OFFICE FDRAL DES ASSURANCES SOCIALES
RCIr. Revue ä Pintention des caisses de compensation AVS ei de leurs agences, des commissions Al et des offices rgionaux Al, des oranes d'excution des prestations compImentaires ä I'AVS/AI, du regime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans I'arme ou dans la protection civile, ainsi que des allocations familiales
Anne 1992
Abrvi ations
AC Assurance-chömage ACF Arrötö du Conseil födöral Al Assurance-invaliditö AIFD Arrötö sur l'impöt födöral direct AIN Arrötö du Conseil födöral concernant la perception d'un IDN (c'est I'actuel AIFD) APG Allocations pour perle de gain ARöf. Arrötö födöral sur le statut des röfugiös et des apatrides dans I'AVS et dans l'AI ATF Recueil officiel des arröts du Tribunal födöral ATFA Recueil officiel des arröts du TFA (dös 1970: ATF) AVS Assurance-vielliesse et survivants BO CE Bulletin officiel du Conseil des Etats BO CN Bulletin officiel du Conseil national CAA Circulaire sur I'assujettissement ä I'assurance CCS Code civil suisse CI Compte individuel CIJ Circulaire sur les indemnitös journaliöres de l'AI CNA Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents CO Code des obligations COMAI Centre d'observation mödicale de lAl COPAI Centre d'observation professionnelle de l'AI CPAI Circulaire sur la procödure dans l'AI CPS Code pönal suisse Cst. Constitution födörale DAPG Directives concernant le rögime des allocations pour perle de gain DII Directives concernant l'invaliditö et l'impotence dans l'AI DIN Directives sur les cotisations des travailleurs indöpendants et des non-actifs DP Directives sur la perception des cotisations DPC Directives concernant les prestations complömentaires ä I'AVS et ä I'AI DIR Directives concernant les rentes DSD Directives sur le salaire döterminant DTA Droit du travail et assurance-chömage (bulletin d'information de I'OFIAMT) FF Feuille födörale ION Impöt pour la döfense nationale LAA Loi sur l'assurance-accidents LACI Loi födörale sur I'AC obligatoire et I'indemnitö en cas d'insolvabiiitö LAI Loi sur l'assurance-invaliditö LAM Loi sur l'assurance militaire LAMA Loi sur I'assurance-maladie et accidents LAPO Loi födörale sur le rögime des allocations pour perle de gain en faveur des per- sonnes servant dans l'armöe ou dans la protection civile LAVS Loi sur I'AVS LFA Loi födörale sur les allocations familiales dans l'agriculture LIPG Legge sull'ordinamento delle indennitä di perdita di guadagno in caso di servi- zio militare o di protezione civile
LP Loi sur la poursuite pour dettes et la faillite LPC Loi födrale sur les PC LPP Loi sur la prvoyance professionnelle vieillesse, survivants et invaIidit
LRCF Loi fdrale sur la responsabilitä de la Confdration, des membres de ses autorits et de ses fonctionnaires MEDAS Centre mdicaI d'observation de l'Al (medizinische Abklärungsstelle) OACI Ordonnance sur l'assurance-chömage OAF Ordonnance concernant l'AVS/Al facultative des ressortissants suisses rsidant ä l'tranger OAI Ordinanza sull'assicurazione per I'invaliditä OAVS Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti ODCR Ordonnance concernant diverses commissions de recours OFAS Office fd&al des assurances sociales OFIAMT Office fd&al de Vindustrie, des arts et mtiers ei du travail OIC Ordonnance concernant les infirmits congnitaIes OIPG Ordinanza sulle indennitä per perdita di guadagno OJ Loi fdraIe d'organisation judiciaire OLAA Ordonnance sur I'assurance-accidents OMA[ Ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par lAl OMAV Ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance- vieillesse OMPC Ordonnance relative ä la dduction de frais de maladie et de dpenses faites pour des moyens auxiliaires en matire de PC OPC Ordonnance sur les PC OPP 1 Ordonnance sur la surveillance et l'enregistrement des institutions de prvoyance professionnelle OPP 2 Ordonnance sur la prvoyance professionnelle OPP 3 Ordonnance sur les dductions admises fiscalement pour les cotisations verses ä des formes reconnues de prvoyance OR Ordonnance sur le remboursement aux ätrangers des cotisations verses ä l'AVS ORE Ordonnance sur la reconnaissance d'coles spciaIes dans l'Al PA Loi fdörale sur la procdure administrative PC Prestations complmentaires ä l'AVS/Al RAI RgIement sur l'Al RAMA/ Assurance-maladie et accidents. Jurisprudence ei pratique administrative RAMI (bulletin öditö par l'OFAS) RAPG Rglement sur les APG RAVS Rglement sur I'AVS RDS Revue de droit suisse RFA Rglement d'excution de la LFA RO Recueil officiel des bis fd&ales RS Recueil systmatique du droit fdraI RSAS Revue suisse des assurances sociales et de la prvoyance professionnelle TFA Tribunal fd&al des assurances
Chroniciue mensuelle
Le 10 dcembre 1991 la neu reHe r('len,e,,tation cencernant les adaptations ‚
des rentes de IAVS et de FAI et de lassurance-accidents a adopte par Je Conseil des Etats aprs avoir passe Je cap du Conseil national (RCC 1991 p. 397). La modification de Ja LAVS a etd vote par 27 voix i 0 et celle (Je la LAA par
24 voix ä 0.
Genres et montants des allocations familiales Etat au 1 e janvier 1992
1. Regimes cantonaux dallocations familiales aux salaries
Piusieurs cantons ont encore amäliorö leur rgime dailocations familiales au cours de iann6e 1991. Le canton de Vaud a instituö une allocation d'accueil ainsi quune aiiocation pour familie nombreuse en Suisse. Le montant des allocations pour enfants a 6t6 augmentö dans les cantons d'Argovie, Appenzell Rh.-int., Giaris, Neuchätei, Obwald, Saint-GaH, Schaff house, Schwyz etThurgovie. Un reivement des allocations deformation professionnelie est intervenu dans les cantons de Neuchätei, Schaffhouse et Thurgovie. Les cantons du Jura, de Soieure etdu Tessin ont fixä les montants en fonction des conditions du renchrissement. Schwyz a reiev6 les allocations de naissance. Les cantons de Bäle-Campagne, Obwaid, Schwyz et Soieure ont r6duit les contributions des empioyeurs aux caisses cantonales de compensation; les mömes contributions ont ötö augmentöes dans les cantons de Giaris, du Jura et de Saint-Gall.
JANVIER 1992
Allocations familiales aux salariös selon le droit cantonal Etat au 1 11 janvier 1992
Tableau 1 Montants en francs Cantons Allocations Allocations de Limite däge Allocations Cotisations des pour enfants formation prof de employeurs affiliäs naissance ä la caisse cantonale Montant mensuel par enfant ordi- speciale es pour-cent des naire salaires
ZH 100 - 16 20/25 - 1,0 BE 125 - 16 20/25 - 1,6 L 145 195 16 18/25 600 1,9 10) UR 130 - 16 18/25 500 2,0 SZ 150 - 16 20/25 800 1,8 0W 150 - 16 25/25 - 1,9 NW 150/175 2) - 16 18/25 - 1,75 CL 145 - 16 18/25 - 1,95 ZG 180/230 2) - 16 20/25 - 1,6 10) FR 180/200 2) 240/260 2) 15 20/25 1000 7) 2,25 SO 160 - 18 18/25 12) 550 1,5 IS 130 155 16 25/25 - 1,2 BL 120 150 16 25/25 - 1,5 SH 150 185 16 18/25 660 8) 1,5 10) AR 130 - 16 18/25 - 2,0 Al 130/140 2) - 16 18/25 - 2,0 SG 140/175 2) - 16 18/25 - 1,8 10) GR 125 150 16 20/25 6) - 1,75 AG 140 - 16 20/25 - 1,7 TG 135 150 16 18/25 - 1,7 TI 170 - 16 20/20 - 2,5 VD 14) 120 5) 165 5) 16 20/25 6) 1200 7)16) 1,9 VS 160/224 2) 224/288 2) 16 20/25 800 7) 9) -
NE 13) 130/155 180/205 16 20/25 6) 800 1,8 180/230 230/280 110/135 3) 220 15 20/25 1000 1,5 ' GE JU 15) j 132/154 178 16 25/25 680 7) 3,3 La reproduction est autorise Iorsque la source est indique
Pi
La premire Jimite concerne les enfants incapables dexercer une activitä Jucrative et Ja seconde, les ötudiants et apprentis. Le premier taux est celui de Jallocation verse pour chacun des deux premiers enfants; Je second taux est celui de Jallocation verse des Je 31 enfant. Le premier taux est celui de Jallocation verse pour les enfants au-dessous de 10 ans; Je second taux est celui de Jallocation pour les enfants de plus de 10 ans. Le premier montant concerne fes familles avec un ou deux enfants; Je second, les familles de trois enfants et plus. Dös Je troisime enfant, il est versö en plus 135 francs par enfant si les enfants rsident en Suisse. L'allocation pour enfant s'Jöve ä 165 francs par mois pour les enfants de 16 ä
20 ans incapables de gagner Jeur vie.
II nest pas octroy dailocations pour les enfants au bönfice dune rente de JAJ; dans Je canton de Vaud, l'allocation est rduite de moitiä en cas doctroi dune demi-rente Al. II est versö une allocation d'accueil, du mäme montant que lallocation de naissance, pour Jenfant placö en vue dadoption. Pour autant que Je revenu soumis ä cotisation dans J'AVS n'excde pas Ja Jimite de 47 300 francs. II ny a pas de caisse cantonale de compensation pour allocations familiales. Y compris Ja contribution au rgime d'allocations familiales pour les indpendants. Les allocations de formation professionnelle remplacent les allocations pour enfants; dans les cantons ne connaissant pas Jaliocation de formation professionnelle, les allo- cations pour enfants sont verses jusqu'ä Ja fin des ätudes ou de J'apprentissage, mais au plus tard jusqu'ä läge de 20 ou 25 ans. La Jimite däge est de 25 ans pour les enfants complätement invalides des la naissance et pour ceux qui sont devenus entirement invalides avant 16 ans. Dans I'ordre, les montants correspondent ä l'albocation verse pour Je premier, Je deuxime, Je troisime et ä partir du quatrime enfant. Minimum JgaJ: chaque caisse peut verser plus selon ses possibiJits tinanciäres; sont tenues de payer Fr. 130.--, Fr. 180.--, Fr. 1500.-- (montants verss par Ja Caisse cantonale) certaines catögories informes directement; voir aussi chiffre 5. [es personnes bnficiaires dune allocation pour enfant ou dune allocation de formation professionnelle ont droit ä une allocation de mnage de 114 francs par mois. En cas de naissances multiples, Jailocation de naissance Ost double. II en va de möme de Jallocation d'accueil JorsquiJ y a adoption de plus dun enfant en möme temps.
1992 3
Allocations tamiliales selon le droit cantonal pour les salaries ötrangers dont les enfants vivent ä I'etranger Etat au 1e1 janvier 1992
Les saIaris ötrangers qul habitent en Suisse avec leurs enfants (enfants de parents maris et non maris, enfants adoptifs, enfants recueillis et enfants du conjoint) sont assimiIs aux travailleurs suisses; voir tableau 1. Montants en francs Tableau 2
Cantons Allo cations - Allocations de Limite däge AHoca- Enfants donnant droit ä r enfan ts prof. 6) Hons de lallocation nais- 1) Montant mensuel par enfant ordi- spciaIe sance naire ZH I 100 16 16/16 - tous BE 125 - 16 18/25 - Igitimes et adoptifs LU 145 195 16 18/25 600 tous UR 130 - 16 18/25 - Igitimes et adoptifs SZ .150 - 16 20/25 - tous 0W 150 - 16 25/25 - tous NW 150/175 2 - 16 18/25 - tous GL 145 - 16 18/25 - tous ZG 180/230 2) - 16 20/25 - lgiUmesetadoptifs FR 180/200 2) 240/260 2) 15 20/25 1000 tous SO 160 - 18 18/25 7) 550 tous BS 130 155 16 25/25 - tous,sauf enfants recueillis BL 120 - 16 25/25 - tous,sauf enfants recueillis SH 150 :185 16 . 18/25 660 5) tous AR 130 - 16 18/25 - tous Al 130/1402) - 16 18/25 - tous SG 140/175 2 - 16 18/25 - tous GR 125 - 16 16/16 - tous AG 140 - 16 16/16 - Igitimes et adoptifs TG : 135 - 16 16/16 - tous TI 170 - 16 20/20 - tous VD 120 10) - 16 16/16 - I6gitimes et adoptifs VS 160/224 2) 224/288 2) 16 20/25 800 tous NE 8 130/155 - 16 16/16 800 9) tous 180/230 GE 110/135 -
15 15/15 - tous,sauf enfants recueiIIis
JU 11) 132/154 -16 16/16 tous .
4
La premire limite concerne les enfants incapables dexercer une activitä lucrative et la seconde, les ötudiants et apprentis. Le premier taux est celui de l'allocation verse pour chacun des deux premiers enfants; le second taux est celui de l'allocation verse dös le 31 enfant. Le premier taux est celui de l'allocation verse pour les enfants au-dessous de 10 ans; le second taux est celui de l'allocation verse pour les enfants de plus de 10 ans. Le premier montant concerne les familles avec un ou deux enfants; le second, les familles de trois enfants et plus. Pour autant que le revenu soumis ä cotisation dans I'AVS n'excöde pas la limite de 47 300 francs. Les allocations de formation professionnelle remplacent les allocations pour enfants; dans les cantons ne connaissant pas l'allocation de formation professionnelle, les allocations pour enfants sont verses jusqu'ä la f in des ötudes au de lapprentissage, mais au plus tard jusqu'ä l'äge-limite. La limite d'äge est de 25 ans pour les enfants compltement invalides dös la naissance et pour ceux qui sont devenus enti&ement invalides avant 16 ans. Dans l'ordre, les montants correspondent ä l'allocation verse pour le premier, le deuxime, le troisime et ä partir du quatrime enfant. L'allocation nest pas servie aux travailleurs ötrangers dont les enfants ne sont pas inscrits ä l'tat civil en Suisse. Minimum lögal: chaque caisse peut verser plus selon ses possibilits financires; sont tenues de payer Fr. 130.-- (montant versö par la Caisse cantonale) certaines catgories informes directement. Les bnficiaires d'une allocation pour enfant ont droit ä une allocation de mnage de 114 francs par mais.
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2. Allocations familiales aux indöpendants non agricoles
selon le droit cantonal Etat au 1janvier 1992
Montants en francs Tableau 3 Cantons Allocations Allocations da T Allocation Limite de revenu pour enfants formation prof. 3) de naissance
Taux mensuel par enfant Montant de base Supplment par enfant
LU145 195 600 30 000 4) 4000 UR 130 - 500 37000 3300 SZ 150 - 800 51000 4000 ZG 180/230 2) - - 34 000 2 500 SH 150 185 660 45100 -
AR 130 - - -
Al 1 130/140 2) - - 26000 1) -
SG 140/175 2) - - 60 000 -
GR 125 150 - -
Donnent droit aux allocations: tous les enfants si le revenu est infrieur ä 26 000 francs; le 21 enfant et les pu?ns si le revenu varie entre 26 000 et 38 000 francs; le 30 enfant et les pu?ns si le revenu excde 38 000 francs. Le premier taux est celui de lallocation verse pour chacun des deux premiers enfants; le second taux est celui de lallocation verse dös le 31 enfant. Les allocations de formation professionnelle remplacent les allocations pour enfants; dans les cantons ne connaissant pas lallocation de formation professionnelle, les allocations pour enfants sont versöes jusquä la fin des ötudes ou de lapprentissage, mais au plus tard jusqu'ä läge de 20 ou 25 ans. Lorsque le revenu döterminant excöde la limite de 3 000 francs au plus, le droit aux alloca- tions subsiste pour les deux tiers. Si le revenu döterminant excöde la limite de plus de 3 000 francs mais de 6 000 francs au maximum, le droit aux prestations est maintenu pour un tiers.
Allocations familiales aux personnes sans activite lucrative selon le droit cantonal Le canton du Valais a instituö des allocations familiales en faveur des personnes sans activitä lucrative dont le revenu ne dpasse pas la limite fixe dans le rögime fdrai des allocations familiales agricoles; le montant des allocations est le möme que celui des prestations verses aux salaris (voir tableau 1). Dans le canton du Jura, les personnes qui, en raison de leur situation personnelle, ne peuvent exercer une activitä lucrative, ont droit aux allocations entires (voir tableau 1). Dans le canton de Fribourg, les personnes sans activitö lucrative ont droit aux allocations lorsque, entre autres, elles ont leur domicile dans le canton depuis six mois au minimum, leur revenu natteint pas la limite prövue par la LFA pour le droit des petits paysans ä l'allocation entire et leur fortune nette ne döpasse pas 150 000 francs (voir tableau 1).
Allocations familiales dans ragriculture selon le droit cantonal Les travailleurs agricoles ont droit, en vertu du droit fdöraI (LFA), ä une allocation de mnage de 100 francs par mois ainsi qu'ä des allocations mensuelles pour enfants dont le montant est le suivant: 115 francs pour les deux premiers enfants et 120 francs des le troisime en rgion de plaine; 135 francs pour les deux premiers enfants et 140 francs des le troisime enfant en rgion de montagne.
Les petits paysans ont droit, en vertu du droit fdral, ä des allocations pour enfants de möme montant que les travailleurs agricoles, pour autant que leur revenu net n'excde pas la limite de revenu (LR) de 27 500 francs, montant auquel s'ajoute un suppiöment de 4 000 francs par enfant donnant droit ä lallocation. Lorsque le revenu dterminant excde la limite de 3 000 francs au plus, le droit aux allocations subsiste pour les deux tiers. Si le revenu determinant excde la limite de plus de 3 000 francs mais de 6 000 francs au maximum, le droit aux prestations est maintenu pour un tiers. Le tableau qui suit indique les genres et montants des allocations verses dans certains cantons en sus des allocations fedörales.
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Allocations familiales selon le droit cantonal dans ragriculture Etat au 111 janvier 1992
Montantsrnensuels en francs Tableau 4a Travailleurs agricoles Canton Allocations pour enfants Allocations deformation Allocations de Allocations de professionnelle naissance m6nage
Rdgion de Rgion de Rdgion de Rdgion de plane montagne plaine montagne
Conf. 115/120 135/140 - - 100 ZH BE 35/35 35/35 - - - 50 FR 180/200 180/200 240/260 240/260 1000 9) -
SH - - 660 -
SG 25/55 5/35 VD 1500 - 13) -
VS 3) -1 800 -
NE ') 15/40 - /20 65/90 45/70 800 60/110 40/90 110/160 90/140 GE')! 110/135 ') - 220 1000 - -
JU - - - - - 15 Le premier taux concerne JaJJocation versde pour chacun des deux premiers enfants; Je second taux est celui de )'aJJocation verse par enfant dds Je 3e enfant (canton de Neuchätel except). Les aJJocations de formation professionneJJe rempJacent Jes afocations pour enfants; dans Jes cantons ne connaissant pas rauocation deformation professionnefle, Jes allocations pour enfants sont verses jusqu'ä Ja fin des dtudes ou de l'apprentissage, mais au plus tard jusqu'ä läge de 20 ou 25 ans; il en est de mme dans Je regime fddraJ pour J'agricuiture. La Joi fdddraJe sur Jes aHocations familia)es dans ragricuJture nest pas appJicabJe. Le premier taux est ceJui de raJJocation versde pour Jes enfants au-dessous de 10 ans; le second taux est ceJui de JaJlocation verse pour los enfants de plus de 10 ans. Les travaiJJeurs agricoles ont droit ä une allocation cantonaJe destinde ä combJer la diffrence entre les aJJocations tddraIes et Jes aJJocations versdes aux saJaris ion agricoles. En zone de montagne seulement. Lorsque Je reveriu imposable ne däpasse pas 60 000 francs par an. Jusqu'au 31 ddcembre de J'anne des 15 ans. Du 1 e janvier de J'anne des 16 ans jusqu'au 31 dcembre de rannde des 20 ans, il est versö une "aJJocation pour adoJescents" de 80 francs. Sont rserves les dispositions sur Ja Jimite flexible de revenu. Dans rordre, Jes montants correspondent ä J'allocation verse pour Je premier, le deuxiäme, Je troisime et ä partir du quatrime enfant. IJ est versö une aJlocation d'accueiJ, du möme montant que taJlocation de naissance, pour lentant placd en vue d'adoption. L'aJJocation nest pas servie aux travaiJJeurs 6trangers dont les enfants ne sont pas inscrits ä l'dtat civiJ en Suisse. L'aJJocation nest pas versde aux collaborateurs agricoles. Pour les bnficiaires touchant des aJJocations seJon Ja LFA. En cas de naissances multiples, J'aJlocation de naissance est doublee. JJ en va de mäme de J'aJJocation d'accueil Jorsqu'iJ y a adoption de plus dun enfant en mme temps.
Tableau 4b Agriculteurs indöpendants
Canton Allocations pour enfants 1) Allocations deformation professionnefle 1) Allocations de Allocations de naissance mdnage Rdgion de plaine Region de montagne Region de plaine Region de montagne au-dessous au-dessus au-dessous au-dessus au-dessous au-dessus au-dessous au-dessus LR LR LR LR LR LR LR LR JA LFA 71 LFA LFA 7 LFA LFA LFA LFA 7)
(Conf. 115/120 — 1135/140 — — — ZH - - - - 1- - - - - - BE 35/35 - 35/35 - - - - - - - SO — 115/120 - 135/140 — — — — 550 — SH - - — — — — — — 660 12) — SG 25/55 140/175 5) 5/35 140/175 — — — — — — TI - — 5/5 — — — — — — — VD 50/50 6) 50/50 6) 50/50 1) 50/50 1) — — — — 700 — VS 80/144 80/144 80/144 80/144 144/208 144/208 144/208 144/208 800 9) — NE —/— 115/120 —/ — 135/140 15/10 - - — — — GE 2) 110/135 2) 110/135 2) - - 220 220 - - 1000 - JU 9/911) - - - - - - - 15 11 Notes voir sous tableau 4a 1992
Evolutions du nombre des bönöficiaires de rentes Al entre 1986 et 1991
Introduction La publication r&ente de la statistique de l'inva1idit 1991 par 1'OFAS nous offre la possibi1it de nous intresser ä 1'volution de l'importance des diffrentes causes d'invalidit. Dans le texte qui suit, nous proposons des explications ä 1'vo1ution depuis 1986 des infirmitds dont la croissance a la plus 1oigne de la moyenne. Ces explications demeurent nanmoins des hypothscs qui gagneraient trc confirmes (ou infirmes) par les lec- teurs de la RCC, parfois plus proches de la pratiquc que Je statisticien.
Mthode La statistique de l'invaliditd comprend les personnes domicili&s en Suisse bnficiaires d'une rente Al pour le mois de mars de l'anne courante. Chaque bndficiaire est compte comme un cas, quelle que soit la rente qu'il touche. Les conditions «assurancc sont fixcs par les articles 1 et 2 LAVS. Les conditions auxquelles sont attribucs les rentes de 1'AI sont fix&s dans les articles 28 ä 31 et 39 de la LAI. Les codes des infirmits uti1iss par Ja statistique figurent dans le document "Codes pour la statistique des infirmits et des prcstations". La circulaire rg1ant l'application de cc code prvoit, en cas d'cxistence de causes mul- tiples d'inva1idit, de ne rctenir pour Ja ciassification que l'infirmitd pr- pondrante. Pour 1'va1uation qui suit, nous avons calcule I'volution du nombre des bnficiaires pour chaque infirmit entre 1986 et 1991. Nous avons conccn- trd notre intrt uniquement sur celles dont Ja croissance a vari singulire- ment par rapport ä Ja croissance moycnnc des renticrs Al durant Ja mme periode. Les infirmits appartenant ä cctte catgoric mais prsentant moins de 100 cas en 1991 n'ont, en outre, pas retenues.
R s ul tats Entre 1986 et 1991 le nombre des bnficiaires de rentes Al s'est accru de
15 %. Les taux annuels de croissance se sont situs entre 2 % et 4 %.
Eh]
Tahleau 1: Nonilne de /nJ'iciaires de rentes Al entre 1986 ei 1991 Annde Bnficiaires Indice 1986 117 753 100 1987 120 045 102 1988 122 606 104 1989 127 040 108 1990 130 330 111 1991 135 095 115
Comme en 1986, Ja maladie est toujours. en 1991, le groupe d'infirmits le plus important. 11 reprsente avec 72 c/ toujours la meine proportion des cas. En cc qui concerne les infirmits congnitalcs, la croissance a beaucoup plus faible que la rnoycnne (Tableau 2). Cette tendance a conduit une rdduction de la part de ce type d'infirrnits cians l'ensemble. De 18% en 1986, eIle est passe a 17 C/ en 1991. L'vo1ution a &e inverse pour les accidents, de sorte que de 9 % en 1986, leur part est passde ä 10 C/( en 1991.
Tableau 2: Nombre de hnficiaires de rentes Ah par causes principalca entre 1986 ci 1991
1986 1987 1988 1989 1990 1991 Crois-
sance !nfirmits congenitales 21 663 22 079 22 320 22 788 23 051 23 355 8% Maladies 84 657 86 223 88 176 91 488 94 045 97 619 15 Accidcnts 11 433 11 743 12 110 12 764 13 234 14 121 24 (/ Total 117 753 120 045 122 606 127 040 130 330 135 095 15
80 infirrnits prsentent plus de 100 cas en 1991. 33 d'entre dies ont une
croissance plus leve que Ja moyenne. Le reste se trouve en-dessous. Cer- taines ddcroissent marne de manire absolue sur les 5 annes. Nous avons rctcnu comme scuils au-deli et en dca desquels la croissance peut tre qualifie de singulire une lirnite suprieurc de 40 % et une limite infrieu- rc de -10 % (fourchette de plus ou moins 25 % autour de Ja croissance moyennc de 15 %). Suivant cc critre de slection 10 infirrnits (Tableaux
31 et 3.2) ont une croissance positive et 9 une croissance ngativc
(Tableaux 4.1 et 4.2). Dans les deux cas nous constatons une forte prdmi- ncnce des infirmits pour maladie. Elles rcprsentent en effet 8 infirrnits sur 10 parrni celles ii forte croissance et 8 sur 9 parrni celles en diminution importante. Ort relve aussi l'absence totale des infirmits causdes par un accident clans ccs cas extremes. Ccla ne manque pas de surprcndre si Fon se
11
souvient que ce groupe est justement celui possddant le taux de croissance le plus important sur la priode. L'explication est ici assez simple: les infir- mits pour accident (51 possibilits de codification) ont la particularitd de concentrer dans seulement 4 codes plus de 80 % des cas. Ceux-ci ont aug- ment6 de manire importante sans cependant atteindre la limite suprieure de 40 %. Les 47 autres infirmits pour accident contiennent, pour la grande majorit, moins de 100 cas.
Tableau 3.1: Nomhrc de hn€ficiaires de rentes Al pour des ii firmits qui ont crd de plus de 40 % entre 1986 et 1991 (M=maladie, C=infirrnit congnitale). 1986 1987 1988 1989 1990 1991 M Affections d 'origine infectieuse et parasitaire 156 163 197 231 334 437 C Troubles crbraux congnitaux 242 289 304 358 412 438 C Psychoses primaires du Jeune enfant 166 189 207 239 263 283 M Psychoses et nvroses, troubles ractifs du milieu 6 525 7 334 8 015 8 899 9 893 II 016 M Autres troubles du caractre 1 563 1 719 1 901 2 115 2338 2618 M Autres a1trations des os et organes du mouvement 7 140 7 766 8 564 9 567 10 340 II 246 M Allergies sans l'asthme 76 83 77 86 95 113 M Autres psychoses 2 087 2 282 2 456 2 655 2 844 3 063 M Autres toxicomanies 677 699 724 851 930 991 M Autres tumeurs 365 381 407 465 489 516
L'invalidit qui a crü massivement (je nombre de bnficiaires ä tripl durant ces 5 dernires annes) est celle qui surgit suite ä des "Affections d'origine infectieuse ou parasitaire". Nous ne sommes pas bin de penser que la croissance de cette catgoric, äant donn l'absence d'un code appro- prid, est due ä l'augmentation des bnficiaires atteints du SIDA. L'ägc relativement jeune des rentires et rentiers semble äre un ldment qui confirme cette hypothese (voir graphique 2, "Autres maladies ä croissance rapide"). D'aprs une &ude de b'OFS, b'esprance de vie des personnes atteintes du SIDA au moment du diagnostic est de 1,8 ans. Thoriquement, si l'on prend en compte la p6riode dune anne d'incapacite de gain mini- male au terme de laquebbe une rente peut &re abboue, on peut concbure que b'esprance de vie d'un rentier Al souffrant du SIDA serait, au moment de l'attribution de la rente, de moins dune annde. La supposition d'une pr- sence des malades du SIDA dans b'infirmit "Affections d'origine infectieu- se et parasitaire" demanderait ä äre vtrifie par des enqutes appropries.
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Tableau 3.2: Indice du nornbre de l,iiJiciaires Je rentes Al Pol,) chacune des infirrnits qui ont cr6 de plus de 40 C/ entre 1986 et 1991 (M=rnaladie, C=in/irrn!t(, congnitale).
1986 1987 1988 1989 1990 1991 M Affections d'origine infectieuse ei parasitaire 100 104 126 148 214 280 C Troubles crbraux cong&nitaUx 100 119 126 148 170 181 C Psychoses primaires du jeune enfant 100 114 125 144 158 170 M Psychoses ei nvroses, troubles r6aetifs du milieu 100 112 123 136 152 169 M Autres troubles du caractre 1(1(1 110 122 135 150 167 M Autres aIt&rations des os ei organes du mouvernent 100 109 120 134 145 158 M Allergies sans 1 'asthme 100 109 101 113 125 149 M Autres psychoses 100 109 118 127 136 147 M Autres toxicomanies 100 103 107 126 137 146 M Autres tumeurs 100 104 112 127 134 141
Un second phnornne marquant est, dans ces deux prerniers tableaux, le nornbre des infirmits touchant ä la catgorie "Psychoses, psychonvroses et troubles de la personna1it". Ces infirrnits deviennent des causes tou- jours plus frquentes d'invalidit. Si en 1986 dies reprsentaient 13 % de l'ensernble des cas, dies en reprsentent 18 en 1991. Evidemment, il n'est pas surprenant d'enregistrer une pareille volution: eile est connue depuis Iongtemps en Suisse et, sous d'autres formes, ä l'tranger. Quatre grandes raisons peuvent &re avances:
Ces dernires annes, il y a eu sans conteste une plus grande sensibilisa- tion aux maladies psychiques. Cela s'est traduit notamment par la crois- sance rnarque du nombre des psychiatres pratiquants. La reconnaissance par les organes de I'AI des maladies psychiques a chang. Les demandes de rentes Al sont faites plus frquemrnent. Le nornbre des malades psychiques s'accroit effectivernent. II reste cependant extrrnement difficile, sans enqutes plus prcises, de cerner l'irnportance respective de chacune d'entre dies. Trouver l'infirmit "Autres alttrations des os et organes du mouvement" dans Ic groupe des infirmits ä croissance rapide n'est pas surprenant. En effet, 1'volution dmographique, en accroissant l'irnportance des classes d'ge les plus leves pour l'Al (entre 50 et 61/64 ans), contribue ä la multiplication d'une infirmit troitement corr1e avec l'.ge. Par ailleurs
13
cette infirrnit a la particularitd de possder une d6finition large, donc rela- tivement extensible. En ce qui concerne les "Troubles crbraux congnitaux", l'am1ioration de la prise en charge mddicale ainsi que la disposition de moyens de trans- ports plus rapides (hlicoptre) a vraisemblablement augmentd le nombre de survivants handicaps atteignant l'ge donnant droit ä une rente Al. Nous n'avons pas trouvd d'explications pour lesquelles les "Allergies sans l'asthme et les "Autres tumeurs" se trouvent aussi dans la liste des infir- "
mits ä forte croissance. Dans le cas des "Allergies sans asthme", une influence de I'environnement West pas ä exclure.
Graphique 1: Proportion par classe d'dge des "Maladies ü forte croissance" par rapport c 1' 'Ensemble des maladies", pour 1986 et 1991.
70"/
60%
50%
40%
30%
20%
10%
18,19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64
1986 1991
On constate dans le graphique 1 que la proportion des "Maladies i forte croissance" s'est accrue assez rguIirement sur toutes les classes d'äge avec nanmoins une diffdrence entre les deux courbes plus importante entre
25 et 40 ans. Comme 1'ensemblc des maladies ä croissance rapide est assez
htdrogne, nous avons cr trois groupes: "Affections des os et des organes du mouvement", "Affections psychiques", "Autres maladies ä crois- sance rapide".
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Graphique 2: Part des trois groupes dans 1'augmcntation constat(e dans le graphique 1
64
- Affections psychiques Affections des os et - - Autres maladies ä des organes du croissance rapide mouvement
Pour illustrer la manire dont s'interprte ce graphique 2, nous choisirons la ciasse d'ge des 20-24 ans. Nous voyons dans le graphique 1 que la proportion des "Maladies ä croissance rapide" dans 1'ensemble des maladies s'y est accrue environ de 10 %. Le graphique 2 dmontre que cette crois- sance de la proportion a äd pratiquement toute due aux "Affections psy- chiques". Par contre, la proportion "Affections des os et des organes du mouvement" a diminu. Le graphique 2 montre la manire dont s'est rpartie la croissance, pour chaque ciasse d'ge, entre les trols groupes : la contribution la plus impor- tante ä la croissance relative, pratiquement pour toutes les ciasses d'äge, mais en particulier pour les plus jeunes est celle du groupe "Affections psychiques". Le groupe "Affections des os et des organes du mouvement" a pris de l'importance surtout aprs 40 ans alors que celui des "Autres mala- dies ä croissance rapide" s'est accru principalement avant cet äge. Cette caractristique du dernier groupe renforce l'hypothse qu'il comprend des bnficiaires de rentes malades du SIDA.
15
Tableau 4.1: Nombre de bnficiaires de rentes Al pour des infirmits qut ont dcru de plus de 10 % entre 1986 et 1991 (M=maladie, C=inffrmit congnitale). 1986 1987 1988 1989 1990 1991 M Coxarthrose 4 168 4 089 3 934 3 907 3 855 3 757 M Asthme bronchiquc 1 681 1 644 1 632 1 588 1 549 1 500 M Psychopathie 935 889 878 836 812 776 M Hypertension, artriosc1rose,etc... 2 425 2 308 2 209 2 095 1 970 1 896 M Autres formes de tuberculose 314 276 249 239 214 189 C Infirmits congnita1es non dfinies 1 991 1 750 1 532 1 364 1 201 1 100 M Tuberculoses appareil respiratoire 666 573 523 458 390 343 M Pneunioconioses (y compris la silicose) 168 140 123 108 99 86 M Maladies non dfinies 2 007 1 644 1 324 1 138 969 860
Tableau 4.2: Indice du nornhre de huficiaires de rentes Al pour les infirmits qui ont dcrd de plus de 10 % entre 1986 et 1991 (/Vlrnaladie, C=infirmit congnitale). 1986 1987 1988 1989 1990 1991 M Coxarthrose 100 98 94 94 92 90 M Asthme bronchiquc 100 98 97 94 92 89 M Psychopathie 100 95 94 89 87 83 M Hypertension, artriosc1rose,etc... 100 95 91 86 81 78 M Autres formes de tuberculose 100 88 79 76 68 60 C Infirmits congnitaIes non dfinies 100 88 77 69 60 55 M Tuberculoses appareil respiratoire 100 86 79 69 59 52 M Pneumoconioses (y compris la silicose) 100 83 73 64 59 51 M Maladies non dfinies 100 82 66 57 48 43
Les tableaux 4.1 et 4.2 prsentent les infirmits pour lesquelles le nombre de cas s'est r6duit de plus de 10 % clurant les 5 dernires annes. Certains de ces mouvements sont explicables par les nombreuses am1iorations de la codification. Ainsi en est-il pour les catgories rassembiant les "Infirmits congnitales non dfinies" ou les "Maladies non dfinies". Les progrs de la m&lecine ont aussi, dans certains cas, diminu la probabilit de devenir invalide suite ä une maladie: la diminution des deux formes de tuberculose s'explique ainsi principalement par cette cause. De mme, la dcroissance
ii;i
des "Coxarthroses" est en grande partie due a !'arnlioration progressive des prothses qui a dirninu la probabilite de devenir invalide. Les transfor- mations de 1'environnernent du travail sont probablement ä I'origine du recul des "Pneurnoconioses (y compris la silicose)".
Discussion et Conclusion Les hypothses que nous faisons sur les causes des volutions constates sont fragiles. Elles reposent sur les informations qui sont ä notre disposi- tion, sur une !ittrature peu abondante et sur les renseignements gIans dans les organes de I'Al. Un certain nornhre de phnornnes nous chappent encore. Ainsi, la forte croissance des rentiers Al pour cause psychique est en grande partie inexp!1que. Une collaboration plus &roite avec les organes d'excution de I'AI et les institutions, qui sont en contact direct avec les personnes handicap&s, ainsi qu'un recours ä des enqutes scienti- fiques pourraient aider la statistique de l'Al i. etablir avec plus de certitude les causes des evolutions constates.
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Genres et montants mensuels des rentes AVS 1992
Allocatioss pour impotents Restes Restes ordinaires Allocation extraordinaires 2 pour impotent (80%)
7 l
Rentes Rentes compl4- Restes Rentes Restes compt4- Rentes de vieillesse mentaires de survivants de vieillesse mentases de survivants
Rentes Rentes Restes compl4men- Restes Restes Rentes Restes comp14- Rentes de vieillesse de vieillesse taires es faveur pour enfants de vieillesse de vieillesse mentaires en pour enfants simples pour couples de Ipouse (40%) simples pour couples taveur (100%) (150%) (30%) de lepouse 360 jr.
360 - 720 jr. 900 jr. 1350 jr.
900- 1800 fr. 1350- 2700 jr. 270-540 jr. 270 jr.
Veuves Orpheliss Veives Orphelins
Restes Allocatioss Restes Rentes Restes Allocations Restes Restes de veuves uniques dorphetins dorpheliss de uniques dorphelins dorphetins (80%) de veuves simples doubles veuves de veuves simples doubles (160-400%) (40%) (60%)
720 - 1440 jr. 720 jr. 17280- 43200 jr. 360 jr. 540 jr.
17280- 86400 jr. 360-720fr. 540-1080jr
Los rentes ordinaires sont vers4es sous forme de rentes compltes ou partielles; las montasts indiqu4s ci-dessus sont las montarrts minimaux et maximaux des rentes compttes. 2 Los rentes extraordinaires son r4duiles sont 4ga1e5 au montast minimum des rentes compltes ordinaires correspondantes. Versement unique; las pourcentages indiqu4s se rapportent ici au montast de la reste annuelle.
Genres et montants des rentes enhires Al 19921
Rentes ordinaires 2 pour impotents extraordinaires
Rentes Restes Restes Restes Allocation djnvalidjt4 compImentares dinvalidit6 complmentaires pour impotent 20%: 180 jr. 50%: 450 jr. 80%: 720 jr.
Restes Restes Restes Restes simples dinvalidit4 simples d'invalidit dinvalidit pour coupl d'invalidit4 pour coupl (100%) (150%)
900 jr. 1350 jr.
900-l800fr. 1350-270
Rentes Restes Rentes Restes Restes Rentes cornp14mentaires pour enfants doubles compl4mentaires pour doubles en taveur (40%) pour enfants es faveur enfants pour de lpouse (60%) da l4pouse enfants (30%) 360 - 720 jr. 360 jr. 540-1080 jr. 270 jr. 540 jr.
270 -540 jr.
Pour los demi-rentes et las quarts da rentes de lAl, los montants mensuels sont da la moitiä et du quart (ils sont arrondis au jranc immödiatement sup4rieur). Los rentes ordinaires sont versdes sous forme de rentes compltes ou partielles; las montants indiqu4s ici sont los montants minimaux et maximaux des rentes compltes. Los rentes extraordinaires non r4duites correspondent au montant minimum des rentes ordinaires compltes.
wi
Problömes d'applicati Mesures d'ordre professionnel: montant du viatique, taux de salaire minimum1 (Annexe de Lt circulaire conccrnanl le„ mesures de nadaptation dordre protcssionnel. im- prinie 318.507.02
Les taux indiqus dans [annexe sont modifis comme suit ds le 1" jan- vier 1992: (inchang) Montant du viatiquc au sens des N 30.3 et 54 - lorsque I'ahsence du dornicile dure de 5 ä 8 heures Fr. 11.50 par jour - lorsque l'ahsence du domicile dure plus de 8 heures Fr. 19.— par jour Montant pour le coucher hors de la maison au sens des N 30.3 et 54 Fr. 37.50 par nuit Taux de salaire minimum pour des mesures selon le N 15.2 Fr. 1.80 par heure
Extrait du Bulletin de 1 AT N 309.
Kratocönes - KratogIobes1 (Ch. 661/861.15 de It eirculaire conccrnant les mesures mi/dicalcs de rdadaptation, iniprim 318.507.06) En accord avec le comite directeur de la Soci e te suisse des ophtalmo- logues, le chiffre marginal susmentionn a rnodifi comme il suit et doit tre applique ds maintenant: La greffe de la corne est prise en charge par l'Al (a [instar des opra- tions de la cataracte) Iorsqu'on se trouve en prsense d'un stade final fonctionnel stable. C'est le cas lorsque la cornc est dforme par des ci- catrices ou qu'elle est incurve au point qu'une correction effectue grice des moyens auxiliaires optiques (lunettes 011 verres de contact) n'est pas possihle.
Exirait du Bulletin de lAl N 308.
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Modification de lordonnance relative ä la dduction des frais de maladie et des frais r6sultant de l'invaliditä en mati8re de prestations compl6mentaires Par son arr~te du 27 novernbre 1991. le Dparternent fdra1 de 1'intrieur a modifi& avec effet au 1 janvier 1992, trois dispositions de IOMPC qui colicernent:
Frais pour produits dietetiques (art. 8 OMPC) Les assurs souffrant d'une intokrance compkte a la lactose sont astreints i un rgin1e sans levure. Les PC assurnent les frais supplrnentaires de ce rgime i ordonner par un mdecin et indispensable ä la survie de 1assur. Avec la modification de lordonnance, un ddommagement annuel de tels frais pour produits dittiques est Iimit i 2100 francs - montant dj pris en considration par les offices des PC ä Iheure actuelle. Si des frais plus levs devaient effectivement tre occasionns, ils peuvent tre financs par Pro Senectute, Pro Infirmis ou Pro Juventute. Pour les personnes vivant dans des homes, un ddomrnagement spcial des frais pour produits dittiques savre superflu, car ces derniers font partie intgrante de la taxe journa1ire.
Frais de transport (art. ha OMPC) Jusqui prsent, les hnficiaires de PC tombs malades ou ayant en un -
accident - ä 1'tranger recevaient le montant des frais de transport en Suisse. La modification de lordonnance lirnite le remboursement des frais de transport au pays rnmc et aux cas durence.
Frais suppiementaires resultant de l'invalidite (art. 17 al. 1 OMPC) En raison dun arrt du TFA (v. RCC 1991 p. 336) lallocation pour irnpo- tent de lAl ne doit plus tre prise en cornpte lors du remhoursement de frais supplmentaires dus ä 1inva1idit, car lallocation Al ne couvre pas les mrnes frais que le rernbourscment Iga1 des PC. La nouvelle teneur de la phrase introductive de larticle 17 OMPC tient compte de cette sitLiation.
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En bref Les problmes actuels de la population suisse
La question des demandeurs d'asile et le prohlme de la drogue viennent en tate des proccupations actuelles des citoyennes et citoyens heIvtiques. Depuis vingt ans, i ja demande d'une grande hanque, un institut de sonda- ge enregistre les opinions de toutes les couches de la population clans toutes les rgions. Le dernier sondage effectu en septembre 1991 montre que non seulenient les prohlmes mentionns plus haut mais aussi ceux du march du logement (en 1988 encore ä la 8 place puisque 34% des per- sonnes interroges le mentionnalent), [inflation (en 1988 a la lOc place) et le (Ifi europ&n (encore inexistant en 1988) ont pris de l'iniportance.
Catalogue des problemes suisses 1991 (en pourcenlage des personnes int&roges; entre parenthses les chiffres de fanne prcdente)
1. 0eqnandeurs d'aIe 65 (56%)
Coosomrnation de drogue 62 (70%)
3, Protec6on de environneiient 61 (70%)
Marchd du logelnent
Prtivoyance vieiIIes 44 (41%)
Inflation 42 (29%)
7.DtifICE 38 (21%)
6. Chömage 34 (21%)
Pob4timen de la jeunesse 27 (34%)
Appovionnemeet 18 (31%) entineegie li Charge flsle 18 (18%)
Si5jadelr de la tefnme 16 (13%)
Marchti bancaire 15 (19%)
14 Danger de guerre )7)
10 20 30 40 50 60 70
22
Dans la prise de conscience de l'opinion publique, les probImes de la pro- tection de l'environnement, de la jeunesse et de l'approvisionnement en energie ont rtrograd. Par contre, le chömage rcemment ä nouveau en augmentation apparait menaant et le nombre des personnes inquites par cette situation est pass de 21% l'ann& dernire ä 34%, mais en comparai- son des annes 1978 (58%) et 1988 (48%) le spectre du chömage ne semble pas avoir pris beaucoup d'ampleur. Les chiffres du chömage -
actuellement les plus levs depuis la fin des annes trente ne se rpercu- tent qu'avec retard dans la prise de conscience de l'opinion publique. II est int&essant de constater le «ciassement en dents de scie» de la pr- voyance vieillesse. Encore i la deuxime place en 1972, ann& de la vota- tion populaire sur la nouvelle base constitutionnelle, eile glissait en 1978 vers la quatrime, en 1986 vers la cinquime et en 1988 vers la sixime place. Ces dernires annes, notre satisfaction ä 1'gard de la prvoyance vieillesse rgressait de nouveau de sorte qu'elle revenait en cinquime pla- ce des procdupations. Dans le cadre d'une question subsidiaire, l'.ge unique auquel 1'homme et la femme pourraient prendre leur retraite a recherch. 69 pour cent &aient partisans du mme äge, 25 pour cent etaient contre et 6 pour cent ne voulaient pas se prononcer. Cc faisant, les hommes, avec 73%, penchaient en faveur de la mme limite d'ge de la retraite dans une proportion nettement plus &evd e que les femmes avec 65%. L'Lge auquel la retraite doit tre fixe reste encore ouvert.
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1 nterventions parlementaires
91.304. Initiative du canton de Bäle-Ville du 15 mars 1991 concernant le libre
passage dans la prövoyance professionnelle Le canton de Bäle-Ville a präsentö ä l'Assemblöe fädärale une initiative selon la- quelle le libre passage entre les caisses de pension doit ätre amäliorö par le bials d'une rävision du Code des obligations. Le 28 aoüt, la Commission du Conseil na- tional pour la söcuritö sociale a ajournä sa däcision concernant I'initiative dans l'at- tente du projet y relatif que le Conseil f6däral präsentera bientöt. L'initiative est Ii- belläe comme suit: «Le Grand Conseil du canton de Bäle-Ville, se fondant sur I'article 93, 2e alinäa, de la Constitution födraIe, invite les Chambres fädörales, sur proposition de sa commission, ä examiner Vinitiative suivante visant ä l'instauration du libre passage intägral en matiäre de prövoyance professionnelle: La prvoyance professionnelle ne peut remplir son objectif que si les droits consti- tuäs en vue de l'obtention d'une pension sont maintenus intägralement, mme en cas de changement d'emploi ou dinterruption temporaire de l'activitä lucrative. De nombreuses institutions de prvcyance de droit public ou privö ont plus ou moins amäliorä le libre passage au cours des derniäres annäes. Mais une caisse qui accorde aujourd'hui le libre passage intögral subventionne dans certains cas des institutions de prövoyance moins libärales. La solution de ce probläme ne peut ötre laissöe au bon vouloir de chaque caisse. La commission compätente du Grand Conseil de Bäle-Ville a constatö, lors de ses dälibrations au sujet dune nouvelle loi sur les caisses de pension, quil ne serait possible d'instaurer une röglementation adäquate du libre passage que si la Confö- dration, par le biais d'une rvision du Code des obligations, prävoyait des solu- tions, auxquelles toutes les caisses seraient tenues. [es caisses ne subiraient qu'une charge financire minime si les montants ölevös des indemnitäs de sortie ätaient reversös par les assuräs ä leur nouvelle caisse. Dans le dätail, le Code des obligations devrait ötre modifiö comme il suit: Le libre passage devrait ötre amliorä rapidement et de fagon gnrale pour toutes les institutions de prövoyance de droit public ou priv. Pour les caisses appliquant la primaut6 des cotisations, le libre passage doit comprendre la somme des montants d'äpargne versäs, y compris es intäröts et les intöröts composös. Pour les caisses qui appliquent la primautö des prestations, le libre passage doit ötre calculö en fonction de l'objectif individuel de prestation- vieillesse et des annöes de cotisation. Ce faisant, il doit ötre tenu compte des plans financiers et de prestations des caisses. En cas de changement d'emploi, la ga- rantie minimale doit, dans tous les cas, comprendre le double de toutes les coti- sations courantes du travailleur, y compris les intöröts et les intöröts composös, dö- duction faite des coüts du risque.
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La rglementation du libre passage doit ötre simple, transparente et applicable ä tous les assurs. Le paiement en espces des prestations de libre passage doit ötre limitö aux cas pour lesquels la protection de prövoyance est maintenue sous la forme d'une fortune affectöe ä ce but. II convient notamment d'interdire le paiement en espöces des prestations aux femmes mariöes ou qui sont sur le point de se marier. En cas d'entröe dans une nouvelle caisse, les prestations de libre passage re- Gues doivent ötre versöes intögralement ä celle-ci. Dans la mesure oü ces presta- tions ne sont pas utilisöes pour couvrir une somme de rachat ou des paiements rö- troactifs, la loi doit prövoir leur mise en röserve sous forme d'un crödit personnel.« (Le Conseil födöral a Vintention de soumettre aux Chambres födörales son projet de loi sur la röglementation du libre passage en vue de la session de printemps 1992.)
Heure des questions du 2 döcembre 1991 au Conseil national: Question Wan- ner concernant le fonds de compensation de l'AVS Le conseiller national Wanner a posö la question suivante pour heure des ques- tions au Parlement: «Les banques regionales de notre pays souffrent gönöralement d'un manque de liquiditös. Le Conseil födöral est-il pröt ä mettre ä disposition des moyens supplö- mentaires provenant du fonds de compensation de IAVS et est-il en mesure de la faire?' M. Stich, conseiller födöral, a donnö la röponse suivante: 'D'aprös la loi sur IAVS, cest le conseil dadministration du fonds de compensa- tion qui fixe la politique de ce dernier en matiöre de placements et non pas le Conseil födöral. La loi prescrit en outre que lactif du fonds de compensation doit ötre placö de maniöre ä prösenter toute söcuritö et ä rapporter un intöröt conve- nable. II ne faut guöre sattendre ä ce que le fonds de compensation simplique da- vantage auprös des banques regionales. Lötat des liquiditös de ce groupe de banques sest toutefois stabilisö dans une large mesure. [es banques rögionales peuvent et doivent continuer ä amöliorer leurs liquiditös en redistribuant leur actif.«
91.3397. Postulat Loeb, du 5 döcembre 1991, concernant les placements du
Fonds de compensation de IAVS M. Loeb, conseiller national, a döposö le postulat suivant: Le Conseil födöral est pröt dassouplir au plus vite les directives du Fonds AVS en matiöre de placements de maniöre ä les adapter ä celles de la LPP.'
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1nformations
Subventions de la Confederation pour 1992 et 1993 en faveur des PC L'Ordonnance du Conseil födöral du 20 novembre 1991 fixant la capacitö financi- re des cantons pour les annöes 1992 et 1993 donne la clö, valable pour cette p- riode, qui sert ä döterminer ladite capacitö ainsi que les nouveaux indices et ä ef- fectuer la rpartition des cantons en groupes. Les nouveaux indices dterminent entre autres la subvention f6draIe aux dpenses des cantons dans le domaine des PC. Le tableau ci-aprs montre les indices et les pourcentages de la subvention föd& rale dans les diffrents cantons. [es chiffres entre parenthöses expriment le chan- gement survenu par rapport ä 1990/91.
Cantons Indices Subventions de la Confdration Capacit financire en pour-cent Zurich 155 (+4) 10 (0) Berne 71 (0) 30 (0) Lucerne 63 (-4) 34 (+2) Uri 30 (0) 35 (0) Schwyz 78 (-1) 28 (+1) Obwald 43 (-6) 35 (0) Nidwald 96 (+6) 20 (-3) Glaris 79 (-11) 27 (+4) Zoug 210 (+8) 10 (0) Fribourg 64 (+2) 33 (-1) Soleure 83 (-1) 25 (0) Bäle-Ville 172 (+1) 10 (0) Bäle-Campagne 103 (+1) 17 (-1) Schaffhouse 91 (-9) 22 (+4) Appenzell Rh. ext. 69 (0) 31 (0) Appenzell Rh. int. 41 (-10) 35 (0) Saint.-Gall 85 (-2) 25 (+1) Grisons 67 (0) 32 (0) Argovie 92 (-4) 22 (+2) Thurgovie 90 (-3) 23 (+2) Tessin 73 (-3) 30 (+2) Vaud 93 (+3) 21 (-2) Valais 34 (-10) 35 (0) Neuchätel 53 (-1) 35 (0) Genäve 157 (+5) 10 (0) Jura 33 (-4) 35 (0)
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Fusion de caisses de compensation professionnelles Par d6cision de leurs associations fondatrices1 et avec Iaccord de l'Office fdraI des assurances sociales, les caisses de compensation änumöröes ci-aprs ont fu- sionnö comme il suit avec effet au le janvier 1992: - La caisse de compensation de I'association suisse des patrons boulangers-pätis- siers N° 38 (abrviation usuelle: caisse de compensation eeBäcker') et Ja caisse de compensation de Ja fdration suisse des ngociants en vin N° 97 (abrvia- tion usuelle: caisse de compensation VINICO) ont constitu6 la caisse de com- pensation PANVICA NI 38. A dater du 111 janvier 1992, les associations suivantes participeront ä la gestion de la caisse de compensation PANVICA: - lassociation suisse des patrons boulangers-pätissiers (SBKV), - la fd&ation suisse des ngociants en vin (SWHV) et - le «Schweizer Cafetier-Verband» (SCV). En ce qui concerne les membres du «Schweizer Cafetier-Verband« qui vient de se joindre ä la direction de la caisse de compensation PANVICA, il convient -
dans la mesure oü il sagit de membres qui ne sont pas djä affiIis ä Ja caisse de compensation des boulangers dappliquer les dispositions de Iarticle 99 ah- -
n6a 1 RAVS, en vertu desquelles ils ne pourront entrer dans Ja nouvehle caisse de compensation PANVICA, conformment aux dispositions lögales, que debut
1996 (dans le cadre du droit de vote).
Les dossiers de Ja caisse dissoute N° 97 «VINICO» se trouvent dsormais ä Ja caisse N' 38 PANVICA. - La caisse de compensation du syndicat des maisons suisses du commerce mon- dial et du commerce de transit Ne 64 (abrviation usuelle: caisse de compensa- tion «Transithandel«) et Ja caisse de compensation du commerce de gros N° 71 (abrviation usuelle: caisse de compensation «Grosshandel«) se sont runies en caisse de compensation commerce de gros et commerce de transit N° 71 (abr& viation usuelle: caisse de compensation «Gross- + Transithandel«). A partir du le janvier 1992, es associations suivantes participeront ä l'administration de Ja caisse de compensation du commerce de gros et de transit: -rassociation du commerce suisse de gros et d'importation, ainsi que -Je syndicat des maisons suisses du commerce mondial et du commerce de transit. Les dossiers de Ja caisse dissoute N° 64 «Transithandel' se trouvent dsormais ä Ja caisse Ne 71 «Gross- + Transithandel«.
Surveillance de la prövoyance protessionnelle; pröcision Dans Ja rtrospective 1991 de Ja RCC, nous avions indiqu6 ä Ja page 493 que J'OFAS avait Pintention de publier au 1°' janvier 1992 des directives concernant Ja rsiJiation des contrats daffiliation avec les employeurs ä Pintention des institutions de prvoyance placöes sous sa surveihlance. En raison du sminaire auquel avaient particip, Je 5 dcembre 1991, les institutions concernes et les repr6sen- tants des organes de contröle ainsi que des experts, Je projet en question nest pas
Les associations tondatrices des caisses de compensation AVS figurent dans Je rper- toire dadresses AVS/AI/APG/PC que Ion peut se procurer auprs de JOffice central fdraJ des imprims et du matrieJ, 3000 Berne, sous Je N' 318.109.
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encore achevö ä Iheure actuelle. Cest pourquoi les directives ne pourront ötre mises en vigueur que dans le courant du printemps 1992, co dont nous ne man- querons pas dinformer en temps utile les milieux intresss.
Allocations familiales dans le canton d'Argovie Par dcret du 17 septembre 1991, le Grand Conseil a relevö le montant des allo- cations pour enfants aux salaris non agricoles ä 140 francs par mois (jusqu'ici 120). Cette modification est entree en vigueur le 1er janvier 1992.
Allocations familiales dans le canton d'Appenzell Rhodes-Inte- rieures Par dcret du 25 novembre 1991, le Grand Conseil a augmentä les allocations pour enfants versöes aux salaris non agricoles et aux indöpendants avec effet au 1er janvier 1992. Les allocations pour le premier ei le deuxime enfant se montont ä 130 francs par mois (jusqu'ici 120), et ä 140 francs (jusqu'ici 130) pour chaque entant suivant.
Allocations familiales dans le canton de Bäle-Campagne Par arrt du 17 dcembre 1991, le Conseil d'Etat a ramen6 ä 1,5 pour cent (jus- qu'ici 1,8), avec eftet au 1' janvier 1992, le taux des cotisations dues par les em- ployeurs affilis ä la caisse cantonale de compensation pour allocations familiales.
Allocations familiales dans le canton de Glaris Allocations en faveur des salaries Par dcret du 18 döcembre 1991, le Grand Conseil a augmentö ä 145 francs (jus qu'ici 130) les allocations pour enfants versöes aux saIaris non agricoles.
Cotisations des employeurs La cotisation due par les employeurs affibiös ä la caisse cantonabe de compensa- tion pour allocations familiales a ötö augment6e ä 1,95 pour cent (jusqu'ici 1,8) par arr ötö du 23 d6cembre 1991. Ces modifications sont entres en vigueur le 1 janvier 1992.
Allocations familiales dans le canton du Jura Par arrötö du 16 avril 1991 enträ en vigueur le 1er janvier 1992, le Gouvernement a augmentö ä 3,3 pour cent (jusqu'ici 3,0%) le taux de la contribution due par les employeurs affiIis ä la caisse cantonabe d'albocations familiales,
WI
Allocations familiales dans le canton de Schatfhouse Le 21 octobre 1991, le Grand Conseil a modifiä comme suit la loi sur les allocations fami- liales et sociales avec eftet au 1" janvier 1992:
Allocations pour enfants Pour les enfants qui n'ont pas atteint läge de 16 ans rävolus et pour les enfants de moins de 18 ans rvoIus qui sont totalement incapables d'exercer une activitä lucrative, les allocations se montent ä 150 francs (jusqu'ici 130) par mois et par enfant.
Allocations de formation professionnelle Celles-ci sont versöes jusqu'ä läge de 25 ans rävolus et atteignent 185 francs (jus- qu'ici 165) par mois et par enfant. Si I'enfant qui poursuit des 6tudes ou un apprentissage reQoit une rmunäration de plus de 870 francs (jusqu'ici 770) par mois, l'allocation de formation professionnelle versäe est räduite de moitiä. Tout droit est supprimä lorsque la rmunration men- suelle däpasse 1170 francs (jusqu'ici 1040) par mois. Le contrat d'apprentissage est gönäralement däterminant pour la prise en compte de la rämunration.
Allocations familiales aux salaries dans le canton de Soleure Par arrötö du Conseil d'Etat du 15 octobre 1991 qui est enträ en vigueur le 1" jan- vier 1992, les modifications suivantes ont ätä apportöes au rägime des allocations familiales: Les allocations pour enfants ont ötö augmentes de 155 ä 160 francs par mois et par enfant. L'allocation de naissance a ötö releväe de 500 ä 550 francs. La contribution due par les employeurs ä la caisse cantonale de compensation pour allocations familiales a ätä räduite de 1,6 ä 1,5 pour cent.
Allocations familiales dans le canton de Thurgovie Par däcret du 4 däcembre 1991, le Grand Conseil a fixä comme suit les alloca- tions pour enfants et les allocations de formation professionnelle verses däs le 1' janvier 1992: - 135 francs (jusqu'ici 120) par mois pour les enfants jusqu'ä 16 ans rävolus. - 150 francs (jusqu'ici 135) par mois pour les enfants en formation professionnelle jusqu'ä 25 ans rvolus.
Allocations familiales dans le canton de Vaud Le 3 juin 1991, le Grand Conseil a rävisö la loi du 30 novembre 1954 sur les allo- cations familiales. Le Conseil d'Etat a modifi, en date du 6 däcembre 1991, le r- glement d'application de la loi pröcite; ä la möme date, il a pris un arrötö fixant le montant minimum des allocations familiales. Les principales innovations qui sont entres en vigueur le 111 janvier 1992 sont les suivantes:
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Allocation pour familie nombreuse en Suisse Cette nouvelle prestation est verse ä l'ayant droit qul a plus de deux enfants. D'un montant de 135 francs, eile est payöe pour chaque enfant, de s le troisiöme, b- nficiant dallocations familiales et rsidant en Suisse; eile s'ajoute par consquent, de s le troisime enfant, ä l'allocation pour enfant.
Aliocations de naissance et d'accueil Ii est institu6 une allocation d'accueil lors du placement en vue d'adoption d'un en- fant mineur. L'allocation de naissance etl'allocation d'accueil sont de 1200 francs. Le montant de ces prestations est doublä en cas de naissances multiples ou de plusieurs adoptions simultanes. Ainsi, en cas de naissance de jumeaux, l'alloca- tion totale s've ä 4800 francs. Demeurent inchangs, les montants minimaux des allocations pour enfants (120 francs par mois et par enfant), des allocations de formation professionnelle (165 francs) et de l'allocation s$ciaie pour l'enfant incapable de gagner sa vie (165 francs).
Nouvelies personnelles
TFA Lors de la sance du 11 dcembre 1991, l'Assemblöe födrale a ölu Rudolf Rue- din prösident du Tribunal fdral des assurances pour 1992/93.
OFAS Le Conseil födral a nommö Peter Aebischer, chef de la division assurance-inva- lidit, sous-directeur de lOFAS avec entree en fonction au 1 e, janvier 1992. M. Germain Bouverat, chef de la centrale de I'OFAS pour [es questions familiales, prendra sa retraite fin janvier 1992; la RCC lui rendra hommage dans son num6ro de fvrier. Le Conseil f6drai a nommö M. Jost Herzog, avocat, qui ätait jusqu'ici supplant de M. Bouverat, en tant que nouveau responsable, avec effet ä partir du
111 fvrier 1992.
COMAI Saint-Gail Werner Lüthi, docteur en mdecine, a ötö nommä nouveau directeur du Centre dobservation mdicale de lAl ä Saint-Gall. Ce dernier se trouve maintenant ä la Lindenstrasse 52, 9000 Saint-Gall (ä reporter dans le rpertoire dadresses AVS/A 1/PC).
Röpertoi re d'adresses AVS/AI/PC La nouvelle adresse postale de la caisse de compensation du canton de Fribourg (No 10) est 1706 Fribourg (jusqu'ä präsent 1700 Fribourg 6). Depuis le 16 d- cembre 1991 on peut joindre la caisse de compensation au numöro de tölöphone (037) 25 52 52 et de t616fax (037) 25 52 62.
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AVS. Dtermination du revenu provenant d'une activit lucrative indpendante
Arret du TFA, du 27 juin 1991, en la cause M.M. (traduction de I'allemand)
Art. 9 al. 4 LAVS; art. 23 al. 1 et 4 RAVS. Le fait que l'on n'ait pas donne suite, pour des raisons formelles, ä un recours interjetö trop tard contre la taxation de l'impät fedöral direct alors que celul qui avait ete interjetö contre la taxation de l'impät cantonal pour la m- me pöriode a ötö admis en partie, ne justifie pas, en matiere de pro- cedure de fixation de cotisations AVS, que l'on s'öcarte de la taxation de I'impät födöral direct passöe en force. Confirmation de la juris- prudence (consid. 3c). Art. 23 al. 1 et 4 RAVS, en vertu duquel il est legal que le revenu sou- mis ä cotisation provenant de l'activite lucrative d'un assure qui exer- ce une activitö independante soit dötermine en fonction de la taxation passee en force de l'impöt föderal direct et que les communications des autorites fiscales qui se fondent sur celle-ci lient les caisses de compensation. References ä la jurisprudence (consid. 4b).
Art. 9 cpv. 4 LAVS; art. 23 cpv. 1 e 4 OAVS. II fatto di non essere en- trati in materia, per motivi di ordine formale, su un ricorso inoltrato in ritardo contro la tassazione dellimposta federale diretta, mentre quello contro la tassazione effettuata per lo stesso periodo e stato in parte accolto, non giustifica, nella fissazione dei contributi AVS, nes- suna deroga alla tassazione dell'imposta federale passata in giudica- to. Conferma della giurisprudenza (cons. 3c).
1 capoversi 1 e 4 dell'art. 23 OAVS, secondo cui il reddito determi-
nante per il calcolo dei contributi di un lavoratore che esercita un'at- tivitä Iucrativa indipendente viene accertato sulla base della tassazio- ne dellimposta federale diretta, passata in giudicato, e le indicazioni in merito fornite dalle autoritä fiscali sono vincolanti per la cassa di compensazione, sono legali. Rimandi alla giurisprudenza (cons. 4b).
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M. M. est affiliä depuis le 1er juiliet 1984 en tant que travailleur 1nd6pen- dant ä la caisse cantonale de compensation qui a fixö ses cotisations per- sonnelles d'assuranco sociale pour les annes 1984 ä 1987 par des dci- sions provisoires. Se fondant sur deux communications de l'office des contributions dans lesquelles celui-ci chiffrait les revenus provenant de l'activitä lucrative indpendante pour los annes 1984, 1985 et 1986 en te- nant compte du capital propre que l'assurö avait investi dans l'entreprise los 1 e janvier 1985 et 1 e janvier 1987, la caisse a rendu le 24 octobre
1989 cinq dcisions dfinitives pour la pöriode allant du 1er juillet 1984 au
31 döcembre 1989.
M.M. a interjetö recours contre los döcisions relatives ä la pöriode allant de 1985 1989, demandant que los cotisations soient calculöes d'aprös la taxation de l'im- pöt cantonal et non pas d'aprös celle de l'impöt födöral direct. II a justifiö sa de- mande on allöguant que los organes des assurances sociales n'ötaient pas liös par los revenus döclarös, ötant donnö qu'il avait fait Opposition ä la taxation fiscale par voie de recours et que, dans la procödure de l'impöt födöral direct, on n'avait pas donnö suite au recours, interjetö trop tard, alors que celul intorjotö contro l'impöt cantonal avait ötö partiellement admis. L'instance de recours a partielle- ment admis le recours, dans la mesure oü eile a annulö les döcisions relatives aux anneos 1985, 1987 et 1988/89 et renvoyö le dossier ä la caisse pour que celle-ci rende de nouvelles döcisions; pour le reste, eile a rejetö le recours. Par recours de droit administratif, M. M. demande, en droit, que la döcision de l'autoritö cantonale de recours soit annulöe et que Ion fixe de nouveau ses reve- nus döterminants pour le calcul des cotisations AVS/Al/APG pour los annöes de cotisations 1985, 1986, 1987 et 1988/89 conformömont aux indications qu'il avait donnöes. Se pronon9ant jusqu'ä un certain point, le TFA a rojotö le recours pour los motifs suivants: 3. a. Selon los piöces, il ost ötabli et incontestö que los döcisions attaquöes du 24 octobre 1989 qui avaient fixö solon la procödure extraordinaire et ordinaire los cotisations personnellos d'assurance sociale du recourant pour la pöriode allant du 1 e janvier 1985 au 31 döcembre 1989 (art. 25 al. 1 et 3 en corrölation avec art. 22 al. 1 et 2 RAVS) roposent sur la taxation passöe en force de l'impöt födöral direct pour los annöes 1987/88 s'agissant du revenu dötorminant prove- nant d'une activitö lucrative. Dans la präsente procödure, seulo ost litigieuse la question de savoir si l'administration et la promiöre instance se sont fondöes ä raison sur le revenu ötabli conformöment ä la taxation passöe en force de l'impöt födöral direct. En revanche, la döcision de la premiöre instance relative ä la döci- sion pour 1986, qui a ötö confirmöe et dans laquelle l'intöröt sur le capital per- sonnel investi n'avait pas ötö döduit, n'est pas contostöo. Ni le recourant ni la caisse de compensation n'ont attaquö le ch. 1 des dispositifs de la döcision en ce qui concerne la prise en compte des cotisations de l'AVS, de sorte que sur ce point ögalement on peut en rester lä. b. Comme il l'a döjä fait dans la procödure cantonale, le recourant maintient que, pour ötablir le revenu dötorminant, ce nest pas sur la taxation passöe en force
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de l'impöt födöral qu'il taut se fonder, mais sur la taxation, eile aussi passöe en force mais corrige, de l'impöt cantonal et communal. La communication de l'impöt ne lie pas la caisse, car eile est fonde sur des erreurs clairement recon- naissables que Ion pourrait corriger sans autre. L'article 9 LAVS döfinit de maniere exhaustive ce qui est considörö comme revenu provenant d'une activitö independante. Le Conseil födöral est seulement autorisö ä admettre, au besoin, d'autres döductions du revenu brut que celles prövues ä I'alinöa 2 (al. 2 in fine), ä fixer des revenus globaux pour certains cas (al. 3) et ä charger des autoritös can- tonales de döterminer le revenu des assurös exerqant une activitö lucrative indö- pendante (al. 4). II lui manque la compötence daccorder la force de chose jugöe ä la taxation de l'impöt födöral direct et ä sa communication. Si les taxations de l'impöt födöral et cantonal divergent l'une de l'autre, c'est celle qui correspond aux dispositions de l'article 9 LAVS qui est döterminante. Si aucune des deux estimations ne röpond ä ces dispositions, il appartient ä la caisse en cas de -
recours, ä l'autoritö cantonale de recours d'övaluer elle-möme le revenu. La -
jurisprudence relative ä l'art. 23 al. 4 RAVS, qui ne prövoit que deux exceptions pour s'öcarter de la taxation passöe en force de l'impöt födöral direct, et la regle selon laquelle l'assurö exerant une activitö indöpendante doit pröserver ses droits en ce qui concerne l'obligation de cotiser en matiöre de droit de I'AVS en premier heu en procödure de justice fiscale, ne s'accordent pas avec le principe d'examen des preuves en vertu de l'art. 85 ah. 2 let. c LAVS. c. Le TFA a reconnu en jurisprudence constante que le juge des assurances sociales ne peut pas s'öcarter d'une taxation fiscale passöe en force de loi, möme si l'examen du cas rövöle que cette taxation (pour l'impöt födöral direct) aurait probablement ötö corrigöe si Ion avait fait usage en temps utile des moyens de droit prövus par la loi. Le juge des assurances sociales se transfor- merait en effet en juge fiscal s'il devait se prononcer sur le point de savoir si ha taxation de l'impöt födöral direct aurait certainement ötö corrigöe au cas oü il aurait ötö fait usage en temps utile des moyens de droit prövus par la loi. L'exer- cice d'un tel pouvoir par le juge AVS serait man ifestement incompatibhe avec ha röglementation lögale qui dölimite les attributions entre les organes fiscaux et ceux des assurances sociales (ATF 110 V 372 consid. 2b avec les röförences; RCC 1985 p. 121). La question de savoir si la correction de l'estimation pour l'impöt cantonal et communah en procödure de recours permet, in casu, de par- venir ä la conclusion qu'un moyen de droit prövu par ha loi auqueh on aurait eu recours en temps utile aurait trös probabhement aussi eu des consöquences plus favorabies pour le recourant dans la procödure concernant l'impöt födöral direct, peut ötre laissöe de cötö. II ne faut pas en effet considörer ce point, conformö- ment ä ha jurisprudence döjä citöe, dans le procös concernant es cotisations. Du reste, le fait qu'il y ait deux taxations qui divergent sur des points essentiels, l'une pour l'impöt födöral direct d'une part, et la seconde pour l'impöt cantonal et com- munal d'autre part, ne prouve pas haquelle des deux est erronöe. L'on ne peut donc pas en döduire que l'une des deux ni, en particulier, haquelle de ces taxa- tions divergentes contient une erreur chairement dömontröe. II faudrait plutöt que le juge des assurances sociales constate cela en se fondant sur un examen
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matriel des deux taxatians, ce qui est incompatible avec la rgiementation qui dIimite les com$tences entre les organes fiscaux et ceux des assurances sociales (voir ATF 110V 372 consid. 2b in fine; RCC 1985 p. 121). Contraire- ment ä i'opinion du recourant, ce n'est pas ä la caisse de compensation de cal- culer elle-möme le revenu en se fondant sur le compte des rsultats, en cas de taxations fiscaies divergentes. A dfaut de base Igale, eile na aucune raison de le faire. Ii n'y a pas heu de s'carter de la jurisprudence confirme relative ä Vart, 23 al. 1 et 4 RAVS. Le fait d'en appeler ä la maxime de l'intervention nest d'aucune utiii- t en i'occurrence. Cette maxime signifie que 'administration et le juge doivent d'eux-mömes se charger d'tabiir les faits d'une manire exacte et compiete (ATF 116V 26 consid. 3c; RCC 1990 p. 310). Toutefois, eile se trouve limite iorsque i'administration et, en cas de recours, le juge sont iis par la force obliga- toire absoiue ou relative des indications faurnies par les autorits fiscaies. Le recourant part en outre du principe que Part. 23 al. 4 RAVS serait contraire ä la ioi, parce que le Conseil fd&al n'aurait pas la comp6tence de deciarer que les donnes des autorits fiscaies lient la caisse de compensation. Lars de i'exa- men de la question de savoir si une dispasition dependante d'ordonnance dic- tee par le Conseil fd6ral dans le cadre d'une deigation de camptence lgisia- tive resiste face ä la ioi et ä la Canstitution, il faut, selon la pratique, partir des principes suivants: Selan la jurisprudence, le TFA peut examiner en principe si les ordonnances du Conseil fderal, ä part queiques exceptians qui ne jauent ici aucun röle, sont canformes au droit. S'agissant d'ardannances (non-indpendantes) qui reposent sur une digatian lgaie, il examine si eiles respectent les limites des com$- tences du Conseil fdral recannues par la ioi. Si la dgation igaIe laisse au Conseil fdöral une trs grande marge d'apprciation concernant la rglementa- tian au niveau des ardannances, le tribunal doit se barner ä examiner si les dis- positions iitigieuses de i'ardannance sartent manifestement du cadre des com- petences attribues au Conseil fdral par la iai au si, paur d'autres raisans, elles sont contraires ä la iai au ä la Constitutian. San prapre pouvair d'apprcia- tian ne peut cependant pas rempiacer celui du Conseil fdral et il n'a pas nan plus ä examiner la questian d'oppartunit. La rglementatian ordanne par le Conseil fd&aI cantrevient, ä vrai dire, ä l'art. 4 Ost. si eile ne peut pas s'appuyer sur des matifs s&ieux, si eile na pas de sens au d'utilitä au si eile opere des dis- tinctians juridiques qui n'ont pas de raison d'ötre. Ii en va de mme lorsque la rglementatian amet d'effectuer des distinctians qui auraient dCi narmalement ötre prises en considration (TFA 114V 184/5, 303 consid. 4a, 112V 178/9 RCC 1987 p. 397; ATF 111 V 395 consid. 5a, 110 V 256 consid. 4a, RCC 1989 p. 586 et ATF 110 V 328 consid. 2d, chacun avec des renvois; voir aussi ATF
116 V 58 consid. 3b et 193 consid. 3, 114 ib 19 consid. 2).
En appiication de ces principes, il faut retenir que i'art. 23 al. 4 RAVS ne sart apparemment pas du cadre de la rgle de digation vise par i'art. 9 al. 4 LAVS. Un large pouvair d'apprciatian est y confiä au Conseil födrai du fait qu'il
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peut 'charger des autorits cantonales de dterminer le revenu des assurs exercant une activitä lucrative indpendante ..... L'ancien art. 22, al. 1 RAVS .
dans la version du 31 octobre 1947 stipulait que le revenu net provenant d'une activitä lucrative indpendante devait ötre däterminö par les autorits cantonales de l'impöt pour la dfense nationale "d'aprs la taxation dfinitive la plus r- cente". La teneur de cette rglementation concorde avec celle de l'actuel art. 23 al. 1 RAVS. Dejä dans un arrt de principe datant de l'anne 1951, le TFA a reconnu lgal l'assujettissement ä la taxation de l'impöt pour la dfense natio- nale devenu aujourd'hui impöt födöral direct pour la dötermination du revenu d'un indöpendant (TFA 1951 v. 109 ss. spöc. 118 consid, le; RCC 1951 p. 239). D'aprös le message du Conseil födöral, cette disposition considöre qu'en pro- cödant de cette faqon un appareil administratif particulier ä la dötermination de I'AVS pourrait ötre öconominö (v. 113). Dans l'ATFA 1952 p. 126 consid. 1 (RCC 1952 p. 273) le tribunal confirmait alors que le Conseil födöral, dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conförös ä l'art. 9 al. 4 LAVS ötait autorisö ä laisser aux autoritös cantonales le soin des modalitös de l'estimation du reve- nu. Döfinir exactement la notion d'estimation du revenu ne se justifierait pas. Seul le rösultat d'une taxation passöe en force de chose jugöe ferait foi. Chaque imposition ayant force de chose jugöe, möme si eile repose sur l'appröciation, serait supposee correspondre aux faits, une prösomption que l'assurö pourrait infirmer seulement par la preuve du contraire. Une procödure des caisses de compensation d'aprös laquelle celles-ci prendraient elies-mömes des mesures de taxation ä l'ögard d'assurös qui seraient dejä assujettis ä un impöt sur le revenu et la fortune avec force de chose jugöe contredirait sans doute la - -
volontö du lögislateur; sur le plan matöriel un tel döveloppement devrait ötre refuse car il pourrait conduire ä un excös d'organisation et ä des complications administratives (ATFA 1952 p. 128, RCC 1952 p. 273). Depuis toujours, le TFA a confirmö l'obligation des communications fiscales pour les caisses de com- pensation daprös les principes et les dörogations döveloppöes dans la juris- prudence (erreurs manifestes et düment prouvöes qui peuvent ötre rectifiöes d'emblöe, existence de circonstances materielles qui sont insignifiantes du point de vue droit fiscal mais döcisives en matiöre de droit des assurances) (ATFA 1952 p. 127= RCC 1952 p273; ATFA 1968 p. 42 consid. 1, RCC 1968 p 363; ATF 98 V 21 consid. 3, RCC 1972 p. 551 et ATF 98 V 188 consid. 2a, RCC 1973 p. 131; ATF 102V 30 = RCC 1976 p. 274; ATF 111 V 293 f consid. 3c = RCC 1986 p. 170; RCC 1991 p. 35 consid. 2b). II faut sen tenir ä cette jurisprudence demeuröe constante pendant des dizaines d'annöes. II s'ensuit que la disposition (art. 23 al. 1 RAVS) sur l'estimation du revenu des indöpen- dants selon la taxation passee en force de chose jugöe est lögale pour l'impöt födöral direct. Ainsi le Conseil födöral n'a pas outrepassö ses droits en döcla- rant que les caisses de compensation doivent se fier aux communications des autoritös fiscales fondöes sur la taxation pröcitöe. Si Ion voulait admettre que gönöralement leurs communications sont vörifiables, cela aboutirait pröci- söment ä une möthode de taxation propre aux caisses, ce qui d'aprös la juris- prudence döbattue n'est pas compatible avec la voiontö du lögislateur. Toutes
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es objections figurant daris le recours de droit administratif n'y peuvent rien changer. 5.a. Selon la jurisprudence un examen autononome des facteurs d'imposition sur IesqueIs se fondent les döcisions attaques n'est possible que s'il n'existait aucun motif pour une procdure judiciaire d'imposition, faute de valeur Iitigieuse pertinente (ATFA 110 V 373 consid. 3b = RCC 1985 p. 120). A cet ögard, le recourant fait valoir que I'impöt annuel pour 1987 et 1988 se serait älevö ä Fr.
579.70 seulement, ce qu'il aurait jugä öquitable en considöration du revenu
imposö de 39 900 francs. Contrairement ä I'tat de faits ä juger dans le TFA 110 V 369 s., RCC 1985 p. 120), oü I'impötfdral annuel (pour un bnfice immobi- ler) s'ölevait ä Fr. 195.80 seulement, le montant de l'impöt du recourant ne peut pas ätre dösignö comme 'matriellement ngIigeabIe" par rapport ä ses reve- nus. Contrairement ä son avis, il ne decoule pas de l'ATF 110V 369 s. (RCC
1985 p. 120) que la somme de toutes les cotisations AVS sur diff&entes
$riodes (ici 5 ans au total) devrait ötre compare au montant des impöts annuehs düs, afin de pouvoir estimer h'importance ou h'insignifiance d'une proc- dure 16ga1e d'imposition. L'argumentation du recourant n'est pas convaincante -
horsqu'avec une augmentation de revenu moyenne de 20 000 francs ih dfendait h'ide, face ä sa propre dclaration que "ha renonciation ä un recours en temps -
opportun contre la taxation de h'impöt fdrah" aurait ätä insignifiante en matire de hgislation sur h'imposition. b. Ainsi, c'est ä juste titre que 'administration et ha premire instance ont tenu compte des chiffres du revenu ätablis sehon ha ha taxation pour h'impöt fdrah direct ayant force de chose juge. Dans he recours de droit administratif, rien n'tait avance qui permette de consid&er que ha constatation de l'tat de faits par ha premi&e instance est incomphte au sens de 'art. 105 ah. 2 OJ ou si I'esti- mation legale est contraire au droit fed&ah. Sehon ce qui a ätä dit, ha döcision de ha premire instance n'est donc pas contestable.
AVS. Drolt ä la rente des ressortissants ätrangers
Arröt du TFA, du 14mai 1991, en la cause A. et S.E.
Art. 18 al. 2 LAVS. La jurisprudence döveloppee ä propos des rentes extraordinaires (art. 42 LAVS) et posant, ä cötö de l'exigence du do- micile civil, celle de la rösidence effective en Suisse, dolt s'appliquer par analogie aux rentes servies conformöment ä l'art. 18 al. 2 LAVS. En l'espöce, un söjour de prös de six mols ä l'ötranger, alliant loisirs et but curatit, n'interrompt pas la rösidence effective en Suisse (cas
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d'une personne ägee de plus de septante ans, souffrant de spondy- lose et de sciatique chroniques, qui söjourne en Egypte de novembre ä mi-avril, pour tuir le climat plutöt troid et humide de la rögion ge- nevoise ä cette öpoque de I'annöe).
La giurisprudenza del TFA per le rendite straordinarie (art. 42 LAVS), la quale per la concessione di un diritto alla rendita richiede, oltre al domicilio civile, la dimora effettiva, deve anche essere osservata in caso di applicazione dell'art. 18 cpv. 2 LAVS. Nella fattispecie, un soggiorno all'estero di circa sei mesi per vacan- ze e scopi terapeutici non interrompe la dimora effettiva in Svizzera. L'assicurato, che ha oltre 70 anni, e affetto da spondilosi e da sin- drome cronica del nervo sciatico e trascorre pertanto il periodo da novembre a metä aprile in Egitto, al fine di sottrarsi al tempo inver- nale freddo ed umido della regione ginevrina
De nationalitä ägyptienne et jordanienne, A.E., nö en 1917, et sonäpou- se S., ne en 1925, habitent en Suisse depuis le mois de septembre 1957. Par dcision du 15 septembre 1988, la Caisse cantonale de compensation a supprime le droit ä la rente AVS pour couple des öpoux A.E. pour la priode du 31 octobre 1987 au 31 mars 1988, en raison d'un sjour de cette dure ä l'tran- ger. Par jugement du 16 fvrier 1989, la Commission cantonale de recours en mati- re d'assurance-vieillesse et survivants a admis le recours forme contre cette dcision par les äpoux A.E. La Caisse cantonale de compensation interjette recours de droit administratif contre ce prononcö en concluant au rtablissement de sa dcision du 15 sep- tembre 1988. Reprösents comme en instance cantonale par Me C.S. les äpoux A.E. propo- sent de rejeter le recours. De son cöt, 10ff ice fd6ral des assurances sociales (OFAS) pravise son admission. Le TFA rejette le recours du tribunal administratif pour les raisons suivantes: 1. a. Selon Vart. 18 al. 2 LAVS, les ätrangers et leurs survivants qui ne possdent pas la nationalit suisse n'ont droit ä une rente qu'aussi longtemps qu'ils ont leur domicile civil en Suisse et que si les cotisations ont ätä payes pendant au moins dix annes entiöres. Sont rserves les dispositions s$ciales du droit födral relatives au statut des rfugis et des apatrides ainsi que les conventions inter- nationales contraires. b. II nest pas contest en l'espce que los äpoux A. E. ont leur domicile civil ä Genve et que des cotisations ont ötö payes pendant plus de dix ans; les inti- ms ne sont ni des rfugis ni des apatrides et ils ne sont pas davantage ressor- tissants d'un pays avec lequel la Suisse a conclu un accord en matire de söcu- ritä sociale.
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2. Tant la caisse recourante que I'OFAS font valoir que, pour prtendre une rente
dans un tel cas, il faut non seulement avoir en Suisse son domicile civil, mais encore y rösider effectivement. ils dduisent ce principe de la jurisprudence dveioppe ä propos des rentes extraordinaires (art. 42 LAVS) qui, selon eux, doit s'appliquer par analogie aux rentes servies conformment ä Vart. 18 al. 2 LAVS. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fdraI des assurances, i'expression "domiciliä en Suisse" implique que l'assurö ait dans ce pays non seulement son domicile d'apres les critres du droit civil mais aussi sa rsidence effective, avec la volontö de la conserver et de maintenir le centre de toutes ses relations en Suisse (ATF 111 V 182 = RCC 1986 p. 428 consid. 4; ATF 105V
168 = RCC 1980 p. 120 consid. 3; ATFA 1966 p. 23, 1962 p. 22 = RCC 1963
p. 21; ATFA 1961 p. 261 = RCC 1961 p. 389; ATFA 1958 p. 32 = RCC 1958 p. 99; ATFA 1952 p. 260 = RCC 1952 p. 430; cf. aussi ATF 112V 166 = RCC
1987 p. 43 consid. la; comp. ATF 110V 173 et 283 = RCC 1985 p. 133 et 664;
ATF 108V 77 = RCC 1984 p. 98 consid. 2). La notion de residence devant ätre comprise dans un sens objectif, la condition de la rsidence effective en Suisse nest pas remplie en principe lors d'un dpart l'tranger. Toutefois, Iorsqu'un assurö se rend momentanment ä I'extrieur, sans que son intention soit de quitter la Suisse pour toujours, le principe de la rösidence de fait souffre deux exceptions, selon que le söjour probable ä i'tran- ger est de courte ou de iongue dure. A cet ägard, le sjour ä l'extrieur est de courte dure si et dans la mesure oü il ne sort pas du cadre de ce qui est habituel dans un tel cas, sans pour autant depasser la limite d'une anne, parce qu'il a heu pour des raisons valabies, comme par exemple des visites, vacances, affaires, cures ou stages de formation. Cependant, ce sjour ne peut durer une anne entire que pour des motifs pertinents. En revanche, il y a sejour de iongue dure ä I'tranger si, contrairement ä ce qui ätait prvu en premier heu, il a faliu le prolonger au-deiä d'une anne ä la suite de circonstances imp&ieuses et inattendues, teile une maiadie ou un accident, ou si, par ncessit6, il devait d'embIe durer plus d'une anne, notamment pour des raisons d'assistance, de formation ou de traitement d'une maladie (ATF 111 V 183 = RCC 1986 p. 428 consid. 4). Dveloppant une argumentation ä laquelle il peut ötre renvoyö, la Cour de cöans a döjä jugö que cette jurisprudence ötait aussi valable pour I'application de 'art. 18 al. 2 LAVS (ATFA 1969 p. 45 s. = RCC 1969 p. 467). La caisse re- courante et i'OFAS doivent donc ötre suivis sur ce point. Ii faut en effet tendre ä une apphication uniforme de la notion de domicile en droit des assurances sociales.
3. II reste dös lors ä examiner si une exception au principe de la rösidence de
fait est donnöe en i'espöce oü les öpoux intimös, incontestabiement domici- liös ä G., ont effectuö en Egypte un söjour d'une duröe de prös de six mois. De la röponse ä cette question döpend le droit ä ha rente pendant ha pöriode hiti- gieuse.
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En vertu de la jurisprudence rappele ci-avant, il faut, pour justifier un court sjour ä l'tranger, non pas des "motifs impörieux" requis en cas de sjour de longue dure, mais des "raisons valables". A.E. est ägö de plus de septante ans et souffre de spondylose et de sciatique chroniques. On peut admettre qu'en raison de sa maladie, il supporte mal le cli- mat plutöt froid et humide de G. pendant les mois d'hiver et qu'il soit indiquö pour ui de sjourner pendant cette $riode sous des cieux plus clments. En äge de retraite et sans activitö lucrative, alliant loisirs et but curatif, les äpoux A.E. pou- vaient dös lors söjourner en Egypte, pour une dure qui ötait dtermine avant le dpart, sans violer la condition de la rsidence effective en Suisse. La caisse de compensation fait valoir ä l'appui de son recours qu'un sjour de courte duröe ne doit en principe pas excder trois mois par anne civile. Eile dduit ce dlai de la rögiementation prvue dans certaines conventions interna- tionales de söcuritä sociale conclues par notre pays et en tire la consöquence que "toute absence de Suisse prvue d'emble pour une dure sup&ieure ä trois mois doit avoir des motifs plus imprieux que ceux permettant le maintien de la rente pendant une absence plus courte" et ajoute que 'de teIles raisons font ci dfaut". Cette argumentation n'est pas dterminante. Le dlai de trois mois prvu dans quelques conventions concerne le calcul de la duröe de rsidence ant&ieure ä une demande de rente. La convention italo-suisse sur la säcuritö sociale, par exemple, prövoit que les ressortissants italiens ont droit aux rentes extraordi- naires de I'AVS suisse s'ils ont leur domicile en Suisse et ont söiournö dans ce pays pendant cinq ou dix ans (selon le genre de prestations), sans interruption, immdiatement avant le dpöt de leur demande (art 7 let. b). Lan. 10 du proto- cole final stipule qu'un citoyen italien qui quitte la Suisse pour une dure de moins de trois mois n'interrompt pas son sjour dans ce pays au sens de l'art. 7 let. b de la Convention, en ce qui concerne son droit ä des rentes extraordi- naires. Apportant des solutions schmatiques et globales, de teiles dispositions prösentent certes des avantages le motif de l'absence inf&ieure ä trois mois -
est sans importance mais comportent aussi des inconvnients rduction - -
d'une anne ä trois mois de l'absence admissible. Leur porte est toutefois limi- töe aux accords internationaux dans lesquels elles figurent. Dans le cas particu- her, aucune convention n'est applicable et il n'y a pas de raison de limiter ha por- töe de la jurisprudence döveloppöe ä pantir de l'art. 42 LAVS. Dans ces conditions, c'est ä bon droit que les premiers juges ont reconnu aux öpoux A.E. le droit ä la rente ordinaire durant les mois de novembre 1987 ä mars
1988. Le recours se rvle mal fond.
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AVS. Naissance du droit aux rentes de survivants
Arröt du TFA du 31 octobre 1991 en la cause E.P. (traduction de lallemand)
Art. 23 al. 3 et art 25 al. 2 LAVS. La naissance des rentes de survi- vants ne döpend pas de la date de la decouverte du corps inscrite au registre des deces mais de la date de survenance du deces etablie au degre de vraisemblance pröpondörante (cas d'un assurö dont le corps a ete retrouve deux ans et demi aprös sa disparition).
Art. 23 cpv. 3 e 25 cpv. 2 LAVS. Per l'inizio della rendita per i su- perstiti non e determinante il momento del rinvenimento del cadave- re, certificato nel registro degli atti di morte, ma bisogna valutare, se- condo il grado di prova della probabilitä prevalente, quando ö sopraggiunta la morte dell'assicurato. (Caso di un assicurato che ö stato ritrovato morto due anni e mezzo dopo la sua scomparsa.)
U.P. (nö en 1942), mariä et pre de deux enfants, avait disparu depuis le 13 mai 1987. Le 26 novembre 1989, an a retrouvö San cadavre. Sa veu- ve et ses deux enfants (ns en 1971 et 1973) ont demandö des rentes de survivants en janvier 1990. Par dcision du 18 avril 1990, la caisse de compensation accorda aux survivants des rentes ordinaires enti&es de veuve et d'orpheliris avec effet au 1er dcembre 1989. Le Tribunal cantonal des assurances a admis le recours interjetö contre cette dcision par jugement du 12 septembre 1990 et a contraint la caisse de compen- sation d'allouer les rentes de survivants avec effet au 1 e juin 1987. La caisse de compensation forme un recours de droit administratif et conclut ä l'annulation du jugement du Tribunal cantonal. La veuve et ses enfants concluent au rejet du recours de droit administratif alors que I'OFAS en propose l'admission. Extrait des considrants du TFA: 1. Est Iitigieuse et doit §tre examine en premier heu la question de savoir ä quel moment a pris naissance le droit des intims aux rentes de survivants. a. Selon I'art. 23 al. 3 LAVS, le droht ä la rente de veuve prend naissance le pre- mier jour du mois qul suit le döcs du man. Le droit ä la rente d'orphehin simple prend naissance le premier jour du mois suivant le dcs du pöre (art. 25 ah. 2 LAVS). Aux termes de 'art. 83 ah. 1 ch. 1 de h'Ordonnance sur h'6tat civil (OEC), he registre des dcs änonce he jour, he mois, en toutes lettres, h'anne, h'heure et ha minute du dcs au de ha decauverte du corps.
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Selon es Directives concernant les rentes (DR, en vigueur depuis Je 1 e janvier 1986) sur lesquelles se fonde Ja caisse de compensation, Ja pratique administra- tive est Ja suivante: "2. Dcs et absence a) Date du dcs 132 Est d6terminante Ja date du dcs inscrite dans Je registre des dces (voir N°
1026 s.). Cela vaut ägalement pour les cas dans lesquels Je corps na pas ätä
retrouv, mais que Je dcs a nanmoins ätä inscrit dans Je registre des dcs conformment ä I'art. 49 CCS. 133 Si Ja date du dcs n'est pas inscrite au registre des dcs, il y a heu de conside- rer comme date dterminante celle de Ja dcouverte du cadavre. Demeure rserve une inscription complmentaire faite uItrieurement dans Jedit registre, en fonction de Ja date du dces ätablie aprs-coup. Dans Ja mesure oü Ja date du döcs a ötö ätablie, mais que l'inscription au registre na pas eu heu, Ja transmis- sion du dossier ä I'OFAS s'impose, afin que cet office puisse statuer quant ä Ja date dterminante quil conviendra de retenir. b) Absence 134 La dclaration d'absence prononce par Je juge au sens des art. 35 ä 38 CCS doit §tre assimiJe au dcs quant ä ses effets. En pareil cas, il y a heu de consi- drer comme date du decs celle inscrite dans Je registre des döcs, cette der- nire correspondant ä Ja date ä haquehle Ja dclaration d'absence dpJoie ses effets rtroactivement". b. La caisse de compensation recourante fait valoir quelle ne s'est pas fonde, comme Je prtend h'instance prcdente, sur Je ch. 132 DR mais sur Je ch. 133 selon lequel Ja date de Ja dcouverte du corps est considöre comme ötant ha date döterminante Jorsque Ja date de Ja mort n'a pas ötö inscrite dans Je registre des dcs. Or, cette dernire date naurait pas ötö inscrite en lespce. Le Tribu- nal cantonal ne saurait dvelopper ses propres critres pour ötablir Ja date du d&s, critres diamtralement opposs aux directives administratives ödictöes en Ja matire. En l'espce, ce nest pas Ja date du dcs mais Ja date de Ja dcouverte du corps qui a ätä inscrite dans Je registre des dcs "de teIle sorte que cette dernire date serait dterminante pour les prestations de l'AVS"; en outre, selon 'Institut mdio-lgaI, il serait impossible de dterminer Ja date du dcs. L'OFAS appuie Ja caisse de compensation recourante en souhignant que, selon lajurisprudence constante (ATF 102V 37 = RCC 1976 p321), Je droitcivih cons- tituerait un rgime qui conditionne et prime l'assurance sociahe. Si, au heu de Ja date du dcs, Ion a inscrit dans Je registre des dcs Ja date de Ja decouverte du corps, c'est cette dernire qui doit ötre considre comme dterminante, mme si certains indices permettent de prsumer que Je dcs est survenu avant Ja date inscrite. Dans l'intröt de Ja söcuritö du droit, Ja rectification de l'ins-
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cription du registre des dces devrait ötre ordonnee par le juge. En ce sens, le TFA avait ägalement admis, dans i'ATF 110 V 250 (RCC 1985 p. 405), la va1id1t6 d'une deciaration d'absence jusqu'ä sa rvocation par le juge alors möme qu'ii avait ötö prouvö que le disparu avait encore vöcu. Le droit civil aurait d'aiiieurs prövu le moyen de droit adäquat que constitue I'action en rectitication de I'art. 45 ccs. c. On ne saurait suivre 'argumentation de la caisse de compensation et de i'OFAS. II est vrai que le droit civil constitue selon la jurisprudence du TFA un rögime qui conditionne et prime en principe I'assurance sociaie (ATF 112 V 102 avec les references citees = RCC 1987, p. 519 consid. 2b). Ce principe ne per- met toutefois pas de parvenir aux conciusions que la caisse de compensation et I'OFAS croient pouvoir tirer en I'espöce, du fait que la date de la döcouverte du cadavre a ötö inscrite dans le registre des döcös. Si I'art. 83 al. 1 ch. 1 OEC pres- crit qu'ii taut inscrire dans le registre des döcös la date du döcös ou de la döcou- verte du corps, cela ne signifle pas que la date de la döcouverte du cadavre coin- dde avec la date du döcös. Une teile assimilation est d'ailleurs ögalement exclue pour des motits relevant du droit rögissant l'ötat civil: si la date de la decouverte du corps est inscrite dans le registre des döces parce que Ion ignore la date du döcös, cette inscription signifle uniquement que le döcös nest pas survenu apres le moment oü le corps a ötö retrouvö. C'est ce seul fait qul est attestö par titre authentique au sens de Vart. 9 al. 1 CCS. En revanche, l'inscription de la date de la döcouverte du corps, selon 'art. 83 al. 1 ch. 1 OEC, toujours sous l'angle du droit rögissant l'ötat civil, ne mentionne aucun ölöment susceptible de döterminer ä quelle date est survenu le döces au cours de la pöriode ayant prö- cöde la döcouverte du cadavre. L'inscription de la date de la döcouverte du corps dans le registre des döcös ne permet dös lors pas de prouver, au sens de 'art. 9 al. 1 CCS, la date du deces au sens civil du terme ni par consöquent la date de la survenance du döcös (consid. la) döterminante en matiöre d'assu- rances sociales pour donner droit aux prestations. Sous cet aspect döjä, on ne saurait assimiler la date de la döcouverte du cadavre ä la date du döcös qul est une condition materielle du droit aux prestations selon le ch. 133 in initio DR. C'est ainsi ä tort que l'OFAS en appelle ä la jurisprudence du TFA relative ä la döciaration d'absence (ATF 110 V 248 = RCC 1985, p. 405) puisque dans ce domaine l'absence est assimilöe ö la mort. En d'autres termes, le disparu est röpute döcede (art. 38 al. 1 et 2 CCS) au vu du droit civil auquel se rattache le droit des assurances sociales (ATF 110 V 249 consid. 1 avec les rötörences citöes = RCC 1985 p. 405). Toutefois, comme on l'a dömontrö, le droit civil ne fait pröcisöment pas une teile assimilation, qul serait le cas öchöant ögalement prise en considöration en matiöre d'assurances sociales, entre la date du döcös (non ötabile par titre authentique) et la date (inscrite) de la döcouverte du cadavre. Compte tenu de cette situation juridique en matiöre civile, les survivants ne sont pas tenus d'user de la vole de Vaction en rectification d'aprös l'art. 45 al. 1 CCS lorsqu'ils font valoir que le döcös de l'assurö est survenu ä une date antörleure ä celle de la döcouverte du corps inscrite dans le registre des döcös.
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2. Comme on l'a relev, en matire d'assurances sociales, la date de la dcou-
verte du corps inscrite dans le registre des deces ne doit pas ötre obligatoire- ment retenue pour fixer le dbut du droit ä la rente (art. 23 al. 3 et art. 25 al. 2 LAVS). II s'impose plutöt d'examiner si Ion peut, selon le principe usuellement appliquö en matiöre d'assurances sociales, ötablir au degrö de vraisemblance pröpondrante la date du döcös d'un assurö (ATF 115 V 142 consid. 8b avec les nombreuses rförences citees). En lespöce, il ressort du dossier que le man, respectivement le pere des intimös a ätä vu la derniöre fois vivant le 13 mai 1987. On ne connaTt aucun indice sus- ceptible de faire admettre qu'il a continuö ä vivre par la suite. On a qualifiö de squelette l'ötat du cadavre döcouvert le 26 novembre 1989 (lettre du 27 mars 1990 de I'lnstitut de mödico-IgaI de l'Universit de Zurich). On a en outre retrou- vö les restes des vötements que le döfunt portait le jour de sa dispanition le 13 mai 1987. Au vu ce ces circonstances, force est d'admettre que le döces du man, respectivement du pöre des interesses est survenu avec une vraisemblan- ce pröpondörante en mai 1987. II en döcoule qu'il y a heu d'octroyer les rentes de survivants ä partir du premierjoun du mois qui suit le döcös (art. 23 ah. 3 et art. 25 ah. 2 LAVS), soit he lerjuin 1987.
AVS. Ajournement des rentes
Arret du TFA, du 7 mai 1991, en la cause K.S. (traduction de h'ahlemand)
Art. 33ter, 39 al. 2 et 3 LAVS; art. 55ter RAVS; art. 34quater al. 2 Cst. L'art. 55ter al. 3 RAVS aux termes duquel, en cas d'ajournement de la rente, le montant de I'augmentation ne sera pas adapte ä l'evolu- tion des prix et des revenus est conforme ä la Ioi et ä la Constitu- tion.
Art. 33ter, 39 cpv. 2 e 3 LAVS; art. 55ter OAVS; art. 34quater cpv. 2 Cost. L'art. 55ter cpv. 3 OAVS, secondo il quale I'importo del sup- plemento, nel caso di una rendita differita, non sarä adeguato all'evo- luzione dei prezzi e redditi, e conforme alla legge e alla Costituzione.
Extnait des considörants du TFA 1. En vertu de I'art. 39 LAVS, les personnes qui ont droit ä une rente ordinaire de vieihhesse peuvent ajourner d'une annöe au moins et de cinq ans au plus he dbut du versement de ha rente avec ha facultö de rvoquer l'ajournement en tout
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temps durant ce dlai, moyennant qu'elles le fassent d'avance et ä compter d'un mois dtermin& Pendant l'ajournement, l'assur n'a pas droit ä une rente extra- ordinaire (al. 1). La rente de vielliesse ajourne et, le cas ächöant, la rente de survivant qui Iui succde sont augmentees de la contre-valeur actuarielle de la prestation non touche (al. 2). Selon I'al. 3, le Conseil fd&al fixe, d'une manire uniforme, les taux d'augmentation pour hommes et femmes et rgie la procödu- re. Ii peut exclure l'ajournement de certains genres de rentes. La rgiementation dtailIe de l'ajournement des rentes fonde sur ces disposi- tions Igaies fait Vobjet des art. 55b1s ä 55quater RAVS. Alors que I'art. 55bis RAVS fixe l'ajournement des rentes exclu et que I'art. 55quater RAVS traite de la dclaration d'ajournement et de la rvocation de celui-ci, I'art. 55ter RAVS rgit le caicul du taux d'augmentation en cas d'ajournement. Cette augmentation est fixe en fonction d'un pourcentage du montant de base qui varie ä mesure que croit la duröe de l'ajournement. II atteint de 8,4 ä 50,0 pour cent pour une dure d'un ä cinq ans. Conformement ä l'al. 2, 1 äre phrase de 'art. 55ter RAVS, le taux d'augmentation d6terminant s'appiique en particulier aux rentes simples de vielliesse, aux rentes de vielliesse pour couple et aux rentes compImentaires; la deuxime phrase indique que la base de caicul est la rente que l'assurö pourra prtendre au moment de la rvocation de l'ajournement. N'est en consquence pas dterminant le montant (gnralement plus bas) au moment oü le droit ä la rente de vieillesse a pris naissance. L'art. 55ter al. 3 RAVS prescrit ensuite que le montant de I'augmentation caiculö de cette manire ne sera pas adapt l'övolution des prix et des revenus.
2. Ii est ätabli, et cela nest du reste pas contest, que la caisse de compensation a fixö le montant de I'augmentation conformment ä ces dispositions rgiemen- taires. Comme mentionnö dans la dcision, i'augmentation s'lve ä 1125 francs pour un ajournement d'une dure de cinq ans et une rente de vielilesse de base dont le montant dterminant atteint 2250 francs. L'administration et les premiers juges, suivant l'art. 55ter al. 3 RAVS, n'ont pas adapt l'augmentation ä l'voIu- tion gönraIe des prix et des revenus au 1 e janvier 1990. Par consquent, il y a seulement heu d'examiner si cette disposition est contraire, ainsi que le fait valoir le recourant, au droit sup&ieur inscrit dans ha hoi et dans ha Constitution. a. Selon ha jurisprudence, le TFA peut en principe, sauf exceptions qui n'entrent pas en higne de compte ici, examiner ha I6galitö des dispositions d'apphication prises par he Conseil fdöral. II soumet en particulier ä ce contröhe les ordon- nances (non-indpendantes) qui reposent sur une delgation IgisIative. Ce tal- sant, il se demande si de teiles ordonnances ne dpassent pas les limites de la com$tence reconnue par ha loi au Conseil fd&al. Si le Conseil föd&al se volt accorder, par dgation högislative, une large marge d'apprciation pour ötablir des rghes au niveau des dispositions d'excution, le tribunal doit se borner ä examiner si les prescriptions d'ordonnances Iitigieuses sortent manifestement du cadre de ha compötence dölöguöe par ha hoi au Conseil födöral ou si elies sont, pour d'autres raisons, contraires ä ha Constitution ou ä la hoi. II ne peut cependant pas imposer son appröciation en heu et place de celle du Conseil födörah, ni exa-
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miner la question de l'opportunitä. Les rgles promulguöes par le Conseil fdral sont cependant contraires ä l'art. 4 Cst. si elles ne peuvent ötre justifies par des motifs srieux, si elles sont sans objet ou sans but ou si elles o$rent des distinc- tions juridiques pour lesquelles on ne peut trouver une explication raisonnable. II en va de mme lorsque l'ordonnance omet de faire des distinctions qui auraient dü normalement tre prises en considration (ATF 114 V 184/5, 303 consid. 4a RCC 1987 p. 397; ATF 111 V 395 consid. 4a, 284 consid. 5a, 110 V 256 consid. 4a RCC 1984 p. 573 et ATF 110 V 328 consid. 2d, avec rfrences; voir gaIe- ment ATF 116 V 58 consid. 3b et 193 consid. 3, 114 Ib 19 consid. 2).
b. Se rfrant ä l'ATF 98 V 257 consid. 1 (RCC 1973 p. 404), le juge de premiäre instance a considärä que la contre-valeur actuarielle d'une rente non perue pendant la priode de l'ajournement peut ötre chiffräe au plus tard 'ä l'ächance de celle-ci. Ce montant ne change plus par la suite et ne subit en particulier pas non plus l'influence de l'volution des prix et des revenus enregistre au terme de la priode d'ajournement. En revanche, les hausses de rente dues au renchö- rissement qui sont intervenues entre l'ajournement et la rävocation de celui-ci sont prises en compte dans la mesure oü, en vertu de l'art. 55ter al. 2 deuxime phrase RAVS, l'augmentation porte sur la rente que l'assurö pourra prtendre au moment de la rvocation de l'ajournement. II existe en principe deux possibilits d'attribution ä l'intressä de la contre-valeur actuarielle des rentes non perues. Ainsi, la totalitä du montant retenu peut ötre verse au comptant en une fois ä l'assurö ä la fin de la $riode d'ajournement ä titre de versement en capital, la question d'une adaptation ultrieure de cette somme ä un renchörissement sur- venu aprs la date du paiement n'entrant absolument pas en ligne de compte dans cette solution. L'autre parti envisageable consiste ä convertir au moment de la rövocation les rentes non perues en une augmentation mensuelle calcu- löe d'un point de vue actuariel sur la rente de base. Pour l'assurö, cette solution prösente en fait le risque que la valeur reelle du montant fixe de l'augmentation obtenue sur la rente aille en se röduisant en cas de fort renchörissement. Mais ce risque est dans la nature des choses et doit ötre acceptö par l'assurö. II est du reste bien plus faible que le risque de ne pas atteindre läge statistique moyen des personnes de sa classe d'äge et de toucher ainsi des rentes beaucoup plus basses que ce qui correspond ä la contre-valeur actuarielle des prestations ajournöes. Si toutefois Ion tenait compte du risque d'un futur renchrissement, l'augmentation devrait de toute faon ötre d'emblöe plus basse car la contre- valeur actuarielle des rentes non perques ne saurait ötre döpassöe. Or, lorsqu'en arrötant le röglement, le Conseil födöral s'est döcidö, ä l'art. 55ter RAVS, pour le versement de la contre-valeur actuarielle des prestations non per- ues sous la forme d'une aug mentation chiffröe fixe par rapport ä la rente ordi- naire de vieillesse et qui ne serait plus adaptöe ä l'övolution future des prix et des revenus, il na manifestement pas outrepassö les compötences que lui conföre la lol. Mais II est tout ä fait impossible de toucher, comme le demande le recourant, une compensation du renchörissement sur l'augmentation fixe calculöe initiale- ment; avec le temps, la valeur capitalisöe de l'augmentation des rentes döpasse-
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rait möme toujours plus de cette manire Ja contre-valeur actuarielle des rentes non perques au cours de Ja $riode d'ajournement, ce qui est incompatible avec Ja Ioi. Le recourant soutient que J'art. 55ter al. 3 RAVS outrepasse Ja dIgation lgisIative octroye au Conseil fdral dans l'art. 39 al. 3 LAVS (fixation uniforme des taux d'augmentation pour hommes et femmes, organisation de Ja procdure, exclusion de J'ajournement de certains genres de rentes). En intgrant gaIe- ment Je critre du renchrissement ä Ja rglementation des facteurs d'augmenta- tion, Je Conseil fdraJ na pas tenu compte de la teneur et de Ja porte de Ja com$tence accorde. En tant qu'ordonnance d'excution, 'art. 55ter RAVS doit seulement concrtiser Ja Joi, ne pas s'carter des objectifs de ceJJe-ci. La contes- tation ne porte pas sur Je systme de caJcuJ de Ja contre-vaJeur actuarieJJe seJon 'art. 55ter al. 1 RAVS, mais sur Je fait que Jadite contre-vaJeur des rentes non perues ne soit pas adapte ä J'voJution future des prix et des revenus, Je mon- tant des rentes retenu perdant ainsi de sa vaJeur en matire de pouvoir d'achat ä chaque augmentation du renchrissement. Contrairement ä J'opinion exprime par Je juge de premire instance, J'adaptation au renchrissement de l'augmen- tation des rentes demande n'entra?ne pas d'amJioration de Ja prestation actua- rieJle. L'quivaJent revenant au rentier par Je biais de J'ajournement reste en ter- me d'actuaire au niveau qui est Je sien ä Ja fin de Ja $riode d'ajournement. L'adaptation au renchrissement doit uniquement maintenir cette valeur d'qui- valence, ce qui correspond ä Ja rgJementation vouJue par Ja Joi et qui est gaJe- ment prvu pour Jes rentes de base. A J'inverse de l'avis donnö par Je premier juge, il n'est pas possibJe que l'assurö qui a ajournö Ja rente et, par consquent, dejä dü encourir Je risque de ne pas atteindre J'ge statistique moyen des per- sonnes de sa cJasse d'äge et de toucher ainsi des rentes beaucoup plus basses que Co qui correspondant ä la contre-vaJeur actuarieJJe des prestations ajour- nes, doivent encore supporter Je risque de voir diminuer son pouvoir d'achat. Le recourant se fonde en outre sur I'art. 34quater Cst. (couverture des besoins vitaux dans une mesure appropriöe, adaptätion des rentes au moins ä I'voJution des prix) et Uart. 33ter LAVS (adaptation des rentes ä J'voJution des saJaires et des prix). Ces disposition obJigent Je Conseil fdraJ ä adapter aussi ä J'voJution des prix et des revenus Je montant de J'augmentation en cas d'ajournement des rentes (et pas seuJement Je montant de Ja rente de base). Dans sa prise de position, l'OFAS indique qu'en vertu de 'art. 39 al. 2 LAVS, Ja contre-vaJeur actuarieJle correspond au total des rentes non perques avec int- rts et d'une quote-part moyenne provenant des sommes non verses en raison du dcös d'autres bnficiaires de rentes au cours de Ja $riode d'ajournement, ainsi que Je TFA J'a däcidö dans son arrt 98 V 256 consid. 1 (RCC 1973 p. 404) et confirmö dans son arröt 105 V 52 (RCC 1980 p. 212). 11 en rösuJte que J'ensembJe de Ja prestation qui n'est pas versä immdiatement en raison de J'ajournement doit ötre röparti sur Ja dure restante du droit ä Ja rente. Cela ne dsavantage pas Jes assurs qui ajournent Jeurs rentes car Je produit des int- rts est imputö sur Jes prestations ajournes et parce qu'une augmentation est
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incluse en cas de rvocation de l'ajournement. L'augmentation contient en outre une quote-part moyenne provenant des sommes non versees en raison du dcs d'autres bnficiaires de rentes au cours de la priode d'ajournement. En adoptant cette rgIementation, le Conseil fdral n'a pas outrepassö les compö- tences que Iui octroie I'art. 39 LAVS pour fixer le mode de caicul de l'augmenta- tion en cas d'ajournement.
e. U faut se ranger ä 'avis du recourant selon lequel ä tout le moins, d'une part, la rgIe applicable au caicul de la rente inscrite ä I'art. 55ter al. 2 deuxime phrase RAVS ne porte pas ä consquence si aucun renchrissement n'intervient pen- dant la priode d'ajournement (voir consid. 1 in fine), et, d'autre part, la contre- valeur actuarielle des rentes non perques calculee en vertu de 'art. 55ter al. 1 RAVS rapporte öconomiquement moins (en terme de pouvoir d'achat) que si l'assurö avait pu disposer de la rente pendant la p&iode d'ajournement, lorsque les prix et les revenus ävoluent de manire croissante aprs la rvocation. C'est ce qu'a admis ä juste titre le juge de premire instance. L'OFAS mme ne sou- tient pas que des facteurs tenant compte d'un probable rench&issement qui risque de se produire au terme de la $riode d'ajournement fondent aussi les pourcentages (repräsentant la contre-valeur actuarielle) enumeres ä 'art. 55ter al. 1 RAVS. Par consöquent, bien que, en vertu de la conception choisie ä I'art. 55ter RAVS, la contre-valeur actuarielle des rentes ajournes perde en pouvoir d'achat au cas oü un renchrissement survient ou se poursuit aprs le rappel des rentes, il n'est pas drog ä 'art. 39 al. 2 et 3 LAVS, car ces dispositions de principe et de dgation n'obligent manifestement pas le Conseil fdraI ä instaurer la com- pensation du renchrissement demande sur l'augmentation des rentes. Mais les autres normes constitutionnelles et lgaIes invoques concernant l'adapta- tion des rentes ne donnent pas de rsultat diffrent non plus. L'art. 34quater al. 2 Ost. prescrit certes que les rentes AVS ä instituer dans le cadre du premier pilier doivent couvrir les besoins vitaux dans une mesure approprie et ötre adaptöes au moins ä l'övolution des prix, et le lögislateur födöral a concrötisö ce mandat constitutionnel dans Fart. 33ter LAVS. A la lumiöre de cette exigence constitu- tionnelle et lögale selon laquelle les rentes AVS doivent couvrir les besoins vitaux dans une mesure appropriöe et ötre adaptöes en rögle gönörale tous les deux ans ä l'volution des salaires et des prix, il n'y a pas heu cependant d'appröcier une rente ajourn6e de ha möme maniöre qu'une rente courante. L'augmentation de ha rente n'offre une compensation que dans les himites des conditions en vigueur pendant ha pöriode d'ajournement, ce que, du point de vue des rentes non per9ues, I'art. 55ter ah. 2 deuxieme phrase RAVS (caicuh de 'aug- mentation sur ha rente que l'assurö pourra prtendre au moment de ha rvocation de h'ajournement) garantit suffisamment en matiöre de pouvoir d'achat. Lorsque I'assurö ajourne ha rente, ih n'existe aucune obligation fondöe par ha hoi et ha Constitution d'adapter ha contre-valeur actuarielle de ha rente ajournöe a I'voIu- tion ultörieure des prix et des revenus ä une date oü l'assurö ne touche pas I'augmentation de ha rente ä titre de couverture appropriöe des besoins vitaux;
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l'assurö dispose pour cela de la rente courante de base qui est en gnraI adap- te priodiquement, conformment ä I'art. 33ter LAVS, ä I'voIution des salaires et des prix.
AVS/AI. Caicul des rentes
Jugement du TFA du 24 octobre 1991 en la cause P.H.
Art. 38 al. 3 LAVS; art. 52b1s RAVS; art. 4 al. 1 Cst. La reglementa- tion figurant ä i'art. 52b1s RAVS (dans la version valable depuis le 1er janvier 1990), selon laqueile la prise en compte d'annöes de coti- sations suppiementaires presuppose que I'assure pretendant ä la ren- te alt ötö assurö en vertu de l'art. 1 ou 2 LAVS ou qu'ii aurait pu s'as- surer en vertu dudit arcticle pendant la priode oü les lacunes de cotisations sont apparues, est contraire ä la Constitution et ä la 101. Le fait que les Suisses de I'ötranger soient favorises par rapport aux citoyens suisses objectivement et ne constitue pas une violation de I'egalitö des droits.
Art. 38 cpv. 3 LAVS; art. 52b1s OAVS; art. 4 cpv. 1 Cost.: Caicolo dei- la rendita. La regolamentazione deli'art. 52bis OAVS (neila versione valida dal 10 gennaio 1990), secondo cui il conteggio degil anni di contribuzione suppIementari presuppone che I'avente diritto alla ren- dita fosse assicurato, contormemente agil art. 1 0 2 LAVS, nei perio- do di tempo in cul e sorta la lacuna contributiva, oppure che avreb- be potuto assicurarsi, e conforme alla costituzione e alla legge. La migliore situazione dei cittadini svizzeri dimoranti ali'estero ri- spetto a coloro che hanno acquisito in seguito la cittadinanza elveti- ca ö giustificata per quanto riguarda i'aspetto materiale e non viola la paritä di diritti.
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Chronigue mensuelle La Co,ninivvion du Co//seil national (/lar/Cc de I'cxaiiicii /n(11/iiinai/c de la /0 ri'ision de l'AVS a si e ge le 14 janvler. Eile a de cide de traiter, en priorite et sparment, la modification de la forniule de rente, l'introduction des allocations d'irnpotence de (legr( moyen ainsi que laLlgmentation de la subvention f&1rale de 0,517c (v. RCC 1991 p. 150). Le groupe de travail mandate par la Comniission pour etudier le modle du Splitting a remis un rapport interm&liaire: il prsentcra sa proposition dfinitivc dici le 10 mars. Bien que cc dossier ait ete divis, les travaux concemant le splitting seront poursuivis de rnanire a atteindre les ohjectifs que Ion stait fixs.
Le 30 janvier. le Conseil national s'est prononce par 99 voix contre 80 contre l'iutiatiie populaire pour ic lihic passage intgral dans le (adre de la priova/!cc pio!cssioil/le/lc (RCC 1989 p516). A vrai dire, le but de linitiative dpose par la SOCi ~ te suisse des employs de commerce est soutenu de tous les cötCs. La majorit du Conseil s' est toutefois fie aux ddclarations du conseiller fdral Koller selon lesquelles le projet de loi du Conseil fdral qui va tre adopte incessamment permettrait de rgIer la question du libre passage dune manire plus rapide et mieux appropridc quun nouvel articic de la Constitution.
Cest sous la prsidence de M. A. Berger, sous-directeur et chef de la division AVS/AI, quc s'est runi pour la prcmire fois, le 4 fvrier, le grou- pe de travail «coordination AVS/AA » au sein duqucl sont reprsents, outrc les deux groupcs de caisses de compensation AVS, la CNA, la caissc sup- pltivc ainsi quc les assureurs en matirc daccidents qui pratiquent cc quc Ion appelle commun6ment lassurance-accidcnts ohligatoire tendue. Lcs mcmbrcs du groupe de travail sollt convenus en principc dlaborer des dircctivcs communes destines a dfinir la situation. en nlatirc de clroit des assurances socialcs, des personnes exerant une activite lucrative (d1imita- tion entre travailleurs salaris et travailleurs mdpcndants). Selon la volont du groupe de travail, les d(cisions quun assurcur aura prises en vertu de ccs directives, qui restcnt a dhnir, seront en re gle gn6rale rcpriscs par les autrcs assi,rcurs.
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Les consöquences du traitö sur I'Espace öconomique europöen en matire de söcuritö sociale
Les rapides progr(s des cfjorts d' i1itgratio/! e!1JOp(eflhie ne se sont pas arrts aux frontircs de notre pays. Les aiitoritcs j(d(ralcs se SO/lt atte- 11es ü 1 la/)oratio,/ d' in! nicssae sur 1' adli(sion de la Suisse ü 1' Espace (cononhiquc ei1/opc/1 c lattention des Chanihres Jdrales. Etant (lo/!/i( que de divers (5ts se manifeste un grancl hesoin d information C/1 mc m1iii conccrne les consquc/iccs que cc trai1 au -a sur nos assurances sociales, nous en puhlions (i-aprms un h,cf rsurnt c/u e la divisionaffaircs interna- tionales de 1' OFAS a rdig (il v rnanque l'assurance-ch5mage. ((Jr celle- ci ii' entre pas (tuns les coflipte/ices de notre ojji( - c). Des cornmcntaircs dtaills su'ront la puhlication du mcssagc du Conseil frdraI.
La securite sociale dans Ja CE Cornpte tenu de la diversit des systrnes d'assurances sociales des Etats- membres de la CE, une uniformisation de ces systmes ne sera possible, pour autant qu'elle le soll, qu7i longue chance. C'est pourquoi les rg1e- mentations de la CE se limitent, en matire de s~curite sociale, en premier heu aux domaines qui sont ncessaires au bon fonctionnement du March Conirnun. II faut veihler, avant toute chose, ä coordonner la protection des travaihleurs migrants en rnatire d'assurance. En effet, si ces relations entre les diffrents rgirnes d'assurance venaient ä manquer, la lihre circulation des travailleurs serait forternent compromise. La CE s'efforce par ailleurs de rapprocher aussi quelque peu les objectifs de certains secteurs. Mais la seule mesure concrte dcide jusqu7i main- tenant est 1'introduction progressive de l'ga1it de traitement entre femmes et hommes.
Les dispositions concretes du droit de la CE que la Suisse devrait reprendre en cas d'adhesion a I'EEE seraient les suivantes. Dans le secteur de la coordination, cc sont les Reglements N° 1408/7 1 et N° 574/72; Je Rgternent 1408/71 dtermine le drolt rnatriel et le Rgle- ment 574/72 ha proc&lure. Ces instruments jettent en quelque sorte des ponts entre les systmes d'assurances sociales des diffrents Etats. Leur but consiste ä aholir, ä l'intrieur marne de Ja Cornrnunaut& les harrires engendres par les critres de nationalite et de territoria1it que connais- sent les systrnes ciassiques d'assurance sociale et a tisser entre ces lgis-
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lations nationales un rseau tel que les personnes protges n'aient pas ä subir de prjudice Iorsqu'elles changent de heu de travail ou de sjour dans les limites communautaires. Les rgIements ont donc le mme objec- tif que les conventions internationales de se curite sociale et sont conus de faon sirnilaire. Ils ne contiennent par consquent que des rglementa- tions destines a complter les dispositions lgales des diffrents Etats, et n'exigent pas qu'un Etat modifie son droit interne. Les rglements dter- minent ha situation, au regard du droit des assurances sociales, des ressor- tissants des Etats de ha CE exerant une activit lucrative ainsi que celle des membres de leur familIe et de leurs survivants dans les domaines de l'assurance-maladie, de I'assurance-vieillesse, survivants et invalidit, de l'assurance-accidents obligatoire, de l'assurance-chömage et des alloca- tions familiales. La coordination des assurances correspondantes des diffdrents Etats est assure, pour l'essentiel, par les rglementations suivantes: Lassurance de chaquc pays de la CE doit traiter les ressortissants d'autres Etats-membres comme ses propres ressortissants. Chaque travailleur est, mis ii part certaines exceptions, soumis ä l'obli- gation de s'assurer et de cotiser en vertu du droit d'un seul Etat et cc, mme s'ih exerce une activit lucrative dans plusieurs Etats. Lorsqu'un Etat subordonne l'acquisition d'un droit ä prestations ä une dure minimale d'assurance. les priodes d'assurance accomphies dans les autres pays de la CE doivent tre prises en compte. Lorsque quelqu'un tombe malade ou a un acciclent dans un pays de la CE autre que cclui oü il est assur et doit y subir un traitement nidica1, il reoit de l'assurance de cc pays les rnmes prestations qu'une personne assure dans ledit pays. La caisse-maladie ou l'assureur en matire d'acci- dents auprs de laquelle ou auprs duquel le malade ou Vaccidente est assure doit renibourser ult&ieurement ces frais i l'assurance de l'autre pays. Dans les hirnites du territoire communautaire, les prestations en espccs de vieillesse, de survie et d'invahidit, ainsi que les rentes de l'assurance- accidents dolvent tre vcrses quel que soit le pays oi rdside I'ayant droit. Une personne ayant des priodes d'assurance dans plusieurs Etats de la CE reoit une rente (partielle) des regimes d'assurance de chacun de ces Etats, pour autant qu'elle remphisse les conditions d'ouverture du droit ces rentes, compte tenu des priodes d'assurance qu'chle a accomplies dans les rgimcs des autrcs pays. Le montant de la rente correspond au rapport entre les dures d'assurance dans tous les pays de la CE et la dure d'assurance dans le pays concern. Si toutefois, en vertu du droit national, l'assurance d'un pays devait verser une rente plus leve. h'ayant
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droit percevra cette prestation plus favorable. Certains Etats appliquent des rglementations particu1ires en matire d'assurance-inva1idit. S'agissant de 1'assurance-accidents, l'assurance de chaque Etat indem- nise les accidents survenus sur son territoire; en ce qui concerne les rentes en cas de maladies professionnelles, des dispositions particu1ires sont applicables pour Ja rpartition des prestations. Quiconque a droit ä des allocations familiales d'un Etat de Ja CE reoit ces allocations, mme si ses enfants vivent dans un autre Etat de la CE. Dans le domaine de V~galite de traitement entre hommes et femmes, les directives N° 79/7 (rgimes Jgaux d'assurancc sociale) et N° 86/378 (rgimes professionnels) exigent J'abolition Je toute forme de discrimina- tion dans toutes les branches d'assurance, mais permettent des exceptions i cc principe en cc qui concerne les prestations pour survivants, les pres- tations familiales et I'ge de la retraite.
Consequences de Ja reprise du droit communautaire sur les assu- rances sociales suisses La coordination des regimes d'assurances sociales «est pas une nouveaut pour la Suisse. A l'heure actuelle, nous avons des conventions cl'assurance sociale avec 21 pays. Parmi ceux-ci figurent tous les pays de la CE, i l'exception de l'Irlande et tous les pays de !'AELE, except l'lslandc. Toutes nos conventions s'appliquent a l'AVS/AI, la plupart a l'assurance- accidents, au rtgime fdral d'allocations familiales et au libre passage dans J'assurance-ma!adie. Leurs principes correspondent cldjä amplement ä ceux de la CE: L'galit de traitement des &rangers est garantie, ii quelques exceptions prs. Comme Je droit de la CE, les conventions limitent 1'appartenance des travailleurs ä une seule assurance. En matire d'assurance-maladie, des rglementations de passage sem- blables ä celles de la CE veillent ä cc que la libre circulation se drou1e aussi ä 1'cheJon international. Une avance des prestations ä des personnes qui, Jors d'un sjour hors de Suisse, ont besoin de soins mdicaux West actuellement prvue quc dans Ja Convention avec la Rpub1iquc fdrale d'AJ!emagne. Cette avance de prestations sera dsormais accordc dans tous les pays de J'EEE. Concernant l'AVS/AI, 1'ga1it de traitement est largement ralisc dans nos conventions. C'est ainsi qu'aujourd'hui les rentes AVS/AI acquiscs par les ressortissants des Etats contractants sont payes a I'tran- ger. Si les rcssortissants de pays de I'EEE se voicnt encore dfavoriss par rapport aux Suisses, il faut supprimcr ces ingalits.
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Etant donn que le droit (le la CE interdit le remboursement de cotisa- tions tant que quelqu'un est soumis i une obligation d'assurance dans un pays, le paiernent en espces de la prestation de libre-passage en matire de prvoyance professionnelle obligatoire ne doit plus tre effectud au moment oi la personne concerne quitte la Suisse, mais seulement lorsqu'elle quitte le territoire des Etats de l'EEE. S'agissant de I'assurance-accidents, flOS conventions biIatra!es rpon- dent dji trs largement aux exigences de la CE. En matire d'allocations familiales, le trait EEE implique l'obligation d'accorder aux citoyens des Etats de I'EEE qui ont droit t des prestations suisses lesdites prestations aux mmes conditions que celles qui s'appli- quent aux Suisses. Lorsque les enfants rsident ä I'tranger, ce heu de rdsidence dquivaut au heu de n€sidence en Suisse. Les conventions bilat- rales prvoient djit une rg1enientation analogue en cc qui concerne le rgin1e fdral d'ahlocations famihiales. En vertu du trait EEE, cela serait galement valable - quehques exceptions prs pour les regimes canto- -
naux d'ahlocations famihiahes qui n'ont pas encore &e inclus dans les accords hilatraux, exceptioil faite des allocations de naissance. Les adaptations auxquelles il faudra procder en vertu des directives sur l'gahit de traitement entre hommes et fcmmes concernent essentiehlement les domaines suivants: pour l'assurance-maladic et accidcnts, abohition des diffrcnccs de primcs entre hommes et fcrnmes; dans he secteur de l'AVS/AI, abohition de l'exemption de cotiser pour les pouscs et les vcuves d'assurs qui n'exercent pas ehles-mmes (Factivite lucrative et, dans une ccrtaine mesure, des diffrences en matirc de droit a ha rente ou de mode de cahcul de ha rente: s'agissant de la prvoyance professionnehhe, supprcssion du versement cii espces de ha prcstation de hibre-passage ä ha femme qui est sur he point de se marier.
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Liste des textes lgisIatifs, des conventions internationales et des principales instructions de l'Office födral des assurances sociales concernant I'AVS, l'Al, les APG, les PC et la prvoyance professionnelle
Mise ä jour au 1er fövrier 1992
1. Assurance-vieillesse et survivants, ou domaine commun
de I'AVS, de I'AI, des ARG, de I'AC et des PC
1.1 Lois fedraIes et arrts federaux Source et &vt.
NI de commande Loi fdra1e sur 1'AVS (LAVS), du 20 dkembre 1946 (RS 831.10). La nouvelle teneur avec toutes les modifications se trouve dans le «Recueil LAVS/RAVS», &at au 1er janvier OCFIM 1992. 318.300
Arrt fd&a1 sur le statut des rfugis et des apatrides dans 1'AVS et dans 1'AI, du 4 octobre 1962 (RS 831.131.11). La nou- velle teneur, avec toutes les modifications, se trouve dans le OCFIM «Recueil LAVS/RAVS», etat au 1er janvier 1992. 318.300
Loi fdra1e sur 1'assurance-chömage obligatoire et 1'indem- nit en cas d'inso1vabi1it (LACI), du 25 juin 1982 (RS 837.0). OCFIM
Arrt fdra1 fixant la contribution de la Confdration et des cantons au financement de 1'assurance-vieillesse et survi- OCFIM vants, du 4 octobre 1985 (RS 831.100). 318.300
Teneur dans le «Recueil LAVS/RAVS», &at au 1er janvier 1992.
OCFIM = Office central fdra1 des imprims et du mat&iel, 3000 Berne. OFAS = Office 2d&a1 des assurances sociales, 3003 Berne. 1es livraisons de 1'OFAS dpendent des stocks existants.
54
1.2 Actes kgislatifs MWs par le Conseil federal
Rg1ement sur 1'AVS (RAVS), du 31 octobre 1947 (RS 831.101). Nouvelle teneur, avec toutes les modifications, dans le OCFIM «Recueil LAVS/RAVS», &at au le' janvier 1992. 318.300
Ordonnance sur le remboursement aux ärangers des cotisa- tions vers&s t 1'AVS (OR), du 14 mars 1952 (RS 831.131.12). La nouvelle teneur, avec toutes les modifications, se trouve OCFIM dans le «Recueil LAVS/RAVS», &at au le, janvier 1992. 318.300
Ordonnance concernant 1'AVS et 1'AI facultatives des ressor- tissants suisses rsidant ä 1'tranger (OAF), du 26 mai 1961 (RS 831.111). La nouvelle teneur se trouve dans le «Recueil OCFIM LAVS/RAVS», &at au le, janvier 1992. 318.300
Rg1ement du tribunal arbitral de la Commission fdra1e de I'AVS/AI, du 11 octobre 1972 (RS 831.143.15). OCFIM
Ordonnance concernant diverses commissions de recours, (ODCR), du 3 septembre 1975 (RS 831.161), modifi& par 1'Ordonnance du 5 avril 1978 (RO 1978, 447); concerne, entre autres, la Commission fdra1e de recours en mati&e d'AVS/AI pour les personnes rsidant ä 1'tranger. OCFIM
Ordonnance concernant 1'administration du fonds de com- pensation de 1'AVS, du 27 septembre 1982 (RS 831.192.1). OCFIM
Ordonnance sur 1'assurance-chömage obligatoire et 1'indem- nit en cas d'inso1vabi1it, du 31 aoit 1983 (OACJ) (RS 837.02). OCFIM
Ordonnance concernant I'adhsion tardive ä 1'assurance facultative AVS et Al des pouses de ressortissants suisses ä 1'&ranger obligatoirement assurs, du 28 novembre 1983 (RS 831.112). PubIie aussi dans le «Recueil LAVS/RAVS», &at OCFIM au 1er janvier 1992. 318.300
Ordonnance fixant les contributions des cantons ä 1'AVS du
2 dce,nbre 1985 (RS 831.191.2). OCFIM
Ordonnance concernant le taux de cotisation'en matire d'assurance-chömage du 28 juin 1989 (RS 837.044). OCFIM
Ordonnance 92 sur les adaptations ä 1'vo1ution des prix et des salaires dans le regime de 1'AVS et de 1'AI, du 2/ a0i2t 1991
55
(RS 831.102). Pub1ie aussi dans le «Recueil LAVS/RAVS», OCFIM etat au 1er janvier 1992. 318.300
1.3 Prescriptions dictes par des dpartements federaux et
par d'autres autorites fdraIes
Rg1ement de la Caisse fdra1e de compensation, du 30 d- cembre 1948, arrt par le Dpartement fdra1 des finances et des douanes (RS 831.143.31). OCFIM
Directives du Conseil d'administration concernant les place- ments du Fonds de compensation de 1'AVS, du 19 janvier
1953 (FF 1953/1, 91), arrtes par le Conseil d'administra-
tion du Fonds de compensation de 1'AVS, modifi&s par d&i- sion du 18 mars 1960 (FF 1960/11, 8). OCEIM
Rg1ement intrieur de la Commission fdra1e de 1'AVS/AI, dict par ladite commission le 23 fvrier 1965 (non pub1i). OCFIM
Ordonnance sur le taux maximum des contributions aux frais d'administration dans 1'AVS, arrt& par le Departement fd&a1 de 1'int&ieur le 11 octobre 1972 (RS 831.143.41). OCFIM
Rg1ement du fonds destin ä secourir des vieillards et des survivants se trouvant dans un &at de gene particulier, du 24 octobre 1974 (FF 1974 111349). OCFIM
Ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par 1'assurance-vieillesse (OMAV), du 28 aotit 1978, promulgu& par le Departement fdra1 de 1'intrieur (RS 831.135.1). Contenue dans le «Recueil LAVS/RAVS», etat au 1er janvier OCFIM 1992. 318.300
Ordonnance sur les subsides accords aux caisses cantonales de compensation de 1'AVS en raison de leurs frais d'adminis- tration, arrt& par le Dpartement fdra1 de 1'intrieur le 30 novembre 1982, modifi& par ordonnance du 20 juin 1990 (RS 831.143.42). OCFIM
Ordonnance sur 1'organisation de la Centrale de compensa- tion et de la Caisse suisse de compensation, du 3 septembre 1987 (RS 831.143.32). OCFIM
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1.4 Conventions internationales
A utriche 2 Convention de s&urit sociale, du 15 novembre 1967 (RO 1969, 12)'. Convention comp1mentaire, du 17 mai 1973 (RO 1974, 1168). Deuxime convention comp1mentaire, du 30 novembre 1977 (RO 1979, 1594)'. Arrangement administratif, du 1er octobre 1968 (RO 1969, 39)'. Arrangement comp1mentaire de 1'arrangement du 1er octo- bre 1968, du 2 mai 1974 (RO 1974, 1515)'. Deuxime arrangement comp1mentaire ä 1'arrangement administratif du 1er octobre 1968, du 1er fvrier 1979 (RO 1979, 1949)'. Ces documenisfigurent dans les directives relatives au statut des et ran- OCFIM gers ei des apatrides dans IZ1VS ei dans 1'r41. 318.105
Troisime convention comp1mentaire du 14 dcembre 1987 (RO 1989, 2437). OCFIM Troisime arrangement comp1mentaire de 1'arrangement administratif du 1er octobre 1968, du 12 dcembre 1989 (RO 1990, 369). OCFIM
Belgique Convention de s&urit sociale, du 24 septembre 1975 (RO 1977, 710). Arrangement administratif, du 30 novembre 1978 (RO 1979, 721). Ces documentsfigureni dans les directives relatives au statut des !tran- OCFIM gers et des apatrides dans /A VS ei dans /A 1. 318.105
Les directives relatives au statut des ärangers contiennent un texte intgr. 2 Voir aussi - Convention concernant la s&uriu sociale entre la Rpublique fdrra1e d'Allemagne, la Principauti du Liechtenstein, la Rpublique d'Autriche et la Confdration suisse, conclue je 9 d&ernbre 1977, en vigueur ds je 1e1 novembre 1980 (RO 1980, 1607); Arrangement administratif ä ce sujet, du 28 mars 1979 (RO 1980, 1625); - Convention comp1mentaire du 8 oct. 1982, en vigueur des je je, juillet 1982 (RO 1984, 21). Contenu dans les directives relatives au statut des dtrangers et des apatrides dans 1'AVS/AI.
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Rpub1ique fcdrale d.4 llemagne 2 Convention sur la scurit sociale, du 25 fevrier 1964 (RO 1966, 622)!. Convention comp1mentaire de la convention du 25 fvrier 1964, du 9 septembre 1975 (RO 1976, 2048)'. Arrangement concernant 1'application de la convention, du
25 aoüt 1978 (RO 1980, 1662).
Ces docurnentsfigurent dans les directives relatives au statut des tran- OCFIM gers et des apatrides dans /A VS ei dans l4 I. 318.105
Deuxime convention comp1mentaire de la convention du
25 fvrier 1964, du 2 mars 1989 (RO 1990, 492). OCFIM
Arrangement administratif comp1mentaire ä 1'arrangement administratif du 25 aoüt 1978, du 2 mars 1989 (RO 1990, 512). OCFIM Convention comp1mentaire de la convention du 24 octobre 1950, du 24 d&embre 1962 (RO 1963, 939). OCFIM
Danemark Convention de scurit sociale, du 5janvier 1983 (RO 1983, 1552)'. Arrangement administratif, du 10 novembre 1983 (RO 1984, 179)'. Avenant ä la convention, du 18 septembre 1985 (RO 1986, 1502)'. Arrangement comp1mentaire ä 1'arrangement administratif du 10 novembre 1983, du 25 novembre 1986 (RO 1987, 761)'. Ces documentsfigurent dans les directives relatives au statut des tran- OCFIM gers et des apatrides dans /A VS et dans /A 1. 318.105
Les directives relatives au statut des &rangers contiennent un texte intgr. 2 Voir aussi - Convention concernant la s&urit sociale entre la Rpublique f&dra1e d'Allcrnagne, la Principaut du Liechtenstein, la Rpublique d'Autriche et la Confdration suisse, conclue le 9 dcembre 1977, en vigueur ds le 1e1 novembre 1980 (RO 1980, 1607); - Arrangement administratif ii ce sujet, du 28 mars 1979 (RO 1980, 1625); - Convention compltmentaire du 8 oct. 1982, en vigueur ds le l' juillet 1982 (RO 1984, 21). Contenu dans les directives relatives au statut des Wangers et des apatrides dans l'AVS/AI.
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Espagne Convention de s&urit sociale, du 13 octobre 1969 (RO 1970, 952) 1 .
Avenant t ja convention, du 11 juin 1982 (RO 1983, 1368)1 . Arrangement administratif, du 27 octobre 1971 (RO 1976, 577). Ces documentsfigurent dans les directives relatives au statut des e'tran- OCFIM gers et des apatrides dans L4VS et dans l4I. 318.105
France Convention de s&urit sociale, du 3jui/Iet 1975, avec proto- cole sp&ial (RO 1976, 2061). Arrangement administratif, du 3 dcembre 1976 (RO 1977, 1667). Ces docuinentsfigurent dans les directives relatives au statut des tran- OCFIM gers et des apatrides dans l4VS et dans 17-11. 318.105
Liechtenstein 2 Convention de scurit sociale, du 8 mars 1989 (RO 1990, 638). OCFIM Arrangement administratif, du 16 mars 1990 (RO 1990, 656) OCFIM
Grande-Bretagne Convention de s&urit sociale, du 21 fvrier 1968 (RO 1969, 260). Ces docurnentsfigurent dans les directives relatives au statut des e'tran- OCFIM gers et des apatrides dans IM VS et dans 1711. 318.105
Gr'ce Convention de s&urit sociale, du Pnjuin 1973 (RO 1974, 1683).
Les directives relatives au Statut des trangers contiennent un texte intgr. 2 Voir aussi - Convention concernant la securiti sociale entre la Rpublique fd&rale d'Allemagne, la Principautt du Liechtenstein, la RpubIique d'Autriche et la Conf1dtration suisse, conclue le 9 dcembre 1977, en vigueur des le 1er novembre 1980 (RO 1980, 1607); - Arrangement administratif ti cc sujet, du 28 mars 1979 (RO 1980, 1625); - Convention compImentaire du 8 oct. 1982, en vigueur des le 111 juillet 1982 (RO 1984, 21). Contenu dans les directives relatives au statut des etrangers et des apatrides dans l'AVS/AI.
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Arrangement administratif, du 24 octobre 1980 (RO 1981, 184). Ces documentsfigurent dans les directives relatives au statut des etran- OCFIM gers et des apatrides dans /A VS et dans IM 1. 318.105
litt/je Convention relative ä la s&urit sociale, du 14 dcembre 1962 (RO 1964, 730). Avenant ä la convention, du 4 juillet 1969 (RO 1973, 1185 et 1206). Protocole additionnel ä 1'avenant du 4 juillet 1969, conclu le
25 fvrier 1974 (RO 1974, 945).
Deuxime avenant, du 2 avril 1980 (RO 1982, 98). Arrangement administratif, du 18 dcembre 1963 (RO 1964, 748). Arrangement administratif concernant 1'application de 1'ave- nant du 4 juillet 1969 et comp1tant et modifiant 1'arrange- ment du 18 d&embre 1963, conclu le 25 fvrier 1974 (RO 1975, 1463). Arrangement administratif concernant 1'application du deuxime avenant du 2 avril 1980 et la revision de 1'arrange- ment administratif du 18 dcembre 1963, du 30 janvier 1982 (RO 1982, 547). Ces docuinentsfigurent dans les directives relatives au Statut des tran- OCFIM gers et des apatrides dans /A VS et dans /A 1. 318.105
Isra& Convention de scurit sociale, du 23 mars 1984 (RO 1985, 1351). Arrangement administratif, du 18 septembre 1985 (RO 1985, 1795). Ces docunientsfigurent dans les directives relatives au statut des et ran- OCFIM gers ei des apatrides dans /A VS ei dans 121/. 318.105
Luxembourg Convention de s&urit sociale, du 3 juin 1967 (RO 1969, 419)'.
Les directives relatives au Statut des etrangers contiennent un texte intgr.
Mel
Avenant i la convention, du 26 mars 1976 (RO 1977, 2094)'. Arrangement administratif, du 17 fvrier 1970 (RO 1979, 651). Ces documentsfigurent dans les directives relatives au statut des tran- OCFIM gers et des apatrides dans l4 VS et dans L41. 318.105
Norvge Convention de s&urit sociale, du 21 fvrier 1979 (RO 1980, 1841). Arrangement administratif, du 22 septembre 1980 (RO 1980, 1859)'. Arrangement comp1mentaire ä 1'arrangement administratif du 22 septembre 1980, du 28 juin 1985 (RO 1985, 2227)'. Ces docurnentsfigurent dans les directives relatives au statut des tran- OCFIM gers et des apatrides dans IM VS et dans l4 I. 318.105
Pays-Bas Convention de scurit sociale, du 27 mai 1970 (RO 1971, 1039). Arrangement administratif, du 29 mai 1970 (RO 1975, 1915)'. Arrangement administratif comp1mentaire, des 16 janvier/
9 fvrier 1987 (RO 1987, 763)1 .
Ces documentsfigurent dans les directives relatives au statut des tran- OCFIM gers et des apatrides dans IM VS et dans l4 I. 318.105
Portugal Convention de s&urit sociale, du 11 septembre 1975 (RO 1977, 291). Arrangement administratif du 24 septembre 1976 (RO 1977, 2208), avec comp1ment des 12 juillet/21 aoüt 1979 (RO 1980, 215). Ces docuinentsfigurent dans les directives relatives au statut des OCFIM gers ei des apatrides dans /4 VS et dans 14I. 318.105
Les directives relatives au Statut des ärangers contiennent mi texte intgr.
