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Ordonnance sur les adaptations d'ordonnances dans le domaine de l'environnement liées en particulier au développement des conventions-programmes pour la période allant de 2016 à 2019

Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication DETEC Office fédéral de l’environnement OFEV Division Droit

Adaptations d’ordonnances dans le domaine de l’environnement liées en particulier au développement des conventions-programmes pour la période allant de 2016 à 2019

1. Situation initiale

La politique de subventionnement telle qu’elle a été réorganisée en 2008 dans le domaine de l’environnement a permis d’instaurer un système plus performant. Au lieu de subventionner au cas par cas une multitude de projets, la Confédération et les cantons concluent désormais des contrats pluriannuels comprenant des subventions globales ou forfaitaires. Les deux parties fixent ensemble, dans une convention-programme, les objectifs à atteindre ainsi que les subventions versées par la Confédération. Cette dernière assure la conduite stratégique et dirige l’exécution des tâches au moyen d’objectifs, tandis que les cantons définissent concrètement la manière dont il souhaitent atteindre les objectifs convenus. La Confédération peut ainsi fixer ses priorités, et les cantons disposer d’une plus grande marge de manœuvre. Durant la première période de programmes allant de 2008 à 2012, quelque 665 millions de francs ont été investis dans des mesures de protection de l’environnement grâce à la signature de 223 conventions-programmes. Pour la période en cours (2012-2015), la Confédération et les cantons ont conclu 250 conventions-programmes pour un montant global de 970 millions de francs.

Certaines ordonnances doivent aujourd’hui être adaptées pour tenir compte de circonstances nouvelles et intégrer les conclusions tirées des deux premières périodes de programmes. Les présentes adaptations visent à garantir le développement des conventions-programmes pour la troisième période. Il s’agit pour l’essentiel d’harmoniser les diverses réglementations en vigueur dans le domaine de l’environnement, de préciser certaines notions et de clarifier des questions d’interprétation.

Le projet contient également des adaptations d’ordonnances liées à la mise en œuvre de la motion 04.3664 « Meilleure coordination entre la protection de l’environnement et l’aménagement du territoire ». En la matière, le rapport du Conseil fédéral répondant à la motion préconise de clarifier, sur la base d’un rapport d’experts , la coordination entre les différents domaines de la protection environnementale et le droit de l’aménagement du territoire, et de soumettre des propositions concrètes concernant des lois et des ordonnances. Le Conseil fédéral est en effet convaincu que la clarification de la concertation obligatoire (concertation réciproque visant à faire concorder les aspects de l’aménagement du territoire avec ceux de la protection de l’environnement) aura pour effet d’améliorer la coordination entre la protection de l’environnement et l’aménagement du territoire au sens de la motion 04.3664. Les ordonnances édictées récemment dans le domaine de l’environnement sont déjà centrées sur l’objectif d’une meilleure coordination entre la protection de l’environnement et l’aménagement du territoire ; c’est là le résultat des efforts déployés ces dernières années pour concrétiser l’idée que les instruments de l’aménagement du territoire peuvent apporter une contribution essentielle à la réalisation des objectifs de protection de l’environnement. Concrètement, la nécessité d’agir ne concerne plus aujourd’hui que quelques ordonnances anciennes, édictées à une période où le besoin de coordination était moins d’actualité. Celles-ci doivent être complétées par des dispositions qui, conformément à l’intention exprimée par le Conseil

Rudolf Muggli, Koordination zwischen Umweltschutz und Raumplanung: Vorschläge zur rechtlichen Umsetzung (en allemand), avis de droit à l’intention de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), décembre 2007.

fédéral, contribuent à clarifier la concertation obligatoire visant à faire concorder la protection de l’environnement avec l’aménagement du territoire.

Pour finir, le projet d’adaptation s’intéresse à cinq dispositions de l’ordonnance sur la Commission fédérale d’experts pour la sécurité biologique (CFSB), qui doivent être mises en conformité avec la loi ou la pratique actuelle.

