Communication électronique avec les autorités judiciaires civiles. Quelle portée de l’art. 130 CPC ?
26.3667 · Interpellation · 2026-06-16
Département de justice et police
Déposé
Wortlaut
L’art. 130 CPC prévoit depuis l’entrée en vigueur du CPC, le 1er janvier 2011, que les écritures sont déposées au tribunal "sur papier ou par voie électronique". Diverses dispositions réglant les modalités de la communication électronique ont été adoptées et le législateur a récemment adopté la loi fédérale sur les plateformes de communication électronique dans le domaine judiciaire (LPCJ), dont l’entrée en vigueur est prévue en 2027.
Dans la pratique, il apparaît toutefois que certaines autorités judiciaires civiles continuent à refuser les communications électroniques des parties. C’est notamment le cas de plusieurs autorités de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) ainsi que de diverses autorités de conciliation au sens des art. 197 ss CPC, par exemple des juges de commune en Valais. Ces autorités considèrent que la communication électronique demeure facultative pour elles et qu’elles peuvent exiger un dépôt exclusivement sur papier jusqu’à l’entrée en vigueur de justitia.swiss.
Cette situation soulève des interrogations quant à l’interprétation du droit fédéral actuellement en vigueur.
Le Conseil fédéral est dès lors prié de répondre aux questions suivantes :
Quelle est l’interprétation du Conseil fédéral de l’art. 130 CPC actuellement en vigueur ?
L’art. 130 CPC confère-t-il aux parties un droit de déposer des écritures par voie électronique aux conditions techniques prévues par le droit fédéral ?
Une autorité judiciaire civile soumise au CPC peut-elle refuser de recevoir une écriture transmise par voie électronique au seul motif qu’elle ne souhaite pas mettre en place l’infrastructure nécessaire à cette forme de communication ?
Le Conseil fédéral considère-t-il qu’une autorité judiciaire civile peut exiger de manière générale et abstraite que toutes les écritures lui soient adressées exclusivement sous forme papier ?
Existe-t-il actuellement, dans le droit fédéral, une base légale permettant à certaines autorités judiciaires civiles de ne pas accepter les communications électroniques des parties jusqu’à l’entrée en vigueur de la LPCJ et de la plateforme justitia.swiss ?
Le Conseil fédéral dispose-t-il d’informations sur l’étendue de cette pratique dans les cantons et, le cas échéant, sur le nombre d’autorités judiciaires civiles qui n’acceptent actuellement pas les communications électroniques des parties ?