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Jeunes travailleurs et travailleuses qui sont exposés et exposées à des travaux dangereux, dans le cadre de mesures d'insertion professionnelle, dès l'âge de 15 ans. Garantir leur sécurité sur le lieu de travail

24.3369 · Interpellation · 2024-03-15

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

En 2013, en réponse à l'interpellation 12.4060, le Conseil fédéral a affirmé explicitement que la protection des jeunes travailleurs et travailleuses était un impératif crucial. Cependant, il a étendu l’OLT 5, qui prévoyait déjà l’octroi de dérogations dans le cadre de la formation professionnelle initiale, autorisant ainsi l’exécution de travaux dangereux par des jeunes âgé-e-s de plus de 15 ans dans le cadre d’offres transitoires permettant de favoriser leur intégration sur le marché du travail (art. 4b OLT 5). Cette modification vise principalement les jeunes confronté-e-s à des difficultés liées à des contextes migratoires, des troubles de l’apprentissage ou des situations de handicaps.

Les travaux considérés comme dangereux comprennent ceux imposant une contrainte psychologique ou physique excessive (RS 822.115.2), ce qui est d’autant plus préoccupant en considérant que les travailleurs et travailleuses de moins de 24 ans présentent un taux d'accidents professionnels deux fois supérieur à la moyenne nationale (OFS, 2020). Cette mesure aggrave le risque d'accidents professionnels auprès de cette population qui est déjà vulnérable. De plus, cette ordonnance va à l’encontre de la Convention 138 de l’OIT qui interdit la réalisation de travaux dangereux par les jeunes de moins 18 ans (ou de 16 ans en cas d’exceptions).

Le Conseil fédéral est donc prié de répondre aux demandes suivantes:

1. Comment le Conseil fédéral compte-t-il évaluer l'efficacité des mécanismes de surveillance et de réglementation des travaux dangereux auxquels les jeunes concerné-e-s par cette modification de l’OLT 5 pourraient être exposé-e-s ?

2. Comment le Conseil fédéral prévoit-il de surveiller, documenter et prévenir les accidents professionnels chez les jeunes concerné-e-s par cette modification ?

3. Comment le Conseil fédéral garantit-il que les jeunes affecté-e-s par cette modification seront en mesure de refuser d'exécuter un travail jugé dangereux, même si cela leur est ordonné par leur hiérarchie (cf. principe STOP) ?

4. Comment le Conseil fédéral compte-t-il garantir la mise en œuvre et la surveillance de l’article 4b, let. e de OLT 5, qui précise l'obligation d'informer et de former suffisamment les jeunes concerné-e-s, par un-e professionnel-le, lors d’exécutions de travaux dangereux ?

5. Comment le Conseil fédéral entend-il assurer le respect de l'application de l’article 3 de la Convention 138 de l’OIT ratifiée par la Suisse ?

Stellungnahme des Bundesrates

La protection de la santé et la sécurité des jeunes travailleurs est primordiale pour le Conseil fédéral. La possibilité de faire réaliser des travaux dangereux à des jeunes à partir de 15 ans dans le cadre d’offres transitoires a été introduite à la demande des partenaires de la formation professionnelle (cantons et partenaires sociaux) pour augmenter les chances d’intégration de certains jeunes dans le monde du travail.

1. La règlementation applicable aux travaux dangereux dans le cadre des offres transitoires est la même que celle mise en place pour la formation professionnelle initiale (cf. annexes aux plans de formation définissant les mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé). L'exécution est bien réglée: l'inspection fédérale du travail examine l'annexe des plans de formation avant leur approbation puis tous les 5 ans (cf. art. 21 de l’ordonnance sur la protection des jeunes travailleurs [OLT 5 ; RS 822.115]). La surveillance du respect des mesures à prendre par les entreprises incombe aux inspections cantonales du travail.

2. Ce sont les entreprises qui ont la responsabilité de prendre toutes les mesures nécessaires et possibles pour prévenir les accidents professionnels en leur sein (art. 82, al. 1 de la loi sur l’assurance-accidents [LAA ; RS 832.20]). En vertu de l’article 47 de l’ordonnance sur la prévention des accidents (OPA ; RS 832.30), les inspections cantonales du travail surveillent l’application des prescriptions sur la sécurité au travail dans les entreprises à moins qu’un autre organe ne soit compétent. La mise en œuvre des nouvelles dispositions s’intègre donc à l’exécution ordinaire.

3. En principe, seules les entreprises qui détiennent une autorisation pour former des apprentis peuvent occuper les jeunes dans le cadre d’offres transitoires. Les entreprises formatrices sont en effet déjà sensibilisées à leur responsabilité particulière s'agissant des jeunes puisqu’elles accueillent des apprentis. Dans ce cadre, le principe « STOP » doit être garanti.

4. Cette condition reprend l’obligation générale d’information et d’instruction qui figure à l’article 19 OLT 5 à laquelle sont déjà soumis tous les employeurs qui occupent des jeunes travailleurs. Par ailleurs, les entreprises formatrices doivent disposer de formateur(s) qualifié(s) pour dispenser la formation à la pratique professionnelle.

5. L’article 3 de la Convention 138 concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi (convention n°138 de l’OIT ; RS 0.822.723.8) fixe l’âge minimum d’admission à des travaux dangereux à 18 ans et, à certaines conditions, à 16 ans. L’article 6 de la convention prévoit des exceptions à ces limites, en particulier, lorsque les travaux font partie intégrante d’un enseignement professionnel ou d’un programme d’orientation destiné à faciliter le choix d’une profession ou d’un type de formation professionnelle. Ces exceptions couvrent l’apprentissage mais aussi la formation professionnelle à l’issue de la scolarité obligatoire. En fixant l’âge minimum à 15 ans et en n’autorisant les travaux dangereux avant l’âge de

18 ans que dans le cadre de programmes de formation, la Suisse respecte par conséquent la convention n°138 de l’OIT.

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