2. Explications relatives aux différentes dispositions

2.1 Adaptations de l’ordonnance du 2 novembre 1994 sur l’aménagement des cours d’eau

bis Art. 1, let. a Le catalogue d’exigences de l’art. 1 OACE doit mentionner la participation de tiers, qu’ils soient usufruitiers ou responsables de dégâts, au financement des mesures d’aménagement des cours d’eau. Cette adaptation vise à mettre l’OACE en harmonie avec la loi sur les forêts, dont l’art. 35, al. 1, let. d, prévoit la participation de tels tiers au financement des mesures de protection. Par tiers, on entend tous les propriétaires fonciers qui ne sont pas soumis à l'obligation de protection contre les dangers naturels et qui ne sont donc pas tenus de prendre des mesures. Les tiers usufruitiers sont les propriétaires qui retirent un avantage financier des mesures de protection, en ce sens que leur terrain est mieux protégé contre les dangers naturels. La participation de tiers usufruitiers ou responsables de dégâts au coût d’une mesure de protection est également une condition préalable au financement de l’acquisition de terrain. Pour maintenir au plus bas les coûts d’acquisition de terrain supportés par la collectivité publique, il faut prévoir une compensation des coûts entre les propriétaires fonciers favorisés par la mesure et ceux qui s’en trouvent défavorisés. Les premiers sont essentiellement les propriétaires fonciers dont les terrains prennent de la valeur grâce à une meilleure protection. Les deuxièmes sont les propriétaires fonciers qui ont dû vendre leur terrain menacé ou ont été expropriés.

Art. 2, al. 1 Lorsqu’il est impossible de protéger durablement les personnes et les biens d’une valeur notable grâce à des mesures techniques de construction, la seule solution consiste souvent à déplacer les ouvrages ou les installations menacés vers des lieux sûrs. En ce qui concerne la construction hors des zones à bâtir, des limites étroites sont toutefois posées au déplacement des ouvrages et installations. Par analogie avec la protection contre les avalanches, les chutes de pierres et les glissements de terrain, une indemnité doit être allouée dans le cadre de la protection contre les crues pour le déplacement d’ouvrages ou d’installations menacés vers des lieux sûrs. Toutefois, aucune indemnité n’est accordée lorsque le déplacement concerne des ouvrages ou des installations construits dans des zones délimitées comme dangereuses ou réputées dangereuses (art. 2, al. 5, let. a, OACE). S'agissant du financement ou du subventionnement pour le déplacement d'ouvrages et d'installations menacés vers des lieux sûrs, il faut préciser qu'il ne s'agit pas d'une mesure de protection supplémentaire, mais d'une alternative aux mesures techniques de construction, ce qui n'induit donc aucun surcoût. Dans certains cas, les déplacements sont plus avantageux que les mesures de techniques de construction.

Art. 2, al. 5, let. a Le refus d’indemniser certaines mesures de protection ne doit pas se limiter aux nouvelles installations et aux nouveaux bâtiments construits dans des zones particulièrement menacées. Il doit également s’appliquer aux bâtiments et aux installations qui ont été construits dans des zones délimitées comme dangereuses ou réputées dangereuses au moment de leur construction, sans être liés impérativement à cet emplacement. Si les bâtiments et les installations menacés n’ont pas été construits dans des zones délimitées comme dangereuses ou réputées dangereuses au moment de leur construction et s’ils ne peuvent pas être protégés par des travaux de construction, l’OFEV peut subventionner leur éventuel déplacement vers des lieux sûrs au titre de l’art. 2, al. 1, OACE.

2 2/9 OACE; RS 721.100.1

Avec cette modification, il y aura à l'avenir une tendance à exclure du subventionnement davantage de ces mesures de protection que selon le droit actuel. Ainsi, des dépenses fédérales supplémentaires pourront être évitées.

