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Adaptation des dispositions concernant la reconnaissance d’organes d’expertise technique dans le domaine des véhicules routiers – révision partielle de trois ordonnances

Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication DETEC

Office fédéral des routes OFROU Division Circulation routière

Berne, le 23 août 2023

Adaptation des dispositions concernant la reconnaissance d’organes d’expertise technique dans le domaine des véhicules routiers – révision partielle de trois ordonnances

Rapport explicatif en vue de l’ouverture de la procédure de consultation

BK-D-BB8A3401/1090

Condensé Le projet de révision en question vise à :mettre à jour et préciser les conditions préalables à la reconnaissance d’organes d’expertise ;

  • garantir une évaluation et une surveillance efficaces des organes d’expertise ;

  • respecter les obligations internationales concernant les organes d’expertise.

Contexte

Conformément aux obligations internationales de la Suisse, les autorités helvétiques doivent exercer une surveillance des « organes d’expertise ». Ces organes d’expertise technique officiellement reconnus sont habilités à établir des attestations de contrôle sur lesquels se fondent les autorités d’immatriculation pour décider de l’admission à la circulation routière de véhicules et de leurs composants. L’Office fédéral des routes (OFROU) peut délivrer des réceptions par type suisses de véhicules sur la base de documents de contrôle établis par de tels organes d’expertise. Si, dans le cadre d’un accord international, des organes d’expertise sont communiqués (notifiés) à l’organisation internationale compétente, leurs attestations de contrôle peuvent être utilisés pour la délivrance de réceptions par type valables au niveau international.

Le droit suisse subordonne la reconnaissance d’organes d’expertise à l’obtention d’une attestation de compétences ad hoc. Elle ne précise pas qui procède à l’évaluation des compétences. Actuellement, soit l’OFROU réalise ladite évaluation, soit l’organe d’expertise obtient, de sa propre initiative, une attestation de compétences sous la forme d’une accréditation par le Service d’accréditation suisse (SAS). Aujourd’hui, les organes d’expertise sont reconnus pour une durée indéterminée, et il n’est prévu aucun contrôle régulier visant à garantir leurs compétences sur la durée.

La révision d’ordonnances en question vise à adapter les réglementations relatives à la reconnaissance d’organes d’expertise technique de telle sorte qu’elles répondent aux besoins actuels de la Suisse et lui permettent de remplir ses obligations internationales.

Contenu du projet

Les dispositions concernant la reconnaissance et la notification d’organes d’expertise technique dans le domaine des véhicules routiers sont mises à jour et précisées dans le projet de révision, dans le but de satisfaire tant les exigences nationales que les obligations internationales. À cet effet, les principales mesures proposées sont les suivantes : Avec le progrès technique, les différents domaines d’expertise deviennent toujours plus vastes et complexes. L’acquisition de nouvelles connaissances et ressources spécifiques au sein de l’OFROU pour évaluer les compétences d’organes d’expertise apparaît disproportionnée, dans la mesure où seuls dix d’entre eux sont actuellement reconnus. Par conséquent, pour bénéficier d’une reconnaissance, un organe d’expertise devra à l’avenir apporter la preuve de ses compétences en obtenant une accréditation du SAS pour les domaines d’expertise correspondants. L’évaluation de tels organes est le cœur de métier du SAS. Ce dernier dispose à cette fin d’un réseau de spécialistes dans les différents domaines d’expertise, ce qui permet de garantir une évaluation de qualité des organes d’expertise.

Actuellement indéterminée, la durée de la reconnaissance des organes d’expertise dépendra désormais de la validité de l’accréditation. Pendant la durée de validité de cette dernière, le SAS réalise des audits de surveillance et traite également des avis émis par des tiers concernant l’accréditation d’organes d’expertise. Cette mesure garantira un contrôle régulier des compétences des organes d’expertise. L’actuelle procédure de reconnaissance des organes d’expertise, qui s’effectue à deux niveaux, est maintenue, mais les différents effets de cette dernière sont désormais définis : il est précisé que la reconnaissance par l’OFROU autorise des activités de contrôle à des fins d’admission à la circulation au niveau national, tandis que celle au moyen d’un arrêté du Conseil fédéral permet de notifier les organes d’expertise dans le cadre d’accords internationaux. En outre, des dispositions sont dorénavant introduites concernant l’annulation de la reconnaissance, qui n’était pas réglementée. Jusqu’ici, des émoluments étaient perçus uniquement pour la reconnaissance d’organes d’expertise par l’OFROU, en fonction du temps consacré, et lesdits organes ne payaient rien pour leur notification, l’annulation de leur reconnaissance le cas échéant et l’approbation de leurs plans d’expertise. Désormais, des émoluments seront perçus pour toutes les prestations en lien avec la reconnaissance d’organes d’expertise.

Rapport explicatif

1 Contexte

1.1 Nécessité d’agir et objectifs visés

L’admission de véhicules routiers est subordonnée à la présentation d’attestations certifiant que les prescriptions techniques sont respectées. Les dix organes d’expertise aujourd’hui officiellement reconnus selon l’annexe 2 de l’ordonnance du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers (ORT)1 sont habilités à réaliser des expertises en la matière et à délivrer des documents de contrôle. Les services des automobiles se fondent sur ces attestations de contrôle pour se prononcer sur l’admission à la circulation routière de véhicules et de leurs composants. Les documents de contrôle délivrés par des organes d’expertise reconnus peuvent également servir de base à l’OFROU en vue de l’élaboration de réceptions par type suisses de véhicules.

