99.3624 · Interpellation · 1999-12-22
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
L'article 23 de l'ordonnance sur les paiements directs règle le plafonnement de la fortune donnant droit aux paiements directs. J'invite le Conseil fédéral à répondre aux questions suivantes :
1. Est-il exact que, lors de la détermination de la fortune imposable, les terrains à bâtir exploités à des fins agricoles sont pris en compte à raison de leur valeur de rendement dans certains cantons et à raison de leur valeur vénale dans d'autres cantons ?
2. A-t-on constaté d'autres différences marquantes entre les cantons dans l'application du système des paiements directs ?
3. Que compte faire le Conseil fédéral pour remédier aux distorsions inacceptables qui pourraient apparaître entre les cantons ?
Stellungnahme des Bundesrates
Dans son message du 26 juin 1996 concernant la réforme de la politique agricole, deuxième étape ("Politique agricole 2002"; 96.060), le Conseil fédéral a proposé une limite de revenu pour certains paiements directs uniquement, cela en raison des problèmes liés aux limites de revenu et de fortune. Il fallait renoncer à une limite de fortune, puisqu'elle avait conduit à des inégalités de traitement en relation avec les contributions aux frais des détenteurs de bétail de la région de montagne et les contributions à l'exploitation agricole du sol (terrains en pente et estivage) versées à l'époque. En l'absence d'impôts fédéraux, il était, en l'occurrence, impossible de se référer à une valeur uniforme pour toute la Suisse. Le système des paiements directs a été revu dans le cadre des délibérations parlementaires relatives à la nouvelle loi sur l'agriculture (LAgr), et il a été décidé d'instaurer des limites de revenu pour les paiements directs généraux et les contributions écologiques. Dans l'art. 70, al. 5, let. f, LAgr, le Parlement a prévu que les éventuelles réductions de contributions seraient calculées sur la base de la fortune imposable de l'exploitant ; il a, ce faisant, accepté les disparités cantonales dans le calcul de cette dernière.
Voici les réponses aux points soulevés :
1. Il est vrai qu'il existe des divergences dans l'évaluation des terrains non agricoles (en général, des terrains à construire) et, par là, dans le calcul de la fortune. C'est la valeur de répartition qui sert à compenser les écarts d'appréciation des immeubles dans la taxation intercantonale. Fondée sur une moyenne, cette valeur comparative se situe pour la plupart des cantons dans une fourchette de plus ou moins 20 %. Certains d'entre eux enregistrent toutefois des écarts bien plus importants. Pour les terrains à bâtir, il n'est pas seulement question d'écarts d'appréciation, mais encore de la désignation d'un immeuble ou de son attribution à une zone dans le cadre de l'aménagement du territoire et de l'aménagement local.
2. Pour ce qui est des autres immeubles, les écarts en matière de valeur de rendement sont minimes. D'autres divergences peuvent résulter des systèmes d'évaluation différents appliqués aux maisons d'habitation faisant partie de biens-fonds agricoles, lesquelles sont parfois considérées comme non agricoles pour les entreprises exploitées à titre accessoire.
Mis à part ces écarts liés aux terrains mêmes, on en note d'autres au niveau des déductions sociales, telles que celles pour couples mariés et rentiers AVS, invalides, handicapés et veuves avec enfants mineurs. Les déductions de la fortune de l'enfant sont elles aussi réglées différemment. Cela vaut également pour le minimum exonéré de l'impôt, lequel n'a cependant aucune influence sur les calculs.
3. Ces écarts reflètent notre système fiscal fédéral. On pourrait essayer de les compenser, mais il faudrait pour ce faire non seulement vérifier et adapter dans chaque cas le calcul de la fortune imposable, mais encore l'évaluation des éléments de la fortune tels que les bâtiments et les terres. On devrait, en l'occurrence, élaborer des directives fédérales contraignantes sur l'évaluation et le calcul de la fortune déterminante. Au niveau de l'exécution, on ne saurait, par ailleurs, limiter les contrôles aux seuls exploitants dépassant la valeur limite, puisque si l'on traitait de la même façon les terrains à bâtir estimés auparavant à la valeur de rendement et ceux désormais estimés à la valeur vénale, cela conduirait à une revalorisation ou à une augmentation de la fortune. Il s'ensuivrait deux fois plus de taxations de fortune à vérifier. Une telle correction irait de pair avec un énorme surcroît de travail administratif. Il serait, du reste, impossible de parer à toute éventualité.
Vu les éléments qui précèdent, le Conseil fédéral a déjà relevé dans sa réponse à l'interpellation Langenberger (99.3475) qu'en dépit des objections légitimes, la réglementation existante devait être maintenue en tant que solution simple applicable par les cantons.
Le Conseil fédéral escompte que l'harmonisation fiscale en cours, qui prévoit au moins la création d'une assiette d'imposition uniforme, amenuisera quelque peu les écarts. Conformément à ce qui a été dit dans la réponse à la motion Tschuppert (99.3302), le système des paiements directs sera revu à moyen terme dans le sens d'une séparation plus nette entre la rémunération des prestations et les composantes sociales. Par la même occasion, on examinera si les limites de contributions sont conformes aux objectifs visés et si elles peuvent être exécutées. Conformément à l'art. 187, al. 13, LAgr, les conséquences en seront évaluées cinq ans après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, conjointement avec les mesures de soutien du marché. Le Conseil fédéral est disposé à faire des propositions de modification à ce moment-là et, le cas échéant, à soumettre une modification de la loi de façon à permettre au Parlement de se prononcer une nouvelle fois sur la question.
Au niveau d'ordonnance, un relèvement de la valeur limite ou de la déduction forfaitaire pour le capital d'exploitation serait la seule façon d'atténuer le problème. Dans l'intérêt de l'agriculture, on devrait toutefois s'assurer que la large acceptation des paiements directs en tant qu'élément important de la politique en matière de revenus ne soit pas remise en cause.
Réponse du Conseil fédéral.