Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication DETEC Secrétariat général SG DETEC
PROJET 18 janvier 2012
Ordonnance sur la poste du .... 2011 Rapport explicatif ___________________________________________________________________________________________________
Chapitre 1 Définitions et transfert des mandats de fourniture du service universel ..................... 4 Définitions (art. 1) ............................................................................................................................................ 4 Transfert des mandats de service universel (Art. 2) .................................................................................. 4
Chapitre 2 Droits et obligations des prestataires de services postaux .......................................... 5 Obligation d'annonce ordinaire ........................................................................................................................... 5 Annonce ordinaire (art. 3) .............................................................................................................................. 5 Informations (art. 4)......................................................................................................................................... 5 Preuve du respect des conditions de travail usuelles dans la branche (art. 5) ..................................... 6 Preuve de la négociation d'une convention collective de travail (art. 6) ................................................. 6 Modification du chiffre d'affaires annuel déterminant (art. 7) .................................................................... 7 Obligation d'annonce simplifiée .......................................................................................................................... 7 Annonce simplifiée (art. 8) ............................................................................................................................. 7 Dispositions non applicables (art. 9) ............................................................................................................ 7 Modification du chiffre d'affaires annuel déterminant (art. 10) ................................................................. 7 Devoirs d'information ............................................................................................................................................ 8 Publication des prix et des conditions générales (art. 11) ........................................................................ 8 Traitement des données d'adresses (art. 13) ............................................................................................. 8 Identification des services postaux et du prestataire (art. 14) .................................................................. 8 Informations sur la qualité des prestations (art. 15) ................................................................................... 8 Forme de l'information (art. 16) ..................................................................................................................... 8 Accès aux cases postales ................................................................................................................................... 9 Ayants droit (art. 17) ....................................................................................................................................... 9 Prestations (art. 18) ........................................................................................................................................ 9 Envoi postal non distribuable (art. 19) ....................................................................................................... 10 Rémunération en cas de décision relative à la conclusion d'un accord sur les conditions d'accès (art. 20) ........................................................................................................................................................... 10 Egalité de traitement et consultation des accords (art. 21) ..................................................................... 11 Ayants droit et traitement des données (art. 22) ...................................................................................... 11 Contenu et actualisation des données (art. 23) ........................................................................................ 11 Aspects techniques (art. 24) ........................................................................................................................ 12 Coûts en cas de décision relative à la conclusion d'un accord sur l'échange de données (art. 25) . 12 Répartition de l'excédent généré par les ordres des clients (art. 26) .................................................... 12 Egalité de traitement et consultation des accords (art. 27) ..................................................................... 12
Fourniture des services postaux dans des situations extraordinaires ........................................................ 13
Chapitre 3 Services postaux relevant du service universel ........................................................... 13 Mandat.................................................................................................................................................................. 13 Offres (art. 29) ............................................................................................................................................... 13 Réception (art. 30) ........................................................................................................................................ 14 Distribution à domicile (art. 31) ................................................................................................................... 15 Délais d'acheminement en Suisse (art. 32) .............................................................................................. 15 Accessibilité (art. 33) .................................................................................................................................... 16 Procédure en cas de fermeture ou de transfert d'un office de poste ou d'une agence (art. 34) ....... 16 Dérogations à l'obligation de transporter (art. 35) .................................................................................... 17 Aide à la presse régionale et locale ainsi qu'à la presse associative et à la presse des fondations ..... 17 Journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution (art. 36) ........................................ 17 Procédure (art. 37) ........................................................................................................................................ 18
Chapitre 4 Services de paiement relevant du service universel .................................................... 19 Offres (art. 38) ............................................................................................................................................... 19 Accès aux services de paiement (art. 39) ................................................................................................. 20 Exceptions (art. 40) ....................................................................................................................................... 20