61
Samt-Mann Echange de lettres en mati&e de s&urit sociale avec la Rpub1ique de Samt-Mann, du 16 dtcembre 1981 (RO 1983, 220)!. Ces docurnentsfigurent dans les directives relatives au statut des et ran OCFIM gers et des apatrides dans 1;4 VS et dans l4 I. 318.105
Sude Convention de s&urit sociale, du 20 octobre 1978 (RO 1980, 224). Arrangement administratif, du 20 octobre 1978 (RO 1980, 239)'. Echange de Iettres constituant un arrangement comp1men- taire ä 1'arrangement administratif du 20 octobre 1978, du 1er avril 1986 (RO 1986, 1390)'. Ces documentsfigurent dans les directives relatives au statut des tran- OCFIM gers et des apatrides dans l'1 VS et dans [4I. 318.105
Finlande Convention de s&urit sociale, du 28 juin 1985 (RO 1986, 1537). Arrangement administratif du 28 juin 1985 (RO 1986, 1556). Ces documentsfigurent dans les directives relatives au statut des tran- OCFIM gers et des apatrides dans L4 VS et dans l4 I. 318.105
Turquie Convention de s&unit sociale, du ler mai 1969 (RO 1971, 1772) . Avenant ä la convention, du 25 mai 1979 (RO 1981, 524)1. Arrangement administratif, du 14 janvier 1970 (RO 1976, 591). Ces docu,nentsfigurent dans les directives relatives au statut des tran- OCFIM gers et des apatrides dans l'AVS et dans l4I. 318.105
Etats-Unis d4 mcnique du Nord Convention de scurit sociale, du 18juillet 1979 (RO 1980, 1671).
Les directives relatives au Statut des &rangers contiennent un texte intgr5.
MEA
Arrangement administratif, du 20 d&embre 1979 (RO 1980, 1684). Ces documenisfigurent dans les directives relatives au statut des tran- OCFIM gers et des apatrides dans /A VS et dans l4I. 318.105 Avenant, du 1er juin 1988 (RO 1989, 2252). OCFIM
Arrangement administratif comp1mentaire, du 1er juin 1988 (RO 1989, 2255). OCFIM
Yougoslavie Convention relative aux assurances sociales, du 8 juin 1962 (RO 1964, 157) 1 . Avenant du 9 juillet 1982 (RO 1983, 1605) . Arrangement administratif, du 5 juillet 1963 (RO 1964, 175). Ces documentsfigurent dans les directives relatives au statut des tran- OCFIM gers et des apatrides dans I2IVS ei dans IM!. 318.105
Bateliers rMnans Accord concernant la s&urit sociale des bateliers rhnans, du 30 novembre 1979 (RO 1988, 420). Cet accordfigure dans les directives relatives au statut des &rangers ei OCFIM des apatrides dans iM VS ei dans 1211. 318.105
1.5 Instructions de I'Office federal des assurances sociales
1.5.1. L 'assujettissement c 1'assurance et les cotisations
Classeur «Directives et Circulaires sur l'assujettissement t 1'assurance et sur les cotisations AVS/AI/APGx., conte- OCFIM nant: 318.102
- Circulaire sur 1'assujettissement ä l'assurance, valable ds OCFIM le lerjanvier 1990. 318.102.01
- Directives sur le salaire dterminant (DSD), valables ds OCFIM Je 1janvier 1987. 318.102.02
- Directives sur les cotisations des travailleurs indpendants OCFIM et des non-actifs (DIN), valables ds le Prjanvier 1988. 318.102.03
Les directives relatives au Statut des &rangers contiennent un texte intgr.
63
- Directives sur la perception des cotisations (DP), valables OCFIM ds le lerjanvier 1988. 318.102.04
- Circulaire sur les intrts moratoires et rmun&atoires, OCFIM valable ds le lerjanvier 1988. 318.102.06
- Circulaire concernant les cotisations dues par les person- nes exer9ant une activit lucrative qui ont atteint 1'äge ouvrant le droit ä une rente de vieillesse, valable ds le OCFIM lerjanvier 1989. 318.102.07
- Circulaire concernant les cotisations dues ä 1'assurance- OCFIM chömage obligatoire, valable ds le Jerjanvier 1989. 318.102.05
- Directives sur 1'affiliation des assurs et des employeurs aux caisses de compensation (DAC), valable ds le 1eTjan OCFIM vier 1991. 318.106.19
- Circulaire aux caisses de compensation sur le contröle des OCFIM employeurs (CCE), &at au lerjanvier 1992. 318.107.08
- Instructions aux bureaux de revision sur 1'ex&ution des OCFIM contröles d'employeur (IRE), etat au ler janvier 1992. 318.107.09
1.5.2. Les prestations
Circulaire concernant de nouvelies procdures de paiement OFAS des rentes AVS/AI, du 8 octobre 1982. 35.747
Circulaire concernant 1'allocation pour impotent de 1'AVS et de 1'AI, s'agissant des cas d'impotence cons&utive t un acci- OFAS dent, valable ds le ler janvier 1984. 37.218
Circulaire concernant le systeme de communication et le regime de compensation entre 1'AVS/AI et 1'assurance-acci- OFAS dents obligatoire, valable ds le P"janvier 1984. 37.184
Circulaire concernant la compensation des paiements r&roactifs de 1'AVS et de 1'AI avec les crances en restitution des prestations de I'assurance militaire, valable ds le 1er jan- OFAS vier 1984. 37.172
Directives concernant les rentes, dition du Jerjanvier 1986 (recueil sous forme de feuilles volantes) comprenant les sup- OCFIM pIments 1 ä 6, &at au 1er janvier 1992. 318.104.01
64
Circulaire sur la remise de moyens auxiliaires par 1'assurance- vieillesse, valable ds le ] er janvier 1989 (feuilles volantes contenues dans le ciasseur 318.507.2 «AI - Directives et OCFIM circulaires »). 318.303.01 OCFIM Liste des codes pour cas sp&iaux, etat au 1janvier 1991 318.106.10
Circulaires concernant 1'augmentation des rentes au 1jan- vier 1992: OFAS - 1/92 du 1er juillet 1991 (mesures prparatoires) 91.468
- 11/92 du 16 septembre 1991 (conversion des rentes en OFAS cours) 91.726
- 11 1/92 du 23 septembre 1991 (rg1es de mutation des ren- OFAS tes ordinaires) 91.744
1.5.3. L 'Organisation
1.5.3.1. Obligation de garder le secret et conservation des
dossiers Circulaire relative i la conservation des dossiers, valable ds OCFIM le 1janvier 1988. 318.107.10
Circulaire sur 1'obligation de garder le secret et la communi- cation des dossiers, valable ds le Jer juillet 1988 (dite sous forme de feuilles volantes et coritenue dans le ciasseur
318.100.1 «Directives et circulaires gnra1es AVS/AI/ OCFIM
APG/PC»). 318.107.06
1.5.3.2. Certficai d'assurance et compte individuel
Circulaire concernant la mise en sQret des Cl, valable ds OCFIM Je 1janvier 1984. 318.106.21
Directives concernant le certificat d'assurance et le Cl, vala- bles ds le Jer janvier 1985, suivies de 1'&at au 1er janvier OCFIM 1991. 318.106.02
Circulaire aux caisses de compensation cantonales sur 1'attri- bution du numro d'assur AVS aux membres de la protec- OFAS tion civile, du 25 juin 1986. 86.574
65
Directives concernant la tenue des Cl par ordinateur, vala- OCFIM bles ds le Prjanvier 1988. 318.106.05 OCFIM Le numro d'assur. Valable ds le 1er janvier 1989. 318.106.12 OCFIM Les nombres-c1s des Etats, 1janvier 1987. 318.106.11
1.5.3.3. Organisation, budget et nvision des caisses de compen-
sation
Circulaire adress& aux departements cantonaux comptents et aux comits de direction des caisses de compensation pro- fessionnelles sur la fortune des caisses de compensation, du OFAS 28 novembre 1957. 57-2638
Directives sur les süret&s ä fournir par les associations fonda- trices des caisses de compensation AVS professionnelles, du OFAS 31janvier 1958, tendues ä 1'AI par circulaire du 10 d&cembre 58-2824 1959. 59-4634
Directives sur la comptabi1it et les mouvements de fonds des caisses de compensation, valables ds le jerßvrjer 1979, OCFIM 318.103 avec supp1ment 1 valable ds le ler fvrier 1983, supp1ment 318103.1
2 valable ds le 1er fvrier 1988 et supp1ment 3 valable ds 318.103.2
le 1er fvrier 1991. 318.103.3 OCFIM Directives sur le fichier des affi1is, valables ds le l er 318.106.20 1979, avec supp1ment 1 valable ds le 1er aoQt 1984. et 201
Circulaire sur 1'affranchissement ä forfait, valable ds le OCFIM jerju jljet 1980. 318.107.03
Circulaire concernant les autres täches et la loi sur 1'assu- OFAS rance-accidents, du J'r juin 1983. 36.604
Circulaire sur les autres täches et la loi fdra1e sur la pr- voyance professionnelle vieillesse, survivants et inva1idit OFAS (LPP), du 21 novembre 1984. 38.379
Directives sur 1'utilisation du service des ordres groups (SOG) des PTT par les organes de 1'AVS/AI/APG, valables OCFIM ds le lerjanvier 1986. 318.104.30
Instructions pour la revision des caisses de compensation OCFIM AVS, valables ds le lerßvrier 1986, avec supp1ment 1 vala- 318.107.07 ble ds le 1er fvrier 1991. 318.107.071
Circulaire sur le contentieux, valable ds le Jer juillet 1988 (dit& sous forme de feuilles volantes et contenue dans le ciasseur 318.100.1 «Directives et circulaires gnrales AVS/ OCFIM AI/APG/PC»). 318.107.05
Directives techniques pour 1'&hange informatis des donn&s avec la Centrale, valable ds le Pnjanvier 1990, avec suppl- ment 1 valable ds le 1er janvier 1991 (&dition sous forme de OCFIM feuilles volantes). 318.106.04
1.5.3.4. Droit de recours contre le tiers responsable
Circulaire concernant les täches des caisses de compensation quant ä 1'exercice du droit de recours contre les tiers respon- OCFIM sables (Circ. recours AVS), valable ds le 1 janvier 1992. 318.108.01
1.5.4. L'assurance facultative pour les Suisses rsidant t
l'tranger Directives concernant l'AVS et l'AI facultatives des ressortis- sants suisses rsidant ä 1'&ranger, valables ds le Jerjanvier OCFIM 1992. 318.101
1.5.5. Les etrangers et les apatrides
Directives relatives au statut des trangers et des apatrides, OCFJM sur feuilles volantes, &at au lerjanvier 1989, contenant: 318.105
- les instructions administratives ä propos du rembourse- ment aux ärangers des cotisations verses ä l'AVS; - les instructions administratives concernant la dnoncia- tion de la convention du 4 juin 1959 avec la Tch&oslova- quie, valables ds le ler d&embre 1986; - les aperus sur la rglementation valable en matire d'AVS et d'Al avec tous les Etats contractants; - les instructions administratives valables en matire d'AVS et d'AI pour toutes les conventions; seule exception: Bate- liers rhnans;
67
- 1'aperu sur la rg1ementation valable en matire d'AVS et d'AI pour les rfugis et les apatrides; - les instructions administratives ä propos du statut des rfugis et des apatrides dans 1'AVS/AI.
1.5.6. Encouragement de 1'aide ä la vieillesse
Circulaire sur les subventions pour 1'encouragement de 1'aide OCFIM ä la vieillesse, valable ds le Pjanvier 1991. 318.303.02
1.6 Tables de I'Office federal des assurances sociates
Tables pour la d&ermination de la dur& prsumab1e de coti- OCFIM sations des annes 1948-1968. 318.118
5,25 Wo cotisations sur le salaire d&erminant. Table auxiliaire OCFIM sans force obligatoire, valable ds le lenjanvier 1991. 318.112.1
Table de conversion des salaires nets en salaires bruts, valable OCFIM ds le lerjanvier 1991. 318.115
Tables des cotisations AVS/AI/APG dues par les indpen- OCFIM dants et les non-actifs, valables ds le Pejanvier 1992. 318.114
Assurance facultative des ressortissants suisses rsidant ä 1'tranger. Tables des cotisations AVS/AI, valables ds le OCFIM Jerjanvier 1992. 318.101.1
Tables des rentes 1992. Volume 1 (d&ermination de 1'&helle OCFIM de rentes). Valables pour 1992. 318.117.921
Tables des rentes 1990. Volume 2 (fixation du montant de la OCFIM rente). Valables ds le P'Tjanvier 1992. 318.117.922
2. Assurance-invaIidit
2.1 Lois fedraIes
Loi fdra1e sur 1'AI (LAI), du 19 juin 1959 (RS 831.20). Teneur mise ä jour, avec toutes les modifications, dans le OCFIM «Recueil LAI/RAI/OIC», &at au 1er janvier 1990. 318.500
- Modification de la LA! (3e rvision) du 22 mars 1991 (RO 1991, 2377). OCFIM
68
2.2 Actes legislatifs MUd s par le Conseil federal
Rg1ement sur 1'AI (RAI), du 17janvier 1961 (RS 831.201). Teneur mise ä jour, avec toutes les modifications, dans le OCFIM «Recueil LAI/RAI/OIC», etat au 1er janvier 1990. 318.500
- Modification du RAT du 26 juin 1991 (RO 1991, 1422). OCFIM
- Modification du RAT du 21 aoüt 1991 (RO 1991, 2116). OCFIM
Ordonnance concernant les contributions des cantons 1'assurance-inva1idit, du 2 ctcembre 1985 (RS 831.272.1). OCFIM
Ordonnance concernant les infirmits congnita1es (OIC), du 9 dcembre 1985 (RS 83 1.232.21). Teneur mise ä jour, avec toutes les modifications, dans le «Recueil LAI/RAI/OTC», OCFIM &at au 1er janvier 1990. 318.500
Instructions concernant les mesures ä prendre en faveur des infirmes dans le domaine de la construction, du 6 mars 1989 (FF 1989 1 1508). OCFIM
2.3 Prescriptions edictees par des dpartements federaux et
par d'autres autorites federales
Rg1ement de la commission Al des assunis rsidant i I'&ranger, Mict par le Departement f&d&al des finances et des douanes le 22 mars 1960. OCFtM
Ordonnance sur la reconnaissance d'&coles sp&iales dans 1'AI, arrte par le Departement fd&a1 de 1'intrieur le 11 septembre 1972 (RS 831.232.41). OCFIM
Reglement für den Spezialfonds zur Unterstützung in Not OFAS geratener Invalider. (En allemand seulement.) 23 juin 1976. 28.159
Ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par 1'AI (0MAl), arrt& par le Dpartement fdra1 de 1'int- rieur le 29 novembre 1976 (RS 831.232.51). Texte contenu OCFIM dans le «Recueil LAI/RAI/OIC», &at au le, janvier 1990. 318.500
Ordonnance du Departement de 1'intrieur concernant les subventions pour les agencements des institutions destin&s aux invalides, du 10 d&embre 1982 (RS 831.262.1). OCFIM
Ordonnance sur la rtribution des membres des commis- sions Al du 9 novembre 1988 (RS 831.242.1). OCFIM
2.4 Conventions internationales
Les conventions en vigueir concernent aussi 1'AI. Pour plus de details, voir sous chiffres 1.4 et 1.5.5.
2.5 Instructions de l'Office federal des assurances sociales
2.5.1. Les mesures de radaptation
Circulaire concernant la formation scolaire sp&iale, valable OCFIM ds le 1janvier 1968. 318.507.07
Circulaire concernant les mesures pdago-thrapeutiques OCFIM dans 1'AI, valable ds le ]" mars 1975. 318.507.15
Circulaire sur le droit des mineurs d'intelligence normale, atteints de graves troubles du comportement, aux subsides pour la formation scolaire sp&ciale, valable ds le Prjuilk.t OCFIM 1975. 318.507.16
Circulaire sur le traitement des graves difficu1ts d'1ocution, OCFIM valable ds le ler novembre 1978. 318.507.14
Circulaire concernant le remboursement des frais de voyage OCFIM dans 1'AI, valable ds le ler mars 1982. 318.507.01
Circulaire concernant les mesures de radaptation d'ordre OCFIM professionnel de 1'AI, valable ds le ]erjanvjer 1983. 318.507.02
Modifications du RAI. Consquences dans le domaine de la OFAS formation scolaire spcia1e. Circulaire du 16 dcembre 1983. 37.355
Circulaire concernant les mesures mdicales de radapta- OCFIM tion, valable ds le 1juin 1986, avec supp1ment 1 valable 318.507.06 ds le 1er janvier 1988. 318.507.061
Nouvelies directives concernant la procdure de reconnais- sance des &oles sp&iales pour des cas particuliers, du OFAS 18juin 1986. 86.522-525
Directives sur la remise des moyens auxiliaires, valables ds le Pnjanvier 1989 (feuilles volantes, contenues dans le das- OCFIM seur 318.507.2 «Al - Directives et circulaires»). 318.507.11
70
2.5.2. Les rentes, allocations pour impotents et indemniks
journalires
Circulaire sur la compensation des paiements rtroactifs de I'AI avec les crances en restitution de prestations des cais- ses-maladie reconnues par la Confdration, valable ds le OFAS Jerjanvier 1984. 37.174
Directives concernant le traitement des attestations pour OFAS indemnits journali&es Al, du 6 fvrier 1986. 86.089
Circulaire concernant les indemnits journa1ires de 1'assu- rance-inva1idit, valable ds le 1er juillet 1987, (dit& sous forme de feuilles volantes et contenue dans le ciasseur OCFIM
318.507.1 «Al. Directives et circulaires»). 318.507.12
Directives concernant l'invalidit et 1'impotence dans l'AI, OCFIM valable ds le 1'njanvier 1990. 318.507.13
2.5.3. L'organisation et la proccdure
Instructions aux secrtariats des commissions AI concernant 1'aide administrative aux assurances-inva1idit &trangres, du 24fvrier 1965, contenues dans l'annexe ä la circulaire sur la OCFIM procdure dans 1'Al. 318.507.03
Circulaire concernant le paiement centralis& des salaires du OFAS personnel des offices rgionaux Al, du lerjanvier 1970. 18.485
Rg1ement concernant l'assistance en faveur du personnel des offices rgionaux Al en cas d'accident de service (Rg1e- OFAS ment accidents de service), du lerjUillet 1970. 19.216
Circulaire sur le budget des dpenses et la prsentation des OFAS comptes des commissions Al, du 7 aoat 1970. 19.405
Circulaire sur le budget des dpenses et la präsentation des comptes des offices rgionaux Al, valable ds le JeT septem- bre 1970, avec directives du 30 septeinbre 1971 concernant OFAS 1'utilisation par les employs des offices rgionaux Al de 19.436 vhicules ä moteur privs pour des voyages de service. 21.204
Circulaire sur le paiement des prestations individuelles dans l'AI, valable ds le Jer noveinbre 1972, avec supp1ment 1 OCFIM valable d es le 1er janvier 1983 et supplment 2 valable ds le 318.507.04 1er janvier 1984. et 041-042
71
OFAS Reglement pour le personnel des offices r&gionaux Al, valable 24.604 ds le ]er d&embre 1973, avec comp1ment du 26 mai 1978. 30.537
Circulaire concernant les rapports de gestion annuels des offi- OFAS ces r&gionaux, du 2 octobre 1974. 25.678
Circulaire sur le remboursement des frais aux services sociaux OFAS de 1'aide aux invalides, valable ds le ler avril 1975, avec sup- 26.309 pIment 1 valable ds le 1er novembre 1980. Avec modification 33.290 du 3 septembre 1986. 86.778
Circulaire concernant la reconnaissance d'&oles sp&iales dans l'AI, valable ds le lerjanvier 1979. Annexes 1 et 2 rem- OCFJM plac&s par la mise ä jour au 1er janvier 1982. 318.507.05 OFAS Circulaire concernant l'annonce des rentes Al aux autorites 31.901 fiscales, du 12 juillet 1979, avec modification du 4 a0i1t 1986. 86.698
Circulaire aux commissions Al, aux offices rgionaux et aux caisses de compensation concernant la convention avec l'assurance prive, relative ä la communication de dossiers et OFAS de renseignements, du 16janvier 1981, avec complment du 33.641 + 642 1er juin 1982. et 35.264 Circulaire concernant les centres d'observation profession- OFAS neue dans l'AI (COPA!), du Ij'vrier 1982. 34.862
Circulaire concernant la statistique des infirmits et des pres- tations, valable ds le Ierjanvjer 1983, avec codes (valables OCFIM ds le 1er juin 1991) et supp1ment 1 valable ds le 1er juiflet 318.108.03-04- 1987. 031
Circulaire aux caisses de compensation concernant les facili- OFAS ts de transport pour les handicaps, du 23 juin 1987. 87.573
Circulaire sur la procdure dans 1'AI, valable ds le Jerju jilet
1987 (dit& sous forme de feuilles volantes et contenue dans OCFIM
le ciasseur 318.507.1 «Al, Directives et circulaires»). 318.507.03
Circulaire concernant les täches des offices Al quant ä 1'exercice du droit de recours contre les tiers responsables OCFIM (Circ. recours Al), valable ds le Pnjanvier 1992. 318.108.02
72
2.5.4. L'encouragement de /'aide aux invalides
Circulaire sur 1'octroi de subventions pour la formation et le perfectionnement des spcia1istes de la radaptation profes- OCFIM sionnelle des invalides, valable ds le ]er octobre 1975. 318.507.17
Circulaire sur les subventions aux frais d'exploitation des OCFIM centres de radaptation pour invalides, valable ds le 1erjan 318.507.18 vier 1976, avec supplment 1 valable ds le 1er janvier 1979. et 181
Directives concernant les demandes de subventions pour la construction dans 1'AI, valables ds le JeT mars 1980, comp1- OCFIM tes par le programme-cadre des locaux applicable aux insti- 318.107.13 tutions pour invalides, &at au Je, mai 1987. OFAS
Circulaire sur les subventions d'exploitation aux homes et OCFIM centres de jour pour invalides, valable ds le P'janvier 1987, 318.507.20 avec supplment 1 valable ds le ler janvier 1987. 318.507.201
Circulaire sur 1'octroi de subventions aux frais d'exploitation des ateliers d'occupation permanente pour invalides, valable OCFIM ds le P?janvier 1988. 318.507.19
Circulaire sur les subventions aux organisations de l'aide OCFJM priv& aux invalides, valable ds le Jerjanvier 1990, avec sup- 318.507.10 p1ment 1 du ler septembre 1991. 318.507.101
2.6 Tables de l'Office federal des assurances sociales, dont
I'usage est obligatoire
Tables de caicul des allocations journa1ires APG et des OCFIM indemnits journalires Al, valables ds le 1'Tjanvier 1991. 318.116
3. Prestations compImentaires ä I'AVS/AI
3.1 Lois fdira1es
Loi fd&a1e sur les prestations complmentaires ä l'AVS/AI (LPC), du 19 mars 1965 (RS 83 1.30). Teneur mise ä jour, avec toutes les modifications, dans le «Recueil LPC/OPC», &at OCFIM au ler janvier 1992. 318.680
73
3.2 Actes lgisJatifs dicts par Je Conseil federal
Ordonnance sur les prestations complmentaires ä 1'AVS/AI (OPC), du 15 janvier 1971 (RS 831.301). Teneur mise ä jour, avec toutes les modifications, dans le «Recueil LPC/OPC » OCFIM etat au 1er janvier 1992. 318.680
Ordonnance 90 concernant les adaptations dans le regime OCFIM des PC, du 12 juin 1989 (RS 831.302). 318.680
Ordonnance 91 concernant l'adaptation de la dduction pour loyer dans le regime des prestations complmentaires ä 1'AVS/AI, du 24 octobre 1990 (RS 831.303), contenu dans le OCFIM «Recueil LPC/OPC», &at au 1er janvier 1992. 318.680
Ordonnance 92 concernant les adaptations dans le rgime des PC, du 21 aoüt 1991 (RS 831.304), contenu dans le OCFIM «Recueil LPC/OPC», &at au 1er janvier 1992. 318.680
3.3 Prescriptions dictes par Je Departement federal de
I'intrieur
Ordonnance relative ä la dduction de frais de maladie et de dpenses occasionn&es par des infirmits en matire de PC (OMPC), du 20 janvier 1971 (RS 831.301.1). Teneur mise ä OCFIM jour dans le «Recueil LPC/OPC», &tat au 1er janvier 1992. 318.680
- Modification de 1'OMPC, du 27 novembre 1991 (RO 1992, 286). OCFIM
3.4 Instructions de I'Office federal des assurances sociales
Circulaire concernant les prestations aux institutions d'utilit publique selon les articles 10 et 11 LPC, valable ds le OCFIM jerju jjlet 1984. 318.683.01
Directives concernant les PC, valables ds le Jee janvier 1987 OCFIM (dit&s sous forme de feuilles volantes). 318.682
Circulaire aux caisses de compensation AVS et organes d'excution des PC concernant 1'instruction des prestations des assurances sociales trangres, valable ds le ler novem- OCFIM bre 1988. 318.684
74
4. Rögime des allocations pour perte de gain en faveur des
personnes servant dans I'armöe ou dans la protection civile
4.1 Lol federale
Loi fd&a1e sur les APG (LAPG), du 25 septembre 1952 (RS
8 34.1). Texte mis i jour, avec modifications, dans le «Recueil OCFIM
LAPG/RAPG», &at au 1er janvier 1991. 318.700
4.2 Actes kgislatifs MWs par le Conseil federal
Rg1ement sur les allocations pour perte de gain (RAPG), du
24 dccembre 1959 (RS 834.11). Texte mis ä jour, avec les
modifications, dans le «Recueil LAPG/RAPG», &at au OCFIM 1er janvier 1991. 318.700
Ordonnance 84 concernant 1'adaptation des allocations pour perte de gain ä 1'vo1ution des salaires (RS 834.12). Contenue OCFIM dans le «Recueil APG, etc. »‚ etat au ler janvier 1991. 318.700
4.3 Prescriptions edictees par des dpartements fedraux
Ordonnance concernant les allocations pour perte de gain en faveur des personnes participant aux cours de chefs de «Jeu- nesse et sport», promulgu&e par le Dpartement fdra1 de 1'intrieur le 31 juillet 1972 (RS 834.14). Contenue aussi dans OCFIM le «Recueil LAPG/RAPG», &at au ler janvier 1991. 318.700
Ordonnance du Departement militaire fd&a1 concernant 1'application dans la troupe du rgime des APG, du 13 jan- vier 1976 (Feuille officielle militaire 1976, p. 11). Contenue dans les instructions aux comptables de 1'arme, ci-dessous OCFIM mentionn&s. 318.702
4.4 Instruetions de I'Office federal des assurances sociales
lnstructions aux promoteurs de cours fdraux et cantonaux pour moniteurs de «Jeunesse et sport» concernant 1'attesta- tion du nombre de jours de cours, prvu par le rgime des OCFIM APG, valables ds le ler dccembre 1986. 318.703
75
Instructions aux comptables militaires concernant 1'attesta- tion du nombre de jours sold&s, prvu par le regime des OCFIM APG, valables ds le P'janvier 1987. 318.702
Directives concernant le rgime des APG, valables ds le OCFIM lerjanvier 1988 (dites sous forme de feuilles volantes). 318.701
Directives pour 1'instruction des personnes qui font du ser- vice (en particulier dans les &oles de recrues), edition d'avril OCFIM 1989. 318.704
Instructions aux comptables de la protection civile concer- OCFIM nant 1'attestation du nombre de jours de service accomplis, (OFPC prvus par Je regime des APG, valables ds le lerjanvier 1990. 1616.01)
4.5 Tables de I'Office fdraI des assurances sociales, dont
I'usage est obligatoire
Tables de caicul des allocations journa1ires APO et des OCFIM indemnits journa1ires Al, valables ds le lerjanvier 1991. 318.116
5. Prvoyance professionnelle vieillesse, survivants
et invaliditö
5.1 Lois fdtraIes et arrtts federaux
Loi fd&ra1e sur la pr&voyance professionnelle vieillesse, survi- vants et inva1idit (LPP), du 25juin 1982 (RS 83 1.40). Conte- nue dans le «Recueil LPP etc.», äat au 1er octobre 1990. OCFTM
5.2 Actes kgislatifs idicts par le Conseil federal
Toutes les ordonnances, ri'glements et directives mentionns ci-apris sont contenus dans le «Recueil LPP etc. »‚ tat au Jer octobre 1990. Ordonnance sur la mise en vigueur et 1'introduction de la loi sur la prvoyance professionnelle vieillesse, survivants et inva1idit, du 29 juin 1983 (RS 831.401). OCFIM
Ordonnance sur la surveillance et 1'enregistrement des insti- tutions de prvoyance professionnelle (OPP 1), du 29 juin 1983 (RS 831.435.1). OCFIM
76
Ordonnance sur la prvoyance professionnelle vieillesse, sur- vivants et inva1idit (OPP 2), du 18 avril 1984 (RS 831.441.1). OCFIM
Ordonnance instituant des mo1uments pour la surveillance des institutions de prvoyance professionnelle (OEPP), du 17 octobre 1984 (RS 83 1.435.2). OCFIM
Ordonnance concernant la Commission fiidra1e de recours en matire de prvoyance professionnelle vieillesse, survi- vants et inva1idit (Ordonnance concernant la commission de recours LPP), du 12 novembre 1984 (RS 831.451). OCFIM
Ordonnance sur la cration de la fondation «Fonds de garantie LPP» (OFG 1), du 17d&embre 1984 (RS 831.432.1). OCFIM
Rg1ement sur 1'organisation de la fondation du «Fonds de garantie LPP», du 17 mai 1985 (RS 831.432.2). OCFIM
Ordonnance sur les droits de 1'institution supp1tive en matire de prvoyance professionnelle, du 28 aoat 1985 (RS 831.434). OCFIM
Ordonnance sur les dductions admises fiscalement pour les cotisations verses ä des formes reconnues de prvoyance (OPP 3), du 13 novembre 1985 (RS 831.461.3). OCFIM
Ordonnance sur 1'administration du «Fonds de garantie LPP» (OFG 2), du 7 mai 1986 (RS 831.432.3). OCFIM
Ordonnance rg1ant 1'encouragement de la proprit du loge- ment au moyen de la prvoyance professionnelle vieillesse, du 7 mai 1986 (RS 83 1.426.4). OCFIM
Rg1ement des cotisations et des prestations de la fondation «Fonds de garantie LPP», du 23 juin 1986 (RS 831.432.4). OCFIM
Ordonnance sur le maintien de la prvoyance et le libre pas- sage, du 12 novembre 1986 (RS 831.425). OCFIM
Ordonnance sur 1'adaptation des rentes de survivants et d'inva1idit en cours ä 1'vo1ution des prix, du 16 septembre 1987 (RS 831.426.3). OCFIM
Ordonnance sur les exceptions ä 1'obligation de garder le secret dans la prvoyance professionnelle et sur 1'obligation de renseigner incombant aux organes de 1'AVS/AI (OSRPP), du 7 dcembre 1987 (RS 831.462.2). OCFIM
77
Ordonnance sur la statistique des institutions de prvoyance professionnelle, du 17fvrier 1988 (RS 431.834). OCFIM
Ordonnance sur la mise en gage des droits d'une institution de prvoyance, du 17ßvrier 1988 (RS 831.447). OCFIM
Directives sur I'obligation pour les institutions de prvoyance enregistres de renseigner leurs assurs, du 11 mai 1988 (FF 1988 11 629). OCFIM
5.3 Directives et listes de I'Office federal des assurances
sociales OCFIM Bonifications complementaires uniques pour la generation 318.762. 85 d'entr&: Tableaux et exemples d'application pour les annes 86/87, 88/89, 1985, 1986/87, 1988/89, 1990/91 et 1992/93. 90/91,92/93
Tribunaux qui connaissent, en dernire instance cantonale, des contestations opposant institutions de prvoyance, OCFIM employeurs et ayants droit, selon l'article 73 LPP. 318.769.01
Directives de 1'Office f&dra1 des assurances sociales sur Ja reconnaissance et 1'autorisation de fonctionner comme organe de contröle dans la prvoyance professionnelle COfl- OCFIM formment ä 1'article 33, lettres c et d, OPP 2. 318.769.02
Directives de 1'OFAS aux institutions de prvoyance provi- soirement inscrites dans son registre de la prvoyance profes- sionnelle concernant 1'obligation de renseigner leurs assurs, OFAS du 25 mai 1988. 88.421
Directives de 1'OFAS aux institutions de pr&voyance inscrites dans son registre de la prvoyance professionnelle concer- OFAS nant la dissolution de contrats d'affiliation, du 1jui1let 1988. 88.526
Adaptation des rentes LPP de survivants et d'inva1idit en cours ä 1'vo1ution des prix pour le 1er janvier 1991 (Bulletin de 1'OFAS du 23 octobre 1990; FF 1990 III 652). OCFIM
Liste des organes de contröle reconnus par 1'OFAS confor- mment ä 1'article 33, lettre c, OPP 2, äat au 31 d&embre OCFIM 1990. 318.769.91
Liste des experts en matire de prvoyance professionnelle reconnus conformment ä 1'article 37, ler et 2e alin&s, OCFIM OPP 2, &at au 31 dcembre 1990. 318.768.91
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ionnelle Versement en espces de la prestation de libre passage Iorsqu'un indpendant dnonce son assurance facultative1 (A propos de l'arr3t du TFA du 22 ao(it 1991, dans la cause V.) (Art. 30 al, 2 Iettre h LPP; art, 331 c al. 4 IcItre h ch. 2 CO; art. 7 al. 2 Iettre b ch. 2 de lordonnance sur le main- den de la prvoyance)
Dans un article paru dans le bulletin de la prvoyance professionnelle N ii, SOUS chiffre 59, et repris dans la RCC 1989, p. 151, 1'OFAS partait du principe que le versernent en espces de la prestation de libre passage un indpendant qui dmissionne d'une institution dc prvoyance ne peut intervenir qu't la condition que sa Situation dconomiquc s'apparente a celle d'un sa1ari qui s'tablit ä son compte. Une teile situation ne se pr- sente que lorsque l'assur exerce une activit lucrative indpendante qui n'a plus aucun lien avec celle qu'il a excrce ju.squ'alors. Le TFA dans la cause cite en exerguc ne partage pas cc point de vuc et, pour les raisons qui sollt reproduites ci-aprs, estime que cette tliorie se fonde sur une intcrprtation erronne de la loi. Cc qui caracterise 1'indipendant du salari c'est pricisment le fait qu'il exercc une activite lucrative i( son propre compte et non pour le compte ('un cmployeur. De s lors. un indpenclant alT1U a une institution de pr- voyancc que cc soit a titre obligatoire 011 facultati f ne peut Janlais se trou- ver dans la Situation envisage par les dispositions lgales cites ci-des- sus. qui mi sont donc inapplicables, mme par analogie. D'autre part, le besoin de protection sociale qui est ä l'origine des res- trictions au droit des assurs de disposer du montant de la prestation de libre passage sous la forme d'un paienleflt en espccs n'cxiste pas l'gard de 1'indpendant qui mcl fin au rapport de prvoyance avant la survenance cl'un cas d'assurance. C'cst en tout cas cc qu'il faut dduirc logiqucment du fait quc le 1gislatcur a prcismcnt voulu faire une cxcep- tion au principe du non-versernent en espccs de la prestation de libre pas- sage dans le cas du salari qui devient indpendant et ccssc d'trc sournis 1'assurance obligatoire. Cette double exigence est toujours ralise par l'indpendant qui s'affilie t titrc facultatif a unc institution de prvoyance et eile 1c reste quand II dcide de mettrc fin a son affiliation.
On doit ds tors conclure qu'il n'existe aucune restriction idgale au droit d'un indpendant assur t titre facultatif d'exiger le paiernent en espces de sa prestation de libre passage lorsqu'il dcide de rnettre fin i son assu- rance facultative. Ii ne saurait ds tors ütre question d'une quelconque ingalit de traitement entre l'assur saIari et l'assur de condition ind- pendante puisque c'est justement cette diffrence de statut qui justifie, selon la vo1ont du lgis1ateur, le versernent en espces de la prestation de libre passage ä la fin du rapport de prvoyance.
Extrait du Bulletin de la prvoyance professionnelle N' 20
Droits acquis et prestation de libre passage (A propos de 1'arrt du TFA du 27 mai 1991 en la cause W.) (Art. 91 LPP; art. 331 h C0z art. 89 bis al. 6 CCS)
Dans le cas prdsent, t'assure estirne avoir droit aux prestations de libre passage selon 1'ancien rgIement plus avantageux, en vigucur jusqu'ä la fin de 1984. De 1973 ä la fin du mois de juiltet 1984, ehe dtait employde dans t'entreprise en question qui a constitu au 111 janvier 1985, en matire de prdvoyance professionnetle, une autre fondation couvrant le minimum requis par la LPP. Vers cette date, la fondation de prvoyance en faveur du personnel djä existante mais pas encore enregistrde, a rdvisde et, entre autres modifications, le barme de libre passage commence ddsor- mais aprs la 5 anne de cotisation, avec une majoration de 15 pour cent (contre 25% dans l'ancien rg1cmcnt). L'assurc &ait affitide aussi bien la caissc LPP qu'I la fondation de prvoyance en favcur du personnel, non enregistrc. lt tait incontestd, Jors de la rsi1iation du rapport de travail, quc tc mon- tant de l'avoir de vicittessc acquis par t'assurc lui rcvicnt, dans tc cadrc de t'cngagenient, schon t'art. 28 al. 1 de la LPP. La question &ait cependant de savoir qucl rg1cment devait trc appliqu pour Ja prestation de la fondation de prvoyance en favcur du personnel. D'aprs tc caicut de l'ancicn rg1enient, Ja prestation de libre passage est incontcstablement plus tevc. Lc rg1emcnt modifid, passd formcttement en forcc de chose juge au t janvier 1985, est cependant apptiqu rdtro- activernent au prjudice de t'assurc, si aucun droit acquis ne s'oppose ä la nouvctte rg1cmentation sur tc libre passage, cc qui a nid ici. La garantie des droits acquis fixc dans la LPP (art. 91) ne s'apptique pas ici, puisque cette institution revt la forme d'une fondation de prdvoyance non cnregistrdc, pour laquclte seulcs lcs dispositions de ha LPP cites dans t'art. 89 bis al. 6 du CCS ont une valeur imprative. Sont appticabtcs
ME
entre-temps les dispositions du Code des ohligations, qui prvoient dans le cas des institutions de prtvoyance en faveur du personnel que lors de la cessation du rapport de travail, le travailleur a droit ä une prestation de libre passage correspondant au rnoins aux montants verss, dduction falte du montant destin la couverture des risques pendant la dure du rap- port de travail. Si les cotisations ont porte sur cinq annes ou davantage, la crance du travailleur comprend une part quitable, eu gard aux annes de cotisations, de la reserve mathrnatique calcule au moment oü le contrat prend fin (art. 331 b al. 2 CO). L'institution de prvoyance doit fixer dans soll rglement le montant auquel s'lve la crance du tra- vailleur (art. 331 h al. 3 bis CO). Ces dispositions ont un caractre relati- vement coercitif et ne peuvent pas tre modifies au prjudice du tra- vailleur. Les dispositions Igales coercitives valent comme droits acquis et ne pcu- vent ütre retires au destinataire. La scule obligation dans le cas prscnt rside dans le droit fondamcntal au libre passage, le droit ä une crance correspondant au rnoins i ses propres contributions conformment [art. 331 b du CO et, dans Ic cadre de cette disposition, au barme mobile de libre passage en dcoulant pour le caicul de la participation de l'cmploycur. En rg1c gnra1e, aucune valeur prcise ne dcou1c de la loi et, par suite, aucun droit acquis, pour Ic caicul des prestations de libre passage. Les lirnites fixes par Ic rg1cmcnt ne dcvicnnent droit acquis quc si le barmc cxistant cst dc1ar immuahle en vertu du rgIcmcnt. En outrc, les droits acquis pcuvcnt prcndrc naissance dans la pratique, lorsqu'ils sont bass sur Lilie garantie spciale qui doit tre respectc scion le principe de la honne foi.
Extrait du Bulletin de la prvoyance profcsiorinelle No 20.
1.1
Bibli La communication au service des causes sociales. <Revue Congrs» No 3 du forum social suisse LAKO qui contient des articies de 8 auteurs et 15 institutions sociales sur la communication sociale ei institutionnelle. 64 pages A4. Fr. 29.—. LAKO, Schaffhauserstrasse 7, 8042 Zurich, töl. 01/363 40 77.
Gerheuser Frohmut W.: Die Wirkungen der beruflichen Vorsorge auf den Arbeitsmarkt. 121 pages. Fr. 38.—. 1991 Editions Rüegger AG, Chur/Zürich.
Scartazzini Gustavo: Les rapports de causalite dans le droit suisse de la securite sociale. La premire partie de l'ouvrage prsente un aperu des thories de la causalit, la deuxime ötudie l'application des rgles de la causalitö dans la jurisprudence du Tribunal fdral des assurances et la dernire donne une vue gnrale et comparative de lapplication des thories de la causalitö applicables dans les diffrents secteurs des assurances sociales. Ce livre est publiä dans la «Collection genevoise' aux öditions Helbing & Lichtenhahn, Bie et Francfort.
1991. 404 pages. Fr. 74.—.
Informations Les prestations complömentaires en 1991
En 1991, les cantons ont versö 1637,7 millions de francs aux prestations compl- mentaires (PC) ä l'AVS et ä l'Al; ceci reprösente un surplus de 204,1 millions de francs ou de 14,2 pour cent par rapport ä l'anne prcödente. Ces coüts supplö- mentaires engendrs pendant une annöe, au cours de laquelle aucune augmenta- tion de rente n'est intervenue, refltent les coüts croissants des soins, l'augmenta tion des primes et celle des loyers. Les dpenses totales se rpartissent ä raison de 1278,9 millions de francs (+13,7%) en faveur des PC ä l'AVS et de 358,8 mil- lions de francs (+16,0%) en faveur des PC ä lAl. La contribution globale de la Confdöration ä ces dpenses sest ölevöe ä 371,3 millions de francs (22,7%). Dpenses de la Confdöration et des cantons en faveur des prestations compl- mentaires, exprimes en millions de francs.
Ann6e D6oenses alobales Part de la Confdration Part des cantons 1987 1057,6 249,3 808,3 1988 1153,0 273,2 879,8 1989 1243,4 293,2 950,2 1990 1433,6 328,5 1105,1 1991 1637,7 371,3 1266,4
Troisieme revision de I'AI: Suppression progressive de la commission Al pour le personnel de I'Administration födörale et des ötablissements födöraux
Dans le cadre de la troisime rövision de I'AVS adopte par les Chambres fd& rales en date du 22 mars 1991, il a ötö prvu, entre autres, que la Confdration n'aurait plus qu'une seule commission Al, en l'occurrence celle destine aux assu- rs rsidant ä l'tranger. Cela signifie que la commission Al pour le personnel föd- ral devra cesser ses activits d'ici le 1" janvier 1995 au plus tard. Afin d'assurer le bon droulement des affaires, toutes les nouvelies demandes rele- vant de la commission Al pour le personnel de 'Administration födörale gnrale et des PTT seront traites par les commissions de I'Al du canton de domicile des assurs. A partir du 1er juillet 1992, cette procdure devra ötre ögalement appliquöe pour les nouvelles demandes prösentöes auprös de la commission Al pour les CFF. Les prononcös seront rendus par la commission de l'Al de chaque canton concernö. Les anciens cas de la commission Al pour le personnel de 'administra- tion födörale et des ötablissements födöraux seront remis aux cantons ä une date ultörieure, selon entente entre les parties.
Subventions versöes par I'Al ä des institutions pour invalides durant le quatrieme trimestre 1991
Ecoles spöciales Berne: mesures de protection contre les incendies pour l'internat mödico-pödago- gique Weissenheim. 25 536 francs. Deitingen SO: transformation du rez-de-chaussöe du home pour enfants «St. Ursula«. 109 000 francs. Scharans GR; divers travaux de transformation dans le home pour enfants «Gott hilft. 118 463 francs. Sursee LU: travaux de transformation et d'agrandissement du bätiment «Alt-St. Georg« de l'öcole spöciale mödico-pödagogique. 140 000 francs.
Ateliers de röadaptation Chäteauneuf VS: acquisition d'une halle et installation d'un atelier de formation par l'Office romand d'intögration professionnelle pour handicapös (ORIPH). 766 382 francs. Valens GR: amönagement d'un service pour tester l'aptitude au travail ä la clinique de Valens. 195 436 francs.
Ateliers proteges avec ou sans home Bärau BE: construction d'un nouvel entrepöt pour les ateliers protögös Bärau.
109000 francs.
Berne: amönagement d'un immeuble sis Muristrasse 36 en home d'habi- tation/groupe d'habitation extörieur pour toxicomanes par la fondation «Hilfe zum
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Leben», communautö de vie chr6tienne pour les personnes malades de la drogue.
290 000 francs.
Biel-Benken BL: travaux de transformation et d'assainissement de la division externe »Spitalhof» du centre d'ateliers et d'habitation de Bäle »Milchsuppe».
1 870 000 francs.
Brigue VS: acquisition de deux appartements pour le »Foyer Kapuziner» destinä ä häberger des handicapös psychiques. 332 051 francs. Bubikon ZH: travaux d'assainissement concernant la construction et les installations pour lnergie des anciens bätiments du home d'habitation et des ateliers du home »zur Platte». 2 000 000 francs. Bülach ZH: amnagement dun home d'habitation avec occupation dans la »Secht- bachhaus» par la Socid tä suisse de la sclrose en plaques. 1 300 000 francs. Cheseaux VD: travaux de rnovation des ateliers de la »Fondation de Vernand«.
167000 francs.
Coire GR: travaux d'assainissement de la clinique psychiatrique cantonale »Wald- haus» et ädification d'un home d'habitation pour handicapös psychiques avec places doccupation. 3 500 000 francs. Dornach SO: acquisition et agrandissement de limmeuble sis au Benedikt-Hugi- Weg 8 par la fondation Appollonia, ä Dornach, afin den faire un foyer de jour pour handicapös psychiques. 610 000 francs. Echichens VD: agrandissement et rönovation de Vinstitution »La Citö Radieuse» (augmentation de la capacitä du home d'habitation de 14 ä 47 places, nouveaux ateliers pour 60 handicapös, une division de thärapie pour tous). 5 058 000 francs. Elfingen AG: acquisition et amnagement dun immeub!e ä la Dorfstrasse 20 des- tinö ä häberger une communautä d'habitation thrapeutique pour les personnes traites ä la mäthadone, comprenant provisoirement 6, ultörieurement (20 ätape) 9 places. 300 000 francs. Gwatt-Thoune BE: mesures concernant la construction dans le Landhaus du foyer d'accueil r&ormö Gwatt. 230 854 francs. Madiswil BE: agrandissement des ateliers pour handicapös. 880 000 francs. Muttenz BL: amänagement de locaux, louös ä long terme (jusqu'en 2018), afin dy abriter un home d'habitation et d'occupation de 8 ä 10 places pour des handicapös multiples. 819 000 francs. Neu St. Johann SG: agrandissement du bätiment industriel »Auhof« pour le centre mädico-thärapeutique Johanneum. 1 877 000 francs. Neu St. Johann SG: travaux d'assainissement des bätiments existants de l"Auhof» au centre mädico-thörapeutique Johanneum. 338 000 francs. Reinach BL: acquisition d'un immeuble sis ä la Gstadstrasse 38, afin dagrandir le home d'habitation pour les victimes de la drogue de l'association Guttempler.
322 500 francs.
Romanshorn TG: achat des locaux, louäs jusqu'ici, de l'atelier du centre profes- sionnel Hofstrasse par l'association »Brüggli«, ateliers pour handicapös. 3 712 000 francs. St-Gall: transformation de la maison 1 du home pour handicapäs 'Sonnenhalde«, deuxime ötape. 720 000 francs. Stalden-Sarnen 0W: transformation et rönovation extörieure de la maison de vacances Sommerau de la fondation Gloria, Sachseln. 159 534 francs.
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Sursee LU: construction dun nouvel entrepöt souterrain et travaux dassainisse- ment extörieur des bätiments existants du centre «Brändi» avec home d'habitation situ Münsterstrasse 20. 576 000 francs. Wald ZH: construction, par la fondation WABE, centre pour handicaps Wald, d'un home d'habitation de 24 places avec atelier d'occupation de 35 places pour des adultes handica$s mentaux et multiples. 3 082 000 francs. Waldkirch SG: agrandissement et transformation, par la Cooprative des ceuvres sociales de l'Arme du salut, du foyer pour hommes «Hasenberg« destinö ä accueillir essentiellement des handicaps mentaux. 5 435 000 francs. Walkringen BE: construction du home d'habitation Aüttihubelbad avec places de travail et d'occupation pour 24 handicaps. 3 324 000 francs. Wattenwil BE: amnagement par la fondation «Christliche Lebenshilfe« Mettleneg- gen de la communautö d'habitation Mettleneggen pour 14 handica$s mentaux.
1 000 000 francs.
Zollikon ZH: transformation de la «Werkstube« de la fondation pour I'aide aux inva- lides mentaux, Zurich. 215 000 francs. Zurich: construction d'un nouveau foyer avec centre de rencontre ä la Glättlistrasse par l'association Wohnstätten Zwyssigstrasse, Zurich. 4 590 000 francs.
Forum national LAKO sur le marketing social pratique Lako Forum social Suisse organise son 41 Forum national les 5 et 6 mars 1992. Celui-ci est consacr au «Marketing social pratique: Faire ce qui doit ötre fait« et sadresse ä tous ceux qui travaillent dans le domaine social, professionnel ou bönö- voles, cadres, responsables de secteur ou personnes ceuvrant sur le terrain. Lob- jectif du Forum est de montrer aux participants, ä laide dexemples tirös de la pra- tique, comment ils peuvent «vendre« efficacement les services et les oftres dune institution sociale ä l'heure des restrictions budgötaires. Huit spöcialistes reconnus sur le plan international parleront de leurs expöriences actuelles et de leurs espoirs. Les conförences sont donnöes en allemand ou en franqais (avec traduc- tion simultanöe). Durant les deux aprös-midi, les participants pourront approfondir certains thömes spöcifiques dans lun des six ateliers ou choisir lun des 15 groupes de discussion dans Iesquels des institutions prösenteront leurs expöriences concrötes en matiöre de marketing social. Le Forum se döroule les 5 et 6 mars 1992, de 9 h ä 17 h 30, ä l'Universitö Zurich- Irchel, Winterthurerstrasse 190, 8057 Zurich. Pour tout complöment d'informations, priöre de sadresser ä LAKO Forum social Suisse, Schaffhauserstrasse 7, 8042 Zurich, töl. 01/363 40 77.
Röorganisation de la caisse de compensation Mineralia (SAMI, n° 96) M Luise Baur, görante de la caisse de compensation Mineralia, a pris sa retraite ä fin janvier 1992. Pour lui succöder, le comitö directeur de la caisse a dösignö M. Theo Koch, görant de la caisse de compensation «Metall« (n0 99). A partir du 11' fövrier 1992, ce dernier göre dösormais les caisses 96 et 99. Nouvelle adresse de la caisse de compensation Mineralia: Seestrasse 105, case postale, 8027 Zurich.
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Nouvelies personnelles Caisse de compensation «Horlogerie» M. Georges Arber, grant des Agences 51.1 et 51.2, a pris sa retraite ä la fin du mois de dcembre 1991. Son successeur, M. Andrö Taillard, dinge ces Agences depuis le 11, janvier 1992. M. Rene Grosjean, grant des Agences 51.5, 51.6 et 51.7, a pris sa retraite ä la fin du mois de dcembre 1991. Son successeur, M. Yvan Kohler, dinge ces Agences depuis le 1,r lanvier 1992.
M. Germain Bouverat, chef de la Centrale pour les questions familiales, a pris sa retraite. Aprs plus de 35 ans d'activit, M. Germain Bouverat a quittö l'OFAS ä la fin du mois de janvier dernier. Son nom est ätroitement liä ä la politique familiale heiv- tique ä laquelle il s'est consacrö comme presque nul autre ne i'a fait. M. Bouverat est nö le 25 octobre 1927 ä Montet, petit village de la Broye fribour- geoise. Sa scolaritö et ses ötudes ont ätä couronnes par une thse de doctorat et i'obtention du brevet d'avocat fribourgeois. Le 111 octobre 1956, M. Bouverat est entrö au service du «Groupe protection de la familie« de lOFAS chargö avant tout de veifler ä iapplication de l'article constitu- tionnel sur la protection de la familie et de surveiiler en particuher i'excution du rgime fdrai des ailocations famihales dans lagricuiture. M. Bouverat a ätä nommö chef de section en date du 1 septembre 1977. La publication presque un an aprs du Rapport sur la situation de la familie en Suisse, ainsi que la mise en uvre et le rapide dveioppement de la pohtique familiale helvtique qui lui ont fait suite ne doivent sans doute rien au hasard. Seules les ötapes les plus importantes seront övoquöes ici: - 1982 Pubhcation du rapport «La politique familiale en Suisse« prösentö par le Groupe de travail Rapport sur la familie. - 1983 Institution du Groupe parlementaire pour la politique familiale. - 1984 Cration du «Service de coordination pour les questions famihaies« dans 'Administration fdrale. Ce service dirigö par M. Bouverat est consultö lors de la promulgation et de la r6vision de textes igisiatifs fdraux touchant la famifle; il assure la coordination entre les services fdraux qui participent au rglement des questions importantes de la politique familiale, constitue une documentation, diffuse toute information utile et noue des contacts avec des instituts universi- faires et des chercheurs. - 1987 Sortle du premier numro du bulletin d'information «Questions famihales«. Ce bufletin met en övidence les effets de la politique familiale et, gräce ä. linfor- mation trs large quil propose, combie une lacune dans la politique de la famifle en Suisse. H a immödiatement recueilli des ächos trs favorabies. - 1987 Pubhcation de l'tude sur «Le coüt de lenfant en Suisse« rahse par l'Universitä de Fribourg avec le soutien de lOFAS. - 1988 Transformation de la section en «Centrale pour les questions familiales« que M. Bouverat dinge en quaiitö de chef de division. - 1989 Institution du Groupe de travail Enfance maitraitöe qui, dans son rapport final et sous la prsidence de M. Bouverat, analysera pour la premire fois dune manine globale le phnomne des mauvais traitements dont les enfants sont victimes en Suisse et proposera des mesures pour y meftre fin.
- 1991 Publication ä Ioccasion du 7001 anniversaire de la Confdration de I'ouvrage «Familles en Suisse» dont M. Bouverat a ötö l'instigateur. M. Bouverat a durant toute son activitä entretenu des contacts ätroits avec les organes excutifs dans le domaine des allocations familiales et les organismes famiiiaux suisses. II est ögalement toujours intervenu afin que de nouvelies asso- ciations fa?tires bnficient du soutien financier de la Confdration. Par le biais des nombreuses conförences qu'il a prononces et des multiples exposs et articies qu'il a rdigs, M. Bouverat a ouvert ä tout le monde ses vastes connais- sances de la politique familiale de la Conf6d&ation, des cantons, des communes et des organisations prives. La politique familiale au niveau international a toujours ötö une des principales pr- occupations de M. Bouverat. Ce tut aussi I'occasion pour lul de nouer plus dune relation amicale avec des responsables de la politique familiale ä l'6tranger. - Dös 1960, collaboration ä la Conförence des ministres euro$ens chargs des affai- res familiales, puis fonctionnaire de liaison de la Suisse. M. Bouverat a mis un terme ä cette activitä en prparant et en organisant avec succs la 22° Conf- rence qui s'est tenue ä Lucerne en octobre 1991. - Membre du Comitä directeur pour la politique sociale (CDPS) du Conseil de l'Europe. - Membre du Comitä directeur et du Conseil gnral de l'Union internationale des organismes familiaux (UIOF) et, depuis 1990, präsident de la Rgion europenne de l'UIOF. Minutie et sens des responsabilits nont cessö de marquer l'activitä de M. Bouve- rat. Malgrö une grande conscience des dtaiIs, il n'a jamais perdu de vue 'ensemble et le contexte. Com$tence et ma?trise de la matire ont toujours ätä liöes ä un indispensable flair politique. Son savoir ötendu quant ä la genäse, ä la teneur et ä l'application des bis n'a pas empöchö M. Bouverat de rechercher sans trve des solutions äquitables adaptes au cas d'espce. M. Bouverat prend certes sa retraite en tant que chef de la Centrale; mais il res- tera le döfenseur inlassable dune politique familiale qui s'emploie ä offrir ä toutes les familles, quelles que solent leur forme et leur mode de vie, les meilleures condi- tions pralables possibles leur permettant de raliser leurs täches et de favoriser l'panouissement de chacun de leurs membres. C'est pourquoi nous nous rjouis- sons de pouvoir rester en contact avec M. Bouverat - en sa qualitö de präsident de la Rögion europenne de l'UIOF. Bonne chance, M. Bouverat! Nous vous souhaitons de garder encore bongtemps votre force cratrice aussi bien dans le cadre de votre activitä en faveur de la poli- tique familiale que dans le cercle de votre propre familie. Jost Herzog
Erratum concernant RCC 1992/1 Nous vous prions de bien vouboir noter la rectification apporte au chapeau de Par- rät du TFA, du 24 octobre 1991, en la cause P. H. (p. 48). II fallait lire: «est contorme» ä la boi et non «est contraire«. Par ailleurs, il manque ä la derniäre phrase tout un passage. Nous reproduisons ci-aprs la phrase qu'il aurait fallu lire: «Le fait que les citoyens suisses demeurant ä l'tranger jouissent d'une meilleure situation que ceux qui ont acquis ultrieure- ment la citoyennetö suisse est justitiä sur le plan matöriel et ne constitue pas une violation de l'galitä des droits.«
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AVS/AI. Contentieux
Arrt du TFA, du 16 octobre 1991, en la cause E.F. (traduction de I'allemand)
Art. 30 al. 1, art. 108 al. 2 OJ. Un memoire de recours de drolt administra- tif adresse par telöfax ne remplit pas la condition de validite de la signa- ture olographe.
Art. 30 cpv. 1, art. 108 cpv. 2 OG. Un ricorso di diritto amministrativo mol- trato mediante telefax non adempie il presupposto di validitä della firma di proprio pugno.
Extrait des considörants du TFA: la. Selon l'article 108 al. 2 en corrIation avec l'article 132 OJ, un mmoire de recours de droit administratif adress6 au TFA doit notamment porter la signa- ture du recourant ou de son repräsentant. La signature est d'aprs la juris- -
prudence constante une condition de validit (voir aussi Gygi, Bundesverwal- -
tungsrechtspflege, 2e öd., p. 196). Eile doit ötre olographe, et ne peut par ex. pas ötre echte ä la machine. De möme, une signature photocopiöe ne suffit pas, autrement la porte serait grande ouverte aux abus au moyen de photo- montages (ATF 112 la 173 avec röförences). L'irrögularitö due au manque de signature olographe peut ötre comblöe jusqu'ä ce que le dölai de recours arrive ä öchöance. L'instance de recours doit attirer l'attention du recourant sur cette possibilitö. L'octroi d'un dölai supplömentaire pour remödier au cas d'une signature manquante selon le röglement en vigueur (art. 108 al. 3 OJ) n'est pas possible (ATF 111 la 169; RCC 1985 p. 545). b. Le tölöfax (dit tölöcopieur) reprösente une forme particuliöre de transmission d'un document qui consiste ä I'envoyer par le biais d'une ligne tölöphonique d'un expöditeur ä un destinataire chez lequel il est rendu ä nouveau visible (voir Schmidlin, Berner Kommentar, N 32 ä 'art. 13 CO). Le rösultat est iden- tique ä celui que Ion obtient en acheminant par voie postale normale une pho- tocopie ordinaire. Ce qui est döterminant, c'est qu'une fois le procödö de trans- mission terminö, le destinataire dispose - ors de I'emploi du tölöfax - d'une copie d'un document munie d'une signature copiöe et non pas d'un original. Le danger d'abus mentionnö dans l'ATF 112 la 173 demeure le möme pour le tölöfax que pour la photocopie. II se justifie donc d'appliquer par analogie la jurisprudence affectöe ä la photocopie pour un mömoire transmis par tölöfax.
Un recours de droit administratif adressö par tIfax (et qui n'a pas ötö corrig dans le dIai de recours) ne saurait satisfaire aux prescriptions Igales en matire de signature.
2. En l'es$ce, le recourant a envoyö le recours de droit administratif par tI-
fax le 18 mars 1991, soit le dernier jour du dIai de recours de 30 jours (art.
106 al. 1 OJ). II a envoy6 'original du mmoire de recours muni d'une signa-
ture olographe par la poste le 21 mars 1991, aprs l'expiration du dIai de recours, autrement dit trop tard. Si un recours de droit administratif portant une signature authentique na pas ätä envoyö dans le dIai de recours lgaI, on ne peut pas entrer en matire ä ce sujet.
Al. Soins ä domicile Arröt du TFA, du 30 septembre 1991, en la cause A.S. (traduction de 'allemand)
Art. 14 al. 3 LAI, art. 4 RAI dans la version valable depuis le 1er 1.1990. Pour examiner ce que i'on peut raisonnablement exiger de la part de la familie en matiöre de soins, il ne taut pas uniquement tenir compte de cri- teres purement quantitatifs, tels que i'engagement physique ou psy- chique de la familie et le temps qu'elle consacre aux soins, mais cet exa- men peut aussi rösulter du fait que I'on ne peilt raisonnablement exiger des membres de la familie qu'ils effectuent des soins ä domicile, parce que les risques que cela implique constitueraient pour eux une charge trop Iourde ä supporter. C'est gönöralement le cas en ce qui concerne les applications therapeutiques, car celies-ci ne peuvent habituellement etre exöcutöes que par des mödecins au par du personnel formö dans un domaine paramödicai (cansid. 2d).
Art. 14 cpv. 3 LAI; art. 4 OAI nella versione vailda a decorrere dall'
1.1.1990. Per esaminare quanto si passa ragionevolmente esigere dai
familiari per le cure, non si puö prendere in considerazione soltanto cri- teri veramente quantitativ!, come i'impiego di tempo e di forza a iiveiio psichico e fisico da parte delia famiglia. Una tale considerazione puä anche deiinearsi dal fatto che l'esecuzione a domiciiio non ö ragionevol- mente esigibiie dai membri della famiglia, poichö i rischi connessi costi- tuiscono un onere troppa grande. Questo avviene di regola per le terapie, in quanto queste possono essere di solito eseguite soitanto da medici o dal personale sanitario ausiiiario quaiificato (cons. 2d).
A. S., ne le 20 janvier 1986, souffre d'un trouble grave du mtaboIisme qui se manifeste sous la forme d'une lymphangiectasie ayant conduit peu aprs la naisssance ä de tres graves troubles de croissance, ä une entöropathie entra?- nant la fuite de protines, ä un syndrome d'insuffisance immunitaire secondaire ainsi qu'ä divers hmangiomes. L'Al a tout d'abord refusö des mesures mdicaIes de radaptation en arguant que I'infirmit congenitale de I'assure ne figurait pas dans la liste en annexe ä l'ordonnance concernant les infirmits congönitales (OIC). Par la suite, le TFA a admis un recours du pre de I'assure et a enjoint I'administration d'engager la procdure visant ä reconnaftre cette affection en tant qu'infirmitä congnitaIe au sens de l'article 1 al. 2 phrase 2 010. Par dcision du 9 dcembre 1987, la caisse de compensation comptente a reconnu le droit ä des mesures mdi- cales de radaptation pour le traitement de l'infirmitö congnitaIe n° 313. Le 13 juillet 1989, le pre de l'assuröe a demand ä l'Al que Ion 'accorde une aide mönagre sous la forme d'une allocation", aIlguant que sa fille avait besoin, afin de rester en vie, de mdicaments administrs tous les cinq jours par le biais d'une perfusion qu'il avait appris ä placer lui-möme. II pouvait ainsi rduire ä un minimum le nombre de trajets qu'il lui aurait fallu faire, autrement, pour se rendre ä l'höpital de Berne. Le service social de la clinique pdiatrique a soutenu cette demande en prsentant une requte ä la commission Al le 28 juillet 1989. La commission ayant demandö ult&ieurement si une infirmire de santö publique, par exemple, ne pouvait pas aussi bien raIiser ces mesures, le service social a rpondu: "L'quipe mdicale estime judicieux que le $re, en tant que personne de confiance, puisse appliquer convenablement le traitement. Cela a trs bien fonctionnö au cours des dernires annes. Lors d'une tentative faite au dbut, il s'tait avr, en effet, que möme la pödiatre n'avait pas pu trouver les veines de la fillette. Une infirmiöre de santö publique, qui a bien moins l'expörience des enfants, aurait certainement eu encore plus de mal; il est trös difficile de trouver les veines de la fillette, car celles-ci sont extrömement fines. A notre avis, Ion ne peut demander ä l'enfant d'accepter que ce soient sans cesse des personnes difförentes qui "s'amusent ä essayer", d'autant plus que le traite- ment doit ötre effectuö tous les cinq jours". A la demande de la commission de l'Al, I'OFAS a ömis la conclusion que l'infir- mitö congönitale dont souffre A.S. n'augmente pas les soins quelle nöcessite dans des proportions que Ion ne peut pas raisonnablement exiger. C'est ce que Ion peut döduire du fait que l'Al n'ait pas accordö de contribution aux frais spöciaux pour les mineurs impotents. Les soins mödicaux que les parents administrent ä l'enfant tous les cinq jours peuvent donc ötre raisonnablement exigös de leur part möme sans soutien de l'Al". Le fait que la prestation en soins dont il est question (mise de la perfusion et surveillance) soit normale- ment accomplie par du personnel mödical ayant suivi une formation ne suffit pas ä lui seul pour justifier le droit ä des prestations, car I'ölöment "que Ion ne peut pas raisonnablement exiger" manque en l'espöce. La caisse de compen- sation a donc rejetö la demande par döcision du 13 dövrier 1990.
Par prononce du 8 juin 1990, l'autoritä cantonale de recours a rejetö le recours interjetö contre cette dcision. Le $re de la fillette interjette recours de droit administratif, demandant qu'aprs annulation du jugement du tribunal cantonal il Iui soit "accorA une contribution de Fr. 38.- ä chaque fois pour les mesures mdicaIes prodigues ä domicile (perfusion)". La caisse de compensation et i'OFAS demandent que le recours de droit administratif soit rejete. Le TFA admet le recours au sens des considrants suivants:
la. Aux termes de i'art. 14 al. 1 let. a LAI, les mesures mödicales de radapta- tion prises en charge par i'AI aux termes de I'art. 12 ou (comme c'est le cas ici) de i'art. 13 RAI, comprennent le traitement entrepris dans un ötablissement hospitalier ou ä domicile par le mdecin ou, sur ses prescriptions, par le per- sonriel paramdicai. Lorsqu'ii s'agit de dcider si le traitement mödical doit avoir heu dans un ötablissement hospitahier ou ä domicile, il convient de tenir compte d'une manire äquitable des propositions du mdecin traitant et de la situation personneile de i'assur& Les frais suppImentaires occasionns par le traitement ä domicile peuvent ötre pris en charge en tout ou en partie par I'assurance (art. 14 ah. 3 LAI). b. L'art. 4 RAI Cdictö sur ha base de hart. 14 ah. 3 LAI avait ha teneur suivante dans ha version valabhe jusqu'au 31 dcembre 1989: "Lorsque des mesures mödicahes sont appliquöes ä domicile, I'assurance assume jusqu'ä concurrence d'un montant raisonnable les frais de personneh infirmier". Sehon ha jurisprudence prononcöe par he TFA aux termes de cette disposition de I'ordonnance, les parents ne sont pas reconnus en tant que personneb soi- gnant ou en tant que membres du personneh paramdicaI. Les traitements qu'ihs apphiquent n'ötaient donc pas considörös comme des mesures mödicahes de röadaptation de hAI (jugements non publiös B., du 14 septembre 1983 et B., du 23 octobre 1984).
2a. Aprös I'entröe en vigueur de ha rövision, he 1 e janvier 1990, Uart. 4 RAI a reu ha nouvehle teneur suivante, qui (voir ATF 11 V 216 = RCC 1986 p.1 90 consid. ib), en matiöre de droit intertemporeh, est applicabhe en h'espöce ögale- ment: "Lorsque h'apphication de mesures mödicahes ä domicile requiert des soins considörables qui excödent ceux raisonnablement exigibhes de ha part de ha familie, I'assurance verse une contribution öquitabie." Dans he bulletin de hAI n° 287 du 15 mai 1989 (ch. m. 1872), ainsi que dans ha RCC 1989 p. 452, I'OFAS a notamment relevö, ä propos de ha rövision de hart.
4 RAI, que hAI pouvait prendre en charge, en tout ou en partie, les frais sup-
piömentaires occasionnös par les mesures mödicales ä domicile. II fahlait sup- primer ha restriction qui, aux termes de I'art. 4 RAI, ne prenait en considöration que les frais de personnel soignant (selon ha pratique suivie jusqu'ici, on enten- dait par ce terme uniquement he personneh formö dans un domaine paramödi-
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cal), I'exp6rience ayant enseign que l'ex6cution de mesures mdicales ä domicile pouvait impliquer des efforts accrus qui excdent de beaucoup ce que Ion est en droit d'exiger de proches. Dans de teiles situations, il semblait utile de pouvoir faire appel ä des personnes qui n'exercent pas une profession paramdicaIe, comme par exemple le personnel de maison. En fixant ['indem- nitä prvue ä I'art. 14 al. 3 LAI, an tiendrait ä l'avenir aussi compte des ser- vices rendus par des personnes qu'on ne peut pas considrer comme du per- sonnel soignant ou, le cas öchöant, par les membres de la familie, les soins qui sont djä indemniss par d'ventueIIes allocations pour impotents au par des contributions aux frais s$ciaux pour mineurs irnpotents n'entrant pas en ligne de compte. Les prestations vises ä Vart. 14 al. 3 RAI ne concerneraient par consquent que les soins supplmentaires suscitös par la ralisation de mesures mdicales. L'Office fdöral des assurances sociales est parti en l'occurrence du principe que l'extension de la prise en charge de ces frais per- rnettrait d'es$rer une diminution des hospitalisations. Dans sa procdure de consultation, l'OFAS avance en substance: "La rfrence ä l'art. 14 al. 3 RAI comme base lgale pour l'indemnisation de soins trs importants ä domicile s'est imposöe ä notre office, compte tenu des efforts comparativement änormes que doivent fournir les familles concernes. La modification ad hoc de l'art. 4 RAI est entre en vigueur le 1 e janvier 1990. La nouvelle teneur complte prvoit le versernent d'une allocation approprie dans los cas oü des mesures mdicales de l'Al sont effectu6es ä domicile, mais uniquement lorsque les soins requis excdent ceux raisonnablement exi- gibles de la part de la familie. Cette restriction peut ötre considre comme une ömanation du principe qui prdomine dans l'Al, ä savoir celui de la limita- tion des prestations. Cela ne saurait §tre l'affaire de cette assurance que d'indemniser tous les frais supplmentaires au la perte de gain qui seraient provoqus par une atteinte ä la santö du demandeur de prestations lui-mme (invalidit "directe"), au de celle de la personne dont il s'occupe (invalidit"indi- recte"). Los allocations que cette assurance devrait octroyer prendraient en ce cas des proportions qui ne seraient plus supportables. Cela vaudrait d'autant plus s'il fallait en outre, ainsi qu'il en est fait la demande dans le recours de droit administratif, indemniser les pertes de gain. Du reste, ceci n'est prvu par la lgislation en matire de mesures de radaptation que dans le cadre du paiement d'indemnits journalires ä des personnes "directement" impotentes, fait que mconnaissent manifestement les recourants". Toutefois, seule est litigieuse en l'espce, d'aprs la demande exprime dans le recours, la question de savoir si l'application de la mesure mdicale mentionne, qui doit ätre effectue tous les cinq jours, constitue des soins intensifs qui excdent ceux raisonnablement exigibles de la part de la familie. Sur le plan juridique, cela soulve la question de savoir si la charge de 'auto- radaptation qui existe en taut cas (dans la mesure oü Ion peut raisonnable- ment exiger cela de la part de l'assurö au de celle de son entourage) exclut vis-ä-vis de l'Al ce droit aux prestations pour une mesure medicale effectue ä
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domicile (ATF 113 V 28, RCC 1987 p. 458 consid. 4a avec les rferences). Ce faisant, il est ötabli que I'art. 14 al. 3 dernire phrase LAI en corriation avec i'art. 4 RAI justifie le droit igaI ä des prestations medicales ä domicile et ne constitue pas seulement une simple prestation fondee sur le pouvoir d'appr- ciation. d. Contrairement ä i'opinion de I'OFAS, on ne peut pas uniquement tenir compte, pour examiner ce que Ion peut raisonnablement exiger de la part de la familie, de critres purement quantitatifs, teis que Vengagement physique ou psychique de la familie et le temps quelle consacre aux soins, mais il se peut aussi qu'on ne puisse raisonnablement exiger de la part des membres de la familie qu'iis effectuent les soins ä domicile, parce que les risques que cela impiique constitueraient pour eux une charge trop iourde ä supporter. C'est gnraIement le cas en ce qui concerne, notamment, les applications thra- peutiques, car celles-ci ne peuvent normalement ötre effectues que par des mdecins au par du personnei formö dans un domaine paramdicai. Si, comme le pense I'OFAS, on pouvait gnraiement exiger de la part des membres de la familie i'apphcation de mesures mdicaies, comme ici le fait de piacer une perfusion, cela signifierait purement et simpiement que la raiisation d'une teile mesure mdicaie par du personnel mdicai spciaiis, que ce soit dans un häpitai ou par un praticien, ne pourrait pas ötre consid6re comme une mesure simple et adäquate au sens de i'art. 8 al. 1 LAI. L'OFAS iui-möme ne conteste pas que ce nest pas le cas, car la recourante pourrait alors incon- testablement demander que i'Ai prenne cette mesure ä sa charge si eile ätait effectuöe par le $diatre au ä la clinique pdiatrique. Le service social de la ciinique $diatrique a soulignö dans sa lettre du 6 sep- tembre 1989 qu'ii ötait difficile de faire une piqüre ä la fiilette, car ses veines sont trs fines. Mais une tefle mesure mdicaie, qui nest habitueflement appii- quee que par un mdecin au par un membre du personnei paramdicai, ne peut raisonnablement plus §tre considre comme une forme de soins que Ion peut exiger de la part de la familie, au sens de i'art. 4 RAI. La mesure d'auto- radaptation que Ion peut objectivement exiger est dpassöe en l'occurrence. Le fait que le pre de i'assure raIise iui-möme cette mesure ne saurait donc tre tenu comme raison de iibörer l'Ai de son obligation de verser des presta- tions pour cette mesure mödicaie ncessaire effectue ä domicile. Contraire- ment ä i'opinion de i'OFAS, ce droit ne concerne ni le remboursement de soins ni le remplacement de perle de gain.
3. La recourante a donc en principe droit ä une aliocation d'un montant ägal
aux frais de la perfusion et des mdicaments ncessaires tous les cinq jours. Ii appartiendra ä 'administration, aprs consuitation de i'OFAS (voir ch. m. 1872 in fine du bulletin de l'Al N° 287), de statuer dans quelle mesure eile a droit ä ces prestations.
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Al. Evaluation de I'invaliditö
Arröt du TFA du 15 octobre 1991 en la cause C.K. (traduction de l'allemand)
Art. 28 al. 2 LAI. Si, eu egard ä I'ensemble des circonstances du cas d'espece, il taut admettre que I'assure en bonne sante se serait selon toute probabilitö contentö de continuer ä exercer une activite lucrative modeste, il y a heu de se fonder sur le fait qu'il aurait aussi pu exercer une activitö mieux römunöröe (confirmation de ha jurisprudence; consid.
In casu an ne se tonde pas sur le dernier gain röalisö parce que le revenu nettement inferieur ä la moyenne ne couvrait pas les besains vitaux et parce que I'assurö n'avait pas de tortune (consid. 4b).
Art. 28 cpv. 2 LAI. Se si deve ammettere, sulla base di tutte le circostanze del caso singolo, che l'assicurato, quale persona in buona salute, si accontenterebbe di un'attivitä Iucrativa modesta probabilmente per lungo tempo, bisogna basarsi su questa, anche se egli avesse la possibilitä di svolgere attivitä lucrative megilo remunerate (conterma della giurispru- denza; cons. 4a). Nehla fattispecie non e stato preso come base 10 stipendio conseguito per ultimo polche il reddito era molto inferiore alla media e non copriva il tab- bisogno vitale e I'assicurato non disponeva piü di alcuna sostanza (cons.
C.K., nö en 1933, ngociant (business consultant), souffre depuis 1981 d'une fistule anorectale avec abcs traits chirurgicalement ä plusieurs reprises au cours des annes 1981 et 1982. N'exerQant plus d'activitö lucrative depuis
1984 pour cause d'incontinence fcale, il a, en date du 24 septembre 1986,
sollicitä l'octroi d'une rente de l'AI. La commission Al a alors consult es dos- siers d'une assurance privöe, et en particulier les rapports d'expertise (des 14 novembre 1984 et 19 novembre 1985) du Dr G., chirurgien FMH, ainsi que du Dr M., mdecin-chet d'une polyclinique chirurgicale (rapport du 19 d& cembre 1984), recueilli des informations auprs de l'assur (le 18 dcembre 1987) et ordonn qu'une expertise soit ralise par le Dr A., mdecin-chef de la clinique de chirurgie traumatologique de 'höpital universitaire de X. (exper- tise du 16 septembre 1987). Elle a ensuite chargö le Dr B., mödecin-chef d'un höpital cantonal, d'excuter une sphinctöromötrie (rapport du 11 janvier 1988). Le 27 mai 1988, se fondant sur ces donnöes, ainsi que sur un rapport complömentaire (du 17 mai 1988) ötabli par le Dr A., la commission Al a conclu qu'en vertu des examens mdicaux l'incapacitö de travail de l'assurö ne
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dpasse pas 20 pour cent, dans le cas d'une activitä lucrative impliquant des voyages dans des pays chauds, et 10 pour cent pour d'autres activits lucra- tives, traducteur par exemple. Au terme de la procödure prIiminaire, la caisse de compensation com$tente a, de ce fait, rejetö la demande d'octroi d'une rente (dcision du 2 novembre 1988). L'autoritä cantonale de recours a rejet, dans la mesure oü eile est entre en matire, le recours forme contre cette dcsion, recours ä I'appui duquel l'assurö avait präsentö une expertise du Dr H., mdecin-chef d'une clinique de chirurgie des viscres et de transplantation (dcision du 13 novembre 1989). L'assurö a interjetö recours de droit administratif, concluant ä I'annulation de la dcision rendue en premire instance et demandant ä bnficier d'une rente d'invaIidit compIte "et d'ventuelIes prestations accessoires"; la cause devrait, le cas ächöant, ötre retourne ä l'autoritä cantonale de recours afin que le dossier soit complt. La caisse de compensation renvoie ä un pravis ngatif de la commission Al. L'OFAS a propose le rejet du recours de droit administratif. Le TFA a rejete le recours de droit administratif pour les motifs suivants
1. Lorsque la procdure de recours concerne l'octroi ou le refus de prestations
d'assurance, le TFA peut ne pas se borner ä examiner si le juge de premire instance a violä le droit fd&al, outrepassö son pouvoir d'apprciation ou abusö de celui-ci; il vrifiera ögalement l'opportunit de la dcision attaque; le TFA n'est alors nullement liä par la constatation de l'tat de fait et peut s'car- ter des conclusions des parties, ä l'avantage ou au dtriment de celles-ci (art. 132 OJ).
2a. Le recourant demande l'octroi d'une rente complte de l'Al "et d'ven- tuelles prestations accessoires". Le dossier n'explique pas de quelles "presta- tions accessoires" il pourrait s'agir. Le recourant ötant divorcö depuis 1976 et n'ayant pas d'enfant, il ne saurait prötendre ni une rente d'invaliditö pour couple (art. 33 LAI) ni une rente complömentaire pour l'öpouse (art. 34 LAI) ou des rentes pour enfants (art. 35 LAI). Dans la mesure oü il entend röcla- mer l'octroi de prestations complömentaires ou d'une allocation pour impo- tence, il ne peut en ötre question, l'objet attaquö faisant döfaut (voir ATF 110 V 51 RCC 1985 p. 53 consid. 3b avec röförences). b. La caisse de compensation a rejetö la demande de rente pour le motif que, selon les examens mödicaux, I'incapacitö de travail de l'assurö ne döpasse pas 20 pour cent, dans le cas d'une activitö lucrative impliquant des voyages dans des pays chauds, et 10 pour cent pour d'autres activitös lucratives, tra- ducteur par exemple. L'administration na pas procödö ä une comparaison de revenu ni fixö le degrö d'invaliditö döterminant, mais seulement fait röförence ä l'incapacitö de travail estimöe dans les "examens mödicaux approfondis". Ii n'est pas utile en l'espöce de rechercher si par ce procödö eile a contrevenu ä son obligation, döcoulant du droit constitutionnel d'ötre entendu (art. 4 al. 1 Cst) et concrötisöe ä l'art. 75 al. 3 RAI, de motiver sa döcision. En effet,
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selon la jurisprudence du TFA, une violation pas particulirement grave du droit d'tre entendu par une juridiction inf6rieure est en tout cas considöre comme ötant rpare dans la mesure oü le recourant a la facult de s'exprimer devant Je TFA et oü celui-ci peut revoir librement tant les faits que le droit. Cette condition permettant, en vertu de la jurisprudence, de rparer le vice est ralis6e en l'espce (consid. 1).
L'autoritä cantonale de recours a exposö correctement les dispositions et principes lgaux dterminants en l'es$ce pour ce qui a trait ä l'tendue du droit ä la rente (art. 28 al. 1 et ibis LAI) et ä l'valuation de l'invalidit (art. 28 al. 2 LAI).
La question litigieuse ä examiner est celle du droit du recourant ä une rente de l'Al. Le revenu hypothtique est celui que l'assurö pourrait obtenir s'il n'tait pas devenu invalide. Est dterminant le revenu dit des personnes en bonne sant que l'assurö aurait röellement räalisö et non celui qu'il aurait pu obtenir dans le cas le plus favorable. S'il y a heu de supposer, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas particuhier, qu'en ötant sain de corps et d'esprit l'assurö se serait probablement content d'exercer durablement une activitö lucrative modeste, il faut ägalement se fonder sur le fait qu'il aurait pu avoir ha possibiIit d'exercer une activitä mieux rmunre (arröts non publis des 29 aoüt 1988 en ha cause Sch., 26 avril 1977 en la cause B. et 1er fvrier 1973 en la cause F.). Les pices fiscahes des annöes 1975 ä 1983 indiquent qu'en qualitä de ngociant travaillant au plan international Je recourant a enregiströ des pertes d'un montant total de 19 777 francs en 1977/1978 et na pas eu de revenu en
1982. Les autres annes, ih a obtenu des revenus nets pour un total de 58 000
francs. Ceha donne, entre 1975 et 1983, un revenu annuel moyen de 6450 francs, soit un gain mensuel de 540 francs en moyenne. Mais aprs avoir fait faillite en 1982, l'assur n'a plus disposö d'aucune fortune non plus, qui lui aurait permis de se contenter d'un revenu d'une activitö lucrative nettement införieur ä ha moyenne et ne couvrant pas les besoins vitaux. Pour calcuher le revenu hypothtique de Ja personne en bonne sant, il faut par consquent se fonder non pas sur he dernier gain räalisö mais sur le revenu que, s'ih n'tait pas devenu invalide, le recourant aurait pu raisonnablement obtenir sur le mar- chä gnral du travaih. Eu ögard ä ha situation professionnelle du recourant, ngociant au bnfice d'une Jongue exprience professionnehle et connaissant trs bien les hangues anglaise, fran9aise et arabe, he revenu moyen de ha personne en bonne sant l'poque dcisive du prononcö de ha dcision attaque (2 novembre 1988) doit ötre calcule sur celui des employs de commerce de ha deuxime catögo- ne au sens de l'enqute sur les salaires et traitements de l'OFIAMT. En 1988, cela äquivalait ä 4305 francs par mois dans le secteur tertiaire, ä 4536 francs par mois dans J'artisanat et l'industrie et ä 4378 francs par mois si Ion fait ha
moyenne de toutes los branches de I'öconomie (enquöte sur los salaires et traitements de 'OFIAMT du mois d'octobre 1988, tableau 17). II taut, par consquent, partir d'un revenu de la personne en bonne santö d'un montant d'environ 4400 francs. Comme indiquö plus haut, il y a invaliditä donnant droit ä une rente si, du fait de sa maladie, le recourant n'6tait plus raisonnablement en mesure d'obtenir en 1988 un revenu d'invalide atteignant au moins 60 pour cent du revenu des personnes en bonne santö dterminant pour l'valuation de l'invalidit, ä savoir 2650 francs par mois environ.
5a. Selon le rapport du Dr H. du mois de juin 1989, le recourant est, compte tenu des composantes psychiques, limitö ä 80 pour cent dans l'exercice de son ancienne activit. Toutefois, dans cette övaluation, le s$cialiste, aprs avoir procd6 ä un simple et rapide examen local, se fonde sur le fait quo l'assurö souffre d'une incontinence anale totale. Los constatations d6crites, ä savoir "tonus volontaire parfaitement convenable" du sphincter et 'sphincter intact blocable", ne sont pourtant pas facilement conciliables avec le diagnostic pos. S'appuyant en revanche sur diverses mthodes d'examen (examens cli- niques, radiologiques, rectoscopie, sphinctöromötrie, notamment), ainsi quo sur plusieurs indices röfutant clairement l'incontinence totale, le Dr A. a conclu "avec certitude" quo le recourant "ne souffre pas d'une incontinence anale complte". "II se peut" quo le recourant prsente "par moment' une inconti- nence partielle (en cas de flatuosite et de selles peu consistantes) bien qu'il puisse garder longtemps 'anus hermtiquement dos (rapport du 17 mai 1988). II y a heu de se fonder sur cette apprciation logique et exempte de contradiction de l'tat de santö de l'assurö et sur l'övaluation de l'incapacitö de travail qui en döcoule. Los autres attestations mdicales tigurant au dossier ne seront pas prises en considration car elles reposent en partie sur I'hypothse errone d'une incontinence anale complte, en partie sur des övaluations mdico-thoriques sans consquence de l'incapacitö de travail (consid. 3c). b. En vertu des explications convaincantes du Dr A., ni los voyages en avion ni los söjours dans los pays chauds n'aggravent une incontinence. La diminu- tion minime de la capacitö de gain, soit 15 pour cent, quo le Dr A. reconnaTt au recourant dans l'exercice de sa profession de ngociant travaillant au plan international correspond, toujours selon le Dr A., au maximum du temps qu'il est ncessaire de consacrer ä l'hygine anale. Pour une autre activit6 profes- sionnelle n'impliquant pas de trquents voyages, l'expert s'appuie sur une diminution encore plus faible de ha capacitö de gain (rapport du 17 mai 1988). Par consquent, il est ötabli que, compte tenu de son ätat de sant, le recou- rant est abstraction faite du surcroht de temps consacr ä l'hygine anale - -
presque entirement capable de travailler, tant dans la profession qu'il exerce quo dans n'importe quelle autre activitä de bureau ä exöcuter de maniöre södentaire. On peut ainsi raisonnablement supposer qu'eu ögard ä Patteinte reconnue ä sa santö, le recourant a la possibilitö de percevoir plus de 60 pour cent, ou ramenö ä l'annöe 1988 plus de 2650 francs (consid. 4b in fine), du - -
revenu qu'il pourrait obtenir s'il ötait en bonne santö.
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c. Aucun des arguments avancös dans le recours de droit admjnistratif nest ä möme de modifier ce rsuitat. Si I'incontinence devait reiiement ötre aussi grave que i'prouve le recourant, il serait tenu, dans le cadre du devoir de rduire le dommage qui Iui incombe (voir art. 31 al. 2 LAI; ATF 113 V 28 consid. 2a avec rfrences), de se soumettre ä des mesures therapeutiques autant qu'elles soient, selon le rapport du Dr H. du mois de juin 1989, raison- nablement exigibles. En consquence, il n'y a pas heu de contester la dcision de refus confirme en premire instance.
Al. Contentieux
Arröt du TFA, du 30 septembre 1991, en la cause L.C. (traduction de l'ahlemand)
Art. 87 al. 3 et 4 RAI; Art. 4 LAI. Conditions d'admission et autorisation d'examen d'une nouvelle demande. Pröcision de la jurisprudence.
Art. 87 cpv. 3 e 4 OAI; art. 4 LAI. Condizioni d'insorgenza e facoltä di ri- esaminare una nuova richiesta. Precisazione della giurisprudenza.
Extrait des consid&ants: 3a. Si une rente a ätä refusöe parce que le degr d'invaliditö ötait insuffisant ou qu'ii n'y avait pas d'impotence, une nouvehle demande selon hart. 87 ah. 4 RAI ne peut ötre examine que si les conditions prvues au 3e ahna de ce mme artiche sont remphes. Aux termes de ce 3e alinöa, ha demande de rvi- sion doit ätablir de manire plausible que b'invahidit ou h'impotence de h'assur s'est modifie de manire ä infhuencer ses droits. Si 'administration accepte d'examiner ha nouvehhe demande, eile doit examiner ha cause quant au fond (examen matrieh) et v&ifier si ha modification du degr d'invaIidit ou de h'impotence ahhgue par h'assur s'est relIement produite. D'aprs ha jurisprudence il taut procder d'une manire anahogue ä celle qui est apphcabie ä un cas de rvision selon hart. 41 LAh. Si eile constate que he degr d'invaiidit ou h'impotence ne s'est pas modifiö depuis ha dcision prc- dente passe en force, eile rejette ha nouvehhe demande. Sinon eile examine d'abord si ha modification constate suffit pour admettre, cette fois, une invali- ditä ou une impotence ouvrant droit ä une rente et eile rend une dcision en consquence. En cas de recours, ha mme obligation d'examiner h'affaire quant au fond incombe aussi au juge (ATF 109 V 115 = RCC 1983 p. 386 consid. 2b).
MI
b. Dans Je cadre d'un premier examen du droit ä la rente, Ja questian se pose de Ja mthode ä appliquer pour övaluer Je degr d'invaIidit (Art. 28 al. 2 et al.
3 LAI en corrJation avec 'art. 27 f. RAI) en se confarmant aux art. 4 et 5 LAI.
SeJon que l'assurö exergait une activitä lucrative ä temps partiel au complet au n'en avait aucune ce qui ä chaque fais dannerait heu ä une autre mthode -
d'vaJuation de I'invaIidit (comparaisan des revenus, mthade mixte, compa- raisan des activits) I'examen vise ä dterminer J'activit que J'assur exerce- -
rait les circonstances donnes n'ayant au demeurant pas chang - -s'il n'en tait pas empöchä par san invaIidit (ATF 104 V 150 = RCC 1979 p. 279 consid. 3). Ces principes sant applicables aussi ä Ja rvisian de Ja rente et dans Ja pracdure de nouvelle demande. Ici ils canduisent au besain ä ce qu'un nouveau drait ä Ja rente puisse prendre naissance nan seulement en cas de madificatian importante de J'tat de sant, au des cansquences sur Ja capacitö de gain (au des cansquences sur I'accamplissement des travaux habituels) et Jorsqu'un changement est survenu dans Jes travaux habituels (voir ATF 105 V 30 avec rfrences = RCC 1980 p. 58), mais aussi parce que Jes faits hypathtiques dterminants pour Je chaix de Ja mthade ont subi d'impar- tants changements. Ainsi Ja mthade d'vaJuatian de l'invaliditä valabJe pour un mament donnö ne saurait dterminer Je statut juridique futur de I'assur. II peut arriver au contraire que Jun des autres critres - incapacitä de gain, d'une part (art. 28 LAI) et impassibiJitö d'accompJir Jes travaux habituels sans caractre Jucratif d'autre part (art. 5 al. 1 LAI) sait appelö ä succder ä J'autre -
(ATF 113V 275 = RCC 1988 p. 269 consid. la; ATF 110V 285 = RCC 1985 p. 487).
4a. En I'espce, seJan Ja teneur du dispasitif de Ja premire dcision passöe en farce de Joi du 19 dcembre 1988, qui na pas ötö conteste, Ja demande de rente ne pauvait pas ötre admise "pour Ja raisan mentiannöe ci-dessus". Dans Ja justification de Ja döcisian ä JaqueJJe il est renvay, an sen est tenu pour J'essentieJ ä la möthade spöcifique pour döterminer Je degrö d'invaJiditö des persannes sans activitö lucrative, particuJiörement des mönagöres (art. 27 RAI) et an Ja appJiquöe. Les expertises auraient dömontrö que J'invaliditö de J'assu- re comme mönagöre n'atteignait pas encare 40% au moins. Aucun paint de repöre tangibJe d'un changement impartant survenu depuis dans Jes rapparts persanneJs, famiJiers. sociaux et öconamiques ne ressart du dassier, qui paur- rait au mament de J'arröt de la döcision attaque du 27 juin 1990 justifier - -
dösormais une övaJuatian de Ja rente par Ja möthade gönöraJe de camparaison du revenu pour Jes persannes ayant une activitö lucrative ou d'aprös la möthode mixte pour Jes persannes ayant une activitö lucrative ä temps partieJ. b. L'administratian s'est Jimitöe dans Ja döcisian attaquöe en se fandant sur -
ces rapparts inchangös sur ce point et en admettant que Ja question de statut sait formeiJement passöe en farce de Iai par Ja döcisian de rejet du 19 döcembre 1988 demeuröe inattaquöe - juger J'invaJiditö de Ja recaurante ä nouveau seuJement par rapport ä ses activitös de mönagöre. On ne peut so raJJier ä cette apinian. ['art. 87 al. 4 RAI vise ä empöcher que 'administration
ne doive, aprs le rejet passö en force d'une demande de rente, examiner plusieurs reprises des demandes identiques, non motives d'une manire plus prcise, c'est-ä-dire ne prsentant pas de changement dans l'tat de faits (ATF 109V 114 = ROC 1983 p. 386 consid. 2a; ATF 109V 264 = RCC 1984 p. 364 consid. 3). Par contre, on ne peut interprter cette disposition d'entre en matire en ce sens que la modification qu'il s'agit d'tablir de manire plau- sible, doive prcisment concerner l'lment du droit sur lequell'administration a fondä le rejet de prestation ant&ieur, passe en force de chose jugee. II doit plutöt suffire que l'assurö dmontre de manire plausible au moins la modification d'un etat de fait d'aprs l'ensemble des faits pertinents pour le droit ä la rente. Das ce cas, l'administration est oblige d'entrer en matire sur la nouvelle demande de prestations et de l'examiner sur le plan matriel (bien entendu aussi sur le plan juridique) sous tous les aspects. Dans ce sens, la jurisprudence rendue au consid. 3a doit §tre precise. c. La recourante souffre de coxarthrose bilatrale, plus prononce ä droite, avec une p&iarthropathie de la hanche droite due ä de la dysplasie et une dif- f&ence de longueur de jambes de 1,5 cm et d'un syndrome lombo-vertbral dü ä de l'ostochondrose L5/S1 et ä son ötat aprs l'o$ration d'une hernie dis- cale quelle a subie en 1968. Les maux subsistent depuis 1984 et ont empir6. Par consquent, les faits per- tinents en mati&e de droit se sont modifis ä cet ägard entre la döcision du 19 dcembre 1988 et celle du 27 juin 1990. Ceci justifie d'aprs ce qui vient d'tre dit l'entre en matire et 'obligation de l'administration d'examiner sous tous ses aspects la nouvelle demande de rente.
100
iaue mensuelle
Le 7 fvrier, le 94 change d'opinions runissant les reprdsentants des caisses de compensation et de l'OFAS avait heu ä Berne, sous la prsidence de l'OFAS. Au premier plan de cette rencontre figurait une Information concernant l'dtat des ngociations de 1'EEE et de la dixime rvision de 1'AVS ainsi que le statut des ressortissants croates et sIovnes dans l'assu- rance sociale suisse aprs la reconnaissance de ces pays. En outrc, diverses questions d'excution &aient traites teiles que les effets de l'automatisation dans les cantons sur la procdure de dc1arations fiscales, les possibi1its de standardisation des rponses aux questionnaires des compagnies d'assurance au sujet du total des salaires verss par les employeurs ainsi que le mca- nisme de rajustement des indemnits journalires de 1'AI pendant la rdadaptation. Les discussions portrcnt galement sur une modification de la compdtence des caisses quant ä la dcision de suppression de la prestation et la conservation des dossiers lorsque le droit y relatif s'&eint suite au dm- nagement du bnficiaire ä l'tranger. Finalement, les reprsentants des caisses approuvrent 1'introduction du nouveau questionnaire APG ä dater du ir janvier 1993.
La Conimission du Conseil national chargc de lexarnen prliniinaire de la 10 rvision de l'AVS s'est rdunie une nouvelle fois le 14 fvrier. Lors de ses diibrations, dIe est entre dans les dttails de l'arrt fdral spar portant sur les amliorations sociales dans le cadre de la dixime rvision de 1'AVS. Cet arrt contient essentiehlement la modification de la formule de rentes en faveur des personnes financirement c1favorisdes, 1' introduction de l'allocation d'irnpotence de degr moyen en faveur des bnficiaires de rentes vieiliesse et 1'augrnentation de 17 ä 17,5 pour cent de la subvention fdra1e destjne ä l'AVS. Deux propositions de rninorit visent en outre inclurc galement dans l'arrt les propositions extraites du projet du Conseil fdral portant sur l'arniioration des rentes de vieihlesse des per- sonnes divorces ainsi que sur le paiement spar des rentes de couples. Ensuite, la Commission a continu d1ibrer de faon approfondie sur les autres points de la dixime revision de l'AVS, dans ha mesure oi ceux-ci n'avaient pas de rapport avec le systme du splitting. Eile a dcid de fixer
MARS 1992 101
Je taux de cotisation des indpendants ä 8,1 pour cent, contrairement i Ja proposition du Conseil f6drai (8,4 %) et ii la d6cision du Conseil des Etats (7,8 %). La Commission dd1ibrera le 9 avril ä propos du rapport concernant le sys- tme du splitting labor6 par sa sous-commission et dcidera si eile veut entrer en la matire ou si eile se ralliera au concept du coupie propos par Je Conseil fdra1. Le 26 fvrier, le Conseil f6drai a rendu public Je message et Je projet d'une loi fd&ale sur le libre passage dans la prvoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidit. Vous trouverez les d&ails les plus impor- tants ä ce sujet dans Je communiqu de presse ä la page 119. Lors des ddbats du 2 mars concernant I'initiative parlementaire Fankhau- ser (RCC 1991 p. 469), Je Conseil national a approuv, par 96 voix contre 89, Ja dcision de principe de crer une Wgislation fdrale en rnatire d'allocations pour enfant. Lors des dbats qui ont port sur l'arrtfdral concernant les amlio- rations sociales dans ic cadre de la dixime rvision de l'AVS (v. page pr- cdente) seule l'am61ioration prvue pour les rentes de femmes divorces a conteste. Le Conseil national a finalement d~cid6 de renvoyer une fois encore J'affaire ä la commission prparatoire afin de pouvoir clore Je d6bat cc sujet lors de Ja dernire semaine (le Ja session de printemps.
Perspectives en matire de demandes de prestations AVS ä la Caisse suisse de compensation La Caisse suisse de compensation de Genvc (CSC), intgre du p0/nt de i'uc organisation ü la Centrale de compensation, est charge de «servir les prestations revenant c des personnes hahitant ä l'tranger» aux termes de l'article 62 LAVS. Eile reprsente l'organe d'cxcution, d'une part pour l'application de l'assurancefacultarive des rcssortissants suisses ä l'tran- ger et, d'autre part, pour les tdches quc lui attrihuent les conventlons inter- nationales. Cette dernire activiti exige une somme de travail considrahIe qui a fortcment augmentt au cours des annes 80 et ne cessera de croftre jus- qu'cn 2005. Le chef de la scction statistiquc de la Centrale de compensation, Jacek Micuta, commcnte dans larticic suii'ant l'volution et les perspcctives
102
des demandes de prestations en provenance de l'trangei; sans tenir compte des consquences d'une ventueI1e adhsion de la Suisse c l'EEE.
Introduction En raison du grand nombre de travailleurs migrants qui sjournent ou ont sjournd en Suisse, le volume des prestations AVS dues ä des ressortissants &rangers augrnentera considrablement dans les anndes X venir (de 1388 millions de fr. en 1988 ä 4212 millions de fr. en 2005, soit trois fois; Rap- port ddmographique de 1'OFS). La Caisse suisse de compensation (CSC) sera touche directement par cette augmentation. Du point de vue de l'orga- nisation du travail, cc seront principalement les nombres de demandes et de rentes servies par nationalits qui seront d&erminants (structure interne, langues, volume des dossiers), plus que leurs montants. Un rapport interne destind i la gestion de la CSC2 analyse de manire dtaill& l'dvolution future prvisible des demandes de prestations dans cette administration. L'objet du prdsent article West pas de traiter le problme dans toute sa com- plexitd et ses consquences, mais d'informer sur l'volution prdvisible des demandes de prestations de l'AVS, en mettant en vidence 1'importance croissante des demandes en provenance de l'tranger.
Evolution de l'activite de la Caisse suisse de compensation Les prestations verses par la CSC ont augment massivement au cours des dix dcrnires annes. Plus d'un milliard et demi de francs de rentes ont 6td vcrss ä 1'tranger par la CSC en 1990, dont la moitid environ en Italie. De
1981 ä 1990 le montant annuel des rentes versdes a augmcntd de 123% (698
1556 millions de fr.) pour une augmentation en nombre de 65% (149 000 i
246 000 rentes). Dans le mme temps les indcmnits forfaitaires, transferts
et remboursemcnts de cotisations ont augment de 357% (45 ä 203 millions de fr.) pour une augmentation en nombre de 290% (5900 ä 23 069 cas). Le nombre annuel de demandes de prestations AVS a augment de 154% (13 482 ä 34 179 demandes). Devant cette situation il &ait ncessaire de chiffrer l'volution future des demandes de prestations en mettant en vidence les nationalits des deman- deurs qui exercent un impact direct sur l'organisation du travail. L'augmen- tation prvuc des demandes de prestations de 1990 ä 2005 se situe autour de 8% (de 34 179 ä 62 000 demandes) comme nous le montrerons plus bin.
Linfluence de 1'vo1ution drnographique sur le financement de I'AVS (Rapport dmogra- phique concernant I'AVS), Office fdral de la statistique avec le concours de lOffice fdraI des assurances sociales, 18 mars 1988; voir aussi RCC 1986 p. 263. Evolution des demandes de prestations AVS i la Caisse suisse de compensation, Genve, juillet 1991,juillet 1990, janvier 1989.
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Estimation des demandes annuelles de prestations AVS Les donnes du registre central des assurs permettent de recenser toutes les personnes qui cotisent ou qui ont une fois cotis ä l'AVS et qui, de ce fait, auront droit i une prestation au sens large du terme (rente, indemnit forfai- taire, remboursement ou transfert de cotisations). Si ces donnes ne permet- teiit pas de faire les estimations sur les montants des cotisations, elles per- mettent nanmoins de se faire une bonne ide sur 1'volution du nombre futur de demandeurs de prestations, notamment par pays d'origine.
Estimation des demandes AVS en provenance de 1'tranger La CSC dispose de comptages d&aills des demandes annuelles de presta- tions qui lui sont adresses. Ces chiffres rendent possibles, en corrlation avec les effectifs de l'ensemble des cotisants arrivant ä l'ge AVS, de bonnes prvisions des demandes futures. Le mod1e utilis estime de manire globale, sur la priode 1981 ä 1990, les facteurs dterminant 1'octroi de prestations AVS ä l'tranger (mortalit, nuptialit, taux de retour au pays d'origine, naturalisations) et les applique aux effectifs bruts de coti- sants qui arriveront ä l'ge AVS de 1991 ä 2005. Dans le cadre de cet article, nous nous contenterons de donner ci-aprs un tableau r6sum6 des nombres de demandes annuelles en provenance de l'&ranger observ&s et prdites.
Demandes de prestations AVS c la Caisse suisse de compensation (en italique: demandes prdites) Ann/e /10/je Allemagne Espagne Fra,oe Autrü he Autres Total Suisses** Total 'lationalitEl trangers* gn,al 1981 8229 1470 585 410 432 333 11459 2023 13482 1982 9522 1652 767 672 518 447 13578 2123 15701 1983 9895 1783 795 687 579 707 14446 2196 16642 1984 10059 1978 1008 776 646 948 15415 2506 17921 1985 13097 2254 1481 945 872 1190 19839 2945 22784 1986 13838 2433 1900 918 862 1276 21227 3346 24573 1987 15393 2627 2584 1065 1000 1114 23783 2967 26750 1988 17012 2955 2873 1221 1103 1217 26381 3295 29676 1989 17758 3048 3602 1507 1096 1236 28247 3550 31797 1990 18283 3388 4226 1647 1517 1490 30551 3628 34179 1991 18654 3750 4634 1580 1540 1558 31716 3646 35362 1992 20285 4331 5059 1642 1820 1793 34930 3683 38613 1993 21029 4865 5726 1738 1888 1978 37224 3697 40921 1994 22027 5379 6281 1894 2151 2276 40008 3728 43736 1995 23961 5791 7127 1829 2214 2422 43344 3828 47172 1996 24104 6931 7602 1882 2242 2624 45385 3767 49152 1997 24941 7608 8382 1954 2253 2752 47890 3857 51747 1998 25786 8183 9157 1996 2144 2858 50124 3799 53923
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1999 26604 9596 9116 2111 2095 3290 52812 3752 56564 2000 27648 /0676 9373 2196 2067 3563 55523 3890 59413 2001 27641 11246 9390 2385 2393 4307 57362 3867 61229 2002 27894 /0690 9968 2442 2106 4333 57433 3842 61275 2003 27647 10000 8480 2706 1945 5307 56085 4190 60275 2004 28 / 35 9051 7712 2916 2043 5971 55282 4478 60306 2005 27466 8964 /0293 3061 1945 550/ 57230 4641 61871
* Demandes AVS de ressortissants /trangers &tab1is t I'tranger ** Demandes AVS de ressortissants suisses tahlis t I'tranger (assurance facultative)
A noter que les demandes prdites par le modle pour la priode 1981-1990 sont trs proches des demandes re1les, le tableau suivant illustrant les &arts observs pour l'cnsemblc des demandes de ressortissants &rangers &ablis l'&ranger. Nous avons nanmoins des raisons fondes de croire que le mod1e sous-estime lgrement le nombre de demandes ä plus long terme.
Comparaison des dernandes ohserves et prMites c la CSC Dcmandc 981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
Ohservc 11459 13578 14446 15415 19839 21227 23783 26381 28247 30551 Prdites 11516 /2880 /3635 /6188 20539 222/7 23856 26187 27996 299/0 Ecart +0,511„ —5,0% —5,60/, +5,0% +3.5% +4,7% +0,3% —0.7% —0,9% —2,1%
Estirnation des demandes de prestations AVS de la population rsidante Une estimation des nombres annuels de demandes de prestations AVS en Suisse (population rsidante) peilt tre obtenue ä partir des donnes dmo- graphiques suisses. A cet effet, nous avons utilis le tableau de la population rsidante 1980-2040 du scnario principal du Rapport dmographique de 1'OFS en valuant les nombres de femmes et d'homrnes atteignant I'ge AVS chaque ann&. Nous avons compar ces chiffres ä ceux des nouvelles rentes payes en Suisse, en nous fondant sur des comptages de nouvelles rentes de vieillcsse inscrites au registre central des rentes pour les annes 1986, 1987, 1988 et 1989 et avons note une bonne concordance. En dehors de la confirmation de la cohrence des donnes dmographiques et des effectifs de nouveaux rcntiers, le registre central des rentes nous donne ga1cment la rpartition entre les nationalits, le heu de domicile (en Suisse ou ä l'tranger), le sexe et le type de rente (rente simple ou rente de couple principalement). Nous avons appliqu ces rpartitions, qui paraissent relativement stables sur la priodc observc, aux donnes dmographiques pour obtenir les effcctifs futurs des nouvcaux rcntiers en Suisse ainsi que le nombre de demandes (rentes de couplc = deux rentes = une seulc demandc), ces dernires Aant directement comparablcs aux demandes observcs et pr- dites ä la CSC.
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Comparaison des demandes AVS de la population rsidante er en provenance de l'tranger Le graphique qui suit montre les demandes AVS de la population rsidante traites par l'ensemble des caisses de compensation en Suisse (ä l'exception de la CSC), compares aux demandes en provenance de l'&ranger trait&s par la CSC.
65000 60000 55000 50000 N 45000 0 40000 M 35000 B R 30000 E 25000 20000 15000 10000 5000 0 1981 1985 1989 1993 1997 2001 2005
0 CAISSES CANTONALES, FEDERALE ET XCAISSE SUSSE DE COMPENSATION PROFESSIONNELLES
Conclusion En comparant les demandes AVS de la population rsidante et les demandes en provenance de l'tranger, nous constatons que ces dernires vont aug- menter plus fortement que les demandes en Suisse. Alors que les demandes en provenance de l'tranger reprsentaient 25% des demandes totales en 1981, elles devraient reprsenter 50% en 1998 et rester ä ce niveau au moins jusqu'en 2005. Ms 1998, la Caisse suisse de compensation traitera annuellement plus de nouvelies demandes de prestations AVS que i'ensemble des autres caisses de compensation de Suisse. Eile sera ainsi confronte, au cours de ces pro- chaines annes, i des problmes considrabies de gestion, de restructuration et d'adaptation de ses ressources humaines et techniques.
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Comment la population juge-t-elle la pr6voyance vieillesse en Suisse? L'association des Institutions de prvoyance professionnelles et interprofes- sionnelles a fait procdder, durant les mois de mai etjuin 1991, ä une enqute reprsentative sur le systme des trois piliers de notre prvoyance vieillesse. Des interviews individuelles ont permis d'interroger 841 personnes äg&s de 18 ä 65 ans, domicilides en Suisse a1manique et en Suisse romande, sur les sujets suivants - connaissances relatives au concept des trois piliers et jugement portd sur celui-ci; - image que les gens se font du deuxime pilier; - apprciation des caisses de pension; - comparaison des premier et deuxime piliers; - initiative populaire sur l'AVS. Cette enqute a mis au jour des opinions trs contrastes qui, d'une faon gnra1e, diffrent dune personne interroge ä l'autre et, en particulier, entre les groupes, jeunes et plus ägs, employs et indpendants, Romands et Alrnaniques. Dans 1'ensemble, l'image collective du deuxime pilier et de la prvoyance vieillesse se rvle bien meilleure que ne le laissaient sup- poser les tendances exposes dans les mass media et les organismes offi- ciels. La RCC reproduit ci-aprs quelques rsu1tats de cette intressante tude tirs des AWP-Nachrichten publies par FAG für Wirtschafts-Publika- tionen.
61 pour cent des personnes interrogees connaissent le systme des trois
piliers
9 personnes sur 10 savent cc qu'est le premier pilier, 8 sur 10 peuvent ddsi-
gner correctement le deuxime pilier et 2 sur 3 connaissent le troisime pilier. 61 % des personnes interroges connaissent les trois piliers. Une per- sonne sur deux qualifie de bon (33%) ou trs bon (16%) le systme des trois piliers et seules 3 % exactement des rponses ne le jugent pas bon du tout. Cc sont les jeunes (de 18 ä 24 ans) qui expriment les opinions les plus favorables envers le systeme des trois piliers. Les personnes de 25 ä 44 ans sont relativement plus critiques. Cependant, scul un Romand sur trois considre que le systme est bon (8 %) ou trs bon (26 %)‚ contre 42 % qui "supportent" ä la rigueur cette Organisa- tion.
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Les caisses de pension Une personne interroge sur quatre dclare que la scurit financire est la force principale de Ja caisse de pension. 17% voient dans le deuxime pilier un complment idal du premier pilier. 12% considrent que l'pargne for- ce que reprsente la prvoyance professionnelle est une bonne mthode de prvoyance vieillesse. Pour 22 %‚ Ja faiblesse du deuxime pilier rside dans 1'absence de libre passage. 9 % sont d'avis que les fonds du deuxime pilier ne sont pas placs de manire suffisamment rentable. Les Romands sont plus nombreux ä penser que le deuxime pilier complte l'AVS et constitue une dpargne. Les caisses de pension leur sembient aussi plus souvent trop onreuses. En revanche, l'absence de libre passage les d- range moins. 44% des personnes interroges savent que l'objectif de la caisse de pension consiste ä maintenir le mode de vie habituel. 45 % pensent toutefois par erreur que le deuxime pilier garantit le minimum vital. La confusion re gne donc largement ä l'gard des buts viss par les premier et deuxime piliers. II est frappant de constater que ce sont surtout les jeunes qui connaissent mal l'objectif attribu6 au deuxime pilier. Mais les connaissances en la matire augmentent avec 1'ge des personnes interroges. Des assurs mal informs Sur 841 personnes interroges, 493 sont affiIies ä une caisse de pension. 14% dccc groupe de base qualifient de trs bon et 15% de trs mauvais le niveau d'information sur la caisse de pension. La moyenne se situe entre bon et mdiocre. La divergence entre Suisse almanique et Suisse romande est remarquable. Les Romands sont non seulement mal renseigns d'un point de vue objectif, mais encore jugent-ils plus mal leur niveau d'informa- tion que leurs concitoyens almaniques. Comme on pouvait s'y attendre, les hommes sont mieux informs que les femmes; c'est aussi le cas des per- sonnes plus äg&s par rapport aux jeunes. Ceux et celles qui sont mal ou moyennement informs attribuent leurs lacunes i un manque d'intr& (57 %) ou au peu d'information reu (33 %). Le caractre trop compliqu du systme (10%) ou la remarque "mais de toute faon c'est obligatoire" (8%) sont aussi des motifs invoqus. En consquence, un supplment d'informa- tions ne peut aider qu'un tiers des personnes concernes. 32 % des assurs ont spontanment propos des amIiorations du deuxime pilier. Vient en tate l'invitation ä corriger le libre passage (39 %)‚ suivie de l'Iargissement de 1'information et d'un meilleur appui (14%). 8% souhaitent que s'ils n'atteignent pas 1'ige de la retraite leurs contributions puissent tre trans- mises ä leurs proches. A cela s'ajoute de nombreuses propositions particu- lires d'amlioration (compensation du renchrissement, Organisation um- forme, äge de la retraite).
Changements d'emploi et deuxieme pilier "Supposons que vous changiez d'emploi. Quelle importance accorderiez- vous, pour ddcider d'accepter la place, aux conditions d'affiliation et aux prestations prvues par la caisse de pension du nouvel employeur?" Pour
14 % des assurs auprs de caisses de pension, les conditions et les presta-
tions fixes par les nouvelies caisses ne sont en gdnral pas ddterminantes. Elles sont ddcisives dans 23 % des cas. Ici aussi la divergence est frappante entre Romands et Aldmaniques: les premiers accordent moins d'importance ces lments que les seconds. Et encore une fois, cette importance de la caisse de pension croit avec l'äge des assurs.
Le poids des trois piliers Les assurs des caisses de pension ont &d invits ä noter quelles parts res- pectives de la somme totale mensuelle dont ils devraient disposer aprs leur retraite proviennent des trois piliers AVS, de la caisse de pension et de leur pargne personnelle. La moyenne se situe 42 % pour 1'AVS, ä 37 % pour la ä
caisse de pension et i 21 % pour 1'pargne personnelle. Ii est en consd- quence permis de conclure que les assurs des caisses de pension sont trs satisfaits de l'actuelle rdpartition des trois institutions de prdvoyance. Les divergences rgionaIes apparaissent li encore: les Suisses romands accor- dent plus d'importance ä 1'AVS (50%) que les Suisses aImaniques (40%). Ii est intdressant de relever que cette apprdciation ne ddmontre pas de diffd- rence entre les jeunes et les personnes plus ges. Les jeunes sont-ils alors d'accord avec le systme en vigueur?
Approbation et incertitudes A toutes les personnes interroges il a & donn lecture de douze affirma- tions qu'elles pouvaient accepter ou rejeter (de "tout ä fait" ä "gndralement pas"). "L'argent que je verse est toujours Approbation moyenne en sdcurit auprs de la caisse de pension" "Je doute de toucher une rente AVS Approbation la plus faible (une Iorsque j'aurai pris ma retraite" plus forte de la part des jeunes) "De nombreux retraitds reoivent Affirmation soutenue par 50 % des une rente AVS alors qu'ils n'en personnes interrogdes (en majorit auraient pas du tout besoin" par les Aldmaniques)
um
"L'organisation de la prvoyance Une personne sur quatre a quaiifi est du devoir de chacun" de tout ii fait exacte cette affirma- tion (les Almaniques et les indpendants plus frquemment) "La prvoyance est d'abord 1'affaire Affirmation juge exacte par une de l'Etat" personne sur six (en majorit en Suisse romande) "Les retenues mensuelies destines Admis par 50 % des personnes ä l'AVS sont trop iev&s" interroges (plus souvent par les Romands) "Les retenues mensuelles destines Approuv par 57 % des personnes la caisse de pension sont trop interroges lev&s" "Les cotisations t l'AVS augmen- 66% le redoutent (spcialement teront massivement ä l'avenir" les jeunes), seuls 25 % environ n'envisagent pas une teile volution "Le manque de clart au sujet des 46 % (les jeunes plus frquem- caisses de pension me dcourage ment) acceptent et 49 % rejettent aussi de m'en occuper au-delä de cette affirmation ce qui est ncessaire" "Les caisses de pension devraient 60% des personnes interroges mettre ä disposition de leurs assurs approuvent cette affirmation, davantage de capitaux pour 32 % la rejettent encourager la proprit du logement si Von accepte que les prestations soient rduites" "Je serais prt(e) ä payer des Affirmation rejete par 50 %‚ cotisations plus leves aux caisses accepte par 43 % (surtout les de pension si cela permettait Romands et les ernp1oys) d'abaisser les loyers et les hypothques" "La m&hode du capital de Approuvd par 51 %‚ alors que 45 % couverture (des caisses de pension) prfrent le principe de la est prfrable au systme de rpartition de l'AVS considr rpartition (de l'AVS)" comme 6tant plus appropri au plan social "L'AVS devrait s'&endre ä la Suisse almanique: non ä 54%, prvoyance professionneile" oui ä 32% (comme Je demande l'initiative Suisse romande: oui ä 45%, populaire du PS) non ä 38%
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Rösultats du Xllle Congrös international de l'EURAG "Les personnes ägöes en Europe" Du 11 au 14 juin 1991, plus de 500 dlgus de 26 pays europens et d'outre-mer se sont runis ä Davos pour laborer, dans le cadre du Congrs international de 1'EURAG, des rsolutions et recommandations en vue de la participation active des personnes äg&s dans la socit. L'allocution d'ouverture prononce ä l'occasion de ce congrs par Je directeur de l'OFAS, M. Walter Seiler, a publie dans le numro de dcembre 91 de la revue RCC. Nous reproduisons ci-dessous les plus importants rsu1tats de ce congrs. Les travaux du congrs ont permis de dgager les conclusions gnrales sui- vantes: La these selon laquelle les personnes äg&s seraient uniquement tournes vers le pass6 et ne seraient plus capables d'apprendre des choses nouvellcs a rfute, de mme que l'opinion qu'elles n'aient que le seul dsir de se reposer et de jouir passivement de Ja vie, le Congrs a soulign de faon - -
impressionnante qu'un pourcentage important de gens ägs est disponible pour effcctuer des täches au sein de la familie, du voisinage ou de la collec- tivit. Contrairement aux tendances habituelles, il a revendiqu que des repr- scntants des personnes äges puissent collaborer avcc des organismes qui dcident de leurs conditions de vie ainsi que d'autres sujets importants (co- logie, politique de Ja paix, etc.). Les congressistes se sont rsolument opposs it I'opinion largement rpan- duc sclon laquelle les personnes äges doivent surtout &re considrcs comme un groupe en besoin d'assistancc; sans doute y a-t-il un pourcentagc de personnes äg&s en dtresse dont il ne faut pas sous-estimer les pro- bimcs, mais une grande partie des personnes äges pourrait tre soi1icitc pour accomplir des täches utiles et ncessaires si les conditions pralables taient cres. 11 reste encore bcaucoup ä faire dans ce domaine. La principale rcvendication visc ä assurer aux personnes äges une plus grande responsabi1it dans tous les domaines de la vie communautaire et faciliter lcur concours et 1'intervcntion dircctc quand il s'agit de rsoudre des problmcs qui les conccrnent. Les diffrents problmcs propres aux personnes äges ont traits de manire approfondie dans des groupes de travail; chaquc groupe de travail a cnsuite 1abor des conciusions ou rccommandations. Parmi les participants il y avait non sculcment des professionnels - responsables de services et
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institutions pour personnes ges, travailleurs sociaux, mdecins et person- nel paramdical, politiciens, etc. mais aussi un grand nombre de personnes -
ges qui ont particip activement aux groupes de travail et donn maint exemple de leur prcieuse contribution dans tous les domaines de la vie.
Conclusions et recommandations des groupes de travail Les plus importantes conclusions et recommandations (en partie raccourcies par Ja rdaction) sont ainsi libelles:
Groupe de travail 1: La participation politique et socio-politique des personnes ägees - cration au sein de 1'EURAG d'une commission des mdias pour traiter les thmes: - prsence dans les mdias (davantage de temps pour les 6missions, par- ticipation des ains ä la programmation, sondages d'opinion, jour- naux); - prise de conscience du pass: la discussion entre les vieux et les jeunes doit etre stimule en ce qui concerne notre passe commun et l'avenir (dans les &oles, les universits, entre autres); - cration de commissions nationales des mdias (avec la participation de journalistes retraits): change d'expriences entre les pays mernbres de 1 'EURAG; - mise en place d'un groupe de projet europen charg d'laborer un concept pour l'organisation des mddias destins aux personnes äges (image positive de Ja vieillesse, missions en Eurovision); - reprsentation adquate des personnes äges dans les comits de direction des assurances sociales (conformment au taux de Ja population qu'elles reprsentent); - mise sur pied de propres services pour les problmes lis ä la vieillesse, sous la comp&ence d'un ministre ou d'un secr&aire d'Etat.
Groupe de travail 2: La personne äg& cii tant que facteur economique - l'EURAG doit continuer ä revendiquer une limite d'äge ä la retraite indi- viduelle et flexible; - les dventuels effets positifs de la cration, aussi sur la base d'initiatives privdes, de foyers et de homes mdicaliss doivent ötre examins en fonc- tion des incidences positives possibles sur le march du travail, du com- merce et de l'industrie;
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- les dchanges internationaux - ii des conditions avantageuses entre les -
personnes äg&s doivent tre encourags et ddveiopps par I'EURAG et les organisations qui iui sont affilies.
Groupe de travail 3a: La personne ägee dans la vie professionneile Le groupe a surtout insist sur: - le droit au travail de i'homme ägd, droit qui doit &re reconnu sans restric- tion et ldgalis; - pour un travail identique et de mme qualitd, le droit du travailleur ägd i tre rmunr de Ja mme manire qu'un travailleur plus jeune.
Groupe 3b: Les activits des personnes ägees dans le domaine du volontariat Le groupe a notamment recommandd: - de veilier ä ce qu'ii y ait une &roite collaboration entre bnvoles et pro- fe s s i onnel s - que les gouvernements et les organisations reconnaissent le volontariat en tant qu'activit gale au travail rmunr.
Groupe 3c: Les activites des personnes äg&s dans Ja familie et dans le voisinage Le groupe a fait prcder ses conclusions de la reflexion suivante: "La familie n'a pas disparu eile dvoiue, eile voluera encore". -
Le groupe pr&conise notamment: - la conception de nouveaux r61es d'un caractre plus social ou plus collec- tif: les personnes äges auront ä prendre conscience de leurs forces et ä apprendre t les utiliser pour leur propre bien-&re et celui de la commu- naut; - la cration de conditions favorables aux rseaux de voisinage pour stimu- 1er la communication interpersonnelle.
Groupe 3d: La personne ägee dans Je domaine de i'education Le groupe a attach une grande importance ä ce que: - i'offre existante de possibiiits d'ducation soit compldtde par d'autres, de caractre plus actif, qui incitent ä la participation et ä la collaboration;
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- toutes les limitations d'äge et de libre accs aux etablissements d'duca- tion existantes soient abolies; - les activits d'ducation se mettent au service du double objectif d'largir les connaissances existantes d'une part, et d'autre part de transmettre ces connaissances et les expriences des gens gs aux autres, par ex. aussi aux plus jeunes; - des interventions financires djrectes puissent tre obtenues de la part des organisations internationales (Parlement europen, CE, ONU) pour des projets d'ducation; - les pays membres de 1'EURAG mettent ä disposition des moyens appro- pris pour l'ducation des gens igs.
Groupe 3e: L'entraide des personnes ägees Le groupe a adress6 les recommandations suivantes ä l'EURAG: - crer une commission charge de rflchir aux activits d'entraide et de bnvo1at; - former, lors du prochain congrs de 1'EURAG, un groupe de travail charg de l'examen des problmes poss par la migration des ains en Europe; - mettre en place une banque de donnes runissant les informations concernant les groupes d'entraide de i'ensemble des pays; - lors des rencontres de l'EURAG, faire davantage appel ä des personnes ges pour prsenter des exposs ou pour prsider les groupes de travail.
Groupe de travail 4 La personne ägee dans sa signification pour Ja jeunesse Parmi les recommandations du groupe, il faut retenir: - dvelopper une initiative de personnes äg6es pr6nant i'importance de valeurs teiles que la comprhension, la tol&ance, le respect mutuel et Ja so1idarit; - reconnaitre la large gamme de ressources et de prfrences parmi les gens gs: penser en termes d'options et non pas en termes de prise en charge des groupes en perte d'autonomie; - ä ne pas oublier: le vieillissement dans les pays en voie de dveioppe- ment; la compiexit des diffrences nationales et culturelies; les change- ments sociaux rapides en prsence de modles relativement rigides de tra- vail et de familie; les ingalits dans Ja vieillesse, en particulier envers les femmes ges; Ja ncessit de passer du stade des rsoiutions et conclu- sions aux actions et programmes politiques.
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EEE et Prestations complömentaires; exceptions ä I'obligation d'exporter L'adhsion de la Suisse ä 1'Espace 6conomique europ&n (EEE) entrane une application directe du rg1ement CEE N' 1408/71. Aux termes de l'article 4 alina 1 dudit rg1ement, celui-ci s'applique ä toutes les 1gis1ations rela- tives aux branches de scurit sociale qui concernent: les prestations de maladie et de maternit; les prestations d'inva1idit, y compris celles qui sont destines ä mainte- nir ou ä am1iorer la capacit de gain; les prestations de vieillesse; les prestations de survivants; les prestations d'accident du travail et de maladie professionnelle; les allocations de dcs; les prestations de chömage; les prestations familiales. Aux termes de l'article 4 a1ina 2, le rg1ement s'applique aux rgimes de s~curitd sociale gnraux et spciaux, contributifs et non contributifs. Selon l'article 10 alina 1, les prestations en espces dues en vertu des risques ainsi noncs devaient, jusqu'ici, tre accordes sans rduction mme si le bnficiaire &ait domici1i dans un autre Etat membre de la CEE, et quand bien mme le droit national limitait I'octroi au pays de domicile. En date du 3 dcembre 1991, le Conseil de la CEE (Travail et Affaires sociales) a adoptd une nouvelle rglementation qui entre en vigueur en fvrier/mars 1992. Celle-ci prvoit que certaines prestations sp&iales caractre non contributif ne devront pas tre exportes si - dies sont rgies par une lgislation diffrente de celle rg1ementant les vritables prestations d' assurances sociales; - dies sont mentionnes ä l'annexe II bis du rglement (nouvel art. 10 bis, chiffre 1); - dies sont destines t couvrir, ä titre supp1tif, cornpkmentaire ou acces- soire, les ventualits correspondant aux branches vises ä l'article 4 ah- na 1 lettres a ä h, ou uniquement ä assurer la protection spdcifique des handicaps (nouvel al. 2 bis de 1'art. 4), et - i'octroi d'une rente (de la part d'un autre Etat membre de la CEE) comme condition du droit ä ces prestations est considr comme presta- tion quivalente ä une rente indigne (nouvel art. lObis chiffre 3). Pour la Suisse, cette nouvelle rg1ementation signifie qu'en cas d'adhsion 1'EEE, les prestations compimentaires ne devront pas tre exportes si, dans le cadre des ngociations i venir, dies sont mentionnes ä l'annexe II bis du rg1ement.
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Sur la base d'une autre disposition (art. 4 al. 2ter), il est ga1ement possible dornavant de soustraire i 1'obligation d'exporter des prestations spcia1es cantonales ä caractre non contributif, par mention dans une annexe spci- fique (annexe II section III). Cet annexe fera aussi J'objet de d1ibrations. LOffice fdra1 des assurances sociales sest renseign auprs des cantons propos des prestations spciaIes cantonales correspondantes, afin de pouvoir intgrer celles-ci dans les ngociations entreprises entre-temps.
Problömes d'appl ication
Consequences de Ja reconnaissance de Ja Croatie et de Ja Slovenie par Ja Suisse sur Ja Convention de securite sociale conclue entre Ja Suisse et Ja Yougoslavie'
Aprs la reconnaissance de Ja Croatie et de la S1ovnie par la Suisse se pose Ja question de savoir quel sera le statut juridique des ressortissants de ces deux pays dans le regime suisse de scurit sociale. Aprs consultation du Dparternent fidraI des affaires trangres, c'est la rglemcntation suivante qui sera app1ique. Dans le cadre des accords en matire de scurit sociale conclus entre la Suisse et la Yougoslavie, la Croatie et Ja S1ovnie seront traites en tant qu'Etats succdant ä la Yougoslavie. Cela aura pour consquence que les relations contractuelles en matire de s~curite sociale seront, pour le moment, poursuivies avec toutcs les parties de 1'anciennc Yougoslavie. Les ressortissants croates et s1ovnes bnficieront donc jusqu'ä nouvel ordre des avantages de la convention avcc la Yougoslavie conformment ä la ver- sion de la convention comp!mentaire du 9 juillet 1982. Leur statutjuridique se rg1era par consquent d'aprs les dispositions de ladite convention.
Exirait du Bulletin de I'AVS N 182.
um
ie
Lalive d'Epinay Christian: Vieillir, ou La vie a inventer. 303 pages. 1991. Editions L'Harmattan, Paris.
Le Sport et les assurances sociales. Editö par le prof. Jean-Louis Duc, directeur de IInstitut de recherche sur le droit de la responsabilitä civile et des assurances (IRAL). Les questions de i'assujettissement, des risques assurds et des prestations servies par les assurances sociales suisses y sont traites. 143 pages. Fr. 25.—. 1991. IRAL, Universitä de Lausanne, 1015 Lausanne. (L'ouvrage contient une deuxime partie avec des exposs d'un colloque sur les aspects juridiques du dopage.)
Tschudi Hans Peter: Bestätigung der Drei-Säulen-Konzeption. Revue suisse des assurances sociales et de la pr6voyance protessionnelle, cahier 6/1991, p. 281-290. Editions Stämpfli, Berne.
Vacances actives 92. Cette brochure de 84 pages ödit6e par le dpartement des atfaires sociales de la cooprative Migros offre des vacances qui mettent Iaccent sur la formation, la culture, la sant6, le sport, etc., et sont principalement bien penses
30 äge, Dpar-
pour les ans. Eile s'obtient auprs du Bureau pour les questions du tement des affaires sociales, Coopörative Migros, Postfach 266, 8031 Zurich, t&ä- phone 01/277 21 73.
HWA
Interventions parlementaires
91.3381. Motion Zisyadis, du 25 novembre 1991, concernant les droits des
retraites chiliens M. Zisyadis, conseiller national, a präsentö la motion suivante: «Les rfugis politiques chiliens qui arrivent ä la retraite dans notre pays se trouvent placs face ä un dilemme, au moment oü le Chili tente de retrouver les voies de la dmocratie: soit demeurer en Suisse en touchant une rente, accompagne souvent d'une rente complmentaire, soit retourner dans leur pays d'origine, sans moyen de subsistance. Je demande au Conseil födöral que des mesures soient prises pour ötablir une convention entre la Suisse et le Chili pour rgler les cas de ces travailleurs et retrai- ts löses.«
91 .3428. Interpellation Theubet, du 13 d'cembre 1991, concernant les ateliers
proteges pour invalides M. Theubet, conseiller national, a döposä l'interpellation suivante: «La LA[ prövoit en son article 73 que l'assurance alioue des subventions pour la construction d'tablissements et dateliers publics qui appliquent des mesures de radaptation «dans une proportion importante«. L'article 100 RAI prcise que Vatelier protögö doit occuper «ä demeure et en majoritä des invalides«, notion qui est reprise au chiffre 1 de la Circulaire de l'OFAS sur les subventions aux frais d'exploitation des ateliers d'occupation permanente pour invalides. La loi est donc moins rigide que les deux autres textes. Or, en pratique, il s'avre trs positif d'offrir une structure pouVant runir ateliers pro- tgs et ateliers d'occupation de chömeurs sous le möme toit. Dans les petits can- tons, oü les personnes concernöes sont en nombre Iimitö, une teile possibilitö est en outre öconomiquement intöressante. Le Conseil födöral est-il disposö ä modifier ses directives et celles de l'OFAS dans le sens d'un assouplissement permettant la röunion des ateliers protögös et des ateliers d'occupation de chömeurs?« La röponse öcrite du Conseil födöral, du 27 janvier 1992, est la suivante: Un atelier peut, sans autres, accueillir aussi bien des invalides que des chömeurs. Toutefois, pour ötre admis comme atelier pour invalides au sens de l'article 100 RAI et bönöficier des subventions de lAl, il doit, comme le pröcise le röglement, avoir un taux de participation dü ä l'invaliditö ögal ou supörieur ä 50%. Nous pröcisons ögale- ment que l'OFAS ne subventionne que les cas Al. Nous n'envisageons pas de changement pour cette disposition actuellement en vigueur. Un atelier occupant en majoritö des chömeurs ne pourrait pas ötre considörö
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comme un ötablissement pour invalides. En effet, un atelier subventionnö par I'OFAS exige une structure et une mise en place d'activits spcialement conques pour les invalides, c'est-ä-dire pour des personnes qui ne peuvent rii exercer une activit lucrative dans des conditions normales, ni ötre röadaptöes sur le plan professionnel.
92.3000. Postulat Vollmer, du 27 janvier 1992, concernant les subventions de
l'Al aux homes d'invalides M. Vollmer, conseiller national, a döposö le postulat suivant: «Sur la base du Röglement en vigueur sur l'assurance-invaliditö (RAI) et selon la pra- tique de l'OFAS, les subventions auxquelles ont droit en vertu de la loi les homes d'invalides ne sont versöes qu'aprös la clöture du compte annuel rövisö, donc avec un trös important retard. II en rösulte que ces institutions doivent payer des intöröts ölevös pour des crödits bancaires qu'efles sont obligöes de prendre pour couvrir des döpenses donnant droit ä des subventions de l'Al. Cette fa9on de procöder occa- sionne inutilement ä notre systöme d'assurances sociales dimportantes döpenses supplömentaires. Compte tenu de ce fait, le Conseil födöral est invitä ä modifier le Röglement sur l'assurance-invaliditö (RAI) et la pratique de lOFAS de teIle sorte que les homes d'invalides et institutions analogues, qui ont röguliörement droit ä des contributions födörales, reqoivent ä lavenir plus töt ces subventions et ne soient plus obligös de s'endetter et de payer des intöröts ölevös aux banques.« (36 cosignataires)
Informations
Message concernant le libre passage dans le cadre de la prövoyance professionnelle
Le Döpartement födöral de justice et police a publiö le communiquö de presse sui- vant: Le Conseil födöral a adoptö le message et le projet relatifs ä une loi födörale sur le libre passage dans le cadre de la prövoyance professionnelle vieillesse, survivants et invaliditö. Le projet a pour but damöliorer la situation du travailleur. Si ce dernier change d'emploi, il ne doit subir aucune perte sur la prövoyance. Dans un cas rele- vant de la prövoyance professionnelle, il est ainsi assurö de pouvoir continuer de mener, avec les prestations de l'AVS, son train de vie habituel. Les institutions de prövoyance peuvent, pour le deuxiöme pilier, fixer librement leurs cotisations et calculer leurs prestations difföremment sauf pour la prövoyance pro- -
fessionnelle obligatoire. Cette Iibertö dans la conception des röglements cröe des
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problmes en cas de passage d'une institution de prövoyance ä une autre: ötre mobile signifie pour le travailleur accepter des pertes de l'avoir constituö et de la prö- voyance. Ce qui porte pröjudice ä la söcuritö sociale de l'assurö et de sa familie. En janvier 1991, le Conseil födöral avait prösentö un avant-projet de loi födörale sur le libre passage dans le cadre de la prövoyance professionnelle. Celui-ci proposait une large harmonisation des dispositions röglementaires relatives ä la somme de rachat et ä l'indemnitö de sortie. Lars de la consultation, cette solution provoqua tou- tefois de vives critiques de la part des caisses de pension. Fondamentalement, le Conseil födöral maintient pourtant san projet. II tient compte nöanmoins des objec- tions formulöes contre l'avant-projet en ce sens qu'il nest plus pröconisö une harmo- nisation des röglements mais uniquement une coordination des sommes de rachat et des indemnitös de sortie. Cette solution a fait ses preuves dans le droit international des assurances sociales. En outre, eile est financiörement avantageuse. La coordination des droits minimaux permet de prendre en considöration les ques- tions du financement et de la döfinition des prestations de prövoyance: les fonds d'öpargne verseront ä l'assurö sortant le capital accumulö, alors que les caisses opö- rant selon le principe de la primautö des cotisations lui doivent le capital de couver- ture. Au moment de I'entröe dans une institution de prövoyance, les fonds d'öpargne sont tenus d'accepter le montant total de l'indemnitö de sortie qu'apportera l'assurö. Les caisses opörant en matiöre d'assurance selon le systöme de la primautö des coti- sations doivent donner la possibilitö d'effectuer un rachat du capital de couverture. En principe, les caisses opörant selon le systöme de la primautö des prestations döterminent dans leurs röglements la question des sommes de rachat et des indemni- tös de sortie. Toutefois, le montant de la somme de rachat ne peut ötre plus ölevö et l'indemnitö de sortie plus basse que les prestations calculöes d'aprös la möthode du pro rata temporis. Selon cette formule, l'assurö conserve la prövoyance döjä acquise lors du passage d'une institution de prövoyance ä une autre. Le versement de fonds supplömentaires nest nöcessaire qu'en cas de rachat de prestations de prövoyance supörieures. Gräce ä la möthode du pro rata temporis, il est ögalement possible d'additionner les prestations acquises durant la duröe de cotisations avec ceiles rachetöes lors du pas- sage ä une autre institution de prövoyance. Cela permet ä l'assurö qui change d'emploi d'obtenir les mömes prestations que celui qui reste chez le möme employeur. Autres nouveautös du projet: - amölioration de l'indemnitö de sortie minimale pour les jeunes assurös. Celle-ci se compose des propres cotisations et d'un suppiöment en fonction de läge de 4%, au maximum du double des cotisations. Sy ajoutent les indemnitös de sortie apportöes pröcödemment,y compris les intöröts; - maintien de la prövoyance optimale par le versement ä la nouvelle institution de prövoyance de l'intögralitö de l'indemnitö de sortie et non plus de la seule part -
obligatoire, selon la lögislation actuelle; - prise en charge immödiate des assurös par l'institution de prövoyance (pas de dölais d'attente). Limitation de la possibilitö d'ötablir de nouvelles röserves sur la santö;
1 soit la duröe effective (et rachetöe) du paiement de cotisations par rapport ä la pöriode de paiement de cotisations qui est nöcessaire pour pouvoir jouir des prestations intögrales des institutions de prövoyance.
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- rglementation de la dduction des montants dficitaires d'origine actuarielle et des droits de l'assurö en cas de liquidation partielle ou totale; - aucune diff6rence de traitement entre les travailleurs ä temps partiel et les tra- vailleurs ä plein temps. En cas de modification du taux d'occupation, le dcompte sera effectud comme s'il s'agissait d'un charigement d'emploi; - röglementation de la compensation, en cas de divorce, des droits acquis aux pres- tations de Vinstitution de prvoyance. Les deux derniers points du projet tiennent compte des revendications ernises par des associations fminines. Au Conseil national, les dbats sur l'initiative populaire «pour un libre passage int- gral dans le cadre de la prvoyance professionnelle« ont montr qu'une meilleure rglementation du libre passage est considre comme urgente par tous les groupe- ments. Le projet prsentö par le Conseil fd&al cre les conditions requises pour que cet objectif soit rapidement atteint.
Allocations familiales dans le canton d'Argovie
En date du 16 decembre 1991, le Conseil d'Etat a, par le biais d'un arrt& modifiö le droit aux allocations pour enfants en faveur des salaris ötrangers dont les enfants vivent ä l'tranger. Outre les enfants nös dans le mariage et les enfants adoptifs, donnent dsormais aussi droit aux allocations les enfants ns hors mariage. Le salariä doit ä cet effet fournir la preuve du lien de parentö. Cette nouvelle disposition est entre en vigueur le 1" janvier 1992.
FEAS: Examens de brevet et de dipläme
Les brevets et diplömes de la Födöration suisse des employös d'assurances sociales (FEAS) sont au bönöfice de la reconnaissance officielle de la Confödöration. Les prochains examens de brevet et de diplöme födöraux seront organisös du 20 au 27 novembre 1992 ä Lausanne. Les candidats peuvent s'inscrire jusqu'au 26 juin 1992 ä 'adresse suivante: Commission des examens FEAS, Jean-Claude Eggimann, prösident, case postale 50, 1000 Lausanne 22.
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AVS. Contentieux (fixation des cotisations)
Arröt du TFA, du 5 dcembre 1991, en la cause L.M. (traduction de lallemand)
Art. 85 al. 2 LAVS; Art. 58 PA. Si une decision prise litispendente entraine une discrimination de i'assure, eile prend obligatoirement le caractere d'une requöte et doit ötre prösentee en tant que teile ä l'auto- rite de recours (consid. 5).
Art. 85 cpv. 2 LAVS; art. 58 PA. Se la decisione emanata in ute pen- dente e in rapporto con una posizione peggiore deil'assicurato, a quest'ultimo incombe soltanto il carattere di una domanda aii'autoritä di ricorso (cons. 5a).
Extrait des considerants du TFA: Sur Je plan formel de Ja juridiction, Je recourant fait en premier heu grief au Tribunal cantonal de lui avoir refus6 de consulter Je dossier. Mais il ressort des documents, et cela est incontestable, que Je recourant a consult Je dos- sier ä la Chancehlerie du tribunal cantonal Je 8 mai 1989. De Ja sorte, Je droit de consulter les dossiers, garanti par l'art. 4 al. 1 Cst, n'a pas ötö bafou (ATF 116 la 327 consid. 3dlaa, 112 Ja 380 consid. 2b, 108 Ja consid. 2b avec rfrences). Dans la mesure oü Je recourant justifie Ja violation du droit d'ötre entendu en arguant que Ja caisse de compensation ne peut pas "se rfugier derrire Ja formule toute faite selon communication fiscale", il y a heu de relever en l'occurence que les caisses de compensation sont en prin- cipe lies par les donnes de l'autoritä fiscale pour ce qui touche Je revenu dterminant et le capital propre investi dans 'entreprise. Le recourant demande ensuite J'annulation de "tout J'arrt" et le renvoi de J'affaire ä l'instance införieure, car celhe-ci n'a pas respectö Je dJai JgaJ de
30 jours entre Je prononcö et Ja communication de ce dernier aux parties.
Aux termes de 'art 85 ah. 1 Jet. g LAVS, Jes dcisions doivent ötre communi- quöes par ächt dans un dlai de 30 jours ä dater du prononc. Mais ce dlai
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n'est qu'une simple disposition administrative qui rpond au principe de rapi- ditö et de simplicitö de la procdure (art. 85 al. 2 let. a LAVS). Si cette dis- position n'est pas suivie, le vice ne peut ätre röpar. Le TFA n'est pas habi- litö ä traiter un recours en la matire (ATFA 1968 p. 53 consid. 1). Ii ne peut entrer en matire sur le recours de droit administratif.
5. II faut ensuite examiner si l'instance infrieure pouvait, aprs les deux
dcisions du 10 avril 1989 prises litispendente, annuler les recours formös contre les dcisions du 14 novembre 1988 relatives aux p6riodes de cotisa- tions 1984 et 1985 par suite de dfaut d'objet. Selon 'art. 58 PA, l'administration peut, jusqu' i'envoi de sa rponse ä l'autoritö de recours, procder ä un nouvel examen de la dcision attaque (al. 1). Elle notifie sans döiai une nouvelle d6cision aux parties et en donne connaissance ä l'autoritä de recours (al. 2). L'autorit6 de recours continue ä traiter le recours, dans la mesure oü la nouvelle dcision de i'autorit inf- rieure ne i'a pas rendu sans objet (al. 3 phrase 1). Conformöment ä I'art. 1 al. 3 PA, I'article 58 ne s'appiique pas par principe ä la procdure devant les autorits cantonales de dernire instance. Toutefois, il n'est pas contraire au droit fdrai que les cantons prevoient une procdure correspondant ä l'articie 58 PA en se fondant sur des dispositions expresses ou en suivant par analogie une certaine pratique (ATF 103 V 109 consid. 2). Lorsqu'iis appliquent une teile procdure, les cantons doivent se conformer non seule- ment au 1er aiina mais ägalement, par analogie, aux 2e et 3e aiinas de I'article 58 PA (RCC 1989 p. 320 consid. 2a, 1986 p. 314 consid. 5b avec rfrences). Selon la jurisprudence, une dcision prise litispendente ne met fin au litige que dans la mesure oü eile correspond aux conciusions du recourant. Le litige subsiste dans la mesure oü la nouvelle döcision ne rgIe pas toutes les questions ä satisfaction du recourant; l'autoritä saisie doit aiors entrer en matire sur le recours dans la mesure oü l'int&ess na pas obtenu satisfac- tion, sans que ce dernier doive attaquer le nouvel acte administratif (ATF
113 V 237, 107V 250). Si la dcision prise en litispendance entraTne une
discrimination de l'assur (reformatio in peius), eile prend obiigatoirement le caract&e d'une requte et doit tre prsentee comme teile au juge. En i'espce, la caisse de compensation, dans ses dcisions du 10 avril
1989 concernant la pöriode de cotisations 1984/85, n'a pas admis la requte
du recourant de fixer des cotisations moins ölevöes en raison d'une aug- mentation de son capital propre investi dans l'entreprise d'une part, et d'une baisse de son revenu d'autre part. Au contraire, les deux dcisions compor- tent une reformatio in peius, en ce sens qu'ä la diffrence des deux dci- sions attaques (du 14 novembre 1998), les revenus estim6s pour les annes 1984 et 1985 ont ötö relevs. Cette discrimination de l'assur, consquence de la dcision prise litispendente, ne constitue cependant, ainsi qu'il a ötö exposö, qu'une simple requöte ä l'instance de recours. De la sorte, le litige portant sur la $riode du janvier 1984 ä dcembre 1985 n'est
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pas sans objet, ce qui fait que I'annulation de la procdure de recours concernant les priodes de cotisations 1984 et 1985 n'est pas Igitime. L'instance infrieure doit en consquence poursuivre la procdure et doit se prononcer aussi bien sur la requte du recourant que sur celles de la caisse de compensation (dfinies dans les nouvelies döcisions). Si les dcisons attaques ätaient rformes au dtriment du recourant comme c'est le cas -
id - ce dernier doit avoir la possibilitä de se prononcer au pralabIe (art. 85 al. 2 let. d LAVS). Pour I'assurö, cela signifie deux choses: il est autorisö ä exposer ä l'autoritö de recours les raisons allant ä I'encontre, selon son opi- nion, d'une reformatio in peius. II est ensuite en droit de retirer son recours pour öviter une reformatio in peius dont il est menacö (ATF 107 V 246).