Si des organes d’expertise reconnus sont en plus notifiés à l’organisation internationale compétente et reconnus par celle-ci dans le cadre de l’accord du 20 mars 1958 concernant l’adoption de Règlements techniques de l’ONU (accord de 1958)2 et de l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité (ARM)3, ils peuvent établir des attestations de contrôle qui pourront servir de base à la délivrance de réceptions par type valables au niveau international.

La systématique est différente pour ce qui est des organes d’expertise pouvant être accrédités par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour des expertises selon les codes normalisés de cette dernière, qui concernent principalement la protection des passagers à bord de tracteurs (cf. annexe 2, ch. 13, de l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers [OETV]4) est différente. En tant qu’État membre de l’OCDE, la Suisse participe au développement de ces dispositions techniques concernant les véhicules. À cette fin, elle a nommé une « autorité de désignation » (Designated Authority)5 qui la représente auprès de l’OCDE et siège dans les groupes de travail correspondants. En principe, une autorité de désignation est libre de se faire également accréditer comme organe d’expertise auprès de l’OCDE. Elle doit apporter la preuve du respect des exigences en la matière directement auprès de l’OCDE. Les organes d’expertise accrédités par l’OCDE peuvent établir des rapports d’expertise que cette dernière contrôle et numérote. Ces rapports sont valables au niveau international sans qu’aucune autre autorité ne doive les valider (cf. UE, CEE- ONU). Actuellement, aucun organe d’expertise suisse n’est accrédité par l’OCDE.

1 RS 741.511 2 Accord concernant l’adoption de Règlements techniques harmonisés de l’ONU applicables aux véhicules à roues et aux équipements et pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur les véhicules à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces Règlements, conclu le 20 mars 1958, RS 0.741.411 3 ARM (accord de reconnaissance mutuelle) : accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité, conclu le 21 juin 1999, RS 0.946.526.81 4 RS 741.41 5 La Haute école des sciences agronomiques, forestières et alimentaires (HAFL), 3052 Zollikofen, a été mandatée par l’OFROU comme autorité de désignation.

Compte tenu des particularités ci-dessus, il est renoncé dans l’ORT à une réglementation spécifique concernant les organes d’expertise accrédités par l’OCDE.

Pour être reconnus comme organes d’expertise, les services concernés doivent apporter la preuve qu’ils disposent des compétences nécessaires (art. 17, al. 3, ORT). Le droit suisse ne précise pas qui procède à l’évaluation des compétences. Actuellement, soit l’OFROU réalise lui-même cette évaluation, soit certains organes d’expertise obtiennent de leur propre initiative une évaluation sous la forme d’une accréditation par le SAS conformément à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation (OAccD)6. Toutefois, en raison de l’évolution rapide et de la complexité croissante des prescriptions, l’OFROU manque de plus en plus des ressources et des connaissances techniques spécifiques nécessaires à l’évaluation des compétences des organes d’expertise.

Actuellement, les reconnaissances sont en principe valables pour une durée indéterminée, et aucune surveillance régulière visant à garantir les compétences des organes d’expertise n’est assurée. Ce régime est insatisfaisant sur le plan national et illicite sur le plan international. En effet, les accords internationaux exigent une surveillance régulière et une limitation de la durée de validité de la reconnaissance dont bénéficient les organes d’expertise. La nouvelle réglementation proposée permettra de tenir compte de ces aspects. Les organes d’expertise sont reconnus dans un premier temps par l’OFROU, qui arrête une décision en ce sens (art. 17, al. 2, ORT). L’inscription d’un organe d’expertise à l’annexe 2 ORT dans le cadre d’une révision d’ordonnance permet ensuite de créer la base pour la notification au sens de l’accord de 1958 et de l’ARM. Jusqu’ici, des émoluments étaient perçus uniquement pour la reconnaissance des organes d’expertise par l’OFROU, en fonction du temps consacré, sur la base de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol)7. Ainsi, aujourd’hui, l’approbation des plans d’expertise, la notification et l’annulation de la reconnaissance des organes d’expertise ne coûtent rien à ces derniers. Or, ces tâches aussi constituent foncièrement des prestations fédérales soumises à émoluments. En conséquence, l’ordonnance du 7 novembre 2007 sur les émoluments de l’OFROU (OEmol-OFROU)8 prescrira désormais des émoluments pour la reconnaissance et la notification, pour une annulation de la reconnaissance le cas échéant et pour l’approbation des plans d’expertise.

1.2 Solutions étudiées et solution retenue

En principe, les compétences des organes d’expertise peuvent être évaluées et contrôlées aussi bien par l’OFROU que par le SAS, dans le cadre d’une procédure d’accréditation pour ce dernier. Ces activités requièrent des connaissances techniques spécifiques, notamment en ce qui concerne les prescriptions techniques, les méthodes de contrôle et les systèmes d’assurance qualité, ainsi que la mobilisation des ressources adéquates. En tant qu’autorité compétente, l’OFROU dispose des connaissances nécessaires dans le domaine des prescriptions applicables aux véhicules et surveille, sur le plan juridique, les organes d’expertise reconnus. Ces dernières années, l’étendue et la complexité des prescriptions en question et, partant, les exigences spécifiques posées aux organes d’expertise pour ce qui est de leurs compétences n’ont cessé de croître. Il résulte de cette évolution que l’OFROU manque de plus en plus des ressources et des connaissances techniques spécifiques 6 RS 946.512 7 RS 172.041.1 8 RS 172.047.40

