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Modification de l’ordonnance sur l’intégration des étrangers (OIE) et de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA) (intégration et activité lucrative de groupes spécifiques de personnes)

Département fédéral de justice et police DFJP Secrétariat d’État aux migrations Fehler! Keine Doku- mentvariable verfügbar.

Berne, le 20 mars 2026

Modification de l’ordonnance sur l’intégration des étrangers et de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative : intégration et activité lu- crative de groupes spécifiques de personnes

Rapport explicatif pour la procédure de con- sultation

BK-D-BF8A3401/507

Condensé Le Conseil fédéral entend continuer à encourager les personnes relevant du do- maine de l’asile et du domaine des étrangers à exercer une activité lucrative tout en améliorant de manière ciblée leur intégration. À cette fin, les personnes béné- ficiant d’une protection provisoire seront par exemple suivies plus étroitement par les structures d’intégration existantes.

Le mandat d’intégration en faveur des bénéficiaires d’une protection provisoire est ins- crit au niveau de l’ordonnance. Les cantons auront la possibilité de financer des me- sures d’intégration à l’aide des contributions fédérales avant même qu’une décision ait été rendue sur une demande de protection. L’utilisation des contributions versées par la Confédération pour l’encouragement de l’intégration sera par ailleurs précisée et, en cas de levée du statut de protection S, la manière dont il convient de procéder avec les éventuels fonds qui n’auront pas été utilisés sera réglementée de manière contrai- gnante. L’accès au marché du travail sera également autorisé aux personnes dont la demande de protection est en cours de traitement. Comme les requérants d’asile, elles pourront donc exercer une activité lucrative après avoir quitté les centres de la Confé- dération. Cette mesure comble une lacune du droit en vigueur.

Les cantons qui se voient attribuer des requérants d’asile dans le cadre de la procédure étendue auront désormais accès à des contributions fédérales pour des mesures d’in- tégration plus poussées. L’encouragement proposé se limite actuellement aux offres de formation, notamment linguistique. À l’avenir, toutes les mesures d’encouragement de la première intégration seront possibles, par exemple des évaluations du potentiel ou des programmes visant à promouvoir l’aptitude à suivre une formation ou l’employa- bilité. Ces différentes mesures permettront de mieux tenir compte des perspectives de séjour respectives de chaque groupe et de renforcer l’Agenda Intégration Suisse.

Étant donné que l’intégration dans le marché du travail des réfugiés reconnus et des personnes admises à titre provisoire dépend de leur degré d’employabilité, il est pré- cisé qu’une employabilité « suffisante » est nécessaire pour que la personne puisse être annoncée au service public de l’emploi.

Ce projet de modification est aussi l’occasion de pérenniser le projet pilote de préap- prentissage d’intégration (PAI).

Enfin, pour garantir que les victimes présumées et les témoins de la traite des êtres humains puissent participer à l’ensemble des mesures d’enquête ou de la procédure judiciaire, la possibilité est créée de leur délivrer une autorisation de séjour pour la durée prévisible de ces démarches.

1.1.1 Encourager les bénéficiaires d’une protection provisoire à exercer une activité 1.1.2 Mesures destinées à l’intégration professionnelle des requérants d’asile en 1.1.3 Réglementation des conditions de séjour des victimes et des témoins de la traite 2.2 Activité lucrative des personnes dont la demande de protection provisoire est en cours 2.3 Extension des mesures d’intégration possibles avant la décision d’asile ou l’octroi de la 2.6 Octroi d’une autorisation de séjour aux victimes et aux témoins de la traite d’êtres

Rapport explicatif

1 Contexte

1.1 Nécessité d’agir et objectifs

1.1.1 Encourager les bénéficiaires d’une protection provisoire à exercer une activité lucra- tive Le 11 mars 2022, le Conseil fédéral a activé pour la première fois le statut S pour les personnes en provenance d’Ukraine1. Le statut S n’est pas limité dans le temps et reste donc en vigueur jusqu’à sa levée par le Conseil fédéral (art. 76 de la loi sur l’asile ; LAsi2. Ce dernier a décidé, le 9 novembre 2022, le 1er novembre 2023, le 4 septembre 2024 et le 8 octobre 2025, de le maintenir. Le statut S reste ainsi applicable jusqu’au 4 mars 2027 au minimum, à moins que la situation en Ukraine change radicalement d’ici là. En parallèle, le Secrétariat d’État aux migra- tions (SEM) soutient les cantons, dans le cadre du programme « Mesures de soutien pour les personnes avec statut de protection S » (programme S), en leur versant une contribution finan- cière de 250 francs par mois (soit 3000 francs par an) pour encourager l’intégration de chaque bénéficiaire du statut S sans autorisation de séjour. Le Conseil fédéral a régulièrement pro- longé la durée du programme S, mis en œuvre sous la forme d’un programme dit d’importance nationale selon l’art. 58, al. 3, de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI3. Les cantons misent sur les mesures éprouvées des programmes d’intégration cantonaux (PIC) et de l’Agenda Intégration Suisse, qui s’attachent autant à fournir un soutien qu’à imposer des exigences (principe « encourager et exiger »). De 2022 à décembre 2025, la Confédération a versé aux cantons des contributions de près de 713 millions pour l’intégration des bénéficiaires de la protection provisoire. En 2024, ces fonds ont été consacrés à hauteur de 55 % à la pro- motion linguistique et à hauteur de 33 % à des mesures visant à améliorer l’employabilité et l’aptitude à suivre une formation. Les sommes restantes ont été investies principalement dans des mesures d’information, de conseil et d’évaluation du potentiel. Par rapport à 2022 et 2023, une part plus importante des contributions a été allouée à des mesures de renforcement de l’employabilité et de l’aptitude à suivre une formation. Au 31 décembre 2025, le taux d’emploi des bénéficiaires d’une protection provisoire était, à l’échelle nationale, de 46 % pour ceux arrivés en Suisse en 2022 et de 36 % pour l’ensemble

