99.1115 · Question ordinaire urgente · 1999-08-30
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
En vertu de l'art. 21a de l'actuelle loi sur l'asile, les requérants d'asile et les personnes admises provisoirement sont tenus de rembourser les montants qu'ils ont perçus au titre de l'assistance et de subvenir aux frais de départ et aux frais d'exécution à venir. Les dossiers s'étant accumulés et l'administration étant débordée, de l'aveu même de l'Office fédéral des réfugiés (ODR), cet office a institué une task force en août 1997 pour les comptes "sûretés". Bien qu'il ait déclaré, à l'époque, que les comptes seraient contrôlés et les nombreux cas en souffrance réglés avant fin 1998, la situation ne s'est pas améliorée. Nombre de détenteurs de comptes sont encore dans l'incertitude et attendent que leur dossier soit réglé.
La nouvelle loi sur l'asile devant entrer en vigueur en octobre 1999, les ordonnances sur l'asile s'y rapportant ont été révisées. Le 11 août 1999, le DFJP a fixé les modalités et réglé les exceptions dans la nouvelle "ordonnance sur l'asile 2". Le 14 juillet 1999, l'ODR a envoyé en consultation un projet de directives d'exécution sur l'obligation de fournir des sûretés et sur l'obligation de remboursement imposées aux personnes relevant de la législation sur l'asile.
De nombreux dossiers étant encore en souffrance et une ordonnance d'application du droit de nécessité prévu à l'art. 9 de l'actuelle loi sur l'asile étant en préparation, il paraît précipité d'élaborer de nouvelles dispositions. Le débat soulevé par les comptes en déshérence et les avoirs déposés en Suisse dans le contexte de la seconde Guerre mondiale commandent une certaine prudence dans les affaires analogues. En conséquence, j'invite le Conseil fédéral à répondre aux questions suivantes :
1. Dans sa réponse à l'interpellation Teuscher du 21 septembre 1998, le Conseil fédéral a indiqué qu'il comptait procéder à une vaste évaluation. Quand les résultats de cette évaluation seront-ils soumis au Parlement ? Ne faudrait-il pas attendre que l'évaluation soit terminée avant de réorganiser les comptes de sûretés et de remboursement ? Du moins, ne devrait-on pas attendre que la task force ait déposé ses conclusions ?
2. Le DFJP élabore actuellement une ordonnance appliquant le droit de nécessité prévu par l'art. 9 de l'actuelle loi sur l'asile. Aux termes de la récente décision du Conseil fédéral, la durée de l'interdiction de travail imposée aux personnes qui présenteront une demande d'asile et aux personnes à protéger est portée à un an. Cette décision est en contradiction flagrante avec l'obligation de prélever sur le revenu les montants nécessaires à l'alimentation des comptes "sûretés" et, partant, au financement de l'assistance. Le Conseil fédéral n'est-il pas de cet avis ? Ne pense-t-il pas que l'allongement de la durée de l'interdiction de travail rend caduques les dispositions de l'art. 86, al. 3, de la nouvelle loi sur l'asile (part du revenu à verser sur le compte "sûretés")?
3. Le Conseil fédéral est-il conscient que le fait de confier la gestion des comptes à Postfinance viole peut-être autant la loi fédérale sur les marchés publics que les les articles VII (procédure d'attribution : interdiction des pratiques discriminatoires) et XV (exceptions) de l'Accord du GATT/de l'OMC relatif aux marchés publics ? Comment le Conseil fédéral entend-il remédier à cette situation ?
4. Le Conseil fédéral n'est-il pas d'avis également que la disposition transitoire aux termes de laquelle la présomption a effet rétroactif à compter de la date de dépôt de la demande pour les procédures en cours revient à traiter inégalement les requérants d'asile dont la procédure est pendante depuis longtemps et ceux dont la procédure est terminée depuis peu ?
5. Vu les délais de prescription fixés par la nouvelle loi sur l'asile, il serait bon d'opter pour une totale transparence si l'on veut éviter que cette question ne soulève un jour des litiges analogues à ceux causés par les avoirs en déshérence datant de la seconde Guerre mondiale. Or, le projet de directives ne dit rien à ce sujet. Le Conseil fédéral est-il prêt à rendre compte tous les ans à la Délégation des finances des Chambres fédérales des montants perçus par la Confédération à ce titre ?