permettant d’évaluer et de contrôler en particulier les compétences des organes d’expertise. Le SAS est une instance officielle dont la vocation première est d’évaluer et de contrôler les compétences des organes d’expertise dans le cadre d’une procédure d’accréditation. Pour ce faire, il dispose d’un réseau de spécialistes en la matière, auxquels il peut faire appel pour accomplir ses tâches. Il existe peu d’organes d’expertise reconnus dans le domaine en question (dix à l’heure actuelle) et leur nombre ne devrait pas augmenter sensiblement à l’avenir vu l’étroitesse du marché suisse. Il apparaît donc disproportionné que l’OFROU acquière et développe des connaissances spécifiques nécessaires à l’évaluation et au contrôle des compétences des organes d’expertise, et mobilise les ressources requises. En outre, certains organes d’expertise reconnus disposent d’ores et déjà d’une accréditation du SAS pour leur domaine d’expertise, obtenue de leur propre initiative. Par conséquent, il a été décidé que l’OFROU ne continuerait plus d’évaluer et de contrôler les compétences des organes d’expertise et que ces tâches seraient assumées à l’avenir par le SAS dans le cadre d’une procédure d’accréditation.

2 Comparaison avec le droit étranger, notamment européen

Les modifications proposées sont conformes au droit européen et aux Règlements techniques harmonisés de l’ONU applicables aux véhicules, qui prévoient tous deux une procédure d’accréditation pour l’évaluation et le contrôle des compétences des organes d’expertise, ainsi que la limitation dans le temps de la reconnaissance des organes d’expertise. Les modifications proposées permettent à la Suisse d’honorer ses obligations découlant d’accords internationaux.

3 Présentation du projet

3.1 Réglementation proposée

La révision en question vise à adapter les dispositions concernant la reconnaissance des organes d’expertise à l’évolution des besoins et à l’accroissement des obligations. À cet égard, il convient également de tenir compte des prescriptions internationales de l’ONU en lien avec l’accord de 1958 et de celles de l’UE dans le cadre de l’ARM. Dans l’UE, le règlement (UE) 2018/8589 renferme les exigences les plus complètes posées aux organes d’expertise dans le domaine des véhicules routiers. Jusqu’ici, l’ARM (chap. 12) n’a fait l’objet d’aucune mise à jour visant à l’adapter à ce règlement européen. Dans la perspective d’une éventuelle actualisation ultérieure de l’ARM, la réglementation proposée doit permettre une harmonisation avec le règlement européen en ce qui concerne notamment les exigences fixées aux organes d’expertise. Elle comprend les éléments suivants :

• Exigences applicables concernant la reconnaissance et la notification L’OFROU exige systématiquement des organes d’expertise qu’ils déposent une demande en vue de leur reconnaissance et de leur notification. Toutefois, cette exigence n’est réglée nulle part jusqu’à présent et sera donc intégrée dans les nouvelles dispositions (art. 17a, al. 1, P-ORT). L’attestation de compétences requise pour la reconnaissance sera concrétisée par le fait que l’organe d’expertise devra posséder une accréditation valable du SAS pour le domaine d’expertise visé (art. 17a, al. 2, let. a, P-ORT). L’OFROU dispose de moins

9 Règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE, JO L 151 du 14.6.2018, p. 1 ; modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) 2021/1445, JO L 313 du 6.9.2021, p. 4.

en moins des connaissances techniques et des ressources humaines nécessaires à l’évaluation des compétences des organes d’expertise. À l’avenir, ces dernières seront donc évaluées dans le cadre d’une procédure d’accréditation du SAS. Celui-ci est une instance officielle mise en place par le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) et reconnue au niveau international, dont la mission première consiste notamment à évaluer les compétences des organes d’expertise. Le SAS peut compter à cette fin sur un réseau de spécialistes externes. Une évaluation dans le cadre d’une procédure d’accréditation est conforme aux prescriptions internationales en la matière10. Quelques organes d’expertise reconnus bénéficient déjà d’accréditations du SAS pour certains domaines d’expertise. L’OFROU peut participer en tant qu’observateur aux activités d’accréditation du SAS. Les coûts des accréditations sont régis par l’ordonnance du 10 mars 2006 sur les émoluments du Secrétariat d’État à l’économie dans le domaine de l’accréditation (Oem-Acc)11. Le SAS publie sur sa page Internet une estimation sommaire des coûts12 de l’accréditation et de la surveillance. Il en ressort qu’il faut compter sur un montant de plus ou moins 40 000 francs pour une accréditation valable 5 ans. Il n’est pas possible de chiffrer précisément les coûts à prévoir, car ceux-ci sont fonction de la situation précise et de l’étendue des activités d’un organe d’expertise. Pour les organes d’expertise déjà accrédités, les éventuels coûts supplémentaires dépendent du champ d’application des accréditations existantes. Pour ceux qui n’en possèdent pas jusqu’ici, une première accréditation est nécessaire. Pour chaque accréditation, le SAS établit un devis personnalisé selon la situation de l’organe d’expertise concerné. Les organes d’expertise doivent disposer d’une assurance-responsabilité civile avec un montant de couverture minimum de 10 millions de francs afin de couvrir les risques commerciaux (art. 17a, al. 2, let. b, P-ORT). Ce montant se fonde sur les dispositions de l’art. 3 de l’ordonnance du 20 novembre 1959 sur l’assurance des véhicules (OAV)13, qui s’appliquent en matière d’assurance-responsabilité civile obligatoire des entreprises de la branche automobile (art. 71 LCR). Les organes d’expertise pour lesquels l’État couvre les risques de responsabilité sont dispensés de l’obligation de

disposer d’une assurance-responsabilité civile (art. 17a, al. 3, P-ORT). Cette nouvelle réglementation permet de se conformer également aux obligations découlant des prescriptions internationales14. Pour leurs décisions concernant l’admission des véhicules et des composants de véhicules, les services des automobiles ont besoin de renseignements concernant les documents de contrôle des organes d’expertise reconnus. Il en va de même pour l’OFROU lorsqu’il s’agit de documents de contrôle qui lui servent de base pour la délivrance de réceptions par type. Il est donc nécessaire de régler l’obligation faite aux organes d’expertise reconnus de fournir aux autorités d’immatriculation et à l’OFROU des renseignements sur leurs documents de contrôle (art. 17b, al. 3, P-ORT).