AVS. Droit $nal Arröt de la Cour de cassation penale du Tribunal födral suisse, du 10 avril 1991, en la cause A.K. (traduction de 'allemand)
Art. 87 LAVS en corrölation avec l'art. 25 LAPG et l'art. 70 LAI; dtour- nement de cotisations des salaries: Une peine aux termes de I'art. 87 al. 3 LAVS ne presuppose aucune indication precise concernant la punition inf1ig6e en cas de non-verse- ment des prestations apres I'expiration du dIai d'avertissement, ce dernier n'ayant pas öte utilise (consid. 1; confirmation de la jurispru- dence). ii y a dtournement de cotisations de l'employö ou de l'ouvrier uni- quement dans le cas oü l'employeur utilise, Iorsque le moment est venu de payer les salaires, les moyens financiers ncessaires (exis- tants) ou un substrat correspondant ä ces derniers ä d'autres fins que le paiement ä la caisse de compensation et ce, de maniöre teile que l'on ne puisse pas supposer qu'il sera en mesure de respecter son obliga- tion de payer au dernier moment (consid. 2; modification de la jurispru- dence).
Art. 87 LAVS in relazione con l'art. 25 LIPG e l'art. 70 LAI; uso per scopo diverso da quelio previsto dei contributi de! salariati:
1. Una punizione al sensi dell'art. 87 cpv. 3 LAVS non presuppone
alcuna indicazione precisa concernante la punibilitä in caso di mancata consegna dopo la scadenza inutilizzata del termine d'ingiunzione (consid. 1; conferma della giurisprudenza).
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2. Un uso per scopo diverso da quello previsto dei contributi dei sala-
riati esiste se il datore di lavoro al momento del versamento dei salari utilizza i mezzi necessari (posseduti) oppure un'essenza corrispon- dente a quest'ultimi per altri scopi invece del versamento alla cassa di compensazione, in modo che non si possa presupporre che sia in grado di rispettare I'obbligo di pagamento all'ultimo momento (con- sid. 2; modificazione della giurisprudenza).
En sa qualitö de präsident du conseil d'administration de la X. SA, A. K. a tabli les dcomptes de salaire pendant la $riode allant de novembre 1983 ä juin 1984, dduisant notamment du salaire brut les cotisations AVS/AI/ APG/OAgr des salaris sans transmettre la totalitä de ces dernires ä la caisse de compensation comptente, bien qu'il ait d1spos6 de 45'552 francs en liquide. Se fondant sur cet ätat de fait, les autorits pönales cantonales l'ont condamnö ä une amende pour dtournement de cotisations du saIari au sens del'art. 87 al. 3 LAVS. La Cour de cassation pnale du Tribunal fdral a rejetö le recours en cassation interjet6 par A. K. pour les motifs suivants: la. Aux termes de l'art. 87 al. 3 LAVS, est puni de l'emprisonnement pour six mais au plus au d'une amende de 20000 francs au plus celui qui, en sa qualit d'employeur, aura dduit des cotisations du salaire d'un employö ou ouvrier et les aura dtournes de leur destination. Le recourant ne conteste pas ne pas avoir fait parvenir ä la caisse de compensation le montant requis des cotisations qu'il avait dduites du salaire des travailleurs. II fait toutefois valoir qu'il ne peut ätre pönalisö que si, dans le cadre d'une procdure rglementaire de sommation, an lui avait indiquö les consquences $riales qu'il encourait au cas oü il n'aurait pas remis les cotisations des employs ä la caisse. Selon l'art. 37 al. 2 RAVS, la sommation pour le paiement des cotisations devra attirer 'attention sur les consquences qu'aurait san inobservation. Le recourant en d6duit qu'une procdure r6glementaire de sommation devrait expressment mentionner les consquences $nales qu'entra?nerait la non- utilisation du dlai imparti. D'aprs la jurisprudence du Tribunal fd6ral, cela n'est pas ncessaire en l'occurrence (arrt non publi& du 3 dcembre 1985, en la cause S. W., consid. 2; cf. röfrence ä cet arrt dans la RCC 1986 p. 449 s.). L'obligation de mentionner en tant que coridition prealable ä la responsabilit pnale n'entre en ligne de campte que larsque la lai au, le cas chant, l'ardannance l'exige expressment, comme le fait par exemple l'art.
292 CP. La lgislation de I'AVS n'entraTne aucune obligation de ce genre.
C'est paurquai l'abjectian du recourant s'avre denue de fandement. 2a. Selan la jurisprudence du Tribunal fdöral, un emplayeur cammet abjec- tivement une infractian au sens de l'art. 87 al. 3 LAVS larsqu'il ne vire pas ä la caisse de compensation les cotisations qu'il a effectivement retenues sur
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les salaires de ses employs au plus tard dans les dlais que lui avait impar- tis la sommation; peu importe, en l'occurrence, que cet employeur n'ait pas eu les moyens matriels de remplir ses obligations ou que des tiers n'aient pas mis ces moyens ä sa disposition (ATF 107 IV 205 avec la rfrence = RCC 1982 p. 298). A propos de ce jugement, Schultz a soulevö la question de savoir quel com- portement, de I'avis du Tribunal fdral, devait adopter un employeur lorsqu'il n'tait vraiment pas en mesure de payer plus que les salaires nets qu'il devait ä ses employs (RSJB 1982 p. 560). Dans la mesure oü l'ATF 107 IV 205 s. (RCC 1982 p. 298) estime que le fait qu'un employeur ait ou n'ait pas la possibilit de s'acquitter de son obli- gation de verser les cotisations n'est pas pertinent, on ne peut pas s'en tenir ä cette jurisprudence. Si I'art. 87 al. 3 LAVS - 1 semble que l'arrt susmen- tionnö I'ait pris comme point de döpart - sanctionnait la non-observation d'une obligation de payer dans les dölais impartis par la sommation, cela supposerait, daprös les rögles communes du dölit domission, que l'employeur avait d'une fagon gönörale la possibilitö de s'acquitter de son obligation (Noll/Trechsel, Schweizerisches Strafrecht, Allg. Teil 1, 30 ödition, p. 208; Hauser/Rehberg, Strafrecht 1 4.A., p. 183; Stratenwerth, Allg. Teil 1, p. 386; Schultz, Allg. Teil 1, 41 ödition, p. 141); cet argument fait döfaut si l'employeur, ä ce moment-1ä, ne disposait pas des moyens financiers nöces- saires pour payer les cotisations de ses employös. L'on peut se demander toutefois si I'ATF 107 IV 205 s. (RCC 1982 p. 298), dans son interprötation de l'art. 3 LAVS, a choisi la bonne hypo- thöse, car la loi ne döcrit pas le fait dölictueux en tant que döfaut de paie- ment des cotisations du salariö au plus tard pendant le dölai imparli par la sommation, eIle utilise la formulation suivante: celui qui, en sa qualitö d'employeur, aura döduit des cotisations du salaire d'un employö ou ouvrier "et les aura dötournöes de leur destination". Les cotisations des salariös ne sont exigibles qu'ä I'expiration de la pöriode de paiement qui est en rögle gönörale d'un mois (art. 34 al. 1 et 4 RAVS); l'employeur dispose en outre d'un dölai de paiement de dix jours; s'il n'effectue pas le paiement, il faut lui impartir par le biais d'une procödure de sommation un dölai supplömentaire qui arrivera ä expiration au plus tard deux mois aprös l'expiration de la pöriode de paiement (art. 37 al. 3 RAVS). La question se pose donc de savoir ä quel moment l'employeur doit disposer des moyens financiers nöcessaires au paiement des cotisations paritaires. aa. II faut prendre la teneur de l'art. 87 al. 3 LAVS comme point de döpart. Cet article part du principe que l'employeur a deduit des cotisations du salaire d'un employö ou ouvrier; car seules ces cotisations effectivement döduites ("les") peuvent, aux termes de cet article, ötre dötournöes de leur destination. II ne peut donc y avoir dölit, de prime abord, que si l'employeur possöde au moment de payer le salaire ä ses employös ou ouvriers les moyens financiers nöcessaires ou un substrat correspondant auxdits
moyens financiers, qu'il pourrait tenir ä la disposition de la caisse de com- pensation aprs paiement des salaires. bb. Le non-paiement ä la caisse de compensation ne constitue pas ä lui seul un dtournement au sens de lan. 87 al. 3 LAVS aussi Iongtemps que l'employeur possde un substrat et que les moyens financiers correspon- dants pourraient aussi ötre verss ä n'importe quel moment. Car, de mme que le fait de ne pas remettre en temps voulu une somme d'argent qui vous a ötö confie ne constitue pas un abus de confiance (Schubarth, Kommentar STGB, art. 140 N 47), le dlit r6sidant bien plutöt dans le "torpillage" du droit obligatoire du disposant (Rehberg, Strafrecht III, p. 61; Stratenwerth, Bes. Teil 1, p. 191; Schultz, ZBJV 1973, p. 417; Noll, Bes. Teil, p. 154; Schubarth, op. dt., art. 140 N 47), il ne saurait ötre question de dtournement lorsque l'employeur s'est bornö ä ne pas payer ou ä ne pas payer en temps voulu. Un dtournement au sens de 'art. 87 al. 3 LAVS n'existe par consquent -
et ce, contrairement ä I'ATF 107 IV 205 s. et 80 IV 184 s. - que lorsque l'employeur utilise les moyens financiers ncessaires ou le substrat ä d'autres fins. On trouve toutefois dans la rgle $nale de Uart. 76 al. 3 LPP (AS 831.40) correspondant ä 'art. 87 al. 3 LAVS la formulation suivante, qui diverge quelque peu: "celui qui, en sa qualit d'employeur, aura dduit des cotisa- tions du salaire d'un travailleur sans les transfrer ä l'institution de pr- voyance comptente". On suppose que cette disposition de la LPP du 25 juin 1982 a ötö calque sur la disposition parallle de l'ancienne LAVS (Hans-Michael Riemer, Die Strafbestimmungen über die berufliche Vorsorge (art. 75 79 LPP), Gedächtnisschrift für Peter Noll, Zurich 1984, p. 268 et -
272, note de bas de page 22; voir aussi Message FF 1976 1 271: "En &abo- rant les dispositions pönales, nous avons ve1116 ä ce qu'elles solent en har- monie avec la LAVS, notamment en ce qui concerne la systmatique et la gravitä de la peine"). Par contre, l'art. 112 al. 2 de la LAA du 20 mars 1981 (AS 832.20) reprend la möme formulation que 'art. 87 al. 3 LAVS. L'art. 76 al. 3 LPP ne permet donc de dduire aucun argument contre la solution dvelop$e pnöcdemment. Etant donnö que le recourant n'a du reste pas ötö pnalis d'aprs cette disposition, reste ouverte la question de savoir comment il faudrait interpröter celle-ci sur ce point. cc. L'ide sur laquelle se fonde 'art. 87 al. 3 LAVS est l'obligation de main- tenir un substrat. Puisqu'il ne s'agit pas ici ä proprement parier de faits rele- vant de l'abus de confiance, mais qu'entre le moment de la dduction des cotisations et le moment de l'chance du paiement des cotisations il y a un laps de temps, il doit donc ötre permis ä l'employeur de grer le substrat de manire teile qu'en considrant les faits objectivement, on puisse supposer qu'il lui sera possible de s'acquitter de son obligation au dernier moment; car l'excution de l'obligation de payer est encore possible lorsqu'on peut supposer qu'en cas de gestion raisonnable, on lui accorderait les crödits ncessaires pour cette öchöance. (Möme sans cette restriction des faits
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objectifs, il n'y aurait en rgle gnrale pas de $nalisation en l'occurrence, par dfaut de prmditation.) dd. On peut admettre qu'il existe un substrat si l'employeur, au moment du paiement des salaires, ötait en mesure de se procurer les crdits nces- saires pour payer les cotisations paritaires en se fondant sur les avoirs exis- tants. Par consquent, il peut y avoir dtournement ägalement dans le fait qu'il soit rendu impossible ultrieurement d'obtenir des crdits; par exemple lorsque l'employeur attend le dernier moment pour le paiement et demande et utilise des crdits ä d'autres fins, sans que Ion ait pu objectivement sup- poser qu'avant Pächöance du dernier dölai de paiement possible de nou- veaux crdits seraient accords. e. Les juges prcdents constatent, avec force obligatoire pour le Tribunal fd&aI, I'existence, fin juiliet 1984, de fonds en liquide d'un montant de 45'552 francs, mais que ni en septembre ni en dcembre 1984 les paie- ments des cotisations n'ont ätä effectuös; aprs la notification de mise en faillite, le 11 fvrier 1985, les primes des saIaris pour la p&iode partant de janvier 1984 auraient dü §tre dcomptes. Ii rsuIte de ceci que le recourant disposait en tout cas ä fin juin 1984 des fonds ncessaires au paiement des cotisations des saIaris qu'il avait dduites pendant la $riode allant de jan- vier ä juin 1984. En ne transmettant pas les montants correspondants ä la caisse de compensation, mais en en disposant ä d'autres fins, il commettait l'infraction du moins en ce qui concerne les cotisations des employös des mois de janvier ä juin; car, contrairement ä l'opinion du recourant, le point dcisif nest pas qu'il ait dispose ou non des fonds correspondants au moment des sommations döterminantes (28 septembre et 11 dcembre). La seule question que Ion puisse se poser est celle de savoir comment le recourant veut manifestement faire valoir que le devoir de maintenir un sub- strat doive cder le pas, en certaines circonstances, au devoir de taut mettre en ceuvre pour sauver l'entreprise lorsque celle-ci est en difficult. A l'objec- tion du recourant, selon laquelle il aurait payö les cranciers qu'il fallait payer pour sauver l'entreprise, l'instance infrieure rplique qu'il aurait mal fixe ses priorits en matire de dpenses. Le fait qu'il les ait mal utilises et dans quelle mesure, selon le droit fdral, nest pas exposö en substance dans le mmoire de recours et ne ressort donc pas non plus des faits pr- sents. II est inutile, en l'occurrence, de continuer ä approfondir la question de savair si et, le cas öchöant, ä quelles conditions l'employeur a le droit de recourir au substrat des cotisations paritaires pour sauverl'entreprise ou bien si un tel comportement semble excus, du moins sous langle d'un comportement conforme ä la rgIe que Ion est en droit d'exiger de lui.
3. Le recourant nie qu'il y ait eu prmditation. Les juges prcedents sont
indubitablement partis du principe que le recourant ätait au courant de la situation financire de l'poque, c'est-ä-dire qu'il savait, concrtement, qu'il existait, fin juin 1984, des fonds en liquide et que l'entreprise ötait dbitrice de la caisse de compensation. Au vu de cet 6tat de fait, eile pourrait, sans
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violer le droit fdral, affirmer qu'il y avait prmditation de la part du recou- rant. Le recourant invoque en outre la contrarit dobligations et I'erreur judi- ciaire qui en rsulte. Les conditions relles ä la contrarit d'obligations n'taient pas donnes par l'arröt contest& Le fait que le recourant soit parti, dans une situation concrte, du principe que le paiement d'autres crances au moyen des fonds limits dont II disposait ätait autorisö ce qui est excu- -
sable -‚ n'est pas ätabli par l'arrt contestö. C'est donc ä tort qu'il invoque l'erreur judiciaire. De plus, le recourant fait valoir que l'instance prcdente a eu tort de ne pas appliquer I'art. 66bis CP. II aurait ötö suffisamment puni, puisqu'il avait dü utiliser plus de 130'000 francs provenant de ses propres moyens finan- ciers. Aux termes de I'art. 66bis OP, si l'auteur a ötö atteint directement par les consquences de son acte au point qu'une peine serait inapproprie, l'autoritä renoncera ä lui infliger une peine. L'infraction qui est reproche au recourant est le dtournement de cotisa- tions des salaris. Le recourant n'est en aucune manire concernö par cette infraction. L'art. 66bis n'est par consöquent pas applicable.
AVS/AI. Droit ä la rente pour enfants recueillis
Arröt du TFA, du 17 dcembre 1991, en la cause H.L. (traduction de l'allemand)
Art. 22ter LAVS ei art. 35 LAI en correlation avec I'art. 49 LAVS; art. 1 s., 6a al. 3 de I'ordonnance röglant le placement d'entants. Notion d'enfant recueilli. Consequences du placement hors de la maison de I'enfant sur le droit existant pour le benöficiaire d'une rente d'invaliditö ä une rente complementaire d'enfant recueilli. Le droit subsiste jusqu'ä ce que le statut d'enfant recueilli solt fonde et par Iä möme I'ancien sta- tut Ievö. En outre, möme I'obligation d'entretien selon I'art. 6a al. 3 de I'ordonnance reglant le placement d'enfants1 ne justifie pas le droit ä une rente complementaire (consid. 3).
Art. 22ter LAVS e art. 35 LAI in relazione con I'art. 49 OAVS; art. 1 e segg. 6a cpv. 3 dell'Ordinanza sull'affiliazione. Nozione di figlio affi- hab. Ripercussioni del cohlocamento del bambino sul diritto esistente
Ordonnance rgIant le placement d'enfants (RS 211.222.338)
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di un beneficiario di una rendita d'invaliditä su una rendita completiva per figli affiliati. Fino all'acquisizione del nuovo rapporto d'affiliazione e di conseguenza all scioglimento del vecchio rapporto, il diritto continua a esistere. InoItre l'obbligo di mantenimento che e stato sciolto secondo I'art. 6a cpv. 3 dell'Ordinanza sull'affiliazione non per- mette di motivare nessun diritto alla rendita completiva (cons. 3).
Par dcision de la caisse de compensation en date du 11 septembre 1986, H. L. a reu une rente d'invaliditä compte, ä laquelle s'ajoutent des rentes complmentaires attribues pour son öpouse et les enfant recueillis O.C. et P.C.. Le 23 novembre 1990 il a informö la caisse de compensation qu'O.C. sjournait depuis le 20 aoüt 1990 environ dans le mnage de son fröre qui exerait simultanment la fonction de tuteur de l'enfant. Se fondant sur cette communication, la caisse de compensation a däcidö le mme jour de demander la restitution de la rente pour enfants recueillis verse d'aoüt ä novembre 1990 pour O.C. et s'6levant au total ä 1560 francs. Par lettre du 27 döcembre 1990, H.L. a informö la caisse quil continuait, dans la mesure de ses possibilits, ä assumer l'entretien d'O.C. puisqu'il remettait ä son fröre depuis aoüt 1990 la rente pour enfants qu'il percevait. Aprs avoir consultö POFAS, la caisse a döcidö le 31 janvier 1991 quelle ne pouvait accder ä la demande selon laquelle la rente pour enfants recueillis pour O.C. devait continuer ä ätre verse ä dater du 1er aoüt 1990. H.L. a interjetö recours contre cette dcision auprs du Tribunal administratif cantonal, allguant en substance que 'obligation d'entretien ä l'gard d'O.C. signe par Iui et son äpouse le 4 avril 1985 restait valable et que par cons- quent il avait toujours droit ä la rente pour enfant. La caisse de compensa- tion lui a opposö que le fait d'avoir pIac I'enfant hors de la maison avait fait naitre un nouveau lien nourricier, ceci ayant entra?n I'extinction du droit ä la rente pour enfants. De son cötö, le Tribunal administratif a dcIar qu'avec le placement de l'enfant hors de la maison le statut d'enfant recueilli existant avait en effet ötö supprimä en fait mais pas en droit. Puisque, par ailleurs, l'autorisation n'avait toujours pas ätä retire, l'assurö continuait donc ä avoir droit ä la rente pour enfant recueilli. Cependant, ses possibilitös de prolonger le statut d'enfant recueilli conform6ment aux exigences Igales n'ayant pas ötö claircies, il se justifiait de retourner le cas ä l'administration pour un exa- men plus approfondi et une nouvelle dcision quant au droit ä la rente pour enfant recueilli. Le tribunal administratif a admis le recours en ce sens par dcision du 12 avril 1991. L'OFAS interjette recours de droit administratif, demandant que la dcision du tribunal cantonal soit annule. Tandis que H.L. conclut au rejet du recours de droit administratif par analo- gie, la caisse de compensation acquiesce ä la demande de recours. Extrait des considrants du TFA:
II est indubitable que l'intim6 en recueiiiant 0.0. et en assumant gratui- -
tement et de maniere durable les frais d'entretien et d'ducation - avait fondö un lien nourricier qui lui donnait droit au paiement d'une rente pour enfant recueilli aux termes de Vart. 35 al. 1 et 3 LAI en corrlation avec Part.
49 al. 1 RAVS. Ce faisant, une signification dterminante revient au fait que
l'intimä avait ötö mis au bnfice d'une rente compIte ordinaire d'invaiidit6 ä partir du 1 e avril 1984 par dcision du 11 septembre 1986 et que le statut iitigieux d'enfant recueilli avait djä commence auparavant, ä savoir en 1981 (art. 35 al. 3 LAI). On peut donc, dans cette mesure, se rfrer aux deciara- tions en principe pertinentes de l'instance infrieure (consid. 2a). En se fondant sur la procdure appiiqu6e jusqu'ici, d'une part, et sur la demande de la recourante, d'autre part, il convient d'examiner contradictoi- rement le point suivant, ä savoir si du mols de dcembre 1990 ä la publica- tion de la disposition fin janvier 1991 le droit ä la rente pour enfant recueilli n'existait plus, parce qu'O.C. s'journait djä depuis la mi-aoüt 1990 ä peu prs dans la familie du frre de l'intimä oü eile bnöficiait de soins, d'entre- tien et d'ducation. L'OFAS, sans se rfrer expressment ä sa pratique administrative, allegue que le droit ä une rente simple pour enfant de VAI s'teindrait dös que l'enfant recueilli en question n'est plus sous statut d'enfant recueilli (voir ch. m. 296 des directives concernant les rentes {DR}; ödition du 1er janvier
1986 selon lequei cette consöquence survient ä la fin du mois au cours
duquel i'enfant concerne ne peut plus se prvaloir du statut d'enfant recueilli). Ceci serait applicabie en l'espce, ätant donnö que le placement hors de la maison et ce, pas seulement de fa9on provisoire ne se serait - -
pas imposä pour des considrations öducatives (voir ATF 1956 p. 197 = RCC 1956 p. 408) mais uniquement parce que la continuation du lien nourri- cier serait devenue impossible pour des raisons qui seraient dues ä la per- sonnaiitö du pere nourricier ou de sa familie. En de teiles circonstances le fait que l'intimä continue ä verser des subsides ne permet pas plus de conclure ä la persistance du statut d'enfant recueilli que l'insistance de l'autoritä com$tente ä demander son annulation sur le plan formel ne se laisse justifier. D'aprs la jurisprudence au sens de l'art. 49 RAVS est rputö enfant recueilli celui qui jouit effectivement dans sa familie nourricire de la situa- tion d'un enfant igitime et dont les parents nourriciers assument la respon- sabiiit pour i'entretien et i'öducation comme ils le feraient envers leur propre enfant (ATF 1966 p. 234 consid. 2 avec rferences). S'agissant du statut d'enfant recueilli, l'lment essentiel du point de vue du droit des assurances sociales rside dans le fait que les charges et les obligations qui incombent habitueliement aux parents par le sang sont effectivement trans- frös aux parents nourriciers, les raisons de ce transfert n'ayant pas d'importance (ATF 1965 p. 245 consid. 2a). L'on ne peut gnraliser les devoirs et les obiigations qui incombent aux parents nourriciers, notamment
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du point de vue financier; cela dpend plutöt de la faon dont le lien concern s'est döveloppö. Le terme d'enfant recueiili peut revtir de nom- breuses formes qui se diffrencient par le but, la duröe, la nature du heu d'accueii (familie, home, institution), par la forme financi&e et les fonde- ments juridiques (placement volontaire, disposition des autorites) (Heg- flauer, Grundriss des Kindesrechts, 3e öd. 1989, p. 75 N 10.05). C'est pour- quoi les obhigations de droit public acceptees par les parents nourriciers ne peuvent effectivement pas rester de prime abord inconsidres du point de vue droit des assurances sociales, ceci en tout cas pas tant que ces obliga- tions concernent ha couverture de la subsistance ä indemniser giobalement par ha rente pour enfants ou pour orphehins. Ceci est particuiirement le cas hors du placement d'enfants de nationalitä ätrangäre, iorsque es parents nourriciers, aux termes de I'art. 6a ah. 3 de h'ordonnance rgIant le place- ment d'enfants (AS 211.222.338) ödictöe par le Conseil fdraI he 19 oc- tobre 1977 et base sur Vart. 316 ah. 2 CC, doivent s'engager par echt ä pourvoir ä l'entretien de I'enfant en Suisse comme si cehui-ci ätait he heur et ä rembourser ä ha collectivitä pubiique les frais d'entretien de h'enfant que cehhe-ci a assums ä heur place, quelle que soit i'6vohution du lien nourricier. c. II d6coule de cette situation juridique que le dpiacement de h'enfant recueiihi en aoüt 1990 dans la familie du fröre de l'intimä ne suffisait pas ä Iui seul pour provoquer I'extinction du droit ä la rente pour enfant recueihhi, car ce placement hors de la maison ne iibrait pas he recourant des obhigations qu'il avait contractes vis-ä-vis des autoritös dans he cadre du statut d'enfant recueiili. Que le placement hors de la maison ne se soit pas produit en pre- mier heu pour des raisons qui concernent h'enfant Iui-mme mais bien pour des raisons qui peuvent ötre imputes ä ha personnahite et ä ha familie du recourant, ne change rien au maintien des obhgations (d'entretien) dcou- hant du statut d'enfant recueilhi. II faut considrer en outre que le placement de ha fihhette chez he fröre de h'intim n'tait apparemment pas seulement provisoire mais bien ä hong terme et que hors de la promuhgation de ha disposition, ä ha fin du mois de janvier 1991, il durait depuis phusieurs mois djä. C'est pourquoi Ion peut se demander si un nouveau lien nourricier n'avait pas ainsi ätä cre. En effet, des indications aliant chairement dans ce sens figurent dans le dossier, en particulier dans la hettre du 15 fvrier 1991 adresse par les services sociaux regionaux au fröre de h'intim. Cependant, il n'apparaTt nulle part dans he dossier ä quel moment he nouveau lien nourricier avec le fröre de l'intimä pourrait avoir pris naissance. Si toutefois l'intimä a droit - du moiris jusqu'au fondement du nouveau lien nourricier et jusqu'ä l'extinction de l'ancien qui intervient consquemment - ä la rente comphmentaire, cette question revt une signification dterminante et, dans ce cas, ha dcision de rejet de ha premire instance ne peut ätre conteste. La caisse de compen- sation doit ämettre un nouveau prononce avec effet des dcembre 1990 dans ce sens aprs consuhtation du dossier de 'examen d'enfant recueihhi.
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d. Reste donc ä examiner l'objection de I'intim& selon laquelle il pourrait continuer ä prtendre la rente complmentaire pour enfant nonobstant la subsistance de son rapport de parent nourricier, car il se serait engagö en commun avec son öpouse le 4 avril 1985 au sens de Part. 6a al. 3 de l'ordonnance rglant le placement d'enfants, resp. de Vart. 6 al. 2 ch. d de l'ancienne ordonnance rglant le placement d'enfants, ä pourvoir ä l'entre- tien de l'enfant 0.0. en Suisse quelle que soit l'volution du lien nourricier. Cet engagement dpend ätroitement du lien nourricier dans la mesure oü il trouve son fondement dans 'art. 6a a1.3 de l'ordonnance rglant le place- ment d'enfants. Nanmoins, il serait inexact de le dösigner comme corres- pondant typiquement au lien nourricier. Ii s'agit lä bien plus d'une obligation prise ä l'gard de la police des ötrangers que d'une obligation relevant du droit de la familie, car si Ion se rfre aux enfants suisses, les parents nour- riciers ne sont pas du tout soumis ä l'obligation d'entretien, mais bien au contraire ont doit ä une rmunration aux termes de l'art. 294 al. 1 CC (Hegnauer, op. cit, p. 134, N 20.15). Les obligations de droit public de ce genre doivent certes §tre ägalement examines en principe lorsqu'on traite la question de droit des assurances sociales de savoir s'il existe ou non un lien nourricier donnant droit ä la rente d'enfant ou d'orphelin (consid. 3b), mais elles ne sauralent suffire, ä elles seules, ä justifier le droit ä la rente, puisque 'art. 49 al. 1 RAVS prsuppose clairement l'existence d'un lien nourricier lors de la realisation du risque assur (voir TFA 1967 p. 156 = RCC 1967 p. 556, confirm par I'ATF 103 V 58 consid. ic = RCC 1978 p. 321). II s'ensuit qu'aprs l'extinction du lien nourricier qui lui donnait droit ä la rente pour enfant recueilli, en particulier si un nouveau lien avec un tiers s'est cr, le bnöficiaire d'une rente d'invaliditä ne conserve pas son droit ä la rente pour enfant en raison de l'obligation, contracte vis-ä-vis de la police des ötrangers et toujours en vigueur, de subvenir pour une dure indtermine aux frais de söjour de l'enfant qu'il avait recueilli auparavant.
Al. Refus de rente
Arrt du TFA, du 16 octobre 1991, en la cause W.K. (traduction de l'allemand)
Art. 28 et 31 LAI. Si I'assure refuse de se soumettre ä une expertise mödicale ordonnöe par I'administration, ii ne subira pas de prejudice pour autant que I'expert charge de I'examen n'tait pas pröt ä effectuer Iui-möme ce dernier. II West pas permis de refuser la rente en se ton- dant sur I'art. 31 LAI si I'administration n'a pas ordonnö I'ötablisse- ment d'autres expertises.
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-
Art. 28 e 31 LAI. Rifiuto della rendita. Se l'assicurato si oppone a un esame medico ordinato dall'amministrazione, non subisce delle riper- cussioni negative, se anche l'esperto incaricato non era disposto a effettuare la perizia. II rifiuto della rendita, secondo il titolo dell'art. 31 LAI, non e lecito, se l'amministrazione ha ordinato ulteriori esami.
Extrait des considrants:
3. Le recourant a tout d'abord refusö de se soumettre ä une expertise oph-
talmologique ä l'höpital X; il invoque notamment Je fait qu'on ne peut Jastreindre ä un tel examen, car il a perdu Ja vision compJte de son c--il gauche malgrö plusieurs interventions chirurgicales pratiques dans la cii- nique ophtaimologique de l'höpital susmentionn. L'administration a dcid - avec raison de ne plus exiger d'expertise effectue par Ja ciinique ayant -
partici$ au traitement de i'assur. Eile a estimä quo dans los circonstances donnes, mais ägalement en raison du fait quo los mdecins travaiiJant dans cette clinique s'taient djä prononcs, dans un rapport en date du 8 janvier 1988, sur Ja question iitigieuse de savoir si l'assurö 6tait ou non capable de travaiiler, on ne pouvait exiger de ce dernier de se soumettre ä un examen dans iedit höpitai. L'assure ne doit en consquence subir aucun prjudice juridique, en particuiier Ja perte de rente. Si Je recourant s'est opposö par Ja suite ä un examen qu'il ätait pr6vu de faire ötablir par Je pro- fesseur F., ceJa n'entraTne pour lui aucun prjudice et ce contrairement ä -
I'opinion de Ja caisse de compensation car i'expert en question iui-mme -
n'tait pas prt ä effectuer cette expertise. L'administration n'ayant ni ordonnö ni suggörö ä l'assurö de se soumettre ä d'autres expertises, il nest dös Jors pas permis de refuser Ja rente ä ce dernier en se fondant sur Je seui art. 31 LAI. On peut donc constater, en accord avec I'OFAS, qu'un examen ophtaimolo- gique suppimentaire n'est pas obligatoire pour statuer sur Ja question iiti- gieuse du droit ä Ja rente. Los donnes mdicaIes sont ciaires et [es docu- ments y reJatifs sont suffisants pour pouvoir se prononcer avec pertinence sur la question de i'octroi de Ja rente.
Al. Evaluation de l'invaliditö
Arrt du TF, du 28 octobre 1991, en la cause R.M. (traduction de l'aliemand)
Art. 27b1s al. 1 RAI. Confirmation de la jurisprudence en vertu de laquelle la part de l'activite professionnelle dans l'ensemble des tra- vaux de l'assurö est döterminöe en comparant l'horaire de travail usuel
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dans la profession en question ei l'horaire accompli par l'assure valide; on calcule donc le rapport en pour-cent entre ces deux valeurs. La part de I'autre travail habituel constitue le reste du pourcentage.
Art. 27bis cpv. 1 OAI. Calcolo dell'invaliditä. II lasso dell'attivitä profes- sionale risulta dal rapporto percentuale tra la durata del lavoro che l'assicurato avrebbe compiuto senza invaliditä e I'usuale tempo totale di lavoro nella professione considerata. II tasso di attivitä nell'econo- mia domestica ö costituito dalla differenza percentuale. (Conferma della giurisprudenza)
AM., ne en 1944, marie et märe d'un enfant, travaillait depuis le 15 juillet
1980 comme employee de bureau auprs de la maison F. SA ä S. ä raison
de 4,5 heures par jour au minimum. En mai 1986, eIle dut ätre o$re d'une hernie discaie L5/S1 gauche. A la suite de cette intervention chirurgicale, eile dveloppa une arachnoiditis spinalis avec tissu de granulations hyper- trophique et large agglutination radiculaire caudale de L4/L5. L'assure abandonna son activitä professionnelle ä temps partiel en date du 25 jan- vier 1988. Au mois de mars 1988, R.M. demanda ä toucher des prestations de l'Ai. Aprs avoir obtenu les rapports mödicaux du Dr B. (28 mars et 22 no- vembre 1988), un questionnaire de l'employeur (8 avril 1988) et une enqute öconomique pour les mönagres (28 mai 1988), la commission Al, appliquant la mthode d'vaivation mixte, conclut ä un degre d'invaliditö de
63 pour cent. Suite ä ce prononc, la caisse de compensation comptente
accorda ä l'assure, par dcision du 28 mars 1989 avec effet au 111 janvier 1989, une demi-rente Al plus une rente pour enfant. Dans son jugement rendu le 11 octobre 1989, l'autoritä cantonale de recours admit le recours formö contre cette dcision et obligea la caisse de compensation ä octroyer ä la recourante une rente entire de l'Al ds le 1°' janvier 1989. L'OFAS interjeta un recours de droit administratif demandant l'annulation du jugement de premire instance et le rtablissement de la dcision de la caisse. R.M. conclut au rejet du recours de droit administratif, alors que la caisse de compensation renona ä prendre position. Le TFA admit le recours de droit administratif pour les motifs suivants: la. En vertu de Part. 28 al. 1 LAI, l'assurö a droit ä une rente entire s'il est invalide ä 66 1A pour cent au moins, ä une demi-rente s'il est invalide ä 50 pour cent au moins ou ä un quart de rente s'il est invalide ä 40 pour cent au moins; dans les cas $nibles, une invaliditä de 40 pour cent au moins ouvre le droit ä une demi-rente, conformement ä 'art. 28 al. ibis LAI. b. Chez les assurs actifs, le degr d'invalidit doit tre däterminä sur la base de la comparaison des revenus. A cet effet, le revenu du travail que
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I'invalide pourrait obtenir en exerqant I'activit qu'on peut raisonnablement attendre de Iui, aprs excution eventuelle de mesures de radaptation et compte tenu d'une situation öquilibräe du marchö du travail, est comparö au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'tait pas invalide (art. 28 al. 2 LAI). La comparaison des revenus se fait en gnraI en ätablissant aussi exactement que possible, en francs, les deux revenus hypothtiques et en les mettant en paraIlle; la diffrence entre ces revenus permet de caiculer le degr d'inva- lidit (mthode gnraIe de comparaison des revenus; ATF 104 V 136 = RCC 1979 p. 228 consid. 2a et b). L'invaliditö des assurös qui n'exerqaient pas d'activitö lucrative au sens de 'art. 5 al. 1 LAI- donc notamment les assurs qui s'occupent du mnage - est övaluöe en fonction de I'empchement d'accomplir leurs travaux habi- tuels (art. 28 al. 3 RAI en corrIation avec les art. 26bis et 27 al. 1 RAI; mthode spcifique; ATF 104 V 136 = RCC 1979 p. 228 consid. 2a; RCC
1982 p. 478 consid. 1). Par travaux habituels des assurs travaillant dans le
mnage, on entend Factivitö usuelle dans le mnage et, le cas ächöant, dans 'entreprise du conjoint ainsi que l'ducation des enfants (art. 27 al. 2 RAI). Aux termes de l'art. 27bis al. 1 RAI, chez les assurs qui n'exercent une activitö lucrative qu'ä temps partiel, l'invaliditö pour cette part est övaluöe selon Part. 28 al. 2 LAI. S'ils se consacrent en outre ä leurs travaux habituels au sens de Fart. 5 al. 1 LAI, l'invaliditä est fixe selon l'art. 27 pour cette activite-Iä. Dans ce cas, II faudra dterminer la part respective de l'activitö lucrative et celle de l'accomplissement des autres travaux habituels et calcu- 1er le degr d'invaIidit d'aprs le handicap dont l'assurö est affectä dans les deux activits en question (mthode mixte d'vaIuation de l'invalidit). Ainsi, il faut övaluer d'une part l'invaliditö dans les travaux habituels par comparai- son des activits (art. 27 RAI) et d'autre part l'invaliditä dans une activit lucrative par comparaison des revenus (art. 28 LAI); on pourra alors dter- miner I'invalidit globale d'apres le temps consacre ä ces deux champs d'activitös. La part de l'activitä professionnelle dans l'ensemble des travaux de I'assure est dtermine en comparant l'horaire de travail usuel dans la profession en question et I'horaire accompli par I'assure valide; on caicule donc le rapport en pour-cent entre ces deux valeurs. La part de I'autre travail habituel constitue le reste du pourcentage (voir ATF 104V 136 = RCC 1979 p. 228 consid. 2a et RCC 1980 p. 565). c. Lors d'un premier examen du droit ä la rente Al, comme pour une rvision de celle-ci (art. 41 LAI), il faut, sous I'angle des art. 4 et 5 LAI, se poser la question de la mthode ä appliquer pour övaluer l'invalidit (art. 28 al. 2 et
3 LAI, en corrIation avec les art. 27 et suivants RAI). L'assur doit-il ötre
considörö comme exergant une activit6 lucrative toute la journe ou ä temps partiel, ou comme un non-actif? Suivant le cas, cela mne ä l'application d'une autre mthode d'vaIuation (comparaison des revenus ou des activi- ts, mthode mixte). Pour rpondre ä la question, il faut voir ce que I'assur ferait- les circonstances ötant, en outre, les mmes - s'il nexistait pas
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d'atteinte ä sa sant (ATF 104V 150 = RCC 1979 p. 279). Dans la pratique, on tranche cette question en considrant la situation qui a existö jusqu'ä la date de la döcision administrative; pour I'hypothse d'une activitö lucrative partielle qui aurait ätä exerce sans invaIidit, il faut se fonder sur un degr de probabilitä suffisant, c'est-ä-dire sur une probabilitö prödominante, teile quelle est exige en droit des assurances sociales (RCC 1989 p. 127 consid. 2b). 2a. Le questionnaire de l'employeur du 8 avril 1988 indique que, depuis son engagement en date du 15 avril 1980 et jusqu'ä ce quelle ait quittä son emploi pour raisons de sante le 25 janvier 1988, I'intimöe travaillait au moins 4,5 heures par jour, I'horaire normal de travail ätant de 43 heures par semaine. Le contrat signö entre eile et son employeur l'obligeait ä pro- longer son temps de travail si les besoins de l'entreprise l'exigeaient. L'assu- re a fourni 1585 heures de travail en 1986 et 1436 en 1987. En cons- quence, ainsi que l'explique ä juste titre le recours de droit administratif, l'horaire hebdomadaire de travail de l'assure ötait de 29 heures en moyenne. La mthode mixte doit de ce fait ötre applique pour övaluer l'invalidit, la part de l'activitä professionnelle atteignant alors 67,5 pour cent environ (100 : 43 x 29 = 67,44). La part du travail consacrö aux tra- vaux m6nagers s'lve donc ä 32,5 pour cent. b. Dans le jugement attaqu, l'autoritä cantonale de recours a cependant ötö d'avis que les rsultats de l'vaivation de l'invaliditä par le biais de la mthode mixte conformment ä l'art. 27bis RAI sont souvent insuffisants pour les femmes qui, avant la survenance de l'invalidit& exer9aient une acti- vitä lucrative ä titre principal mais pas ä plein temps. La comparaison des activits des femmes qui s'occupent du mnage est rgle sur le temps qu'une assuree qui ne fait que cela consacre ä ses täches mönagres. Plus la dure de l'activitä professionnelle d'une femme s'tend, plus celle-ci est obiige de s'acquitter de ses travaux domestiques durant ses loisirs. L'application de mthodes diffrentes pour övaluer le degr d'invalidit lorsqu'une femme exerait une activitö lucrative ä plein temps ou seulement ä temps partiel fausse les rsultats et ne tient pas compte de la ralit sociale. Dans le cas de la femme qui exerce une profession ä plein temps, l'invaliditö est övaluöe exclusivement en vertu du handicap dans la profes- sion (comparaison des revenus). Des que l'activitä professionnelle nest plus exerce ä plein temps, le handicap dans les travaux mnagers est en revanche aussi inclus en partie dans l'övaluation de l'invalidit. L'usage de la mthode mixte peut en consequence avoir des röpercussions dfavo- rables surtout lorsque le degr d'invaliditä concernant les täches domes- tiques est infrieur au degr d'invaliditä dans le domaine professionnel. Cela arrive trs frquemment alors que les travaux mnagers sont souvent moins monotones (et donc moins $nibles) que l'activitö professionnelle. Le tribunal de premire instance a ögalement pensö que le fait d'valuer le degr d'invaliditö en tenant compte de l'horaire normal de travail usuel dans
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la profession fausse les resultats. Comme la part du travail mnager repr- sente la diffrence entre la dure effective du travail fourni dans la profes- sion et l'horaire normal de travail usuel dans ladite profession, l'valuation du degr d'invaliditÖ est affecte par une contingence absolument sans rap- port avec l'ampleur reelle du handicap. L'application de la mä thode mixte dfavorise particulirement les femmes dont l'invaliditä dans le domaine pro- fessionnel fonde bien le droit ä une rente mais qui ne bnöficient pas de celle-ci parce que le degr d'invaliditä est plus bas dans le domaine des tra- vaux mnagers. C'est pourquoi, selon le tribunal cantonal, l'usage de la mä thode mixte va, dans certains cas, ä l'encontre des principes de I' ö galitä des droits et de la couverture du risque d'invaliditä assurant les besoins vitaux inscrite dans la Constitution. Deux solutions permettraient d'viter les inconvönients de la rglementation en vigueur. On pourrait en premier heu övaluer l'invaliditä en tenant compte d'un travail domestique d'une dure minimale de 15 heures par semaine. Cela signifierait que toutes les femmes ayant un horaire pro- fessionnel hebdomadaire de 29 heures au maximum seraient en mesure de s'acquitter des täches mänagäres dans les limites du temps normal de tra- vail de 44 heures par semaine. II serait possible d'appliquer la mäthode mixte ä ces femmes, comme ce fut le cas jusqu'ici. Pour toutes les femmes qui exercent une activitä professionnelle pendant plus de 29 heures par semaine, il faudrait ajouter ä l'horaire professionnel une part fixe de travail mönager de 15 heures par semaine. Sous cette nouvelle forme, la mäthode mixte serait ägalement applicable aux femmes qui auraient exercä une acti- vitä ä plein temps avant la survenance de l'invaliditä (part de l'activitä pro- fessionnelle: 44 heures; part des travaux mänagers: 15 heures). Cette mäthode devrait ägalement s'appliquer aux hommes seuls qui tiennent eux- mmes leur mnage, afin que l'ägalitä entre les sexes soit respectäe. Selon la deuxiäme possibilitä, le champ d'application de la mäthode mixte serait limitä aux femmes qui pourraient executer les täches domestiques d'une dure minimale de 15 heures par semaine dans le cadre de l'horaire normal de travail. Pour les femmes qui exercent une activitä lucrative ä deux tiers de temps, l'ävaluation de l'invaliditä devrait au contraire suivre exclusive- ment la mäthode gänärale de la comparaison des revenus. II s'agit lä de femmes qui sont obligäes d'exercer une activitö lucrative pour des motifs conomiques mais ont renoncä ä un emploi ä plein temps pour s'occuper de leurs enfants. Dans ces cas-1ä, l'usage de la mthode gänerale de ha compa- raison des revenus garantirait qu'un degrä d'invaliditä moindre dans he domaine des täches domestiques ne räduirait pas l'importance fondamen- tale de l'activitä professionnelle. Le tribunal cantonal est d'avis que la präfä- rence doit ötre donnöe ä la deuxiöme variante. Celle-ci limiterait seulement le champ d'application de la möthode mixte sans remettre döhiböröment le systöme en question. Cela ne violerait en particuhier pas le principe selon lequel le degrö d'invaliditö doit ötre döterminö exclusivement par le biais de ha comparaison des revenus. La deuxiöme variante aurait en outre l'avan-
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tage d'öre trs aisment applicable. Par consquent, il y aurait heu en l'es$ce d'vaIuer I'invahidit de l'intime selon ha mthode de ha comparai- son des revenus. c. La pratique en vigueur doit ätre maintenue si aucun motif prpondrant ne mihite en faveur de son changement. Par rapport au postulat de ha scurit du droit, un changement dans ha pratique ne se justifie en principe que si ha nouvehle sohution correspond ä une meihleure comprhension de ha 'ratio legis", ä un changement des circonstances extrieures ou ä des conceptions juridiques qui ont övoluö (ATF 108 V 17 = RCC 1983 p. 153 consid. 3b; RAMA 1990 no U 106 p. 277 consid. 2c). Selon ha jurisprudence, une pra- tique doit ätre modifie lorsqu'ehle a ätä reconnue comme ätant incorrecte ou lorsqu'ih est indiqu d'adopter des rgies plus svres, les circonstances ayant changö ou des abus toujours plus nombreux s'tant produits (ATF 111 V 170 = RCC 1986 p. 129 consid. 5b avec rfrences). Ces conditions de changement de la pratique ne sont pas remplies. Ainsi que ha djä ätabli le TFA dans ha RCC 1980 p. 564 consid. 3, on ne tient pas compte de l'activitö totale exprime en heures lorsque Ion calcule la part de l'activitä lucrative et celle des travaux mnagers. II en rsulterait en effet que es assures qui exercent une activitä lucrative pendant une partie seule- ment de la journöe seraient favorises par rapport ä celles qui se consacrent entirement ä leur mnage ou qui exercent une activitä lucrative toute ha journe, ce qui serait contraire au principe de l'quit. En effet, chez les assures qui s'occupent seulement de leur mnage, l'valuation de l'invali- ditä ne tient pas compte du nombre d'heures, mais eile se fait sur la base d'une comparaison des activits; chez cehles qui exercent une activit lucra- tive toute la journe, les travaux du mnage ne sont pas pris en considra- tion. En outre, l'valuation de la part de l'activit6 lucrative fonde sur une comparaison du temps garantit un traitement öquitable lorsqu'il y a eu plu- sieurs activits rtribues diffremment (RCC 1991 p. 326). On ne saurait en fait nier que, sehon les circonstances particulires, si la mthode mixte fonde bien he droit ä ha rente dans he domaine professionnel, l'invaliditä totale est infrieure ä la limite des 40 pour cent donnant droit ä ha rente parce que l'invaliditö est plus basse dans le domaine des täches mnagres. Cepen- dant, contrairement ä l'opinion exprime par he tribunal cantonal, il ne s'agit pas lä d'une violation des principes de l'~galitä des droits et de la couverture du risque d'invaliditä assurant les besoins vitaux inscrite dans ha Constitu- tion. Les juges de premire instance ont omis le fait que des personnes tra- vaillant ä temps partiel sont actives dans deux domaines distincts et que les rpercussions d'une atteinte ä ha santä peuvent par ha force des choses ötre diff6rentes dans chacun de ces domaines. La solution qu'a prconise le tri- bunal cantonal, ä savoir övaluer l'invaliditä en considrant comme travaillant ä plein temps les personnes occu$es ä deux tiers au moins, engendrerait de nouvelles ingalits ä l'gard des personnes actives aussi bien quenvers les personnes sans activitä lucrative. Comme le TFA ha expliquä dans les deux arröts döjä citös (RCC 1980 p. 564 consid. 3 et 1991 p. 326), ha
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mthode mixte permet justement un traitement respectant le principe de I'ögalitö des droits. A cela s'ajoute encore le fait que le nouveau droit matri- monial entrö en vigueur le 1er janvier 1988 a instaur I'ögalitä des droits des öpoux et annulä toute rpartition igaie des täches. Ainsi, "mari et femme contribuent, chacun selon ses facuitös, ä l'entretien convenable de la familie" (art. 163 al. 1 CC); ils ont aussi manifestement la libertö de conve- nir du partage des röles, ainsi que de quelle manire et dans quelle mesure ils apporteront leur contribution (art. 163 al. 2 CC). Comme l'a fait l'OFAS, il y a donc heu de partir du fait que i'6poux d'une femme qui exerce une acti- vitä lucrative ä plein temps ou ä temps partieh contribue ä l'entretien du mnage dont il dcharge ainsi sa conjointe. C'est pourquoi on ne saurait imputer a priori une part fixe de travail domestique ä i'öpouse qui exerce une activitä ä temps partiel, comme le propose le tribunal cantonal dans ha pre- mire variante. ii taut en consquence s'en tenir ä ha jurisprudence en vigueur jusqu'ici.
3. Compte tenu du dossier, il y a heu de se fonder sur une invaliditä ä 80
pour cent dans le domaine professionnel et admettre, eu ägard surtout au rapport mdical ötabli par le Dr B. en date du 28 mars 1988, qu'il existe une capacitä rsiduehie de travail. Selon l'enquäte öconomique pour les mnagres du 28 mai 1988, une comparaison des activits dans le domaine des täches domestiques aboutit ä une invaliditö de 28 pour cent. Si l'on se rfre au temps de travail total englobant l'activitö lucrative et les täches mänagäres, pour une invaliditö de 80 pour cent dans le domaine professionnel, on obtient une invaliditä partielle de 54 pour cent (80 % de 67,5 %)‚ ä laquehle s'ajoute une invaliditä partielle de 9,1 pour cent (28 % de 32,5 %) dans le domaine des travaux mänagers. L'invaliditä totale atteint donc 63 pour cent environ; eile est par consäquent infärieure ä ha limite des
66 2/3 pour cent däcisifs pour l'octroi d'une rente entiäre d'invaliditä.
ii n'est pas non plus possible de se ralhier ä I'opinion de i'autoritö cantonale de recours selon laquehle l'intimöe nest plus guäre en mesure d'utihiser ha capacitö räsiduelle de travail minime dont eile dispose (environ 5,8 heures hebdomadaires) dans le cadre d'une situation äquilibräe du marchä du tra- vail, raison pour laquelle il y aurait heu de prendre en considöration une totale incapacitö de travail. Comme ha ätabli le TFA dans son arrät non publiä du 2 septembre 1991 en ha cause Sch., ha capacitä räsiduelle de tra- vail ne saurait en gnäral plus ötre exploitöe lorsque le degrä d'invalidit atteint 90 pour cent et plus (Maurer, Schweizerisches Unfallversicherung- srecht, Berne 1985, p. 374). Dans son recours de droit administratif, 'OFAS estime en consäquence ä bon droit qu'il est possibhe d'utihiser ha capacit räsiduelle de travail de 20 pour cent dans une situation äquilibräe du mar- chö du travail.
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Chronigue mensuelle
Au cours de sa Session dc pri niemps. le Conseil national a exam in I'ur- rete f(c1(raI (oll( eriluill les anuIioratioiis de prestations dans l'AVS ei VA/, ainsi quc leurfinaucemen!, quc sa COnlflhiSsiOil de consultation avait labor ei que doit permetire la mise en vigueur d'un premier train de mesures de la dixime rvision de 1AVS. Un compte rendu a ce propos figure ä la page
142 du prsent cahier.
Le II mars, un groupe de travail du Conseil national prsid par le conseiller national Allenspach a prsent i la presse le mod1e de splittin' qu'il propose de raliser dans le cadre de la dixime rvision de 1AVS. Lar- tide en page 148 explique les particularits de cc niodle.
Le conseil d'administration du fonds de compensation AVS a piis connaissance, dans le courant du mois de mars, des ceniptes 1991 trs -
positifs - de l'AVS, de l'AI ei des APG. Les chiffres les plus importants sont exposs en page 169.
Par 8 voix contre 1, la Commission de la scurit sociale et de la sant publiqLie du Conseil des Etats a, le 24 mars, dcid de recommander au pl- num le rejet de 1'initiatirc pepulaire de la Socit suisse des employds de commerce «peur un lihre passage iiitgral dans tu prvovance protession- nette». Peu de temps auparavant, le Conseil national avait &jä pris une dci- sion identique. La Commission du Conseil des Etats sest en revanche pro- nonce en faveur de la ra1isation de cette requte au sens du projet de loi quc le Conseil fdral a adopte le 28 f6vricr (extraits en page 158 de la pr- sente revue).
AVRIL 1992 141
Le Conseil national a adoptö la premi&e partie de la dixime r6vision de I'AVS C'est une &ape importante dans l'histoire complexe de Ja dixime rvision de i'AVS qui a franchie lorsque le Conseil national a adopt 1'arrt fdra1 visant ä amliorer les prestations en matire d'AVS et d'Al. Rcapi- tulons brivement le ddroulement des faits: - 5.3.1990: le Conseil fdral public le message (v. RCC 1990 p. 168). - 18.10.1990: La Commission prparatoire du Conseil des Etats dcide d'entrer en matire sur ce projet. 22/23.10.1990: Lors de 1'examen detailld du projet, la Commission se dc1are d'accord avec pratiquement toutes les suggestions du Conseil fdral (RCC 1990 p. 478). - 1.2.1991: La Commission du Conseil des Etats procde ä une deuxime lecture et se prononce par 7 voix contre 6 contre 1'introduction d'une rente anticipe pour les hommes. (RCC 1991 p. 49). - 19.3.1991: Le Conseil des Etats approuve en s&tnce p1nire la rvision avec quelques dcisions divergeant de edles proposes par Je Conseil fd- ral (RCC 1991 p. 152). - 29/30.4.1991: La Commission prparatoire du Conseil national n'est pas dispose ä reprendre teile quelle la version du Conseil des Etats. Ehe prend l'avis de quatre femmes cxperts et demande au Conseil fdral d'laborer un rapport comparant les trois modlcs connus de splitting. Eile refusc de trai- ter immdiatement et sparment les points non contcsts de la rvision (RCC 1991 p. 189). - 10.9.1991: La Commission dlibrc au sujet du rapport prsent par i'OFAS sur les trois mod1es de splitting de Ja Commission fdralc pour les questions fminincs, du PS suisse, de I'USS et d'un groupe de tra- vail du PRD. Ehe dcide de constituer une sous-commission qui doit formu- 1er dans un Mai de six mois un modle de splitting susceptibie de rallier Ja majorit. - 13.1.1992: La Commission se dcidc, contrairernent a sa dcision du 30 avril 1991, de traiter praiablcmcnt les points non contests qui n'ont pas de rapport avec ic splitting. Dans cc but, un arr& fdral temporaire a pr- par, qui a adopt par ha suite hors de la sance du 14 fvrier (RCC 1992 p. 101).
La sance du Conseil national du 4 mars 1992 Le 4 mars, he Conseil national runi en sance pinire a trait pour la pre- mire fois l'arrtd fdrai. L'arrt temporairc valahle jusqu'ä Ja fin de 1995
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est nd de la volonte de ne pas ajourner plus longternps les am1iorations sociales prvues dans la dixime rvision de l'AVS ä cause de i'1aboration du rapport relatif au modle de splitting. La teneur de l'arrt dans la ver- sion du Conseil national a reproduite ä la fin de cet article; les trois points principaux en sont: - la modification de la formule des rentes pour les assurs dans la ciasse de revenu infrieure eile mne ä une am1ioration des rentes de 108 francs au maximum pour les personnes seules et de 162 francs au maximum pour les couples: - l'introduction d'une allocation d'impotcnce de degrd moyen en faveur des rentiers de l'AVS (ils ne perevaicnt jusque-lä une prestation de cc genre servic par I'assurance-inva1idit qu'cn cas d'impotence grave ou pour garan- tir les droits acquis) - l'augmentation de 17 ä 17,5 pour cent de la contribution de la Confdra- tion l'AVS (la part cantonale restant fixe ä 3 au total). a
La rninorit de la Commission prparatoirc souhaitcrait en outre inclure djä dans cet arr~te les amliorations en faveur des femmes clivorccs.
Debat cl'entree en matiere Madame Diener (PE) dpose, au dbut de la sance une motion d'ordre par laquelle eile dernande quc les amliorations en faveur des femmes divorces ne soicnt pas dans le prambule de la dixime rvision de l'AVS. Jaeger (AdI) sexprime galement dans cc sens, car une meilleure position des femmes serait ralisable dans le cadre d'un modlc de splitting. Diffrents votants (PDC, UDC, PRD. PA ) s'lvent contre la motion d'ordrc qui est refuse par 84 voix i 77. Le Prsident de la commission Allenspach (PRD) ouvre le dbat d'entrc en matire par un rcapitulatif de l'historique de cettc dixime revision de l'AVS qui a abouti a l'arrt fdral dont il est question. Celui-ci dcvrait pouvoir entrer en vigucur au dbut de 1993. Madame Haller (PS) tient le Conseil fdral pour responsable du retard; il aurait en effet refus d'entrer en rnatirc sur le changement de systrne propos par toutes les organisa- tions fminines. Dautres orateurs se dfendent contre ces accusations et insistent sur le fait que pendant longtemps un consensus politique a sembl impossible ii raliser. Dans l'ensemble, le programme d'urgence a approuve sur le fond, quelqucs orateurs(triccs) veulent cependant le limiter aux trois points principaux non contests. Le Conseiller fdral Cotti fait remarquer quc la nouvelle formule de rentes offre des prestations plus lcvcs a 500 000 bnficiaircs environ. II rcgret- terait quc la catgorie la plus dfavorise, celle des femmes divorces, en soit cxclue.
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Detail des deliberations
Les articies 1 et 2 de l'arrt contiennent la nouvelle formule de rentes. Eile entrainerait des augmentations de rente principalement pour les bnficiaires ayant des revenus faibies ou moyens. Les frais supplmentaires sont de Vordre de 410 inio de francs pour l'AVS et de 70 mio de francs pour 1'AI. Madame Segmüiler (PDC) propose, au nom de la minorit de la commis- sion, d'inciure dans le projet une disposition supplmentaire, identique i la proposition cl'origine du Conseil fdral, en faveur d'un caicul de rentes plus avantageux pour les femmes divorces. Eile conteste le fait que sa pro- position entraverait l'introduction du splitting. La rorganisation prendrait toutefois des annes encore, c'est pourquoi il serait irresponsable d'ajourner une fois de plus les amliorations ndcessaircs. Madame Brunner (PS) fait une contre-proposition visant ä amiiorcr les rentes des femmes divorccs qui auraient des enfants et cc, par l'octroi d'unc bonification pour tches ducatives comme ii cst prvu pour tous les ducateurs dans le rnodle du splitting propos par la Commission du Conseil national. Madame Nabholz (PRD) s'dlve galement contre la proposition de minorit Scgrnüller, car eile avantagerait les femmes dont les ex-poux sont bicn rmundrs et cre- rait des droits acquis qui rendraient le passage ä un systeme inddpendant de l'tat-civil plus difficile. L'oratrice met en discussion une autre variante comportant une bonification pour u'iches ducatives. Dans les dbats qui sub- vent, les votes en favcur de la proposition et ceux qui sont contre s'dquili- brent. Le Prsident de la Commission Allenspach (PRD) fait rcmarquer que les femmes divorces ne peroivent pas toutes une rente AVS faible. La solution de la minorit privilgicrait les femmes divorces vis--vis des autrcs femmes. Un temps dattcnte de trois ans se justifierait, puisqu'unc solution d'ordrc gnral serait en vue avec i'introduction du splitting. En revanche. le Conseilicr fdral Cotti met en garde que Von ne doit pas prendre ä la lgre la situation pnible des femmes divorces, &arit donn que 35% d'entre dies dpendent des prestations complmentaircs. Le fait que quelques-unes qui n'en auraicnt pas besoin en tirent un avantagc, fait partie intdgrante de tout systmc d'assurance sociale. Lors du premicr tour de scrutin, au vote ä l'appcl nominal, la proposition de minorit Segmüllcr 1emporte sur la proposition Brunner par 105 voix contre
77 et 8 abstentions.
Au deuxime tour, la rnajorit de la Commission prfre galemcnt la propo- sition Segmüller (renonciation ä une nouvclle r&glcmentation pour femmes divorces) par 92 voix ä 16. Eymann (lib.) ajoute t Vordre du jour qu'il faudrait diibrcr de la proposi- tion Nabholz, cc que le Coriseil approuve ä une forte majorit. Mais finale- ment, il arrive ä la conclusion que la proposition devra faire i'objet d'un
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examen prdlirninaire de la Commission. Les d1ibrations ce sujet doivent ä
s'achever dans le courant de la dernire semaine de la session.
La s6ance de ciöture du 17 mars Le 11 mars, aprs que la Commission prparatoire se soit encore une fois penche sur la solution ä envisager pour les femmes divorces, le plenum a ddlibr Je 17 mars des variantes suivantes: - la proposition Segmüllcr (PDC) optant pour un calcul de rentes des per- sonnes divorces qui tient compte du revenu de l'ex-poux pendant la dure du mariage - la proposition de minorit Gysin (PRD) oi seulement 80 pour cent du revenu de Fex-poux entreraient en ligne de compte; - la nouvellc proposition de majorit de Ja Commission (rdige par Mes- dames Nabholz, Brunner, Diener. Haller) qui amliorc la situation de toutes les femmes ayant eleve des enfants. Lors des dbats, la proposition de minorit Gysin a soutenuc par l'UDC, les libraux et la rnajorit du PRD. 11 a argumente quc le splitting ne devrait tre influenc en aucune faon. Si on limitait la prise en compte du revenu du partenaire a 80 pour cent, cela ne crderait pas de droit acquis trop lev. La premiere proposition de minorit Segmüller a soutenue par le PDC, le groupc des dmocratcs suisscs et la Lega dci ticinesi. Lors du premier tour de scrutin au vote l'appcl nominal, la proposition de a
minorite Nabholz l'emporte de peu, par 93 voix ä 92 plus une abstention, sur la proposition Gysin. Au (iC1LVi(/7lC tour, le rsuItat Se £1eSS!/le elairement ('1? Javeiir die la proposi- tion de nIci/oritd Nab/ioi: pur 94 voix 'i 78 plus 13 ubslentions et contre la proposition de ‚ninorit( Segmüller. Le nouveau mode de calcul avec honification pour tkhes edLicatives po u r -
autant qu'il passe le cap du Conscil des Etats ne pourrait entrer en vigueur -
qu'en 1994 pour des raisons administratives. Avcc une majorit ecrasante et sans cliscussion, c'cst la proposition de mino- rite Spocrry (PRD) qui a finalcment adopte. Cettc proposition reprend celle du Conseil fdra1 selon laquelle la reute de couplc sera vcrse par moitie ä chacun des conjoints, tant quc ceux-ci ne la demandcnt pas autrc- m cnt. En revanche, la proposition Schnider (PDC) demandant l'introduction dune rente de vcuf dans Ic präsent arr ~ te a rejetc par 77 voix contrc 55. Lors du vote final, l'arrt fdraI a ete adopt par 105 voix contrc une, avec quelqucs abstentions. Le pro jct est entre les mains du Conscil des Etats qui va Ic traitcr lors de sa session du mois de juin.
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Arrötö fdöraI concernant les amIiorations de prestations dans I'AVS et I'AI, ainsi que leur financement
Ddcision du Conseil national du 17 mars 1992 Article premier Caicul des rentes de I'AVS En drogation ä l'article 34 de la loi fdrale sur l'assurance-vieillesse et survivants, les rentes vers&s en vertu de Celle loi sont calcules selon les dispositions suivantes: 2 La rente mensuelle simple de vieillesse se compose comme suit (formule des rentes): Wune fraction du montant minimal de la rente simple de vieillesse (montant fixe); Wune fraction du revenu annuel moyen dterrninant (montant variable). Les dispositions suivantes sont applicablcs: Si le revenu annuel moycn dterminant est infrieur ou igal au montant minimum de la rente simple de vieillesse niultiplie par 36, le montant fixe de la rente est gal au montant minimum de la rente simple de vieillesse niultipli par 74/1 00 et le montant variable au revenu annuel moycn dterminant multipli par 13/600. Si Ic revenu annuel moyen dterminant est suprieur au montant minimum de la rente simple de vieillesse multipH par 36, le niontant fixe de la rente est gal au montant mini- mum de la rente simple de vieillesse multipU par 104/100 ct le niontant variable au revenu annuel moycn dterminant multipli par 8/600.
Art. la La rente simple de vieillesse revenant aux femmes divorci3es peut etre calcuke, en droga- tion i l'art. 31 al. 3 et 4 LAVS, sur la hase de leur propre revenu augmcnti d'unc bonification annuelle pour tches Mucatives &iuivalant au triple de la rente simple minimale de vieillesse. La bonification est prise en compte pour les annes au cours desquclles les femmes ont exerc l'autorit parentalc sur des enfants jusqu'ä l'ge de 16 ans rvolus. 2 Le calcul conformnicnt ä l'alina 1 n'cst effcctu quc sur demande. La requrante est tcnue de prouver qu'clle runit les conditions pour la prise en cornpte de la bonification dducative. Le Conscil fdral rgle les modalits.
Art. 2 Calcul des rentes de I'AI
Les articles premier et la s'appliqucnt par analogie au calcul des rentes de l'AI.
Art. 3 Allocation pour impotent de I'AVS
En drogation ä l'article 43bis, l 3e alinas de la loi fdralc sur l'assurance-vieillesse ct survivants, ont droit ä l'allocation pour impotent les bnficiaircs de rentes de vieillesse qui ont leur domicilc ct leur risidence habituelle en Suisse, qui prscntent une impotence grave ou moyenne ei ne peuvent prtendre ä l'allocation pour impotent prdvue par la loi fdralc sur l'assurancc-accidcnts. Les hommes doivent avoir accompli leur 65e et les femmes leur 62e anne. 2 Le droit ä l'allocation pour impotent prend naissancc Ic premier jour du rnois au cours duquel toutes les conditions de cc droit sont raliscs, mais au plus töt ds quc l'assure a pr& sentd une impotence grave ou moycnne sans interruption durant une anne au moins. 11
s'tteint au terme du mois durant lequel les conditions noflcies au 1 11 alinii ne sont plus rem- plies.
L'allocation pour impotence grave s'lve i 80 pour cent et celle pour impotence moyenne ii 50 pour cent du montant minimum de la rente simple de vietilesse prvu ii l'art. 34. 2 alina.
Art. 3a Versement de la rente de vieil!esse pour couple et de la rente d'nivalidite pour eou p le
En droeation a l'article 22, 2 a1in2a de la loi sur I'assurance-vieillesse et survivants et l'article 3, 3 alinta de la loi f3d6ra1e sur l'assurance-invalidit. les dispositions suivantes sont applieables au versement des rentes POLII couple.
2 La rente pour couple qui prend naissance aprs 1 'entre en vigueur du prisent ai-i- ~ te est ver- s(e par moiti( ii chaeun des con(oiflts. Par wie requtc commune. lcs 2poux peuvent en tout temps ex iger un versement nun s e pare de la rente cii mains de 1 un d 'eux chaque conpoint peut revenir sur sa dcision. [es d(cisions contraires du juge civile sont rscrvi(es. l,e Conseil ftdi- ral peut rieler dilT6rcmment le versement des rentes ä l'btraner.
Art. 4 Contri hut ion de la Cont2di(rat ion et des cantons au 0 nancement de 1' assurance- viei 1 esse et sLirVivants
L'arrt fdtral du 4 oetohre 1985 rixant la contrihution de la Confdtration et des cantons au 0 nancement de 1' assu rance-v ci 1 esse et surv i vants est modi fie comme il SU lt
Art le pi'noer, lettic ii En dttsitation ä l'article 103 de la loi t2d,(rale sur l'assurance-vieillesse et survivants dans sa version du 5 octohre 1984. et jusqu'b l'entrt(e cii vigueur d'une participation des cantons qu1- valant ä la 1110it ie des suhsides t7draux ä 1' assurance-maladie
a. La eontrihut Ion de la Cont6d2ration au Ii naneement de 1' assu ranec-v ei lIesse et surv i vants s't9ve ii 15,5 pour cent en 1986. 16 pour cent durant les annbes 1987 ä 1989, 17 pour cent durant ICS annbes 1990 a 1992 et 17,5 pour cent durant les anni(es 1993 ii 1995.
Art. 5 liii pöt 5 ur le tahae
Lt loi fdttale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tahac est moditu(e conlmc il suit:
A rtic lh, N , a linda 2 bis ('tou icolt 2I Taut quc 1' arrbti td2ral concernant les aml iorat ions de prestat tons dans 1' AVS et 1' Al. ainsi quc leur financement. du ... est en vigueur. en drogation au 21 alini(a. iettre 0. le Conseil fdral peut augmenter les taux valahles au l anvier 1993 de 50 pour ecHt au maximum lorsque les recettes a la rbscrve prdvtie a t'article 1 1 1 (le la loi lbdbrale sur l'assu- rance-vieillcsse et survivants. ne parviennent pas itc ouvrir l es contrihutions que dott verser la Conldration ii l'assurance-vieillesse et survivants ainsi qLi'aux prestations complin2efltaires t cette assLiranec.
Art. 6 Rt&endum, entre cii vigueur et validit Le prsent arrtt( est de portbe il est Sujet au rtrenduni lacultatif. 2 L'aire te fidiral entre cii vigucur le 111 anvier 1993 (art. la le 1.1.94) et a eftet jusqu'au
31 dcembre 1995.
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Le modle de splitting proposö par la commission du Conseil national de la dixime rövision de I'AVS
Le II mars 1992, M. Heinz Allenspach, prsident de la Commission consul- tative du Conseil national, a expos le modle de splitting cr par un groupe de travail de ladite commission et appiicabie au caicul des rentes AVS et Al. La situation initiale qui a men t la dsignation de cette sous- commission est dcrite dans i'article prcdent qui traite la premire partie de la dixirne revision de i'AVS. Le rapport final du groupe de travail dont il est question ici a ete remis ä tous les parlementaires fdraux et aux journalistes accrdits au Palais fdra1 il a gaiement envoy aux caisses de compensation ainsi qu'i la Commission fdrale de l'assurancc-vieillessc, survivants et inva1idit. La Commission du Conseil national a jug cettc manire de faire opportune eu gard ä la portc des rpercussions de l'ventuel changement de systmc. Eile dcidera en date du 9 avril si eile entend continuer ä dbattre de la dixirnc revision de l'AVS sur la base du rnodle de splitting. Aprs que le groupe de travail, dont la composition est reprsentative des partis poli- tiques, a approuv l'unanimit le rapport final, il y a des chances quc la Commission rccommandc galement au Parlement de poursuivrc les dlib- rations sur la dixirne rvision de I'AVS en s'appuyant sur ic modle de splitting esquiss et, par la, de s'engagcr dans la transition vers un systmc de rentes individuelles.
Principes du modle de splitting Le modle de splitting a labor en tcnant compte des principcs suivants: - les privilgcs lis ä l'tat civil doivent trc abolis - en heu et placc, l'assurancc sociale doit rcompcnscr l'ducation d'enfants ct la prise en chargc de parcnts impotents; - il y a heu de rcfuser un dmantlement des prestations inopportun d'un point de vuc sociai; - le systmc de rentes AVS en vigueur jusqu'ici doit trc maintenu pour ]es ancicnnes rentes. Le groupe de travail s'cst en outre fond sur les travaux prparatoircs de l'Officc fdral des assurances socialcs («Comparaison entre les mod- les de splitting», aoit 1991) et sur la base de discussion &nanarit de M' Haller et Nabholz, conscihlres nationales. Enfin, il s'cst cfforc de
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maintenir les consquences financires ä moyen terme dans des normes ne dpassant gure celles que demandent le Conseil fdral et le Conseil des Etats.
Elöments fondamentaux du systme propos6 Toute personne pouvant prtendre une rente a droit t une rente person- neue et individuelle. Les rentes pour couples sont supprimes. Ii est ds lors galement superflu de dbattre du versement spar de la rente pour couple ä chacun des poux. Le calcul des rentes individuelles tient compte des revenus propres de l'ayant droit et d'ventuelles bonifications pour tches ducatives et pour tiches dassistance. Les revenus raliss par les deux poux pendant le mariage sont diviss par deux et inscrits sur les comptes AVS individuels de chacun des epoux. On procde exacte- ment de la mme manire avec les bonifications. Par mesure de simplifi- cation administrative, la bonification pour täches Mucatives n'a pas heu chaque annde, mais seulement au moment du divorce et ä la survenance du second cas d'assurance. La personne qui 1ve des enfants doit avoir droit ä une bonification pour tdches ducatives. Celle-ci constitue un revenu fictif, c'est-ä-dire un revenu qui n'est pas ralis effectivement et sur lequel aucune cotisation West prleve. Le droit ä la honification pour tdches d'assistance est plus restrictif. Une assistance stricte de parents ncessitant des soins peut seule justifier cette bonification. Celle-ci n'est octroye que sur demande. Pour le reste, eile correspond ä Ja bonification pour tches educatives. II y a accord sur le fait que Ja Situation des rentiers ä faibies revenus doit tre amiiore. Le Conseil national a djä approuv un arrtd fdral limit qui reprend Ja modification de la formule des rentes pour les ren- tiers ägs prvues dans le Message du Conseil fdral. Le modle de splitting comporte une double formule de rentes. Une formule de rentes linaire, plus favorable, est introduite au profit des personnes seules qui ont lev6 des enfants. En consquence, la rente maximale est dji atteinte avec un revenu de 46800 francs. Une formule de rentes ä deux branches gräce ä laquelle les revenus de 32400 francs bnficient de l'augmenta- tion maximale de rente, ä savoir 180 francs, est applicable ä tous les autres bnficiaires. Le groupe de travail a drog au vritable systme des rentes indivi- duelles sur un point essentieh. Avec le systme de splitting propremcnt dit, les epoux aiss peuvent recevoir deux rentes maximales simples alors que la rente maximale pour couple ne se monte actuehlement qu'ä 1 fois et demie ha rente Simple maximale de vieillcssc. Dans de teiles circons-
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tances. le passage du systdme de splitting procurerait les plus grands avantages aux dpoux financidrement a l'aise et chargerait l'AVS de cots insupportables ä cc jour. Le groupe de travail est d'avis que la question du plafonnernent n'a quun lointain rapport avec le splitting. Cest pourquoi il propose de plafonner, comme cela a dtd jusqu'ici le cas des rentes pour couples, la somnie des deux rentes individuelles d'un couple ä 150 pour cent de la rente simple maximale de vieillesse. Un reldvement du plafond
160 pour cent, considdrd comnie dtant justifid par les sociologues eu
dgard aux budgets calculds, entranerait un surcroit de ddpenses estimd ä
428 millions de francs par an environ.
Particularitös des principaux 6löments du modle de splitting
1. Bonifications pour täches educatives et pour täches d'assistance
Deti/iitio/i
Contrairement au systdme actuel, il est indiqud, dans un systdme de split- ting, de prendre en considdration l'dducation d'enfants. Le groupe de travail suggdre dds lors d'introduire une bonification pour täches dducatives. Celle- ci constituerait un revenu fictif, c'est-t-dire un revenu qui n'est pas rdalisd effcctivernent et sur lequel aucune cotisation n'est prdlevde. Lors du calcul de la rente, ces bonifications seraient assirnildes ä des revenus effectifs pen- dant les anndes durant lesquelles l'assurd s'est occupd d'enfants de moins de
16 ans. Ces bonifications permettent de compenser les rdductions de revenus
lides ä l'dducation d'enfants. II n'est pas toutefois ndcessaire que les parents renoncent totalernent ou partiellement a l'exercice d'une activitd lucrative.
Importance de la boii iticatio,i
Le groupe de travail propose d'arrdter le montant de la bonification au triple de la rente simple de vicillesse minimale annuelle, soit a 32400 francs (valeur 1992). Le groupe de travail a exarnind dcux variantes: l'une fixant la bonification au double de la rente minimale annuelle et 1'autre au quadruple.
11 est parvenu t la conclusion qu'une bonification dquivalente au quadruple
de la rente minimale (43 200 fr.) serait trop dlevde, surtout Si on compare cc montant aux revenus d'une activitd lucrative. La Variante comprenant une bonification de 21 600 francs, soit le double de la rente minimale annuelle, a dgalemcnt dtd dtudide avec les diffdrcntcs alternatives de formules des rentes. 11 est apparu que cc montant ne suffirait pas a compenser les ddsa- vantagcs du splitting.
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Droit c la bonification Le droit i la bonification pour täches ducatives est 1i en principe i 1'exer- cice de Ja puissance parentale. Cela permet de n'inscrire la bonification au compte individuel de l'intress qu'ä la survenance du cas d'assurance, et non chaque anne. Durant le mariage, Ja bonification est en principe parta- ge comme n'importe quel autre revenu determinant pour le caicul de la rente. II n'a pas dchapp6 au groupe de travail que l'exercice de la puissance parentale West pas toujours un critre valable: les parents nourriciers qui s'occupent d'un enfant en vue de son adoption ou ceux dont i'enfant est p1ac sous tutelle ne sont pas d&enteurs de la puissance parentale. Dans ces cas, et dans d'autres analogues, on se fondera sur le principe de la garde de l'enfant. Le Conseil fdral sera habi1it ä rg1er ces situations i Ja faveur d'une d1gation de comp&ence.
Bonification en fa'eur des personnes i'euves Ii convient de s'carter du principe consistant ä partager la bonification pour les rentiers veufs ou veuves au benefice d'une rente de vieillesse ou d'invalidit. Afin de rduire les pertes que le splitting leur occasionnerait, la bonification entire leur est attribue au dcs du conjoint. Cette rg1e- mentation s'appliquerait aussi aux rentiers divorcs aprs le dcs de leur ex-conjoint, pour les bonifications acquises durant le mariage commun. Bien qu'elles soient ca1cules sur la base du revenu non splitt du dfunt, les rentes de survivants sont fixes en tenant compte de la bonification entire.
Effet de la bonification La bonification augmente Je revenu moyen. Eile n'est donc pas un supp1- ment de rente. La bonification se rv1e efficace seulement pour les revenus infrieurs ä 64800 francs, puisque ceux qui sont suprieurs i cc montant ouvrent de toute faton un droit ä la rente maximale. La bonification ne pro- duit pas les mmes effets pour les hommes et pour les femmes en raison de Ja dure de cotisations ingale de chacun des deux sexes, due ä la diffrence des äges de Ja retraite. Pour une dure d'ducation de 16 ans (un enfant), le revenu moyen de la femme est relevd de 12960 francs et celui de 1'homme de 11880 francs. Dans une familie avec deux enfants et 18 anncs d'ducation Je groupe de -
travail fonde ses calculs sur cet exemple le revenu moyen de Ja femme -
s'accroit de 15 120 francs et celui du mari de 14060 francs. Lorsque, pour les couples, Ja bonification est splitte, l'augmentation du revenu moyen est rduite de moiti pour chaquc conjoint.
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Bonification p0111 tdches d'assistance Dfinition et effets La prise en charge de personnes ncessitant des soins est, on le sait, une tche prcieuse dont la reconnaissance dans l'AVS/AI est revendique depuis longtenips, en particulier par les organisations fminines. Le groupe de travail souhaite faire un pas dans cette direction et propose d'attribuer les mrnes effets ä la prise en charge de parents impotents qu' l'ducation d'enfants. Le groupe de travail recommande d'introduire une bonification pour täches d'assistance. A l'instar de la bonification pour t ä ches duca- tives, la bonification pour täches d'assistance constitue un revenu fictif auquel sont attaches les mmes consquences.
Droit c la bonifi cation p0111 tüChes d ' assistance
Contrairement ä l'ducation cl'enfants, la notion de täches d'assistance (Betreuungsaufgaben) est malaise ä circonscrirc. Seule une enUm d ration exhaustive des conditions du clroit permet de rsouclic cc prob1rne. Le groupe de travail proposc d'introduirc ccttc bonification aux conditions sui- vantcs: Le droit ä la bonification pour täches d'assistance cst ouvcrt: - pour les soins prodigus gratuitemcnt ä des parents cii ligne asccndante ou dcscendante, aux frrcs et soeurs ei au conjoint; - lorsque le bnficiairc des soins est impotent, au sens de la loi fdrale sur l'assurancc-invaIidit, ä un degre rnoycn au moins: - lorsque la personnc procliguant les soins et ic bnficiaire font rnnagc commun. Savoir si ces conditions sont remplies n'cst possible qu'au moment oä la prise en chargc a heu. C'est ha raison pour Iaqucllc, contraircrnent aux boni- fications pour täches Mucatives, les bonifications pour täches d'assistance doivcnt tre inscrites au fur et ä mesure au compic individuel AVS de 1'ayant droit. Celui-ci doit donc dposcr une rcqute, ic droit ä la bonifica- tion se prescrit. De mme quc la bonification pour täches educatives, l'ins- cription de la bonification pour täches d'assistancc West pas subordonnc ä la cessation ou ä la rduction de l'activit lucrative.
Iniportance de in /)0/lificatio/1 pol!r tcchcs d'assistance Le montant de ha bonification pour täches d'assistance corrcspond ä cclui de ha bonification pour täches ducatives, soit au triple de ha rente de vieillesse minimale annuchle. La bonification pour täches &Iucatives et celle pour täches d'assistance ne pcuvcnt etre cumuhes durant ha mme periode.
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2. Refus d'un demantelement des prestations inopportun d'un point de
vue social Un systeme de splitting pur et simple aurait des cons&luences inacccptables pour certaines catgories de rentiers: dune part les couples ä revenus moyens (entre 43 200 fr. et 75 600 fr.), car, dans cc secteur, la somme de deux rentes simples reste infrieure ä la rente pour couple actuelle, et, d'autre part, les titulaires de rentes de vicillesse veufs ou veuves, qui subi- raient de srieuses diminutions de rente. Aujourdhui, les rentes alloues ä cc dernier groupe sont calcul&s sur les mmes bases que la rente pour couple, c'est--dire en tenant compte des revenus cumuls du mari et de l'pouse. Or, le splitting exclut cc cumul. II y a heu d'abaisser le revenu partir duquel s'ouvre le clroit i la rente maximale afin d'viter les inconv- nients du splitting aux rentiers veufs qui ont rempli des tches ducatives ou d'assistance. Cela conduit ä appliquer Line fonmule des rentes particu1ire pour les personnes seules qui ont eduqu des enfants ou assum des tches d'assistancc pendant 16 ans au moins. En revanche, il est concevable, l'avcnir, de rcluire les prestations des autres bnficiaires, afin de suppri- mer les privikges Ws ä l'tat civil. On constate en effet toujours plus fr- quemment que les deux conjoints d'un couple sans enfant exercent une acti- vite lucrative. Si tel n'est pas le cas, il appartiendra, de l'avis du groupe de travail, aux intresss eux-mmes, et non ä la communaut des assurs, de pourvoir ä une prvoyance vicillesse suffisante.
Formule des rentes partuidure au protit des personnes seules qui ont Mil- que des enfants 01, assunu des tches d' assistance Aux termes des dispositions en vigueur, la rente simple d'inva1idit 011 de vicillesse ahloue i une personne veuve est calcul& sur la base des revenus cumu1s du marl et de 1'pouse. La rente maximale est octroye pour un revenu moyen cumul de 64800 francs. Or, les revenus sont diviss dans un systme de splitting, de sorte qu'ii un revenu cumul de 64800 francs cor- respond un revenu sphitt de 32400 francs. Alors que la rente maximale est fixe ä 1800 francs, un revenu moyen de 32400 francs ne donne droit qu' une rente de 1260 francs. La diffrcnce avec la rente maximale s'lve ä 540 francs. Il est donc ncessaire d'oprcr une corrcction en faveur des rentiers veufs, gs ou invalides, qui ont 1ev des enfants 011 pris en charge des proches impotents. La formule des rentes B rduit cet &art ä 180 francs. La prise en compte de l'intgra1it de ha bonification permet de relever le revenu sp1itt de 32400 francs ä 46625 francs pour les femmes et ä 45 655 francs pour les hommes, partant de l'hypothsc retenuc par le groupe de travail d'une dure d'duca- tion de 18 ans. Si on entend aussi compenser la perte qui subsiste, de 360
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francs, la seule possibiIit consiste ä abaisser le revenu moyen donnant droit s la rente maximale, it 46800 francs, montant fix d'aprs les tables de yale urs. Le groupe de travail a loiiguement rflchi aux avantages et inconvnients de deux formules des rentes distinctes. II reconnait que cette solution nuit ii la transparence du systme. II juge nanmoins prfrable de s'en accornmo- der, du moment que la formule des rentes A neutralise pratiquement tous les effets dommageables du splitting ä 1'gard des bnficiaires de rentes de vieillesse veufs, respectivement veuves, qui ont Mev des enfants OU assist des proches. Pour prtendre ii une rente ca1cu1e selon la formule A, l'ayant droit doit remplir deux conditions cumulatives: - il doit ütre une personne «seule» (c1ibataire, veuf ou veuve, divorc(e) ou spar(e)) et - avoir levd un enfant ou avoir pris soin d'un parent pendant 16 ans au m oi n 5.
Formule des rentes A et B, ainsi que celle cii vigueur
Penta compIte Persorine seute avec simple mensuelle bonifications durant 16 ans (A)
1,800
1440
1260
900
rru 10800 21600 32400 46800 54000 64800
La formule A crot liiairement de 30 pour cent. Eile na donc pas de point d'mflexion. La rente maximale est cependant alloue pour un revenu de 46800 francs et plus.
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La lormulc 13 cn)It comme la formule A jusqLid Ull revcnu de 32400 !raric. od xc irouve «ui point cl in flexion. Cc reven u (32 400 francs) donne droit d 1 'augmentation dc rente max i male solt 180 francs de plus qu'actuellement. La croissance de tu brauche suprieure est plus lente (lLIlver la fornitile en vieiieui. la rente maximale sem altotice, roiiiiiie metmiellenient. [RiUF III] re\emu ccii mii i[jm'ilr i (m (i() fwie
leI)tes coin pleiiienl aires ei rentes p ou r enfant
Rente cemphnientaire pour les £pou.\
Le groupe de travail s'est pench atlealt 5 erneut xLtt Lt coiiiptabi 1 tc dc la rente complmentaire avec un systeme de splitting. Cette compatibilite parait pour le rnoins contestable. Le groupe de travail suggre de supprimer la rente complrnentaire dans l'AVS, pour les motifs djL avancs par le message du Conseil fdral (cf. FF 1990 II p. 43). Des considrations finan- cires ont pes d'un poids non ngligeable dans la dcision; la suppression de la rente complmentaire permet d'conorniser des sommes estirn&s
197 millions de francs par an.
En revanche, la rente complmentaire de 1'assurance-invalidit doit tre conserve et amnage de faon ä respecter l'galit entre les sexes. Le mes- sage concernant la Ift rvision de I'AVS a prvu des mesures identiques. Selon le Conseil fddra1, 1'article 34 LAI, dans sa teneur projete, attribue un droit i une rente comp1rnentaire pour poux L l'assur marie devcnu invalide, qui exerait une activit lucrativc avatit Lt survenance dc 1 incapa- cit de travail (cf. mcxsagc FF 1990 II p. 4
Rentes poii) en,fani Aussi bien dans 1 'AVS quc dans 1 AI. ehaclue parcnt titulatte (F une rente a droit ä une rente pour enfant. La rente pour enfant reprsente le 40 pour cent de la rente de vieillesse du parent concern. Lorsque les tleux parents peu- vent prtendre une rente, la somme des deux rentes simples pour enfant ne doit pas excder le 40 pour cent de la rente simple de vicillesse maximale.
Reglementation transitoi re Le systme de rentes actuel scra maintcnu pour les renliers gS qUi 0111 i1 levs dans le type de soci&e qui a prvalu jusqu'ici. Aucune des rentes djt octroye ne sera modifie. Une reorganisation serait non seulement inqui- tablc pour les rentiers ags, mais dgaleinent impossible du point de vue administratif. Le groupe de travail estime cjue le passage au splitting sous sa forme dfint- live et avec toutes ses consquences West indiqu que pour la gnration d'aprs-guerre. C'cst la raison pour laquelle les rnutations sociales et ltgis-
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latives intervenues se concrtiseront par 1'adoption de dispositions transi- toires imposant graduellement des changemcnts. Le groupe de travail propose de caiculer les rentes de vicillesse et d'invali- dit des personnes veuves sans enfant en appliquant la formule des rentes A et en tenant compte, durant une priode transitoire, de bonifications transi- toires qui correspondraient au montant d'une bonification pour tches &Ju- catives al1oue durant 16 ans. Cette rgIementation procurerait aux assurs ns en 1945 et antrieurement une garantie des droits acquis. Pour les assu- rs ns postrieurement, Ja bonification est rduite de deux ans par anne de naissance, mais les rentes sont toujours calcul&s selon Ja formule A. Les personnes nes en 1952 sont les dernires ä profiter de cette prescription transitoire.
Consquences financires Les coüts de certains 1ments de la revision, que Von retrouve dans Je mes- sage du Conseil fdra1, sont compars, ci-dessous, avec Je modIe de split- ting. Les risques mixtes occasionnent une nouvelle rpartition des dpenses entre l'AVS et 1'AI. II y a risque mixte quand un conjoint peroit une prestation d'invalidit alors que 1'autre touche une prestation de vieillesse. Aujour- d'hui, Ja rente pour couple est al1ouc, selon Ja nature de Ja pr&ention du man, par I'AVS ou l'AI. Le message concennant la lOc rdvision de l'AVS prvoit une solution nespcctueusc de 1'galit de traitement entre les sexes: le premier cas d'assurance serait dcisif (cf. message, FF 1990 II p. 34). Cettc rgJementation provoquerait un dp1acement de 30 millions de francs de 1'AI vers l'AVS. Dans un systme de rentes individua1ises chaquc conjoint touche une rente de l'assurancc qui couvre son risquc. Cet amnagcmcnt soulage J'AI au dtniment de 1'AVS de piis de 80 millions de francs (de l'AVS en favcur de 1'AI: 39 mio. de fr.; de 1'AI en faveur de l'AVS: 119 mio. de fr.).
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Cofits des cl,iie,its de in rvision comparables, selon le message et le niodle de splitting nolitants en mio. sie Ir.
Genre de rente Cotit Coüts Diffdrcnce du message du splitting
AVS Renles sie vicillesse: - Cdlihatatres 70 126 56 - Pcrsonnes niarides: Im rentier 30 118 88 - Personncs marides: deus rentiers 160 387 227 - Vcul/Veuvcs 236 —93 —329 - Divored(e)s 124 98 —26 - Suppression de la rente eompldmentairc —197 I97 0 Rentes de survivants 0 66 2 66
Ensemble 423 505 82
Al Reine„ 70 147 77
Co6ts totaux pour IAVS et ]'All 493 652 159
Report des risques nhlstes de l'AI vers IAVS 30 80
Total AVS 453 585 132
Total Al 40 67 27
Coüts totaux POUF IAVS et l'AI 493 652 159
y c. Ics co6ts suppldmentaires de In inodilication de In formule des rentes en tcnant colnpte de la moitid de la hort i lication 43 m 0. de fr cii moins
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Le projet du Conseil föd&al concernant une Ioi föd&ale sur le libre passage dans la prövoyance professionnelle
Par son projet de Ioi fdrale sur le libre passage adoptd le 26 fvrier 1992, le Conseil fddral a 1'intention d'amliorer la position du sa1ari de sorte qu'il ne doive subir aucun prjudice dans la protection en niatire de pr- voyance tors d'un changement d'emploi. II s'efforce d'atteindre cet objectif en coordonnant les mthodes de calcul des prestations d'entre et de sortie. En revanche, il renonce afin de tenir comptc des objections des institutions -
de prvoyance - une harmonisation irnprative des rgIements des institu- tions de prvoyance sur 1'entre et la sortie. Les prob1mes en cas de passage d'une institution ä une autre sont principa- lement dus ä la multiplicitd des types de prdvoyance. En principe, on dis- tinguc quatre types d'institutions de prvoyance: - les institutions sournises ä la prii-naute des cotisations ä financement mdi- viducl, appeldes ga1cment les institutions d'pargne, - les institutions soumises ä Ja prirnaut des cotisations ä financement col- lectif, - les institutions soumises ä Ja primautd des prestations i financement mdi- viduel et - les institutions soumises t Ja primautd des prestations ä financement col- lectif. Ii faut absolument garantir qu'1 chaque changement d'emploi, les assurs ne perdent pas une partie du capital de prvoyance accumu1. Seule la disparitd des prestations de prvoyance fournies par les institutions pcut justifier d'une diffrence entre la prestation de sortie octroydc et la prestation d'entre exigde. Comme ic ddmontre l'analyse de diffrentes propositions pour am1iorcr le libre passage, Ja manire la plus appropride pour ddterminer la protection &jä constitue en matire de prvoyancc est de le faire en prenant pour base la valeur actuelle des prestations acquises, c'est--dire la valeur, au moment de Ja sortie, des prestations promises: dans les institutions soumises ä la pri- mautd des cotisations, on se rfre au montant d'dpargne ou ä la rscrve mathdmatique; dans les institutions soumises ii la primautd des prestations, on considre la valeur actuclle des prestations promiscs par rapport ä la durde de cotisation.
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Caractristiques de la nouvelle röglementation du libre passage En consquence, le prsent projet relatif ä une nouvelle rglementation du libre passage prsente les caractristiques suivantes: - II rgle 1'entre et la sortie de j'assur. - II «impose pas de formule pour le caicul des prestations de sortie et d'entre. II exige ja comparaison des prestations prvues par le rgIement avec edles ca1cules selon ja methode prorata temporis afin de garantir ja pr- tention minimale de j'assur tors de ja sortie de j'institution et la prten- tion maximale de l'institution de prvoyance tors de l'entre de j'assurd dans l'institution. - L'assur doit apporter ja prestation de sortie dans la nouvelle institution de prvoyance afin de perrnettrc je dvcjoppemcnt du capital de pr- voyance &jä constitu. L'addition des annes de cotisation et de ja dure d'assurance rachete favorise cc dvcloppcment et met sur un pied d'galit l'assur qui change de place de travajj et cejui qui reste fidlc ä une entreprise. - Les Mais de carence sont supprirns et la possibilit de prvoir de nou- velles rservcs pour raison de sante sera fortement 1imite. - Lors de la sortie de [institution de prvoyance, les prtentions minimales de l'assur se composent de ses proprcs cotisations et dun montant, fix en fonction de j'ige, de 4% de ses cotisations, lequej toutefois ne peut pas dpasser le double des cotisations. Les prestations de sortie apportes doi- vcnt trc rcstitucs avec les intrts. - Les dcouvcrts tcchniques ne pcuvcnt tre ddduits des prestations de sor- tie de l'assur quc lorsquc les prtentions (je tous les assurs sont cffecti- vement diminues. - Le changement de fonds de prvoyancc et je divorce sont considrs comme des cas de libre passage. L'adoption de la rgjementation du libre passage propose cngendrcra des frais, mais principalement pour les institutions soumises ä ja primaut des prestations. Les institutions soumises a la primaute des cotisations, quant ä eljes, ne devraicnt pas voir Icurs frais augmenter. Dans les institutions sou- mises ä ja priniaute des prcstations, les frais dpendcnt de la situation de l'assur, de l'äge et du sajaire, mais aussi des rglementations des presta- tions de sortie et d'cntre. Comme des modlcs de caicul Font dmontr& l'augmentation des frais est tout ä fait supportabjc. Compar t d'autrcs soju- tions, celle du prsent projet cst j'une des moins cociteuses.
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Principes du projet de Ioi Malgr l'absence de donnes statistiques suffisantes, on peut prtendre que dans leur ensemble, les salaris, qui sont fortement marqus par l'image des «chaines dores», renoncent ä un changement d'emploi souhaitable en lui- mme - ou croient devoir y renoncer - parce qu'ils craignent des pertes considrables dans leur prvoyance acquise. Cette situation constitue un obstacle au libre panouissement de leur personnalit et doit donc tre considre comme peu satisfaisante. Lorsque le changement d'emploi ou Je passage ä une activit indpendante est remis en question, Je droit individuel au libre choix et au libre exercice d'une activit conomique n'est plus assur. On peut dduire de la Jibert du commerce et de l'industrie, qui est garantie par la Constitution fdrale, un droit au libre choix professionnel et donc -
un droit ä la libert de changer d'emploi; cette libert6 devrait non seulement garantir le libre panouissement de l'inclividu, mais aussi la libre concur- rence et, de faon plus fondamentale, Je systmc de l'conomie de march. La libert et la flexibilit relatives au libre choix de J'emploi constituent un lmcnt essentiel de la concurrence. Toute restriction de cette Jibert perturbe par consquent la realisation des mcanisrnes de l'conomie de march. II est donc tout ä fait appropri d'intervenir dans l'autonomie individuelle des institutions de prvoyance dans le but de rduire le poids des «chaines dores». Cc n'est d'ailleurs que sous cet aspect que le droit ä l'autodtermi- nation des institutions d'assurance, qui permet ä celles-ci d'tablir librement leur proprc rgIemcnt de caisse de pension, sera touch. Les nouvelies dispositions rgIent le passage de l'anciennc ä la nouvelle ins- titution de prvoyance. Elles fixent le mode de caicul des prestations d'cntre et de sortie. Ces dispositions permettent au salari assur de chan- ger d'emploi en tout temps et d'utiliser sa prestation de sortie comme mon- tant de rachat suffisant afin que Je niveau de prvoyance acquis soit main- tcnu dans la nouvelle institution de prvoyance. De cette faon, le projet provoque une dissolution matrielle des «chaines dor&s». Le projet, en instituant le transfert de Ja prestation de sortie dans la nouvelle institution d'assurance, entraine une autre consquence: l'assur se voit octroycr la possibilit de construirc sa prvoyance future ä partir du niveau (non diminu) de prvoyance d d jä atteint au moment du changement de place de travail. Etant donn qu'il dispose du droit de racheter la totalit6 des prestations rglemcntaircs, le nouvel assur peut mme arrivcr ä une situa- tion identique t celle du travailleur reste fidIc t 1'entrcprise. Le projet interdit les Mais de carencc et limite les rserves pour raisons de sant. La prvoyancc acquisc jusqu'ici offre ainsi mat&riellcment une pro-
tection continue et ne peut donc, pendant une certaine pdriode transitoire, tre mise hors d'tat d'agir. Enfin les travailleurs contraints de changer de place de travail ä la suite d'une fermeture, d'une restructuration ou d'une vente partielle ou totale de
1 'entrepri se, profitent galement de cette rdglementation.
Compatibilitö avec les principes du droit des assurances sociales Un changement d'empioi met gnraIernent fin au rapport de prvoyance. II s'agit de trouver, pour cc cas prcis, une mdthode permettant de dterminer la valeur de la prdvoyance acquise. Pour les caisses ä primaute des cotisations, le projet de loi prvoit d'accor- der aux assurs sortants le montant de leur dpargne ou leur part ä la rserve mathmatique. Cette solution avait dj td choisie pour 1'avant-projet et n'a pas conteste au cours de la procdure de consultation. Dans le cas des caisses ä primautd des prestatlons, on ne dispose en revanche pas d'une valeur clairernent dfinie. Lemployeur et le salarid ver- sent des cotisations en vue dune prestation future dtermine ä l'avance. II faut donc trouvcr une methode permettant dvalucr la valeur de ces presta- tions futures au moment du changement d'ernploi. Dans l'avant-projet, on avait retenu la methode <pro-rata-temporis». Eile tient compte du fait que l'assur ne bndficie pas d'une dure de cotisation complte donnant droit la prcstation de vieilicsse prvuc. Lc montant auquel il a droit au moment du changement d'emploi doit donc tre caIcu1 en fonction de la dure de coti- sation effective. Cette mthode de caicul a dt fortement critique au cours de la procddure de consultation. Le Conseil fdrai l'a nanmoins maintenue, en se fondant essentieliement sur les points suivants: Notre droit des assurances sociales fait habituellement appel ä cette m&hodc de calcul. Les personnes qui cotisent pendant moins de 44 ans ä l'AVS prd- sentent des lacunes. Au moment oi intervient un cas prvu par 1'assurance, l'assur n'a par consquent pas droit ä une rente complte, mais uniquement une rente partielle quivalant t une fraction de la rente comp1te. Cette fraction rsu1tc du rapport entre le nombrc d'annes de contributions de l'assur et le nombre d'ann&s de contributions possibies pour une personne de l'ge de l'assur; cc chiffre est donc d'un quarantc-quatrime ou de 2,27 pour cent par anne de contribution (v. art. 38, art. 52 al. 1 et 2 RAVS)'.
Cf. RCC 1979 p. 97.
Pour couvrir les dfauts de contributions rsuitant de sdjours ä l'dtranger, la Suisse a conclu dans le domaine de la scurit sociale des accords bilatdraux avec 21 Etats, parmi lesquels on trouve la quasi-totaiitd des Etats europens. Dans leur forme et leurs objectifs, ces accords correspondent dans une large mesure aux lignes gnra1es usuelles du Conseii de l'Europe et de Ja Com- munautd europ&nne2. Ainsi, dans le domai-ne de la prvoyance vieillesse et survivants, on trouve gnralement la mme m&hode de totalisation et de caicul au prorata que dans les rgiements 1408/71 et 574/72 des Communau- ts europennes3. Par consquent, si l'application de la m&hode au prorata du temps devient obligatoire pour le caicul des prestations d'entre et de sortic, cela permettra d'introduire dans la prvoyance professionnelle une m&hode de calcul ancrde dans le droit international. Les rglements de la Communaut europenne ne sont certes pas applicables aux systmes de s&urit6 sociale complmentaires. Des entretiens mens dans le cadre de la prparation de l'Espace conomique europen ont cepen- dant montr que la prvoyance professionnelle obligatoire ne pouvait pas tre dvaiue en faisant abstraction des rglements europdens. La Commu- naut europenne a compar notre prvoyance professionnelle obligatoire celle de la France; eile en a conciu que le principe de la totalisation et celui du caicul au prorata devaient 8tre appliqus au deuxime pilier obligatoire. Etant donnd que la mthode de caicul au prorata du temps devra de toute faon &re applique dans le deuxime pilier, il semble judicieux de choisir un systme valant pour la prvoyance professionnelle obligatoire et extra- obligatoire. Le choix de mdthodes de caicul diffrentes pour chacun de ces deux regimes de prdvoyance entrainerait des frais administratifs suppImen- taires pour les institutions de prvoyance; une teile faon de procdder serait en outre moins transparente encore pour i'assur, &ant donn qu'une pre- mire m&hode de caicul devrait tre applique dans certains cas et une deuxime dans d'autres.
2 C17. p. ex. le commentaire relatif ä 1'accord sur la s~curitd sociale conclu entre la Confdra- tion suisse et la principaute du Liechtenstein, in: FF 1989 11597.
Rg!ement N 1408 du Conseil du 14 juin 1971 relatif ä !'app!ication des rgimes de scurit sociale aux travai!!eurs salaris et ii !eur familie qui se dp1acent t !'intrieur de !a Commu- naut; Rglement N 574/72 du Consei! du 21 mars 1972 fixant !es moda!its dapp!ication du Reglement N 1406/71.
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Rapport entre le projet de loi et I'initiative populaire «pour le libre passage intögral dans le cadre de la prövoyance professionnelle'> Le Conseil fdraI a adopt le 26ju1n 1991 un message (v. FF 1991 III 869) relatif ä !'initiative populaire «pour Je libre passage intgra1 dans le cadre de Ja prvoyance professionnelle» dans lequel il a djä retenu que, selon le droit en vigueur, il n'est pas possible d'opposer un contre-projet ä une initia- tive conue en termes gnraux (art. 121 al. 5 et 6 cst). En outre, il a aussi exp!iqut dans ce message qu'il approuve dans une large mesure les inten- tions de 1'initiative tout en s'opposant nanmoins ä celle-ci: 1'initiative traite en effet d'une matt e re qu'il vaut mieux traiter au niveau de la loi et qui peut tre ainsi rg1e plus rapidement. Pour ces raisons, indpendarnment du fait que les travaux de lgis1ation relatifs au libre passage &aient dji fort avan- cs au moment du dpöt de l'initiative, le Conseil fdra1 considre cc projet de loi comme un contre-projet matrie1 i I'initiative.
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Problemes d'applicati
Revision partielle de la Loi federale d'organisation judiciaire (OJ)
Dans sa lettre du 7 fvrier 1992, le Tribunal fdra1 des assurances a inforrn les gouvernements cantonaux de la rvision de 1'OJ. Comme la modification y relative revt une grande importance pour les autorits de recours de pre- mire instance des assurances sociales de rnme que pour les organes d'ex- cution de I'AVS/AI/APG/AFA, nous reproduisons ci-aprs la teneur de la lettre prcite: Le Conseil fdral a dcid de fixer au 15 fvrier 1992 1'entre en vigueur de la revision partielle de la Loi fdrale «organisation judiciaire du 16 dcembre 1943 (OJ, RS 173.110: FF 1991 III 1393). Dans le cadre de cette revision, la Loi fdrale sur la procdure administrative du 20 dcembre
1968 (PA, RS 172.021) sera complte d'un nouvel article 22a (FF 1991 III
1408). Cette disposition entrera gaIcment en vigucur le 15 fvrier 1992 et, sous la note marginale «lila. Fris», a la teneur suivante: Les dlais fixs en jours par la loi ou par 1'autorit ne courent pas: du 7jour avant Nques au 7cj 0ur aprs Päqucs inclusivernent; du 15 juillet au 15 aoQt inclusivement: du 18 dcembre au Irjanvier inclusivement. Cette nouvelle disposition est d'une importance pratiquc consid&able pour une partie des autorits cantonales charges d'appliquer le droit des assu- rances sociales. L'article 96 de la Loi fdrale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 dcembre 1946 (LAVS, RS 831.10) rend les articles 20 ä
24 PA expiiciternent applicables en matire d'AVS. En outre, un renvoi sp-
cial aux dispositions de la LAVS existe dans les regimes de l'assurance- invalidit (art. 81 LAI, RS 831.20), des allocations pour perte de gain (art. 29 LAPG, RS 834.1), et des allocations farniliales dans 1'agriculture (art. 25 LFA, RS 836.1). La computation, la Suspension, la prolongation et la restitution des Mais, de mme que les consquences du dfaut, sont ainsi fixcs de manire exclusivc par les articles 20 a 24 PA. Vu que les disposi- tions prcites ne contenaicnt jusqu'1 prsent aucune rglernentation quant la Suspension des dlais, le Tribunal fdral des assurances a, dans sa juris- prudence constante, considr qu'il s'agissait d'un silence qualifi de la loi
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et dcidd que 1'article 96 LAVS excluait les dispositions cantonales en Ja matire (ATF 105 V 106; ATF 110V 36 et 102V 242; ATF 116V 268). La Situation est donc modifide avec i'entrde en vigueur du nouvel article 22a PA, en ce sens que les autorits judiciaires cantonales qui appliquent le droit des assurances sociales dans les domaines susmentionnds n'auront ä i'avenir ä observer qu'une seule rdglementation, de droit fdra1, pour le caicul de Ja Suspension des Mais.»
Appareils acoustiques avec communication FM' (Ch. 6.02 OMAI abrogation du eh. m. 1925 du Bulletin de I'AI)
Dans deux arrts, le TFA a dcic1 ce qui suit: Lors de la remise d'appareils acoustiques avec communication FM, il faut en particulier tenir compte de la situation professionnelle concrte de 1'assur. A la diffrence des appareils acoustiques au sens du chiffre 6.01 0MAl, c'est-t-dire pour les moyens auxiliaires au sens de i'art. 21 al. 2 LAL et du premier aiina de 1'art. 2 0MAl, il ne s'agit pas, en ce qui concerne les moyens auxiliaires visds au ch. 6.02 0MAl, uniquement d'amiiorer la capacit auditive rduite de manire teile que le hut gdnra1 de la rdadapta- tion, qui est d'tab1ir des contacts avec 1'entourage, soit atteint et que, par consdquent, Von s'efforce d'obtenir une amlioration de la capacit auditive dans des conditions moyennes; il importe surtout en 1'occurrence de proc- der „l une rdadaptation professionneile spdcifique. Ii faut par consquent tenir compte des exigences que la profession de 1'assurd pose ä la capacitd de ce dernier, respectivement sous quelles conditions acoustiques il doit effectuer son travail. Afin de garantir une apprciation uniforme, les dossiers devront tre com- muniquds pour avis ä 1'OFAS jusqu'i nouvel ordre lors de teiles demandes.
Extrait du Bulletin de l'AI N" 311
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Interventions parlementaires
91.411. Initiative parlementaire Fankhauser, du 13 mars 1991, concernant des
prestations familiales
La session de printemps du Conseil national sest ouverte le 2 mars sur initiative parlementaire döposöe par M Fankhauser, conseillre nationale (RCC 1991 p. 469), qui demandait la cröation d'une solution födrale visant ä octroyer une allocation pour enfant dau moins 200 francs. Eile demandait, en outre, que des prestations en cas de besoin soient verses aux familles dont les enfants sont ä un äge 00 il faut s'occu- per d'eux, plus particuliärement les familles monoparentales. Le Präsident de la commission pröparatoire, Allenspach (PRD), fait remarquer que, si Ion se fonde sur l'initiative, les allocations pour enfants ne doivent pas ätre liöes au rapport de travail mais converties en une prestation sociale indöpendante. [es consö- quences financiäres restent encore ä valuer. Quant aux prestations en cas de besoin, elles devraient ätre exportäes ä lätranger. La majoritä de la commission sou- haite donner suite ä 'initiative afin de susciter une image de solidaritö. La minoritä, ä laquelle appartient le Präsident, rejette cependant l'initiative car eile la considäre comme un acte antifädäraliste pouvant avoir des consäquences financiäres aläa- toires. Lors des däbats, 'initiative a ätä soutenue par les groupes PS, PDC et les äcolo- gistes ainsi que par le groupe AdI/PEP et le PST. On a estimä qu'une amälioration de la situation äconomique de la familie, particuliärement des familles nombreuses et monoparentales, ätait urgente. Le droit aux allocations devrait ägalement exister indäpendamment d'un rapport de travail. L'initiative a ätä combattue par le PRD, 'UDO, les libäraux, le parti suisse des automobilistes, les dämocrates suisses et la Lega dei ticinesi. Les employeurs ne veulent pas renoncer ä la solution fädäraliste et considärer les allocations pour enfants comme partie intägrante du salaire. Quelques repräsentants du PRD accepteraient la deuxiäme partie de l'initiative concernant les allocations en cas de besoin. Au vote nominal, l'initiative a etä adoptäe par 96 voix contre 89. La Commission du Conseil national compätente va dOs lors äiaborer un projet de loi.
90.640. Postulat Allenspach, du 22 juin 1990, concernant la philosophie de la
securite sociale
Le Conseil national sest prononcä sur ce postulat (RCC 1990 p. 446) le 2 mars 1992. Le Conseil fädäral avait auparavant proposä de rejeter celui-ci en faisant valoir que diverses expertises avaient däjä ätä effectuäes concernant diffärents domaines des assurances sociales. Mais le postulant ne däsirant pas retirer son intervention, le Conseil national l'a acceptäe par 48 voix contre 44 et transmise au Conseil fädäral.
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90.710. Motion Dünki, du 20 septembre 1990, concernant la pleine compensa-
tion du renchörissement sur les rentes selon LPP
Cette motion (RCC 1990 p. 488) a ötö contestöe par certains milieux parlementaires, qui estiment que Ion ne peut garantir le financement de la pleine compensation du renchrissement. Dautres milieux ont en revanche rappeiä le mandat dvoIu par la Constitution dadapter les rentes selon LPP ä I'volution des prix. Le Conseil national a finalement acceptä la motion par 69 voix contre 57 et I'a transmise au Conseil födö- ral sous forme de postulat.
90.710. Postulat Weder-Basel, du 3 octobre 1990, concernant la construction de
logements finances au moyen des fonds des caisses de retraite
Donnant suite ä la proposition du Conseil födöral, le Conseil national a accept -le 2 mars ögalement ce postulat (RCC 1990 p. 488), mais en transmettant uniquement -
les chiffres 1 et 2. Le chiffre 3, qui demandait l'abrogation de l'arrötö fdral concer- nant des dispositions en matire de placement pour es institutions de prvoyance professionnelle et pour les institutions d'assurance, a djä ötö ralis6 (RCC 1991 p. 176). On tiendra compte du chiffre 4 dans l'laboration du projet d'encouragement ä la propritö du logement, dans le programme faisant suite aux mesures urgentes du droit foncier dans le secteur urbain ainsi que dans le cadre de la rövision des disposi- tions en matire de placement (OPP 2).
Heure des questions du 16 mars 1992: Question Zälch concernant le droit aux prestations complementaires AVS. Lögi- timite ötablie au vu de la döclaration fiscale M-1 Zölch, conseiIlre nationale, a posö la question suivante au Conseil födöral: «Par mon postulat du 20 juin 1991 transmis par le Conseil national, jai invitö le Conseil födöral ä examiner les possibilitös qui autoriseraient Iautoritö fiscale ä döter- miner, au vu des döclarations d'impöts, celles et ceux des contribuables qui ont droit aux prestations complömentaires de I'AVS. Ce problöme ötant d'actualitö, je demande au Conseil födöral oi en sont les travaux ä ce sujet.«
Le 16 mars, le conseiller födöral Cotti a röpondu comme il suit: «Dans le cadre de la troisiöme rövision des PC prövue pour la lögislature 1991-1995, il ne fait aucun doute que la question de la procödure d'inscription pour les PC sera traitöe. A cette occasion, Ion devra examiner si une döclaration fiscale complötöe par des indications supplömentaires permettrait aux organes compötents d'informer spö- cialement les rentiers de leur droit öventuel ä des PC.«
Autres interventions traitöes au cours de la session de printemps
Outre les interventions susmentionnöes, le Conseil national a traitö, resp. classö, celles qui suivent: - 90.314. Motion du groupe öcologiste concernant es indemnitös journaliöres desti- nöes aux personnes ägöes nöcessitant des soins, qui sont prises en charge ä
domicile (RCC 1990 p. 297); classöe puisqu'elle n'a pas ötö traitöe dans le dölai de deux ans.
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- 90.315. Postulat du groupe öcologiste concernant l'introduction dun revenu mini- mum garanti (RCC 1990 p. 134); ägalement class6. - 91.3381. Motion Zisyadis concernant les droits des retrait6s chiliens (RCC 1992 p. 118); acceptöe le 20 mars par le Conseil national, sous forme de postulat. - 91 .3397. Postulat Loeb concernant les placements du Fonds de compensation de l'AVS (RCC 1992 p. 25); acceptä le 20 mars par le Conseil national.
92.3148. Postulat Comby, du 20 mars 1992, concernant des mesures concretes
contre le phenomene de paupörisation en Suisse M. Comby, conseiller national, a däposö le postulat suivant: «Plusieurs ötudes ralises dans divers cantons suisses sur les «nouvelles pauvre- ts« ont dämontrö que de nombreuses personnes dans notre pays vivent dans des situations critiques de prcarit& voire de pauvretö. Trois catgories de personnes sont particulirement touches. II s'agit des jeunes, des femmes seules ayant charge de familie et des personnes äges. Des cantons et des communes ont djä ragi en prenant des mesures appropries afin de lutter efficacement contre ce phnomne de pau$risation. ii ne faut pas attendre les rösultats des nouvelies ötudes entreprises au niveau suisse avant d'agir sur le plan fdöral. En effet, U y a urgence ä adopter des mesures concrtes, de mani&e cible, dans le but d'apporter une aide aux individus et aux familles qui sont dans le besoln, dans le respect de la dignitä humaine. Cest pourquoi nous proposons au Conseil födrai dötudier la possibilitö dadopter les deux mesures concrtes suivantes: Une augmentation substantielle de l'aide de la Confödration, destinöe ä financer des röductions de cotisations ä l'assurance-maladie pour les personnes dans le besoin. Le montant prvu ä l'articie 4 de l'arrötö fdral sur des mesures temporaires contre la dsoiidarisation dans lassurance-maladie du 13 dcembre 1991 est insuffisant. Une contribution significative dans ce sens s'avre indispensable pour rsoudre les problmes dans les ötudes prcites. L'octroi d'une subvention aux cantons qui accordent des allocations complmen- taires aux PC (prestations complmentaires fdrales) aux personnes et aux families qui vivent dans des situations extrmement difficiles. Nous prions le Conseil fd6rai de prvoir une modification de la lgislation sur l'assu- rance-maladie et de celle sur les prestations complmentaires ä I'AVS et ä l'Al dans le sens de notre interpellation.« (18 cosignataires)
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Informations
Resultats des trols institutions sociales tedörales en 1991
[es recettes de Iassurance-vieillesse et survivants (AVS), de lassurance invaIidit (Al) et du rgime des allocations pour perte de gain (APG) ont augmentö en 1991 de 85% pour atteindre 28,0 milliards de francs. [es dpenses ont progressö de 7,9% et se sont chiffres ä 25,2 milliards de francs. L'excedent a atteint 2,8 milliards contre 2,5 milliards 'anne prcödente.
L'assurance-vieillesse et survivants
Recettes 22033 millions + 8,2% Dpenses 19688 millions + 7,4% Excdent 2345 millions Fortune 20502 millions Les recettes de I'AVS proviennent ä raison de 17312 millions de francs (+ 7,9%) des cotisations des assurs et des employeurs, de 3937 millions (+ 7,41/o) des contribu- tions de la Confödöration et des cantons et de 784 millions (+ 20,2%) des intöröts de la fortune. Ces derniers ont augmentö de plus de 20% gräce ä l'accroissement du portefeuille et ä la hausse des taux d'intöröts. En ce qui concerne les depenses, les paiements de rentes se sont ölevös ä 19331 millions (+ 7,6%). Cette croissance est imputable ä raison de 6,250/o, soit environ 1140 millions de francs, ä I'allocation de rencherissement versee en 1991.
L'assurance invalidite
Recettes 4842 millions + 9,7% Döpenses 4619 millions + 11,7% Excödent 223 millions Fortune 229 millions Dans lassurance invaliditö, les cotisations des assurös et des employeurs ont atteint 2490 millions de francs (+ 8,0%) et les contributions des pouvoirs publics 2310 millions (+ 11,7%). Conformöment aux dispositions lögales, les contributions des pou- voirs publics couvrent 50% des döpenses; dont 37,5% sont ä la charge de la Confö- döration et 12,5% ä celle des cantons. En ce qui concerne les depenses, les rentes, allocations pour impotents ei indemnitös journaliöres se sont montöes ä 2868 millions de francs (+ 10%). ['allocation de renchörissement versöe en 1991 (6,25%), d'envi-
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ron 160 millions, est comprise dans ce montant. Les frais pour les mesures de radaptation mdicaIes et professionneiles se sont älevös ä 760 millions (+ 8,2%) et les subventions pour la construction et I'expioitation des institutions de i'Ai ä 825 mil- lions (+ 20,6%).
Le rögime des allocations pour perte de gain
Recettes 1152 millions + 8,7%
Dpenses 889 millions + 0,5%
Excdent 263 millions Fortune 2921 millions
La fortune des trois institutions sociales
La fortune de iAVS, de lAl et des APG sest accrue en 1991 de 2831 millions pour atteindre 23652 millions de francs. La fortune de IAVS äquivaut ä 104,1% des dpenses. Eile atteint ainsi ä nouveau, pour la premire fois depuis 1977, ie degrö de couverture dune dpense annuefle et ia möme iögörement döpassö. Au 31 dö- cembre 1991 les capitaux piacös ä moyen ou ä long terme (pröts et obhgations) se montaient ö 18865 millions (+2272) et ceux investis ä court terme sur ie marchö monötaire ä 2430 millions de francs (+210). Les intöröts ont progressö de 20% et se sont chiffrös ä 902 millions de francs. Le rendement moyen du portefeuilie a aug- mentö de 0,28%; il se chiffrait ä 5,62% en fin dannöe. Le rendement des placements effectuös en 1991 est de 6,88% contre 7,13% i'annöe pröcödente.
Loi föderale sur la partie genörale du droit des assurances sociales
Le 2 mars 1992, ie Conseii national a döcidö de reporter de deux ans sa döcision relative au projet d'une ioi födöraie sur la partie gönöraie du droit des assurances sociales (LPGA) (RCC 1991 p. 398). ii a en effet notamment estimö quavant de döbattre en dötaii de la LPGA, il convient dattendre que difförentes bis touchant les assurances sociales aient ötö rövisöes. H taut en particuher ötre au ciair sur la dixiöme rövision de lAVS, la rövision de i'assurance-maiadie ainsi que sur les consö- quences de lEspace Economique Europöen.
Encouragement ä la propriötö du logement au moyen de la pre- voyance professionnelle: resultats de la procedure de consulta- tion
Le 9 mars, le Döpartement föderal de l'intörieur (DFi) a informö la presse des rösui- tats de la procödure de consultation concernant i'encouragement ä la propriötö du iogement au moyen de la prövoyance professionneile. Le DFI est chargö par ie Conseii födörai d'öiaborer un message au sens des rösuitats de la consuitation.
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Selon ces rsultats, les milieux interrogs estiment que l'encouragement ä la pro- priätä du logement au moyen de la prövoyance professionnelle est nöcessaire et urgent. Les opinions divergent cependant quant ä la maniöre dont les fonds devront tre utiliss. Elles relvent, pour la plupart, que la rglementation actuelle en matire de mise en gage est insuffisante. On demande que non seulement les prestations obligatoires de vieillesse, mais encore toutes les prestations de prövoyance de tout le domaine de la prövoyance professionnelle, ainsi que le capital de prövoyance lui- mme, puissent ötre mis en gage pour acquörir la propriötö du logement. Mais ces mesures n'offrent pas une garantie suffisante aux cröanciers pour les inciter ä offrir aux assurös des conditions de pröt favorables. S'agissant de l'utilisation directe des fonds de prövoyance, les prises de position donnent la pröförence ä la möthode du retrait en espöces plutöt qu'ä celle du pröt car eile est plus transparente et mieux applicable dans la pratique. Le Conseil födöral renonce ä prendre une mesure spöciale temporaire qui permet- trait de mettre ä disposition les avoirs de libre passage de la prövoyance profes- sionnelle pour l'acquisition de la propriötö du logement; il y renonce d'autant plus facilement qu'il est fort probable qu'une röglementation complöte au sens des initia- tives parlementaires Spoerry et Kündig entrera en vigueur au niveau lögislatif sous peu. Cette affaire a ötö classöe urgente dans les directives du gouvernement pour la lögis- lature 1991-1995. Le Conseil födöral remettra le message correspondant aux Chambres födörales en mai 1992. II devrait ötre adoptö par le Parlement dans le cou- rant de l'annöe, dans la foulöe du projet relatif ä la röglementation sur le libre pas- sage.
Allocations familiales dans I'agriculture
Le Conseil födöral a approuvö, avec effet au 10 avrii 1992 (döbut de la nouvelle pöriode de taxation de deux ans pour les petits paysans), une ordonnance relative ä la loi födörale sur les allocations familiales dans l'agriculture qui röajuste la limite de revenu et les montants des allocations pour enfants. Depuis le 1°avril 1990, les exploitants exergant leur activitö ä titre principal ou acces- soire ont droit aux allocations familiales lorsque leur revenu net ne döpasse pas 27500 francs. Cette limite de revenu s'ölöve de 4000 francs pour chaque enfant don- nant droit aux allocations. Le nouveau montant de base de la limite de revenu s'ölövera ä 30000 francs, le suppiöment pour enfant se montera ä 5000 francs. Les allocations pour enfants se röduisent au deux tiers lorsque le revenu döterminant excöde la limite de 3500 francs (jusqu'ici 3000 francs) au plus, et au tiers lorsque ce revenu excöde la limite de plus de 3500, mais de 7000 francs (jusqu'ici 6000 francs) au maximum. Les montants des allocations pour enfants octroyöes aux petits paysans et aux tra- vailleurs agricoles sont relevös de 20 francs. Les nouveaux montants des allocations pour enfants se chiffrent donc pour les deux premiers enfants ä 135 francs par mois en rögion de plaine et ä 155 francs en zone de montagne, pour le troisiöme enfant et les suivants ä 140 francs en rögiorl de plaine et ä 160 francs en zone de montagne.
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Initiative populaire «Egalitö des droits dans Iassurance sociale»
Linitiative populaire „Egalitö des droits dans lassurance sociale« dposöe par un comitö dinitiative formö par le Parti du Travail (RCC 1990 p. 449) na pas abouti. Selon un communiquö de la Chancellerie f6d6ra1e, le comit na pas russi ä rcoiter le nombre requis de signatures avant lexpiration du dIai (4 mars 1992).
Repertoire d'adresses AVS/AI/APG/PC
Le service de la Direction de la prövoyance sociale du canton de Zurich qui fonc- tionne en tant quorgane cantonal dexcution des PC a dömönag ä ladresse sui- vante: Uraniastrasse 32, 8001 Zurich, ä la fin du mois de mars. Ladresse postale reste la möme. En revanche, ies numöros de tölöphone sont nouveaux; ceiui de la Chancelierie est le 01/212 5202/03. La caisse de compensation Mineraiia (SAMI, n° 96) a changö de numöros de töiö- phone et de tölöfax: tölöphone 01/201 73 93, tölöfax 01/202 34 97. La caisse de compensation des entrepreneurs (no 66) a une nouvelle adresse: Suma- trastrasse 15, 8006 Zurich. Eile garde cependant la möme case postaie et ies mömes numöros de tölöphone et de töiöfax.
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AVS. Cotisations; DIimitation entre I'activit indpendante et I'activitö satariöe
Arrt du TFA, du 15 janvier 1992, en la cause Maison T. (traduction de l'aHemand)
Art. 5 al. 2 et art. 9 al. 1 LAVS. Les chauffeurs sous contrat d'une entre- prise de courrier express sont qualifies de salariös dans le cas juge en I'espece.
Art. 5 cpv. 2 e 9 cpv. 1 LAVS. Delimitazione dell'attivitä Iucrativa mdi- pendente/dipendente. Nel presente caso giudicato i conducenti che hanno un contratto con un'agenzia che si occupa del servizio di cor- riere rapido sono definiti come esercitanti un'attivita Iucrativa dipen- dente.
La maison T. emploie des chauffeurs qui utilisent leurs propres vhicules pour assurer le service de courrier express. Lors d'un contröle d'employeurs, la caisse de compensation a notä que I'entreprise n'avait pas fait les döcomptes sur les rtributions des chauffeurs. Les autorits cantonales comptentes ont rejetö le recours que la maison T. et l'un de ses chauffeurs avaient interjetö contre la döcision par laquelle la caisse rclamait un paie- ment des cotisations arrires. Le TFA rejette les deux recours de droit administratif de la maison T. et de H.S. pour les motifs suivants:
3. Chez une personne qui exerce une activitö lucrative, 'obligation de payer
des cotisations döpend notamment du point de vue droit des assurances -
sociales - de la qualification du revenu touchö dans un certain laps de temps; il faut se demander si cette rtribution est due pour une activit ind- pendante ou pour une activitä saIarie (art. 5 et art. 9 LAVS ainsi que art. 6 s. RAVS). Selon l'art. 5 al. 2 LAVS, le salaire dterminant comprend toute rtribution pour un travail dpendant, fourni pour un temps däterminö ou indtermin6; quant au revenu provenant d'une activitö indpendante, il com-
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prend, en vertu de 'art. 9 al. 1 LAVS tout revenu du travail autre que la rmunration pour un travail accompli dans une situation dpendante. Selon la jurisprudence, on ne se fonde pas, pour savoir si Ion a affaire, dans un cas donn, ä une activitä indpendante ou ä une activitä salarie sur la nature juridique du contrat liant les parties. Ce qui est dterminant, bien plu- töt, ce sont les circonstances öconomiques. Les rapports de droit civil peu- vent certes fournir öventuellement quelques indices pour la qualification en matire d'AVS, mais ils ne sont pas dterminants. Est röputö saIari, d'une manire gnrale, celui qui dpend d'un employeur quant ä I'organisation du travail et ä l'öconomie de I'entreprise et ne supporte pas le risque cono- mique encouru par l'entrepreneur. On ne peut cependant pas, ä partir de ces seuls critres, parvenir ä des solutions uniformes, applicables de manire schmatique. La multiplicitä des aspects de la vie öconomique oblige ä apprcier le statut d'une personne active, en ce qui concerne les cotisations, en considrant toutes les circons- tances du cas. Etant donnö que Ion voit souvent apparatre alors les carac- töristiques de ces deux genres d'activit (salarie et indpendante), il faut aussi frquemment fonder la dcision sur les caractristiques qui prdomi- nent dans le cas concret (ATF 115 V 1 consid. 3a, 114 V 68 = RCC 1989 p.
106 consid. 2a; ATF 110 V 78 = RCC 1984 p. 589 consid. 4a avec rf-
rences).
4a. La maison T. a conclu des accords öcrits avec los chauffeurs quelle emploie (appels mandataires) dans lesquels ces derniers s'engageaient ä excuter des mandats de transport 'en leur nom personnel et ä leurs risques et prils" (ch. 1). Los mandataires doivent ätablir ä la fin de Chaque mois "une facture portant sur les montants ongags globalement pour le mois", sur laquelle les recettes hebdomadaires doivent ötre döduites. Le mandant s'engage ä rembourser aux mandataires 30% de leur dü "jusqu'au 10 du mois suivant au plus tard" (ch. 2). Un ömetteur-röcepteur a ete mis ä dispo- sition des mandataires aux frais de l'entreprise (ch. 3). Los mandataires doi- vent organiser leur exploitation afin d'ötre ä möme d'exöcuter en tout temps es mandats dans le dölai imparti; en cas d'empöchement (vacancos, mala- die, accident, etc.), ils doivent so soucier eux-mömes de so trouver un rom- p1a9ant (ch. 4). lls sont astroints au secret professionnel et soumis ä la clause de non-concurrence, d'aprös laquelle ils ne doivent pas avoir une activitö dans la möme branche commerciale que le mandant pendant la duröe du contrat et dans les deux ans qui suivent sa rösiliation, que ce soit leur propre compte ou pour des tiers, dans le canton Z.; une pönalitö conventionnelle de 30000 francs ost prövue en cas d'infraction ä cette clause (ch. 5). Le contrat peut ötre rösiliö en tout temps pour la fin du mois suivant le dödit (ch. 6). b. Selon les constatations faites en premiöre instance et qui sont demeuröes inattaquöes, ainsi quo dans le cadre de cellos qui sont Iiöes ä l'art. 105 al. 2 CO, les contrats de transport sont conclus avec les clients exclusivement
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par Ja maison T. Dans Ja procdure en derniere instance, l'entreprise ne s'arrte pas ä l'allgation avance dans la procdure cantonale, ä savoir que les chauffeurs des entreprises de courrier express recruteraient gaIe- ment de nouveaux clients. Les chauffeurs ne sont concerns par cette acti- vitö que dans Ja mesure oü ils sont habiIits ä encaisser les paiements des clients en Jeur propre nom et ä Jeurs risques et $rils (ch. 1 du contrat). La maison T. döcide de cas en cas quand et pour quels clients ils doivent accomplir des mandats. Chaque chauffeur est reliä ä une centrale radio par un metteur-rcepteur qui lui a ätä remis par I'entreprise. Aux termes du contrat, Je chauffeur s'engage ä ätre constamment en mesure d'excuter ä n'importe quel moment les mandats de transport en temps utile. II n'est pas Jibre de refuser les mandats de transport qui lui sont confis, il est au contraire oblige contractuellement de les excuter (et en cas d'empche- ment personnel ii est tenu de se trouver un rempla9ant). Ce faisant il est Ii ‚
aux instructions de J'entreprise qui dcide gaJement, pour Ja plus grande part, de Ja dure et de 'organisation du travail. Ces donnes et Ja clause de non-concurrence, qui excluent pratiquement toute autre activitö de transport, font conclure ä un rapport de subordination comme c'est typiquement Je cas Jors d'une activitä dpendante. Les chauffeurs encourent un risque d'entrepreneur dans Ja mesure ou ils doivent mettre ä disposition Jeurs propres v6hicules et en supporter les frais. II s'agit cependant de vöhicules qui ne sont pas röservös uniquement ä l'usage professionnel, ce ne sont donc pas des camions ä proprement par- 1er. Le risque d'entreprise qui en döcoule n'a donc pas d'importance selon Ja pratique (voir RCC 1983 p. 427 ainsi que Kaeser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, p. 101 ch. marg. 4.15). Un risque röel d'entreprise peut d'autant moins apparatre que les chauffeurs de cour- rier express ne disposent pas d'un revenu fixe et qu'i?s döpendent öconomi- quement du genre et du nombre des mandats de transport qui Jeur sont confiös. Selon Ja pratique, Je fait que Ja propre existence döpende du succös du travail personnel ne peut ötre considörö comme un risque couru par une personne indöpendante que si des investissements importants doivent ötre effectuös ou si des salaires doivent ötre payös ä du personnel, conditions qui ne sont pas remplies en 'espöce (RCC 1986 p. 347 consid. 2d avec röförences; voir aussi Kaeser, loc. cit., p. 102 ch. marg. 4.17). D'aprös ce qui vient d'ötre dit, les chauffeurs de courrier express ne supportent aucun risque ducroire ou d'encaissement. Enfin, Je fait que Ion ait ä supporter les risques de maladie, d'accident et d'heures perdues, ou 'obligation contrac- tuelle de se trouver un rempIaant personnellement ne veut pas dire qu'il s'agit forcöment d'une activitö indöpendante (RCC 1989 p. 110 consid. 5b,
1986 p. 650 consid. 4b).
En rösumö, Ion doit constater que Je rapport contractuel entre Ja maison T. et ses chauffeurs contient autant d'indices d'une activitö indöpendante que d'une activitö döpendante. Cela ne contrevient pas cependant au droit födö- ral, encore que Je juge de premiöre instance se fonde sur une constatation
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inexacte (ou incomplte) des faits, Iorsqu'il se rallie ä I'avis de l'administra- tion en concluant que, dans I'ensemble, les indices d'une activit dpen- dante prdominent.
5. Ce que les recourants allguent contre le jugement de premire instance
ne peut mener ä aucune autre conclusion. Que la caisse de compensation ait qualifi d'indpendants d'autres transpor- teurs ou des chauffeurs de taxi nest pas dterminant en I'espce pour la suite de la procdure; c'est pourquoi des explications plus dtailles s'av- rent superflues. Si une activitä dtermine doit ötre qualifie d'indpendante ou de dpendante, on övalue toutes les circonstances du cas particulier, ce qui exclut les solutions schmatiques (voir consid. 3 ci-avant). Cela vaut en particulier lorsque, s'agissant de l'activitö de transporteurs et de chauffeurs de taxi, le TFA a conclu ä une activitö indpendante ou dpendante selon les circonstances (RCC 1983 p. 427, 1971 p. 27 ainsi que plusieurs arrts non publis). Mme si l'administration avait övaluö diffremment le möme ötat de faits, la recourante ne pourrait rien en döduire pour elle-möme, puisque les conditions pour une ögalitö de traitement dans l'illögalitö ne seraient pas remplies (voir ATF 115 la 83 consid. 2, 115V 238/39, chacun avec röförences; RAMA 1987 No K 710 p. 27 consid. 3b; Auer, L'ögalitö dans l'illögalitö, ZBI 79 {1978} p. 297). L'objection du chauffeur H.S., d'aprös laquelle il effectuerait le döcompte pour la caisse de compensation depuis le 1er octobre 1985 comme indöpen- dant, doit ötre contredite puisqu'un assurö peut ötre qualifiö de personne exer9ant une activitö ä la fois döpendante pour un travail et indöpendante pour un autre travail (ATF 104 V 126 = RCC 1979 p. 149). II ressort du dos- sier que H.S. exerce diverses activitös lucratives et qu'il a ötö enregiströ par l'administration pour les domaines d'activitö Iransports automobiles" et "reprösentation d'automates" comme indöpendant. Si la maison T. avait dü ögalement faire les döcomptes sur les römunörations touchöes, la caisse de compensation serait tenue ä la restitution des cotisations conformöment ä l'art. 16 al. 3 LAVS, ce que le juge de premiöre instance a döjä exposö. Sous cette röserve, les döcisions relatives au paiement des cotisations arriö- röes attaquöes ne sont pas du tout contestables et le recours se rövöle mal fondö.
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AVS. Cotisations; intröts moratoires
Arröt du TFA du 24 janvier 1992, en la cause Cooperative L. (traduction de l'allemand)
Art. 41 bis RAVS. L'obligation de payer des interöts moratoires sur les cotisations AVS est indöpendante de la nation de taute, contrairement au secteur des prestations. L'introduction d'un recours contre une decision relative ä des cotisations n'a pour etfet ni d'ajourner le döbut du cours des intöröts, ni d'interrompre celui-ci lorsqu'il a dejä com- mencö. Un etfet suspensif attribue eventuellement ä un recours n'a aucune influence sur le cours des interöts.
Art. 41 bis OAVS. L'obbligo di pagare interessi di mora sui contributi AVS e indipendente dalla causa, contrariamente al campo delle presta- zioni. Mediante l'inoltro di un ricorsa contro la decisione tissante l'ammontare dei contributi nan e stato prorogato l'inizio della decor- renza degli interessi nö e stata interrotta la decorrenza degli interessi giä iniziata. L'ettetto sospensivo che spetta eventualmente ad un ricorso non ha nessuna influenza sulla decorrenza degli interessi.
La cooprative L na pas dduit les cotisations paritaires sur le salaire brut quelle a versö ä R. H. pendant les annes 1982 ä 1987. Elle a form recours contre les premires dcisions du 6 aoCit 1985 rendues ä propos des cotisations arrires. L'autoritö cantonale de recours a rejetö ce recours par dcision du 30 octobre 1989 passe en force. Par une autre döcision du 31 octobre 1989, la caisse de compensation a exigö le paiement des cotisa- tions arriröes pour les annes 1985 ä 1987 ainsi que des intröts mora- toires s'ölevant ä Fr. 2856.45. La cooprative a alors contestö cette dci- sion et demand, par voie de recours, la suppression du paiement des intröts moratoires en faisant valoir que ces derniers ne sont que le fruit des
4 ans et demi qu'il a fallu ä l'autoritä cantonale de recours pour se prononcer
sur le recours relatif aux dcisions rendues le 6 aoCit 1989. Les instances judiciaires cantonale et födörale ont rejetö ce dernier recours. Extrait des considrants du TFA:
2. Le seul objet du litige porte sur I'obligation faite ä la recourante de payer
es intröts moratoires. Pour pouvoir apprcier la question, il convient de s'appuyer sur les normes juridiques qui ötaient en vigueur au moment de l'arrt prononcö sur la dcision administrative conteste du 21 dcembre 1989, c'est-ä-dire les prescriptions en mati&e d'intröts moratoires figurant I'art. 41 bis RAVS dans la version valable depuis 1988. Le fait que, dans la dcision combattue, des intöröts moratoires aient ätä prlevs sur les cotisa- tions arrires pour la priode allant de 1985 ä 1987 ne change rien au litige.
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3. Aux termes de 'art 41 bis al. 1 RAVS, des intröts moratoires sont dus si
les cotisations selon le droit fdral atteignent 3000 francs au moins et ne sont pas verses dans les deux mois ä compter de la date oü les intrts commencent ä courir. Les intröts commencent ä courir, en cas de rciama- tion de cotisations arrires, dös le terme de l'anne civile pour laquelle les cotisations sont dues (art. 41 bis al. 2 let. b RAVS). Les intrts cessent de courir, en cas de röclamation de cotisations arriröes, ä la f in du mois civil qui prcde la dcision de cotisations arri&es si les cotisations dues sont payees avant la fin du deuxiöme mois qui suit la döcision (art. 41 bis al. 3 let. a RAVS). Le taux de l'intrt s'lve ä 0,5 pour cent ou ä 6 pour cent lan (art. 41bis al. 4 RAVS). Le TFA a confirmö que ces dispositions ätaient conformes ä la Ioi et ä la Constitution (RCC 1990 p. 300 consid. 4b/s.; arrt non publiä du 17 octobre 1988, en la cause B.). 4a. La recourante ne conteste pas le principe du paiement röclamö des int- rts moratoires, mais eile fait valoir quelle aurait pu s'acquitter de son obli- gation de payer les cotisations dues sur le salaire brut versö ä R.H. beau- coup plus töt si Ion s'ötait prononcö dans le dölai d'une anne sur le statut des cotisations de cet employö dans le cadre de l'examen du recours form contre les dcisions du 6 aoüt 1985 relatives aux cotisations arrieröes. Si les intröts moratoires demandös atteignent une somme si älevöe, la raison en incombe, seion la recourante, au "retard ngligent" apport par la procdure de recours adopte par la caisse de compensation et l'autoritä de recours. Les intrts moratoires ne devraient en consquence ötre dus que jusqu'au mois d'aoCit 1986. b. Le but des intrts moratoires est de compenser le fait que le döbiteur peut tirer un b6nefice d'intröts en cas de paiement tardif, tandis que le crancier subit un dsavantage dans ce möme domaine (ATF 109 V 8 = RCC 1983 p. 234 consid. 4a). ils reprsentent en tous cas dans le cadre -
des interts moratoires expressment rglements dans le domaine des cotisations de I'AVS -‚ et cela de maniro analogue aux intrts moratoires sur les dettes d'argent dfinis dans le Code des obligations (art. 104 s. CO), une compensation simplifie de dommage et de bnfice qui ne prsuppose ni une preuve de dommage et d'enrichissement sans cause, ni une faute sous forme d'un retard intentionnel (Bucher, Schweizerisches Obligationen- recht, Allgemeiner Teil, 2e Edition 1988, p. 362; von Thur/Escher, Allgemei- ner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, Vol. II, p. 142 rem. 57 und p. 146 rem. 22; Schenker, Die Voraussetzungen und die Folgen des Schuld- nersverzugs im schweizerischen Obligationenrecht, Diss. Fribourg 1988, p128 n. 337 s.). Les intrts moratoires sont une forme de compensation forfaitaire pour laquelle on ne tient pas compte des avantages et des dom- mages effectifs que reprsentent les intrts pour le crancier d'une part, et du bnfice procurö par ceux-ci au dbiteur d'autre part. II n'importe ni pour l'obligation de payer des intrts moratoires, ni pour la dure pendant laquelle ces derniers courent que les personnes tenues de payer les cotisa-
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tions ou la caisse de compensation commettent ou non une faute en retar- dant la fixation ou le paiement des cotisations. En revanche, dans le secteur des prestations, 'obligation de payer des intöröts ne prend naissance que lorsque i'administration (ou l'autoritä de recours) a agi d'une manire illicite ou s'est servie de moyens dilatoires (ATF 113V 50 consid. 2a;108 V 19 = RCC 1983 p. 153 consid. 4b; RCC 1990 p. 47 consid. 3). Le fait que les int&öts moratoires soient aussi dus lorsque la dure du retard est occasionne par la procödure judiciaire satisfait au principe com- pensatoire de ces derniers. Un recours form n'a pour effet ni d'ajourner le dbut du cours des intrts, ni d'interrompre ceiui-ci lorsqu'ii a djä com- menc. L'effet suspensif attribuö öventuellement ä un recours a seulement pour rsultat que la dcision ne peut ötre exöcutöe et que les cotisations, par consöquent, ne peuvent, pour le moment ötre recouvröes par voie de poursuite (art. 97 al. 4 LAVS a contrario; voir aussi art. 39 let. c PA), tandis que le cours des intöröts n'est nuflement infiuencö. Le fait que 'administra- tion ne retire pas l'effet suspensif ä un recours öventuel ne peut pas ötre interprötö dans ce sens que ladite administration accepterait un paiement tardif des cotisations et ne pourrait donc röciamer des intöröts moratoires pour la pöriode intermödiaire. Une teile opinion serait contraire ä la fonction compensatoire dächte ci-dessus des intöröts moratoires (ATF 11 V 93 = - -
RCC 1985 p. 276 consid. 4b et 4c; ATF 109 V 7 = RCC 1983 p. 231 consid. 4a; consid. 3a, non pubiiö dans la RCC 1984 p. 197, de l'arröt du TFA du 23 döcembre 1983, en la cause W.V.). c. L'opinion de la recourante selon laquelle la demande de paiement des intöröts moratoires est injustifiöe dans la mesure oü les cotisations arriöröes röciamöes pour les annöes 1985 ä 1987 auraient ötö retardöes par la trop iongue duröe de la procödure de recours portant sur les döcisions rendues le 6 aoüt 1985 ä propos des cotisations arriöröes n'est en consöquence pas bien-fondöe. Comme 'obligation de payer les intöröts moratoires est indö- pendante de la notion de faute, ce paiement ne serait en fait ni ajournö, ni interrompu et cela möme si, en l'espöce, la caisse de compensation et I'autoritö de recours avaient agi d'une maniöre illicite ou s'ötaient servies de moyens dilatoires dans la procödure de recours et, partant, dans la fixation et la rclamation des cotisations dues pour les annöes 1985 ä 1987. Pen- dant toute la dure de la procödure de recours, la recourante ötait en mesure d'utihser les cotisations quelle n'avait pas döcomptöes et röglöes pour en tirer des intöröts. H est sans importance de savoir si eile a effective- ment tirö profit, pendant la duröe du retard, de la contre-valeur des cotisa- tions dues pour un montant äquivalent au taux lögal des intöröts moratoires. L'obligation de payer des intöröts moratoires repose sur la fiction d'un bönö- fice d'intöröts röalisö par le döbiteur au dötriment de la caisse de compensa- tion et dont le montant öquivaut au taux lögal des intöröts moratoires, soit 6 pour cent par annöe. d.....
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Al. Evaluation de I'invaliditö
Arret du TFA, du 6 döcembre 1991, en la cause R. S. (traduction de I'allemand)
Art. 4 al. 1 LAI et art. 28 LAI. La döpendance ä l'ögard de la drogue ne constitue pas, en soi, une invalidite au sens de la loi. Dans le cas jugö en l'espece, I'invaliditö est toutefois reconnue puisqu'il s'agit d'une personne döpendant de la drogue depuis läge de 20 ans (ägöe de 37 ans aujourd'hui) qui souffre d'un grave trouble de la personnalitö (per- sonnalitö schizotypique). Eu ögard ä l'ensemble des causes et des consöquences, l'atteinte ä la sante a ötö reconnue en tant que maladle, car la toxicomanle est, du moins partiellement, la consöquence du trouble de la personnalite, raison suffisante pour admettre une invali- ditö aux termes de l'art. 4 LAI.
Art. 4 cpv. 1 LAI e art. 28 LAI. La dipendenza dalla droga per se stessa non motiva alcuna invaliditä ai sensi della legge. Nel caso qui valutato l'invaliditä e tuttavia ammessa per una persona dipendente dalla droga giä dal suo ventesimo anno d'etä (oggi 37), la quale soffre di un grave disturbo della personalitä (personalitä schizzofrenica). Dopo un apprezzamento totale dell'insieme delle cause e delle conseguenze II danno alla salute e stato considerato come malattia, perche la dipen- denza almeno in modo parzialmente causale e una conseguenza del disturbo della personalitä; ciö e abbastanza per accettare un'invaliditä ai sensi dell'art. 4 LAI.