En matière de subventions, il est important pour les cantons de savoir différencier les coûts imputables des coûts non imputables. Sont imputables en particulier les coûts de l’étude de projet, de l’exécution des travaux, de l’acquisition de terrain nécessaire à l’application de la mesure et du bornage. On entend par bornage les travaux de mesure permettant de délimiter le domaine public des eaux. Ces travaux sont indispensables pour procéder à une mutation dans le registre foncier (acquisition de terrain) et font donc partie des coûts imputables. Les taxes et les impôts en particulier ne sont pas imputables. La définition des coûts imputables s’applique aussi bien aux mesures indemnisées globalement dans le cadre d’une convention-programme qu’aux mesures indemnisées au cas par cas. Si des communes fournissent des prestations prévues dans le cadre de conventions- programmes, le canton veille à ce que seuls les coûts mentionnés dans cet article soient imputés. Cette nouvelle disposition se fonde sur la définition des coûts imputables que donne l’ordonnance sur la protection des eaux (art. 58 OEaux).

L'augmentation du montant maximum, qui passe de trois à dix millions de francs, se fonde sur une requête de l'Administration fédérale des finances ; à l'avenir, l'OFEV consultera cette dernière pour les indemnités allouées au cas par cas et excédant dix millions de francs.

Art. 24 La mise en place et l’exploitation des services d’alerte locaux ou régionaux incluent également l’établissement de plans d’urgence. Ceux-ci définissent les tâches et les compétences des acteurs concernés et décrivent les scénarios possibles ainsi que les mesures à prendre dans chacun d’eux, garantissant ainsi une intervention rapide et ciblée en cas d’événement. S'agissant de la mise en place et de l'exploitation des services nationaux de prévision et d'alerte, il convient de préciser que er depuis l'entrée en vigueur au 1 janvier 2011 de l'ordonnance du 18 août 2010 sur l'alerte et l'alarme (OAL, RS 520.12), les organes suivants sont compétents pour avertir des dangers naturels : MétéoSuisse en cas d'événement météorologique dangereux (art. 9, al. 1, let. a, OAL) et l'OFEV en cas de crues et de mouvements de terrain en découlant (art. 9, al. 1, let. b, OAL). Au besoin, les cantons complètent ou précisent les messages d'alerte émis pour leur territoire (art. 9, al. 5 OAL).

Art. 26, al. 1 Pour pouvoir tirer les leçons des catastrophes naturelles, il est important que la Confédération et les cantons se coordonnent pour réaliser une analyse à l’issue de chaque sinistre. Les événements suprarégionaux d’une certaine importance sont analysés par l’OFEV (cf. publication de l’OFEV « Ereignisanalyse Hochwasser 2005 » en allemand).

Art. 27, al. 1, let. a, b et e La let. a est complétée par la notion établie de « cadastre des ouvrages de protection ». À la let. b, la notion de « cadastre des dangers » est remplacée par la notion de « cadastre des événements », qui s’est établie dans la pratique exécutoire pour désigner la documentation des sinistres. Le cadastre des dangers s’entend comme une notion générique englobant le cadastre des ouvrages de protection et le cadastre des événements. Les cantons doivent non seulement documenter les sinistres, mais également les analyser (let. b). La let. e est supprimée car la documentation des sinistres d’une certaine importance est déjà incluse dans la tenue du cadastre des événements (let. b).

2.2 Adaptations de l’ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts

Art. 15, al. 1 Par analogie avec les adaptations relatives à l’acquisition de documents de base pour la protection contre les crues, les documents de base servant à la protection contre les catastrophes naturelles sont complétés par la tenue d’un cadastre des ouvrages de protection (let. a) et par l’analyse des sinistres (let. b). À la let. b, la notion de « cadastre des dangers » est remplacée par la notion de « cadastre des événements », qui s’est établie dans la pratique exécutoire pour désigner la documentation des sinistres. Le cadastre des dangers s’entend comme une notion générique englobant le cadastre des ouvrages de protection et le cadastre des événements.

