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OFFICE FDRAL DES ASSURANCES SOCIALES

RCC Revue ä 'intention des caisses de compensation AVS et de leurs agences, des commissions Al et des offices regionaux Al, des orga- nes d'execution des prestations complömentaires ä I'AVS/Al, du regime des allocations pour perte de gain en taveur des militaires et des personnes astreintes ä servir dans l'organisation de la protec- tion civile, ainsi que des allocations familiales

Anne 1991

Abrviations AC Assurance-chömage ACF Arrötö du Conseil fd&aI Al Assurance-invalidite AIFD Arrte sur I'impöt fd&aI direct AIN Arrtö du Conseil fdöraI concernant la perception d'un IDN (cest l'actuel AIFD) APG Allocations pour perte de gain ARÖf. Arrt föd&al sur le Statut des rfugiös et des apatrides dans l'AVS et dans l'AI ATF Recueil officiel des arrts du Tribunal föderal ATFA Recueil officiel des arrts du TFA (dös 1970: ATF) AVS Assurance-vieillesse et survivants BO CE Bulletin officiel du Conseil des Etats BO CN Bulletin officiel du Conseil national CAA Circulaire sur l'assujettissement ä l'assurance CCS Code civil suisse Cl Compte individuel CIJ Circulaire sur les indemnitös journalires de l'Al CNA Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents CO Code des obligations COMAI Centre d'observation mdicale de l'Al COPAl Centre d'observation professionnelle de l'Al CPAI Circulaire sur la procdure dans l'Al CPS Code $nal suisse Cst. Constitution fdrale DAPG Directives concernant le rgime des allocations pour perte de gain DII Directives concernant l'invalidit et l'impotence dans l'Al DIN Directives sur les cotisations des travailleurs indpendants et des non-actifs DP Directives sur la perception des cotisations DPC Directives concernant les prestations complmentaires ä l'AVS et ä l'Al DR Directives concernant les rentes DSD Directives sur le salaire dterminant DTA Drolt du travail et assurance-chömage (bulletin d'information de l'OFlAMT) FF Feuille föderale IDN Impöt pour la döfense nationale LAA Loi sur l'assurance-accidents LACI Loi fedörale sur l'AC obligatoire et I'indemnitö en cas d'insolvabilitö LAI Loi sur l'assurance-invaliditö LAM Loi sur l'assurance militaire LAMA Loi sur l'assurance-maladie et accidents LAPG Loi födörale sur le rögime des allocations pour perte de gain en faveur des per- sonnes servant dans l'armöe ou dans la protection civile LAVS Loi sur l'AVS LFA Loi födörale sur les allocations familiales dans l'agriculture LIPG Legge sull'ordinamento delle indennitä di perdita di guadagno in caso di servi- zio militare o di protezione civile

LP Loi sur la poursuite pour dettes et la faillite LPC Loi fd&ale sur les PC LPP Loi sur la prvoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidit

LRCF Loi fd&ale sur la responsabilitö de la Confödöration, des membres de ses autoritös et de ses fonctionnaires MEDAS Centre mödical d'observation de l'Al (medizinische Abklärungsstelle) OACI Ordonnance sur I'assurartce-chömage OAF Ordonnance concernant I'AVS/AI facultative des ressortissants suisses rösidant ä lötranger OAI Ordinanza sull'assicurazione per I'invaliditä OAVS Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti ODCR Ordonnance concernant diverses commissions de recours OFAS Office födöral des assurances sociales OFIAMT Office födöral de l'industrie, des arts et mötiers et du travail OIC Ordonnance concernant les infirmitös congönitales OIPG Ordinanza sulle indennitä per perdita di guadagno OJ Loi föderale d'organisation judiciaire OLAA Ordonnance sur l'assurance-accidents 0MAl Ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par I'Al OMAV Ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par I'assurance- vieillesse OMPC Ordonnance relative a la döduction de frais de maladie et de döpenses faites pour des moyens auxiliaires en matiöre de PC OPC Ordonnance sur les PC OPP 1 Ordonnance sur la surveillance et l'enregistrement des institutions de prövoyance professionnelle OPP 2 Ordonnance sur la prövoyance professionnelle OPP 3 Ordonnance sur les döductions admises fiscalement pour les cotisations versees ä des formes reconnues de prövoyance OR Ordonnance sur le remboursement aux ötrangers des cotisations versöes ä I'AVS ORE Ordonnance sur la reconnaissance d'öcoles speciales dans tAl PA Loi föderale sur la procödure administrative PC Prestations complömentaires ä l'AVS/AI RAI Röglement sur I'Al RAMA/ Assurance-maladle et accidents. Jurisprudence et pratique administrative RAMI (bulletin öditö par l'OFAS) RAPG Röglement sur les APG RAVS Röglement sur I'AVS RDS Revue de droit suisse RFA Röglement d'exöcution de la LFA RO Recueil officiel des bis födörales RS Recueil systömatique du droit födöral RSAS Revue suisse des assurances sociales et de la prövoyance professionnelle TFA Tribunal födöral des assurances

mensuelle

La Commission fdcraIe de la prcvoyance professionnelle a tenu sa 19e sance le 5 d&embre 1990, sous la prsidence de M. Seiler, directeur de l'OFAS. Les dbats portaient sur les thmes suivants: Principes de la revision de la LPP: la commission s'est une nouvelle fois prononc& sur le projet des principes it traiter lors de la revision de la LPP. Eile a pris connaissance des rsuitats de l'audition des reprsentants des partenaires sociaux et s'est fait informer sur les nouvelies dmarches dans cette lgislation. Adaptation des rentes de vieiilesse de la LPP: la commission a discut diff&entes variantes 1abor&es par la sous-commission «prestations», sans toutefois adresser de recommandations au Conseil fd&al. 11 est apparu que les avis au sein de la commission &aient partags ä propos de la cra- tion d'une compensation des charges pour financer l'adaptation au rench- rissement. Encouragement de l'accession ä la propri&t du logement: la commission a inform& des resultats d'un groupe de travail interdpartementa1 concernant la modification du droit en vigueur en vue d'encourager effica- cement l'accession ä la propri&& du logement par le biais de la prvoyance professionnelle. Au vu de la complexit de la matire et du temps relative- ment bref pour prparer ce thme, la commission n'a pas mis de recom- mandations. Eile a toutefois pu prendre note qu'une consultation permet- tant de se prononcer de fa9on circonstancie t cc sujet se drou1erait au cours du premier trimestre de l'ann& 1991.

Dans leurs votations finales du 14 d&embre 1990, les Chambres fd&a- ies ont, entre autres, dfinitivement approuv les textes suivants: - 1'arrt& fd&a1 sur une allocation de rencMrissement ü valoir sur les rentes de I'AVS et de l'AI pour 1'ann& 1991 (voir RCC 1990 p. 472) par

152 voix ä 0 (Conseil national) et par 41 voix ä 0 (Conseil des Etats). Le

Mai rfrendaire se termine le 28 mars 1991. - une modification de la Constitution relative ä une nouvelle conception desfinancesfrdra1es; cette derni&e contient le passage ä la taxe sur la

JANVIER 1991

valeur ajout& et la comptence pour Je Conseil fd&a1 ä prlever en cas de besoin un suppkrnent pour I'AVS (le peuple suisse sera selon toute probabilit appek ä se prononcer sur cette modification de Ja Constitu- tion le 2 juin 1991). - l'arrt& fdral sur un dcdommagement accordc aux citoyens suisses qui oft vcu autrefois dans les colonies belges du Congo et du Ruanda- Urundi ei auxquels la Belgique refuse de verser les prestations sociales acquises par leurs cotisations (voir entre autres la RCC 1990 p. 350) par

144 voix ä 0 et par 41 voix ä 0.

Nouvelle röglementation concernant l'adaptation des rentes de I'AVS et de I'AI ä I'övolution des prix et des salaires C'est dans le cadre de la neuvime rvision de I'AVS, entre en vigueur Je Jer janvier 1979, qu'a instaur 1'art. 33ter de la LAVS. Cette disposition prvoit que les rentes de 1'AVS/Ai sont adapt&s priodiquemcnt, en rg1e gnra1e tous les deux ans, ii l'vo1ution des salaires ei des prix. Eile se rpercute galement sur les rentes de l'Al ainsi que sur les allocations pour impotents de l'AVS et de l'Al. Depuis i'anne 1980, on dnombre cinq adap- tations reposant sur cc principe. C'est dans ce cadre galement que le mon- tant de la rente simple minimale a lev de 550 francs ä 800 francs. L'art. 33ter al. 4 LAVS dlgue au Conseil fdral la comptence d'adapter les rentes avant l'expiration du Mai de deux ans lorsque l'indice suisse des prix ä la consommation a marqu, en une ann&, une hausse de plus de 8 pour cent; il peut les adapter aprs l'expiration de cc Mai lorsque la hausse de l'indice a infrieurc ä 5 pour cent dans l'espace de deux ans. Depuis l'instauration de cette disposition lgale, s'agissant de l'AVS/AI, il n'a jamais d&og1 ä Ja regle de l'adaptation bisannuelle des rentes. S'agissant de l'adaptation des rentes au renchrisscment du coüt de la vic, l'art. 34 al. 2 de Ja Loi fd&ale sur 1'assurance-accidents (LAA) prvoit dans cette assurance un rythme analoguc ä ceiui adopt dans l'AVS. Depuis l'entr& en vigueur de Ja LAA, les rentes ont, Je 1er janvier 1986 et Je 1er jan- vier 1990, adapt&s ä l'volution des prix ä la consommation. Les expriences faites lors du deuxime semestre de l'anne 1990, au cours duquel un important renchrissement du coüt de la vic s'est fait sentir, mon-

trent que les dispositions actuellement en vigueur en matire d'adaptation des rentes ä 1'volution &conomique sont par trop rigides et doivent tre amendes dans le sens d'une plus grande flexibilit. Par son message du 21 d&embre 1990, le Conseil fd&ra1 propose donc de modifier les art. 33ter LAVS et 34 LAA. Par la modification apport&e ä la loi sur ce point, on entend aussi viter dans des circonstances extraordinaires de devoir lgifrer ä nouveau sur la mise en vigueur d'un arrt fdra1 de porte gnra1e.

Situation initiale Selon le droit en vigueur (art. 33ter LAVS et art. 34 LAA), les rentes sont en principe adapt&s tous les deux ans au rench&issement. Le Conseil fd- ral et le Parlement se sont prononcs pour ce principe de la priodicit fixe parce qu'il s'est rvl plus comprhensib1e pour les rentiers et plus simple appliquer qu'un systeme oü l'ajustement dipend du moment oi 1'indice atteint un certain seuil. Or, douze ans aprs I'entr& en vigueur de la neu- vime rvision de l'AVS, respectivement 7 ans aprs celle de la LAA, force est de constater que ce systeme a, dans l'ensemble, fait ses preuves. La mthode qui consiste ä adapter les rentes de l'AVS en se fondant sur un indice mixte, ce qui correspond ä la moyenne arithm&ique entre l'indice suisse des prix ä la consommation et celui des salaires dtermins par I'OFIAMT, s'est avr&e eile aussi judicieuse. Gräce ä ce mode d'adaptation, les bnficiaires de rentes profitent en effet galement de l'volution gn- rale des salaires. 11 y a par consquent heu de conserver cette mthode dans l'AVS. Le renchrissement du coüt de la vie qui s'est manifest de faon impor- tante au cours du deuxime semestre 1990 a aussi mis en vidence les pro- blmes lis ä ha conception de la disposition des art. 33ter LAVS et 34 LAA. A l'heure actuelie, un taux de rench&issement de 8 pour cent est con- sidir comme trs &lev (voir aussi tableau 1 et graphique). Or, tant que ce seuil West pas atteint, le Conseil fdral West pas habilit ä procder ä une adaptation des prestations. 11 faut prendre conscience du fait que, dans la mesure oi le taux de renchrissement est inf&ieur ä 8 pour cent, les disposi- tions de Part. 33ter al. 4 LAVS et de l'art. 34 al. 2 LAA font obstacle ä toute solution flexible, quand bien mme des circonstances conomiques particulires dicteraient 1'adoption d'une telle solution. La modification de la loi propose a pour but d'attnuer cette situation.

Conception de la nouvelle rglementation Le Conseil fd&al souhaite poursuivre l'harmonisation du systme d'adap- tation au sein des diff&entes branches des assurances sociales. A l'instar

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Tableau 1: Taux annuels d'vo1ution de 1'indice des prix en juin

Anndc Hausse Aunde Hausse Ann& Hausse des pris des prix des prix

1960 1,8 1970 3,1 1980 3,2 1961 1,5 1971 6,6 1981 6,3 1962 4,9 1972 6,8 1982 6,2 1963 3,1 1973 8,2 1983 2,8 1964 3,2 1974 9,6 1984 2,8 1965 3,3 1975 8,0 1985 3,4 1966 4,8 1976 1,1 1986 0,8 1967 4,3 1977 1,7 1987 1,3 1968 1,8 1978 1,1 1988 2,1 1969 2,9 1979 4,1 1989 3,0 1990 5,0

Le renchrissement annuel en juin 1960-1990

Pourcent 10 -

9--

8--

7 --

6 --

5 --

4-.

3 --

2 --

1--

0-• 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990

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des rentes de 1'assurance militaire (art. 25 bis LAM) et des prestations com- plmentaires (art. 3a LPC), les rentes de l'assurance-accidents, de mme que les rentes de survivants et d'invalidit de la prvoyance professionnelle obligatoire, doivent, au mme terme, tre adapt&s au rench&issement sur le modle de rentes de l'AVS/AI. Cette harmonisation dpend cependant du rythme d'adaptation des prestations. Alors que les rentes de l'AVS/AI conti- nuent d'tre adaptes ä l'vo1ution des salaires et des prix, en fonction de 1'indice mixte, et que les rentes de l'assurance militaire sont pleinement adap- t&es ä 1'volution des salaires et des prix, les rentes de l'assurance-accidents ainsi que les rentes de survivants et d'invalidit de la prvoyance profession- nette obligatoire sont ajust&s selon l'volution des prix exclusivement. En ce qui concerne 1'adaptation des rentes, la norme de la bisannua1it devrait tre maintenue. Par l'introduction d'une rg1ementation d'exception plus flexible, on al1ge cependant les prescriptions rgissant l'adaptation annuelle des prestations. De cette manire, 011 parviendrait ä allier la sauve- garde des intrts legitimes des bnficiaires ä un ajustement rgulier des prestations et le maintien de I'quilibre financier au niveau de l'assurance e1le-mme. lt faut admettre que la possibilit de reporter l'adaptation des prestations au-delä du Mai de deux annes est contestable, que ceta soit au regard du principe de la couverture des besoins vitaux des assurs dont on s'inspire dans I'AVS/AI, ou en consid&ation du principe du maintien d'un niveau de vie appropri consacr par la Constitution fdrate en ce qui concerne la prvoyance professionnette obligatoire, et appticable par analogie au domaine de l'assurance-accidents. Le Conseit fd&rat propose par cons&- quent de renoncer t la norme instituant une valeur-timite de 5 pour cent en de de taquette il est toisibte de procder ä l'adaptation dans un Mai excdant deux ann&s. En outre, dans t'AVS/AI en particutier, l'votution constat& en 1990 a mon- tr que le seuit suprieur de 8 pour cent, app1iqu i l'adaptation antrieure, est trop tev. C'est la raison pour taquelte il y a heu de rduire cette limite: Si, au cours d'une ann&, t'indice suisse des prix ä la consommation devait augmenter de 4 pour cent au minimum, le Conseit fd&a1 envisagerait d'adapter les prestations.

Rpercussions financires Budgets de I'AVS et de I'AI C'est le nombre d'adaptations supptmentaires qui a un effet d&erminant sur les consquences financires hi&es t la modification de l'art. 33ter al. 4 LAVS. L'adaptation purement bisannuette ou annuette en constitue les

points de dmarcation. Les consquences effectives de cette modification se situeront entre ces deux variantes et dpendront du choix de la valeur minimale permettant l'adaptation des rentes aprs une ann& Par rap- port ä un rythme d'adaptation bisannuel, on peut estimer ä 25 pour cent le taux d'adaptations supplmentaires entrant en jeu, dans la mesure oü 1'on retient ä cet gard une valeur-limite de 4 pour cent au titre de 1'vo1ution des prix. Pour une valeur-limite de 5 pour cent, ce taux serait ramen ä

20 pour cent et pour une valeur-limite de 6 pour cent ä 16 pour cent.

Les consquences financires de la modification apport& ä Part. 33ter al. 4 LAVS, reprsent&s dans les tableaux ci-aprs, sont estimes sur la base des dispositions actuellement en vigueur. Le point de dpart est constitu par le systeme de l'ann& 1990 et le r&sultat des comptes de 1989. Pour 1991, 1'volution des prix, en accord avec les prvisions, a fix& ä 6,5 pour cent, en 1992 on prvoit une adaptation ordinaire selon l'indice mixte. Depuis 1993, le modle de calcul se base sur 1'vo1ution des prix des dix-huit derni- res ann&s. L'volution des salaires est fixe selon un taux de 1,6 pour cent suprieur i l'volution des prix de 1'anne pr&dente. L'volution de la hausse des prix des dernires trente annes ressort du tableau 1 et du graphi- que. Dans cette table, la valeur-limite de 4 pour cent est mise en vidence. Les consquences financires sont principalement videntes en ce qui concerne l'tat du Fonds de compensation AVS, mesur en fonction des dpenses de 1'ann& en cours. En moyenne, le taux de cotisation ncessaire ä 1'quilibre crot lui aussi. C'est le taux de cotisation qui est n&essaire la couverture des dpenses. La diff&ence entre le troisime et le deuxime tableau montre la marge maximale dans laquelle les consquences financires peuvent &re d&ermi- nes. En Pan 2010, 1'tat du Fonds de compensation indiqu dans le tableau

3 est infrieur de 30 pour cent (des dpenses annuelles) ä celui du tableau

2. Pour viter cette situation, il faudrait 1ever le taux de cotisations de

1,5 pour mille en moyenne. Dans 1'hypothse de l'introduction d'une valeur-seuil de 4 pour cent pour l'adaptation annuelle, la charge annuelle supp1mentaire moyenne est de 0,6 pour cent des dpenses pour les rentes et pour les allocations pour impotents. L'tat du Fonds sera en 2010 de 8 pour cent infrieur ä celui atteint lors d'une adaptation bisannuelle. En valeurs absolues, la charge annuelle supp1mentaire est de Vordre de 110 millions, dont 20 pour cent sont supports par les pouvoirs publics. Les 88 millions restants sont t la charge du compte d'exploitation de l'AVS. Jusqu'en l'an 2005, ces coüts sup- p1mentaires peuvent tre couverts par les excdents des recettes. Pour l'AI, les coüts supp1mentaires sont de 15 millions de francs, dont la moiti sont ä la charge de l'assurance.

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Tableau 2. Budget de L4VS dans le cas dune adaptation bisannuelle Evolution des prix aprs 1991 similaire ä celle d'aprs 1971. Evolution des salaires 1,6'o suprieure ä l'volution des prix de l'anne prcdente. En millions de francs Anndc Adaptation Ddpenses Rcccttes Coiiipies dc capilal AVS litun de cotlsatlolls Modi 1 ication FIat äIn fin En pour-ccnt ndccssairc annu elle dc I'annde dc ddpensedldquilibre

1990 A 18326 19908 1582 17712 96,7 7,78 1991 A 19775 21295 1520 19232 97,3 7,88 1992 A 20888 22706 1818 21050 100,8 7,80 1993 21161 24458 3297 24347 115,1 7,25 1994 A 24697 27265 2568 26915 109,0 7,67 1995 24985 29975 4990 31905 127,7 6,95 1996 A 30564 33613 3049 34954 114,4 7,73 1997 31040 34649 3609 38563 124,2 7,62 1998 A 33959 36331 2372 40935 120,5 8,04 1999 34507 37394 2887 43822 127,0 7,93 2000 A 37183 39767 2584 46406 124,8 8,06

2001 37805 41579 3774 50180 132,7 7,80 2002 A 42389 45239 2850 53030 125,1 8,08 2003 43109 48353 5244 58274 135,2 7,61 2004 A 49526 51482 1956 60230 121,6 8,35 2005 50443 53564 3121 63351 125,6 8,14

2006 A 55473 56734 1261 64612 116,5 8,51 2007 56549 58061 1512 66124 116,9 8,47 2008 A 60562 60143 -419 65705 108,5 8,82 2009 61767 62027 260 65965 106,8 8,68 2010 A 66741 65078 -1663 64302 96,3 8,97

Les montants en francs dpendent de 1'vo1ution effective des prix et des salaires, mais les valeurs en pour-cent sont valables de faon gnra1e.

- Constquences pour la Confederation La part de la Confd&ation aux dpenses de 1'AVS s'1ve ä 17 pour cent. La modification entraine ainsi des coüts supp1mentaires de 19 millions de francs. Pour 1'AI, la part de la Conf&d&ation est de 37,5 pour cent, soit

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Tableau 3: Budget de L4VS dans le cas dune adaptation annuelle Evolution des prix aprs 1991 similaire ä celle d'aprs 1971. Evolution des salaires 1,6% suprieure ä l'volution des prix de l'ann& prcdente. En millions de francs Armee Adaptation Ddpenses Recettes Comptes de capita] AVS Taux de cotisatrons Modification Etat ä la fin Fa pour-cent ndccssaire annuelle de I'annde des dpcnses ä t'dquilibre

1990 A 18326 19908 1582 17712 96,7 7,78 1991 A 19775 21295 1520 19232 97,3 7,88 1992 A 20888 22706 1818 21050 100,8 7,80 1993 A 22468 24687 2219 23269 103,6 7,70 1994 A 24697 27217 2520 25789 104,4 7,67 1995 A 24423 30352 2929 28718 104,7 7,63 1996 A 30564 33470 2906 31624 103,5 7,73 1997 A 32799 34807 2008 33632 102,5 8,05 1998 A 33959 36109 2150 35782 105,4 8,04 1999 A 35286 37299 2013 37795 107,1 8,11 2000 A 37183 39496 2313 40108 107,9 8,06 2001 A 39414 41578 2164 42272 107,3 8,13 2002 A 42389 44883 2494 44766 105,6 8,08 2003 A 46158 48516 2358 47124 102,1 8,15 2004 A 49526 50980 1454 48578 98,1 8,35 2005 A 52312 53366 1054 49632 94,9 8,44 2006 A 55473 56117 644 50276 90,6 8,51 2007 A 58340 57729 -611 49665 85,1 8,74 2008 A 60562 59403 -1159 48506 80,1 8,82 2009 A 63474 61553 -1921 46585 73,4 8,91 2010 A 66741 64206 -2535 44050 66,0 8,97

6 millions de francs. Quant aux consquences financires au niveau de

l'assurance militaire, on estime les dpenses supplmentaires ä 2 millions de francs environ.

- Consquences pour les cantons Les cantons participant aux dpenses de l'AVS par une contribution de

3 pour cent, leur charge augmentera de 3 millions de francs. Pour l'AI, leur

F1

Tableau 4. Budget de 14VS dans le cas dune adaptation avec une valeur- limite de 4 % Evolution des prix aprs 1991 similaire ä celle d'aprs 1971. Evolution des salaires 1,6% suprieure ä l'volution des prix de l'anne pr&&dente. En millions de francs Armee Adaptation Ddperises Recettes cnlcs de capital AVS Taux de cot isar iorts Modification Etat ii la fin En pour-ccnt ridcessaire anti neue de In nirde des ddpertses ii I'dquilihre

1990 A 18326 19908 1582 17712 96,7 7,78 1991 A 19775 21295 1520 19232 97,3 7,88 1992 A 20888 22706 1818 21050 100,8 7,80 1993 A 22468 24687 2219 23269 103,6 7,70 1994 A 24697 27217 2520 25789 104,4 7,67 1995 A 27423 30352 2929 28718 104,7 7,63 1996 A 30564 33470 2906 31624 103,5 7,73 1997 31040 34499 3459 35083 113,0 7,62 1998 A 33959 36175 2216 37299 109,8 8,04 1999 34507 37231 2724 40023 116,0 7,93 2000 A 37183 39596 2413 42436 114,1 8,06 2001 37805 41401 3596 46032 121,8 7,80 2002 A 42389 45052 2663 48695 114,9 8,08 2003 A 46158 48693 2535 51230 111,0 8,15 2004 46986 50719 3733 54963 117,0 7,93 2005 A 52312 53654 1342 56305 107,6 8,44 2006 53277 56031 2754 59059 110,9 8,18 2007 A 58340 58125 -215 58844 100,9 8,74 2008 59497 59629 132 58976 99,1 8,66 2009 A 63474 62024 -1450 57526 90,6 8,91 2010 64685 64338 -347 57179 88,4 8,69

part s'1ve ä 12,5 pour cent, d'oii des dpenses supp1mentaires de 2 mii- lions de francs. Lors d'une adaptation des rentes, la limite de revenus des PC est relev&. Si les deux augmentations sont de proportion gale, elles n'entraineront pas de coüts supp1mentaires.

Mod if icatio n de la Loi födraIe sur l'assurance-vieillesse et survivants (Projet du Conseil födöral)

La Loi föd&ale sur I'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) est modifie comme il suit:

Art. 33ter al. 4 "Le Conseil födöral procde plus töt ä l'adaptation des rentes ordinaires Iorsque l'indice suisse des prix ä la consommation a augmentö de plus de 4 pour cent au cours d'une anrtöe.

Referendum et entree en vigueur 1 La präsente loi est sujette au röförendum facultatif. 2 Le Conseil födöral fixe la date de son entröe en vigueur.

Modification de la Loi föd&ale sur I'assurance-accidents (Projet du Conseil födöral)

La Loi födörale sur l'assurance-accidents (LAA) est modifie comme il suit:

Art. 34 al. 2 2 Le Conseil födöral fixe les allocations en se fondant sur l'indice suisse des prix ä la consommation. Les allocations sont adaptöes au möme terme que les rentes de I'assu- rance-vieillesse et survivants.

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Referendum et entree en vigueur

1 La präsente loi est sujette au röförendum facultatif.

2 Le Conseil födöral fixe la date de son entröe en vigueur.

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Genres et montants des allocations familiales Etat au 1er janvier 1991

1. Rögimes cantonaux d'allocations familiales aux salaries

Plusieurs cantons ont encore am1ior leur rgime d'allocations familiales au cours de 1'ann& 1990.

Le canton de Fribourg a procMe ä une revision totale de sa loi, le canton des Grisons ä une revision partielle.

Dsormais, le canton de Bäle-Campagne octroie les allocations de forma- tion en faveur des enfants vivant ä 1'&ranger jusqu'ä 1'äge de 25 ans.

A l'instar des cantons du Jura et du Valais, le canton de Fribourg a intro- duit le versement d'allocations familiales aux personnes n'exerant pas d'activit lucrative.

Les montants des allocations pour enfants ont augments dans les can- tons d'Appenzell Rh.-Ext., Bäle-Campagne, Bäle-Ville, Fribourg, Grisons, Lucerne, Neuchätel, Nidwald, Vaud et Zoug. Un relvement des allocations de formation professionnelle est intervenu dans les cantons de Bäle-Cam- pagne, Bäle-Ville, Fribourg, Grisons, Lucerne, Neuchätel et Vaud.

Les cantons du Jura, de Soleure, du Tessin et du Valais ont fixe les montants en fonction des conditions du rench&issement.

Les allocations de naissance ont relev&s dans les cantons de Fribourg, Lucerne, Neuchätel, Vaud et Valais.

Les cantons de Nidwald et Soleure ont r&duit les contributions des employeurs aux caisses cantonales de compensation; les mmes contribu- tions ont augmentes dans les cantons d'Argovie et du Jura.

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Allocations familiales aux salarlös selon le drolt cantonal Etat au 1janvier 1991

Montants en francs Tableau 1 Cantons Allocations Aiiocations de Limite d'ge Allocations Cotisations des pour enfants formafon prof. 11) de employeurs aftiIis naissance ä la caisse cantonale Montant mensuel par enfant ordi- s$ciale en pour-cent des naire salaires

ZH 100 - 16 20/25 - 1,0 BE 125 - 16 20/25 - 1,6 LU 145 195 16 18/25 600 1,9 10) UR 130 - 16 18/25 500 2,0 SZ 120 - 16 20/256) 600 2,0 0W 120 - 16 25/25 - 2,0 NW 150/1752) - 16 18/25 - 1,75 GL 130 - 16 18/25 - 1,8 ZG 180/230 2) - 16 20/25 - 1,6 10) FR 16) 140/155 2) 200/215 2) 15 20/25 600 7) 2,25 SO 155 - 18 18/25 12) 500 1,6 BS 130 155 16 25/25 - 1,2 BL 120 150 16 25/25 - 1,8 SH 130 165 16 18/25 6608) 1,5 10) AR 130 - 16 18/25 - 2,0 Al 120/130 2) - 16 18/25 - 2,0 SG 100/145 2) - 16 18/25 - 1,5 10) GR 125 150 16 20/25 6) - 1,75 AG 120 - 16 20/25 - 1,7 TG 120 135 16 18/25 - 1,7 TI 161 - 16 20/20 - 2,5 VD 14 120 165 16 20/25 6) 1200 1,9 VS 160/224 2) 224/288 2) 16 20/25 800 7) - 9)

NE 13 120/145 160/185 16 20/25 6) 800 1,8 170/220 210/260 GE 110/135 220 15 20/25 750 1,5 JU 15 121/142 163 16 25/25 628 3,0 La reproduction est autorise lorsque la source est indique

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La premiöre limite conceme los enfants incapables d'exercor une activitä lucrative et la seconde, les ötudiants et apprentis. Le premier taux est celui de lallocation versöe pour chacun des deux premiers enfants; le second taux est celui de l'allocation vers6e dös le 3 enfant. Le premier taux est celui de l'allocation verse pour les enfants au-dessous de 10 ans; le second taux est celui de lallocation pour les enfants de plus de 10 ans. Le premier montant conceme les familles avec un au deux enfants; le second, los familles de trois enfants et plus. L'allocation pour enfant s'6lve ä 165 francs par mais pour los enfants de 16 ä 20 ans incapables de gagner leur vie. II West pas octroy d'allocations pour los enfants au bnfice dune rente de lAl; dans le canton de Vaud, l'allocation est röduite de moitö en cas doctroi dune demi-rente Al. II est versö une allocation d'accueil, du möme montant que l' allocation de naissance, pour lenfant placö en vue dadoption. Pour autant que 10 revenu soumis ä cotisation dans IAVS nexcöde pas la limite du 47300 francs. II ny a pas du caisse cantonale de compensation pour allocations familiales. Y compris la contnbution au rögime dallocations familiales pour los indopendants. Los allocations du formation professionnelle remplacent los allocations pour enfants; dans los cantons ne connaissant pas l'allocation du formation professionnelle, los allo- cations pour enfants sont verses jusqu la bin des ötudes ou du lapprentissage, mais au plus tard jusqu'ä räge du 20 au 25 ans. La limite däge est du 25 ans pour los enfants complötement invalides des la naissance et pour ceux qui sont devenus entiörement invalides avant 16 ans. Dans rordre, los montants correspondunt ä l'allocation versöe pour le premier, le deuxiöme, le trolsiöme et ä partir du quatriöme enfant. Minimum lgal: chaque caisse peut verser plus sebon ses possibilitös financiöres; sont tenues du payer Fr. 130.—, Fr. 180.—, Fr. 1500.— (montants versös par la Caisse cantonabe) certaines catögories informöes directement Los personnes bönöficiaires dune allocation pour enfant au dune allocation de formation professionnelle ont droit ä une allocation du mönage du 105 francs par mais. Taux des le 1er mars 1991: allocation pour enfant: 180 fr. pour le premier et le deuxiöme enfant, 200 fr. des le troisiömo enfant; allocation de formation professionnelle: 240 fr. pour 10 premier et le deuxiöme enfant, 260 fr. dös le troisiöme enfant; allocation de naissance et d'adoption: 1000 fr.

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Allocations famillales selon le drolt cantonal pour les saIarIs ätrangers dont les enfants vivent ä l'6tranger Etat au l« janvier 1991

Les salariös ätrangers qui habitent en Suisse avec leurs enfants (enfants de parerits maris et non maris, enfants adoptifs, enfants recueillis et enfants du conjoint) sont assimils aux travailleurs suisses; voir tableau 1.

Montants en francs Tableau 2 Cantons Allocations Allocations de Limite däge Alloca- Enfants donnant droit pour enfants format prof. ll tions de raIlocaon nais- Montant mensuel par enfant ord- spöciale sance naire

ZH 100 - 16 16/16 - tous BE 125 - 16 18/25 - Igftimes et adoptifs LU 145 195 16 18/25 600 tous UR 130 - 16 16/16 - Igftimes et adoptifs SZ 120 - 16 20/25 - tous 0W 120 - 16 25/25 - tous NW 150/175 2) - 16 18/25 - tous GL 130 - 16 18/25 - tous ZG 180/230 2) - 16 20/25 - Igimes et adopts FR 13) 140/155 2) 200/215 2) 15 20/25 600 tous SO 155 - 18 18/258) 500 tous BS 130 155 16 25/25 - tous,sauf enfants recueillis BL 5) 120 - 16 25/25 - tous,sauf enfants recueillis SH 130 165 16 18/25 660 6) tous AR 130 - 16 18/25 - tous Al 120/130 2) - 16 18/25 - tous SG 100/145 2) - 16 18/25 - tous GR 125 - 16 16/16 - tous AG 120 - 16 16/16 - Igitimes et adopts TG 120 - 16 16/16 - tous Ti 161 - 16 20/20 - tous VD 120 11) - 16 16/16 - Igitimes et adoptifs VS 160/224 2) 224/288 2) 16 20/25 800 tous NE ') 120/145 - 16 16/16 800 tous 170/220 GE 110/135 > - 15 15/15 - tous,sauf enfants recueillis JU 12) 121/142 - 16 16/16 - tous

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La premiöre limite conceme los enfants incapables dexercer une activitö lucrative et la seconde, los ötudiants et apprentis. Le premier taux est celui de l'allocation versöe pour chacun des deux premiers enfants; le second taux est celui de l'allocation verse des le 3 enfant. Le premier taux est celui de l'allocation verse pour los entants au-dessous de 10 ans; le second taux est celui de l'ailocation versab pour los enfants de plus de 10 ans. Le premier montant conoeme los familles avec un ou deux enfants; le second, los familles de trois enfants et plus. Los travailleurs frontaliers sont assimils aux salariös qui vivent en Suisse avec leur familie. Pour autant quo le revenu soumis ä cotisation dans I'AVS nexdede pas la limite de 47 300 francs. Los allocations de formation professionnelle remplacent los allocations pour enfants; dans los cantons ne connaissant pas l'allocation de formation professionnelle, los allocations pour enfants sont versdes jusqu'ä la fin des ötudes ou de l'apprentissage, mais au plus tard jusqu' l'äge-limite. La limite d'äge est de 25 ans pour los enfants compiötement invalides des la naissance et pour ceux qui sont devenus entiörement invalides avant 16 ans. Dans I'ordre, los montants correspondent ä I'ailocation versde pour le premier, le deuxiöme, le troisime et ä parlir du quatnöme enfant. L'allocation West pas servie aux travailleurs 6trangers dont los enfants ne sont pas inscnts l'6tat clvii en Suisse. Minimum legal: chaque caisse peut verser plus seion ses possibilitös financiöres; sont tenues de payer Fr. 130.— (montant versö par la Caisse cantonale) certaines catögories informes directement. Los bdeficiaires d'une allocation pour enfant ont &oit ä une allocation de mönage de 105 francs per mois. Taux des le 1er mars 1991: allocation pour enfant: 180 fr. pour le premier et le deuxiöme enfant, 200 lt. des le troisiöme enfant; allocation de formation professionnelle: 240 fr. pour le premier et le deuxiöme enfant. 260 fr. des le troisiöme enfant; allocation de naissance et d'adoption: 1000 fr.

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2. Altocations familiales aux lndpendants non agricoles

selon le droit cantonal Etat au 1janvier 1991

Montants en francs Tableau 3 Cantons Allocations Allocations de Allocation Limite de revenu pour enfants formaon prof.3 de nassance

Taux mensuel per enfant Montant da base Supplment per enfant

LU 145 195 600 30000 4000 UR 130 - 500 37000 3300 SZ 120 - 600 42000 3000 ZG 180/230 2) - - 34 000 2 500 SH 130 165 660 45100 -

AR 130 - - - -

Al 120/130 2) - - 26 000 1) -

SG 100/145 2) - - 55 000 -

GR 125 150 - - -

Donnent droit aux allocations: tous les enfants si Je revenu est införieur ä 26 000 francs; Je 2 enfant et les putnös si Je revenu varle entre 26 000 et 38 000 francs; Je 3 enfant et les puTns si Je revenu excde 38 000 francs. Le premier taux est celui de l'allocation verse pour chacun des deux premiers enfants; Je second taux est celui de Jatlocation versöe dös Je 3 enfant Les allocations de formation professionnelle remplacent les allocations pour enfants; dans es cantons ne connaissant pas lallocation de formation professionnelle, les allocations pour enfants sont verses jusquä Ja fin des 6tudes ou de lapprentissage, mais au plus tard jusquä läge de 20 ou 25 ans. Lorsque Je revenu dterminant excde Ja limite de 3 000 francs au plus, Je droit aux alloca- tions subsiste pour les deux tiers. Si Je revenu daterminant excde Ja Jimite de plus de 3 000 francs mais de 6 000 francs au maximum, Je droit aux prestations est maintenu pour un tiers.

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Allocations familiales aux personnes sans activite lucrative selon le droit cantonal Le canton du Valais a institut des allocations familiales en faveur des per- sonnes sans activit lucrative dont le revenu ne dpasse pas la limite fix& dans le rgime fdral des allocations familiales agricoles; le montant des allocations est le mme que celui des prestations verses aux salaris (voir tableau 1). Dans le canton du Jura, les personnes qui, en raison de leur situation personnelle, ne peuvent exercer une activit lucrative, ont droit aux alloca- tions entires (voir tableau 1). Dans le canton de Fribourg, les personnes sans activit lucrative auront dornavant droit aux allocations.

Allocations familiales dans I'agriculture selon le droit cantonal Les travailleurs agricoles ont droit, en vertu du droit fd&a1 (LFA), ä une allocation de mnage de 100 francs par mois ainsi qu'ä des allocations mensuelles pour enfants dont le montant est le suivant: 115 francs pour les deux premiers enfants et 120 francs ds le troisime en region de plaine;

135 francs pour les deux premiers enfants et 140 francs ds le troisime

enfant en region de montagne. Les petits paysans ont droit, en vertu du droit fdra1, ä des allocations pour enfants de mme montant que les travailleurs agricoles, pour autant que leur revenu net n'excde pas la limite de revenu (LR) de 27 500 francs, montant auquel s'ajoute un suppl&ment de 4000 francs par enfant donnant droit ä I'allocation. Lorsque le revenu dterminant excde la limite de plus de 3000 francs mais de 6000 francs au maximum, le droit aux prestations est maintenu pour un tiers. Le tableau qui suit indique les genres de montants des allocations verses dans certains cantons en sus des allocations ßdra/es.

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Allocatlons famillales selon le drolt cantonal dans I'agrlculture Etat au 1'janvier 1991 Montants mensuels en francs Tableau 4a Travailleurs agricoles Canlon Allocations pour enfants Allocahoris da formabon Allocations da Allocations de professionnell'> naissance mönage Rdgion de Rgion da Rgion da Rgion da pioine montagne p)ane montagne Cont. 115/120 135/140 - - - 100 ZH - - - - - -

BE 35/35 35/35 - - - 50 FR 13) 140/155 140/155 200/215 200/215 600 9 -

SH - - - - 660 -

SG —/25 —/5 - - - -

VD - - - - 1500 -

VS 3) - - - - 800° -

NE') 5/30 —/10 45/70 25/50 800 10) -

50/100 30/80 90/140 70/120 GE 2) 110/1352) - 220 - 750 -

ju - - - - - 15

La premier taux conrne railocation verse pour diaain des deux premiers enfants; le second taux est celui de raition verse per enfant dös le 3e enfant (canbn de Neuchätel exonptä). Los allocations de formation professionnolle remplacent los allocations pour enfants; dans los canbns ne connaissant pas ra1iotion de formation professionnefle, los allocations pour enfants sont verses jusqu'ä la fin des ötudes ou de rapprentiosage, mais au plus ford jusquä räge de 20 au 25 ans; ilon est de möme dans le rime fädäral pour I'agnculture. La loi födörale sur los allocabons familiales dans l'agnculture nest pas applicable. Le premier taux Ost celui de I'allocafion versäe pour los enfants au-dessous de 10 ans; le second taux est celui de rallocation versäe pour las enfants de plus de 10 ans. Los travailleurs agricoles oft droit ä une allocation cantunale destinäe ä combier la diffärence entre los allocations födärales ei los allocations versöes aux salariäs non agncoles. En zone de montagne seulement Lorsque le revenu imposable ne döpasse pas 55000 francs par an. Jusquau 31 döcembre de rannäe au cours de laquelle renfant accomplit ses 20 ans. Sont räsetväes las dispositions sur la limite flexible de revenu. Dans rordre, los montants correspondent ä rallocation versäe pour le premier, le deuxiöme, le troisiöme et ä partir du quatnäme enfant. fi est versä une allocation d'aocueil, du mäme montant quo rallocation de naissance, pour renfant placä en vue d'adoption. Lallocation West pas servie aux travailleurs ötrangers dont los enfants ne sont pas inscrits ä l'ötat civil en Suisse. L'allocation West pas verse aux coltaborateurs agricoles. Pour los bönöflciaires touchant des allocations solon la LFA. Taux des le 1 e mars 1991: allocation pour enfant: 180 fr. pour le premier e) le deuxime enfant, 200 fr. des le troisime enfant; allocation de formation professionrielle: 240 fr. pour le premier et le deuxiäme enfant, 260 fr. des le troisiöme enfant; allocation de naissance et dadoption: 1000 fr.

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Tableau 4b Agriculteurs indpendants Canton Allotions pour erjfants 1) AJIotions de brmaon professionnelle ) Allotions de Allocations da naissance mönage Rgion de plaine Rgion da montagne Rn de plaine Rion da montagne au-dessous au-dessus au-essous au-dessus au-dessous au-dessus au-dessous au-essus LR LR LR LR LR LR LR LR LFA LFA LFA LFA LFA LFA LFA LFA

Cont. 115/120 - 135/140 - - - - - - -

ZH - - - - - - - - - -

BE 35/35 - 35/35 - - - - - - -

SO - 115/120 - 135/140 - - - - 500 -

SH - - - - - - - - 66012) -

SG -/25 100/145 -/5 100/145) - - - - - -

TI - - 5/5 - - - - - - -

VD 50/506) 50/506) 50/50 6) 50/50 6) - - - - 700 -

VS 80/144 80/144 80/144 80/144 144/208 144/208 144/208 144/208 800 9) -

NE -/- 115/120 -/- 135/140 15/10 - - - - - GE 2) 110/135 2) 110/135 2) - - 220 220 - - 750 - JU 9/911) - - - - - - - 15 4)

Une institution de prövoyance est-elle autorisöe ä g&er des comptes de libre passage Iorsqu'elle est sans nouvelies d'un assurä dont les rapports de travail sont rösiIis?1 (Art. 29 al. 2 ei 3 LPP; art. 2 al. 3 ei 13 al. 4 de I'ordonnance sur Ic libre passage)

II arrive frquemment dans la pratique que 1'employeur n'informe pas l'insti- tution de prvoyance, dans un Mai de 30 jours, comme il en est tenu confor- mment t Part. 13 al. 1 de l'ordonnance sur le maintien de la prvoyance et le libre passage, du dpart de l'assur lorsque des rapports de travail sont rsilis. L'institution de prvoyance ne sait donc pas oii virer la prestation de libre passage. Lorsque ces cas sont frquents et que les montants de la prestation de libre passage sont peu levs, on constate que le maintien de la prvoyance sous la forme d'une Police de libre passage ou d'un compte bancaire de libre passage engendre des frais administratifs trop levs par rapport au but vis. La tendance dans la pratique est donc de maintenir l'assur dans l'institution de prvoyance et de g&er son compte individuel au mme titre qu'un compte de libre passage. L'OFAS s'est djä exprim dans le Bulletin de la prvoyance professionnelle n ° 10, sous chiffre marginal 53 (RCC 1988 p. 568, ch. 3), quant t la confor- mit de cette pratique t l'ordonnance sur le maintien de la prvoyance et le libre passage, du 12 novembre 1986. Selon l'avis de 1'OFAS, la tenue d'un compte de libre passage par une institution de prvoyance, lorsqu'elle est sans nouvelies d'un assur, West pas contraire i l'ordonnance prcite. L'office fdral considre en effet que ce cas doit &re mis en parall1e avec 1'art. 14 al. 1 de 1'ordonnance qui autorise expressment une institution de prvoyance ä conserver la prestation de libre passage dans deux cas bien pr&is, t savoir: lorsque 1'assur doit rintgrer ult&ieurement l'institution de prvoyance (en cas de cong par exemple); lorsque la survenance d'une incapacit de travail risque d'entrainer I'octroi d'une rente d'invalidit ou de survivants.

Extrait du Bulletin de la prvoyance professionnelle N° 17.

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Ii est clair que cette possibilitd de poursuivre 1'assurance de la mme manire qu'un compte de libre passage doit We compatible avec le rg1e- ment de 1'institution de prvoyance. Mais en revanche cette possibi1it ne saurait äre offerte ä des tiers qui n'auraient pr&dcmment aucun lien avec ladite institution.

Versement en espces de la prestation de libre passage, ä un stade uItrieur, ä un ayant droit qui a entrepris une activit lucrative indpendante1 (Art. 30 al. 2 )ei. b LPP, art. 331c al. 4 ]ei. b ch. 2 CO, art. 7 al. 2 ]ei. b ch. 2 de l'ordonnance sur le maintien de la prvoyance et le libre passage)

Ces derniers tcmps, on a souvent dcmand ä 1'OFAS si les montants de libre passage qui n'ont pas verss en espces au dbut de l'exercice d'une acti- vit indpendante, et qui figurent dans un compte de libre passage ou une police de libre passage, peuvent tre verss en espces ult&ieurement. Le droit au versement en espces en raison de I'exercice d'une activit ind& pendante West possible qu'au moment oü les conditions du versement en espces sont ra1ises, c'est--dire au commencement de l'activit indpen- dante. Aux articies 30 LPP, 331c CO et 7 de I'ordonnance sur le maintien de la prvoyance et le libre passage, le lgislateur a us des termes «s'tab1it son propre compte» et non de «exerce une profession indpendante». Dans l'hypothse oü une police de libre passage a tab1ie, voire un compte de libre passage, il y a heu d'y appliquer, en cas de rsiliation, les dispositions prvues par le rg1ement ou, ä dfaut, par l'art. 7 de h'ordon- nance. La hoi prvoit, en outrc, que la protection de la pr&voyancc doit äre mainte- nuc. Par consqucnt, il ne peut trc d&og i cc principe que dans des cas exceptionnels, s la demande de l'ayant droit. Cela impliquc que, si I'ayant droit t l'&hancc d'une prestation de libre passage ne prsente pas de demande de paiement en esp&cs, il donne ä entendre qu'il n'a pas besoin du paicment en cspccs t cc moment. 11 ne lui est donc plus possible de revenir ultricuremcnt sur sa d&ision initiale. La mme prob1matiquc se retrouve aussi en cc qui concerne la question du paiemcnt en espccs de la prestation de libre passage ä la cessation de l'assurancc facultative d'un indpcndant (voir ä cc sujet le Bulletin de la prvoyance professionnelic n° 11 = RCC 1989 p. 151).

Extrait du Bulletin de la prvoyance professionnelle N° 17.

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Versement en es$ces de la prestation de libre passage; notion de «montant insignifiant»1 (A propos de I'arrt du TFA du 23 avril 1990 en la cause Z.) (Art. 30 al. 1 LPP; art. 331c al. 4 CO) En l'espce, le recourant, affili pendant dix mois ä une institution de prvoyance, n'a pas droit au versement en espces de la prestation de libre passage au sens de Part. 30 al. 1 LPP, et ce mme si les statuts de l'institu- tion de prvoyance le permettent. Reste t examiner si un versement partiel en espces, concernant la prvoyance plus tendue, peut etre effectU sur la base de Part. 331 c al. 4 let. a CO, en raison de l'insignfiance du montant de la crcance. La notion de montant insignjfiant n'a pas ä &re tranch& en fonction d'une limite exprim&e en francs. 11 faut tenir compte de l'ensemble des circonstan- ces, par exemple de l'äge du travailleur, du niveau de son revenu. Les institu- tions de prvoyance ont aussi la possibilit de dfinir, dans leur rglement, la notion de crance de peu d'importance, mais cette interpr&ation est sujette au contröle du juge. Selon le TFA, la question d'un versement en espces de la prestation de libre passage en raison de l'insignifiance du montant de la crance ne se pose que si la prestation de libre passage dcoulant du CO est plus leve que celle qui est calcul& conformment ä la LPP, äant donn que la LPP exclut, pour sa part, la possibi1it d'un versement au comptant. Ii y a donc heu, pour dterminer si la crance quivaut ä une somme insignifiante ou non, de consid&er la part qui excde le montant de 1'avoir de vieillesse selon la LPP, laquelle fera, le cas &hant, l'objet du versement en espces. Dans le cas d'espce, le TFA a admis que le montant extra-obligatoire de

1656 francs peut &re considr comme insignifiant, car inf&ieur ä la

somme des cotisations de 1'assur pendant une ann& (2646 fr.). Dans l'hypothse oü la totalit& de la prestation de libre passage a dj vers&.e ä une nouveile institution de prvoyance, l'ancienne caisse peut en demander le remboursement partiel ä la nouvelle caisse. Eile devra ensuite r&rocder ce montant ä l'ayant droit.

Extrait du Bulletin de la prvoyance professionnelle N° 17.

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Bi Böhme Helmut: Sozialraum Europa die soziale Dimension des europäischen Bin- -

nenmarktes. Ouvrages socio-conomiques, vol. 3, 210 pages. 1990. Edition Peter Lang, Berne/Francfort.

Publication a l'occasion du 20e anniversaire de la Conference des autorites cantona- les de surveillance LPP. C'est un recueil des exposs faits lors de I'assemble gnraIe de 1990 sur les thmes suivants: jurisprudence en matire de prvoyance profession- neue (H. Pfitzmann, OPPF), ötat des travaux sur le rglement du libre passage et la rvi- sion de la LPP (E. Rätzer, OFAS), responsabilitä des organes de fondation en matire de placement de fortune (M. Lanter), mesures urgentes en matire de droit foncier (Ch. A. Egger, OFAS). Liste dötaiIle des ouvrages de rfrence. 94 pages. Fr. 10.—. Office de la prvoyance professionnelle et de la surveillance des fondations du canton de Berne (OPPF), Gerechtigkeitsgasse 12, 3011 Berne.

Interventions parlementaires 90.1157. Question ordinaire Scheidegger, du 4 octobre 1990, concernant l'investis- sement de capitaux des caisses de pensions M. Scheidegger, conseiller national, a präsentö la question ordinaire suivante: Le message initial concernant la LPP adressö par le Conseil fdral au Parlement com- prenait prs d'une page consacre ä la politique d'investissement. Par ailleurs, l'expos sur les affaires immobilires prvoyait que la commission LPP remette au DFI, d'ici ä la mi-89, un rapport sur les points sujets ä rvision, notamment sur l'investissement de capi- taux. Au sein du Parlement, de plus en plus de voix s'ölvent pour demander que les fonds de la LPP soient affects ä des buts spcifiques: 1. Le rapport de la commission LPP a-t-il ätä dpos? Explique-t-il ce qu'il est prvu de faire en matiäre d'investissement de capitaux?

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2. Quels sont les probiemes d'ordre juridique, öconomique et financier que poserait Ja suppression des caisses de la LPP ä ses membres et, le cas öchant, aux autorits publi- ques?'

Rdponse du Conseil f&idra/, du 10 decembre 1990: Dösireuse de donner une vue d'ensemble des besoins de rvision de Ja Ioi fderaie sur Ja prövoyance professionnelle (LPP), Ja Commission fderaIe de Ja prövoyance pro- fessionnelle (Commission LPP) a ämis Je 29 mars 1989 un avis en vingt-cinq points. A cette occasion, eile a notamment Jaisse entendre qu'une limitation des placements de fonds des institutions de prövoyance serait examine. Cependant, la Commission a renonce ä soumettre des propositions ä ce propos. En ce qui concerne Je programme conscutif aux mesures urgentes de droit foncier dans Je secteur urbain, Je groupe de travaiJ «Däveloppement du droit foncier« examine actuel- Jement les dispositions de pJacement en matire d'acquisition de terrains par les investis- seurs institutionneJs (Jimitations quantitatives comme auparavant et/ou qualitatives). Le rapport du groupe de travail sera disponible au printemps 1991. Les institutions enregistres de prövoyance ne peuvent pas ätre sans autre suppri- mes, ne serait-ce que pour des raisons juridiques döcoulant de Ja Constitution (libert du commerce et de l'exercice d'une activitä professionnelle). La suppression des institu- tions de prövoyance de la LPP serait d'une teile porte du point de vue juridique, cono- mique, financier et social qu'ii est impossible de donner une reponse ä la problematique que la question souIve. Cependant, dans le cadre de l'examen en cours de Ja concep- tion des trois piliers de Ja prövoyance vieillesse, survivants et invaIidit dans l'optique d'un dpJacement de I'importance de chaque pilier, on ötudiera Ja question de Ja position et de Ja fonction des institutions de prevoyance LPP.«

90.1174. Question ordinaire Spoerry, du 5 octobre 1990, concernant le financement de propriete locative au moyen du 2e pilier MmeSpoerry, conseillere nationale, a präsentö Ja question ordinaire suivante: «Un des probImes du marchö hypothöcaire actuel est ä n'en pas douter Je fait que, vu l'augmentation de l'pargne force rsultant des deux premiers piliers, les banques ne voient plus affluer les öconomies des particuliers comme par le passö. Elles ne peuvent donc plus aussi faciJement refinancer les pröts hypothöcaires par des placements ä long terme. De ce fait, il devient plus difficile d'acheter une maison ou un appartement pour y habiter, car il faut souvent contracter une dette trös Iourde. Un moyen rapide et efficace de döbloquer la situation consisterait ä faciliter l'utilisation des fonds de Ja prövoyance professionnelle pour encourager l'accession ä Ja propriöte conformöment aux initiatives parlementaires de mon collegue Kündig et de moi-möme, initiatives largement soutenues par les deux Chambres et qui prövoient de her l'utilisation des fonds de Ja prövoyance professionnelle (en vue de financer l'accös ä ha propriötö) ä Ja nouvelle reglementation du hibre passage puisque Je capital disponible doit ötre fonction du montant de Ja presta- tion de libre passage. Ceci etant, je demande au Conseil föderal de röpondre aux ques- tions suivantes: 1. En juin 1988, le Parlement avait, dans une motion relative aux Grandes lignes de ha pohitique gouvernementale, chargö Je Conseil födöral d'engager, durant ha lögislature en cours, ha rövision des dispositions högales sur Je hibre passage. Oü en sont les travaux aujourd'hui?

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Lorsqu'il avait traitä mon Initiative parlementaire sur l'encouragement de l'accession ä la propriötö de logements au mayen de la prevoyance Iie, le Conseil fd&al avait affirmö que la procdure de consultation s'y rapportant serait engage ä la fin de 1990 et que le message sur les deux thmes que sont le libre passage et l'encouragement de l'accession ä la propriötö de logements serait achevö au second semestre de 1991. Ces deux ächöances valent-elles aujourd'hui encore? Le Conseil fdöral est-il comme moi d'avis qu'il s'agit lä de projets d'une actualitö brü- lante qu'on attend impatiemment depuis des anries et qui sont devenus plus urgents encore, vu l'volution du marchö hypothcaire? Vu la situation, est-il prt ä acclrer plus encore les travaux pröparatoires? Pour quand peut-on attendre des rsultats concrets?«

Reponse du Conseil föderal, du 10 dcembre 1990: La procdure de consultation relative ä la nouvelle reglementation du libre-passage de la prvoyance professionnelle sous- et surobligataire s'achvera avant Päques 1991. Le Conseil fdral, ä fin 1991, soumettra aux Chambres födrales un message et un pro- jet de loi qui tiendra compte des resultats de cette consultation. Le plan des echances prvu pour la nouvelle rglementation sur l'encouragement de l'accession ä la proprite du logement conserve taute sa validit. Un groupe de travail interdpartemental vient de terminer ses travaux. Actuellement, l'Office fedöral des assu- rances sociales prpare un rapport accompagn d'un projet legislatif. La procdure de consultation est prvue paur le dbut de 1991 et se terminera egalement avant Päques 1991. Comme il en a ätä däcidö durant la session de printemps 1990 ä propos des initiati- ves parlementaires Spoerry et Kündig, le Conseil fd&al soumettra aux Chambres föde- rales san message et san projet de lai au deuxieme semestre 1991. Le Conseil födral partage l'avis qu'aussi bien la question du libre-passage que l'encouragement de l'accession ä la propriöte du logement sont des affaires urgentes. Le reglement de l'encouragement ä la propriätä du logement est devenu particuliärement urgent ä la suite des prablmes actuels sur les marchs hypothöcaire et du logement. Le Conseil fd&al est prät ä accl&er les travaux relatifs aux deux projets. Nanmoins, cette matiäre complexe doit ötre consciencieusement pröpare, ce qui exige un minimum de temps. Le calendrier des travaux correspond ä l'urgence des projets lgislatifs. Les rösultats concrets dpendent aussi des deliberations des deux Chambres. Le Con- seil fedöral examine cependant si certaines amöliorations concernant l'encouragement ä la propritö du logement ne paurraient §tre introduites plus töt par des ordonnances, notamment paur ce qui est de l'am6lioration de la Situation du crancier gagiste lorsque le gage est ächu et l'utilisation du capital de libre-passage disponible dans le cadre d'une forme de libre-passage reconnue.»

90.914. Motion Volimer, du 6 decembre 1990, concernant I'evaluation des biens

dans la prevoyance professionnelle M. Vollmer, conseiller national, a prsentö la motion suivante: Les valeurs relles, natamment les immeubles, ne peuvent pas, selon l'article 48 2e ah- na de l'ordonnance du 18 avril 1984 sur ha prvoyance professionnelle (OPP 2), ätre va- lues plus haut qu'ä leur valeur vnale dans les bilans des institutians de ha prvoyance professionnelle. Cette disposition n'impose pas une övaluation minimale. L'valuation peut donc reposer sur le prix d'achat au sur une vaheur inf&ieure.

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Les actifs que la plupart des institutions inscrivent effectivement ä leurs bilans pour leurs immeubles s'ecartent d'ailleurs de facon notable des ralitös. Elles indiquent souvent le prix d'achat, qui gn&alement a pu ötre amorti en vertu de dispositions fiscales. Compte tenu de la fortune qui s'est constitue au titre de la prvoyance professionnelle, fortune qui s'accroTtra encore, la cration de reserves cachöes d'un montant de plusieurs centaines de milliards de francs par ce mode d'tabIissement des bilans est non seule- ment inappropriee dans le cadre de la prvoyance professionnelle, mais aussi inutile, voire absurde, d'un point de vue öconomique. C'est pourquoi, le Conseil fd&al est invitä ä modifier les prescriptions de I'article 48 2e aIina de I'OPP 2, dans im sens conforme ä I'objectif de la prvoyance professionnelle, de faon ä permettre d'une part la constitution de rserves caches dans une mesure approprie, mais ä empöcher d'autre part que des rvaIuations ne puissent §tre röper- cutöes sur les loyers.« (27 cosignataires)

90.921. Postulat Miville, du 6 döcembre 1990, concernant les contributions de l'Al aux institutions d'aide aux handicapös M. Miville, conseiller aux Etats, a präsent le postulat suivant: L'assurance-invaIiditö indemnise les institutions qui assurent I'encadrement, I'hberge- ment et la formation de personnes handicapes, pour les frais suppImentaires dus ä I'invalidit, en leur allouant des subventions pour frais d'exploitation. Or, la facon dont ces frais sont aujourd'hui dfinis, ainsi que la rgIementation sy rapportant, placent les insti- tutions devant de grandes difficults et les forcent ä faire appel ä la charitä publique. Ce sont avant tout les institutions qui s'occupent de personnes souffrant de troubles psychi- ques qui se sentent Ises, car ce type de handicap West dfini dans aucune Ioi ni ordon- nance. Certaines rglementations vont ä I'encontre d'une röintgration öconomique ou sociale; en effet elles ne tiennent pas assez compte des besoins diff&ents selon les cat& gories de handicapös. Ainsi les homes ne devraient pas, par exemple, ötre obligös, pour couvrir leurs frais d'exploitation, d'utiliser au maximum les prestations complementaires de leurs pensionnaires, qui risqueraient alors de perdre leur motivation ä travailler: les handicapös qui produisent plus devraient avoir une rötribution en consequence. Le Conseil födöral est invitö ä repondre aux questions suivantes: - Comment peut-on, dans le cadre des subventions pour frais d'exploitation, mieux döfi- nir toutes les catögories de handicapös et röpondre ä leurs besoins spöcifiques? - Comment allouer des subventions aux homes en tenant moins compte des prestations complementaires individuelles? - Comment garantir aux homes, soit une couverture totale du döficit, soit la possibilitö de fixer des coüts de pension abordables gräce ä des contributions par locaux, etant entendu que les foyers pour personnes souffrant de troubles psychiques ne doivent pas obligatoirement ötre accessibles aux chaises roulantes? - Comment tenir compte des coüts effectifs lors du caicul des subventions pour frais d'exploitation allouöes aux ateliers permanents et aux centres d'intögration profession- nell e, et comment couvrir le döficit d'une institution correctement göröe? (4 cosignataires)

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90.926. Postulat du groupe radical-dmocratique, du 10 decembre 1990, concer-

nant un programme national contre la pauvret6 Le groupe radical-democratique du Conseil national a präsentö le postulat suivant: Contrairement ä ce qui se passe dans les pays pauvres, la misere reste en grande partie cachee dans une sociötä de bien-ötre comme la nötre. La problömatique tant qualitative que quantitative du phönomöne commence seulement ä pönötrer dans la conscience collective. L'ötendue, les origines et les liens de causalitö de cette röalitö sociale font actuellement I'objet du Programme national de recherche 29, 5e s&ie «Changement des modes de vie et avenir de la söcurite sociale'. Des experts et des hommes de terrain ont en outre röcemment publiö des rapports d'enquöte qui ne cachent rien de I'extraordi- naire complexitö et de l'opiniätretö du problöme de la pauvretö, dont la diversitö et l'öten- due sont bien souvent sous-estimöes. Car pour ceux qui en souffrent, la pauvrete n'öqui- vaut pas uniquement ä des problömes financiers: au manque de fonds matriels nces- saires pour subsister s'additionnent gönöralement de douloureux besoins immateriels. Le groupe radical-dömocratique considöre qu'il est urgent que la Confödöration, les can- tons, les communes et es ceuvres d'entraide privöes s'inspirent des präsentes constata- tions pour mettre sur pied des mesures coordonnöes. Nous invitons donc le Conseil födö- ral ä convoquer une conförence sur le sujet en 1991 et ä pröparer, en collaboration avec es institutions publiques et privees compötentes, un programme national de mesures de soutien et de prövention pour les annöes 90.'

Affaires traitees. Au cours de sa session d'hiver 1990, le Conseil des Etats a traitö les interventions parle- mentaires suivantes: - 90.680. Motion Piller concernant une adaptation annuelle des rentes AVS/AI (RCC 1990 p. 447): etant donnö I'allocation de renchörissement dejä decidöe pour 1991 et le message promis par le Conseil födöral pour un röglement plus souple de l'adaptation des rentes, le Conseil des Etats na acceptö et transmis Vintervention que sous la forme d'un postulat. - 90.699. Motion Reymond concernant I'abrogation des volets B+C du programme d'urgence de droit foncier (RCC 1990 p. 487): la motion a ötö transmise. - 90.714. Motion Hänsenberger concernant la base constitutionnelle pour les presta- tions complementaires (PC) (RCC 1990 p. 534): Monsieur le conseiller födöral Cotti mdi- que qu'il est indispensable d'ancrer les PC dans la Constitution federale ötant donnö qu'il nest pas possible d'y renoncer. Cependant, comme le cas manque actuellement de clartö, il propose de transformer la motion en postulat. Hänsenberger insiste sur la nöces- sitö d'une motion qui est acceptöe par 26 ä 2 voix et transmise en tant que teile. - 90.725. Motion Weber concernant la compensation intögrale du renchörissement sur les rentes de la prövoyance professionnelle (LPP) (RCC 1990 p. 488): Monsieur le con- seiller födöral Cotti ayant assurö que ce problöme sera examinö dans le cadre de la rövi- sion de la LPP, le Conseil des Etats approuve la transformation de la motion en postulat.

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Informations

Avant-projet d'une Ioi sur le libre passage dans la prevoyance professionnelle

Le Conseil fdral a autorisä le Dpartement födral de justice et police (DFJP) ä organi- ser une procdure de consultation concernant I'avant-projet de lol fd&ale sur le libre passage dans la prvoyance professionnelle. La r6glementation propose en matire de libre passage doit permettre ä l'assurö de conserver, lors d'un changement de place de travail, le niveau de prvoyance acquis jusque-1ä, sans devoir effectuer de rachats. Les cantons, les partis politiques et les organisations intöresses sont invits ä se prononcer sur ce projet d'ici ä firi mars 1991. Le 12 fvrier 1988, le DFJP a chargö un groupe de travail interne ä l'administration d'exa- miner les possibilitös d'introduire le libre passage intgral dans le rögime non obligatoire de la prvoyance professionnelle et de dterminer si cet objectif pouvait ätre atteint par le biais d'une rvision des dispositions du code des obligations. Les solutions proposes ne devaient ni aggraver la situation des assurs restant dans l'ancienne institution de pr- voyance, ni engendrer des coüts excessifs. Le rapport du groupe de travail a ätä soumis la Commission fdrale de la prvoyance professionnelle (commission LPP) au döbut de 1990. II a ensuite ätä remaniä avec le concours de l'Office fdral des assurances sociales (OFAS). Dans l'intrt des assurs, l'avant-projet exige une rglementation qui dpasse le cadre individuel de l'entreprise. II s'agit d'harmoniser les prestations d'entre et de sortie et d'liminer toutes les ingalitös lides au transfert d'une institution ä l'autre lorsque ces dis- parits ne trouvent pas leur justification dans une offre de prestations diff&entes. En ter- mes d'informatique, cela signifie que les institutions de prövoyance doivent devenir com- patibles. L'avant-projet n'axe donc pas sa conception du libre passage sur des prestations de sor- tie les plus älevöes possible. La prestation de sortie doit cependant permettre ä l'assur de maintenir auprs de la nouvelle institution de prvoyance le niveau des prestations atteint pröcdemment, sans devoir verser une somme de rachat supplömentaire. Toute- fois, si la nouvelle institution de prvoyance offre des prestations su$rieures, il se justifie d'exiger de l'assurö le rachat de ces prestations amliores. En revanche, si le niveau des prestations de la nouvelle institution est infrieur, l'assurö doit pouvoir obtenir sous une autre forme le solde excödentaire de sa prestation de sortie. Afin d'öviter que l'assurö ne subisse une perte, il faut tout d'abord que la protection en matire de prvoyance et les prestations d'entre et de sortie soient övaluäes et calculöes selon des priricipes identiques par l'ensemble des institutions de prvoyance. Cette exi- gence est source de difficults dans la mesure oü les institutions de prvoyance finan- cent leurs prestations de diverses manires. L'avant-projet entend harmoniser les presta- tions d'entre et de sortie sans porter atteinte au systme de financement des institutions de prvoyance. Pour ce faire, il distingue trois catgories d'institutions, au sein desquel-

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les les prestations d'entre et de sortie doivent ätre calcuIes selon des critres d'appr- ciation identiques. Les institutions d'pargne doiverit verser ä l'assur Iensemble du capital epargne jusqu'au moment de la sortie, y compris es intrts; les institutions ä primautö des corttri- butions organisöes sous la forme d'assurance caiculent la prestation en fonction de la rserve mathmatique. Ges deux catgories d'institutions disposent de critres d'valua- tion pröcis, qui dcoulent du systöme de financement des prestations. Les institutions ä primautä des prestations, qui döfinissent leurs prestations proportion- nellement au salaire de l'assurö, se basent sur la valeur actuelle des prestations promi- ses ou prövues au moment de la retraite. L'assurö acquiert ses prötentions pro rata tem- poris, c'est-ä-dire en fonction de la duröe de cotisation effective (ou rachetöe) par rapport ä la duröe de cotisation nöcessaire pour bönöficier des prestations intögrales de l'institu- tion de prövoyance. Pour öviter toute diminution de la protection en matiöre de prövoyance lors du passage d'une institution ä primautö des prestations dans une institution ä primautö des cotisa- tions (et vice versa), l'avant-projet prövoit une prestation minimale: il exige au moins le versement de I'avoir de vieillesse LPP ou la restitution des cotisations du travailleur, y compris les intöröts. La prestation de sortie versöe par les institutions ä primautö des prestations aux assurös qui changent de place de travail jusqu'ä I'öge de 40/41 ans est döterminöe par cette prestation minimale. Conformöment ä ces principes, le niveau de la protection en matiöre de prövoyance est fixö relativement bas. Ce systöme n'engendre toutefois aucun inconvönient chez l'assurö, puisque la prestation de sortie qu'il touche lui permet, par le biais du rachat, de se doter d'une prövoyance aussi ölevöe que pröcödemment auprös de la nouvelle institution. En outre, l'övaluation gönöralement basse de la protection en matiöre de prövoyance a pour effet d'attönuer les disparitös entre les prestations d'entröe et de sortie en cas d'inögalitös au niveau des prestations. Cette solution permet ögalement aux assurös plus ägös de racheter des prestations plus ölevöes. En outre, de moindres prestations d'entröe et de sortie exigent de la part des institutions de prövoyance de plus faibles moyens supplö- mentaires pour couvrir les amöliorations du systöme de libre passage. La solution de l'avant-projet est, selon les calculs du groupe de travail «libre passage«, finan4able sans augmentation sensible des cotisations pour une institution dont le financement se situe dans la moyenne. L'avant-projet ne se contente toutefois pas de recaiculer la prestation de libre passage. La protection en matiöre de prövoyance doit au contraire ötre intögralement maintenue. L'avant-projet rögle de ce fait aussi la röserve pour raison de santö, le maintien de la pro- tection en matiöre de prövoyance lors d'une röduction du degrö d'occupation et lors de la sortie simultanöe de plusieurs assurös, le döbut et la fin de la protection en matiöre de prövoyance, de möme que son ötendue, l'öchöance des prestations d'entröe et de sor- tie, la mise sur pied d'ögalitö des assurös qui changent de place de travail avec ceux qui restent fidöles ä leur entreprise, l'imputation des montants manquants dans les presta- tions d'entröe sur les prestations öchues d'invaliditö et de survivants et l'imputation du rachat financö par l'employeur sur la prestation de sortie. Enfin, il se prononce ögalement sur le maintien de la protection en matiöre de prövoyance au cas oü l'assurö ne passe dans aucune autre institution de prövoyance ou ne donne aucune indication ä ce sujet. L'avant-projet entend cröer une röglementation matöriellement öquitable et exempte d'ambigutös essentielles. L'assurö y trouve son compte: au heu de consulter 15000 röglements, il peut se fier ä une röglementation lögale synoptique du maintien de la prö- voyance. Cela augmente non seulement la söcuritö du droit, mais amöhiore ögalement la transparence dans la prövoyance professionnelle.

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Une loi urlique s'impose aussi pour d'autres motifs. Le maintien des structures du libre passage teiles qu'elles figurerit aujourd'hui dans la LPP et le code des obligations (CO) aurait nöcessitä une harmonisation minutieuse des deux rglementations. C'est pourquoi il importe que le maintien de la prvoyance soit räglä dans une loi autonome. Enfin, l'avant-projet peut aussi ätre considere comme une rponse ä l'initiative populaire pour le libre passage intgral dans le cadre de la prvoyance professionnelle» dpose par la Sociätä suisse des employs de commerce. II correspond ä l'objectif principal de cette intiative qui exige notamment le maintien de la prvoyance acquise; de plus, il apporte ä d'autres probiemes une solution tourne vers I'avenir.

Cours mis sur pied par la FEAS

La Föderation suisse des employs d'assurances sociales (FEAS) organise, dans les locaux de i'cole de commerce de la Sociätä suisse des employs de commerce (SSEC) ä Zurich, un cours accelere de präparation äl'examen professionnel su$rieur permet- tant d'obtenir le diplöme födöral en assurances sociales. Lieu: Ecole de commerce SSEC Zurich Limmatstrasse 310, ä proximitö de l'Escher-Wyss-Platz, 8005 Zurich Duröe: 9 samedis environ, de mai a septembre 1991 de 9h45 ä 12h00 et de 13h30 ä 15h45 Programme: - coordination des diverses branches de l'assurance sociale - problömes actuels rencontrös par l'assurance sociale - introduction au droit constitutionnel - groupes de travail Inscription: les formules d'inscriptions peuvent ötre obtenues aupres de la FEAS, Case postale 6303, 8023 Zurich Les personnes qui dösirent suivre ce cours et se präsenter äl'examen de diplöme qui suivra (l'examen se döroulera entre le 7 et le 19 octobre 1991) doivent ötre en possession du brevet en assurances sociales et justifier d'une activitö professionnelle dans le secteur des assurances sociales d'une duröe de deux ans au moins apres l'obtention du brevet. Le diplöme födöral atteste qu'un expert compötent en matiöre d'assurance sociale a les connaissances et les capacitös gräce auxquelies il est habiiitö ä prendre une plus grande responsabilitö dans le secteur public et privö (p. ex. organes de l'assurance sociale, servi- ces du personnel, syndicats, associations, homes, höpitaux, etc.). Les personnes ayant obtenu ce diplöme sont autorisöes ä porter le titre d"expert diplömö en assurances sociales«.

Diplöme föderal des assurances sociales

Sous l'ögide de la FEAS et de sa commissiori des examens, une session d'examen de diplöme a ötö organisöe ä Lausanne. L'organisation a ötö confiöe ä un comitö d'organisation placö sous la prösidence de M. Alain Werly. Onze candidats se sont inscrits pour cette session. Huit se sont finalement prösentös ä l'examen qui s'est dörouiö le 9 novembre pour l'examen öcrit et les 12 et 13 novembre

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1990 pour les examens oraux. Comme pour les annes prcdentes, les examens ont

eu heu ä l'cole d'tudes sociales et pdagogiques de Lausanne. Pour ha premire fois, cette session d'examen ätait rgie par le nouveau rgIement d'exa- men, approuv par 'OFIAMT en juilhet 1990. Pour la premire fois ägalement la branche eintroduction au droit constitutionneI' tait incluse dans les epreuves d'examen. Le comitä et ha commission d'examen qui ont sigs ä I'issue des öpreuves, en prsence des experts et d'un döIguö de 'AFIAMT, auront le plaisir de remettre prochainement le diplöme föd&ah aux lauröats suivants:

Nom, pr6nom Branche principale Domicile Castagna Claude Assurance-accidents Chavannes/Renens Dappies JeanPierre C. Assurance-invaliditä Morges Dutoit Gilbert Assurance-accidents Bercher Ruiz Francisco Assurance-accidents Lausanne Schneider Eric Assurance-invaliditö Bernex Zufferey Christian Prvoyance professionnelle Sierre

La FEAS, la commission des examens et le comitö des examens tiennent ä fhiciter tous ces lauröats.

Allocations familiales dans le canton d'Appenzell Rh.-Ext.

Par döcret du 10 dcembre 1990, le Grand Conseil a augmentö le montant des allocations pour enfants de 110 ä 130 francs, avec effet au 1er janvier 1991.

Allocations familiales dans le canton d'Argovie

Le 19 novembre 1990, le Conseil d'Etat a augmente de 1,5 ä 1,7 pour cent, avec effet au le, janvier 1991, le taux des contributions dues par les employeurs affihiös ä ha caisse can- tonale de compensation pour allocations familiales.

Allocations familiales dans le canton du Jura

Par arrötö du 4 döcembre 1990 entrö en vigueur le 1 janvier 1991, le Gouvernement a augmentö ä 3 pour cent (jusqu'ici 2,7) le taux de la cotisation due par les employeurs affi- liös ä ha caisse cantonahe de compensation.

Allocations familiales dans le canton de Nidwald

Par arrötö du 14 döcembre 1990 entrö en vigueur le le, janvier 1991, le Conseil d'Etat a augmentö comme suit les montants des allocations pour enfants: - 150 francs (jusqu'ici 125) par mois et par enfant pour les deux premiers enfants - 175 francs (jusqu'ici 150) par mois et par enfant ä partir du troisiöme enfant.

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Le taux des contributions dues par les employeurs affiIis ä la caisse cantonale de com- pensation pour allocations familiales est ramenö de 1,85 ä 1,75 pour cent.

Allocations familiales dans le canton des Grisons

Une rvision partielle de la loi sur les allocations pour enfants a ätä accepte lors de la votation populaire du 2 decembre 1990. L'ordonnance d'application a ete revise par le Grand Conseil le ler octobre 1990. Par arrtö du 5 novembre 1990, le Conseil d'Etat a en outre modifiä les dispositions d'excution. L'ensemble de ces modifications est entr6 en vigueur le 1er janvier 1991.

1. Montant des allocations familiales

Les allocations pour enfants ont ötä augment(äes ä 125 francs (jusqu'ici 110) par mois; es allocations de formation professionnelle se montent, elles, ä 150 francs (jusqu'ici 130) par mois.

2. Droit des salariös travaillant ä temps partiel

Le/la salari(e) qui travaille ä temps partiel peut faire valoir un droit ä l'allocation pour enfant complete si - il/elle ölöve seul(e) un enfant dont la garde lui a ätä confie, si - il/elle exerce de faon röguliere une activitö professionnelle dont la duröe atteint au moins le 50 pour cent du temps de travail usuel dans l'entreprise, et si - il/elle ne per9oit aucune autre allocation; ä l'allocation pour enfant calculöe au prorata de l'horaire de travail, dans les autres cas. Le droit aux allocations familiales s'öteint lorsque la duree moyenne hebdomadaire de l'activitö auprös du möme employeur est införleure ä 10 heures.

3. Financement des allocations en faveur des independants

Les allocations familiales en faveur des indöpendants sont financöes par la contribution - des indöpendants, soit 2,2 pour cent (jusqu'ici 2) du revenu imposable, - des caisses de compensation pour salariös reconnues, soit 0,13 pour cent (jusqu'ici 0,06) du total des salaires de leurs membres soumis ä l'AVS dans le canton des Grisons.

Allocations familiales dans le canton de Neuchätel

Par arrötö du 3 döcembre 1990 entrö en vigueur le ler janvier 1991, le Conseil d'Etat a decidö d'augmenter les allocations pour enfants, les allocations de formation profession- nelle et les allocations de naissance versöes aux salariös. Les montants mensuels des allocations pour enfants s'ölövent dösormais ä - 120 francs (jusqu'ici 110) pour le premier enfant - 145 francs (jusqu'ici 135) pour le deuxiöme enfant - 170 francs (jusqu'ici 160) pour le troisieme enfant - 220 francs (jusqu'ici 210) pour le quatriöme enfant et chaque enfant suivant. Les montants mensuels des allocations de formation professionnelle sont fixös ä - 160 francs (jusqu'ici 140) pour le premier enfant

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- 185 francs (jusqu'ici 165) pour Je deuxime enfant - 210 francs (jusqu'ici 190) pour le troisime enfant - 260 francs usqu'ici 240) pour Je quatrime enfant et chaque enfant suivant. L'allocation de naissance atteint dornavant 800 francs (jusqu'ici 600).

Allocations familiales dans le canton de Vaud

Par arrte du 30 novembre 1990 entrö en vigueur Je 1er janvier 1991, le Conseil d'Etat a fixö les montants minimaux des allocations pour enfants et des allocations de formation professionnelle verses aux salaris comme suit: - 120 francs (jusqu'ici 110) par enfant, jusqu'ä läge de 16 ans; - 165 francs (jusqu'ici 150) pour les apprentis et ötudiants, jusqu'ä läge de 25 ans au maximum, pour les enfants incapables de gagner leur vie, de 16 ä 20 ans. L'allocation de naissance s'Ive dsormais ä 1200 francs (jusqu'ici 700). Les montants susmentionns sont les montants minimaux lgaux. Chaque caisse peut verser plus selon ses possibiJits financires; sont tenues de payer 130 francs, 180 francs, 1500 francs (montants verss par Ja Caisse cantonale) certaines catgories informöes directement.

Allocations familiales dans le canton du Valais

Par döcret du 28 septembre 1990, Je Grand Conseil a fixö comme suit les montants mini- maux des allocations familiales ä partir du 1er janvier 1991:

Allocations aux salaries et aux personnes sans activitö lucrative L'allocation pour enfant est fixe ä 160 francs par mois (jusqu'ici 140) pour chacun des deux premiers enfants et ä 224 francs par mois (jusqu'ici 196) dös Je troisime enfant. L'allocation de formation professionnelle est releve ä 224 francs (jusqu'ici 196) par mois pour chacun des deux premiers enfants et ä 288 francs (jusqu'ici 252) ä partir du troi- sieme enfant. L'allocation de naissance et d'accueil est augmentöe ä 800 francs (jusqu'ici 700).

Allocations aux agriculteurs independants L'allocation pour enfant est fixe ä 80 francs par mois (jusqu'ici 70) pour chacun des deux premiers enfants et ä 144 francs par mois (jusqu'ici 126) des Je troisime enfant. L'allocation de formation professionnelle se monte ä 144 francs (jusqu'ici 126) par mois et par enfant pour les deux premiers enfants et ä 208 francs (jusqu'ici 182) ä partir du troisieme enfant. L'allocation de naissance et d'accueil s'elve ä 800 francs usqu'ici 700). Ges allocations sont verses ä tous l es agriculteurs indpendants. Exception faite pour es petits paysans de montagne au sens de Ja loi fd&ale sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA), elles ne peuvent ötre accordees que dans Ja mesure oü, y com- pris les allocations familiales fd&aIes, elles ne döpassent pas Je montant des alloca- tions familiales servies aux saJaris.

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Organisation de la division de I'assurance-invalidite dans I'OFAS

Quelques sections de cette division ont repris de nouvelles tches et ont en partie reu de nouvelies dösignations. Depuis le 1er janvier 1991 la division comprend les sections suivantes:

Section Chef / supplant Radaptation Benno Schnyder Michele Saivini Moyens auxiliaires / Mesures mödicales Heinz Borner vacant Affaires juridiques et questions d'invaliditä Cuno Amiet Walter Werthmüller Prestations collectives Roland Inaebnit Jean 3oiiiger Service surveillance et rvision Christiane Vallat vacant

Nouvelies personnelles

Caisse de compensation des Grisons

Le Conseil dEtat du canton des Grisons a ölu Rolf Baumann, lic. ös sc. öcon., nouveau 1 directeur de la caisse cantonale de compensation avec entre en fonction le 3 janvier 1991.

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Jun

AVS. Contributions des indpendants

Arrt du TFA, du 26 octobre 1990, en la cause H.V. (traduction de I'allemand)

Art. 14 al. 3 LAVS; art. 24 al. 1 et art. 38 RAVS. L'art. 14 al. 3 LAVS ne concerne ni les independants, ni les non-actifs; c'est pourquoi, leurs coti- sations ne doivent pas ötre döterminees par des dcisions de taxation mais bien par des decisions de fixation de cotisations (consid. 3b). II appartient aux autorites fiscales de determiner le revenu soumis a cotisa- tions procurö par une activitö independante; la caisse de compensation ne peut donc pas ömettre une döcision de taxation pour fixer les cotisa- tions (consid. 3b). Le caractere exceptionnel du pröcödö selon art. 24 al. 1 RAVS ne consiste pas en l'estimation du revenu de l'annee correspondante mais en la fixation des cotisations en l'absence de deciaration fiscale (consid. 4b). En l'absence de declaration fiscale, sans risque de perte de cotisations, il est interdit ä la caisse de compensation d'ömettre une döcision de cotisa- tions «provisoire» sur la base du dernier revenu officiellement connu, sans exiger, au pröalable, du debiteur de cotisations, le palement d'acomptes au sens du chiffre 1169 DIN (consid. 4b et c).

Art. 14 cpv. 3 LAVS; art. 24 cpv. 1 e art. 38 OAVS. L'art. 14 cpv. 3 LAVS non si riferisce alle persone che esercitano un'attivitä lucrativa indipendente e a quelle scnza attivitä Iucrativa, poiche 1 loro contributi non devono essere determinati secondo una decisione di tassazione, ma secondo una deci- sione fissante l'ammontare dcl contributo (consid. 3b). Un accertamento dcl rcddito conseguito escrcitando un'attivitä indipen- dente c soggetto all'obbligo contributivo spetta principalmente all'autoritä fiscale, poiche non puö cssere compito dclla cassa di compensazionc di promulgare una decisione di tassazione in proposito (consid. 3b). La particolaritä della procedura secondo l'art. 24 cpv. 1 OAVS non consiste nella valutazione dcl reddito annuo corrispondente, ma nella fissazione dci contributi in mancanza di una comunicazione fiscale (consid. 4b). Ncl caso di una comunicazione fiscale che non presenta nessun pericolo

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per ciä che concerne un'eventuale perdita di contributi la cassa di compen- sazione non puö emanare una decisione «provvisoria» fissante I'ammon- tare del contributo in base al reddito del lavoro riconosciuto legalmente, senza dapprima invitare coloro che sono soggetti all'obbligo contributivo a versare acconti ai sensi del marg. 1169 DIN (consid. 4b e c).

Par dcision non conteste du 19 avril 1989, la caisse de compensation fixa les cotisations personnelies de H.V., pour la pöriode de cotisations 1986/87, sur la base de la disposition vaiable pour l'impöt fd&al direct pour la pöriode 1985/86 (c.-ä.-d. d'aprs les annes 1983/84). En l'absence d'une dclaration d'impöt pour la pöriode 1987/88, la caisse prit une nouvelle disposition, de möme date, fixant les cotisations pour la pöriode de cotisation 1988/89, avec les mmes cr1- töres d'appröciation que ceux de la premiöre döcision, sans demander, pröala- biement, au döbiteur de cotisations de payer des acomptes. Eile se röservait expressöment la possibiiitö d'adaptation ultörleure selon l'övaivation fiscale. H.V. recourut auprös de l'autoritö cantonaie de recours contre la döcision rela- tive aux annöes 1988/89, mais sans succös. II s'adressa alors au TFA en deman- dant l'annulation du jugement de l'instance pröcödente et qu'ii «soit constatö qu'aucune disposition du recours n'avait ötö pubiiöe». Le TFA a admis le recours de droit administratif d'aprös les considörants suivants: (cognition) 2. a. La cotisation annuelie sur le revenu net de i'activitö indöpendante est fixöe dans une döcision pour une pöriode de cotisations de deux ans. Celie-ci s'ouvre au döbut de chaque annöe civile paire (art. 22 al. 1 RAVS). La cotisation annueile est calculöe, en gönöral, d'aprös le revenu net moyen d'une pöriode de calcui de deux ans. Celie-ci comprend la deuxiöme et la troisiöme annöe antörieure ä la pöriode de cotisation et se recouvre avec une pöriode de calcul de l'impöt födöral direct (al. 2). b. Selon l'art. 23 al. 1 RAVS, il appartient, dans la rögle, aux autoritös fiscales cantonales d'ötablir le revenu döterminant pour le caicul des cotisations en se fondant sur la taxation passöe en force de l'impöt födöral direct. Elles fixent le capital propre engagö dans l'entreprise de la taxation passöe en force de l'impöt cantonal adaptöe aux normes de l'impöt födöral direct. Les caisses de compen- sation sont liöes par les donnöes des autoritös fiscales cantonales (art. 23 al. 4 RAVS). En i'absence d'une taxation passöe en force de l'impöt födöral direct, les don- nöes fiscales döterminantes sont döterminöes par la taxation passöe en force de l'impöt cantonal sur le revenu ou le produit du travaii, pour autant que cette taxation procöde des mmes principes ou de principes analogues, ou sinon de la döclaration vörifiöe relative ä l'impöt födöral direct (art. 23 al. 2 RAVS). La caisse de compensation estimera elle-möme, d'aprös toutes les piöces ä sa dis- position, le revenu net döterminant la cotisation annuelle si les autoritös fiscales cantonales ne peuvent pas communiquer le revenu ou si la communicatiori

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tarde au point de faire surgir le risque d'une perte de cotisations (art. 24 al. 1 et art. 26 RAVS). Dans ce cas, la caisse de compensation dtermine quel est le revenu annuel servant de base au caicul de la cotisation annuelle (art. 24 al. 2 RAVS); la caisse se base, conformment ä la pratique, sur le revenu obtenu pour la dernire pöriode de caicul qui a fait I'objet d'une dclaration fiscale (voir chiffre 1173 f. des Instructions de l'OFAS concernant les cotisations des ind- pendants et des non-actifs (DIN), version valable dös le 1er janvier 1988). Si la fixation des cotisations est effectue de la manire exceptionnelle indiquöe ä 'art. 24 al. 1 RAVS et qu'une communication ult&ieure de l'autorit fiscale cantonale indique que le revenu net est plus älevä au moindre, la caisse de compensation doit rcIamer les cotisations arrirees ou restituer celles qui ont ötö perues en trop (voir ATF 109 V 74, RCC 1984 p. 30; RCC 1989 p. 161 consid. 2 c avec indications; chiffre 1175 de l'instruction mentionne).

3. Le recourant a fait valoir, ä l'instance prcdente, en se rfrant ä 'art. 14 al. 3 LAVS, que la caisse n'avait pas le droit de prendre une dcision. II n'avait jamais ötö invitä au somme ä donner les indications pour 1985/86 servant ä la fixation des cotisations. L'art. 14 al. 3 LAVS a la teneur suivante: Si une personne tenue de payer des cotisations nglige, aprs sommation, de donner toutes les indications nöces- saires au calcul des cotisations, celles-ci seront fixes par une taxation d'office. L'art. 38 RAVS, saus le titre «Taxation d'office«, prescrit ce qui suit ä l'al. 1: Si, ä l'chance du dIai fixä selon 'art. 37 al. 1, les cotisations d'employeurs ou es cotisations de salaries ne sont pas payöes au les indications ncessaires au rglement des comptes ne sont pas fournies, la caisse fixera les cotisations dues, au besoin dans une taxation d'office. D'aprs l'expression systmatique de la loi et selon le texte, 'art. 14 al. 3 LAVS - contrairement ä 'art. 2 - ne limite pas le domaine d'application des person- nes tenues de cotiser car il est bien question de «personnes tenues de payer des cotisations». La jurisprudence et l'enseignement ont taujaurs estime que 'art. 14 al. 3 LAVS ne s'applique pas aux indpendants (et aux non-actifs) avec la consquence que leurs cotisations ne doivent pas ötre fixes par une dci- sion de taxation mais une dcision de cotisation (ATFA 1955 p. 42 consid. 1, RCC 1955 p. 120; Binswanger, Kommentar zum Bundesgesetz über die Alters- und Hiriterlassenenversicherurig, p. 101 f.; Käser, Unterstellung und Beitrags- wesen in der obligatorischen AHV, chiffre 14.67; voir aussi chiffre 1333 DIN). Binswanger explique le champ d'application restreint de 'art. 14 al. 3 LAVS, qui est la base lgale de Part. 38 RAVS de la taxation des cotisations paritaires, par le fait qu'une dcision de taxation n'est necessaire que si la fixation des cotisa- tions appartierit en premier heu ä ha personne au ä l'entreprise charge eIle- möme obligatoirement de fixer le montant des cotisations et de fournir les bases comptables; ceci ne concerne que des employeurs et des salaris d'employeurs non tenus de payer des cotisations. En revanche, il ne saurait s'agir d'une döcision de taxation pour indpendants (et non-actifs), car leurs

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cotisations doivent ötre fixes d'aprs une dcision de cotisation, mme dans les cas oü l'autoritö fiscale n'a pu dterminer le revenu ou la fortune de la per- sonne tenue de payer des cotisations et oü la caisse de compensation dpend des indications fournies par cette personne. Cette distinction entre dcision de taxation et dcision de fixation de cotisations a ätä maintenue en jurisprudence mais pas dans la terminologie. C'est ainsi que, dans RCC 1989 p. 41 consid. 2a concernant les cotisations provenant du revenu d'un indpendant, une döcision de «taxation» a ätä prise, I'assur s'opposant, nanmoins, par recours, en mentionnant une dcision de fixation des cotisations. Un dcompte des cotisations dans le cadre de la per- ception des cotisations» n'ouvre pas la voie ä un nouveau recours, de sorte qu'un recours contre une dcision de fixation des cotisations West pas reu par le juge. Ainsi, la jurisprudence qualifie de taxation la döcision de fixation des cotisations d'indpendants - en compIment ä la perception des cotisations -

mais cela ne doit pas ätre compris en ce sens que la d6cision de fixation des cotisations permette l'idöe d'une compatibilitö avec la dcision de taxation selon 'art. 14 al. 3 LAVS. Ce serait non seulement contraire ä la pratique constante mais aussi, effectivement, erron. Selon Vart. 9 al. 4 LAVS et Vart. 23 RAVS, la d6termination du revenu soumis ä cotisations provenant d'une activit indpendante appartient, effectivement, aux autoritös fiscales; ainsi, dans ce domaine, les caisses de compensation n'ont pas la possibilitö d'mettre une dcision de taxation au sens de Vart. 14 al. 3 LAVS. II en rsulte que les cotisations du recourant pour la priode de cotisations 1988/89 n'ont pas ätä fixes par une dcision de taxation selon 'art. 14 al. 3 LAVS et 'art. 38 RAVS comme le dit l'argumentation du recourant mais bien, contrairement ä son opinion, par une dcision de fixation des cotisations, ce qui serait formellement admissible, en principe.

4. II convient d'examiner aussi le bien-fondä matriel de la döcision de fixation

des cotisations. Le recourant fait valoir que la caisse de compensation a utilisö tort le procödö exceptionnel de fixation des cotisations pour la pöriode 1988/89 en l'absence d'un des motifs indiquös ä 'art. 24 RAVS. Dans le cas präsent, en l'absence d'une döclaration fiscale et sans risque de perte de cotisations, la caisse de compensation a pris une döcision de fixation des cotisations pour 1988/89 sur la base de la döcision entröe en force relative ä l'impöt födöral direct pour la pöriode 1985/86; eIle n'a pas, au pröalable, sommö la recourante de payer des acomptes. Les documents juridiques de la caisse de compensation pour la premiöre instance de recours et pour sa döpo- sition au TFA indiquent que les cotisations pour 1988/89 ont ötö fixöes par pro- cödö exceptionnel selon 'art. 24 RAVS. Le chiffre 1169 DIN dans la version valable dös le 1er janvier 1988 (qui correspond exactement, mot pour mot, au chiffre 136 de l'avenant N0 5 des Directives sur les cotisations des travailleurs indöpendants et des non-actifs, en vigueur depuis le 1er septembre 1976) a la teneur suivante:

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Si la communication de l'autoritä fiscale ne parvient pas ä la caisse de compen- sation assez tät pour que celle-ci puisse notifier la dcision de cotisations au cours du premier trimestre de la premire anne de la pöriode de cotisations, la caisse invitera l'assurö ä verser des acomptes fixs par eile ä vaioir sur le montant dü pour la $riode en cause. Dans RCC 1978 p. 318, le TFA dcIare qu'ii n'y a aucune raison d'intervenir dans la pratique administrative nouvelie au sens des instructions de I'öpoque concer- nant i'art. 24 al. 1 RAVS. Cette pratique ätait nouvelie du fait que, se basant expressment sur le cas (normal), la caisse de compensation sommait la per- sonne tenue au paiement de cotisations de payer les sommes qu'eiie indiquait, ä vaioir sur la p öriode de cotisations pour iaqueiie la döciaration fiscale n'ötait pas encore disponible. C'est seulement si ces acomptes n'ötaient pas payös, ou ne i'ötaient pas dans les döiais, que la caisse pouvait prendre des döcisions de fixation de cotisations «provisoires» selon le procödö exceptionnel de 'art. 24 al. 1 RAVS (chiffre 1171 DIN). Le caractöre exceptionnei de ce procödö ne tient pas ä I'estimation des revenus de i'annöe correspondante, selon 'art. 25 al. 3 RAVS, mais en la fixation des cotisations en l'absence de döciaration fiscale (voir le titre correspondant de I'art. 24 RAVS) sur la base d'une estimation du gain professionnei net; ceci ötant, il reste la possibilitö d'une adaptation ultö- rieure selon i'art. 25 al. 5 RAVS sur la base d'une döciaration fiscale tardive, cette possibiiitö ötant düment reconnue en droit et non contestöe (ATF 113 V 177 consid. 1, RCC 1987 p. 606; RCC 1989 p. 169 consid. 3 c et d avec commentai- res). c. La caisse de compensation n'avait donc pas le droit, en i'absence d'une döciaration fiscale et sans risque de perte de cotisations, de fixer les cotisations 1988/89 sur la base de i'impöt födöral direct de la pöriode 1985/86 soit sur la base des annöes 1983/84, sans avoir, pröaiabiement, sommö de verser des acomptes. La döcision de fixation des cotisations du 19 avril 1989, contestöe, et le prononcö de i'instance pröcödente la confirmant doivent ötre annuiös. Le cas doit retourner ä la caisse de compensation afin que, conformöment aux chiffres 1169ss DIN, eile somme la personne tenue de payer des cotisations de verser des acomptes fixös par la caisse sur le compte des cotisations dues pour la pöriode 1988/89.

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Al. Mesures mödicales

Arrt du TFA, du 23 mai 1990, en la cause R.B. (traduction de I'allemand)

Art. 12 LAI; art. 2 al. 2 RAI. En cas de paralysie et de troubles fonctionnels de la motricite, la delimitation entre l'assurance-accidents et les mesures medicales de readaptation de l'Al West pas övalue selon les criteres de connexite temporelle et materielle avec le traitement primaire de l'acci- dent. Est bien plutöt determinant pour le debut de la prise en charge des prestations par I'AI le moment ä partir duquel le traitement de I'affection causale est gönöralement considere comme acheve ou n'a plus qu'une importance secondaire.

Art. 12 LAl; art. 2 cpv. 2 OAl. Per le paralisi e le turbe funzionali della motilitä la delimitazione dei trattamenti dovuti a infortuni/provvedimenti d'integrazione sanitari dell'Al non e gludicata secondo criteri in relazione materiale e temporale con il trattamento primario dovuto all'infortunio. Per l'inizio dell'obbligo alle prestazioni dell'Al e determinante in modo partico- lare il momento in cui il trattamento del danno alla salute originario dopo essere stato riconosciuto dalla scienza medica risulta generalmente con- cluso o ha assunto un'importanza irrilevante.

L'assur, nö en 1979, souffre ä la suite des blessures (contusion du cerveau, fracture de la jambe gauche, rupture de la symphyse) d'un accident de la circu- lation, subi le 27 octobre 1987, d'une demi-hmipIögie spastique du cötö droit avec de nombreuses contractions Ig&es ä la jambe droite, de troubles mmi- maux de la motricitä sur le cötö gauche et de troubles du langage. Aprs plu- sieurs iriterventions chirurgicales, des mesures logo$diques, physiothrapeu- tiques et ergothrapeutiques ont ötö excutes dös le 4 janvier 1988 ä I'höpitai pdiatrique X. En date du 27 janvier 1988, le pre de l'assurö annona son fils auprös de i'AI afin de toucher des prestations. La commission Al demanda deux rapports au docteur H., professeur en mdecine, chef de la division neurologi- que de I'höpitai $diatrique X. (rapports des 25 mars et 26 septembre 1988) et accorda ä l'assurö des subsides pour une formation scolaire spciaIe et diff- rents moyens auxiliaires. En revanche, la caisse de compensation refusa, aprs avoir requis I'avis de i'OFAS, d'accorder des mesures mdicales de radapta- tion sur la base du motif que de teiles mesures ätaient dans le cas präsent «encore ncessaires pour Iongtemps» ce qui leur donnait un «caractre dura- ble» (döcision du 12 döcembre 1988). Se röfrant, entre autres, ä un rapport de la physioth&apeute B. du 13 janvier 1989, le pre de l'assurö interjeta recours auprös de i'autoritö cantonale de recours en demandant i'octroi des mesures mdicaIes de radaptation nöces-

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saires; il y avait öventuellement heu de renvoyer la cause ä la caisse de com- pensation pour un nouvel examen. Se fondant sur un prononcö de la commissiori Al du 19 janvier 1989, la caisse communiqua ä l'assurö en date du 23 janvier 1989 qu'ehie prenait en charge les frais de l'enseignement logopdique en tant que mesure $dago-thrapeutique, dös le 21 janvier 1988 et provisoirement jusqu'au mols de janvier 1992. En revanche, eile proposa de rejeter le recours en ce qui concernait i'ergothrapie et la physiothrapie iitigieuses. L'autoritä cantonale de recours considra qu'il ressortait des rapports du doc- teur H. et de ha physiothrapeute B. que le traitement physiothrapeutique et ergothrapeutique avait djä apportö une amhioration sensible de ha capacit fonctionnehhe des parties du corps bIesses; Ion pouvait ötablir un pronostic favorabhe. Les conditions prescrites par ha hoi et ha jurisprudence pour ha prise en charge par lAl des mesures mdicahes demandes ätaient ainsi remphies. La commission Al devrait procöder chaque anne, pour ha premire fois en juih- het 1990, ä une rvision de ces mesures. L'autoritö cantonahe admit par cons- quent he recours au sens des consid&ants et ordonna ä ha caisse de compensa- tion de prendre en charge les frais de ha physioth&apie et de h'ergoth&apie en tant que mesure mdicahe de radaptation. Par recours de droit administratif, h'OFAS demande que he jugement cantonah soit annulö et ha döcision attaque rtabhie. Dans ha mesure oü ceia s'avre ncessaire, Ion entrera en matire sur les considrants. Le TFA admet le recours de droit administratif au sens des considrants sui- vants:

a. La premire instance n'a pas examinö la question du döbut du droit. Etant donnö que he traitement des suites de h'accident appartient en principe au domaine de i'assurance-accidents (art. 2 al. 4 RAI), est döterminante pour röpondre ä cette question ha maniöre dont he traitement des suites de I'accidert se dölimite par rapport aux mesures mödicales de röadaptation. L'AI devant prendre en charge, en vertu des principes döveloppös par la jurisprudence ä propos de 'art. 12 ah. 1 LAh, uniquement les mesures mödicales qui visent direc- tement ä supprimer ou ä attönuer les söquelies d'une döficience stable ou rela- tivement stabihisöe ou d'un troubie fonctionnei de ha motricitö; de teiles döficien- ces peuvent donner droit ä des mesures de röadaptation au sens de 'art. 12 LAh, dans la mesure oCi il n'existe aucun rapport de connexitö temporeihe ou matörielle avec he traitement primaire de h'accident (ATF 114 V 20, RCC 1988 p. 262 consid. 1 b). Le rapport ötroit de connexitö matörleihe existe horsque la mesure mödicale appiiquöe constitue un complexe ötroit avec le traitement de I'accident. Pour trancher la question, il y a heu de considörer uniquement le moment oCi s'instah-

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lent les squelles et non pas celul du diagnostic au de I'excution de la mesure. Une mesure qui 6tait reconnue probablement ncessaire djä pendant le traite- ment des suites de l'accident West pas une mesure de radaptation de l'AI. On considre que le rapport de connexite temporelle est interrompu lorsque la squelle a etö stable, sans traitement, pendant une assez longue pöriode en -

rgIe gnrale 360 jours - et que l'assurä a pu ätre actif dans les limites de sa capacite de travail encore existante. La $riode dterminante pour apprcier s'il existe un rapport de connexitä temporelle commence avec la survenance de l'ötat de squelle stable, qui suit le traitement primaire de l'accident, et s'achve avec la premire indication de la nouvelle mesure du traitement (ATF 114 V 20, RCC 1988 p. 262). Ces criteres ne s'appliquent toutefois pas aux cas de paralysie et d'autres troubles fonctionnels de la motricit selon I'art. 2 al. 2 RAI (ATF 100 V 176, RCC 1975 p. 164 consid. 1 voir aussi ch. 43 2e phrase et 59 s. de la Circulaire concer- nant les mesures medicales de radaptation, publie par I'OFAS, valable dös le 1er juin 1986). En cas de paralysie et d'autres troubles fonctionnels de la motricit, les mesures mdicales prövues au sens de l'art. 12 LAI sont prises en charge ä partir du moment oü, dans I'tat actuel des connaissances mdica- les (RAMA 1989, no K 790, p. 4, consid. 2b), le traitement de l'affection causale est g6nralement considörö comme acheve ou n'a plus qu'une importance secondaire (art. 2 al. 2 phrase 1 RAI). Cette rglementation signifie que dans les cas concernös le traitement de l'affection est considre comme achevö sur le plan du droit de l'Al et qu'il ne reste plus qu'ä examiner s'il existe des possibili- ts de radaptation et d'amlioration de l'tat de sanbä gneral afin d'atteindre le but de radaptation fixe par la loi (Rüedi, Die medizinischen Massnahmen nach Art. 12 IVG, diss. Berne 1974 p. 105). L'on tient ainsi compte du fait que le passage du traitement de l'affection ä la phase de radaptation se fait cou- ramment (ch. 59 de la circulaire mentionne). Est dterminant pour la question de la dlimitation de 'obligation de l'Al de prendre en charge les prestations en cas de paralysie au de troubles fonctionnels de la motricitö des assurs concer- ns de savoir si le traitement primaire de l'accident peut ötre considörö comme achevö et si la suite du traitement sert avant tout, comme cela est requis par lajurisprudence et la loi, ä rendre plus efficace la radaptation. Chez les enfants de moins de 15 ans, les mesures de röadaptation peuvent ötre octroyes au plus töt quatre semaines aprös le plein recouvrement de conscience de l'assur (ch. 655-657/855-857.1 de la circulaire). Dans le cas präsent, il ressort du dossier que l'intimö a ötö opörö ä trois repri- ses ä la jambe gauche (les 27 octobre, 4 novembre, et 15 döcembre 1987). Le 4 janvier 1988 il a ötö transfärä de la division chirurgicale ä la division mödicale de l'höpital pödiatrique X. et Ion a döbutö avec le traitement de röhabilitation (enseignement logopödique, physiothörapie et ergothörapie). Cependant, comme un avis mödical correspondant fait döfaut, il n'est pas possible d'apprö- cier de faon suffisamment döfinitive si le traitement primaire de l'accident est röputö achevö «dans l'ötat actuel des connaissances mödicales» au si l'inter-

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vention chirurgicale uItri?ure du 11 avril 1988 (mobilisation de l'articulation du genou gauche sous narcose) ou les op&ations qui seraient öventuellement encore ncessaires (correction de la position dficiente de la jambe gauche, extraction du mtal) ne revätent qu'une «importance secondaire». Le seul fait que l'on alt entamö les mesures de rhabilitation le 4 janvier 1988 ne permet pas de supposer qu'ä ce moment le traitement primaire de l'accident ötait achevö. Or, il est gönöralement reconnu que la röhabilitation des personnes gra- vement blessöes au cräne dolt intervenir aussi töt que possible, öventuellement döjä dans la salle des urgences, af in de stimuler ä temps la perception et d'övi- ter des effets secondaires pouvant ötre empöchös, et qu'elle ne peut de ce fait pas ötre söparöe du traitement (voir Zinn/Gamper, Rehabilitative Aufgaben des Physiotherapeuten beim Schädel-Hirn-Trauma, dans: Therapeutische Umschau, 44/1987 p. 209 s.). A döfaut de donnöes mödicales plus dötaillöes Ion ne peut finalement pas conclure que le traitement primaire de I'accident aurait ötö achevö seulement lors de la sortie de I'höpital en aoüt 1988. Par consöquent, la cause est renvoyöe ä 'administration, afin que celle-ci demande un rapport complömentaire au docteur H. et prenne une nouvelle döcision sur le döbut du droit.

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Al. Röadaptation professionnelle; Service de placement Arrt du TFA, du 17 avril 1990, en la cause S.B. (traduction de I'allemand)

Art. 8 al. 1 et art. 18 al. 1 LAI: Service de placement - Quand y a-t-il une invalidite susceptible d'ouvrir droit aux prestations (consid. 6)? - Competences respectives de I'office regional Al et de l'office du travail en matiere de placement. Dans la mesure oü il laisse aux offices du travail la competence d'assurer le placement des chömeurs invalides, lech. marg.

64.3 de la circulaire de l'OFAS sur les mesures de readaptation d'ordre pro-

fessionnel est contraire ä la loi (consid. 7).

Art. 8 cpv. 1 e art. 18 cpv. 1 LAI: Collocamento - Quand'e da riconoscere un'invaliditä che determina diritto a prestazioni (consid. 6)? - Competenze dell'ufficio regionale Al e dell'ufficio del lavoro in tema di collocamento. Nella misura in cui assegna all'ufficio del lavoro II compito di collocare disoccupati invalidi, la cifra marg. 64.3 della circolare dell'IJFAS sui provvedimenti di integrazione professionale e contraria a legge (consid. 7).

Extrait des considrants:

6. L'on doit examiner si la caisse de compensation et I'instance prcödente ont

rejetö ä juste titre la demande de service de placement. a. Selon I'art. 8 al. 1 LAI, les assurös invalides au menacös d'une invaliditö imminente ont droit ä des mesures de röadaptation, pour autant que ces derniö- res sont nöcessaires et de nature ä rötablir leur capacitö de gain, ä l'amöliorer, ä la sauvegarder au ä en favoriser l'usage. L'art. 18 al. 1 phrase 1 LAI stipule que Ion doit, dans la mesure du possible, procurer ä des assurös invalides dans l'incapacitö de se röadapter un emploi appropriö. Ce service de placement est une attribution des 0ff ices rögionaux de röadaptation professionnelle (art. 63 al. 1 let. b LAI). L'invaliditö dont on doit tenir compte pour prötendre au service de placement consiste dans le fait que I'assurö a des difficultös ä trouver une place appropriöe pour raisons de santö (Meyer-Blaser, Zum Verhältnismässig- keitsgrundsatz im staatlichen Leistungsrecht, Diss. Berne 1985 p. 190 ss.) En ce qui concerne le droit au service de placement, Ion se trouve en prösence d'une menace d'invaliditö Iorsqu'on doit s'attendre, dans un dölai prövisible, ä ce que l'assurö perde l'emploi qu'il occupait et que son invaliditö constitue un obstacle dans la recherche de nouveaux moyens d'existence. Contrairement au droit ä une rente (art. 28 al. 1 LAI), la loi ne fixe pas de limite d'invaliditö qui garantisse des mesures de röadaptation. II döcoule cependant du principe de

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proportionnalit que le degrö d'invaliditä ncessaire pour recourir au service de placement doit §tre en relation avec les frais qu'occasionnerait une mesure de radaptation dtermine (Meyer-Blaser, loc. cit. p. 86 et p. 124 s.). Etant donn que le service de placement West pas une mesure de radaptation particulire- ment onöreuse, il suffit, pour justifier la demande, que les difficultös que ren- contre I'assure ä cause de sa santö dans la recherche d'un emploi soient relati- vement minimes. b. L'office rögional Al est parti du principe selon lequel le recourant pourrait lui- möme chercher un travail adaptö ä son invaliditö (rapport du 22 avrii 1988). S'appuyant sur ce jugement, la caisse de compensation et l'instance pröcö- dente ont refusö au recourant le droit au service de placement, arguant que ce dernier, en vertu de 'obligation gnrale de röduire le dommage, doit, «en pre- mier heu», chercher Iui-möme un emploi appropriö. Elles ont donc conteste, conformöment ä ce principe, qu'il y ait dans ce cas invahiditö justifiant une demande de service, etant donnö que le recourant ötait raisonnablement en mesure de surmonter lui-möme son handicap professionnel (cf. ATF 113 V 28, RCC 1987 p. 463 consid. 4 avec röförences). En l'espöce, on ne peut acquiescer ä ce jugement. Ii ressort de l'expertise du COMAI du 11 mars 1988 que le recourant, aussi bien dans sa profession de ser- rurier que tors d'activitös professionneiles moins astreignantes, doit compter sur la compröhension de son employeur, car il ne peut ni soulever de lourdes char- ges ni travaihier de faon continue dans une position störöotypöe. Ii va donc de soi que la capacitö de rendement du recourant est reduite et que ceci aura une röpercussion nögative sur 'obtention d'un emploi dans les activitös qui entrent pour Iui en ligne de compte. Autre comphication: le COMAI a constatö chez le recourant des troubles de la personnalitö. Contrairement ä ce qu'ont affirmö l'administration et i'instance pröcödente, on ne peut donc pas dire que le recou- rant soit en mesure de surmonter iui-möme sans autre les difficuites causöes par son invaiiditö pour trouver un emploi. Les experts du COMAI ont eux aussi estimö que c'ötait improbable et qu'ii faltait par consequent faire appel ä t'office rögional Al pour la röadaptation du recourant. Les öchecs auxquels I'assurö a ötö confrontö iorsqu'il a cherchö un emploi confirment la justesse de cette esti- mation. Depuis le 16 aoüt 1988, date ä laquelle il s'est inscrit ä l'assurance-chö- mage et jusqu'au 31 janvier 1988, le recourant s'est prösentö au total pour 35 empiois ä temps complet n'obtenant qu'en döcembre 1988 une place ä temps partiei. Cette övohution des circonstances röelles aprös le prononcö du 11 aoüt 1988, dont on doit ögalement tenir compte dans le cas präsent car eile est signi- ficative pour la pöriode passöe, montre d'autant plus clairement combien il est difficile de trouver du travail iorsqu'on souffre d'une invaliditö quelconque, que le recourant a effectuö toutes ces dömarches pour trouver du travail dans une pöriode de haute conjonture. Donc s'il est difficile de procurer un emploi au recourant, ceci est dü ögalement en majeure partie ä des raisons d'invahiditö.

7. a. Par ailleurs, la question se pose de savoir si et dans quelle mesure

- -

le service de placement pour un assurö inscrit ä I'assurance-chömage et inca-

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pable de trouver du travail par lui-möme entre dans la compötence de l'office du travail au heu de celle de l'office rgionaI Al. Ni la LAI ni la LACI ne contien- nent de dispositions ä cet dgard, les accords de coordination contenus dans le droht sur l'assurance-chömage (art. 15 al. 2 LACI, art. 15 OACI) se bornent ä constater qu'on peut procurer du travail ä un assur, mais ne font pas allusion une collaboration entre les organes de l'administration pour ce faire. En revan- che, dans sa Circulaire concernant les mesures de radaptation d'ordre profes- sionnel, valable dös le 1er janvier 1983, I'OFAS a publiö des directives ä ce sujet. Selon cette circulaire, le service de placement est pourvu par l'office rögional Al pour les assurs (ch. 64.2): « dont l'invaliditö exige des installations sp6ciales au poste de travail ou -

qui auraient droit, vraisemblablement, ä des indemnits journalires Al selon l'art. 20 RAI; - qui ont besoln, en raison de leur handicap, d'une assistance spciale pour le placement et l'initiation au travail; cela concerne en particulier les handica- $s mentaux et les assurs atteints de maladies psychiques; - qui ont bnöficiö d'un reclassement ou d'une formation professionnelle de l'Al mais qui sont inaptes au placement d'aprs les crit&es de l'assurance- chömage; cela concerne en particulier les handicaps qui ne peuvent exercer une activit qu'en atelier protgö». Par contre, le service de placement incombe, selon chiffre 64.3 de la circulaire prcitöe, aux offices du travail, auxquels l'office rgional Al doit transmettre les assurs Iorsqu'il s'agit de: chömeurs atteints dans leur sant, qui ont d'emble ötö considörös comme aptes au placement et qui ne re9oivent (encore) aucune prestation de hAI; - personnes atteintes dans leur sarit, qui sont menaces de chömage; - assurs au chömage, qui ont bnfici d'un reclassement ou d'ufle formation professionnelle de hAI et qui sont aptes au placement d'aprs les critres de l'assurance-chömage; - personnes qui ne sont que partiellement aptes au travail mais qui n'ont ou n'avaient aucun droht ä des mesures de röadaptation selon les critres de l'Al et qui n'ont manifestement pas encore droht ä une rente de hAI, parce que ha mahadie ne s'est pas encore manifeste durant une priode suffisamment Ion- gue (le dölai d'attente West pas encore coul); - personnes qui, ä cötö d'une prestation de hAI (en particulier une demi-rente Al), ont besoin d'ötre places par h'office du travail». D'autre part, les Directives concernant l'invalidit et l'impotence dans I'AI (DII), valables ä partir du 1er jarivier 1985, contiennent les instructions suivantes, qui corroborent pour l'essentiel les directives susmentionnes concernant la colla- boration entre la commission Al et les organismes de l'assurance-chömage (rf. 23.5): «Les commissions Al veillent ä la coordination ncessaire avec I'ACI. Elles adressent immdiatement les assurös suivants aux offices du travail: - les personnes qui, manifestement, ne sont pas invalides, mais qui sont au chömage;

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- les personnes qui sont certes partiellement incapables de travailler mais qui n'ont toutefois pas droit ä des mesures de readaptation et manifestement pas encore droit ä une rente Al, par exemple parce que la pöriode de carence (N° 3017) West pas encore ecoule (pour autant qu'elles ne soient manifeste- ment pas inaptes au placement, N° 1046); - es personnes qui, en sus d'une prestation de l'Al (il s'agit en gneral d'une demi-rente), ont besoin d'un placement effectue par l'office du travail.» Ces directives publi6es par l'autoritä de tutelle ne sont pas des normes juridi- ques. Elles font foi pour les organes d'execution mais non pour le juge. Les directives sont un avis donnä par l'autoritö de tutelle objectivement comptente dans le but d'appliquer la Ioi d'une fagon homogne. Le juge doit tenir compte dans sa dcision, pour autant qu'elles permettent une interprtation juste et adaptee ä chaque cas, des prescriptions utilisables sur le plan juridique. En revanche, il peut se distancier de ces dernires si elles ne sont pas compatibles avec les prescriptions utilisables sur le plan juridique (ATF 115 V 4, RCC 1989 p. 408 consid. ib; ATF 112 V 233 consid. 2a avec refrences). Les directives du TFA que nous avons citees se fondent sur I'ide directrice selon laquelle le service de placement est en premier heu du ressort des offices du travail. Les offices regionaux Al ne devraient assurer le service de placement que pour deux catgories d'assurös qui prsentent des difficultös particuIires; ce sont es assurs - dont l'invaliditä exige des installations spciales ou qui ont besoin d'une assistance spöciale ä leur poste de travail; - qui ont bnfici d'un reciassement ou d'une formation professionnelle de l'Al mais qui sont inaptes au service de placement d'aprs les critres de l'assu- rance-chömage (ch. 64.2 de la Circulaire concernant les mesures de readapta- tion d'ordre professionnel). Le service de placement de tous les autres assurs doit par contre ätre effectu par l'office du travail. Cette reglementation des comptences est juste dans la mesure oü il s'agit dassurs qui ne sont pas invalides, menacs d'invaliditö, ou dont le degre d'invaliditä justifierait une demande du service de placement. Les DII chiffre 23.5 al. 1 tiennent egalement compte de ces assurs; pour eux, il ne peut ötre question que d'un service de placement assurä par les offices com- munaux ou regionaux du travail. On peut en revanche se demander s'il est opportun de demander exclusivement aux offices du travail de placer les assu- res qui sont ä la fois invalides au sens de 'art. 18 al. 1 en corrIation avec 'art. 8 al. 1 LAI, et au chömage ou menacs de chömage. Le service de placement est, dans I'Al, une prestation assure qu'on est en droit d'exiger si certaines condi- tions sont remplies. En revanche, le service de placement nest pas un genre de prestation assure dans le cadre de I'assurance-chömage (cf. art. 7 LACI); le chömeur West pas en droit d'exiger le service de placement. Ce dernier est exclusivement une attribution administrative des organes excutifs cantonaux en matire de droit de l'assurance-chömage (art. 85 al. 1 let. a LACI) et eile est subventionne, en tant que mesure präventive, par les fonds que Iui ailoue la

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Confdration (art. 74 et 75 LACI). Si le service de placement est effectivement assurö par les organes de I'assurance-chömage, cela constitue pour I'assur une charge ä laquelle il ne peut se soustraire dans le cadre du devoir de rduire les frais sans ächapper ä la sanction prvue ä cet effet (art. 17 al. 1 en corrla- tion avec Part. 3 al. 1 let. d LACI). Cette nature juridique du service de place- ment, basö sur le drolt de I'assurance sociale, est totalement diffrente de l'Al et se fonde sur le fait que l'Al et I'AC ne sont pas des branches complmentaires d'une assurance dont les prestations se complteraient nöcessairement pour le seul et mme risque; bien plus, l'estimation de la prestation assure est falte par principe de faon tout ä fait indpendante par chacune des branches de l'assurance (ATF 109 V 29 en bas, RCC 1983 p. 483 consid. 3d in fine; RCC

1904 p. 361 consid. 2b; cf. ägalement Meyer-Blaser, loc. cit. p. 101 5.).

D'aprs les directives administratives citöes, le service de placement d'assurös invalides est ä la charge d'un organe excutif de l'assurance-chömage. De ce fait, l'ordre lgal de comptence se trouve däcalö de faQon inacceptable, d'autant que le service de placement fai.par l'office du travail West pas une prestation assure, mais qu'il reprsente seulement un acte administratif de fait, auquel sont rattachs pour l'assurö le devoir de rduire les frais et, s'il n6g1ige ce devoir, la sanction prövue ä cet effet. Le transfert de comptence en matire de service de placement aux offices du travail n'est compatible avec la rglementation de lAl ni sur le fond ni sur la forme. Ce glissement des com$- tences ne peut donc offrir la garantie que le droit au service de placement, selon l'art. 18 al. 1 LAI, est effectivement assur, ni que les offices du travail sont en mesure d'assurer le service de placement d'une fa9on ä la fois ad& quate et adapte au handicap de chaque assur, comme le prvoit le rglement concernant la com$tence des offices rgionaux Al selon 'art. 63 al. 1 let. b LAI. Sur ce point, les directives administratives cites ne sont pas conformes la loi. d. Comme dans le cas präsent l'invalidit de l'assurd justifie la nöcessitä du service de placement (consid. 6b), le refus de cette mesure de radaptation est contraire ä la loi.

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ique mensuelle

Le 7 janvier, le Dpartemenl fdral de justice ei police a envoy, avec l'approbation du Conseil fd&al, aux canlons, partis ei organisations concerns 1'avant-projet d'unc foi sur le fibre-passage dans itt prevoyance professionnelle pour qu'ils donnent leur avis. Le communiqu& de presse dtai1l donnant des informations sur le contenu de ce projet a djä pubU dans la RCC 1991/1 ä la page 28.

A l'occasion de l'inauguration des festivits pour le 700e anniversaire de la Confdration le 10 janvier 1991, le Conseil fdral a dcid d'accorder pour 1'anne 1991 galement aux assures percevant des PC une aliocation extraordinaire. Cette derniire se montera ä 700 francs par bnficiaire de PC ei sera probablement vers& en septembre. Le Conseil fdral a dj comrnuniqu aux Chambres fdra1es le message accompagn d'un projet pour l'arri fdral correspondant.

C'cst le 15 janvier qu'a en heu Zurich le 90c' &hange de vues entre les ä

caisses de colnpensation ei /'OF4S, sous la prsidence de 1'Association des caisses de compensation professionnelles. Les prescriptions d'application concernant 1'ahlocation de renchrissement 1991 ainsi que les effets de celle dernire ä hong terme taient au premier plan des discussions. 11 a ga- lernent &t question de ha reorganisation des commissions ei gremiums spcia1iss de 1'OFAS. Par aihleurs, les reprsentants des caisses de compen- sation ont exprim heut- souhait de voir se concrtiser une solution applica- ble en cc qui concerne la procdure prvue par h'Assurancc militaire pour le prhvcment des cotisations sur les indcmnits journa1ircs de l'AM.

La coininission du Conseil des Etats charge de l'examen prli,ninaire dc la loe rvision de i'AVS a, le 1er fvricr, procd ä une deuxirne lecture du projet de loi, ccci sous la prsidence du conseihler aux Etats Jakob Schönenberger. Par drogation au projet du Conseil fdra1 ei revenant sur ses premires dcisions d'octobre 1990 (RCC 1990 p. 478), eIle s'cst pronon- c& par 7 voix contre 6 (avec voix dterminante de son prsident) contre I'introduction d'une rente anhicipe pour les hommes. Par contre, en accord

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avec le Conseil fdrai, eile a d&id de maintenir l'äge actuel ouvrant droit la rente. Une minorit de membres a fait part de son intention de deman- der au p1num de reiever par äapes ä 65 ans i'äge de la rente pour la femme. Dans les autres points, la commission a suivi en grande partie la ligne trac& par le Conseil fd&al. En particulier, eile a approuv une modification de la formule de rente susceptible d'am1iorer la situation conomique des petits rentiers.

Premier Symposium en Suisse pour les mdecins chargös d'expertises m6dicales Le premier Symposium en Suisse pour les mdecins chargs d'expertises mdicales s'est tenu la «maison des transports» (Verkehrshaus) ä Lucerne les 29 et 30 novembre 1990. Avec l'accord de 1'Office fdra1 des assurances sociales, il a organis par les Centres d'observa- tion mdica1e de 1'AI (COMAI) de la Suisse centrale Lucerne et de la Suisse orientale St-Gall. Prvu au dbut pour les seuls mdecins de 1'assurance-inva1idit, les organisateurs ne pr- voyaient qu'une cinquantaine de participants. Comme cependant de nombreux collgues de la pratique et de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), ainsi que des juristes, des juges et des spcialistes en assurance se sont intresss ä cette manifestation, le nombre des participants a plus de trois fois suprieur. Ceci d'autant plus qu'il avait äe possible d'obtenir le concours de rapporteurs trs comp&ents. Madame Jeanne Hersch, pro- fesseur, s'est exprim& sur la problmatique des d&isions m5dica1es dans notre temps. Madame E. Stollens, mdecin et professeur ä l'Universit libre de Berlin, a introduit le thme des expertises mdicaIes. Monsieur G. Hennies, docteur en droit et ancien vice-prsident du Tribunal social de Berlin, a evoqud dans son expos les diffrences entre la pens& de la m5de- cine et celle du droit. Monsieur U. Meyer, docteur en droit et collaborateur du Tribunal fd- ral des assurances d Lucerne, a trait les problmes des expertises mdica1es. Par ailleurs, plu- sieurs mdecins se sont exprims sur des probkmes d'assurance-maladie. Gräce ä une douzaine de sponsors - assurances, banques, entreprises - le coüt pour les participants a ätä träs modeste. Nanmoins, pour des motifs financiers, une publication des exposs n'a pas pu tre faite aprs-coup. La RCC aimerait cependant donner ä ses lccteurs un aperu de quelques-uns des thämes ävoqus lors du symposium. Tout d'abord, nous publions ci-aprs l'cxposä du docteur Constantin Schuler, qui a äe jusqu'ä fin 1990 mdecin-chcf du Centre d'observation mdi- cale de 1'AI de St-Gall (les sous-titres sont ceux de la rädaction). Le resume qui y fait suite a & rädigä par le docteur Ruedi Böni, membrc de la commission Al de Berne. Nous esprons pouvoir vous prsenter dans un prochain numäro un autre exposä fait lors de cc symposium pour les mdecins charg5s d'expertises mädicales.

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L'appröciation de la capacitö de travail par la mödecine C. Schuler, dr en med.

Question simple - rtponse difficile De prime abord, il peut sembier que l'apprciation de la capacit de travail et la constatation d'une invalidit ne reprsentent aucune difficult pour le mdecin. La question West pas si une personne est incapable d'exercer sa profession habituelle ä la Suite d'une formation inadquate ou de la mau- vaise conjoncture conomique, mais tout simplement si eile en est handica- pe ou empeche pour des raisons de sant&. Et le verdict d'un mdecin fami- liaris avec sa profession pour savoir si quelqu'un est en bonne sant ou malade ne devrait reprsenter aucun probleme. Mais est-ce bien le cas? La simple distinction entre «malade» et «bien-portant» est dji problma- tique. Eile suppose une dfinition trs claire de ces deux notions. La «sant» est interprt& de manires trs diff&entes. De plus, l'tat de sant d'une personne West pas statique; il volue constamment, oscilie entre ces deux extremes «respirer la sant» et «sur le point de mourir». Ii West pas possible de tracer une frontire trs nette entre la sant et la maladie. Nietzsche lui-mme avait d&jä constat qu'entre ces deux &ats de notre &re - sant et maladie -il n'y avait que des diffrences graduelles et il a parl de la «normalit de la maladie». L'Organisation mondiale de la sant (OMS) a dfini la sant comme äant un «bien-tre ressenti dans tout son corps, dans l'esprit, dans i'me et nos contacts sociaux». Dans sa premiere phrase eile postule que «Chaque tre humain a droit ä la sant». Entre-temps, cette notion de sant, tant inattei- gnable, a & abandonne et remp1ace par «la Charte d'Ottawa sur la pro- motion de la sant». La nouvelle dfinition n'est pas meilleure; eile est sim- plement plus longue, moins claire et moins contraignante. Eile comprend plus de 80 mots. Pour nous mdecins, la sant& est considre en grande partie comme la capacit de s'adapter aux changements de notre propre environnement. Lorsque la capacit d'adaptation s'effrite, la maladie et finalement la mort menacent. Laotse a dj nonc& ce principe directeur: l'adaptation apaise la souffrance. Cette constatation trouve chaque jour sa confirmation dans la pratique. Celui qui ne peut ou ne veut pas s'adapter est celui qui souffre. Mais tout &re humain qui a reconnu et compris que tout ce qui dure, tout ce qui vit doit par consquent voluer vers une fin, vers un but, et qu'en particulier chaque vie qui se drouIe se rapproche de la vieiiiesse et de ses problmes, se sent moins rapidement malade et impotent que celui qui aspire ä la jeunesse ternel1e et se heurte aux bis immuables de la nature.

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Et de nombreuses personnes n'atteindront jamais l'äge de huitante ans force de vouloir rester ä celui de quarante ans. D'un autre cöt, le mdecin fait trs souvent l'exprience que ce sont prci- sment chez les malades que les forces 1mentaires s'veillent et se librent, forces qui sont souvent absentes chez les bien-portants qui Wen ont pas besoin et par consquent ne les activent pas. On aperoit ceci dans la prati- que: les handicaps igers sont en rgle gnraie plus difficiles ä rintgrer et ä garder dans le processus du travail que les grands invalides qui s'accro- chent ä leur travail parce qu'iis savent que les ann&s de leurs activits pro- fessionnelles sont compt&s ei que, par consquent, leurs possibi1its de contact social et d'intgration dans la comniunaut sont limit&s. De cela, il rsulte que la sant est certainement le bien le plus pr&cieux dans notre vie, qu'elle est un cadeau, une gräce, ei plus que cela. Eile est aussi l'expression de notre attitude ei de notre action, plus prcisment de ce que nous sentons et voulons sentir. Tandis que, pour la majorit des hommes, le travail avec son utilit repr- sente la condition n&essaire pour leur satisfaction et leur accomplisse- ment, pour les autres, il West qu'obligation ei punition de Dieu. L'attitude que le travail inspire vis-ä-vis de la capacit de travail ei de la maladie dif- fre donc dune personne ä l'autre. Pour les unes, une interruption de travail signifie un malheur et un dommage, pour les autres eile est bienvenue ei apporte encore un ddommagement. Le diagnostic de l'tat de sant, djä difficile par Suite de la distinction physiopathologique impr&ise entre la sant ei la maladic, est encore com- pliqu par la mdecine elle-mme. Gar eile West pas vraiment une science exacte, comme on le croit souvent ä tort. Ses possibilits d'investigation sont certes devenues plus pr&ises ei plus compltes au cours des dernires annes. Mais les rsuliats objectifs des examens mdicaux oft gnralement survalus ä la suite des &ormes progrs techniques et matriels des der- nires anncs. On se laisse fasciner par les chiffres et les courbes. Pourtant, une valeur mesure ei une observation clinique ne reprsentent nullement un diagnostic, mais seulement un moyen pour y parvenir. La valeur et l'exactitude des conclusions d'une expertise ne dpendent nullement du nombre et de l'importance des analyses ei des consultations. Ou, formul diffremment: la justesse ei la signification d'un diagnostic ne dpendent pas et certainement pas exclusivement du nombre des donn&s recherch&s, mme si le jugement des mdecins s'appuie en grande partie sur les connais- sances de la physique, de la chimic ei de la biologie. A cöt des rsultats mesurables et des observations objectives, le savoir mdica1 cmpirique, c'est-ä-dire l'exprience du mdecin et la «mmoire bas& sur cent cas pareils», West pas moins n&cessaire. Tous les deux ensem-

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ble se comp1tent, les donn&s scientifiques obtenues et le savoir «vcu et confirm par l'exprience». Par ailleurs de nombreux impond&rables jouent un röle lors du jugement port sur 1'tat de sant et la capacit de travail. Je ne mentionne ici que la constitution corporelle individuelle et la capacit, diffrente d'homme ä

homme et de race ä race, de supporter la douleur. La consteliation psychi- que, l'attitude face ä la vic, i'environnement social et last but not least la relation personnelle avec Ic travail sont ga1ement importants. Sans aucun doute, la dcision de travailler ou de rester ä la maison dpend fondamentalement de chaque &re humain et de lui seul, qu'il soit malade ou non. Nous savons qu'il existe une fuite dans la maladie, mais aussi dans le travail. Chaque trc humain dcide lui-mme de ce qu'il va faire. Celui qui ne veut pas reconnaTtre cc fait ne comprend pas les relations entre mdccins et patients, ni celles entre patrons et ouvriers. Cc West que dans de rares cas que le m&decin ou le sup&rieur hirarchiquc ne scrait-cc que par craintc de Icur responsabilit& civile contestent les dires d'une per- sonne se sentant ou s'estimant malade et qui ne veut pas travailler et l'obli- gent ä reprendre ses activits. lci comme ailleurs, l'exccption confirme la regle.

Incapacite de gain ei assurance Lorsque le mdecin constate une atteinte ä la sant entraTnant une diminu- tion de la capacit de travail, I'assur peut recevoir des prestations en esp- ces ou en nature. Mais sculernent, en cc qui concerne la loi sur l'assu- rance-inva1idit, lorsqu'une «atteinte ä la sant diminue de fa9on durable et importante la capacit de travail et qu'il existe un lien de causalit entre l'atteinte la sant et l'incapacit de travail». ä

Mais nous savons en tant que mdecins, comme d'ailleurs les juristes et les compagnies d'assuranccs, que les prestations ne sont pas sculernent la suite bienvcnue d'un dommage, mais aussi, cc qui West pas rare, la cause d'un tel dommage. L'incitation ä la maladie que la protcction par l'assurance et par la mdccine entraine parfois est un fait bien connu des mdccins et des sp&ialistes en expertiscs mdicales. Ccci particu1iremcnt dans les cas oi ic profit d&couiant de la maladie, qu'il soit mat&iei ou autre, est plus grand que la motivation pour reprendre le travail. Par ailleurs, c'est un fait con- firm par l'expriencc, la douleur est en gn&al mieux supporte que la pertc du profit que la maladie apporte. Aprs ccs remarqucs, il est inutile de s'attardcr plus longtemps sur l'importance enorme et souvent d&isive de la preini're rencontre de l'assur avec son mdecin. Cc dernier est soumis ä des pressions multiples: il doit bien sür rendre ser- vice au patient et ä sa familie, mais en restant correct vis-t-vis de l'assurance

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sociale. De plus, en rgle gn&rale, il est soumis ä la concurrence de ses con- frres. Sa situation West donc pas enviable! Le plus souvent, ce premier contact est d&isif pour dinger le patient vers la gurison ou au contraire vers une dpendance mdica1e et sociale dbou- chant sur l'invalidit, le plus souvent sans espoir de retour. La recette mal- heureusement pratiqu& parfois par les caisses et les assurances dans le pass «Accordons dans un premier temps une rente Al pour une ou deux annes, aprs nous verrons» s'est rvle extrmement dangereuse. Celui qui, pendant un temps relativement long, a goüt sans contrepartie au nec- tar d'un revenu d'assurance acquis sans effort ne sera pas enclin ä travailler aprs une ou deux ann&s, mme si entre-temps il est guri et a retrouv tou- tes ses forces. Au contraire, il insistera sur ses douleurs. Elles lui appartien- nent dsormais, il ne les lächera plus. Cette attitude ne peut mme pas äre qua1ifie de raction humaine «anormale». Enfin, la garantie de la situa- tion acquise est ancr& dans certaines parties de l'assurance sociale; la personne bien-portante ne peut que rver d'une telle protection.

Le medecin en tant que contrökur de la sank Au Centre d'observation mdicale de l'Al de St-Gall (COMAI), nous avons, ces 12 dernires ann&s, auscult et jug& 3000 assurs recevant une rente d'invalidit depuis deux ans et plus; parmi ces derniers, 2 pour cent ä peine d&laraient un apaisement de leurs douleurs et une am1ioration de leur tat. Plus de 98 pour cent dclaraient au contraire que leur sant et leur capacit de travail s'&aient entre-temps encore dgrades. Selon nos exp- riences, le point de non-retour pour une rinsertion professionnelle est djä atteint aprs six ä douze mois et pratiquement toujours aprs deux ans. L'extension de la couverture sociale a donc involontairement pour cons& quence que la «chronification» de nombreuses maladies et «l'invalidisa- tion» de nombreux patients progressent plus rapidement que la gurison des maladies. Ehe a aussi pour effet que 1'homme qui n'est plus distrait par d'autres obligations peut s'occuper presque exclusivement et avec dhice de lui-mme et de sa sant et, comme Jeanne Hersch le dit si bien, «peut se prendre dans ses propres bras». Cette abdication cependant conduit ä l'ina- nit, ä l'insatisfaction, ä 1'angoisse et ä la dpression et, en fin de compte et presque inävitablement, ä l'abus de mdicaments et ä la drogue. line grande partie de la responsabi1it personnelle a pass de l'individu ä ha communaut et ä l'Etat; un comportement individuel irresponsable n'entraine plus de cons&quences financires importantes. La vo1ont de ra- gir et de se prendre en main s'est atrophi&. C'est pourquoi, pour le moindre dommage, tant de personnes recherchent et dsignent un responsable qui doit payer.

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Dans cette situation, 1'Etat social a besoin de «policiers de la sant», d'ins- pecteurs des souffrances, röles que doivent remplir certains mdecins pour dterminer exactement 1'&at de sant du demandeur de prestations et son influence sur sa capacit de travail. Ainsi, le bon docteur des vieux temps est devenu un contröleur de sant. Ii doit trancher si et dans quelle mesure 1'occupation pr&dente ou une autre occupation peut äre exig& de l'assur. On attend de lui qu'il dessine, sur la base d'un bilan de sant, une image positive ou ngative de la capacit& de gain de la personne observe et qu'il dtermine le temps de r&adaption pour que le patient puisse ä nou- veau atteindre le degr de capacit n&cessaire.

L'apprecialion de I'incapacite de gain Avec son rapport sur la capacit de travail, le mdccin a dtermin la per- formance que l'on peut raisonnablement attendre ei a pris indirectement position sur la capacit de gain, c'est--dire sur une notion economique. Selon la loi i'incapacit de gain est dfinie comme la diminution de la possi- biIit prsume permanente ou de longue dure de 1'assur d'accomplir un travail rmunr sur le march du travail. Le droit ä une rente dtpend donc d'une teile diminution de capacit rsuI- tant d'une atteinte ä la sant physique ou mentale qui, scion toute vraisem- blance, ne se modifiera gure dans un prochain avenir. Ce n'est pas l'atieinte ä la sant physique ou mentale comme teile qui est ddommage, comme de nombrcux assurs ei mmc des mdecins le pen- sent, mais ses consequences konomiques, c'est-ä-dirc le prjudice caus& ä la capacit de gain, ä la capacit d'exerccr une activit lucrative. Au dbut de mon cxpos, j'ai indiqu que 1'appr&ciation de I'tat de sant et de la capacit de travail par le mdccin n'taii pas une täche facile, en particulier parce que la mdecinc n'tait qu'cn partie une science exacte et, d'une autre partie, une disciplinc cmpirique. La d&ermination du pourcen- tage cxact de l'incapacite de travail d'un assur, concrtcment par rapport ä sa situation personneile, contient d'autres 1ments d'ins&curit. Lorsqu'il s'agit d'incapacik professionnelle, donc de l'impossibi1it d'excrccr sa pro- fession ou une autre »&quivalcntc» du point de vue financier ei social, le probImc devient encore plus difficile pour le mdccin. Par ailleurs, en mdecine comme en biologie, tout cc qui vit s'&ouie, est en mouvement: et patatras! L'expert en expertise mdicale doit donc consid&cr toutes les possibilits d'volution et, dans le doute, reconnatre que cc West pas clair ci qu'il West pas scir! En aucun cas il ne doit inconsciemment ou par insou- ciance dpasscr ics limites de sa spcialit, mmc pas pour plaire ou rendre service au juriste.

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Car mme s'ils considrent tous deux le mme cas, le mdecin et le juriste pensent diffremment, sont soumis ä des rgles diverses et parlent souvent une autre langue. Tandis que la d&cision du juriste est dfinitive et qu'il n'entre pas en considration pour lui de la changer (exception faite par une instance suprieure), le mdecin doit souvent, plus tard, revoir son diagnos- tic et rviser son jugement. Mais ce n'est pas seulement envers lui-mme et ses propres capacits que le mdecin doit possder une portion de mfiance. Lorsqu'il s'agit de pres- tations de l'assurance sociale, une pince de prcaution critique est de mise face ä l'opinion de celui qui demande la rente. Sans doute, l'homme malade qui cherche ä se soigner est sincre et honnte vis-ä-vis de son mdecin, ä l'exccption peut-tre des drogus. Nanmoins quand il s'agit de questions d'assurance, il West pas fäch de tricher un peu. Chaquc homme est en fin de comptc son propre prochain! Les emp1oys d'assurances et les hommes d'affaires en particulier ont la rputation d'tre des lutteurs trs conscients des dommages avant tout lorsqu'ils occupent des postes dirigeants. De 1'autre cW de l'chc1Ie sociale on na encore jamais vu quelqu'un, mme parmi les contestataires patents, qui se soit ä cc point exclu de notre soci& pour renoncer aux services et aux bnfices matriels et sonnants distribus par cette socit abhorre. Ma1gr tout, le mdecin doit accueillir chaque assur sans aucun prjug et doit comparer impartialement ses dires sur sa capacit de travail avec son tat de sant objectif. S'il constate ici une importante discrpance inexplica- ble, ii peilt et doit en tenir compte dans ses rflexions et le mentionner dans son rapport final. Ii doit le faire en toute connaissance de cause et en consi- drant le fait que les personnes handicap&es psychiques et d'intelligence limitc, et qui ont des difficults d'expression, ont souvent tendance ä dmontrer leur mal par la mimique et le langage du corps, dans leur craintc de ne pas äre comprises autrement. Cettc «tendance ä joindre le geste la parole» pour mieux se faire comprendre, le mdecin expriment sait bien la distinguer de la simulation grossire de celui qui veut donner 1'imprcssion que son cas est grave.

Fazit En rsum, nous pouvons dire que l'apprciation et la constatation de 1'incapacit de travail de ses patients reprsentdnt souvent d'normes diffi- cults pour le mdccin charg d'une expertise mdicale. Et ccci non seule- ment pour des raisons qui touchent ä la mdccine, mais parce qu'un nom- bre consid&able de facteur tels que la formation scolaire et professionnelle, les connaissances linguistiques, 1'habilet manuelle et la situation sur le march du travail jouent un röle. Mme le mdecin qui doit simplement

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donner son avis sur 1'tat de sant ei la capacit de travail que l'on peut rai- sonnablement exiger ne peut pas entirement ignorer les influences de l'environnement sur l'invalidit. Ccci est d'autant plus difficile que leur importance West aucunement constante, mais fluctue et varie selon la situa- tion du march du travail. Malgr tout, ou, plus justement, ä cause de cela, le m&decin au service de l'assurance doit prendre en considration ces fac- teurs dans la mcsure ou ils influencent n&gativcment ou positivement l'tat de sant. Paradoxalement, il est bien plus facile d'attester la mort Tune personne que son incapacit de travail, mme pour le profane. Plus d'un mdccin se sent dpass et impuissant lorsqu'il est au service de la justice sociale: un ins- pecteur criminel surmen. Et il pense, rsign, aux mots de Richard Voss dans les «Physiciens» de Dürrenmatt: «La justice, mon ami, nous donne un mal fou, on se ruine ä son service, physiquement et moralemcnt!» Mais une consolation existe quand mme pour le mdecin harccl charg d'expertises mdicales et pour le mdccin au service des assurances lorsqu'ils en ont finalement assez de leur travail prouvant: «Aucun m~de- ein West ä tel point incapable de travail qu'il n'arrivc pas i convaincrc de faon persuasive le juriste qu'il est lui-mme incapable de travail».

Rsumö sous forme de courtes formulations du symposium pour les mdecins chargs d'expertises mödicales R. Böni, dr en med. Le mdecin est expert = donne un avis = fournit un diagnostic, mais West pas juge de tribunal. 11 doit donc dfcndre son point de vuc et le communi- quer en tant que tel (tout en tant conscient que, selon la pratiquc actucllc, les dossiers puissent ütre consults par des tiers, en particulier par les patients eux-mmcs et, avec leur autorisation, par des avocats et des organi- sations de paticnts). On ne demande pas au mdccin de se prononcer sur la capacit de gain mais sur 1'tat de sant et par consquent la capacit de travail et de produc- tion dans ccrtains domaines (indiquer ici des rcnseigncments pr&is: par ex. quel type de travail, assis ou debout, quelle activit, durc: ä temps partiel ou complet etc, tout cc que l'on peut raisonnablement attendre). Le prononc relatif au dcgr d'invalidit dans le sens de la loi (ou pour savoir si un cas est du ressort de l'AI) appartient t l'administration Al, rcs- pectivement aux tribunaux. Trs intrcssante est la distinction entre les points de vuc du mdecin ct du juriste. Le juriste vcut (et doit pour s'assurcr du rcspcct de la loi) connatre

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aussi exactement que possible la «chose», le mieux en centimtres, en ter- mes gomtriques et en pour cent. Le mdecin est fami1iaris avec les incertitudes que la nature fournit par rapport i. la maladie et ä la sant&

11 doit tab1ir son diagnostic aussi prcis que cela est ncessaire pour pres-

crire une thrapie adquate. Le juriste n'a pas besoin d'un diagnostic aussi pr&is et minutieux; illui suf- fit de constater la «Situation de maladie» qui autorise par voie de cons- -

quence - les assurances ä servir leurs prestations. Du point de vuejuridique, la maladie est une simple notion et le juriste, res- pectivement le tribunal, ne juge que la question de causa1it. Les notions de maladie et sant ne sont pas clairement dfinies. La sant est mme indfinissabIe. De plus, la gurison dpend souvent davantage des composantes psychiques de celui qui veut ou peut tre guri que du dia- gnostic objectivement &abli par le mdecin. C'est dans ce contexte incertain que le mdecin remet son diagnostic. 11 ne doit consigner que ce qu'il a constat et ce qu'il sait sur la base de faits vrifis par la mdecine. Mais son avis personnel est trs appr&i, ä condition qu'il reste dans les limites de sa science. La dcision appartient alors au juriste. Le but des tribunaux est fondamen- talement de rtablir la paix du droit en rduisant ä nant le conflit sur la base des dispositions 1ga1es (qui pourtant ne sont pas infaillibles). Contrairement au droit pnaI, il n'existe aucun cas «in dubio pro reo» dans les assurances sociales. L'existence d'une assurance influence le comportement des äres humains (malades) dans notre socit. C'est une Ioi psychologique et conomique qu'une offre existante provoque une demande. Ce qui compte dans nos assurances sociales, c'est, d'une part, d'aider les ayanls droit ä recevoir les prestations qui leur sont dues et, d'autre part, de protger la coinmunaut contre les abus. D'autres exposs oft trait les questions suivantes: - porter la croix des douleurs crucifiantes ou la difficile prob1matique des souffrances lombaires (das Kreuz mit dem Kreuz) - rhumatisme des parties molles - les patients oprs plusieurs fois ä la colonne vertbraIe - existe-t-il des facteurs de diagnostic permettant dc connaitre la naissance d'une invalidit?

11 vaut la peine de rechercher les diffrentes causes qui entrainent une inva-

1idit. Certaines (et en partie des plus banales) sont connues: la dure d'un arrt de travail joue un röle fondamental. De nombreux facteurs &rangers la maladie, par exemple les facteurs socio-culturels, jouent un röte consi-

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drabIe: comment par exemple un Yougoslave du Kossovo qui a des ennuis de dos peut-il se tenir debout ou mme porter une charge? On connait bien aussi les rpercussions possibies d'examens mdicaux prolongs ainsi que certaines affirmations de m&decins inconscients «Sur la base de cette analyse ou de cette radiographie, vous aurez toujours des douleurs>,. A ce sujet, les dc1arations des professeurs ei des spcialistes psent d'un poids particulier! Jeanne Hersch dans son expos d'introduction a trait la question de la position ambigui du monde moderne face ä la mdecine. D'une part, la socit exige la martrise comp1te de la douleur physique, mais, d'autre part, eile ddaigne ei se mfie de plus en plus de 1'ducation humaniste. Ii en rsu1te, paral11ement ä la fragi1it grandissante de la socit, un climat empoisonn caractris par des exigences dmesur&s, ei, partant, impossi- bles ä satisfaire. Nous avons toujours quelque chose ä supporter dans la vie. On doit le savoir ei il faul le savoir. Cette apprentissage est (ou devrait &re) en premier heu ha t.che naturelle de notre socit. Mais le mdecin aussi, par son alti- tude, exerce son influence bien au-delä de son officine, par-dessus le täte- ä-tte personnel. Nous savons exactement qu'il West pas possible de prescrire ä tous les hom- mes les traitemenis les plus sophistiqus. Gar, c'est un fait, nos ressources sont limit&s. Tächons donc en tant qu'tre humain et mdecin de ne pas compromettre le loul c cause de la par/ie.

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Liste des textes lögislatifs, des conventions internationales et des principales instructions de l'Office fdöraI des assurances sociales concernant I'AVS, I'Al, les APG, les PC et la prvoyance professionnelle Mise ä jour au 1er fvrier 1991

1. Assurance-vieillesse et survivants, ou domaine commun

de I'AVS, de I'AI, des APG, de I'AC et des PC

1.1 t.ois ftderaIes et arrtes federaux Source et dvt.

N1 de commande Loi fdra1e sur 1'AVS (LAVS), du 20 d&embre 1946 (RS 831.10). La nouvelle teneur avec toutes les modifications se trouve dans le «Recueil LAVS/RAVS», tat au 1er janvier OCFIM 1990. 318.300

Arrt fdra1 sur le statut des rfugis et des apatrides dans 1'AVS et dans 1'AI, du 4 octobre 1962 (RS 831.131.11). La nou- velle teneur, avec toutes les modifications, se trouve dans le OCFIM «Recueil LAVS/RAVS», äat au 1er janvier 1990. 318.300

Loi fdra1e sur 1'assurance-chömage obligatoire et 1'indem- nit en cas d'inso1vabi1it (LACI), du 25 juin 1982 (RS 837.0). OCFIM

Arrt fdra1 fixant la contribution de la Confdration et des cantons au financement de 1'assurance-vieillesse et survi- OCFIM vants, du 4 octobre 1985 (RS 831.100). 318.300

1.2 Actes legislatifs edictts par le Conseil fderaI

Rg1ement sur 1'AVS (RAVS), du 31 octobre 1947 (RS 831.101). Nouvelle teneur, avec les modifications, dans le «Recueil OCFIM LAVS/RAVS», etat au 1er janvier 1990. 318.300

OCFIM = Office central fdtra1 des imprims et du matdriel, 3000 Berne. OFAS = Office f&dra1 des assurances sociales, 3003 Berne. Les livraisons de I'OFAS dpendent des stocks existants.

Modification du RAVS, du 27 juin 1990 (RO 1990, 1105). OCFIM

Ordonnance sur le remboursement aux &trangers des cotisa- tions verses ä 1'AVS (OR), du 14 mars 1952 (RS 831.131.12). La nouvelle teneur, avec toutes les modifications, se trouve OCFIM dans le «Recueil LAVS/RAVS», &tat au ler janvier 1990. 318.300

Ordonnance concernant I'AVS et 1'AI facultatives des ressor- tissants suisses rsidant ii 1'tranger (OAF), du 26 mai 1961 (RS 831.111). La nouvelle teneur se trouve dans le «Recueil OCFIM LAVS/RAVS», &at au 1er janvier 1990. 318.300

Rg1ement du tribunal arbitral de la Commission fdra1e de 1'AVS/AI, du 11 ociobre 1972 (RS 831.143.15). OCFIM

Ordonnance fixant les contributions des cantons t I'AVS du 21 novembre 1973 (RO 1973, 1970), modifie par ordonnan- ces du 15 riovembre 1978 (RO 1978, 1941) et 2 d&cembre 1985 (RS 831.191.2). OCFIM

Ordonnance concernant diverses commissions de recours, (ODCR), du 3 septembre 1975 (RS 831.161), modifie par 1'Ordonnance du 5 avril 1978 (RO 1978, 447); concerne, entre autres, la Commission fdra1e de recours en matire d'AVS/AI pour les personnes rsidant ä 1'tranger. OCFIM

Ordonnance concernant 1'administration du fonds de corn- pensation de 1'AVS, du 27 septembre 1982 (RS 831.192.1). OCFIM

Ordonnance sur 1'assurance-chömage obligatoire et 1'indem- nit en cas d'inso1vabi1it, du 31 aoat 1983 (OACI) (RS 837.02). OCFTM

Ordonnance concernant 1'adh&sion tardive ä 1'assurance facultative AVS et Al des dpouses de ressortissants suisses t 1'tranger obligatoirement assurs, du 28 novembre 1983 (RS 831.112). Publi& aussi dans le «Recueil LAVS/RAVS», etat OCFIM au 1er janvier 1990. 318.300

Ordonnance 90 sur les adaptations ä I'vo1ution des prix et des salaires dans le regime de 1'AVS et de I'AI, du 12juin 1989 (RS 831.102). Publi& aussi dans le «Recueil LAVS/RAVS», OCFIM tat au 1er janvier 1990. 318.300

Ordonnance concernant le taux de cotisation en matirc d'assurance-chömage du 28 juin 1989 (RS 837.044). OCFIM

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1.3 Prescriptions edictees par des dpartements federaux et

par d'autres autorits federales

Rg1ement de la Caisse fd&a1e de compensation, du 30 cM- cembre 1948, arrt par le Departement fd&a1 des finances et des douanes (RS 831.143.31). OCFIM

Directives du Conseil d'administration concernant les place- ments du Fonds de compensation de 1'AVS, du 19 janvier

1953 (FF 1953/1, 91), arrtes par le Conseil d'administra-

tion du Fonds de compensation de 1'AVS, modifies par dci- sion du 18 mars 1960 (FF 1960/11, 8). OCFIM

Rg1ement intrieur de la Commission fd&a1c de 1'AVS/AI, dict par ladite commission le 23fcvrier 1965 (non pub1i). OCFIM

Ordonnance sur le taux maximum des contributions aux frais d'administration dans 1'AVS, arrte par le Dpartement fdra1 de 1'intrieur le 11 octobre 1972 (RS 831.143.41). OCFIM

Rg1ement du fonds destin secourir des vieillards et des survivants se trouvant dans un etat de gene particulier, du 24 octobre 1974 (FF 1974 II 1349). OCFIM

Ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par 1'assurancc-vieiliessc (OMAV), du 28 aout 1978, promuIgue par le Dpartcment fdra1 de 1'intrieur (RS 831.135.1). Contenue dans Ic «Recucil LAVS/RAVS »‚ äat au 1er janvier OCFIM 1990. 318.300

Ordonnance sur les subsides accords aux caisses cantonales de compensation de 1'AVS en raison de leurs frais d'adminis- tration, arrt& par le Dpartement fd&ra1 de 1'intrieur le 30 novembre /982 (RS 831.143.42), modifi& par ordonnance du 20 juin 1990 (RO 1990, 1107). OCFIM

Ordonnance sur 1'organisation de la Centrale de compensa- tion et de la Caisse suisse de compensation, du 3 septembre 1987 (RS 831.143.32). OCFIM

62

1.4 Conventions internationales

Autriche 2 Convention de scurit sociale, du 15 novembre 1967 (RO 1969, 12)'. Convention comp1mentaire, du 17 mai 1973 (RO 1974, 1168)'. Deuxime convention comp1mentaire, du 30 novembre 1977 (RO 1979, 1594)'. Arrangement administratif, du 1er octobre 1968 (RO 1969, 39)'. Arrangement comp1mentaire de l'arrangement du jer octo- bre 1968, du 2 niai 1974 (RO 1974, 1515)'. Deuxime arrangement comp1mentaire ä l'arrangement administratif du ler octobre 1968, du ler fvrier 1979 (RO 1979, 1949)'. Ces docuinenis /igurenl dans les clirectives relatives au statut des tran- OCFIM gers er des apatrides dans /A VS ei dans l'AT. 318.105

Troisime convention comp1mentaire du 14 dcembre 1987 (RO 1989, 2437). OCFIM Troisime arrangement compRrnentaire de 1'arrangement administratif du 112 1 octobre 1968, du 12 dcembre 1989 (RO 1990, 369). OCFIM

Belgique Convention de stcurit sociale, du 24 septeinbre 1975 (RO 1977, 710). Arrangement adrninistratif, du 30 novernbre 1978 (RO 1979, 721). Ces docuinentsfigurent dans les directives relatives au statut des tran- OCFIM gers et des apatrides dans / ;l VS ei dans /A 1. 318.105

Les directives relatives au statut des trangers contiennent un texte intgri. Voir aussi Convention eoncernant la scuritti sociale entre la R,pubIique f,dtrale d'Allemagne, la Principaute du Liechtenstein, la RpubIique d'Autriche et la Confdration suisse, conclue le 9 d&enib,e 1977, en vigueur des le 1e1 novembre I980 (RO 1980, 1607); - Arrangement administratif ä cc sujet, du 28 mars 1979 (RO 1980, 1625); - Convention compkmentaire du 8 oct. 1982, en vigueur des le 111 juillet 1982 (RO 1984, 21). Contenu dans les directives relatives au statut des trangers et des apatrides dans I'AVS/AI.

63

Rpub1ique fdcira1e d2-111emagne 2 Convention sur la s~curitd sociale, du 25 fvrier 1964 (RO 1966, 622). Convention comp1mentaire de la convention du 25 fvrier 1964, du 9 septembre 1975 (RO 1976, 2048) . Arrangement concernant 1'application de la convention, du

25 aoüt 1978 (RO 1980, 1662).

Ces docuinenisfigurent dans les directives relatives au statut des tran- OCFIM gers et des apatrides dans I4VS et dans l4I. 318.105

Deuxime convention comp1mentaire de la convention du

25 fvrier 1964, du 2 mars 1989 (RO 1990, 492). OCFIM

Arrangement administratif comp1mentaire ä 1'arrangement administratif du 25 aot 1978, du 2 mars 1989 (RO 1990, 512). OCFIM Convention comp1mentaire de la convention du 24 octobre 1950, du 24 dcembre 1962 (RO 1963, 939). OCFIM

Danemark Convention de s&urit sociale, du 5 janvier 1983 (RO 1983, 1552)'. Arrangement administratif, du 10 novembre 1983 (RO 1984, 179)'. Avenant ä la convention, du 18 septembre 1985 (RO 1986, 1502)'. Arrangement comp1mentaire ä 1'arrangement administratif du 10 novembre 1983, du 25 novembre 1986 (RO 1987, 761)'. Ces documentsfigurent dans les directives relatives au statut des etran- OCFIM gers et des apatrides dans 1'/lVS ei dans l.4I. 318.105

Les directives relatives au statut des &rangers contiennent un texte intgr. Voir aussi - Convention concernant la s&urite sociale entre la RpubIique fd&a1e d'Allemagne, la

Principaute du Liechtenstein, la Rpublique d'Autriche et la Confdration suisse, conclue le 9 dce,nbre 1977, en vigueur d es le 1er novembre 1980 (RO 1980, 1607); - Arrangement adininistratif ä ce sujet, du 28 mars 1979 (RO 1980, 1625);

- Convention complmentaire du 8 oct. 1982, en vigueur de s le 111 juillet 1982 (RO 1984, 21).

Contenu dans les directives relatives au statut des etrangers et des apatrides dans l'AVS/AI.

64

Espagne Convention de s&urit sociale, du 13 octohre 1969 (RO 1970, 952)'. Avenant ä la convention, du 11 juin 1982 (RO 1983, 1368)'. Arrangement administratif, du 27 octobre 1971 (RO 1976, 577). Ces documentsfigurent dans les directives relatives au statut des tran- OCFIM gers et des apatrides dans 11 VS et dans l41. 318.105 France Convention de s&urit sociale, du 3jui/let 1975, avec proto- cole sp&ial (RO 1976, 2061). Arrangement administratif, du 3 d&cembre 1976 (RO 1977, 1667). Ces documents figurent dans les directives relatives au statut des tran- OCFIM gers et des apatrides dans l.4VS et dans /A 1. 318.105 Liechtenstein

Convention de s&urit& sociale, du 8 mars 1989 (RO 1990, 638). OCFIM Arrangement administratif, du 16 mars 1990 (RO 1990, 656) OCFIM Grande-Bretagne Convention de s&urit sociale, du 21 fvrier 1968 (RO 1969, 260). Ces docuinentsfigurent dans les directives relatives au statut des tran- OCFIM gers et des apatrides dans /A VS et dans l41. 318.105

Gr'ce Convention de s&curit sociale, du PTjuin 1973 (RO 1974, 1683).

Les directives relatives au statut des etrangers contiennent un texte intgr. 2 Voir aussi - Convention concernant Ja scurit sociale entre Ja R&publique fduraIe d'Alleinagne, la Principaut du Liechtenstein, Ja Rpub1ique d'Autriche et la Confd&ation suisse, conclue Je 9 duicemhre 1977, en vigueur des le 111 novembre 1980 (RO 1980, 1607); - Arrangement administratif ä ce sujet, du 28 mars 1979 (RO 1980, 1625); - Convention comp1mentaire du 8 oct. 1982, en vigueur des le 111 1982 (RO 1984, 21). Contenu dans les directives relatives au statut des trangers et des apatrides dans l'AVS/Al.

Arrangement administratif, du 24 octobre 1980 (RO 1981, 184). Ces documentsfigurent dans les directives relatives au statut des tran- OCFIM gers ei des apatrides dans 12-IVS et dans l4!. 318.105

Italie Convention relative ä la scurit sociale, du 14 d&embre 1962 (RO 1964, 730). Avenant ä la convention, du 4 juillet 1969 (RO 1973, 1185 et 1206). Protocole additionnel ä 1'avenant du 4 juillet 1969, conclu le

25 fvrier 1974 (RO 1974, 945).

Deuxime avenant, du 2 avril 1980 (RO 1982, 98). Arrangement administratif, du 18 d&embre 1963 (RO 1964, 748). Arrangement administratif concernant I'application de 1'ave- nant du 4 juillet 1969 et compl&ant et modifiant I'arrange- ment du 18 dcembre 1963, conclu le 25 fvrier 1974 (RO 1975, 1463). Arrangement administratif concernant 1'application du deuxime avenant du 2 avril 1980 et la revision de l'arrange- ment administratif du 18 dcembre 1963, du 30 janvier 1982 (RO 1982, 547). Ces docurnents figurent dans les directives relatives au statut des tran- OCEIM gers et des apatrides dans I21VS et dans l'/lJ. 318.105

1sra/

Convention de s&urit sociale, du 23 mars 1984 (RO 1985, 1351). Arrangement administratif, du 18 septembre 1985 (RO 1985, 1795). Ces docuinentsfigurent dans les directives relatives au statut des e't,an- OCFIM gers et des apatrides dans /A VS ei dans l41. 318.105

Luxembourg Convention de scurit sociale, du 3 juin 1967 (RO 1969, 419) .

Les directives relatives au statut des etrangers contiennent un texte intgr.

Avenant ä la convention, du 26 mars 1976 (RO 1977, 2094)'. Arrangement administratif, du 17 fvrier 1970 (RO 1979, 651). Ces docurnentsfigurent dans les directives relatives au statut des tran- OCFIM gers ei des apatrides dans I2IVS et dans 1>41. 318.105

Norv'ge Convention de s&urit sociale, du 21fvrier 1979 (RO 1980, 1841). Arrangement administratif, du 22 septembre 1980 (RO 1980, 1859) . Arrangement comp1mentaire ä 1'arrangement administratif du 22 septembre 1980, du 28 juin 1985 (RO 1985, 2227) 1 . Ces docurnentsfigurent dans les directives relatives au statut des tran- OCFIM gers et des apairides dans /A VS et dans 1211. 318.105

Pays-Bas Convention de s&urit sociale, du 27 mai 1970 (RO 1971, 1039). Arrangement administratif, du 29 mai 1970 (RO 1975, 1915)1. Arrangement administratif complmentaire, des 16 janvier/

9 fvrier 1987 (RO 1987, 763)1.

Ces documenisfigurent dans les directives relatives au statut des tran- OCFIM gers et des apatrides dans 1;4VS et dans 1>41. 318.105

Portugal Convention de s&urit sociale, du 11 septembre 1975 (RO 1977, 291). Arrangement administratif du 24 septembre 1976 (RO 1977, 2208), avec comp1ment des 12 juillet/21 aoüt 1979 (RO 1980, 215). Ces docuinentsfigurent dans les directives relatives au statut des iran- OCFIM gers et des apatrides dans /;4 VS et dans /211. 318.105

Les directives relatives au Statut des trangers contiennent un texte intgr.

67

Samt-Mann Echange de lettres en matire de scurit sociale avec la Rpub1ique de Samt-Mann, du 16 dcembre 1981 (RO 1983, 220)'. Ces documentsfigurent dans les directives relatives au statut des tran- OCFIM gers et des apatrides dans L4VS et dans 14I. 318.105

Sude Convention de s&unit sociale, du 20 octobre 1978 (RO 1980, 224). Arrangement administratif, du 20 octobre 1978 (RO 1980, 239)1. Echange de lettres constituant un arrangement comp1men- taire t 1'arrangement administratif du 20 octobre 1978, du 1er avril 1986 (RO 1986, 1390)!. Ces documentsfigurent dans les directives relatives au statut des tran- OCFIM gers et des apatrides dans l4VS et dans l'AI. 318.105

Finlande Convention de s&urit sociale, du 28 juin 1985 (RO 1986, 1537). Arrangement administratif du 28 juiri 1985 (RO 1986, 1556). Ces documentsfigurent dans les directives relatives au statut des tran- OCFIM gers et des apatrides dans l4VS et dans 141. 318.105

Turquie Convention de scunit sociale, du Jer mai 1969 (RO 1971, 1772)'. Avenant ä la convention, du 25 mai 1979 (RO 1981, 524) 1 . Arrangement administratif, du 14 janvier 1970 (RO 1976, 591). Ces documentsfigurent dans les directives relatives au statut des tran- OCFIM gers et des apatrides dans I>4VS et dans 111. 318.105

Etats-Unis d4merique du Nord Convention de scurit sociale, du 18juillet 1979 (RO 1980, 1671).

Les directives relatives au statut des trangers conhiennent un texte intgr

Wz

Arrangement administratif, du 20 d&embre 1979 (RO 1980, 1684). Ces documentsfigurent dans les directives relatives au statut des tran- OCFIM gers et des apatrides dans /.4 VS et dans /4 1. 318.105 Avenant, du 1 juin 1988 (RO 1989, 2252). OCFIM Arrangement administratif complmentaire, du ler juin 1988 (RO 1989, 2255). OCFIM

Yougoslavie Convention relative aux assurances sociales, du 8 juin 1962 (RO 1964, 157)'. Avenant du 9 juillet 1982 (RO 1983, 1605) 1 . Arrangement administratif, du 5 juillet 1963 (RO 1964, 175). Ces documentsfigurent dans les directives relatives au statut des tran- OCFIM gers et des apatrides dans I4VS er dans l41. 318.105

Bateliers rhnans Accord concernant la s&uritd sociale des bateliers rhnans, du 30 novembre 1979 (RO 1988, 420). Cet accordfigure dans les directives relatives au statut des &rangers et OCFIM des apatrides dans /A VS et dans l4 I. 318.105

1.5 lnstructions de I'Office federal des assurances sociales

1.5.1. L 'assujettissement c l'assurance et les cotisations

Classeur «Directives et Circulaires sur l'assujettissement ä l'assurance et sur les cotisations AVS/AI/APG», conte- OCFIM nant: 318.102

- Circulaire sur I'assujettissement ä l'assurance, valable ds OCFIM Je Je't janvier 1990. 318.102.01

- Directives sur le salaire dterminant (DSD), valables ds OCFIM le Jcr janvier 1987. 318.102.02

- Directives sur les cotisations des travailleurs indpendants OCFIM et des non-actifs (DIN), valables ds le 1E'janvier 1988. 318.102.03

Les directives relatives au Statut des etrangers contiennent un texte intgr.