Chapitre 5 Financement des services postaux et des services de paiement relevant du service universel ............................................................................................................................................... 21 Principe (art. 41) ............................................................................................................................................ 21 Fixation des tarifs (art. 42) ........................................................................................................................... 21 Interdiction des subventions croisées (art. 43) ......................................................................................... 22 Calcul des coûts nets découlant de l'obligation de fournir le service universel (art. 44) .................... 22 Compensation des coûts nets (art. 45) ...................................................................................................... 23 Comptabilité (Art. 46) .................................................................................................................................... 23
Chapitre 6 Surveillance ....................................................................................................................... 23 Surveillance des services postaux et des services de paiement relevant du service universel ............. 23 Contrôle du respect de l'interdiction des subventions croisées (art. 49) .............................................. 23 Contrôle indépendant (art. 51) .................................................................................................................... 24 Obligation de renseigner la PostCom et tâches de la PostCom .................................................................. 24 Obligation des prestataires de renseigner la PostCom (art. 53) ............................................................ 24 Obligation de la Poste de renseigner la PostCom (art. 54) .................................................................... 24 Analyse des conditions de travail usuelles dans la branche (art. 55) ................................................... 24 Traitement des données (art. 56) ............................................................................................................... 25 Compétence de l'OFCOM et obligations de renseigner l’OFCOM .............................................................. 25 Compétence (art. 57) .................................................................................................................................... 25 Obligation de renseigner l'OFCOM (art. 58) ............................................................................................. 25 Organe de conciliation ....................................................................................................................................... 25 Création de l'organe de conciliation et procédure (art. 59 à 65) ............................................................ 25 Surveillance (art. 66)..................................................................................................................................... 26
Chapitre 7 Boîtes aux lettres et batteries de boîtes aux lettres .................................................... 26
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Obligation d'installer une boîte aux lettres ou une batterie de boîtes aux lettres, suscriptions et dimensions (art. 67) ...................................................................................................................................... 26 Emplacement (art. 68) .................................................................................................................................. 27 Dérogations (art. 69) ..................................................................................................................................... 27
Chapitre 8 Timbres-poste spéciaux avec ou sans supplément sur le prix de vente ................... 28 Principe (art. 70) ............................................................................................................................................ 28 Demandes d'émission d’un timbre-poste spécial avec supplément (art. 71) et utilisation des contributions (art. 72) .................................................................................................................................... 28 Emission de timbres-poste spéciaux avec supplément pour des événements particuliers (art. 73) 28
Chapitre 9 Emoluments et taxes de surveillance ............................................................................. 28 Emoluments (art. 75) .................................................................................................................................... 28 Taxes de surveillance (art. 76 à 78) ........................................................................................................... 28
Chapitre 10 Droit international ........................................................................................................... 29 Art. 79 ............................................................................................................................................................. 29
Chapitre 11 Dispositions finales ........................................................................................................ 29 Dispositions transitoires (art. 80) ................................................................................................................ 29 Modification du droit en vigueur (art. 82) ................................................................................................... 29
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Chapitre 1 Définitions et transfert des mandats de fourniture du service universel Définitions (art. 1) Est réputée prestataire toute personne physique ou morale chargée de représenter envers le destinataire tous les éléments de la chaîne de valeur selon l'art. 2, let. a de la loi du 17 dé- cembre 2010 sur la poste (LPO)1 (la réception au guichet, la collecte, le tri, le transport et la distribution d'envois postaux). Le prestataire n'est pas tenu d'accomplir lui-même ces activi- tés, il peut les déléguer à des tiers. Il doit cependant pouvoir contrôler chaque élément de la chaîne de valeur et assume la responsabilité vis-à-vis du client.
Est réputé sous-traitant toute entreprise chargée par le prestataire de fournir des services postaux. Le contrat de transport est passé entre le destinataire et le prestataire. En plus de fournir des services postaux pour le compte de tiers, le sous-traitant peut aussi en fournir en son nom propre. Il doit cependant alors s'annoncer et n'est sous-traitant que pour les servi- ces qu'il ne fournit pas en son propre nom. Sont réputés par exemple sous-traitants les tiers qui exploitent des agences pour le compte de la Poste ou de prestataires privés.
Est réputée la Poste La Poste Suisse selon l'art. 1 de la loi fédérale du 17 décembre 2010 sur l'organisation de la Poste (LOP)2 (société-mère). Est réputée PostFinance PostFinance SA selon l’art. 14 LOP (filiale). Elle est l'une des sociétés du groupe Poste.
Est réputée société du groupe Poste PostFinance et toute entreprise contrôlée directement ou indirectement par la Poste. Il s'agit notamment de sociétés de capitaux, mais aussi de sociétés en nom collectif et de sociétés en commandite contrôlées directement ou indirecte- ment par la société-mère.