du groupe. Le Conseil fédéral considère que des efforts supplémentaires sont nécessaires concernant l’intégration professionnelle des personnes à protéger. Aussi a-t-il décidé le 28 mai 2025 de relever à 50 % le taux d’activité cible des personnes bénéficiant d’une protec- tion provisoire arrivées en Suisse en 2022. Le présent projet prévoit plusieurs modifications d’ordonnances destinées à accélérer et améliorer l’intégration dans le marché du travail de bénéficiaires d’une protection provisoire (voir ch. 2.1 à 2.3). Des mesures visant à encourager la première intégration (par ex. renforcement de l’employabilité et de l’aptitude à suivre une formation) pourront être décidées déjà pendant l’examen de la demande d’octroi d’une protec- tion provisoire ; de leur côté, les personnes concernées pourront exercer une activité lucrative. Le 28 mai 2025, le Conseil fédéral a par ailleurs décidé d’inscrire au niveau de l’ordonnance le mandat d’intégration en faveur des bénéficiaires d’une protection provisoire, de sorte que les prescriptions de l’Agenda Intégration Suisse s’appliqueront aussi aux bénéficiaires d’une pro- tection provisoire, qu’elles possèdent ou non une autorisation de séjour. Il s’agit aussi d’éviter des doublons dans la mise en œuvre des PIC et du programme S et de poser comme principe www.admin.ch -> Départements -> DFJP -> Secrétariat d’État aux migrations -> Intégration & naturalisation -> Préapprentissage d’intégra- tion -> Documents -> Rapport final Évaluation nationale du PAI 6/16

et organisations du monde du travail et différentes associations économiques cantonales y participent actuellement. Il s’agit à présent de pérenniser le programme, selon le souhait également exprimé par le Par- lement. Transmise au Conseil fédéral en 2021, la motion 21.3964 CSEC-E « Combler les la- cunes de l’Agenda Intégration Suisse. Garantir l’égalité des chances pour tous les jeunes en Suisse » demandait notamment de perpétuer le PAI et de prévoir des mesures permettant de mieux atteindre le groupe cible grâce à une information préalable systématique et des offres de conseil et d’analyse du potentiel. Au vu des nouvelles conventions conclues avec les can- tons à partir de 2024 et des mesures adoptées pour améliorer l’information et le conseil à de potentiels participants, le Parlement a accepté de classer la motion lors de la session d’au- tomne 2025.

1.2 Solution retenue

Les modifications proposées concernent l’ordonnance du 15 août 2018 sur l’intégration des étrangers (OIE)8 et l’OASA. Un des buts de cette révision est d’inscrire dans l’OASA un mandat d’intégration en faveur des bénéficiaires d’une protection provisoire sans autorisation de séjour et des personnes qui de- mandent une protection provisoire (art. 21b P-OEI). Le mandat d’intégration concernant les bénéficiaires d’une protection provisoire qui possèdent une autorisation de séjour est quant à lui précisé (art. 14a, al. 1 et 3, P-OIE). Sont en outre définies les modalités du remboursement des contributions versées par la Con- fédération aux cantons dans le cadre du programme S pour l’encouragement de l’intégration des personnes à protéger sans autorisation de séjour en cas de levée de la protection provi- soire (art. 19, al. 4, P-OIE). Pour le remboursement des contributions versées pour les per- sonnes à protéger titulaires d’un permis de séjour, ce sont les règles prévues pour les pro- grammes d’intégration cantonaux selon l’art. 19, al. 3, OIE qui s’appliquent. Autoriser la prise d’emploi déjà pendant la procédure d’examen de la demande de protection provisoire s’inscrit dans la droite ligne de l’objectif que s’est donné le Conseil fédéral d’encou- rager plus fortement les personnes à protéger à exercer une activité lucrative (art. 53, al. 3, P- OASA). Les dispositions, alignées sur celles qui valent pour les requérants d’asile pendant la durée de la procédure d’asile, mettent en œuvre dans le même temps l’approche dite de la double intention : l’accès au marché du travail est non seulement gage d’une intégration rapide pour le cas où le séjour en Suisse est appelé à se prolonger, il permet aussi de maintenir les qualifications ou d’en acquérir de nouvelles dans la perspective d’un retour au pays. Les modifications proposées créent de plus la base légale pour que les cantons puissent al- louer les contributions fédérales également à l’intégration professionnelle des personnes dont la demande d’octroi d’une protection est en cours d’examen (art. 21b, al. 2, P-OEI et art. 14a, al. 3, OIE). Cette possibilité est aussi donnée aux cantons pour l’encouragement spécifique de l’intégration des requérants d’asile (art. 15a P-OIE et art. 14a, al. 3, OIE). Cette extension des mesures d’intégration à l’ensemble du catalogue prévu à l’art. 14a, al. 3, OIE vise à promouvoir