- Directives sur la perception des cotisations (DP), valables OCFIM ds le 1cr janvier 1988. 318.102.04

- Circulaire sur les intr&s moratoires et rmunratoires, OCFIM valable ds le Prjanvier 1988. 318.102.06

- Circulaire concernant les cotisations dues par les person- nes exerant une activit lucrative qui ont atteint I'äge ouvrant le droit ä une rente de vieillesse, valable ds le OCFIM Ierjanv jer 1989. 318.102.07

- Circulaire concernant les cotisations dues ä 1'assurance- OCFIM chömage obligatoire, valable ds le 1janvier 1989. 318.102.05

- Directives sur 1'affiliation des assurs et des employeurs aux caisses de compensation (DAC), valable ds le 1jan- OCFIM vier 1991. 318.106.19

1.5.2. Les prestations

Circulaire concernant de nouvelies procdures de paiement OFAS des rentes AVS/AI, du 8 octobre 1982. 35.747

Circulaire concernant 1'allocation pour impotent de 1'AVS et de 1'AI, s'agissant des cas d'impotence cons&utive ä un acci- OFAS dent, valable ds le »janvier 1984. 37.218

Circulaire concernant le systme de communication et le rgime de compensation entre 1'AVS/AI et I'assurance-acci- OFAS dents obligatoire, valable ds le ]erjanvjer 1984. 37.184

Circulaire concernant la compensation des paiements r&roactifs de 1'AVS et de 1'AI avec les crances en restitution des prestations de 1'assurance militaire, valable ds le 1er jan- OFAS vier 1984. 37.172

Directives concernant les rentes, dition du ]erjanvjer 1986 (recueil sous forme de feuilles volantes) comprenant les sup- OCFIM p1ments 1 ä 5, &tat au 1er janvier 1991. 318.104.01 OCFIM Liste des codes pour cas spciaux, &at au ]cr janvier 1988 318.106.10

Circulaire sur la remise de moyens auxiliaires par 1'assurance- vieillesse, valable ds le Irr janvier 1989 (feuilles volantes contenues dans le ciasseur 318.507.2 «Al - Directives et OCFIM circulaires »). 318.303.01

70

Circulaires concernant 1'augmentation des rentes au ]er jan vier 1990: OFAS - 1/90 du 27 juin 1989 (mesures prparatoires) 89.550 - 11/90 du 4 septembre 1989 (conversion des rentes en OFAS cours) 89.745

- 111/90 du 27 octobre 1989 (calcul ei fixation des nouvel- OEÄS les rentes) 89.961

1.5.3. L 'Organisation

1.5.3.1. Affiliation aux caisses de compensation ei coniröle

des ein ployeurs Circulaire sur Je contröle des employeurs, valable ds le OCFIM Jer janvier 1967. Edition mise ä jour au 1er janvier 1985, avec 318.107.08 supp1ment 1 valable ds le 1er janvier 1988 et supp1ment 2 318.107.081 valable partir du 1er janvier 1990. ä 318.107.082

lnstructions aux bureaux de revision sur 1'excution des contröles d'employeurs, valables ds Je Jerjanvier 1967. Edi- tion mise i jour au le, janvier 1985, avec supp1ment 1 valable OCFIM ds le 1er janvier 1988 et supp1ment 2 valable dts le 111 jan- 318.107.09 vier 1989. 318.107.091/092 OCFIM Directives sur le fichier des affi1is, valables des le Jjui/let 318.106.20 1979, avec supp1ment 1 valable ds le 1er aoüt 1984. cl 201

1.5.3.2. Obligation de garder le secret ei conservation des

dossiers Circulaire relative ä la conservation des dossiers, valable ds OCFIM le lerjanvier 1988. 318.107.10

Circulaire sur 1'obligation de garder le secret et la communi- cation des dossiers, valable ds le lerjuillet 1988 (dite sous forme de feuilles volantes ei contenue dans le ciasseur

318.100.1 «Directives et circulaires gn&a1es AVS/AI/ OCFIM

APG/PC»). 318.107.06

1.5.3.3. Certificat d'assurance et compte individuel

Circulaire concernant la mise en süret des CI, valable ds OCFIM le ler janvier 1984. 318.106.21

71

Directives concernant le certificat d'assurance et le Cl, vala- OCFIM 318.106.02 bles ds le Jerjanvier 1985, avec supp1ment 1 valable ds le 318.106.021 1er janvier 1988, supp1ment 2 valable ds le janvier 1989, 318.106.022 supp1ment 3 valable ds le Je, janvier 1990 et supp1ment 4 318.106.023 valable ds le 1er janvier 1991. 318.106.024

Circulaire aux caisses de compensation cantonales sur 1'attri- bution du numro d'assur AVS aux membres de la protec- OFAS tion civile, du 25 juin 1986. 86.574

Directives concernant la tenue des Cl par ordinateur, vala- OCFIM bles ds le P'njanvier 1988. 318.106.05 OCFIM Le numro d'assur. Valable ds le 1er janvier 1989. 318.106.12 OCFIM Ies nombres-c1s des Etats, Jet janvier 1987. 318.106.11

1.5.3.4. Organisation, budget et revision des caisses de compen-

sation

Circulaire adress& aux departements cantonaux comptents et aux comits de direction des caisses de compensation pro- fessionnelles sur la fortune des caisses de compensation, du OFAS 28 novembre 1957. 57-2638

Directives sur les sürets ä fournir par les associations fon- datrices des caisses de compenstion AVS professionnelles, du OFAS 31 janvier 1958, tendues ä I'AI par circulaire du 10 dcembre 58-2824 1959. 59-4634

Circulaire concernant les rapports de gestion annuels des cais- OFAS ses de compensation et des commissions Al, du 19juillet 1974. 25.420

Directives sur la comptabi1it et les mouvements de fonds OCHM des caisses de compensation, valables ds le 1fvrier 1979, 318.103 avec supplment 1 valable ds le Je, fvrier 1983, supplment 318.103.1

2 valable ds le le, fvrier 1988 et supplment 3 valable ds 3181032

le le, fvrier 1991. 318.103.3

Circulaire sur 1'affranchissement ii forfait, valable ds le OCFIM ]erju jl/et 1980. 318.107.03

Circulaire concernant les autres täches et la loi sur 1'assu- OFAS rance-accidents, du lerjuin 1983. 36.604

72

Circulaire sur les autres täches et la loi fd&a1e sur la pr- voyance professionnelle vieillesse, survivants et inva1idit OFAS (LPP), du 21 novembre 1984. 38.379

Directives sur 1'utilisation du Service des ordres groups (SOG) des PTT par les organes de 1'AVS/AI/APG, valables OCFIM ds le »'djanvier 1986. 318.104.30

lnstructions pour la revision des caisses de compensation OGFIM AVS, valables ds le 1eT Jvrier 1986, avec supp1ment 1 vala- 318.107.07 ble ds le 1er fvrier 1991. 318.107.071

Circulaire sur le contentieux, valable ds le Jer juil/et 1988 (dit& sous forme de feuilles volantes et contenue dans le ciasseur 318.100.1 «Directives et circulaires gnra1es AVS/ OCFIM AJ/APG/PC»). 318.107.05

Directives techniques pour 1'change informatis des donnes avec la Centrale, valable ds le Jer janvier 1990, avec suppk- ment 1 valable ds le 1er janvier 1991 (edition sous forme de OCFIM feuilles volantes). 318.106.04

1.5.3.5. Droit de recours con Ire le tiers responsable

Circulaire concernant 1'organisation et la procdure quant ä 1'exercice du droit de recours contre le tiers responsable dans OCFIM le cadre de 1'AVS, valable ds le 11- janvier 1983. 318.108.01

1.5.4. L'assurance facullative pour les Suisses rcsidant

l'tranger

Directives concernant 1'AVS et 1'AI facultatives des ressortis- sants suisses rsidant ä 1'tranger, valables ds le Pjui/let 1983, avec supp1ment 1 valable As le 1er janvier 1984, sup- OCFIM pIment 2 valable ds le 1er janvier 1986 et supp1ment 3 318.101 valable ds le 1er janvier 1989. et 101.2-4

1.5.5. Les clrangers et les apatrides

Directives relatives au statut des ärangers et des apatrides, OCFIM sur feuilles volantes, etat au Jerjanvier 1989, contenant: 318.105

- les instructions administratives ä propos du rembourse- ment aux &rangers des cotisations vers&s ä 1'AVS;

73

- les instructions administratives concernant la dnoncia- tion de la convention du 4 juin 1959 avec la Tchcos1ova- quie, valables ds le ler dcembre 1986; - les aperus sur la rg1ementation valable en matire d'AVS et d'AI avec tous les Etats contractants; - les instructions administratives valables en matire d'AVS et d'AI pour toutes les conventions; seule exception: Bate- liers rhnans; - 1'aperu sur la rg1ementation valable en matire d'AVS et d'AI pour les rfugis et les apatrides; les instructions administratives ä propos du statut des rfugis et des apatrides dans 1'AVS/AI.

1.5.6. Encouragement de I'aide ä la vieillesse

Circulaire sur les subventions pour 1'encouragement de 1'aide ä la vieillesse, valable ds le 1janvier 1991 (disponible ds OCFIM mars 1991 environ). 318.303.02

1.6 Tables de I'Office federal des assurances sociales

Tables pour la d&ermination de la dure prsumab1e de coti- OCFIM sations des annes 1948-1968. 318.118

Tables des cotisations AVS/AI/APG dues par les indpen- OCFIM dants et les non-actifs, valables ds le ]erjanvjer 1990. 318.114

Assurance facultative des ressortissants suisses rsidant ä 1'&ranger. Tables des cotisations AVS/AI, valables ds le OCFIM ]erjanvjer 1990. 318.101.1

5,25 Vo cotisations sur le salaire d&erminant. Table auxiliaire OCFIM sans force obligatoire, valable ds le Jerjanvjer 1991. 318.112.1

Table de conversion des salaires nets en salaires bruts, valable OCFIM ds le »'Tjanvier 1991. 318.115

Tables des rentes 1991. Volume 1 (d&ermination de 1'che1te de rentes et caicul du revenu annuel moyen dterminant). OCFIM Valables pour 1991. 318.117.901

Tables des rentes 1990. Volume 2 (fixation du montant de la OCFIM rente). Valables ds le 1janvier 1990. 318.117.902

74

2. Assurance-invaIidit

2.1 Lois federales

Loi fd&a1e sur 1'AI (LAI), du 19 juin 1959 (RS 831.20). Teneur mise ä jour, avec toutes les modifications, dans le OCFIM «Recueil LAI/RAI/OIC», etat au 1er janvier 1990. 318.500

2.2 Actes legislatifs edicts par le Conseil federal

Rg1ement sur 1'Al (RAI), du 17janvier 1961 (RS 831.201). Teneur mise ä jour, avec toutes les modifications, dans le OCFIM «Recueil LAI/RAI/OIC», tat au 1er janvier 1990. 318.500

Ordonnance concernant les contributions des cantons ä l'assurance-inva1idit, du 2 dcembre 1985 (RS 831.272.1). OCFIM

Ordonnance concernant les infirmits congnitales (OIC), du 9 dcembre 1985 (RS 83 1.232.21). Teneur mise ä jour, avec toutes les modifications, dans le «Recueil LAI/RAI/OIC», OCFIM &at au 1er janvier 1990. 318.500

Instructions concernant les mesures ä prendre en faveur des infirmes dans le domaine de la construction, du 6 mars 1989 (FF 1989 11508). OCFIM

2.3 Prescriptions edictees par des departements federaux ei

par d'autres autorites federales

Rg1ement de la commission Al des assurs rsidant ä 1'tranger, Mict par le Departement fdra1 des finances et des douanes le 22 mars 1960. OCFIM

Ordonnance sur la reconnaissance d'co1es spcia1es dans 1'Al, arrte par le Departement fdra1 de 1'intrieur le 11 septembre 1972 (RS 831.232.41). OCFIM

Reglement für den Spezialfonds zur Unterstützung in Not OFAS geratener Invalider. (En allemand seulement.) 23 juin 1976. 28.159

Ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par 1'AI (0MAl), arrt& par le Dpartement f&dra1 de l'int- rieur le 29 novembre 1976 (RS 831.232.51). Texte contenu OCFIM dans le «Recueil LAI/RAI/OIC», etat au janvier 1990. 318.500

75

Ordonnance du Dpartement de 1'int&ieur concernant les subventions pour les agencements des institutions destines aux invalides, du 10 dcembre 1982 (RS 831.262.1). OCFIM

Ordonnance sur la r&ribution des membres des commis- sions Al du 9 novembre 1988 (RS 831.242.1). OCFIM

2.4 Conventions internationales

Les conventions en vigueur concernent aussi 1'AI. Pour plus de d&ails, voir sous chiffres 1.4 et 1.5.5.

2.5 Instructions de I'Office federal des assurances sociales

2.5.1. Les mesures de radaptation

Circulaire concernant la formation scolaire spcia1e, valable OCFIM ds le Jerjanvjer 1968. 318.50707

Circulaire concernant les mesures pdago-th&apeutiques OCFIM dans 1'AI, valable ds le ler mars 1975. 318.507.15

Circulaire sur le droit des mineurs d'intelligence normale, atteints de graves troubles du comportement, aux subsides pour la formation scolaire spcia1e, valable ds le Pnjuillet OCFIM 1975. 318.507.16

Circulaire sur le traitement des graves difficults d'1ocution, OCFIM valable ds le Jer novembre 1978. 318.507.14

Circulaire concernant le remboursement des frais de voyage OCFIM dans l'AI, valable ds le ler mars 1982. 318.507.01

Circulaire concernant les mesures de radaptation d'ordre OCFIM professionnel de l'AI, valable ds le lerjanvier 1983. 318.507.02

Modifications du RAI. Consquences dans le domaine de la OFAS formation scolaire spcia1e. Circulaire du 16 dcembre 1983. 37.355

Circulaire concernant les mesures mdica1es de radapta- OCFIM tion, valable ds le 1juin 1986, avec supp1ment 1 valable 318.507.06 ds le 1er janvier 1988. 318.507.061

Nouvelies directives concernant la procdure de reconnais- sance des &oles sp&iales pour des cas particuliers, du OFAS 18 juin 1986. 86.522-525

76

Directives sur la remise des moyens auxiliaires, valables ds Je Jerjanv jer 1989 (feuilles volantes, contenues dans le das- OCFIM seur 318.507.2 «Al - Directives et circulaires»). 318.507.11

2.5.2. Les rentes, allocalions pour iinpotents et indemnits

journali'res

Circulaire sur la compensation des paiements rtroactifs de 1'AI avec les crances en restitution de prestations des cais- ses-maladie reconnues par la Confd&ration, valable ds le OFAS Jerjanv jer 1984. 37.174

Directives concernant le traitement des attestations pour OFAS indemnits journa1ires Al, du 6 fvrier 1986. 86.089

Circulaire concernant les indemnits journa1ires de 1'assu- rance-inva1idit, valable ds le lerjuillei 1987, (dite sous forme de feuilles volantes et contenue dans le ciasseur OCFIM

318.507.1 «Al. Directives et circulaires »). 318.507.12

Directives concernant 1'inva1idit et 1'impotence dans 1'AI, OCFIM valable ds le /enjanv ier 1990. 318.507.13

2.5.3. L'organisation et la procdure

lnstructions aux secrtariats des commissions Al concernant 1'aide administrative aux assurances-inva1idit trangres, du 24fevrier 1965, contenues dans 1'annexe ä la circulaire sur la OFIM procdure dans 1'AI. 318.507.03

Circulaire concernant le paiement centra1is des salaires du OFAS personnel des offices rgionaux Al, du Prjanvier 1970. 18.485

Rg1ement concernant 1'assistance en faveur du personnel des offices rgionaux Al en cas d'accident de service (%1e- OFAS ment accidents de service), du 1'njuiIlet 1970. 19.216

Circulaire sur le budget des dpenses et la präsentation des OFAS comptes des commissions Al, du 7 aoüt 1970. 19.405

Circulaire sur le budget des dpenses et la prsentation des comptes des offices rgionaux Al, valable ds le 1' septem- bre 1970, avec directives du 30 septembre 1971 concernant OFAS 1'utilisation par les emp1oys des offices rgionaux Al de 19.436 vhicu1es ä moteur privs pour des voyages de service. 21.204

77

Circulaire sur le paiement des prestations individuelles dans 1'AI, valable ds le ler novembre 1972, avec supp1ment 1 OCFIM valable ds le 1er janvier 1983 et supplment 2 valable ds le 318.507.04 1er janvier 1984. et 041-042 OFAS Reglement pour le personnel des offices reglonaux Al, valable 24.604 ds le ler d&embre 1973, avec compl&ment du 26 mai 1978. 30.537

Circulaire concernant les rapports de gestion annuels des offi- OFAS ces rgionaux, du 2 octobre 1974. 25.678

Circulaire sur le remboursement des frais aux services sociaux OFAS de l'aide aux invalides, valable ds le ]'r avril 1975, avec sup- 26.309 plment 1 valable ds le 1er novembre 1980. Avec modification 33.290 du 3 septembre 1986. 86.778

Circulaire concernant la reconnaissance d'&oles sp&ciales dans l'AI, valable ds le ]erjanvjer 1979. Annexes 1 et 2 rem- OCFIM places par la mise ä jour au 1er janvier 1982. 318.507.05 OFAS Circulaire concernant l'annonce des rentes Al aux autorites 31.901 fiscales, du 12juillet 1979, avec modification du 4 aoüt 1986. 86.698

Circulaire aux commissions Al, aux offices rgionaux et aux caisses de compensation concernant la convention avec l'assurance prive, relative i la communication de dossiers et OFAS de renseignements, du 16 janvier 1981, avec complment du 33.641 + 642 1er juin 1982. et 35.264

Circulaire concernant les centres d'observation profession- OFAS nelle dans 1'AI (COPAI), du 1enfvrier 1982. 34.862

Circulaire concernant la statistique des infirmits et des pres- tations, valable ds le ]erjanvjer 1983, avec codes valables ds QCFIM le 1er janvier 1986 et supp1ment 1 valable ds le 1er juillet 318.108.03-04- 1987. 031

Circulaire concernant 1'organisation et la procdure quant l'exercice du droit de recours contre le tiers responsable dans OCFIM le cadre de I'AI, valable ds le 1'njanvier 1983. 318.108.02

Circulaire aux caisses de compensation concernant les facili- OFAS ts de transport pour les handicaps, du 23 juin 1987. 87.573

Circulaire sur la procdure dans 1'AI, valable ds le P"juillet

1987 (dite sous forme de feuilles volantes et contenue dans OCFIM

le classeur 318.507.1 «Al, Directives et circulaires»). 318.507.03

78

2.5.4. L'encouragement de 1'aide aux invalides

Circulaire sur 1'octroi de subventions pour la formation et le perfectionnement des sp&ialistes de la radaptation profes- OCFJM sionnelle des invalides, valable ds le FT ociobre 1975. 318.507.17

Circulaire sur les subventions aux frais d'exploitation des centres de radaptation pour invalides, valable ds le l er OCHM 318.507.18 vier 1976, avec supplment 1 valable ds le 1er janvier 1979. cl 181

Directives concernant les demandes de subventions pour la construction dans l'AI, valables ds le 1('n,nars 1980, compl- OCFJM tes par le programme-cadre des locaux applicable aux insti- 318107.13 tutions pour invalides, tat au 1er mai 1987. OFAS

Circulaire sur les subventions d'exploitation aux homes et OCFIM centres de jour pour invalides, valable ds le 1?! janvier 1987, 318.507.20 avec supplment 1 valable ds le Je, janvier 1987. 318.507.201

Circulaire sur 1'octroi de subventions aux frais d'exploitation des ateliers d'occupation permanente pour invalides, valable OCFIM ds le Jerjanvjer 1988. 318.507.19

Circulaire sur les subventions aux organisations de l'aide pri- OCFIM ve aux invalides, valable ds le Pjanvier 1990. 318.507.10

2.6 Tables de I'Office federal des assurances sociales, dont

l'usage est obligatoire

Tables de caicul des allocations journalires APG et des OCFIM indemnits journa1ires Al, valables ds le lerjanvier 1991. 318.116

3. Prestations compImentaires ä I'AVS/AI

3.1 Lois federales

Loi fdrale sur les preslations complmentaires ä l'AVS/AI (LPC), du 19 mars 1965 (RS 831.30). Teneur mise ä jour, avec toutes les modifications, dans le «Recueil LPC/OPC», &at OCFIM au ]er janvier 1991. 318.680

3.2 Actes legislatifs dicts par le Conseil federal

Ordonnance sur les prestations comp1mentaires ä 1'AVS/AI (OPC), du 15 janvier 1971 (RS 831.301). Teneur mise ii jour,

79

avec toutes les modifications, dans le «Recueil LPC/OPC», OCFIM &at au 1er janvier 1991. 318.680

Ordonnance 90 concernant les adaptations dans le rgime OCFIM des PC, du 12juin 1989 (RS 831.302). 318.680

Ordonnance 91 concernant 1'adaptation de la dduction pour loyer dans le rgime des prestations comp1mentaires ä OCFIM l'AVS/AI, du 24 octobre 1990 (RO 1990, 1919). 318.680

3.3 Prescriptions edictees par le Departement fedraI de

l'intrieur

Ordonnance relative ä la dduction de frais de maladie et de dpenses occasionn&es par des infirmits en matire de PC (OMPC), du 20 janvier 1971 (RS 831.301.1). Teneur mise t jour, avec toutes les modifications, dans le «Recueil LPC/ OCFIM OPC», dtat au ler janvier 1991. 318.680

3.4 Instructions de l'Office fdera1 des assurances sociales

Circulaire concernant les prestations aux institutions d'uti1it publique selon les articies 10 et 11 LPC, valable ds le OCFIM lerjuillet 1984. 318.683.01

Directives concernant les PC, valables ds le Prjanvier 1987 OCFIM (dites sous forme de feuilles volantes). 318.682

Circulaire aux caisses de compensation AVS et organes d'ex&ution des PC concernant 1'instruction des prestations des assurances sociales &rangres, valable ds le ler novem- OCFIM bre 1988. 318.684

4. Rgime des allocations pour perte de gain en faveur des

personnes servant dans I'armöe ou dans la protection civile

4.1 Loi federale

Loi fdra1e sur les APG (LAPG), du 25 septembre 1952 (RS 834.1). Texte mis äjour, avec modifications, dans le «Recueil OCFIM LAPG/RAPG», etat au 1er janvier 1991. 318.700

EN

4.2 Actes legislatifs edictes par le Conseil federal

Rg1ement sur les allocations pour perte de gain (RAPG), du

24 dce,nbre 1959 (RS 834.11). Texte mis ä jour, avec les

modifications, dans le «Recueil LAPG/RAPG», &at au OCFIM 1er janvier 1991. 318.700

Ordonnance 84 concernant 1'adaptation des allocations pour perte de gain ä 1'vo1ution des salaires (RS 834.12). Contenue OCFIM dans le «Recueil APG, etc.», &at au 1er janvier 1991. 318.700

4.3 Prescriptions dict&s par des dpartements fdraux

Ordonnance concernant les allocations pour perte de gain en faveur des personnes participant aux cours de chefs de «Jeu- nesse et sport», promu1gue par le Dpartement fdra1 de 1'intrieur le 31 juillel 1972 (RS 834.14). Contenue aussi dans OCFIM le «Recueil LAPG/RAPG», &at au 1er janvier 1991. 318.700

Ordonnance du Dpartement militaire fdra1 concernant 1'application dans la troupe du rgime des APG, du 13 jan- vier 1976 (Feuille officielle militaire 1976, p. 11). Contenue dans les instructions aux comptables de 1'arme, ci-dessous OCFIM mentionnes. 318.702

4.4 Instructions de I'Office fdraI des assurances sociales

Instructions aux prornoteurs de cours fdraux et cantonaux pour moniteurs de «Jeunesse et sport» concernant 1'attesta- tion du nombre de jours de cours, prvu par le regime des OCFIM APG, valables ds le Jer d&embre 1986. 318.703

Instructions aux comptables militaires concernant 1'attesta- tion du nombre de jours soIds, prvu par le regime des OCFIM APG, valables ds le »'njanvier 1987. 318.702

Directives concernant le rgime des APG, valables ds le OCFIM Jcr janvier

1988 (dit&es sous forme de feuilles volantes). 318.701

Directives pour 1'instruction des personnes qui font du ser- vice (en particulier dans les &oles de recrues), edition d'avril OCFIM 1989. 318.704 Instructions aux comptables de la protection civile concer- OCFIM nant 1'attestation du nombre de jours de service accomplis, (OFPC prvus par le rgime des APG, valables ds le Pnjanvier 1990. 1616.01)

81

4.5 Tables de I'Office fdra1 des assurances sociales, dont

1'usage est obligatoire Tables de caicul des allocations journa1ires APG et des OCFIM indemnits journa1ires Al, valables ds le 1janvier 1988. 318.116

5. Prövoyance professionnelle vieillesse, survivants

et invaliditö

5.1 Lois fdcraIes et arrts federaux

Loi fdra1e sur la prvoyance professionnelle vieillesse, survi- vants et inva1idit (LPP), du 25juin /982 (RS 83 1.40). Conte- nue dans le «Recueil LPP etc.», äat au 1er janvier 1990. OCFTM

Arrt fdra1 concernant des dispositions en matire de placement pour les institutions de prvoyance profession- nel l e et pour les institutions d'assurance, du 6 octobre 1989 (RO 1989, 1981). OCF1M

5.2 Actes legislatifs edictes par le Conseil federal

Toutes les ordonnances, rgIenents et directives mentionnts ci-aprs sont contenus dans le «Recueil LPP,etc. »‚ Üal au le, janvier 1990.

Ordonnance sur la mise en vigueur et 1'introduction de la loi sur la prvoyance professionnelle vieillesse, survivants et inva1idit, du 29juin 1983 (RS 831.401). OCFIM

Ordonnance sur la surveillance et 1'enregistrement des insti- tutions de prvoyance professionnelle (OPP 1), du 29 juin 1983 (RS 831.435.1). OCFIM

Ordonnance sur la prvoyance professionnelle vieillesse, sur- vivants et inva1idit (OPP 2), du 18 avril 1984 (RS 83 1.441.1). OCFIM

Ordonnance instituant des mo1uments pour la surveillance des institutions de prvoyance professionnelle (OEPP), du /7 octobre 1984 (RS 831.435.2). OCFIM

Ordonnance concernant la Commission fdra1e de recours en matire de prvoyance professionnelle vieillesse, survi- vants et inva1idit (Ordonnance concernant la commission de recours LPP), du 12 novernbre 1984 (RS 831.451). OCFIM

IM

Ordonnance sur la cr&ation de la fondation «Fonds de garantie LPP» (OFG 1), du 17dccembre 1984 (RS 831.432.1). OCFIM

Rg1ement sur 1'organisation de la fondation du «Fonds de garantie LPP», du 17 mai 1985 (RS 831.432.2). OCFIM

Ordonnance sur les droits de 1'institution supp1tive en matire de prvoyance professionnelle, du 28 a0i21 1985 (RS 831.434). OCFIM

Ordonnance sur les dductions admises fiscalement pour les cotisations verses ä des formes reconnues de prvoyance (OPP 3), du 13 novembre 1985 (RS 831.461.3). OCFIM Ordonnance sur 1'administration du «Fonds de garantie LPP» (OFG 2), du 7 mai 1986 (RS 831.432.3). OCFIM

Ordonnance rg1ant 1'encouragement de la proprit du loge- ment au moyen de la prvoyance professionnelle vieillesse, du 7 mai 1986 (RS 83 1.426.4). OCFIM

Rg1ement des cotisations et des prestations de la fondation «Fonds de garantie LPP», du 23 juin 1986 (RS 83 1.432.4). OCFIM

Ordonnance sur le maintien de la prvoyance et le libre pas- sage, du 12 novembre 1986 (RS 831.425). OCFIM

Ordonnance sur 1'adaptation des rentes de survivants et d'inva1idit en cours ä 1'vo1ution des prix, du 16 septembre 1987 (RS 831.426.3). OCFIM

Ordonnance sur les exceptions ä 1'obligation de garder le secret dans la prvoyance professionnelle et sur 1'obligation de renseigner incombant aux organes de 1'AVS/AI (OSRPP), du 7 d&embre 1987 (RS 83 1.462.2). OCFIM

Ordonnance sur Ja statistique des institutions de prvoyance professionnelle, du 17fcvrier 1988 (RS 431.834). OCFIM

Ordonnance sur la mise en gage des droits d'une institution de prvoyance, du 17fcvrier 1988 (RS 831.447). OCFIM

Directives sur 1'obligation pour les institutions de prvoyance enregistres de renseigner Icurs assurs, du 11 mai 1988 (FF 1988 II 629). OCFIM

83

Ordonnance concernant 1'valuation des immeubles des ins- titutions de prvoyance professionnelle et des institutions d'assurance, du 18 octobre 1989 (RO 1989, 2123). OCFIM

5.3 Directives ei listes de I'Office fderaI des assurances

sociales OCFIM Bonifications complementaires uniques pour la generation 318.762.85 d'entr&: Tableaux et exemples d'application pour les annes 86/87, 88/89 1985, 1986/87, 1988/89 et 1990/91. et 90/91

Tribunaux qui connaissent, en derni&e insiance cantonale, des contestations opposant institutions de prvoyance, OCFIM employeurs et ayants droit, selon l'article 73 LPP. 318.769.01

Directives de l'Office fdral des assurances sociales sur la reconnaissance et l'autorisation de fonctionner comme organe de contröle dans la prvoyance professionnelle con- OCFIM formment ä 1'article 33, lettres c et d, OPP 2. 318.769.02

Directives de 1'OFAS aux institutions de prvoyance provi- soirement inscrites dans son registre de la prvoyance profes- sionnelle concernant l'obligation de renseigner leurs assurs, OFAS du 25 mai 1988. 88.421

Directives de l'OFAS aux institutions de prvoyance inscrites dans son registre de la prvoyance professionnelle concer- OFAS nant la dissolution de contrats d'affiliation, du 1eJuilIet 1988. 88.526

Adaptation des rentes LPP de survivants et d'invalidit en cours ä 1'vo1ution des prix pour le 1er janvier 1991 (Bulletin de 1'OFAS du 23 octobre 1990; FF 1990 III 652). OCFIM

Liste des organes de contröle reconnus par I'OFAS confor- mment ä l'article 33, lettre c, OPP 2, etat au 31 dccembre OCFIM 1990. 318.769.91

Liste des experts en matire de prvoyance professionnelle reconnus conformment ä l'article 37, 1er et 2e alinas, OCFIM OPP 2, &at au 31 dcembre 1990. 318.768.91

84

Problemes d'aoplication

Prix-Iimites po u r les fauteuils roulantsl (chiffre 1.4 annexe 2 DMAI)

Les prix-limites pour les fauteuils roulants sont fixs comme suit avec effet imniidiat (Ost dterminante la date de la facture du fournisseur): - 1.4.1 Fauteuils roulants ordinaires (ch.m. 9.01.4) Fr. 2800. -

— 1.4.2 Fauteuils roulants ilectriques (ch.m. 9.02.5) Fr. 12500.—

Extrait du Bulletin de tAl.

BiblioaraDhie

On dolt marcher selon son rythme / Introduction ä I'AVS/AI/APG

Ce manuel scolaire conu et röalisö par trois pdagogues et spöcialistes d'ouvrages scolaires ä la demande du Centre d'information AVS se präsente d'une maniöre origi- nale: les informations spöcialisöes contenant les principes les plus importants de l'AVS/Al/APG ei PC sont insöröes dans des portraits photographiques et des biographies de personnes qui per9oivent des prestations de l'assurance sociale. II est trös appropriö en tant que matöriel pour I'enseignement dans les classes supörieures des öcoles pri- maires, dans les öcoles professionnelles, les gymnases ainsi que les öcoles normales et permet ainsi d'aborder des thömes comme la vieillesse, les handicapös, l'assurance sociale, la solidaritö, etc... Ce livre vent d'ötre primö au concours des «Plus beaux livres suisses de l'annöe 1990«. Les öcoles et le personnel enseignant peuvent se le procurer gratuitement auprös des caisses de compensation de l'AVS. Les autres personnes qui s'y intöresseraient peuvent se le procurer en librairie au prix de 25 francs (il est disponible ögalement en allemand ei en italien).

519

Interventions parlementaires

Heures de questions du 24 septembre 1990: rentrant au Question Aguet concernant la protection sociale des Tchecoslovaques pays M. Aguet, conseiller national, a posä au Conseil fdral la question suivante: conseiller La presse nous a informä des ngociations bilatrales engages entre M. le question, fdral Renö Felber et son homologue hongrois M. Göza Jeszenszky. ii est sociale des quelque 3000 Hongrois susceptibi es de retourner entre autres, de la protection protec- dans leur pays aprs un sjour assez long en Suisse. Sur le möme plan de cette sociale, quel sort est donc röservä aux ressortiss ants tchöcosio vaques en particulier tion pays? Des et aux ressortissants des autres pays de i'Est döcidös ä retourner dans leur födöral dispositions particuliöres sont-elles ögalement envisagöes pour eux par I'Office des assurances sociales? «

La rponse du Conseil fddraI est la suivante: ent Les röfugiös des pays de 'Est qui retournent dans leur pays n'y reQoivent actuellem rente de l'AVS/Al suisse. Un versemen t de rentes West possible qu'en cas de aucune Etats au conclusion d'un accord bilatöral röglant les droits des ressortissants de l'un des ne peuvent regard de l'assurance de l'autre Etat. C'est pourquoi de teiles conventions sa Part, ötre conciues que d'un commun accord entre les deux Etats. La Suisse, pour s socia- est pröte ä passer un tel accord. Dans ce contexte, l'Office fdöral des assurance entrepris des dömarche s avec certains pays de i'Est, dont la Tchöcoslo vaquie.« es a döjä

Informations

Montants des allocations de renchörissement AVS/AI

Les allocations de renchrissement aux rentiers AVS/Al, approuves par les Chambres fdrales dans leur session de dcembre 1990, se monteront ä 6,25 pour cent de la rente annuelle correspondante. Elles se basent sur un renchrissement annuel de 5,3 pour cent jusqu'ä fin d6cembre 1990 ainsi que d'un rattrapage de 0,9 pour cent par rapport ä la dernire adaptation des rentes. En arrondissant le taux ä 6,25 pour cent, an obtient les allocations suivantes en chiffres rands:

Allocation Allocation minimale maximale - pour personnes seules 600 1200 - pour couples 900 1800 - pour bnficiaires de rentes complmentaires 180 360 - pour enfants 240 480

Les allocations seront versöes en avril et aoüt 1997, avec chaque fois un montant öquiva- lant ä la moiti de l'allocation.

Les prestations complementaires en 1990

En 1990, les cantans ant versö des prestations compImentaires ä l'AVS et ä l'AI pour un montant de 1433,6 millions de francs. Ce montant est suprieur de 190,2 millions au de 15,3 pour cent ä celui de l'anne prcdente. L'augmentation des dpenses est due, entre autres, au relvement des limites de revenus, des dductions pour loyers et des döduc- tians pour les charges de loyer au 1 janvier 1990 ainsi qu'au renchrissement en gnö- ral. Du montant total 1124,3 millions de francs (+ 15,1 %) ant concernö les PC ä l'AVS et 309,8 millions de francs (+ 15,9%) les PC ä lAl. La Confdöration a contribuä ä raison de 328,5 millions de francs (22,8%) au total des dpenses. Contribution de la Confdration et des cantans aux prestations complmentaires en millions de francs.

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Anne Dpenses totales Confddration Cantons

1985 702,1 363,5 338,6 1986 777,8 186,5 591,3 1987 1057,6 249,3 808,3 1988 1153,0 273,2 879,8 1989 1243,4 293,2 950,2 1990 1433,6 328,5 1105,1

Subventions de I'AI pour la construction ä des institutions pour handicapes au quatriöme trimestre 1990

Ecoles s$ciales Arlesheim BL: travaux d'assainissement du foyer pour enfants Marjatta« de I'Association Institut clinico-th&apeutique Sonnenhof'. 470 000 francs. Lausanne VD: construction du Centre thrapeutique de jour pour enfants (CTJE).

360 000 francs.

Le Mouret FR: divers travaux de transformation ä l'institut «Les Peupliers«.

170000 francs.

Riva San Vitale TI: divers travaux de transformation ä I'institut San Pietro Canisio.

53103 francs.

Steinen SZ: divers travaux de transformation ä l'cole d'orthophonie de la Fondation du home St-Raphael. 31 083 francs. Wallisellen ZH: acquisition et amnagement d'une propriätä pour une öcole spciaIe ä la Säntisstrasse 14 avec 12 places. 240000 francs.

Ateliers protgs avec ou sans home d'habitation Aire GE: subvention pour I'quipement de nouveaux locaux ä I'atelier de la Fondation PRO. 146080 francs.

Bäle: acquisition et amnagement d'une propriätä ä la Gundeldingerstrasse 386 pour y organiser des groupes d'entra?nement au logement ä l'intention de handica$s en majeure partie mentaux. 493000 francs. Biberist SO: construction du Home mä dicalisä soleurois pour handicaps adolescents et adultes avec älargissement de 16 ä 36 lits. 4700000 francs. Collonges-Bellerive GE: construction d'un garage de 8 places pour les bus appartenant aux Etablissements publics socio-ducatifs pour personnes handicapes mentales (EPSE). 155000 francs. Courtepin FR: transformation et ränovation de ['Institution <'La Farandole«. 120000 francs. Dietisberg BL: construction d'un bätiment agricole (grange, ötables, Silo) pour cröer 9 pla- ces d'occupation annuelles pour les handicapös de la colonie de travail Dietisberg.

247000 francs.

Dietisberg BL: assainissement du chauffage du bätimerit administratif et des maisons 1 et 2 de Ja colonie, ainsi que l'installatiori d'une soupape automatique ä incendie dans Je räservoir de la coJonie de travail Dietisberg. 150000 francs. Genäve: rnovation du Centre de radaptation pour personnes handica$es physiques (CRPH) ä l'avenue Ernest Pictet 28-30. 381 420 francs. Interlaken BE: cration de possibiIits de Jogement pour deux groupes de handicaps avec au total 14 places environ, dans un immeuble au Burgerweg 2; organe: Centre rgional pour handicapä Interlaken. 377935 francs. Lausen BL: acquisition et amänagement de Ja propriätä ä Ja Furlenbodenstrasse 16 pour y loger Je groupe d'externes eFurlenboden» (8 places) de latelier de radaptation et du centre de travail Liestal. 485000 francs. Serriäres NE: transformation d'un bätiment de Ja Fondation neuchäteloise du centre ASI en atelier d'occupatioon pour handicapös avec home. 1 362 000 francs. Weinfelden TG: adjonction d'une salle de rencontre et de Ioisirs ä l'atelier protägä avec home de Ja Fondation Hofacker. 340000 francs. Zurich-Seebach: acquisition et amönagement de Ja propriätä ä Ja Rümlangstrasse 57 par I'Association Werchschüür Zurich pour y Joger deux groupes de quatre handicaps cha- cun (en remplacement des logements situs dans deux proprits appartenant ä Ja ville et pour Iesquels on leur a donnö cong). 558000 francs.

c. Radaptation pro fessionnelle Winterthour ZH: amänagement du restaurant Eiffelturm ä Winterthour-Töss pour Ja Fon- dation Märtplatz pour Ja formation professionnelle de 8 ä 10 adolescents ä I'issue de Ja scolaritä spciaJe. 36000 francs.

Allocations familiales dans le canton de Bäle-Campagne

En matiäre d'allocations familiales, les frontaliers sont entiärement assimiIs, depuis Je 1er janvier 1991, aux travailleurs ätrangers dont les enfants sont domiciJis ä l'tranger; ils peroivent, par consquent, une allocation d'un montant de 120 francs pour chaque enfant de moins de 25 ans rövolus qui poursuit des ötudes ou un apprentissage. Le tableau 2 du recueil »Genres et montants des allocations familiales» publiä dans Ja RCC 1/1991 doit ätre corrigö dans ce sens (Je tirö ä part de ce recueil est djä adaptö).

Allocations familiales dans le canton de Geneve

Le 14 dcembre 1990, Je Grand Conseil a adoptä une Ioi en vertu de laquelle l'allocation de naissance et d'accueil est augmente ä 1000 francs (jusqu'ici 750 fr.) däs Je 1»' janvier 1991. Comme auparavant, J'allocation d'accueil est verse dans Ja mesure oü l'enfant n'a pas atteint läge de 10 ans rvoJus. Les tableaux 1, 4a et 4b du recueil »Genres et montants des allocations famiJiales« pubJi dans Ja RCC 1/1991 doivent ätre corrigs dans ce sens; Je tirö ä part de ce recueil a djä tö adaptö.

NU

Allocations familiales en taveur des indöpendants dans le canton de Lucerne

Par arrätä du 18 dcembre 1990 entrö en vigueur le 1er janvier 1991, le Conseil d'Etat a fixe comme suit les allocations familiales en faveur des independants: - allocation de naissance 600 francs (jusqu'ici 500 fr.), - allocation pour enfant 145 francs par mois (jusqu'ici 120 fr.), - allocation de formation professionnelle 195 francs par mois (]usqu'ici 160 fr.). Comme prcdemment, les allocations ci dessus sont verses aux personnes exer9ant une activitä indpendante ä titre principal dont le revenu net ne depasse pas 30000 francs Le supplment de 4000 francs pour chaque enfant donnant droit auxdites allocations reste inchang. Ces changements sont djä contenus dans le recueil «Genres et montants des allocations familiales publid dans la RCC 1/1991 (tableau 3).

NouveUes personnelles

Römy Zuchuat t Le directeur de I'office rgionaI Al du Valais, M. Rmy Zuchuat, est döcädä le 20 jan- vier 1991.

Caisse de compensation Berne

Comme successeur de M. Gerold Schawalder, dcdö, M. Heinz Burkhard a ötö nomm V chef de la caisse de compensation du canton de Berne.

En hommage ä Gerold Schawalder et Karl Brazerol, directeurs des caisses de compensation des cantons de Berne et des Grisons Gerold Schawalder, directeur de la Caisse de compensation du canton de Berne, a ete victime d'un accident mortel au Tessin le 5 octobre 1990 lors de I'exercice de son sport favori, le parachutisme. Une dizaine de jours plus tard nous parvenait la tragique nou- velle du dcs d'un autre collgue, Karl Brazerol, directeur de la Caisse de compensation du canton des Grisons. II succomba ä un infarctus du myocarde durant la nuit qui suivit une runion du «Meinungsaustausch« ä laquelle il avait particip. Avec le dcös de ces deux collegues trs estims, la Confrence des caisses cantonales de compensation a subi une perte tres douloureuse. Ce sont, en effet, deux experts hautement qualifis en matire d'assurances sociales et deux amis au grand cur qui nous ont quitts. Le sou- venir de leur engagement professionnel et de leur jovialit n'est pas pres d'tre oubli, mme au-dela de la Conference des caisses cantonales de compensation. Gero/d Schawalder naquit ä Schaffhouse le 22 avril 1927. II a vcu son enfance et sa sco- laritä obligatoire ä Soleure. Aprs sa maturit ä l'Ecole superleure de commerce de Neu- chätel, il exera la fonction d'inspecteur de sinistres auprs de la Compagnie d'assuran- ces «Helvetia'. En 1958, il obtint le dipläme födäral d'assurances. Trois ans plus tard, il dcida d'ötudier les sciences öconomiques ä l'Universitä de Berne. Pour financer ses

tudes, il travailla simultanment comme enseignant ä l'Ecole professionnelle commer- ciale de la Ville de Berne. II couronna ses ötudes en 1967 par l'obtention d'une licence. Puis, aprs un bref passage ä la Bernoise-Vie, intervint sa nomination ä la direction de la Fondation interprofessionnelle suisse de prvoyance vieillesse et survivants des arts et m6tiers. Au sein de l'armöe suisse, Gerold Schawalder accda au grade de capitaine dans la police militaire. Avec sa nomination, au 1er septembre 1972, ä la täte de l'Office communal de compensa- tion de la Ville de Berne, le döfunt avait döfinitivement choisi la voie des assurances sociales. Sa personnalitö et sa longue expörience professionnelle dans le domaine des assurances le prödestinalent tout naturellement ä la fonction de directeur de la Caisse de compensation du canton de Berne, poste qul ötait ä repourvoir dös le 1°' mai 1975 aprös la retraite, pour raison d'äge, de Willi Bauer. Gerold Schawalder dirigea l'Office des assurances sociales et la Caisse de compensa- tion du canton de Berne avec compötence et une grande compröhension pour les problö- mes de ses concitoyens. Ces qualitös-1ä, associöes ä un optimisme clairvoyant, ä un bon sens de 'humour et ä une serviabilitö jamais prise en döfaut, ont contribuö ä faire de lui, en plusieurs circonstances, un mödiateur öclairö sachant maTtriser des situations jugöes de prime abord sans issue. Sa conception objective des choses et son esprit de concilia- tion lui ont valu la considöration et l'estime des membres de la Conförence et des com- missions et groupes de travail. Durant ses quinze annöes d'activitö ä la töte de la Caisse de compensation du canton de Berne, il a röussi, en collaboration avec les offices com- munaux de compensation, ä ödifier un service public performant et adaptö aux exigen- ces actuelles. La Conförence des caisses cantonales de compensation et de vastes milieux ressentent douloureusement la disparition subite dun homme sympathique et de grande valeur. Karl Brazerol naquit le 31 octobre 1937 ä Schmitten dans la vallöe de l'Albula. Pendant sa scolaritö döjä, il se distingua par ses qualitös humaines, son assiduitö, sa persövö- rance et son sörieux. Aprös avoir achevö ses ötudes ä l'Ecole professionnelle commer- ciale cantonale et effectuö un stage bancaire, Karl Brazerol exera l'activitö de commis- saire fiscal ä Zurich. En 1960, il retourna dans son canton d'origine pour assumer la fonc- tion de chef de secteur ä la Caisse cantonale de compensation et, plus tard, celle de col- laborateur au Secrötariat du Döpartement cantonal des finances et des affaires militaires. Dans ce cadre, il fut ögalement chargö de tenir le procös-verbal des söances du Grand Conseil du canton des Grisons. A la suite de la retraite d'Alfred Portmann pour raison d'äge, Karl Brazerol reprit au döbut 1980 la direction de la Caisse cantonale de compen- sation. A ce poste, il put pleinement faire valoir ses qualitös de gestionnaire, son sens aigu des resporisabilitös dans la conduite des affaires et son esprit ouvert ä tous les pro- blömes touchant aux questions sociales. II porta un intöröt tout spöcial aux problömes ayant trait ä l'informatique. En outre, il voua une attention particuliöre aux contacts avec les assurös. Son affabiiitö et sa prödisposition ä dialoguer avec les gens lui ont valu une grande estime et beaucoup de sympathie. Son intense activitö au sein de la Conförence des caisses cantonales de compensation a ötö empreinte de courtoisie, de serviabilitö, du sens du devoir et d'une trös grande ama- bilitö, que ce soit comme caissier ou en tant que membre d'une commission ou d'un groupe de travail. II ötait toujours disponible, sauf durant la pöriode de chasse automnale dans son canton. Nous nous röjouissions alors de le retrouver pour entendre ses passion- nants röcits de chasse ou pour appröcier l'ambiance qu'il savait cröer en jouant de l'accordöon. Nous avons perdu en Karl Brazerol un collögue attachant et un ami sincöre. Conförence des caisses cantonales de compensation

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Jun AVS. Affiliation aux caisses

Arröt du TFA, du 16 octobre 1990, en la cause Societö suisse de Radiodiffu- sion et Television (SSR) (traduction de l'allemand)

Art. 62 al. 1 LAVS et Art. 111 RAVS: -La lögalite de l'article 111 RAVS est confirmöe (consid. 3a) -Selon l'art.11l phrase 2 RAVS, I'administration a le pouvoir d'apprecier quelles «autres institutions» doivent ötre affiliöes ä la Caisse de compen- sation fedörale (consid. 3b). Art. 117 al. 3 RAVS: -A propos de la notion de la succursale (consid. 4a). -A propos de la notion des «circonstances particulieres» (consid. 4b). -Lögitimation active pour präsenter la demande d'affilier les succursales d'autres caisses de compensation que celles du siege (consid. 4c).

Art. 62 cpv. 1 LAVS e art. 111 OAVS: -approvata la legittimitä dell'art. 111 OAVS (cons. 3a). -secondo l'art. 111 seconda frase, spetta all'amministrazione stabilire quali «altre istituzioni» possono essere affiliate alla Cassa di compensazione federale (cons. 3b). Art. 117 cpv. 3 OAVS: -del concetto delle succursali (cons. 4a). -del concetto delle «circostanze speciali» (cons. 4b). -legittimazione attiva per la presentazione della domanda di affiliare ecce- zionalmente delle succursali a casse di compensazione diverse da quelle affiliate alla sede principale (cons. 4c).

La Societö suisse de Radiodiffusion et Telövision (SSR) est une association selon l'art. 60 s. CCS. En tant qu'entreprise radiophonique nationale eile se compose de trols sociötös rögionales des rögions linguistiques, ä savoir de la Sociötö suisse de Radiodiffusion et Tölövision aiömanique et rhöto-romane (RDRS), de la Sociötö de radiodiffusion et de tölövision de la Suisse romande (SRTR) et de la Societä cooperativa per la radioteievisione neila Svizzera ita- liana (CORSI; art. 8 al. 1 de la concession pour la SSR). Eile organise des pro-

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grammes de radio et de tlövision dans ces rgions linguistiques oü eile produit gaiement ces programmes (art. 2 al. 1 et art. 3 al. 1 concession SSR). Selon 'art. 12 al. 4 de la concession l'association SSR est l'employeur du personnel. Les socits rögionales et membres SSR dfendent [es int&ts du public de leur agglom&ation auprs de la SSR ainsi que ceux de la SSR face au public et collaborent aux dcisions de base quant ä la politique en matire de pro- grammes (art. 9 al. 2 et art. 10 let. d concession SSR). La SSR decompte les cotisations aux assurances sociales avec les caisses de compensation des cantons de Zurich, Berne, Bäle-Ville, Vaud, Genve et Tessin ainsi qu'avec la Caisse de compensation fdörale (CCF). Par lettre du 10 aoüt 1988, la SSR a demande ä I'OFAS qu'il l'autorise ä proceder au decompte cen- tral auprs de la CCF dös le 1er janvier 1989. Le 18 dcembre 1989, l'office fd- ral a rendu la d6cision suivante: En sa qualit d'employeur de tout le personnel actif dans le cadre des dispositions de la concession, la SSR dcompte les cotisations ä l'AVS/Al/APG/AC comme suit des Je 1.1.1991: - Caisse de compensation födraJe: compötente pour la direction gönörale, le studio du Palais födöral, Radio International, la Radiodiffusion ainsi que pour tous les autres ser- vices nationaux. - Caisse de compensation du canton de Zurich: compötente pour l'ensemble du domaine radio et tölövision de Ja Suisse alömanique rhöto-romane. - Caisse de compensation du canton de Genöve: compötente pour l'ensemble du domaine radio et tölövision de la Suisse romande. - Caisse de compensation du canton du Tessin: compötente pour l'ensemble du domaine radio et tölövision de la Suisse itaIienne. Le recours de droit administratif de la CCF est dirigä contre cette dcision, la CCF demande par l'entremise de la Caisse federale d'assurance de modifier Ja dcision de l'office föderal dans ce sens que la SSR doit, en sa quaiitö d'employeur de tout Je personnel actif dans le cadre des dispositions de la con- cession, döcompter avec Ja CCF dös le lerjanvier 1991 les cotisations aux assu- rances sociales relevant du droit fdral; il y a öventuellement heu de retourner Ja cause ä l'office fedral en vue d'une nouvelie dcision. La caisse de compensation du canton de Vaud a ögalement transmis Ja dci- sion de J'Office fdöral des assurances sociales, accompagne du recours de droit administratif, au TFA en demandant que la dcision de l'office fdral soit modifiee en ce sens que la SSR pour Je domaine de la radio et tivision de Ja Suisse romande dcompte avec la caisse de compensation du canton de Vaud. La SRTR a son siöge ä Lausanne, raison pour laquelie l'affiliation uniJat- rale ä Ja caisse de compensation du canton de Genve ne se justifie pas. Admettant Je recours de droit administratif de Ja CCF et rejetant celui de la caisse de compensation du canton de Vaud, Je TFA annule Ja dcision de I'OFAS en constatant que Ja SSR doit dcompter avec la CCF pour l'ensemble du personnel actif dans le cadre des dispositions de la concession:

1. Etant donn6 que les deux recours de droit administratif sont dirigös contre

la mme dcision de la premire instance, qu'elles concernent Je mme ätat de

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faits et qu'elies souivent les mömes questions juridiques, il convient d'unifier la procdure et de la liquider par un seul arröt (ATF 110 V 148 consid. 1 et 108 V 192 consid. 1).

La dcision attaquee de I'OFAS ne concerne pas I'octroi ou le refus des pres- tations de l'assurance. Un recours peut par cons6quent ötre uniquement form pour violation du droit födöral, y compris i'excös et i'abus du pouvoir d'apprcia- tion (art. 104 let. a OJ), pour constatation inexacte au incomplöte des faits perti- nents (art. 104 let. b OJ), cependant pas pour inopportunit (art. 104 let. a OJ). Pour ce qui a trait ä l'inopportunit il s'agit de savoir si Ja dcision ä examiner, que l'autoritä a prise dans Je cas concret selon le pouvoir d'apprciation dont eile dispose et en harmonie avec les principes gn&aux du droit, n'aurait pas dü ötre rendue convenabiement d'une autre faon (ATF 114 V 316 consid. 5a avec röferences). II y a abus du pouvoir d'apprciation Iorsque l'autorit - tout en restant dans les limites du pouvoir qui Iui est confie - se iaisse guider par des considerations non objectives, ötrangöres au but des prescriptions applica- bies ou Iorsqu'elle enfreint des principes gneraux du droit, teis que I'interdic- tion de J'arbitraire et du traitement inquitable, Je principe de Ja bonne fol et celui de la proportionnalite (ATF 114 V 87, RCC 1988 p. 543, consid. 4b avec rfren- ces). II y a excös du pouvoir d'application (art. 104 let. a OJ) iorsque l'autorit fait rgner San pouvoir d'apprciation Iä oü Ja Joi n'en prvoit aucun, au quelle opte pour une traisiöme solution au heu des deux solutions admises. Dans ce contexte, est ögalement significatif Je fait que Ja sous-valuation du pouvoir d'appreciation consiste dans Je fait que l'autoritä se considöre comme iie bien quelle pourrait en vertu de la Joi agir selon san pouvoir d'apprciation ou quelle renonce d'office complötement au en partie ä exercer San pouvoir d'appröcia- tion (ATF 98 V 131 consid. 2 avec rfrences; vair aussi ATF 111 V 248).

Aux termes de 'art. 62 al. 1 LAVS, le Conseil födöral crera «une caisse de campensatian pour Je personnel de 'administration fd&aie et des tabJisse- ments födraux«. Par ailleurs, l'art. 111 RAVS stipule: «Sont affiiies ä Ja Caisse de campensatian fdöraJe 'administration fd&ale, les tribunaux fdraux et ies ötablissements fderaux. Peuvent lui ötre affiiies encore d'autres institu- tions qui sont soumises ä Ja haute surveillance de la Confedöration au qui ont des relations ätroites avec la Confdration.» a. Dans Ja pracedure präsente, Ja caisse de compensatian du canton de Tessin conteste expressöment Ja lgaIit de l'art. 111 RAVS pour les motifs suivants: le texte du röglement ne repraduirait pas correctement le sens de Ja röglementa- tian lögale. La SSR n'est pas un ötablissement födöral et ne peut de ce fait ötre affiiiöe ä la Caisse de campensatian födörale. L'application stricte de la deuxiöme phrase de 'art. 111 RAVS aurait des cansöquences que le lögislateur n'a pas vaulues. La caisse de campensation du cantan de Zurich se röföre dans san avis du 23 mars 1990 concernant es motifs de sa propasition de rejet ä la requöte antörieure adressöe ä J'office födöral Je 28 septembre 1988 par laquelie eile cantestait ögalement Ja lögaJitö de Ja disposition citöe du rögiement.

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II est manifeste que 'art. 111 dpasse la teneur de 'art. 62 al. 1 LAVS, puisqu'il ne mentionne - exception faite du personnel de l'administration f6dörale et des etablissements fderaux - ni les tribunaux fd&aux, ni les ätablissements federaux. Le fait que les tribunaux fdraux qui ne sont ä ciasser ni dans 'admi- nistration fdrale ni dans les etablissements fdraux ne solent pas mention- ns demontre que Je texte de la Ioi a ätä conu d'une faon restreinte. II aurait te inutile de crer une caisse de compensation propre au personnel de 'admi- nistration fedrale et aux etablissements fdraux et de ne pas y affilier les tri- bunaux fdraux. Cette opinion est renforce par Je message du Conseil fd&al concernant le projet d'une Joi föderale sur l'assurance-vieillesse, survivants et invaliditä du 24 mai 1946 qui mentionne (FF 1946 II 444): «Comme pour les rögimes des allocations pour perte de salaire et de gain, la Confödra- tion doit cröer, dans Je cadre de J'assurance-vieillesse et survivants, une caisse spciaIe de compensation pour son personnel. II va en effet de soi que Ja Confödration ne peut s'affilier, en qualitö d'employeur, ä une caisse cantonale de compensation ou möme ä une caisse professionneile. D'autre part, 'administration födörale occupe de si nombreux agents que la cröation d'une caisse spöciale de compensation pour ce personnel s'impose. Cette caisse de compensation doit englober ögalement Je personnel des öta- blissements födöraux et, öventuellement, celui d'autres institutions de Ja Confödöration.« Cela met en övidence Vintention claire du Conseil födöral, approuvöe par Je Jögislateur, d'autoriser une possibilitö de s'affilier ä Ja Caisse de compensation födörale non seulement pour Je personnel de 'administration födörale et des ötablissements födöraux, mais öventueJiement aussi pour les 'autres institu- tions föderales«. Le Conseil födöral a decrit de faon admissible ä J'art. 111 RAVS ce qu'il fallait entendre par cette notion impröcise. Cela est conforme au fait que Je TFA a admis tacitement, dans son arröt antörieur en Ja cause SSR contre 'OFAS du 19 juin 1985, Ja lögaJitö de Ja disposition en question. b. A propos de Ja teneur de 'art. 111 phrase 2 RAVS, Je TFA a constatö dans son arröt cit ci-devant: Ja disposition röserve un pouvoir d'appröciation Jibre en ce sens qu'eJJe Jaisse ä 'administration Je choix entre difförentes solutions. Par au- leurs, cette disposition a visiblement Je caractöre d'une notion lägaJe impröcise d'oü döcoule egalement Ja libertä de forme par rapport ä laquelle Je juge observe une certaine retenue. Eu ägard ä ces considörations et du fait de sa cognition Jimitöe, Je TFA a döfendu ä J'öpoque Ja decision de J'office fdöraJ, par Jaquelle ce dernier avait rejete Ja demande de Ja SSR du 8 avril 1983 en vue d'une affiliation ä Ja Caisse de compensation fedärale. La Caisse de compensation födrale est cependant d'avis que Je jugement rendu ä J'öpoque ne pouvait pas avoir une importance döcisive pour Ja präsente procödure, car «seule Ja caisse de compensation du canton de Vaud s'est oppo- söe activement ä une affiJiation ä Ja Caisse de compensation födörale » et -

contrairement ä aujourd'hui - Ja quaJitö d'employeur de Ja SSR n'ötait pas manifeste sans autre. Cette argumentation ne tient cependant pas compte du fait qu'iJ West absoJument pas döcisif pour examiner Ja döcision präsente si les caisses de compensation concernöes Cont approuvöe ou non. Est uniquement döterminante Ja question de savoir si cette döcision s'inscrit dans Je cadre des

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principes ötablis par la loi, le rglement et la jurisprudence. Par ailieurs, la Caisse de compensation fdrale omet le fait que la question de la qualite d'employeur de la SSR a ätä expressement considre dans l'arröt du 19 juin

1985 comme non pertinente pour i'issue de la procdure.

Aucune partie ne fait vaioir de quelconques motifs pour s'carter des principes dfinis dans cet arröt et i'on ne peut pas les reconnaitre d'une autre maniöre. L'on ne prötend non plus pas et le dossier ne comporte aucun indice permettant de conclure que l'OFAS aurait dans le cas präsent commis en appliquant I'art.

111 RAVS une erreur devant faire I'objet d'un recours en vertu de l'art. 104 au

105 sOJ. A la lumire de I'art. 111 RAVS il West par consquent pas possible

d'admettre le recours de droit administratif.

4. Dans la procdure präsente, la Caisse de compensation fdrale argumente

que la dcision transgresse I'art. 117 al. 3 RAVS. Cette disposition a la teneur su ivante: Les succursaies sont affiliöes ä la möme caisse que i'ötablissement principal. En cas de circonstances particuliöres, i'office födraI peut autoriser des dörogations.« La Caisse de compensation Mdörale fait valoir en substance que les diffrents studios et les centres rgionaux que la SSR göre dans taut le pays ne consti- tuent pas des succursales au sens de la disposition cite; en outre, il n'y aurait aucune circonstance particuliöre qui permettrait de faire une exception au prin- cipe de l'affiliation uniforme aux caisses. a. Le TFA s'est exprimä dans I'ATF 110 V 359 (RCC 1985 p. 290) ä propos de la notion de la succursale et a däciarö ä ce sujet: la loi ne dfinit pas la succur- sale. Cependant selon la jurisprudence du TFA cette notion juridique dsigne toute entreprise commerciale qui constitue sur le plan juridique une partie de l'entreprise principale dont eile depend et qui exerce cependant durablement dans ces propres locaux une activitä similaire ä celle de l'entreprise principale et, ce faisant, jouit d'une certaine indöpendance öconomique et professionnelle (voir aussi ATF 101 la 41). L'ATF 103 II 201 consid. 3, confirmö par I'ATF 108 II

124 consid. 1, indiquait ce qui suit ä propos de cette independance en tant que

condition de I'existence d'une succursale: l'entreprise est indpendante dans ce sens quelle pourrait ötre exploitee en tant qu'entreprise independante sans subir de profondes modifications. II n'est pas ncessaire que la succursale puisse exercer toutes les activits du siöge principal. II suffit que l'entreprise locale soit en mesure d'exercer sans grands changements, gräce ä san person- nel spöcialisö et ä sa propre organisation, san activitä en qualitö de succursale locale. II s'agit de l'indpendance dans les relations extrieures qu'il faut appr& cier de cas en cas en tenant compte de toutes les circonstances; la subordina- tion interne au la centralisation ne revöt en revanche pas une impartance döci- sive (ATF 89 1 412 consid. 6, voir aussi ATF 101 la 41 et Forstmoser, Schweizeri- sches Aktienrecht 1, p413 s.). Cette description de la notion de succursale et de l'indöpendance commerciale et öconomique requise dans ce contexte a ötö dveloppe par le TFA pour le droit du registre de commerce (CO 935; voir aussi Gauch, Der Zweigbetrieb im

schweizerischen Zivilrecht p103 s.). II y a ceperidant en principe aussi heu de s'y rfrer pour interprter la möme expression utilisöe ä l'art. 117 ah. 3 RAVS, ötant donnö que des ölments permettant d'admettre une volontö divergente du legislateur font defaut. Les secteurs de radio et töIvision de ha Suisse aImanique, rhöto-romane, fran- aise et itahienne, qualifös par I'OFAS en tant que succursales au sens de l'art.

117 ah. 3 RAVS, se tiennent ä disposition de la SSR pour les programmes quelle

doit produire et organiser pour les difförentes rgions linguistiques. Elles font donc partie de ha SSR et s'acquittent durablement de leurs tches dans leurs propres locaux. La production dcentraIise des programmes doit manifeste- ment tenir compte dans une large mesure des difförents besoins de ha Suisse variöe sur le plan hinguistique et cutturel, ce qui imphique une marge de manoeuvre correspondante des studios en question. Cette marge est relative- ment etendue pour ce qui a trait ä I'organisation des difförentes ämissions, ce qui implique djä une autonomie considrabIe des studios pour s'acquitter de leurs täches. Le dossier ne permet pas de constater dans quelle mesure les com$tences pour conclure des contrats de travail et autres, et dans le domaine financier, sont döcentraIises. En tout cas, le fait que la SSR soit en vertu de l'art.12 ah. 4 de sa concession l'employeur du personnel ne s'oppose pas ä cette indöpendance; cela est forcöment un rösultat du döfaut de la personnahitö juri- dique des ateliers d'exploitation rögionaux. Ensuite, rien de divergent ne rösulte du fait que tous les salaires et les honoraires sont döcomptös et verses de fagon centrale par l'entremise du traitement des donnöes auprös de la direction gene- rale de la SSR ä Berne, un seul compte privö ötant tenu egalement pour les col- laborateurs travaillant dans plusieurs studios. La centralisation dans ce secteur n'exclut pas l'autonomie dans les rapports avec les personnes externes dans un autre contexte. b. Af in que l'OFAS puisse autoriser une exception ä l'affiliation des succursales ä ha caisse de compensation ä laquehle l'ötabhissement principal est affiliö, il faut que Ion soit, selon Vart. 117 ah. 3 phrase 2 RAVS, en presence de «circonstances particuliöres«. L'OFAS commente ä ce propos: ha possibihitö de diviser ha competence de ha caisse doit uniquement s'orienter d'aprös les besoins d'une apphication regIe- mentaire de l'AVS/Al. En cas de motifs pertinents et si he danger pour cette apphi- cation reglementaire fait döfaut, l'office fedöral doit accöder ä ha demande de diviser ha caisse. Dans he cas präsent, ha motivation en vue d'une affihiation ä ha caisse selon ha rögion hinguistique au sens des circonstances particuhiöres relöve de ha täche socio-pohitique de ha SSR. Cela permet de repondre aux besoins des assurös de communiquer dans leur langue maternehle avec ha caisse de compensation dont ils rehövent dans heur rögion. La Caisse de compensation födörale röfute ä ce propos que ha röghementation uniforme de h'affihiation ä ha caisse ä 'art. 64 ah. 3 LAVS, selon hequel 'affihiation ä ha caisse d'un employeur s'ötend ä tous les emphoyös pour lesquels il doit ver- ser des cotisations, est une condition impörative pour apphiquer aisöment h'AVS/AI. Une exception ä cette röglementation uniforme se fondant sur 'art. 117

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al. 3 RAVS, ne peut ötre toiere judicieusement que lorsque cela faciliterait l'application. Tel West pas le cas prsentement; la rpartition entre diffrentes caisses de compensation entraTnerait bien plutöt des difficults. II West pas dvi- dent dans quelle mesure Ion pourrait dduire du mandat socio-poiitique de la SSR un motif pour l'affiliation döcentralise aux caisses de compensation. Par ailleurs, la Caisse de compensation födraie pourrait ägalement accder au souhait des assurs de communiquer dans leur Iangue maternelle, puisqu'elle a aujourd'hui döjä de nombreux assurös dans toutes les rögions linguistiques pour Iesquels il en est ainsi actueliement djä. Se ralliant ä i'avis de la Caisse de compensation fdraie, Ion ne peut pas sui- vre 'argumentation de l'office födrai selon laquelle il existe un rapport entre la täche socio-poiitique de la SSR et la rpartition de i'affiliation aux caisses selon es diffrentes rgions linguistiques dont il faudrait tenir compte sous i'aspect des «circonstances particuIires». Les versements de cotisations priodiques ä l'une ou l'autre caisse de compensation influent ä peine sur I'implantation de la SSR dans les rgions linguistiques concern6es et de fagon imperceptible sur le mandat socio-politique. lndpendamment de ce fait, la plupart des succursa- es des entreprises d'employeurs pourraient faire valoir eile aussi que le partage de I'affiliation aux caisses faciliterait leurs täches et les rapports de leurs sala- ries avec la caisse de compensation. Un ötat de fait tel qu'ii se präsente dans la plupart des cas ne saurait cependant fonder des circonstances particuii- res» au sens de cette expression. II exige notamment la presence de circonstan- ces qui se distingueraient de faon övidente des circonstances habituelles. La question de principe consiste cependant ä savoir si, somme toute, l'art. 117 al. 3 phrase 2 RAVS revöt cette signification. La Caisse de compensation födö- rale repond affirmativement en considerant que Ion est en prösence de cir- constances particuliöres» iorsque la division de I'affiiiation aux caisses facilite i'exöcution de I'AVS/AI. Cette interprötation correspond ä la pratique suivie par i'OFAS au cours des premiöres annöes aprös l'introduction de I'AVS (Binswanger, Kommentar zum Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversiche- rung, p. 254), qui convenait au traitement des donnöes de l'öpoque en majeure partie manuel et pour lequel le decompte döcentralisö pouvait reprösenter une simplification administrative. Tel nest aujourd'hui presque plus le cas du fait de la progression accrue du traitement ölectronique des donnees, de teile sorte que la disposition de 'art. 117 al. 3 RAVS serait pratiquement Iettre morte suite ä l'övolution technique. Selon l'interprötation de l'office födöral, la notion des circonstances particuliö- res doit ötre dörivöe de la notion de I'application röglementaire de l'AVS/Al; lorsqu'il y a des »motifs respectabies» pour diviser I'affiliation aux caisses et qu'aucun danger n'existe pour I'exöcution rögiementaire de I'AVS/Ai, il faut accö- der ä la demande de division. L'OFAS attribue visiblement une importance significative - ä bon droit - ä la nöcessitö d'une application röglementaire puisque celle-ci implique la sauvegarde de I'ötat lögal. Les «mobiles estima- bles» peuvent ä peine ötre concrötisös. On pourrait öventuellement les com- prendre de teile maniöre qu'il ne faudrait pas röpondre ä des demandes mani-

EN

festement sans objet en vue d'une affiUation indpendante des succursales. Une teile interprötation du terme circonstances particulires« West pas insou- tenable. Eile correspond ä une conception juridique inscrite dans i'arrt du TFA du 19 juin 1985 citä ä plusieurs reprises. Finalement, II y a iieu de constater que la soiution correcte quant ä la cognition troite du TFA ne peut pas ötre rendue dpendante du fait que I'OFAS aurait dü, pour des raisons d'opportunitö, choisir la centraiisation auprs de la Caisse de compensation födraie, centralisation que la SSR eile-möme avait deman- dde.

c. L'art. 117 al. 3 RAVS, habiiite 'OFAS ä autoriser des exceptions. Une teile autorisation prsuppose, comme le relöve pertinemment I'OFAS, une manifes- tation correspondante de la volontö sous la forme d'une demande. L'OFAS reive que dans le cas präsent le souhait d'une affiiiation dcentralisöe aux caisses ämanait de diffrentes Caisses de compensation. Tel est bien le cas. Ii s'agit toutefois d'examiner si les caisses de compensation sont, somme toute, autorisöes ä prsenter une teile demande. Ii serait plus judicieux qu'une teile lgitimation ne revienne pas aux caisses de compensation, mais aux succursa- ies de la SSR. Eiies seules savent, sans autre, si leur structure pourrait tomber sous le coup de la disposition en question, aiors que cela entrainerait peu de döpenses administratives judicieuses si les caisses de compensation proc& daient d'elies-mömes ä l'examen de teiles questions. Fait caractöristique, il sem- bie que la pratique suivie dans ies döbuts de l'AVS s'ötait ägalement fonde sur le fait que la demande devait provenir des succursaies et qu'eHe devait ötre approuve par i'ötablissement principai (Binswanger, p. 254). L'OFAS ne men- tionne pas de motifs pertinents pour son opinion actueiie; ceux-ci ne sont pas övidents d'une autre maniöre. II faut par consquent admettre que c'est la suc- cursale de i'entreprise de i'employeur et non les caisses de compensation qui sont habilites ä präsenter une demande en vue d'une affiiiation dcentraiise aux caisses. On garantit ainsi que la rpartition de i'ensemble du personnel entre difförentes caisses de compensation, qui ne se justifie plus aujourd'hui pour des raisons d'ordre technique, ne peut ötre faite, en dörogation au principe contenu dans i'art. 64 al. 3 LAVS, qu'avec i'accord de l'employeur concernö et que, par consöquent, une violation du principe de la proportionnaiitö par une mesure administrative qui ne s'impose pas de fagon objective est exclue. Dans le cas präsent, aucune des eventuelles succursaies de la SSR n'a demandö i'affiiiation döcentraiisöe aux caisses. L'ötablissement principal a encore moins approuvö une telie soiution, mais bien plutöt exigö, pour 'ensem- ble des saiariös, l'affiiiation ä la Caisse de compensation födöraie dont il fait ui- möme partie. Un öiöment constitutif en vue d'une solution döcentraiisöe fait ainsi döfaut. Admettant le recours de droit administratif, il faut par consöquent annuler la döcision de i'office födöral. Cela entraine, sans autre, le rejet du recours de droit administratif de la caisse cantonaie vaudoise de compensation.

AVS. Contentieux

Arrt du TFA, du 17 octobre 1990, en la cause Sociöte d'armateurs L. (traduction de I'allemand)

Art. 84 LAVS: Exigences concernant la forme et le contenu d'un recours aupres de l'instance cantonale de recours (rösume de la jurisprudence; consid. 2b). Art. 85 al. 2 let. b LAVS; art. 4 al. 1 Cst. (formalisme ä outrance): ä priori, I'instance cantonale de recours ne viole aucune 101 föderale Iorsqu'elle sanctionne par un jugement de rejet pour raisons de forme le fait que n'ait pas etö versee au dossier pendant le dlai fixö la dcision de la caisse fai- sant l'objet du recours. Toutefois, si l'autoritä de recours prononce un tel jugement de rejet pour raisons de forme dans un cas oü eile connat l'office qui a pris la döcision et oü Von peut trouver sans pro- bleme dans le dossier I'acte administratif conteste - l'objectif visö en joi- gnant au dossier la dcision contestee est ainsi atteint d'une autre faon - on peut alors parler de formalisme ä outrance (consid. 3).

Art. 84 LAVS. Requisiti circa la forma e il contenuto di un ricorso ali'autoritä cantonale che giudica in istanza d'impugnazione (sintesi della giurispru- denza; cons. 2b). Art. 85 cpv. 2 LAVS; art. 4 cpv. 1 Cost. (formalismo esagerato): l'istanza cantonale di ricorso non viola di regola il diritto federale se, tramite una decisione di non entrare nel merito, punisce la mancata presentazione dell'impugnata decisione della cassa entro il termine legale. Vi ö tuttavia formalismo esagerato se le autoritä cantonali di ricorso emanano una simile decisione di non entrare nel merito in un caso in cui e loro noto l'uffi- cio emanante la decisione e se I'atto amministrativo impugnato puä essere relevato senz'altro dagli atti, lo scopo della presentazione della decisione impugnata ä quindi giä raggiunto in un altro modo.

Dans sa Iettre recommande du 28 septembre 1989, la societ d'armateurs L. notifiait ä la caisse de compensation: «Nous avons reu votre dcompte du 19 septembre 1989 pour es annes de cotisations 1984 et 1985 et souhaitons par la präsente interjeter recours dans les dIais prvus. Le motif du recours est que nous ne sommes pas d'accord avec le montant de ce döcompte.» Par courrier du 3 octobre 1989, la caisse de compensation transmettait la Iettre au tribunal des assurances du canton de Bäle-Campagne, la priant de deman- der une justification du recours et, aprs rception de celle-ci, de lui fixer un dIai pour prendre position. Par lettre du 5 octobre 1989, le tribunal des assurances s'adressait ä la socit d'armateurs L. et I'avisait qu'en vertu du paragraphe 8 al. 1 de I'ordonnance

100

cantonale du 3 decembre 1984 sur le contentieux en matire d'assurances sociales, un acte de recours doit contenir un expose succinct des faits et des motifs, ainsi que les conciusions. Selon la pratique judiciaire, la premire demande faite dans les diais devrait djä rempiir ces conditions. Une prolon- gation des dölais ne saurait ötre accorde que pour i'ölaboration d'une justifica- tion dtaiIie. Les actes de recours qui ne seraient pas conformes aux regies seraient renvoys et auraient un dölai suppimentaire de 10 jours non prolon- geable pour combler les lacunes. Sur ce, la socit d'armateurs L. a rpondu le 16 octobre 1989 «quelle avait portö recours contre la rvision AVS 1984 et

1985 numöro de dcompte 21532-1-0«, car eile ne pouvait accepter ce

döcompte. L'acte de recours serait motivä par les rövisions de la CNA 1985 et

1988 pour les annees 1984 et 1985. Ces rvisions prösenteraient «de grandes

difförences par rapport aux rvisions de la CNA de juiliet 1989«, bien que les deux experts «se soient bass sur les mömes documents«. Cest pourquoi eile demandait une «nouvelle rvision». A cette lettre ätaient jointes les listes des diffrences constates par les experts CNA. Dans son jugement du 29 novembre 1989, le tribunal des assurances n'a pas donnä suite au recours parce que la socitö d'armateurs n'avait dans les d&ais legaux ni justifiä clairement sa demande, ni joint au dossier la döcision contes- tee. La socitö d'armateurs adresse au TFA un recours de droit administratif. Extrait des considrants: 2a. Selon art. 85 al. 2 LAVS, ce sont les cantons qui röglent la procödure d'un acte de recours, lequel doit satisfaire ä des exigences precises. En particulier, ce dernier doit contenir un exposö succinct des faits et des motifs invoqu6s, ainsi que les conciusions. Si l'acte de recours West pas conforme ä ces rögles, l'autoritä de recours impartit ä son auteur un dlai convenable pour combler les lacunes, en I'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera öcartö (art.

85 al. 2 let. b LAVS).

Le paragraphe 8 de I'Ordonnance du 3 dcembre 1984 du canton de Bäle-Cam- pagne sur le contentieux stipule que: les röciamations et piaintes doivent contenir un exposä succinct des faits et des motifs invoquös ainsi que les conclusions. On doit y joindre les documents justificatifs ou les dsigner le plus prcisöment possible (al. 1). Si un mömoire präsente des lacunes, le prö- sident impartit ä son auteur un dölai pour combler ces lacunes, en l'avertissant que sinon on ne pourra engager la voie de recours (al. 2). Cette regle cantonale de procödure na pas de signification autonome par rap- port ä l'art. 85 al. 2 lot. b LAVS (exceptä la consigne de joindre les documents justificatifs ou de les dsigner, cf. consid. ci-aprös). Sur ce point ce West pas tant d'application du droit cantonal qu'il s'agit ici, mais de i'interprtation de l'art.

85 al. 2 let. b LAVS que Ion doit examiner iibrement en tant que question de

droit fdral (art. 104 lot. a OJ; ATF 112 V 113 consid. 2d). b. D'aprös la pratique on ne doit pas avoir de grandes exigences selon art. 84 LAVS quant ä la forme et au contenu d'un acte de recours auprös d'une ins-

101

tance cantonale intermdiaire. L'observatiori des prescriptions sur la forme West pas juge selon des critres svres. Nanmoins l'intäressö doit quand möme faire preuve d'un minimum de soin dans la faon de recourir. Afin que Ion puisse parler d'un recours, la personne intressee doit manifester clairementet par öcrit sa volont d'attaquer une döcision determine (arröt non publiä B. du 17 novembre 1982); c'est--dire quelle doit exprimer visiblement sa volontö de changer la situation juridique la concernant (ATF 103 Ib 872, RCC 1988 p. 484 consid. 3a; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e ödition, p. 196). Si ce nest pas le cas, aucune procdure de recours na ätä entamöe. D'autre part, dans la procödure cantonale de recours en matire de droit des assurances on doit toujours fixer un dölai pour combier les lacunes au sens de l'art. 85 al. 2 let. b LAVS lorsque l'intäressö manifeste clairement et par öcrit pendant les delais Igaux sa voiont d'attaquer (Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversi- cherung, in: BJM 1989 p. 13 sous f.), mais que le recours nest pas conforme aux exigences Igales en ce qui concerne la demande et les motifs (ATF 107 V 245, 104 V 178; RCC 1979 p. 356; RCC 1988 p. 484 consid. 2; RAMA 1988 No U 34 p. 33 consid. 11/1; cf. ögalement RCC 1986 p. 447 s.). Sont excepts es actes de recours qui sont incomplets ou qui abusent du droit (ATF 107 V 245 in fine; ATF 104 V 179, RCC 1979 p. 356; RAMA 1988 No U 34 p. 34 consid. II/2a). c. Dans le cas präsent, la recourante a, par sa premire demande du 28 sep- tembre 1988 djä mentionne, clairement manifeste dans le dlai de 30 jours sa voiontö d'attaquer. Cependant, comme l'acte de recours n'ötait manifeste- ment pas conforme aux exigences minimum selon art. 85 al. 2 let. b LAVS, c'est juste titre que l'instance prcedente a accordä un dIai suppiementaire. Si Ion se refre ä la correspondance du 16 octobre 1989 envoyöe dans les diais impartis, on doit concder que la recourante n'a toujours pas clairement prcis si eile demandait que Ion modifie ou qu'on annule la dcision conteste. Toute- fois les indications donnees les 28 septembre et 16 octobre 1989 permettent de dduire clairement ce que l'int&esse veut obtenir: eile veut payer pour les annöes 1984 et 1985 des cotisations moins äleväes que celles rclames par 'administration. Par consquent nous avons ici - en substance - une demande de rduction des cotisations . La recourante a ägalement motivö cette demande dans la mesure oü - en mentionnant les diffrences entre la rvision CNA et celle de la caisse de compensation ainsi qu'en joignant des pices justificatives - eile a fait vaioir que la caisse de compensat ion avait däterminö de fagon errone le montant des salaires pris en compte. On peut donc considrer que les indica- tions fournies par la recourante ä l'instance prcdente les 28 septembre et 16 octobre 1988 constituent un acte de recours acceptabie de justesse selon art.

85 al. 2 let. b LAVS, en tant que demande faite du moins en substance avec des

motifs exprims de fagon sommaire (arrt B. du 3 avrii 1989 publiä en ce sens).

3a. D'autre part, dans le cas präsent il est certain que la socite d'armateurs, dans son acte de recours de premire instance na pas, contrairement ä l'injonc-

102

tion de l'instance prcdente, joint au dossier les dispositions de la caisse de compensation, lui demandant de payer un compiment pour les annöes de coti- sations 1984 et 1985. En ce qui concerne les dispositions contestes, il s'agit iä d'une pice justifica- tive qui entre dans le cadre du paragraphe 8 de l'ordonnance cantonale de pro- cdure. Sur ce point, le jugement de rejet pour raisons de forme se fonde sur le droit cantonal. On peut contester un jugement de rejet pour raisons de forme basö sur le droit judiciaire cantonal en adressant un recours de droit administra- tif motivö par le fait qu'il rend impossible l'application du droit administratif föd- rat matriel (ATF 112 V 112, 102 V 125 consid. ib, 101 V 221 consid. 1, 99 V 56 consid. 1 et 184 consid. 1). Le TFA n'examine pas de fagon exhaustive si le droit cantonal de procdure a tö appiiquö, mais presque uniquement si la dcision est arbitraire, parce que les critres d'examen ne concernent que la violation du droit fdrai (consid. 1), ce ä quoi il faut ajouter i'infraction aux droits et principes de la Constitution (ATF

114 V 205 consid. la avec rfrences). Par contre, on dolt examiner sans con-

trainte si une döcision cantonale ä iaquelle on ne peut pas reprocher d'ötre arbi- traire ne $che pas par formalisme ä outrance, violant par Iä-mme la Constitu- tion (ATF 115 la 17 consid. b). b. II est incontestable que i'instance prcödente a appiiquö, sans abuser de son pouvoir, le paragraphe 8 de l'Ordonnance cantonale sur le contentieux en matire d'assurances sociales. Par contre, on doit examiner si la dcision con- teste ne peut ätre taxee de formalisme ä outrance. Ainsi que le TFA en a döcidä maintes fois, i'instance cantonale de recours ne viole aucun droit fdrai iorsqu'eile prononce un arröt de rejet pour raisons de forme, si eile sanctionne par iä un mmoire de recours incomplet contre la dci- sion de la caisse präsente dans les döiais Iögaux fixs (arröts G. du 30 mai 1989, R. du 5 mars 1985 et 1. du 1er octobre 1980, non pubiis). Cependant, du point de vue du formalisme ä outrance interdit par la Constitution, la question se pose de savoir si 'arröt de rejet pour raisons de forme peut ötre confirmö, dans ces conditions, par cette jurisprudence. Le formalisme ä outrance est un aspect particuher de dni de justice. C'est le cas iorsque, pour une procödure, on ötabiit des rögles rigoureuses en ce qui concerne la forme, sans que cette sövöritö soit objectivement justifiöe, lorsqu'une administration applique des prescriptions formelles avec une rigueur outranciöre ou fait vaioir des exigences extrömes en ce qui concerne des mömoires et entrave ainsi d'une fa9on condamnabie la voie de la justice au citoyen. Certes, il est indispensabie de respecter des formes pour garantir le dörouiement rögiementaire et conforme au droit d'une procödure ainsi que i'exöcution du droit concret. Ce West donc pas n'importe quelle rigiditö de forme qui est en contradiction avec Vart. 4 Ost. II n'y a formalisme ä outrance que tors- que i'apphcation stricte des prescriptions relatives ä la forme West justifiöe par aucun intöröt ä protöger, quelle devient une fin en soi et entrave ou comphque de faon inacceptable la röaiisation du droit concret (ATF 115 la 17 consid. b, 114 la 40 consid. 3, 114 V 207 consid. 3a, 113 Ja 87 consid. 1, 92 consid. 4a, 96

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consid. 2 et 227 consid. 1; RAMA 1988 Na U 60 p. 443 consid. 2b avec autres rfrences). Si Ion tient compte de ces principes, il ne taut pas traiter comme une fin en soi la nöcessitä de verser la decision conteste au dossier. Cette prescription doit avoir pour but de fournir au tribunal saisi une certitude concernant I'objet du litige sur lequel il doit statuer et quelle instance a pris cette döcision. Dans le cas präsent, il faut noter que, selon paragraphe 7 al. 1 de l'ordonnance canto- nale dejä citee, les plaintes et rcIamations, sous rserve des cas oü les pres- criptions du droit fdral divergent, doivent ötre adressees ä l'instance qui a prononcä la decision contestöe, ä l'attention du tribunal des assurances. Celle- ci le transmet, accompagnö du dossier, au tribunal des assurances dans un dlai de 20 jours. Lorsqu'on communique ä ce dernier un acte de recours de la caisse cantonale de compensation, il est ävident que la caisse de compensa- tion est qualifie en tant qu'organe de dcision; car le tribunal des assurances ne tient pas compte, lorsqu'il prend sa dcision, du fait que la caisse cantonale de compensation est ögalement l'office auquel on doit adresser les actes de recours contre les decisions d'autres caisses de compensation (cantonales ou d'associations) et ceci ne dcoule pas non plus du droit cantonal, vaire fdöral. Par consquent, si la caisse de compensation qui transmet l'acte de recours le communiquait au tribunal «accompagnä du dossier», ainsi que le stipule para- graphe 7 al. 1 phrase 2 de l'Ordonnance cantonale sur le contentieux, le tribu- nal saisi pour l'affaire serait donc en possession de la disposition conteste. Dans ce cas, an saurait indubitablement si l'assurö se retourne effectivement contre une dcision de la caisse sujette ä reclamation au seulement contre un decompte de cotisations, contre lequel, conformment ä la pratique, an ne peut pas adresser de recours administratif (RCC 1989 p.39). II est incontestable que, dans des situatians oü le droit de procedure parte sur d'autres paints, il est taut ä fait conseilld de verser au dossier la decision contestee dans le sens de 'obli- gation ä collaborer et qu'une transgression de cette obligation peut entrainer un rejet pour raisons de forme. Toutefois l'opinion de l'instance precdente, selon laquelle ceci s'impase dans taus les cas pour qu'il y ait ägalitä de droits, viole le droit fdral. Car, si Ion tient compte de l'interdiction de formalisme outrance selon art. 4 Ost., ce qui est juste et necessaire en tant que mesures formelles de procdure judiciaire destines ä garantir qu'une procdure judi- ciaire sera conforme au rglement ne peut pas ötre jug d'une fa9on generale et abstraite, mais seulement si Ion prend en considration la situation concrte de procdure. Dans le cas präsent, la caisse de compensation ätait manifestement partie adverse. Par consöquent, il ätait aisö de retrauver la dcision conteste, gräce aux num&os des dcomptes contenus dans les renseignements fournis par la socit d'armateurs, bien que la caisse de compensation ait nägligä de trans- mettre au tribunal des assurances l'acte de recours accompagnö du dossier, en dpit du paragraphe 7 al. 1 phrase 2 de l'ardonnance. Dans ces conditions, c'est faire preuve de formalisme ä outrance que de ne pas prendre le recours en considration, parce que la döcision n'avait pas ätä verse au dossier.

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AVS. Obligation de renseigner des autoritös

Arröt du TFA, du 16 aoüt 1990, en la cause C.B. et D.D.

Art. 93 LAVS. Cette disposition l'emporte sur d'eventuelles regles de droit cantonal qui supprimeraient ou restreindraient le devoir de renseigner des autorites judiciaires. In casu, dispositions de procödure pönale cantonale sur le secret de l'instruction. Art. 1 al. 1 Cst. Drolt des parties de consulter le dossier lorsque l'autorite ordonne l'apport du dossier d'une procedure pnale en cours dont l'ins- truction est encore secrete.

Art. 93 LAVS. Questa disposizione ha la precedenza su eventuali regole di diritto cantonale che sopprimono o limitano l'obbligo d'informare l'autoritä giudiziana. Nella fattispecie, si tratta di disposizioni di procedura penale cantonale riguardante II segreto dell 'istruzione. Art. 4 cpv. 1 Cost. Diritto delle parti di consultare l'incarto quando l'autoritä ordina Papporto dell'incarto di una procedura penale in corso la cui istru- zione rimane ancora segreta.

Rösumä des faits: La sociätö T. SA, entreprise de transports, tomba en faillite le 12 janvier 1987. Auparavant, les administrateurs C.B. et D.D. avaient dämissionnä de leurs fonc- tions, le premier avec effet au 30 mai 1986, Je second en date du 14 juillet 1986. T. SA, qui avait ätabli son sige ä V. et disposait d'une succursale ä D., ätait sous le contröle de la socidtä holding H., dont D.D. ötait ägalement administra- teur. La faillite de la societä holding H. fut prononce Je 16 mars 1987. A la suite de ces deux faillites, Ja caisse a adressö aux administrateurs prönommös, les 29 octobre et 7 septembre 1987, des dcisions en rparation du dommage fon- dees sur 'art. 52 LAVS. Le dcompte du dommage allögue s'tablissait ainsi: T. SA (tabIissement principal) 76293 fr. 70 T. SA (succursale de D.) 28433 fr. 15 H. (holding) 847 fr. 75 Les destinataires ont formd opposition et Ja caisse a porte Je cas devantl'auto- ritä cantonale de recours. Celle-ci, entre autres mesures d'instruction, a demande et obtenu Je dossier d'une procdure pnale qui avait ätä ouverte contre les organes sus-visös par le procureur general du canton de G. Elle a ensuite statue sparment sur chacun des trois montants precits, par juge- ments dates du 28 fvrier 1989. D.D. a ätä condamnö ä rparer le dommage subi par la caisse dans es faillites de T. SA (ötablissement principal et succursale) et H. (holding), cela jusqu'ä concurrence des cotisations ächues au 14 juillet

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1986. C.B. a, pour sa part, dtö condamnö ä rparer le dommage rsultant de la

faillite de T. SA, jusqu'ä concurrence des catisations ächues au 30 mai 1986. D.D. et C.B. ont dpos6 trois recours de droit administratif devant le TFA. Ils con- cluent ä I'annulation de chacun des trois jugements cantonaux, en tant qu'ils admettent les conclusions prises par la caisse ä leur endroit. Subsidlairement, ils cancluent au renvol de la cause ä l'autoritö cantonale de recours pour flau- veaux jugements. La caisse a däciarä se rallier ä I'opinion des premiers juges. Quant ä l'OFAS, il proposa de rejeter les recours. L'autoritö cantonale de recours s'est egalement dtermire sur les recours. Le TFA approuve en partie les recours de droit administratif et annule les trois jugements de 1 'iristance prcdente.

Les trois jugements attaqus portent sur la responsabilitä des recourants en leur quaIit d'anciens administrateurs de deux socits, qui, avant leur faillite respective, ötaient ätroitement lies l'une ä I'autre. Les recours dirigs contre eux se fondent sur des motifs identiques et se trouvent, dös lors, dans un rap- port de connexitä suffisant pour justifier la jonction des causes et le prononcö d'un seul arröt. Le litige n'ayant pas pour objet l'octrai au le refus de prestations d'assurance, le TFA dait se barner ä examiner si les premiers juges ant violö le droit födöral, y campris par l'excös au par I'abus de leur pauvoir d'apprciatian, au si les faits pertinents ant ötö constatös d'une maniöre manifestement inexacte au incom- plöte, au s'ils ant ätä ötablis au möpris de rögles essentielles de pracödure (art. 132 en correlation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ). Les recourants invoquent taut d'abord la violation de dispasitions de procö- dure cantonales, parce que l'autaritö cantonale de recours aurait obtenu de maniöre illögale la cammunicatian du dossier de la pracödure auverte par le pracureur general. Ils invaquent, ä ce prapas, l'art. 131 du Code de procödure pönale genevais (CPPG), selon lequel 4es actes pröliminaires de l'instruction sant secrets'; I'instruction ne devient contradictoire qu'ä partir du moment aü le juge d'instruction pracöde ä l'inculpatian (art. 138 CPPG). Or, aucun des recourants na fait - et ne fait actuellement - l'objet d'une inculpation. L'applicatian du droit cantonal ne peut ötre revue ä I'occasion d'un recours de droit administratif que pour violation du droit födöral (art. 104 let. a OJ), y com- pris du droit constitutiannel födöral, mais non pour violation du droit cantonal. Cela implique, pratiquement, que le TFA examine nan pas librement, mais uni- quement saus I'angle restreint de l'arbitraire, I'interprötation et I'application du droit cantonal (ATF 115 1 208 consid. 3, 114V 205 consid. la et les röförences citöes). On peut tautefois, en l'espöce, se dispenser d'un tel examen. Selon 'art. 93 LAVS, les autaritös administratives et judiciaires de la Canfödöration, des can- tons, des districts, des cercles et des communes de möme que les institutioris des autres assurances sociales sant tenues de fournir gratuitement, aux orga- nes campötents de I'AVS qui le demandent, les renseignements et les docu-

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ments ncessaires pour fixer ou modifier des prestations, pour rcJamer Ja resti- tution ou empöcher Je versement de prestations indues, pour fixer et percevoir es cotisations ou pour exercer Je droit de recours contre les tiers responsables. Cette disposition - dont Je contenu a ötö repris de 'art. 101 LAA (message con- cernant Ja deuxime rövision de I'AI, FF 1985 1 80) - J'emporte sur d'öventuelles rgIes de droit cantonal qui supprimeraient ou restreindraient Je devoir de ren- seigner des autorits judiciaires. II ne pouvait donc y avoir, en I'espce, obten- tion illicite d'un mayen de preuve. Le moyen soulevö se rvIe ainsi mal fond.

4. Les recourants se plaignent en outre d'une violation du droit d'ötre entendu.

L'autoritä cantonale de recours aurait, prcis6ment, fondä sa döcision sur les pices du dossier pnaJ sans leur avoir donn Ja possibilitä de se prononcer sur leur contenu. a. Lajurisprudence a dduit du droit d'ötre entendu, en particulier, Je droit pour Je justiciable de s'expliquer avant qu'une dcision ne soit prise ä son dtriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature ä influer sur Je sort de Ja dcision, celui d'avoir accs au dossier, celui de participer ä J'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se dterminer ä leur propos (ATF 115 V 302 consid. 2e, 115 Ja 11 consid. 2b, 96 consid. 1 b, 114 Ja 99 consid. 2a,

111 Ja 103 consid. 2b).

Une condition ncessaire du droit de consuJter Je dossier est que J'autorit, lorsqu'eJJe verse au dossier de nouveJles pices dont eJJe entend se prövaloir dans son jugement, soit tenue d'en aviser les parties (ATF 114 Ja 100 consid. 2c,

112 Ja 202 consid. 2a). Encore qu'eJJe ne soit pas oblige de les renseigner sur

chaque production de pices, car il suffit qu'eJJe tienne Je dossier ä leur disposi- tion (ATF 112 Ja 202 consid. 2a; Grisel, Traitö de droit administratif, p. 383). Le droit d'tre entendu est de nature formelle. JJ est protgö indpendamment des consquences matörieJies de Ja dcision qui en constate Ja violation (ATF

115 V 305 consid. 2h et les rf&ences, 115 Ja 10 consid. 2a). Peu importe si

J'annuJation de Ja döcision aboutit, en d&initive, ä une nouveJJe dcision qui ne fait que confirmer Ja prcdente. La violation du droit d'ötre entendu, si eJJe West pas particuJirement grave, peut cependant §tre rparöe Jorsque Ja partie Jse a eu Ja possibilit de s'expJiquer devant une autoritö de recours disposant d'un pJein pouvoir d'examen (ATF 115 V 305 consid. 2h, 103 V 133, RCC 1978 p. 567 consid. 1 et les rfrences; cf. galement ATF 114 Ja 18 consid. 2c et ATF 107 V 249). b. En J'espce, il apparaTt, en effet, que J'apport du dossier de la procdure pnaJe s'est fait ä J'insu des parties, qui n'ont pas pu en prendre connaissance et, ä plus forte raison, se dterminer ä son sujet. D'autre part, il est incontestabJe que les premiers juges ont fondd leur apprcia- tion, en partie du moins, sur ces pices suppJmentaires. Les trois jugements attaqus citent ä plusieurs endroits les dcJarations de tmoins entendus dans Je cadre de Ja procdure pönaJe, en particuJier ceJJes du contröJeur aux comptes et de Dame R., secrötaire-comptabJe. Le procös-verbal d'audition du contröleur

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aux comptes revtait une certaine importance, puisque ce dernier a affirm -

döciaration reprise dans les jugements attaquös - que le recourant D.D. «ötait conscient des difficultös de T. SA«. Une remarque analogue n'est pas relatöe en ce qui concerne C.B., mais la commission a retenu ä son sujet, toujours sur la base du dossier pönal, que le tömoin N. Iui «parlait de temps en temps des problömes de I'entreprise« et «qu'il venait fröquemment dans les Iocaux de T. SA» (cette derniöre affirmation ötant reprise du procös-verbal d'audition de Dame R.). On ne saurait donc affirmer, comme le fait I'autoritö cantonale de recours dans ses observations, que les döciarations en question - qui n'ont d'öquivalence ni dans le dossier de la caisse ni dans celui de la faillite - n'ont fait que confirmer I'exactitude de renseignements döjä connus. Dans ses observations toujours, I'autoritö cantonale de recours justifie sa Posi- tion par le fait que I'instruction pönale ötait secröte. Mais, si la sauvegarde d'intöröts de tiers s'opposait vöritablement ä la consultation du dossier, les pre- miers juges ötaient nöanmoins tenus de communiquer aux parties le contenu essentiel des piöces en cause, de vive voix ou par öcrit, et de leur donner ensuite la possibilitö de s'exprimer et de fournir des contre-preuves (ATF 115 V 304; Grisel, op. cit., p. 383 et 842). D'ailleurs, le droit de procödure genevois le prövoit expressöment ä I'art. 45 al. 3 de la Ioi sur la procödure administrative, qui est Iui-mme calquö sur I'art. 28 PA. Dans ces conditions, le moyen tirö d'une violation du droit d'ötre entendu est bien fondö. Compte tenu du pouvoir d'examen Iimitö du TFA (v. ci-dessus, con- sid. 2), le vice ne peut pas ätre röparö en procödure födörale. L'affaire doit ainsi ötre renvoyöe ä I'autoritö cantonale de recours pour quelle statue ä nouveau, aprös avoir donnö aux recourants la possibilitö de se döterminer. 5. Compte tenu de I'issue du litige, les frais de la procödure, qui nest pas gra- tuite en I'occurrence (art. 134 OJ a contrario), seront supportös par la caisse de compensation. Les recourants, qui obtiennent partiellement gain de cause, ont droit, d'autre part, ä une indemnitö de döpens röduite pour l'instance födörale, ä la charge de la caisse de compensation (art. 159 OJ).

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mensuelle

Le groupe de travail «Situation de lafemme dans 1'assurance-invalidit», prsid par M. P. Aebischer, chef de la division assurance-invalidit, a tenu sa premi&e s&ance le 12 fvrier 1991. Ii s'agissait d'une sance constitutive pour fixer les objectifs du groupe de travail et discuter 1'organisation du travail.

Le 27 fvrier le Conseil fdraI a r~& dans une ordonnance les dtai1s de 1'allocation extraordinaire de renchrissement qui sera pay& en 1991 aux bnficiaires de rentes AVS et Al. Le mme jour, l'Office fdra1 des assu- rances sociales a promu1gu une circulaire ä 1'intention des caisses de com- pensation. Vous trouverez i cc sujet une information ä la page 110.

La commission des cotisations s'est runie le 5 mars sous la prsidence de M. A. Berger, sous-directeur ä l'OFAS. Aprs des discussions anim&s relatives aux retards dans le paiement de cotisation et ä des rgles plus stric- tes pour la perception des cotisations, les membres de la commission ont examin la question de la coordination entre l'AVS et l'assurance-accidents en matire de statut des personnes exer9ant une activit lucrative en droit de la s&urit sociale; en outre, ils se sont occups des prob1mes de revalo- risation annuelle du revenu pour le calcul des rentes et de leurs consquences en matire de cotisation.

MARS 1991 109

L'allocation de renchörissement pour I'anne 1991, au profit des bnficiaires de rentes de I'AVS et de VA

1. Situation initiale

A la suite de la forte augmentation du rench&issement au cours des derniers mois de l'anne 1990, le Conseil fd&a1 a reu de nombreuses demandes et lettres r&lamant pour 1991 une adaptation des rentes ä l'vo1ution des prix. Le Conseil fdral a estim que le voeu des rentiers d'obtenir une adapta- tion des rentes au rench&issement pour 1991 &ait justifi; en effet, ä une poque oü les salaris bnficient en rg1e gnrale chaque anne d'une adaptation au renchrissement, on comprend mal que la compensation du renchrissement ne soit pas accord& aux bnficiaires de rentes de l'AVS et de 1'AI. Bien que le renchrissement ait consid&able, il n'a pas atteint le seuil des 8 pour cent requis par la loi pour que le Conseil fd&al puisse adapter les rentes de sa propre initiative. Les Chambres f&drales se sont ra11ies ä 1'avis du Conseil fdra1 et ont d&id le 14 dcembre 1990 d'octroyer une allocation de rench&issement sur les rentes de 1'AVS et de l'AI, qui sera vers& en deux acomptes de mme montant. Le premier acompte ne pourra &re pay qu'en avril 1991, car le d1ai pour le rfrendum expire le 28 mars. Le deuxime acompte sera verse en aoüt. Le renchrissement aurait en principe pu aussi etre compens sous la forme d'une augmentation gnra1e des rentes, mais ceci aurait entraTn une adap- tation de divers montants-limites d'autres assurances sociales, en particulier dans la prvoyance professionnelle. Pour pouvoir procder le plus rapide- ment possible ä la compensation du renchrissement, 011 a choisi la forme moins complique d'une allocation. Etant donn que la rente minimum West pas relev&, les limites du revenu pour les prestations comp1mentaires ne bougent pas non plus. Mais comme 1'allocation de renchrissement ne constitue pas une prestation priodique, on Wen tiendra pas compte comme revenu pour le caicul des prestations comp1mentaires. On ne devra prendre en compte comme part de fortune que la part non utilis& de l'allocation lors du prochain examen p&iodique pour le droit ä la prestation. Ort garan- tit ainsi aux titulaires de prestations comp1mentaires l'entier bnfice de l'allocation de renchrissement.

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Droit ä I'allocation de renchörissement L'allocation de renchrissement est octroye sur toutes les rentes de l'AVS et de 1'AJ. Ce sont donc 1 175 000 rentiers de 1'AVS et 240 000 rentiers de l'AI qui la percevront. Aucune allocation de renchrissement West octroye dans les cas: - d'allocations pour impotents de 1'AVS et de l'AI, - d'allocations uniques de veuves, - d'indemnits a1loues en vertu de conventions sociales, s'agissant de la liquidation de cas de rentes partielles de faible montant, de rentes de vicillesse ajourn&s, mais pour lesquellcs la rvocation de l'ajourncment n'a pas encore eu heu, - d'indemnit&s journalires de 1'AI et d'octroi de contributions aux frais d'&olage, de pension et de soins sp&iaux.

Montant de I'allocation de renchörissement Pour que l'augmentation du coüt de la vie survcnue jusqu'ä fin 1990 soit cntircment compensc, on s'est base pour fixer le montant de l'allocation sur 1'indice suisse des prix ä la consommation en d&embrc 1990 (d&embre

1990 = 124,7; d&embre 1982 = 100). En outrc, la diffrence entre le mon-

tant de l'indicc de renchrissement (117,4) servant de base t 1'Ordonnance

90 du 12 juin 1989 concernant l'adaptation ä l'volution des prix et des

salaircs dans l'AVS/AI (RS 831.102) et le renchrissement effectivement intervenu jusqu'au mois de dcembrc 1989 (118,4) a compense. Ccci donne une allocation de rench&issement d'un montant de 6,25 pour cent. L'allocation de rcnchrissement par mois de rf&rencc peut äre calcul& schon ha formule suivantc:

Rente au cours du mois x 0,375 = allocation de rencherissement de rfrence Le montant de l'alhocation de rcnch&issemcnt pour les rentes mensuehles maximales suivantes par mois de rfrcnce est par exemphe pour les rentes suivantes - rente simple de vicillcsse simple/rente Al Fr. 600 simple complte - rente complmentairc correspondante Fr. 180 pour l'pousc - rente simple correspondantc pour Fr. 240 enfant et orphelin - rente pour couphe Fr. 900 - rente corrcspondantc double pour enfants Fr. 360

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Paiement Ii appartient aux caisses de compensation e11es-mmes de verser 1'allocation de renchrissement avec la rente ou sparment. Ii se peut donc qu'un bn- ficiaire de rente re9oive deux versements en avril et aoüt. Comme les rentes, l'allocation de renchrissement est adress& dans les vingt premiers jours du mois. Comme pour les dernires augmentations ordinaires de rente, les assurs ne recevront pas d'avis. Si, aprs versement, des doutes subsistent quant ä l'exactitude du montant per9u, les caisses de compensation seront toutes dispos&s ä fournir les renseignements n&essaires et, le cas &hant, t noti- fier sous forme de lettre une dcision justifi& et susceptible d'un recours. Les frais supp1mentaires occasionns par 1'allocation de renchrissement pour 1'AVS et 1'AI se monteront approximativement ä 1270 millions de francs.

Rapport entre I'allocation de renchörissement et I'adaptation des prix et des salaires La prochaine augmentation ordinaire des rentes ne sera pas retard& par l'allocation de rench&issement et on y procdera, conformment au rythme adopt jusqu'ici, le 1er janvier 1992. Pour viter ä l'avenir de devoir ragir ä l'aide de mesures extraordinaires en cas de forte pousse du renchrissement, le Conseil fdra1 a pubh le 21 dcembre de 1'ann& passte un message concernant une adaptation plus souple des rentes de 1'AVS/AI ä 1'vo1ution des prix et des salaires, et de l'assurance-accidents au rench&issement (cf. RCC 1991 p. 2). Dans ce mes- sage il demande aux Chambres fdrales de pouvoir adapter de sa propre initiative les rentes de 1'AVS/AI ä l'vo1ution des prix et des salaires ou celles de l'assurance-accidents au renchrissement ds que le seuil des 4 pour cent pour le rench&issement annuel est atteint. Etant donn que l'adaptation des rentes de l'assurance militaire dpend de l'AVS et que celle des rentes pour invalides et survivants de la prvoyance professionnelle obligatoire se rgle sur l'assurance-accidents, toutes les prestations des assurances sociales seraient dsormais augmentes en meine temps. Les dbats parlementaires sur ce projet commenceront au printemps.

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Allocation de jubilö aux bönöficiaires de prestations compImentaires ä I'AVS et ä I'AI

A 1'occasion du jubi1 marquant le 700e anniversaire de la Confdration, le Conseil fdra1 a d&id, comme gestes de so1idarit, de mettre un mon- tant de 700 millions de francs ä la disposition des pays en voie de dve1op- pement et d'accorder une allocation unique de 700 francs s tous les bnfi- ciaires de prestations complmentaires. Ce dernier montant s'ajoute ä 1'allo- cation de renchrissement que les bnficiaires de rentes AVS ou Al rece- vront en deux acomptes en avril et aoüt 1991 (voir aussi page 110). Pour autant que les Chambres f&dra1es approuvent 1'arrt fdra1, cette alloca- tion de jubi1 aux PC sera pay& en septembre 1991. Dans son message du 30 janvier ä 1'intention du Parlement, le Conseil fdra1 attire 1'attention sur le fait que les bnficiaires de PC, aprs avoir pay le loyer, les primes d'assurance-maladie et leurs dpenses pour mala- die, ne disposent, par mois, que de 1100 francs pour les personnes seules et 1700 francs pour les couples pour les dpenses ncessaires pour vivre. Ces revenus permettent tout juste de faire face aux dpenses indispensables. L'allocation de jubi1 apportera donc un soulagement bienvenu aux person- nes dont la situation financire est bien modeste. Par ailleurs, le Conseil fdra1 est conscient qu'il existe en Suisse ga1ement d'autres catgories de personnes dans le besoin. C'est pourquoi il forme le voeu que les cantons prendront dans ces cas de leur propre initiative des mesures appropries. Les coüts de ces allocations comme d'ailleurs ceux des festivits du jubi1 de la Confdration et les dons aux pays en voie de dve1oppement seront supports par les finances de la Confd&ration. Sur la base d'une estima- tion du nombre des bnficiaires pour septembre 1991, ils devraient tre les suivants:

Biificiaires de PC Cofits Estimation au 31.12.89 31.9.1991

Personnes seules 130500 134000 94 mio de francs Couples 16200 17000 24 mio de francs Enfants 3 500 3 500 2 mio de francs Total 120 mio de francs

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L'arrt fd&a1 est formuM ainsi: ArrC-tä föd&al relatif ä I'octroi d'une allocation de jubiI, ä I'occasion du 700e anniversaire de la Confdration suisse, aux bnöficiaires de prestations complömentaires ä l'AVS et ä I'AI (projet du Conseil fdra1)

Article premier Bnficiaire et montant Les personnes bnficiaires de prestations comp1mentaires mensuelles au mois de septembre 1991, conformment ä la loi fdra1e sur les prestations comp1mentaires ä 1'AVS/AI, obtien- nent une allocation de jubi1 unique. Son montant s'1ve pour les personnes seules 700 francs pour les couples 1400 francs pour les orphelins et les enfants 700 francs

Art. 2 Financement La Confdration assume le financement de 1'allocation de jubil par pr1vement sur ses res- sources gnra1es.

Art. 3 Procdure Le Conseil fdra1 rg1e la procdure.

Art. 4 Rfrendum, validit et entr& en vigueur Le prsent arrt est de porte gnra1e; il est sujet au rfrendum facultatif. 2 La va1idit de cet arr& prend fin le 31 d&embre 1991. Le Conseil fd&a1 fixe la date de son entr& en vigueur.

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Caractristiques et röpercussions du splitting (partage des revenus) dans I'AVS

L'un des principes fondamentaux du systeme de prestations en vigueur dans l'AVS/AI consiste ä considrer le couple comme une unit &conomi- que. Cela ressort non seulement de l'institution d'une rente pour couple, mais des autres prestations qui, pour leur octroi ou leur caicul, tiennent compte d'un mariage actuel, ant&ieur ou futur. Environ 80% des rentes sont actueilement li&s t ce concept. Ces dernires ann&s, de nombreuses voix, et tout particulirement celle de la Commission fd&ale pour les questions fminines, se sollt leves pour revendiquer l'introduction d'un droit ä la rente indpendant de l'&at civil que Fon appelle communment splitting. Cette solution du splitting entend rpondre au voeu exprim par de nombreuses femmes d'obtenir un droit autonome ä la rente. Toutefois les avis relatifs ä l'opportunit d'une teile solution &aient partags au sein de la Commission fdrale de l'AVS/AI. En 1983, eile proposa au Conseil fd&al de ne pas poursuivre l'&ude de ce proj et.

Renonciation au modle du splitting dans le cadre de la dixime rvision de I'AVS Eu gard aux nombreuses questions demeur&s sans rponse, ainsi qu'aux inconvnients qui pourraient en d&ouler, le Conseil fdral d&lare dans son message concernant la dixime revision de l'AVS du 5 mars 1990 qu'il renonce pour le moment ä modifier fondamentalement le systeme en vigueur pour se limiter aux postulats urgents de droit constitutionnel et de politique sociale. Cependant, ma1gr cette renonciation provisoire ä un systeme de splitting, les discussions i ce propos vont continuer. Toutefois, l'laboration d'un modle coh&ent, politiquement et financirement dfendable, demanderait non seulement un temps considrable, mais aussi une modification des structures de in communaut conjugale dans le sens d'une rpartition plus quiiibr&.e des revenus. Les explications suivantes doivent permettre de montrer les caractristiques et les rpercussions du systeme du splitting.

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Caractöristiques du systme du splitting Les caractristiques du Splitting sont les suivanteS: - les revenus obtenus durant le mariage sont diviss par deux et chacun des conjoints se voit porter au crdit de son compte individuel AVS la moitie du revenu total; - la rente pour couples est supprime. Les poux ont droit ä une rente sim- ple chacun.

Comment fonctionne le splitting?

homme femme

celibataire cölibataire 3001000 200000 francs francs

mariage 400'000 francs mariage

800000 250'000 francs 500'000

francs francs

cornpte individuel compte individuel 950000 850000 francs francs - __---

La proposition du Conseil fdral tient compte, pour le calcul de la rente pour couple, de la dur& de cotisation de celui des epoux qui donne l'&helle des rentes la plus favorable et du revenu annuel moyen d&erminant comme somme des deux revenus moyens de chacun des conjoints. Dans le systeme du splitting, par contre, on tiendrait compte de la tota1it des revenus de chaque conjoint avant et aprs le mariage; en revanche, les revenus obtenus pendant le mariage seraient diviss par deux et ports au compte individuel de chacun des conjoints. L'exemple ci-dessus montre comment les revenus obtenus pendant le mariage sont diviss par deux.

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Rö perc ussio ns Lorsqu'un couple gagne moins de 38 400 francs ou plus de 67 200 francs par an, la somme des deux rentes simples est plus lev& que la rente pour couple actuelle. Toutefois, entre ces extremes, la rente actuelle pour couple est plus lev& que les deux rentes simples. Si l'on n'apportait pas de correc- tifs, l'introduction du systeme du splitting aurait sur le plan concret les consquences suivantes: - une 1gre baisse du montant des rentes pour environ 45 % des bnficiaires de rentes maris, - pratiquement pas de hausse pour les bnficiaires de rentes situs dans les ciasses de revenus inf&ieurs, car Ast dans cette catgorie que l'on trouve principalement les bnficiaires de PC dont les PC seraient dimi- nu&s de la rente augmente, - une am1ioration pour les bnficiaires de rentes dont la situation finan- cire est djä bonne.

Comparaison systme en vigueur (rente pour couple) systme du splitting (2 rentes simples)

r. a. m Rente de 1/2 r. a. m. 2x couple rente simple

9600 l'200 4800 2 x 800 = l'600

19200 1440 9'600 2 x 800 = l'600

24'000 11560 12'000 2 x 848 = l '696

38400 l '920 19200 2 x 960 = l'920

48000 2160 24000 2x1040=2080

57600 2400 28800 2x1120=2240

63360 2400 31680 2x1168=2336

67200 2400 33600 2x1200=2400

72'960 2400 36480 2 x 1 248 = 2496

115200 2400 57600 2 x l'600 = 3200

230'400 2400 115200 2 x l'600 = 3200

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Ce tableau montre clairement quelles sont pour les couples les catgories de revenus favoris&s par le systeme du splitting, c'est--dire les plus modes- tes, avec un revenu annuel moyen (r.a.m.) allant jusqu'ä 24 000 francs, et les plus favoris&s, avec un revenu annuel de plus de 72 000 francs. Pour les bnficiaires de rentes situs dans les ciasses de revenus moyens, qui reprsentent la majorit, il rsu1terait toutefois de ce systme une diminu- tion relativement faible des prestations.

2 rentes simples

3200

2400

1600

1200

9600 38400 57600 67200 115200 La reprsentation graphique explicite les chiffres contenus dans le tableau pr&dent: ce sont les catgories situes dans les ciasses de revenus sup- rieurs qui seraient le plus favoris&s par le systeme du splitting. Les rentiers situs dans les classes de revenus inf&ieurs ne raliseraient pas, dans beau- coup de cas, un revenu plus &v& car en cas de rente plus lev&, le montant des PC serait rduit en consquence.

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Ii est incontestable qu'au cas oü le systme du splitting serait introduit, il faudrait procder ä des correctifs tels que: - des bonifications pour soins donns ou - une modification de la formule des rentes.

Calcul du montant de la rente mensuelle conformement a la proposition concernant la dixieme rvision de l'AVS (programme de base) et conformement au systme du splitting Hypothese: revenu annuel moyen (r.a.m.) de I'homme 60000 francs, femme 10000 francs (pour des raisons de simplification, seules les anns de mariage ont prises en considration)

r.a.m. Rente

Rente simple homme (femme n'a pas encore droit ä une rente) - Programme de base 60000 1 600 - Splitting 35 000 1 232 Rente simple femme (homme n'a pas encore droit ä une rente) - Programme de base 10000 816 - Splitting 35 000 1 232 Rente simple veuve äge ou veuf äg - Programme de base 70000 1 600 - Splitting 35000 1 232 Rente pour veuve - Programme de base 60000 1 280 - Splitting 35000 986 Rente pour veuf - Programme de base 10000 653 - Splitting 35 000 986 Rente simple homme divorc (ex-pouse vit encore) - Programme de base 60000 1 600 - Splitting 35000 1 232 Rente simple femme divorc& (ex-poux vit encore) - Aujourd'hui 10000 816 - Programme de base 60000 1 600 - Splitting 35000 1 232

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Rösum Au vu de l'exemple ci-dessus, on pourrait avoir l'impression que le systme du Splitting favorise en premier heu la femme mari& qui a exerc une acti- vit lucrative pendant peu de temps ou Wen a pas exerc du tout, tandis que par rapport au systme en vigueur actuellement, l'homme mari ou divorc devrait voir en rg1e gnrale une diminution de ses droits iune rente. C'est effectivement le cas pour la majorit des couples oü l'homme assure la plus grande partie du revenu, ceci tant qu'on ne prendra pas de mesures pour corriger le mode de caicul. Mais mme sans de telles mesures, les cons- quences du splitting peuvent tre trs diff&entes selon la rpartition des revenus. Une comparaison entre les rpercussions du splitting et cehles des propositions du Conseil fdral concernant ha dixime rvision de l'AVS donne les resultats suivants dans les diffrentes combinaisons possibles de revenus: irevariante: les deux revenus sont egaux Rente simple femme/homme (le/la partenaire n'a pas encore droit ä une rente): - les deux modles donnent la mme rente. Rente simple veuve äg& ou veuf äg: - la proposition du Conseil fdral donne une rente plus leve. Rente pour veuve, rente pour veuf: - les deux modles donnent ha mme rente. Rente simple homme divorcUfemme divorc& (1'ex-poux, l'ex-pouse vit encore): - les deux modles donnent la mme rente. 2evariante: l'homme a un revenu plus levi que la femme Rente simple homme (la femme n'a pas encore droit ä la rente): - la proposition du Conseil fd&al donne une rente plus leve. Rente simple femme (l'homme n'a pas encore droit ä la rente): - le splitting donne une rente plus Iev&. Rente simple veuve äg& ou veuf äg: - la proposition du Conseil fdral donne une rente plus leve. Rente pour veuve: - la proposition du Conseil fdral donne une rente plus leve. Rente pour veuf: - le splitting donne une rente plus leve. Rente simple homme divorc/femme divorce (l'ex-&poux/l'ex-pouse vit encore: ha proposition du Conseil fdral donne une rente plus leve.

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3e variante: la femme a un revenu plus OeW que l'homme

Rente simple femme (la femme n'a pas encore droit ä une rente): - la proposition du Conseil fdra1 donne une rente plus 1ev&. Rente simple homme (la femme n'a pas encore droit ä une rente): - le splitting donne une rente plus 1eve. Rente simple veuve äg&e ou veuf äg: - la proposition du Conseil fdra1 donne une rente plus &lev&. Rente pour veuve: - le splitting donne une rente plus lev&. Rente pour veuf: - la proposition du Conseil fdral donne une rente plus Meve e. Rente simple homme divorc/femme divorc& (l'ex-poux/l'ex-pouse vit encore: - la proposition du Conseil fdral donne une rente plus leve.

11 est ä noter que dans les comparaisons ci-dessus, le revenu avant et aprs

le mariage a laiss de cöt. Plus l'on compte d'ann&s de cotisation avant et aprs le mariage pour le calcul de la rente, plus les effets du splitting sont faibles.

Conclusions Une application du modle du splitting sans correctifs aurait pour cons- quence, par rapport au modle du Conseil fdral, dans certains cas une augmentation des rentes, dans d'autres une diminution de ces dernires, ainsi qu'on peut le voir dans le condens. Plus le mariage est long, plus les rpercussions du splitting sont faibles. Le systeme du splitting seul aurait d'un cöt un certain effet de rpartition en faveur des personnes ayant de meilleurs revenus et irait par consquent ä l'encontre du but de l'AVS en tant que premier pilier, qui est de couvrir les besoins vitaux. D'autre part, le splitting dfavoriserait les assurs situ&s dans les classes de revenus moyens. Selon l'avis des partisans du splitting, on pourrait att&nuer ou totalement empcher ces effets en prenant des mesures teiles que l'octroi de bonifications pour les priodes consacr&s ä des tches Mucatives ou ä l'apport de soins ou encore telles que le plafon- nement des rentes. Toutefois, les effets de ces correctifs sont trs diffrents selon les modles. Etant donn& que de nombreuses questions sont restes sans rponse et que le temps de prparation n&essaire pour un changement de systeme serait trop long, le Conseil fdral renonce au systeme du split- ting pour la dixime revision de l'AVS. Cependant il a, dans le cadre du con- cept du couple, ralis l'galit des sexes r&lame par la Constitution, ainsi que les mesures politico-sociales n&essaires.

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En bref

Etre dans le coup - möme avec un handicap La collecte annuelle Pro Infirmis commence le 18 mars; le thme choisi cette ann& sera «Etre dans le coup - mme avec un handicap» et veut atti- rer l'attention sur le nombre croissant de personnes victimes d'un trauma- tisme cränien. Selon les estimations, on compte en Suisse plus de 3000 personnes par an qui, lors d'un accident, subissent un traumatisme crbral ou cränien. Par ailleurs, on estime 20000 par an le nombre d'attaques d'apoplexie. Pro ä

Infirmis considre le fait de prodiguer des conseils aux personnes victimes de traumatisme cränien comme une täche de plus en plus importante. Les consquences graves du traumatisme cränien peuvent tre des paraly- sies, des troubles du langage, des facults sensorielles ou de la mmoire. On peut galement trouver des modifications trs graves du comportement. Les victimes et leur familie sont confront&s ä une situation entirement nou- velle. C'est pourquoi il est primordial de commencer le plus töt possible ä donner des conseils et de continuer gaiement lorsque le patient a quitt la clinique. L'intgration de personnes souffrant d'un traumatisme cränien est un processus long et difficile. Les collaboratrices et collaborateurs de Pro Infirmis suivent ce processus, pendant des ann&s s'il le faut. Ils conseillent individuellement et gratuitement. Ils communiquent les adresses de services neuropsychologiques et logopdiques, les offres d'ergothrapie et de physio- th&apie ambulante, ainsi que les offres de soins du Spitex. Pro Infirmis aide en outre ä chercher du travaii et soutient les droits des patients auprs des assurances sociales. Les centres de consultation de Pro Infirmis sont en rapport avec les cliniques qui soignent les personnes souffrant d'un traumatisme cränien. La clinique de rhabi1itation de Valens dispose d'un centre sp&iai de consultation Pro Infirmis pour les personnes souffrant d'un traumatisme cränien. Eile ta- blit des contacts avec le centre de consultation Pro Infirmis du heu d'habi- tation de ha personne concern&.e et fait en sorte que les conseils soient prodi- gus sans interruption. 11 existe une &roite collaboration entre Pro Infirmis et l'Association suisse pour les personnes victimes d'un traumatisme cränien (SVHM).

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Pro Infirmis s'est fix comme but d'encourager i'autonomie et 1'indpen- dance des personnes handicap&s. Eile leur offre de nombreux services et dispose de plus de 48 centres de consultation dans toute la Suisse.

«Eire claus Je coup - nime avec un handicap» est Je thme de Ja collecte de celle ann&e de Pro Infirmis. [es enveloppes par cette collecte seront distribu&s bus les mnages du 18 au 24 mars. Le produit de Ja collecte sera avant tout consacre aux personnes victimes d'un traumatisme cränien.

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Interventions Darlementaires 90.1162. Question ordinaire Jelmini, du 4 octobre 1990, concernant les taux hypo- thöcaires et la politique du logement M. Jelmini, conseiller aux Etats, a präsentö la question ordinaire suivante: La rcente flambe des taux hypothcaires et ses graves consquences pour les loca- taires et les petits propritaires mettent en övidence la nöcessitö et l'urgence d'englober le marchiä hypothöcaire dans la politique du logement et de le soustraire ä l'influence prminente de l'autoritä montaire et des ätablissements de crödit. Parmi les possibilits envisageables de dissocier les taux hypothcaires de la politique montaire, il semble indiquö de recourir aux fonds de la prvoyance obligatoire. Le Conseil föd&al West-il pas d'avis qu'il est temps d'adopter des dispositions permettant d'atteindre cet objectif et de raliser en outre les avantages suivants: - flux plus rgulier et plus abondant de capitaux, - obtention de fonds ä de meilleures conditions, - compensation de la moindre rtribution des fonds (sur le marchä financier) par des avantages immdiats (et des conomies) sur les loyers, - moindre sensibilitö aux fluctuations ä court terme du marchä financier?'»

Rponse du Conseil fdral, du 13 fövrier 1991: »»Le Conseil fdöral est conscient des problmes existant actuellement sur le marchö des capitaux en ce qui concerne le financement de la construction de logements. C'est la rai- son pour laquelle il a chargä un groupe d'experts d'tudier Vensemble des questions rela- tives au financement ä long terme de la construction de logements ainsi que le röle des investisseurs institutionnels mentionnö dans la question ordinaire. II faut toutefois prciser que, compte tenu des dispositions relevant du droit constitution- nel, les institutions de prvoyance professionnelle ne peuvent pas ötre contraintes de pla- cer une partie de leurs fonds dans des hypothques. En imposant aux caisses de prö- voyance professionnelle une obligation de droit public d'accorder de tels prts, des pro- blmes de responsabilitä en rsulteraient. Le Conseil fdral est toutefois d'avis qu'il est possible d'amliorer la situation quant ä la disponibilitä de fonds provenant de la pr- voyance professionnelle, si de nouvelles possibilits de placement ätaient offertes dans le secteur hypothcaire. En outre, il est prövu d'amIiorer les dispositions rglant I'encou- ragement ä la construction de logements et de recourir ä cette fin aux fonds de la pr& voyance professionnelle, dans le cadre de l'ordre constitutionnel.«

90.1199. Question ordinaire Darbellay, du 13 decembre 1990, concernant le libre

passage dans les caisses de pension M. Darbellay, conseiller national, a prsentö la question ordinaire suivante: »»Une initiative populaire et de nombreuses interventions parlementaires demandent le libre passage intgral pour les caisses de pension. Le Conseil fdöral peut-il nous rensei-

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gner sur i'ötat des travaux preparatoires et le calendrier des modifications Igisiatives ncessaires?»

Le Conseil fderal a rpondu le 13 fvrier 1991 comme il suit: «Les cantons, les partis politiques et les organisations intresses peuvent se prononcer sur I'avant-projet de la Ioi föd&ale sur le libre passage dans la prvoyance profession- neue jusqu'ä la fin du mois de mars 1991. II est prövu de soumettre un projet de lol sur le libre passage au Parlement encore au cours de cette anne.

90.965. Interpellation Hafner Ursula, du 13 decembre 1990, concernant une revision du regime des allocations pour perte de gain me Hafner, conseiliere nationale, a prsente le postulat suivant:

«J'ai däposö en septembre 1988 une motion demandant une modification du rgime des allocations pour perte de gain afin d'amöliorer la situation des famiiies dans iesquelles la personne astreinte au service est normalement celle qui s'occupe des enfants ä temps complet ou partiel. Sur proposition du Conseil födöral, cette motion a ätä transformöe en postulat et transmise sous cette forme. Le gouvernement a estim, dans sa rponse, que la motion traitait de cas exceptionneis, qui pouvaient toutefois se multiplier si la tendance actuelle devait se confirmer. En effet, si de plus en plus de femmes maries se mettaient ä exercer une activite lucrative, il lui faudrait rexaminer la question. J'ai reu depuis plusieurs lettres d'hommes se plaignant de l'ötat de fait que j'avais dönonc. Des articies de presse et des lettres de lecteurs font rgulirement allusion ä ce probiöme. De plus, la Commission des $titions et de i'examen des constitutions cari- tonales (CPC) a traitö une demande allant dans le sens de mon intervention, ce qui l'a incite ä proposer eile aussi un nouveau rgime des allocations pour perte de gain. Le Conseil födöral est-il ögalement d'avis qu'une rövision s'impose dösormais?« Le 20 fövrier, le Conseil fedöral a repondu ä cette interpeliation comme il suit: «Dans le cadre de son rapport sur la position de la femme dans la döfense gönörale, le Conseil födöral a mandatö le Döpartement födöral de l'intörieur en date du 27 juin 1990 d'öiaborer une revision du rögime des allocations pour perte de gain ayant pour but une meilleure indemnisation du travaii mönager non rötribuö. Par ailieurs, la Commission des pötitions et de i'examen des constitutions cantonales propose dans un postulat (ad 90.2005 = RCC 1990 p. 444) d'introduire une ailocation pour les täches öducatives. Le Conseil national a acceptö le postulat en date du 22 juin 1990. Finalement, les döbats portent ögalement sur une meiiieure indemnisation des services d'avancement. Le Conseil födöral est d'avis que le nouveau droit matrimonial, entrö en vigueur en 1988, qui tend ä permettre une meiiieure röpartition des täches au sein de la familie ainsi que le plan directeur de i'armöe 1995 requiörent, en effet, une adaptation du rögime des allocations pour perte de gain. Ii ade ce fait 'intention de proposer au cours de sa prochaine pöriode lögislative de röexamimer les genres et les taux des allocations du rögime des APG.«

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Informations

Resultats rejouissants de l'AVS, Al et APG en 1990

En 1990 les recettes et les dpenses de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS), de l'assurance-invalidit (Al) et du rgime des allocations pour perte de gain (APG) ont atteint respectivement 25,8 milliards et 23,3 milliards de francs. Les trois institutioris sociales ont enregiströ un excdent de 2480 millions de francs, soit 407 millions de plus que l'anne prcödente. Une fois de plus, ce rsultat röjouissant est imputable ä la bonne conjoncture öconomique.

L'assurance-vieillesse et survivants

Recettes 20355 mios + 9,0% Dpenses 18328 mios + 8,1 % Excdent de recettes 2027 mios Fortune (99,1% des döpenses) 18157 mios + 2027,0 mios

En ce qul concerne les recettes, les cotisations AVS des assurs et des employeurs ont augment6 de 8,9 pour cent pour atteindre 16029 millions de francs. Les contributions de la Confdration et des cantons ont progressö de 8,1 pour cent et se sont chiffröes ä 3666 millions. Les intröts se sont ölevs ä 652 millions de francs, soit 18,6 pour cent de plus que l'annäe prcödente, en raison de l'accroissement de la fortune et de la hausse des taux sur le marchö. L'adaptation des rentes ä l'6volution des salaires et des prix au 1er janvier 1990 (+ 6,6%) a engendrö ä eile seule environ 1100 millions de francs de döpenses supplömentaires.

L'assurance-invalidite

Recettes 4411 mios + 9,5 % Döpenses 4133 mios + 10,2% Excdent de recettes 278 mios Fortune 6 mios + 278,0 mios

Dans l'assurance-invaliditö, les cotisations des assurs et des employeurs ont augment de 8,9 pour cent et les contributions des pouvoirs publics de 10,2 pour cent pour atteindre respectivement 2306 et 2067 millions de francs. En ce qui concerne les döpenses, les prestations en espces (rentes, allocations pour impotents et indemnitös journalires) se sont montes ä 2607 millions, soit 10,3 pour cent de plus que lannöe prcdente. La majoration des rentes a coütä ä lAl environ 150 millions de francs supplömentaires. Les frais pour les mesures de radaptation mdicales et professionnelles se sont älevös ä

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702 millions (+ 14,2%) et les subventions pour la construction et l'exploitation des institu- tions Al ä 684 millions (+ 7,9%).

Le rgime des allocations pour perte de gain

Recettes 1 060 mios + 9,1 % Dpenses 885 mios - 0,7% Excödent de recettes 175 mios Fortune 2657 mios + 175,0 mios

La fortune des trois institutions sociales La fortune de l'AVS, de I'Al et des APG s'est accrue en 1990 de 2480 millions pour atteindre 20820 millions de francs. Les capitaux investis exclusivement en Suisse, d'une dure maximale de 12 ans, ont progressö de 2085 millions. lis se montaient ä 16593 millions de francs au 31 dcembre 1990. De cette somme, environ 62 pour cent sont pIacs sous forme de pröts directs, 16 pour cent en Iettres de gage et 22 pour cent en obligations et bons de caisse. Le rendement moyen des placements effectus en 1990 ötait de 7,13 pour cent. Celui de I'ensemble du portefeuille a augmentö de 0,40 pour cent; il se chiffrait ä 5,34 pour cent en fin d'anne.

Registre gönraI 1946-1988 de la ZAK

Donnant suite ä la demande exprime de divers cötes, I'Office födöral des assurances sociales a ötabli, en un travail de longue haleine, un registre par mots-cles des informa- tions publiöes dans la ZAK (I'ödition en Iangue allemande de la RCC) de novembre 1948 ä fin 1988. Un exemplaire de ce registre sera remis ä tous les abonnös de la ZAK avec le numöro de mars 1991. On peut considörer ce registre comme un cadeau de jubilö ä plusieurs titres: premiöre- ment, il couronne les quatre derniöres döcennies de notre Confödöration sept fois cente- naire, pendant IesquelIes les assurances sociales suisses ont fait des progrös considöra- bles. Deuxiömement, il est publiö ä un moment oü un soutien important de notre systöme des trois piliers, c'est-ä-dire les prestations complömentaires ä I'AVS et ä lAl, föte ses 25 ans dexistence. Enfin, et troisiömement, la RCC eile-möme peut jeter un coup d'iI rötrospectif sur un demi-siecle dexistence. C'est en effet le 15 janvier 1951 qu'a paru, sous les bons soins de lOffice föderal de I'industrie, des arts et mötiers et du travail, la premiöre ödition de la revue mensuelle «Le rögime des allocations pour perte de salaire et de gain, qui devint en novembre 1946 la «Revue ä I'intention des caisses de compen- sation». Depuis ce temps-1ä, lOFAS participe ä sa rödaction et, depuis le mois de mars 1948, lOffice est le seul responsable de la rödaction (l'article «La RCC va föter ses 40 ans» paru dans la RCC 1981 p. 273 contient de plus amples renseignements en ce qui concerne la naissance et le döveloppement de la revue). L'OFAS nest malheureusement pas en mesure pour le moment dötablir une version - -

franaise de ce registre. Cependant, les abonnös de I'ödition franaise de la ZAK (= RCC) ont la possibilitö de se procurer gratuitement le registre en Iangue allemande auprös de l'Office central födöral des imprimös et du matöriel, 3000 Berne (N° de com- mande 318.120.15).

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L'OFAS espre que ce registre rendra de grands services ä ses utilisateurs. La redaction de la ZAK vous remercie de bien vouloir lui signaler toutes les erreurs öventuelles que vous pourriez dcouvrir ainsi que vos propositions pour perfectionner ce registre.

La nouvelle loi sur les allocations familiales du canton de Fribourg

Le 26 septembre 1990, le Grand Conseil a adoptä une nouvelle loi sur les allocations familiales qui remplace celle du 14 fvrier 1945. En date du 18 fvrier 1991, le Conseil d'Etat a ädictä un nouveau rglement d'exöcution. Pour cette rvision totale, le lgislateur s'tait fixö en particulier les buts suivants: - extension du cercle des bn&iciaires (droit aux allocations des personnes sans acti- vitö lucrative, personnes assumant seules la charge d'enfants et ne pouvant exercer une activit qu'ä temps partiel), augmentation substantielle des prestations, - assimilation des salaries ätrangers dont les enfants vivent hors de Suisse aux travail- leurs suisses, - conditions de reconnaissance plus svres des nouvelles caisses de compensation pour allocations familiales. Les principales innovations sont les suivantes:

Champ d'application personnel Le cercle des personnes soumises ä la loi a ätä dfini de faQon nouvelle et plus complte. Sont soumises ä la loi les personnes physiques ou morales, ayant la qualitö d'employeur, qui ont un domicile ou un si8ge, une succursale ou un ötablissement dans le canton pour toutes les personnes salaries qu'elles ont ä leur service. L'employeur du propre conjoint West pas assujetti aux dispositions lgales. Comme jusqu'ici, les personnes de condition inddpendante exerQant une activitd non agricole ne sont pas soumises ä la loi. Cefle exclusion trouve sa justification dans le fait que les int&esss eux-mömes ne souhaitent pas, comme l'a dämontrö une enqute effectuöe en 1989, ätre mis au bönfice de presta- tions qu'ils auraient ä financer. La loi rgit l'octroi de prestations familiales aux personnes sans activitä lucrative de condition modeste. Les employeurs agricoles continuent d'tre soumis ä la loi; il en resulte que les salaris ä leur service bönöficient des allocations cantonales en sus des allocations verses selon le droit fed&al.

Allocations familiales a. Genres et montants aa. Pour les salaris non agricoles et les personnes sans activitö lucrative L'allocation pour enfant mensuelle s'lve ä 180 francs (jusqu'ici 140) par enfant pour le premier et le deuxieme enfant et ä 200 francs (155) pour le troisime enfant et chaque enfant suivant. L'allocation de formation professionnelle est fixöe, pour le premier et le deuxiöme enfant, ä 240 francs (200) par enfant et par mois; eile est porte ä 260 francs (215) pour le troi- sime enfant et chacun des suivants. L'allocation de naissance ou d'accueil s'lve au montant minimal de 1000 francs (600). bb. Pour les salariös de l'agriculture Les allocations fdrales et cantonales cumules sont les suivantes:

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- Allocations pour enfants en rgion de plaine -295 francs (255) par enfant pour Je premier et Je deuxime enfant, -320 francs (275) ä partir du troisime enfant. - Allocations pour enfants en rgion de montagne -315 francs (275) par enfant pour Je premier et Je deuxime enfant, -340 francs (295) ä partir du troisime enfant. - Allocations de formation pro fessionnelle en rdgion de plaine -355 francs (315) par enfant pour Je premier et Je deuxime enfant, -380 francs (335) ä partir du troisime enfant. - Allocations de formation pro fessionnelle en rdgion de montagne -375 francs (335) par enfant pour Je premier et Je deuxime enfant, -400 francs (355) ä partir du traisiöme enfant. Les travailleurs agricoles reoivent ägalement l'allocation de naissance et J'allocation d'accueil de 1000 francs. Le Conseil d'Etat peut, apres entente des milieux intöresss, modifier les montants fixs dans Ja Ioi. Notion d'enfants donnant droit aux allocations Comme jusqu'ici, sont considörs comme enfants donnant droit aux allocations [es enfants de parents mariös ou non mariös, les enfants reconnus au ayant fait I'objet d'un jugement dcIaratif de paternitö, les enfants du conjoint, les enfants adopts et les enfants recueillis. Dsormais, les fräres et sceurs de I'ayant droit ouvriront droit ä I'alloca- tion, s'il en assume J'entretien d'une fa9on prpondrante et durable. Limites d'äge L'allocation pour enfant est octroye dös et y compris Je mois de Ja naissance de ceJui-ci jusqu'ä Ja fin du mois au cours duqueJ il a atteint J'äge de 15 ans rövoJus. Si lenfant est infirme au souffre d'une maladie chronique qui l'empöche d'exercer une activitö Jucrative, J'alJocation continue ä ötre versöe jusqu'ä Ja fin du mois au cours duquel il a atteint läge de 20 ans rövoJus. L'alJocation de formation professionneJle est versöe ä partir du mois qui suit ceJui au cours duqueJ J'enfant a accompli sa quinziöme annöe jusqu'ä Ja fin de ses ötudes au de san apprentissage, mais au plus tard jusqu'ä Ja fin du mois au cours duqueJ il a atteint l'äge de 25 ans rövalus. L'alJacatian de naissance au d'accueiJ est versöe, dans Je pre- mier cas, pour taut enfant nö au minimum apres six mois de grossesse, dans Je second, pour taut enfant mineur pJacö en vue d'adaptian au sens du CC. Les salariös etrangers dont les enfants vivent hors de Suisse sont entiörement assimi- lös aux travaiJJeurs habitant en Suisse; iJs ant ainsi droit aux mömes prestations que les nation aux. Concours de droits et travail ä temps partie! Larsque plusieurs persannes peuvent prötendre chacune au möme genre d'aJlocations campJötes en vertu de Ja loi fribourgeoise au d'autres prescriptions lögales, Je droit aux prestatians est reconnu selan J'ordre de priaritö suivant: - au pöre, Jorsque les parents sont mariös; - ä celJe qui a Ja garde de J'enfant, larsque les parents ne sont pas mariös au sont söpa- rös au divorcös; - ä ceJJe qui est dötentrice de J'autaritö parentaJe; - ä ceJle qui subvient en majeure partie ä J'entretien de J'enfant. Comme dans Ja reglementation antörieure, les salaries accupös ä temps partieJ bönöfi- cient d'aJlacations röduites tenant campte du temps d'activitö. Larsque Ja duröe du travail

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d'une personne salarie atteint au moins 15 jours effectifs ou 120 heures par mois, laIb- cation complete pour enfant ou de formation professionneile est verse. Si Ja personne qui dispose d'un droit prioritaire ne peut prtendre eIle-mme au mme genre d'ablocations complötes en raison de son temps d'activit, Je droit passe ä I'autre parent, pour autant que ce dernier puisse prtendre ä ces allocations complötes. Lorsqu'aucun des deux parents ne peut prtendre seul au möme genre d'ailocations complötes, mais qu'ils le peuvent ensemble en raison de la prise en compte de leurs temps d'activitös respectifs, le droit aux allocations complötes appartient ä celui qui dis- pose du droit prioritaire, en cas d'activitö de möme duröe, ä celui qui a Je taux d'activitö le plus ölevö, en cas d'activitö d'inögale duröe. Lorsqu'aucun des deux parents ne peut prötendre seul aux allocations complötes et qu'ils ne le peuvent pas non plus en raison de Ja prise en compte de leurs temps d'activi- tös respectifs, chacun d'eux a droit aux allocations partielles. Droit aux allocations des personnes assumant seules la charge d'enfants Les allocations pour enfants et de formation professionnelle sont versöes sous Ja forme dallocations complötes lorsque Ja personne saiariöe, assumant seule Ja charge d'un ou de plusieurs enfants, ne peut exercer une activitö lucrative qu'ä temps partiel en raison de ses obligations familiales; eile doit ä tout Je moins exercer une activitö lucrative de

25 pour cent.

Droit aux allocations des personnes sans activitd lucrative Les personnes sans activitö lucrative ont droit aux allocations familiales lorsque les con- ditions suivantes sont remplies: - eiles doivent avoir leur domicile dans Je canton depuis six mois au minimum; - leur revenu global ne doit pas atteindre la limite prövue par Ja LFA pour Je droit des petits paysans ä l'alIocation entiöre; - leur fortune nette ne doit pas atteindre 150000 francs; - elies ne doivent pas beneficier de rentes pour enfants de l'AVS ou de i'Ai ni des presta- tions de möme nature prvues par d'autres dispositions lgales. Dure du droit aux allocations En cas de maladie, d'accident, de grossesse ou de chömage de l'ayant droit, le droit aux allocations familiales subsiste pendant douze mois au plus, pour autant que ni des rentes pour enfants de l'AVS ou de l'AI ni des prestations de möme nature prövues par d'autres dispositions lögales ne soient versöes.

Financement Le financement des aliocations familiales en faveur des salaridsest assurö par les contri- butions en especes des employeurs assujettis ä Ja loi, fixöes en pour cent des salaires soumis ä cotisations dans l'AVS. Les allocations familiales en faveur des personnes sans activitd lucrative sont ä Ja charge du canton. En ce qui concerne Ja surcompensation entre les caisses reconnues, aucune modifica- tion West intervenue; l'exöcution de cette täche est confiöe ä un organisme de droit privö groupant toutes les caisses de compensation fribourgeoises.

Reconnaissance des caisses La reconnaissance de nouvelies caisses professionnelies et interprofessionnelles est soumise ä des conditions plus strictes. Une caisse est reconnue par Je Conseil d'Etat

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- si eile est cre par une ou piusieurs associations professionnelles ou interprofession- neues organisees corporativement selon les rägies etablies par le CC et le CO; - si eile groupe au moins 100 employeurs fribourgeois occupant 400 salaris avec 200 enfants donnant droit aux aHocations famihales; - si eile verse les aliocations minimales fixees par la Ioi ou le Conseil d'Etat; - si eile offre les garanties d'une same gestion. Les caisses professionnelies ou interprofessionneiles djä reconnues lors de l'entre en vigueur de la ioi sont mises au bnfice des droits acquis et peuvent continuer ä prati- quer la compensation alors möme qu'eiies ne remplissent plus les conditions de Ja recon- naissance sous i'empire du nouveau droit.

5. Entree en vigueur

La nouvelie ioi et son rögiement d'exöcution sont entrös en vigueur Je 1er mars 1991.

La communication au service des causes sociales La Conförence nationale de i'action sociale (LAKO) organise pour les 11 et 12 avril 1991 dans les locaux de i'Universitö de Zurich, Rämistrasse 71, un troisiöme Forum social. Ii sera consacre ä Ja communication des institutions sociales. Le Forum s'adresse aux per- sonnes intöressöes des affaires sociales et de l'hygiöne publique. Outre les exposös de spöcialistes reconnus, 14 institutions prösenteront leur communication associative dans des groupes de discussion et d'öchange, et le Bureau central des cauvres de bienfai- sance (ZEWO) dirigera un ework-shope sur le nouveau volet pubuicitaire TV: ei minute quotidienne de publicitö TV röservöe aux causes d'utiiitö publique». Des renseignements concernant cette manifestation peuvent ötre obtenus auprös de Ja LAKO, Schaffhauserstrasse 7, 8042 Zurich 6, töl. 01/3634077. Le dölal d'mnscription est fixö au 5 avrH 1991.

Nouvelies personnelles Caisse de compensation Hotela (N° 44) Jean-Paul Genoud a repris Ja direction de Ja caisse de compensation Hotela oü il suc- cede ä M. Hans Baumgartner qui a pris sa retraite.

Ernst Bebie t Landen directeur de la Caisse de compensation de la Sociötö suisse des entrepreneurs, Ernst Bebiö, est döcödö le 13 fövrier 1991 ä läge de 83 ans.

Repertoire d'adresses AVS/AI/APG f Les organes d'exöcution suivants disposent maintenant d'un tölöscripteur Tölöfax: / -Caisse de compensation des bouiangers (N° 38): 031/257187; V -Caisse de compensation communale Berne (N° 2.38): 031/68 73 97; - Commission Al Appenzell Ah. ext.: 071/5157 54; - Office rögional Al Berne: 031/247978.

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AVS. Responsabilitö de I'employeur. Prescription

Arröt du TFA, du 23 novembre 1990, en la cause A.H. et consorts (traduction de I'allemand)

Art. 52 LAVS. La cröance en röparation du dommage fondee sur une döcision de paiement rötroactif valable ne doit ötre examinöe dans la pro- cödure selon Part. 52 LAVS dans une mesure appropriee que Iorsqu'il y a des ölements pour conclure ä une inexactitude övidente des montants fixös par la decision de paiement rötroactif (consid. hub). Art. 82 al. 1 RAVS. Le delai de prescription d'une annee ne commence ä courir que lorsqu'en dehors du dommage on connait egalement la per- sonne tenue ä reparation (consid. 11/2b). Pour ce qul a trait au delal de peremption de cinq ans, il est uniquement exige que la caisse de compensation rende une döcision en dommages- interöts dans les cinq ans qui suivent la realisation du dommage; en fal- sant simultanöment valoir la cröance en dommages-interöts le droit reste garanti pendant que la plainte est en instance (consid. 1I/2c).

Art. 52 LAVS. La decisione di risarcimento dei danni che si fonda su una decisione di pagamento cresciuta in giudicato dev'essere riesaminata con moderazione nella procedura giusta h'art. 52 LAVS, se vi sono motivi d'indubbia erroneitä dei contributi fissati tramite una decisione di paga- mento (consid. hub). Art. 82 cpv. 1 OAVS. II termine perentorio di un anno inizia a decorrere solo dal giorno in cui, accanto ah danno, si ö venuti a conoscenza anche della persona tenuta ah risarcimento dei danni (consid. 11/2b). Sotto il punto di vista de[ termine di perenzione di cinque anni, si richiede soltanto che la cassa di compensazione emani entro cinque anni dahl'insorgenza deh danno ha decisione di risarcimento dei danni; facendo valere tempestivamente il risarcimento dei danni, il diritto ö tutelato durante ha pendenza dell'azione (consid. 11l2c).

L'entreprise M. SA a changö sa raison sociale en W. SA, en janvier 1982, et plus tard a ötö fermöe. A l'occasion d'un conträle des employeurs et d'un contröle

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final, la caisse de compensation a constatö des salaires importants qui n'avaient pas fait l'objet d'un döcompte. Par des dcisions du 7 decembre 1982 ainsi que des 9 fövrier et 14 juin 1983, n'ayant pas fait l'objet d'un recours, la caisse de compensation rclamait les cotisations paritaires aux assurances sociales que I'entreprise n'avait payes qu'en partie. Par ailleurs, la caisse avait räalisö une perte presque complte de sa crance de cotisations rsuitant du döcompte final pour 1981, la poursuite ayant abouti ä un acte de dfaut de biens döfinitif du 30 novembre 1983. Par döcision du 14 novembre 1983, la caisse de compensation rclama au präsident A.H. ainsi qu'ä deux autres membres du conseil d'administration de la M. SA des dommages-intörts. Aprs que la caisse de compensation soit par- venue, dans la procedure d'opposition qui a suivi, ä la conclusion qu'une qua- trime personne, P.W., avait ägalement assume auprs de la M. SA des täches importantes en tant qu'administrateur et avait, de par cette fonction, contrölö la sociötö au sens propre, la caisse de compensation lui röciama, par döcision du 4 septembre 1984, le paiement des dommages-intörts s'ölevant ä la totalitö des cotisations perdues au cours des annöes 1971 ä 1981, en tenant compte de la responsabiiitö solidaire des trols administrateurs döjä poursuivis. L'autoritö cantonale de recours döfendit entiörement, par son jugement du 19 juin 1985, les recours de la caisse de compensation. Le TFA a admis, pour des motifs qui ne sont pas ä reproduire ici, les recours de droit administratif interjetös contre ledit jugement par les deux personnes poursuivies, il rejette cependant celul des deux autres personnes. Le tribunal a indiquö, entre autres, dans son arröt ce qui suit: ulla. Le dommage exigible par la caisse de compensation d'un montant total de 648068,25 francs se compose d'un acte de döfaut de biens du 30 novembre

1983 portant sur 200 997,65 francs concernant le decompte final des cotisations

ä fin 1981 ainsi que des cotisations restöes impayöes selon les döcisions de paiement rötroactif des 9 fövrier et 14 juin 1983 de 447070,60 francs (dont 380313,60 francs portent sur la pöriode du 1er janvier 1977 au 30 juin 1980 et

66757 francs sur la pöriode du 1er juillet 1980 au 31 döcembre 1981). Les döci-

sions de paiement rötroactif, qui sont entröes en force de chose jugöe sans qu'un recours n'ait ete interjetö, se fondent sur un contröle des employeurs du 20 octobre 1982, ä l'occasion duquel il a ötö constate que l'entreprise n'avait pas ou seulement en partie ötabli dans les annöes 1977 ä 1981 des döcomptes sur certains revenus en exceptant du salaire döterminant selon son propre pouvoir d'appröciation des indemnisations de frais ainsi qu'en omettant d'inclure dans le döcompte certains montants des salaires. L'entreprise a ainsi transgressö l'obligation qui lui incombe en vertu de Vart. 14 al. 1 LAVS, de retenir et de payer röguliörement les cotisations. Eile ne s'est pas acquittöe non plus de son obliga- tion de paiement dans la mesure oCi eile n'a pas versö les cotisations comptabi- iisöes avec le döcompte pour la fin de l'annöe 1981. b. Contrairement ä l'avis des recourants il n'y a pas heu d'examiner la cröance en dommage-intöröts quant ä son montant dans la mesure oü eile repose sur

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des döcisions de paiement rtroactif n'ayant pas fait I'objet d'un recours et donc formellement entre en force de chose jugöe. La possibilit d'interjeter recours contre une dcision de paiement rtroactif constitue une garantie suffisante pour que les organismes de l'employeur devenus insolvables ne soient pas dbits avec des crances en dommages-intörts injustifiöes. Restent rservs es cas dans lesquels le dossier met en lumire des indices permettant de con- clure ä une inexactitude dvidente des cotisations fixes par la dcision de paie- ment rtroactif. Tel n'est cependant pas le cas präsent. Les recourants se volent par consöquent opposer la validitä de la döcision de paiement rtroactif dans la procdure en dommage-intröts. II est sans importance que la d6cision ne leur a pas ätä adresse personnellement. Dans la mesure oü la crance en dommages-intrts ne repose pas sur une dcision passe formellement en force de chose juge, il y a heu de constater que les recourants n'ont pas contestö le montant du dommage dans la procö- dure devant la premire instance. En regard de l'obligation des parties de colla- borer qul existe dans le champ d'application du principe d'examen (ATF 116 V 26, RCC 1990 p. 310 consid. ic; ATF 115 V 142 consid. 8a avec röfrences; voir aussi RCC 1986 p. 317) il n'y a pas heu de contester que la premire instance a classö le dossier disponible et a renoncä ä un examen plus approfondi. Möme les aIlgations faites par les recourants dans la procdure de derniöre instance ne font pas apparaitre que les faits constats par la premiöre instance ne sont pas manifestement incomplets au sens de hart. 105 ah. 2 OJ. II faut par cons- quent maintenir ha constatation que la caisse de compensation a subi, du fait de l'inobservation des prescriptions en matiöre d'AVS, un dommage global de

648 068.25 (y compris les cotisations aux caisses cantonales de compensation

famihiahes).

2. Les recourants font valoir qu'ih y a djä heu de rejeter le recours en dommages- intröts, en annuhant ha döcision de la premiöre instance parce que les ven- tuehs droits de la caisse de compensation dcouhant de l'art. 52 LAVS sont prescrits. a. Aux termes de hart. 82 RAVS, le droit de demander la rparation d'un dommage se prescrit horsque ha caisse de compensation ne he fait pas vahoir par une dcision de rparation dans l'anne aprös quelle a eu connaissance du dommage et, en taut cas, ä l'expiration d'un dlai de cinq ans ä compter du fait dommageable (ah. 1). Lorsque ce droit drive d'un acte punissable soumis par he code pnal suisse ä un dlai de prescription de plus longue dure, ce dlai est apphicable (al. 2). Contrairement ä ha teneur de l'art. 82 RAVS, ih s'agit en l'occurrence de dlais de premption (ATF 113 V 181, RCC 1987 p. 608; ATF 112 V 157, RCC 1987 p. 217 consid. 4c). La caisse de compensation a connaissance du dommage au sens de l'art. 82 ah. 1 RAVS, ä partir du moment oü eile doit reconnaitre, en y prötant h'attention qu'on est en droit d'attendre delle et en tenant compte de ha pratique, que les circonstances ne iui permettent plus de recouvrer les cotisations, mais pour- raient justifier une obligation de röparer le dommage (ATF 116 V 75, RCC 1990

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p. 415 consid. 3b; ATF 113 V 181, RCC 1987 p. 608 consid. 2; ATF 112 V 158, RCC 1987 p. 217 consid. 4d). En cas de poursuite par voie de faillite, il y a connaissance du dommage lors de la remise de I'acte de dfaut de biens dfinitif. L'acte de dfaut de biens prvu par l'art. 115 al. 1, en corrlation avec l'art. 149 de Ja Loi fdrale sur Ja poursuite pour dettes et Ja faillite, qui dfinit Je principe du dommage et prcise I'tendue de celui-ci, exprime que l'employeur n'a pas rempii son obligation de payer des cotisations et ne peut ainsi, objectivement, remplir celle de rparer le dommage en vertu de l'art. 52 LAVS. C'est pourquoi, depuis Je moment de l'tabIissement de l'acte de dfaut de biens, rien ne s'oppose ä une poursuite contre les organes qui sont subsidiairement responsables. En ce möme moment, Ja caisse a aussi connaissance du dommage, ce qui fait courir le dlai de prescription d'un an prvu par l'art. 82 al. 1 RAVS (ATF 113 V 257, RCC 1988 p. 136). En revanche, en cas de remise d'un acte de dfaut de biens provisoire, il ne peut en rögle gn&ale encore ötre question de Ja connaissance du dommage, puisque cet acte oblige Ja caisse de compensation, du point de vue du droit des cotisations, ä dposer une demande de rquisition de vente et ä en attendre Je rsuJtat. II en va diffremment dans les cas oü, selon les circonstances, il n'y a manifestement plus rien ä esprer de Ja procdure de röalisation (RCC 1988 p. 322).

b. A propos de Ja crance de cotisations rösultant du dcompte final pour Ja fin de J'anne 1981, la caisse de compensation a entamö des poursuites pour sai- sie. Le 9 novembre 1983, l'office des poursultes lui a remis un avis concernant l'tabJissement d'un plan de r6partition et de collocation et, en date du 30 novembre 1983, J'acte de dfaut de biens dfinitif: eile a ainsi eu connaissance du dommage au sens de Ja jurisprudence. Par sa dcision en dommages-int- rts rendue Je 14 novembre 1983, Ja caisse de compensation a observä Je d&ai de prescription d'une anne selonl'art. 82 al. 1 RAVS, tant pour ce qui a trait aux crances de cotisations selon le dcompte final qu'en ce qui concerne les crances de cotisations selon es dcisions des 9 fvrier et 14 juin 1983. L'objec- tion selon Jaquelle Ja caisse de compensation aurait dü, suivant les demandes de J'entreprise en ce sens, procöder ä un contröle des empioyeurs ä un moment ant&ieur djä, ne permet pas de motiver une premption du droit en rparation du dommage. La caisse de compensation a Ja libertä de choisir dans Je cadre des dlais 16gaux (art. 166 RAVS) quand eile souhaite effectuer Je contröle des empioyeurs. Les d6comptes des cotisations de Ja M. SA n'indiquent eux non plus aucun motif impöratif pour procder immdiatement ä un contröle des employeu rs. Le dJai de prescription d'une anne doit ägalement ötre considärö comme observö en ce qui concerne P.W. contre lequel Ja demande en rparation du dommage n'a ötö rendue que Je 4 septembre 1984. Comme dans Ja procdure de premiöre instance, P.W. fait valoir ä ce propos qu'aprös que de nombreuses sommations et rappeis concernant les cotisations AVS ont ätä envoys, Ja

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caisse de compensation a engage des poursultes le 4 fvrier 1983 et a rejetö, le 22 mars 1983, une demande d'ajournement de W. SA (anciennement M.SA) en indiquant que la proposition de palement partiel n'tait pas proportionnelle aux cotisations dues et que Von ne pouvait pas supposer que l'entreprise ne pourrait pas assumer des paiements partiels puisque, selon ses propres indica- tions, eile n'occupait plus de personnei elie-mme depuis fin 1981. La caisse de compensation avait constatö au plus tard ä ce moment-iä l'insolvabilit de l'entreprise W.SA, raison pour laquelle le dölai de prescription d'une annee avait commencö ä courir le 22 mars 1983. Cela correspond cependant ä un fait d'exprience que Ion peut encore encaisser auprs des dbiteurs des mon- tants importants au stade de la saisie, pour lesquels il a tout d'abord sembl sans succs de continuer la procdure de poursuite. La caisse de compensa- tion etait de ce fait autorisöe ä attendre le plan de repartition et de coiiocation qui ne iui a ätö indiquä que le 9 novembre 1983 dans la poursulte par voie de faillite. La question ne doit pas ötre tranche definitivement. Comme la caisse de compensation le fait valoir ä bon droit, eile n'avait pas encore corinaissance, au moment de la ralisation du dommage, du fait que P.W. devait ötre consid&ö comme le responsable principal; au contraire eile n'a eu connaissance de ce fait que iors de la rcIamation falte par A.H. le 9 novembre 1983. Comme pour la demande de restitution selon l'art. 47 LAVS, le dölai de prescription d'une annee ne commence ä courir que lorsqu'en dehors du dom- mage an connaTt ägalement la personne tenue ä reparation (cf. ATF 111 V 17, RCC 1986 p. 186; RCC 1987 p. 566). II est ainsi manifeste que la döcision en röparation du dommage concernant P.W. a ötö ötabile dans le dölai de prescrip- tion relatif selonl'art. 82 al. 1 RAVS.

c. Les recourants allguent en outre que les plaintes doivent ötre rejetöes döjä du fait que le d&ai de prescription de cinq ans selon Vart. 82 al. 1 RAVS ötait öcoulö tandis qu'aucune döcision dfinitive n'a ätä prise ä propos de la demande de röparation de la caisse de compensation au cours des cinq ans ä compter du fait dommageable. Cette interprötation est erronöe dans la mesure oü seul l'art. 82 al. 1 RAVS rögit la prescription. Pour ce qui a trait au dölai de prescription de cinq ans selon l'art. 82 al. 1 in fine RAVS, II est unique- ment demandö que la caisse de compensation rende une döcision en röpara- tion dans les cinq ans ä compter du fait dommageabie et qu'en cas d'opposition eile mette en instance ä temps dans les trente jours la plainte juridique. En tal- sant valoir ä temps la demande de reparation le droit reste garanti une fois pour toutes pendant que la plainte est en instance. Ce n'est qu'aprs la conciusion passöe en farce de la procedure qu'intervient la prescription de l'exöcution, I'art.

16 al. 2 LAVS ötant appiicable par analogie (arröts non publis B. du 8 janvier

1990 et R. du 14 avril 1986; voir aussi Knus, Die Schadenersatzpflicht des

Arbeitgebers in der AHV, thöse Zurich, p. 60). Lorsque les cotisations demeurent impayöes en raison de l'insolvabilitö de i'employeur, il faut considörer que le dommage est survenu dös que les cotisa- tions ne peuvent plus ötre perues par la procödure prescrite ä l'art. 14 s. LAVS

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(ATF 111 V 173, RCC 1985 p. 649 consid. 3a; RCC 1990 p. 302 consid. 3b/aa; Maurer, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, tome II p. 69; voir aussi ATF 112 V 157, RCC 1987 p. 217 consid. 2). Dans le cas präsent il en a ätä ainsi lorsque le dcompte final ötabli sur la base du contröle des employeurs du 20 au 22 octobre 1982 et les dcisions de paiements rtroactifs des 9 fvrier et 14 juin 1983 sont demeur6s impays ce qui a incitä la caisse de compensation ä engager la procdure de poursuite qui a abouti ä I'tabIissement dun acte de döfaut de biens le 30 novembre 1983. ii est ainsi ötabli que la caisse a garanti par la döcision de röparation rendue le 26 octobre 1983 le dölai de prescription de cinq ans selon l'art. 82 al. 1 in fine RAVS. II West par consöquent pas nöces- saire d'examiner si les recourants sont coupables d'un acte punissable qui justi- fierait un döiai de prescription de plus Iongue duröe selon Vart. 82 al. 2 RAVS.

Subventions pour favoriser I'ade ä la vieillesse

Arrt du TFA, du 14 döcembre 1990, en la cause Association X. (traduit de l'allemarid)

Art. 101 bis LAVS; art. 225 al. 5 RAVS; art. 129 al. 1 let. c OJ. L'art. 101 bis LAVS n'accorde aucun droit fonde sur le droit födraI ä des subventions pour favoriser I'aide aux personnes ägees. Les decisions de I'OFAS concer- nant l'octroi ou le refus de subventions ne peuvent donc pas ötre attaquees par un recours de droit administratif.

Art. 101bis LAVS; art. 225 cpv. 5 OAVS; art. 129 cpv. 1 lett. c OG. L'art. 101 bis LAVS non accorda nessun diritto federale riguardante i sussidi per l'assistenza alle persone anziane. Perciö, le decisioni dell'UFAS con- cernenti la concessione rispettivamente II diniego di sussidi non sono impugnabili mediante ricorsi di diritto amministrativo.

L'Association X. est une association dont le but est de former, gräce ä des aides bönövoles, une Organisation assistant les personnes gravement malades. Avec l'aide d'institutions religieuses et caritatives, eile organise des cours pour la for- mation de ces aides bönövoles. Les 7 avrii 1989 et 10 fövrier 1990, eIle a demandö ä l'OFAS de lui accorder des subventions pour les cours des annöes

1989 et 1990.

L'OFAS a rejetö cette demande, allöguant en substance que, selon la circulaire du 1er janvier 1986 relative aux subventions de I'AVS aux organisations ä carac-

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tre priv d'aide ä la vieillesse, les prestations röclamöes ne sont accord6es que lorsque le repräsentant I6gal de Vorganisation est une association ou une fonda- tion. Dans le cas präsent, cette conditian ne serait pas remplie, car les trois res- ponsables des cours canstituent une sociätä simple (dcision du 4 mai 1990). L'Association X. interjette un recours de droit administratif, concluant que: «Les demandes de subventions pour les annes 1989 et 1990 faites les 7 avril et 10 fevrier 1990 doivent ätre acceptes. Le cas chant: on doit constater que le recourant remplit les conditions selon art. 101bis LAVS et la demande doit ötre renvoyee ä l'instance prcdente pour un nouvel examen matriel.» L'OFAS demande que le recours de droit administratif soit rejet. Le TFA rejette le recours pour les matifs suivants:

la. Selon art. 128 OJ, le TFA juge en derniöre instance les recours de droit administratif contre les decisions au sens des art. 97 et 98 let. b h OJ dans -

le domaine de l'assurance sociale. En ce qui concerne la nation de dcisions susceptibles d'un recours de droit administratif, l'art. 97 OJ renvoie ä l'art. 5 PA. Selon l'art. 5 al. 1 PA, sont considres comme dcisions les mesures prises par les autoritös dans les cas d'espöce, fondes sur le droit public fdral et ayant pour objet: de cröer, de modifier au d'annuler des droits ou des obliga- tions, de constater I'existence, l'inexistence au l'ötendue de droits ou d'obliga- tions, de rejeter au de dcIarer irrecevables des demandes tendant ä crer, modifier, annuler au constater des droits au obligations. C'est I'OFAS de prononcer en premiöre instance la döcision d'accorder ou de refuser des subventions pour l'aide aux personnes ägöes selon art. 101bis RAVS. Un recours de droit administratif peut ötre directement interjetö contre les dcisions de I'OFAS auprös du TFA selon art. 203 RAVS en corrlation avec les art. 97 et 98 let. c ainsi que 'art. 128 OJ. Cependant, le recours de droit adminis- tratif n'est pas recevable selon art. 129 al. 1 let. c OJ contre des dcisions con- cernant l'octroi au le refus de prestations pcuniaires auxquelles le droit fdöral ne conföre aucun droit, ä l'exception des dcisions concernant l'octroi d'un sur- sis au la remise de subventions d'assurance. Cette condition doit ötre examine d'office, möme si les parties ne se sont pas exprimes ä ce propos (ATF 116 V

50 consid. 7 b in fine avec rfrence).

Selon la jurisprudence, un droit ä une subvention en vertu du droit fdral doit ötre accordö lorsque le droit fdral dfinit lui-möme les conditions dans es- quelles des subventions doivent ötre accordes, sans que sait Iaisse ä l'auto- ritä judiciaire qui applique la lai l'appröciation d'accorder ou non cette subven- tion. Les tribunaux födraux ont par cansquent accordä ä plusieurs reprises le droit ä des subventions en vertu du droit fd&al, möme lorsque la norme juri- dique concerne ätait farmule en tant que disposition facultative (ATF 116 V 50 consid. 7 c, 111 V 281 consid. 2 b avec rfrences). C'est sous Vangle de cette jurisprudence qu'il faut examiner si 'art. 101bis LAVS accarde un droit ä des subventions pour l'aide aux personnes ägöes en vertu

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du droit fdöral, ou bien si l'octroi de ces subventions est de la comptence de l'administration, ce qui exclut un droit formel ä un soutien financier (ATF 116 V

50 consid. 7 c; ATF 1061 b 127 consid. 2 a; ATF 96V 127 s., RCC 1971 p. 417).