Est réputée installation de cases postales toute installation d'un prestataire destinée à la dis- tribution d'envois postaux. Elle est uniquement accessible à son exploitant et aux titulaires des cases postales (clients). La caractéristique déterminante d'une installation de cases pos- tales est la proximité immédiate d'un établissement pouvant servir la clientèle. En vertu des art. 67 ss, une batterie de boîtes postales ne constitue pas une installation de cases posta- les.
Transfert des mandats de service universel (Art. 2) La Poste ou une société du groupe Poste (par ex. PostFinance SA) peut transférer des mandats de service universel comprenant des services postaux et des services de paiement à une autre société du groupe Poste. Les mandats de service universel peuvent donc être exécutés par la société-mère, par les filiales ou les sous-filiales, mais non par des tiers. Le recours à ces derniers se limite à la fourniture, le mandat de service universel restant du res- sort de la Poste ou des sociétés du groupe Poste. Si un mandat de service universel est transféré à une société du groupe Poste, les droits et obligations concernés, qui ne restent pas obligatoirement à la Poste (cf. al. 3) et qui concernent la Poste et les sociétés du groupe Poste (cf. art. 41, 42, al. 1, 43 et 46), sont valables pour la société du groupe chargée du
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4. Vérification du calcul des coûts nets par un organe de révision externe indépendant et qualifié pour le compte de la PostCom (art. 51, let. a), qui l'approuve (art. 50).
Le scénario réel correspond à la situation effective (la Poste est obligée de fournir le service universel), le scénario hypothétique se fonde sur ce scénario réel mais sans cette obligation. Le scénario hypothétique ne comprend pas les améliorations en termes d'efficacité et de rationalisation que la Poste pourrait réaliser indépendamment de l'obligation de fournir le service universel.
La présentation des coûts nets se fait de manière globale pour tous les aspects du service universel (global approach). De la sorte, on évite des erreurs de calcul du fait de comptages de coûts à double ou d'oublis. Sur la base des informations de la Poste, la PostCom définira le déroulement de chaque étape du calcul du résultat net ainsi que les processus et prestations nécessaires pour dé- terminer les coûts évités (avoided cost) et les recettes non réalisées (foregone revenue). Par coût évité et recette non réalisée, on entend tout coût et recette qui n'apparaîtrait pas dans le scénario sans l'obligation de fournir le service universel. La limite de chiffre d'affaires prévue permet d'éviter une approche trop compliquée et détaillée. La PostCom peut édicter des prescriptions administratives (cf. art. 52).
Compensation des coûts nets (art. 45) Vu que la Poste doit financer le service universel avec ses recettes, elle doit pouvoir en prin- cipe attribuer librement les coûts nets du service universel aux prestations. Elle doit cepen- dant tenir compte de trois prescriptions impératives (let. a à c). Les aides aux titres bénéfi- ciant de l'aide à la presse (let. a) et l'imputation des services réservés (let. b) découlent déjà de la LPO. La lettre c tient compte des exigences de la FINMA en vertu desquelles les recet- tes des services de paiement ne peuvent être affectées que de manière restreinte au finan- cement du service universel. Les services financiers ne doivent pas supporter plus que les coûts nets découlant de l'obligation de fournir le service universel selon l'art. 32 et 33 LPO. L'intensité en termes de capital et de risque doit être dûment prise en compte.
Comptabilité (Art. 46) La Poste tient sa comptabilité conformément aux normes comptables généralement recon- nues. La Poste présente les coûts et recettes de chaque prestation (groupe de produits). Les prescriptions concernant la comptabilité et l'attribution correcte des coûts et recettes sont vérifiées par un organe de révision externe indépendant et qualifié pour le compte de la PostCom (art. 51, let. c).
La Poste et les sociétés du groupe Poste doivent respecter les prescriptions comptables.