l’activité lucrative des personnes concernées et à accélérer leur intégration pour le cas où leur séjour se prolongerait. Enfin, les autorités cantonales compétentes en matière d’étrangers pourront délivrer une auto- risation de séjour temporaire lorsque la procédure pour traite d’êtres humains dure plus de deux ans et que la présence de la victime ou des témoins en Suisse est nécessaire (art. 36, al. 2bis, P-OASA).

8 RS 142.205 7/16

2 Présentation du projet

Le présent projet s’inscrit, en ce qui concerne l’intégration des bénéficiaires d’une protection provisoire, dans le prolongement du projet envoyé en consultation du 26 février au 2 juin 2025 « Encourager les bénéficiaires du statut de protection S à exercer une activité lucrative et faci- liter l’admission des ressortissants d’États tiers formés en Suisse : modification de la loi fédé- rale sur les étrangers et l’intégration, de la loi sur l’asile, de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative et de l’ordonnance sur l’intégration des étran- gers »9. Parmi les demandes exprimées par les participants à la procédure, les plus impor- tantes sont reprises dans les modifications d’ordonnance proposées ici, à savoir l’ancrage ju- ridique du mandat d’intégration en faveur des bénéficiaires d’une protection provisoire sans autorisation de séjour (ch. 2.1), l’accès au marché du travail des personnes dont la demande de protection est en cours d’examen (ch. 2.2), l’extension des mesures d’intégration possibles avant l’octroi de la protection provisoire (ch. 2.3) et une précision de la notion d’employabilité au sens du service public de l’emploi (ch. 2.4). 2.1 Inscription dans l’OIE du mandat d’intégration en faveur des personnes à pro- téger La LEI ne prévoit pas explicitement de mandat d’intégration en faveur des personnes à protéger qui ne possèdent pas d’autorisation de séjour. Afin de permettre tout de même à ces personnes de participer pleinement à la vie économique et sociale en Suisse, le Conseil fédéral a adopté le programme S le 13 avril 2022 (voir ch. 1.1.1). Faute toutefois de base légale, le pro- gramme S ne peut pas encore être intégralement transposé dans les programmes d’intégration cantonaux ni dans l’Agenda Intégration Suisse, de sorte que les cantons ne perçoivent pas de forfait d’intégration de la Confédération pour les personnes à protéger sans autorisation de séjour. Au bout de cinq ans (donc en l’occurrence à partir de mars 2027 au plus tôt), les personnes à protéger obtiennent une autorisation de séjour, dont la durée de validité court jusqu’à la levée du statut S (art. 74, al. 2, LAsi en relation avec l’art. 46 de l’ordonnance 1 sur l’asile, OA 110). Conformément à l’art. 15, al. 1, OEI, la Confédération verse aux cantons pour ces personnes

un forfait d’intégration unique, déduction faite des montants déjà versés au titre du pro- gramme S. L’encouragement spécifique de l’intégration des personnes à protéger titulaires d’une autorisation de séjour ne relèvera donc plus du programme S, mais sera financé à l’aide des forfaits que la Confédération verse aux cantons conformément à l’art. 58, al. 2, LEI. Le mandat d’intégration défini dans la loi en faveur des personnes à protéger comporte aussi des lacunes s’agissant de celles qui possèdent une autorisation de séjour. Elles ne peuvent par exemple pas bénéficier des mesures visant à promouvoir la première intégration confor- mément à l’art. 14a OIE, dont les groupes cibles sont énumérés de manière exhaustive. Afin d’atteindre l’objectif visé par l’ensemble des mesures d’intégration, un mandat d’intégration en faveur des personnes à protéger sans autorisation de séjour est inscrit dans l’OIE (voir art. 21b P-OIE), tandis que celui concernant les personnes à protéger titulaires d’une autorisa- tion de séjour est précisé (voir art. 14a, al. 1 et 3, OIE). Sont en outre définies les modalités du remboursement des contributions versées par la Con- fédération aux cantons dans le cadre du programme S pour l’encouragement de l’intégration des personnes à protéger sans autorisation de séjour en cas de levée de la protection provi- soire (art. 19, al. 4, P-OIE).

