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98.3474 · Interpellation · 1998-10-08

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

1. A supposer que les versements successifs des banques, consacrés au règlement de la solution globale de New York - au total 1,3 milliard de dollars -, soient déduits des revenus déclarés par les banques en Suisse, quels montants de réduction des rentrées fiscales pour les cantons et la Confédération en résulteront ?

2. Si l'on veut éviter que les banques déduisent ce 1,3 milliard de dollars, faut-il modifier la loi ? Faut-il modifier une ordonnance d'application ? Des simples mesures administratives, prises par exemple par la Commission fédérale des banques, sont-elles suffisantes ?

3. Le Conseil fédéral est-il d'accord pour prendre toutes les mesures nécessaires en sorte que les banques suisses ne puissent pas déduire, comme des frais ou des dépenses d'exploitation, le 1,3 milliard de dollars à verser du fait de la "solution globale" de New York ?

4. Le détournement manifeste par les banques suisses des règles posées par l'arrêté fédéral de 1962 peut-il rester sans sanction dans notre pays ? La non-déduction fiscale des montants versés en application de l'accord global ne constitue-t-elle pas précisément l'occasion de tirer les leçons méritées de l'application défectueuse par les banques de l'arrêté de 1962 ?

Begründung

La "solution globale" de New York, en été 1998, implique un versement de 1,3 milliard de dollars par les grandes banques suisses pour le règlement du contentieux concernant les fonds en déshérence des victimes de la shoah. Immédiatement, des voix se sont élevées pour observer que ce versement serait déduit des bénéfices des banques et que les rentrées fiscales des cantons et de la Confédération en seraient réduits de manière importante.

Les provisions constituées par les banques, du fait de leur mauvaise gestion en matière d'investissements immobiliers, représentent 42 milliards de francs qui ont été soustraits de leurs déclarations fiscales de revenus et ont réduit d'autant les bénéfices des banques soumis à l'impôt. Il est choquant que les banques de notre pays aient ainsi pu atténuer par une forte réduction de leurs charges fiscales la juste sanction économique de leurs graves négligences pendant la période de la spéculation immobilière des années huitante et début nonante. Cette réduction des rentrées fiscales est supportée en dernière analyse par la population, car c'est elle qui est confrontée au déficit public et en subit les conséquences.

Un processus analogue est consécutif aux mesures de restructuration ou de fusion des banques. Dans un premier temps, ces mesures impliquent des frais qui sont eux aussi déduits dans les déclarations fiscales des banques. Autrement dit, ces mesures, qui alimentent le chômage, sont payées une seconde fois par la population sous forme d'une aggravation des déficits publics.

De même, les pertes financières récentes de l'UBS - en relation avec des placements à risque - vont également provoquer d'importantes diminutions de rentrées fiscales pour la Confédération et les cantons.

Les déductions fiscales des banques, en relation avec la "solution globale", seraient moins importantes que celles liées à la spéculation immobilière. Néanmoins, elles auraient un effet négatif non négligeable sur les rentrées fiscales. Surtout, elles auraient un effet désastreux dans l'opinion publique et même alimenteraient l'antisémitisme.

En effet, s'il est constant qu'une bonne partie de 1,3 milliard de dollars versés aux demandeurs des "class actions" aux États Unis est récupérée par les banques sous forme d'une économie fiscale en Suisse, beaucoup en déduiront, non sans de bonnes raisons, que le peuple suisse en dernière analyse participe financièrement de manière importante à la "solution globale". Or, les erreurs des banques, qui pendant des décennies ont décliné leurs responsabilités à l'égard des victimes de l'holocauste et de leurs successeurs, réclament la restitution de leurs biens, doivent être assumées et payées par les banques et elles seules.

L'arrêté fédéral de 1962 obligeait les banquiers à dresser l'inventaire des comptes non réactivés depuis 1945 afin de règler le problème des fonds en déshérence. Cette tâche a manifestement été accomplie avec légèreté et le Parlement comme vraisemblablement le Gouvernement ont été trompés.

À cela s'ajoutent les torts matériels et moraux causés par les banques aux victimes de l'holocauste et à leurs survivants. L'"accord global" de New York a précisément pour but la répartition de ces torts. Le détournement par les banques des règles posées par l'arrêté de 1962 ne doit d'aucune manière profiter, même partiellement, aux banques.

A défaut des mesures concrètes pour empêcher que les banques ne récupèrent au plan fiscal une bonne partie de ce qu'elles doivent verser aux plaignants des "class actions", le peuple suisse ne manquera pas de considérer tout ce processus comme une pure provocation et comme démonstration de la capacité de la place financière de dicter sa propre loi à l'encontre de celle votée par le Parlement.

Stellungnahme des Bundesrates

1. L'obligation de garder le secret, instituée par l'article 110 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct, interdit aux autorités de donner des renseignements sur la situation économique et fiscale d'une entreprise déterminée. La réponse du Conseil fédéral se limitera donc aux conséquences fiscales générales du dédommagement prévu par l'accord conclu par les banques.

2. L'impôt sur le bénéfice de la Confédération et des cantons porte sur le bénéfice net de l'exercice annuel. D'après les prescriptions fiscales sur la détermination du bénéfice, les dommages-intérêts et les indemnités pour tort moral constituent en principe des charges reconnues par l'usage commercial et diminuent le bénéfice net de l'entreprise concernée. La collectivité publique ne peut reporter la réduction des recettes fiscales sur l'entreprise. Le montant de la réduction des recettes due à l'accord entre les banques et le Congrès juif mondial dépend par ailleurs de diverses circonstances qui ne seront connues qu'à la fin de l'exercice annuel.