Stellungnahme des Bundesrates
Introduit en hâte en 1992, le système de l'obligation de fournir des sûretés et de rembourser les prestations obtenues a été élargi par l'arrêté fédéral du 16 décembre 1994 sur les mesures d'économie dans le domaine de l'asile et des étrangers.
Avec les révisions de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 et de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement, le législateur a essentiellement repris des réglementations existantes pour les consacrer dès lors au niveau de la loi et de l'ordonnance.
Comte tenu de l'écho modeste qu'avait reçu la campagne d'envoi d'extraits de compte de 1997, l'ODR décidait de vérifier tous les comptes de sûretés des requérants d'asile et personnes admises à titre provisoire, et non seulement ceux ayant fait l'objet d'une réclamation. C'est la raison pour laquelle la "Task Force SiRück" ne pourra terminer sa mission avant le printemps de l'an 2000. Toutes les personnes ayant contesté l'extrait qu'elles ont reçu de leur compte de sûretés ont été informées de la suite qu'allait donner la "Task Force SiRück" à leur revendication (cf. aussi la réponse du Conseil fédéral du 28 mars 1999 à la question ordinaire Frankhauser, BO 1999, CN 599 s.). En raison des retards enregistrés dans l'apurement des comptes, tous les titulaires dont les comptes contestés n'avaient pas encore été apurés ont reçu un nouveau courrier, daté du 14 mai 1999, les informant de la prolongation du délai de réalisation du projet.
Ad question 1
Les directives d'exécution concernant l'obligation de fournir des sûretés et de rembourser les prestations obtenues, qui entreront en vigueur le 1er octobre, en même temps que les textes révisés de la loi sur l'asile et de l'ordonnance 2 sur l'asile, servent uniquement à la mise en pratique des nouvelles bases légales, sans comporter aucune innovation en soi. Elles n'entraînent donc pas une réorganisation dans le domaine des sûretés et du remboursement.
Afin d'éviter à l'avenir les difficultés inhérentes à l'introduction à brève échéance de l'obligation de fournir des sûretés, il importe de faire précéder un quelconque changement de système d'une étude approfondie de ses aspects économiques, techniques et administratifs (cf. réponse de la conseillère fédérale Metzler du 10 juin 1999 à la question Frankhauser, BO 1999, CN 615). L'ODR s'est attelé à cette tâche en août 1999. En raison des analyses et évaluations fouillées auxquelles est soumise la question d'une participation des personnes relevant du droit de l'asile aux coûts générés dans ce domaine, des solutions ne pourront pas être présentées au Parlement avant 2001 au plus tôt.
Immédiatement après la liquidation des cas en souffrance, l'ODR chargera de cette mission, au printemps de l'an 2000, une entreprise externe, cela afin d'éviter, d'une part, une nouvelle accumulation d'affaires en suspens, entre le moment où la "Task Force SiRück" aura terminé ses travaux et l'éventuel changement de système, et d'assurer, de l'autre, une application correcte et efficace du système actuel auquel le législateur a donné son aval par l'approbation de la loi révisée sur l'asile. Les travaux ont été mis à l'enquête publique, et la procédure d'adjudication est en cours. Devenue nécessaire, cette réorganisation concerne néanmoins le seul aspect opérationnel, et pas l'obligation de fournir des sûretés en soi.
Ad question 2
L'interdiction de travailler imposée par le Conseil fédéral aux requérants d'asile et aux personnes admises provisoirement est entrée en vigueur le 1er septembre 1999 et dure jusqu'au 31 août 2000. Cette interdiction concerne uniquement les personnes entrant en Suisse durant cette période. Tous les autres requérants, les personnes admises provisoirement et les personnes nécessitant protection et dépourvues d'une autorisation de séjour restent assujettis à l'obligation de verser des sûretés et d'effectuer des remboursements, ces sommes continuant d'être perçues sur le revenu de leur activité lucrative. Cette règle s'applique aussi aux personnes ne tombant plus sous le coup de l'interdiction de travailler. Les dispositions sur la perception obligatoire de sûretés sur le revenu de l'activité lucrative demeurent nécessaires et ne sont pas contraires à l'interdiction temporaire de travailler.