2a. L'art. 101bis al. 1 LAVS dispose que l'assurance peut allouer des subventions des institutions prives reconnues d'utilitä publique pour I'excution des täches suivantes en faveur des personnes äges: conseiller, assister et occuper les personnes äges (let. a), donner des cours destinös ä maintenir ou ä amölio- rer les aptitudes inteliectuelies des personnes ägöes, ä assurer leur indöpen- dance et ä leur permettre d'ötablir des contacts avec leur entourage (let. b); faire bönöficier les personnes ägöes de services tels qu'aide mönagöre, assistance pour les soins corporels et services des repas (let. c); former et perfectionner le personnel enseignant, spöcialise et auxiliaire (let. d). Le Conseil födörai fixe le montant des subventions et les conditions dans lesquelles elies peuvent ätre octroyöes (al. 2). L'assurance n'accorde pas de subventions dans la mesure oü des subventions au sens du 1er alinöa sont accordees en vertu d'autres bis födörales (al. 4). b. La teneur de cette disposition ne permet pas de conclure ä un droit des organisations böneficiaires ä des subventions de i'AVS en vertu d'une lob födö- rale. La matiöre de la ioi ne va pas non plus dans ce sens. Lors des döliberations pröparatoires des commissions parlementaires il s'est agi principalement de savoir s'ii failait ötendre le droit ä des subventions ögalement ä des institutions döciaröes d'intört public, teiles que les communes et les Egbises nationales, ou si on devait limiter ce droit pour toutes les institutions suisses, voire möme si on devait purement et simplement supprimer la disposition en question (pro- cös-verbal de la Commission du Conseil national, söances des 14 et 15 fövrier 1977, p. 56 s.; procös-verbal de la Commission du Conseil des Etats, söance du 26 avril 1977, p. 8 s. et p. 11 s.) La controverse na abouti qu'ä une modification de i'ai. 4 de la proposition du Conseil födörai, dont la teneur ötait la suivante (Message du Conseil fedöral sur la neuviöme rövision de l'assurance vieiilesse et survivants du 7 juiliet 1976; FF 1976 III 106): «Les subventions de l'assurance sont allouöes dans la mesure oü des subven- tions au sens du 1er aiinöa ne sont pas accordees en vertu d'autres iois födöra- les. La recourante avait fait valoir que dans l'art. 101bis LAVS il ötait tout d'abord uni- quement question que l'assurance puisse accorder des subventions (al. 1); par contre, ä i'ai. 4 il ötait question de droit», ce qui pouvait mener ä un certain automatisme des prestations; il fallait donc öliminer le mot «droit» (procös-ver- bal de la Commission du Conseil des Etats, söance du 26 avril 1977, p. 9). Le Conseilber födrai Hürbimann a accödö pour l'essentiel ä cette demande, qui a conduit ä un röglement ayant force de ioi, en arguant que i'al. 1 de la disposition ötait formuiö sous forme de prescription facuitative, af in que i'on puisse «i'appli- quer de faon ponctuelle»; par consöquent on ne donnerait pas suite ä toute demande transmise par i'office de coordination avec la recommandation d'y accöder; ceci devrait suffir pour garantir que, par exempie, une commune aisöe

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qui aurait conf i6 cette täche ä une Organisation priv6e ne se vole pas accorder de subventions, tandis qu'il serait possible d'aider des communes montagnar- des assez pauvres (op. dt. p. 10). Les d6clarations du Conseiller f6d8ral Hürlimann, en corr6lation avec I'admission de la demande de suppression de la notion de «droit» ä I'al. 4, afin de cr6er une coordination avec la prescription facultative ä l'al. 1 pour pr6venir un automa- tisme des allocations», montrent bien qu'on ne voulait pas cr6er un droit ä I'aIo- cation des subventions prövues ä I'art. 101bis LAVS, mais qu'on souhaitait als- ser ceci ä I'appr6ciation des autorit6s comp6tentes. Donc si le droit aux subven- tions en question West fond6 sur aucun droit f6d6ra1, le recours de droit admi- nistratif selon art. 129 al. 1 let. c OJ contre la d6cision de I'OFAS est irrecevable. Le recours doit par cons6quent ötre rejet6.

3. Selon I'art. 134 OJ, le TFA ne peut imposer en r6gle gönörale de frais de

procödure aux parties dans la procödure de recours en matiöre d'octroi ou de refus de prestations d'assurance. Par prestations d'assurance, il faut entendre prestations dont on doit juger la validitö juridique Iorsqu'un cas d'assurance se präsente (ATF 106 V 98 cons. 3, 98 V 131). Dans le cas präsent, il ne s'agit pas de la demande d'un assurö motivöe par le fait qu'un cas d'assurance s'est prö- sentö; par consöquent, la procödure est soumise ä des frais (art. 134 OJ e con- trario). Les frais judiciaires seront donc mis ä la charge de la recourante en tant que partie perdante (art. 156 al. 1 en corrölation avec art. 135 OJ).

AVS/AI. Convention relative ä la söcuritö sociale. Transfert de cotisations

Arröt du TFA, du 17 octobre 1989, en la cause O.B. (traduction de I'allemand)

Art. 23 al. 5 de la Convention relative ä la s'curit6 sociale entre la Conf6dö- ration suisse et la R'publique italienne; art. 1 du Premier Avenant dans la version selon I'art. 8 du Deuxieme Avenant du 2 avril 1980. Transfert des cotisations des assurances sociales suisses aux assurances sociales ita- liennes. In casu un tel transfert a et6 refus6 ä la mere c'Iibataire d'une orpheline, car les cotisations qu'elle a vers6es ä l'AVS ont servi ensemble avec celles du pöre dc6d6 ä fixer le revenu moyen d'terminant la rente simple d'orphelin (confirmation de la jurisprudence).

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Art. 23 cpv. 5 della Convenzione italo-svizzera relativa alla sicurezza sociale; art. 1 del primo Accordo aggiuntivo alla Convenzione nella ver- sione del art. 8 del secondo Accordo aggiuntivo alla Convenzione dal 2 aprile 1980. Trasferimento dei contributi dall'assicurazione sociale svizzera a quella italiana. In casu negato alla madre nubile di un'orfana tale trasferi- mento in quanto i contributi da lei versati all'assicurazione sociale svizzera avevano concorso con quelli del defunto padre a stabilire il reddito deter- minante la rendita semplice per orfana erogata (conferma della giurispru- denza).

Extraits des considrants du TFA: 1.a. Conformöment ä I'art. 23 al. 5 de la Convention relative ä la söcuritö sociale entre la Confödöration suisse et la Röpublique italienne (appelöe ci-aprs con- vention), les ressortissants italiens avaient, pendant une pöriode de cinq ans ä partir de l'entröe en vigueur de ladite convention, la facu(tö, en dörogation ä l'art. 7, de demander, lors de la röalisation de l'övönement assurö en cas de vieil- (esse selon la lögislation italienne, le transfert aux assurances italiennes des cotisations versöes par eux-mömes et leurs employeurs ä l'assurance-vieillesse et survivants suisse, ä condition toutefois qu'ils aient quittö la Suisse pour s'öta- blir en ltalie ou dans un pays tiers avant la fin de l'annöe au cours de laquelle ledit övönement s'ötait röalisö. b. L'art. 1 de l'Avenant ä la convention entrö en vigueur le 1er juillet 1973 (dans sa teneur selon ('art. 8 du Deuxiöme Avenant qui est entrö en vigueur le 1er fövrier 1982) contient la röglementation suivante: 1Les ressortissants italiens ont la facult, en dörogation aux dispositions de ('art. 7 de la convention, de demander, lors de la röalisation de l'övönement assurö en cas de vieil- lesse selon la lögislation italienne, le transfert aux assurances sociales italiennes des cotisations verses par eux-mmes et leurs employeurs ä I'assurance-vieillesse et survi- vants suisse lorsqu'ils n'ont encore bönöficiö d'aucune prestation de l'assurance-vieil- (esse, survivants et invaliditö suisse, ä condition toutefois qu'ils aient quittö la Suisse pour s'ötablir döfinitivement en (taue ou dans un pays tiers. 2Les ressortissants italiens dont (es cotisations ont ötö transföröes aux assurances sociales italiennes en application du paragraphe premier, ainsi que leurs survivants, ne peuvent plus faire va(oir aucun droit ä l'ögard de l'assurance-vieil(esse, survivants et inva- liditö suisse

2. Selon une jurisprudence constante, il faut pour interpröter une convention

internationale se fonder avant tout sur le texte de celle-ci. Lorsque ce texte sem- ble clair et que sa signification teile qu'eile rösulte de l'usage linguistique habi- tuel et de l'objet et du but de la convention, n'est manifestement pas contraire au bon sens, Ion ne peut admettre une interprötation limitative ou allant au-del de la teneur que lorsque le contexte ou la gönse permet de conc(ure avec certi- tude ä un accord de volontö de ('Etat contractant s'öcartant des termes de la convention (ATF 114 V 11 consid. lb).

141

3. Dans le cas präsent, une rente d'orphelin a accorde ä la fille de la recou-

rante lors du dcs du pre. Est par consquent iitigieuse la question de savoir si la convention admet encore ou non le transfert ä i'assurance italienne des cotisations verses par la mre ä i'AVS suisse. Les ressortissants suisses et Italiens jouissent, en vertu de i'art. 2 de la conven- tion, de I'ägalitä de traitement quant aux droits et aux obligations rsuItant des igislations änumärdes ä 'art. 1 pour autant que la convention et le protocole final Wen disposent pas autrement. Cet articie prvoit concrtement d'appiiquer i'AVS suisse (art. 1 al. 1 let. a), resp. la Igisiation de la partie contractante sur le territoire de laquelle i'assurö exerce l'activitä lucrative dterminante pour i'assurance (art. 4 al. 1 de la convention). La rglementation juridique suisse attribue bien aux enfants un droit personnei et indpendant aux rentes d'orphelins (art. 25 s. LAVS). Eile prescrit cependant que pour le caicul de cette rente il faut se baser sur la rente simple de vieiilesse correspondant au revenu annuel moyen döterminant (art. 37 al. 1 LAVS). Les rentes de survivants et, par consquent, la rente d'orphelin, sont caicuIes sur la base du revenu annuei moyen dterminant pour la rente de vieiliesse pour couple (art. 33 al. 1 LAVS). Comme l'a constatö le juge de la premire instance, pour le caicui de ce revenu, ies revenus dune activitä iucrative sur iesqueis la märe a payö des cotisations avant ou durant le mariage, aprs sa 20e anne, et jusqu'ä la naissance du drolt ä la rente de vieiilesse pour coupie, seront ajou- ts globaiement ä ceux du man (art. 30 al. 2 et art. 32 al. 1 et 2 LAVS). Les annes de cotisations correspondantes ne sont toutefois pas prises en consid- ration. Cette rgiementation vaut pour tous ies enfants, indpendamment du fait qu'au moment du dcs du pre, ies parents soient ou non maris ensemble (voir no 574 et 575 DR). ii s'ensuit que les cotisations verses ä i'AVS/Ai suisse par la recourante ont ätä prises en consid&ation pour d6terminer la rente d'orphelin octroyöe ä la fille. Dans ces circonstances, II faut cependant refuser le transfert de cotisations demand. Mme si la recourante ne touchait eile- mme aucune prestation de l'AVS/Ai suisse jusqu'ä la ralisation de i'vöne- ment assurö en cas de vieiliesse seion la lögislation itaiienne, ies cotisations qu'eiie a versöes aux assurances sociaies suisses ont servi, ajoutöes ä ceiles du pre dcdö, ä caiculer le revenu moyen dterminant la rente d'orphelin de la fille. Etant donnö qu'une prestation a ätä accorde en se basant sur les coti- sations verses aux assurances sociales suisses (ATF 114 V 11, 12 consid. 2 et 3), il n'y a pas heu, conformment aux dispositions de la convention et de la rglementation juridique suisse, de contester i'attitude de ha premire instance qui a rejetö la demande de transfert des cotisations de la recourante.

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PC. Imputation d'un montant dont I'ayant droit s'est dessaisi.

Arrt du Tribunal federai, du 18 decembre 1990, en la cause N.S. (traduit de I'allemand)

Art. 3 al. 1 let. f LPC. Si l'assure verse une pension alimentaire en vertu du droit de la familie manifestement trop elevee par rapport ä ses moyens financiers et si les chances de gagner dans une procödure de droit civil pour modifier cette Situation sont clairement demontrees, les conditions de dessaisissement au sens de cette disposition sont remplies si I'assur, une fois ecouie le delai qui lui avait ete imparti en Iui indiquant les conse- quences qui en decouleraient s'il s'en abstient, renonce ä commencer un proces qui etait possible. Pour la duree de ce delai et, le cas echeant jusqu'au reglement de la procedure de modification, on doit Iui accorder une prestation sans tenir compte du montant dont il s'est dessaisi.

Art. 3 cpv. 1 lett. f LPC. Se I'assicurato versa pensioni alimentari del diritto di famiglia manifestamente troppo elevate in rapporto alle sue possibilitä finanziarie, e le prospettive di successo in una procedura di modifica di diritto civile sono constatate, le condizioni di rinuncia ai sensi di questa disposizione sono adempite se il pretendente, dopo la scadenza del ter- mine fissatogii con indicazioni delle conseguenze nel caso d'omissione, desiste dal promuovere un'azione legale ehe gli era possibile. Per la durata di questo temine e fino alla chiusura della procedura di modifica, si deve concedergli prestazioni senza tener conto di un importo a cui ha rinun- ciato.

N.S., nö en 1914, vit säparö de son äpouse M.S. depuis 1968. Le 31 octobre 1979 il a pris sa retraite et peroit depuis une rente-vieillesse de la caisse de pension de la S. SA. Se fondant sur un accord passö devant juge par es deux öpoux, le tribunal cantonal L. a, en application de 'art. 171 de l'ancien CC, avisä le 20 novembre 1979 la caisse de pension et la caisse de compensation Z. de verser directement ä son öpouse ä partir du 1er janvier 1980 toute la rente de vieillesse pour couple ainsi que la somme mensuelle de 150 francs sur la rente de pen- sion. Dans le courant de I'anne 1981, N. S. a dfinitivement cessö son activit lucrative qu'il avait poursuivie au-delä du moment de la retraite. En mars 1984 il a fait une demande de PC. Par dcision du 23 mai 1984, la caisse de compen- sation cantonale Iui refuse le droit ä des PC car le revenu dterminant dpassait la limite du revenu applicable pour couple. Un recours interjetö contre cette döcision a ötö refusö le 6 döcembre 1984 par l'autoritö cantonale de recours, jugement qui a ötö confirmö par le TFA par arröt du 18 novembre 1985. Etant donnö que N.S. vivait encore avec son öpouse dans le möme logement, c'est la limite de revenu pour couple qui restait döterminante pour le caicul des PC.

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Le 15 döcembre 1986, N.S. a quittö le domicile de son Öpouse pour buer une chambre. Par dcision du 22 dcembre 1986, la caisse cantonabe de compensa- tion lui a accordä des PC d'un montant de 638 francs par mois. Dans le cadre d'une procödure de rövision, eile a ensuite röduit cette somme ä dater du 1er janvier 1988 ä 226 francs par mois (döcision du 25 janvier 1988). N.S. a interjetö recours contre cette döcision auprös de I'autoritö cantonale de recours, demandant en substance que Ion anriule la döcision en question. A cause d'une erreur de calcul, la caisse de compensation a augmentö ute pendente les PC ä 316 francs par mois (decision du 23 fövrier 1988). Par döcision du 25 novembre 1988, le tribunal cantonal a, canfirmant en partie le recours et modifiant bes döcisions des 25 janvier et 23 fövrier 1988, fixö le montant des PC ä 314 francs par mois, car la caisse de compensation n'avait pas tenu compte, pour les döductians du revenu, du fait que le montant de la prime d'assurance-mabadie de san öpouse qu'on lui döduisait de sa rente de vieilbesse versöe par la caisse de pension ötait de 178,40 francs et non 153,30 francs depuis le 1er avril 1987. L'OFAS interjette un recours de droit administratif, demandant l'annuiation de la decision et des dispasitians des 25 janvier et 23 fövrier de la caisse de compensation, et que Ion «constate qu'il n'y avait aucun droit ä des PC». II fab- alt eventueblement modifier les dispositions en ce sens que le montant des PC devait ötre röduit ä 163 francs par mois sans tenir compte de la prime d'assu- rance-maladie que I'assure payait pour San öpouse. L'OFAS fait vaioir principa- lement comme motif que, pour tenir compte de la prime d'assurance-maladie de l'öpouse dans le caicul de la prestatian complömentaire, il manquait une base lögale. En outre, N.S. remplissait bes conditions pour qu'ib y ait acte de des- saisissement sebon bart. 3 al. 1 bet f LPC, car il ne s'ötait pas donnö la peine .

de modifier les accords de söparation du 20 novembre 1979. Tandis que la caisse de compensation renonce ä prendre position, i'assurö con- clut ä un rejet du recours de droit administratif. Le TFA accepte en partie le recours par les considörants suivants:

... (cognition)

II s'agit d'abord d'examiner contradictoirement si le fait de renoncer ä une procödure de modification en ce qui concerne la pension alimentaire röglöe par le droit de familie correspond ä la situation dächte ä Vart. 3 al. 1 let. f LPC. a. Selon i'art. 2 ab. 1 LPC, bes ressortissants suisses domiciliös en Suisse qui peuvent prötendre ä une rente de l'assurance-vieiliesse et survivants peuvent bönöficier de prestations complömentaires si leur revenu annuel döterminant Watteint pas un montant dölimitö. Le montant annuel de la PC correspond ä la difförence entre la bimite du revenu applicabbe et le revenu annuel döterminant (art. 5 al. 1 LPC). Pour es personnes seules, la limite du revenu applicable en

1987 en tant que pöriode döterminante selon 'art. 23 al. 1 OPC dans le canton

de L. se montait ä 12800 francs. Le revenu appuicabbe est cabcuiö sebon les pres- criptions de b'art. 3 s. LPC. On dait compter comme revenu döterminant entre

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autres les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (art. 3 al. 1 let. f LPC dans Ja version applicable ici, valable depuis 1987). Cette nou- velle rgIementation, qui a pour but d'empöcher des abus, doit permettre une solution uniforme et äquitable, ötant donnä que dornavant sera superflu le dIi- cat examen de la question de savoir si, lorsqu'un assure a renoncö ä des res- sources ou ä des biens, Ja pense ä une PC a jouö un röle ou non (message du Conseil fd&al du 21 novembre 1984, FF 1985 1113; cf. egalement RCC

1990 p. 373 consid. 3a, 1989 p. 605 consid. 2a; 1988 p. 278; 1987 p. 403

consid. 2). Selon Jajurisprudence, il y a acte de dessaisissement au sens de l'art. 3 al. 11 let. f LPC lorsque l'assurö a renoncö ä une partie de ses revenus sans y avoir tö contraint judiciairement ou sans avoir reu une contrepartie adäquate (RCC

1990 p. 373 consid. 3a, 1989 p. 605 consid. 2a; cf. ägalement ATF 97 V 92 con-

sid. 1; RCC 1985 p. 245 consid. la avec rferences). On doit cependant consi- drer que Je but lgal des PC est d'assurer une couverture approprie des besoins vitaux (cf. art. 34quater al. 2 Cst. en correlation avec art. 11 al. 1 des dispositions transitoires; ATF 108 V 241). Les rentiers ncessiteux de I'AVS et de l'Al doivent se voir garantir un revenu minimum rgulier (message du Conseil fdraJ concernant Je projet d'une Joi födrale sur les prestations complmentai- res du 21 septembre 1964; FF 1964 II 714, 718, 720. Les limites du revenu ont Ja double fonction d'une Jimite des besoins et dun revenu minimum garanti (FF

1964 11 717; ATF 113V 285, RCC 1988 p. 508 consid. 5 avec refrences bibliogra-

phiques; RCC 1989 p. 606 consid. 2a et p. 240 consid. ic). Par consquent pr- vaut le principe seJon lequel ne doivent tre pris en compte dans J'vaIuation du droit que les revenus röellement perus et les avoirs actuels dont l'ayant droit peut disposer sans restriction (ATF 110 V 21 consid. 3; RCC 1989 p. 606 consid. 2a et p. 350 consid. 3b, 1988 p. 275 consid. 2b). Par ailleurs, ce principe a toute- fois ses limites lorsque l'assurö qui a droit ä des biens et ä des revenus donnös Wen fait pas effectivement usage ou ne fait pas valoir ses droits (RCC 1989 p.

606 consid. 2a et p. 350 consid. 3b, 1988 p. 275 consid. 2b) ou lorsque J'ayant

droit renonce, pour des raisons dont il ne doit pas rpondre, ä exercer une acti- vitä lucrative que Von peut raisonnablement exiger de Iui (RCC 1989 p. 606 con- sid. 2a; cf. ägalement RCC 1987 p. 583, 1984 p. 101, 1983 p. 252, 1982 p. 131). En relation avec [es pensions alimentaires fixes judiciairement, il y a genra- lement, selon Ja jurisprudence, une situation de dessaisissement aussi long- temps que n'ont pas ätä öpuisöes toutes les possibiJitös judiciaires permettant de les recouvrer, c'est-ä-dire tant que le caractöre irrcouvrabIe des pensions alimentaires n'a pas ätä prouv6 par Je fait qu'une poursuite pour dettes s'est rvJöe inefficace (RCC 1988 p. 276). C'est en ce sens ägalement que le TFA a prononcö un jugement relatif ä un renoncement concernant des exigences d'une communautö d'h&itiers (jugement non publie du 3 avriJ 1989) ainsi qu'ä la participation au prorata de cohritiers aux frais d'entretien d'un immeuble (ATF 105 V 73, RCC 1979 p. 503 consid. 3). Dans les cas cits, Ja discussion portait sur J'obtention d'avoirs fixs juridiquement ou sur Ja non-rclamation de

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droits reconnus, donc le dessaisissement ötait clairement prouvö et on pouvait sans difficults en dfinir la mesure. Une autre faon d'envisager les choses s'impose en outre Iorsque le requörant ne doit faire valoir un droit qu'au moment d'une procdure juridique ordinaire pour pouvoir constater s'il peut exprimer des exigences et dans quelles propor- tions. Ainsi, le tribunal a niä qu'il y ait eu intention de contourner la loi au sens de I'art. 3 al. 1 let. f LPC dans la version valable jusqu'ä fin dcembre 1986, dans des cas oü l'ayant droit avait negiig d'annuler une donation ä la suite d'une grave dgradation de sa situation financire (art. 250 al. 1 ch. 2 CO) ou de la contester (RCC 1988 p. 212 consid. 4d/aa) en invoquant une erreur dans Ja situation initiale (art. 24 al. 1 ch. 4 CO).

3a. Pour ce qui a trait ä la question ä examiner ici, il y a ägalement une difference consid&able dans les contributions d'entretien relevant du droit de Ja familie selon qu'il s'agit de i'excution irrvocabJe des contributions d'entre- tien par la voie de la poursuite pour dettes ou de Jeur adaptation ä une situation modifie. Alors que lors de l'obtention des contributions d'entretien dtermines par Je juge Ja personne qui demande les prestations peut apporter la preuve de l'irräcupörabilitä par des mesures relativement simples du droit en matire de poursuite, il nest possible d'adapter une rglementation en matire d'entretien definie par Je juge que lorsque les conditions que Ja loi et iajurisprudence stipu- lent ä ce propos sont remplies (art. 153, art. 179 et 286 CCS). Seule l'issue dune teile procdure reIve si la personne qui demande la prestation assume des frais d'entretien et Jeur montant. II est souvent possible de faire des pronostics sur J'issue du procs. Cependant de tels pronostics qui impliquent rguIire- ment des inscuritös plus ou moins importantes conviennent ä peine en tant que critre propre ä rpondre ä Ja question de savoir ä quel moment le fait que Ja personne qui demande des PC renonce ä mener un procs reprsente un dessaisissement clairement prouvä et däterminö quant ä son montant. La situa- tion de dessaisissement ne peut pas §tre confirme dans le cas präsent döj en raison du seul fait que J'intim na pas öpuisö les possibilits du droit civil dont il disposait pour demander la modification du jugement portant sur les con- tributions d'entretien. b. Lorsque le juge civil a prononcö un jugement dfinitif, les organes des assurances sociales sont lis par Je jugement et ne peuvent plus se prononcer indpendamment sur la question tranche definitivement (ATF 109 V 244 con- sid. 2b; 1 mboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 6e di- tion, vol. II, p. 1056 s. avec röförences). II est par consquent en principe interdit ä 'administration de s'carter lors du calcul des prestations complmentaires de Ja contribution d'entretien dterminöe par Je juge, indöpendamment du fait que Je jugement correspondant, entrö en force de chose juge, ätait correct du point de vue matrieJ et qu'il aurait rsiste ä un examen de J'instance de recours si les moyens de droit avaient ätä interjetös (ATF 109 V 244 consid. 2b). D'autre part, le paiement des contributions d'entretien relevant du droit de la familie qui ont ätä considrablement rduites lors d'un rexamen par Je juge öquivaudrait

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ä une mise ä contribution injustifie des PC par le dbiteur des contributions d'entretien, ce qui est intolrable. La personne qui demande les prestations ne peut pas dans un tel cas ätre liberee de i'obligation de saisir les possibilites juri- diques dont eile dispose pour faire rduire ou supprimer les contributions d'entretien. Möme si Ion ne peut pas lui imputer, selon ce qui vierit d'tre dit plus haut, en tant qu'acte de dessaisissement pertinent Ja conduite du procs omise pendant la priode prcödant le döpöt de la demande, I'obligation men- tionne continue cependant d'exister. Lorsque I'administration parvient aprs un examen appropriä ä Ja conclusion que l'assur6 doit payer des contributions d'entretien visiblement trop öieves par rapport ä ses possibilitös financires, que des chances de succs claires sont dmontröes et qu'ii est raisonnable- ment admissible de conduire un procs, eile doit signaier les revenus dessaisis au demandeur de prestation et lui fixer un dlai appropriä pour introduire Ja pro- cödure en modification. Eile doit y joindre J'avertissement que dans Je cas con- traire les prestations seront reduites ou supprimöes aprs indication de Ja perte de gain prsume. Pour Ja dure de ce dJai et (au cas oü ceiui-ci serait pro- Jong) jusqu'au rgJement dfinitif de Ja procedure il faut lui accorder les PC sans prendre en considöration Ja situation de dessaisissement. Lorsque, en revanche, J'issue du procs sembie incertaine parce que les chances de succs et les dangers de perte s'quiJibrent ou que ces derniers ne sont pour Je moins pas insignifiants, Je requrant a Je pouvoir de dcider s'ii souhaite ou non enga- ger une procdure. Car Vobligation de rduire Je dommage (voir ä ce propos ATF

113 V 28 avec rferences, RCC 1987 p. 458 consid. 4) ne va pas jusqu'ä obliger

l'assurö ä engager, dans de teis cas, un procs en matire de prestations com- plömentaires. 4a. Dans Je cas präsent, la demande de modification au sens de J'ancien art.

172 CCS, resp. de 'art. 179 CCS aurait sans doute eu de bonnes chances de

succös aprös que I'intimö, sans fortune, avait renoncö en 1981 ä son activitö Jucrative exercee au moment de J'accord concJu devant Je juge (20 novembre 1979) et qu'iJ ne lui restait p. ex. en 1987 de ses prestations de vieillesse totales de 3572,85 francs (2250.— francs rente de vieillesse pour couple et 1322,85 francs rente de vieillesse de Ja caisse de retraite) plus qu'un tiers (1172,85 francs) aprös deduction des pensions aJimentaires en faveur de son öpouse, il aurait ögalement öte raisonnable d'exiger une teile procödure de J'intimö. b. Ii ressort cependant du dossier que J'intimö n'a ötö invitö ni par Ja caisse de compensation ni par Je tribunaJ cantonaJ ä engager une procödure de rövision. La premire instance Ja bien rendu attentif Jors d'une audition personnelle (du 4 mars 1988) - de möme que Ja caisse de compensation du canton de T. (Jettre du 17 octobre 1988) et Je TFA (arröt du 18 novembre 1985) aux difförentes possi- bilitös pour adapter 'obligation d'entretien ä Ja situation öconomique modifiöe depuis Ja publication de Ja convention de söparation du 20 novembre 1979 et a suspendu, par Ja suite, Ja procödure concernant Je procs civil envisagö par J'assurö et qu'iJ n'a pas introduit pour des motifs personnels. Le seul fait que ion indique ä J'assurö les moyens de droit ne permet cependant pas de conciure

147

djä ä un acte de dessaisissement ayant un caractre juridique. ii est bien plutöt ncessaire que i'administration resp. le juge des assurances sociales informe la personne qui demande la prestation sur les revenus manquants du fait que le juge n'a pas modifiö le jugement concernant les contributions d'entretien et l'invite ä commencer une procödure en modification dans un dölai appropriö. Eile doit y joindre i'avertissement quen cas d'omission, la PC sera caicuiöe ä l'öchöance du dölai en tenant compte de la perte de revenu prösumöe ce qui entrainera une röduction, voire une suppression du droit. Ce West que Iorsque ces conditions sont remplies que Von peut considörer son comportement comme un dessaisissement au sens de Vart. 3 al. 1 let. f LPC. Au vu de ce qui est exposö ci-devant, il faut rejeter le recours de droit adminis- tratif sur ce point. 5. ii reste ä examiner s'ii faut tenir compte lors du calcui des prestations compiö- mentaires des primes d'assurance-maladie que I'intimö a payöes pour son öpouse. La LPC ne contient pas de dispositions sur le caicul des PC en cas de söparation des conjoints. Cependant, i'art. 3 al. 6 autorise le Conseil födörai ödicter des prescriptions sur 'addition des limites de revenu et des revenus döterminants de membres de la möme familie. Se fondant sur cette disposition, le Gouvernement a prövu conformöment ä 'art. 1 al. 1 OPC que lorsque deux öpoux pouvant prötendre une rente vivent söparös, chacun d'eux a un droit pro- pre ä une PC. Leur revenu döterminant est calcuiö individueiiement et la iimite de revenu pour personnes seules leur est appliquöe. Seion cette disposition, les öpoux sont considörös comme vivant söparös, si la söparation de corps a ötö prononcöe par döcision judiciaire (art. 1 al. 4 let. a OPC). Conformöment au but des PC (consid. 2) ceia permettra de tenir compte du changement de la situa- tion öconomique rösuitant de la söparation (ATF 103 V 28 consid. 2b; RCC 1986 p. 143 consid. 1). Comme I'OFAS le constate ä bon droit, l'intimö West pas tenu par la conven- tion du 20 novembre 1979, autorisöe par le tribunai, de payer les cotisations ä I'assurance-maladie de son öpouse s'öievant ä 17840 francs par mols. Le dos- sier ne contient aucun indice permettant de conciure qu'il existe une obiigation juridique correspondante. Lors du caicul de la prestation complömentaire, il faut par consöquent uniquement tenir compte des cotisations de I'assurö et pas de ceiles de son öpouse. Les revenus de 42 874 francs (la pension de retraite totale de 15 874 francs et la rente de vieiliesse pour coupie de 27 000 francs) sont mis en parailöie avec es döpenses d'un montant de 44 820 francs (entre autres

1800 francs (12 x 150) de la pension de retraite de i'öpouse, 1068 francs de

cotisations ä i'assurance-maladie) ce qui fait que le droit aux PC s'öiöve ä 162,85 francs, resp.163.— francs par mois (art. 5 al. 1 LPC).

148

mensuelle

Le 18 mars a eu heu la deuxime sance du groupe de travail «Situation de lafemme dans l'assurance-invaIidit». On y a etabhi un catalogue des dif- frentes rpercussions de la LAI pour i'homme et pour la femme, qui cons- tituera une base pour la suite des travaux.

Lors de la session de printemps, les chambres fdra1es ont approuv 1'unanimit I'allocation de jubik 1991 aux beneficiaires de PC (RCC 1991 p. 113) propose par le Conseil f&dra1. Des propositions, manant du Con- seil national, d'octroyer galement de teiles allocations aux ressortissants suisses n&essiteux ä l'&ranger, ainsi que d'un deuxime paiement de l'allo- cation de jubil& ont rejet&s.

C'est le Conseil des Etats qui, le premier, a trait& du 19 au 21 mars la JQe rvision de L4VS. Son opinion a diverg sur quelques points importants du projet du Conseil fiidra1. L'article de la page 150 donne des dtai1s ä cc propos.

Le 21 mars, le Conseil des Etats a r ~& la dcrnire divergence concer- nant la revision de l'assurance-inva1idite faite dans le cadre de la rpartition des täches entre la Confdration et les cantons (RCC 1988 p. 393). Cette rvision concerne exclusivement des modifications ä propos de 1'organisa- tion; la RCC reviendra lä-dessus. Lors de la votation finale, les deux Con- seils ont expdi cette affaire par 132 voix contre 0 et 38 voix contre 0.

AVRIL 1991 149

La lOe rövision de I'AVS devant le Conseil des Etats Le 19 mars dernier, le Conseil des Etats a commenc ses d1ibrations sur la 10e revision de l'AVS par un dbat d'entr& en matire trs disput et cap- tivant. Plusieurs orateurs se dc1arrent dus qu'aprs 12 annes de prpa- ration les postulats des femmes, trs discuts, n'aient pas pu tre raliss de fa9on cons&quente. Les critiques se sont aussi portes sur le fait d'avoir renonc i faire un pas vers une galit de i'äge de la retraite pour l'homme et la femme. Le Pr&sident de la commission prparatoire, le Conseiller aux Etats Schönenberger (PDC, SG) ainsi que le Prsident de la Confd&ation Cotti ont dfendu le point de vue qu'il n'appartenait pas au lgis1ateur de pr&ipiter 1'volution de la soci&. Les temps ne sont pas encore mürs pour une rente indpendante de l'tat-civil. Malgr de telles diffrences fondamentales, le Conseil a approuv par 41 voix contre une voix l'entre en matire sur le projet du Conseil fdral et a rejet par 30 voix contre 13 son renvoi au Conseil fd&a1.

Quelques dötails des dIibörations Le premier point controvers a celui du taux des cotisations pour indpendants que le Conseil fdral souhaitait Mever au meine niveau que ceiui des salaris, ä savoir de 7,8 ä 8,4 pour cent. La majorit des membres de la commission &aient d'avis qu'une teile hausse &ait injustifi&. Plu- sieurs orateurs ont attir l'attention sur le fait que de nombreux petits entre- preneurs et entreprises familiales seraient touchs de plein fouet et qu'ainsi des impulsions seraient donn&s au renchrissement des prix. Le Prsident de la Confdration Cotti considre une teile galit comme &ant justifie tout en reconnaissant que ce West pas lä l'une des questions mai eures du projet de loi. Par 27 voix contre 12, le Conseil vote dans le sens de sa commission. Trois variantes ainsi qu'une quatrime proposition sont soumises ä l'avis du plenum sur la question centrale de 1'dge de la rente J1VS. Dans soll projet, le Conseil fdral propose de conserver le statu quo que la majorit de la commission avait approuv par 7 voix contre 6. Les dlib&ations portent sur les variantes suivantes: - Minorit 1: äge de la rente le mme pour les deux sexes fixe ä 65 ans avec re1vement successif pour les femmes, chelonn sur 8 ans (ä 63 ans 1'ann& de l'entr& en vigucur, ä 64 ans aprs 4 ans et ä 65 ans aprs encore 4 ans).

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- Minorit II: äge de la rente pour les hommes 64 ans et 62 ans pour les femmes. - Minorit III: äge de la rente ä partir de 62 ans pour les deux sexes ä condition de renoncer ä une activit lucrative et ä partir de 65 ans sans condition. Rduction adapte en cas de travail ä temps partiel. - Proposition Bühler (PRD, LU): äge de la rente pour les femmes ä partir de 63 ans, statu quo pour les hommes ä 65 ans. Lors des votations, la variante «minorit III» est rejet& par 31 voix contre

9. La proposition Bühler est prfr& ä la variante II par 26 voix contre 14,

mais eile est rejet& par 166 voix contre 19 en confrontation avec la minorit&

1. Dans la votation principale cependant, la proposition de la majorite de

la commission (maintien du statu quo) est prf&r& par 25 voix contre 15 ä celle de la minorit 1. Comme la rente compkmentaire pour la femme reprsente un droit de i'homme, eile West pas compatible avec le principe de 1'galit des sexes. L'extension du droit ä la rente complmentaire pour l'homme en tant que droit de la femme n'entre pas en considration car elle ne reprsente aucun besoin social. C'est pourquoi le Conseil fdrai propose 1'abolition de la rente complmentaire pour i'pouse dans i'AVS. Jelmini (PDC, TI) et Miville (PS, BS) s'opposent ä ce dmembrement social. Le Conseil se rallie ä leur avis par 18 voix contre 14. Par contre, Ja proposition Miville (PS, BS) pour l'octroi d'une allocation pour täches iducatives aux hommes et aux femmes &levant des enfants jusqu'ä 16 ans est repousse. De teiles allocations devraient tre instaures lors de l'introduction du systeme du splitting. Ii n'existe aucun besoin urgent pour le systme en vigueur; les dpenses seraient ieves et se monte- raient ä 400 millions de francs. Le pinum refuse la proposition par 18 voix contre 7. La rente anticipe pour les hommes propos& par le Conseil fd&al s'tait djä rvie &re un point dlicat lors des dlibrations dans la commission. Ce West qu'ä la deuxime lecture que la commission l'avait rejet&. Cepen- dant la proposition du Conseil fdral a dfendue au cours des dbats du plenum. On a aussi invoqU la promesse faite ä i'occasion de la votation populaire sur l'initiative POCH. La crainte qu'un prjudice soit ainsi cr en faveur d'une rduction de l'äge de la rente a ä& rfute par Monsieur Cotti. Finalement, par 22 voix contre 12, le plenum s'est dcid pour l'intro- duction de ce premier pas vers une rente flexible. En vote final, le Conseil des Etats a approuv la 10e rvision de l'AVS par

28 voix contre 3.

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Les dcisions du Conseil des Etats divergeant de celles proposöes par le Conseil födöral Ci-dessous, les principaux points qui divergent du projet du Conseil fd&al: - Le taux des cotisations des indpendants reste inchang et se monte 7,8 pour cent du revenu. Ii en est de mme pour les cotisations des employs au service d'cmployeurs non soumis au paiement de cotisa- tions. - Le taux des int&ts moratoircs pour retard dans les paiement de cotisations ne sera pas re1ev. Le Conseil des Etats refuse de fixer dans la loi les taux des int&ts moratoires ou rmun&atoires. - La rente comp1mentaire de l'homme pour son pouse doit &rc conserv& bien qu'clle ne soit pas compatible avec le principe d'~galite de traitement. - Dans la determination du revenu annuel moyen il sera tenu compte des cotisations payes jusqu'ä 1'äge de la rente et non pas seulement, comme auparavant, jusqu'ä la fin de 1'anne pr&dente.

Les principales innovations Sous rservc d'autres modifications par le Conseil national, la lüc revision de l'AVS comporte pour l'essentiel les innovations suivantes: - Comme c'est le cas aujourd'hui pour 1'pouse n'ayant aucune activit lucrative, 1'poux sans activit lucrative est 1ibr du paiement des cotisa- tions AVS. D'un autre cöt, la veuve sans activit lucrative West plus 1ib- r& du paiement de cotisations. - Pour les personnes divorccs il sera possible de prendre en compte les revenus de 1'autre conjoint s'ils sont plus 1evs que les siens. Ccci, en pratiquc, conduira ä des rentes plus 1cves pour les femmes. - Les veufs reoivent une rente de veuf, pour autant qu'ils doivcnt assurer 1'entrctien d'enfants au-dessous de 18 ans. - Les rentes de veuves et de veufs seront dsormais calcul&s sur la base de la situation du conjoint(c) d&d(e), mais en tenant compte d'un supp1ment de carrire. - Les rentes de couples ne sollt plus dues ä l'homme scul, mais au couple oü chaque conjoint reoit la moiti& de la rente totale. Pour le calcul, on tiendra compte de la dure de cotisation la plus favorable de l'homme

011 de la fcmmc.

- Les hommes pcuvent recevoir une rente anticipe d'un ä trois ans jusqu'ä l'gc de la rente. La rente sera cepcndant rduitc de 6,8 pour ccnt par ann& d'anticipation. Le droit aux rentes complmentaircs existe djä pendant la dur& anticip&.

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- La formule de rente est modifie, de teile sorte qu'il en rsulte une amlioration pour les revenus situs entre 20 000 et 40 000 francs. La plus forte amlioration de 96 francs par mois correspond ä un revenu annuel dterminant de 28 800 francs. Les bnficiaires de rentes n&essitant des soins auront droit sous certai- nes conditions ä une allocation d'impotence de degr& moyen. Aupara- vant, seules les allocations d'impotence de degr grave taient accord&es. - Les pouses de citoyens suisses vivant ä l'&ranger peuvent ä l'avenir s'assurer facuitativement indpendamment du statut de leur poux.

Präsentation synoptique des döcisions du Conseil des Etats divergeant du projet du Conseil födöral Projet du Conseil fdral Dcision du Conseil des Etats Art. 3 al. 2 (Obligation de payer des cotisa- t ions)

Ne sont pas tenus de payer des cotisations: Les conjoints sans activiti lucrative d'assuris exergant une activit lucrative; Les personnes qui travaillent dans 1'entreprise de Icur conjoint, si dies ne touchent aucun salaire cii espces; Les personnes qui n'exercent pas d'acti- vitr lucrative, dont le conjoint a accom- pli l'ägc prescrit t Part. 21 al. 1e1, ou bnficie du versement anticipe de la rente de vieillcsse simple; Les personnes qui n'exercent pas d'acti- vite lucrative, dont le conjoint b&nficie • •dune rente simple de h'assu- d'une rente de l'assurance-invalidit. rance-invalidit. Le Conseil fdral peut, pour des raisons d'ordre social, prvoir d'autres exceptions ä 1'obligation de payer des cotisations. Art. 6 al. Ice Cotisations des assurs dont l'employeur West pas tenu de payer des coti- sations. Les cotisations des assurs dont I'em- ployeur West pas tcnu de payer des cotisa- tions sont ga1cs ä 8,4 pour cent du salaire 7,8 pour ccnt •

drterminant. Pour calcuhcr la cotisation, celui-ci est arrondi au multiple de 100 francs immrdiatemcnt infirieur. Si le salaire dter- minant est inf&icur ä 43200 francs par an,

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le taux de cotisation est ramen jusqu'ä 4,2 pour cent, selon un barme dgressif qu'ta- blira le Conseil fdra1.

Art. 8 al. 111 Cotisations perues sur le revenu provenant d'une activit indpen- dante Une cotisation de 8,4 pour cent est perue de 7,8 pour cent sur le revenu provenant d'une activit ind- pendante. Pour calculer la cotisation, le revenu est arrondi au multiple de 100 francs immdiatement inf&ieur. S'il est infrieur ä 43200 francs, mais s'1ve au moins ä

6500 francs par an, le taux de cotisation est

ramene jusqu'ä 4,2 pour cent, selon un barme dgressif qu'&ablira le Conseil fd- ral.

Art. 14 al. 4 lettre e (Perception des cotisa- tions) Le Conseil fdra1 Mcte des prescriptions B(ffer (= maintenir le texte actuel) sur e. La perception d'intrts moratoires et le versement d'intrts rmunratoires. Le taux de 1'intrt moratoire s'1ve ä 1 pour cent par mois et celui de 1'intr& rt5mu- n&atoire ä 0,5 pour cent par mois.

Art. 22' Rente complmentaire en faveur du conjoint Les hommes et les femmes qui ont bnfici Les hommes maris au bnfice d'une rente d'une rente comp1mentaire de 1'assu- simple de vieillesse ont droit ä une rente com- rance-inva1idit jusqu'ä la naissance du droit plmentaire pour leur epouse lorsque celle-ei la rente de vieillesse continuent de perce- a accompli sa 55e ann&. Les hommes et les voir la rente complmentaire jusqu'au femmes (suite selon Conseil ßdrra1) moment oi ils peuvent pretendre ä la rente de vieillesse pour couple. Les personnes divorc&s sont assimil&s aux personnes mari&s si dies pourvoient de faon prpon- d&ante ä 1'entretien des enfants qui leur sont attributs et si dies ne peuvent e11es-mmes prtendre ä une rente de vieillesse ou d'invali- dit.

111. Le droit ii la rente de veuve et de veuf

Art. 23 Rente de veuve Art. 23 Rente de veuve et de veuf Les veuves ont droit ä une rente si, au d&s Les veuves et les veufs ont droit ä und rente de leur conjoint, dies ont un ou plusieurs si, au d&s de leur conjoint, ils ont un ou enfants ou si elles sont äg&s de plus de plusieurs enfants.

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45 ans et ont äe mari&s pendant cinq ans au

moins. Lorsqu'une veuve a W mari& plu- sieurs fois, il sera tenu compte de la dur& totale des diffrents mariages. 2 Sont assimils aux enfants de veuves, au 2 Sont assimi1s aux enfants de veuves ou de sens du premier alinea: veufs: [.es enfants du conjoint dcd qui, lors Les enfants du conjoint decedd qui, lors du dcs, vivaient en mnage commun du d&s, vivaient en mnage commun, avec la veuve et qui sont recueillis par avec la veuve ou le veuf et qui sont eile, au sens de Part. 28, al. 2; recueillis par le survivant, au sens de Les enfants recueillis au sens de l'art. 18 l'art. 28 al. 2; al. 2, qui, lors du d&s, vivaient en Les enfants recueillis au sens de l'art. 28 mnage commun avec la veuve et qui al. 2, qui, lors du dcs, vivaient en sont adopts par eile. mnage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont adopts par le conjoint sui- vant. Le droit ä la rente de veuve prend naissance Le droit ä la rente de veuve ou de veuf le premier jour du mois qui suit le dcs du prend naissance le premier jour du mois qui conjoint et, lorsqu'un enfant recueilli est suit le dcs du conjoint et, lorsqu'un enfant adopte conformment ä l'al. 2, lettre b, le recueilli est adopt conformment ä 1'ai. 2, premier jour du mois suivant l'adoption. lettre b, le premier jour du mois suivant i'adoption. Le droit s'&eint: Le droit s'eteint: Par le remariage; Par le remariage; Par 1'ouverture du droit ä la rente de Par l'ouverture du droit ä la rente de vieiliesse simple; vieillesse simple; Par le dcs de la veuve. Par le dcs de la veuve ou du veuf. Le droit renait en cas d'annulation ou de Le droit renait en cas d'annulation ou de dissoiution du nouveau mariage. Le Conseil dissolution du nouveau mariage. Le Conseil fdra1 rgle les conditions. fdra1 regle les d&ails. Art. 24 Rente de veuf Art. 24 Dispositions sp&iales Les veufs ont droit ä une rente s'ils ont des De plus, les veuves ont droit ä une rente de enfants ägs de moins de 18 ans. veuve si, au dcs de leur conjoint, elles n'ont 2 Sont assimils aux enfants de veufs, au sens pas d'enfant ou d'enfant recueilli au sens de du 111 alina: Part. 23, mais qu'elles ont accompli leur 45e Les enfants de 1'pouse dcde qui, lors ann& et ont mari&s pendant cinq ans au du d&s, vivaient en mnage commun moins. Si une veuve a mari& plusieurs avec le veuf, et qui sont recueillis par lui fois, il sera tenu compte, dans le calcul, de la au sens de l'art. 28, al. 2; dur& totale des diffrents mariages. Les enfants recueillis au sens de 1'art. 28 2 Outre les causes d'extinction mentionn&s ä al. 2, qui, lors du dcs, vivaient en Part. 23 al. 4, le droit ä la rente de veuf mnage commun avec le veuf et sont s'teint lorsque le dernier enfant atteint l'äge adopts par iui. de 18 ans. Le droit ä la rente de veuf prend naissance le premier jour du mois qui suit le dcs de l'pouse et, lorsqu'un enfant recueilli est adopt conformment au 2e alin&, lettre b, le premier jour du mois suivant i'adoption.

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Le droit s'&eint: Lorsque le dernier enfant a atteint 1'äge de 18 ans; Par le remariage; Par l'ouverture du droit ä la rente de vieillesse simple; Par le d&s du veuf. Le droit renait en cas d'annulation ou de dissolution du nouveau mariage. Le Conseil fdraI rgle les conditions.

Art. 29bi Dur& complte de cotisations Art. 29bie La dur& de cotisations est complte lors- La dur& de cotisations est compl&e tors- que l'assur a, entre le ler janvier qui suit la quc Passure a, entre le 1er janvier qui suit la date oü il a eu 20 ans et le 31 d&embre qui date oü il a eu 20 ans rvolus et le jour oü il pr&de l'ouverture du droit ä la rente, pay a atteint l'äge de la rctraite, payd des cotisa- des cotisations pendant le m eine nombre tions pendant le mme nombre d'ann&s que d'ann&s que les assurs de sa classe d'äge. 1e les assurs de sa classe d'äge. La dur& de Conseil fd&al rgle la prise en compte des cotisations de Passure dont le d&s d&len- mois de cotisations accomplis dans l'ann& che Ic versement d'une rente de survivants de l'ouverture du droit ä la rente, des prio- s'tend jusqu'ä son dcs lorsque celui-ci sur- des de cotisations qui ont prcd le ler jan - vient avant l'ge de Ja retraite. vier suivant le 20e anniversaire, ainsi que des ann&s d'appoint. Lorsque 1'assur n'a pas pay de cotisa- Lorsque l'assur n'a pas pay de cotisa- tions pendant une ann& entire au cours de tions pendant une ann& cntire au cours de Ja priode atlant du lee janvier de l'ann& sui- Ja periode atlant du lee janvier qui suit Ja vant celle de son 20e anniversaire au 31 date oü il a eu 20 ans rvolus et le jour oü il d&embre qui pr&de 1'ouverture de la rente, a atteint l'äge de la rctraite ou Je jour de son on tient compte, pour dterminer la dur& de dcs si celui-ci d&lcnche le vcrsement d'une cotisations, des priodes durant lesquelles rente de survivants, on ticnt compte, .

1'assur a pay des cotisations entre le ler jan- vier de l'ann& suivant celle oü il a atteint sa 17e ann& et l'ouverture du droit ä la rente. Pour autant que la dur& minimale de cotisa- tions soit accomplie, la dure de cotisations est rput& compkte si le cas d'assurance sur- vient avant que les personnes de Ja classe d'äge de l'assur n'aient tenues de cotiser pendant une ann& entire.

2 Ies ann&s pendant lesquclles un assur

&ait exempt du paiement des cotisations au sens de Part. 3 al. 2, lettres b, c, e et f, sont compt&s comme ann&s de cotisations lors du calcul de la rente.

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Art. 30 al. 2 (calcul du revenu annuel moyen) 2 (texte actuel) Ort ne tient compte toutefois que des cotisations que l'assur a payes du ler jan vier de l'ann& suivant celle oü il a accompli sa 201 ann& jusqu'au jour oü il a atteint l'äge de la retraite, ou le jour de son d&s si celui-ci d&lenche le versement d'une rente de survivants, et des arin&s de cotisations cor- respondantes. Le revenu annuel moyen d'un assurd fixe lors d'une premi&e ouverture du droit ä la rente reste galement d&erminant lorsque sa rente doit &re ult&ieurement recalcul& ou lorsqu'une rente de vieillesse succde ä une rente de survivants.

Art. 40 Possibilitd et effet de l'anticipation Les hommes qui remplissent les conditions mises ä 1'octroi d'une rente ordinaire de vieil- lesse peuvent obtenir que le versement de celle-ci soit anticip d'un, de deux ou de trois ans. Dans ces cas, le droit ä la rente prend naissance le premier jour du mois suivant leur 64e, 63e ou 62e anniversaire. Aucune rente pour enfant West octroye tant que l'ayant droit peroit une rente anticipe. 2 La rente de vieillesse anticipe, la moitid de la rente pour couple dvoIue ä l'epoux ou la l'poux, la rente de veuve ou les rentes rente de veuve sont rduites. d'orphelin sollt rduites. Le Conseil fdral fixe le taux de rduction en se rfrant aux principes actuariels.

Art. 64 al. 4 (affiliation aux caisses) • . (texte actuel) un canton. II peut galement dterminer ä quelles condi- tions les personnes qui cessent d'exercer une activit lucrative avant d'atteindre la limite d'äge au sens de l'art. 21 al. P, resteront affi- lides en qua1it de non-actifs auprs de la caisse de compensation professionnelle pr- cdemment comp&ente.

Art. 88 (Dispositions pnales: contraven- tions) Celui qui viole son obligation de renseigner en donnant sciemment des renseignements inexacts ou refuse d'en donner,

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celui qui s'oppose ä un contröle ordonn par l'autoritd comp&ente ou le rend impossible de toute autre manire, celui qui ne remplit pas les formules prescri- tes ou ne les remplit pas de faon v&idique, celui qui, sans y etre autoris, forme un numro d'assur, le modifie ou l'utilise, sera puni d'une amende de 7500 francs au .. d'une amende de 10000 francs au plus, ä moins qu'il ne s'agisse d'un cas prvu plus, Part. 87.

Dispositions transitoires al. 3 et 8 L'art. 14, al. 4, lettre e, s'applique ds Biffer I'entr& en vigueur de la prsente revision aux intr&s courants. 8 L'äge minimum que doit avoir l'pouse 8 Biffer pour pr&endre ä la rente complmentaire prvue ä l'art. 22b al. ler jusqu'ici en vigueur, est fixe comme il suit: pour chaque ann& civile ecoulee ä compter de l'entr& en vigueur du nouvel art. 22 al. I, l'ancienne limite d'ge de 55 ans est relev& d'un an.

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25 ans des prestations compImentaires

ä I'AVS et ä I'AI (1966 ä 1990) L'assurance-vieillesse et survivants (AVS) existe en Suisse depuis 1948. L'assurance-inva1idit (Al) a cre en 1960. Bien que les deux branches des assurances sociales aient considrab1ement dveloppes, les revenus des bnficiaires de rentes ne suffisent souvent pas ä couvrir leur subsis- tance. Avec la loi sur les prestations comp1mentaires ä 1'AVS et ä 1'AI, 1'on a cr& en 1966 une institution garantissant ä tout rentier un revenu minimal fixe par la loi. Les prestations complmentaires peuvent ainsi commmorer leurs 25 ans d'existence. Ci-aprs nous reproduisons la version remanie par la rdaction de la RCC d'un article publie ä cette occasion par la presse quotidienne et sign par M. Othmar Mettler, collaborateur de la caisse de compensation de Schwyz.

L'AVS et 1'AI etaient ä 1'origine conues en tant qu'assurances de base. Par la suite, il s'tait rapidement av~re que les prestations ne parvenaient pas ä couvrir les besoins vitaux. Le Conseil fdra1 a eu conscience de ce pro- bIme. Avec son message du 21 septembre 1964, il a soumis aux Chambres fdrales un projet concernant une loi fd&a1e sur les prestations comp1- mentaires (PC) ä 1'AVS et ä I'AI. Le Parlement a adopt la loi en date du 19 mars 1965. Celle-ci est entr& en vigueur le 1er janvier 1966. Les PC se fondent sur une loi-cadre de droit fdra1 garantissant ä chaque bnficiaire d'une rente AVS ou Al la couverture des besoins vitaux. Chaque canton peut edicter une propre loi dans ces limites pour l'application de laquelle il reoit des subventions calcul&s selon sa capacit financi&e (actuellement entre 10 ä 35 Wo des dpenses).

L'AVS et I'AI avec les PC couvrent les besoins vitaux La protection sociale de notre population repose sur le concept dit (<des trois piliers »‚ ä savoir de l'AVS/AI en tant que premier pilier, de la prvoyance professionnelle (LPP) en tant que deuxime pilier et de la prvoyance indi- viduelle en tant que troisime pilier. Le principe des trois piliers a ancr dans la constitution en 1972. En principe, les prestations du premier pilier devraient couvrir les besoins vitaux. Tant qu'il Wen est pas ainsi, la Conf- d&ation allouera aux cantons des subventions destin&s au financement des prestations comp1mentaires. Lors de leur introduction, I'on avait suppos que les PC pourraient etre rduites lors de l'extension de l'AVS/AI et du ren- forcement du deuxime pilier (LPP) et qu'elles pourraient &re finalement

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supprimes. Par consquent, eiles n'ont inscrites, au niveau de la consti- tution, que dans les dispositions transitoires. L'vo1ution des PC n'a toute- fois aucunement rempli ces esp&ances. Au contraire. En heu et piace d'une diminution, i'on a note - en particulier au cours des quatre dernires ann&s (2e revision des PC) - un important dveloppement des prestations. Ceiui-ci provient avant tout du financement trs &endu des frais de home, de ciinique et de maiadie ainsi que de la prise en compte du ioyer. L'AVS, ou 1'AI, ä eile seule, ne serait jamais en mesure de couvrir de teiles dpenses pour tous. Les prestations compimentaires sont justernent des rentes lies ä une con- dition de besoin. Leur seul dsavantage, que i'on ne saurait eviter, rside dans le fait que le requ&ant doit faire «examiner» sa situation &onomique. D'autre part, les PC apportent une aide sp&ifique et rpondent aux besoins. Ce versement individualis des prestations empche la poiitique de «i'arrosoir ».

L'execution Ce sont les cantons qui appiiquent les prestations complmentaires, dont ils ont, en gnra1, confi la gestion ä leur caisse de compensation. Les agences communales AVS contribuent activement iconseiller les assurs et les assistent lors du dpöt de la demande et de i'application de la ioi. Afin de pouvoir garantir i'application de la matire complexe des presta- tions comp1mentaires au sens de la loi, on exige des sp&ialistes non seuie- ment des connaissances sp&ifiques, mais gaiement une grande exp&ience de la vie et une bonne facu1t de s'adapter.

L'evolution des PC L'voiution des PC est caract&is& par une forte expansion des montants verss par bnficiaire. Alors que dans les ann&s 1966 011 a vers en moyenne 1232 francs par bnficiaire de PC, en 1989, cette somme s'levait ä 8540 francs; 1'accroissement est donc suprieur ä l'volution gn&a1e des saiaires. En revanche, le nombre des bnficiaires n'a pas progress de la mme manire, mais a pu &re consid&abiement rduit ä ha suite de la hui- time revision de i'AVS (entr& en vigueur en 1973 et 1975) et il s'est quelque peu stabilise au cours des ann&s. Ce nombre a 1grement, mais rguiire- ment, progress au cours des ann&s quatre-vingts; pendant la mme periode, les dpenses totales ont presque tripi. La forte augmentation des coüts dans le secteur de la sant en constitue la raison principaie (frais de home, de ciinique, de soins mdico-pharmaceutiques).

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Taux maximaux des PC

1966 1991 (ann&) (ann&) Limite de revenu: - personnes seules Fr. 3000. - Fr. 13700. -

couples Fr. 4800. Fr. 20550. -

Deduction pour Ioyer: personne seule Fr. 1500. - Fr. 9400. - - couple Fr. 2100.— Fr. 10800.— Franchise fortune nette: - personne seule Fr. 15000.— Fr. 20000.- - couple Fr. 25000.— Fr. 30000.— Limite de revenu augmentee pour les personnes sejournant dans un home: - personne seule Fr. 22836. -

— couple Fr. 38400. -

Montant des dpenses personnelles par beneficiaire de PC vivant dans: - un home mdica1is Fr. 2064. -

- un home pour personnes äg&s Fr. 3 432. -

Taxe de home maximale par jour: - home pour personnes äges Fr. 57.—/par jour - home mdica1is i11imit

Les prestations comp1mentaires se rv1ent ainsi &re encore un 1ment indispensable de notre s&urit sociale. Cela apparaTt ga1ement clairement lorsqu'on observe la proportion des bnficiaires de PC parmi les rentiers AVS et Al ainsi que I'vo1ution de leur effectif. On ne constate une tendance dcroissante que chez les bnficiaires de rentes de survivants. La situation financire des veuves semble mieux assur&. En revanche, les rentiers Al dpendent dans des cas toujours plus nombreux des PC. Alors qu'en 1980 seuls 18,6 pour cent des rentiers Al avaient droit aux PC, actuellement ils reprsentent 24 pour cent. Durant la mme periode, la part des rentiers AVS touchant des PC a rgulirement augment, passant de 12,58 ä plus de 14

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pour cent. Cet accroissement serait avant tout la consquence du «vieillis- sement dmographique», c'est-ä-dire de l'esp&ance de vie plus MMe et d'un besoin accru en soins. La question de savoir si les coüts y affrents concernant le secteur de la sant publique devraient, ä 1'avenir aussi, etre rg1s au moyen des prestations comp1mentaires doit etre tranch& sur le plan politique.

Evolution des prestations compkmentaires de 1966 ä 1990

Annees Beneficiaires (au 31.12) Prestations (en milliers de fr.)

Rentiers nefic. Rentiers Total AVS Al Total AVS ~r ertes de Al vivants

1966 100015 6734 17294 124043 126543 26230 152773 1967 140641 6277 25640 172558 226399 55515 281914 1968 139488 6571 26401 172460 196746 46958 243704 1969 129807 5843 25466 161116 188144 48393 236537 1970 127725 5560 24745 158030 186674 48292 234966 1971 146187 6250 26199 178636 318755 70503 389258 1972 147666 6127 25734 179527 361826 78072 439898 1973 109591 4839 21495 135925 240243 55008 295251 1974 104547 4280 20037 128864 260937 57086 318023 1975 91796 3693 17788 113277 244880 54229 299109 1976 91217 3614 17928 112759 257310 56468 313778 1977 92976 3755 18206 114937 308640 66765 375405 1978 94355 3372 18652 116379 320402 68266 388668 1979 93672 2996 18020 114688 324956 67367 392323 1980 93061 3045 18891 114997 342668 71957 414625 1981 94240 3210 18950 116400 351287 74112 425399 1982 96686 3175 19798 119659 451003 92674 543677 1983 98366 3144 20934 122444 479105 102318 581423 1984 100573 3041 22363 125977 552743 123115 675858 1985 101 536 3171 23576 128283 569744 132401 702145 1986 104339 3088 24904 132331 627712 150057 777769 1987 111594 2788 26515 140897 842771 214865 1057636 1988 112232 2521 27346 142099 914177 238822 1152999 1989 115042 2363 28805 146210 976667 266759 1243426 1990 118286 2398 30695 151379 1124300 309800 1433600

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Douleurs des parties molles et expertise psychiatrique Dans son num&o de fvrier 1991, la RCC a publie un expos ainsi qu'un rsum du premier Symposium en Suisse pour les mdecins chargs d'expertises mdicaIes. Trs conscients que les diagnostics psychiatriques des assurs sou1vent des prob1mes particu1irement d1icats, nous publions ci-aprs une version 1grement raccourcie de 1'expos prsent au symposium par le docteur Renato Mare/li, sp5cialiste en psychiatrie et psychoth&apie et membre diri- geant du centre pour experlises mdica1es de B1e (Zentrum für medizinische Begutachtun- gen). Les sous-titres ont ajouts par la rdaction.

Les douleurs chroniques sont-elles a priori des douleurs psychosomatiques? Ce West pas par hasard que le titre de cet article laisse sans rponse la question d'une relation entre les douleurs des parties molles et le psyche ainsi que de l'opportunit de procder ä une expertise psychiatrique. Nan- moins, la douleur est connue comme &ant i'expression d'une perturbation motionnelle et psychosomatique (Labhardt'). Cet expos contient quelques rf1exions sur la question d'un diagnostic psychiatrique relatif aux douleurs chroniques, fonctionnelles et rsistant aux traitements thrapeutiques. En rgle gnrale, on parle de douleurs chroniques quand les do1ances persis- tent pendant au moins six mois et causent une incapacit de gain. Savoir comment porter une appr&iation sur le caractre (röle) des rhumatismes des parties molles de teiles douleurs, c'est iä i'objet de recherches intensives des rhumatoiogues.

Formes manifesttes De nombreux malades souffrent d'une «symptomatique», connue aussi dans les milieux de langue allemande de la mdecine sous le nom de ten- domyopathie gnralise (Müller') et sous le nom de fibromyalgie dans les ouvrages publis en anglais. Ce syndrome reprsente l'une des maladies rhumatismales les plus rpandues. II existe en outre d'autres formes de dou- leurs chroniques des parties molles, en particulier les douleurs de dos qui subjectivement handicapent considrablement les patients, mais qui objec- tivement ne sont accompagnes que par des modifications dgnratives post-traumatiques ou postopratives peu importantes de notre appareil moteur. Le probleme est connu en mdecine. L'augmentation de la fr- LABHARDT F.: Schmerz als Ausdruck psychosomatisch-emotionaler Störung. Orthopäde 13, (1984), 201-206. MUELLER W.: Die generalisierte Tendomyopathie (Fibromyalgie), Swiss Med. 12, (1990), 7-16.

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quence des douleurs de dos dans la population est particulirement impres- sionnante au cours des dernires dcennies. Cette importante proportion a, en Suisse, incit le Programme national de recherche scientifique ä &udier la chronification des douleurs de dos (NFP 26, Keel3). Les cas conduisant ä une chronification reprsentent une charge importante pour toute la sant pubiique. Souvent, il est fait recours ä l'assurance-invalidit&. Une statistique du Centre d'expertises mdicales t Bäle (Fredenhagen4) montre une con- nexit intime entre i'appareil moteur et le psycU en cas de facteurs invaii- dants. Les diagnostics constatant une invalidit concernent le plus souvent l'appareil moteur et, dans 49 pour cent de ces cas, sont accompagns d'un diagnostic complmentaire dans le domaine de la psychiatrie. D'un autre cöt, les diagnostics principaux en matire de psychiatrie sont compi&s dans 60 pour cent des cas par des diagnostics de l'appareii moteur.

Les tuches du psychiatre Le psychiatre qui se voit confront avec la täche d'tabiir une expertise d'un malade souffrant de douleurs des parties molles doit se poser la question de savoir s'il est ä mme de remplir toutes les täches qu'on attend de lui. Ii devrait tre capable de juger de faon certaine s'il existe une maladie psychique ou trouver une expiication qui se base sur la nosoiogie ciassique pour chaquc &at physique et d'äme ne pouvant pas tre prcis d'une fa9on objective ou encore, il devrait au besoin dmontrer s'il s'agit de facteurs dits &rangers ä i'inva1idit, par exemple une situation sociale pnible de l'assur, des difficults persistantes dans la familie ou la profession, un endettement qui i'opprime jusqu'au cou ou des probimes d'migration qu'ii n'arrive pas ä r&soudre. D'un autre cöt, qui oserait affirmer que les facteurs sociaux n'ont aucune infiuence sur le psyche d'un tre humain? Ne sommes-nous pas tous ä la fois membres et participants ä cette soci&: actifs en exer9ant une infiuence sur ehe, passifs en subissant les influences de cette soci&. Ne souffrons-nous pas d'insomnie lorsqu'un probleme nous proccupe inten- sment, ne raidissons-nous pas nos musches, iorsque nous sommes sous ten- sion? Si des irritations journa1ires provoquent djä des ractions psycho- somatiques, il est plausible de conchure que des preuves psychosociaies chroniques et trs penibles puissent entraTner des perturbations psychiques, plus particulirement chez des caractres prdisposs. Lorsque les perturba- tions durent ou reviennent constamment et que le patient concern ne peut

KEEL P.: Nationales Forschungsprogramm 26, Teil B: Chronifizierung von Rucken- schmerzen.Soz Präventivmed 35, (1990), 46-58 FREDENHAGEN H.: Tausend Gutachten des Zentrums für medizinische Begutachtung Aufgabe, Arbeitsweise, Statistik. Swiss Med. 5b, (1987), 37.

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Illustration 1: Reactions psychiques ä des situations d'oppression

Milieu traumatisant psychique

perdure - consciemment n'est pas influen- - ressenti Qable par le patient - comprhensibIe

EVOLUTION ANORMALE

avoir aucune influence sur la situation qui l'opprime ou sur le milieu trau- matisant, une forme mal adapt& de raction psychosomatique perdure et se transforme peu ä peu en un ttat psychique mal adapt (illustration 1). Avec le temps, cet tat psychique mal adapt peut acqurir une dynamique propre, c'est-i-dire se prolonge de 1ui-mme et dure au-delä de la situation ext&ieure opprimante, mme si entretemps cette dernire a diminu ou dis- paru. Dans un tel cas, il existe une vraie maladie psychique avec modifica- tion des fonctions psychiques pouvant trs bien entrainer une invalidit.

Troubles psychogenes Cette prsentation d'une evolution anormale d'un &at d'äme a pour but de faciliter l'introduction du thme qui constitue le prsent rapport. Nous pouvons en d&duire que, dans de tels cas de maladie, l'attitude ressentie intuitivement envers l'oppression caus& par le monde extrieur est bien r&lle et comprhensible, mme si eile est exagre dans sa valence pour la personne concern&. 11 en rsulte que la frontire entre la sant et la maladie psychogne est souvent mouvante. C'est pourquoi l'on dit qu'il s'agit ici de troubles psychognes. Nous hmiterons notre expos ä ces troubies, äant donn qu'il nous placent devant des problmes difficiles d'expertises psychiatriq ues. Malgr toutes les difficults, le psychiatre s'efforce de d&rire la nature du trouble psychogne existant, s'il y a seulement une raction «normale»,

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peut-tre aussi une raction exagr&, ou si 1'on peilt djä parler de maladie et comment et pourquoi cette dernire entraine ventueilement une diminu- tion de la capacit de travail du patient. C'est ä cette question qu'en fin de compte il faut donner une rponse. En cela, le psychiatre West pas pargn par une certaine mfiance &ant donn qu'ii traite une matire qui West pas saisissable malgr les techniques d'examen les plus modernes teiles que la tomographie par computer et la nublonique par computer. Cependant, en psychiatrie aussi des mthodes de diagnostic bien ancres dans la pratique de la mdecine sont remises en question. II existe des psychiatres qui refu- sent de connatre la notion de «maiadie» mais parlent seulement «d'tat maladif». Ce point de vue West pas d~nue de vrit tant donn que chaque tre humain ressent ses ennuis et douleurs comme faisant partie de son &re individuel. Nanmoins, il existe aussi en psychiatrie des faits que Fon ne peut pas ignorer et des donn&s que i'on doit d'abord d&erminer et qu'il s'agit encore d'expiiquer. Un fait corrobor par l'pidmiologie est que les maiadies psychiques sont deux fois plus nombreuses chez les malades physiques que chez les personnes en bonne sant. La psychiatrie a fait sienne cette connaissance et ehe a introduit dans la mdecine une Vision d'ensemble pour ses examens.

Emotion et corps Lorsqu'il est question de douleurs des parties molies en rapport avec le psych, il convient d'une fa9on gn&a1e de mettre d'abord en 1umire la relation entre i'motion et le corps. C'est un fait communment accept aujourd'hui que l'motion est un phnomne dpendant du m&anisme nerveux centrai. Et c'est Descartes, le pr&urseur de la «philosophie des 1umires», qui a dveiopp la theorie du cerveau source des motions. 11 pensait que le siege des passions et des sentiments ne se trouvait pas dans le ceur mais dans une «petite glande du cerveau» et en cela il pensait ä l'piphyse. Par ses rflexions geniales il avait fait avancer la mdecine d'un pas important pour comprendre les maiadies du point de vue psychosoma- tiques. Aujourd'hui, chacun connat les rapports intimes entre le corps et l'äme ainsi que les phnomnes qui le confirment tous les jours, par exem- ple le fait de devenir blme de peur ou de rougir de honte etc. Dans la mde- cine moderne cependant, on partage de plus en plus ha conviction que la duaiit du psycM et du soma, fermement ancre dans la conscience depuis i'ancienne Grace, est maintenant dpass& (Battegay 5 ). Non seuiement eile ne correspond pas ä l'image de l'homme moderne, mais au contraire nous pouvons aujourd'hui affirmer que chaque sensation fait partie d'un proces- BATTEGAY R.: Von Weltuntergangsstimmung zur Ewigkeitsillusion, Spannungsfeld des Arztes, Schweiz. Aerztezeitung 67, (1986), 262.

sus corporel. Mitscherlich parle de simu1tanit corps-äme. Battegay s'exprime ainsi: «Les phnomnes somatiques ont leur subjectivit, leur «v&u», comme d'un autre cöt le «v&u,>, la subjectivit fait en mme temps partie d'un processus corporel.» Tandis que Freud considrait la pathognse de la conversion hystrique comme «un saut myst&rieux du psychisme dans 1'innervation somatique», les nouvelies connaissances sur les facteurs neuroendocrinologiques, par exemple sur 1'endorphine et l'enc- phaline, dans les recherches sur la douleur et la depression montrent le röle du «neurotransmitter» en tant que moteur des phnomnes corporels et psychiques au plus haut niveau.

Illustration 2. le modle cyberntique de la maladie psychosomatique selon Labhardt6 InfIuences acquises Facteurs inns

NNP< er-sonnalitä

Comportement psychique Etat corporel Tension et frayeur Facteurs endocnniens Mouvement et posture Raction corporelle

"Rh u matis m e"

Doileur

Etat psychique rsuItant 6 LABHARDT F.: Allgemeine Betrachtungen zur psychosomatischen Medizin unter beson- derer Berücksichtigung rheumatischer Erkrankungen. In: Weintraub A., et al. (Hrsg.), Psyche und Rheuma. Psychosomatische Schmerzsyndrome des Bewegungsapparates. Schwabe, Basel, Stuttgart (1975).

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La maladie comme facteur de guerison Dans les travaux d'expertise mdicale, il importe en outre de considrer dans quelle mesure la maladie West pas au service de l'quilibre psychique ou mme susceptible de conduire ä une gurison (Beck7 ) et, pour cette rai- son, ne peut pas tre abandonne par les patients par une simple modifica- tion du comportement. Par exemple un malade s'occupe intensment de ses douleurs g&nralises et par lä emp&he inconsciemment de sombrer dans une profonde depression. La somatisation est l'une des principales formes de dfense contre les conflits dans les maladies psychosomatiques. Le patient, en rg1e gnra1e, ne se sent pas malade psychiquement. 11 ragit avec susceptibilit lorsque le mdecin lui parle de conflits intrieurs. Nan- moins, il importe lors de chaque expertise de se poser la question relative la fonction d'un syndrome psychosomatique et ventue1lement ä la n&es- sit de le conserver.

L' i nco nscient Nous entrons ici dans le domaine des phnomnes motionnels inconscients, et ces derniers peuvent avoir des rpercussions simultanes sur les fonctions physiques. Sans entrer en d&ail dans la pathognse des nvroses, nous savons que les conflits intrieurs provoquent des affects dpourvus de plai- sir, qui, ä leur tour, d&lenchent des processus psychiques de dfense. Ces derniers effacent du conscient le conflit mais non le phnomne physique ‚

qui lui correspond (schema 3). Dans ces conditions, le symptöme prend le caractre de quelque chose d'tranger. Le malade a l'impression que cette disfonction physique est incomprhensible et il en conclut frquemment qu'il s'agit d'un trouble organique. Prenons comme exemple un conflit inconscient, qui provoque une contraction de la musculature et cette dernire entraine ä la longue une douleur muscu- laire. En fin de compte, le patient ne peroit plus que la douleur et il inter- prte cette dernire comme un trouble organique. Beck8 a d&rit dans un mod1e psychosomatique les m&canismes psychiques pathologiques et leurs correspondances sur le plan somatiquc (schema 4). Le mdecin est souvent tent lui aussi de voir une cause organique lä oi la contraction des muscles est en ralit la tentative, au niveau des processus inconscients, de surmon- ter une situation conflictuelle somatopsychosociale; il s'agit doric lä, ainsi

BECK D.: Krankheit als Selbstheilung. Insel. Frankfurt (1981) 8 BECK D.: Die Persönlichkeitsstruktur bei psychosomatischen Schmerzzuständen am Bewe- gungsapparat. In: \Veintraub A. (Hrsg.): Psyche und Rheuma. Psychosomatische Schmerzsyndrome des Bewegungsapparates. Schwabe, Basel, Stuttgart, (1975), 180-186.

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Schma 3: formation dun trouble nvrotique

CONFLIT INTRIEUR

Affect dpourvu de plaisir

- Processus de dfense -

Trouble fonctionnel "maladle"

que 1'a sou1ign Battegay9, d'un mcanisme de coping. Parmi les patients atteints de douleurs musculaires d'origine psychosomatique, on constate tout d'abord un v&u agressif et perturb au niveau des pulsions. On

ScMma 4: Le mod??le psychosomatique d'aprs Beck

Cöt Cöt Conflit dambivalence infantile Position musculaire pröte ä repousser agressive revcu lag ression

1 4' Impuissance ä rsoudre ce conflit Impuissance ä ragir

1 4, Persistance du conflit par Persistance de la stimulation maintien du refoulement

4, Perception de la partie fonctionnelle somatique sous forme de contracture et de douleur musculaire

BATTEGAY R.: Somatopsychosoziale Aspekte der generalisierten Tendomyopathie. Mittei- lung am Symposium über generalisierte Tendomyopathie in Bad Säckingen, (1990).

IL.

observe souvent leur impuissance ä ragir de faon adäquate ä des d&ep- tions, des vexations et agressions d'autre sorte. Les manifestations de leur agressivit sont en maj eure partie inhib&s ou possibles uniquement sous une forme non diff&encie.

Symptömes et comportements Ort reconnat cela entre autres au fait que ces patients veillent quelquefois chez leur vis-ä-vis, le mdecin traitant ou charg de l'expertise, des pulsions agressives par contretransfert. Par ailleurs, ces patients ont un sens de la responsabilit qui est souvent ressenti par les autres comme agressif. C'est ainsi que nous voyons pendant nos consuitations beaucoup de travailleurs immigrs venant du sud de 1'Europe, qui, avant de tomber malades, sem- biaient particulirement actifs et prts ä travailler de leur mieux (leistungs- bereit). Leur ardeur accrue au travail et leurs principes moraux Meves &aient frappants. Les relations humaines sont souvent marqu&s par des idaux de rigueur; des parents sacrifient leur puissance de travail et leurs loisirs pour que la gn&ation suivante ait une meilleure position sociale. Mais comme l'a dmontr Beck°, ce sens rigide du devoir masque souvent des dsirs inconscients de dpendance que ces patients ne peuvent s'avouer. Pendant toute leur vie ils ont obtenu attention et confirmation s'ils com- menaient ä travailler et prenaient des responsabiiits ds leur plus jeune äge. Ils se rendaient ä peine compte des manifestations physiques et psychi- ques de la fatigue. Ii en faut peu pour branler cet quilibre psychique insta- ble. 11 suffit d'une maladie de dgn&escence qui perturbe la capacit de travail, par exemple une hernie discale, un accident ou incident de ce genre pour que vienne le moment oü ces gens ralisent eux aussi ce qu'iis n'ont pas eu. Dans le meilleur des cas ils se rendent compte alors de leurs propres besoins et ils se mettent ä rechercher une solution constructive pour amlio- rer leur situation. Leur agressivit& servira ä s'affirmer, ä dfendre leur point de vue, ä se protger d'autres surmenages et ä devenir enfin capables d'prouver des plaisirs. Mais si l'agression reste cach&, eile se manifestera intrapsychiquement par exemple sous la forme de violence auto-destruc- trice dans la dpression. Si un patient ne per9oit pas ses sentiments d'agres- sivit, et s'il prsente diverses particuiarits psychiques, on parie en ce cas «d'alexithymie», le danger qu'il ragisse par un &at douioureux psychoso- matique de 1'appareii moteur sera alors plus grand.

0 BECK D.: Psychosomatische Aspekte des chronischen Gelenkrheumatismus. E Hoffmann- La Roche & Co AG, Basel, (1971)

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«Gain de la maladie» II semble en tout cas que ces patients soient frquemment agits de tendances r&ctives agressives et simu1tanment de dsirs de se laisser aller et d'tre dpendants. La maladie et les douleurs qui l'accompagnent satisfont inconsciemment ces dsirs. Ils obtiennent ainsi un gain secondaire de la maladie. Par «gain secondaire de la maladie», on entend le fait que le patient obtient, grace ä ses souffrances, des avantages qu'il n'avait pas auparavant, comme par exemple une attention motionnelle plus grande de ses proches. A ce stade, il se peut que, du fait de la situation de refus, par exemple la maladie somatique qui est au dpart, et du fait de la situation de tentation, c'est-ä-dire le gain secondaire de la maladie, il se peut donc que, sur la base d'une structure nvrotique pr&xistante de la personnaiit, une nvrose manifeste se d&lare. Le conflit rside dans l'ambivalence entre la stabilit et l'abandon, l'esprit de sacrifice et l'goYsme, la douceur et l'agressivit. 11 se produit alors une situation conflictuelle somatopsychoso- ciale accompagn& de contractures musculaires assez fortes. Ort a compar ces patients ä des boxeurs avant que ne rctentisse Ic gong ou ä des coureurs avant le dpart, qui sont dans un &at permanent de tension, tandis que cellc-ci ne mne ä ricn. Plus les dsirs d'abandon et de dpendance sont dvi- dcnts, plus on trouve de tcndances ä demander une rente. Chez de nom- breux patients, le gain secondaire de la maladie est prononc, et il se mani- feste par un besoin d'tre mnags, comme par exemple le dsir plus ou moins d&lar d'obtcnir une incapacit de travail. II se peut que le patient voic dans une demande d'assurance la solution possible ä cc conflit. C'est une issuc qui lui est offerte de 1'extrieur, eile est «sociogne» et eile peut inciter ä transformer un conflit intrapsychiquc en conflit social. Richter a dsign cc m&anismc sous le nom de «dfcnsc psychosociale». L'interac- tion des personnes concernes (patient, empioyeur, mdecin, assurcur) a reu quelquefois aussi le qualificatif d'arrangcmcnt social. Cc dcrnier con- tribue certes ä stabiliscr Ic patient, mais il peut simultanmcnt barrer la voie un rglement progrcssif et constructif du conflit.

Mise ä I'invalidite

11 faudra toutefois, ainsi que nous l'avons signale au dbut de cet expos,

tenir compte du fait que des troubles de l'volution psychique conscicnts ou inconscicnts pcuvcnt avoir une dynamiquc qui lcur est proprc et aboutir en fin de compte ä une «rgrcssion maligne» dcstructricc mcnant t l'invalidit. Dans un condens, Weintraub' a fait etat des problmcs lis ä l'invalidit

WEINTRAUB A.: Die generalisierte Tendomyopathie. Akt. Rheumathol. 13, (1988), 256-263.

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dans les cas de tendomyopathie gn&alis&. Beck'° a galement mis l'hypothse que les patients qui ont dans l'incapacit de travailler pen- dant plus d'un an avaient besoin d'une psychothrapie assez longue. Vadasz' 2, quant t lui, a trouv que les volutions de nvroses donnant droit i des rentes ne pouvaient pas äre stopp&s non plus par des moyens psychiatriques au-del d'un certain stade ou d'une certaine dure. Mais Beck a galement souhign, tout comme d'autres auteurs, que notre systme de rentes n'incite aucunement ä reprendre une activit professionnelle. Ii a eu l'id& originale qu'un systeme de rentes dans lequel on verserait des ren- tes si l'on travaillait malgr un handicap physique serait plus efficace sur le plan psychologique pour inciter ä se replonger dans le monde du travail. L'expert psychiatrique doit juger en tout cas quelles sont les possibilits dont dispose un assur ayant demand une rente pour trouver une solution ä sa situation. C'est la täche la plus difficile et toutes les «m&hodes de mesure» &houent dans ce cas. C'est pourquoi il est indispensable de proc- der ä une analyse approfondie du contexte psychique, somatique, mais ga- lement social.

La subjectivit de l'expert et sa responsabilite La substance physique, d'un &re humain peut tre enregistre (mesure) et visualis& digitalement gräce ä des moyens d'analyse extrmement pousss, mais tant donn que nous avons affaire ici ä l'äme de l'tre humain, ce West pas seulement ä un diagnostic et aux symptömes varis d'une maladie que nous sommes confronts, mais nous sommes aussi concerns nous- mmes en tant qu'individus.

11 n'importe pas peu que nous puissions expliquer, voire mme que nous

comprenions un trouble psychique ou non. Que nous puissions comprendre que le patient se comporte comme il le fait ou qu'il prouve certains senti- ments, parce qu'il ne peut faire autrement. Ou que nous ayons l'impression que le patient pourrait, s'il voulait, qu'il n'a pas le courage et ne se croit pas capable d'agir. Ou bien que pleins de compassion pour le patient, nous l'aidions ä obtenir sa rente et nous identifiions avec lui. Dans son ouvrage, Schneeberger' 3 a dcrit ces problmes de fa9on trs circonstanci& et il a &a- bli des lignes directives pour l'administration d'assurances, indiquant dans quelles conditions des troubles psychognes correspondent ä «une atteinte

VADASZ F.: Funktionelle Beschwerden südländischer Gastarbeiter. Ein Beitrag zum Problem der «psychogenen» Invalidität, beziehungsweise Renten-«Neurose». Schweiz. Rundsch. Med. (Praxis) 73, (1983), 375. SCHNEEEBERGER E.: L'appr&iation psychiatrique des personnes qui demandent une rente Al, RCC 1986 p. 214 et 275.

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ä la sant mentale ayant valeur de maladie». Si nous voulions prciser dans le cadre de cet expos les crit&es (sur le plan lga1) correspondants, cela nous mnerait trop bin. Tout expert psychiatrique devrait en prendre con- naissance; il se rendrait abors compte de 1'importance que rev& son estima- tion aux yeux de l'administration ou des tribunaux d'assurance sociale. Et c'est justement un dfi 1anc ä tout expert qui se respecte. II doit bien se ren- dre compte que ses impressions subjectives, sa conception du monde, ses valeurs morales ou plus exactement celles du milieu dont il est issu, sont galement dterminantes. Bien des choses que nous nous plaisons ä quali- fier de mdicalement objectives, ne sont ds bors plus du tout d&pourvues de contradictions; cependant il nous faut faire des expertises claires, perti- nentes et convaincantes. Nous devons rpondre aux questions mdica1es aussi clairement que possible. Nous ne pouvons nous soustraire ä ce devoir. Mais dans notre travail quotidien, borsque nous faisons les expertises, mfions-nous d'une optique du monde qui imaginerait s'tre dpourvue de contradictions. Un expert psychiatrique - et c'est Iä une condition n&es- saire - doit affronter, face au patient, ses propres motions conscientes et inconscientes pour pouvoir en fin de compte juger quitablemcnt l'tat du patient dans son ensemble. Afin de diminuer la marge laiss& ä l'apprcia- tion dans le jugement des cas, les avis pluridisciplinaires et les discussions au sein d'un groupe de travail constitu de plusieurs sp&cialistes se sont rv1s une aide extrment pr&ieuse.

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Problemes d Mesures medicales t domidile; revision de I'article 4 RAI' (Art. 14 al. 3 LAI; art. 4 RAI; RCC 1989, p. 304) La nouvelle rglementation, entre en vigueur le 1er janvier 1990, avec 1'arti- cle 4 RAI revis n'a pas apport, dans la mesure souhait&e, d'allgements pour les familles dans lesquelles des mesures mdica1es de 1'AI sont appli- qu&s t domicile. De nombreuses demandes de prestations encore en sus- pens auprs de l'OFAS devraient etre refuses. L'article 4 RAI fera encore 1'objet d'une rvision de teile manire qu'ii sera possible, ds l't 1991, de fournir de meilleures prestations dans des cas sensiblement plus nombreux. Pied plat congenital (N° 193 OLC)' Le pied plat congenital (talus verticalis) est une malformation rare, gnra- lement unilat&ale, qui est d~jä marqu& de faon trs nette chez le nourris- son. Un examen radiologique permet de la distinguer du pied plat valgus acquis (talus valgus). D'habitude, le pied plat congnital est dj& fixe t la naissance et requiert l'application d'un appareil p1ätr de redressement, puis un traitement avec port de semelles orthopdiques et d'attelles pendant la nuit. Ii est souvent indispensable de pratiquer des interventions chirurgi- cales sur les parties molles. Le seul fait que des chaussures orthopdiques auraient remises est en tout cas insuffisant et ne permet pas d'&ablir qu'il s'agit d'un pied plat congnital. Sont par consquent n&essaires pour reconnaitre l'infirmit congnitale N° 193: Un diagnostic pos en gnral au cours des premires semaines qui sui- vent la naissance ou, au plus tard, avant que i'enfant ait atteint l'äge d'un an; La mise en vidence par le truchement d'un examen radiologique de la position anormale de 1'astragale et de la subluxation de l'articulation astra- galo-scaphoidienne. Reconnaissance d'une infirmite congtnitaIe dans les cas de nourrissons dpendants de la mthadone ou de l'htrotne' S'il faut entamer un traitement intensif chez les nourrissons dpendants de la m&hadone ou de l'hroYne, on peut le prendre en charge par analogie au chiffre 498 OIC. Une modification correspondante de 1'Ordonnance con- cernant les infirmits congnitales est en cours de prparation. Extrait du Bulletin de l'Al N° 302

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Interventions parlementaires

90.1208. Question ordinaire Schnider, du 14 decembre 1990, concernant un regime

plus equitable des allocations pour enfants M. Schnider, conseiller national, a präsentä la question ordinaire suivante: «Le 30 mai 1990, le Conseil fdral a röpondu ä la motion du 14 dcembre 1989 de M. Peter Hänggi, conseiller national, qui exigeait une solution fd6rale unique pour tou- tes les allocations familiales. II avait alors demandö quelle soit transforme en postulat, mais rien de concret na ötö entrepris. Depuis, de plus en plus de personnes s'insurgent de la manire inögale et injuste dont sont attribuöes les allocations pour enfants, certains parents Wen touchant aucune. Face ä cette situation intolörable, je pose les questions sui- vantes: Le Conseil fdral reconnaTt-il que la rglementation actuelle engendre de grandes disparits et de grandes injustices? Est-il prt ä proposer immödiatement une solution fdrale qui remdie ä cette situa- tion? Est-il pröt ä faire tout son possible pour qu'une allocation soit attribuöe ä chaque enfant, que la personne devant assurer son entretien soit indpendante ou quelle n'exerce pas d'activitä lucrative? La valse des taux hypothöcaires de ces derniers temps et la hausse des loyers qui en dcoule n'ont fait qu'aggraver les difficults de certaines familles. C'est pourquoi je prie le Conseil fdral de ne pas se contenter de rpondre aux questions, mais aussi de pren- dre les mesures ncessaires.»

Rponse du Conseil fddra/, du 27 mars 1991: A propos des diff6rents points mentionns dans la question, Ion peut indiquer ce qui suit: 1. Une loi fdrale n'existe que pour l'agriculture (LFA). Tous les cantons ont 6dictö des bis accordant un droit aux allocations familiales ä tous les salaris ä l'exception de ceux du secteur agricole. En dehors de cela, des ingalits et des lacunes demeurent: - Les taux mensuels des allocations familiales varient entre 100 et 180 francs pour le premier enfant; dös le troisi6me enfant l'allocation peut atteindre 230 francs. Par ail- leurs, 12 cantons versent des allocations de formation professionnelle d'un montant plus älevö et 11 cantons octroient des allocations de naissance. - Les contributions des employeurs aux caisses de compensation pour allocations fami- liales varient beaucoup et aucune compensation des charges pour l'ensemble de la Suisse n'a ätä instauröe. En outre, il y a des empboyeurs qui ne sont affilis ä aucune caisse de compensation et versent donc eux-mömes les allocations. II n'existe donc pas de solidarit tendue. - Les salaris ätrangers dont les enfants vivent ä l'tranger ne sont assimils aux Suis- ses que dans la moitiä des cantons.

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- Jusqu'ä präsent, seuls 9 cantons ont instituä des allocations familiales pour les ind- pendants exerQant une profession non agricole; dans 7 cantons ce droit est liä ä une limite de revenu. - Seuls deux cantons accordent, ä certaines conditions, des allocations familiales ä des personnes sans activitä lucrative. Les efforts en vue de crer une loi fdörale sur les allocations familiales datent de l'anne 1946. La majoritö des cantons et des milieux int&esses s'est cependant toujours exprime ngativement ä propos de ces projets; il en a ätä ainsi ögalement ä l'occasion d'une procdure de consultation effectuöe en 1984. Le Parlement a rejetö les projets y afferents, la dernire fois en 1986. Le Conseil national a refus d'approuver une motion de la commission portant sur 'extension de la LFA aux indpendants et aux personnes sans activitö lucrative. Malgrä cette attitude jusqu'ici negative, le Conseil fd&al exami- nera lors de la präparation de la planification de la lgislature 1991 ä 1995 le problme d'une loi fd&ale qui se justifie ägalement dans la perspective du processus de l'intgra- tion europeenne. Cette examen n'implique toutefois aucun engagement. Une loi fdörale ne remplit son but que lorsqu'elle comble toutes les lacunes qui exis- tent et accorde ä chaque enfant un droit ä des allocations, indpendamment de la situa- tion professionnelle des parents. II pourrait donc se justifier d'abandonner une solution fdraliste au profit d'une rglementation de droit fd&al.«

Interventions parlementaires concernant I'abrogation des arrtes urgents sur le droit foncier En automne 1989, les Chambres fdrales ont adoptä trois arröts fdöraux urgents con- cernant des mesures de droit foncier, c'est-ä-dire: -I'arrtö fd&al concernant un dlai d'interdiction de revente des immeubles non agri- coles et la publication des transferts de propriätä immobilire (arröt A), -l'arrötö fdral concernant une charge maximale en matire d'engagement des immeubles non agricoles (B), -l'arrötö fdraI concernant des dispositions en matire de placement pour des institu- tions de prövoyance professionnelle et pour les institutions d'assurance (C). Pour les institutions de prvoyance, c'est surtout le troisime arrtö qui revötait une grande importance, car il limitait les investissements en immeubles a 30 pour cent de leur capital. Toutefois, dans le courant de l'anne 90, on a observä une forte baisse de la tendance ä investir dans le domaine foncier et immobilier, ceci ätant dü ä diverses raisons -mais en premier heu ä la hausse extraordir,aire des intrts du capital, de sorte que plusieurs interventions visant ä abroger les arrts B et C sur le droit foncier ont ete dposes aux Chambres fdrales: - 90.550: motion du groupe radical-dmocratique, du 13 juin 1990 (RCC 1990 p. 350), - 90.669: motion du groupe libral, du 17 septembre 1990 (RCC 1990 p. 487), - 90.699: motion Reymond, du 19 septembre 1990 (RCC 1990 p. 487), - ad 90.055: motion de la commission du Conseil national, du 27 septembre 1990. Le 12 dcembre 1990, le Conseil des Etats a adopte les deux points de la motion prsen- te par le conseiller Reymond. Le 23 janvier 1992, le Conseil national s'est prononc uni- quement pour l'abrogation de l'arrötö C concernant les dispositions en matiere de phace- ment pour les caisses de pension. Le mme jour, le Conseil des Etats s'est joint ä cette dcision. Le deuxieme point de la motion, ainsi que celui de la commission du Conseil national sont donc transmis. La demande d'abrogation de l'arrätä C est classee. Les autres interventions mentionnes ci-dessus ont ete retires.

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Dans l'intervalle, le Conseil fd&aI a donnä suite au mandat parlementaire et le 27 mars il a abrogä avec effet immdiat les dispositions en matire de placement. De ce fait, les caisses de pension et autres institutions d'assurance pourront ä nouveau investir jusqu'ä

50 pour cent de leur capital en immeubles.

Informations Approbation d'actes legislatifs des cantons par la Confederation En date du 1e1 fvrier 1991 sont entres en vigueur la loi fd&ale relative ä l'approbation d'actes lögislatifs des cantons par la Confödöration (RO 1991 1 362) ainsi que son ordon- nance d'application (RO 1991 1 370). Ces textes pröcisent quels sont les services födö- raux compötents pour approuver les actes lögislatifs ömanant des cantons et röglent la procödure dans ces cas. Ces nouvelies normes ont exigö quelques adaptations des tex- tes lögaux relatifs ä certaines branches de l'assurance sociale, avec effet au 1er fevrier 1991: En matiere d'AVS: les articles 85 3e alinöa et 100 LAVS ont ötö abrogös. Dans l'article 108 RAVS, la deuxiöme partie a ötö modifiö. Sa teneur est dösormais la suivante: ...; ces döcrets et ces prescriptions doivent ötre remis ä la Chancellerie födörale. L article 204 RAVS a ötö abrogö. En matiere d'AI: l 'article 84 LAI a ötö abrogö. Larticle 115 RAI dispose dorönavant: II appartient ä la Confödöration drapprouver les dispositions des cantons devant ötre sou- mises ä l'autoritö födörale en vertu de l'article 55 2e alinöa LAI ainsi que les autres pres- criptions cantonales ödictöes en vertu dune dölögation de pouvoirs; ces dispositions et prescriptions doivent ötre remises ä la Chancellerie födörale. En matiere de PC: l'article 57 1er alinöa OPC a ötö modifiö comme suit: II appartient ä la Confödöration d'approuver les dispositions des cantons qui doivent ötre soumises ä I autoritö födörale conformöment ä l 'article 15 je, alinöa LPC, ainsi que les autres pres- criptions qui pourraient ötre ödictöes en vertu dune dölögation de pouvoirs; ces disposi- tions de prescriptions doivent ötre remises ä la Chancellerie födörale. En matiere de prevoyance professionnelle: l' article 97 3e alinöa LPP a dösormais la teneur suivante: Les dispositions cantonales dexöcution sont communiquöes au Döpartement födöral de lnintörieur.

Allocations familiales dans le canton de Geneve

Le 14 döcembre 1990 le Grand Conseil a adoptö un projet de loi modifiant celle sur les allocations familiales en faveur des salariös; les nouvelles dispositions sont entröes en vigueur le 1er janvier 1991. Les employeurs de personnel de mönage privös ne sont expressöment plus assujettis ä la loi. Un drolt aux allocations est cependant reconnu ä ce personnel, pour autant que

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des prestations ne soient pas dues au sens de la ioi cantonale ä un autre titre. La caisse caritonale de compensation, service d'allocations familiales, est comptente pour le ver- sement. Le financement des prestations est pris en charge par le fonds d'aide ä la familie.

33 Brevets en assurances sociales a Berne

Fin fvrier, des brevets en assurances sociales orit ätä remis ä Berne au terme des pre- miers examens professionriels reconnus par la Confed&ation. Dans le cadre d'une petite c&monie, le directeur de l'hygine publique et des oeuvres sociales du canton de Berne, M. Hermann Fehr, conseiller d'Etat, ainsi que le directeur de l'OFAS, M. Walter Seiler, se sont adresss aux laurats. Sur les 48 participants aux cours de formation ä l'cole professionneile commerciale de Berne, 40 se sont prsents ä l'examen; 33 ont obtenu le brevet en assurances sociales. Gest Dieter Widmer, g&ant de la caisse de compensation communale de Bienne, qui a obtenu la meilleure note avec une moyenne de 5,8. Voici la liste des heureux laurats: Christa Bauer, Berne; Rudolf Baumann, Hilterfingerl; Hans-Rudolf Egger, Bäriswil; Christoph Engel, Worb; Andreas Fankhauser, Ostermundi- gen; Stephan Flury, Berne; Erwin Frank, Fraubrunnen; Kurt Gerber, Grosshöchstetten; Antonio Ghirardin, Berne; Werner Gloor, Jegenstorf; Rudolf M. Hebeisen, Ostermundigen; Beat Hirschi, Hinterkappelen; Martin Horisberger, Worb; Andreas Hügli, Wabern; Peter Imhof, Zollikofen; Andreas Jordi, Aarwangen; Renö Kocher, Berne; Urs Läuppi, Unter- kulm; Luise Leserri-Wiedmer, Horw; Jürg Liechti, Thoune; Rudolf Neuhaus, Niederwan- gen; Heinz Rieder, Gampelen; Toni Rindlisbacher, Worb; Robert Rohrbach, Lüsslingen; Markus Schärer, Berne; Jürg Schlup, Ostermundigen; Beatrice Schryber, Berne; Kurt Schwyzer, Hofstetten; Judith Unternährer, Worblaufen; Gerhard Wehrli, Berne; Dieter Widmer, Bienne; Ernest Witschard, Gümligen; Regina Zehnder-Lehner, Hinterkappelen. Du fait que l'OFIAMT a reconnu cet examen, les noms des lauräats seront dorönavant publis dans la Feuille fäd&ale.

Journee d'etude «Le Sport et les assurances sociales„ L'lnstitut de recherches sur le droit de la responsabilitö civile et des assurances (Facult de droit de l'Universitä de Lausanne) organise une journe d'ätude sur le sujet mentionn ci-dessus. Eile aura heu le mercredi 19 juin 1991 ä l'hötel Mövenpick/Radisson, Lau- sanne-Ouchy. Nombreux sont les problömes suscitös par le sport - amateur ou profes- sionnel - dans le domaine des assurances sociales. Les orateurs se proposent de met- tre en övidence certaines de ces questions (dans les domaines de l'affiliation, des cotisa- tions ou encore des prestations). Renseignements et inscriptions: contacter MmeMarlyse Monnin, IRAL, Facultö de droit de l'Universitö de Lausanne, 1015 Lausanne, töl. (le matin) 021/6924072.

La clinique psychiatrique une voie sans issue pour les personnes -

mentalement handicapees? L'Association suisse d'aide aux handicapös mentaux (ASA) organise en commun avec l'Institut de pödagogie spöciale de I'Universitö de Zurich, le Service socio-psychiatrique du canton de Zurich et l'Association suisse des ceuvres en faveur des personnes handica- pöes, les 24 et 25 octobre 1991, un söminaire ä l'Universitö de Zurich ayant pour thöme

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la situation dans les cliniques psychiatriques des personnes souffrant d'un handicap psychique. La «voie sans issue» commence ä s'ouvrir progressivement pour quelques personnes mentalement handicapöes - trop peu nombreuses - leur permettant de vivre en petits groupes, tout d'abord sur l'aire de la clinique et puls, Iorsqu'elles gagnent confiance en soi dans des commuriaut6s externes ä la clinique. Le sminaire portera sur la situation actuelle dans les diff&entes cliniques en Suisse almanique, en Allemagne et ägalement en Autriche. Le programme dätaillö de ce söminaire paraitra ä la mi-aoüt. Renseignements: ASA, c/o SAEB, Bürglistrasse 11, 8002 Zurich, tphone 01/2011167.

Nouvelies personnelles OFAS: M. Maurice Aubert prend sa retraite Avec le döpart ä la retraite, fin mars 1991, de M. Maurice Aubert, I'OFAS a perdu un colla- borateur qui a participö de faon importante ä 'ölaboration de la loi fdrale sur la prö- voyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidit. Aprös des ötudes de droit couronnes par un doctorat ä l'Universitä de Lausanne et une formation de troisiöme cycle ä l'Universitä de Bonn, M. Aubert commena sa carriöre ä l'OFAS dans le domaine de l'AVS, qui en ätait alors ä ses dbuts, et de l'assurance-invali- ditö, qui venait tout juste d'ötre cre. II participa ä I'laboration d'une conception fonda- mentale des trois piliers de la prvoyance suisse vieillesse, survivants et invaIidit (VSI) qui conduisit en fin de compte ä la base constitutionnelle approuve fin 1972 par le peu- ple et les cantons. Avec beaucoup d'engagement, Maurice Aubert pröpara ensuite la lögislation permettant la ralisation. Fin 1975, le Conseil fdöral soumit aux Chambres fdöraIes un message accompagn d'un projet de loi sur la prvoyance professionnelle obligatoire. En raison de la dgradation de la situation economique intervenue entre-temps, le projet ne recut pas d'accueil favorable au Conseil des Etats. Loyalement, M. Aubert aida ä modifier ce projet sur la base des recommandations du Conseil des Etats. Aprös I'approbation de la loi par le Parlement, en juin 1982, il fallut arröter les dispositions d'excution, chose qui ne fut pas aise, ätant donn I'imprcision et les lacunes de la loi. En plus de ses activits professionnelles, M. Maurice Aubert s'est consacrä avec dvoue- ment ä d'autres täches et il continuera certainement ä le faire encore plus apres son dpart de l'OFAS: en particulier ä l'Associatiori des cadres de la Conföd&ation, qu'il a dirigöe avec beaucoup de doigtö au cours des derniöres annöes, ainsi qu'ä l'Association des Romands de Berne, dont il est ögalement le präsident. L'OFAS souhaite ä M. Maurice Aubert encore de nombreuses annes d'activits qui Iui apportent beaucoup de joie et de satisfaction. Le Conseil fd&al a nommä M. Werner Nussbaum, docteur en droit, comme successeur de M. Aubert ä la töte de la division de la prövoyance professionnelle ä dater du 1er avril 1991.

j Mme Eva Kistler, gerante de la caisse de compensation des meuniers, prend sa retraite Au terme de 19 annes passöes comme görante ä la töte de la caisse de compensation des meuniers, Mme Eva Kistler prend une retraite bien möritöe. me Kistler a repris la görance de la caisse de compensation des meuniers le 1er mars 1972. Ses döbuts n'ont pas ötö faciles, car la caisse ötait dölaissöe, manquait de person-

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nei et Mme Kistier ne possdait pas encore d'exp&ience dans la görance d'une caisse AVS. Cependant, eile s'est attelee ä la täche avec beaucoup d'enthousiasme et s'est rapide- ment famiIiarise avec le domaine compiexe des assurances sociales fdraies. Son engagement änergique lui a permis de rorganiser la caisse en peu de temps, faisant de cette dernire une caisse bien gre et jouissant de consideration. Eile entretenait de trs bons rapports avec 'Office fdraI des assurances sociales, avec le comite directeur de la caisse, avec ies firmes affiiies ä celle-ci et tout spciaiement aussi avec ies assu- rs. Avec le dpart de Mme Kistier, la caisse de compensation des meuniers est dissoute. Nous remercions vivement Mme Kistier de son long et prcieux engagement au service de la caisse et lui souhaitons pour i'avenir beaucoup de bonheur et de jole dans ies activi- tös qu'eiie aura choisies. Puisse-t-eiie jouir iongtemps encore d'une bonne santä et d'une retraite heureuse! Association des caisses de compensation professionneiies

Caisse de compensation de l'artisanat St-GaII Fin mars, le g&ant de la caisse de compensation de i'artisanat de St-Gaii, Werner Stettler, a cessö ses activits pour raison d'äge. Le conseii de direction a dösignä Hugo Gschwend pour lui succder ä partir du 1e1 avrii 1991.

Rpertoire d 'adresses AVS/AI/APG/PC

Depuis le 18 mars, la Commission fd&aie de recours de i'AVS et de i'Ai pour ies person- nes residant ä i'etranger a ses iocaux 35, route de Chavannes, 1007 Lausanne; numro de tphone 021/6261300; tifax 021/6261350.

Commission Al du canton d'Obwald: nouveau numro de tiphone 041/667843.

A partir du 22 avrii 1991, la caisse de compensation de Bäie-Viiie (n° 12) disposera des eJ numros de täiphone et de tifax suivants: 061/2678181 et 267 60 80. Ce num&o de tiphone sera ägalement vaiabie pour la commission cantonaie Al (dont le präsident, iui, a un nouveau numro de tlphone: 26152 25), ainsi que la commission cantonaie de recours pour les caisses de compensation. A partir du 1er juin 1991, cette dernire aura ses iocaux Bäumieingasse 1, 4051 Bäie.

La caisse de compensation de la cramique a, pour cause de transformation, transf& ses iocaux du bätiment commercial de la Obstgartenstrasse 28 ä la Aithardstrasse 9, 8105 Regensdorf, pour une dure d'environ neuf mois (c'est-ä-dire ä peu prs jusqu'ä fin 1991). L'adresse et le num&o de tphone restent inchangs.

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udence AVS. Caicul des cotisations pour les couples vivant en concubinage

Arröt du TFA, du 13 septembre 1990, en la cause U.P. (traduit de 'italien)

Art. 5 al. 2 LAVS, art. 11 al. 1 RAVS. Comment doit-on fixer le salaire en nature de la personne vivant en concubinage lorsque, en raison des res- sources modestes de son partenaire tenu de payer des cotisations, I'eva- luation des prestations en nature sur la base de l'art. 11 al. 1 RAVS se revele nettement disproportionnee aux moyens economiques de ce dernier? Art. 93 LR Application des directives pour la determination du minimum d'existence en matiere de poursuite pour dettes. Art. 10 al. 1 RAVS. Si la cotisation due pour la concubine est inferieure au minimum fixe par l'art. 10 al. 1 premiere phrase RAVS, cette personne est reputee sans activite lucrative en application de l'art. 10 al. 1 phr. 2 et en derogation aux principes de la jurisprudence exposes dans l'ATF 110 V 1 (RCC 1984 p. 399).

Art. 5 cpv. 2 LAVS; art. 11 cpv. 1 OAVS. Come si deve caicolare il salario in natura del convivente se la valutazione del reddito in natura, di cui all'art.

11 cpv. 1 OAVS, a causa della situazione economica modesta dell'altro con-

vivente tenuto all'obbligo contributivo si avvera manifestamente spropor- zionata alle sue condizioni enonomich? Art. 93 LEF. Applicazione del minimo vitale del diritto esecutivo per il cal- colo del salario in natura. Art. 10 cpv. 1 LAVS. Se ii contributo dovuto per la convivente risulta inferiore al contributo minimo secondo l'art. 10 cpv. 1 seconda frase LAVS e in deroga ai principi giurisprudenziali esposti ne! DTF 110 V 1 (RCC 1984 pag. 399), essa ö considerata non esercitante un'attivitä lucrativa.

Extrait de I'önoncö des faits: U.P., pre de deux enfants mineurs, vit maritalement avec H.W. Par d6cision du 7 mai 1987, la caisse de compensation a, sur la base d'un salaire en nature

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annuel de 6480 francs, fixö les cotisations AVS/Al/APG dues par U.P. pour H.W. pour la $riode du 1e1 janvier au 31 dcembre 1986 ä 696,60 francs. Par arrC- tä du 6 aoüt 1986, l'autoritä cantonale de recours a admis en partie le recours interjetö contre la dcision mentionne plus haut et a avisö la caisse de caiculer les cotisations paritaires dues par U.P. sur un salaire en nature de 2751 francs (diff&ence entre le revenu brut et le minimum d'existence en matire de poursuite pour dettes). Le TFA a rejetö le recours de droit administratif de la caisse de compensation contre cette dcision.

Extrait des consid&ants:

1 . ..... (cognition).

Selonl'art. 5 al. 2 LAVS, on considre comme salaire döterminant toute römunöration pour un travail döpendant, fourni pour un temps döterminö ou indöterminö. Le salaire döterminant englobe par döfinition toutes les prestations de l'employö qui sont en relation avec les rapports de travail du point de vue öconomique, sans considöration du fait que ces rapports persistent ou aient ötö rompus et que les prestations soient dues ou accordöes de plein grö. Par consö- quent, est considöröe comme revenu soumis ä cotisation provenant d'une acti- vitö lucrative döpendante non seulement toute römunöration directe pour un tra- vail fourni, mais, par principe, toute römunöration ou liböralitö perue pour toute activitö rösultant d'un rapport de travail, dans la mesure oCi eile ne constitue pas une exception ä Vobligation de cotiser en vertu d'une disposition lögale expresse (ATF 110 V 231 consid. 2a avec röförences, RCC 1985 p. 116). Selon la jurisprudence constante, une femme qui vit maritalement avec un homme, assure les soins du mönage commun et re9oit en contrepartie de son partenaire des prestations en nature (sous forme de nourriture et de logement), plus öventuellement de l'argent de poche, doit §tre röputöe sans activitö lucra- tive döpendante du point de vue des prestations en ce qui concerne cette acti- vitö. Les prestations en nature, ainsi que l'argent de poche öventuel reprösen- tent donc le salaire döterminant au sens de l'art. 5 al. 2 LAVS (ATF 110V 1, RCC

1984 p. 399). Selonl'art. 11 al. 1 RAVS, les frais de nourriture et de logement

des employös dans des entreprises non agricoles et des employös de maison ont ötö estimös ä 22 francs par jour en 1986. S'agissant des cotisations, ce West pas le statut de H.W., qui doit ötre röputöe sans activitö lucrative döpendante, qui est contestö ici. Sont litigieux le mode de calcul du revenu en nature (nourriture et logement) döterminant pour ses cotisations paritaires et plus particuliörement la question de savoir si les dispo- sitions de l'art. 11 al. 1 RAVS sont toujours valables, sans exception (ainsi qu'en a statuö l'arröt non publiö du TFA, du 11 mai 1987, en la cause L.) ou si elles permettent des dörogations lä oü la situation öconomique du partenaire soumis ä l'obligation de cotiser sont teiles que leur application implique des consöquen- ces incompatibles avec la volontö du lögislateur.

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Mme si les dispositions de l'art. 11 al. 1 RAVS doivent, par principe, ötre appliquöes, il doit ätre possible, dans des cas particuliers, comme ici, de faire des d&ogations, surtout lorsqu'on se trouve en prsence d'une situation cono- mique modeste et que l'estimation du revenu en nature de tun des concubins, selon les dispositions de la norme cite, parait clairement disproportionne, compare ä la situation äconomique de l'autre partenaire soumis ä 'obligation de cotiser. Dans de tels cas, il faut consid&er comme revenu en nature sur la base duquel sont dues les cotisations paritaires la somme qui reste de son revenu brut aprs dduction du minimum d'existence en matire de poursuite pour dettes (art. 93 LP). Dans le cas präsent, I'autoritö cantonale de recours a constat, aprs produc- tion du dossier fiscal des concubins, que H.W. se consacrait uniquement aux soins du mnage et que le revenu brut annuel de U.R, pre de deux enfants mineurs, atteignait un total de 15471 francs. Eu ägard ä la situation öconomique modeste de U.P., il parait övident que l'estimation des prestations en nature accordes ä H.W. (correspondant ä la nourriture et au logement) ne peut ötre faite en vertu de l'art. 11 al. 1 RAVS. Selon cette disposition, dans la version valable en 1986 et applicable ici, le salaire en nature annuel en fonction duquel on doit acquitter les cotisations paritaires se monterait ä 6480 francs, somme qui semble manifestement disproportionne si on la compare au revenu total annuel de 15471 francs dont dispose U.P. pour subvenir aux besoins du mnage de la communautö avec deux enfants. Si Ion se base sur le minimum d'existence fixö ä 8760 francs pour une personne seule, somme ä laquelle s'ajouterait une allocation de 2400 francs pour la fille de 8 ans, de mme que pour le fils de 4 ans (voir le tableau publiä par l'autoritä cantonale suprieure de surveillance concernant les minimums vitaux, du 1er janvier 1986) le mini- mum vital de U.P. ätait de 12 840 francs en 1986. En application des principes exposs au consid&ant prcdent, les cotisations dues par U.P. atteignaient donc la somme de 2631 francs, ce qui correspond ä la diff&ence entre le revenu räalisö par U.P. - et fixö par l'autoritä cantonale de recours ä 15471 francs - et la somme totale de 12 840 francs qui corres- pond ä son minimum d'existence. Selon l'art. 10 al. 1 phr. 2 LAVS, les assurs qui exercent une activitä lucrative et, pendant une anne civile, paient, y compris la part d'un öventuel employeur, moins de 252 francs (voir l'art. 6 al. 2 de l'ordonnance 86, applicable ici, sur l'adaptation ä l'volution des salaires et des prix dans l'AVS/Al), sont röputs personnes sans activitä lucrative. Dans le cas präsent, les cotisations paritaires que U.P. devait verser pour H.W. en vertu des ßrincipes exposös prcdemment, seraient de 221 francs, compte tenu du revenu de 2631 francs qui a servi de base d'estimation pour le calcul de la cotisation AVS ainsi que du taux de cotisation total de 8,4 pour cent valable en 1986 (cotisation travailleur et employeur). Puisque cette somme est inf- rieure ä la cotisation minimale Igale, valable pour 1986, de 252 francs, H.W. est rpute personne sans activitö lucrative, selon l'art. 10 al. 1 phr. 2 LAVS et en

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drogation aux principes de la jurisprudence exposs dans I'ATF 110 V 1 = RCC 1984 p. 399 (voir consid. 2, avant-dernier paragraphe). Par consquent, la döcision attaque et la dcision administrative du 7 mai 1987 doivent ötre annu- les et le dossier doit ätre renvoyiä ä la caisse de compensation pour fixer un nouveau montant des cotisations AVS/Al/APG dues par H.W. pour 1986.

Al. Droit aux indemnits journaIires

Jugement du TFA du 21 aoüt 1990 affaire S.V. (traduction de I'allemand)

Art. 22 al. 1 et 3 LAI; art. 18 al. 1 et 2 RAI. Le droit aux indemnites journalie- res durant des delais d'attente implique que des mesures de readaptation subjectives et objectives soient indiquees, donc non seulement des exa- mens.

Art. 22 cpv. 1 e 3 LAI; art. 18 cpv. 1 e 2 OAI. II diritto a indennitä giornaliere durante il periodo d'attesa presuppone che soggettivamente e obiettiva- mente i provvedimenti d'integrazione e non solo quelil d'accertamento siano indicati.

S.V., nö en 1940, est atteint de spondyIolisthsis L 4/5, de hernie discaie L 4/5, d'ischialgie lombaire et d'voiution profondment dpressive. Le 22 dcembre 1986, il a ötö annoncö ä l'Al pour en recevoir des prestations. La commission Al demanda divers certificats mdicaux ainsi qu'un rapport de I'Off Ice rögional de l'Al; eile prescrivit, ensuite, un examen au centre de röadaptation X. L'assurö y söjourna du 21 au 31 mars 1988. La reprösentante juridique de I'assurö demanda les 1er et 29 juin 1988 le versement d'indemnitös journaliöres pendant le dölai d'attente jusqu'ä l'entröe au centre de röadaptation X. La caisse de compensation refusa car le söjour de l'assurö ne concernait qu'un examen pour döterminer i'opportunitö de mesures de röadaptation; l'attente avant des examens ne donne pas drolt ä indemnitös journaliöres. L'assurö fit präsenter un recours contre cette döcision, demandant des indemnitös journaliöres pendant le dölai d'attente, soit 4 mois aprös s'ötre annoncö jusqu'au 20 mars 1988. La commission cantonale de recours accepta le recours, annula la döcision pröcödente et donna ä la caisse de compensation mandat de verser les indem- nitös journaliöres pour la pöriode du 22 avrii 1987 au 20 mars 1988 (prononcö du 11 juillet 1989).

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La caisse de compensation comptente prsenta un recours de droit administratif demandant I'annuiation du prononcö et la confirmation de la dcision prc- dente. L'assurd fit demander le refus du recours de droit administratif. L'OFAS est aussi d'avis de refuser ce recours. Le TFA accepte le recours de droit administratif pour les motifs suivants:

1. Lors de l'examen d'un recours relatif ä des prestations d'assurance ä accor-

der ou ä refuser, la comptence du TFA ne se limite pas ä constater le respect ou le non-respect du droit fdraI; eile consiste ägalement ä examiner le bien- fondä de la dcision contestee. Pour cela, le Tribunal n'est nuliement liä par les aspectsjuridiques constats par l'instance prcdente; il peut aller au delä des demandes des parties, en leur faveur ou en leur dfaveur (art. 132 OJ). 2a. L'assurä a droit ä une indemnitä journalire durant la radaptation (art. 22 al. 1 LAI). En droit constant, l'indemnitö journalire est une prestation acces- soire ä certaines mesures de radaptation; eile ne peut §tre alloue qu'aussi longtemps que des mesures de radaptation sont appliques (ATF 114 V 140 consid. la avec rf&ence, RCC 1989 p. 232). Le principe du droit accessoire n'a pas une valeur illimite. Le lögislateur a, entre autres, prövu une exception s'agissant de dölais d'attente (art. 22 al. 1 LAI). La röglementation est du ressort du Conseil födöral, eile est mentionnöe l'art. 18 RAI. Selon 'art. 18 al. 1 RAI, l'assurö qui präsente une incapacitö de travail de 50 pour cent au moins et qui doit attendre le döbut de prochaines mesures de röadaptation, a droit, durant le dölai d'attente, ä une indemnitö jour- naliöre. Selon Vart. 18 al. 2 RAI, le droit ä l'indemnitö s'ouvre au moment oü la commission constate, sur la base de l'instruction, que des mesures de röadap- tation, sont indiquöes mais en tout cas quatre mois aprös le döpöt de la demande. Selon l'art. 18 al. 3 RAI, les bönöficiaires de rentes qui se soumettent ä des mesures de röadaptation n'ont pas droit aux indemnitös journaliöres pen- dant le dölai d'attente. Dans l'ATF 116 V 86, le TFA a constatö, entre autres, en relation avec l'art. 18 al. 3 RAI qu'un assurö, ayant droit ä une rente avant le döbut du dölai d'attente, na pas droit ä une indemnitö journaliöre pendant le dölai d'attente car il doit ätre considörö comme bönöficiaire de rente au sens de 'art. 18 al. 3 RAI. Ceci ötant, la rente a dü ötre accordöe sans dölai et non rötroactivement aprös la döcision relative au stage; si cette condition n'est pas remplie, i'assurö a droit ä une indemnitö journaliöre pendant le dölai d'attente (consid. 4).

3. Dans le cas präsent, i'opposant au recours a obtenu - par döcision du 2 mars

1989 - une 1/2 rente Al rötroactivement au 1er döcembre 1986, soit aprös son

entröe au centre de röadaptation X, le 21 mars 1988. La rötroactivitö de la rente n'exclut pas, en soi, un droit ä indemnitö journaliöre pendant le dölai d'attente selon les aspects juridiques mentionnös au consid. 2c. Toutefois, selon les mdi- cations de la caisse recourante, il manque encore, notamment, l'exigence trös probable de mesures de röadaptation. Le söjour du recourant au centre de röa- daptation X a ötö utilisö pour tirer au clair les possibilitös d'activitö et de travail

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de l'assurö, comme I'a constatö trs justement l'instance prcdente; ce sjour n'a durä que dix jours (comparer au consid. 3 du jugement mentionnö ATF 116 V 86 avec un sjour de l'assurö de plus d'une anne au centre de radaptation). De plus et contrairement aux exposs du service mödical de I'OFAS, la capacitö de röadaptation de l'opposant au recours a pu ötre constatöe comme ötant insuffisante tant objectivement que juridiquement (comparer ä ATF 114 V 141, RCC 1989 p. 231 consid. 215, RCC 1963 p. 27 consid. 2). En effet, l'assurö man- quait de toute disposition de röadaptation; möme durant le stage d'examen, il manquaittotalement de volontö de coopöration et de motivation; lors de travaux lögers son rendement ötait nul. D'aprös ce comportement, la capacitö de röa- daptation doit ötre considöröe comme inexistante, ögalement sur le plan objec- tif. Ainsi, il ne peut ötre question de «mesures de röadaptation» au sens de l'art. 18 al. 1 et 2 RAI; il n'y a donc pas droit ä une indemnitö journaliöre pendant le dölai d'attente. Les objections de l'opposant au recours ne peuvent rien y chan- ger tant dans sa prise de position envers le recours que dans la döposition de l'OFAS; il en va de möme des considörations de l'instance pröcödente (mention de RCC 1984 p. 419s.), d'autant plus que la röförence ä l'art. 18 al. 1 et 2 RAI pröcise que le droit ä une indemnitö journaliöre döpend expressöment «des mesures de röadaptation» (RCC 1984 p. 420 al. 1 in fine).

Al. Notion de mesures mdicaIes de radaptation

Arrt du TFA du 21 septembre 1990 en la cause T.K. (traduction de l'allemand)

Art. 12 al. 1 LAI. Une mesure permanente d'une dure ilIimite (in casu administration d'insuline) West pas une mesure medicale de radaptation möme si eile s'applique ä un assure mineur (confirmation de la jurispru- dence).

Art. 12 cpv. 1 LAI. La prescrizione continua, illimitata nel tempo, (in casu la somministrazione d'insulina) non rappresenta anche per i minorenni un provvedimento sanitario d'integrazione (conferma della giurisprudenza).

Selon le rapport du 23 aoüt 1989 du Dr J., pödiatre, T.K., ägöe aujourd'hui de 4 ans, souffre de diaböte sucrö type 1. L'assuröe doit suivre un traitement mödi- cal pour lequel son pöre a requis des prestations de l'Al. Par döcision du 28 septembre 1989, la caisse de compensation a niö le droit des mesures mödicales car la maladie de la fillette nest pas une infirmitö congönitale au sens de l'art. 13 LAI.

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Le $re a, au nom de sa fille, recouru contre cette döcision auprs de l'autoritö cantonale de recours. Le 17 avril 1990, celle-ei a rejetö le recours pour le motif suivant: le diaböte sucrö dont T.K. est atteinte ne remplit pas les conditions ncessaires pour ötre admis comme ötant une infirmitö congnitale au sens du chiffre 451 de la Liste des infirmits congnitales dont le traitement devrait ötre pris en charge par l'Al en vertu de l'art. 13 LAI. L'art. 12 LAI ne fonde pas non plus un droit aux prestations car des mesures mdicales dont la dure est vrai- sembiablement illimite constituent un traitement de l'affection comme teile. Le $re a interjetö recours de droit administratif contre ce jugement et demandö qu'il soit ätabli que le diaböte sucriä dont souffre sa fille «ätait sans aucun doute manifeste» ä la naissance de i'enfant et que la cause soit en consquence ren- voye ä l'autoritö cantonaie de recours pour y ötre rejuge. Ii na pas ätä dämon- trjusque-iä si le diaböte sucrö existait döjä ou non au moment de la naissance; le niveau actuel des connaissances mödicales permettrait de le savoir. La caisse de compensation et I'OFAS ont conclu au rejet du recours de droit administratif. Le TFA a rejetö celui-ci pour les motifs suivants:

1. Aux termes de Vart. 13 LAI, les assurös mineurs ont droit aux mesures

mdicales ncessaires au traitement des infirmits congnitales (al. 1). Le Conseil fdrai ätablira une liste des infirmitäs pour lesquelies ces mesures sont accordöes. Ii pourra exciure la prise en charge du traitement d'infirmits peu importantes (al. 2). Sont rputes infirmits congönitales au sens de Vart. 13 LAI les infirmitös präsentes ä la naissance accompiie de l'enfant (art. 1 al. 1 OIC). Les infirmitös congönitales sont önumöröes dans la liste en annexe. Le Döpartement födöral de l'intörieur peut qualifier des infirmitös congönitales övidentes, qui ne figurent pas dans la liste en annexe, d'infirmitös congönitales au sens de 'art. 13 LAI (art. 2 OIC). Sont röputös mesures mödicales nöcessaires au traitement d'une infirmitö congönitale tous les actes dont la science mödicale a reconnu qu'ils sont indiquös et qu'iis tendent au but thörapeutique visö d'une maniöre simple et adäquate (art. 2 al. 3 OIC). En vertu du chiffre 451 de la Liste des infirmitös congönitales, le diaböte sucrö fait aussi partie des infirmitös congönitales dont le traitement dolt ötre pris en charge par l'Al iorsqu'ii »est constatö dans les quatre premiöres semaines de la vie ou s'il ötait sans aucun doute manifeste durant cette pöriode». Dans le rapport mödical qu'ii a remis ä la commission Al, le Dr J. explique qu'une polydipsie et une polyurie croissantes avec perte de l'appötit ont ötö constatöes au döbut du mais de mars 1989, raisons pour lesquelies le mödecin a ötö consultö. Le diaböte sucrö existe depuis mars 1989. Le Dr J. s'appuie sur une analyse röalisöe le 28 mars 1989. La fillette aurait ötö transföröe dans un höpital pour enfants ä cause des »premiöres manifestations» du diaböte. Les symptömes du diaböte sucrö sont par consöquent apparus pour la premiöre fois au cours de la troisiöme annöe de la vie de la fillette. II est övident que la maiadie n'a pas ötö constatöe dans les quatre premiöres semaines de la vie,

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pas plus quelle n'tait djä «sans aucun doute manifeste» durant cette $riode, comme le chiffre 451 de l'ordonnance l'exige spöcialement dans le cas du dia- bte sucrö (et ä la diffrence d'autres infirmits congnitales; voir notamment RCC 1989 p. 222 conc. chiffre 422). L'argument invoquö par le pre dans le recours de drolt administratif, ä savoir que sa fille ätait sans aucun doute djä atteinte de diabte dans les quatre premi&es semaines de sa vie et que la recherche m4dica1e a dmontr qu'il s'agit Iä d'une maladie hröditaire, n'est pas dterminant; en effet, conformment au chiffre 451 de la Liste des infirmits congnitaIes, il ne suffit pas que le diabte sucrö solt präsent dans les quatre premires semaines de la vie de I'enfant; il doit en röalitö avoir djä ätä constatö ou s'tre manifestö durant cette priode, ce que Ion ne peut contester ä la Iumi&e d'une rgle fixe par ordonnance conforme ä la loi (voir RCC 1984 p. 35). Mais ce n'est manifestement pas le cas en l'espce.

2. II reste ä examiner si des mesures mdicales peuvent ä la rigueur §tre

octroy6es en apptication de l'art. 12 LAI. ... (Considrants sur la porte de I'art. 12 LAI; voir notamment ä ce propos RCC 1989 p. 479.) Le diabte sucrä est un ätat pathologique labile dont l'quilibre ne peut ätre maintenu que gräce ä des mesures mdicamenteuses constantes non limites dans le temps; ni gu&ison de la maladie ni stabilisation de l'tat n'intervien- draient sans ce traitement. En consquence, il ne peut nullement tre question d'accorder des prestations en se fondant sur l'art. 12 LAI. Le cas est plutöt du ressort de l'assurance-maladie.

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iaue mensuelle

Le 9le change (Je V!/CS entre les caisses de coinpensalion ei /'OFAS s'est diroul i Berne, le 16 avril, sous la prsidence de i'OFAS. Les discussions ont avant tout port sur les questions li&s t l'information en temps utile des caisses de compensation iorsque de nouvelies tches se pr&sentent ä court terme ä celles li&s ä 1'information des mdias dans la perspective de la loe rvision de l'AVS. Les directives du Dpartement fd&al de justice et police concernant la sauvegarde des documents pendant la procdurc d'asile, diff&entes questions sur les APG ainsi que l'tcnduc de l'obligation de renseigner les amorits fiscaies selon la nouvelle loi fdraic sur l'impöt fidral direct ont galement fait l'objet de discussions.

La Conimission des pro bk'rnes d'application en inatire de PC s'est ru- nie le 23 avril sous la prsidence de Monsieur Alfons Berger, vice-directeur OFAS. Eile s'est occupe de l'ordonnancc et de la directive relative ä l'allo- cation de jubil 1991 aux bnficiaircs de prestations complmentaires. Eile s'est par ailleurs prononcc en faveur de la possibi1it accordc aux cantons de renoncer ä prendre en considration pour ic revenu dtcrminant l'aidc au mnage en faveur des bnificiaircs de PC.

La commission du Conseil national pour la s&urite sociale a tenu sa sance le 25 avril. A l'unanirnite et unc abstention, eile recommande i son Conseil d'adoptcr le projet du Conseil fdral conccrnant une rglemcn- tation plus souple d'adaptation des rentes de l'AVS et de l'Ai (RCC 1991 p. 2). Quant ä la motion du Conseil des Etats visant ä ancrer dfinitivement dans la constitution les prestations complmentaires, la Commission s'est prononc& par 11 voix et 6 abstentions en faveur de la transformation de l'intervention en postulat (voir aussi RCC 1990 p. 534, 1991 p. 27).

La com'nission du Conseil national qui exarnine la lOt' rvision de l'1 VS a d&id le 30 avril de suspendre ses dlibrations jusqu't fin aoüt. Aprs avoir pris l'avis de quatre cxperts, la commission a demanU au Conseil fdral, par 23 voix contre 6, un rapport sur trois modles existants de split- ting. Si la commission se prononait en faveur de l'introduction du split-

MAI 1991 189

ting, de l'avis de la majorit de la commission, il ne faudrait pas attendre la ile rvision pour procder ä celle rcstructuration fondamentale de 1'AVS. A une trs faible majorit, par 14 voix contre 13, eile a refus de traiter immdiatement les points non contcsts de la rvision (dsigns par revision 10a) et de procder cnsuitc ä la modification du systme (dsigne par rvi- sion lOb).

Lors de ieur Session du jubi1 des 2 et 3 mal, les Chambres fdra1es ont d5finitivcment adopt le verscment d'une al/ocation de jubik 1991 aux bnficiaires de prcstations compimentaircs ä i'AVS ei ii I'AI (RCC 1991 p. 113).

Prise en compte faciIite d'annöes de cotisations manquantes pour le caicul des rentes partielles Bilan de la nouvelle rgIementation Point de depart Le le, janvier 1990, la modification de l'ordonnancc sur la prise en comptc d'ann&s de cotisations manquantcs est entre en vigucur (art. 52bis RAVS; RCC 1989 p. 449). Ont profite de ccttc mesure les Suisses de I'trangcr qui, mal informs, avaicnt tard adh&cr ä i'assurance facultative, - les Suisses et les Suissesses qui, ayant dpass l'ägc de 50 ans, ne pou- vaient plus adh&er ä 1'assurance facuitativc ou les pouses de Suisses ä l'trangcr qui ne pouvaicnt pas adhrer personncilcmcnt ä 1'assurance, les personncs djä assur&s auprs d'institutions trangres de pr- voyance vicillcssc ct survivants qui se sont fait librcr de i'assurancc AVS du fait qu'une double imposition de cotisations n'tait pas supportabic. Pour avoir droit ä des annes supp1mcntaircs, cc qui importe c'cst Ic statut que l'assur avait au moment de la iacunc de cotisations ct non celui au moment de i'ouvcrturc du droit.

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Sur la base des dispositions transitoires, la nouvelle rglementation peut aussi tre appliqu& aux rentes en cours de paiement. Dans le sens d'un ser- vice optimal aux assurs, les organes d'application de l'AVS/AI ont d'eux-mmes fait bnficier les rentiers de l'amlioration qui leur &ait due. Dans ce but, la Centrale de compensation a mis ä disposition des caisses de compensation une liste des cas oi1i la nouvelle rglementation peut äre app1ique selon les circonstances. Au total, cette liste comporte 51 739 cas.

Resultats Sur la base des donnes du registre central des rentes 17 522 rentes, soit 34 pour cent des rentes de la Centrale de compensation, ont amliores en

1990. 16331 cas ont concern l'AVS et 1191 l'AI. Dans 60 pour cent des cas

en chiffre rond, une ann& supp1mentaire a accord&, dans 30 pour cent des cas deux ann&s et dans 10 pour cent des cas trois ann&s. En moyenne, les rentes ont & relev&s de 38 francs par mois; dans quelques cas, l'am- lioration a atteint 270 francs par mois.

Questions d'application Pour les rentes nouvellement servies ä partir du 1er janvier 1990 (les rentes nouvelles), aucun probleme particulier ne s'est prsent aux organes d'application. Tout au plus quelques incertitudes pour savoir si les ann&s supplmentaires devaient äre accord&s avant ou aprs le 1er janvier 1973. Une rponse ä cette question entrane des rpercussions sur le choix de l'&chelle des rentes approprie. Le chiffre 425 des Directives concernant les rentes (DR) rg1e la question en pr&isant que ce sont d'abord les ann&s avant 1973 qui doivent &re combl&s. Un nombre important de questions ont pos&s aux organes d'application ainsi qu'ä 1'OFAS ä propos des dis- positions transitoires. Une partie d'entre elles rsu1te du fait que de nom- breux assurs ne connaissaient pas la diffrence entre rente complte et rente maximale. Par ailleurs, de nombreux assurs qui au moment des ann&s de lacune de cotisations n'avaient pas encore la nationa1it suisse et qui l'ont obtenue plus tard ont eu de la peine ä comprendre pourquoi ils ne pouvaient pas bnficier aussi de 1'amlioration.

Conelusion La nouvelle rglementation concernant les annes supplmentaires a une fois de plus dmontr que des dispositions particulires et nouvelles dans le systme en vigueur de calcul des rentes entrainent une dpense suppl&- mentaire considrab1e pour l'administration. Dans cet optique, il importera de tenir compte de cette exp&ience pour la loe revision de l'AVS.

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Symposium des mdecins chargs d'expertises mödicales: Divergences entre la manire de röflöchir des mödecins et des juristes En tant que dernier expose du premier symposium en Suisse des mdecins chargs d'experti- ses mdicales, qui s'est tenu ä Lucerne (RCC 1991 p. 50 et 163), nous publions ci-aprs l'expos de Monsieur Günter Hennies, docteur en droit, vice-pr&sident du Tribunal social de Berlin.

Le mdecin en tant qu'aide ei conseiller du juriste Dans notre ordre social actuel, ce sont en gnral les juristes qui d&ident t propos du droit ä une certaine prestation. Mais il va de soi que l'on ne peut pas renoncer, pour prendre des dcisions en matire de prestations et d'avantages sociaux, ä la collaboration du mdecin en tant qu'expert. L'expertise mdica1e est demande, car autrement le juriste ne peut pas s'acquitter de faon satisfaisante de son obligation en matire du droit de procdure d'instruire l'tat de faits. Ii West pas comp&ent dans le domaine mdica1 et se voit de ce fait contraint de demander un conseil scientifique- ment fond au mdecin ou, exprim diff&emment, de se faire conseiller sur le plan mdica1. En sa qualit d'expert de 1'administration sociale ou dans un litige devant le tribunal, le mdecin est consult pour rsoudre un cas particulier du droit. Ii ne doit pas d&cider lui-mme, mais il doit contribuer par ses connaissances mdicales et son exprience mdicale ä ce que le juriste trouve une solution du cas. Le mdecin ne peut que difficilement s'acquitter de cette täche consistant ä aider et ä conseiller le juriste lorsqu'il ne parvient pas ä suivre le raisonne- ment juridique. Certaines incomprhensions pourraient, certes, &re vit&s si les juristes et les mdecins avaient conscience de la divergence qui existe dans leur faon de penser. Ii existe, incontestablement, entre ces deux disciplines, et par consquent galement entre les juges et les experts des «barrires linguisti- ques» qui entravent la comprhension rciproque. Les diff&ences entre ces deux fa9ons de penser deviennent particulirement claires en ce qui concerne la notion de maladie. Comme chacun le sait, le 1gis1ateur social a fait d&ouler de «Ja maladie», de «1'atteinte ä la sant» ou de «1'inva1idit» des droits ä des prestations. Les questions de la norma1it et de 1'il1&galit, de la limite entre la sant et Ja maladie se posdnt lorsque des mesures externes ä la mdecine sont appli-

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qu&es ä des cas mdicaux. Ii en va ainsi particulirement iorsqu'ii faut tran- cher sur le plan juridique si une atteinte ä la sant peut entraner des droits des prestations ou ä des avantages sociaux envers i'Etat ou les institutions tatiques, ainsi qu'cnvers les assureurs. Sur le plan du droit social, la mala- die West jamais dfinie en tant que teile, mais uniquement - iie i une norme juridique - en tant que caractristique d'un etat de faits juridique auquel sont rattaches certaines consquences juridiques.

Limites du mandat du medecin charge d'etablir une expertise medicale Le psychiatre allemand Schellworth, qui jouit d'une grande exprience en expertises mdicales, a on ne peut mieux formui ainsi le fond de la ques- tion: «La question nidicale 'Qu'a effectivement le malade?' n'intresse au fond pas ic juriste; il a besoin d'une notion vaiabie de la maiadie, car il n'existe en fait pour lui qu'un seui diagnostic: la maiadie. 11 demande: 1'atteinte ä la sant tombant sous la notion de maiadie - quelle qu'elie soit - a-t-eiic atteint un tel degr (&ventueiiemcnt aussi une teile dure) qu'ii en rsulte ou non un besoin en soins, une incapacit de travail, une incapacit de gain, une incapacit& d'exercer sa profession, une diminution de gain dterminer en dcgrs 7» Pour le mdecin, il peut tre important de poser un diagnostic. Cependant, pour ic juriste, une grande dpensc de travail ayant pour but de poser un diagnostic prcis peut, selon le cas, s'avrer superfluc. Eile Pest en particu- her Iorsque le diagnostic West pas consid&& en tant qu'iment constitutif lga1, tel p.ex. dans i'assurance-pensions aliemande, avec des exceptions dans i'assurance-maladie. Lt ic diagnostic n'a pas besoin d'tre pos& de faon exacte, iorsqu'ii apparaTt au vu des constatations mdicaies que 1'atteinte ä la sant n'a pas ou seuiement peu de rpercussions sur la capa- cit de rendement ou, vice-versa, qu'en raison d'une maiadie il y a cu d'importantes pertes de prestations. Pour le juriste, cc qui importe c'est ic diagnostic de la fonction et de la prestation et, dans une mesurc moindre, ic diagnostic de la maiadie. Dans i'assurance-accidcnts, il est cependant important de d&finir pr&is- ment les squciies et de les dlimiter par rapport aux atteintes qui n'ont aucun lien de causalit avec l'accidcnt de travail. Mais lä aussi on peut se passer d'un diagnostic pr&cis lorsque 1'expert doit reconnnaitrc que la cau- saiit West en aucun cas vraiscmbiabic; dans un tel cas peu importe com- ment on dsigne l'atteinte. En rsum: l'obiigation de poser un diagnostic concernant i'atteinte ne suf- fit que dans la mesure oü ceia est n&cssairc pour s'acquitter du mandat reiatif ä i'&tablissement de l'expertisc. Certes, cette remarque est banale,

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mais combien souvent on y droge dans la pratique en engendrant par lä des frais diagnostiques excessifs! L'on pourrait viter de nombreuses disputes d'experts quant au diagnostic, ainsi que certains examens de patients faisant l'objet d'une expertise et, par- tant, beaucoup d'efforts, de temps et d'argent si les juristes et les mdecins tenaient compte du fait que la maladie West qu'une des conditions de 1'&at de faits auquel la loi lie certaines consquences juridiques. Le droit aux prestations sociales ne prend naissance que lorsque les autres conditions 1ga1es sont remplies. Par exemple, dans 1'assurance-maladie allemande pour le droit aux indemnits journa1ires, il faut que 1'assur soit incapable de travailler. Ou, dans l'assurance-pensions, un droit ä une rente n'existe que lorsque la maladie a entraTn, dans une mesure dfinie par la loi, une perte de la capacit de gain. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre correc- tement la phrase souvent entendue selon laquelle chaque maladie n'a pas sur le plan juridique «valeur de maladie».

La notion de maladie La notion de maladie relevant du droit social est ax&.e sur le traitement et le besoin; en Allemagne eile est lie au droit ä un traitement des malades et ä une indemnit journa1ire, ä une rente ou, en priorit, ä des prestations servant ä la radaptation. De faon image, le juriste classifie la maladie en domaines que la loi a crs pour chaque droit particulier ä des presta- tions. C'est ainsi que survient une maladie au sens juridique ou plus prci- sment au sens de la disposition dont d&ouie un droit ä une prestation. Par consquent, il faut aussi distinguer entre la notion de «maladie» et d'autres notions identiques au sens mdical. Comme l'a exprim une fois la Cour constitutionnelle fd&ale, le juriste «n'est pas tenu de reprendre la termino- logie mdicale qui peut en partie tre plus vaste, mais aussi plus &roite que les notions juridiques qui seules importent pour appliquer le droitx.. La maladie au sens juridique porte une certaine äiquette. L'&iquette est destine au juriste et non au diagnostic mdical. La maladie est pertinente sur le plan juridique uniquement au sens de la disposition relative ä la pres- tation, ä savoir de l'assurance-maladie ou pensions, de l'assurance-acci- dents et finalement aussi de 1'assurance priv&. La maladie dans ce sens est uniquement une notion ä usage dtermin qui s'oriente vers un but social particulier d&oulant de la disposition en question.

Differences dans Ja maniere de reflechir et de travailler Des diffrences encore plus nettes interviennent dans les m&hodes de tra- vail typiques dans les deux disciplines permettant aux mdecins d'&ablir les

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diagnostics et d'appliquer les thrapies, aux juristes d'lucider les etats de faits et de prendre des d&isions juridiques. Les diffrences sont manifestes. Mais ce West que iorsqu'on en prend conscience que Fon peut russir ä com- prendre la faon de travailler de i'autre. Le mdecin sait, de par son exprience, qu'il n'existe pas une distinction nette entre «malade» et « bien-portant ». La sant et la maladie constituent pour lui les extremes d'une large cheile, aliant de la sant jusqu'ä la mala- die en passant par les atteintes 1gres ä la sant, qui ne permet pas d'affir- mer ä quel moment on commence ä äre «vraiment» malade. Sa pense tend non seulement ä enregistrer les symptömes et les rsuitats de son exa- men, mais bien plutöt ä comprendre teile qu'elie est vraiment la personne qui est assise devant lui, ä l'observer et i la juger, ä äablir un contact per- sonnel avec eile afin de d&erminer ä l'aide de nombreuses particu1arits le diagnostic mdical et ä continuer la therapie la plus efficace pour cette per- sonne. Le mdecin tente de prciser la 1gitimit de la maladie en se fondant sur la multiplicit& des symptömes et des constatations tablies. Ii se fonde sur les particularits de chaque patient, donc sur l'individu et se sert de la methode inductive. Le cheminement du juriste est plutöt en sens oppos. ii est jalonne par des normes juridiques. La pense juridique va de 1'approche globale au detail, des normes juridiques abstraites ä l'tat de faits concret. Le juriste se laisse conduire par une pense avant tout dductive. Cette faon de rfl&hir apparait le plus clairement dans le travail du juge. Le juge cherche les phrases juridiques qui conviennent, dfinit la teneur et l'&endue des notions juridiques abstraites en les expliquant, arrange l'tat des faits du cas particulier, le classifie selon la norme et obtient ainsi une appr&ciation juridique concrte. Le jugement devient dfinitif pour le juge au moment oü il le prononce; il ne peut plus le modifier. II a trancM pour dsigner cc qui äait correct entre les parties contradictoires et, ainsi, le litige a irrvocablement pris fin dans son instance. L'arrt ne peut äre modifi que par d'autres juges ä la suite d'un recours devant une instance suprieure. Le travail de chaque juge tend ä tre sans appel, cc que Fon nomme en termes juridiques force de chose jug&. Contrairement au juge, le mdecin a i'habitude de se faire une opinion du cas de chaque patient, opinion qui ne doit toutefois pas &re dfinitive. 11 ne doit pas se sentir trop sür, mais doit conserver une certaine incertitude, mme s'il &vite de la laisser para?tre. Ii doit rester ouvert ä d'autres solu- tions, plus efficaces, du probleme relatif au diagnostic et ä la thrapie. Ce faisant il travaille, ventuellement ä l'aide d'hypothses selon une mani&e de travailler qui est entirement inconnue du juriste. Souvent le mdecin s'achoppe aux limites de la notion mdicale, il connat la dficience des avis

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scientifiques qui favorisent des conclusions hätives, des erreurs et des dmarches erron&s. Cet &re humain qui rencontre 1'ins&urit de la connaissance humaine dans sa vie de tous les jours est imp1iqu en tant qu'expert mdica1 dans un pro- cs qui tend vers une certitude optimale.

La recherche juridique de la verite Le juriste a suivi une longue formation lui permettant d'acqurir une certi- tude optimale sur l'tat des faits pertinent en matire de droit. Lui et, en particulier, le juge, doit constater, avec un degr de vraisemblance lev, que selon 1'exprience de la vie les doutes pertinents doivent tre limins. Le juge doit approcher la vrit dans une procdure probatoire strictement rglemente par des prescriptions lgales. Comme la Cour fdra1e du con- tentieux social 1'a Ujä exprim, il doit faire des constatations au plus prs de la v&it. Et mme lorsqu'il n'obtient aucune certitude, il doit pourtant trancher; pour lui il ne doit exister aucun «non liquet», et aucun «je ne peux pas dcider». Lorsqu'ä la suite d'une plainte, il est sollicit pour four- nir une protection juridique, il est alors contraint de r&ablir la paix du droit entre les parties. Si, malgr toutes les preuves, l'on ne peut pas liminer les doutes sur les faits, le juriste recourt ä une habile notion juridique. Dans le droit pna1, on applique le principe «in dubio pro reo» et Von acquitte l'inculp. Ce principe ne s'applique pas dans la procdure devant les tribu- naux administratifs et sociaux. Le fardeau de la preuve se rpartit selon des rg1es de droit prcises entre les parties. De cette manire, le juriste satisfait l'obligation de prendre une d&ision, obligation laquelle il est soumis. ä

Pour lui, il n'existe que deux alternatives: soit il est possible de classer le cas individuel litigieux sous une prescription 1gale, soit tel West pas le cas. Le juge ne peut jamais s'carter de cette d&ision. Li ä la loi et au droit, il doit rduire ä nant le conflit.

Le fait de trancher un litige dans les limites des connaissances mtdicaIes La pens& mdicale ne connali pas une alternative aussi stricte. La compr- hension des exp&iences scientifiques a amen le mdecin ä penser plutöt «tant et si bien». Les actions du mdecin ne sont lides t aucun rseau de normes prd&ermin. 11 est par consquent naturel que des conflits et des tensions soient invitables entre les deux disciplines. Ces tensions ne peuvent disparaitre que lorsque le mdecin indique au juriste les limites de la science mdicale. Le juriste dans son effort tendant ä 1ucider entirement l'&at de faits, attend des rponses ä toutes les ques- tions qu'il estime pertinentes. Ce faisant, il arrive parfois qu'il exige du

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mdecin quelque chose que ce dernier ne peut lui donner. Dans cette situa- tion, l'expert mdica1 ne doit pas fournir une rponse qui West pas scientifi- quement pertinente simplement parce qu'il est interrog par le juriste. J'ai pens bien souvent en lisant certaines expertises qu'il aurait plus hon- nöte que l'expert admette franchement les doutes mdica1ement fonds. Par rapport t une teile sinc&it, il existe un dilemme auquel le mdecin Rauschelbach a rendu attentif dans un article de discussion: «Un autre expert parviendra ä une autre conclusion, bien qu'il ne connaisse pas mieux 1'tat des faits et ne possde pas non plus des connaissances et des exp&iences mdicales plus &tenducs. Peut-tre mme que ce seront des connaissances mdicales moindres qui permettront ä l'autre expert de pren- dre une d&cision ayant un caractre d'expertise, parce qu'il sait trop peu de choses relatives t 1'avis contraire ä celui qu'il soutient.» Pour &iter des malentendus, je me dois d'ajouter: l'expert ne doit pas se d&ober ä sa täche de donner sans raison des rponses ä des questions relati- ves aux preuves, il doit puiser toutes les possibilits concernant l'instruc- tion du cas, il ne peut pas faire d'entorses ä sa pratique. Naturellement, il ne s'agit pas de cas clairs, mais des &ats de faits dans lesquels on ne peut pas dissiper les incertitudes, dans iesqueis, malgr tous les efforts pour lu- cider les cas, des doutes subsistent. Dans de teis cas, les juges ont tendance ä chercher, par le biais des instances, jusqu'ä ce qu'ils trouvent un expert qui les &onduit et satisfait avec les paroles «certainement» ou «avec une probabiiit confinant ä la scurit». L'expert ne doit pas cder ä un tel besoin de pr&ision typiquement juridi- que. 11 doit veiller ä respecter les limites de la science mdicale, de sa sp&cia- iit et ä respecter les expriences mdicales. De ce fait, il doit aussi se pr- munir du danger de prsenter ses appr&iations comme plus süres qu'elies ne sont r&llement. Ii ne doit pas se laisser pousser ä mettre des avis d'experts et des pr&isions qu'il ne peut pas faire en bonne conscience. Lorsqu'il doit d&larer aprs un examen consciencieux que les connaissan- ces de sa science ne suffisent pas pour qu'il mette une rponse ä une ques- tion relative aux preuves, le juriste n'a pas d'autre issue que d'accepter que l'expert mdical a atteint les limites juridiques de son obligation de rensei- gner.

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La jurisprudence du Tribunal fdöraI des assurances en 1990 Le recul des affaires du TFA, constat pendant presque toutes les annes quatre-vingt, s'est ga1ement poursuivi en 1990. Alors qu'en 1982 (sur 1429 entres) 1624 cas ont encore liquids, en 1990 ce furent simplement 1137 cas (sur 1139 entr&s). Ii faut avant tout remarquer que ce sont en particu- her les cas litigieux de l'assurance-invalidit qui ont fortement recul en chiffres absolus comme en pour-cent, en passant de 1050 (= 62 07o du total) en 1982 ä 484 cas (= 42 07o) au cours de l'anne dernire. Cc recul rjouis- sant devrait pour he moins tre en partie ha consquence de ha procdure d'audition pratiqu& par les commissions Al depuis 1983. Le nombre des nouvehhes affaires s'est 1ev en 1990 ä 1139, ce qui repr- sente, par rapport ä 1'ann& pr&dente, une diminution de 56 entres. La diminution s'est manifeste dans l'assurance-invahidit& (- 62), dans he domaine des prestations comp1mentaires (- 4), dans 1'assurance-accidents (- 12), dans l'assurance mihitaire (- 2), dans he regime des ahhocations pour perte de gain (- 3), dans celui des ahlocations familiales dans l'agricuhture (- 3) et dans h'assurance-chömage. Le nombre des entres a en revanche progress dans h'assurance-vieillesse et survivants (+ 22), dans la pr- voyance professionnelle vieillesse, survivants et invahidit (+ 18) et dans 1'assurance-rnaladie (+ 17).

Recours aupr's du TFA en 1990 et anterieuremenl

Termines en 1990

986 1987 1988 1989 Rcporn.s 1 itroduits Total Terrnins Reportes

de 1989 en 1990 affaires 6 1991 pendantes

AVS 283 330 299 223 172 241 413 237 176 Al 583 574 557 482 330 453 783 484 299 PC 29 44 47 59 27 47 74 44 30 LPP 2 16 12 26 28 45 73 28 45 AM 174 108 130 119 99 134 233 119 114 AA 84 112 95 124 108 120 228 111 117 AMi 28 30 23 20 19 24 43 23 20 APG 2 1 1 4 2 2 4 1 3 AF 2 4 3 - 3 - 3 3 AC 198 144 127 108 57 73 130 87 43 Total 1385 1363 1294 1165 845 1139 1984 1137 847

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Ci aprs, nous reproduisons le r&apitulatif des plus importants arrts concer- nant l'AVS, l'AI, les PC et la prvoyance professionnelle ainsi que les questions relatives ä la procdure que le TFA a etabli pour le rapport de gestion du Con- seil fdral. Dans la mesure oü les arr&s ont publis dans le recueil des arrts du Tribunal fd&a1 ou dans la RCC, la rfrence est ä chaque foi mdi- que (les arrts cit&s avec leur date devront encore äre publis dans le recueil des ATF et ventuel1ement aussi dans la RCC).

Assurance-vieillesse et survivants En matire de cotisations, le Tribunal fd&al des assurances s'est occup d'un cas concernant /'obligation de cotiser du concubin. 11 s'est exprim sur la question de la fixation du salaire en nature de la personne vivant en con- cubinage lorsque, en raison des ressources modestes de son partenaire tenu de payer des cotisations paritaires, 1'valuation des prestations en nature sur la base de l'art. 11 al. 1 RAVS se rvle manifestement disproportionne aux moyens &onomique de ce dernier. Ii a ainsi considr comme applicabies ä l'estimation du salaire en nature les normes sur le minimum vital du droit des poursuites. Dans le cas d'espce, ds l'instant oü la cotisation due pour la concubine &ait inf&ieure au minimum fix par l'art. 10 al. 1 premiere phrase LAVS, l'int&esse a r&pute personne sans activit lucrative, con- formment ä l'art. 10 al. 1 deuxime phrase LAVS et en derogation aux principes noncs dans l'arr& ATF 110 V 1 (ATF 116 V 177, RCC 1991 p. 181). La Cour a &t appel&e ä se prononcer dans plusieurs affaires en rap- port avec la cotisation spciaIe sur le bnefice en capital au sens de l'art. 23bis RAVS. Eile a ainsi affirm que la cotisation sp&iale due en cas de liquidation d'une entreprise au cours de l'ann& de l'ouverture du droit ä une rente de vieillesse doit &re prise en compte dans le caicul de cette rente; le revenu correspondant est inscrit au compte individuel pour l'ann& pr&- dant celle de l'ouverture du droit ä la rente (ATF 116 V 1, RCC 1990 p. 262). Dans le calcul de la part, non soumise ä cotisation sp&iale, de 1'augmenta- tion de valeur ou du bnfice en capital, le revenu moyen de l'activit ind- pendante obtenu au cours des cinq dernires annes entires de cotisations est non seulement d&erminant lorsque le bnfice en capital ou 1'augmen- tation de valeur a ralis imm&diatement aprs la cessation de cette acti- vit, mais aussi, le cas &hant, lorsqu'il existe des ann&s non soumises ä cotisations entre la fin de l'activit ind&pendante et la realisation du gain (ATF 116 V 65, RCC 1990 p. 360). Mme lorsque le bnfice de liquidation a ralis aprs l'accomplissement de la 62e ou de la 65e ann&, la fran- chise prvue i. l'art. 6quater RAVS West pas applicabie (RCC 1991 p. 218). En cc qui concerne la responsabilit de l'employeur pour le dommage caus par le non-paiement des cotisations paritaires aux assurances sociales, le

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Tribunal a confirm sa jurisprudence selon laquelle le cr&ancier a en rg1e ordinaire une connaissance suffisante de son dommage, en cas de faillite, au moment du dpöt de l'tat de collocation et de l'inventaire. Pas plus que, par exemple, la remise d'un acte de d&faut de biens provisoire au sens de 1'art. 115 al. 2 LP, un pronostic mis par l'administration de la faillite lors de la premire assembl& des cranciers, fond sur une estimation provi- soire et selon lequel les chances pour les crancicrs de la dcuxime ciasse de recevoir un dividende apparaissent «fortement compromises», ne per- met d'cstimer suffisamment l'&endue du dommage. Ii n'y a pas d'obliga- tion pour la caisse d'agir ä titre «prventif» avant le dpöt de l'tat de collo- cation et de l'inventaire (ATF 116 V 72, RCC 1990 p. 415). Pour cc qui est des prestations, il a d&cid que les art. 23 al. 3 LAVS et 46 al. 3 RAVS ne confrent ä la femme divorce et remari& aucun droit ä une rente de veuve en cas de dcs du premier mari aprs la dissolution du second mariage: la reconnaissance du droit ä une rente de veuve aprs le nouveau divorce et en raison du dcs du premier conjoint prsuppose qu'un tel droit ait pris naissance avant la cibration du deuxime mariage. On ne peut se rf&er ici aux principes pos&s par la junisprudence dans l'ATF 101 V 11 (RCC 1975 p. 441), relatifs au calcul de la rente de viciilcssc rcvcnant i la femme divorce et qui, dans cc contcxte, perrncttcnt de faire abstraction du second mariage, en drogation aux normcs du droit civil (ATF 116 V 67). A l'occasion d'unc procdure portant sur l'application de la convention italo-suisse de scurite sociale la Cour a jug que lors de 1'accomplisscment de sa 65e anne et mmc si les exigences de Part. 7 lct. a de la convention sont runics, le mari dont l'pousc a verse des cotisations aux assuranccs sociaics suisses ne peut exiger le verscmcnt d'unc indcmnit forfaitairc, en heu et placc d'unc rente simple de vieillcssc cl d'unc rente complmcntairc pour 1'pousc. Un droit ä une teile indcmnit peut lui äre rcconnu lorsqu'ii remplit les conditions d'allocation d'unc rente de vieillcssc pour couplc selon la 1gislation suissc (ATF 116 V 8). Dans une causc conccrnant la restitution deprestations indament touches, ic Tribunal s'cst occup de la question de l'&tenduc de la remisc iorsque le montant ä rcmbourscr West que particllemcnt couvcrt par la fraction du rcvcnu d&crminant qui dpassc la limite de rcvcnu applicablc (ATF 116 V 12, RCC 1990 p. 365). Appci& ä se prononccr sur un litige en matirc d'affiliation, la Cour a admis que Part. iii RAVS, lequel d&crminc ha comptcncc de la Caisse de compensation fdraic, est conforme la loi. Eile s'cst en outrc attache ä

dfinir les circonstances particu1ires qui, aux tcrmcs de l'art. 117 al. 3 RAVS, permettent de s'&artcr du principe selon lequci les succursalcs sont affiii&s ä la mme caisse que i'tab1issemcnt principal (RCC 1991 p. 92).

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En rapport avec le contentieux, il a jug que l'art. 101bis LAVS ne con- fre pas un droit aux subventions pour l'aide c la vieillesse et que, par cons- quent, les d&cisions de 1'OFAS en cette matire ne peuvent pas tre atta- qu&s par la voie du recours de droit administratif (RCC 1991 p. 137).

Assurance-invalidite En ce qui concerne les mesures de radaptation, le Tribunal fdral des assurances s'est occup de la d1imitation entre mesure d'instruction et reciassement donnant droit i l'indemnite journalire pendant le Mai d'attente. II a prcis que si le droit ä la rente a pris naissance avant que le dlai d'attente alt commenc ä courir, 1'assur n'a pas droit ä des indemni- ts journalires pendant le Mai d'attente, car il doit &re considr comme «bnficiaire de rente» au sens de l'art. 18 al. 3 RAI. Encore faut-il que la rente soit accorde sans retard, et non pas r&troactivement, par une dcision post&ieure ä l'entr& en stage de l'assur. Si cette exigence West pas satis- faite, i'assur a droit ä 1'indemnit journalire pendant le Mai d'attente. Le versement d'indemnits journalires pendant le Mai d'attente n'exclut pas le versement rtroactif d'une rente, pour la p&iode antrieure ä celle ouvrant droit aux indemnits journalires (ATF 116 V 86). Dans une autre procdure, la Cour a appele ä dfinir quand il y a inva- liditt susceptible d'ouvrir droit au service de placement aux termes de l'art.

18 al. 1 LAI et t se prononcer sur les comptences respectives ä l'office

rgionai Al et de l'office du travail en matirc de placement. Eile a pr&is que, dans la mesure oi il laisse aux offices du travail la comptence d'assu- rer le placement des chömeurs invalides, le ch. marg. 64.3 de la circulaire de 1'OFAS sur les mesures de radaptation d'ordre professionnel est con- traire ä la loi (ATF 116 V 80, RCC 1991 p. 44). Le Tribunal a rendu plusieurs arrts touchant plus sp&ialement Ja question de l'octroi de moyens auxiliaires. II a ainsi apport une modification t la pratique administrative en cc qui concerne les conditions exig&s pour la remise de verres de contact en cas d'astigmatisme irrgulier trs prononc et de kratocöne (ATF 116 V 16). Le fait que I'assur est entirement impo- tent n'cxclut pas, en soi, tout droit ä une installation sanitaire complmen- taire automatiquc (ATF 116 V 95). S'agissant du droit ä des appareils acous- tiques au sens du ch. 6.02* de l'annexe 0MAl, le Tribunal a enfin d&lar que les personnes accomplissant leurs travaux habituels au sens de Part. 27 al. 2 RAI ne doivent pas &re trait&s moins bien que celles qui exercent une activit professionnelle (arrt T. du 6 nov.). En rapport avec le droit aux rentes, il a d&id que dans une procdure portant sur l'octroi de teiles prestations, l'administration doit examiner d'officc l'vcntualit du cas penible. Eile ne rcnoncera ä de plus amples

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investigations que si les conditions &onomiques du cas pnib1e ne sont manifestement pas remplies. Dans la mesure oü eile subordonne le droit ä une rente pour cas pnib1es ä une demande sp&iale de 1'assur, la pratique administrative est contraire ä la loi (ATF 116 V 23, RCC 1990 p. 310). Deux affaires ont port sur le droit du dtenu i la rente. La Cour a pr&is sa jurisprudence en affirmant que le point de savoir si le droit ä la rente dinva- lidW doit tre suspendu en cas de dtention ou d'une autre forme privative de 1ibert ordonn& par une autorit pna1e doit &re examin en fonction du regime auquel la personne incarcr& est soumise. Peu importe que les frais d'entretien du dtenu soient assums par la co11ectivit ou par l'assur, car ils sont une consquence, &rangre ä 1'inva1idit, de la condamnation ou de la mesure (ATF 116 V 20). Elle a ensuite reiev que la dtention pr- ventive d'une certaine dur& constitue un motif de suspension du droit ä la rente, au mme titre que toute autre forme de privation de 1ibert ordonn&.e par une autorit pnaie. L'assur dont le droit ä la rente a suspendu pen- dant son incarcration ne pourra jamais rien r&up&er auprs de 1'assu- rance-inva1idit. S'il se rv1e par la suite qu'ii a d&enu ä tort, la perte de la rente fera partie du dommage dont il pourra demander rparation 1'autorit qui l'a incarcr de mani&e injustifi& (arrt K. du 13 d&.). Lors d'une affaire concernant 1'instruction de la demande d'une rente, le Tribunal a d&lar que l'art. 73bis al. 3 let. b RAI, qui permet de renoncer ä l'audition de i'assur lorsqu'il habite t i'ctranger en dehors de la zone de frontire et n'a pas dsign un reprsentant en Suisse, est contraire i i'art.

30 PA, appiicable devant la Caisse suisse de compensation, ainsi qu't la

Constitution. Dans cette mme cause, il a not que la violation du droit d'tre entendu en raison de i'absence d'une audition de l'assur par 1'admi- nistration et de la motivation insuffisante de la dcision subsquente West pas susceptible d'tre corrig& dans la procdure de recours, lorsque 1'auto- rit qui a rendu la dcision attaqu& ne rpond pas au recours (ATF 116 V 28). La Cour a fait appiication des conditions mises ä la rparation d'une viola- tion du droit d'tre entendu en procdure de recours en ce qui concerne la procdure devant la Caisse suisse de compensation et la Commission fd- rale de recours en matire d'AVS/AI pour les personnes rsidant ä 1'tranger, dans le cas oü la violation a ä& commise par une autorit cantonale (ATF

116 V 182, RCC 1991 p. 224).

Prestations comp1mentaires ä I'AVS/AI A propos de la fixation du revenu dterminant, le Tribunal fdra1 des assu- rances a constat le caractre subsidiaire, par rapport aux prestations com- p1mentaires, des aiiments dus en vertu des art. 328 s. CC ainsi que des

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prestations d'assistance. Dans le cas d'espce, il a considr qu'une rente viagre constitu& en faveur de la bnficiaire de prestations complmentai- res, par le frre de celle-ci, devait &re except& du revenu d&erminant (arrt B. du 14 d&). En ce qui concerne le contentieux cantonal, la Cour a jug qu'en matire de prestations complmentaires, le droit fdral n'interdit pas un chelon- nement de la procdure en deux instances (ATF 116 V 101, RCC 1990 p. 511).

Prvoyance professionnelle vieillesse, survivanis ei invalidite Dans une affaire concernant le transfert de la prestation de libre passage, le Tribunal fdral des assurances a appel ä se prononcer sur les condi- tions auxquelles une institution de prvoyance peut s'acquitter de son obli- gation par un versernent en espces en raison de l'insignifiance du montant de la crance au sens de Part. 331c, al. 4 let. a CO. 11 a ainsi d&lar& que, pour d&ider si la crance reprsente ou non une somme insignifiante, il faut uniquement considrcr la part qui excdc le montant de l'avoir de vieil- lesse selon la LPP; le cas chant, Ast cette part qui fera l'objet d'un verse- ment en espces au travailleur (ATF 116 V 106). Pour ce qui est des prestations, la Cour a statue qu'une rgiementation can- tonale selon laquelle une rente de veuf West a11oue que si l'intress dpen- dait pendant le mariage du soutien &conomique de son &pousc et s'il West pas pleinement capable, par la suite, d'exercer une activit& lucrative, tandis que le seul dcs du conjoint suffit ä fonder le droit ä une rente de veuve, tablit une distinction spcifiquemcnt fonde sur le sexe, non justifi& par des raisons biologiques ou fonctionnelles, et viole, par cons&quent, Part. 4 al. 2 Cst. A l'occasion de cette mme cause, eile a relcv, en rapport avec Je contenticux, que l'art. 73 al. 1 LPP ne s'oppose pas ä un &helonnement de la proc&dure cantonale en plusieurs instances (ATF 116 V 198). Une autre affaire a port sur la rticence en matkre de prvoyance faculta- tive (non regie par la LPP) des indpendants. II a jug que, pour d&ider si une rticdncc a commise, il faut appliquer, en l'absence de dispositions statutaires ou rg1ementaires idoincs, non pas les rglcs concernant les vices du consentemdnt (art. 23 s. CO), mais, par analogie, celles des art. 4 s. LCA. Le point de savoir s'il y a rticence s'appr&ie, sans gard ä une vcn- tuelle faute, en fonction de critres objectifs et subjectifs. Le Mai de quatre semaines prvu par Part. 6 LCA est un Mai de p&emption; il commence ä courir ds que 1'institution de prvoyancc reoit des renseigncmcnts dignes de foi sur des faits dont on peut dduire avec certitude qu'une r&i- cence a commisc (ATF 116 V 218). Charg d'examiner la question de la coordination avec l'assurance-acci-

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dents et l'assurance militaire, le Tribunal a jug que, dans la mesure oü il autorise les institutions de prvoyance ä exclure le versement de prestations de survivants ou d'invalidit lorsque l'assurance-accidents ou l'assurance militaire est mise ä contribution pour le mme cas d'assurance, l'art. 25 al.

1 OPP 2 est contraire i la loi (ATF 116 V 189). De nombreuses affaires ont

concern sp&ifiquement le contentieux. S'agissant de dfinir la comptence des autorits juridictionnelies en matire de LPP, la Cour a d&1ar que l'ouverture de la procdure prvue par l'art. 73 al. 1 et 4 LPP suppose une contestation relative ä la prvoyance professionnelle, au sens &roit ou au sens large, entre institutions de prvoyance, employeurs et ayants droit, en tant que partie plac&s sur pied d'galit (ATF 116 V 112). Le Tribunal a d'autre part prcis sa jurisprudence relative t son pouvoir d'examiner, lors- que, saisi en vertu de Part. 73 al. 4 LPP, il est appel statuer sur 1'applica- don du droit cantonal et communal (arrt MTS du 26 sept.). II a enfin admis la comptence des autorit&s judiciaires dsign&s ä Part. 73 LPP dans un litige ayant pour objet des prestations dues par une institution de pr- voyance de droit public ä un fonctionnaire non r1u sans faute de sa part (arrt X du 24 oct.).

Procedure En rapport avec le droit ä la protection de la bonne foi, le Tribunal fd&a1 des assurances a chang sa jurisprudence, en ce sens qu'il a affirm qu'une rglementation sp&iale rsu1tant imprativement et directement de la loi, qui excluait le droit ä la protection de la bonne foi, ne fait dsormais plus obstacle ä l'exercice de ce droit (ATF 116 V 298, RCC 1991 p. 220). Une autorit judiciaire cantonale ne viole en principe pas le droit fdral dans la mesure oü eile rend un jugement d'irrecevabi1it aprs avoir vainement demand au recourant de produire la dcision attaqu&. Une teile demande procde cependant d'un formalisme excessif dans la mesure oü ladite auto- ritt judiciaire sait quelle est l'administration qui a statue et peut retrouver facilement la d&ision en question dans les pices du dossier (RCC 1991 p. 100). La Cour s'est occupe enfin de la question de l'objet du contröle juridictionnel en cas de recours contre une d&ision de reconsidration. Eile a re1ev que si l'administration entre en matire sur une demande de recon- sidration et examine si les conditions d'une reconsidration sont remplies, avant de statuer au fond par une nouvelle dcision de refus, celle-ci est sus- ceptible d'tre attaque par la voie d'un recours. Le contröle juridictionnel dans la procdure de recours subsquente se limite au point de savoir si les conditions d'une reconsidration (inexactitude manifeste de la dcision ini- tiale dou& de force formelle et importance notable de la rectification) sont runies (ATF 116 V 62).

