25.3364 · Motion · 2025-03-21
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
L’avis relatif à l’intervention est disponible
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé d’adapter l'ordonnance sur la protection des eaux et de fixer de manière pragmatique la durée minimale de stockage du fumier et du lisier dans la région d'estivage.
Begründung
Les mesures de protection des eaux sont un élément central de l'agriculture suisse et contribuent largement à la protection de nos eaux. De nombreux agriculteurs les ont mises en œuvre avec succès ces dernières années, avec beaucoup d'engagement et d'efforts. La prescription selon laquelle le fumier ne peut être stocké que sur une surface imperméabilisée représente toutefois un défi considérable, en particulier dans la région d'estivage. De nombreux alpages sont mal desservis et les mesures de protection des eaux exigées nécessitent des dépenses énormes, disproportionnées par rapport au risque réel de pollution des eaux.
Dans la plupart des cas, le stockage du fumier et du lisier ne sert qu'à quelques semaines, voire quelques jours, de conservation. Compte tenu de cette courte durée de stockage, il est difficilement compréhensible que des prescriptions aussi strictes soient appliquées dans la région d'estivage alors qu'il n'existe en réalité aucun risque notable de pollution des eaux.
Les coûts élevés engendrés par ces prescriptions pèsent inutilement sur les agriculteurs des régions rurales et alpines. L'adaptation de l'ordonnance sur la protection des eaux devrait donc reposer sur le principe d’une application stricte des mesures uniquement en cas de risque réel pour les eaux. Dans les régions d'estivage en particulier, il est nécessaire de trouver des solutions pragmatiques qui n'entravent pas inutilement l'exploitation agricole.
Nous demandons donc au Conseil fédéral de procéder à un examen minutieux des réglementations existantes et d'assouplir la durée minimale de stockage dans la région d'estivage, afin de proposer aux exploitations agricoles de ces régions une solution plus réaliste, sans pour autant compromettre les objectifs de protection des eaux.
Antrag des Bundesrates
Rejet
Stellungnahme des Bundesrates
L’art. 14, al. 3, de la loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux ; RS 814.20) prévoit qu’une exploitation doit disposer d’une capacité d’entreposage de trois mois au moins pour les engrais de ferme. Les autorités cantonales peuvent autoriser une capacité inférieure pour les étables qui ne sont occupées que passagèrement par le bétail. Cette disposition couvre le cas typique des étables d’alpage et de pâturage, qui ne sont en général utilisées que pendant le semestre estival. Selon l’aide à l’exécution « Constructions rurales et protection de l’environnement » (www.bafu.admin.ch > Thèmes > Eau > Législation et exécution > Aides à l’exécution > Aide à l’exécution pour la protection de l’environnement dans l’agriculture), le calcul du volume nécessaire et donc de la capacité de stockage correspondante se base sur la durée effective de séjour du bétail. La réglementation actuelle est pragmatique dans la mesure où elle repose sur une conception flexible de la capacité minimale de stockage, permettant ainsi des solutions adaptées aux exploitations d’estivage. Conformément à l’aide à l’exécution « Éléments fertilisants et utilisation d’engrais dans l’agriculture » (www.bafu.admin.ch > Thèmes > Thème Eau > Législation et exécution > Aides à l’exécution > Aide à l’exécution pour la protection de l’environnement dans l’agriculture), des dispositions spéciales peuvent s’appliquer aux exploitations de montagne de transhumance, qui disposent de plus d’un site de production et qui déplacent le bétail d’un site à l’autre dans le courant de l’année (du fond de la vallée à l’alpage p. ex.), s’il apparaît disproportionné d’exiger de leur part la construction d’une fumière sur des sites occupés pour de brèves périodes seulement.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.