Chapitre 6 Surveillance
Surveillance des services postaux et des services de paiement relevant du service universel
Contrôle du respect de l'interdiction des subventions croisées (art. 49) La preuve du respect de l'interdiction des subventions croisées est fournie chaque année de manière générale et abstraite (al. 3) et dans des cas particuliers d'office ou suite à une plain- te (al. 4). 23/30
Ces preuves se fondent sur une liste correcte des prestations du service universel. La Poste détermine les prestations qu'elle propose dans le cadre de l'offre visée à l'art. 29 et en fournit la liste pour l'année en cours à la PostCom. La PostCom contrôle si l'éventail des prestations de la Poste correspond à l'offre visée à l'art. 29 et approuve la liste dans un délai d'un mois. La liste approuvée sert de base à l'attribution correcte des coûts et des recettes à chaque prestation et est utile pour la preuve du respect de l'interdiction des subventions croisées selon l'al. 3.
La preuve annuelle prévue à l'al. 3 est fournie le 31 mars au plus tard pour l'année précéden- te. La Poste charge un organe de révision externe qualifié et indépendant de contrôler pour le compte de la PostCom la preuve annuelle et l'attribution correcte des coûts et des recettes de chaque prestation au service universel (cf. art. 51, let. c). La PostCom approuve la preuve annuelle dans un délai de trois mois. A titre d'exemple, la Poste présente à la PostCom le 31 janvier 2013 au plus tard la liste des prestations relevant du service universel pour 2013. La PostCom approuve la liste dans un délai d'un mois. La Poste fournit à la PostCom le 31 mars 2014 au plus tard la preuve an- nuelle prévue à l'al. 3 pour l'année 2013, preuve qui se fonde sur la liste approuvée par la PostCom le 31 janvier 2013 au plus tard.
Contrôle indépendant (art. 51) Vu l'importance économique et politique d'un établissement suffisamment transparent des comptes de la Poste, un organe de révision externe qualifié et indépendant contrôle les preuves de la Poste pour le compte de la PostCom. La Poste mandate l'organe de révision et prend à sa charge les frais de révision.
Obligation de renseigner la PostCom et tâches de la PostCom
Obligation des prestataires de renseigner la PostCom (art. 53) Cette disposition précise l'art. 23 LPO. La PostCom a besoin des documents exigés à l'al. 2 pour accomplir ses tâches (notamment selon l'art. 22, al. 2, let. l LPO). Certains des documents peuvent aussi faire partie du rapport de gestion selon l'al. 1. Comme celui-ci n'est généralement pas disponible le 31 mars de l'année suivante, les prestataires doivent fournir séparément les documents visés à l'al. 2. D'ailleurs, ces documents ne font habituellement pas partie du rapport de gestion. Ils doivent être fournis chaque année.
Obligation de la Poste de renseigner la PostCom (art. 54) En raison de son mandat de service universel, la Poste a certaines obligations envers la PostCom que les autres prestataires n'ont pas. Toutes ces obligations concernent le mandat de service universel et permettent à la PostCom d'accomplir notamment les tâches visées à l'art. 22, al. 2, let. e et m LPO.
Analyse des conditions de travail usuelles dans la branche (art. 55) La périodicité prescrite ne signifie pas que les conditions de travail usuelles dans la branche doivent être analysées chaque année. Cela serait disproportionné par rapport à la charge que ces travaux impliquent. Les conditions de travail du marché postal doivent cependant être contrôlées assez régulièrement.
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Les principaux critères servant à l'analyse des conditions de travail usuelles dans la branche sont mentionnés à l'al. 2. Cette énumération n'est pas complète et la PostCom peut intégrer d'autres critères tels que les assurances sociales, les mesures prévues en cas de réduction du personnel ou les droits d'être consulté.
L'analyse doit porter sur les conditions de travail du personnel opérationnel en excluant no- tamment les fonctions dirigeantes. Le seul salaire annuel ne suffit cependant pas à détermi- ner si les conditions de travail usuelles dans la branche sont respectées. La PostCom doit en plus définir une marge à l'intérieur de laquelle les conditions de travail sont jugées usuelles. Sans une telle marge, les prestataires seraient tous contraints d'appliquer les salaires an- nuels moyens fixés, ce qui condamnerait un élément essentiel de leur compétitivité.