Ad question 3
Le contrat passé entre l'ODR et Postfinance (anciennement la Direction des services de paiement de l'entreprise des PTT) concernant la gestion des comptes de sûretés a expiré le 13 octobre 1994. En matière d'adjudication, la Suisse était liée à l'époque par l'Accord international du 12 avril 1979 relatif aux marchés publics. Les mandats portant sur des prestations de services étaient expressément exclus du champ d'application de l'accord. Ce n'est qu'à partir du 1er janvier 1996, date de l'entrée en vigueur de l'accord international subséquent et, consécutivement, de la nouvelle loi fédérale sur les marchés publics, que les marchés des prestations de services ont été assujettis à la procédure publique de soumission. La nouvelle réglementation ne concerne toutefois pas les contrats déjà existants. Ainsi, la gestion des comptes de sûretés par Postfinance n'enfreint ni le droit interne ni le droit international. S'il résulte de l'étude sur un éventuel changement de système (cf. aussi la réponse à la question 1), que le procédé actuel peut être maintenu, il n'est pas exclu que les tâches de Postfinance fassent l'objet, à une date ultérieure, d'un appel d'offres public.
Ad question 4
Conformément aux dispositions transitoires de la loi sur l'asile du 26 juin 1998, le nouveau droit s'applique aussi aux procédures en suspens au moment de l'entrée en vigueur de la loi révisée. Par conséquent, l'applicabilité de la nouvelle législation est une question qui fait l'objet d'une réglementation expresse dans la loi sur l'asile. L'ordonnance 2 sur l'asile, contenant les dispositions d'exécution de la loi, dispose que le moment déterminant l'application du nouveau droit coïncide avec celui où naît le motif de procéder au décompte du compte de sûretés. Ainsi, le nouveau droit s'applique-t-il à toutes les procédures en matière de sûretés et remboursement pour lesquelles le motif justifiant le décompte se situe après le 1er octobre 1999 et pour lesquelles l'ODR a rendu, après cette date, une décision de première instance en procédant aux décompte final du compte de sûretés. Cette réglementation correspond aussi bien à la volonté du législateur qu'aux principes juridiques généraux en matière de droit transitoire. Les personnes faisant l'objet d'une procédure d'asile pendante prolongée ne sont donc pas victimes d'une inégalité de traitement anticonstitutionnelle par rapport à celles dont la procédure d'asile s'est avérée courte et était déjà terminée au moment de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions.
Ad question 5
À ce jour, l'actuel délai de péremption de cinq ans n'a été appliqué à aucun cas de solde actif d'un compte de sûretés. Dès lors que ce délai a passé à dix ans dans la nouvelle loi sur l'asile du 26 juin 1998, des cas de péremption ne se produiront pas non plus dans les cinq années à venir. Dans la perspective du premier cas de ce genre, l'ODR est en mesure de prouver la provenance de tous les montants revenant à la Confédération, sans exception. Dans le cadre du projet "Task Force SiRück", l'ODR informe deux fois par année la délégation des finances des Chambres fédérales des progrès réalisés dans la réduction des cas en suspens (la dernière par son rapport intermédiaire IV du 25 juin 1999). Chacun de ces rapports fait également état de l'évolution générale en matière de sûretés et de remboursement. L'ensemble de ce domaine des sûretés et du remboursement est par ailleurs placé sous la surveillance permanente du Contrôle fédéral des finances, lequel rédige un rapport annuel de ses activités à l'attention de la délégation des finances des Chambres fédérales. Les données personnelles dont disposent l'ODR permettent de présenter en tout temps au Contrôle fédéral des finances une liste des avoirs menacés par l'arrivée à terme du délai de péremption consécutif au décompte final. Par conséquent, la mise à la disposition de la délégation des finances des Chambres fédérales de comptes rendus ou de renseignements allant au-delà des mesures mentionnées n'apparaît pas nécessaire.
Réponse du Conseil fédéral.