10 Annexe 2, première partie, ch. 2.1, de l’accord de 1958, RS 0.741.411, et art. 67, al. 1, du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE, JO L 151 du 14.6.2018, p. 1 ; modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) 2021/1445, JO L 313 du 6.9.2021, p. 4. 11 RS 946.513.7 12 L’estimation des coûts est consultable à l’adresse suivante : www.sas.admin.ch > Comment obtenir l’accréditation de mon organisme ? > Bases et documents > Bases > Règles générales d’accréditation > Estimation des coûts / Annexe 02 au doc. n° 741 rév. 01. 13 RS 741.31 14 Art. 68, al. 4, du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE, JO L 151 du 14.6.2018, p. 1 ; modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) 2021/1445, JO L 313 du 6.9.2021, p. 4.

  • Effets de la reconnaissance d’un organe d’expertise À l’heure actuelle, la réglementation ne précise pas les droits dont jouit un organe d’expertise une fois qu’il a obtenu une reconnaissance de l’OFROU (art. 17, al. 2, ORT) et qu’il a été ajouté dans la liste figurant à l’annexe 2 ORT. Il convient donc de spécifier qu’une reconnaissance de l’OFROU (par voie de décision) lui donnera le droit de délivrer des attestations de contrôle (art. 17b, al. 1, P-ORT). Par ailleurs, son inscription subséquente à l’annexe 2 ORT au moyen d’une révision d’ordonnance ouvrira la voie à des notifications dans le cadre d’accords internationaux (art. 17c, al. 1, P-ORT). Les rapports que les organes d’expertise établissent en lien avec la notification peuvent servir de base en vue de la délivrance de réceptions par type valables au niveau international. Actuellement, seuls les organes d’expertise répertoriés à l’annexe 2 ORT sont portés à la connaissance du grand public. Afin d’accroître la transparence, les organes d’expertise seront dorénavant également listés sur le site Internet de l’OFROU, avec la mention de leur statut de reconnaissance et de leur domaine de compétence (art. 17, al. 3, P-ORT).

  • Prescriptions et documents relatifs aux expertises et plans d’expertise L’accréditation du SAS couvrira le domaine d’expertise reconnu. Les prescriptions et les documents relatifs aux expertises applicables dans ce cadre doivent donc être définis de manière plus précise et étoffés (art. 19, al. 1, P-ORT). S’agissant des domaines d’expertise pour lesquels il n’existe aucune prescription légale explicite (par ex. examens de transformations apportées à des véhicules), un plan d’expertise était déjà exigé jusqu’ici pour la reconnaissance des organes d’expertise. Les plans d’expertise sont désormais intégrés dans les nouvelles dispositions et font donc partie intégrante de l’accréditation (art. 19, al. 2, P-ORT). À l’avenir, conformément à l’art. 19, al. 3 et 4, P-ORT, ils seront approuvés par l’OFROU, le cas échéant en collaboration avec d’autres services (par ex. examen par des spécialistes). Les frais occasionnés pour l’approbation du plan d’expertise seront à la charge de l’organe d’expertise concerné (art. 19, al. 5, P-ORT).

  • Surveillance L’OFROU surveille, sur le plan juridique, les organes d’expertise reconnus (par ex.

quant aux communications de tiers concernant la conformité de la mise en œuvre des prescriptions applicables aux véhicules). Pour le reste, lesdits organes n’étaient pas soumis jusqu’à maintenant à une surveillance réglementée. Il est désormais prévu de combler cette lacune en subordonnant la reconnaissance d’un organe d’expertise à l’obtention d’une accréditation du SAS (art. 17a, al. 2, let. a, P-ORT). Par cette dernière, le SAS atteste les compétences, l’impartialité et l’uniformité de la méthode de travail d’un organe de contrôle en vue de la réalisation de certaines expertises. Il procède aux évaluations payantes nécessaires à l’accréditation et à son maintien (art. 19 OAccD). L’OFROU pourra participer à ces évaluations en tant qu’observateur. Les communications de tiers concernant des organes d’expertise accrédités sont traitées soit par le SAS, soit par l’OFROU, en fonction du régime de compétences. • Limitation dans le temps et annulation de la reconnaissance Comme l’exigent les accords internationaux et les prescriptions de l’UE, les reconnaissances doivent avoir une durée de validité limitée15. À cette fin, la reconnaissance (et, partant, aussi la notification) sera désormais liée à la validité de l’accréditation du SAS. Une telle accréditation est valable cinq ans tout au plus et peut 15 Annexe 2, troisième partie, ch. 10.2, let. c, de l’accord de 1958, RS 0.741.411, et art. 73, al. 15, du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE, JO L 151 du 14.6.2018, p. 1 ; modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) 2021/1445, JO L 313 du 6.9.2021, p. 4.