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Problemes d'application

AVS/Al/APG/AC: exemption pour cumul de charges trop lourdes Le TFA a rcemment appe1 se prononcer sur la situation t l'gard de l'assurance-chömage des personnes exemptes de l'AVS/Al pour cumul de charges trop lourdes. Ii est parvenu ä la conclusion que les personnes lib- rcs du paiement des cotisations ä l'AVS/Al, en vertu de l'art. 1 al. 2 lettre b LAVS, &taient tenues de cotiser ä 1'assurancc-chömagc. II a notamment estim qu'il ne convenait pas de priver cette catgoric de travailleurs de la protection de 1'assurancc-chömage dont la gn&alisation a vouluc par le constituant (art. 34 novies 2 al. Cst.). Pour le dtail, nous renvoyons la page 214 de la prsentc Mition de la RCC t laquelle est publi l'arr& du TFA. Cc jugement ntcessitc un changement de la pratique administrative des caisses. C'est pourquoi un bulletin de l'AVS a spcialement Mit leur intention pour leur fournir les instructions ncessaires.

PC: frais supplmentaires dus ä I'invaliditö et prise en compte de l'allocation pour impotent de l'AVS/A11 Dans 1'arrt du 1er mars 1991 en la cause R.F. (qui sera pubU dans la RCC), le Tribunal fdral des assurances a dclar contraire au droit la prise en compte de 1'allocation pour impotent de l'AVS/Al lors du rcmboursement de frais suppl&mentaircs dus ä 1'invalidit. C'est pourquoi ä dater de mainte- nant, on ne doit plus tenir compte de l'allocation pour impotent de l'AVS/AJ lors du remboursement des frais supp1mcntaires dus ä l'invali- dit selon Part. 17 OMPC. Ne sont pas concerns par cette jurisprudcnce le rcmboursement de frais de maladie et plus particu1irement les frais de soins, d'assistance et d'aide . domicilc selon chiffres 5062 et 5063 DPC.

Extrait du Bulletin des PC n 87.

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Prövovance professionnelle Droit foncier et dispositions en matire de placement1 (AFDP/OEI et art. 48, 54 s. OPP 2) Par d&ision du 27 mars 1991 (v. RCC 1991 p. 176), le Conseil fdra1 a abrog avec effet au 28 mars 1991 1'arrt fdral du 6 octobre 1989 concer- nant des dispositions en matire de placement pour les institutions de pr- voyance professionnelle et pour les institutions d'assurance (AFDP) en mmc tcmps que 1'ordonnance du 18 octobre 1989 concernant 1'va1uation des immeubles (OEI). Par consqucnt, les prescriptions de 1'ordonnancc du 18 avril 1984 sur la prvoyancc professionnelle (OPP 2) sont ä nouveau applicablcs. Ccci vaut plus particulirement pour les institutions de la pr- voyance professionnelle qui äaient soumises ä 1'AFDP. Cette d&ision a pour consquencc qu'ä partir du 28 mars 1991 les institutions soumises t FOPP 2 n'ont plus la possibilit d'acqurir des immeubles ä 1'ttranger. De mme, la limite de placement pour des actions et titres assimilables ä des actions d'une socit dont le sige est ä l'tranger indiqu& ä Part. 54 let. g OPP 2 dcvra tre respcctc. Ii va de soi aussi que les dispositions de l'art. 55 OPP 2 concernant les limites globales sont ä nouveau applicables partir du 28 mars 1991. Les institutions qui, pendant la dur& d'application de 1'AFDP, ont acquis des biens immobiliers t 1'tranger dans le cadre de la limite permise de

5 pour cent et qui ont augment Icur quote-part d'actions de socits dont

le siege est ä 1'trangcr pour utiliser ä plein la limite autorise de 30 pour cent de icur fortune ne sont pas ob1igcs de liquider ces placements confor- mmcnt aux prescriptions ractiv&s de 1'OPP 2. Car dIes bnficicnt de la garantie des droits acquis. En cc qui concerne 1'va1uation des immeubles dans le sens de Part. 5 AFDP rcspectivcment la OEI, les bicns immobiliers indiqus ä Part. 1 al. 3 AFDP doivcnt äre t nouveau va1us scion 1'ancicn droit (art. 48 al. 2 OPP 2) partir du 28 mars 1991. Par aillcurs, il convient ä cc sujet de mentionncr qu'un groupe de travail interne ä l'administration et dirig par 1'Officc fd- ral des assurances sociales soumettra ä un examen approfondi les prescrip- tions de l'OPP 2 aprs l'abrogation de 1'AFDP et 1'application des nouvcaux instruments de financement et de scurit, ccci afin d'1aborer des rccom- mandations appropri&s. Extrait du Bulletin de la prvoyance professionnelle n 18.

Bibliographie Barbier Jean-Claude: Comment comparer les politiques familiales en Europe? Quel- ques problmes de mthode. Revue internationale de säcuritä sociale, 3/90, p. 342-357. Association internationale de la säcuritä sociale, case postale 1, 1211 Genve 22.

Formation en pedagogie specialisee en Suisse. Un aperu des possibilitös d'tudes en pdagogie curative, des conditions d'admission, des concepts de la formation, etc.

87 pages. Sixime ödition revue, 1991. Edite par le Secrtariat suisse de pdagogie

curative et s$cialise, Obergrundstrasse 61, 6003 Lucerne.

Helbling Carl: Les institutions de prövoyance et la LPP. Präsentation gönörale des bases juridiques, öconomiques et techniques de la prvoyance professionnelle en Suisse, avec des exposs de Bruno Lang, Oskar Leutwiler, Hans J. Pfitzmann et Hermann Walser et une documentation annexe (LPP, OPP 2, etc.). 638 pages. 1991. Fr. 130. -.

Publication de la Chambre fiduciaire Zurich, vol. 100. Editions Paul Haupt, Berne et Stuttgart.

Perrin Guy et Greber Pierre-Yves: La securite sociale et la Communaute euro- peenne. Cahiers genevois de söcuritä sociale, N° 6, 97 pages, 1990. Universitä de Genve, Facultä de droit.

Surmonter son handicap. La personne handicapöe, considre au cours des annes antörieures plus comme objet, est de plus en plus appröciöe aujourd'hui en tant que sujet pensant et ötre humain, en tant que personne souffrant d'un handicap. Le fascicule 5/90 de la revue Pro Infirmis est consacrö aux questions y affrentes et aux ex$riences comme par exemple: Que faut-il considörer comme handicap? Les efforts d'une märe pour prserver sa fille handicape de l'isolement social. ProbImes psychiques des per- sonnes souffrant d'une maladie chronique. Qui sait ce qui est bon pour les personnes handicapöes? Les expriences des personnes concernöes. La revue peut ötre obtenue au prix de Fr. 5. (ä joindre en timbres) auprös de la rödaction de Pro Infirmis, case pos- -

tale 129, 8032 Zurich.

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Interventions

Ad90.224. Postulat de la Commission de la securite sociale du Conseil national, du 16 octobre 1990, concernant l'assistance aux patients äges Le Conseil national a acceptö ce postulat (RCC 1990 p. 536) le 21 mars 1991.

Initiative du canton de Geneve pour une assurance-maternite Donnant suite ä la proposition de la commission chargöe de l'examen pralable et en accord avec le Conseil des Etats (RCC 1990 p. 98), le Conseil national a transmis pour examen au Conseil fd&al 'initiative du canton de Geneve visant ä crer une assurance- maternit indöpendante de l'assurance-maladie ainsi qu'un postulat formulö dans le mme sens (RCC 1990 p. 447).

90.678. Motion Zimmerli, du 17 septembre 1990, concernant des mesures desti-

nees ä assurer le financement d'anciennes hypotheques Le Conseil des Etats a examinö le 13 mars cette motion (RCC 1990, p. 448) que le Conseil föd&al proposa de transformer en postulat. Apres avoir entendu M. le conseiller fdral Delamuraz indiquant qu'un paquet de mesures appropries destines ä assurer le refi- nancement d'hypothöques serait prochainement prsent& le Conseil s'est däcidö par 8 voix contre 8 avec voix dcisive de son vice-prsident Schönenberg pour la transforma- tion de la motion en postulat.

91.3062. Postulat Carobbio, du 13 mars 1991, concernant une prevoyance profes-

sionnelle pour independants M. Carobbio, conseiller national, a präsentä le postulat suivant: Les indpendants ä revenu modeste - artisans, musiciens, peintres, acteurs, danseurs - sont souvent dans l'impossibilitä de souscrire une prvoyance professionnelle. Ce pro- blme a djä ötö soulevä maintes fois. Ainsi, une motion Morf de 1986 invitait le Conseil fdral ä instituer un second pilier pour les personnes exerqant une activitö culturelle. Bien que cette motion ait accepte comme postulat, il ne semble pas que la situation ait beaucoup övoluä depuis. Les soussigns demandent au Conseil fdral de präsenter un rapport sur la situation des catgories de personnes mentionnöes quant ä leur prvoyance professionnelle. Ce rapport devra ätre accompagnö de propositions pour l'tablissement d'une base lgale permettant d'instituer une prvoyance professionnelle en faveur de ces personnes.« (12 cosignataires)

91 .3063. Motion Leuenberger-Soleure, du 13 mars 1991, concernant le droit aux

prestations complementaires des ötrangers en Suisse M. Leuenberger, conseiller national, a prsentö la motion suivante

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»Le Conseil födraI est chargö de präsenter un rapport accompagnä de propositions con- cernant la rövision de l'art. 2 al. 2 de la Ioi sur les prestations complmentaires AVS/AI, la rövision devant avoir pour effet de supprimer le dölai de 15 ans avant l'chance duquel les ätrangers domicilis ne peuvent pas obtenir de prestations complmentaires.« (3 cosignataires)

91 .3085. Postulat Hildbrand, du 20 mars 1991, concernant l'extension du droit aux prestations complömentaires M. Hildbrand, conseiller national, a dpose le postulat suivant: »Le Conseil fdöral est invitö ä examiner l'opportunite d'laborer un projet de loi visant ä abroger la rgIe voulant que seuls les bnficiaires de rentes AVS et Al aient droit aux prestations complementaires ou ä ätendre le droit aux prestations complmentaires ä d'autres groupes de la population disposant d'un revenu modeste, tels que les familles monoparentales, les personnes en fin de droits, les chömeurs, etc.». (7 cosignataires)

91 .3103. Postulat Weber-Schwyz, du 21 mars 1991, concernant le financement des

quipements en faveur des infirmes dans les transports publics M. Weber, conseiller national, a prösentö le postulat suivant: »Le Conseil födöral est priö d'adapter les bis, ordonnances et directives de faon ä edic- ter des dispositions claires sur lesquelles pourrait se fonder le financement des öquipe- ments en faveur des infirmes dans les transports publics.» (13 cosignataires)

91 .3107. Motion Küchler, du 21 mars 1991, concernant le developpement de la

lögislation sur l'AVS M. Küchler, conseiller aux Etats, a präsent la motion suivante: »Le Conseil föd&al est priö de soumettre au cours de la prochaine lgislature (1991-1995), comme objet figurant dans les grandes lignes de la politique gouvernementale, une nouvelle rövision de l'AVS qui tienne compte des besoins, et des changements dömographiques et sociaux, ainsi que de la situation financiöre.'. (14 cosignataires)

91.3108. Motion Schoch, du 21 mars 1991, concernant une pröparation immediate

de la lle rövision de I'AVS M. Schoch, conseiller aux Etats, a prösentö la motion suivante: »Le Conseil födöral est priö de preparer immödiatement la onziöme rövision de l'AVS de maniöre ä röaliser les objectifs suivants: - droit ä une rente individuelle indöpendante de l'ötat civil; - obligation de cotiser faite ä toute personne assuröe; - bonification pour soins donnös - fractionnement des cotisations pour conjoints; - retraite ä 65 ans pour l'homme et la femme; - retraite anticipöe dös 62 ans avec diminution proportionnelle de rente;

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- emploi des fonds dus au rehaussement de l'ge de la retraite de la femme pour la ra- lisation de l'galit; - rgime transitoire appropri.« (12 cosignataires)

91.3111. Motion Peter Bircher, du 22 mars 1991, concernant un systeme de PC pour

familles monoparentales et biparentales dans la gne M. Peter Bircher, conseiller national, a prsentö le postulat suivant: «Le Conseil fdral est chargö de mettre au point un systme permettant de verser des prestations complömentaires aux familles monoparentales et biparentales dans la göne, sur la base de leur revenu et des täches öducatives qui leur incombent.« (14 cosignataires)

Informations Plus d'une personne sur cinq en Suisse participe ä une rente de l'AVS ou de I'AI

1,15 million de rentes ont ätä versäes en mars 1990 par l'AVS et l'Al en Suisse, et 234000 ä l'tranger. En Suisse, le nombre de personnes concernes s'öläve ä 1,4 million, ce qui signifie que plus d'une personne sur cinq participe ä un titre ou ä un autre ä une rente de l'AVS ou de l'Al. La nouvelle publication de la statistique des rentes publiäe par I'OFAS montre comment se röpartissent ces bänäficiaires et es rentes qu'ils reQoivent selon dif- frents critäres. Au cours de la döcennie 80, l'augmentation du nombre de bänäficiaires en Suisse a ätä surtout le reflet du viellissement de la population: le nombre de personnes participant ä une rente et ägäe de plus de 64 ans a augmentä de plus de 10% (präs de 1 million de personnes en mars 1990, contre 900000 en mars 1980), et möme de prös de 5Q% pour les personnes ägäes de 80 ans ou plus (plus de 270000 personnes en mars 1990, contre 184000 en mars 1980). Les augmentations sont toujours un peu plus älevöes en ce qui concerne les femmes. Plus de 130000 personnes participaient ä une rente en raison d'une invaliditä en mars 1990, alors qu'elles ätaient 104000 dix ans auparavant, ce qui correspond ä une augmen- tation de präs d'un quart. Parmi les bänäficiaires de rentes pour couples de l'AVS en Suisse, plus de la moitiä obte- naient une rente maximale (2400 francs par mois); pour les bönöficiaires de rentes sim- ples (rente maximale: 1 600 francs), le pourcentage est infrieur: 29%. Ce dernier pour- centage est pratiquement le möme pour les hommes et pour les femmes, mais diffäre considärablement selon l'ötat civil: moins de 100/0 pour les cölibataires (hommes ou fem- mes), contre präs de 40 % pour les veuves. A l'opposä, les bänficiaires de rentes ordinai- res minimales repräsentent nettement moins de 1 0At pour les rentes pour couples, un peu moins de 3% pour les rentes simples pour hommes, et un peu plus de 8% pour les ren- tes simples pour femmes.

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Les personnes int&essees aux discussions concernant la loe revision de I'AVS, aux pro- blmes des personnes invalides ou tout autre question de politique sociale, trouveront donc dans cette publication nombre de renseignements ä möme de soutenir leurs reflexions. La publication, intituIe «Les rentes de l'AVS et de I'Al« ouvrage d'environ 260 pages, peut ätre obtenue aupres de l'Office central fdraI des imprimös et du mat&iel (voir annonce ä la dernire page de couverture de cette revue).

Subventions versees par I'AI aux institutions pour invalides pendant le 1er trimestre de 1991

Ecoles speciales

Berne: agrandissement des places de travail de bureau de l'Ecole professionnelle des homes d'habitation et de formation Rossfeld. 66681 francs. Ganterschwill SG: transformation des ateliers du centre psychiatrique pour les invalides prcoces Sonnenhof. 29065 francs. Heerbrug SG: divers travaux de transformation de l'cole de pdagogie curative.

40339 francs.

Roveredo GR: construction du centre scolaire «Riva« pour environ 14 äcoliers de l'cole speciale «Distretto Moesa«. 290000 francs. Russikon ZH: agrandissement des installations scolaires du home de Pestalozzi «Buech- weid«. 680000 francs. St-Gall: acquisition (en droit foncier), transformation et amnagement de l'cole s$ciale «Felsengarten« pour 6 groupes comprenant 4 ä 6 öcoliers. 1890000 francs. Zoug: travaux de transformation de l'cole mnagre Salesianum; 1,e ötape: zone d'habi- tation 1. 51 535 francs.

Ateliers prot6ges avec ou sans home

Amriswil TG: assainissement du home d'occupation pour les handicapös par la construc- tion de nouveaux bätiments et la transformation d'anciens bätiments. 14577000 francs. Balgach SG: modernisation du chauffage, agrandissement de l'atelier, de l'exploitation horticole et de la ferme du home d'occupation Wyden. 840000 francs. Bäle: transformation et assainissement du home d'habitation pour hommes «Rheinblick« de l'Arme du Salut. 880000 francs. Brig-Glis VS: construction du home d'habitation Holowistutz destinö ä 32 invalides prco- ces souffrant d'hardicaps multiples. 2412000 francs. Bulle FR: construction par la fondation «Le Clos fleuri» d'un foyer pour handicaps men- taux profonds et handicaps ägs comprenant au total 41 places ainsi que d'une öcole pour enfants mentalement handicap6s comprenant 20 places (externat uniquement).

3447000 francs.

Degersheim SG: Amnagement d'ateliers d'habitation et d'occupation Steinegg compre- nant 24 places pour les handicaps psychiques. 2750000 francs. Erlenbach ZH: transformation et amönagement du home «Im Bindschädler« pour les invalides psychiques adultes; subvention complmentaire pour lagrandissement du pro- jet: partie piscine, places de parking, plan gn&al d'nergie. 960000 francs. Geneve: transformation des locaux et amnagement d'une imprimerie par l'Association pour l'intögration sociale 'Trajets«. Paiement partiel 220000 francs.

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Gwatt-Thoune BE: construction du home 2 comprenant des ateliers d'occupation Stöckli« pour les handica$s des ateliers de readaptation Gwatt. 1916000 francs. Herisau AR: acquisition des ateliers Dreischriibe« sis ä la Tobelackerstrasse 6, lous jusquä präsent destins ä la readaptation des handica$s psychiques ainsi qu'acquisi- tion, agrandissement et installation de l'immeuble avoisinant. 3825000 francs. Liesberg BE: transformations et assainissement de l'immeuble «Hirsacker« en vue d'y crer un home comprenant des ateliers d'occupations pour les adultes handicaps psychiques ou souffrant de plusieurs handicaps. 1440000 francs. Männedorf ZH: acquisition et installation de l'immeuble sis ä la Seestrasse 185 en vue d'y amnager des ateliers protgs comprenantjusqu'ä 14 places de travail pour les han- dicaps psychiques, 2e etape: installation. 445000 francs. Matzendorf SO: acquisition, transformation et installation d'un immeuble pur le groupe d'habitation externe de la communautö VEBO pour 5 handicaps. 358000 francs. Soleure: transformation de la maison 1 de la clinique psychiatrique cantonale de Soleure en un home pour handicapes psychiques et mentaux et construction d'un atelier d'occu- pation. 8350000 francs. Wallisellen ZH: mesures architecturales dans le home et dans les ateliers pour les handi- capes de la rue Rotackerstrasse. 100000 francs. Wohlen AG: installation de 14 nouvelles places de travail dans le centre de travail Freiamt, Wohlen (agrandissement ä 100 places). 199685 francs. Yverdon-les-bains VD: agrandissement et transformation du hörne et des ateliers de la fondation St-Georges; 3e etape. 1148000 francs. Zurich: transformation et assainissement de la maison «zur Stauffacherin« sise ä la Kanzleistrasse 19, en vue d'y installer 21 places d'habitation pour les femmes souffrant d'un handicap psychique et physique. 2000000 francs. Zurich: acquisition de l'immeuble sis au Freudwilerweg 5, en vue d'y installer un home d'habitation destinö ä 9 personnes handica$es. 780000 francs.

Ajout ä I'article «25 ans de prestations compl6mentaires ä I'AVS/AI (1966-1990)» dans la RCC 4/91 Selon 'art. 2 alinea 1 bis LPC, les cantons peuvent fixer et limiter le montant qul est laiss ä disposition des pensionnaires d'un home ou d'une clinique g&iatrique. Les disposi- tions et les niontants varient d'un canton ä I'autre. Les montants indiques dans le tableau de la page 161 de la RCC 4/1991 se rapportent au canton de Schwyz. (Un aperu des prescriptions cantonales sur les PCC a ätö publiä pour la dernire fois dans la RCC 1990 ä la page 123.)

Nouvelies personnelles Depart ä la retraite de M. Werner Stettler, caisse de compensation des arts et metiers de St-GaII A fin mars 1991, M. Werner Stettler a quittö ses fonctions de gerant de la caisse de compensation des arts et mötiers de St-Gall. Depuis le dbut de son activitä en fvrier 1969, il a dirigö, en plus de la caisse de compensation AVS, la caisse de compensation pour allocations familiales des arts et mtiers de St-Gall et la caisse de compensation pour allocations familiales des employeurs du commerce de dötail de St-Gall. De 1970 ä 1982, II a ätä membre du conseil d'administration du groupe zurichois de l'Association

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des caisses de compensation professionneiles qu'il a prösidöe dans les annes 1972 ä 1980 en faisant preuve de beaucoup d'initiative et de beaucoup d'engagement. Ii se tenait ägalement ä disposition, dans les annes 1971 ä 1987, de I'Association suisse des caisses de compensation professionnelles en tant que membre du conseil d'administra- tion. Gräce ä ses importantes connaissances s$cifiques auxqueiles il joignait un esprit ciairvoyant, sa coliaboration active au sein de quatre commissions d'experts a ätä träs apprcie. L'information des assurös et des employeurs ätait au premier plan pour M. Wer- ner Stettier. Gräce a son aide il a ätä possible de röaiiser rapidement les stands d'informa- tion dans les foires, et, bien sür, avant tout ä I'OLMA de St-Gall. En cröant la brochure L'AVS suisse» avec le champ de biö bien connu qu'ii avait conue et rödige iui-möme, M. Werner Stettier a fourni un travail d'avant-garde en 1984. La premire ödition de son ouvrage tire ä plus de 600 000 exemplaires a constituä le salaire bien möritä et la röcom- pense de son grand effort et de son travail. M. Werner Stettier ötait tres aimö de ses collö- gues de travail, de 'OFAS et de la Centrale de compensation non seuiement pour ses qualitös professionneiles, mais aussi pour ses qualitös humaines. Nous aimerions Iui exprimer ici nos sincöres remerciements pour tout le travail qu'ii a fourni au cours de ces annöes. Nous lui souhaitons bonne santö dans sa retraite qui devrait iui permettre de se consacrer aux choses auxquelies il a dü renoncer jusqu'ä präsent en raison de son important engagement.

Röpertoi re d 'ad resses AVS/AI/APG/PC

Se fondant sur un arrötö du Conseil fädäral du 27 novembre 1989, deux agences de la ‚ Caisse födörale de compensation, ä savoir I'agence 26.1 «Administration gönörale de la Confödöration« et i'agence 26.3 «Caisse des Chemins de fer födöraux«, fusionneront au 1er juin 1991. La caisse «CFF 26.3« devra par consöquent ötre rayäe du räpertoire d'adresses.

.1 Caisse de compensation de Industrie horlogöre (N° 51): 'agence 51.6 a une nouveile ' adresse au Faubourg du Lac 6; tälöfax 032/23 1595; les autres coordonnöes demeurent inchangöes.

La caisse de compensation Hotela (N° 44) a instaiiö un central täläphonique 'nouveile V gönöration« avec le n° central 021/9624949 et un tölöfax avec le n° 021/9624545.

f La caisse de compensation des brasseurs (N° 52) s'est vue attribuer deux nouveaux J numöros de tölöphone 061/ 26107 50 ou 26107 57; en outre, eile dispose dösormais d'un töiäcopieur dont le numäro est le suivant: 061/261 0752.

Le numäro de tälöphone de la caisse de compensation Exfour (N° 95) a ögalement etö j changö: 061/2718020, ainsi que i'adresse postale: case postaie, 4010 Bäie; le numäro de töiöfax est 061/2726927.

La commission Al ä Berne dispose ögalement de son propre töiöcopieur dont le numäro est le suivant: 031 /46 15 27.

L'office rögional Al de Bäle a, nouveliement, le numäro de tölöphone 061 /2614088.

.1 Le nouveau chef de I'organe d'exöcution des PC dans le canton de Genöve s'appeile Andrö Bovet.

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Jun

AVS/AC. Obligation de s'assurer dans I'assurance-chömage

Arröt du TFA, du 25 fevrier 1991, en la cause P.R.

Art. 1 al. 2 let. b LAVS; art. 2 al. 1 let. a LACI. Un travailleur exemptö de I'AVS obligatoire en vertu de I'art. 1 al. 2 let. b (pour cumul de charges trop lourdes) est tenu de cotiser ä I'assurance-chämage (consid. 5 b).

Art. 1 cpv. 2 lett. b LAVS; art. 2 cpv. 1 lett. a LADI. Un lavoratore esentato dall'AVS obbligatoria in virtü dell'art. 1 cpv 2 lett. b (per doppio onere che non si potrebbe equamente imporre) e tenuto a versare i contributi all'assi- curazione contro la disoccupazione (consid. 5b).

PR., de nationalitä suisse, travaille comme fonctionnaire dans une Organisation internationale qui a son siöge en Suisse. II a demandä son exemption de l'assu- rance-vieillesse et survivants pour cause de cumul de charges trop lourdes; il s$cifiait qu'il dsirait demeurer assujetti ä I'assurance-chömage. La caisse inti- möe na que partiellement accde ä cette requöte, puisqu'elle a exemptä P.R. de I'AVS obligatoire taut en refusant de maintenir son affiliation ä l'assu- rance-chömage. L'autoritä cantonale de recours a confirmö la dcision de la caisse en considrant que I'obligation de cotiser ä l'assurance-chömage suppo- sait une affiliation obligatoire ä I'AVS. Contre ce jugement, RR. interjette recours de droit administratif. Le TFA admet le recours pour les motifs suivants:

1. Aux termes de l'art. 1 al. 2 let. b LAVS, ne sont pas assurees les personnes

affilies ä une institution officielle ötrangöre d 'assurance-vieillesse et survivants si l'assujettissement ä la loi constituait pour elles un cumul de charges trop lour- des. La LACI, d'autre part, ne dfinit pas le cercle des assurs soumis ä cette loi, mais se borne ä fixer les rögles relatives ä l'obligation de payer des cotisations d'assurance-chömage, une personne pouvant du reste ötre assuröe möme si eile n'a pas versä de cotisations (cf. Gerhards, Kommentar zum Arbeitsiosenver- sicherungsgesetz [AVIG], notes 20 et 21 ad art. 1 p. 54). L'obligation de cotiser concerne, en particulier, les personnes qui sont obiigatoirement assures selon

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la LAVS et doivent payer des cotisations sur le revenu d'une activitä dpendante en vertu de cette loi (art. 2 al. 1 let. a LACI). La caisse intime et es premiers juges deduisent de cette dernire rgle que celui qui n'est plus soumis ä I'AVS obligatoire (c'est le cas du recourant depuis le 1er avril 1989) ne peut non plus ötre affiIi ä l'assurance-chömage. Cette opi- nion est partagöe par I'OFAS, qui insiste sur le caractre indissociable des deux assurances en cause. II peut certes arriver que des personnes cotisent ä l'AVS et non ä l'assurance-chömage (par ex. les rentiers de l'AVS qui continuent ä exercer une activitä lucrative), mais la situation inverse ne serait pas conceva- ble. L'office rappelle, par ailleurs, que la possibilite de s'affilier volontairement ä l'assurance-chömage (assurance facultative) a etö äcartöe par le lgislateur, essentiellement pour des raisons techniques. De son cöt, le recourant met I'accent sur la difförence des risques couverts par chacune des assurances. L'art. 1 al. 2 let. b LAVS trouve une justification dans le fait qu'on a voulu äpargner ä certains assurs une double assurance obliga- toire pour la möme öventualitö, justification qui, en l'occurrence, ne vaut pas pour l'assurance-chömage. Enfin, I'OFIAMT estime qu'une interprötation litterale de 'art. 2 LACI conduit considrer que l'exemption vaut ögalement pour l'assurance-chömage, mais, ayant par ailleurs rappelö qu'aux termes de l'art. 34n0vies al. 2 Cst. ladite assu- rance-chömage est obligatoire pour les travailleurs (sous reserve d'exceptions reglees par la loi), il se demande si le lgisIateur, eu ögard ä cet objectif consti- tutionnel, a röellement voulu ereprendre» l'exception de 'art. 1 al. 2 let. b LAVS. Aussi bien n'exclut-il pas l'ventuaIitö d'une lacune de la loi et, sur ce point, il s'en remet ä justice. En tout cas, affirme-t-il, la possibilitö de demeurer affili ä l'assurance-chömage seulement, dans des situations comparables ä celles du recourant, ne soulöve pas d'objection de sa part. 2.a. Bien que la loi considöre, vraisemblablement pour des motifs redaction- nels, l'hypothöse envisagee par l'art. 1 al. 2 let. b LAVS comme un cas de »non- assurance', il s'agit en röalitö, comme la pratique et möme le vocabulaire admi- nistratif le dmontrent, d'un cas d'exemption facultative et conditionnelle de I'assurance obligatoire (ATF 111 V 67 consid. 2b et es rförences, RCC 1985 p. 399). L'exemption implique, en quelque sorte, la substitution d'une assurance ä une autre et, pour qu'on puisse admettre l'existence d'un cumul de charges trop lourdes, il faut que les deux assurances aient le möme objet (RCC 1985 p. 539 consid. 4; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, note 1.64 p. 34; ch. m. 3018 de la circulaire de I'OFAS sur l'assujettisse- ment ä l'assurance [CAA]). Car 'intention du lgislateur ätait d'viter ä l'assur, non seulement de devoir supporter des contributions disproportionnöes ä ses ressources, mais aussi une double assurance (ATF 98 V 184 ad consid. a, RCC

1972 p. 624; Greber Droit suisse de la scuritö sociale, p. 186; Maurer, Schwei-

zerisches Sozialversicherungsrecht, vol. 1 p. 207). Rien de tel cependarit en l'espöce, puisque le risque de chömage West de toute ävidence pas couvert par la caisse de 'organisation internationale.

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Du point de vue de la ratio lgis, on ne voit donc pas pourquoi la protection de la LACI devrait §tre refuse au recourant. b. L'argument fondä implicitement sur la systmatique de la lol et selon lequel les deux assurances sociales formeraient un tout indissociable ne saurait, quant ä lui, §tre döcisif. II est vrai que le lögislateur a voulu faire coincider le plus ötroitement possible le cercle des salaries cotisant ä l'assurance-vieillesse et survivants obligatoire et celui des travailleurs assujettis ä l'assurance-chö- mage (ATF 115 Ib 42 consid. 4b et les rf&ences). Mais cette concordance West pas absolue. Le TFA a par exemple jugä que les ressortissants de certains pays trangers, soumis ä l'assurance obligatoire en vertu de 'art. 1 al. 1 let. c LAVS et de conventions bilatrales de sä curitä sociale, n'taient pas astreints ä cotiser ä l'assurance-chömage, ni au rgime des APG (ATF 112 V 345 consid. 8 et RCC 1987 p. 203/208; contra: Käser, op. cit., notes 1.42 s. p. 27; opinion de doctrine rfute cependant par Breining, Arbeitslosenversicherung und Ausländerrecht, thse Zurich 1990 p. 122 s.; cf. aussi Gerhards, op. cit., note 38 ad art. 2 p. 68). II lui est aussi arrive d'interpröter de maniäre diffrente une nation juridique utili- se dans les deux lgislations - en l'occurrence la condition de domicile en Suisse - en se fondant sur le but diffrent visö par celles-ci (ATF 115 V 449).

5. La principale objection de 'administration et des premiers juges repose, on

l'a vu, sur une interprätation littrale de 'art. 2 al. 1 let. a LACI. II est exact que le texte de la loi ne pröte gure ä la discussion: si toute personne obligatoire- ment assure selon la LAVS en qualitö de travailleur dependant doit ägalement cotiser ä l'assurance-chömage (sous rserve des exceptions prvues ä 'art. 2 al. 2 LACI), une personne qui West pas assujettie ä la LAVS n'a pas la possibilit, a contrario, de cotiser ä l'assurance-chömage (dans le mme sens: Gerhards, op. cit., notes 34-36 ad art. 2 LACI p. 67). a. Selon la jurisprudence, il n'y a heu de droger au sens littral d'un texte clair par voie d'interprtation que lorsque des raisons objectives permettent de pen- ser que ce texte ne restitue pas le sens v&itable de la disposition en cause. De tels motifs peuvent dcouler des travaux prparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de ha systmatique de ha hoi (ATF 115 ha 137 consid. 2b et les arröts cits; cf. en outre ATF 115 V 348 consid. ic, RCC 1990 p. 222). L'art. 2 al. 1 let. a LACI a ätendu h'assurance obligatoire aux travaihheurs qui sont au service d'emphoyeurs non soumis au paiement des cotisations, au sens de 'art. 6 LAVS (sous he rgime de h'AAC, de tels assurs ne pouvaient cotiser ä l'assurance-chömage, mme ä titre facuhtatif; ATF 112 V 54). Par cette exten- sion, he lgishateur a notamment pensö aux fonctionnaires internationaux tra- vailhant en Suisse (Gerhards, op. dt., note 33 ad art. 2 p. 66-67). Or, ce sont jus- tement ces fonctionnaires, souvent affihiös ä une institution ötrangäre, qui sont susceptibhes de faire usage de la facultö que heur confre 'art. 1 al. 2 let. b LAVS (en hiaison avec hart. 4 RAVS). Priver cette catgorie de travailheurs de ha protec- tion de l'assurance-chömage - dont ha gnrahisation a pourtant ätä voulue par he constituant (art. 34n0vies ah. 2 Cst.) - aboutirait en fait ä une contradiction et l'objectif recherchö ne serait que trs partiehlement atteint. En outre, ahors möme que he lgislateur a renoncö ä introduire une assurance-

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chömage facultative, une interprtation purement littraie conduirait, en der- ni&e analyse, ä remettre en cause cette döcision. Certains assurös, dösireux de conserver un maximum de garanties, estimeraient avantageux de rester aff i- liös ä l'assurance-vieillesse et survivants, quand bien möme ils rempiiraient les conditions d'une exemption, tandis que d'autres, peut-ötre moins exposös au risque de chömage, feraient un choix opposö. Dans ce möme ordre d'idöes, on ajoutera qu'il est tout aussi important dans i'assurance sociale que dans l'assu- rance privöe d'öviter qu'une personne ne fasse dependre de la röaiisation du risque - ou de son imminence - sa voiontö de participer ä la communautö des cotisants ou de ne point y participer (cf. ATF 98 V 185, RCC 1972 p. 624). Le rösultat auquel aboutit une teile interprötation est en möme temps incompati- ble avec Je droit ä l'ögalitö. Eile ötablit une distinction, que rien ne justifie du point de vue de i'assurance-chömage, entre les assurös pour lesquels la double assurance reprösente une charge trop lourde et ceux qui, faute de satisfaire ä cette exigence de caractöre öconomique, continuent ä bönöficier de la couver- ture des assurances sociales suisses. En consöquence, il serait contraire au sens et au but de la legislation sur i'assurance-chömage et ögalement ä Ja volontö du constituant d'exclure du cer- cle des assurös obligatoires les personnes exemptöes de i'AVS en vertu de Vart.

1 al. 2 let. b LAVS. II faut admettre, bien plutöt, que ces personnes restent

tenues - il ne s'agit pas seulement d'une facuitö - de payer des cotisations d'assurance-chömage, en application de l'art. 2 al. 1 let. a LACI. En ce qui con- cerne le versement proprement dit des cotisations mises ä leur charge, elles seront traitees comme des assures dont l'employeur n'est pas tenu de cotiser, au sens del'art. 5 al. 2 LACI. Certes, Ja caisse intimöe semble craindre qu'une teile solution entraine des complications d'ordre administratif. Mais d'autres cas particuliers - rösuitant notamment de la jurisprudence pröcitöe relative ä l'obligation de certains res- sortissants etrangers de cotiser ä l'AVS/Ai mais non aux APG et/ou ä l'assu- rance-chömage - ont ötö rösolus par la pratique administrative, apparemment sans difficultös excessives (voir par ex. le ch. 2055 CAA). Bien que le probiöme ne se pose pas en l'espöce, on peut d'ores et döjä rele- ver que le maintien de i'assujettissement ä l'assurance-chömage ne paraTt en revanche pas possible dans le cas de l'art. 1 al. 2 let. a LAVS (ressortissants ötrangers au bönöfice de priviiöges et d'immunitös dipiomatiques ou d'exemp- tions fiscales particuliöres): i'exclusion de 'assurance rösuite ici non seulement de la LAVS, mais ögalement du droit diplomatique, de sorte quelle vaut pour tous les rögimes de söcuritö sociale (cf. ATF 115 V 13 consid. 3a, 110 V 152-153 consid. 3c, RCC 1984 p. 518). Quant au cas visö par la iettre c du möme article (assujettissement ä l'assu- rance pour une courte pöriode), on doit constater, ä Ja lumiöre del'art. 2 RAVS, qui pröcise les conditions d'application de cette exception ä i'assurance obiiga- toire, qu'une personne remplissant ces conditions ne pourrait, par döfinition, bönöficier de Ja protection de i'assurance-chömage suisse, eu ögard aux exi- gences auxquelles Ja LACI subordonne le droit aux prestations.

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AVS. Cotisations s$ciales sur des gains en capital

Arröt du TFA, du 16 novembre 1990, en la cause L.R.

Art. 6bis, 6quater, 23bis et 23ter RAVS: caicul de la cotisation spöciale. Möme lorsque le benefice de liquidation a ötö realise apres l'accomplisse- ment de la 62e ou de la 65e annöe, la franchise prevue a l'art. 6quater West pas applicable.

Art. 6b1s, 6quater, 23bis e 23ter OAVS: calcolo del contributo speciale. Anche se Futile di capitale ä stato conseguito dopo il compimento del 620, rispettivamente del 650 anno d'etä, la franchigia prevista all'art. 6quater OAVS non ö applicabile.

Lors de la liquidation d'une sociötö en nom collectif, L. R., ne en 1922, a röa- lisö un bnfice en capital de 58432 francs soumis ä l'impötfödral. Se fondant sur la communication fiscale la caisse lui a rclamö une cotisation spciale de

5490 francs. L.R. a recouru contre cette dcision en demandant que la cotisa-

tion ne soit perue que sur lapart du bnfice qui excdait 12000 francs (mon- tant de la franchise en 1989). L'autoritö de premire instance a admis le recours et a reformö la döcision litigieuse. La caisse interjette un recours de droit admi- nistratif dans lequel eile conclut ä l'annuiation du prononcö cantonal. Le TFA a admis le recours pour les motifs suivants:

3. Quant ä son principe, 'obligation d'acquitter une cotisation spciale West pas

en cause en l'espce. Ne l'est pas non plus le montant du bnöfice de liquida- tion. Du reste, sur ce point, la caisse de compensation est lie par la communi- cation de l'autorit fiscale (ATF 116 V 4 consid. 3, RCC 1990 p. 262). a. Aux termes de l'art. 4 al. 2 let. b LAVS, le Conseil fdral peut excepter du caicul des cotisations le revenu de l'activitä lucrative obtenu par les femmes aprs l'accomplissement de leur 62e anne, par es hommes aprs l'accomplis- sement de leur 65e annöe, jusqu'ä concurrence d'une fois et demie le montant minimum de la rente simple de vieillesse prövue ä Vart. 34 al. 2 LAVS. Le Con- seil f6d&al a fait usage de cette dgation de comptence ä l'art. 6quater RAVS, qui fixe, ä son alina 2, ä 14400 francs par an (12000 francs jusqu'au

31 döcembre 1989) la part du revenu de l'activitö indpendante non soumise ä

cotisations dans ce cas. Selon les premiers juges, l'art. 17 let. d RAVS assimilo les bnfices en capital au revenu provenant d'une activitö indpendante. L'ögalitö de traitement com- manderait donc d'appliquer aussil'art. 6quater RAVS aux bönfices en capital obtenus aprs läge de 62 ou de 65 ans. En l'occurrence, la cotisation spöciale devrait donc ötre calculöe sur la base d'un gain dterminant de 46400 francs (58400 francs moins 12000 francs); selon les tables de cotisations ätablies par I'OFAS, eile s'löverait ä 4407,60 francs.

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b. Ce raisonnement - contestö tant par la caisse que par I'OFAS - ne peut pas §tre suivi. En cas de liquidation d'une entreprise, le bönöfice en capital pro- vient gn&alement d'une activitä lucrative pratique pendant toute la dure de l'exploitation de l'entreprise (RCC 1986 p. 606 consid. 2b; cf. ä propos de l'impöt annuel s$cial selon l'art. 43 AIFD: Masshardt/Gendre, Commentaire IDN, note

2 ad art. 43). Möme si la liquidation intervient aprs l'äge de 62 ou de 65 ans,

ce bönöfice reprsente donc, le plus souvent, le revenu d'une activitä exercöe en grande partie avant läge d'ouverture du droit ä la rente de vieillesse. Pour cette raison djä, il West gure possible de transposer teiles quelles aux bnfi- ces de liquidation les rgles sur les cotisations des personnes poursuivant une activitö indpendante aprs cet äge limite. Au demeurant les bnfices en capital sont partiellement assimils, selon le systme adoptä par le Conseil födraI, ä des prestations de prövoyance volon- tairement ailoues par l'employeur, iorsque l'assurd a accompli sa 50e anre au moment de la ralisation du bönöfice. Dans cette mesure, ils sont donc djä exonörös du paiement de cotisations en vertu de l'art. 6bi5 RAVS. Sur ce plan, la situation du travailleur indöpendant est semblable ä celle du salariö, pour lequel la franchise de l'art. 6quater RAVS n'est pas non plus applicable (le lögis- lateur partant de l'idöe que la prestation de prövoyance allouöe par l'employeur se rattache aussi, quant ä son fondement, ä une pöriode d'activitö antörieure ä l'äge d'ouverture du droit ä la rente de vieillesse). Dös lors, de deux choses l'une: ou bien le bönöfice en capital est assimilö pour une part - et pour des raisons de politique sociale övidentes - ä un capital affectö ä des buts de prövoyance (cf. RCC 1983 p. 295; Käser, Unterstellung und Beitragswesen inder obligatorischen AHV, p. 220 note 14.23); ou bien ce möme bönöfice est considörö, pour le tout, comme le pur revenu d'une activitö lucrative et il peut ötre partiellement exonörö en vertu del'art. 6quater RAVS. Mais on conoit mal que les avantages attachös ä chacun des deux systömes puissent ötre combinös et ce serait accorder un privilöge injustifiö que de per- mettre une exemption supplömentaire lorsque la cessation de l'activitö indöpen- dant intervient aprös läge de 62 ou de 65 ans. En tout cas, on ne voit vraiment pas en quoi le refus d'appliquer ici la franchise prövue ä l'art. 6quater RAVS serait source d'inögalitö de traitement entre assurös ou entraTnerait, sur le plan de l'öquitö, des consöquences insatisfaisantes. Le jugement entrepris ne peut airisi pas ötre confirmö.

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AVS. Procödure; protection de la bonne foi

Arrt du TFA, du 20 aoüt 1990, en la cause B.K. (traduction de I'allemand)

Art. 4 Cst.: Drolt ä Ja protection de la bonne foi. Une rgIementation sp- ciale resultant imperativement et directement de la Ioi, qui excluait le droit ä la protection de la bonne foi, ne fait pas obstacle ä I'exercice de ce droit (changement de la jurisprudence).

Art. 4 Cost.: Protezione della buona fede. II ricorso alla protezione della buona fede non ä piü ostacolato da un regolameno speciale risultante imperativamente dalla legge che ne esclude I'esercizio (cambiamento di giurisprudenza).

Extraits des considörants: 3.a. Le principe de la bonne foi protge le citoyen dans la corifiance Igitime qu'il a envers le comportement des autorits; il signifie entre autres que des renseignements errons donns par des autoris administratives permettent, ä certaines conditions, de traiter le demandeur d'une manire qui s'öcarte du droit matrieI. Selon la jurisprudence et la doctrine, un renseignement erron Iie celui qui I'a donnö: lorsque I'autoritö est intervenue dans une situation concrte ä I'gard de per- sonnes dterminöes; Iorsque l'autoritö a ötö comptente pour donner le renseignement en cause ou que l'administrä a eu des raisons suffisantes de la considrer comme com- ptente; Iorsque I'administrö n'a pu recorinaTtre d'embIe l'inexactitude du renseigne- ment obtenu; Iorsque I'administr s'est fondö sur le renseignement auquel il pouvait se fier pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir de pröjudice; Iorsque la Ioi n'a pas changö depuis le moment oü le renseignement a ötö donnö (ATF 110 V 155, RCC 1986 p. 522 consid. 4b; ATF 108 V 181, RCC 1983 p. 195 consid. 3; ATF 107 V 160, RCC 1982 p. 366 consid. 2; ATF 106 V 143, RCC 1981 p. 194 consid. 3 avec röförences). En outre, le TFA pose comme (sixiöme) condition suppiömentaire qu'aucune röglementation spöciale resultant impörativement et directement de la loi, qui excluait le droit ä la protection de la bonne foi, ne fasse obstacle ä l'exercice de ce droit (ATF 111 V 73 consid 4c; ATF 110 V 156, RCC 1984 p. 518 consid. 4c; ATF 106 V 143, RCC 1981 p. 194 consid. 3 avec röförences). 4.a. II se pose la question de savoir s'il y a heu de maintenir la sixiöme condition.

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b. Dans son ancienne jurisprudence, le TFA appliquait par analogie ä Ja prati- que du Tribunal fdral (ATF 115 Ja 18 consid. 4a, ATF 99 Jb 101 consid. 4 avec ref&ences) les principes concernant Ja protection de Ja bonne foi (ATFA 1967 p. 40, RCC 1967 p. 370 consid. 4a; ATF 97 V 220, RCC 1972 p. 628 consid. 4 et en dernier heu dans l'ATF 99 V 8 consid. 5, RCC 1968 p. 148; cf. aussi ATFA

1963 p. 104 consid 3, p. 176 consid. 4 et p. 184 consid. 3, 1966 bas de la page

84, 1967 p. 93 consid. 3). En 1974, il a modifiö sa jurisprudence et exig, en outre, qu'aucune rgJementa- tion spciale rsultant imprativement et directement de Ja Ioi, qui excluait Je droit ä Ja protection de Ja bonne foi, ne fasse obstacle ä I'exercice de ce droit (ATF 100 V 154, 158 et 162, RCC 1975 p. 201, 444 et 446). Dans I'ATF 100 V 154 il a exclu Ja protection de Ja bonne foi dans Je domaine de 'art. 16 LAVS, notam- ment dans son 1er aIina, pour Jes motifs suivants: Par aihleurs, il faut remarquer que la disposition de J'article 16 LAVS vise ä maintenir Ja paix et Ja söcuritä du droit. Comme cela a ätö indiquä dans Je message du Conseil fdraJ du 5 mai 1953 concernant Ja modification de l'articJe 16 LAVS, il faut que, dans J'intrt de Ja scuritö du droit et en raison d'objections inhärentes ä 'administration 4a paix sur- vienne aprs un certain temps dans le rapport entre J'assurance et Ja personne tenue de cotiser pour ce qui a trait ä la cröance en cotisations (FF 1953 JJ 119). IJ taut öviter des investigations de J'administration et du juge portant sur des faits trs anciens. L'chance du dJai mentionn ä I'articJe 16 LAVS coincide avec J'extinction de Ja crance ou de Ja dette. Pour ces motifs, Je TFA a ä nouveau statu qu'iJ n'tait plus possible de s'acquitter d'une dette de cotisations prescrite möme Iorsque Ja Jacune de cotisations rsuJtait d'un comportement incorrect de Ja caisse de compensation (ATFA 1958 p199, RCC 1961 p. 210). Sur ce point, Je principe de Ja protection de Ja bonne foi ne fait plus, en tant que principe gnraJ, obstacJe ä une rögJementation s$ciaJe rsuJtant impörativement et directement de Ja Joi. Des cotisations non verses ne peuvent ätre rcJamöes que dans Je cadre de Ja disposition de Vart. 16 LAVS. Le TFA considre 'art. 47 LAVS ägalement comme une rglementation sp- ciahe. A ce propos il mentionnait ce qui suit ä I'ATF 100 V 158: SeJon J'art. 47 LAVS, Jes rentes et Jes aJiocations pour impotents indüment touches doi- vent §tre restitues dans Je dJai de prescription. Lorsque Ja personne tenue ä restitution pouvait de bonne foi admettre avoir Je droit de toucher Jes rentes, il doit Jui §tre fait remise de J'obJigation de restituer tout ou partie du montant indüment touch, si cette situation devait mettre Ja personne tenue ä restitution dans une situation difficiJe en raison de ses conditions d'existence (cf. art. 79 a1.1 RAVS). L'obhigation de restituer impJique que Ja prestation correspondante ne sera plus fournie ä l'avenir. Donc Jorsque des rentes et des aJJocations pour impotents qui se fondent sur une döcision passe en force doivent §tre rcJamöes et ne peuvent plus ötre verses ä J'avenir, ces prestations doivent ötre refusöes surtout Jorsque J'assurö ne peut invoquer qu'un renseignement ou une döcJaration de garantie correspondante, matörieJJement erronöe et ceJa möme si, par ailJeurs, Jes condi- tions de Ja protection de la bonne foi döveJoppöes par Ja pratique seraient rempJies. L'octroi de rentes et d'aJlocations pour impotents fondö uniquement sur Je principe de Ja bonne foi dörogerait directement ö J'art. 47 LAVS... Par consöquent, Ja recourante ne peut invoquer Je principe de Ja protection de Ja bonne foi en vue d'obtenir ilJögaJement une rente AVS extraordinaire. Le recours de droit admi- nistratif doit ötre rejetö sur ce point

221

Ces explications ont ötiä prcises de la faQon suivante dans l'ATF 100 V 162 (RCC 1975 p. 446 consid. 4b): Le lögislateur a röglementö expressöment, ä l'art. 47 LAVS et dans les dispositions d'exö- cution qui s'y rattachent (art. 78 s. RAVS), les consequences juridiques d'un versement indCi de prestations d'assurance. II a prevu notamment la possibilitö d'une remise de l'obligation de restituer, tenant compte ainsi du fait que I'assurö peut avoir ötö de bonne foi en touchant les prestations. Cependant, on a donne au principe de la Iögitimitö des actes de I'administration la prioritö sur la protection de la bonne foi de la personne qui a touche ä tort des prestations d'assurance. A cet ögard, le principe de la confiance, en tant que principe gönöral du droit, cede la premiöre place aux rögles qui döcoulent direc- tement et impörativement de la Ioi. On ne peut donc prendre ici en considöration le prin- cipe de la bonne foi au-delä de ce qui est prövu par 'art. 47 LAVS... Suite aux arröts de principe mentionns, la jurisprudence s'est dveloppe dans le domaine de la protection de la bonne foi dans ce sens que soit seules les cinq conditions ont ötö appliquöes (cf. par exemple ATF 108 V 182, RCC

1983 p. 195 consid. 3; ATF 107 V 160 s., RCC 1982 p. 366 consid. 2 et 3; ATF

106 V 72, RCC 1981 p. 188 consid. 3b) ou seule la sixiöme, resp. que leur appil-

cation a ätä refusöe (cf. ATF 111 V 73, RCC 1985 p. 596 consid. 4c; ATF 110 V 156, RCC 1984 p. 522 consid. 4c; RCC 1983 p. 410 consid. 2b, 1977 p. 279 consid. 4; Bulletin du droit du travail et de l'assurance du travail 1986 No 32 p. 127). A ce propos, outre Vart. 16 LAVS, seules les prescriptions concernant la restitution des prestations d'assurance indüment verses ont jouö un röle en tant que röglementations s$ciales excluant la protection de la bonne foi (art. 47 LAVS; art. 95 LACI, cf. aussi ä ce propos le Bulletin du droit du travail et de l'assurance du travail 1986 No 32 p. 127). c. Le droit ä la protection de la banne foi est un droit constitutionnel garanti par 'art. 4 Cst. (ATF 115 la 18 consid. 4a avec röfrences; Saladin, Das Verfas- sungsprinzip der Fairness, dans: Erhaltung und Entfaltung des Rechtes in der Rechtsprechung des Schweizerischen Bundesgerichts, 1975 p. 56 s.; Grisel, Traitä de droit administratif, tome 1, bas de la page 389). II suscite, de ce fait, pour une partie de la doctrine des apprhensions que ce droit constitutionnel puisse ötre contournö par une norme juridique dsigne comme röglementa- tion spöciale (cf. Ducommun, Lögalitö et banne foi dans la jurisprudence du Tri- bunal födöral des assurances, dans: Mölanges Henri Zwahlen, 1977 p. 256; Moor, Drolt administratif, tome 1, bas de la page 359; Sameli, Treu und Glauben im öffentlichen Recht, Revue de droit suisse NF 96 [1977], II p. 385; Weber- Dürler, Vertrauensschutz im öffentlichen Recht p. 76 s.). D'autres auteurs consi- dörent que la jurisprudence concernant la sixiöme condition se concille avec le principe constitutionnel de la protection de la bonne foi (Grisel, L'apport du Tri- bunal födöral des assurances au döveloppement du droit public, dans: Mölan- ges: Alexandre Berenstein, 1989 p. 442; Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, p. 229; Knapp, Pröcis de droit administratif, 311 ödition p. 95, NN

59 fin et 510).

La nöcessitö d'un traitement dörogeant ä la loi teIle que l'incarne le principe de la bonne foi est nöcessairement contraire au principe d'une application öquita-

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ble de la loi (ATF 112 V 122). Dans ce contexte, la supposition sur laquelle repose la sixime condition que certaines dispositions de la loi exclueraient d'emble en tant que rgIementation spciaIe le droit constitutionnel ä la protec- tion des donnes, d'autres en revanche pas, ne peut plus convaincre ä la lumire de l'importance accrue que la doctrine et la jurisprudence attribuent aujourd'hui ä Ja protection des donnes. En appliquant de faQon consquente Ja jurisprudence, la sixime condition aurait, par ailleurs, dü aboutir ä l'exclu- sion de la protection de Ja bonne foi dans Je domaine des prestations des assu- rances sociales fd&ales. En effet, lorsque Ja jurisprudence s'est fondöe sur un renseignement erronö ou une fausse garantie pour approuver 'obligation de fournir une prestation (cf. p. ex. ATF 107 V 157, RCC 1982 p. 366 et ATF 109 V 52) cela n'a rien chang - car contraire ä la loi- ä l'illägalite du versement de la prestation. A ce propos, il est sans importance de savoir si l'octroi de pres- tations qui a döjä eu heu est sanctionnö ult&ieurement en vertu de la bonne foi ou - si tel West pas encore le cas - ne sera döcid qu'avec effet pour le futur. Dans les deux cas, en appliquant de fa9on consquente la sixime condition, il y aurait heu de consid&er la prestation accorde en vertu de la bonne foi comme indüment touchöe et de la restituer dans tous les cas en se basant sur ha norme de restitution (art. 47 LAVS, art. 95 LACI, etc.) quahifie de rglementa- tion spciahe rsultant im$rativement et directement de la loi. Un tel rösultat qui enfreint dans le fond Ja protection des donnöes ne serait pas admissible du point de vue du droit constitutionnel. d. Au vu de ce qui vient d'tre dit Ion ne peut plus maintenir la sixiöme condition (ATF 108 V 17, RCC 1983 p. 153 consid. 3b). Dans Je cadre de la protection des donnöes, il faut par consöquent modifier ha jurisprudence actuelle (en dernier heu dans I'ATF 112 V 121 consid. 4c avec röförences) en ce sens qu'ä l'avenir lorsque cinq conditions sont remphies, Ion renoncera ä examiner s'il existe une röglementation spöciahe rösultant impörativement et directement de ha loi et ne faisant pas obstacle ä h'exercice de ce droit.

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IV. Droit d'ötre entendu

Arröt du TFA, du 17 juillet 1990, en la cause M.H. (traduction de l'allemand)

Art. 4 Cst., art. 73b1s RAI: Droit d'ötre entendu; reparation d'une violation de ce droit. Application, dans la proceclure administrative, des regles sur le droit d'ötre entendu. Conditions, enoncees ä plusieurs reprises par le Tribunal föderal des assurances, mises ä la reparation d'une violation de ce droit en procödure de recours en ce qui concerne la procedure devant la Caisse suisse de compensation et la Commission federale de recours en matiere d'AVS/Al pour les personnes residant ä l'ötranger, appliquees dans un cas oü la violation a ötö commise par une autoritö cantonale. Le fait qu'une possibilitö de röparation existe ne justifie pas que Von refuse d'entendre l'assurö avant de prononcer une döcision.

Art. 4 Cost., art. 73bis OAI: Diritto di essere sentito; sanatorla. Applica- zione nel procedimento amministrativo delle regole sul diritto di essere sentito. Presupposti, piü volte enunciati dal Tribunale federale delle assicu- razioni, della sanatoria nella procedura di ricorso per quanto riterito al pro- cedimento davanti alla Cassa svizzera di compensazione e la Commissione federale di ricorso in materia di AVS/Al per le persone residenti all'estero: principi applicati in un caso di violazione commessa da un'autoritä canto- nale.

M.H. dirigeait de faon indöpendante une entreprise pour i'entretien des bäti- ments. Le ler septembre 1982, il tomba d'une öchelle et se fractura le corps des vertöbres dorsales, ce qui entraTna un syndrome de douleurs chroniques des vertöbres lombaires. Jusqu'ä f in fövrier 1983, M.H. fut dans l'incapacitö totale de travailier; par la suite, il se reconvertit petit ä petit dans la restauration de meubles. Par döcisions des 7 novembre 1984 et 22 döcembre 1986, la caisse de compensation lui accorda une rente entiöre d'invaiiditö ä partir du 1er aoüt 1983, sur la base d'un degrö d'invaiiditö de 75 respectivement 85 pour cent. Le 10 mars 1987, 'administration introduisit une procödure de rövision. La com- mission Al demanda, entre autres, un rapport de '0ff Ice rögional Al, un certificat du mödecin de familie, le Docteur A., ainsi que les reievös de la comptabilitö des annöes 1984 ä 1986 et examina la situation sur place (rapport du 4 mars 1988). En se fondant sur ces diverses piöces, eile fixa, par döcision du 22 mars 1988 le degrö d'invaliditö ä 46 pour cent et en fit part ä i'assurö par döcision prö- liminaire du 19 avril 1988. En möme temps, eile lui offrit la possibilitö de donner son avis, dans les 15 jours, par öcrit ou oralement. Par lettre du 25 avril 1988, le reprösentant de i'assurö demanda la production du dossier af in de pouvoir prendre position au sujet de la röduction de la rente. Sans avoir röpondu ä cette

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demande, la caisse de compensation, par dcision du 26 mai 1988, diminua la rente ä un quart ds le lerjuiliet 1988. Elle retira l'effet suspensif ä un öventuel recours. Le 3 juin 1988, eIle envoya le dossier au mandataire de l'assurö et Iui fit savoir, en complöment de la döcision du 26 mai 1988, sur la base de quel revenu on avait calculö la rente d'invaIiditö. M. H. fit interjeter recours contre la döcision du 26 mai 1988. Outre la restitution de I'effet suspensif retirö, qui lui fut accordöe par la döcision pröliminaire de I'autoritö cantonale de recours du 29 juillet 1988 et par jugement du TFA du 23 fövrier 1989, il demandait l'annulation de la decision attaquee et le renvoi de I'affaire pour engager une nouvelle procödure et pour une nouvelle döcision; il demandait en particulier qu'on le mette «en situation de s'exprimer devant 'ins- tance införieure au sujet du rösultat complet de I'enquöte ainsi que de la döci- sion pröliminaire'>. Comme motif il invoqua, pour l'essentiel, que 'administration avait violö son droit d'ötre entendu en lui transmettant de faon incomplöte le rapport concernant les examens faits sur place le 4 mars 1988, en formulant le prononce du 22 mars 1988 avant qu'il n'ait donnö son avis sur ce rapport (le 27 mars 1988) et en prenant sa döcision du 26 mai 1988 sans lui avoir accordö la possibilitö de consulter le dossier et de s'exprimer, ainsi que cela Iui avait ötö annoncö par lettre du 25 avril 1988. Par döcision du 22 juin 1989, l'autoritö cantonale de recours confirma qu'iI y avait violation du droit d'ötre entendu, annula la döcision contestöe et renvoya I'affaire ä la commission Al pour quelle donne ä l'assurö la possibilitö de s'expri- mer quant au fond, avant de se prononcer ä nouveau sur la maniöre dont eile entend liquider la procödure. La caisse de compensation interjette un recours de droit administratif, demandant d'annuier la döcision cantonale et de renvoyer I'affaire ä Vinstance införieure pour jugement sur le fond. Tandis que I'autoritö cantonale de recours propose le rejet du recours de droit administratif, l'OFAS ömet un pröavis favorable mais s'abstient toutefois de for- muler des conciusions formelles. M. H. conclut au rejet du recours. Par les considörants suivants, le TFA a rejetö le recours de droit administratif: la. Selon I'art. 73bis al. 1 LAI, avant que la commission ou son prösident ne se prononce sur le refus d'une demande de prestations ou sur le retrait ou la röduction d'une prestation en cours, eile doit donner ä l'assurö ou ä son reprö- sentant I'occasion de s'exprimer, oralement ou par öcrit, sur le projet de rögle- ment du cas et de consulter les piöces du dossier. Cette disposition a essentiel- lement pour but d'accorder ä I'assurö le droit d'ötre entendu au sens döfini par la jurisprudence du Tribunal födöral (ATF 116 V 33 consid. 4 a). Selon cette der- niöre, le droit d'ötre entendu sert, d'une part, ä ölucider les faits et d'autre part, il reprösente un droit de participation, Iiö ä la personne, lors du prononcö d'un arröt qui empiöte sur le statut juridique d'un particulier (ATF 112 1 a avec röfören- ces). Ceia comprend, notamment, le droit de l'intöressö de s'exprimer sur I'affaire avant qu'une döcision portant sur sa situation juridique soit prise ä son encontre, d'apporter des preuves pertinentes, de consulter les piöces, d'ötre entendu en requörant des preuves pertinentes et, soit de participer ä la recher-

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che de preuves importantes, soit, pour le moins, de s'exprimer au sujet du rsul- tat des preuves lorsque cela est propre ä influencer l'arrt (ATF 115 1 a 11 consid.

2 b et 96 consid. 1 b, 114 1 a 99 consid. 2 a, 112 1 a 3, 111 a 103 consid. 2 b,

109 1 a 5 et 233 consid. 5 b, 106 1 a 5 consid. 2 b; voir egalement Haefliger Alle Schweizer sind vor dem Gesetz gleich, p. 128 s.; Saladin, Das Verwaltungsver- fahren des Bundes, p. 131 s.; Tinner, Das rechtliche Gehör, dans ZSR 83/1964 II p. 330 s.; Müller/Müller Grundrechte, Besonderer Teil p. 239 s.; Cottier, Der Anspruch auf rechtliches Gehör, art. 4 Ost., dans Recht 1984 p. 1 s.; Müller; dans Kommentar zur BV, art. 4, ch. 104 s.; Grisel, Traitö de droit administratif, vol. 1 p. 373 s., spöcialement p. 380 s.). La question d'une eventuelle violation du droit d'ötre entendu ne peut en principe pas seulement ötre examinöe par le juge des assurances sociales sur la base des allögations des parties dans le cadre des conclusions prises, mais aussi d'office («iura novit curia»; ATF 107 V 248 consid. 1 a avec röförences; voir ögalement ATF 115 1 a 96 consid. 1 b et 105 1 a 196). Oertes, une partie n'a en principe aucun droit d'ötre entendue ä propos de l'appröciation juridique de faits (qui lul sont connus) ou, de maniöre gönörale, au sujet de la motivation juridique de l'arrt. Si le juge envisage toute- fois de fonder l'arröt sur des arguments juridiques qui, dans la procödure pröcö- dente, n'ont ötö ni mentionnes ni avancös par l'une des parties concernees et avec lesquelles elles ne devaient pas non plus compter, il doit (au moins ä la partie touchöe) donner l'occasion de se prononcer ä ce sujet (voir ATF 115 1 a

96 consid. 1 b avec röförences ä la doctrine et ä la jurisprudence).

b. Le droit d'ötre entendu est de nature formelle. La violation de ce droit entra?ne, indöpendamment des chances de succös du recours sur le fond, l'annulation de la döcisiori contestöe (ATF 115 V 305 consid. 2 h avec röfören- ces). Autrement dit, peu importe si l'audition, dans le cas concret, est d'impor- tance pour l'issue de la döcision quant au fond, c'est-ä-dire si l'autoritö est ame- nöe ä modifier sa döcision ou non. Selon la jurisprudence constante du TFA, une violation du droit d'ötre entendu - meine si eile West pas particuliörement grave (ATF 116 V 32 consid. 3, 115 V 305 consid. 2 h) - peut ötre considöree comme röparöe si l'intöressö a la possibilitö de s'exprimer devant une instarice de recours qui peut examiner librement l'ötat de fait et la situation juridique (ATF 103 V 133 consid. 1 avec röfö- rences; voir aussi ATF 114 1 a 18 consid. 2 c avec autres röförences ainsi que ATF 107 V 249 consid. 3 et 104 V 155 en haut, RCC 1979 p. 82 consid. 1; RCC 1986 p. 65 consid. 2). La röparation d'un vice - öventuel- doit cependant res- ter une exception (ATF 116 V 32 consid. 3, 108 V 137 consid. 3 c/aa avec röfören- ces). Le droit ä une döcision sur le fond de l'instance de recours n'existe pas dans le cas d'une violation du droit d'ötre entendu. 2a. La commission Al a correctement transmis le prononcö prösidentiel du 22 mars 1988 ä la partie adverse pour quelle prenne position. Par la suite, eile na toutefois pas tenu compte de la lettre de son reprösentant, qui lui a ötö envoyöe dans les dölais de röponse et dans laquelle ce dernier demandait la production des piöces et disait clairement qu'il avait l'intention de s'exprimer ä propos de

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la rvision de rente prvue, et eile a communiqu6 son prononcö ä la caisse de compensation qui dcida la rduction de la rente en date du 26 mai 1988. Ce procd de I'administration constitue une violation du devoir d'entendre prescrit im$rativement ä I'art. 73bis al. 1 RAI et, par lä mme, une violation du droit d'ötre entendu, lequel vice de procdure West ä juste titre pas contest dans le recours de droit administratif. b. Cependant, la question se pose de savoir si la caisse de compensation et la commission Al peuvent §tre tenues, conformment ä I'injonction de i'instance infrieure, d'accorder ä l'intimd le droit d'ötre entendu ou si, en rparation du vice de procdure commis, l'autoritä cantonale de recours doit tre contrainte prendre une dcision.

3a. L'instance inf&ieure a justifiä la dcision de renvoi en aliguant principaie- ment que le droit d'ötre entendu represente un droit ölämentaire que 'adminis- tration doit respecter. En ce qui concerne le droit litigieux ä la rente, il ne s'agirait pas d'une pure question de droit; la fixation du degr6 d'invaliditä se fonderait bien piutöt sur une certaine marge d'apprciation, ce qui parlerait egalement contre une röparation du vice de procdure. En revanche, la caisse de compensation est d'avis, dans son recours de droit administratif, que la violation du droit d'ötre entendu a ötö rpare dans la pro- cdure cantonale, car la partie adverse a eu l'occasion de consuiter tout le dos- sier et de s'exprimer ä propos du rsuitat de la procdure de rövision devant une instance ayant plein pouvoir de cognition. La dcision de renvoi de i'instance infrieure est contraire ä la pratique du TFA selon laquelie, dans ces conditions, une violation du droit d'ötre entendu serait considree comme rparee. Ainsi que 'instance införieure i'a relevä avec raison, le sens de 'institution de la rparation du droit d'ötre entendu cre par la jurisprudence ne peut pas ötre que des autorits administratives ne respectent pas le principe öiömentaire du droit d'ötre entendu et qu'elies s'attendent ä ce que de tels vices de proce- dure soient supprimös dans une öventuelle procdure judiciaire introduite par l'intäressö touchö par i'acte administratif (voir en ce sens aussi PVG1 1987 n° 84 p. 180). Le fait qu'une teile possibilitä de rparation existe ne justifie pas que Ion renonce ä entendre l'assurö avant de prononcer une dcision, car le fait d'accorder ce droit aprs coup ne remplace souvent qu'imparfaitement l'audition anterieure qui a ätä omise (ATF 105 i a 197 consid. 1 b/cc). Hormis le fait qu'il peut perdre par lä möme une instance de recours, on demande l'assurä de recourir ä un mayen de droit pour raiiser ses droits de participation, ce qui va ä l'incontre du but visö par 'art. 73bis RAI, qui est de diminuer le nom- bre des cas de recours et de donner «un aspect plus humain aux relations entre le citoyen et 'Etat» (RCC 1987 p. 145; jugement djä citä du 6 avrii 1990, voir aussi Müllei loc. cit., art. 4 ch. 103).

1 PVG = Jurisprudence du Tribunal administratif du canton des Grisons

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d. Dans son arrt non publiä du 6 avril 1990, le TFA a retenu que Ion devait renoncer, en vertu du principe de I'conomie de procdure, au renvoi de I'affaire pour accorder ä I'administration le droit d'ötre entendue Iorsque ce procd conduirait ä une perte de temps formaliste et, par Iä möme, ä des retards inuti- es, incompatibles avec I'int&öt de I'assur (allant de pair avec I'audition) d'obtenir qu'il sot statuö sur San droit aussi rapidement que poSsible (voir Got- t/er, loc. dt., p. 12). Ce West pas le cas ici. Conformment au jugement du TFA du 23 fövrier 1989 prononce dans la präsente cauSe, I'administration n'aurait pas dü, par la voie de la rövision, rduire la rente ä un quart avant dexaminer praIabIement si les canditions d'un öventuel cas de rigueur ötaient remplies. II faudra donc y remdier. Contrairement ä I'opinion exprimöe dans le recours de droit administratif, cela contreviendrait au principe de I'conamie de proc- dure, si l'autoritö cantonale de recours prononait d'abord un jugement sur le fand de la dcision conteste et - conformment au jugement du 23 fövrier

1989 döjä cit - renvoyait de nouveau I'affaire ä l'administration.

Selon ce qui vient d'ötre dit, il convient donc de confirmer la dcision de renvoi du 22 juin 1989 prononce par I'instance infrieure. En vertu de I'injonction de cette möme instance, la commission Al doit donc accorder ä Vintimä le droit d'ötre entendu, et la caisse de compensation devra prendre une nouvelle döci- sion.

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mensuelle Le conseil d'adnunisiraiion du Jbnds de compensation AVS s'est runi en sance ordinaire le 14 mai, sous la prsidence de M. R. Meiiini, docteur en droit. 11 a pris connaissance des comptes annuels des trols ecuvres sociales et adopt le rapport anriuei ä i'intention du Conseil fdra1. Par ailieurs, il s'est occup de questions fondamentales relevant de la poiitique de placement et a examin diffrentes possibilits d'une certaine extension de certains types de placement t d'autres groupes de dbiteurs. A i'avenir, des obligations suisses d'entreprises prives commerciales et industrielles cot&s en bourse seront ga- lement acquises. D'autre part, possibillte a accorde de souscrire des parts de fonds de placement immobiliers suisses et de fonds d'investissement en obli- gations iimits ä des investissements effectus uniquement en Suisse. La ques- tion relative ä l'acquisition d'actions dans l'avenir sera examin& dans le cadre de la loe rvision de 1'AVS car eile exige pour cela une modification de la ioi. La commission des pro blines d'application des APG a sig le 29 mai sous la prsidence de M. J. Brechbühl, chef de section ä i'OFAS. Eile a examin la nouveiie rg1ementation concernant le questionnaire des APG. La discussion a en outre port sur la possibilit d'imprimer les questionnaires au Centre de caicul du DMF en se fondant sur les donnes du systme de renseignements personnels PISA et de les adresser ensuite aux cornptabies. Un groupe de travail a constitu pour rgler les details de la nouveiie Organisation; il proposera une solution ä la commission. A en outre, dbattu le probime h ä i'va1ua- tion des revenus effectifs acquis avant le service qui dpassent le montant maxi- mum de i'aliocation du regime des APG. Une dlgation du Parti sociahste suisse et de i'Union syndicale suisse (USS) a remis ä la Chanceilerie, le 30 mai, son initiative populaire «Pour l'exten- sion de /A VS et de L4I» (teneur contenue dans la RCC 1990 p. 407) comportant environ 124 000 signatures. Cette initiative demande pour i'essentiei que les ren- tes minimales soient reiev&s de la moiti au moins et les prestations dtermi- n&s sans gard au sexe et ä l'tat civii. En date du 2 juin, le peuple suisse a rejet le nouveau regime financier. Est par consquent gaiement abroge la comp&ence igislative qui y äait prvue en vue de pr1ever une taxe sur la valeur ajoute en faveur de 12!VS dont le but est d'viter dans le financement les goulets d'tranglement rsuitant de l'voiu- tion dmographique.

JUIN 1991 229

Vers une prochaine raIisation de la troisime rövision de I'AI

Aprs des dlibrations qui ont dur plusieurs ann&s -le message du Conseil fdral date de 1988 - les Chambres fdrales ont adopt, le 22 mars 1991, la troisime revision de 1'AI dans le cadre du deuxime paquet de la nouvelle rpartition des täches entre la Confdration et les cantons. Cette rvision ne contient aucune modification matrie11e et limite soll objet ä des mesures d'organisation.

Buts de la rtvision La troisime rvision de 1'AI a & prpar& sous la responsabilit du Dpar- tement f&dral de justice et police, comme cela avait le cas pour le nou- veau rgime de rpartition des täches. Ses buts sont les suivants: raliser une application plus simple, plus comprhensib1e et plus &onomique, assu- rer une plus grande uniformit des dispositions 1gales ainsi qu'une rduc- tion des Mais de procdure.

Modifications importantes Les diff&ents organes actuels de l'AI (commissions, secr&ariats, offices rgionaux) seront runis dans un «office de l'assurance-inva1idit (office Al›. L'article 54 LAI relatif aux offices Al des cantons est ainsi formul: «Chaque canton institue, par un acte lgis1atif sp&ial, un office Al ind- pendant. Plusieurs cantons peuvent s'entendre pour instituer un office commun ou pour dlguer ä un autre office Al des täches mentionn&s ä l'article 57 de la prsente lob>. Les commissions Al pour le personnel de la Confdration seront toutes supprim&s. A l'avenir, les cas seront traits par 1'office Al de chaque can- ton concern. Pour les assurs rsidant ä l'tranger, le Conseil fd&al insti- tue un office Al particulier. Les offices Al ont chacun une propre personnalit juridique et rendent les d&isions. Par ailleurs, ils sont habi1its ä interjeter des recours de droit administratif contre des d&isions des autorits cantonales de recours. Le droit aux prestatioris de l'AI West pas directement affect par cette rvi- sion. Des am1iorations seront possibles gräce aux rductions des Mais de procdure que Fon escompte obtenir par les nouvelles structures.

230

Variantes possibles dans I'organisation des offices Al cantonaux

Petits cantons L'office Al indpendant peut &re gr dans le cadre d'une Union du person- nel, par le directeur de la caisse cantonale de compensation.

1utres cantons - L'office Al indpendant est plac directement sous la responsabiiit du chef de departement concern (Conseiller d'Etat). - L'office Al indpendant est subordonn au chef d'Un office cantonal d'assurance ou de prvoyance sociale (la caisse cantonale de compensa- tion et l'office Al sont sur le mme niveau hirarchique). - L'office rgional Al indpendant dpend d'une autorit de surveillance dans laquelle les chefs des departements des cantons concerns sont reprsents.

Procedure Le texte de la troisime revision de l'AI adopt par les Chambres fdrales dans leur session de printemps 1991 a pubU dans la Feuille fdrale du

3 avrii 1991. Le Mai de rfrcndum facultatif prend fin le 8 juillet 1991.

La date d'entr& en vigueur est fix&.e par le Conseil fd&al; eile est prvue pour le 1er janvier 1992. Conformment aux dispositions transitoires, les cantons doivent raIiser la nouvelle organisation dans les trois ans qui sui- vent 1'entr& en vigueur. Les actes lgislatifs cantonaux et les accords inter- cantonaux portant sur la nouvelle organisation doivent äre soumis ä l'approbation de la Conf&dration au plus tard deux ans ä partir de i'entre en vigueur de la loi.

Etat des travaux dans les cantons De tous les cantons, c'est ceiui de Lucerne qui a le plus avanc dans les isa- vaux prparatoires. Un projet de loi d'introduction est en voie de realisation finale et sera prochainement adopt par le Conseil d'Etat. L'office Al du canton de Lucerne sera plac directement sous la direction du Chef du departement de la prvoyancc sociale. Le regroupement du personncl de l'office nigional et le sccnitariat Al au mme endroit est possible. Les nou- veaux locaux seront pnits pour la fin de l'ann& 1991. L'entr& en vigueur de la loi d'introduction est pnivue pour le 1er juillet 1992. De mme ic canton d'Uri dispose dj d'un projet de loi d'introduction. L'office Al sera ici gr par le dirccteur de la caisse de compcnsation dans Ic cadre d'une union du personnel.

231

En ce qui concerne le canton de Berne, le rapport d'un groupe de travail a t& dpos ä fin mai 1991. Des contacts avec d'autres cantons ont galement tablis. L'Office fd- ral des assurances sociales a officiellement inform tous les cantons sur la nouvelle loi et a dsign en tant que rpondants des cantons Madame Christianne Vallat pour la Suisse romande et le canton du Tessin et Mon- sieur P. Aebischer pour les cantons de Suisse almanique.

6. Marche i suivre (procd)

L'Office fdral des assurances sociales a accor& son concours ä toutes les solutions &labores ä ce jour et a ga1ement reprsent dans tous les groupes de travail. Cette fa9on de faire a fait ses preuves et a considrable- ment raccourci la procdure d'approbat ion. En mme temps, cette collabo- ration est le meilleur garant pour assurer la ra1isation correcte des buts de cette revision Al.

Les prestations complömentaires ä I'AVS et ä I'AI en 1990 Les prestations comp1mentaires ä l'AVS et ä 1'AI ont augment de 15,5 pour cent au cours de 1'ann& passe. Cette forte croissance est due, d'une part, ä l'augmentation des limites du revenu, de la dduction maximale pour le loyer et du montant global pour les charges ainsi qu'ä la suppres- sion de la franchise pour le remboursement des frais mdicaux. D'autre part, certaines catgories de dpenses ont subi une hausse suprieure au renchrissement selon 1'indice des prix ii la consommation.

Evolution des dpenses totales pour les PC, du nombre de cas et des moyen- nes par cas, de 1986 c 1990. Tableau 1

Dpenses Augmentation Noinbre de cas Variation Moyenne Augrnentation Anne totale 07. % par cas, en niillions en francs de francs

1986 777,8 10,8 132331 + 3,2 5877 7,4 19871 1057,6 36 140887 + 6,5 7507 27,7 1988 1153,0 9,0 140729 0,1 8193 9,1 1989 1243,4 7,8 146210 + 3,9 8504 3,8 1990 1433,6 15,3 151379 + 3,5 9471 11,4

Deuxime revision des PC

232

Prestations complementaires vers&s

Versements effectus par les cantons en 1990 (en milliers de francs) Tableau 2 Cantotts PC 9 I'AVS Diff9rence PC 9 tAl Diff9rence PC 9 I'AVS Diff&cnce

1990 par rapport 1990 par rapport et 9 I'Al par rapport

9 Iatttt9e 9 I'attn9e 1990 9 I'ann9e

pr9cdettte pr&dente pr9c9dente

Zurich 139749786 9,16 48518120 10,97 188267906 9,62 Berne 188390267 11,73 47304332 17,09 235694599 12,77 Lucerne 54142705 16,91 13477218 16,76 67619923 16,88 Uri 3332436 18,34 776155 15,21 4108591 17,74 Schwyz 10334778 19,83 2448018 37,34 12782796 22,83 Obwald 2883474 9,57 724255 41,10 3607729 14,71 Nidwald 2411923 18,78 564082 -4,43 2976005 13,55 Glaris 4314969 21,37 1269012 24,96 5583981 22,17 Zoug 4263622 16,52 2093401 37,79 6357023 22,76 Fribourg 51529670 22,86 11111843 17,24 62641513 21,83 Soleure 25679669 12,31 8463878 9,51 34143547 11,60 Ble-Vi1le 50382824 16,71 15711467 30,01 66094291 19,62 B.1e-Campagne 25291326 16,81 8202949 20,36 33494275 17,66 Schaffhouse 7147830 13,97 2429376 21,64 9577206 15,83 Appenzell Rh.-Ext. 5391 703 6,52 1274719 22,04 6666422 9,18 Appenzell Rh.-Int. 1553627 12,90 202405 10,91 1836032 12,59 Saint-Gall 59905993 23,33 14777619 35,41 74683612 25,55 Grisons 15112183 10,26 4424720 12,10 19536903 10,67 Argovie 33094430 15,82 11787647 22,63 44882077 17,54 Thurgovie 23657156 10,34 5132107 7,23 28789263 9,77 Tessin 77745632 17,45 18714768 17,18 96460400 17,40 Vaud 164756970 12,43 43612372 12,80 208369342 12,50 Valais 21499388 16,71 7814756 13,00 29314144 15,70 Neuchätel 44714392 25,14 9501830 12,39 54216222 22,70 Genäve 92152405 20,96 24880089 9,34 117032494 18,29 Jura 14921942 17,52 3978431 11,24 18900373 16,14

Total 1124361100 15,12 309275569 15,94 1433636669 15,30

Les prestations vers&s ont augment dans tous les cantons: l'augmenta- tion la plus faible a ra1is& dans le canton d'Appenzell Rhodes-Ext- rieures avec 9,18 pour cent, la plus forte dans le canton de Saint-Gall avec 25,55 pour cent. (Le re1vement de la limite pour la taxe de sjour dans les homes a certainement joU un röle dans Je canton de Saint-Gall.) Une dif- frence encore plus marque dans l'vo1ution des PC verses ä des rentiers Al a concern deux cantons voisins: Obwald (+41,10%) et Nidwald

233

(-4,43 Wo). De teiles variations se rapportant ä des petits cantons dpen- dent souvent des circonstances &ant donn le petit nombre de personnes concern&s (par ex. paiements rtroactifs pour 1'ann& pr&dente). L'augmentation des prestations comp1mentaires aux rentiers AVS West due que partiellement au plus grand nombre de bnficiaires (v. aussi tableau 4). Tandis que Neuchätel avec une augmentation des dpenses de 25,14 pour cent d&ient aussi le record de l'augmentation du nombre des bnficiaires, d'autres cantons dont l'augmentation des bnficiaires n'&ait que de 0 ä 5 pour cent ont connu une augmentation des coüt de 18 ä 23 pour cent. Cela est dü d'une part ä l'augmentation importante des coüts des homes et cliniques g&iatriques et d'autre part au plus grand nombre de personnes äg&s sjournant dans de telles institutions.

Contributions fdrales et cantonales aux PC La majeure partie des dpenses pour les PC sont, depuis la nouvelie rparti- tion des täches entre la Confd&ation et les cantons (entr& en vigueur en

1986 quant aux PC), ä la charge des cantons dont la participation finan-

cire a cependant rduite dans d'autres domaines. La Confdration, quant ä eile, a assum environ 23 pour cent des dpenses.

D'penses de la Confrdration et des cantons de 1986 ä 1990 (en millions de francs) Tableau 3

Ann& PC ä l'AVS PC ä l'Al PC ä l'AVS/Al

Confd. Cantons Total Confd. Cantons Total Confd. Cantons Total

1986 151,3 476,4 627,7 35,2 114,9 150,1 186,5 591,3 777,8 1987 199,5 643,3 842,8 49,9 165,0 214,9 249,3 808,3 1057,6 1988 217,8 696,4 914,2 55,5 183,4 238,8 273,2 879,8 1153,0 1989 232,4 744,3 976,7 60,8 205,9 266,7 293,2 950,2 1243,4 1990 259,9 864,5 1124,4 68,6 240,7 309,3 328,5 1105,1 1443,6

Nombre de cas PC Le nombre des bnficiaires de PC a augment de 3,5 pour cent. Ce sont les personnes sjournant dans des homes qui ont le plus augment (+ 4,5 Wo). Les autres bnficiaires n'ont augment que de + 3,1 pour cent. Le nombre des bnficiaires a r ~gresse dans quatre cantons (UR, NW, Al, GR). Trois cantons (ZH, AR, TG) ont vu le nombre des bnficiaires sjournant dans les homes diminuer. Par contre, le nombre des bnficiai- res ne sjournant pas dans des homes a diminue dans sept cantons (UR, 0W, NW, GL, FR, Al, GR).

234

Rpartition des dpenses pour PC 1990 entre les difßrents cantons

11114 JJILI;IIiIIiis,

ZH RE LU UR SZ 0W NW GL 21 FR SO BS EL SH AB Al51 GB 01 TG TI JD UI NE GB JU

Cantons

Rpartition des bneflciaires de PC 1990 entre les djfßrents cantons

16 -% ------------

Iii::h"'j'JI,,'i', ZH RE LU UR SZ 0W NW CL ZG FR SO ES EL 18 AB Al 51 111 01 TG TI UD UI NE GB JU

Cantons

235

Cas PC rpartis par canton; &atfin 1990 et variation par rapport ä l'annee ank'rieure, exprime en pour-cent Tableau 4

Rentiers Diffrence Bnfice Diff&rence Rentiers Diffrence Total Dtfference Cantons o rentes de Al o Vo AVS survivants

Zurich 16337 3,35 261 -7,77 4595 4,20 21193 3,38 Berne 17148 0,53 320 -3,03 3890 1,30 21358 0,62 Lucerne 6205 1,49 144 -8,28 1539 5,34 7888 2,02 Uri 499 -0,99 11 10,00 106 -4,50 616 -1,44 Schwyz 1223 5,43 14 -39,13 291 15,94 1528 6,56

Obwald 426 -0,93 16 6,67 89 9,88 531 0,95 Unterwald 308 1,32 10 -16,67 76 -6,17 394 -0,76 Glaris 481 1,26 9 12,50 121 -0,82 611 0,99 Zoug 590 8,66 7 40,00 182 9,64 779 9,10 Fribourg 5499 2,50 114 -5,79 1180 3,60 6793 2,54

Soleure 2868 5,29 74 -513 872 2,71 3814 4,46 Bäle-Ville 4979 6,96 38 -7,32 1751 15,88 6768 9,04 Bäle-Campagne 2134 5,70 37 15,63 778 9,27 2949 6,73 Schaffhouse 929 1,64 12 -7,69 273 6,64 1214 2,62 Appenzell Rh.-Ext. 693 -0,57 9 12,50 158 5,33 860 0,58

Appenzell Rh.-Int. 166 -1,19 4 -33,33 34 -10,53 204 -3,77 Saint-Gall 6442 1,69 121 -6,20 1495 6,86 8058 2,48 Grisons 2136 -1,25 40 -4,76 558 3,14 2734 -0,44 Argovie 3626 1,77 88 -3,30 1 374 5,37 5088 2,62 Thurgovie 2486 1,55 47 -11,32 603 7,68 3136 2,45

Tessin 9459 1,61 410 28,53 1909 7,43 11778 3,27 Vaud 14673 1,83 198 -1,00 3596 10,99 18467 3,46 Valais 2753 6,29 41 -8,89 984 8,13 3778 6,57 Neuchätel 4083 12,70 102 -4,67 1112 2,02 5297 9,90 Genve 10301 4,00 221 24,86 2695 13,52 13217 6,11

Jura 1842 4,66 50 -13,79 434 0,46 2326 3,38

Total 118286 2,82 2398 1,48 30695 6,56 151379 3,54

236

Brn{ficiaires de PC vivant dans des homes, tat fin 1990 Tableau 5 Cantons Rentiers Diff&ence Survivants Diff&ence Rentiers Difference Total Difference AVS '10 07 AI '10 Ob

Zurich * * * * * * 7489 -0,48 Berne 6640 0,21 3 * 1738 1,34 8381 0,48 Lucerne 2147 4,94 5 -16,67 520 9,01 2672 5,65 Uri 145 16,00 0 0,00 33 3,13 176 13,38 Schwyz 553 8,64 1 0,00 156 8,33 710 8,56 Obwald 146 3,55 0 0,00 41 7,89 187 4,47 Nidwald 115 16,00 0 0,00 35 0,00 150 11,11 Claris 284 18,83 0 0,00 48 -5,88 332 14,48 Zoug 239 7,17 0 0,00 104 6,12 343 6,85 Fribourg 1578 16,20 1 -66,67 353 9,97 1932 14,86 Soleure 960 6,08 1 -66,67 311 4,71 1272 5,56 Bäle-Ville 1770 9,26 3 50,00 354 20,41 2127 11,01 B1e-Campagne 923 5,13 0 0,00 266 11,76 1189 6,54 Schaffhouse 346 0,29 0 0,00 125 4,17 471 1,29 Appenzell Rh.-Ext. 360 -3,49 2 0,00 90 8,43 452 -1,31 Appenzell Rh.-Int. 71 4,41 0 0,00 20 - 13,04 91 0,00 Saint-Gall 2464 4,32 10 150,00 582 10,23 3056 5,60 Grisons 719 -0,83 0 0,00 255 7,59 974 1,25 Argovie 1 532 0,86 3 0,00 580 6,42 2 115 2,32 Thurgovie 1 088 -2,86 2 -50,00 287 5,13 1 377 -1,43 Tessin 1742 7,66 1 0,00 319 15,58 2062 8,81 Vaud 3974 8,46 4 -20,00 1219 4,73 5197 753 Valais 820 10,51 1 * 357 2,88 1178 8,17 Neuchtel 1157 8,54 0 0,00 291 3,56 1448 7,50 Genve 1863 10,96 27 58,82 417 3,73 2307 9,96 Jura 391 7,12 0 0,00 104 14,29 495 8,55 Donnrie incompIte

237

Bneficiaires de PC ne vivant pas dans un home, itat fin 1990 Tableau 6

Difference Survivants Difference Rentiers Diff&ence Total Diffrence Cantons Rentiers % Al % AVS

* * * * * * 13704 5,62 Zurich Berne 10508 0,74 317 -3,94 2152 1,27 12977 0,71 Lucerne 4058 -0,25 139 -7,95 1019 3,56 5216 0,25 354 -6,60 11 10,00 73 -7,59 438 -6,41 Uri Schwyz 670 2,92 13 -40,91 135 26,17 818 4,87

Obwald 280 -3,11 16 6,67 48 11,63 344 -0,86 Nidwald 193 -5,39 10 - 16,67 41 -10,87 244 -6,87 Glaris 197 -16,53 9 12,50 73 2,82 279 -11,43 Zoug 351 9,69 7 40,00 78 14,71 436 10,94 Fribourg 3921 -2,15 113 -4,24 827 1,10 4861 -1,66

Soleure 1908 4,89 73 -2,67 561 1,63 2542 3,92 B1e-Vi11e 3209 5,73 35 -10,26 1397 14,79 4641 8,16 Bäle-Campagne 1211 6,13 37 15,63 512 8,02 1760 6,86 Schaffhouse 583 2,46 12 -7,69 148 8,82 743 3,48 Appenzell Rh.-Ext. 333 2,78 7 16,67 68 1,49 408 2,77

Appenzell Rh.-Int. 95 -5,00 4 -33,33 14 -6,67 113 -6,61 Saint-Gall 3978 0,13 111 -11,20 913 4,82 5002 0,66 Grisons 1417 -1,46 40 -4,76 303 -0,33 1760 -1,35 2094 2,45 85 -3,41 794 4,61 2973 2,84 Argovie Thurgovie 1398 5,27 45 -8,16 316 10,10 1759 5,71

Tessin 7717 0,34 409 28,62 1590 5,93 9716 2,17 Vaud 10699 -0,44 194 -0,51 2377 14,50 13270 1,94 1933 4,60 40 -11,11 627 11,37 2600 5,86 Valais 2926 14,43 102 -4,67 821 1,48 3849 10,83 Neuchätel Genve 8438 2,58 194 21,25 2278 15,52 10910 5,33

Jura 1451 4,01 50 -13,79 330 -3,23 1831 2,06

Donne incompl&e

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Pourcenlage des bneficiares de PC vivant durablement dans un home ou une clinique griatrique (tat au 31.12 de chaque anne) Tableau 7

Cantons 1987 1988 1989 1990

Zurich 37,5 36,5 36,7 35,3 Berne 37,6 38,0 39,3 39,2 Lucerne 30,1 30,5 32,7 33,9 Uri 21,3 23,4 25,1 28,9 Schwyz 41,3 44,9 45,6 46,5 Obwald 34,4 34,4 34,0 35,2 Nidwald 33,5 35,0 34,0 38,1 Glaris 47,8 48,0 47,9 54,3 Zoug 50,1 45,7 45,0 44,0 Fribourg 25,4 25,8 25,4 28,4 Soleure 31,6 32,6 33,0 33,4 B1e-Ville 28,5 30,6 30,9 31,4 Bäle-Campagne 38,3 40,4 40,4 40,3 Schaffhouse 42,4 40,1 39,3 38,8 Appenzell Rh.-Ext. 52,7 52,9 53,6 52,6 Appenzell Rh.-Int. 46,8 44,3 42,9 44,6 Saint-Gall 37,1 36,1 36,8 37,9 Grisons 31,9 33,9 35,0 35,6 Argovie 40,2 42,3 41,7 41,6 Thurgovie 43,5 43,6 45,6 43,9 Tessin 14,2 15,6 16,6 17,5 Vaud 23,8 26,2 27,1 28,1 Valais 26,8 28,7 30,7 31,2 Neuchätel 27,2 27,0 27,9 27,3 Genve * * 16,8 17,5 Jura 19,8 20,3 20,3 21,3 Total * 31,3 31,5 31,8 (sans Genäve)

Donne incompl9te

239

Nombre de cas parmi les rentiers de 121VS/AI, 1986 ä 1990 (ä la fin de 1'anne) Tableau 8

Ann& Rentiers AVS Survivants Rentiers Al Total

1986 104334 3088 24904 132331 1987 111594 2778 26515 140887 1988 111056 2485 27188 140729 1989 115042 2363 28805 146210 1990 118286 2398 30695 151379

La tendance constat& depuis plusieurs annes se poursuit: une augmenta- tion continue importante des rentiers AVS, un 1ger recul ou une Stagnation des survivants et une forte augmentation des invalides. Sur la base de 1'anne 1986, dans ces trois catgories les indices sont aujourd'hui respecti- vement de 113, 78 et 123.

Proportion de rentiers AVS/AI touchant des PC (en pour-cent) Tableau 9 Ann& Rentiers AVS Survivants Rentiers Al Total

1986 13,26 5,68 21,94 13,86 1987 14,00 5,18 22,93 14,58 1988 13,76 4,70 23,02 14,39 1989 14,10 4,55 23,56 14,76 1990 14,40 4,70 24,50 15,20

Subventions aux institutions d'uti1itt publique (en millions de francs) Tableau 10

Anne Pro Juventute Pro tnfirmis Pro Senectute Total

1986 1,6 7,0 9,7 18,3 1987 1,5 6,9 10,0 18,4 1988 1,0 7,1 11,0 19,1 1989 1,0 8,0 10,7 19,7 1990 1,8 9,0 12,7 23,5

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Allocation de jubilö 1991 aux bönficiaires de prestations complömentaires ä I'AVS et ä I'AI

Situation de depart La Suisse fte cette anne son 700e anniversaire. A cette occasion, de nom- breuses et diverses manifestations commmoratives seront officieliement organis&s. Les personnes ne disposant que de trs modestes revenus prou- veront des difficuits ä participer ä ce jubi1. Les bnficiaires de presta- tions compimentaires (PC) ä 1'AVS et ä i'AI doivent affronter les dpenses de la vie avec des moyens iimits. Afin que cette catgorie de personnes qui ne profitent que trs peu du dve1oppement &onomique de notre pays puisse aussi participer ä la fte, un petit cadeau leur est offert sous forme d'une allocation de jubil& unique. Les Chambres fd&a1es ont d&id le 3 mai 1991 d'accorder cette aliocation unique de jubi1 aux bnficiaires de PC. Eile pourra &re vers&.e en septem- bre 1991 aprs expiration du Mai de rf&endum. Le coüt de i'aliocation de jubil se monte ä 120 miilions de francs et sera financ par privement sur les ressources gnraies de la Confdration.

Bneficiaires Les personnes bnficiaires de i'allocation de jubi1 seront ceiies qui, au cours du mois de septembre 1991, ont droit ä une PC mensuelle conform- ment au droit fd&a1. Les enfants qui sont compris dans le caicul des PC et qui ont droit ä une rente d'enfant ou d'orpheiin recevront gaiement i'aiiocation de jubii. Les personnes qui, dans le cadre de la LPC, n'ont droit qu'ä une indemnit pour frais de maladie ou pour des dpenses supp1mentaires d&ouiant d'un handicap sans recevoir de PC mensuelle n'auront pas droit ä i'allocation de jubii. Ii en est de m e ine pour les personnes qui ne rc9oivent que des presta- tions de leur canton teiies que PC extraordinaires ou secours sp&iaux.

Montant de I'allocation de jubile L'ailocation de jubi1 s'ive ä - pour les personnes seules, les mineurs bnficiaires d'une rente d'inva1idit et les orpheiins 700 francs - pour les coupies 1 400 francs - pour chaque enfant donnant droit ä une rente pour enfant et compris dans le calcui de la PC 700 francs Ainsi, un coupie avec trois enfants, dont deux sont compris dans le caicul de la PC, recevra 2 800 francs.

241

4. Versement

L'allocation de jubil sera verse en septembre 1991 t la mme adresse, mais sparment de la prestation complmentaire mensuelle. Ii n'existe aucune directive fixant le jour de versement en septembre. Ii peut donc arriver que l'allocation de jubiM ne soit verse qu'ä la fin du mois. L'allocation de jubil est destin& aux bnficiaires de PC pour leur per- mettre de s'offrir un plaisir ä l'occasion du 700 anniversaire. C'est pourqui, pour les personnes habitant un home, l'allocation West pas destin& au home mais aux seules personnes. Pour la mme raison, aucune compensa- tion ne peut &re faite avec des montants en restitution de rentes, d'alloca- tions journa1ires ou de prestations vers&es ä l'avance. En cas d'incertitude pour le versement, les organes de PC donnent volon- tiers toutes les informations demandes.

Problemes d'applicati Al: Reparations et software (prestations pour I'utilisation) dans les installations TED' (Art. 7 0MAl, eh. 1026 s. DMAI) Ces derniers temps, la question s'est pos& de plus en plus de savoir qui doit prendre ä sa charge l'quipement (conseils, formation complmentaire et assistance dans la recherche de solutions t des prob1mes aprs la remise de moyens auxiliaires et l'entraTnement des invalides ä l'emploi de ceux-ci) fourni par des fournisseurs ou des sp&ialistes TED. Dans ces cas, on doit partir du principe que l'AI, qui accorde les moyens auxiliaires, doit aussi assumer les frais qui en rsultent. C'est pourquoi ils peuvent &re pris en charge par 1'AI sous le titre «frais de rparation».

Al: Retouches de chaussures orthopediques fabriquees en srie' (Ch. 4.02 et 4.03 deuxieme partie DMAI)

Dans la plupart des cas, des chaussures orthopdiques fabriqu&s en serie et ajustes ou retouches reviennent moins cher que des chaussures ortho- pdiques sur mesure selon le ch. 4.01 0MAl. En ce cas, il convient d'appliquer la rglementation suivante: Extrait du Bulletin de l'AI n° 303.

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L'AI prend en charge trois paires de chaussures orthopdiques fabriqu&s en serie par an (aprs dduction de la franchise), ainsi que les frais de retou- ehe (s'ils dpassent Fr. 65.—). L'assurance assume galement les frais de rparation (aprs dduction de la franchise annuelle).

Al: Echec des discussions pour des postes de travail TED' (Ch. 1048 s. DMA!)

Lors de discussions concernant des postes de travail TED, il arrive frqucm- ment qu't la suite de tentatives souvent longues on ne trouve pas d'appa- reils adapts parce que 1'assur souffre d'une infirmit particu1ire ou pour d'autres raisons. Les frais occasionns par ces discussions infructueuses peuvcnt tre pris en charge par l'Al en tant que mesures d'observation.

Al: Installations sanitaires complementaires automatiques1 (Ch. 14.01 deuxinie Partie DMA!)

Ces derniers temps, de nombreux assurs, se rf&ant ä deux arrts du TFA, ont demand que l'AI prenne en charge la totalit des frais d'installation de Ciosomats, et pas seulement la contribution de 1000 francs prvue au eh. 14.01.2, rcspectivcment chiffre 2 annexe 2 DMAI. Pour prvcnir toute inexactitude, nous retenons les points suivants: - L'AI peut prendre en charge la totalit& des frais d'unc installation Closo- mat si l'inva1idit rend nccssaire, outre l'installation d'un Ciosomat, celle d'un sige Lift-Amat (rg1age par pression sur un bouton de la hauteur du siege), ccci lorsque le Ciot-Lift-Amat ne peut pas &re adapt ä une installa- tion WC d~jä existante, mais rend ncessaire le montage d'un WC complet (arrt du TFA, du 13.8.1990, en la causc J.-P. R.). - Le montant limitc de 1000 francs ne doit pas non plus tre uti1is lä oi 1'on considre qu'exccptionncllcment seule la meilleure mesure possible entre en ligne de compte parce que c'cst une mesure de radaptation appro- pri& et n&essaire. Cela signifie que l'AI doit prendre en charge la totalit des frais pour un Ciosomat, si l'assur ne peut procder aux soins d'hygine corporelic de faon indpendantc qu' l'aidc d'un Ciosomat, par exemple en cas d'aplasie ou de dysm1ic grave des deux bras (arrt du TFA, du

15.9.1989. en la cause N.S.).

S'il n'existait pas encore de WC ä l'endroit otit doit &re instaN le Ciosomat, l'assur(e) doit paycr une franchise de 800 francs (coit d'unc installation de WC ordinaire). Dans tous les autres cas, c'cst-ä-dire lorsquc Fassur(c) souhaite le montage d'un Ciosomat alors qu'il suffirait d'un ajout ä 1'installation d~ jä existantc, il faut continuer ä verser une contribution de 1000 francs.

243

En bref

Statistique des rentes: le sexe dit faible devient toujours plus fort Le vieillissement de la population et ses rpercussions sur le financement de nos assurances sociales est une constatation ä la mode gnratrice par- fois de Sentiments exccssifs. Chacun de nous souhaite vivre longtemps, mais personne ne dsire devenir vieux. C'est un fait que les personnes qui atteignent un äge avanc profitent davantage de nos assurances sociales -

et plus particuiirement de i'AVS - que celles qui n'ont pas cette chance; mais c'est pr&isment cette solidarit entre les assurs de risques divers -

levs et rduits qui constitue le sens et l'essence d'une assurance. Au -

demeurant, ce sont souvent les personnes actives et qui vivent sainement qui sont le moins souvent malades et vivent le plus longtemps. C'est bien connu, la plupart des tres humains ne meurent pas de vieillesse, mais des suites d'une maladie ou d'un accident (en 1986, sur 60000 dcs en chiffre rond, seules 217 personnes sont mortes de faiblesse due au grand äge; mais, par exemple, 23 519 personnes sont dcd&s ä la suite de maladie d'un organe circulaire). La personne qui devient centenaire a de bonnes chances de mourir d'une mort «naturelle», doucement au cours de son sommeil. De teiles chances ont fortement augment au cours des dernires dcennies. Ainsi que nous pouvons le lire dans la dernire edition des statistique de rentes de l'OFAS, 501 personnes äg&s de cent ans et plus vivaient en Suisse en 1990. Elles se rpartissaient de la faon suivante:

Catgorie de rentiers Hommes Femmes Total

rente ordinaire - rentes simples 79 342 421 - rentes de couple 14 2 16 rente extra-ordinaire - rentes simples - 64 64 - rentes de couple - - -

Total 93 408 501

244

Ce qui frappe dans ces statistiques de nos centenaires, Ast la prdominance des femmes avec plus de 80 pour cent du total. Les femmes ont depuis tou- jours atteint un äge plus avanc que les hommes. Ce qui est &onnant cepen- dant et difficile ä justifier, c'est l'&art grandissant de 1'esprance de vie entre les hommes et les femmes au cours des cent dernires ann&s, comme 1'indique 1'Annuaire statistique de la Suisse:

Esp&ance de vie moyenne c l'äge de 60 ans

Priode concerne Hommes Femmes Diffrence

1876/80 12,2 12,5 0,3 1929/32 13,9 15,5 1,6 1939/44 14,8 16,7 1,9 1955/65 16,2 19,2 3,0 1987/88 19,0 23,7 4,7

La diff&ence d'esp&ance de vie moyenne entre les hommes et les femmes est encore plus forte si on la consid&e ds la naissance. Selon les renseigne- ments du dernier Annuaire des statistiques, elle est en moyenne de 6,7 ann&s (83,5 ann&s pour les femmes et 73,8 ann&s pour les hommes). Du point de vue des statistiques, les femmes ont davantage de chances que les hommes d'atteindre 1'äge de la rente AVS et leur proportion par rapports aux hommes s'accro?t encore avec les ann&s. Le tableau ci-dessous montre le nombre des rentiers de chaque sexe ainsi que leur pourcentage (donn&s extraites de la statistique des rentes de I'OFAS, &at mars 1990.

Rentiers A VS par sexe et cakgorie d'dge

Catgories d'äge Hommes Femmes Relation

65 -69 110099 162757 40:60 70 -74 102381 132632 44:56 75 -79 83237 126244 40:60 80 -84 54590 100861 35:65 85 -89 24712 57735 30:70 90 -94 6772 20961 24:76 95 -99 1080 4007 21:79 > 99 93 408 19:81 Total 382964 605605 39:61

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Interventions

91.3075. Interpellation Spielmann, du 19 mars 1991, concernant des fonds bloques

selon LPP M. Spielmann, conseiller national, a präsent I'interpellation suivante: «La loi sur la prävoyance professionnelle (LPP) prövoit qu'en cas de changement de situation, si les conditions de transfert des fonds d'une caisse ä une autre ne sont pas remplies, les contributions verses sont places sur un compte bancaire bloqu. Face ä cette Situation je pose les questions suivantes au Conseil fdral: Quel est le nombre et le montant total des fonds ainsi bloqus? Que se passe-t-il si la personne concerne ne se manifeste plus plusieurs annes aprs le dpöt des fonds et quelle West plus atteignable? Ne conviendrait-il pas de prendre des mesures pour permettre de däbloquer ces fonds tout en garantissant les acquis des ayants droit?«

Le Conseil fdraI a rdpondu le 15 mai 1991 comme il suit: «Selon l'article 2 de l'Ordonnance sur le maintien de la prvoyance et le libre passage du 12 novembre 1986, la prävoyance est maintenue au moyen dune police de libre pas- sage ou d'un compte de libre passage lorsque, dans un cas de libre passage, l'assurance West poursuivie ni aupräs d'une nouvelle institution de prvoyance ni aupräs de 'institu- tion jusqu'ici comptente. Des polices de libre passage peuvent ätre conclues aupräs d'une institution d'assurance privee ou d'une institution d'assurance de droit public, les comptes de libre passage peuvent ätre ouverts dans ce but, par le biais de contrats späci- fiques, auprös des banques cantonales ou aupräs des fondations prävues ä cet effet. A propos des diff&entes questions de l'auteur de l'interpellation: A l'heure actuelle, il n'existe aucune statistique portant sur le nombre des polices et comptes de libre passage ni sur le montant des avoirs qui y sont placäs. II n'est donc pas possible de röpondre ä la question. Lorsque le titulaire d'une police ou d'un compte de libre passage ne se manifeste plus aupräs de l'assurance comptente, de la fondation ou de la banque cantonale et que son adresse est ägalement inconnue, le Service qui gäre le compte ou la police doit tenir le droit ä disposition du titulaire jusqu'ä la prescription dudit droit. Les prestations de l'assu- rance-vieillesse, de l'assurance-invaliditä ou en faveur des survivants se prescrivent par 10 ans ä partir du moment oü elles sont dues, mais au plus tard 10 ans aprs que l'ayant droit a atteint läge de la retraite. Si l'ayant droit ne prlve pas, jusqu'alors, le montant correspondant, celui-ci ächoit ä l'institution qui gäre le compte ou la police. Le dblocage de ces fonds ne peut entrer en ligne de compte qu'ä l'ächöance de la prescription et seulement ä la condition qu'ils soient attribuäs ä un but ayant un caractäre d'utititö publique. A l'heure actuelle, on ätudie des solutions dans le cadre de la rävision de la räglementation sur le libre passage et de la LPP. L'une des propositions prävoit obligation, apres une anne d'attente, de verser le montant de libre passage du titulaire qui ne peut plus ätre dterminä ä un organe central - au premier rang duquel figure l'institution suppltive.«

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Informations

Allocations familiales dans le canton de St-GaII

Par I'adoption d'une Ioi additionnelle du 20 fvrier 1991 entrant en vigueur le 1er juillet 1991, le Grand Conseil a augmentö comme suit les allocations mensuelles pour enfants:

140 francs (jusqu'ici 100) pour chacun des deux premiers enfants,

175 francs (jusqu'ici 145) pour le troisi6me enfant et chacun des enfants suivants. En outre, le montant de la contribution destinöe ä financer les allocations familiales pour les indpendants est relevö ä 70 francs (jusqu'ici 50).

Allocations familiales dans le canton d'Obwald

Par arrätä du 25 avril 1991 entrant en vigueur le 1er juillet 1991, le Conseil d'Etat a aug- mentö ä 150 francs (jusqu'ici 120) le montant des allocations pour enfants versöes aux sa1ari6s.

Pro Infirmis accueille une nouvelle secrötaire centrale

me Erika Liniger, qui pendant de longues annöes a assumä la fonction de secrtaire

centrale de 'institution d'utilit6 publique Pro Infirmis, a annoncö sa dmission ä fin 1991 pour raison de sant. Dans sa sance du 16 mai, le comitä central a nommö me Juliana Schwager-Jebbink en qualitä de secrtaire centrale.

FEAS: Examens de brevet et de diplöme

Les brevets et diplömes de la Födöration suisse des employös d'assurances sociales (FEAS) sont au bönöfice de la reconnaissance officielle de la Confödöration. Les pro- chains examens de brevet et de diplöme födöraux seront organisös du 25 au 31 octobre

1991 ä Lausanne.

Les candidats peuvent s'inscrire jusqu'au 30 juin 1991 ä I'adresse suivante: Commission des examens FEAS, Jean-Claude Eggimann, prösident, case postale 50,

1000 Lausanne 22.

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RCC 91/5 Erratum

Une erreur s'est glisse ä la page 191 de la RCC 91/5: ä la 13e ligne, avant la fin de la page, il fallait lire « apr äs» 1973, et non avant, pour les annes qui doivent ätre d'abord combIes.

Repertoire d'adresses AVS/AI/APG/PC

/La caisse de compensation Ostschweiz Handeln (N° 32) a transf& son domicile de ! Weinfelden ä la Schmidstrasse 9. Le numro de tphone reste inchang. Le num&o de tlfax est nouveau: 072/225308. Adresse postale: case postale 160, 8570 Wein- felden. l La caisse de compensation «Basler Volkswirtschaftsbund« (N° 40) peut ätre atteinte avec V les nouveaux num&os de tlphone 061/261 11 22 et de t&fax 061/2619463. / La caisse de compensation 'Bündner Gewerbe (N° 87) dispose aussi d'un tlfax dont le num&o est 0811220628. II en est de mme pour l'Office rgional de Saint-Gall: tIfax 071/376500. (COPAI, en allemand BEFAS) ä Horw: nouveau ‚' Centre d'observation professionnel numro de tphone 041/485350; nouveau chef: Max Baebi. Le nouveau directeur de 10ff ice rögional Al Zurich est M. Eric Frischknecht. Cet office rgional dispose ägalement d'un töIcopieur (tlfax) dont le num&o est 01 /481 93 19.

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Jun Assurance facultative AVS et Al. Adhösion, rösignation et exclusion; consöquences pour le conjoint Arrt du TFA, du 28 mars 1991, en la cause R. et B.P. (traduction de I'allemand)

Art. 2 al. 4 LAVS: adhesion a l'assurance facultative. - Dans la mesure oCi la Ioi ne confere ä I'pouse aucun drolt independant d'adhesion ä l'assurance facultative, eile est automatiquement assuree en raison de I'adhesion du marl; ä ce propos il est sans importance que I'assuree exerce eIIe-mme une activite lucrative ou que son assujettis- sement en tant que personne tenue de cotiser constitue une charge trop Iourde (consid. 3). - Le chiffre marginal 8 des Directives de I'OFAS sur l'assurance facultative des ressortissants suisses residant ä I'etranger selon lequel l'epouse exer9ant une activitö lucrative doit döclarer expressement son adhesion a l'assurance n'a qu'une signification actuarielIe quant ä la comptabili- sation des cotisations (consid. 3b). Art. 2 al. 4 et 6 LAVS ainsi qu'art. 13 OAF: exclusion de l'assurance faculta- tive. - L'exclusion de l'assurance facultative s'effectue par le biais d'une deci- sion creant une situation juridique au sens de l'art. 5 al. 1 let. a OJ (con- sid. 2). - Teneur, portee et limites du principe du traitement uniforme des couples etrangers dans l'assurance facultative (consid. 3a, 6). - Traitement differencie des couples etrangers lors de leur adhösion ä l'assurance facultative ainsi que lors de la resignation ou de leur exclu- sion de cette assurance (consid. 6b/c). - Interpretation de I'art. 2 al. 4 et 6 LAVS, selon ses termes ainsi que son sens et son but; en particulier examiner le danger des abus, lorsqu'un coupie etranger West pas considere comme une unitä lors de son exclu- sion (consid. 6c/d, 7). - II n'existe aucune base legale pour inclure dans i'exclusion de l'epouse agissant ä l'encontre de ses obligations egalement son epoux qui s'acquitte de ses obligations envers l'assurance facultative (consid. 6c/d, 7).

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Art. 2 cpv. 4 LAVS: adesione all'assicurazione facoltativa. - Fino a quando la legge non concede alla moglie un diritto d'adesione indipendente, essa e coassicurata grazie all'adesione del marito. Ciä nonostante il fatto che anche la moglie eserciti un'attivitä lucrativa 0 che la sua rilevazione come persona soggetta all'obbligo contributivo com- porti una doppia imposizione e irrilevante (cons. 3). - II marg. 8 delle Direttive dell'UFAS sull'assicurazione facoltativa degil Svizzeri dell'estero, secondo il quale la moglie che esercita un'attivitä lucrativa deve dichiarare espressamente la sua adesione, ha soltanto un'importanza tecnico-amministrativa in base a una rilevazione de! con- tributi (cons. 3b). Art. 2 cpv. 4 e 6 LAVS come pure art. 13 OAF: esclusione dall'assicurazione facoltativa. - L'esclusione dall'assicurazione facoltativa deve avvenire per mezzo di una decisione costitutiva al sensi dell'art. 5 cpv. 1 lett. a PA (cons. 2). - II contenuto, la portata e i limiti del principio del trattamento unitario dei coniugi svizzeri dell'estero nell'ambito dell'assicurazione facoltativa (cons. 3a, 6). - Trattamento diverso di coniugi svizzeri dell'estero in caso di adesione nell'assicurazione facoltativa, come pure in caso di recesso e esclu- sione (cons. 6b/c). - L'interpretazione dell'art. 2 cpv. 4 e 6 LAVS secondo il testo, come pure il senso e lo scopo; in particolare l'esame del pericolo di abusi, se una coppia di coniugi svizzeri dell'estero al momento dell'esclusione non e trattata in modo unitario (cons. 6c/d, 7). - Non esiste una base giuridica per includere automaticamente nell'esclu- sione della moglie che agisce contrariamente al proprio dovere anche ii marito che adempie i suoi doveri nei confronti dell'assicurazione facolta- tiva (cons. 6c/d, 7).

R.P. s'est ätabli en Röpublique fd&ale d'Allemagne en 1977 et a adhr ä l'assurance AVS et Al facultative. Le 18 dcembre 1981, il äpousa B.P. qui y exer- cait une activitä lucrative; celle-ci acquit par son mariage la nationalitö suisse. Le 1er avril 1982, B.P. a signö une döciaration d'adhösion ä l'assurance faculta- tive. Par la suite, celie-ci refusa cependant de remettre une döciaration sur le revenu et la fortune destinöe ä la fixation des cotisations en aliöguant quelle ötait döjä assuröe auprös de l'assurance sociale aliemande et que les charges trop lourdes coricernant sa prövoyance vieillesse ne lui paraissaient pas judi- cieuses. Aprös avoir envoyö plusieurs lettres et rappels, la Caisse suisse de compensatiori adressa ä B.P., le 7 novembre 1985, une lettre dans laquelle eile la rendait attentive au fait que si ies cotisations n'ötaient pas versöes cela impli- querait automatiquement I'exclusion du mari de l'assurance facultative au

31 döcembre 1985. Une copie de cette iettre a ötö adressöe ä R.P. Les öpoux

P. ont fait Opposition auprös de la caisse de compensation. R.P. communiqua

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cependant plus tard qu'il ne voulait dposer aucun recours. Aprs un autre change de lettres, la Caisse suisse de compensation communiqua aux äpoux P., en date du 7 novembre 1986, en se r&rant ä la lettre du 7 novembre 1985, qu'iis n'taient plus soumis ä i'assurance facultative depuis le 1er janvier 1986 ce qui correspondait ä l'avertissement de l'poque. R. et B.P. ont döposö un recours auprs de la Commission fdrale de recours pour les personnes rsi- dant ä l'tranger, en demandant que l'exclusion dcide contre eux soit annuie en constatant qu'ils continuaient de faire partie de Passurance facultative; ä titre subsidiaire il y aurait heu d'annuler uniquement l'exclusion de R.P. Dans son arröt du 22 octobre 1987, la commission de recours confirma l'exclusion de B.P., annula cependant l'exclusion de R.P. en constatant que celui-ci continuait de faire partie de i'assurance facultative. La Caisse suisse de compensation inter- jette recours de droit administratif contre cela; le TFA rejette celui-ci pour les motifs suivants: 1. Le litige n'ayant pas pour objet l'octroi ou Je refus de prestations d'assurance, le TFA se borne ä examiner si les premiers juges ont violö le droitfdral, y com- pris l'excs et l'abus du pouvoir d'appröciation, ou s'ils ont constatö de fa9on inexacte ou incomplte des faits pertinents ou si ceux-ci ont ötablis au mpris de rgles essentielles de procdure (art.132 en corr6lation avec l'art. 104 let. a et b ainsi que l'art. 105 al. 2 OJ). 2a. Sur Je plan formel, la Caisse suisse de compensation (CSC) allgue que Ja procdure d'exclusion a ätä dcidöe de fagon correcte sans dcision et que la lettre du 7 novembre 1986 ne satisfait pas aux conditions änoncöes ä l'art. 5 PA. Etant donnö que, sur le plan formel, Ion n'tait pas en prsence d'un recours, la premire instance a döcid6 ä tort d'entrer en matire. Pour motiver sa princi- pale proposition formelle, Ja CSC renvoie tout d'abord au fait que, selon 'art. 128 al. 1 RAVS (dans sa teneur valable jusqu'ä f in 1988), seuls doivent ötre pris sous la forme de dcisions öcrites de ha caisse les actes administratifs par lesquels les caisses de compensation prennent une dcision relative aux droits ou aux obhigations d'un assur ou d'une personne tenue de payer des cotisations. Une exclusion de l'assurance facultative AVS et Al selon l'art 2 ah. 6 LAVS et l'art. 13 OAF ne constitue cependant ni une cröance ni une dette. Par ailleurs, Ja juris- prudence a reconnu en 1955 djä qu'une teile procdure d'exclusion n'avait pas besoin de revötir la forme d'une dcision pouvant faire l'objet d'un recours (arröt P. du 27 dcembre 1955, ATFA 1956 p. 18). b. On ne peut pas se rallier ä l'avis de la CSC. Tout d'abord, le fait de se rf&er ä 'ATFA 1956 p. 18 West pas pertinent. Car ä l'poque, Ja discussion portait sur la forme juridique de la sommation en tant que l'une des conditions lgales pour la consquence juridique de ha f in de la döclaration d'adhsion (selon l'art. 2 al.

6 LAVS dans sa version valable du 1er janvier 1954 ä f in 1963) et non sur Ja

question de savoir si et sous quelle forme juridique 'administration doit trancher sur la consquence juridique en cas de sommation infructueuse. Ainsi, 'ancien art. 128 al. 1 RAVS ne doit pas ötre compris au sens de ha CSC en tant que description döfinitive de ha notion de dcision. En effet, une simple

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disposition röglementaire ne peut pas limiter la notion lgaie de l'art. 5 PA qui s'applique dgalement en vertu de Uart. 1 al. 2 let. a PA, ä la procdure de la CSC (ATF 104 V 154, RCC 1979 p. 9). Etant donnö que le texte invoqu de l'art. 128 al. 1 RAVS, demeurö inchangö depuis l'entre en vigueur du RAVS le 1er janvier 1948, ne correspondait plus ä la jurisprudence et ä la doctrine, le Conseil fdral effectua alors au 1er janvier 1983 une nouvelle version dans laquelle il West plus question pour ce qui a trait au contenu de la dcision de la prösence d'une crance ou d'une dette, mais des droits et des obligations (Ordonnance du 29 juin 1988, RO 1988 111482; voir aussi ä ce propos RCC 1988 p. 459). En outre, le fait qu'une ordonnance d'une autoritö ne remplit pas les dispositions formel- les de l'art. 35 al. 1 PA (dsignation expresse en tant que dcision, indication des moyens de droit) n'exclut pas que l'on solt en prsence d'une dcision au 2e sens matriel (ATF 100 Ib 432; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, ödition p. 131).

c. La lettre litigieuse de la CSC du 7 novembre 1986 constitue, sur le plan mat- riel, une dcision au sens de l'art. 5 PA, comme l'a reconnu ä bon escient la premire instance et comme cela est invoquä par les intimös et 'OFAS. En revanche, II est litigieux si cette dcision a ötabli une situation juridique (art. 5 al. 1 let. a PA) ou s'il s'agit d'une constatation de l'tat de fait (art. 5 al. 1 let. b PA). Les intims et manifestement ägalement la premire instance partent du fait qu'il s'agit d'une döcision de constatation. Cela prsupposerait que d'aprs la loi l'exclusion de l'assurance facultative survient lorsque les conditions cor- respondantes sont remplies et qu'en cas de litige seule une dcision de consta- tation serait encore ncessaire. En effet, le seul libelI de l'art. 2 al. 6 LAVS («Die Auslandschweizer sind ausgeschlossen, wenn ...»; «Les ressortissants suis- ...

ses rsidant ä l'tranger sont exclus si ...»; «1 cittadini svizzeri dimoranti all' ...

estero sono esclusi »)' de l'art. 13 al. 1 OAF qui lui est presque identique ... ...

ainsi que de 'art. 13 al. 4 OAF («Der Ausschluss aus der Versicherung tritt nicht ein »; «II n'y a pas exclusion de l'assurance »; «L'esclusione dall'assicura- ... ...

zione non ha effetto ») semble d'aprs la loi indiquer l'exclusion. Cependant, ..

II faut remarquer que l'exclusion de l'assurance facultative AVS et Al reprsente, ä l'instar du domaine de l'assurance-maladie (ATF 111 V 318), une violation grave du statut de la personne concerne. En interprtant l'art. 2 al. 6 LAVS/ art.

13 OAF de faon correcte et en tenant compte de la söcuritä juridique et de la

particularit, on doit par consöquent parvenir ä la conclusion inverse selon laquelle une exclusion de l'assurance facultative AVS et Al doit §tre faite au moyen d'une dcision cratrice d'une situation juridique au sens de l'art. 5 al.

1 let. a PA. Lorsque I'OFAS invoque dans son pravis, d'une part, le caractre

dcisif de l'exclusion et la nöcessit d'une possibilitä de recours, mais se pro- nonce, d'autre part, en faveur d'une exclusion döcoulant de la loi, ceci West pas probant sans autre. En effet, dans ce cas il y aurait heu de constater si et ä quel moment une certaine condition est remplie ou non. L'inconvnient d'une teile solution rösiderait dans le fait que ha personne concerne serait entre temps dans l'incertitude quant aux faits et au moment d'une öventuelle exclusion. II

252

y a notamment heu d'observer que, dans Je cas concret, il West gänöralement pas possible de dire a priori, avec ha clartö requise, en se fondant sur Vart. 2 al. 6 LAVS ou sur Vart. 13 al. 1 ä 3 OAF, si et ä quel moment il y a motif d'exclu- sion ou si Ion est en prösence d'un empöchement au sens de 'art. 13 al. 4 OAF ou si les dölais n'ont pas ötö observös pour des motifs que Ja personne concer- nöe ne peut comprendre (art. 24 en correhation avec I'art. 1 ah. 1 et 2, let. a PA). Le cas präsent met justement en övidence les insöcuritös qui peuvent rösulter de la question de savoir si une exclusion a heu ou non.

3a. L'art. 2 LAVS prövoit que les ressortissants suisses rösidant ä I'ötranger qui ne sont pas obhigatoirement assurös peuvent s'assurer facultativement sehon ha präsente hoi s'ils n'ont pas encore 50 ans rövolus (ah. 1), resp. es ressortissants suisses qui cessent d'ötre obhigatoirement assurös peuvent Je rester ä titre facultatif quel que soit heur äge (ah. 2). En outre, he Conseih födöral fixe les condi- tions auxquehhes les ressortissants suisses rösidant ä I'ötranger peuvent s'assu- rer facultativement (ah. 3) lorsqu'ihs n'ont pas eu la possibilitö de he faire en vertu de ha hoi avant d'atteindre läge indiquö ä hart. 1. Ces rögles s'apphiquent en prin- cipe dans ha möme meure aux hommes et aux femmes. Dans cet esprit le droit ä une adhösion est ouvert ä tous les ressortissants suisses rösidant ä h'ötranger, toutes les ressortissantes suisses cöhibataires rösidant ä I'ötranger ainsi que les ressortissantes suisses rösidant ä I'ötranger et mariöes avec un ötranger ou un apatride. Dans le cas des öpoux suisses, h'art. 2 ah. 4 LAVS, qui a ötö introduit dans ha hoi hors de ha 2e rövision de l'AVS et complötö hors de ha 7e rövision de I'AVS (RO 1954 221 et 1969 111), himite he droit d'adhösion ä ha femme en stipu- hant que «Les femmes dont he man, ressortissant suisse rösidant ä I'ötranger ne s'est pas assurö facuhtativement ne peuvent he faire pour ehles-mömes que si leur mari Wen a pas högalement ha possibihite ni ne Ja jamais eue, ou si ehles vivent söparöes de heur mari depuis une annöe au moins; ehhes peuvent taute- fois continuer I'assurance ä titre facultatif si ehles ötaient assuröes ä titre obhiga- toire au facultatif immödiatement avant la conchusion du mariage.» Cela entraine trois consöquences. Premiörement, une ressortissante suisse rösidant ä h'ötrangen dont Je mari remphit ou remphissait les conditions de h'assurance facultative (citoyennetö, pas obligatoirement assunö, äge-himite pas encore döpassö), mais ne veut pas encore ou ne voulait pas adhörer ä cette assurance, n'a aucune possibihitö de s'affihier eile-möme ä l'assurance facultative contre ha vohontö de son öpoux (voir FF 1953 11112). Deuxiömement, Ja hoi prövait queh- ques exceptions au sens d'une adhösion indöpendante de I'öpouse, notamment pour continuer h'assurance (art. 2 ah. 4 in fine LAVS; voir ATF 109 V 65, RCC

1984 p. 176), ainsi qu'aprös une söparation des öpoux d'une annöe au moins

(art. 2 al. 4 LAVS, deuxiöme partie de ha phrase), en outre, horsque he man n'a pas lögalement Ja possibilitö de s'assurer facultativement ni ne ha jamais eue (art. 2 ah. 4 LAVS, premiöne partie de ha phrase, LAVS). Et troisiömement, un droit d'adhösion indöpendant de h'öpouse d'un ressortissant suisse rösidant ä l'ötran- ger est supprimö Iorsque son öpoux remphit non seulement les conditions d'adhösion, mais qu'il adhöne aussi effectivement ä h'assurance facultative. Car

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si un drolt d'affiliation indpendant n'est mänagä aux öpouses des ressortis- sants suisses rsidant ä l'tranger qu'aux conditions particuli&es de l'art. 2 al.

4 LAVS, il en rsuIte - du mains indirectement (ATF 104V 125 en haut; FF 1983

11159 s.)

- que selon le principe de l'unitä du couple la qualitö d'assur du res- sortissant suisse r6s1dant ä i'ötranger et facultativement assurö s'ötend automa- tiquement ä San äpouse. Le TFA a par cansquent ögalement toujours raffirmö ceci (ATF 107 V 2 s., RCC 1982 p. 117; ATF 104V 124, RCC 1979 p. 220 consid. 3a; ATFA 1962 p. 111, RCC 1962 p. 468; ATFA 1961 p. 19, RCC 1961 p. 325; RCC 1981 p. 318 consid. 3). L'unitö du couple et I'extension de la quaiit d'assurö ne signifle cependant pas qu'un couple de ressortissants suisses rsidant ä I'tranger et faisant mnage commun ne puisse adhrer ä l'assurance faculta- tive qu'ensembie, c'est--dire avec I'accord exprs et concordant des deux con- joints (dans cet esprit la r6ponse ä i'interpeilation du Conseil national [Bull. off. du CN 1982 p. 9791 ainsi que les explications de l'OFAS dans la RCC 1982 p.

157 ne sont pas pertinentes). Bien plutöt seule l'adhsion de i'poux est nces-

saire entrainant automatiquement l'affiliation de l'pouse (ATFA 1962 p. 111,

1961 p. 19; RCC 1960 p. 79; voir aussi les explicatiorts de I'OFAS dans la RCC

1981 p. 304). A ce propos, cela ne fait aucune diffrence qu'un ressortissant

suisse döjä mariä adhre ä l'assurance facultative et que par consquent san pouse sait assure dös le möme moment que lui au que l'pouse ne sait int- gre dans l'assurance facultative, djä existante, du conjoint qu'ä la suite de son mariage. Le fait que I'pouse elle-möme exerce au non une activitä lucrative est sans importarice pour san adh6sion ä l'assurance facultative de san man (vair RCC 1960 p. 79).

b. R.P. a ölu damicile en mars 1977 en Röpublique fd&ale d'Allemagne. Par la suite, il a demandö d'ötre affili ä l'assurance facultative; donnant suite ä sa requöte il a ötö admis ä l'assurance facultative dös le 1er avril 1977 confarm- ment ä 'art. 10 OAF Le 18 döcembre 1981, il öpausa B.P. D'une part, l'pouse acquit ainsi de plein drait la citoyennetö suisse et devint ainsi apte ä s'affilier en vertu de 'art. 2 LAVS; d'autre part, pour les motifs expos6s au consid&ant 3a, eile a autamatiquement admise dans l'assurance facultative de san poux. B.P. a remis lui-möme une dclaratian d'adhösion le 1er avril 1982. Celle- ci ne revöt cependant aucune signification juridique indpendante. Le chiffre 8 des Directives de l'office föd&al sur l'assurance facultative des ressortissants suisses rsidant ä l'tranger ne change rien ä la dcision de la premiöre ins- tance. II y est bien indiqu que l'adhsion du mari entraTne ägalement l'assu- rance de la femme «sans que celle-ci ait ä dciarer expressment san adh- sion, ä moins quelle n'exerce une activitä lucrative». L'an ne peut cependant pas en dduire que l'inclusiori autamatique dans l'assurance de l'öpoux ne con- cerne que l'pouse non active, tandis que l'pouse exer9ant elle-möme une activitö lucrative peut dcider eile-möme si eile sauhaite expressment adh&er au non ä l'assurance facultative. S'il failait comprendre le ch. 8 dans cet esprit, cette instruction de l'administration serait alors cantraire aux principes dcau- lant de Vart. 2 al. 4 LAVS et devrait alars ötre cansidöre comme illicite et il ne

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faudrait pas en tenir compte. En revanche, on ne peut pas contester la directive mentionne dans la mesure oü eile n'exige des renseignements selon le formu- laire d'adhsion que pour des motifs administratifs, notamment pour ce qui a trait ä l'obligation de s'affilier de la femme qui exerce une activitä lucrative. ii rsulte de ce qui precde que B.P. a ötö automatiquement affiIie ä l'assu- rance facuitative aprs conclusion de son mariage. L'avis de la premire ins- tance selon lequel eile serait devenue membre de l'assurance facuitative suite ä sa propre dcIaration d'adhsion se rvIe par consquent infonde. c. Les recourants alieguent qu'ii est pour ie moins douteux si i'on pouvait, du point de vue de I'ögalitö de traitement, maintenir aujourd'hui encore l'usage selon iequel i'adhsion ä l'assurance facuitative d'un ressortissant suisse rsi- dant ä l'ötranger entraTnerait automatiquement aussi l'assurance de i'pouse en application du principe de l'unitä du coupie. Le principe mentionnä subit ainsi une limitation selon laquelle pour ies ressor- tissants suisses residant ä l'tranger, obligatoirement assurs selon Vart. 1 al.

1 iet. b au c LAVS, la qualit d'assur de i'poux ne s'tend pas automatique-

ment ä l'öpouse vivant ägalement ä i'tranger (ATF 107 V 2, RCC 1982 p. 117; ATFA 104 V 125, RCC 1979 p. 220 consid. 3b; RCC 1981 p. 318 consid. 3) cela avec comme consequence que i'pouse peut dcider iibrement si eile souhaite adhrer ou non ä l'assurance facuitative (ATF 107 V 3, RCC 1982 p. 117 consid. 1; voir aussi ies expiications de I'OFAS dans la RCC 1982 p. 157). Les art. 113 al. 3/114bis al. 3 Cst. interdisent cependant de s'öcarter de i'art. 2 al. 4 LAVS, ä la iumire du principe d'ögalitä de traitement et de iaisser, en drogation ä cette disposition igaie, i'pouse d'un ressortissant suisse rsidant ä i'etranger et facultativement assuröe dcider iibrement de son adhesion ä l'assurance facuitative ou inversement de mnager, au-delä des cas expressment dösi- gnös ä 'art. 2 al. 4 LAVS, un droit propre d'adhrer ä l'assurance facuitative ä i'6pouse d'un ressortissant suisse rsidant ä i'tranger et qui n'est pas du tout assur. En ce qui concerne la question de i'adhsion automatique dans l'assu- rance facuitative du man, il importe peu que l'epouse exerce eiie-mme une activite iucrative ou que son appartenance simultane ä une assurance entraine öventuellement une charge trop iourde comme i'exposent les recou- rants. L'art. 2 al. 4 LAVS ne tient pas compte de cet aspect. L'art. 1 al. 2 let. b LAVS ne peut rien y changer parce que cette disposition ne se rfre, selon la systmatique de la ioi, qu'ä l'assurance obligatoire uniquement (ATFA 1952 p.

32 consid. 2).

4. Si en äpousant R.P., B.P. est devenue automatiquement membre de l'assu-

rance facuitative, il se pose la question de savoir queiles sont ies consequences de son refus de fournir ä la CSC ies renseignements demandes. a. Aux termes de 'art. 2 al. 6 LAVS, les ressortissants suisses residant ä i'tran- ger sont excius de l'assurance facuitative, resp.- selon les explications du con- sid&ant 2c ci-devant - ä exciure de l'assurance, iorsqu'iis ne rempiissent pas leurs obligations maigre une sommation. Font, entre autres, partie des obliga- tions des ressortissants suisses rsidant ä i'tranger facultativement assurs,

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les renseignements ncessaires ä la fixation du montant des cotisations concer- nant le revenu provenant de i'exercice d'une activitö lucrative, resp. sur la for- tune ou le revenu sous forme de rentes des personnes non actives et de verser les öventuelles cotisations (art. 5 ainsi quart. 14 ä 17 OAF). Selon 'art. 13 al.

1 OAF, les ressortissants suisses rsidant ä I'tranger sont excius de l'assu-

rance facultative, resp. - comme mentionn - ä exciure, lorsqu'ils ne se sont pas entirement acquitts de la cotisation annuelle dans les trois ans ä dater du dbut de i'anne civile au cours de iaquelle eile a ätä fixe avec force de chose juge. Lorsque les ressortissants suisses rsidant ä I'ötranger n'ont encore versö aucune cotisation ä l'assurance facultative, le diai de trols ans commence ä courir ä I'expiration de l'annöe civile au cours de laquelle i'adh- sion a öt6 dcIaröe (art. 13 al. 2 OAF). b. En se fondant sur le dossier, il est övident et incontestö que B.P. n'a pas, mal- grö des sommations ritöröes et des remarques concernant les suites de l'exciusion, donnö suite ä I'injonction de la CSC de retourner le formulaire «Dciaration sur le revenu et la fortune» concernant le caicui de la cotisation. C'est la raison pour laquelle, la CSC dclare dans sa iettre du 7 novembre 1986 considre comme dcision, i'exclusion de B.P. ä fin 1985. Sur recours, la pre- mire instance a confirm i'exciusion de B.P. Les 6poux P. n'ont pas interjetö de recours de droit administratif contre le jugement de la premi&e instance du 22 octobre 1987. Pour ce qui a trait ä i'exciusion de B.P., la dcision de la premire instance a ainsi acquis la force de chose juge et le TFA ne doit plus examiner ce point.

5. En se fondant sur le recours de droit administratif de la CSC, la question de

savoir si le principe de l'unitä du couple, qui seion les explications prcdentes concernant i'adhsion ä l'assurance facultative d'un coupie de ressortissants trangers doit ägalement s'appiiquer ä i'exclusion est iitigieuse et doit donc §tre examine, ä savoir si l'exciusion de B.P. doit ägalement s'tendre ä son man. a. La CSC aiigue, en invoquant i'art. 2 al. 4 LAVS, que le principe de I'ögalitiä devrait ögalement s'appliquer en cas d'exciusion. Par consöquent, i'exciusion de la femme en raison de la violation des obligations qui iui incombent doit ötre ötendue au mari alors qu'inversement, il faut inciure sans autre ögalement l'öpouse dans l'exclusion du marl oubiieux de ses obligations. L'OFAS se pro- nonce aussi pour l'appiication du principe d'unitö tant pour i'adhösion que pour l'exciusion. Si le coupie n'ötait pas exciu en tant qu'entitö aussi iongtemps qu'un seui des öpoux s'acquitte de son obligation de cotiser, cela serait contraire ä la formulation claire de i'art. 2 al. 6 LAVS. Seion i'avis de I'OFAS, cette conciusion pourrait ögalement correspondre aux intentions du lögisiateur. En mönageant aux ressortissants suisses rösidant ä i'ötranger la possibilitö d'adhösion l'assurance facultative, les dispositions devraient dans la mesure du possibie concorder avec ceiies du rögime obligatoire existant en Suisse. Dans I'assu- rance obligatoire, i'öpouse exerant une activitö lucrative ne peut pas choisir si eile souhaite ou non payer des cotisations. Si ce principe ne s'appiiquait pas aussi ä l'assurance facultative, les ressortissants suisses rösidant ä l'ötranger

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seraient favoriss d'une manire injustifie par rapport aux personnes obiigatoi- rement assuröes en Suisse. Dans son message sur l'AVS du 24 mai 1946, le Conseil fdöral indiquait djä qu'il faudrait introduire diverses ciauses limitati- ves dans l'assurance facultative en raison du principe de I'ögalitä juridique et pour enpöcher des abus, la ciause concernant I'ge—Iimite pour i'adhsion ayant ötö dsigne comme la plus importante d'entre-eiies. b. La ioi s'interpröte en premier heu selon la teneur du texte. Toutefois, si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interpretations de celui-ci sont possibies, il y a heu de rechercher sa vritable portee, en interprtant tous les ölöments ä consid&er, ä savoir le but, le sens et les vaieurs inhrentes au texte. Le sens qu'elle prend dans son contexte est ögaiement important. On ne peut s'carter qu'exceptionneliement de la teneur claire, c'est-ä-dire manifeste et non quivo- que, soit notamment iorsqu'on est en prsence de motifs pertinents permettant de penser que ha teneur ne reflöte pas le sens vritabie de la norme. De tels motifs peuvent rsuhter de la genäse de la disposition, de son essence et de son but ou de sa correlation avec d'autres prescriptions (ATF 116 V 193 consid. 3a,

115 V 348, RCC 1990 p. 223 consid. ic avec les autres refrences ä la jurispru-

dence et ä la doctrine). 6. Tout d'abord, il se pose la question de savoir si le fait de traiter, lors de l'exciu- sion, un coupie de ressortissants suisses rsidant ä l'etranger en tant qu'unit dcouIe de la teneur de l'art. 2 LAVS, en particulier des alinas 4 et 6 de celui-ci. a. Dans l'assurance facultative, ha pratique administrative a trait, des le dbut, les conjoints en tant qu'unit. D'aprös les premiöres directives de l'OFAS de julI- iet 1948, seui l'poux pouvait adhrer ä l'assurance facultative. Son adhäsion entrainait automatiquement celle de son äpouse, cette dernire n'ayant - sauf deux exceptions - pas un drolt propre de s'affilier (voir RCC 1948 p. 289; en outre Binswanger, Kommentar zum AHVG p. 19). La pense de l'unitä ätait vala- ble ögalement en dehors de l'assurance facultative. «Bien quelle n'ötait conte- nue ni dans un articie de la ioi ni dans le röglement d'exöcution'>, eile rösultait cependant 4aciternent des nombreuses dispositions lögales». Ce faisant, l'administration invoqua les rögles lögales en matiöre de cotisations et de pres- tations correspondant au principe de la protection de la familie (teiles i'exemp- tion de cotiser de l'epouse non active d'un assurö, en outre, rglementation et mode de caicul de la rente de vieiliesse pour couple [cf. les expiications du Con- seil födöral dans la RCC 1948 p. 235; Binswanger, loc. cit.; cf. aussi Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, p. 8 et la remar- que 11 qui s'y trouvej et en conclut que le principe de i'unitö s'apphiquait aussi ä ha quahitö d'assurö, tant dans l'assurance facultative que dans l'assurance obhi- gatoire (voir aussi h'arröt du TFA publiö dans la RCC 1960 p. 79; il en est autre- ment par rapport ä l'assurance obiigatoire: ATF 104V 124 RCC 1979 p. 220 con- sid. 3). Etant donnö que ha commission de recours pour les ressortissants suis- ses rösidant ä i'ötranger de i'öpoque ötait d'avis que i'öpouse d'un ressortissant suisse rösidant ä l'ötranger avait un droit propre d'adhösion lorsque son man ne voulait pas s'assurer ä titre facultatif, et qu'en raison de cette junisprudence

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eile craignait des abus (voir ä ce propos consid. 7a), le IgisIateur s'est vu con- traint de complter Vart. 2 LAVS par l'al. 4 au 1er janvier 1954 dans le cadre de la deuxime rvision de l'AVS et de ne mnager ä l'pouse d'un ressortissant suisse r6sidant ä l'tranger un propre droit d'adhsion que dans des conditions trs restrictives. Si le principe de l'unitä pour la quaIit d'assur dans l'assu- rance facultative drivait, avant 1954, uniquement des dispositions lgales en matire de cotisations et de prestations, il est depuis juridiquement inscrit -

indirectement du moins - ä l'art. 2 al. 4 LAVS. Ceci est toujours valable pour ce qui a trait ä l'adhösion, la disposition mentionne ne mnageant un propre droit d'adhsion ä l'pouse d'un Suisse de l'tranger que dans des conditions toutes particulires. b. Lors de 'affiliation, le fait de traiter les conjoints en tant qu'entitä peut, en soi, avoir trois significations: La quaIit d'assurö du marl s'ötend automatiquement aussi ä l'pouse; la qualit d'assuröe de la femme s'ötend automatiquement aussi au man; les äpoux ne peuvent acqurir la qualitö d'assur qu'en faisant une dclara- tion concordante, c'est-ä-dire commune. Par conclusion inverse de l'art. 2 al. 4 LAVS, la variante a s'applique ä l'adhösion ä l'assurance facultative. Seul le mari peut dctarer l'adhösion; son affiliation implique automatiquement aussi l'inclusion de l'pouse, resp. en cas de mariage intervenant plus tard la femme est assure dös la conclusion du mariage. Le TFA a confirmö ä maintes reprises cet automatisme (voir les arröts mentionns au considörant 3a). Cela ne joue cependant pas en sens inverse (Variante b) et mme pas Iä oCi la femme mariöe a un propre droit d'adhsion (voir ä ce sujet l'tat des faits jugä dans l'ATF 109 V 65, RCC 1984 p. 176). Si selon ce qui vient d'ötre dit c'est la variante a qui est appticable, la variante c n'entre ävidemment pas en considration, la rponse du Conseil fd&al ä une interpellation au Conseil national ainsi que les explications dans une ätude de l'OFAS - comme djä mentionnö (consid. 3a) - n'y changeant rien.

c. La CSC et I'OFAS se prononcent en faveur d'une manire de considrer symtrique, en faisant valoir qu'il «ätait övident«, resp. 'logique» que l'unitö lors de l'adhösion devrait ögalement signifier l'unitö lors de la sortie. Avec cette argumentation, l'administration allögue pour l'essentiel qu'aucune base lögale particuliöre n'existe pour appliquer le principe de t'unitö ögatement en cas de rösignation del'assurance facultative, en particutier lors de l'exclusion. En röa- Iitö, ni l'art. 2 al. 6 LAVS, pour ce qui a trait ä t'exclusion, ni l'art. 2 al. 5 LAVS, en ce qui concerne la rösignation, ne constituent, selon leur teneur, une base pour exclure ou faire rösilier en tant qu'entitö les Suisses de l'ötranger faisant partie de l'assurance facultative en raison du principe de l'unitö. On ne peut pas se rallier ä l'indication de I'OFAS dans son pröavis «que le fait de ne pas exclure les conjoints en tant qu'entitö ... ötait contraire ä la formutation dame de l'art.

2 al. 6 LAVS». L'at. 6 est formulö d'une faon aussi claire que les al. 1 ä 3 de

l'art. 2 LAVS et ne stipule nien ä propos de la question s'il y a heu de traiter les couples de Suisses de l'ötranger difföremment des personnes seules et, le cas

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cheant, de quelle maniere. Lorsque, par consequent, Vart. 2 al. 5 et 6 LAVS ne renferme rien ä ce propos, les äpoux ne peuvent ätre exclus au quitter ensem- ble J'assurance facultative que lorsque Vart. 2 al. 4 LAVS offre une base suff 1- sante pour raIiser Je principe de I'unitö inversement aussi lars de I'exclusion au de Ja rsignation au Iorsqu'on peut trouver dans J'OAF - en se fondant sur Ja dIegation des competences au Conseil fd6raI ä 'art. 2 al. 7 LAVS - une disposition reposant sur Je principe de J'unit. aa. Taut d'abard en ce qui concerne Ja rsignation, 'art. 12 al. 1 phrase 2 OAF prvait que pour les assurs mariös, Je consentement ächt de l'öpouse est nöcessaire. Ainsi, Je mari peut bien adherer Iui-möme ä I'assurance facultative et Ja femme est automatiquement assuröe en raisan de Cart. 2 al. 4 LAVS a can- trario; en revanche, Je mari ne peut pas döciarer Ja rösignatian contre Ja volontö de san öpause. En d'autres termes la rösignatian n'a pas heu selon Je principe de Ja symötrie: pour J'adhösian de J'öpouse, on applique bien Ja variante a, pour ha rösignatian des canjoints, en revanche Ja variante c. Le traitement uniforme des conjoints n'a pas Ja möme signification en cas de rösignation qu'en cas d'adhösion. Cette reglementatian repose ä J'övidence sur le principe selon IequeJ la rösignation represente une döcision trop grave pour quelle puisse ötre prise sans garantir [es draits de l'öpause. bb. L'OAF ne se prononce pas sur I'exclusion des öpaux. Ainsi J'on ne trauve aucune norme rögJementaire selon Jaquehle un couple ne peut ätre excJu qu'ensemble, resp. selon Jaquehle J'epouse doit ötre integree dans J'exchusion du mari ou ce dernier dans 'excJusion de l'öpouse. Par cansöquent, an appröcie uniquement en se fondant sur Ja hoi, danc sur J'art. 2 al. 4 LAVS, les röpercus- sions qu'une exclusion entraine pour les caupJes. d. Lorsque par canclusian inverse de 'art. 2 al. 4 LAVS, J'adhösion du mari ä I'assurance facultative a pour cansöquence 'extension de Ja qualitö d'assurö ä l'öpouse, cela correspond dans un certain sens ä ha Iogique selon Jaquelle h'exclusion de J'öpoux aublieux de ses obJigations entraine aussi Ja perte de Ja quahitö d'assurö de I'öpouse. Un tel cas, jusqu'ici pas encore tranchö par Je TFA, ne constitue pas ici J'objet de Ja discussion. Aujourd'hui, c'est bien plutöt Ja situation inverse qui est hitigieuse, ä savoir J'inclusion du mari dans I'exclusion de J'öpause qui a nögJigö ses abligations. L'art. 2 al. 4 LAVS ne nous apprend cependant rien au sujet de cet ötat des faits. Lorsque J'unitö du cauphe Jars de l'adhesion ä J'assurance facultative est uniquement camprise au sens de ha variante a, il ne se justifie ni avec «consöquerice« ni avec Ja symötrie nöcessaire entre Je döbut et Ja fin de ha quahitö d'assurö qu'il faille dösormais appJiquer Ja variante b ä l'exclusion. L'art. 2 al. 4 LAVS West pas formule de maniöre neutre, et Je principe de h'unitö sur Jequel il repose West pas compnis de fagon neutre dans Ja jurisprudence. Ainsi, 'art. 2 al. 4 LAVS ne constitue, selon sa teneur, aucune base lögaJe pour traiter l'excJusion indöpendamment du sexe. Contrai- rement ä J'avis de ha CSC, ce döfaut ne peut pas §tre pahliö simplement par Ja reformulation du ch. 38 des Directives sur J'assurance facultative Je 1er janvier

1986. Lorsque l'OFAS indique dans son pröavis que conformöment au principe

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de l'unitö le couple ne pourrait ötre assurö qu'en tant qu'entitä et ägalement exclu comme tel, il argumente ainsi ä partir de l'vnement souhait. Cela n'est cependant admissible que et dans la mesure oü la loi en offre la possibilit, comme c'est le cas pour l'adhsion (conclusion inverse de l'article 2 alina 4 LAVS) et pour la rsignation (art. 12 al. 1 OAF en corrIation avec l'art. 2 al. 7 LAVS). e. En se fondant sur ce qui est dit, il faut retenir comme rsuItat intermdiaire que la teneur de l'art. 2 al. 4 LAVS n'offre aucune base lgaIe pour inclure auto- matiquement aussi le mari dans i'exclusion de l'pouse ayant agi ä l'encontre de ses obligations envers l'assurance facultative. 7. Par ailleurs, il faut examiner si la teneur de 'art. 2 al. 4 et 6 LAVS ne reproduit pas le sens vridique et s'il faut par consquent, exceptionneliement, s'en öcar- ter. a. L'art. 2 LAVS n'avait ä I'origine que deux alinöas: l'al. 2 concernait le maintien de l'ancienne assurance obligatoire, tandis que l'al. 1 röglementait l'adhösion ä l'assurance facultative et fixait des limites d'äge (en principe 30e annöe; voir Binswanger, loc. cit, p. 18). Par ces limites le lögislateur voulait empcher des abus. En particulier il fallait exciure la possibilitö qu'un Suisse de l'ötranger ne puisse adhörer ä l'assurance facultative que peu aprös la survenance de l'övö- nement assurö et döcider ainsi librement de la duröe de son obligation de coti- ser, alors que de teiles röflexions sur le rapport qualitö/prix n'ötaient pas permi- ses aux assurös du rögime obligatoire (voir aussi Binswanger, loc. cit. p. 19). Labus aurait pu consister dans le fait que - conformöment aux rgles en matiöre de rentes de I'öpoque - le drolt ä une rente compl6te non röduite (rente de vieiilesse simple Fr. 480 par an) aurait pu ötre acquis avec une seule anne compite de cotisations et des cotisations minimales (Fr. 12 par an) (voir art. 29 al. 2 let. b en corrölation avec l'art. 34 al. 2 et 38 al. 2 LAVS dans leur version d'origine; voir dans Binswanger, loc. cit., p. 142, 160 et 166 s.). De cette manire, les Suisses de l'ötranger auraient pu se soustraire au principe de soll- daritö et le principe de i'ögalitö de traitement des assurös de l'assurance obliga- toire et de l'assurance facultative aurait ötö transgressö. II y a ötö remödiö en ötablissant des limites d'äge. Lors de la deuxime rövision de l'AVS et dans le contexte du complöment apportö ä l'art. 2 al. 4 LAVS, on a fait remarquer les öventuels abus. Ainsi, le message du Conseii födöral indiquait que l'admission d'une assurance facultative indöpendante de l'öpouse (n'exerant pas d'activitö lucrative) permettrait que «tous les Suisses de I'ötranger mariös övitent de ver- ser des cotisations de solidaritö et qu'ils puissent laisser malgrö tout leurs öpou- ses adhörer ä l'assurance facultative. Ce point a ögalement ötö övoquö lors de dölibörations parlementaires et Ion a mis en övidence que l'art. 2 al. 4 LAVS devait permettre de «maitriser les abus» (bulletin stönographique du Conseil des Etats 1953 p. 259). Comme döjä mentionnö, en se fondant sur la röglementation lögale de l'öpoque II ötait possible d'acquörir, avec une brve duröe de cotisations döjä et peu de cotisations, une rente entire minimale ölevöe, ayant un caract&e social (Bins-

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wanger, loc. cit. p. 166 ä propos de l'art. 38 al. 2 LAVS). Cela s'appiiquait nöan- moins dans la mme mesure aux assurs de l'assurance obligatoire qu'ä ceux de l'assurance facultative. Ce qui est cependant important c'est que l'öpouse ne pouvait avoir selon la version originale de l'art. 21 al. 1 LAVS (voir Binswanger, loc. dt. p. 122) un propre drolt ä la rente de vieillesse simple que si eile avait versö eile-mme des cotisations pendant le mariage (resp. dös 1954 ou avant le mariage). En cas normal, l'pouse non active (et par consquent pas tenue de verser des cotisations) ne pouvait par consquent mme pas acqurir un droit propre ä la rente; son risque-vieillesse n'6tait couvert que par la rente de vieillesse pour couple de son äpoux. Un couple assurö obligatoirement en vertu de l'art. 1 LAVS ne pouvait pas se soustraire ä cette r6glementation: la pr& voyance pour la vieillesse reposait uniquement entre les mains de i'poux; il devait verser des cotisations sur son revenu provenant d'une activitä lucrative et la rente de vieillesse (simple ou pour couple) qu'il acqurait ainsi servait ga- lement ä la protection de l'pouse n'exerQant pas d'activitä lucrative. ii en ötait autrement en ce qui concerne l'assurance facultative. La femme aurait-elle pu dans tous les cas s'affilier ä l'assurance facultative independamment du man, le couple de Suisses de l'ötranger se verrait, en fait, mnager une possibilit de choisir dont ne disposaient pas les assures du rgime obligatoire: l'poux aurait pu se soustraire ä l'assurance facultative (et ainsi ä l'obligation de verser des cotisations sur le revenu); l'pouse non active (seule assure) dont le marl n'tait pas assurö serait tenue de verser des cotisations et aurait pu acquörir avec de faibles cotisations une propre rente de vieillesse simple relativement levöe qui, le mari n'ayant pas la qualit d'assur, n'aurait pas ötö remplace par une rente de vieillesse pour couple, mais aurait ötö verse jusqu'au dcs de i'epouse. La pr6voyance vieillesse des conjoints aurait de cette manire -

avec une dpense modeste et des prestations relativement äleväes - pu ötre reporte du mari ä la femme. Une teile possibilit (FF 1953 11111 en bas) rsui- tant de la jurisprudence de la commission de recours pour les ressortissants suisses rsidant ä l'ötranger a ätä considree comme contraire au principe de la solidaritä et abusive etl'art. 2 LAVS a ötö, pour cette raison, complätä par Val.

4 (Bulletin stnographique du Conseil des Etats 1953 p. 259).

Sur le plan historique,l'art. 2 al. 4 LAVS reprsente par consquent une pres- cription visant ä empcher des abus. A ce sujet, il ne devrait pas ötre permis d'aboutir au möme resultat röprouvö en contournant la disposition mentionne, par exempie en adherant, pour la forme, ä l'assurance facultative (i'öpouse par l'intermödiaire de la dclaration d'adhsion du man), le partenaire ayant un bon revenu rösignant ensuite seul l'assurance, resp. se faisant exclure et seul l'autre conjoint demeurant donc ainsi dans l'assurance facultative. Le problöme d'un tel contournement de la loi ne se posait cependant pas ä l'epoque. La loi ne don- natt, en effet, la rösignation et i'exclusion au sens de Vart. 2 al. 5 et 6 LAVS que depuis le 1er janvier 1964 (entröe en vigueur de la 6e rövision de i'AVS). Dans la version qui ötait valable de 1954 ä fin 1963 (RO 1954 211, 1964 285; voir aussi RCC 1954 p. 113 et 118, RCC 1965 p. 171), l'art. 2 al. 6 LAVS ne prövoyait qu'une «suppression rötnoactive de la döclaration d'adhösion», cette dömarche concer-

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nant automatiquement aussi I'pouse d'un Suisse de I'tranger oublieux de ses obligations, alors que celle-ci avait djä ätä incluse dans la dclaration d'adh- sion. Selon la conception juridique de l'poque, les conjoints avaient ötö consi- d&s comme une entitö tant au döbut qu'ä la fin de l'assurance facultative, ce qui correspondait ä l'intention du lgisIateur Iorsqu'il a edicte I'art. 2 al. 4 LAVS.

b. En instituant l'Al et avec la rövision d'adaptation de l'AVS (le 1er janvier 1960), le legislateur a röorganisö le systme des rentes partielles de l'AVS et a inau- gurö nouvellement le caicul de la rente au prorata. Selon le nouveau droit, seu- es entraient encore en ligne de compte les rentes qui avaient ätä calcuIes strictement d'aprs la dure de cotisations et les cotisations payes. Le calcul au prorata ayant raIis (en moyenne du moins) l'öquilibre entre les prestations d'assurance et les cotisations payes, il n'tait plus possible, dös 1960, d'obtenir une rente ordinaire qui n'tait pas proportionnelle aux cotisations et dont la majeure partie ätait finance par les pouvoirs publics. Lorsque Binswanger (et le lgislateur en ce qui concerne la deuxime rvision de l'AVS) entrevirent dans la possibilit d'acqurir une rente minimale relativement äleväe un aspect par- tiel de l'abus pour le cas oü l'pouse non active d'un ressortissant suisse ä l'ötranger aurait pu s'assurer elle-mme, un tel abus n'aurait en tout cas pas pu ötre possible ä partir de 1960. Ainsi, une partie importante de l'ancienne argu- mentation en matiöre d'abus est devenue superflue. Le nouveau systöme des rentes a ögalement donnö l'occasion de relever ä 40 ans pour l'assurance facul- tative, afin d'eviter des abus, l'ancienne limite d'äge inf&ieure pour adhrer l'assurance facultative. Lorsque, selon ce qui a ätä dit, II n'y avait plus heu de craindre un abus sur un point dcisif, il se pose alors ha question de savoir si, dans l'esprit et le but de Vart. 2 al. 4 LAVS, II s'imposait encore, resp. s'il ötait nöcessaire de traiter comme un tout un couphe de Suisses de l'tranger non seuhement dös le dbut, mais aussi lors de ha f in de l'assurance facultative. En 1960, il n'y avait encore aucune raison de faire de teIles rfhexions, ätant donn que 'art. 2 ah. 6 LAVS connaissait encore de fa9on inchangöe ha suppression rtroactive de la dcharation d'adhösion ayant pour consquence que l'pouse incluse dans h'adhösion de h'poux ätait ägalement automatiquement comprise dans la suppression de I'adhesion en cas de violation des obligations de h'öpoux. Cela a change cependant lors de l'entre en vigueur de la sixiöme rvi- sion de l'AVS (1er janvier 1964) et par la modification de hart. 2 ah. 5 et 6 LAVS, par haquelhe a ätä admise ha resignation jusqu'alors pas possible - galement af in d'empöcher des abus - et ha suppression rtroactive de ha dclaration d'adhsion en cas de violation des obligations a ätä remphace par une exclu- sion agissant ex nunc. Comme motifs, le Conseil fed&al indiquait dans son message l'impossibihit jusqu'alors de rösigner l'assurance et ha perte des droits dcouhant des cotisations payes en cas d'arröt des paiements suivants «ätait inövitable af in d'viter des abus aussi longtemps qu'avec une dure de cotisa- tions d'une annöe on pouvait döjä acqurir une rente minimale relativement &e- ve»; une modification de ha solution actuehle «se justifie aujourd'hui d'autant plus que, depuis l'introduction du calcul des rentes au prorata, le ressortissant

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suisse rösidant ä l'etranger qui quitte l'assurance facultative peut se faire octroyer une rente correspondante ä sa dure de cotisations». La nouvelle pos- sibilite d'exclusion a ätä consid&6e comme »complement ä la rsignation et (comme) ölargissement du principe djä contenu ä l'heure actuelie ä i'al. 6 de I'art. 2» Cette argumentation permet de reconnaitre que les objections en .

matire d'abus, qui ä l'poque n'avaient abouti ä faire adherer et ä demeurer dans l'assurance facultative qu'en tant qu'entitä un couple de ressortissants suisses residant ä I'tranger, s'taient dispenses en caiculant au prorata les rentes. Le contexte juridique s'tant fondamentalement modifi, i'art. 2 al. 4 et

6 LAVS re9ut une nouvelie signification independante de ses sens et but pre-

miers. Rciproquement, il dcouIe toujours de i'art. 2 al. 4 LAVS le principe de l'unitä du coupie lors de i'adhsion ä l'assurance facultative; en revanche, con- sidr selon 'esprit et le but de 'art. 2 al. 4 et 6 LAVS, il West plus necessaire de traiter comme un tout un coupie de Suisses de i'6tranger lors de la fin de l 'assurance facultative, c'est--dire aussi lors de i'exclusion possible dös 1964. Lorsque i'argument concernant les abus, resp. es avantages injustifis tombe, on ne voit pas pour quelle raison ce West pas seulement la partie oubiieuse de ses obligations qui peut ötre exciue, mais aussi le conjoint innocent qui doit 6ga- lement ötre englobe dans cette mesure. L'interprtation selon l'esprit et le but, teile quelle rsuite de son lien avec d'autres prescriptions lgales, n'aboutit ainsi ä aucun rsuItat diff&ent que ceiui de l'interprtation selon la Iettre.

8. Les autres allgations de la CSC ne permettent pas d'aboutir ä une autre

apprciation. La CSC fait valoir que I'exclusion de la femme ne peut pas du tout avoir heu sans l'exclusion simultane du man, car l'epouse demeure assure en vertu de la loi et de la jurisprudence. Cette objection se rvle ötre obsolte iorsque, selon ce qui a ätä indiqu ci-devant, il y a justement heu d'approuver une exclu- sion indpendante de ha femme. Ensuite, ha caisse de compensation considre le principe de I'ägalitä de traitement comme transgresse lorsque l'pouse facul- tativement assure et exer9ant une activitä lucrative continue ä bneficier de la quahitö d'assuree en raison de son man, bien quelle ne verse pas les cotisa- tions dont eile est dbitrice, tandis que, pour l'assurance obhigatoire, on exige- rait dans la möme situation les cotisations ä i'AVS par la voie des poursuites. II faut constater ä ce propos que I'epouse oubhieuse de ses obligations perd, par son exclusion, sa quaiit d'assur. Par ailieurs, I'ägalitä devant ha hoi est garantie par le fait que l'exchusion indpendante constitue le complment de l'ex6cution forcöe pour l'assurance obligatoire. En outre, la caisse de compensation considre comme un älöment de contour- nement le fait que I'poux sans activitä lucrative (comme dans he cas präsent) s'assure une dure de cotisations compIte dans h'AVS en payant des cotisa- tions de non actif, gnralement plus basses, tandis que son äpouse qui exerce une activitä lucrative reste, en viohation du principe de solidarit, dbitrice des cotisations quelle a ä payer. A ce propos, il convient de remarquer que R.P. acquiert, avec ses cotisations, ni plus ni moins que les droits d'expectative ä

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une rente ultörleure qui corresporid ä ces cotisations et la dure de cotisations. ii ne peut pas §tre question d'un contournement de la loi par R.P. Par ailieurs, le principe de la solidaritä ne peut ötre interprötö comme i'a fait la caisse de compensation. ii ne s'applique qu'aux personnes qui sont assures. En revan- che, on ne peut pas en dduire l'obligation qu'une personne doive ötre assure et verser des cotisations. Dans la mesure oü l'assurance West pas obligatoire, chaque personne peut dcider (toutefois sous rserve de l'art. 2 al. 4 LAVS en corrlation ä i'adhösion des femmes et sous rserve, aussi, des dispositions de protection en faveur de i'öpouse en cas de rösignation de l'assurance) si eile souhaite s'assujettir au principe de la solidaritä ou si eile souhaite s'y soustraire expressment ou par consentement tacite. Lorsque B.P. a ätä exclu de l'AVS dans le cas präsent, c'est donc eile qui perd la quaiitö d'assurö et, par cons- quent, le droit aux prestations, celles-ci demandant que I'assur6e ait sa qualitö d'assurö et quelle remplisse la condition d'une anne de cotisations minimales. En revanche, il ne ressort pas du principe de la solidaritö que le dpart de la femme alt nöcessairement des consöquences pour le marl. Finalement, la caisse de compensation mentionne encore que i'öpouse pourrait öventuellement, maigrö la vioiation du principe de la solidaritö, demander une demi-rente de vieillesse pour couple. A ce propos, il faut faire remarquer qu'un tel droit de i'öpouse ne döpend pas du fait qu'eile alt jamais versö des cotisa- tions et fasse donc partie de la communautö solidaire. Est bien plutöt dötermi- nant pour le droit ä la rente de vieillesse pour couple le fait que le marl possöde la quaiitö d'assurö et quil a payö des cotisations. Möme sidans le cas präsent, l'exclusion devait s'ötendre, au sens des explications de la caisse de compensa- tion, aux deux conjoints, B.P. pourrait plus tard öventueilement participer ä la rente de vieillesse pour couple; cette prestation ne pourrait, cependant, du fait de la duröe de cotisations incomplöte du man, entrer en ligne de compte que comme rente partielle. L'OFAS motive l'unitö dans l'exclusion en plus par le fait que les öpoux devraient sur le plan du droit civil veiller au bien-ötre mutuel et qu'ils devraient s'aider financiörement. II ne ressort cependant rien du droit du mariage pour röpondre ä la question ici litigieuse. Les effets du mariage d'un couple de Suis- ses de l'ötranger ne seralent möme pas rögis par le Code clvii suisse, mais par le droit de I'Etat du domicile (conformöment ä Part. 48 LDIP [RS 291], en vigueur depuis le 1er janvier 1989; anciennement l'art. 28 LRDC, ä ce propos Vischer, Internationales Privatrecht, dans: Schweizerisches Privatrecht, tome 1, p. 546 s.). Les röpercussions que l'exclusion de l'assurance facultative ä l'AVS a occa- sionnöes ne peuvent cependant pas en döpendre.

9. Si, selon ce qui vient d'ötre dit, l'art. 2 al. 4 et 6 LAVS n'offre ni d'aprös sa iettre ni d'aprös son esprit ou son but une base pour l'exclusion commune des deux conjoints de l'assurance facuitative, seul celui des öpoux qui n'a pas rem- pli ses obligations envers l'AVS au sens de l'art. 2 al. 6 LAVS peut ötre exclu. II en va ainsi, dans le cas präsent, uniquement de B.P., comme la premiöre ins- tance l'a döcidö avec force de chose jugöe. En revanche, R.P. ne s'est rendu

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coupable d'aucune violation des ses obligations envers l'AVS. En tout cas, la CSC n'avance rien dans ce sens et le dossier ne fournit aucun indice dans ce sens. R.P. ätait du moins jusqu'ä fin 1985 - - un ötudiant sans activitö lucra- tive et tenu de ce fait ä ne payer que la cotisation minimale selon l'art. 10 al.

2 LAVS. Ne pouvait donc pas se poser ici la question le concernant personnelle-

ment de renseigner sur la situation financiöre de l'öpouse en rapport avec les cotisations ä verser par les personnes sans activitö lucrative selon 'art. 10 al.

1 LAVS et ä caiculer selon «la situation sociale» (voir ATF 105 V 243 s., RCC

1980 p. 247 consid. 2 et 4). Si, par consöquent, R.P. n'avait transgressö aucune

obligation, il n'aurait pas pu ötre exclu de l'assurance facuitative ä la f in de l'annöe 1985. II y a donc heu de se raihier ä ha conclusion de ha premiöre instance selon haquelle R.P. demeure assurö ä l'assurance facuitative. De ce point de vue, ha premiöre instance a annuhö ä bon droit ha döcision de ha CSC du 7 novembre 1986. Le recours de droit administratif est par consöquent rejetö.

10. ... (Frais judiciaires et döpens)

AVS. Droit ä rente de veuve

Arrt du TFA, du 11 janvier 1990, en la cause M.S. (traduction de 'italien)

Les art. 23 al. 3 LAVS et 46 al. 3 RAVS ne conferent ä la femme divorcee et remariee aucun droit ä une rente de veuve en cas de deces du premier mari apres la dissolution du second mariage: la reconnaissance du droit ä une rente de veuve apres le nouveau divorce et en raison du deces du premier conjoint presuppose qu'un tel droit ait pris naissance avant ha cöiebration du deuxieme mariage. On ne peut se referer ici aux principes posös par la jurisprudence dans I'ATF 101 V 11 (RCC 1975 p. 441), relatifs au caicul de la rente de vieiiiesse revenant ä la femme divorcee et qui, dans ce contexte, permettent de faire abstraction du second mariage, en derogation aux normes du droit clvii.

ii discipiinamento degil art. 23 cpv. 3 LAVS e 46 cpv. 3 OAVS non conferisce alia donna divorziata e risposata il diritto a un'eventuaie rendita vedoviie una volta sciolto il secondo matrimonio se, successivamente, viene a morire il primo ex marito: perch, dopo lo scioglimento di nuove nozze, sia riconosciuta una rendita vedovile a dipendenza del decesso del prece- dente coniuge occorre che il diritto sia insorto prima deila celebrazione del secondo matrimonio. Non sono in quest'ambito richiamabili i principi giurisprudenziali relativi ah calcoio della rendita di vechiaia spettante alla donna divorziata posti in

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DTF 101 V 11 per i quali, in deroga all'ordinamento del diritto civile, puö in simile ipotesi non essere considerato ii secondo matrimonio.