Traitement des données (art. 56) Afin que la PostCom puisse accomplir les tâches prévues par la loi, il faut qu'elle puisse rele- ver et traiter des données. Elle doit notamment gérer une banque de données relatives aux prestataires annoncés afin de pouvoir contrôler si les prestataires actifs sur le marché postal satisfont aux exigences de l'art. 4 LPO. Dans l'intérêt de la clientèle, il est opportun de publier une liste des prestataires actifs sur le marché postal. A cette fin et aux fins du rapport sur le respect des prescriptions relatives au service universel, il faut une base pour publier les données fournies par les prestataires ou la Poste.
Compétence de l'OFCOM et obligations de renseigner l’OFCOM
Compétence (art. 57) L'OFCOM est compétent pour toutes les tâches qui ne sont pas explicitement attribuées à une autre autorité par la loi et l'ordonnance. Il accomplit notamment les tâches liées à la poli- tique, il assure la surveillance des services de paiement relevant du service universel, assu- me des tâches liées à la réduction des tarifs de la distribution des journaux et périodiques de la presse régionale et locale ainsi que de la presse associative et de la presse des fonda- tions (aide indirecte à la presse) et assume des tâches en rapport avec les organisations et les accords internationaux.
Obligation de renseigner l'OFCOM (art. 58) La disposition correspond en substance à celle relative à l'obligation de renseigner la Post- Com. Elle s'adresse cependant uniquement à la Poste puisqu'il s'agit de renseignements qui permettent à l'OFCOM d'assurer la surveillance des services de paiement relevant du servi- ce universel. Le devoir de la Poste de renseigner la FINMA, qui exerce la surveillance sur PostFinance en vertu du droit bancaire, est régi par les prescriptions du droit bancaire.
En plus de ces renseignements, la Poste doit aussi fournir des documents sur les rabais ac- cordés pour le transport de journaux. Ces documents servent de base à l'approbation des tarifs par le Conseil fédéral en vertu de l'art. 16, al. 6 LPO.
Organe de conciliation
Création de l'organe de conciliation et procédure (art. 59 à 65) L'organe de conciliation se penche sur les litiges entre les clients et les prestataires dans le secteur du marché postal et des services de paiement relevant du service universel pour 25/30
autant que ces litiges relèvent du droit civil. Il n'est pas compétent pour les litiges entre les prestataires.
Le recours à l'organe de conciliation est facultatif et ne constitue pas une condition préalable à une procédure devant les tribunaux civils. Si toutefois un client saisit l'organe de concilia- tion, le prestataire est tenu de participer à la procédure.
La PostCom désigne l'organe de conciliation et lui délègue les tâches visées aux art. 60 ss (art. 59). En revanche, la gestion opérationnelle de l'organe de conciliation n'est pas du res- sort de la PostCom. La PostCom peut désigner l'organe de conciliation ou procéder à un appel d’offres public. Dans ce dernier cas, elle doit respecter les principes de l'objectivité, de la non-discrimination et de la transparence. La non-applicabilité de l’ordonnance sur les mar- chés publics se justifie pour plusieurs raisons. D'une part, la délégation de la tâche n'impli- que pas une indemnisation du mandataire par la PostCom. Par ailleurs, le mandat public de la conciliation présente des particularités manifestes en raison de sa portée politique. Enfin, la tâche accomplie par l'organe de conciliation ne poursuit pas de but lucratif.
L'organe de conciliation établit un règlement de procédure (art. 61) régissant notamment les exigences formelles minimales que doivent satisfaire les requêtes qui lui parviennent. Il peut par exemple prévoir que les requêtes doivent revêtir la forme écrite, que les documents exis- tants ayant trait au litige soient joints, etc. Il faut cependant veiller à ce que la procédure soit équitable, rapide et économique et donc à ce que les exigences formelles ne compromettent pas cet objectif.
L'organe de conciliation établit en outre un tarif des émoluments. Tant le règlement de pro- cédure que le tarif des émoluments doivent être approuvés par la PostCom.
Surveillance (art. 66) Il incombe à la PostCom de surveiller l'organe de conciliation. Elle doit notamment veiller à ce que l'organe de conciliation remplisse les obligations découlant du contrat de droit admi- nistratif. La PostCom n'a cependant pas à exercer une influence sur la gestion opérationnelle en édictant des prescriptions ou en donnant des instructions.