Art. 16, al. 1 La mise en place et l’exploitation des services d’alerte locaux ou régionaux incluent également l’établissement de plans d’urgence. Ceux-ci définissent les tâches et les compétences des acteurs concernés et décrivent les scénarios possibles ainsi que les mesures à prendre dans chacun d’eux, garantissant ainsi une intervention rapide et ciblée en cas d’événement. S'agissant de la mise en place et de l'exploitation des services nationaux de prévision et d'alerte, il convient de préciser que er depuis l'entrée en vigueur au 1 janvier 2011 de l'ordonnance du 18 août 2010 sur l'alerte et l'alarme (OAL, RS 520.12), les organes suivants sont compétents pour avertir des dangers naturels : MétéoSuisse en cas d'événement météorologique dangereux (art. 9, al. 1, let. a, OAL), l'OFEV en cas de crues et de mouvements de terrain en découlant (art. 9, al. 1, let. b, OAL) et l'Institut fédéral pour l'étude de la neige et des avalanches (ENA) rattaché à l'Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (FNP) en cas d'avalanches (art. 9, al. 1, let.c, OAL). Au besoin, les cantons complètent ou précisent les messages d'alerte émis pour leur territoire (art. 9, al. 5 OAL).

Art. 18, al. 4 La planification forestière cantonale est le pendant de la planification directrice établie par les cantons en vertu de l’art. 6 de la loi sur l’aménagement du territoire (LAT du 22 juin 1979 ). Il s’agit de l’instrument stratégique qui définit les objectifs supérieurs de planification pour un développement durable de la forêt et constitue une étude de base au sens de l'art. 6 LAT. Le fait que les cantons tiennent compte, dans leurs plans directeurs, des résultats de la planification forestière ayant des effets sur l’organisation du territoire vise à améliorer la coordination entre l’aménagement du territoire et le développement de la forêt. C’est ainsi par exemple que certaines délimitations fixées par la planification forestière dans le domaine des équipements ou des réserves forestières peuvent être importantes pour les contenus des plans directeurs applicables aux transports ou à la biodiversité. À ce titre, l’art. 18 OFo relatif à la planification forestière est complété par un nouvel alinéa (al. 4) obligeant les cantons à « tenir compte, dans leur planification directrice, des résultats de la planification forestière qui ont des effets sur l’organisation du territoire ».

Art. 39, al. 5, let. a Le refus d’indemniser certaines mesures de protection ne doit pas se limiter aux nouvelles installations et aux nouveaux bâtiments construits dans des zones particulièrement menacées. Il doit également s’appliquer aux bâtiments et aux installations qui ont été construits dans des zones délimitées comme dangereuses ou réputées dangereuses au moment de leur construction, sans être liés impérativement à cet emplacement. Si les bâtiments et les installations menacés n’ont pas été construits dans des zones délimitées comme dangereuses ou réputées dangereuses au moment de leur construction et s’ils ne peuvent pas être protégés par des travaux de construction, l’OFEV peut subventionner leur éventuel déplacement vers des lieux sûrs (art. 17, al. 1, let. f, en relation avec l’art. 39, al. 1, OFo). Avec cette modification, il y aura à l'avenir une tendance à exclure du subventionnement davantage de ces mesures de protection que selon le droit actuel. Ainsi, des dépenses fédérales supplémentaires pourront être évitées.

OFo; RS 921.01 4 4/9 LAT; RS 700

En matière de subventions, il est important pour les cantons de savoir différencier les coûts imputables des coûts non imputables. Sont imputables en particulier les coûts de l’étude de projet, de l’exécution des travaux, de l’acquisition de terrain nécessaire à l’application de la mesure et du bornage. On entend par bornage les travaux de mesure visant à délimiter le domaine public des eaux. Ces travaux sont indispensables pour procéder à une mutation dans le registre foncier (acquisition de terrain) et font donc partie des coûts imputables. Les taxes et les impôts en particulier ne sont pas imputables. La définition des coûts imputables s’applique aussi bien aux mesures indemnisées globalement dans le cadre d’une convention-programme qu’aux mesures indemnisées au cas par cas. Si des communes fournissent des prestations prévues dans le cadre de conventions-programmes, le canton veille à ce que seuls les coûts mentionnés dans cet article soient imputés. Cette nouvelle disposition a été harmonisée avec la définition des coûts imputables spécifique à la protection contre les crues (art. 2a OACE).

