26.3054 · Interpellation · 2026-03-04
Chancellerie fédérale
Liquidé
Wortlaut
Dans les projets de logiciel à code source ouvert ou de données ouvertes financés partiellement ou entièrement avec des subventions fédérales, il faut vérifier si les principes applicables aux logiciels ouverts ou aux données ouvertes peuvent être appliqués (aussi ouvert que possible, aussi fermé que nécessaire) en s’appuyant sur les art. 9 (logiciels à code source ouvert) et 10 (données ouvertes) LMETA.
Le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions qui suivent.
Quelles conditions juridiques, organisationnelles et contractuelles sont nécessaires pour mettre en œuvre ce principe dans les programmes de subvention ? Le Conseil fédéral entend-il aborder cette question sous l’angle des conditions de subvention ou en mettant en place des clauses standard (contrats d’encouragement, directives) ? Ou pense-t-il qu’il est nécessaire et opportun de modifier la législation (LMETA ou autres actes) ?
Pour quels types de résultats de projet (code, données, documentation, métadonnées) pense-t-il qu’une publication serait possible et utile ? Où voit-il des limitations claires ?
Selon lui, quels critères peuvent justifier des exceptions (protection des données, sécurité, secret d’affaires, propriété intellectuelle, intérêts de tiers en cas de consortium ou de cofinancement) ? Comment entend-il garantir que les exceptions soient proportionnées, justifiées et compréhensibles ?
Quels modèles envisage-t-il pour déterminer le montant des subventions ou la part fédérale (en particulier en cas de financement mixte) ? Est-il disposé à prévoir des valeurs seuil ?
Quelles sont les normes minimales requises concernant les licences, le code source, la documentation et, le cas échéant, le traitement des données, afin de rendre possible la réutilisation ? Comment le Conseil fédéral entend-il limiter les charges supplémentaires ?
Begründung
Les résultats de projets cofinancés par la Confédération doivent être mis à la disposition du public et des entreprises qui souhaitent les réutiliser, dans la mesure où cela est juridiquement et matériellement possible. Il y aura ainsi plus de transparence et moins de redondance, et l’indépendance par rapport aux fabricants et l’innovation seront renforcées. Il faudra en même temps assurer la protection des données et protéger les intérêts en matière de sécurité, les intérêts légitimes de tiers ainsi que la propriété intellectuelle. Une clarification pragmatique des conditions, des exceptions, des valeurs seuil et des normes garantit la fiabilité tant pour les bénéficiaires de subventions que pour l’administration.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Les conditions et les charges relatives aux aides financières doivent reposer sur une base légale, avoir un lien étroit avec les activités encouragées et être proportionnées. La mise en œuvre des principes relatifs aux logiciels à code source ouvert et aux données ouvertes dans les programmes d’encouragement présuppose leur inscription dans les bases légales relatives aux divers instruments en la matière. Il faut en outre faire figurer ces principes dans les conditions d’encouragement, les contrats et les directives. Modifier la loi fédérale sur l’utilisation de moyens électroniques pour l’exécution des tâches des autorités (LMETA ; RS 172.019) aurait un impact uniquement sur les programmes d’encouragement concernés par cette loi.
