95.3105 · Interpellation · 1995-03-08
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
En Algérie, des hommes et des femmes sont persécutés, pris dans une tenaille, entre des fondamentalistes musulmans et un État qui ne peut plus assurer leur protection. Les assassinats d'intellectuels, d'artistes, de syndicalistes, de journalistes se multiplient quotidiennement.
Or, depuis 1992, aucune demande d'asile d'Algériens en Suisse n'a été acceptée. Ce blocage complet est inquiétant.
Je souhaite poser les questions suivantes au Conseil fédéral :
1. Pourquoi l'Office fédéral des réfugiés a-t-il adopté cette attitude restrictive ?
2. Pourquoi la Confédération est-elle en contradiction avec les directives du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ?
3. Qu'entend faire le Conseil fédéral pour apporter son assistance aux personnes en danger en Algérie et apporter sa contribution au rétablissement de la démocratie dans ce pays ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Si l'on devait s'en tenir aux seules données statistiques, on pourrait avoir l'impression que la pratique suivie par l'Office fédéral des réfugiés diverge de la norme. Un examen plus attentif démontre en revanche que cette pratique correspond à celle qui ressort du traitement des cas de ressortissants d'autres pays.
Le premier principe, valable pour tous les requérants, quelle que soit leur nationalité, réside dans l'examen individuel des requêtes qui vise à l'application des articles 3 et 12a de la loi sur l'asile. Alors que l'article 3 de cette loi définit les critères de pertinence des faits allégués, l'autre détermine la notion de vraisemblance. L'absence de décision d'octroi de l'asile en faveur de requérants algériens s'explique dès lors par le fait que leur demande ne satisfait pas aux exigences posées par l'une ou l'autre de ces dispositions.
Il ne paraît pas nécessaire d'exposer la notion de vraisemblance qui constitue somme toute une notion laissant une marge d'appréciation aux autorités, vraisemblance non donnée dans nombre de cas présentés par des demandeurs algériens, faut-il le préciser. Il convient par contre de s'attarder quelque peu sur la portée de l'article 3 de la loi sur l'asile, eu égard aux particularités soulevées par le traitement de ces requêtes.
Si l'on part de la constatation qu'une grande partie des récits crédibles font état de persécutions causées par des groupes islamistes, alors on doit aussi préciser que, selon la teneur de l'article 3 de la loi sur l'asile et la pratique constante des autorités suisses, l'octroi de l'asile présuppose une responsabilité étatique dans la commission des persécutions, soit qu'un organe étatique réalise de tels actes, soit que l'État encourage des agissements de privés, ou à tout le moins les tolère. Or, par rapport à la situation algérienne et au climat de violence régnant dans ce pays, si les forces de l'ordre ne sont plus en mesure d'assurer l'ordre et la sécurité de chaque citoyen et de chaque citoyenne, l'État s'efforce néanmoins de l'assurer dans les limites de ses possibilités. Il s'ensuit donc que de telles demandes fondées sur des récits crédibles de persécutions commises par des groupes islamistes ont dû, sauf exception, être rejetées en fonction de l'article 3 de la loi sur l'asile. Nonobstant ce qui précède, les demandes d'asile ou d'entrée en Suisse, présentées par des femmes, des journalistes ou des membres du barreau engagés dans la vie politique, font l'objet d'une attention particulière au vu des dangers de mort qui peuvent peser sur eux. Au cas où l'évolution de la situation devait révéler que des groupes islamistes exercent de fait un pouvoir étatique sur une partie du territoire algérien, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle, cette nouvelle situation entraînerait l'octroi de l'asile si les autres conditions légales étaient remplies.
Ce rejet ne signifie pas encore que la personne concernée devra effectivement quitter la Suisse. Se pose en effet alors la question de savoir si l'exécution du renvoi ne constituerait pas une menace concrète au sens de l'art. 14a, al. 4, de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). Dans l'affirmative, une admission provisoire sera prononcée en raison du caractère inexigible de l'exécution du renvoi. Durant ces dernières années, plusieurs ressortissants algériens, hommes et femmes, ont obtenu ce statut.
S'agissant par ailleurs des membres ou militants d'organisations islamistes persécutés par l'État algérien, le Conseil fédéral considère comme nécessaire, déjà en raison des idées propagées par ceux-là, de déterminer par principe s'ils peuvent jouir de la protection rattachée au droit d'asile, tant il est vrai que la longue tradition d'accueil de la Suisse se base sur la protection de victimes de la violence, non de ses auteurs. Cet examen est aussi dicté par la procédure en cours, menée par le Ministère public de la Confédération, à l'encontre de certains membres du FIS. Le Conseil fédéral tient aussi à mentionner dans ce contexte la résolution du Parlement européen, du 6 avril 1995, invitant les États membres à ne pas accueillir sur leur territoire des responsables des mouvements intégristes terroristes. Mais, là aussi, demeure l'examen du caractère raisonnablement exigible et licite de l'exécution du renvoi. La légalité de cette mesure s'apprécie en particulier au regard du droit international coutumier.
En conclusion, il est erroné de prétendre que l'Office fédéral des réfugiés aurait adopté une pratique restrictive et particulière dans le traitement des demandes d'asile d'Algériennes ou d'Algériens. Au surplus, cette pratique de l'Office fédéral des réfugiés a été confirmée par l'autorité indépendante de recours, à savoir la Commission suisse de recours en matière d'asile.
2. De pratique constante, fondée sur la législation en vigueur, cette instance ainsi que l'Office fédéral des réfugiés exigent, tout comme les autorités compétentes de plusieurs pays européens - même si le Haut-Commissariat aux réfugiés recommande aux États signataires de la Convention de Genève de reconnaître la qualité de réfugié aux personnes persécutées par des tiers - qu'une persécution provienne en principe des organes étatiques pour qu'elle engendre la reconnaissance de la qualité de réfugié. Or, en l'état actuel, on ne saurait admettre, comme déjà dit, que l'État algérien encourage, soutienne ou tolère les agissements des intégristes.
3. L'assistance des personnes en danger en Algérie intervient en partie par la procédure d'asile, comme cela vient d'être décrit. Quant à une contribution éventuelle au rétablissement d'une véritable démocratie en Algérie, le Conseil fédéral suit avec attention l'évolution de la situation afin de pouvoir, le moment venu, apporter une aide concrète dans cette perspective. L'accent doit être mis sur les efforts entrepris en vue d'élargir la base du pouvoir par la recherche d'un dialogue avec toutes les parties qui sont intéressées à trouver une issue pacifique à la situation.