R. S., nö en 1954, ayant une formation de störotypeur, n'a exercö sa pro- fession que durant peu de temps aprös avoir achevö son apprentissage en
1973. Pendant les annes qui ont suivi, il a travaillö dans diffrentes places
et depuis 1982, H n'exerce plus d'activitö lucrative röguIire. L'assurö souffre dun grave trouble de la personnalitö au sens d'une personnalit schizoty- pique (DSM III 301.22) avec polytoxicomanie secondaire. Depuis l'ä.ge de 20 ans, il est d6pendant de la drogue. Tous les efforts entrepris sur le plan th- rapeutique, notamment trois cures de dsintoxication d'assez longue duröe effectuöes en milieu spcialisö entre 1975 et 1980, n'ayant pas ötö couron- ns de succs, R. S. a ötö admis en aoüt 1987 dans le service ambulatoire pour toxicomanes d'une clinique de socio-psychiatrie dans le cadre du pro- gramme ä la mthadone. II y bönficie depuis lors d'un suivi mödical et d'une assistance socio-psychiatrique röguliers. En d6cembre 1988, R. S. a fait une demande de prestations auprs de I'AI. La commission Al a alors demandö au mdecin traitant, le Dr H., deux rap- ports dats respectivement des 20 fvrier 1989 et 19 fvrier 1990. Dans son
diagnostic, le mdecin faisait ätat d'un grave trouble de la personnaIit, accompagn d'une dpendance stabilise aux opiacös et attestait une inca- pacitä de travail de 100 pour cent, estimant que ladite incapacitä ne pourrait ötre amölioröe ni par des mesures mödicales ni par des mesures profession- neues de röadaptation. L'administration a alors chargö la clinique universi- taire de psychiatrie de faire des examens mödicaux (expertise du Dr G., en date du 5 juin 1990; rapport psychologique P., du 30 mai 1990). S'agissant de la question de röadaptation, le Dr G., qui a confirmö le diagnostic et le degrö d'incapacitö de travail, ötait d'avis que la capacitö de travail ne pour- rait selon toute probabilitö ötre röcupöröe que par le biais d'une dösaccoutu- mance totale de la drogue, qui prösupposait une dösintoxication s'ötendant sur plusleurs mois, aprös quoi une röhabilitation assez longue et un recias- sement seraient nöcessaires. En raison de la structure de sa personnalitö, I'assurö s'est opposö ä ces mesures. Conformöment ä un prononcö de la commission Al, la caisse de compensa- tion a rejetö la demande de rente par dcision du 9 aoüt 1990, aucune inva- Iiditö au sens de l'art. 4 al. 1 LAI n'ayant pu ötre constatöe. Le chämage serait principalement dü ä I'abus de stupöfiants. Le problöme principal, celui de la toxicomanie, ne constituerait pas une atteinte physique ou mentale ä la santö ayant valeur de maladie au sens de la jurisprudence. Par voie de recours, R. S a demandö qu'une rente complöte Al Iui soit allouöe ä partir du 1 e aoüt 1988. L'autoritö cantonale de recours a rejetö ce recours par arröt du 21 janvier 1991. R. S. fait interjeter recours de droit administratif et renouveler la demande adressöe aux juges de premiöre instance. Comme motif, il allögue que I'incapacitö de travail, qui existerait toujours, serait exclusivement la consö- quence du trouble pychique, puisque la conduite toxicomaniaque se serait stabilisöe depuis sa participation au programme ä la möthadone. Pour preuve, il produit un nouveau rapport mödical ötabil par le Dr H. en date du
27 fövrier 1991.
La caisse de compensation conclut au rejet du recours de droit administratif. L'OFAS renvoie ä l'opinion exprimöe par son service mödical, sans faire de demande particuliöre. Le TFA admet le recours pour les motifs suivants:
1. Dans une procödure de recours concernant l'octroi ou le refus de presta-
tions d'assurance, le pouvoir d'examen du TFA nest pas Iimitö ä la violation du droit födöral, y compris l'excös ou l'abus du pouvoir d'appröciation; il s'ötend aussi ä l'opportunitö de la döcision contestöe. La constatation de l'ötat de faits ne Iie en aucun cas le Tribunal qui peut s'öcarter des conclu- sions des parties, ä l'avantage ou au dötriment de celles-ci (art. 132 OJ). 2a. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, l'invaliditö est l'incapacitö de gain, prösumöe per- manente ou de longue duröe, qui rösulte d'une atteinte ä la santö physique ou mentale causöe par une infirmitö congönitale, une maladie ou un acci- dent.
an
Parmi les atteintes ä la santö mentale qui peuvent, ä l'instar des atteintes physiques, provoquer une invaliditö au sens de Uart. 4 al. 1 LAI, on doit men- tionner outre les maladies mentales proprement dites les anomalies psy- - -
chiques ayant valeur de maladie. On ne considre pas comme des cons- quences d'un ätat psychique matadif et par consquent pas comme des affections ä prendre en charge par l'Al les diminutions de la capacitä de gain que l'assurö pourrait empöcher en faisant preuve de bonne volontö et en tra- vaillant dans une mesure suffisante; la mesure de ce qui est exigible doit toutefois ötre dtermirie trs objectivement. II taut donc ätablir si et dans quelle mesure un assurö peut, malgrö son infirmitä mentale, exercer une activitä que lui offre le marchö du travail äquilibrö, compte tenu de ses apti- tudes. Le point dterminant ici est de savoir quelle activitä peut raisonnable- ment ötre exige dans son cas. Pour admettre l'existence d'une incapacit de gain cause par une atteinte ä la santö mentale, il n'est donc pas dter- minant que l'assurö exerce une activitä lucrative insuffisante; il faut bien plu- töt se demander s'il y a heu d'admettre que ha mise ä profit de sa capacitä de gain ne peut, pratiquement, plus ötre raisonnablement exige de lui ou quelle serait möme insupportable pour la sociötö (ATF 102 V 105= RCC
1989 p. 284 consid. la et 1987 p. 469 consid. 2a avec röförences).
Selon la jurisprudence, ces principes sont valables pour les psychopathies (ATFA 1963 p. 36, 1961 p. 164; RCC 1980 p. 555 consid. 1), les altörations du döveloppement psychique (ATFA 1961 p. 326 consid. 3), l'alcoohisme (ATFA 1968 p. 278 consid. 3a), l'abus de mödicaments dü ä la pharmacodö- pendance (RCC 1964 p. 116 consid. 3), ha toxicomanie (ATF 99 V 28 consid. 2) et les nevroses (ATFA 1964 p. 157 consid. 3 et 4, 1962 p. 34; RCC 1981 p. 39 consid. 2 et p. 124 s., 1977 p. 169). b. Selon une jurisprudence constante, ha toxicomanie ne constitue pas, en soi, une invaliditö au sens de ha hoi. En revanche, eile joue un röle dans hAI lorsqu'elle a provoquö une maladie ou un accident qui entrane une atteinte ä la santö physique ou mentale, nuisant ä la capacitö de gain, ou si eile resulte elle-möme d'une atteinte ä la santö physique ou mentale qui a valeur de maladie (ATF 99 V 28 consid. 2; RCC 1987 p. 469 consid. 2a avec röfö- rences).
3. Aux termes de l'art. 28 ah. 1 LAI (dans la version valable ä partir du 1er
janvier 1988), l'assurö a droit ä une rente entiöre s'il est invalide ä 66 2/3 pour cent au moins, ä une demi-rente s'il est invalide ä 50 pour cent au moins et ä un quart de rente s'il est invalide ä 40 pour cent au moins; selon l'art. 28 al. ibis LAI, l'assurö a droit, dans les cas pönibles, ä une demi-rente dös que le degrö d'invaliditö atteint au moins 40 pour cent. Chez les assurös exerant une activitö lucrative, le degrö d'invaliditö doit ötre döterminö en se fondant sur une comparaison des revenus. Pour ce faire, le revenu du travail que l'assurö pourrait obtenir aprös la survenance -
de son invaiiditö et l'application de mesures öventuelles de röadaptation -
en exergant l'activitö que Ion peut raisonnnablement attendre de lui, dans
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une situation öquilibräe du marchö du travail, est comparö au revenu qu'il pourrait obtenir s'ii n'tait pas invalide (art. 28 al. 2 LAI). La comparaison des revenus dolt se faire, en re gle gnrale, en dterminant aussi exacte- ment que possible, en francs, les deux revenus hypothtiques et en les met- tant en parafl&e; la diffrence entre ces revenus permet alors de caiculer le degr d'invalidit (mthode gnrale de comparaison des revenus; ATF 104 V 136 = RCC 1979 p. 228 consid. 2a et b).
4. Le point litigieux qu'il convient d'examiner est la question de savoir si le
recourant est invalide dans une mesure qui justifierait une rente. Pour en juger, c'est I'volution de la situation jusqu'au moment de la dcision contes- te de la caisse, du 9 aoüt 1990 qui est dterminante (AlF 116 V 248 consid. la avec les rfrences). Le juge prcdent a nie le droit ä la rente, aIIguant que les symptämes prsents par le recourant, qui ötait du moins "pour i'instant" dans Vincapa- citö de travailler, se manifestaient sous la forme d'une conduite toxicoma- niaque qui, ä eile seule, ne justifiait pas une invaIidit. II fallait certes admettre que la personnalitä schizode prouve, avec ses squelIes, limitait les "aptitudes" de ce dernier et favorisait une conduite toxicomaniaque de sa part ainsi que sa döchance. Cela ne permettait toutefois pas d'admettre quelle ätait en mesure, "en soi", de limiter la capacitö de gain au point de justifier le droit ä la rente, ätant donnö que l'apprentissage de strotypeur avait ätä couronnö de succs et qu'ä la suite de cela il avait travaillö dans sa profession. Vu sous cet angle, le trouble de la personnalit, selon l'avis de l'AI, n'avait pas valeur de maladie. II est allä guö dans le recours de droit administratif que la dpendance ä l'gard de la drogue serait due, selon les rapports concordants des mde- cins, ä un grave trouble de la personnalit. Depuis la participation au pro- gramme ä la mthadone, la conduite toxicomaniaque se serait stabilise et, ainsi que le nouveau rapport du Dr H., en date du 27 fvrier 1991, permet clairement de le constater, l'incapacit6 de travailler serait exclusivement la consquence du trouble psychique. Ce spcialiste reconnu en matire de problmes de toxicomanie souhgnerait expressöment que la prise de mtha- done ne limiterait pas la capacitä de travail chez les personnes psychique- ment saines. Le service mdicai de l'OFAS concde dans son pröavis que le recourant prä sente une personnalitä schizoide au sens d'une nvrose de caractre. Les schizoides auraient des difficults de contact et vivraient ä l'cart. La structure de leur personnalitö subirait peu de modifications au cours de leur vie, eIle serait peu perm6able aux mesures de psychothrapie et pourrait favoriser une conduite toxicomaniaque. Le service ambulatoire pour toxico- manes et la clinique universitaire de psychiatrie admettraient certes pour l'instant une incapacitä totale de gain, mais elles attribueraient celle-ci ä des causes diffrentes. Le service pour toxicomanes estimerait que le recourant,
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dont la conduite toxicomaniaque s'est stabiIise, est dans i'incapacit de tra- vailier pour la bonne raison que sa personnalitä prsenterait une structure schizoide, tandis que la clinique universitaire de psychiatrie, de son cöt, objecterait qu'aprs une cure de dsintoxication suivie d'un sjour de rehabi- litation, le recourant pourrait rcuprer sa capacitä de gain. A son avis, les problmes dus ä Ja drogue seraient Ja cause principale de I'incapacit momentanee de gain. On pourrait attendre de Ja part du recourant qu'il fasse un effort de volontö pour utiliser sa capacitä de travail, ne serait-ce qu'en rai- son de Ja nevrose de caractre. d. Eu ägard ä tout ce qui s'est produit jusqu'au 9 aoüt 1990, date ä Jaquelle Ja caisse a rendu sa dcision Jitigieuse, et qui est dterminant pour Je juge- ment du tribunaJ (consid. 4, au dbut), on ne peut se raiiier ä cette opinion. Une apprciation globale exige que ion ne tienne pas seuJement compte de J'ensembJe des causes, mais aussi de Vensernble des consquences. Ainsi que Je juge de J'instance prcdente et Je service mdicaJ de J'OFAS J'expJi- quent au fond ä juste titre, les rapports mdicaux concordants du service pour toxicomanes et de Ja ciinique universitaire de psychiatrie attestent sans aucun doute un grave troubie de Ja personnalit. Aux dires du Dr H., Ja dpendance ä J'gard de Ja drogue est Ja consquence de ce troubJe, ä savoir de Ja structure schizoide de Ja personnaJit (rapport du 19 fvrier 1990, ch. 2.8). Le service mdicaJ de J'OFAS se raiiie ä cette opinion dans Ja mesure oi il confirme que des troubJes du genre de ceiui auquel on a affaire en J'espce peuvent favoriser des conduites toxicomaniaques teiles que J'abus de drogue, ce qui est Je cas en J'occurrence. H faut par consquent partir du principe que chez Je recourant, un troubie maiadif contribue pour Je moins dans des proportions considrabJes ä Ja dpendance de Ja drogue, raison suffisante pour admettre une invaliditä au sens juridique (art. 4 al. 1 LA 1). En ce qui concerne les effets de i'atteinte ä Ja sante Je troubJe schizoide -
de Ja personnalitö et les consquences de Ja dpendance ä J'gard de Ja drogue sur Ja capacitä de travail, les mdecins s'accordent ä reJever, pour -
es annes prcdant Je prononcö de Ja dcision administrative conteste que, vu son ätat, Je recourant n'tait pas apte au travail et ne pouvait pas tre imposö ä un empJoyeur. Le Dr H. ne voyait aucune possibiJit de J'int- grer dans Ja vie professionneile; Je troubie de Ja personnaJit "y ferait obs- tacJe aujourd'hui et mme dans un avenir assez proche" (rapport du 19 fvrier 1990). Comme permet de Je constater Je nouveau rapport mdicaJ, du
27 fvrier 1991, produit Jors de Ja prsente procdure, Je programme ä Ja
mthadone se poursuit de manire satisfaisante dans Ja mesure oü Je recou- rant prend chaque jour de Ja mthadone et que sa conduite, en matire de toxicomanie, est stabJe. Comme on peut Je voir chez les personnes psychi- quement saines, Ja mthadone ne röduirait pas Ja capacitö de travail; il serait mme possibJe de conduire un vhicuJe ä moteur sous J'effet de ce medicament, ötant donn qu'une fois que J'organisme s'y est accoutum& il ne nuirail pas ä Ja capacite de röaction. C'est pourquoi Je sevrage ne modi-
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fierait en rien la capacite de travail du recourant, d'autant plus que les "symptömes", chez lui, ne se manifesteraient absolument pas par une conduite toxicomaniaque. Ces explications trs claires du spcialiste permettent de conclure, contrai- rement ä l'opinion de 'administration, des juges prcdents et de I'OFAS, que ce ne sont pas seulement les problmes de toxicomanie, mais aussi et surtout le diagnostic psychique qui a conduit ä l'incapacitö de travail. Si Ion tient compte de 'ensemble des causes et des consquences, il faut attribuer ä l'atteinte ä la santö la valeur d'une maladie qui restreint dans des proportions considrables la capacitö de gain du recourant. Le grave trouble de la personnalit dpasse - selon les dclarations du Dr H. - la simple anomalie de caractre et met le recourant dans l'impossibilit d'exercer une activitä lucrative sur le marchö normal du travail. Möme si I'OFAS fait remar- quer que le recourant avait achevö son apprentissage avec succös et tra- vaillö par la suite dans sa profession, Ion ne doit pas oublier qu'il depend de la drogue depuis läge de 20 ans et n'a exercö son mötier de störöotypeur que pendant une annöe et demie. Les söquelles de la structure schizoide de la personnalitö sont considörables. C'est notamment ce que permet de constater le fait qu'en döpit du programme ä la möthadone et de l'applicatiön de mesures thörapeutiques durant plusieurs annöes (suivi mödical et assis- tance sociopsychiatrique) on n'a pu obtenir aucune amölioration de la capa- citö de travail, bien que la prise de möthadone ne modifie en principe pas beaucoup celle-ci chez les personnes psychiquement saines. Le fait que tous les efforts mödicaux entrepris pendant les quatre annöes qu'a durö le programme ä la möthadone n'aient pas pu augmenter cette capacitö confirme pröcisöment la gravitö du trouble de la personnalitö face auquel on se trouve, puisque les schizoides comme le concöde le service mödical -
de I'OFAS lui-möme - ne röagissent pratiquement pas aux mesures psy-cho-thörapeutiques. De plus, ötant donnö qu'il est reconnu qu'une per- sonnalitö schizoide favorise l'övolution d'une conduite toxicomaniaque, il taut, contrairement ä l'opinion de I'OFAS, en döduire quelle a ögale- ment empöchö le recourant de surmonter ses problemes de toxicomanie et de faire appel ä toute sa bonne volontö pour exercer une activite lucrative röguliöre.
5. Si, d'aprös ce qui a ötö dit, il taut partir du principe, vu Vensemble des
causes et des consöquences, que le recourant souffre d'une atteinte ä la santö ayant valeur de maladie, il est donc invalide au sens de l'art. 4 al. 1 LAI. Les ölöments du dossier mödical prouvent irröfutablement l'existence d'une incapacitö totale de travail pour la pöriode döterminante en l'espöce, c'est-ä-dire pour celle qui est antörieure au prononcö de la döcision contes- töe de la caisse. Le recourant se trouvait donc, pour des raisons de maladie, dans l'incapacitö de röaliser, dans une mesure que Ion pouvait attendre de sa part, un revenu lucratif suffisant pour exclure une rente, et cela ni dans la profession qu'il avait apprise, ni dans un autre emploi entrant pour lui en
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ligne de compte sur le marchö normal du travail. II se trouve par consquent dans une incapacitÖ totale de gain et a donc droit ä une rente entire de l'Al. C'est pourquoi II convient de renvoyer l'affaire ä l'administration pour quelle statue sur la dure et le montant du droit ä la rente.
LPC. Prise en compte de revenus hypoth6tiques
Arröt du TFA du 25 fevrier 1991 en la cause J.B. (traduction de l'allemand)
Art. 14a al. 2 OPC; art. 14b OPC; art. 4 al. 1 cst. La prösomption posee par les art. 14a al. 2 et 14b OPC-AVS/AI ne dispense pas I'administra- tion de I'obligation d'accorder a I'assure le droit de s'exprimer avant qu'une döcision soit prise (consid. 3). En l'espece, la prösomption döcoulant de l'art. 14a al. 2 OPC est röfutöe dans le cas d'un assure anaiphabete, sans instruction ni formation pro- fessionnelle, qui n'a jamais exercö un travail regulier et qul, sa vie durant, a ete colporteur (consid. 4b).
Art. 14a cpv. 2 OPC; art 14b OPC; art. 4 cpv. 1 Cost. La presunzione stabilita dagli art. 14a cpv. 2 e 14b OPC non svincola I'amministrazione dall'obbligo di concedere all'assicurato la tacoltä di esprimersi prima che una decisione sia resa (cons. 3b). Nella fattispecie la presunzione giusta J'art. 14a cpv. 2 OPC e confutata nel caso d'un assicurato che, analfabeta e senza formazione scolastica nö professionale, non ha mal eseguito un lavoro regolato e ha lavorato durante la sua vita quale venditore ambulante (cons. 4b).
J.B., nö en 1943, marchand ambulant, touche, depuis le 1er septembre 1982, une demi-rente Al fonde sur un degr d'invaliditä de 50 pour cent. II bnficie en outre de PC dont le montant mensuel s'lve ä 1107 francs depuis le 1 e janvier 1988, compte tenu d'un revenu brut de l'activit lucra- tive de 8800 francs. A l'occasion d'une rvision du droit aux PC, la caisse cantonale de compensation a pris en considration le fait quo I'administra- tion fiscale avait, par le bials d'une estimation, relevö ä 18 000 francs le revenu de 8000 francs d ä cIarä au cours de la pöriode fiscale 1987/88. Aprs compensation des cotisations personnelles, le droit aux PC ötait par cons- quent arr6t6 ä 548 francs par mois d es le 1er avril 1989, compte tenu d'un revenu chiffr6 ä 548 francs par mois rösultant d'une activitä lucrative raison- nablement exigible (döcision du 16 mars 1990). L'pouse de l'assurö a interjet6 recours auprs du tribunal cantonal des
assurances et demandä que la dcision de rduction soit annule. Eile a invoquö en substance le motif selon lequel J. B. ne peut nullement avoir un revenu d'un montant tel que le retient la caisse de compensation puisqu'il nest plus en mesure de faire le commerce des meubles et n'exerce plus gure que l'activitä de rmouleur. Dans son pravis, la caisse a admis qu'eu ägard au recours et ä un avis de l'autorit d ' assistance de la commune de U. (ci-aprs: autoritö d'assistance) du 27 octobre 1989, il sembiait probable que J.B. n'tait pas ä möme de tou- cher un revenu brut de i'activitö lucrative atteignant 19 800 francs. Faute d'indications suffisantes dans les dossiers des impöts et des cotisations, la seule possibilitö qui reste consiste ä se fonder sur les informations de 'auto- ritö d'assistance selon lesquelles l'assurö peut gagner 6000 francs par an en tant que römouieur. Mais ä cela s'ajoute l'application de Vart. 14a al. 2 OPC et, en vertu de cette prösomption lögale, il y a heu d'attribuer ä l'assurö un revenu de i'activitö lucrative de 12 800 francs par an. J.B. n'a pas röfutö cette prösomption; les avis mödicaux figurant dans le dossier de i'Ai permet- tent d'aiileurs de conclure qu'une activitö facile exercöe ä raison de 50 pour cent dans 'industrie permettrait ä l'assurö d'avoir un revenu annuel de 12
800 francs. La cause doit ötre renvoyöe ä la caisse de compensation afin
que ceile-ci procöde ä un nouveau caicul des PC dans ce sens. Le tribunal cantonal a considörö que, vu le dossier, il sembiait probable que l'assurö n'ötait pas en mesure de toucher le revenu hypothötique de 19 800 francs fixö par döcision. H a cependant jugö insuffisantes les informations sur la nature du travail que Ion peut raisonnabiement exiger de J.B., de möme que sur le fait que celui-ci puisse alors toucher un salaire de 12 800 francs au moins en vertu de 'art. 14a OPC et röfuter la prösomption lögale. C'est pourquoi le tribunal a admis le recours et renvoyö la cause ä l'adminis- tration afin que cefle-ci complöte le dossier et procöde ä un nouveau caicul des PC (jugement du 23 aoüt 1990). La caisse de compensation a formö un recours de droit administratif dans lequel eHe demande que le jugement rendu en premiöre instance soit annuiö et que le droit aux PC soit fixö ä 871 francs par mois compte tenu d'un revenu annuel döterminant de 12 800 francs. Le dötail des arguments invo- quös sera si nöcessaire exposö dans les considörants ci-aprös. Alors que i'autoritö d'assistance a, au nom de J.B., conclu au rejet du recours de droit administratif, l'OFAS a proposö d'admettre ceiui-ci. Le TFA rejette le recours de droit administratif pour les motifs suivants (Pouvoir de cognition) 2a. En vertu de 'art. 2 al. 1 LPC, les ressortissants suisses domiciliös en Suisse qui peuvent prötendre une rente de i'AVS, une rente ou une alioca- tion pour impotent de i'Ai doivent bönöficier de PC si leur revenu annuel döterminant n'atteint pas un certain montant-limite. Le montant de la presta- tion complömentaire annuelle correspond, ä cet ögard, ä la difförence entre la limite de revenu apphcabie et le revenu döterminant (art. 5 al. 1 LPC). Le
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revenu ä prendre en compte est fixä par les dispositions des art. 3 s. LPC. En consquence, le revenu döterminant comprend notamment les res- sources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (art. 3 al. 1 let. LPC dans sa teneur en vigueur depuis 1987 et applicable en I'espäce). Cette nouvelle rgIementation, qui vise ä empcher les abus, apporte une solution uniforme et quitabIe; dsormais, il nest plus näcessaire de se poser la question dlicate du röle äventuel jouö par le dsir d'obtenir une PC, dans les cas d'assuräs qui ont renoncä ä un revenu ou ä une part de fortune (RCC 1990 p. 374 consid. 3a, 1989 p. 605 consid. 2a, 1988 p. 278,
1987 p. 403 consid. 2).
Lors de la deuxime rävision de la LAI, le Conseil fädöral a requ, ä l'art. 3 al. 6 LPC, la comptence d'ädicter des prescriptions plus dätailles sur la prise en compte du revenu de l'activitä que Ion peut exiger de la part d'inva- lides partiels. En vertu de cette norme de dlägation, il a dfini ä 'art. 14a OPC (en vigueur depuis le 1er janvier 1988) que, pour ces personnes, le revenu de l'activitä lucrative doit ätre pris en compte sur la base du montant effectivement obtenu par l'assurö dans la $riode dterminante (al. 1). Pour les assurös qui n'ont pas encore atteint läge de 60 ans, le revenu de l'acti- vitä lucrative ä prendre en compte conformment ä l'al. 2 correspond au moins au montant de la limite de revenu pour personnes seules, augment d'un tiers, pour un degr d'invaliditä de 40 ä 49 pour cent (let. a), au montant de cette limite, pour un degre d'invaliditä de 50 ä 59 pour cent (let. b) et aux deux tiers de ce montant, pour un degrä d'invaliditä de 60 ä 66 2/3 (let. c). Ces dispositions ne concernent pas les personnes sans activitä lucrative dont l'invaliditö a ätä ätablie conformment ä l'art. 27 RAI et les invalides qui travaillent dans un atelier protgä au sens de l'art. 73 LAI (al. 3). Selon la jurisprudence, on peut en principe prsumer en regard de l'intröt justifi d'une simplification et d'une liquidation plus rapide des cas particu- liers que l'assurä partiellement invalide peut vraisemblablement et raisonna- blement obtenir les montants-limites fixäs ä l'art. 14a OPC gräce ä sa capa- citä räsiduelle de gain constate par la commission Al. Cela entraTne un renversement de la charge objective de la preuve en prenant en compte, lorsque l'impossibilit d'utiliser cette capacitä räsiduelle de travail demeure non prouve, le revenu correspondant au degr d'invalidit de l'assur (ACC
1989 p. 608 consid. c). La präsomption lägale peut §tre renverse par la
preuve du contraire; l'intä ressö peut en effet aussi ätablir que des facteurs qui n'entraient pas en ligne de compte lors de l'valuation de l'invalidit l'empchent nanmoins de mettre ä profit sur le plan öconomique sa capa- citö räsiduelle de travail thorique. L'expörience montre cependant qu'il existe des cas oü l'Al octroie ä bon escient uniquement une demi-rente bien que l'assurö ne soit pas en mesure, pour des motifs ätrangers ä l'invalidit, de mettre ä profit sa capacite räsiduelle de travail. S'il fallait aussi prendre en compte le revenu hypothötique fixä schmatiquement pour cette catgo- ne de personnes, cela impliquerait que l'art. 3 al. 1 let. f LPC serait vidä de
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son sens, cette disposition ne prescrivant que la prise en compte des reve- nus dont l'ayant droit s'est dessaisi. Par consquent, est d6terminant pour le caicul de la PC, sous l'emprise du nouvel art. 14a OPC, le revenu hypoth- tique que l'assurö a effectivement pu raIiser (ATF 115 V 88; RCC 1989 p.
607 consid. 3b).
Lorsque Ion examine si l'assurö partiellement invalide peut et si Ion est en droit d'attendre de Iui, quant au principe et ä la mesure, qu'il exerce une acti- vitö, il convient de tenir compte, conformöment au but des PC, de toutes les circonstances qui entravent ou compliquent la raIisation d'un revenu teiles I'ge, une formation incomplte ou des connaissances linguistiques insuffi- santes, ou encore des circonstances personnelles qui empöchent I'intress de tirer profit de sa capacitö rösiduelle de travail d'une manire raisonnable- ment exigible (voir RCC 1984 p. 102 consid. 2b).
3a. Le tribunal de premire instance a renvoyö la cause ä I'administration afin que celle-ci examine quelle sorte de travail sera exigö de la part de l'intimö et si celui-ci peut ainsi toucher un revenu präsumä de 12 800 francs (art. 14a al. 2 let. b OPC en corrlation avec l'art. 2 al. 1 [PC) ou si, au contraire, l'assurö est en mesure de röfuter cette prösomption lgale. La caisse recourante est d'avis qu'un tel renversement anantit l'objectif consistant ä simplifier et ä accölrer la procödure vise par l'art. 14a OPC. Cela ne peut se raliser que dans la mesure oü "le fardeau de la preuve" incombe ägalement ä l'assur, d'autant plus que le sujet de la preuve se rapporte rgulirement ä la personne möme de celui-ci. Dans ses arröts L. du 28 avril 1989 (ATF 115V 88 = RCC 1990 p. 157) et W. du 21 aoüt 1989 (RCC 1989 p. 604), le TFA part aussi de l'idöe que par consöquent l'assurö doit cependant faire valoir des circonstances permettant au moins de renver- ser la prösomption lögale. Ce nest de ce fait pas aux caisses de compensa- tion "de rechercher d'autres facteurs dont on n'avait pas encore eu connais- sance jusqu'ici et qui pourraient röfuter la prösomption lögale de l'art. 1 4a al.
2 OPC". En l'espöce, la question de la prise en compte dun revenu hypothö-
tique de 12 800 francs n'a surgi qu'au cours de la procödure de premiöre instance. Comme il aurait pu prendre position sur ce problöme ä un stade de la procödure oü la caisse possödait encore l'autoritö totale sur l'objet liti- gieux et, de ce fait, ötait aussi ä möme de rendre ute pendante une nouvelle döcision, I'assurö n'aurait 'matöriellement" perdu aucun degrö de juridiction. Au demeurant, jusqu'ä l'ouverture de la procödure de recours, la caisse n'aurait absolument pas ötö en mesure de se soucier de la prise en compte d'un revenu hypothötique "car eile ignorait que l'intimö n'ötait pas d'accord avec les 19 800 francs". Dans la mesure oü l'intimö aurait pu librement s'acquitter de son "fardeau de la preuve" pour röfuter la prösomption lögale de l'art. 14a al. 2 let. b OPC, il n'y aurait pas non plus violation du droit d'ötre entendu. b. II faut donner raison ä la caisse de compensation lorsqu'elle affirme ne pas devoir a priori rechercher des circonstances faisant obstacle ä lobten-
tion du revenu hypothtique dans le cadre de i'art. 14a al. 2 et de I'art. 14b al. 2 OPC (AlF 115 V 93 plus haut). Si le dossier n'indique pas que le demandeur est incapable de raiiser le revenu en question, I'administration doit fonder le caicul de la PC sur les valeurs prsumes fixes dans lesdites dispositions rgiementaires sans avoir d'office ä faire d'abord des recherches dans ce sens. D'un autre cöt, cela ne dispense pas I'adminis- tration de I'obligation d'accorder ä l'assurö le droit de s'exprimer aussi sur ce point. La port6e du droit d'tre entendu dpend de la situation de fait et des intröts du cas particulier (arrt S. du 23 fövrier 1989, non pubIi). Le droit d'tre entendu, d'une part, sert ä älucider les faits et, d'autre part, reprö- sente un droit de participation Iiö ä la personne (ATF 116 V 184 consid. la = RCC 1991 p. 224; AlF 116 la 99 consid. 3b, 113 la 288 consid. 2b avec röfrences). Si la caisse de compensation entend s'carter du revenu de i'activitö lucrative sur lequel la PC etait calcuIe jusqu'alors et le remplacer par le montant (plus 6Iev) des revenus hypothtiques dcoulant des art. 14a et b OPC, eile doit, avant de rendre sa dcision, en avertir I'ayant droit et i'inviter ä opposer des objections pröcises et, dans la mesure du possible, ä ätayer celies-ci, s'il na pas I'intention d'accepter les suites de la prsomp- tion inscrite dans ies art. 14a ou b OPC dont l'application est envisage. Lorsque I'assurö fournit de teis motifs, la caisse, respectant la maxime de 'intervention qui prövaut dans la procdure administrative (voir ä ce propos ATF 116 V 26 consid. 3c = RCC 1990 p. 310; ATF 115 V 142 consid. 8a avec rfrences), doit öclaircir d'office s'ils permettent d'annuier la prsomp- tion (voir ögaiement lech. marg. 2084.10 du suppiment 5 aux Directives de i'OFAS concernant les PC, en vigueur depuis le 1 e juiHet 1990). Si i'assur n'ive aucune objection envers la prise en considration annonce ou si es recherches entreprises ä la suite des objections de I'assur n'aboutissent pas ä un rsuitat pertinent, I'administration en vertu du renversement de la -
charge objective de la preuve occasionnö par la prsomption igaie (consid. 2c) fonde le caicul de la PC sur le revenu hypothtique conformment aux -
art. 14a al. 2 et 14b al. 2 OPC. 4a. Du point de vue matriei, la caisse fait vaioir que, selon le rapport mdi- cai (du 4 septembre 1988) remis ä i'Ai, l'assurä pourrait aisment exercer un travaii ä mi-temps dans 'industrie. Et ce travaii est aussi ä la porte d'un anaiphabte, d'autant que la situation actuelie du marchö du travaii doit ätre considre comme ötant extrmement favorable. Les conditions avances sembient, par consquent, inappropries pour rfuter la prsomption iögaie de 'art. 14a al. 2 OPC. b. Cette opinion ne saurait ötre suivie. L'intime est anaiphabte et na reu ni instruction scoiaire ni formation professionneile. H na ögalement jamais exercö de travail regulier au sens oü on I'entend d'ordinaire, mais a etö durant toute sa vie un colporteur. Cette situation particulire et ces condi- tions d'existence inhabituefles doivent eventuellement ötre respectöes dans le cadre de la PC, iaqueile reprösente une prestation individuelle en cas de
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besoin. Dans ce sens, c'est ä bon droit que, dans sa prise de position, l'autorit d'assistance s'est tourne contre le fait "d'imputer ä un bnficiaire de PC aussi vulnrable un revenu hypothtique qu'avec les meilleures inten- tions il est bin de pouvoir atteindre"; "une visite sur les lieux le confirmerait". II n'y a donc pas matire ä imputer ä l'intimö un revenu plus älevö que celui qu'il a effectivement obtenu en 1988, äpoque determinante selon Vart. 23 ab.
1 OPC. Möme si l'assurö ne semble plus pouvoir travailler que comme
rmouleur, ainsi que l'objectait son äpouse en premiöre instance, on peut partir de l'idöe que d'une faqon gönörale, cela ne modifie guöre les condi- tions öconomiques. II est par consöquent justifiä de fixer comme prcödem- ment le gain annuel ä 8000 francs. La caisse de compensation devra fonder le calcul de la PC sur ce montant (compensation des cotisations person- nelles aux assurances sociales en sus) sans qu'il soit nöcessaire d'ötablir les faits plus avant.
PC. Frais d'assistance et allocation pour impotent
Arröt du TFA du 27 septembre 1991, en la cause C. B. (traduction de l'allemand)
Art. 5 let. c et art. 11 al. 2 OMPC: les frais facturös par un atelier pro- töge pour l'assistance qu'il a fournie ne peuvent ötre pris en considera- tion que dans la mesure oü ils ne sont pas dejä couverts par une alb- cation pour impotent. Cette disposition vise ä empöcher que les prestations d'assistance susnommees ne soient doublement indemni- söes par les assurances sociales.
Art. 5 lett. c e art. 11 cpv. 2 OMPC. Le spese di cura in un laboratorio protetto possono essere prese in considerazione soltanto nebba misura in cui esse non sono gia coperte da un assegno per grandi invalidi. La disposizione impedisce che le stesse prestazioni di assistenza debb'assicurazione sociale siano risarcite due volte.
Extrait des considörants du TFA: 2a. En l'espöce, il est incontestö que l'intimö a droit au remboursement des frais de transport rösultant de la mabadie ä raisori de 100.— par mois pour la $riode albant de aoüt 1989 ä mai 1990. Le bitige ne porte pas non plus et -
avec raison sur le fait que les frais de repas de midi, qui s'ölövent ä 132 -
francs par mois et qui sont compris dans les frais d'assistance, ne soient pas remboursös. L'objet du litige qu'il convient d'examiner ici, c'est de savoir si
im
I'intim6 a droit au remboursement des frais nets encourus pour I'assistance apporte par I'ateiier protgö T., d'un montant mensuel de 368 francs. Contrairement ä i'avis de i'instance infrieure, les dpenses susmentionnöes ne sont pas des frais suppimentaires rsultant de l'invaIidit, mais bien des frais pour soins teis que dfinis dans I'art. 11 al. 2 OMPC et pour IesqueIs i'art. 3 al. 4 let. e LPC ne prvoit pas une limitation ä un montant annuel maximum de 3600 francs. b. Depuis le mois d'aoüt 1989, l'intimä est au bnfice d'une allocation pour impotent de degrö moyen, qui se monte ä 375 francs par mois (400 francs ä partir de 1990). Ce fait a ächappö ä la commission de recours. En vertu de I'art. 5 let. c OMPC, les frais pour soins ne peuvent ötre dduits du revenu döterminant pour le caicul des PC que s'ils ne sont pas dejä couverts par une öventuelle allocation pour impotent de i'AVS, de i'Al, de i'AA ou par une une contribution aux soins spöciaux conformöment ä 'art. 20 al. 1 LAI. Cette disposition vise ä empöcher que les prestations d'assistance susnommöes fournies par des tiers ne soient indemnisöes doubiement par les assurances sociales, ä savoir par le biais de i'octroi d'aliocations pour impotent prövues dans le cadre de l'AVS, de l'Ai ou de i'AA d'une part, et par le biais d'une döduction autorisöe de frais occasionnös par de teiles prestations opöröe sur le revenu döterminant pour le caicul des PC d'autre part (arröt non pubiiö du 20 döcembre 1990, en la cause M.). Etant donnö qu'en 'espöce les frais nets d'assistance s'öievant ä 368 francs par mois ne döpassent pas i'aiioca- tion pour impotent, qui est de 375 francs (respectivement 400 francs ä partir de 1990), aux termes de 'art. 5 let c. OMPC, les frais röciamös par 'atelier T. pour I'assistance qu'il a fournie ne doivent pas ötre remboursös ä l'intimö. La döcision de Vinstance införleure doit donc ötre annulöe.
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Chronigue mensuelle
La Comniission dii Conseil national cliar(e de 1' e.vamcn /?r»i/)lliiaiie de la lOc riision de l'AVS s ' est runie le 9 avril pour examiner le modle de splitting propos par sa sous-commission. Aprs avoir pris connaissance du rapport final elabor par cette dernire, eile a dcid de prendre ce rapport pour base dans la suite de ses travaux concernant la dixime revision de 1'AVS. L'administration a &e charg& d'laborer les modifications nces- saires. Les articies relatifs au systn1e de splitting feront 1'objet de dbats en ao Q Ilse Pl cm bre. Lors de la sance qu'el!e a tenuc le 13 avril, la commission a dlihr sur les autres po its du message dans la mesure oi ceux-ci n'avaient pas de rapport avec le systmc du splitting. Eile a d e ci& de se rallier, sur la plupart des points, ä la proposition du Conseil fdral ou. selon le cas, i la dcision du Conseil des Etats. Trois reprsentants des caisses de compensation ont invils ä informer la commission, le 14 avril, sur les cons&luences administratives qu'aurait introduction du modle de splitting
La Comnijssion de la s e cia-W sociale et de la sante publique du Conseil national s'est dclaric ä l'unanimit favorable i l'enlr& en matire sur le projet du Conseil fdrai concernant une loi fdrale sur le libre passage dans la prvoyance professionnelle (voir RCC 1992 p. 119 cl 158).
La Com,nission du Conseil des Etats chari,'e de 1' examen prdiminaue de la !Oe i*ision de l'AVS a approuv la dcision du Conseil national (v. RCC 1992 p. 142) ä Foccasion de sa sance du 28 avril; eile a dcidi de meltre en vigucur au prernicr janvier 1993 les mesures urgentes en matirc de politiquc sociale prvues dans le cadre de la lOc rvision de I'AVS. La commission s'est distingue de la dcision du Conseil national sur un seul poinl: les amiliorations pour les femmes divorces. Aprs ballottage, le pr- sident a tranch en faveur du rejet de Fintroduction de bonifications pour tches ducatives; en outre, la commission s'est prononce en faveur d'une variante de calcul de la rente des personncs divorces qui permct de prendre en comptc non pas le proprc revcnu de la personne concernc, mais les 415 de cclui quc l'ex-conjoint a ralis durant les anncs de mariage.
MAI 1992 193
Le 29 avrii 1992. la Commission des (0tisatl0flS a sig sous la prsi- cience de M. A. Berger, sous-directeur de 1'OFAS et chef de la division AVS/APG/PC. La lüe rvision de l'AVS a &e au centre des dbats a l'ordre du jour. Outre une information ainsi qu'une discussion concernant diffrents postulats de rvision, ii a aussi d~jä question de la lgis1ation d'excu- tion portant sur l'obligation prvue de renseigner ainsi que sur la perception de cotisations par les tahlissements d' instruction. La commission a ensuite examine la proc&Iure de communication fiscale entre autorits fiscales et caisses de compensation. et a entaine un premier echange de vues concer- nant la procdure de caicul des cotisations teile qu'elle est envisage dans la nouvelie loi sur l'irnpöt fdrai direct (LIFD), qui entrera cii vigueur en
1995. Ensuite, la commission a approuve le chapitre rvis relatif a la res-
ponsabilite de l'ernployeur des directives sur la perception des cotisations en proposant cependant quelques rares petites modifications. Aucun accord n'a pu hre trouv, par contre, en cc qui concerne la question de savoir dans quelle mesure Von peut, dans certains cas, percevoir, pour des raisons admi- nistratives, des cotisations sur des prestations d'assurance qui ne sont en principe pas assujetties au palement d'une cotisation.
Spitex du point de vue des assurances sociales L' iniportance (roissante des services /ournis en deliors des etablissements stationnaires dans les doniaines des solis, de 1' aide ci' de 1' assistance sociale ü do,nicile (mesures abrgtes sous le ternie de SPITEX) dillsi quc des inlerl'cntions parlcnicntaires et des sollicitations politiques 0/lt im.W le dirccteur (Je 10//ice fdral des assurances sociales, M. Walter Seiler, a ins- tituer lul '/'oupe de travail interne sur le SPITEX. Le greupc arait pour mandat, d' une part, de dresser an ineentaire des prestations du SPITEX, de rperto/'ier les 1)ossibi1its des ditf/cntes branchcs des assurances sociales d' encourager cc dernier; d'autrc part, le groupe ai'ait aussi pour mission de formaler des idces dircctrices ‚vor la base desquclles la Confd&ation pour- /ait air laie//fr dans cc den,aine. a
L' OFAS a ensuite mis le rapport de sen groupe de travail "SPITEX" cii consultation auprcs des (antons cl des milieuv iittresss. 1/ s'agll mainte- nant de dctcr,niner la marclie a siliere cii fonction des rpoiiscs d/111 0/lt tt cnvoyes dans le cadre de cette piocdure de consultation. Franois Huber, chef de section d 1' OFAS et rnembrc du groupc (Je travail susnientionn(, a expos quclques rflcxions i'claiii'es ü la probWniatiquc du SPITEX, dans unc confrencc (/11' il ci rccniment don,ue. Nous reproduisons ces cicrndres ci-apls.
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SPITEX - ses chances, ses limites et les problemes qu'il reste a resoudre Definition Par SPITEX au sens troit ainsi qu'au sens courant, on entend les mesures cFordre nidical ei thrapeutique qui sont assures au dornicile de la per- sonne ncessitant des soins ainsi que les mesures dassistance de personnes qui ne sont plus en mesure d'accomplir seules leurs tches mnagres. II s'agit principalernent des services suivants: - Soins a dornicile - Aide ä dornicile - Aide au rnnage - Services de repas. A ces derniers viennent s'ajouter des etablisseinents, visant a dcharger les proches du malade: - Hornes dc jour. h6pitaux de jour - Lits de vacances - Services de dcharge.
SPITEX et les homes A entendre certaines discussions tendues, on pourrait en dduire que ces deux domaines sollt presquc incompatibles. Cc pourrait tre Je cas si Von part du principe que les soins ne devraient plus We prodigus qu'i dornicile et qu'il faudrait par consquent fermer les hornes pour personnes äges, les homes m&Iicaliss et les foyers pour handicaps. Affirrner que les soins domicile sont toujours meilleur march, c'est crer des tensions inutiles, car cc n'est manifestement pas toujours le cas. Les deux formes d'institution sont ncessaires pour soigner ei assister les personnes äges et les personnes handicapes. La personne concerne doit aussi avoir, dans une ccrtaine mesure, la possi- billte de choisir. 11 y a des cas oi le placernent dans un home est prfrable, par exemple: - lorsque Je besoin en soins est trs important et que les services SPITEX devraient tre a disposition 24 heures sur 24 - lorsque Ja personne äge ou handicape estirne prferab!e de sjourner dans un home. De tels cas se produisent en gnraI dans les rgions de campagne, par excrnple lorsqu'une personne gc de 90 ans vit scule dans un endroit trs retir (chauffage ä bois, longs trajets pour les corn- missions, mauvaises conditions c!irnatiques en hiver, etc.). II ne s'agit donc pas de rcmettre en question les homes cii taft qu'institution. II conviendrait plutöt de clterrniner dans chaquc cas quelle est la solution
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optimale aussi bien pour la personne conccrne que pour la co11ectivit. Dans le mme temps, il faut chercher ä contrer une tendance: au vu de l'dvo- lution ddmographique de ces prochaines annes, on estime que pour garder la proportion actuelle de lits dans les homes, il faudra environ 20'000 ä
30'000 lits supplmentaires. Et parce que les homes ncessitcnt des ressources financires et de person- nel considrables que Von pense par exemple ä la forte augmentation des -
ddpenses dans le domaine des prestations complmentaires -‚ il est nces- saire de dvclopper les services SPITEX de manire cib1e et sensde, cc qui contribuerait ä maintenir le nombre de lits dans les homes ä son niveau actuel et ä renoncer dans une large mesure aussi bien aux agrandissements qu'ä des nouvelles constructions de homes. II y a des personnes qui ne choisiraient pas de sjourner dans un home si l'offre de SPITEX &ait suffisamment bonne; d'autre part, les homes, en dis- posant de 10% de lits vides, seraient en mesure de pouvoir admettre dfi- -
nitivement ou temporairement en tout temps des personnes tributaires de -
soins (dtrioration soudaine de 1'&at de sant, hmiplgie, aggravation de la maladic d'Alzheimer, etc.). Nous ne pouvons pas nous payer le luxe de jouer le SPITEX contre les homes et rciproqucment. Comme djä dit, nous avons absolument besoin des deux formes d'institution. Aucune West gratuite et toutes deux ont leur prix. Financement des frais engendres par le SPITEX II West pas simple de se faire une ide d'ensemble des rglementations en matire de financement. L'organigrammc 1 prsente schmatiquement la situation actuclle. La lgislation en matire de sant et d'assistance relevant de la comptence des cantons, c'est aux rglcmentations cantonales qu'il äppartient de rg1er Ic financement de SPITEX. Pour l'heure, 18 cantons ont une rglementation dcrivant les modalits de leur participation financire aux frais du SPITEX grevant les caisses-maladie. Le plus souvent, les caisses-maladie ne s'enga- gent ä assurer la couverturc des prestations SPITEX que jusqu'ä concur- rence d'un certain montant maximal; les cantons s'obligent pour leur part leur restituer une partie des coüts engendrs ä cc titrc (1/2 ou 2/3). La Confdration n'a rien ä dire ä cc niveau. Tout au plus pourrait-cllc suggrcr aux cantons d'harmoniser les contrats conclus avcc les caisses-maladie. Les subventions verses par la Confdration &ant lides ä la ralisation de ccrtaines exigcnccs, c'est ä cc titre que l'Etat peut saisir l'opportunit d'encourager une harmonisation -au plan financement et tarifairc en -
matire de SPITEX. 11 conviendra d'adaptcr en consqucncc les prcscrip- tions dterminantcs pour l'octroi de subvcntions (aide ä la vicillesse, fond& sur 1'article 101bis LAVS) par la Confdration ou les assuranccs sociales.
Diagramme 1: Financement actuel
Frnancement Mnages, Subventions des assurances Contributions Origine sociales prives
Confdration
Utilisation Caisses- • 1 AI 'S fA PC Paiement par Rpartition f I assur (y.c. assurances Cantons prives) L
Communes 1
Pouvoirs publics Caisses-maladie + Assurances sociales
,subventions I - Fournisseur Caisses-maladie + des pres- Ass. sociales tations Paiement par lassur, Spitex div. (legs .......
Diagramme 2: Financement selon projet
Assurances sociales ~ AMA AA Al PC AVS 1 1 1 1
k 1 1 1 1 0 p 1p is 1 1
Caisses- Assureur4 1 Organes Organes maladie ~ accidents PC canton.
m r ri is
Utilisateur spitex tF__ Fournisseur spitex
Ddommagement des prestations de courte dure (vitement d'hospitalisation) - - D6dommagement des prestations de Iongue dure (vitement -
dun placement dans un home) - - - Subventions de IAVS
Präsentation dtaiII6e, voir Annexe 7.4.
Im
L'on pourrait envisager de donner i la Confdration des comptences plus larges par une mention approprie dans le projet de Ioi sur la partie gnra1e du droit des assurances sociales. Ces compttences seules permettraient la realisation dun niodle SPITEX valable pour toute la Suisse, un modle que le groupe de travail a esquisse dans l'organigramme 2 et qu'il estime tre une solution ideale dont la realisation est souhaitable. Le mod1e propos6 distingue deux situations de base: -prestations SPITEX de courte dure pour viter/rduire le sjour a l'höpital: prestations SPITEX de longuc dure pour eviter le placenient dans im horne.
Prestatioris SPITEX de courte duree (afin d'eviter I'hospitalisation)
11 sagit en 1 occurrence de cas oi l'hospitalisation est abrge (par exemple
6 jours au heLl de 10) ort mme renduc superfluc du fait que la chirurgie
ambulatoire et les soins donns a domicile aux nouveaux-ns et ä la mre lors de naissances ambulatoires prennent une importance de plus en plus grande. A l'hcure actuelle, si la couverturc cFassurance est suffisante, le sjour t
1 'höpital ne cocite rien t 1 'assur. Dans de tels cas, la totalit des frais de
SPITEX devrait tre prise en charge par l'assurance-rnaladie Du 1'assu- ran cc -acc i dcii t s. Une petite remarquc entre parenthscs a cc sujet. II n'est cli principe pas juste que le sjour a 1 'höpital ne coctte rien a 1 'assur: ccrtains frais de base (nourriturc, dpenses courantes, etc.) doivent tre de toLlte faon assurns Iorsque l'on est chez soi. Si l'höpital est absolument gratuit, tel ou tel assur troLivera cela trs commode et risquc de ne pas trc inte resse a rduire son sjour ä I'höpital. C'est la raison pour laquelle il y aurait heu de facturer au malade sjournant ä I'höpital une franchisc journalire de 30 a 50 francs. Comme il s'agit ici des frais qui sont indpendants des soins prodigus, il n'y aurait aucune incidcnce sur ha facturation des coCits de SPITEX pour soins ä domicile, aidc i domicile et aidc au in ,e, qui sont i prendre tota- lernent cii charge.
Explication des movens de financement en matire d'assurances sociales
k. Subvention de la Conldration
1 Prestations de 1 'assurance-accidents a 1 uti1isateur
111 Restitution des caisses-nialadle a 1 'utilisateur
o Piestations de 1 'Al t 1 'utilisateur (allocations pour impotent, contributions aux soins spiciaux pour niineurs inlpotents.c ontributions pour soins t domicile) p1 Part c ipat oii de la Cnn firlrat ion Preslations des PC aux hnificiaircs PC utilisateurs du SPITEX s. Subvcntions de I'AVS aux organisallons SPITEX
1. tl Paienient de facture SPITEX
HM
Prestations SPITEX de Iongue duree (pour eviter le placement dans un home) Ce type de prestations concerne principalement et mme peut-tre exclusi- vement des rentiers gs ou invalides qui sont tributaires de services SPI- TEX en permanence ou pendant une longue periode. Le groupe de gens concern par ces prestations ne doit pas &re compar aux patients se trouvant dans les höpitaux, car le sjour dans un höpital ou dans un home est financ d'une autre manire il est aussi trait diffremment par les caisses-ma!adie. La plus grande partie des frais de sjour et de soins est paye par le patient sur le revenu de ses rentes (AVS, Al, 2e pilier, rente-accidents, etc.) ainsi que d'autres ressources (produit des intrts, vente de biens, etc.). Le rnme principe devrait &re fondamentalement appliqu aux prestations SPITEX: celui qui a peu de moycns financiers se voit rembourser ses frais par le biais du systme des prestations complmentaires ä l'AVS et ä l'AI. Si Von ne procdait pas ainsi, le rentier qui n'aurait plus ä supporter certains frais (vacances, voiture prive, etc.) ou pourrait rduire ces derniers en rai- son du fait qu'il reoit rgulirement des soins et une assistance ä domicile serait alors en mesure de capitaliser une partie de ses rentes tandis que la gnration ayant la charge des dpenses sociales devrait assumer une double solidarit (AVS/2e pilier et caisse-maladie). Reduction de base par I'AVS En se fondant sur l'art. 101 bis LAVS, on peut soutenir financirement 1'aide ouverte i la vicillesse. Les services de soins ä domicile, d'aide ä domicile et d'aide au mnagc font partie de l'aide ouverte ä la vicillesse. Si ces services consacrent plus du tiers de leur temps de travail aux personnes äges, ils reoivent une contribution de l'AVS d'un montant quivalent au tiers des salaires bruts vcrss ä leur personnel. Ainsi en 1990, environ 100 millions de francs ont octroys par l'AVS ii ces services. Pourquoi l'AVS verse-t-elle ces contributions? Sont-elles n&essaires? Ne serait-ce pas aux communes d'apporter cc soutien financier? 11 est clair que la täche premiere de l'AVS est de verser des rentes pour couvrir de manire approprie le financement des besoins vitaux des personnes äges. Mais ä quoi sert une rente s'il West pas ou que difficilement possible d'obtenir les prestations d'aide dans le dornaine des soins et de l'assistance dont on a besoin. C'cst la raison pour laquelle 1'AVS, par ses contributions, entend encourager de manire optimale le dveloppement des services SPITEX dans tout le pays. Cette tächc figure dans l'alina 7 de l'article 34quater de la Constitution. Compares aux rentes qui ont verses (1991: env. 18 mia. de francs), ces contributions reprsentent une somme plutöt modeste. Tarifs dans le secteur de SPITEX
11 y a des diffrenccs de pratique considrables entre les diffrentes caisses-
maladie de rnme qu'cntrc les diverses branches des assurances sociales,
200
tel point qu'il est difficile de s'en faire une vue cl'ensernble. Cela vaudrait quand mrne la peine d'laborer un systrne de tarification cohrent et facile i cornprendre. J'airnerais vous prsenter ci-clessous un rnodIe raIisable qui repose sur trois principes.
Renoncer dans 11/je lar'c mesure QILV tarifs sociauv Les prestations du SPITEX ressembient ä d'autres prestations de service ou d'autres produits (CFF. PTT, Migros, etc.) dont les prix ne sont pas fixs en fonction de la situation financire du rentier. Les rentiers qui ne disposent pas de revenus suffisants reoivent des indem- nits par le biais du systrne des prestations comphmentaircs ä l'AVS et t l'Al. Pour les malades aigus, cc sont les caisses-maladie qui prennent les frais en charge. Les tarifs sociaux sont concevables et justifiables unique- ment pour les familles qui ne sont pas intgres dans le systeme des PC.
- Tarifs Iloraires 1711,it3t £/I1C positions d(taiIl(es (1(1/15 les factures Celui ou celle qui a fourni des soins ou une aide ä domicile ä une personne ige pendant une heure ou une derni-heure ne clevrait pas tre ohlig/e de rpartir tous les travaux effectus dans diverses positions de la facture (perte de temps en paperasserie le soir): il suffit de noter sur ja facture: 30 minutes = 9 francs, 1 heure = 18 francs.
Des tarifs indpendaiit.s du type dc travailjourni L'organisation SPITEX doit indiquer i chaque fois qui a travaill au domi- cile d'un patient et quel &ait le type de travail. Selon le genre et l'intensit des soins et de l'assistance, le travail peut tre effectu par l'infirmire de sant puhlique. Faide familiale ou l'aicle rnnagre. Selon la dure des soins, il arrive que plusieurs personnes soient engages chez le mme patient. Si Von peut appliquer le rnrne tarif par unit de temps, le patient sera plus enclin i ne pas demander exclusivement l'aide d'une personne qu'il trouve sympathique et qui lui cocitera peut-tre moins eher. II se pourrait alors qu 'il soit p1ut6t dFaccord pour qu'il y alt un changement de personne si cc dernier ne lui occasionne pas de frais supplmentaires. II ne faut pas confondre le tarif avec la rmunration. Mmc si l'on pratique des tarifs indpendants du type de travail fourni, les salaires restent diffren- cis, comme cela est le cas dans un h6pita1. Pour rsumer, on peilt dire que cc qui importe, c'est de disposer de tarifs clairs et transparents ne demandant quc peu de travail administratif.
Les proches Le röle des proches dans le concept Spitex est constamment remis en ques- tion. Comment faut-il les soutemr? L'Etat doit-il les rtribuer? Des primes
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d'encouragernent doiveiit-elles tre verses? II est evident ciue si la question se pose pour les soins i long terme, on ne va sans doute pas mettre en place toute une "bureaucratie" pour quelques jours de Spitex. En principe, la personne recevant des soins devrait ddommager ses proches par ses propres moyens. Comme on le sait, tous les rentiers ne sont pas dmunis. Le bnticiaire d'une rente de l'AVS ou de l'assurance-invalidit devrait tre i mme de le faire, si sa prvoyance est base sur un solide deuxime ou troisime pilier. S'il sjournait dans un horne OU un tahlisse- ment hospitalier, il devrait par le hiais de la taxe journalire ddomma- -
ger le home (ou 1'tablissement) pour les soins et l'assistance qui lui sont prodigus. Prcisinent dans le cas oi une famille cornpte plusieurs frres et soeurs et que l'un seul d'entre eux assume la plus grande part des soins, la question de ddommagernent devrait äre clairernent rgle (en tablissant une sorte de contrat pour soins). Sinon cela peut ensuite donner heu ä des querelles dsagrables au moment de ha succession. I'importance et l'ampleur des soins &ant volontiers sous-estirnes. Une autre eventualit se prsente lorsque ha personne soigne est phace dans un home mdicahis: ses hiens doivent We utihiss et il ne reste peut-tre plus beaucoup de moyens pour ddornmager ceux qui Iui ont prodigu des soins. L'Etat ou ha communaute ont de cc fait certaines obligations vis-a-vis des proches. Dans cette optique, ih est important d'offrir aux proches des bonnes possibihits d'assistance. En font partie: - Hornes de jour/höpitaux - Sjours "ä ha carte" dans des homes - Groupes d'entraide pour les personnes s'occupant de patients atteints de ha rnaladie d'Ahzheimer ou de cas difficihes a soigner. Ces services permettent aux proches engags fortement dans les t.ches de soins et d'assistance de se dtendre et de se remettre. II peuvent ainsi en toute tranquillite bnficier d'une journe pour faire des achats indispen- sables ou d'une pause plus hongue (vacances). Pouvoir dormir une 011 plu- sicurs nuits sans We drang peut dji procurer un reh soulagement. On fait de bonnes exprienccs avec les groupes d'entraide dans hesquels Von discute les soucis et les probhrnes et oi Von dispense de bons conseils, cc qui aide les personnes prodiguant des soins a assumer leurs t'ichcs.
Volontaires, voisins La premirc question qui se pose est de savoir de quehhes tLiches les vohon- taires et les voisins peuvent se chiarger. II peuvent, d'une part, fournir heur aide pour les soins de base ou les travaux mnagers. De mme il est impor-
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tant, si ce n'est plus important encore, de se charger des tches que les orga- nisations ciassiques Spitex n'assumcnt pas. Pensons i: Converser. couter - Partager des repas - Faire des achats - Soccuper de travaux administratifs (relations avec lesautorits) Jouer aLix cartes, rsoudre ensemble une grille de niots croiss etc. II serait incongru et vraiment s igulier que i'Etat doive encore rtribuer cc genre (l'activits. ii ne faut pas oublier non plus quc les services classiques du Spitex sont des contacts rtribus et de nature professionnelle. Mais il n'en demeure pas moins qu'un besoin londarnental de solgncr les rapports hLimains se fait sirement sentir qui provient Tun dsir rciproque de donner et recevoir et se base sur la sympathie et l'affcctivit. Cc sont la des choses qui ne peuvent tre commandes. Les offices de hai- soii ainsi quc les organisations Spitex pourraicnt cependant aidcr i troLiver de teiles personnes de contact. La soci ~ te postmoderne rend vraimcnt dilTi- eile la naissance spontanc de teiles relations.
Coordination des services Spitex J'en arrive a la (lernirc partie de nies rflcxions qui n'est cependant pas la moins importante. A bien des endroits cocxistent des services diffrcnts mais qui. en principc, fonctionncnt bien. Pour 1' Litil isateur ou le patient, il n'est piS toujours simple de trouver d'cnibke 1 'cndroit ideal. De toutes fa'ons, il y a des diff- rences entre les sectcurs ruraux, semi-ruraux et citadins. Dans ic cas idal il existe un service central qLii correspond a un sccteur go- graphiquc bien dfini (quartier, partie d'une communc, commune dans son cntier, runion de plLisieurs communes etc.), oi les services de soins ä domi- eile. d'aide i domicile et d'aide au mnagc peuvent We mis a conirihution. Q uc cc service Spitcx soit place sous la responsabi1it d'unc autorit juri- dique pourrait reprsentcr un avantage. Ccci permettrait galcmcnt d'avoir unc vLie d'ensemhle et d'tablir ciairemcnt ha responsabilite en cas de rcla- mation. Prenons egalement le cas oii l'infirmiie de sank publiquc remarque quc ha personne handicapc a qui eile fait quotidicnnemcnt une injection d'insuline a de plus en plus de peine a cffcctucr les travaux mnagcrs; eile peIlt alors sans prohlme en parler i sa collgue qui travaille dans le doniaine de l'aidc au mnage/aide a domicile, ct la prier de passer. L'volution constate t diffrents cndroits montre quc c'cst la une tendance lourdc de consqucnccs pour 1 'avenir. Pour eViter toLitcfois des organisations lphantesqucs, on doit veiller, par la suite, a ne pas dlimitcr Lili domaine de coiiiptcnce trop tendu (laus les vilhes et les agglomIrations importantes.
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Person n ei L'une des grandcs proccupations du moment est certainernent - toul comme eile le se raii' avenir de trouver un nombre suffisant de personnes -
prtes t assLlmer les tches du Spitex. 11 est evident que le recrutement dpend gaiement de la Situation conjoncturciie. Comme il est permis de supposer et d'esprer quc cette dernire s'amliorera de nouveau, les mesures ncessaires doivent Ire prises suffisamment t6t. Pour ccux qui ont termin leur sco!arit. les professions offenes par ic Spi- tex ne devraient pas tre trop attrayantes car, (laus cc domaine, Linc ccrtainc expnicnce de la vie est importante et i'activit plutöt isolic (de rnnagc ä mnage) qui consiste s'occuper de personnes figes peut tre astreignante. a
Ceiui dont i'activit concerne les personnes igcs travaille plus volontiers dans un team, par consquent dans des homes! D'importants groupcs-cibies de Spitex sont constitus de femmes de 35 a 40 ans qui recommencent a travailier. Comme dans le sccteur aide au mdnage/aide i domicile moins ponin ceiui des soins hospitaliers un travail - -
temps partiel est tout a fait possihle, il y a de fortes chances de trouver suf- fisaniment de personnes. Si. en revanche, queiqu'un de 35/40 ans veut participer au Spitex, il/eile apporte, dans la rgle, une solide exprience de la vie (soin et assistance d'cnlants et de proches) mais deux ans sur les hancs de 1 'coie pcuvcnt sfincmcnt avoir une effet dissuasif. C'est pourquoi les cours de soins de base dispenss par la CRS offrent des prparations idaies de mme que 50 ä 100 heures d'intnoduction dans les domaines aide ä domici!e/aide au mnage. Si un(e) postu!ant(e) ainsi form(c) veut se rinsrer en assumant une plus grande responsabilit (hai- soll, directrice de team etc.), des possihi!its de formation continuc doivcnt trc offertes par Ic biais du systmc du "jeu de construction".
Reflexions finales Afin de pouvoir faire face aux exigences de dcmain (dmographie, pas d'augmentation de piaces de homes) ic Spitex doit trc c!ain et concis tant pour ]es utihsateuns quc pour !es pouvoirs puhhcs et fonctionncr a !a satis- faction de tous. Car de la non-comprhcnsion une rnauvaisc comprhen- ä
sion il n'y a qLl'un petit pas a franchir qui peut conduire cnsuite directcmcnt une niauvaisc Image de marquc. De mmc il est galcmcnt important quc les proches et les vo!ontaircs soient prts et ouverts a des services non rtribus. Tout les services ne vont tre cffcctus par du personnei qualifie professionneilement et ntrihu par !'Etat et les assurs.
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La jurisprudence du Tribunal födöral des assurances en 1991 La tendance ä la baisse des affaires juges en dernire instance par le Tribu- nal fdra1 des assurances sociales qui sest rnanifeste durant les annes quatre-vingt sernble tre arrive ä son terme. 1990 a vu s'affirrner la rgres- sion et 1991 une 1gre reprise. Le total des nouveaux cas traits par le TFA est passe de 55 i 1194. Cependant 1'volution est trs diffrente selon les domaines. L'assurance-invalidit est toujourS celle qui a le plus de poids bien que sa proportion soit descendue ä 37C/c (1990 42 c/' 1982 62 %). Les cas traits &aient egalement un peu moins nornbreux dans les secteurs de la prvoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidit (-14) et I'assu- rance-militaire (-10). En revanche, le nornbre de nouveaux cas dans I'AVS (+14), les prestations comp1mentaires (+25). [assurance-rnaladie (+32). 1'assurance-accidents (+3) et l'assurance-chörnage (+21) est en augrnenta- tion. Cc sont au total 1158 cas qui ont liquids (1137). A la fin de 1'annce 883 (847) procdures etaient pendantes. Recours aupres du TFA en 1991 et anterieurement Terrnins en 1 1991
1 1)97 900 1910) 1990 Reporl+ lntroduit Toerl Tci iinc Rcportes
(je 1990 en 1991 alfaires a 1992 pendinte
AVS 330 299 223 237 176 255 431 248 183 Al 574 557 482 484 299 437 736 426 310 PC 44 47 59 44 30 72 102 61 41 LPP 16 12 26 28 45 31 76 40 36 AM 108 130 119 119 114 166 280 152 128
AA 112 95 124 111 117 123 240 142 98 AMi 30 23 20 23 20 14 34 17 17 APG 1 1 4 1 3 2 5 5 -
AF 4 3 - 3 - - - -
AC 144 127 108 87 43 94 137 67 70
Total 1363 1294 1165 1137 847 1194 2041 1158 883
Vous trouverez dans les pages suivantes un extrait du rapport d'activit du TFA portant sur les arrrs les plus importants de l'anne passe concernant
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1'AVS, 1'AI, les prestations compImentaires et la prvoyance profession- neue. Dans la mesure oi lesdits arrts ont ete pub1is dans le recueil des arrts du Tribunal fdraI ou dans la RCC, Ja rfdrence est indique ä chaque foi s.
AVS - Un travailleur exempte de 1'AVS obligatoire en vertu de l'art. 1er al. 2 let. b LAVS selon lequel ne sont pas assures les personnes affiIies ä une ins- -
titution officielle trangre d'assurance-vieillesse et survivants si t'assujet- tissement ä Ja loi constituait pour elles un cumul de charges trop lourdes -
est tenu de continuer ä cotiser l'assurance-chörnage (ATF 117 V 1 = RCC a
1991 p. 214).
- En cc qui concerne 1'adhsion a t'assurance facultative, 1'dpouse est auto- matiquement assure en raison de l'affiliation de son mari ds lors que Ja loi ne l u i reconnait aucun droit autonome ii 1'adhsion: peu importe quelle exerce e1le-mme wie activite professionnelle et que son assujettissement ii l'obligation de cotiscr entraine une double charge. Quant ii I'cxclusion de l'assurance facultative, celle-ci doit faire l'objet d'une dcision formatrice au sens de l'art. 5 al. 1 let. a PA. Dans Je cas concret, Je TFA a dcid qu'il n'existe pas de base lgale qui permettrait, en cas d'exclusion de l'pouse pour causc de violation de ses obligations, d'tendre automatiqucmcnt les cffets de cette exclusion au man, qLii remplirait, quant ii lui, scs devoirs envers 1'assurance facultative (ATF 117 V 97 = RCC 1991 p. 249). - En rapport avec Ja responsabilite de J'employeur pour Je. dommage caus par Je non-paiernent de cotisations paritaires aux assurances sociales, une affaire a concern Ja question du Mai pour former Opposition contre une dcision rendue par une caisse de compcnsation en matirc de rparatiOn du dommage caus par un employeur, et celle de Ja motivation de l'opposition. Celui qui s'abscnte de son domicile alors qu'unc procdurc est pendantc doit prendrc les mesurcs ncessaircs afin que les communications de l'autoritd puissent lui tre notific. West tenu cependant de prendre de teiles disposi- tions que cclui qui doit s'attcndrc avec vraiscmblancc ä une notification pendant son abscncc. De par sa nature. l'opposition prvuc ii 1'articic 81 al. 2 RAVS est valablc mmc en l'absencc de toute motivation lorsqu'cllc con- ticnt une claire manifestation de volontd (ATF 117 V 31 = RCC 1991 p. 379). - Dans le dornainc des prestations, il a jug que cc n'est pas le moment de la dcouvcrtc du corps inscrit dans Je rcgistrc des dcs qui est dtcrrni- nant pour fixer Je dhut du droit aux rcntcs de survivants. mais Ja date du dcs de l'assur, dtablic sclon Ja version des faits qui prscnte un dcgr de vraiscmblancc prpondrant (RCC 1992 p. 40).
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- Statuant sur un cas de remplacernent d'une rente en cours par une rente d'un autre genre. le Tribunal fdra1 des assurances a modifi la jurispru- dence, en cc sens qu'il a d e clare que la force formelle attache ä 1'ancienne dcision de rente ne lie pas le juge appel se prononcer sur la nouvelle dcision (ATF 117V 121 = RCC 1991 p. 386).
- La Cour a jug que l'art. 55ter al. 3 RAVS, selon lequel ic montant de l'augmentation, en cas d'ajournement de la rente, ne sera pas adapt t 1'dvo- lution des prix et des revenus, est conforme i la 101 et ä la Constitution (ATF 117V 125 = RCC 1992 p. 43).
- Dans une affaire en matire de moyens auxiliaires, il a ete confirrne que la constitutionnalit et la l ~ galite de la liste des moyens auxiliaires selon l'annexe ä 1'OMAV sont sujettes au contr61e du juge. Lors de l'examen sous l'angle de l'arhitraire, l'annexe i l'OMAV peut tre compkte par un nou- veau rnoyen auxiliaire. Au regard du but de radaptation prescrit par la loi, il ne se justific pas d'exclure de la liste annexe ä I'OMAV les prothses pour les bras: cc rnoyen est indispensable ä l'indpendance de l'assur selon l'art. 43ter al. 1 LAVS et a l'accomplissernent des tches relevant de son champ d'activite au sens de l'art. 43ter al. 2 LAVS. A lui seul, le critre de distinc- tion invoqu, fond sur la fr&iuence du besoin en gnra1, ne respecte pas la dlgation 1gislative de l'art. 43ter LAVS, de sorte que le choix d'un moyen auxiliaire en fonction de considrations d'ordre purement quantitatif est arbitraire (arrt L. du 14 octobre).
- En cc qui concerne le contentieux, la Cour a dcid quil est exclu d'attri- buer un eftet suspensif a un recours forme contre des dcisions negatives; la voie ä suivre est celle de l'ordonnance de mesures provisionnelles positives. L'art. 56 PA constitue pour cela une base de droit fdral. Les principes dvelopps a propos des art. 55 PA et 97 al. 2 LAVS sont applicables par analogie dans le cadre de l'art. 56 PA (RCC 1991 p. 520).
- La r e gle pos& ä l'article 141 al. 3 RAVS, selon lequel la rectification des inscriptions lors de la ralisation du risquc assur cxige une preuve absolue, n'cxclut pas 1'application du principe inquisitoire. La preuve absolue dolt &rc fournie selon les principes sur l'administration des preuves qui prva- lent dans le drolt de l'assurance sociale, l'assur ayant toutefois une obliga- tion accrue de collaborer (arrt A. du 4 dcembre).
- A l'occasion dune procdure portant sur la Convention am&icano-suissc de scurit sociale. le Tribunal s'est pench sur la porte de sa jurisprudence en n1atire dinterprtation des traits intcrnationaux ä la suite de l'entrc en
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vigueur pour la Suisse de la Convention de Vienne sur le droit des traits (arrt B. & Co. du 8 novembre). - Dans une affaire concernant i'allocation de subventions pour la construc- tion de 1'AVS, la Cour a admis, s'agissant des conditions de rvocation d'une prornesse de subventions, que sont appiicabies les principes jurispru- dentiels relatifs i Ja rvocation des dcisions administratives. Eile a par aiileurs dfini ce qu'ii faut entendre par "ddbut des travaux" (ATF 117 V 136).
Assurance-invalidite - En rapport avec la remise de moyens auxiliaires, le Tribunal fdra1 des assurances a jugi que, contrairement ä la pratique administrative, le droit i un moyen auxiliaire pour l'accomplissement des travaux habituels est subor- donne i la condition que i'assure soit i mme, pour i'essentiel, de tenir son mnage de faon indpendante; il suffit que les travaux habituels soient d'une certaine importance (RCC 1992 p. 223). - La Cour s'est occupe d'une question concernant l'indemnit journa1ire pendant la radaptation et i'indemnit d'exploitation. Eile a ainsi statue que, dans le cadre de l'art. 18 al. 1 RAT dgalement, i'exigence d'une incapacitd de travaii de 50 % se rapporte ä i'activit exerce par i'assur jusqu'ä la sur- venance de I'atteinte ä la sant. Le fait qu'un assur incapable de travailler s
50 % au moins dans son occupation habituelle, exerce une activit lucrative
pendant le temps oü des possibi1its de reconversion commencent ä se faire jour, afin de satisfaire ä son obligation de diminuer le dommage, n'exciut pas en principe le droit ä des indemnits journa1ires d'attente. Les rgles pour le caicul de l'indemnit journalire selon i'art. 21 RAT sont appiicables par analogie au caicul de i'indemnit journalire d'attente. L'indemnit d'exploitation a pour hut, dans le contexte de l'indemnit journa1ire de i'AT, de couvrir partieiiement les frais d'exploitation de i'activit indpen- dante qui continuent i courir pendant la radaptation. Pour le droit ä 1'indemnit d'exploitation, il n'est pas non plus dterminant que i'assur exerce une activit dpendante pendant le diai d'attente; ceia n'a d'impor- tance sur le plan quantitatif qu'en cc sens que 1'indemnit journalire, y compris l'indemnit d'exploitation, doit tre rduite et, ventue1lement, sup- prime en raison d'une rduction totale (arrt R. du 28 aoit). -En rapport avcc le choix de la mdthode d'valuation de l'inva1idit, le TFA a pos1 les principes applicabies quand il s'agit de savoir si un assur doit tre considird comme exerant une activiti lucrative ä temps compiet, une activit lucrative ä temps partiel ou comme personne sans activit iucra-
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tive, lors de 1'apprciation des preuves selon le critre de 1'exprience gdn- raic de la vic et lors de i'examen de la prtention igale de 1'pouse ä exiger une modification de la rpartition des ttches (arrt M. du 22 aoCt). - Dans une autre affaire. la Cour s'est occupe, en matire de reconsiddra- tion d'une ddcision passe en force, des iments dont il faut tenir compte pour dterrniner si l'administration n'est pas entre en matire sur une dernande de reconsidration ou si eile l'a rejet&, aprs un examen au fond des conditions de la reconsiddration, outre l'cxamen par le juge des condi- tions d'une reconsidration, ainsi que de l'obligation impose par le juge l'administration de rvoqucr sa dcision Initiale par voie de reconsidration et de statuer sur le droit aux prestations de l'assur. Dans la rnme proc- dure, eile a examin& en cc qui concerne la comparaison des revenus, les conditions auxquelies le gain effectif qui peut encore trc obtenu par l'assur doit tre pris en considration comme revenu dit d'invalide dans le caicul comparatif et auxqueiles Von peut s'carter du principe que le saiaire versd correspond au travail fourni. En rapport avec les bases de caicul des rentes, eile a examin le problme de la determination des bases de caicul de la rente supprimde en son temps, lorsque la dcision de supprcssion est rvo- que par voie de reconsidration et qu'une rente doit ä nouveau tre a11ouc (ATF 117V 8). - Sur la question de la naissance du droit i la rente d'invaiidit, il a dcidd que 1'art. 29bis RAI est ga1ement appiicable i un assur qui aurait eu droit i une rente rnoins de trois ans avant la reprise de l'inva1idit duc ä une incapacitd de travail de mme origine mais qui n'a pu exercer cc droit en raison de la tardivete de sa demande (ATF 117 V 23). - Le Tribunal a prdcis la jurisprudcncc en cc qui concerne les conditions de l'entrde en matire et le devoir «examen de l'adrninistration en cas de nou- velle dernande de prcstatlons. - Unc affairc a port sur le droit ia une allocation pour Impotence 1grc en cas de parapigie totale. 11 a ddcidd que, quand il s'agit d'examiner le besoin d'une aide pour chacun des actes ordinaires de la vic, il ne doit tre tenu cornpte de moyens auxiliaires que dans la mesure oi iis sont effcctivc- mcnt pris en charge par l'AT. L'assur incapabic de marcher est rput avoir besoin d'une aide pour ses dplaccmcnts ä l'extrieur, mmc s'il disposc d'une voiturc automobile remise par l'AT ou financc par cclle-ci au moycn de prcstations de rempiacement, car c'est uniquement en considration d'un but professionnel, et non pour couvrir ses frais de dplacernents privs, que l'assurance intervient dans cc cas. Le besoin d'une aide doit tre admis mmc si l'assurd peut encore accomplir une fonction partielle, lorsque celle- ci ne lui sert plus i rien (ATF 117 V 146 = RCC 1991 p. 479).
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Prestations compiementaires Pour ce qui est de la fixation du revenu dterrninant, le Tribunal fdra1 des assurances a considr, s'agissant de la prise en cornpte des frais suppl- mentaires rdsultant de 1'invalidit& quen cc qui concerne le point de savoir si 1'aide ncessaire apporte par un tiers dans la tenue du rnnagc est COLI- verte par une allocation pour impotent de 1'AI, I'art. 17 al. 1 let. a OMPC, dans sa teneur actuelle, est contraire i la loi; la rente de 1'assurance-invali- dit n'est pas une prestation de i'AI au sens de 1'art. 17 al. 1 OMPC (ATF 117V27=RCC 1991 p.336). - Une autre affaire a port sur le revenu ddterminant de I'assur invalide dorn 1'pouse n'exerce pas d'activite professionneile. La Cour a jugd qu'cn cas dinva1idit du inari et conformtment au nouvel art. 163 CC, 1'pousc qui, jusque-1ä, n'avait pas exerc d'activit lucrative ou ne 1'avait fait quc d'une rnanire restreinte, pourra, selon les circonstances, se voir contrainte de ic faire ou d'tendrc son activit si eile s'abstient de rnettre en valeur sa capacite de gain, son revenu hypothtiquc, estim par 1'administration ou le juge, cloit &re port cii comptc, en application de [art. 3 al. 1 let. f LPC; dans le caicul du revenu dtcrminant (arrt 0. du 25 novcmbrc). - Pour fixer Ic revenu ddterminant d'assurs partiellcmcnt invalides. [admi- nistration chargde des prestations cornplmcntaircs doit en principe s'en tenir ä 1'va1uation de [invaliditd par les organes de 1'AI: ses propres mesures d'instruction ne porteront que sur les causcs de l'incapacitd de gain qui sont trangres a 1'inva1idit. L'administration chargdc des prestations comp1mcntaires est aussi 1ie par la methode d'va1uation de 1'inva1idit rctcnue dans Ic cas concret. Chcz les assurs qui excrccnt une activit lucra- tive ä tcmps particl et qui se consacrcnt en outre i leurs travaux habitucis au scns de 1'art. 5 al. 1 LAT (mthode mixte d'valuation de 1'inva1idit), il faut, pour cc qui est du rapport entre chacunc des activits, se fonder sur la rpartition oprc par I'AI lors de I'va1uation de 1'invalidit& et fixer le revenu ä prendre en considration selon l'art. 14a al. 2 OPC en fonction de la part de 1'activit lucrativc (arrt M. du 1cr juillct). - En cc qui conccrnc le caicul du revenu hypothtique, la Cour a jug quc la prsomption posc par les art. 14a al. 2 et 14b OPC ne dispense pas 1'admi- nistration de [obligation d'accordcr ä 1'assurd ic droit de s'exprimcr avant qu'une dcision ne soit prise (ATF 117 V 153 = RCC 1992 p. 186).
Prevoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidite - Plusicurs affaires ont portd sur la qucstion du libre passage. Dans une pro- cddure, Ic Tribunal fddraI des assurances sest pench sur la question de
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savoir ce cju'il fallalt entendre par part quitable de la reserve rnathmatique auquel le travailleur a droit si les cotisations ont porte sur cinq anndes ou davantage, conformdment ä i'art. 331b CO (arrt Z. du 31 dcembre). La rg1ementation sur Je libre passage selon ces dispositions vaut de manire gnraIe pour Je dornaine d'activit tendu (sur-obligatoire) de toutes les institutions de prdvoyance. On doit en particulier conclure ä i'existence d'un accord au sens de [art. 331b al. 2 CO lorsque Je rglernent reconnait aux travailleurs un droit ii des prestations lors de Ja survenance du cas de pr- voyance (arrt X du 13 septernbre). La Cour a Iaiss inddcise Ja question de savoir s'il existe, en l'absence de dispositions statutaires, un droit ä une pleine prestation de libre passage en cas de licenciernent pour raison cono- rnique. Eile a toutefois releve que, dans 1'affirrnative, une obligation ä Ja charge des institutions de prvoyance supposcrait en tout cas un licencie- nient conomique qua1ifi (par exemple un licenciement conscutif ä Ja hquidation totale ou partielle de l'entreprise), de rnanire que Je capital de prvoyance accumule ne soit plus nccssaire au maintien de Ja prvoyance des affihs restants. II est possible aux institutions de prvoyancc d'adopter dans leurs Statuts une notion elargie du Jicenciernent conornique: dIes peu- vent en reconnaitre J'existcnce djii en cas de rdorganisation de J'entrcprise ou de mesures analogues et prvoir, aux conditions fixes, Je paiement d'une pleine prestation de libre passage (arrt V. du 27 septembre). - Le TFA a Münite Ja notion du maintien de Ja prvoyance au sens de Ja LPP et affirine que J'institution de prvoyancc est tenuc d'informer Ja pr& voyance qu'offrent Ja Joi et son rglernent, conforrnrnent ä la procdure ins- titude par Je Conseil fdral, dont Ja l~ galite doit trc adrnise, laquellc consiste ä renseigner d'office et de rnanire compJte J'assur, lors de Ja sur- venance du cas de libre passage. sur les formes assurant Je maintien de Ja prvoyance. Le Tribunal a d'autre part prcisd qu'iJ n'est pas cornpdtent dans Je cadre de l'art. 73 al. 4 LPP pour juger d'une action en responsabilitd civile intente contre une institution de prdvoyancc (ATF 117 V 33). En cc qui concerne plus spciaJcment Je droit au vcrscrnent en espccs de Ja prestation de libre passage, il a &e dcid que les disposition lgales et rgIcmentaires concernant Je versement en espces de Ja prestation de libre passage ä un salari qui s'dtablit ä son propre cornptc ne sont pas appli- cables dans Je cas d'un indpcndant qui dmissionne de J'institution de pr- voyance i Jaquelle il est affiJk ii titre facultatif et requiert Je versement en espces de Jadite prestation. Ii n'existc aucunc restriction JgaJe au droit d'un indpendant assurd ii titre facultatif d'exiger Je paierncnt en cspces du montant de Ja prestation de libre passage iorsqu'iJ ddcide de rnettre fin ä son assurance auprs d'une institution de prvoyancc (ATF 117 V 160). A pro-
05 de cc mme objet, Je Tribunal s'est pencM sur Ja question du moment
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oi s'&eint le droit d'un assur au versement en espces de la prestation de libre passage et celle du terme auquel la demande de versement doit &re prdsente (arr& B. du 25 novembre 1991). En ce qui concerne les intdrts sur la prestation de libre passage et sur les sommes de rachat, la Cour a sta- tu qu'en matire de prdvoyance plus dtendue, le droit fddrai ne prdvoit pas le paiement d'un intrt sur la prestation de libre passage apporte par l'assur et sur les sommes de rachat versdes par ce dernier. Si, en vertu du caicul comparatif prescrit par i'art. 28 al. 2 LPP, i'assur peut prtendre la somme calcule selon le CO, il n'a pas droit, en plus, ä des intr&s sur le montant de l'avoir de vicillesse transf&e de la prdcddente institution de pr- voyance (ATF 117V 42). - Dans une autre cause la Cour a affirm que n'est pas contraire ä la loi une disposition statutaire d'une institution de prvoyance selon laquelle, en cas de dcs de l'assurd, un capitaI-ddcs ou 1'avoir de vicillesse financd par les cotisations du travailleur ne peut &re vers ä des personnes entretenucs ou aux hdritiers lgaux que si aucune rente pour survivants n'est due; une teile rg1ementation ne viole aucun principe juridique de caractre gnral, en particulicr le droit i 1'galit, si eile dtablit une distinction selon qu'un orpheiin peut pr&endre 011 non une rente pour survivants (arrt B. du 22 octobre). - Le Tribunal a confirme la jurisprudence selon laquelle doit etre considre comme contrairc ä I'art. 4 al. 2 Cst. une rdglementation qui prvoit des limites d'äge diffrentes pour le droit ä la pension de retraite, tout en d&la- rant que dans ic cas d'cspce n'taient pas donn&s les conditions permettant au jugc d'intcrvenir dans le domainc de compdtence du lgislatcur (arrt Z. du 17 ddcembre). - Le TFA s'est prononc dans deux causes concernant la question des droits acquis. 11 a ainsi jug que ic rglement d'unc fondation de prvoyance en faveur du personnei, dont l'activit s'exerce dans ic domaine de la pr- voyancc plus tendue, ne peut tre modifid unilatdraiement par la fondation que s'ii rservc cxpressment ccttc possibilit dans une disposition accepte par i'assur (explicitement ou par actc concluant) lors de la conclusion du contrat de prvoyance. L'art. 91 LPP, relatif i la garantie des droits acquis, n'est pas applicable aux fondations de prvoyance en faveur du personnel non enregistres. Si la fondation prvoit une rgicmcntation qui va au-dciä des exigenccs lgalcs minimales, il est admissible d'appliquer rdtroactivc- ment et en ddfaveur de i'assur une modification de i'cheile de la presta- tion de libre passage, pour autant que la nouvciic rg1ementation soit conforme ä la ioi et ne porte pas atteinte aux droits acquis (arrt W. du 27 mai).
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- En rapport avec les prestations, le Tribunal s'est occup de la condition d'assurance dans la prvoyance obligatoire et dans la prdvoyance plus dten- due s'agissant d'une rente d'invalidit. II a affirmd que l'allocation d'une rente d'invalidit en vertu de la LPP suppose, par principe, la constitution d'un avoir de vieillesse qui n'a pu &re acquis qu'i partir du lerjanvier 1985 (arrt D. du 29 novembre). - A 1'occasion d'une autre procdure, la Cour s'est occupe de l'adaptation des rentes i i'volution des prix. Eile a jug que i'art. 36 LPP fixe Line cxi- gence minimale, qui vaut uniquement pour i'assurance obiigatoire des sala- ris en vigueur depuis le lerjanvier 1985 dans le cas d'une rente d'invali- dit issue de la prvoyance probiigatoire, la loi n'irnpose aucune obligation d'adaptation ä l'dvolution des prix (ATF 117V 166). - Dans une cause concernant la surassurance et la coordination de la pr- voyance professionnelle avec les autres assurances, le TFA,aprs avoir dfini la port& des ddcisions des autorits intermdiaires prdvues par le droit cantonal, selon qu'il s'agisse d'autorits judiciaires ou administratives, s'est interroge sur le point de savoir si les articles 24 et 26 OPP 2 sont conformes ä la loi, dans la mesure oü ils confrent aux institutions de pr- voyance la simple facult& et non 1'obligation, de prendre des mesures sus- ceptibles d'empcher des avantages injustifis (arrt X. du 30 dcembre). - La Cour a affirm que l'art. 104 al. 1 CO. selon lequel le dbiteur qui est en demeure pour le paicment d'une somme d'argent doit l'intrt moratoire ä 5% Fan, est de nature dispositive, de sorte que les parties peuvent conve- nir d'un taux d'intrt plus Mev ou plus bas. A cet dgard eile a considrd comme admissible un taux d'intrt de 4 % fix dans les statuts d'une insti- tution de prvoyance de droit public (arrt M. du 12 dcembre). - En rapport avec ic contentieux, le Tribunal s'est occupe de la question de la comptence des autorits juridictionnelies dsignes par 1'art. 73 LPP pour connaitre d'un litige portant sur la rvision du droit ä une pension d'invalidit ne avant le lerjanvier 1985 et subsistant au-delä de cette date (ATF 117 V 50). Dans une autre procddure il a re1ev que le jugement par lequel un tribunal cantonal renvoie la cause ä une institution de prvoyance pour instruction et "dcision" est une dcision finale, rnme si Yautorit can- tonale ddclare "ajourner la cause sine die" jusquä communication de la "dcision" de 1'institution. Les considrants de droit par lcsqucis le TFA motive le renvoi d'une affaire ä l'autorit infdrieurc iient cette dcrnire. La Cour a enfin rappcl que le juge ne peut renvoyer l'affaire pour instruction ä l'institution de prvoyancc (arrt X. du 26 aoQt).
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Problemes d'application
ImpIants cochlaires (IC) (an. 12, 13 LAI. n° 1920, 1923 et 1928 hulletins de I'AI)
Dans les bulletins de 1'AI prcits (l'information a &e pour 1'essentiel reprise dans la RCC 1990 p. 400), il a rapport que L'OFAS exarninait l'opportunit& ä l'avenir, de prendre en charge d'une faon gnrale la pose de l'IC en tant que rnoyen auxiliaire (art. 21 LAI). Depuis lors, I'OFAS a dcid que tous les frais lis aux IC devaient tre rernbourss cii tant que mesure rnfdicale conforniment ä 1'art. 12 ou, selon le cas, ä l'art. 13 LAI. Afin de pouvoir dfterminer statistiquemellt tous les frais concernant les implants coch1aires, de teiles mesures cloivent continuer provisoirement tre assorties du code 063. (n° 1923 Bulletin de l'AI). Concernant le remboursement des frais 1is aux IC, la commission technique "mod1e de tarification des frais hospitaliers' CDAS/CTM a dcidf qu'en sus du forfait intfgral, aucune autre prestation hospitalire ne pourrait plus faire l'objet de compensation supplrnentaire comme cela est le cas pour les prestations individuelles numrcs i cc titre dans les conventions tarifaires existantes. De la sorte, les irnplants cochlaires ne peuvent plus tre pris en cornpte en plus du forfait complet selon le modle de tarification des frais hospitaliers CDAS/CTM. Les dossiers soumis iI OFAS se lirnitent de la sorte ä des cas undividuels pour qui se posent des problmes (le contre-indication. Les critres fnurn- rs dans les chiffres 1920 et 1928 du bulletin de l'AJ restent valables en l'occurrence. II en va de mme des centres spcia1iss ORL (Ble, Berne, Genve. Lucerne et Zurich), qui restent les seuls centres d'excution autori- sfs.
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1 nterventions parlementaires
92.3015. Interpellation Zisyadis, du 30 janvier 1992, concernant le rapport sur
l'enfance maltraitee M. Zisyadis. conseiller national, a dpos linterpellation suivante: «Le Conseil fdral a etü chargä de soumettre au parlement un rapport sur l'enfance maltraite et l'tendue du phönomne dans notre pays. Cette ätude devait en outre analyser les causes de ces mauvais traitements et proposer des mesures propres ä y mettre fin. Quand donc le Conseil fdral va-t-il enfin faire connatre le contenu de cette ötude dpose il y a plus de deux ans?« (1 cosignataire) La röponse echte du Conseil föderal est la suivante: «Rar un postulat du 18 juin 1987, M" Stamm, conseillre nationale, a invitä le Conseil f6döra1 ä prsenter un rapport sur le phönomne de l'enfance maltraite en Suisse. Le Conseil fdöral s'tant döclarä pröt ä accepter ce postulat, celui-ci lui a ötö transmis. En 1988, le Döpartement födral de l'intrieur a instituö un Groupe de tra- vail ad hoc. Dans l'intervalle, de vastes enquötes ont ötö entreprises. II est inexact de prtendre que ltude a ötö dpose il y a plus de deux ans. Le rapport se trouve actuellement en phase finale de rdaction et sera approuve prochainement par le Groupe de travail. La publication est prevue pour l'tö 1992.
92.3124. Motion Zisyadis, du 19 mars 1992, concernant la commission Al pour
le personnel föderal
M. Zisyadis a en outre prsentö la motion suivante: «Le Conseil fderal est invitö ä maintenir la commission de I'assurance-invalidit pour le personnel fdral. La cantonalisation des nouvelles demandes de rentes en provenance des agents de la Confdration est projete sans que les instances spöcialisöes, ni les associations du personnel n'aient ötö consultöes. Si la disparition de la commission est d6cide, c'est une somme de connaissances et d'expriences qui sera perdue au chapitre des possibilits de röcusation dans l'administration födrale.« (6 cosignataires)
92.3142. Motion Fasel, du 20 mars 1992, concernant le taux d'intört minimal
dans la prövoyance professionnelle M. Fasel, conseiller national, a prö sentö la motion suivante: «Vu l'augmentation des taux d'intöröt, je charge le Conseil feddral: de fixer ä 4,5 pour cent le taux d'intröt minimal mentionn ä l'article 12 de 10FF 2 et ce, ä compter du lejanvier 1993; de prescrire ce taux minimal aussi bien pour la prövoyance obligatoire que pour la prövoyance surobligatoire. L'auteur de la motion et les cosignataires demandent une rponseechte.»
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Informations
Caisse de compensation familiale de Lucerne pour indöpendants
Par arrötö du 27 mars 1992, le gouvernement du canton de Lucerne a modifiä la limite de revenu de la caisse de compensation familiale de Lucerne pour indöpen- dants D e s le 1 e avril 1992, il taut appliquer la rgIementation suivante: .
- Ont droit aux allocations compltes les personnes dont le revenu dterminant n'excde pas 30 000 francs, auxquels viennent s'ajouter 5000 francs par enfant don- nant droit aux allocations. - Ont droit aux deux tiers des allocations les personnes dont le revenu dterminant n'excde pas 33 500 francs, auxquels viennent s'ajouter 5000 francs par enfant don- nant droit aux allocations. - Ont droit ä un tiers des allocations les personnes dont le revenu dterminant n'excdde pas 37 000 francs, auxquels viennent s'ajouter 5000 francs par enfant don- nant droit aux allocations.
Nombre 1 2 3 4 5 denfants
Allocations compItes jusqu'ä 35 000 40 000 45 000 50 000 55 000 etc. 2/3 allocations jusqu'ä 38 000 43 500 48 500 53 500 58 500 1/3 allocations jusqu'ä 42 000 47 000 52 000 57 000 620000
Du fait de cet arrt, les mömes limites de revenu que pour les agriculteurs indöpendants en vertu de la Ioi födörale sur le rögime des allocations fami- liales dans l'agriculture sont applicables aux indöpendants aux termes de la röglementation cantonale en matiöre d'allocations familiales
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Röpertol res d 'ad resses AVS/AI/APG/PC
L'agence de Genve (66.2) de la caisse de compensation Baumeister a d6sormais des numäros de tlöphone et de tlfax ä sept chiffres: täl. 022/345 60 00, fax 345 09 30.
La case postale de la caisse de compensation Gärtner (n° 98) porte maintenant le numäro 932; la caisse est equipöe d'un tlöfax: 01/422 70 37 et son nouveau numro de t6läphone est le 01/381 80.
L'adresse postale de I'agence 106.2 de la caisse de compensation FRSP-CIGA est la suivante: case postale 149, 1705 Fribourg (et non plus 1700 Fribourg 5).
La caisse de compensation Patrons vaudois (n 110) dispose d'un nouveau numro de tphone: 021/31971 11 ainsi que d'un nouveau numä ro detfax: 021 /31979 10.
Nouveau numäro de tölphone ögalement pour la caisse de compensation Wirte (n°46) ä Aarau: 064/27 71 71.
Des numros de täIphone ä sept chiffres pour la Commission Al de Bäle-Campagne: 061/425 25 25, ainsi que pour son präsident: 061/921 00 77. Le secrötariat de la commission ainsi que 'organe des PC de la caisse cantonale de compensation peu- vent ötre atteints ä ce möme dernier numäro.
L'Office re gional Al de Saint-Gall a dmänagö ä I'adresse suivante: Lindenstrasse 137, 9016 St-Gall. Ses numäros de tl. et de fax sont inchangs.
Depuis le 26 avril, la commission cantonale genevoise en matiäre d'AVS peut Cetre contactöe par tölöphone au numäro suivant: 022/319 24 90.
Nouvelies personnelles Caisse de compensation CICICAM (rio 59) Monsieur Jean-Louis Pochon, gärant de la Caisse interprofessionnelle neuchäteloise de compensation pour 'industrie, le commerce et les arts et mätiers, a pris sa retraite ä la fin du mois d'avril. Son successeur a ätä däsignä en la personne de Monsieur Jean-Luc Coinchon.
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Al. Moyens auxiliaires
Arröt du TFA, du 3 septembre 1991, en la cause W. S. (Traduction de I'allemand)
Art. 21 al. 1, 2 et 3 LAI, art. 2 al. 4 0MAl, ch. 6.01 et 6.02* Annexe 0MAl (fourniture d'appareil acoustique) A la dittörence du ch. 6.01, le ch. 6.02* de l'annexe 0MAl met au pre- mier plan non pas une röadaptation permettant d'une maniere gönörale d'etablir des contacts avec I'entourage (art. 21 al. 2 LAI), mais une röadaptation specifiquement professionnelle (consid. 3b). Probleme d'application du ch. 6.02* Annexe 0MAl; derogation aux directives administratives contormement au bulletin de l'Al n° 297 (RCC
1990 p. 401) approuvee in casu (consid. 2b, 3c).
Un prix total de pres de 5000 fr ne s'oppose pas ä priori ä la notion de remise d'un appareil simple et adaptö ä son but.
Art. 21 cpv. 1, 2 e 3 LAI, art. 2 cpv. 4 0MAl, cifre 6.01 e 6.02* 0MAl Allegato (apparecchi acustici) Alla cifra 6.02* 0MAl Allegato non riveste importanza, a ditferenza della cifra 6.01, 10 scopo generale dell'integrazione che risiede nello stabilire contatti con l'ambiente (art. 21 cpv. 2 LAI), bensi un'integrazione pro- fessionale specitica (cons. 3b). Caso di applicazione alla cifra 6.02* 0MAl Allegato; deroga alle relative istruzioni amministrative secondo il bollettino dell'Al n° 297 (RCC 1990 p. 401) approvata in casu (cons. 2b, 3c). Un prezzo totale di quasi 5000 franchi non preclude a priori l'accetta- zione di un'assistenza semplice e adeguata (cons. 3c).
L'assur W.S., nö le 11 juillet 1926, souffre de troubles acoustiques biIat- raux. Aprs avoir dü, pour raisons de santö, abandonner ses activits ant- rieures de pilote de ligne ä Swissair, ii travaille depuis 1972 comme inspec- teur du traf ic arien ä I'Office fdral de I'aviation civile (OFAC). A ce titre, I'assurö est tenu d'assister ä des conf6rences et d'effectuer des inspections oCi une banne capacitö auditive binaurale est ncessaire, de sorte que des
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moyens auxiliaires lui ont ötö fournis pour la premire fois en 1985 sous forme d'appareils acoustiques ad hoc. Ceux-ci ne pouvant plus lui donner satisfaction, l'assurö a, ä la fin de l'anne 1989, sollicit l'octroi de nouveaux moyens auxiliaires, ä savoir aprs essais de divers autres appareils deux - -
appareils acoustiques W. avec communication FM et embouts dun prix total de 4 956 francs, dont 980 francs pour la communication FM. Ce systme dispose de quatre diffrents programmes d'audition, r6g1ab1es sparöment qui peuvent ötre sIectionns au moyen de la communication FM lors des changements de I'environnement acoustique. Par dcision du 10 mai 1990, la Caisse de compensation com$tente a ordonnö la remise en prt des appareils dsirs pour le montant de 3976 francs; eile a en revanche refuse de prendre en charge le supplment pour la communication FM. L'autoritö cantonale de recours a admis le recours interjetä par W.S. et annulö la dcision de la caisse par jugement du 26 fvrier 1991, dans la mesure oü le supplöment pour la communication FM ätait exclu. Par recours de droit administratif i'OFAS demande, outre l'annulation de ce jugement et de la dcision de la caisse du 10 mai 1990, qu'il soit 6tab1i que l'assur n'a pas droit a un appareil acoustique de type W. Le TFA rejette le recours de droit administratif pour les motifs suivants:
1. II n'est pas contest en l'espce que la dficience de l'oue dont souffre le
recourant lui donne effectivement droit ä la remise dun appareil acoustique au titre du ch. 6.02* de I'annexe 10MAI; conformment ä cette disposition, la remise de l'appareil est Iie au fait que celui-ci facilitera la scolarisation, la formation ou l'exercice de l'activitä professionnelle. II ne fait ensuite aucun doute et i'OFAS l'a clairement reconnu que ce droit inciut la fourniture - -
d'un appareillage binaural. II faut juger en revanche le point suivant qui est contest, ä savoir si le recourant a droit au systme W. ä communication FM. 2a. Selon l'art. 21 al. 3 LAI en corrlation avec l'art. 14 RAI et l'art. 2 al. 4 0MAl, l'assurance prend en charge les moyens auxiliaires dun modle simple et adäquat. L'assurö supporte les frais supplmentaires d'un autre modle. b. Aux termes de l'art. 27 al. 1 LAI en corrlation avec l'art. 24 al. 2 RAI, l'OFAS est autoris6 ä conclure des conventions avec les fournisseurs de moyens auxiliaires, afin de rgler leur collaboration avec les organes de l'AI et de fixer les tarifs. S'appuyant sur la dl6gation de comptence inscrite l'art. 21 al. 4 LAI et la sous-dlgation de l'art. 14 RAI, le Dpartement fd- ral de l'intrieur (DFI) a dispos ä l'art. 2 al. 4 phrase 2 0MAl qu'ä dfaut de conventions tarifaires, l'OFAS peut, en vertu de l'art. 27 LAI, fixer les man- tants maximaux de manire approprie. L'OFAS a arrötö les positions tarifaires et les hmites de prix des groupes de modle et des groupes de qualitä ainsi que les prestations supplmentaires dans ses Directives concernant la remise des moyens auxiliaires par l'Al
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(annexe 2.1 DMAI, p. 123 s.). Le tableau qui sy trouve ainsi que quelques prix ont ätä modifis par l'OFAS sous le ch. 1912 du Bulletin de l'Al no 293 du 2 döcembre 1989 avec effet au 1er janvier 1990. D'aprs ce nouveau tabl eau, le prix-Iimite d'un appareil acoustique programmable rtroauricu- laire correspond ä la position tarifaire 60.13, soit ä 2 100 francs; quant ä la fourniture d'un appareiliage binaural, le prix correspond ä celui de deux appareils avec un rabais de 10 pour cent (position tarifaire 60.17) alors qu'un supplment de 98 francs est prvu pour les embouts (position tarifaire 62.10). L'OFAS expose qu'il n'existe encore aucune convention contractuelie au tarifaire concernant les appareils programmabtes avec communication FM. Dans ces conditions, si Ion se fonde sur l'art. 2 al. 4 phrase 2 0MAl, plutöt que de fixer une limite de prix ä ces appareils, l'OFAS se contentera de les remettre en prenant en charge la totalitö des coüts uniquement ä des - -
assurs qui ne peuvent pas enciencher I'appareil manuellement ä cause d'un handicap physique aux bras au aux mains (Bulletin de l'Al na 297 du 30 aoüt 1990, dans RCC 1990 p. 401). Les directives ödictöes par l'OFAS conformment ä l'art. 92 al. 1 RAI en cor- rlatjon avec l'art. 64 al. 1 LAI et l'art. 72 al. 1 LAVS sont des instructions administratives qui ne contiennent pas de normes juridiques. De teiles ins- tructions administratives ne lient pas le juge des assurances sociales. Ce dernier doit en tenir compte dans san arrt pour prendre sa dcision dans la mesure oü eiles permettent une interprtation des dispositions igales appii- cables adaptöe et justifie dans le cas particulier. D'un autre cöt, il doit s'carter des directives lorsqu'elies sont incompatibles avec les dispositions lögales appiicables (ATF 116V 19 consid. 3c avec rfrences).
3. La caisse de compensation s'est tenue au nouveau tableau mentionn
sous ch. 1912 du Bulletin de l'Al na 293 et a calculö le montant de 3 976 francs qui figure dans sa dcision du 10 mai 1990 en multipliant par deux le montant de la position tarifaire 60.13 (2 x 2100 fr.) dont eile a dduit le mon- tant de la position tarifaire 60.17 (10% rabais) puis eile a ajoutö deux fois le montant de la position tarifaire 62.10 (2 x 98 fr.). Eile a ainsi accordä des garanties concernant les frais pour toutes les parties de i'appareiflage ä I'exception des 980 francs de la communication FM. Les juges de premire instance ont, au contraire, estimä que la communication FM ätait aussi ä la charge de l'Al, alors que l'OFAS, par voie de recours, soutient maintenant que le systme W. dpasse le cadre d'un appareillage simple et adäquat. a. L'assur na drait, en rgie gnrale, qu'aux mesures ncessaires, propres ä atteindre le but de radaptation vis, mais non pas aux mesures qui seraient les meifleures dans san cas (ATF 110 V 102 = RCC 1984 p. 287 consid. 2): la loi, en effet veut assurer la radaptation seulement dans la mesure oü eHe est ncessaire, mais aussi suffisante, dans le cas particuher (ATF 115V 198 et 206 en haut avec les rfrences). En outre, il doit exister une juste proportion entre le succs prövisible d'une mesure et les frais
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quelle entraTne (ATF 103 V 16 corisid. ib avec r6frences = RCC 1977 p. 344). b. L'appareil acoustique contestö est demandä par le recourant au sens du -
ch. 6.02* de l'annexe ä 10MAI pour faciliter 'exercice de son activit pro- -
fessionnelle. La nature et l'tendue de l'atteinte physique jouent un röle capital dans le choix du moyen auxiliaire qui s'impose ä cette fin, qui est par consöquent ncessaire mais aussi suffisant. Cependant, il faut en l'espce aussi tenir compte en particulier de la situation professionnelle concrte de l'assur. En effet, ä la diffrence des appareils acoustiques au sens du ch.
6.01 de l'annexe 0MAl citä prcödemment, autrement dit d'un moyen auxi-
liaire tel que l'entendent l'art. 21 al. 2 LAI et le premier alinöa de 'art. 2 0MAl, il ne s'agit pas seulement, au ch. 6.02* de l'annexe ä 10MAI, de remdier a la baisse de la capacitö auditive af in de raliser le but gnral de la radaptation, ä savoir permettre ä I'assur d'tabIir des contacts avec son entourage et, partant, amliorer la capacitö auditive dans des conditions moyennes. Dans le cas präsent, c'est plutöt une radaptation profession- neue sp6cifique qui est au premier plan. II taut en consquence tenir compte des exigences posees par la profession de l'assurö quant ä la capacit audi- tive de celui-ci, autrement dit de l'environnement acoustique dans lequel il doit accomplir son travail. Plus la döficience de l'ouie est grave et ses consöquences sur l'exercice de la profession dans une situation concrte importantes, plus Ion doit accepter, le cas öchöant, du point de vue de la ncessit, que le but de radaptation peut ötre atteint ainsi et surtout que le moyen auxiliaire fourni est efficace pour la radaptation. Si döjä Ion se fonde sur cette fa9on de voir les choses, comme cela s'applique par analo- gie aux autres domaines de prestations, le fait que I'OFAS, dans ses direc- tives les plus rcentes, ne veuille aussi faire dpendre la remise d'appareils acoustiques avec communication FM dans les limites du ch. 6.02* de l'annexe ä 10MAI que d'un handicap aux bras ou aux mains (voir RCC 1990 p. 401), sans egard aux necessitös concrtes de la radaptation profession- nelle, semble contestable. Si, dans le cas concret, plusieurs moyens auxiliaires ä diffrents prix entrent en ligne de compte, l'Al rembourse en principe le moyen auxiliaire le meilleur march (v. prambule de l'annexe 2 des DMAI). Cependant, le prin- cipe de la simplicitä ne peut pas ötre enfreint aussi longtemps que le succös probable du modöle choisi en I'espöce est raisonnablement proportionn face aux coCits. Dans cette optique, les directives administratives concernant es appareils acoustiques prvoient que l'assurö peut choisir librement entre les appareils du type retenu, sans ögard aux diffrences de prix öventuelles, jusqu'ä concurrence du montant maximum correspondant (2me phrase du ch. marg. 6.01.7-6.02.7* DMAI [p. 41]). Cela contrevient d'autant moins au principe de la simplicit, que l'AI remet un appareil acoustique dont le prix d'achat dpasse le prix-limite si aucun appareil moins coüteux ne rpond aux exigences du cas et, par suite, que l'appareil plus cher se rvle le plus adäquat (ch. 6.01.8-6.02.8* DMAI [p. 42]); la möme chose est valable quand
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un appareil de rechange (appropri) est, en raison des progrs techniques, mieux adaptä et plus cher que celui qui doit ötre remplacö (ATF 106 V 13 consid. 1 in fine = RCC 1980 p. 476). En revanche, le principe de la simpli- citö est incontestablement violö Iorsque le moyen auxiliaire le plus cher n'apporte pas ou peu d'amölioration dans l'exercice d'une activitö lucrative (ATF 103 V 18 en haut = RCC 1977 p. 345 consid. 2b). c. II ressort du dossier que le recourant souffre dune diminution bilatörale prononcöe de I'acuitö auditive des fröquences aiguös dös 1000 Hz. Comme le Dr M., oto-rhino-laryngologiste le laisse entendre dans son expertise finale, il en rösulte une situation initiale döfavorable pour la fourniture de l'appareil acoustique. Du point de vue professionnel, de par ses fonctions d'inspecteur du trafic aörien auprös de I'OFAC, il est indöniable que le recourant doit possöder une bonne capacitö auditive dans les difförentes situations oü il participe ä une conversation, malgrö les divers bruits ambiants, et s'adapter rapidement ä des conditions acoustiques variables. Dans ces circonstances, l'appareil W. contestö doit ötre considörö comme un moyen auxiliaire ä la fois simple et adöquat. Cela se justifie finalement d'autant plus que les essais avec un autre appareil qui tient justement compte des bruits de fond ont montrö des rösultats nettement plus mauvais. L'on peut concöder ä IOFAS que le prix total de 5 000 francs environ pour l'appareil demandö semble ä premire vue trs ölevö et le modle luxueux. Cependant n'est pas döterminante cette premiöre impression mais l'estima- tion fondöe sur toutes les circonstances du cas particulier. D'aprös ce qui vient d'ötre dit, il ne peut toutefois ötre question de fournir un moyen auxi- liaire qui ne röponde pas aux exigences de sa fonction simple et adäquate. Dans la mesure oii I'OFAS veut se röförer ä son Bulletin de l'Al no 297 du
30 aoüt 1990 (RCC 1990 p. 401), cette argumentation n'est pas soutenable
pour les motifs döjä exposös (consid. 3b ci-dessus). En outre, vient s'ajouter le fait que, par ces directives administratives, les ölöments fondant le droit au moyen auxiliaire subissent finalement une restriction döpasse les limites de la loi et de l'ordonnance (0MAl) et n'est donc pas soutenable (RCC 1988 p. 203 consid. 2b, 1984 p. 92 consid. 3b). Enfin, la röförence au fait qu'il n'existe pas encore de convention tarifaire est ögalement irrecevable ötant donnö que comme indiquö cette lacune rend toute relative la force obliga- - -
toire des instructions administratives et des prix-limites conformöment ä la jurisprudence les derniers en vertu aussi de la pratique administrative (ch. -
marg. 6.01.8- 6.02.8* DMAI). En conclusion, il apparaTt donc en 'espöce que les conditions permettant de döpasser les limites de prix fixöes par l'administration födörale sont rem- plies. L'Al doit donc remettre au recourant l'appareil acoustique avec com- munication FM contestö ou plutöt prendre entiörement ä sa charge les coüts y afförents (ATF 114 V 93 consid. 3a). La caisse de compensation devra encore se prononcer dans ce sens.
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Arrt du TFA, du 26 novembre 1991, en la cause R. Sch. (traduction de l'allemand)
Art. 21 al. 1 LAl; art. 2 al. 2 0MAl; ch. 13.02* Annexe 0MAl. Contrairement ä la pratique administrative (ch. marg. 1007 DMAI), le drolt ä des moyens auxillaires pour accomplir les travaux habituels ne presuppose pas que l'assuröe solt ä möme, pour l'essentiel, de tenir le mönage de faon indöpendante; il suftit que les travaux habituels attei- gnent un volume appröciable. Ce que Von doit tenir pour appreciable peut ötre döterminö en se fondant sur les activitös concretes, compte tenu de l'amelioration possible de la capacite de rendement obtenue gräce au moyen auxiliaire (consid. 2b). (In casu, le droit ä un fauteull roulant a support ölectrique pour la Posi- tion debout en tant que moyen auxillaire sur le heu de travail a ötö reconnu dans le cas d'une assuree apte a 25 % ä accomplir ses travaux domestiques.)
Art. 21 cpv. 1 LAI; art. 2 cpv. 2 0MAl; cifra 13.02* Allegato 0MAL Contrariamente alla pratica amministrativa (marg. 1007 DIG) ii diritto al mezzi ausiliari per l'attivitä non prevede nehla sfera delle competenze che I'assicurata si occupi in prevalenza da sola dell'economia domes- tica; e sutficiente che l'attivitä raggiunga un'entitä di una certa impor- tanza nella sfera delle competenze. Per considerevole s'intente ciä che si basa sulla concretezza della sfera delle competenze tenendo conto del possibile miglioramento dell'efficienza dovuto al mezzo ausiliare (Cons. 2b). (In casu dell'accettazione al diritto a una carrozzella con un assessorio elettrico per riuscire a reggersi quale mezzo ausiliare sul posto di lavoro in caso di un'assicurata abile al lavoro per II 25 % nell'ambito dell'economia domestica.)
R. Sch., ne en 1941 est atteinte depuis 1970 de sclrose en plaques. Cest pourquoi il a fallu quelle renonce fin juin 1975 en grande partie ä l'activitö lucrative quelle exerqait ä mi-temps dans lentreprise de vente de livres par correspondance de son poux; depuis lors, eile est de plus en plus handica- pöe ögalement dans ses activitös domestiques. L'AI lui a remis divers moyens auxiliaires et octroyö une demi-rente avec effet au 1er aoüt 1976, puis une rente entiöre ä partir du 1er mars 1977. Depuis le 1er fövrier 1981, l'assure per9oit en outre une allocation pour impotence faible. Par l'intermdiaire du sanatorium W., l'assure a demand6 dans une Iettre en date du 19 fvrier 1990 la prise en charge des frais pour un fauteuil rou- lant ä support ölectrique pour la position debout. Suivant le prononcö de la commission Al, la caisse de compensation comptente a rejetö cette demande en allguant que l'aide demandöe pour se redresser et se lever
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n'tait pas ncessaire pour exercer une activitä lucrative et quelle ne per- mettait pas non plus d'accomplir les travaux domestiques de manire essen- tiellement autonome (dcision du 12 dcembre 1990). Le recours interjetö contre ladite dcision a öte rejetö par l'autoritä cantonale de recours dans son arröt du 14 juin 1991. L'assure forme recours de droit administratif, demandant que la d6cision des juges prcdents soit annule et que Ion oblige l'AI ä prendre en charge les frais pour le fauteuil roulant, d'un montant de 6566 francs. Tandis que la caisse de compensation s'abstient de prendre position, I'OFAS conclut au rejet du recours de droit administratif.
Le TFA admet ce dernier pour les motifs suivants: la. Aux termes de l'art. 21 al. 1 LAI, l'assurö a droit, d'aprs une liste que dressera le Conseil fdöral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activitä lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour tu- dier ou apprendre un mtier ou ä des fins d'accoutumance fonctionnelle. Par ailleurs, l'art. 21 al. 2 LAI dispose que l'assurö qui, par suite de son invali- dit, a besoin d'appareils coüteux pour se dplacer, ötablir des contacts avec son entourage ou dveIopper son autonomie personnelle, a droit, sans gard ä sa capacitä de gain, ä de tels moyens auxiliaires, conformment une liste qu'tablira le Conseil fdral. b. Dans l'art. 14 RAI, le Conseil f6d6ra1 a d616guö au D6partement f6döra1 de l'int&ieur (DFI) la comptence d'tablir la liste des moyens auxiliaires et de publier des prescriptions complmentaires au sens de l'art. 21 al. 4 LAI. Celui-ci a ödictä l'ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidit (0MAl) qui contient en annexe la liste des moyens auxiliaires. Selon l'art. 2 0MAl, ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixes par la liste en annexe de l'ordonnance, les assurs qui en ont besoin pour se dplacer, ätablir des contacts avec leur entourage ou dve- lopper leur autonomie personnelle (al. 1); l'assurö a droit aux moyens auxi- liaires dsigns dans cette liste par un ast&isque (*) s'il en a besoin pour exercer une activitä lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour tu- dier ou apprendre un mtier ou ä des fins d'accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l'activitö nommöment dsigne au chiffre correspondant de l'annexe (al. 2). La liste contenue en annexe ä 10MAI est exhaustive dans la mesure oü eIle numre les catögories de moyens entrant en ligne de compte. En revanche, il faut examiner, pour chaque catgorie, si l'numöration des divers moyens auxiliaires est exhaustive ou simplement indicative (ATF 115 V 193 consid. 2b avec rfrences = RCC 1990 p. 209).
2. Est litigieuse, en l'espce, la question de savoir si lAl doit prendre ä sa
charge les frais, s'levant ä 6566 francs, pour le fauteuil roulant dont l'assu- re a djä fait I'acquisition. Sur le plan concret, il convient, en l'es$ce, de partir du principe qu'il s'agit, en ce qui concerne le fauteuil litigieux, d'un fau-
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teuil roulant spöcial sans moteur, mais dot d'un systme älectrique qui per- met de s'asseoir ou de se tenir debout. La liste des moyens auxiliaires remis par 'Al contenue en annexe 10MAI mentionne au ch. 9, dans la cat6gorie "fauteuils roulants", les fau- teuils roulants sans moteur (ch. 9.01) et les fauteuils roulants älectriques pour des assurs qui ne peuvent utiliser un fauteuil usuel et ne peuvent se dpIacer qu'en fauteuil roulant mC älectriquement (ch. 9.02). Alors que ces moyens auxiliaires ne servent qu'au dplacement (dans la maison ou au- dehors), le fauteuil roulant en question peut, lui aussi, ätre utilisö pour se dpIacer, mais sa fonction principale consiste ä permettre ä l'assurö de se lever et de s'asseoir tout seul (voir RCC 1991 p. 483 consid. 3b). II s'agit donc sur ce point d'un moyen auxiliaire particulier que Ion ne peut ajouter aux fauteuils roulants mentionns au ch. 9 0MAl annexe. Le fait que I'nu- mration des moyens auxiliaires cits sous ce chiffre solt simplement indica- tive ne dcouIe ni du texte de l'ordonnance ni des dispositions administra- tives (ch. m. 9.01 des directives concernant la remise de moyens auxiliaires par l'Al, ödictöes par I'OFAS, valables ä partir du 1er janvier 1989). Le fau- teuil roulant litigieux ne peut donc ötre remis par l'Al en se fondant sur le ch.
9 0MAl.
La seule question que Ion pourrait se poser est celle de savoir si, sous 'angle du pouvoir d'change (ATF 111 V 212 consid. 2 = RCC 1986 p. 196; ATF 111 V 218 = RCC 1986 p. 190; RCC 1988 p. 198), l'assure a droit ä un remboursement partiel correspondant aux frais d'un fauteuil roulant ordi- naire. Ainsi que ce qui suit permet de le constater, la question reste ouverte en l'occurrence. Reste ä examiner si le moyen auxiliaire litigieux peut ötre remis en se ton- * dant sur le ch. 13.02 0MAl annexe. Aux termes de cette disposition, l'Al prend en charge les siges, lits et supports pour la position debout adapts ä l'infirmitö de maniöre individuelle dans la mesure oü l'assure en a besoin pour exercer une activitä lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour tudier ou apprendre un mtier ou ä des fins d'accoutumance fonctionnelle (art. 2 al. 2 0MAl). aa. II est ätabli que la recourante n'a pas besoin du fauteuil roulant pour tu- dier, pour apprendre un mtier ni ä des fins d'accoutumance fonctionnelle; il est donc inutile d'expliquer cela plus longuement. II est ägalement incontestö que le fauteuil roulant ne sert pas ä exercer une activitä lucrative. Selon la pratique administrative, on admet que l'assur exerce une activitä lucrative seulement lorsque les cotisations perues sur le revenu annuel qu'il tire de son travail äquivalent ou dpassent le montant de la cotisation minimale pour les non-actifs selon art. 10 al. 1 LAVS, sans tenir compte des salaires sociaux ni des rentes (ch. marg. 1006 des directives djä cites). La recourante travaille dans l'entreprise de son öpoux, mais dans des proportions qui ne sont plus que trs limites et sans recevoir de salaire en contrepartie. De plus, il est incontestable que le fauteuil roulant
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n'apporte pas dans ce domaine d'am&ioration sensible de la capacitä de travail. II s'agit dös lors uniquement de savoir si la recourante en a besoin pour accomplir ses travaux habituels. bb. L'administration et les juges de 'instance infrieure ont nie le droit ä la prestation au motif que les travaux habituels, au sens de l'art. 21 al. 1 LAI et de l'art 2 al. 2 0MAl, ne devaient ötre admis que dans le cas d'assurs qui accomplissaient de manire essentiellement autonome les travaux domes- tiques. Cette condition n'tait pas remphe chez la recourante, ötant donn quelle dpendait en majeure partie de I'aide des membres de sa familie ou d'autrui, ce ä quoi möme le fauteuil roulant litigieux ne changealt rien. Selon les indications du mödecin traitant, le Dr 5., l'incapacitö pratiquement totale de travail en tant que mönagöre pouvait ötre ramenöe ä 75 80 pour cent -
gräce au fauteuil, tandis que l'incapacitö de travail dans le domaine des acti- vitös de bureau restait inchangöe, soit ä 80 pour cent. La capacitö de travail de 10 pour cent en ce qui concerne les travaux domestiques, constatöe par l'AI lors d'un examen sur place, le 3 mai 1988, pouvait par consöquent ötre portöe au maximum ä 25 pour cent, ce qui entra?nerait - si Ion admettait une proportion de 50 pour cent de travaux domestiques et 50 pour cent de travaux de bureau - une diminution de l'invaliditö de 80 ä 72,5 pour cent, soit une amölioration de 10 pour cent. A cela, il faut tout d'abord röpliquer que le droit aux moyens auxiliaires au sens de Vart. 21 al. 1 LAI et de l'art. 2 al. 2 0MAl ne prösuppose pas une amölioration du degrö d'invaliditö et que l'octroi d'une rente entiöre de l'Al n'exclut pas le droit aux moyens auxiliaires (ATF 115 V 200 consid. 5c = RCC 1990 p. 209). On ne saurait non plus suivre les juges de l'instance infö- rieure dans la mesure oü ils nient le droit parce que l'assuröe nest pas ä möme, pour l'essentiel, de tenir le mönage de faon indöpendante. lis se fondent en 'espöce sur la pratique administrative selon laquelle on ne peut admettre qu'un assurö accomplit ses travaux habituels que lorsqu'il est ä möme, pour l'essentiel, de tenir un mönage de faQon indöpendante, et qu'au contraire l'assurö qui est en mesure de pourvoir ä ses besoins personnels, mais n'assume pas la tenue de son propre mönage ou se fait aider occa- sionnellement dans ses travaux mönagers, n'est pas censö accomplir ses travaux habituels (ch. marg. 1007 des directives döjä citöes). Cette pratique limite en fait le droit aux moyens auxiliaires aux assurös qui ont encore une capacitö de travail d'au moins 50 pour cent en ce qui concerne les travaux domestiques; les exigences en matiöre de droit aux moyens auxiliaires sont par consöquent plus ölevöes que pour les assurös exergant une activitö lucrative, ä qui il suffit de röaliser un revenu lucratif correspondant ä la coti- sation minimale au sens de l'art. 10 al. 1 LAVS. Mais cela signifie que les assurös exer9ant une activitö dans un domaine reconnu par la loi sont döfa- vorisös par rapport aux personnes qui exercent une activitö lucrative, ce qui ne rösiste ni äl'art. 10 al. 1 LAVS, ni ä l'art. 4 al. 2 cst (voir ATF 116V 322 = ROC 1991 p. 253). Dans le jugement non publiö M. du 21 septembre 1990, le TFA a constatö, s'agissant du ch. m. 13.07.1* (relatif aux monte-rampes
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d'escalier) dans la version des directives valable jusqu'ä fin 1988, que dans le cadre du but IgaI de radaptation, il n'tait pas ncessaire que I'assure tienne, pour l'essentiei, son mnage de faon indpendante; il suffisait bien plutöt quelle accomplisse des travaux habituels appröciables. A vrai dire, cette constatation trouvait un appui particulier dans la teneur du ch. marg.
13 .07* 0MAl annexe valable jusqu'ä cette date (selon cette teneur, l'Al ver-
sait des contributions priodiques aux frais d'installation de plates-formes ölövatrices, de monte-rampes d'escalier et de rampes, lorsque ces mesures permettaient ä l'assur d'accomplir des travaux habituels d'une certaine importance). En ce qui concerne l'ögalitö entre les personnes accomplissant des travaux habituels et les assurös exerqant une activitä lucrative, ä qui un revenu minimum suffit pour avoir droit aux moyens auxiiiaires dösignös par un astrisque dans l'annexe ä 10MAI, cette pratique doit entre-temps ötre gaiement applicable ä d'autres moyens auxiliaires nöcessaires dans le domaine habituel. Le droit ä de tels moyens prsuppose par consquent que l'assurö accomplisse des travaux habituels d'une certaine importance. Ce que Ion doit estimer comme ayant une certaine importance peut ätre döter- mine en se fondant sur les activits concrötes, compte tenu de i'amlioration possible de la capacitä de travail obtenue gräce au moyen auxiliaire. cc. II ressort du rapport du secrtariat cantonal Al, en date du 14 juillet 1988, concernant I'examen effectuö sur place le 3 mai 1988, que I'assure est considörablement handica$e dans la tenue du mönage, quelle ne peut plus accomplir de trös nombreuses täches et que, dans divers domaines, eile a besoin de l'aide des membres de sa familie. En revanche, il lui est possible de prparer des repas simples, de faire la vaisselle (c'est-ä-dire de faire fonctionner le lave-vaisselle), d'excuter des travaux faciles de net- toyage (öpousseter en restant assise), de repasser de petites piöces et, occasionnellement, de coudre tricoter et raccommoder. L'administration ‚
övalue la capacite de travail correspondante ä 10 pour cent. Le fauteuil rou- lant permet ä l'assure de vaquer ä ses activits domestiques dans la mesure oü eIle peut non seulement rgler la hauteur du sie ge, mais aussi se lever sans quitter le fauteuil. L'administration estime que l'amlioration de la capacitä de rendement ainsi obtenue est faible. La recourante, en revanche, relve de manire convaincante que, gräce au support lui permettant de se redresser et de rgler la hauteur du fauteuil roulant, eile peut accomplir assise, redressöe ou debout de nombreux travaux quelle ne pourrait plus exöcuter sans ce moyen auxiliaire. Dans son rapport, le secrötariat Al fait remarquer que le fauteuil roulant permet ä l'assuröe d'accder, dans la cui- sine, ä des placards, tiroirs et ätagäres et, dans les chambres, ä des armoires, de teile sorte quelle peut, notamment, en sortir toute seule de la vaisselle et du linge et les y ranger de nouveau. Ces gestes constituent une condition indispensable ä 'exöcution de certaines activitös domestiques et sont par consöquent d'une importance considörable pour la capacitö de tra- vail de l'assuröe dans son mönage. Le mödecin traitant, qui estime que, sans moyen auxiliaire, l'incapacitö de travail de la recourante dans son
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mnage serait pratiquement de 100 pour cent, considre qu'il est possible d'augmenter ladite capacitä de 10 ä 15 pour cent. Si, en se fondant sur les rsultats de l'examen effectu par l'AI, Ion part du principe que, sans moyens auxiliaires, la capacitä de travail en matire de travaux domestiques est de 10 pour cent, il en rsulte une capacitö de rendement d'environ 25 pour cent, ce qui, pour une assure qui ne pourrait pratiquement plus accomplir de travaux domestiques sans moyens auxiliaires, doit ätre tenu pour ayant une certaine importance. II est du reste incontestö que la recou- rante ne peut utiliser la capacitä de rendement qui lui reste dans ses occu- pations domestiques que gräce ä un moyen auxiliaire du genre de celui quelle a demand et c'est la raison pour laquelle celui-ci doit ötre considr comme ncessaire et adäquat pour atteindre le but de radaptation vis. 3. II rsulte de ce qui vient d'tre dit que la recourante a droit au fauteuil rou- lant litigieux, y compris les accessoires et adaptations rendus ncessaires par l'invalidit (art. 2 al. 3 au titre de moyen auxiliaire au poste de travail conformment au ch. 13.02* 0MAl annexe. Etant donnö que lassure a djä fait elle-möme l'acquisition du moyen auxiliaire, il appartiendra ä 'admi- nistration de fixer los dtails du remboursement des frais (art. 8 0MAl).
Al. Contentieux Arrt du TFA, du 15 octobre 1991, en la cause H.A. (traduction de l'allemand)
Art. 4 cst.; art. 60 LAI; art. 74 RAI. La commission Al est competente pour examiner une demande d'assistance judiciaire gratuite dans le cadre de la procödure administrative. Ses conclusions ä ce propos doi- vent ötre communiquöes par la caisse de compensation elle-möme qua- Iifiee dans l'affaire (consid. 5). Question pendante de la regle de caicul destinöe ä fixer I'indemnitö d'un conseil juridique au titre de ses activitös dans la procödure admi- nistrative et d'une application par analogie de I'Ordonnance sur les frais et indemnitös en procödure administrative du 10 septembre 1969 (RS 172.041.0) (consid. 4).
Art. 4 Cost; art. 60 LAI; art. 74 OAI. La Commissione Al e competente per valutare una richiesta concernente una prestazione d'assistenza gratuita nell'ambito deiia procedura amministrativa. Le sue conciusioni in proposto devono essere comunicate dalla cassa di compensazione competente in materia (Cons. 5). Lasciare una questione aperta secondo le regole di calcolo destinate a fissare l'indennitä di un avvocato per i suoi storzi nell'ambito deila pro-
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cedura amministrativa e se un'applicazione per analogla dell'Ordinanza sulle tasse e spese nella procedura amministrativa del 10 settembre
1969 (RS 172.041.0) deve essere presa in considerazione (Cons. 4).
En mars 1987, l'assurö H.A. a demandä l'octroi de prestations de I'AI. A cet effet, il a ötö repr ä sentö par C. Aprs avoir reu les rapports mdicaux dma- nant de la clinique de neurochirurgie de I'höpital cantonal de X. (21 aoüt 1987) et du Dr H. (24 octobre 1987), ainsi qu'un rapport de I'employeur (2 septembre 1987), un rapport du centre d'observation mdicaIe pour assurs Al (00MAI) (11 janvier 1988) et le rapport d'un atelier de radaptation (3 octobre 1988), la commission Al a conclu, en date du 21 novembre 1988, qu'eu ägard ä un degr d'invalidit de 50 %‚ II y avait heu d'accorder ä l'assurö une demi-rente d'invaliditä avec effet au 1er aoüt 1987. Ayant exigö de consulter he dossier, le dfenseur 0., par mmoire du 7 döcembre 1988, a requis pour son mandant I'attribution de mesures mdicaIes de radaptation et une rente entire de 'Ah pour ha $riode consacre ä h'ta- bhissement des faits. La commission Al a donnö une röponse ne gative au sujet de ha rente car "mme au cours de h'tabhissement des faits, ih n'a pas ötö constat que l'incapacitä de travaih ätait suprieure ä deux tiers"; d'autre part, ih fahhait encore examiner he droit aux mesures mdicahes (hettre du 14 dcembre 1988). Le 25 janvier 1989, ha commission Al a communiquä son Intention de rejeter la demande de mesures mdicahes de radaptation au motif que ha requöte ätait manifestement mal fonde; he dfenseur C. a ahors, par he truchement de son mömoire du 31 janvier 1989, sohhicit une nou- vehle fois h'octroi d'une rente entire de 'Ah et de mesures mdicahes de röadaptation. Par dcision du 16 fvrier 1989, la caisse de compensation comptente a refus d'accorder des mesures mdicahes de radaptation. Enfin, he 28 fvrier 1989, eIle a dcid d'octroyer, avec effet au 1er aoüt 1987, ha demi-rente d'invaliditä qui avait fait I'objet du prononcö de ha com- mission Al, ainsi qu'une rente comphmentaire et une rente pour enfant. Ces deux dcisions n'ont pas ätä contestes. Par dcision du 11 octobre 1989, aprs instruction en matire de revenu et sous 'angle du droit et se rfrant ä l'arr6t B. du 29 dcembre 1988 (ATF
114 V 228 = ROC 1989 p. 338), ha caisse de compensation a rejetö ha
demande d'assistance judiciaire gratuite pour ha procdure administrative, que he repräsentant l e gal de l'assurö a prsente au secrtariat Ah he 20 fvrier 1989; l'examen de ha requte avait dmontr que "dans le cas de M. A., les conditions poses ä I'octroi de h'assistance judiciaire gratuite ne sont pas remphies en mati&e de temps au moins. II n'a pas ötö remis de projet de rghement du cas concernant ha rente d'invaliditä puisque le rglement en question correspond ä ha demande de rente." Dans son jugement du 20 dcembre 1989, l'autoritä cantonale de recours a rejetö he recours forme pour demander h'octroi de h'assistance judiciaire gra- tuite dans he cadre de ha procdure administrative.
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Par l'intermödiaire d'un recours de droit administratif, l'assur, que C. repr- sente, s'est retournö cantre le jugement ämanant de l'autoritä cantonale de recours, au motif que le jugement en question refusait le droit ä l ' assistance judiciaire gratuite pour la pracdure administrative de l'Al; en autre, l'assis- tance judiciaire gratuite est ögalement demand6e pour la procdure de recours de droit administratif. Alors que la caisse de campensation a canclu au rejet du recours, lOFAS a renoncö ä se prononcer.
Le TFA a rejetö le recours de droit administratif pour les motifs suivants Le litige porte uniquement sur le droit du recourant ä l'assistance judi- ciaire gratuite dans la procödure administrative d'examen de l'AI drivant de l'art. 4 cst. et que la caisse de campensation et l'autoritä de recours ont dni. Comme la dcision attaque ne concerne pas l'actroi ou le refus de prestations d'assurance, le TFA doit seulement examiner si le juge de pre- mire instance a violö le droit fdral, outrepassö san pauvair d'appröciation au abusö de celui-ci, ou si des faits pertinents ont ötö manifestement ötablis de manire inexacte, incompIte au au mpris de rgles essentielles de pro- cdure (art. 132 en corrIatian avec l'art. 104 let. a et b et Uart. 105 al. 2 OJ). Dans San arrt B. du 29 dcembre 1988 publiä avec la rfrence ATE
114 V 228 s. (RCC 1989 p. 338), le TFA, se fondant sur I'art. 4 cst., a
recannu qu'il existe un droit, ätroitement limitä aux plans matriel et tempo- rel, ä l'assistance judiciaire gratuite dans une procdure administrative non cantentieuse de lAl, car an peut supposer que cette dernire soulve aussi des questians de fait, de droit au de nature pracdurale dIicates qui, pour l'assurö dmuni face ä I'administration, rendent ncessaire l'assistance d'un avocat. II taut cependant que les canditions (indigence, chances de succs de la demande, impartance de l'affaire, difficultö des questians souIeves, manque de connaissances du droit chez l'assurö) saient strictement rem- plies. II convient de mettre un accent particulier sur la nö cessitö de l'assis- tance judiciaire. L'aide dun avacat s'impase uniquement dans des cas exceptiannels, larsque l'intöresse dait y recaurir parce que de difficiles pro- blmes de droit au de fait se pasent et que les canseils faurnis par le reprö- sentant d'une assaciatian, un assistant sacial, un sp6cialiste au taute autre persanne de canfiance dösignöe par une institution saciale n'entrent pas en ligne de compte. Outre ces conditions mate rielles strictes, il convient de limi- ter dans le temps le droit ä l'assistance judiciaire gratuite dcoulant de 'art.
4 cst. Lars du dpöt d'une demande de prestations, donc au dbut de la pro-
cdure d'instructian en matire dAl, an ignare gnralement quelles presta- tions entrent en ligne de campte. On ne peut en cansöquence jamais, ä ce stade, prvoir l'issue de la pracdure au les perspectives de pracs. Le pro- noncö du prajet de rglement du cas au sens de I'art. 73 bis RAI dait de ce fait constituer la limite de temps du droit ä l'assistance judiciaire gratuite. Dans cette pracdure d'auditian qui cantient öventuellement djä des l-
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ments d'une procödure contentieuse, il peut ätre indiquö d'accorder au requrantl'assistance judiciaire gratuite aux conditions objectives prcites. Ainsi, le droit minimal constitutionnel de l'assurö est sauvegard, bien que Ion se trouve toujours au stade de la procdure administrative non conten- tieuse. 3a. En l'espce, la caisse cantonale de compensation a refus d'accorder l'assistance judiciaire gratuite pour le motif qu'une proc ö dure de projet de rglement du cas navait pas du tout ötö ouverte, l'instruction de l'affaire par le COMAI et le COPAI, notamment, ayant conduit ä l'octroi d'une demi-rente d'invaIidit. De son cöt& le recourant prötend retenir comme projet de rgle- ment une lettre du secrtariat Al du 30 septembre 1987, mais dans laquelle I'administration aurait constat qu'en l'tat du dossier ä ce moment-1 Vinca- pacitä de travail n'tait pas dmontre. C'est il est vrai manifestement ä tort que la commission Al na pas ouvert de proc ö dure d'audition et de projet de rgIement du cas en bonne et due forme, au sens de I'art. 73bis RAI, concernant le droit ä une rente entire de I'Al, car la dcision d'octroyer une demi-rente d'invaliditä ne correspondait qu'en partie ä la demande de prestations (le ch. marg. 3020 de la Circulaire sur la procödure dans I'assurance-invalidit& valable de s le 1er juillet 1987, va dans le möme sens). On ne saurait en particulier nögliger la procödure de projet de röglement surtout Iorsque seule une suite partielle est donnöe ä la demande de prestations, pour ensuite opposer ä l'assurö qui requiert la gra- tuitö du procös qu'aucune procödure de projet de röglement du cas n'a jamais eu heu, alors que, conformöment ä l'ATF 114 V 228 (RCC 1989 p. 338), celle-ci reprösente ha condition en matiöre de temps posöe ä l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite. En revanche, on ne peut pas, en l'espöce, aller plus bin ä ce propos du fait que les conditions materielles rögissant l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite ne sont pas remplies, comme le montre ce qui suit. b. Entre le moment oi il a acceptö le mandat, en aoüt 1987, et le 28 fövrier 1989, date ä laquelle a ötö notifiöe ha derniöre dcision relative ä la rente d'invalidit, le döfenseur C. a adressö au total quatre mömoires ä l'adminis- tration (2 döcembre 1987, 16 octobre 1987, 7 döcembre 1988 et 31 jan- vier 1989). Dans ha mesure oü ces m6moires demandaient ha mise sur pied de mesures mödicales, cette sorte de requöte en matiöre de prestations tait vouöe ä l'chec. L'atteinte dorsale dont souffre le recourant n'est mani- festement pas assimihable ä un ätat relativement stabilisö, condition pröa- labhe imposöe par ha loi et la jurisprudence pour l'octroi de mesures mdi- cahes de radaptation (voir art. 12 ah. 1 LAI et ATF 115 V 195 = RCC 1990 p.
209 consid. 4). Et la demande en vue de l'obtention d'une rente entiöre
d'invaliditö ötait de toute övidence aussi infondöe, les conditions mödicales faisant döfaut eu ögard ä Vensemble des documents döjä disponibles en aoüt 1987 et des piöces obtenues ultörieurement.
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c. En outre, aux termes de l'ATF 114 V 228 (en particulier, consid. 5b = RCC
1989 p. 338), la reconnaissance du droit ä l'assistance d'un avocat dans la
procdure administrative de l'Al impose aussi des conditions tres strictes. Celles-ci ne sont pas non plus remplies dans le cas präsent qui ne se dis- tingue pas pour soulever des questions particulirement difficiles tant en droit que dans les faits. Ainsi que l'assurö le relve dans son recours de droit administratif, aprs avoir constat, en date du 30 septembre 1987, que l'incapacitä de travail n'tait pas dmontre, comment la commission Al aurait-elle ötö amenee ä ouvrir une nouvelle instruction Si je n'avais pas, le 2 octobre 1987, mentionn moi-möme le manque de crdibilit de 'expertise du Dr B. et demandä une contre-expertise par lettre du 16 octobre 1987"? C'est tout ä fait pertinent mais ne change rien au fait qu'il n'tait pas nces- saire d'avoir recours ä un dfenseur pour une teile mesure. Etant donnö que, par consquent, l'assistance judiciaire gratuite pour la procdure administrative de i'Ai ne peut en principe pas ötre accorde en l'es$ce, il n'y a pas heu de se prononcer sur ha rgle de caicul ä apphiquer en matire d'indemnitö du conseil juridique. II nest, en particuhier, pas ncessaire de juger s'ih faudrait apphiquer par analogie solution envisa- -
geabhe - h'Ordonnance sur les frais et indemnits en procdure administra- tive du 10 septembre 1969 (RS 172.041.0). La commission Al ehIe-mme est comptente pour examiner he droit ä l'assistance judiciaire gratuite dans he cadre de ha procdure administrative de 'Ah, car gnrahement eile seuhe est en mesure d'apprcier es chances de succs de ha procdure; si des aspects anahogues ä l'AVS doivent ötre determinants pour ha demande de prestations, ha commission Al doit, pour juger si hadite demande est voue ä l'öchec, se fonder sur un preavis de la caisse de compensation. Eile doit ägalement examiner si les autres exi- gences du droit ä l'assistance judiciaire sont remphies et vrifier que I'assur manque de ressources. Ses conchusions seront notifies par he truchement d'une dcision que rendra ha caisse de compensation concerne. C'est en consquence ä juste titre qu'en i'es$ce he refus d'octroyer l'assistance judi- ciaire gratuite a dü ötre döcidö par ha caisse de compensation profession- nehle au heu d'tre notifiö par ha caisse cantonahe de compensation. En vertu d'un principe apphicabhe ä 'ensemble du droit des assurances sociales fdrahes, une notification irrguhire ne peut entraTner aucun prju- dice pour les parties. Conformment ä ha jurisprudence, toute notification irrguhi&e nest pas ncessairement nulle et ne suspend pas forcment le dIai pour recourir. Le principe sehon hequel une notification irrguhire ne peut entraTner aucun prjudice pour les parties a phutät pour rsuhtat que la protection juridique recherche est dejä assure horsqu'une dcision objecti- vement irrguhiöre atteint son but malgrö cette irrguharit (RCC 1989 p. 192 consid. 2a; Droit du travaih et AC 1987 p. 119). Cette jurisprudence s'apphique par analogie dans le cas präsent; de ce fait, II nest pas nces- saire - pour des motifs d'öconomie de procödure ögalement - que le tribu-
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nal corrige l'erreur de pure forme rsultant de l'incomptence ä raison des fonctions exerces, car le recourant n'en a subi aucun prjudice et le resul- tat final n'en serait pas matrieIIement modifi.
6. Les conditions n'tant pas remplies (art. 152 OJ), il ne peut tre donn
suite ä la demande de procdure et d'assistance judiciaire gratuites dans la cause en question ici.
PC. Aliments fournis par les proches
Arrt du TFA, du 14 döcembre 1990, en la cause J. B.
Art. 3 al. 3 let. a LPC: Aliments fournis par les proches. Une rente viagöre constituee en faveur d'une bönöficiaire de PC, par le fröre de celle-ci, dolt ötre exceptee du revenu döterminant.
Art. 3 cpv. 3 lett. a LPC: Prestazioni di parenti Una rendita vitalizia a favore di una beneficiaria di PC, la quale ö stata motivata dal fratello di quest'ultima, non deve essere considerata come reddito computabile.
J. B., nöe en 1901, clibataire, est au bnöfice d'une rente de vieiliesse. Depuis le 1 e aoüt 1984, eile touche une PC. A l'occasion d'un reexamen pöriodique du droit ä cette prestation, 'adminis- tration s'est aper9ue, sur la base du dossier fiscal de l'intresse, que celle- ci percevait de la P., socit d'assurances sur la vie, une rente viagre qui s'tait älevöe, pour la priode 1985/1986, ä 4728 fr. par an (394 fr. par mois). Par döcision du 15 fvrier 1989, la Caisse de compensation canto- nale a röduit rötroactivement au 1er aoüt 1984 le montant de la prestation complömentaire en tenant compte d'un revenu annuel de 4728 fr. En outre, eile a rclamö le remboursement de 10 056 fr., reprösentant la difförence entre les prestations verses dös le 1 e aoüt 1984 et les montants qui, ä son avis, ötaient dus ä partir de cette date. J. B. a recouru contre ces dcisions devant le Tribunal cantonal. Eile faisait valoir que sa rente viagre avait ete constitue par son fröre, L. B., qui avait lui-möme payö toutes les primes d'assurance, cela 'en raison de ma situa- tion financire trs modeste et pour me permettre de subvenir ä mes besoins et ceux conscutifs a l'entretien de la tombe de mes parents". A l'appui de ses allgus eile a deposö une attestation de la P., ainsi qu'une döciaration ächte de L. B. Par jugement du 4 aoüt 1989, le tribunal cantonal a admis le recours. II a annulö les döcisions litigieuses et il a renvoyö la cause ä la caisse de com-
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pensation pour nouvelle dcision. En bref, il a considärä que la rente viagre reprsentait des aliments au sens des art. 328 s. CC et que, par cons- quent, eile ne devait pas ötre prise en compte dans le caicul du revenu döterminant. L'OFAS interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation. J. B. conclut au rejet du recours. Quant ä la caisse de compensation, eile se röföre ä ses döterminations pröcödentes. Le TFA rejette le recours pour les motifs suivants:
1. Le litige se rösume au point de savoir si la rente viagöre constituöe en
faveur de l'intimöe et dont II n'est pas contestö qu'efle a ötö entiörement -
financöe par le fröre de celle-ci fait ou non partie du revenu döterminant au -
sens de l'art. 3 [PC. Les autres ölöments du calcul de la caisse, qui ne sont pas discutös par les parties et qui, du reste, n'apparaissent pas contes- tables, n'ont pas ä ötre examinös par le Tribunal födöral des assurances (ATF 110V 20 = RCC 1984 p. 530 consid. 1; ATF 110V 52 = RCC 1985 p. 53). a) Selon 'art. 3 al. 1 LPC, le revenu döterminant comprend notamment les rentes, pensions et autres prestations pöriodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'Al (let. c). En revanche, ne tont pas partie du revenu dötermi- nant selon l'alinöa 3 de cette möme disposition les aliments fournis par les proches en vertu des art. 328 s. CC (let. a), ainsi que les prestations prove- nant de personnes et d'institutions pubhques ou privöes ayant manifeste- ment le caractöre d'assistance (let. c). Selon la jurisprudence, seules sont considöröes comme ayant manifeste- ment le caractöre de prestations d'assistance au sens de l'art. 3 al. 3 let. c [PC, les prestations qui sont allouöes ä titre pröcaire ou bönövole et dont l'allocation fait l'objet d'un röexamen pöriodique, voire avant chaque verse- ment, en fonction de l'övoiution des besoins du bönöficiaire (RCC 1986 p. 72 consid. 2a). Le Tribunal födöral des assurances a d'autre part jugö qu'une rente viagöre constituöe par un pöre en faveur de sa fille devait ötre consi- döröe comme des aliments au sens des art. 328 s. CC (et donc de l'art. 3 al.