Documents de la consultation disponibles sous : www.fedlex.admin.ch -> Procédures de consultation -> Procédures de consultation termi- 10 RS 142.311 8/16

2.2 Activité lucrative des personnes dont la demande de protection provisoire est en cours d’examen Pendant les trois premiers mois qui suivent leur entrée en Suisse, les personnes à protéger n’ont pas le droit d’exercer d’activité lucrative (art. 75, al. 1, LAsi). Cette interdiction temporaire de travailler est identique à celle qui vaut pour les requérants d’asile (art. 43, al. 1, LAsi ; FF 1996 II 1, p. 83). Depuis la restructuration du domaine de l’asile visant à accélérer les procé- dures d'asile en 2019, la règle est que les requérants d’asile ont l’interdiction de travailler pen- dant leur séjour dans un centre fédéral, dont la durée ne doit pas dépasser 140 jours (art. 24, al. 4, LAsi). Des conditions moins sévères ont été instaurées en 2022 en vertu de l’art. 75, al. 2, LAsi avec l’inscription à l’art. 53 OASA d’une autorisation de travailler dès l’octroi de la protection provi- soire. Le libellé de l’art. 53 OASA ne vise toutefois que les personnes qui ont déjà obtenu la protection provisoire. Une disposition fait défaut concernant la prise d’emploi de personnes en attente d’une décision à leur demande de protection provisoire. Le 22 octobre 2025, le Conseil fédéral a remplacé l’obligation d’obtenir une autorisation pour l’exercice d’une activité lucrative pour les bénéficiaires d’une protection provisoire par une simple obligation de déclaration (décision en vigueur depuis le 1er décembre 202511; fait partie du projet selon le ch. 2). Lors de la consultation sur le projet mentionné sous le ch. 212, la Conférence suisse des délé- gués à l’intégration (CDI) et la Conférence des directrices et directeurs des départements can- tonaux de justice et police (CCDJP)13 ont demandé la levée de l’insécurité juridique concernant l’accès au marché du travail des personnes dont la demande de protection provisoire n’a pas encore fait l’objet d’une décision. Au moment de l’entrée en vigueur de l’art. 75 LAsi, le législateur partait de l’idée que les per- sonnes demandant une protection provisoire l’obtiendraient rapidement. Or la complexité du traitement des demandes a augmenté depuis l’activation du statut S en mars 2022, car il faut davantage de temps pour déterminer si les conditions d’octroi de la protection provisoire sont réunies ou si la personne a déjà une autre solution de protection. À la fin de décembre 2025,

un total de 4898 personnes étaient en attente d’une décision concernant l’octroi de la protection provisoire. L’absence de dispositions légales concrètes concernant les personnes dont la de- mande n’a pas encore été traitée constitue une lacune qui ne devrait pas leur porter préjudice. En outre, dans le chapitre 4 de la loi sur l’asile (à partir de l’art. 66), le terme « personne à protéger » est utilisé pour désigner alternativement les personnes dont la demande est en cours d’examen et celles qui ont déjà obtenu la protection provisoire. Compte tenu du caractère indifférencié du terme « personnes à protéger » dans la LAsi et de l’alignement sur la réglementation de l’art. 43, al. 1, LAsi qui vaut pour les requérants d’asile, il y a lieu de considérer que l’art. 75, al. 1, LAsi s’applique tant aux personnes qui ont déjà obtenu la protection provisoire qu’à celles dont la demande est en cours d’examen. L’ajout d’un alinéa à l’art. 53 OASA (voir art. 53, al. 3, P-OASA) comble la lacune existante en créant la base légale pour l’exercice d’une activité lucrative par les personnes dont la demande de protection est en cours d’examen. Ce nouvel alinéa se fonde sur l’art. 75, al. 2, LAsi. Les personnes concernées sont traitées de la même manière que les requérants d’asile, c’est-à- dire qu’elles sont autorisées à exercer une activité lucrative sitôt qu’elles ont quitté les centres de la Confédération (voir art. 43, al. 1, LAsi et art. 52 OASA). L’exercice d’une activité lucrative

11 RO 2025 669 Documents de la consultation disponibles sous : www.fedlex.admin.ch -> Procédures de consultation -> Procédures de consultation termi- L’avis de la CCDJP incluait les co-rapports des secrétariats généraux de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales (CDAS), de la Conférence des chefs des départements cantonaux de l'économie publique (CDEP) et de la Conférence des gouver- nements cantonaux (CdC). 9/16

par des personnes en attente d’une décision restera soumis à autorisation. L’autorisation pourra être octroyée aux mêmes conditions que pour les requérants d’asile (voir art. 52 OASA).