2. Les types de résultats de projet mentionnés peuvent être publiés. L’art. 9 LMETA oblige la Confédération à publier les logiciels qu’elle développe ou fait développer pour l’exécution de ses tâches conformément au principe selon lequel, si l’argent est public, le code est public. Les publications sont répertoriées dans le catalogue OSS de la Confédération (opensource.admin.ch). L’art. 10 LMETA dispose que l’administration fédérale publie des données en libre accès par défaut et que ces données peuvent être réutilisées librement. L’art. 14 LMETA dispose que les métadonnées des fichiers structurés de données électroniques de l’administration fédérale doivent aussi être accessibles. À cette fin, l’Office fédéral de la statistique gère une plateforme d’interopérabilité et un catalogue de métadonnées (i14y.admin.ch), qui peuvent être utilisés par les autorités de tous les niveaux de l’État fédéral. Il est recommandé de publier également de la documentation et des métadonnées relatives aux logiciels afin de faciliter la recherche et la réutilisation. Les limites apparaissent en particulier lorsque des prescriptions légales s’opposent à la publication. Pour les logiciels, les réserves sont surtout liées aux droits de tiers et à des raisons importantes en matière de sécurité. Pour les données, les limites découlent de dispositions supplémentaires sur la protection des données et sur les obligations de garder le secret. Dans de tels cas, il faut examiner s’il est possible de publier les données sous une forme qui ne permette pas de tirer des conclusions sur des informations spécifiques dignes de protection, par exemple en les anonymisant ou en les transformant selon un processus adapté (p. ex. agrégation). Dans le cas des logiciels, on examinera la possibilité de publier au moins les parties qui ne sont pas liées à la sécurité. 3. Les exceptions dépendent de la base juridique qui s’applique à chaque cas d’espèce. Pour ce qui est des données, le Secrétariat Open Government Data (OGD) rattaché à l’Office fédéral de la statistique coordonne la mise en œuvre des OGD conformément au Masterplan OGD 2024-2027. Dans le domaine des logiciels à code source ouvert, chaque autorité fédérale est directement responsable de la publication du code source et de la gestion des exceptions. La LMETA, qui prévoit des exceptions aux art. 9 et 10, et le principe de proportionnalité constituent le cadre légal.Les bases légales des différents instruments d’encouragement définissent quant à elles l’obligation de publier et les exceptions dans le domaine des programmes d’encouragement. Les exceptions doivent être justifiées et documentées cas par cas. Les services compétents veillent à ce que les motifs qui justifient une restriction de publication soient consignés de manière compréhensible et à ce qu’ils soient présentés de manière transparente et sous une forme appropriée, dans le respect des prescriptions légales. Il faut notamment s’assurer que les exceptions sont appliquées de manière proportionnée et qu’elles sont régulièrement réexaminées. 4. La loi sur les subventions (LSu ; RS 616.1) est une loi transversale qui définit des principes et des règles générales de procédure. Elle s’applique à toutes les subventions versées par la Confédération, et pas uniquement à celles du domaine de l’informatique. Dans le cas des aides financières, il faut en outre tenir compte du fait qu’elles doivent encourager, comme le prévoit la LSu, l’exécution d’une tâche choisie par le bénéficiaire lui-même. Si les aides financières dans le domaine de l’informatique devaient être axées sur les directives relatives aux logiciels à code source ouvert et aux données ouvertes et que des valeurs seuils en la matière devaient être définies en fonction du montant de la subvention ou de la part de la Confédération, elles ne pourraient pas être inscrites avec suffisamment de précision dans la LSu et la mise en œuvre serait confrontée à de nouveaux défis. Seraient notamment concernés les cas où la part de la Confédération est faible et ceux où les subventions concernent des projets qui ne peuvent pas être qualifiés clairement de projets sur les logiciels ou sur les données. Il semble ainsi plus approprié d’inscrire d’éventuelles conditions dans les bases légales spéciales correspondantes et de les développer spécifiquement pour chaque cas en tenant compte du but de l’encouragement et du principe de proportionnalité.
5. Les licences, la publication de code source et de données ainsi que la documentation doivent répondre à certaines exigences minimales pour permettre la réutilisation. Il se peut que les données doivent parfois faire l’objet d’une préparation. Le Conseil fédéral estime qu’il est dès lors pertinent de s’appuyer sur des licences ouvertes et des normes reconnues sur le plan international (notamment en ce qui concerne la gestion des licences, les métadonnées et l’interopérabilité). Afin de limiter la charge de travail et de favoriser une pratique uniforme, la Chancellerie fédérale met d’ores et déjà à la disposition des départements et des offices des aides pour la publication de code source. L’art. 9 LMETA est actuellement mis en œuvre de manière largement décentralisée dans les différentes unités administratives, étant donné qu’il n’existe pas de service spécialisé open source central. Dans le cadre du renforcement de la collaboration en matière de transformation numérique, il est prévu de créer un tel service afin de regrouper la charge de travail et donc globalement de la réduire. Le financement n’est pas encore garanti.