3 let. a LPC) dans la mesure oü eile ötait nöcessaire ä la satisfaction des
besoins vitaux de la cröanciöre (RCC 1986 p. 73 consid. 2b). Sur la base de cette jurisprudence, la juridiction cantonale constate ä juste -
titre que la rente litigieuse na pas, ä l'övidence, le caractöre d'une presta- -
tion d'assistance au sens de l'art. 3 al. 3 let. c LPC, du moment que son ver- sement fixö d'avance par contrat ne döpend pas des besoins "effectifs" - -
de la bönöficiaire. En revanche, cette rente doit, de l'avis des premiers juges, ötre assimilöe ä des aliments nöcessaires ä la satisfaction des besoins vitaux de l'intöressöe: les revenus de celle-ci s'ölövent au total ä 1145 fr. ou ä 1372 fr., selon le montant de la prestation complömentaire que Ion prend en considöration (rente de vieillesse: 1005 fr.; intöröts 50 fr.; prestation complömentaire: 90 fr.
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selon le caicul rectifi6 de la caisse ou 317 fr. avant cette rectification); or, I'un et I'autre de ces montants sont infrieurs au minimum vital de l'intres- se selon le droit de la poursuite, par 1513 fr. L'OFAS conteste ce caicul. Selon lui, les prestations compImentaires jouent un röle "d'appoint" jusqu'ä concurrence du minimum vital dfini par les limites de revenu fixes ä l'art. 2 al. 1 LPC. Pour calculer les besoins vitaux du b6nöficiaire, il conviendrait de soustraire certaines d6penses djä couvertes par les prestations compImentaires. Ainsi, dans le cas particulier, es besoins vitaux de I'intime s'Iveraient ä 960 fr. par mois (montant de base: 805 fr.; part du loyer "non couvert': 35 fr.; impöts et charges: 100 fr.; t6lphone: 20 fr.). Ce montant, constate l'office, est infrieur aussi bien ä la limite de revenu dterminante pour personne seule, par 12 800 fr., qu'aux revenus totaux de l'intime. D'oj la conclusion, tire par le recourant, que la rente viagre n'est pas, en l'espce, destine ä couvrir des besoins vitaux. Ce raisonnement ne peut pas ätre approuv. II s'6carte tout d'abord de la jurisprudence de l'arröt prcit, dans lequel le Tribunal fdraI des assu- rances a calcul6 les besoins vitaux du b6nficiaire (1517 fr.) en tenant compte du loyer dans son entier (442 fr.). II mconna?t ensuite le caractre subsidiaire, par rapport aux prestations compImentaires, des aliments dus en vertu des art. 328 s. CC (et aussi, du reste, des prestations ä caractre d'assistance selon 'art. 3 al. 3 let. c LPC). Comme l'a inclique le Conseil födraI dans son message ä l'appui d'un projet de LPC, Vart. 3 al. 3 LPC consacre la prioritä des prestations complmentaires, en tant que presta- tions d'assurance, sur les prestations d'aide ou d'entretien. Du point de vue social, il importait, ajoutait le Conseil fdral, que les secours de proches -
au mme titre que ceux de l'assistance publique (art. 3 al. 3 let. b LPC) ne-
fussent pas pris en compte dans le caicul du revenu dterminant (FF 1964 II 732). Cette subsidiaritö trouve aussi son expression dans le systme lgal, qui veut que l'allocation de prestations selon I'art. 3 al. 3 let. a (et c) LPC n'influe pas sur le montant d'une prestation complmentaire eventuelle: dans le cas contraire, ces prestations n'eussent pas ätä exceptes du revenu dterminant au sens de 'art. 3 al. 1 LPC. D'un strict point de vue, il conviendrait donc, selon cette conception, de faire totalement abstraction de la prestation complmentaire lorsqu'il s'agit d'examiner si les revenus du bn6ficiaire suffisent ou non ä couvrir ses besoins vitaux. II faudrait ainsi, en l'espce, ne retenir qu'un revenu de 1055 fr. (1005 fr. + 50 fr.) pour le com- parer au chiffre de 1513 fr., ce qui, ä l'vidence, conduirait ä conclure que l'intime tomberait dans le besoin ä dfaut de l'assistance de son fröre (cf. art. 328 al. 1 CC). De toute fa9on, pour dcider si Ion est en l'es$ce en prsence d'aliments au sens des art. 328 s. CC, il importe de savoir si le fondement de la presta- tion rside, d'une part, dans la situation de besoin du crancier et, d'autre part, dans une obligation d'entretien du dbiteur en raison de ses liens de parentö avec le crancier. Pour juger si l'existence d'un besoin est ötablie, le
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juge peut s'inspirer des rgles du minimum vital en matire de poursuite. Encore que les chiffres fixs de cette manire puissent conduire ä une notion trop stricte du besoin (ATF 101 ii 23 consid. 3). La prestation d'entre- tien doit au moins permettre, ajoute ä d'autres ressources eventuelles du crancier, de couvrir les frais de nourriture, de logement, d'habillement, ainsi que les frais mdicaux et pharmaceutiques et les autres depenses nces- saires (ATF 106 ii 292 consid. 3a). Dans le cas particuiier, Ion est fondä ä considerer que Je fröre de l'intime, qui est dbiteur d'aliments en premire ligne en l'absence de parents en ligne ascendante et descendante (cf. art. 329 CC), remplit pröcisement une obligation alimentaire: sans un complment de ressources, l'intime ne serait pas en mesure, sur Je vu des chiffres susmentionnös, de faire face aux dpenses ncessaires et cela möme si Ion tient compte de Ja presta- -
tion complömentaire dont eile bönöficie. En tout cas, on ne voit pas sur quel autre fondement juridique reposerait Ja rente viagöre en cause. Celle-ci doit donc, conformöment ä Ja loi et comme l'ont admis avec raison les premiers juges, ötre excepte du revenu dterminant. 2.- L'OFAS fait encore valoir, en se röförant ä l'arröt publiä dans Ja RCC
1984 p. 47, que si L. B. avait versö ä sa soeur un montant en capital, au
lieur de constituer en sa faveur une rente viagöre, Ie rendement de ce capi- tal eut dü ötre port en compte dans Je caicul du revenu döterminant, confor- möment ä 'art. 3 al. 1 let. b LPC. Cette röförence n'est toutefois d'aucun secours en I'espöce. Dans l'arröt invoquö, Je Tribunal föderal des assu- rances a certes jugö que Je rendement de la fortune devait ötre pris en considöration dans Je calcul de Ja prestation compImentaire, quel que füt son origine (en I'occurrence, il s'agissait de prestations pöriodiques d'entre- tien accumules par Je bönficiaire sur un carnet d'öpargne). Mais cela ne signifie pas qu'une prestation en capital ne puisse pas, par principe, ötre qualifiöe d'aliments au sens des art. 3 al. 3 let. a LPC et 328 s. CC. Quoiqu'il en soit, il n'y a pas heu de se prononcer, dans l'abstrait, sur l'hypothöse envisagöe. Seuhes sont döcisives les circonstances concrötes de h'espöce, qui conduisent ici ä admettre h'existence d'une dette alimentaire exceptöe du revenu döterminant.
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mensuefle
Le II mai, la 1 /1///lI \loIlJLcJ/u/e A Sh11. sous la prsidcncc de M. Walter Seiler, directeur de I'OFAS, a tenhm une smam1ce extraordinairc pour procder ä la dernire mise au p0101 de sa prise de position ä lattention du Conseil fdial relative au modle de splitting elabore par un groupe de travail de la commission du Conseil national. Dans une premire prise de position, qui West que provisoire. le Conseil fdral a approuv Je principe de ce niodle. La sance de la commission AVS avait pour ohjectit d'tayer cette premire prise de position. La commission a recommand au Conseil fdral de soutcnir fondamentalement le modle de splitting - qui servira de hase aux travaux ä venir de la commission du Conseil national portant sur la 10, rvision de lAVS mais cii dmettant des rservcs qimant aux modalits d'application prvues dans Je modle. La (Ofliflh!,VSiOfl cia Conseil iiaao/ia/ p0111 l'cvanie,i (/11 fl/essa'e (on(crna/lt la IO r- ii,sion de /'A VS a sieg les 18 et 19 mai 1992 ä Berne. sous Ja prsidence de M. Heinz Allenspach, conseiller national. La comniission s'est occupe de laon eirconstancie de questions relatives ä läge de Ja retraite et sa f1exibilit. et a discute de nombreuses propositions et de diffrents niodles. EIle a charg l'administration d'valucr les cons3quences financires des diff&ents modles. En outrc, la commission a pris connaissancc de trois rapports quelle avait dernands ä l'administration. II sagissait dans ceux-ci de traiter de questions conccrnant Ja rgle- mcntation des intrts moratoires. Ja cotisation sur la pension alimentaire et les lacunes de cotisations dans l'AVS/AT. La Cornoiisvjon des rentes a siege Je 21 mai sous la prdsiclencc de M. J. Brechbühl, chef de seetion ä 1OFAS. Les consdquenccs de la tromsime rdvision de JAl sur les caisses de compensation &aient ä Vordre du jour. Les discussions ont port6 notaniment sur les limites des sphrcs dattribution entre les offices de lAl et les caisses de com- pensation. Aprs avoir &e informds au sujet de Ja future conception des directives coneernant les rentes clutilisation pratiquc et cii avoir discutd. les participants ont ga- Jernent ahordd la question de la distribution de la circulaire conccrnant les indernnits journalires dans des sceteurs dternimnds des caisses de compensation et de lAl. Les nouvelies direetives adresses aus caisses de compensation sur le calcul et le paiement des indemnitds jotirnalires ainsi quc leur saisie conforme ä Ja ldgislation sortiront le l janvier 1993. Au demeurant, la circulaire conccrnant Je remplacement du service militaire par des prestations de travail pour les objectcLirs de conseience a dtd dtudide; eile est conue de faon analogue au rdgime des allocations pour pertes de gain et entrera en vigucur le 1 juillet 1992. En outre. les nouvcautds les plus importantcs au l janvier 1993 ont dtd (liscut&s, ä savoir Ja preniire partie de Ja dixieme rdvision de lAVS et ladhdsion dventuelle de la Suisse ä IEEE ainsi quc les consqhienccs qui en ddcouleraicnt pour les organes dlexichition dc JAVS/AI.
JUIN 1992 237
Les prestations complömentaires ä I'AVS et ä I'AI en 1991 Les ddpenses affrentes aux prestations compldmentaires ä 1'AVS et ä tAl ont i nouveau, durant I'anne du 700 de la Confddration, connu un accrois- sement largement suprieur ä l'volution de 1'indice des prix, de Fordre de 14,2 pour cent (anne prcdente 15,3%). Cette majoration sexplique notamment par les faits suivants: Eldvation des montants prvus en matire de ddduction pour loyer de
2400 francs au 1"janvier 1991;
Augmentation toujours sensible du prix des homes et des primes d'assu- rance-maladie; Hausse accrue du nornbre des bndficiaires, due en partie ä la ddcision d'octroi d'une allocation de jubi1 en 1991 (les dpenses correspondantes nayant toutefois pas greve le budget PC).
Evolution des dpenses totales pour les PC, du nombre de cas et des moyennes par cas, de 1987 ä 1991 Tableau 1 Anne Dpenses Augmentation Nombre Variation Moyenne Augmentation totales c/c de cas par cas % en millions eis francs de francs
1987 1057,6 36 140887 +6,5 7507 27,7 1988 1153,0 9,0 140729 —0,1 8193 9,1 1989 1243,4 7,8 146210 +3,9 8504 3,8 1990 1433,6 15,3 151379 +3,5 9471 11,4 1991 1637,7 14,2 161 535 + 6,7 10139 7,0
Tous les cantons enregistrent une augmentation des prestations vers&s. Aprs Appenzell Rhodes-Ext&ieures en 1990, cest Appenzell Rhodes-Intrieures qui prsente, en 1991, 1'augmentation la plus faible, avec 7,02 pour cent. Le canton de Glaris connait pour sa part le pourcentage d'augmentation le plus marqu, avec 24,96 pour cent. Cc dernier canton prsente ga1ement 1'1vation la plus forte des PC verses ä des rentiers Al, avec 35,15 pour cent; t linverse dOb- wald, qui passe dun extreme ä lautre ä cet gard (1990: +41,10%, 1991: +4,53%). Parmi les cantons romands, cest le canton du Jura qui a la plus forte augmentation des dpenses PC ä lAl (+19,55%), et le canton du Valais la plus faible (+ 8,18%); en matire de dpenses PC ä lAVS par contre, on trouve Genve i une extrmit (+ 17,43%), le canton de Vaud ä 1'autre (+ 8,72%). Les
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augmentations des dpenses ne sont quen partie dues ä un nombre accru de bnficiaires PC, tant il appert que Neuchte1 par exemple a vu le nombre de ses bnficiaires PC diminuer (v. tableau 4), et les PC verses nanmoins augmenter de 12,64 pour cent (dü aussi au fait que les cas de refus etaient jusqu'alors compts comme cas PC).
Versements PC ettectius par les cantons en 1991 (en milliers de francs) Tableau 2 Cantons PC ä l'AVS DjfOrence PC ä lAl DifOrence PC ä !AVS DifOrence
1991 par rapport 1991 par rapport et ä tAl par rapport
ii I'anne ä l'annte 1991 ä l'anne pOcdente prtctdente prtctdenle
Zurich 169296859 21.14 60656 176 25,02 229953035 22,14 Berne 206405952 9,56 50668863 7.11 257074815 9.07 Lucerne 60496 572 11.74 16042 188 19.03 76538 760 13.19 Uri 4077364 22,35 939268 21.02 5016632 22.10 Schwyz 11968844 15.8! 2686 142 9.73 14654986 14.65
Ohwald 3668753 27.23 757 055 4,53 4425 808 22,68 Nidwald 2638 005 9,37 720942 27,81 3358947 12,87 Glaris 5287886 22.55 1 689 632 33,15 6977518 24,96 Zoug 4827626 13.23 2600185 24,21 7427811 16.84 Fribourg 59177412 14,84 13239181 19,14 72416593 15.60
Soleure 32064117 24,86 9833528 16,18 41897645 22.71 Bäle-Ville 59087 703 17.28 18597 301 18.37 77685004 17.54 Bäle-Campagne 29765474 17,69 9851 289 20,09 39616763 18,28 Schafffiouse 8273 097 15.74 2928324 20,54 II 201 421 19,96 Appenzell Rh.-Ext. 6159076 14.23 1 678 264 31,66 7837340 17.56
Appenzell Rh.-Int. 1659947 6.84 304938 7.98 1964885 7,02 Saint-Gall 69657263 16.28 18080368 22,35 87737631 17.48 Grisons 15857232 4,93 5 111546 15,52 20968 778 7,33 Argovie 38003803 14,83 13706572 16,28 51710375 15.21 Thurgovic 26770364 13,16 6123435 19.32 32893799 14.26 Tessin 84677 103 8,92 20615003 10,15 105292106 9,16 Vaud 179120075 8,72 48394215 10.96 227514290 9.19 Valais 24572622 14.29 8454216 8,18 33026838 12,67 Neuchätel 49847094 1 L4 11219476 18,08 61066570 12,64 Genve 108215299 17,43 29171 177 17.25 137386476 17,39
Jura 17372452 16,42 4756169 19,55 22128621 17,08
Total 1 278 947 994 13.75 358825453 16,02 1 637 773 447 14,24
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Contributions federales et cantonales aux PC Pour 1'anne 1991, la Confdration a assum prs de 23 pour cent des ddpenses PC.
Dpenses de la Confdration et des cantons de 1987 ä 1991 En million de francs Tableau 3
Annde PC ä FAVS PC ä lAl PC ä l'AVS/AI
Confdd. Cantons Total Confdd. Cantons Total Confdd. Cantons Total
1987 199,5 643,3 842,8 49,9 165,0 214.9 249,3 808,3 1057.6 1988 217.8 696,4 914,2 55,5 183.4 238,8 273,2 879,8 1153,0 1989 232,4 744,3 976,7 60,8 205.9 266,7 293,2 950,2 1243,4 1990 259,9 864,5 1124,4 68.6 240,7 309.3 328,5 1105,1 1443,6 1991 292,7 986,2 1278.9 78.6 280,2 358,8 371.3 1266,4 1637,7
Nombre de cas PC En 1991, le total des bnficiaires PC s'est Iev 161 535, alors qu'il 6tait de 151 379 1anne prcdente; cela quivaut ä une augmentation de 6,71 pour cent, soit la plus forte si Fon fait abstraction des deux premires
Nombre des hnficiaires PC 1966-1991
or AVS Al
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Cas PC rpartispar canton, flatfin 1991, ei' variation par rapport c I'anne antrieure, exprime en pour-cent Tableau 4 Canton Rentiers DifOrcnce Bnfice Ditfrence Rentiers DifOrence Total Diffrence AVS 'i reines de 'i Al 1/1 9- survivants
Zurich 18747 14,75 297 13.79 5158 12,25 24202 14.20 Berne 17936 4,60 294 -8,13 3999 2,80 22229 4.08 Lucerne 6534 5,30 152 5,56 1636 6,30 8322 5.50 Uri 509 2.00 10 -9,09 109 2,83 628 1,95 Schwyz 1 304 6,62 15 7.14 300 3,09 1 619 5,96
Obwald 436 2,35 II -31.25 91 2.25 538 1,32 Nidwald 311 0,97 9 -10.00 85 11,84 405 2,79 Glaris 527 9,56 II 22,22 147 21,49 685 12,11 Zoug 661 12.03 12 71,43 205 12,64 878 12.71 Fribourg 5599 1.82 116 1,75 1 223 3,64 6938 2,13
Soleure 3 116 8.65 67 -9,46 904 3.67 4087 7,16 BIe-Ville 5294 6.33 35 -7,89 1920 9,65 7249 7,11 BMe-Campagne 2278 6,75 37 0.00 852 9,51 3 167 7,39 Schaflhouse 963 3,66 10 -16,67 289 5,86 1262 3,95 Appenzell Rh.-Ext. 703 1,44 13 44.44 172 8,86 888 3,26 Appenzell Rh.-lnt. 169 1.81 3 -25.00 36 5,88 208 1.96 Saint-Gal! 67985,53 113 -6.61 1648 10,23 8559 6.22 Grisons 2181 2,11 40 0,00 586 5,02 2807 2.67 Argovie 3858 6,40 87 -1,14 1477 7,50 5422 6.56 Thurgovie 2565 3,18 41 -12,77 614 1.82 3220 2.68 Tessin 9815 3,76 377 -8.05 1977 3,56 12169 3,32 Vaud 15443 5.25 201 1,52 3857 7,26 19501 5,60 Valais 2877 4.50 43 4,88 1 047 6,40 3967 5,00 Neuchätel 3954 -3,16 63 -38,24 1130 1,62 5 147 -2.83 Genve 11542 12.05 284 28,51 3160 17,25 14986 13.38
Jura 1930 4,78 47 -6,00 475 9.45 2452 5,42
Total 126050 6,56 2388 -0,42 33097 7.83 161535 6.71
annes, peu significatives. Le nombre des bdndficiaires sjournant dans des homes s'est accru de 5,62 pour cent, celui des autres bnficiaires de 7,22 pour cent. Le nombre des bdnficiaires ne sjournant pas dans des homes a rgress, si Ion excepte le cas particulier de Neuchi'te1 (-5,48%) oü le phd- nomne est inhrent ä une modification des bases utiles de statistique, dans deux cantons, Nidwald (-2,05%) et Fribourg (-0,06%); il est rest absolu- ment stable dans un canton (Uri), et a augment plus ou moins fortement
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Bcnficiaires de PC vivant dans des homes, itatfin 1991, et variation par rapport ä 1'anne antrieure, exprime en pour-cent Tableau 5
Cantons Rentiers Diffrence Survivants Djffrence Rentiers Diftrence Total Dittrence AVS % 1/1 Al /1 1 4 1
* 37 * 2038 * 8024 7,14 Zurich 5949 Berne 6972 5,00 2 -33,33 1 796 3,34 8770 4,64 Lucerne 2261 5,31 7 40,00 534 2,69 2802 4,87 Uri 151 4.14 0 0,00 39 18,18 190 6,74 Schwyz 586 5,97 1 0,00 157 0,64 744 4.79
Obwald 157 7,53 0 0,00 36 -12,20 193 3,21 Nidwald 122 6,09 0 0,00 44 25,71 166 10.67 Glaris 253 -10,92 0 0.00 78 62,50 331 -0,30 Zoug 220 -7,95 0 0,00 114 9,62 334 -2,62 Fribourg 1668 5.70 3 200,00 409 15,86 2080 7,66
Soleure 1098 14,38 6 500,00 346 11,25 1450 13,99 BIe-Vi1le 1902 7,46 1 -66,67 377 6,50 2280 7.19 Bäle-Campagne 941 1,95 0 0.00 294 10.53 1235 3.87
Schaffhouse 381 10,12 0 0,00 123 -1,60 504 7,01
Appenzell Rh.-Ext. 368 2.22 2 0.00 100 11,11 470 3,98
Appenzell Rh.-lnt. 70 -1,41 0 0,00 20 0,00 90 -1,10 Saint-Gall 2610 5,93 7 -30,00 626 7,56 3243 6,12 Grisons 740 2,92 0 0,00 270 5,88 1010 3,70
Argovie 1608 4.96 3 0.00 620 6,90 2231 5.48 Thurgovie 1114 2,39 1 -50,00 289 0,70 1404 1,96
Tessin 1809 3,85 1 0,00 313 -1,88 2123 2,96 Vaud 4031 1,43 5 25,00 1231 0,98 5267 1,35
Valais 838 2,20 1 0,00 356 -0,28 1195 1,44 Neuchatel 1178 1,82 0 0,00 331 13.75 1509 4,21
Genve 2 174 16.69 32 18,52 462 10,79 2668 15.65
Jura 457 16,88 0 0,00 121 16,35 578 16,77
Total 39658 109 11124 50891 5,62
* Donn&s incomp1tes de 1'ann& pnicddente
dans tous les autres cantons, en particulier Glaris (+26,88%) et Zoug (+24,77%). S'agissant des bdnficiaires sjournant dans des homes, 3 can- tons enregistrent une diminution, ä savoir Glaris (-0,30%), Zoug (-2,62%) et Appenzell Rhodes-Intrieures (-1,10%); l'augmentation la plus sensible s'ob- serve dans deux cantons romands, Jura (+16,77%) et Genve (+15,65%).
242
Bnficiaires de PC ne vivant pas dans un home, itatfin 1991, et variation par rapport ä l'annce antrieure, exprime en pour-cent Tableau 6 Cantons Rentiers Diffrence Survivants Diffrence Rentiers Diftrence Total Ditfrence AVS % 14 Al % 1 71
Zurich 12798 * * * 260 3120 16178 18,05 Berne 10964 4,34 292 -7,89 2203 2,37 13459 3,71 Lucerne 4273 5.30 145 4,32 1102 8,15 5520 5,83 Uri 358 1,13 10 -9,09 70 -4,11 438 0,00 Schwyz 718 7,16 14 7,69 143 5,93 875 6.97
Obwald 279 436 II -31,25 55 14,58 345 0,29 Nidwald 189 -2,07 9 -10,00 41 0,00 239 -2,05 Glaris 274 39,09 11 22,22 69 -5.48 354 26,88 Zoug 441 25.64 12 71.43 91 16,67 544 24,77 Fribourg 3931 0,26 113 0,00 814 -1,57 4858 -006
Soleure 2018 5,77 61 -16,44 558 -0,53 2637 3,74 Bäle-Ville 3392 5,70 34 -2,86 1543 10,45 4969 7,07 Bäle-Campagne 1 337 10,40 37 0,00 558 8,98 1932 9,77 Schaffhouse 582 -0,17 10 -16,67 166 12.16 758 2,02 Appenzell Rh.-Ext. 335 0,60 11 57,14 72 5,88 418 2,45
Appenzell Rh.-lnt. 99 4,21 3 -25,00 16 14,29 118 4.42 Saint-Gall 4 188 5,28 106 -4,50 1022 11,94 5316 6,28 Grisons 1441 1,69 40 0,00 316 4,29 1797 2,10 Argovie 2250 7,45 84 -1,18 857 7,93 3 191 7,33 Thurgovie 1451 3.79 40 -11,11 325 2.85 1816 3,24
Tessin 8006 3,74 376 -8,07 1664 4.65 10046 3,40 Vaud 11412 6,66 196 1,03 2626 10,48 14234 7,26 Valais 2039 5,48 42 5.00 691 10,21 2772 6.62 Neuchätel 2776 -5,13 63 -38,24 799 -2,68 3638 -5,48 Genäve 9368 11,02 252 29,90 2698 18,44 12318 12,91 Jura 1473 1,52 47 -6,00 354 7,27 1 874 2,35
Total 86392 2247 21973 110644 7.22
* Donnäes incomplätes de l'annäe pr&dente
243
Pourcentage des bnficiaires de PC vivant durahlement dans un home ou un tah1issement hospitalier (tat au 31.12 de chaque anne) Tableau 7
Cantons 1988 1989 1990 1 991
Zurich 36,6 36,7 35,3 33,2 Berne 38,0 39.3 39.2 39.5 Lucerne 30,5 32,7 33,9 33.7 Uri 23,4 25.1 28,9 30,3 Schwyz 44,9 45.6 46,5 46,0
Obwald 34,4 34,0 35,2 35,9 Nidwald 35.0 34,0 38,1 41,0 Glaris 48.0 47,9 54,3 48.3 Zoug 45,7 45,0 44,0 38.0 Fribourg 25,8 25,4 28,4 30,0
Soleure 32,6 33,0 33,4 35,5 Blile-Ville 30,6 30,9 31,4 31,5 Ble-Campagne 40,4 40.4 40,3 39,0 Schaffhouse 40.1 39,3 38,8 39.9 Appenzell Rh-Ext. 52,9 53,6 52,6 52,9
Appenzell Rh.-lnt. 44.3 42.9 44.6 43.3 Saint-Gall 36,1 36,8 37,9 37,9 Grisons 33,9 35,0 35,6 36.0 Argovie 42,3 41.7 41,6 41,1 Thurgovie 43,6 45,6 43,9 43,6
Tessin 15,6 16,6 17,5 17,4 Vaud 26,2 27,1 28,1 27,0 Valais 28,7 30,7 31,2 30,1 Neuchtel 27,0 27,9 27,3 29,3 Genve * 16,8 17,5 17,8
Jura 20,3 20,3 21,3 23,6
Total 31.3 31.5 31,8 31.5 (sans Genve)
* Donne incompkte
244
Nombre de cas parmi les rentiers de 1'AVS/AI, 1987 ü 1991 (c lajin de 1'anne) Tableau 8 Ann6c Rentiers AVS Survivants Rentiers Al Total 1987 111594 2778 26515 140887 1988 112232 2521 27346 142099 1989 115042 2363 28805 146210 1990 118286 2398 30695 151379 1991 126050 2388 33097 161535
La tendance constate depuis plusieurs annes se poursuit: une augmenta- tion continue modre des rentiers AVS, un läger redul ou une Stagnation des survivants et une forte augmentation des invalides. En 1991, une lva- tion plus forte a aussi & enregistre chez les rentiers AVS, pour des raisons djä exposes dans 1'introduction. Eile s'tab1it ii 6,6 pour cent, alors quelle est de 7,8 pour cent chez les rentiers Al.
Proportion de rentiers AVS/AI touchant des PC (en pour-cent) Tableau 9 Annc Rentiers AVS Survivants Rentiers Al Total 1987 14,0 5,2 22,9 14.6 1988 13,9 4,8 23,2 14,5 1989 14,1 4,5 23,6 14,8 1990 14,4 4,7 24,5 15,2 1991 15,2 4,8 25,5 16,0
Subventions aux institutions d'utilite publique (en millions de francs) Tableau 10 Anne Pro Juventute Pro Infirmis Pro Senectute Total
1987 1,5 6,9 10,0 18,4 1988 1,0 7,1 11,0 19,1 1989 1.0 8,0 10,7 19,7 1990 1,8 9,0 12,7 23,5 1991 2,0 9,0 13,0 24,0
245
Prix du loyer et PC Dans la mesure oit le niveau des loyers observ prdjudicie avant tout les couches sociales les plus ddmunies, les limites correspondantes relatives t la dduction pour loyer ont donc dt 1ev&s uniformment pour les per- -
sonnes seules et les couples de 2400 - francs au l janvier 1991 (ä 9400, respectivement 10800 francs). Comme le dmontre la statistique reproduite ci-aprs, cest dans les cantons de Zurich et de Genve (respectivement 25,3% et 14,1%) que la proportion des bnficiaires PC vivant ä la maison qui puisent le maximum dductible est la plus forte. A linverse, dans le canton dUri, 3 bdnficiaires sont au maximum de la dduction autorise. PC: Bnficiaires avec dduction pour loyer maximum en 1991 (en chiffres absolus et en pour-cent) Tableau 11
Cantons Total Dont avec dduction pour loyer maximum des bnficiaires en eh. absolus en pour-cent ä la maison
Zurich 16178 4088 25,3 Berne 13459 785 5,8 Lucerne 5520 313 5,7 Uri 438 3 0,7 Schwyz 875 70 8,0
Obwald 345 10 2,9 Nidwald 239 23 9,6 Glaris 354 18 5,1 Zoug 544 66 12,1 Fribourg 4858 126 2,6
Soleure 2637 122 4,6 Bäle-Ville 4969 435 8,8 Bäle-Campagne 1932 238 12,3 Schaffhouse 758 42 5,5 Appenzell Rh.-Ext. 418 19 4,5
Appenzell Rh.-Int. 118 4 3,4 Saint-Gall 5316 479 9,0 Grisons 1 797 91 5,1 Argovie 3191 275 8,6 Thurgovie 1816 93 5,1
Tessin 10046 460 4,6 Vaud 14234 841 5,9 Valais 2772 41 1,5 Neuchätel 3638 80 2,2 Genve 12318 1740 14,1
Jura 1874 20 1,1
Total 110644 10482 9,5
246
Les proportions entre personnes seules et couples parmi les bnficiaires PC vivant ä la maison au bnfice d'une dduction pour loyer maximale (voir tableau 12) dmontrent au besoin la justesse dune augmentation des limites d'un montant uniforme pour les personnes seules et les couples. Benficiaires PC l'ivant ä la maison avec dduction maximale en 1991 Tableau 12 Cantons Personnes seules Couples Proportion en pour-cent
Zurich 3031 1057 74,14 25,86 Berne 599 186 76.31 23,69 Lucerne 224 89 71,57 28,43 Uri 3 0 100,00 0,00 Schwyz 52 18 74,29 25.71
Obwa!d 6 4 60,00 40,00 Nidwald 18 5 78,26 21,74 Glaris 14 4 77,78 22,22 Zoug 57 9 86.36 13,64 Fribourg 88 38 69.84 30.16 Soleure 86 36 70.49 29.51 Bäle-Ville 347 88 79,77 20,23 Bäle-Campagne 170 68 71,43 28.57 Schaffhouse 35 7 83,33 16.67 Appenzell Rh.-Ext. 11 8 57,89 42,11 Appenzell Rh.-lnt. 3 1 75.00 25,00 Saint-Gall 381 98 79,54 20,46 Grisons 74 17 81.32 18,68 Argovic 221 54 80,36 19.64 Thurgovie 67 26 72.04 27.96
Tessin 353 107 76.74 23,26 Vaud 630 211 74,91 25,09 Valais 31 10 75,61 24,39 Neuchätel 62 18 77.50 25.50 Genvc 1408 332 80,92 19,08
Jura 17 3 85,00 15.00
Total 7988 2494 76.55 23.45
Allocation du 700e Les personnes bnficiaires de prestations comp1mentaires mensuelles en septembre 1991 ont, dans le cadre des festivits commmoratives du 700 anniversaire de la Confdration, bnfici d'une allocation du 700' de 700 francs. Les montants octroys ä ce titre en 1991 se sont levs ä 126,9 millions
247
de francs et furent pr1evs sur les ressources gnrales de la Confdration. Cest le canton de Berne qui en a vers6 le plus, avec plus de 18 millions.
Allocations du 700 verses en 1991; rpartition entre cantons Tableau 13
Cantons Montants Canton Montants
Zurich 17317300 1 Schaffhouse 985 600 Berne 18190900 Appenzell Rh.-Ext. 704200 Lucerne 6951 700 1 Appenzell Rh.-Int. 168700 1 Uri 526400 Samt-Galt 6949600 Schwyz 1 298 500 Grisons 2265900 Obwald 466900 Argovie 4319000 Nidwald 325 500 Thurgovie 2597700 Glaris 548 100 11 Tessin 10108000 Zoug 683200 1 15894200 Vaud Fribourg 5625 900 3240300 Valais Soleure 3295600 Neuchtel 4228000 Bäle-Ville 5669300 i Genve 9914 100 Bäle-Campagne 2593500 Jura 2072000
Total 126940 100
248
Prövoyance professionnelle: Statistique des avoirs de libre passage Une personne a droit, en rgle gnra1e, i une prestation de libre passage iorsque ses rapports de travail ont dissous avant la survenance d'un cas d'assurance et qu'elle quitte 1'institution de prvoyance. Le montant de la prestation de libre passage doit cii principe tre transfr la nouvelte institu- tion de prvoyance. Donc, si par exemple un empIoy change d'employeur, la prestation de libre passage ä laquelle il a droit sera transfdre ä !'institution de prvoyance de son nouvel employeur pour autant que cela soit possible. Si cette prestation ne peut tre transfre ä une nouvelle institution de pr- voyance, ni 1aisse auprs de I'ancienne, le maintien de la prvoyance doit tre garanti au moyen d'une police de libre passage ou d'un compte de libre passage (dsigns ci-aprs sous le terme gnrique d'avoirs de libre passage). Les avoirs de libre passage peuvent tre conclus auprs de socits d'assu- rance-vie, de fondations de libre passage, de banques cantonales et de fonda- tions bancaires. Toutes ces institutions sont ainsi indirecternent irnpiiqucs dans Ic domaine de la prvoyancc professionnelle. 11 nexiste pour l'hcure aucune statistiquc officielle concernarit cette partie de la prvoyance profes- sionnelle. Mais le lgis1ateur a attribu un röle cornp1rnentaire ä cette partie de la pr- voyancc professionnelle dans son Ordonnance du 12 novembrc 1986 sur le maintien de la prvoyance et le libre passage. La coliectivit est donc en droit d'attendrc d'tre informc galerncnt sur cc sccteur de la prvoyance profes- sionnelle. Dans 1'Ordonnance du 17 fvrier 1988 sur la statistique des institu- tions de prvoyance professionnelle, il cst en outrc stipu1 l'art. 1 al. 2 que les enqutes statistiques pourront trc &endues aux institutions qui n'assu- ment qu'une partie des täches de la prvoyance professionnelle. Des banques cantonales, des fondations bancaires ainsi que des institutions d'assurancc assumcnt une teile partie des täches susmentionn&s en adrninis- trant des capitaux de libre passage. Dans le cadre du cataloguc de mcsurcs de droit foncier arrt par le Conseil fdral, il devenait impratif de ra1iser ä court tcrme une cnqutc compltc sur ces avoirs de libre passage. En raison de 1'urgence de la mesure, la statistiquc y relative ne pouvait avoir d'autre objcctif que celui de fournir une vuc d'ensemble des avoirs de libre passage actuellement adniinistrs. Nous aimerions ici remercier les institutions qui ont participe ä cette enqute pour leur prcieuse et diligente collaboration.
RsuItats (jour de rfrence: 31 d6cembre 1990) L'enqute ralise auprs des institutions habilites ä grer des avoirs de libre passage en vertu de l'art. 2 de l'Ordonnance sur le maintien de la pr-
249
voyance et le libre passage a rvl que 63 institutions administraient des avoirs de libre passage; 24 d'entre elles graient des polices de libre passage et les 39 autres des comptes de libre passage. Au jour de rfrence, les avoirs de libre passage se montaient ä un total de 5,427 milliards de francs. 38% de cette somme totale &ait affect& ä des polices, le 62% restant ä des comptes. On retrouve la mme proportion en ce qui concerne le nombre d'avoirs de libre passage: sur un total de 393'416 avoirs, 38% avait pour forme une police et le 62% des autres avoirs &ait p1ac sur des comptes. Ces proportions sembiables expliquent que le mon- tant moyen des polices (13'719 francs) et celui des comptes (13'839 francs) ne diffrent que trs kgrement. Les tableaux 1 -4 montrent comment les avoirs de libre passage &aient rpartis entre les institutions en fonction du nombre et du montant. A cet dgard, une distinction a faite entre les insti- tutions grant des comptes (cf. tableaux 1,3) et les institutions grant des polices (cf. tableaux 2,4). Le montant global plac sur des comptes (3,380 milliards de francs) est de 65% suprieur ä celui qui est plac sur des polices (2,047 milliards de francs). Hormis cela, on note une forte simi1arit statis- tique entre les deux catgories d'institutions. Ii faudra raliser d'autres enqu&es par la suite pour savoir s'il en ira de mme ä l'avenir. Vu le peu de temps ä disposition pour faire cette enqute, les institutions participant celle-ei n'ont pas toutes ä en mesure de fournir des donnes concernant la rdpartition des capitaux en fonction du montant de l'avoir de libre passage. Nanmoins, prs de 70% de tous les avoirs a pu trc pris en considration dans cette enqute que les circonstances ont rendue partielle. De la sorte, les rpartitions qui sont reproduites dans le tableau 5 peuvent &re considres comme des estimations fiables des rpartitions effectivcs. lci galement, les rpartitions des comptes ne divergent que trs peu des rpartitions correspondantes des polices. 95% de tous les avoirs ont un mon- tant infdrieur 50'000 francs. Leur valeur globale rcprsentc le 56% du ä
montant total de tous les avoirs, lequel est rappelons-le de 5,427 mil- - -
liards de francs; le pourccntage correspondant est de 59 sur le montant total des polices (2,047 milliards de francs) et de 54 sur le montant total des comptes (3,380 milliards de francs). 11 est ä relever que si ic pourcentage des avoirs d'un montant suprieur ä 200'000 francs ne rcprsente que le tiers de tous les avoirs, cette catgoric recouvre cepcndant 10% du montant total. On ne sait pas par contrc combicn d'assurs possdent plus d'un avoir de libre passage. Sur la base des statistiques suisses des caisscs de pension, on peut estimer qu'en moycnne un assur sur sept disposc d'un avoir de libre passage. Cette proportion reiativemcnt lcve se rduit cepcndant fortemcnt si Von prend en compte non pas ic nombre de personnes, mais la fortune que constituent les avoirs de libre passage. Compars ä la fortune du 2e pilier ä
fin 1990 quelque 250 milliards de francs - -‚ les 5,4 milliards de francs de fortune des avoirs de libre passage sont plutöt modestes (2,2%).
250
Tableau 1: Institutions en fonction du nombre de comptes
Nombre total Nombre Coinptes de libre passage de ['institutions Nombre Montant (fr.) comptes total moyen total moyen moyen par Institution par institution par compte 1-500 6 1468 245 35727074 5954512 24337 501 - 1000 5 4015 803 54975551 10995 110 13693 1001-5000 14 37775 2698 565650140 40403581 14974 5001 —10000 7 4.5718 6531 567432334 81061762 12412 10001-20000 4 65406 16352 946679270 236669818 14474 20001 —40000 3 89835 29945 1209227 156 403075 719 13461 Total 39 1 244217 6262 1 3379691525 1 86658757 13839
Tableau 2: Institutions en fonction du nombre de polices
Nombre total Nombre Polices de libre passage
de 1'institutions Nombre Montant (fr.) polices total moyen total moyen moyen par Institution par institution par police
- 500 5 1246 249 21623381 4324676 17354 501-1000 2 ISIS 758 15451795 7725898 10199 1001 —5000 9 19588 2176 235911117 26212346 12044 5001 - 10000 4 23409 5852 425724617 106431 154 18186 10001 - 20000 2 39353 19677 475596295 237798 148 12085 20001 —40000 2 64088 32044 872606 906 436303453 13616 Total 24 149199 6217 1 2 046914 111 85288088 13719
Tableau 3: Institutions en fonction du montant global des comptes Montant global Nombre Comptes de libre passage des comptes Vinstitutions Nombre Montant (fr.) (en millions total moyen total moyen moyen de francs) par Institution par institution par compte
jusqu'ä 10 8 3471 434 40936840 5117105 11794 10.0-20 4 4455 1114 62054938 15513735 13929 20.0-30 5 6615 1323 114914631 22982926 17372 30,0-40 3 7562 2521 110435413 36811804 14604 40,0-50 2 8924 4462 88249953 44124977 9889 50,0— 100 9 48794 5422 667678314 74186479 13684 100.0-200 2 28218 14109 311 129205 155564603 11026 200.0-300 2 27447 13724 421665075 210832538 15363 300.0-400 2 42816 21408 694500000 347250000 16221 400,0-500 2 65915 32958 868 127 156 434063578 13170 Total 39 244217 6262 3379691525 86658757 13839
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Tableau 4: Institutions en fonction du montant global des polices
Montant global Nombre Polices de libre passage des polices Anstitutions Nombre Montant (fr.) (en millions total moyen total nioyen 1 moyen de francs) par institution par institution par police
jusqu'ä 10 7 3131 447 30468692 4352670 9731 10,0-20 4 5488 1372 56352655 14088 164 10268 20,0 30 - 1 2069 2069 27426 985 27426985 13256 30,0-40 1 4443 4443 30875349 30875349 6949 40.0-50 3 7218 2406 127862612 42620871 17714 50,0— 100 2 10872 5436 145252517 72626259 13360 100,0-200 3 32043 10681 433213347 144404449 13520 200.0-300 - - - - - -
300,0-400 1 19847 19847 322855048 322855048 16267 400,0-500 2 64088 32044 872606906 436303453 13616 Total 24 149199 6217 2046914111 85288088 13719
Tableau 5: Repartitions en fonction du montant de l'avoir Montant du compte Comptes Polices ou, scion les cas, Valeur de rachat Nombre Montant Nombre Montant de la police en % en en en du nombre total du montant global du nombre total du montant global (en francs)
jusqu'ä 50000 94,5 54,3 95.3 59.3 50001 100000- 3,7 19.6 3.3 18.7 100001-200000 1,4 15,2 1.1 12.1 plus de 200000 0.4 10,9 0.3 9.9
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La prövoyance professionnelle et le Traitö EEE1 La reprise de l'acquis communautaire dans fordre juridique suisse ncessite diverses adaptations dans le domaine de Ja prvoyance professionnelle. Les RgIements-cadres de la CE ne trouvent leur application que dans la prvoyance minimale selon la LPP, tandis que les dispositions spciales (Directives) sappliquent ä toute Ja prvoyance professionnelle. Les adaptations les plus importantes sont les suivantes: - Modification de !article 47 LPP, pour permettre dornavant la poursuite de lassurance facultative sans avoir accompli au prdalable de dure minimale dassurance dans Je domaine obligatoire selon la LPP; - Afin dviter une 6ventuelle surindemnisation, les prestations dassurances sociales provenant de lEspace communautaire ne doivent plus &re totale- ment prises en compte (art. 34 al. 2 LPP; art. 24 OPP 2); - En matire de libre passage, Ja possibilit prvue ä larticle 30 alina 2 LPP de payer Ja prestation en espces i une femme maride qui cesse dexer- cer une activit lucrative a biffde sans que Ion prdvoie dautre disposi- tion pour la remplacer. De mme, il ne sera plus possible ä un ayant droit de percevoir sa prestation de libre passage en espces lorsqu'il quitte dfinitive- ment la Suisse, mais seulement lorsquil quitte Je territoire de IEEE. Dautres adaptations ont trait au placement de la fortune ä 1dtranger et au libre accs au march dexperts, dorganes de contröle et dinstitutions prove- nant dautres Etats membres de lEEE. De plus, linstitution suppldtive assu- mera Je röle quil a prvu de Iui ddldguer, cest-s-dire celui dun orga- nisme de liaison et de coordination. Concernant enfin lgalitd de traitement entre femmes et hommes, celle-ei devra tre introduite progressivement, dgalement dans Je domaine de la pr& voyance hors obligatoire ainsi que celui de la poursuite de Ja prvoyance, notamment pour cc qui se rapporte ä 1'ige de la retraite, aux bases de caicul, aux cotisations, etc.
Rsuni cl'un artic!e du bulletin de la prvoyance professionnelle n 21.
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Franois Höpflinger et Astrid Stuckelberger: Vieillesse et recherche sur la vieillesse en Suisse. Cet ouvrage präsente la situation actuelle de la recherche sur la vieillesse en Suisse et recueille, dans une perspective interdisciplinaire, les princi- paux rsultats proposs dans les travaux de g&ontologie. 248 pages, Fr. 38.—. Editions RaIitös sociales, Lausanne 1992.
Stephane Rossini: Les institutions de söcuritö sociale en Suisse panorama -
statistique 1915-1990. L'auteur a ötudiä les principales donnes disponibles en Suisse sur les institutions de la säcuritö sociale. La präsentation par branche, avec des tableaux rcapitulatifs, facilite l'examen de l'volution des recettes et d6penses des assurances sociales, fournit des informations sur l'organisation et les instances administratives. Sous une forme succincte, cette publication est conque comme un outil de travail, qui rassemble I'essentiel et le met ä porte de main. 139 pages. Fr. 34.—. Office fdöral des statistiques, Berne, 1992.
La responsabilitö dans les foyers d'accueil. La responsabilitö et sa couverture par l'assurance dans les foyers d'accueil pour handicaps. Traduit de l'allemand par Roger Ramseyer, publiä par la Fd6ration suisse pour lintgration des handica$s (FSIH). 85 pages.
K. Bolli et al.: II en va de votre argent; informations sur l'AVS. Avec des collabo- rateurs des ömissions <Treffpunkt« de la DRS. Avant-propos du Conseiller Fdral Flavio Cotti. 127 pages. 2e edition. Centre d'information AVS. Editions Sauerländer 1992.
Grahq (Groupe de Recherche-Action sur les handicaps au Quotidien): Vous avez dit: «Handicape»? recherche sur les conditions de vie des personnes -
handicapöes et leurs relations avec les non-handicapös. A la lecture de cette recherche consacröe ä la condition sociale des personnes handicapes et de leurs relations avec es personnes valides au quotidien, mme le lecteur le moins averti, peut mesurer le chemin parcouru depuis le dbut du sicle. Evolution au niveau de la terminologie, mais 6galement au niveau de la place prise, et non donnöe ä, par la personne handicapöe. A travers d'exemples tirös de la vie quotidienne les auteurs dressent un constat des limites qu'impliquent un handicap physique. Recherche qui constitue une ouverture au dialogue et surtout ä la confrontation d'idöes entre les divers partenaires et qui devrait aboutir ä une meilleure perception des besoins et, par lä möme, des services octroyös. Editions des Deux Continents, Genöve 1992.
Schneiter Arnold: Zweite Säule wie weiter? Schweizerische Versicherungs-Zeit- -
schrift, fasc. 3/4 1992, p. 63-74. Verlag Peter Lang AG, Bern.
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Interventions
91.3149. Postulat du groupe dömocrate-chrötien, du 5 juin 1991, concernant un
nouveau rapport sur la politique familiale La rdaction de la RCC napprend que maintenant que ce postulat (RCC 199, p. 306) demandant un nouveau rapport sur les familles en Suisse a ötö classö tacitement par le Conseil national Je 13 dcembre 1991. Ce dernier a donc suivi Ja proposition du Conseil födöral, lequei faisait valoir les arguments suivants: - Les constatations et les recommandations inscrites dans le rapport «La politique familiale en Suisse, qui date de 1982, sont encore valables aujourdhui. - Depuis 1987, Ja Centrale pour les questions familiales de I'OFAS pubre le bulletin «Questions familiales« qui parat deux ou trois fois par annöe et renseigne de faon dtaillöe sur Ja situation de Ja familie en Suisse. - A l'occasion de Ja XXIL Confrence europenne des ministres de Ja familie en octobre 1991, un volumineux ouvrage comportant 24 contributions de scientifiques de renom est paru sous le titre «Familles en Suisse« (cf. RCC 1991 p. 512). - Dans Je domaine des allocations famihaies, U faut tenter une fois encore dinstaurer un r6gime au niveau du droit fdrai. Le Conseil national a depuis lors approuvö une initiative parlementaire ailant dans ce sens (cf. RCC 1992 p. 166). - Durant Ja lgislature 1991-1995, il est prvu de präsenter un message accompagn dun projet de loi sur une assurance-maternit. - Ii est tenu compte des problmes propres aux families en ce qui concerne Je loge- ment, notamment dans la loi sur l'encouragement ä Ja construction et ä la propriöt du logement ainsi que dans le projet de loi actueliement en pröparation sur len- - -
couragement ä la propriötö du logement au moyen de la prövoyance professionnelle.
92.3033. Interpellation Grossenbacher, du 31 janvier 1992, concernant les pres-
tations complementaires ä I'AVS/Al M, Grossenbacher, conseillere nationale, a döposö iinterpellation suivante: 1-
«La hausse des coüts du logement et des primes d'assurance-maladie, conjuguöe ä laugmentation gönörale du coüt de Ja vie, met de nombreuses personnes ägöes dans une situation extrömement difficile. Or, il est particuliörement pönible pour les gens de cette gönöration de «quömander« une assistance, lorsqu'iis nignorent pas pure- ment et simplement ä quoi ils ont droit. Le Conseil födöral est-il pröt ä favoriser une vulgarisation axöe sur es besoins des utihsateurs afin que les personnes ayant droit ä des prestations complömentaires soient mieux informöes de leurs droits? Le Conseil födöral est-il pröt ä faire en sorte que les cantons ajoutent aux formules de döclaration d'impöt des questions qui sadressent aux bönöficiaires potentiels de prestations complömentaires? Ceux-ci ne devraient plus avoir besoin de präsenter une demande spöciale pour recevoir ces prestations et leur droit ä en bönöficier devrait ötre constatö d'office. Le Conseil födöral est-il disposö ä prendre les mesures nöcessaires pour que les prestations complömentaires soient versöes «automatiquement?«
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La rdponse dcrite du Conseil fdddral du 29 avril 1992 est la suivante: LOffice födöral des assurances sociales, le Centre dinformation AVS, les organes cantonaux et communaux des PC, les services sociaux de Pro Infirmis et de Pro Senectute lgalement subventionns par I'AVS et lAl sefforcent depuis de nom- breuses annes de diffuser des informations ciblöes et dtailIes sur les prestations complömentaires ä IAVS et ä lAl. La question de la procödure de demande de PC sera sans deute traitöe dans le cadre de la 3 e rövision des PC qui doit avoir heu au cours de la lögislature 1991-1995. II sagira alors dexaminer si des donnöes complömentaires figurant sur une döclara- tion dimpöt permettraient aux organes des PC dinformer les bönöficiaires de rentes de leur droit öventuel ä une PC. Divers motifs conduisent ä douter de pouvoir constater le droit ä la PC de fapon tout ä fait automatique et sans que les assurös interviennent. Et comme l'EEE impose ha Ievöe du dölai dattente pour ses ressortissants et ceux de la CE (aujourd'hui, tous les ötrangers doivent avoir söjournö durant 15 ans en Suisse), lexamen du droit ä la PC sera soumis ä de plus grandes exigences encore. Aussi le Conseil födöral nen- tend-il pas, pour le moment, entreprendre quoi que ce solt dans he sens d'un octroi automatique des PC.'
Informations La premiere partie de la dixieme revision de IAVS ögalement adoptöe par le Conseil des Etats Le 2 juin, he Conseil des Etats a approuvö la premiöre partie de ha dixiöme rövision de IAVS sous ha forme d'un arrötö födörah, conformöment ä la proposition du Conseil national (voir RCC 1992 p. 142). La bonification pour täches öducatives en faveur des femmes divorcöes, qui ötait controversöe, a ötö acceptöe par 30 voix contre 14. Les Chambres födörahes ont intention d'adopter le projet durant ha session en cours, de maniöre ä ce quih puisse entrer en vigueur döbut 1993 (les bonifications pour täches öducatives, quant ä elhes, nentrant toutefois en vigueur quen 1994).
Subventions versöes par I'AI ä des institutions pour invalides pendant le premier trimestre 1992 a. Ecohes spöciahes Kreuzhingen TG: deuxiöme ötape des travaux dassainissement gönöral du home de löcole spöciale Bernrain: transformation du bätiment scohaire. 460000 francs. Sursee LU: troisiöme ötape des travaux de transformation du home pour enfants Mariazell. 74178 francs. Thaiwil ZH: acquisition et amönagement de h'immeubhe sis au 55 Seestrasse pour le groupe scolaire de Thahwih. 1 380000 francs.
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Unterentfelden AG: travaux de transformation et d'assainissement de I'cole suisse des malentendants Landenhof. 132 036 francs. Urdorf ZH: acquisition et amnagement de l'immeuble sis au 28 Bergstrasse pour y construire le centre scolaire de jour Wehrenbach, Zürich. Premire tape: 407000 francs (acquisition). Wattwil SG: äquipement du jardin d'enfants de Iogopdie dans coIe de logopdie Toggenburg. 55491 francs. Zürich: transformation et agrandissement du centre scolaire de $dagogie curative au Kapstein 64 (Rafaelschule). 320000 francs. Centres de radaptation professionnelle Liebefeld BE: transformation et agrandissement de l'cole mnagre «Steinhölzli«.
7 400 000 francs.
Ateliers protgs avec ou sans home Anglikon AG: acquisition dune propriötö par ätages pour y installer une division externe du centre de travail Freiamt/Wohlen avec possibilits de logements pour 12 personnes handicapes. 1100000 francs. Baar/Inwil ZG: mesures architecturales pour handicaps dans les exploitations de Baar et de Zoug des ateliers de Zoug. 348 178 francs. Bäle: acquisition de l'immeuble sis au 5 Pilerstrasse par le däpartement sanitaire de Bäle-Ville pour y amänager un home d'habitation pour 10 handicapäs mentaux. Bordei TI: acquisition de l'immeuble «Casa Maggini« Iouä jusqu'ä präsent et qui conti- nue dhäberger 4 handicapäs. 163050 francs. Cugy VD: construction d'un home pour adultes handicapäs moteur-cäräbraux.
4 506 000 francs.
Dietisberg BL: assainissement de la maison 1 pour handicapäs dans la colonie de travail Dietisberg, Läufelfingen. 325 000 francs. Egliswil AG: acquisition et assainissement de l'immeuble sis au 409 Seonerstrasse pour y construire un centre de thärapie sociale pour les droguäs. 1 245 000 francs. Frenkendorf BL: acquisition et amänagement de l'immeuble sis au 7 Schauenburg- strasse devant abriter un groupe d'habitation externe pour 5 ä 6 personnes de ate- lier de räadaptation et du centre de travail de Liestal. 200 000 francs. Gwatt-Thun BE: Nouvelle construction dun home d'habitation et d'occupation au 10 Hännisweg pour 36 handicapäs physiques graves. 4 044 000 francs. Lavin GR: assainissement de la maison de vacances pour les enfants handicapäs «Chasa Flurina. 174 000 francs. Lopagno TI: deuxiäme ätape de la ränovation de la «Villa Janua« de l'«lstituto Don Orione«, deuxiäme ötape. 576 000 francs. Sutz BE: acquisition de l'immeuble sis au 17 Poststrasse pour la Fondation sociothä- rapeutique St Michael. Construction de deux ateliers pour les collaborateurs et d'une salle polyvalente. 65 000 francs. Tschugg BE: construction et installation d'une division pour öpileptiques ä la clinique «Bethesda«. 110 817 francs. Tafers FR: acquisition et construction d'un appartement de 7 piäces ä l'impasse des Eglantines 1 ä Fribourg pour 4 5 handicapäs de 'atelier de Tafers. 263 746 francs. -
Zürich: mesures architecturales au centre pour droguäs ä Frankental. 426 217 francs.
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Nouvelies personnelles (ne 59), prend sa Jean-Louis Pochon, gerant de la Caisse CICICAM ä Neuchätel retraite A la fin du mais d'avril 1992, M. Jean-Louis Pochon a pris une retraite bien mörite aprs avoir dirigd la Caisse interprofessionnelle neuchäteloise de compensation pour llndustrie, le Commerce et les Arts et Mtiers pendant prs de 8 ans. Aprs des ötudes de drait ä la facultö de l'Universitö de Neuchätel, de nombreux sjours ä ltranger avec lobtention de diplömes de langue ailemande et anglaise, M. Jean-Louis Pochon entre au service de la CICICAM en 1957 aü il soccupe taut dabord des secteurs des cotisations personnelles AVS et des aliocations familiales paur devenir, en 1960, le collabarateur direct du görant de löpoque. Sa campetence en matiöre d'assurances saciales ötait unanimement recannue de chacun ei san expörience en la matiöre a ötö bönöfique paur le Groupe Romand des Görants de Caisses de Campensatian Prafessiannelles ei Interprofessionnelles qu'il reprösenta dans la Cammissian des cotisatians. Intelligent, cultivö et dune amabiiitö canstante, il fut un callögue trös appröciö ä qui nous sauhaitans une excellente retraite, öiant persuadö que nas relatians amicales se paursuivront langiemps encare. Assaciatian des caisses de compensation prafessionnelles
Marie-Luise Baur, directrice de la caisse de compensation Mineralia (SAMI), prend sa retraite Au mais de juillet de cette annöe, M° Marie-Luise Baur, görante de la caisse de com- pensation Mineralia, prendra une retraite bien möritee. M0 Baur a travaille dans le damaine des assurances saciales AVS/Al/PC depuis 1958, dabard comme supplöante du görant ä la caisse de compensation de l'lndustrie de St-GalI puis ä la caisse de compensation de l'lndustrie de Thurgavie ä Weinfeiden, 1e1 tövrier avant d'ötre nammöe görante de la caisse de compensation Mineralia le 1985. A ce poste, eile a dü faire face ä une situation difficile: par suite du decös subit de san prödöcesseur Karl Ebene, la caisse de compensation ötait restöe quelques mais sans directian. Gräce ä ses excellentes cannaissances prafessiannelles, sa faqan de travailier avec pröcisian ei san engagement, eile a röussi ä prendre en mains la caisse de compensation en un temps recard et ä liquider les travaux en sus- pens. Les membres et les assurös ant particuliörement appröciö la serviabilitö excep- tiannelle et persannalisöe dant eile a fait preuve et san persannel ses qualitös de cheffe callögiale et sensible. Jusquä PAG de 1992 eile a fait partie du camitö du graupe de Zurich de natre assa- ciatian aü eile ötait estimöe de taus gräce ä ses vastes cannaissances et ä sa dispa- nibihtö. Naus lui sauhaitons une banne saniö et une retraite heureuse. Puisse-t-elle enfin trauver le temps dentreprendre les randannöes en mantagne dant eile a toujaurs rövö, mais que sa charge prafessianneile ne lui permettait pas de realiser. Naus sammes heureux quelle naus reste attachöe par les iiens de l'amitiö ei la remercions paur san engagement si pröcieux au fil des ans au service des assurances saciales. A daier du 111 fövrier 1993, Theo Koch assurera la double fanction de görant de la caisse de compensation Mineralia ei de la caisse de compensation Metall (RCC 2/1992). Association des caisses de compensation prafessianneiles
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J
AVS. ResponsabiIit de I'employeur
Arrt du TFA, du 30 janvier 1992, en la cause P. N. et N. N.
Art. 52 LAVS. L'employeur ne peut ötre tenu pour responsable de la dif- ference entre la somme des acomptes versös ei le montant exact des cotisations (art. 34 al. 3 RAVS), ä moins qu'il n'ait cherche, par le ver- sement d'acomptes nettement insuffisant ä repousser au maximum I'öcheance de sa dette en raison d'un manque de trösorerie (consid. 3b). Doit ötre considörö comme nögligence grave le fait de ne pas acquitter le solde dü sans delai (consid. 4). Un organe entrö au conseil d'administration en fin d'annöe peut ötre tenu pour responsable du dommage causö par le non-paiement du solde des cotisations exigibles pour toute I'annee (consid. 5). Art. 52 LAVS. II datore di lavoro non puö essere ritenuto responsabile della differenza che intercorre tra la somma degli acconti versah e l'importo esatto dei contributi (art. 34 cpv. 3 OAVS), a meno che non abbia cercato, tramite il versamento di acconti chiaramente insuffi- cienti, di rinviare al massimo la scadenza del suo debito per una man- canza di fondi (cons. 3b). Si deve considerare come negligenza grave il fatto di non pagare il saldo dovuto senza un termine (cons. 4). Un organo entrato a far parte del consiglio d'amministrazione alla fine dell'anno puö essere ritenuto responsabile del danno causato dal man- cato pagamento del saldo dei contributi esigibile per tutto l'anno (cons. 5).
La sociötö E. S.A. rglait les cotisations ä sa charge, par Je versement d'acomptes mensuels; un dcompte exact ätait ätabli au dbut de chaque anne sur Ja base des salaires dcIars pour I'anne pröcdente. Aprs avoir subi un dommage dans la faillite de E. S.A., la caisse de compensation a demandä au couple P. N. et N. N. de Je reparer. Sa demande a ätä dbou- te par l'autoritä cantonale de recours. La caisse a interjetö un recours de droit administratif auprs du TFA, qui I'a admis en se fondant sur les consi- drants suivants.
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3a.Pour les premiers juges, le dommage dcoule du fait inhabituel que - -
le montant des acomptes ä la charge de la socitö faillie n'a pas ätä adapt dans une mesure suffisante ä la croissance trs rapide de la masse des salaires. C'est ainsi que les acomptes, dä jä trop faibles, nont pas augment de faon proportionnelle, la masse des salaires ayant plus que doublö d'une anne a l'autre. Les acomptes ont certes ötö verss ponctuellement, mais le solde restant dü le jour de la faillite ätait important. Par ailleurs, en raison des difficults que connaissait la socit6, les intims ont perdu momentan- ment de vue leurs obligations envers la caisse de compensation. Aussi l'erreur d'apprciation qu'ils ont commise en fixant le montant des acomptes ä un niveau qui s'est finalement rö v ölö trop bas ne constitue-t-elle pas une ngligence grave au sens de I'art. 52 LAVS et de la jurisprudence. La juridic- tion cantonale arrive ainsi ä la conclusion que, dans ces conditions, l'action de l'administration n'tait pas fonde. Les intim e s, pour leur part, prcisent qu'ils ont fait tout ce qui a ötö en leur pouvoir compte tenu des difficuIts dans Iesquelles ils devaient se dbattre -
ä la fin de l'anne 1988, ä la suite notamment du dpart inopinö de J. C. P., l'un des administrateurs, dont l'activitä ätait essentielle pour l'entreprise -
pour payer tout ce qu'ils devaient aussi longtemps qu'ils le pourraient. Une nögligence grave ne saurait des lors leur ötre impute. b. II est exact que Ion ne peut, a priori, faire grief aux intim e s d'avoir versö pour l'anne 1988 des acomptes qui ne correspondaient pas au montant des cotisations. La possibilitä de verser, au heu du montant exact des cotisations d'une $riode de paiement, un montant correspondant approximativement ces cotisations, est expressment rserve ä hart. 34 ah. 3 RAVS; dans ce cas, un rghement de compte intervient ä ha fin de l'anne civihe, ä ha charge ou au profit de h'emphoyeur. Certes, ce dernier commettrait une faute quahi- -
fiöe s'ih versait des acomptes nettement insuffisants, en raison de difficuhts -
de trsorerie et afin de repousser au maximum l'chance de sa dette, tout en sachant qu'ih ne serait peut-ötre pas en mesure, le moment venu, de s'acquitter du solde restant ä sa charge. Mais en h'occurrence, rien n'indique qu'avant ha fin de l'annöe 1988 les intimös ötaient conscients des difficultös ä venir, provoquöes essentiellement, comme ils h'ont allöguö et comme le retient aussi he jugement attaquö, par he döpart inattendu de J. C. P. Au demeurant, la difförence entre ha somme des acomptes versös et he montant exact des cotisations dues pour l'annöe 1988, si sensible quelle soit, n'est pas importante au point que Ion doive reprocher aux intimös d'avoir grave- ment failhi ä heurs obhigations en n'adaptant pas, en cours d'annöe, le mon- tant de heurs versements ä l'augmentation de ha masse des salaires ou en ne veihlant pas ä constituer une röserve qui soit disponible au moment du döcompte final. Les premiers juges constatent d'aihheurs ä ce propos que ha sociötö a versö en 1988 des acomptes mensuels de h'ordre de 2500 francs, alors que ha caisse avait proposö, au döbut de cette möme annöe, de les fixer ä 1500 francs seulement.
4. Mais ha recourante fonde essentiehlement son recours sur le fait que les
intimös n'ont pas röglö he solde de cotisations ä ha charge de ha sociötö entre
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le moment oü la dcision du 26 janvier 1989 a ötö rendue et ceiui de l'ouver- ture de la faillite, le 26 avril 1989; eIle qualifle cette omission de gravement fautive. II faut constater, en effet, qu'il s'est öcoulö un certain laps de temps entre le moment oü l'employeur a eu connaissance, par Ja dcision prcite, du montant encore ä sa charge et la date de ouverture de la faillite. Les inti- ms, qui ötaient alors membres du conseil d'administration, occupaient res- pectivement, en qualitö ägalement d'employs de la socit, les fonctions de directeur et de secrtaire. II nest pas contestö qu'ils ont i'un et autre eu connaissance du dcompte final de I'administration. Ayant pu constater que le montant des acomptes verss par la sociötö ätait insuffisant, ils auraient dü rögler le solde sans dlai, d'autant que la part des cotisations ä la charge des assurs salaris avait Ötä dduite de leurs salaires par I'employeur. Certes, la sociötö ätait djä en difficults ä ce moment-1ä. Selon les allgus des intims, la dcisions de dclarer au juge l'insolvabilitä de la socit, selon I'art. 725 al. 3 CO, a ätä prise au dbut du mois de fvrier 1989. Mais cette dclaration na toutefois ätä prsente qu'au dbut du mois d'avril sui- vant. La sociötö a versö intgralement les salaires pour le premier trimestre de l'anne 1989, essentiellement ceux des administrateurs (P. N. recevait, pour sa part, un salaire mensuel de 8000 francs); apparemment, eile a paye jusqu'au dernier moment toutes les autres charges d'exploitation courantes (le loyer ayant ötö payö jusqu'ä fin avril 1989). Dans de teiles circonstances, on ne voit aucun motif qui serait propre ä exculper les intimes. Selon Ja jurisprudence, on peut envisager qu'un employeur cause intentionnellement un pröjudice ä Ja caisse de compensa- tion sans que cela entra?ne pour autant une obligation de röparer celui-ci. Ainsi, il peut arriver qu'en retardant le paiement de cotisations, l'employeur parvienne ä maintenir son entreprise en vie, par exemple lors d'une passe delicate dans la trösorerie. Mais il taut alors, pour qu'un tel comportement ne tombe pas uitörieurement sous le coup de l'art. 52 LAVS, que Ion puisse admettre que I'employeur avait, au moment oü il a pris sa döcision, des rai- Sons sörieuses et objectives de penser qu'il pourrait s'acquitter de sa dette dans un dölai raisonnable (ATF 108 V 188 = ROC 1983 p. 100; RCC 1985 p. 604 consid. 3a fine). Rien de tel cependant en l'espöce. L'administration a au contraire poursuivi, de fövrier ä avril 1989, l'exploitation d'une entreprise quelle savait vouöe ä l'öchec. Eile a laissö en souffrance la cröance de la caisse de compensation au prof lt des salaires des administrateurs (ä une exception prös, tous les salariös ötaient en möme temps administrateurs de la sociötö). Dans des situations de ce genre, c'est-ä-dire lorsque les admi- nistrateurs sauvegardent en prioritö leurs intöröts, Jeur responsabilitö doit s'appröcier avec une extröme rigueur (ATF 113 II 57; SJ 1982 p. 226). Par consöquent, contrairement ä l'avis des premiers juges, on doit admettre que les intimös röpondent du dommage causö ä la caisse de com- pensation.
5. Le montant du dommage nest pas contestö et il n'apparat, au demeu-
rant, pas sujet ä discussion.
En procödure cantonale, la question de l'tendue de la responsabilitä ratione temporis de N. N. a toutefois ötö souIeve, eu ögard au fait quelle n'tait entre au conseil d'administration qu'en octobre 1988, alors que le dom- mage invoquö se rapporte ä toute l'anne 1988. II n'y a cependant pas heu, pour ce motif, de rduire la part du dommage ä sa charge. Du moment que le solde des cotisations pour I'anne 1988 est devenu exigible au dbut de l'anne 1989, c'est ä partir de ce moment-Iä que le comportement des inti- ms, en particuhier celui de N.N., doit ötre apprciö: celle-ci devait aussi veiller personnellement au rgIement de la dette de cotisations, au mme titre que des autres charges d'exploitation de la soct& et II existe, de ce fait, un rapport de causalitä adäquate entre ses manquements et la perle essuye par ha caisse de compensation.
Arröt du TFA, du 25 mars 1992, en la cause W. et A. H. (traduction de l'allemand)
Art. 52 LAVS, art. 82 al. 1 RAVS. La caisse de compensation n'a connaissance du dommage que Iorsqu'elle peut evaluer les conditions requises pour engager une procödure. Si, en cas d'une faillite, les actifs ne sont pas connus au moment du depöt de I'etat de collocation - en raison du fait, par exemple, que des biens immobiliers doivent ötre prealablement vendus - et que I'administration des faillites ne peut fournir aucune indication concernant le possible versement d'un divi- dende, on ne peut alors exiger, ä ce moment precis, de la caisse de compensation qu'elle rende une döcision (consid. 5c). Le moment oü survient le dommage ne doit pas necessairement ötre anterieur ä celul oü I'on en a pris connaissance; les deux moments peuvent aussi coincider (consid. 6b). Art. 52 LAVS. Un conseil d'administration repond aussi des cotisations des assurances sociales dues par I'entreprise, möme si celles-ci sont dejä öchues au moment oü le conseil d'administration commence d'assumer son mandat (consid. 7b). Une femme mariee qui se fait eure dans le conseil d'administration de I'entreprise de son marl ne peut pas se disculper du reproche de ngIi- gence grave en aIIguant quelle n'tait pas en mesure d'övaluer les övönements et qu'elle faisait entiörement confiance ä son marl. Le seul fait de möconnaitre les devoirs d'un membre du conseil d'administra- tion represente une grave violation du devoir de diligence (consid. 7b).
Art. 52 LAVS, art. 82 cpv. 1 OAVS. La cassa di compensazione ö a conoscenza dei danni soltanto quando puö valutare le condizioni poste per ii promovimento di un'azione. Se, in caso di fallimento, al momento
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del deposito dello stato di graduazione gli attivi non sono affatto chiari - perchö ad esempio 1 beni immobill devono dapprima essere venduti -
e se l'amministrazione del fallimento non puö fornire nessuna indica- zione in merito a un possibile dividendo, in quel momento non si puö esigere dalla cassa di compensazione un'azione mediante decisione (cons. 5c). II momento in cui si verificano i danni non deve necessariamente essere anteriore a quello in cui se ne ha conoscenza; ambedue i momenti possono anche coincidere (cons. 6b). Art. 52 LAVS. Un consiglio di amministrazione risponde anche dei contributi dovuti dalla ditta alle assicurazioni sociali, i quali sono giä scaduti al momento dell'assunzione del suo mandato (consid. 7b). Una moglie che si fa eleggere nel consiglio di amministrazione della ditta del marito non puö, per discolparsi dal rimprovero di negligenza grave, addurre quale motivo che essa non era in grado di valutare gli eventi e che aveva piena fiducia in suo marito. Proprio II misconosci- mento dei suoi doveri quale membro del consiglio di amministrazione rappresenta una grave violazione del dovere di diligenza (cons. 7 b).
L'entreprise W.H. SA a ötö dclare en faillite le 19 mai 1976. Le premier tat de collocation a ätä präsentö le 20 mai 1978. Par une lettre datee du
1 e juin 1978, 'administration des faillites a notamment fait savoir aux cran-
ciers que «vu la Situation actuelle de la liquidation de faillite, les creanciers de 5e classe ne devaient pas s'attendre ä recevoir de dividende. En ce qui concernait les cranciers des ciasses privilgies, on ne pouvait, pour l'heure, indiquer le montant prcis du dividende.« En mars 1979, l'adminis- tration des faillites a informö les cranciers que l'tat de collocation avait ätä mis au point aprös liquidation des plaintes de collocation et qu'il avait force de loi. Concernant le dividende de faillite, eile rvle qu'il est prvu de ver- ser ce dernier aux cranciers de 1re classe, mais que Ion ne dispose pas pour l'instant de donnes trs süres quant au rglement des autres crances privilgies. Dans une lettre circulaire adresse aux cranciers le
7 dcembre 1982, la mme administration explique que «contrairement aux
previsions faites, les cranciers de 2e classe pourraient §tre pleinement indemnises en cas d'une admission complte ou partielle del'action en res- ponsabilit& et que les cranciers de 5e classe pouvaient s'attendre ä reGe- voir un dividende de faillite situö entre 0,4% et 10/..'> Un ätat de collocation II modifiö et complätä par rapport ä I'tat de collocation du 20 mai 1978 a ätä präsente du 19 au 28 novembre 1984. Le 8 juin 1988, l'administration des faillites a avisö les creanciers que l'action en responsabilitä avait ete refuse de manire surprenante et qu'ä son avis, il fallait renoncer ä poursuivre le procs. Par une dcision date du 14 juillet 1988, la caisse de compensation a rclame des dommages et intrts ä W.H. et A. H., anciens membres du conseil d'administration de l'entreprise dissoute. L'autoritä cantonale de recours a admis l'action en dommages-intöröts engagee ä la suite des oppo- sitions. W.H. et A.H. ont döposö un recours de droit administratif contre le
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jugement correspondant, recours que le TFA a rejetä sur la base des consi- drants suivants:
5. Le point litigieux qu'il y a heu d'examiner en I'espce est tout d'abord de
savoir si ha caisse de compensation a fait valoir son droit ä demander rpa- ration en respectant le dlai peremptoire d'une anne, prescrit ä hart. 82 ah.
1 RAVS, ä partir du moment oCi eile a connaissance du dommage.
a. Les recourants contestent ceha en aIIguant que ha caisse de compensa- tion aurait dü reconnatre quelle subirait un dommage aprs le dpöt du pre- mier ätat de cohlocation et aprs avoir pris connaissance des hettres adres- söes aux cranciers par I'administration des failhites (he 1 juin 1978 et en mars 1979) informant ceux-ci que les cranciers de 5e chasse ne devaient pas s'attendre ä recevoir un dividende et que Ion ne disposait pas, pour Neure, de donnes prcises en ce qui concerne le montant des dividendes pour les cranciers des chasses privihögies. Les recourants estiment en consquence que le dlai $remptoire d'une anne pour engager une action de dommages-intröts a commencö ä courir he 20 mai 1978, ou, au plus tard, aprs rception de ha lettre de mars 1979. Le fait que ha caisse de com- pensation aurait dü avoir connaissance du dommage ä partir du mois de mai 1978, et, dans tous les cas, au moins ä partir de mars 1979 ressortait par aihheurs aussi de ha lettre de 'administration des faillites, du 7 dcembre 1982, rvlant que «contrairement aux prvisions donnes prcdemment«, es cranciers de 2e chasse seraient pheinement indemniss en cas d'une admission complte ou partielle de 'action en responsabilit. Par consö- quent, l'administration des faihhites elle-mme a estimä que ses remarques dans les lettres precites indiquaient chairement que les cranciers de 2e ciasse ne pouvaient pas escompter ätre pheinement indemniss. II fahlait ensuite relever que mme ha lettre de 'administration des faihhites du 7 dcembre 1982 ne haissait envisager h'indemnisation complte des cran- ciers de 2e chasse qu'ä ha condition que l'action en responsabilitö soit admise compltement ou partiehlement. Comme l'issue d'un procs n'est jamais certaine et que ha caisse de compensation ne pouvait en toute bonne foi ätre certaine quelle obtiendrait gain de cause, he moment de ha rception de cette lettre pouvait &tre considörö comme le dernier moment oü ha caisse de compensation aurait dü savoir que toutes les cotisations non recouvres ne seraient pas couvertes par des dividendes. L'opinion de 'instance prec& dente selon haquehle h'existence d'un dommage n'aurait ätä certaine qu'aprs he rejet, he 17 fvrier 1988, par les juges de premire instance de l'action en responsabilite contredit manifestement ha jurisprudence du TFA et ne sau- rait, par consquence, ötre defendue. Consuite sur ha question, l'OFAS a estimö que ha dcision de 'instance pr- cdente ne divergeait pas expressment de ha jurisprudence, car he TFA ne se serait jamais absolument fondö sur le moment de ha präsentation de l'tat de cohlocation, mais aurait toujours utilisö des formuhes teiles que «en rgle gnraIe« ou «gnralement«. Cependant, eu ägard aux arröts prononcs depuis que «la jurisprudence est devenue plus severe en 1986«, il convien- drait «honnötement« de donner raison aux recourants, car he TFA, dans
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aucun arrt, ne se serait pas basö sur une connaissance du dommage döjä au moment du dpöt de I'tat de collocation. II serait en consquence indi- quä de revenir ä Ja jurisprudence en vigueur, une jurisprudence qui, ä diverses reprises, aurait ätä rejetee. La präsente affaire montrerait ä quel point «les remarques faites tout au lang de Ja procdure ä propos des pers- pectives de dividende ätaient relativement vagues». Ensuite, le fait qu'un deuxime ötat de collocation ait ätä prsente des annees aprs Je premier souJverait imprativement Ja question de savoir quel ätat de collocation entrait ici en iigne de compte pour les besoins de i'AVS. ii fallait en outre relever «qu'au vu de Ja situation actuelie de la liquidation de faiilite«, möme 'administration comptente en la matiöre n'avait pas pu se prononcer si -
Ion se röförait ä Ja iettre du 1 e juin 1978 sur le montant du dividende qui -
serait verse aux cranciers privilögis. Cette information ne permettait de dögager aucune indication claire concernant les perspectives de toucher un dividende. «Cela correspondrait cependant ä une fiction que de vouloir affir- mer qu'ä cette öpoque, il y avait connaissance du dommage«. Si Ion ne pouvait se fonder sur Je moment oü Je premier etat de collocation avait et prsentö, il ne fallait donc partir du principe qu'il n'y avait eu connaissance du dommage qu'au plus töt ä partir du rejet, le 17 fövrier 1988, par Ja pre- miöre instance de Vaction en responsabilitö, car toutes les communications qui avaient ete faites entre les deux dates susmentionnöes ötalent empreintes de mömes incertitudes. b. En vertu de Ja jurisprudence, il y a connaissance du dommage au sens de l'art. 82 al. 1 RAVS ä partir du moment oü Ja caisse de compensation doit reconnaitre, en y prötant l'attention qu'on est en droit d'attendre delle et en tenant compte de Ja pratique, que les circonstances objectives ne lui permet- tent plus d'exiger les cotisations, mais pourraient justifier une obligation de röparer Je dommage. C'est en principe Je cas, dans une faillite, ä Ja date du döpöt de l'ötat de collocation (et de 'inventaire). La jurisprudence a, en outre, reconnu ä plusieurs reprises qu'en cas de faillite ou de concordat par abandon d'actif, la caisse na pas nöcessairement connaissance du dom- mage au sens de l'art. 82 al. 1 RAVS au moment seulement oü eile peut consulter le tableau de distribution et Je compte final ötablis par le iiquidateur ou J'office des faillites ou ä Ja date ä laquelle eile reqoit un acte de döfaut de biens; celui qui subit une perte dans de teiles procödures et veut intenter une action en dommages-intröts a en gnral, selon la pratique des tribu- naux, döjä suffisamment connaissance du dommage au moment oü la collo- cation des cröances iui est notifiöe ou ä celui oü l'ötat de collocation et l'inventaire ont ötö deposes pour ötre consultös. A ce moment-1ä, le cröan- cier est au devrait ötre d'ordinaire en mesure de connaTtre l'ötat des actifs, la collocation de sa cröance et le dividende probable (ATF 116 V 75 = RCC
1990 p. 415 consid. 3b avec röförences).
Selon la jurisprudence, la caisse de compensation ne peut ajourner i'exer- cice de sa cröance en röparation du dommage jusqu'au moment oü eile connaTt l'ampJeur exacte de sa perte qui, en principe, n'est döterminöe qu'ä Ja clöture de la faillite. On exige, bien plutöt, de sa part quelle s'informe des
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dtails propres ä fonder une äventuelle action en dommages-intröts depuis le moment oü eile connait toutes les circonstances reIles de i'existence, de la nature et des caractöristiques principales du dommage. Mais si Ion peut, au moment du dpöt de i'6tat de collocation et de i'inventaire et vu i'incerti- tude pianant sur le dividende de la faillite, dterminer exactement ou du moins d'une manire suftisamment fiabie le montant du dommage, la dci- sion de rparation sera ätablie de teile sorte que ies auteurs du dommage seront contraints de verser la totalitä des sommes sousiraites ä la caisse, le dividende öventuel de la faillite ieur ötant cdö en ächange. Ce procd& gaiement utilisö en droit civil et en droit public, a ätä döclarö appiicable par le TFA aussi bien aux cas de faillite qu'aux cas de concordat par abandon d'actif, cela par öconomie de procdure et par söcuritä du droit, et eu ögard au but visö par ies rgles qui rgissent les dommages-int&öts conform- ment aux articles 52 LAVS et 82 al. 1 RAVS (ATF 116V 76 = RCC 1990 p.
415 consid. 3b avec rfrences).
c. Contrairement ä l'avis de l'OFAS, il n'y a pas heu de s'carter de la juris- prudence en vigueur au moment de ha connaissance prsume du dommage et, partant, au dbut du dlai premptoire d'une anne lors de cas de faillite et de concordat par abandon d'actif, une jurisprudence qui concorde au demeurant avec celle du Tribunal fdöral (voir BISchK 55 1991 p.14 et s., notamment la p16)1. Comme le TFA l'a exposö dans l'arrt non publiö du 14 novembre 1991 en la cause P., ha jurisprudence estime qu'ii y a une connaissance suffisante du dommage en rgle gnörale djä au moment du dpöt de l'tat de collocation et de l'inventaire. Mais cela n'exclut cependant pas que la connaissance du dommage qui constitue le point de dpart du -
dlai soit ralise ä un moment ultrieur de la procdure de faillite ou de -
concordat d'abandon d'actif, par exemple lorsque le dpöt de i'tat de collo- cation laisse esp&er une couverture complte de la crance de cotisations, comme cela est le cas dans l'arröt prcit (cf. Nussbaumer, Les caisses de compensation en tant que parties ä une procdure de rparation d'un dom- mage selon art. 52 LAVS, RCC 1991 p. 399 en haut). Ce qui est dtermi- nant, c'est que la caisse de compensation connaisse l'existence, ha nature et es caractristiques principales du dommage (ATF 116V 76 = RCC 1990 p.
415 consid. 3b) Eile doit donc pouvoir övaluer ies conditions requises pour
engager une procdure. Si eile rend une dcision de reparation et que ha personne concerne forme opposition, ce qui est gnrahement le cas, la caisse a alors 30 jours pour se dcider ä porter l'affaire devant la justice. En vertu de Vart 81 al. 3 RAVS, eile n'y est pas absohument contrainte, de sorte quelle peut trs bien, par exemple lorsque le dommage est largement couvert (mais pas compltement), renoncer ä un procs du fait que he reste de crance n'est plus tres important. Mais si les actifs ne sont pas connus d'aprs l'tat de collocation - parce qu'il taut d'abord vendre des biens immobiliers ou pour d'autres raisons encore -et que l'administration des
BlSchK = Blätter für Schuldbetreibung und Konkurs (Bulletin des prposs aux poursuites et faillites)
faillites ne peut fournir aucune information sur le dividende qui sera vers& on ne peut, ä ce moment prcis, exiger d'une caisse de compensation quelle rende une dcision. En I'espce, 'etat de collocation du 20 mai 1978 contrairement aux expli- -
cations donnees dans la dcision de l'instance pr6cdente, laquelle arrötait que Ion ne pouvait pas se baser sur l'tat de collocation II du 19 novembre
1984 comporte tant d'incertitudes quant aux actifs qu'il n'ötait pas possible
-
de se faire une idöe du montant du dividende de faillite qui serait eventuelle- ment vers. D'aprös la lettre de l'administration des faillites du 1 e juin 1978, les actifs se composaient de la «liquidation des meubles», de «l'immeuble T.», de «la cröance contre U. SA» et «du solde de la dette de K. S. a r. 1.'>. Comme le constate pertinemment I'OFAS dans sa prise de position, aucune indication na öte faite quant ä l'estimation des actifs. II n'ötait en consö- quence pas possible d'övaluer I'existence d'un dommage ni le montant de I'öventuel dividende. II est vrai que la remarque de l'administration des faillites pröcisant que les cröanciers de 5e classe ne devaient pas s'attendre ä recevoir un dividende pouvait laisser supposer que les cröanciers de 2e classe ne seraient dans tous les cas que partiellement indemnisös. Mais d'un autre cätö, l'administration des faillites n'a möme pas ötö en mesure de fournir une indication ne serait-ce qu'approximative quant au montant de ce dividende. Sa lettre de mars 1979 ötait empreinte des mömes incertitudes. Le 7 döcembre 1982, cette möme administration laissait envisager que les cröanciers de 2e classe seraient möme complötement indemnisös «en cas d'une admission complöte ou partielle de l'action en responsabilitö«. II est bien clair que l'issue d'un procös nest jamais certaine, mais c'est justement la raison pour laquelle la caisse de compensation na aucunement cherchö ä övaluer si le dommage quelle a subi serait pleinement ou partiellement röparö et quel pourrait ötre le montant d'un öventuel dividende de faillite. La caisse de compensation ötait donc en droit d'attendre l'issue du procös en responsabilitö. Comme l'arröt de premiere instance est date du 17 fövrier 1988, la döcision du 14 juillet 1988 de la caisse de compensation a ötö ren- due en respect du dölai d'une annöe depuis la connaissance du dommage. 6a. En ce qui concerne le dölai pöremptoire de 5 ans ä compter du fait dom- mageable, les recourants sont d'avis que la supposition que les cotisations dues ne pourraient effectivement plus ötre recouvröes s'imposait ä la lecture de la lettre del'administration des faillites du 2 novembre 1977, par laquelle les cröanciers avaient appris qu'aucune indication ne pouvait ötre faite quant au montant du dividende qui leur serait versö. Cette möme supposition devenait, de l'avis des recourants, parfaitement övidente en mars 1979 lors de l'envoi de la lettre de l'administration des faillites, lettre dans laquelle il ötait expressöment dit que les cröanciers de löre classe seraient payös, mais que Ion ne pouvait faire aucune prövision fiable pour les autres cröances privilögiöes quant au montant des dividendes, ceci en raison des incertitudes liöes ä la vente de l'immeuble T.. Mais möme si cette conception des choses n'ötait pas partagöe, il y aurait encore un autre ölöment: par une lettre datöe du 7 döcembre 1982, l'administration des faillites avait informö
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les cröanciers <qu'en cas d'admission compiMe ou partielle de Vaction en responsabilit6«, les cranciers de 2e classe pourraient ötre pleinement indemnisös. Sur la base de cette information, on aurait pu dös lors döduire que les actifs ä disposition ne suffiraient pas pour couvrir les cröances rsul- tant des cotisations dues ä la caisse de compensation. Cette derniöre aurait donc dü se montrer röaliste et supposer quelle subirait au moins partielle- -
ment un dommage. Le moment de la survenance du dommage devait tor- -
cöment pröcöder celui de la connaissance du dommage. Car s'il n'y a pas de dommage, on ne peut pas non plus constater ce dernier. Le dölai p&emptoire de 5 ans stipulö ä l'art. 82 al. 1 RAVS aurait donc commencö ä courir au plus tard apres röception de la lettre du 7 döcembre 1982, si bien que la döcision de röparation du 14 juillet 1988 aurait ötö rendue aprös 'expiration de ce dölai. b. On ne peut partager ce point de vue. Pour examiner la question du moment de la survenance du dommage ainsi que celui de la connaissance de ce dernier, il faut se fonder sur les circonstances du cas concret. Contrai- rement ä ce que pense l'OFAS, ce n'est pas en gönöral la fin de la proc- dure de faillite qui est le moment döterminant pour la survenance du dom- mage. En l'espece, la question de savoir si l'envoi de l'extrait personnel aux diffrents cröanciers prescrit ä l'art. 263 al. 2 LP serait au besoin dötermi- nant peut donc aussi rester ouverte. Ii convient bien plus de suivre 'argu- mentation des juges prcdents selon laquelle le dommage est survenu au plus töt aprös le rejet, le 17 fövrier 1988, de 'action en responsabilitö, ou encore aprös que la majoritö des cröanciers a renoncö ä poursuivre le pro- cös et cödö ses droits aux trois cröanciers dcids ä aller plus bin. Ce n'est qu'aprös que l'action en responsabilitö a ötö rejetöe que la caisse de com- pensation a dü supposer, pour des raisons juridiques et fondöes sur les faits, que les cotisations dues ne pourraient plus ötre röclamees. Contraire- ment ä l'opinion des recourants, il n'est pas necessaire que le moment de la survenance du dommage se situe obligatoirement avant celui de la connais- sance du dommage. II se peut trös bien que ces deux moments coincident, ce qui est le cas en l'espöce. Enfin, on peut en consöquence constater que la caisse de compensation, dans sa döcision de röparation rendue le 14 juillet 1988, a aussi respectö le dölai de pöremption de 5 ans. 7a. Le recourant W.H. n'a pas attaquö ä bon droit le jugement cantonal por- tant sur le fait qui lui est reprochö. Comme on a constatö en l'occurence que les dölais avaient ete respectös, son recours de droit administratif doit donc ötre rejetö autant que l'on puisse entrer en matiöre sur celui-ci. b. Quant ä l'epouse A. H., eile conteste avoir commis une nögligence grave. Pour se justifier, eile explique quelle n'a ötö membre du conseib d'adminis- tration que pendant une bröve pöriode, ä savoir depuis le 5 septembre 1974. A.H. faisait certes partie du conseil d'administration, mais eile ne participait pas pour autant ä la gestion de la sociötö, baquelbe rebevait de la compötence de son mari ainsi que de G.K, titulaire d'un dipiöme des Hautes Etudes Commerciaies et administrateur de biens confirmö. Eile affirme qu'ib ne lui
tait pas possible d'avoir une vue d'ensemble de Ja marche des affaires. En tant qu'pouse et märe de trois enfants, eile a fait confiance ä son marl et cru ce qu'il lui disait lorsqu'il calmait ses inquitudes. Eile ne savait pas qu'au moment du sursis concordataire et de Ja faillite, des cotisations d'assurances sociales n'avaient pas ätä verses. On ne peut donc J'accuser d'avoir commis une faute grave, si bien que les conditions de 'art. 52 LAVS requises pour une röparation des dommages ne sont pas remplies. Dans Ja mesure oü Ja recourante aIJgue quelle ne serait entre dans Je conseil d'administration qu'en septembre 1974 pour contester Ja rparation des dommages pour des cotisations d'assurance sociale restes impayes avant cette date, on ne peut acquiescer ä son argumentation. Lorsqu'il prend en charge son mandat, Je membre d'un conseil d'administration assume Ja responsabilitö aussi bien des charges d'assurances sociales en cours que de celles qui sont restes impayes par J'entreprise et qui portent sur des annöes antrieures. II est de son devoir de veiiler ä ce que soient payes non seulement les cotisations en cours, mais ägalement les cotisa- tions öchues dues depuis des annes. II n'y a pas de raison de faire Ja diff- rence entre ces deux sortes d'obligations: il y a, dans les deux cas, un lien de cause ä effet entre l'inaction de 'organe et Je non-paiement des cotisa- tions dues pour Ja priode d'activitä du conseil d'administration et celies dues pour Ja periode antrieure; es conditions sont donc runies pour demander rparation des dommages. On ne peut ä cet ägard retenir Je fait que Je TFA soit parvenu ä une autre conciusion dans J'arrt non pubiie du 23 juin 1987, en Ja cause B. L'argument d'exonration de responsabilitä avancö par Ja recourante, selon lequel ceile-ci a fait, en tant qu'pouse, entirement confiance ä son marl ne peut non plus ötre retenu. Selon 'art. 722 al. 3 ch. 3 CO, 'administration d'une sociötö anonyme est tenue de surveilier les personnes charges de Ja gestion et de se faire renseigner rguiirement sur Ja marche des affaires. Eile doit appliquer ä cette täche «toute Ja diligence ncessaire'> et conform- ment aux circonstances requises par Ja situation propre. L'pouse qui est nomme membre du conseil d'administration de l'entreprise de son mari doit galement se soumettre ä ces obligations. Eile ne peut se disculper de n'avoir pas respectä ces dernires pour Je motif quelle faisait entirement confiance ä son man. Le seul fait de mconna?tre ses devoirs de membre d'un conseil d'administration reprsente une grave vioiation du devoir de diii- gence. Ii convient en consquence de confirmer Ja responsabilite solidaire de la recourante pour ce qui touche les cotisations des assurances sociales restes impayes.
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PC. Prise en compte des pensions alimentaires du droit de familie
Arröt du TFA du 24 mars 1992, en la cause E.K. (traduction de I'allemand)
Art. 3 al. 1 let. f et g LPC. La femme divorcöe ne peut s'opposer au fait que les pensions alimentaires imposees par le juge ä i'epoux divorce iui solent imputees aussi iongtemps qu'ii West pas objectivement eta- bii que iesdites pensions sont irröcouvrabies. Exception ä la regle se trouvant dans la RCC 1988 page 275 oü il apparait que le caractere irre- couvrabie des pensions alimentaires dues ne peut etre admis qu'ä par- tir du moment oü toutes les possibilites juridiques de les recouvrer ont ete öpuisöes: s'iI est clairement etabii que le debiteur d'aiiments n'est pas en mesure de tenir ses engagements, il n'existe pas de situation de dessaisissement au sens de I'art. 3 al. 1 let. f LPC, meme Iorsque I'ayant droit aux PC a renonce a faire vaioir ses droits par la voie judi- ciaire.
Art. 3 cpv. 1 iett. f e g LPC. La donna divorziata deve farsi conteggiare le pensioni alimentari delI'ex marito fissate legalmente finche la loro irrecuperabiiitä non e obiettivamente stabilita. Eccezione aiia regoia formuiata nelia RCC 1988 p. 275, secondo cui I'irrecuperabiiitä puö essere ammessa soltanto quando tutte le possibiiitä giuridiche voite al recupero delle pensioni aiimentari dovute sono state esaurite: se e chiaramente comprovato che la persona obbiigata a prestare gii au- menti non e in grado di versare 1 contributi dovuti, non vi e nessuno stato di rinuncia ai sensi deii'art. 3 cpv. 1 lett. f LPC, anche se I'avente diritto aila PC ha omesso di far valere i propri diritti per vie iegali.
Par jugement du 26 mars 1984, le tribunal cantonal a prononc6 le divorce entre E.K. ne le 18 mars 1929 et R.A.. Ce dernier a äbä astreint ä verser E.K. une pension alimentaire mensuelle d'un montant de 600 francs qui devra ötre adaptöe ä la hausse du coüt de la vie. Le 25 mars 199, E.K. a demandö ä bönöficier d'une PC en vue de son drolt ä la rente de vieillesse qui prenait naissance le 1er avril 1991. Le caicul de la caisse de compensa- tion du canton X. a notamment ötö fondö, en ce qui concerne les res- sources, sur la pension alimentaire due par I'ex-öpoux, en vertu du jugement de divorce. II s'avöre que la limite du revenu döterminant a ötö döpassöe, compte tenu des autres ressources et des döductions lögales admissibles. Par döcision du 12 juillet 1991, la caisse a donc rejetö la demande de PC. - E.K. a chargö I'assurance de protection juridique A. de former un recours
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auprs de la commission de l'AVS/AI du canton X. pour demander l'octroi d'une PC. Eile a fait valoir qu'il ne failait pas tenir compte pour Je calcul des PC de Ja pension alimentaire d'un montant annuel de 7200 francs puisque son ex-poux ne la lui versait plus depuis plus d'une anne djä. Par dci- sion du 8 novembre 1991, Ja commission a rejetö Je recours. Mandatee par EX., J'assurance de protection juridique A. a interjetö un recours de droit administratif afin de renouveler Ja demande lgale de PC dposee en premire instance. E.K. a notamment dfendu ses droits en pro- duisant un procs-verbal de l'Office des poursuites de S. concernant le cal- cul du minimum vital de R.A. et une attestation du bureau communal des impäts de R. sur Je revenu imposable et les biens de son ex-epoux. La caisse de compensation et I'OFAS concluent au rejet du recours de droit administratif.
Le TFA a admis Je recours de droit administratif pour les motifs suivants: En vertu de l'art. 2 al. 1 LPC, les ressortissants suisses domicilies en Suisse qui peuvent prtendre une rente de l'AVS ont droit aux PC si leur revenu döterminant n'atteint pas un certain montant-limite. En outre, Je mon- tant de Ja PC annuelle correspond ä Ja difference entre la limite du revenu applicable en vertu de Ja LPC et Je revenu annuel döterminant (art. 5 al. 1 LPC). Le revenu dterminant est calculö conformment aux dispositions des art. 3 s. LPC. Le revenu dterminant comprend donc notamment les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (art. 3 al. 1 let. f LPC) ainsi que les pensions alimentaires du droit de familie (art. 3 al. 1 let. g LPC). La question litigieuse en J'espce est de savoir s'il faut, ä J'instar des juges de premiere instance qui ont fonde leur decision de rejet sur ce mode de calcul, inclure dans les ressources Ja pension alimentaire du droit de familie d'un montant de 7200 francs par an. Le dossier permettant de conclure qu'au cours de Ja priode consid6re en vertu de l'art. 23 al. 1 OPC dans Je calcul contest& soit depuis Je mois d'avril 1991, Ja recourante na pas reiJement peru les pensions alimentaires qui lui sont dues en vertu du jugement de divorce, une imputation au sens de l'art. 3 al. 1 let. g LPC n'entre pas en Jigne de compte (voir ATF 110V 21 consid. 3 = RCC 1991 p.
145 consid. 2b, 1989 p. 605 consid. 2 a et p. 350 consid. 3b). En cons-
quence, il y a seulement heu d'examiner si J'intime s'est dessaisie des pen- sions alimentaires au sens de l'art. 3 ah. 2 Jet f LPC et si, eu egard ä cette disposition, lesdites pensions sont imputables. a. Conformment ä Ja jurisprudence, sont imputables ä l'pouse non pas les pensions alimentaires effectivement verses par I'poux, mais cehles dont il a ötö convenu ou qui lui sont dues en vertu du jugement de divorce, tant que leur caractre irrcouvrable nest pas objectivement ätabli. Le caractre irrcouvrable des pensions alimentaires dues ne peut en rgle gnrale ötre admis qu'ä partir du moment oü es possibilits juridiques de les recouvrer
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ont ötö öpuis"s (RCC 1988 p. 275, 1991 p. 145 consid. c). C'est ägalement valable en ce qui concerne la prise en compte des pensions alimentaires que l'poux divorcö doit ä son ex-pouse. II ne fait aucun doute, dans le cas präsent, que la recourante n'a pas entrepris de procödure civile ou pnaIe ä l'encontre de son ex-poux tenu de lui payer une pension alimentaire et ne l'a pas davantage mis aux pour- suites. Les juges de premire instance, la caisse de compensation et l'OFAS estiment que le caractre irrcouvrabIe de la pension alimentaire n'ayant pas ätä prouv, celle-ci doit toujours ötre prise en compte pour le caicul des PC. La recourante objecte quelle aurait djä, lors de la procödure de premiöre instance, dpose la döcision concernant la rente vieillesse de son ex-epoux (droit ä une rente mensuelle simple de 1248 francs dös le 1 e mars 1990) et fait remarquer que celui-ci ne touchait pas de revenu supplö- mentaire et ne possdait ögalement aucune fortune. II serait par consöquent apparemment incapable de s'acquitter de la pension alimentaire. Pour appuyer son exposö des faits, l'intimöe a produit une lettre des services sociaux de la ville de F. du 13 novembre 1991, dans laquelle il est confirmö que R.A. devait prölever ses contributions d'entretien sur sa rente AVS de
1 248 francs par mois et un procös-verbal de Voffice des poursuites de S. (du
22 novembre 1991), d'aprös lequel la rente de vieillesse reprösente la seule source de revenu de l'ex-poux et qu'il ne dispose d'aucune fortune, que son minimum vital se situe autour de 1465 francs par mois et qu'il dpasse par consöquent ses rentröes. Finalement eIle renvoie ä une attestation du bureau des impöts de la commune de R. (du 26 novembre 1991) qui certifie que le revenu imposable pour 1989/90 s'ölevait ä 17 300 francs et qu'il ne possede aucune fortune imposable, pröcise que la taxation fiscale pour 1991/92 est encore en suspens et fait remarquer que des details de la döclaration fiscale ne devraient pas ötre communiques. Si Ion s'appuie sur ces preuves il taut considörer comme ötabli que la pension alimentaire lögalement due ä la recourante est irröcouvrable. Dans ces circonstances il ne peut lui ötre demandö de mettre son ex-epoux aux poursuites ou d'entamer une procödure civile. II est övident, ceci ne ferait que ralentir inutilement le döroulement de l'affaire et, selon toute probabilite, ne changerait rien au recouvrement de la cröance. S'il est aussi clairement ötabli que le debiteur d'aliments West pas ä möme de faire face ä ses obli- gations de paiement, il se justifie de s'öcarter de la rögle formulöe dans la RCC p. 275, d'aprös laquelle le caractöre irröcouvrable des pensions ah- mentaires, ne peut ötre pris en considöration que si le bönöficiaire de PC a öpuisö toutes les possibihitös mises ä sa disposition par ha högislation. S'il renonce ä faire valoir par voie judiciaire ses droits aux pensions ahimen- taires, II n'y a pas d'acte de dessaisissement au sens de hart. 3 ah. 1 let. LPC; c'est pourquoi Ion doit renoncer ä tenir compte des pensions ahimen- taires dans he caicul des PC. Ceci aura pour consöquence en h'espöce que R.A. qui prövoit aussi d'adresser une demande de PC, ne peut pas, de son cötö, döduire hadite pension alimentaire d'aprös hart. 3 ah. 4 het. f LPC.
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Le recours de droit administratif se rvIe donc bien fond, ce qui ne concerne cependant pas Je grief selon lequel Ja caisse de compensation et les juges de premire instance auraient insuffisamment öclairci les faits et ce faisant, nie Je caractre irrcouvrabJe de Ja cröance en violant Je principe de I'instruction. Si, en rgJe gnraJe, Je demandeur de PC est tenu d'pui- ser tous les moyens Igaux qu'il a ä disposition pour recouvrir son dü, il lui reste ce qui est quaIifi d'obligation de collaborer pour Je cas 0ii sans avoir -
au praIabIe recouru ä Ja justice - il voudra prouver Je caractre irrcou- vrable de Ja crance. La reprsentante legale de I'assure aurait donc eu tout Joisir d'introduire djä, Jors de Ja procdure administrative, les preuves fournies seuJement au moment du recours de droit administratif, qui ne peuvent ötre retenues que grce ä un pouvoir de cognition ätendu suivant J'art. 132 Jet. b OJ. La procdure est gratuite (art. 134 OJ). Aux termes de J'art. 159 al. 2 en corrölation avec 'art. 135 OJ Ja partie perdante est tenue, en rgJe gnraJe, de rembourser tous les frais indispensabJes occasionns par Je Jitige. Comme Je TFA dans un rcent arrt en Ja cause J. du 27 janvier 1992 J'a d6cid, un assurö qui est repr6sent par J'avocat d'une assurance de protec- tion juridique peut demander dans Je cas oü il gagne Je procs une indem- nitä pour les frais de procs. S'agissant des primes que J'on doit payer ä une assurance de protection juridique, eJJes sont, contrairement aux cotisations de membres ä J'association des invalides ou ä un syndicat resp. ä un abon- nement pour Je Schweizerischer Beobachter, destines en premier Jieu ä permettre de demander Je cas echant une assistance judiciaire; J'on ne peut donc pas parier d'assistance judiciaire gratuite. En J'espce, I'assurance d'assistance juridique A. na pas dJgue un avocat mais W. expert f öd. dipJ. en assurances sociaJes. Comme J'assistance par un avocat est pour J'essentieJ assimiJabJe seJon Ja pratique ä Ja repräsentation par un expert (voir ATF 108V 271 consid. 2 = RCC 1985 p. 411 consid. 4), Ja recourante a en principe droit au remboursement de ses dpens puisque J'assistance n'tait pas gratuite. Le ddommagement doit cependant ätre rduit en consquence puisque Ja recourante a violö J'obJigation de coJJabo- rer qui Jui incombait Jors de Ja procedure de recours au tribunaJ administratif et ä ceJui de premire instance (voir RCC 1988 p. 425; extrait de J'arröt H. du
6 fvrier 1984 partieJiement publiö dans 'ATF 110 V 132 = RCC 1984 p. 281
consid. 5) et qu'en outre Ja recourante n'tait pas represent6e par un avocat.
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Arrt du TFA, du 31 mars 1992, en la cause R.V. (traduction de I'allemand)
Art. 3 al. 1 let. f et g LPC. La temme divorcöe ne peut s'opposer au tait que les pensions alimentaires imposees par le juge ä l'öpoux divorcö lui soit imputöes aussi Iongtemps qu'il West pas ötabli que lesdites pensions sont irröcouvrables. Le caractöre irröcouvrable peut aussi ötre admis en I'absence de demarches juridiques s'il est clairement dömontrö que le döbiteur d'ali- ments West pas en mesure de tenir ses engagements (voir RCC 1992 p. ..) Toutetois, si les informations relatives ä la situation economique de l'epoux divorce font döfaut, il y a heu d'entreprendre des dömarches juridiques.
Art. 3 cpv. 1 lett. f e g. LPC. La donna divorziata deve farsi conteggiare le pensioni ahimentari dell'ex marito fissate legalmente finchö la loro irrecuperabihitä non e obiettivamente stabihita. II carattere di irrecuperabihitä puä essere ammesso in assenza di un intervento giuridico se si puä chiaramente comprovare che il debitore di ahimenti non e in grado di mantenere i suoi obbhighi (cfr. ha RCC 1992 p. ...). Tuttavia se mancano le informazioni relative ahla situazione eco- nomica dell'ex marito, si deve intervenire giuridicamente.
R.V., nöe en 1938, bnöficiaire d'une dem,-rente Al, est, depuis 1962, divor- cöe de F.B. Celui-ci est astreint a payer ä son ex-öpouse une pension ali- mentaire de 100 francs par mois, en vertu du jugement de divorce rendu le 18 janvier 1962 par le tribunal de district de W. A la suite de la demande prösentöe le 6 fvrier 1990, la caisse cantonale de compensation a, par le truchement de trois dcisions datöes du 9 aoCit 1990, accordö ä R.V. une PC fixee ä 120 francs (fvrier/mars 1990), 186 francs (avril/mai 1990) et 162 francs (des juin 1990). Le caicul a notamment ötö fondö, en ce qui concerne les ressources, sur la pension alimentaire d'un montant de 100 francs par mois due par l'ex-poux en vertu du jugement de divorce. Admettant le recours forme par R.V., le tribunal cantonal des assurances a annulö les döcisions attaques du 9 aoüt 1990 et renvoyö la cause ä la caisse de compensation afin que celle-ci rende une nouvelle dcision quant au droit ä la PC ä partir du 1er fövrier 1990 sans prendre en compte la pen- sion alimentaire due par l'ex-öpoux (jugement du 3 octobre 1991). La caisse de compensation a interjetö recours de droit administratif et demandö l'annulation du jugement rendu en premire instance. Alors que R.V. a conclu au rejet du recours de droit administratif, I'OFAS propose qu'il soit admis.
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Le TFA a admis le recours de droit administratif pour les motifs suivants: En vertu de l'art. 2 al. 1 LPC, les ressortissants suisses domiciii6s en Suisse qui peuvent prtendre une rente de i'Al ont droit aux PC si leur revenu dterminant n'atteint pas un certain montant-limite. En outre, le mon- tant de la PC annuelle correspond ä la diffrence entre la limite de revenu applicabie et le revenu annuel dterminant (art. 5 al. 1 LPC). Le revenu dterminant est calculö conformment aux dispositions des art. 3 s. LPC. Le revenu dterminant comprend donc notamment les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (art. 3 al. 1 let. f LPC), ainsi que les pensions alimentaires du droit de la familie (art. 3 al. 1 let. g LPC). La question iitigieuse en i'espce est la suivante: le caicul de la PC doit- ii, comme le font vaioir la caisse de compensation et i'OFAS, inclure dans es ressources la pension alimentaire d'un montant de 1200 francs par an ou faut-il ignorer celle-ci ainsi qu'en a däcidö le juge de premire instance. Le dossier permettant de conclure qu'au cours de la priode considere en vertu de l'art. 23 al. 1 OPC dans le caicul contest, soit depuis le mois de fvrier 1990, i'intime na pas reeilement peru les pensions alimentaires qui ui sont dues en vertu du jugement de divorce, une imputation au sens de 'art. 3 al. 1 let. g LPC n'entre pas en ligne de compte (voir ATF 110 V 21 consid. 3; RCC 1991 p. 145, 1989 p. 606 consid. 2a et p. 350 consid. 3b). En consquence, il y a seulement heu d'examiner si i'intime s'est des- saisie des pensions alimentaires au sens de 'art. 3 al. 1 let. f LPC et si, eu gard ä cette disposition, lesdites pensions lui sont imputabhes. Conformment ä la jurisprudence, sont imputabies ä i'pouse non pas les pensions alimentaires effectivement verses par i'poux, mais ceiles dont il a ötö convenu ou qui lui sont dues en vertu du jugement de divorce, tant que leur caractre irrcouvrabie n'est pas objectivement etabii. Le caractre irr- couvrabie des pensions alimentaires dues ne peut en regle gnraie ötre admis qu'ä partir du moment oü les possibihites juridiques de les recouvrer ont ötö öpuisöes (RCC 1988 p. 275, 1991 p. 145 consid. 2c). C'est gaie- ment valable en ce qui concerne la prise en compte des pensions alimen- taires que i'poux divorcö doit ä son ex-pouse. Ainsi qu'en a däcidö le TFA dans un arrt rendu rcemment en ha cause K. du 24 mars 1992 (RCC
1992 p. ...)' on peut s'carter de la rgle formuie dans ha RCC 1988 p. 255
et le caractre irrecouvrable peut aussi ätre admis en i'absence de dmarches juridiques s'ii est clairement dömontrö que le dbiteur d'ahments n'est pas en mesure de tenir ses engagements. Cette preuve peut ötre tour- nie en particuher par le truchement d'attestations officieHes (manant p. ex. des autorits de taxation fiscaies ou de l'office des poursuites) relatives au revenu et ä la fortune du debiteur d'ahments. Font döfaut en i'espce les informations concernant ha situation cono- mique de i'ex-poux de i'intime. Les autorits d'assistance de la commune de S. ont, le 29 aoüt 1990, attestö ne plus connaTtre depuis piusieurs annes le domicihe du dbiteur d'aiiments F.B., domicile que n'a pas non
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plus russi ä dcouvrir la commune d'origine de celui-ci. Contrairement ä ce qu'a estimä le tribunal cantonal, le fait que l'6poux divorcö rside en un heu inconnu et ait djä violö son obligation d'entretien avant que le divorce soit prononcö en date du 18 janvier 1962 ne permet nanmoins pas de conclure au caractre irrcouvrable des pensions ahimentaires. Ainsi que ha caisse de compensation le prcise ä bon escient, on ne peut deduire que F.B., s'tant dörobö auparavant au palement, ne serait pas plus dispos aujourd'hui ä fournir les pensions ahimentaires s'il en 6tait somm. Est cependant döterminant le fait que h'intime n'ait pas öpuisö tous les moyens raisonnables dans le cadre de 'obligation qui lui est faite de prter son concours af in de dcouvrir le heu de rsidence de son ex-poux, et ait par consquent aussi omis d'entreprendre les dmarches juridiques visant ä obtenir les pensions ahimentaires qui Iui sont encore dues. L'intime a, en particuhier, n(ä gligö de dposer contre F.B. une plainte $nale pour viohation de 'obligation dentretien (art. 217 CP). Le caractre irrcouvrable des pensions ahimentaires dues en vertu du juge- ment de divorce n'6tant pas objectivement ötabli, il y a heu, contrairement ä ce qui a ätä he cas dans he jugement attaqu& de prendre en compte hesdites pensions dans he cahcuh du revenu dterminant fondä sur hart. 3 ah. 1 het. LPC.
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mensuelle
Aprs que Je Conseil des Etats a adopte Je 2 juin la p/emi/e partie Je la dixurne rvision AVS sous Ja türme propose par Je Conseil national (RCC
1992 p. 256), qui a ensuite mis au net Ja nouvelle rdaction du texte, les deux
Chambres ont adoptd Jarrt f6dra1 lors du rote final du 19 juin par 163 voix ä 2, resp. 41 0. Les innovations pourront donc entrer en vigueur Je lu janvier ä
1993 (i vrai dire les bonifications aux femmes divorces pour tches duca-
tives seulement une annde plus tard).
Le dernier jour de Ja session, deux autres projets concernant les assurances sociaJes ont adopts: - par 171 voix i 0 et 41 ä 0. Ja nouvelle loi fdrale sur l'assurance niilitaire (L,4M) visant a une meilleure harmonisation de J'AM avec les autres branches des assurances sociales qui supprime les lacunes et vite les surassurances; par 111 voix i 33 et 39 ä 1. J'arrtd fddraJ qui recommande au peuple et aux cantons de refuser Jinitiative populaire «pow an lihre passage intgral dans le tadre Je la pri'ovance professionnelle » en attendant Ja sol ution legale.
Le 24 juin. Je Conseil f&I&aJ a statue que Ja modification de Jart.33ter LAVS adoptde par Je Parlement le 13 d&embre 1991 aurait un effet rtroactif et s'appliquerait ä partir du J janvier 1992. De cette faon, Je Conseil fd&al peut dcider Ja prochaine adaptation des rentes dans I'AVS ei l'AI si Je rench- rissement annuel ä fin juin dpasse le seuil des 4 pour cent. On attend une dci- sion concrte en Ja matire dans le courant du mois daoüt.
Suite ä une rnont& en f1che du chömage ces derniers mois, Je Conseil fdd- ral sest vu dans Jobligation d'augmenter massivement les colisations t l'assu- rance-chrnage. Le 24 juin, ii a d e ci& que Ja contribution qui est partage entre J'employeur et Je saJari passerait de 0,4 ä 1,5 pour cent du salaire. Cette ddcision prend effet ds 1993 (v. aussi Je cornmuniqu i Ja page 329).
C'est Je 24 ju i n dernier que Ja cornmissionfidrale Je la prvovance profes- sionnelle a tenu sa 22 sance sous Ja prsidence du directeur W. Seiler de J'OFAS. Au centre des dbats figuraient Ja nouvelle conception en matire de statistique des caisses de pension, la codification des institutions collectives et
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communautaires ainsi que la rdvision des dispositions en matire de placement. La commission a accept une nouvelie conception concernant la statistique des caisses de pension aprs y avoir apport queiques modifications. Eile a en outre instaurd deux groupes de travail; l'un a dt chargd d'examiner s'il est n&es saire d'ddicter une rgiementation idgale pour les institutions collectives et communautaires et de proposer ventueIlement ä la commission des disposi- tions ad hoc d'ici la fin de 1'anrie. L'autre groupe examinera si le besoin d'une rdvision des dispositions en matire de placement se fait sentir; lui aussi devra avoir achev ses travaux d'ici fin 92. Les rsuitats des travaux de ces deux groupes seront versds l'ann& prochaine au dossier prparatoire de la i rdvi- sion de la LPP.
Le 2 juillet 1992, le 95e khange de vues entre les caisses de compensation et l'OFAS sest tenu ii Zurich sous la prsidence de la Confrence des caisses cantonales de compensation. Avant tout, les caisses de compensation ont dt mises au courant du nouveau concept dinformation de IOFAS, plus particu1i- rement ä propos du nouvel organe de publication et de ses consdquences sur les moyens dinformation existants. Ii a en outre dtd question des rdpercussions de i'irrdcouvrabilit de cotisations dues dans les socitds anonymes familiales et de la recevabilitd d'injonctions faites par des compagnies dassurance ä des assurds de renoncer ii faire vaioir des prestations de lAl dans le but ddviter des crdances en recours de lAl. De plus, les caisses de compensation ont ä6 infor- mes de ltat de la ioe rdvision de lAVS et de lEEE. On a dgalement attir leur attention sur le fait que la convention de scuritd sociale entre la Suisse et la Yougoslavie reste valable pour le moment pour toutes les parties de lancien territoire yougoslave.
La Commission fdrale de I'AVS/AI a sig le 3 juillet, iors de sa 881 sdance, sous la prdsidence de M. W. Seiler, directeur de i'OFAS. Eile a invitd le Conseil fdra1 ä procdder ä une adaptation des rentes de l'AVS/AI ä i'volu- tion des salaires et des prix, au l janvier 1993. Eile a en outre prdavis en faveur de modifications du RAVS concernant d'une part 1'dvaluation des actions remises au saiarid (art. 6 al. 2 let. a et art. 7 let. c RAVS) et, d'autre part, le reivement des taux du salaire en nature pour la nourriture et le ioge- ment (art. 10 et 11 RAVS), ainsi que le reIvement des taux du salaire global des membres de la familie travaiiiant avec 1'exploitant (art. 14 RAVS).
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Plan ification de la lgislature 1991-1995 par le Conseil fdöral sur fond d'intgration europenne Le Conseil fdra1 est tenu par des dispositions lgis1atives de prsenter au Par- lement, tous les quatre ans, au dbut de chaque nouvelie lgislature, un rapport sur le programme de la lgislature. Cette ann&, ce document revt une impor- tance toute particulire car il pose les jalons dun rapprochement avec lEurope. Toutefois, le Conseil fdraI a dQ attendre le 25 mars 1992 pour adopter ce nouveau rapport en raison notamment des atermoiements accompagnant la conclusion de lAccord sur 1EEE. Le lecteur trouvera ci-dessous quelques extraits du rapport, iaccent ayant mis sur les passages qui ont trait ä la s&urit sociale.
Planification dans des conditions-cadres difficies Les phnomnes d'interdpendance ä l'cheile piantaire se multiplient: des bouleversements impensables il y a quelques annes encore se sont produits 'a lEst. L'intgration europenne avance ä grands pas, piaant la Suisse devant des choix qui seront dtcrminants pour notre avenir. Tout cela dans un climat de surenchre politique vis-a -vis de 1'Etat. En effet, certains considrent celui- ci comnie une socit de services, qui doit trouver une solution ä tous les pro- b1mes alors que dautres iaccusent de vouloir igifrer dans toujours plus de domaines. Or, il West pas rare que les pouvoirs publics soient privs des moyens financiers dont ils ont besoin pour remplir ieurs tches.
11 y a peu encore, les limites de l'activit de lEtat &aient bien moins videntes.
Confd&ation et cantons doivent faire preuve d'&onomies et se disputent tou- jours plus vigoureusement des ressources djä maigres. Aujourdhui plus que jamais, un ralliement politiquc autour des objectifs prioritaires parait difficile. Dans de teiles conditions, il est difficile de planifier une periode de quatre ans. Des rt1exions approfondies, i plus long terme, sont cependant indispensables pour grer une collectivit. Par ailleurs, le Conseil fdra1 doit faire face ä des situations imprvisibles, notamment dans les p&iodes oi le rythme des change- ments sacclre. Par consquent, la nature du programme de la lgislature apparait clairernent: il est un instrument modulable ä valeur indicative.
La Suisse au seuil d'un nouveau miIInaire LEurope se trouvc actuellement engagdc dans un processus de transformation historique. Leffondrement des systmcs totaiitaircs d'Europe orientale ä partir de 1989, la runification des dcux Aliemagnes et la dsintgration de lUnion
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sovitique marquent la fin de l'aprs-guerre ou de cc qu'on a appeld la guerre froide. Aux niveaux politique et dconomique, les pays dEurope centrale et orientale introduisent des rformes qui permettront un rapprochement rapide de ces pays avec 1'Europe occidentalc, faciliteront leur intgration dans l'conomic mondiale et favoriseront une meilleure collaboration politique sur les plans rgiona1 et mondial. La CE avance avec succs vers un march commun. Eile s'approche de son but - lunion conomique et mon&aire et travaille ä la ra1isation de 50t1 Union -
politiquc. La CE est devenue le moteur de lvolution vers une Europe unie. Lconomie se trouve actuellemerit exposde t de fortes pressions, qui visent son adaptation. Si l'dconomie suisse entend rester comp&itive, ii Iui faut se mainte- nir dans la course internationale de la technologie. Dans divers secteurs de la socidt& on constate ga1ement des mutations profondes. La croissance continue de 1'cspdrance de vie entraine une transformation de la pyramide des äges. On compte aujourdhui trois personnes actives par bnficiaire de rente AVS; demain, cc Wen seront plus que deux. II faut aussi sattendre que les coüts de la sant et des soins mdicaux slvent, en raison du nombre croissant des personnes tges. La socit, ic monde du travail et la vie publique seront marqus par 1volu- tion des röles de la femme et de Ihomme. Lon compte aujourdhui de nombreux divorces. Les personnes seules voient leur nombre croitre sans cesse, quil sagisse de personnes ges ou de jeunes qui soccupent seuls de leur mnagc ou de lduca- tion de leurs cnfants. Parmi dies, nombreuscs sont ceiles qui vivent en dci du scuil de pauvret. Un cumul dfavorabIe de facteurs dus ä Ivolution personnelle, sociale et conomique rend insuffisante la couverturc sociale de certaincs situa- tions. La sant est galement mcnace, de faon proccupante, par la toxicomanie et le SIDA. La sauvcgarde de notre scurit sociale et son adaptation aux nouvelles donnes rcprscntent lun des grands dfis de Iavcnir immdiat.
lde-force ou «plan directeur suisse»?
Comme nouvellc id&-forcc pour la lgis1ature 1991-1995, Ic Conseil fdral a choisi le thmc «Reformes et ouverture». Par cette idc-force, le Conseil fdral poursuit quatre buts esscnticls: Croissancc qualitative. Capacit et volonte dinnover dans tous les sccteurs de lexistence. Ouverturc de la Suisse vis-i-vis de l&angcr. Identitd nationale et solidarit. Un postulat transmis par les Chambrcs fd&alcs exigc du Conseil fdral quil exa- mine la question dun «plan dirccteur suissex. Pour juger de la qualite des objectifs du Conseil fdra1, on ne saurait seulement considrcr si, une fois fixs, ils pour- ront &e mis en eeuvre ic plus cfficacemcnt possibic et avoir les effets attendus.
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Dans le domaine 6tatique, les mod1es doivent plutöt äre conus de faon ä mna- ger lespace ncessaire pour les ngociations politiques, et ä faciliter le processus dapprentissage de tous les participants. Ce qui est dcisif est moins le but fix une fois pour toutes que les processus quil dclenche au niveau politique. Pour dbattre publiquement des bolutions futures plus ou moins souhaitables -
de lEtat, de lconomie ou de la socit, les scnarios constituent un outil appr- ciable. Ils se distinguent des modles en ce quils proposent diverses variantes dbattre. En 1989, le Conseil fdral a confie ä une commission fdrale dex- perts «La Suisse de demain» le mandat d'laborer de tels scnarios. Les quatre sc- narios labors par la commission «La Suisse de demain» dcoulent de positions diffrentes qui saffrontent dans le dbat politico-social mais aussi en nous tous, -
souvent. Aucun des scnarios ainsi proposs ne peut donc passer pour le seul cor- respondant ä nos vceux. Ils mettent plutöt en 6vidence les divers conflits dobjectifs et les paradoxes typiques de notre poque. Dune fa9on gnrale, ils montrent bien que les recettes simples ne valent rien dans un monde complexe, et que seules des solutions nuances mnent au but.
Les Sept thmes les plus importants de la Igislature 1991-1995
1. Integration europeenne
Sur le plan politique, les ngociations concernant 1Accord sur lEspace conomique europ&n (EEE) ont abouti le 22 octobre 1991. Suite ilavis de droit de la Cour de justice des Communauts europ&nnes (CJCE), dautres pourparlers sont devenus n&essaires: ils ont eu heu le 14 fvrier 1992. Le Conseil fdral voit dans cet Accord une possibilit6 pour ha Suisse dviter lisolement politique, conomique, scientifique et culturel. Ii le considre comme une occasion pour notre pays de contribuer activement ä &ablir sur notre continent un ordre marque par la stabi1it, instrument de paix et de prosprit. II le juge galement ncessaire si la Suisse veut pouvoir bnficier de la libralisation des marchs rsultant de la mise en place dun march6 unique par la CE le 1 1janvier 1993. A cet gard, le Conseil fdral fera du rapprochemcnt de la Suisse avec ses princi- paux partenaires europens un objectif prioritaire de la lgis1ature qui vient de sou- vrir. Mme si IAccord sur lEspace &onomique europen constitue en lui-mme un instrument qui permettra i la Suisse de sintgrer dans Ic plus grand espace cono- mique du monde, lobjectif, aux yeux du Conseil fdral, est celui de ladhsion ä la Communaut europenne en qualit de membre ä part entire. Ces deux dmarches sont distinctes: dIes le sont dans le temps et dans ha proc- dure. Les Chambres fdrales et le souverain devront rpondre ä deux questions. Le Conseil fdra1 prsentera au Parlement dune part un message concernant lAc- cord sur lEspace conomiquc europcn, et dautre part un rapport sur Ic problme
ME
de ladhsion de la Suisse ä Ja CE. Cette procdure doit montrer que 1'acceptation de lAccord sur lEspace conomique europen et ladhsion ä la CE sont deux actes distincts et indpendants lun de lautre.
Politique financire et budgetaire - taxes d'incitation - marchs finan- ciers
Politique de securit
Politique d'asile
Securit sociale et sant publique Les fondements mmes de notre systme de compensation sociale assurance -
sociale et systeme de sant - sont sollicits par les nombreuses 6volutions dordre politique, social et dmographique. Cest avec de plus en plus dacuit que se pose le probleme de la capacit de financement de projets en soi aussi ncessaires que souhaitables. Une mise en pri1 ä long terme des institutions sociales aggravera le phdno- mine de la nouvelle pauvret. Aussi West-il pas &onnant que de nombreuses initiatives populaires et interventions parlementaires traduisent de fortes pres- sions et rclament des rformes. Cependant, ces revendications ne tiennent souvent que trop peu compte des possibilitds limites dont dispose lEtat en matire de politique financire. Notre systme de sant connait deux problmes principaux: l'vo1ution des coüts et la dsolidarisation croissante. Le Conseil fdra1 juge que le resultat de la votation populaire du 16 fvrier 1992 sur linitiative des caisses-maladie lui donne le mandat de rsoudre ces problmes de manire rdsolue. S'inspirant des travaux dun groupe dexperts, le Conseil fdral a propos le 8 novembre 1991, par un message au Parlement, une rvision de la loi sur las- surance-maladie, dont lobjectif est de renforcer la solidarit& de maitriser les coüts et d&endre avec prudence les prestations sans modifier radicalement le systeme actuel. Paralllement, le Conseil fddral a requis ladoption de mesures temporaires d'urgence, afin de lutter contre laugmentation des coüts et la dso- lidarisation dans lassurance-maladie, mesures qui, adoptes par le Parlement, dploient leurs effets depuis 1992.
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...
Le Conseil fdral rejette 1'initiative «Pour une same assurance-maladie». Bien que cette initiative, sur certains points, rejoigne les conceptions du Conseil fddra1, son acceptation provoquerait, dans le systeme de sant, un trop grand transfert de comptences au niveau de la Conf&16ration; en outre, cette der- niere naurait pas les moyens dassurer son financement. En matire de promotion de la santd, la politique de la drogue est prioritaire. Une revision de la loi sur les stupdfiants autorisera la ratification de plusieurs accords internationaux concernant la lutte contre la drogue. En outre, le Conseil fdddral cnvisage dadapter le droit pdnal national et de crer les bases 1ga1es ncessaires au contröle de lexportation de produits dits «prdcurseurs» entrant dans la composition de drogues. Enfin, ii renforccra ses interventions dans les domaines de la prdvention et de la recherche. Dans le systeme de la prvoyancc vieillesse, survivants et invaliditd, les ques- tions crucia!es sont l'articulation entre les trois pilicrs, les entraves au libre pas- sage dans Je cadre de la prdvoyance professionnelle et le traitement inga1 entre hommes et femmes dans le cadre de l'AVS/AI. Pour cc qui est de 1AVS, le Conseil fdra1 61aborera un projet relatif ä une onzime rvision qui traitera de la garantie des moyens d'cxistencc par Ic biais du premier pilier, du financement ä long tcrme, de lassouplissement des condi- tions donnant droit ä Ja rente et, en fonction du rdsultat des dIibrations du Parlement sur la dixime rdvision de 1'AVS, de 1introduction dventuelle de rentes indpendantes du scxe des bdndficiaircs. La troisime rvision de la loi fdddrale sur les prestations compldmentaires permcttra au Conseil fdddral das- surer lintdgration de cc systeme de prestations dans cclui des trois piliers. Ii envisage galement damdliorcr le statut de la femme dans le systmc de s&u- rit6 sociale en introduisant une assurance-maternit. Celle-ci devrait com- prendre, outre un congd rnaternit pour les travailleuses, des prestations aussi bien pour les femmes n'exerant pas dactivit professionnelle que pour les inddpendantes. Aux yeux du Conseil fddra1, idlimination des carcnces structurelles que nous connaissons aujourd'hui dans le systmc des assurances socialcs et dans le domaine de la sant constituc ccpcndant une täche qui dpasse le cadre de la ldgislature 1991-1995.
Regime economique
Reforme du gouvernement
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Objectifs et mesures Prövoyance vieiilesse, survivants et invaiidit6; familie
Objectif 46: Adapter les prescriptions de la prvoyance sociale aux muta- tions socio-culturelles, dmographiques et conorniques et aux changements dcoulant de louverture a lEurope.
Dans le dornaine de la prvoyance sociale regne une forte volonte de rformes qui apparait entre autres ä travers diverses initiatives populaires et motions par- lementaires. Les dveloppernents en matire de politique europenne ont en outre exercd une influence certaine sur lvo1ution de la prdvoyance sociale. Le Ddparternent fddral de 1intdrieur a chargd cinq experts dvaluer scientifique- ment l'actuel systme de prdvoyance vieillesse, survivants et inva1idit et de le r&xaminer en tenant compte des probkmes qui rsultent de lvolution prvi- sible sur les plans drnographique, social et dconomiciue. Ces expertises doi- vent faire lobjet dun rapport qui fournira les principes de base pour le dve- loppement u1trieur du systrne de prvoyance sociale. Cela vaut aussi bien pour l'assurance-vieillesse, survivants et invaliditd que pour la prdvoyance pro- fessionnelle dont les bases Iga1es sont ä rviser dici 1994 daprs la constitu- tion et la loi. Dans un grand nonihre de rvisions prvues, il sagit essentiellernent darnlio- rer le statut de la femme. Cc sera en particulier le cas pour cc qui est du rdexa- men de lAVS. La situation de la femme doit dgalernent We arnliore par la mise en place dune assurance-maternit& comme le demandent tant la constitu- tion fdrale quune initiative au Conseil des Etats manant du canton de Genvc. De plus. le Conseil fdra1 a lintention, en marne temps que sera entreprise la rdforrne des rgIes concernant lobligation pour les hommes de servir dans larrne et la protection civile, dobtenir un meilleur dddomrnage- rneffl du travail domcstiquc neu rdtribu. Finalement, cu gard au nouveau droit matrirnonial en vigueur depuis 1988, qui veut rcndrc possible une plus grandc souplesse dans Ic partage entre poux des tuches familiales, lintroduc- tion dune indcrnnit pour les taches lies ii lducation des enfants sera envisa- gc dans la loi sur le rgirne des allocations pour perte de gain. Le Conseil fd&aI se propose de: rcxaminer la conception de trois piliers de la prvoyance AVS/AI en sap- puyant sur les conclusions des cinq rapports dexperts, qui dcvront tre int- grics dune rnanirc coordonne dans les futures rvisions du droit social: laborer un projet pour la onzime revision de 1AVS, fonde sur Ic rexarncn du systrne des trois piliers, qui traitera de la garantie des moyens dexistence par le biais du premier pilier, du financernent ä long terme, de lassouplisse- ment des conditions donnant droit a la rente et, en fonction du rdsultat des dli-
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brations sur la dixirne rvision de 1AVS, de Iintroduction ventuel1e de rentes indpendantes du sexe des bnficaires soumettre, sur la base des principes fondamentaux dj labors, un message pour une premiere rvision de la loi sur la prvoyance professionnelle vieil!esse, survivants et inva!idit (LPP); prsenter un message pour une troisime rvision de la loi fdrale sur les prestations comp1mentaires, qui garantisse la n&essaire coordination de ces prestations dappoint avec la conception des trois piliers aussi bien sur le plan national quavec les Etats trangers rviser les prescriptions concernant !'encouragement de 1accession la pro- prit du logernent dans Je deuxime pilier: soumettre un projet de loi pour une assurance-maternit qui comprenne le cong maternit pay pour les salari&s et des prestations en cas de ncessit pour les femmes au foyer et celles qui exercent une activit indpendante; laborer un message concemant la sixime revision de la loi fdrale sur le rgime des allocations pour perte de gain pour les personnes astreintes au ser- vice militaire et i Ja protection civile (LAPG): prsenter un nouveau rapport sur la question du vieillissement en Suisse dont les points principaux seraient les consquences sociales du vieillissement, les rapports entre les gnrations, laugmentation de cas ä caractre psychogria- trique, les questions lides ä la fin de vie et i la rnort ainsi que les besoins en personnel pour soins infirmiers et soins gnraux destins aux personnes äges; &ablir un rapport sur la question de la nouvelle pauvret en Suisse, compor- tant un catalogue de mesures pratiques et urgentes ä prendre par Ja Confdra- tion en complment aux obligations cantonales et communales dans la lutte contre la pauvret; &udier grtice ä une enqute reprsentative les nouvelies formes des familles, leur constitution et leur rpartition, pour prparer les bases dune revision de la politique familiale et permettre la pianification de mesures socio-politiques en faveur de la familie.
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Aspects financiers Les dpenses des assurances sociales evolueiit de la manire suivante:
B B Plan financier A 0 % en min 1991 1992 1993 1994 1995 1991/95
Assurances sociales 7153 7747 8492 9153 9959 8.6 A% annO prc&lente 8.3 9.6 7,8 8.8 dont - Assurance-vieillese 3380 3666 4156 4557 4622 8,1 Assurance-iavalidil3 1661 1885 1984 2158 2241 7,8 —Assurance-maladic 1310 1,312 1413 1414 2014 11.4 - Autres assurances sociales 629 713 757 834 888 9,0
Dans le domaine de la prvoyance-viei11esse, survivants et invalidit& la Conf- dration doit sattendre, suite ä Iaugmentation des rentes intervenue au dbut de
1992 (dpenses supplmentaires annuelles de la Confdration: 520 millions)
dcoulant de la dixime rvision de l'AVS ainsi qu'1 dautres ajustements de rentes, i des dpenses supplmentaires de Vordre de 400 millions par an. Cest ainsi que, vers la fin de la 1gislature, I'AVS occasionnera ä eile seule des dpenses supplmentaires atteignant prs dun milliard et demi par an. Les dpenses suppkmentaires auxquelles il f'audrait faire face en cas de cration dune assurance-maternit n'ont pas dt retenues dans le plan financier. Conforrnment ä un arr~ te fdra1 lii-nite i cinq ans, les subventions fdra1es verses aux caisses-maladie de 1991 ä 1995 sIveront au maximum ä 1,3 mii- hard. Pour chacunc des annes 1993 et 1994. 100 millions ont inscrits au plan financier pour des mesures tcmporaires devant permettre de lutter contre l'augmentation des coüts dans ies assurances-maladie (message du 6 no- vembre 1991). II faut sattendre ä cc que la revision totale de la loi fd&a1e sur l'assurancc- maladic entraine des dpenses supplmentaires dji vers la fin de la lgislature. En consquence, un montant de 700 millions a prvu pour 1995. Les dpenses suppImentaires rsu1tant de linitiative des caisses-ma1adie (+1,5 mii- liard ä partir de 1993) nont pas retenucs dans ic plan financier.
L'adaptation du droit födöral au droit de I'EEE en mati&e d'assurances sociales Le 19 juin 1992, le Conseil fdraI a pub1i Je Message complmentaire II au message relatif ä 1'approbation de 1'Accord EEE qui contient 24 arrts fd- raux de porte gdnraIe. Parmi ceux-ci, 21 arrts fd&aux sont soustraits au rfrendum facultatif, parce qu'ils prsentent des adaptations ncessaires du droit fdra1 au droit EEE et qu'ils doivent entrer en vigueur en m e ine temps que l'Accord EEE. En revanche, trois arrts fd&aux en matire d'assurances sociales ne comportent pas d'adaptations ncessaires du droit fdra1 au droit de 1'EEE, mais des modifications du droit interne que le Conseil fdra1 consi- dre comme indispensables pour des motifs de politique intrieure. Ces trois arrts fdraux (concernant Ja LAVS, 1'AI et la LPC) doivent donc &re sou- mis en rfrendum facultatif. Comme ils doivent, pour des raisons matrie11es et financires, entrer en vigucur en nime temps que l'Accord EEE, ils sont dc1ars urgents. Les sept arrts fdraux en matire d'assurances sociales concernent les bis fdra1es sur: - l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS); - 1 'assurance-inva1idit (LAI); - les prestations complmentaires ä 1'assurance-vieillesse, survivants et inva1idit (LPC); - l'assurance-maladie (LAMA); - 1'assurance-accidents (LAA); - la prvoyance professionnelle vieillesse, survivants et inva1idit (LPP); - les allocations familiales dans I'agriculture (LFA). Nous vous prsentons ci-aprs un rsum des commentaires et de Ja teneur des projets d'arr&s dans les domaines englobds par la RCC, autrement dit sans I'assurance-maladie ou l'assurance-accidents.
LAVS Dispositions du rgIement n', 1408/71 ä appliquer La disposition concernant l' ~ galit6 de traiternent (art. 3) demande que les res- sortissants d'autres Etats de 1'EEE aient, tant qu'ils rsident dans un Etat EEE, les mmes droits et devoirs que Je citoyens suisses au regard des assurances suisses. Les exccptions ä l' ~ galitd de traiternent prvues jusqu'ici dans les conventions bilat&ales ne sont plus admises dans Je cadre de l'Accord EEE. Par ailleurs, la possibilite accorde aux ressortissants de 1'EEE de toucher des rentes suisses mme lorsqu'ils rsident dans d'autres Etats est maintenue, pour autant que la convention bilatra1e de scurit sociale contienne une rglemen-
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tation allant dans ce sens. De teiles dispositions ont rnentionndes dans l'annexe III du rgiement n 1408/71. Celle que contenait la convention franco- suisse de scurit sociale n'a toutet'ois pas pu We maintenue. Dans ce rglement, i'article 10, ialina, comporte l'obligation de payer int- gralernent ä l'&ranger des prestations acquises. L'article 12 (disposition dite de non-cumul des prestations) garantit que les prescriptions nationales relatives la prise en comptc d'autres prestations pourront tre ralises galcment par rapport ä l'dtrangcr. Les articles 13 ä 17 d1imitent l'obligation d ' assurance entre les diffrents Etats. En rg1e gnrale, toute personne exerant une acti- vit lucrative est soumise ä la lgislation du pays dans lequel eile exerce cette activit, comme le prvoient les conventions bilaterales. Dans certains cas, des dispositions spcia1es veillent (comme dans les conventions bilat&ales) ä ce que les personnes qui exercent une activit lucrative puissent rester affi1ies ä l'assurance dans laquelle dies se trouvaient jusqu'ici, rnme si dies travaillent ä l'tranger (par ex. les travailleurs salaris dits dtachs, les personnes qui tra- vaillent dans les transports, celles qui sont en mission consulaire ou dipioma- tique ainsi que d'autres cas particuliers). Lorsqu'une personne exerce une acti- vit lucrative dans plusicurs pays. eile n'est en rgle gnrale soumise 1'assurance que d'un seul pays. Les articles 44 ä 5 1 et 77 ä 79 rglent les prescriptions en matire de coordina- tion des prestations de l'AVS ä l'che1on international. En principe, une per- sonne ayant des priodes d'assurance dans plusicurs pays a droit ä une rente (partielle) du regime d'assurance de chaquc pays dont eile remplit les condi- tions d'ouverture du droit ä cette rente. Lorsqu'eiie fait une demande de rente dans un de ces Etats, celle-ci est aussi valabic pour les prestations d'assurance de tous les autres Etats. Pour calculer le montant de la rente, chaque Etat doit d'abord prendre en compte les priodes d'assurance accomplies dans tous les Etats, puis fixer la rente qu'il aura ä verser au prorata du rapport entre la dure totale d'assurance et la dure d'assurance accomplie dans ic pays comptcnt. Mais, simultanment, il faut aussi fixer le montant de la rente en vertu du seul droit national. Si ce montant est plus lcv, c'cst cette prcstation qu'il faut ver- scr t l'ayant droit. Une nouveilc prcscription permet toutefois de renoncer caiculer les deux prestations lorsque la prestation fixc d'aprs le seul droit national est au moins gale au montant dü pour celle qui avait caiculde pour tous les Etats. Cette rgle doit aussi s'appliquer au calcul des rentes suisses. A i'instar du droit national suisse, le rglemcnt prvoit que le droit une rente ä
n'existe que lorsquc Vassurd peut justifier d'au moins une annde dans l'assu- rance concernde. Une rglenientation particuiirc prvoit les cas ot une per- sonne n'aurait droit aux prestations d'aucun pays en application de cette dispo- sition. Ainsi que l'expose ic mcssage relatif ii I'arrt sur i'approbation de 1'Accord, les prescriptions du rgiement rcmplacent en principe les conven- tions bilatraIes existantcs. Cela signifie que les rglementations particulircs
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prvues dans lesdites conventions pour l'indemnisation de trs petites rentes et le transfert de cotisations suisses ä des regimes d'assurances dtrangres sont supprimdes. Les rentes pour enfants et les rentes pour orpheiins doivent tre accordes par l'assurance comptente, mais si le droit a de teiles prestations existe dans piusieurs Etats, c'est en rgie gnraie i'Etat dans lequel i'enfant rside qui doit prendre la prestation ä sa charge. Comme les conventions biiatdraies, le rgiement comporte, sous Ic titre «Dis- positions diverses», des prescriptions concernant la coopration entre les auto- rits et les organes d'ex&ution, le respect des diais, les paiements, le recours; ici aussi, la nouveaut rside dans le fait que Von a prvu la possibiiit d'encaisser des cotisations dans d'autres Etats communautaires. Des disposi- tions transitoires rgicnt la procdure concernant les assurs qui dtaient jusqu'ici au bnfice de prestations.
L'assurance facultative (AF) Aux termes de la loi fd&aic sur i'assurance-vieiliesse et survivants, les ressor- tissants suisses rsidant ä l'dtranger peuvent adhrer l'AVS/AT facultative. Du ä
fait qu'ii n'est pratiquernent pas possible dvaiuer les consquenccs qu'aura l'Accord EEE sur le plan financier, puisqu'il faudra ouvrir l'AF a tous les res- sortissants d'autres Etats communautaires, i'AF dcvra disparaitrc progressive- mcnt, c'est-i-dire qu'ä partir du jour oi l'Accord FEE entrera en vigudur, aucune nouvelie adhäsion ne sera plus admise. Les Suisses de l'&ranger qui souhaitcraicnt maintcnir une protection d'assurance suisse en sus de la couver- ture accord& par le rgimc de scurit socialc du pays de rsidence dans ic cadre de dispositions du droit europen ou d'unc convcntion conciue entre la Suisse et i'Etat de rsidence devront souscrire une prvoyancc individuelle auprs d'une compagnie d'assurancc prive. Le service des Suisses de l'&rangcr du DFAE cxaminc actuellement s'il existe une possibilit d'offrir aux personncs intdressdes une solution de remplacemcnt de cc genre qui soit la plus avantagcusc possible. De plus, il y a la possibilit de servir des prestations d'assistance aux Suisses de l'tranger qui se trouvent dans le besoin en vertu de la ioi fdraie du 21 mars 1973 sur l'assistance des Suisses ä ltrangcr.
Les rentes extraordinaires de I'AVS et de I'AI Travailler dans ic mme cas avec deux systmes de prestations lies au besoin (rentes extraordinaires avcc iimitc de revenu et PC) West pas satisfaisant. Etant donn quc les rentes extraordinaires ont perdu une grande partie de icur signifi- cation, le message sur la 10 revision de I'AVS propose leur suppression et le passage au systmc de prestations complmentaircs. Cette mesure devra tre mise en cüuvre au Lrjanvicr 1993 pour des raisons pratiques.
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L'allocation pour impotent de I'AVS et de I'AI L'allocation pour impotent est une prestation de I'AVS/AI non li& au revenu (art. 43bis LAVS et art. 42 LAI) verse aux personnes domicilies en Suisse qui, en raison de leur invaiiditti, ont besoin de l'aide d'autrui pour accornplir les actes ordinaires de la vie. Aux termes de la loi, cette prestation n'est accor- de qu'aux personnes domici1ies en Suisse. Ce domaine de prestations est rgi par les articles 3 et 10 du rgIement 1408/71 Les allocations pour impotent devraient donc tre servies aux assurds (ressortissants suisses ou membres «Etats communautaires) qui rsident sur le territoire de 1'EEE. II faudrait s'attendre en ce cas ä des dpenses supp1men- taires considrabies. Nous voyons deux possibilihis pour y rcmdier: Supprimer ces prestations dans la LAVS et les transposer dans le syshime des PC, sans subordonner leur versement ä la situation en matire de reve- nus. Le volume des prestations n'est pas modifhi. Ne plus concevoir les allocations pour impotent comme des montants fixes, mais comme des prestations au prorata, comme c'cst le cas galement pour les rentes de l'AVS/AI dont le montant est calculd proportionnellernent aux priodes d'assurance accomplies en Suisse. Cela entrainerait, d'une part, en dpit de la mise en prorata, des dpenses supp1mentaires considrables pour les citoyens suisses et les ressortissants d'autres Etats de l'EEE vivant sur le territoire de 1'EEE, et, d'autre part, de faibles economies en cc qui concerne les titutaires de rentes vivant en Suisse qui, eux, ne recevraient plus qu'une allocation partielle pour impotent. Nous phifarons la premhire solution pour les motifs suivants: En Suisse, la d&crrnination des conditions ouvrant le droit aux allocations ndccssitc aujourd'hui &jä des examens approfondis, &alit donn qu'il faut exa- miner de faon prdcise dans quels dornaines l'assuhi est impotent (se vtir et se dvtir; se lever. s'asscoir et se coucher; se nourrir; faire sa toilette; aller aux toilettes; se dp1accr et &ablir des contacts avec son entouragc). Procdcr ä ces examens ä 1'tranger soulvcrait de trop grandcs difficulhis. A l'instar des prestations compimcntaires, l'aliocation pour impotent est unc prestation pour le paiement de laquelle l'Etat de hisidence devrait tre comp& tent; eile couvrc galement certaines prestations qui ressortissent au domaine de l'assurance-maladie et ne sont par consquent pas soumiscs i'exportation, ä
puisqu'en cas de transfert de hisidence dans un autre Etat, les prestations dues en matirc de soins mdicaux et pharmaceutiques sollt assujctties ä la lgisla- tion dudit Etat.