Art. 43, al. 1, let. a et b La mise en œuvre des priorités fixées par la Confédération et les cantons en matière de politique forestière peut provoquer des conflits d’objectifs et d’intérêts tant au niveau local que régional. La résolution de ces conflits doit se fonder sur des documents de base spécialisés et des processus de planification, et prévoir la collaboration des milieux concernés. En ce sens, soutenir financièrement l’élaboration des bases de planification permet d’instaurer des bases décisionnelles pour l’ensemble de la Suisse, d’harmoniser au mieux les exigences les plus variées et de garantir une gestion durable de la forêt. Les bases de planification dont il est question ici sont celles qui émanent des cantons (en général, du service forestier cantonal) et dépassent le cadre d’une entreprise, et non celles qui émanent des propriétaires forestiers (privés ou publics) chargés de la planification au niveau des exploitations. La Confédération soutient uniquement les bases de planification cantonales dépassant le cadre d’une entreprise (let. a). Basé sur une évaluation externe (menée par l’EPF de Zurich en 2012 sur mandat de l’OFEV), le soutien financier accordé à l’amélioration structurelle des exploitations au sens de la let. b est dissocié de l’utilisation ou de la commercialisation de bois prévue en commun dans le cadre d’une coopération. Sa formulation est désormais plus ouverte, afin de mieux tenir compte des différentes conditions préalables et générales spécifiques aux cantons. Un concept cantonal peut être soutenu par la Confédération dès lors qu’il établit la marche à suivre et les mesures à prendre pour optimiser les structures et les processus de gestion et vise donc à améliorer la performance économique. Ce soutien est accordé en fonction de la portée et de la qualité des mesures d'optimisation et mises en œuvre par le canton. L'évaluation de la qualité requiert surtout l'application d'une méthode reconnue, la participation des acteurs concernés et les ressources disponibles. Ce soutien ne s’applique plus à la création de nouvelles organisations de commercialisation du bois, car le domaine est déjà largement couvert dans les différentes régions. Au besoin, il faut développer les organisations existantes au lieu d’en créer de nouvelles.

2.3 Adaptations de l’ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux

(revitalisations)

L’état écomorphologique des eaux est l’une des bases essentielles à la planification stratégique de la revitalisation des étendues d’eau (art. 41d, al. 1, let. a OEaux). Certains grands lacs des Préalpes ont déjà fait l’objet d’évaluations, mais les méthodes appliquées différent d’un cas à l’autre. Une méthode unique d’analyse morphologique des bords de lac est actuellement en cours d’élaboration. Les relevés et la planification stratégique des revitalisations ne pourront avoir lieu qu’une fois cette méthode finalisée, si bien que la date limite fixée au 31 décembre 2018 pour les planifications stratégiques des étendues d’eau est trop courte et doit être prolongée de 4 ans.