Par jugement du 14 aoüt 1979, le juge pronona le divorce de M.S. et de V.S., le mari n'tant pas tenu ä une pension alimentaire. Le 21 mars 1980, M.S. pousa L.L. Le 27 mai1982, ce second mariage fut ägalement dissous, de nou- veau sans obligation de pension alimentaire. Le 9 dcembre 1986, le premier ex-mari V.S. meurt. Le juge accepta, le 20 jan- vier 1988, une requöte de M.S., en rvision du jugement du 14 aoüt 1979, en con- damnant V.S. ä une pension alimentaire de 500 francs par mois ä partir du 27 avril 1979. Le 5 avril 1988, M.S. demanda une rente de veuve ä la caisse de compensation. Par dcision du 24 juin 1988, une rponse ngative fut donne car I'assure n'avait pas reu de rente de veuve avant son second mariage, le premier man tant alors encore en vie. Ainsi, le droit ne pouvait pas renaTtre aprs dissolution du second mariage. Par contre, le recours präsent par M.S. a ätä admis par le juge cantonal, par dcision du 8 novembre 1989. Les juges de premire instance ont tenu compte de la jurisprudence pour calculer la rente de vieillesse de la femme plusieurs fois divorcöe (ATF 101 V 11, RCC 1975 p. 441). lls constatrent que le texte de la loi permettait d'admettre aussi le point de vue de l'administration. Toutefois, le fait d'accorder la prestation conteste tiendrait mieux compte de Vintention du lögislateur. L'OFAS prösenta un recours de droit administratif contre la döcision cantonale en proposant son annulation. II relöve que le cas mentionnö dans I'ATF 101 V

11 (RCC 1975 p. 441) est difförent du cas ä trancher car il s'agissait du mode

de caicul d'une rente de veuve et non de sa renaissance. II est pris argument du fait que la mort de premier mari ne s'est produite qu'aprös la dissolution du second mariage, ce pourquoi, ä aucun moment, un droit ä rente de veuve n'a existö, möme virtuellement. Seul le dernier mariage dötermine le droit ä une rente de veuve. La loi doit ötre interprötöe en ce sens que la femme divorcöe est assimilöe ä une veuve aprs le döcös du dernier man, pour autant qu'il ait ötö tenu ä une pension alimentaire. M.S. sollicite le refus du recours, la caisse de compensation en demande l'acceptation. Le TFA accepte le recours de droit administratif pour les raisons suivantes:

1. ...(Connaissance de l'instruction)

2a. Selon l'art. 23 al. 1 LAVS, les veuves ont droit ä une rente si les conditions particuliöres mentionnöes sous a ä d sont remplies. Ainsi, selon l'al. 2 de ces dispositions, la femme divorcöe est considöröe comme veuve aprs le döcs de son ex-mari si celui-ci ötait tenu envers eile ä une pension alimentaire et que le mariage ait durö au moins 10 ans. D'aprs l'al. 3 (introduit ä la 8° rövision AVS, en vigueur dös le 1er janvier 1973), le droit ä la rente de veuve prend naissance le premier jour du mois qui suit le döcs du man. Ce droit s'öteint au nemariage,

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ä i'ouverture du droit ä une rente de vieillesse simple ou par le dcs de la veuve. II nait ä nouveau, aux conditions que fixera le Conseil fdöral, en cas d'annuiation ou de dissolution de second mariage. Selon l'art. 46 al. 3 RAVS, le droit ä une rente de veuve, qui s'est äteint lors du remariage de la veuve, nait ä nouveau au premier jour du mois qui suit la disso- lution du mariage par divorce ou annulation, aprs moins de dix ans. Dans le message du 11 octobre 1971 sur la huitime rvision AVS, le Conseil fd&al a motivö comme suit sa proposition relative ä Vart. 23 LAVS (FF 1971 II 1097): «Afin d'amöliorer encore le statut de la femme divorce, il est prvu que le droit ä une rente de veuve, qui s'teint lors du remariage, renaTtra, non seulement lors de l'annulation du second mariage, mais ägalement, comme dans d'autres insti- tutions sociales (teile que l'assurance militaire, art. 30, 2e al., LAM et la Caisse fdrale d'assurance, art. 29, 4e al., des Statuts) ä la suite de la dissolution dudit mariage par le divorce. Ainsi seront äcartäes les SituationS pnibles que l'on constate lorsqu'un mariage, conclu pour des raisons d'isolement au ä un äge avanc, et qui, de ce fait, comporte, comme l'ex$rience l'a prouv& un grand risque de rupture, aboutit, aprs une courte p&iode, ä un divorce. II incombe au Conseil fd6ral de prciser les conditions auxquelles la rente renaitra.» La proposition a ötö accepte sans commentaires particuliers, par les commis- sions prparatoires et par les deux Chambres (BO CN 1972 375 et BO CE 1972 296). II convient d'ajouter que 'art. 30 LAM citö ne reconnait ä l'pouse divorce au moment du dcs de l'assurö le droit ä rente que si ce dernier ätait tenu ä une pension alimentaire (al. 2). En outre, le conjoint survivant qui se remarie con- serve san droit ä rente möme s'il est suspendu durant le nouveau mariage. Sauf s'il demande le rachat de son droit (al. 3). Les statuts de la Caisse fdrale d'assurances contiennent une disposition analogue.

b. L'interprtation littörale des dispositions lögales mentionnöes ne permet pas la solution choisie par l'instance pröcödente, comme celle-ci le remarque, d'ail- leurs, dans la döcision contestöe. Pour que le droit ä rente de veuve puisse naT- tre ä nouveau aprös dissolution du nouveau mariage, il taut que ce droit sait nö avant le second mariage. L'art. 23 al. 3 LAVS ne peut pas ötre interprötö autre- ment. Dans le texte de lai en franQais, comme aussi en allemand et en italien, le droit ä rente «prend naissance» («entsteht», «nasce»), il «s'öteint» («erlischt», «si estingue») lors du remariage et «naTt ä nouveau» («wiederauflebt», «rinasce») lors de la dissolution du second mariage. Finalement, la volontö du lögislateur ne permet pas d'autres conclusions. D'aprös le message, «le droit qui s'öteint lors du remariage ... dait naTtre ä nouveau aprös le divorce du second mariage». On s'est röförö taut particuliörement ä 'art 30 al. 2 LAM selon lequel la femme divarcöe a droit ä une rente de veuve au moment du döcös de l'assurö. Ce droit reste röservö mais est suspendu pendant taute la duröe d'un mariage. Ceci est valable dans chaque cas de rente, c'est-ä-dire aussi bien pour la vöritable veuve que pour la femme divarcöe qui lui est assimilöe.

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Pour justifier sa solution, l'instance prcdente s'est base sur la jurisprudence du TFA relative dans ATF 101 V 11 (RCC 1975 p. 441); eIle en a dduit que le 16gis1ateur n'avait nullement 'intention de prendre en considration un mariage ultrieur ayant durä moins de 5 ans. Cet arrt ne concerne cependant que l'application de i'art. 31 al. 3 et 4 LAVS pour le calcul de la rente de vielliesse de la femme divorce. Cette jurisprudence approuve la disposition selon laquelle les facteurs de calcul les plus favorabies doivent ötre utiIiss pour dterminer une rente de vielliesse. En revanche, eile ne s'exprime pas dans le sens qu'aurait souhait l'instance prcdente. Ainsi, se rf&ant aux art. 23 al.

3 LAVS et 46 al. 3 RAVS, II est fixö qu'une femme divorce deux fois qui recevait

une rente de veuve aprs le dcs de son premier marl, est consid&e, pour I'AVS, comme femme divorce de son premier man, le second mariage n'tant pas pris en considration (ATF 101 V 15, RCC 1975 p. 441, consid. 2b). Selon cette interprötation, sur laquelle se base aussi I'instance prcdente, l'applica- tion de 'art. 23 al. 3 LAVS est subordonnöe ä la condition qu'une rente de veuve avait ätä revue avant le second mariage. Qu'il s'agisse d'une veuve vnitable ou de la femme divorce assimile ä une veuve est ici sans importance. D'ailleurs le TFA a djä signalö dans le pass l'impröcision du terme veuve selon 'art. 23 LAVS et präcisö que, au sens de ces dispositions, une äpouse est considre comme veuve aprs le dcs de son äpoux aussi Iongtemps quelle ne se rema- ne pas (ATF 105 V 9, RCC 1979 p. 554). D'aprs ces consid&ations, il faut conclure que l'interprötation donne par l'ins- tance prcdente est en contradiction avec le texte lgal et avec I'6vidente volontö du lgislateur. Ce dernier a constatö que la femme divorce assimile ä une veuve par suite du dcs de son ex-marl a droit ä une rente de veuve pour autant qu'il y ait eu pension alimentaire. Ce droit disparait lors de remariage mais naTt ä nouveau aprs dissolution du nouveau mariage. En revanche, la femme divorcöe et remarie n'a pas droit ä rente de veuve en cas de dissolution du second mariage si l'ex-premier mari ne meurt que plus tard. En r6sum, il faut considrer que les motifs ne sont pas applicables ici qui justifient, selon l'art. 3 et 4 LAVS de s'carter des pnincipes du droit civil et de ne pas considrer le dernier mariage. (comparer ATF 101 V 16, RCC 1975 p. 441 consid. 2c). Dans le cas qui nous occupe, il s'agit de dterminer les droits de la veuve au sens des art. 23 al. 3 LAVS et 46 al. 3 RAVS.

3. M.S. n'avait pas reu de rente de veuve avant son nouveau mariage. Ainsi,

Ja dcision de l'instance prcdente qui lui reconnaissait un tel droit doit §tre annule.

Al. Droit aux moyens auxiliaires

Arröt du TFA, du 6 novembre 1990, en la cause A.T. (traduction de lallemand)

Art. 21 al. 1 LAI; chiffre 6.02* 0MAl Annexe. La notion de cl'exercice d'une activitä professionnelle» ne comprencl pas seulement I'activitö lucrative en elle-möme, mais aussi les travaux dans d'autres domaines reconnus par la Ioi, tels les travaux mönagers.

Art. 21 cpv. 1 LAI; N. 6.02* Allegato 0MAl. La nozione di «esercizio di una professione» non comprende soltanto un'attivitä lucrativa propriamente detta, bensi anche lavori compiuti in altri ambiti riconosciuti dalla legge, come ad esempio pure le faccende domestiche.

L'assure A.T., ne en 1942, souffre depuis l'enfance d'une döficience de l'ouie. Par dcision du 6 mai 1974, la caisse de compensation Iui a accordä pour la pre- miöre fois un appareil acoustique en pröt. Lorsque celui-ci a dü ötre rempIac, Ja caisse a dcidö, Je 18 avril 1984, en se fondant sur les recommandations du Dr möd. A., de remettre un nouvel appareil acoustique pour J'oreille droite. Par la suite, l'assure s'est vu remettre par la Hörmittelzentrale B. un appareillage binaural. Aprös examen d'un deuxiöme avis du Dr A., la commission Al est par- venue ä Ja conclusion que, conformment ä sa dcision du 18 avril 1984, un seul appareil acoustique pouvait ötre remis, ce qu'elle a communiquö ä l'assure le 16 novembre 1984. L'autoritä cantonale de recours et le TFA, dans son arröt du 28 mai 1985, ont confirmö cette opinion. Le 10 juin 1988, A.T. demanda ä nouveau la remise d'appareils acoustiques. En se fondant sur un avis du Dr möd. V., la commission Al a donnö 'ordre au maga- sin d'appareils acoustiques et d'optique W. d'adapter et d'essayer un appareil acoustique. Aprös avoir examin l'avis ätabli ä ce propos par la maison manda- te et se fondant sur le rapport mödical final du Dr möd. V., la commission Al döcida ä nouveau Je 7 mars 1989 que I'assuröe ne pouvait demander qu'un seul appareil acoustique. Par döcision du 20 mars 1989, Ja caisse de compensation n'octroya, de ce fait, que pour l'oreille droite un appareil acoustique se posant derriöre l'oreille. Dans sa lettre datöe du 19 avril 1989, A.T. demandait que Ion röexamine son droit ä un appareillage auditif binaural. La commission Al cons- tata ensuite en date du 17 juillet 1989 quelle ne pouvait pas entrer en matiöre sur la demande concernant la remise d'un deuxiöme appareil acoustique, car il na pas ötö possible de reridre plausible que la situation röelle ait subi un changement considörable depuis l'arröt rendu par Je TFA en date du 28 mai

1985. La caisse de compensation a omis par la suite de notifier cette döcision

ä l'assuröe et a transmis, ä l'autoritö cantonale de recours, Ja requöte de l'assu-

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re du 19 avrii 1989 en tant que recours contre la dcision du 20 mars 1989 octroyant partieliement la prestation demande. Par dcision du 5 dcembre 1989, l'autoritö cantonale de recours rejeta le recours. En prsentant un recours de droit administratif, A.T. renouvelie sa demande de remise d'un deuxime appareil acoustique. La caisse de compensation et i'OFAS conciuent au rejet du recours de droit administratif. Le TFA a admis le recours de droit administratif pour les motifs suivants: la. Lorsqu'eiie re9oit une nouvelie demande, i'administration examine d'abord si les aliögations de i'assurö sont plausibles; si eile doit röpondre nögativement, eile traite cette demande, sans autres formalitös, par refus d'entrer en matiöre. Ce faisant, eile tiendra compte notamment de I'anciennetö de la döcision pröcö- dente; eile posera, en consöquence, des exigences plus ou moins sövres ä la vraisemblance des arguments de i'assurö. A cet ögard, eile dispose d'une cer- taine marge d'appröciation que le juge doit, en principe, respecter. C'est pour- quoi le juge ne doit examiner le traitement de la question de i'entröe en matire par i'administration que si cette entröe en matiöre est iitigieuse, c'est--dire 51 i'administration a döcidö de ne pas entrer en matiöre et si l'assurö recourt ä cause de cela; en revanche, le juge ne statue pas sur la question de i'entröe en matiöre si i'administration a acceptö d'examiner la nouveiie demande (ATF

109 V 114, RCC 1983 p. 386 consid. 2b). Cette jurisprudence ne s'appiique pas

uniquement iorsqu'une nouveiie demande visarit l'octroi d'une rente ou d'une aliocation pour impotent est prösentöe (art. 87 al. 4 RAI), mais aussi iorsque l'assurö röitöre sa demande concernant une mesure de röadaptation aprös que le refus ait passö en force de chose jugöe (voir ATF 113 V 27, RCC 1987 p. 458 consid. 3b). Se fondant sur la demande de prestations du 10 juin 1988, la commission Al a introduit la procödure en vue de fournir i'appareii acoustique selon les ch. marg. 6.01/02.11 s.I 11* s. des Directives concernant la remise des moyens auxi- iiaires par tAl (DMAi) qui a abouti, aprös avoir requis une expertise du Dr möd. V., au prononcö de la döcision du 20 mars 1989 n'accordant qu'un seu/appareii acoustique. Pour ce qui a trait ä l'appareiitage binaural demandö, i'administra- tion voulait tout d'abord rendre une döcision de non-entröe en matiöre, car il n'a pas ötö possible de rendre plausible que la situation effective alt subi des chan- gements depuis le refus passö en force de chose jugöe de la derni&e demande concernant le mme objet. Eile y a cependant renoncö et a transmis la iettre de l'assuröe du 13 avril 1989 en tant que recours dirigö contre la döcision du 20 mars 1989 ä l'autoritö cantonale de recours af in que ceiie-ci prononce un jugement. Cela ne change toutefois rien au fait que i'administration n'avait pas tenu compte, dans sa döcision du 20 mars 1989, de la demande concernant i'appareiiiage binaural. ii se pose ainsi la question de savoir si i'administration a considörö ä juste titre comme non remplies les conditions d'entröe en matiöre pour examiner la

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demande visant ä l'octroi d'un deuxime appareil acoustique. En se fondant sur es explications du Dr V. fournies par Ja recourante avec Ja demande de presta- tions du 10 juin 1988, il taut röpondre nögativement ä cette question. L'expert a notamment döclare que les appareils acoustiques adaptös en 1984 ötaient tout ä fait insuffisants pour Ja patiente; eile avait besoln d'urgence de deux appareils de haute performance *fröquences aiguös»; seuls ces appareils per- mettraient de maintenir une discrimination utile; l'assuröe envisageait - pour des motifs financiers compröhensibles - de reprendre une activitö lucrative, ce qui ötait cependant ä peine possible avec l'appareil acoustique actuel. Finale- ment, Je mödecin a demandö expressöment au nom de l'assuröe la prise en charge des frais occasionnös par Ja remise d'un deuxime appareil HdO ä haute fröquence approprie, si possible programmable. Si l'on compare ces explications avec les constatations faites en 1984 par les experts auxquels a ötö confiöe l'instruction du cas, II taut considörer qu'ii est plausible que la situation effective ait changö depuis Je rejet antörieur de la demande. Le Dr möd. A. con- sidöra notamment explicitement que seul un appareil acoustique pour l'oreilie droite ötait nöcessaire et nia dans son rapport final du 13 novembre 1984 qu'il serait possible d'obtenir un meilleur rösultat avec un appareiliage binaural. Les valeurs mesuröes en 1984 et 1988 concernant la compröhension pouvant ötre atteinte divergent sensiblement entre elles. d. Etant donnö qu'une modification de Ja situation effective a ötö rendue plausi- ble dans la demande du 10 juin 1988, la cause doit ötre renvoyöe ä l'administra- tion en annulant Ja döcision caritonale, afin que Jadite administration examine sur Je plan matöriel Je droit ä J'appareil acoustique binaural et rende ensuite une döcision pouvant faire J'objet d'un recours.

2a. Dans Je cadre de l'instruction devant ätre effectuöe, 'administration devra veiller ä ce que, conformöment au chiffre 6.02* de J'Ordonnance concernant Ja remise de moyens auxiiiaires par l'AJ (0MAl annexe), des appareils acoustiques soient remis en cas de döficience de J'ou(e lorsque l'usage de J'appareil facilite la scolarisation, la formation ou J'exercice d'une activitö professionnelle. En röponse ä Ja question laissöe ouverte dans Ja RCC 1988 p. 412 consid. 4b il y a heu de constater dans ce contexte que la notion de d'exercice d'une activitö professionneile» ne comprend pas seulement l'activitö lucrative, mais quelle englobe aussi l'accomplissement des travaux habituels au sens de l'art. 27 ah. 2 RAI. Cela ressort sans autre de 'art. 21 al. 1 LAI, Jorsqu'on interpröte Je rögle- ment conformöment ä Ja Joi qui assimile l'exercice d'une activitö lucrative l'accomplissement par l'assurö de ses travaux habituels. Pour ce qui a trait aux moyens auxiliaires dösignös par un astörisque dans 'annexe ä '0MAl, il West pas admissible de dösavantager es assurös qui accomplissent leurs travaux habituels reconnus par la hoi (p. ex. mönagöre) par rapport aux personnes qui exercent une activitö lucrative. L'art. 2 ah. 2 OIC tient compte de cette circons- tance. Une autre interprötation ne saurait se justifier, mme dans Je sens de 'art. 4 al. 2 cst.; car aujourd'hui encore ce sont la plupart du temps les assuröes qui, dans le mönage, s'occupent de Föducation des enfants, comme le montre

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justement l'exemple de la recourante. Ce n'est qu'en observant cette mise sur un pied d'egalite de l'activite lucrative et des travaux habituels (comme elle est 'par ailleurs indiquee sous chiffre 2 de la formule d'instruction de l'OFAS «Ques­ tionnaire a remplir par le medecin concernant la remise d'un appareil acousti­ que») qu'il n'y a pas lieu de con!ester le eh. marg. 6.01.4/6.02.4* DMAI, selon lequel il est possible de prendre en charge un appareillage binaural s'il permet d'atteindre un resultat manifestement meilleur chez les adolescents et chez les adultes pour lesquels l'exercice de la profession respectivement la scolarisation ou la formation rende une audition binaurale necessaire (voir aussi ATF 106 V 13, RCC 1980 p. 476 consid. 2). b. L'arret du TFA du 28 mai 1985 tenait compte de cette situation juridique. Cependant, en considerant le rapport d'expertise du Dr med. A. , il etait evident a l'epoque deja que la recourante qui etait menagere n'avait pas suffisamment besoin d'un appareillage binaural avant de commencer l'activite lucrative envi­ sagee. Le medecin-expert a en son temps confirme explicitement que la remise d'un appareillage binaural ne permettrait pas d'atteindre un resultat manifeste­ ment meilleur que celui obtenu avec un appareillage monaural. c. Dans la procedure devant la premiere instance, la caisse de compensation a reproduit l'avis du medecin de la commission Al qui confirme que «l'acuite auditive est demeuree la meme qu'en 1985». Cependant, il n'est pas possible, en se fondant sur les documents disponibles, de verifier si cette constatation est correcte. II n'est non plus pas possible d'apprecier de faQon concluante au vu du dossier si cette circonstance justifierait, eventuellement a elle seule, que l'on refuse la remise d'un appareillage binaural. Le medecin Dr V. a constate claire­ ment dans sa premiere expertise du 31 aoüt 1988 que la recourante a besoin de l'appareil acoustique pour exercer une activite lucrative ou tenir son menage et qu'elle ne comprenait plus le langage courant dans une piece tranquille. II a egalement declare dans son rapport final du 24 janvier 1989 que l'appareil­ lage acoustique binaural a ete confectionne par un specialiste et qu'il a ete cor­ rectement adapte, qu'il represente un moyen auxiliaire simple, adequat et que les instructions du medecin specialise avaient ete observees. Dans une autre information du 23 aoüt 1989, il a en outre confirme que l'audiogramme vocal relevait une difference importante entre l'adaptation monaurale et binaurale, avant tout dans le test de la discrimination et l'appareil acoustique a porter der­ riere l'oreille droite, remis anterieurement, n'apportait pas d'aide a la patiente. En presence de ces informations, l'administration devra en plus examiner s'il est admissible du point de vue du medecin specialise de ne remettre a l'assuree qu' un seul appareil acoustique tant qu'elle est, comme jusqu'a present, avant tout active en tant que menagere. S'il fallait repondre negativement a cette question, la recourante aurait, en tant que menagere, droit a un second appareil acoustique. II y aurait eventuellement lieu de reexaminer le droit apres que l'assuree aura recommence a exercer une activite lucrative.

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Chronigue mensuelle

Le 24 juin, la Co,ninission jdra/e de la prevoyance proJssionne11e a tenu sa 20e sance, sous la prsidence de M. Walter Seiler, directeur de l'Office fdrai des assurances sociales. Eile a d'abord informe du fait que le Conseil fd&ai met en consultation l'encouragement la proprit ä

du logement dans le deuxime pilier; eile se prononcera t ce propos lors de sa runion du 7 octobre 1991. La commission a galement pris connais- sance de l'tat des prparatifs de l'accord sur l'EEE. Des renseignements lui ont donns au sujet de la coordination des prestations ä la 1umire de l'arrt du TFA, du 1er aoüt 1990, en la cause C. (ATF 116 V 189), lequel impose de modifier le systme de coordination (art. 25 OPP 2) avec les prestations de l'assurancc-accidents et de 1'assurance militaire. La revision des dispositions sur les placernents inscrite ä l'ordre du jour a fait l'objet d'un vif dbat. Certaines limitations en matire de placements de i'arrt fdra1 du 6 ociobre 1989 abrog entre-temps ont adopt&s. La commis- sion a encore cxamin la question de l'am1ioration de l'cnqutc statistique dans la prvoyance professionnelle. Enfin, eile a accept& sans discussion de proposer au Conseil fdirai de ne pas excepter, au sens de Part. 1 OPP 2, les magistrats cantonaux et communaux du rgimc obhgatoire de la pr- voyance professionnelle.

Le 26 juin, le Conseil f&d&ai a approuv, avec effet ds le 1er juillct 1991, deux modifications du Rglement sur I'assurance-invalidit L'article page

312 contient des renseignements utiles ä cc sujet.

En date du 26 juin galement, le Conseil fd&al a adopt le message i. l'intention des Chambres fdra1es concernant I'initiative populaire «pour un libre passage inugral dans la prvoyance professionnelle» dpose par la Socit suisse des employs de commerce. De plus amples informations figurent dans le communiqu de presse reproduit en page 319.

La Commission fderale de P4VS et de I4I a tenu sa 87e sance le 28 juin, sous la pr&sidcncc de M. Seiler, directeur de l'Office f&dral des assurances sociales. A cette occasion, eile a d&id de demander au Conseil f&dral d'adapter, au 1er janvier 1992, les rentes de 1'AVS ei l'AI t l'voiution

JUILLET/AOÜT 1991 273

des prix et des salaires. La commission a, en outre, dcid de relever 1'intrt du capital propre engag dans l'entreprise (actuellement 5 Wo) par les travail- leurs indpendants (art. 18 al. 2 RAVS) et de prsenter au Conseil fdral une demande en ce sens. Par ailleurs, 1'OFAS a inform la commission de l'tat des ngociations sur l'EEE et des consquences qu'une convention avec 1'EEE aurait sur les assurances sociales.

Le 92' khange de vues entre les caisses de compensation et /'OFAS s'est droul ii Fribourg, le ler juillet, sous la prsidence de la Confrence des caisses cantonales de compensation. Les discussions ont avant tout port sur les questions lides au versement des rentes sur un compte de chques postaux ou un compte bancaire ainsi que sur une modification de Ja prati- que administrative, rendue n&essaire par la jurisprudence du TFA, concer- nant l'obligation de cotiser ä l'assurance-chömage des personnes qui sont exemptes de l'AVS/AI en raison d'un cumul de charges trop lourdes. Mais il a notamment aussi question de la collaboration des caisses de com- pensation dans la procdure servant ä caiculer 1'allocation aux objecteurs de conscience qui accomplissent un service de remplacement et de l'obliga- tion des caisses de compensation de renseigner sur la possibi1it de rem- bourser les cotisations AVS verses par les &trangers. Les d&isions du Conseil des Etats divergeant de celles proposes par Je Conseil fdral con- cernant le caicul des rentes et selon lesquelles il y a heu de tenir compte, pour dterminer la dure complte de cotisations et calculer Je revenu annuel moyen, des cotisations pay&s jusqu'ä l'äge de la rente (RCC 1991 p. 156 s.) ont galement fait l'objet d'un dbat.

Le Departement fdral de l'intrieur a mis en consultation, Je 4 juillet, les propositions manant d'un groupe de travail interdpartemental relati- ves ä I'encouragernent ä la pmprit du logernent au tnoyen de la prvoyance professionnelle. Pour plus de dtails, prire de consulter Ja rubrique «infor- mations» ä la page 319.

L'Office fdrah des assurances sociales a, le 9 juillet, pubU les experti- ses concept des trois piliers de la prvoyance VSI que cinq professeurs d'universit ont ra1is&s ä la demande du Dpartement fdral de h'int- rieur et dont un rsum succinct figure en page 275 ci-aprs.

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Publication des rapports d'experts sur le concept des trois piliers de la prövoyance suisse vieillesse, survivants et invaIidit (VSI)

En mai 1990, le Dpartement fdral de l'int&ieur a charg cinq experts d'examiner le concept des trois piliers ancr dans la Constitution depuis

1972. Cette täche a confie aux professeurs Pierre-Yves Greber, Ulrich

Kohli, Bernd Schips et Helmut Schneider. Le 9 juillet 1991, 1'Office fdral des assurances sociales a prsent au public les cinq expertises. La RCC publie, aprs des explications gnrales, un rsum& synoptique des resultats principaux manant des rapports d'exper t s.

But ei objet de I'tude Le but recherch par cet examen scientifique äait de porter un jugement sur le concept des trois piliers de la prvoyance vieillesse, survivants et inva- lidit ancr dans la Constitution non seulement dans ses principes fonda- mentaux, mais galement dans l'optique de l'volution conomique et dmographique prvisib1e. Des interventions parlementaires sont ä l'origine de ces rapports, en particulier les postulats Gadient (21.9.1989) et Günter (13.12.89), les interventions du Groupe &ologique au cours de la session de fvrier 1990 des Chambres fdrales, l'initiative populaire sur 1'adaptation des rentes dans le 2e pilier, 1ance par 1'Association suisse des rentiers, ainsi que 1'initiative populaire pour l'extension de 1'AVS, 1ance par le Parti socia- liste suisse et 1'Union syndicale suisse. Les experts ont achev leurs rapports et &udi le concept des trois piliers dans une optique d'&onomie politique et dans une optique juridique. Ils ont dü rpondre ä des questions prcises. Notre pays a-t-il vraiment besoin d'un tel systeme de prvoyance? Le concept actuel des trois piliers est-il capable d'assurer ä moyen et ä long terme la prvoyance VSI? Le rapport actuel entre le 1er et le 2e pilier doit-il tre modifi, en prenant en considra- tion 1'vo1ution dmographique, sociale et conomique, ou bien serait-il plus adquat de runir le 1er et le 2e pilier? Quel est le systeme de finance- ment appropri? En outre, les experts ont &t pries de porter une apprcia- tion sur 1'impact des charges sociales (quote-part sociale) sur l'&onomie suisse et sa comptitivit& dans un espace &onomique europ&n.

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RsuItats des travaux ei etapes suivantes Les cinq experts ont rpondu individuellement aux questions. A 1'unani- mit, ils ont estim que le concept des trois piliers ancr dans la Constitu- tion &ait en principe appropri. En revanche, ils accordent un poids diff& rent i chacun des trois piliers. C'est en particulier i propos du systme de financement que leurs avis divergent. Faut-il renforcer le systme de la rpartition (AVS/AI) ou le systme de la capitalisation (prvoyance profes- sionnelle)? Ou doit-on introduire dans le 2e pilier le procd de redistribu- tion des rentes (assurance-accidents)? Les r&ponses ä ces questions ont entrain des conclusions importantes ainsi que des propositions de la part des experts en ce qui concerne la modification de chaque pilier. Par ailleurs, les experts proposent toute une serie de modifications significatives du systme de prestations en vigueur dans la prvoyance VSI. Durant les prochains mois, le Departement fdra1 de !'intrieur va äudier les cinq expertises de faon approfondie et il publiera d'ici 1't 1992 un rap- port final sur le concept des trois piliers, rapport qui contiendra des propo- sitions concernant les traits fondamentaux que revtira la 1gislation 1abo- re en se basant sur ces rapports.

Source Les personnes qui dsirent &udier en dtai1 les expertises peuvent comman- der l'ouvrage complet, contenant plus de 500 pages, auprs de l'Office cen- tral fdraI des imprims et du matrie1, 3000 Berne (t!. 031/613908 ou

6139 14) au prix de 65 francs.

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Premiere etude des rapports des experts concernant le concept des trois piliers VSI Experts Schneider Schmid Schips Kohli Greber

Breve description Conservateu c.-ä-d. Progressiste, c.-ä-d. Lgdrement progres- 1er pilier: Conservateur, avec plaide en faveur du propose un change- siste, c.-ä-d. se pro- Conservateur, c.-ä-d. r&rence ä la nöces- des caractristiques maintien du systme ment fondamental de nonce en faveur du maintien du systme sitä pour le systme en vigueur sans chan- systme dans des maintien du systme, en vigueur sans suisse d'tre compa- gements fondamen- secteurs importants, tout en recomman- changements fonda- tible avec le systme taux. p. ex. rente normali- dant des innovations mentaux. europen propoSi- söe au niveau de la sur le fond ou des 2e pilier: tions d'amlioration rente maximale, abro- changements dans Progressiste, c.-ä-d. slectives. gation du rgime certains secteurs, p. changement fonda- obligatoire de la LPP ex. nouvelies bases mental de systme pour les revenus su- de financement du dans des secteurs prieurs. 1e1 pilier, limitation du importants, p. ex. rä - 2e pilier. gime obligatoire non pas pour les em- ployeurs mais pour les saIaris tors du choix de institution de prvoyance.

Question 1 Schneider Schmid Schips Kohli Greber

Le concept des Le concept des trois Approuve en principe Le concept des trois Le systme actuel est Le concept des trois trois piliers tel qu'il piliers est presque le concept des trois piliers est presque un compromis qui r- piliers tel qu'il ressort ressort de l'art. partait car il repr& piliers, mais I'impor- idal, partit les risques; c'est de lan. 34quater Ost. 34quater de la sente le m6lange tance de chaque pi- une solution dquili- est adäquat. Constitution fede- idoine d'un systme her doit ätre diff& L'actuel systme mix- bre et raisonnable. rale convient-il ä de röpartition propor- rente. te est en tout cas pr- Le 2e pilier devrait tou- La tendance est iden- moyen et ä long tionnehle et drun prin- frable ä un principe tefois Ctre largement tique dans les autres terme pour garantir cipe de capitahisa- de capitahisation pro- gär de manire per- Etats europens. d'une fagon opti- tion. prement dit. sonnelle par les tra- male la prevoyance vailleurs (mouvement VSI dans notre vers le 3e pilier). pays?

x Question 2 Schneider Schmid Schips Kohli Greber

Comment apprö- Le rapport actuel se Le 1er pilier devrait Le 1e pilier devrait Un 61argissement du Cette question dolt ciez-vous, compte rapproche plus de ötre prioritaire et cou- §tre renforc. 1e1 pilier aurait des ef- §lre examine ä long tenu de I'evolution l'iddal que les syst- vrir rellement les fets ngatifs sur le re- terme et ne saurait, demographique, mes etrangers cor- besoins vitaux. Le 2e pilier ne devrait venu et le niveau de par consquent, pas sociale et economi- respondants. pas s'tendre au-delä vie des gnrations ätre considre sans que previsible, le Le rgime obligatoire d'une certaine limite. futures. Le Je, pilier tenir compte de I'vo- rapport actuel du Plutöt röduction du du 21 pilier est, d'au- est trös vulnrable lution dämographi- Je, pilier avec le systöme de rparti- tre part, inappropriö Eventuellement möme aux variations öcono- que. Le vieillissement 2e pilier de la pre- tion. pour les plus hauts dömantölement du rö- miques. de la population re- voyance VSI? revenus. gime surobligatoire. commande de main- Le financement du 2e Une röduction du 1e1 tenir les deux systö- pilier dans le systöme Si le financement du pilier serait toutefois mes de financement, du droit ä la rente en 2e pilier dans le difficile ä envisager; soit le principe de la cours de formation systöme du droit ä la son extention ne de- röpartition et le systö- serail inappropri. rente en cours de for- vrait ötre considöröe me de la capitalisa- mation ötait meilleur, qu'avec la plus gran- tion. L'AVS/Al doit le problöme des im- de circonspection. continuer ä reposer pondörabilitös lors de sur le systöme de la la constitution et de Le 2e pilier est peu röpartition; il serait la röduction de la sensible aux varia- cependant aussi judi- masse des capitauxe tions öconomiques; il cieux d'ötudier l'idöe pourrait ötre attönuö. affecte peu l'öpargne, d'un fonds de com- tout au plus dans une pensation dömogra- faible mesure vers le phique pour l'AVS. haut.

Question 3a Schneider Schmid Schips Kohli Greber

Serait-il opportun i°° pilier: Le ir pilier doit ötre Etendre le ler pilier Un renforcement du L'auteur se prononce et Iudicieux soit de Pas de renforcement renforcä au niveau sans augmenter les systme de rparti- contre la runion des renforcer la pr- du 1er pilier; plutöt de la garantie du mi- cotisations, tion allant de pair ätages ou piliers 1 et voyance VSI dans une rduction. nimum vital effectif; avec un dömantöle- 2; le premier, l'AVS/ le domaine du i° rente normalisöe au En ce qui concerne ment du systöme de Al, devrait faire l'objet pilier ou de runir A longue öchance niveau de la rente les cotisations, soula- capitalisation aurait d'amöliorations sä - le 1 et le 2° pilier subsiste une incerti- maximale AVS. gement ciblä pour des effets trös nöga- lectives. A ötudier, p. et de les financer tude en ce qui con- certains groupes de tifs sur la formation ex.: flexibiIit de läge par le systeme dit cerne le contrat inter- Rögime obligatoire population. du capital et le ni- de la retraite et pas- de la röpartition? gönörations. du 21 pilier seule- veau de vie des gö- sage progressit ä ment pour les reve- nörations futures. l'emploi de celle-ci; Ou bien preconi- II y a risque de voir nus intörieurs. rentes supplömentai- sez-vous dautres l'öconomie parallöle Le revenu soumis res pour ceux qui modes pour organi- se dövelopper aux cotisations pour n'ont que les presta- ser de faon opti- l'AVS devrait ötre pla- tions AVS/Al; prise male la prövoyance L'extension de la rö- fonnö. en charge, sans re- VSI? partition est inappro- cours ä l'assistance, priöe. En outre, les rentes des frais de home ou de l'AVS devraient de maintien coüteux 2° pilier: ötre adaptöes ä l'övo- ä domicile; prise en pas de dömantöle- lution des salaires. charge des cotisa- ment du Jer pilier tions d'assurance- En ce qui concerne maladie; octroi plus plutöt une extension le 2° pilier, il ne de- liböral de la röadapta- du 2e pilier. vrait pas y avoir de tion Al; amölioration renforcement de 'in- de la situation des Rapport lenl2e pilier: fluence de l'Etat sur non-Suisses sans il faut par consö- la politique de place- conventions; passa- quent rejeter les mi- ment des institutions ge au multilatöralis- tiatives PSS/USS. de prövoyance; par me (au heu des con- ailleurs, ha gestion ventions bilatörahes des caisses de prö- actuelles) (euro- voyance devrait ötre compatibihitö!). plus compötitive.

Question 3b Schneider Schmid Schips Kohli Greber

Doit-on maintenir Pas de dcIaration Rögime obligatoire Limiter le montant du Une intervention de Partant de considra- le rgime obligatoi- prdcise en ce qui du 21 pilier seule- 21pilier. l'Etat peut §tre n& tions sur la thorie re de la prvoyance concerne le rgime ment pour les reve- cessaire en raison de gnraIe et I'övolu- professionnelle tel obligatoire. nus infrieurs, La Partie surobliga- I'imperfection du mar- tion des systmes na- qu'il se präsente toire de la prvoyan- ch. tionaux, l'auteur se actuellement? Raisons gnraIes Salaire maximal as- ce professionnelle doit prononce en faveur en faveur du rgime surä 36000 francs. mme ötre dmante- Pour les mömes rai- d'une röunion des 2 Faut-il le demante- obligatoire de la pr- le. sons, il serait oppor- systmes de pr- 1er ou le diminuer voyance VSI: tun de dclarer obli- voyance. On pourrait dans une large - prvoyance obli- gatoire la conversion imaginer une exten- mesure (avec les gatoire en tant du capital en rente sion de la prvoyance adaptations ad hoc qu'avoir mritoire dans tous les cas. obligatoire (2e pilier) du 1er pilier)? - imperfection des qui, ä son tour, pour- marchös privs Le 2e pilier devrait rait 6tre amliore d'assurance §tre adaptä de faon par une prvoyance - prvoyance insuffi- accrue aux besoins facultative. Fixer un sante si facultative de l'assur. salaire coordonnö ex- - pour le 2e pilier cluerait du rgime obligatoire: imper- obligatoire un grand fection du marchä nombre de person- du capital. nes travaillant ä temps partiel. Comp- te tenu des presta- tions limites de l'AVS/Al, cette rgle- mentation est inadä- quate.

Question 4 Schneider Schmid Schips Kohli Greber

Serait-il judicieux On n'examine ici Inconvönients: Non. Pas raliste: Cette question a une et pourrait-on envi- qu'un salaire mini- - des traudes de - coüts trs &evs importance d'actuali- sager d'introduire mum pour les cas de transfert sont in- Motifs: - impact ngatif sur t. Une ötude montre- un revenu mini- prvoyance (bnfi- luctabies —manque d'efficaci- I'offre de main- rait que la garantie mum garanti ou ciaires de rentes de - il faudrait exami- tö cibIe et structu- d'uvre des prestations d- d'autres systmes vieillesse et d'invali- ner les besoins res ngatives pour - rpercussions n- borderait du cadre du garantissant un dit). - la femme n'aurait I'offre de main- gatives sur le pro- systme de prvoyan- revenu? pas de droit auto- d'ceuvre. duit national et, ce et engloberait l'en- L'AVSIAI et les PC nome ä la prö- partant, la capaci- semble de la protec- constituent djä une voyance t de financer un tion sociale. II faut sorte de revenu mini- - suppression de la tel systme rappeler que les au- mum. prvoyance exis- - dtavorabIe pour teurs du rapport «La tant djä les mnages ayant säcuritä sociale ä lnconvnients de ce - es personnes acti- de faibles revenus, l'horizon 2000» voient systme: ves seraient moins car il leur sera im- dans cette garantie - dclarations d'im- disposes ä tra- possible d'amIio- minimale l'objectif pöt supplmentai- vailler rer leur situation prioritaire de la politi- res - risque de fuite - un taux d'imposi- que sociale d'ici ä - charge fiscale. dans l'conomie tion modeste pour lan 2000. paraIlle. les bas revenus II convient de bien serait prfrable. souligner qu'un tel minimum remplace- rait les prestations compImentaires ä l'AVS/Al et l'assistan- ce. II ne saurait pas, en revanche, ätre conqu comme alter- native ä l'ensemble du systme actuel.

N.D OD Question 5a Schneider Schmid Schips Kohli Greber

Quel est le syste- La pondration ac- Prfinancement des II faut maintenir le 11, pilier: dans la me- Est appropriö: me de financement tuelle des trois piliers charges futures par systme mixte du sure oü il ne dpend - 111 pilier: systme optimal pour notre est proche de I'idaI; une augmentation concept des trois pi- pas du revenu, le fi- de rpartition prvoyance VSI? le concept suisse actuelle des cotisa- liers. nancement au moyen - 21 et 31 pilier: sert d'exemple ä des tion de 0,50/a. des salaires est ap- systme de capita- Etats ätrangers. Le financement du propri. lisation Financement suppI- 1e1 pilier devrait se - maintenir un min i- La contribution de mentaire de I'AVS par faire partiellement au II conviendrait de mum de capitalisa- I'Etat au 111 pilier ne - la TVA (1,50/o) moyen de la TVA fixer un plafond pour tion. devrait pas ötre aug- - limpöt sur le tabac et/ou dautres impöts le revenu soumis aux mentöe. (+50%) sur la consommation. cotisations, afin de - es assurös diminuer I'impact nö- Le prölövement dim- (+1,4%). On devrait examiner gatif sur l'offre de pöts spöciaux nest si le capital du 21 pi- main-d'cuvre. pas adäquat (princi- her ne pourrait pas pe de ha non-affecta- ötre röduit au moyen En cas de revenu mi- tion). du passage progres- nimal garanti, le fi- sif ä un systöme de nancement par le Les impöts sur la röpartition des rentes budget de 'Etat serait consommation ne pour dödramatiser indiquö, sans affecta- sont pas adöquats, les problömes qui tion d'impöts spöciaux parce quils entrent sont liös ä ha constitu- ä cette täche. dans lindice des tion et ä la röduction prix. de ha masse des ca- Toutefois, il est juste pitaux. que le 21pilier soit fi- Pröförable: nancö par les möna- - eKonsumsteuern, . ges privös.

Question 5b Schneider Schmid Schips Kohli Greber

Autres moyens de II ny a en principe au- La garantie du min i- Pour compIter les L'opportunit d'un Non trait (analyse financement opti- cun lien entre les d& mum vital devrait ötre propositions taites impät dtermin (im- juridique). mal de la prvoyan- penses et le finance- finance par dans la rponse ä la pöt sur la consomma- ce par exem- ment. - les cotisations sur question 5a, il con- tion, impät sur l'envi- ple par des taxes Si les prestations d- les salaires vient d'examiner com- ronnement) devrait ou impöts sur Ja pendent de cotisations, - de manire accrue ment on pourrait en- ötre juge indöpen- pollution ou sur le financement en pour par les pouvoirs courager les retraitös damment des probl- des consomma- cent du salaire est ad- publics, par la re- ä exercer une activitä mes de financement tions gnöraIes et quat. mise de moyens lucrative partielle au- de la scuritö sociale. particulires. S'il n'y a pas de rapport supplmentaires delä de läge normal direct cotisations/pres- provenant de la de la retraite, de fa- tations, le financement TVA et de l'impöt qon ä ce qu'ils puis- au moyen d'autres im- sur le tabac sent contribuer dans pöts doit ätre possible: - toutes les person- une certaine mesure - impöts sur la con- nes de plus de 18 au financement du sommation (impöts ans sans activitä 1er pilier. indirects) sont exclus lucrative devraient - mieux: impöts gän- verser des cotisa- raux «Konsumsteuer» tions minimales - en fin de compte, plus älevä es. cest toujours le tac- teur le plus immua- ble, c. -d. l'assur, qui supporte la char- ge, car il ne peut y chapper. La part des pouvoirs pu- blics dans le finance- ment ne devrait pas ätre augmentäe.

Question 6 Schneider Schmid Schips Kohli Greber

Les futurs saIaris Une extension du SR Non. Si Ion finangait le 1- Au contraire: une ex- Non trait (analyse seraient-ils moins aux ddpens du SC pilier au moyen d'un tension du SR aurait juridique). accables par les Wen vaut aucunement Les gnrations futu- impöt se fondant sur des effets ngatifs coüts de Ja prö- la peine. res seront davantage lutilisation des reve- sur le niveau de vie voyance VSI si Ion InfIuence du SR sur accabldes par I'vo- nus, la charge serait des gnrations futu- etendait Je systeme l'pargne. Schneider lution dmographi- plus äquilibräe gräce res. de la rpartition et est ici contradictoire: que. ä I'intägration des re- Une extension du SR si Ion supprimait - effets ngatifs sur traitäs. entraine celui de la capitali- l'äpargne priväe La croissance de - une diminution de

sation? - aucune intluence I'äconomie n'apporte l'äpargne et de la - intluence positive un soulagement que formation du capi- (augmentation du si les rentes ne sont tal SR = systme de la pourcentage de pas entiärement ad- - une baisse du re-

rpartition consommation). aptäes ä l'ävolution venu par täte, une SC = systäme de la Intluence du SC. Ici des salaires. baisse des salai- capitalisation aussi, il est contradic- res toire: Räpartition des char- - une hausse des in-

- augmentation de ges entre la qnära- tdräts räels. l'äpargne pour en- tion actuelle et la g- Le SR favorise sur- semble de l'äcono- nration future tout la premiäre g- mie - en repoussant läge nöration (gnration - pas d'influence de la retraite d'enträe). - mäme eftet que - en constituant des Pour les gänärations SR, si les capitaux rserves däs main- futures, le SR peut sont placäs dans tenant. entratner, ä cause de des immeubles non l'ävolution dämogra- productifs. phique, un rapport Extension conjointe däfavorable entre les du 111 et du 2e pilier: cotisations et les Les personnes actives prestations. auront tendance ä empöche que l'assis- Le SC, en revanche, moins äpargner tance aux gänrations na pratiquement pas II nest pas certain futures ne se dgrade. d'effet pour l'ensem- qu'une formation sup- Cela däpend de la ble de l'conomie. plämentaire de capital productivitä du capital.

Question 7 Schneider Schmid Schips Kohli Greber

Quelles röpercus- Compötitivitö: cest tou- II n'y a d'obstacles ä Cela döpend Leftet des charges so- Non traitö (analyse sions le montant jours le facteur immua- la compötitivitö que - de la quote-part ciales est le möme, juridique). des contributions ble c-ä-d. les öconomi- lorsque, en raison de sociale. que ce soll le travail- aux assurances so- quement taibles, donc cotisations de söcuri- - de la forme de f i- leur ou l'employeur qui ciales (quote-part ceux qui ne peuvent tö sociale plus öle- nancement. en assure le palement. sociale) a-t-il sur öchapper au systöme, vöes, bus les coüts Le systöme mixte qui supportent la char- inhörents au travail proposö ne touche 1e1 pilier: ötant donnö I'ensemble de I'öconomie? ge des cotisations. La deviennent plus öle- I'öconomie que dans que les contributions (Effet de redistribu- compötitivitö des entre- vös qu'ä l'ötranger. la plus faible mesure sont ressentieS par tion, economie preneurs peut ötre possible. ceux qui les paient parall&e, mobilitö, maintenue par des di- II y a maintien de la comme un impöt, cela investissement) minutions ad hoc du compötitivitö si En cas de tinance- a un eifet nögatif sur salaire net. - le franc suisse ment par le biais de l'oifre de main-d'cauvre Une charge ölevöe en- baisse en propor- l'application du reve- et encourage I'öcono- courage I'öconomie tion nur la compötitivitö mie parallöle. parallöle. - et si, ä la suite du est möme favorisöe. Par ailleurs, eIle peut recul de la deman- 2e pilier: praliquement entrainer un renforce- de de main-d'u- pas d'eifet; quoi qu'il ment de la fuite des vre, les charges en soit, un libre passa- capitaux (entreprise) ei salariales bais- ge incomplet favorise de la main-d'cuvre sent. une allocation ineifi- mobile (nolamment les ciente des travailleurs. cadres supörieurs). Des cotisations öle- Mobilitö: il taut suppri- vöes sur les salaires Pas d'eifet des assu- mer la cage doröe; diminuent l'attraii du rances sociales sur la d'un autre cötö, celle-ci travail. situation compötitive a aussi un eifel positif interne: la charge in- sur le capital humain. Les charges sociales combe toujours au tra- II signale la relation en- encouragent l'öcono- vailleur. Ire l'öpargne et l'inves- mie parallöle. tissement. Pas d'effet des assu- L'influence de la struc- Röpartilion: dans rances sociales sur le ture d'investissement I'AVS pas toujours au niveau des prix ni la du 21pilier nest pas si sens souhaitö entre valeur externe du franc N) nögative qu'on est en- les groupes d'ötat ci- suisse. Co clin ä le croire. vil. O1

Experts Schneider Schmid Schips Kohli Greber

Autres propositions 2e pilier: l'octroi de AVS: rentes augmen- Adaptation des ren- 1er pilier: La Igislation suisse et objections präts hypothcaires tant avec läge; rente tes du 1er pilier con- - plafonnement du devrait ötre adapte aux assurös est prö- normalisde. formöment ä I'voIu- salaire soumis ä aux normes de la CE conisö. II ne faut pas tion des revenus l'obligation de coti- (eurocompatibilit), non plus exclure de Rente de l'Al majore nets. ser conc6der des condi- (200/c) par rapport ä - pour assurer le mi- Un systme de coor- tions plus avantageu- la rente normaIise Age de la retraite H. nimum vital ä tous dination multilatrale ses möme si celles-ci jusqu'ä ce que la Ii- et F. ä 65 ans avec les cas de pr- devrait en outre rem- dfavorisent les au- mite d'äge ordinaire possibilitö de retraite voyance: finance- placer les conven- tres assurds. soit atteinte. anticipe ou retar- ment par le biais tions bilatrales con- dde. d'impäts sur la to- clues avec les Etats II ne se justifie pas talitä des revenus de la CE. d'intervenir plus lar- Rentes: abolir les dif- - pas daugmenta gement dans la politi- f&ences imputables tion de lampleur Concernant la vieil- que de placement ä l'tat civil. de la scurit so- lesse, il taut tenir des institutions de ciale compte prövoyance. Cotisations rduc- - indexation des ren- - des prestations das-

tion en fonction du tes sur lindice des sistance et de soins nombre d'enfants. salaires. - de l'intgration so-

ciale

41 pilier: 2e pilier: - de la garantie d'un

- nclure les rentiers - l 'assurä dolt pou- revenu suffisant dans le tinance- voir choisir sa - du söjour dans un

ment par le biais caisse de pension horne. dimpöts de con- et le principe de la sommation; primautö des pres- - travail ä temps tations ou le princi- partiel des ren- pe de la primautä tiers. des contributions - il devrait avoir un

Fonds AVS: doit ötre droit de regard sur limitä; politique de le type dninvestis placement diffrente sement de son ca- (comme dans le 21pi- pital her).

Experts Schneider Schmid Schips Kohli Greber

Libre choix de la - libre passage int- caisse de pension; Ii- gral (y compris les bre passage intgraI, contributions de plus de concurrence. I'employeur et un intrt com$titif) Passage du 2e pilier - placement plus et- au systme de la r- ficace du capital, partition de la valeur ne pas viser d'au- des rentes; c.-ä-d. tres objectifs moins de capital. - rentes indexes.

Indexation de la tota- litä du systme fiscal.

Les comptes d'exploitation de I'AVS/AI/APG

1990 et leur ävolution dans les annes quatre-

vingt

En 1990, les trois ecuvres sociales AVS, assurance-invalidit et rgirne des allocations pour perte de gain ont une fois de plus enregistr un excdent d'un montant encore jamais atteint: le solde de 2,5 rnilliards de francs pro- vient ä 82 pour cent de l'AVS, ä 11 pour cent de 1'AI et ä 7 pour cent des APG. La fortune de I'AVS/AI/APG a dji dpass la limite des 20 milliards. Ce rsultat est d'autant plus remarquable qu'il s'est produit pendant une «ann& d'adaptation des rentes», c'est-i-dire malgr une augmcntation gnralc des rentes de 6,66 pour cent et une hausse des dpenses totales de l'AVS/AI de 8,4 pour cent. 11 faut videmment chercher les raisons de cette volution satisfaisante dans la bonne conjoncture &onomiquc; celle-ei se reflte notamment dans l'augmentation de 9 pour cent des cotisations des assurs et des employeurs.

Principaux rsu1Iats A VS/A 1/4 PG 1990 en millions de francs

AVS Al APG Total Modification °o

Rccettes 20355 4411 1060 25826 9,1 Dpenses 18328 4133 885 23346 8,0 Excdcnt de reccttcs 2027 278 175 2480 19,6 Fortune 18157 6 2657 20820 13,5

La fin de la dix-neuvimc dcennie de cc sicle est pour nous l'occasion de montrer, it 1'aide de quciques chiffres cl graphiques, commcnt celle-ei s'est d&roule pour les trois oeuvres sociales.

Brve rötrospective des annes quatre-vingt Pour l'AVS, c'est en 1980 quc s'est amorc le retour t des clöturcs de comptcs positives, la fortune ayant affaiblic pendant 5 anncs conscu- tives par des dficits dus ä la diminution des subvcntions de la Confdra- tion et ii l'cffondrcmcnt conjoncturcl. La ncuvimc rvision de l'AVS a apport un rc1vement de la contribution de la Confdration ä 11 pour cent des dpcnses ä partir de 1978, ä 13 pour cent ä partir de 1980 et de nouveau ä 15 pour cent ä partir de 1982. En outre, d'autrcs mesures de consolidation (en particulier l'obligation de cotiscr pour les bnficiaircs

288

d'une rente-vieillesse qui exercent une activit lucrative) ont contribu ä 1'am1ioration des rsu1tats des comptes. Ces mesures, ainsi que 1'vo1u- tion particu1irement favorable de la conjoncture depuis 1983, sont les rai- Sons pour lesquelles la situation financire de 1'AVS dans les ann&s qua- tre-vingt s'est dve1opp& de faon si positive, en dpit de l'augmentation constante des demandeurs de prestations. A partir de 1'anne 1980 (= 100), les recettes ont augrnent jusqu'en 1990 ä un indice de 187, les dpenses, quant ä dies, seulement ä 171. La fortune de 1'AVS pIace dans le Fonds de compensation s'est accrue de cc fait de 9691 millions ä 18 328 millions de francs.

Graphique 1: Resultats des coinptes de I'.4 VS, de VA et des APG de 1980 c 1990

IAVS LIIAI •APG

289

Budget de I'AVS 1980-1990 En millions de francs Tableau 1 Anne Recettes Dpenses Solde Fonds de compens.

1980 10896 10726 170 9691 1981 11641 10895 746 10437 1982 12948 12385 563 11000 1983 13469 12579 890 11890 1984 14259 14177 82 11972 1985 14746 14464 282 12254 1986 15801 15374 427 12681 1987 16513 15710 803 13484 1988 17563 16631 931 14415 1989 18676 16961 1715 16130 1990 20355 18328 2027 18157

Budget de l'AI 1980-1990 En millions de francs Tableau 2 Anne Receltes Dpenses Solde Compte de capital

1980 2111 2152 - 40 —356 1981 2213 2191 22 335 1982 2440 2463 - 23 -357 1983 2539 2543 - 3 —361 1984 2764 2872 - 108 —468 1985 2878 2986 - 108 -576 1986 3095 3206 - 111 —687 1987 3233 3316 - 83 —770 1988 3792 3574 219 -551 1989 4029 3750 279 -272 1990 4411 4133 278 6

Dans 1ÄL, 1'am1ioration ne s'est amorc& que plus tard. Comme 1'assu- rance äait sous-finance depuis longtemps, eile enregistrait des dficits depuis le dbut des annes septante. La deuxime revision de 1'AI a apport un soulagement, car la cotisation sur les salaires avait augment&.e avec effet ä partir de 1988 de 1 ä 1,2 pour cent. Les excdents comptables ra1iss depuis ont permis d'ponger la dette auprs du Fonds de compensation de l'AVS plus vite que prvu, c'est-ä-dire djä au cours de la troisime ann& (on avait accord cet effet un Mai de 6 ans).

290

Budget des APG 1980-1990 En nullions de francs Tableau 3 Annc Rccci tcs l)lsc Solde lond de compens.

1980 648 482 166 904 1981 705 534 171 1076 1982 767 569 198 1274 1983 805 637 169 1442 1984 846 657 189 1631 1985 882 711 171 1802 1986 951 702 250 2053 1987 1006 716 290 2342 1988 909 849 60 2403 1989 972 892 80 2483 1990 1060 885 175 2657

Le rgime des APG n'a, dans toute son existence, jamais eu de prob1mes de financement. Contrairement i 1'assurance-inva!idit, il &itait mme plutöt surfinanc et enregistrait des excdents disproportionns. Le 1gis1ateur a tir profit de cette circonstance pour transf&rer, dans le cadre de la deuxime rvision de 1'AI, 1 pour mille des salaires des APG ä l'AI. Gräce ä cette mesure, les excdents ont diminu, mais depuis 1988 la fortune des APG n'a cessi de croitre.

Le compte 1990 de I'AVS

Recettes et fortune

L'vo1ution des recettes de I'AVS est principalement tributaire de la marche de 1'conomie, ätant donn que les assurs et les employeurs assument pres- que quatre cinquimes des recettes totales; en 1990, les cotisations de ces derniers ont augment de 8,9 pour cent. Les contributions des pouvoirs publics, en revanche, dpendent de 1'vo1ution des dpenses; en vertu de 1'article 103 LAVS, dies se montent ä 20 pour cent des dpenses anriuelles. En raison de la rpartition des täches entre la Conf&dration et les cantons, la part des cantons a ä& baisse ä 3 pour cent ä partir de 1990 (ehe äait de 4 pour cent) et celle de la Conf&dration, en consquence, a relcve ä 17 pour cent. C'est ä cela qu'il faut attribuer l'vo1ution inverse des deux composantes des cotisations. Ort a prvu de supprimcr totalement les con- tributions des cantons ä l'AVS ds que les cantons, en contrepartie, partici- peront au financement de l'assurance-maladie.

291

Graphique 2: Les recettes de /A VS en 1990

Cosaflons des assurs et des errployesrs

Subventns de la Conld&ation

Subventions des cantons

IntrAts du lands de cotrensation

Recettes du drod de subrogation

L'importance croissante des intrts du Fonds de compensation se justifie, d'une part, du fait de 1'accroissement d'anne en anne des capitaux du Fonds et, depuis peu - c'est-ä-dire 1989 -‚ en raison de la hausse consid- rable des taux d'intrt. En 1988, le rendement moyen de 1'ensemble des pla- cements du Fonds s'1evait encore ä 4,75 pour cent; en 1989, il a augment ä 4,94 pour atteindre 5,34 pour cent en 1990. Les nouveaux placements effectus en 1990 ont mme ra1is un taux d'intrt de 7,13 pour cent. Ii West donc pas äonnant que les produits des intrts soient de 18,6 pour cent suprieurs au rsu1tat de 1'anne pr&dente. Avec 652 millions, ils ont dpass pour la premiere fois depuis 1975 de nouveau les contributions des cantons ä 1'AVS. Grace aux excdents ininterrompus, Ja fortune de 1'AVS est passe de 9691 millions en 1980 ?t 18 157 millions de francs en 1990. On a donc ainsi pres- que atteint le montant des dpenses annuelles rc1am par la loi (voir le tableau 4 pour ce qui concerne 1'vo1ution de ce taux de couverture).

292

Rendement des placements ei voIution du Fonds de compensation de I4 VS, y coinpris le taux de couverture, de 1980 ü 1990 Tableau 4

Anode Produit des E t at du Fonds Taux de couverture cii intdrts a In fin de 5/ des depenses

cii inillions I'anndc annuelles de I'AVS de franes

1980 334 9691 90,4 1981 366 10437 95,8 1982 399 11000 88,8 1983 427 11890 94,5 1984 439 11972 84,4 1985 455 12254 84,7 1986 451 12681 82,5 1987 471 13484 85,8 1988 467 14415 86,7 1989 550 16130 95,1 1990 652 18157 99,1

Dpenses L'accroissement des dpenses totales ne se situe, avec 8,1 pour cent, qu'ä 1,4 pour cent au-dessus de i'augmentation des rentes, qui est, eile, de 6,7 pour cent (1'ann& pr&dente, cet accroissement &tait de 2,0 o, sans aug- mentation des rentes). Le fort dve1oppement des iransferis de cotisations ei des rembourseinents de cotisations ä des trangers est frappant. Ii s'agit principalement de trans- ferts vers des Etats avec lesqueis la Suisse a sign une convention, en faveur d'&rangers de retour dans leur pays, le paiement des futures rentes incom- bant aux Etats concerns. Les allocations pour impotenis de /A VS accusent un accroissement au-des- sus de la moyenne, car le nombre de personnes trs äges est en forte aug- mentation. Les dpenses pour les moyens auxiliaires enregistrent gaiement une forte augmentation. Les appareils acoustiques sont les moyens que i'AVS remet ou au financement desqueis eile participe le plus frquemment, ainsi que, dans une proportion croissante, diffrentes prothses (par exemple les exo- prothses du sein). C'est le 30 juin 1990 que le Mai mettant fin aux demandes de subventions pour la construction de homes pour personnes äges est arriv ä expiration, dans la mesure oü les travaux de construction n'avaient pas encore com- mencs. Etant donn que de nombreux projets sont en construction, les paiements se poursuivront encore au-delä de piusieurs annes. En 1990,

293

Moutants 00 fi. Modi Fication Compte de I'AVS 1990 en 170

RECETTES

1. Cotisations des assurs et des employeurs

(y compris les int&ts) 16 029 290 630 8,9

2. Contributions des pouvoirs publics 3665533000 8,1

Confd&ation 3 115703 051 14,8 Cantons 549829949 -19,0

3. Produits des placements 652418388 18,6

4. Recettes provenant des recours 7657237 -37,5

Paiements de tiers responsables 8242933 -35,4 Frais des recours -585696 10,5

5. Total des recettes 20 354 899 255 9,0

D1PENSES

1. Prestations en espces 17 965 396 524 8,0

Rentes ordinaires 17 616 573 951 8,1 Rentes extraordinaires 190406629 2,5 Transfert de cotisations et remboursement de cotisations ä des ctrangers et apatrides 63 748 793 49,5 Allocations pour impotents 165935491 11,0 Allocations de secours aux Suisses de l'tranger 341 460 5,1 Crances en restitution -71 609 800 78,9

2. Frais pour mesures individuelles 35 164 873 18,4

Moyens auxiliaires 35148628 18,4 Frais de voyage 36 198 10,4 Prestations ä restituer -19953 65,1

3. Subventions ä des institutions et organisations 268 830 180 9,4

Subventions pour la construction 142468795 -9,6 Subventions pour les organisations 111 932385 46,7 Subvention forfaitaire ä Pro Senectute (LPC) 12679000 18,5 Subvention forfaitaire i Pro Juventute (LPC) 1750000 75,0

4. Frais de gestion 7640038 15,1

Secrtariats des commissions Al 1 606 800 9,7 Commissions Al 58849 11,9 Services sociaux 80915 14,1 Mesures d'instruction 5715369 17,4 Dpens, frais de justice 178 105 -2,1

5. Frais d'administration 50633388 8,4

Affranchissemcnts ä forfait 16944923 -10,5 Frais au scns de l'art. 95 LAVS 29635588 26,9 Subsides aux caisses cantonales de compensation 4227233 - 8,1 Produits de ventcs et de travaux pour des tiers -174 356 11,1

6. Total des dpenscs 18327665003 8,1

294

l'AVS a vers 142 millions de francs. Des prornesses de paiement d'un mon- tant total de 51 millions de francs ont faites pour 19 autres projets. Depuis 1975, 1'AVS a d ~ pense au total 1,3 milliards de francs pour des homes et autres institutions pour personnes äges. Les contributions verses en vertu de l'article lülbis LAVS ä des organisa- tions qui se consacrent ä l'aide auxpersonnes äg&s ont fortement augment pendant l'exercice. ii faut toutefois chercher la cause de cette augmentation surtout dans le domaine administratif, car l'OFAS a pu, grace ä I'utilisation des ordinateurs, rgler plus rapidement les demandes et traiter les cas de 1'ann& pr&dente rcst&s en suspens. En cc qui concerne les frais d'acl,uinisiraiion, il est bon de signaler que les indemnits pour 1'affranchissement ä forfait continuent ä rgresser, du fait de 1'accroissement des virements sans nurnraires sur un cornpte de chques postaux ou bancaire. Graphique 3: Dcveloppenient des cotisalions des assurs ei des employeurs ainsi que des payeinenls de ren tes, 1980 c 1990

Ce graphique montre que les cotisations ont evolLi de faon assez rgulire, tandis que les paiernents de rentes, au rythrne de tous les deux ans (ann&s d'adaptation), ont augmente plus fortement.

295

Le compte de I'AI

Recettes et compte de capital L'assurance-inva1idit est - ainsi que nous 1'avons mentionn pr&dem- ment dans la r&rospective -‚ aprs avoir enregistr des bnfices durant les deux ann&s pr&dentes djt, sortie des chiffres rouges. En ce qui concerne le financement de cette assurance, les cotisations des assur&s et des employeurs ne jouent pas un röle aussi prpond&ant que dans 1'AVS, &ant donn que les pouvoirs publics prennent t leur charge 50 pour cent des dpenses. Pour la prernire fois depuis 1972, le compte de capital dispose de nouveau d'un avoir qui est certes encore modeste - il se monte ?i 6 mii- lions - pour une assurance ayant un «chiffre d'affaires» de plus de 4 mii- liards de francs.

Graphique 4: Rcsultats des comptes et compte de capital de 1241 de 1970 z 1990

296

Montants cii Fr. Modificatioii Compte de I'AI 1990 erio

RECETTES

1. Cotisations des assurs et des employeurs 2306549729 8,9

2. Contributions des pouvoirs publics 2066594719 10,2

Confdration 1 549946039 10,2 Cantons 516648680 10,2

3. Recettes provenant des recours 38510689 9,8

Paiements de tiers responsables 40080 125 10,4 Frais de recours -1569436 29,7

4. Total des recettes 4411655137 9,5

DIPENSES

1. lnt&ts du capital 13203585 -39,4

2. Prestations en esp&es 2606428206 10,3

Rentes ordinaires 2068 352 898 10,0 Rentes extraordinaires 307 518 016 8,7 lndemnits journalires 163 989351 18,6 Allocations pour impotents 82238246 11,9 Allocations de secours aux Suisses de l'tranger 1846499 -2,6 Prestations ä restituer -25875059 24,7 Quote-part de cotisation ä la charge de l'AI 8358255 26,2

3. Frais pour mesures individuelles 702202405 14,2

Mesures mdicales 241 679269 -15,2 Mesures professionnelles 134548644 17,5 Subsides pour la formation scolaire spciale 195 579 025 11,0 Moyens auxiliaires 81 680 130 16,3 f. Prestations ä restituer -1432310 62,0

4. Subventions ä des institutions et organisations 684021 896 7,8

Subventions pour la construction 89857507 -16,5 Subventions pour frais d'exploitation 503 701 217 14,2 Subventions aux associations centrales et aux centres de formation pour sp&cialistes 81463182 4,8 Subvention forfaitaire ä Pro Infirmis (LPC) 9000000 12,5

5. Frais de gestion 108451672 11,5

Secrtariats des commissions Al 56435 182 12,9 Commissions Al 3009169 2,5 Offices rgionaux 28306957 13,3 Services sociaux 433 333 2,1

6. Frais d'administration 18881 667 1,5

Affranchissement ä forfait 4565 168 -10,0 Frais de gestion selon l'art. 81 LAI 14413044 5,8 Produits de ventes et de travaux pour des tiers -96545 2,2

7. Total des dpenses 4133189430 10,2

297

Comple d'exploltation 1990 de IAI Rpartition, en pour-cent, des recettes et des döpenses globales Graph ique 5

Recettes Dpenses

Cotisations des assurs et Prestations en es$ces des employeurs, recours Coüts des mesures individuelles Contributions des pouvoirs publics Subventions aux institutions et aux organisations Frais dadministration et frais de gestion, int6rts

Dpenses Les dpenses de l'AT en gnra1 et celles pour les rentes en particulier ont augment d'environ 2 pour cent de plus que dans 1'AVS. L'une des raisons de cette hausse semble tre l'accroissement du nombre des demandeurs de prestations de l'AI (selon la statistique de l'OFAS, le nombre des bnficiai- res de rentes de l'AVS a augment de 1,1 % de mars 1989 ä mars 1990; toute- fois, dans l'AI, cette augmentation a de 1,9 07o). Les intre7s du capital reprsentaient dans l'AI un poste de dpenses rsul- tant des montants dficitaires prcdents, mais cela va changer ä partir de 1991. L'augmentation de nouveau trs marque des dpenses pour les indemnits journalires permet de conclure ä une activit intense dans le domaine de la formation et de la radaptation des invalides. Du reste, les indemnits journa1ires dpendent du niveau 9n&a1 des salaires. De plus, le suppl- ment pour les personnes seules a rehauss de 9 i. 10 francs. Les frais pour les mesures individuelles ont galement augment de manire inhabituelle (14,2%). 11 faut attribuer cela ä l'augmentation des frais de

298

salaire et des intrts bancaires et ä la n&essit d'adapter les tarifs et les limites de frais qui en d&oule. La mai eure partie des subventions ü des institutions et organisations revient aux subventions pour frais d'exploitation. L'accroissement de 14,2 pour cent est dü aux places supplmentaires pour les invalides psychiques et les victimes de la drogue dans les homes de jour et les ateliers protgs. Les dpenses pour les subventionspour la construction ont en revanche diminu (-16,5 ¼); il est vident qu'elles ont subi le contrecoup de la Stagnation dans la construction.

Le compte des APG Recettes et fortune Les APG sont finances uniquement par les cotisations des assurs et des employeurs; seuls les intrts du Fonds de compensation, qui est toutefois a1iment par les mmes capitaux, constituent une source de revenu suppl- mentaire. Aujourd'hui, le Fonds de compensation, avec 2657 millions de francs, est ä un niveau qui correspond ä peu prs au triple des dpenses

Montants en fr. Modification Compte des APG 1990 en To

RECETTES Cotisations des personnes assujetties et des employeurs (y compris les int&r&s) 958 107809 8,8 Produits des placements 101 586 058 11,2

Recettes totales 1059693867 9,1

D1PENSES

1. Prestations en espces 883650447 —0,7

Allocations 841 727677 —0,7 Crances en restitution -1827330 - 16,6 Quote-part de cotisation ä la charge du regime des APG 43758475 - 1,7 Dpens, frais de justice 8268 -

2. Frais d'administration 1456 163 -3,7

Affranchissement ä forfait 1 062 163 —4,0 Frais de gestion selon 1'article 29 LAPG 396 113 —3,0 Produits de ventes et de travaux pour les tiers —2328 15,8

3. Total des dpenses 885 106610

299

annuelles. En 1990, les intrts de cette somme reprsentaient 9,6 pour cent des recettes totales.

Depenses Les dpenses des APG dpendent du nombre de jours de service effectus et du montant des indemnits journalires. Le lger recul des paiements en

1990 doit We attribut ä la diminution des jours de service indemniss; au

total, 410 315 membres de l'arme (l'ann& pr&dente ils taient 433 847) ont pu demander une indemnit. On notera que tous les postes de dpenses ont diminu, ce qui ne va pas de soi pour les frais d'administration surtout.

Graph ique 6: DveIoppement des recettes, des dpenses et du fonds de compensation des Z4PG de 1980 ä 1990

300

Cas d'aide individuelle chez Pro Senectute, Pro Infirmis et Pro Juventute

Introduction Avant 1'introduction de l'AVS Pro Senectute et Pro Juventute obte- naient, sur la base d'un arrt fdral, des subventions destin&s ä l'aide individuelle. Le principe d'octroi de ces subventions fut ensuite repris par la Loi fdra1e sur les prestations complmentaires ä l'AVS et ä l'AI (art. 10 et 11 LPC) et &endu ä Pro Infirmis pour l'aide aux personnes invalides. Ces possibi1its d'aide sont toujours d'actua1it, et ce sont chaque ann& des milliers de personnes, äg&s, invalides ou survivantes, qui en bnficient. Tel fut aussi le cas en 1989, 0ii les subventions vers&s se sont 1ev&s t 10,7 millions de francs pour Pro Senectute, 8 millions de francs pour Pro Infirmis et 1 million de francs pour Pro Juventute. Les principes selon lesquels l'aide est apporte font l'objet de directives sp- cifiques auprs de chacune des trois organisations.

Qui a besoin d'aide? Ii a paru interessant de rechercher qui pouvait &re amen - dans un systeme de scurit sociale pourtant bien äoff (AVS/A1, 2e et 3e pilier, sans oublier les prestations complmentaires) - ä tre tributaire d'une aide sup- p1mentaire. Pour en savoir davantage, l'attention de l'Office f&dral des assurances sociales s'est port&.e sur les cas ayant obtenu de l'aide en 1989. Une feuille de donnes statistiques, dont un exemplaire est reproduit ci- aprs, devait tre remplie pour chaque personne ayant bnfici d'une telle aide. Le questionnaire se limitait sciemment ä une seule page, afin de conte- nir 1'enqute dans certaines limites. De surcroit, l'enqute n'a pas la prten- tion d'&re exhaustive, ni d'avoir men& selon des critres scientifiques düment dfinis. L'objectif vis tait de dgager des tendances et de localiser les problmes. Cela dit, la recherche entreprise doit permettre par la mme occasion de jeter un regard critique sur le systeme des prestations compl- mentaires ä l'AVS et ä l'AI. Que l'occasion nous soit donn& ici de remercier toutes les collaboratrices et tous les collaborateurs de Pro Infirmis, Pro Juventute et Pro Senectute pour leur participation. Au sein de 1'OFAS, la responsabilit de l'analyse statistique fut confi& au D J. Aeberhard, collaborateur de la section statis- tiques. L'enregistrement des donn&s statistiques est revenu pour sa part ä

301

Feuille de statistique: prestations en espGces au sens des art. 10 et 11 LPC1

No.AVS

18 0 Pro Juvenlulo

190 Pro Infirmis

NPA --- Canton _-_6 20 Cl Pro Senectute

Conditions de togement: 20 0 locataire

02 0 propritaire (maison, appartement)

oa 0 chez des parents

24 0 dans un horne

250 sutres:

-----------------------------

Motifs du soutien tinancier: 26 ii Ioyer (charges comprises) (plusieurs rponses possibles) 230 frais de maladie

20 0 frais de traitement dentaire

290 soins et ade ä domicile (Spitex)

300 frais de transport

31 0 eliminalion de barrires architecturates

32111 contacts sociaux

330 acquisitions destines au mnage

0 habillement

350 avances, aide transitoire

360 dIai de carence PC non satisfait

31 0 frais du dmnagement

38 0 divers:

Estimation: 340 globalement insuffisante La Situation financiere du requ&ant est: 400 partiellement insuffisante

410 satisfaisante

Genre de prestation: Prestation unique en espces: francs Prestation p6riodique en eapces francs par mois Prestation en nature: francs

Date

31.8.1988 ERZ BV-KMD 3710.03

302

C. Wegmüller, en collaboration avec le Centre de caicul de 1'administration fd&a1e. Ii sied ds lors de passer ä l'expos et au commentaire des rsu1tats obtenus.

3. RsuItats de I'enquöte

3.1. Generalites

3.1.1. Situation du 1ogemen1

Nombre de cas Tableau 1 BnFiciaire Rentiers Al Bnficiaircs dune rente vieillesse d'une rente survivants

Locataire 4474 (81%) 1639 (7907o) 210 (61 07o) Propritaire 272 ( 5°7o) 116 ( 6%) 57 (16%) Chez des tiers 66 ( 1%) 120 ( 6%) 12 ( 3%) Dans un home 531 (10 (4) 121 ( 6%) 24 ( 7%) Ailleurs 187 (10 07o) 76 ( 3%) 44 (13%) Total 5530 (100%) 2072 (100%) 347 (100%)

Le tableau 1 dmontre, sous l'angle du logement, la situation des personnes aid&s. La grande majorit d'entre elles sont locataires. Le chapitre 3.4 met en vidence le fait que les loyers lev&s sont la source de problmes finan- ciers susceptibles de d&lencher le processus d'assistance. Les personnes propritaires sont moins tributaires d'une aide complmen- taire. C'est seulement parmi les survivants que la proportion des propritai- res «assists» est plus 1ev&. 11 pourrait s'agir de veuves, äges de moins de 62 ans, qui ont une dette hypothcaire relativement lourde ou sont expo- s&s ?s supporter des frais d'entretien 1evs pour leur maison. Les bnficiaires de rentes de vieillesse qui peroivent une aide habitent rarement chez des proches. Quand ils y habitent, ils n'ont d'ordinaire pas de soucis financiers. La rente AVS ainsi que la prestation comp1mentaire ventue1le couvrent le ncessaire. 11 en va diffremment chez les personnes handicapes. Celles-ci sont, de par leur handicap, gnra1ement amen&s s vivre plus chrement; par consquent, les invalides ont davantage besoin d'une aide financire mme quand ils peuvent vivre chez des proches ou de la parent. Moins de 10 pour cent des bnficiaires des ceuvres «Pro» vivent dans des homes. Cette proportion devrait normalement diminuer ä l'avenir, dans la mesure oü Ast aux prestations comp1mentaires qu'il appartiendrait

303

d'assurer le paiement des frais de home. Ii importe ä tout prix d'viter qu'un autre canal ne soit encore sol1icit t cette fin.

3.1.2. Age des bneficiaires

En pour cent Tableau 2

Groupc d 'äges Population 13&tt&ficiaires PC Pro Senectute totale hors dans Total Bntictatres d'un horne un home niultiples

65-69 28 19 7 20 24 70-74 27 20 10 23 25 75-79 22 23 15 24 25 80-84 14 21 25 19 17 85-89 7 12 25 10 6 90- 2 5 18 4 3

Ii est intressant de relever que la rpartition entre les diffrentes ciasses d'äge est trs sembiable pour les bnficiaires de PC vivant ä la maison et les bnficiaires de Pro Senectute. Les moins avancs en äge sont mieux reprsents chez Pro Senectute que les plus ägs. Cela peut s'expliquer par le fait qu'&ant encore plus actifs, ils ont un plus grand besoin d'argent. On notera ga1ement que les vieux rentiers forment, tant pour les PC que. pour Pro Senectute, une client1e plus nombreuse que les jeunes rentiers. La raison tient vraisemblablement en ce que ces derniers touchent plutöt des prestations du 2e pilier, voire poursuivent l'exercice d'une activit lucrative s'ils le peuvent, afin d'arrondir leurs fins de mois.

3.1.3. Sexe des bneficiaires

En pour cent Tableau 3

l-!onttttes Fcttststcs

Pro Senectute 33 67 Pro Infirmis 51 49

Si, dans 1'invalidit, les hommes sont lgrement plus nombreux que les femmes ä bnficier d'une aide, c'est l'inverse qui prvaut une fois les limites d'äge de la retraite atteintes. Parce que les femmes forment l'essentiel de la population äge (60%), elles sont ici bien plus nombreuses. C'est compr-

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hensible dans la mesure oi le besoin d'une aide complmentaire se fait davantage ressentir auprs des bnficiaires de rentes de vieillesse les plus äges; or il est constant que les femmes sont majoritaires dans les tranches d'äge vis&s, de sorte que les constatations opres ne sont qu'un simple reflet d'une ralit donn&.

3.1.4. Situation sous I'angle des assurances sociales

—B€nficiaires de rentes Si, parmi les bnficiaires de Pro Senectute, tous devraient bnficier de rentes de vieillesse, il en va diff&remment chez les invalides, parmi lesquels un quart des personnes aid&s ne touche pas de rente de l'AI. On y retrouve les bnficiaires d'indemnits journalires, ainsi que des enfants ou adoles- cents au bnfice de contributions pour soins, etc. Une part importante se recrute galement parmi ceux qui obtiennent des avances pour parer aux besoins immdiats dans l'attente qu'il soit statu sur leur droit ä la rente Al.

- Bnficiaires de PC Tableau 4

Fondation daide Proportion dc bditdficiaircs PC

Pro Senectute 69 07o Pro Infirmis 44 07o Pro Juventute 32%

Des diff&rences sensibles sont observes parmi les bnficiaires PC qui n&essitent une aide complmentaire. Si plus des deux tiers de ces personnes soutenues par Pro Senectute sont bnficiaires de PC, lesdits bnficiaires sont moins de la moiti chez Pro Infirmis, et prs d'un tiers seulement chez les veuves (Pro Juventute). Des diffrences marquantes sont par ailleurs constat&es entre les cantons. Chez Pro Senectute, pour les cantons de TG (82,9), SZ (79,2) et NW (76,9), ce sont avant tout des bnficiaires PC qui ncessitent une aide compl- mentaire. La proportion est cependant nettement infrieure en AR (42,9) et ZG (52,4). Chez Pro Infirmis, c'est ä BS (68,7) et ä SO (60,9) que la part des bnficiai- res PC est la plus importante, et ä SZ (19) et SH (22,2) qu'elle est la plus faible.

305

3.1.5. Comparaison de la rpartition, par canton, des bneficiaires PC

et des bneficiaires «Pro» Si Fon procde ä cette comparaison, les diffrences sont frappantes. Dans les cantons de ZH, BE et FR, parmi les bnficiaires de rentes de vieillesse, la part des bnficiaires PC est proportionnellement plus forte que la part des bnficiaires «Pro». Dans les cantons de BS, BL, SH, GR et VD, c'est la part des bnficiaires «Pro» qui I'emporte. Parmi les bnficiaires de rentes d'inva1idit, c'est dans les cantons de ZH, SO et GE que la part des bnficiaires PC est nettement suprieure. Chez Pro Infirmis, c'est ä BS, SG et NE que leur proportion est la plus forte.

Proportion de benficiaires PC et de bnficiaires «Pro», par canton Tableau 5

PC Pro PC Pro PC Pro Senectute Intirmis Juventute

ZH 13,7 4,9 15,3 4,1 12,0 9,9 BE 14,8 9,2 13,3 11,7 14,0 6,6 LU 5,3 4,6 5,1 4,9 6,6 8,7 UR 0,4 0,3 0,4 0,5 0,4 0,9 SZ 1,0 0,9 0,9 1,1 1,0 1,8 0W 0,4 0,5 0,3 0,2 0,6 0,9 NW 0,3 0,7 0,3 0,2 0,5 0,3 GL 0,4 0,3 0,4 0,7 0,3 0,3 ZG 0,5 1,1 0,6 0,3 0,2 0,6 FR 4,7 2,4 4,0 4,3 5,1 8,4 SO 2,4 3,2 3,0 1,2 3,3 3,0 BS 4,1 6,0 5,3 10,8 1,7 6,9 BL 1,8 4,1 2,5 2,0 1,4 1,8 SH 0,8 2,7 0,9 0,9 0,6 1,8 AR 0,6 0,7 0,5 0,7 0,3 1,2 Al 0,2 0,2 0,1 - 0,3 SO 5,5 3,9 4,9 7,5 5,5 11,1 GR 1,9 3,3 1,9 1,9 1,8 4,2 AG 3,1 1,3 4,5 5,1 3,9 4,5 TG 2,1 3,3 1,9 2,1 2,2 3,3 TI 8,1 12,0 6,2 6,5 13,5 4,3 VD 12,5 19,4 11,3 12,2 8,5 10,2 VS 2,3 2,8 3,2 3,9 1,9 5,7 NE 3,2 4,4 3,8 9,3 4,5 2,7 GE 8,6 6,8 8,2 4,8 7,5 0,6 JU 1,5 2,1 1,5 3,1 2,5 0,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

306

3.1.6. Bene7'iciaires multiples

On a aussi cherch savoir si certains rentiers se retrouvaient ä plusieurs reprises parmi les bnficiaires ou, en d'autres termes, avaient plusieurs fois, dans le courant d'une anne, besoin d'une aide supplmentaire.

Tableau des beneficiaires multiples Tableau 6

Nomhre dorn hnficiaires multiples dc bn&ficiaircs Ch. absolus En pour cern

Pro Senectute 5979 1928 32 Pro Infirmis 1955 398 20 Pro Juventute 334 69 21 Total 8268 2395 29

C'est auprs de Pro Senectute que Fon rencontre le plus de bnficiaires multiples. Cela dit, il sied de prciser que les bnficiaires de prestations en nature n'ont pas pris en compte chez Pro Infirmis. Dans prs d'un tiers des cas, l'aide doit äre apporte ä plusieurs reprises. Cela dmontre la grande dpendance dans laquelle se trouve cette cat&gorie de rentiers.

3.2. Montant des prestations uniques

3.2.1. Montanis moyens

En francs Tableau 7

[cimsies Hommes Total F -4- H

Pro Senectute 796 941 845 Pro Infirmis 1758 1947 1850 Pro Juventute - 2432

Les diffrences observes entre les diffrentes fondations «Pro» sont sensi- bles. Les prestations uniques revenant ä des personnes invalides sont plus &1eves que celles revenant ä des rentiers de 1'AVS. Mais c'est ä 1'gard des veuves et des orphelins que l'aide accord& est la plus forte. C'est dü notam- ment au faible potentiel des veuves et des orphelins qui cherchent de l'aide, ainsi qu'aux moyens suffisants mis t leur disposition. Des montants plus levs peuvent ds lors davantage entrer en ligne de compte. Nous rappelle- rons i. ce titre que les montants accords ä Pro Juventute en faveur de l'aide ponctuelle unique n'ont, depuis des annes djä, jamais & puiss.

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3.2.2. Montants absolus

En francs Tableau 8 Pro Senectute Pro 1 nfj ink Pro Juventute Femmes Hommes Fenirnes Hornrnes

Minimum 12 30 100 156 90 ler dci1e 150 174 420 456 420 9e d&ile 1 678 2000 3 600 3 600 5 000 Maximum 8523 9130 22000 20000 19826

Les diff&ences constat&s dans les montants des prestations sont sembla- bles ä celles observes au tableau des valeurs moyennes des prestations accordes.

3.2.3. Montant de 1'aide et äge du betneficiaire

Rentiers AVS Tableau 9 Classe däge Montants (moycns) de laide accordäe

65-69 890 fr. 70-74 843 fr. 75-79 822 fr. 80-84 803 fr. 85-89 849 fr. 90-94 886 fr. 95- 1402 fr.

C'est aux extrmits (les plus jeunes ou les plus gs des rentiers) que l'aide accorde est la plus forte. Les plus jeunes des rentiers ont peut-tre davan- tage de besoins parce qu'ils peuvent entreprendre encore plus de choses. Quant aux plus cc sont avant tout les soins et l'assistance dont ils ont besoin i plus grande &helle qui pourraient expliquer le phnomne observ.

Rentiers Al Tableau 10 (lasse däge Valeur moyenne de l'aicle

20-24 2582 fr. 25-29 2015 fr. 30-34 2213 fr. 35-39 2011 fr.

308

40-44 1783 fr. 45-49 1681 fr. 50-54 1584 fr. 55-59 1504 fr. 60-64 1475 fr.

On remarque ä 1'vidence que les jeunes invalides obtiennent des montants plus &levs.

3.3. Montant des prestations periodiques en espces

3.3.1. Valeur moyenne

En francs Tableau 11

Femme, H oni mc, Femme 4- H ommes

Pro Senectute 142 190 154 Pro Infirmis 357 415 384 Pro Juventute 583

Lä encore, les constatations que 1'on peut faire sont en principe les mmes que celles effectues au chapitre de 1'aide unique en espces. Les invalides obtiennent en moyenne des montants plus du double suprieurs ä ceux octroys aux rentiers de l'AVS. Et ce sont ä nouveau les veuves et les orphe- uns qui reoivent le plus, en moyenne. Si Fon procde t des comparaisons avec les bnficiaires de prestations complmentaires, il faut savoir que prs d'un quart des rentiers Al sont tri- butaires de PC, alors que cette proportion est d'ä peine 15 pour cent pour les bnficiaires de rentes de vieillesse. L'äge n'appelle pas le mme besoin d'aide que l'invalidit.

3.3.2. Montant de 1'aide et äge des bneficiaires

Rente AVS Tableau 12

Ciasses dge Valeur moyenne de laide

65-69 177 fr. 70-74 157 fr. 75-79 145 fr. 80-84 138 fr. 85-89 143 fr. 90-94 130 fr. 95- 171 fr.

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Le montant des prestations diminue avec l'ge. C'est seulement ä partir de la 95e ann& que l'aide prend ä nouveau de l'ampleur. Chez les invalides, ce sont ä nouveau les plus jeunes qui manifestent davan- tage de besoins que les assurs ägs de 40 ans et plus.

3.4. Motifs de 1'aide

Quand quelqu'un recourt au service d'une fondation «Pro», il sied d'en connaitre les raisons. Cela permet de juger si des am1iorations doivent tre apportes aux prestations complmentaires, ou dans l'AVS et l'AI. Ii est apparu que le questionnaire rvlait certaines lacunes, dans la mesure oi un nombre indtermin de cas &ait enregistr, s'agissant des motifs, sous «divers». Or, il paraTt certain qu'une raison bien pr&ise dictait lt aussi la conduite des assurs. Cela tant, on peut imaginer que c'est en vertu d'une situation conomique globalement pjore qu'un diagnostic plus prcis tait difficilement possible.

Rentiers AVS Les motifs avancs le plus frquemment pour l'obtention d'une aide sont les suivants:frais de ‚naladie (19 07o des prestations uniques, 16% des pres- tations priodiques et 12 % des prestations en nature); dpenses inhrentes au Ioyer (18% des prestations priodiques, 12 07o des prestations uniques); moyens susceptibles de cr&r ou de maintenir des contacts sociaux (17 % des prestations p&iodiques et 12 % des prestations uniques); ä noter enfin 13 pour cent des prestations en nature pour vtements et 12 pour cent, sous la mme rubrique, pour besoins du mnage.

Rentiers /11 Parmi les prestations priodiques en espces, ce sont les avances qui vien- nent en tate, avec 21 pour cent. Ici, les prestations endossent un röle essen- tiel de soutien dans l'attente d'une d&ision de l'AJ. On relvera en outre comme autres motifs le paiement du loyer (11 %) et l'habillement (8%). Les prestations uniques en esp&es servent ä 1'achat d'habits (14 Wo), aux besoins du mnage (13%) ainsi qu'aux contacts sociaux (9 07o).

3.5. Appreciation du besoin d'aide

Par la question pos& ä cet gard, il importait d'obtenir une appr&iation globale de la situation. Quarante-deux pour cent des bnficiaires de rentes de vieillesse, 31 pour cent des rentiers de l'AI et 17 pour cent des survivants ont jug la situation

310

comme insuffisante. Le rsultat &onne quelque peu, si I'on songe que les bnficiaires de rentes Al sont plus nombreux ä tre tributaires des presta- tions complmentaires et que les prestations en espces, uniques ou priodi- ques, qui leur sont vers&s sont plus importantes.

Tableau 13

Pro Senectute Pro Infirmis Pro Juvernute

Sans apprciation 4,3 07o 3,0% 9,9% Suffisant 3,7% 13,5% 1,5% Partiellement insuffisant 49 ¼ 52,407o 71,907o Gn&a1ement insuffisant 43 ¼ 31,2% 6,8 07o

4. Considörations finales

Des motifs de diffrents ordres conduisent les rentiers ä solliciter l'aide des fondations «Pro». Tous les prob1mes ne peuvent ds lors tre rsolus par le biais des prestations complmentaires. Les prestations fournies par les institutions «Pro» permettent d'offrir une aide optimale dans le cas concret. Ii est par ailleurs clairement dmontr que le montant destin& ä la couver- ture des besoins vitaux est, pour une partie des bnficiaires de PC, ca1cu1 au plus juste, de sorte qu'ils sont contraints de s'adresser ailleurs. Pour 1'acquisition de biens de ncessit (vtements, besoins du mnage), la situa- tion peut devenir critique. Le paiement du loyer, un poste-cl parmi les dpenses, peut dans une certaine mesure n&essiter une aide complmentaire. Les frais accessoires au loyer ne sont pas suffisamment pris en compte dans les PC. Des am1iora- tions en mati&e de dduction pour loyer s'imposent dans 1'optique de la 3e revision des PC, qui devraient permettre de soulager quelque peu les fondations «Pro». Ii est surprenant de constater les impasses dues au paiement de frais de maladie, tant il est vrai qu'ils devraient &re couverts en grande partie par les prestations comp1mentaires. Ii conviendrait, parmi tous les cas exami- ns, de prendre un &chantillon de quelques cas afin de les soumettre ä une analyse plus approfondie, en vue de d&eler 1'origine des lacunes et d'y remdier par des am1iorations appropries. La rdaction de la RCC tient ä disposition des int&esss la totalit& des tableaux dtail1s de la recherche.

311

Deux modifications du RgIement sur I'assurance-invaliditö

Le Conseil fdra1 a arrt deux modifications du Rg1ement Al qui am- liorent les prestations de 1'assurance-inva1idit pour les soins ä domicile (art. 4) et &endent le droit d'tre entendu aux assurs habitant ä 1'&ranger (art. 73 bis). Ces dispositions sont entres en vigueur le le, juillet 1991. Leur teneur est la suivante:

Art. 4 Soins i domicile Lorsque les soins ä domicile dus ½ l'invalidite excdent en intensite et en temps, durant plus de trois mois, ce que Fon peut raisonnablement exiger, l'assurance rembourse les frais occa- sionnis par l'engagement de personnel d'assistance supplimentaire jusqu'ä concurrence d'une limite ä d&terminer dans le cas d'espce. 2 Si les soins dus ä l'invalidite excdent deux heures par jour en moyenne, ou si une surveil- lance constante est n&essaire, 011 admettra que l'assistance raisonnablement exigible est atteinte. La limite du remboursement est dtermin& en fonction de la dure quotidienne des soins n&essaires dans le cas d'espce. Cette limite correspond en cas d'assistance trs intense au total, en cas d'assistance intense aux trois quarts, en cas d'assistance d'intensite moyenne i la moitie et en cas d'assistance peu intense i un quart du montant maximal de la rente simple de vieillesse selon Part. 34 al. 3 LAVS. L'assistance est considre comme trs intense, lorsque les soins intensifs d'une dur& minimale de huit heures en moyenne sont quotidiennement n&essaires; intense, lorsque des soins intensifs d'une dur& moyenne de six heures au moins sont quoti- diennement n&cessaires; d'intensite moyenne, lorsque des soins intensifs d'une dur&e moyenne de quatre heures au moins sont quotidiennement n&essaires; peu intense, lorsque des soins intensifs d'une dur& moyenne de deux heures au moins ou une surveillance constante sont quotidiennement n&essaires.

Art. 73bis iii. 3 On peut renoncer ä l'audition de l'assur lorsque l'assurance West manifestement pas oblige de fournir une prestation.

Commentaires de 1'art. 4 RAI (soins a domicile) En vertu de 1'art. 14 al. 1 let. a LAI, les mesures mdica1es comprennent, outre les actes mdicaux, les traitements tels que physioth&apie, injections, prises de sang, perfusions et gavage (alimentation par sonde) ra1is&s sur prescription du mdecin par le personnel paramdica1. Aux termes de

312

Part. 14 al. 3 RAI, l'AI peut prendre en charge, en tout 011 en partie, les frais suppimentaires occasionns par ces mesures mdica1es appliqu&s ä domi- cile. Les expriences faites avec 1'art. 4 RAI, dans sa pr&dente teneur, ont dmontr qu'il &ait n&essaire d'en adopter une version plus pr&ise et plus d&ailie pour que, dans la pratique, il soit possible d'accorder des presta- tions de manire rapide, efficace et quitabie. L'adaptation entre en vigueur le 1er janvier 1990 devait surtout permettre de reconnaitre que des personnes qui n'exercent pas une profession paramdicale, les parents par exemple, peuvent aussi ex&uter des mesures mdica1es et, par consquent, participer aux frais supplmentaires de soins ä domicile relevant de l'aide prodigue par des services d'aide familiale ou des voisins. L'largissement du droit aux prestations prvu t Part. 4 al. 3 LAI s'est rvl correct dans le principe. L'exp&ience a toutefois montr que souvent les principales dpenses ne dcoulent pas du traitement lui-mme mais des seuls soins de base. Pour que des mesures mdicales soient ex&utes avec efficacit domicile, il faut donc aussi que ces prestations puissent äre pri- ses en compte de manire quitable. 11 s'agit cependant de veiller ä ne pren- dre en charge que les frais effectivement facturs sous peine d'enfreindre une condition de base essentielle pos& par la loi, ä savoir <des frais suppl- mentaires ». C'est pourquoi la nouveHe teneur permet aussi de rembourser les frais pour les soins de base proprement dits (alimentation et soins corporels) et la sur- veillance. Mais, en gard au fondement lgal inscrit ä l'art. 14 al. 3 LAI, il ne peut en fait s'agir que d'une prise en charge des frais. Des contribu- tions eventuelles teiles qu'elles sont prvues aux art. 20 et 42 LAI doivent par consquent tre supprim&s. En revanche, la nouveile disposition fixe des limites sup&ieures i la prise en charge des frais (indemnisation maxi- male). Ces limites s'appliquent en se fondant sur les frais de soins ä domi- cile d11ment äablis pour chaque cas d'espce. Le fondement juridique ne donnant droit qu'i I'indemnisation des frais, l'assurance ne saurait en particuher supporter aucun manque ä gagner. Cc dernier peut toutefois rsuiter du fait que l'un des parents ou les deux ne peuvent plus, en raison des soins, exercer dans la mme mesure une activit lucrative. Cela peut aussi conduire ä certaines ingalits qui ne pourraient toutefois äre attnu&s qu'au niveau de la loi (4e revision de la LAI), en introduisant par exemple une compensation du revenu analogue ä la rente Al. Les nouvelies prestations fourniront malgr tout d'importantes am1io- rations aux familles concern&s car l'aide rtribu& permet aux parents et aux frres et surs de s'occuper plus facilement ä domicile d'enfants souf- frant de handicaps particulirement svres. A long terme, ces nouvelies

313

prestations permettent d'escompter un transfert durable vers 1'accueil hors des homes de mme que, par consquent, des &onomies proportionnelles dans ce secteur.

Commentaires de I'art. 73 bis RAI (audition de Passur) L'adaptation de cet article a rendue n&essaire par 1'arrt du Tribunal fd&a1 des assurances du 1er mars 1990 en la cause A.L. L'art. 73 bis al. 3 RAI avait jusqu'ici la teneur suivante:

On peut renoncer ä procder ä l'audition de 1'assur€: Lorsque 1'assurance West manifestement pas ob1ige de fournir une prestation, ou Iorsque Passure habite ä 1'&ranger en dehors de la zone frontire et n'a pas dsign un reprsentant en Suisse.

L'al. 3b qui doit maintenant &re abrog avait ä 1'poque adopt pour des motifs pratiques essentiellement. Mais, dans 1'arrt prcit, le TFA a accord la priorit 1'ga1it de traitement. Concrtement, il faudra s'accommoder d'un surcroit de dpenses parfois important de la part des organes de 1'AI, ainsi que de retards certains dans 1'octroi de prestations en raison de 1'audition qui devra dsormais se drou1er ä 1'&ranger.

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Bibli Assurance-invalidite -Ou? Quoi? Combien? Bases lgaies, prix-limites et contribu- tions aux mesures professionnelles individuelles de radaptation. Etat au lerjanvier 1991. Fr. 2.—. Centre de documentation des offices rgionaux Al, Rue St-Pierre 10, 1700 Fri- bourg (tl. 037/221431).

Fiche info 3/90: Financement des amnagements individuels de nature architectu- rale sur les Iieux d'habitation et de travail. Cette fiche äditc e par le Centre suisse pour la construction adapte aux handicaps donne des informations sur les prestations accordes par l'Al pour les adaptations architecturales qu'un handicap a rendues nces- saires. A demander au centre pröcit, Neugasse 136, 8005 Zurich (tl. 01/2725444).

Fiche technique 4/91: Cuisines dans les logements Adaptables. En principe, tou- -

tes les cuisines devraient, sans entrainer de grandes dpenses, ötre adaptables en cas de besoin aux handicaps äventuels des habitants. Cette fiche contient des renseigne- ments ä ce sujet. A demander au Centre suisse pour la construction adapte aux handi- caps, Neugasse 136, 8005 Zurich (tl. 01/2725444).

L'assurance-invaliditö suisse. Cette nouvelle publication du Centre d'information AVS propose une information concise sur i'assurance-invalidit suisse. Eile s'ajoute ä la bro- chure similaire consacre ä l'AVS et dite avec succs depuis des annes. Cet opuscule de 24 pages avec annexe est un moyen d'information apprciable destinö aux assurs, aux parents au ä taute personne qui s'occupe de handicaps. II est publiä en allemand, en franais et en italien et peut ötre obtenu auprös des caisses de compensation et de leurs agences.

La r6gle d'or de la conduite est la toIrance mutuelle, car nous ne penserons jamais tous de la möme faon, nous ne verrons qu'une partie de la vöritö et sous des angles difförents. Gandhi

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Interventions parlementaires 91.3139/59. Motion Piller/Brügger, des 3 et 6 juin 1991, concernant la politique d'aide aux familles avec enfants M. Piller, conseiller aux Etats, et M. Brügger, conseiller national, ont prsentö la motion suivante: «Au cours des dernires annes, la situation de nombreuses familles avec enfants s'est nettement dt&ioröe et on voit apparaitre de «nouveaux pauvres', surtout parmi les familles monoparentales (Rapport «Politique familiale en Suisse« et d'autres publica- tions). A cet ägard, on est de plus en plus convaincu que des mesures d'encouragement de la familie doivent surtout viser les familles avec enfants et ötre indpendantes de l'tat clvii si Ion veut rsoudre efficacement les problmes mentionns ci-dessus. C'est pourquoi le Conseil fdöral est chargö de prendre le plus rapidement possible des mesures et d'laborer un projet de loi fdrale visant ä encourager les familles avec enfants. Les mesures suivantes sont particulirement urgentes: Le versement des prestations aux familles ayant de jeunes enfants afin de garantir que les parents puissent s'occuper personnellement et dans une mesure suffisante de leurs enfants. De teiles prestations pourraient §tre alIoues pour une dure limitöe et versöes selon le principe applicable au rögime des prestations complmentaires. Un rögime d'allocations familiales qui garantisse pour chaque enfant des allocations adaptes au coüt de Ja vie et dont le montant empöcherait une familie d'atteindre le seuil de pauvretö aprös la naissance d'un ou de plusieurs enfants. La promotion de la quaiitö de l'habitat, qui est un moyen döcisif et durable de soutenir les familles avec enfants. Cette mesure doit comprendre un encouragement accru de la construction et de l'acquisition de logements bon marchö ainsi que des subsides pour le loyer dans Je cas d'une rigueur excessive. L'allögement du coüt de l'assurance-maiadie pour les familles avec enfants, gräce ä la suppression des primes pour les enfants et ä un öchelonnement des primes en fonc- tion de la situation financiöre des assurös; les primes individuelles selon le rögime actuel sont en effet trop ölevöes pour les familles ä revenu modeste. Un rögime des bourses d'ötudes qui permette ä tout enfant, s'il en a les aptitudes, de suivre l'enseignement des ötablissements publics jusqu'aux hautes öcoles. Cela nest plus garanti aujourd'hui, car le coüt ölevö de la vie ne permet plus ä de nombreux jeunes qui viennent des cantons oü le rögime des bourses est insuffisant de poursuivre des ötu- des universitaires, en particulier ä nos öcoles polytechniques födörales de Zurich et Lau- sanne. (5 cosignataires au Conseil des Etats, 31 au Conseil national)

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91.3149. Postulat du groupe democrate-chretien, du 5 juin 1991, concernant un nou- veau rapport sur la politique familiale Le groupe dömocrate-chretien du Conseil national a präsent le postulat suivant: Le Conseil fdral est invitä ä präsenter un nouveau rapport sur la situation des familles en Suisse et ä soumettre des propositions en vue d'amliorer leurs conditions gönraies de vie. ii conviendrait notamment d'tudier les questions suivantes de manire approfon- die: - Quels ont ätö les effets des efforts accomplis jusqu'ä präsent par la Confdration pour encourager et soutenir la familie? - Quelle est l'volution du marchö du logement, en particulier pour les familles avec enfants? - Quelles possibilits y a-t-il pour faciliter l'acquisition de logements par les jeunes famil- les? - Quelles sont les consequences dcouiant de l'activite professionnelle de I'homme et de la femme en ce qui concerne les conditions de travail, le rapport vie professionnelle et vie familiale, la rinsertion professionnelle des femmes? - Quelles mesures faudrait-il prendre pour qu'un des parents au moins puisse rester ä la maison et s'occuper de l'ducation des enfants (sans rejoindre le rang des nou- veaux pauvres')? - Quelles mesures seraient le cas ächäant indiquöes pour amliorer le rgime des assu- rances sociales en faveur des familles (protection de la maternit, primes d'assurance- maladie)?

91 .3154. Interpellation küchler, du 5 juin 1991, concernant l'Annee internationale de la familie M. Küchler, conseiller aux Etats, a dpos6 l'interpeilation suivante: Le dernier rapport des autoritös fd&ales sur la politique familiale en Suisse date de 1982. Depuis lors, bien des choses ont changö dans notre pays, pour les familles aussi (öchelle de valeurs, nouvelles charges, difficults et besoins des familles). Au mois d'octobre aura heu ä Lucerne la Confrence des ministres euro$ens chargs des affai- res familiales. Et l'ONU a proclamä 1994 Anne internationale de la familie. Compte tenu de cette situation, le Conseil fdral est priö de rpondre aux questions suivantes: Que pense-t-il entreprendre concrtement dans la perspective de la Confrence des ministres europens chargs des affaires familiales qui se tiendra en Suisse en octobre 1991 ainsi que dans celle de l'Anne internationale de la familie qui aura heu en 1994? L'organe scientifique permanent pour les questions familiales dont j'avais demande ha creation dans mon postulat du 15 mars 1989 (transmis le 5 octobre 1989) a-t-il lätö mis en piace et a-t-il dejä entrepris des activitös?« (15 cosignataires)

Heure des questions du 10 juin 1991: Question de Peter Schmid concernant les subventions de la Confederation aux ecoles speciales M. Schmid, conseihler national, a posö ha question suivante:

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«Gemäss Artikel 105 der Verordnung über die Invalidenversicherung gewährt der Bund Betriebsbeiträge an die ungedeckten Kosten von Sonderschulen, die der Eingliederung behinderter Kinder und Jugendlicher dienen. Die Subventionierung beruht auf dem Gedanken, dass Kantone an den Eingliederungskosten soweit zu beteiligen sind als ein Kind ohnehin kostet, wenn es die öffentlichen Schulen besuchen würde. Was darüber hinausgeht, übernimmt der Bund. Da nun die Defizitleistungen des Bundes auf feste Beträge fixiert und maximiert sind und zudem seit 15 Jahren nicht mehr erhöht wurden, verschiebt sich zufolge Teuerung und Kostensteigerung die finanzielle Belastung stark zuungunsten der Kantone. Eingliede- rungsmassnahmen sind jedoch Sache des Bundes. Meine Fragen: Ist dem Bundesrat bekannt, dass die Beitragsansätze des Bundes seit 1. Januar 1976 unverändert sind? Wann gedenkt der Bundesrat, eine Anpassung vorzunehmen?«

Le conseil/er födöral Cotti a röpondu comme suit: «Pour les öcoles spöciales, la part de l'AI (prestations individuelles et subventions pour frais d'exploitation) s'est ölevöe en 1984 ä environ 60 pour cent du total des frais, en moyenne. Eile est tomböe en dessous de la barre des 50 pour cent en 1990. Cela provo- que un accroissement considörable des charges des cantons. Un groupe de travail auquel ont participö la Conförence des directeurs cantonaux de l'assistance publique, la Conförence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique, ainsi que l'Office födöral des assurances sociales, a analysö la situation ä la fin de l'annöe 1990. L'analyse a dömontrö qu'avec une augmentation de la contribution aux frais d'öcolage et aux frais de pension, un relövement de la contribution pour les repas pris ä I'extörieur et une hausse de la subvention pour les frais d'expioitation non couverts, le renchörisse- ment pourrait ötre compensö et la part de l'AI remonter ä 60 pour cent environ du total des döpenses. Le Conseil födöral prövoit une modification du röglement sur l'AI en ce sens et cela pour le 1er janvier 1992.«

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Informations Initiative populaire «pour un libre passage integral dans la pre- voyance professionnelle„

Le Conseil fdral a approuv, ä 'intention des Chambres fdrales, le message relatif ä l'initiative populaire «pour un libre passage intgral dans le cadre de la prvoyance pro- fessionnelle«. II rejette, pour des raisons matörielles et formelles, l'initiative, munie de quelque 120000 signatures et döpose le 7 juillet 1989 par la Sociätä suisse des employs de commerce. Etant donnö que cette Initiative revöt la forme d'une proposition conue en termes gönraux, aucun contre-projet, ni direct ni indirect, ne peut lui ötre oppos. La rglementation du libre passage dans la prövoyance professionnelle n'a pas sa place dans la Constitution, car la Confdration est döjä com$tente en la matire (art. 64 et art. 34quater cst.). En outre, la Constitution ne doit pas, dans ce domaine, imposer au gislateur des directives dötaillöes qui limiteraient de manire excessive sa marge de mancuvre dans l'laboration de la loi. En revanche, les propositions avances par les auteurs de l'initiative peuvent ötre prises en considöration dans la procdure lgislative djä engage. Le 12 fvrier 1988, le Dpar- tement fdral de justice et police (DFJP) chargeait un groupe de travail interne ä l'admi- nistration, «libre passage«, d'examiner les possibilits permettant d'introduire un libre passage intgral pour la partie non obligatoire de la prövoyance professionnelle et de dterminer si cet objectif pouvait 6tre atteint ä la faveur d'une rvision des dispositions du code des obligations. Le groupe de travail a präsentä son rapport en aoüt 1990. Celui- ci a servi de base ä l'avant-projet de loi födrale sur le libre passage dans la prvoyance professionnelle (v. RCC 1991 p. 28). L'valuation des rsultats de la procdure de consul- tation est en cours. Le Conseil fdral prsentera son message y relatif d'ici fin 1991. L'approche constitutionnelle contenue dans l'initiative populaire ralentirait la procdure lögislative en cours au heu de l'accölrer.

Procedure de consultation pour I'amelioration de I'encouragement ä la proprietö du logement

Les assurös doivent ä l'avenir pouvoir utiliser les fonds de la prvoyance professionnelle pour acqurir la propriätä de logements pour leurs propres besoins. Le Dpartement föd&al de I'intrieur met en consulation le rapport ad hoc et les propositions de r6vision (CO et LPP).

Faible proportion de proprietaires en Suisse La propriätä du logement reprsente ha söcuritä et ha prövoyance. Elle se distingue, en outre, par son pouvoir de rösistance particuhier contre la dvalorisation. Avec ses 30%, la proportion de propritaires au sein de ha population suisse est basse par rapport ä ha

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situation mondiale. II est necessaire de l'augmenter aussi bien du point de vue politique que social et öconomique. Certes, des efforts divers ont dejä etö faits dans ce sens, sans grand succes cependant.

Le principe largement admis de I'encouragement ä la propriete du logement (EPL) au moyen du capital de prövoyance dans le cadre du 20 pilier En tant que systme de prövoyance qui exige de forts investissements, le 2e pilier permet de tenir compte du fait que les assurs dprouvent le besoin d'accder ä la propriätä de leurs logements. Dans son message de 1975 ä I'appui du projet de LPP, le Conseil fedraI a djä rappelö que la prvoyance vieillesse rside non seulement dans I'pargne mais consiste aussi ä dcharger les assurös de frais de logement. Les propositions öbauchöes ä cet effet n'ont toutefois pas ätä suffisamment prises en compte au cours des debats des Chambres fdraIes sur la LPP. Or, se fondant sur les initiatives parlementaires Spoerry et Kündig acceptes lors de la session des Chambres fdrales du printemps 1990, un groupe de travail interdparte- mental a examinö diffrentes perspectives en vue d'amIiorer l'encouragement ä la pro- priätä du logement et älaborä des propositions y relatives. Certaines de celles-ci peuvent tre concrtises ä l'chelon de l'ordonnance, d'autres requirent une rvision de bis (CO et LPP).

Deux moyens d'encourager la propriöte du logement: la possibilitö de mettre en gage la totalite du capital de la prövoyance professionnelle ei le retrait anticipe de ce capital sous forme de prt L'encouragement ä la propriätä du logement peut ätre essentiellement amäliorä de deux faQons: II s'agit d'abord de beyer b'interdiction de mise en gage du capital assure en vigueur jusqu'ici. L'assurö pourrait ainsi dsormais cder Vensemble de son capital de bibre pas- sage de la prövoyance vieillesse, survivants et invabidit (ä l'exception de l'avoir de vieil- l esse maximal obligatoire ä läge de 50 ans) ä titre de garantie en faveur d'un creancier. L'ambioration qualitative (extension de la possibilitä de mise en gage ä toutes les presta- tions de prvoyance) ei quantitative (extension de la possibilitä de mise en gage ä la pr- voyance professionnelbe hors-obbigatoire) permet aux assures de röduire leur charge hypothöcaire ou d'obtenir soit b'abandon soit b'ajournement de b'amortissement d'un pröt. II faut en second heu instaurer les fondements bögaux autorisant b'assurö ä utiliser les fonds de la prövoyance (dans les limites de son droit aux prestations de bibre passage) sous forme de pröt destinö ä la propriötö de son logement avant la survenance d'un cas de vieillesse, invaliditö ou deces. Si I'assurö ne ha pas remboursö, ce paiement anticipö sera döduit de ha prestation de prövoyance elle-möme. Pendant les dix premiöres annöes, l'assure a droit ä un taux d'intöröt de 3/4% införieur ä cehui des pröts hypothöcaires de ha banque cantonale du heu oü est domiciliöe 'institution de prövoyance. Les intöröts döbiteurs döcouhant du paiement anticipe peuvent ötre ajournös tout en ötant quand möme soustraits du revenu de b'assurö lors de chaque pöriode de taxation fiscabe. Les fonds retirös de maniere anticipöe ne sont soumis ä l'impöt qu'au moment oü ha presta- tion de prövoyance devient exigibbe.

L'EPL ameliore la söcuritö sociale ei favorise une ötendue plus large de la propriötö du logement Gräce ä la rögbementation pröcitöe, un pas efficace sera franchi tant en matiöre de söcu- ritö sociabe que dans le cadre de b'objectif d'une ötendue plus large de ha propriötö du

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logement. Les personnes dont le revenu annuel assurö se monte ä 50000 francs et qui sont aussi couvertes par le rögime sur-obligatoire depuis läge de 25 ans peuvent, par exemple, ä 44 ans, affecter un capital de 100000 francs ä la propriätä de leur logement.

Encouragement ä la propriete du logement, une contribution importante ä la politique familiale Bien des assures souhaiteraient sans conteste possder leur logement ou une maison. L'EPL permet de rduire la charge (paiement des intröts et amortissement de la dette) de faon sensible dös l'acquisition de la proprit d'un logement, ce dont profitent en par- ticulier les jeunes familles qui doivent en gnral faire face ä de grosses dpenses mais n'ont qu'un petit revenu ou peu de fortune. L'EPL sert en outre aussi les familles dont le capital de la prvoyance professionnelle est (encore) restreint; il leur donne la possibilit d'utiliser ces fonds pour acqurir des parts d'une coopärative de construction ei d'habitation.

L'EPL ne limite guere l'autonomie des caisses de pension en matiere de placements Ces dispositions limitent certes quelque peu 'autonomie des caisses de pension en matiäre de placements, mais dans une proportion tout ä fait dfendable. Cette rvision n'entra?ne de dpenses particuliöres ni pour la Confäd&ation, ni pour les cantons et les communes. II faut toutefois s'attendre ä une certaine baisse des recettes fiscales qui devrait nöanmoins pouvoir ätre supporte. L'encouragement ä la propriätä du logement est un äläment important dans la politique du Conseil födral en matiäre de droit foncier. Cet acte lgislatif est, de ce fait, inscrit comme ätant urgent dans le programme de lgislature 1991-95. La procdure de consultation est ouverte jusqu'ä la fin du mois de septembre 1991. Le Conseil fd&al soumettra cette anne encore un message ad hoc aux Chambres fäd&ales.

Assemblöe generale 1991 de I'Association des caisses de compen- sation protessionnelles

L'Association des caisses de compensation professionnelles (ACCP) a tenu son assem- ble gnörale le 13 juin 1991 ä Adelboden. 74 des 77 caisses de compensation profes- sion nelles y ätaient reprsentöes. La 3e rövision de l'AI avec la cration de nouveaux offices Al ainsi que le vade-mecum des rentes ont constituä les principaux thämes de la sance du comitä de direction pre- cdant l'assemble gn&ale. Une version franaise du vade-mecum des rentes paraTtra fin 1991. La version allemande, vendue ä environ 1000 exemplaires, sera mise ä jour dbut 1992. En complment ä l'assemblee gönörale, M. J. Doleschal, chef de section ä la Division affaires internationales de l'OFAS, a donnö une conförence sur le thöme: «Söcuritö sociale internationale - Que nous röserve l'avenir?«. II a notamment döclarö qu'en cas d'adhösion de la Suisse ä I'EEE, le droit des assurances sociales existant devait ötre adoptö. Ce qui aurait comme consöquence pour la Suisse, par exemple dans le domaine des rögimes des allocations familiales, d'affecter les dispositions lögales födörales et cantonales. Les ressortissants des Etats de I'EEE devraient ötre traitös en consöquence ä pied d'ögalitö avec les ressortissants suisses, exception faite pour les allocations canto- nales de naissance.

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Societe suisse de droit du travail et de la securite sociale

La Sociätä suisse de droit du travail et de la söcuritä sociale (SSDTSS) a ätä fondöe sous la forme d'une association le 8 septembre 1990. Elle est prsidöe par M. Raymond Spira, juge fd&al, la vice-prsidence est assume par Mle Bigler-Eggenberger, juge fd&al. Un «groupe suisse» de cette socitö internationale existait depuis 1958 döj. II fut prsid successivement par le professeur Walther Hug, puis par le professeur Alexandre Beren- stein, ancien juge au Tribunal fdral. Cette association a pour but I'tude du droit suisse, international et comparö du travail et de la söcuritö sociale. A cette fin, eile organise notamment des röunions scientifiques et participe activement aux congrs et colloques organisös par la sociötö internationale ou sous 'gide de cette dernire. La SSDTSS entend devenir un heu de rencontre et de discussion entre juristes et praticiens du droit du travail et de la söcuritä sociale. Toute personne intöresse peut demander ä faire partie de cette association. A cet effet, eile s'adressera ä: SSDTSS, case postale 111, 8026 Zurich.

Nouvelle ödition des codes pour la statistique des infirmit6s et des prestations

La publication «Codes pour la statistique des infirmitös et des prestationse (N° 318.108.04 f) qui ötait öpuise vient de faire l'objet d'une nouvelle ödition. Los nombreuses modifica- tions enregistres depuis la dernire parution en 1986 ont toutos ötö prises en compte. Los organes Al recevront un exemplaire de cette nouvelle ödition dans le courant du mois de septembre. Ils sont pris de ne plus utilisor i'ancionno vorsion. D'autros oxomplairos de cette brochure peuvent ätre obtenus ä l'Office central födöral des imprimös et du matöriel, 3000 Borne, au prix de Fr. 2.50. Comme une nouvelle version doit ötre doröna- vant imprimöe ä chaque changement de code, le nombre d'exemplaires de cette ödition roste rolativemont faible (300 en ahlemand et 150 en franQais). La section statistique de I'OFAS (töl. 031/619135) transmet volontiers aux organes d'exö- cution qui le demandont cette nouvelle liste sur disquette 3.5". Los formats suivants sont ä disposition: - Apple Macintosh: MS-Word, MacWrite, Text (ASCII); - MS-DOS: MS-Word 4, RTF (pour MS-Word 5), RFT-DCA, ASCII.

Nouvelies personnelles

Office regional Al de Bäle M. Richard Laich prend sa retraite le 1er aoüt 1991 aprös avoir exercö la fonction de görant de l'Office rögional Al de Bäle pendant plus de 32 ans. L'organe de surveillance a nommö comme successeur son adjoint depuis de nombreuses annöes, M. Erich Weber, conseil- 1er d'oriontation professionnelle diplömö.

Repertoire d'adresses AVS/AI/APG/PC / L'Office rögional Al de Schaffhouse a dömönagö. Voici sa nouvelle adresse: Haus zum ' Schäfer, Rebleutgang 1, nos de tölöphone: 053/827524 (Mrne J. Heller, görante) et 827669.

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ence

AVS. Obligation de cotiser; notion du revenu lucratif

Jugement du TFA, du 15 mai 1991, en la cause G.W. (traduction de l'allemand)

Art. 4 al. 1 LAVS. Le rachat d'une amende selon l'art. 49 ch. 1 al. 2 phr. 2 du Code pönal suisse ne constitue pas une activite lucrative.

Art. 4 cpv. 1 LAVS. II fatto di riscattare la multa lavorando, secondo I'art. 49 cifra 1 cpv. 2 frase 2 CP, non rappresenta un'attivitä lavorativa.

G.W. a rachetö une amende de 100 francs en effectuant deux journes de travail dans un home. Par dcision du 12 janvier 1990, la caisse de compensaton a rejetö sa demande de prvement de cotisations d'assurance sociale sur la contre-valeur de cette activit. Les instances judiciaires cantonale et fdrale ont statud de la mme faon sur le recours de G.W. Extrait des considörants du TFA: 5. Sur le plan matrieI, le recourant fait valoir qu'ii y a revenu lucratif soumis ä cotisations et qu'ii faut par consquent annuler le chiffre 1 du dispositif de la dcision de l'instance infrieure. a. En vertu de 'art. 4 al. 1 LAVS, les cotisations des assurs qui exercent une activitä lucrative sont calcuiöes en pour-cent du revenu provenant de I'exercice de l'activitä dpendante et indpendante. La notion d'activitä lucrative au sens de I'art. 4 al. 1 LAVS presuppose i'exercice d'une activite (personnelle) dtermine dont le but est de raliser un revenu (voir art. 6 al. 1 RAVS) et d'augmenter la capacitö de rendement conomique (voir ATF 106V 131, RCC 1981 p. 191 consid. 31 a avec rfrences). Pour röpon- dre ä la question de I'existence ou de l'inexistence d'une activitö lucrative, i'l- ment dcisif nest pas la manire dante cotisant se qualifie subjectivement. Ce qui est determinant, bien plutöt, ce sont es circonstances economiques relies, teiles qu'elies sont crees par une activitä ou dans le cadre desqueiles une acti- vitä est exercee. Par consquent, II ne suffit pas que le cotisant allegue subjecti- vement une intention lucrative; ceiie-ci doit ötre prouve sur la base des ralits conomiques concrtes (RCC 1987 p. 447 consid. 3 c). En outre, i'une des

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caractristiques essentielles d'une activitä lucrative est la ralisation systmati- que de I'intention d'obtenir un gain en effectuant un travail; cet öIment dolt gaIement ötre prouv d'une mani&e juridiquement valable (RCC 1988 p. 585 consid. 2 a, 1987 p. 448 consid. 4 b). Contrairement ä l'opinion du recourant, il n'y a pas, dans le cas präsent, de revenu provenant d'une activite lucrative qui puisse ötre soumis ä cotisations. Le rachat d'une amende conformment ä I'art. 49 ch. 1 al. 2 phr. 2 du Code $nal suisse n'est pas prcisment une activitä oriente vers un gain au sens d'une rmunration qui augmente la capacitö öconomique. Au contraire, le paiement de l'amende se fait au moyen d'un travail non rmunr, et c'est la raison pour laquelle, faute d'objet de cotisation, on ne peut prelever de cotisa- tions d'assurance sociale. Le präsent ätat de fait est comparable au paiement de l'impöt sous forme de corvöe, que Ion ne peut pas qualifier non plus d'exer- cice d'une activitä lucrative, mais seulement d'accomplissement du devoir fiscal (ATFA 1955 p. 158, RCC 1956 p. 32; voir ägalement RCC 1950 p. 296).

Al. Evaluation de I'invaliditö

Arröt du TFA, du 20 decembre 1990, en la cause l.B. (traduction de I'allemand)

Art. 28 al. 2, art. 27b1s RAI: delimitation entre la comparaison des revenus et la methode mixte. II faut determiner uniquement en se fondant sur le fac- teur temps si une assure, qui a exerce differentes activites rmuneres, exercerait, n'etant pas invalide, une activite lucrative ä plein temps ou ä temps partiel et, le cas öchant, dans quelle mesure.

Art. 28 cpv. 2, art. 27b1s OAI: determinazione raffronto dei redditi / metoclo misto. Si deve accertare soltanto in base a una comparazione temporale se un'assicurata, la quale ha svolto diverse attivitä rimunerate, ha esercitato senza invaliditä un'attivitä Iucrativa a tempo pieno o in quale misura una a tempo parziale.

I.B., nee en 1931, a travaiII jusqu'ä I'ätä 1984 en tant qu'infirmire prive et, depuis 1974, jusqu'ä avril 1985 en quaIit d'infirmire auxiliaire dans un höpital. Par dcision du 21 mai 1987, passöe en force de chose jugöe, la caisse de com- pensation a refus, entre autres, d'octroyer une rente et a charge I'office rgio- nal Al d'examiner les possibiIits d'une radaptation professionnelle. L'adminis- tration a tout d'abord demandä un rapport mödical ä la clinique de montagne M., eile a organisö du 4 au 22jui11et 1988 un sjour dans un centre d'observation professionnelle (COPAI) et a fait, en outre, examiner la situation dans le

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mnage. Par la suite, la commission Al a övaluö la degrö d'invalidit, selon la methode mixte, ä 40 pour cent, en tenant compte pour une moiti de I'activit lucrative et pour l'autre du travail en tant que m6nagre, et a fixö le dbut du droit au 1er juin 1988. Conformment ä cela, la caisse de compensation a accord ä I'assure, par dcision du 19 janvier 1989, un quart de rente dös le 1er juin 1988. l.B. a interjetö un recours contre la decision du 19 janvier 1989 et a demand qu'une demi-rente Al lui soit accordee. Eile a fait valoir pour l'essentiei que le degrö d'invaliditä devait ötre calculö selon es rögles applicabies aux personnes exer9ant une activitä lucrative ä plein temps. Par dcision du 28 juin 1989, l'autoritö cantonale de recours a rejetö le recours. Eile s'est ralliöe ä l'avis de 'administration en ce qui concerne i'applicatiori de la möthode mixte en considörant une moitiö de l'activitö comme activitö lucra- tive et l'autre moitiö comme activitö dans le mönage, eIle a admis dans le domaine de l'activitö professionneiie un degrö d'invaiiditö de 53 pour cent et dans les travaux relatifs ä la tenue du menage un degrö d'invaliditö de 32 pour cent, d'oü II rösulte un degrö d'invaliditö global lögörement supörieur ä 42 pour cent et, par consequent, un droit ä un quart de rente seulement. Par recours de droit administratif, i.B. röitöre la demande prösentöe dans la pro- cödure cantonale. Eile conteste ä nouveau l'applicabilitö de la möthode mixte et allögue quelle est, en tant que personne exer9ant une activitö lucrative, pour le moins invalide ä 50 pour cent. La caisse de compensation et I'OFAS concluent au rejet du recours de droit administratif. Le TFA admet le recours pour les motifs suivants: La premiöre instance a exposö pertinemment dans son jugement quelles ötaient les conditions en matiöre d'invaliditö qui devaient ötre remplies pour l'octroi de rentes et la maniöre dont le degrö d'invaliditö est calculö pour les per- sonnes exerQant une activitö lucrative selon la möthode gönörale de comparal- son des revenus, pour les personnes sans activitö lucrative selon la möthode spöcifique et pour les personnes exer9ant une activitö lucrative ä temps partiel selon la möthode mixte. Est ögalement correcte la remarque que, selon une jurispruderice constante, il faut appliquer ä l'övaluation de i'invaliditö la möthode qui correspond ä I'activitö que l'assuröe exercerait si eile n'ötait pas devenue invalide (ATF 104 V 150; RCC 1989 p. 127 consid. 2 b). II taut ajouter que, pour examiner la question de savoir quelle est la möthode ä appliquer pour övaluer l'invaliditö, il est döterminant de savoir comment la situation personnelle, fami- laie, sociale et professionnelle de l'assuröe aurait trös vraisemblablement övo- luö jusqu'au moment oCi la döcision litigleuse a ötö rendue (RCC 1984 p. 142 consid. 4). Est litigieuse la question de savoir s'il faut övaluer l'invaliditö de la recourante selon la möthode de comparaison des revenus ou selon la möthode mixte. II ressort du dossier que l'assuröe, nöe en 1931, est mariöe pour la seconde fois depuis 1964 et que de ses deux fiiles, nöes en 1965 et 1968, seule la cadette

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vit encare ä la maison. Ensuite, il apparait que i'epoux de la recourante touche un revenu irregulier (revenu soumis ä la cotisation AVS en 1987 30713 francs, en 1986 15679 francs, en 1985 22796 francs, en 1984 20263 francs et en 1983

8793 francs). Ii appert, en outre, que la recourante a toujours exerc, au cours

de ses deux mariages, une activitö lucrative en dehors de la maison. Lors de son dernier engagement ä lang terme, eile a travaillä depuis dcembre 1974 en qualit d'infirmire auxiliaire. Eile a obtenu, au cours des premiers dix mais de l'annee 1984 (c.-ä-d. jusqu'au döbut de l'incapacitö complöte de travail) pour environ 1100 heures de travail un revenu de 16645 francs, alors qu'au cours des annöes antörieures eile avait gagnö 5700 francs (en 1983), 3600 francs (en 1982), resp. 10250 francs (en 1981). En dehors de l'höpital, la recourante a tra- vaillö de mai 1982 ä aoüt 1984 en tant qu'infirmiöre privöe deux jours et deux nuits par semaine, ce faisant eile a obtenu au cours des huit mois de i'annöe

1984 un revenu de 6000 francs. Si la recourante n'avait pas dü, pour raison de

santö, cesser San activitö d'infirmiöre en aoüt 1984 et interrompre le travail ä l'höpital en octobre 1984, eile aurait obtenu en 1984 un revenu annuei d'au moins 25000 francs. ii se pose la question de savoir si, dans les circonstances donnees, an peut admettre que la recourante aurait, si eile n'ötait pas invalide, exerce une activitö lucrative ä mi-temps seuiement au bien une activitä lucrative ä plein temps. Dans San pröavis de premiere instance i'administratian s'est röföröe ä un revenu relativement modeste» de la recourante, revenu qui correspandait seu- lement ä »une activitö lucrative ä la demi-jaurnöe'». La premiöre instance cam- plöte cette argumentatian en faisant remarquer qu'en camparant le revenu mayen obtenu de 1982 ä 1984 avec le gain que la recourante aurait pu abtenir en exer9ant une activitö ä plein temps ä l'höpital d'Erlenbach, il en rösulterait en se fandant sur la Situation de salaire effective une activitö lucrative de

50 pour cent au maximum.

On ne peut pas se rallier ä l'aviS de l'administratian et de la premiöre instance. En suppasant que la recourante aurait pu obtenir, en 1984, sans atteinte ä la santö, un revenu (comme mentiannö: 25000 francs), cela aurait carrespandu ä une activite lucrative ä plein temps en tenant campte de la Situation prafes- sionnelle et de la farmatian de la recourante. En outre, möme pour la pöriode antörieure ä 1984, larsque la recourante na pas exercö de travail ä mi-temps ä l'höpital canfarmöment au revenu döcamptö avec i'AVS, an ne peut pas simple- ment suppaser une activitö lucrative exercöe ä mi-temps. Car, l'activitö en tant qu'infirmiöre privöe pendant deux jaurs entiers et deux nuits par semaine öqui- valait döjä, du paint de vue du temps, pour le mains ä une activitö lucrative ä mi-temps. ii sembie par aiileurs extrömement prablömatique lorsque la pre- miöre instance se fande sur un revenu mayen effectivement obtenu pour caicu- 1er la part de I'activitö lucrative et le campare au revenu hypathötique en cas d'activitö ä plein temps ä l'höpital. En effet, c'est uniquement en se fandant sur une camparaisan du temps qu'il faut röpondre ä la queStian de savoir si une assuröe, sans invaliditö, exercerait une activitö lucrative ä plein temps au dans quelle mesure eile travaillerait ä temps partiel (RCC 1980 p. 564). Ce West

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qu'ainsi que Uon peut garantir qu'en cas de plusieurs activits rtribues diff- remment, un traitement öquitable a heu et que -en ce qui concerne le cas prä- sent - pour döterminer l'ötendue de i'activitö lucrative on traite de la möme maniöre que le travail d'infirmiöre auxiiiaire ä l'höpitai ögalement un travail moins bien römunörö dans le secteur privö des soins. Le montant de la römunö- ration doit donc demeurer sans importance; il ne peut jouer un röle que iorsqu'il s'agit d'övaluer le degrö d'invaiiditö dans le domaine professionnel, aprös avoir fixö la möthode d'övaluation de i'invaliditö. A la situation professionnelle actuelie qui tömoigne d'une activitö lucrative compiöte -sans invaiiditö II -

faut ajouter le fait que ha familie B. a besoin d'un revenu important de la recou- rante en raison du revenu relativement modeste et en partie irrögulier de i'öpoux. Par alileurs, il faut tenir compte du fait que ha recourante a toujours exercö une activitö lucrative et que, depuis quelle n'est plus, ä l'heure actuelle, solhicitöe dans la möme mesure par i'öducation des enfants et la tenue du mönage, eile exercerait une activitö lucrative dans une plus large mesure si eile n'ötait pas devenue invalide. En appröciant 'ensemble du dossier, une activitö lucrative supposee complöte est par consöquent, dans le cas de ha recourante, plus vraisemblable qu'une simple activitö röduite. L'argument de ha premiöre instance selon lequel les femmes d'un äge avancö n'augmenteraient plus ieur activitö lucrative sans une raison particuliöre West pas pertinent; cela est röfutö par la recourante precisöment par le fait que malgrö le phöochromocytome dia- gnostique en 1983 et opörö, eile a encore sensiblement augmentö san activitö lucrative en 1984. En rösumö, il faut constater que la recourante doit ötre considöröe comme exer- ant une activitö ä temps compiet et que le degrö d'invahiditö doit, par consö- quent, ötre övaluö uniquement selon la möthode gönörale de comparaison des revenus.

3. Est, en outre, hitigieux le degrö d'irivaliditö. Pour övaluer celui-ci l'administra- tion (et en cas de recours le juge) ont besoin des documents que le mödecin et öventuellement aussi d'autres spöciahistes ont mis ä disposition. II incombe au mödecin d'examiner i'ötat de santö de l'assurö et de donner son avis pour savoir dans quelle mesure et dans quelle activitö i'assuröe präsente une incapa- citö de travail. Par ailleurs, les renseignements mödicaux constituent une base importante pour examiner la question de savoir quelles prestations de travail peuvent encore ötre raisonnabiement exigöes de l'assuröe (ATF 105 V 158, RCC

1980 p. 263 consid. 1).

Comme cela ressort du dossier, la recourante souffre avant tout de dauleurs dorsaies, cervicales et dans les bras, en outre aussi dans les genoux. En effet, les rapports de la clinique de montagne M. (du 13 octobre 1987) et ögaiement de I'höpital (ciinique et poiiclinique de chirurgie orthopödique, du 23 mars 1987) mentionnent des aitörations dögönöratives de la colonne vertöbrale avec des douleurs sur lesqueiles an ne peut agir de faon döcisive ni par une opöration, ni par une mesure conservative. A cela viennent s'ajouter - malgrö une opöra- tion du syndrome du canai carpien en mars 1986 - des douieurs dans ha main

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gauche (expertise mentionne de l'höpital ainsi que rapport mdicaI du Dr H., du 7 mai 1986) et des douleurs au genou qui peuvent toutefois ätre fortement infIuences par des exercices fortifiants physiotherapeutiques (rapport men- tionnö de Ja clinique de montagne). Le dossier indique, en outre, une adipositä massive en tant que statut interne et statut aprs une operation hypernephrome en 1983 avec cicatrice de I'hernie qui ne peut manifestement pas ötre dsinfecte en raison de I'adiposit (rapport mdical du Dr H., expertise de J'höpital du 6 dcembre 1985). Alors que les anciens documents mdicaux renfermaient uniquement des constats somati- ques, Je rapport de Ja policlinique neurologique et de neurochirurgie du 15 juillet

1986 faisait pour Ja premire fois mention d'une composante psychique et a dia-

gnostiquä les faiblesses decelees par anamnse dans les deux extrmits suprieures en tant que pseudoparsie. Les medecins de la policlinique de chi- rurgie orthopedique abondaient dans Je mme sens en considrant les troubles de fonctionnement et les douleurs de Ja main gauche et de Ja colonne vertöbrale comme interferant en partie sur Je psychisme (expertise du 23 mars 1987). En revanche, Je rapport de Ja clinique de montagne du 13 mars 1987 met en lumire des causes plus detaillees. Selon l'apprciation de son psychologue, il y avait lors de 'hospitalisation en septembre/octobre 1987 une image de I'atteinte plu- töt imprgne psychosomatiquement avec une forte attitude d'attente, cela avec une vie plutöt accablante sur Je plan anamnestique avec de nombreux probl- mes psychosociaux et certainement un conflit de couple en partie cach. Ils se rpercutent ögalement dans Je rapport de I'office rgionaI de I'Al du 26 avril

1988. En dehors des infirmits multiples, Ja situation sociale y est considere

comme un facteur döcisif pour l'empöchement d'un placement dans un emploi, ce qui est renforcö par Je fait que Ja recourante «aprÖ s une cure de plusieurs semaines dans Ja clinique de montagne, donc aprs une interruption de Ja rou- tine morne» de tous les jours ä Ja maison, en etait sortie comme rgnröe«. ...

Finalement, il faut aussi renvoyer au rapport du COPAI du 23 aoüt 1988, selon Jequel les problmes psychiques (Situation familiale, surmenage pendant de Jongues annes en raison de Ja charge double du mnage et de J'activit profes- sionnelle) ätaient au premier plan lors de Ja question de Ja readaptation. Bien que Je dossier soulöve diffrentes questions, 'administration a renoncä ä exami- ner si et dans quelle mesure Ja recourante prösente, en dehors de J'atteinte somatique ayant un caractre invalidant - pertinent sur Je plan du droit de J'AJ - ögalement une atteinte ä Ja sante psychique ayant valeur de maladie (voir ä ce propos J'ATF 102 V 165, RCC 1977 p. 169; RCC 1989 p. 284 consid. 1 a et

1987 p. 469 consid. 2 a avec röfrences) ou si et dans quelle mesure l'impossi-

bilite d'exercer une activitö Jucrative repose sur des facteurs ätrangers ä J'invali- dit, resp. comme J'exprime J'OFAS, est »due ä Ja situation». Dans ces circons- tances, J'on ne peut pas apprecier aujourd'hui avec une pröcision suffisante quelles prestations de travail peuvent ötre encore raisonnablement exiges de Ja recourante. Un document important permettant de calculer Je revenu pouvant encore ötre obtenu avec l'invaliditö, donc d'övaluer Je degr d'invaliditä par Ja mthode de comparaison des revenus fait encore döfaut. II faut par consequent

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renvoyer l'affaire ä 'administration afin quelle procde ä des investigations complömentaires.

4. Si la nouvelle enqute devait rvler un degr d'invaliditä de 40 pour cent au

moins, mais infrieur ä 50 pour cent, 'administration devrait examiner d'office si Ion est en prsence d'un cas $nibie sur le plan äconomique au sens de l'art. 28 al. ibis LAI en corrlation avec Part. 28bis RAI. Comme le TFA I'a tran- chö dans un arröt S. du 7 fevrier 1990 (ATF 116 V 23, RCC 1990 p. 310), l'admi- nistration ne peut renoncer ä examiner un cas penible que Iorsque les condi- tions äconomiques du cas pönible font manifestement d6faut et eile ne peut pas faire dpendre le droit ä la rente pour cas pnibIe d'une demande s$ciale de l'assur. Dans le cas präsent, la situation du dossier West pas teile que Ion pourrait manifestement nier un cas pnibIe sur le plan economique. L'adminis- tration devra, le cas öchant, tenir compte du fait que le revenu provenant d'une activitä lucrative dont on tient compte pour calculer le cas penible peut ötre inf- rieur au revenu hypothtique de I'invalide dont on se sert pour övaluer le degrö d'invaliditö (voir art. 28bis al. 2 phrase 2 RAI).

Arröt du TFA, du 30 avril 1991, en la cause M.F. (traduction de l'aliemand)

Art. 28 al. 2 LAI. La notion de situation equilibröe du marche du travail implique un eventail des activites les plus diverses et ce concernant aussi bien les exigences professionnelles et intellectuelles requises que l'enga- gement physique. II convient ä ce propos de tenir compte du fait que, dans l'industrie et l'artisanat, les travaux penibles physiquement sont de plus en plus exöcutes par des machines alors que les fonctions de surveillance gagnent en importance (consid. 3b).

Art. 28 cpv. 2 LAI. II concetto di mercato del lavoro in equilibrio comprende, tra l'altro, un ventaglio di attivitä molto diverse tra di loro, e precisamente sia per ciö che concerne le condizioni professionali e intellettuali richieste, che la prestazione fisica. Si deve inoltre prendere in considerazione il fatto che, nell'industria e nelle arti e mestieri, il lavori faticosi dal punto di vista fisico vengono eseguiti sempre piü spesso da macchine, mentre le tun- zioni di sorveglianza assumono un'importanza maggiore (cons. 3b).

M.F, nö en 1937, exer9ait sa profession de jardinier dans un home pour person- nes ägöes depuis avril 1978. A la suite d'un accident de la circulation dans lequel il fut impliquö, le 17 janvier 1983, ä motocyclette, il souffrit d'une fracture d'impression du plateau tibial, d'une rupture du ligament croisö antörieur et d'une lösion du mönisque.

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Le 3 octobre 1984, M.F. demanda ä toucher des prestations de l'AI. Le 8 aoüt 1985, se fondant notamment sur les rapports du Dr N. et du Dr 0., ainsi que de I'office r6gi0na1 Al (du 9 aoüt 1985) et aprs s'ötre informe des conditions de travail et de salaire de I'assur (rapport du home pour personnes äges du 31 octobre 1984), la commission Al conclut ä une invaliditä de 50 pour cent depuis le 1er janvier 1984. En consquence, la caisse de compensation comptente accorda, avec effet rtroactif au 1er janvier 1984, une demi-rente d'invaIidit (döcision du 24 janvier 1986). Cette rente ne subit pas de modification ä la suite des deux procödures de rövision röalisöes dans le courant de I'annöe 1986 qui maintenaient le taux d'invaliditö ä 50 pour cent. Au mois de döcembre 1986, M.F requit I'octroi d'une rente entire de tAl. La commission Al demanda une expertise auprös d'un COMAI (6 avril et 4 mai 1987), puis, le 20 mai 1987, fixa I'invaliditö de I'assurö ä 60 pour cent. En consö- quence, par döcision du 6juillet 1987, la caisse de compensation, en application de la procödure en cas de requöte manifestement mal fondöe, refusa d'accöder ä la demande de t'assurö. M.F. interjeta recours contre cette döcision. II conclut ä I'annulation de celle-ci et sollicita l'octroi d'une rente entiöre de tAl. Du 23 novembre 1987 au Je, mars 1988, l'assurö fut soumis ä une appröciation de ses capacitös professionneltes et ä un entrainement au travail dans un cen- tre de readaptation pour handicapös (rapport du 9 mars 1988). Les autoritös cantonales de recours rejetörent le recours dans un arröt du 25 mai 1989. Se röförant notamment ä un rapport (du 8 mars 1989) que le Dr D. avait rödigö ä I'intention d'une compagnie d'assurances, M.F. forma un recours de droit administratif dans lequel il renouvela la requöte prsentöe en premire ins- tance. II sollicita en outre I'assistance judiciaire et la gratuitö de la procödure. La caisse de compensation et I'OFAS conclurent au rejet du recours de droit administratif. Le TFA rejeta le recours de droit administratif pour les motifs suivants:

1. La deuxiöme rövision de la LAI est entröe en vigueur le 1er janvier 1988. La

decision Iitigieuse est datöe du 6 juitlet 1987. Sont en consöquence applicables les dispositions dans leur version valable jusqu'ä fin 1987. Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI, I'assurö a droit ä une rente entiöre s'il est invalide pour les deux tiers au moins, et ä une demi-rente s'il est invalide pour la moitiö au moins. Dans les cas pönibles, cette demi-rente peut ötre allouöe Iorsque I'assurö est invalide pour le tiers au moins. Pour I'övaluation de I'invaliditö, conformöment ä 'art. 28 al. 2. LAI, le revenu du travail que t'invalide pourrait obtenir en exerant t'activitö qu'on peut raisonna- blement attendre de Iui, aprös exöcution eventuelle de mesures de röadaptation et compte tenu d'une situation öquilibröe du marchö du travail, est comparö au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'ötait pas invalide. En vertu de I'art. 41 LAI, si l'invaliditö d'un bönöficiaire de rente se modifie de maniöre ä influencer le droit ä la rente, celle-ci est, pour t'avenir, augmentöe,

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rduite au supprime. Selon la jurisprudence, la rente de l'Al doit ötre rvisöe non seulement en cas de modification importante de l'tat de sant, mais gale- ment lorsque les repercussions sur l'exercice d'une activitä lucrative d'un ätat de santö restö constant ont considrablement chang. Pour pouvair calculer le degrö d'invalidit, l'administration (au le juge, s'il y a eu un recours) a besain de documents que le mdecin, äventuellement aussi d'autres spcialistes, dolvent lui fournir. La täche du mdecin consiste ä porter un jugement sur l'tat de sante et ä indiquer dans quelle mesure et pour quelles activitös l'assurö est incapable de travailler. En outre, les dannöes fournies par le mdecin constituent un ölöment utile pour dterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assur (ATF 105 V 158 consid. 1, RCC

1980 p. 263).

2. Les deux pracdures de rvision auxquelles l'administration a pracde en

1986 n'ont pas modifiä la rente de I'Al allouöe par le biais de la dcision du

24 janvier 1986. II s'agit donc d'examiner si, entre le 24 janvier 1986 et le moment oü la dcision attaque a ötö rendue (6 juillet 1987), les circonstances dterminantes ont changö de fa9on ä nöcessiter une rvision. L'octroi de la rente ätait fondä sur le rapport du Dr N. du 29 avril 1985, selon lequel le recourant souffrait notamment de sequelles d'une fracture d'impres- sion du plateau tibial, d'une rupture partielle du ligament croisö antrieur et d'une lsion du mnisque ä droite, ainsi que d'une arthrose post-traumatique. Le medecin de l'höpital concluait que l'incapacit de l'assure & travailler comme aide-jardinier atteignait 50 pour cent. Le Dr 0. diagnostiquait, pour l'essentiel, une lgre gonarthrose et une arthrose rtrorotulienne ä droite conscutives ä une fracture d'impression du plateau tibial et ä une rupture partielle du ligament croisö, ainsi qu'ä une lösion du mnisque. II övaluait ä 30 pour cent la capacitö de l'assurä ä travailler comme jardinier, mais indiquait qu'une activitä moins pönible en position assise pouvait ätre exerce ä 100 pour cent (rapport du 18 juin 1986). Selon 'expertise du COMAI du 6 avril 1987 requise dans le cadre de la proc- dure de rvision, le recourant souffre encore d'une scoliose avec dögnres- cence discale et malposition statique de la colonne vertbrale (dos plat constitu- tionnel), ainsi que d'une övolution dpressive hypocondriaque. Les mdecins consults sont d'avis que l'assurä ne peut plus ötre engagö dans une exploita- tion horticole. La capacitä de gain atteint 50 pour cent avec un travail & plein temps exöcutö en position assise et adapt6 & l'tat de santä de l'assur (rapport complömentaire du 4 mai 1987). Aux termes du rapport de l'atelier protögö du 9 mars 1988, le travail fourni par l'assurd se chiffrait, aprös mise au courant, entre 50 et 60 pour cent, voire 70 pour cent durant de bröves $riodes, pour des täches lgöres ä moyennes de montage manuel ou excutöes sur des machi- nes. Compte tenu de ces rapporis probants, il faut admettre qu'en raison de la dgradation de San ätat de santö, le recourant ne peut plus exercer san mtier de jardinier. II est cependant encore en mesure de fournir une demi-preStation

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dans une activitä lgre ä plein temps ä effectuer en position assise, ce qui, ä juste titre, West pas contestö dans le recours de droit administratif. On se rf- rera par consquent aux considrations dtailles du jugement rendu en pre- mire instance auxquelles le TFA n'a rien ä ajouter tant en fait qu'en droit. 3. II reste ä examiner de quelle manire i'ötat de santä et la capacitö de travail röduite qui en rösuite se rpercutent sur le revenu. Avant San accident du 17 janvier 1983, le recourant touchait un salaire annuel de 39 000 francs comme aide-jardinier dans un home pour personnes äges. Ce revenu doit §tre adapt ä I'övolution des salaires enregistre jusqu'ä moment oü la dcision a ätä rendue (RCC 1989 p. 123 consid. 315 et 323 consid. 1). Dans les entreprises horticoles, la moyenne des salaires des hommes cor- respondait ä un indice de 244,2 points en 1983 (La vie öconomique 1985 p. 362) et ä un indice de 274,0 point en 1987 (OFIAMT, Statistique des salaires du mais d'octobre 1988). Au cours de la p&iode considre, les salaires moyens ont donc augment6 de 29,8 paints au 12,2 pour cent; le revenu que l'assurd aurait pu obtenir en 1987 s'il n'avait pas ätä invalide se monte par consquent

43758 francs.

II faut encore rechercher dans quelle mesure la capacitä rösiduelle de gain peut ötre exploitöe du point de vue öconomique dans la situation öquilibröe du marchö du travail entrant en ligne de compte pour le recourant. Lars de l'övalua- tion de i'invaliditö, la dötermination du revenu raisonnablement exigible malgrö l'atteinte ä la santö ne saurait ötre fondöe sur des possibilitös d'emploi irröalis- tes. On ne peut en particulier parler d'une activitö au sens de l'art. 28 al. 2 LAI dans la mesure 00 eile West possible que sous une forme tellement restreinte que le marchö du travail gönöral ne la connait pas et que de ce fait il semble d'emblöe exclu de trouver un emploi correspondant (RCC 1989 p. 332 consid. 4a). De plus, lors du caicul du salaire d'un invalide, il y a heu, le cas öchöant, de prendre en considöration le fait qu'un assurö qui accomphit un travail physi- quement pönible West plus ä möme, sa santö s'ötant dögradöe, d'exercer une quelconque activitö fatigante. Cette röduction de la capacitö de travail peut se manifester comme une perte d'activitö lorsque l'assurö n'a pas d'autre possibi- litö de travail appropriöe comme c'est le cas dans une situation öquilibröe du marchö du travail (voir RCC 1989 p. 331 consid. 4a). La notion de situation öqui- libröe du marchö du travail ne sous-entend toutefois pas uniquement un certain öquilibre de l'offre et de la demande en matiöre de main-d'cuvre, mais aussi un marchö du travail prösentant un öventail des activitös les plus diverses et ce concernant aussi bien les exigences professionnelles et intehlectuelles requises que l'engagement physique. Ce dernier facteur vaut pour les travailleurs quali- fiös et non qualifiös. II convient enfin de tenir compte du fait que, dans l'industrie et h'artisanat, les travaux de farce sont depuis plusleurs annöes et de plus en plus exöcutös par des machines alors que es fonctions de surveillance gagnent en importance. Le recourant aurait droit ä une rente entiöre de l'Al si, pour un travail adaptö ä san ötat de santö, san revenu ötait införieur au tiers du salaire de 43758 francs

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qu'il toucherait s'il n'ötait pas invalice, solt moins de 14586 francs. Ce n'est pas le cas en l'espce. Pour ensemble du pays, le salaire moyen des auxiliaires tels que les aides de bureau, magasiniers, commissionnaires, concierges, etc. se montait ä 3633 francs bruts par mois ou 43596 francs par an (La vie conomi- que 8/88 p. 35). Eu ägard ä sa capacitö de travailler ä 50 pour cent au moins, tablie par les mödecins et confirmöe lors du röentrainement au travail, le recourant peut raisonnablement, en tenant compte de son ötat de santö et s'il exerce un travail ä plein temps adaptö ä sa maladie, percevoir plus d'un tiers du revenu qui serait le sien s'il ötait en bonne santö. Le marchö gönöral du tra- vail lul offre suffisamment de places ä cet effet. Rien n'indique en particulier que l'assurö doive subir des interruptions de travail prolongöes dues ä son invaliditö. D'autres pöriodes de chömage devraiertt le cas echöant Atre prises en considö- ration dans le cadre de l'assurance-chömage ou des PC. Si la röadaptation öchoue pour des raisons d'äge, de manque de formation ou de difficultös in- guistiques, il s'agit lä de facteurs qui ne sont pas liös ä l'invaliditö et que I'Al West pas tenue de prendre en charge (ATF 107V 21, RCC 1982 p. 34 consid. 2c; RCC

1989 p. 322 s. consid. 2b).

d. II a ötö dömontrö plus haut que les röpercussions sur l'activitö professiorinelle n'ont pas changö de faon ä nöcessiter une rövision; il n'y a donc pas heu de contester la döcision du 6 juillet 1987 confirmöe en premiöre instance. Si les circonstances dont, conformöment ä la pratique, döpend, nous l'avons vu (consid. 3a), l'appröciation d'un cas par les juges avaient subi d'importantes modifications depuis le prononcö de la döcision (16 döcembre 1988), ainsi que le fait valoir he rapport du Dr D. du 8 mars 1989 remis en derniöre instance, le recourant peut invoquer 'art. 87 al. 4 en corrölation avec 'ah. 3 RAI pour adres- ser une nouvelle demande de rente ä 'administration; tous ses droits sont röservös sur ce point. La demande de procödure gratuite est sans objet pour ce qui est de l'exonöra- tion des döpens car, en vertu de 'art. 134 OJ, il West pas imposö de frais de pro- cödure en derniöre instance dans le präsent litige. La demande d'assistance judiciaire peut ötre acceptöe dans ha procödure auprös du TFA (art. 152 en cor- rölation avec 'art. 135 OJ).

AVS/AI. Procödure

Arrt du TFA du 27 mars 1991 en la cause A.M. (traduction de l'ahlemand)

Art. 24 al. 1 PA (art. 35 al. 1 OJ). Le fait de ne pas connaitre une Iangue (et, partant, la nöcessite de faire traduire une decision) ne justifie pas I'inob- servation du delai.

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Art. 24 cpv. 1 PA. (art. 35 cpv. 1 OG). La conoscenza linguistica (e la conse- guente necessitä di dover tradurre una decisione) non glustifica I'inosser- vanza del termine.

Par dcision du 13 juillet 1989, la Caisse suisse de compensation a rejet, les conditions d'assurance n'tant pas röaIises, une demande de prestation prä sente par AM., nö en 1930, ressortissant yougoslave. Pour cause de retard, la Commission fdraIe de recours en matire d'assu- rance-vieillesse, survivants et invaliditö pour les personnes rsidant I'etranger ä

West pas entre en matire sur le recours interjetö contre ladite döcision (arröt du 10 janvier 1990). A.M. a formö recours de droit administratif demandant en substance I'octroi d'une rente Al ou la restitution du dölai de recours inobservö. Le TFA a rejetö le recours de droit administratif pour les motifs suivants: Le recours de droit administratif porte sur la döcision de ne pas entrer en matire prise en premiöre instance. Bien que, d'aprös le sens, il traite aussi le cötö matöriel du litige, il y a seulement heu d'examiner si les premiers juges ont rendu leur arröt ä bon droit, le TFA ne pouvant examiner I'aspect matöriel (voir ATF 109 V 120 consid. 1, RCC 1984 p. 42). L'arröt rendu en premiöre instance expose äjuste titre que le dölai de 30j0urs (art. 84 al. 1 LAVS en corrölation avec hart. 69 LAI; art. 50 PA) pour recourir con- tre ha döcision (du 13 juilhet 1989) döhivröe le 19 juihhet 1989 expirait le 18 aoüt 1989, mais que he mömoire de recours na ötö postö que he 21 aoüt 1989, donc en retard, ce qu'en röalitö le recourant ne conteste pas. Les premiers juges ont, par consöquent, constatö avec raison que I'inobserva- tion du dölai n'est pas due en I'espöce au fait que he requörant a ötö empöche sans sa faute d'agir dans le dölai fixö (art. 24 ah. 1 PA). Les objections du recou- rant sehon hesquelhes il maitrise ä peine ha hangue ahlemande, motif pour lequeh il aurait ötö nöcessaire de faire traduire ha döcision avant de döposer le recours, demeurent sans effet ä ce propos. Sehon une jurisprudence constante, he man- que de connaissance de la Iangue ahhemande n'excuse pas I'inobservation d'un dölai. En consöquence, c'est ä bon droit qu'en premiöre instance Ion na pas admis qu'une restitution fCit fondöe et c'est ä bon escient que h'on West pas entrö en matiöre sur le recours. Le recours de droit administratif ötant manifestement irrecevable et mal fondö, il est Iiquidö conformöment ä ha procödure inscrite ä I'art. 109 OJ. Le traitement du recours West pas gratuit car II ne traite pas de l'octroi ou du refus de prestations d'assurance, mais exclusivement d'une question de procö- dure (art. 134 OJ e contrario; art. 156 en corrölation avec 'art. 135 OJ).

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PC. Dductions du revenu dterminant; pensions aiimentaires verses en vertu du droit de Ja familie

Arröt du TFA, du 25 avril 1991, en la cause E.S. (traduction de 'allemand)

Art. 3 al. 4 let. f LPC; pensions alimentaires fondöes sur le droit de la familie. Les pensions qu'un bneficiaire de PC verse pour l'entretien d'un enfant majeur qui suit encore une formation ne peuvent pas ötre deduites. Dans le cas d'un beneficiaire de PC il faut, en se fondant sur sa situation financire et sur ce qui peut ötre raisonnablement exig, nier l'existence d'une obligation d'entretien envers un tel enfant.

Art. 3 cpv. 4 lett. f LPC; pensioni alimentari dei diritto di famigiia. Non vi ö nessun diritto di dedurre la pensione alimentare versata da un beneficia- rio di prestazioni complementari a favore di un figlio maggiorenne che e ancora a tirocinio o agii studi. Nel caso di un beneficiario di prestazioni complementari, la sussistenza di un obbligo a prestare gli alimenti nei con- fronti di tale figlio deve essere negata per motivi di esigibilitä in base alle condizioni finanziarie.

ES., nä en 1933, bnficiaire d'une rente Al, reQoit une PC qui s'Ievait au 1er janvier 1990 ä 985 francs par mais. Etant donnö que sa fille, qui suit encore des ötudes, a eu 25 ans le 7 juin 1990, la caisse de compensation a entrepris de recaiculer le droit aux PC, sans tenir compte de la situation financiöre de la fille de I'assur. Par dcision du 5 juillet 1990, eIle notif ja ä l'assurö que les PC seraient rduites ä 411 francs par mois dös le 1er juillet 1990. Le tribunal administratif cantonal a admis, par decision du 26 novembre 1990, le recours qui a ätä interjetö contre cette dcision, en ce sens qu'il a renvoy I'affaire ä la caisse de compensation aprös avoir annulö la dcision attaque, afin que la caisse de compensation examine si I'assurö faisait parvenir ä sa fille des contributions en vertu de 'obligation d'entretien incombant aux parents, et rende, le cas ächöant, une nouvelle dcision sur le droit aux PC. L'OFAS demande au moyen d'un recours de droit administratif que le jugement cantonal soit annulö et la dcision du 5 juillet 1990 confirme. E.S. conclut au rejet du recours de droit administratif. La caisse de compensa- tion propose de I'admettre. Le TFA admet le recours pour les motifs suivants:

1. Le tribunal cantonal a pertinemment exposö les dispositions lögales concer-

nant le calcul des PC (art. 1 al. 1, art. 3 s. LPC, art. 7 OPC). Sont ögalement correctes les explications ä propos du droit des personnes invalides aux rentes pour enfants (art. 35 al. 1 LAI en corrIation avec I'art. 25 al. 2 LAVS).

335

2a. La premire instance a fondö sa dcision sur i'art. 3 al. 4 let. f LPC, qui, pour caiculer la PC, prövoit de dduire du revenu annuel dterminant les paiements effectus pour s'acquitter du devoir d'entretien qui incombe aux parents en vertu de l'art. 277 al. 2 CCS. Eile a ägalement qualifiä de prestation d'entretien les contributions aux ötudes allouöes par le recourant ä sa fille, nöe le 7 juin

1965. Etant donnö que le dossier ne permettait pas de savoir si et, le cas

öcheant, dans quelle mesure l'assurö aide röeilement sa fille sur le plan finan- Gier comme II l'a Iui-möme exposö, la premiöre instance a renvoyö l'affaire ä 'administration afin que ceiie-ci examine la question et fixe ensuite ä nouveau le droit aux PC. b. L'OFAS fait vaioir ä bon droit qu'il ne faut pas, dans le cas präsent, attribuer au devoir d'entretien des parents seion i'art. 276 s. les öventuelles prestations d'entretien aliouöes ä la fille. Seion 'art. 277 al. 1 CCS, 'obligation d'entretien des pöre et möre dure jusqu'ä la majoritö de l'enfant. Seion l'al. 2 de cette möme disposition, si l'enfant n'a pas achevö sa formation ä sa majoritö, les pöre et möre doivent, dans la mesure oü les circonstances permettent de l'exiger d'eux, continuer ä subvenir ä son entretien jusqu'ä la fin de cette formation pour autant quelle soit achevöe dans les dötails normaux. La condition concernant ce qui peut ötre raisonnablement exigö souligne le caractöre d'exception du devoir d'entretien des parents au-deiä de la majoritö de l'enfant. Selon 'intention du lögisiateur ainsi que selon la jurisprudence et la doctrine, on comprend par lä la situation financiöre des parents de möme que les felations personnelles entre ceux-ci et leur enfant (ATF 113 II 376 consid. 2 avec röförences). Le fait que la situation des parents devrait ötre relativement bonne pour qu'iis soient tenus de subvenir ä l'entretien d'un enfant majeur qui suit encore une formation, a döjä ötö mis en övidence iors des dölibörations parlementaires portant sur la rövision des dispositions du CCS concernant les rapports de filiation (cf. Bulletin stöno- graphique N 1975 p. 1769). Etant donnö qu'E.S. peut demander des PC il faut, en raison de ce qui peut ötre exigö au vu de la situation financiöre, nier l'exis- tence d'une obligation d'entretien envers sa fille ägöe de 25 ans. Contrairement ä l'avis de la premiöre instance, on ne peut pas considörer, lors du calcul des PC, les öventuelles contributions accordöes ä la fille comme des döpenses pou- vant ötre döduites du revenu annuel döterminant.

PC. Döductions du revenu döterminant; frais supplömentai- res dus ä I'invaliditö

Arröt du TFA, du 1er mars 1991, en la cause R.F.

Art. 3 al. 4 let. g et al. 4bis LPC; art. 19 al. 2 OPC; art. 17 al. 1 let. a OMPC. S'agissant de savoir si I'aide nöcessaire apportöe par une tierce personne dans la tenue du mönage est couverte par I'octroi d'une allocation pour

336

impotent de I'AI, force est de relever que I'art. 17 al. 1 let. a OMPC, dans sa teneur actuelle, est contraire ä I'art. 3 al. 4 let. g LPC (consid. 4).

Art. 3 cpv. 4 lett. g e cpv. 4bis LPC; art. 19 cpv. 2 OPC; art. 17 cpv. 1 lett. a OMPC: spese supplementari dovute all'invaliditä. Per ciö che concerne la questione, se I'aiuto necessario di una terza persona nell'economia domestica e coperto da un assegno per grandi invalidi dell'AI, I'art. 17 cpv.

1 let. a OMPC, nella versione attuale, risulta contrario alla legge (consid. 4).

R. F., ne en 1952, est atteinte de sc16rose en plaques. L'Al I'a mise au bnfice d'une rente entire d'invaliditö ainsi que, notamment, d'une allocation pour impotent (impotence de faible degr) et d'une prestation complmentaire. En 1989, la prnomme a demandä ä l'Al de Iui rembourser des factures relati- ves aux frais d'aide au mönage et aux frais de transport soit 651 fr. 25 au total. Par döcision du 4 juillet 1989, la Caisse cantonale de compensation a refusö d'intervenir, au motif que les frais pröcitös ötaient införieurs aux allocations pour impotent ä verser en 1989, lesquelles s'ölevaient ä 1800 fr. (12x150) et devaient ötre portöes en döduction des frais remboursables dans le cadre des presta- tions complömentaires. La Chambre des assurances du Tribunal cantonal, par jugement du 17 novem- bre 1989, a admis le recours formö par R.F contre cet acte administratif, döcidö que l'assuröe avait droit au remboursement des frais d'aide au mönage pour

1989 selon les factures produites et renvoyö le dossier ä la caisse pour quelle

calcule ces frais. La juridiction cantonale a considörö, en bref, que l'allocation pour impotent de l'Al concerne l'accomplissement des actes ordinaires de la vie et non pas la tenue du mönage, de sorte qu'elle ne saurait financer l'aide nöces- saire y relative apportöe par un tiers. LOFAS interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont II demande l'annulation, en concluant au rötablissement de la döcision adminis- trative litigieuse. II fait valoir en substance que sont röputös frais supplömentai- res rösultant de l'invaliditö - dont le remboursement incombe aux PC - es frais de tenue du mönage qui ne sont pas couverts par une rente de l'Al ou par une allocation pour impotent, et que ces frais sont couverts par le montant de l'allocation pour impotent lorsqu'il existe une ötroite connexitö entre l'accomplis- sement des actes ordinaires de la vie et la tenue du mönage. R.F., reprösentöe par le Service juridique pour handicapös ä L., conclut implici- tement au rejet du recours. De son cötö, la Caisse cantonale de compensation, se röförant ä sa röponse au recours cantonal, n'a pas d'observations particuliö- res ä formuler. Le TFA rejette le recours pour les motifs suivants: 1. En procödure födörale, seul est litigieux le point de savoir si l'aide au mönage apportöe ä l'intimöe par 'organisation X peut ötre döduite du revenu dötermi- nant pour les prestations complömentaires, comme frais supplömentaires rösul- tant de l'invaliditö.

337

Le jugement entrepris ne se prononce que sur le droit de I'assure au rembour- sement de ses frais d'aide au mönage, sans que ces frais puissent ätre dparta- gs des frais de transport. Le jugement ätant attaqu par l'OFAS, lequel ne sou- Ive aucun grief sur ce poiht, la question des frais de transport ne se pose pas. Sont döduits du revenu döterminant pour les prestations complömentaires les frais suppiömentaires d'entretien gönöral rösultant de l'invaiiditö et düment öta- bus jusqu'ä concurrence d'un montant annuel maximum de 3600 francs par personne (art. 3 al. 4 let. g LPC). Le Conseil födöral a ötö chargö par le lögislateur de pröciser les frais de home, de mödecin, de dentiste, de pharmacie, de soins et de moyens auxiliaires ainsi que les cotisations d'assurance-maladie et les frais suppiömentaires rösultant de l'invaliditö qui peuvent ötre döduits (art. 3 al. 4bis seconde phrase LPC). L'autoritö exöcutive a dölöguö cette compötence au Döpartement födöral de l'intörieur. Ce dernier a ötö chargö de döterminer quels sont les frais de möde- cm, de dentiste, de pharmacie, de soins et de rnoyens auxiliaires, ainsi que les frais suppiömentaires rösultant de I'invaliditö, qui peuvent ötre döduits (art. 19 al. 2 OPC-AVS/Al). L'ordonnance relative ä la döduction des frais de maladie et des frais rösultant de l'invaliditö en matiöre de PC (OMPC), du 20 janvier 1971, repose sur cette subdölögation de compötence. Selon l'art. 17 al. 1 let. a OMPC, en vigueur depuis le Je, janvier 1987, l'aide nöcessaire apportöe par un tiers dans la tenue du mönage, pour autant quelle ne soit pas donnöe par une personne vivant dans le möme mönage, est röputöe faire partie des frais suppiömentaires rösultant de l'invaliditö si eile est düment prouvöe, pour autant qu'efle ne soit pas couverte par une prestation de l'AVS ou de l'Al ou par une aflocation pour impotent de l'assurance-accidents. L'art. 3 al. 4 let. g LPC a ötö introduit par la novefle du 4 octobre 1985, en vigueur depuis le 1er janvier 1987 Ii s'agit la d'une disposition lögale ayant pour origine une proposition du conseifler aux Etats Andermatt (procös-verbal de la söance de la Commission du Conseil des Etats du 29 janvier 1985, p. 23/24). Eile ne figurait pas, en effet, dans le projet du Conseil födöral de modification de la loi, conformöment au message de celui-ci adressö ä l'Assemblöe födörale concernant la deuxiöme rövision de la LPC, du 21 novembre 1984 (FF 1985 1

111 et 134).

