Les réseaux d'entreprises formatrices. Et si on offrait plus de flexibilité à ce modèle qui contribue à soutenir l'économie en formant une relève qualifiée et locale?
23.3130 · Interpellation · 2023-03-14
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Les réseaux d'entreprises formatrices prévu notamment à l'art. 16, al. 2, LFPr ont pour objectif de regrouper des entreprises individuelles afin d'offrir une formation professionnelle initiale à des personnes en utilisant des ressources communes. Ainsi, par exemple, les entreprises spécialisées peuvent-elles aussi former des apprentis.
Les réseaux d'entreprises permettent aussi la création de nouvelles places d'apprentissage, le maintien de places d'apprentissage existantes, l'optimisation de l'acquisition des compétences, la réduction de la charge administrative pour les entreprises et une répartition des risques entre plusieurs entreprises.
Enfin, ils encadrent, soutiennent, déchargent et coordonnent la formation pratique en garantissant la qualité sur les plans méthodologiques, pédagogiques et organisationnels ainsi que l'atteinte des objectifs du plan de formation. Les réseaux veillent également à ce que les entreprises offrent un environnement et des infrastructures propices à la formation professionnelle. Ils sont donc un gage de qualité de la formation et le taux de réussite des apprentis le confirme.
Aujourd'hui, l'Association suisse des réseaux d'entreprises formatrices regroupe des réseaux actifs en Argovie, à Zoug, à Zürich, à Fribourg et à Neuchâtel.
Les ordonnances du SEFRI sur la formation professionnelle initiale n'incluent toutefois pas le modèle des réseaux d'entreprises formatrices dans les exigences minimales posées aux formateurs (art. 44, al. 1 let. a
et b OFPr). Elles ne tiennent pas non plus compte de l'évolution du marché du travail et de la société.
1. Ne devrait-on pas compléter les dispositions réglementaires en vigueur en prévoyant des règles particulières en cas d'accompagnement d'un apprenti par un réseau ?
2. L'autorité cantonale ne pourrait-elle pas bénéficier d'une plus grande marge de manoeuvre dans l'octroi des autorisations de former en collaboration avec un réseau d'entreprises formatrices ?
3. Un formateur pratique, titulaire d'un titre répondant aux exigences de l'ordonnance, travaillant à 80 % et accompagné d'un réseau d'entreprises formatrices n'obtient aujourd'hui pas l'autorisation de former. Cela représente un frein pour bon nombres d'entreprises qui souhaitent former des apprentis. Ne serait-il dès lors pas temps d'adapter les exigences en considérant le travail à temps partiels et le job-sharing, lorsque ceux-ci permettent effectivement de former l'apprenti qui, de toute manière, n'est pas actifs dans l'entreprise tous les jours ?
4. Actuellement, le nom de l'entreprise qui figure sur le CFC ou l'AFP est celui du réseau d'entreprises formatrices. La formation n'est en effet pas considérée comme accomplie dans l'entreprises dans laquelle la formation pratique a été réalisée. Or, la visibilité et la reconnaissance de l'investissement des praticiens dans la formation initiale duale est essentielle. Pourquoi dès lors refuser de mentionner la raison sociale de l'entreprise formatrice et du réseau conjointement sur les titres délivrés et obtenus ?
Stellungnahme des Bundesrates
La mise en oeuvre des réseaux d'entreprises incombe aux partenaires économiques et aux cantons, ces derniers assurent la surveillance de la mise en oeuvre de la formation professionnelle initiale. Les ordonnances sur la formation professionnelle initiale (ci-après ordonnances) règlent les métiers et la mise en oeuvre de la formation duale. Les réseaux d'entreprises ne sont qu'une forme de mise en oeuvre de la formation et du contenu des ordonnances. Inclure le modèle des réseaux d'entreprises formatrices comme exigence minimale aux formateurs aboutirait à une surrèglementation qui limiterait la flexibilité de mise en oeuvre pour les cantons.
Les organisations du monde du travail sont les principaux organes compétents en matière de développement d'une profession et de création d'une nouvelle formation professionnelle initiale. Examinées périodiquement, les formations professionnelles initiales sont développées en fonction des besoins et de l'évolution du monde du travail et répond donc aux défis économiques et sociétaux. Les organisations du monde du travail s'engagent également, par le biais de leurs entreprises affiliées, à mettre à disposition suffisamment de places de formation. La création d'un réseau d'entreprises formatrices est une forme possible de formation.
Quant à la Confédération, elle peut subventionner les quatre premières années d'un réseau d'entreprises formatrices, conformément à l'art. 54 de la loi sur la formation professionnelle (LFPr, RS 412.10) et l'art. 63 de l'ordonnance sur la formation professionnelle (OFPr, RS 412.101). Ces cinq dernières années, quatre réseaux ont été soutenus par un montant de 1.3 mio. CHF.
1. Il n'est pas nécessaire d'envisager des règles particulières, car les réseaux d'entreprises formatrices représentent une forme particulière d'organisation de la formation professionnelle initiale. Les réseaux doivent pouvoir répondre aux exigences déjà fixées dans les ordonnances sans être soumises à une réglementation supplémentaire.
2. Les autorisations de former pour les réseaux d'entreprises n'obéissent pas à des règles particulières ni à des règles plus exigeantes que celles qui correspondent aux entreprises formatrices prises isolément. L'autorité cantonale bénéficie de toute la marge de manoeuvre que la loi lui confère dans sa tâche de surveillance.
3. Depuis de nombreuses années, les ordonnances tiennent compte de la possibilité de fonctionner avec des formateurs à temps partiel ou en job-sharing. En fonction de la situation de chaque profession sur le marché du travail, les ordonnances peuvent autoriser les formatrices ou formateurs occupé/es à 80 %. Dans ce cas de figure, les entreprises organisent le temps de travail des formateurs ou des professionnels qui travaillent à temps partiel de telle manière que les personnes en formation puissent être encadrées par un formateur ou un professionnel à tout moment de leur formation en entreprise.
4. Selon l'art. 8 de l'OFPr, si la formation initiale a lieu dans un réseau d'entreprises formatrices, le contrat d'apprentissage peut être conclu entre l'entreprise principale ou l'organisation principale et la personne en formation. Les entreprises et les cantons disposent à ce sujet de la flexibilité nécessaire. Le contrat d'apprentissage est une forme particulière de contrat de travail (art. 319 ss et art. 344f du Code des obligations), et le droit ne prévoit pas la conclusion d'un contrat avec plusieurs employeurs. L'entreprise formatrice qui figure sur le contrat de formation correspond à celle qui a conclu le contrat d'apprentissage, même si une partie de la formation est dispensée dans le cadre d'un réseau de formation.
Réponse du Conseil fédéral.