5 5/9 OEaux; RS 814.201

Dispositions transitoires relatives à la modification du 4 mai 2011, al. 3 Dans sa version actuelle, l’ordonnance sur la protection des eaux prévoit qu’à partir 2016, le montant des indemnités tiendra compte de la longueur du tronçon revalorisé et de la largeur du fond du lit. Lors er de l’entrée en vigueur de la disposition, le 1 juin 2011, il était prévu de financer les projets de revitalisation sur la base de prix standard par unité de prestation (p. ex. 5000 francs par mètre linéaire d’un cours d’eau d’une largeur de 10-15 m). La période de transition allant jusqu’en 2016 était jugée suffisante pour établir ces prix standard. Si les travaux correspondants ont bien été entrepris depuis cette date, il est vite apparu qu’il n’y a pas suffisamment de projets terminés à ce jour pour fournir les données utiles à la fixation des prix standard. C'est pourquoi la disposition transitoire, al. 3, doit à nouveau être prolongée de quatre ans (une période de programme) et le montant des indemnités versées continuer à être déterminé en fonction de la portée des mesures. Le principe selon lequel « le montant des indemnités est fixé en fonction de l’importance des mesures pour le rétablissement des fonctions naturelles des eaux et en fonction de leur efficacité » (art. 62b, al. 3 de la loi sur la protection des eaux ), qui constitue en outre une incitation à augmenter l'efficience, est par ailleurs toujours respecté, puisque des indemnités plus élevées seront allouées aux projets proposant davantage d’espace réservé aux eaux, un bon rapport coût-bénéfice et une revitalisation particulièrement favorable aux activités de loisirs (critères cités à l’art. 54b, al. 1, let. c–e OEaux).

2.4 Adaptations de l’ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit

Art. 24, al. 2 Selon l’art. 11, al. 1, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement , le bruit doit être limité par des mesures prises à la source. Les mesures à la source, à savoir les revêtements silencieux, les pneus silencieux, la réduction de vitesse, la modération du trafic (etc.), optimisent le rapport entre le coût et le nombre de personnes protégées et permettent une protection généralisée à plus large échelle. Dans le domaine du bruit routier, les progrès techniques ont permis de développer ces mesures, en particulier les revêtements silencieux. Les fenêtres isolantes sont par définition une mesure de remplacement ; elles permettent une isolation des appartements mais pas de réduction du bruit au sens de l’art. 11 LPE. C’est pourquoi, dans le but de protéger les personnes contre le bruit, il y a un intérêt prépondérant à moins subventionner les fenêtres afin de pouvoir augmenter les contributions de la Confédération pour les mesures à la source. De ce fait, il est judicieux de réduire la subvention forfaitaire de 400 francs à 200 francs par fenêtre. Par cette modification, environ 20 millions de francs peuvent être utilisés pour subventionner des mesures à la source au lieu des fenêtres antibruit. Les moyens financiers ainsi libérés seront utilisés dans le cadre des conventions- programmes existantes dans le domaine de la protection contre le bruit.

2.5 Adaptations de l’ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage

e Art. 13, 2 phrase er 10 L’art. 18, al. 1, de la loi du 1 juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage établit de manière fondamentale que la protection des espèces doit être assurée en particulier par le maintien des biotopes. Ce principe essentiel au maintien et à la promotion de la biodiversité est précisé dans la première phrase de l’art. 13 OPN, selon laquelle cette protection nécessite une exploitation agricole et sylvicole appropriée. D’après le contenu de la deuxième phrase, cette tâche exige une collaboration entre les organes de l’agriculture et de l’économie forestière et ceux de la protection de la nature et du paysage.

LEaux; RS 814.20 OPB; RS 814.41 LPE; RS 814.01 OPN; RS 451.1 10 6/9 LPN; RS 451

La deuxième phrase de l’art. 13 OPN ne mentionne pas les organes de l’aménagement du territoire. Il convient donc de la compléter, au motif que l’aménagement du territoire joue un rôle très important dans la protection des biotopes et offre diverses possibilités permettant de garantir des adaptations et des restrictions d’utilisation. Les zones à protéger définies à l’art. 17 de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire constituent la meilleure façon d’établir une garantie contraignante pour les propriétaires fonciers. Pour leur part, les plans sectoriels et les plans directeurs contraignants pour les autorités contiennent des consignes et des indications importantes pour la protection des biotopes. Toutes les ordonnances sur l’établissement d’inventaires concernant les biotopes d’importance nationale exigent par ailleurs des cantons en charge de l’exécution que leur première mesure de protection et d’entretien consiste à faire concorder les plans et les prescriptions de l’aménagement du territoire avec les objectifs de la protection des biotopes et leur prise en compte.