ensuite être prolongée une fois pour une durée de cinq ans (art. 15 OAccD). Au-delà, une nouvelle accréditation est nécessaire. Les prescriptions dans la version actuelle de l’ORT ne traitent pas de l’annulation d’une reconnaissance et d’une notification. Ces éléments sont donc intégrés dans les nouvelles dispositions (art. 17d, al. 1, P-ORT). Une fois que l’annulation de la reconnaissance et des notifications correspondantes a été prononcée, toutes les autorisations permettant l’établissement d’attestations de contrôle sont retirées immédiatement (art. 17d, al. 2, P-ORT) et les organes d’expertise concernés sont supprimés de l’annexe 2. À l’avenir, l’annexe 2 ORT devra être mise à jour au moins une fois par an, si nécessaire. • Émoluments La reconnaissance, la notification et l’approbation des plans d’expertise des organes d’expertise constituent des prestations fédérales soumises à émoluments. Jusqu’ici, sur la base de l’OGEmol, des émoluments étaient perçus uniquement pour la reconnaissance d’organes d’expertise par l’OFROU (art. 17, al. 2, ORT), en fonction du temps consacré (valeur indicative : jusqu’à environ 500 francs). Actuellement, aucun émolument n’est perçu pour l’inscription à l’annexe 2 ORT (par voie de révision d’ordonnance), pour une notification et pour l’approbation des plans d’expertise. Les émoluments seront donc désormais réglés dans le détail pour les différentes mesures ; ils ne seront perçus que pour celles engendrées directement par l’organe d’expertise. Ils comprendront, pour la reconnaissance, les frais liés au traitement de la demande et à la délivrance de la décision, et, pour la notification, ceux liés à la procédure ad hoc conformément aux prescriptions des accords internationaux16. S’agissant des plans d’expertise, les émoluments engloberont les frais d’examen et d’approbation par l’OFROU. Dans un souci de transparence, les émoluments perçus pour la reconnaissance et la notification seront forfaitaires. Par contre, l’annulation de la reconnaissance sera facturée en fonction du temps consacré, étant donné que le déroulement des procédures est susceptible de varier d’un cas à l’autre (annexe, ch. 6, P-OEmol-OFROU). La même règle s’appliquera pour l’approbation des plans d’expertise, car ceux-ci diffèrent en termes de volume et de contenu et sont propres à

chaque organe d’expertise. Les frais engendrés en cas de collaboration avec d’autres services (par ex. des spécialistes) pour l’examen des plans d’expertise seront facturés séparément aux organes d’expertise (art. 19, al. 5, P-ORT). • Disposition pénale Il n’existait jusqu’à présent aucune disposition pénale en lien avec la reconnaissance d’organes d’expertise. Il convient d’en introduire pour les cas de non-respect des obligations ad hoc (art. 44, let. d, P-ORT), comme l’obligation d’annoncer toute modification concernant l’assurance-responsabilité civile (cf. art. 17b, al. 2, P-ORT).

3.2 Mise en œuvre

L’ensemble des modifications peuvent être mises en œuvre au moyen des structures fédérales et cantonales existantes.

4 Commentaire des dispositions

4.1 Ordonnance du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers

(ORT) Art. 2, let. m et n

16 Annexe 2, première partie, ch. 3, de l’accord de 1958, RS 0.741.411, et art. 11 de l’ARM (accord de reconnaissance mutuelle), RS 0.946.526.81

Let. m : les évaluations de conformité peuvent être établies non seulement par les organes d’expertise énumérés à l’annexe 2, mais aussi par ceux qui sont reconnus par l’OFROU selon l’art. 17, al. 2. Le remplacement d’expression effectué (renvoi à l’art. 17) permet de recouvrir les deux cas de figure.

Let. n : dans les textes français et italien, les termes « rapport d’examen » et « rapporto d’esame » sont remplacés respectivement par « rapport d’expertise » et « rapporto di perizia » à des fins d’harmonisation terminologique.

Art. 4, al. 7

Remplacement d’une expression : les évaluations de conformité peuvent être établies non seulement par les organes d’expertise énumérés à l’annexe 2, mais aussi par ceux reconnus par l’OFROU selon l’art. 17, al. 2. Le renvoi à l’art. 17 permet de recouvrir les deux cas de figure.

Art. 17

Titre : l’art. 17 ne régit plus que la compétence en matière d’expertise technique ; les exigences relatives à la reconnaissance des organes d’expertise figurent désormais à l’art. 17a (nouveau).

Al. 1 : il est précisé que l’expertise technique doit être effectuée par un organe d’expertise reconnu pour le domaine de compétence en question.

Al. 2 : puisque les organes d’expertise sont reconnus pour leur domaine de compétence, la notion d’autorisation (« autoriser ») est remplacée par celle de reconnaissance (« reconnaître »). En outre, le terme « provisoirement » est supprimé, étant superflu pour deux raisons : d’abord, il souligne uniquement que la reconnaissance visée est celle de l’OFROU ; ensuite, l’inscription des organes d’expertise à l’annexe 2 n’est pas associée à l’adverbe « définitivement ». La reconnaissance d’un organe d’expertise par l’OFROU entraîne son inscription à l’annexe 2.

Al. 3 : la preuve d’aptitude selon les normes internationales prescrite à l’al. 3 en vigueur découle de l’exigence nouvelle d’obtenir une accréditation (voir aussi l’art. 17a, al. 2, let. a) et peut donc être supprimée. Aujourd’hui, seuls les organes d’expertise énumérés à l’annexe 2 figurent dans un répertoire public. À des fins de transparence, le statut attestant d’une reconnaissance par l’OFROU (voir l’al. 2) ou d’une annulation de celle-ci (art. 17d) sera dorénavant aussi publié sur le site Internet de l’OFROU.

