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Lutter contre l'impunité des abus au sein de l'Eglise catholique romaine et des autres communautés religieuses

24.3461 · Postulat · 2024-04-17

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est invité à étudier dans un rapport s’il serait possible d’améliorer les obligations de protection que doivent respecter les communautés religieuses organisées en entités de droit public ou églises nationales en inscrivant une obligation de dénoncer dans le droit pénal ou en prévoyant d’autres mesures appropriées en cas d’infractions contre l’intégrité sexuelle.

Begründung

Grâce à la liberté religieuse et à un droit à l’autodétermination découlant du droit coutumier, les Églises ont la possibilité de régler elles-mêmes leurs affaires internes. Les communautés religieuses reconnues comme relevant du droit public sont soumises au droit cantonal et à leur droit religieux respectif. Dans le cas de l’Église catholique romaine, il s’agit du droit canonique. Ce dernier doit toutefois respecter les limites claires de l’ordre public.

Selon le droit en vigueur, les employés de l’Église ne sont pas soumis à une obligation générale de dénoncer les infractions contre l’intégrité sexuelle. De ce fait, les évêques et les autres représentants de l’Église sont en principe libres de dénoncer ou non les abus et contraintes sexuels et les mauvais traitements auprès des autorités de poursuite pénale séculières. Or, la Conférence des évêques suisses a pour pratique, habituellement, de ne pas le faire. Les nombreux cas d’abus sexuels commis au sein de l’Église catholique romaine montrent que cette pratique a abouti à une culture de l’impunité. Cela est d’autant plus choquant que, au sein de l’Église, les auteurs ne sont pas punis, mais dans la plupart des cas protégés.

Le Conseil fédéral doit donc montrer par quelles mesures il serait possible de garantir que les communautés religieuses remplissent pleinement leur devoir de protection de l’intégrité sexuelle, ne serait-ce que parce qu’elles sont reconnues comme relevant du droit public et qu’elles jouissent d’une forme de juridiction et d’un pouvoir de contrainte.

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral est très affecté par les révélations concernant l’Église catholique. Il attend de toutes les autorités cantonales, y compris les ministères publics, qu’elles prennent leurs responsabilités. Ces autorités doivent néanmoins être informées des faits pour intervenir. Aux termes de l’art. 72 de la Constitution fédérale (Cst. ; RS 101), la réglementation des rapports entre l’Église et l’État est du ressort des cantons. Il en va de même de la prévention de la criminalité et de la protection des victimes d'infractions, sous réserve de l’art. 124 Cst. Pour cette raison, le Conseil fédéral estime qu’il appartient en premier lieu aux cantons d’examiner l’inscription d’une obligation de dénoncer ou de prendre d’autres mesures de protection des victimes. Les cantons peuvent par ex. prévoir un droit d’aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice pour les personnes astreintes au secret professionnel (art. 321, ch. 3, du code pénal [CP] ; RS 311.0). Les dispositions relatives à la protection de l’enfant incluent également un droit et une obligation d’aviser l’autorité (art. 314c ss du code civil ; RS 210). L’autorité de protection de l’enfant a toutefois comme rôle premier la protection individuelle de l’enfant dans sa relation à ses parents. Elle renforce, complète et au besoin réattribue l’autorité parentale ou la tutelle dans l’optique du bien de l’enfant sur le long terme. La prévention générale d’infractions et la poursuite des auteurs ne sont pas de son ressort, mais de celui de la police et des autorités pénales. L’autorité de protection de l’enfant doit ou peut, selon les cas, déposer plainte en vertu du droit cantonal ou de l’état de nécessité licite (art. 17 CP) lorsqu’elle a connaissance d’abus institutionnels, par ex. dans une crèche ou un internat. Enfin, il convient de noter qu’une nouvelle étude va succéder entre 2024 et 2026 au projet pilote de l’université de Zurich sur les abus sexuels dans l’église catholique. En outre, la Commission des affaires juridiques du Conseil national demande à son Conseil que le Conseil fédéral soit chargé d’une enquête pour savoir comment, en Suisse, les structures d’accompagnement des personnes vulnérables (par ex. les églises, les clubs sportifs ou les communautés religieuses), qui aident notamment les jeunes ou les personnes ayant besoin d’un soutien spirituel, traitent les cas d’abus sexuels commis en leur sein par le passé et font intervenir les autorités pénales compétentes (postulat 24.3472). Sur cette base, le Conseil fédéral pourra, le cas échéant, déterminer s’il est nécessaire de légiférer et quelles sont les options d’action à cette fin.

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

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