Art. 29, al. 2 L’art. 29, al. 1 OPN réglemente la protection préventive mise en œuvre jusqu’à ce que le Conseil fédéral ait désigné les biotopes d’importance nationale ainsi que les sites marécageux d’une beauté particulière et d’importance nationale et tant que les différents inventaires ne sont pas complets. Cette disposition met sous protection préventive les secteurs potentiellement concernés et impose d’ores et déjà aux cantons de prendre des mesures de protection déterminées. Le financement de ces mesures est évoqué à l’art. 29, al. 2 OPN, qui – pour le financement des mesures visées à l’al. 1, let. a et b – renvoie exclusivement à l’art. 17 OPN (« Les cantons, après avoir pris l’avis de l’OFEV, règlent les mesures de protection et d’entretien des biotopes d’importance nationale ainsi que leur financement. ») et ne mentionne aucunement le fait que les cantons peuvent demander à la Confédération le versement d’indemnités pour la protection préventive des biotopes. Le montant de ces indemnités est pourtant précisé à l’art. 18 OPN depuis l’ordonnance du 7 novembre 2007 relative à la RPT. L’adaptation de l’art. 29, al. 2, OPN ayant été omise, il convient de réparer cet oubli en renvoyant non seulement à l’art. 17 mais également à l’art. 18 OPN.

2.6 Adaptations de l’ordonnance du 29 février 1988 sur la chasse

Art. 15, al. 2 Dans son article premier, la loi du 20 juin 1986 sur la chasse exige que soient protégés la diversité des espèces ainsi que les biotopes des mammifères et oiseaux indigènes et migrateurs. Cette protection est assurée en particulier par la délimitation de zones protégeant la faune sauvage (art. 11 LChP). Ces zones ne suffisant pas à conserver la diversité biologique des espèces de mammifères et d’oiseaux, il faut d’une part compléter les grandes zones protégées, délimitées à l’échelon fédéral, par des zones cantonales plus petites et bien réparties, et d’autre part connecter entre elles toutes les zones protégées en créant un réseau fonctionnel de couloirs de migration. Depuis trente ou quarante ans, la construction et l’élargissement des infrastructures de transport ont eu pour effet de couper ces couloirs de migration. En 2001, l’expertise « Les corridors faunistiques en Suisse » (OFEFP) recensait 303 corridors d’importance suprarégionale. Selon l’ATF 128 II 1 (DEP 2002, p. 39) et en référence à l’art. 29 de l’ordonnance sur la protection de la nature et du paysage , les corridors faunistiques d’importance nationale peuvent bénéficier du même statut de protection que les biotopes d’importance nationale, ce statut étant contraignant pour les autorités. Il en découle que les corridors faunistiques assimilés à des biotopes doivent être pris en compte dans les planifications (consid. 3d et 4b). En 2003, l’OFEV et l’OFROU ont classé les corridors faunistiques par ordre de priorité, obligeant ainsi les auteurs de projets de rénovation ou d’aménagement de routes nationales ou de lignes ferroviaires à planifier également des passerelles ou des passages souterrains pour rétablir les corridors prioritaires. Toutefois, ces investissements ne sont utiles que si les cantons coopèrent en tenant compte des passages faunistiques et des couloirs de migration suprarégionaux

LAT; RS 700 12 RO 2007 5823 OChP; RS 922.01 LChP; RS 922.0 15 7/9 OPN; RS 451.1

lorsqu’ils élaborent leurs plans directeurs et leurs plans d’affectation et interdisent toute activité de construction dans ces secteurs. En plus des zones protégées délimitées à l’échelon fédéral et cantonal et des couloirs de migration qui les relient les unes aux autres, il existe des zones de tranquillité pour la faune sauvage (art. 7, bis al. 4, LChP et art. 4 OChP) qui permettent la mise en réseau des habitats. Lorsque ces zones de tranquillité sont mises sous protection par décision du Conseil d’État, les cantons doivent les considérer comme des périmètres de protection et, donc, en tenir compte dans leurs plans d’affectation et les protéger de tout nouveau projet de construction.