Comme cela ressort des travaux parlementaires, le Conseil des Etats et le Con- seil national ont döcidö d'introduire l'art. 3 al. 4 let. g LPC, afin que los frais sup- plömentaires d'entretien gönöral rösultant de l'invaliditö soient döduits du revenu döterminant pour les PC, dans la mesure oü ils comprennent en particu- 11er les frais non döjä couverts par une allocation pour impotent et oü ils consis- tent par exemple dans l'aide nöcessaire apportöe par un tiers dans la tenue du mönage (BO CE 1985 p. 289, Dobler; BO CN 1985 p. 1395, notamment Zehn- der). A cet ögard, le Conseil födöral s'ötait opposö devant la Commission du Conseil des Etats puis devant le Conseil des Etats ä i'introduction de l'art. 3 al. 4 let. g LPC (procös-verbal de la söance de ladite commission du 29 janvier 1985,

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Egli, p. 24; BO CE 1985 p. 289, Egli). ii se fondait en effet sur le message prcitö du 21 novembre 1984, selon lequel la demande - prsente par l'Association suisse de politique sociale -‚ visant ä introduire une dduction suppImentaire couvrant les frais supports par un invalide en raison d'une infirmit ou d'une maladie, avait ätä clairement rejete dans la procdure de consuitation. Aprs que le Conseil des Etats eut dcid d'introduire cette disposition lögale et de modifier simuItanment l'art. 3 al. 4bis LPC, le Conseil fdraI ne s'est plus oppos ä I'introduction del'art. 3 al. 4 let. g LPC. Au contraire, il a propos devant la Commission du Conseil national que lui soit confie la dfinition des frais supplmentaires rsuItant de l'invalidit, teile qu'entreprise dans un pre- mier projet d'ordonnance (procs-verbal de la sance de cette commission du 9 septembre 1985, Egli, p. 7). Le conseiller national Gautier ayant fait la proposi- tion de biffer l'art. 3 al. 4 let. g nouveau LPC, la majoritö de la Commission du Conseil national s'est prononc6e en faveur de la proposition du Conseil des Etats et du Conseil fdral (procs-verbal susdit, p. 9). C'est dans le sens de la dcision du Conseil des Etats que le Conseil national a döcid d'introduire l'art. 3 al. 4 let. g LPC et de modifier l'art. 3 al. 4bis LPC (BO CN 1985 p. 1397 et 1399).

4. II rösulte de ce qui prcde que la volontö du lgisIateur est de dduire du

revenu dterminant pour les prestations complömentaires les frais suppiömen- taires d'entretien gönöral rösultant de I'invaiiditö, dans la mesure 01j ceux-ci comprennent en particulier les frais non döjä couverts par une allocation pour impotent et oü ils consistent par exemple dans l'aide nöcessaire apportöe par un tiers dans la tenue du mönage (voir aussi ATF 115 V 360 ad consid. 2c). L'OFAS est d'avis que, lorsqu'il existe une ötroite connexitö entre l'accomplis- semet des actes ordinaires de la vie et la tenue du menage,l'art. 17 al. 1 let. a OMPC commande que le montant de l'allocation pour impotent de I'Al soit portö en döduction des frais dus ä l'aide nöcessaire apportöe par un tiers dans la tenue du mönage. En consöquence, selon le recourant, ce n'est que si et dans la mesure oü ceux-ci döpassent le montant de l'allocation pour impotent qu'ils sont röputes frais supplömentaires rösultant de l'invaliditö. Pour es raisons qui suivent, la Cour de cöans ne saurait partager le point de vue de l'OFAS. On rappellera tout dabord que l'allocation pour impotent de l'Al est accordöe ä l'assurö qui, en raison de son invaiiditö, a besoin de fac2on permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir les actes ordinaires de la vie (art. 42 al. 2 LAl). Selon la jurisprudence, sont döterminants pour l'octroi de l'allocation pour impotent les six actes ordinaires suivants: se vötir et se dövötir; se lever, s'asseoir, se coucher; manger; faire sa toilette (soins du corps); aller aux W.-C.; se döplacer ä l'intörieur ou ä l'extörieur, ötablir des con- tacts (ATF 113 V 19 et les röförences). II est donc manifeste que les actes ordinaires de la vie döterminants pour I'octroi de l'allocation pour impotent ne consistent pas dans la tenue du mönage pro- prement dite. Certes est-il concevable que l'aide pratique apportöe ä l'impotent

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- teile quelle est administre par autrui pour permettre ä l'assur d'accomplir certains actes ordinaires de la vie - relve aussi de la tenue du mnage. On ne sait pas pour autant, toutefois, jusqu'oü s'tend la tenue du mnage, cette notion n'tant pas döfinie ä l'art. 17 al. 1 let. a OMPC. Bien plus, c'est prcisment parce que les frais supplömentaires d'entretien gönöral rösultant de I'invaliditö constituent une notion extensible que le Conseil födöral a ötö chargö ä Uart. 3 al. 4b1s LPC de pröciser ces frais (procös-verbal de la söance de la Commission du Conseil des Etats du 2 mai1985, proposition de l'OFAS). Or, force est de constater que, teile quelle figure ä l'art. 17 al. 1 let. a OMPC, l'aide nöcessaire apportöe par un tiers dans la tenue du mönage est ögalement une notion extensible. On ignore, en effet, dans quelle mesure eile coincide avec l'aide d'autrui dont i'assurö a besoin pour accomplir les actes ordinaires de la vie. L'OFAS, dans son recours de droit administratif, propose de se fonder sur le critöre de la connexitö ötroite entre, d'une part, l'accomplis- sement des actes ordinaires de la vie pris en compte lors de l'octroi de l'alioca- tion, et d'autre part la tenue du mönage. Cependant, l'aide nöcessaire apportöe par un tiers dans la tenue du mönage Wen demeure pas moins une notion extensive, en ce sens qu'il suffit que la tenue du möriage soit en connexitö ötroite avec l'accomplissement d'un acte ordinaire de la vie pour que les frais d'aide dans la tenue du mönage soient couverts par le montant intögral de laib- cation pour impotent. Or, une teile pratique pönalise les assurös fortement han- dicapös, dans la mesure oü eile se fonde sur le montant de i'albocation pour impotent - lequel est fonction du degrö d'impotence (art. 42 al. 3 LAI) - et non pas sur les frais effectivement couverts par i'ailocation. Cela va du reste ä i'encontre de la ratio legis, la döduction des frais supplömentaires rösultant de l'invaliditö ätant destinöe ä aider financirement les assurös gravement handi- capös par beur atteinte ä la santö, notamment borsqu'ibs sont affectös par un degrö d'invaliditö ölevö (procös-verbal de la söance de la Commission du Con- seil des Etats du 29 janvier 1985, Andermatt, p. 24; BO CN 1985 p. 1395, Eti- que). Dans ces conditions, l'art. 17 ab. 1 let. a OMPC, dans sa teneur actuelbe, est con traire ä Vart. 3 ab. 4 let. g LPC. 5.

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Chroniciue mensuelle

En date du 21 aoQt, le Conseil fdra1 a dcid d'adapter les rentes de 11VS ei de /AI, les prestations comp1mentaires et les autres montants du rgime de 1'AVS/AT ä l'volution des prix et des salaires. Le communiqu de presse de la page 371 en dünne un aperu; 1'articie de la page 342 contient des informations plus dtai1les.

La commission des coiisaiions s'est runie le 27 aoüt sous la prsidence de M. A. Berger, vice-directeur et chef de la division AVS/APG/PC. Lors d'une sancc ä Fordre du jour charg, eile a entre autres approuv la r&di- tion de la circulaire aux caisses de compensation sur le contröle des cmployeurs ainsi que celle des instructions aux bureaux de rvision sur I'excution des contröles d'cmployeur. Ces deux publications entreront en vigueur le 1er janvier 1992 et seront intgr&s dans le ciasseur «Directives et Circulaires sur 1'assujcttissement ä l'assurancc et sur les cotisations». La commission a, en outre, approuv unc nouvelle rglcmentation sur l'cstima- tion des actions lides remises aux collaborateurs. Cela n&cessitera toutefois une modification du rglemcnt qui devrait tre cnvisag&e au 1er janvier

1993. La partie de la Circulaire sur les cotisations des indpcndants et des

non-actifs, consacrc ä l'obligation de verser une cotisation spcia1e, a remanie. La commission s'cst, un fois de plus, pench& sur le prob1me 1i aux retards dans le paiemcnt de la cotisation et a d&id de maintenir la rglernentation actuclle.

Lors de sa sance du 2 septembre, le Conseil fd&al a d&id, pour la premiere fois depuis 16 ans, d'augmenter les itnpöis sur les boissons disti1 Mes. Les 90 pour cent du bnficc net de la Rgie fdralc des alcools reviennent sclon la Constitution fdra1e (art. 32 bis al. 9) ä l'AVS/AL Cc produit, qui s'lcvait en 1979/80 encore t 276 millions de francs, atteignait en 1989/90 192 millions de francs. Cette augmcntation d'impöts dcvrait fournir des recettes supp1mcntaires de 28 millions de francs par an.

SEPTEMBRE 1991 341

Adaptation ä I'voIution des salaires et des prix au 1er janvier 1992 dans les rögimes de I'AVS, de I'AI et des PC Le Conseil fdra1 a d&id d'adapter, au 1er janvier 1992, les rentes et les allocations pour impotents ainsi que d'autres valeurs dans l'AVS/AI ä 1'vo- lution &onomique. En m e ine temps, les limites de revenu donnant droit aux prestations comp1mentaires (PC) seront lev&s. Le communiqu de presse reproduit ä la page 371 donne un bref aperu de ces modifications. La RCC donne ci-aprs des informations sur les bases des d&isions du Conseil fd&al et reproduit les deux ordonnances y relatives. Dans sa prochaine Mition, la RCC publiera des informations dtai1l&es sur les modifications des reglements sur l'AVS, l'AI, les APG et les PC qui entreront en vigueur aussi au 1er janvier 1992.

Adaptation ä I'övolution des prix et des salaires

1. Situation initiale et vo1ution suivie jusqu'ä present

Selon i'art. 33ter al. 1 LAVS, on adapte les rentes AVS/AI ä l'vo1ution des salaires et des prix, en rgle gnrale, tous les deux ans au dbut de l'anne civile. L'&endue d'une teile adaptation est dtermine par le nouvel indice des rentes (= moyenne arithmtique de l'indice des prix et de celui des salaires), qui se base sur - 1'tat de l'indice des prix en d&embre - la valeur de l'indice des salaires OFIAMT en octobre de 1'ann&.e prcdant la hausse des rentes ä effectuer. Pour l'indice des prix comme pour celui des salaires, des estimations sont toujours n&essaires durant l'anne courante. L'volution enregistre jusqu'ä präsent figure dans le tableau suivant oii peuvent &re compares les valeurs estimes et les valeurs effectives disponibles a posteriori: Adaptation Indices fixes (ordonrtancc) Indices effectifs des le Indice Composante Composante Indice Composante Composantc des rentes de I'indicc de lindice des rentes de l'indice de I'indicc des prix des salaires des prix des salaires

1.1.1982 112,7 112,5 112,9 112,7 113,5 111,9 1.1.1984 125,5 124,6 126,4 123,3 122,3 124,3 1.1.1986 130,9 130,8 131,0 130,9 130,0 131,8 1.1.1988 136,4 133,9 138,9 136,1 132,5 139,7 1.1.1990 145,5 140,6 150,4 146,0 141,8 150,1

342

Ces resultats peuvent tre considrs comme bons; par ailleurs, ils illustrent le m&anisme par lequel les estimations des deux indices peuvent avoir un effet compensatoire dans l'indice des rentes.

Fixation des indices determinants pour le 1.1.1992

Estimation de I'indice des prix L'inflation jusqu'au mois de d&embre de l'ann& courante doit We com- pense gräce ä 1'adaptation des rentes du 1.1.1992. C'est pourquoi il est n&essaire d'estimer le renchrissement annuel au mois de dcembre. Au mois de juillet, il &ait encore de 6,6 pour cent. 011 s'attend, de manire gn&ale, ä un recul de l'inflation au cours de la seconde moiti de l'ann&. Le Conseil fd&ral part de l'hypothse que l'indice annuel au mois de d&cembre se fixera ä environ 5 pour cent.

Estitnation de I'indice des salaires En 1990, l'indice des salaires de l'OFJAMT a augment de 5,9 pour cent par rapport ä l'ann& pr&dente, le niveau de 1'indice &ant de 1595 points. On s'attend pour 1991 ä un taux d'augmentation des salaires d'environ

7 pour cent.

Fixation des indices L'indice des rentes quivaut ä la moyenne arithmtique entre les lments de 1'indice des prix et ceux de 1'indice des salaires. Le Conseil fdral a fix le montant minimal de la rente simple de vieillesse ä 900 francs, ce qui cor- respond ä un niveau de l'indice de 163,6 points bas sur: - l'indice des prix: 157,1 points (correspond ä un renchrissement annuel en d&embre de 5,1 Wo, c'est-ä-dire ä un niveau en d&embre de 1'indice suisse des prix ä la consommation de 131,1 points) - et sur l'indice des salaires: 170,1 points (correspond ä un niveau de l'indice des salaires de l'OFIAMT de 1708 points).

Consquences financUres En moyenne, l'adaptation des rentes provoque, pour 1992/93, les dpenses supplmentaires suivantes (en mio. de francs): AVS Al Adaptation des rentes (y compris le supplment ä l'indemnit journalire) 2320 354

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Adaptation des allocations pour impotents (y compris la contribution aux frais de soins spciaux pour mineurs impotents) 24 17 Total 2344 371 Total AVS et Al: 2715 De plus, 1'adaptation du barme dgressif des cotisations, de la franchise pour les cotisations dues par les actifs ayant atteint l'äge ouvrant le droit la rente de vieillesse et l'augmentation de la cotisation minimale ont pour consquence une diminution des recettes de 43 mio. de francs. Les coüts supplmentaires sont financs par le compte annuel AVS/Al. L'adaptation des rentes tous les deux ans ayant pour consquence un exc- dent des recettes, les frais supp1mentaires sont couverts.

Ordonnance 92 sur les adaptations ä I'voIution des prix et des salaires dans le rgime de I'AVS et de I'AI

du 21 aoüt 1991

Le Conseil Jdra1 suisse, vu les articies 9bis, 33ter et 42ter de la loi fdirale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS); vu l'article 3 de la loi fd&ale sur l'assurance-invalidit (LAI); vu l'article 27 de la loi fdrale du 25 septembre 1952 sur le rgime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'arm& ou dans la protection civile (LAPG)

arr&e

Section 1: Assurance-vieillesse et survivants Artjcle premier Rentes ordinaires Le montant minimum de la rente simple complte de vicillesse, selon l'article 34, 21 alina, LAVS, est fixe ä 900 francs. 2 Les rentes compltes et partielles en cours seront adaptes en cc sens que le revenu annuel moyen d&erminant qui leur servait de base jusqu'ii prscnt sera augment& de 900-800 = 12,5 pour cent. 8 Les nouvelles rentes ordinaires ne doivent pas tre infrieures aux anciennes.

Art. 2 Niveau de l'indice Les rentes adaptes cii vertu de l'article premier correspondront 1. 163,6 points de l'indice des

344

rentes. Aux termes de 1'article 331er, 21 a1ina, LAVS, ccl indice des rentes quivaut ä la moyenne arithmitique dicouIant: de 157,1 points pour l'voIution des prix, correspondant un niveau de 131,1 points ä

(dcembre 1982 = 100) de 1'indice suisse des prix ä la consommation; de 170,1 points pour 1'dvolution des salaires, correspondant ä un niveau de 170,8 points (juin 1939 = 100) de I'indice des salaires de l'OFIAMT.

Art. 3 Limites de revenu ouvrant droit aux rentes extraordinaircs Les limites de revenu selon l'article 42, 1' aIina, LAVS sont augrnenLies comme il suit pour les hnficiaires de: Fr Reines simples de vicillesse ei rentes de veuves, ä 13 800 Reines de vieillesse pour couples, ä 20700 Rentes d'orphelins simples et doubles, ä 6900

Art. 4 Autres prestations

Outre les reines ordinaires ci extraordinaires, toutes les autres prestations de 1'AVS cl de l'AI dom le montant dpend de la rente ordinaire en vertu de la Ioi 0u du rgIement seront aug- menoes dans la m3me mesure.

Art. 5 Bareme dgressif des cotisations

Les limites du barme dgressif des cotisations des salarids dont l'employeur West pas tenu de payer des cotisations ei des personnes exergant une activitd lucrative indpendante sont fixes comme il suit : Fr. La lirnite suprieure selon les articles 6 ei 8 LAVS ä 43 200 La limile infrieure selon l'article 8, 111 alin&a, LAVS ä 7200

Art. 6 Cotisation minimum des assurs exergant une activite lucrative indpendante et des assuris n'exergant aucune activite lucrative La limite du revenu provenant d'une activit& lucrative indpendante au sens de l'article 8,

21 alin&a, LAVS, est fixde ä 7100 francs.

La cotisation minimum pour l es personnes excrant lilie activit lucrative indpendante au sens de l'article 8, 21 alina, LAVS, ainsi que celle des assurs n'exerant aucune acti\ iie lucra- tise, prvue pur l'article 10, 111 alina, LAVS, est fixde ä 299 francs par an.

Section 2: Assurance-invalldite

Art. 7

La cotisation minimum des assurds n'excrant pas d'activit lucrative, prvue par l'article 3 LAI, est fixe t 43 francs par an.

Section 3: Regime des allocations pour perle de gain en faveur des personnes servant dans I'armee ou dans Iii proteetion civile

Art. 8

La cotisation minimum des personnes n'exerant aucune activit lucrative, prvue par l'article 27, 21 alina, LAPG, est fixe ä 18 francs par an.

345

Section 4: Dispositions finales

Art. 9 Abrogation du droit en vigueur L'Ordonnance 90 du 12 juin 1989 sur les adaptations ä 1'vo1ution des prix et des salaires dans le regime de I'AVS et de 1'Al est abrog&.

Art. 10 Entrie en vigueur La prsente ordonnarice entre en vigueur le le, janvier 1992.

Commentaires concernant I'Ordonnance 92 sur les adaptations ä I'övolution des prix et des salaires dans le rögime de I'AVS et de I'AI

Art. 1 (Adaptation des rentes ordinaires) Tout le systeme des rentes de 1'AVS et de 1'AI dpend du montant minimum de la rente simple de vieillesse (rente comp1te). Toutes les positions des tables de rentes dcou1ent de cette valeur-cl, selon les pourcentages fixs par la loi ou par le rglement. L'Ordonnance 92 arr&e cette valeur t 900 francs par mois. Le tableau ä la page suivante reproduit 1'che11e des rentes comp1tes qui en rsu1te.

Art. 2 (Niveau de l'indice)

11 est important que 1'ordonnance pr&cise exactement ä quel indice corres-

pond la nouvelle va1eur-c1 et, par lä, toutes les autres valeurs qui en d&ou- lent.

Art. 3 (Adaptation des limites de revenu ouvrant droit aux rentes extra- ordinaires) Le nombre des rentes extraordinaires est faible: 22 200 dans 1'AVS et 27 400 dans 1'AI (tat mars 1991). La majorit de ces rentes est vers& ä des femmes mari&s dont le man n'a pas encore droit ä une rente, ä des orphelins de mre, ainsi qu'ä des personnes nes invalides ou qui le sont devenues dans leur enfance; elles ne dpendent pas de limites de revenu. Seule une partie de ces rentes (environ 12300 dans 1'AVS, 4300 dans l'AI) est accorde parce que le revenu actuel des bnficiaires reste dans les limi- tes fix&s i l'art. 42 al. 1 LAVS. Le Conseil fdra1 peut toutefois adapter ces limites ä 1'volution des prix, en se fondant sur l'art. 42ter LAVS.

346

Beilage

1 Skala 44 a. Monatliche Vollrenten Annexe

Echelle a. Rentes compItes mensuelles — 122 60eunnen59sgrB5e0 Al-.- und Inent.nton I4ntetteaoenentenien und Lelatungen an Angehörige Base da eaJcul Rente, da v.etliesea t4 dinvaidt Rente, da .-m—. ei rentes compdmentaires aus procites Patente au,8bend0, 6nte4re Ehepaare und«.,, Zueaterenle Elniache Wataan. Vo04eataanr- und du,chadnr.tduirne terpd« Coea 0, di. Ehefrau und Elndenrenta 00ppe4-I(ktdornente Jatnesaetko.nmen Rant. semplanren. Rente sltnple Rente doutho R.—. --1 tat,. p041, pooee Bau, orphahe pour orphedn rnoyen döterminant 00 )O0t anlaut 00 P0404 enthnt

1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 hie juenuh 10800 900 1350 720 270 360 540

11880 918 1 377 734 275 367 551 12960 936 1404 749 281 374 562 14040 954 1431 763 286 382 572 15120 972 1 458 778 292 389 583 16 200 990 1 485 792 297 396 594

17280 1 008 1512 806 302 403 605 18360 1026 1539 821 308 410 616 19440 1044 1566 835 313 418 626 20520 1062 1593 850 319 425 637 21 600 1 080. 1 620 864 324 4.32 648

22680 1 098 1 647 878 329 439 659 23760 1116 1674 893 335 446 670 24840 1 134 1 701 907 340 454 680 25920 1152 1728 922 346 461 691 27000 1170 1 755 936 351 468 702

28080 1188 1 782 950 356 475 713 29160 1206 1809 965 362 482 724 30 240 1 224 1 836 979 367 490 734 31 320 1 242 1 863 994 373 497 745 32400 1 260 1 890 1 008 378 504 756

33480 1278 1917 1022 383 511 767 34560 1296 1 944 1037 389 518 778 35640 1314 1971 1051 394 526 788 36 720 1 332 1 998 1 066 400 533 799 37 800 1 350 2 025 1 080 405 540 810 38880 1368 2052 1094 410 547 821 39960 1386 2079 1109 416 554 832 41 040 1 404 2106 1123 421 562 842 42120 1 422 2133 1138 427 569 853 43200 1440 2160 1152 432 576 864

44280 1458 2187 1166 437 583 875 45360 1476 2214 1181 443 590 886 46440 1494 2241 1195 448 598 896 47520 1512 2268 1210 454 605 907 48600 1530 2295 1224 459 612 918 49 680 1 548 2322 1 238 464 619 929 50 760 1 566 2349 1 253 470 626 940 51 840 1 584 2 376 1 267 475 634 950 52 920 1 602 2 403 1 282 481 641 961 54 000 1 620 2 430 1 296 486 648 972

55080 1 638 2457 1310 491 655 983 56 160 1 656 2 484 1 325 497 662 994 57 240 1 674 2 511 1 339 502 670 1 004 58320 1692 2538 1354 508 677 1015 59400 1710 2565 1368 513 684 1026

60480 1728 2592 1382 518 691 1037 61560 1 746 2619 1397 524 698 1 048 62 640 1 764 2 646 1 411 529 706 1 058 63720 1 782 2673 1426 535 713 1069 64 800 1 800 2 700 1 440 540 720 1 080 und „nahe et plus

347

La composante «prix» de 1'indice mixte est monte ä 157,1 points. La limite de revenu pour les personnes seules passe ainsi de 12400 ä 13800 francs. Pour rpondre aux besoins de la pratique et en gard aux taux drivs pour les couples et pour les enfants, il s'impose de retenir une valeur arrondie de 13 800 francs (valeur exacte: 8800x 1,571 = 13825).

Art. 4 (Adaptation d'autres prestations) Cette disposition prvoit que d'autres prestations peuvent ga1ement tre augment&s, comme il en va des rentes, bien que cette corr1ation d&oule d~jä du systeme 1ga1. Ii s'agit des allocations pour impotent (art. 43 bis LAVS et 42 LAI) de mme que de certaines prestations de 1'AI dans le domaine des moyens auxiliaires (art. 7 al. 3 et 4 ainsi que Part. 9 al. 2 0MAl).

Art. 5 (Adaptation du barme dgressif) L'art. 9bis LAVS dünne au Conseil fdra1 le pouvoir d'adapter ä 1'indice des rentes les limites du barme dgressif des cotisations dues par les per- sonnes exer9ant une activit indpendante et par les sa1aris dont 1'employeur West pas tenu de payer des cotisations (on vise ici, par exemple, les ressortissants suisses ä 1'tranger affi1is ä 1'assurance facultative). Pour viter des distorsions dans le systeme de cotisations, une adaptation de la limite infrieure du barme ne peut &re envisage que conjointement avec une hausse de la cotisation minimale. Tel sera le cas, ds le 1er janvier 1992, ainsi que Part. 6 de la prsente ordonnance le prcise. En outre, il est prvu, comme tors des adaptations effectues jusqu'ici, d'1ever la limite suprieure du barme de teile manire qu'elle corresponde au quadruple du montant annuel de la rente minimum comp1te simple de vieillesse (montant arrondi), ce qui dünne une limite ga1e ä (Fr. 10 800 x

4 = Fr. 43 200). La mise en ceuvre de cette modification ne sou1vera pas

de difficult&, puisqu'une nouvelle priode de cotisations commencera le 1er janvier 1992 pour les assurs exerant une activit indpendante.

Art. 6 (Cotisation minimum des assurs exerant une activit lucrative indpendante et des personnes sans activit lucrative) A 1'occasion de la 9e revision de 1'AVS, la cotisation minimale a mise dans une certaine relation avec le niveau des rentes. En effet, en payant cette cotisation sans que ses versements prsentent des lacunes dans le temps, i'assur se garantit le droit ä une rente minimale, qu'il la reoive comme per- sonne äge, comme invalide ou comme survivant. Pour des motifs de nature administrative, il est cependant indiqu, autant que possibte, de ne

348

pas modifier le montant de la cotisation minimale lors de chaque adapta- tion des rentes, mais ä des intervalles plus grands et chaque fois en dbut d'une nouvelle priode bisannuelle de cotisations. Bien que la cotisation minimale ait adapte en 1990, il convient de prvoir une nouvelle aug- mentation pour 1992 djä. La relation &tablie entre la cotisation minimale et la rente minimale ne doit, en effet, pas subir une trop grande variation.

11 est donc judicieux de relever la cotisation minimale, puisque les rentes

seront augment&s plus fortement en 1992 qu'ä l'occasion d'adaptations ant&ieures. Le tablcau ci-dessous retrace l'vo1ution intervenue depuis 1979 et mentionne les nouveaux montants:

valable 4,2 °o AVS 0,6 10 Al 0,25% APG Cotisation Revenu des le (jusqu'en (jusqu'en totale dterminant 1987: 0,5 07o) 1987: 0,3°/o)

1.1.1979 168.— 20.— 12.— 200.— 4000.- 1.1.1982 210.— 25.— 15.— 250.— 5000.- 1.1.1986 252.— 30.— 18.— 300.— 6000.- 1.1.1988 252.— 36.— 303.— 6000.- 1.1.1990 269.— 39.— 324.— 6400.- 1.1.1992 299.— 43.— 18.— 360.— 7100.—

Art. 7 (Cotisation due i 1'AI par les personnes sans activit lucrative) L'augmentation de la cotisation minimale due ä 1'AI va de pair avec le re1vement de celle due ä 1'AVS. Les motifs de cette adaptation sont expo- ss au commentaire concernant Part. 6. Le Conseil fdra1 est autoris t adapter cette cotisation en vertu de Part. 3 al. 1 dernire phrase LAI.

Art. 8 (Cotisation due au regime des APG par les personnes sans activit lucrative) L'augmentation de la cotisation minimale due aux APG va de pair avec le re1vement de celle due ä l'AVS. On se rf&era aux explications donnes dans le commentaire concernant Part. 6. Le Conseil fdra1 est autoris adapter cette cotisation en vertu de l'art. 27 al. 2 dernire phrase LAPG.

Art. 9 (Abrogation du droit en vigueur) L'«Ordonnance 92» remplace entirement l'«Ordonnance 90», comme cette dernire avait remp1ac 1'«Ordonnance 88». II est toutefois vident que les faits survenus durant la periode de va1idit d'une ordonnance conti- nuent ä tre r&gis par cette ordonnance, mme si celle-ei a abroge dans l'intervalle.

349

Ordonnance 92 concernant les adaptations dans le rgime des prestations compImentaires ä I'AVS/AI

du 21 aoüt 1991

Le ConseiIfchraI suisse, vu l'article 3 a de la loi fdra1e du 19 mars 1965 sur les prestations comp1&mentaires ä 1'AVS et ä l'Al (LPC),

arr&e

Artiele premier Adaptation des limites de revenu Les limites de revenu selon l'article 2, 111 a1ina, LPC, sont &lev&s comme il suit: pour les personnes seules ei pour les mineurs bnficiaires de rentes d'inva1idit, ä 13820 francs au moins ei ä 15420 francs au plus; pour les couples, i 20730 francs au moins ei ä 23130 francs au plus; pour les orphelins, s 6910 francs au moins ei ä 7710 francs au plus.

Art. 2 Adaptation des monianis non imputables de la fortune Les montanis non imputables de la fortune au sens de l'article 3, 1er alina, lei. b, LPC, sont 1evs comme il suit: pour les personnes seules, ä 25 000 francs; pour les couples, ä 40000 francs et pour les orphelins et les enfants donnant droii s des rentes pour enfanis de 1'AVS ou de l'Al, ä 15000 francs.

Art. 3 Adaptation des subventions aux institutions d'utilite publique Les subventions aux insiiiuiions d'utilii publique au sens de l'ariicle 10, 111 alina, LPC, sont fixes comme il suit: pour la fondation suisse Pro Senectute, ä 15 millions de francs; pour l'associaiion suisse Pro Infirmis, ä 11 millions de francs; pour la fondation suisse Pro Juventute, ä 2,7 millions de francs.

Art. 4 Abrogation du droii en vigueur ei entr& en vigueur Les ariicles 1 et 4 de l'Ordonnance 90 du 12 juin 1989 concernani les adapiations dans le rgime des prestations compkmeniaires ä I'AVS/AI sont abrogs. 2 La prsenie ordonnance entre en vigueur le ler janvier 1992.

350

Commentaires concernant I'Ordonnance 92 sur les adaptations dans le rgime des prestations complmentaires ä I'AVS/AI

Ad art. 1 (Adaptation des limites de revenu) L'ampleur de l'&lvation des limites de revenu prvue pour le 1er janvier

1992 est fonction du nouveau montant minimum de la rente simple de vieil-

lesse (rente complte). La limite de revenu pour personnes seules est fix& actuellement ä 13 700 francs. Ce montant est ä disposition du bnficiaire PC pour couvrir ses besoins de chaque jour. Une augmentation d'environ 12,5 pour cent donne un montant de 15 412 francs. A l'inverse des adaptations pr&dentes, le montant de la limite de revenu West arrondi qu'aux prochains dix francs. Le bnficiaire de PC vivant ä domicile aura donc 12,55 pour cent de plus ä sa disposition. Categoric Limites de resetsu

actuclles d9s 1992

Personnes seules 13700 15420 Couples 20550 23 130 Orphelins 6850 7710

Coüts suppl&mentaires: 65 mio de francs (Confdration: 16 mio de francs; cantons: 49 mio de francs).

Ad art. 2 (Adaptation des montants non imputables de la fortune) A partir d'un certain montant de la fortune, le calcul des PC tiendra compte de celle-ei. Les limites au-de1t desquelles la fortune intervient dans le calcul sont actuellement fix&s ä 20000 francs pour les personnes seules,

30000 francs pour les couples et 10000 francs pour les orphelins. Ces mon-

tants limites ne reprsentent donc pas, comme il est suppos quelquefois par erreur, des plafonds au-delä desquels des PC ne peuvent plus tre vers&s. Depuis l'introduction des PC en 1966, ces montants n'ont relevs qu'une seule fois, ä savoir en 1971, comme suit: Antsec Personnes seules ( ott ples Enfant

1966 15000 25000 10000 1971 20000 30000 10000

351

Lors des dernires adaptations des rentes et des PC, ces montants n'avaient pas augments, car d'autres modifications - p. ex. relatives aux dductions pour le loyer et les frais accessoires, ainsi qu'aux limites de revenu - &aient jug&s plus urgentes. Une aide accrue aux rentiers ncessiteux disposant d'une certaine fortune n'avait pas && juge impra- tive. A 1'occasion de la 2e rvision des PC, Von a mme dcid de majorer - passant de V5 ä Vo - le montant imputable de la fortune des personnes bnficiant d'une rente de vieillesse. En outre, les cantons sont autoriss ä augmenter ce montant jusqu'ä concurrence d'un cinquime lorsque ces personnes vivent dans un home. Lors de la consultation, une faible majorit des cantons s'est prononc& pour une 1vation des montants non imputables de la fortune. Au vu des rsu1tats, seule une 1gre 1vation peut toutefois se justifier. Certains cantons se sont prononcs contre une lvation des montants chez les orphelins, estimant qu'il n'y avait Iä aucune ncessit d'ordre politico- social d'agir dans cc sens. La Commission fdrale AVS/AI, par contre, a propos d'1ever aussi les montants pour les orphelins. Les coüts supp1mentaires de la variante choisie s'1vent ä 21 mio de francs (Confdration: 5 mio de francs; cantons: 16 mio de francs).

Ad art. 3 (Adaptation des subventions aux institutions d'utilit publique) Les montants maximaux pour Pro Senectute et Pro Infirmis ont aug- ments d'un million de francs pour chacune de ces institutions en 1990. Pro Senectute n'a pas puis la tota1it de l'augmentation accord& dans le courant de ladite anne. Pour l'anne en cours, il appert cependant que l'aide individuelle n&essitera davantage de moyens. Pro Infirmis a djä puis& la tota1it des montants en 1990. S'agissant de Pro Juventute, une lvation des montants al1ous ne s'avre pas n&cessaire, dans la mesure oü l'institution n'a utilis en 1990 que 1,75 mio de francs (montant maximum 2,7 mio) pour l'aide aux veuves et aux orphelins. Les coüts supplmentaires pour les augmentations accords ä Pro Senec- tute et Pro Infirmis s'1vent ä 4 mio de francs.

352

Survol de I'övolution du 1er pilier de la prövoyance VSI Nombreuses sont les donn&s dorn doivent disposer les organes d'ex&ution des assurances sociales pour la gestion des diffren1es branches concernes. Les renseignemcnts sont surtout d'ordre technique (lments dterminant le caicul des rentes notamment), mais peuvent rele- ver aussi d'un inicrt gnral. Ort notera par exemple que les prestations du 1er pilier de notre prvoyance vieillesse, survivants et invalidite ont, entre 1980 et 1990, passe de 8,31 ä 7,85 pour cent du revenu national. La section statistiquc de !'OFAS met a. jour et dpouille les donn&s relatives ä l'assurance sociale. Dans la revue «La Vie econornique» 7/91 (publie par le Departement fdral de 1'&onomie publique), trois collaborateurs de cette section ont dcrit ä l'aide d'exemples tirs de l'AVS ei de 1'Al la faon dont ces informations peuvent tre exploit&s; ccl expose est reproduit ci-aprs. Les chiffres qui y sont comments sont essentiellement tirs des trois publications suivanles (disponibles auprs de 1'OCFIM, 3000 Berne): «Rentes de l'AVS et de l'AI», dernirc edition 1989/90, N° de commande: 318.123.89/90 df - «Prestations comphmentaires ä l'AVS et ä l'Al», dernire Mition 1989, N° de commande:

318.685.89 df

- «Statistique de l'invalidit&>, dernire idition 1987, N° de commande: 318.124.87 df

1. Les rentiers AVS/AI bnficiafres de prestations en Suisse

et ä I'tranger En mars 1990, on dnombrait en Suisse 1,15 millions de rentes, de l'AVS ou de l'AI. Si Von compte deux fois les rentes de couples, ce sont ainsi 1,4 mil- lions de personnes qui sont concernes. Plus d'une personne sur cinq, en Suisse, est donc partie prenante d'une manire ou d'une autre ä une rente. A cela s'ajoutent prs de 234 000 rentes vers&s t 1'tranger, touchant envi- ron 270 000 personnes. Toujours pour le mois de mars, la somme des rentes s'levait ä 1,52 milliards de francs en Suisse, et ä uri peu plus de 100 millions t l'tranger. Parmi les bnficiaires de rentes domicilis en Suisse, plus de

150 000 obtenaient aussi des prestations complmentaires, et environ 37 000

une allocation pour impotent, ces deux types de prestations n'tant verss qu'en Suisse. Par rapport ä 1980, l'augmentation du nombre de bnficiaires de rentes a de 16,5 o. Les effectifs ont davantage augment l'&ranger, en particu- her en ce qui concerne 1'Al. On peut noter aussi que les rentes moyennes vers&s ä l'tranger (509 francs pour 1'AVS et 319 pour l'AI) sont trs nette- ment infrieures ä edles vers&s en Suisse (1 449 francs pour l'AVS et 792 pour l'AI), du fair surtout que les personnes ä 1'tranger ont gnrale- ment une dure de cotisation insuffisante pour justifier l'octroi de rentes compites. Dans la suite de 1'article, nous ne retiendrons plus que les bnfi- ciaires de prestations domici1is en Suisse.

353

Tableau 1: Rentes, allocations pour impotents et prestations compMmen- taires du 1 e pilier ei revenu national en millions de francs 1980 1989

prestations 12445,1 20236,0 revenu national 149725,0 257705,0 prestations en Wo du revenu national 8,31 97o 7,85%

2. Augmentation de la population et des rentiers de l'AVS/AI

en Suisse de 1980 ä 1990 Au cours de cette d&ennie, la population en Suisse a augment de plus de

360 000 personnes (tableau 2). Les personnes en äge de retraite reprsentent

plus de 30 Wo de cette augmentation, les personnes äg&s de 80 ans ou plus prs d'un quart. Ces dernires ont vu leur effectif augmenter de prs de 50Wo entre 1980 et 1990. Les aspects financiers lis ä cette vo1ution font 1'objet du rapport dmographique concernant 1'AVS («L'influence de 1'vo- lution dmographique sur le financement de l'AVS», OFS, 1990). En comparant les hommes et les femmes, on voit que ces dernires ont connu une augmentation plus forte de leur effectif: 12,1 Wo pour les femmes contre 10,9% pour les hommes, ä 1'äge de la retraite, et 48,3 07o pour les femmes contre 45,6 Wo pour les hommes, au-delä de 80 ans. Pour ce dernier groupe, la relation entre le nombre de femmes et celui des hommes a passe de 2,07 ä 2,11. Autre indice r&vlateur de la situation dmographique, 1'esp- rance de vie: le tableau 3 montre son &olution pour les personnes ä 1'äge de la retraite. Au cours des 10 dernires annes, 1'esp&ance de vie des fern-

Tableau 2: Population domicilke ei rentiers en Suisse Population 1980 1990 accroissemcnl absolu en

population domicili& en Suisse le 1.1 6311700 6673900 362200 5,7 rentiers AVS le 31.3

65 ans et plus ägs hommes 349400 387500 38000 10,9

62 ans et plus ägs femmes 608900 682700 73800 12,1

total 958300 1070200 111800 11,7

80 ans et plus ägs hommes 59900 87200 27300 45,6

femmes 124100 184000 59900 48,3 total 184000 271200 87200 47,4 rentiers Al 104300 130000 25800 24,7

354

mes i 62 ans a augment de prs de 2 ans, ou 8,9 %, celle des hommes

65 ans d'un peu plus d'un an, ou 7,6 %.

En ce qui concerne les personnes ayant part ä une rente en raison d'une invalidit, on observe une augmentation de prs d'un quart au cours de la dernire dcennie; en mars 1990, elles äaient plus de 130 000.

Tableau 3. Esprance de vie ü la retraite exprimce en annes population 1980 1990 accroisscmctu cn

hommes, 65 ans 14,40 15,49 7,6 femmes, 62 ans 20,73 22,57 8,9

3. Rpartition de la somme des rentes par cantons

Le graphique 1 montre la rpartition de la somme mensuelle des rentes AVS et Al par canton et habitant. Pour l'ensemble de la Suisse, 228 francs sont verss en moyenne par habitant. C'est ä Bäle-Ville que le montant est le plus lev, avec 348 francs, soit environ 50 07o de plus que la moyenne suisse; on sait que Bäle-Ville abrite de nombreux homes pour personnes äg&s. On trouve ensuite les cantons de Neuchätel (269 francs ou + 18 %) puis Schaffhouse et Glaris (pour les deux, 260 francs ou + 14%). A l'oppos on trouve le canton de Zoug, avec un montant de 168 francs seulement, plus d'un quart infrieur ä la moyenne suisse. Deux autres can-

Graphique 1: Montant des rentes par habitant 350

300

250

200

150

100

50

0 z Ni"; S AG VS F 0W GO TG BL L Al CC G V LIR T Z SO A BE JU CL S-1 N ES

355

tons se situent entre 75 et 80 07o de la moyenne suisse: Nidwald (175 francs) et Schwyz (182 francs). De nombreux facteurs expliquent ces diffrcnces cantonales. Dans l'tat actuel des connaissances, seules des hypothses peuvent äre mises: impor- tance de la structure par äge (rentiers AVS), structure &onomique li& au risque d'invalidit ou ä la possibiliri d'emploi des invalides, ou niveau des revenus du travail, puisquc ceux-ci influcncent le montant des rentes. Pour donner un tableau complet de la situation par canton, il faudrait aussi ajouter la rpartition des recettes des branches d'assurance sociale concer- n&s; malheureusement, la statistiquc des revenus soumis ä cotisation ne permet pas d'cn connaitre la rpartition par canton.

4. Rentiers bnficiaires de prestations compImentaires

En 1990, environ 151 000 bnficiaircs de rcntcs rcccvaicnt des prestations complmcntaires pour un total d'cnviron 1,43 milliards. Les coüts sont, de

1980 ä 1990, monts de 0,4 ä 1,4 milliards de francs. C'est ainsi que si, en

1980, les dpcnses se montaient ä 3600 francs par cas et par anne, cc mon- tant est pass ä 9500 francs en 1990. Cette hausse a pour cause principale la dcuximc revision de la loi sur les prestations complmentaircs qui, ä

Tableau 4. Bcneficiaires de prestations compMrnentaires c I21VS ei ä I4I atnde bendficiaircsclal le 31.12 prcstations

bdnl ciaires bnditciaires hdndl iciaires Total accrs)ls- ca nuo. frs. par cas ca accrois- dc fernes de rentes de reales sernent pat anndc 1 s. sctnctst viciiicssc de surs i,aat Al ca par an ade ca

1980 93100 3000 18900 115000 - 414,6 3600 -

1990 118300 2400 30700 151400 31,7 1433,6 9500 163,5

Tableau 5: Part des bneficiaires de prestations compk,nentaires chez les rentiers AVS ei Al anade part des bdndficiaircs de PC ca %

bdndficiaircs de reales hdndficaircs de reales bdtsdficiaiics de reales Total de viel liesse de sarvivaat de lA 1

1980 12,6 5,5 18,6 12,8

1990 14,4 4,7 24,5 15,2

356

Graphique 2: Part des bnficiaires de prestations comp1mentaires chez les rentiers AVS selon 1'äge et le sexe, mars 1989, personnes seules

50

45

40 -

35

30

25

20

15

10

0 1 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 Age

Hommes Femmes

partir de 1987, a am1ior les prestations des personnes sjournant dans les homes, celles des assurs devant prendre en charge des loyers &1evs et des soins ä domicile.

118 000 rentiers AVS recevaient, en 1990, des prestations comp1mentaires.

Cela correspond ä 14 Wo de tous les bnficiaires de rentes AVS (tableau 5). Un tiers d'entre eux vit dans des homes. Cette Proportion 1eve s'explique par 1'incapacit pour ces rentiers, sans recours aux prestations comp1men- taires, de prendre en charge la taxe de home qui est, en moyenne, de

80 francs par jour (ou 2 400 francs par mois). L'äge avanant, la part des

bnficiaires de PC parmi les rentiers AVS augmente: 65 ans, cette pro- ä

Portion se monte o peu prs o 9Wo, eile double ä 75 ans et, ä 85 ans, eile est de 25 Wo. Le graphique 2 (concernant uniquement les personnes seules) illustre la diffrence entre hommes et femmes: ä tout äge, les hommes sont moins dpendants de prestations comp1mentaires, cette diffrence s'accen- tuant mme avec 1'äge. Ainsi, au-delä de 90 ans, un peu plus de 20 Wo des hommes peroivent une PC, contre prs de 40 07o des femmes.

357

Les PC reprsentent une source importante de revenu pour les handicaps. En effet, le quart des 130 000 rentiers de l'AI est concern par cette mesure. Ii s'agit en particulier, pour un tiers, de jeunes invalides, c'est-ä-dire de per- sonnes qui, soit sollt invalides de naissance, soit sont devenues invalides avant 25 ans. Comme elles ne furent que peu ou pas actives, elles ne dispo- sent souvent pas de revenus du deuxime pilier. L'existence d'une fortune est encore plus rare. Le graphique 3 montre ici aussi une dpendance avec 1'äge et le sexe: le poids relatif des invalides de moins de 30 ans, dont plus de 40 Wo re9oivent des prestations comp1mentaires, est trs important. Aux äges u1trieurs, le pourcentage diminue jusqu'ä 20 Wo A partir de .

50 ans, les femmes invalides sont nettement plus dpendantes de PC que

les hommes. Seulement 5 Wo des veuves au-dessous de 62 ans et des orphelins qui bnfi- cient d'une rente de survivant ont droit ä une PC.

Graphique 3: Part des bnficiaires de prestations comp1mentaires chez les rentiers Al selon 1'äge et le sexe, mars 1989, personnes seules

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 Age

Hommes Femmes

358

5. Les rentiers Al

Le graphique 4 prsente la proportion des personnes bnficiant d'une rente Al par rapport ä la population totale. Ii est frappant de constater ici que la proportion des rentiers femmes croTt de manire faible et constante entre

40 ans et l'äge de la retraite, alors que la proportion des rentiers hommes

croTt de manire plus rapide. Cette forte augmentation est li& ä l'exercice de certaines professions. La proportion atteint, chez les hommes de 65 ans, environ 20 Wo! Cela signifie qu'un homme sur cinq bnficie d'une rente Al juste avant l'äge de la retraite. 11 est intressant de noter qu'au cours des ann&s 80, le risque d'tre invalides au cours des 3-4 annes prcdant la retraite a diminu significativement, de prs de lOWo mme ä 64 ans. Peut- on voir lä l'effet du dveloppement des caisses de pension, qui offrent de plus en plus la possibilit d'une prretraite, avec rente compensatrice jusqu'ä 65 ans? Les 130 000 rentiers Al sont rpartis en 77 000 rentiers hommes et 53 000 rentiers femmes. Ainsi, pour deux bnficiaires fminins, il y a trois bnfi- ciaires masculins. Trois quarts des rentes sont alloues pour des infirmits ayant pour cause des maladies, un sixime pour des infirmits de naissance et le reste pour des accidents. Le graphique 5 prsente la rpartition des per- sonnes bnficiaires d'une rente Al selon la cause principale de l'invalidit

Graphique 4: Proportion de rentiers; part des personnes bnficiant d'une rente Al dans la population totale selon 1'äge et le sexe (prvalence) en 1990

20%

15%

10%

5%

0% 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 Age Hommes Femmes

359

Graphique 5: Causes d'inva1idit chez les rentiers en 1990 selon le sexe Hommes Femmes

13%

6%

21% 16%

Nombre de cas: 77000 54 000

Maladie fl InfirmiI4 cong4nita Accident

et selon 1'ge. 11 est frappant de constater que, des femmes, 6 07o seulement deviennent invalides Suite ä un accident alors que cette proportion est de

13 07o chez les hommes! L'exposition plus 1ev& des hommes aux accidents

est un phnomne qui apparali aussi dans les statistiques des accidents 1983-1987 de la CNA. Vu sous l'angle des causes d'inva1idit, le rapport entre hommes et femmes est qui1ibr dans le domaine des infirmits de naissance (onze hommes pour dix femmes), alors qu'il ne 1'est plus du tout dans le domaine des accidents (trois hommes pour une femme). En considrant ä nouveau les causes de l'invalidit, il est int&essant de constater que, dans l'ensemble des rentes attribu&s pour une infirmit con- scutive ä une maladie, presque un tiers relve de psychoses et de nvroses. Les femmes bnficient relativement plus souvent d'une rente pour des rai- sons psychiques et nvrotiques (36'o ou 14100 cas) que les hommes (297o ou 15 800 cas). Les hommes touchent par contre relativement plus de rentes pour des infirmits lides au coeur et au systme circulatoire (15 17o contre

7 wo). 32 07o de l'ensemble de ces rentes est allou sur la base du groupe

d'infirmits psychose/nvrose, 26 07o pour des atteintes invalidantes aux os et aux organes du mouvement, 12 o au systeme nerveux et 11 Wo au coeur et au systme circulatoire. Ainsi, ces infirmits sont ä 1'origine de prs de

360

quatre cinquimes de toutes les rentes qui sont octroyes Suite o une mala- die.

6. Rentiers et allocations pour impotents

Les allocations pour impotent de 1'AI ne sont accordes qu'ä des personnes de plus de 18 ans. L'AI diff&encie trois degrs d'impotence: «faible, «moyen» et «grave». Les allocations pour impotent doivent compenser les dpenses suppl&mentaires d'une personne handicap& relatives ä son handi- cap. Les allocations pour impotent de l'AT touches juste avant la retraite sont garanties et continuent ä ütre verses dans le cadre de l'AVS. Les per- sonnes qui deviennent impotentes seulement aprs la retraite ne reoivent une allocation qu'en cas d'impotence grave. Entre 18 et 44 ans, la propor- tion des bnficiaires d'allocations pour impotent dans la population totale est de 0,3 Wo. Vers 70 ans cc chiffre atteint 1 Wo (graphique 6). Ensuite, il grimpe de manire exponentielle ei atteint 20070 chez les plus de 95 ans. Un prob1rne H i ces augmentations, en particulicr pour I'avenir, m&ite d'tre mentionn. Avec l'äge, les soins exigs augmentent donc consid- rablement; mais il est djä maintenant parfois difficile de Irouver Je per- sonnel n&essaire ä la prise en charge des gens ägs. Qu'en sera-t-il l'ave- ä

nir, si l'on songe que conjointement l'effectif de la population active ira en diminuant? L'influence sur le march de l'emploi pourrait tre consi- drable.

Graphique 6: Pourcentage des bnficiaires d'allocations pour impotents selon l'äge par rapport o la population en 1990 30%

25%

20%

5%

10%

5%

0% 18 19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45 49 53 54 55-59 6064 65-69 70-74 75-79 80-84 8589 9094 9599+

Age

Hommes Femmes

361

7. Remarques finales

La comparaison de rsu1tats de 1980 et 1990 rnontre combien certaines situations peuvent vo1uer rapidement. Si maints facteurs dterminant 1'voIution sont assez clairement connus (facteurs dmographiques par exemple), d'autres sont plus incertains (volution conomique, influence du 2e pilier sur les futurs bnficiaires de prestations comp1mentaires). De mme, la situation de certains groupes de personnes est assez bien connue (les bnficiaires de prestations complmentaires en particulier), celle de certains autres mriterait de mieux 1'tre.

362

ionnelle

Prolongation du droit ä la rente d'orphelin d'un assurö invalide aprs 'äge de 18 ans' (Art. 22 al. 3 let. h LPP)

En vertu de Part. 22 al. 3 LPP, le droit aux prestations pour orpheliri s'&teint, entre autres, lorsque ce dernier atteint l'äge de 18 ans. En vertu de la lettre b de la disposition prcite, il subsiste jusqu'ä l'äge de 25 ans au plus tant que 1'orphelin invalide i raison des deux tiers au moins West pas encore capable d'exercer une activit lucrative. Lors de l'examen de certains rglemcnts d'institutions de prvoyance soumi- ses ä la surveillance de notre office, nous avons confronts ä la question de savoir si une inva1idit survenue aprs l'äge de 18 ans donne encore droit une rente d'orphelin. Cette prob1tmatique rsulte du fait que l'on rctrouve parfois dans les rg1ements de caisses une disposition qui reprend pour cc qui est du droit ä la prestation d'orphelin la formulation contenue dans Je «tarif 1984» des assurances collcctives en vertu de Jaquelle la rente d'orphe- lin continue ä subsister au-deli de l'äge de 18 ans (parfois 20 ans) pour les orphelins invalides qui l'taient Ujä pour la mme cause avant leur 18e ou 20e anniversaire. Cette rg1ernentation part de l'ide que le droit ä Ja rente d'orphelin ne peut We prolong que s'il existait auparavant et que, par con- squent, une invalidit survcnue aprs 1'äge-terme de 18 ans ou qui resurgit pour une cause diffrente de celle qui est l'origine de la premiere invalidit& ä

ne peut donner droit i une rente. Cette interpretation West, ä notre avis, pas conforme ä Part. 22 al. 3 LPP. Cela pour les raisons suivantes: - Outrc ic cas de 1'orphelin invalide, la LPP prvoit tgalcrnent un autre cas de prolongation de la rente d'orphelin aprts l'.gc de 18 ans jusqu'ä l'äge de 25 ans au plus. C'est cclui oii l'orphelin fait un apprentissage ou des tudes. Comnic ii ressort des travaux prparatoircs, Je lgislatcur a voulu ainsi s'adapter ä la rg1cmcntation de la LAVS (art. 25 et 26 LAVS) et t. celle de l'assurancc-accidents (art. 30 al. 3 LAA). La pratiquc recon- nait tant dans l'AVS que dans la LAA que le droit aux prestations d'orphelin subsiste si cc dernier fait des tudes ou un apprcntissagc aprs

Extrait du Bulletin de la prvoyance professionnelle n° 19.

363

1'äge de 18 ans ou les termine aprs cet äge. Ainsi, le droit aux presta- tions West pas subordonn ä la condition qu'ä 1'äge de 18 ans, l'orphelin soit en cours de formation ou qu'il exerce la rnme formation profes- sionnelle aprs cet äge. Si l'on applique par analogie ces consid&ations ä 1'orphelin invalide, il n'y a aucune raison de faire dpendre le droit aux prestations selon que l'invalidit soit survenue avant ou aprs l'äge-terme de 18 ans, &ant bien entcndu que ce droit cesse ä 1'äge de 25 ans. Des cas peuvent gaiement se prsenter oi une personne est en mesure de radaptation avant i'ägc de 18 ans, puis, les mesures de radaptation ayant chou, devient invalide au sens de i'AI aprs cet äge. Ii serait cho- quant, en pareil cas, de le priver d'une prestation d'orpheiin dont il aurait besoin pour complter la rente Al. On constate donc que le lgis- lateur cii formulant Part. 22 al. 3 LPP, n'a pas sculement pens aux inva- lides de naissance et aux personnes devenues invalides au cours de leur enfance. - On pourrait egalement se poser la question de savoir si le fait de distin- guer 1'inva1idit suivant qu'eiie soit survenuc avant ou aprs i'äge de

18 ans ne constituerait pas une ingalit de traitement entre assurs.

En bref

Srie d'affiches sur le thme de la familie La XXIE Confrence des ministrcs curopens de la familIe (CMEF) se d&oulera ä Lucerne du 15 au 17 octobre 1991. Aprs plus de 20 ans, notre pays accueillc ä nouveau cette importante conf&ence ä laquelle participe- ront tous les ministres de la famiilc des Etats de 1'Europe occidcntaic de mme que, pour la premirc fois, les niinistres de la familie et des affaires sociales des pays de l'Est. A cette occasion, l'Officc fd&al des assurances sociales a dciar le mois d'octobrc «mois de la famille». Diverses manifestations sont prvues dans cc contcxtc. La Conf&encc des ministrcs curopcns de la familie que prsi- dera le Prsidcnt de la Confdration, Monsieur Flavio Cotti, sera Ic point cuiminant du «mois de la familie».

364

A la demande de 1'Office fdrai des assurances sociales, les tudiants et tudiantes de l'Ecolc cantonale d'art de Lausanne ont cr, sur le thme de la «familie», des affiches qui, pendant la Conf&ence des ministres de la familie, seront exposes 1'Hötel National et ä la gare de Lucerne. ä

Les 6 ocuvres prsentes dpassent rsolument dans leur conception la notion traditionnelle de la familie. Les &udiants ont tent de reproduire sur les affiches les formes modernes de la vie familiale. Voici les titres des affi- ches et leurs slogans respectifs:

FAMILLES SANS FRONTIERES Mariages avec des tranger(re)s Soiidarit avec les familles du tiers-monde Regroupement familial (concubinage, Union libre) CADRE DE VIE FAMILIAL Architecture approprie aux familles Nature et espace vital pour la familie Logements adapts aux besoins des familles FAMILY LIFE Familie monoparentaie Soiidarii entre les gnrations Soiution des conflits intra-familiaux AVEZ-VOUS UNE FAMILLE? Isolement des personnes äges Conflit entre I'activit professionnelle et la maternit RETOUR A LA FAM ILLE Champ de tension petite familie familie nombreuse Familie -cellule de i'Etat?! Familie et scurit sociaie FAMILLES DE DEMAIN UNE UTOPIE? ...

Familles nombreuses Dveioppemcnt dtmographique en Suisse

L'Office fdral des assurances sociales a autoris un tirage limit de 5 000 sries de 6 affiches. Les milieux intresss peuvent commander ces sries d'affiches (format 35 x 50, en quadrichromic) par &rit auprs de la Caisse de compensation AVS de Lucerne, casc postale, 6000 Lucerne 15. La serie scule coüte 20 francs, i partir de 20 sries le prix est de 15 francs par s&ic, ä partir de 50 sries ii est de 10 francs.

365

99E

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L9E

Interventions parlementaires

91.3148. Interpellation Deglise, du 5 juin 1991, concernant la politique familiale Mme Dglise, conseiilre nationale, a präsent l'interpeliation suivante: <Le dernier rapport du Conseil fdral concernant la politique familiale date de 1982. Depuis lors, i'environnement social de la familie s'est considörablement modifiö: change- ment des valeurs, döveloppement d'autres formes de noyaux familiaux, augmentation des charges. Cet automne se tiendra, ä Lucerne, la Conförence europöenne des ministres de la familie. Par aiiieurs, l'ONU a döclarö i'annöe 1994: annöe internationale de la familie. Compte tenu de ces faits nouveaux, le Conseil födöral peut-il röpondre aux questions suivantes? Quelles actions concrötes le Conseil födöral entend-il prendre dans la perspective de la Conförence europöenne des ministres de la familie et de la prociamation de I'ONU:

1994 Annöe internationale de la familie?

Dans mon postulat du 15 mars 1989, acceptö par le Conseil födöral, je demandais la formation d'un Conseil scientifique pour les questions familiales. Peut-il me dire si ce Conseil est actuellement formö, s'il est opörationnel et quels sont les premiers rösultats de ses recherches?»

Le Conseil födöral a röpondu, /e 28 aofit, en proc6dure öcrite comme il suit: 4. Les travaux pröparatoires en vue de la 22» Conförence europöenne des Ministres chargös des affaires familiales, dont le thöme sera la politique familiale et la döcentralisa- tion, sont döjä bien avancös. Un programme-cadre (comprenant des expositions et des symposiums) est spöcialement prövu. La conförence devrait offrir la possibilitö d'ouvrir le döbat sur les questions familiales ögalement dans le public. En ce qui concerne i'Annöe de la familie instauröe par l'ONU pour 1994, il incombe en particulier aux supports de la politique familiale, et plus spöcialement aux organisations familiales, aux cantons et aux Eglises, de pröparer et de coordonner leurs activitös en relation avec cette annöe. Cela imphque ögaiement, le cas öchöant, la cröation ou la dösi- gnation d'un Conseil qui assumerait ä l'öchelon national certaines täches de coordination. Outre les organisations responsables de la politique familiale, les organes compötents de l'administration pourraient ögalement ötre reprösentös au sein de ce Conseil. Afin de faciliter son travail, les prövisions budgötaires pour 1992 et le plan financier prövoient des montants correspondants. M. Sokalski, coordinateur de i'ONU pour l'Annöe de la familie, prendra ögalement part ä la 22» Conförence europöenne des Ministres chargös des affai- res familiales qui se dörouiera ä Lucerne l'automne prochain. 2. Le Conseil scientifique pour es questions familiales n'a pas encore ötö instituö. Un tel conseil devrait se constituer en dehors de 'administration et instalier Iui-möme son secrö- tariat. La recherche scientifique relöve en premiöre ligne du Fonds national suisse, oü des travaux sur les «Changements des modes de vie et la söcuritö sociaie« sont actuelle- ment menös dans le cadre du 29e programme national de recherche.«

368

91.3184. Postulat Spielmann, du 18 juin 1991, concernant le versement direct des

rentes AVS M. Spielmann, conseiller national, a präsent le postulat suivant: «Dans son message sur la loe rvision de l'AVS, le Conseil fdral propose, pour des rai- sons d'conomies, de gn6raliser le versement des rentes sur des comptes postaux ou bancaires. Une gönralisation qui contraindrait de nombreuses personnes äges ä s'adapter ä une sociötö de communications ölectroniques pour laquelle elles sont mal pröpares, sans parier des risques et difficultös qu'elles rencontrent pour aller encaisser puis transporter leurs rentes AVS. Actuellement le facteur joue, en plus de ses missions de distributions, un röle social important. II est, hölas souvent, l'un des trop rares interlocuteurs pour de nombreuses personnes ägöes et simultanöment l'un des rares liens avec une sociötö oü elles so sen- tent de plus en plus isolöes. Une sociäte tournöe toujours davantage vers les nouveaux moyens de communications. Or, les contacts humains restent aussi irremplaables qu'indispensables et pour de nombreuses personnes ägöes c'est le facteur qui personni- fie cette prösence. Une part importante des coüts sociaux de notre sociötö ultra-moderni- söe rösulte aussi de l'isolement accru de ses membres. Les öconomies envisagöes par le truchement du paiement des rentes sur un compte postal ou bancaire seront ainsi rapi- dement compensöes par le coüt de l'isolement social de nombreuses personnes ägöes. Le Conseil födöral a ötö chargö par les commissions födörales qui examinent la loe rövi- sion de präsenter de nouvelles propositions. J'invite ä cette occasion le Conseil födöral ä retirer sa proposition de suppression des paiements directs des rentes AVS aux bönöficiaires et de n'introduire les nouvellesmesu- res pröconisöes qu'avec l'accord des intöressös qui sont döjä 60% ö utiliser sans con- trainte cette possibilitö.«

91.3202. Motion Borel, du 19 juin 1991, concernant la prise en charge sans limitation des frais d'intirmites congenitales par l'Al M. Borel, conseiller national, a prösentö la motion suivante: «Le Conseil födöral est invitö ä modifier la loi sur l'assurance-invaliditö de maniöre que, pour les infirmes congönitaux, la couverture par cette assurance des frais mödicaux, pharmaceutiques et hospitaliers en relation avec leur infirmitö soit garantie sans limita- tion dans le temps, et non plus uniquement jusqu'ä läge de 20 ans comme jusqu'ici.« (24 cosignataires)

91.3222. Postulat Cavadini, du 20 juin 1991, concernant l'amelioration des rentes minimales AVS M. Cavadini, conseiller national, a döposö le postulat suivant: «Le Conseil födöral est invitö: ä vörifier l'ampleur de la charge financiöre supplömentaire nöcessaire pour financer une sensible augmentation des rentes minimales AVS jusqu'au niveau des rentes maxi- males, en tenant compte aussi des prestations complömentaires versöes actuellement par les cantons; ä ötudier, lors de la ile rövision de l'AVS, la possibilitö d'introduire une rente unique qui soit en mesure d'assurer un vrai minimum vital ä toutes les personnes au bönöfice de l'AVS. Ces rentes uniques devraient atteindre environ le chiffre de l'actuelle rente maxi- male, pour permettre de pourvoir aux besoins de chaque personne ou couple en matiöre de nourriture, habillement, argent de poche, etc.

CI.

Avec cette solution, les prestations complmentaires devraient diminuer et servir unique- ment les personnes seules et les couples qui n'ont pas une prvoyance professionnelle suffisarite pour les aider dans le paiement de leurs frais de logement et des primes pour l'assurance-maladie. L'introduction de cette rente unique pourrait aussi ötre ralise par tapes.» (19 cosignataires)

91.3232. Postulat Zölch, du 20 juin 1991, concernant le droit aux PC

me Zölch, conseillre nationale, a prsentö le postulat suivant:

«J'invite le Conseil fdral ä examiner les possibilits qui autoriseraient l'autoritä fiscale ä dterminer, au vu des dclarations d'impöts, celles et ceux des contribuables qui ont droit aux prestations complmentaires de l'AVS.« (25 cosignataires)

91.3185. Motion Baerlocher, du 18 juin 1991, concernant I'exoneration des taxes

d'abonnement au telephorie pour les beneficiaires de PC M. Baerlocher, conseiller national, a döposä la motion suivante: Le Conseil fdral est charg d'exonrer de la taxe d'abonnement au tölphone les bönficiaires de prestations complmentaires et de leur mettre un appareil ä disposition ä titre gratuit. (13 cosignataires)

Interventions traitöes lors de la session d'ötö En date du 19 juin, le Conseil des Etats a acceptä le postulat Miville (RCC 1991 p. 26) concernant les contributions de l'Al aux institutions d'aide aux handicaps. Le Conseil national a accept, le 21 juin, les trois interventions suivantes portant sur le domaine de la politique sociale: -90.914. Motion Vollmer concernant l'valuation des biens de la prvoyance profession- nelle (RCC 1991 p. 25); le Conseil a transformä cette intervention en postulat. -90.926. Postulat du groupe radical-dmocratique concernant un programme national contre la pauvretä en Suisse (RCC 1991 p. 27). -91 .3062. Postulat Carobbio concernant une prvoyance professionnelle pour les ind- pendants ä revenu modeste (RCC 1991 p. 208). -91.3103. Postulat Weber-Schwyz concernant le financement des öquipements en faveur des infirmes dans les transports publics (RCC 1991 p. 209). En outre, le Conseil national a classä deux interventions qui n'ont pas ätä traites au cours des deux derni6res annöes: -89.452. Interpellation Herczog concernant l'octroi d'hypothques ä taux fixe par les caisses de retraite (RCC 1989 p. 388/510). -89.504. Postulat Lanz concernant les quarts de rentes de l'Al (RCC 1989 p. 388).

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Informations

Adaptations ä I'evolution des prix et des salaires dans I'AVS/Al et dans le regime des prestations complementaires, au 1er janvier 1992.

Le Conseil födral a döcid d'adapter, au 1er janvier 1992, les rentes et les allocations pour impotents de I'AVS/AJ ä I'övolution des prix et des salaires. Ainsi, la rente simple minimale compIte de vieillesse passera de 800 francs ä 900 francs par mois, et la rente maximale de 1600 francs ä 1800 francs par mois. Quant aux rentes pour couple, leur montant sera compris entre 1350 francs et 2700 francs par mois. Les allocations pour impotents s'lveront dorönavant ä 180, 450 ou 720 francs par mois, selon le degrö d'impotence. Ces prestations sont revalorisöes de 12,5 pour cent. Le Conseil fdral a tenu compte de l'volution des prix et des salaires observöe depuis 1990, date de la dernire augmentation ordinaire, soit d'une hausse des prix de 11,7 pour cent pour les deux annöes 1990 et 1991, et d'une hausse des salaires de 13,1 pour cent durant la mme priode. Les rentiers AVS/AI ont pergu en 1991 une allocation spöciale verse en deux tranches, au mois d'avril et au mois d'aoüt, destine ä compenser un ren- ch&issement de 6,25 pour cent. La prise en considration des valeurs sur lesquelles se fondait la dernire adaptation ordinaire des rentes, en 1990, permet de rtablir 1'ÖgalitEä de traitement entre tous es rentiers. En connexit avec l'augmentation des rentes et des allocations pour impotents, le Conseil fdral a encore adaptä certaines valeurs figurant dans l'AVS/Al ä l'6volution conomi- que: - la cotisation minimale AVS/Al/APG due par les indpendants et les non-actifs sera fixe ä 360 francs (324 francs auparavant); - la limite suprieure ä partir de laquelle les indpendants versent des cotisations calcu- les au taux maximal (soit la limite sup&ieure du barme d6gressif des cotisations des indpendants) sera arrötöe dsormais ä 43200 francs (38400 francs auparavant); la limite infrieure du barme sera ägalement adapte: eile passera de 6500 francs ä

7200 francs;

- le montant de la franchise ä concurrence de laquelle les rentiers AVS exer9ant une activitä lucrative sont dispenss de payer des cotisations AVS/Ai/APG passera de

14400 francs ä 15600 francs par anne (soit 1300 francs par mois);

- les limites de revenu donnant droit aux rentes extraordinaires de l'AVS et de l'Al seront reieves de 12400 francs ä 13800 francs pour les bnöficiaires de rentes simples et de rentes de veuve, de 18600 francs ä20700 francs pour les couples et de 6200 francs ä 6900 francs pour les orphelins; - les contributions de l'Al aux soins spciaux pour les mineurs impotents seront fixes ä 24 francs par jour en cas d'impotence de degrö grave, ä 15 francs par jour en cas d'impotence de degrä mayen et ä 6 francs par jour en cas d'impotence de degrö faible. Dans le rögime des prestations complmentaires (PC), les limites de revenu seront le- ves comme suit:

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- pour les personnes seules: 15420 francs (13700 francs auparavant), - pour les couples: 23130 francs (20 550 francs auparavant), - pour les orphelins et les enfants: 7710 francs (6850 francs auparavant). Les montants non imputables de la fortune ä prendre en considration lors du caicul des prestations complmentaires ou des rentes extraQrdinaires ont ägalement ätä revus. ils s'iveront dsormais ä 25000 francs pour les personnes seules (20 000 francs aupara- vant), ä40000 francs pour les couples (30 000 francs auparavant) et ä 15000 francs pour les orphelins et les enfants (10000 francs auparavant). Le Conseil fdraI a, par ailleurs, rävisä certaines dispositions des rglements sur l'AVS, sur I'AI et sur les APG, ainsi que de l'ordonnance sur les PC. La plupart de Ges modifica- tions sont justifies par l'adaptation des rentes ou ont un caractre technique. Elles entre- ront aussi en vigueur le 1er janvier 1992. L'adaptation des rentes entraTnera pour l'AVS/AI des dpenses suppImentaires esti- mes ä 2715 millions de francs par an en moyenne pour la pöriode 1992/1993. Celles-ci seront couvertes par les recettes ordinaires de l'AVS/Al. Les dpenses suppImentaires occasionnes par I'adaptation des PC s'lveront ä environ 90 millions de francs. Les consquences financires des autres mesures seront insignifiantes. Les bönficiaires de prestations, les cotisants et les autres int6ressös seront renseigns uitrieurement de manire approprie.

Les trois institutions sociales föderales au cours du premier semes- tre 1991

Au cours des six premiers mois de I'anne, l'voIution financire de l'AVS, de I'assu- rance-invaIidit (Al) et du rögime des aflocations pour perte de gain (APG) a ätä particuli- rement favorable. L'excdent des trois institutions sociales a atteint 730 millions de francs, soit 65 millions de plus que l'annöe dernire durant la möme priode. Les recettes ont augmentö de 8,3% pour atteindre 13,4 milliards de francs. Les cotisa- 3/4 tions des assurs et des employeurs, qui constituent environ les des recettes, ont pro- gressö de 7,3%. La croissance des contributions des pouvoirs publics a atteint 10%; eile quivaut ä celle des dpenses de l'AVS et de l'Al. Les intröts ont augment de 19 0/o, gräce ä l'accroissement du volume de placements et en partie ägalement au niveau öIev des taux d'inträts. Dans le secteur des dpenses, il convient principalement de relever la progression des paiements de rentes de l'AVS et de l'Al. Rappelons que les parlementaires födöraux ont dcid, le 14 dcembre 1990, d'accorder en 1991 aux rentiers de l'AVS et de l'Ai une ato- cation de renchörissement de 6,25%. La moitiö de cette allocation a ötö versöe au döbut avril. Eile s'est ölevöe ä environ 570 millions de francs pour l'AVS et ä plus de 70 millions pour l'Ai. La fortune des trois institutions sociales s'est accrue au cours du premier semestre de 730 millions par atteindre 21 550 millions de francs. De cette somme, 18775 millions con- cernent l'AVS et 2837 millions les APG; l'Al accuse un report nögatif de 62 millions.

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Compte gnöral 1er semestre 1991 millions de fr. variations

Cotisations des assurös ei des employeurs 9736 + 7,3% Contributions Confödöration ei cantons 3208 + 10,0% Intöröts 439 + 19,3%

Total des recettes 13383 + 8,3%

Döpenses AVS 9799 + 74% Al 2496 + 14,3% APG 358 - 6,3%

Total des döpenses 12653 + 8,2%

Excödent AVS + 618 + 74 mio Al - 68 —73mio APG + 180 + 64 mio

Excödent global + 730 + 65 mio

Subventions versöes par I'AI ä des institutions pour invalides pendant le deuxieme trimestre 1991

Ecoles spöciales Adetswil ZH: transformations de 'Institut de pödagogie curative St. Michael.

84696 francs.

Böle: acquisition ei amönagement d'une propriötö pour l'aide aux malvoyants de Bäle- Ville et Bäle-Campagne. 770000 francs. Brunnadern SG: premiöre ötape des travaux de transformation dans l'öcole mönagöre Auboden; assainissement de l'immeuble Heimetli«. 37000 francs. Lausanne VD: construction d'un pavillon scolaire pour la Fondation de Vernandl LOGACOP. 560000 francs. Riehen BS: öcole de logopödie ei pour personnes sourdes, travaux d'assainissement quatriöme ötape. 272836 francs. Rümlang ZH: construction d'un pavillon scolaire pour l'öcole de pödagogie curative.

140000 francs.

Yverdon-les-Bains VD: transformation de l'öcole spöciale 'Les philosophes', deuxiöme et derniöre ötape. 36752 francs.

Ateliers protögös avec ou sans home d'habitation Bäretswil ZH: transformation ei assainissement par l'Association de l'lnstitui de pödago- gie curative St. Michael, Adetswil ZH, de la partie habitöe de la ferme Oberdorf« pour

12 adultes handicapös mentaux. 731 000 francs.

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Bäle: acquisition et amänagement par l'Association Friedensgasse 72, de la propriätä sise au Sonnenweg 18 pour y installer un home d'habitation et d'occupation pour les per- sonnes souffrant d'un handicap psychique. 640000 francs. Emdtal BE: construction et transformation du home d'habitation comprenant des ateliers d'occupation pour les adultes et adolescents handicapös ä Bad Heustrich BE.

544 395 francs.

Geneve: cröation d'une annexe ä «l'Atelier des caroubiers«. 925100 francs.

Grabs SG: travaux de transformation et d'assainissement gnäraI de la Lukashaus«: bätiment scolaire, piscine couverte, salle de gymnastique (au cours des demieres annöes la «Lukashaus» a ätä transformäe d'une äcole späciale en un home pour adultes).

1 424 000 francs.

Homburg TG: acquisition et ränovation de la propriätä Friedli«, sise ä cötö du home d'habitation Lerchenhof«. 175000 francs. Kriens LU: acquisition de I'immeuble sis au Sonnenbühlweg 2 et amänagement de celui- ci en un home d'habitation comprenant provisoirement 18 lits, et, apräs les travaux de transformation et d'agrandissement (1993), 24 places pour des handicapös psychiques.

508 000 francs.

Kriens LU: acquisition et amänagement de I'immeuble sis ä la Gottfried-Keller-Strasse 14 en tant que home d'habitation comprenant 14 ä 16 places pour des handicapäs psychi- ques; deuxiäme etape: transformation et surhaussement du bätiment. 1000 000 francs. Marly FR: äquipemerit des «Ateliers St-Camille' ainsi qu'acquisition de machines, mobi- ler et outihlage pour les «Ateliers de ha Gärine« et le home d'habitation «St-Camille«.

291 514 francs.

Olten SO: acquisition et assainissement par ha Fondation en faveur des personnes handi- capees mentales et paraIyses cöräbrales, Ohten, de limmeuble sis ä ha Martin-Dis- tehi-Strasse 54 devant abriter un home d'habitation pour 10 personnes handicapäes.

610000 francs.

Tavannes BE: construction d'un home et d'atehiers pour handicapäs mentaux ä St-Imier par ha Fondation «La Pimpiniäre«. 1559000 francs. Villeneuve VD: acquisition, transformation et amänagement d'un bätiment en home d'occupation et home destinä ä accueihhir des handicapäs adultes, autistes.

1 232 000 francs.

Wetzikon ZH: travaux d'isolation dans les bätiments (troisiäme etape) du Centre d'habita- tion et de travaih pour invalides. 826000 francs. Yverdon-les-Bains VD: amänagement d'un home pour handicapäs de h'alcooh en vue de heur rähabihitatiori socio-professionnehhe; 32 lits. 1 752000 francs. Zurich: construction des secteurs pour handicapäs B et C sur l'aire de ha chinique pour äpileptiques de Zurich. Dans he secteur B, 90 lits seront amänags pour des adultes souf- frant d'attaques d'äpilepsie nöcessitarit des sohns, handicapös mentalement, mais aptes ä se däplacer, et dans he secteur C 56 lits seront installäs pour des adultes ne pouvant se däplacer ou grabataires, requärant beaucoup de soins et souffrant d'une däficience physique ou mentale. 18346000 francs.

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Zurich: transformation et assainissement de Ja propriötö sise ä Ja Heinrichstrasse 77 en vue de Ja buer ä Jong terme (10 ans avec une Option pour Jes 5 annes suivantes) ä J'Association eCommunaut d'int&ts de Ja psychiatrie sociale Zurich« qui y g&era Ufl home dhabitation pour 13 handica$s psychiques. 513771 francs.

Ouverture d'un «Centre de coordination et d'evaluation» pour I'AI

Le 1er aoCit 1991 s'est ouvert un Centre de coordination et d'vaIuation des COMAI (CECO). II a son sige auprs de 'Institut universitaire de mödecine sociale et präventive de Lausanne et est dirigä par Je Dr J.P. Vader. Sa täche principabe est de coordonner et d'vaIuer bes activits des divers COMAI. Ce centre est ä Ja disposition exclusive de J'OFAS et des COMAI.

Vade-mecum des Rentes de I'ACCP - Edition fran9aise Vous trouvez dans ce numro de Ja RCC un prospectus avec buJietin de souscription pour Je Vade-mecum des Rentes« qui sera prochainement öditä par J'Association des Caisses de compensation professionneJJes (ACCP). Cet ouvrage - sous Ja forme drun cJasseur A4 - est divisö en 10 chapitres. Ib est conu tout d'abord comme manueJ d'ins- truction pour Jes personnes nouveJJes dans 'administration des rentes. Ib sera toutefois apprciä de tous ceux qui, sans ötre des spciaJistes en Ja matire, sont confronts dans Jeur profession occasionneJJement, ou plus souvent, ä des probJmes de rentes. La Joi et Je rgJement sur J'AVS et J'AI ainsi que Jes Directives concernant [es rentes de J'OFAS sont toutefois, en cas de doute, döterminants: Je Vade-mecum des Rentes se Jimitant en effet ä une appJication simpJifie. ouebques exempJaires de J'dition en Jangue aJJemande sont encore disponibles.

Allocations familiales dans le canton du Jura

Aux termes de art. 13 de Ja Joi sur Jes aJJocations famiJiaJesr Je Gouvernement peut, une fois par an, reJever Je montant des aJbocations famiJiaJes Jorsque J'indice des prix ä Ja consommation augmente de cinq points. Par arrätä du 16 avril 1991 entrant en vigueur Je Je, octobre 1991, Je Gouvernement a fait usage de cette com$tence et fix [es aJJocations comme suit:

Allocations pour enfants - 132 francs (jusqu'ici 121) par mois et par enfant pour Jes famiJJes avec un ou deux enfants donnant droit ä J'aJJocation - 154 francs (jusqu'ici 142) par mois et par enfant pour Jes famiJJes avec trois enfants et plus. L'allocation de formation professionnelle se monte ä 178 francs (jusqu'ici 163) par mois et par enfant.

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L'a/Iocation de naissance et d'accueil atteint 680 francs (usqu'ici 628). L'allocation de mnage verse aux personnes bnficiaires d'une allocation pour enfant ou d'une allocation de formation professionnelle est relevöe ä 114 francs (jusqu'ici 105).

Seance pleniere 1991 de la Conförence des caisses cantonales de compensation

La söance pIniöre annuelle de la Conf&ence des caisses cantonales de compensation s'est d&oule les 20 et 21 juin derniers dans le canton de Glaris. Une nouvelle fois, le Präsident Jean-Marc Kuhn eut le privilge de saluer de nombreux invits de Suisse et de pays voisins. Parmi eux il convient de citer M. Jacques Streiff, Präsident de la com- mune de Braunwald, qui adressa des souhaits de cordiale bienvenue ä tous les partici- pants et M. le conseiller d'Etat Werner Marti, qui prsenta de manire attrayante les parti- cularits de son canton. M. Kuhn s'est aussi rjoui de la prsence de bon nombre d'anciens coIlgues, de dlguös de l'OFAS, de reprsentants d'institutions cantonales et d'assurances sociales ötrangöres. Aprs la runion de travail des directeurs de caisses ä Näfels, toute l'assemble se retrouva ä Braunwald pour y entendre un exposä fort int&essant de M. Thomas Nussbau- mer, juge au Tribunal cantonal de Glaris et greffier au TFA, sur le thme «La caisse de compensation en tant que partie dans un procs de rparation des dommages selon l'article 52 LAVS« (l'exposö sera publiö dans la RCC). Le travail d'organisation parfait de la Caisse cantonale de Glaris permit ensuite aux parti- cipants de se livrer ä un ächange de vues intense et de vivre des retrouvailles trös agra- bles dans un cadre charmant et öminemment sympathique.

Nouvelle fusion au sein de la Caisse fedörale de compensation

Lagence 26.3 CFF' ayant ätä rcemment (RCC 1991, p. 213) supprime, l'agence 26.4 «Banque nationale« sera aussi, ds le 1- octobre 1991, intgröe dans la Caisse fdörale de compensation (agence 26.1). L'agence 26.4 devra §tre raye du röpertoire d'adresses AVS/AI/APG dös le 1er janvier 1992.

Nouvelies personnelles

Caisse de compensation des proprietaires de commerce bernols La caisse de compensation de l'Association des propritaires de commerces bernois (N° 107) ötait dirige jusqu'ä präsent, ä titre de fonction annexe, par M. Heinz Frey, notaire, et par Mm Odette Ribolzi, görante. Cette dernire a pris sa retraite ä la fin du mois de janvier 1991. Sur demande du grant actuel, le conseil de direction de la caisse a däcidö de dlöguer 'administration, dös le 1er janvier 1991, ä M. Rolf Greter qui assume djä la direction des caisses de compensation 45, 46 et 85.

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Commission Al de Soleure Le nouveau president de la commission Al de Soleure s'appelle Ernst Blattner.

Röpertoire d'adresses AVS/AI/APG

/ phone: La caisse de compensation Bäle-Campagne (N° 13) a un nouveau numöro de tl- 061/4252525; celui-ci nest pas encore indiquö dans le Suppläment2 du Räper- toire d'adresses. La caisse de compensation du canton de Schaffhouse (N° 14) ainsi que la commission 1Al, l'office rgional Al et l'organe cantonal d'excution des PC disposent d'un tlfax com- mun avec le N° 053/25 71 78. L'Association des industriels de Bäle-Campagne a modifiä son nom au printemps de cette annäe; le comitä de direction de la caisse de compensation 49 a däcid, lors de sa söance du 12 juin, de modifier immdiatement aussi le nom de la caisse: Caisse de compensation de l'Association des entreprises de Bäle-Campagne. La caisse de compensation de l'association de I'artisanat et de l'industrie thurgoviens / (N° 55) a dmnagä en septembre 1990 däjä. En raison d'une omission, la nouvelle adresse na pas ätä pubIie dans la RCC ni inscrite dans le dernier suppiöment du räper- toire d'adresses. Cette adresse est la suivante: Thomas-Bornhauser-Strasse 14, tI- phone 072/22 1722, tlfax 072/2274 14. La caisse de compensation de I'Association bernoise des propriötaires de commerces / (N° 107) a dmönag. La nouvelle adresse et le nouveau N° de tlphone/töIöfax sont les suivants: Monbijoustrasse 14, Case postale 5236, 3001 Berne; N° de tölphone 031/260711, tölöfax 031/260715. La commission de recours en matire d'AVS/AI du canton de Thurgovie a transf&ö ses bureaux ä la Oberstadtstrasse 6, tölphone 054/242503, täiöfax 054/223343.

Erratum dans la RCC 7/8

Dans le graphique reproduit page 298 «Comptes d'exploitation 1990 de l'Al«, les Igen- des se rapportant au diagramme des recettes ont ätä interverties. Les cotisatioris des assurs et des employeurs se montent, avec les recettes provenant des recours, ä 53,2 pour cent, les contributions des pouvoirs publics ä 46,8 pour cent des recettes totales.

Erratum concernant I'arröt du TFA, du 20 aoüt 1990, en la cause B. K.

Dans cet arrät publiä dans la RCC no 5, de mai 1991, l'expression «Vertrauensschutz« (= protection de la bonne foi) a ätä traduite de faon erronne par «protection des don-

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näes» vers la fin du texte, soit ä la page 223, 4 6e, 211et 24e ligne. II y a heu de lire pro- tection de la bonne fol'.

Erratum concernant I'arröt du TFA, du 13 septembre 1990, en la cause U.P.

Dans ha RCC no 4 ä ha page 182 consid. 3 in initio, ha Phrase «qui doit ötre rpute sans ,

activitä Iucrative däpendante» a ätä traduite de faQon errone, c'est le contraire qu'iI aurait fahlu dire: «qui exerce une activite lucrative dpendante«.

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Jurisprudence

AVS. Responsabilitö de l'employeur

Arröt du TFA, du 22 avril 1991, en la cause MV.

Art. 52 et 87 al. 3 LAVS; art. 40 et 135 OJ; art. 6 al. 1 PCF. Lorsqu'une ins- truction penale est en cours, mais qu'ii West pas certain qu'un jugement penal sera rendu dans un avenir prövisible, le juge des assurances sociales ne suspendra pas la procödure, mais examinera ä titre pröjudiciel si la creance en reparation du dommage dörive d'un acte punissable (con- sid. 3b). Art. 81 al. 2 RAVS. L'ouverture d'une faillite n'ötant pas assimilable ä une procödure en reparation du dommage, celui qui s'absente West pas tenu de prendre des mesures, teiles qu'elles s'imposent lorsqu'une procödure est pendante, afin que [es communications de l'autorite lul soient notifiöes (consid. 4b). De part sa nature, Popposition prevue ä Part. 81 al. 2 RAVS est valable möme en I'absence de toute motivation, lorsqu'elle contient une manifes- tation claire de volontö de former opposition (consid. 5). Art. 14 al. 4 LAVS; art. 37 RAVS. En raison de la garantie du double degrö de juridiction et lorsqu'il West pas etabli que la procödure de sommation a ete appliquee correctement pour l'ensemble des cotisations, la cause doit ötre renvoyee ä l'administration afin qu'elle dötermine le montant exact du dommage (consid. 8).

Art. 52 e 87 cpv. 3 LAVS; art. 40 e 135 OG; art. 6 cpv. 1 PC. Se un'istruzione penale e in corso, ma non e certo che una sentenza penale sia pronunciata in un prossimo futuro, il giudice delle assicurazioni sociali non sospende la procedura, ma esamina a titolo pregiudiziale se il credito di risarcimento deriva da un atto passibile di pena (cons. 3b). Art. 81 cpv. 2 OAVS. L'apertura del faiiimento non deve essere equiparata a una procedura di risarcimento del danno. Di conseguenza colui che si assenta non ä tenuto a prendere delle misure simiii a quelle che s'impon- gono quando una procedura ö pendente, affinchö le comunicazioni dell'autoritä gli siano notificate (cons. 4b).

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Nel suo genere I'opposizione prevista all'art. 81 cpv. 2 OAVS ä valida anche in mancanza di ogni motivazione, se si manifesta in modo chiaro la volontä di fare opposizione (cons. 5). Art. 14 cpv. 4 LAVS; art. 37 OAVS. A causa della garanzia del doppio corso delle istanze e se non e sicuro che la procedura ingiunzionale e stata appil- cata correttamente per l'insieme dei contributi, la causa deve essere rinviata all'amministrazione, affinche essa determini l'ammontare esatto de[ clanno (cons. 8).

La S.A. E. a ätä decIare en faillite le 6 octobre 1986, aprs plusieurs ann6es au cours desquelles la caisse de compensation a dü procöder au recouvrement des cotisations paritaires par voie de poursuites. L'tat de coliocation dressö le 17 decembre 1986 mentionnait un dividende probable de 93 pour cent ä la pre- mire ciasse. L'Office des faillites a averti les cranciers, le 22 avril 1987, que le dividende prvisibIe de la faillite ätait de 0 pour cent dös et y compris la deuxime ciasse. Le 17 fvrier 1988, la caisse a notifiä ä M.Y. une dcision en reparation du dommage. Cette dcision a ötö envoye ä i'adresse de I'intress qui n'a pas retirö le p11 recommande. La caisse procda ä une seconde notifica- tion ä la mme adresse, le 3 mars 1988. M.Y. fit Opposition ä la dcision de la caisse, le 25 mars 1988. ii prcisait qu'il residait aux Canaries et qu'ii developperait son argumentation uItrieurement. La caisse conciut ä I'irrecevabiiit de i'opposition et subsidiairement ä la ieve de ceile-ci. L'autoritö cantonale de recours a rejet I'action intentöe par la caisse. interjetant un recours de droit administratif, la caisse a conciu ä ce que son action soit dclaröe recevable et, subsidiairement, ä ce que le jugement cantonal soit annul. Ayant dänoncö M.Y. au juge informateur, eile a ägalement requis la Suspension de I'instruction du recours, jusqu'ä droit connu sur 'infor- mation pnaIe. Le TFA a admis partiellement le recours et a annulö le jugement de i'instance införieure (la cause ätant renvoye ä la caisse), pour les motifs sul- vants:

... (Pouvoir d'examen.)

Conformment ä la dIimitation de I'objet du litige intervenue en procdure cantonale et compte tenu de la demande de Suspension prsente par la recou- rante (cf. consid. 3), la Cour de cöans doit procder ä I'examen successif des points suivants: L'opposition formöe par l'intimö le 29 mars 1988 respecte-t-elie le diai igai de 30 jours prvu par Vart. 81 al. 2 RAVS (cf. consid. 4)? Dans I'affirmative, iadite opposition est-eile conforme aux exigences de forme, attendu quelle ne contient aucune motivation (cf. consid. 5)? Dans I'affirmative, Vaction en rparation du dommage de la recourante est- eile prescrite eu ägard au dIai de preScription d'une anne prövu par 'art. 82 al. 1 RAVS (cf. consid. 6)?

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d. Dans l'affirmative, action en rparation du dommage de la recourante est- eile prescrite eu ögard au diai de prescription de 5 ans pr övu par i'art. 82 al. 2 RAVS (cf. consid. 7)?

a. Selon i'art. 135 OJ, appliquö en corriation avec 'art. 40 OJ et I'art. 6 al. 1 PCF, le TFA peut ordonner la suspension de la procödure pour des raisons d'opportunitö, notamment iorsque le jugement d'un autre iltige peut influencer i'issue du procös. b. En I'espöce, est htigieux le point de savoir si, en raison des poursuites pöna- les intentöes ä i'intimö sur piainte de la recourante, ä la suite du jugement canto- nai, il est opportun de prononcer la suspension de la procödure. Certes, de prime abord, n'apparaTt-il pas exciu que la prösente cause puisse ötre infiuen- cöe par i'instruction pönaie en cours, ce dans la mesure oü, par exempie, le juge pönai iibörerait i'intimö de la prövention du dölit prövu ä 'art. 87 LAVS, ce qui Herait le juge des assurances sociaies (ATF 112V 163, RCC 1987 p. 260 con- sid. 3c; arröt non pubiiö K.A. du 14 juWlet 1988). H n'est toutefois pas certain qu'un tel jugement puisse ötre rendu dans un avenir prövisibie, de sorte qu'une suspension de la procödure n'est pas justifiöe. Ainsi, en i'absence de jugement pönai et conformöment ä la jurisprudence, faudra-t-il examiner ä titre pröjudiciei si le droit de demander la röparation du dommage dörive d'un acte punissabie, afin de döterminer si le dölai de prescription de plus iongue duröe, prövu par i'art. 82 al. 2 RAVS est applicabie (ATF 113 V 258 s., RCC 1988 p. 136 consid. 4 et consid. 6b ci-dessous). Au demeurant, et dans i'hypothöse oü un jugement pönai divergent serait uitörieurement rendu sur cette question, i'intimö pourrait präsenter une demande de rövision en invoquant de nouveaux faits ou moyens de preuve ö i'appui (cf. art. 137 iet. b OJ). a. Selon i'art. 81 al. 2 RAVS, i'employeur peut, dans ies 30 jours dös la notifi- cation de la döcision en röparation d'un dommage qu'ii a causö, former opposi- tion auprös de la caisse de compensation contre iadite döcision. Cette disposition est ögaiement appiicable lorsque la caisse de compensation exerce ses prötentions ä i'encontre d'un organe subsidiairement responsabie ä i'employeur (ATF 108 V 194, RCC 1983 p. 102, consid. 2e). D'autre part, la döcision par laquefle il est statuö sur la röparation du dommage causö par i'employeur est un acte administratif qu'il convient de communiquer seion les rögies rögissant la notification au domiciie du destinataire, respective- ment au Heu habituel de son söjour, dont il a fait part ä i'autoritö (Knapp, Pröcis de droit administratif, 3e öd., 1988, n. 700, p. 126). Un envoi recommandö est röputö notifiö ä la date ä iaqueiie son destinataire le reoit effectivement. Lorsque ce dernier ne peut pas ötre atteint et qu'une invita- tion ä retirer i'envoi est döposöe dans sa bote aux iettres ou dans sa case pos- taie, la date du retrait de i'envoi est döterminante, si l'envoi n'est pas retirö dans le döiai de garde de Sept jours (art. 169 al. 1 let. d et e de I'ordonnance (1) rela- tive ä la ioi sur le service des postes; AS 783.01), il est röputö avoir ötö communi- quö le dernier jour de ce dölai. Lorsque i'autoritö procöde ä une deuxiöme notif i-

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cation, ceiie-ci est sans effets juridiques (ATF 116 la 92 consid. 2a, 111 V 101, RCC 1986 p. 301, consid. 2b et les rfrences). Celui qui, pendant une procödure, s'absente un certain temps du heu dont il a communiqu 'adresse aux autoritös, en omettant de prendre les dispositions nöcessaires pour que les envois postaux parvenant ä cette adresse lui soient transmis, ou de renseigner i'autoritö sur i'endroit oü il peut ötre atteint, ou encore de designer un reprösentant habihitö ä agir en son nom, ne peut se pre- valoir de son absence lors de la tentative de notification d'une communication officiehle ä son adresse habituelle, s'ii devait s'attendre avec queique vraisem- blance ä recevoir une teile communication. L'ordre donnö au bureau de poste de conserver les envois ne constitue pas une mesure appropriöe au sens ci- dessus; en pareil cas, ha date du retrait effectif de I'envoi West pas döterminante (ATF 107 V 187, RCC 1981 p. 245).

b. A l'appui de son recours, ha caisse de compensation allögue que I'adresse qui Iui avait ötö communiquöe personneliement par I'intimö et sur laquelle eile ötait par consöquent habiiitöe ä se fonder jusqu'ä nouvel avis, ötait ä la route de C. ä B. Les investigations entreprises en procödure cantonaie ont en revan- che ötabii qu'au cours du printemps 1988, i'intimö avait demenagö et que 'adresse ä laquefle la döcision iitigieuse aurait dü lui ätre notifiee ötait ä la route de L. ä B., ce que la recourante aurait d'aiiieurs pu döduire eile-möme de i'inventaire de la failhite ötabii le 7 janvier 1987. Toutefois, cette controverse nest pas döterminante pour i'issue du präsent litige. En effet, une tentative de notifi- cation ne vaut notification valable que si son destinataire s'est absentö durant une procödure en cours ou devait s'attendre, avec une certaine vraisembiance, ä recevoir une communication d'une autorite (ATF 116 la 92 consid. 2a), ce qui ne peut nuilement ötre ötabii en i'espöce. Sur he vu du dossier, il apparait au contraire qu'en date du 17 fövrier 1988 - savoir au moment du premier envol -‚

i'intimö ne pouvait pas s'attendre ä la notification d'une decision en röparation du dommage causö par son activitö au sein de la sociötö E., puisque ce West qu'ä cette date que la recourante a engagö une procödure ä son encontre, en rendant la döcision btigieuse. Au demeurant, la preuve que l'intimö n'aurait pas söjournö aux lies Canaries et, partant, n'aurait pas ötö absent durant la pöriode döterminante ne ressort nuihement du dossier, ni ne peut ötre rapportöe par d'autres mesures d'instruction. H apparait au contraire tout ä fait vraisembiable qu'en fövrier/mars 1988, I'intimö a söjournö aux iles Canaries ä piusieurs repri- ses. Aussi, faute de procös pendant - i'ouverture d'une faillite ne pouvant ötre assimiiöe ä la procödure en röparation du dommage prövue par le RAVS -‚

h'intimö pouvait-il donc söjourner ä i'ötranger sans devoir prendre des mesures propres ä sauvegarder ses droits, au sens de ha jurisprudence pröcitöe. Pour ces motifs, force est donc d'admettre que la döcision iitigieuse na pas ötö vaha- biement notifiöe ä i'intimö avant he 4 mars 1988, soit au moment de ha deuxiöme notification, compiötöe par la iettre d'accompagnement adressöe sous simple ph. Par consöquent, 'opposition du 29 mars 1988 est intervenue dans le döiai lögah.

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5. La caisse de compensation prtend encore que l'intimä aurait dü motiver son

opposition, afin de rendre inoperante la dcision litigieuse. En i'occurrence, on constate que la lettre du 29 mars 1988, adresse par I'intim ä la recourante, ne contient effectivement aucune motivation. Cependant, le texte clair de I'art. 81 al. 2 RAVS ne permet pas d'imposer au justiciable des exi- gences de forme en sus de la simple manifestation de volontä de former Opposi- tion (Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, thse Zurich 1989, p. 80), teiles que ceiles prvues, par exempie, ä 'art. 85 al. 2 iet. b LAVS pour la procedure de recours (expose succinct des faits, motivation, signature). C'est en vain que la caisse tente de defendre une autre interprtation, en se fon- dant sur la jurisprudence du TFA, seloniaqueiie il appartient ä l'empioyeur de faire vaioir lors de la procedure d'opposition des motifs justifiant ou excusant son comportement, ä charge pour iui den fournir la preuve en vertu de son obli- gation de collaborer ä i'tabiissement des faits (ATF 108 V 187, 194, RCC 1983 p. 100 et 102). Cette jurisprudence se rapporte en effet aux conditions relatives au droit de fond, s'agissant de la responsabilit de l'empioyeur et non aux exi- gences de forme auxqueiies i'opposition dolt satisfaire, af in d'empcher l'entröe en force de la döcision rendue par une caisse et d'obliger cette derniöre ä ouvrir action (arrt non publiä R . B. du 16 septembre 1985). Une autre conciusion ne peut pas non plus tre tiree d'un jugement du 8 juin 1959, paru dans la RCC

1959 p. 402, oü l'autoritö cantonale de recours avait admis la validite d'une

Opposition flOfl signe, en relevant qu'ii ne se justifiait pas de poser des exigen- ces de forme trop svres dans le cadre de cette procdure. On pourrait sans doute objecter que, dans le domaine du droit de i'assurance-accidents, pour lequel la loi n'impose pas non plus expressöment la motivation de 'opposition (art. 105 al. 1 LAA), le TFA a pourtant admis que cette exigence suppi6mentaire soit introduite par la voie d'une ordonnance d'excution du Conseil fdrai (art. 130 al. 1 OLAA; RAMA 1988 n.0 60 p. 440). Cependant, une teile comparai- son ne pourrait ötre faite que si 'opposition constituait un moyen juridictionnei identique dans ces deux domaines du droit des assurances sociales, ce qui ne saurait ötre le cas. En effet, le but vise par i'opposition, teile quelle est prvue dans le cadre de la ioi sur i'assurance-accidents, est de permettre ä I'autoritö qui a rendu la dcision iitigieuse de procder ä un nouvei examen du cas (Maurer Schweizerisches Unfaiiversicherungsrecht, 1985, p. 610), sans pour autant remettre en question la competence decisionneile dont eile est investie. En revanche, tout autre est la signification de 'opposition prvue par i'art. 81 al. 2 RAVS, puisqu'elie vise i'annuiation de la decision rendue par une caisse, sans que cette derniöre puisse statuer ä nouveau, si eile entend maintenir sa demande en reparation du dommage (Frsard, La responsabilite de i'empioyeur pour le non-paiement de cotisations d'assurances sociaies selon 'art. 52 LAVS, RSA 55 (1987), n. 18, p. 15). Partant, eile ne constitue pas une Opposition au sens propre du terme et se rapproche plutöt de celle prövue en droit des pour- suites ä l'encontre d'un commandement de payer, qui ne ncessite aucune mdi- cation de motifs. Ces deux derniers moyens se caractrisent par le fait qu'iis mettent un terme ä une procödure d'exöcution en cours, de maniöre ö contrain-

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dre le crancier ä introduire une action en justice pour faire valoir San droit (cf. art. 81 al. 3 RAVS; art. 79 LP; ATF 112V 263, RCC 1987 p. 508 consid. 2c). Pour le surplus, cette interprtation se concilie aussi avec la jurisprudence selon laquelle une caisse de compensation doit, avant de rendre une decision en rparation du dommage, procder aux investigations ncessaires, propres ä dterminer si l'employeur n'a commis aucune faute, au si sa manire d'agir est conforme ä la loi, ce sans attendre i'introduction d'une opposition (RCC 1987 p. 317). II s'ensuit donc que 'opposition forme par l'intimä le 29 mars 1988 doit ötre considre comme valable, möme en l'absence de toute motivation.

6. a. D'aprös l'art. 82 RAVS, le droit de demander la röparation du dommage se

prescrit lorsque la caisse de compensation ne le fait pas valoir par une dcision de röparation dans l'annöe aprös quelle a eu connaissance du dommage et, en taut cas, ä l'expiration d'un dölai de cinq ans ä compter du fait dommageable. Le dölai quinquennal ätant manifestement respectö au präsent cas, il suffit donc d'examiner s'il en est de möme du dölai d'une anne, courant ä partir de la con- naissance du dommage. Lorsque le dommage rsulte d'une faillite, le moment de la «connaissance du dommage« au sens de l'art. 82 al. 1 RAVS ne co(ncide pas avec celui oü la caisse connait la rpartition finale au reoit un acte de döfaut de biens; la juris- prudence considöre, en effet, que le cröancier qui entend demander la rpara- tion d'une perte qu'il subit dans une faillite au un concordat par abandon d'actifs connaTt suffisamment san pröjudice, en rögle ordinaire, lorsqu'il est informö de sa collocation dans la liquidation; II connaTt au peut connaTtre ä ce moment-i le montant de l'inventaire, sa propre collocation dans la liquidation, ainsi que le dividende prövisible (ATF 116 11161 consid. 4a; ATF 116 V 75, RCC 1990 p. 415 consid. 3b; ATF 113 V 182, RCC 1987 p. 607 consid. 2; ATF 112 V 9, RCC 1986 p. 693 consid. 4d; ATF 112V 158 et 161, RCC 1987 p. 217 et 260 et arröts citös). b En l'occurrence, sur la base des piöces ötablies par l'office des faillites fin 1986/debut 1987 (tat de collocation et inventaire), la caisse de compensation devait raisonnabiement admettre quelle ne paurrait plus, möme en partie, recouvrer sa crance. Compte tenu de la jurisprudence rendue par la Cour de cans dans cette matiöre (ATF 113 V 183, RCC 1987 p. 607 consid. 3b), eile aurait dü formuler sa decision en rparation du dommage de maniöre que l'intimö soit tenu de payer la totalitö du montant dont eIle avait ätä prive, moyennant la cession d'un dividende öventuel. Au demeurant, c'est en vain que la recourante tente de remettre en cause cette jurisprudence, en faisant siennes les critiques quelle a suscites en doctrine (voir par ex.: Cadotsch, Wann hat die AHV-Ausgleichskasse Kenntnis des im Konkurs eines Arbeitgebers erlitte- nen Schadens? - Kritische Bemerkungen zur neuesten Rechtsprechung des EVG über die Verjährung des Schadenersatzanspruches gemäss 52 AHVG, SZS 1988 p. 243s.; Decour, La rparation du dommage causö par l'employeur au sens de l'art. 52 LAVS, Aspects de la sä curitä sociale 1987/3, p. 21 s.; Knus, op. cit., p. 66s.) et qui sont ägalement formulöes par l'OFAS. Sur ce point, il sied

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de renvoyer aux considrants pertinents des premiers juges et ä un arrt rcent du TFA, par lequel il confirme sa jurisprudence anterieure (ATF 116 V 72, RCC

1990 p. 415).

7. a. La caisse de compensation aIlgue en outre que la creance en rparation

rsuJte d'un comportement punissable de I'intim, ä savoir le dötournement de cotisations d'assurance (art. 87 al. 2 LAVS) et un abus de confiance (art. 140 CPS). Selon l'art. 82 al. 2 RAVS, lorsque le droit de demander r6paration d'un dom- mage drive d'un acte punissable soumis par Je Code pnaI suisse ä un dlai de prescription de plus longue dure, ce dlai est applicable. Dans sa jurisprudence rcente, le TFA a eu l'occasion de prciser la porte de cette disposition IgaIe. D'une part, la ratio legis de l'art. 82 al. 2 RAVS est den- tique ä celle de l'art. 60 al. 2 CO et cette norme permet d'viter qu'une caisse de compensation subissant un dommage ne perde ses droits ä l'encontre de l'auteur responsable, aussi longtemps que ce dernier doit s'attendre ä une pour- suite pnaIe. D'autre part, ä dfaut de jugement pnal, et lorsque des indices permettent de supposer qu'un acte punissable a ätä commis, es autorits de l'AVS doivent ätablir de manire autonome et suffisante si tel est bien Je cas, de sorte que l'tablissement des preuves selon le degrö de vraisemblance prpon- dörant, gönöralement admis en droit des assurances sociales, ne suffit pas (ATF 113 V 258, RCC 1988 p. 138 consid. 4 et les reförences citöes). D'aprös l'art. 87 al. 3 LAVS, appliquö en corrölation avec 'art. 87 al. 6 LAVS, celui qui, en sa qualitö d'employeur, aura döduit des cotisations du salaire d'un employö ou ouvrier et les aura dötournees de leur destination, sera puni d'emprisonnementjusqu'ä six mois ou d'une amende de 20000 francs au plus, ä moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un dölit frappö d'une peine plus ölevöe par Je Code pönal suisse. Selon 'art. 18 al. 1 CPS, applicable ögalement aux dölits önumörös ä l'art. 87 LAVS (art. 333 al. 1 CPS), est seul punissable celui qui commet un dölit inten- tionnellement, c'est-ä-dire avec conscience et voIont, ä moins que la loi ne prö- voie expressöment autre chose. La commission par nögligence de l'infraction döfinie ä 'art. 87 al. 3 LAVS West donc passible d'aucune sanction. Lors de son audition ä J'audience du 1er juin 1989, J'intimö a pröcisö ce qui suit: li est vrai que des redevances d'assurances sociales, bien que döduites sur es salaires des employös de la sociötö E., n'ont pas ötö acquittöes ä Ja caisse, par manque de iquidi- tös. En tout ötat de cause, Je döfendeur, qui s'est toujours inquiötö de savoir si I'entreprise ötait en mesure de verser les salaires ä ses employös, n'ötait pas responsable des döcomptes avec Ja caisse. II s'agissait lä de l'affaire du directeur de I'entreprise. Trös sou- vent, les paiements faits ä Ja caisse I'ont ötö ö la suite de poursuites intentöes par cette derniöre. C'ötait Iä Ja consöquence de la situation döfavorable de I'entreprise. L'exactitude de ces faits n'a pas ötö remise en cause dans Je mömoire de röponse non signö, produit par l'intimö Je 7 novembre 1989. Aussi, sur Ja base des döclarations non contestöes de l'intimö, force est-il de constater que les

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conditions tant objectives que subjectives de I'infraction prvue par Vart. 87 al. 3 LAVS sont ralises en I'espce, puisqu'il en rsulte que l'intimä savait que des cotisations paritaires avaient effectivement ätä dduites des salaires, sans que ces montants aient ötä ensuite verss ä la recourante (sur cette ques- tion: cf. ATF 107 IV 206). Attendu qu'une infraction penale, au sens de l'art. 87 al. 3 LAVS, doit ötre retenue ä l'encontre de l'intimö, il en rösulte que la dcision en rparation du dommage a ätä rendue par la. caisse en temps non prescrit. En I'occurrence, la Cour de cans ne peut cependant statuer eile-möme sur 'obligation de rparer le dommage, car il s'impose de renvoyer la präsente cause ä l'administration afin quelle examine si les autres conditions, relatives au droit de fond, s'agissant de la responsabiIit de l'employeur, sont röalises et quelle dtermine en particulier le montant exact dü ä ce titre. Ce procödö se justifie en raison de la garantie du double degrö de juridiction et parce qu'il West pas ätabli que la procdure de sommation prvue aux art. 14 al. 4 LAVS et 37 RAVS a ätä correctement applique pour I'ensemble des cotisations de salaris non verses, comprises dans la totalitä du dommage (RCC 1986 p. 449). Ceci concerne en particulier les cotisations arrires qul n'ont ötä dtermines, puis rcIames qu'ä I'issue du dernier contröle d'employeur, intervenu postrieure- ment ä I'ouverture de la faillite.

AVS/AI. Examen des ölöments de caicul en cas de rente de vieillesse succödant ä une autre rente

Arrt du TFA, du 29 avril, en la cause J.E. (traduction de l'allemand)

Art. 33 al. 3 et art. 33b1s al. 1 LAVS. Lorsqu'une rente est remplacee par une nouvelle rente principale, le fait que la rente anterieure soit passee en force de chose juge n'exclut pas la competence du juge d'examiner la nouvelle rente principale (modification de la jurisprudence).

Art. 33 cpv. 3 e art. 33bis cpv. 1 LAVS. In caso di commuta2ione della ren- dita attuale con una nuova rendita principale, il giudicato formale della pre- cedente attribuzione delle rendite non esclude la competenza giudiziaria di svolgere un esame nell'ambito della nuova rendita principale clisponibile (modifica della giurisprudenza).

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Extrait des considerants du TFA: 2a. Les rentes de vieillesse ou de survivant qui succdent ä une rente selon la loi fdrale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidite sont calculees sur la base des mömes ölöments que la rente d'invaliditä ä laquelle eiles succödent, s'il en resulte un avantage pour l'ayant droit (art. 33bi5 al. 1 LAVS). Selon la juriprudence du TFA, lorsqu'une rente de vieillesse succöde ä une rente d'invaliditö, le juge saisi d'un recours dirigö contre la rente de vieillesse n'a pas le droit de modifier es öldments qui avaient ätä ä la base de la fixation de la rente d'invaliditä passe en force de chose juge (arröt non publi(§ F. du 4 fvrier 1980). Ii en va de möme iorsque le recours est interjetö contre une rente de vieillesse qui succde ä une rente de veuve (arröt non publiö K. du 28 avril 1980). Dans un autre cas, la rente ordinaire de vieillesse pour couple avait rem- placö une rente simple de vieillesse de l'6poux, qui, eile, avait ätä fixe sur la base du möme nombre d'annes de cotisations que la rente partielle d'invaiiditö ä laquelle eile succdait. Le TFA a arrätä que le juge cantonal n'ötait pas com- petent pour dterminer le montant de la rente de vieillesse pour couple sur la base d'un nombre d'annes de cotisations divergeant du caicul de la rente d'invaIidit, möme si la decision fixant la rente d'invaliditö lui paraissait errone sur ce paint (arröt non publie D. du 27 janvier 1984). Enfin, le TFA a dü egale- ment examiner le cas d'un assure dont la rente simple de vieillesse avait ötö remplacee par une rente de vieillesse pour couple. Dans ce cas ägalement, le Tribunal a däclarö que, Iorsqu'il s'agissait de dterminer le montant de la rente de vieillesse pour couple, la caisse ätait oblige de sen tenir au nombre d'annöes de cotisations fixe dans la decision concernant la rente simple de vieil- l esse, möme s'il ne faisait aucun doute que cette döcision ätait errone (arröt non publiä B. du 30 mai 1989). Dans son arröt, la commission cantonale de recours a appliquä la jurispru- dence du tribunal fedraI djä mentionne. Sur ce point, la dcision de 'ins- tance prcödente ne peut ötre conteste. Cependant, la question se pose de savoir si Ion doit continuer ä appliquer la jurisprudence en vigueur jusqu'ici.

3. Dans sa jurisprudence, le TFA partait du principe que la force de chose juge

de la decision fixant la premiöre rente s'opposait ä une modification du nouveau genre de rente fonde sur les älöments de caicul de la rente prcdente. On ne peut plus sen tenir ä ce principe pour les raisons suivantes: lorsqu'une rente de vieillesse succde ä une rente d'invaliditä ou ä une rente de veuve, au lorsqu'une rente de vieillesse pour couple succde ä une rente simple de vieil- l esse, ces changements reposent sur un nouveau cas d'assurance (l'invalide au la veuve, respectivement l'pouse du bnficiaire de la rente de vieillesse atteint läge ouvrant le droit ä la rente AVS). La rente initiale est donc remplace par une nouvelle rente principale. Lorsqu'un nouveau cas d'assurance se röalise, un autre genre de rente est donc attribue par voie de dcision. II y a de ce fait un nouvel objet de contestation auquel la force de chose juge de la döcision de rente initiale ne s'oppose aucunement, puisque l'effet de force de chose

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juge ne peut se rapporter qu'ä la dcision prcdente. II en rsuIte que, lars du calcul de la nouvelle rente principale, tous les ölöments de calcul doivent §tre vrifiös de faon dtaille par I'administration et, en cas de recours, par le juge. Cela vaut ägalement dans le cadre du calcul comparatif selon les art. 33 al. 3 et 33bis al. 1 LAVS, indpendamment du fait que I'autre dcision de rente ait ätä öventuellement vrifiöe en son temps par le juge ou pas. La succession d'une nouvelle rente principale ä une rente Initiale ne doit pas ötre confondue avec les adaptations pöriadiques de rentes ä l'intrieur du mme genre de rente. Lars de ces augmentatians de rente, la force de chase jugöe des lö- ments de calcul de la rente fixe initialement par dcisian s'appase, en cas de recaurs, ä ce que le juge vrifie les öläments de la rente (ATFA 1962 p. 198; RCC

1963 p. 67).

Ce qui a ötä dit entra?ne que la dcision de non entre en matire pranancöe par l'instance prcdente doit ötre annule et que l'affaire doit §tre renvaye ä la cammissian cantanale de recaurs pour quelle examirie sur le plan matriel le calcul de la rente de vieillesse du recaurant.

AVS. Rectification des inscriptions au compte individuel

Arröt du TFA, du 3 juin 1991, en la cause RG. (traductian de I'allemand)

Art. 141 et 145 RAVS. La loi n'oblige pas les universites ä informer les etu- diants ayant termind leurs etudes qu'ils ne peuvent plus acquitter leurs cotisations pour I'annöe en cours au moyen des timbres-cotisations (con- sid. 3c).

Art. 141 e 145 OAVS. Rettifica delle registrazioni nel conto individuale. Le scuole superiori non hanno I'obbligo legale di informare gli studenti, che, per l'anno in corso, non possono piü adempiere all'obbligo contributivo per mezzo di marche assicurative (cons. 3 c).

P. G. a älevö rclamatian cantre un extrait de san campte individuel. Par voie de recaurs, il a canteste la döcisian de la caisse de campensatian qui äcartait cette rclamatian et a demandä devant les instances cantanale et fed&ale de recaurs que san campte sait rectifiö pour la priade allant de janvier ä juin 1967. Les matifs par lesquels le TFA rejette le recaurs de drait administratif dcaulent des cansidratians suivantes:

2 a. Canfarmment ä Vart. 141 RAVS, taut assurä a le drait d'exiger de chaque

caisse de campensatian qui tient pour lui un campte individuel un extrait des

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inscriptions faites (al. 1). L'assurä peut, dans les trente jaurs suivant la remise de i'extrait de compte, contester avec matifs ä l'appui I'exactitude d'une inscrip- tion auprs de la caisse de compensation (al. 2). Lorsqu'il n'est pas demand d'extrait de compte, que i'exactitude d'un extrait de compte nest pas contestäe au qu'une r6ciamatian a ätä äcartöe, Ja rectification des inscriptions ne peut ätre exige, lors de Ja ralisation du risque assur, que si l'inexactitude des inscrip- tions est manifeste au si eile a ätä pleinement prouvöe (al. 3). Selon Ja jurisprudence canstante, Ja caisse de campensation ne peut, dans une procdure de rectification engage lars de Ja raIisation du risque assurö (art.

141 al. 3 RAVS), trancher des questians de drait que l'assurö aurait pu, döjä

auparavant, faire juger par voie de recours, eile ne peut que corriger d'ventuel- les erreurs d'criture (RCC 1984 p. 184 consid. 1 et p. 460 avec rfrences). Une erreur dans Ja dsignation du nom de l'assurä au de certaines annes de cotisa- tion, J'inscriptian errane au J'additian de certaines annes de catisatian (RCC

1960 p. 81 en haut) ainsi que Je nan-enregistrement de paiements reiJement

effectuäs (RCC 1982 p. 358 consid. 2b) canstituent par exemple de teiles erreurs. La procdure de rectification au sens de l'art. 141 al. 2 RAVS engage par le biais d'un recaurs cantre un extrait de campte avant Ja ralisation du ris- que assurö doit se limiter eile aussi ä Ja rectification d'erreurs d'criture au d'inscription. Cela exclut danc natamment Ja modificatian materielle de Ja situa- tion d'un assurö en matiere de drait de catisatian. Par cantre, il n'existe en prin- cipe aucune obligation, lars de l'examen d'une demande de rectification avant Ja realisation du risque assur, d'appliquer les rgles limitant les preuves nu- mres ä l'art. 141 al. 3 RAVS, ä mains que l'assurä ne fasse valair qu'il a pay es catisations en timbres-cotisatians (arrts nan publis H., du 29 juin 1987, et B., du 13 navembre 1987). b. Le principe de Ja banne fai assure Ja protectian du citayen dans Ja canfiance igitime qu'ii a dans Je compartement des autarits; il signifie, entre autres, que des renseignements errones ämanant d'autorites administratives permettent, ä certaines canditions, de traiter Je demandeur d'une manire qui s'carte du droit mat6riel (en ce qui concerne les conditians, vair ATF 116 V 298 consid. 3a,

115 Ja 18 consid. 4a, 112 V 119 consid. 3a, 110 V 155, RCC 1984 p. 521 consid.

4b; ATF 106 V 143, RCC 1981 p. 195 consid. 3 avec les rförences). Ce principe est ägalement vaiabie par analogie Jarsqu'une administration ne s'acquitte pas de 'obligation de faurnir des renseignements que lui impase Ja Jai (ATF 113 V

71 en haut, 112 V 120 consid. 3b).

3. Seuie est Jitigieuse et dait ötre examine Ja question de savoir si Je recaurant a Je drait, paur 1967, de faire rectifier San campte individueJ parce que cette anne-1ä, de janvier jusqu'ä Ja fin de ses ötudes, en juin, il ätait inscrit en tant qu'tudiant ä i'Ecole polytechnique. En outre, il est ätabli et incontest qu'au caurs de cette anne, il n'a pas acquis de timbres-catisatians ni räalisö de revenu Jucratif soumis ä cotisation. a. L'instance prcdente a considörä que Je recourant avait djä acquis des tim- bres-cotisations dans les annes 1963 ä 1965. Etant donnö que J'anne civiie

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pour laquelle les cotisations sont acquittöes au moyen des timbres-cotisations devait rguiirement ötre inscrite dans le carnet de timbres au moyen de ces timbres, l'assurö aurait dü pertinemment savoir pour quel laps de temps -

c'est-ä-dire I'annöe civile pendant laquelle il avait acquis les timbres' les coti- -

sations ötaient acquittes et que, par consquent, il n'avait pas encore payö de cotisations pour la priode allant de janvier ä juin 1967. Par ailleurs, il fallait concöder que l'Ecole n'ötait en principe nullement obligöe de signaler ce fait ä i'ötudiant, car eile n'ötait pas en mesure de prövoir si un ötudiant allait s'inscrire pour le semestre d'hiver ou pas. ii est par ailleurs fort possible qu'un ötudiant döcide seulement ä la fin du semestre d'ötö de ne plus s'inscrire pour le semes- tre suivant. Dans ces cas-1ä, la facultö est Iaissöe ä chacun de s'adresser ä la caisse de compensation et de lui payer les cotisations. A cela, le recourant oppose que l'Ecole polytechnique avait eu connaissance en ötö 1967 de son döpart döfinitif. Par ailleurs, l'institution prölöve, ä I'instar des employeurs, les cotisations AVS des ötudiants pendant la duröe des ötudes, bien qu'en röaIitö ces derniers doivent, n'exer9ant pas d'activitö lucrative, s'acquitter de leurs cotisations auprös de la caisse cantonale de compensation. Si, au cours de la derniöre annöe d'ötudes, la procödure de perception des coti- sations AVS ötait modifiöe tacitement et sans que I'intöressö en soit avisö, il y aurait violation de la bonne foi et de la söcuritö du drolt. Un ötudiant dolt, en toute bonne foi, pouvoir admettre que les cotisations AVS ont ötö prölevöes par l'Ecole polytechnique pendant toute la duröe des ötudes jusqu'ä ce qu'ii quitte l'universitö. L'Ecole polytechnique aurait dü l'aviser par consöquent quelle ne prölevait plus les cotisations AVS pour 1967 et que celles-ci devaient ätre ver- s4es ä la caisse cantonale de compensation, ou prölevöes par l'employeur sui- vant. Puisque l'Ecole ne s'ötait pas acquittöe de cette täche, il ne pouvait ätre tenu pour responsable de la lacune de cotisations qui en avait rösultö.

b. Dans son arrt du 1er mai 1984 (ATF 110 V 89, RCC 1984 p. 513), le TFA a döclarö que le systöme de palement des cotisations au moyen de timbres-coti- sations, notamment pour les ötudiants, ainsi que les directives döterminantes publiöes par l'OFAS ötaient lögales (ATF 110 V 96, RCC 1984 p. 513 consid. 3e). Les prescriptions applicables en I'espöce, valables ä partir du 1er janvier 1962, qui figurent dans les Directives sur les cotisations des travailleurs indöpendants et des non-actifs, prövoient que les caisses cantonales de compensation con- viennent avec les ötablissements d'instruction de quelle maniöre ceux-ci colla- borent ä la perception des cotisations (ch. 292). L'achat des timbres dolt avoir heu au döbut du semestre d'hiver, c'est-ä-dire pendant le dernier trimestre de l'annöe civile (ch. 295). Les caisses de compensation contrölent une fols par annöe, au döbut du semestre d'hiver, I'achat des timbres (ch. 299). Ne doivent en revanche pas ötre contrölös les ötudiants qui, au semestre d'hiver, ne frö- quentent pas l'ötablissement, du fait qu'ils ont interrompu leurs ötudes. Ces ötu- diants doivent, pour öviter une lacune dans leur compte individuel, s'annoncer eux-mömes ä la caisse du canton de leur domicile en vue du paiement des coti- sations (ch. 300).

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c. II ressort de ce qui prcde qu'il n'appartenait pas ä I'Ecole polytechnique de röclamer les cotisations AVS pour cette anne-lä au recourant lors de son imma- triculation en ätä 1967. L'universit n'avait pas non plus l'obligation lgale de i'informer, de sa propre initiative, que pour l'anne en question eile ne percevait plus de cotisations, ou que, dans la mesure oü il ne devait plus exercer d'activit lucrative en 1967, II lui fallait s'adresser ä cet effet ä la caisse cantonale de com- pensation (consid. 2b). II incombait plutöt au recourant lui-mme de s'annoncer auprs de la caisse cantonale de compensation compötente (voir art. 64 al. 5 RAVS) ä la fin de ses ötudes, en lui prsentant le carnet de timbres. Dans la mesure oü II n'avait pas connaissance de cette possibilit, il ne pouvait rien en döduire en sa faveur; en effet, en vertu d'un principe valable ögalement dans le droit des assurances sociales, personne ne peut tirer avantage de sa propre mconnaissance du droit (ATF 110 V 216 consid. 4 et 338 consid. 4, 98 V 258, RCC 1973 p. 403 avec les röförences; RAMA/RAMI 1987 N° U 23 p. 362 consid. 2b in fine, 1986 N° K 660 p. 37; DTA 1985 N° 13 p. 52 consid. 4b). Du reste, il peut gönöralement ötre exigö un minimum d'attention des assurös (voir ATF 110 V 96, RCC 1984 p. 513 consid. 3d). D'aprös les expöriences qu'il avait faites relativement aux modalitös de cotisation des annöes 1963 ä 1965, le recourant devait savoir que les cotisations AVS sont payöes durant le dernier trimestre de l'annöe civile, et que, partant, l'ötablissement d'instruction ne prölöve plus de cotisations pour l'annöe en question lorsqu'un ötudiant achöve ses ötudes avant le döbut du semestre d'hiver. Rien ne permettait de supposer que l'Ecole polytechnique encaisserait les cotisations pour toute la duröe des ötudes jusqu'au döpart de l'ötudiant. Au contraire, le recourant aurait pu lire dans le Carnet de timbres pour l'ötudiant» que l'ötudiant sans activitö lucrative remplit en rgle gönerale son obligation de cotiser en acquörant chaque annöe des tim- bres au döbut du semestre d'hiver (voir öditions 8.60 et 7.74). Le fait que l'öta- blissement d'instruction ne le tenait plus pour soumis ä cotisation durant la der- niöre annöe d'ötudes n'aurait pas dü öchapper au recourant, s'il avait usö de l'attention nöcessaire. Dans ces circonstances, il ne peut ötre question d'une modification tacite et sans avertissement correspondant de la procödure de per- ception des cotisations durant la derniöre annöe d'ötudes. Au vu de ce qui pröcöde, la döcision de l'instance pröcödente ne peut ötre contestöe.

AVS/AI. Contentieux

Arrt du TFA, du 29 avril 1991, en la cause W. P. (traduction de l'aliemand)

Art. 38 PA: notification d'une decision. Dans le cas concret, I'assure West pas induit en erreur et ne subit pas de prjudice Iorsqu'il Iui est notifie l'ori-

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ginal d'une decision dont son repräsentant legal reoit seulement une copie. La nouvelle notification, sous la forme d'un original, d'une döcision önoncöe dans les mömes termes mais portant une autre date West de ce fait pas döterminante en ce qul concerne le döbut du delai de recours.

Art. 38 PA: notificazione di una decisione. La notificazione dell'originale di una decisione all'assicurato e soltanto di una copia al rappresentante legale dell'assicurato non cagiona concretamente alcun inganno 0 pregiu- dizio all'assicurato. Per questo la ripetuta notificazione, al rappresentante legale, dell'originale di una decisione dello stesso tenore, ma munita di un'altra data, non e determinante per l'inizio della decorrenza del termine per l'inoltro del ricorso.

W. P., nä en 1952, est instructeur auprs de i'Office fedrai des affaires sanitai- res de I'arme. Le 7 fvrier 1989, il se fit annoncer ä tAl par i'Office fd&al de I'assurance militaire (OFAM) pour recevoir des prestations et la couverture du coüt du traitement de sa mächoire inf&ieure et des soins dentaires conscutifs. Par une procuration du 26 janvier 1989 jointe ä la demande, W. R chargeait la section de St-Galt de I'OFAM de le reprsenter auprs de i'Al. Par döcision du 5 juin 1989, la Caisse de compensation fdörale (CCF) repoussa la demande relative aux frais mdicaux. Eile envoya 'original de cette dcision ä W. P., une copie ä I'OFAM ä Berne (timbre d'entre du 7 juin 1989). Le 12 juin 1989, une copie de cette dcision parvint ä la section de St-Galt de i'OFAM. La collabora- trice responsable, juriste, informa W. P., le 23 juin 1989, d'un recours contre cette döcision du 5 juin 1989 de la caisse de compensation. Le 29 juin 1989, eile fit part ä la commission Al pour le personnei födöral, de sa dösapprobation de la communication ä l'assurö lui-möme de la döcision du 5 juin 1989; eile reQut i'assurance qu'une riouvelle döcision serait communiquöe avec un nou- veau döiai de recours. Le 11 juiliet 1989, la Caisse de compensation födörale rendit une nouvelte döcision, identique, avec la remarque: «remplace la döci- sion du 5.6.1989«, et la communiqua directement ä I'OFAM. Le 11 avril 1989, I'OFAM, au nom de W.P. recourut contre la döcision de la CCF du 11 juillet 1989. Parjugementdu 13juin 1990,Ie Tribunal administratif cantonaI refusa d'entrer en matiöre sur ce recours. L'OFAM, agissarit pour W.P., prösenta un recours de droit administratif en pro- posant de renvoyer l'affaire ä l'instance pröcödente pour döcision matörietle en modification de son arrt. La CCF est d'avis d'approuver ce recours alors que l'OFAS s'abstient. Le TFA rejette le recours de droit administratif pour les raisons suivantes:

1. La döcision attaquöe ne concernant pas l'octroi ou le refus de prestations

d'assurance, le TFA doit seulement examiner si, dans le jugement rendu en pre- miöre instance, il n'y a pas eu violation du droit födöral, y compris excös et abus du pouvoir d'appröciation, ou si des faits constatös sont manifestement inexacts

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au incomplets ou ont ätä ätablis au mpris de rgies essentielles de procdure (art. 132, en corriation avec l'art. 104 let. a et b etl'art. 105 al. 2 OJ). 2a. Le droit fdraI des assurances sociales prvoit, comme principe gönraI, que les communications des autarits doivent ätre adresses au repräsentant d'une partie, aussi longtemps que ceile-ci ne retire pas sa procuration. Ce prin- cipe, dans I'intrt de la sCiretö du droit, ävite taut doute quant au destinataire de communications - la partie eile-möme au san repräsentant - et quant i'avis dterminant pour le caicul de dIais (RAMA 1986 Na U 6 p. 333 consid.

3 b; RCC 1977 p. 171 s., tautes deux avec rfrences).

Selan l'art. 38 PA, une natification irrguIire d'une dcisian ne peut entraner aucun prjudice pour les parties. Ce principe applicable dans I'ensemble du droit des assurances saciales a pour effet que la pratectian juridique recher- che est djä assure iorsqu'une natification abjectivement irröguIire atteint son but malgrä cette irrgularit. Cela signifie qu'il faut, d'aprs les circonstan- ces cancrtes du cas particulier, examiner si la partie intressöe a reIIement ätä induite en erreur par l'irrägularitä de la natificatian et a, de ce fait, subi un prjudice. II faut, ä cet ögard, sen tenir aux rgies de la banne fai, qui ant caurs egalement dans le domaine de la prac6dure et qui, dans taus les cas, impasent une limite ä l'invacatian d'un vice de forme (ATF 106 V 97, RCC 1981 p. 126; RCC 1989 p. 192 consid. 2 a; ATF 104 V 166, 98 V 278; Drait du travail et AC

1987 p. 119). Larsque l'irrägularitä rside dans le fait que la dcisian n'est pas

dsigne comme teile, qu'il manque une indication des voies de droit au une motivation, an ne peut y vair que des motifs d'attaquer la döcisian; taute natif i- cation irrguIire n'est donc pas nöcessairement nulle. b. Ii n'est pas contestö que la döcision de i'apposante au recaurs, du 5 juin 1989, a ötö cammuniquöe non seulement au recourant, mais aussi - sous forme de capie - ä l'OFAM. Le siege principal ä Berne a reu la capie de la döcisian le 7 juin 1989 et i'a transmise ä la juriste de sa section de St-GaiI (le 12 juin 1989). Gräce ä cette copie, la collaboratrice cancernöe avait connaissance de la döci- sion et pauvait entreprendre ce qui lui paraissait nöcessaire pour la contester. Eile informa le recaurant, par lettre du 23 juin 1989, quelle prösenterait un recaurs cantre la döcisian de l'Ai du 5 juin 1989. Par consöquent, d'aprös les circonstances cancrötes en l'espöce, ni le recaurant ni sa reprösentante legale n'ant öte induits en erreur par une öventuelle irrögularitö de la notification et n'ant, de ce fait, subi un pröjudice. La representante lögale ötait elle-möme en mesure d'interjeter recours ä temps cantre la döcision du 5 juin 1989 si la notifi- catian ötait irröguliöre, question qui peut ötre ici laissöe en suspens.

3. Des döcisions passees en farce de chase jugee peuvent ötre recansidöröes

par 'administration ä conditian qu'elies saient sans nul doute erronöes et que leur rectification soit d'impartance cansidörable. Les organes de l'administra- tian doivent donc s'abstenir de röauvrir la vaie de recaurs pour la mme relation juridique et par une deuxiöme döcisian döpourvue de motif (ATF 99 V 5 consid.

2 a; Droit du travail et AC 1990 p. 60 consid. 2 a; RAMA 1984 No K 577 p. 105

consid. 2 a). Le röexamen d'une döcision qui n'est pas encore exöcutaire est

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possible sans les deux conditions mentionnes (ATF 107 V 192). On admet tou- tefois gnraiement que des dcisions prises ä la suite d'une demande de rexamen et qui ne font que confirmer une dcision prcödente ne donnent pas droit au recours, sauf dans les cas exceptionnels qui rt'existent pas ici (Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrechtes, No 557 p. 142 avec rf&ence ä ATF 105 la 20, 100 ib 368). ii en rösulte que la deuxime dcision du 11 juillet 1989 West pas non plus contestable, la premire dcision du 5 juin 1989 n'tant pas encore entre en force de chose juge. La question reste donc ouverte de savoir si c'est l'envoi ä la section de St-Gall de l'OFAM du 12 juin 1989 qui dtermine le dbut du dlai, ou plutöt l'envoi au siöge principal le 7 juin 1989.

4. Le Tribunal cantonal a finalement reconnu avec raison que la reprösentante

lögale du recourant ne pouvait pas se röferer au principe de la bonne foi car eile devait forcöment remarquer que la garantie de la notification d'une nouveile döcision et la prolongation du döiai lögal de recours qui en rösultait ötaient erro- nöes. ii en ressort ögalement que la reprösentante lögale traite d'office de questions de ce genre, de sorte quelle aurait dü clairement faire le lien.

AVS/AI. Procdure; remboursement des döbours

Arrt du TFA, du 14 novembre 1990, en la cause G.B. (traduction de l'ailemand)

Art. 64 PA; art. 8 al. 2 let. b de I'Ordonnance sur les frais et indemnites en procedure administrative; art. 85 al. 2 let. f LAVS: montant des ciepens. Remboursement des photocopies faites par un avocat. N'entrent dans la rubrique «döpens» que les frais de photocopie au sens strict (papier, loca- tion de I'appareil, etc.) et non pas d'autres frais (p. ex. des salaires) dejä pris en consideration dans la fixation des honoraires. En l'espece, un prix de 1 franc par photocopie est trop ölevö (consid. 3c).

Art. 64 PA; art. 8 cpv. 2 lett. b dell'Ordinanza sulle tasse e spese nella pro- cedura amministrativa; art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS: ammontare delle spese legall. Rimborso delle spese per le fotocopie eseguite da un avvocato. Nella rubrica «spese» sono prese in considerazione solo le spese devolute diret- tamente alla produzione di fotocopie (carta, affitto dcll'apparecchio, ccc ... ), e non a quelle ulteriori di cui si ä giä tenuto conto fissando gli ono- ran (p. es. i salari). Nel caso specifico, un prezzo unitario di 1 franco e troppo elevato (cons. 3c).

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Extrait des considrants du TFA: 2c. Par decision de Ja cour pInire du 20 mars 1990, Je TFA a relevä ä 1500 francs le montant des dpens pour dossiers moyens que Ja Commission f6d- rale de recours retiendra comme digne directrice« (RCC 1988 p. 554 consid. 3a in fine). 3a. En I'espce, Je repräsentant IgaI s'est charge de dfendre les intörts du recourant aprs que celui-ci eut interjetä recours contre Ja dcision de suppres- sion du 17 mars 1989. II a demandä ä consulter Je dossier de 'administration, puis, Je 25 mai 1989, präsente un complöment de huit pages au recours. Dans Ja note d'honoraires qu'il a adressee ä Ja commission de recours, J'avocat a fait valoir environ 9 heures de travail pour cette affaire et des frais de chancellerie pour un montant de 270 francs. Le 16 octobre 1989, il a remis une rpIique de huit pages ainsi qu'une autre note d'honoraires ä ce titre dans laquelle il a in di- quä avoir consacrä deux heures ä ce travail suppJmentaire. Le 20 decembre

1989 enf in, comme l'y avait invitö Je tribunal de premire instance, il a brive-

ment pris position sur Ja dupJique. Eu ägard au fait que Je dossier est trs voJu- mineux et Jes rapports mdicaux contradictoires, [es 11 heures qui ont ätä factu- res pour un double ächange d'critures comportant une demande addition- neJle ne sauraient ätre consid6res comme ötant excessives. Le repräsentant IgaJ a ägalement dä ployö une activitä compatibJe avec Ja nature de Ja cause, ce qui a incitö Ja commission de recours ä admettre Je recours et ä renvoyer l'affaire ä 'administration pour compJment d'instruction et nouvelJe döcision. Compte tenu du caractöre du Jitige, il n'a certes pas dü se pencher sur de diffici- les questions de droit mais essentieJlement sur l'ötat des faits. Sur ce point, il s'agit d'un dossier moyen auqueJ Je reprösentant lögaJ a cependant dü consa- crer un peu plus de temps que d'ordinaire. Dans ces circonstances, il n'y a pas Jieu de contester Ja note d'honoraires que le repräsentant a ötablie Je 16 octobre 1989 pour une vacation atteignant au total

11 heures ä 170 francs. Les honoraires prösentös, d'un montant de 1800 francs,

osciJlent autour de Ja somme de 1500 francs considöröe depuis peu comme ötant normale et ne souffrent aucune objection. Les juges de l'instance precö- dente n'ont plus fait usage de leur pouvoir d'appröciation conformöment ä la Joi en fixant sans autres motifs Jes depens ä 1300 francs seuJement (frais de chan- celJerie compris) aJors qu'une note d'honoraires de 1800 francs de döbours Jeur est remise dans J'esprit de Ja 4igne directrice» mentionnöe plus haut. La com- mission de recours na par consöquent pas usö correctement du pouvoir d'appröciation qui lui est conförö. En vertu de 'art. 8 al. 2 Jet. b de J'Ordonnance sur les frais, Jes döpens ne doivent pas seuJement couvrir Jes frais de reprösentation ou d'assistance, mais de surcroit les döbours et autres frais de Ja partie en tant qu'ils döpassent 50 francs. Le recourant a donc droit, outre Jes honoraires, ä ce remboursement des frais. La partie qui obtient gain de cause peut, dans Jes Jimites de cette disposition, prötendre au remboursement des döbours indispensabJes (et fonds) Jiös ä

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I'exercice ou la dfense d'un drolt, pour le tIphone, le port, le tIfax ou les photocopies par exemple. Les frais pour les photocopies faites par le reprösen- tant Igal ne peuvent toutefois entrer dans la rubrique «dpens» que s'ils sont pris au sens strict (papier, älectricitä et location de 'appareil, etc.). Ne peuvent en revanche ötre pris en considration d'autres ölöments tels que les salaires, la location et le chauffage du local oü est entreposö le photocopleur. Ces frais sont döjä compris dans les honoraires de I'avocat; c'est pourquoi une nouvelle prise en compte de tels frais öquivaudrait ä un ddommagement suppImen- taire döguisö des services de l'avocat. En I'espöce, le recourant demande notamment le remboursement de photoco- pies ä 1 franc I'unit. Mais ce prix ne comprend de toute övidence pas seule- ment les frais de copie proprement dits (concernant le montant de ceux-ci voir ATF 107 la 33 consid. 2d), mais aussi d'autres frais qui ne sauraient ötre pris en considration. Un remboursement de dpens (photocopies, ports, tölpho- nes) limitä ä 100 francs se rvöle öquitable. d. En consöquence, les döpens allous pour la procödure de recours en pre- miöre instance doivent ötre fixös ä 1900 francs au total, ce qui suppose la modi- fication du chiffre 3 du jugement de premiöre instance.

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mensuelle

La Coinnussion dii Conseil nalional cliargce dc l'exa,nen prliinincurc de la 10e revision de L4VS a dbattu, le 19 septernbre, du rapport sur les trois rnodies du splitting de la Commission fd&a1e pour les questions fmini- nes, du SPS et de FUSS et d'un groupe de travail du PRD, prscnt par l'Office fdral des assurances sociales. Etant donn que la commission n'a pas pu se prononcer pour ou contre un passage au systeme du splitting, eile a dcid par 23 voix ä 0 et 6 abstentions de constituer une sous-commission de onze rnembres qui, sous la direction du präsident de la commission, M. Allenspach (PRD), devrait formuler dans un dlai de six rnois un modle de splitting comprenant des bonifications pour fonction Mucative, susceptible de ralher la majorit.

En date du 18 septembre, le Conseil national a exarnin le projet du Conseil fdral comprenant une rglemen1a1ion plus soup/e des adaptations des rentes de ß4VS/AI (RCC 1991 p. 2). Scion cette proposition, il s'agit en principe de maintenir le rythme d'adaptation bisannuel; si le rench&isse- mcm annuel atteint ou dpasse 4 pour cent, le Conseil fdrai devrait, i i'avenir, 1re tenu d'adapter les rentes avant cc terme. Une modification de la LAA prescrit, en outre, que les rentes de i'assurance-accidents doivent tre adapt&s au renchrissemcnt ä la mrne date que edles de l'AVS. Lors des dlibrations parlementaires, une importante minorit a demand que la valeur-limite soit de 3 pour ccnt uniquement. Le Conseil s'est cepen- dant ralli&, par 65 voix ä 54, i l'avis du Conseil fd&a1. En prscntant des propositions, diffrents parlementaires ont tcnt de faire inciure dans le projet sur lequel portaient les dibats des kmcnts de la lOc rvision de 1'AVS qui a ajourne (voir ci-devant). Le Conseil national a accept ensuite une proposition selon laquelle les demandes prscntcs cntr&c en vigucur anticipe de la nouvclie forirnile de rente, de l'allocation pour impotent amliore en faveur des renliers AVS dt des prestations en faveur des fern- nies divorces - seront transmises ä la Commission charg& de l'cxamen pr1iminairc de la loe revision de 1'AVS. Le Conseil a accept, lors du vote gnral, la modification de la LAVS portant sur l'adaptation des rentes par 139 voix ii 0 et la modification cor- respondante de la LAA par 124 voix ä 0.

OCTOBRE 1991 397

La Commission des rentes s'est runie le 19 septembre, sous la prsidence de M. J. Brechbühl, chef de section ä l'OFAS. Eile a examin les problmes 1is ä une 1ibra1isation de la prsentation et de l'utilisation des formulaires de l'AVS/AI dans le domaine des rentes et ceux concernant le fait de renon- cer ä rc1amer des crances en restitution de 1'AVS/AI de peu d'importance, par analogie ä la rglementation valable dans le regime des APG. Eile a ga1ement tudi le Supp1ment 6 aux Directives concernant les rentes qui comprend, pour l'essentiel, l'intgration des circulaires 11 et III sur l'aug- mentation des rentes dans ces directives. La commission a, en outre, d&id de constituer un groupe de travail charg d'examiner les possibi1its de sim- plifier le caicul et le mode de versement des petites indemnits journa1ires de l'AI.

Aprs de brves dlibrations, le Conseil des Etats a accept, le 25 sep- tembre, par 30 voix ä 0, le projet d'une loifedcrale sur la partie gnra1e du droit des assurances sociales (LPGA) labor suite ä une initiative prsente par NI-e Josi Meier (RCC 1985 p. 267). Cette nouvelle loi, cr&& avec le concours important de deux experts et le soutien de l'Office fd&al des assurances sociales par une commission du Conseil des Etats en un travail de cinq annes en se fondant sur le projet de la Socit suisse du droit des assurances (voir RCC 1984 p. 547), tend ä coordonner et i uniformiser, dans les diffrentes bis, les dfinitions et les institutions juridiques relevant d'un mme domaine sp&ialis. Le projet devra encore äre examin par le Conseil national.

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Les caisses de compensation en tant que parties ä une procödure de rparation d'un dommage selon I'article 52 LAVS A 1'occasion de la confrence pinire des caisses cantonales de compensa- tion de cette anne, Monsieur Thomas Nussbaumer, dr en droit, greffier au Tribunal fdral des assurances (TFA) a traite des problmes juridiques de procdure en matire de rparation d'un dommage selon Part. 52 LAVS. Afin de donner ä toutes les personnes intress&s par le sujet la possibilit d'approfondir I'tude des questions lides ä une teile procdure, nous publions dans la RCC 1'expos complt et actualis de l'auteur. Pour des raisons de place, la reproduction de l'expos est rpartie sur deux num&os de la RCC.

Introduction Au cours des dernires ann&s une t.che incombant aux caisses de compen- sation a pris une importance considrab1e: l'exercice de prtentions en rparation d'un dommage contre un employeur. En tout et pour tout, trois dispositions lgales seulement se rapportent i cc thme trs complexe. L'article 52 LAVS indique simplement que l'employeur qui, intentionnelle- ment ou par ng1igence grave, n'obscrve pas les prescriptions et cause ainsi un dommage est tenu ä rparation. Ii s'agit d'une responsabilit pour faule relevant du droit public (ATF 108 V 186 consid. lb ; RCC 1985 p. 602, con- sid. 2). Un autre article (art. 82 RAVS) rgle la «prescription» du droit de demander la rparation. Une troisime et dernire disposition rgle la pro- cdure de la rparation du dommage comme indiqu& dans le titre de I'arti- dc 81 RAVS. Etant donn celle rglementation rudimentaire de l'obligation de dernandcr rparation du dommage et de la procdure devant tre respec- t& pour faire vaioir la dcmande en rparation, il West pas &ormant que de nombreuses questions soient souleves dans la pratique. Le but de cet expos est donc de mettre en 1umire les problmcs de procdure soulevs par la demande en rparation comptc tenu d'une appr&iation critique de la jurisprudence du TFA (y compris sur la base des arrts non publis mdi- qus ci-dcssous).

Survenance d'un dommage comme condition fondamentale Le poinl de dpart de chaque procdure en rparation du dommage est la survenance d'un dommage subi par la caisse de compensation, dommage cause par un employeur qui, intentionncllcment ou par ngligencc grave, ne

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respecte pas les prescriptions 1&gales. La condition essentielle est donc le dommage subi par la caisse de compensation. Selon la jurisprudence (ATF

98 V 28 consid. 4 = RCC 1972 p. 687) et la pratique administrative (ch.

6009 des directives sur la perception des cotisations [DP], valables ds le

1er janvier 1988), un dommage existe dans le sens de l'article 52 LAVS lorsqu'un montant dü &happe ä l'AVS (voir aussi ATF 112 V 157 consid.

2 = RCC 1987 p. 217). L'ampleur du dommage correspond au montant

perdu par la caisse (ATFA 1961 p. 229 consid. 2 = RCC 1961 p. 415; ch.

6010 DP). En revanche, si la caisse de compensation n'a pas subi de perte,

1'existence d'un dommage West pas donne et, par consquent, il manque la condition obligeant la caisse ä demander rparation ä l'employeur. Le dommage est considr comme survenu ds que les cotisations dues ne peuvent plus tre perues pour des motifs de droit ou de fait (ATF 113 V

258 consid. 3c, 109 V 92 consid. 9, chacun avec renvois). Ceci vaut gale-

ment lorsque les cotisations sont p&imes au sens de l'article 16 al. 1 LAVS (voir par ex. ATF 112 V 156 = RCC 1987 p. 217; ATF 98 V 26 = RCC

1972 p. 687; ATFA 1961 p. 226 = RCC 1961 p. 412 et ATFA p. 215 RCC

1957 p. 411) ou parce que leur paiement West plus possible pour cause

d'insolvabi1it de l'employeur tenu au paiement des cotisations (voir par ex. ATF 111 V 172 = RCC 1985 p. 649; RCC 1985 p. 602 et 646). Dans la pre- mire ventua1it, le dommage est rput survenu au moment de l'avne- ment de la premption (ATF 108 V 194, 98 V 28 consid. 4 = RCC 1972 p. 687; ATFA 1961 p. 230 consid. 2, 1957 p. 222 f. = RCC 1957 p. 411), dans la seconde, au moment oü les cotisations ne peuvent plus äre perues selon la procdure ordinaire prvue aux articles 14 s. LAVS eu gard ä 1'inso1vabilit du dbiteur (ATF 112 V 157 consid. 2 = RCC 1987 p. 217, ATF 111 V 173 consid. 3a = RCC 1985 p. 649; RCC 1991 p. 125; RCC 1990 p. 304 consid. 3b/aa; Maurer Sozialversicherungsrecht, tome 2, p. 69)

3. Nature de la procedure en reparation du dommage

La caisse de compensation qui constate qu'un dommage a rsult d'une inobservation des prescriptions peut partir du fait que l'employeur a inten- tionnellement ou tout au moins par grave ngligence viol les prescriptions pour autant qu'il n'existe aucun indice d'une justification ou d'une excuse du comportement. En se basant sur cette absence d'indice, elle ordonne le remboursement du dommage par l'employeur au sens de 1'article 81 RAVS. Ce dernier a le droit de faire Opposition (art. 81 al. 2 RAVS). Si la caisse de compensation estime que l'opposition est injustifie ehe doit porter le cas devant l'autorit de recours du canton dans lequel l'employeur a son domicile conformment ä l'article 81 al. 3 RAVS (ATF 108 V 187 consid. ib = RCC 1985 p. 102, ATF 108 V 193 f 105; RCC 1985 p. 649 consid. 3a).

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La procdure en rparation de dommage commence avec la notification d'une d&ision de demande en rparation du dommage. Jusqu'ici, il y a conformit avec la procdure habituelle du droit des assurances sociales dans laquelle le rapport de droit iitigieux est rgl par l'administration sous forme d'une dcision en demande de rparation (ATF 116 V 287 consid. 3d, juridiction administrative dite secondaire). A la suite de la notification de la d&ision en rparation du dommage, le destinataire ne dispose pas de la voie d'un recours administratif, mais de la possibi1it de faire Opposition. Ainsi, la baue se trouve nouveau dans le camp de la caisse de compensa- ä

tion qui doit porter le cas devant 1'autorit cantonale comptente dans les

30 jours aprs avoir eu connaissance de 1'opposition. Avec Popposition, la

procdure devient une procdure judiciaire dans laquelle la caisse de com- pensation est la demanderesse et I'employeur contre lequel la demande ei] rparation est formc l'intim. Sur cc point, la procdure en rparation du dommage se droule conformment i la procdure judiciaire auprs de l'autorit cantonale de recours (ATF 116 V 287 consid. 3d; juridiction administrative dite primaire). La procdure en rparation de dommage revt ainsi la forme particulire d'une position intcrmdiaire entre la juridiction administrative dite pri- maire et la juridiction administrative dite secondairc. Une teile d&ogation ä la procdure habituelle du droit des assurances sociales n'est pas judi- cieuse et est souvent la source de chausse-trapes inutiles. Dans l'intrt d'une simplification d'une meilleure praticabilit et de la scurit juridique, il serait opportun d'introduire soit une pure procdure judiciaire sans d&ision pra1ab1c (voir art. 73 LPP; ATF 115 V 379 consid. 3b et les rfrences) soit une procdure de recours scion les dispositions relatives i la juridiction administrative des articles 84 et 85 LAVS. Cette procdure de recours pourrait tre vcntuellement lie ä une procdurc d'opposition comme cela est prvu dans l'assurance-accidents (voir art. 105 LAA). De toutc faon, il convicndrait d'adapter la procdure aux disposi- tions de la juridiction administrative scion la version finale du projet de Ioi fd&rale sur la partie gnrale du droit des assurances sociales (LPGA, voir FF 1991 II 181 s.)

4. 1es parties au proces en reparation de dommage

a. La caisse de compensation en tant que partie /ese L'obligation de rparcr le dommage existe envers la caisse de compensation conformment ä 1'article 52 LAVS. La caisse de compensation qui a qua1it pour agir en justicc est celle ä laquelle l'cmployeur tait affili pendant la priode durant laquelle les cotisations primes ou ne pouvant plus tre

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r&lam&es sont dues (ga1ement Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeit- gebers in der AHV, thse Zurich 1989, p. 25 s.). Si ä la suite d'un change- ment de caisse (v. art. 121 RAVS) un dommage est subi par plusicurs caisses de compensation, chaque caisse de compensation a le devoir de r&lamer le paiement du dommage qu'elle a subi pendant la p&iode d'affiliation (Knus, op. cit p. 26).

b. L'einployeur ou ses organes en lant que dbiteur tenu c rcparation du dommage aa. L'article 52 LAVS dc1are de manirc laconiquc que c'est «1'employeur» qui est tcnu ä rparation. Par 1, ce West pas uniquement 1'cmployeur qui est vis par 1'article 12 al. 1 LAVS. Selon la jurisprudence constante du TFA la responsabi1it s'tend aussi subsidiairement aux organes agissant au nom de la personne morale (ATF 114 V 79 = RCC 1988 p. 631; ATF 113 V 256 consid. 3 = RCC 1988 p. 136; ATF 111 V 173 consid. 2 = RCC 1985 p. 649; ATF 110 V 357 consid. 4a = RCC 1985 p. 290; ATF 109 V 99 consid. 2 = RCC 1983 p. 102; ATF 108 V 194 consid. 2e et les rfrenccs = RCC 1983 p. 103). Cetic extension de la responsabi1it, allant au-dclä de 1'nonc de la loi, envers les organes de l'employeur, a souvent critiquc dans la doctrinc (v. Forsimoser, Aktienrechtliche Verantwortlichkeit, 2e di- tion, p. 305, N 1071; Maurer, op. cit p. 67). 11 West donc pas &onnant que les organes ainsi conccrns cssaient toujours d'obtcnir un changement de jurisprudence dans le sens de la doctrine. Le TFA a cependant, dans son arrt 114 V 220 consid. 3 (= RCC 1989 p. 116), cxpos une fois encore de manire circonstanci& pourquoi il est indiqu de s'en tenir au principe de la responsabi1it subsidiairc et solidaire des organes de 1'employcur (cela a encore confirm dans le consid. 3b non pubH de la RCC 1991 p. 132). Etant donn les critiques toujours rpt&s, le principe de la rcsponsabi1it subsidiairc des organes - ne serait-ce que pour des raisons pertinentes un Etat de droit - dcvrait tre ancr dans la loi. Ii est donc difficilc de comprendrc pourquoi cela n'a pas fait ä 1'occasion de la modification de 1'art. 52 LAVS proposc dans le cadre du projct de LPGA (voir FF 1991 II 221). bb. Pour d&ider si 1'organc d'une personne morale peut &re poursuivi, les critres d'ordrc formel ne sont pas dcisifs ä eux sculs ct il faut aussi exami- ner si 1'intress a pris des d&isions rserv&cs aux organes ou s'est charg de la gestion proprement dite, participant ainsi de manire dtcrminantc ä la formation de la vo1ont de la socit (ATF 114 V 213 = RCC 1989 p. 176 et ATF 114 V 78 = RCC 1988 p. 631). Ii faut donc examiner et dcider dans chaquc cas si une personne a, dans le sens dcrit ci-dessus, qua1it d'organe en cc qui concerne 1'obligation de perccvoir les cotisations et rglc les comp-

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tes. En cas de doute, la caisse de compensation doit considrer la personne comme organe tenu de rpondre pour la rparation du dommage. A cöt des organes formels d'une personne morale tels que le conseil d'administration, 1'organc de contröle (ATF 109 V 96 en bas = RCC 1985 p. 521) et les liquidateurs (RCC 1985 p. 50), d'autres personnes possdent Ic cas chant la qua1it d'organe: - le titulaire d'une procuration et le fond de pouvoir (avec retenu ATF 114 V 216 consid. 4b = RCC 1989 p. 176); - les administrateurs de fait (ATF 114 V 78 = RCC 1988 p. 631); - 1'actionnaire principal ou unique (Knus, op. cii., p. 16; cf. galement ATF 114 V 218 consid. 5 = RCC 1989 p. 176) Les organes d'une personne morale peuvent We poursuivis avant que celle- ci ait cess d'exister, par ex. lorsqu'un acte de dfaut de biens rsu1te d'une poursuite contre une soci& anonyme pour non paiement de cotisations (v. art. 15 al. 2 LAVS). La responsabilit subsidiaire de l'organe d'une personne morale signifie simplement que la caisse de compcnsation doit d'abord s'en prendre ä l'employeur. Si l'employeur ne peut pas s'acquitter de son obliga- tion de cotiser par suite d'inso1vabi1it et qu'ainsi il peut &rc considr de faon r&alistc comme n'tant pas ä mmc de rparer Ic dommage selon l'article 52 LAVS, les organes responsablcs subsidiairement peuvent äre directement poursuivis (ATF 113 V 256 consid. 3c et les rf&rences = RCC

1991 p. 132; inexact le ch.m. 6012 DPC).

Des personnes morales peuvent galemcnt äre considr&s comme organes (v. ATF 114 V 78 = RCC 1988 p. 631), par exemple une socit anonyme dsign& en tant que liquidatrice. Par contre, le point de savoir si une action en rparation du dommage est admisc contre le titulaire d'une raison individuelle de commerce qui a dj auparavant poursuivi sans succs est controvcrs (v. Frsard, Les dvc- Ioppements rccnts de la jurisprudence du Tribunal fdral des assurances relative ä la rcsponsabilit de l'employeur selon l'article 52 LAVS, dans la Revue Suisse d'Assurances (RSA) 59/1991 p. 164 N 5). Le TFA a ni l'admis- sibilit d'une telle action en raison de 1'idcntit du dbiteur des cotisations ei de 1'ventuelle crance en rparation du dommage (arrt en la cause H. du 10 aoöt 1987 non publi). Dans le cadre de 1'article 52 LAVS, la question de l'admissibi1it d'une action en rparation du dommage West pas dtermi- n& par 1'identit du dbiteur des cotisations et du responsable du dom- mage. Cela rsu1tc djt du fait que des cotisations p&im&es doivent &re payes sous forme de rparation du dommage par l'employeur (v. ATF 112 V 156 = RCC 1987 p. 217). Du point de vue juridique, les cotisations et une rparation du dommage ne sont pas des crances identiques. L'insolva- bi1it de l'employeur ne joue un röle que pour la question de savoir si les

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organes subsidiairement responsables peuvent trc mis t contribution. C'est pourquoi une action en rparation du dommage est admise galement con- tre le titulaire d'une raison individuelle de cornmerce (galement Fresard, RSA 59/1991, p. 164 rem. 10). Quant ä savoir si une teile action contre une personne insolvable lors de la poursuite en matire de cotisations a un sens, Ast un autre histoire. cc. Le fait qu'une caisse de compensation, en plus de la question de savoir qui possde la qualit d'organe, doit rsoudre d'autres problmes avec 1'employeur lgalement impliqu est iIiustr par i'exemple suivant. Aprs 1'ouverture d'unc faillite contre une soci& anonyme, 1'exploitation de l'hötel qu'elle possdait avait continu. Par la suite, 1'office des poursuites concern a oubli de d1ivrer les cotisations paritaires des assurances socia- les qui avaicnt rctcnucs sur les salaires des employs depuis l'ouverture de la faillite jusqu' l'administration spcia1c de la faillite. En raison de quoi la caisse de compensation somma 1'office des faillites de paycr une crance en rparation du dommage d'un montant de 16 800 francs en chif- fre rond. Le tribunal cantonal n'cntra pas en matire sur l'action dpose par la caisse aprs opposition, &ant donn quc l'office des faillites n'avait pas la qua1it de partie et qu'ellc n'agissait ni en tant quc personne morale ni en tant qu'organismc auquel la loi accorde la capacit d'agir en justice. L-dessus, Ic TFA rejeta le rccours de droit administratif de la caisse (arrt non pubU en la causc office des poursuites X du 11 fvrier 1991). 11 soutint ic point de vuc quc scul le fonctionnairc particulier de l'officc pouvait We considr comme partie intime dans le procs en rparation du dommage. En cela la question reste ouverte de savoir si la demande en rparation du dommage de la caisse de compensation selon 1'article 5 LP qui rg1e la res- ponsabi1it du fonctionnaire de l'officc des poursuites et faillites devait tre faite par voic de procdurc civile ou administrative selon l'articic 52 LAVS. Cet exemple montre quc la question de savoir qui doit äre poursuivi en tant quc responsable d'un dommage caus est d'unc importance dcisivc pour ic litige. Jusqu' cc qu'unc dcision soit pass& en force de chosc jugc sur la question de la personne que la caisse doit poursuivrc, ic Mai de prcmp- tion indiqu ä l'articic 82 RAVS pourrait trc &hu depuis longtcmps.

5. Prescription de la dcmande en reparation du dommage

L'objection invoque par la partie poursuivie en justice, selon laquelle les crances ventucllcs sont prcscrites, donne trs souvent heu ä de nombrcux arrts des tribunaux. Dans les consid&ations suivantes nous partons du titre marginal de l'articic 82 RAVS «Prcscription du droit de demander ha r&paration ».

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a. DIai de peremption du droit de demander la rparation selon I'article 82 RAVS

Selon 1'article 82 RAVS, le droit de demander la rparation d'un dommage se prescrit lorsque la caisse ne le fait pas valoir par une d&ision en rpara- tion de dommage dans 1'anne aprs qu'elle a en connaissance du dommage et en tout cas i 1'expiration d'un Mai de cinq ans ä compter du fait dom- mageable (al. 1). Lorsque ce droit d&ive d'un acte punissable soumis par le code I)na1 ä un Mai de prescription de plus longuc dur&, ce Mai est applicablc (al. 2). En dpit de la terminologie dont use Part. 82 RAVS, les Mais institus par cette norme ont un caractre premptoire (ATF 113 V

181 = RCC 1987 p. 607; ATF 112 V 157, consid. 4c = RCC 1987 p. 217).

au. Dbut du dc/ai de premption de cinq ans

Le Mai de premption de cinq ans commence avec la ralisation du dommage. Le dommage est considr comme subi aussitöt que l'on peut admettre que, pour des raisons juridiques ou de fait, les cotisations ne pourront plus tre exig&es (ATF 113 V 258 consid. 3c et les rfrences = RCC 1988 p. 136).

bb. Dcbut du dlai de premption dune annce

aaa. Connaissance du dommage

La question de savoir quand la caisse de compensation a connaissance du dommage conduit rgu1irement ä des discussions. Selon la jurisprudence, la caisse de compensation a connaissance du dommage au moment oü eile aurait dQ se rendre compte, en faisant preuve de l'attention raisonnable- ment exigible, que les circonstances effectives ne permettaient plus d'cxiger le paiement des cotisations, mais pouvaient entrainer l'obligation de rpa- rer le dommage (ATF 116 V 75 consid. 3b et les rfrences = RCC 1990 p. 415). C'est ä ce moment que commence le Mai de premption d'un an. Cependant une formulation aussi gnralc n'a pas une grande signification. En ce qui concerne le moment de la connaissance du dommage pour les diffrents types de poursuites, la jurisprudence a &abli les critres suivants propos dcsqucls il est bon de se rappeler que les crances de cotisations dans la procdure de faillite appartiennent ä la deuxime classe de colloca- tion (art. 219 al. 4 LP). Lors de poursuite par voie de saisie (v. art. 15 al. 2 LAVS), la connaissance du dommage coYncide avec la dtlivrance de l'actc dfinitif de dfaut de biens (art. 115 al. 1 en iiaison avec Part. 149 LP). C'cst i partir de ce moment que le Mai de premption d'une ann& commence ä courir con-

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formment ä 1'article 82 al. 1 RAVS et plus rien ne s'oppose ä poursuivre subsidiairemcnt les organes l'une personne moraic (ATF 113 V 257 f. = RCC 1988 p. 136; RCC 1991 p. 132). Exceptionneilcment la remise d'un acte provisoire de dfaut de biens a valeur de connaissance du dommage dans les cas oü les circonstances de la procdure de raiisation des biens ne laissent entrevoir aucun ddommagemcnt satisfaisant (RCC 1991 p. 132 et RCC 1988 p. 322). Dans le cas d'une faillite ou d'un concordat par abandon d'actifs, la caisse n'a pas n&cssairement connaissance du dommage au sens de i'articie 82 al. 1 RAVS seulement au moment oü eile peut prendre connaissance du tabicau de distribution et du compte final de 1'office des faillites ou du liquidateur ou au moment oü eile reoit un acte de Maut de biens; car celui qui subit une perte dans le cadre d'une teile procdure et veut intenter une action en justice a en rg1e gnra1e et dans la pratique djt une con- naissance suffisante du dommage quand 1'&at de collocation pour les crances est äabli, respectivement quant l'tat de collocation (et l'inven- taire) est communiqu. A cc moment le crancier est ou devrait tre t mme de connaitre l'tat des actifs, la collocation de ses crances et le montant du dividende prvu (ATF 116 11161 consid. 4 a, 116 V 75 consid. 3 b = RCC 1990 p. 415; ATF 113 V 182 consid. 2 avec renvois = RCC 1987 p. 607). La connaissance du fait ä partir duquel le Mai court peut se faire un moment plus tardif de la procdurc de faillite. On pcnsc ici au cas oü l'&at de collocation laisse entrevoir une couverture comp1te des cotisations exig&s mais oü l'utilisation reportc dans le temps des actifs de la faillite dntraine nanmoins une perte pour la caisse de compensation. Le prononc de liquidation sommaire de la faillite ne signifie pas encore que la connaissance du dommage est tablie (ATF 116 V 77 i.f. et les rf- rences = RCC 1990 p. 418 bas). En cas de suspension de la faillite par suite de dfaut d'actifs, le moment de la connaissance du dommage coincidc avec la fin de la procdure de fail- li te (ATF 108 V 53 en haut = RCC 1983 p. 113 consid. 5 dernier paragra- phe), t savoir iors de la publication de la Suspension de la faillite dans la Fcuille officielle suisSe du commerce (RCC 1990 p. 302).

bbb. Connaissance de la personne tenue ä reparation Le Mai de premption d'une anne commence - comme indiqu l'article

47 LAVS pour la restitution de prestations indüment touchcs seulement

t courir ic jour oü la caisse a connaissance, en plus du dommage, de la per- sonne tenue ä reparation (RCC 1991 p. 132; galement art 760 al. 1 OR). Ainsi la caisse de compensation peut par cxemple &jä connaTtre le dom- mage, mais n'apprend que plus tard au cours de la procdure en rparation

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de dommage qu'une tierce personne agissait en tant qu'organe de fait et donc entre en consid&ation en tant que personne tenue ä rparer le dom- mage.

cc. DcIai de pereinption de droit pcna1 Ce Mai West applicable que dans le cas oü 1'employeur a condamn en vertu du droit pna1. En l'absence d'une condamnation pnale, la caisse de compensation et, en cas d'action en justice, le juge ont 1'obligation d'exami- ner pr&alablement si la demande en rparation rsu1te d'un acte punissable, ce qui doit tre prouv d'une manire suffisante (ATF 113 V 259 = RCC

1988 p. 136). Ainsi, par exemple dans le cas d'aveux de 1'employeur au cours

de la procdure en rparatiori de dommage, I'tat de fait relatif au dtourne- ment des cotisations des emp1oys peut We objectivement ou subjective- ment considr comme &abli au sens de i'articie 87 al. 3 LAVS (RCC 1991 p. 379). Un Mai plus long en vertu du droit pnai qui commence courir avec le ä

dbut du dommage remplace le Mai de premption d'une anne (dbut du considrant 3 non pubU dans RCC 1985 p. 644).

b. Dmarche de la caisse de compensation en cas d'incertitude sur la connaissance et le montant du dommage Si la caisse de compensation ne peut pas au moment du dpöt de 1'&tat de coliocation et de 1'inventaire d&erminer le montant du dommage mme de fa9on approximative, le dividende de la faillite n'&ant pas connu, la dci- sion en rparation du dommage doit tre äablie de teile sorte que les per- sonnes tenues pour responsabies doivent &re ob1iges de payer la tota1it du montant dont la caisse est priv& contre cession du dividende ventue1 de la faillite (ch. m. 6032 DP). Ce procd choisi gaiement dans les domai- nes du droit civil et du droit public (ATF 111 11164; v. aussi ATF 108 Ib 97) est d&1ar appiicabie par le TFA pour des raisons d'&onomie de proc- dure et de s&urit du droit ainsi que du point de vue du but vis en matire de crance en rparation du dommage subi selon les articies 52 LAVS et 82 al. 1 RAVS aussi bien en cas de faillite que dans les cas de concordat avec abandon d'actifs (ATF 116 V 76 consid. 3 b avec renvois = RCC 1990 p. 415). Selon I'avis du TFA il n'y a aucune n&essit pour les caisses de compensa- tion d'cntamcr une procdure prvcntive en rparation de dommage avant Ic dpöt de 1'tat de coliocation et de I'inventaire (ATF 116 V 76 consid. 3c = RCC 1990, p. 415). Nanmoins un tel proc&d West pas interdit et peut

tre pris en considration dans le cas oiii la caisse de compensation est dans l'incertitude en cc qui conccrnc la date de la connaissance du dommage.