2.3 Extension des mesures d’intégration possibles avant la décision d’asile ou

l’octroi de la protection provisoire Lors de la consultation sur le projet « Encourager les bénéficiaires du statut de protection S à exercer une activité lucrative et faciliter l’admission des ressortissants d’États tiers formés en Suisse »14, la CCDJP15 et la CDI ont aussi demandé que les mesures de première intégration concernant la formation et l’employabilité puissent également être mises en œuvre pour les requérants d’asile (permis N) attribués à un canton en procédure étendue avant qu’ait été ren- due la décision d’asile. Actuellement, les contributions fédérales ne peuvent être utilisées que pour des mesures d’encouragement de l’intégration portant sur la langue et la formation ainsi que pour promouvoir les compétences linguistiques et la formation dans la petite enfance (art. 15, al. 5, en relation avec l’art. 14a, al. 3, let. c et e, OIE). Les auteurs de ces prises de position estiment qu’une plus grande flexibilité est souhaitable concernant les personnes qui ont déjà été attribuées à un canton en procédure étendue et dont il est vraisemblable qu’elles seront autorisées à rester en Suisse. Le Conseil fédéral propose donc que ce groupe soit do- rénavant éligible à toutes les mesures d’intégration prévues à l’art. 14a, al. 3, OIE (et pas seu- lement à celles portant sur la langue et la formation selon l’art. 14a, al. 3, let. c et e, OIE ; voir art. 15a P-OIE). Les cantons pourront ainsi utiliser les fonds fédéraux pour soutenir activement ces personnes dans leur recherche d’un emploi ou d’une place d’apprentissage. Cette possi- bilité est également prévue pour les personnes en attente d’une décision à leur demande de protection provisoire (voir art. 21b, al. 2, P-OIE). Il y a lieu de relever qu’il n’est pas alloué de moyens financiers supplémentaires pour mettre en œuvre l’extension proposée des mesures d’intégration possibles. Les cantons décident en toute autonomie de la manière dont ils entendent utiliser les forfaits qui leur sont versés en vertu de l’art. 58, al. 2, LEI (art. 14, al. 4, OIE).

2.4 Précision de la notion d’employabilité au sens du service public de l’emploi

Leur annonce au service public de l’emploi permet aux réfugiés reconnus et aux personnes admises à titre provisoire d’avoir plus facilement accès aux prestations des ORP (conseil, pla- cement et, le cas échéant, mesures relatives au marché du travail conformément à l’art. 59d de la loi sur l’assurance-chômage, LACI16; voir art. 53, al. 5, LEI). Il appartiendra aux cantons de définir la forme précise et les modalités de mise en œuvre de l’obligation d’annonce. Il est essentiel que les services cantonaux concernés s’entendent sur les détails de la procédure, les compétences et la manière de procéder pour évaluer l’employabilité des intéressés. Une collaboration interinstitutionnelle est nécessaire pour déterminer s’il existe une obligation d’an- nonce dans un cas concret. L’art. 9, al. 2, OIE est précisé pour parler d’une « employabilité suffisante ». Il est ainsi claire- ment établi que seules seront annoncées les personnes qui satisfont à ce prérequis. Le but est de garantir que cette aptitude soit évaluée au cas par cas, en tenant compte de la situation régionale du marché du travail, des capacités et des qualifications de la personne, ainsi que de ses compétences personnelles, comme le sens des responsabilités et la motivation. Il s’agit également d’éviter des procédures en double ou des annonces inutiles.

Disponible sous : www.fedlex.admin.ch -> Procédures de consultation -> Procédures de consultation terminées -> 2025 -> DFJP -> Procé- dure de consultation 2025/1 L’avis de la CCDJP incluait les co-rapports des secrétariats généraux de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales (CDAS), de la Conférence des chefs des départements cantonaux de l'économie publique (CDEP) et de la Conférence des gouver- nements cantonaux (CdC). 16 RS 837.0 10/16

Comme indiqué ci-dessus, une coopération interinstitutionnelle étroite est ici cruciale : les auto- rités d’aide sociale, les services chargés de l’encouragement de l’intégration et le service public de l’emploi doivent déterminer ensemble ce qui constitue une « employabilité suffisante » et les modalités de prise en charge par le service de l’emploi. Il existe une certaine latitude quant à la manière dont doit se faire cette appréciation, qui peut être étayée par différents types de justificatifs, comme des certificats de langues, des bilans de compétences ou des attestations de participation à des programmes de qualification chapeau- tés par l’Agenda Intégration Suisse. Afin de garantir une intégration efficace dans le marché du travail, la notion d’« employabilité suffisante » continuera d’être concrétisée à la faveur d’un dialogue continu entre les autorités compétentes, le plus important étant de parvenir à une définition commune. Les documents-cadres sur la collaboration entre l’assurance-chômage et l’aide sociale ainsi que les recommandations élaborées par le SEM et le SECO pour renforcer la collaboration entre les services publics de l’emploi, l’aide sociale et l’encouragement de l’intégration fournis- sent des pistes à cette fin. À l’avenir, les bénéficiaires d’une protection provisoire devront aussi être annoncés au service public de l’emploi. Pour mettre en œuvre cette obligation d’annonce, il y a lieu de modifier la loi (art. 53, al. 5, LEI). Le Conseil fédéral a d’ores et déjà mené la consultation17 et adoptera le message à l’intention du Parlement en 2026.

2.5 Pérennisation du programme pilote de préapprentissage d’intégration

La modification proposée de l’OIE (voir art. 21a OIE) transforme l’actuel programme pilote de préapprentissage d’intégration en un programme fédéral permanent. Cette mesure non seule- ment pérennisera son financement, mais elle garantira aussi son développement en fonction de l’évolution des besoins, en collaboration avec les associations professionnelles intéressées, les organisations du monde du travail et les cantons. Les six années de la phase pilote mon- trent qu’il est essentiel que le contenu des différents apprentissages soit axé sur un domaine professionnel spécifique pour que les participantes et les participants puissent ensuite se lan- cer dans une formation professionnelle initiale. Le SEM a déjà procédé aux adaptations de- mandées dans la motion de la CSEC-E concernant le contenu du programme fédéral (faciliter l’accessibilité, proposer des conseils adaptés aux besoins) et lancé, en collaboration avec les partenaires du programme, des « mesures en amont ».