2.7 Adaptations de l’ordonnance du 20 novembre 1996 sur la Commission fédérale d’experts pour la sécurité biologique

Préambule Le préambule est obsolète. Il doit désormais renvoyer aux dispositions fondant la compétence de la loi 17 18 sur le génie génétique et de la loi sur l'organisation du gouvernement de l'administration .

Art. 1, al. 1 Il est fixé à l'art. 1, al. 1 que la Commission fédérale d'experts pour la sécurité biologique (CFSB) est une commission consultative permanente au sens de l'art 8a, al. 2, de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration . Ce renvoi souligne que les règles générales pour les commissions extraparlementaires prévues par l'OLOGA sont applicables.

Art. 3, al. 1 et 2 L’art. 3, al. 1, règlemente l’établissement de rapports par la Commission fédérale d’experts pour la sécurité biologique (CFSB). Cette adaptation précise que le rapport remis par la CFSB au Conseil fédéral n’est plus établi chaque année, mais au rythme des législatures, c’est-à-dire tous les quatre ans. Comme le fait que la CFSB doive remettre périodiquement un rapport sur ses activités est déjà prévu à l’art. 22, al. 4, LGG, cela ne doit pas être répété dans l'ordonnance. L'art. 1 peut donc être abrogé. En vertu de l’al. 2, la CFSB doit informer le public au moins tous les deux ans. Cette mention explicite est aujourd’hui supprimée, la CFSB étant tenue de communiquer chaque fois qu’elle dispose d’une information à transmettre au public. En concertation avec l’office fédéral concerné, elle publie régulièrement ses avis sur son propre site Internet. Si de nouveaux risques surviennent, liés p. ex. à de nouvelles technologies, la CFSB rédige sans délai des recommandations en la matière et les publie sur Internet.

Art. 5, al. 1 et 2 En vertu de l’art. 57e, al. 1, LOGA, les commissions extraparlementaires ne comptent en règle générale pas plus de quinze membres. En référence à cet article, la première phrase de l’art. 5, al. 1 LOGA précise désormais que la CFSB compte quinze membres, et non plus seize. En vertu des principes d'organisation des commissions extraparlementaires, le Conseil fédéral nomme les bis membres des commissions et détermine la fonction qu'ils occupent (art. 8e OLOGA). La deuxième phrase de l'art. 1 a donc été intégrée à l'art. 2 et le texte harmonisé.

Art. 6 L'ordonnance du 3 juin 1996 sur les commissions a été abrogée. Durée du mandat, limite d'âge et indemnisation sont régis par l'art. 8a ss OLOGA (cf. aussi explications relatives à l'art. 1, al. 1). L'art. 6 peut donc être abrogé.

16 RS 172.327.8 LGG; RS 814.91 LOGA; RS 172.010 OLOGA; RS 172.010.1 20 8/9 Vgl. RO 2008 5949 et RO 2009 6137.

Art. 15, al. 1 Le renvoi contenu dans l’art. 15, al. 1, a été adapté afin de tenir compte du fait que l’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) a été rebaptisé Office fédéral de l’environnement (OFEV) en 2006.

3. Conséquences du projet

Ce projet n’a aucune conséquence économique, ni aucun impact direct sur les finances et le personnel de la Confédération et des cantons. Les modifications de l'ordonnance ont tout au plus des répercussions sur le transfert de ressources au sein des programmes ; le volume financier total des conventions-programmes dans le domaine de l'environnement n'est pas touché par le projet. Les adaptations des programmes peuvent également être mises en œuvre avec les ressources en personnel existantes de la Confédération et des cantons.

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