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Commentaires des articies du projet de Ioi La transformation des titres marginaux en titres mddians tient compte de Ja proposition allant dans le mme sens qui figurait dans le message du 5 mars
1990 concernant la 10, rvision de I'AVS.
Assurance obligatoire (art. 1 LAVS) La suppression progressive de l'assurance facultative pour les ressortissants suisses de l'tranger n&essite des adaptations de l'assurance obligatoire. Afin que Ja transition ne soit pas trop brutale. Je Conseil fdral souhaite permettre certaines personnes qui ne tombent pas sous le coup du regime obligatoire de se soumettre, dans des cas dcrits de manire trs pr&isc, l'assurance faculta- ä
tive. Seule est facultative ä cet gard Ja d&ision de s'assurer ä I'AVS, sinon ii convient d'appliquer les rnmes prescriptions que dans l'assurance obligatoire. Cest pourquoi, ä la diffrence de l'article 2 qui a - abrog -‚ on ne devra pas parler d'assurance facultative, mais d'adhdsion ä 1'assurance obligatoire. Cette possibilite est restreinte aux personnes ayant selon toute vidence des points d'attache avec Ja Suisse. Outre les personnes ayant leur domicile en Suisse, nous pensons aux personnes qui n'ont quitt Ja Suisse qu'1 titre provi- soire pour excuter un travail ä l'tranger et pour qui une entreprise domiciIie en Suisse continue de payer des cotisations. Ces rflexions figurent djä en principe dans les propositions du Conseil fdral relatives ä Ja 10 revision de 1'AVS (voir Je message du 5 mars 1990, FF 1990 111 s.). 11 s'impose toutefois de mettre ces dispositions en pratique au Lrjanvier 1993 si Von veut maintenir une certaine uniformit et viter des contradictions s'agissant de 1'tat de fait en rnatire d'affiliation ä l'assurance. Le 1 alinda, lettre c, correspond t Ja proposition concernant Ja 10'rvision. Vu les dispositions sur 1'ga1it de traitement vises dans les dispositifs internatio- naux correspondants, restent ohligatoirement assurs, outre les ressortissants suisses, les membres d'autres Etats de 1'EEE ainsi que les &rangers qui leur sont assimilds en vertu de conventions de s&urit sociale, lorsqu'ils travaillent s 1'tranger au service de Ja Confdration. La dlgation de comptences per- met au Consei1 fdral d'largir Je domaine d'application pour certaines situa- tions. Le 2 alina, lettre a, reprcnd gaJcment Ja proposition contenue dans Ja 10 rvision. A l'instar des Conventions de Vicnne sur les relations diplomatiques et consulaires, Je droit communautaire ne se rfre plus aux privilges fiscaux. Afin d'vitcr toutc imprdcision, les prrogativcs rcssortissant au droit interna- tional public doivcnt &re dcrites conformmcnt aux usagcs en vigucur. Le 3calina perniet ii certaines catgorics de personnes d'adhrer ä l'assurance obligatoire. II n'a aucune intluence sur l'obligation de s'assurer statuc entre des Etats.
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La lettre a du 3 alina correspond, quant au fond, au projet du Conseil fdral concernant la lüe rvision de 1'AVS, mais permet cependant un amnagement plus tendu. A la diffrence de l'article premier, lettre c, en vigueur, eile pr- suppose qu'un rapport d'assurance existait dji et introduit une restriction tem- porelle («provisoirement»). On espre obtenir de cette manire que le cercle des personnes assures qui se trouvent ä l'tranger, mais sont assujetties au regime ob1igatoire reste 1imit celies ayant des liens &roits avec la Suisse. La lettre b correspond au 4 alina du projet du Conseil fdra1 concernant la 10rvision de 1'AVS. Contrairernent ä la lettre a, on ne parle ici que de ressor- tissants suisses; en vertu des clauses internationales instaurant l'galit de trai- tement, cette disposition s'applique galement aux ressortissants d'Etats membres de 1'EEE ainsi que d'Etats avec lesquels la Suisse a conclu des conventions bilat&ales de scurit sociale.
Assurance facultative (art. 2 LAVS) La rg1ementation en vigucur en rnatire d'assurance facultative est abroge. Les modifications figurant ä l'articie premier commentes plus haut devraient permettre de compenser certaines rigueurs lies ä la suppression progressive de l'assurance facultative. II reste, au demeurant, la possibilit de verser des pres- tations d'assistance aux Suisses de l'&ranger qui se trouvent dans le besoin en vertu de la loi fd&a1c de 1973. Tous les Suisses de l'tranger affilis ä l'assu- rance facultative dans le cadre des dispositions de l'ancien droit et encore assu- rs ä cc titre au 31 d&embre 1992 pourront poursuivre l'assurance en vertu de la disposition transitoire.
Compensation des creances en restitution (art. 20, al. 2) La possibi1it de compensation doit tre &cndue aux crances en restitution d'allocations pour impotent qui sont rg1es dans la loi sur les prestations com- plmentaires (LPC).
Bneficiaires des rentes extraordinaires (art. 42 LAVS) Les rentes extraordinaires soumises aux limites de revenu sont supprimes et remp1accs par des prestations compirnentaires. L'article 42 ne rgit donc plus que le droit ä des rentes extraordinaires non soumises aux limites de revenu. Pour d'autres commentaires de cette disposition, voir les remarques ä propos de 1'articic 42 du mcssage du 5 mars 1990 concernant la 10rvision de l'AVS. En raison de la supprcssion des rentes extraordinaires soumises aux limites de revenu, les articles 42 bis et 42 ter LAVS sont caducs.
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Allocation pour impotent (art. 43 bis LAVS) L'allocation pour impotent est rgle par les nouveaux articies 9a ä 9f LPC. C'est pourquoi cette disposition peut We abroge. En outre, les diverses autres dispositions doivent We adaptes sur le plan rdactionne1 en consquence. Afin d'a1Iger la charge financire supplimentaire ä laquelle les cantons devront s'attendre en raison de l'introduction de l'allocation pour impotent dans la LPC, le Conseil fdral propose de modifier 1'arrt fdral fixant la contribution de la Confdration et des cantons au financement de 1'assurance- vicillesse et survivants et de diviser en deux la contribution de ceux-ci ä 1'AVS. On pourra ainsi partir du principe que les frais financiers incombant ä tous les participants seront les mmes qu'aujourd'hui, y conipris ceux dus ä ja prise en charge de I'allocation pour impotent de l'AT.
Disposition transitoire relative ä la suppression de l'assurance facultative La disposition transitoire correspond, pour l'essentiel, ä 1'article 2 en vigueur, mais sans les dispositions dans !esquelles figure l'adhsion ä l'assurance facul- tative. Tous les Suisses de 1'tranger qui avaient adh& l'assurance faculta- tive en vertu de !'ancien droit et sont encore assurs au 31 dcembre 1992 peu- vent poursuivre l'assurance aux conditions inchanges au demeurant. Cela s'applique tant ä 1'AVS qu'i l'AI.
Referendum et entree en vigueur Les nouvelies dispositions que nous venons de prsenter doivent entrer en vigueur en mme temps que I'Accord EEE. Ii faut choisir la forme de l'arrt fd&al urgent si Von veut garantir que les nouvelies dispositions entrent en vigueur en rnme ternps que !'Accord EEE. Sa dure, qui est de 10 ans, est adapte aux travaux lgis1atifs importants qui devront tre effectus dans !'AVS, I'AI et les PC.
Arrötö f6draI urgent portant modification de la Ioi fd&aIe sur l 'assurance-vieiIIesse et survivants (Projet)
La Ioi fdraIe du 20 d&enibre 1946 sur I'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) est modifie comme il suit:
Artiele premier, 1'aI., let. c, 2a1., let. a et YaI. (nouveau) Sont assurs conformment a Ja pnsente loi: c. Les ressortissants suisses qui travaillent a I'tranger au Service de la Confdration 011 dinsti- tutlons dsignes par le Conseil fdraI.
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2 Ne sont pas assurs: a. Les ressortissants &rangers au bnfice de privilges et de I'immunit conformment aux rg1es du droit international. Peuvent s'affilier ä l'assurance: Les personnes qu'une entreprise domici1ie en Suisse d&ache provisoirement ä l'tranger pour y ex&uter un travail. L'adhsion prsuppose que des liens existaient djä avec l'assurance et que l'entreprise soit d'accord de remplir ses obligations d'employeur au sens de la prsente loi. Le Conseil fdiral rg1e les moda1its de dtai1. Les ressortissants suisses domici1is en Suisse qui ne sont pas assurs en vertu de conventions internationales. Le Conseil fdral dicte des prescriptions d&ailkes.
Art. 20, 2e al. 2 Les crances d&oulant de la prsente loi et des bis fdrabes du 19 juin 1959 sur l'assurance- invalidit, du 25 septembre 1962 sur bes albocations pour perte de gain en faveur des personnes astreintes au service mibitaire ou ä la protection civibe, du 20juin 1952 fixant le regime des abboca- tions familiabes dans 1'agricubture, bes crances en restitution au sens de la loi fdrabe sur bes prestations compbmentaircs ä l'assurance-vieibbesse, survivants et invabidit, ainsi que bes rentes et indemnits journabires de l'assurance-accidents obbigatoire, de l'assurance mibitaire, de b'assu- rance-ch6mage et de l'assurance-mabadie peuvent &re compens&s avec des prestations &hues.
Art. 42 Beneficiaires Les ressortissants suisses qui ont leur domicibe et beur rsidence habituelle en Suisse et qui comptent be mme nombre d'annes d'assurancc que beur ciasse d'äge, mais n'ont pas droit ä une rente ordinaire parce qu'ils n'ont pas soumis h bobligation de cotiser pendant une anne entire avant l'ouverture du droit ä la rente, ont droit ä une rente extraordinaire. Cc droit est gabe- ment accordd t leurs survivants. 2 Toute personne ä laqueble une rente est octroy& ou qui est partie prenante ä une rente pour couple doit c11c-mme rempbir la condition du domicibe et de la rsidence habituelle. L'pouse d'un ressortissant suisse ä 1'&ranger obbigatoiremcnt assur et b'poux d'une ressortis- same suissc ä 1'&ranger obligatoirement assure qui, en vertu d'un trait bilatra1 ou de 1'usage international, sont cxcepts de l'assurance-vieiblesse, survivants et invabidit de b'Etat dans bequeb ils rsident, sont assimi1s aux pouses et aux poux de ressortissants et ressortissantes suisses domicilis en Suisse.
Art. 42'"' et 42r Abrogs
Titre precedant Part. 43'"' D. Moyens auxibiaires
Art. 43'" Abrog
Expression supprimee L'expression «et ablocations pour impotents« est supprime des articles 44, 45,47, 51 2'et 3'abi- nas, 63, labina, bettrcs b, c et d, et 71, 2'a1ina.
Art. 46, 2' al. Abrog
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Art. 481q,', 2 al., let. c Sont notamment des prestations de mme nature: c. Les prestations fournies pour cause dimpotence en vertu de la loi f6drale sur les prestations complmentaires i l'assurance-vieillesse, survivants et invalidit6 et les remboursements des frais occasionns par les soins et d'autres frais d&oulant de l'impotence.
Art. 92, 1' al. et 21 al., premiere phrase Une allocation de secours peut tre accorde aux ressortissants suisses i l'tranger dans le besoin, qui ont adh6r i l 'assurance facultative mais ne peuvent prtendre une rente bien qu'ayant atteint la limite d'ge dterniinante ou ayant la qualit de survivant. 2 Le montant de I'allocation ne dpassera pas celui de la rente extraordinaire qui serait accorde dans un cas analogue.
II L'arrt fdral du 4 octobre 1985 fixant la contribution de la Confdration et des cantons au financement de l'assurance-vieillesse et survivants est modifid comme il suit:
Article premier, let. b En drogation ä l'article 103 de la loi fd6raIe sur l'assurance-vieillcsse et survivants, et jusqu'ä l'entre en vigueur d'une participation des cantons 6quivalant ä la moiti6 des subsides fdraux
1 assurance-maladie,
b. La contribution des cantons s'Ive i 4,5 pour cent en 1986. 4 pour cent durant les annes
1987 ä 1989, 3 pour cent durant les ann6es 1990 ä 1992 et 1,5 pour cent ds 1993.
Dispositions transitoires de la 9rvision de I'AVS, let. b, 1" al. Des leur entre en vigueur, les dispositions de la lettre a relatives au calcul du montant et ä la rduction des rentes ordinaires et extraordinaires s'appliquent 6galement, d es la premire adapta- tion des rentes, aux cas dans lesquels le droit i la rente a pris naissance antrieurement.
III Dispositions transitoires de la moditication du... Les dispositions ci-aprs s'appliquent aux ressortissants suisses rsidant ii l'tranger qui avalent adhr i l'assurance-vieillesse et survivants facultative au 31 dcembre 1992: Les ressortissants suisses rsidant ä 1'61ranger 5Dm cxclus de l'assurance facultative si, ma1gr6 sommation, ils ne remplissent pas leurs obligations; Les droits acquis en vertu de la pr6sence loi demeurent garantis; Le Conseil fdraI Micte les prescnptions complmentaires sur l'assurance facultative; il fixe notammcnt les conditions de risignation ou d'exclusion de l'assurance et regle la perception des cotisations ainsi que l'octroi des prestations. Ii peut adaptcr les rgles concernant la dur6e de l'obligation de verser les cotisations, le mode de calcul et la prise en compte des cotisations aux particularits de l'assurance facultative.
IV Referendum et entree en vigueur Le prisent arrt est de port& gnrale. La dure de sa validitd West pas limitte.
2 Conformmcnt
ä l'article 891., l'alina de la Constitution fdralc, il est d6ciare urgent et entre en vigueur en mme temps quc le Traitd EEE. Conformment i l'article 891', 2' a1ina de la Constitution f6dra1e, il est sujet au rfrendum facultatifet Jimite ä 10 ans.
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LAI
G6nraIit6s Les commentaires relatifs a 1'application du rg1ement N" 1408/71 dans Je paragraphe LAVS s'appliquent par analogie ä l'AJ. Les dispositions en matire de coordination des prestations de J'AI sont rg1es aux articles 37 ä 43. EJies prvoient deux systmes de coordination: Je principe du risque et Je principe de la rdpartition des prestations au prorata. Tous les deux figurent djä dans les conventions bilat&ales que nous avons conclues. Comme Je prvoient &ja nos accords avec Ja ßelgique, Ja France, Ja Grce, les Pays-Bas, Ja Norvge, Je Por- tugal et J'Espagne, 1A1 suisse ne verse des aJJocations, seJon Je principe du risque, que dans les cas oü l'inva1ic1it est survenue en Suisse, la prestation tant fixde en fonction des priodes dassurance accomplies en Suisse et de celles accomplies dans l'Etat partenaire. Les conventions avec les autres Etats de J'Espace conomique et avec ceux de 1'AELE, en revanche, reposent sur Je systme de 1'allocation au prorata. En 1'occurrence, 1'Al suisse n'accorde ses prestations qu'en vertu des priodes d'assurance accomplies en Suisse: s'agis- sant de l'excution de la clause dite d'assurance. I'appartenance ä J'assurance de l'Etat partenaire est assimi1e i une appartenance i I'AI suisse. Selon Je rgIement N" 1408/71, Je systeme de 1'allocation au prorata s'applique exclusi- vement entre les Etats oi, comme Ja Suisse, Je montant de Ja prestation est subordonn ä Ja dure d'assurance, d'une part, et tous les autres Etats parte- naires, d'autre part. Le mode de caicul des prestation est le mrne que dans 1'AVS. Pour Ja raJisation de cc que Von appelle Ja clause d'assurance, 1'appar- tenance i. une assurance trangre ainsi que les situations analogues doivent toutefois, ici aussi, We assirni1es ä J'appartenance ä I'assurance de l'Etat com- p&ent. En cc qui concerne Ja Suisse, une disposition alJant dans cc sens se trouve dans I'annexe VI du RgJement N 1408/71. Cette solution remplacera ddsormais en principe toutes les prescriptions vises par les conventions, c'est- i-dire aussi ceiles qui 6taient fonddes sur Je principe du risque.
Quarts de rentes et rentes pour cas pnibIes Pratiquement aucun pays europen ne connait les rentes en matire de risque d'invaliditd pour des personnes dont Je degr d'invaJidit se situe entre 40 et 50 pour cent. On part du principe qu'une personne reste intgre au monde du tra- vail mme si eile souffre d'un 1ger handicap. II est par aiJJeurs extrmement difficile d'vaJuer les trs petites invaiiditds, c'est pourquoi on se borne, dans la plupart des cas, ä accorder des rentes compltes ou des rentes pour un degr d'invaliditd de 50 pour cent au moins. Si Ja Suisse faisait exception ä cc prin-
ME-
cipe, cela sou1verait des prob1rnes. Le Conseil fdra1 propose par cons- quent de supprimer les quarts de rente qui furent introduits lors de la 2rdvision de l'AI et qui ne font pas Fobjet dune demande trs importante (on ne cornpte pas tout a fait 4000 cas). II cii va de mme pour les rentes pour cas pnib1es.
Commentaires des articies du projet de Ioi Article 1 LAI Comme 1'article 2 LAVS est abrog, il faut supprimer la possihi!it d'adhrer ä 1'assurance facultative inscrite a I'article 1 LAI.
Articles 20, 42, 52, 60 et 76 LAI Adaptations dues au transfert de I'allocation pour impotent de 1'AI dans la LPC.
Article 28, Ir al., Ibis, iter et artiele 29, ir al. Ces modifications ou abrogations sont dues i la suppression des quarts de rentes de 1'AI.
Article 39 LAI Les modification apport&s a la LAI correspondent a la nouvelle conception des rentes extraordinaires dans la LAVS (art. 42).
Article 28, ir et 2aI. LAI Les rentes extraordinaires avec limites de revenus ayant &e supprimdes, des adaptations sont ncessaires sur le plan rdactionne1.
Dispositions transitoires La rg1ernentation transitoire relative ä la modification de 1'article prernier cor- respond a celle de [AVS. En connexion avec 1'article 28. 1al., al. Ibis et Iter, ainsi qu'avec 1'article 29, 1 al., il faut accorder aux bnficiaires de rentes actuels la garantie des droits acquis.
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Arrötö föd&al urgent portant modification de la loi fd&aIe sur I'assurance-invaliditö (Projet)
La loi fdrale du 19juin 1952 sur l'assurance-invaIidit (LAI) est moditi& comme il suit:
Article premier Sont assures conformment t la prsente loi les personnes qui sont assures en vertu de l'article premier de la loi fdra1e du 20 dcembre 1946 sur 1'assurance-vieillesse et survivants (LAVS).
Art. 20, 1 al., deuxieme phrase Ils cessent d'y avoir droit ds qu'ils peuvent prtendre une rente ou une allocation pour impotent en vertu de la loi fdrale sur les prestations cornplmentaires I'assurance-vieillesse, survivants ä
et invalidit.
Art. 28, 1°' al., ibis et iter L'assur a droit ä une rente si son degr d'invaliditd atteint deux tiers au moins et ä une demi- rente si son degr d'invaliditd atteint la moiti au moins.
Ibis et iter Abrogs
Art. 29, 111 al. «50 pour cent« en heu et place de «40 pour cent<.
Art. 39, 11° et 2° al. Le droit des ressortissants suisses aux rentes extraordinaires est dtermin par les dispositions de la loi sur 1'assurance-vieihlesse et survivants. Abrog
Art. 40, 20 et 3° al. Les rentes extraordinaires pour enfants sont rduites aux mmes conditions et dans la mme mesure que edles qui sont verses par I'assurance-vieillesse et survivants. ° Les rentes extraordinaires octroyies aux personnes devenues invalides avant le l dcembre de 1'anne civile suivant celle dans laquehle dies ont eu 20 ans r3volus, s'1vent i 133 /3 pour cent du montant minimum de la rente ordinaire coniplte qui leur correspond.
Titre precedant I'art. 42 Supprim
Art. 42 Abrogi
Titre precdant I'art. 43 D. Le cumuh de prestations
Titre precedant t'art. 46 E. Dispositions diverses
Art. 52, 2' al., let. d Les prestatlons de rnme nature POUS ant donner 1 co ä subrogat 011 sollt I10tlililIileI1L Les prestations Iourntes pour causc dimpotence en vertu du Ja prscnte loi oii cii vertu de Ja loi Idrale sur les prestatlons compl6nientaircs ii lassuranec-vicillesse, surs Ivants ei invali- ditk les remhoursemcnts des frais occasionns par les sols ei d'autres frais deouJant de Ii11 potencc.
Art. 60, 1" al., let. c Les caisses de conipensalion AVS doivent notanlnlcnt: c. Servir les rentes ei indemniiik pournal iles.
Art. 76, 1" et 2' al., premiere phrase Une aliocation dc secolirs peilt eire accordc aux ressortissanis siiissc i 1 itranger. invalides ci dans Je hcsoin, qui ont adliere ii l'assurancc taeultativc mais qui ne peuvent prtcndrc wie feilte d' inval iditk Lc montant de Vallocation ne dpassera pits ccl ut dc li rente cxi raordi na rc q III Serail accordc dans Lili cas analogue.
II
Dispositions transitoires de la moditication du... De s J'entiie en vlgueur dc l a prscnie loi, la nouvelJc teneur de 1 article 28 est /galcineni valable pour les reines d'invalidite en cours, mais avec les rcstnctlons ci-apr/s: Les tentes correspondant i un dcgr (finvalidite in frieur ii 50 pour cclii cloivcnt faire 1 'ohjet d'une revision dans 1'annic qui suit 1 'cntre en s'igueur (Je la prkente Im art. 41. LAI (. S i la rvision entraine une evaluation du dcgr/ d inval idit 40 poir cent aLl nloins, la rente continuc ii ltre versie it haLlicur (Je siln anden montant aussi longlcmps LILle leS cond ltions per- mettant d'admettre un cas pnibIe sollt rcmplics. Si Ja riv isbn cntrane LibiC e vaILIat ioii du degri d invaliditi l moins de 40 pour ccnt mais a 33 1/3 pour eent all mi nimuni ei 51 Je niontaul de Ja rente n 'avalt, en vertu du 2 al ina des dis- positions transiioi es (Je la modilication du 9 octohre 986 (2 ievisi)n de l'AJ ). sLihi aLiCUfl cliangemeni, la rente contlnue igaJemcnt ii e tre versc ii hauleur de son anden montant aussi Jonglemps que les condit uns permettant d 'admetue un cas pinihlc Sollt rcniplies Les disposit uns transitotres de Ja modi fication dc la LAVS du... ' appliquent par analogie aux moditications de 1 'assurance faeultaiivc.
111
Referendum et entree en vigueur Lc prsent arr~te est de porti/c gdnralc. La durdc de sa validitd nest jias liniitde. Conformment 1 'artic Je 89h1s. 1 aJinda de la Constitution tdderaJe, il est dMare ei entre en vigueur en mime temps que Je trait LEE. Conformdnient a 1 'articic 89bi' 2 aJinda de Ja Constitution ldddralc. il est sujet au rdf3rcnduni facuJtatif et linnte a 10 ans.
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Substitut pour les prestations de I'AVS/AI qui ont ötö supprimes II y a des prestations d'assurance sociale qui ne se prtcnt pas ä lexportation car elles ncessitent divers examens qui posent de gros problrnes au niveau administratif 1orsqui1s doivent äre faits ä l'&rangcr. Cela concerne les trois types de prestations qui, jusqu't maintenant, n'taient accordes qu'en Suisse, c'est-i-dire les rentes extraordinaires soumises aux limites de revenu, les quarts de rentes de l'AI et l'allocation pour impotent de l'AVS/AI. Le Conseil fd&al propose de remdier ä la supprcssion de ces clroits dans 1'AVS/AI en 1argis- sant quelque peu le cataloguc des prestations offertes dans le cadre des presta- tions complmentaires ä I'AVS et ä l'AI.
Commentaire des articies du projet de Ioi Droit aux prestations complementaires (art. 2 LPC) Les catgories d'assurs ayant droit aux prestations comp1mentaires aux termes du l' alina sont numres dans les nouvcaux articies 2a ä 2c afin d'assurcr une plus grande clart. Aux termes du 2 alina, les dtrangers qui ne sont pas assimils aux ressortis- sants suisses en vertu du droit international public (y compris l'Accord sur EEE) ont droit t des prestations comp1mentaires (PC) lorsqu'ils reoivent une rente de I'AVS/AI ou une indemnit journalire de l'AI et ont satisfait au Mai d'attente ncessaire. L'articic 2bis dispose que Je droit ä une rente extraordinaire soumise aux limitcs de revenu est remplace par celui a des prestations cornplmcntaires. Comme le Mai d'attente de 15 ans pour l'obtention de PC n'cst pas supprim& il convient de fixer quc, jusqu'au moment de leur chance, les PC et la rente ne devront pas, au total, dpasser le montant minimal de Ja rente ordinaire complte qui serait accorde dans un cas analoguc.
Droit des personnes ges, des survivants et des invalides (art. 2a, 2b, 2c LPC) Le droit aux prestations comp1mentaircs est maintenant dfini en fonction des catgorics d'assurs.
300
Revenu determinant (art. 3, al. 3, let. d LPC) Etant donn que les allocations de [AVS/AI sont supprimes et transfres daris la LPC, il faut adapter la rfrence correspondante en consquence.
Ayants droit (art. 9a LPC) Une allocation pour impotent est servie aux titulaires d'une rente de vieillesse dont I'invalidit atteint au moins un degr moyen (V' al.). Cependant, si un invalide a dji reu une allocation pour impotent avant d'atteindre Füge rgle- mentaire, le 3ealina lui garantit qu'il continuera ä toucher le mme montant. Les ressortissants &rangers qui ne sont pas assimils aux ressortissants suisses en vertu du droit international public doivent en outre observer une priode d'attente (2 al.) d'une dure gale ä celle requise pour les PC (cf. art. 2 al. 2 LPC).
Notion d'impotence (art. 9b LPC) Le 21 alina pr&ise en quoi consiste le caractre permanent de 1'impotence. Selon la jurisprudence du Tribunal fdraI des assurances, ii faut que l'une des deux ventualits suivantes soit prouv&: impotence permanente ou de longue dure. Aujourd'hui le caractre de permanence ne peut tre prouv chez les titulaires d'une rente de vieillesse que par le biais d'une impotence de longue dure. Cette rglementation devra dsormais s'appliquer toutes les ä
personnes impotentes.
Montant de l'allocation (art. 9c LPC) La rglementation correspond ä l'article 42, alina 3, LAI.
Naissance du droit (art. 9d LPC) La premier alina reprend la rglementation de l'article 35 Lalina LAI et le 2alina, pour l'essentiel, celle de l'article 48 alina 2 RAI. Le 3alina corres- pond ä la premire partie de la deuxime phrase de 1'article 42 alina 1 LAI. Cette restriction est ncessaire, car autrement le cercle des ayants droit serait trop dtendu par rapport ä maintenant.
Prescriptions complementaires (art. 9e LPC) Cette disposition s'inspire dans une large mesure de l'article 42, alina 4 LAI. De plus, le Conseil fdral doit pouvoir Micter des prescriptions, s'agissant de la rvision de l'impotence, du paiement des prestations aITires, de la rcstitu- tion des prestations touches indciment ainsi que de la compensation avec des
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prestations comp1mentaires ei des prestations d'institutions reconnues d'utilit publique.
Dispositions applicables par analogie (art. 917 LPC) Ainsi qu'il ressort de i'article 6, aiina 1 LPC, 1'organisation incombe aux can- tons. C'est toutefois Je Conseil fdra1 qui dtermine a qui incombe 1'valua- tion de i'impotence (al. 2). Cette (lisposition permet par exemple de charger les offices Al de procder a ladite va1uation.
Paiement en mains de tiers (art. 12 al. 2 LPC) S'agissant de l'allocation pour impotent selon Ja LAVS ou la LAI, le paiement en niains de tiers est possible et cette prescription doit gaiement s'appiiquer la LPC. Le Conseil fdra1 dictera les dispositions dtaiIlcs.
Exceptions ä l'ohligation de garder Je secret (art. 13 al. 3 LPC) II y a une disposition de cc genre dans Ja LAVS et dans Ja LAI. Eile doit gaic- ment s'apphqucr ii i'aiiocation pour impotent, du moment qu'eiie est rgle dans la LPC.
Approbation des prescriptions cantonales (art. 15 al. 1 LPC) Lcs cantons pcuvcnt Micter certaincs prcscriptions relatives ä 1'allocation pour impotent (cf. art. 9f). Cellcs-ci doivcnt äre approuvcs par la Confdration, comme ic prvoient dji les prcscriptions en matirc de prestations comp1- mentai rc s.
Modification de I'arrte federal sur Je statut des refugies et des apatrides dans I'AVS/AI
11 faut tcnir cornpte de la suppression de l'allocation pour impotent de l'AI.
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Arröt6 födraI urgent portant modification de la Ioi fd&aIe sur les prestations compmentaires ä 'assurance-vieiIIesse, survivants et invaliditö (Projet)
La loi fidrale du 19 mars 1965 sur les prestations complmentaires t1' assurance-vieillesse, sur- vivants et invalidit (LPC) est modifie comme il suit:
Titre precedant I'art. 1 A. Prestations complmentaires
Art. 2, 1' al., iquater, 2b1s (nouveau) et 5 Les ressortissants suisses dsigns dans les articles 2a ä 2c, qui ont leur domicile et leur rsi- dence habituelle en Suisse, doivent bnficier de prestations complmentaires si leur revenu annuel dterminant Watteint pas un montant ä fixer dans les limites ci-aprs: pour les personnes seules 13 820 francs au moins et 15420 francs au plus; pour les couples 20730 francs au moins et 23 130 francs au plus; pour les orphelins 6910 francs au moins 7710 francs au plus.
Abrog Les &rangers qui ont leur domicile et leur rsidence habituelle en Suisse ont droit aux presta- tions compkmentaires aux mmes conditions que les ressortissants suisses s'ils ont habit6 en Suisse d'une manire imnterrompue pendant les quinze annes pr&dant immdiatement la date ä partir de laquelle ils demandent la prestation comp1mentaire et s'ils bnficient d'une rente AVS/AI ou d'une indemnite joumalire de l'AI; les rfugis et les apatrides qui ont leur domicile et leur rsidence habituelle en Suisse peuvent prtendre les prestations complmentaires, aux mmes conditions que les ressortissants suisses, s'ils ont habit en Suisse d'une manire ininter- rompue pendant Cinq anh1es. Les dtrangers qui auralent droit t une rente extraordinaire de l'AVS/AI en vertu d'une conven- tion de sd curit6 sociale peuvent prtendre les prestations complmentaires. Aussi longtemps que Je Mai d'attente fixe au 21 alina ci-dessus n'a pas expir& le montant de la prestation compl& mentaire a laquelle ils ont droit ne dpasscra pas celui de la rente ordinaire coiiip1te qui serait accordce dans un cas analogue. Abrog
Art. 2a (nouveau) Personnes äg&s qui reoivent une rente de vicillesse de l'AVS; qui ne comptent pas une dure minimale de cotisations au sens de l'article 29, l' a1ina, LAVS et ont atteint 1'ge de la retraite.
Art. 2b (nouveau) Survivants Peuvent pr&endre une prestation complimentaire en vertu de l'article 2 les survivants: qui ont droit ä une rente de veuve ou d'orphelin de l'AVS; qui auraicnt droit ä une rente de veuve ou d'orphelin de I'AVS si la personne dcde avait comptd une duri3e minimale de cotisations au sens de l'article 29, 1 alina, LAVS et ont atteint l'ge de la retraite.
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Art. 2c (nouveau) Invalides Peuvent prtendre une prestation complmentaire en vertu de l'article 2 les invalides: qui ont droit ä une rente de l'AT: auxquels une rente selon la lettre a serait accord& s 'ils comptalent une dure minimale de cotisations au sens de l'article 36, 1 alina, LAT et s ' ils remplissaient les conditions d'assu- rance inscrites ä l 'article 6. 1" alina, LAI; qui reoivent une indemnit journalire de lAl dune manirc ininterrompue pendant six mois au moins. En drogation ii l'article 3, 2' alina, de la prdsente loi, le rcvenu de l'activit lucra- tive est intgralemcnt pris en compte.
Art. 3, 3' al., let. d Ne font pas partie du revenu dterminant: Lallocation pour impotent au sen-, de l 'article 9a.
Titre precedant Part. 9a B. Allocation pour impotent
Art. 9a Ayants droit Ont droit ä l'allocation pour impotent. les personnes ayant leur domicile et leur rsidence habi- tuelle en Suisse qui sont impotentes et ne peuvent pas prtendre lallocation pour Impotent prvuc par la loi fdrale sur l'assurance-accidents. Les temmes ägees de 62 ans rvolus et les hommes ägs de 65 ans rvolus ont droit ä l'allocation pour impotent s'ils prsentent au minimum une impotence de degr moyen et s'ils hndficient dune rente de l'AVS. Les &rangers pour lesquels ni une convention de secui-ii6 sociale ni l'Accord sur l'EEE Wen dis- posent autrement, doivcnt en outre avoir habite en Suisse d'une manire ininterrompuc pendant les quinze annes prcdant immdiatement la date ä partir de laquelle ils demandent lallocation pour impotent. Cc dlai d'attcnte est de cinq ans pour les rfugis et les apatrides. Limpotent qui tait au bnfice d'une allocation pour impotent t la fin du mois oi il a accompli sa 65' ann&, s'il sagii d'un homme, ou sa 62' ann&, sil sagit d'une femme, touchera dsormais une allocation au moins egale ä celle dont il bnficiait.
Art. 9b Notion d'impotence Est consid& comme impotent Vassure qui a besoin de faion permanente de laide dautrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir les actes ordinaires de la vie. 2 Limpotence est considrc comme permanente lorsquclle a persist pendant une ann& sans interruption notable et quil est prvisiblc quelle se maintiendra.
Art. 4c Montant de lallocation Lallocation est fixe en fonction du dcgr dimpotence. Eile skvc ä 20 pour cent au moins et t 80 pour cent au plus du montant minimal de la rente simple de vieillessc prvu i l 'article 34 2 alinia, LAVS.
Art. 9d Naissance du droit Le droit i lallocation pour impotent prend naissance Ic premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de cc droit sont raliscs. 2 Si l'assurd prsentc sa demande plus de douze mois aprs la naissance du droit, lallocation pour impotent ne sera alloue que pour les douze mois prcdant le dpöt de la demande.
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Lallocation est allou& au plus töt d es le premier jour du rnois qui sud le dix-huitime anniver- saire de l'assur.
Art. 9e Prescriptions compEmentaires Le Conseil fdral peut Meter des prescriptions compkrnentaires, notamment sur [valuation et la rv1sioI1 de l'impotence, le paiernent des prestations arrires et la restitution des prestations touches indüment, la compensation avec dautres prestations prvues par la prsdnte loi, ainsi que la rglenientation du droit dune personne ii une allocation pour impotent lorsqu'une grave infir- mite requlert wie aide sp&iale et importante pour l'tahlissernent de contactsavcc l 'entourage.
Art. 91' Dispositions applicables par analogie Les articles 6 ä 9 sollt applicahles par analogie. Le Conseil fdral dterrnine a qui incombe l'valuation de limpotence et qui en supporte les frais. II peut en outre rgler la procdurc.
Art. 12, 2' al. (nouveau) Le Conseil fidral peut dicter des prescriptions sur la garantie d'un emploi des prestations conforme ii leur hut et sur le paiemcnt en maills de tiers.
Art. 13, 3' al. (nouveau) Si aucun intirt prive lgitinic ne s'y opposc. le Conseil fdiral peut autoriser des exccptions ii obligation de garder le secret.
Art. 15, 1" al., premi&e phrase Les cantons qui prttendent ii des suhventions pour l'octroi de prestations compEmentaires et d'allocations pour impotenis confomment a la prsdntc loi doivent soumeure leurs prescriptions en la matire au Conseil fdral pour approbation.
II
Modification du droit en vigueur L'arrt fdral du 4 octohre 1962 concemant Ic statut des rfugis et des apatrides dans l'assu- rance-vieillcssc et survivants et dans l'assurance-invalidite est inodifie comme suit:
Art. 1, 1" al. Les rfugis dornicilis en Suisse ont droit aux rcntes ordinaires de l'assurance-vieillesse et sur- vivants, ainsi que de l'assurance-invalidit, aux mmes conditions que les ressortissants suisses.
III
Referendum et entree en vigueur Le prisent arr~ te est de port& gnrale. Conformment ii larticic 89hts. Ic alina de la Constitution fdrale, il est ckclar urgdnt dt entre en vigueur en mmc tcmps que le Trait FEE. Conforninient a l'article 89bis. 2 alina de la Constitution fidt.rale, il est sujet au rfrendum facultatif et limite ii 10 ans.
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LPP En principe, les rglernents N 1408/71 et 574/72 de la CE sont galement valahles pour la prvoyance professionnelle comme c'est le cas de l'AVS et de l'AI. Cependant, les rglernents susmentionns ne concernent que le dornaine obligatoire de la prvoyance professionnelle, c'est-i-dire la LPP. Eu gard ä sa structure particulire, la mise en pratique d'une proportionna1it intertatique dans le calcul des prestations est impossible. Les prestations sont en cons- quence toujours fixes uniquernent en vertu du droit national, ainsi que cela a galenient prvu en principe pour l'AVS/AI. Le chiffre 3.12 dcrit les autres rpercussions.
Salaire coordonne (art. 8 LPP) L'article 8 kterrnine la part du salaire sournise a l'assurance obligatoire. La limite infrieure - actuellernent 21 600 francs est la condition de l'entre -
dans la prvoyance professionnelle obligatoire. La directive du Conseil fdral du 19 dcembre 1978 relative ä la mise en uvrc progressive du principe de lgalit de traiternent entre hommes et femmes en rnatire de s&urit sociale (79/7/CEE) exige, ä l'article 4, le respect de l'galit de traitement entre hommes et femmes dans les conditions d'accs aux rgimes de scurit sociale. Dans la mesure oi les femmes exercent dans leur majorit leur activit lucrative i temps partiel, le montant de coordination peut entrainer une discrimination indirecte, iorsqu'il n'est pas fixe proportion- nellement au taux d'activit. L'article 8 ne prvoit certes pas l'obligation d'adapter le montant de coordina- tion au taux d'activit. Toutefois, bien des caisses de pension prvoient une teile rgle. Ii s'agira donc de dterminer de cas en cas l'existence d'urie discri- mination effective.
Paiement en espces (art. 30 al. 2 let. c LPP) Le 2 alina de cet article permet le versement en espces de la prestation de libre passage dans trois cas. En raison de l'Accord EEE, deux de ces cas ont dü tre revus. La lettre a s'applique aux ayants droit qui quittent dfinitivement la Suisse. Etant donn le principe du rglement 1408/71 qui vise le maintien et la conser- vation des droits acquis ou en cours d'acquisition, excluant ainsi tout rembour- sernent des cotisations aussi longtcmps qu'il y a assujettissement ä 1'assurance dans un autre Etat membre de 1'EEE (art. 10 al. 2 du Rglement), il ne peut plus &re versd de prcstation de libre passage au scul dpart de la Suisse, mais il y a heu dtendrc le territoirc suisse ä celui de I'EEE. En revanche, un ayant
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droit qui quitte dfinitivement le territoire de 1'EEE peut toujours rc1amer le versement en espces de sa prestation de libre passage. La lettre c de cet article prvoit qu 'une prestation de lihre passage peut gale- ment tre verse ä une femme rnarie OU sur le point de se marier. Cette dispo- sition est contraire i la directive 79/7 relative i la mise en ccuvre progressive du principe de l'galit de traitement entre hommes et femmes en matire de sdcurit sociale, s'agissant des regimes ldgaux de sdcurit sociale. ?t son article
4. Par consquent, il y a heu de biffcr cette disposition.
L'articic <Consquences de l'Accord EEE sur le hibre passage», a la page 000 de cc cahier (cf. galcment le Bulletin de la prvoyance professionnelle n 22 ch. marg. 131), fournit de plus amples informations.
Interruption de I'assurance obligatoire (art. 47 LPP) Cet article permet le maintien de !'assurance pour un assure qui ccsse d'trc assujetti ä 1'assurance obligatoire, pour autant qu'il ait assurd pendant au moins 6 mois. Cctte disposition entre en conflit avec I'article 9. alina 2 du rglemcnt 1408/71, lequel prvoit qu'il faut tenir compte de p&iodes d'assu- rance accornplics sous ha lgislation de tout autre Etat membre de I'EEE. Cela signific, en d'autrcs termes, qu'il faudra prendre en considration des priodes d'assurancc &rangres dans Ic caicul des 6 mois d'affiliation. Outrc les complications administratives quc cela suppose, cette disposition cre une ingalit de traitcment manifeste entre assurs si ces derniers n'ont jamais travail1 i l'trangcr et doivcnt satisfaire la dure de 6 mois d'assurance, ä
alors qu'un assur tranger ou ayant travail1 l'tranger en serait dispcns. Pour toutcs ces raisons, il y a heu de supprimcr cette restriction de 6 mois.
Institution suppietive en tant qu'organisme de liaison pour les Etats membres (art. 60 al. 5, nouveau) Le rg1emcnt 574/72 prvoit quc chaquc Etat dsigne un organisme charg de la coordination et de ha liaison avec les organismcs comptcnts des autres Etats membres. Cet organisme doit We mentiorin i 1'annexe 4 de cc rglernent. L'organisme de liaison est seul habilite ä recevoir et ä transrnettre des donnes aux autres organismes de hiaison des Etats mcmbres, et il est charg de rccueillir les informations, voire de les faire suivre auprs des diffrentcs insti- tutions de l'Etat en qucstion. II permet de canaliscr l'information et de sitnpli- fier les procdures, chaquc institution ne corresponclant quc par le hiais de son organisme de liaison pour connaitre des donncs qui Iui seront ncessaires au caicul de ses prestations. C'cst pourquoi, en matirc de LPP, il iniportait de choisir un organisme neutre vis-i-vis des autres institLitions de prvoyance, ainsi quc des autorits de surveillance, mais qui cxistait djt. En outre, l'insti- tution suppktive est structure de la mmc manire que les autres institutions
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de prvoyance, c'est-i-dire sur la base d'une organisation prive, dans 1'esprit de la LPP, sans caractre d'autorit fdraIe. Etant donn le röle actuel de I'ins- titution suppl&ive et les t.ches spcia1es qu'elle remplit, il a paru judicieux de lui octroyer cette comptence supp1mentaire. Le nouvel a1ina 5 de 1'article 60 constitue toutefois la base 1ga1e en vertu de laquelle 1'institution suppl&ive est habilite ä fonctionner comme organisme de liaison. Les d&ails et les moda1its de fonctionnement seront d&ermins dans 1'ordonnance.
Arröt6 fdraI portant modification de la Ioi f6d&ale sur la pr6voyance professionnelle vieillesse, survivants et invaliditö (Projet)
La Ioi fdra1e du 25 juin 1982 sur la prvoyance professionnelle vieiilesse, survivants et invali- dit (LPP) est modifke comme il suit:
Preambule (complement) en excution de 1'article 29 de 1'Accord du 2 mai 1992 sur 1'Espace conomique europen, de son annexe VI qui se rfre aux rgIements suivants: —rg1ement N" 1408/71 du Conseil du 14juin 1971 relatif ä l'application des rgimes de s&urit sociale aux travailleurs saiaris, aux travailleurs non sa1aris et aux membres de kur familie qui se dp1acent s i'intrieur de la Communauk, —rgiement N 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modaliks d'application du rgIe- mcnt N 1408/71 relatif ä 1'apphcation des rgimes de s~curite sociale aux travailleurs salaris, aux travailleurs non sa1aris et aux mcmbrcs de leur familie qui se dp1acent t I'intrieur de la Communauk, en excution de l'article 70 de 1'Accord du 2 mai 1992 sur I'Espace conomique europ&n et son annexe XVIII.
Art. 30, 2' al., let. a et c a. un ayant droit qui quitte dfinitivement lEspace i'EEE c. Abrog
Art. 47 Le salark qui cesse d'&re assujctti 1 I'assurance obligatoire peut maintenir son assurance dans la meine mesure que prcdcmment, soit auprs de la mme institution de prvoyance, si les dispo- sitions rgiementaires ic permettent, soit auprs de 1'institution suppktive.
Art. 60, 5' al. (nouveau) L'institution suppktive fonctionne en outrc comme organisme de itaison au sens de i'article 3, 111 ahna du rgIcment N 574/72. Les co0ts qui en d&ouicnt sont ä la charge de la Confdration. Le Conseil fdraI ddicte les dispositions d'application.
II Le prsent arr~td est de porte gn&aIe. La dure de sa validik West pas limit&.
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Conformment ii 1'articie 20 des dispositions transitoires de la constitution fdra1e, il nest pas sujet au rfrendum. Ii entre en vigueur en manie temps que I'Accord EEE.
LFA Dans la loi fdraie sur les allocations familiales dans 1'agriculture, seule la notion d'employeur agricole doit &re corrige. Aux termes de l'article premier 2aiina lettres a et b de la loi fdrale sur les allocations familiales dans I'agri- cuiture (LFA), les parents de l'exploitant en ligne directe, ascendante ou des- cendante, les pouses de ces parents ainsi que les gendres de I'exploitant qui, selon toute vraisemblance, reprendront l'entreprise pour I'exploiter personnel- lement, ne sont pas rputs travailleurs agricoles mais petits paysans. Histori- quement, cette particuiarit s'explique par le fait, notamment, que Von ne vou- lait pas imposer encore des cotisations d'employeurs ä des exploitations familiales dans lesquelles travaillent des membres de la familie. Sur le fond, 1'on doit s'en tenir ä cette disposition; I'ingaIit de traitement entre les gendres et les brus doit cependant etre supprime. Les brus doivent donc gale- mcm &re mentionn&s ii la lettre b.
Arrötö fd6raI portant modification de la loi fdraIe sur les allocations familiales dans 'agriculture (Projet)
La loi fd&aie du 20juin 1952 sur les aliocations familiales dans lagriculture (LFA) est modifi& comme il suit:
Art. 1", 2al., Jet. a et b
Les membres de la familie de 1'expioitant qui travaillent dans I'cxpioitation ont egalement droit des allocations familiales, ä l'exception des parents de i'exploitant en ligne directe, ascendante ou descendante; des gendres ou des brus de i'exploitant qui, selon toute vraisemblance. reprendront lentreprise pour 1'expioiter personneilement.
II Le prsent arre te est de port& gnraie. La dur& de sa vaiidit nest pas Iimite. 2 Conformment ä i'articie 20 des dispositions transitoires de la constitution firkraie, il West pas sujet au rf&endum. Ii entre en vlgueur en meine temps que I'Accorci EEE.
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Les consquences du traitö EEE sur le libre passage dans la prövoyance professionnelle Dans la RCC n 6 nous avons inform des consquences du trait EEE dans le secteur de Ja prvoyance professionnelle. Entre-temps les questions concernant Je paiement en espces des prestations de libre passage se sont accumu1es. Les conditions de paiement en espces mentionnes ci-dessous sont les seuJes ä
trc touches par le trait EEE: a) L'ayant droit quitte dfinitivement Ja Suisse. L'articic 30 alina 2 lettre a LPP sera concern par Ja 1gislation applicabJe dans la CE dans Ja mesure oü la Suisse sera pJace, ä I'avenir, sur un pied d'galit avec les territoires de 1'Espace &onomique europ&n. 11 s'ensuit que Je paiement en espces de la prestation de libre passage ne sera possibJe que si 1'ayant droit quitte 1'EEE. En revanche, la disposition figurant ä J'article 331c aJina 4 Jettre b chiffre 1 CO, qui a Ja mme teneur, West pas conceme puisque Je rgimc extra-obligatoire de Ja prvoyance professionnelle West pas touch par Je rgJement de la CE n 1408/71. Comment ces deux dispositions de Ja LPP et du CO, qui auront, dans Je futur, une porte diff&ente, seront-elles app1iques et coordonnes? C'est en vertu du seuJ droit suisse que Von peut rpondre ä cette question. Pour les institutions de prvoyance enregistr&s. les prestations de libre passage continueront d'tre ca1cu1es sur Ja base de 1'article 28 LPP et pour les autres institutions en se fon- dant exclusivement sur les articies 331a et 331b CO. Si un assur fait valoir ses droits au paiement en espces de sa prestation de libre passage &ant donn qu'il quitte dfinitivement Ja Suisse, on devra distinguer les cas suivants: - S'iJ s'agit d'une institution de prevoyance 11011 enregistree la prestation de libre passage sera pay& en espces comme ä 1'accoutume. - S'iJ s'agit d'une institution de prevoyance enregistree Von doit considrcr cc qui suit: Si l'assW quitte Ja Suisse et se rend dans un pays n'appartcnant pas ä 1'EEE, il reoit la prestation de libre passage en espccs comme jusqu'ä prsent. Si, en revanche, il se rend dans un pays de l'EEE, il doit äre procd comme dans Je cas sirniJaire qui faisait 1'objet de J'ATF 116 V 106 (voir Bulletin n° 17 ch. marg. 107). La prestation de libre passage est divisc en 1'occurrcncc en dcux parties, J'une rcssortissant au rgime obJigatoire. 1'autrc au rgime extra- ohligatoire. Celle qui est rgie par le regime obJigatoire selon la LPP (art. 28 al.
1 LPP), c'cst--dire lavoir de vieiJlessc selon la LPP disponible tors du cas de
libre passage, ne peut plus &e paye en espccs, mais doit tre maintcnue sous 1'une des fornics reconnues par la loi - poursuitc de l'assurancc, compte de libre passage ou poJice de libre passage afin de garantir Je but de prvoyancc -
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(art. 29 al. 3 LPP). Le montant de libre passage restant peut &re vers en espces.
Une femme mariee ou sur Je point de se marier cesse d'exercer une activite lucrative. L'galit de traiternent entre hommes et fernnies prescrite par le droit de Ja CE concerne Ja prevoyance professionnelle dans sa totalite. !ci egaleinent ce sont les deux dispositions de libre passage identiques de l'article 30 alina 2 lettre c LPP et de l'article 331c aIina 4 chiffre 3 CO concernes par la lgisla- tion applicable dans Ja CE (reglements de la CE n 79/7 et 86 /378) qui sont discriminatoires quant au sexe. C'est pourquoi il est prvu d'abroger ces deux dispositions sans les remplacer et de ne plus autoriser le paiernent en espces de Ja prestation de libre passage qui en faisait i'objet. ii s'ensuit que celle-ci sera maintenue pour garantir Ja prvoyance dans Fune des formes reconnues (poursuite de l'assurance, compte OU police de libre passage). Cette solution correspond pleinement aux efforts de Ja CE et de 1'EEE, tout en respectant les intentions du hgisIateur suisse. L'assur entreprend une activite independante. Si 1'assur cntreprerid une activit inddpendante sur Je territoire de lEspace conomiquc europden (EEE), il peut demander que sa prestation de libre pas- sage lui soit verse en espces pour autant quil ne solt pas aSSUre ä titre obliga- toire dans Je pays EEE concern. Lcs dispositions igaJes y relatives (art. 30 al. 2 lettre b et art. 331c al. 4 lettre b chiffre 2 CO) demeurent inchanees. La restriction au paiement en espccs dans Je regime obligatoire irnpose sous lettre a) ci-dessus ne s'applique pas en l'espce. En cc qui concerne la pr- voyance extra-obligatoire, cette faon de procder ne joue aucun röle puisque Ja prestation de libre passage peut toujours We retire en espces si Fassur quitte la Suisse dfinitivernent.
Utilisation pour Ja propriete du logement. L'assur qui quitte Ja Suisse investit frquernment J'avoir de libre passage qu'iJ a retir en espces dans Je financement de son propre Jogement ä J'tranger. D'aprs la lgislation actuelie, cette possibiJit teile quelle a ete prsente ä Ja lettre a) sera Jimite par J'entre en vigueur du traitt EEE. On travaille pour Je moment ä un projet de modification de loi (LPP et CO) qui doit permettre d'affecter directement les moyens de Ja prvoyance professionnelle ä I'encou- ragement ä la propritd du Jogement (voir cornmuniqud de presse de I'OFAS de mars 1992 et le rapport sur le resultat de Ja procdure de consuitation du 19.12.1991). Ii est notamment prdvu d'accorder Ja possibiJit d'utiliser les fonds de libre passage pour Je financcrncnt d'un iogcment servant ä ses propres bcsoins. Si cette ventualit se raJise, cc qui ne devrait trc probabicment Je cas qu'aprs I'entre en vigucur du trait EEE, il est evident que le finance-
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ment pourrait s'dtendre ä des logements d'assurds se trouvant sur tout le terri- toire de l'EEE. Ainsi, la restriction au paiement en espces mentionnde ä la Iettre a) ne s'appliquera plus ä ce but.
Entre en vigueur et procedure d'adaptation L'autre question qui revient souvent ä ce propos est de savoir ä quel moment les adaptations de la legislation suisse entreront en vigueur: En ce qui conceme la prvoyance professionnelle, le trait EEE est directement applicable et prdvaut sur le droit suisse. Les modifications ldgislatives suisses prendront donc effet imm&Jiatement autrement dit sans un quelconque dlai -
transitoire au mme moment que le trait EEE. -
Lorsqu'il est question des consquences que pourrait avoir le trait EEE sur le droit suisse, il ne faut pas oublier que ce traitd doit encore tre ratifi par le Parlement et soumis ä la votation populaire pour que son application soit ren- due obligatoire en Suisse. Les modifications de la loi suisse mentionnes ci- dessus sont extraites du message du Conseil fdddral. Cependant, comme pour toutes les rvisions de loi, le Parlement peut prendre d'autres ddcisions, mais il West pas prdvu de rfdrendum en un tel cas.
La cröation d'offices Al dans les cantons Mise en vigueur des modifications apportees au reglement En date du 15 juin 1992, le Conseil fdddral a approuv une modification du rg1ement Al et 1'a mise en vigueur au ljui11et; cette modification a pour objectif de mettre en ceuvre la reorganisation de 1'assurance-invaliditd qui avait &d ddcidde dans le cadre de la troisime rdvision de 1'AI. Les modifications du reglement ont td prpares par un groupe de travail au sein duquel &aient reprdsentds non seulement 1'OFAS et la Centrale de compensation, mais aussi les caisses cantonales et professionnelles de compensation ainsi que les secrd- tariats Al. Aucune amdlioration matdrielle n'est associe aux innovations. Au centre de ces dernires figure la nouvelle rpartition des tches entre les caisses de com- pensation et les futurs offices Al qui acquirent une propre personnalitd morale et peuvent ddicter des dcisions de manire autonome. Les t5ches qui leur incombent sont descrites comme il suit ä 1'article 41 RAT: Art. 41 1 L'office Al excute, outre les täches explicitement mentionnes dans la loi et dans le prsent rg!ement, notamment les suivantes:
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Recevoir les demandes, les contröler et les enregistrer; Recevoir les communications des assurs, des autorits ou des tiers, relatives au droit aux prestations (art. 77); Transmettre immdiatement les communications concernant le droit aux indemnits journa- lires, aux rentes et aux allocations pour impotent en cours ä la caisse de compensatiort com- ptente; Notifier les conimunications et les dcisions ainsi que la correspondance y relative; Contrler !'ex&ution des mesures de radaptation ordonnes; Cooprer par des mesures de rinsertion sociale ä la sauvegarde de la place de travail: Donner des renseignements; Conserver les dossiers Al; Rdiger les avis en cas de recours et interjeter les recours de droit administratif. 2 Les offices Al cantonaux et communs tiennent, en collaboration avec les offices du travail, une liste des places vacantes de leur secteur d'activit. L'office fdral veille ä cc que les offices Al cantonaux et communaux disposent de services n&cssaires ä l'accomplissement de leurs tches.
Cette rorganisation a donn 1'occasion de redfinir clairernent les fonctions de 1'OFAS en matire de surveillance. Les articles 92 et 92bis RA! ont la teneur suivante:
Art. 92 Surveillance mat e rielle Le dpartemcnt ou, sur son ordre, loffice fdral. exerce la surveillance prvue a larticic 64 LAI. Loffice fdral donne aux offices chargs d'appliquer l'assurance des instructions garantis- sant l'uniformit de cette application en gnral ou dans des cas particuliers. L'office fd&al prend les mesures ncessaires pour garantir la formation du personnel spcialis des offices Al. L'office fdral contröle priodiquement la gestion de offices Al; il veille au redressement des erreurs constates. Les offices Al font rapport chaquc anne sur Icur gestion a l'office f&kral, selon ses instruc- tions.
Art. 92 Surveillance administrative et financire Loffice föderal exerce la surveillance administrative ei financire des offices Al de n1anire glo- bale et dans des cas particuliers. 2
11 exerce une surveillance globale par l'approbation
Des rglements et de lorganisation des offices Al; Du tahleau des postes de travail avec la classification finale du personnel. La classi6cation s'effcctue selon: Les normes cantonales pour le personnel des offices Al cantonaux: Les normcs du canton dans lequel se trouve Ic si e ge pour le personnel des offices Al com- muns; Les normes applicables au personnel de la Confdration pour le personnel de l'office Al pour les assurs rsidant i l'tranger.
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L'otlice fddral exerce une surveillance paiticu1ire Par le conti-dle et l'approbation du budget des offices Al pour lannde ä venir; il sera remis ä l'office fddral jusquau 30 septembre prdcdant lexercice; Par lapprohation de I'dtat des frais des offices Al. En cc qui concerne la surveillance administrative et financire de 1'office Al pour les assurs rdsidant t 1'trangcr. larticle 43. 2 alinda, est applicahle.
Le nouvel article 93ter cr& la possibi1it d'acqurir ou de construire des locaux pour les organes d'exdcution de 1'AI, ä charge des comptes ordinaires de 1'AI: Art. 93 Locaux pour les organes d'exdcution La Confddration peut acqurir ou construire, t charge des comptes ordinaires de I'AT, les locaux ndcessaires aus organes d'excution de l'assurance, lorsqu'il en rdsulte ii long terme des &onomies pour les comptes d'exploitaiion. La ddcision d'impuiation des cornptes ordinaires Je tAl incombe ä loffice fdd&al. dentente avec 1 'Administration fddi'aIe des finances. Au surpius, pour 1'acquisition ou la constructlon de locaux par la Confd&ation, les prescrip- tions gdndi-ales s'appliquent. en particulier edles de I'ordonnanee du 28 mars 1990 sur la dlga- don de compdtcnce ei de I'ordonnanee du 18 dcembre 1991 sur les collstructions fddra1es.
Les prerniers offices Al - C'est I'office Al du canton d'Uri qui, en tant que premier du genre, a corn- mencd ses activits le 1juin 1992. - Dans le canton de Lucerne, le Grand Conseil procde actuellement ä I'exa- men de la loi d'introduction. L'office Al commencera probablement i fonction- ner le 1 jarlvier 1993. Le secr&ariat Al et 1'office regional Al ont ddjä pris possession de leurs locaux se trouvant ä I'emp!acement du futur office Al sis ä la Lenderibergstrasse, de1Tire la gare de Lucerne, au ljanvier 1992. - Les bis d'introduction des cantons d'Argovie et de Berne sont en procdure de consultation. - En cc qui concerne les cantons de Zurich et de Soleure, des groupes de tra- vail ont ete chargds d'laborer des propositions ä 1'intention du Conseil d'Etat. - Les cantons de Thurgovie, Zoug, des Grisons, d'Appenzell Rh.-E., Unter- wald-le-Bas et Glaris ont remis des projets relatifs t leurs bis d'introduction 1'OFAS pour prise de position.
314
Les comptes d'exploitation de I'AVS, de I'assurance-invaliditö et du rögime des allocations pour perte de gain 1991 Les annes fcondes de l'AVS ne sont pas encore termines: cette oeuvre sociale a atteint un nouveau sommet financier en raiisant un excdent d'un montant de 2345 millions de francs et en accumuiant une fortune de 20502 millions de francs. Depuis 1985 dji, les excdents de recettes de 1'AVS aug- mentent chaque anne de plus de 1 5% durant cette priode, ce pourcentage a rnrne &e parfois beaucoup plus important. Les pronostics sont toutefois nette- ment moins favorables pour l'avenir, puisque que Von prvoit une ddtrioration progressive de la situation financire de l'AVS jusqu'au milieu des annes nonarite. Durant [exercice 91, les recettes ont excd les dpenses de 6,25 %‚ cela maigr le versement d'une allocation extraordinaire de renchrissement de 6,2%. Cette voiution rjouissante est due en premier heu aux cotisations des assurs et des empioyeurs et en deuxirne heu, ä un meilleur produit des place- ments de la fortune. L'assu,ance-invaliJii a eile aussi r~alise un excdent de recettes durant cet exercice; il s'agit iä de la quatrimc annc conscutive oi i'AI a cnregistr des bnficcs. Aprs une longue priode de chiffres rouges, la majoration de 0,2 pour cent des cotisations des assurs en 1988 a constitu un tournant. Cc qui est en revanche proccupant, c'est le fait que les dpenses ont de plus en plus tendance ä augmenter plus fortement que les recettes. Ii en va tout autrement du regime des allocations pour perte de gain pour les personnes qui servent dans l'arrne et la protection civile. Si les recettes sont en haLisse de 8,7%, les dpenses n'ont, dies, augmente que de 0,5%. Les rper- cussions sur la fortune des APG sont positives, cette dernirc reprsentant actueliernent plus du triple du montant annuel dpens dans cc domaine.
Principaux resultats AVS/AI/APG 1991 en millions de francs
AVS Al APG Total Modifications %
Recettes 22 033 4 842 1153 28 028 8,5 Dpenses 19688 4619 890 25 197 7,9 Excdent de recettes 2 345 223 263 2 831 14,2 Fortune 20 502 229 2921 23 652 13,6
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Compte de l'AVS Recettes et fortune Les recettes de l'AVS provenant pour plus des quatre cinquimes des cotisa- tions des assurds et des employeurs, le rdsultat du compte de l'AVS est large- ment tributaire de la conjoncture &onomique. Or, malgr6 la tendance ä la rdcession et le fort accroissement du chömage, le montant des cotisations des assurs et des employeurs a augmentd de 7,9%, soit 1 % seulement de moins que l'augmentation rdalisde l'anne prdcdente. La deuxime plus importante source de revenus, autrement dit les contributions des pouvoirs publics dpen- dent systme oblige des ddpenses; elles ont donc augmentd ä peu prs dans - -
la mme proportion que les cotisations, plus prdcisment de 7,4%. Les produits des placements de l'AVS se sont trs fortement accrus ces dernires anndes (voir graphique 2); cette situation s'explique ä la fois par le volume plus impor- tant des sommes p1aces (excdents) et par la hausse du niveau des intdr&s. La fortune de l'AVS accumul& dans le fonds de compensation a ä nouveau dpassd cela pour la premire fois depuis 1977 le montant des dpenses - -
annuelles rdc1am par la loi (voir graphique 1).
Depenses Le paiement des rentes AVS reprsente plus de 97% des dpenses totales consenties dans ce domaine. Le financement de l'AVS est garanti aussi long- temps que le pourcentage d'augmentation des rentes West pas plus lev que celui des cotisations des assurs. Cela est encore le cas pour l'AVS, contraire- ment ä ce qui se passe pour l'AI (voir compte AVS). Le fait que 1'augmentation des versements des rentes (7,6%) ne dpasse que de trs peu la compensation du renchrissement octroye signifie que le vieillissement ddmographique (= dldvation du nombre de rentiers) West pas encore trs manifeste. A cet gard, il est dtonnant de constater que le nombre des allocations pour impotents de l'AVS, qui sont verses avant tout ä des personnes trs äges, a 1grement diminu. Mais il faut toutefois relativiser cette dvolution en tenant compte du fait que le montant des allocations pour impotents verses l'anne dernire avait connu un accroissement au-dessus de la moyenne (11%). Si les subventions i des institutions et organisations sont en baisse, cela pro- vient du fait que Fon a supprimd les subventions AVS pour la construction. Comme on le sait, ces subventions sont encore alloudes uniquement aux homes pour personnes ägdes dont Ja construction a commenc avant Je 30 juin 1990.
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1. .I. I'AI 4 .1.-.
(iraphique 2: Developpement du produit des placements du fonds de cnmnnqation AVS 182-1991
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Compte de I'AVS 1991 Montants en fr. Modification en %
Recettes
1. Cotisations des assurds et des employeurs
(y compris les intrts) 17 302 046 785 7,9
2. Contributions des pouvoirs publics 3 937 635 146 7,4
Confdration 3 346 989 873 7,4 Cantons 590 645 273 7,4
3. Produits des placements 784 182 204 20,2
4. Recettes provenant des recours 9 664 363 26,2
a. Paiements de tiers responsables 10 109 939 22,7 b. Frais des recours 445 576 -23,9
5. Total des recettes 22 033 528 498 8,3
Depenses
1. Prestations en espces 19 330 723 923 7,6
a. Rentes ordinaires 18 952 282 262 7,6 b. Rentes extraordinaires 195 771 893 2,8 c. Transfert de cotisations et remhoursement de cotisations des etrangers et apatrides 59901 751 -6,0 d. Allocations pour impotents 173 982 693 4,9 e. Allocations de secours aux Suisses de l'tranger 324 590 -4,9 f. Crances en restitution 51 539 266 -28,0
2. Frais pour mesures individuelles 38 272 836 8,8
Moyens auxiliaires 38 235 968 8,7 Frais de voyage 44 972 24,2 Prestations ä restituer - 8 104 -59,4
3. Subventions ä des institutions et organisations 259 661 543 -3,4
Subventions pour la construction 116269875 18,4 -
Subventions pour les organisations 128 391 668 14,7 Subvention forfaitaire ä Pro Senectute (LPC) 13000000 2,5 Subvention forfaitaire ä Pro Juventute (LPC) 2000000 14,3
4. Frais de gestion 8086 134 5,8
Secrtariats des commissions Al 1 677 325 4,4 Commissions Al 58 149 - 1,2 Services sociaux 116 823 44,4 Mesures d'instruction 6039 854 5,7 Ddpens, frais de justice 193 983 8,9
5. Frais d'administration 51 431 284 1,6
Affranchissements 11 forfait 15 448 394 -8,8 Frais au sens de l'art. 95 LAVS 31 741 731 7,1 Subsides aux caisses cantonales de compensation 4442042 5,1 Produits de ventes et de travaux pour des tiers -200883 15,2
6. Total des dipenscs 19688 175 720 7,4
4L
Graphique 3: Subventions pour Iencouragement de Iaide ä la vielliesse
En 1991, des acomptes et des paiements de solde pour un montant total de 116,3 niillions de francs ont & rg1s dans ce secteur. Les dpenses en faveur de 1'aide aux personnes äg6es connaissent toujours une courbe ascendante suprieure ä la moyenne, cela mme si 1'augmentation s'est quelque peu attnude par rapport aux annes prcdentes. Des subventions sont a11oues ä des organisations qui assistent et conseillent les personnes äg&s dans le cadre de l'aide ouverte apporte ä ces dernires. Comme le montre clai- rement le graphique 3, les dpenses se sont fortement accrues (en particulier dans le secteur SPITEX) au cours des deux dernires annes.
11 convient de relever que les frais de gestion et d'administration, principale-
ment de la Centrale de compensation et de la Caisse suisse de compensation, n'ont enregistr qu'une faible hausse: 2,1% pour les deux secteurs mis ensemble.
319
Compte de I'assurance-invaIidit Recettes et compte du capital Comme nous 1'avons mentionn pr&demment, le financement de l'Al n'est pas encore assur long terme, car les recettes n'arrivent pas ä compenser l'amplification plus rapide des dpenses. Cette affirmation ne concerne toute- fois que la moitie des recettes, ä savoir celles qui ne proviennent pas des pou- voirs publics: les cotisations des assurs et des employeurs (5 1,4 % des recettes totales) auxquelies viennent s'ajouter les paiements de tiers responsables (0,9%). Le graphique 4 indique combien de millions de francs la dernire source de revenus AVS et Al mentionne a rapport jusqu'ä prdsent. Le compte du capital de l'Al se monte maintenant ä 229 millions de francs; c'est la premiere fois, depuis 1972, que l'Al peut ä nouveau comptabiliser des produits d'intdr&s en 1991. Mais comme le compte de 1'AI de janvier aoüt ä
1991 &ait encore ddficitaire, les intrts dbiteurs ont suprieurs aux int-
r&s crditeurs. Si Fon ajoute ä ces derniers les intrts ngatifs dgags par l'octroi d'aides financires ä des handicaps ainsi que des prts ä des institu- tions, on obtient un solde d'intrts dbiteurs de 4,6 millions de francs.
Dpenses La forte augmentation des dpenses de I'AT (11,7 %) est principalement due aux secteurs de prestations suivants: - prestations en espces (les rentes ordinaires reprdsentent 79,1 % de ces prestations) +10,0% - subventions ä des institutions et organisations +20,6% - frais de gestion +29,1 % - frais d'administration + 16,1 %
Bien que l'augmentation des prestations en espces ne soit que de 2,1% sup- rieure celle des cotisations des assurs, eile a cependant une forte influence ä
sur le rsu1tat global en raison de la grande importance quantitative de cc groupe de prestations (62,1 %). Un article pub1i dans le numro 1 de la RCC
1992 tente d'expliquer pourquoi le nombre de bnficiaires de rentes Al a
connu une hausse relativement importante durant les cinq dcrnircs anndes. Les troubles psychiques sont une des principales causes de cette situation ils conduisent de manire accrue 1'octroi d'une rente. ä
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Compte de VAI 1991 Montants en fr. Modifications en ülc Recettes
1. Cotisations des assurs et employeurs 2489 747 118 7,9
2. Contributions des pouvoirs publics 2309341 495 11,7
a. Confd6ration 1 732 006 121 11,7 b. Cantons 577 335 374 11,7
3. Recettes provenant des recours 42 354 613 10,0
Paiemenls de tiers responsables 44 118461 10,0 Frais de recours - 1 763 848 12,4
4. Total des recettes 4841 443 226 9,7
Depenses
1. 1nt&ts du capital 4596424 -65,2
2. Prestations en espces 2 867 662 542 10,0
Rentes ordinaires 2 268 149 805 9,7 Rentes extraordinaires 332 928 015 8,3 Indemnitlisjournalilircs 194 401 500 18,5 Allocations pour impotents 86 321 757 5,0 Allocations de sccours aux Suisses de l'tranger 1 931 837 4,6 Prestations ä restituer -25 970 734 0,0 Quote-part de cotisation lila charge de l'AI 9900362 18,4
3. Frais pour mesures individuelles 759 733 343 8,2
Mesures mdicales 256 900 879 5,0 Mesures professionnelles 151 720 397 12,8 Subsides pour la formation scolaire spciale 207 812 241 6,3 Moyens auxiliaires 91 780 191 12,4 Frais de voyage 53177310 6,0 Prestations ä restituer 1 657 675 15.7
4. Subventions lides instilutions et organisations 824 815 709 20,6
Subventions pour la conslruction 107 964 262 20,2 Subventions pour frais d'cxploitation 595 265 050 18,2 Subventions aux associations centrales et aux centres deformation pour spdcialistes 112 586 397 38,2 Subvention forfaitaire ii Pro Infirmis (LPC) 9000000 0,0
5. Frais de gestion 139 957 817 29,1
a. Secr6tariats des commissions Al 78 549 154 39,2 b. Commissions Al 2 974 970 - 1,1 c. Offices rgionaux 35 627 688 25,9 d. Services sociaux 970 363 123.9 e. Mesures d'instruction 21 344 989 7,5 f. Ddpens, frais de justice 490 653 18,5
6. Frau d'administration 21 917 153 16,1
Affranchissement 11 forfait 4 178 150 8.5 Frais de gestion selon l'art. 81 LAI 17 853 424 23,9 Produits de ventes et de travaux pour des tiers -114421 18,5
7. Total des d6penses 4618682988 11,7
321
Graphique 4: Recettes des recours de I'AI et IAVS envers des tiers responsables, 1980-1991
Depuis 1989, les subventions aux institutions et organisations d'aide aux inva- lides se sont accrues de manire considrabIe (voir graphique 5). La majeure Partie revient aux subventions pour frais d'exploitation. Les subventions pour la construction ont ga1ement connu une forte hausse. Elles ont dt6 pour la plupart a11oues ä la construction d'ate!iers d'occupation permanente pour invalides ainsi que des homes d'habitation adjacents. Les subventions accordes aux organisations prives d'aide aux invalides ainsi qu'aux centres de formation pour personnel spcialis ont augment encore plus fortement une telle hausse est due en partie ä des demandes de subsides quc Von n'a pas pu satisfaire rapidement en raison du retard pris dans les pro- cdures d'examen.
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Subventions ä la construction et aux frais dexploitation
Type d'cxp!oitation suh. pour suh. pour frais «ex. la construction
Ecolcs spdciales 16,6 159.8
Ateliers de radaptat ion profcss mund Ic 1.8 7.0
Ateliers dc rdaclaptation mddicalc 1.8
Ateliers d 'oceupation permu anentc homcs d 'hahitation comlipris 81.8 139.9
Ilonmes d 'liabitation Ct Invers de nur 7.8 186,5
Total 108.0 486,0*
* A cc total vicnncnt s'ajoutcr des avances pour un montant dc 109 niullions dc fi'ancs dc la sorte, la sonime iCurant cians le conipte Al es[ de 595 milliouis dc francs.
Les trais de gestlon ei d administration dans 1 Al oft gagne niassivement en importance, ce qui n'est pas le cas dans I'AVS. Cette situation est vraisernbla- blement en partie la consquence de la conjoncture conomique difficile; les
323
cas d'assurance sont plus nombreux. Les frais de personnel reprsentent la plus grande partie des frais de gestion. Ils comprennent les investissements consen- tis pour moderniser les installations TED.
Compte des APG Recettes et fortune En raison du systeme uti1is, les recettes provenant des cotisations des assurs se sont accrues dans la mme proportion que celles de 1'AVS. En revanche, les dpenses sont en 1gre baisse si Von tient compte des charges r&lles. Les frais d'administration ont ga1ement 1grement rgress. II en rsulte un excdent de recettes de 263 millions de francs. La fortune en fin d'anne s'1evait i 2921 millions de francs.
Depenses En vertu de I'Ordonnance 91, les indemnitds APG ont dtd adaptdes ä l'vo1u- tion des salaires avec effet au 1 e janvier. Les prestations versdes n'ont cepen- dant augment que de 5 millions, cela en raison du recul du nombre de jours de service effectus.
Compte des APG 1991 Montants en fr. Modification en %
Recettes Cotisations des personnes assujetties et des employeurs (y compris les intrts) 1 034 683 784 8,0
Produits des placements 118090 508 16,2
Recettes totales 1 152 774 292 8,7
Dpenses
1. Prestations en espces 888 050 341 0,5
Allocations 846 161 308 0.5 Crances en restitution 2048742 12,1 Quote-part de cotisation a la charge du rgirne des APG 43 937 775 0,4 D6pens, frais dejustice 0 —100
2. Frais d'administration 1 415 189 —2,8
Affranchissement ä forfait 1 021 374 —3,9 Frais de gestion selon l'article 29 LAPG 396 461 0.9 Produits de ventes ei de Iravaux pour les tiers —264613,7
3. Total des dpenses 889 465 530 0,5
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Problömes d'aixilication
Installation d'un monte-rampe d'escalier lorsqu'il existe un droit a un fauteuil pour monter les marches d'escalier' (ch. rnarg. 13.06.5 et annexe 2 chiffre 2 DMA!)
La contribution qul &ait de Fr. 6000.— passe ds maintenant ä Fr. 8000.—.
Changement concernant les depöts de moyens auxiliaires' (annexe 1 DAMI)
Le dpöt de moyens auxiliaires gr par la firme Reha-Med SA/BUe se trouve i la Mühlernattstrasse 22, 4104 Oberwil BL, tl. 061/401 20 25, depuis le 1 avril 1992. Dans le cadre de la rorganisation des dpöts qui entre en vigucur le 31 d- cembre 1992, il est prvu de supprirner cc dpöt. Dautres informations seront donnes ä cc sujet en temps voulu.
Extrait du Bulletin Al n° 313
325
1 nterventions oarlementaires
91.432. Initiative parlementaire Zisyadis, du 11 decembre 1991, concernant une
Information automatique des ayants droit aux PC M. Zisyadis, conseiller national, a präsent initiative parlementaire suivante: Conformment ä larticle 21 bis de la loi sur les rapports entre les conseils. je propose une initiative parlementaire rödig6e en termes gnöraux pour combattre le d6veloppe- ment de la nouvelle pauvretd. La Confdöration est invitöe ä complter la loi fdrale du 19 mars 1965 sur les presta- tions complmentaires ä 'assurance-vieillesse, survivant et invaliditö par une disposition demandant que les cantons, en collaboration avec les communes, sont dans Uobligation d'informer automatiquement toutes les personnes susceptibles de toucher les presta- tions complömentaires. Selon la formule <avoir des droits, c'est bien; y accder, c'est mieux, la disposition pro- pose permettra de sortir une frange certaine de la population de la pauvret. Cette information systmatique correspond ä une näcessite dans le cadre dune aide sociale moderne, qui doit faire passer les ayants droit de l'assistance ä la dignit6.« (1 cosignataire)
92.3194. Motion Zisyadis, du 3 juin 1992, concernant le maintien du pouvoir
d'achat des benöficiaires de PC M. Zisyadis a prösentö la motion suivante: «Les rentes AVS et le plafond donnant droit aux prestations complmentaires sont, en principe, indexs tous les deux ans au coüt de la vie. Mais cette indexation ne couvre que partiellement Vinflation. II nest pas admissible que des pauvres deviennent encore plus pauvres. Je demande au Conseil tödral d'engager des mesures urgentes pour maintenir le pou- voir d'achat des bönticiaires des prestations complmentaires, par la voie d'une indexa- tion des döductions de loyer ou d'un relevement des plafonds donnant droit ä ces presta- tions.« (9 cosignataires)
92.3197. Interpellation Rechsteiner, du 4 juin 1992, concernant la surveillance des institutions de la prevoyance professionnelle M. Rechsteiner, conseiller national, a ddposö l'interpellation suivante: «[es äv6nements survenus II y a quelque temps (les trous qui sont apparus dans les caisses de pension, avec en corollaire la mise en danger des droits aux prestations des salaris) donnent ä croire que la surveillance des institutions de la prövoyance profes- sionnelle s'effectue de maniere insatisfaisante et donc qu'il taut l'amliorer. II s'agira aussi, ä l'vidence, de vörifier les prescriptions rgissant les placements.
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Nous demandons au Conseil fdral de rpondre aux questions suivantes: Que pense-t-il de la surveillance actuelle des institutions de la prövoyance profession- nell e (tat actuel au plan fd6ral et au plan cantonal, carences, amliorations pos- sibles)? Avec quel soin les autorits de surveillance doivent-elles, selon lui, se Iivrer ä l'exa- men de routine des comptes annuels et des rapports de gestion (Combien de temps attend-on avant de r6c1amer ces documents aux retardataires? Quelles mesures sont prises lorsqu'ils n'observent pas le rappel ä l'ordre? Quels sont le volume et le nombre des enquötes par sondage?, etc.)? La Confd6ration a-t-elle procöd6 ä des reIevs sur I'tat de la surveillance exerce par los cantons? Si oui, quel en a ötö le rösultat? Le Conseil fdral n'est-il pas lui aussi d'avis que la Confdöration devrait ömettre des directives qui seraient destines aux autorits de surveillance et qui feraient ötat des exi- gences minimales qu'on attend d'elles? Ne devrait-on pas introduire des contröles obligatoires et effectus ä l'improviste (moyennant une adaptation des dispositions lgales)? Ne devrait-on pas rendre plus draconiennes les dispositions sur les placements non garantis que les employeurs effectuent dans leurs entreprises? Quelles mesures concrtes le Conseil fdral entend-il prendre?> (23 cosignataires)
92.3198. Motion Rechsteiner, du 4 juin 1992, concernant la garantie des rentes de la prövoyance professionnelle M. Rechsteiner, conseiller national, a präsentö la motion suivante: «Le Conseil fdral ost charg d'adapter et de complter les dispositions lgaIes sur la prövoyance professionnelle de sorte que les dispositions sur le fonds de garantie s'appli- quent aussi, en cas d'insolvabilit de l'institution de prövoyance, ä la prövoyance hors- obligatoire.« (26 cosignataires)
92.3182. Recommandation Plattner, du 2 juin 1992, concernant une meilleure Prise
en compte des charges du logement dans les PC M. Plattner, conseiller aux Etats, a däposä la recommandation suivante: Je recommande au Conseil fdral de faire usago, avant la prochaine rvision de la LPC, de sa comptence (art. 3a LPC) et d'largir de manire approprie la com$tence qu'ont los cantons, en vertu de l'art. 4, al. 1 lot. c [PC, d'inclure un forfait annuel, au titre des frais accessoires, dans la dduction pour loyer.« (6 cosignataires)
Question Dormann, du 9 juillet 1992, concernant un programme de relance pour la politique en matiere de drogue
M° Dormann, consoillre nationale, a posä la question suivante pour l'heure des ques- tions du 9 juin au Parlement: «Ces derniers temps, la Conf6döration s'impliquo davantage Ofl co qui concorne la poli- tique en matiro de drogue, ce qu'une large partie de la population accueille trs favora- blement. La Confdration voit-elle la possibilitö, en l'tat actuel des choses, de dmar-
327
rer uri programme de relance qui inciterait les cantons ä crer, par exemple au moyen de subventions fd6raes, davantage de places de thrapie pour les toxicomanes?« Le porte-parole du Conseil fd6rat a rpondu comme il suit: «En 1990, Iassurance-invaliditö a accordä des subventions aux frais dexploitation et ä la construction dun montant de 22 millions de francs ä des institutions de th&apie de la drogue pour la rinsertion danciens toxicomanes dans les cantons. Le Dpartement fdraI de int&ieur examine en ce moment la question de MII Dor- mann en procdant ä une enquöte durgence. Aujourdhui mme a heu une söance stratögique avec des reprsentants des Offices fdraux de la santö publique et des assurances sociales.«
328
Informations
Augmentation des cotisations ä I'assurance-chömage
Le Conseil födöral a d(ä cidä de porter le taux de cotisation de l'assurance-chömage de 0,4 ä 1,5 pour cent du salaire avec effet au 1- janvier 1993. Des cette date, lemployeur et le travailleur devront verser chacun ä lassurance 0,75 pour cent du salaire assujetti. L'augmentation du taux de cotisation est calcuIe pour un taux de chömage moyen de 2,4 pour cent entranant des besoins financiers de lordre de 2,8 milliards de francs par an. Suite ä la forte augmentation du chömage ces derniers mois, il faut sattendre ä ce que les röserves du fonds de compensation de lassurance-chömage soient öpuisöes ä la fin de cette annöe. Comme il est ä prövoir que le taux de chömage, möme en 1993, restera supörieur ä 2,0 pour cent en moyenne annuelle, le taux de cotisation actuel de 0,4 pour cent ne suffit plus ä couvrir les besoins financiers de l'assurance. Le Conseil födöral est conscient de ce que la hausse du taux de cotisation nest pas facile ä supporter pour les employeurs et les travailleurs. Voulant öviter de mettre exces- sivement ä contribution les ressources des entreprises et des consommateurs, il a donc limitö cette hausse au strict nöcessaire permettant dassurer les prestations de l'assu- rance-chömage. Le taux de cotisation a ötö modifiö la derniöre fois le le janvier 1990 et a passö de 0,6 ä 0,4 pour cent du salaire.
Allocations familiales dans le canton de Schwyz
En votation populaire du 8 döcembre 1991, les Schwyzois ont acceptö une nouvelle loi sur les allocations familiales; celle-ci remplace la Ioi du 16 octobre 1970. En date du 23 döcembre 1991, le Conseil dEtat a promulguö une nouvelle ordonnance dexöcution qui abroge I'ordonnance relative ö la loi ainsi que celle ayant trait ö la Caisse cantonale dallocations familiales, ces deux derniöres datant du 15 fövrier 1971. Jusquä present, le Grand Conseil ötait döjä habilitö ä fixer les montants des allocations pour enfants et des allocations de naissance, ainsi que les limites de revenu pour indö- pendants. II a maintenant ögalement pouvoir de döcision sur les cotisations des employeurs. Le döcret du Grand Conseil y relatif date du 30 janvier 1992. Les employeurs dont le conjoint collabore dans leur entreprise ne sont dösormais plus exemptös de lassujettissement ö la loi. Les indöpendants ne sont plus assujettis ä la loi qu'ä titre facultatif. Comme auparavant, celle-ci fixe une limite de revenu dans ce domaine. Une nouvelle röglementation a ötö crööe concernant le droit aux allocations des salariös travaillant ä temps partiel. Toutes ces dispositions sont entröes en vigueur le 1 1 janvier 1992.
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1. Genres et montants des allocations tamiliales
L'allocation pour enfants se monte ä 150 francs (jusquici 120 francs). Une allocation de naissance de 800 francs (jusquici 600 francs) est octroye pour chaque enfant nö en Suisse et inscrit ä l'tat civil. Ce qui est nouveau, cest que cette allocation est aussi ver- se aux femmes qui vivent seules et qui nont pas demploi au moment de la naissance, cela pour autant qu'elles aient exercö une activitä lucrative stant acheve au plus töt neuf mois avant la naissance de enfant.
2. Limites d'äge
Lallocation pour enfants continue, pour les enfants vivant en Suisse, ä ötre versöe depuis le premier mois de la nai ssance de renfant jusqu'ä ses 16 ans rövolus. Pour les enfants cölibataires domiciliös en Suisse ou y söjournant habituellement, le droit ä rallocatlon est prolongö jusquau moment oü l'enfant a terminö normalement sa forma- tion protessionnelle, mais au plus tard jusquä ses 25 ans rövolus. Pour les enfants vivant en Suisse incapables dexercer une activitö lucrative pendant une longue pöriode suite ä une maladie ou une invaliditö, le droit ä lallocation dure jus- qu' ce qu'ils aient 18 ans rövolus (jusqu'ici 20 ans rövolus).
3. Droit aux allocations pour les enfants vivant ä l'etranger
Les salariös dont les enfants nös dans le mariage habitent ä l'ötranger ont droit ä loctroi dune allocation pour enfants jusqu ce que l'enfant ait 16 ans rövolus, pour autant que ce dernier ne donne pas döjä droit ä une allocation du möme genre en vertu dune lögis- lation ötrangöre.
4. Concours de droit
Lorsque plusieurs personnes peuvent prötendre chacune ä Poctroi d'allocations fami- liales pour le möme enfant, le droit ä celles-ci est reconnu selon lordre de prioritö sui- vant a: la personne qui a la garde de lenfant; la personne qui est dötentrice de lautoritö parentale; la personne qui subvient en majeure partie ä rentretien de l'enfant.
5. Droit aux allocations en cas de travail ä temps partiel
Les ayants droit dont l'activitö professionnelle atteint au moins 60 pour cent de la duröe du travail usuelle dans une entreprise reqoivent une allocation complöte. Cette allocation sölövera en revanche ä 60 pour cent de rallocation complöte si le temps de travail est de 40 ö 60 pour cent, et ä 40 pour cent si ce dernier est de 20 ä 40 pour cent d'un horaire de travail complet. Les personnes salariöes travaillant ä moins de 20 pour cent nont pas droit au versement d'allocations.
6. Droit aux allocations en cas d'interruption de travail suite ä une maladie ou un accident Ce droit existe aussi longtemps quil y a un droit au salaire. II prend fin lorsque 'obliga- tion de verser le salaire est remplacöe par des prestations d'une assurance.
7. Droit aux allocations en cas de döcös du bönöficiaire de I'allocation
Les allocations sont versöes aussi longtemps qu'il y a droit au salaire en vertu d'un contrat de travail ou de l'article 338 Co.
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Allocations pour les incfependants La hmite du revenu est de 51 000 francs (jusquici 42000 fr.); le supplment pour chaque enfant donnant droit aux allocations s'Ive ä 4000 francs (jusquici 3000 fr.). C'est le revenu soumis ä I'AVS qui est dterminant.
Rappel d'allocations non perues Le paiement dallocations peut dorönavant ätre reclamö pendant 5 ans (jusquici 2 ans).
10. Financement
Les allocations sont financöes par les cotisations des employeurs ainsi que par celles des indpendants affiliös ä la caisse. - La cotisation de IempIoyeur pour les allocations familiales en faveur des sala- ries se monte, pour les employeurs affilis ä la caisse cantonale de compensation, ä 1,8 pour cent (jusqu'ici 2%) de la somme salariale soumise ä IAVS. - La cotisation des indöpendants affilis ä la caisse se monte, pour un enfant donnant droit au versement de rallocation, ä une demi-allocation annuelle pour enfant, et ä une allocation annuelle complte sil y a deux enfants ou plus. Lobligation de verser les coti- sations est limite ä la dure du droit aux allocations.
Allocations familiales dans le canton de Zurich
Lors de la votation populaire du 16 fvrier 1992, laugmentation du montant des alloca- tions pour enfants ä 150 francs (jusquici 100 fr.) a ätä accepte. La modification de la lol est entre en vigueur le 1,r juillet 1992.
Nouvelies personnelles
Caisse de compensation FRSP (ne 106) M. Pierre Allaman, grant de la FRSP-CIGA, Agence n° 3 de la Caisse de compensa- tion de la Fdration des syndicats patronaux ä Genve, est döcödä ä Bulle le 28 juin
1992 aprös une maladie supporte avec courage et discrtion.
NÖ en 1931, licenciö en sciences 6conomiques et ingnieur EPFL en microtechnique, Pierre Allaman, aprs un stage ä La Chaux-de-Fonds dans Vindustrie horlogre, est entrö ä la FRSP-CIGA en tant qu'adjoint du grant en 1951, et il prend la direction de la Caisse le 1 1 janvier 1977. II a donc participä ä toutes les rvisions de I'AVS, ä lintroduc- tion de lAl, de lassurance-chömage, de l'assurance-accidents et de la prvoyance pro- fessionnelle obligatoires. Comptent et dynamique, il a pris une part active ä toutes les institutions sociales de la FRSP-CIGA ainsi qu'aux associations patronales rgionales. II a ötö, ägalement, trs actif au sein du Groupe romand des grants de caisses profes- sionnelles qui garderont de lui un souvenir lumineux. Le Comitä de direction a nommä son successeur en la personne de M. Christian Grandjean.
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Röpertoire d'adresses AVS/AI/APG
La filiale du Tessin commune ä la caisse de compensation de la fdöration suisse des cafetiers, restaurateurs et höteliers (ne 46) et ä celle de I'artisanat menuiserie, meubles et du bois a dömönagö de Bellinzone ä 6903 Lugano, Via Gemmo 11 Le nouveau görant est Franco Del-Curto. La caisse de compensation cöramique et verre (ne 82) est retournöe dans ses Iocaux rönovös sis au n0 28 Obstgartenstrasse. Son nouveau numöro de tölöfax est le 01 / 361 1240. La filiale 106.3 de la caisse de compensation FRSP-CIGA a dösormais le numöro de case postale 492 et un tölöfax ne 029 / 2 98 22.
Les caisses de compensation suivantes ont un nouveau numöro de tölöphone, resp. de tölöfax:
Ne CC Tölephone Tölöfax
10 037/ 255252 22.132 021/ 31511 11 32.1 071/ 356335 37 01/ 241 9235 51.1,51.2 039/ 317825 51.3 022/ 329 87 66 022/329 80 36 61 022/ 347 67 41 66.2 022/ 345 60 00 110 021/ 31971 11 111 022/ 346 68 55 022/346 52 64
(ne 111) est ögalement La filiale lausannoise de la caisse de compensation Meroba dotöe maintenant d'un tölöfax ne 021 / 36 39 03 de möme que la filiale södunoise qui se volt attribuer le ne 027 / 22 81 28. La görance de cette derniöre a ötö reprise par Nodl Julen. A St-Gall le COMAI a ögalement requ un tölöfax fle 071 / 24 11 93. Le Tribunal administratif du canton de Berne a les nouveaux numöros de tölöphone sui- vants: - pour la Cour des assurances sociales: 031 / 40 37 33; - pour la Cour des affaires de langue fran9aise: 031 / 40 37 55. Les autoritös de recours du canton de Fribourg pour les assurances sociales s'appellent dösormais: Tribunal administratif du canton de Fribourg/Cour des assurances sociales (Verwaltungsgericht des Kantons Freiburg/Sozialversicherungsgerichtshof), route Andrö- Piller 21, 1762 Givisiez; tölöphone 037 / 25 54 00, tölöfax 037 / 25 53 99.
La nouvelle adresse des autoritös cantonales de recours genevoises est: case postale 119, 1211 Genöve 3; tölöphone 022/319 24 90 (changö), tölöfax 022/73545 18 (nou- veau) (fle 98) nest pas le 01 / Le numöro de tölöphone de la caisse de compensation Gärtner
381 80 comme mentionnö dans la RCC n" 5, mais le 01 / 381 37 80.
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AVS. Premption d'une cröance de cotisations
Arröt du TFA, du 23 mars 1992, en la cause M. S.A.
Art. 16, al. 1 LAVS et 39 RAVS. A certaines conditions, une döcision noti- fiee a seule fin d'eviter qu'une cröance de cotisations ne soit touchee par la pöremption peut y suffire, quand bien möme, en raison de son contenu lacunaire (montant estimatif global des cotisations, non dötaillöes par assurö), eile ne permet pas d'ordonner le paiement du montant indique (consid. 5). Le montant des cotisations fixöes par la döcision ä rendre ultörieurement ne peut toutefois depasser la somme des cotisations «röclamöes» par la decision initiale rendue dans le dölal lögal (consid. 6).
Art. 16 cpv. 1 LAVS e 39 OAVS. A determinate condizioni una decisione notificata avente il solo scopo di evitare che un credito contributivo sia toccato da perenzione puä essere sufficiente in ragione del suo conte- nuto lacunoso (stima dell'importo globale dei contributi non dettagliati per assicurato), essa non permette di ordinare II pagamento dell'importo indicato (cons. 5). L'importo dei contributi fissati mediante la decisione che deve essere emanata ulteriormente non puä tuttavia superare la somma dei contributi «reciamata» mediante la decisione iniziale emanata entro il termine legale (cons. 6).
L'entreprise M. S.A. ötait affiliöe auprös de la Caisse de compensation X. jusqu'au 31 döcembre 1984 et eile i'est actuellement auprös de la Caisse de compensation Y. Lors d'un contröle d'employeur le 24 novembre 1988 portant sur les annöes 1983 ö 1987, il a ötö constatö que les versements aux employös döpassaient iargement les salaires döciarös a I'öpoque. Le 9 döcembre 1988, la Caisse de compensation X., compötente pour les cotisa- tions 1983, a rendu une döcision destinöe ä repousser la prescription, fondöe sur une övaivation du montant total des salaires dissimulös.
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M. S.A. recourut sans succs auprs de I'instance cantonale contre cette dci- sion. Le TFA a partiellement admis le recours en ce sens que le jugement can- tonal est annulö et que le dossier est renvoye ä la caisse qui, aprs instruction compImentaire, rendra une nouvelle dcision de cotisations. Extrait des considrants: (Pouvoir d'examen) (Pouvoir d'examen) 3a.Sur le plan, essentiel en assurances sociales, du principe de la bonne foi, il taut admettre que la mention dans une dcision quelle a pour but d'interrompre la prescription ou la premption signifie implicitement quelle n'est pas une döcision pure et simple fixant une crance de cotisation devenant exigible sauf recours. C'est lä une promesse implicite de ne pas demander l'excution de la crance de cotisations notifie pour annuler les effets de l'couiement du temps, celle-ci ötant subordonne ä une seconde dcision pure et simple celle- lä. Cette interprtation s'impose d'autant plus que, en procdure cantonale, la caisse a annonc quelle rendrait cette seconde d6cision. Ii s'agit ainsi ä l'vi- dence d'une promesse effective, ömanant d'un organe comptent, de nature ä inspirer confiance, relative ä une situation individuelle et concrte, de nature ä conduire le bnficiaire ä renoncer ä recourir contre la dcision interruptive, en se rservant de le faire contre la dcision finale, au sens de la jurisprudence relative ä la protection de la bonne foi (ATF 107V 160 s. consid. 2 = RCC 1982 p. 366, 106 V 143 = RCC 1981 p. 194; Grisel, Traitä de droit administratif, vol. 1, p. 390). Ainsi M. S.A. n'avait ni intöröt ni besoin de recourir contre la dcision inter- ruptive si eile n'entendait contester que la crance: eile pourra le faire contre la d&ision ultrieure que prendra cas ächöant la caisse. II aurait ötö prfrable que la dcision interruptive prcise que le montant exact de la crance ferait l'objet d'une dcision ultrieure, avec droit de recours avant laquelle son paie- ment ne serait pas demand. Mais cette prcision n'tait pas indispensable: quoi qu'il en soit le debiteur öventuel de cotisations n'a pas un intröt digne de protection ä recourir contre la dcision interruptive, en tant qu'il veut contester le montant de cotisations en cause. En revanche, il peut recourir de taqon rece- vable pour contester le droit de la caisse d'interrompre la prescription ou la premption pour une teile eventuelle crance de cotisations. En l'espce, M. S.A. a recouru en premire instance pour contester tant le montant 'r6clamö" que le droit de la caisse aussi bien de lui notifier une dci- sion interruptive de p&emption que den fixer le montant aussi haut. Les juges cantonaux sont entrs en mati&e sur les deux points du recours, ä tort sur le premier, irrecevable, avec raison sur le second. 4a.Les caisses de compensation ont non seuiement le droit, mais aussi le devoir de faire conträler les employeurs (art. 162 et 163 RAVS) quant au res- pect de leur obligation legale de percevoir ei verser des cotisations sur toute
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rmunration salariale (art. 14 et 51 LAVS) et de rclamer puis recouvrer des cotisations en consquence. En vertu de l'art. 39 RAVS, si une caisse de compensation a connaissance du fait qu'une personne soumise ä l'obligation de payer des cotisations n'a pas paye de cotisations ou n'en a payö que pour un montant infrieur ä celui qui ötait dCi, eile doit ordonner le paiement des cotisations arrires. L'art. 16 al. 1 LAVS est rserv. Aux termes de 'art. 16 al. 1 premire phrase LAVS, les cotisations dont le montant n'a pas ätä fixe par d6cision notifiöe dans un d6lai de cinq ans ä compter de la fin de I'anne civile pour laquelle elles sont dues, ne peuvent plus ötre exiges ni payes. Ce dlai est un dlai de $remption et non pas de prescription (ATF 100 V 155 s. consid. 2a = RCC 1975 p. 201, 97 V 147 consid. 1 = RCC 1972 p. 630; RCC 1988 p. 260 consid. 3a). Selon lajurispru- dence, une dcision de cotisations rendue dans le dlai fixe ä 'art. 16 al. 1 LAVS exclut une fois pour toute la $remption, et cela quand bien mme ladite dcision serait annule ensuite par le juge ou dans le cadre d'une reconsid- -
ration (cf. ATF 107 V 84 = RCC 1982 p. 87) par l'administration et rempla- -
ce par une autre dcision; dans ce cas, le montant des cotisations fixes par la dcision rectificative ne peut toutefois dpasser la somme des cotisations rclames par la dcision initiale rendue dans le dlai Igal (RCC 1983 p. 373 consid. 4c). b. Procdant ä une estimation, la caisse intimöe, comme on vient de le voir, a notifiä la dcision litigieuse du 9 dcembre 1988 exclusivement en vue d'viter que sa crance ä l'encontre de M. S.A. ne s'teigne en raison de la $remp- tion. Möme si un tel examen n'est pas expressment requis par la recourante en instance fdörale, il convient de s'interroger sur la validitö et la portöe de cette döcision.
5a. Une döcision relative au paiement de cotisations paritaires arriöröes doit contenir les donnöes ncessaires ä leur comptabilisation et ä leur inscription dans les comptes individuels, soit au moins le nom des assurös, le montant des salaires döterminant et des cotisations, ainsi que l'anne pour laquelle ces derniöres sont factures (ATF 110 V 234 consid. 4a = RCC 1985 p. 116; arröt non publiö H. du 25 novembre 1982). Force est d'admettre que la dcision litigieuse, quant ä son contenu, ne satis- fait pas ä ces exigences dös lors qu'il n'en ressort qu'une estimation et qu'aucune donne sur les assurös concernös n'y figure (cf. art. 140 al. 1 RAVS). Dans cette mesure, eile ne constitue pas une döcision permettant d'ordonner le paiement de cotisations arriöröes. Insuffisante de ce chef, la döcision n'en est pas forcöment pour autant dönuöe de toute porte. La jurisprudence a en effet admis que, dans certains cas, la communication sous forme d'estimation des salaires soumis ä cotisations et la simple mention d'une somme forfaitaire peut suffire ä la validitö d'une dcision. Un tel procödö est admissible, par exemple, quant un employeur s'abstient de
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prsenter les pices justificatives ncessaires ä la caisse de compensation et que celle-ci se volt de s lors contrainte d'tabIir une taxation d'office, au sens des art. 14 al. 3 LAVS et 38 RAVS (ATF 110V 234 consid. 4a = RCC 1985 p.
116 et la jurisprudence cite). Ii nest toutefois pas ncessaire dans le cas par-
ticulier de se demander si les conditions pour l'tablissement d'une taxation d'office ötaient röunies de s lors que la caisse reconnat elle-möme quelle na pas voulu ätablir une dcision d6finitive. La Cour de cans a ägalement jug, ä propos d'une autre affaire oü un employeur refusait de remettre les documents exigs ä la caisse de compensa- tion, que le dlai de pöremption pouvait ötre sauvegardä au moyen d'une dci- sion fixant un montant forfaitaire (ATFA 1964 p. 186 s = RCC 1964 p. 27). L'institution de la pöremption aprs cinq ans a pour eile de bons motifs, contraignant en particulier les caisses ä agir avec diligence. II serait contraire ä la ratio legis de l'art. 16 al. 1 LAVS de toIrer que celles-ci puissent ä leur gr contourner cette limite en notifiant systömatiquement des dcisions provisoires. D'un autre cöt, le systme I6gaI en vigueur oblige expressöment les employeurs ä tout mettre en oeuvre pour faciliter le contröle des autorits char- ges d'appliquer la LAVS (cf art. 51 al. 3 LAVS, 35 al. 1 et 209 al. 1 RAVS). II serait de s lors contraire ä l'esprit de la loi que l'employeur puisse librement et sans consquence repousser le moment oü la caisse disposera de tous les lments ncessaires ä l'tabIissement d'une dcision de cotisations. En l'espce, M. S.A. a toujours dclar quelle refuserait de reprendre tous ses salaires depuis 1981. Elle ne sest donc pas acquitte des obligations lgales ä charge de l'employeur, alors möme quelle parat admettre une dissi- mulation de salaires. Dans ces conditions, la caisse intime en ötait röduite ä attendre le rapport du röviseur de la Caisse ä laquelle la recourante ötait affiliöe en 1988. Ce document n'ötant parvenu que le 9 döcembre 1988 et des doutes sörieux subsistant quant au montant effectivement dissimulö, il faut admettre que la caisse, qul ötait en mesure de procöder seulement ä une estimation, pou- vait fort bien ordonner un contröle complömentaire ou prendre d'autres mesures, teile la demande ä l'employeur de fournir des renseignements complö- mentaires. Du fait que la pöremption ötait imminente, eile ötait aussi en droit de faire pröcöder ces actes d'instruction de la notification d'une döcision suscep- tible d'öviter les effets de la pöremption, conformöment ä la jurisprudence (cf. ATFA 1965 p. 234 consid. 3 = RCC 1966 p. 242; RCC 1964 p. 27 ss). Ce point n'est d'ailleurs ni contestö, ni möme abordö en instance födörale par la recou- rante, laquelle au contraire admet quoi quil en soit un montant ä sa charge de
14 000 francs environ pour 1983 et 1984, calculö sur un montant dissimulö de
103 569 francs. Son recours tend en effet ä la constatation que le 'contröle
final ötabli par la caisse peut servir de röförence en l'ötat actuel des choses". Cela ötant, il faut admettre que la pöremption n'ötait pas acquise ä la fin de
1988 en ce qui concerne les cotisations dues pour l'annöes 1983, de sorte que
celles-ci peuvent encore ötre exigöes - öventuellement par le moyen d'une taxation d'office.
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II importe peu en d&initive que la rapport du rviseur s'intitule "contröle final" et n'numre qu'un certain nombre de cas pour un total de 72 447 francs de salaires non declarös verss sous forme de remboursement aux salaris. Le contröleur, en effet, n'a pu rendre une dcision liant la caisse et limitant döf i- nitivement ä 72 447 francs la somme des salaires non dclars prcödemment pour 1983, puisqu'il n'a pas la comptence de prendre des döcisions ni celle de donner des ordres (art. 163 al. 3 RAVS). L'6valuation faite dans la dcision entreprise du montant öventuel des cotisa- tions parafl soutenable au vu du dossier; au demeurant, il n'importe, puisque le seul effet de ce chiffre, comme on l'a vu, est d'viter la survenance de la premption ä concurrence, au plus, de son montant. Les juges cantonaux ont rejetä le recours en considrant, ä tort en l'tat, que le montant de cotisations röclamö ätait justifi, sauf ä la recourante ä ta- blir l'existence et la vracitö de la qualification de ses versements ä salaris comme frais. Sur ce point leur jugement doit ätre annul d'office, car ils n'auraient pas dü entrer en matire. Le recours de droit administratif est partiel- lement bien fondä de ce chef, mais il doit ätre rejetö en tant qu'il conteste ä tort la validitä et le bien fondä de la döcision excluant la premption, comme teile, reconnus avec raison par le jugement cantonal.
AVS. Caicul de la rente simple de vieillesse aprs le divorce
Arröt du TFA du 26 mars 1992, en la cause D.S.
Art 21, 22, 30, 33ter LAVS; art. 55 RAVS: Caicul de la rente simple de vieillesse apres le divorce d'assurös qui benöficiaient dejä d'une rente simple de vieillesse avant de toucher une rente de vieillesse pour couple. Le caicul doit en regle gönörale ötre effectuö sur la base des principes valables ä ce moment-ci; au niveau de son montant, la rente ainsi calcu- Iöe doit au moins correspondre ä la derniere rente simple touchöe en tenant compte des adaptations de rente auxquelles il a ötö procedö depuis ce moment-1ä. (Modification de la jurisprudence selon ATF 108 V
206 consid. 2a, 103 V 62 avec references = RCC 1978 p. 414; RCC 1979 p.
225 consid. 1)
Art. 21, 22, 30, 331er LAVS; art. 55 OAVS: Calcolo della rendita semplice di vecchiaia dopo il divorzio spettante a assicurati che prima della riscos- sione di una rendita di vecchiaia per coniugi avevano giä beneficiato di una rendita semplice di vecchiaia. II calcolo deve di regola avvenire in
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base ai principi validi in questo momento; la rendita cosi calcolata deve corrispondere, dal punto di vista del volume, almeno all'ultima rendita semplice a cui si ha avuto diritto tenendo conto degli adeguamenti delle rendite avvenuti finora. (Modificazione della glurisprudenza secondo I'STF 108 V 206 Cons. 2a, 103 V 62 con indicazioni = RCC 1978 p. 414; RCC 1979 p. 225 Cons. 1).
Par dcision du 16 novembre 1983 de la caisse de compensation, D.S., ne le 18 octobre 1921, a touchö une rente simple de vielilesse d'un montant mensuel de 868 francs ä partir du 1er novembre 1983. Cette rente a progressivement passe ä 1008 francs suite ä des adaptations p&iodiques ä I'volution des prix et des salaires. L'octroi de cette rente simple a pris fin en janvier 1987 lorsque le mari de D.S. a eu 65 ans, un äge iui donnant droit ä l'allocation, ä partir du 1er fvrier 1987, d'une rente de vieiliesse pour couple d'un montant de 2160 francs. A la demande de D.S., ceiie-ci a touchö la moitiä de cette rente (= 1080 francs par mois). Le divorce du couple S. ayant ätä prononcö le 13 dcembre 1990, la caisse de compensation, par dcision du 6 fvrier 1991, a ä nouveau attribuö une rente simple de vieiflesse avec effet rtroactif au 1er janvier 1991; le montant de cette rente a ätä cette fois-ci fixe ä 992 francs. D.S. a recouru contre cette dcision et a demand qu'on iui octroie une rente plus leve; ä cet 6gard, eile a fait valoir que la rente ä laquelle eile avait droit ne pouvait pas ötre moins öievöe que celle qui avait ötö fixöe pour eile en 1987 döjä et dont le montant avait par la suite ötö relevö suite ä des adaptations au renchörissement. Eile a aussi aflöguö le fait que cette rente simple a ötö adap- töe ä piusieurs reprises durant l'intervalle oü eile a touchö une rente de vieiilesse pour couple. Selon la döcision combattue par la recourante, la rente simple de D.S. a ötö calcuiöe sur la base d'un revenu imposable de 21120 francs alors quelle avait ötö initialement fixöe en partant d'un revenu de 22 320 francs, d'oü la difförence de la derniöre rente simple par rapport ä la premiöre. Le Tribunal cantonal des assurances a rejetö le recours par jugement du 24 avril 1991. D. S. a ensuite interjetö un recours de droit administratif en invoquant les möme arguments que lors de la procödure cantonale. Alors que la caisse de compensation conciut au rejet du recours de droit administratif, I'OFAS renonce ä döposer une demande. Le TFA a admis le recours en se fondant sur les considörants suivants: 1. Dans la döcision contestöe, le Tribunal cantonal a interprötö les dispositions lögaies applicabies en i'espöce de maniöre correcte et complöte. Cette remarque concerne tout d'abord les conditions gönörales du droit ä la rente de vieiliesse simple (art. 21 LAVS) et ä la rente de vieillesse pour couple (art. 22 LAVS), la dölimitation entre rente compiöte et rente partielle (art. 29 al. 2 LAVS) avec spöcification de la duröe complöte de cotisations (art. 29bis LAVS) ainsi que les prescriptions relatives au caicul du revenu annuel moyen (art. 30
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al. 1 et 2 LAVS). Cette remarque vaut aussi pour les dispositions particulires et la jurisprudence prononce en Ja matire, ces ölöments servant de base pour caiculer la rente simple d'une femme divorce: dure de cotisations (art.
29 bis al. 2 LAVS); conditions pour utiliser les bases de calcul de la rente de
vieillesse pour couple (art. 31 al. 3 et 4 LAVS); calcul du revenu annuel moyen par le biais du double calcul (ATF 101 V 184, voir aussi ATF 106V 203, 104V 71). En l'espce, Ja recourante a incontestablement droit ä une rente simple complte de vieillesse calcule sur la base de l'chelle de rentes 44. L'objet du litige sur lequel il convient de se prononcer ci-aprs porte sur le montant de cette rente. La recourante conteste pour l'essentiel le fait que la rente simple qui lui a ätä attribue aprs le divorce ne soit pas seulement moins älevöe que sa part de rente de vieillesse pour couple qui lui a ätä verse alors quelle ätait marie et la rente de vieillesse octroye ä son mari depuis qu'ii est divorc& mais que cette rente soit ägalement införieure ä la rente simple, adapte ä plusieurs reprises, quelle recevait initialement. Comme la premire instance Ja expliquö justement, le calcul de la rente simple de vieillesse revenant ä une femme divorcöe est effectu, en principe, selon les mömes rgles que pour la rente simple des assurs clibataires (ATF
101 V 186 = RCC 1975 p. 534 consid. ib). Le montant de la rente est normale-
ment fixe en fonction du revenu annuel moyen de l'assur, donc en fonction de la somme globale des revenus de l'activitä lucrative sur iesquels des cotisa- tions ont ötö payes et en fonction du nombre des annes de cotisations (art. 30, 31 al. 1 LAVS et art. 55 al. 1 RAVS); ä cet ägard, la loi (art. 29bi5 al. 2 LAVS) et la jurisprudence (double calcul selon ATF 101 V 184 = RCC 1975 p. 534) tiennent compte dans une certaine mesure de la situation professionnelle conditionne par la röpartition traditionnelle des röles dans un couple. Ce nest que dans certaines circonstances bien pröcises que Ja rente simple de vieillesse d'une femme divorcöe est calculöe sur la base du revenu annuel moyen qui aurait ätä döterminant pour le caicul de la rente de vieillesse du couple s'ii en rösulte une rente plus öleve (art. 31 al. 3 LAVS). Le droit ä la rente calculöe ainsi prend en particulier naissance au plus t6t le premier jour du mois suivant Je döcös de l'ex-mari (art. 31 al. 4 LAVS). Cette condition n'est pas rempfie en l'espöce. En conformitö avec l'art. 29bis s. LAVS, Ja caisse de compensation et l'instance prcdente doivent donc exclusivement calculer la rente faisant l'objet du litige en fonction du propre revenu annuel moyen de la recourante. Selon le droit en vigueur et dans les circonstances donnöes, II n'y a pas ici de possibilitö que la recourante puisse, en tant que femme divorce, bönöficier des bases de calcul utilises pour fixer la rente de vieillesse pour couple alors quelle ätait marie. On peut concöder ä la recourante qu'il en rsulte un dösavantage pour eile par rapport ä son ex-man, möme si Ja rente versöe ä ce dernier aprös le divorce a ötö fixöe sur la base d'un revenu total moins ölevö que pröcödemment (art. 32
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al. 2 LAVS; RCC 1978 p. 414 note 1). Le probIme de savoir si cette manire de faire est conforme ä Vart. 4 al. 2 cst. peut ötre ici laisser en suspens. II serait en effet interdit au TFA, en vertu des art. 113 al. 3 et 114bis al. 3 cst., de refu- ser avec pour argument quelle est contraire ä la constitution l'application - -
d'une rgIementation arrte par le Igislateur ä propos d'une question impor- tante relative au systme (ATF 11 V 361 in fine, RCC 1989 p. 182).
4. Le TFA a une fois encore döcidö que la rente simple ordinaire de vieillesse
remplaqant une rente de vieillesse pour couple aprs le divorce devait ötre fixe ä nouveau sur la base des prescriptions de calcul en vigueur ä ce moment-ci lorsque l'assure ou l'assurö touchait djä une rente de vieillesse simple avant la naissance du droit ä l'octroi d'une rente de vieillesse pour couple. Selon cette jurisprudence, une remise en vigueur de l'ancienne rente simple de vieillesse fixe en fonction des ölöments de caicul de l'poque n'entre pas en ligne de compte en raison du manque de base lgale ä ce sujet, et ce contrairement ä ce qui se passe pour la rente de veuve (art. 23 al. 2, 3 in fine LAVS en corrlation avec l'art. 46 al. 3 RAVS). Certes, les dispositions transitoires des rvisions de l'AVS prvoyaient djä, rgulirement, une garan- tie des droits acquis, dans ce sens que la nouvelle rente ne devait pas ötre plus basse que l'ancienne (cf. lettre b al. 3 des dispositions transitoires de la neu- viöme rövision selon LF du 24 juin 1977). Cependant, elles ne concernent que l'adaptation des rentes qui sont en cours lors de l'entröe en vigueur du nou- veau droit et n'influencent pas la fixation des nouvelles rentes nöes aprös cette date ou des rentes ayant changö de genre et qui font en consöquence l'objet d'une nouvelle fixation (cf. pour l'ensemble ATF 108 V 206 consid. 2a = RCC
1984 p. 89; ATF 103V 62 avec röförences; RCC 1979 p. 223 consid. 1).
Le caicul ötabli selon la jurisprudence suivie par le Tribunal cantonal a pour consöquence que la rente en l'espöce est moins ölevöe que l'ancienne. Pour- tant, il n'y a pas eu de changement dans la rente simple de vieillesse de la recourante par rapport ä la rente fixe en 1983 en ce qui concerne la somme du revenu döterminant de l'activitö lucrative (variante 1: 272 487 francs, variante II: 94 650 francs) ni en ce qui concerne la duröe de cotisations (variante 1: 35 ans, variante II: 9 ans [1948 ä 1956]). Si le montant de la rente ötabli par la caisse de compensation et la premiöre instance est plus faible, cela est uniquement dci ä l'utilisation d'un facteur de revalorisation plus bas. Au heu d'un facteur de revalorisation 2,1 facteur appliquö en 1983 on a utilisö le - -
facteur de revalorisation 2,003 en vigueur en 1991 lors de ha nouvelle fixation de la rente; en considörant ha variante de cahcul la plus avantageuse pour ha recourante (9 annöes de cotisations), ih en rösulte un revenu annueh moyen de
21 120 francs (tabhes des rentes de h'OFAS, version vahabhe dös le 1 e janvier,
vol. 1, p. 28, 44 [tabheau lib] et version valable dös le 1 e janvier 1983, vol. 1 p. 22). A ha lumiöre de ha jurisprudence exposöe, h'utihisation d'un facteur de revalori- sation plus bas (en 1991 par rapport ä 1983) est pertinente. Car le facteur de revalorisation est un öhöment essentieh du calcuh des rentes (art. 30 ah. 4 LAVS;
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cf. RCC 1983 p. 504 s.); il convient donc d'appliquer les rgles en vigueur au moment de la nouvelle fixation de la rente; cela vaut aussi bien pour le facteur de revalorisation que pour les autres bases de caicul. II n'y a pas de raison suf- fisante de s'carter de ce principe ötabli par la jurisprudence (concernant les conditions du changement de pratique judiciaire, voir ATF 111 V 170 consid. 5b avec rferences = RCC 1986 p. 424 ainsi que ATF 110 V 124 consid. 2e;
108 V 17 consid. 3b; 107 V 3 consid. 2 et 82 consid. 5a avec rf6rences = RCC
1982 p. 117; RAMA 1990 n° U 106 p. 277 consid. 2c). II ne faut pas cependant
fermer les yeux sur le fait que cette jurisprudence a pour effet, dans de nom- breux cas, d'abaisser le montant des rentes en raison de et apres un change- ment d'tat civil. Ce dtriment nest pas seulement provoqu par l'utilisation d'un facteur de revalorisation plus bas, mais aussi et plus encore par le fait que les tables de rentes, qui ont ötö refa9onnes entre-temps, prsupposent des revenus annuels dterminants plus importants pour le montant des rentes. II n'y a pas de raison de continuer ä accepter cette consquence juridique due non pas ä une circonstance dcoulant du systme des rentes stipulö dans la lgislation des assurances sociales, mais bien ä une contingence extrieure; cela est d'autant moins une raison que ces consquences insatisfaisantes pro- voques par la jurisprudence ne devraient plus se rencontrer dsormais; tel est en tout cas le but de la proposition de rforme ömise par le Conseil fdral. A cet ägard, on tiendra en particulier aussi compte des cas d'assurance pour les- quels on applique le droit actuel (message concernant la 1 O rvision de l'AVS du 5 mars 1990, FF 1990 II p. 1 s., en particulier p. 96, 163, 182 [art. 31 al. 3 du projet en corrlation avec le chiffre 1 al. 9 des dispositions transitoires]). Au sens d'une solution transitoire jusqu'au moment de l'entre en vigueur de ces dispositions, il faut certes continuer ä utiliser les facteurs de calcul valables au moment de la nouvelle fixation de la rente simple de vieillesse aprös le divorce, mais il faut alors et ceci est un changement par rapport ä la jurisprudence -
applique jusqu'ä präsent que le montant de cette rente ainsi calcule ne soit -
au moins pas infrieure ä la dernire rente touche avant la mariage et en tenant compte des adaptations de rente auxquelles il a ätä procödö depuis ce moment-lä (art. 33ter LAVS). Une teile solution ne doit pas ötre oppose ä la conception dfendue dans la littrature selon laquelle cette manire de faire constitue une inägalitä de traitement contraire ä la constitution ä l'ögard des femmes assures qui bnficient d'une rente de vieillesse pour couple ds qu'elles ont atteint 62 ans et qui divorcent par la suite (Kohler, La situation des femmes dans l'AVS; Lausanne 1986, p. 201 FN 28). Car hormis le fait que les consquences dsavantageuses de la jurisprudence appliquöe jusqu'ä präsent peuvent aussi concerner des hommes divorces (Arrt du 27 mars 1992, en la cause M., H 187/91), il ne convient pas de procder ä de teiles comparaisons de cas ici justement parce que dans la prsente affaire, l'assure bnficiait djä du droit ä une rente simple de vieillesse avant de toucher la rente de vieillesse pour coupie.
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AVS/AI. R6duction des prestations pour faute commise par I'assurö
Arröt du TFA du 7 avril 1992 en la cause H.B. (traduction de I'allemand)
Art. 22 al. 1 et 24bis LAVS, art. 7 al. 1 et art. 43 al. 1 LAI. En cas de röduc- tion d'une rente Al succödant a une rente de veuve pour taute commise par I'assurö, seule la garantie des droits acquis au sens de I'art. 43 al. 1 LAI est applicable.
Art. 22 cpv. 1 e 24b1s LAVS, art. 7 cpv. 1 e 43 cpv. 1 LAI. In caso di diminu- zione, per colpa grave, di una rendita Al succedente a una rendita per vedove si deve rispettare soltanto la garanzia dei diritti acquisiti ai sensi dell'art. 43 cpv. 1 LAI.
Depuis le 1 e dcembre 1981, H. B. bnticiait d'une rente de veuve qui s'le- vait en dernier heu ä 816 francs par mois. Se fondant sur une demande du 4 mai 1988, ha caisse de compensation lui accorda par dcision du 2 aoCit 1989 et ä partir du 1 e mai 1987 une rente entire simple d'invaliditä diminue de 10 pour cent pour cause d'invaliditö due ä une taute commise par h'assur. Le montant de cette rente ötait de 881 francs puis de 918 francs par mois ä partir du lerjanvier 1988. A ha suite du recours döposö par H. B., l'autoritä cantonahe confirma ha rduc- tion de la rente dans son jugement du 20 döcembre 1990 et admit partiehlement he recours en conchuant que seule la diffrence entre la rente de veuve et ha rente Al entire y succdant serait ampute du 10 pour cent. L'OFAS interjeta un recours de droit administratif demandant I'annuhation du jugement de premire instance et he rtabIissement de ha rente accord6e he 2 aoüt 1989. L'assuröe ne s'tant pas prononce, ha caisse de compensation conclut ä I'admission du recours. Le TFA admet he recours de droit administratif pour les motifs suivants: (Pouvoir d'examen) Le hitige porte uniquement sur ha question de savoir quelle partie de ha rente entire simple d'invaliditä accorde he 2 aoüt 1989 doit ötre d1minu6e de 10 pour cent. a. Sehon hart. 43 al. 1 LAI, les veuves qui ont droit simultanment ä une rente de survivants de I'assurance-vieilhesse et survivants et ä une rente de l'assu- rance-invaliditä re9oivent seulement la rente de hAI; cehhe-ci sera cependant servie toujours sous forme de rente entire et son montant atteindra au moins cehui de la rente de survivants.
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Conformment ä l'art. 24bis LAVS, le droit ä la rente de veuve s'teint lorsque la veuve peut prtendre une rente en vertu de la Ioi sur I'assurance-invalidit. L'intime bnficiait depuis le 1er dcembre 1981 d'une rente de veuve allant jusqu'ä 816 francs (ä partir du 1 e janvier 1988) par mois. Suite ä la dci- sion du 2 aoüt 1989, eIle reut des le 1er mai 1987 une rente entire simple d'invaliditä rduite de 10 pour cent en vertu de l'art. 7 LAI. Cette rente se situait entre 881 francs et 918 francs par mois (ds le lerjanvier 1988). En application de la jurisprudence consigne dans la RCC 1990 p. 307, le tri- bunal cantonal arriva ä la conclusion, dans la döcision attaquöe, que la röduc- tion de 10 pour cent ne devait porter que sur la diffrence entre la rente de veuve et la rente entire Al y succödant. D'un avis oppos, l'OFAS estima dans son recours de droit administratif que la jurisprudence expose dans la RCC 1990 p. 307 ne pouvait ötre reprise. Dans cette affaire en effet, le TFA avait seulement voulu öviter que la part de rente pour couple revenant ä l'poux qui n'ötait pas fautif ne soit frappöe aussi par la diminution. Or, dans le cas examinö ici, la diminution ne porterait pas atteinte au droit d'un tiers. L'OFAS fit remarquer quel'art. 43 LAI vise un tout autre but et ötablit qu'en cas de cumul des prestations, le droit ä la rente Al est prpon- drant. Afin de garantir les droits acquis, la rente atteindra au moins le montant de la rente de survivants quelle remplace et sera toujours servie sous forme de rente entire, möme si le degr d'invaliditö est införieur ä deux tiers. En cons- quence, la garantie au sens del'art. 43 LAI n'est applicable qu'en cas de rduction de la rente Al pour faute commise par I'assur6 conformment äl'art. 7 al. 1 LAI. Sont interdites toutefois les rductions faisant passer le montant de la rente Al en dessous de celui de la rente de survivants servie jusque-1ä. L'on doit se rallier ä l'avis de l'OFAS. Dans son arröt rendu en la cause H. le 24 novembre 1989 et publiö dans la RCC 1990 p. 307, le TFA remarquait qu'en ce qui concerne le droit ä une rente de vieillesse pour couple, l'art. 22 al. 1 LAVS vise ä harmoniser les systmes de rente Al et AVS. A ses yeux, I'article prä sente une norme de coordination emp&hant le cumul de deux rentes simples. Son application dans le cas d'une äpouse invalide prsuppose que cette dernire aurait elle-möme droit ä une rente simple de l'Al, möme si eile n'ötait pas mariöe. II est donc possible de röduire en vertu de l'article 7 LAI la part des prestations Al qui öchoit ä l'öpouso invalide et qui, pour des motifs de coordination, s'intögre ä la rente de vieillesse pour couple. Si la rente de vieillesse simple, y compris la rente complömentaire, versöe au mari est rem- placöe par une rente de vieillesse pour couple en raison de l'invaliditö de l'öpouse, la partie des prestations döcoulant de l'invaiiditö due ä une taute de l'assurö s'ölöve seulement ä la difförence entre la rente de vieillesse pour couple et la rente de vieillesse simple y compris la rente complömentaire. Ainsi, il ne faut considörer comme prestations en espöces ä fournir par l'Al que le sur- plus des prestations sous forme de rentes devant ötre versöes. Cela a pour consöquence que seule peut subir une röduction la difförence entre le montant de la rente de vieillesse simple, assortie d'une rente complömentaire, et celui de la rente de vieillesse pour couple venant s'y substituer.
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La jurisprudence övoquöe ci-dessus se fondait sur des prestations Al servies sous forme de rente de vieillesse pour couple dans un souci de coordination. II ne s'agissait pas avant tout de rduire la rente d'invaliditä mais bien plutöt de dterminer dans quelle mesure une rente de vieillesse pour couple accordöe en raison d'une invaliditä de l'pouse et ä des fins d'harmonisation peut ötre röduite ä cause d'une taute commise par l'assurö. Ce cas ne met toutefois en lumiöre aucune norme de coordination. Selon Vart. 24bis LAVS, le droit ä la rente de veuve s'öteint Iorsque la veuve peut prötendre une rente en vertu de l'Al. Ainsi, lors de la survenance de l'invaliditö, la rente de veuve est remplacee par une rente d'invaliditö sous röserve de la garantie des droits acquis au sens de l'art. 43 al. 1 LAI. C'est pour la möme raison qu'en cas de röduction, seule la rente Al est visöe, et ce en contradiction avec la solution du problöme expose dans la RCC 1990 p. 307. Lors de la röduction de la rente, il ne taut prendre en considöration que la garantie des droits acquis au sens de l'art. 43 al. 1 LAVS, selon lequel la rente d'invaliditö simple, möme versöe comme demi-rente, "ne pourra en aucun cas ötre d'un montant införieur ä celui de la rente de veuve remplacöe" (FF 1958 111229). Comme l'OFAS l'a pertinemment explique dans son recours de droit administratif, la garantie des droits acquis empöche une röduction au sens de l'art. 7 al. 1 LAI, qui ferait passer le montant de la rente Al en dessous de celui de la rente de survivants versöe jusque-1ä. II s'avöre que la dcision de la caisse de compensation du 2 aoüt 1989 a ötö prise ä juste titre ötant donnö que la rente Al octroyöe avec ettet ä partir du 1er mai 1987 demeure, en döpit d'une röduction de 10 pour cent, supörieure ä la rente de veuve versöe jusque-1ä.
PC. Moment de la prise en compte de la fortune imputable
Arret du TFA, du 8 avril 1992, en la cause J.M. (traduction de l'allemand)
Art. 3 al. 1 let. b LPC; art. 18 OPC; art. 560 al. 1 CC. Lors du caicul des PC, la part de succession indivise qul revient ä un heritier doit ötre considö- ree comme fortune imputable ä partir du moment de I'ouverture de la suc- cession (consid. 2c et 2d).
Art. 3 cpv. 1 lett. b LPC, art. 18 OPC, art. 560 cpv. 1 CCS. Durante ii calcolo delle PC la parte di un'ereditä non distribuita spettante a un erede deve essere considerata quale sostanza fino al momento dell'apertura della sucessione (cons. 2c et d).
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J.M,. nö en 1927, a requ depuis Je 1er septembre 1984 une PC ä sa rente de J'AI. Dans Je cadre des examens priodiques de son droit ä Ja rente aux 1er janvier 1986, lerjanvier 1987 et lerjanvier 1988, la caisse cantonale de com- pensation a pris en considration une äpargne d'un montant de 10 852 francs dans Je calcul de Ja fortune. Au cours d'une procdure de rvision mene en octobre 1988, Je bureau des impäts de A. a informö Ja caisse de compensation que Ja fortune du demandeur de prestations se serait älevöe ä 24 697 francs en 1986 et ä 44 697 francs en 1987. Se fondant sur cette information, Ja caisse de compensation a refait rtroactivement Je caicul de Ja PC ä dater du 1 e jan- vier 1986. A Ja suite de quoi, J.M. a ätä contraint par dcision du 28 juin 1989 restituer Ja PC verse en trop du 1er janvier 1986 au 30 juin 1989 et se mon- tant ä 5760 francs. De ce montant 996 francs sont revenus ä Ja PC verse torten 1986. Par voie de recours J.M. a notamment demandö Ja Ieve de Ja döcision atta- que concernant Ja PC indüment touche durant J'anne 1986. IJ a aJJgu qu'en 1986 il aurait certes "reu un hritage", mais que ceJui-ci cependant ne Jui avait ätä vers qu'au mois de dcembre 1986. Par jugement du 22 novembre 1990, Je tribunaJ cantonaJ des assurances a partieJJement admis Je recours, annulö Ja dcision attaque et fixe Je remboursement ä un montant unique de 4764 francs. La caisse de compensation interjette recours de droit administratif contre Ja dcision cantonaJe en demandant son annuJation et confirmation de Ja dcision attaque. L'OFAS conclut ä J'admission du recours de droit administratif. J.M. ne s'est pas prononc. Les considrants souscrivent, pour autant que ce soit n6cessaire, aux diff- rents motifs prsentös dans Jes pices du dossier et aux expJications exposes dans Ja dcision cantonaTe. Le TFA admet Je recours de droit administratif pour Jes raisons suivantes la. SeJon 'art. 2 al. 1 LPC Jes ressortissants suisses domiciJis en Suisse qui peuvent prtendre une rente de J'AVS, une rente ou une aJJocation pour impo- tent de J'AJ, doivent bnficier de PC si Jeur revenu annueJ dterminant n'atteint pas une certain montant-Jimite. Aux termes de 'art. 5 al. 1 LPC, Je montant de Ja PC annueJJe correspond ä la diffrence entre Ja Jimite de revenu appJicabJe et Je revenu annueJ dterminant (phrase 1). Le revenu annueJ dterminant au sens de Vart. 2 al. 1 LPC doit ötre caJcuJ d'aprs Jes indications des art. 3 s. LPC et des art. 11 s. OPC ödictös par Je ConseiJ fdraJ sur Ja base de 'art. 3 al. 6 LPC. SeJon 'art. 3 al. 1 Jet. b LPC, il faut notamment prendre en compte comme revenu Je produit de Ja fortune mobiJire et immobilire ainsi qu'un quinzime de Ja fortune nette, ou un dixime pour Jes bnöficiaires d'une rente de vieiJJesse, dans Ja mesure oü eJJe d6passe 20 000 francs pour Jes personnes seuJes, 30 000 francs pour Jes couples et 10 000 francs pour Jes orpheJins et les enfants donnant droit ä des rentes pour enfants de J'AVS ou de J'AJ. Dans cette version mise en vigueur au
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1er aoüt 1987, Fart. 3 al. 1 let. b LPC a ötö simplement modifiö en ce sens que la part de la fortune ä ajouter au revenu pour les benficiaires d'une rente de vieillesse, et qui n'est pas pertinente in casu, a dtä releve d'un quinzime ä un dixime (voir message du Conseil födral concernant la 2me rvision de la loi föd&ale sur les prestations complmentaires ä I'AVS et ä l'Al (LPC) du 21 novembre 1984, FF 1985 1 112). En ce qui concerne les successions indivises, l'art. 18 OPC stipule que, tant que le conjoint survivant n'a pas fait usage de son droit d'option sur la succes- sion de son conjoint döcödö avant le 1er janvier 1988, un quart de la succes- sion est considörö comme fortune du conjoint survivant et les trois quarts röpartis en parts ägales entre les enfants. b.Le but lgaI des PC est d'assurer une couverture approprie des besoins vitaux (cf. art. 34 quater al. 2 cst. en corrIation avec l'art. 11 al. 1 des disposi tions transitoires; ATF 108 V 241). Les rentiers ncessiteux de 'AVS et de l'Al doivent se voir garantir un revenu minimum rögulier (message du Conseil fd& ral concernant le projet d'une loi fd&aIe sur les prestations complmentaires du 21 septembre 1964, FF 1964 11 714, 718, 720). Les limites du revenu ont la double fonction d'une limite des besoins et d'un revenu minimum garanti (FF
1964 II 717; ATF 113 V 285; RCC 1991 p. 145 consid. 2b avec röfrences).
Par consöquent, prövaut le principe selon lequel ne doivent ötre pris en compte dans I'övaluation du droit que les revenus röellement perus et les parts de for- tune dont I'ayant droit peut disposer sans restriction (ATF 110 V21 consid. 3; RCC 1991 p. 145 consid. 2b avec röförences).
2a. II est ötabli en l'espöce que le recourant a requ une part successorale de 13
662 francs nets sur I'höritage de son oncle döcödö le 26 novembre 1985 et que
cette somme lui a ätä versöe par les autoritös chargöes de la succession. II s'agit d'examiner contradictoirement si cette part successorale doit ötre prise en compte comme revenu dans le calcul des PC au 1er janvier 1986 döjä ou seulement ä partir du partage de l'hritage. b. Le Tribunal cantonal döfend l'opinion qu'un höritier ne pourrait disposer libre- ment de sa part successorale qu'aprös la conclusion d'une convention ou aprös qu'un jugement de partage a ötö prononcö; avant ce moment le montant de la part successorale n'est pas fixö de maniöre ferme et c'est pourquoi cette derniöre ne saurait ötre utilisöe par I'höritier pour couvrir ses besoins vitaux; par consöquent la part d'une succession indivise ne devrait pas non plus entrer en considration dans le caicul du droit aux PC; la question de savoir s'il existe un acte de dessaisissement au sens de l'art. 3 al. 1 let. f LPC pourrait tout au plus se poser dans les cas oü le partage de la succession aurait ötö ajournö pendant trös longtemps sans raison apparente. II n'y aurait toutefois pas un tel ötat de fait dans le cas präsent; ötant donnö que la part successorale du recou- rant n'a ötö cröditöe" que le 19 novembre 1986, il s'ensuit que l'augmentation de fortune qui en döcoule ne doit ötre prise en compte qu'ä dater du 1 e janvier 1987.
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On ne peut se rallier ä cette opinion. Le TFA s'est djä occupö de Ja question Iitigieuse en J'espce et a d6cid6 par un jugement de Ja cour pinire du 26 juin
1974 qu'au plan temporel, c'est Je moment de l'acquisition de Ja succession et
par Jä möme, sur Ja base de I'art. 560 CC celui du döcös du disposant, qui est döterminant pour Ja prise en compte de Ja fortune provenant de Ja succession öchue ä 'assurö (döcision de radiation non publiöe M. du 29 aoCit 1974, p. 3/74). Ce faisant, Je Tribunal a ötö essentiellement guidö par les termes de 'art.
18 OPC concernant Je calcul de Ja part de succession du conjoint survivant et
des enfants ä une succession indivise se fondent ögaJement sur Ja rögJementa- tion en matiöre de droit civil fixant J'acquisition de Ja succession en vertu de I'art. 560 CC; cela permettrait en outre d'öviter les inögalitös juridiques et les demandes abusives en matiöre de PC. L'on doit s'en tenir ä cette jurisprudence. Lorsque plusieurs cohöritiers doivent se partager Ja succession, 'art. 602 al. 1 CC stipule que "tous les droits et obli- gations compris dans Ja succession restent indivis jusqu'au partage". Les membres d'une teile communautö höröditaire sont propriötaires et disposent en commun des biens qui döpendent de Ja succession, sauf les droits de reprö- sentation et d'administration röservös par Je contrat ou Ja loi en vertu de 'art.
602 al. 2 CC. Contrairement ä Ja copropriötö, Ja propriötö commune ne donne
pas heu ä des parts indöpendantes desquelles chaque höritier peut disposer librement. On ne peut parler de part lors d'une propriötö indivise qu'au sens d'une quote-part sur Je droit en cours de formation et on entend par lä Je droit de chaque copropriötaire au produit de Ja liquidation Jorsque l'indivision est dis- soute. Chaque propriötaire peut disposer individuellement de Ja part que Ion entend ainsi, par exemple par cession et mise en gage (Meier-Hayoz, Kom- mentar zu Art. 653 ZGB N.17; Rey Die Grundlagen des Sachenrechts und ‚
das Eigentum, Bern 1991, N. 977 et 998 ss.). La cession de Ja part ä une suc- cession indivise est röglöe spöcialement ä l'art. 635 CC. En outre, Ja part d'un cohöritier dans une succession indivise (art. 132 LP; VO des Bundesgerichts über die Pfändung von Anteilen an Gemeinschaftsvermögen du 17 janvier 1923; AS 281 .41). Si, de cette fa4on, Je droit d'un höritier sur Ja part de Ja succession ou de Ja liquidation qui lui revient peut ötre aliönö et utilisö döjä avant Je partage, Ja part d'une succession indivise reprösente en principe une part de fortune qui doit ötre prise en compte dans Je calcul de Ja PC des Je moment de J'ouverture de Ja succession
3. La caisse de compensation a donc eu raison de prendre en compte l'höri-
tage öchu au recourant Je 26 novembre 1986 Jors de Ja rövision du calcul du droit ä Ja PC pour J'annöe 1986 et d'exiger Je remboursement des prestations indüment versöes du 1 e janvier au 31 döcembre 1986.
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r ''r
PC. Revenu d6terminant de I'assur6 invalide dont I'öpouse n'exerce pas d'activitö professionnelle Arröt du TFA, du 25 novembre 1991, en la cause A.O.
Art. 3 al, 1 let. f et art. 3 al. 5 LPC; art. 163 CC. En cas d'invaliditö du marl et conformöment au nouvel art. 163 CC, I'öpouse qui, jusque lä, n'avait pas exercö d'activitö lucrative ou ne I'avait fait que d'une maniöre res- treinte, pourra, selon les circonstances, se voir contrainte de le faire ou d'etendre San activite; si eile s'abstient de mettre en valeur sa capacite de gain, san revenu hypothetique, estime par I'administration ou le juge, doit ötre porte en compte, en application de l'art. 3 al. 1 let f LPC, dans le cal- cul du revenu determinant.
Art. 3 cpv. 1 lett. f e art. cpv. 5 LPC; art. 163 CCS. In caso d'invaliditä del marito e conformemente al nuovo art. 163 CCS la moglie che finora non aveva esercitato un'attivitä lucrativa o I'aveva fatto solo in modo ristretto poträ, secondo le circostanze, essere costretta a farlo o a estendere la sua attivitä. Se essa rinuncia a valarizzare la sua capacitä di guadagno il sua reddito ipatetica, valutato dall'amministrazione o dal gludice, deve essere consi- derato applicanda l'art. 3 cpv. 1 lett. f LPC nel calcola del reddita determi- nante.
A.O, nö en 1965, de nationalitä turque, vit en Suisse depuis 1974. II a äpousä, le 21 juiHet 1987, HA., ne en 1967, ägalement de nationalitö turque, qui est venue s'tabiir en Suisse en septembre 1987. A.O, bnficie, depuis le 1er juin 1989, d'une demi-rente d'invaiidit. II avait auparavant touchö des indemnits journaIires de cette möme assurance pen- dant deux annöes environ. Son öpouse, quant ä eile, n'exerce pas d'activitö professionnelle. Le 20 mars 1989, A.O. a prösentö une demande de PC. A cette öpoque, les öpoux n'avaient pas d'enfant. La Caisse cantonale de compensation a, de ce fait, considörö que I'öpouse du requörant serait apte ä exercer une activitö l ucrative. Dans la fixation du revenu döterminant, eile a tenu compte d'un mon- tant de 17 067 fr. au titre de revenu que I'intöressöe aurait pu röaiiser si eile exerqait une teile activitö. La caisse a ainsi rejetö la demande par döcision du 2 juin 1989, au motif que les gains (röeis ou hypothötiques) des öpoux depas- saient le montant nöcessaire ä la couverture de leurs besoins. Par jugement du 15 döcembre 1989, le Tribunal cantonal des assurances a rejetö le recours formö contre cette döcision par A.O. Contre ce jugement, A.O. interjette un recours de droit administratif en faisant vaioir que son öpouse n'est pas en mesure, pour raison de santö, d'exercer une activitö lucrative. Ii ailögue, par aiUeurs, qu'efle est enceinte et se prövaut
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d'un changement des circonstances. II conclut au versement par Ja caisse de compensation d'une PC. La caisse intime conclut au rejet du recours, ce que propose aussi J'OFAS. Le TFA admet partieliement Je recours pour les motifs suivants:
1. Selon 'art. 2 al. 1 LPC,. les ressortissants suisses domicilis en Suisse qui
peuvent prtendre une rente de l'assurance-vieillesse et survivants, une rente ou une allocation pour impotent de J'assurance-invaJidit, doivent bnficier de PC si leur revenu annuel dterminant n'atteint pas un montant ä fixer par Jes cantons dans certaines limites. Les assurs qui reoivent une indemnit jour- naIire de l'assurance-invaliditö sans interruption pendant six mois au moins ont ögalement droit aux prestations compImentaires (art. 2 aJ. iquater LPC). Les ätrangers domiciIis en Suisse sont assimiIs aux ressortissants suisses s'ils ont habitä en Suisse d'une manire ininterrompue pendant Jes quinze annes prcdant immdiatement Ja date ä partir de laquelle ils demandent Ja PC (art. 2 al. 2 LPC). 2a. En principe, seuls Ja fortune et Jes revenus effectifs sont pris en compte pour Je calcul de Ja PC. Cependant, en vertu de 'art. 3 al. 1 let. f LPC (dans sa version en vigueur depuis Je 1 e janvier 1987), le revenu dterminant com- prend aussi Jes ressources et parts de fortune dont I'ayant droit s'est dessaisi. Dans une jurisprudence constante, Je TFA a admis que cette disposition est notamment applicable Jorsqu'un assurö partiellement invalide renonce ä mettre en valeur sa capacitä de gain, alors que Ion pourrait exiger de lui qu'il exerce une activitä Jucrative, ä tout Je moins rduite (voir par exemple: RCC 1989 p. 606, 1984p. 101, 1982p. 131). A I'occasion de Ja deuxime rvision de J'assurance-invaIidit, Je JgisJateur a modifi J'art. 3 al. 6 LPC en ce sens qu'il a donnö au ConseiJ fdraJ Ja com- ptence d'adopter des prescriptions sur Ja prise en compte du revenu de J'acti- vit qu'on peut exiger de Ja part d'invaJides partieJs et de veuves sans enfants mineurs. Se fondant sur cette disposition, l'autoritä excutive a, dans une ordonnance du 7 döcembre 1987, en vigueur depuis Je 1 e janvier 1988, ödictö Jes art. 14a et 14b OPC, qui fixent un revenu minimum de l'activitö ä prendre en considration en fonction du degr d'invaJidit et/ou de J'.ge du bnficiaire de rente. Ainsi, pour Jes veuves non invalides qui n'ont pas d'enfants mineurs, Je revenu de l'activitö Jucrative ä prendre en compte correspond au moins au double du montant de Ja Jimite de revenu pour personnes seuJes, jusqu'ä 40 ans rvoJus (art. 14b Jet. a OPC). En 1989, Ja limite de revenu pour une per- sonne seuJe s'Jevait ä 12 800 fr. au plus (art. 2 al. 1 LPC en corrJation avec 'art. 1er de J'Ordonnance 88). Selon Ja jurisprudence (ATF 115 V 88 = RCC 1990 op. 157 consid. 2; RCC
1989 p. 604 consid. 3b), Jes soJutions schmatiques consacrs par cette nou-
veJJe rgJementation ne sont appJicabJes qu'ä l'invalide partieJ ou ä Ja veuve qui est en mesure, effectivement, de tirer parti de sa capacite de gain, ce qu'il y a Jieu de prsumer. Mais cette prsomption peut ötre renverse par l'ayant droit, qui a Ja possibilitä de dmontrer que, bien que dösireux de travaiJJer, il ne peut
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le faire, pour des raisons valabies düment ätablies (äge, ötat de santö, forma- tion professionneiie, etc). b. Se rfrant au nouvel art. 163 CC, la caisse de compensation considre que i'pouse du recourant est tenue d'apporter sa contribution ä i'entretien de la familie par des prestations en argent. Comme eile est jeune et sans enfants, on peut attendre delle quelle exerce une activitä lucrative. S'appuyant sur I'art. 3 al. 1 let. f LPC et appliquant par analogie i'art. 14b let. a OPC, la caisse a fix ä 17 067 fr. le montant du revenu (hypothötique) quelle pourrait retirer d'une teile activitö. Au heu de prendre en considration le double du montant de la hmite de revenu pour personnes seules, eile a retenu la somme de 12 800 fr., augmente d'un tiers seulement, pour tenir compte, a-t-efle prcis& "d'une p&iode d'adaptation en Suisse". La juridiction cantonale fait sienne cette argumentation, ä laquelle I'OFAS se raliie sans rserve. 3.a. H est exact que le nouveau droit matrimonial a apport d'importantes modi- fications par rapport ä i'ancien droit. En particuher, la ioi ne prvoit plus une rpartition dtermine des täches entre äpoux, mais eHe leur laisse le soin de convenir de la rpartition des räles, ainsi que du mode et du contenu de la contribution de chacun d'eux (art. 163 al. 2 CC). L'öpouse n'a des lors plus de prtention Igaie ä apporter sa contribution par les soins du mnage exciusive- ment et ä ötre en principe dispensöe d'une activitö lucrative. Ainsi, iorsque le man n'est plus en mesure d'exercer une activitö lucrative, par exemple ä la suite d'une maladie grave ou bien parce qu'ii a perdu son empioi, i'öpouse qul, jusque iä, n'avait pas - ou seulement dans une mesure restreinte - exercö d'activitö lucrative pourra alors, selon les circonstances, se voir contrainte de le faire ou d'ötendre son activitö. Avant d'envisager une sembiable modification de la röpartition des täches, il faut cependant examiner dans chaque cas si et dans quelle mesure on pourra exiger de i'öpouse qu'eHe exerce dorönavant une activitö, compte tenu notamment de son äge, de son ötat de santö, de sa formation et, le cas öchöant, du temps plus ou moins long pendant lequel eHe aura ötö öioignöe de la vie professionneile (ATF 114 II 302 consid. 3a et les röförences citöes; voir, en ce qui concerne la prise en considöration du revenu hypothötique du döbiteur de la contribution d'entretien en cas de suspension de la vie commune: ATF 117 II 16; cf. aussi, ä propos du revenu du conjoint de i'assurö tenu ä restituer des prestations indüment touchöes: ATF 116 V 295 consid. 3b). b. Le probiöme se pose toutefois de savoir si le revenu hypothötique du conjoint peut ötre pris en compte dans la fixation du revenu döterminant en vertu de i'art. 3 al. 1 let. f LPC. La version franaise de cette disposition paraTt i'exciure, car eile ne vise que les ressources et parts de fortune dont i'ayant droit s'est dessaisi. Le texte itaFen s'exprime dans le möme sens ("le entrate e le parti di sostanza a cui i'assicurato ha rinunciato"). En revanche, le texte aliemand use d'une formule plus large, puisqu'ii fait uniquement röförence ä i'objet du des- saisissement ("Einkünfte und Vermögenswerte, auf die verzichtet worden ist").