Al. 4 : les dix organes d’expertise reconnus à l’heure actuelle ne couvrent pas tous les domaines d’expertise relatifs aux véhicules. En pareil cas, les preuves définies dans les bases juridiques existantes (OETV et ORT avant tout) sont en principe utilisées pour l’admission (par ex. réceptions par type ou déclarations de conformité du constructeur selon l’art. 14 ORT). L’OFROU détermine la procédure à suivre s’il n’existe aucun organe d’expertise reconnu pour une expertise technique et qu’aucune preuve définie ne peut être fournie.

Art. 17a (nouveau)

Jusqu’à présent, l’OFROU évaluait en principe lui-même la conformité aux exigences concernant la compétence des organes de contrôle pour une reconnaissance. En

raison de la complexité et de l’ampleur croissantes des nouvelles prescriptions relatives aux véhicules, l’OFROU manque de plus en plus des connaissances et des ressources nécessaires à une évaluation complète des organes d’expertise. Le SECO exploite le SAS. Ce dernier est responsable de l’évaluation et de la surveillance d’organes d’expertise dans le cadre de l’OAccD, et dispose à cet effet d’un réseau d’experts dans les différents domaines de spécialité. Certains organes d’expertise reconnus ont déjà obtenu de leur propre initiative une accréditation du SAS.

Al. 1 : une demande des organes d’expertise était déjà requise jusqu’ici pour leur reconnaissance et notification, mais cette exigence est maintenant inscrite à l’alinéa en question.

Al. 2, let. a : la reconnaissance est subordonnée à une accréditation valable du SAS pour le domaine de compétence concerné.

Al. 2, let. b : une assurance-responsabilité civile valable avec un montant de couverture minimum de 10 millions de francs est exigée pour faire face à d’éventuelles prétentions de tiers découlant des activités des organes d’expertise. Ce montant est fondé sur les dispositions de l’art. 3 de l’OAV relatives à l’assurance-responsabilité civile obligatoire des entreprises de la branche automobile (art. 71 LCR).

Al. 3 : l’obligation de disposer d’une assurance-responsabilité civile au sens de l’al. 2, let. b ne vaut pas pour les organes d’expertise étatiques, pour lesquels l’État assume les risques en question.

Al. 4 : les organes d’expertise présentent la demande d’accréditation directement au SAS, lequel informe ensuite l’OFROU du programme de l’audit d’accréditation. L’office peut par ailleurs participer comme observateur aux audits d’accréditation, de surveillance et de renouvellement du SAS.

Al. 5 : l’alinéa renvoie aux prescriptions et documents relatifs aux expertises ainsi qu’aux plans d’expertise déterminants pour l’accréditation (voir aussi l’art. 19).

Al. 6 : comme l’existence d’une accréditation valable est une condition essentielle de la reconnaissance, le SAS informe l’OFROU en cas de modification, de suspension ou de retrait de l’accréditation.

Art. 17b (nouveau)

Al. 1 : l’actuelle procédure de reconnaissance à deux niveaux est maintenue (reconnaissance par l’OFROU selon l’art. 17, al. 2, au moyen d’une décision, suivie de l’inscription à l’annexe 2 dans le cadre d’une révision d’ordonnance), mais les effets d’une reconnaissance par l’OFROU sont dorénavant définis. Ainsi, cette reconnaissance habilite les organes d’expertise à délivrer des attestations de contrôle nationales (utiles pour l’admission individuelle de véhicules ou comme bases de l’octroi de réceptions par type suisses de véhicules).

Al. 2 : les organes d’expertise reconnus ont l’obligation d’annoncer à l’OFROU tout changement relatif à leur assurance-responsabilité civile.

Al. 3 : les attestations de contrôle établies par des organes d’expertise servent non seulement aux autorités d’immatriculation pour leur décision concernant l’admission (art. 4, al. 7, ORT), mais aussi à l’OFROU comme base pour l’octroi de réceptions

par type (art. 13, al. 2, ORT). Les organes d’expertise reconnus doivent donc fournir des renseignements sur leurs documents de contrôle aussi bien aux autorités d’immatriculation qu’à l’OFROU.

Art. 17c (nouveau)

Al. 1 : l’alinéa définit l’effet de l’inscription des organes de contrôle à l’annexe 2, à savoir leur notification dans le cadre d’accords internationaux. Une telle notification n’est possible que si les conditions prévues dans l’accord international concerné sont respectées. Par exemple, l’art. 2, al. 2, de l’accord de 1958 exige, pour la notification d’un organe de contrôle, que l’autorité d’homologation elle-même soit notifiée pour le règlement de l’ONU concerné (l’OFROU n’est pas notifié pour tous les règlements de l’ONU). Une notification reconnue par l’organisation internationale habilite les organes d’expertise à établir des attestations de contrôle en vertu des règlements de ladite organisation. Celles-ci peuvent servir de base à l’octroi de réceptions par type valables au niveau international.

Al. 2 : une demande de notification doit être présentée à l’OFROU.