2.6 Octroi d’une autorisation de séjour aux victimes et aux témoins de la traite

d’êtres humains lorsque la procédure pénale dure plus de deux ans L’autorité cantonale en matière d’étrangers du canton dans lequel l’infraction a été commise délivre à la victime ou au témoin d’un cas de traite une autorisation de séjour de courte durée pour la durée probable de l’enquête policière ou de la procédure judiciaire (art. 36, al. 2, OASA). L’autorisation de courte durée est octroyée pour un séjour de durée limitée d’une an- née au plus. Sa durée de validité peut être prolongée jusqu’à une durée totale de deux ans (art. 32, al. 1 et 3, LEI). Les témoins et les victimes de la traite d’êtres humains peuvent, sous certaines conditions, être autorisées à exercer une activité lucrative (art. 36, al. 4, OASA). À l’avenir, les autorités cantonales compétentes en matière de migrations pourront délivrer une autorisation de séjour temporaire lorsque la procédure pour traite d’êtres humains dure plus de deux ans et que la présence de la victime et des témoins en Suisse est nécessaire. La modifi- cation proposée permet de clarifier les conditions régissant le séjour de victimes ou de témoins dont la collaboration est requise aux fins d’une procédure pénale pour traite d’êtres humains en cours depuis plus de deux ans (voir art. 36, al. 2 – 2bis P-OASA ; voir aussi le ch. 3.3). Documents de la consultation disponibles sous : www.fedlex.admin.ch -> Procédures de consultation -> Procédures de consultation termi- nées -> 2025 -> DFJP -> Procédure de consultation 2025/1 11/16

3 Commentaire des dispositions

3.1 Considérations générales

Les précisions relatives à l’encouragement de l’intégration des personnes à protéger titulaires d’une autorisation de séjour sont intégrées dans l’art. 14a OIE. Un nouvel article est créé dans l’OIE, l’art. 21b, pour l’encouragement de l’intégration des personnes à protéger sans autorisa- tion de séjour et des personnes qui demandent une protection provisoire. Conformément à la systématique actuelle, les nouvelles dispositions relatives au rembourse- ment des contributions financières versées par la Confédération aux cantons pour l’encoura- gement spécifique de l’intégration des personnes à protéger sans autorisation de séjour sont placées dans l’art. 19 OIE. Les adaptations concernant l’encouragement spécifique de l’intégration des requérants d’asile figurent dans le nouvel art. 15a OIE. Les conditions de l’exercice d’une activité lucrative par les personnes dont la demande d’octroi de la protection provisoire est en cours d’examen seront définies à l’art. 53, al. 3, OASA. Con- crètement, la nouvelle disposition renvoie à l’art. 52 OASA et indique que les règles de l’exer- cice d’une activité lucrative par les requérants d’asile, c’est-à-dire des personnes en attente d’une décision d’asile, s’appliquent aussi aux personnes en attente du traitement de leur de- mande de protection provisoire.

3.2 Modification de l’OIE

Art. 9, al. 2 Les personnes selon les art. 53, al. 5, LEI et 9, al. 1, OIE qui pourront être annoncées au ser- vice public de l’emploi devront justifier d’une employabilité suffisante, établie sur la base d’une évaluation. Les dispositions visant à encourager la première intégration des personnes admises à titre provisoire et des réfugiés reconnus s’appliqueront également aux personnes à protéger titu- laires d’une autorisation de séjour. Cette réglementation découle de l’art. 58, al. 2, LEI, qui mentionne, outre les personnes admises à titre provisoire et les réfugiés reconnus, cette caté- gorie de personnes comme groupe cible pour le versement des contributions financières de la Confédération. Art. 15, al. 5 Cet alinéa est abrogé. Les dispositions qu’il contenait sont insérées dans le nouvel art. 15a OIE. Art. 15a Utilisation du forfait d’intégration pour les requérants d’asile en procédure étendue À la suite de cette modification, le forfait versé par la Confédération pourra être utilisé pour financer toutes les mesures prévues à l’art. 14a, al. 3, OIE afin d’encourager l’intégration des requérants d’asile. Les cantons pourront par exemple procéder à des évaluations du potentiel ou renforcer l’aptitude à suivre une formation et l’employabilité également des requérants d’asile dont la demande est traitée en procédure étendue. Le montant des contributions ver- sées par la Confédération en vertu de l’art. 15, al. 1, OIE demeure inchangé. S’agissant d’une disposition potestative, les cantons détermineront eux-mêmes dans quels cas des mesures d’intégration supplémentaires sont indiquées avant même que la décision d’asile ne soit ren- due. 12/16

