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98.3389 · Motion · 1998-09-23

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier le système de perception de la taxe prélevée sur les photocopies conformément à la loi sur le droit d'auteur (LDA), de sorte que les secteurs de l'économie privée et de l'administration, les tribunaux, les collectivités publiques ainsi que les autres organes concernés qui ne copient pas ou qui copient peu d'oeuvres protégées soient exempts de cette taxe.

Un organe neutre devra établir des statistiques sur les photocopies faites par les différents organismes, qui soient fondées ; cela permettra de fixer le montant de la taxe sur des bases solides.

Begründung

La redevance perçue sur les photocopies conformément à la loi révisée sur les droits d'auteur s'est heurtée à l'incompréhension et à la réticence de milliers d'intéressés. Une des raisons principales de cette réaction est qu'au fond cette redevance est perçue de façon arbitraire, tant sur le plan du montant que sur celui des personnes concernées par cette taxe. Nous ne disposons pas de données statistiques fondées et surtout recueillies par un organe neutre qui mettraient en évidence le nombre d'oeuvres protégées qui sont copiées en moyenne dans les différents secteurs. Ces données doivent être réunies d'urgence et être réactualisées régulièrement par la suite. Le tarif devra être fixé sur cette base. Pour ce faire, on pourra se servir des listes d'utilisateurs existantes, ce qui simplifiera énormément la tâche. Ainsi, une perception équitable pourra être garantie, ce qui entraînera l'adhésion indispensable des milieux concernés ; cela représentera d'ailleurs un intérêt non négligeable pour la société de perception des droits d'auteur qui est responsable du recouvrement.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

La loi sur le droit d'auteur de 1992 règle d'une nouvelle manière la pratique consistant à photocopier des oeuvres protégées à des fins d'information ou de documentation, pratique dont le Tribunal fédéral avait reconnu que selon l'ancien droit elle violait le droit exclusif de reproduction de l'auteur (ATF 108 II 475). La loi prévoit désormais une nouvelle exception qui autorise la photocopie d'oeuvres au sein des entreprises, administrations publiques, écoles, commissions, etc. Il faut cependant, comme dans tous les cas où l'on fait usage de prestations, acquitter une redevance. Lors des débats parlementaires sur la LDA de 1992, il fut explicitement relevé qu'il n'y avait aucune raison d'attribuer aux auteurs et aux créateurs dans leur travail des obligations sociales accrues par rapport aux autres êtres humains travaillant normalement (BO 1992 N 19). Une limitation du droit de reproduction qui irait au-delà d'une autorisation contre redevance de photocopier des oeuvres à des fins privées porterait atteinte à la garantie de la propriété. Une licence légale gratuite pour la photocopie porterait également particulièrement atteinte à la protection minimale que la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques garantit en Suisse aux auteurs ressortissants des autres États membres. C'est pourquoi il faut maintenir le principe retenu par le législateur selon lequel une redevance est due lorsque des oeuvres protégées sont photocopiées à des fins d'usage interne.

Le système pour faire valoir les droits à rémunération est réglé dans la LDA de manière à protéger les utilisateurs de revendications disproportionnées et de pratiques de perception arbitraires. Le droit à redevance pour la photocopie est exercé par la société de gestion ProLitteris qui se base sur un tarif approuvé par la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteur et de droits voisins.

Ce tarif a été négocié entre la ProLitteris et les principales organisations d'utilisateurs. Ont notamment participé de manière déterminante aux négociations : l'Union des villes suisses, l'Association des communes suisses, la Fédération des utilisateurs de droits d'auteurs et voisins (DUN), la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique, la Conférence universitaire suisse, le Vorort, l'Union suisse des arts et métiers (USAM), l'Association suisse des banquiers et la Fédération suisse des avocats.

Les partenaires à la négociation se sont mis d'accord sur un système de tarif très différencié qui prévoit pour les petites et moyennes entreprises dans lesquelles peu de photocopies sont effectuées des forfaits annuels relativement modestes. Les montants et l'échelle des rémunérations ont été fixés sur la base de vastes enquêtes menées par la Société suisse de recherches sociales pratiques qui examina le comportement en matière de photocopie dans différents domaines tels que l'économie, l'administration publique et les établissements d'enseignement.

Malgré l'accord trouvé lors des négociations, la perception de la redevance de photocopie a connu des difficultés surtout les deux premières années de l'application du tarif (1996 et 1997). Il fallait s'y attendre dans un domaine où il s'agissait d'introduire un droit à rémunération légal là où une pratique illégale de l'utilisation d'oeuvres protégées s'était instaurée sous l'ancien droit. Les difficultés d'application découlent toutefois également de carences en matière d'information de la part des associations ayant participé aux négociations.

La durée de validité du tarif expire à fin 2001. Dans le cadre de la révision du tarif qui s'ensuivra, de nouvelles négociations auront lieu en l'an 2000 déjà entre ProLitteris et les organisations d'utilisateurs concernées. Il serait alors possible d'apporter des corrections et des améliorations au système de perception sur la base des expériences faites. La révision des tarifs à venir devrait ainsi conduire à un assouplissement de la situation et à une meilleure acceptation du système de redevance pour la photocopie.

Aussi longtemps que toutes les possibilités d'améliorer le système de perception n'auront pas été épuisées par les intéressés eux-mêmes, le recours à une intervention législative ne paraît pas opportun. Le Conseil fédéral se déclare néanmoins prêt, dans le cadre de son mandat d'adapter la loi sur le droit d'auteur aux nouvelles technologies de la communication (1997 M 97.3008), d'examiner la possibilité d'introduire un système de perception indirecte (redevance sur l'appareil) afin de faciliter la perception de la redevance de photocopie.

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.

Equité de la redevance perçue par Pro Litteris | Lexipedia | Lexipedia