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Les textes lögaux sont d'gale valeur dans les trois larigues officielles. Lorsqu'ils prsentent entre eux des divergences, il convient de dterminer celui qui, d'aprs les mthodes usuelles d'interprtation, rend le plus exactement le sens de la rgle et peut ätre considörö comme juste (ATF 115V 448 consid. la; 1141V 177; Grisel, Traitä de droit administratif, p. 126). En l'occurrence, le texte allemand, qui peut ötre rendu en frangais par "les revenus et parts de for- tune auxquels on a renonc", correspond le mieux ä la systmatique et au but de la loi. En effet, le revenu dterminant des äpoux doit ötre additionn (art. 3 al. 5 LPC). Pour savoir ce qui entre dans le revenu dterminant, il faut se reporter ä l'numration figurant ä l'art. 3 al. 1 LPC et donc, aussi, ä la lettre de cette mme disposition. II s'ensuit, logiquement, que les ressources et parts de fortune dont le conjoint de l'ayant droit (ou de l'assur) se dessaisit consti- tuent aussi un tel revenu, qui doit ätre pris en considration. Au demeurant, le but des PC est d'assurer un revenu minimum aux bnficiaires de rentes de l'AVS ou de l'Al et qui se trouvent dans le besoin (message concernant un pro- jet de loi föderale sur les prestations complmentaires ä l'assurance-vieillesse, survivants et invaliditä du 21 septembre 1964, FF 1964 II 709, 714; RCC 1989 p. 606 consid. 2a). Or, la situation öconomique du conjoint peut influer sensi- blement sur les conditions de vie de l'ayant droit (raison pour laquelle 'art. 3 al. 5 LPC prvoit d'additionner le revenu dterminant des poux). De toute dvi- dence, il serait contraire au but de la loi de faire abstraction des ressources auxquelles ce möme conjoint renonce, sans obligation juridique et sans contre- prestation adäquate, voire dans la seule intention d'öluder la LPC. On doit ainsi admettre, malgrö les textes franqais et italien de 'art. 3 al. 1 let. LPC, mais comme le permet la version allemande, que cette disposition est directement applicable lorsque l'öpouse d'un assurö s'abstient de mettre en valeur sa capacite de gain, alors quelle pourrait se voir obligöe d'exercer une activitö lucrative en vertu de Vart. 163 CC. Le TFA a du reste döjä adoptö -
sans autres commentaires il est vrai - la möme solution dans la situation inverse, savoir dans I'hypothöse oü le mari de l'assuröe renonce ä un revenu (RCC 1983 p. 160). Dans cette affaire, le mari avait pris une retraite prömatu- ree et volontaire, aprös que son öpouse eut ätä mise au bönöfice d'une rente de vieillesse. c. Pour calculer le revenu hypothötique de l'öpouse, il ne se justifie pas, contrairement ä l'opinion de l'administration et des premiers juges, de faire appel, möme par analogie, aux normes schmatiques de Vart. 14b OPC cette disposition vise la situation bien particuliöre des veuves sans enfants et son application ne saurait ötre ötendue ä d'autres cas non expressö- ment envisages par le Conseil födöral. II appartient bien plutöt ä l'adminis- tration ou, en cas de recours, au juge des assurances sociales d'examiner si Ion peut exiger de l'intöressöe quelle exerce une activitö lucrative et, le cas öchöant, de fixer le salaire quelle pourrait en retirer en faisant preuve de bonne volontö. L'administration et le juge appliqueront ainsi ä titre pröalable les principes du droit de la familIe, ä l'instar, par exemple, du juge pönal qui fixe le montant de
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l'amende inflige ä l'öpoux qui voue ses soins mnage (ATF 116 IV 8 s.) ou du juge des poursuites qui fixe la quotitö saisissable (ATF 115 iii 103, 114 lii 15 consid. 3). Le revenu de l'activitö lucrative potentielle devra alors ötre pris en considöration dans la fixation du revenu döterminant au möme titre qu'un gain effectivement röalisö; en particulier, il devra, conformöment ä 'art. 3 al. 2 in fine, ötre pris en compte ä raison des deux tiers seulement, comme le sont d'ailleurs les revenus hypothötiques visös par les art. 14a et 14b OPC (cf. RCC 1987 p. 583 s.). d. L'öpouse du recourant röside en Suisse depuis septembre 1987. Selon le dossier, eile na aucune formation professionnelle et ne parle pas le frangais. Eile präsente, d'autre part, une symptomatologie depressivo-anxieuse röaction- neue ä une inadaptation en Suisse. Cependant, ä dire de mödecins, eile serait apte ä exercer une activitö salariöe, notamment comme femme de mönage, aide dans un magasin au ouvriöre de fabrique. Compte tenu de son äge (22 ans au moment oü la döcision litigieuse a ötö rendue) et du fait que les öpoux n'avaient ä cette öpoque pas d'enfant, eile aurait certainement pu s'acquitter de son obligation de contribuer aux charges du mönage par une prestation pöcu- niaire; une occupation ä temps partiel au une activitö saisonniöre (notamment dans 'agriculture ou l'hätellerie) aurait pu, ä taut le moins, ötre envisagöe. L'öpouse eCit ötö, dans ce cas, liböröe de l'essentiel des ses täches mena- göres, car rien n'indique que son man, bien qu'ötant partiellement invalide, ne füt pas en mesure de les assumer ä sa piace. On ne dispose toutefois pas de donnöes suffisantes pour dire quel genre d'acti- vitö entrait, plus pröcisöment, en considöration dans le cas concret, eu ögard notamment aux possibilitös qu'offre le marchö du travail dans la region. Dans sa röponse au recours, la caisse de compensation fournit ä ce sujet quelques indications, qui möritent toutefois d'ötre vörifiöes. On ignore ögale- ment le salaire que i'intöressöe eüt etö en mesure d'obtenir dans l'une ou l'autre des activitös pröcitöes. II convient, en consöquence, de renvoyer la cause aux premiers juges, pour qu'ils fixent, aprös une instruction complömentaire, le montant du revenu hypo- thötique et, sur cette base, statuent ä nouveau sur le droit öventuel du recou- rant ä une prestation complömentaire.
4. Le fait que l'öpouse du recourant enceinte ä l'öpoque oü le recours de droit
administratif a ötö formö (selon les indications du recourant, eile aurait dü accoucher en juin 1990) n'est pas döcisif pour statuer sur la demande de i'assurö, döposöe en mars 1989. Une modification de l'ötat de fait, postörieure ä la döcision Iitigieuse, ne peut en principe ötre examinöe que dans le cadre d'une nouvelle procödure (ATF 116V 248 consid. la et les arröts citös). C'est pourquoi les premiers juges tableront sur les faits, döterminants en 'espöce, qui existaient au moment oü la döcision de l'administration a ötö rendue. Pour la pöniode postörieure au fait nouveau allöguö, ils inviteront l'administra- tion ä revoir le cas.
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laue mensuelle
Le 19 aoüt. le Conseil fdra1 a adOpte un messageä lintention dc Chanihres fcdra!es sur /' e/1courae/1/e/!t L'I la pr prut( du /ogeme/lt au liluteli Je la plc1'ova/lce prqtessiomie/le, daprs lequel une partie de l'avoir de pr- voyance pourra tre retir& dans ic but de financer un logement servarit aux propres besoins de lassur. Vous trouverez plus de dtails a la rubrique «Infor- mations» page 375.
Le 19 ao(it. cest aprs une longue interruption que la Co,n,nissioi, mixte de ijaison entre les autorlt(v /iscales ei les oi'anes Je l'AVS a tenu sa 571 sance sous la prsidence dA. Bereer, sous-directeur, chef de la division AVS/ APG/PC. Eile a dcid diverses petites modifications de la directive destine aux autorits fiscales concernant la procdure de communication aux caisses de compensation ainsi que les formulaires y relatifs. La comniission a ensuite approuvd les principes de la determinaiion de I'indemnit pour communication fiscalc, principe qui prvoit egalernent une indexation de celle-ci. Cette der- nire se situerait a 14 francs par conimunication ds le V janvier 1993. La RCC vous informera ä cc sujet ds que IOFAS aura pris sa diicision dfinitive aprs consultation des cantons. La Commission a ensuite commenc i dbattre, en un premier temps, de iohligation de rcnscigncr de l'organe AVS ä lencontre des autorits fiscales; cette obligation prendra effet le I janvier 1995. Enfin, eile a dlibr dune eventuelle proc&lurc de communication autorits fiscales- Offices PC en rapport avec diffrentes interventions parlementaires. Uli groupe de travail doit cxamincr les variantes possibles.
Le 28 aoit, la Co,nnn,ssion des probhnies d'application en matire de PC a sig sous la prsidencc dA. Berger, sous-directeur de IOFAS. Les dlibra- tions ont port sur Ic rcmboursement des frais de dcntistc et particulirement sur la faon de dtermincr sil sagit dun traitement simple ct adquat, Puls la qucstion du palernent en cspces du capital de la prvoyancc professionnelle a discutc par rapport aux PC. La Conimission a, en outre, trait le problme des couplcs dans lcsqucls lun des membres vit dans un home et lautre ä la maison ainsi que celui de la procdure administrative concernant les alloca- tions pour impotents qui, dans Ic cadre des adaptations ä IEEE, seront transf- res dans le systnie des PC. Finalement, la Commission a &udi la question de savoir si le plan de calcul tabli pour rendrc la dcision en matirc de PC doit etre joint en annexe ä la d&ision notifi& l'assur. a
SEPTEMBRE 1992 353
Le 31 aot, le Conseil fd&a1 a dcid d'adapter, au 1 janvier 1993, les rentes dans l'AVS/AI c l'vo1ution des prix et des salaires. D'autres valeurs- limites dans le domaine de lAVS/AI de mme que dans celui des prestations compImentaires ont & augmentes simu1tanment. Un supplment dinfor- mation se trouve dans le communiqu de presse page 373 et dans l'article dtaill de la page 355. Lors de leur session spciale, les Chambres fdrales ont adopt les pre- miers arrts portant modlification des bis, ccci en rapport avec l'Accord EEE. Dans le domaine des assurances sociales, les secteurs suivants sont concerns: - Aprs la dcision du Conseil des Etats le 26 aoüt, lassurance facultative AVS/AI pour les Suisses rsidant en dehors des Etats de 1'EEE sera maintenue. En revanche, ds 1993, le Conseil fdra1 n'admettra plus aucune nouvelle affi- liation ä l'AF. Le Conseil a accept l'unanimit les autres modifications de la LAVS (v. RCC 1992 p. 287). Lors du vote sur l'ensemble, la proposition est passe par 31 voix ä 1. Les divergences seront rg1es lors de la session dau- tomne. - La suppression des quarts de rente de lAl a galement sujette ä contro- verse. Le Conseil des Etats ne Fa accepte que de justesse par 17 voix ä 15. L'acquis des bnficiaircs actuels doit cependant 8tre sauvegard. Au demeu- rant, les modifications de la LAI (RCC 1992 p. 296) ont acceptes par 23 voix ä 7, mais elles devront encore passer le cap du National. - Le Conseil des Etats a accept les modifications de la LPC (RCC 1992 p. 300) par 28 voix i 1. Elles seront ä Fordre du jour de la session dautomne du Conseil national. - La question la plus controverse concernant le paiement en espces de la prestation de libre passage, qui ne sera plus possible dans le domaine de la pr- voyance minimale LPP lorsque 1'ayant droit partira dans un autre Etat de 1EEE, na &d accepte qu'aprs de longues discussions. Les propositions visant appliquer un Mai de transition ou ä dsigner le deuxime pilier comme ne fai- sant pas partie intgrante des assurances sociales ont rejctcs. Les modifi- cations de la LPP sont passes globalement par 27 voix ä 1. Par contre, le
2 septcmbre, le Conseil national sest prononc6 en faveur dun Mai de transi-
tion de cinq ans avant de bloquer le paiement en espces aux sa1aris qui par- tent de Suisse. Les autorits fd&ales ont jusqu'ä la session d'automne pour se renseigner afin de savoir si «Bruxelles» peut se rallier ä cette interprtation de 1Accord, ä la suite de quoi le Conseil des Etats rcxaminera la question. - Les modifications de la loi fdrale sur les allocations familiales dans lagri- culture (RCC p. 309) ont & adopt&s ä l'unanimit des deux Conseils.
354
Adaptations ä I'övolution des salaires et des prix au 1 e janvier 1993 dans les r6gimes de I'AVS, de I'AI et des PC Le 31 aofit 1992, le Conseil fdra1 a dcid d'adapter, au 1janvier 1993, les rentes et les allocations pour impotent dans l'AVS/AI ainsi que d'autres valeurs-limites dans les prestations compimentaires ä 1'volution des prix et des salaires. La nouvelle disposition iga1e (RCC 1991 p. 2) a ainsi appli- que pour la premire fois eile stipule que i'on procdera ä une adaptation des rentes chaque anne si le renchrissement annuel dpasse 4 pour cent. Les rentes auront augment en rgie gnraie de 4,44 pour cent. A partir de 1993, la rente simple minimale sera de 940 francs, et la rente maximale de
1880 francs. Les montants des rentes pour coupie seront compris entre 1410 et
2820 francs. Le communiqu de presse (p. 373), la table des rentes compitcs
(p. 359) ainsi que les ordonnances sur les adaptations, reproduites ci-aprs accompagnes de quelques commentaires, donnent des inforrnations concer- nant d'autres montants de rentes et valeurs-limites. En mme temps que les adaptations, le Conseil fdrai a procd quelques autres modifications des rgicments dans les regimes de l'AVS, de l'AI et des PC. Le num&o d'octobre de la RCC en parlera plus en d&ail.
Nouvelle formule de rentes Dans le cadre de la premire partie de la lOc rvision de i'AVS, les Chambres fd&a1es ont d~cid6 qu'une nouvelle formule de rentes, plus soupie que la pr- cdente (art. 34 al. 1 LAVS), sera applique et cc galement t partir de 1993. Les montants des rentes situes entre la rente minimale et la rente maximale sen trouveront sensiblemcnt accrus. La plus forte hausse se monte ä 13,4 pour cent; eile porte sur un revenu annuel moyen dterminant de 33 800 francs: la rente complte simple calcule sur la base de cc dernier passera de 1260 ä 1429 francs.
La situation initiale pour i'adaptation des rentes En vertu de la nouvelle rglemcntation, les rentes seront rc1eves annuellement si 1'indicc suissc des prix i la consommation augmentc en une anne de plus de
4 pour cent par rapport t l'anne prtcdente. Le niveau de cet indice ä fin juin
de chaque annc cst dterminant pour procder ä une teile adaptation (art. 51tcr RAVS). A la fin du mois de juin 1992, le renchrissement annuel atteignait 4,2 pour cent. liest donc ncessairc d'adapter les rentes au 1janvier 1993. La dcision
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portant sur l'augmentation des rentes se distingue de celle relative ä l'tendue de 1'augmentation. Les valeurs de base des indices pour le re1vement des rentes au dbut de l'anne suivante sont d&ermines comme auparavant par l'indice des salaires de l'OFIAMT (octobre) et 1'indice des prix ä la consom- mation de dcembre de l'anne en cours.
Estimation de l'indice des prix II convient d'va1uer le renchrissement annuel au mois de dcembre. Dans sa proposition adresse au Conseil fd&al et approuve par ce dernier, la Com- mission fdrale AVS/A1 estime que le renchrissement sera de 4,0 pour cent la finde l'anne, ce qui correspond ä un niveau de l'indice de 136,4 points, soit un niveau de 163,4 points de la composante «indice des prix» de l'indice des rentes.
Estimation de l'indice des salaires L'OFIAMT estime ä 4,9 pour cent le taux d'accroissement des salaires pour
1992. L'estimation se base sur les annonces d'accidents aux assureurs durant le
premier trimestre 1992. La Commission AVS suppose que Je taux d'accroisse- ment des salaires se montera i 5 pour cent, ce qui reprsente un niveau de l'indice des salaires de l'OFIAMT de 179,1 points; la composante «indice des salaires» correspondante atteint un niveau de 178,4 points.
Fixation de l'indice des rentes L'indicc des rentes est la moyennc arithmtique entre la composante de l'indice des prix et celle de l'indice des salaires. Vu les estimations retenues pour ces dernires, l'indice de rentes se situe t 170,9 points. Une rente minimale de 550 francs correspondant ä 1'indice des rentes de 100 points, on obtient ainsi une rente simple minimale de 939.95 francs (arrondie i 940 francs).
Consequences financieres L'adaptation des rentes entrane, pour I'anne 1993, des dpenses supplmen- taircs atteignant un total de 1103 millions de francs. De cette somme, 965 mil- lions seront consacrs ä l'AVS, et 139 millions ä 1'AI. Dans le domaine des allocations pour impotent (y compris la contribution aux frais de soins spciaux pour mineurs impotents), les frais supplmentaires seront respectivement de 15 millions pour l'AVS et de 5 millions pour l'AI.
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Ordonnance 93 sur les adaptations ä I'voIution des prix et des salaires dans le rögime de I'AVS et de I'AI du 31 aoiit 1992 Le Coflscllt((I(31a/ SIUSSf, vu les articles 33ter et 42ter de la loi f&lrale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS),
Section 1: Assurance-vieillesse et survivants Article prernier Rentes ordinaires
Le montant minimum de la rente simple compIte de vieillcssc, scion l'article 34. 2 aIina. LAVS, est fixe a 940 franes.
Les rentes compktes ei partielles en cours seront adapies en ce sens que Ic revenu annuel nioyen dierniinant qui leur servait de base jus(lu'i prsent sera augment de 940-900 = 4.44 po u r cent. Les tahles de rentes valables des le l'janvier 1993 seront appliquees. 9
Les nouvelies rentes ordinaires ne doivent pas 3tre intrieures aux anciennes
Art. 2 Niveau de 1'indice Les rentes adapkes en vertu de l'article premier correspondront i 170.9 points de lindice des rentes. Aux termes de l'article 33ter. 2' a1ina, LAVS, cci indice des rentes quivaut ä la moyenne arithniiique dcoulant:
De 163.4 points pour I'volution des prix, correspondant a un niveau de 136,4 points (dcembre 1982 = 100) de l'indice suisse des prix ä la consommatiOn;
De 178,4 points pour I'volution des salaires, correspondant i un niveau de 179,1 points juin
1939 = 100) de l'indice des salaires de I'OFIAMT.
Art. 3 Lirnites de revenu ouvrant droit aux rentes extraorclinaircs Les limites de rcvcnu selon l'article 42. 1' alini)a, LAVS sont augmentcs comme il suit pour les hinficiaires de: Fr. Rentes simples de vieillesse et rentes de veuves, i 14400 Rentes de vicillcsse pour couples. ä 21600 Rentes d'orphelins simples ei doubles, ä 7200
Art. 4 Autres prcstaiions Outrc les rentes ordinaires et cxtraordinaires, toutes les autres presiations de I'AVS ei de l'AI dont le moniant dpend de la reine ordinaire en vertu de la loi ou du rglenient seront augiflefltes dans la mimc mesure.
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Section 2: Dispositions finales
Art. 5 Abrogation du droit en vigueur Les articles 1 ä 4 de lordonnance 92 du 21 aofit 1991 sur les adaptations ä IvoIution des prix et des salaires dans le rgirne de IAVS et de lAl sont ahrogs.
Art. 6 Entre en vigueur La prsente ordonnance entre en vigueur le Ijanvier 1993.
Commentaires concernant I'Ordonnance 93 sur les adaptations ä I'voIution des prix et des salaires dans le rgime de I'AVS et de I'AI
Ad art. 1 (Adaptation des rentes ordinaires) Tout le systme des rentes de l'AVS et de l'AI dpend du montant minimum de la rente simple de vieillesse (rente complte). Toutes les positions des tables de rentes dcoulent de cette valeur-cl, selon les pourcentages fixs par la lol ou par le reglement. L'Ordonnance 93 arrte cette valeur ä 940 francs par mois. L'chc11e des rentes compl&es qui en rsu1tc est reproduite en page 359. Les tables valables au 1.1.1993 indiquent les rentes calculdes selon la nouvelle formule ä deux branches. L'augnientation des rentes ne rsulte donc pas seule- ment de 1'application du nouvel indicc des rentes (indice mixte), mais aussi de 1'introduction de la nouvclle formule de rentes.
Ad. art. 3 (Adaptation des limites de revenu ouvrant droit aux rentes extra- ordinaires)
Le nombre des rentes cxtraordinaires est faible: 21700 dans 1'AVS et 27800 dans 1'AI (&at mars 1992). La majorit de ccs rentes est verse ä des fcmmes maries dont le marl n'a pas cncore droit ä unc rente, ä des orphclins de mrc, ainsi qu'i des personnes nes invalides ou qui ic sont dcvcnucs dans icur enfance; dies ne dpcndcnt pas de limites de revenu. Seulc une partie de ces rentes (environ 12 300 dans I'AVS, 4000 dans l'AI) est accorde parce que le revenu actuel des bnficiaircs reste dans les limites fixdcs ä 1'article 42, 1aiina, LAVS. Le Conseil fd&a1 peut toutefois adapter ccs limites ä 1'vo1ution des prix, en se fondant sur 1'article 42ter LAVS. La composante «prix» de l'indice mixte est monte ä 163,4 points. La limite de revenu pour les personnes seules passe ainsi de 13800 ä 14400 francs. Pour
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AHVI1V-Renten ab 1. Januar 1993 Rentes AVS/AI dös 01110001er 1993
Monatliche Vollrenten Skala eo,ntF.ns.e Rentes compItes mensueHes 1 Echelle 441 Bnmrnungsgnösso Involidornenten Leistungen en Angotstrige Base dc caicul Rentes dinvahditd Rentes oomplönsentairee auc peeches parenta Ma-gebendes E,nfacra Ehepaare Zaseterente Einfache Doppel- durchschrntlliches Sonpies Cosqsles die Ehefrau Kinderrente Kinderrente Jahreseinkommen Rente copadönnentaire Rente simple Rente double Revonu annunl pour Iöpouse pour entent pour enfant rroyenddienminent
1/2 1/4 1/2 1/4 1/2 1/4 1/2 1/4 1/2 1/4 bin juoqud 11280 470 235 705 353 141 71 188 94 282 141
12408 482 241 724 362 145 73 193 97 290 145 13536 495 248 742 371 149 75 198 99 297 149 14664 507 254 760 380 152 76 203 102 304 152 15792 519 260 779 390 156 78 208 104 312 156 16920 531 266 797 399 160 80 213 107 319 160
18048 544 272 815 408 163 82 218 109 326 163
19176 556 278 834 417 167 84 222 lii 334 167
20304 568 284 852 426 171 86 227 114 341 171 21 432 580 290 870 435 174 87 232 116 348 174 22560 592 296 889 445 178 89 237 119 356 178
23688 605 303 907 454 182 91 242 121 363 182 24816 617 309 925 463 185 93 247 124 370 185 25944 629 315 944 472 189 95 252 126 378 189 27072 641 321 962 481 193 97 257 129 385 193 28200 654 327 980 490 196 98 262 131 392 196
29328 666 333 999 500 200 100 266 133 400 200 30456 678 339 1017 509 204 102 271 136 407 204 31584 690 345 1935 518 207 104 276 138 414 207 32712 702 351 1053 527 211 106 281 141 422 211 33840 715 358 1072 536 215 108 286 143 429 215
34968 722 361 1083 542 217 109 289 145 433 217 36096 730 365 1094 547 219 110 292 146 438 219 37224 737 369 1106 553 221 111 295 148 442 221 38352 745 373 1117 559 224 112 298 149 447 224 39480 752 376 1128 564 226 113 301 151 451 226
40608 760 380 1 140 570 228 114 304 152 456 228 41 736 767 384 1151 576 230 115 307 154 460 230 42864 775 388 1162 581 233 117 310 155 465 233 43992 782 391 1173 587 235 118 313 157 469 235 45120 790 395 1185 593 237 119 316 158 474 237
46248 797 399 1196 598 239 120 319 160 479 240 47376 805 403 1207 604 242 121 322 161 483 242 48504 812 406 1218 609 244 122 325 163 488 244 49632 820 410 1230 615 246 123 328 164 492 246 50760 827 414 1241 621 248 124 331 166 497 249
51888 835 418 1252 626 251 126 334 167 501 251 53016 842 421 1 264 632 253 127 337 169 506 253 54144 850 425 1 275 638 255 128 340 170 510 255 55272 858 429 1286 643 257 129 343 172 515 258 56400 865 433 1237 649 260 130 346 173 519 260
57528 873 437 1 309 655 262 131 349 175 524 262 58656 880 440 1 320 660 264 132 352 176 528 264 59784 888 444 1 331 666 266 133 355 178 533 267 60912 895 448 1343 672 269 135 358 179 537 269 62040 903 452 1 354 677 271 136 361 181 542 271
63188 910 455 1 365 683 273 137 364 182 546 273 64296 918 459 1376 688 275 138 367 184 551 276 65424 925 463 1388 694 278 139 370 185 555 278 66552 933 467 1399 700 280 140 373 187 560 280 67680 940 470 1410 705 282 141 376 188 564 282 und mohn cl plus
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rpondre aux besoins de la pratique et eu gard aux taux drivs pour les couples et pour les enfants, il simpose de retenir une valeur arrondie de 14400 francs.
Ad art. 4 (Adaptation d'autres prestations) Cette disposition prvoit que d'autres prestations peuvent ga1ement tre aug- mentes, comme il en va des rentes, bien que cette corr1ation dcou1e djä du systme 1ga1. II s'agit des allocations pour impotent (art. 43bis LAVS et 42 LAI) de mme que de certaines prestations de l'AI dans le domaine des moyens auxiliaires (art. 7, 3et4a1., ainsi que i'art. 9. 2eal., 0MAl).
Ad art. 5 (Abrogation du droit en vigueur) L'«Ordonnancc 93» remplace partiellernent l'«Ordonnance 92». L'«Ordon- nance 93» ne prvoit pas d'adaptation dans le secteur des cotisations &ant donn6 que les dcisions de cotisations concernant les indpendants et les non- actifs sont prises, dans la procdure ordinaire, pour une priode de deux ans. C'cst la raison pour laquelle les dispositions spcifiques ä cc domaine de 1'«Ordonnancc 92» restent en vigueur. Leur adaptation sera effectue par 1'«Ordonnance 94», pour la p&iode de cotisations 1994/1995. 11 est, par ailleurs, vident que les faits survenus durant la priode de validit d'une ordonnance continuent i trc rgis par cettc ordonnance, mme si eile a abroge dans l'intervalle.
Ordonnance 93 concernant les adaptations dans le rögime des prestations complömentaires ä I'AVS/AI du 31 aot 1992 Le ConseiIfe'deraI suisse, vu I'article 3a de la loi f.draIe du 19 mars 1965 sur les prestations compImentaires t FAVS et i l'AI (LPC), arr2te:
Art. 1' Adaptation des limites de revenu Les limites de revenu selon l'artic!e 2, 1'alina. LPC sont .deves comme II suit: pour les personnes seules ei pour les mineurs hnficiaires de rentes d'invalidit& ä 14540 francs au moins et ä 16 140 francs au plus; pour les couples, t 21 810 francs au moins et i 24210 francs au plus; pour les orphelins, s 7270 francs au moins et ä 8070 francs au plus. Art. 2 Adaptation de la dduction pour loyer Les limites suprieures pour la dduction pour loyer prvue a l'article 4, I alina, lehre b. LPC sont 1eves comme il suit:
360
a. pour les personnes seules, a II 200 francs; 0. pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit ä une rente,
12600 francs.
Art. 3 Adaptat ion des suhventions aux institut ions (1' Utilite publ ique Les suhventions aux institutions d'utiiit publique au sens de l'article 10. I aItna. LPC sont fixdcs cornnie il suit: pour la fondat ion suisse Pro Senectute, a 1 6,5 mii ions de iranes: pour I'association suisse Pro Infirnits, t 11.5 millions de francs: C. pour la fondation suisse Pro Juventute, a 2,7 iii lions de francs.
Art. 4 Abrogation du di'oit cii vigueur et entrde en vigueur L'ordonnance 91 du 24 oetohre coneernant les adaptations dans le rgil1c des prestattons eom- plmentai res a 1' AVS/A 1 et les art icles 1 et 3 de 1' ordonnanec 92 du 21 ao6t 1992 eoneei'nant les adaptations dans le regime des prestations eoiiipInieiitaires a 1'AVS/AI sont abrogs. Lt prdseiite ordori nance entre cii v igueur le 1 pan vier 1993.
Commentaires du projet d'Ordonnance 93 sur les adaptations dans le rgime des PC
Ad art. 1 (Adaptation des limites de revenu) L'ampleur de l'lvation des limites de revenu prvue pour le 1 janvier 1993 est fonction du nouveau montant minimum de la rente simple de vieillesse (rente complte). La limite de revenu pour personnes seules est fixe actuellement ä 15420 francs. Ce montant est ä disposition du bnficiaire PC pour couvrir ses besoins de chaque jour. Une augmentation de 4.44 pour cent donne un montant de 16 105 francs. Comme lors de la clernire augmentation de rentes, le mon- tant de la limite de revenu est arrondi aux prochains dix francs divisibles par douze. Ainsi, le bnficiaire PC vivant i domicile aura 4,67 pour cent de plus ä sa disposition.
Catdgorie Limites de revenu aetuelles nouvelies
Personnes seules 15420 16 140 Couples 23 130 24210 Orphelins 7710 8070
L'dldvation des limites de revenu entrane des cots supplmentaires immddiats de Vordre de 15 mio de francs. Dans la mesure ot les homes saisiront l'occa- sion de 1'augmentation conjointe des rentes et des limites de revenu pour adap-
ter ga1ement leurs taxes, en rg1e gnraIe dans une proportion au moins sem- blable, des cofits sensibles vont en rsuIter. Les coflts supphmcntaires se montent ä 65 mio de francs (Confdration: 15 mio, cantons: 50 mio); 15 millions de cette somme seront consacrds ä l'lva- tion des limites de revenu, et 50 millions serviront ä financer 1'1vation des taxes de homes.
Ad art. 2 (Adaptation de la dduction de loyer) Le loyer reprsente un poste de dpenses important dans le budget de mnage d'un rentier. Selon la statistique des mnages de 1'Office fdra1 de la statis- tique, la part du loyer ä la totalitd des ddpenses mnagres est de 17,1 pour cent chez les rentiers et de 14,2 pour cent chez les personnes cxcrant une activitd sa1arie. Dans la catgorie de revenu la plus basse des rentiers (revenus inf- rieurs i 24 000 francs par anne), cette part quivaut meine ä 23,4 pour cent (Office fd&a1 de la statistique, budgets des mnages 1989, Berne 1990). La dduction pour les frais de loyer constitue ds tors un 1dment extrmement important du calcul des PC. Etant donn que les frais de loyer sont soumis ä une forte augmentation, ii n'est pas &onnant que la dc1uction correspondante ait dfl &re adapte dix fois depuis 1966. La dernirc augmentation de la dduction pour loyer est intcrvcnuc au 1 jan- vier 1991, indpendamment d'une augmentation des rentes, afin d'attnuer quelque peu les effets de la vatse des taux hypothcaires. La dduction est actuellcment de 9400 francs pour les personnes seules, et de 10800 francs pour les couples. A fin 1991, la proportion des bnficiaires PC ne vivant pas dans un home et bnficiant d'une dduction pour loyer maximale s'1evait encore 9,5 pour cent (it fin 1990, 17,4 pour cent). Ces bnficiaires PC, qui doivent s'acquittcr d'un loyer 1cv (p. ex. pour cause d'emmnagement forc dans un nouvel appartement ou suite ä des travaux de rnovation importants, etc.), sont dans une situation difficile. Pour 1'am1iorer, la dduction est accrue de 1800 francs. Cette 1vation est d'un montant identique pour les personnes seules et les couples. L'expricncc enseigne en effet que les petits appartements sont eux aussi trs chers, et qu'ä la survenance du ddcs de 1'un des conjoints, 1'autre garde en gnra1 le mmc appartement. Il importe, enfin, de savoir que 1'am1ioration propose cntend am1iorer la situation des seuls bnficiaires PC qui doivcnt vritab1ement payer des loyers importants. L'adaptation de la dduction de loyer entraine des cofits supplmcntaircs de 15 millions de francs.
362
Ad art. 3 (Adaptation des subventions aux institutions d'utiIit publique) Les montants maximaux pour Pro Senectute et Pro Infirmis ont augments d'un million de francs pour chacune de ces institutions en 1990. Toutes deux ont puis la totalit des montants accords en 1991, voire en 1990 dji pour Pro Infirmis. Au Lrjanvier 1992, les subventions attribues furent augmentes de 2 millions de francs, pour atteindre respectivement 15 et 11 millions de francs. Dans l'aide aux personnes äg&s et aux invalides, on ressent un besoin croissant. Les diverses &udes consacres ä la pauvrete dmontrent clairement que 1'volution des coüts observe dans le «besoin» exige la mise en cuvre de possibiIits d'aides accrues en faveur de 1'aide individuelle. Pour les rentiers, ces possibi1its sont offertes par les institutions <Pro». Les subventions ont re1eves de 1,5 million pour Pro Senectute et de 0,5 million pour Pro Infirmis. S'agissant de Pro Juventute, une 1vation des montants allous ne s'avre pas ncessaire, dans la mesure oü cette institution n'a uti1is en 1991 que 2 mil- lions de francs (montant maximum 2,7 mio) pour 1'aide aux veuves et aux orphel ins.
363
Les prescriptions cantonales sur les prestations compImentaires (PC) Etat au 1 e avril 1992
L'article 4 LPC autorise les cantons ä adopter certaines rglementations sp- ciales dans plusieurs secteurs de la lgis1ation fdrale en matire de presta- tions complmentaires ä 1'AVS/AT. Larticle 2, a1ina Ibis, pen-net en outre aux cantons de fixer les limites pour les frais ä prendre en consid&ation en raison du sjour dans un home ou dans un &ablissernent hospitalier, et le montant qui est 1aiss la disposition des pensionnaires pour leurs dpenses personnelles. L'aperu suivant dmontre dans quelle mesure les cantons ont fait usage des comp&ences ainsi attribues par la 1gislation fdrale.
Deduction fixe du revenu du travail (art. 4 al. 1 lettre a LPC) Tous les cantons ont fixe cette dduction ä 1000 francs (personnes seules) et ä
1500 francs (couples).
Deduction pour loyer (art. 4 al. 1 lettre h LPC) Dans tous les cantons, la dduction pour loyer se monte t 9400 francs pour les personnes seules et ä 10800 francs pour les couples.
Frais accessoires inclus dans la deduction pour loyer (art. 4 al. 1 lettre c LPC) La dduction de ces frais intervient dans chaque canton, au montant maximum prvu par la loi fdrale, ä savoir 600 francs dans le cas des personnes seules,
800 francs dans celui des autres catgories de bnficiaires.
Prise en compte de la fortune comme revenu, dans le cas des benefi- ciaires de rentes de vieillesse qui vivent dans un home 011 Ufl etablissement hospitalier (art. 4 al. 1 lettre e LPC) Limitation des frais de pension dans un home et montant affecte aux depenses personnelles (art. 2 al. 1 bis LPC)
Canton Prise cii comptc de la Rembourscoicnt des frais sie pension dann Montant at Fcctd aus d&peoses per sorinelies fortune c revenu ort home (oras. pai jour, Co ii altes) (Co [runen pur nrois
ZH un dixime 130 dans les homes max. 400 dans les homes pour personnes g&s, pour personnes iigdes et pour nidicaIiss ei pour invalldes, invalides et les dtablissements hospitaliers jusqu'ä 400 dans l es homes midicaIist5s et les dtablissements hospitaliers
364
Canlon Prise en conipic dc lii Rcnibourscnieiit de irais (Jc pension dans Monlaiii afleete aus dcpcnses persimncllcs lorituneciotirite reucnu un home (Ilias. parjOur, en hartes) co trancs par 110,5)
BE un dixirne 79 si Ic hcsoin de soins cSt de 394 jusqu2i peu dimpor!ance
100000 1,1-.' 108 si cc hcsoin cst Iiccr 338
1Ifl Cifl9UiCI11C 1 63 si cc besoin cst moycn 253
100000 fr 230 si cc hcsoin est imporlant 197
Lii un cinquierne 63 dans les honics 375 dans les honics pour personnes iigics et pour personnes äg&s cl poir invalides pour invalides
250 dans les hornes
rnddicalisds, les divisions mddicaliscs cl les dtablisscnicnts hospitaliers UR Litt cinquimc 76 dans les hornes 386 dans les hoiiics pour personnes iigccs cl pour personnes 2gdcs et pour invalides pour invalides
169 dans les homes medicaIisis cl 232 dans les hornes
les ctahlisscrnents hospitaliers rnddicalisds, les divisions mdicalirees cl les etahlisscrncnbs hospitaliers SZ ticux 63 dans les homes 321 dans les horncs qu flLI1TtCS pour personnes iigdcs cl pour personnes 2g&s ei OLI I 111V1111deS pour invalides
193 dans les honics
midicaIisds ei les dtah!isscmenls hospitaliers 0W un (IIXICITIC 59 dans les hornes 257 pour bus pour personnes 2gdcs ct poiir invalides
NW un cinqukmc 16 dans bus les honies 257 pourtous cl dtahlissements hospitaliers GL un cinquimc 68 dans les homes 385 dans ]es homes pour personnes ägdcs pour personnes agdes ei pour invalides
169 dans les horncs rn6(1icalisrs, 257 dans les hoincs
horncs pour invalides tnrdicalisds cl les cl dtahlissenscnts hospitaliers tah!issements hospitaliers ZG un cinquiT1te 65 dans ]es homes 400 dans les h()blies po u r personnes 2gdcs pour personnes äg6cs ei
110 dan', les horncs pour invalides pour invalides
tarif de la division communc dans 308 dans Ics homes les homes mddica1isis ct les mddicalisds cl les lahlisscnients hospitaliers tahIissements hospitaliers FR un dixinic pas de limitcs 300 pour bus SO un cinquiemc tixitioii dune lr.iitite 320 dans les homes pour chaquc home sdpardment pour personnes agdes ei pour invalides
180 dans les homes mddicalises et
!es dtah!issernents hospitaliers
365
Caruorl Prise cii corupic dc Ist kculhooirsernclil des 5-ars dc pension dies a u, däpeasespersunnelies
1 nonne Silos. pan j1151], CC Iraccs) CI) linincs ph iinniisi
BS LIfl clixidriic dans l es homes 337 pour tous pour personnes 1igdes/rnddica!is3s avec conirat de subveni ionnernenl: taxcs selon contral dans les homcs pour personnes 3gdcs/ntAliealisi3s sans contral de sLlbvClltiøflflcillcnt : 76
01 en eis de soliss Is5gcrs
152 cc cas de soirts cornplcts
dans les hornes pour ins-alides sans contrat de suhvcntionncmcnt: 76
101 si API versde pour impotence
faible
126 si API versdc pour impotence
ITtOyCflflc
152 si API vcrsde pour inipolence
grave BL un dixicinc pas de limites 300 dans les homes pour personnes ägdes
200 dans les homes
pour invalides, les homes mi3dicalist3s ei les dtablisscments hospitaliers SH un dixime 169 dans les homes 356 dans les homes pour personnes ägdcs/ pour personnes 2gdes hornes ct divisions ei pour invalides mddicalisds/cliniqucs et 257 dans les homes homes pour invalides mddicalisds, les divisions rnddicalisdcs cl les dtahlissernients hospitaliers AR un cinquirnc 52 dans les hornes 322 dans les homes pour personnes 2gdcs et pour personnes 3ges et pour invalides pour invalides
126 dans les homes rnddicalisds 193 dans les honics
ei les $tablisscments mi3dicalisds et les hospitaliers dtablisscrnenis hospitaliers Al un cinqukme 64 dans l es homes 322 dans les horncs pour personnes ägdcs pour pciSoflfleS ägdes ei pour invalides
193 dans les homes
mddicalisds ei les dtahlissements hospitaliers SG un cinquiInc pas de lirnites 429 dans les hornes pour personnes 2gdcs et pour invalides
322 dans les homes
niddicalisds et les 3tablissemcnts hospitaliers GR un cinquibme 64 dans les, homes 322 dann les homes pour personnes ägdes pour personnes ägdes
193 dans les homes
niddicalisds ei les dtablissements hospitaliers
366
Canton Prise en comptc de la Remhournement des frais de pension dans Montant affect aus ddpenses personnelles fortune Cousine revenu un home (max. parjour. en francs( co francs par ntois(
AG un dixime 80 dann les homes 322 pour tous pour personnes ägdes et pour invalides
120 dans les homes mdicaliss et
les dtablissements hospitaliers TG un dixime 64 dans les hornes 322 dans les homes pour personnes äg&x pour personnes äges un cinquirne 193 dans les homes mtdicalisds, les homes pour invalides et les tablixsemcnts hospitaliers TI un dixime 70 dans les homes 250 pour les bsinficiaires pour personnes ges, les homes de rentes de vieillesse rnddicalisds et les 300 pour ceux gui tahIissements hospitaliers touchent une rente Al VD un cinquime selon la convention cantonale 240 pour tous sur les hornes VS un dixime fixation individuelle 257 pour les bnficiaircs pour chaque horne de renten de vieillesse
386 pour ceux qui touchent
une rente Al NE un cinquirne pas de lirnites 340 pour tous GE un dixirnc fixation individuelle 300 pour les bnficiaires pour chaque home de reines de vieillesse
400 pour ceux gui touchent
une rente Al JU un cinquinic 40 pour ICS homes nun reconnus 250 dans les hornes pour personnes äg&s et pour invalides
200 dans les olles
rnddicaliss et les dtablisscrnents hospitaliers
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En bref
Voyages en train pour les handicap6s. Bilan des mesures raIises aux CFF
C'est en octobre 1989 que les CFF ont mis en place leur conception pour handicaps qui tend ä une anilioration permanente du transport des voyageurs en fauteuii roulant. En moins de trois ans, les efforts des CFF se sont concrti- ss de la faon suivante laissant apparaitre des progrs impressionnants: - Le nombre des gares d'appui CFF. qui disposent du personnel ncessaire et dun engin technique auxiliaire pour le chargernent et le dchargement de fauteuils roulants lourds (1ectriques), en passant it 106 a plus que dou- bl. S'ajoutent dsormais encore 29 gares des chemins de fer privs cc qui donne un total de 135 gares d'appui. - Le mobilift, engin universellement utilisable et dveIopp spcialement pour les conditions suisses dans un concours international ä deux tapes, est ä pr- sent en service dans toutes les gares d'appui. II remplace le gerbeur et la palette spciale. - L'offre de transport avec compartiment int ~ gre pour un fautcuil roulant dans les voitures est dj toffe en Suisse dans toutes les catgories de train et continuera d'tre amliore systrnatiqucment ä 1'avenir. Eile englobe tous les trains Intercity, la plupart des trains EuroCity et directs ainsi que de nom- breuses lignes regionales et du rseau RER de Zurich.
B i a n des mesures ralises aux CFF en faveur des handicaps
Etat au Ierjuin 1992 Oct 89 juin 92 Gares - avec rampes/ascenseurs
accessibles aux voyageurs en chaises roulantes 120 155 - avec interphones et ampliflcateurs inductifs pour malentendants avec appaieil auditif 48 61
Voitures - avec compartiment 00111 11fl voyageur en chaise roulante 500 850
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Voitures speciales pour groupes en chaise roulante - nouvelle voiture transforme: elevateur inkgr, WC avec systrne vacuurn ferm& capteurs solaires, etc - 1 - anciennes voitures sanitaires 3 3
Gares d'appui (pour le chargernent et le ddchargement des chaises roulantes) 47 106 - avec niohilift (lvateurs mobiles pour chaises roulantes) 106 - avec lvateur + palette spciale pour chaises roulantes 47 -
Offre de trains (paires de trains, avec au min. 1 compartiment pour chaises roulantes) - Trafic international (EC, EC/TGV. IC, TD) 27 52 - Intercity en Suisse (tous les trains) 60 67 - Trains directs 106 216 Trains rgionaux «Colihri» (NTN) isohs rseau entier - RER de Zurich, trains-navette ii 2 niveaux (TN2N) 3 lignes
Informations* - Inlormations et conseils pour voyageurs handicaps - X avec annexe spare (indications variables) - X - Horaire pour chaises roulantes (Suisse + Europe) X X - Standards d'&uipernent des 800 gares CFF - X
* Les publications sont mentionnes ä la rubrique «Bibliographie».
Outre les mesures qui font l'objet du bilan CFF, d'autres innovations ont ra1ises ou encore planifies, notamment: - 70 nouvelies voitures EuroCity avec un compartiment et des toilettes acces- sibles aux voyageurs en fauteuil roulant ds 1993 - Am1ioration de I'accs aux voitures (barres d'appui, mains courantes. etc.) - Hauteur de quais porte progressivement i 55 cm - Essai-pilote de grande envergure en gare principale de Zurich avec une nou- velle signal&ique pour aveugles et malvoyants - Cartes multicourses et distributeurs automatique de billets avec code en relief pour aveugles Plusieurs de ces amliorations sont profitables non seulement aux personnes handicapdes, mais ä tous les voyageurs. Dans les limites de leurs moyens et de leurs effectifs, les CFF poursuivront leurs efforts pour une meilleure integration des persorines handicapes dans la socit.
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-
Flügistaler Peter: Sozialpolitische Massnahmen im Kampf gegen die Armut in der Schweiz. Collection de 'Institut de recherche sur le travail et le droit du travail de I'Uni- versitö de St-Gall, volume 8. 295 pages, Fr. 48.—. Editions Paul Haupt, Berne.
Informations et conseils pour les voyageurs handicapös. Cette brochure öditöe par les CFF donne de prcieux renseignements aux voyageurs handica$s en fauteuil rau- lant ainsi qu'aux voyageurs malvoyants et malentendants. En outre, l'annexe mentionne les gares d'appui avec öquipement ä disposition des handica$s, es services spciaux (aide en gare), les services de transport pour handicaps, etc. Signalons ägalement que Ion peut retirer dans toutes les gares et les stations: - Relations ferroviaires suisses et internationales pour voyageurs en fauteuil roulant (horaire); - Nomenclature des gares et stations 0FF avec öquipement ä disposition des handica- ps.
Collection «Altenpflege: Aus- und Fortbildung durch Video>': «Therapeutische Pflege nach Bobath. Dem Schlaganfall begegnen.» Le cinquime film de cette srie vidöo präsente en 30 minutes les causes de l'attaque et les soins ä donner en un tel cas. La brochure jointe fournit de plus amples informations accompagnes de commentaires. Cette cassette vido peut ötre obtenue sous le num6ro de commande 18438 au prix de DM 148.— aux editions Gurt R. Vincentz, D-3000 Hanovre 1.
Roland 5chaer/Jean-Louis Duc/Alfred Keller: La taute au fil de l'evolution du droit de l'assurance privöe, sociale et de la responsabilitö civile. 350 pages. 1992. Fr. 69.—. Editions Helbling & Lichtenhahn, Bäle.
La söcuritö sociale face ä la transformation des structures familiales. 246 pages.
1992. Fr. 25.—. Association internationale de la s6curit6 sociale, Genäve.
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Interventions parlementaires
92.426. Initiative parlementaire Goll, du 17 juin 1992, concernant le droit au minimum vital La conseillre nationale Christine Goll a prsent 'initiative parlementaire suivante: «Le droit au minimum vital doit ötre inscrit dans la constitution.« (28 cosignataires)
92.3148. Postulat Comby, du 20 mars 1992, concernant des mesures concretes
contre le phenomene de paupörisation en Suisse Le Conseil national a accepte ce postulat (cf. RCC 1992 p. 168) le 19 juin et l'a transmis pour examen au Conseil födral.
Motions des Chambres föderales portant sur le programme de legislature 1991-1995 A loccasion des döbats concernant le Rapport du Conseil födöral sur le programme de lögislature 1991-1995. une sörie de motions des commissions des deux chambres ont ötö acceptees. Certaines portent sur des domaines relevant notamment de lassurance sociale: - Motion 3 de la commission du Conseil des Etats, du 12 mai 1992: Protection de la maternitö et de la familie «Le Conseil födöral est chargö de proposer des bases lögales pour une meilleure pro- tection, notamment dans les domaines de lassurance sociale et des impöts, de la mater- nitö et de la familie. Les propositions doivent ötre coordonnöes avec los autres projets tendant ä amöliorer l'ögalitö de traitement entre femmes et hommes. Cette motion a ötö acceptöe par le Conseil des Etats le 3 juin, et par le Conseil national le 17 juin. - Motion 3 de la commission du Conseil national, du 19 mai 1992: Objectif 46 (cf. RCC 1992 p. 284) «Le Conseil födöral est chargö de soumettre au Parlement un rapport complet sur les moyens d'assurer financierement le minimum vital et, le cas öcheant, de proposer des mesures ä prendre.« Le Conseil national a adoptö la motion sous la forme d'un postulat le 17 juin. - Motion 9 de la minorite de la commission du Conseil national, du 19 mai 1992: Programme d'action femmes 1995: l'egalite considöree comme le theme essentiel de la legislature 91-95 «L'ögalitö a constituö un des themes essentiels de la lögislature öcoulöe. La situation des femmes, cependant, ne s'est amölioröe, dun point de vue juridique mais surtout dans los faits, que de fagon insignifiante. Gest la raison pour laquelle le Conseil födöral est invitö ä poursuivre le traitement de la question de lögalitö de maniöre prioritaire, au cours de la lögislature 91-95. II ölabore un programme d'action prövoyant une amöliora- tion concröte de la position des femmes en Suisse, dans la sociötö ainsi que de leur condition sociale, öconomique et juridique. Ce programme d'action tient en particulier compte des modifications de la situation conjoncturelle (taux ölevö de chömage föminin) ainsi que de l'övolution europöenne en la matiöre.
371
A. Egalitä juridique Al. La loi sur I'ögalitä doit ötre soumise au Parlement en 1992 döjä et si possible entrer immödiatement en vigueur. L'assurance maternitö, qui sera introduite comme cela a ötö annoncö, doit aussi comprendre un congö destinö aux parents et ötre prösentö en 1994 au plus tard. II est nöcessaire d'entreprendre la rövision de la LPP avec une plus grande flexibilitö qui tienne compte de la situation des femmes (notamment celles qui cherchent ä se röin- tögrer dans les circuits öconomiques). Simultanöment, il y aura heu de renforcer la cou- verture d'assurance des employös ä temps partiel ainsi que des bas salaires. Le droit du divorce doit ötre rövisö rapidement et de maniöre consöquente. Lors de la rövision de l'assurance-maladie et accidents, il y a heu d'introduire des primes ögales. La population active sera mise sur un pied d'ögalitö avec les personnes fournissant des prestations dans le domaine des activitös familiales. Le message y relatif sera prösentö aussi rapidement que possible (jusqu'au milieu de 1993 au plus tard).
B. Travail. Mesures ä prendre. En outre, le Conseil födöral s'engage conformöment aux requötes figurant dans le rap- -
port sur l'ögalitö de traitement avec une plus grande vigueur en faveur d'autres -
mesures ögalitaires sur le marchö du travail: Bi. II rövise et complöte l'ordonnance sur les soumissions en ce sens qu'il adjuge des travaux uniquement ä des entreprises qui appliquent le principe de l'ögalitö de traite- ment. Simultanöment, il tient compte, lors de l'adjudication de travaux importants ö hong ferme, de l'ötat ögalitaire dans les entreprises concernöes ainsi que de la question de savoir si les entreprises conduisent un programme de promotion de la femme. La Confödöration poursuit une politique de subventions consöquente. Eile subor- donne les subventions ä des conditions impöratives concernant ha prise en considöration des requötes contenues dans ha 101 sur l'ögalitö, en particuhier lä oü l'objectif des subven- tions est hiö ä ha promotion des femmes. Les bis et ordonnances concernöes doivent ötre adaptöes immödiatement. Lors de ha rövision de ha hoi sur he travaih, II y a heu de maintenir l'interdiction du tra- vail de nuit des femmes. Simuhtanöment, il y a heu comme he Conseil födöral ha promis -
- d'ötoffer sörieusement et d'une maniöre gönörahe la protection des personnes tra- vaihlant de nuit.
C. Position des femmes dans /'administration et dans les commissions A ha fin de 1991, he Conseil födöral a ödictö des directives concernant une amöhioration de ha reprösentation et de ha situation professionnehle des femmes dans 'administration födörale. Simuhtanöment, il y a heu d'accro?tre la participation des femmes dans les com- missions extra-parhementaires. Cl. Obligation est faite au Conseil födöral de prösenter, ä ha fin de ha högishature, un rap- port sur les expöriences accomphies sur ha base de ces mesures. Simultanöment, il pro- pose, dans ce rapport, d'autres mesures destinöes ä amöliorer ha situation des femmes dans administration et les commissions. C2. Obligation est faite au Conseil födöral de fournir, dans son rapport de gestion, des informations sur ha participation et l'activitö des femmes dans les divers döpartements.« Le Conseil a acceptö cette intervention sous ha forme de postulat he 17 juin
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Intormations
Adaptations des rentes et des prestations complömentaires AVS/AI ä I'övolution des prix et des salaires, au 1 e janvier 1993 Le Conseil fdraI a döcidö d'adapter, au 1" janvier 1993, les rentes et les allocations pour impotent de AVS/AI ä l'volution des prix et des salaires. Cette döcision se fonde, pour la premire fois, sur la nouvelle base lgale selon laquelle il convient de procder ä un ajustement annuel des rentes si le renchörissement dpasse 4 pour cent. La rente simple minimale complte de vieillesse passe de 900 ä 940 francs par mois, et la rente maximale de 1800 ä 1880 francs. Quant aux rentes pour couple, leur montant sera compris entre 1410 et 2820 francs. Les allocations pour impotent slveront dor- navant ä 188, 470 ou 752 francs, selon le degrö d'impotence. Les augmentations sont en regle gnrale de 4,4 pour cent. Pour calculer celles-ci, le Conseil fdraI a tenu compte aussi bien de l'volution des prix que de celle des salaires depuis la dernire adaptation (1992). Les nouvelies rentes correspondent ä un accrois- sement des prix estim6 ä 4 pour cent jusqu'ä fin 1992 ainsi qu'ä une ölövation des salaires övaluöe ä 5 pour cent. Plus de 500 000 bönficiaires de rentes AVS se verront octroyer une augmentation sup- plömentaire en raison de la nouvelle formule de rentes adoptöe en möme temps que la premiöre partie de la loe rövision de I'AVS. Ce sont en particulier les assurös ä revenus moyens qui en profiteront. La plus grande augmentation 13,4 pour cent est accordöe - -
aux personnes ayant un revenu annuel moyen döterminant de 33800 francs. Le Conseil föderal a simultanöment döcidö les modifications suivantes: - Les taux du revenu en nature döterminants pour le calcul des cotisations AVS/APG/PC ont ötö relevös comme il suit: -La nourriture et le logement dans lagriculture sont dösormais övaluös ä 24 francs par jour (jusqu'ici 18 francs) -La nourriture et le logement dans les entreprises non agricoles sont maintenant esti- mös ä 27 francs par jour (jusqu'ici 22 francs). - [es nouvelles rentes AVS/AI pour couples, qui prendront naissance dös 1993, seront en rögle gönerale versöes söparöment ö chacun des öpoux, chacun touchant la moitiö de la rente. Les öpoux peuvent demander conjointement que la totalitö de la rente soit versöe ä lun des deux epoux. - Les contributions de lAl aux frais de soins spöciaux pour les mineurs impotents se monteront, ä partir de 1993, ä 25 francs par jour en cas dimpotence grave (jusqu'ici 24 francs), ä 16 francs par jour en cas dimpotence moyenne (15) et ä 6 francs par jour en cas dimpotence faible. Dans le rögime des prestations complömentaires ä IAVS/AI, les limites de revenu admises au regard de la lögislation födörale seront relevöes comme suit: - pour les personnes seules: de 15420 ä 16 140 francs; - pour les couples: de 23130 ä 24210; - pour les orphelins: de 7710 ä 8070 francs.
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Les dduction pour loyer ont aussi ötö adaptes; les taux sont dsormais les suivants: - pour les personnes seules: 1120 francs (jusqu'ici 9400 francs); - pour les couples ou les personnes ölevant des enfants: 12600 francs (jusqu'ici 10800 francs). Enfin, les subventions fdraIes alloues aux institutions d'utilitö publique que sont Pro Senectute et Pro Infirmis ont ätä releves respectivement de 1,5 million de francs et 0,5 million de francs, ceci afin que ces dernires puissent satisfaire de manire consquente au plus grand nombre de demandes qui leur sont adresses. Lamlioration des rentes et des allocations pour impotent entrainera pour IAVS/AI des döpenses supplmentaires dun montant total de 1103 millions de francs pour I'anne 1993. Celles-ci seront couvertes par les recettes ordinaires de l'AVS/AI. Les dpenses suppImentaires occasionnes par ladaptation des PC s'lveront ä 65 millions de francs.
Les 3 institutions sociales föderales au cours du 1er semestre 1992 Au cours des six premiers mois de ranne les recettes et les döpenses de I'AVS, de I'assurance invalidit (Al) et du rgime des allocations pour perte de gain (APG) ont atteint respectivement 14222 millions (+6,3%) et 13 766 millions de francs (+8,8%). Les comptes des trois institutions sociales se sont ainsi soIds par un excödent de 456 mil- lions de francs, soit 274 millions de moins qu'au premier semestre 1991. En ce qul concerne les recettes, les cotisations des assurs et des empioyeurs ont aug- ment d'environ 4,7% pour atteindre 10198 millions de francs. Un an auparavant cette croissance 6tait de 7,3%. Les intrts ont encore progress d'environ 16,2 %‚ en raison de i'accroissement du portefeulile et des taux älevös. Les döpenses ont ötö principalement influences par l'adaptation des rentes au 10jan vier 1992. Eile a provoquä environ 600 millions de francs (+6,25 %) de charges suppI- mentaires pour I'AVS et prs de 80 millions pour I'AI. De möme, les subventions accor- des pour les frais d'exploitation aux centres pour invalides ont augmentä de 130 millions (+28,2 %) par rapport ä I'anne prcdente durant la möme $riode.
Compte gnöraI premier semestre 1992 mio de francs variations Cotisations des assurs ei des empioyeurs 10198 + 4,7 % Contributions Confdration et cantons 3514 + 9,5 % Intröts 510 + 16,2 % Total des recettes 14222 + 6,3 % Dpenses AVS 10558 + 7,7 % Al 2804 + 12,3 % APG 404 + 12,8 % Total des döpenses 13766 + 8,8 % Excdent AVS 455 —163 mio Al - 165 - 97 mb APG 166 - 14 mb Excdent global 456 274 mb
La fortune des trobs institutions sociales s'est accrue de I'excdent de 456 millions pour atteindre 24 108 millions de francs. De cette somme, 20 957 millions concernent i'AVS,
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64 millions I'AI et 3087 millions les APG. Le portefeuille investi en obligations et en prts a pu ötre augmentö de 548 millions au cours du premier semestre. II se montait ä 19413 millions de francs au 30 juin 1992. Par contre, pratiquement aucun investisse- ment ne pourra ötre effectuö au cours du second semestre, car le Fonds AVS devra restituer environ 1,3 milliard de francs ä l'assurance chömage. Cette derniöre avait place ces capitaux depuis quelques annöes auprös du Fonds AVS, sous forme de pröts rösiliables. Ils doivent maintenant lui ötre remboursös prömaturöment, en raison de la forte progression du chömage.
Taux de cotisation ä Iassurance-chömage ä partir du 1er janvier 1993 En date du 24 juin 1992, le Conseil födöral a relevö le taux de cotisation ä l'assurance- chömage qui passera de 0,4 ä 1,5 pour cent du salaire dös le 1„ janvier 1993 (voir RCC 1992 p. 329). Vu la croissance du chömage, il faudra s'attendre ä ce que le gouverne- ment reconsidöre le taux de cotisation valable ä partir du 1er janvier 1993 et I'augmente möme ä 2 pour cent du salaire. Mais ce nest que fin septembre, ä la demande de la commission de surveillance du fonds de compensation de lassurance-chömage, que le Conseil födöral prendra une döcision.
Projet de loi sur I'encouragement ä la propriötö du logement (EPL) au mayen de la prövoyance professionnelle Le Conseil födöral a adoptö ä lintention des Chambres födörales un projet de loi pour Iencouragement ä la propriötö du logement au moyen de la prövoyance professionnelle. Ce faisant, il a donnö suite ä deux initiatives parlementaires' ainsi quä dautres interven- tions parlementaires dans ce domaine. Lencouragement ä la propriötö du logement reste dans la ligne de la conception des trois piliers de la prövoyance VSI car il soutient la prövoyance personnelle. II est ögalement recommandö par les scientifiques comme forme de prövoyance appropriöe. Le projet est eurocompatible, puisque möme les sala- riös ötrangers qui exercent leur activitö en Suisse peuvent utiliser les fonds de la prö- voyance professionnelle afin d'accöder ä la propriötö en Suisse ou dans un autre Etat de IEEE, lorsqu'ils y rösident. Contenu du projet Le projet de loi tient compte des objections et suggestions que la majoritö des partici- pants ä la procödure de consultation avaient formulöes. Les ölöments essentiels sont: - Retrait en espöces Les dispositions proposöes divergent pour lessentiel de lavant-projet en ce sens quen heu et place du pröt, on a proposö Futilisation directe des capitaux de ha prövoyance. Par ailleurs, la röglementation relative ä la mise en gage est renforcöe de maniöre que Ion puisse mettre en gage non seuhement les prestations obhigatoires de vieillesse, mais aussi toutes es prestations ainsi que lavoir de prövoyance dans tout he domaine de prö- voyance professionnelle. - Rest rictions La possibilitö dutiliser les capitaux de la prövoyance est himitöe ä la fois pour ce qui est de la mise en gage ei de lutihisation. La himite maximale pour les capitaux de la prö-
Initiatives parlementaires Spcarry et Kündig: RCC 1989 p. 513 et 1990 p. 197
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voyance dans la propriätä du logement de l'assur6 est le montant de sa prestation de libre passage, mais tout au plus celle ä laquelle il aurait droit ä läge de 50 ans au, si la personne concerne a 50 ans rävolus et que ce montant est plus älev, la moitiä du montant de la prestation de libre passage. - Assujettissement ä limpöt Les capitaux utilisös pour la propriötö du logement ne sont assujettis ä 'impöt qu'au moment de la survenance du cas de prövoyance au du paiement en espöces de la pres- tation de libre passage. Cette räglementation carrespond au systöme de la prövoyance professionnelle et tient trös largement compte de l'objectif qui lui a ötö fixö. Les capitaux de prövoyance utilisös pour acquörir la propriötö du logement restent en effet liös dans la prövoyance et celle-ci est garantie. Lorsque les conditions requises pour que les assuräs puissent utiliser les capitaux de prövoyance aux fins d'acquörir leur logement ne sont plus röunies, lesdits capitaux doivent ötre restituös ä une institution da prövoyance pro- fessionnelle. - Encouragement ö la propriötö du logement et röglementation en matiöre de libre pas- sage dans la prövoyance professionnelle La räglementation relative ä I'EPL et le message sur le libre passage dans la prövoyance professionnelle remis le 26 fövrier 1992 aux Chambres födörales ont un rapport direct sur le plan pratique dans la mesure oü le montant maximal pouvant ötre utilisö döpend de la forme que prendra la future röglementation an matiöre de libre passage, c'est-ä- dire de l'ötendue de la prestation da sortie. C'est pourquoi il est opportun que las Chambres födörales traitent et jugent las deux projets pour ainsi dire conjointement.
OFAS: Nouvelle organisation de la division Al La division Assurance-invaliditö dispose dösormais d'une section propre pour traiter las mesures mödicales da röadaptation. Gräce ä ca dvetoppement röjouissant, l'organi- gramme da la division est maintenant le suivant:
Division Chef nbtel. Section Supplöant 031/
Assurance-invaliditö Aebischer Peter 61 91 32 Schnyder Benno 619218 Röadaptation Schnyder Benno 61 9218 Salvini Michele 61 9064 Surveillance et rövision Vallat Christiane 61 9097 Burgy Andrö 61 9086 Moyens auxiliairas et tarifs mödicaux Borner Heinz 61 9118 von Lerber Roger 61 91 33 Affaires juridiquas et invaliditö Amiet Cuno 61 9013 Werthmueller Walter 61 91 78 Prestations collactives Inaebnit Roland 61 9117 Pougatsch Solange 61 9043 Mesures mödicalas Bohny Lukas 61 9240 Gfeller Christian 61 9047 Sacrötariat Haller Ursula 61 9099 Stragiotti M.-Chr. 61 9099 Vaucher Suzanne 61 9099
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Seance pleniere 1992 de la Contörence des caisses cantonales de compensation Les 11 et 12 juin derniers, le canton d'Uri a accueilli la sance pinire annuelle de la Confrence des caisses cantonales de compensation. Aprs la röunion de travail des directeurs de caisses, le Präsident Jean-Marc Kuhn eut le privilge de souhaiter la bienvenue, dans le dcor magnifique de l'ancienne öglise de Flüelen, aux nombreux invits de Suisse et de l'tranger. II dit en particulier combien la Confrence ötait honore de la prösence de M. Carlo Dittli, conseiller d'Etat et Directeur des finances du canton d'Uri, qui prsenta un exposö trs remarquä sur la situation financire de son canton dans la perspective de l'intgration euro$enne, de M. Alberik Ziegler, Directeur de la santö publique et des affaires sociales d'Uri et Präsident de la Commission de surveillance de la Caisse cantonale AVS, ainsi que du Präsident de la commune de Flüelen, M. Fredy Arnold. En outre, comme chaque anne, M. Kuhn put ägalement saluer des dlgus de I'OFAS, de la Centrale de compensation, d'autres institutions d'assurances sociales (suisses et trangres) ainsi que beaucoup d'anciens collgues. Gräce ä 'excellent travail d'organisation de la Caisse cantonale d'Uri, les participants ont eu par la suite la possibilit de s'adonner ä des öchanges de vues fructueux et de vivre des retrouvailles sympathiques qui leur permettront sürement de garder un trs bon sou- venir de la sance pinire 1992 dans le pays uranais.
Nouvelies personnelles
Caisse de compensation FACO (NI 61) MII Irene Obielum-Sonderegger a quittä ses fonctions de grante de la caisse de com- pensation FACO. Le conseil de direction de la caisse a dösignö M. Georges Neri pour lui succder ä partir du 1"juin 1992 (G. Neri a djä dirigä la caisse de compensation MEROBAde 1977ä 1988).
Commission Al de I'Obwald M. Jost Dillier, D' en droit, präsident de la commission Al du canton d'Obwald, cessera ses activits pour raison däge ä la fin du mandat 1991/92. Le Conseil excutif a nommä ä ce poste le vice-prsident actuel M. Melchior Durrer, 0 md., jusqu'ä ce que la nou- velle Organisation Al entre en vigueur (mise en place d'un office Al jusqu'au 1.1.1995 au plus tard).
Correzione concernente RCC 1992/7/8 Vi preghiamo di apportare una correzione alla sentenza del TFA dell'8 aprile 1992 in re J.M. (p. 344). Alla terza riga, invece di «fino al momento« leggasi «a partire dal momento».
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AVS. Rectification des inscriptions au Cl -, rgIe de la preuve
Arröt du TFA du 4 döcembre 1991 en la cause H.A. (traduction de 'allemand)
Art. 141 al. 3 RAVS. La rögle de la preuve stipulee ä l'art. 141 al. 3 RAVS, d'apres lequel la rectification des inscriptions ne peut ötre exigee, lors de la realisation du risque assurö, que si eile a öte pleinement prouvee n'exclut pas le principe de I'instruction d'oftice - contrairement ä la remarque de l'arröt A. du 28 septembre 1988. La preuve pleine doit ötre tournie d'apres les principes habituels de conduite de la preuve et de far- deau de la preuve qui se trouvent dans la maxime de l'instruction d'oftice valable en droit des assurances sociales, dans laquelle on accorde une grande place au devoir de coopörer de l'interessö (consid. 3d). Röte- rences ä la jurisprudence (consid. 3c).
Art. 141 cpv. 3 OAVS. La regolamentazione probante dell'art. 141 cpv. 3 OAVS, secondo la quale la rettiticazione in caso di insorgenza dell'evento assicurato presuppone una prova, non esclude - in contrasto con le osservazioni della sentenza A. del 28 settembre 1988 il principio inquisi- -
torio. La prova deve essere apportata secondo gli usuali principi della deduzione della prova e dell'onere della prova relativi al principio inquisi- torio valido nel diritto delle assicurazioni sociali, anche se sull'obbligo di partecipazione dell'interessato incombe una grande importanza (cons. 3d). lndicazioni concernenti la giurisprudenza (cons. 3c.).
Extrait des considrants du TFA:
2. La premire instance a pertinemment exposö que la rente de vieillesse ton-
döe sur les inscriptions des comptes individuels du recourant a ötö correcte- ment calculöe. Cela n'est ä juste titre pas contestö dans le recours de droit - -
administratit. Est en revanche litigleuse la question de savoir si et le cas -
öchöant pour quel montant es paiements suppImentaires de cotisations doi- -
vent ötre pris en compte pour le caicul de la rente, comme le fait valoir le recourant.
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3a. Aux termes del'art. 138 al. 1 RAVS, les revenus de l'activitä lucrative obte- nus par un salariä et sur Iesqueis I'employeur a retenu les cotisations legales sont inscrits au compte individuel (du saIari), möme si I'employeur n'a pas verse les cotisations en question ä la caisse de compensation. Cette regle est valable möme iorsque I'empioyeur et le salariö ont convenu d'un salaire net, c'est-ä-dire lorsque l'empioyeur prend ä sa charge la totalitö des cotisations. II faut cependant que ces deux circonstances speciales soient düment prouvöes. Tant qu'il n'est pas ötabii que I'employeur a röellement retenu les cotisations sur le salaire de son employö, ou aussi longtemps que l'existence d'une convention de salaire net n'est pas clairement prouvöe, les revenus correspon- dants ne peuvent pas ötre inscrits dans le compte individuel (ATFA 1960 p. 203; RCC 1982 p. 395 consid. la). Selonl'art. 141 RAVS, tout assurö a le droit d'exiger de chaque caisse de com- pensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites (al. 1). Les assurös peuvent, dans les trente jours suivant la remise de l'extrait de compte, contester l'exactitude d'une inscription auprös de la caisse de compensation (al. 2). Lorsqu'il n'est pas demandö d'extrait de compte, que l'exactitude d'un extrait de compte n'est pas contestöe ou qu'une röclamation a ötö öcartöe, la rectification des inscriptions ne peut ötre exigöe, lors de la röali- sation du risque assurö «que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si eHe a ete pleinement prouvöe« (al. 3). Ceci est non seulement valable pour les inscriptions inexactes mais ögalement pour les inscriptions incomplötes au compte individuel, comme par exemple dans le cas oü des sommes effective- ment versöes n'ont pas ötö enregiströes (ATF 110 V 97 = RCC 1984 p. 512 consid. 4; RCC 1984 p. 184 consid. 1, 459 s., RCC 1982 p. 358 consid. 2b). Cette mise au point des comptes s'ötend ä l'ensemble de la duröe de cotisa- tions de l'assurö et concerne donc ögalement les annöes de cotisations pour lesquefles tout paiement des cotisations aprös coup est exclu selonl'art. 16 al.
1 LAVS. Toutefois, la caisse ne peut, dans l'application del'art. 141 al. 3
RAVS, trancher des questions de droit que l'assurö aurait pu soumettre precö- demment au juge dans un recours au sens de l'art. 84 LAVS; eile se borne ä corriger d'öventuelles erreurs d'öcriture (RCC 1984 p. 459 consid. 1 avec röfö- rences). b. Si l'art. 141 al. 3 RAVS prösuppose que pour corriger des inscriptions inexactes ou incomplötes dans le compte individuel il faut que ceHes-ci soient pleinement prouvöes («volle Beweis«, «debitamente provato'), le Conseil födö- ral a ainsi sans aucun doute ödictö un röglement rendant la preuve plus difficile ä fournir. Mais la question se pose de savoir si cette norme vise ä renforcer les preuves sous un double aspect, ä savoir que, d'une part, on exige pratique- ment une preuve solide qui va au-delä de la preuve usuelle de la vraisem- blance prödominante (ATF 115 V 148 consid. 8b) valable en droit des assu- rances sociales, et que, d'autre part, l'assurö doit ötablir lui-möme la preuve en excluant le principe de l'instruction d'office. Ce principe stipule que l'instance qui rend la döcision ou, en cas de recours, celle qui prononce le jugement, doit examiner et constater les faits pertinents d'office, de sa propre initiative et sans
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ötre lie par la präsentation au les demandes de preuve des parties. La maxime de l'intervention qui rgit la procedure en matire d'assurances sociales est cependant limite sous rserve du devoir de coo$rer qui incombe aux parties (ATF 116 V 26 consid. 3c avec rfrences; Maurer, loc. cit. 438 ch. 7a). Dans les procs des assurances sociales, en rgIe gnrale, le fardeau de la preuve n'incombe aux parties que dans la mesure oü, ä dfaut de preuves, le jugement serait rendu au dtriment de la partie qui voulait faire dcouIer des droits de faits non prouvs (ATF 115 V 142 consid. 8a). Cette rgle de la preuve ne s'applique toutefois que lorsqu'il s'avre impossible, dans le cadre du principe de I'instruction d'office, en se fondant sur l'apprciation des preuves de rechercher un ötat de fait dont an peut, pour le moins, prsumer qu'il corresponde ä la ralit (ATF 115V 142 consid. 8a avec rfrences). Le TFA a djä eu plusieurs fais l'occasion d'examiner la question de receva- bilitä des corrections apportes au Cl. Dans la RCC 1969 p. 67 consid. 2, il a reconnu que la valeur probante d'un compte individuel dont les inscriptions n'ont pas ötö contestes avant la survenance de I'vnement assurö est celle d'un registre public et, par consquent, celui qui aIIgue que san contenu est inexact doit le prouver (confirm par l'arröt non publiä F. du 12 novembre 1984). Dans l'arröt non publie B. du 13 novembre 1987, il ätait question d'un litige au sujet de la procdure de rectification des inscriptions avant la surve- nance du cas assur (art. 141 al. 3 RAVS). II a ötö mentionn en l'espce qu'il n'existait pas de relation fondamentale avec les rgIes de la preuve restrictives fixes ä l'art. 141 al. 3 ä moins que l'assurö ne fasse valoir qu'il avait acquitt les cotisations en timbres. Dans un autre arröt non publiä A. du 28 septembre 1988, la Cour a röitr l'affirmation selon laquelle les rögles de preuve restric- tives s'appliquent en procödure de correction lars de la survenance du cas assurö et remarquait en passant que le principe de l'instruction doffice ötait - -
exclu. Dans un autre arröt non publiö du 24 octabre 1989 oü un fils brouillö avec san pöre n'ötait pas en mesure de fournir les actes complets nöcessaires ä la conduite de la preuve, le TFA a par contre confirmö la döcision rendue en premiöre instance de renvoyer l'affaire ä la caisse de compensation avec notif i- cation ä cette derniöre de fournir d'autres öclaircissements, l'instance canta- nale avait considörö que la maxime de l'instruction d'office avait ötö appliquöe de maniöre insuffisante par la caisse qui n'avait pas suffisamment instruit les faits avant le prononcö de la döcision attaquee. De möme, pour s'en tenir ä ce principe, l'instance supörieure a demandö dans un arröt plus röcent des mesures probataires complömentaires aux juges precödents (arröt non publiö T. du 19 octobre 1990). Finalement, dans l'arröt P. du 19 juin 1991, qui traitait d'un cas de rentes dans lequel le paiement des cotisations qu'un assurö prö- tendait avoir effectuö lorsqu'il ötait ötudiant devait ötre prauvö, le TFA a expose que, compte tenu du principe de l'instruction d'office, le juge cantonal aurait dü procöder d'office ä l'instruction nöcessaire af in de döterminer le mantant des cotisations effectivement versöes. Une partie des arröts mentionnös, notamment l'arröt en la cause A. du 28 septembre 1988, part de l'hypathöse qu'il existe dans ce domaine un fardeau
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de Ja preuve subjectif. Les derniers arrts s'en öcartent lorsque, par exemple, l'assur, en raison des circonstances particulires donnes, ötait d'une part hors d'tat d'apporter lui-möme la preuve pleine des faits qu'il avanqait et d'autre part lorsque, selon les pices, des indices importants existaient ä ce sujet qui auraient permis ä 'administration (ou ä I'instance qui a rendu Ja dci- sion) de faire une plus grande Jumire sur J'affaire en vertu des moyens ä sa disposition. II rösulte d'un examen des faits que Ion ne peut s'en tenir ä Ja for- mulation de J'arrt A. du 28 septembre 1988, d'aprs laquelle Ja rgle de la preuve stipuJe ä 'art. 141 al. 3 RAVS exclut Ja maxime de l'instruction d'office. Cette disposition pose bien J'exigence que Ja preuve doit ötre quaJifie pour Ja rectification des inscriptions au Cl lars de Ja survenance du cas assurö, autre- ment dit qu'il faut que J'inexactitude des inscriptions soit pleinement prouvöe. C'est ä cela que Je sens et Je but de 'art. 141 al. 3 RAVS se Jimitent. Mais cette disposition n'impose pas ä l'assurö de fournir lui-möme Ja preuve exigöe. Möme sous 'angle du droit d'ötre entendu il n'y a pas motif ä une autre inter- prötation. Le droit d'ötre entendu sert d'une part ä ölucider les faits et, d'autre part, il reprösente un droit de participation, liö ä Ja personne, lors du prononcö d'un arröt qui empiöte sur Je statut juridique d'un particulier (ATF 115 la 11 consid. 2b avec röferences). Cela comprend, notamment, Je droit de l'intöress de s'exprimer sur J'affaire avant qu'une decision portant sur sa situation juri- dique soit prise ä san encontre, d'apporter des preuves pertinentes, de consul- ter les piöces, d'ötre entendu en requerant des preuves pertinentes et, soit de participer ä Ja recherche de preuves importantes, soit, pour Je moins, de s'exprimer au sujet du rösultat des preuves lorsque cela est propre ä influencer J'arröt (ATF 116 la 302 consid. 5a, 116V 33 consid. 4a et 184 consid. la = RCC 1991 p. 224 ä chaque fois avec rf&ences ä Ja jurisprudence et ä Ja doc- trine). La «preuve pleine» au sens d'un degrö älevö de preuve doit ötre ainsi apporte selon les principes de procödure du droit des assurances sociales. Ce faisant, Je devoir de coopörer incombant ä l'intöressö prend toutefois encore plus d'importance puisque ce dernier doit entreprendre de lui-möme taut ce que Ion est en droit d'attendre de sa part pour soutenir 'administration au Je juge dans Ja recherche des moyens de preuve.
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Al. Moyens auxiliaires; survenance du cas d'assurance
Arröt du TFA, du 4 mars 1992, en la cause T.F. (traduction de l'allemand)
Art. 4 al. 2 et art. 21 al. 2 LAI; art. 2 al. 2 0MAl; ch. 9.01 et 9.02 Annexe 0MAl; art. 10 al. 1 de la convention de securite sociale entre la Suisse et les USA. Survenance du cas d'assurance. L'aggravation de I'ötat de santö objectit d'un paraplegique qul, en raison d'un handicap fonctionnel suppiemen- taire des bras et des epaules, ne peut plus utiliser un fauteuil roulant nor- mal reprösente un nouveau cas d'assurance (consid. 3b ei c).
Art. 4 cpv. 2 e art. 21 cpv. 2 LAI; art. 2 cpv. 2 0MAl; cifre 9.01 e 9.02 dell'allegato 0MAl; art. 10 cpv. 1 della Convenzione sulla sicurezza sociale tra la Svizzera e gli Stall Uniti. Insorgenza del caso d'assicurazione. II peggioramento dello stato di salute oggettivo di un paraplegico, che a causa di un'ulteriore menoma- zione funzionale della braccia e delle spalle non puö piü utilizzare una carrozzella normale, costituisce un nuovo caso d'assicurazione (cons. 3b ec).
T.F., ne en 1930, ressortissante amricaine, est paraplgique depuis läge de
12 ans et doit utiliser un fauteuil roulant. Eile vit en Suisse depuis 1962; en
1980, eile y a terminö avec succs ses etudes de mdecine. Au mois de jan- vier 1982, eile a sollicitä pour la premire fois I'octroi de prestations de l'AI en raison de sa paraplägie et d'une omarthrose bilatörale. La caisse de compen- sation comptente lui a alors accordä des le 1er janvier 1984 une rente extra- ordinaire entire (dcision du 20 dcembre 1984). L'assure a ögalement per9u, depuis le 1er novembre 1985, une allocation pour impotence faible qui a ätä remplace par une allocation pour impotence moyenne ä partir du 1er juin 1988 (dcisions des 11 dcembre 1986 et 5 aoCit 1988). En outre, le secrtariat Al lui a octroyö une contribution aux frais pour un fauteuil roulant «Garant Typ 63 II L>' au sens du ch. marg. 9.01 de l'annexe ä 10MAI, ainsi que la remise en pröt d'un ölövateur conformment au ch. marg. 14.02 de ladite annexe (communications des 11 septembre 1987 et 6 juillet 1988). T.F. n'a ensuite pas acquis le fauteuil roulant car celui-ci ne rpondait pas ä ses besoins (lettre du 22 d6cembre 1988). Le 15 juillet 1988, Pro Infirmis a, au nom de l'assure, präsentö une demande de remise en prt d'un fauteuil roulant «Quickie'> (construction lgre). Par dcision du 3 novembre 1988, la caisse de compensation a refusö cette demande au motif que les conditions poses dans l'assurance pour revendi- quer des mesures de radaptation et des moyens auxiliaires n'taient pas rem-
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plies. L'assur6e pouvait continuer ä utiliser l'lvateur et Je fauteuil roulant Garant remis par erreur, cependant les contributions aux frais de r6paration ne pouvaient plus ötre versöes. Non contestöe, cette döcision est passöe en force de chose jugöe. T.F. s'est ä nouveau adressöe ä J'AI par Jettre du 25 juin 1990. N'ayant plus Ja force de pousser un fauteuil roulant möcanique a cause d'une faiblesse muscu- Jaire croissante du haut du corps, en particulier des bras et des öpaules, eHe a alors sollicitö Ja remise d'un fauteuil roulant-appareil de traction ölectrique «Minitrac«. Dans sa döcision du 17 septembre 1990, 'administration n'est cependant pas entröe en matiöre ä propos de cette demande du fait que, par Je truchement de Ja dcision du 3 novembre 1988 passöe en force, Je droit au remboursement des frais dus aux moyens auxiliaires avait ötö refusö parce que es conditions fixöes dans J'assurance faisaient döfaut. L'autoritö cantonale de recours a admis Je recours formö contre cette döcision. Celle-ci a ötö annulöe et Ja cause renvoyöe ä Ja caisse de compensation pour examen matöriel du droit ä un fauteuil roulant-appareil de traction (jugement du 4 juin 1991). La caisse de compensation a interjetö recours de droit administratif, concluant ä J'annulation du jugement rendu en premiöre instance et arguant pour Jessen- tiel du fait qu'iJ ne s'agit pas lä d'un nouveau cas d'assurance, raison pour Jaquelle J'assuröe ne saurait prötendre un fauteuil roulant ölectrique. Le TFA a rejetö Je recours administratif pour les motifs suivants: Le recours de droit administratif porte sur Je jugement rendu par J'autoritö cantonale compötente, laquelle a annulö Ja döcision de non-entröe en matiöre du 17 septembre 1990 et renvoyö Ja cause ä 'administration pour examen matöriel du fauteuil roulant älectrique demande. On examinera donc si les juges de premiöre instance ont eu raison d'astreindre Ja caisse de compensa- tion a statuer sur Ja demande de prestations et ä examiner J'aspect matöriel de celle-ci. Comme Je juge cantonal, Je TFA ne peut pas se prononcer Jui-möme sur Je point de vue matöriel du droit (voir ä ce propos ATF 109 V 120 consid. 1 = RCC 1984 p.42).
Aux termes de Vart. 10 al. 1 de Ja Convention de söcuritö sociale entre Ja Confödöration suisse et les Etats-Unis d'Amörique conclue Je 18 juilJet 1979, es ressortissants des Etats-Unis domiciliös en Suisse peuvent seulement prö- tendre les mesures de röadaptation de J'AJ suisse si, immödiatement avant que ces mesures entrent en Jigne de compte, ils ont payö des cotisations ä J'assu- rance suisse pendant une annöe au moins. Les moyens auxiliaires font ögale- ment partie des mesures de röadaptation, conformöment ä 'art. 8 al. 3 Jet. d LAI. En vertu de 'art. 4 al. 2 LAI, J'invaliditö est röputöe survenue dös quelle est, par sa nature et sa gravitö, propre ä ouvrir droit aux prestations entrant en considöration. Selon Ja jurisprudence, Je moment de cette survenance doit ötre döterminö objectivement d'aprös J'ötat de santö de J'assurö(e); comme Ja dispo- sition Jögale pröcitöe parle des '<prestations entrant en considöration«, il est en principe possible qu'une seule et möme atteinte ä Ja santö provoque plusieurs
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cas d'assurance; une teile affection peut en effet, selon les circonstances, rem- pur les conditions - ä un moment donn6 ou ä des äpoques diff&entes -
ouvrant droit ä des prestations trs varies (ATF 112 V 277 consid. ib avec rfrences = RCC 1987 p. 119). En ce qui concerne la remise de moyens auxiliaires, l'invaliditä est rpute survenue au moment oü l'atteinte ä la sant rend objectivement ncessaire, pour la premire fois, de tels accessoires; ce moment ne doit pas ncessairement coincider avec celui oü le besoin d'un trai- tement est apparu pour la premire fois (ATF 108 V 62 consid. 2b avec rfö- rences = RCC 1983 p. 141). 3a. Sur le vu du dossier, il est certain, et ce fait n'est pas contest, que l'inti- me devait djä utiliser un fauteuil roulant normal au sens du ch. marg. 9.01 de l'annexe ä 10MAI lorsqu'elle est arrive en Suisse en 1962 et qu'en consö- quence eile ne remplissait pas les conditions poses dans l'assurance pour la remise d'un tel moyen auxillaire. La döcision de refus du 3 novembre 1988 passöe en force faisait suite ä la demande des 12/15 juillet 1988 et portait sur un fauteuil roulant läger de la marque Quickie, modle 2, qui est un fauteuil roulant mcanique. Par le truchement de la nouvelle demande prsente le 25 juin 1990, I'intime a cependant sollicitä le remboursement des frais pour un fauteuil roulant-appareil de traction älectrique, ötant donnö qu'en raison d'une fatigue croissante des bras et des öpaules, eIle ne peut plus mouvoir eIle- möme un fauteuil roulant normal. Le point litigieux röside dans le fait qu'un nou- veau cas d'assurance existe ou non au moment considörö lors de la döcision de non-entröe en matiöre. b. Le juge cantonal a röpondu affirmativement ä cette question en reconnais- sant que la remise d'un fauteuil roulant, ölectrique ou sans moteur, doit rendre ä möme de se mouvoir le plus possible elle-möme l'assuröe qui n'est pas capable de se döplacer ou ne se döplace plus que difficilement. Cette catögorie de moyens auxiliaires tombe sous le coup de la notion gönörale des moyens auxiliaires auxquels l'assurö a droit si, par suite de son invaliditö, il a besoin d'appareils coüteux pour se döplacer (art. 21 al. 2 LAI). Mais d'autres moyens auxiliaires tels que prothöses pour les pieds et les jambes (ch. marg. 1.01 annexe ä '0MAl), appareils pour les jambes (ch. marg. 2.01 annexe ä 10MAI), chaussures et supports plantaires (ch. marg. 4 annexe ä 10MAI), accessoires pour faciliter la marche (ch. marg. 12 annexe ä 10MAI), vöhicules ä moteur et vöhicules d'invalides (ch. marg. 10 annexe ä 10MAI) en tont öga- lement partie. Tous ces moyens auxiliaires visent le möme objectif, ä savoir d'une faqon gönörale permettre en premier heu aux assurös invalides de se döplacer ou ä tout le moins de le faire plus aisöment. Ce but commun ne change toutefois rien au fait qu'il s'agit en principe de prestations difförentes dont les conditions de droit ne sont pas rögies de maniöre identique suivant l'invaliditö. Par analogie avec l'ATF 112 V 275 (RCC 1987 p. 113) dans lequel le terme de «but» ne dösigne pas le but gönöral la röadaptation de I'assurö ä -
ha vie professionnelle mais plutöt le but de chaque mesure prise söparöment, -
le tribunal a, sous l'angle des moyens auxiliaires, conclu qu'il n'est pas ques-
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tion en I'espce de l'aide pour se d6p1acer en gön6ra1, mais de I'intgratian vise de faQan spcifique avec chaque mayen auxiliaire en particulier. Campte tenu des conditions diverses pases suivant la nature et la gravit de l'invali- dit, conditions qui daivent ätre remplies pour qu'un mayen auxiliaire soit actroy, ce but varie. Ainsi, en cas de remise de chaussures et de supports plantaires, il s'agit en premier heu de compenser les frais supphmentaires alors qu'en cas de remise de v6hicules ä moteur, par exemple, il faut quen rai- San de San invalidit l'assur(e) ne puisse pas se rendre ä san travail ä pied, ä bicychette au en utilisant les transports pubhics. C'est paurquai chaque mayen auxiliaire qui diffre des autres en ce qui cancerne les conditions dcoulant de l'invalidite forme une catgorie autonome et reprsente par cansöquent un nouveau cas d'assurance. Paur qu'un fauteuil rauhant älectrique puisse lui ötre remis, I'assurö(e) doit ötre empöch(e) d'utihiser un fauteuil rauhant normal. Des impratifs supplmentaires s'ajoutent danc aux exigences relatives ä la nature et ä la gravitö de l'atteinte. En plus des difficults de d6phacement, il taut que la capacit6 fanctiannelle des bras sait limitöe au paint que l'assur6(e) ne puisse plus mauvair hui-möme/ehle-mme un fauteuil raulant sans mateur. En ce qui cancerne les conditions dcauhant de l'invahidit, he fauteuil raulant älectrique se distingue ainsi nettement du fauteuil rauhant mcanique; il reprösente de ce fait une catgarie de prestatians indpendante qui engendre un cas d'assurance prapre. c. II y a heu de se rahhier ä cet avis. Comme les juges de premire instance hanf expliquö avec raisan, il taut se fander sur le fait que l'tat de santö de h'intime s'est modifiö au caurs de ha priode qui s'est öcouläe entre la premire dci- sian de refus (3 novembre 1988) et ha dcisian de nan-entröe en matire atta- que (17 septembre 1990), dans ha mesure aü ä ha paraplgie s'est ajaute une atteinte ä la partie suprieure du carps, en particulier une limitatian fanc- tiannehle impartante des bras et des articuhatians scapuha-humrahes. Ce handi- cap des membres suprieurs, sans rappart avec ha paraphgie, empche I'assure de mouvair ehhe-mme un fauteuil roulant möcanique. Ainsi qu'ih en a ätä tenu campte ä juste titre dans le jugement contest, ha remise d'un fauteuil rauhant, au sens dune part du oh. marg. 9.01 et dautre part du oh. marg. 9.02 de Vannexe ä VOMAI, döpend de conditions diffrentes quant ä «ha nature et la gravit de l'invahiditö«. A 'examen du dossier, il ne fait pas de daute que si 'an considre abjectivement san ätat de sant, h'intim6e a eu pour la premire tais besain d'un fauteuil rauhant ölectrique en 1990. A la humire da ha jurisprudence traite, c'est ä ban drait que le tribunah da premire instance a recannu que l'aggravatian de h'tat de sant& motif de la remise d'un fauteuil rauhant hec- trique en heu et place d'un fauteuil raulant m6canique, canstitue un nouveau cas d'assurance au sens de 'art. 4 al. 2 LAh. En fait, et 'administration sembhe ne pas le remarquer, h'intime a besain d'un fauteuil rouhant 6hectrique non pas ä cause de sa paraphgie, mais plutöt an raison de 'atteinte fonctionnehle de ses bras et de ses öpauhes. Cette dgradation de 'ötat de santö abjectif nest survenue qu'ä partir du moment oü h'intimöe a remphi les conditions pasöes par l'assurance, ce qu'ä juste titre la caisse de campensation ne conteste pas.
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d. Les arguments invoqus dans le recours de droit administratif n'incitent nul- lement ä considrer les choses d'une autre fa9on. Comme en a dbattu avec des motifs pertinents le tribunal de premire instance, le fauteuil roulant normal et le fauteuil roulant ölectrique ne sont pas des prestations de möme nature; en consquence, les conditions du droit diffrent. Le fait qu'il s'agisse de moyens auxiliaires «de mme nature« n'y change rien. II y a egalement heu de suivre es premiers juges dans le sens oü est dterminant pour övaluer ha survenance du cas d'assurance non pas le but gnral des moyens auxihiaires, mais seule- ment he but d'intgration sp6cifique de chacun d'eux. Sinon cela reviendrait dire qu'un unique cas d'assurance vaut pour I'ensemble des moyens auxihiaires destins ä facihiter les dplacements, ce qui serait contraire ä l'esprit de Vart. 4 ah. 2 LAI. Ensuite, ha rfrence que fait ha caisse de compensation recourante ha jurisprudence en matire de rentes et d'alhocation pour impotent est inutihe, car en h'espöce ih n'est justement pas question de prestations identiques, mais de prestations diffrentes pour IesqueIles les conditions du droit ne sont en cons6quence pas rgies d'une fa9on identique. S'agissant, comme mentionn6 plus haut, d'un nouveau cas d'assurance, le jugement de renvol attaquä qui annuhait la dcision de non-entre en matire et obhigeait 'administration ä procder ä 'examen matrieh de ha demande de prestations a ätä rendu ä bon droit.
Al. Notion du reciassement Arröt du TFA, du 20 mars 1992, en la cause H. G. (traduction de h'ahhemand)
Art. 17 LAI. Ne sont considöröes comme reciassement au sens de l'art. 17 LAI que les mesures qui sont appliquöes de maniere appropriee pour la formation professionnelle. Eltes präsupposent l'aptitude ä la röadaptation de l'assure et doivent contribuer en fin de compte ä amöliorer de maniere importante sa capacitö de gain ou ä pröserver la capacitö partielle de gain qu'il lui reste de prejudices ultörieurs. Ne font par consöquent pas partie des mesures de reciassement les mesures de rehabilitation socioprofes- sionnelle (comme l'accoutumance au processus de travail, I'intensifica- tion de la motivation au travail, la stabilisation de la personnalitö, I'exer- cice des ölements sociaux de base) ayant pour objectif principal d'obtenir l'aptitude ä la röadaptation de l'assurö.
Art. 17 LAI. Quale riformazione professionale ai sensi dell'articolo 17 LAI si applicano solo i provvedimenti assegnati in modo appropriato per la formazione professionale. Essi presuppongono la capacitä d'integrazione dell'assicurato e devono contribuire a un miglioramento importante della
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capacitä di guadagno o a proteggere la capacitä di guadagno parziale da un'ulteriore menomazione. Non fanno parte dei provvedimenti di riforma- zione professionale quelli relativi alla riabilitazione socioprofessionale (come assuefazione al processo lavorativo, incentivazione della motiva- zione al lavoro, stabilizzazione della personalitä, esercizio degli elementi sociall di base) aventi in primo Iuogo lo scopo di migliorare la capacitä d'integrazione dell'assicurato.
Aprs un apprentissage de mcanicien de machines, I'assur, H. G., nö en 1951, a travaillö dans diffrentes places et ätait employö en dernier heu ä temps complet comme monteur de meubles de bureau auprs de la maison F. Hospitalisö ä la clinique psychiatrique L. depuis le 16 mai 1989, il a sollicitä le 17 mai 1990 l'octroi de prestations Al. La commission Al a demandä une attes- tation ä la clinique psychiatrique (le 2 aoüt 1990) et pris des renseignements auprs de son dernier employeur (questionnaire du 18 octobre 1990), ä la suite de quoi eile a charg6 I'office rgional cantonal Ah d'examiner ies possibilits de radaptation. Ce dernier a fait deux rapports, 'un en date du 9 novembre 1990 et l'autre du 9 janvier 1991 A partir du 7 janvier 1991, H. G. a söjournö durant la journe dans le centre de radaptation professionnelle K. oü il a fait un essai de travail de trois mols dans latelier de reliure. Sur la base du dossier mdical, la commission Al a conclu que l'assurö ätait totalement incapable d'exercer une activitö lucrative, en consöquence de qual ha caisse de compensation, par döcision du 28 fövrier 1991, lui a accordö une rente entiöre simple Al d'un montant de 1264 francs par mols, avec effet rötro- actif ä partir du 1er mai 1990. Cette döcision est entröe en force de chose jugöe sans ätre attaquöe. Par une autre döcision, en date du 7 juin 1991, ha caisse a en revanche rejetö ha demande de prise en charge du söjour de trois mois dans he centre de röadaptation K., au motif que ce söjour devait ötre considörö non pas comme une mesure de rechassement, mais principalement comme une mesure mödicosociahe. L'autoritö cantonahe de recours a admis he recours interjetö contre cette döci- sion et enjoint l'administration de prendre ä sa charge les frais de l'entraTne- ment au travaih qui avait öte demandö. Eile jugeait que le söjour dans le centre de röadaptation professionnelle K. susmentionnö ötait une mesure de röadap- tation professionnelle appropriöe dans he cadre d'un projet de röadaptation (döcision du 30 aoüt 1991). L'OFAS interjette recours de droit administratif, demandant que ha döcision des premiers juges soit annulöe et que ha döcision hitigieuse soit retablie. H. G. demande notamment que he recours de droit administratif soit rejetö; ha caisse de compensation, quant ä eile, conchut ä l'admission du recours. Le TFA accepte he recours pour les motifs suivants: la. En principe, es assurös invalides au meriacös d'une invahiditö imminente n'ont droit qu'aux mesures de röadaptation qui sont nöcessaires et de nature ä rötablir heur capacitö de gain, ä l'amöliorer, ä ha sauvegarder au ä en favoriser h'usage. Ce droit est döterminö en fonction de taute ha duröe d'activitö probabhe
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(art. 8 al. 1 LAI). C'est seulement en ce qui concerne le traitement des infirmi- ts congnitaies (art. 13 LAI), la formation scolaire spciale et les soins aux mineurs impotents (art. 19 et 20 LAI) et certains moyens auxillaires (art. 21 LAI) que les assurös ont droit aux prestations sans ögard aux possibiiits de radaptation ä la vie professionneile. L'invaliditö au sens de la LAI est la diminution de la capacitö de gain, prsume permanente ou de iongue duröe, qui rsuIte d'une atteinte ä la santö physique ou mentale provenant dune infirmitä congnitaie, d'une maiadie ou d'un acci- dent (art. 4 al. 1 LAI). b. Aux termes de I'art. 17 LAI, l'assurö a droit au reclassement dans une nou- veiie profession si son invaliditö rend ncessaire le reciassement et si sa capa- citä de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, ötre sauvegarde ou amlio- re de manire notable (al. 1). La rducation dans la mme profession est assimiIe au reciassement (al. 2). II taut entendre par reciassement, en prin- cipe, l'ensembie des mesures de radaptation de nature professionneile qui sont ncessaires et adöquates pour procurer ä i'assurö (döjä actif avant d'ötre invalide) une possibilitö de gain öquivalant ä peu prös ä celle d'autrefois (ATF 9 V 35 consid. 2 = RCC 1974 p. 85; RCC 1988 p. 495 consid. 2 avec röförences). Le fait que la Ioi reconnaTt la prioritö des mesures de röadaptation sur les rentes ne signifie nullement que le versement dune demi-rente ou d'une rente entiöre exclue l'octroi de teiles mesures (ATF 108 V 212 consid. ld = RCC 1983 p. 75). II faut toutefois noter que l'art. 17 al. 1 LAI subordonne le droit aux prestations ä la condition que la capacitö de gain de i'assurö soit sauvegardöe ou notabiement amöiioröe. L'AI ne doit par consöquent pas prendre en charge es mesures qui n'ont qu'une faible influence sur la capacitö de gain. La Ioi ne prövoit notamment pas de mesures qui permettent de sauvegarder un reste minime et incertain de capacitö de gain. Mais c'est lä pröcisöment ce qui sera fröquemment le cas chez les bönöficiaires de rentes entiöres, donc chez les assurös dont le degrö d'invaliditö atteint au moins 2/3. Selon la jurisprudence, on considöre que le bönöficiaire adulte d'une rente entiöre n'est probablement apte ä exercer une activitö lucrative que lorsque, aprös l'apphcation de mesures de röadaptation, il pourra röaliser un revenu couvrant au moins une partie appröciabie de son entretien. Ainsi, une formation professionneile, teile que la döfinissent les art. 16 al. 2 et 17 al. 1 LAI, n'est une mesure de röadap- tation au sens de Vart. 8 al. de la ioi que iorsqu'efle promet de rendre i'assurö capable de travailier au moins dans cette proportion. Du reste, les mesures de röadaptation ne sont ä la charge de i'Al que s'ii existe une proportion raison- nable entre le coüt de ces mesures et leur utilitö prövisible (RCC 1970 p. 223 consid. 2 avec röförences; voir aussi RCC 1988 p. 495 consid. 2a). Ii rösuite du but gönöralement visö par les mesures de röadaptation selon la LAI, qui se limitent ä i'activitö lucrative et aux travaux habituels de nature non öconomique assimilös ä cette derniöre (voir 'art. 5 al. 1 LAI), que i'intögration sociaie ou la röadaptation sociale n'est pas assuröe en vertu de la LAI (ATF 108 V 210 = RCC 1983 p 74; voir aussi ä ce propos Meyer-Biaser, Zum Verhältnismässig- keitsgrundsatz im staatlichen Leistungsrecht, Diss. Berne 1985, p. 111).
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2. Le dossier permet d'tablir de manire inconteste que l'intimä ötait totale-
ment invalide au moment oü a ötö rendue la dcision administrative attaque du 7 juin 1991. On so bornera par consquent in casu ä examiner ä la lumire de l'art. 17 al. 1 LAI s'il s'agit, pour ce qui est de l'essai de travail de trois mois dans Catelier de reliure du centre de radaptation professionnelle sur lequel porte le litige, d'un reclassement de nature ä amliorer notablement la capacit de gain de l'assurö. Les premiers juges ont admis que les conditions ouvrant le droit ätaient runies, pour le motif principal que le but du sjour de travail dans l'atelier de reliure visait d'une part les capacits professionnelles et d'autre part le compor- tement au travail. Dans ces conditions, on ne pouvait pas simplement parler d'une ergothrapie preschte pour des raisons mdicothrapeutiques; il s'agis- sait bien plutöt ä proprement parler d'un entraTnement au travail qui devait don- ner au recourant la possibilitö de se radapter au point de vue professionnel et galement en ce qui concerne los conditions-cadres d'un processus de travail normal. C'est pourquoi le sjour ätait considörö comme mesure au sens d'un projet de radaptation. L'OFAS souligne ä juste titre dans son recours de droit administratif qu'on ne peut considrer comme reclassement au sens de l'art. 17 LAI que los mesures visant la formation professionnelle. En font notamment partie non seulement les mesures ordonnes dans le cadre de la formation professionnelle propre- ment dite, mais aussi celles qui, selon la pratique, servent au processus d'orientation professionnelle (comme l'orientation professionnelle ou l'observa- tion), de mme que les mesures servant ä prparer une formation profession- nelle concrte. Elles pr6supposent l'aptitude de la personne invalide ä la röadaptation, ce qui dcoule de l'affectation de la disposition lgale prcite. Le droit au reclassement, quant ä lui, implique que la mesure envisage soit effi- cace en matire de radaptation; cola signifie quelle doit contribuer ä amliorer de manre notable la capacitä de gain de l'assurö ou sauvegarder la capacit de gain partielle restante de toute autre atteinte. Force ost de constater avec l'OFAS que les conditions requises ne sont pas runies en l'espce. Dans le rapport de l'office re gional Al en date du 9 janvier 1991, le but de l'essai de travail est formulä de la manire suivante: «accoutu- mance ä un processus de travail« et «dification de la motivation au travail dans la perspective de poursuivre des mesures professionnelles dans le sec- teur artisanal choisi«. Cette formulation montre que l'intimö ne pouvait pas encore ötre rä adaptö au moment dterminant oü la döcision a ätä rendue, ce qui paraTt d'autant plus evident ä la lecture du deuxime objectif, selon lequel il fallait un entra?nement spcial destinö ä encourager la motivation au travail pour le rendre capable de suivre d'ventueIles mesures professionnelles ult- rieures. Contrairement ä ce que les premiers juges avaient prsum, l'essai de travail litigieux ne constitue pas une mesure de reclassement au sens de l'art.
17 LAI, car son but n'ötait sans aucun doute ni de donner une formation profes-
sionnelle ni de servir au processus d'orientation professionnelle. II ne saurait non plus ötre considärö comme faisant partie intgrante du reclassement en
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tant que pröparation ä une formation professionnelle concrte. L'essai de tra- vail servait en premier heu ä Ja radaptation sociale. C'est ce qui ressort aussi avant tout des documents produits par l'atelier de reliure. Ainsi, dans Ja bro- chure öditöe ä propos de l'atehier de reliure, il est expressment rpt qu'il ne s'agit pas de farmer des relieurs, mais plutät d'aftermir J'aptitude ä vivre et, par lä-mme l'aptitude au travail et d'obtenir une stabilisation gnraIe de Ja per- sonnaJit. Le concept de l'atehier de reliure, qui est dirigö par un thrapeute, place au premier plan les travaux artisanaux et artistiques ainsi que I'entraine- ment aux ölöments sociaux de base au sein de Ja communautö que constitue I'atehier. Si Ion en juge d'aprs les documents, Je sjour est axe sur des objec- tifs de nature sociothrapeutique et Je fait que J'on essaie d'atteindre ces objec- tifs en permettant ä I'assure d'acqurir une certaine dextöritä dans Je cadre d'occupations artisanales n'y change rien. L'avis ämis par Je service social de Ja cJinique psychiatrique L. parvient ä Ja mme concJusion. Certes, il ne taut pas msestimer Je fait que Je sjour effec- tu par l'intimä dans Vatelier de reliure lui permet «gräce ä I'exercice, d'acqurir de l'assurance dans Ja prparatian et Je döroulement du travail» ainsi que «de la confiance en ses propres capacits«, mais comme Je fait remarquer ä juste titre J'OFAS, en y rfJöchissant bien, taute mesure de röhabihitation socioprotes- sionnelle a indirectement pour objectif de rendre possible Ja rinsertion profes- sionnehle, ce qui ne suffit pas cependant pour Ja quahifier de mesure de radap- tation prafessionnelle aux termes de 'art. 17 al. 1 LAI. En rsumä, il faut retenir de ce qui prc8de que J'essai de travail de trais mais ne vise pas une activitö ä but Jucratif. San abjectit n'est pas une formation pro- fessionnelle et il n'est pas non plus considörö comme une formation prafes- sionneile concrte. Par consquent, les conditions ouvrant le drait ä des mesures de reclassement selon Fart. 17 LAI ne sont pas remplies. d. Puisque selon Ja jurisprudence canstante, Je TFA juge Ja lägalitä de Ja döci- sian attaquäe en tonction des taits donnes ä J'paque oü Ja dcision a ätä ren- due, il n'y a pas heu d'examiner en Ja procdure si le sjour eftectu dans 'ate- lier de reliure K. ä partir d'avril 1991 remplit Je cas echant les canditians figurant ä 'art. 17 LAI. Ce sjour ne fait pas non plus l'abjet de la d&isian liti- gieuse et c'est Ja raison pour laquelle, vu saus cet angle egalement, il est exclu que le TFA l'examine (vair ATF 110 V 51 consid. 3b avec rfrences = RCC
1985 p. 55).
3.....
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Al. Contentieux: qualitö pour recourir
Arröt du TFA, du 11 fövrier 1992, en la cause O.F. (traduction de l'allemand)
Art. 69 LAI; Art. 89 RAI; Art. 202 RAVS. La qualitö d'une caisse cantonale de compensation pour recourir est refusee, car celle-ci n'etait pas «caisse de compensation intöressöe» au sens de I'art 202 RAVS. Dans Je domaine de rAt, est considöree comme «intöressöe» la caisse de compensation qui a rendu la döcision qu'il s'agit d'examiner dans le cadre de la procö- dure. La question de savoir si la caisse de compensation intöressöe est habilitee ä confier Ja defense de ses intöröts ä une autre caisse de com- pensation est Iaissee ouverte.
Art. 69 LAI; art. 89 OAI; art. 202 OAVS. II diritto di ricorrere di una cassa di compensazione cantonale e stato rifiutato, poichö quest'ultima non e considerata come «cassa di compensazione interessata» ai sensi dell'art.'
202 OAVS. Per ciö che concerne ii settore dell'Al si considera «interes-
sata» quella cassa che ha rilasciato la decisione che deve essere control- lata nell'ambito della procedura. Resa ancora da sapere se Ja cassa di compensazione interessata e autorizzata a incaricare un'altra cassa della tutela dei suoi interessi.
En s'appuyant sur une dcision de la commission Al date du 21 aoüt 1985, la caisse de compensation professionnelle V., par döcision du 8 octobre 1985, a attribu ä l'assurö O.F. une rente Al complte avec effet rtroactif ä partir du
1 e novembre 1984, et une demi-rente Al ä partir du 1 e avrii 1985. Par iettre
du 26 juillet 1990, le mdecin traitant a demandö ä la commission Al que Ion octroie ä nouveau une rente complte ä O.F. Sur la base d'une döcision ren- due par la commission Al le 10 septembre 1990, la caisse de compensation professionnelle a rejetö cette demande le 28 novembre 1990. Par döcision du 20 mars 1991, l'autoritö cantonale de recours a admis le recours forme contre cette derniöre döcision: la döcision combattue est röfor- möe et I'affaire est renvoyöe ä la caisse de compensation professionnelle afin quelle arröte une nouvelle döcision aprös complöment d'examen en conformitö avec les considörations relatives au droit ä la rente. Le recourant, I'OFAS, la commission Al et la caisse de compensation professionnelle ont reu notifica- tion de cette döcision. Le 13 mai 1991, la caisse de compensation du canton X. prösente en son propre nom un recours de droit administratif dans lequel eile explique sous chiffre 4: «Ii convient d'accepter le recours de droit administratif, lequel vise ä casser la döcision rendue par l'instance pröcödente le 20 mars 1991 et ä restaurer la
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d&ision du 28 novembre 1990 arrötöe par la caisse de compensation AVS V.. Sur le plan strictement formel, c'est la caisse de compensation professionnelle qui est com$tente pour prsenter le recours de droit administratif. Mais comme l'autoritä de recours ne nous a renvoy6 les documents que trs rcem- ment, nous n'avons plus eu le temps de charger la caisse de compensation professionnelle de dposer le recours de droit administratif. Cette dernire est donc prie de faire savoir ultörieurement au TFA quelle est d'accord de former ce recours. Nous esprons que rien ne s'oppose ä cette manire de faire pour raison de forme. Nous attendons votre dcision sur cette affaire avec beaucoup d'intröt et vous prions d'agrer La caisse cantonale de compensation avait fait parvenir une copie du recours ä la caisse de compensation professionnelle en la «priant d'envoyer au TFA son accord ächt relatif au dpöt du recours«. Dans sa lettre du 28 mai 1991, eIle se rfrait ä cette copie et priait la caisse de compensation professionnelle de remettre en sus une procuration au tribunal. Alors que O.F. renonce ä adresser une prise de position, la caisse de compen- sation professionnelle et I'OFAS concluent au rejet du recours de droit adminis- tratif. Le TFA n'est pas entrö en matire sur ce dernier pour les raisons suivantes Selon l'art. 103 let. c OJ, a qualitä pour former recours de droit administratif «toute autre personne, Organisation OU autoritä ä laquelle la lgislation födörale accorde le droit de recours.« Pour le domaine de I'Al, les articles 84-86 RAVS sont applicables par analogie (art. 69 LAl). L'art. 86 LAVS dsigne le TFA comme ötant l'instance de recours competente en mati&e de recours de droit administratif conforme ä OJ. Dans l'art. 202 RAVS, auquel renvoie l'art. 89 RAI, le Conseil fdral a arrötö la rglementation suivante concernant la qualitö pour recourir selon l'art. 103 let. c OJ: «L'office fd&al et [es caisses de compensation intresses peuvent former un recours de droit administratif contre les dcisions des autorites de recours auprs du TFA.» II convient avant tout de se demander si la caisse de compensation du can- ton X. peut effectivement ötre considre comme «caisse de compensation intresse» au sens de l'art. 202 RAVS. II faut rpondre par la ne gative. Car le critre «int&ess&' se rfre ä la procdure de recours et ne peut donc s'appli- quer qu'ä la caisse de compensation qui a qualit d'une partie au procs. Pour le domaine de l'AI, cela est le cas lorsque la caisse de compensation a arrtö la dcision qu'il s'agit d'examiner dans le cadre de la procdure. En l'espöce, la recourante ne peut ätre consideree comme caisse de compensation intresse au sens de l'art. 202 RAVS et n'a donc pas qualitö pour former un recours de droit administratif.
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AVS/AI. Contentieux; recours de droit administratif contre une dcision incidente
Arrt du TFA, du 15 juin 1992, en la cause M.P.
Art. 97 al. 1 OJ, art. 45 PA: Recevabilitö d'un recours dedroit administratif dirigö contre une döcision incidente d'une autoritö cantonale de recours. Une decision incidente par laquelle une autoritö de recours rejette I'exception de tardivete du pourvol soulevöe d'entree de cause par la par- tie intimee est de nature ä causer ä celle-ci un pröjudice irreparable (consid. ic).
Art. 97 cpv. 1 OG, art. 45 PA: Ricevibilitä di un ricorso di diritto amminis- trativo diretto contro una decisione incidentale di un'autoritä cantonale di ricorso. Una decisione incidentale per mezzo della quale un'autoritä di ricorso rigetta I'eccezione di tardivitä del ricorso sollevata tin dall'inizio dalla parte intimata causa a quest'ultima un pregiudizio irreparabile (cons. lc).
Par trois dcisions du 11 juin 1991, notifies sous pli simple, la Caisse de com- pensation a fixe le montant des cotisations AVS/AI/APG dues pour les annees
1988 ä 1991 par M.P. Par une autre dcision du mme jour, ägalement notifie
sous pli simple, eile a en outre röclamö des intröts moratoires dus sur les coti- sations arriöres. M.P. a recouru contre ces dcisions, dans la mesure oü elles concernaient les cotisations dues pour les annes 1989, 1990 et 1991, devant la Commission de recours. Dans sa dtermination sur le pourvoi, ha caisse a conclu ä l'irrecevabilit de celui-ci, au motif quil ätait tardif. Statuant par la voie incidente le 13 septembre 1991, ha juridiction cantonale a döclarö le recours recevable, motif pris que ha caisse navait pas apportö la preuve de ses ahlgatioris selon lesquelles les dcisions hitigieuses avaient ätä notifies ä l'assuröe plus de 30 jours avant le dpöt du recours. La caisse interjette recours de droit administratif contre ce jugement incident, dont eile demande implicitement l'annuhation, en concluant ä ce que le recours de droit cantonal soit dclarö irrecevable en raison de sa tardivet. Le TFA a rejetö le recours, aux motifs suivants: la. Aux termes de hart. 97 ah. 1 OJ, apphicabhe en vertu de 'art. 128 OJ, he TFA connat en dernire instance des recours de droht administratif contre les dci- sions au sens de 'art. 5 PA. En ce qui concerne les dcisions incidentes, le deuxime alina de cette disposition renvoie ä Part. 45 PA, de sorte que le recours de droit administratif n'est recevable - sparment d'avec he fond -
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que contre les dcisions de cette nature qui peuvent causer un prjudice irr- parable au recourant. II faul, au surplus, conformment ä 'art. 129 al. 2 en hai- son avec I'art. 101 let. a OJ, que le recours de droit administratif soit ögalement ouvert contre la dcision finale (ATF 110 V 354 consid. la, 109 V 231 con- sid. 1; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 21 öd», p. 140 ss; Knapp, Prcis de droit administratif, 4d., p. 236 n° 1059). Le jugement entrepris est une dcision incidente au sens de l'art. 45 PA, dös lors quelle ne met pas fin ä ha procödure mais ne constitue qu'un pas en direc- tion de ha dcision finale (cf. ATF 108 Ib 381 consid. ib, 106 ha 233 consid. 3a, et les rfrences). Comme les dcisions finales des autorit6s cantonales de recours en matire d'assurance-vieihlesse et survivants peuvent ötre portes devant le TFA par la voie du recours de droit administratif (art. 86 LAVS), he jugement entrepris n'est susceptibhe d'ötre attaquö sparment que s'ih est de nature ä causer un pröjudice irrparable. Sehon ha jurisprudence, ha notion de dommage irrparabhe n'est pas exacte- ment ha mme dans ha procödure du recours de droit administratif et dans celle du recours de droit public. Saisi dun recours de droit administratif, he TFA ne juge pas de l'existence d'un dommage irrparable sehon un critre unique, mais il adopte celui qui s'accorde le mieux avec ha nature de ha dcision attaque. En particuhier, ih ne se borne pas ä considrer comme irrparabhe he seuh dommage qu'une dcision finale favorable au recourant ne peut pas faire disparaTtre com- pltement (ATF 110V 355, 99 Ib 416; RJAM 1983 n°528 p. 94; Grisel, Traite de droit administratif, p. 870 s., Gygi, op. cit., p. 142). S'il est vrai qu'au regard de hart. 87 OJ in fine, ha prolongation ou he renchris- sement d'une procödure ne constitue pas un «dommage irröparable», s'agis- sant d'un pröjudice de pur fait (ATF 114 la 181 consid. b et les rf&ences), il n'en va pas ncessairement de möme dans le cadre d'un recours de droit administratif formö contre une döcision incidente au sens de hart. 45 PA (ATF 116 Ib 347-348). Par aihheurs, le recours söparö peut aussi ötre justifiö par des motifs d'öconomie de procödure (Knapp, op. cit., p. 237 n° 1059; Gygi, op. cit., p. 142). Au demeurant, h'une des rögles essentielles de procödure en matiöre d'assu- rances sociahes est que ha procödure doit ötre «simple et rapide» (art. 85 al. 2 het. a LAVS). Or, on contreviendrait ä ce principe en refusant le droit de recourir ä une partie qui entend se plaindre du fait qu'une autoritö de recours a rejetö, par voie de decision incidente, h'exception de tardivetö du recours souhevöe d'entröe de cause dans ha procödure cantonale. En h'occurrence, on doit admettre que he jugement querehhö est susceptibhe d'entraTner un pröjudice irröparable pour ha recourante et he recours de droit administratif est recevable.
2. Les döcisions des caisses de compensation peuvent, dans les trente jours
dös ha notification, ötre döföröes ä l'autoritö de recours cantonahe ou födörale (art. 84 LAVS). Les döcisions qui n'ont pas fait l'objet d'un recours formö en temps utihe passent en force de chose jugöe (art. 97 ah. 1 LAVS), de sorte que le juge ne peut entrer en matiöre sur un pourvoi tardif. En ce qui concerne ha
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supputation, 'observation, la prolongation et la restitution des dIais, les art. 20 ä 24 PA sont seuls applicables ä la procdure devant les autorits cantonales de recours (art. 96 LAVS; ATF 110 V 37 consid. 2 et les rfrences). Le dlai commence ä courir le lendemain de la communication (art. 20 al. 1 PA). II est considörö comme observö sie pourvoi a ätä remis ä l'autoritö de recours ou ä un bureau de poste suisse le dernier jour du delai au plus tard (art. 21 al. 1 PA). En i'occurrence, M.P. ayant döposö son recours de droit cantonal le 17 juiliet 1991, est iitigieux le point de savoir si les dcisions de la caisse iesqueiles -
n'ont pas ätä communiques sous pli recommand -ont ätä notifies ä ha pr- nommee dans les trente jours prcdant cette date, soit he 17 juin 1991 au plus töt. 3a. Dans he domaine de l'assurance-vieihhesse et survivants, il n'existe aucune disposition hgahe ou rghementaire obhgeant 'administration ä notifier ses dci- sions sous pli recommand (ATF 103 V 66 consid. 2b; RCC 1987 p. 48 con- sid. 3), de sorte que de teiles dcisions peuvent ötre envoyees par courrier ordinaire. Dans ce cas, une dcision est valabhement notifiöe horsqu'ehle est deposöe ä 'adresse du destinataire, dans ha boTte aux hettres (ATF 97 V 123; cf. aussi DTA 1977 p. 164). Ii n'est pas nöcessaire que ce dernier h'ait person- neflement en main, encore moins qu'ih en prenne effectivement connaissance (ATF 109 la 18 consid. 4, 103 V 65 consid. ib; RCC 1984 p. 12 consid. ib). La preuve de ha notification d'une dcision administrative et de ha date ä laquehle cette notification a eu heu incombe, en principe, ä 'administration. Cehhe-ci supporte les consöquences de h'absence de preuve, en ce sens que si ha notification, ou sa date, sont contestöes, et qu'il existe effectivement un doute ä ce sujet, il y a heu de se fonder sur les decharations du destinataire de l'envoi (ATF 103 V 63; RCC 1984 p. 127). Sehon ha juridiction cantonahe, ha caisse n'a en h'espöce pas apportö ha preuve que les döcisions hitigieuses ont ötö notifies ä h'intimöe avant he 17 juin 1991. A l'appui de son recours de droit administratif, ha caisse fait valoir de son cät que les dcisions en cause ont ätä adressöes ä h'intresse par courrier A, hequel est distribuö he jour ouvrabhe qui suit cehui du depöt de I'envoi. Eile sou- tient avoir apportö ainsi la preuve que lesdites dcisions, remises ä un bureau de poste le 11 juin 1991, ont ätä döposes ä 'adresse de ha destinataire avant le 17 juin 1991. Le point de vue de ha recourante ne saurait ötre partag. Le fait que les dci- sions administratives hitigieuses ont ötö adressöes ä l'intimöe par courrier A, hequel est en principe distribuö le jour ouvrabhe qui suit cehui du döpöt de h'envoi (art. 21 ah. 1 de h'ordonnance (1) relative a ha hoi sur he service des postes; RS 783.01) ne constitue pas ha preuve que hesdites dcisions ont ötö notifiöes ä l'intimöe avant le 17 juin 1991. Conformöment ä ha jurisprudence expose au consid. 3a, il y a donc heu en h'occurrence de se fonder sur les dcharations de ha destinataire de h'envoi. Or,
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dans son recours de droit cantonal, ceUe-ci a döclarö avoir reu les dcisions litigieuses le 17 juin 1991. Certes, en cours d'instance cantonale, eile a affirm qu'«absente durant la fin de semaine, les samedi et dimanche, (eile) a(vait) trouvö San courrier le lundi 17 juin 1991, celui-ci ayant peut-tre ötö 1ivr6 le samedi 15 juin 1991«. Contrairement ä I'avis de la recourante, an ne saurait toutefois interprter cette seconde dcIaration comme une rtractation de la premire, ds lors quelle exprimait simplement un doute quant ä la date exacte de la notification. Cela ötant, le pourvoi de droit cantonal a döposö en temps utile. La dci- sion incidente querelle nest des lars pas critiquable et le recours de droit administratif se rvle mal fond.
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laue mensuelle
Le 4 septembre. la Commissio,i des cotisations a sig sous la prsidence de M. A. Berger, sous-directeur de 1 'OFAS. Les modifications prvues dans le domaine de 1 'assurance facuitative et ohhgatoire en cas d'adhsion de la Suisse . I'EEE ont au centre des dhats. La ComflhisslOfl a (mIs di11rents voux en cc qui concerne la igislation (1'application. Eile a ensuite voqu le dtournc- ment de cotisations des salaris dans la cadre de la discussion concernant l'arrt du Tribunal ldral du 10 avril 1991 (cf. RCC 1992 p. 124). Les caisses de compensation doivent continuer t dnoncer les cas de dtoLiri1ement: mais cc sont les au101-its judiciaires qui doivent cependant dterrniner cas par cas s'il s'agit dun acte rprhensible. Les instructions concernant l'obligation des ernpioyes au pair de payer des cotisations sont prcises sur la hase de la dis- cussion y relative mcn& par la commission. Enfin, la commission a pris connaissance du rsu1tat des travaux d'un groupe de travail qui a tudi, dans le cadre des discussions concernant les rcusations de cotisations, des niodIes de rcmplacemcnt du mode actuel de perccption des cotisations.
Les Chamhres fdrales ont men t terme les projets Eurolex lors des dli- hrations de Icur session d'autonine: - Dans le domaine de l'AVS, le Conseil national s'est rallid au Conseil des Etats (RCC 1992 p. 354), qui avait fficide de niaintcnir l'asswancc jacultatire AVS/AI pour les Suisses rsidant en dchors des Etats dc IEEE. - Pour cc qui cst de lassurance-invalidit. Ic Conseil national a persist main- tenir les qiiarts de re//tes. Le 29 scptembre. le Conseil des Etats s'est rallie ä cettc dcision lors de la procdure appe1e «la navette» qui perrnct d'1imincr les divcrgcnces. - Quant aux prcstations comphmcntaires, le Conseil national s'est prononc le
21 scptembrc sur la possibiIit de continuer ä accorder lailocation pour impo-
tent galement lorsque le dorniciic cst transf&e dans un Etat die IEEE. Le Conseil des Etats s'est tout d'abord oppos lidie dtendrc cette prcstation: il s est cependant ' ra11i au Conseil national lors de la proc&lure de la navette aprs Ic deuxime renvoi du 7 octobrc. - La question teliement controverse du paiement en esp(ces de la prestation dc libre Passage lorsquc layant-droit part dans un autre Etat de IEEE a
OCTOBRE 1992 397
dgalement rsolue, le 24 seplemhre, par le Conseil des Etats en cc sens quun ddlai de transition de cinq ans sera mis cii vigueur. Vousaurez un aperu des moditications de bis les plus importantes condition- nes par 1EEE a la page 398 de cc fascicule.
Les principales modifications apportöes ä la lögislation en matire d'assurances sociales en raison du traitö sur IVEEE
A l'IssLIe des dbats parbementaires qui ont CLI heu aux Chanibres fdrales, il a dcid dapporter les modifications suivantes. rsultant directernent OLI mdi- rectement du Traite EEE, aux bis en niatire dassurances sociales:
AVS/AI - LAVS/AI facultative (AF) West supprime que dans les limites du territoire FEE. Cela signifie que: aucune nouvelle affiliation West possible dans les Etats de lEEE, -
lassurance facultative est malntenue sans aucune modification dans les -
pays ne faisant pas partie du territoire de lEEE. -toutes les personnes assures i titre facultatif jusquici peuvent pOursuivre leurs rapports dassurance. - Les rentes extraordinaires AVS/AI soumises aux limites de revenu sont sup- primes et remplaces par des prestations cornpldmentaires (jusqui prsent, ces rentes &aiern servies aux assurs dont Ja rente ordinaire serait plus petite que Ja rente extraordi naire). - Lalbocation pour impotent de lAVS et de hAI est galernent transpos& dans le regime des PC, mais eile continue dtre accordc indpendamment LILI revenu, comme ctait Je cas jusquici. Les bndficiaires d'une albocation pour impotent de hAI qui transfrent leur domicile dans un autre Etat de 1EEE ver- ront, quant i eux, leur allocation galement exportde.
AM/AA - Les prinies dassurance-mahadic ne doivent plus tre diffarentes pour les hommes et pour les femmes. De cc fait, les caisses dans lesquelles fegalite de primes nexiste pas encorc fixeront une rduction pour les femmes ä partir de
1993 (ou une augmentation plus faible que pour les hommes).
- Dans lassurance en matire daccidcnts non-professionnels, les primes
clel]
devront aussi tre soumises au principe du traitement egalitaire a partir de 1993, mais, contrairernent a lassurance-maladic, on procdera en cc cas a Lilie augmentation du montant des primes pour les femmes et a Lilie diminution de cc (lcrnicr poir les hommes (les assureurs LAA ont du reste lintention de pr- lever des primes gales i partir de 1993, quelle que soit i'issue du scrutin sur l'EEE).
LPP - En principe, le paiement en esp'ces de la prestation de iihre passage dans le cadre de la prvoyance minimale obligatoire ne sera plus possihle en cas de dpart pour un autre Etat de lEEE. ii sera toutefois encore autorise pendant Liii dIai transitoire de cinq ans. - Les femmes markes ou sLir le point de se marier qui cessent dexercer tine activite lucrative ne pourront plus demander le paiement en espces. Cela vaut i la lois pour le regime obligatoirc et pour ic rtgiii1e prt- et surobiigatoire de la iJrvoyance professionneile.
PC Hormis le transfert de laliocation pour impotent et des rentes cxtraordinaires soumises aux limites de revenu, il ny aura pas dadaptations de bis en cc qul concerne les prestations compbmentaires.
Allocations farniliales dans I'agriculture
Les brus travaillant dans une expboitation agricole sei-ont traites, dans ]es mines conditions que les gendres. au titre de travaibbeur iridpendant. cest-- dire borsquib cst piobabbe qucbbes greront ulttrieuremcnt ebbcs-mmes lex- pboitation.
Dispositions EEE devant etre appliquees directement sans modifications de bis Outrc les innovations numres ci-dcssus. le Trait EEE a toLlte Lilie srie dautres ripercussions sur le droil suisse en matire dassurances sociales. Elles dcouient des Rgbements CH N' 140/71 et 574/72 directernent appbicabbes, sans quib soit ncessaire, pour cc faire, de procder a des modifications de bis. Ces derniers rgbent, conime le faisaient jusquici les Conventions biIatraIcs de s&urit sociabe, les questions relatives ä toutes I's brauches des asswances sociales, teiles que: - i'gaht de traitement entre les ressortissants dautres Etats de IEEE et les Suisses (cc qui entraine notamment la suppression du d1ai dattente pour ces &rangers borsquibs ont droit ä des PC) et
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- le paiement de prestations dans les autres Etats de 1'EEE (p. ex. les quarts de rente de lA!). On trouve en outre dans ces Rg1emcnts des dispositions particu1ires qui concernent: l'assu/ance-nla/ad!e - Les priodes dassurance effectues ä !'tranger doivent &re prises en cornpte pour les rserves et les dlais de carence ventucIs lors du passage dans lassu- rance dun autre Etat de IEEE. - Les personnes ayant leur domicile ä ltranger ont la possibiIit, ä certaines conditions, de saffilier t une caisse suisse. - Les assurs de caisses suisses qui tombent malades au cours dun sjour tem- poraire t ltranger y ont un droit direct aux prestations de soins en cas de maladie; le remhoursement des frais sera ensuite rclam la caisse suisse de lassur. l'assuraiu e-accidents - Lassistance r&iproquc en rnatire de prestations et les rglementations rela- tives ä la separation du paiement des rentes pour les personnes qui ont travaill dans plusicurs pays continuent de sappliquer, comme ctait le cas jusquici. lassurance- in raIidit - Lappartenance ä lassurance dun autre Etat de IEEE est aussi prise en compte pour remplir les conditions octroyant la quaIit dassur. les piestationsfannliales - Uallocation de mnage en vertu de la LFA doit dsorrnais We galement 5er- vie aux travailleurs agricoles dont la familie ne sjournc pas en Suisse, mais dans le tcrritoire de IEEE. - Toutes les clispositions qui tendent t dfavoriser les &rangers dont la familIe vit ä Itranger sont egalement supprimes dans les rgimes cantonaux dalioca- tions familiales. Toutes ces rglemcntations, ainsi quc dautres quc nous navons pas mention- n&s ici, seront encore exposes de manirc dtaille aux institutions dassu- rance dans des directives ou des circulaires.
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Modifications des röglements de I'AVS, de I'AI et des APG au 1er janvier 1993
Le 31 aot, le Conseil fd&a1 a dcids en rnme temps que les adaptations des prestations de 1'AVS/AI ei des PC de modifier ga1ement plusieurs rg1ements. Les rnodihcations sont reprodLlites et cornrnentes ci-aprs.
RgIement sur I'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Modi lication du 31 aoCit 1992 Le Conseil fddraI suisse a/J'dTe:
Le rdglenient du 31 octobie 1947 sur lassurance-vieillesse ei survivants (RAVS) est moiliftd comme II suit:
Art. 6, 21 al., let. cl Abrogd
Art. 7, let. c Le salaire ddterm maul pour le calcul des cot isations comprend notamment, dans Ja mesure ou il ne sagit pas dutt dddommagement pour mis encourus: c. Les gratilications, les primes de fiddlitd et au i'endenient. ainsi que Ja valeur dactions remises aux salarids. dans Ja niesure od eellc-ci ddpasse le prix d'acquisition et od Je salarid peut dispo- ser des actions: sagissant des actions lides rcmises aux salarids, Ja valeur et Je moment (Je Ja rdalisation du revenu se ddtcrminent daprds les dispositions de limpöt fdddral direct.
Art. 10 Nourrituie et logement dans lagriculture La nourriture et Je logement des personnes employdes dans Jagriculture sotit dvaluds ä 24 francs par jour. Lorsque les conditions de vie sollt particulidrement mitdestes, la caisse (Je compensation peilt rdduire cc monlant de 100 francs au plus par annde. Les articles 12 et 14 sollt rdservds. Si Jemployeur ne fournit quell partie Ja nourriture et le logement, cc montant se rdpartit de Ja manidre suivante:
Fr. petit ddjeuner 3.50
repas de fllidi 7.— repas du soir 5.50 Jogement 8.-
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Art. 11 Nourriture et logement dans les entreprises non agncoles La nourriturc et le logement des personnes eniploydes dans les, entreprises non agricoles ei du personnei de maison sont dvaluds ä 27 francs par jour. [es articles 12 et 14 sollt rdservs. Si l'eniployeur ne lournit quell partie la nourriiure et le Iogement, cc montant se rdpartit de la manire suivante:
Fr. petit ddjeuner 4. repas de midi repas du soir 6.— logement 9.—
Art. 14,3' et 4' al. Dans ]es enireprises agricoles, les cotisations des membres de la familie travailiant avec l'es- pioitant et dont les rcvenus cii espces et en nature natteignent pas les rnontants ci aples seront caicuies sur la base du salaire global mensuel suivani: 1680 francs pour les memhres de Ja familie qui ne sont pas manes et pour les, hommes Im- vai II am dans 1 entreprise de leur icmme; 2490 irancs pour les membres de la familie qui sont niarls. Si les deux eonjoints travaiiienl galement ii plein temps dans lentieprise. Je mofltaflt Oxil sous iii iettre a \ aut pour chacun d'entrc eux. Dans lagric u lt ure, le sal aire global des mciii bres de Ja Lim ii ic travai liant avec 1 cx pioi tant sil leve au moins LI 90 pour cent des rnontan ts fixes au 3 al i nea.
Art. 44 Versement global de la ente de vieillessc poir couple Si les dpoux cntcndent renoncer au versement silparil de Ja eilte de vieillesse pour coupie. ils lindiqueront au moment de louverture du droit a la lente pour couple. dans Ja demande de rente; une dcmande ultineure sera prilsentile sur une iorniule speeiale. La nils ocation de la demandc exige la forme ecnite. Le mode nie versement de la rente de vieillesse pour couple ne peut iltre modifiil quc si ordne de paicmcnt na pas encore iltil iltabli.
Art. 53, 1" al. Loffice fedilral iltahitt des tables de rclites dom iusage est obhgatoire. Lilchelonnement des renies niensuelles, rapportil a la rente simple ei complilte de vicillesse, sililve il 2,6 pour cciii au plus du montant minimum de celle-ei.
Art. 165, 1" al., let. a et b, ainsi que 2 al., let. b La reconnaissance des bureaux de revision et de contröle est suboldonnile aux conditions sui vantes: a. Les personnes qui soceupent des rcvisions des caisses ei des coiitröies des enipioyeurs doivent possilder une connaissance approfondie de iii iechnique de la revision, de la compiabilitil. des dispositions de la LAVS, ainsl quc de ses preseriptions dexileution, y compnis edles ildictiles par loffice fildilral.
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b. [es persnllflcs qLii elleet ucilt ICs tev sinns et ]es eontrolcs (1015 eilt. dans lexeicice dc Icur pro 6ssion prineipaic. se eonsacrcr c\eluslvcment t dcs travau\ de res isioii. Si dies sollt salariecs. cl les doivcnt etre 1 idcs par all contrat de travai 1 au biird(ili (Ic ie\ 5100 LIL) datis es Las prevUs par lartielc 164, 2 aIina. a In caisse de cnmpensaliori Les buleaLix de revisinil externes dois eilt. cii nutre, „' il ne sagit pas de sers Ires de eontrcdcs cantonaux rem pi i les cond lt ion su iv antes: Ii. Pour 1 Li ev sion de ca sses de compellsat 11)11 OLI dagences at sCIIS de aOl ei e 161, a i nca, prousei quils i)nt ctd ehargds de la revision (lau moins trnN ealsses ou agcnecs ei, pour es coiitroles demploycurs. Lluils 5001 mandates pour di eontrulcs au 1110105 par anode; loftice Idddral peut taue Uire e\ccpti(in 1)OLII ICS hrilell(l\ de ies IsiOil deji leconllus
JI
La llli)dilicatilifl entle cri 5 ugueur le 1 jainici. 191)3.
Commentaires concernant les modifications du RAVS du 1 e janvier 1993 Article 6, 2 alinea, Iettre (1 Notion du rex enu proventint dune acltvtt lucra- live Les actions de saJaris remiscs seulement aLt moment o(t Je sa1ari attcint Jige de Ja retraite. devient invalide Ott dcde nc constitttent pas tut revenu de rem- placement. Cest pourquoi dies nont pas Je caractrc Je Jirestations de pr- voyance. Cest Ja raison vr laquelle JAdmtnistration fdraJe des contribu- tiolls a supprimi., dans ses nouxelles directives. Lt re gle cotTcspondant t Jarticle 6. 2 aJinta, Jettre d. RAVS.
Article 7, Iettre c EJments du salaire dtcrnitnant La remise aux saJariis d'actions (ott datttres drotts de participation, tels que les hons (Je parlicipations) est considre comme un rex cnn de Jactix it lLtcratiVe, cc titre imposable ei sounlis l cotisations AVS. En (Irolt de Jimpöt i'6diaJ direct. Ja taxation intervient alt moment de J'exercice du droit dachat. respecti- vement au moment de Ja souscription. Par contre, en mattre dAVS. Jes cotisa- tiOtis ne sollt pRJeves, sagissant des actions destincs aux collaborateurs. dites Iics, c'est-t-dire edles qui sollt assorties Jun dJai de hlocagc. qut Jchance dudit dlai. sur Ja plus-valuc rtaJise. La plus-value eqUiVaLlt ii Ja dilhrence entre Lt valeur commerciale et Je prix dacqttisition, a Jexpiration du dlai (Je hiocage (RCC 1976. p. 409. 524). Lajoumcmenl du prJvcment de cotisations sur Jes actions Jies remises a ux salarit.s rencontre une certaine incomprhension ei crte des difficultes adminis- tratives aux organes de FAVS. Contröler si ]es cotisationx ont tt effectivement d&luites du revcnu correspondant a ces actions exige une intense activit de Ja part des caisses. La reprise (Je Ja soJution adopte par Je drott fiscaJ par J'AVS permet de rpondre a ces critiques cl de rsoudre ces proh]mes administratifs.
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Article 10 Nourriture et logement dans lagriculture Les motifs de ladaptation des valeurs quotidiennes de la nourriture et du loge- ment, et de la nouvelle rpartition des valeurs partielles (petits djeuners, repas de midi, repas du soir et logement), sont exposs au commentaire de l'article 11 RAVS. La diffrence de montant entre le salaire en nature dans les entreprises agri- coles et non agricoles ne se justifie pratiquement plus (cf. RCC 1988, p. 572). II convient donc denvisager une uniformisation de ceux-ci. Toutefois, un relvernent des montants valables dans lagriculture, qui les por- terait au niveau de ceux app1iqus aux entreprises non agricoles, serait trop important puisque les valeurs valahles dans lagriculture passeraient de 18 francs ä 27 francs, soit une augmentation de 50 pour cent (cf. Ic commentaire ä lartic!e 11 RAVS). Cest pourquoi nous prvoyons, deritente avec l'irnp6t fd- ral direct, de fixer dans un premier temps la valeur de la nourriture et du loge- ment pour les entreprises agricoles ä 24 francs. line harmonisation totale est planific pour une prochaine adaptation, dans deux ans. En outre, avec la rvaIuation de ces valeurs quotidiennes dans l'agriculture, il nous parait &passe de fixer des montants spciaux pour les personnes tra- vaillant aux alpages, qui sont rnentionnes i la 41 phrase de !article 10, I ah- na, RAVS. Cc genre de rg1ementation ne joue, quoi quil en soit, plus qu'un röle mineur. Article 11 Nourriture et logement dans les entreprises non agricoles Les montants pour la nourriturc et le logement ont augments pour la der- niere fois dans 1AVS/AI/APG/AC le 1 janvicr 1989. Ils rcfltaient la situation des prix en 1987. Vu la hausse des prix consid&able survenuc cntrc-temps, une rvaluation devient invitab!e en 1993. II serait en effet souhaitable de traiter de la marne manire les personnes qui sont paycs en nature et la grande majo- rit des cotisants qui ne sont ni !ogs ni nourris par leur emp!oyeur, mais qui doivent, avec leur salaire soumis ä cotisations, acqurir des denres alimen- taircs et se loger. Avec 1augmentation du montant journalier, nous prvoyons de procder en mmc temps ä wie inodification structurellc cii cc qui concerne ha fixation des valeurs partielles (petits djeuners, repas de midi, repas du soir et logemcnt), ainsi qu une adaptation ä ha situation conomiquc. Cette adaptation tient compte de !'vo1ution des prix ä la consommation obscrve entre d&cmbre
1987 et dccmbie 1991 (dcenibre 1982= 100). La moycnne pondrc de cette
augmentation slve i 20.7 pour cent, laquehle, applique i la valeur quoti- dienne non arrondic pour les professions non agricoles jusqu'I prscnt en vigueur (fr. 21,47), permet d'ohtenir un nouveau montant quotidien de 25,91 francs. Cc montant ne prenant en considration que les hausses survenues durant la priode de 1987 ä 1991, i nous parait indiqu den fixer un nouveau
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27 francs par jour. Le relvement correspond ainsi t 4,2 pour cent, soit au ren-
chdrissement prdvu pour fin dcembre 1992. Ce montant a lavantage de four- nir des valeurs partielles arrondies. Outre le caicul des cotisations AVS/AI/APG/AC et la determination du revenu imposable, le revenu en nature de IAVS a galernent une porte significative dans lAl, puisque le suppkrnent de radaptation sur les indemnits journa- lires se fixe daprs cc montant (art. 25 LAI). En matire dAPG, le revenu en nature a une influence en taut qudlment potentiel du revenu acquis avant le service (=dterrninant). line hausse du salaire en nature relve les indemnits en faveur de la personne qui effectue son service, respectivement de son employeur, lorsque les rapporls de travail prvoient un revenu en nature. En matire de PC. 011 renvoie aux dispositions de l'AVS pour valuer le revenu et la fortune dterniinants en cas de prestations en nature. Pour les enfants qui ne sont pas soumis ä lobligation de cotiser prvue par la LAVS, la valeur de la nourriture cl du logement &]uivaut i la moitie des valeurs prvues aux articles
10 i 12 RAVS (art.11 OPC).
Article 14 Membres de la familie travailiant dans lexploitation Le salaire global se compose de deux lnients: le salaire en nature et le salaire en cspccs. Son application est significative surtout dans lagriculture cl dans la petitc industrie. Les salaires globaux pour les membrcs de la familIe clibataires ou liiarks ont augments pour la dernirc fois Ic l janvicr 199. cii rnmc temps que Ic salaire en nature de larticic 11, l alina. RAVS. Ils reposcnt donc sur les bases de 1987. En raison du renchrissement survenLi depLlis lors et (Je ladaptation des salaires en nature que cela entraine (voir les commentaires des articles 10 et II RAVS), Lilie revision du montant du salaire global a partir du 1 janvier
1993 simpose.
Le salaire en espces est une valcur londc sur lindex des salaires nominaux (base 1939 = 100), de sorte que son montant est adaptt chaque fois que les cir- constanccs conorniqucs se modilicnt. Un salaire global calcuk sur cette gran- cicur correspond donc a Lilie ralit coi1onhiquc (cf. tahleau ci-dessous). Si la diffrence entre les sa1aris engags dans lagriculture cl ceux qui travaillent dans des cntrepriscs non agricoles doit We supprimc dans le cadrc du salaire en nature, une harmonisation clii salaire en espces et, respcctivement, du salaire global se justifie. De mmc que pour Ic salaire cii nature, la distinction entre les salaires globaux dans les entreprises agricoles et non agricoles a galement perdu sa raison dtre. Lajustcmcnt des salaires globaux dans les entrcprises agricoles i ceux dans les cntrcprises non agricoles provoquerait toutcfois une hausse importante des salaires agricoles.
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Conformiiicnt ä la rg1ementation concernant le salaire en nature (cf. cmii- mentaire a lan. 10 RAVS). le salaire global dans les entreprises agricoles doit dans un premier ternps slever a 90 pour cent de celui pour les entreprises non agricoles. Les nouveaux montants s'lvent des lors a 15 12 francs pour les cdli- bataires et a 2241 francs pour les personnes maries. Fixation du nouveau salaire global
Anude Niveau de Niveau dc Salaires Sa!aiies Salalies totaux lindice des Iiiidiee des valahles 2 valahlcs 2 di~ isible par 30) salai es salaires Pol!! partir du partir du OFIAMT hi part ca 1939= 100 esp2Ces 1.1.89 1. .93
N E N F (dl i bataires Personnes marides 1987 1403 1420 660 720 1380 2040 1990 1595 660 720 1380 2040 1991 1706 1716 660 720 1,180 2040 1993 800 870 1680 2490 = aIaiic Cii 11,1115 1c'ciiss15cc
A l'actuelle part du salaire en espces de 720 francs correspond un niveau de lindice des salaires de 1420. Le niveau de lindice des salaires OFIAMT a atteint 1706 points en octobre 1991. Si Ion preid en considration cette vo1u- tion, il en rsulte une part en espces de 865 francs. Lt part du salaire en espces devant äre un nomhre divisihlc par trots. II faut par cons&lLlent arron- dir ) 870 francs. La nouvelle part du salaire en cspces 6cm compte de l'volu- tion des salaires jusqu'au niveau de lindex de 1716 points. La somme du salaire en espces calcul airisi et du salaire en nature donne le salaire global pour les clibataires. Lc salaire global pour les personnes maries e qUiVaLlt au salaire global pour les celibataires plus le salaire cii nature. Article 44 Versement global de la rente de vieillessc pour couplc Les epoux peuvent exiger en tout temps le versement non spar de la rente pour couplc. Toutefois. en vertu du 1 alina, de tels changements du mode de versement doivent trc requis cii remplissant une fomiule ad hoc, ccci pour garantir la scurit juridique et alldgcr la procidure administrative. Lesadapta- tions du 2 alina sotit de nature purement rdactionnellc.