Cette disposition se fonde sur l’art. 53a, al. 1, LEI, qui charge le Conseil fédéral de déterminer les bénéficiaires de l’encouragement de l’intégration, après avoir consulté les cantons et les associations faîtières de communes. Art. 19 Titre et al. 4 Titre Le titre ne se limite plus au remboursement des seules contributions financières allouées aux programmes d’intégrations cantonaux. L’art. 19, al. 4, P-OIE concrétise ce changement en pré- voyant le remboursement également des contributions versées dans le cadre de programmes et de projets d’importance nationale (art. 58, al. 3, LEI). Al. 4 L’art. 19 OIE fixe les conditions du remboursement des contributions versées par la Confédé- ration aux programmes d’intégration cantonaux en vertu de l’art. 58, al. 2, LEI. La disposition en vigueur ne tient pas suffisamment compte des circonstances particulières du statut de la protection provisoire. Le texte de l’ordonnance prévoit le remboursement des contributions versées pour des per- sonnes à protéger sans autorisation de séjour qui n’ont pas été utilisées au moment où le Conseil fédéral décide de lever la protection provisoire. Les éventuels frais de démantèlement demeurent réservés. À partir de la date de la décision de lever le statut de protection S, seules seront encore versées dans le cadre du Programme S existant des contributions fédérales destinées au démantèlement du programme. Le lancement de nouvelles mesures n’est pas autorisé. Le démantèlement doit se faire rapidement, de manière ordonnée. Les modalités et les délais relatifs au remboursement et à l'utilisation des éventuels fonds restants seront fixés au plus tard lorsque le Conseil fédéral décide la levée de la protection provisoire. Art. 21a Programme fédéral de préapprentissage d’intégration Al. 1 L’actuel programme pilote sera transformé en un programme fédéral permanent (programme d’importance nationale au sens de l’art. 58, al. 3, LEI). Le financement du préapprentissage d’intégration sera ainsi pérennisé. Le préapprentissage d’intégration prépare les participants de manière ciblée à une formation professionnelle initiale, mais ne délivre pas de diplôme pro- prement dit. Son contenu se fonde sur l’art. 12 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)18. Al. 2 Les préapprentissages d’intégration sont axés sur un domaine professionnel spécifique. Al. 3

Cet alinéa souligne le caractère de partenariat du programme et définit les compétences. Le préapprentissage d’intégration est soutenu par la Confédération, les milieux économiques (as- sociations professionnelles) et les cantons. La Confédération est responsable du cofinance- ment, des bases, des conditions-cadres et des recommandations, tandis que les organisations du monde du travail ou les associations professionnelles définissent les profils de compétences recherchés dans les entreprises et les écoles. Les cantons (autorités chargées de la formation professionnelle) sont quant à eux responsables de la mise en œuvre, de l’assurance qualité et, aussi, du cofinancement. Al. 4

18 RS 412.10

Les cantons participent au financement du programme. Al. 5 Les préapprentissages d’intégration sont désormais un programme et une offre bien établis. De nombreuses entreprises sont actives dans plusieurs cantons et veulent pouvoir être sûres que le préapprentissage d’intégration répond à certaines normes. Une dénomination visible peut donc être utile pour ces entreprises.

Art. 21b Encouragement de l’intégration des personnes à protéger sans autorisation de séjour et des personnes qui demandent une protection provisoire Titre Le titre précise quels sont les groupes de personnes concernées et renvoie aux art. 53a et 58, al. 3, LEI. Ces dispositions de la LEI réglementent les contributions versées par la Confédéra- tion pour l’encouragement de l’intégration. Al. 1 Cette disposition se réfère expressément aux personnes à protéger sans autorisation de sé- jour. Les art. 58 LEI et 11 OIE prévoient le versement de contributions en faveur de deux types d’initiatives : les programmes d’intégration cantonaux d’une part, et les programmes et projets d’importance nationale d’autre part. Actuellement, la Confédération finance les mesures d’in- tégration en faveur des personnes à protéger sans autorisation de séjour via des contributions à des programmes et des projets d’importance nationale (art. 58, al. 3, LEI, art. 21 OIE) dans le cadre du programme S. L’art. 58, al. 2, LEI ne prévoit pas en revanche le versement de contributions pour les per- sonnes à protéger sans autorisation de séjour. Une adaptation de la LEI serait donc nécessaire pour pouvoir transposer intégralement le programme S dans les programmes d’intégration can- tonaux. La nouvelle disposition prévoit donc que les dispositions relatives aux programmes d’intégra- tion cantonaux (art. 14 OIE) et à l’encouragement de la première intégration (art. 14a OIE) s’appliquent à la conception de programmes et de projets d’importance nationale (art. 21 OIE) destinés aux personnes à protéger sans autorisation de séjour, sauf disposition contraire dans les conventions de programmes. De cette manière, les dispositions des programmes d’intégra- tion cantonaux et les objectifs de l’Agenda Intégration Suisse s’appliqueront aussi au renforce- ment des mesures d’intégration en faveur des personnes à protéger sans autorisation de sé- jour. Parallèlement, il est possible de fixer des objectifs qui s’écartent des conventions de pro- grammes conclues pour mettre en œuvre les programmes d’intégration cantonaux, par exemple concernant des taux d’activité spécifiques. Al. 2 Les moyens financiers du programme S pourront également être utilisés pour les personnes dont la demande d’octroi d’une protection provisoire est en cours d’examen. Les dispositions

de l’art. 14a, al. 3, P-OIEr s’appliquent par analogie.