Chapitre 7 Boîtes aux lettres et batteries de boîtes aux lettres Obligation d'installer une boîte aux lettres ou une batterie de boîtes aux lettres, sus- criptions et dimensions (art. 67) Actuellement les boîtes aux lettres et les batteries de boîtes aux lettres sont réglées dans l'ordonnance du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC). Cette ordonnance sera abrogée par la nouvelle ordonnance sur la poste. Ses dispositions sont reprises lorsque cela est opportun.
La distribution à domicile est une obligation essentielle relevant du service universel. Il ap- partient donc avant tout à la Poste d'appliquer les prescriptions sur les emplacements et les installations de distribution vis-à-vis de la clientèle. Les prestataires privés doivent aussi être consultés chaque fois que des propriétaires demandent des dérogations aux prescriptions relatives à l'emplacement. S'agissant de l'emplacement des boîtes aux lettres et des installations de distribution, la Pos- te ne dispose d'aucune compétence décisionnelle. Si une entente n'est pas possible, l'orga-
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ne de conciliation peut être saisi (cf. art. 59 ss) ou les tribunaux civils (et non la PostCom). Cette procédure est appliquée vu que la question de l'emplacement de la boîte aux lettres fait partie de la relation entre la Poste (ou le prestataire privé) et le client, à savoir le destina- taire de l'envoi postal. En principe, la boîte aux lettres ou la batterie de boîtes aux lettres doit être librement acces- sible. Si cela n'est pas possible (par exemple si la porte d'entrée est fermée à clé), le proprié- taire doit faire en sorte que l'accès soit garanti d'une autre manière à tous les prestataires. Les boîtes aux lettres doivent porter les noms et prénoms de toutes les personnes habitant dans la maison concernée.
Emplacement (art. 68) Les prescriptions sur l'emplacement visent deux objectifs: servir l'intérêt des clients de pou- voir si possible recevoir les envois postaux à leur domicile, mais aussi permettre une distri- bution rationnelle aux prestataires. La boîte aux lettres doit donc en principe être placée à la limite de la propriété, là où se trou- ve l’accès à la maison et donc aisément accessible depuis la rue. Si plusieurs boîtes aux lettres se rapportent à la même adresse, elles doivent être réunies en un seul endroit et, si différents emplacements entrent en ligne de compte, on optera pour celui qui est situé le plus près de la route.
Ces principes s'appliquent aussi aux immeubles d’habitation et aux bâtiments à usage com- mercial. Dans ces cas, les boîtes aux lettres peuvent toutefois aussi être posées dans le pé- rimètre des entrées (et non à la limite de la propriété), à condition toujours que l'on puisse y accéder sans difficulté depuis la rue. Les dérogations aux principes énoncés aux art. 67 et 68 sont énumérées de manière limitati- ve à l'art. 69.
Sont réputées immeubles d'habitation les maisons comprenant plus de deux ménages, ainsi que les maisons individuelles et les maisons en terrasse d'un seul tenant pour autant qu'elles abritent plus de deux ménages et disposent d'un accès commun à la rue. Sont réputées bâ- timents à usage commercial les propriétés utilisées majoritairement à des fins commerciales.
Une installation de distribution centrale doit être aménagée lorsqu'un lotissement comprend exclusivement des maisons de vacances et de week-end.
Dérogations (art. 69) Il peut être dérogé à la pesée d'intérêts que le législateur a faite en établissant les prescrip- tions sur l'emplacement lorsque l'une des conditions mentionnées dans cette disposition est remplie. Lorsqu'il s'agit de déterminer si l'on est en présence de trop grandes difficultés en raison de l'état de santé du destinataire, il convient de prendre en compte, comme pour les prescriptions relatives aux suscriptions des boîtes aux lettres, les occupants de l'apparte- ment ou de l'immeuble. En plus des raisons de santé et de la prise en compte d'aspects esthétiques, une réglemen- tation dérogeant aux prescriptions sur l'emplacement peut aussi être décidée sur une base contractuelle d'entente avec le propriétaire concerné. Il convient toutefois dans ce cas de consulter les prestataires privés qui proposent la distribution à domicile dans la région concernée puisqu'ils ont eux aussi un intérêt à une distribution rationnelle.