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c. Remarques sur la jurisprudence et de lege ferenda Paul Cadotsch a ana1ys dans une &ude approfondie la jurisprudence du TFA (Wann hat die AHV-Ausgleichskasse Kenntnis des im Konkurs eines Arbeitgebers erlittenen Schadens? dans la RSA 1988 p. 243 s.) et a propos que le TFA en revienne ä son ancienne jurisprudence de 1'ATF 108 V 50 (= RCC 1983 p. 108) selon laquelle la connaissance du dommage peut coYnci- der avec la fin de la procidure des poursuites, mais peut aussi avoir heu plus töt, par ex. tors de la rception d'un acte de dfaut de biens. Dans ATF 116 V 72, le TFA a pris Position d'une manire d&ail1e sur cette critique et maintient sa jurisprudence adopte. En cela il a soulign que la crainte d'un renforcement et d'une aggravation de sa pratique n'&ait pas justifi&; il a d'autre part confirm qu'en cas de faillite le dommage n'&ait connu qu'avec le dpöt de l'&at de collocation et de l'inventaire. Cette pratique correspond galement ä celle du Tribunal fdra1 ä Lausanne en cc qui concerne 1'arti- cle 760 OR (ATF 116 11161, consid. 4a). On peut donc conclure qu'un chan- gement plus dsavantageux ou plus avantageux West pas ä craindre pour les caisses de compensation dans un prochain avenir. Etant donn le court Mai d'une annc, on peut comprendre ic dsir des caisses de compensation d'tre mieux rcnscign&s sur la date du dbut du Mai de premption. Ainsi on peut juger comme äant une incertitude inu- tue lorsquc, par exemple, hc TFA d&hare qu'un acte de dfaut de biens pro- visoire ne signific en rgle geniraIe pas cncore ha connaissance d'un dom- mage, ä l'exception des cas oü aprs une procdure de rghement concorda- taire on ne peut pas compter sur un ddommagemcnt satisfaisant (RCC

1991 p. 135 et 1988 p. 322). De teiles cxceptions ä la rgle sont contraires

i la scurit du droit et dcvraient tre abandonn&s ä h'avenir. 11 faudrait aussi r&fh&hir - et cette remarquc s'adrcsse aux auteurs du rghement -

si un changement ou un comp1ment i l'artichc 82 al. 1 RAVS ne pourrait pas äre apport dans hc sens que la date du dbut du Mai de premption d'une ann& serait prcise dans he rg1ement par ex. en indiquant que he Mai commcncc ä courir avec h'tablissement de h'actc de dfaut de bien aprs saisie respectivemcnt aprs poursuitc ou du dpöt du plan de colhoca- tion et de l'inventairc. Par aillcurs, ricn n'cmpche les auteurs du rglcmcnt d'tcndre le Mai, par cxcmphc ä deux ans. Une autre voie pourrait tre sui- vic avec la nouvelhe formulation de l'articic 52 LAVS selon he projet LPGA, dans lequeh ha caisse de compensation doit faire vahoir sa demande en rpa- ration du dommage dans les cinq ans ä compter du fait dommageabic (FF

1991 II 220/1). Ort renoncerait au Mai relatif d'une anne t partir de ha

connaissance du dommage. Dans ic cas oü la rg1cmcntation prvuc entre- rait en vigucur, les caisse de compensation dcvraicnt simplement respcctcr he Mai de cinq ans.

(Suite au prochain num&o)

Les autres chapitres ont les titres suivants:

6. Les diff&ents stades de la procdure en r&paration de dommage

Prononc d'une d&ision en rparation du dommage par la caisse de compensation 1se Opposition de la personne tenue ä rparation Droit d'tre entendu du responsable avant le prononc de la dcision Procdure d'action devant 1'autorit cantonale comptente Rccours de droit administratif au TFA Paiement du dommage au cours de la procdure par un autre dbiteur solidaire

7. R&lamation en rparation de dommage passe en force de chose jug&

et premption d'ex&ution.

Modifications intervenant dans les rgIements de I'AVS, de I'AI, des APG et des PC au 1er janvier 1992 En connexion avec les adaptations ä l'vo1ution &orlornique intervenues dans l'AVS/Al et le rägime des PC, une särie de dispositions räglementaires a egalement et revue. La teneur de ces dispositions ainsi que les commenlaires y affrents sont reproduits ci-apräs.

RgIement sur I'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Modification du 21 aoCit 1991

Le Conseil ßdt9al suisse

arrite:

Le räglement du 31 octobre 1947 sur 1'assurancevieillesse et survivants (RAVS) est modifiä comrne il Suit

Art. 6quater Cotisations dues par les assuräs actifs aprs läge de 62 ans ou de 65 ans Les cotisatlons des personnes exerant une ac1ivit dpendante ayant accompli leur 621 anne pour les femmes, et leur 651 anne pour les hommes, ne sont perues aupräs de chaque

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employeur que sur la part du gain qui excde 1300 francs par mois ou 15600 francs par an. 2 Ies cotisations des personnes ayant une activit indpcndante qui ont accompli leur 62e anne pour les femmes, et leur 651 anne pour les honlmes, ne sont perues que sur la part du revenu de Celle activite qui excde 15600 francs par an.

Art. 16 Cotisations des sa1aris dom l'employeur West pas tenu de payer des cotisations Lorsqu'un saIari dont 1'employeur nest pas tenu de payer des cotisations touche un salaire infrieur ä 43200 francs par an, ses cotisations sollt calcul&s conformment ä 1'article 21.

Art. 18, 21 al.

L'intrt du capital propre engage dans 1'entreprise, qui peut tre dduit du revenu brut con- formment ä I'article 9, 21 a1ina, Iettre e, LAVS, est fixe au taux de 6,5 pour cent. Le capital propre est evalu& selon les dispositions en matire d'irnpöt fdra1 direct ei arrondi aux

1000 francs immdiatement suprieurs.

Art. 21 Barme dgressif des cotisations des personnes exerant une activit& indpendailte Si Ic revenu provenant d'une activit indpendante est Hlfrieur ä 7200 francs par an, mais se monte au moins ä 43 200 francs, les cotisations sont caIcuhes comme il suit:

Rc' ccc annuel pro\ euanl d'unc anis itd lucrative Tatix dc itt cotisation cc pour-ccnl ritt icvciiii

d'au jitotris jr. mais iuftnicur a fr.

7200 13200 4,2 13200 16200 4,3 16200 18000 4,4 18000 19800 4,5 19800 21600 4,6 21600 23400 4,7 23400 25200 4,9 25200 27000 5,1 27000 28800 5,3 28800 30600 5,5 30600 32400 5,7 32400 34200 5,9 34200 36000 6,2 36000 37800 6,5 37800 39600 6,8 39600 41400 7,1 41400 43200 7,4 2 Si le revenu fi prendre en comple au seils de l'articic 6qua1er est inf&ieur ä 7200 francs, 1'assur doit acquitter une cotisation de 4,2 pour cern.

Art. 28, Jer al. Les personnes n'exerant aucune activit& lucrative pour lesqucllcs la cotisation minimum de 229 francs par annc (art. 10, 21 al., LAVS) West pas prvue paient des cotisations sur la base de leur fortune et du revenu qu'ellcs tirent de rentes selon le tabicau ci-aprs:

410

Fortune au revenrr anntre acquis ( otisalion hupplenrent paur ciraquc tiaiichc de SOFRJO tranes Sons tor nie de rente, multiplid par 20 annuelle de Fortune an de reveuu a111iLlei acLILIK sons tonne sie rente, nnnnitiplid par 20 In, Fi. Fr.

Moins de 250000 299 250000 336 84 1 750000 2856 126

4000000 ci plus 8400

Art. 60, Irr al.

La fortune it'est prise en eonsidnra1ion que dans la mesure od eile dpasse les moltlanis suivants 25000 1 rancs pour les personnes eIihataires, veuves, divorees, ainsi que pour les person- nes n1aries dorn la rente est ca1cuIe conforrntment d l'article 62, 2e aIinta; 40000 franes pour les personnes rnari&s dont la rente est ealeul& conforrnment d I'arti- dc 62, 111 altnta; 15 000 1 ranes pour les orphelins, ainsi cue pour les enlanis qui donnent clroit d une rente corn I21rnen 1 ai rd.

Art. 161, 3e al.

les agences qui remplissent uniquement les atiributions niinirnunss nI trnres d I'arti- dc 116, 111 alina, doivent lre eontröies au moins und lok bus les trois ans.

II

La prnscnte modification entre en vigueur le irr janvier 1992.

Commentaires concernant les modifications du RAVS du 1er janvier 1992

Art. 6qua(er (Franchise pour les cotisations dues par les assurs ayant atteint 1'äge ouvrant le droit t la rente de vieillesse) La LAVS autorise le Conseil fdral, ä son art. 4 al. 2 let. b, i prvoir, pour le caicul des cotisations des assurs encore «actifs» aprs 62 ou 65 ans, une franchise jusqu'ä concurrence d'une fois et demie le montant minimum de la rente simple de vieillesse. Voici le montant de ces franchises:

411

Monlant mininlurn Fraiichse Franchise de la reine simple pci rnois par anne Fr. Fr. Fr.

ds le 111 janvier 1979 525 750 9000 ds le 111 janvier 1980 550 750 9000 ds le irr janvier 1982 620 900 10800 ds le irr janvier 1984 690 1000 12000 ds le Irr janvier 1986 720 1000 12000 dis ic 1 11 janvier 1988 750 1000 12000 ds le irr janvier 1990 800 1200 14400 dis le Irr janvier 1992 900 1300 15600

Le Conseil fdra1 West pas tenu d'lever la franchise lors de chaque adapta- tion des rentes. 11 s'en est abstenu en 1986 et en 1988, mais non en 1990. En raison de la forte adaptation des rentes propos& pour 1992, il parat indiqu d'augmenter encore la franchise en 1992, afin de maintenir un rap- port relativement constant entre le niveau des rentes et ladite franchise. Pour des raisons administratives, il convient cependant d'arrter un mon- tant mensuel arrondi, dans les limites de la loi. Au montant minimum de la rente complte simple de vieillesse de 900 francs, multipU une fois et demie, correspond le montant arrondi de 1300 francs par mois.

Art. 18 al. 2 (D&duction de l'int&t du capital propre engag dans l'entre- prise des personnes exerant une activit indpendante) Pour le caicul des cotisations des personnes exerant une activit lucrative indpendante, on d&duit du revenu brut un intrt du capital propre investi dans 1'entreprise. Conformment ä l'art. 9 al. 2 let. e LAVS, le taux de cet intr& est fix par le Conseil fdra1 sur pravis de la Commission fdrale de l'AVS/AI. Lors de sa sance du 18 mai 1983, la Commission avait choisi de fixer le taux d'intrt d'aprs le rendement moyen des obligations des entreprises industrielles suisses calcul et pubU par la Banque nationale. La Commis- sion pensait avoir trouv un indice utilisable ä long terme. En outre, eile s'est prononc& en faveur d'une certaine continuit dans la fixation du taux d'int&t o dduire. Des modifications ne devraient äre envisages que lors- quc l'indice s'carte d'au moins 0,5 Wo du taux fix dans le rgIement. Depuis cette dcision de principe, le Conseil fdral sur pravis de la Com- mission fdra1e de l'AVS/AI a fix le taux d'intrt comme suit: - periode de cotisations 1984/85 6 Wo, - periode de cotisations 1986/87 5 Wo, - priode de cotisations 1988/89 5 Wo.

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Selon les donn&s de la Banque nationale, les valeurs annuelles moyennes totales (emprunts avec date d'&hance ä 7 ans et moins, ainsi que ceux ä plus de 7 ans) s'1vent ä 5,80 Wo pour 1989 et 7,32 Wo pour 1990. La ä

moyenne des deux annes atteint 6,56 Wo. Selon la d&ision prise en son temps par la Commission fdrale, le taux d'int&t est porte de 5 a 6,5 pour cent.

Art. 21 (Barme dgressif des cotisations des personnes exer9ant une acti- vit indpendante) Le d&placement du «plancher» et du «plafond» du barme dgressif des cotisations, tel qu'il d&oule de Part. 5 de l'«Ordonnance 92», entraine une adaptation des divers &helons du barme. La structure du barme n'a tou- tefois pas modifi&.

Art. 28 al. 1 (Determination des cotisations) Le rekvement de la cotisation minimum, au sens de l'art. 6 al. 2 de l'«Ordonnance 92», suppose une correction du barme des cotisations. Le tableau ne doit tre modifi qu'en cas d'augmentation de la cotisation maximum.

Art. 60 al. 1 (Prise en compte de la fortune) La part de fortune ä prendre en compte dans le calcul des limites de revenu valables pour l'octroi des rentes extraordinaires avec limites de revenu est identique ä celle valable pour le caicul des prestations compl&mentaires (art. 3 al. 1 let. b LPC). La dernire rvision de ces montants ayant eu heu en 1971, il parat quitab1e de les relever quelque peu, eu gard ä l'volution des salaires et des prix survenue durant cette priode. Dans le cadre des PC, une adaptation semblable sera galement effectu& au le, janvier 1992.

Art. 161 al. 3 (Rvision des agences) La prescription actuelle, selon laquelle les contröles des agences communa- les oft heu tous les deux ans, est antrieure l'introduction de l'informati- ä

que. Entre-temps, diverses täches des agences ont centra1ises au sige. Au moyen d'&rans et d'une higne directe, les grandes agences se sont de plus en plus raccord&s aux banques de donnes du siege. A cela, il convient d'ajouter le fait quc les caisses cantonahes organisent de faon plus fr- quente qu'auparavant des rencontres avec les responsabhes des agences, ccci dans le but d'une information sur les innovations et aussi par souci d'une

413

formation continue. Les contröles d'agences n'ont donc plus la mme signi- fication qu'auparavant, de sorte que 1'extension du Mai prescrit de deux ä trois ans, demande par les caisses cantonales, peut &re agre sans autre.

RgIement sur I'assurance-invaIid,t (RAI) Modification du 21 aoül 1991

Le Conseil fdera/ suisse

arriite:

Le rg1ement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-inva1idit (RAI) est modifi comme il suit:

Art. 1 bis Taux des cotisations

La cotisation sur le revenu d'une activite lucrative s'1ve i 1,2 pour cent dccc revenu. Dans les limites du barme dgressif mentionne aux articles 16 et 21 RAVS, les cotisalions sont cal- culies comme il suit:

Revecivannuef piovenant d'unc ac t i, ile luciatisc Eaux de la not nation cii pour-cent du revenn

d'au nsoins In, mais in Riesin ä In.

7200 13200 0,646 13200 16200 0,662 16200 18000 0,677 18000 19800 0,692 19800 21600 0,708 21600 23400 0,723 23400 25200 0,754 25200 27000 0,785 27000 28800 0,815 28800 30600 0,846 30600 32400 0,877 32400 34200 0,908 34200 36000 0,954 36000 37800 1,000 37800 39600 1,046 39600 41400 1,092 41400 43200 1,138

Les personnes n'cxcrgant pas d'activite lucrativc scrscnt une cotisation de 43 ä 1200 francs par an. Les articles 28 ä 30 RAVS sont applicables par analogie.

414

Art. 10 Montant des subsides aux frais d'&ole et de Pension Les subsides pour la formation scolaire spciale, allous par l'assurance conformment l'article 8, 111 alina, iettre a, comprennent: une contribution aux frais d'&ole de 30 francs par jour; une contribution aux frais de pension de 30 francs par jour, si le mineur doit tre loge et nourri hors de la familie; si seuls les repas sont pris ?t i'extrieur, la contribution s'&kvc

6 francs par repas principal.

Art. 13, F' al.

La contribution aux frais de soins sp&iaux pour les mineurs impotcnts est de 24 francs par jour en cas d'impolencc grave, de 15 francs en cas d'impotence moyennc ei de 6 francs en cas d'impotence faible. Lorsque 1'assur est place dans un tabIissement, 1'assurance ailoue en plus une contribution aux frais de pension de 30 francs par journ& de sjour.

Art. 221er Suppftment pour personnes seules

Le suppliment accorde selon i'articie 24bis LAI s'1ve i Ii francs par jour.

Art. 90, 41 al.

Le montant du viatique est fixe comme suit: Fr. iorsque i'absence du domiciie dure de cinq i. hub hcurcs 11.50 par jour iorsquc 1'absencc du domiciic durc plus de hub hcurcs 19.— par jour pour ic gitc l'cxtricur ä 37.50 par nuit

Art. 105, 2e al.

Les frais non couverts dorinent heu ä des subventions jusqu'?t concurrence de 15 francs par journc de sjour, d'cohe ou de formation ei par assur. S'ih subsiste un dficit, i'assurancc accorde une subvention suppiementaire jusqu'ä concurrence de ha moiti de cehui-ci, mais de 15 francs au plus par jour. Le nombrc effcctif des journcs de sjour ou d'&ole peut &rc augnient, en particuhicr horsqu'une cohc sp&iahc doii rduire l'effectif de scs chasses pour des raisons d'ordrc pdagogiqiic, ou tient urt internat de semaine.

II

La pnsentc modification entre en vigucur le 111 janvicr 1992.

415

Commentaires concernant les modifications du RAI du 1er janvier 1992

Art. 1 bis (Taux des cotisations) L'art. 3 al. 1 LAI prescrit, pour les cotisations calcul&es selon le barme dgressif, un &helonnement identique i celui valable dans l'AVS. Dans sa teneur actuelle, l'art. 1 bis RAI rserve 1'application des art. 16 et 21 RAVS pour dterminer le taux de cotisations. Par souci de transparence, il parait judicieux de mentionner aussi les valeurs du barme dgressif dans le RAT. Le montant des cotisations dues ä l'Al sera ainsi aisment caiculable ä par- tir d'une simple lecture du rg1ement.

Art. 10 (Montant des subsides aux frais d'&ole et de pension) Selon l'art. 19 LAI, les subsides sont a1Ious pour la formation scolaire sp- ciale des mineurs ducab1es. TIs comprennent des contributions aux frais d'colage ou de pension, des indemnits particu1ires pour des mesures pdago-th&rapeutiques, ainsi que des indernnits pour les frais de transport . l'co1e ncessits par l'inva1idit. Le lgis1ateur a attribu au Conseil fd- ral la comptence de fixer le montant de ces subsides. Le Conseil fdral a donc arrt, ä l'art. 10 RAT pour la dernire fois le ler janvier 1984 -‚

i25 francs par jour le montant des subsides pour les frais d'colage et pour les frais de pension, et t 5 francs par jour ceux octroys pour un repas prin- cipal pris ä l'extrieur. Ces montants ont ä& fix&s en tenant compte d'une participation des cantons et des communes gale aux dipenses qu'ils enga- gent pour l'instruction des enfants valides, ainsi que d'une participation quitabIc des parents aux frais de pension (logement et nourriture). En ce qui concerne les mesures pdago-thrapcutiques et les frais de transport, le Conseil fdral a dcid que les prestations allou&es couvriraient les coüts effectifs. Selon Part. 73 al. 2 let. a LAI, des subventions peuvent trc allou&s pour couvrir les frais d'exploitation des tab1isscments qui appliquent des mesu- res de radaptation dans une proportion importante. Dans ce cas gale- ment, le Conseil fdral est autorise ä d&terminer le volume des subvcntions pour ccs frais d'cxploitation. Ainsi, ä l'art. 105 RAI, il a prcis que des subvcntions pour frais d'cxploitation sont octroyes des äablissements ou ä

des ateliers dans la mesure oii leurs frais d'cxploitation affrcnts ä des mesures de radaptation ne sont couverts ni par les prestations prvucs aux

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art. 12 ä 20 LAI ni par les participations des cantons, des communes et des parents, au sens de 1'art. 19 LAI. Le Conseil f&dra1 a fix le montant de ces subvcntions, pour la dernire fois le ler janvier 1975, ä 10 francs au plus par journ&.e de sjour, d'cole ou de formation et par assur. Si un dficit devait n&anmoins subsister, I'assurancc accordc une subvention supp1men- taire jusqu'ä concurrence de la moiti de cclui-ci, mais de 15 francs au plus par jour. Pour les &coles sp&iales, la part de l'Al (prestations individuelles et subven- tions pour frais d'exploitation) s'est Ieve en 1984 ä environ 60 pour cent du total des frais, en moyenne. Elle est tomb& en dessous de la barre des

50 pour cent en 1990. Cela provoque un accroisscment considrable des

charges des cantons. Un groupe de travail auquel oft particip la Conf& rence des directeurs cantonaux de 1'assistance publique, la Confrence suisse des directeurs cantonaux de 1'instruction publique (CDIP), ainsi que l'Office fdral des assurances sociales, a analyse la situation ä la fin de 1'ann& 1990. De janvier 1984 ä avril 1991, l'indice des prix la consommation est passe ä

de 102,5 ä 127,2 points et celui des salaires de l'OFlAMT de 664,8 (moyenne 1984) ä environ 835 (moyenne 1990). L'analyse effectue par le groupe de travail a dmontr qu'avec une augmcntation de la contribution aux frais d'&olage et aux frais de pension de 25 ä 30 francs, un re1vement de la con- tribution pour les repas pris ä l'ext&ieur de 5 t 6 francs et une hausse de la subvention pour les frais d'exploitation non couverts de 10 ä 15 francs, le renchrisscment pourra tre compens et la part de 1'AI remontera ä

60 pour cent environ du total des dpenses.

Compte sur prs d'un million de journes d'internat et de 1,3 million de journ&s d'externat, l'augmentation, dans les proportions indiqu&s ci-des- sus, des contributions aux frais d'colage et de pension, ainsi que des sub- ventions pour les frais d'exploitation, impliquera une dpense supplmen- taire de l'ordre de 40 millions de francs, compte tenu d'unc adaptation ana- logue des participations attendues des cantons, des communes et des parents, conformment ä l'art. 105 al. 1 RAT.

Art. 13 al. 1 (Contributions aux frais de soins sp&iaux pour mincurs impotents) La contribution aux frais de soins spciaux remplit la mmc fonction pour les mineurs impotents que l'allocation pour impotent pour les assurs adul- tes. Son montant doit par consquent correspondre au montant de cctte dernire. Si le montant minimum de la rente vieillesse simple complte est de 900 francs par mois, il en rsu1tc les valeurs suivantes:

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polence Al location poui i mpotent C ontribution par j nur par nlois clont 1 /30 actuelle nouvel!e

grave 720.— 24.— 21.— 24.— moyenne 450.— 15.— 13.— 15.— faible 180.— 6.— 5.— 6.—

Le montant de la contribution a11oue lorsque 1'assur est pIac dans un &a- blissement est identique aux subsides octroy&s en vertu de Part. 10 let. b RAI. L'adaptation de cette dernire disposition entraTne donc celle de Part. 13 al. 1 RAI.

Art. 22ter (Supplment pour personnes seules) En gnra1, les mmes taux sont applicables aux indemnits journalires de 1'AI et aux indemnits accordes en vertu de la loi fdrale sur le regime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans 1'arme ou dans la protection civile (LAPG). Etant donn que l'allocation pour perte de gain quivaut seulement au 45 pour cent du revenu dterminant, un supp1ment ä 1'indcmnit journa1ire pour personne seule est accord& en vertu de Part. 24bis LAI. Le Conseil fd&ra1 a arrt son montant de manire que les indemnits journalires soient normalement suprieures ä la rente dont l'octroi peut &re attendu en de sembiables circonstances. Le suppImcnt est fixt i 10 francs ds le 1er janvier 1990; ds 1992, il s'1- vera 11 francs. ä

Art. 90 al. 4 (Frais de voyage) Lorsque l'assur doit s'absenter de son domicile pour instruire sa demande de prestations ou ex&uter des mesures de radaptation, les frais de voyage lui sont rembourss et un viatiquc lui est accord. Le viatique s'lvc, pour une absence du domicile d'une dure de 5 ä 8 heu- res, ä 8.50 francs et ä 14 francs pour une absence de plus de 8 heures par jour. Cc tarif n'a pas modifi depuis 1981. Les frais effectifs, mais au plus 25 francs, sont rembourss lorsque 1'assur passe la nuit hors de son domicile (cette somme a &i augmcnt& ic le, janvier 1984 et a passt de 21 francs ä 25 francs). Scion les donncs de 1'Officc fdra1 des statistiqucs, l'indice de renchrissc- ment des repas pris au restaurant est pass de 110,3 points en dccmbrc 1980 t 168,7 points en avril 1991. L'indicc de rcnchrissement pour une nuit d'hötcl est pass de 111,6 points en d&embre 1984 t 163,4 points en avril 1991.

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Les nouveaux taux tiennent compte de cette bolution ainsi que de la hausse du coüt de la vie ä laquelle 1'on peut trs vraisemblablement s'attendre cette anne. Le cofit du re1vement du viatique s'Ivera ä environ 600000 francs par an.

Art. 105 al. 2 (Centres de radaptation et tab1issements) Voir le commentaire de Part. 10.

RgIement sur les allocations pour perte de gain (RAPG)

Modification du 21 aoüt 1991

Le Conseil jdra/ suisse

arr3te

Le rglcrnent du 24 dcembre 1959 sur les allocations pour perte de gain (RAPG) es[ modifi comme il suit:

Art. 23a Cotisations

La cotisatlon sur le revenu d'une activite lucrative s'kve i 0,5 pour cent de ce revenu. Dans les limites du barme dgressif mentionne aux articles 16 et 21 RAVS, les cotisations sont cal- cuh3es coinme il suit: Rccnu annuel proenant dune acti\nd Iucratie 1ltI\ dc la colisation eis pour-ccnl du revenu d'au Islams fr. inak intdrieur a fr.

7200 13200 0,269 13200 16200 0,276 16200 18000 0,282 18000 19800 0,288 19800 21600 0,295 21600 23400 0,301 23400 25200 0,314 25200 27000 0,327 27000 28800 0,340 28800 30600 0,353 30600 32400 0,365 32400 34200 0,378 34200 36000 0,397 36000 37800 0,417 37800 39600 0,436 39600 41400 0,455 41400 43200 0,474

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2 Les personnes sans activite lucrative acquittent une cotisation de 18 ä 500 francs par an. Les articles 28 ä 30 RAVS sont applicables par analogie.

11 La prsente modification entre en vigueur le 111 janvier 1992.

Commentaires concernant la modification du RAPG du 1er janvier 1992

Art. 23a (Cotisations) L'art. 27 al. 2 LAPG prescrit, pour les cotisations calcul&es selon le barme dgressif, un &chelonnement identique ä celui valable dans l'AVS. Dans sa teneur actuelle, l'art. 23a RAPG rserve l'application des art. 16 et 21 RAVS pour d&erminer le taux des cotisations. Par souci de transparence, il paraTt judicieux de mentionner aussi les valeurs du barme dgressif dans le RAPG. Le montant des cotisations dues aux APG sera ainsi aisment cal- culable ä partir d'une simple lecture du rglement. Avec 1'introduction d'un tableau, cette disposition comportera deux alinas. La LAPG confre au Conseil fdral le pouvoir de fixer Iui-mme les taux de cotisations, jusqu'ä concurrence des limites 1gales. On les trouve ä 1'art. 23a RAPG. Vu l'augmentation de la cotisation minimum due par les personnes sans activit lucrative, &jä comment& ä Part. 6 de l'«Ordon- nance 92», le montant de 16 francs figurant t 1'art. 23a RAPG doit tre port 18 francs.

Ordonnance sur les prestations compImentaires ä I'assurance-vieillesse, survivants et invaliditö (OPC) Modification du 21 aoüt 1991

Le Conseil fdraI suisse

arrite:

L'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complmentaires t l'assurance-vieillesse, survivants et invalidit (OPC) est modifi&.e comme il suit:

420

Art. 11, 21 al. Abrog5

Art. 12 Valeur locative et revenu provenant de la sous-location La valeur locative du logement occupe par Je propritaire ou l'usufruitier ainsi que Je revcnu provenant de Ja sous-location sont estims selon les critrcs de Ja Egislation sur l'impöt can- tonal direct du canton de domicile. 2 Au cas oü de tels critrcs n'existcnt pas, ceux de l'impöt fd&al direct sont dtcrminants.

Art. 16 Dduction des frais d'entretien des bätiments La dduction forfaitaire prvue pour l'impöt cantonal direct clans Je canton de domicile s'applique aux frais d'entretien des bätimenis. 2 Lorsque Ja JgisJation fiscale cantonale ne prvoit pas de dduction forfaitaire, celle de l'impöt fdral direct cst dtcrminantc.

Art. 17 Evaluation de Ja fortune La fortune prise en comptc doit trc tvaJuc sclon les rgJes de Ja ligislation sur l'impöt cantonal direct du canton de domicile. 2 En I'abscncc de tcllcs rgJcs, la fortune prise en compic doit trc evaltiee sclon [es rgJes de Ja JgisJation sur l'impöt fd5ral direct fixe pour les personncs morales. Les cantons peuvent considrer comme d&erminantcs ]es rgles quc Ja Egislation sur l'impöt fdraJ direct fixe pour les personncs morales. 2 Lorsquc des immeubles ne servent pas d'habitation au requrant ou ä unc personne com- prise dans Je calcul de Ja prestation compEinentaire, ils scront pris en compte ä Ja vaicur vnaJc.

Art. 23, 3e al. La prestation complmentairc doit toujours äre caJculc comptc tcnu des rcntcs, pcnsions et autres prcstations priodiqucs en cours (art. 3, Jer al., Jet. c, LPC).

Art. 56, irr al. L'office fcdraJ dsigne dcux rcprscntants ä J'asscmbke de Ja fondation et un rcprescntant au conscil de la fondation Pro Senectute, dcux rcprscntants au comit& central de l'associa- ion Pro Infirmis cl un rcprscntant au conseil de Ja fondation Pro Juvcntutc. Ces reprscn- tants jouiront des mmcs droits quc les autres menibres de ccs organcs.

ii La prsente modification entre en vigucur Je 111 janvicr 1992.

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Commentaires concernant les modifications de I'OPC au 1er janvier 1992

Art. ii (Evaluation du revenu en nature) Le travail auquel sont exposs les organes d'excution PC appels ä exami- ner si les taux prvus ä 1'al. 1 sont, dans le cas particulier, manifestement trop levs ou trop bas est considrab1e. 11 semble mme disproportionn par rapport ä l'objectif vis. En outre, le nombre des cas potentiels est trs restreint. Cette disposition est ds lors abrog&.

Art. 12, 16 et 17 (Valeur locative et revenu provenant de la sous-location; dduction des frais d'entretien de btiment; va1uation de la fortune)

Art. 12 La modification intervient en corollaire avec la modification apport& ä 1'art. 17 OPC. Si djä la valeur de la fortune est cstime selon les critrcs de la lgislation fiscalc cantonale, il est indiqu de s'y rf&cr ga1ement pour les revenus provenant de la fortune. Le 2e al. permet de suppl&r 1'abscncc de critres cantonaux.

Art. 16 Cette modification intervient galement en corollaire avec la modification de 1'art. 17 OPC. Dans la mesure oü la valeur de la fortune est estime selon les critres de la lgis1ation fiscalc cantonale, il sied de s'y rfrer aussi pour les dductions opr&s sur la fortune. Le 2e al. permet de suppl&er 1'abscnce de critrcs cantonaux.

Art. 17

Gn ra1its La disposition en vigucur est source de complications en matirc de pro- prit immobilire. En 1987, le Tribunal fdral des assurances a admis qu'une diffrencc de 20 pour ccnt entre l'valuation cantonale et 1'valua- tion opr& selon les rgles de la 1gislation sur l'impöt fdral dircct devrait tre considr& comme importante au sens de 1'art. 17 al. 2 OPC (v. ATF

113 V 190 s. ou RCC 1988 p. 207 s.) et, partant, qu'on ne pouvait dans de

tels cas se baser sur l'va1uation cantonale. La valeur de la diffrence pour chacun des cantons est donnc par la Circulaire de l'administration fdrale

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des contributions relative aux «Rgles concernant l'estimation des immeu- bles pour la p5riode de taxation... ». Les organes d'ex&ution sont confronts t bon nombre de prob1mes. Ii sied en premier heu de dterminer si Fon est en prsence d'un immeuble agricole ou non agricole. S'il s'agit d'un immeuble non agricole, les coefficients de conversion sont susceptibles de varier, selon les cantons, en fonction du fait que l'immeuble est une maison ä habitations multiples ou une maison fami- haie (p. ex. 1989/1990 Argovie: la valeur en vue de l'impöt fdrai direct est fixe, en rg1e gn&a1e, ä 100 07o de 1'estimation fiscale cantonale pour les maisons i habitations multiples, et 140 07o pour les maisons familia- ä

les); ils peuvent ga1ement varier en vertu d'autres critres encore (p. ex. 1989/1990 Genve: la valeur en vue de l'impöt fdral direct est fixe, en rgle gnrale, i 140 07o de l'estimation cantonale; toutefois, pour les mai- sons familiales construites aprs le 31 dcembre 1984 ou edles ayant fait l'objet d'une a1ination ou d'unc dvolution aprs le 31 dcembre 1984, la valeur en vue de l'impöt fd&al direct est fixe ä 100 Wo de 1'estimation fis- cale cantonale). La täche consistant oprer les distinctions utiles est, on ä

1'aura compris, des plus dlicates. Les prestations comp1mentaires sont finances, en majeure partie, par les cantons (en 1990, la part de la Confdiration atteignait peine 23 pour ä

cent). Ii parait ds lors justifi de s'cn rf&er aux valeurs de l'estimation cantonale, cc d'autant plus quc les cantons ont aujourd'hui d ~jä la possibi- iit de fixer diff&ents montants au regard de leurs contingences propres (p. ex., limitation des frais de home et fixation du montant pour les dpcnses personnelles, pour ne eiter quc les plus essenticis).

CoininentairessurIesdiffrentsaIinas Al. 1: Les rglcs d'valuation de la lgislation cantonale sont dornavant dterminantcs. De nombrcuscs bis fiscales pouvant contenir des rgles d'valuation (p. ex. relatives ä l'impöt sur la fortune, aux gains sur les immeubles ou ä l'impöt sur les successions), il est pr&is quc l'impöt canto- nal direct doit servir de rf&ence. Al. 2: Cet alina permet de suppl&r l'absencc ventue1lc d'unc norme cor- respondante au niveau cantonal, dans 1'hypothse oi1i un canton renoncerait imposer la fortune (ä l'heure actuellc, l'imposition de la fortune est prvue dans bus les cantons), ou si des rgles d'valuation font dfaut dans la lgislation cantonale. AL 3. Lors de la procdurc de consultation, certains cantons ont dsir pouvoir continuer t se reporter aux critrcs d'cstimation valablcs pour

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l'impöt fdral direct. Cet alina offre la possibilit aux cantons d'appli- quer les critres valables jusqu'ici. Al. 4: La valeur vnale, soit la valeur qu'atteindrait un immeuble au cours de transactions normales, est en rgle gnrale nettement plus leve que la valeur fiscale. 11 ne se justifie pas d'effectuer une rvaluation concur- ä

rence de la valeur vnale tant que le bnficiaire de PC ou toute autre per- sonne comprise dans le calcul PC vit dans sa propre maison. Cela dit, il Wen va plus de mme si l'immeuble ne sert plus d'habitation aux intresss, et force est de penser qu'il convient alors de prendre en compte la valeur que l'immeuble reprsente vritablement sur le march&. 11 ne serait pas cor- rect de garder un immeuble pour les hritiers sur le dos des prestations complmcntaires. De plus, le traitement r&serv aux titulaires de papiers- valeurs, carnets d'pargne, ou de toute autre fortune en espccs, ne devrait pas tre pjor par rapport au traitement prvu pour les propri&aires d'un immeuble.

Art. 23 (Rcvcnu et fortune d&crminants; priode de calcul) Avant l'entre en vigueur de la 2e rvision de la LPC, les rentes de l'AVS/Al taicnt entirement prises en compte. Les autres rentes et pensions &aient l'inversc privilgies, comme le revenu d'une activit lucrative. A l'art. 23 al. 3 OPC, le calcul sur la base des rentes en cours, et non sur celle de l'anne pr&dentc, est ds lors r&serv exclusivement aux rentes de l'AVS et de 1'Al. Or, de par la suppression du regime privilgi pr&&demment accor& aux autres rentes et pensions, il ne se justifie plus pour ces derni- res de se reporter encore sur le revenu de l'ann& prcdente.

Art. 56 (Reprsentation de la Confdration auprs des institutions d'uti- lit publique) La fondation suisse Pro Senectute a modifi son acte de fondation. Deux dlgus de la Confdration sigent ä l'assembl& de la fondation (art. 5 de l'acte de fondation) et un dlgu de la Confdration au conseil de fon- dation (art. 7 de l'actc de fondation). Le comit de direction n'cxiste plus. L'ordonnance doit tre adapt& t cette nouvcllc situation. En outrc, c'cst i l'office fdral qu'il doit appartenir de dsigner ses dlgus. Cela permet de dcharger le departement.

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Problemes d'application Changements concernant les dpöts des moyens auxiliaires' (Annexe 1 des Dircetives coneernant la rernise des moyens auxiliaires par I'assurance-invali- dii, irnpnmc 318.507.11)

Valais

Le dpöt gr par la Carrosserie TORSA ä Sierre a supprim. Sous Sierre, ii convient d'inscrire ce qui suit: SAHB Av. des Platanes 11

3960 Sierre

Tl. 027/55 5848 moyens auxiliaires gnraux - Le dpöt gr par les ateliers de radaptation et d'occupation perma- nente ä Bitsch a supprim. L'inscription doit tre radie sans tre rem Pl ac e.

Neuchätel La Fondation suisse pour les tlthses a une nouvelte adresse: Charmet- tes lOb, 2006 Neuchätel 6, ainsi qu'un nouveau numro de tlphone: 038/30 43 20.

Zurich

Nouveau dpöt: dts le 1er octobre 1991 Brüttiscllcn SAHB moyens auxiliaires gn- Regionales raux, appareils ndicaux H i 1 fsmi t telzent rum autant que ces derniers ne Zürichstrasse 44 peuvent pas tre entrepos&s

8306 Brüttisellen dans un höpital

Tl. 01/8332020 Le dpöt sitU actuellement dans la clinique orthoptdique ßalgrist ä Zurich est supprim ä la mme date.

Extraii du Bulletin de l'Al N° 306.

425

if

onnelle

L'obligation de renseigner dans la prvoyance professionnelle' (Art. 89hk al. 2 CC ei art. 86 LPP)

La rglemen1ation et les expriences relatives ä l'obiigation de renseigner dans la prvoyance professionnelle ont, ä divers gards, une importance pri- mordiale. Des renscignernents exacts, compiets et ä jour permettent aux assurs de prendre conscience de leurs droils et de les faire valoir. Pour 1'autorit de surveiliance, l'obligation de renseigner est une possibilit de prendre conscience de ses devoirs, et pour les institutions de prvoyance, Ast une possibilit d'tab1ir entre dies et les assurs les meilleurs rapports possibles, pour la satisfaction de toutes les personnes concernes. II West nul bcsoin, en l'occurrence, de souligner que le malaise suscit et 1t par la complexiti du deuxime pilier peut äre att&nu grice ii une bonne exp- rience dans l'obiigation de renseigner.

Obligation de renseigner dans les instilulions collectives En vertu de Part. 89 bis al. 2 CC et confornirncnt aux directives du Conseil fd&al, du ii mai 1988, concernant l'obligation pour les institutions de pr- voyance cnregistres de fournir des renseignements i leurs assurs (FF 1988 11641), Ast t l'insiitution de prvoyancc en taft que teile qu'incombe l'obli- gation de renseigner. En effet, scuic l'institution de prvoyance jouit de la personnalit morale et de l'cxercice des droits civils; «l'uvre de pr- voyance» cre par l'affiliation individuelle d'un ernpioyeur ä une institu- tion collective ne possde pas de personnalit moralc. Les assurs et les tier- ces personnes pcuvcnt donc s'en tenir cii principe, dans une fondation col- lective, ä l'ensemble de 1'institution ct ne peuvent tre renvoys par cctte der- nire ä une ceuvre de prvoyance isokc. Ort ne peut leur opposer d'autrcs conventions internes. Quoi qu'il en soit, l'assur est libre de s'adresser ä son institution de prvoyance en tant que teile iorsqu'il dsirc des renseigne- ments.

Extrail du Bulletin de la prvoyance professionnelle N° 19.

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Par ailieurs, une institution collective peut s'organiser de faon que les tches importantes de gestion soient ex&cut&s par les eeuvres de pr- voyance; toutefois, Ast malgr& tout 1'ensemble de 1'institution qui fait figure, vers 1'extrieur, de personne morale. Soit eile agit seule, soit un man- dataire qu'efle a dsign (par ex. un reprsentant de 1'ouvre de prvoyance) agit en son nom et pour eile. Dans le cadre de son organisation, i'institution coilective peut dsigner aux assurs ses ceuvres de prvoyance comme points de contact immdiats, de sorte que toutes les demandes, informations, directives, etc. passent par 1'intermdiaire de ces dernires. Par aiiieurs, il West pas absolument n&ces- saire de dlguer ces täches, mme pas iorsque l'administration paritaire est organis& ä i'cheion des ceuvres de prvoyance; en effet, la gestion quoti- dienne West gnra1ement pas assurc personnellement par le conseil d'administration de la fondation ni par l'organe paritaire de l'cuvre de prt- voyance. C'cst plutöt un organe de direction qui en est charg. L'assur affiU ä des fondations coliectives a-t-il droit ä des renseignements directs, c'est-ä-dire matrieis, fournis par la fondation, mme si cette der- nire est organis& de sorte que le contact avec les assur&s doit &re äabli par le biais de I'ceuvrc de prvoyance? Le travailleur a besoin d'obtcnir directement des informations de cc genre dans les cas oü il est dans son intrt l&gitime que son empioyeur ne sache rien de sa demande de rensei- gnements. Cela peut se produire en particuiier iorsqu'ii veut savoir le mon- tant de sa prestation de libre passage. Si 1'assur doit s'adresser ä l'adminis- tralion paritaire mise en piace dans le cadre de i'cuvre de prvoyance oö sigent son empioyeur ou ses reprsentants, ou ä des collaborateurs du ser- vice du personncl qui grent l'cuvre de prvoyancc, il n'a pas la garantie que sa dcmande sera traite avec discrtion. Ceia peut gner considrabIe- ment la raiisation des droits des travailleurs ä l'information. La iibcrt de i'institution de prvoyance de s'organiser ä son gr est donc en confht avec le droit du travailleur, rsuitant de la protection de la personnaIit du tra- vailleur en vertu du droit du travail, ä cc que sa demande soit traite avec discrtion dans ic domaine du rapport de prvoyancc.

Le sens et le but de i'art. 86 LPP impliquent que le dsir de renseignernents des assurs ne doit pas avoir des consquences fächeuses pour leurs rap- ports de travail. Le travailleur a un droit igitimc ä cc que son empioycur ne sache rien de sa dcmandc, afin d'viter d'ventueiles collisions d'int&ts. Si i'institution de prvoyancc viole i'obiigation de discrtion, cela pourrait rnrnc, Ic cas chant, justifier une demandc de i'assur en dommages cl intrts. Ii faudrait donc cr&r au sein des institutions collectives une possi- bili1 de fournir des rcnseignements de faon que I'cmpioycur cl les autres

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personnes charges de la direction des affaires de 1'entreprise concern& Wen sachent rien. Les institutions collectives, de mme que les autres institutions, peuvent rsoudre ce prob1me en inscrivant par exemple de faon priodique sur une carte d'assurance les donn&s importantes interessant les assurs sur le plan particulier et personnel.

Interventions parlementaires

91 .3248. Interpellation Cavadini, du 21 juin 1991, concernant la prise en compte de la fortune dans le calcul des PC. M. Cavadini, conseiller national, a präsent l'interpellation suivante: Lors du calcul des prestations complömentaires, l'AutorM fiscale tient compte de la for- tune de la personne concernöe. L'ampleur de cette fortune peut conditionner en large mesure la prestation complömentaire. Une situation qui se manifeste dans certaines situations, caractörisöes par la prösence d'une simple maison d'habitation ou d'un petit terrain cultivö par le propriötaire. L'augmentation sensible des valeurs d'estimation de ces derniöres annöes se röpercute aussi sur l'ampleur de la prestation, sans que la personne ait connu une augmentation de ses recettes. Aujourd'hui la fortune n'entre pas en ligne de compte pour le calcul des prestations si eile ne döpasse pas 20000 francs pour les personnes seules, 30000 francs pour les couples et 10000 francs pour les orphelins. Ces chiffres n'ont plus ötö relevös depuis 1971. Une rövision paraTt nöcessaire et semble ötre ä l'ötude. Pour ces raisons, j'interpelle le Conseil födöral pour savoir: Dös quelle date procödera-t-il ä une rövision des montants en question? Si, lors de cette rövision, il ne croit pas que Ion doit finalement adapter les chiffres mentionnös au moins au renchörissement intervenu depuis 1971? Ceci aussi en considö- ration du fait que les fortunes immobiliöres ont entre-temps ötö röövaluöes en gönöral de pourcentages bien plus ölevös. (10 cosignataires). La röponse echte du Conseil födöral, du 28 aoüt 1991, est la suivante: <Dans le cadre de l'Ordonnance 92 sur les adaptations dans le rögime des prestations complömentaires ä l'AVS et ä I'Al, le Conseil födöral a ölevö les limites au-delä desquelles la fortune intervient dans le calcul de 20000 ä 25000 francs pour les personnes seules, de 30000 ö 40000 francs pour les couples et de 10000 ö 15000 francs pour les orphe- lins. Les döpenses suppiömentaires qui en rösulteront sont estimöes ä 21 mio de francs. Une adaptation des limites ä concurrence du renchörissement intervenu depuis 1971, ä

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savoir plus de 100 pour cent, et des limites majoräes ä plus de 40000 francs pour les personnes seules, plus de 60000 francs pour les couples et plus de 20000 francs pour les orphelins, serait exagäröe au regard de la situation financiäre actuelle de la Confädö- ration et des cantons. Par ailleurs, le Conseil fädäral s'est däclarä prät ä accepter le Postulat Spoerry du 7 fövrier 1990, qui demandait s'il ne serait pas possible d'accorder des avances, garan- ties par une inscription au registre foncier, aux rentiers AVS auxquels leur revenu donne- rait en principe droit aux prestations complämentaires mais qui, ätant propriötaires du logement qu'ils habitent, ont une situation de fortune teile qu'on ne peut leur verser les PC. Enfin, le Conseil fädäral a modifiä l'OPC au 1er janvier 1992 en ce sens que la valeur loca- tive du logement occupä par le propriätaire ou l'usufruitier - notamment - ne soit plus estimee selon les critäres valables en matiäre d'impöt fädäral direct (pour la rägle), mais selon les criteres de la lögislation sur l'impät direct du canton de domicile (soit - dans certains cantons - des valeurs nettement infärieures).«

Interventions traitees lors de la session d'automne En date du 18 septembre, le Conseil national a traite la motion Hänsenberger (RCC 1991 p. 27) concernant une nouvelie base constitutionnelle pour les prestations compiämentai- res ä lAVSIAI, döjä acceptee par le Conseil des Etats, et l'a transmise sous la simple forme d'un postulat.

Le Conseil des Etats a examinä, le 25 septembre, deux autres motions demandant au Conseil fädäral de präparer immädiatement une nouvelle rävision de lAVS. La motion Küch/er(RCC 1991 p. 209) mentionne ä ce propos comme principal objectif le fait de tenir compte des changements dämographiques et sociaux, tandis que la motion Schoch (RCC 1991 p. 209) präcise les objectifs ä räaliser, ä savoir la mise sur un pied d'ägalitä de l'homme et de la femme en portant de fa9on gänärale läge de la retraite ä 65 ans. C'est avant tout ce dernier objectif qui a donnä heu ä des contestations. Cependant, le Conseil des Etats a acceptä, par 16 voix ä 9, l'intervention sous forme de postulat sans en modifier le texte. La motion Küchler a ätä transmise, sans opposition, sous la forme d'un postulat ägalement. Le präsident de la Confädäration, M. Cotti, avait auparavant pro- mis d'accäder ä ces demandes au cours de la prochaine päriode lägislative.

Le präsident de la Confädäration, M. Cotti, a räpondu le 26 septembre au sein du Conseil des Etats ä l'interpe/lation Küchler (RCC 1991 p. 317). Ses däclarations correspondent, pour l'essentiel, ä la räponse ächte donnäe ä l'interpellation Däglise (RCC 1991 p. 368).

Le mäme jour, le Conseil des Etats a ägalement dälibärä sur la motion Pl//er (RCC 1991 p. 316). Celle-ci präconise en particulier de cräer une hoi fädärale visant ä encourager les familles avec enfants. Dans son avis, le präsident de la Confädäration, M. Cotti, a annoncä des mesures visant ä harmoniser la politique familiale. II ne peut toutefois pas accepter de mandat obligatoire en vue de cräer une loi visant ä encourager les famihles, car il empiäterait ainsi sur le domaine de compätence des cantons. Le Conseil a, par consäquent, transmis l'intervention sous forme de postulat uniquement.

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Informations

Libre passage dans la prevoyance professionnelle: Resultats de la procedure de consultation et suite des travaux

Du 7 janvier au 31 mars 1991, le Dpartement fdraI de justice et police (DFJP) a mis en consultation auprs des cantons, des partis politiques et des organisations intres- ses l'avant-projet de Ioi födörale sur le libre passage dans la prvoyance professionnelle (v. RCC 1991 p. 28). Ayant pris connaissance des rösultats de cette procdure, le Conseil fdrai a maintenant chargö le DFJP d'ölaborer un message ä l'intention du Parlement. Les cantons, les partis politiques et les organisations intresses ont unanimement reconnu la ncessit et I'urgence d'une nouvelle rglementation en matire de libre pas- sage. Les avis divergent nanmoins en ce qui concerne I'tendue d'une teile rglementa- tion, sa forme lögislative (rövision du CO ou loi spciaIe), de möme que les möthodes de caicul des prestations de libre passage. Les associations de travailleurs expriment sur toutes les questions ou presque un point de vue diamötralement opposö ä celui des organisations d'employeurs et des associa- tions de caisses de pensions. Les associations de travailleurs, soutenues par le Parti socialiste et, ä maints ögards, par l'Alliance des lndöpendants, saluent l'harmonisation des prestations d'entröe et de sortie qui permet ä l'assurö de changer de caisse de pen- sion sans affaiblir son niveau de prvoyance. Pour leur part, les associations de caisses de pensions et d'employeurs, de möme que les partis bourgeois (PDC, PRD, UDC) et les Liböraux souhaiteraient simplement rögiementer et augmenter les prestations de sortie; en revanche, ils rejettent toute forme de rögiementation plus ötendue, qu'iis considörent comme une atteinte ä la libertö d'amönagement des röglements des caisses de pensions. Les cantons d'Argovie, de Glaris, de Neuchätel, de Zoug et de Zurich rejettent globale- ment l'avant-projet, alors que les cantons de Berne, de Bäle-Campagne, du Tessin, de Vaud, du Valais et du Jura l'approuvent dans son ensemble. Les autres cantons aspirent ä une solution intermödiaire. Pour le travailleur qui change de place, les dispositions du contrat de prövoyance avec la nouvelle institution sont tout aussi importantes que le montant de la prestation de libre passage qu'il reoit de l'institution pröcödente. Ce n'est qu'en garantissant la couverture du niveau de prövoyance antörieur que Ion parviendra ä briser los 'chanes doröes« et ä favoriser la mobilitö de la main-d'couvre. Si la ioi ne röglementait que les prestations de sortie, los institutions de prövoyance pourraient elles-mömes fixer librement leurs prestations d'entröe. Des prestations de sortie plus ölevöes pourraient ainsi ötre finan- cöes par des prestations d'entröe supörieures, ce qui ne modifierait guöre la situation actuelle. Ces considörations incitent le Conseil födöral ä maintenir la conception de l'avant-projet et ä röglementer aussi bien les modalitös de sortie de i'ancienne institution de prövoyance que les conditions d'entröe dans la nouvelle. Des retouches doivent certes ötre apportöes dans la mesure oü des pröoccupations lögitimes des institutions de prö- voyance le justifient.

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Le message devrait ötre prtä lafin de 1991. Le 26juin 1991 djä, le Conseil föd6ra1 avait rejetö I'initiative populaire döpose par la Socidtö suisse des employs de commerce pour le libre passage intögral dans le cadre de la prvoyance professionnelle« (v. RCC 1991 p. 319), au motif qu'une rglementation constitutionnelle du libre passage ne s'impo- sait pas et que les proccupations des auteurs de l'initiative pouvaient ötre prises en con- sidöration dans le cadre des travaux igis!atifs en cours.

Octobre 1991 - Mois de la familie

Diffrentes manifestations supplmentaires s'inscrivent dans le programme-cadre de la 22e Confrence des ministres euro$ens de la familie qui vient de se tenir du 15 au 17 octobre 1991 ä Lucerne. A cette occasion, deux nouvelies pubhcations sont prsentes.

Confrence internationale sur le thme «Politique familiale et dcentralisation« Les ministres de la familie et leurs dIgus des pays membres du Conseil de i'Europe viennent de se rencontrer ä Lucerne du 15 au 17 octobre au cours de la 22e Confrence des ministres europens de la familie. Le but de cette conf&ence est de permettre un öchange actif d'ides et d'expöriences entre les ministres euro$ens de la familie. Dans une premire partie les «chances et les difficults d'une politique familiale dcentraIise« sont mises en lumire et analyses. Dans la deuxime partie de la confrence, les 'initiatives au niveau rgional et local« figurent au centre des discussions. Enfin, la troisime s6ance de travail est consacre aux projets envisagös pour "Annöe internationale de la familie 1994«. La 22e Confrence des ministres europens de la familie est prside par M. Fiavio Cotti, präsident de la Confdration. L'Office fdral des assurances sociales assume i'organi- sation. Depuis 1959, la confrence a heu tous les deux ans. Sa derniöre röunion en Suisse, ä Genöve, remonte ä l'annöe 1967. Parmi les participants ä cette conförence figurent non seulement des personnalitös comme Catherine Lalumiöre, secrötaire gönöral du Conseil de l'Europe, Hannelore Rönsch, ministre de ha familie de i'Aflemagne röunie, et Henrik Sokalsky, dölöguö des Nations Unies et coordinateur pour l'Annöe de la familie 1994«, mais aussi, et pour ha premiöre fois, les ministres de la familie de la Pologne, de la Hongrie, de la Tchöcoslova- quie et de ha Bulgarie.

Politique familiale nationale et re gionale A cotö de la 22e Conförence des ministres europöens de la familie d'autres manifesta- tions ayant pour objet la familie se dörouient en Suisse centrahe. Pro Familia Suisse a organisö he 11 octobre un Symposium sur le thöme «Politique familiale rögionale et nou- vefles solidaritös«. L'Ecohe supörieure pour les professions sociahes de Lucerne, en colla- boration avec Caritas Lucerne et Caritas Suisse, organisera he 29 octobre 1991 une jour- nöe d'ötudes sur he thöme «Politique familiale en Suisse centrahe«.

La familie en images Le vernissage ä partir du 9 octobre d'une exposition de photos ä ha gare de Lucerne constitue he point de döpart du «Mois de ha familie«. Des ötudiantes et ötudiants de h'Ecohe

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des arts de Zurich prösentent des s&ies de photos illustrant leur propre situation fami- haie. Cette exposition de photos est compite par une exposition d'affiches ölaboröes par des ötudiantes et ötudiants de l'Ecole cantonale des arts de Lausanne sur le thme de ha familie.

Nouvelies pub/ications L'importance de la 22e Conförence des miriistres europöens de la familie ä Lucerne et du «Mois de la familie« est soulignöe par la prösentation de deux publications. Sur man- dat du Döpartement födöral de I'intörieur trois persorinalitös bien connues de notre pays, le juriste Thomas Fleiner-Gerster, le sociologue Kurt Lüscher et le dömographe Pierre Gilliand, ont cohlaborö ä la röalisation d'un important ouvrage sur «La famifle en Suisse«. Plus de vingt auteurs des mondes scientifique et pratique prennent position sur des questions relatives aux formes, ä la situation et au röle de la familie. Par ailleurs, les lectri- ces et iecteurs sont informös sur les täches actuelles et les döfis en matiöre de politique famihiale. Une deuxiöme publication est öditöe par la Centrale pour les questions familiales de l'Office födöral des assurances sociales. Un numöro spöcial du «Bulletin d'information pour les questions familiales« est consacrö ä la pratique de la politique familiale dans les cantons de Lucerne, Fribourg, St-Gall, Argovie, Tessin, Vaud et Jura ainsi qu'au systöme des caisses de compensation pour les allocations familiales en Suisse.

Aboutissement de I'initiative populaire sur I'AVS

Ainsi que l'a annoncö la Chancellerie födörale, l'initiative populaire födörale «pour l'extension de l'AVS et de l'Al«, döposöe par l'Union syndicale suisse, a abouti avec 118 264 signatures valables au total. Son texte se trouve dans la RCC 1990 ä la page 407.

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AVS. Cotisations; revenu döterminant des personnes n'exerant aucune activitö lucrative

Arrt du TFA, du 29 juillet 1991, en la cause P.C. (traduction de I'allemand)

Art. 10 al. 1 LAVS; art. 28 al. 1 RAVS. Les rentes d'invaliditö verses par les assurances sociales d'un pays etranger font Partie du revenu determinant acquis sous forme de rentes. Cette reglementation correspond ä la prati- que courante selon laquelle les personnes non actives ne doivent pas payer de cotisations cl'assurance sociale sur les prestations de I'AVS/AI suisse, mais qu'en revanche, elles doivent en payer sur les prestations d'autres assurances sociales. Eile ne constitue ni une violation du principe de l'egalite de traitement de Vart. 4 al. 1 Cst., ni une infraction envers l'art. 14 CEDH (consid. 3c et d). Möme sous le regime du nouveau droit matrimonial, il faut s'en tenir ä la jurisprudence qul veut que les cotisations dues par l'epoux sans activite luerative soient egalement dötermines sur la base de la fortune de l'epouse (consid. 4b).

Art. 10 cpv. 1 LAVS; art. 28 cpv. 1 OAVS. Le rendite d'invaliditä di assicura- zioni sociali straniere fanno parte del reddito determinante conseguito in forma di rendite. Questo regolamento corrisponde alla pratica in vigore, secondo la quale le persone che non esercitano un'attivitä lucrativa non devono pagare contributi all'assicurazione sociale sulle prestazioni dell'AVS/Al svizzera, ma sulle prestazioni di altre assicurazioni sociali. Esso non rappresenta una violazione al principio dell'uguaglianza di trattamento dell'art. 4 cpv., 1 della Costituzione federale, nö un'infrazione all'art. 14 CEDU (Cons. 3c e d). Per ciö che concerne la glurisprudenza, secondo la quale i contributi dovuti dal marito che non esercita un'attivitä lucrativa sono determinati in base alla sostanza della moglie, ci si deve attenere anche al nuovo diritto matrimoniale (Cons. 4b).

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P. C. est au bnöfice d'une rente d'invaliditö des assurances sociales nationales d'Angleterre. II a fait opposition aux dcisions de la caisse de compensation relatives aux cotisations qu'il devait payer en tant qu'assurd sans activit lucra- tive, alIguant que, par analogie avec les rentes de l'AVS/Al suisse, la rente d'invaliditä ne devait pas ötre comprise dans le revenu döterminant acquis sous forme de rentes. Par ailleurs, il ne fallait pas tenir compte de la fortune de son öpouse. L'autoritö cantonale de recours et le TFA ont rejetö la demande de P. C. Extrait des considörants de l'instance judiciaire födörale:

(Cognition)

(Bases lögales permettant de fixer les cotisations des personnes sans activitö lucrative)

3a. Ainsi que l'a exposö ä juste titre l'instance cantonale, la notion de revenu acquis sous forme de rentes selon la jurisprudence du TFA doit §tre comprise au sens le plus large du terme (ATF 105 V 243, RCC 1980 p. 247; RCC 1990 p. 454, 1985 p. 119, 1975 p. 30); sinon d'importantes prestations seraient sou- vent soustraites ä Vobligation de cotiser sous prötexte qu'il ne s'agit rii d'une rente ä proprement parler, ni de salaire döterminant (art. 5 al. 2 LAVS). La ques- tion döcisive West pas de savoir si les prestations prösentent plus ou moins les caractöristiques d'une rente, mais bien plutät si elles contribuent ä lentretien de l'assurö, c'est-ä-dire s'il s'agit d'ölöments du revenu qui ont une influence sur la situation sociale de la personne sans activitö lucrative. Si c'est le cas, il faut prendre ces prestations en considöration lors du calcul des cotisations, confor- möment ä ce qui est prescrit ä I'art. 10 LAVS (ATF 107 V 69, RCC 1982 p. 80 et ATF 105V 243, RCC 1980 p. 247; RCC 1985 p. 119; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, ch. 10.16, p. 185). La jurisprudence a considörö comme revenu acquis sous forme de rentes influenant la situation sociale des personnes sans activitö lucrative: les rentes d'invaliditö de l'assurance militaire (ATFA 1949 p. 177, RCC 1959 p. 473), les indemnitös journaliöres de l'assurance-maladie (RCC 1980 p. 211), les rentes du deuxiöme pilier et les prestations qu'un employeur verse au travailleur lorsque celui-ci prend sa retraite (RCC 1988 p. 184), les rentes d'invaliditö et les indem- nitös journaliöres de l'assurance-accidents obligatoire (ATF 107 V 69, RCC 1982 p. 82), les rentes pour perte de gain versees par des assurances-vie privöes et les rentes que versent des institutions ötrangöres d'assurance ä des victimes de guerre (RCC 1985 p. 158). Par contre, les rentes de l'AVS et de l'Al ainsi que les indemnitös journaliöres de l'Al ne sont pas prises en considöration, confor- möment ä la pratique, lors du calcul des cotisations (ATF 107 V 69, RCC 1982 p. 82). b. Se fondant sur la jurisprudence citöe, l'administration et l'instance pröcö- dente ont qualifiö la rente d'invaliditö du recourant de l'assurance nationale anglaise de revenu acquis sous forme de rentes soumis ä l'obligation de cotiser. Dans le recours de droit administratif il est allöguö en substance qu'il n'existe

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aucun fondement lgal pour l'inägalitä de traitement entre les bnficiaires de rentes d'assurances sociales etrangres et les bnficiaires de rentes de l'AVS/ Al suisse. Au contraire, en droit fiscal, les rentes d'assurances sociales de droit public de pays ätrangers sont expressment pIaces sur le mme plan que cel- les des assurances sociales suisses. Lajurisprudence du TFA selon laquelle les prestations d'assureurs sociaux ätrangers doivent ötre prises en considration comme revenu acquis sous forme de rentes, mais pas celles de l'AVS/Al suisse, est en contradiction avec le principe de I'ögalitä de traitement selon 'art. 4 Cst. et enfreint l'art. 14 CEDH (Convention europenne des droits de l'homme). Les motifs matöriels invoqus dans la dcision rendue en premiöre instance ä I'appui de l'inägalitä de traitement ne reposent sur aucun fondement objectif. En particulier 'argument selon lequel il ne faut pas tenir compte des rentes de l'AVS/Al suisse pour fixer les cotisations parce que le prölövement de cotisations sur ses propres prestations d'assurance mönerait ä un autofinancement de l'assureur social, ne repose sur aucun fondement objectif röel; de ce fait, on ne tient compte que de la situation nationale des caisses de compensation et non de la situation sociale des personnes non actives. Celle-ci est autant influence par une rente d'invaliditä suisse que par une rente ötrangöre; il ne se justifie donc pas objectivement que les bnficiaires de rentes d'invaliditö de pays etrangers soient dfavoriss par rapport aux bnöficiaires de rentes d'invalidit su isses. c. II faut tout d'abord opposer ä cet argument qu'aux termes de 'art. 28 al. 1 RAVS, la notion de revenu sous forme de rentes est indpendante de la notion de rente selon le droit fiscal (ATF 104V 183, RCC 1979 p. 348; RCC 1985 p. 159 consid. 2a). Le traitement fiscal des prestations des assurances sociales suis- ses et etrangeres est donc sans influence sur la question de la perception de cotisations qu'il s'agit de juger en I'espöce. S'agissant de l'inögalitö de traitement entre les bnficiaires de rentes d'invali- ditä ätrangäres et les titulaires de prestations de l'AVS/AI suisse que fait valoir le recourant, il faut relever qu'en vertu de la jurisprudence du TFA, toutes les prestations d'assurances sociales qui ont une influence sur la situation finan- ciöre de la personne sans activitä lucrative sont soumises ä cotisation. Confir- mant la pratique de 'administration, le TFA n'a d&oge ä ce principe (voir ATF

107 V 68, RCC 1982 p. 82) que dans le domaine de l'AVS/Al, car la perception

de cotisations sur ses propres prestations d'assurance mönerait ä un autofinan- cement de l'assureur social. Toutes les prestations d'autres assurances teIles que l'assurance obligatoire -accidents, militaire, -chömage et -maladie sont, quant ä elles, soumises ä 'obligation de cotiser. A cet ögard, la prise en compte de rentes des assurances sociales ötrangöres pour la fixation des cotisations ne constitue pas une violation du principe de I'ögalitä de traitement selon 'art. 4 al. 1 Cst. Le recourant ne peut pas se prövaloir du fait que la maniöre de traiter les bnöficiaires de rentes de l'AVS/Al suisse s'carte des termes de 'art. 28 al. 1 RAVS, car cette röglementation d'exception repose sur un autre ötat de faits que celui de la perception des cotisations sur ses propres prestations qui est

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en discussion. S'agissant de la difförence de traitement, la question dötermi- nante West pas celle de savoir si I'assurö perqoit une rente d'invaiiditö ou une autre rente des assurances sociales, mais le fait que, dans le cas des rentes de l'AVS/Al, c'est le mme assureur qui accorde des prestations et röciame des cotisations. Du reste, il est ä noter que le TFA, dans la RCC 1985 p. 160 consid. 2b in fine, s'il n'a pas remis en question la pratique administrative d'aprös laquelle les rentes et les indemnitös journaliöres de l'AVS/Al ne sont pas soumi- ses ä cotisation, a toutefois relevö la critique que le tribunal cantonal avait falte ä cet ögard. Cette jurisprudence n'a pas ä ötre röexaminöe; la perception de cotisations sur la rente d'invaliditö du recourant correspond en tout cas ä la röglementation en vigueur et, partant, une violation du principe de l'ögalitö de traitement aux termes de 'art. 4 al. 1 Cst. doit ötre niöe.

d. Le recourant fait en outre valoir que la jurisprudence appliquöe deroge ä 'art.

14 CEDH. Aux termes de cette disposition, « la jouissance des droits et libertös

reconnus dans la präsente convention .doit ötre assuröe, sans distinction ..

aucune, fondöe notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance ä une minoritö nationale, la fortune, la naissance au toute autre situation». Selon la jurisprudence constante, la protection offerte par la Convention n'a de signification autonome que dans la mesure oi eile döpasse la protection garan- tie par les constitutions et les bis de la Confödöration et des cantons (ATF 105 V 3, RCC 1979 p. 267 avec les röförences, ATF 104 la 18). L'interdiction de la discrimination postuiöe ä 'art. 14 CEDH ne prövoit aucune rögle autonome et gnörale sur l'ögalitö des droits. De la teneur de ladite disposition, il rösulte que cette interdiction ne vaut que pour les droits et libertös expressöment mention- nös dans la Convention. C'est pourquoi bart. 14 CEDH n'a qu'une signification purement accessoire, dans la mesure oü il interdit l'interprötation au l'applica- tion discriminatoire des droits et libertös önumörös dans la CEDH au dans les protocoles additionnels, tandis que la discrimination dans les domaines du droit qui ne sont pas protögös par ladite convention ou lesdits protocoles ne peut ötre considöröe comme une violation de la Convention (ATF 105 V 3 s., RCC 1979 p. 24 avec les röförences). La Convention europöenne des droits de l'homme et les protocoles additionnels ratifiös par la Suisse ne contiennent pas de prescriptions relatives ä la question, litigieuse en l'espöce, de la perception de cotisations sur des prestations d'assu- rances sociales. Le recourant ne peut donc pas invoquer une violation de cette Convention.

4a. Par ailleurs, le recourant s'öiöve contre le fait que Ion alt pris en compte la fortune de son öpouse dans le calcul des cotisations; une teile maniöre de faire ne rösisterait pas au nouveau droit matrimonial. Conformöment ä 'art. 201 du Code civil, selon lequel chaque öpoux a 'administration, la jouissance et la disposition de ses acquöts et de ses biens propres, la fortune est clairement

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spare, de teile Sorte que les cotisations d'assurances sociales de I'un des conjoints ne devraient pas ötre dötermines sur la base de la fortune de l'autre. b. Sous le rgime de I'ancien droit matrimonial en vigueur jusqu'ä fin 1987, le TFA a reconnu, selon une jurisprudence constante, que les cotisations dues par I'poux sans activitä lucrative sont dtermines sur la base de la fortune de I'öpouse, ce, indpendamment du rgime matrimonial et sans qu'il soit tenu compte du fait que i'poux tire profit de la fortune de l'epouse ou pas (ATF 105 V 243, RCC 1980 p. 247 consid. 2; ATF 103 V 49, RCC 1978 p. 30; ATF 98 V 93, RCC 1972 p. 550 consid. 2; RCC 1969 p. 340; arrt non publiä R. du 3 fvrier 1984). Cette jurisprudence se fondait sur la rglementation igale selon iaqueile l'pouse, sous n'importe quei rgime matrimonial et möme avec ses bien pro- pres, etait tenue d'apporter sa contribution aux charges conjugales. Ceia repr- sentait un avantage öconomique qui, de ce fait, infiuenait la situation conomi- que de l'poux; il n'tait pas dterminant de savoir si ceiui-ci pouvait faire valoir des prötentions dans le cadre de 'obligation de cotisations de l'öpouse ou pas, il suffisait que la ioi lui donne cette possibiiit (arröt non publiä R. du 3 fövrier 1984). L'obligation conjugaie d'assistance et d'entretien (Message concernant la rövi- sion du Code civil suisse du 11 juillet 1979, FF 1979 111235) vaut ögalement sous le regime du nouveau droit matrimonial en vigueur depuis le 1er janvier 1988. Aux termes de 'art. 163 al. 1 CC, mari et femme contribuent, chacun selon ses facuits, ä 'entretien convenabie de la famiile. Leur contribution comprend notamment des prestations en argent, le travail au foyer, les soins qu'ils vouent aux enfants ou i'aide qu'ils prötent au conjoint dans sa profession ou son entre- prise (art. 163 al. 2 CC). Les prestations en argent proviennent surtout du revenu de l'activitö lucrative des äpoux, mais il se peut aussi que ion doive recourir au revenu de la fortune ou möme au capital de la fortune (FF 1979 II 1236; Hausheer/Reusser/Geiser, Kommentar zum neuen Eherecht, Vol. 1, Berne 1988, 22 ad art. 163). A cet ögard, i'obiigation des öpoux de se pröter mutueliement assistance et de subvenir rciproquement ä leur entretien, ä la base de la jurisprudence cite, n'a en rien chang. Möme si i'pouse, conformment ä i'art. 201 du CC, a 'admi- nistration, iajouissance et la disposition de ses acquöts et de ses biens propres, la situation öconomique de i'poux est influencöe par 'obligation qu'eile a de subvenir ä son entretien. Peu importe si, et dans quelle mesure, i'pouse apporte sa contribution par des prestations en argent au mönage commun. Le fait dterminant est quelle y est igalement tenue, au besoin en ayant recours ä sa fortune. II faut, dös iors, s'en tenir ä la jurisprudence prononce sous le rgime de l'ancien droit matrimonial et selon laquelle les cotisations de i'öpoux sans activitä lucrative doivent ägalement ötre caiculöes sur la base de la fortune de l'pouse.

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AVS/AI. Procdure; döpens

Arröt du TFA, du 22 juillet 1991, en la cause Z.N. (traduction de l'allemand)

Art. 85 al. 2 let. t LAVS; art. 159 OJ. Les döpens ne sont pas accordes ä un assure represente par I'Association suisse des invalides (ASI).

Art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS; art. 159 OG. Le spese ripetibill non sono concesse a un assicurato rappresentato dall'Associazione svizzera degil invalidi (ASI).

Par döcision du 22 fövrier 1990, la caisse de compensation a, avec effet rötro- actif au 1er mars 1989, accorde une demi-rente d'invaliditö ä Z.N. Le Tribunal administratif cantonal a admis le recours formä au nom de l'assurö par Me S., de l'Association suisse des invalides (ASI), ä l'encontre de ladite döcision et a renvoyö la cause ä l'administration pour röexamen et nouvelle döcision. II a rejete la demande d'octroi de döpens pour le motif qu'en vertu de la pratique l'assurö reprösentö gratuitement par le service juridique d'un organisme social n'a pas droit ä des döpens (jugement du 7 septembre 1990). Par I'entremise de Me S., Z.N. a formö recours de droit administratif, concluant ä l'annulation du jugement cantonal sur ce point et ä l'octroi de döpens öquita- bles pour la procödure cantonale. A I'appui de sa demande, il a, pour I'essentiel, allöguö qu'il n'ötait pas reprösentö par 'ASI mais par des avocats indöpendants engagös au sens du Code des obligations auprös de I'ASI. Celle-ci n'a pas le pouvoir de donner des directives aux reprösentants lögaux indöpendants qui sont seuls responsables de la conduite de la procödure de recours en matiöre de droit des assurances sociales. En l'espöce, le reprösentant lögal est en pos- session du brevet d'avocat et notaire dölivrö par le cantori de Soleure; il oeuvre au sein de 'ASI en qualitö de secrötaire central, d'une part, et d'avocat dans les affaires de protection juridique, d'autre part; il dinge en outre dans une certaine limite sa propre ötude. La reprösentation des membres de l'association West pas non plus assuröe gratuitement dans la mesure oü le service de protection juridique de 'ASI ne reprösente que les membres de l'association qui ont payö röguliörement des cotisations destinöes notamment aussi ä la protection juridi- que dans le cas de problömes ayant trait au droit des assurances sociales. La caisse de compensation a conclu au rejet du recours; l'OFAS s'est abstenu de prendre position. Le TFA rejette le recours de droit administratif pour les motifs suivants:

1. Dans la präsente procödure, le grief porte uniquement sur le refus du tribunal de premiöre instance d'allouer des döpens. Selon la jurisprudence coristante, es jugements cantonaux en matiöre d'AVS/Al fixant les döpens sont suscepti-

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bles de recours auprs du TFA (ATF 114 V 85 consid. 1 avec röförences; RCC

1984 p. 130 consid. 1, 1980 p. 115 consid. 2); par consquent, II y a heu de se

prononcer sur le recours de droit administratif. Le litige ne concernant pas l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le TFA doit seulement examiner si le juge de premire instance a rendu un arröt en violation du droit fdraI, y compris I'excs et l'abus du pouvoir d'apprcia- tion, ou si des faits pertinents ont ätä manifestement ätablis de manire inexacte, incompIte ou au mpris de rgles essentielles de procdure (art. 132 en corrlation avec l'art. 104 let. a et b et l'art. 105 ah. 2 OJ).

Aux termes de Vart. 85 ah. 2 let. f LAVS, disposition qui, en vertu de hart. 89 LAI, s'apphique ägalement en matire d'Ah, he droit de se faire assister par un conseih est garanti. En outre, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dpens, ainsi que de ceux de son mandataire, dans ha mesure fixe par le juge. Cette disposition, qui n'a ätä introduite dans la LAVS que hors de ha promulgation de ha LAI (cf. art. 82 LAI; RO 1959 p. 857; ATF 108 V 112, RCC 1983 p. 81), a pour objectif d'accorder ä l'assure he droit ä h'assistance judiciaire et au rem- boursement des frais et depens (procs-verbaux des sances de ha commission du Conseih national, le 27 janvier 1959, p. 67 s., et le 29 janvier 1959, p132 s.; ATF 108 V 112, RCC 1983 p. 81; RCC 1984 p. 131 consid. 4). Cependant, eile garantit non pas un droit systmatique aux depens horsque he recourant obtient gain de cause, mais seulement un droit au remboursement des frais et depens du recourant, ainsi que de ceux de son mandataire. II taut ä ce propos observer que, sehon hart. 84 ah. 2 let. f LAVS de möme qu'aux termes de hart. 159 OJ, ha partie a droit au ddommagement, et non son mandataire ou he cas öchant h'organisme qui assure la repräsentation. Dans ha pratique suivie en vertu de l'art. 85 ah. 2 let. f LAVS, il nest pas contestö que le recourant qui obtient gain de cause a droit aux dpens s'ih s'est fait reprsenter par un avocat indpen- dant. On ne peut s'ecarter de cette rgle, exceptionnehlement, que dans les cas oü l'octroi de depens serait injuste (ATF 108 V 271 consid. 2, RCC 1983 p. 329). En revanche, une action que l'avocat mine gratuitement pour le recourant peut justifier he refus de depens. Le TFA accorde en consöquence ceux-ci, en vertu de l'art. 159 OJ, ä une partie reprsentee par une Organisation (syndicat, FShH, service social, etc.) pour ha procdure de dernire instance, mais seulement lorsque ha repräsentation a ötö assuröe par un avocat ou äventuellement par un autre representant particuIirement qualifiä pour la question juridique consid- re, et horsqu'ih n'y a pas heu d'admettre que cette intervention a ätä gratuite (ATF 108 V 271 consid. 2; RCC 1985 p. 411 consid. 4).

Ainsi que I'intressö l'indique dans he recours de droit administratif, hes membres de h'ASI sont, en cas d'ouverture d'une procödure, representös par des avocats engags au sens du Code des obligation auprs de l'ASI. II se peut que Me S. exerce encore en qualit d'avocat independant; cependant, en l'espce, il apparait en quahitö d'employ de h'ASh, s'occupant ä ce titre des cas

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de protection juridique de I'association. Le mandataire n'est pas Me S., mais l'ASI, comme l'indique Ja formule de procuration et I'en-töte du recours de droit administratif. L'association est, en tant qu'employeur, responsable de la con- duite en bonne et due forme de Ja procdure par les avocats quelle emploie et doit ddommager ceux-ci en vertu d'un contrat particulier. Contrairement ä I'opi- nion du recourant, Ja repräsentation des membres de I'association pour [es questions de droit des assurances sociales est gratuite mme si lesdits mem- bres sont tenus de payer des cotisations rguIires. Celles-ci sont dues ind- pendamment d'un öventuel recours ä Ja protection juridique de l'ASI. Si, dans un cas ou I'autre, une repräsentation par un avocat se rvle ncessaire, aucune pretention suppImentaire n'est dbite au membre. Mais, par cons& quent, Ja repräsentation lögale dans Je cadre des services fournis par l'ASI en cas de besoin est gratuite. II faut certes admettre que la repräsentation est quali- fie, cependant, selon la pratique du TFA, Je droit aux depens est supprimä en raison de la gratuitä de la conduite de la procdure. Les arröts du TFA invoquös par Je recourant, dans lesquels des dpens avaient ätä attribus ä des assurös reprösentes par l'ASI, n'ont de ce fait aucun effet prjudicieI. Eu ägard ä ces considrations, Je refus du tribunal administratif cantonal d'octroyer des dpens ne constitue pas une violation du droit fdral. C'est pourquoi il y a heu de confirmer sur le point Jitigieux le jugement rendu en pre- miöre instance.

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ARG. Caicul de I'allocation

Arröt du TFA, du 18 fvrier 1991, en la cause H. C.

Art. 11 LAPG et 13 RAPG. Droit d'un travailleur indöpendant ä une alloca- tion pour perte de gain pour service d'avancement dans la protection civile. La disposition en vertu de laquelle une allocation d'un montant plus elevö West versee que pour le service d'avancement dans I'armöe (dans le cas präsent, le recourant a effectuö un cours de chef de groupe d'une duree de 9 jours dans la protection civile) West pas contraire au principe de I'egalitö de traitement. Le ch. 2030 DAPG est par consequent conforme ä la loi.

Art. 11 LIPG e 13 cpv. 1 OIPG. Diritto a indennitä di perdita di guadagno di una persona che esercita un'attivitä lucrativa indipendente per servizi di avanzamento nella protezione civile. La disposizione, secondo la quale I'indennitä piü elevata e versata soltanto per i servizi di avanzamento nell'esercito (i.c. il ricorrente ha portato a termine un corso per caposqua- dra della durata di 9 giorni per la protezione civile), non contraddice il prin- cipio dell'uguaglianza di trattamento. II marg. 2030 delle DIPG ö perciö conforme alla legge.

Extraits des considörants:

1. Aux termes de I'art. 1 de la LAPG dans la version en vigueur jusqu'au

31 döcembre 1990, les personnes qui font du service dans I'armöe suisse

(y compris les membres du service föminin de l'armöe, du service Croix-Rouge et des services complömentaires) ont droit ä une allocation pour chaque jour de solde (al. 1). Les personnes qui servent dans la protection civile ont droit ä une allocation pour chaque jour entier pour lequel elles reoivent une indemnitö conformö- ment ä 'art. 46 de la Ioi födörale du 23 mars 1962 sur la protection civile (ci- aprös: LPCi) (al. 2). L'art. 46 LPCi dispose que quiconque participe ä des cours, exercices et rap- ports ou sert dans la protection civile en temps de service actif ou est appelö ä porter des secours urgents a droit ä une indemnitö dös qu'il est mis ä contribu- tion pendant au moins trois heures consöcutives (al. 1). Le Conseil födöral fixe le montant de l'indemnitö dans les limites de la solde militaire (al. 2). D'autre part, selon 'art. 47 LPCi, quiconque participe ä des cours, exercices et rapports ou accomplit du service dans un organisme de protection civile en temps de service actif ou est appelö ä porter des secours a droit ä une indem- nitö conformöment aux dispositions sur les allocations pour perte de gain qui Iui sont applicables.

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Lorsqu'il s'agit de personnes en service d'avancement, l'art. 11 LAPG prvoit que I'allocation de mnage s'lve au moins ä 50 pour cent et l'allocation pour personne seule au moins ä 30 pour cent du montant maximum de I'ailocation totale pendant les pöriodes de service d'une certaine duröe, accomplies en vue d'accöder ä un grade supörieur en dehors des cours reglementaires avec la troupe et des services de remplacement correspondants. Le Conseil födöral pröcisera quels sont ces services d'avancement d'une certaine duröe. Fort de cette dölögation, le Conseil födöral a arrötö, aux termes de I'art. 13 al. 1 RAPG, que sont considörös comme services d'avancement d'une certaine duröe au sens de I'art. 11 LAPG tous les services accomplis dans les öcoles et cours ainsi que les cours spöciaux exclusivement destinös au perfectionnement de l'instruction pour i'accession ä un grade ou ä une fonction supörieure si leur duröe, prise individuellement ou ajoutöe ä celle des pöriodes d'instruction avec Iesquelles ils forment un tout, est d'au moins vingt-six jours. Les directives ötablies par 10ff ice födöral des assurances sociales concernant le rögime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armöe ou dans la protection civile (DAPG) pröcisent que les prescriptions concernant le calcul de i'allocation pour les services d'avancement ne s'appli- quent que dans l'armöe, puisqu'elle seule connait des services d'avancement d'une certaine duröe (ch. 2030 DAPG, dans sa teneur valable dös le 1er janvier 1988). 2. Au nom du principe de l'ögalitö de traitement (art. 4 al. 1 Ost.), le recourant conteste la constitutionnalite de l'art. 13 al. 1 RAPG, dans la mesure oü l'exi- gence d'un service d'avancement de vingt-six jours au moins a pour effet que seuls les assurös qui accomplissent un service d'avancement militaire peuvent prötendre au bönöfice de I'art. 11 LAPG. a. Le Tribunal födöral des assurances examine en principe librement la lögalitö des dispositions d'application prises par le Conseil födöral. En particulier, il exerce son contröle sur les ordonnances (döpendantes) qui reposent sur une delögation lögislative. Lorsque celle-ci est relativement impröcise et que, par la force des choses, eile donne au Conseil födöral un large pouvoir d'appröciation, le tribunal doit se borner ä examiner si les dispositions incriminöes sortent manifestement du cadre de la dölögation de compötence donnöe par le lögisla- teur ä l'autoritö exöcutive ou si, pour d'autres motifs, elles sont contraires ä la loi ou ä la Constitution. A cet ögard, une norme röglementaire viole Vart. 4 Ost. Iorsqu'elle n'est pas fondöe sur des motifs sörieux et objectifs, quelle est döpourvue de sens et d'utiiitö ou quelle opöre des distinctions juridiques que ne justifient pas les faits ä rögiementer. Dans 'examen auquel il procöde ä cette occasion, le juge ne doit toutefois pas substituer sa propre appröciation ä celle de I'autoritö dont ömane la röglementation en cause. II doit au contraire se bor- ner ä vörifier si la disposition iitigieuse est propre ä röaiiser objectivement le but visö par la ioi, sans se soucier, en particulier, de savoir si eile constitue le moyen le mieux appropriö pour atteindre ce but (ATF 114 V 184/5, 303 consid. 4a; ATF

112 V 178/9, RCC 1987 p. 397; ATF 111 V 395 consid. 4a, 284 consid. 5a, 110

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V 256 consid. 4a, RCC 1984 p. 573 et ATF 110 V 328 consid. 2d, ainsi que les rfrences cites dans ces arröts; voir aussi ATF 116 V 58 consid. 3b, 114 Ib 19 consid. 2).

A I'instar du premier juge, on constate que la symötrie invoque par le recou- rant entre le service militaire et le service dans la protection civile, qui paraTt döcouler du texte de I'art. 1 al. 1 et 2 LAPG, West qu'apparente. En effet, si le IgisIateur a choisi de rgler dans une mme Ioi les consquences de la perte de gain provoque par I'accomplissement d'un service effectu dans I'arme ou dans la protection civile, c'est bien plutöt pour des raisons de commodits admi- nistratives (cf. Maurer, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, II, p. 600 s.) et compte tenu de la similitude des buts viss dans ces deux cas par le rgime d'assurance sociale, ä savoir de servir aux personnes intresses une compen- sation äquitable du gain dont elles sont prives (cf. Message du Conseil födöral concernant la quatriöme rövision du rögime des allocations pour perte de gain du 19 fövrier 1975, FF 1975 11211 s.; Message du Conseil födöral ä l'appui d'un projet de Ioi sur la protection civile du 6 octobre 1961, FF 1961 II 713 s.). Cela ne saurait toutefois signifier que ces deux types de service sont en tout point comparables. Leur difförence apparaft justement au sujet de la notion de <service d'avancement«, tel que le prövoit l'art. 11 LAPG. De par sa nature et en raison du systöme d'avancement, un tel service nest concevable que dans le cadre d'une Organisation militaire fortement hiörarchisöe (cf. p. ex.: art. 35 ä 37, 63 ä 72 de la loi födörale sur I'organisation militaire du 2 avril 1907) et non dans celui de la protection civile, qui est organisöe de manire avant tout fonc- tionnelle (cf. p. ex.: art. 14, 25 ä 31 LPCi). De surcrot, le fait que, lors des döbats parlementaires ayant pröcödö I'adoption de la loi födörale du 3 döcembre 1975 concernant la quatriöme rövision de la LAPG, quelques döputös ont proposö de financer certains des buts visös et relevant exclusivement des impöratifs de la politique militaire - soit pröcisö- ment l'augmentation des allocations prövues pour le service d'avancement et propre ä le promouvoir - par les ressources gönörales de la Confödöration, vient corroborer cette interprötation (cf. BO 1975 OdE p. 361 s. et CN p. 1160; plus gönöralement: Message du Conseil födöral concernant la quatriöme rövi- sion du rögime des allocations pour perte de gain du 19 fövrier 1975, FF 1975 1222, RCC 1975 p. 277 s. et 410). Au demeurant, il ressort encore du message pröcitö que 'intention tres claire- ment exprimöe du Conseil födöral ötait bien de röserver le dödommagement spöcial prövu en cas de service d'avancement au seul service militaire d'une certaine duröe (p. 1222 et 1223) et que cet aspect du projet na ötö mis en cause par aucun parlementaire (BO 1975 CdE p. 360 s., 631 5. et CN p. 1156 s., 1496).

Vu les considörations qui pröcödent, on ne voit pas en quoi l'octroi d'une indemnitö supplömentaire aux personnes accomplissant un service d'avance- ment, donc exclusivement du service militaire, violerait le principe de I'ögalitö de traitement, attendu que cette activitö n'est pas assimilable ä celle accomplie

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par Je recourant. II faut dös lars admettre que Vart. 13 RAPG ne sort pas du cadre de la d6lgation prvue ä Vart. 11 LAPG (dernire phrase) et que cette dis- position rgIementaire West contraire ni ä la Constitution ni ä la Ioi. Quant au chiffre 2030 DAPG, dont le recourant requiert l'annulation, il est I'exact reflet de ce qui pröcde et est donc ögalement conforme au drolt.

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Chroniciue mensuelle

La Commission ßdra/e de la prvoyance professionnelle a tenu sa 2le sance le 7 octobre, sous la prsidence de M. W. Seiler, directeur de i'OFAS, dans la nouveiie saite de confrence de 1'Office fdrai des assurances sociales. Le Präsident de la Commission a d'abord donn des informations sur i'arrt du Conseil fdrai concernant les mesures prises par la Confdra- tion et visant amIiorer le droit foncier dans le domaine de i'habitat. Dans ä

le cadre de cette d&ision, le Conseil fdral a pris une mesure d'urgence qui consiste ä mettre ä disposition des assurs les fonds de la prvoyance profes- sionnelle dposs sur un compte ou une police de tibre passage pour leur permettre d'acqurir leur logement. De plus, le Conseil fd&a1 a dcid que les prescriptions relatives ii t'va1uation des immeubies qui se fondaient sur i'ordonnance du 18 octobre 1989 concernant i'va1uation des immeubles des institutions de prvoyance professionnelle et des institutions d'assurance, abroge entre-temps, feraient l'objet d'une revision. En outre, le Dparte- ment fd&ral de i'intrieur a reu mandat de remettre un compte rendu au Conseil fdrai aprs avoir tudi avec la Commission de la prvoyance pro- fessionnelle, si, en cc qui concerne i'apptication des prescriptions sur le taux technique d'int&t minimal, il faut se baser sur le taux nominal au heu du taux r&ct. La Commission a nomm une sous-commission dans cc but. Mais la Commission a surtout comment& le projet d'une prise de position prsent par un groupe de travail, ä propos du rapport du DFI relatif ä I'encouragement ä la propri& du togement au moyen de la prvoyance pro- fessionnelle. Eile soutient en i'occurence la methode de retrait en espces pr&conise par les initiatives pariementaires Spoerry et Kündig. Eile pour- rait toutefois se raitier ä l'id& d'une m&hode dite de «dualit» dans iaqueiie les institutions de prvoyance ont le choix entre ha sotution du retrait en csp&es et celle du pr&. Enfin, la Commission a pris connaissance de i'intention de i'OFAS et de i'Office fdral de la statistique de procdcr ä un recensement complet en

1992 en vue d'une statistique des caisscs de retraite. A cct cffet, les mcmbres

de la Commission ont exprim le vceu que les documents correspondants soicnt remis aux instances de prvoyance le plus töt possible.

NOVEMBRE 1991 445

Le 23 octobre le Conseil fdral a admis une ordonnance fixant les limi- tes de salaire pour l'assujettissement au regime obiigatoire de la prvoyance professionnelle. Cette ordonnance entrera en vigueur le 1er janvier 1992. Eile tient compte des augmentations dans l'AVS/AI ä la meine date. D'autres informations se trouvent ä la page 472.

Le 24 octobre, la Commission d'tude des probli?mes d'application en matire de PC a sig sous la prsidence d'Alfons Berger, sous-directeur de l'OFAS. Eile a diib&r des questions li&s au remboursement des coüts de maladie (produits dit&iques, frais de transport, indemnit aux membres de la familie pour soins prodigus) et s'est renseigne au sujet des cons- quences qu'aura la prochaine revision de l'assurance-maladie sur les PC.

L'augmentation des rentes AVS/AI, des allocations pour impotents et des prestations compImentaires au 1er janvier 1992 La loi fdrale sur l'assurance-vieillesse et survivants contient la disposition seion laquelle le Conseil fdral est tenu d'adapter les rentes de l'AVS ä l'volution des salaires et des prix, en rgle gnrale tous les deux ans. Cette norme est galement applicable, par analogie, aux rentes Al et aux ailoca- tions pour impotents. Par consquent, au 1er janvier 1992, les rentes AVS seront adaptes ii 1'voiution des salaires et des prix qui est intervenue depuis le le, janvier 1990, date de la dernire adaptation ordinaire des rentes.

De combien augmenteront les nouvelies rentes? La rponse ä cette question ne saurait avoir une port& gn&ale. Pour la majeure Partie des cas, les rentes vers&s ds le ler janvier 1992 seront aug- merit&s de 12,5 pour cent par rapport ä celles servies jusqu'en d&embre

1991. Dans les cas iso1s, particulirement dans le cas des rentes partielles,

quelques divergences sont possibles, notamment en raison des rgles sur

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1'arrondissement des montants. Comme cc fut d&jt le cas tors de l'augmen- tation des rentes survenue au Je, janvier 1990, quelques rentes ne seront pas touches, ou le seront seulement de faon imperceptible. Sont particulire- ment viss ici les cas sp&iaux des personnes dont le degr d'inva1idit est infrieur ä 40 pour cent, les rentes pour enfants et pour orphelins rduites pour cause de surassurance, de mme que le supp1ment accord en cas d'ajournement de la rente. Le tableau ci-aprs indique les limites dans lesquelles la conversion dploie ses effets sur les rentes nouvelies ou courantes. Ii indique les montants minimum et maximum, valables ds le 1er janvier 1992, des rentes comple- tes, c'est--dire des rentes octroyes aux assurs qui prsentent une dure complte de cotisations (entre parenthses figurent les montants valables jusqu'au 31.12.1991):

Genre de prestation Montant de In rente nttnhlmlm masirnum

Rentes simples 900 (800) 1800 (1600) Rentes pour couples 1350 (1200) 2700 (2400) Rentes de veuvcs 720 (640) 1440 (1280) Rentes compltmentaires pour 1'pouse 270 (240) 540 (480) Rentes simples pour orphelins ou pour enfants 360 (320) 720 (640) Rentes doubles pour orphelins ou pour enfants 540 (480) 1080 (960)

En cas de rentes partielles, c'est--dire de rentes octroy&s aux assurts dont la dure de cotisations est incompl&e, les montants minimum et maximum sont rduits proportionnellement, par rapport ä ceux figurant dans le tableau. Les allocations pour impotents s'lveront ä partir du 1er janvier 1992 aux montants suivants:

Al locat ions pour impotents Fr.

Allocation pour impotent de degr faible 180 (160) Allocation pour impotent de degr moyen 450 (400) Allocation pour impotent de degr grave 720 (640)

Information aux bnöficiaires En principe, le bnficiaire sera inform du nouveau montant lors du pre- mier paiement de 1992. Si l'ayant droit entend contester le montant de la prestation verse, il a la facult de demander i la caisse de compensation qui effectue le versement de lui cnvoyer une d&ision tcrite; celle-ei pourra tre attaqu&.e par voie de recours.

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Qu'advient-il dans le domaine des prestations complömentaires? Le Conseil fdral a 1ev, ds le 1er janvier 1992, les limites de revenus applicables pour les prestations comp1mentaires d'un pourcentage quiva- lent i celui prvaIant en matire de rentes. Ainsi, les bnficiaires de rentes verront leur revenu augmenter d'environ 12,5 pour cent pour couvrir leurs besoins vitaux. Le Conseil fdraI a, en outre, augment le montant ä partir duquel la fortune est prise en compte et I'a port&e ä 25 000 francs pour les personnes seules, ä 40000 francs pour les couples et ä 15000 francs pour les orphelins. Les effets de l'adaptation sur les seules prestations comp1mentaires ne peu- vent pas äre chiffrs selon un pourcentage uniforme car le montant des prestations comp1mentaires varie selon divers facteurs - montant de la rente, loyer, taxe de home, primes d'assurance-maladie, etc. - et peut varier pour une personne seule de 5 ä 2142 francs par mois. Pour pouvoir &ablir une comparaison entre les revenus obtenus respectivement avant et aprs 1'adaptation des rentes, il serait n&essaire de prendre en considration tous les i1ments constitutifs du revenu (rentes AVS/AI, prestations comp1men- taires, autres rentes, revenu de la fortune, imputation de la fortune, etc.); l'on ne saurait se contenter de comparer les seules rentes AVS/AI et les pres- tations comp1mentaires. Les modifications apport&s t 1'ordonnance sur les prestations comp1men- taires ä 1'AVS/AI permettront dornavant d'&valuer la fortune selon les nor- mes cantonales en vigueur. Lorsqu'il y a des biens immobiliers, mais que ceux-ci ne sont pas occups par leurs propritaires, c'est la valeur vna1e qui est dterminante.

Les caisses de compensation recevront jusqu'au 20 dcembre 1991 des tirages ä part des informations indiques ci-dessus sur les adaptations des prestations AVS/AI. Sans avis contraire, le nombre des tirages ä part sera le mme que celui envoy en dcembre 1989. Les caisses de compensation qui souhaiteraient un nombre plus rduit ou plus lev d'exemplaires sont pri&s de le faire savoir en adressant leurs requ- tes jusqu'ä fin novembre ä la rdaction de la RCC, Office fdra1 des assurances sociales, tlphone 031 / 61 91 43.

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Aumento delle rendite AVS/Al, degli assegni per grandi invalidi e delle prestazioni complementari dal lO gennaio 1992 La Legge federale sull'assieurazione per la vecchiaia e per i superstiti con- tiene la disposizione secondo la quale il Consiglio federale deve adeguare le rendite dell'AVS all'evoluzione dei prezzi e dei salari, di regola ogni due anni. Questa norma applicata per analogia anche alle rendite Al e agli assegni per grandi invalidi. Di conseguenza il 10 gennaio 1992 le rendite AVS e Al sono adeguate all'evoluzione dei prezzi e dei salari ehe si mani- festata a partir dall'ultimo adeguamento ordinario delle rendite del 10 gen- naio 1990.

Di quanto aumentano le nuove rendite? Non si puö rispondere a questa domanda in modo valido per ogni singolo caso. Nella maggior parte dei casi le rendite ehe saranno pagate dal 10 gen- naio 1992 sono superiori del 12,5 per cento a quelle versate fino al mese di dicembre del 1991. Sono possibili divergenze in singoli casi, particolar- mente per ciö ehe riguarda le rendite parziali, a causa di differenze d'arro- tondamento. Come giä avvenuto per 1'aumento delle rendite del 10 gennaio 1990, alcune rendite non saranno ritoceate o lo saranno solo in modo impercettibile. Ci6 riguarda in modo particolare tutti i casi speciali come per esempio le rendite Al di persone ehe presentano un grado d'invaliditä inferiore al 40 per cento, le rendite per figli e per orfani ridotte a causa della soprassicurazione come pure il supplemento per il rinvio in caso di rendite di fferite. La seguente tabella indica i limiti entro eui sono situate le rendite nuovi e riconvertiti. Essa riporta gli importi minimi e massimi, validi dal 10 gen- naio 1992, delle rendite complete, yale a dire delle rendite assegnate ad assi- curati ehe possono avvalersi di una durata completa di contribuzione. (Tra parentesi figurano gli importi validi fino al 31.12.1991.)

Genere delta prestailor)e liiiporlo dclla rendila Minimo Mayimo Fr. Fr.

Rendita semplice 900 (800) 1800 (1600) Rendita per eoniugi 1350 (1200) 2700 (2400) Rendita per vedove 720 (640) 1440 (1280) Rendita completiva per la moglie 270 (240) 540 (480) Rendita semplice per figli o orfani 360 (320) 720 (640) Rendita doppia per figli o orfani 540 (480) 1080 (960)

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In caso di rendite parziali, yale a dire di rendite assegnate ad assicurati che possono avvalersi solo di una durata incompleta di contribuzione, gli importi minimi e massimi sono ridotti proporzionalmente rispetto a quelli figuranti nella tabella. G1i assegni per grandi invalidi ammontano dal 10 gennaio 1992 a: Assegei per ra idi iivil di Fr.

Assegno per grandi invalidi esiguo 180 (160) Assegno per grandi invalidi medio 450 (400) Assegno per grandi invalidi elevato 720 (640)

Informazione del destinatario della rendita Per principio il destinatario della rendita sarä informato sul nuovo importo tramite il primo pagamento del 1992. Se 1'avente diritto intende contestare l'importo della prestazione versatagli dal 10 gennaio 1992 ha la facoltä di richiedere alla cassa di compensazione che effettua i versamenti una deci- sione scritta, contro cui puä interporre ricorso.

Cosa succede con le prestazioni complementari? A partire dal 10 gennaio 1992 il Consiglio federale ha aumentato i limiti di reddito per le prestazioni complementari di una percentuale pari a quella riferentesi alle rendite. AffincH il beneficiario di una rendita possa coprire i suoi bisogni correnti, il suo salario aumenterä del 12,5 per cento circa. 11 Consiglio federale ha inoltre aumentato 1'importo, a partire dal quale inizia il computo della sostanza, fino a 25 000 franchi per le persone sole, fino a 40000 franchi per i coniugi e fino a 15000 franchi per gli orfani. Gli effetti sulle singole prestazioni complementari non possono essere quantificati con una percentuale unitaria, poich 1'importo della PC dipende da diversi fattori - importo della rendita, pigione, tasse per il sog- giorno in case di cura, premi della cassa malati, ccc. - e puö variare per una persona sola da 5 a 2142 franchi al mese. Per poter operare un paragone tra i redditi ottenuti rispettivamente prima e dopo l'adattamento delle ren- dite, si deve esigere la presa in considerazione di tutti gli elementi costitutivi del salario (rendita AVS/AI, prestazioni complementari, altre rendite, red- dito sulla sostanza, computo della sostanza, ccc.); non ci si potrebbe accon- tentare di comparare solamente le rendite AVS/AI e le prestazioni comple- mentari. Le modifiche apportate all'ordinanza permettono d'ora in avanti di valutare la sostanza secondo le norme cantonali. Nel caso di beni immobili non abi- tati dai proprietari determinante il valore corrente.

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XXIIe Conförence des ministres europöens chargös des affaires familiales: politique familiale et döcentralisation Du 15 au 17 octobre 1991, la Suisse centrale s'est trouve au centre des discussions sur la politique familiale en Europe. A 1'invitation du Prsident de la Confd&ation heiv&ique, M. Flavio Cotti, chef du Departement fd& ral de 1'int&rieur responsable des affaires familiales, ses homologues des 25 Etats membres 1 du Conseil de i'Europe, ou leurs reprsentants, et des reprsentants de la Bulgarie, du Saint-Sige, de la Lituanie, de la Pologne, de Ja Roumanie, de la Commission des Communauts europennes, de l'Assembi& pariementaire du Conseil de 1'Europe et de la Confrence per- manente des pouvoirs iocaux et rgionaux de i'Europe se sont runis Lucerne pour la XXIIe session de la Conf&ence des ministres europens chargs des affaires familiales, consacre au thme: «Politique familiale et d&centralisation ». Nous vous donnons ci-aprs 1'essentiei du volumineux communiqu final de la Confrence.

Ouverture, themes La Confrence, ouverte par Mmc Catherine Lalu,nire, Secrtaire gnra1 du Conseil de i'Europe, äait prside par M. Flavio Cotti. Le thme de la Confrence a abor& en deux parties. Au cours des deux premires sances de travail, les ministres ont examin les «avantages et dif- ficuits» de la dcentraIisation en matire de politique familiale. Ce sous- thme a prsent par le ministre suisse de l'lnterieur. Le thme de la troi- sime sance, ä savoir les «initiatives aux niveaux regional et local» concer- nant la politique familiale, a prsent par MC Hannelore Rönsch, ministre allemand charg des affaires familiales. Les ministres ont &gaiement consacre une sance t un &hange de vues sur le thme de l'Anne internationale de la familie 1994, en prsence de M. Henryk Sokalsky, coordonnateur des Nations Unies pour cette Anne internationale. Cc fut galement la premire fois que des Etats de l'Europe centrale et orientale ont particip la Confrence. La Confrence est convenue que cc thme de politique familiale et dcentra1isation prenait une signification

Autriche, Belgique, Chypre, Tchcos1ovaquie, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Grce, Hongrie, Islande, Irlande, haue, Liechtenstein, Luxembourg, Malte, PaysBas, Norvge, Portugal, San Marino, Espagne, Sude, Suisse, Turquie, Royaume-Uni.

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totalement nouvelle, compte tenu du changement rapide des mouvements politiques et sociaux en Europe. Permettre une compl&e participation des familles ä la vie sociale doit We 1'un des objectifs majeurs visant ä encoura- ger la solidarit& et it lutter contre les tendances ä la dsunion.

DtcentraIisation de la politique familiale Ii existe une tendance gnrale ä la d&entralisation et ii la dconcentration, notamment en ce qui concerne les services familiaux et les autres services sociaux. D'ailleurs, les familles participent de plus en plus, soit individuel- lement, soit par le biais d'organisations repräsentatives, ä la dfinition des politiques et ä l'organisation des services qui les interessent. La tendance ä la d&entralisation affecte aussi bien les structures gouverne- mentales et d'administration dont les fonctions s'exercent selon la hirar- chie traditionnelle que les relations entre les organes publics et privs qui agissent de manire transversale (structures «verticales» et «horizonta- les»). Bien qu'il soit difficile de tenter des comparaisons entre Etats, on peut nanmoins discerner des &lments communs essentiels, et les ministres en ont note certains.

Structures de coordination verticales II s'agit normalement de structures hi&archiques classiques, sous la respon- sabiliti du gouvernement central. Dans les Etats fdraux et dans certains Etats rgiona1iss, certaines ques- tions ne re16ent pas de la comp&ence du gouvernement central, et n&cessi- teilt des m&anismes importants de coordination entre le gouvernement et les collectivits rgionales, autrement dit des structures de coordination ver- ticales.

Structures horizontales Ces structures peuvent revtir des formes trs diverses: - elles sont moins formelles que les structures verticales et beaucoup sont cres pour rpondre ä de nouveaux besoins ou ä des besoins qui changent; - une autre tendance gnra1e est l'interaction et la coop&ration entre sec- teurs public et priv; - la coopration et la coordination se dve1oppent galement entre secteur priv et bnvole et ä l'intrieur de ces secteurs; - le terme «partenariat» est de plus en plus employ& pour dcrire 1'volu- tion indiqu& ci-dessus.

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L'&helon des collectivits locales est gnralement considr comme le mieux adapt ä une action dynamique et coordonne des divers partenaires qui entrent en jeu.

La coordination des affaires familiales aux niveaux du gouvernement central ou des autorites regionales Dans ceux des Etats oi1, au niveau soit national soit rgiona1, il y a un ministre sp&cifiquement responsable des affaires familiales, celui-ci d&ient normalement la responsabi1it centralis& de dterminer 1'orientation gn- rale de la politique familiale (y compris la promotion de la recherche et le dbat public). Son röle consiste galement ä coordonner les mesures qui re1vent de la politique familiale (habitat, droit familial, scurit sociale, prvoyance sociale, protection de l'enfance, etc.). A ce propos, les ministres se sont interrogs sur le pouvoir &atique, notam- ment en matire de coordination et de rguIation (1gislation entre autres) ainsi que sur les principes fondamentaux rgissant les rapports entre le pou- voir central et les autres intervenants. Ils ont souIev la question de savoir s'il faut ou non laisser le libre choix aux intervenants sur le plan local et dans quelle mesure une action coordinatrice pourrait se faire.

Financement La politique familiale est finance principalement par l'Etat, les collectivits regionales et locales et au moyen des cotisations sociales. L'action bnvo1e est un facteur trs important dans beaucoup d'Etats (tant pour contribuer au financement que pour le susciter) et les fondations priv&s jouent par- fois un grand röle. Dans quelques cas, les services sociaux et allocations destin&s aux familles ne sont accords que sous condition de ressources, dans d'autres cas, les usagers paient ventuellement les services d'aprs un barme correspondant ä leurs revenus et ä leur situation familiale. Les ministres ont reconnu que le probleme gnral du financement, en relation avec Ja politique familiale et la d&centralisation, soulevait des ques- tions politiques complexes, qui peuvent se rsumer comme suit: Comment redistribuer les fonds en respectant les principes de l'quit, de l'galit et de la p&rquation regionale et locale, en tenant compte des diffrentes rpartitions entre riches et pauvres, entre citadins et ruraux, entre zones comprenant beaucoup ou peu de familles de minorits ethni- ques? Comment s'assurer que les collectivits locales apportent (et sollt en mesure d'apporter) un soutien et des soins appropris aux familles qui se chargent de leurs membres ägs et dpendants, physiquement ou men- talement handicaps, ou encore d'enfants en bas äge?

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Buts d'une politique familiale dcentraIise Les ministres sont convenus que le but de la politique familiale d&entralis& est de permettre aux familles de dcider elles-mmes du cadre et des condi- tions de vie les plus propices t leur panouissement. La r~alite quotidienne est toutefois fort loigne de cet ida1. Aussi, les politiques familiales doi- vent-elles äendre la marge de manuvre et les responsabiiits des familles, cr&r des conditions favorables pour ceux qui s'occupent des membres de leur propre familie et venir en aide ä celles qui connaissent des prob1mes graves qu'elles sont incapables de rsoudre. Les rapports de travail et d'habitat ainsi que l'environnement local et social font partie des 1ments importants qui conditionnent le quotidien familial. La politique familiale doit donc tenir compte des conditions de vie des familles dans leur environnement immdiat, cc qui veut dire qu'elle doit tre mise en cuvre au niveau local et rgionai. En fait, dans la plupart des Etats, beaucoup de questions ayant trait ä la familie - habitat, accueil de jour des enfants, soutien aux familles ayant ä charge des personnes äg&s ou handicap&s, par exemple - reivent des politiques famiiiales locales ou rgiona1cs. Une difficu1t eventuelle de cette d&entralisation et/ou d&oncentration est la complexit accrue des systmes auxqucls est confront& la familie- usager, complcxit qui peut devenir un manque de transparence et cntra?ncr de grandes ingaiits de traitement, parcc que Fon a cru ä tort la familie- usager capabic de trouver sa voie parmi les multiples institutions. Ccci signifie qu'il est trs important que les familles soient correctement infor- mes des services les concernant et des conscils ä leur disposition.

Decentralisation et unit europcenne Le mouvemdnt gnrai vers la d&entraiisation va de pair avec le röle accru de la igisiation communautaire et des instruments juridiques du Conseil de i'Europe, tels que la Convention europennc des Droits de l'Homme et la Chartc sociaie europ&nnc. Les ministres ont reconnu qu'iis pouvaient tre en butte ä des tensions contradictoires puisqu'iis ont pour röle, d'une part, de contribucr ä l'difi- cation d'une Europe unie dans une Vision dmocratique de la socit et conforme aux idaux des droits de l'homme pour toutes les familles vivant dans i'espace europ&n et, d'autre part, de dfendre le concept de services famiiiaux locaux trs diversifis, rpondent aux besoins des intresss dans une vastc gamme de situations. Les ministres ont affirm que des l&ments de solution ä cc dilemme peu- vent äre rcchcrchs dans le principc de subsidiarit& et dans une politique familiale int&gre et globale.

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Les ministres responsables des affaires familiales ont envisag le dveloppe- ment de nouveaux modes de collaboration pour trouver des rponses ä ces divisions pnibles qui se manifestent ä travers l'Europe: xnophobie, natio- nalisme exacerb, refus de la diversit culturelle - toutes atteintes ä la vie quotidienne de nombreuses familles, qui viennent s'ajouter aux difficults de personnes dji en butte au chömage et ä l'inscurit. Ils ont affirm qu'en vue de lutter contre le climat ngatif, voire hostile, dans lequel vivent de nombreuses familles aujourd'hui, et dans la nouvelle Europe en train de se former, toutes les forces positives de la socit doivent tre appeles ä collaborer, avec la participation des familles, que ce soit aux niveaux national, regional ou local, mais avec, en particulier, la force et l'engagement des organisations bnvoles. Un certain nombre de ministres a relev la contribution sp&cifique des organisations religieuses.

Annee internationale de la familIe 1994 Les ministres ont &out avec intrt le coordonnateur des Nations Unies pour l'Anne internationale de la famille, qui doit avoir heu en 1994. Ils ont exprim 1'espoir que l'Europe pourrait dhivrer son propre message dans le contexte de l'Anne, en associant äroiternent les familles aux instru- ments europens des droits de l'homme et des droits sociaux. Dans cette perspective, ils ont souhait charger le Conseil de l'Europe d'int&grer, par 1'intermdiaire de ses comits gouvernementaux, dans son programme de travail de 1993, des propositions visant une clbration appropri& de l'Anne de ha familie, en 1994. Les ministres ont d&id en outre que leur XXIIIe Session tiendrait düment compte de l'Anne internationale de ha familhe.

Remerciements - Prochaine conference Enfin, les ministres ont exprim heur gratitude au Conseil fd&a1 suisse pour h'excelhente Organisation de la Confrence et ha gn&reuse hospitahit qui heur a offerte. Ils ont accept avec gratitude h'invitation du ministre franais responsabhe des affaires familiales de tenir ha XXIIIe session de la Confrence en France, en 1993.

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Les caisses de compensation en tant que parties ä une procödure de röparation d'un dommage selon I'article 52 LAVS (Suite et fin de 1'expos de Monsieur Thomas Nussbaumer, Dr en droit, greffier au TFA)

6. Les diffrents stades de Ja procdure en reparation du dommage

a. Notfication d'une dcision en rparation du dommage par la caisse de compensation Msee La procdure en r&paration du dommage est ouverte par la notification d'une d&ision adresse par courrier recommand (art. 81 al. 1 RAVS). La d&ision en rparation du dommage revt une importance sur quatre points: - en tant que condition pour le dpöt d'une action en rparation du dom- mage, - en tant que limitation du montant suprieur du dommage en rparation, - en ce qui concerne la determination des parties en cause, - comme condition pour la sauvegarde du Mai de premption selon 1'arti- cle 82 RAVS.

aa. Dcision en tant que condition pour I'introduction de I'action en justice Du point de vue formel la notification d'une dcision reprsente la condition ncessaire pour l'introduction d'une action devant 1'instance cantonale de recours. Cela se vrifie en particulier par le fait qu'une caisse de compensa- tion ne peut plus augmenter le montant du dommage indique dans la dci- sion au cours du procs devant 1'instance cantonale de recours, comme 011 va le voir ci-dessous.

bb. Limitation du montant suprieur du dommage en rparation Le montant du dommage en rparation indiqu dans la dcision reprsente la limite suprieure qui peut tre demand& au cours du procs qui suit. La caisse de compensation ne peut pas augmenter cc montant en cours de pro- cdure (ATF 108 V 198 consid. 6 = RCC 1983 p. 102). S'il apparait, aprs notification de la d&ision, que le montant rc1am &ait trop bas, la caisse de compensation doit alors rendre une nouvelle d&ision et la notifier dans les Mais de l'article 82 RAVS. Les 1mcnts suivants appartiennent au montant du dommage (voir ch.m.

6010 DPC): les cotisations paritaires dues par I'employeur (y compris AC;

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ATF 113 V 186 = RCC 1988 p. 401), les contributions aux frais d'adminis- tration (art. 142 al. 1 RAVS; arr& non pub1i en la cause G. du 24 aoüt 1983), les frais de sommation, les frais de poursuite et les int&t moratoires (arrt non pubH E. du 26 juillet 1984).

cc. La dtermination des parties en cause La partie qui doit tre poursuivie en tant que responsable du dommage caus est celle indiqu& dans la d&ision comme destinataire et ne peut pas tre chang& en cours de procs. Pour cela, une nouvelle d&ision est n&es- saire car un changement de partie West pas admissible au cours d'un procs en matire d'assurances sociales (AlF 110 V 349, voir RAMA 1984 K 583 p. 141 et 1986 K 657 p. 20 consid. 3). Seule une rectification formelle de la dsignation d'une partie est admissible dans une procdure dans laquelle 1'identit de la partie est dtermine sans ambiguYt bien que la dnomina- tion soit inexacte (ATF 116 V 344 avec rfrence). Dans le cas djt voqu de I'Office des faillites X, il n'aurait ainsi pas possible de qualifier la d&ision comme valablement dirig& contre le fonctionnaire de cet office. Si plusieurs employeurs (par exemple les membres d'une socit simple) ou plusieurs organes d'une personne morale ont caus un dommage, ils en rpondent solidairement (ATF 114 V 214 avec rfrences = RCC 1989 p. 176). La caisse de compensation peut exiger de chaque dbiteur la rpa- ration de la totalit du dommage cause; en cela il lui est loisible de choisir le ou les dbiteurs solidaires qu'elle entend poursuivre (ATF 109 V 93 consid. 10 = RCC 1983 p. 475; ATF 108 V 195 consid. 3 = RCC 1983 p. 102). 11 importe cependant de notifier une d&ision spar& contre chacun des membres ou des organes tenus i r&paration.

dd. D&ision en reparation du dommage en taft que moyen pour sauvegarder le delai de premption selon 1'article 82 RAVS La notification d'une d&ision en rparation du dommage est le seul moyen dont dispose la caisse de compensation pour sauvegarder le Mai de p&emption selon l'article 82 RAVS (arrt non publi en la cause B. du 8 janvier 1990). Une sommation, une poursuite, le paiement volontaire d'une partie du dommage ne repr&sentent aucunement un moyen de droit permettant de sauvegarder le Mai. Cela d&oule directement de 1'article 82 al. 1 RAVS. Par ailleurs, cela rsu1te de la nature du d1ai de p&emption qui, en rg1e gn&ra1e, ne permet ni prolongation, ni interruption ou restitu- tion (ATF 114 V 124 consid. 3 avec rfrenccs). Du point de vue des Mais de premption selon l'article 82 al. 1 RAVS, il faut uniquement que la caisse de compensation notifie par lettrc recom- mand& sa d&ision dans un dlai de un, rcspectivement de cinq ans et en

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cas d'opposition ouvre ä temps, dans un Mai de 30 jours, 1'action en jus- tice. En faisant valoir ä temps sa prtention en rparation du dommage, la caisse fait en sorte que son droit en rparation est sauvegard& une fois pour toutes aussi longtemps que la procdure est pendante. Ce West qu'aprs la conclusion de la procdure qu'intervient la premption de 1'ex&ution (RCC

1991 p. 136).

b. Opposition de la personne tenue c rparation aa. Si la personne tenue ii rparation fait Opposition dans le Mai de

30 jours, la caisse de compensation doit dans les trentes jours ä partir du

moment oü eile a connu Popposition, sous peine de d&ch&nce de ses droits, former par &rit une action devant l'autorit de recours du canton (art. 81 al. 3 RAVS). En cc qui concerne la forme et le contenu de Popposition, l'article 81 alina 2 RAVS ne prvoit aucune exigence (inexact ch.m. 6035 DPC). L'opposition est valable sans motivation particu1ire; eile doit sim- plement exprimer la vo1ont clairement &ablie de faire Opposition (RCC

1991 p. 379; Knus, op. cit., p. 80). Des expressions teiles que «je fais opposi-

tion», «je conteste la demande en rparation du dommage» suffisent amplement. L'opposition est comparable ici avec i'opposition en matire de poursuite. Eile ne rcprsente pas ici une «opposition» au sens propre du terme (Frsard, La responsabi1it de l'empioyeur pour le non-paicment de cotisations d'assurances sociales seion 1'art. 52 LAVS, RSA 55/1987 p. 15 eh. 18). En revanche, le refus de recevoir une d&ision en r&paration du dommage notifie par lettre recommande n'a pas valeur d'opposition (arrt non publi en la cause P. du 8 mai 1985). L'absence de motivation cependant peut entraTner une rduction des dpens octroys aux parties dans la procdure devant l'autorit de recours (RCC 1987 p. 317). Au cas oü le responsable du dommage fait valoir dans la procdure d'opposition des motifs justifiant ou cxcusant son comportement, la caisse de compensation doit les examiner conformmcnt au principe inquisitoire qui prvaut dans i'assurance sociale. Cependant, tant donn le bref Mai de p&emption de 30 jours pour ouvrir l'action devant l'autorit de recours, le temps disponible pour un tel examen est mcsur de teile sorte que des cxi- gences par trop leves ne devraicnt pas tre places dans l'examcn. Si la caisse de compensation reconnat les motifs invoqus justifiant ou cxcusant le comportement de l'employeur, eile admet Popposition (ATF 108 V 187 consid. lb 193 f = RCC 1983 p. 100 et 102; RCC 1985 p. 647 con- sid. 3a). Dans un tel cas cependant, i'employeur libr n'a pas droit ä des dpens pour la procdure administrative d'opposition (arrt non publi en la causc N. du 17 aoüt 1987). Que doit faire la caisse de compensation iorsqu'elle considre i'opposition comme tardivc? Etant donn le Mai de p&emption de 30 jours indiqu

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1'article 81 a1ina 3 RAVS, il lui est imprativement recommand en cas de doute d'ouvrir dans le Mai une action en rparation du dommage et, dans le m eine temps, de demander de constater que Popposition a faite tardi- vement et que par consquent la d&ision en rparation du dommage est entre en force. C'est ainsi qu'a agi la caisse de compensation dans 1'arrt du TFA du 22 avril 1991 en Ja cause Y. (RCC 1991 p. 379). bb. Si le dbiteur de la crance en rparation du dommage ne fait pas Oppo- sition dans les 30 jours t partir de Ja notification de la d&ision en rpara- tion du dommage, celle-ci passe en force de chose jug& et est assimil&e ä un jugement excutoire dans le sens de i'article 80 LP (art. 97 al. 4 LAVS). Avec le dbut de 1'entrc en force, le dbut du Mai de premption de i'ex- cution commence ä courir (RCC 1991 p. 136).

Droit d'&re entendu du responsable avant le prononc de la dcision Le droit d'tre entendu comprend en particuiicr le droit de 1'int&ess de s'exprimer sur 1'affaire avant qu'une d&ision ne soit prise ä son d&riment (ATF 116 V 33 consid. 4a et 184 consid. la avec rfrenccs = RCC 1991 p. 224). C'cst pourquoi la question se pose de savoir si la caisse de compen- sation a 1'obligation d'entendre la partie considre comme responsable avant la notification de la d&ision en rparation du dommage. Ii n'y a aucun doute au fait qu'unc d&ision en rparation du dommage porte atteinte aux droits du dbiteur et que, par consquent eile justifie la tenue d'unc audition prliminairc. Cependant la procdure en rparation du dom- mage contient une particuiarit: le dbiteur pcut former une Opposition informelle contre la dcision. Ainsi, la procdure en rparation du dom- mage intcnt& contre iui est bioqu&, car l'opposition a pour effct d'annuler la d&ision de dcmande en rparation du dommage. Cc West donc plus au dbitcur d'tre actif, mais ä la caisse de compensation qui par ailleurs sup- portc le risquc de laisscr passer le Mai pour intentcr son action. Dans la procdurc d'opposition, la partie imp1iquc peut faire valoir son point de vue, plus particu1iremcnt ses arguments pour se justifier ou se discuiper, arguments qui par la suite dcvraient äre examin&s par la caisse de compen- sation avant d'introduire son action. Etant donn la particu1arit d&rite ci- dessus du d&oulement de la procdure, ic droit d'tre entendu est inclus dans la possibilit& de faire Opposition. Ainsi i'obiigation de la caisse de compensation d'entcndre le responsable avant notification de la dcision en rparation du dommage doit &re nic.

Procdure d'action devant l'autoritc cantonale comptente Comme indiqu plus haut, la procdure en rparation du dommage devant l'instance cantonale est soumise ä des rgies particulires (ATF 98 V 27

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RCC 1972 p. 687) dans le sens de la procdure judiciaire administrative dite primaire avec la caisse de compensation en tant que demanderesse. Les arti- des 81 alina 3 et 4 RAVS sont directement applicabies pour la procdure devant i'instance cantonale. L'obligation impos& aux cantons par i'article 81 a1ina 3 de rgier la proc- dure devant 1'autorit de recours par des dispositions «qu'ils doivent &dicter conformment ä l'article 85 LAVS» signifie que les exigences de droit fd- ral indiqu&s ä l'article 85 alina 2 LAYS pour la procdure de recours sont valables par analogie pour la procdure cantonale (ATF 114 V 86 consid.

3 = RCC 1988 p. 543). On peut donc affirmer que les dispositions 1&gales

de 1'articie 85 LAVS sont aussi applicables dans la procdure cantonale en matire d'action, pour autant que l'article 81 RAVS ne prvoit pas d'autres dispositions. En particulier, la procdure devant l'autorit cantonale est domine par le principe inquisitoire, eile doit tre simple, rapide et, en prin- cipe, gratuite pour les parties (voir ga1ement Frsard, RSA 59/1991 p. 169 n. 21).

aa. For de 1'aciion au domicile resp. au sige de l'employeur L'action de la caisse de compensation doit tre introduite par &rit devant l'autorit de recours du canton dans lequel l'employeur a son domicile (art.

81 al. 3 RAVS). L'action en rparation du dommage contre une personne

morale ou contre ses organes doit ütre introduite devant l'autorit de recours du canton dans lequel la personne morale a ou avait jusqu'ä la fail- lite son siege et cela sans considration du domicile des organes impliqus (ATF 110 V 358 consid. 4b = RCC 1985 p. 290; ATF 109 V 101 = RCC

1983 p. 522). Dans les cas oü il s'agit de choisir entre l'autorit de recours

du canton dans lequel une entreprise a son siege principal et celle du canton dans lequel elle a sa succursaie (pour la notion de succursale voir ATF 110 V 359 et RCC 1991 p. 96), l'autorit de recours comptente est celle du can- ton oü se trouve la caisse de compensation ä laquelle l'employeur tait affi- ii, dans la mesure oü il s'agit d'une caisse cantonale. La question d'un for alternatif ventuel a 1aisse ouverte lorsque l'employeur est affiU ä une caisse professionneile (ATF 110 V 359 consid. 5c = RCC 1985 p. 290). Ce qui est dterminant pour connaTtre le heu oü se trouve l'autorit& de recours comp&ente, c'est le sige ou le domicile au moment de I'introduc- tion de I'action. L'article 200 al. 4 RAVS West donc pas apphicable par ana- logie (arrt non pubU en la cause E du 14 dcembre 1990; autre point de vue Knus, op. cit., p. 88). Si par exemple une socit anonyme change de sige juste avant ha notification de ha demande en rparation du dommage ou pendant le Mai pour intenter action de 30 jours, ha caisse de compensa- tion doit tenir compte de cc fait et introduire son action auprs de 1'autorit de recours du canton dans iequeh se trouve le nouveau siege.

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Dans le cas oü l'action serait introduite auprs d'une autorit de recours non-comptente, celie-ci doit d'office la faire parvenir i i'autorit comp- tente. Le Mai de 30 jours aprs l'opposition indiqu ä l'article 81 al. 3 RAVS est respect quand l'action est introduite t temps auprs d'une auto- rit de recours mme incomptente. Ii s'agit iä d'un principe gn&a1 du droit des assurances sociales (Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversi- cherung, BJM 1989 p. 14). bb. Procdure devant de I'autorit cantonale de recours L'action doit äre introduite par &rit avec des conclusions et des motifs. II faut cependant garder t l'esprit que dans les procs en rparation du dom- mage le TFA ne dispose gn&a1ement que d'une cognition iimit& et qu'ii est 1i par les faits constats par l'autorit cantonale (art. 132 en relation avec art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ). En effet, la facult de faire valoir de nouveaux allgus ou de nouveaux moyens de preuve dans la procdure devant le TFA est limit& dans une large mesure. Seules sont admissibles les preuves que 1'autorit inf&ieure aurait dü administrer d'office et dont i'omission constitue la violation d'une rgle essentielle de procdure (ATF

107 Ib 169 consid. ib; RCC 1990 p. 421 consid. 1 avec rfrences). Par au-

leurs, il convient de savoir que le procs en rparation du dommage est domin par le principe de 1'instruction d'office (voir ä ce sujet ATF 108 V

197 consid. 5 = RCC 1983 p. 105), ce qui ne lib&e pas les parties de l'obli-

gation de collaborer (ATF 116 V 26 consid. 3c = RCC 1990 p. 310; ATF

115 V 142 consid. 8a avec rfrences). Cela concerne en particulier le far-

deau de 1'al1gation qui exige que les principales affirmations et leurs con- testations soient nonces dans le mmoire (Gygi, Bundesverwaltungs- rechtspflege, 2e edition, Berne 1983 p. 208). Pour la caisse de compensation cela signifie qu'eile doit se prparer soigneusement pour la procdure d'action devant 1'autorit cantonale de recours et apporter des preuves pour toutes ses affirmations. Ehe doit documenter et sp&ifier sa demande en rparation du dommage de teile sorte qu'eihe puisse &re examin&. Elle doit donc pr&iser et justifier he montant du dommage, la p&iode t laquelhe il se rapporte et indiquer si ceiui-ci rsulte d'une d&cision de cotisation pass& en force ou simplement d'un d&ompte (voir arrts non pubhis en ha cause E. du 25 juiliet 1991 et K. du 24 juihlet 1991). Les moyens de preuves qui doivent &re fournis sont tous les documents et pices justificatives en 1'espce (teis que histes des sahaires envoy&s, d&cisions, factures, rappels, rapports des rviseurs). D'autre part, en cas de contestation, le responsabhe doit apporter la preuve que he montant du dommage exig par la caisse de compensation West pas correct (RCC 1991 p. 133 consid. Il/Ib). Lors du d&ouhement de la procdure, he juge West pas tenu de v&ifier le montant de la demande en rparation du dommage dans la mesure oü il

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repose sur des dcisions formelles de paiements rtroactifs qui n'ont pas fait 1'objet d'un recours et qui ont donc force de chose juge. La possibi1it d'interjeter recours contre une d&ision de paiement rtroactif constitue une garantie suffisante pour que les organes de l'employeur devenu insolvable ne doivent pas supporter des cr&nces en dommages-int&ts injustifi&s (RCC 1991 p. 134 consid. 11/16). C'est dans ce sens aussi que les caisses de compensation sont lides par les donn&s des autorits fiscales (voir art. 23 al. 4 RAVS; ATF 110 V 86 consid. 4 et 370f = RCC 1985 p. 44 et 120). Les organes de l'employeur doivent donc en principe se laisser opposer les d&i- sions en paiements r&roactifs passes en force de chose jug& dans la proc- dure en rparation de dommage, meine si les d&isions ne leur ont pas adress&s personnellement.

cc. Indemnik de dpens et assistance judiciaire Si la caisse de compensation perd tout ou partie de son procs, l'employeur qui a obtenu gain de cause a droit au remboursement de ses frais de procs et de ceux du mandataire qui l'a reprsent devant l'autorit cantonale de recours. Dans le caicul des dpens, la valeur litigieuse West consid&& qu'ä titre subsidiaire, par exemple lorsqu'il y a heu d'valuer l'importance du litige (ATF 114 V 88 = RCC 1988 p. 543). Le droit ä l'assistancc judiciaire cxiste aussi, dans les conditions habituelles, lors de procs en rparation de dommage devant l'autorit cantonale de recours (arr&t non publi en la cause K. du 25 juillet 1986).

e. Recours de droit administratif au TFA Si 1'autorit cantonale de recours rejette l'action totalement ou en partie, ha caisse de compensation peut recourir au TFA dans les 30 jours aprs 1'arrt (art. 86 LAVS; art. 81 al. 4 RAVS; art. 106 al. 1 OJ). En rapport avec les procs en rparation de dommage, il faut noter que le TFA ne peut pas exa- miner, lors de ha procdure de recours de droit administratif, les pr&entions relatives aux cotisations dues aux caisscs de compensation cantonales d'allocations famihiales, äant donn qu'il ne s'agit pas lä de cotisations rele- vant des assurances sociales de la Confdration (ATF 101 V 3 = RCC 1979 p. 379; RCC 1978 p. 259 consid. 4). Un recours de droit administratif relatif des cotisations pour allocations famihiales devrait &re forme devant le Tribunal fdral ä Lausanne, cc qui le plus souvent ne se justifie pas &ant donn les faibles montants hitigieux. La procdure de recours de droit administratif ne connat fondamentale- ment pas l'institution «recours joint» (ATF 114 V 245 cit plus haut, avec rfrences). Si une caisse de compensation, dans ha procdure d'action devant l'autorit cantonale, n'a obtenu que partiellement gain de cause, elle

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doit d'e1ie-mme faire un recours de droit administratif si eile souhaite obtenir un meilleur resultat. Le TFA, dans les procs en rparation de dom- mage, West pas habiiit& ä s'carter des conciusions des parties, ä leur avan- tage ou t leur dtriment, car il ne s'agit pas d'un litige en matire de contri- butions publiques, du moment que la crance en rparation du dommage ne se confond pas avec une dette de cotisations (voir art. 114 al. 1 OJ; cf. aussi RCC 1972 p. 688 consid. 2). Comme il a djä indiqu, ie TFA n'a dans un procs en rparation de dommage qu'un pouvoir d'examen limit (art. 132 en relation avec art. 104 iet. a et b ainsi art. 105 al. 2 OJ).

f Paiement du dommage au cours de la procdure par un autre dbiteur solidaire Si i'un des dbiteurs solidaires paie pendente ute Je montant complet du dommage ä la caisse de compensation, les procs en cours contre les autres dbiteurs solidaires deviennent sans objet et doivent donc äre radis du röle, &tant donn que Je juge des assurances sociaies n'a pas s examiner la question d'une subrogation (arr& non pub1i en la cause W. du 12 dcembre 1988). Si la dette est partieiiement rembourse, Je procs devient sans objet pour ie montant pay (arr& non pubH en la cause E. du 25 juillet 1991).

7. Creance en reparation de dommage pass& en force de chose juge

et peremption du droit d'extcution Dans Je cas oü l'obiigation en rparation du dommage caus par 1'empioyeur est passe en force de chose jug&, Ja question se pose de savoir pendant combien de temps i'excution peut &re r&iam&e. Selon i'avis du TFA, c'est I'articie 16 al. 2 LAVS qui est ici appiicabie par analogie (RCC

1991 p. 136 avec r&frences). Cela signifie que Ja crance en rparation

s'teint trois ans aprs Ja fin de J'anne civile au cours de Iaque1Je la d&ision est passe en force; 1'article 149 al. 5 LP, seion lequel la crance constat& par un acte de Maut de bien est imprescriptible, West pas applicabie. Ainsi, dans Je cas oü eile n'aurait pas recouvr tout ou partie de sa crance dans les trois ans ä partir du moment oü Ja d&ision a passe en force, la caisse de compensation peut ciasser i'affaire. Cette jurisprudence est justement critique (Knus, op. cit, p. 72). Le seul argument en faveur d'une appiication par analogie de 1'article 16 al. 2 LAVS est que Je montant de Ja rparation en dommage corresponde ä celui des cotisations prescrites ou impay&s qui sont r&iames. Si Ja rc1amation relative aux cotisations s'&teint aprs Je Mai de trois ans, il semble logique que la crance en r&paration de dommage qui Ja remplace soit soumise au mme Mai de premption.

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Par contre on peut avoir des doutes sur une application par analogie des normes restrictives indiques t 1'article 16 al. 2 LAVS. A ce propos, il con- vient de mentionner que la jurisprudence indiqu& a reprise dans je nou- vel article 52 LAVS contenu dans je projet d'une partie gnra1e du droit des assurances sociales (LPGA, voir FF 1991 II 220).

Problemes d'aDoli Evaluation de l'invaliditä et calcul de l'indemnitä journalire chez les invalides de naissance et les invalides prcoces; augmentation du revenu moyen dterminant (Art. 26 al. 1er RAI; NOS 2006 et 2015 de la Circulaire sur les indemnits journaIires)

Le revenu moyen des sa1aris ä prendre en compte Tors de 1'&valuation de 1'invalidit d'un assur& qui n'a pu acqu&ir de connaissances professionnel- les suffisantes ä cause de son inva1idit (art. 26 al. 1er RAT) est augment.

11 s'1ve, ä partir du 1er janvier 1992 et jusqu'ä nouvel ordre, ä 58000

francs. Pour les assurs de moins de 30 ans, les montants partiels sont les suivants: Aprs ans resoIus Avant ans rvoIus Taus cii liour-cciit Francs

21 70 40600 21 25 80 46400 25 30 90 52200

Les nouveaux montants sont ä prendre en compte pour les cas dans lesquels: 1'inva1idit doit &re va1u&, pour la premiere fois, aprs je 31 dcembre 1991; une rente accorde pr&demment est soumise ä revision ds je 1er janvier

1992 ou ds une date u1trieure.

Les cas dans lesquels, sur la base de 1'ancienne rg1ementation, un droit la rente a dü tre dni 1'assurance du fait de 1'admission d'un revenu hypothtique plus modeste ne doivent pas tre repris d'office, mais unique- ment i la demande de 1'assur. 11 en va de mme sous reserve du contröle -

464

p&iodique des droits ä la rente des cas oii l'ancienne rg1ementation n'a -

permis que 1'octroi d'une demi-rente. De mme, les indemnits journalires en cours au 1er janvier 1992 djä, qui ont calcul&s sur la base du revenu moyen des salaires (NOS 2006 ou 2015 de la Circulaire concernant les indemnits journali&es), ne seront adaptes d'office (N° 2012 de la Circulaire) que dans le cadre du Mai de contröle ordinaire de 2 ans (cf. ä cet effet RCC 1984 p. 389).

Chiffres 425 ä 427 010; mesures prises en charge aprs

11 ans rvolus1

Les frais dcoulant des infirmits congnitales vis&s par les chiffres 425 ä

427 01C2 sont en rg1e gn&a1e pris en charge jusqu't 1'äge de 11 ans rvo-

lus. Dans des cas individuels, il arrive que l'acuit visuelle ne puisse &re am1ior& ma1gr un traitement intensif ou qu'elle reste faible. En pareil cas, les frais des contröles ophtalmologiques et des lunettes peuvent dsormais tre pris en charge au-de1i de la ile anne (jusqu'ä la majorit) dans la mesure oö les valeurs de 1'acuit visuelle rpondent aux critres permettant de reconnaTtre une infirmit congnita1e selon les chiffres 425 ä 427. Le chiffre marginal 1891 du Bulletin de l'AI n° 289 ainsi que les chiffres marginaux 425, 426.3 et 427.3 de la Circulaire concernant les mesures mdi- cales de radaptation sont donc prim&s.

Extrait du Bulletin de l'Al N° 307. 2 Anomalies congni1ales de rfraction (425), amblyopie cong&nitale (426), strabisme conco- mitant unilatral (427).

Prix-Iimites, contributions, participations de I'assur ' valeurs- Iimites1 (Annexe 2 aux Directives concernant la remise de moyens auxiliaires, imprim 318.507.11) Les taux de l'annexe 2 des DMA! qui sont drivs de la rente de vieillesse ou de la contribution minimale sont modifis comme suit au 1er janvier 1992:

Extrait du Bulletin de l'AI N° 308.

465

Page Chiffre Objet Nouveaux taux

121 3 Contributions aux frais d'entretien et d'utilisa-

tion des moyens auxiliaires dans les cas pnib1es (ch. m. 1032) par mois jusqu'ä Fr. 450. -

121 3 Contributions aux frais de dtention d'un

chien-guide d'aveugle (ch. m. 11.02.5) par mois Fr. 225. -

122 6.1 Activit lucrative (ch. m. 1006)

Revenu annuel minimum Fr. 3564. -

122 6.2 Activit lucrative couvrant les besoins (ch.

m. 1009). Revenu lucratif mensuel Fr. 1350. -

122 6.3 Prestations de tiers (ch. m. 1042). Montant

mensuel maximum (mais pas plus que le revenu mensuel brut) Fr. 1350.—

Financement de transformations d'entreprises rendues ncessaires par I'invalidit61 (art. 21 al. 1 et art. 18 al. 2 LAI) L'OFAS a modifi sa pratique relative au financement des amnagements d'entreprise rendus n&cessaires par l'inva1idit. En partant du principe qu'il s'agit d'acquisitions qui peuvent, selon les cas, aussi bien &re octroy&s au titre de moyens auxiliaires en vertu de 1'art. 21 al. 1 LA! que financ& sous la forme d'une aide en capital en vertu de Part. 18 al. 2, il a introduit le systeme de ce que l'on appelle les pr&s auto-amortissables. Cette formule permet de financer les coüts occasionns par 1'acquisition d'installations d'entreprise rendues ncessaires par 1'inva1idit ä I'aide d'un prt. Celui-ci ne rapporte pas d'int&ts et sa dur&.e d'amortissement (en rgle gnra1e entre 5 et 15 ans) est dtermine en fonction du montant du prt et de la dur&.e probable de l'activit& du bnficiaire; c'est--dire que le solde de la dette est rduit automatiquement chaque anne du pourcentage correspon- dant. La Centrale de compensation s'est dc1ar& prte ä communiquer cha- que ann& ä 1'assur le montant du solde de la dette. Le remboursement du solde West prvu que dans le cas oü le bnficiaire cesse ses activits ou s'il

Extrait du Bulletin Al N° 308.

466

vend l'entreprise avant la fin de 1'amortissement. Cette formule est prati- que principalement dans les entreprises agricoles et artisanales. Avant d'octroyer de tels prts aux agriculteurs, il faut verifier que 1'acquisi- tion des amnagements entrainera des effets de rationalisation importants. Ii faut ga1ement examiner dans ce contexte si, dans certains cas, un agri- culteur non-invalide possdant une exploitation d'une certaine grandeur et un cheptel d'une certaine importance aurait fait, lui aussi, 1'acquisition de matrie1 plus moderne. Si les installations existantes doivent äre rempla- ces en raison de l'inva1idit, il convient de prendre dfiment leur valeur actuelle en considration lorsqu'on fixe le montant du pr&. Afin de garan- tir une pratique uniforme, il faut charger un institut agricole de ciarifier la situation, cas par cas, avant de traiter la demande. Le rapport äabli par l'institut devra contenir au minimum les indications suivantes: - superficie de l'exploitation et sa structure - situation de l'exploitation (plaine ou montagne) - surface agronomique et celle uti1ise ä d'autres fins (c&&ales, fruits, 1gumes, etc.) - cheptel (vaches Iaitires et jeune btai1) - contingent laitier - personnel travaillant dans l'exploitation (parent et emp1oys) et descrip- tion des täches effectu&s par chaquc personne avant et aprs la surve- nance de l'inva1idit - dclaration des revenus agricoles avant et aprs la survenance de l'invali- di t - degr de m&anisation avant la survenance de l'invalidit - d&laration relative aux travaux que l'assur ne peut plus effectuer ä cause de son handicap et ä cc qu'il peut encore faire - restructurations rendues n&essaires par 1'invalidit et acquisitions que celles-ci entraTnent - d&laration disant si certaines de ces acquisitions, par rapport ä la taille de l'exploitation et au cheptel, cntreraient galement en ligne de compte pour un agriculteur non-invalide - estimation, le cas &hant, de l'effet de rationalisation obtenu gräce ä ces nouvelies installations - estimation de la valeur actuellc du matriel existant qui doit We ven- tuellement remplac - liste des coüts effectifs dus ä l'invalidit - en y joignant, si possible, les prospcctus des appareils et machines demands. Le rapport, accompagn des autres piccs du dossier, doit tre envoy avec une proposition concrte de la commission Al ou du secr&tariat de l'OFAS pour prise de position.

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BiblioqraDhie Altersversicherung im Rechtsvergleich. Publiä par Hans F. Zacher, en collaboration avec Cornelius Mager. Cet ouvrage qui contient des rapports des pays suivants: Belgi- que, RFA, RDA, France, Italie, Canada, Hollande, Sude, Suisse (par Hans Naef), Espa- gne, USA, Grande-Bretagne est le ile volume des ätudes effectues par l'Institut Max Planck sur le droit social ätranger et international. 653 pages. 1991. Fr. 80.—, Editions Nomos, Baden-Baden.

Armut im Kanton Basel-Stadt. Avec la contribution du Ueli Mäder. N° 23 de la collection Social Strategiese. 672 pages. 1991. Fr. 60.—. Social Strategies Publishers, Bäle.

Duc Jean-Louis: Drolt privö et assurances sociales. Enseignement du 3e cycle de droit

1989 des universits de Berne, Fribourg, Genve, Lausanne et Neuchätel. 315 pages.

1990. Fr. 45.60. Editions Universitaires, Fribourg.

Gilliand Pierre: Revenu minimum vital concepts et possibilites de realisation. -

17 pages. 1991. Fr. 7.—. N° 69 des «Cahiers de l'IDHEAP». Institut de hautes ötudes en administration publique, Lausanne.

Hoch Hilmar: Geschichte des Liechtensteinischen Sozialversicherungsrechts. Thäse de droit. Berne 1990. 250 pages. 1991. Liechtensteinische Alters- und Hinterlassenen- versicherung, Vaduz.

Monnard Corinne: La notion de marche du travail equilibre de l'art. 28 al. 2 LAI, avec un aper9u de la situation dans les autres branches de l'assurance sociale. 189 pages. Thse de droit iur. Lausanne 1990. Universitä de Lausanne, Facultö de droit.

Pauchard Catherine: Femmes divorces et söcurite sociale. Cahiers de I'EESP, 10. 164 pages. 1991. Fr. 19.—. Editions EESP (Ecole d'tudes sociales et pdagogiques de Lausanne), case postale 70, 1000 Lausanne 24.

Seminaire OPPF 1989. Exposös sur les themes actuels relevant de la prevoyance protessionnelle. Cette brochure, parue pour la septiöme fois cette annäe, met l'accent sur la taxation et les prestations des caisses de retraite ainsi que l'acquisition et 'adminis- tration de proprits par les caisses de retraite. Une liste des documents OPPF est annexe de möme que les bis y relatives, les ordonnances et autres arröts, plus un index. La brochure peut ötre obtenue au prix de Fr. 10.— auprös de I'Office de la prö- voyance professionnelle et de la surveillance des fondations du canton de Berne (OPPF), Gerechtigkeitsgasse 12, 3011 Berne, töb. 031/697666.

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Interventions parlementai

91.405. Initiative parlementaire Allenspach, du 21 janvier 1991, concernant la

gestion du Fonds de I'assurance-chömage M. Allenspach, conseiller national, a präsent l'initiative parlementaire suivante: On modifiera l'art. 84 de la Ioi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chömage de sorte que le fonds de compensation de cette dernire puisse se doter d'une gestion qui lui soit pro- pre et qu'il puisse placer directement ses avoirs dans le respect des rgles qui rgissent actuellement le fonds de compensation de l'AVS.» Le Conseil national a acceptä cette initiative le 4 octobre 1991 et l'a transmise au Conseil fdral.

91.411. Initiative parlementaire Frankhauser, du 13 mars 1991, concernant des

prestations familiales me Frankhauser, conseilIre nationale, a dposö l'initiative parlementaire suivante:

Chaque enfant donne droit ä une allocation pour enfant d'au moins 200 francs. Ce montant est fixö en fonction du montant maximum actuel des allocations cantonales pour enfant et devra ötre adaptä rgulirement selon l'indice des prix ä la consomma- tion. La mise en oeuvre d'une teile solution fdörale doit ötre confiöe aux caisses de compensation des cantons, des associations professionnelles et de la Confödöration, la pöröquation des charges devant s'effectuer ä l'öchelon national. Les familles dont les enfants sont ä un äge oü il taut s'occuper d'eux, plus particuliöre- ment [es familles monoparentales, ont droit, en cas de besoin, ä des prestations ana- logues aux prestations complömentaires.' Le 20 aoüt 1991, la commission de söcuritö sociale du Conseil national s'est prononcöe, par 11 voix contre 7, en faveur de l'acceptation de cette initiative.

Ad 91.2012. Motion de la commission des pötitions et de I'examen des constitutions cantonales, du 28 aoüt 1991 concernant I'introduction dans I'AI d'une indemnite pour atteinte ä I'intögritö Se fondant sur une pötition de l'Association suisse des paraplögiques, la commission des pötitions et de l'examen des constitutions cantonales a prösentö au plönum la motion suivante: Le Conseil födöral est chargö de präsenter aux Chambres födörales une modification de l'assurance-invaliditö en vue d'instaurer une indemnitö pour l'atteinte ä l'intögritö.« Le 4 octobre, le Conseil national a acceptö cette intervention sous forme de postulat et l'a transmise au Conseil födöral.

469

91.3297. Motion Matthey, du 18 septembre 1991, concernant une adaptation de

1 'assurance-chömage

M. Matthey, cortseiller national, a präsentä la motion suivante: 'Afin de prvenir les consquences sociales du chömage et d'adapter l'assurance-chö- mage aux besoins conjoncturels et structurels de l'emploi, nous demandons au Conseil fdraI de prendre les dispositions ncessaires dans les domaines suivants:

1 Mesures de type curatif

Modifier le montant de l'indemnitä journaIire selon l'art. 22 LACI qui se monte actuel- lement, au dbut du chömage, ä 80 pour cent du gain assur. Cette difference entre le gain assurö et l'indemnitö est considrablement plus sensible pour les petits salaires. Une indemnisation, qui tienne compte de la capacitö financire des individus et donc inversement proportionnelle au salaire, serait plus conforme ä la ralitö sociale. Instaurer, par rgion, des centres d'observation au travail, destines aux chömeurs dont l'aptitude au placement est sujette ä caution. Le but poursuivi est d'övaluer la capa- citö rösiduelle de travail de maniöre objective afin de pouvoir dinger les travailleurs dont les capacitös ont par trop diminuö vers d'autres solutions d'aides. II est inacceptable et dömoralisant pour ces derniers d'ötre constamment rejetes par l'öconomie. Financer par le biais de la LACI des formations de base pour les chömeurs, soit en vue d'une reconversion, soit en vue d'une röinsertion professionnelle. Aider le dömarrage de petites entreprises crööes par les chömeurs en mettant ä leur disposition une somme correspondant ä leur droit aux indemnitös et en les dispensant de timbrage et de recherches d'emploi pendant ce temps.

2. Mesures de type prventif

Röviser rapidement la notion de mesures pröventives en prenant en charge le finance- ment de programmes de formation de travailleurs encore en emploi, mais dont la qualifi- cation est insuffisante, ce qui en fait des chömeurs potentiels ä plus ou moins court terme. Laisser aux autoritös compötentes des cantons le soin de l'applicatiori de la notion de chömeurs potentiels ä plus ou moins long terme«. Prendre en charge tout ou partie de la perte de gain de travailleurs en formation, menacös de chömage au sens [arge du terme, afin de motiver les employeurs ä former leur personnel. Prendre en charge completement par l'OFIAMT via la LACI le financement de tout cours destine ä lutter contre le chömage, que ce soit de fa9on präventive ou curative, et organisö par les pouvoirs publics cantonaux.« (19 cosignataires)

91.3344. Postulat Eisenring, du 3 octobre 1991, concernant des logements ä loyer

modöre pour les jeunes familles M. Eisenring, conseiller national, a prösentö le postulat suivant: 'Des milliers de logements ont ötö construits depuis la fin de la Seconde Guerre mon- diale dans notre pays avec le soutien financier de la collectivitö (communes, cantons,

470

Confdration). La collectivitä est ägalement propritaire d'immeubles plus au moins grands, qui sont entirement au partiellement lous comme logements ä des conditions trs favorables. Nombre de ces logements sont actuellement occups par des personnes qui ne remplis- sent plus les conditions qui leur avaient ötö poses lorsqu'elles y sont entres, alors que des jeunes, notamment de jeunes familles avec enfants, ont un besoin urgent de ces logements souvent tr65 bon march. Cependant, en vertu de relations politiques au per- sonnelles, il est tres rare que leurs locataires librent ces habitations. Le Conseil fdral est invitö ä faire le paint de la situation dans cet important secteur du marchö du logement, avec l'aide des cantons et des communes, ainsi que des organisa- tions qui s'occupent de la construction de logements subventionns. La Confödration doit arrter des directives et publier des instructions obligeant les propritaires de loge- ments occu$s par des personnes qui ne remplissent plus les conditions requises, ä rösi- her les contrats pour mettre les locaux ä disposition de ceux qui, pour des raisons finan- ciöres au familiales, en ont un besoin urgent. II faut enfin envisager de lancer un appel pour inviter les locataires indüment privilögis ä quitter leurs logements, vu les circonstances actuelles, afin de contribuer ä amliorer la situation sur le marchö. Le Conseil födöral devrait - comme il l'a fait dans dautres domaines - s'engager en faveur d'une politique de logement öquitable pour tous.«

Interventions traitees lors de la session d'automne

Outre celles que nous avons döjä signalöes dans la RCC 1990/10, page 428, le Conseil national a traitö les interventions suivantes: - Le 2 octobre, il a döcidö, par 72 voix contre 2, de transmettre au Conseil födöral, sous forme de postulat, une motion du Parti ecologiste concernant la ratification de la Charte sociale du Conseil de 'Europe (RCC 1990 p. 347). - Le 4 octobre, le Conseil national a acceptö sous forme de postulats la motion Brügger concernant la politique d'aide aux familles avec enfants (RCC 1991 p. 316) et ha motion Borel concernant la prise en charge sans limitation des frais d'infirmitös congönitales par l'Al (RCC 1991 p. 369). De plus, il a transmis le möme jour le postulat Cavadini concernant l'amölioration des rentes minimales AVS (RCC 1991 p. 369) et le postulat Zälch concernant la lögitimitö ötablie au vu de la döciaration fiscale du droit aux pres- tations complömentaires (RCC 1991 p. 370).

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Informations Adaptation des rentes de survivants et d'invaliditä du regime obligatoire de la prevoyance professionnelle ä t'övolution des prix au 1er janvier 1992

Les rentes de survivants et d'invaliditä du rgime obligatoire de la prövoyance profession- nell e, conformment ä la loi sur la prvoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidit (LPP), doivent ätre adaptes priodiquement ä l'övolution de Pindice des prix ä la consommation. La compensation du renchrissement doit ötre effectue pour la premire fois apr6s trois ans et, par la suite, en principe au rythme de celui de I'assu- rance-accidents, tous les deux ans. Dös le 1er janvier 1992, les rentes du rgime obligatoire qui ont ätä verses pour la pre- midre fois au cours de I'anne 1988 doivent ötre adaptöes au renchrissement des trois dernires annes. Le taux d'adaptation s'lve ä 15,9 pour cent. Les adaptations subsquentes int&essent d'une parties rentes qui ont djä ätä adaptes au rench&issement au 1 janvier 1990. Celles-ci doivent ötre ä nouveau augmentes de 12,1 pour cent au 1er janvier 1992. D'autre part, les rentes qui ont ätä adaptes pour la premire fois le 1er janvier 1991 aprs l'expiration du dlai de trois ans doivent aussi ötre augmentes le 1er janvier 1992 de 5,7 pour cent. En ce qui concerne les rentes de survivants et d'invaliditä dont le montant dpasse le minimum igal prescrit, leur adaptation nest pas obligatoire aussi longtemps que la rente totale est plus älevöe que la rente LPP adapte ä l'volution des prix. Les rentes vieillesse de la LPP doivent aussi ätre adaptes ä l'volution des prix si les possibilits financires de l'institution de prvoyance le permettent. L'organe paritaire de l'institution dcide de l'adaptation de ces rentes au rench&issement.

Adaptation des montants-limites de la prevoyance professionnelle au 1er janvier 1992

Le Conseil fd&al a adopt l'ordonnance 92 sur l'adaptation des montants-limites de la prvoyance professionnelle, qui entrera en vigueur le 1 janvier 1992. Les montants-limi- tes servent notamment ä fixer la limite minimale de salaire quant ä l'assujettissement au rgime obligatoire, les limites infrieure et suprieure du salaire assurö (appelö dans la loi salaire coordonnö) ainsi que le salaire coordonnö minimum. Le Conseil f6d&al a en vertu de la Loi fdrale sur la prvoyance professionnelle vieil- l esse, survivants et invaliditö (LPP) la comptence d'adapter ces montants-limites aux augmentations de la rente simple minimale de vieillesse de l'AVS. Etant donn6 qu'ä partir du je, janvier 1992 cette dernire passera de 800 ä 900 francs, il s'agit par cette ordon- nance de tenir compte de cette augmentation en y adaptant les montants-limites de la

472

prvoyance professionnelle. Cette mesure vise principalement ä assurer une bonne coor- dination entre Je premier et le 2° pilier. C'est ägalement la raison pour laquelle la date de l'entre en vigueur de l'ordonnance a ätä fixe au 1er janvier 1992 et coincide donc avec l'augmentation de la rente simple minimale de vieillesse du le, pilier. Les montants-limites et le salaire coordonnö sont les suivants: Anciens montants Montants valables dös le 1°' janvier 1992

Limite infrieure 19200 21 600 Limite su$rieure 57600 64800 Salaire coordonnö maximal 38400 43200

Si le salaire coordonn n'atteint pas 2700 (jusqu'ä präsent 2400) francs, il est arrondi ä ce montant.

Taux de cotisation pour le fonds de garantie LPP

Le Conseil fd&al a approuvö Je taux de cotisation de 0,4 pour mille de la somme des salaires coordonns conformment ä Ja LPP que Je Conseil de fondation du fonds de garantie LPP a fixe pour 1992. Le taux de cotisation actuel reste inchangö pour 1992. Les institutions de prvoyance inscrites au registre de Ja prvoyance professionnelle doivent verser Je montant correspondant au fonds de garantie afin que celui-ci puisse assumer ses obligations lgales dans les cas oii une caisse de pension devrait devenir insolvable ou presenterait une structure d'äge dfavorable.

Subventions de I'AI aux institutions pour invalides au cours du troisieme trimestre 1991

Ecoles speciales Arlesheim BL: travaux d'assainissement et de transformation de l'ancien bätiment de l'cole spöciale Sonnenhof», Obere Gasse 10. 136000 francs. Lütisburg SG: transformation et assainissement de l'ancienne öcole, du terrain de sport et de Ja eSonnegge dans Je village pour enfants elddaheim». Premiere ätape

321 237 francs.

Soleure: acquisition et amnagement d'uri immeuble destinö au service de pedagogie curative pour enfants invalides. 470000 francs.

Ateliers de radaptation Gerra Piano TI: equipements pour Ja restructuration du secteur production du »Centro per la formazione professionale degli invalidi». 219895 francs.

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c. Ateliers protges avec ou sans home d'habitation Coire GR: agrandissement et surhaussement des ateliers protögs «Plankis«.

3 700 000 francs.

Dussnang TG: acquisition et amnagement par la coop&ative «zu Vogelsang« de I'immeuble «Laager« afin d'y installer un home d'habitation pour invalides.

294187 francs.

Filzbach GL: travaux d'assainissement gn&al du centre de cours et de vacances de la Croix bleue 'Lihn« et cration d'une communautö thörapeutique d'habitation et de travail pour les personnes souffrant d'un handicap psychique. 879942 francs. Lugano-Besso TI: transformation d'un immeuble par la fondation OTAF Ospizio Sorengo en vue d'y installer un home d'habitation. 545000 francs. Monthey VS: travaux de rnovation et transformation partielle du centre mdico-ducatif cantonal «La Castalie«. Deuxi6me ötape. 1890000 francs. Morges VD: agrandissement de 'institution «Le Relais« pour toxicomanes, augmentation du nombre de places de 8-10 ä 13-18. 690000 francs. Rewinach BL: acquisition et amnagement de l'immeuble sis ä la Gstadstrasse 42 par la communautö thörapeutique «Smaragd« de l'Association suisse Guttempler pour en faire un home d'habitation destind aux handicaps de la drogue. 700000 francs. Roderis SO: acquisition, transformation et agrandissement par l'association Sonnhalde Gempen d'un immeuble devant abriter un home d'habitation avec des places de travail et d'occupation pour 16 adultes handicaps. Rossau-Mettmenstetten ZH: rorganisation du foyer pour hommes «Zur Weid« destin aux personnes souffrant de toubles relationnels et du comportement, transformations et nouvelle construction. Premiere etape 5052000 francs. Saint-Livres VD: acquisition et transformation de l'institution «La Sapinire« par l'institut mdico-ducatif «L'Esp&ance« ä Etoy. 534000 francs. Sargans SG: acquisition d'un appartement «Im Kauen« par l'association «Ateliers de radaptation des districts de Werdenberg et Sargans« pour 4 adultes handica$s.

158460 francs.

Sommeri TG: agrandissement des ateliers protgs et de l'infrastructure du centre de for- mation Sommeri. 1500000 francs. Uster ZH: transformation et agrandissement par la fondation Werkheim Uster de l'immeu- ble louö ä long terme (60 ans) «Heusser-Gut«. 3299000 francs. Walkringen BE: construction du home d'habitation Rüttihubelbad comportant des places de travail et d'occupation pour 24 handicaps. 3324000 francs.

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Congres «Soins aux personnes äges 92» ä Hanovre

Le troisime congrös llemand »Soins aux personnes äges 92» se droulera du 21 au 23 janvier 1992 dans le cadre de la foire internationale de Hanovre qui abritera en mme temps le plus grand salon allemand consacr ä l'aide ambulatoire et stationnaire aux per- sonnes ägees. Soixante-deux manifestations, röparties selon diff&ents thämes, offriront aux participants la possibilitö de composer eux-mmes leur programme en fonction des exigences de leur profession et de leurs intrts personnels. Plusieurs formes de manifestations - allant de pinums, en passant par des sminaires, jusqu'ä des workshops de 12 participants - permettront des ächanges d'exprience ä grande ächelle, des discussions en cercle plus ou moins restreint et mme des travaux intensifs en petits groupes. Le »Prix pour les soins aux personnes äges'r, dotä de 10000 DM, qui rcompense des initiatives particuliöres dans le domaine de l'aide aux personnes ägöes sera döcernö en 1992 ögalement - pour la troisiöme fois, en l'occurrence; au cours de la cörömonie d'inauguration, Mme le ministre Hannelore Rönsch le remettra ä la personne qu'un jury de spöcialistes aura choisie. M,e Silvia Käppeli, docteur en mödecine, de l'Höpital can- tonal de Zurich, tiendra l'exposö principal d'ouverture. Parallölement au congrös, plusieurs importantes associations professionnelles et de spe- cialistes agissant dans le secteur de l'aide aux personnes ägöes organiseront, dans le centre de conförences et pour la premiöre fois ä cette occasion, des manifestations desti- nöes ä leurs membres. L'exposition qui se tiendra simultanöment constituera pour les visiteurs du congrös une attraction supplömentaire; un öventail complet des produits et des prestations de service destinös ä l'aide ambulatoire et stationnaire aux personnes ägöes y sera prösentö sur les

18000 m2 de la halle 17 du parc des expositions de Hanovre.

On peut demander le programme du congrös au: Curt R. Vincentz Verlag, Veranstaltungsdienste, Postfach 6247, 3000 Hanovre 1, ou au N° de tölöphone (0511) 9909873.

Röpertoire d'adresses AVS/AI/PC

La caisse de compensation du canton d'Appenzell Rh.-l. (N° 16) peut ötre jointe, dös ä J präsent, par tölöfax au numöro 071/875402. Le numöro de tölöfax de la caisse de compensation Wirte ä Aarau (N° 46) a changö au 1er novembre comme suit: 064/277297.

/ Lagence Alfaca 46.2 ä Neuchätel sera supprimöe au 31 janvier 1992 et incorporöe au siöge de la caisse de compensation Wirte ä Aarau. La succursale 66.2 de la caisse de compensation Baumeister est, eIle aussi, maintenant dotöe d'un tölöfax: 022/45 09 30. Le tribunal administratif du canton de Zoug a une nouvelle adresse: Gerichtsgebäude an der Aa, Postfach 800, 6301 Zoug (le numöro de tölöphone reste le möme).

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AVS/AI. Procdure

Arröt du TFA du 13 döcembre 1990 en la cause R.N. (traduction de I'allemand)

Art. 20 al. 1 PA. Si un assure Iui a communique ä temps qu'il s'absenterait prochainement de son domicile pour une periode dtermine, une repre- sentation suisse ä I'etranger (en I'espece le Consulat gönöral ä Los Ange- les) doit respecter le principe de la bonne foi et attendre le moment indiquö pour le retour pour notifier une decision (cf. RCC 1987 p. 574 consid. 3b; consid. 2b). Art. 105 al. 2 OJ. En procedure avec cognition Iimitee devant le TFA, seuls sont admis les nouveaux moyens de preuve que l'instance precedente aurait dü administrer d'office et dont la non-administration constitue une violation de regles essentielles de procedure (consid. 3c).

Art. 20 cpv. 1 PA. In caso di comunicazione in tempo utile di una futura assenza dal recapito, limitata nel tempo, una rappresentanza svizzera all'estero (nella fattispecie II consolato generale a Los Angeles) deve aspet- tare in buona fede per la notifica di una decisione fino al momento del ritorno indicato (cfr. RCC 1987 p. 574 consid. 3b; consid. 2b). Art. 105 cpv. 2 OG. Nella procedura davanti al TFA sono ammissibili i nuovi mezzi di prova che la prima istanza avrebbe dovuto accertare d'ufficio e II cui mancato accertamento rappresenta una violazione delle norme essen- ziali di procedura (consid. 3c).

Extrait des consid&ants du TFA:

2. a. Selon I'art. 84 al. 1 LAVS, les intöresss peuvent, dans les 30 jours dös

la notification, interjeter recours contre les dcisions des caisses de compensa- tion. Le juge ne peut pas prolonger ce dIai (art. 22 al. 1 PA en corrIation avec art. 96 LAVS). Si le dlai expire sans avoir ätä utilisö, la dcision passe en force de chose juge avec la consquence que le juge ne peut pas entrer en matire sur un recours interjetä tardivement. Le dIai de recours commence ä courir le

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lendemain de la communication (art. 20 al. 1 FA en corriation avec Vart. 96 LAVS). b. Selon la jurisprudence, ceiui qui, pendant qu'une procödure est en cours, s'absente pour une duree prolongee de son adresse habituelle, connue des autoritös, sans se pröaccuper de faire suivre le courrier qui serait envoyö ä cette adresse et sans infarmer ceiles-ci de sa nouvelle adresse, au qui nöglige de canfier ä un tiers le soin d'agir öventueliement ä sa piace pendant son absence, doit considörer comme valable une notification qui aurait etö tentee ä I'adresse habituelle. La conditian, toutefais, est que la notification d'un acte de I'autaritö durant son absence alt ötö prövisibie avec une certaine probabiiitö (ATF 107 V

189 consid. 2, RCC 1981 p. 245; RCC 1987 p. 573 consid. 215).

En cas d'absence de queiques semaines, il est taut ä fait de rögie que i'autaritö devant laquelle la procödure est en cours soit avisöe de cette absence et priöe d'attendre le retour avant de rendre sa döcisian au son jugement. Une teile com- munication, faite ä temps, dait ötre prise en cansidöratian par l'autaritö selon le principe de la banne fai, ä mains que I'assurö n'essaie, par ce moyen-i, de s'arrager un avantage indu. Ce principe West pas incampatible avec la maxime d'office et I'abligatian de I'autaritö de mener la procödure avec diligence. L'assure qui attend i'actrai d'une prestation alors qu'un litige est en cours et s'öloigne de son damicile en en infarmant i'administratian, si bien que ceiie-ci difföre sa döcisian, est iui-möme respansable du fait que la procödure est ainsi praiongöe. Dans de teiles circanstances, il est mme indiquö que 'administra- tion soit infarmöe d'une absence d'une langue duröe, par exemple de queiques mais (RCC 1987 p. 574 consid. 3b). Cette jurisprudence ne s'applique pas uniquement ä la caisse de compensation qui rend les döcisions au ä l'autoritö de justice appelee ä juger mais ögalement, par anaiagie, ä une representatian suisse ä l'ötranger au sens de 'art. 124 al. 2 LAVS en carrölation avec 'art. 3 OAF, teile que le Consulat gönöral suisse ä Los Angeles. Si un assurö lui cammunique qu'il s'absentera prachainement de son domicile paur une pöriade döterminee, la reprösentatian suisse ä l'ötranger devra observer le principe de la banne fai et difförer la notification d'une döci- sion jusqu'au moment indiquö paur le retour.

3. En l'espöce, le Consulat gönöral de Suisse ä Las Angeles a fait suivre le

19 septembre 1989, par courrier ordinaire, la döcisian du 8 septembre 1989 de la caisse suisse de campensatian. ii a transmis cette decisian ä 'adresse habi- tuelle de la recaurante, raison paur laquelle il West plus possible de connaitre la date pröcise de la notification. L'instance pröcödente est partie de l'idöe que le döiai de recours de 30 jours n'avait pas ötö observö et qu'il n'y avait aucun matif susceptible de justifier une restitution du dölai non observö. Eile a motivö son point de vue en faisant vaioir que la recaurante aurait dü savair qu'une döcisian serait rendue puisqu'elie aurait droit ä une rente de vieiilesse ä partir du mois de septembre 1989. L'on ne saurait dös lars admettre que la recourante avait pris les mesures que Ion pouvait raisonnablement exiger delle paur sauvegarder ses draits.

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Dans son recours de droit administratif, R.N. fait vaioir une nouveile allgation de fait selon laquelle eile aurait, avant son dpart en Espagne, fait une commu- nication tphonique au Consulat gnraI de Suisse ä Los Angeles le 13 sep- tembre 1989. Eile aurait dclar quelle serait ä i'tranger pour deux mois et quelle ne söjournerait pas toujours au mme endroit de sorte qu'il serait impos- sible de faire suivre son courrier pendant cette pöriode. II y a d'abord heu d'exa- miner si cette nouvehhe aIlgation est admissible dans ha procödure devant le TFA. Dans le cadre de hart. 105 al. 2 OJ, ha possibilitö en procödure devant le TFA d'invoquer des nouvehles aligations de faits ou de faire vaioir de nouveaux moyens de preuve est fortement restreinte. Seion ha jurisprudence, seuis sont admis ies nouveaux moyens de preuve que i'instance pröcödente aurait dCi administrer d'office et dont la non-administration constitue une vioiation des rgles essentielles de procdure (ATF 107 1 169 consid. ib, 106 1 127, 98V 224, 97 V 136 consid. 1; RCC 1990 p. 420 consid. 1 avec ies rf&ences citöes; RSKV 1982 N° 496 p. 159 consid. 3b N° 484 p. 90 consid. 3). ii est clair que la procödure administrative se dörouhe sous h'empire de ha maxime de 'interven- tion selon haquehle l'administration et le juge doivent faire diiigence pour ötabhir ies faits d'une manire exacte et comphte; ceia ne dispense toutefois pas le justiciable de präsenter hui-möme ies griefs qu'ii doit faire valoir (principe de i'obiigation de soulever les griefs existants) et de participer ä la constatation des faits (devoir de coopration). C'est la raison pour haquehle il est inadmissible, et incompatible avec le fait que le TFA est hargement liä selon i'art. al. 2 OJ par ies faits constats par l'instance pröcdente, de ne faire vahoir des nouveaux faits et des nouveaux moyens de preuve qu'en dernire instance aiors qu'ihs auralent djä pu et mme dCi ötre invoqus - compte tenu du devoir de coop& rer - dans la procödure de recours cantonale. Des ahhgations (tardives) de ce type ne sont pas de nature ä faire appara?tre comme lacunaires au sens de Part.

