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24.4656 · Interpellation · 2024-12-20

Département de l'intérieur

L’avis relatif à l’intervention est disponible

Wortlaut

Le CBN (cannabinol) et le CBD (cannabidiol) sont deux cannabinoïdes issus du cannabis, comme le THC. Alors que le THC est connu pour son effet euphorisant, le CBN et le CBD sont considérés comme non psychoactifs, sans risque d’accoutumance. Si le CBD a des propriétés anti-inflammatoires, le CBN est principalement reconnu pour son effet sédatif très prometteur, entre autres pour les troubles du sommeil.

Alors que le CBD issu du cannabis d’une teneur en THC inférieure à 1 % est légal en Suisse, le CBN fait parfois l’objet de saisies. Pour les justifier, l’autorité explique que le CBN est classé dans la catégorie de l’OT-Stup « 303 Cannabinoïdes de synthèse 2 », même lorsqu’il est naturel et issu de cannabis THC <1%.

Comme le CBD, le CBN ne devrait pas être classé comme stupéfiant. En France, dont la législation est pourtant plus stricte que la nôtre, le CBN est explicitement déclaré légal et peut être être commercialisé, acheté et consommé librement.

La situation suisse génère une insécurité juridique pour les PME souhaitant utilisant le CBN. Soucieuses de rester en conformité, ces entreprises ne comprennent pas pourquoi le CBN est parfois considéré comme illégal, alors qu’il présente des propriétés thérapeutiques importantes.

Eu égard à cette situation, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

  1. Pourquoi le CBN est-il traité différemment du CBD, alors qu’il n’est pas non plus psychoactif ?

  2. Envisage-t-il d’exclure explicitement le CBN de la classe 303 OT-Stup, afin, comme en France, de reconnaître le fait qu’il n’est pas un stupéfiant ?

  3. Quelles mesures compte-t-il prendre pour sécuriser juridiquement les PME suisses actives dans ce secteur et favoriser ainsi leur développement économique ?

Une clarification sur le statut du CBN apporteraient la sécurité nécessaire aux entreprises suisses et permettraient à Swissmedic de favoriser une réglementation fondée sur les usages réels du CBN.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il est exact que le cannabinol (CBN ; officiellement sous forme de substance pure) est classé dans la catégorie no 303 « Cannabinoïdes de synthèse 2 » du tableau e de l’ordonnance sur les tableaux des stupéfiants (OTStup-DFI ; RS 812.121.11). En conséquence, son usage à des fins privées est interdit. L’objectif de cette catégorie était de contrôler en vertu du droit des stupéfiants les cannabinoïdes de synthèse (« drogues de synthèse »), qui ne sont pas d’origine naturelle et dont la consommation est présumée présenter des risques élevés pour la santé. Le CBN naturel ne fait pas partie de cette catégorie, mais il appartient au même groupe chimique. La catégorie en question ne concerne toutefois que le CBN sous forme de substance pure et non dans sa concentration naturelle, présente dans la plante de chanvre. Quant au cannabidiol (CBD), il n’y figure pas, car il appartient à un autre groupe chimique de cannabinoïdes. 2. Le Conseil fédéral a connaissance du fait que le CBN n’est pas une substance contrôlée au niveau international en vertu des conventions de l’ONU sur le contrôle des drogues (RS 0.812.121 ; RS 0.812.121.02 ; RS 0.812.121.03). Il lui est également connu que le Comité OMS d’experts de la pharmacodépendance n’a pas non plus proposé d’inscrire cette substance sur la liste des stupéfiants. Actuellement, il n’existe pas de données indiquant qu’il s’agit d’une substance engendrant une dépendance au sens de la loi sur les stupéfiants. En outre, le Conseil fédéral a conscience que le classement de cette substance dans la catégorie des cannabinoïdes de synthèse du tableau e de l’OTStup-DFI entraîne une certaine divergence avec son rapport en réponse au postulat Minder 21.3280 « Production, commerce et consommation de produits à base de chanvre ou cannabis. Assurer la sécurité du droit ». Dans ce document, il est fait la distinction entre les cannabinoïdes naturellement présents dans la plante de chanvre (« phytocannabinoïdes »), tels que le CBN, et les cannabinoïdes de synthèse. Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) est donc disposé à examiner, dans le cadre de l’adaptation régulière des différents tableaux, la possibilité d’une exception pour le CBN dans la catégorie 303 « Cannabinoïdes de synthèse 2 » du tableau e de l’OTStup-DFI. La prochaine modification de ce tableau est prévue pour fin 2025. 3. Pour ce qui concerne l’utilisation du CBN, il convient de relever que la classification actuelle ne restreint pas les usages industriel et scientifique, et que la substance est exclue des contrôles à cet effet. Si de tels usages peuvent être démontrés de manière plausible à Swissmedic, le CBN n’est alors pas soumis à la législation sur les stupéfiants. Or, la question de savoir si cette substance peut être mise sur le marché et vendue à des particuliers indépendamment de sa classification au sens de cette législation. Comme indiqué dans le rapport en réponse au postulat 21.3280 Minder, le respect d’autres bases légales pertinentes est requis en fonction de l’usage prévu (cf. aide-mémoire à l’exécution concernant les produits contenant du chanvre et du cannabidiol (CBD) élaboré par le panel d’experts pour les questions de délimitation de l’OFSP, de l’OSAV, de l’OFAG et de Swissmedic : www.swissmedic.ch > Services et listes > Questions de délimitation > Produits contenant du cannabidiol (CBD) – Vue d’ensemble et aide à l’exécution). Concrètement, pour que le CBN puisse être mis sur le marché en vue d’un usage privé, la substance active devrait d’abord être autorisée en vertu de la législation sur les denrées alimentaires ou de la législation sur les produits thérapeutiques. Néanmoins, contrairement au CBD, les études sur l’innocuité de la consommation humaine du CBN sont encore insuffisantes.