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Chapitre 8 Timbres-poste spéciaux avec ou sans supplément sur le prix de vente Principe (art. 70) Actuellement les timbres-poste spéciaux sont réglés dans l'ordonnance du DETEC. Cette ordonnance sera abrogée par la nouvelle ordonnance sur la poste. Les dispositions ont été remaniées afin d'assurer l'égalité de traitement des prestataires; le droit de présenter des demandes d'émission de timbre-poste spécial a notamment été élargi.
Demandes d'émission d’un timbre-poste spécial avec supplément (art. 71) et utilisa- tion des contributions (art. 72) Sont dorénavant autorisées à présenter une demande d'émission de timbre-poste spécial toutes les institutions nationales culturelles, sociales ou d'aide à la jeunesse. La Poste conclut des contrats avec ces organisations réglant notamment le montant des sommes al- louées aux différentes organisations. Les contrats sont soumis à l'approbation du DETEC.
Emission de timbres-poste spéciaux avec supplément pour des événements particu- liers (art. 73) La Poste peut, de sa propre initiative ou sur proposition de tiers, émettre des timbres-poste spéciaux pour des événements particuliers. Comme il s'agit d'événements spéciaux et uni- ques, les contrats ne doivent pas être approuvés par le DETEC. Il faut ici notamment régler la part du produit de la vente des suppléments allouée au Fonds de prévoyance en faveur du personnel de la Poste et la part allouée à des tiers.
Chapitre 9 Emoluments et taxes de surveillance Emoluments (art. 75) Cette disposition règle les émoluments que peut percevoir la PostCom. Les émoluments sont en principe régis par l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments. Deux prestations importantes soumises à émolument sont nommées à titre non exhaustif. En plus, un émolument couvrant les frais du travail occasionné est prélevé pour toutes les pres- tations fournies par la PostCom. Les modalités, notamment le tarif horaire, sont réglées dans le règlement de la PostCom, qui doit être approuvé par le DETEC.
Les émoluments de l'organe de conciliation sont spécifiquement réglés aux art. 61 et 65.
Taxes de surveillance (art. 76 à 78) Si les recettes des émoluments perçus pour les prestations ne suffisent pas à couvrir les frais de la surveillance exercée par la PostCom, celle-ci perçoit une taxe de surveillance. Celle-ci est calculée en fonction du nombre d'envois postaux et du chiffre d'affaires annuel global réalisé sur le marché postal; elle est prélevée auprès de tous les prestataires de ma- nière proportionnelle. Les prestataires annoncés en procédure simplifiée conformément à l'art. 8 sont exemptés de la taxe de surveillance. Si les prestataires contestent la clé de répartition ou la part dont ils doivent s'acquitter, la PostCom rend une décision.
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Chapitre 10 Droit international Art. 79 En vertu de l'art. 36, al. 2 LPO, le Conseil fédéral peut déléguer à l’autorité compétente la compétence de conclure des accords portant sur des questions techniques ou administrati- ves. Il fait usage de cette compétence à l'al. 1 en déléguant la tâche au DETEC. Les décisions relatives à la conclusion d'accords internationaux sont préparées par l'office spécialisé compétent à l'intérieur du DETEC, l'OFCOM. Celui-ci représente la Suisse au sein des organisations internationales pour autant que la PostCom ou la Poste en tant que pres- tataire du service universel ne soient pas chargées de cette tâche. Cela sera surtout le cas dans les organisations où sont exclusivement abordées des questions relatives à la régula- tion ou dans celles où sont représentés les prestataires du service universel. La décision concernant la représentation et la coordination des activités et des intérêts de la Suisse in- combe toutefois à l'OFCOM.
Chapitre 11 Dispositions finales Dispositions transitoires (art. 80) Les prestataires au bénéfice d'une concession selon le droit en vigueur doivent s'annoncer dans un délai de deux mois auprès de la PostCom. Pour éviter des doublons et des travaux administratifs inutiles, la PostCom peut, en vertu de sa compétence l'habilitant à régler les modalités de la procédure (art. 2), renoncer à demander aux prestataires concessionnaires tous les documents exigés pour l'annonce des nouveaux prestataires. En vertu de la disposition transitoire de l'art. 37 LPO, la concession ne s'éteint toutefois pas lors de la nouvelle annonce. Elle reste valable jusqu'à son échéance, les prescriptions du nouveau droit étant valables pour les concessionnaires, à moins d'être contraires à la concession.