105 al. 2 OJ ies constatations de fait de i'instance pröcödente.

Dans son recours parvenu ä i'instance pröcödente le 21 novembre 1989, R.N. n'avait pas fait ötat de sa communication tölöphonique au Consulat gönöral de Los Angeles par haquelhe eile avait signahö son döpart imminent pour i'Espagne le 13 septembre 1989. Elle avait pensö que le döiai de recours ötait observö, compte tenu de ce fait. Comme eile n'avait ainsi aucune raison d'ömettre des considörations sur ce point dans la procödure devant i'instance pröcödente, il apparait que la nouveiie alhögation soulevöe en procödure de recours de droit administratif West pas tardive et doit ötre en consöquence considöröe comme admissible.

4. a. Si Ion se fonde sur la jurisprudence rappelöe au consid. 2b, la communi-

cation faite par tölöphone au Consulat gönöral de Suisse ä Los Angeles, par laquelle l'assuröe annona son döpart imminent pour 'Espagne oCi eile söjour- nerait deux mois, doit ötre considöröe comme une mesure suffisante sous 'angle juridique. Si l'ötat de fait döcrit par la recourante est exact, ceia aurait pour consöquence que la notification faite par le Consulat gönöral de la döci-

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sion de la Caisse suisse de compensation pendant l'absence annonce serait inop&ante et que le dlai de recours de 30 jours n'aurait pas commenc ä cou- rir de ce fait; le dIai de recours aurait alors commencö ä courir le jour oü la recourarite a pris connaissance de la dcision aprs son retour le 10 novembre

1989. Dans ce cas, le recours döposö le 21 novembre 1989 aurait ötö formä en

temps utile. b. Compte tenu des considrations qui prcdent, il s'avre indiquö de renvoyer la cause ä i'instance prcdente. Eile ätablira dans le cadre de la maxime de 'intervention si les faits prsents dans le recours de droit administratif corres- pondent ä la raiit et s'ii est dös lors exact que le Consuiat gönrai de Los Angeles avait ätä informä du prochain depart de R.N. pour i'tranger oü eile sejournerait deux mols. Aprs avoir älucidä ces faits, la Commission de recours rendra une nouveile dcision.

Al. Allocation pour impotent; övaluation du degrö d'impotence

Arrt du TFA du 8 avril 1991 en la cause H.F. (traduction de i'aiiemand)

Art. 42 al. 1er et 2 LAI; art. 36 al. 3 let. a OAI. Lorsqu'il s'agit d'examiner le besoin d'aide dans I'accomplissement des divers actes ordinaires de la vie, les moyens auxiliaires ne doivent ötre consideres que dans la mesure oü l'assurance-invaliditö les prend effectivement en charge. L'assure incapa- ble de marcher est considere comme requerant une aide pour les deplace- ments hors de la maison, mme s'il dispose d'une automobile remise par l'Al ou financee par des prestations de remplacement. En effet, un moyen auxiliaire de ce type West fourni qu'ä des fins d'activitös professionnelles, les frais engendrs par les deplacements ä titre prive n'tant pas pris en charge (consid. 3a). II y a egalement heu d'admettre le besoin d'aide lorsque l'assure peut encore accomplir une fonction partielle dont il ne tire toutefois plus aucune utilit (consid. 3b).

Art. 42 cpv. 1 e cpv. 2 LAl; art. 36 cpv. 3 lett. a OAI. Per esaminare il bisogno di aiuto neghi atti ordinari della vita i mezzi ausihiari possono essere presi in considerazione soltanto nella misura in cui l'Al Ii prende effettivamente a carico. L'assicurato incapace di camminare e considerato quale persona che necessita di aiuto per spostarsi (fuori di casa), anche se egli dispone di un'automobile cosegnata dall'Al o finanziata mediante le prestazioni com-

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plementari, poiche quest'assistenza con il mezzo ausiliario avviene unica- mente a scolpo lucrativo e 1 costi per i tragitti privati fan vengono presi a carico (consid. 3a). II bisogno di aiuto deve essere parimenti accettato quando I'assicurato puä, certo, ancora svolgere una funzione parziale, di cui egli perö non trae piü alcun vantaggio (consid. 3b).

L'assurö H.F., nö en 1955, a ötö victime d'un accident de ski le 2 fvrier 1979. II a subi une fracture de la 8e vertbre dorsale qui entraina une parapiögie com- plte. L'Al Iui accorda des mesures mdicaies et professionnelles; eile prit entre autres ä sa charge les frais suppiömentaires imputables ä l'invaliditö que devait supporter l'assurä dans ses ötudes de droit qu'il acheva en mai 1983. L'Al lui remit en outre divers moyens auxiliaires parmi lesqueis une Installation permet- tant de se redresser et de se tenir debout dans le fauteuil roulant. Eile octroya galement ä l'assur, dös aoüt 1989, des contributions aux frais d'investisse- ment et de rparation de la voiture automobile qu'il avait acquise. Depuis le printemps 1986, H.F. travaille ä mi-temps au service juridique de la Chanceilerie d'Etat du canton de X et ä mi-temps dans une ötude d'avocat. Le 4 fvrier 1988, l'assurä prsenta ä l'Al une demande d'allocation pour impo- tence de faible degr. II dötailla dans une annexe les expiications sur son impo- tence contenues dans la formuie officielle. Se fondant sur un prononcö de la Commission Al, qui n'avait pas procödö ä un compiöment d'instruction, la caisse de compensation compötente rejeta la demande de prestations par döci- sion du 21 avril 1988, motif pris de ce que I'assurö ne requörait pas I'aide rögu- höre et importante d'autrui pour se hever, s'asseoir et se coucher ni pour se döplacer hors de son domicile. Par jugement du 21 mars 1989, h'autoritö cantonale de recours rejeta le recours interjetö contre cette döcision par H.F. qui concluait ä i'octroi d'une ahlocation pour impotence de faible degrö. H.F interjette un recours de droit administratif dans lequeh il reprend les conclu- sions formöes devant l'instance pröcödente. La caisse de compensation et i'OFAS conchuent au rejet du recours de droit administratif. Le TFA admet le recours de droit administratif au sens des considörants suivants:

En procödure de recours relative ä l'octroi ou au refus de prestations d'assu- rance, le pouvoir d'examen du TFA nest pas restreint ä la violation du droit födö- rah, y compris l'excös et l'abus du pouvoir d'appröciation mais il porte encore sur h'opportunitö de la döcision attaquöe; le Tribunal West ä cet ögard pas hiö par l'instance pröcödente et peut s'öcarter des conclusions des parties, ä i'avantage ou au dtriment de celies-ci (art. 132 OJ).

Selon Vart. 42 ah. 1 LAI, les assurös invalides domicihiös en Suisse qui sont impotents ont droit ä une allocation pour impotent pour autant qu'ils n'aient pas

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droit ä une allocation pour impotent en vertu de la Ioi fdraIe sur l'assu- rance-accidents. Eile est allouöe au plus t6t dös le premier jour du mois qui suit le dix-huitime anniversaire de l'assur, et au plus tard jusqu'au dernier jaur du mois au cours duquel l'ayant droit a accompli sa 65e anne s'il s'agit d'un homme ou sa 62° anne s'il s'agit dune femme. L'art. 43bis al. 4 LAVS est röserv. Est considörö comme impotent l'assurä qui, en raison de san invalidit, a besoin de fa9on permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir les actes ordinaires de la vie (art. 42 al. 2 LAI). Selon la pratique (ATF 113V 19 avec les rfrences cites = RCC 1988 p. 414, consid. la), an consi- dre ä cet ägard les six actes ordinaires de la vie suivants: - se vtir et se dvtir; - se lever, s'asseoir et se coucher; - manger; - faire sa toilette; - aller aux toilettes; - se dplacer (dans la maison ou ä l'extrieur), ätablir des contacts avec San entourage. S'agissant des actes de la vie qui comprennent plusieurs fonctions partielles, II West pas exigä que l'assurä require l'aide d'autrui pour toutes ces fonctions partielles; il suffit simplement qu'il ait besoin de l'aide rgulire et importante d'autrui (directe au indirecte) pour accomplir une de ces fonctions partielles. L'art. 36 RAI prvoit trois degrös d'impotence. L'al. 3 de cette disposition pres- crit que l'impotence est de faible degrö si l'assur, mme avec des moyens auxiliaires, a besoin: de faqon rgulire et importante de l'aide d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie au d'une surveillance personnelle permanente au de faqon permanente de sains particulirement astreignants, exigös par l'infirmitö de l'assur, au larsqu'en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou d'une grave infirmitä corporelle, il ne peut entretenir de contacts sociaux avec San entou- rage que gräce ä d'importants services faurnis de fa9on rgulire par des tiers.

3. II ressort du dossier que le recourant na pas besoin de l'aide röguIire et

importante d'autrui pour se vötir, se dövötir, manger, faire sa toilette et aller aux toilettes. II reste ä examiner dans quelle mesure il est ä möme d'accomplir les autres actes ordinaires de la vie (se dplacer dans la maison au ä l'ext&ieur, contact avec autrui, se lever, s'asseoir, se coucher). a. S'agissant de la fonction partielle «se dplacer», il ne fait pas perdre de vue le fait qu'une paraplgie complöte provoque une incapacitä absolue de mar- cher, que ce soit ä la maison ou ä l'ext&ieur. La personne atteinte de cette infir- mitä doit pratiquement toujours ötre accompagne, que ce soit dans ses dpla- cements locaux (moyens de transport public) au ses voyages (chemin de fer, avion, etc.).

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aa. Selon l'art. 36 al. 3 RAI, il convient d'examiner si I'assurö, möme avec des moyens auxiliaires, a besoin d'aide pour accomplir les divers actes de la vie (dont «se dpIacer» fait partie; consid. 2). En fait, l'incapacitä de se mouvoir d'un paraplgique peut ötre considörablement rduite par l'utilisation de divers moyens auxillaires, dans la mesure oü il peut se döplacer ä l'aide d'un fauteuil roulant conventionnel, d'un fauteuil roulant ä moteur electrique ou d'une auto- mobile. II se pose ä cet ägard la question de savoir dans quelle mesure la remise d'une automobile par l'AI ou - comme c'est le cas en I'espöce I'octroi -

de contributions aux frais d'amortissement et de rparation (chiffre 10.4*, Annexe ä '0MAl en correlation avec I'art. 8 0MAl) peut ötre pris en compte dans I'appreciation du besoin d'aide pour se dplacer ä l'extrieur. bb. A l'instar du droit ä la remise d'une automobile, le droit ä des contributions de I'AI aux frais d'amortissement d'un vhicule ä moteur acquis par l'assur ui- möme depend de la question de savoir si l'assurö exerce d'une maniöre proba- blement durable une activitä lui permettant de couvrir ses besoins et ne peut se passer d'un vhicule ä moteur personnel pour se rendre ä son travail (art. 2 al. 2 et art. 8 al. 1 et 20MAI; chiffre 10.04*, Annexe ä 10MAI). Selon l'art. 6 al. 1 3e phrase 0MAl, les vhicules ä moteur remis par l'Al ne peuvent ötre utiliss pour des dplacements d'ordre non professionnel, que pour un nombre de kilo- mötres dtermins et l'Al n'assume les frais de reparation que pour autant que ce nombre de kilomötres na pas ötö döpass (art. 7 al. 2, 2e phrase 0MAl). Si l'assurä qui a djä fait lui-möme l'acquisition d'une voiture automobile est au bnfice de prestations de remplacement selon l'art. 8 0MAl, tous les frais engendrös par la detention d'un vhicule ä moteur sont censös ötre rembourses selon la pratique administrative par l'octroi de contributions aux frais d'amortis- sement et de rparation (actuellement de 1880 ä 2650 francs et 450 francs par annee; cf. annexe 3 aux Directives de l'OFAS sur la remise de moyens auxiliai- res par l'Al en vigueur depuis le 1er janvier 1989). Or, les depenses que doit effectivement supporter l'assurö pour sa voiture automobile dpassent large- ment ces chiffres, ce d'autant plus que l'Al n'assume nullement, sauf dans des cas pnibles, les frais d'entretien et d'utilisation des vhicules ä moteur (art. 7 al. 30MAI). S'agissant de l'interprtation de l'art. 36 al. 3 RAI (emöme avec des moyens auxiliaires»), cette situation juridique a pour consequence que, dans l'examen de la question de savoir si l'assurä a besoin d'aide pour se dpiacer, la remise d'une voiture ou l'octroi de prestations de remplacement ne peuvent ötre pris en compte que dans la mesure oü les frais de ces mesures sont effecti- vement assumös par l'Al. A cet egard, il est sans importance pour le droit aux moyens auxiliaires que l'Al ne prenne pas en charge, dans le cadre de la ra- daptation, l'utilisation de la voiture automobile ä des fins prives pendant les loi- sirs. En revanche, cet aspect est döterminant pour le droit ä l'allocation pour impotent. En effet, dans ses dplacements ö des fins prives, le paraplgique se trouve dans des situations oü il a besoin de son automobile alors qu'une per- sonne non handicapee irait ä pied ou utiliserait les moyens de transport publics. Or, ce type de döplacements fait ögalement partie de la fonction partielle «se dplacer» pour l'accomplissement de laquelle il s'agit de savoir si l'assurö a

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besoin d'aide. Dans ce domaine, l'intressö doit supporter des frais qui ne sont pas couverts par la remise d'une automobile, dont l'utilisation est restreinte ä des fins lucratives, au par l'allocation de prestations de remplacement. Dös lors, l'assur nest pas pourvu d'un mayen auxilaire au sens de l'art. 3b al. 2 et 3 RAI pour ce qui concerne le manque de mobilitä dont il est frap$ dans san activit non professionnelle. En consöquence, dans l'apprciation de la question de savoir s'il a besoin d'une aide rgulire et importante d'autrui, an ne saurait lui objecter qu'il est au bnfice d'un moyen auxiliaire sous forme de voiture auto- mobile au que des contributions d'amortissement lui ont ätä allouees. Si Ion considre le problme uniquement par rapport ä Ja remise d'une voiture auto- mobile, II apparat ainsi qu'un parapJgique, comme taute personne incapable de se mouvair, a besoin de J'aide rguJire et importante d'autrui pour se dpla- cer ä J'extörieur ä des fins non professionnelles, ce mme s'il dispose d'une voi- ture remise par l'Al au finance au mayen de contributions d'amortissement. Cette aide est ainsi requise pour accomplir 'une des fonctions partielles du sixime acte ordinaire de la vie. II doit donc ötre considärä comme dmuni dans l'accomplissement de cet acte (cf. consid. 2) sans qu'il sait encore ncessaire d'examiner s'il a ägalement besoin d'aide dans d'autres fonctions partielles pour J'accomplissement desquelles Ja remise d'un fauteuil roulant paurrait avoir san importance. b. II reste encore ä examiner si l'assurö a besoin d'aide pour l'accomplissement de l'acte ordinaire de Ja vie se lever, s'asseoir, se caucher». II est clair qu'un parapJgique peut en rgle gnöraJe s'asseoir et se caucher. Le recourant ne Je conteste d'ailleurs pas. S'agissant de la fonction partielle »se lever«, il canvient de prime abord de remarquer que Ion ne peut uniquement entendre par Jä Je fait de se lever sans difficuJts. II est en effet trs rare que se lever sait un but en soi; an se Jeve plutöt pour faire ensuite quelque chose en position debout: converser avec quelqu'un, attraper un objet, ouvrir une porte au une fenötre, etc. II ne faut pas perdre de vue Je fait que, möme si le parapJgique parvient en soi encore ä se lever seul, Ja maitrise de cette fonction ne lui est gure utile puisqu'iJ ne peut taut de mme rien atteindre: en effet, Ja partie du corps paralyse est dpourvue de muscles de teile sorte que Je para- plgique, une fois debout, West pas ä möme de se tourner vers des personnes ou des objets. II doit se concentrer pour tenir san äquilibre avec ses mains. II est donc peut-ötre encore en mesure de se lever mais certainement plus capa- ble de se stabiliser en position debout. Des lors, Ja fonction partielle «se Jever» a perdu taute utilitä pour le paraplgique. Selon la jurisprudence, Je besoin d'aide doit ögalement ötre admis lorsqu'un assurö ne peut encore accomplir un acte ordinaire de la vie que d'une maniöre inhabituelle. Sous l'angle juridique, il n'y a aucun raison de considrer diffremment un assurö qui West plus en mesure d'accomplir une fonction partielle en tant que teile au ne peut l'excuter que d'une maniöre inhabituelle et un assurö qui peut encore accomplir cet acte mais qui Wen tire aucune utiJit. Le besoin d'aide doit ainsi ögalement ötre reconnu Jorsque l'assurä parvient encore ä accomplir une fonction partielle mais quelle est devenue vide de sens pour lui. Farce est dös lors d'admettre

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en I'es$ce qu'est donnö le besoin d'aide importante dans l'accomplissement de la fonction partielle «se lever» et, partant, dans i'accomplissement de l'acte ordinaire de la vie «se lever», s'asseoir, se coucher». Le fait que l'assurö s'est vu octroyer ä titre de moyen auxiliaire un systme lui permettant de se redresser et de se maintenir en position debout dans son fauteuil roulant n'y change rien. Ce moyen auxiliaire, qui devrait permettre ä l'assurö de se tenir en position debout jusqu'ä un certain point West utiiisabie qu'en des endroits bien dtermi- ns et West pas possible partout oü il se dplace et doit se tenir debout. Möme si le systme est montä sur un fauteuil roulant, il se präsente de nombreuses situations dans lesquelles l'assurö ne peut pas faire usage de cet äquipernent parce que les difficultös de transport l'obligent ä ne prendre avec Iui que le fau- teuil roulant traditionnel qui est plus läger. En conclusion, il y a heu de constater que le recourant, malgrö la remise de moyens auxiliaires, a besoin d'aide pour accomplir deux actes ordinaires de la vie et qu'il peut revendiquer une allocation pour impotence lgre. L'administration, ä qui la cause est renvoye, rendra une nouvelle dcision fixant le montant de i'aliocation et le döbut du droit ä cette prestation. Sous chiffre marginal 1918 du Bulletin Al N° 295 du 4 juiliet 1990, I'OFAS a ödictö la directive suivante: «Etant donnö que dans la plupart des cas de parapigie complöte, les conditions d'une allocation pour impotence lögere au sens du chiffre 8025 (concerne I'art. 36 al. 3 let. a RAI), respectivement 8063 s. DII (concerne Vart. 36 al. 3 let. d RAI) sont remplies, on pourra ä I'avenir verser sans autre une allocation pour une impotence igere dans la mesure oü les autres conditions sont remplies (par exemple aucun droit ä une allocation pour impotent de I'AA, chiffre 8035 DII). S'il ressort du dossier que Ion pourrait §tre en prsence d'une impotence d'un degrö suprieur ou si l'assurd fait vaioir une teile impo- tence, il faut procder en outre ä une instruction sur place.« Vu les consid&ants qui prcdent, il n'y a aucune raison de ne pas confirmer cette nouvelie pratique administrative.

Al. Drolt aux moyens auxiliaires

Arrt du TFA du 2 septembre 1991 en la cause A.R. (traduction de l'allemand)

Art. 21 al. 2 LAI; art. 2 al. 1er 0MAl; chiffre 6.01 Annexe ä l'OMAI. Parmi les circonstances personnelles susceptibles de justifier, selon le complement

6.89 au chiffre 6.01.1 DMAI, I'octroi d'appareils acoustiques möme si les

valeurs-limites fixees par la pratique pour admettre l'existence d'une grave surditä ne sont pas atteintes, il faut egalement compter les courbes insoli-

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tes de I'audiog ramme qui se traduisent chez Vintäressö par une symptoma- tique clinique impliquant des troubles singuliers.

Art. 21 cpv. 2 LAI; art. 2 cpv. 1 0MAl; cifra 6.01 0MAl Allegato. Tra le circo- stanze personall che, conformemente al complemento 6.89 del numero marginale 6.01.1 DMA!, possono giustificare la concessione di un apparec- chio acustico nonostante non siano raggiunti 1 valori limite necessari secondo la pratica per accettare un'ipoacusia grave, bisogna anche anna- verare le curve dell'audiogramma che hanno un andamento insolito, le quali si esplicano sull'interessato quale sintomatologia clinica che dä particolarmente fastidio.

A.R., nö en 1926, fonctionnaire postal diplömö, a däcidä de prendre une retraite anticipe le 1er fvrier 1989, comme i'y autorisait sa caisse de pension. Le 20 septembre 1989, il prsenta ä l'AI une demande tendant ä I'octroi d'appareils acoustiques en raison d'une edficience avance de I'ouie». La Commission Al chargea le Dr J., spöcialiste ORL, d'examiner le requörant. Dans son rapport du 15 septembre 1989, ce praticien releva que, selon le rösultat de ses mesures, «ia perte auditive determinante sous I'angle de la technique d'assurance» s'öle- vait ä 39,9 pour cent des deux cötös. Fondöe sur ces informations, la Commis- sion Al parvient ä la conclusion que i'assurö n'avait pas droit ä un appareil acoustique, faute de surditö grave. Eile s'en tint ögalement ä ce point de vue, aprös avoir examinö [es griefs soulevös par le requörant dans la procödure prö- döcisionnelie. Dös iors, la caisse de compensation compötente, par döcision du 10 novembre 1989, rejeta la demande de moyens auxiiiaires, en se fondant sur un prononcö y relatif de la Commission Al. Par jugement du 29 mai 1990, i'autoritö cantonale de recours rejeta le recours formö contre cette döcision, aprös avoir pris connaissance d'une lettre du Dr J du 16 janvier 1990 dans laquelle ce dernier avait invitö la Commission Al ä reve- nir sur sa decision. Par recours de droit administratif, i'assurö röitöre sa demande de remise d'un appareii acoustique. La caisse de compensation conciut au rejet du recours de droit administratif, 'OFAS ä son admission. Le TFA admet le recours de droit administratif par les considörants suivants:

L'autoritö cantonale de recours a citö correctement ies dispositions appiica- bies en l'espöce relatives au droit ä des moyens auxiiiaires de l'Al, dispositions gönörales (art. 8 al. 1 et 3 let. d et art. 21 LAI en corrölation avec i'art. 14 RAI et i'art. 2 al. 1 et 2 0MAl) ou portant en particuiier sur ies appareils acoustiques (ch. 6.01 et 6.02* Annexe ä 1'OMAI).

Le recourant n'exergant plus d'activitö iucrative ä la suite d'une retraite antici- pöe, il West pas possible de lui remettre i'appareil acoustique demandö en se fondant sur le chiffre 6.02* de 'Annexe ä '0MAl. Le droit ä ce moyen auxiliaire

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ne peut dös lors dcouler que du chiffre 6.01 de l'Annexe ä '0MAL Selon cette disposition, ödicte sur la base de I'art. 21 al. 2 LAI en corrölation avec Vart. 14 RAI et l'art. 2 al. 1 0MAl, l'Al remet des appareils acoustiques en cas de surdit grave ä laquelle l'usage de l'appareil permet de remödier notablement. La notion de surditä grave est dtaille au chiffre marginal 6.01.1 des Directives de l'OFAS sur la remise de moyens auxiliaires par I'Al (DMAI), en vigueur depuis le 1er janvier 1989. Selon cette directive, il y a surditä grave au sens du chiffre 6.01 Annexe ä 10MAI Iorsque la perte auditive de l'oreille Ja plus valide atteint quatre fois 50 dB ou plus dans les fröquences 500, 1000, 2000, 4000 et 8000 Hertz ou que la perte auditive de l'oreille la plus valide atteint 50 pour cent au plus. Si la perte auditive de l'oreille la plus atteinte est de 80 pour cent au plus, il suffit qu'elle atteigne 40 pour cent dans l'oreille la plus valide. En cas de sur- ditö unilatörale, il suffit que l'oreille valide subisse une perte de 35 pour cent. En l'es$ce, il rösulte incontestablement des mesures chiffröes dans I'expertise du Dr J. du 15 septembre 1989 que l'assurö, que Ion applique l'une au l'autre des variantes retenues pour les mesures, ne subit pas une perte auditive suff i- sante pour que Ion puisse admettre une grave surditö au sens de la pratique administrative susmentionnöe.

b. Est encore Iitigieuse et reste dös tors ä examiner la question de savoir si le recaurant peut tirer quelque avantage du complöment 6.89 au chiffre marginal 6.01.1 DMAI. Selon cette directive administrative, il est possible de s'öcarter des valeurs-limites fixöes au chiffre 6.01.1 DMAI, Iorsque le mödecin-expert, aprs övaluatian des circonstances personnelles de l'assurö, en motive düment Ja requte; la perte auditive bitatörale doit tre döterminöe sur la base de t'audio- gramme tonal au verbal, selan une mthode reconnue qui sera dösigne dans Je rapport d'expertise. On trouve la mme situation juridique et la mme pratique administrative dans le domaine du chiffre 3 de 'Annexe ä 10MAI (complöment 6.89 au chiffre 1018 de la Circulaire de t'OFAS sur Ja remise de moyens auxiliaires par I'assu- rance-vieillesse [CMAVS], en vigueur ä partir du ler janvier 1989). Dans un arröt non publiö du 12 juin 1990 auquel se röförent aussi bien I'assurö que I'OFAS dans leurs öcrits, le TFA a reconnu, dans le cadre de cette pratique, un drait ä l'octrai de moyens auxiliaires en döpit du fait que es valeurs-limites n'ötaient pas atteintes. Le TFA a estimö que l'assurö, qui accusait des pertes auditives de 49,5 pour cent ä droite et de 32 pour cent ä gauche, subissait des difficultös notables de campröhensian du langage auxquelles an pauvait remödier dans une mesure optimale par I'actroi d'appareils acoustiques. Comme l'OFAS Je soutigne dans san pröavis, la rgle dörogataire faisant l'objet du complöment 6.89 au chiffre 6.01.1 DMAI s'est impasöe par le fait que, mme si des möthodes techniques permettent de döterminer la capacitö auditive avec une grande pröcision, il Wen demeure pas moins qu'il peut aussi se präsenter certains cas oü Ja courbe de l'audiagramme est tetlement insolite qu'une apprö- ciation objective implique, conjointement avec les mesures d'ordre purement technique, la prise en considöration de l'aspect humain.

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c. L'assurö fait ätat d'une perte auditive de presque 40 pour cent de chaque cöt. II se pose dös lors la question de savoir si le rapport d'expertise du möde- cin s$cialiste du 16 janvier 1990 motive suffisamment la requte tendant s'carter des valeurs-limites, non atteirites en l'espce, en faisant valoir les cir- constances personnelles du recourant. Dans sa lettre, I'expert a invitö la Com- mission Al «ä considrer d'une mani&e difförencie I'allure de l'audiogramme tonal et de l'audiogramme verbal». II a notamment relev qu'on constatait des deux cäts une perte auditive de 30 dB dans les basses frquences de l'audio- gramme tonal et que, dans l'audiogramme verbal, la chute abrupte de la courbe des 65 dB expliquait la symptomatique clinique du patient engendrant des trou- bles singuliers. On peut observer que la courbe de l'audiogramme de l'assurö chute trs forte- ment aprs 2000 Hertz, ce qui entraine des effets particulirement perturbateurs d'aprs les explications du Dr J. L'instance pröcdente na pas suffisamment tenu compte de ce fait dans son apprciation de la prtention revendiquöe. On ne peut notamment partager son avis selon lequel l'allure de la courbe auditive, avec les effets quelle implique, ne saurait ötre consid&öe comme une circons- tance personnelle justifiant la possibilitö de s'ecarter des valeurs-limites dter- minantes. Le rsultat des mesures faites permet de conclure ä une atteinte importante de la capacitä de perception ordinaire de l'assurö; c'est pröcisöment la raison pour laquelle ce statut mödical particulier dämontrö par le Dr J. doit ötre consid&ö comme un motif impörieux justifiant l'octroi d'appareils acousti- ques, mme si les valeurs-limites arrtes par la pratique pour reconnattre l'existence d'une grave surditä ne sont pas atteintes. Comme I'OFAS le souligne ä juste titre, la recommandation du Dr J. du 16 janvier 1990 doit ötre considre comme suffisamment motive. La dcision attaque doit dös lors ötre annule et la caisse de compensation accordera au recourant les appareils acoustiques demandös. On ne saurait voir dans cette pratique une atteinte inadmissible ä la libertö d'appröciation de l'administration (cf. ATF 114 V 318 consid. 5c avec les röförences citöes).

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PC. Compensation avec des cotisations de caisse-maladie

Arröt du TFA du 3 septembre 1991 en la cause K.B. (traduction de I'allemand)

Art. 20 al. 2 LAVS; art. 3 al. 4 let. d LPC; art. 19 OPC. L'arröt pubile dans la RCC 1990 page 423, relatif ä la compensation de cotisations AVS avec des PC est applicable par analogie ä la compensation de cotisations de caisse-maladie avec des PC (consid. 2b).

Art. 20 cpv. 2 LAVS; art. 3 cpv. 4 lett. d LPC; art. 19 OPC. La sentenza pub- blicata nella RCC 1990 pagina 423 concernente la compensazione dei con- tributi AVS con le PC e applicabile per analogia alla compensazione dei premi delle casse malati con le PC (consid. 2b).

Extrait des considrants du TFA:

2. S'il s'avöre ä l'issue du complöment d'instruction que le recourant n'a pas

payö lul-möme les cotisations d'assurance-maladie ä partir de novembre 1989, il se posera la question de savoir si c'est ä juste titre que la caisse de compensa- tion a rduit les PC du montant avancä par la commune municipale. Selon la RCC 1990 p. 423, la lgisIation sur les PC fait ätat d'une pure lacune pour ce qui concerne la compensation de crances en matiöre de cotisations AVS avec des PC. Cette lacune a ätä comble par le fait que 'art. 20 al. 2 LAVS a ätä consid örö comme ätant applicable par analogie. Le TFA a dös lors estim qu'il ötait admissible de compenser les cotisations minimales dues par les PC verser. Comme I'OFAS le souligne avec raison, les cotisations d'assurance-maladie d'un bn&iciaire de PC, qui peuvent ötre prises en consid&ation dans le calcul en vertu de l'art. 19 OPC, doivent entrer dans le caicul des PC, que l'ayant droit paie effectivement la prime ou non. Si le bnöficiaire de PC n'utilise pas d'une man iöre conforme la part prövue pour couvrir les cotisations d'assurance-mala- die, on appliquera par analogie la jurisprudence prcite. II sera dös lors mdi- qu de compenser les primes d'assurance-maladie avec les PC allouöes et de verser le montant dü au service qui a payö les primes ä la place du bnficiaire des PC. Ce procädö permettra d'empöcher qu'un bönöficiaire de PC s'enri- chisse illicitement en ne s'acquittant pas de ses primes.

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mensuefle

Par arrt& du 31 octobre, le Conseil f&dral a fix au 1er janvier 1992 l'entre en vigueur de la modification de la loifedra1e sur /'assurance-invali- dit (troisime rvision de 1'AI). Ms ce moment, les cantons disposeront encore de trois ans pour mettre en piace les nouvelies structures d'organisa- tion de i'AI.

Le 93e &hange de vues entre les caisses de compensation et i'OFAS s'est tenu ä Berne le 8 novembre dernier sous la prsidence de i'Association des caisses de compensation professionneiles. Les discussions ont port& notam- ment sur les informations donn&s par i'OFAS aux caisses de compensation dans les domaines relevant de i'EEE/Europe et de la dixime revision de i'AVS. Les questions ayant trait ä la modification de la pratique du TFA relative au d&ournement de cotisations AVS, au paiement de rentes aux banques en difficu1t de paiement ainsi que ceiles qui se rapportent 1'information des rentiers dans les cas oü le versement de rentes AVS/AI va de pair avec celui d'autres prestations sociales ont &galement traites au cours de cette runion. Un groupe de travail est charg d'examiner les ques- tions d'excution (d&entraiisation) en rapport avec i'aide aux personnes äges (art. 101 bis LAVS).

La commission du Conseil des Etats charge de l'examen priiminaire d'une modification de Part. 33 ter LAVS concernant l'adaptation des rentes de I2lVS et de L4I c I'voIution des pris et des salaires s'est runie le 13 novembre. Ce faisant, eile a adopt sans Opposition la solution propo- s& par Je Conseil fdrai qui avait djt passe le cap du Conseil national (RCC 1991 p. 397).

Un hearing se rapportant au concept des trois piliers de la prvoyance VSI s'est d&ou1 1'occasion de la sance extraordinaire du 25 novembre ä laquelle prenaient part simu1tanment la Commission fdra1e de i'AVS et de 1'AI et la Commission fdrale de la LPP. Les cinq experts chargs par le Departement fdra1 de 1'int&rieur (DFI) d'examiner notre concept de la prvoyance VSJ les professeurs Pierre-Yves Greber, Ulrich Kohii, Bernd Schips, Hans Schmid et Helmut Schneider - ont tout d'abord comment

DECEMBRE 1991 489

les rsu1tats de leurs travaux (voir ä ce sujet la RCC 1991 p. 275). Ensuite, ils ont soumis au feu des questions pos&es par les membres des Commis- sions. Le DFI a l'intention de remettre au Conseil fdra1, dans le courant de l'& 1992, un rapport contenant les propositions relatives au futur am- nagement de la prvoyance VSI.

Retrospectives et Perspectives

1991 - un tournant?

On avait prvu que 1991, ann& du Jubi1 de la Confd&ation, serait l'occasion d'un regard sur le pass et d'une rf1exion mais elle passera peut- tre dans l'histoire de la Suisse comme celle du «tournant», c'est-t-dire de l'ouverture vers une Europe en plein renouveau. Qui aurait pu imaginer au dbut de cette ann& la rapidit avec laquelle le dbat sur le rassembiement europen toucherait toutes les couches de la population suisse? L'Office fdral des assurances sociales a lui aussi longuement pes les consquences possibles de l'adhsion ä l'Espace &onomique europ&n. La compatibilit de notre systeme d'assurances sociales avec l'EEE a examin& ä l'atten- tion du Conseil fdral et les conclusions ont communiqu&s aux com- missions parlementaires, i. la Commission fdrale de l'AVS et de l'AI et t la Commission fdraIe de la prvoyance professionnelle. Dans la perspec- tive d'une adhsion t l'EEE, ce sont pratiquement 60 bis fdrales qui devraient &re modifi&s dans des domaines plus ou moins importants. Parmi celles-ci, on retrouve la plupart des bis d'assurance sociale; la boi sur les PC est celle qui est concern& de la faon la plus fondamentale. Une lourde täche attend le Conseil fdral, l'administration et les nouvelles Chambres f&drales. Mais avant tout, les citoyens et citoyennes sont invits ä se faire une opinion en vue de la votation sur l'EEE qui aura probable- ment heu le 6 d&embre 1992. Le tour d'horizon ci-aprs montrera comment, en l'an 701 de la Confdra- tion suisse, les fondements du futur dveloppement des divers secteurs de nos assurances sociales ont poss. II reste ä esprer que les projets de rvision actuellement en cours ne seront pas laisss pour compte, mais bien au contraire finalement rsolus malgr l'«Euro-euphorie».

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AVS La question AVS en suspens la plus importante actuellement, la dixime revision de l'AVS, aprs adoption par le Conseil des Etats ä la session de printemps, se trouve actuellement ä la Commission prparatoire du Conseil national. La pierre d'achoppement est la question du passage d'un systeme se rf&ant au couple traditionnel ä celui du modle du splitting. Le Conseil fd&al ne voudrait pas que la lgislation devance la ralit quotidienne et aimerait galement pouvoir satisfaire au principe d'galit sans changement de systeme. L'ann& prochaine montrera si les Chambres fdrales trouve- ront encore du temps et de l'nergie ä consacrer ä une d&ision d'une grande port&.e sur l'avenir de l'AVS, malgr les priorits de la politique europenne. La modification de la loi qui autorisera dsormais le Conseil fdra1 ä dcr&er une adaptation des rentes AVS/AI ds que le rench&issement annuel atteint 4 pour cent, a passe sans autre le cap du Conseil national et du Conseil des Etats. Comme la rglementation actuelle n'autorise cette adaptation que pour un renchrissement annuel de huit pour cent, les Chambres fd&ales ont d~cide pour 1991 une allocation de renchrissement exceptionnelle de 6,25 pour cent qui a vers& en deux tranches en avril et en aoüt. La radaptation bisannuelle ordinaire a ordonn& le 21 aoüt par le Conseil fd&al. Du fait de l'augmentation du niveau de rench&isse- ment, cette adaptation est la deuxime, par ordre de grandeur, avec un taux de 12,5 pour cent (en 1982, il &ait de 12,7 %), depuis que le Conseil fd&al a charg de 1'indexation des rentes en 1980. Bien que la revision AVS soit en suspens, une initiative populaire a djä dpose pour l'extension de cette ocuvre sociale. 11 ne fait aucun doute que les rentes AVS ne sont pas encore suffisantes pour tous. C'est pourquoi le Parti socialiste suisse et l'Union syndicale suisse ont pu rcolter le nombre n&essaire de signatures en trs peu de temps ä l'appui de leur initiative populaire demandant que les rentes minimales en vigueur soient major&s de moiti. L'initiative tend galement ä renforcer le premier pilier par rap- port au second pilier. Le Dpartement fdral de l'intrieur a d'ailleurs charg cinq experts d'examiner le rapport existant entre les trois piliers de notre conception de la prvoyance VSI. Le Conseil fd&al tirera ses conclu- sions de leurs rapports pour le futur dveloppement de la 1gislation.

Al Cc qui a dit ä propos de l'insuffisance des rentes AVS vaut encore plus pour l'AI, 25 % des bnficiaires de rentes Al ayant besoin de prestations PC, alors que pour l'AVS cette proportion s'lve ä 14% seulement. Cepen-

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dant, aucune proposition d'am1ioration matrie11e des rentes AI West pr- vue pour le moment, puisque les augmentations de rentes dans l'AVS, en raison du systeme actuel, ont galement des rpercussions sur l'AI. La revision de l'AI - adopt& par les Chambres fd&ales lors de la session de printemps - a exclusivement pour hut de modifier l'organisation. Mais ces modifications seront fondamentales. Les invalides n'auront plus dsor- mais que les offices cantonaux de l'AI comme interlocuteurs. Ce sera la seule autorit ayant la comp&ence de prendre e1le-mme des d&isions et qui sera ä mme de traiter leurs problmes d'une faon simplifi& et plus rapide. Les cantons sont en train de mettre sur pied cette nouvelle organisa- tion qui devra &re effective au plus tard ds 1995. Mme sans revision de la loi, il est parfois possible d'amliorer les presta- tions. C'est ainsi que le Conseil fd&a1 a sensiblement am1ior le rembour- sement par l'AI des mesures mdica1es effectues ä domicile, introduit en

1990. L'article 4 RAI, entr en vigueur le 1er juillet 1991, permet un ddom-

magement mensuel de 400 ä 1600 francs (des 1992 450 t 1800), selon le degr d'assistance n&essaire.

PC Ce West pas l'anniversaire des PC, mais celui plus important de la Confd- ration, qui a incit le Conseil fdra1 ä accorder aux bnficiaires de PC une aliocation extraordinaire unique de 700 francs qui, aprs que les Chambres fd&a1es ont donn leur autorisation, a vers& en septembre. Aujourd'hui, les PC sont reconnues, en tant que systeme efficace permet- tant d'assurer ä leurs bnficiaires le minimum vital. Certaines interven- tions parlementaires proposent mme d'Iargir le cercle des bnficiaires des PC t d'autres groupes de population ä faible revenu. En d&embre 1990 encore, le Conseil des Etats a transmis une motion qui demandait d'ancrer dfinitivement les PC dans la Constitution fdra1e. Le Conseil national a transform l'intervention en postulat au mois de septembre. Beaucoup ont surpris d'apprendre que l'intgration dans l'Espace &onomique euro- p&n remettrait en question le maintien du systeme des PC. La Suisse serait oblig& - si eile n'apportait aucune modification - de verser galement des PC aux bnficiaires des rentes AVS/AI vivant dans des pays europens. Cela entrainerait non seulement des difficu1ts insurmontables sur le plan administratif et des frais levs, mais signifierait en outre que les contribua- bles suisses devraient financer des versements ä l'&ranger, qui seraient, par rapport au pouvoir d'achat dans ces pays-1, sensiblement plus levs qu'en Suisse meine. 11 incombe au lgislateur de trouver la solution supportable.

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APG Peu de remous dans le regime des allocations pour pertes de gain: une interpellation au Conseil national, une sance de la commission des probl- mes d'application des APG (purement consacr& aux questions techniques) et un seul arrt du Tribunal fdra1 digne d'&re pub1i -voilä les «vne- ments» marquants de cette ann&. Dans sa rponse ä l'intervention parle- mentaire, le Conseil fdra1 a envisag une revision de la loi, pour la p&iode lgislative qui vient de commencer entre-temps, qui devrait tenir compte d'une meilleure rpartition des täches au sein de la familie d'aprs le nou- veau droit matrimonial, et du plan directeur de 1'arm& 1995.

Prevoyance professionnelle Pendant i'exercice, les points importants de la prvoyance professionnelle taient, d'une part, 1'am1ioration de la rglementation du libre passage dans le rgime hors-obligatoire et, d'autre part, l'encouragement de l'acces- sion ä la propri& du logement dans le domaine gn&a1. Dans les deux cas ce ne sont pas les buts eux-mmes, mais les faons d'y parvenir, ä savoir les mthodes ä choisir qui sont controverses. Le Conseil fd&al prsentera un message sur le libre passage cette ann& encore, et un autre sur l'encoura- gement ä la proprit du logement, au premier trimestre de l'ann& pro- chaine. Comme ces deux projets sont troitement 1is, des points de vue technique et matriel, les Chambres fd&ales devraient les traiter simulta- nment. En raison des travaux sur ces deux projets de loi, la revision de la loi sur la prvoyance professionnelle (LPP) n'a pas beaucoup avanc, d'autant plus que la division responsable etait occupe en priorit par 1'examen du con- cept des trois piliers de la prvoyance professionnelle et que les discussions au sujet de l'adhsion ä l'EEE ont ga1ement pris pas mal de temps. Dans le domaine de la surveillance, l'OFAS a pris la d&ision, I'issue d'un ä

sminaire auquel ont particip les institutions de prvoyance inscrites et les organes de contröle concerns, de modifier les directives en ce sens que des particuliers, c'est-ä-dire les organes de contröle, pourront encore plus exer- cer la surveillance. L'on n'aura recours aux autorits de contröle que lors- que cela sera indispensable pour raliser le droit. L'OFAS devra donc dispo- ser de capacits n&essaires pour pouvoir effectuer les travaux prioritaires dans le cadre de la lgislation. Ii ne peut en aucun cas se dpartir de sa res- ponsabilit en tant qu'autorit de contröle, mais s'efforcera de collaborer encore plus et de la meilleure manire possible avec les institutions de pr- voyance, les offices de contröle et les experts.

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AM/AA Quatre ans aprs 1'chec de la revision de 1'assurance-maladie en votation populaire, le Conseil fdra1 propose un nouveau projet en esprant que les prob1mes qui ne cessent de s'aggraver y trouveront une solution satisfai- sante. L'augmentation exceptionnelle des coüts de la sant au cours de ces dernires annes a permis de se rendre compte que, de toute bidence, la loi en vigueur doit 8tre am1iore en introduisant des 1ments de so1idarit entre les mieux nantis et les &onomiquement faibles. Mais une solution ä long terme devrait aussi endiguer 1'augmentation des coüts. Le Conseil fdra1 souhaite, au moyen du projet qu'il a adopte en novembre ä 1'inten- tion des Chambres fdra1es, renforcer la solidarite entre malades et bien- portants et, d'autre part, consacrer les subsides des pouvoirs publics exclusi- vement aux &onomiquement faibles. Ceci West possible que dans le cadre d'une assurance obligatoire. Ii rejette le modle de 1'initiative populaire du PSS et de 1'USS (Parti socialiste et Union syndicale) pour une «same assu- rance-maladie» bien qu'elle corresponde partiellement ä ses conceptions. L'initiative demande cependant un systeme entirement nouveau, qui prive- rait les assureurs de leur autonomie financire et centraliserait 1'assu- rance-maladie. Comme les d1ib&ations parlementaires sur la rvision de la loi prendront un certain temps et que les prob1mes de 1'augmentation des coüts et de la dso1idarisation continueront ä s'amplifier, le Conseil fd&a1 a ga1ement soumis en novembre un projet de mesures d'urgence, limit&s ä trois ans, qui devraient 8tre encore adoptes durant la session d'hiver de cette ann& et entrer immdiatement en vigueur. Le hut de ces mesures est de freiner une augmentation exag&e des coüts et des primes et de stopper la dso1i- darisation «galopante ». Le record de presque 400 000 signatures obtenues en 1985 pour une initiative populaire sur les caisses-maladie, sur laquelle le peuple suisse devra se pro- noncer le 16 fvrier 1992, montre combien ce prob1me de 1'assurance-mala- die est brülant. Le Conseil fd&a1 et les Chambres fd&a1es ont de jä pris position ä ce propos en 1990 en la refusant, car cette initiative implique un engagement nettement plus important de la part de l'Etat. Contrairement ä 1'assurance-maladie qui compte 80 (!) ans, 1'assurance- accident obligatoire qui a maintenant huit ans fait ä peine parler d'elle. En tant qu'autorit de surveillance, l'OFAS s'est cependant vu contraint de demander aux assureurs LAA de prsenter des rapports annuels plus transparents.

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Questions familiales

1991 a ete une bonne anne dans le secteur de la politique familiale, du

moins si on la mesure aux nombreuses activits qui se sont droul&s: la confrence des ministres europens chargs des affaires familiales avec son cortge de manifestations, la parution d'une publication trs complte sur la familie en Suisse de mme que queiques initiatives pariementaires conte- nant des revendications d'une grande porte. Les efforts pour crer une assurance-maternit ont egalement reu une nouveiie impulsion grace ä une initiative du canton de Genve approuve par les deux Chambres fdra1es. Du point de vue du droit constitutionnei, la Confd&ation aurait, depuis 1945, la comp&ence de rgler les allocations pour enfants et d'introduire une assurance-maternit. Une loi fd&aie existe (depuis 1952), mais unique- ment pour l'agricuiture. Des essais pour l'&endre ä toute la population ont djä echoue et cc, la plupart du temps, lors de la procdure prparatoire ou au parlement et, dans le cas de i'assurance-maternit, lorsque le peuple sou- verain s'est prononc. Ii se pourrait que le rapprochement europ&n et peut- tre aussi 1'ann& de la familie proclam& par l'ONU pour 1994, suscitent un nouvel elan dans ce domaine.

Conventions de securite sociale Le progrs rapide de i'intgration europ&nne a aussi domine les activits dans le domaine des conventions internationales. Ii s'ensuit que bien que les travaux de revision de la convention avec la Grande-Bretagne soient ter- mins depuis iongtemps, la nouveiie convention n'a pas encore ete sign&. Un autre instrument, ä savoir la deuxime convention quadripartite concer- nant la securite sociale pass& entre la Rpubiique fdraie d'Allemagne, le Liechtenstein, i'Autriche et la Suisse, attend d'&re sign. Les ngociations engag&s ces dernires annes avec i'Irlande (conciusion d'une premiere convention), 1'Itaiie (conciusion d'un avenant ä la convention) et le Canada (conciusion d'une premire convention) n'ont pu etre poursuivies (du fait des autres travaux urgents iis ä la cration de l'Espace Economique Euro- p&n). En revanche, les travaux en vue de la conciusion d'une entente avec le Qubec ont continue et, ä la demande du Portugal, deux phases de pour- parlers d'experts ont eu heu afin de d&erminer sur quels points ha conven- tion qui nous lie au Portugal devrait 8tre adapte. Dans au moins un cas, de nouvelies ngociations ont ete entreprises: une conf&ence runissant des reprsentants des Etats riverains du Rhin et du Danube a pose les bases d'une convention europenne des bateliers de ha navigation intrieure.

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AC Dans le secteur des allocations de 1'assurance-chömage, aprs le retourne- ment de situation djä constat en 1990, le nombre de chömeurs a aug- ment de faon spectaculaire pendant 1'exercice. Avec environ 50000 chö- meurs et un pourcentage de 1,7, la Suisse atteint le seuil le plus eleve depuis

1939. Comme il fallait s'y attendre, les rpercussions se font sentir sur le

budget de 1'AC qui, pour la premire fois depuis 1984, accuse de nouveau un dficit. Ii s'ensuit qu'une augmentation des cotisations des assurs pour- rait s'imposer ds 1993, d'autant plus que la revision de la loi qui entre en vigueur en 1992 implique certains 1argissements des prestations. Afin de tenir compte de la situation critique du marcM du travail, la dur& du droit ä une indemnit journa1ire a prolong& en automne dans quelques can- tons de la Suisse occidentale ainsi qu'au Tessin par le biais d'une modifica- tion d'ordonnance.

AM L'assurance-militaire - c'est-ä-dire la loi y relative de 1949 se trouve -

actuellement en cours de revision intgra1e. Lors de la session d'automne, le Conseil des Etats a adopt sans Opposition le projet de loi du Conseil fdra1. C'est maintenant le tour du Conseil national. Les prestations AM seront adapt&s au dbut de 1992 ä l'volution des prix et des salaires, en meine temps que celles de 1'AVS et de l'AI.

L'ann& qui vient de s'&ouler a exig des organes d'ex&ution de 1'AVS, de l'AI et des PC un effort extraordinaire. En plus du travail quotidien courant qui ne cesse d'augmenter, les caisses de compensation ont dü verser en avril et aoüt les allocations de rench&issement aux rentiers de 1'AVS et de l'AI, et en septembre l'allocation du Jubil aux bnficiaires des PC. Ensuite, dies (et en premier heu la Centrale de compensation de Genve) ont dü djä se remettre aux travaux prparatoires concernant l'adaptation au renchris- sement ordinaire du 1er janvier 1992. La plupart des bnficiaires des pres- tations considrent qu'ii est normal que les paiements leur parviennent ponctuellement et ne pensent pas au travail «dans l'ombre» que les gens de l'administration doivcnt cffectuer pour y arriver. 11 est d'autant plus agra- ble de mentionner que beaucoup de rentires et rentiers ont remerci les caisses de compensation ainsi que les autorits fdralcs, par crit. Ceux qui ont rcu l'allocation du Jubil ont particuhircmcnt montr combien ils appr&iaient hautement cette (<manne» financire. L'OFAS tient galement ä exprimer ses proprcs remerciements aux organes d'ex&ution.

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L'enjeu de notre poque exige de nous tous, en premier heu de la part des responsables politiques et ga1ement de 1'administration, un esprit ouvert et des facu1ts d'adaptation. En outre, plus que jamais le mot d'ordre, du point de vue tant national qu'international, est «so1idarit» ou selon 1'expression que Madame Jeanne Hersch, professeur, a employ en d'autres circonstances: «Tächons donc de ne pas compromettre le tout ä cause ...

de la partie». Nous souhaitons ä toutes nos lectrices et tous nos lecteurs de joyeuses f&es de fin d'ann& et que 1992 soit couronn de succs. La rdaction de la RCC

La gn&ation des aTns en Europe, aujourd'hui et demain La Fdration Europ&nne pour les Personnes Ag&s (EURAG) a tenu son 23e Congrs international ä Davos du 11 au 14 juin 1991. Cette manifestation organis& en collaboration avec Pro Senectute Suisse &ait plac& sous le thme du «potentiel &onomique et socioculturel des personnes äg&s en Europe». M. Walter Seiler, directeur de l'OFAS, a ouvert le congrs par un expos trs remarqu. II a galement apportd aux nombreux participants les remerciements et le salut de nos autorits fdrales, en particulier de M. F. Cotti, Prsident de la Confdration, dont le dpartement comprend entre autres les grandes directions de la Sant publique, de la Culture, des Assurances sociales et des statistiques. La RCC vous offre ci-joint la traduction de l'expose de M. Seiler.

Que signifie vieillir? Qui est vieux? Les sociologues et les pohiticiens se dis- putent pour le savoir. Vivre c'est lentement vieillir. Les valeurs qui ont fait leur preuve au cours de I'vo1ution d'innombrables gnrations d'ans imprgnent inexorablement notre existence. Pourquoi les cehlules, les orga- nes et les organismes rduisent-ils leurs fonctions avec le temps, s'atrophient et finissent par mourir? C'est un mystre qui divise les hommes de science. Comme d'ailleurs ha question de savoir jusqu'ä quel point il est possible de retarder cette dgradation continue. Vieillir, c'est notre sort ä tous. Un sort que nous vivons individuehlement. Mais le grand äge reprsente aussi une force vive dans l'vo1ution sociale. Tandis que, dans les soci&s industrielles du monde occidentah, de nombreuses personnes s'adonnent passionnment au cuhte de ha jeunesse, l'äge moyen de ces socits continue ä s'lever. Faut- il pour cela s'attendre ä des conflits croissants de gnrations? Ou, au contraire, jeunes et vieux pourront-ihs s'entendre et collaborer pour he bien commun? Ici aussi, les esprits se disputent.

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Regard vers le pass Au cours des temps, la vieillesse a ä tour de röle honor& et maudite. Cette ambivalence s'&end comme un fil rouge i travers l'histoire humaine. Vieux contre jeunes, jeunes contre vieux, c'est la lutte &ternelle des g&nra- tions, entre les rformateurs et les conservateurs, entre les jeunes loups et les hommes d'exp&ience, entre ceux qui possdent et ceux qui n'ont rien. Cette ambivalence est dans la nature des choses. Mais que chacun, dans la vie active en soit conscient: celui qui, dans sa jeunesse, condamne la vieil- lesse juge aussi son avenir. L'id& que la vieillesse repr&sente le plus haut degr de la sagesse a trouv son expression la plus profonde dans la culture chinoise. Confucius d&lare: «A 15 ans, je m'appliquais i1'tude de la sagesse; ä 30 ans, j'avais acquis une certitude;

40 ans, je n'avais plus aucun doute;

ä 60 ans, rien en ce monde ne pouvait m'bran1er; ä 70 ans, j'&ais capable de suivre les dsirs de mon cccur.» Les cultures occidentales ont peint la vieillesse de couleurs sombres. Exub- rant et sportif, bien dans son corps et dans son esprit c'est ainsi que les Grecs dsignaient la beaut, la force et l'esprit d'aventure comme leur ideal, qu'Alexandre le Grand illustra de fa9on clatante. L'aropage d'Athnes et le stade de Sparte formaient pour ainsi dire l'antithse, alli& en synthese chez Nestor dont les conseils et les avis taient recherchs par les guerriers grecs devant Troie. Mais, ä cette exception prs, les Grecs ne se lamentaient jamais autant que lorsqu'ils voquaient la vieillesse. Ceci jusqu'au cur de leur philosophie oü Platon dpeignait en couleurs claires les ann&s aprs

50 ans, tandis qu'Aristote, 40 ans plus jeune, ne voyait rien de bon dans les

ttes grisonnantes. Les Romains galement jugeaient de faon ambigu leurs anciens conci- toyens. Au dbut, les «seniores» jouissaient d'une situation privilgie non seulement dans la politique, mais aussi dans la vie priv&e. Le «pater fami- lias» dtenait un pouvoir presque absolu. Les porte-parole des anciens taient Cicron et Snque, il est vrai, dans leur grand äge. Mais Pline, Horace, Ovide et Juvnal les contredirent: ils stigmatisaient ä qui mieux mieux les «horreurs du viel äge». Les conqurants de Rome venus du Nord appr&iaient en argent sonnant les priodes de la vie. La valeur d'un homme de 20 ä 50 ans &tait estime ä 300 sous d'or, celle d'un homme de 50 ä 65 ans ä 200 sous et celle d'un homme de plus de 65 ans ä 100 sous. Personne ne parlait encore de la valeur d'une femme.

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Le Moyen Age n'aimait pas la vieillesse. Des d&ennies de guerre avaient corrompu les mceurs et le moral. Les guerres et les pidmies d&imrent la population et abaissrent drastiquement l'esp&ance moyenne de vie qui dpassait rarement 30 ä 40 ans. Puis la reconstruction des structures socia- les favorise par la Renaissance put se faire avec l'aide de conseillers ä la fois sages et cultivs. La vieillesse fut ä nouveau honore. Les progrs de la mdecine et les bouleversements sociaux profonds du 19e si&le sont ä l'origine de nombreuses mutations dont nous ressentons chaque jour les effets: - Les hommes vivent plus longtems; la mortalit infantile diminue. - Les phases de la vie des hommes peuvent ütre toujours mieux planifies. - Le vieillissement de la population a accentu les conflits de gnrations. - Les mthodes de production dans les fabriques ont us les travailleurs qui meurent plus töt que les emp1oys des professions plus nobles. Afin de rduire la grande misre en Allemagne, Bismarck a cr un systme d'assurances sociales devenu le modIe pour les autres pays. Et ds lors, c'est l'Etat qui d&ida ä partir de quand une personne äait «äg&» et par consquent devenait inutilisable ä la vie conomique. Qu'en est-il aujourd'hui? De plus en plus les hommes considrent le passage de la vie active t celle de la retraite non seulement comme une libert retrouve, mais comme une csure profonde dans leur vie habituelle. Et, si 1'on peut saluer les rentes de vieillesse dans nos Etats modernes, dies contribuent ä mettre t l'cart les personnes äg&s. Dans le mme temps, notre socit est prise aujourd'hui d'une ivresse juv- nile. L'vo1ution du progrs technique est si rapide qu'elle rend pratique- ment insignifiante l'avance procure par l'exprience des personnes äges au 20e sic1e. Les mass mdias, la pub1icit et le sport idolätrent la jeunesse. L'industrie cosmtique et toute une branche de la mdecine imaginent sans cesse de nouveaux produits et traitements afin de prolonger, ne serait-ce qu'un peu, les attributs extrieurs de la jeunesse. Et dans le mme temps, nous avons reu et recevons des images positives du grand äge, principale- ment des grands hommes d'Etat et des artistes tels que Pablo Picasso, Marc Chagall, Bernhard Shaw, Arthur Rubinstein et Charlie Chaplin dont la crativit fleurit encore dans l'automne de leur vie. Et pourtant, la mme ambivalence envers la vieillesse subsiste aujourd'hui comme aux temps antiques d'Athnes et de Rome. Une chose nanmoins a chang dans les temps modernes. La vieillesse est devenue un facteur politique. Car sans cricr gare, la minorit des personnes äg&s a atteint une dimension qui ne peut plus äre ignor&. Aujourd'hui, les vieux font bouger les choses. Les rentiers prennent leur sort en main et apprennent ä organiser de faon judicieuse leur troisime phase de vie. Ils

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voyagent, ont des activits de loisirs, des violons d'Ingres, ils etudient, pra- tiquent le sport ou le fitness, assument des postes importants dans la vie sociale et culturelle. Ils &tonnent mme les hommes de science par l'ampleur de leurs activits. Qui donc a prtendu que les ains &aient oublieux, faibles et manquaient de souplesse? Allons-nous tre confronts ä une lutte des ciasses rude et sans merci entre les jeunes et les vieux? Comment pourrons-nous financer ce «tonneau des Danaides» dmographique que certains milieux prvoient? Actuellement encore l'expression «plthore des vieux» est &rite entre guillemets. Par contre, le mot vieillissement est entr dans la langue courante. Aprs nos montagnes de surplus pour le lait, le beurre, la viande, les poubelies, sera-ce au tour des «montagnes de vieux» qui «encombrent les divisions griatri- ques des höpitaux» de remplir les colonnes des m&dias? La proportion des personnes äg&s par rapport ä l'ensemble de la popula- tion augmente en Suisse, comme d'ailleurs dans les autres soci&s indus- trielles. En 1900, 6 pour cent de la population avaient plus de 65 ans; ils &aient 14 pour cent en 1985 et seront environ 16 pour cent vers Pan 2000. Et le pourcentage des personnes äg&s de plus de 80 ans a doub1 simple- ment au cours des 30 derni&es ann&s. A partir de Panne 2005, le nombre des rentiers en Suisse va s'accroitre considrablement, äant donn que les Suisses ns dans les fortes annes de natalit d'aprs-guerre - au cours du babies boom - et les nombreux travailleurs &rangers des annes 60 et 70 entreront dans l'äg& de la vieillesse. Aujourd'hui 10 personnes actives financent les rentes de 2,7 retraits. En Pan 2040 - il y a un nuage de pro- phtie dans ces chiffres - elles devront financer 4,5 rentiers. Mais, ce qui est encore plus dramatique que les prvisions ä long terme du vieillissement de la population et auxquelles, ä mon avis, nous trouverons des solutions, c'est le probleme de l'explosion des coüts de la sank. Les cau- ses de cette explosion sont innombrables. L'offre de prestations des mde- cins ambulants et des höpitaux s'accroit. La tendance ä se servir abondam- ment de cette offre, d'autant plus qu'elle est grandement pay& par les assu- rances, augmente pour l'ensemble de la population des pays industrialiss. Les personnes äg&s, c'est bien connu, sont plus souvent et plus longtemps malades que les jeunes: leurs coüts pour l'assurance-maladie sont donc considrablement plus levs. En 1987, ces coüts taient en moyenne de 980 francs par anne pour les hommes de moins de 62 ans. Ceux des hommes de plus de 62 ans dpassaient 2200 francs. En 1987, la proportion des assu- rs de plus de 62 ans n'&ait que de 22,8 pour cent des assurs actifs. Mais ä eux seuls, ils reprsentaient le 47,4 pour cent des dpenses totales des assurs actifs. De tels chiffres dans de tels contextes nous incitent ä la reflexion. Mais ils ne montrent qu'un aspect de la v&it& 11 faut d'abord savoir que les rentiers

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d'aujourd'hui ont aussi, pendant leur vie active, supporte les charges des vieillards et des invalides d'alors, et ceci le plus souvent sans le concours d'assurances. Ii est vrai aussi que le nombre des personnes äges augmente. Cependant, sans parler du fait que les jeunes devraient se rjouir d'avoir une plus grande esp&ance de vie, il convient de mentionner que le nombre plus res- treint d'enfants par familie rduit les charges et que, d'autre part, le nombre toujours plus Nev de femmes qui entrent dans la vie active apporte une certaine compensation. Certes, les charges sociales augmentent massive- ment dans certaines branches; mais, sur le long terme, nous avons l'espoir justifi que la productivit de l'conomie tout entire augmente galement. Si cela devait changer, les personnes ges feront certainement preuve de so1idarit - qu'elles le veuillent ou non. Car les signes d'une certaine agres- sivite contre les personnes äg&s apparaissent de plus en plus, ici et lä. Un musicien Pop bien connu a rcemment d&lar dans la presse suisse qu' son avis le droit de vote et d'iection devrait &re supprim pour les person- nes äges de plus de 70 ans. Comme il failait s'y attendre de tels propos sou- levrent une indignation gnraie et la rponse de Pro Senectute en fut la hauteur. Mais que la presse en ait fait l'cho dans ses colonnes donne rfflchir. Reimer Gronemeyer parle dans son livre «L'loignement de la meute des loups» (Die Entfernung vom Wolfsrudel) de «racisme envers les vieux» ä propos du conflit qui menace entre jeunes et vieux. Dans un style vritable- ment tape--i'ceii, la polmique retentit ainsi: «Maintenant, ä la fin du 20e si&le, les vieux sont ressentis comme une bande de sans-abri auxquels la famille n'accorde aucun heu d'asile, comme une arm& de va-nu-pieds avides de dpenses et qui exigent pour eux une part immense du gäteau qu'ils n'ont pas produit». De teiles d&larations nous rappeilent certains articles elabords par la presse de boulevard. Et surtout, on cherche en vain dans le livre des &auches de solutions pour les probimes voqus. Pour- tant: le livre a &rit, il est lu et abondamment cit. Mais une chose n'y est pas exprim&: i'harmonie et la solidarite entre les gnrations. C'est jus- tement de cela que nous avons besoin. Plusieurs signes - y compris votre congrs ä Davos -iaissent entendre que les gn&ations futures de rentiers ne se contenteront pas de jouir passi- vement de leur retraite. Les «nouveaux vieux» ont la volont et sont capa- bles d'assumer des fonctions et des responsabilits dans notre socit. Ils rendent ainsi des services sociaux qu'il est difficiie de mesurer en termes d'argent, qui ne se trouvent dans aucune statistique mais qui sont nan- moins indispensables.

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Ii n'y aucun doute: le nombre croissant de personnes äg&s et ses cons- quences sur 1'volution de l'assurance-vieillesse, sur la sante publique et sur l'ensemble de la socit cr& un besoin d'action politique dans tous les pays industriels, y compris en Suisse. Mais tous ceux qui se bornent ä documen- ter leurs avertissements fatidiques par des scnes d'horreur de la vie sociale ne font qu'empoisonner 1'atmosphre. L'äge en soi West qu'une p&iode individuelle de la vie. Notre soci&e de haute production semble avoir de la peine ä concevoir des scnarios sociaux positifs pour cette p&iode de vie. Votre Symposium s'efforce avec vigueur d'en trouver. Cela mc rjouit. La plus grande esp&ance de vie de nos populations reprsente un dfi que nous devons relever. Mais cela exige une

politique de la vieillesse ä la fois ouverte et respectueuse de la dignit humaine. Nous avons besoin d'id&s, pas de prophties lugubres; des id&s pour nos assurances sociales, pour notre droit fiscal, pour un habitat adquat et des activits conformes aux aspirations des personnes äg&s, pour des modles judicieux de soins et pour beaucoup d'autres choses. Chacun de nous doit se soucier des questions concernant la vieillesse; Ast s'occuper de son pro- pre avenir.

Mais une fausse id&lisation West pas de mise - Bientöt, le quart de notre population appartiendra au groupe des per- sonnes äges. - 11 Wen rsulte pas de nouveaux problmes, mais ceux existant iront en s'accentuant: problmes de financement des branches concern&s de nos assurances sociales, problmes des soins donns aux personnes impotentes, problmes de l'intgration des personnes äg&s dans la soci&. Malgr tout j'ose affirmer ccci: «Les personnes ägees ne constituent pas en soi un problme politique.» Leur nombre croissant ne fait qu'amplifier un besoin d'agir djä existant. L'image des personnes äges qui prvaut encore dans notre soci& est ä tort empreinte du «modle d'une vieillesse dfi- ciente ». La vieillesse est sans nuances considre comme une perte de la force de la performance et de la comp&ence. Mais un point de vue diff&en- ci et plus nuance nous montre que la phase dite de vieillesse se laisse divi- ser en plusieurs domaines en grande partie indpendants de l'äge. La situation et les besoins spcifiques des «jeunes vieux» ou des nouveaux rentiers et ceux des «vrais vieux» ou encore des vieillards ou grands vieil-

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lards sont entirement diffrents et exigent des offres de biens et de services diffrencies. Et ce qui d&ermine la diffrence, c'est moins l'äge que le degr de capacit et de comptence prsent ou absent. Le changement de structure des personnes äg&s exige

des chemins nouveaux de notre future politique de la vieillesse. Toute politique pour les personnes äg&s doit äre orient& en fonction des personnes concernes et de leurs besoins spcifiques. Ce West pas de recet- tes gnraies que nous avons besoin. Ce qu'il faut, ce sont des solutions individuelles et, par exemple, un systeme d'assurances sociales qui favorise de teiles solutions. La politique de Ja vieillesse est une täche pluridiscipli- naire. Tous les domaines de la politique gnrale doivent concourir ä l'la- boration des conditions cadres pour une meilleure qualit de vie de nos ans. Chacun d'eux devra We considr sous l'aspect de sa dimension et contribution ä la politique de vieillesse. Par exemple, Ja politique de l'emploi avec celles de rentes, la politique des transports et du logement avec celle de la sant publique, Ja politique de Ja recherche avec celle de Ja formation etc. Les politiques se complteront et leur action commune sera plus forte. Et ceci pas seulement au niveau de la Confd&ation mais aussi, avant tout, des cantons, des communes et des organisations priv&s. Et bien sür, les personnes äg&s elies-memes devront participer ä l'effort commun. Car une bonne politique de Ja vieillesse ne peut pas se faire simpiement par la gn&ation des ains, mais avec leur concours pour la formuler et l'orga- niser. C'est pourquoi nous saluons la disposition toujours plus grande des per- sonnes äg&s ä dfendre eiles-mmes leurs int&&s dans Je cadre d'associa- tions d'aTns. La vertu cardinale de Ja sagesse qu'on leur attribue permettra aux personnes äg&s d'appr&ier leurs postulats politiques au bien-tre de la population tout entire, galement dans l'intrt des actifs cotisants. L'une des täches les plus importantes pour l'avenir sera de cr&r les condi- tions et les moyens qui permettront aux personnes äg&s de mettre leurs capacits au service de toute Ja soci&.

Que fait-on en Suisse? Ce serait jeter de la poudrc aux yeux que de pr&endre que tout est pour le mieux dans notre pays en matire de politique de la vieillesse. Quel est le pays qui peut affirmer cela! Mais les signes des temps sont lä et il existe de nombreuses et utiles initiatives au niveau de nos autorits et des organi- sations priv&es anim&s par les actions de Pro Senectute Suisse, et trs sou- vent soutenues financi&ement par Ja Confd&ration et les cantons.

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Le gouvernement fdra1 et le Parlement ont reconnu 1'importance d'une politique de la vieillesse: - Un groupe parlementaire comptant plus de 100 personnes s'occupe de toutes ces questions. - Le Departement fd&a1 de 1'int&ieur prpare, sous la direction de Mon- sieur Cotti, Prsident de la Confdration, des rvisions importantes de 1'assurance-maladie, de 1'AVS et de la lgislation sur la prvoyance pro- fessionnelle. Avec le concours d'experts connus du monde scientifique, notre systeme actuel des trois piliers de la prvoyance-viei11esse, survi- vants et inva1idit fait l'objet d'un rexamen approfondi. Dans le cadre de ces travaux, on examinera aussi toutes les possibi1its de coordination et de financement plus cibi de notre systme de soins et d'aide aux per- sonnes äg&s dans le besoin. Le Conseil fdral a prvu de prsenter dans un rapport ses id&s et propositions ä l'opinion pubiique. - Enfin, dans le contexte de tous ces examens, un projet de recherche du Fonds National sur le phnomne de la «nouvelle pauvret» est en cours de ralisation. Vous pouvez le constater, Mesdames et Messieurs, le thme de votre congrs s'insre parfaitement dans les proccupations actuelles et les efforts de l'Etat et des organisations priv&s de notre pays. C'est pourquoi les resultats de vos travaux nous seront trs prcieux. Je termine mes rflexions en jetant un regard optimiste vers l'avenir: Jamais au cours de 1'histoire de notre pays - et par Iä j'inclus l'Europe tout entire - les personnes äges n'ont connu et ne connaissent autant d'avenir.

Adaptation des rentes AVS/AI -

A combien s'vera I'augmentation de la prestation compImentaire? A chaque augmentation des rentes AVS/AI, les assurs se posent, ?t juste titre, des questions concernant 1'adaptation des PC. Celles-ci seront-eiles augmentes dans les mmes proportions que les rentes? Ou mme davan- tage? Ou bien recevrai-je moins de PC? Le montant restera-t-il tel quel? En principe, toutes ces variantes sont possibles. La PC pourra tre plus öle- v&, ne pas &re modifi& ou bien diminuer. C'est surtout cette dernire pos- sibilit& qui se heurte souvent ä l'incomprhension des assurs. Eile concerne surtout les bnficiaires de PC percevant une rente AVS/AI lev&, donc un groupe plutöt restreint. Comment se fait-il que les personnes se trouvant

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dans une situation &onomique difficile reoivent moins ou ne re9oivent pas une augmentation ga1e ä celle de la rente? Ii faut appliquer en 1'esp&e la rgle fondamentale qui veut que la rente AVS/AI et la PC constituent un tout et que la PC, par consquent, ne puisse pas &re prise seule en consid- ration. Nous allons montrer tout d'abord quelles seraient les autres solu- tions.

Possibi1its d'augmentation qui ne seraient pas satisfaisantes

Si le pourcentage d'augrnentation est le mme pour toutes les PC Les montants des PC peuvent fortement varier. Pour les personnes seules, ils s'1vent au minimum ä 5 francs et au maximum ä environ 2000 francs par mois. Si le pourcentage d'augmentation &ait le mme pour toutes les PC, c'est-ä-dire si l'augmentation &ait ga1e ä celle des rentes, Von obtien- drait par exemple les valeurs suivantes pour une augmentation de dix pour cent:

Avant Aprs

5 francs 6 francs (+ 1 franc)

200 francs 220 francs (+ 20 francs)

1'000 francs 1100 francs (+ 100 francs) l'500 francs l '650 francs (+ 150 francs) 2'000 francs 2200 francs (+ 200 francs)

Schmatiquement parlant, en cas d'augmentation en pourcentage, un bn- ficiaire de PC recevrait 1 franc et un autre 200 francs de plus par mois. Les assurs ressentiraient cela comme une injustice car ils disposeraient alors de sommes diff&entes pour couvrir leurs besoins vitaux. 11 West donc pas question d'augmenter le montant des PC en pourcentage.

Si l'on augmente toutes les PC du m€me montant Une autre solution consisterait ä augmenter toutes les PC du mme mon- tant. Exemples (augmentation de 100 francs)

Avant Aprs Augmetttation en pourcentage

5 105 2'000% 100 200 100% 500 600 20% 1 1000 1 1 100 10% 2'000 2100 5%

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Les exempies montrent clairement que cette m&thode, eile non plus, ne donne pas des rsultats satisfaisants. L'augmentation peut s'lever ½ 5 pour cent, mais aussi ä 2000 (deux mille) pour cent. Ii faut donc s'y prendre d'une autre fa9on.

Principe de caicul des PC: depenses moins revenus Dans le fond, il est trs simple de caiculer le montant d'une PC. Les dpen- ses imputables en vertu de la loi sont compares aux revenus. Si le montant des revenus imputables (revenus et prise en consid&ation d'une partie de la fortune) est gai ou sup&rieur ä celui des d&penses recon- nues par la rgiementation lgale, il n'a pas heu d'accorder de PC. Le bn- ficiaire de la rente dispose de revenus suffisants pour couvrir ses besoins vitaux. Si, en revanche, les dpenses dpassent les revenus, la diffrence donne le montant de la PC (avec limitation du montant vers le haut). Exemple: Dpenses 18'600 18'600 Revenus 12'000 20'000 PC par an 6'600 pas de PC par mois 550

De quoi se composent les dpenses? Assurs n'habitant pas dans un home Le poste le plus important est sans aucun doute le montant destin ä cou- vrir le minimum vital, que Fon appelle aussi ceia provient d'une autre -

manire de calcul limite de revenu. Cette somme doit permettre au bn&- -

ficiaire de PC de payer la nourriture, les v&ements, les acquisitions, les dpenses de transport, le montant de la franchise en matire de loyer, etc. Lors d'une augmentation de rente, la limite de revenu est, elle aussi, aug- mente du mme pourcentage que la rente AVS/AI. Ainsi, le bnficiaire de PC dispose d'un montant plus lev pour la couverture du minimum vital. Dans ce poste, la compensation du renchrissement est raiise integrale- ment, ainsi que permet de le constater le tableau suivant dans le cas d'une personne seule: avant I'augmentation aprS I'augmentation

Rente minimale 800 900 (+ 100 Fr. = + 12,5 Wo) Rente maximale' 1'600 1'800 (+200 Fr. = + 12,5 Wo) Minimum vital PC 1 1'142 1'285 (+ 143 Fr. = + 12,5 Wo)

Montants mensuels

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Pour les personnes qui peroivent une rente minimale, comme pour les bnficiaires d'une petite rente, l'augmentation en francs du minimum vital-PC est plus forte que celle de la rente. Sans PC, cette augmentation aurait plus faible. Autres postes de dpenses: - Loyer net (dduction faite de la franchise) - Charges (forfait) - Primes d'assurance-maladie - Intrts hypothcaires et intrts de la dette. Pour ces postes, ce sont les dpenses effectives qui sont d&erminantes. L'on ne modifie donc ces montants dans le calcul que s'il y a rellement un chan- gement pour le bnficiaire de PC et s'il en fait la communication ä 1'organe PC comptent. Cette modification peut avoir heu dans le courant de l'anne, cela n'a aucun rapport avec le moment oü la rente est augment&.

Personnes vivant dans des homes En ce qui concerne les personnes vivant dans des homes, le calcul est diff- rent dans la mesure oü ce sont d'autres postes de dpenses (taxe de home, montant des dpenses personnelles) qui sont dterminants.

Pour en revenir i Ja question posee au debut de I'expos II ne faut donc pas prendre en consid&ation uniquement le montant de la PC allou&. 11 faut comparer la somme de la PC et de la rente avant et aprs l'augmentation. En l'espce, il y a dans tous les cas une augmentation dont le pourcentage, par ailleurs, est variable. De toute fa9on, on obtient une somme dont le montant en francs est augment. Exemples Avant 'augrncntation Apr l'augmentation Pourccntage d'augmentation

Rente PC Total Rente PC Total 800 50 850 900 93 993 16,8

800 400 l'200 900 443 l'343 11,9

l'600 100 l'700 l'800 44 1844 8,5 l'600 500 2100 1 1 800 444 l'244 6,9 II ne s'agit pas toujours du revenu total du bnficiaire de rente

Le systme de calcul des PC est organis de manire teile qu'il n'est pas p05- sible de comparer l'ancien montant de la PC avec le nouveau. Si des ques- tions se posent au regard d'un cas particulier, c'est l'agence communale AVS ou la caisse cantonale de compensation qui se tient ä la disposition des assurs (dans les cantons de Zurich, Bäle-Ville et Genve, ce sont les organes sp&iaux d&signs ä cet effet).

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Rdition des Instructions sur les contröles des employeurs La Circulaire aux caisses de compensation sur le contröle des employeurs (CCE) et les Instructions aux bureaux de revision sur l'excution des con- tröles d'cmployeurs (IRE) seront rdites au cours de ces prochaines semaines. Elles entreront en vigudur le 1er janvier 1992 et remplaceront les versions valables depuis le 1er janvier 1967. Elles ont remani&s aprs consultation de la Commission pour les prob1mes lis aux rvisions de la Chambre suisse des fiduciaires et du bureau de rvision des caisses de com- pensation et ont discutes et approuves par la Commission des cotisa- tions. Les CCE et IRE seront galement publi&s sous forme de feuilles volantes et compl&eront le «Ciasseur des cotisations» ou, comme il se dnomme trs prcisment, le ciasseur des «Directives et circulaires sur l'assujettissemcnt ä 1'assurance et sur les cotisations». Toutes les instruc- tions administratives courantes relevant des diff&cnts domaines seront ainsi runies et miscs ä disposition des milicux intresss. Pour la personne charg& des rvisions auprs des employeurs cela n'aura pas seulement l'avantage qu'elle trouvera dans le mme ciasseur cc qu'elle aura ä examiner sur le plan formel, mais qu'elle y trouvera aussi les rglemcntations d'ordre mat&iel. Pas uniquement des innovations techniques La rdition de la Circulaire aux caisses de compensation sur le contröle des employeurs et des Instructions aux bureaux de rvision sur l'ex&ution du contröle des employeurs ne s'impose pas uniquement pour des raisons techniques. 11 &ait bien plus important d'adaptcr les prescriptions aux nou- vcllcs circonstances. Divers numros marginaux ont complts, rdigs plus simplement ou pr&iss du point de vue de leur tdneur. Aucun change- ment mat&iel notable West toutefois intcrvenu. Au cours du dernier quart de sicic, c'est avant tout la manirc de tenir actuellement une comptabi1it qui a subi des changemcnts dont le bureau charg du contröle des employeurs aura ä tenir compte. La tenuc des comp- tes g&e par le TED a suppW de fa9on accrue aux comptabilits tenues la main. Bien que cette innovation ait dcmand aux bureaux de revision de se radapter ä la nouvclle techniquc de rvision, elle cst rcstc sans grande influence sur les nouvellcs prescriptions qui rgissent la tencur et la forme des contröles. Les Instructions aux bureaux de rvision sur l'excution des contröles d'employeurs comprennent galcment un nouveau chapitre sur le contröle par d'autres mcsurcs. Contrairement aux contröles d'cmploycurs habituels,

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ceux-ci ne se drou1ent pas sur place, mais auprs des caisses de compensa- tion ou des bureaux de rvision. Cette rg1ementation quelque peu circons- tanci& tend en particulier ä mettre en bidence que mme ce genre de con- tröles doit &re examin de fa9on srieuse et fiable. Les nouvelies prescriptions souligneront en particulier 1'importance de la comptabi1it. Chaque revision doit se fonder sur la comptabi1it. Ce faisant, il y a heu d'observer en-dehors de la comptabi1it des salaires et de la comp- tabi1it principale aussi la comptabihit auxiliaire. D'autres documents sont secondaires. Cela s'applique ga1ement aux contröles par d'autres mesures djä mentionns oü il ne suffit pas d'examiner uniquement des listes de salaires et des feuilles de salaires. Au heu d'numrer de manire incompl&e les diffrents domaines ä contrö- 1er, les nouvelies instructions (IRE) renvoient en gnral aux prescriptions d'instructions mat&iehlcs correspondantes (en particulier ha Circulaire sur 1'assujettissement t l'assurancc, les Directives sur le salaire dterminant et ha Circulaire sur la perception des cotisations) devant servir de base ä h'exa- md. Cela ne constitue pas un ahlgement pour le rviseur, mais iui impose au contraire des exigences plus Mevees.

Le rviseur - representant de h'AVS Les nouvelies directives exigent ga1cment que les rviseurs ne disposent pas seulement de connaissances approfondies de ha technique de rvision et de ha comptabiiit, mais qu'ihs soient ga1ement au courant des prescriptions en mati&c d'assurance et de cotisations. Pour les contröhes des emphoycurs, ceha constituc un point central qui ne saurait &re suffisamment soulign. Le succs des rvisions ne dpcnd fina- lement pas de ha quahit des instructions de h'office f&drah, mais du savoir- faire de chaque rviscur. Chaquc praticien sait qu'il doit non seuhcmcnt maftriser la techniquc de ha rvision et he domaine des cotisations AVS, mais qu'il doit egalement disposer d'unc bonne capacit de jugement et de tact. Le rviseur ne rcncontrc pas uniquement ic noir et le blanc, mais souvent aussi des tonahits grises qui refl&cnt la ra1it conomiquc. En cc point, ic rviseur assume unc rcsponsabihit particuhirc. Mmc si la caisse de com- pensation rend des d&isions en dernier ressort, cc dont eile aura connais- sance dpend toutefois de lui. Le «bon sens» reprscnte aussi h'unc des qua- lits dominantes qu'un rviscur doit avoir. Ccpcndant, ic rviseur West pas un simple «contrölcur de h'AVS». Pour de nombrcux empioycurs qui, jour aprs jour, n'ont prcsque rien ä faire avec la caisse de compcnsation, il est he «reprscntant de l'AVS» ou presquc 1'AVS ch1e-mmc. Mmc aprs plus de 40 ann&s, la rcnomm& de 1'AVS est bonne et cette institution jouit d'une confiance corrcspondantc. Ces dcux choscs dpendcnt dans une

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mesure et non des moindres de la disponibilit de l'&onomie, notamment aussi celle des employeurs ä participer ä 1'AVS. Dans ce contexte, la fonction d'agent de liaison des rviseurs des employeurs revt une grande impor- tance. De nombreuses choses dpendent de leur aptitude ä apprcier et ä convaincre et de leurs rapports avec les employeurs. La rdition des deux textes sur le contröle des employeurs donne ä l'office fdral l'occasion de remercier tous les rviseurs de leur collaboration pleine de responsabi1it en faveur de l'AVS.

Problemes d'application Montant de la «petite indemnitä journaIire» ds le 1er janvier 1992 (Nos 2037 s. de la cirdulaire sur les indemnits journalires) Taux journalier Valeur mensuelle Fr. Fr.

Salaire moyen de tous les apprentis selon statistique OFIAMT extrapol&e 28. - 840. - En cas de formation qui dure au moins deux ans: - Indemnit journalire pendant la premiere anne (75°7o) 21.— 630.- -Indemnit journalire pendant la dernire ann& (125 35. - 1050. - Maximum de la «petite indemnit» pour personnes seules, avec les supp1ments entiers pour personnes seules (27+11+22 fr.) 60.— 1800.— Maximum de la «petite indemnit» pour personnes maries, avec supplment de radaptation entier (45+22 fr.) 67.— 2010.-

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Surditä congnitale partielle de l'oreille interne; remise d'appareils acoustiques aux enfants1 Les sp&cialistes otho-rhino ont signal l'OFAS que certains secr&ariats de l'AI insistent, lors de l'examen des demandes de prestations concernant la remise d'appareils acoustiques aux enfants souffrant d'une surdit congni- tale partielle de l'oreille interne, pour qu'on leur indique de quelle infirmit congnitale il s'agit. Le chiffre marginal 446 a ete abrog au 1er janvier 1986 (revision OIC), respectivement transform en chiffre 444 O!C. Cela signifie, sur le plan concret, que depuis cette date la surdit congnita1e partielle de l'oreille interne ne peut etre rpertorie sous aucun chiffre de l'OIC. En pareil cas, le droit ne doit pas etre rattach t une infirmit congnitale. Dans le cas de surdit partielle de l'oreille interne, les appareils acoustiques sont indiqus en tant que moyens auxiliaires (entrainement auditif et ensei- gnement de lecture labiale, voir ch. 6.01.25 DMA!) et il West pas n&essaire de reconnaitre l'infirmit congnitale.

Allocation pour soins ä domicile; nouvelles limites maximales (Art. 4 RAI)

L'adaptation des rentes et des allocations pour impotents de l'AVS et de l'AI ä l'vo1ution des prix et des salaires au 1er janvier 1992 entraine galement une augmentation des allocations pour soins ä domicile selon 1'art. 4 de la RAT, puisqu'elles s'alignent sur le montant maximal de la rente simple de vieillesse selon l'art. 34 al. 3 de la LAVS. Par suite, les nouveaux taux en vigueur sont:

1800 francs au maximum en cas d'assistance trs intense

1350 francs au maximum en cas d'assistance intense

900 francs au maximum en cas d'assistance d'intensit moyenne

450 francs au maximum en cas d'assistance peu intense.

Extrait du Bulletin de l'AI N° 308.

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Bibliociraohie Familles en Suisse. Ce voiumineux ouvrage a ätä cr dans la perspective de la XXlie Confrence europenne des ministres de la familie, sur mandat du Departement fd&al de l'intrieur ä 'instigation et avec la coliaboration de M. Germain Bouverat, chef de la Centrale pour les questions familiales de I'OFAS. Trois savants renomms dans diffren- tes discipiines, ä savoir les Professeurs Thomas Fleiner-Gerster (juriste), Fierre Gilliand (dömographe) et Kurt Lüscher (sociologue), signent en qualit d'diteurs. 32 auteurs en tout prsentent dans un langage accessibie ä toutes les personnes intresses la manire de voir la situation de la famiIie' du point de vue sociologique, psychoiogique, conomique et juridique. Ils s'expriment individuellement sur les questions teiles que: La familie doit-eile demeurer sous sa forme actuelle de familie nuclaire, ou faudrait-il retour- ner ä la grande familie, teile la gens romaine? La familie monoparentale peut-eile encore tre qualifie de famiHe? Doit-on parler d'une rpartition des röies, teHe qu'on la trouve encore par exemple dans le droit fiscal ou celui des assurances sociales? Des formes de vie alternatives ou communautaires peuvent-eiles ötre reconnues comme des formes fam Wales? Cet ouvrage met ögalement en ävidence les problmes sociaux auxquels la famiHe d'aujourd'hui est confronte dans le contexte de la situation sociale en Suisse: se loger ä prix d'or, devenir vieux, ätre pauvre, se söparer de son conjoint, souffrir de l'ostracisme, supporter un handicap ou ötre un enfant abandonnö. Les donnöes statistiques fournis- sent ögalement une information sur les röahtös sociales. L'on peut se demander s'ii est indiquö d'crire un ouvrage consacrä ä la famifle en Suisse. Ne serait-U pas plus judicieux de se pencher sur la familie en Europe, ou sur la famiHe dans les Etats industriahsös? Toutefois, il apparai't que la famiHe est marquöe par le contexte politique, juridique et äconomique de son heu de domicile. Dans son mode de vie, la familie sera aussi marquöe par ses capacits financiöres, la pression fiscale et les assurances sociales. Autant de raisons pour lesqueHes il a faflu introduire des con- tributions qui prösentent des paramötres spöcifiquement helvötiques, autrement dit des problömes et leurs solutions, qu'ils soient juridiques ou öconomiques. En comparaison de ce qui se fait ä i'ötranger, la politique suisse ne s'occupe que rarement, et encore de faQon marginale, de la question familiale. U ne fait pas de doute que la familie ne se situe pas au coeur des pröoccupations politiques. Si ce livre peut donner aux pohticiens, mais aussi aux citoyens-öiecteurs, i'occasion d'examiner les questions politiques de plus prös, sous l'angie de leur compatibilitö avec Vinstitution familiale, qu'il s'agisse de la politique de l'environnement ou de la politique sociale, de la politique juridique, fiscale ou de la formation, un de ses buts essentiels aura ötö atteint. «Familien in der Schweiz / Familles en Suisse / Famiglie nella Svizzera«, 623 pages, 68 francs. L'ouvrage est disponible en librairie ou auprös des öditions de l'Universitö de Fribourg, Pörolles 42, 1700 Fribourg.

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Interventions parlementaires 91.419. Initiative parlementaire du Parti socialiste, du 19 juin 1991, concernant la ratification de la Charte sociale europeenne Le Parti socialiste a döpos l'initiative suivante: «Un arrötö fdral doit ötre pris au sujet de l'approbation de la Charte sociale euro- penne. Aux termes de cet arröt, le Conseil födöral sera habilitä ä ratifier la Charte sociale europenne signe le 6 mai 1976.« (Une demande similaire du Parti öcologiste a döjä ätä accepte par le Conseil national et transf&e au Conseil födöral sous forme de postulat le 2 octobre 1991.)

91.1068. Question ordinaire Aguet, du 20 juin 1991, concernant des directives pröci- ses en matiere du droit international prive M. Aguet, conseiller national, a posä la question suivante: «La commission fdrale pour les questions d'tat civil donne des directives qui sont appliquöes dans tous les cantons par les offices cantonaux et communaux des ötrangers et par es caisses AVS. La loi du 18 dcembre 1987 sur le droit international priv6 est entre en vigueur le 1er janvier 1989. Visant la simplification, la LDIP ne connait pas d'effet rtroactif. Si cela est pröfrable pour les offices d'ötat civil, les caisses AVS et les bureaux des ätrangers se trouvent döso- rients en particulier avec les noms d'pouses etrangöres connues chez nous sous le nom de leur man. L'application de ce nouveau droit nest pas uniforme. Aprs diverses demandes formu- lees par l'association vaudoise des contröles d'habitants en mai 1989 döjä, un groupe de travail a ötö constituö par l'Office födöral des ötrangers. Aucune döcision West interve- nue et plusieurs offices görent ces problömes chacun ä sa maniöre. Dös lars je pose au Conseil födöral les questions suivantes: Le Conseil födöral est-il au courant des difficultös rencontröes par les caisses AVS et es bureaux des ötrangers du fait de ce manque de directives pröcises? Quand pense-t-il pouvoir y remödier?« Le Conseil fdöraI a röpondu, le 6 novembre, comme il suit: 4. Le Conseil födöral est conscient des difficultös auxquelles se heurtent les offices appelös ä se prononcer sur la dötermination et l'inscniption du nom des ötrangers, diffi- cultös dues au manque de directives pröcises en la matiöre. 2. Les Offices födöraux pnincipalement concernös, ä savoir l'Office födöral des ötrangers (OFE), l'Office födöral de la police (OFF) et l'Office födöral des röfugiös (ODR), soucieux d'öliminer les incertitudes et los divergences existantes en la matiöre, ont convenu de mettre en commun leurs banques de donnöes et d'ölaborer des directives uniformes avant la fin de l'annöe. Dans Co but, ils s'inspireront surtout des pnincipes appliquös par es services cantonaux de l'ötat civil et fondös sur la LF du 18 döcembre 1987 sur le droit international privö (LDIP) (v. art. 43 de 10. sur l'ötat civil [OEC], AS 211.112.1 circulaire

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du 11 octobre 1989 du Dpartement fdral de justice et police sur la dötermination et l'inscription du nom aux registres de l'tat civil dans des cas internationaux). Dans le domaine de l'AVS, les noms sont repris tels quels des documents officiels dma- nant de 'Etat d'origine. Ainsi, les divergences entre les documents AVS et les documents etrangers sont Iiminöes.»

91.427. Initiative parlementaire Carobbio, du 19 septembre 1991, concernant le

financement de logements ä loyer modere par des moyens du 2e pilier M. Carobbio, conseiller national, a prsent 'initiative suivante, conue en termes gnraux: Les institutions de prövoyance professionnelle sont tenues de rserver une part mini- mum de l'incröment annuel de leur capital au financement de la construction de loge- ments ä loyer modrö. Ils constituent ä cet effet un fonds d'investissement ä participation publique. La Conf- d&ation ödicte des prescriptions concernant la rmunration des investissements et leur utilisation pour la construction et la rnovation de logements ä loyer modr. La part de I'incrment annuel du capital devant ötre verse au fonds d'investissement est fixe priodiquement en fonction des besoins de capitaux pour la construction et la rnovation de logements ä loyer mod&. Les institutions de prövoyance professionnelle peuvent ötre exonöröes de 'obligation de financer le fonds pour autant qu'elles investissent directement les montants prövus pour la construction de logements ä loyer modörö.

Informations Encouragement ä la propriete du logement: rösultats de la procedure de consultation

Au dbut du mois de juillet de cette annöe, le Conseil fdöral a invitö les cantons, les par- tis politiques reprsentös au Parlement, ainsi que les organisations intressöes, ä pren- dre position sur le rapport du Döpartement födöral de l'intörieur relatif ä la röglementation de l'encouragement ä la propriötö du logement au moyen de la prövoyance profession- nelle. Les avis et remarques reus jusqu'au döbut de novembre 1991 montrent que, si une concordance existe en ce qui concerne le but d'un tel encouragement ä la propriötö du logement, les avis divergent en ce qui concerne les moyens ä mettre en cuvre. La majoritö des röponses reues sont en faveur de la möthode dite du «paiement en espö- ces« qui consiste dans le fait de verser ä l'assurö le montant en espöces de son avoir de vieillesse ou d'une partie de ce dernier, mais avec une röduction correspondante de ses futures prestations tout en continuant d'assurer sa prövoyance. Un nombre relative- ment important de röponses reconnaissent les avantages de la möthode dite du 'pröt anticipä» par laquelle l'assurö peut obtenir des pröts de sa caisse de pension pour finan- cer son propre logement, pröts garantis par son avoir de vieillesse. En gönöral, les avis

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exprims sont plus ou moins opposes ä la rduction proposee de trois quarts pour cent du taux de l'intrt. De mme la possibilitö d'ajourner le paiement des intrts ne suscite aucun intröt approbateur. Par contre le remboursement des sommes regues ou emprun- tees aux institutions de prövoyance ne souIve aucune opposition. Les partisans de la mthode du «paiernent en espäces» reconnaissent la ncessit d'une imposition fiscale dös que largent est reu, ce qui a pour consequence de diminuer l'effet d'encourage- ment ä la prophätä du logement ätant donnä les taux älevös d'imposition dans certains cantons. Le Conseil fedöral devra prochainement döcider quelle est la meilleure voie susceptible d'tre propose aux Chambres fed&ales afin de r6aliser le but d'encourager l'accession ä la propritö du logement conformment aux initiatives Spoerry et Kündig. Le message y relatif devrait ötre approuve et soumis au Parlement dans le courant de I'anne 1992, immdiatement apres celui concernant le libre-passage, ätant donnö l'troite relation entre ces deux affaires 00 l'ampleur des moyens disponibles pour l'encouragement ä la proprit6 du logement se mesure au montant de la prestation de libre-passage.

Allocations familiales dans le canton de Neuchätel

Par arrötö du 18 novembre 1991, qui entrera en vigueur le 1er janvier 1992, le Conseil d'Etat a decid d'augmenter les allocations pour enfants et les allocations de formation professionnelle versöes aux salaris. Les montants mensuels des allocations pour enfants s'lvent dsormais : - 130 francs (jusqu'ici 120) pour le premier enfant - 155 francs (jusqu'ici 145) pour le deuxime enfant -180 francs (jusqu'ici 170) pour le troisime enfant -230 francs (jusqu'ici 220) pour le quatrime enfant et chaque enfant suivant. Les montants mensuels des allocations de formation professionnelle sont fixs ä: -180 francs (jusqu'ici 160) pour le premier enfant -205 francs (jusqu'ici 185) pour le deuxime enfant -230 francs (jusqu'ici 210) pour le troisieme enfant -280 francs (jusqu'ici 260) pour le quatrime enfant et chaque enfant suivant.

Allocations familiales dans le canton d'Obwald

Par dcret du 25 avril 1991 entrant en vigueur le Jer 1992, le Grand Conseil a rduit ä 1,9 pour cent (jusqu'ici 2,0%) le taux de la contribution due par les employeurs affiliös ä la Caisse cantonale de compensation pour les allocations familiales.

Allocations familiales dans le canton de Saint-Gall

Le 20 fvrier 1991, le Grand Conseil a adopte une loi complmentaire augmentant les limites de revenu pour les indpendants appartenant ä des professions agricoles et rion agricoles. A partir du 1er janvier 1992, ces personnes ont droit aux allocations pour autant que leur revenu imposable ne dpasse pas 60000 francs par an (jusqu'ici 55000 francs).

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Examen de diplöme fdraI pour les employes d'assurances sociales La Fd&ation des employs d'assurances sociales organise des examens pour lobten- tion du brevet fd&aJ au du diplöme fdöral (examen suprieur) en assurances sociales. Ces examens auront heu ä Lausanne, du 30 mars au 4 avril 1992. Les personnes intöres- ses peuvent demander les formulaires d'inscription auprös de la Commission des exa- mens FEAS, Jean-Claude Eggimann, präsident, case postale 50, 1000 Lausanne 22, qui leur fournira ägalement tous les renseignements nöcessaires. Le dölai d'inscription expire le 31 janvier 1992.

Nouveau prix d'abonnement de la RCC Par suite de la hausse des coüts de fabrication et des frais de distribution, i'Office ceritral fdral des imprimös et du matöriel porte le prix de Fabonnement mensuel de la RCC de 42 ä 46 francs pour la Suisse et de 48 ä 52 francs pour l'tranger. Le prix unitaire du fascicule - 5 francs pour la Suisse et 6 francs en cas d'envoi ä l'ötranger - reste inchang.

Faites relier vos RCC Comme les annes passöes, l'atelier de reliure Gattiker ä Zurich offre aux lecteurs de la RCC l'opportunitö de faire relier les fascicules de I'annöe 1991. La reliure noire avec caractöres dors au dos coüte 42 francs. Pour toutes les annes prcödentes le volume coüte ögalement 42 francs. Ces prix sont valables pour toutes les annöes complötes remises, au plus tard jusqu'ä fin fvrier 1992, ä l'adresse suivante: Atelier de reliure Gatti- ker, Culmannstrasse 43, 8006 Zurich.

t M. Albert Granacher M. Albert Granacher est d6cödö ä läge de 74 ans, dbut novembre, des suites d'une longue maladie. M. Granacher avait largement contribu ä l'ödification de l'AVS, puis, plus tard, ä celle de l'AI. Nommö en 1955 chef de la section AVS, 00 il s'est trouvö ä la töte de 40 cohlaborateurs, il a quittö l'OFAS en 1982 avec le titre de responsable de la division principale de la prövoyance VSl, qui comptait alors environ 100 collaborateurs, et de directeur supplöant.

Repertoire d'adresses AVS/AI/PC - La caisse de compensation de Nidwalden (n° 7) est maintenant accessible par tölfax au numöro 041/618653; san numöro de case postale est devenu le 1248. L'agence 51.4 de ha caisse de compensation del'industrie horlogöre dispose eile aussi maintenant d'un tölöfax: 032/227661. La caisse de compensation de l'industrie de ha broderie (n° 100) et la filiale 32.1 de la caisse de compensation AVS pour le commerce et l'industrie de ha Suisse orientale ont ljdmönagö ä l'adresse suivante: Lindenstrasse 137, Postfach 345, 9016 St. Gallen; tl- 1phone 071/356335, tölöfax 071/356522. La Commission Al du cariton de Lucerne, le secrtariat Al ainsi que l'Office rgional Al VJ de Lucerne/Obwald/Nidwald sont regroupös ä l'adresse suivante: Landenbergstrasse 35, Postfach, 6002 Lucerne, tlöphone 041 /400 500, tlfax 041/400777.

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AVS. Obligation de cotiser et d'ötre assur

Arröt du TFA, du 1er octobre 1991, en la cause G. SA

Art. 1 al. 1 let. b LAVS. Pour admettre qu'une activite lucrative est exercee en Suisse au sens de cette disposition ne prösuppose pas pour les person- nes dont le domicile civil se trouve ä i'etranger qu'eiies revtent au sein de la societe suisse, du point de vue formel, la fonction d'un organe dirigeant et qu'eiies soient inscrites en tant que teiles au registre du commerce; il sufflt qu'elies exercent effectivement des attributions de gestionnaire et qu'elles revtent ainsi le statut reel d'un organisme.

Art. 1 cpv. 1 lettera b LAVS. L'assunzione di un'attivitä iucrativa in Svizzera ai sensi di questa disposizione non presuppone, nei caso di persone con il loro domicilio civile aii'estero, ehe quest'ultime, aii'interno deila societä svizzera, abbiano formalmente la posizione di organo dirigente e in quanto tale siano iscritte nel registro di commercio; e sufficiente ehe esse eserci- tino effettivamente dci compiti di dirigenza e ehe di conseguenza spetti loro una posizione effettiva di comando.

La G. SA a effectuö dans les annes 1984 et 1985 des palements en faveur du ressortissant britannique D.R. La G. SA a interjetö recours contre une dcision par laquelle la caisse de compensation rclamait des cotisations sur lesdits ver- sements. La caisse de compensation a alläguä que D.R. a habitä ä Monte Carlo et qu'il disposait, en outre, d'un appartement ä Londres. C'est de ces endroits qu'il avait dployö son activitä pour la G. SA ainsi que la G. Limited ä Nassau. Etant donn qu'il avait travaillö uniquement ä l'tranger tant pour la socitö suisse domicilie en Suisse que pour une sociötö domiciliöe ä l'tranger, il n'tait pas permis de soumettre aux cotisations son revenu global. Lautorit cantonale de recours a confirm l'obligation de cotiser sur 'ensemble des rtri- butions versöes ä D.R. en constatant que G. SA n'avait pas prouvö dans quelle mesure les salaires verss se rpartissaient entre les deux entreprises. La G. SA ne serait cependant tenue de verser des cotisations que pour la priode pendant laquelle D.R. avait dtä inscrit au registre du commerce en qualitä de directeur (dös le 9 octobre 1984). La caisse de compensation interjette un

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recours de droit administratif contre cela, le TFA admet celui-ci. Extrait des con- sid&ants:

2a. Aux termes de l'art. 5 al. 1 de la Convention de söcuritä sociale entre la Suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'lriande du Nord du 21 fvrier 1968, entre en vigueur le 1er avril 1969, les ressortissants de l'une des Parties contractantes qui exercent une activitä professionnelle sur le territoire de 'une des Parties sont soumis ä la lögislation de cette Partie dans la mesure oü la convention Wen dispose pas autrement; pour le caicul des cotisations dues en application de cette lögislation, il West pas tenu compte du revenu röa- Iisö en raison d'une activitö professionnelle sur le territoire de l'autre partie. Dans le cadre du principe du heu de travail stipulö dans ha convention de söcu- ritö sociale (ATF 114 V 132, RCC 1989 p. 402 consid. 4a; ATF 110 V 76, RCC

1984 p. 581 consid. 2 b avec röförences) ha question de savoir si une activitö

lucrative est exercöe en Suisse, est döterminöe sehon le droit interne ä döfaut d'une röglementation internationale dörogatoire (RCC 1990 p. 354, 1986 p. 483,

1981 p. 490).

b. Parmi les personnes obhigatoirement assuröes et tenues de payer les cotisa- tions, on compte aussi, en principe, les personnes physiques qui, sans avoir leur domicile de droit civil en Suisse, exercent nöanmoins dans ce pays une activitö lucrative (art. 1 ah. 1 lettre b et art. 3 al. 1 LAVS). Selon une jurisprudence constante du TFA, il West pas nöcessaire, pour ätre soumis ä l'assurance obhigatoire, que ha personne physique qui bönöficie du produit öconomique d'une activitö exercöe en Suisse söjourne dans ce pays. II suffit que ladite activitö se döroule en Suisse; autrement dit, ce qui est dötermi- nant, c'est de savoir oü se trouve le centre de gravitö de cette activitö qui con- före ä cehle-ci le caractöre d'une activitö lucrative. Le fait de dinger une entre- prise domicihiöe en Suisse est considörö comme une activitö lucrative exercöe dans ce pays. Peu importe, en principe sous quelle forme juridique cette activitö dirigeante est döployöe (RCC 1983 p. 186, 1975 p. 254 et 377).

3a. Sehon les considörants pertinents de la premiöre instance, D.R. avait exercö en Suisse une activitö lucrative au sens de hart. 1 ah. 1 lettre b LAVS aussi hong- temps qu'ih ötait inscrit au registre du commerce en tant que directeur de ha G. SA avec droit de signature. C'est ä bon droit que ha recourante n'a plus contestö cela. Est hitigieuse et II convient par consequent d'examiner ha question de savoir si D.R. avait exercö une activitö lucrative en Suisse avant son inscription en qualitö de directeur au registre du commerce (9 octobre 1984), ce que ha pre- mire instance a niö sans he motiver plus en dötail. b. La caisse de compensation recourante allgue que ce West pas ha fonction formelle d'organisme qui est seule döterminante en matiöre d'obhigation de coti- ser et d'ötre assurö, mais ha question de savoir si une personne a pris les döci- sions röservöes aux organismes ou si eile a assumö ha gestion effective de h'affaire et quelle ait influö de fa9on döterminante sur ha formation de ha volontö de la sociötö. L'entreprise G. SA na cependant pas contestö que D.R. avait tra-

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vaillö pour eile ä un poste important et avait döfendu les intröts de l'entreprise auprs de clients importants. Lan peut par consquent difficilement supposer que son activitö ait sensiblement changä par i'inscription au registre du com- merce. Cette circonstance est ägalement rfute par le fait que le montant des provisions soit restö presque le möme et que D.R. alt prouvö des fris consid- rables en 1984 djä. II y a heu de se rallier ä I'avis de ha caisse de compensation selon lequel, pour apprcier la question de savoir depuis quand D.R. exergait une activitä lucrative en Suisse au sens de I'art. 1 al. 1 iettre b LAVS, il ne fallait pas uniquement se fonder sur I'inscription au registre du commerce et sur le dbut de la fonction formelle d'organisme. De möme que dans les autres domai- nes du droit des cotisations, ce ne sont pas lä non plus les circonstances du droit clvii, mais celles relevant du secteur öconomique qui sont dterminantes (voir p. ex. ATF 115V 1, RCC 1989 p. 400 consid. 3a). Comme le relöve ha caisse de compensation, il y a heu de se rferer ä ha pratique relative ä l'art. 52 LAVS dans lequel le TFA a ötendu aux organes responsables des personnes morales ha responsabilit de l'employeur en ce qui concerne un dommage causö inten- tionnehlement ou par nögligence grave en n'observant pas les prescriptions. A ce propos, pour juger qui peut ötre rendu responsable en tant qu'organe d'une personne morale, il ne suffit pas d'appliquer des critöres formels, mais il y a ögalement heu d'examiner si ha personne en questian a pris des döcisions qui relevaient des organes au si eile a assumö ha gestion praprement dite, infhuen- ant ainsi d'une maniöre döterminante ha volontö au sein de ha saciötö (ATF 114 V 213 s., RCC 1989 p. 176). De ha möme maniöre, ha prösomption qu'il y a une activitö lucrative exercöe en Suisse au sens de hart. 1 ah. 1 hettre b LAVS, chez des personnes ayant leur domicihe civil ä h'ötranger n'imphique pas qu'ehles assument au sein de ha sociötö suisse ha position d'un organe dirigeant sur le plan formel et qu'ehles soient inscrites en cette quahite au registre du commerce. Sur le plan öconomique determinant II suffit qu'ehles assument effectivement des attributions de gestionnaire et qu'ehles revötent ainsi de fait une fonction d'organe. Par ailleurs, he fait que quelqu'un sait inscrit en quahitö de directeur au registre du commerce peut imphiquer que Vobligation de cotiser et d'ötre assurö doive möme ötre confirmöe lorsque ha personne concernee n'exerce pas du tout ses attributions professionnelles (RCC 1975 p. 254; voir ögalement Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, Berne 1989, p. 22 s.). c. Dans le cas präsent, l'ensemble des circonstances tömaignent du fait que ha nomination de D.R. en quahitö de directeur de ha G. SA n'a entra?nö aucun chan- gement notable dans san champ d'activitö. Bien que ha recourante ailögue qu'en s'inscrivant au registre du commerce en quahitö de directeur-administra- teur, D.R. se sait vu attribuer une fonction et une täche supplömentaires, ä savoir celle de prendre lui-möme des döcisions concernant ha marche des affai- res et de signer des contrats, eile admet cependant elle-möme que l'activitö en quahitö de vendeur continuait ä prödominer chez D.R. Les rötributions qu'il tou- chait (sahaire, provisions) reprösentaient enviran la möme somme avant et aprös sa nomination en quahitö de directeur, raison pour laquelle il n'y a pas heu de

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supposer que son champ d'activitä se soit sensiblement modifi. Par ailleurs, II y a Heu d'admettre que D.R. assumait djä un poste important avant sa nomi- nation en qualitä de directeur et qu'il disposait donc ägalement de comptences particulires. II ne lui aurait pas ätä possible, sans les attributions correspon- dantes, d'exercer son activitö universelle de conseiller qui comprenait des ngo- ciations avec d'importants clients (grandes entreprises, banques nationales, socits d'investissement). En consultant les attestations de salaire de la G. SA pour l'anne 1984, il faut, en outre, conclure que I'entreprise ne disposait d'aucun autre personnel administratif et que le succs öconomique dpendait dans une large mesure de l'activitö dploye par D.R. Cela tmoigne donc du fait qu'il a assumö lui-mme de faQon prpondrante la gestion de l'affaire et qu'il a influenc ainsi de faon dcisive la formation de la volontö de la socit. D'entente avec la caisse de compensation et I'OFAS, il faut par consquent constater qu'il assumait une relle fonction d'organe avant sa nomination en qualitä de directeur, raison pour laquelle il fallait dcompter et payer des cotisa- tions sur les sommes qu'il avait reues ä titre de salaire. La recourante a gale- ment döcomptö et retenu des cotisations sur le salaire de base de 72631 francs qui a dtö versö ä D.R. en 1984. II n'y a aucune raison manifeste pour que, con- trairement au salaire de base, les provisions versöes en tant que participation d'aprs le rendement soient exceptes de l'obligation de prlever des cotisa- tions. Dans la mesure oü la premire instance parvient ä un rsultat contraire, sa dci- sion ne rösiste pas au droit födöral.

AVS. Procödure; röduction et remise de cotisations

Arrt du TFA du 10 septembre 1991 en la cause. A.H. (traduction de l'allemand)

Art. 85 al. 2 et art. 97 al. 2 LAVS; art. 1 al. 3, 45 al. 2 let. g, 55 al. 1 et 56 PA; art. 101 let. a et 129 al. 2 OJ. On ne peut attribuer un effet suspensif ä des decisions negatives; dans le cas d'espce, I'ordonnance de mesures provisionnelles positives est necessaire (consid. 1 b). L'art. 56 PA constitue ä cet egard une base legale en droit föderal bien que cela ne soit pas expressement prevu dans l'enu- möration (non exhaustive) faisant l'objet de Part. 1 al. 3 PA (consid. ic). Les principes döveloppös en relation avec I'art. 55 PA et I'art. 97 al. 2 LAVS sont applicables par analogie ä Part. 56 PA (consid. 2b). Cas d'application d'une pesöe des interts (consid. 2c). Art. 16 al. 2 LAVS, art. 41 bis RAVS. Si et dans la mesure oü une cröance de cotisations est öteinte selon l'art. 16 al. 2 LAVS, il West pas non plus

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possible de faire valoir des interöts moratoires (confirmation de la jurispru- dence; consid. 2c).

Art. 85 cpv. 2e art. 97 cpv. 2 LAVS. Art. 1 cpv. 3, 45 cpv. 2 lett. g, 55 cpv. 1 e 56 PA; art. 101 lett. a e art. 129 cpv. 2 OG. Le decisioni negative non sono accessibili all'effetto sospensivo; e necessa- rio in questo caso ordinare provvedimenti d'urgenza positivi (consid. 1 b). L'art. 56 PA dä a tale scopo una base nel diritto federale, benche ciä non sia esplicitamente previsto secondo l'enumerazione (non definitiva) dell'art. 1 cpv. 3 PA (consid. 1 c). 1 principi sviluppati in relazione con l'art.

55 PA e l'art. 97 cpv. 2 LAVS sono applicabili per analogia all'art. 56 PA (con-

sid. 2b). Caso in cui si applica un bilanciamento degli interessi in conflitto (consid. 2c). Art. 16 cpv. 2 LAVS, art. 41 bis OAVS. Se e in quanto un credito per contri- buti e estinto giusta Part. 16 cpv. 2 LAVS, non si puä neanche piLi fare valere interessi di mora (conferma della giurisprudenza; consid. 2c).

A.H. est affiliä ä la caisse de compensation ä titre de personne exerqant une activitö indpendante. Par dcision du 2 mai 1985, il a ätä invit ä s'acquitter de ses cotisations personnelles pour les annes 1984/85. Le 7 mars 1989 et le 29 septembre 1989, la caisse de compensation rendit d'autres döcisions relati- ves au paiement d'intrts moratoires pour les annes 1981 ä 1985 ainsi qu'ä des cotisations dues pour les annöes 1988/89. A mi-dcembre 1990, la dette d'A.H. döcoulant de ces dcisions, qui ätaient dans 'intervalle toutes entröes en force, s'Ievait encore ä Fr. 25 938.90. Le 16 mars 1990, A.H. demanda une rduction des cotisations et la remise des intörts moratoires. Par dcision du

14 dcembre 1990, la caisse de compensation rejeta la demande de rduction

et dclara irrecevable la demande de remise des intöröts moratoires. A.H. saisit l'autoritö cantonale com$tente d'un recours contre cette dcision et demanda entre autres l'octroi de l'effet suspensif. L'autoritö de recours rejeta cette requte par dcision du 5 juin 1991. A.H. interjette recours de droit administratif en concluant ä l'annulation de la döcision attaque et ä l'octroi de l'effet suspensif au recours formö devant l'ins- tance inf&ieure. Le TFA admet le recours de droit administratif: 1. a. Selon 'art. 128 OJ, le TFA connaTt en dernire instance des recours de droit administratif contre des dcisions au sens des art. 97 et 98 let. b ä h OJ en matire d'assurances sociales. S'agissant de la dfinition des dcisions sujettes ä recours de droit administratif, 'art. 97 OJ renvoie ä l'art. 5 FA. Aux termes de 'art. 5 al. 1 PA, sont consid&es comme dcisions les mesures prises par les autoritös dans des cas d'espce, fondes sur le droit public fdral (et qui rem- plissent en outre d'autres conditions prcises d'aprs l'objet de la dcision). Selon le libellö du deuxime aIina de 'art. 5 PA, sont ögalement consid&es comme dcisions les dcisions incidentes dans la mesure oü elles satisfont aux exigences du premier aIina. En font notamment partie les mesures provision-

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neues (art. 45 al. 2 let. g, art. 55 et 56 PA), si Ion se rfre au renvoi ä 'art. 45 PA figurant ä 'art. 5 al. 2 PA. Selon I'art. 45 al. 1 PA, ces dcisions ne peuvent faire I'objet d'un recours sparö que si elles peuvent causer un prjudice irrpa- rable. II y a en outre heu de relever, s'agissant de la procdure de recours devant ha derni&e instance, que le recours de droit administratif n'est recevable contre des döcisions incidentes, ce conformment ä Uart. 129 al. 2 en corrlation avec 'art. 101 tet. a OJ, que si le recours est ägalement ouvert contre la dcision finale (ATF 116 V 132 consid. 1 avec la jurisprudence citöe).

b. En conctuant ä nouveau dans son recours de droit administratif ä l'octroi de l'effet suspensif au recours formö contre la dcision de la caisse du 14 dcem- bre 1990, le recourant a manifestement pour but de faire surseoir, ä tout le moins provisoirement, ä la röalisation force de son immeuble ä laquelle pour- rait aboutir la procdure de recouvrement de sa dette de cotisations. II a ötö incitä ä agir en ce sens par la mention faite par la caisse de compensation dans la dcision attaque, selon laquehte la procdure de rduction (art. 11 LAVS) n'tait pas de nature ä suspendre le cours du dlai de p&emption prvu par I'art. 16 al. 2 LAVS et que la poursuite pour le recouvrement des cotisations dues tait dös tors röguhirement engagöe sans tarder - si necessaire par ha voie de l'excution force - möme dans les cas oü une procedure de röduction ötait pendante. L'acte de souverainetö attaquö, par lequel la caisse de compensation a rejetö la demande de röduction des cotisations et de remise des intöröts mora- toires, constitue exchusivement une döcision nögative et la question de I'effet suspensif ne peut d'embhöe pas se poser pour ce type de döcision (RSKV 1983 p. 91 s. consid. 3a, 1982 p. 18, RCC 1982 p. 479, avec les röförences citöes, confirmöes dans h'arröt non publiö S.H. S.ä r.l. du 25 janvier 1991; cf. ATF 116 lb 350 consid. 3c). Par sa döcision de rejet, la caisse de compensation na pris aucune mesure requise pour I'exöcution et qui serait susceptibte d'ötre difföröe. En consöquence, ce n'est pas sur ce point que se porte t'intöröt du recourant. Comme on t'a döjä rehevö, il vise phutöt ä faire differer h'exöcution des döcisions de cotisations döjä passöes en force jusqu'au jugement döfinitif de sa demande de röduction; il tente donc de faire intervenir le juge dans une procödure paral- höhe. Pour atteindre ce but dans les circonstances particuliöres de h'espöce, h'octroi de l'effet suspensif ne serait d'aucun secours. 11 faudrait dans ce cas l'ordonnance d'une mesure provisionnehle positive (ATF 116 lb 350; Gygi, Bun- desverwaltungsrechtspf lege, 2e öd., 1983, p. 243; cf. ögalement le möme auteur, Aufschiebende Wirkung und vorsorgliche Massnahmen in der Verwaltungs- rechtspflege, in: ZBI 77/1976, p. 4 avant lech. 4, p. 9 en bas s.; Grisel, Traitö de droit administratif, 2e öd., 1984, vol. 2, p. 923). Cette probhömatique n'a pas öchappö ä t'instance införieure. Bien qu'il ne soit ögalement question que de l'effet suspensif dans son jugement - comme c'est d'aihleurs souvent le cas dans des affaires de ce type (ATF 103 lb 7, ATFA 1954 p. 28; RCC 1954 p. 420; cf. Saladin, Das Verwaltungsverfahrerisrecht des Bun- des, 1979 eh. 22-23 al. 1 p. 208)- l'instance införieure n'a pas examinö les con- ctusions du recourant uniquement sous l'angle de l'effet suspensif mais les a

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considres dans leur perspective globale. En parvenant ä la conclusion qu'il n'y avait aucune ncessitö d'ordonner ä la caisse de compensation de s'abste- nir d'engager ou de continuer une procdure de poursuite jusqu'au terme de la procedure de röduction, eile s'est de ce fait prononcee sur l'ordonnance de mesures provisionnelles. c. II se pose encore la question de savoir en i'espece si la dcision attaque est fonde sur une base lögale födöraie ou si eile repose exclusivement sur le droit cantonal. Dans ce dernier cas, le recours de droit administratif serait irrecevable (ATF 112 V 106, cf. ATF 116 la 266 s. consid. 2b). ii est övident ä cet ögard que les dispositions de nature procöduraie que le lögisiateur födöral a ancröes aux art. 85 al. 2 et 97 al. 2 LAVS ne contiennent aucun ölöment permettant de trancher cette question. ii serait toutefois errone de chercher uniquement dans le droit cantonai le fondement de la döcision atta- quöe. L'exempie de la präsente espöce dömontre clairement que i'effet suspen- sif, tel qu'il est ancrö äl'art. 55 PA et ä l'art. 97 al. 1 LAVS, ne peut s'exercer contre le contenu de toute döcision et qu'il est nöcessaire d'ordonner d'autres mesures pour assurer provisoirement une protection juridique efficace. D'autre part, la pratique a parfois su recourir au moyen que constitue l'effet suspensif lorsque la ioi ne prövoyait pas la possibilitö d'ordonner des mesures provision- nell es (Gygi, ZBi, op. cit., p. 10 s.). En ce sens, i'effet suspensif et les mesures provisionnelles se trouvent dans un ötrolt rapport de connexitö et il West pas ötonnant de constater que le lögislateur föderal engiobe, sous le titre marginal mesures provisionnelles'>, non seulement i'effet suspensif prövu ä Vart. 55 PA mais ögalement »d'autres mesures» mentionnöes ä l'art. 56 PA (cf. ögalement l 'art. 45 al. 2 let. g PA); selon cette disposition, »aprös Je döpöt du recours, l'autoritö saisie peut prendre d'autres mesures provisionnelles, d'office ou sur requöte d'une partie, pour maintenir provisoirement intact un ötat de fait ou de droit«. Comme il existe ainsi, en se fondant sur le droit public födöral, la possibilitö de principe d'ordonner des mesures provisionnelles, on ne voit pas pour quelle ral- son l'art. 56 PA ne devrait pas ötre ögalement considörö comme un fondement de droit födöral pour la döcision prösidentielle entreprise en i'espöce. II est vrai que la disposition en question West pas formeliement considöröe comme appli- cable, dans l'önumöration de Vart. 1 al. 3 PA, »> Ja procdure devant les autori- tös cantonales de derniöre instance qui ne statuent pas döfinitivement en vertu du droit public fdöral». Toutefois, si Ion se röföre ä la majoritö des avis expri- mös sur cette question, cette önumöration a ötö considöröe jusqu'ä maintenant comme non exhaustive (ATF 96 V 142, cf. ögalement ATF 99 V 64 consid. 2b, ATF 108 1b469 in fine, 106 Ib 116 consid. 2a ainsi que Saladin, op. dt., ch. 9.263 p. 48; Gygi, Verwaltungsrechtspflege und Verwaltungsverfahren im Bund, 2e öd. 1983, p. 26, 93; cf. ögalement Grisel, op. cit., p. 865). II convient de sen tenir ögalement ä ce point de vue dans la präsente espöce. En döfinitive, ceci se jus- tifie ögalement par le fait qu'accepter l'absence de base lögale födörale ä cet ögard entrainerait un dödoublement des voies de droit qui serait incompatible avec l'impöratif de simplicitö de la procödure prescrit par l'art. 85 al. 2 let. a

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LAVS. Cet impratif s'applique non seulement ä un stade prcis de la procdure mais ä son d&oulement dans son ensemble (ATF 110 V 62 consid. 4b, RCC

1984 p. 192).

d. La recevabilitö du präsent recours de droit administratif döpend encore de la question de savoir si la dcision incidente entreprise pourrait causer au recou- rant un prjudice irröparable (art. 128 en corrIation avec l'art. 97 al. 1 OJ et l'art. 5 al. 2 ainsi que l'art. 45 al. 1 et 2 let. g PA). Cette exigence, dans le cadre de la procdure du recours de droit administratif, West pas seulement remplle lorsque les consquences dommageables de la dcision incidente eIIe-mme ne peuvent plus ötre corriges par un jugement final favorable au recourant. L'exigence d'un intrt considärä comme digne de protection suffit djä et la jurisprudence ne prövoit pas qu'un critre unique pour juger de cet intröt (ATF

110 V 355 consid. 1 c, RCC 1987 p. 508 consid. 1 c, avec les rförences cites).

La caisse de compensation a soulignö qu'elle avait l'habitude d'engager ou de continuer la procödure d'excution des crances de cotisations mme dans les cas oü une procdure en röduction ou une procdure de recours y relative ötait en cours. En outre, le recourant a dpeint dune manire crdible la prcarit de sa situation financire. Force est dös lors d'admettre qu'il risque de subir un prjudice irrparable. On ne peut en effet gure nier que la mesure prvue par la caisse de compensation, ä savoir le recouvrement forcö de la cröance de coti- sations de quelque 25000 francs, pourrait s'achever par la röalisation force de l'immeuble fortement grev. La condition de recevabilitä que constitue la menace d'un prjudice irrparable est dös lors ägalement remplie. II convient ainsi d'entrer en matire sur le recours de droit administratif.

2. a. Le recourant fait essentiellement grief ä l'instance infrieure d'avoir ignor sa situation financire dösespre et le caractre dfinitif des mesures d'exöcu- tion prvues ainsi que d'avoir sous-estimö son intrt au report de l'excution de la crance de cotisations. b. Dans sa jurisprudence relative ä l'art. 55 PA et ä l'art. 97 al. 2 LAVS, le TFA a dvelop$ en dötail les principes applicables au retrait de i'effet suspensif (ATF 110 V 45, RCC 1984 p. 406 consid. 5b; ATF 105 V 268, RCC 1980 p. 503 consid. 2, avec les rf&ences cites). Compte tenu de i'troite connexit, djä souligne, liant l'effet suspensif aux autres mesures provisionnelles au sens de l'art. 56 PA, (consid. 1 c ci-devant), ces principes s'appliquent par analogie ä ces mesures. Dös lors, l'autoritä qui se prononce sur l'ordonnance d'autres mesures (provisionnelles) d'aprs l'art. 56 PA doit ägalement examiner si les motifs en faveur de l'excution immdiate de la döcision ont plus de poids que ceux qui peuvent §tre invoqus pour soutenir une solution contraire. Eile dispose ä cet gard d'une certaine libert d'appröciation. En rgle gön&ale, eile fondera sa dcision sur l'tat de fait rsultant du dossier sans procder ä d'autres investi- gations de nature ä retarder la procdure. Dans la pese des intröts en faveur ou contre l'excution immdiate, les perspectives sur l'issue de la procdure principale peuvent ägalement avoir leur importance; eiles doivent toutefois tre

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dnues de toute ambiguit. L'autoritö qui statue ne peut en outre retirer l'effet suspensif que si eile est en mesure de faire valoir des motifs convaincants (ATF 110 V 45, RCC 1984 p. 406 consid. 5b; ATF 105 V 268, RCC 1980 p. 502 consid. 2; ATF 98 V 222 consid. 4; 99 ib 220 consid. 5). c. aa. La mesure litigieuse en I'espce frappe une procödure de röduction et de remise de cotisations selon 'art. 11 LAVS en relation avec l'art. 3 al. 2 LAI et l'art. 27 al. 3 APG. S'agissant des perspectives sur l'issue de cette procödure, la situation n'est pas si nette, si Ion considöre le marique de clartö caractörisant es conditions financiöres et le dossier dans son ensemble, pour que Ion puisse en tenir compte döjä dans le cadre de I'ordonnance de mesures provisionnelles. bb. II est en revanche plus difficile de procöder ä la pesöe des intöröts en prö- sence. II convient de mentionner d'une part l'intöröt de I'administration ä enga- ger la procödure d'exöcution du drolt des poursuites qui revt une grande importance, tout spöcialement si Ion considöre la pöremption risquant de frap- per l'exöcution (art. 16 al. 2 LAVS, art. 3 al. 2 LAI, art. 27 al. 3 APG). D'autre part, le recourant a intöröt ä ce que la caisse renonce ä la röalisation forcöe du solde de sa fortune, ä savoir de son immeuble S., mesure envisagöe pour recouvrer es cröances de cotisations dont la röduction est pröcisöment litigieuse dans la procödure principale. II ressort du dossier que les dettes de cotisations du recourant sont en partie öteintes - en raison de l'expiration du dölai de pöremption de trois ans, calculö ä partir de la fin de l'annöe civile au cours de laquelle la döcision de cotisations est passöe en force de chose jugöe (art. 16 al. 2 LAVS). Le paiemerit des autres dettes peut encore ötre röclamö pendant une longue pöriode. Sont eteintes les dettes afförentes aux cotisations de l'annöe 1985, la döcision y relative ötant for- meliement passöe en force au döbut juin 1985 ä döfaut d'avoir ötö attaquöe et la röquisition de continuer la poursuite ayant ötö retiröe le 3 juin 1990. II en va de möme pour les intöröts moratoires dus pour les annöes 1981 ä 1985; bien que cette döcision ne soit passöe formellement en force qu'ä mi-novembre 1989, il ne faut pas oublier que Ion ne peut plus faire valoir des intöröts moratoi- res lorsque et dans la mesure oü une cröance de cotisations est öteinte confor- möment ä l'art. 16 al. 2 LAVS (ATF 111 V 96, RCC 1985 p. 276 consid. 5c). S'agis- sant de la cröance encore en reste - ä savoir les cotisations dues pour les annöes 1988/89, passöes en force depuis le döbut juillet 1990 - la pöremption n'interviendra qu'ä fin 1993, sous röserve de l'art. 16 al. 2 3e phrase LAVS. Les cröances d'intöröts moratoires non afförentes ä des dettes de cotisations döjä öteintes seront caduques ä fin 1992 (RCC 1982 p. 115 consid. 3). Dans cette perspective, 'intöröt de l'administration ä la poursuite immödiate de l'exöcution forcöe doit pour l'instant, ö tout le moins provisoirement, cöder devant l'intöröt opposö du recourant ä ne pas devoir röaliser son immeuble dans le contexte probablement moins favorable d'une exöcution forcöe. II se justifie dös lors de donner suite ä la requöte, prösentöe dans le recours de droit administratif, ten- dant ä l'ordonnance de mesures provisionnelles provisoires. II apparait ainsi que l'on n'a pas procödö ä une appröciation essentielle et döfini-

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tive des intöröts en prösence et qu'une nouvelle estimation pourrait s'avörer nöcessaire par la suite, notamment si I'on considöre que la pöremption de la cröance de cotisations est proche et que d'autres cröanciers pourraient öven- tueliement devancer la caisse en matiöre de droit d'exöcution. Ce deuxiöme aspect de la situation dömontre pröcisöment la nöcessitö d'accorder ä la caisse de compensation la possibiiitö de sauvegarder ses intöröts en prenant des mesures appropriöes. L'engagement d'une poursuite revt ä cet ögard une grande importance dans la mesure oü il permet dans un premier temps de retar- der les consöquences de la pöremption (art. 16 al. 2 38 phrase LAVS) sans que le recourant n'en subisse pour autant un dösavantage immödiat. En outre, la mainlevöe döfinitive donne ä la caisse de compensation la possibilitö de partici- per le cas öchöant ä la röquisition de saisie d'autres cröanciers (art. 110 LP) ou de requörir la saisie de son propre chef (art. 88 LP); le laps de temps conförö par la loi au döroulement de la procödure permet toujours d'agir d'une maniöre mesuröe, adaptöe aux circonstances (art. 88 al. 2 LP; cf. ögalement art. 116 al. 1 LP). On peut ögalement exiger raisonnablement du recourant qu'il accepte ces mesures puisqu'elles n'impiiquent pas une döchöance döfinitive de ses droits (art. 101 LP; cf. ögaiement art. 19 ORI). Ce ne serait le cas qu'au moment de la röalisation effective, raison pour laquelle on peut s'en tenir en l'espöce une interdiction (provisoire) pondöröe. Si, contre toute attente, la caisse de com- pensation ötait effectivement forcöe de mettre en ceuvre la röalisation de l'immeuble (saisi) avant que la procödure de röduction ne soit passöe en force, eile devrait requörir la levöe de cette interdiction auprös de l'instance saisie de la cause principale ä ce moment-1ä.

AVS/AI/PC. Compensation d'une crance de restitution avec une rente en cours.

Arrt du TFA du 10 septembre 1991 en la cause G.A.

Art. 16 al. 2 LAVS. En application par analogie de I'art. 16 al. 2 LAVS, le dölai de trois ans est determinant pour I'execution d'une creance de restitution passee en force (confirmation de la jurisprudence; consid. 2b). Le dölai d'execution de trois ans est un dölai de pöremption, ce indepen- damment de la question de savoir s'il s'applique ä une creance de cotisa- tions ou de restitution (precision de la jurisprudence). Une qualification difförente se justifie d'autant moins que le dölai de trois ans pour faire exö- cuter la restitution commence ä courir, en cas de demande de remise (qui doit tre prösentöe en observant un dölai d'ordre), apres le rejet de celle-ci passe en force (consid. 3b). L'art. 16 al. 2 derniere phrase LAVS West pas applicable ä la compensation d'une creance de restitution avec une rente en cours (consid. 4c).

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En I'espece, la crance de restitution de PC s'est äteinte ä fin 1988 (trois ans aprös la fin de I'annee civile au cours de laquelle la demande de remise avait etö rejetee par une decision passee en force). Cet ötat de fait a pour consöquence que la compensation de cette cröance avec la rente d'invali- ditö en cours West pas admise ä partir du 1er janvier 1989 (consid. 5).

Art. 16 cpv. 2 LAVS. Applicando per analogia I'art. 16 cpv. 2 LAVS, il termine di tre anni ö determinante per I'esecuzione di una domanda di restituzione stabilita legalmente (conferma della giurisprudenza; consid. 2b). II termine di esecuzione di tre anni rappresenta un termine di perenzione, indipendentemente da[ fatto ehe esso sia applicato a un credito per contri- buti o a una domanda di restituzione (precisazione della giurisprudenza). Esiste tanto meno un motivo per una qualificazione diversa ehe il termine di tre mesi fissato per I'attuazione della restituzione, nel caso di una domanda di condono (ehe deve essere inoltrata entro il termine d'ordine), inizia a decorrere dopo il rigetto della domanda cresciuto in giudicato (consid. 3b). L'art. 16 cpv. 2 ultima frase LAVS non e applicabile alla compensazione di una domanda di restituzione con una rendita corrente (consid. 4c). In casu la domanda di restituzione di PC si ä estinta alla fine del 1988 (tre anni dopo la fine dell'anno civile in cui il condono e stato legalmente re- spinto), ciö ehe ha avuto quale conseguenza ehe la compensazione della stessa con la rendita d'invaliditä corrente a contare dal primo gennaio 1989 inammissibile (consid. 5).

Par döcision du 20 mars 1984 passöe en force, la caisse cantonale de compen- sation exigea que G. A. restitue les PC de 37 885 francs qu'il avait reues indü- ment dans la pöriode de fövrier 1981 ä mars 1984. Par decision du 27 avril 1984, eile rejeta une demande de remise parce que la bonne foi faisait döfaut. Le Tri- bunal administratif cantonai rejeta un recours formö contre cette decision par jugement du 30 octobre 1984. Le TFA rejeta le recours de droit administratif et confirma le refus de la demande par arröt du 31 juillet 1985. L'assurö ne respecta pas son obligation de restituer et ne reagit pas ä deux sommations. La caisse de compensation susmentionnöe decida dös lors le 12 janvier 1987 de compenser entiörement, dös fövrier 1987, la cröance de restitu- tion avec la rente Al en cours de 786 francs par mois versöe par la caisse de compensation B. Elle ne retira pas 'effet suspensif ä un öventuel recours. Dans Je cadre de la procödure de recours engagöe contre Ja döcision de compensa- tion, le prösident du Tribunal administratif cantonai retira i'effet suspensif au recours, par döcision du 20 fövrier 1987. ii donna ainsi suite ä une demande en ce sens prösentöe par Ja caisse de compensation. Le TFA rejeta Je 26 mars 1987 un recours de droit administratif interjetö contre cette döcision. Par la suite, le Tribunal administratif admit partieiiement Je recours contre la döcision de com- pensation du 12 janvier 1987, annuia Ja döcision attaquöe et fixa le montant

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mensuel ä compenser ä 590.70 francs pour la priode du 1er fvrier au 30 juin

1987 et ä 485.70 francs ä partir du 1er juillet 1987.

Par lettre du 28 dcembre 1988, G.A. fit valoir que le droit ä la restitution serait pörimä au 31 dcembre 1988 et que la compensation avec la rente Al en cours ne serait plus admissible ä partir du 1er janvier 1989. La caisse de compensa- tion ne partageant pas ce point de vue, il demanda par lettre du 17 janvier 1989 l'diction d'une dcision sujette ä recours. La caisse de compensation s'y refusa aprs avoir reu une prise de position y relative de l'OFAS du 24 fvrier 1989. A l'appui de sa position, eile allgua que les conditions restrictives rgis- sant l'diction d'une dcision de constatation n'taient pas remplies en l'espce. Si la situation financire de G.A. s'tait modifie depuis la dcision du Tribunal administratif cantonal du 2 novembre 1987, il ätait invitä ä remplir un question- naire destinö au rexamen du montant de la dduction compensatoire. Par voie de recours, G.A. conclut ä ce que la caisse de compensation soit oblige de rendre une dcision prononQant l'annulation de la compensation ä partir du 1er janvier 1989; il conclut subsidiairement ä ce qu'il soit constat que l'exception de compensation souleve par la caisse de compensation «sur les rentes Al verses et ä venir» est inadmissibie ä partir du 1er janvier 1989. Par dcision du 21 juillet 1989, le Tribunal administratif n'entra pas en matire sur ce recours. Le 1er döcembre 1989, le TFA admit, dans la mesure oü il ätait recevable, le recours de droit administratif interjetö contre la dcision d'irrecevabiiit en ce sens qu'il renvoya la cause ä la caisse cantonaie de compensation pour quelle examine au fond le rapport de compensation sous I'angle du besoln vital mini- mum et de la p&emption de l'excution et qu'elle rende une nouveiie dcision statuant sur la compensation ä partir du 1er janvier 1989, en tenant compte de ces deux aspects.

Par dcision du 26 janvier 1990, la caisse de compensation B. constata que l'assurö avait droit ä une rente complte d'invaliditö pour couple ä partir du 1er fvrier 1990, sa femme ayant atteint l'äge de 62 ans. Par la möme occasion, eile dcida de poursuivre, dös le 1er fövrier 1990, la compensation de la crance de restitution avec la rente d'invaliditä pour couple en cours. Par jugement du 30 avril 1990 prononcö ä la suite d'un nouveau recours de G.A., le Tribunal admi- nistratif annula la dcision de compensation prise par la caisse de compensa- tion B. le 26 janvier 1990 et renvoya la cause ä la caisse de compensation canto- nale pour quelle statue en premier heu sur ha compensation sous l'angle de ha prescription ou de la premption. La caisse constata he 14 mai 1990 que ha crance de restitution ne saurait ötre prescrite ou primöe lorsque ha compen- sation s'opre par acomptes avec ha rente Al en cours.

G.A. recourut contre cette dcision en conchuant ä ce que ha compensation dcide soit annuIe pour cause de $remption ä partir du 1er janvier 1989 et ä ce qu'un intröt au pro rata soit servi sur les parts de rentes dues de ce fait. Par dcision du 12 novembre 1990, le Tribunal administratif cantonal rejeta le recours tout en accordant ä l'assur I'assistance judiciaire gratuite.

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G.A. ritra les conclusions formes devant I'instance infärieure dans un recours de droit administratif. La caisse cantonale de compensation et l'OFAS proposent le rejet du recours. Le TFA admet partiellement le recours par les considrants suivants:

1. Comme la dcision attaquöe ne concerne pas l'octroi ou Je refus de presta-

tions d'assurance, Je TFA dolt uniquement examiner si l'instance infrieure a violä Je droit fdral, y compris l'excs et l'abus du pouvoir d'apprciation, si eile a constat d'une manire manifestement inexacte ou incomplte des faits perti- nents ou si ces derniers ont ötö ätablis au mpris de rgles essentielles de pro- cdure (art. 132 en corrIation avec 'art. 104 let. a et b ainsi que l'art. 105 al.

2 OJ; s'agissant du pouvoir d'examen, notamment en cas de litiges relatifs

des droits de compensation, cf. ATF 115 V 342 consid. 1 avec les rfrences cites). 2a. Selon 'art. 47 al. 1 LAVS, applicable en matre d'AJ (art. 49 LAI) et de PC (art. 27 al. 1 LPC), les rentes et allocations pour impotents indüment touchöes doivent ätre restitues. La restitution peut ne pas ötre demande lorsque l'int- ressö ätait de bonne foi et serait mis dans une situation difficile. Aux termes de 'art. 47 al. 2 LAVS, Je droit de demander Ja restitution se prescrit par une annöe ä compter du moment oü Ja caisse de compensation a eu connaissance du fait, mais au plus tard par cinq ans aprs Je palement de Ja rente. Si Je droit de demander restitution naTt d'un acte punissable pour lequel Ja Joi pönale prövoit un dölai de prescription plus long, ce dölai est döterminant. Dans Ja mesure oü il a une importance en J'espöce, l'art. 16 al. 2 LAVS est libellö comme suit: «Ja cröance de cotisations revendiquöe conformöment au 1er ah- nöa s'öteint trois ans aprös Ja fin de l'annöe civile au cours de laquehle Ja döci- sion est passöe en force (ire phrase). La cröance non öteinte Jors de l'ouverture du droit ä Ja rente peut en tout cas ötre encore compensöe conformöment ä l'art. 20 al. 2 (derniöre phrase)». b. Dans I'ATF 105 V 80 consid. 2c, confirmö dans J'ATF 111 V 95 s., Je TFA a reconnu que les dölais de l'art. 47 al. 2 LAVS ne s'appliquaient qu'ä Ja fixation de Ja cröance de restitution mais pas ä son exöcution. En application par analo- gie de J'art. 16 al. 2 LAVS, Je dölai de trois ans est, selon cet arröt, döterminant pour J'exöcution d'une cröance de restitution passöe en force. II convient de s'en tenir ä cette jurisprudence. 3a. S'agissant d'une question de droit födöral (consid. 1), Je TFA doit librement examiner si Ja cröance de restitution de Ja caisse de compensation (concernant des PC touchöes indüment) dont Ja demande de remise a ötö rejetöe Je 31 juillet

1985 par un jugement passö en force, ne peut plus §tre compensöe ä partir du

1er janvier 1989 par Ja rente Al ä IaqueJJe Je recourant a droit, parce que son exöcution serait prescrite ou pörimöe, selon ce que prötend J'intöressö. Pour röpondre ä cette question de droit, il convient en premier heu d'examiner si Je dölai de trois ans de 'art. 16 ah. 2 LAVS revöt Je caract&e d'une prescription ou d'une pöremption pour l'exöcution d'une cröance de restitution passöe en force.

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Si ce dölai a le caractre d'une prescription, la crance de restitution en cause West pas prescrite parce que la survenance de la prescription aurait toujours ötö interrompue par les compensations p&iodiques. En revanche, si le dölai doit tre qualifiö de dölai de pöremption dont le cours - es dispositioris lgales par- ticulires ätant rserves - ne peut ötre suspendu ni interrompu (ATF 116 V

229 consid. 6a avec les rfrences citöes), le droit de la caisse de compensa-

tion ä la restitution doit ötre räputö pörimä ä partir du 1er janvier 1989, ä moins que l'art. 16 al. 2 derniöre phrase LAVS ne soit applicable par analogie, comme le soutiennent la caisse de compensation, I'instance infrieure et l'OFAS (ä cet gard, cf. consid. 4). b. Contrairement ä ce que le titre marginal prescription» laisse entendre, le dölai d'excution de trois ans prvu par l'art. 16 al. 2 LAVS est un dölai de pöremption. Ceci dcoule djä du texte möme de la disposition en ce sens que la crance de cotisations revendique en vertu du 1er aIina s'öteint» trois ans aprös la fin de I'annöe civile au cours de laquelle eile est passe en force. Abs- traction faite de i'ATF 105 V 81 consid. 2c pröcitö, dans lequel le TFA a admis la prescription sans motiver plus avant son interprtation, le dölai de trois ans selon l'art. 16 al. 2 LAVS a ätä qualifiö par une jurisprudence constante de dölai de pöremption (ATF 111 V 95, 100 V 155 consid. 2a, 97 V 146 consid. 1, ATFA

1955 p. 194, RCC 1955 p417 consid. 4c; Maurer, Schweizerisches Sozialversi-

cherungsrecht, vol. II, p. 105), qu'ii s'agisse de I'excution d'une crance de cotisations passe en force (RCC 1982 p. 115 consid. 3) ou de i'excution d'une crance de restitution passöe en force (arröt non publiä K. du 17 aoüt 1989). II n'y a aucune raisori objective pour quaiifier diff&emment le dölai d'excution au sens de l'art. 16 al. 2 LAVS, suivant qu'ii s'applique ä une crance de cotisations ou ä une crance de restitution. Une teile difförenciation se justifie d'autant moins que lajurisprudence a toujours admis tacitement que le dölai de trois ans pour la mise en oeuvre de la restitution, en cas de demande de remise ä prä- senter dans le dölai d'ordre (selon l'art. 79 al. 2 RAVS, applicable ögalement en matiöre de PC [ATF 110 V 251 et d'Al), ne commence ä courir qu'aprös le rejet de cette demande passö en force.

4a. II se pose en outre la question de savoir si l'art. 16 al. 2 derniöre phrase LAVS est ögalement applicable par analogie ä la compensation d'une cröance de restitution passöe en force, question laissöe indöcise dans I'ATF 105 V 81 consid. 2c. Contrairement ä i'opinion döfendue par I'OFAS, le TFA ne s'est pas prononcö plus avant sur ce problöme dans l'arröt non pubiiö R. du 28 avril 1980. La prösente espöce se pröte ä un examen approfondi de cette question. II con- vient en premier heu d'examiner le sens et le but de ha rögle d'exception que constitue l'art. 16 al. 2 derniöre phrase LAVS - soit du caractöre compensable des cröances de cotisations non öteintes avec des prestations de rentes, abs- traction faite du dölai de pöremption de trois ans pour l'exöcution (pour l'inter- prötation lögaie, cf. ATF 115 V 348 consid. ic avec les röförences citöes). b. Sont rövölatrices ä cet ögard les considörations du Conseil födöral relatives au nouveau libeliö de l'art. 16 al. 2 LAVS dans le cadre de la deuxiöme rövision

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de l'AVS. Dans son Message du 5 mai1953, il s'exprimait en ces termes: «Par- tant de motifs de söcuritä juridique et de considrations de technique adminis- trative, selon IesqueIs au terme d'une certaine dure un point final doit ötre mis ä un certain rapport d'obligation entre l'AVS et un debiteur de cotisations, nous avons prvu que l'cheance du d&ai a pour effet l'extinction du droit et de l'obli- gation (FF 1953 II 113)». Le Conseil fdral estimait que seul un dIai de premption älait compatible avec le caractre de droit public, et partant impra- tif, du rögime de l'AVS. II a cependant prvu des dispositions d'exception appli- cables ä des »faits particuliers«. S'agissant de la dernire phrase de 'art. 16 al.

2 LAVS, il a däclard que <des cotisations non äteintes au moment de l'ouverture

du droit ä la rente peuvent ötre en tout cas compenses conformment ä 'art. 20 al. 3 (al. 2 dans la teneur actuelle) de la loi; les cotisations formatrices du droit ä la rente doivent ötre acquittes par la compensation sans restriction (FF 1953 II 113),'. Des explications ressortant des matriaux lgislatifs, on constate que la raison objective retenue par le l6gislateur pour prescrire que les crances de cotisa- tions non äteintes peuvent ötre compenses par des rentes au-delä du dlai de trois ans rside dans le fait que des cotisations passes en force, mais non encore payes, peuvent ötre formatrices de rentes (cf. ATF 115 V 343 consid. 2b; ATFA 1961 p. 30 consid. 2, 1955 p. 34 consid. la). II existe en ce sens une troite connexitö entre cotisations et rentes inhärente au droit des assurances qui justifie une rglementation spöciale de la compensation.

c. L'art. 16 al. 2 derniöre phrase LAVS est ainsi spöcialement congu pour rögler le rapport de compensation entre les cotisations et les rentes. II ne saurait ainsi ötre applicable ä la compensation de creances de restitution passöes en force avec des rentes en cours. On compense ici des prestations par des prestations. Dans ce contexte, pour justifier l'application par analogie de l'art. 16 al. 2 der- niöre phrase LAVS il faudrait une ötroite connexitö, ressortissant au droit des assurances, entre les cröances qui s'opposent. Or, cette connexitö fait döfaut, de sorte que l'application par analogie de cette norme spöciale ä I'exöcution des cröances de restitution passöes en force est exclue. En effet, pour ötre admissi- ble, une application par analogie suppose «une ögalitö ou ä tout le moins une similitude marquee entre l'ötat de fait visö par la loi et celui qui doit ötre analysö » (Imboden / Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 6e öd., vol. 1, p. 172 avec la röförence citöe; ATF 115 V 79 consid. 5a), ce qui West pas le cas en l'espöce. En outre, si Ion examine la question sous l'angle de l'ögalitö de traitement, ögalement important pour l'interprötation (ATF 114 V 137), Ion constate qu'une possibilitö gönerale d'opörer des compensations dösavan- tagerait, dans une mesure violant le principe de l'ögalitö de traitement de 'art. 4 al. 1 Cst (cf. ATF 115 V 233 consid. 6), les personnes tenues ä restitution qui touchent une prestation permanente de l'assurance sociale par rapport aux autres personnes tenues ä restitution mais qui ne bönöficient pas de prestations permanentes. Contrairement aux personnes du deuxiöme groupe, celles du premier groupe ne pourraient ä aucun moment invoquer la pöremption parce

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qu'il n'existe pas de motif objectivement reconnaissable qui justifierait une inö- galitä de traitement en matire d'excution. II s'ensuit qu'une crance de restitution passe en force est $rime aprs trois ans - en cas de demande de remise, trois ans aprös que le rejet de celle-ci soit passö en force et ce ägalement lorsque la crance de restitution est com- -

pense avec une rente en cours.

5. En I'es$ce, le TFA a confirmö le rejet de la demande de remise par arröt du

31 juillet 1985. La crance de restitution s'est dös lors äteinte le 31 döcembre 1988, trois ans aprs la f in de I'anrie civile au cours de laqueHe le rejet de la demande de remise est passö en force. La dcision entreprise du 14 mai 1990, confirme par l'instance inf&ieure, doit dös lors ötre annule. II y a en outre heu de constater qu'ä partir du 1er janvier 1989, ha compensation avec ha rente Al en cours de ha crance de restitution portant sur les PC touches indüment est inadmissible.

6. Le recourant conchut encore ä ce que les versements mensuels des rentes

compenss indüment portent int&t au pro rata ä partir du 1er janvier 1989. Sehon ha jurisprudence constante, des intröts moratoires ne sont en principe pas düs dans le domaine des assurances sociales, ä moins que ha hoi n'en pr- voie expressöment. Ce principe souffre toutefois des exceptions. C'est ainsi que le TFA a reconnu ä diverses reprises un droit ä des intröts moratoires Iorsqu'il existait des »circonstances spöciaIes. Le TFA a considiärö que ce type de cir- constances ätait donnö horsque les organes de I'administration avaient fait preuve de manoeuvres ilhicites ou dilatoires. II a en outre constat que l'obliga- tion de payer des intrts moratoires prsupposait, en plus d'un acte ihhicite, un comportement fautif de 'administration (ou de l'autoritä de recours). Le TFA a dös lors refusö de reconnaTtre d'une mani&e gnrahe Vobligation de payer des int&ts moratoires horsque certains groupes de situations se prsentaient. II a pris cette position dans I'ide que h'octroi d'intröts moratoires n'tait justifi, en matire d'assurances sociahes, qu'exceptionnelhement et dans certains cas sp- ciaux heurtant particuhirement he sentiment juridique (ATF 113 V 50 consid. 2a, RCC 1990 p. 47 consid. 3, avec les rförences cites). En h'espce, une base hgahe fait döfaut pour h'octroi d'intröts moratoires. On ne peut pas dire non plus que ha compensation op&e indüment ä partir du 1er janvier 1989 heurte particuhi&ement le sentiment juridique, comme l'exige la jurisprudence. II y a dös lors heu de nier he droit ä des intröts moratoires.

7. Vu l'issue de ha procdure, l'intimä doit supporter les frais judiciaires (art. 134 OJ a contrario; art. 156 en corrlation avec hart. 135). Le fait que he recourant obtient gain de cause sur he point principal (compensation) et ne succombe que sur un point trs accessoire (intröts moratoires) justifie de ne pas o$rer une rpartition des frais au sens de hart. 156 ah. 3 OJ. En consquence, il a droit ä des dpens non röduits (art. 159 en corrhation avec hart. 135 OJ).

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Table des matires de la RCC 1991

A. Assurance-vieillesse et survivants Genöralitös Nouvelle rglementation concernant l'adaptation des rentes de l'AVS/AI ä l'volution des prix et des salaires ...................................2 -. Traitement au Conseil national ...................................189, 397 - Traitement ä Ja Commission du Conseil des Etats ......................489 Allocation de rench&issement - Adoption par le Conseil national ....................................1 - Montant des allocations ...........................................87 - Autres informations ...............................................10 Projet de nouvelle rglementation des finances fderales (avec suppJment pour l'AVS) .........................................1, 229 Dixime rvision de I'AVS - DJibrations de Ja Commission du Conseil des Etats ..................49 - DJibrations en sance pJnire ...................................50 - Präsentation synoptique des döcisions du Conseil des Etats divergeant du pro- jet du Conseil fdral .............................................153 - DJibörations de Ja Commission du Conseil des Etats ...............189, 397 RsuJtats rjouissants de I'AVS, Al et APG en 1990 .......................126 Initiative populaire PS/USS «Pour 'extension de I'AVS et de lAie ......... 229, 432 Publication des rapports d'experts sur Je concept des trois piliers de Ja pre- voyance suisse vieillesse, survivants et invaJidit .........................275 Hearing de Ja Commission de J'AVS et de Ja Commission de Ja LPP .........489 Les comptes d'exploitation de J'AVS/Al/APG 1990 et Jeur övolution dans Jes annöes quatre-vingt .......................................................288 Survol de J'voJution du 1er pilier de Ja prvoyance VSi ....................353 Adaptation des rentes 1992 - Communiquä de presse ...........................................371 - Informations dtaiJJes avec ordonnances et explications ................342 - Explications ä 'intention des assurs ................................446 Les trois institutions fd&aIes au cours du premier semestre 1991 ..........372 Modifications intervenant dans Jes rgJements de J'AVS, de I'AI, des APG et des PC au 1er janvier 1992 ..............................................409

Obligation de s'assurer et de cotiser Exemption pour cumul de charges trop lourdes ..........................205 Jurisprudence ..................................................214, 517

Assurance facultative Jurisprudence .....................................................249

Cotisations Qualification du revenu; perception des cotisations Jurisprudence ..............................................181, 323, 388

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Cotisations provenant d 'une activite independante Jurisprudence ...............................................35, 218, 521

Cotisations des personnes sans activite lucrative Jurisprudence ..................................................... 433

Responsabilite de l'employeur Les caisses de compensation en tant que parties ä une procdure de rparation d'un dommage selon l'art. 52 LAVS ................................399, 456 Jurisprudence ..................................................132, 379

Prestations Rentes Caractristiques et rpercussions du splitting dans l'AVS ..................115 Prise en compte facilite d'annes de cotisations manquantes pour le caicul des rentes partielles ....................................................190 Statistique des rentes: le sexe dit faible devient toujours plus fort ...........244 La nouvelle statistique des rentes de l'AVS/Al ............................210 Jurisprudence ..............................................265, 386, 388

Subventions pour l'aide aux personnes ägäes Jurisprudence .....................................................137

Organisation et procedure Jurisprudence concernant l'affiliation aux caisses ........................92 Fusions au sein de la Caisse fdrale de compensation ...............213, 376 Nouvelle ödition des instructions concernant les contröles aupres des employeurs 508

Contentieux La jurisprudence du Tribunal föderal des assurances en 1990 ..............198 Jurisprudence .................................100, 105, 220, 391, 394, 476

Divers Söances du conseil d'administration du fonds de compensation AVS ........229 Söances de la Commission födörale de l'AVS et de l'Al ...................273 Söances de la Commission des rentes .................................398

Interventions parlementaires Motion Piller concernant l'adaptation annuelle des rentes AVS/Al ............27 Motion Küchler concernant le döveloppement de la lögislation sur l'AVS... 209, 429 Motion Schoch concernant une pröparation immödiate de la onzieme rövision de l'AVS................................................ ...... ..209, 429 Postulat Spielmann concernant le versement direct des rentes AVS .........369 Postulat Cavadini concernant l'amölioration des rentes minimales AVS 369, 471

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B. Assurance-invalidite Genöralitös Vers une prochaine ralisation de la troisiöme rvision de I'Al ...........149, 489 Le compte d'exploitation 1990 de l'Al ...............................296, 377 Modifications intervenant dans les rglements de I'AI au le, janvier 1992 312, 409 . .

Prestations d'assurance

Annonce et procedure d'instruction Premier Symposium en Suisse pour les mdecins chargs d'expertises mdicales 50 -Dauleurs des parties molles et expertise psychiatrique ...................163 -Divergences entre Ja manire de rflchir des medecins et des juristes 192 Echec des discussions pour les postes TED .............................242 Ouverture d'un 'Centre de coordination et d'övaluation pour CAl« ............375

Mesures medicales Sons ä domicile: rvision de l'art. 4 RAI .............................174, 512 lnfirmits congenitales - Pied plat congnital ..............................................174 - Nourrissons dpendants de la methadone ou de l'h&oine ................174 - Chiftres 425-427 OC: mesures prises en charge apres 11 ans rvolus ......465 Surdite congnitaIe partielle de I'oreille interne; remise d'appareils acoustiques aux enfants...........................................................511 Jurisprudence ..................................................40, 186

Mesures d'ordre professionnel Financement de transformations d'entreprises rendues ncessaires par l'invaliditä 466 Jurisprudence .....................................................44

Moyens auxilaires Prix-Iimites pour fauteuils roulants .....................................85 Röparations et software (prestations pour l'utilisation) dans les installations TED 242 Retouches de chaussures orthopdiques fabriques en s&ie ...............242 Changements concernant les dpöts de moyens auxiliaires .................425 Installations sanitaires complmentaires automatiques .....................243 Prix-limites, contributions, participations de l'assur, valeurs-limites ä partir de 1992 465 Remise d'appareils acoustiques aux enfants souffrant de surditä congnitale par- tielle de 'oreille interne .............................................511 Jurisprudence ..................................................269, 484

Rentes La nouvelle statistique des rentes de l'AVS et de JA. ...................... 210 Calcul de l'indemnitä journaliere chez les invalides de naissance et les invalides prcoces.........................................................464 Montant de Ja epetite indemnitä journaliree dös 1992 ....................510 Jurisprudence .....................................................184

Allocations pour impotents Jurisprudence .....................................................479

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Organisation et procödure Organisation de la division de l'assurance-invaliditö dans I'OFAS ...........34 Nouvelle ödition des codes pour la statistique des infirmits et des prestations 322

Contentieux La jurisprudence du Tribunal fd&al des assurances en 1990 ..............198 Jurisprudence .....................................224, 333, 391, 394, 438

Aide aux invalides et problemes liös ä I'invaliditö Subventions de I'Al ä des institutions pour invalides ...........88, 211, 373, 473 Etre dans le coup - mme avec un handicap ..........................122 La clinique psychiatrique-une vole sans issue pour les personnes mentalement handica$es? .....................................................178 Pro Infirmis accueille une nouvelle secretaire centrale ....................247

Divers Creation d'un groupe de travail «Situation de la femme dans I'assurance-invaliditö« 109 - Sance ........................................................149

Interventions parlementaires Postulat Miville concernant les contributions de lAl aux institutions d'aide aux handicaps ....................................................26, 370 Postulat Weber-Schwyz concernant le financement des äquipements en faveur des infirmes dans les transports publics .................................209, 370 Question de Peter Schmid concernant les subventions de la Confd&ation aux öcoles spciales ...................................................317 Motion Borel concernant la prise en charge sans limitation des frais en cas d'infir- mit congnitale par l'Al ..........................................369, 471 Motion de la commission des pötitions et de l'examen des constitutions cantonales concernant l'introduction dans l'Al d'une indemnitä pour atteinte ä l'intgrit . . 469

C. Prestations compImentaires ä I'AVS et ä I'AI et problemes ayant trait ä la vieillesse Allocation de jubilö 1991 - Communication du Message .......................................49 - Extrait du Message, Projet d'arröt ..................................114 - Traitement et adoption .........................................149, 190 - Autres informations ...............................................241 Les prestations complmentaires en 1990 ...........................87, 232

25 ans des PC (1966-1990) .......................................159, 212

Frais supplmentaires dus ä l'invaliditö et Prise en charge de l'allocation pour impotent de l'AVS/Al ................................................205 Cas d'aide individuelle chez Pro Senectute, Pro Infirmis et Pro Juventute 301 . . .

Adaptations des PC en 1992 - Ordonnance 92 avec les commentaires ..............................350 - Informations destines aux bnficiaires .............................447

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-De combien seront augmentöes les PC 504 Congrs «Soins aux personnes ägäes» ä Hanovre .......................475 La gn&ation ancienne dans I'Europe d'hier et d'aujourd'hui ...............497 Sances de la Commission des problemes d'application en matire de PC 189, 446 Jurisprudence .......................................143, 335, 336, 488, 526

Interventions parlementaires Motion Hänsenberger concernant la base constitutionnelle pour les prestations complmentaires ............................................27, 189,429 Postulat de la Commission de la scuritä sociale du Conseil national concernant l'assistance aux patients ägs ........................................208 Motion Leuenberger concernant le droit aux prestations complömentaires des trangers en Suisse.................................................208 Postulat Hildbrand concernant 'extension du droit aux prestations compl6men- taires............................................................209 Motion Bircher concernant un systeme de PC pour familles monoparentales et biparentales dans la göne ...........................................210 Postulat Zölch concernant le droit aux PC ...........................370, 471 Motion Baerlocher concernant 'exonöration des taxes d'abonnement au tle- phone pour les bnäficiaires de PC ...................................370 Interpellation cavadini concernant la prise en compte de la fortune dans le calcul desPC ...........................................................428

D. Prövoyance professionnelle (2e pilier) Libre passage - Ouverture de la procädure de consultation relative ä la LF ..............49 - Message du Conseil fdäral relatif ä 'initiative de la Socitö suisse des employäs de commerce . .......................................... 319 - Rsultats de la procädure de consultation ............................430 Commission fedörale de la prvoyance professionnelle - S4ances ................................................. 1, 273, 489 Arrts urgents en matire de droit foncier - Interventions concernant leur abrogation .............................176 - Droit foncier et dispositions en matire de placement ...................206 La jurisprudence du Tribunal fd&al des assurances concernant la prävoyance professionnelle ...............................203 Encouragement ä la propritä du logement - Procedure de consultation du DFI ...................................319 - Rsultat de la procdure de consultation .............................514 Adaptation des rentes de survivants et d'invalidit ä l'volution des prix au 1erjan vier 1992 .........................................................472 Adaptation des montants-limites au 111 janvier 1992 .......................472 Taux de cotisation pour le fonds de garantie LPP pour 1992 ...............473

Problemes d'application Une institution de prövoyance est-elle autorise ä g&er des comptes de libre pas- sage lorsqu'elle est sans nouvelies d'un assurö dont les rapports de travail sont rösiliös'7 ..........................................................20 Prestation de libre passage - Versement en es$ces de la prestation de libre passage, ä un stade ulterieur, ä un ayant droit qui a entrepris une activitä lucrative independante 21 - Notion de 'montant insignifiant' ....................................22

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Prolongation du droit ä la rente d'orpheIin d'un assurä invalide aprös läge de

18 ans ...........................................................363

L'obligation de renseigner dans la prvoyance professionnelle ..............426

Interventions parlementaires Question ordinaire Scheidegger concernant l'investissement de capitaux des caisses de pension .................................................23 Question ordinaire Spoerry concernant le financement de propriätä locative au moyen du 2e pilier. .. ............................... .... ............ 24 Motion Volimer concernant i'övaluation des biens de la prävoyance profession- nelle.........................................................25,370 Motion Reymond concernant l'abrogation des mesures d'urgence ...........27 Motion Weber concernant la compensation intgrale du renchrissement sur les rentes de la prvoyance professionnelle ................................27 Question ordinaire Jelmini concernant les taux hypothcaires et la politique du logement.........................................................124 Question ordinaire Darbellay concernant le libre passage dans les caisses de pension..........................................................124 Motion Zimmerli concernant des mesures destines ä assurer le financement d'anciennes hypothques ............................................208 Postulat Carobbio concernant une prvoyance professionnelle pour indpen- dants.........................................................208,370 Interpellation Spielmann concernant des fonds bloquös selon LPP ..........246 Initiative parlementaire Carobbio concernant les logements ä Ioyer modörä. Financement au moyen du fonds du 2e pilier ............................514

Le regime des APG Le compte 1990 des APG ...........................................299 Sance de la commission des problmes d'application des APG ...........229

Interventions parlementaires Interpellation Hafner concernant une rvision du rgime des allocations pour pertede gain ......................................................125 Jurisprudence .....................................................441

Allocations familiales et questions familiales Genres et montants des allocations familiales ...........................11 Initiative du canton de Genöve pour une assurance-maternit ..............208 Confrence des ministres europöens de la familie - Srie d'affiches ..................................................364 - Octobre 1991 - mois de la famifle ..................................431 - Rapport final ....................................................451 Families en Suisse« (compte rendu du livre) ...........................512 Informations sur les allocations familiales cantonales - Canton d'Argovie .................................................31 - Canton d'Appenzell Rh.-Ext . ....................................... 31 - Canton des Grisons ..............................................32 - Canton du Jura ...............................................31, 375 - Canton de Neuchätel ..........................................32, 515 - Canton de Nidwald ...............................................31

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- Canton du Valais 33 - Canton de Vaud .................................................33 - Canton de Bäle-Campagne ........................................89 - Canton de Geneve ...............................................89 - Canton de Lucerne ...............................................90 - Canton de Fribourg ..............................................128 - Canton d'Obwald .............................................247, 515 - Canton de St-GaII .............................................247, 515

Interventions parlementaires Question ordinaire Schnider concernant un rägime plus equitable des allocations pourenfants ......................................................175 Motion Piller/Brügger concernant la politique d'aide aux familles avec enfants ....................................................316, 429, 471 Postulat du groupe dmocrate-chretien concernant un nouveau rapport sur la politique familiale ..................................................317 Interpellation Küchler concernant i'Annöe internationale de la familie .....317, 429 Interpellation Dglise concernant la politique familiale ....................368 Initiative parlementaire Fankhauser concernant des prestations familiales 469 Postulat Eisenring concernant des logements ä loyer modärä pour les jeunes familles..........................................................470

Les conventions internationales et les assurances sociales ötrangöres Arrätä fdral sur un ddommagement accordä aux citoyens suisses ayant vcu au Congo et au Ruanda-Urundi .......................................2 Jurisprudence .....................................................140

Interventions parlementaires Question Aguet concernant la protection sociale des Tchcoslovaques rentrant au pays.............................................................86 Motion du groupe ecologiste concernant la ratification de la Charte sociale du Conseil de 'Europe ................................................471 Initiative parlementaire du groupe socialiste concernant la ratification de la Charte sociale europeenne ................................................. 513

Gnöralites, cas limites, coordination Liste des textes Igislatifs, des conventions internationales et des principales instructions .......................................................60 Approbation d'actes lgisIatifs des cantons par la Confödöration ............177 Obligation de s'assurer dans l'assurance-chömage (arröt du tribunal) ........214 Loi födörale sur la partie genörale du droit des assurances: Adoption par le Conseil des Etats .....................................398

1991 - Un tournant9 ...............................................490

Interventions parlementaires Postulat du groupe radical-dömocratique concernant un programme national contre la pauvretö ..................................................27 Initiative parlementaire Allenspach concernant la gestion du Fonds de l'assu- rance-chömage ....................................................469

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Motion Matthey concernant une adaptation de l'assurance-chömage .........470 Question ordinaire Aguet pour des directives pröcises en matiöre d'application du droit international priv ..............................................513

Divers Cours mis sur pied par la FEAS ...................................30, 247 Remise de diplömes .............................................30, 178 Echange de vues entre les caisses de compensation et I'OFAS ......49, 189, 273 Registre göneral 1946-1968 de la ZAK .................................127 La communication au service des causes sociales .......................131 Sociötö suisse du droit du travail et de la securitö sociale .................322 Assemble gönörale 1991 de l'Association des caisses de compensation 320 Seance plöniöre de la Conference des caisses cantonales de compensation . 376 Mise sur pied de 'examen du brevet en assurances sociales ..............516 Nouveaux prix d'abonnement ........................................516 Faites relier vos RCC ...............................................516 Changements au sein des organes d'exöcution 131, 180, 213, 248, 322, 376, 475, 516

Nouvelies personnelles Caisses cantonales de compensation ...............................34, 90 Offices rgionaux Al .............................................90, 322 Caisses de compensation professionnelles ..................131, 180, 212, 377 OFAS............................................................179 Commissions de I'Al ................................................377 M. Albert Granacher t ..............................................516

Bibliographie Söcuritö sociale, gönöralitös .............................. 23, 207, 468 AVS ..................................................85, 207, 315, 468 Prövoyance professionnelle VSI ....................................23, 468 Al, aide aux invalides ....................................23, 207, 315, 468 Politique familiale, allocations familiales .............................207, 512

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