Art. 17d (nouveau)

Jusqu’à présent, les reconnaissances n’étaient pas limitées dans le temps. Or, aussi bien l’accord de 1958 que le règlement (UE) 2018/85817 exigent une limitation de leur durée de validité : tandis que le premier ne prescrit aucun délai explicite, le second prévoit que la durée de validité est limitée à cinq ans. Conformément au chap. 12 de l’ARM, le règlement européen n’est pas contraignant à l’heure actuelle pour la Suisse s’agissant des organes d’expertise. Dans la perspective d’une éventuelle actualisation future de l’ARM, la nouvelle réglementation doit permettre d’harmoniser les exigences suisses posées aux organes d’expertise avec celles du règlement européen. De même, les accréditations du SAS sont en principe limitées à cinq ans (art. 15 OAccD). La reconnaissance vaut tant qu’une accréditation valable est disponible et que les autres conditions fixées pour une reconnaissance sont respectées.

Al. 1, let. a : la reconnaissance est annulée si l’organe d’expertise en fait la demande.

Al. 1, let. b : la reconnaissance est annulée si les conditions fixées pour son octroi ne sont plus respectées (voir l’art. 17a, al. 2).

Al. 1, let. c : la reconnaissance peut être annulée si l’organe d’expertise ne satisfait pas les exigences concernant les prescriptions et documents relatifs aux expertises ainsi que les plans d’expertise (voir l’art. 19, al. 1 à 3).

Al. 2 : le droit des organes d’expertise à délivrer des attestations de contrôle prend fin immédiatement avec la décision d’annulation de la reconnaissance et des notifications correspondantes.

Art. 18, al. 1

Remplacement d’une expression : les organes d’expertise indiqués à l’annexe 2 ne sont pas les seuls à pouvoir être chargés des expertises ; ceux reconnus par l’OFROU 17 Règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinées à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE, JO L 151 du 14.6.2018, p. 1 ; modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) 2021/1445, JO L 313 du 6.9.2021, p. 4.

selon l’art. 17, al. 2 peuvent aussi être mandatés à cet effet. Le renvoi à l’art. 17 permet de recouvrir les deux cas de figure.

Art. 19

Al. 1 : l’accréditation par le SAS doit recouvrir le domaine de compétence des organes d’expertise. L’alinéa définit des prescriptions pertinentes pour la réalisation des expertises, qui figurent explicitement dans des bases juridiques existantes et d’autres prescriptions officielles.

Al. 2 : souvent, le législateur n’a édicté aucune disposition concrète sur la réalisation des expertises techniques, par exemple pour les véhicules modifiés. En pareil cas, les organes d’expertise reconnus travaillent déjà en suivant leur propre plan d’expertise. Il est spécifié que les plans d’expertise des organes d’expertise s’appliquent en l’absence de prescriptions explicites (voir l’al. 1) relatives aux expertises. Ces plans font partie intégrante de l’accréditation.

Al. 3 : pour être valables, les plans d’expertise des organes d’expertise et leurs mises à jour doivent être approuvés par l’OFROU.

Al. 4 : l’OFROU approuve les plans d’expertise seul ou en collaboration avec d’autres services au besoin (par ex. recours à des spécialistes).

Al. 5 : les coûts de l’approbation des plans d’expertise par l’OFROU et par d’autres services le cas échéant sont à la charge des organes d’expertise concernés.

Art. 26, al. 2

Il est précisé que l’organe d’expertise en question est reconnu selon l’art. 17. Dans le texte italien, le terme « servizi d’esame » est en outre remplacé par « organo di controllo » à des fins d’harmonisation terminologique.

Art. 44, let. d (nouvelle)

Toute personne qui manque à ses obligations résultant de la reconnaissance d’un organe de contrôle sera punie de l’amende, sauf si des dispositions pénales plus sévères s’appliquent.

Art. 47a (nouveau) Disposition transitoire

L’accréditation d’organes d’expertise prend du temps (d’après le SAS, les nouvelles accréditations durent au moins un an18) et implique des coûts en vertu de l’Oem-Acc. Les organes d’expertise déjà reconnus doivent pouvoir se conformer aux nouvelles dispositions et revoir au besoin leurs domaines de compétence. C’est pourquoi un délai transitoire de cinq ans leur est accordé pour l’application des nouvelles dispositions.

Annexe 2

Le titre est modifié en « Organes d’expertise reconnus ».

18 La chronologie d’une première accréditation peut être consultée sur la page Internet suivante : www.sas.admin.ch > Comment obtenir l’accréditation de mon organisme ? > Bases et documents > Bases > Règles générales d’accréditation > Chronologie d'une accréditation initiale / Annexe 01 au doc n° 741 rév. 02.

L’annexe est actualisée.

Depuis le 17 décembre 2021, le DTC Dynamic Test Center AG est reconnu provisoirement par l’OFROU pour les expertises électrotechniques des véhicules électriques, solaires et hybrides (art. 17, al. 2, ORT). Le DTC AG dispose d’une accréditation valable du SAS pour le champ d’activité correspondant. Cette extension de son domaine de compétence est donc inscrite à l’annexe 2.

La Société suisse de l’industrie du gaz et des eaux (SSIGE) ou Inspection Technique de l’Industrie gazière suisse ayant demandé à être retirée des organes d’expertise reconnus, son inscription à l’annexe 2 est supprimée. Enfin, Eurofins Electrosuisse Product Testing AG a changé son nom en Eurofins Electric & Electronic Product Testing AG.

4.2 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises

pour les véhicules routiers (OETV) Remplacement d’une expression

Utilisée dans certains articles, l’expression « organe d’expertise agréé par l’OFROU », s’applique seulement à une reconnaissance au sens de l’art. 17, al. 2, ORT. Pourtant, les organes d’expertise inscrits à l’annexe 2 ORT sont aussi concernés. Pour cette raison, le terme est remplacé dans tout l’acte par « organe d’expertise reconnu selon l’art. 17 ORT ».