L'al. 2 permet aux prestataires de demander l'annulation de leurs concessions, valables en principe jusqu'à leur échéance en vertu de l'art. 37 LPO. En règle générale, la concession fondée sur l'ancien droit ne confère cependant pas aux prestataires des droits auxquels ceux-ci sont intéressés, tandis qu'elle leur impose des obligations qu'ils n'auraient plus en vertu du nouveau droit. La disposition transitoire présente donc des avantages pour les pres- tataires.
Si une demande de réduction tarifaire pour la distribution des journaux et périodiques est déposée, le droit en vigueur s'applique à son évaluation si elle concerne l'année 2012. Les demandes déposées en 2012 et portant sur l'année 2013 seront régies par le nouveau droit.
Pour des raisons comptables, la Poste fournit, pour 2012, la présentation régulatoire portant sur le service universel selon le droit en vigueur. La PostCom et la Poste devront s'entendre sur les documents que la Poste devra fournir pour 2012.
Modification du droit en vigueur (art. 82) Ordonnance sur les règles de la circulation routière En vertu du droit en vigueur, les courses que La Poste Suisse effectue en vue d’assurer un service universel (art. 13, nLPO) ne tombent pas sous l’interdiction de circuler le dimanche et de nuit (art. 91a, al. 1, let. f OCR). Par ailleurs, des autorisations de circuler le dimanche et de nuit peuvent être octroyées pour le transport d'envois postaux par délégation et dans le 29/30
cadre du mandat légal de La Poste Suisse d’assurer un service universel (art. 92, al. 2, let. a OCR). Dans les deux cas, le quart du volume de chargement du véhicule peut être occupé par des marchandises relevant des services libres (autres marchandises selon l'art. 91a, al. 3 et art. 92, al. 5 OCR). L'exception dont bénéficie la Poste se justifie par l'obligation légale qu'a la Poste de fournir le service universel - obligation à laquelle ne sont pas soumis les prestataires privés.
Le complément proposé (art. 92, al. 2, let. f OCR) assurera dans la mesure du possible l'éga- lité de traitement des prestataires privés de services postaux en ce qui concerne l'interdiction de circuler le dimanche et de nuit dans le domaine du trafic postal de la Poste. Il permet d'appliquer une recommandation de la COMCO, qui avait signalé fin 2008 au Conseil fédéral l'inégalité de traitement entre les prestataires privés de services postaux et la Poste.
L'autorisation obligatoire pour les prestataires privés continue de se justifier puisque, contrai- rement à la Poste, ils ne sont pas tenus de fournir les services postaux relevant du service universel. L'obligation de s'annoncer prévue par la LPO n'est pas une autorisation propre- ment dite et ne peut donc pas remplacer la procédure d'autorisation prévue par l'ordonnance sur les règles de la circulation routière. Par contre, le quart du volume de chargement des véhicules des prestataires privés pourra aussi être occupé par des envois postaux ne relevant pas du service universel, ceci en rai- son du rôle systématique de l'al. 5 OCR.
Des autorisations peuvent être octroyées pour des transports d'envois postaux relevant du service universel effectués par des prestataires de services postaux annoncés auprès de la PostCom ou par des prestataires au bénéfice d'une concession en vertu de la LPO en vi- gueur (selon la nouvelle LPO, les concessions restent valables jusqu'à leur échéance [art. 37, al. 1 nouvelle LPO ]). Actuellement, une trentaine d'entreprises disposent d'une conces- sion et il ne faut pas s'attendre à un nombre sensiblement plus élevé de prestataires à l'ave- nir non plus. Pour les demandes d'autorisation de circuler le dimanche ou de nuit, les presta- taires de services postaux doivent présenter à l'OFROU une copie de leur attestation d'an- nonce de la PostCom. Les autorisations ne seront ainsi octroyées qu'aux entreprises qui y ont droit.
Ordonnance sur l'organisation du DETEC La création de l'autorité de régulation PostCom et le transfert à l'OFCOM des tâches liées à la politique de l'actuelle PostReg ou du Secrétariat général du DETEC impliquent une modifi- cation de l'ordonnance sur l'organisation du DETEC. Il convient notamment de décrire les tâches de l'OFCOM qui découlent de l'art. 57 (disposition sur les compétences).
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