26.3034 · Interpellation · 2026-03-02
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Comment le Conseil fédéral justifie-t-il l’exigence imposée au fournisseur de soins par TARDOC, de violer le secret médical qu’il doit à son patient, s’il veut voir sa facture prise en charge par l’assureur LAMal ?
Begründung
Le nouveau tarif médical TARDOC, applicable à la rémunération des fournisseurs de soins pour l’ambulatoire dans la LAMal, depuis le 1er janvier 2026, impose l’indication des codes CIM-10 (classification internationale des maladies - 10ème révision) sur la facture, faute de quoi la prise en charge est refusée par l’assureur. Or, les codes CIM-10, qui ne sont en aucun cas confidentiels, sont un véritable traducteur du diagnostic ayant justifié la consultation. Ainsi, l’assureur, et singulièrement son personnel administratif qui reçoit et distribue le courrier, est aisément informé du motif de la consultation. Cette exigence n’était pas présente avec TARMED, et cette évolution sournoise s’est réalisée sans légitimité démocratique. Le Conseil fédéral en est-il conscient, et que compte-t-il faire pour protéger cette institution centrale de la relation de confiance entre le patient et le professionnel de la santé, qu’est le secret médical?
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral est conscient de l’importance de la relation de confiance entre les patients et les médecins et il considère que la transmission de données médicales doit respecter des règles strictes. En vertu de l’art. 42, 3bis, de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10), les fournisseurs de prestations doivent faire figurer sur la facture les diagnostics et procédures nécessaires, sous forme codée selon les classifications reconnues. L’obligation d’inscrire les diagnostics sur les factures est par ailleurs réitérée à l’art. 59, al. 1, let. c, de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal ; RS 832.102). Cette obligation s’applique indépendamment du modèle tarifaire, y compris à TARDOC et aux forfaits ambulatoires. La transmission des diagnostics repose donc sur une obligation légale. Elle vise à permettre aux assureurs-maladie de contrôler les factures, notamment le calcul de la rémunération et le caractère économique des prestations (art. 42, al. 3, LAMal). Dans ce cadre, la transmission des diagnostics sur les factures médicales ne constitue pas une violation du secret professionnel au sens de l’art. 321 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0). Elle doit toutefois respecter les exigences de la Loi fédérale sur la protection des données (LPD ; RS 235.1), notamment le principe de minimisation des données. C’est pourquoi, faute d’un accord clair entre les partenaires tarifaires, le Conseil fédéral a fixé dans sa décision du 30 avril 2025 des exigences minimales qui s’apparentent à la situation connue sous TARMED. Et les partenaires tarifaires ont été appelés à clarifier rapidement, si la transmission de données plus détaillées serait proportionnée dans certains cas. Les assureurs sont en outre tenus de garantir la sécurité des données. Le respect de ces obligations est surveillé par l’Office fédéral de la santé publique. Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence veille au respect du droit de la protection des données. Les deux autorités coordonnent leur surveillance dans les domaines relevant de la protection des données.