La disposition est reformulée à des fins de simplification, et l’expression « indiqués à l’annexe 2 ORT ou reconnus par l’OFROU selon l’art. 17, al. 2, ORT » est remplacée par reconnus selon l’art. 17 ORT ».

L’expression « organe d’expertise au sens de l’annexe 2 ORT » est remplacée par « organe d’expertise selon l’art. 17 ORT ».

Art. 164, al. 3, let. c

La désignation de l’organe d’expertise est modifiée et complétée : « organe d’expertise reconnu selon l’art. 17 ORT » est utilisé à la place d’« organe d’expertise agréé ».

Annexe 7, ch. 41

La précision « selon l’art. 17 ORT » est ajoutée après l’expression « organe d’expertise reconnu ».

4.3 Ordonnance du 7 novembre 2007 régissant les émoluments de l’Office

fédéral des routes (OEmol-OFROU) Annexe, ch. 6 et 7 (nouveau)

Jusqu’à présent, aucun émolument n’était défini pour la reconnaissance d’organes d’expertise. Aujourd’hui, sur la base de l’OGEmol, seuls sont perçus des émoluments en fonction du temps consacré dans le cadre d’une décision de reconnaissance par

l’OFROU selon l’art. 17, al. 2, ORT. Cependant, la reconnaissance et son annulation, la notification ainsi que l’approbation des plans d’expertise des organes d’expertise constituent des prestations payantes de l’OFROU. C’est pourquoi des émoluments sont désormais fixés pour celles-ci (voir aussi l’art. 17a, al. 2, 17c, al. 1, 17d, al. 1, et 19, al. 5, P-ORT).

Ch. 6.1 : les émoluments pour la reconnaissance englobent le traitement de la demande ad hoc et la reconnaissance par voie de décision. Les procédures de reconnaissance peuvent concerner plusieurs domaines d’expertise.

Ch. 6.2 : les émoluments pour la notification couvrent la procédure selon les prescriptions de l’accord international applicable19. Selon la procédure de reconnaissance ou de notification, un ou plusieurs domaines d’expertise peuvent être notifiés.

Ch. 6.3 : des émoluments en fonction du temps consacré sont perçus pour l’annulation de la reconnaissance, car différentes procédures peuvent être requises à cet effet.

Ch. 6.4 : l’approbation des plans d’expertise est soumise à des émoluments en fonction du temps consacré.

Ch. 7 : le ch. 6 en vigueur régit les autres émoluments généraux et clôt le tableau des émoluments. Sa teneur est donc transférée telle quelle dans le nouveau ch. 7, qui marque la fin du tableau.

5 Conséquences

5.1 Conséquences pour la Confédération

Les modifications proposées n’auront pas de conséquences importantes pour la Confédération.

5.2 Conséquences pour les cantons et les communes ainsi que pour les

centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne L’obligation d’obtenir une accréditation du SAS pour la reconnaissance (et pour l’approbation du plan d’expertise si le domaine de compétence l’exige) engendrera des frais supplémentaires pour les organes d’expertise (voir le commentaire de l’art. 47a P- ORT au ch. 4.1). Certains organes d’expertise reconnus pourraient être amenés à renoncer à l’avenir à des domaines d’expertise peu rentables, ce qui pourrait priver les services cantonaux des automobiles de possibilités d’adresser les détenteurs de véhicules à des organes d’expertise reconnus pour des contrôles déterminés. Toutefois, un retrait des organes d’expertise reconnus est déjà possible aujourd’hui et survient lorsque ceux-ci souhaitent abandonner une activité de contrôle. De ce fait, aucune conséquence n’est attendue en la matière non plus.

5.3 Conséquences pour l’économie

L’obligation d’obtenir une accréditation du SAS pour la reconnaissance (et pour l’approbation du plan d’expertise si le domaine de compétence l’exige) pourra engendrer des frais supplémentaires pour les dix organes d’expertise existants (voir le commentaire de l’art. 47a P-ORT au ch. 4.1). Six de ces services bénéficient déjà d’une accréditation recouvrant au moins partiellement le champ de la reconnaissance. Les

19 Annexe 2, première partie, ch. 3, de l’accord de 1958, RS 0.741.411, et art. 11 de l’ARM (accord de reconnaissance mutuelle), RS 0.946.526.81)

éventuels coûts additionnels dépendront de la portée des accréditations existantes. Les organes d’expertise qui n’en disposent pas encore devront obtenir une première accréditation.

5.4 Conséquences pour la société

Les mesures proposées permettent de garantir à long terme la compétence d’organes d’expertise reconnus. Il est ainsi tenu compte de l’évolution continue des prescriptions techniques relatives aux véhicules du point de vue de l’amélioration de la sécurité routière.

5.5 Conséquences pour l’environnement

Aucune conséquence pour l’environnement n’est à prévoir.

6 Aspects juridiques

6.1 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

Les modifications proposées sont compatibles avec les obligations internationales de la Suisse ou sont en partie explicitement requises au niveau international. Aucune entrave technique au commerce n’est créée. La compatibilité avec le droit de l’UE et les règlements de l’ONU est garantie. Le projet ne contrevient ni aux accords bilatéraux entre la Suisse et l’UE (ARM) ni aux règlements de l’accord de 1958.

6.2 Délégation de compétences législatives

La révision en question s’inscrit dans le cadre fixé au Conseil fédéral par la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)20 et la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)21 (art. 12, al. 4, LCR et

20 RS 741.01 21 RS 172.010

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