3.3 Modification de l’OASA

Al. 2

Comme c’est le cas aujourd’hui, l’autorité compétente en matière d’étrangers du canton dans lequel l’infraction a été commise délivre une autorisation de séjour de courte durée ‒ pendant deux ans au plus ‒ pour la durée probable de l’enquête policière ou de la procédure judiciaire. Si l’enquête policière ou la procédure judiciaire dure plus de deux ans, l’autorité délivre ensuite une nouvelle autorisation de séjour pour la durée prévisible de l’enquête ou de la procédure. L’octroi de l’autorisation est soumis à l’approbation du SEM. Si la présence de la victime ou des témoins de la traite d’êtres humains n’est plus nécessaire pour l’enquête ou la procédure judiciaire, l'autorité cantonale ne prolonge pas l’autorisation de séjour ou la révoque. Cette disposition règle la compétence de délivrer l’autorisation de courte durée ou l’autorisation de séjour lorsque des enquêtes policières sont menées dans plusieurs cantons. Son libellé se fonde sur la réglementation de l’art. 36, al. 2, deuxième phrase, en vigueur.

Art. 53, al. 3 Al. 3 Les dispositions de l’art. 52 OASA relatives à l’exercice d’une activité lucrative par les requé- rants d’asile vaudront aussi pour les personnes à protéger pendant la procédure d’octroi du statut de protection S. L’art. 43, al. 1 à 3, LAsi s’applique. La prise d’emploi par des personnes dont la demande d’octroi d’une protection provisoire n’a pas encore été traitée sera, comme pour les requérants d’asile, soumise à autorisation. L’autorité cantonale compétente vérifie la demande de l’employeur et s’assure en particulier que les conditions de salaire et de travail et la priorité des travailleurs déjà présents en Suisse sont respectées. Les autorités cantonales peuvent ainsi garantir à ce groupe de personnes un accès au marché du travail conformément à la loi avant qu’intervienne la décision sur un droit de séjour temporaire en Suisse. Cette disposition se fonde sur l’art. 75, al. 2, LAsi, qui permet au Conseil fédéral d’édicter des pres- criptions moins strictes que celles de l’art. 75, al. 1, LAsi en matière d’activité lucrative.

4 Conséquences sur les finances et le personnel de la

Confédération et des cantons Les adaptations prévues en matière d’intégration des bénéficiaires d’une protection provisoire n’ont pas d’incidence directe sur les ressources financières et le personnel nécessaires à la mise en œuvre du programme S et des programmes d’intégration cantonaux, car il n’est alloué de moyens financiers supplémentaires. De plus, les fonds qui n’auront pas été utilisés pour encourager l’intégration des personnes à protéger, avec ou sans autorisation de séjour, devront être remboursés à la Confédération. L’accès facilité au marché du travail des personnes en attente d’une décision à leur demande de protection provisoire et l’intensification des mesures d’intégration sont en revanche susceptibles de contribuer à réduire les coûts de l’aide sociale. Les coûts liés à l’octroi d’une autorisation de travailler aux personnes dont la demande d’une protection provisoire est en cours resteront dans des proportions raisonnables au vu du faible nombre de cas. Ils sont largement compensés par les économies résultant de l’introduction, en décembre 2025, d’une simple obligation de déclarer l’exercice d’une activité lucrative pour les titulaires du statut de protection S. La modification de l’art. 9, al. 2, OIE n’aura vraisemblablement pas non plus d’incidences en termes de finances ou de personnel. Les autorités compétentes se concertent aujourd’hui

déjà pour mettre en œuvre l’obligation d’annonce selon l’art. 53, al. 5, LEI en relation avec l’art. 9 OIE.

Les moyens financiers nécessaires à la mise en œuvre du préapprentissage d’intégration sont inscrits au budget / plan financier du SEM. Les engagements jusqu’en 2027 sont couverts via le crédit d’engagement pour l’encouragement de l’intégration. Une demande de nouveau crédit d’engagement pour la période 2028 à 2031 sera soumise au Conseil fédéral à l’automne 2026.

Les modifications apportées à la réglementation relative au séjour des victimes et des témoins de la traite d’êtres humains n’ont pas de conséquences sur les finances ou sur le personnel. Elles pourraient même permettre de réaliser des économies puisque la possibilité pour les vic- times d’exercer une activité lucrative allègera la charge financière qui pèse sur les pouvoirs publics.

5 Aspects juridiques

5.1 Constitutionnalité

Le projet se fonde sur l’art. 121, al. 1, de la Constitution fédérale (Cst. ; RS 101), qui donne à la Confédération la compétence de légiférer en matière d’entrée en Suisse, de sortie, de séjour et d’établissement des étrangers ainsi que d’octroi de l’asile.

5.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

Le projet est compatible avec les obligations internationales de la Suisse.

Modification de l’ordonnance sur l’intégration des étrangers (OIE) et de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA) (intégration et activité lucrative de groupes spécifiques de personnes) | Lexipedia | Lexipedia