Mieux protéger les policiers, les secouristes et les sapeurs-pompiers. Détecter rapidement toute contamination par des maladies dangereuses à la suite d'agressions physiques
26.3418 · Motion · 2026-03-20
Département de justice et police
L’avis relatif à l’intervention est disponible
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de présenter un projet visant à compléter les bases légales afin que les ministères publics puissent, lorsque des collaborateurs des services d’urgence (police, services sanitaires, sapeurs-pompiers) sont physiquement agressés, ordonner immédiatement aux auteurs de ces agressions de se soumettre à des examens médicaux, notamment des prélèvements sanguins, afin de déterminer si une maladie dangereuse a été transmise ou de l’exclure.
Begründung
De plus en plus souvent lors de leurs interventions, les agents de police sont agressés, blessés, mordus ou se font cracher dessus. Il arrive alors fréquemment qu’on ne sache pas avec certitude s’ils ont été infectés par une maladie contagieuse (VIH, hépatite C, etc.). Le problème ne concerne pas seulement les policiers, mais tous les membres des services d’urgence.
Un examen médical de l’auteur des faits clarifie rapidement la situation. Mais aucune base légale ne permet de le réaliser de manière coercitive si nécessaire. Si l’auteur des faits refuse de se soumettre à un test, les personnes concernées sont alors dans l’incertitude pendant des semaines, voire des mois, ce qui est très éprouvant sur le plan psychologique. De plus, elles doivent souvent prendre inutilement des médicaments puissants ayant des effets secondaires graves, voire mortels (par exemple, la PEP contre le VIH).
Du fait de leurs obligations professionnelles, les policiers s’exposent à des situations dangereuses. En contrepartie, l’État a un devoir de diligence à leur égard : quiconque agresse physiquement un agent de police puis refuse de se soumettre à un test agit par malveillance. L’État ne peut tolérer un comportement aussi méprisable, sous peine de manquer à son devoir de diligence.
Lorsque des policiers, des secouristes ou des sapeurs-pompiers sont victimes, dans l’exercice de leurs fonctions, d’une atteinte à leur intégrité physique susceptible d’entraîner la contamination par une maladie dangereuse, le ministère public devrait donc être habilité à ordonner aux auteurs des faits, si nécessaire par la contrainte, de se soumettre aux examens médicaux nécessaires, notamment à une prise de sang. Les examens peuvent se limiter à déterminer si l’auteur des faits est atteint d’une telle maladie.
Il convient de créer une base légale au niveau fédéral (le CPP est le plus indiqué à cette fin), car les lois cantonales ne couvriraient ni l’ensemble du champ d’application ni l’ensemble des services d’urgence.
Antrag des Bundesrates
Rejet
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral prend très au sérieux le problème de la violence à l’égard des collaborateurs des services d’urgence et comprend l’enjeu, suite à une agression, de réduire la phase d’incertitude résultant d’une possible infection par une maladie dangereuse. Toutefois, la modification demandée par la motion, visant à permettre au ministère public d’ordonner un examen médical, en particulier la prise d’échantillons sanguins, sur l’agresseur ne semble pas appropriée ni susceptible de produire l’effet escompté. Le résultat négatif d’un test sanguin réalisé sur l’agresseur n’exclut pas à 100 % l’infection de la personne concernée, notamment par le VIH ou l’hépatite C, maladies pour lesquelles il y a une fenêtre diagnostique pendant laquelle l’infection est encore indétectable. De même, le résultat positif d’un test réalisé sur l’agresseur ne permet pas d’affirmer qu’une contamination a eu lieu dans le cas concret. Les membres des services d’urgence n’ont pas d’autres possibilités que se faire examiner par un médecin et prendre des mesures préventives (par ex. se soumettre à la prophylaxie post-exposition contre le VIH). Quant à l’inscription de la réglementation demandée dans le code de procédure pénale (CPP, RS 312.0), nous renvoyons à l’art. 1, al. 1, CPP, qui dispose que le CPP régit la poursuite et le jugement, par les autorités pénales de la Confédération et des cantons, des infractions prévues par le droit fédéral. Les mesures de contrainte, telles que l’examen de la personne (art. 251 ss CPP), ne peuvent servir qu’à mettre les preuves en sûreté, assurer la présence de certaines personnes durant la procédure et garantir l’exécution de la décision finale (art. 196 CPP). La disposition que propose l’auteur de la motion serait contraire à ce principe, dans la mesure où elle ne servirait pas les besoins de la procédure, mais vise la préservation d’intérêts médicaux. Le but du CPP ne couvre pas de telles mesures de contrainte, si bien qu’il s’impose de les rejeter. Si le statut infectiologique de l’agresseur est important pour la procédure pénale, notamment s’il en va de la propagation d’une maladie de l’homme (art. 231 du code pénal [CP, RS 311.0]), l’art. 197 en relation avec l’art. 251 CPP constituent des bases légales suffisantes pour examiner son état physique. Enfin, notons que les règles demandées par l’auteur de la motion concernent le droit de la santé, pour lequel la Confédération ne dispose que d’une compétence législative limitée. La Confédération peut légiférer sur la lutte contre les maladies transmissibles, les maladies très répandues et les maladies particulièrement dangereuses en se fondant sur l’art. 118, al. 2, let. b, de la Constitution (Cst., RS 101). Mais cette norme constitutionnelle ne peut guère fonder une disposition destinée en premier lieu à alléger la charge psychologique des membres des services d’urgence. De plus, la disposition proposée ne permettrait pas d’atteindre le but psychologique visé, ni de lutter efficacement contre les maladies, puisqu’elle ne pourrait pas conduire à un pronostic définitif sur la transmission d’une maladie. Elle serait donc contraire au principe de proportionnalité, qui exige que les mesures étatiques soient adéquates, nécessaires et raisonnables (art. 5, al. 2, et 36, al. 3, Cst.).
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.