3. Si le dédommagement peut être porté au début de provisions constituées pendant l'exercice précédent, il n'a pas d'incidence sur le résultat de l'exercice en cours et n'a, par conséquent, pas d'incidence non plus sur l'impôt. Il en va de même pour le remboursement d'avoirs dont les ayants droit étaient inconnus jusqu'à présent (comptes en déshérence). Lors de la taxation fiscale, il faudra encore examiner les raisons juridiques et économiques qui ont conduit au règlement global des dommages-intérêts et des indemnités pour tort moral. Ces raisons sont en effet déterminantes pour répartir la charge qui n'est pas couverte par des provisions entre l'exploitation suisse et les établissements à l'étranger ou les filiales des banques concernées. Les autorités de taxation pour les impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes devront donc trouver une juste répartition de cette charge entre les agences et les filiales en collaboration avec les responsables des banques suisses.

4. La charge du dédommagement comptabilisée dans l'exercice en Suisse sera déduite pour déterminer le bénéfice net imposable. Pour la Confédération, la réduction des recettes sera égale, d'un point de vue statique, à 7,83 % de la réduction du bénéfice. Le calcul de ce pourcentage obéit à la règlementation légale d'après laquelle l'impôt sur le bénéfice est prélevé sur le bénéfice net après impôt (8,5 : 108,5 x 100).

5. Les réductions éventuelles des recettes fiscales concernent les cantons et les communes où se trouvent des agences des banques qui participeront au paiement du dédommagement prévu par l'accord. Pour les mêmes raisons que pour l'impôt fédéral direct, on ne peut pas prévoir le montant de ces réductions. En outre, le taux de l'impôt se détermine dans la plupart des cantons en fonction du montant total du bénéfice net de l'exercice annuel et n'est donc pas encore connu.

6. Le bénéfice imposable se mesure au solde du compte de résultats commercial rectifié en fonction des prescriptions du droit fiscal concernant la détermination du bénéfice qui s'écartent du droit commercial. Ce droit impose l'inscription des dommages-intérêts et des indemnités pour tort moral au début du compte de résultats ou des provisions constituées à la charge du compte de résultats des exercices précédents. Or, sur ce point, les lois fiscales de la Confédération et des cantons ne contiennent pas de dispositions dérogeant au droit commercial. A défaut de telles bases légales, on ne peut pas déroger au droit commercial pour déterminer le bénéfice imposable. Ni la Commission fédérale des banques ni le Conseil fédéral ne peuvent donc empêcher la réduction des recettes découlant du versement de dommages-intérêts et d'indemnités pour tort moral.

7. Le Conseil fédéral considère que le refus d'accorder aux banques la déduction du dédommagement pour déterminer le bénéfice n'est pas justifié matériellement non plus. Grâce à l'accord entre les banques et le Congrès juif mondial, certains États et communes des États-Unis ont levé leurs mesures de boycott, ce qui a permis d'éviter des pertes à l'étranger qui auraient diminué le bénéfice imposable en Suisse.

8. Pour ce qui est d'une éventuelle violation de l'arrêté fédéral du 20 décembre 1962 sur les avoirs en Suisse d'étrangers ou d'apatrides persécutés pour des raisons raciales, religieuses ou politiques, on relèvera qu'on ne peut déduire une violation de cet arrêté de la seule publication des nombreux comptes ouverts avant 1945 et tombés en déshérence depuis. En effet, cet arrêté ne visait qu'une catégorie bien déterminée d'éléments de fortune en déshérence datant de la période d'avant 1945, alors qu'en 1997, les banques ont publié tous les comptes en déshérence qui avaient été ouverts avant le 9 mai 1945. La question de savoir si les banques n'ont peut-être pas respecté certaines de leurs obligations légales sera examinée dans le cadre des enquêtes du comité Volcker et de la commission Bergier.

9. L'arrêté fédéral du 20 décembre 1962 est entré en vigueur le 1er septembre 1963 et sa durée était limitée à dix ans (art. 16 al. 3). D'après son art. 13, al. 1er, celui qui ne déclare pas les avoirs visés par l'arrêté ou ne les déclare pas complètement sera puni d'une amende de 10 000 francs au plus ou des arrêts. Si des infractions sont commises dans la gestion d'une personne morale, les dispositions pénales s'appliquent aux personnes qui ont agi ou auraient dû agir à sa place ; la personne morale répond toutefois solidairement avec ces personnes (art. 13 al. 3). L'action pénale se prescrit par cinq ans (art. 13 al. 2). Compte tenu de la validité limitée de l'arrêté et des dispositions sur la prescription (art. 13 al. 2 de l'arrêté et art. 72 ch. 2 al. 2 du Code pénal suisse), une poursuite pénale est maintenant définitivement exclue. Il est en tout cas impossible de rattraper l'omission d'une poursuite pénale fondée sur l'arrêté fédéral du 20 décembre 1962 au niveau des impôts. En effet, les impôts servent à financer la collectivité publique et ne constituent pas des peines. En outre, toute mesure fiscale doit s'appuyer sur une base légale et, en l'occurrence, la loi ne permet pas de refuser aux banques la déduction du versement de dommages-intérêts et d'indemnités pour tort moral pour déterminer le bénéfice imposable.

Réponse du Conseil fédéral.

"Solution globale". Impôts des banques suisses | Lexipedia | Lexipedia