24.3642 · Motion · 2024-06-13
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de modifier la loi, ainsi que la pratique au sein du SEM, et des autres unités administratives de la Confédération et des cantons se voyant déléguer les tâches concernées, afin de garantir qu'un test médical, auxologique ou équivalent soit systématiquement effectué en cas de doute sur l'âge des requérants d'asile qui se déclarent mineurs.
Begründung
En réponse à la question 23.1025 « Faux requérants mineurs. Pourquoi ne pas recourir à l'analyse auxologique pour les démasquer ? », le Conseil fédéral a confirmé que, en cas de doute sur l'âge réel des requérants d'asile se déclarant mineurs, la loi permettait au SEM de demander une expertise médicale. Le SEM utilise cette possibilité, mais uniquement de manière sporadique, alors que de nombreux requérants mentent sur leur âge et bénéficient dès lors d'un traitement auquel ils ne devraient pas avoir droit.
Le droit suisse établit une distinction claire entre adultes et mineurs, ces derniers bénéficiant d'un traitement spécifique dans les centres d'hébergement et d'un service de tutelle.
Dans le cas évoqué dans la question précitée, trois requérants séjournant en Suisse avaient été arrêtés en Italie après avoir détroussé un jeune suisse en plein centre-ville de Côme. Alors que les autorités suisses avaient enregistré les trois requérants comme mineurs, les autorités italiennes ont eu des doutes quant aux âges indiqués. Elles ont dès lors demandé une expertise auxologique qui a clairement permis d'établir que les trois hommes étaient majeurs. Ils ont donc été arrêtés et traités, dument, comme des adultes.
La loi et la pratique doivent être adaptées pour mieux garantir l'exactitude des informations que les autorités enregistrent sur les requérants.
Antrag des Bundesrates
Rejet
Stellungnahme des Bundesrates
Comme l’indique la réponse à la question Marchesi 23.1025 « Faux requérants mineurs. Pourquoi ne pas recourir à l’analyse auxologique pour les démasquer ? », la loi sur l’asile (LAsi, RS 142.31) permet déjà au SEM de recourir à des expertises médicales en cas de doutes sur la minorité alléguée d’un requérant d’asile (art. 17 al. 3bis LAsi). Ainsi, dans les faits, lorsqu’une personne dépourvue de document d’identité valable se déclare mineure non accompagnée au moment du dépôt de sa demande d’asile, elle est en règle générale tout d’abord entendue dans le cadre d’un entretien spécifique destiné à réunir les informations nécessaires à l’appréciation du faisceau d’indices quant à la minorité alléguée (cf. également réponses aux interpellations Fridez 16.3613 « Méthodes de détermination de l'âge des jeunes migrants » et Mazzone 16.3598 « Détermination de l'âge des demandeurs d'asile. Les études médicales sont-elles scientifiquement fiables et juridiquement acceptables ? »). Si les informations récoltées durant l’entretien permettent de conclure que la minorité alléguée n’est pas vraisemblable, il n’est pas nécessaire d’ordonner d’autres mesures d’instruction ; la personne concernée étant en pareil cas considérée comme majeure dans le respect des garanties procédurales (cf. réponse à la question Dettling 23.7184 « 25-jährige Minderjährige bei den UMAs ? »). En revanche, si les éléments réunis ne permettent pas d’écarter les doutes quant à la minorité alléguée, le SEM ordonne alors une expertise médicale. Tant que la majorité n’est pas établie, la personne concernée est considérée comme mineure.En outre, à la réponse à l’interpellation Quadri 23.3656 « Faux réfugiés, faux mineurs mais vrais délinquants. Tout va bien ? Les heures de sorties sont-elles encore adéquates ? », il a été souligné que, pendant la procédure visant à déterminer la vraisemblance de la minorité alléguée, la personne concernée peut par exemple se munir d’un bon de sortie établi par le centre fédéral pour requérants d’asile, sur lequel figure la date de naissance indiquée par le requérant d’asile lors du dépôt de la demande. Le document en question n’atteste cependant pas la minorité de son détenteur. Par ailleurs, les règles visant à la saisie et à la modification uniforme des données personnelles dans le système d’information central sur la migration (SYMIC) stipulent que l’identité (nom, prénom, date de naissance, nationalité, sexe, lieu de naissance à l’étranger, ethnie) d’une personne est établie si cette dernière est titulaire d’un document d’identité ou de voyage de son pays d’origine authentique et valable. En revanche, l’identité d’une personne est considérée comme non établie si les données personnelles doivent être saisies conformément à ses déclarations (Directive sur la saisie et la modification des données personnelles dans SYMIC du 1er juillet 2022, www.sem.admin.ch > Publications & services > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers > 3 Réglementation du séjour). La requête formulée dans la motion d’effectuer des expertises médicales en cas de doute sur la minorité alléguée par un requérant d’asile mineur non accompagné est donc déjà satisfaite.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.