Article 53, 1 alina Tables de rentes Afin dviter tout autre modification du montant des rentes lors de leur conver- sinn de lancienne i la nouvelle foniiule ä deux branches, il convient de conser-
DI
ver 1'actuel chelonnement du revenu dterminant. On y parvient dsormais avec un dchelonnement des rentes simples et compltes de vicillesse de 2,6 pour cent, pour les rentes du secteur infrieur, et de 1,6 pour cent pour edles du secteur supdrieur. Le seuil actucl de 2 pour cent est par consdquent port 2.6 po u r cent. Article 165, P alina, lettres a et b, et 2e alina Conditions de reconnaissances des bureaux de revision La complexitd de la rnatire, de mme que Je caractre spcifique de 1'activit de contröle, ncessitent des connaissances dtendues des clispositions dapplica- tion dictes par loffice fdra1. 11 y a donc heu, a ha lettre a du L a1ina de l'article 165, d'ajouter cette exigence ä la liste des conditions requises pour obtenir la reconnaissance dun bureau de revision. La lettre b de cc l alinda autorisera les inddpendants ä devenir reviseurs. En effet, a Ja teneur du texte en vigueur, les inddpendants, cest--dire les titulaires de bureaux, ne pcuvent We reconnus en qualite de reviseurs. Ddsormais, grace Ja nouvelle rghementation, pour autant que les autres conditions soient rem- plies, ces personnes seront habilites ä exercer une activit de reviseur de caisse de compensation ou dans le domaine des contröles d'employeurs. Aux termes de l'article 165, 2 aIina, lettre b, dans sa teneur actuelle, pour &re reconnu en qua1it de bureau de revision, il suffit davoir rcu Ic mandat de revision dune seule caisse de compensation si dix contröles d'ernployeurs sont confis en mme temps. Comme la revision des caisscs exige des connais- sances ncttement plus &endues que pour les contröles d'employeurs, une for- mation correspondante est indispcnsable. La mise en place dun groupe de sp- cialistes par un bureau de revision nest toutcfois rahisable que si celui-ci disposc dun nombre suffisant de mandats pour couvrir scs charges. En subor- donnant ha reconnaissance ä lobtention de trois mandats, cc bcsoin est comhld pour les nouveaux bureaux de revision. La comp&ence attribue ä loffice fd- ral permettra en principe aux six bureaux chargds actuehhement de moins de trois mandats de conservcr ha reconnaissance acquisc. Dans ces cas, les nom- brcuscs anndes d'cxpricnce rpondent aux cxigences de la matire.
RgIement sur I'assurance-invaIidit (RAI) Modification du 31 aofit 1992 Le Co,zseiIfdra/ suisse arrte:
Le rgIernentdu 17janvier 1961 surlassurance-invalidit (RAI)est rnodifi comme il suit:
Art. 13, 1" al., 1 phrase La contrihution aux frais de soins spciaux pour les mineurs irnpotents est de 25 francs par jour en cas dimpotence grave, de 16 francs en cas dimpotence rnoyenne et de 6 francs en cas dimpotence faible.
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Art. 22ter Supplement pour personnes seules Le suppIment accordd selon larticle 24 bis LAI s'dIve a 12 francs par jour.
Art. 29quater Versement global de la rente d'invaIidit pour couple Si les deux dpoux entendent renoncer au versement se pai-e de la rente d ' invalidne pour couple. ils Findiqueront au monlent dc Iouverture du droit ä la rente pour couple, dans la demande de 1-ellteZ une demande ultdrieure sera prsenuc sur une 6rmu!c spdciale. La i'dvocation de la demande exige la forme dcritc. Le mode de versement de la rente dinvaIidiu pool eouple ne peut etre niodifie que si lordre de paiemcnt na pas encore ete dtahli. La prdsentc modi 1 Ication entre en vlgueur le 1 janv er 1993.
Commentaires concernant les modifications du RAI du lejanvier 1993 Article 13, 1 alinea, 111 phrase Contrihutions aux frais de soins spciaux pour mineurs impotents
La contribution aux frais de soins spcia1tx remplil la nitnie fonction pour les rnineurs impotcnts quc lallocation pour impotent pour les assuns adultes. Son montant doit par cOflsquent correspondre aLI montant de cette dertiire. Si le montant minimum de la rente de vieillcsse simple compkte est relev ä 940 francs par mois, il en rsulte les valeLirs arrondies suivantes: Impotence Allocation pour impotent Contribution par jour pur nic 1 s Wollt 1/30) act uc 1 te nou ve Ile
grave 752.— (24.—) 24.— 25.— moyenne 470.— (15.67) 5.— 16.— faible 188. — (6.27) 6.— 6.—
Article 22ter Supplement OLIF personnes seules
En g&n&al, les indeninits journatires de l'Al sont calcultes de la tiimc ILty)n que les allocations prvues par la loi LAPG. Etant donn que lallocation pour pertc de gain tquivaut seulernent au 45 pour Cent du revenu dterminant, lar- tide 24bis LAI accorde aux personnes seules un suppIment i lindemnit jour- nalitc. Le Conseil fdral a arritt le montant de ce supp1ment de tiianirc que les indemnits journaIires soient normalement suprieures a la rente dont loctroi peut tre attendu en de sembiables circonstances. Une augnientation de rentes de 4,44 pour cern a äe cnvisage pour le Ic jan- vier 1993, date t laquelle entre egaleinent en vigueur la nouvelle lormule de rentes i deux branches. Pour respecter les termes de Farticle 24bis LAI, et afin que lindernnitf journalire pour personne seule soit gnralement suprieure la rente qui aurait pu etre octroyc en de sembiables circonstances, le suppl- ment doit tre majore.
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Article 29quater Versement global de la rente d'invalidit pour couple Voir les commentaires ä I'article 44 RAVS.
RgIement sur les allocations pour perte de gain (RAPG) ModiIcat ion du 31 aocit 1992 Le Consei / f(/i10/ sioxsi' arrte:
Le rgIement du 24 ddcembre 1959 sui les allocations pour perle de gain est modifid comme il suit:
Art. Id (nouveau) Verseinent de lallocation il I'dtranger
Le versement de lallocation a Iemployeur dtranger dune personne dornicilide en Suisse est effec- tue pur Iii caisse de compensation cornptente pour fixer ladite allocation.
Art. 22. 2 al. La Caissc suisse de compensation Verse ICS allocations aux personnes etablieS ii Idtranger.
II La prdsente modi 1 icat ion en Ire en vi g ueur le 1 an vier 1993.
Commentaires concernant la modification du RAPG du 1 el janvier 1993 Articies 21d et 22, 2 alinea Versernent de laliocation a l'tranger La fixation de lallocation verse au salari tabIi en Suisse dun employeur tranger est gnralement du ressort de la caisse de compensation du dornicile. Pourtant, actuellement, cette caisse ne peut effcctuer eIle-rnme le paiement ltranger: eile doit laisser a la Caisse suisse de compensation le soin de proc- der ä cette opration (art. 22. 21 al., RAPG). On constate un accroissement du nornbre de cas dans lesquels un ernployeur tranger exige le versement de lallocation pour perte de gain, pour sa1ari doinici l ie en Suisse (en particulier les Irontaliers). La rgIernentation simplific la procdure ei dcharge la Caisse Suisse de compensation de travaux inutiles.
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Le projet du Conseil födöral concernant I'encouragement ä la propriötö du logement au moyen de la prövoyance professionnelle Le 19 aoüt 1992, le Conseil fdral a adopt un message i l'attention des Chambres f&Jra1es; il soumet ä ces dernires une propositlon visant ä utiliser des avoirs de prvoyance pour permettre 1'accession ä la propri 6te du logement des assurs. La RCC prsente ci-aprs les lments les plus importants de cc projet.
Situation initiale La propridtd du logement est une forme approprie de prvoyance. Eile repr- sente en gn&a1 l'aisance et la securit et se distingue particu1irement par son pouvoir de rsistance a long terme contre la dvaIorisation. Par rapport ä la situation mondiale, le pourcentage de propritaires est bas au sein de la population suisse. II est nccssaire de !'augmenter, d'un point de vuc aussi bicri social que politiquc. Des efforts divers ont djä faits dans cc sens, sans grand succs cependant. En tant que systme libdral de prvoyance vicillesse, survivants et invaIidit exigeant de forts invcstissements, la prvoyance professionnelie pen-net de tenir compte du fait que les assurs eprouvent Ic besoin d'accder i la proprit de leur logement ou de rduire leurs frais de logernent. Dans son message rela- tif t la LPP. le Conseil fdral a dji rappeI que la prvoyance vieillesse rsic1e non seulement dans l'pargnc mais qu'elle consistc aussi ä dcharger les assurs des frais de logement. Les propositions bauches a cet effet lors des travaux prparatoires cntrcpris en vuc de 1'!aboration de la LPP n'ont en tou- tefois que des suitcs partielles dans la pratique. De nombreuses initiatives parlernentaires dcmandent une amlioration de 1'encouragement ä la proprit du logement dans la prvoyance profession- neue. En 1990. les Chambres f&1ralcs ont donn Suite aux initiatives de la consei1lre nationale Spoerry et du conseiller aux Etats Kundig tendant ä mettre les capitaux de la prvoyance professionnelle a la disposition des assu- rs pour acqurir la propri d te de leur logement. La Commission f&1rale de la prvoyance profcssionnelle avait d'ahord recom- mand au Conseil fdral de revoir lcncouragcmcnt a la propri&e du logement par le biais de l'amlioration de la rglementation sur la mise en gagc. En Yard aux initiatives panlcrnentaires prcitcs, eile a galcment conclu qu'il fal- lait cncouragcr l'accession ä la propnit du logement en permettant aux assu- rs d'obtcnir des versements anticips garantis par leur avoir de prvoyance. La rvision propose prend en considration ces interventions, recommanda- tions et ddcisions, ainsi que Ic rsultat de la procdure de consultation.
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L'encouragement ä la propriötö du logement dans le droit en vigueur en matire de prvoyance professionnelle Generalites L'encouragement i la propritt du logement dans le cadre du deuxime pilier se fonde en premier heu sur le principe des trois piliers de la prvoyance vieillesse, survivants et invalidit conformment ä l'article 34quater cst. et non sur l'article 34sexies cst. qui traite certes aussi de l'encouragement de l'acces- sion ä la proprit du logernent mais dans un sens plus gdnral. Bien que l'encouragement ä la proprit du logement ait djä voqud comme &ant urte forme de prvoyance judicieuse lors de l'dlaboration des bases constitutionnelles qui ont donnd naissance au concept des trois piliers de la prvoyance vieillesse, survivants et invalidit, il n'a pas fait l'objet d'une attention particulirc dans la loi sur la prvoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidit (LPP). II est vrai que dans son message du 19 d&embre
1975 concernant la LPP, le Conseil fdral proposait de s'carter de l'interdic-
tion faite aux assurs t l'article 331c 2 alina CO de rnettre en gage leurs pr- tentions envers leur institution de prvoyance. Les Chambres fdrales approu- vrent cette proposition. Cependant, une partie seulement des propositions relatives t 1'encouragement de la proprit du logement dans le cadre de la pr- voyance professionnelle et contenues dans le rapport Masset. publi en 1979, a trouv grtce dans la LPP.
La reglementation en detail La rglementation, ddcritc ci-aprs. de l'encouragement ä la proprit du loge- ment dans le droit en vigueur en matire de prvoyance professionnelle est limite au regime obligatoire.
Prestatio,i en capital
L'article 37 alinea 4 LPP donne directement i Fassure qui a atteint Fgc de la retraite le droit de toucher la rnoiti de sa prestation de prvoyance en capital s'il utilise celui-ci afin d'acqudrir la propridt d'un logement pour ses propres besoins ou pour arnortir une dette hypothcaire grevant un logernent dont il est propritaire. L'assur peut faire valoir cc droit marne si le rglernent de l'insti- tution de prvoyance exclut toute prestation en capital ou ne l'autorise que dans une mesure restreinte. L'autre moiti de la prestation obligatoire de vieillesse doit tre vers& sous Lt forme d'une rente. Le vcrsement de la prestation de vieillesse en capital doit &re dcmand trois ans avant la naissancc du droit ä la prestation de vieillesse en raison du pro- blme de l'antislection.
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Cette mesure est cependant encore peu efficace car la LPP n'est entre en vigueur que le 111 1985. Elle peut nanmoins gagner en importance pour les assurs avec 1'accrojssement des avoirs de vieillesse si le coQt de Ja vie ou le prix des terrains et des logements n'augrnentent toutefois pas ä 1'excs. En outre, on ne saurait mconnaitre que cette mesure a le dsavantagc de n'tre offerte aux assurds que peu avant qu'ils prennent leur retraite.
Mise en gage L'article 40 LPP s'carte, dans le regime obligatoire, de l'interdiction inscrite 1'article 331c 21 alinda CO. de mettre en gage les droits aux prestations des assurs envers leur institution de prvoyance avant leur exigibilitd. Cette dispo- sition autorise la mise en gage du droit aux prestations de vieillesse mais ä seule fin de permettre i I'assur d'acqudrir la propritd d'un logement ou de retarder l'amortissement d'une dette hypothcaire grevant ledit logement. Le ldgislateur a restreint non seulement le droit a la prestation en capital mais aussi celui de mettre en gage les prestations de vieillesse afin qu'au moment oi cclles-ci sont exigibles, les assurs touchent en tout cas une rente ou un capital minimum. 11 faut ajouter que Je rgime obligatoire de la prvoyance profes- sionnelle limite la valeur de la crancc garantie par gage i1'avoir de vieillesse acquis par l'assur lors de la ralisation dudit gage. Le montant qu'il est p05- sible de mettre en gage augmente, il est vrai, en suivant l'accroisscment de l'avoir de vieillesse. La crance maximale pouvant tre mise en gage ne doit absolument pas dpasscr I'avoir de vieillesse que la personnc conccrndc a accumu1jusqu'i l'gc de 50 ans. Les assurs qui avaicnt attcint ou dpass cet gc au moment de l'cntre en vigueur de ja LPP (1.1.85) ne peuvcnt, par consqucnt, pas utiliser cette possibilite de mise en gage. Selon les informations des spcialistcs, cette mise en gage n'a gurc utiIise dans Ja pratique jusqu'i cc jour, et cc pour diverses raisons dont Ja principale est que cette mise en gage est restreinte aux prestations de vieillesse. En clair, ccla signifie que Je gage s'teint si l'assur dcde ou devient invalide avant d'avoir attcint la limite d'gc. Un autrc motif rdside dans Ja limitation de Ja possihilit de mise en gage aux prestations obligatoires qui jusqu'I maintenant n'ont pas atteint une trs grande valeur.
Encouragernentficultatij' la prolgri~W du logement En plus des mcsurcs !ga1es, quelques caisses de pension, dans le cadrc de leur politiquc de placements, cncouragcnt ja proprit du logement des assurs en leur accordant des prts ä des conditions parfois relativement avantagcuscs. En pareil cas, dIes doivent cependant, eu egard aux autres assurds, observer Je principe sclon lequel les rencicments doivent correspondre aux revenus rali-
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sables sur le march. Dans 1'ensemble, cet encouragement facultatif na pas pris beaucoup d'importance.
Pilier 3a
Depuis le 1 janvier 1990, il en outre possible d'affecter par anticipation I'acquisition de la proprit d'un logement les capitaux de prvoyance par- gns dans une fondation bancaire ou une institution d'assurance, que ce soit par un versernent ou par la mise en gage de la prestation de vieillesse.
La nouvelle röglementation de I'encouragement ä la propriötö du logement
Mise en gage
L'interdiction de mise en nage inscrite ii 1'article 331c, 2 alina CO doit We 1eve tant dans le domaine obligatoire que dans le dornaine hors-obligatoire, afin d'encourager Facccssion a la propri e te du logement. Dsormais, il scra possibic de mcttrc en gagc, jusqu'I concurrence du montant de la prestation de libre passage, non seulernent les prestations de vieillesse mais aussi toutcs les prestations de la prvoyance professionnelle. Outrc les prestations de pr- voyance, on pourra aussi mettre en gage I'avoir de prvoyance. Mis ä part I'acquisition de la propriit du logement et 1'ajourncmcnt de [amor- tissement d'emprunts hypothcaires, sont tgalcmcnt concerns par la mise en gagc les investissernents affrcnts a la proprnt du logemcnt. La rg1cmcntation sur la possibilite de mcttrc en gage les prestations de vieillesse obligatoires au sens de l'article 40 LPP est abroge puisqu'cllc figu- rera, sous une forme amliore et plus compktc, aux articies 331d CO et 30b LPR
Versernent anticip L'assur peut demander son avoir de prvoyancc jusqu'ä concurrence du mon- tant de sa prestation de libre passage pour acqu&ir un logement ou le faire construire, pour amortir un prt hypothdcairc ainsi quc pour financer des inves- tisscments, des parts de coopratives de construction et d'habitation et des formcs similaires. Lorsque les conditions ne sont plus ra1isdes, le montant du versement anticip doit &rc reinboursd ä une institution du deuxime pilier. Les assurs assujettis au rgimc obligatoirc de la prvoyance professionnelle ont en tout cas le droit de rembourser un montant quivalent ä leur avoir de vieillesse au moment du versement anticipd.
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Garantie du but de la prvoyance La garantie du but de la prevoyance requiert des mesures spciaIes, dont la principale consiste i concdder un droit de gage immobilier en faveur de 1'insti- tution concernde. Ainsi, l'institution de prvoyance peut garantir de manire simple qu'un assur ne retire pas du cercle de la prvoyance le capital anticip6 qu'il a reu pour l'utiliser ä des fins de corisommation. L'assur ne pourra plus faire valoir de prtentions envers 1' institution de prdvoyance proportionnellement au montant du capital retir. Celles-ci ne sont rtablies de par la loi que Iorsque I'insti- - -
tution constatc que les conditions du retrait anticip ne sont plus remplies, savoir que la prestation touche n'est plus uti1ise conformment ä son but. L'institution doit alors veiller, au besoin en ralisant le gage, ä cc que les fonds perus retournent ä la prvoyancc professionnelle. En fixant au gage une limite de charge, le gage immobilier empche cii outre qu'un assur ne reoive des fonds qui dpasseraient la valeur de son logement et n'utilise cette somrne ä d'autres fins que celles de la prvoyance.
Remhourserncnt Un rembourscment du paiement anticip West possible et na de sens que dans la mesure oü la vente du logement en propritd a engrang un gain. Si I'assurt vend son logement sans gain ou en ralisant une perte, on ne peut l'obliger ä restituer le versement anticip en prdlevant sur Ic reste de sa fortune (pilier 3b) ni, de mmc, ä contractcr un prt pour procder au remboursement. Demeure cependant r~serv6 le cas oü un acte illicite de l'assur en rapport avec son obli- gation de rembourscr peut &re prouv. Lorsquc les conditions du versement anticipd ne sont plus remplies et provo- quent l'obligation de rembourser selon la rglernentation, les institutions doi- vent accepter, dans chaque cas, le montant qui leur est i-~troc~d6 et les presta- tion en argent correspondantes doivent etre prises en consid&ation dans leurs rglemcnts. Le Conseil fdraI rglera dans l'ordonnance les modalits du rem- boursement.
Impositwn Selon les initiatives parlementaires, le paiemcnt anticip doit &re impos au moment de son vcrscnient. En raison de cette imposition, la fortune dvolue ä la propri&d du logement serait rdduite plus ou moins fortement d'aprs les can- tons et, par consdquent, l'encouragement envisagd serait, le cas chdant, forte- ment affaibli. En outre, les remboursements, au mme titre que les rachats de cotisations, seraient dductibIes du revenu imposable, cc qui rendrait possible des dconomies d'imp6t considrables. Cela deviendrait prohlmatique princi-
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palement dans les cas oü Fassur ferait a piusieurs reprises usage du versement anticip et du rernboursement. Cette rgiementation aurait ainsi des effets contre-productifs. Eile prsente de grands dfauts au regard du systmc et du but de la prvoyance professionneile. Lorsque la proprit finance par les fonds de la prvoyance professionnelle est une forme de prvoyance Iie. les consquences fiscaies correspondantes doi- vent aussi tre prises cii considration. Ainsi Je paiement anticip pour la pro- pri&e du logernent des assurs n'entrane aucune imposition imnidiate parce quc I'argent reste dans ic cercie de la prvoyance. Par consquent, cii cas de remboursement du paiement anticip& 011 ne peut faire vaioir aucune dduction correspondante tors de la taxation du revenu. Cette rgie correspond, quant au sens, a edles appiicahlcs en cas de transfert ('une prestation de hbre passage d'une institution de prvoyance ii une autre, respcctivement ä une institution de hbre passage et vice versa.
Effets de I'encouragement ä la propri6t6 du logement Pour les assurs
Les assurs voudraient avant tout savoir quelle sonime peLlt &re perue de manire anticipe ou mise en gage pour acqu&ir Ja propri&e (Je leur logenient et quelle rente leur restera iors de la survenance dun cas de prvoyancc aprs avoir reu de manire anticiptc une certaine somme, respectiverncnt aprs I'avoir mise en gage. a) Les articles 30h et 30c LPP, resp. 33 1 et e CO hmitent la chsponihi it des capitaux de prvoyancc (icstins i la propri e te du logement au montant de Ja prestation de hhre passage, Je versenient anticipe ne doit pas tre sup&leur a la prestation (Je hbre passage acquis par l'assur& a 1 'ge de 50 ans. Aprs 50 ans, iorsquc cettc prestation de libre passage reprsente un montant suprieur. Lt 1110iti de celle-ei peut aussi trc obtenuc cii heu et place. Si les assurs sont aIIiJits a une institution appliquant les dispositions minimales LPP, le montant de icur prestation de librc passage est egale a leur avoir dc vieillessc. Les assurs affilis i une institution apphquant le minimLim LPP dt dont le salaire annuci AVS est d'au muins 40 000 francs pourront aiflsi disposer d'Llnc somme cl'environ 50 000 francs pour la proprittt du logemcnt lorsqu'ils auront entre 40 ct 50 ans. Les assurs dont le revenu annuei est inkricur i 40 000 francs ne pourront gure, de manire gntraie, acqu6rir la proprRt de ieur logemenL en revanche, mme avec un salaire AVS de 30 000 francs. iis pour- raient envisager I'acquisition de parts d'une coopratIve de construction cl d'habitation. Dans une institution apphquant le minimum LPP, le montant maximum disponible sc situe entre 110 000 et 120 000 francs les assurs dont le saiaire AVS s'ive ä 65 000 francs au minimum pcuvcnt se constituer un tel montant jUsqu'a l'äge de 50 ans.
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b) Les assurs peuvent disposer de sommes plus importantes pour la propri& du logement lorsqu'ils sont galement assujettis au rgime surobligatoire. Cela est non seulement valable pour les assurs disposant de revenus assez levs, mais 6galement pour ceux qui ont des revenus modestes, car dans la partie surobligatoire de la prvoyance professionnelle, le niveau des prestations dpasse celui figurant dans la LPP. Sur la base des donnes figurant dans le tableau 1, on peut caiculer le fonds de prvoyance disponible en fonction du revenu personnel assur. Le versement anticip a pour consquence une diminution des prestations lors de la survenance d'un cas de prvoyance. On peut s'attendre, dans quelques cas seulement, que, dans les caisses ä primaute de cotisatiolis, la rente de vieillesse soit diminue d'un peu plus de la moiti. Les perspectives sont moins favorables ä cet gard dans les caisses ä primaut de prestations. II se peut, en l'occurrencc, que la future rente de vieillesse ne reprsente plus qu'un tiers de la rente de vieillesse ä laquelle aurait pu s'attendre l'assur sans le versement anticip; dans le modle de caisse servant ici d'cxcmple, c'cst le cas lorsquc la totalite de 1'avoir de libre passage est retire de rnanire anticipe ä l'äge de 50 ans. 11 faut toutefois relever que les caisses primaut6 de prestations ne pr- ä
voient pas toutcs une rduction aussi importante des prestations futures. Une personne äge de 40 ans qui est affilie ä une caisse ä primaut de presta- tions depuis l'ägc de 25 ans disposera pour un versement anticipe et compte tcnu d'un salaire AVS de 100000 francs, de 162 pour cent de son salaire assur qui est de 78 400 francs, soit de 127 000 francs. Si eile utilisc pleincmcnt cettc possibi1it de retrait anticip, sa rente de vieillesse s'levant ä 3920 francs par mois sera rduitc de 52 pour cent et s'1vcra donc ä 2040 francs.
Fonds de prövoyance disponible ä I'äge d'entre de 25 ans Tableau 1
Age au moment Valeurs indicativcs du fonds de prdvoyancc disponibles pour la propridtd du du paiement Anndes logernent en % du revenu assurd tors du paiement anticipd/de la mise en page anticip ide la de cotisation LPP surobligatoire * mise en gage (LPP inc.) Hommes Femmes Hommes Femmes 26 1 7 7 7 7 27 2 14 14 17 17 28 3 21 21 28 28 29 4 28 28 38 38 30 5 35 35 49 49 31 6 42 42 60 60 32 7 49 49 70 70 33 8 56 59 82 82 34 9 63 69 93 93 35 10 70 79 104 104
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36 1! 80 89 116 116 37 12 90 99 127 127 38 13 100 109 139 139 39 14 110 119 150 150 40 15 120 129 162 162 41 16 130 139 174 174 42 17 140 149 185 185 43 18 150 164 1 97 199 44 19 160 179 209 219 45 20 170 194 221 239 46 21 185 209 228 261 47 22 20)) 224 239 284 48 23 215 2,19 259 308 49 24 230 254 28)) 334 50 25 245 269 303 361 51 26 26)) 284 326 390 52 27 250 273 314 375 53 28 240 263 301 360 54 29 231 252 290 346 55 30 222 243 279 333 56 3! 214 233 268 320 57 32 205 224 258 308 58 33 198 216 262 320 59 34 196 213 279 342 60 35 205 222 296 366 61 36 -2 14 231 315 393 62 37 223 24)) 334 422 63 38 232 355 64 39 241 378 65 40 250 404
00 supposc Lille prestLiton de vici!Icssc de 6017( du dcrnicr sa!ait'c assurd.
Excmplc: Seit un assLir assujctti 11011 seu!cinent at minimum LPP, mais aussi de manire uroh!iga- toirc depuis 1 '2uc de 25 ans. S il veut. 1 gc de 54 ans et pour im rcvcnu annuel de 50000 Irancs, corrcspoiidant ä in rcvcnu AVS d'cnvirnn 72000 francs, disposcr de bus les capitaux de prdvoyancc quil peut utiliser pour la piopritd de son !ogcmcnt. il aura dm11 it Lili pr21 aIA1C1pe de
2.90 x 50000 = 145 000 1 rancs.
Si le rnme assur reoit un salaire AVS de 64800 francs seulernent, il pourra retirer de rnanire anticipe jusqu't 70000 francs et devra se contenter d'une rente mensuelle d'un niontant de 1125 francs au heu de 2160 francs. Par contre, si cet assur n'est assujetti qu'au rgime obligatoire, le montant de SOfl retrait anticip se lirnite a 120 pour cent du salaire coordonne LPP qui est de 43 200 francs, soit a 52000 francs. Mais la rente ne vieillesse mensuelle d'un montant de 1295 francs reprsentera 76 pour cent de ce montant, soit 985 francs. Le tableau 2 indique quelles sont les consquences d'un paiernent anti- cipe sur le niveau de la prestation nie vieillesse.
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Consquences sur le niveau de la prestation de vieillesse d'un paiement anti- cipe egal au montant le plus eleve possible, si la retraite est prise a 65/62 ans Age d'cntie: 25 ans Tableau 2 Age au moment Caisse appliquant le principe Caisse appliquant le principe du palement de la primaut des cotisations de la primaut des prestations anticlpe / de la mise en gage Prestation de vicillesse maintcnuc en '/ de la rente de vicillesse non ri5duite Hommes Femmes Hommes Femmes 26 99 99 96 97 27 97 97 92 92 28 96 96 87 88 29 94 94 83 84 30 93 93 79 80 31 92 91 75 77 32 90 90 72 74 33 89 88 68 71 34 87 86 65 68 35 86 84 63 65 36 84 81 60 63 37 82 79 58 61 38 80 77 55 59 39 78 75 54 57 40 76 73 52 56 41 74 71 50 54 42 72 69 49 53 43 70 66 47 51 44 68 63 46 49 45 66 59 45 46 46 63 56 46 43 47 60 53 45 41 48 57 50 43 38 49 54 47 40 35 50 51 44 37 32 51 48 41 35 30 52 50 43 40 35 53 52 45 44 40 54 54 47 48 44 55 56 49 52 48 56 57 51 55 52 57 59 53 58 55 58 60 55 59 55 59 61 56 57 54 60 59 54 56 53 61 57 52 55 51 62 55 50 54 50 63 54 52 64 52 51 65 50 50
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Pour les institutions de prevoyance A 1'heure actuelle, les institutions de prvoyance grent une fortune d'environ 300 milliards de francs dont les deux tiers, soit 200 milliards de francs, peuvent tre attribus aux assurs actifs. En raison de la limite fixe i 50 ans, le poten- tiel de capitaux de prvoyance disponibles pour la proprit du logement en vertu de la rglernentation propose s'lve ä environ 60 pour cent de l'ensemble des capitaux de couverturc et des avoirs de vieillesse de ces assurs. Ainsi, selon les valeurs actuelles. environ 120 milliards de francs sont dispo- nibles pour la propri& du logement. Mais cc potentiel ne sera certainement pas utiIis. On peut prsumer qu'au maximum un tiers des assurs djä propri- taires de leur logement souhaiteront demander leurs capitaux de prvoyance pour amortir les emprunts hypothcaires. Le pourcentage de propritaires de logement est, pour 1'ensemble de la population suisse, de 30 pour cent. Un tiers de cc pourcentage, soit 10 pour cent, correspond, par rapport au potentiel de
120 milliards de francs, a un volume de versement anticipe de 12 milliards de
francs. En cc qui conceme les locataires qui dsirent devenir propritaires d'un logement grace aux nouvelies mesures, on suppose qu'cn moyenne un sur dix utilisera picinement les possibi1its de retrait anticip, cc qui reprsente un volume de 7 pour cent de 120 milliards, soit environ 8 milliards de francs. II faut donc compter qu'environ 20 milliards de francs provenant des capitaux de prvoyance des assurs actifs seront utiIiss pour acqurir la proprit d'un logement. Cc montant correspond a 7 pour cent de la fortune actuelle grc par la totalit des institutions de prvoyance. L'institution de prvoyance doit veillcr a pouvoir paycr ses prestations au moment de leur exigibilite ct, par consquent, ä disposer de suffisamment de liquidits. Elle devra donc augrnenter ces dernires en prvision de la possibi- lit du rctrait anticip. Les d&penses totales annuellcs &ant a l'hcure actuelle d'environ 25 milliards de francs (prcstations d'assurance et de dpart), les dpenscs supplmcntaires lies ä la proprit du logement ne poseront toutcfois des problmes de liquidits que dans des cas isols. A long terme, la diminu- tion des dpenscs rsultant de la rduction des rentcs ä verser uitrieurcment compensera ces bcsoins.
Sur les prix de i'immobiiier et des biens-fonds La remise de fonds provcnant de la prvoyance pour la proprit du logement des assurs prsente non seuiemcnt des avantages, mais souivc aussi des pro- blmcs et des questions d'conomic nationale. Tout cl'abord, dans un systme d'conomie de march, une teile mesurc aura sans aucun doute des rpercus- sions sur les prix du march de l'immobilicr et des biens-fonds. Mais, comme le ccrcle des assurs qui entrcront sur le marche grace ä ces mesures d'encoura-
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gernent ne sera probablement pas trs important, les rdpercussions du verse- ment anticip des capitaux de la prvoyance sur les prix des terrains et des logements se maintiendront, dans !'ensemble, dans des limites raisonnables. Les assurs qui voudront acqurir un logement en proprit - comme dji expos prcdemment demanderont des versements anticips pour un total -
d'environ 8 milliarcls de francs. En rgle gnrale. cc capital sera utilis comme financement complrnentaire les investissements sur le march du logement seront par consquent multipIis. En dfinitive, il se pourrait que le montant total des demandes suppIrnentaires soit multiplit par environ 5 ou 10, et atteigne ainsi 40 ä 80 milliards de francs. Les intentions d'achat ou de construction ne seront pas toutes ra!ises en une anne. En adrnettant qu'elles s'chelonnent sur 5 ans, la demancle suppinientaire, aprs I'introduction des prdsentes mesures, se situera dans un ordre de grandeur de 8 ä 16 rni!!iards de francs. A rnoyen terme, cette tendance initiale ira en s'affaiblissant pour se sta- biliser ä environ 2 4 mil!iards de francs. -
Sur la structure des banques Une partie des fonds de la prvoyance obtenus en vertu du prsent pro jet de loi servira ä amortir des prts hypothcaires octroys par les banques. Une autre partie de ces fonds permettra aux assurs d'obtenir dune banque, pour 1'acqui- sition de la proprit d'un logement, un prt d'un montant inf&ieur ä cc qui serait le cas sans la possibiIit du versement anticip. D'un autre cöt, les assu- rs auxquels est offerte la possihilit d'acqurir la proprit d'un logernent en premier heu gräce au financement, par les fonds du deuxime pilier, de la part correspondant au capital proprc, solhicitcront auprs de cclles-ci de nouveaux emprunts hypoth&aires. En dfinitive, les nouvelles mesures entraineront plutöt une augmentation de la demande de prts hypothcaires qui aura des cffcts en partie sur les banques, mais gaIemcnt sur les assurances et les institutions de prvoyancc. II faut cependant relever que, dans ha mesurc oi la somme globale des prts hypoth- caires accords par les banques s'1ve ä 350 rnihliards de francs, il n'y a pas heu de s'attendre ä des effets trs irnportants pour ces dernircs.
Sur la conjoncture Une partie des fonds de la prvoyance profcssionnellc obtenus de manire anti- cipe sera utilise pour amortir des emprunts hypothcaircs ou pour transfor- mcr des logcments existants en proprit par tagcs, une autre partie pour acqurir des participations ä des appartements en location djä construits. La prsente rvision de hoi aura galcment pour cffet ha construction de nouveaux appartements en coproprit& des maisons individuelles ou de logements loca-
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tifs. II en rsultera une stimulation de Vactivite dans le domaine de la construc- tion et ainsi de la conjoncture. Selon la rapidit avec laquelle les assurs projettent d'utiliser les versements antic1ps de cette rnanire, il se peut qu't court terme une demande excessive apparaisse dans ce domaine. II est donc prvu d'accorder aux institutions de prvoyance la possibilit d'ajourner les versements anticips si, en raison d'un cumul exceptionnel de dernandes de versements anticips, s'ensuivent des pro- blmcs de liquidit pour satisfaire ces demandes. Par ce biais, le danger d'une surchauffe sera contcnu. Ort peut considrer qu'i rnoyen terme, le montant des versenients anticips se stabilisera i un niveau qui sera hien support par le march de la construction et (le l'irnrnobilier.
En ce qui concerne la reglementation sur le libre passage Le versement anticip des avoirs de prvoyancc est directement li i la rgle- mentation sur le libre passage et, en particulier, au montant de la prestation de libre passage. La somme qu'un assure peut utiliser a titre de versement anticip pour l'acquisition d'un logement est lirnite i la prestation de libre passage laquelle il a droit ou, au maximum, si Vassure a plus de 50 ans. t celle acquise t 50 ans, rcspcctivement i la i-noitie de la prestation de libre passage a laquclle il a alors droit. D'un point de vue purement techniquc, on peut en tout cas prendre la presta- tion de libre passage pour point de dpart, aussi bien selon le droit en vigueur (art. 33 la et b CO, resp. art. 28 LPP) que selon le droit ä crer. La rglementa- tion de l'encouragcmcnt ä la propri~te du logement est par consquent indpen- dante du resultat de la rvisiori concernant le libre passage qui vient de dbuter. A vrai dire, un cncouragernent attractif a la propri&e du logernent dpcnd prin- cipalerncnt du montant de la prestation de sortic. Le versement anticipe ne donnera heu ä aucune difficult administrative parti- culirc lors du cas de libre passage, car II est djä d&luit de la prestation de libre passage cffectivement due.
Conforinite avec le droit europeen La prsente revision est en accord avec les dispositions de droit communautaire qu'il faudra reprcndrc en cas d'adhsion de la Suisse ä l'EEE. La libert de circulation des personnes est garantie dans ha mcsurc oü les frontircs de notre pays ne seront plus dtcrminantcs en ce qui conccrne l'encouragcrnent ä la propri&e du logcrncnt. En revanche, dans le prscnt contextc, il y a heu die rglcr de rnanirc rcstrictivc les mesures d'cncourage- ment, lesquellcs ne seront pas accordes pour des rsidences secondaircs ou de vacanccs, mais uniquement pour les hogements des assurs en tant quc heu de rsidcnce. On doit aussi accordcr aux travailleurs &rangers en Suissc he droit d'utiliser les fonds de ha prvoyance profcssionnclle pour la propriete de leur logcrnent dans un autre Etat curop&n s'ils y rsidcnt.
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La Iibert de mouvements des capitaux est pertinente en ce qui concerne le transfert des capitaux de la prvoyance pour la propri&d du logement de I'assurd dans un Etat membre de 1'Espace dconomique europden. C'est ainsi qu'il faudra, dans le cas d'un prt hypothcaire qu'une banque ayant son sige dans un autre Etat de 1'EEE aura accord un assur rsidant en Suisse, per- mettre que 1'amortissement se fasse par le biais du capital de prdvoyance suisse.
Loi fd&aIe sur I'encouragement ä la propriätä du logement au moyen de la prvoyance professionnelle (Rvision partielle de la loi fd&ale sur la prvoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidite et du Droit des obligations) (Projet) UAssemble fddraIe de la Confdddration suisse, aprs avoir pris connaissance du message du Conseil fdral du .... arrte:
La loi fddra1e du 25 juin 1982 ... sur la prvoyance professionnelle vieillesse, survivants et inva- !idit est modifiie comme suit:
Titre precedant larticle 27
Chapitre 4: Prestation de libre passage et Encourageinent ä la propricter du logement Section 1: Prestation de libre passage Section 2: Encouragement ii la propri d te du logement
Art. 30a (nouveau) Difinition Par institution de prdvoyance, au setis de cet alina, on entend les institutions qui sont inscrites dans le registre de la prdvoyance professionnelle ainsi que celles qui assurent le maintien de la prvoyance sous une autre forme, dfinie aux articles 29 de la prdsente loi et 331c du code des obligations.
Art. 30b (nouveau) Mise en gagc Le droit aux prestations de prdvoyance ou la prestatlon de libre passage peuvent etre mis en gage conformnient ä Iartic!e 331d du code des obligations.
Art. 30c (nouveau) Utilisation IJassurd peut, jusqu2i trois ans avant la naissance du droit aux prestatlons de vieillesse, faire valoir auprs de son institution de prdvoyance son droit au versement dun montant quivaIent sa prestation de libre passage pour la propri& dun logement pour ses propres besoins. L'assurd peut dgalement faire valoir soll droit au versement de cc montant pour acqudrir des parts dune cooprative de construction et dhabitation ou des formes similaires de participation des locataires sil utilise personnellement le logement financ de la sorte.
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Les assurs gs de plus de 50 ans peuvent obtenir au maximum la prestation de libre passage laquelle ils avaient droit ä läge de 50 ans ou la moitie de la prestation de libre passage ä laquelle ils ont droit au moment oi ils en font la demande. Le versement implique dans le mnie temps une rduction correspondante du montant des prestations de prvoyance en application des rgles reconnues de Ja mathmatique actuarielle. Lorsque !assur est mari, Je versement est autorIs uniquement si son conjoint donne son consentement par &rit. Sil West pas possihle de recueillir cc consentement Du sil est refus sans motif legitime, 1assur peut en appeler au juge.
Art. 30d (nouveau) Garantie du bot de prvoyance II y a heu de concder ä linstitution de prvoyancc un droit de gage immobilier Du de lILI remettre en nantissement un gage immobilier dune valeur au moins egale au versement obtenu. Lorsque Je montant est utilise pour acqurir des parts ou des formes similaires de participation, Ja garantie rsuJte de Jeur mise en gage ou de leur dp6t. En cas de dissolution du rapport de prvoyance, finstitution de prvoyance doit transfrer les sürcts ä finstitution de prvoyance qui poursuit la prvoyance professionnehle en faveur de lassur. A dfaut de passage dans une autrc institution de prvoyance, les sQrets doivent etre rcmises ä institution suppJ&tive.
Art. 30e (nouveau) Rembourscment Le versement anticipe doit tre rcnibours ii linstitution de prvoyancc, si: les conditions du versement ne sont pas ou ne sont plus rahises; ou aucune prestation de prvoyance West exigibhe en cas de dcs de hassur. Linstitution de prvoyance comptente exigera Je remboursemcnt, au bcsoin en rahisant ic gage. Lobhigation de rembourser se himite au produit raJis lors de Ja vente du logement. Par pro- duit, on entend le prix de vente, dduction faite des dettes hypoth&aires et des impöts aux- quehs est assujetti Je vendcur. En cas de remboursement, linstitution de prvoyance cloit octroyer ii Fassure un droit ii des prestations plus elev ees correspondant au rcmbourscment. Les assurs qui sont assuettis au rgime obhigatoire de Ja prvoyance professionnelhe peuvent rembourser, en tout cas, ha part dduite de havoir de vicilhesse vis ä lartiche 15 LPP en raison du versement, y compris les intrts. Lavoir de vieihlesse doit trc augrncnt dans ha mesurc correspondante. Lobhigation et le droit de rembourser subsistent jusquä trois ans avant ha naissance du droit ä Ja rente de vieihhesse, jusquä Ja survenance dun cas de prVOyanCe Du jusqu'au paiement en cspces.
Art. 30f (nouveau) Assujettissement a limpöt Le montant affect& ii Ja propritit du logement sera impost lors de Ja survenance dun cas de prvoyance ou lors du paiement en cspces, comme sil avait ohtenu ä cc inoinent-lä sous forme dune prestation en capital. Le montant imposabhe se compose de ha part du versement anticip non rembours. des int- rts cahculs sur cc montant ainsi quc des intrts composs. Le taux dintrt correspond ä cclui pratiqu6 pour les prts hypothcaires de premicr rang par ha banque cantonale du heu de himposition et au moment de cclhe-ci.
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Les remboursements des versements anticips, des Intrts manquants y affrents ainsi que des intrts composs ne peuvent &e dduits du revenu imposable. Les dispositions de cet article sont applicables en cc qui concerne limpöt direct de la Confd- ration, des cantons et des communes.
Art. 30g (nouveau) Prescriptions d'excution Le Conseil födral dterniine: les buts pour lcsqucls futilisation est autorisee et la notion de «proprits du logement pour ses propres besoins» (art. 30c, l les conditions i remplir pour acqurir des parts dune coopirativc de construction et dhabita- tion et des formes similaires de participation des locataires (art. 30c, 21 al.); le montant minimal du vcrscmcnt (art. 30c, l al.); les modalits du versement de la garantie et du remhoursemcnt (art. 30c-30e); la charge maximale autoris& des gages grevant les immeuhles des assurs (art. 30d, l'al.);
Art. 37, 4' al. Abrog
Art. 39 1" al., deuxieme phrase .L'articic 30h est rscrvi.
Art. 40 Ahrog
Art. 56, 1" al., let. c (nouveau) Le fonds de garantie: c. indcmnisc linstitution suppl&ivc pour ies frais qui rsultcnt de lcxöcution des täches au scns de farticic 60, 2 alinöa, lcttrc c.
Art. 60 2' al. let. e Eile est tcnuc: c. dacccptcr des autres institutions de prvoyance les Iettres de gagc ernises dans Ic cadrc de lcn- couragcrncnt i la pi-opi-i e ld du logcmcnt ct de garantir, dans ccs cas, le but de la prvoyance.
II Le Droit des obligations est modifii) comme suit:
Art. 331d (nouveau) Misc en gagc pour la propridie du logcmcnt Uassure pcut, jusquä trois ans avant la naissancc du droit aux prcstations de vicillcsse, mcttre en gagc son droit aux prestations de prvoyancc ou sa prestation de libre passage pour la pro- prit dun logcmcnt pour ses propres bcsoins. La misc en gagc est galemcnt adrnisc pour acquörir des parts dune cooprativc de construc- tion ct d'habitation ou des formcs similaircs de participation des locataircs si l'assure utilisc personncllcmcnt Ic logement financ de la sorte.
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Pour que la mise en gage soit valable, il faut en aviser par &rit linstitution de prvoyance. Les assurs ägs de plus de 50 ans peuvent mettre en gage au maximum la prestation de libre passage ä laquelle ils avaient droit ä läge de 50 ans ou la moitie de Lt prestation de libre pas- sage dterminante au moment de la mise en gage. Lorsque Fassur est mari, la mise en gage est autorise uniquement si son conjoint donne son consentement par &rit. Sil West pas possible de recueillir cc consentement ou sil est refus sans motif Ltgitime, Fassur peut en appeler au juge. Si le gage est ra1is avant un cas de prvoyance ou avant le paiement en espces, les articles 30d-30f de la loi fdrale du 25 juin 1982 sur la prvoyance professionnelle vieillesse, survi- vants et invalidit sont applicables. Le Conseil fdral dtermine: les buts pour lesqucls la mise en gage est autorise ei la notion de «proprit du logement pour ses propres besoins» ( l al.) les conditions ä rcmplir pour la mise en gage des parts dune cooprative de construction et dhabitation ei des formes similaires de participatton des locataires (2 al.); la charge maximale autorise des gages grevant les immeubles des assurs (5 al.);
Art. 331e (nouveau) Utilisation pour la pi-oprietd du logement Uassure peut, jusqu'ä trois ans avant la naissance du droit aux prestatlons de vieillesse, faire valoir auprs de son institution de prvoyance son droit au versernent dun montant &iuivalent ä sa prestation de libre passage pour la propridte dun logement pour ses propres besoins. Uassure peut egalement faire valoir son droit au versement de cc montant pour acqurir des parts dune cooprativc de construction ei dhabitation ou des formes similaires de participation des locataires sil utilise personnellement le logement financ de la sorte. Les assurs ägs de plus de 50 ans peuvent obtenir au maximum la prestation de libre passage ä laquelle ils avaicnt droit ä läge de 50 ans ou la inoitid de la prestation de libre passage ä laquelle ils ont droit au moment oi ils en font la demande. Le versement implique dans le nime temps une rduction correspondante du montant des prestations de prvoyance en application des rgles reconnues de la mathmatique actuarielle. Lorsque l'assure est mari& le verscment est autorise uniquement si son conjoint donne SOfl consentement par &rit. Sil West pas possible de recueillir cc consentement ou s'il est refus sans motif kgitime, lassur peut cii appeler au juge. Sont en outrc applicables les articles 30d-30f ei larticic 60, 2 alina, lettre e de Lt Im fdrale du 25 juin 1982 sur la prvoyancc professionnelle vieillesse, survivants et invalidit.
Art. 342, 1' al., let. a Rservc cii faveur du droit public; ses effets de droit civil Sont rserves: a. Les disposition.s de la Confd&ation, des cantons ct des communes concernant les rapports de travail de droit public sauf en cc qui concernc les articles 331a-331e.
III La prsente loi est sujctte au rfrendum facultatif. Le Conseil fd&al fixe la date de lentre en vigueur.
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Problömes d'aDolication
Prix-Iimites pour les fauteuils roulants 1 (ch. 1 .4. annexe 2 DMA 1. imprim 3 18.507. 11)
Les lirnites de prix pour les fauteuils roulants mentionnes ci-dessous sont appli- cables avec effet irnmdiat (la date de la facture du fournisseur faisant foi): - 1.4.1. Fauteuil roulant usuel (ch. marg. 9.01 .4) Fr. 3 100.- - 1.4.2. Fauteuil roulant ilectrique (ch. marg. 9.02.5) Fr. 13 800.— Limites de prix et dispositions tarifaires pour les appareils acoustiques 1 Comme on le sait, les nouvelies lirnites de prix sont entres eil vigueur au aocit 1992 (voir circulaire de IOFAS du 15.7.1992 adresse aux secrdtariats de lAl et ä la CSC). Uastrisque plac aprs les prix-Iimites correspondaiit aux p()sitiOfls 63.10. 63.11, 64.10, 64.11 et 65.12 renvoie a la note en bas de la page ä gauche «ICHA flOh cornpris». En ra1it, il fallait comprendre ) «fiOfi sournis i IICHA».
Refonte de la «Banque de donn6es» pour les prestations en nature de I'AVS/AI ä la Centrale de compensation 1 En production depuis le 1 janvler 1978. I'application de la Centrale assurant le contröle tarif'aii-e et arithrntique, ainsi que le paiement des factures des presta- tions en nature de 1'AVS/AI, demande i &re adapte aux exigences actuelles en rnatire de sfcurit, de besoins statistiques ei de nouveaux modes de paiernent. Un groupe de travail dve1oppe actuellenient un pro jet de refonte cornp1ie du Systn'e.
1. Les caracteristiques de la nouvelle application
La refonte du systeme permettra aux secrtariats Al (SAI) relis par TELEZAS dobtenir des inforniations plus compltes. Par ailleurs, eile apportera des am- liorations sensibles au niveau de: - lenregistrement des nornbreuses convehltions tarif'aires individuelles et col- lectives Fxtrait du bulletin de tAl ii 3 15.
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- lenregistrement et lidentification des fournisseurs - linterrogation du fichier des fournisseurs linterrogation du compte de I'assur - la statistiquc des infirmits, des prestations et des tarifs - l'exploitation des statistiques (analyses) - les besoins de lorgane de revision - la liaison factures/dcisions Par rapport ä lancien systme, la nouvelle applicatiori introduira les nouveau- t& suivantes: - Attribution d'un Numro d'!dentification du Fournisseur (NIF) Cc nurnro, nouveliernent cr, sera attribu autornatiquernent par la Centrale ä chaque fournisseur dont les prestations sont payes sur un cornpte postal ou bancaire. 11 permettra lenregistrement de diverses catgories de tarifs et adresses de paiernent pour le rnrne fournisseur. Cc dernier devra inscrire son nurn&o sur ses factures. - Acceptation des BVR pour le paiement des factures Pour les fournisseurs qui ont adhr au «Systrne des hulletins de versement avec nurn&o de rfrence» (SBVR), les factures devront tre transmises t la Centrale avec les BVR. Ceux-ci seront lus et enregistrs dans la banque de donnes, afin quc le nuniro de rfarence soit coniniunique aux cranciers lors du paicment. - Paie,nent des factures par le SOG (service des ordres groups) avec le numro de clearing bancaire Ceite proc&lure offrira un traitcment plus rapide des paiements pour les titu- laires de comples hancaircs. - Transmission par les SAI des donmies aux «en-ttes defactures» sur supports mnagntiques tJn certain nombre de SAI ont dores et dji inforrnatis l'cnregistrcment des lrncnts de la «feuillc de contrölc» des factures AVS/AI. Ces informations pourroiit tre transrnises ä la Centrale sur supports magn- tiques conjointemcnt avec les factures. Certairies donnes cornpkmentaires, teiles que le NIE ladresse de paiement (nurnro de comptc postal ou bancaire). Ic code statistique (inesurc dinstruction) seront toutefois ncessaircs pour len- registremcnt de l«en-tte de facture» dans le nouveau sysfame. - Transmission informatise des codes figurant sur les dcisions pour pres- tations ei, nature de 1',4! Plusieurs SAI transrnettent djt les donncs relatives aux codes figurant sur les dcisions relatives aux mesures de radaptation de 1AVS/AI de manire infor- rnatisc. Pour obtenir une meilleure corrlation entre factures et dcisions, la
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transmission sur supports magntiques ou par tdltraitement, via TELEZAS (transferts de fichiers), devra tre gdndra1ise ä lensemble des SAI. Circulaires et formules Les circulaires et documents suivants devront tre rvisds et adapts: - la «Circulaire sur le paiement des prestations individuelles dans lAT» en vigueur depuis le 1.1.1972 (n 318.507.04) - la «Circulaire concernant la statistique des infirmitds et des prestations» en vigueurdepuis le 1.1.1983 (n 318.108.03) - les formules officielles de facturation. Mise en production La mise en procluction de la nouvelle application est prvue pour dbut 1993.
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Interventions parlementaires
92.057-32. Postulat de la Commission du Conseil national, du 7 septembre 1992, relatif ä IAVS tacultative
En date du 7 septembre, la Commission de la securitö sociale et de la santö publique du Conseil national a prösentö le postulat ci-aprs lors de l'ötude des dossiers de l'Eurolex: <II y a heu dexaminer, dans le cadre de ha dixime rövision de I'AVS, le systme et le financement de I'assurance facultative au regard de l'volution du droht de I'EEE.«
Le pinum du Conseil national a accept lintervention le 21 septembre
92.3326. Interpellation Zisyadis, du 27 aoüt 1992, concernant une pönalisation des institutions sociales par des directives de lOFAS M. Zisyadis, conseiller national, a pr6sentö l'interpellation suivante: Par de recentes mesures administratives, l'OFAS a change les critdres d'attribution de ses subventions. Elles ont pour consquences que de nombreuses institutions sociales vont ötre prochainement pönahisdes, voire empöchöes de fonctionner dans les services indispensables quelles rendent ä ha population. II en est ainsi notamment des «centres sociaux protestants«. Le Conseil födörah est priö de röpondre aux questions suivantes: Pourquoi IGFAS a-t-ih abandonnö la röförence ö 2000 heures de travaih par annöe, pour donner droit aux subventions, en faveur des institutions qui s'occupent des per- sonnes ögöes et des handicapös? Au moment oü les situations individuelles se comphiquent du fait de ha crise öcono- mique et ha montöe de ha pauvretö, he röle de I'OFAS est-ih de perturber he fonctionne- ment dinstitutions sociales indispensables et reconnues? Appartient-il ä I'OFAS de vider de leur substance les rögles lögales et dapphication selon l'article 34quater de ha Constitution? Enfin, l'OFAS a-t-il pris contact au pröalable avec les institutions concernöes par ses nouvehies directives, pour connaitre les consequences concretes de ses decisions?
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1nformations
Subventions versöes par I'AI aux institutions pour invalides pen- dant le 2e semestre de 1992 a. Ecoles s$ciales Emmenbrücke LU: acquisition de deux appartements sis ä la Oberdorfstrasse 37, pour le foyer scolaire Rodtegg. 275063 francs.
Nyon VD: acquisition de l'immeuble sis ä la rue Cortot 10 et transformation de l'immeuble Rue Cortot 2 pour I'öcole s$ciale «Gai-Röveil«. 450 000 francs.
Sirnach TG: acquisition et amenagement d'un immeuble (AWG «Rocky-Tocky«) pour le foyer scolaire sp6cialisü Chilberg. Fischingen. 186393 francs.
Windisch AG: transformation et agrandissement de I'6co1e de pdagogie curative.
2 000 000 francs.
Ateliers de röadaptation Bäle: acquisition et amänagement de l'immeuble sis ä la Sevogelstrasse 71 en faveur de l'aide aux malvoyants BS et BL. Premiere ätape: acquisition. 307500 francs.
Ateliers protegös avec ou sans home Bäle: amönagement de deux immeubles appartenant au canton en foyer d'habitation (9 places) et atelier d'occupation (15 places) pour des personnes handicapäes mentales et des personnes polyhandicapöes. 799000 francs.
Bienne BE: transformation et agrandissement des ateliers existants, transformation de la maison du personnel et construction d'un foyer d'habitation par la Fondation pour l'encouragement des personnes handicapäes de Bienne et environs, Dammweg
157 163 000 francs.
Chamby VD: amänagements supplämentaires pour le Centre socio-professionnel -La Clairiäre« (12 places). 148000 francs.
Dozwil TG: acquisition dun immeuble et amönagement de Vatelier pour groupe d'habita tion externe Sommeri destinä ä 5 personnes handicapäes. 422 000 francs.
Leimbach TG: acquisition et amönagement d'un immeuble pour abriter le foyer d'habita tion - Haus Miranda' avec atelier d'occupation pour 15 personnes souffrant pour la plu part de plusieurs handicaps. 1 741 000 francs.
Niederdorf BL: acquisition et amänagement de l'immeuble sis ä la Lampenbergerstrasse 10 pour un groupe d'habitation externe (foyer d'habitation avec occupation) destinä ä des personnes handicapöes mentales. 500000 francs.
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Rüschlikon ZH: acquisition de limmeuble sis ä la Bahnhofstrasse 92 pour y amnager un foyer d'habitation destinö ä 14 personnes handicapes. 1 400 000 francs.
Samedan GA: transformation de landen foyer de Tibütains pour en faire un foyer d'habi- tation destinö ä des personnes handicapes. 1 266 000 francs.
St-Gall: transformation et amenagement de I'Höpital pour enfants de Suisse orientale.
2 500 000 francs.
Schaffhouse: amönagement (2e ötape) d'une nouvelle surface prövue pour 40 places de travail destinöes ä des personnes handicapes dans la fabrique d'articles de cuir sis ä la Mühlenenstrasse 40. 420 000 francs.
Sorengo TI: transformation de limmeuble de la Fondation Ospizio Sorengo ä Lugano- Massagno. 313654 francs.
Warth TG: assainissement ei amünagement des 45 places de travail et doccupation existantes destinües ä des personnes souffrant pour la plupart de plusieurs handicaps dans la Kartause Ittingen. 475 000 francs.
Wolhusen LU: amünagement du foyer d'habitation «Wisstanne» avec possibilitös d'occu- pation pour personnes handicapöes, comprenant 18 au 24 places. 2 882 000 francs.
Zurich: acquisition et amünagement de l'immeuble sis ä la Loogartenstrasse 2 par la Soci4t4 «Christus Zentrum der Zürcher Jugend« pour y abriter un foyer d'habitation com- prenant 6 places destinües principalement ä des personnes handicapöes mentales.
270 000 francs.
Zurich: amnagement de la «IWB-Pension Tiefenbrunnen« ä la Wildbachstrasse 78,
8008 Zurich, destine principalement ä des personnes handicapües physiques et
comprenant: 7 places d'habitation et 1 place pour habitation temporaire ainsi que des locaux de travail ei de Ioisirs pour 16 personnes. Les locaux sont Iouüs par la Ville pen- dant 25 ans ä la Sociütö Integriertes Wohnen für Behinderte (IWB), qui gäre l'institution.
840 000 francs.
Nouveaux montants-Iimites de la prövoyance professionnelle Le Conseil födüral a adaptö les montants-limites de la prövoyance professionnelle ä laugmentation des rentes AVS au 1"janvier 1993 comme il suit: - döduction de coordination 22560 (jusqu'ici 21 600) francs - limite supörieure du salaire assurö 67680 (jusqu'ici 64800) francs salaire minimal assurö 2820 (jusqu'ici 2700) francs
Repertoire dadresse AVS/AI/APG La caisse de compensation Appenzell Rh. ext. (n 15) a dömönagö ö la Kasernenstrasse 4. Adresse postale: case postale 1047, 9102 Herisau 2. Tölöphone: 071/52 60 10 (le n de fax reste le möme). Ces changements valent aussi bien pour la commission Al que pour loffice PC Appenzell Ah. ex!. L'Office cantonal des PC Bäle (autrement dit le service des contributions sociales) a dösormais un nouveau numöro de tölöphone: 061/267 86 65/66. II dispose maintenant aussi dun fax: 061/267 86 44.
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AVS/AI. Contentieux; octroi des döpens
Arröt du TFA, du 27 avril 1992, en la cause W.R. (traduction de I'allemand)
Art. 85 al. 2 let. f LAVS. Une röglementation cantonale exigeant qu'urie proposition soit falte pour que des döpens puissent ötre accordös ä une partie reprösentöe viole le droit födöral (Modification de la jurisprudence).
Art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS. Una regolamentazione cantonale che esige una richiesta per la concessione di spese ripetibill a una parte rappresentata viola il diritto tederale (moditica della giurisprudenza).
Par son arrt rendu le 26 fvrier 1991, le TFA a admis le recours de droit admi- nistratif dposö par W.R., representö par B. SA, et remis le dossier ä la com- mission de recours en matire dAVS afin que celle-ci statue sur I'octroi ven- tuel des döpens dans la procdure cantonale correspondant ä I'issue de la procdure de dernire instance. Le Tribunal cantonal a dä cide de ne pas accorder de döpens ä W.R. pour la procdure cantonale, parce que celui-ci n'avait pas presentö de proposition dans ce sens (dcision du 10 juillet 1991). W.R. a interjetö un recours de droit administratif par lequel il a demandö en substance l'octroi de döpens pour la procödure cantonale. Le TFA a admis les considrants suivants:
1. Lart. 85 al. 2 LAVS confie en principe aux cantons, sous rserve de direc-
tives visant ä ötablir une certaine uniformit, la rgIementation de la procdure de recours dans les affaires d'AVS (cf. message du Conseil fdraI du 24 octobre 1958 sur un projet de Ioi modifiant la LAVS, FF 1958 II 1312). On trouve sous Iettre f de cette disposition que le recourant qui obtient gain de cause 'a droit au remboursement de ses frais et döpens, ainsi que de ceux de son mandataire, dans la mesure fixöe par le juge". 2a. Dans la pratique suivie en vertu de 'art. 85 al. 2 let. f LAVS, le recourant qui obtient gain de cause dans un procs cantonal a en rgIe gnraIe droit
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d'office au remboursement de ses frais et dpens, c'est-ä-dire sans qu'il doive en faire la demande, si la repräsentation a öt6 assure par un avocat ou öven- tuellement par un autre reprösentant particuliörement qualifiö pour la question juridique considöröe, et lorsqu'il n'y a pas heu d'admettre que cette intervention a ötö gratuite (ATF 108 V 271 = RCC 1983 p. 329; RCC 1991 p. 438). Le TFA a ögalement döcidö qu'une demande d'assistance judiciaire gratuite comporte, en cas d'öchec du recours, la possibilitö de demander la prise en charge par Etat des frais de reprösentation juridique. Cependant, en cas de succös du recours, il existe ögalement le droit de solhiciter l'octroi de döpens ä ha charge de ha partie adverse sans qu'une demande particuliöre soit nöcessaire (RCC -
1990 p. 152).
b. Selon ha pratique suivie par ha commission de recours en matiöre d'AVS de Z., ha question de l'octroi des döpens n'est examinöe que si un tel octroi est demandö par le recourant (Meyer Heinz, Verfahrenstragen bei AHV- und IV- Beschwerden, Revue suisse des assurances sociahes 1981 p. 205). Le TFA a jusqu'ä präsent jugö que cette pratique cantonale ötait conforme au droit födö- ral en se fondant sur he fait que I'art. 85 al. 2 let. f RAVS önonce he principe du droit aux döpens comme tel. Le soin d'ötabhir des rögles plus dötailhöes, ä savoir si Ion doit faire valoir ce droit et ä quelles conditions, est haissö aux can- tons (AlF 110V 137 consid. 1 et 2 = RCC 1984 p. 591). Dans ha doctrine, cette jurisprudence s'est heurtöe ä ha critique. Bernet expose que hexigence d'une proposition par he canton porte pröjudice ä ha vahiditö de l'octroi des döpens au plan födöral (Bernet Martin, Die Parteientschädigung in der schweizerischen Verwaltungsrechtspflege, Thöse de doctorat Zürich 1986, p. 166 N. 4). 3. Dans ha procödure de droit administratif, le Tribunal födöral fixe d'office les döpens selon hart. 159 OJ. La Cour expose que cette rögle correspond ä un principe de droit gönöral. L'art. 159 OJ n'exige pas que ha partie qui obtient gain de cause adresse spöciahement une proposition demandant l'octroi des döpens. La teneur haisse plutöt entendre que l'octroi aux döpens reviendrait de droit ä la partie qui obtient gain de cause. Le Tribunal födöral ahhoue cependant les döpens sans qu'une partie les demande formellement (ATF 111 ha 156 s. consid. 4). Par analogie ä l'art. 159 OJ, hart. 85 ah. 2 let. f LAVS octroie ä ha partie qui obtient gain de cause des döpens sur le plan du droit födöral, sans que celle-ci doive en faire spöcialement ha demande. II ne se justifie pas, dans I'apphication de l'art. 85 ah. 2 let. f RAVS ä la procödure de recours cantonale, de s'öcarter des principes que le Tribunal födöral a dövehoppös dans h'interprötation de I'art. 159 OJ. L'on ne peut donc plus s'en tenir ä la jurisprudence apphiquöe jusqu'ici. Une röglementation cantonale qui refuse l'octroi des döpens, parce qu'une pro- position dans ce sens fait döfaut, viole he droit födöral.
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AVS/AI. Interprtation d'une convention internationale
Arrt du TFA, du 8 novembre 1991, en la cause B. & Co. (traduction de l'allemand)
Art. 31 s. de la Convention de Vienne sur le drolt des conventions. Precision de la jurisprudence concernant I'interprötation des notions de convention internationale apres I'entröe en vigueur de la convention de Vienne.
Art. 31 e segg. Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati. Precisazione della giurisprudenza sull'interpretazione di nozioni concernenti trattati internazionali dopo l'entrata in vigore della Convenzione di Vienna.
Extrait des considörants: 3a. L'art. 6 al. 1 de la Convention de söcuritä sociale entre la Confödöration suisse et les Etats-Unis d'Amrique dans la teneur du texte original en franais du 18 juillet 1979 qui ätait encore applicable dans le cas präsent mentionne: Sous röserve des dispositions contraires du Titre III de la prsente Convention ou du Protocole final, un ressortissant de l'un des Etats contractants qui exerce une activitä lucrative salarie sur le territoire de I'un ou des deux Etats contrac- tants, est soumis aux dispositions lögales concernant l'assurance obligatoire de l'Etat oü il exerce son activit; pour le calcul des cotisations dues selon la lgis- lation de cet Etat, il n'est pas tenu compte des revenus que la personne ralise du fait d'une activitö lucrative salariöe exercöe sur le territoire de l'autre Etat contractant.
et dans la traduction allemande: Unter Vorbehalt abweichender Bestimmungen im Abschnitt III dieses Abkom- mens oder im Schlussprotokoll ist ein Staatsangehöriger eines Vertragsstaates, der im Gebiet eines oder beider Vertragsstaaten eine unselbständige Erwerbstätigkeit ausübt, den Rechtsvorschriften über die Versicherungspflicht des Staates unterstellt, in dessen Gebiet er beschäftigt ist; für die Berechnung der nach der Gesetzgebung dieses Staates zu entrichtenden Beiträge wird das Einkommen aus unselbständiger Erwerbstätigkeit, das im Gebiet des andern Vertragsstaates erzielt worden ist, nicht berücksichtigt. b. II faut, dans l'interprtation d'une convention internationale, se fonder en premier heu sur le texte mme de cette convention. Lorsque ce texte semble clair et que sa signification, teIle quelle rsulte du langage courant ainsi que de l'objet et du but de ha convention, n'apparait pas comme manifestement absurde, une interprtation extensive ou restrictive, s'cartant du texte mme, n'entre en ligne de compte que si Ion peut dduire avec certitude du contexte
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ou de la genäse de cette disposition que l'expression de la volontö des parties ä la convention est inexacte (ATF 116V Ib, 221 consid. 3a, 114V 11 consid. ib, 113V 103 consid. 2b, 265 consid. 3a = RCC 1988 p. 142). Dans ce contexte, d'aprs la jurisprudence applique jusqu'ici par le TFA, les locutions et les notions auxquelles fait appel une convention de s6curit6 sociale, qui döterminent le droit aux prestations d'assurance d'une institution d'assurance suisse, doivent ötre interprötöes selon le droit national suisse (ATF
112 V 149 consid. 2a = RCC 1987 p. 618 111 V 120 consid. 1 = RCC 1986 p.
66). Cette jurisprudence doit toutefois tenir compte de la convention sur le droit des traitös conclue ä Vienne le 23 mai 1969 qui est entröe en vigueur le 6 juin 1990 pouria Suisse (RS 0.111; RO 1990 1112). Si Ion se röföre aux principes gönö- raux fixös par la Convention, l'interprötation des conventions nationales doit ötre cherchöe en premier heu en respectant ha signification autonome de ha dis- position de I'accord. Ce n'est que horsque l'interprötation de ha Convention en -
bonne et due forme ä ha lumiöre de cette rögle ne permet pas de rösoudre -
une question döterminöe expressöment ou imphicitement qu'il est admissible d'en döduire subsidiairement les notions et les conceptions du droit national applicabhe (Message du Conseih födöral sur l'adhösion de ha Suisse ä ha Convention de Vienne de 1969 sur he droit des conventions, FF 1989 II 713 s.; VPB 1989 53 No 54, p. 432; Jacot-Guihharmod, Strasbourg, Luxembourg, Lau- sanne et Lucerne; möthodes d'interprötation comparöes de ha regle internatio- nale conventionnehle, dans: Les rögles d'interprötation. Principes communö- ment admis par les juridictions, Fribourg 1989, p. 115 s.; Spira, L'apphication du droit international de ha söcuritö sociale par he juge, dans: Mölanges Berenstein, Lausanne 1989, p. 483 s.). En l'espöce, ha disposition de ha convention citöe entend par ha locution l'Etat oü il exerce une activitö lucrative» que ce heu est le point de rattachement döterminant sa caractöristique d'assurö. Ce que Ion doit comprondre par »heu oü ih exerce une activitö lucrative» ne ressort pas directement ou indirectement de Part. 6 ou des autres dispositions de h'accord international, c'est pourquoi 'interprötation dirigöe sehon les principes önoncös ä hart. 31 s., particuliöre- ment ä l'art. 31 ah. 1 de ha Convention de Vienne (»Un traitö doit ötre interprötö de bonne foi suivant le sens ordinaire ä attribuer aux termes du traitö dans heur contexte et ä ha lumiöre de son objet et de son but») ne donne pas d'öclaircis- sement. II y a une lacune dans le droit conventionnel interötatique et le droit suisse peut ötre utilisö de fa9on supplötive pour ha combber.
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PC. R6duction prise en compte en cas de dessaisissement de fortune
Arröt du TFA, du 11 aoüt 1992, en la cause G.B. (traduction de I'allemand)
Art. 17a OPC; art. 3 al. 1 let. f et al. 6 LPC. L'art. 3 al. 6 LPC donne au Conseil föderal la compötence d'ödicter des prescriptions sur l'amortissement de la fortune dont un ayant droit s'est dessaisi ä prendre compte en vertu de l'art. 3 al. 1 let. f LPC (consid. 3c/aa). La regle instauree dans l'art. 17a OPC et sous let. a des dispositions tran- sitoires ä la modification de l'OPC du 12 juin 1989 est conforme ä la loi et ä la constitution. En permettant de diminuer en principe la fortune cedöe comme la fortune röelle, eile prend en consideration la volontö d'ögaIit de traitement entre tous les assures ceux qui ont renoncö ä des parts -
de fortune et ceux qui ne l'ont pas fait. On ne saurait en particulier exiger de l'assurö qui s'est dessaisi de parts de fortune d'utiliser la fortune reelle pour subvenir ä ses besoins vitaux qui ne sont pas couverts par d'öventuelies PC jusqu'ä ce que le denier de necessite solt atteint ou möme que tout soit öpuisö, et de traverser alors une periode difficile jusqu'ä l'amortissement hypothötique de la fortune fictive cödöe (consid. 3cicc). La jurisprudence relative ä l'art. 3 al. 1 let. f LPC en vigueur jusqu'ici et selon laquelle II West pas admis d'amortir ie dessaisissement de fortune pris en compte, ne s'applique pas ä la pöriode et ä la matiere considörees ä l'art. 17a
Art. 17a OPC; art. 3 cpv.1 lett. f e cpv. 6 LPC. L'art. 3 cpv. 6 LPC conferisce al Consiglio federale la competenza di dis ciplinare l'ammortamento deila sostanza computabile a cui l'assicurato ha rinunciato secondo l'art. 3 cpv. 1 lett. f LPC (cons. 3claa). La regolamentazione adottata nell'art. 17a OPC e cpv. 1 lett. a delle dispo- sizioni transitorie relative alla modifica dell'OPC del 12 giugno 1989 ö conforme alla legge e alla costituzione. Essa tiene conto del principio della paritä di trattamento di tutti gll assicurati coloro che hanno rinun- -
dato e coioro che non hanno rinunciato nella misura in cui la sostanza -
a cul l'assicurato ha rinunciato come pure la sostanza effettiva puö essere per principio ridotta. In particolare, non e ragionevolmente esigi- bile che l'assicurato che ha rinunciato alla sostanza provveda al suo fab- bisogno vitale non coperto dalle eventuaii PC con la sostanza ettettiva
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finchö sia raggiunta la risorsa minima o sia stato tutto esaurito, per pol aspettare fino all'ammortamento ipotetico della sostanza fittizia a cui si ha rinunciato (cons. 3c/cc). La giurisprudenza vigente relativa all'art. 3 cpv. 1 lett. f LPC, secondo cui un ammortamento della sostanza computabile a cui I'assicurato ha rinun- dato non e ammissibile, non puä essere applicata nel campo d'applica- zione temporale e obiettivo dell'art. 17a OPC (cons. 3clbb).
GB., nö en 1920, divorc, a prä sentö une premire demande d'octroi de PC en
1989. Prenant en compte au titre de dessaisissement de fortune une somme
de 80000 francs que l'assurö avait verse ä ses enfants en dcembre 1988, la caisse cantonale de compensation a calcul que les ressources presentaient un excdent de 11 099 francs. Par le truchement de sa dcision du 28 avril 1989, eIle a döniä le droit aux PC pour I'anne 1989. Le 15 janvier 1990, l'assur s'est instaliä dans un home pour personnes ägees. Au mois de novembre 1990, sa fille, AB., a demandä que les PC soient ä nou- veau fixes, et ce avec effet rtroactif dös le 1er janvier 1990. La caisse de compensation a une nouvelle fois pris en considration la somme de 80000 francs versöe aux enfants en dcembre 1988 et däterminö un excedent de dpenses de 2607 et 5918 francs pour les annes 1990 et 1991. Deux däci- sions rendues le 17 janvier 1991 ont informö R.B. que le droit aux PC ätait fixä ä 218 francs par mois des le 1 e janvier 1990 et ä 494 francs par mois dös le lerjanvier 1991. R.B. a interjetö recours au nom de son päre. Eile a exclusivement contestö la prise en compte de la somme de 80000 francs. Celle-ci a ätä remise aux enfants II y a plus de deux ans et le $re n'en dispose plus. Par jugement du 15 aoCit 1991, le tribunal administratif cantonal a rejetö le recours. L'OFAS a formä un recours de droit administratif et demandä que le jugement sur recours soit annulö et que les döcisions attaquöes soient modifies dans le sens d'une röduction de la fortune cäde prise en compte. La caisse de compensation a conclu au rejet du recours de droit administratif, alors que G.B. ne s'est pas prononc.
Le TFA a admis le recours de droit administratif pour les motifs suivants la. Les conditions d'octroi d'une PC ä I'AVS et les regles de calcul applicables dans le canton de X. pour une personne seule vivant dans un home ont dtä exposees correctement dans le jugement rendu en premire instance. Le juge cantonal a en outre änoncö avec exactitude que les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi doivent ätre prises en compte dans le calcul des PC en vertu de l'art. 3 al. 1 let. f LPC (dans la version en vigueur däs le 1er janvier 1987 et applicable en i'espce).
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b. L'unique point litigieux soulevö en premire instance portait sur l'imputation de la fortune cödöe, d'un montant de 80000 francs, et un revenu suffisant cal- culö sur cette base. Sur le vu du dossier, il apparaTt que l'administration comme le juge prc6dent ont ä juste titre reconnu qu'en 1988 le pre avait versö la somme de 80 000 francs ä ses enfants sans obligation juridique et sans contre-prestation ad- quate. II s'agit lä dun dessaisissement de parts de fortune au sens de l'art. 3 al. 1 let. f LPC (ATF 115 V 353 consid. 5c avec röfrences = RCC 1990 p. 371) qu'il y a heu de prendre en compte pour caiculer le revenu döterminant. Sur ce point, c'est ä bon droit que le tribunal de premire instance a rejete le recours.
2. En ce qui concerne le montant de ha fortune cödöe prise en compte, 'admi-
nistration et le juge prcdent se sont fonds sur le principe qu'il faut prendre en considration ha totalitä de la somme de 80 000 francs et, en particuhier, que hart. 17a al. 1 et 2 OPC ne s'apphique pas en l'espce, contrairement ä h'avis de l'OFAS. La teneur de ces dispositions arrtes hors de ha rvision de l'OPC du 12 juin
1989 (en vigueur des 1 e janvier 1990) est ha suivante:
La part de fortune cde ä prendre en compte (art. 3, 1er ah., het. f, LPC) est rduite chaque anne de 10 000 francs. (ah. 1). La vaheur de ha fortune au moment du dessaisissement doit ätre reporte teile quelle au 1er janvier de l'anne suivant celle du dessaisissement, pour ätre ensuite rduite chaque anne. (ah. 2) Le libellö et les travaux pr6paratoires (voir RCC 1989 p. 457) indiquent que le lgislateur entendait chairement que ces dispositions puissent s'appliquer sans rserve, c'est-ä-dire quels que soient le motif et le montant du dessaisisse- ment, ainsi que ha fortune encore röellement disponible. Du fait qu'en droit tran sitoire, si ha renonciation ä des parts de fortune est antrieure au 1er janvier 1990, hesdites parts sont soumises ä ha rduction annuelhe ä partir de cette date (het. a des dispositions transitoires ä ha modification de h'OPC du 12 juin 1989), 'administration et he juge pröcödent ont dans he cas präsent manifestement fixö he montant de ha fortune cödöe ä prendre en compte en dörogeant ä hart. 17a OPC.
3a. Le tribunah de premiöre instance nie he fait que lart. 17a ah. 1 et 2 OPC et ha het. a ah. 1 des dispositions transitoires ä ha modification de h'OPC du 12 juin
1989 soient apphcables en l'espöce au motif que cette disposition est contraire
ä ha hoi et ä ha constitution dans ha mesure oj, dune part, il est exchu d'amortir un dessaisissement avant he 1er janvier 1990 et, d'autre part, un amortisse- ment d'un montant fixe de 10 000 francs par an est prescrit dans tous les cas ä partir du 1er janvier 1990. Un amortissement de ha fortune cödöe est ahors recevabhe iorsque Ion peut supposer que s'il disposait encore de ha fortune dont ih s'est dessaisi un assurö h'aurait utilisöe entre-temps pour subvenir ä ses besoins; sinon ledit amortissement nest admissibhe que si he montant de ha for-
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tune disponible ne permet plus de couvrir la dpense hypoth6tique de la for- tune cödöe ainsi que le revenu correspondant. Une solution diffrente avan- tage au prtrite de manire injustifiöe les personnes qui se dessaisissent de parts de fortune par rapport aux autres ayants droit aux PC. La caisse de compensation rejette ögalement l'application en l'espce de ces dispositions pour des motifs d'öga1it6 de traitement des assurs, mais soutient qu'elles sont applicables dös que la fortune encore rellement disponible est infrieure au denier de ncessit. Dans San recours de droit administratif, I'OFAS fait au contraire valoir qu'en vertu de la jurisprudence du TFA en vigueur, une hypothtique rduction de la fortune cöde nest pas recevable pour la priode qui suit le dessaisissement. Cela entrane le maintien du montant de la fortune cde dans le caicul de la PC jusqu'au dcs de l'ayant droit au heu donc de la diminution de cette somme, comme il est possible de le faire sil na pas eu dessaisissement. Pour parer aux ingaIits lies ä ce dsavantage, le Conseil fdral, se fondant sur art. 3 al. 6 LPC, a inscrit ä l'art. 17a OPC lamortissement annuel de la fortune cde (voir ögalement RCC 1989 p. 457). Quant ä ha valeur de lamortisse- ment, un montant unique appliquö dans tous les cas est, pour des raisons pra- tiques et de söcuritä du droit, prfrabIe ä une somme variant en fonction du cas d'espce. La disposition transitaire selon laquelle si la renonciation ä des parts de fortune est antrieure ä lentre en vigueur de lart. 17a, les parts de fortunes doivent ötre soumises ä la rduction annuehle des le 1 e janvier 1990 au plus t6t (let. a ah. 1 des dispositions transitoires ä la modification du 12 juin 1989) vise ä limiter les consöquences financires et les examens supplmen- taires du droit ä la PC. b. En consquence, le hitige porte sur ha legalitä et la constitutionnahit de hart 17a ah. 1 et 2 OPC, ainsi que de ha het. aal. 1 des dispositions transitoires ä la modification de hOPC du 12 juin 1989. Sehon la jurisprudence, le TFA peut en principe examiner si les ordonnances du Conseil föd öral sont conformes au droit, sauf quehques exceptions qui ne jouent ici aucun röhe. Lorsqu'ih sagit dordonnances (döpendantes) qui sont fondöes sur une dölögation lögahe, il examine si ehles ne döpassent pas les himites de ha compötence reconnue par ha hoi au Conseil födral. Si cehui-ci se voit confier, par ha döhgation 16ga1e, un large pouvoir d'appröciation pour fixer des rgles au niveau des ordonnances, le TFA doit se borner ä examiner si es dispositions dexöcution litigieuses sortent manifestement du cadre des attributions que ha loi dölögue au Conseil födöral au si ehles sont, pour dautres raisons, contraires ä ha Constitution au ä ha hoi. II ne peut cependant imposer san propre pouvair d'appröciation en heu et phace de celui du Conseil födöral et ne peut pas non plus examiner ha question de I'opportunitö. La regle adop- töe par le Conseil födöral est contraire ä lartiche 4 cst. si eile ne peut s'appuyer sur des motifs sörieux, si eile na pas de sens au pas d'utilitö au si eile opöre des distinctions juridiques qui nont pas de raison d'ötre. II en va de möme lorsque 'ordonnance omet d'effectuer des distinctions qui auraient dü,
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normalement, ötre prises en considration (ATF 117 V 180 consid. 3a avec rfrences). c. aa) L'art. 17a OPC se fonde surl'art. 3 al. 6 LPC. Aux termes de cette dis- position, le Conseil fdral ödicte notamment des prescriptions sur l'valuation du revenu dterminant et de la fortune ä prendre en compte. Les travaux pr- paratoires indiquent qu'avec la version de l'art. 3 al. 6 LPC propose, le Parle- ment a acceptä sans discussion que puisse ätre attribue au Conseil fd&aI une comptence ötendue pour rögler les questions relatives aux conditions du drolt dans la mesure oü les cantons n'ont pas ötö expressöment döclarös com- pötents par la loi. Cela a permis en particulier d'introduire une röglementation difförenciöe gräce ä laquelle la diversitö des situations peut ötre prise en compte. Cette compötence englobe sans doute (FF 1970 1 152) ögalement la röglementation de l'amortissement de la fortune cödöe ä prendre en considöra- tion en vertu del'art. 3 al. 1 let. f LPC, c'est pourquoi l'art. 17a OPC entre tout simplement dans le cadre de la norme de dölögation lögale. bb) En ce qui concerne la lögalitö sur le fond, dans une jurisprudence constante, le TFA a döclarö irrecevable un amortissement de la fortune aliönöe selonl'art. 3 al. 1 let. f LPC, ä propos de l'ancienne version dudit article en vigueur jusqu'au 31 döcembre 1986 qui prövoyait de prendre en compte la for- tune cödöe ä la seule condition que le dessaisissement ait eu heu afin d'obtenir une PC (ATF 113V 195 = RCC 1988 p. 207 consid. 5c avec röförences). La raison en ötait que cela mönerait en f in de compte ä une reconnaissance de la situation crööe par l'aliönation, rösultat que veut pröcisöment öviterl'art. 3 al. 1 let. f LPC (ATFA 1968 p. 296 s. = P 13/68 consid. 4e non publiö). En vertu de cette jurisprudence, l'assurö qui a renoncö ä des parts de fortune n'a donc, contrairement ä l'assurö qui a conservö sa fortune, plus aucune possibilitö d'amortissement de l'aliönation de fortune qui lui est encore imputöe. Comme le relöve I'OFAS (voir RCC 1989 p. 457, cela pourrait entraner de profondes injustices ä l'ögard des intöressös. II faut en outre observer que, dans ha mesure oü il sert ä satisfaire des besoins personnels, un dessaisissement de fortune excessif ne tombe en gönöral pas sous le coup de l'art. 3 al. 1 let. f LPC (ATF 115V 354 = RCC 1990 p. 371 consid. 5c avec röförences) et, de ce fait, n'entre pas en ligne de compte en matiöre de droit aux PC. Bien que le lögislateur ait, pour ce motif notamment et eu ögard ä l'art. 3 al. 6 LPC, döcidö de donner d'une fa9on gönörale et pour la premiöre fois un fonde- ment ä l'amortissement de la fortune cödöe en introduisant l'art. 17a dans l'OPC, il n'y a pas lä contradiction avec la disposition relative ä I'imputabihitö de tels revenus au sens de l'art. 3 al. 1 let. f LPC; la notion d'amortissement prö- serve en effet le principe de l'imputabilitö, le prösuppose möme en quelque sorte. Par consöquent, la jurisprudence pröcitöe nest a priori plus applicable ä la pöriode et ä la matiöre considöröes ä l'art. 17a OPC. cc) Quant aux modalitös (pöriode et taux de l'amortissement), le Conseil födö- ral jouit actuellement, du point de vue de la conformitö ä la loi et ä la constitu-
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tion (ögalitö de droit, arbitraire), dune grande libertö en matire de r6glementa- tion. La solution que le Conseil födöral a adoptöe prvoit un amortissement forfai- taire annuel de 10 000 francs sans ägard au reste de l'tat de fortune. II est clair que Ion pourrait aussi envisager d'autres rögles, diffrencies ä la rigueur. On ne voit cependant pas dans quelle mesure cette solution simple et directe pourrait ötre inique et arbitraire ou tourner le principe de l'imputabilit de la for- tune aliönöe au sens de l'art. 3 al. 1 let. f LPC. L'opinion exprime par la caisse de compensation et le tribunal cantonal, ä savoir qu'il faut avoir epuisö la fortune effectivement disponible avant qu'il soit procödö ä un amortissement de la fortune fictive cde, est trop centre sur la jurisprudence en vigueur jusqu'ici. La volontö du lgislateur de permettre, ä l'art. 1 7a OPC, de rduire la fortune cde indpendamment de la fortune rel- lement disponible tient compte de la notion d'ögalitä de traitement de tous les assurs qu'ils aient ou non renoncö ä des parts de fortune du fait que peu- - -
vent ötre rduites aussi bien la fortune aline que la fortune effective. Est dänuö de tout fondement l'autre avis de la caisse de compensation et du juge de premire instance selon lequel, en cas de dessaisissement, la fortune est divisöe en deux parties nettement distinctes la fortune rellement disponible -
et la fortune cöde et la fortune rellement disponible doit ätre traitöe diff- -
remment de la fortune aliönöe, c'est-ä-dire qu'il faut en principe avoir d'abord puise la premire avant que Ion puisse envisager damortir la seconde. En outre, on exige ainsi de l'assur d'utiliser la fortune reelle pour subvenir ä ses besoins vitaux qui ne sont pas couverts par d'ventuelles PC jusqu'ä ce que le denier de nöcessitä soit atteint ou möme que tout soit öpuisö, et de traverser alors une pöriode difficile jusqu' I'amortissement hypothötique de la fortune fictive cödöe. Cette pöriode de privations peut durer des annöes au cours des- quelles, a l'assurö qui sollicite des PC, l'administration oppose qu'il pourrait faire usage de la fortune aliönöe. Toutefois, c'est pröcisöment ce rösultat que le nouvel art. 17a OPC veut tempörer, ce que Ion ne saurait contester, sous quelque aspect que ce soit. Diverses regles sont aussi envisageables pour ce qui est de l'ampleur de l'amortissement. La solution de I'amortissement forfaitaire adoptöe par le Conseil födöral semble facile ä comprendre. II pourrait aussi bien ötre question d'une möthode consistant ä diminuer chaque annöe de la fortune aliönöe la part de fortune döpensöe raisonnablement exigible calculöe sur la totalitö de la fortune. Mais il ne peut s'agir ici d'examiner dans le cadre du contröle de constitutionnalitö par action pröjudicielle laquelle de ces deux solutions pos- sibles est opportune. Est seul döterminant le fait que, comme cela a ötö exposö, la rögle adoptöe par le Conseil födöral reprösente une solution qui nest ni arbitraire et inique, ni contraire au principe de l'imputabilitö. Enfin, il n'y a pas heu non plus de contester le rögime transitoire que le Conseil födöral a instaurö et selon lequel les parts de fortune cödöes avant I'entröe en vigueur de ha nouvelle disposition ne doivent ötre amorties qu'ä partir du 1er jan-
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vier 1990 (let. a al. 1 des dispositioris transitoires ä la modification de I'OPC du 12 juin 1989).
4. En consquence, comme 'OFAS l'expose ä juste titre dans le recours de
droit administratif, la caisse de compensation doit uniquement prendre en compte, dans le caicul des PC des le mois de janvier 1990, une fortune aline de 70000 francs. La cause est donc renvoye ä I'administration afin que celle- ci procde ä un nouveau calcul des PC dans ce sens.
PC. Restitution
Arröt du TFA, du 29 mai 1992, en la cause H.H. (traduction de l'allemand)
Art. 27 al. 1 OPC; art. 47 al. 1 LAVS; art. 78 (et 76) RAVS. Les principes döciarös applicables en matiere d'Al dans l'arrt non publie H. du 5 juillet
1989 (156/89), ä savoir que le curateur comme le tuteur West pas tenu
- -
ä restitution (voir ATF 112 V 102 = RCC 1987 p. 519), sont aussi valables dans le domaine des PC (consid. 2b).
Art. 27 cpv. 1 OPC; art. 47 cpv. 1 LAVS; art. 78 (e 76) OAVS. 1 principi rite- nuti come applicabili nell'ambito dell'Al nella sentenza H. non pubblicata del 5 Iuglio 1989 (1 56/89), secondo 1 quall l'assistente come il tutore - -
non sono tenuti a restituzione (cfr. STF 112 V 102 = RCC 1987 p. 519), sono parimenti validi nel campo delle PC (cons. 2b).
En vertu de la dcision rendue le 26 aoüt 1987 par la Commission des tutelles de la commune de B., H.H. avait ötö nommä curateur de l'assur M.S. (nö en 1958) qui, outre sa rente d'invaliditö, a notamment requ des PC d'un montant de 411 francs depuis octobre 1989 et de 437 francs depuis janvier 1990. M.S. a commence ä travailler le 1er janvier 1990, mais n'en a pas inform I'administration. La caisse cantonale de compensation a par la suite procödö ä un nouveau caicul des PC et, par dcision du 6 novembre 1990, demandä au curateur la restitution des sommes verses de janvier ä juin 1990, soit un mon- tant total de 2622 francs. Par jugement du 27 aoüt 1991, le tribunal cantonal des assurances a rejetö le recours que H.H. avait formö contre cette dcision. Interjetant recours de droit administratif, H.H. a demande que le jugement du tribunal cantonal des assurances du 27 aoüt 1991 soit annulö et, subsidiaire- ment, que Ion renonce ä la restitution en vertu de Vart. 79 RAVS. La caisse de compensation a conclu au rejet du recours de droit administratif alors que I'OFAS propose de l'admettre.
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Le TFA a admis le recours de droit administratif pour les motifs suivants 1. En I'espce, est Iitigieuse sur le fond I'obligation personneile de restituer du recourant en sa qualitä de curateur de M.S. Le tribunal de premire instance a correctement expose les dispositions dterminantes ä ce propos (art. 27 al. 1 OPC en corrlation avec i'art. 47 al. 1 LAVS et [art. 78 RAVS), raison pour laquelle il n'y a pas heu d'y revenir. 2a.Concernant l'ventuelIe obligation de restituer du tuteur, le TFA a, dans I'arrt ATF 112 V 102 (RCC 1987 p. 519), admis ce qui suit. Lorsque ha rente Al revenant ä un assurä sous tuteHe est versee au tuteur, eile reste, malgre la tuteile, un älöment des biens du pupilie, si bien que la restitution do;t tre effec- tuöe par privement sur ces biens. L'art. 78 RAVS, apphcabie par analogie en matire d'Al, prvoit qu'en cas de paiement ä des tiers. seules les personnes ou autorits mentionnes ä 'art. 76 ah. 1 RAVS sont tenues de restituer, et rion le tuteur mentionnö au 2e ahina de ce möme artiche. Dans l'arröt AlF 110 V 14 (RCC 1985 p. 123). la Cour de cans a certes dciar qu'une teile obligation incombe aussi aux personnes et aux autorits qui ont encaissä les rentes en quahtö de tiers destinataires sans que les conditions devoir Igal ou moral -
d'assistance envers 15 assurö et prise en charge permanente des affaires de celui-ci de 'art. 76 RAVS aient ätä remphes; ceia vaut ägalement pour les -
tiers dsigns par i'ayant droit lui-möme pour autant qu'ils ne so bornent pas ä encaisser les prestations en qualitä de services d'encaissements ou de paie- ments. Cette constatation ne so rfre toutefois pas au tuteur. De plus, ainsi que le TFA l'a jugö dans l'arrt non publiö H. du 5 juilbet 1989 (1 56/89), la situation du curateur diffre peu de cete du tuteur face au pro- blme de Vobligation personneUe de restituer. En consquence, par analogie avec la jurisprudence expose dans l'ATF 112 V 102 (RCC 1987 p. 519), he curateur a äle dösigne comme n'tant pas non plus tenu de restituer. Ces prin- cipes appliqus en matire dAl dans i'arrt H. pröcitä valent ögalement dans le domaine des PC (voir art. 27 al. 1 RAI et art. 49 LA[ en corrlation avec l'art. 47 LAVS). Vu ce qui prcde, le recourant, en sa qualitä de curateur, n'est pas tenu de restituer, quand bien möme il a signö la «demande de versement de rente ä un tiers ou ä une autoritä qualifie« (du 2 novembre 1989) sur laqueile figure la clause relative ä l'obhgation de restituer es prestations touches indüment -
contrairement ä ce qu'ont pensü les premiers juges. Le fait d'avoir, comme l'atteste ha signature, pris connaissance de ladite clause signifie non pas que i'intressü s'engage vöritablement ä restituer, mais reconnat seulement 'obli- gation de restituer, pour autant ceile-ci soit fonde en droit dans le cadre de ha loi et de l'ordonnance (dans ce sens, en plus de i'arröt H. du 5 juillet 1989 djä citö, voir aussi l'arrüt non pub1i6 E. du 13 septembre 1989, 1291/87), Co qui, on l'a dit, n'est pas exact en l'espce; en outre, le recourant est aussi en mesure de prouver qu'ib n'tait pas le tiers destinataire des PC au sens de Vart. 78 en
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corrlation avec Vart. 76 al. 1 RAVS. De plus, contrairement ä l'opinion expri- me en instance prcdente, le renseignement figurant dans la «demande d'octroi d'une prestation complmentaire ä la rente Ah' (du 21 septembre 1989), ä savoir de verser la prestation «sur man compte bancaire existant«, ne dsigne pas imprativement le campte du recourant, alors qu'il s'agit bien d'une annonce en faveur de M.S. II taut par consquent sen tenir au fait que le recourant n'est pas soumis persannellement ä Uobligation de restituer.
3. La principale prapasition du recourant se rvlant donc fondöe, il n'est pas
ncessaire d'examiner les conclusions subsidiaires (cancernant 'art. 79 RAVS).
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Chroniaue mensuelle
La Commission des rentes a si e ge le 14 octobre SOUS la prsidence de J. Brechbühl, chef de section ü lOFAS. A cette occasion, eile a approuve le rapport final dun groupe de travail mis en place pour examiner les possibilits de simpiifier le calcul ei le paiement de Lt petite indemnite journahre Al. Lon a trait, en outre, le suppkment 7 aux directives concernant les rentes de mme que les directives concernant le caicul ei le paiement des indemnits journa- 1ires ainsi quc la perception des cotisations qui prendront effet au l janvier
1993. La Commission a egalernent discute de la proc&lure de communication
relative aux aliocations pour impotent de 1AVS ei de lassurance-militaire puisque le curnul des prcstations de ces assurances ne sera plus possibie ä partir du l janvier 1993, date de ientre en vigueur de l'arr~ te fdral concernant lamlioration des prestations de 1AVS et de tAl ainsi quc Icur financernent.
Le 96 e change de t'ues entre les caisses de cofnpc/lation et 1'OFAS sest drouk ü Aarau Ic 28 ociobre sous la prsiclence de tAssociation des caisses de compensation professionnelle. Cette runion avait pour objectif premier diii- former les caisses de compensation sur la procdurc ei les dlais i disposition pour apphquer ic droit EEE si le peuple suisse accepte l'adhsion de la Suisse ä 1EEE lors de la votation du 6 d&ernhrc. 11 a gaicment question des aspccts administratifs de lintroduction dans IAVS de lallocation pour impotent de cle g re moycn, des rpercussions de la situation politiquc en Yougoslavie sur la Convention dassurancc socialc passe entre la Suissc ei la Yougoslavie ainsi quc des incidcnces de la nouvcilc loi sur la protcction des donncs sur lappli- cation de IAVS/AI/APG. Par ailleurs. Ic nouveau conccpt dinfrmation de IOFAS, qui scra r ~ alise au dbut de lanne prochaine, a ete pre sente une nou- veilc fois aux caisses de compensation. Lcs participants ont en outrc discut de diffrents autres prohlmcs d'cxcution.
NOVEMBRE 1992 445
La RCC se modifie. bienvenue ä la revue «Söcuritö sociale»!
II y a exactement 46 ans, en novembre 1946, paraissait le premier numdro de la revue destine aux caisses de compensation ; cette publication faisait suite ä la revue «Les rdgimes dallocations pour perte de salaire et de gain», dit& pour la premire fois en 1941. La RCC sdtait donn pour objectif de «faire connaitre directement i un public intresse les dcisions, dispositions et arrts publids par les instances fdra1es». N& durant la guerre, la publication sest par la suite de plus en plus ouverte ä des domaines nouveaux: cc fut tout dabord le rgimc transitoire de 1AVS, puis, de manire accentue, IAVS ainsi que la prdvoyance vieillesse et survivants, suivic du rgime des allocations pour perte de gain, domaines auxquels vinrent ensuite s'ajouter lassurance- invaliditd, les prestations compldmentaires et enfin la prvoyance profession- neue. Au cours de ses premires annes dexistence, la RCC cherchait principalement i rponclrc aux besoins des caisses de compensation; t lui seul, le titre de la revue lindiquait clairement. Celle-ci accordait en cons&Iuence une large place aux commentaires consacrs aux actes lgislatifs et aux instructions de rnme quaux dcisions prises par les autoritds de contröle et de recours. Au cours des dcennies, les accents ont cependant beaucoup volu. Les plus anciennes branches de la scurit sociale sont devenues courantes, de nouvelies branches sont nes. En outrc, la communication avec les organes d'exdcution a pris de nouveaux chemins. Para11lemcnt, un public de plus en plus large int- ressd par les probImes de politique sociale a souhait avoir accs ä des infor- mations certes spdcialisdes mais pas trop techniques. Depuis des annes, la RCC West donc plus essentiellement un instrument de travail pour les organes d'cxdcution, mais est devenue de plus en plus un Organe dinformation dcstin t toutes les personnes intdresses par les assurances sociales. LOFAS a voulu tirer les consdquences de cette vo1ution.
Söcuritä sociale (CHSS), le nouvel organe d'information de I'OFAS Ds 1anne prochaine, 1OFAS entend informer un plus large public par le biais dune nouvelle publication intitulde «Scuritd sociale». Lcs qucstions juri- diques et plus techniques seront traitdes en revanche dans une RCC «light» portant Ic titre de «Pratiquc VSI» (1dition allemandc porte le nom de «AHT- Praxis). La CHSS remplira dcux principales fonctions:
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- tre le porte-parole de l'OFAS - tre une «plate-forme» des assu- BSV / UM rances sociales suisses et des UFA dornaines voisins. Eile entend informer sur ce qul se passe (laus ces diffrents dornaines ei prsenter de nouvelles ides, visions et solutions. Eile ne sadresse w plus uniquement aux spcialistes. mais &galement a tüLls les mt(rcs.s>s, responsahles politidlues cl couo- miques compris. = IJJ
ci
Pourquoi «S6curit6 w sociale»? La nouvelle revue souhaite couvrir tous les domaines de lassurance 0 sociale suisse, düne tout dabord les ouvres sociales relevant de la com- ptence de lOFAS: - AVS,AI.PC - APG - Prvoyance professionnelle (LPP) - AM/AA - LFA CHSS traitera aussi de inanire limite cepenciant des dveloppements les -
plus rcents dans les domaines de l'assurance-ch6mage ei de lassurance-niili- taire; a cet gard. les deux offices comptents en la matire nous uni assurs de leur coopration. Le terme de se curite sociale recouvre plus que Lt seule notion dassurance sociale. II englobe aussi toutes les mesures prises par un Etat quelles aient un -
caractre dassurance ou non pour garantir la coLiverture sociale. Cest la rai- -
son poir laquelle la nouvelle publication va galement traiter de prohlmes dans les domaines suivants: - faniille - handicaps - vieillesse - pauvret. La revue CHSS se veut tre un reflet de la S~CLII-ite sociale dans notre pays.
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GESUNDHEIT SCHWERPUNKT ::
Comment CHSS est-elle structure? Chaque numro de CHSS sera consacrd ä un «Thme central» diffrent; ce der- nier sera tudid en tenant cornpte des diffrents points de vue. De temps ä autre, des personnes extrieures ä l'administration, par exemple des reprsen- tants de partis, de gouvernements cantonaux, dassociations etc. seront invits rdiger un article pour la revue. Dans la rubrique «MosaYque», on trouvera une serie dinformations brves sur les domaines les plus divers touchant Ja scurit sociale, mais nayant pas de lien direct avec la lgislation fdrale. La rubrique «Opinions» donnera chaque fois l'occasion ä une personnalit de l'administration ou de la vie publique dcrire, sur une colonne, son avis sur un thme dactuaJit. Les parties spcialises parlent de l'actualit dans l'administration et le domaine public. Les diff&ents domaines sp&ialiss sont rpartis dans quatre principaux secteurs: - Prvoyance: AVS, Al, PC, APG, LPP - Sant: Assurance-maladie, assurance-accidents, sant publique, Spitex - Politique sociale: Questions familiales, allocations familiales comprises Pauvret Problmes lis ä la vieillesse, aide aux handicaps Assurance-ch6mage, assurance-militaire - Affaires internationales: Assurances sociales dans 1EEE Assurances sociales dans dautres pays Accords concernant les assurances sociales II va de soi que tous les domaines ne peuvent äre traits de manire exhaus- tive; cela ne serait pas possible djä en raison des moyens limits ä disposition au niveau des finances et du personnel. En cc qui concerne les problmes de scurit sociale au sens plus large, le critre retenu par Ja CHSS pour les traiter est de savoir dans quelle mesure lassurance sociale peut ou pourrait contribuer apporter une solution.
Qui a cr66 la CHSS? Comment se pr6sente-t-elle? «S6curit6 sociale» sera bien siTir prsente dans un nouvel habit, trs attrayant. Ce dernier a cr& par 1«A4-Atelier für Gestaltung» ii Sins (AG). Le bureau Hugo Schmidt ä Lucerne, qui conseille les entreprises sur le plan des relations publiques, a coordonn les travaux de prparation. Les concepts ont dve- 1opps sur la base de Jignes directrices manant de Ja direction de 1OFAS et en &roite collaboration avec le service dinformation en particulier.
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CHSS paratra en deux couieurs rouge/noir et en format A4. La reproduction rduite ä la page 447 de deux doubles pages vous permet de vous faire une pre- mire id& de cc que sera la nouvcllc revue.
Et la Pratique VSI? Comme nous lavons mentionn au dbut, une RCC plus mmcc sera pubiie pour rpondre aux besoins spcifiques des organes dexcution. Eile paratra tous les deux mois comme CHSS, mais le mois de parution sera altern par rapport ä cette dernire. La publication portera le nom de Pratique VSI, et sera consacre ä la prvoyance Vieiilesse. Survivants et lnvaIidit. Eile contiendra galement des informations sur les aliocations familiales et ic rgimc des all- cations pour perte de gain; il convient de pr&iser que pour cc dernier sujet, il ny a toutefois que peu de matire i discussion au niveau de la jurisprudence et de iapplication. Pratique VS! comprend trois parties:
1 partie: Cette partie traite des prob1mes dapplication de IAVS, de iAl et
des APG. Ii sagit en premier heu dinformations pub1ies jusquä präsent dans les bulletins de IAVS. de F Al et des PC. Ces buhletins seront en consquence supprims. Les nouveauts dans les domaines des allocations familiaies cantonales et de la LFA seront aussi publies dans cette partie.
2 partie: Informations sur les organes dexdcution:
- Nouvelles personnelles: nomination et dmission de respon- sables de caisses de compensation, doffices Al, etc. - Organisation: fondations, rorganisations, dissolutions, change- ments dadresse. Comme cest le cas actuellcment, lOFAS laisse aux cornits de groupes de caisse Ic soin de d&ider dans quels cas iis souhaitent rddiger un loge. LOFAS ne pubiiera cependant pas ccs dloges dans Pratique VSI, mais dans CHSS.
3 partie: Arr&s de tribunal: Comme cest actueilcment le cas dans la RCC,
des arrts du TFA concemant l'AVS, lAl, les PC et les APG seront pubIis dans cette partie. Pratique VSI paraTtra en format A5 et en noir/blanc; sa prscntation sera simple; la page de couvcrturc aura cependant une prsentation semblable celle de ha revue CHSS.
Une troisime publication: RKUV/RAMA/RAMI En sus de ha RCC, lOFAS public depuis des ann&s un bulletin qui comportc les arrts les plus importants du Tribunal fdraI des assurances ä propos de
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lassurance-maladie et accidents ainsi que certaines informations destines aux caisses-maladie. Le titre complet de cette publication est en franais: «Assu- rance-maladie et accidents. Jurisprudence et pratique administrative». 11 est apparu opportun de conserver ce bulletin tel quel quant ä son contenu. Sa pr- sentation sera en revanche adapkc ä celles de Pratique VSI et CHSS.
Quand et ä quelle fröquence les publications paratront-eIIes? CHSS paraitra pour la premire fois au rnois de fvrier 1993: ce bulletin corn- portera une edition franaise ei une edition allemande: cette dernire porte le ihre de «Soziale Sicherheit». II sera remis aux abonns aLix publications sui- vantes: - RCC/ZAK - RKUV/RAMA/RAMI - Bulletin «Questions familiales» - Bulletin de la prvoyance professionnelle Par ailleurs, les nidias, les parienaires de IOFAS ainsi que des reprsentants dautres milieux iniresss recevront le prernier numro de CHSS. Pratique VSI et AHI-Praxis sont quant a eux bimestriels et paraitront pour la premire fois au mois de mars 1993: ils seront envoys ä tous ceux qui reoi- vent actuellernent la RCC/ZAK.
L'augmentation des rentes AVS/AI, des allocations pour impotents et des prestations compl6mentaires au 1er janvier 1993 Adaptation ä I'voIution des prix et des salaires La loi fd&a1e sur 1assurance-vieillesse et survivants contient la disposition selon laquelle Je Conseil fdral est tenu d'adapter les rentes de 1'AVS a l'vo1u- tion des prix et des salaires, en rgle gnrale tous les deux ans. Cette norme est 6galement applique par analogie aux rentes AI et aux allocations pour impotents. Mais Je Conseil fd&a1 doit adapter les rentes plus töt si lindice suisse des prix ä la consommation augmente en une anne de plus de 4 pour cent par rapport ä J'anne prcdente. Puisque cela a &e Je cas en 1992, les rentes AVS et Al seront adaptes, au 111 janvier 1993, ä 1voJution des prix et des salaires qui est intervenue depuis Je 1 janvier 1992, date de Ja dcrnirc adaptation ordinaire des rentes. Laugmentation sera de 4,4 pour cent. Dans des cas isols, particuJirement dans les cas de rentes partielles, quelques diver- gences sont possibles, notamment en raison des rgles sur larrondissement des montants. En outre, quclques rentes ne seront pas releves, ou ne le seront que du pourcentage mentionn plus haut. Sont particuliremerit viss ici les cas spciaux des personnes dont le degr d'invaJidit est infrieur ä 40 pour cent, les rentes pour enfants et pour orphcJins rduites pour cause de surassurance, de mme que le supplment accor& en cas dajourncment de Ja rente.
Les mesures anticipes de la 1 O rövision de I'AVS qui seront appIiques dös le 1 e janvier 1993 Modification de Ja formule des rentes De combien les nouvelies rentes augrncnteront-elles? Une rponse valable ne peut tre donnc pour chaque cas particulier, et ceJa dautant moins qu partir du 1 janvier 1993, une nouvclle formule des rentes scra introduite en sus de ladaptation ä lvolution des prix et des salaires. Cettc modification de Ja for- mule visc i favoriscr de manirc pertincnte les rcntires et les rentiers dont les revcnus sont les plus faibJcs. Dans lensembic, plus de 500000 hommcs et fcmmcs bnficicront de lappll- cation de la nouveJle formule. Seules les rentes minimales, aJloues aux per- sonnes dont Je revenu annuel moyen en 1993 ne dpasse pas 11 280 francs, et les rentes maximales (revcnu annuel moyen sup&icur ä 67 680 francs en 1993) n'augmentcront pas au-dcl de Jadaptation au renchrissemcnt. Le tableau ci-aprs indique les limites dans lesquelles la conversion dploic scs effets sur les rentes nouvelies ou courantes. II indique les montants minimum et
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maximum, valables ds le 111 janvier 1993, des rentes comp1tes, c'est-ä-dire des rentes octroyes aux assurs qui prsentent une dure comp1te de cotisa- tions (entre parenthses figurent les montants valables jusqu'au 31.12.1992).
Genre de preDat Ion Morilant dc la rente minililillil maximum en ttmmcx en Iramies
Rentes simples 940 (900) 1880 (180(J) Rentes pour couples 1410 (1350) 2820 (2700) Rentes de veuves 752 (720) 1504 (1440) Rentes complmentaires pour 1tpouse 282 (270) 564 (540) Rentes simples pour orphel ins ou pour entants 376 (360) 752 (720) Rentes doubles pour orphelins ou pour enfants 564 (540) 1128 (1080)
En cas de rentes partielles, c'est-i-dire de rentes octroyes aux assurs dont la dure de cotisations est incornp1te, les montants minimum et maximum sont rduits proportionnellement, par rapport ä ceux figurant dans le tableau.
Autres modifications intervenant au 1 e janvier 1993 Paiement de la rente pour couple Avant 1993, la rente pour couple äait en rg1e gnrale verse intgralemcnt au nom de ipoux. Lpouse avait toutefois la possibi1it dexiger qu'on iui verse la moiti de la rente pour couple et ceta sans quelle ait a indiquer les rai- sons dune teile demande. Cc qui cst nouveau maintenant, cest quc ic verscment spar de la rente (une inoit)6 pour chaque conjoint) rcprsentc dsormais la rgie. Mais les poux sont bien sQr libres de dcmander que la rente ne soit pas parta- ge et soit verse entirement au nom d'un des deux poux. Chaque conjoint a cependant Ic droit de revenir en tout temps sur sa dcision.
L'introduction d'une allocation pour impotent de degre moyen destinee aux titulaires d'une rente de vieillesse A partir du i janvier 1993, IAVS octroic une allocation pour impotent, non sculement en cas d'impotencc grave, mais gaiement cc qui constituc une -
nouvcaut en cas d'impotcncc moycnnc, aux bnficiaircs d'une rente de -
vicillesse ordinairc ou cxtraordinairc, iorsqu'ils ont leur domicilc ci icur rsi- dence habituelle en Suisse, sont invalides de manirc inintcrrompuc depuis un an au moins ci ne peuvcnt prtendrc une allocation pour impotent de i'assu- rancc-accidcnts obiigatoire ou de iassurancc-militaire. La demande doctroi dune allocation pour impotent doit trc faitc en utilisant un formulairc spcial et äre prscntc i la caissc de compcnsation qui verse la rente de vieillcssc.
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Les allocations pour impotents s'1veront t partir du 1janvier 1993 aux mon- tants suivants (entre parenthses figurent les montants valables jusquau 31.12.1992):
en francs
Allocation pour impotent de degr faible 188 (180) Allocation pour impotent de degrd moyen 470 (450) Allocation pour impotent de degr grave 752 (720)
Information aux bnöficiaires En principe, les bnficiaires seront informs du nouveau montant lors du pre- mier paiement de rente de 1993. En cas de contestation du montant de la pres- tation verse, les ayants droit peuvent demander i la caisse de compensation qui effectue le versement de leur envoyer une dcision crite; celle-ci pourra tre attaque par voie de recours.
Qu'advient-il dans le domaine des prestations complömentaires? Le Conseil f&dra1 a re1ev, ds le Ljanvier 1993, les limites de revenus appli- cables pour les prestations cornp1mentaires dun pourcentage dquivalent celui prvalant en matire de rentes. Ainsi, les bnficiaires de rentes qui reoi- vent des prestations compkmentaires verront leur rcvcnu augmentcr d'environ 4,6 pour cent pour couvrir leurs besoins vitaux. Le Conseil fdra1 a, en outre, major6 de 1 800 francs Ic montant maximal pouvant etre dduit pour Je loyer; cette dduction se monte dsormais ä 11 200 francs pour les personnes seules et ä 12600 francs pour les couplcs. Les effcts de ladaptation sur les seules prestations comp1mentaircs ne peuvent pas tre chiffrs selon un pourcentage uniforme car le montant des prestations comp1nientaires varic selon divers facteurs montant de la rente, Ioyer, taxe -
de homc, primes d'assurancc-maladie, etc. et peut varier pour une personne -
seule de 5 ä 2242 francs par mois. Pour pouvoir tab1ir une comparaison entre les revenus obtenus respectivement avant et aprs ladaptation des rentes, il serait ncessaire de prendre en considration tous les 1ments constitutifs du rcvenu (rentes AVS/AI, prestations comp1mentaires, autres rentes, revcnu de la fortune, imputation de la fortune, etc.); Ion ne saurait se contcnter de compa- rcr les seules rentes AVS/AI et les prestations compImentaires.
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Problömes d'application
Remboursement des soins ä domicile; limites (art. 4 RAI)
L'augmcntation des rentes AVS/AI conscutive a 1'adaptation du nouvel indice et ä la nouvelle formule des rentes qui entre en vigueur le ljanvier 1993 entraine une hausse des contrihutions aux soins i ciomicile au sens de 1'article 4 RAI, ces dernires etant en effet calcul&s i partir de la rente simple de viejilesse selon l'article 34. 3a1ina, LAVS. Ms 1993, les limites du rembour- sement mensuel se monteront :
1880 francs (actuellement 1800) en cas d'assistance trs intense
1410 francs (actuellement 1350) en cas d'assistance intense
940 francs (actuellement 900) cii cas d'assistance d'intensite moyenne
470 francs (actuellement 450) en cas d'assistance peu intense
Montant de la «petite indemnit6 journaIire» des le ist janvier 1993 N 2034 s. des Directives coneernant le caleLil et le palement des indernniks journalires ainsi que la pereeption des cotisations Taux journal ers Valeur mensuel le Fr. Fr. Salaire moyen de bus les apprentis selon statistique OFIAMT extrapoke 28.70 861.— En cas de formation qui dure au moins deux ans: - 1nclernnit journalire pendant la premire anne (751/c) 21.50 645.- - lndernnit journaIire pendant la dernire anne (125%) 35.90 1077.— Maximum de la «petite indemnit» pour personnes seules, avec les supplments entiers pour personnes seules (27+12+27 fr.) 66.— 1980.-
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Maximum de la «petite indemnitd» pour personnes maries, avec supp1ment de radaptation entier (45+27 fr.) 72.— 2160.—
Evaluation de l'invaliditö et calcul de l'indemnitö journalire chez les invalides de naissance et les invalides prcoces; augmentation du revenu mayen döterminant (Art. 26 al. 1 RAI; N 2006 et 2015 des Directives concernant le calcul et le paiement des indem- nits journaiires ainsi que la perception des cotisations)
Le revenu rnoyen des salaris ä prendre en compte lors de 1'valuation de l'inva1idit d'un assur qui n'a pu acqudrir de connaissances professionnelles suffisantes ä cause de son inva1idit (art. 26 al. 1 RAT) est augrnent. II s'1ve, ä partir du 1janvier 1993 et jusqu'I nouvel ordre, a 60000 francs. Pour les assurs de moins de 30 ans, les montants partiels sont les suivants: Aprs.. ans rvoIus . Avant.. ans rvolus . Taux en pour-cent Francs
21 70 42 000 21 25 80 48000 25 30 90 54000
Les nouveaux montants sont a prendre en compte pour les cas dans lesquels: I'inva1idit cloit &re va1ue, pour la prernirc fois, aprs Ic 31 dcembre 1992; une rente accord& prcdemment est soumise i rvision d es le Ljanvier
1993 ou u1tricurement.
Les cas dans lesqucls, sur la hase de l'ancienne rg1ementation, un droit ä la rente a dü etre refus du fait de 1'adrnission d'un revenu hypothtique plus modeste ne doivent pas etre rcpris d'office, mais uniquement la dernande dea
1'assur. Ti en va de m e ine sous reserve du contr6le priodique des droits ä la -
rente - des cas ot 1'ancienne rglementation n'a permis que 1'octroi d'une dem i-rente. De mme, les indemnits journa1ires cii cours au 1janvier 1993 qui ont äe ca1cu1es sur la base du revenu moycn des salaires (N 2006 ou 2015 des Directives), ne seront adaptes d'office (N 2012 des Directives) que dans le cadre du d1ai de contr6le ordinaire de 2 ans (cf. ) cet effct RCC 1984 p. 389).
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Interventions parlementai
92.3404. Postulat Vollmer, du 30 septembre 1992, concernant les lenteurs des ver- sements de prestations M. Vollmer, conseiller national, a prösentö le postulat suivant: «Le temps qui s'dcoule entre le moment oü une personne, notamment si eile est chö- meuse au si eHe a droit aux prestations compl6mentaires de i'AVS au de l'Ai, s'inscrit au dpose une demande et ceiui oü eile pergoit ses premi8res indemnitös, s'est allong ä en devenir insupportable, möme lorsqu'il s'agit d'un cas normal. En effet, il faut attendre aujourd'hui six mois en moyenne avant de percevoir des prestations complömentaires et au minimum deux mois pour toucher les allocations de chömage. De plus en plus d'ayants drait se voient donc cantraints de sadresser au service de I'assistance publique qui leur pröte de quoi vivre dans l'intervalle. Hormis les röpercussions fächeuses qu'un tel phönomöne peut avoir sur les personnes concernöes, il multiplie la paperasserie et cause des frais dont an pourrait se passer. Vu ces carences, j'invite le Conseil födöral: ä präsenter au Parlement un rapport sur les problömes actuels que je viens döva- quer, rapport qui fera ötat de la situation prövalant dans chaque secteur des assurances sociales et qui mentionnera pour chacun d'eux les facteurs responsables de ces retards et ä quel niveau (de la Confödöration, du canton au de la commune) ils se produisent; ä lui faire, dös qu'il le paurra, des propositions visant ä modifier les bis et les ordon- nances concernöes, afin qu'on mette au plus vite un ferme ä la situation que j'ai dächte, taut au moins aux lenteurs provoquöes par l'application des dispositions födörales.« (32 cosignataires)
92.3441. Interpellation Rebeaud, du 9 octobre 1992, concernant les tarifs de tele- phone pour les sourds M. Rebeaud, conseillor national, a döposö linterpellation suivante: «Lexploitation de relais permettant aux personnes saurdes de communiquer entre elles au avec des personnes entendantes par tölöphone a mis ä jaur une trös forte demande parmi la population saurde de Suisse. De 1988 ä 1991, le nombre de communications de ce type a passö de moins de 1000 ä plus de 8000 par mois. La demande potentielle, ötablie par camparaisan avec des pays oü ce service est plus döveloppö, comme le Canada ou la Suöde, serait de quelque 30000 cammunicatians par mois. Malheureusement, en Suisse, les personnes sourdes se heurtent ä des barriöres Hinan- ciöres particuliörement sövöres. Bien que les services de relais tölöphoniques saient soutenus par lAl, lusage du tölöphane reste beaucoup trap caüteux pour les sourds. Cela tient particuliörement au fait que les conversations par relais exigent une double cannexian, et que los messages transmis par clavier de machine ä öcrire prennent 5 ä 10 tals plus de temps que les messages oraux. Or les PTT facturent la minute de tölö- phone au möme prix pour les sourds et pour los entendants, ce qui signifie que la möme
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conversation coüte au moins cinq ä dix fois plus cher pour un sourd que pour une per- sonne entendante. Dans leur politique gnrale ä I'gard des handicaps, les autorit6s f6drales et canto- nales tendent ä offrir aux handicaps des conditions de vie quotidienne les plus proches possible de cefles des non-handica$s. Ainsi supprime-t-on partout oü cest possible les obstacies architecturaux pour les handicap6s physiques, sans pour autant faire payer les travaux ncessaires aux intresss. Dans cette perspective, il serait 6quitabie que la collectivitö prenne ägalement ä sa charge le surcoüt rsuitant, pour les sourds, du recours au relais tölphonique. Cette exi- gence est satisfaite dans de nombreux pays civiIiss. Eile est conforme au but de la loi fdörale sur les tcommunications, qui est de «garantir que les besoins de la popula- tion et de rconomie dans le domaine des tcommunications soient satisfaits dans toutes les parties du pays de manire süre, avantageuse et seion les mmes critres« (articie 1). Des lors, le Conseil fdrai est priä de dire: sii consid&e comme satisfaisante la situation actuefle des usagers des relais tüiüpho- niques, s'il estime quune ägalitö de traitement entre personnes sourdes et personnes enten- dantes, mesuröe ä la quantitü des messages transmis et non au temps doccupation des hgnes tphoniques, serait financirement insupportable pour la collectivit, quelle serait la charge supplümentaire ä supporter en Suisse, par habitant et par anne, d'une teile ägalitö de traitement, si cette ägalitö devrait ütre rahse par des tarifs diffrencis des PTT ou par une sub- vention fdöraie aux PTT, ce qu'ii compte entreprendre, et dans quels dölais, pour que les personnes sourdes puissent utihser les relais t6lphoniques sans en ötre dissuadöes par les coüts?« (45 cosignataires)
92.3442. Interpellation Theubet, du 9 octobre 1992, concernant une Suspension
provisoire des cotisations APG M. Theubet, conseifler national, a prsent i'interpeflation suivante: «Durant une p&iode assez iongue (1948 ä 1959), il na pas ütö perqu de cotisations APG, bien que la ioi sur les APG soit entre en vigueur en 1953. Pratiquement, les cotisations AVS/Ai/APG/AC forment un tout. Une augmentation du taux de cotisation AC est prövu pour le 1« janvier 1993 (plus 1,5 %). Ne pourrait-on pas, ä titre provisoire, diminuer ou simplement renoncer ä la cotisation APG, au vu de la for- tune du fonds de compensation qui se montait ä queique 2,9 mifliards ä la fin 1991? Ce fonds ne devant pas, en rügle gn&aie, ätre införieur ä la moitiü du montant des döpenses annuefles, il permettrait de faire face aux obhgations durant pr8s de trois ans, le temps de sortir du marasme actuei. Cette proposition donnerait satisfaction aux travailleurs et aux employeurs. Pour les pre- miers, cela aurait pour consquence de rduire la ponction sur les salaires, ce qui main- tiendrait ä peu prs le pouvoir dachat au niveau actuel. Les seconds verraient leurs charges sociales ne pas trop augmenter ä court terme. Le Conseil fdral est-il prt ä examiner 51 et dans quelle mesure U est possible de sus- pendre la perception des cotisations APG durant deux ans au moins?« (3 cosignataires)
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Informations
Deux modifications de FOPP 2 Le 28 octobre 1992, le Conseil födöral a döcidö d'apporter deux modifications ä lordon- nance sur la prövoyance professionnelle vieillesse, survivants et invaliditö (OPP2)
Coordination avec l'assurance-accidents et l'assurance militaire (art. 24 ei 25 OPP 2) Selon les dispositions actuellement en vigueur, 'institution de prövoyance pouvait exclure de maniöre gönerale l'octroi de prestations de survivants et d'invaliditö lorsque l'assurance-accidents au l'assurance militaire ötait mise ä contribution pour le möme cas d'assurance (art. 25 al. 1 0FF 2). Le Tribunal födöral des assurances a, dans un arröt du 31 aoüt 1990 (ATF 116V 189), considörö que cette disposition est coniraire au droit födöral, car dans certains cas Ion s'est ecartö du but recherchö, qui consiste uniquement ä öviter que Iayant droit ne retire des avantages injustifiös par le cumul des prestations. II est instituö un nouveau principe selon lequel l'institution de prövoyance doit ögalement servir les prestations lorsque l'assurance-accidents ou l'assurance militaire est mise ä contribution pour le möme cas d'assurance. Linstitution de prövoyance peut cependant röduire ses prestations dans la mesure oö la limite de 90 pour cent du gain annuel dont on peut prösumer que l'intöressö est privö est döpassöe. En vertu de la nouvelle röglementation, les rentes pour enfant et d'orphelins de l'AVS/Al, de möme que la rente complömentaire pour l'öpouse sont comptöes ä part entiöre, comme pour l'assurance-accidents. Seule la rente pour couple qui correspond ä 150 pour cent de la rente simple d'invaliditö ne sera prise en considöration qu'ä concur- rence des deux tiers.
Dispositions en matiere de placement (art. 49. 53-55.57 OPP 2) Les limites de placements (en % de la fortune) pour les formes de placements ci-des- sous sont röhaussöes comme il suit: - de 10 ä 25 pour cent pour les actions et titres assimilables ä des actions; - de 0 ä 5 pour cent pour les placements immobiliers ä l'ötranger; - de 30 ä 50 pour cent pour la limite globale des placements en actions suisses et ötrangöres; - de 20 ä 30 pour cent pour centpour la limite globale des placements en monnaie ötrangöre (actions et cröances). Ainsi, les limites imposees par l'arrötö födöral concernant les dispositions en matiöre de placement pour les institutions de prövoyance professionnelle ei pour les institutions d'assurance, du 6 octobre 1989, qui ont ötö abrogöes le 28 mars 1991, sont ä nouveau en vigueur (ä lexception de la limite pour les biens immobiliers, rabaissöes de 50 ä 30%). Dans la möme foulöe, deux autres modifications ont ötö apportöes: - Les valeurs de rachat des contrats d'assurance collective peuvent ötre ä prösent öga- lement ajoutöes ä la fortune lors de l'examen des limites de placement;
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- Les soci6ts d'assurance sont pIaces sur un pied d'ögalitö avec les banques, en tant que dbiteur: comme ces dernires, elles seront ägalement exclues de la prescription qui autorise que 15 pour cent de la fortune au plus par dbiteur soit placö en cröances. Cette rvision de l'OPP 2 va permettre d'largir, dans une notable mesure, les possibilits de placement dans des domaines particuliers. Ce sont les institutions de prvoyance qui finalement dcideront, dans le cadre de leur pouvoir d'apprciation, de l'ampleur de lutili- sation de ces nouvelles possibilits. II leur incombe toujours la responsabilitö de veiller en premier heu ä la scuritö des placements et ä une röpartition approprie des risques.
Taux de cotisation pour le fonds de garantie LPP pour I'annöe 1993 Le Conseil fdöral a approuvö le taux de cotisation de 0,04 pour cent de la somme des salaires coordonns que le Conseil de fondation du fonds de garantie LPP a fixe pour
1993. Ainsi, le taux de cotisation reste inchangä depuis 1990.
Les institutions de prvoyance inscrites au registre de la prvoyance professionnelle doi- vent verser le montant correspondant au fonds de garantie afin que celui-ci puisse assu- rer l es prestations lgales lorsqu'une institution de prvoyance est insolvable ou prä- sente une structure d'äge döfavorable.
Röpertoire dadresses AVS!AI/APG La caisse de compensation ASTI (nb 86) est maintenant dote dun tlfax numro: 01/3830540. Le nouveau numro de tlfax de la caisse de compensation «Basel-Landschaft'> (no 13) est le 061/421 9452. La caisse de compensation n° 55 sappelle dösormais «Ausgleichskasse des Thurgauer Gewerbeverbandes«. On peut Patteindre partlfax au num&o 072/227417.
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Al. Moyens auxiliaires
Arröt du TFA, du 24 juin 1992, en la cause M.F. (traduction de I'allemand)
Art. 21 aLl LAI; Art. 2 al. 2 0MAl; ch. 10.04* 0MAl Annexe. Les conditions pour la remise d'un vöhicule ä moteur ou l'octroi de contributions aux frais d'amortissement et de röparation inhörents ä ce vöhicule ne sont pas remplies lorsque l'efficacite de la mesure de readaptation West pas suffisante, dans le cas ou l'usage d'une automobile ne pourrait amöliorer la capacitä de travail röduite ä 25 pour cent que partiellement, juste dans l'activite relative aux achats qui constitue 10 pour cent des travaux habi- -
tuels. De ce fait, le moyen auxillaire ne contribuerait pas de faon impor- tante ä rendre possible ou ä maintenir chez l'assurö sa capacitä ä accom- pur [es travaux domestiques que I'on dolt assimiler ä une activite permettant de couvrir ses besoins (consid. lb).
Art. 21 cpv. 1 LAI; art. 2 cpv. 2 0MAl; cifra 10.04* 0MAl Allegato. Le condi- zioni poste per la consegna di un veicolo a motore oppure per la conces- sione di sussidi di ammortamento e per le spese di riparazione del vei- colo non sono adempite quando l'efficacia del provvedimento d'integrazione non e sufficiente, nel caso in cui l'uso di un'automobile potrebbe migliorare la capacitä lavorativa ridotta al 25 per cento soltanto parzialmente, per l'attivitä relativa agli acquisti che costituisce il dieci -
per cento delle mansioni consuete -. II mezzo ausiliario non contribui- rebbe quindi in modo sostanziale a rendere possibile o a mantenere la capacitä dell'assicurato a compiere i lavori di casa che vanno assimilati a un'attivitä in grado di coprire il fabbisogno vitale (cons. lb).
Par dcision du 17 mai 1991, la caisse de compensation comptente a rejetö la demande de remise d'un vhicuIe ä moteur ä I'assure M. F., ne en 1941. Par dcision du 18 novembre 1991, l'autoritö cantonale de recours a rejetä le recours formö contre cette dcision. M. F. a demandä par la voie du recours administratif une contribution annueUe aux frais d'acquisition et d'entretien d'une voiture personnelle.
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-1 •--.- --. ; .. -.
La caisse de compensation a renoncö ä faire une proposition en mentionnant que la Commission de l'Al avait donnö un avis ngatif. L'OFAS a conciu au rejet du recours administratif. Le TFA a rejetö le recours de droit administratif pour les motifs suivants: la. L'autoritä cantonale de recours a pertinemment expos6 les dispositions lgales et rglementaires, dterminantes en l'espce, pour le droit aux mesures de radaptation (art. 8 al. 1 LAI), notamment celles qui portent sur l'octroi de moyens auxiliaires par l'AI (art. 8 al. 3 let. d en corrlation avec l'art.
21 al. 1 LAI et Vart. 2 al. 2 0MAl) ainsi que les conditions imposöes au ch.
10.04* de l'annexe ä 10MAI pour la remise des automobiles. L'argumentation sur la notion de l'activitö lucrative permettant ä l'assurö de couvrir ses besoins au sens du ch. 10.04* de l'annexe ä 10MAI (ATF 105 V 64 f. = RCC 1979 p.
497 consid. 2 avec rfrences) se rvle fonde de möme que celle qui, selon
la jurisprudence applicable ä la remise de moyens auxiliaires designös par une * dans l'annexe ä 10MAI, met sur un pied d'ögalitö en vertu de 'art. 4 al. 2 cst. et de I'art. 21 al. 1 LAI, l'assurö qui exerce une activitö lucrative et l'assurö qui accomplit exclusivement les travaux habituels reconnus par la loi (ATF 116 V
322 avec röförences = RCC 1991 p. 271).
b. La Commission cantonale de recours a reconnu ä juste titre que l'usage d'un vöhicule ä moteur ne donnerait pratiquement une plus grande indöpendance ä la recourante, occupöe exclusivement a des täches mönagöres, que lors de ses achats. La pratique a dömontrö que cette activitö pouvant ötre estimöe ä 10% de l'ensemble des täches usuelles, aucune amölioration sensible de la capacitö de rendement de l'assuröe apte ä accomplir des täches mönagöres ä 25% en raison des atteintes ä sa santö, ne saurait avoir heu möme si eile utilise une automobile. La premiöre instance a exposö de faon convaincante que le succös ä attendre de la mesure de röadaptation, si Ion se reföre ä l'ensemble des täches usuelles, ne reprösenterait qu'un accroissement insignifiant de la capacitö de rendement. L'usage d'un vöhicule ä moteur ne pourrait donc pas, ä lui seul, contribuer de faqon importante ä rendre possible ou ä maintenir chez l'assurö sa capacitö ä accomplir les travaux domestiques que Ion doit assimiler ä une activitö lucrative suffisante pour couvrir ses besoins. Du fait que les conditions pour l'octroi d'une prestation fondöe sur le ch. 10.04* de l'annexe ä 10MAI ne sont pas remplies dans ces circonstances, la döcision de refuser d'accöder ä la demande de moyen auxiliaire, confirmöe en premiöre instance, a ötö rendue ä bon droit. Les allögations du recours de droit administratif n'y changent rien.
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PC. Frais de psychoth&apie Arröt du TFA, du 3 juillet 1992, en la cause M. A. (traduction de l'allemand)
Art. 3 al. 4 let. e LPC, art. 5 let. c OMPC. Les frais d'une psychotherapie prodiguöe par un psychothörapeute non mödecin independant auquel - -
le patient est adresse par un mödecin qui a lui-möme prescrit le traite- ment sont compris dans la notion de frais de soins aux termes de I'art. 5 let. c OMPC ei doivent par consöquent ötre en principe remboursös par le biais des PC. Confirmation de I'ATF 108 V 235 en tenant compte de la ver- sion de I'art. 5 OMPC entröe en vigueur le 1er fövrier 1984 (consid. 3b).
Art. 3 cpv. 4 lett. e LPC, art. 5 lett. c OMPC. Le spese di una psicoterapia effettuata su prescrizione medica e assegnata a uno psicoterapeuta non medico esercitante un'attivitä Iucrativa indipendente rientrano nella nozione di spese di cura giusta I'art. 5 lett. c OMPC e devono quindi essere per principio rimborsate mediante le PC. Conferma del DTF 108 V
235 tenendo conto del tenore dell'art. 5 OMPC entrato in vigore il V feb-
braio 1984 (cons. 3b).
M. A., ne en 1926, au bnöfice de PC ä la rente de vieillesse, a röitörö sa demande auprs de la caisse cantonale de compensation aprs avoir reu une reponse negative le 17 janvier 1991, afin qu'on lui rembourse par le biais des PC les frais d'une psychothrapie effectuee auprs de la psychothrapeute diplöme S. Selon la facture ötablie pour le traitement qui a dur6 du 23 mai
1989 au 11 novembre 1990 quelle a produite, ces frais s'levaient ä 5610
francs. Par döcision du 14 mars 1991, la caisse a rejetö cette demande de prestations, arguant que la «psychothärapie n'avait pas ätä effectuöe par un mödecin« Le tribunal cantonal des assurances a rejetö le recours formö contre ladite döcision par arrt du 21 juin 1991. Par recours de droit administratif, M. A. demande qu'on lui accorde des presta- tions complmentaires qui lui permettent de payer la pychothrapie effectuee auprs de S., ä raison d'au moins deux heures par semaine (au plus, en cas de nöcessitä objectivement justifie) au tarif de 120 francs l'heure fixe selon la conventian passe entre l'association suisse des psychothrapeutes et tAl. La caisse de compensation conclut au rejet du recours de droit administratif, dans la mesure aü Ion doit entrer en matire. Renonqant ä faire une demande concrte, I'OFAS expose que les frais de thrapie en question ne peuvent ötre pris en charge que lorsqu'ils sont prescrits par un mödecin et que le thörapeute satisfait aux dispositions cantonales en matiöre d'exercice de la profession.
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Le TFA admet le recours de droit administratif au sens des considrants sui- vants:
1. Lorsque la procödure de recours concerne l'octroi ou le refus de prestations
d'assurance, le TFA ne se borne pas ä examiner si le juge de premire ins- tance a violö le droit fdraI, outrepassö son pouvoir d'appröciation au abus de celui-ci; il vrifiera ögalement l'opportunitö de la dcision attaque; le tribu- nal n'est alors nullement liä par la constatation de l'tat de fait et peut s'6carter des conclusions des parties, ä l'avantage ou au dtriment de celles-ci (art. 132 OJ). 2a.Selon I'art. 2 al. 2 LPC, les ressortissants suisses domicilis en Suisse qui peuvent prtendre une rente au une allocation de I'AVS au de l'AI doivent bnficier de prestations compImentaires si leur revenu annuel dterminant n'atteint pas un montant ä fixer par les cantons dans les limites prescrites par la loi. D'aprs 'art. 5 al. 1 LFG, le montant de la PC annuelle correspond ä la difference entre la limite de revenu applicable et le revenu annuel dterminant (le phrase). Aux termes de I'art. 2 al. ibis LPC, la limite de revenu pour le rembourse- ment des frais, notamment de maladie, s'Ive d'un tiers (1 r, phrase). Les can- tons sont autoriss ä älever cette limite d'un tiers supplmentaire en se fondant sur lan. 4 al. 1 let. d LPC. Conformment au § 4 al. 2 de la loi cantonale sur les PC du 12 decembre 1965 (SG 831.31) en corrIation avec § 1 al. 1 et 2 de l'ordonnance d'exöcution du 7 janvier 1966 y relative (SG 831 .32), ce sont les montants-limites prvus ä 'art. 2 al. 1 et ibis ainsi qu'ä 'art. 4 al. 1 let. d LPC qui sont d6terminants pour le calcul des limites de revenu en vigueur dans le canton de X. Le revenu annuel applicable dans le cadre des dispositions de Vart. 2 al. 1 LPC se dtermine en vertu des art. 3 s. LPC et des art. 11 s. OPC ödictös par le Conseil f6dral sur la base de 'art. 3 al. 6 LFG. L'art. 3 al. 4 let. e LFG pr- voit que les frais de maladie dCiment ätablis (aux termes de 'art 3 al. 4bis il incombe au Conseil fdral de prciser esquels), sont deduits du revenu. Le Conseil fdral ne s'est pas acquitt lui-möme de cette täche; ä Uart. 19 al. 2 OPC, il l'a dlgue au Departement fdral de l'intrieur (DFl) qui, le 20 jan- vier 1971, a promulgu l'Ordonnance relative ä la dduction des frais de mala- die et des frais rsultant de l'invaliditä en matiäre de PC (OMPC). Selon la ver- sion entre en vigueur au 1,r fvrier 1984 de 'art. 5 de ladite ordonnance, les frais de mädecin, de dentiste, de pharmacie, d'hospitalisation et de soins ä domicile sont pris en consid&ation lorsqu'ils figurent dans l'une des catgories ci-aprs: «a.Les frais de mädecin et les frais occasionns par des mesures scientifique- ment reconnues, prescrites par le mädecin et appliques par du personnel paramdical selon l'ordonnance VI du 11 mars 1966 sur l'assurance-maladie; b. Les participations aux frais fixäes par les caisses-maladie et les assu- rances-maladie prive;
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Les frais pour soins donnös ä des malades dans la mesure oü ils ne sont pas djä couverts par une allocation pour impotent de l'assurance-vieillesse et survivants, de l'assurance-invalidit, de l'assurance-accidents ou par une contribution aux soins spciaux, conformment äl'art 20, 1er alina, de la lol födrale sur l'assurance-invalidit.« Solon la jurisprudence constante, lorsque los organes cantonaux d'exöcu- tion des PC prennent en considration et romboursent sparment los frais de maladie düment ätablis entrant en ligno de compte et pour Iesquels on applique los limites de revenus älevöes d'un tiers selonl'art. 2 al. 1 bis et, le cas ächöant, d'un tiers supplmentaire par le canton sur la base de l'art. 4 al. 1 let. d, ils ne commettent pas une violation du droit fdraI (RCC 1988 p. 45 consid. la avec rfrences).
3. II y a heu d'examiner si les frais de ha psychothrapie prodigue par un th-
rapeute non mdecin peuvent ötre pris en considration dans le calcul de la PC. Ainsi que los juges de premire instance et l'OFAS l'ont reconnu ä juste titre, los frais de thörapie en question ne tombent pas sous le coup de l'art. 5 let a OMPC, ötant donnö que le traitement n'a ötö appliquä ni un mödecin ni par du personnel paramödical au sens de l'ordonnance VI relative ä l'assurance- maladie. II se pose toutefois ha question, ä laquelle l'OFAS a rpondu affirmativement en se rfrant ä I'ATF 108 V 235, de savoir si los frais d'une thörapie qui na pas ätä effectue par un mödecin peuvent ötre catalogues sous la rubrique des «frais pour soins selonl'art. 5 let. c OMPC. Comme le TFA l'a constatä dans cet arrM de principe, la notion «d'hospitalisation et de soins ä domicile« dfinie l'art. 3 al. 4 let. o LPC doit ötre comprise dans une acception difförente de celle döfinie ä l'art. 12 LAMA; cela döcoule des objectifs difförents affectös ä ces dispositions. Alors que l'art.12 LAMA önumöre les prestations minimales d'assurance servies par les caisses-maladie, l'art. 3 al. 4 let e LPC doit per- mettre aux bönöficiaires de rentes de l'AVS et de l'Al qui sont dans le besoin de disposer, avec los PC, d'un revenu minimal rögulior (ATF 108 V 238 consid. 3b). Le tribunal a en outre estimö que, selon la junisprudence, il fallait considö- rer comme soins pour maladie au sons de Vart. 3 al. 4 let. e LPC toutes los mesures qui, en l'tat actuel des connaissances mdicales, ötaient ncessaires afin de guörir, apaiser ou stabiliser un mal et ne figuraient pas döjä dans la rubrique des frais de mödecin, de dentiste, de pharmacie, d'hospitalisation ou de moyens auxiliaires; la psychothörapie pouvait, d'une part, servir au traite- ment mödical d'affections psychiques ou möme physiques, mais aussi, d'autre part, avoir pour objectif uniquement d'öduquer, de conseiller ou d'apporter une aide existentielle. L'on ne devait toutefois ha röpertorier en tant que soins de maladie que si eile ötait nöcessaire en raison d'une atteinte psychiquo ou phy- sique; dans cos conditions, il fallait donc aussi prendre los frais de traitement en considöration si la psychothörapie ötait entreprise par un psychologuo ou psychothörapeute non mödecin indöpondant auquel le patient est adress - -
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par un mdecin qui a lui-möme prescrit le traitement (ATF 108 V 238 s. consid. 4d). II y a aussi Heu de s'en tenir ä cette jurisprudence fonde sur une döcision de la cour plöni&e sous l'empire de lart. 5 OMPC entrö en vigueur au 1e1 fvrier
1984. Par consquent, il taut admettre avec lOFAS que la psychothörapie qui
nest pas effectue par un mdecin est comprise dans la notion des frais de soins selon l'art. 5 let. c OMPC et qu'ii convient, en principe, pour cette raison d'en rembourser les frais par le biais des PC aux conditions figurant dans ledit article. La recourante soutfre depuis sa sparation d'avec son öpoux dune övolu- tion dpressive. En raison de «graves troubies psychiquesrr, son mdecin de familie le Dr W. I'a adresse ä la psychiatre, le Dr R.. Etant donnö que le traite- ment entrepris auprs de cette dernire nra pas ätä couronnö de succs, le D W. a recommand ä lassure la psychoth&apie en question auprs de S. II est vrai que dans l attestation qunil a ätablie en date du 13 mai 1991, le mdecin se borne ä constater quil aurait «recommandr, cette thrapie ä sa patiente. II convient donc de juger ce traitement «recommand« par le mdecin en tant que traitement prescrit par un mdecin, aprs que le prcdent traitement psy- chiatrique prescrit na pas ätä couronnö de succs. Dans son certificat du 13 mai, le Dr W. confirme que depuis le döbut de la therapie effectue chez S.r ion constate, outre une stabiiisation, une amiioration notable de la grave maiadie. Force est donc de constater que, du point de vue mdicai, la recou- rante a besoin dune psychotherapie et que par consquent ceiie-ci fait partie du traitement de cette attection. Etant donnö que, en outre, S. satisfait incon- testabiement aux conditions cantonaies poses ä iexercice de la profession de psychothrapeute, les frais de traitement doivent ötre rembourss au titre de frais de soins aux termes de art. 3 al. 4 iet. 2 LPC en corrlation avec Vart. 5 iet. c OMPC relatif aux PC. Le droit ä la prise en charge des frais de psychoth&apie est donc en prin- cipe ötabli. ii convient des iors de renvoyer iraffaire ä administration afin que ceiie-ci fixe, dans le cadre de la quotitä disponible, les prestations revenant ä la recourante sur la base des frais dCiment ätablis. Ce taisant, eile devra aussi tenir compte de Uart. 2 al. iter LPC aux termes duquei le montant annuei de la PC ne doit pas dpasser,dans ianne civile, le quadrupie du montant annuei minimum de la rente simple de vieiiiesse fixe ä Fart. 34 al. 2 LAVS.
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PC. Montants diff&encis pour dpenses personnelles en fonction des soins requis par le bönöficiaire Arröt du TFA du 27 aoüt 1992, en la cause O.H.
Art. 2 al. lbis LPC. Une disposition cantonale sur les PC ä I'AVS/AI qui permet d'allouer un montant different ä titre de contribution aux döpenses personnelles, en fonction des soins que requiert le benöfi- ciaire, West contraire ni au principe de I'ögalitö de traitemerit ni ä une norme de droit fedöral.
0. H., nö le 22 aoüt 1972, est gravement handicapö et sjourne au Centre de
$dagogie curative du J. a T. (le centre). II bnficie d'une rente entire de I'AI (1067 fr., dös le 1eseptembre 1990) ainsi que d'une allocation pour impotence grave (640 fr. dös cette date, galement). Le 10 dcembre 1990, l'assurö, agissant par son pre, a introduit une demande de PC ä I'Al. Par dcision du 21 mars 1991, la Caisse cantonale de compensation lui a allouö ces prestations ä raison de 1869 fr. par mois, avec effet rtroactif au leseptembre 1990. Pour ce faire, la caisse a tenu compte de la taxe de sjour annuelle de 40165 fr. auprs du centre, d'une cotisation annuelle de 647 fr. ä I'assurance-maiadie, ainsi que d'un montant mensuel de
175 fr. pour les dpenses personnelles de i'assur.
0. H., repräsentö par un service juridique, a recouru contre cette dcision
auprs du Tribunal administratif cantonal. II a conciu ä ce que la caisse füt condamne ä Iui verser une PC mensuelle de 2044 fr. dös le le septembre 1990, et de 2201 fr. des le 1"janvier 1991. 0. H. a considdrö que ces montants devraient englober une somme mensuelle de 350 fr. pour ses dpenses per- sonnelles; par aiiieurs, il a fait remarquer que ses cotisations ä l'assurance- maiadie s'levaient dsormais ä 804 fr. pour i'anne 1991. Dans ses dterminations sur le recours cantonal, la caisse a conciu ä i'admis- sion du pourvoi quant ä la prise en charge de la hausse des cotisations de I'assurance-maiadie, mais eile s'est oppos6e ä ce qu'un montant mensuel de
350 fr. füt ailou ä I'assurö pour ses dpenses personnelles.
Par jugement du 26 septembre 1991, le Tribunal administratif cantonal a admis trs partiellement le recours dans le sens des propositions de la caisse, et a portä la PC mensuelle ä 1871 fr. dös le 111 septembre 1990, et ä 1875 fr. ds le lejanvier 1991. Les premiers juges ont en revanche äcartö les griefs formuis par l'assurö quant ä la constitutionnalitö et ä la lögalitä des dispositions canto- nales en matire de PC, et ont confirm i'allocation d'une somme mensuelle de
175 fr. pour ses dpenses personnelles.
En temps utile, 0. H., reprösentö par le service juridique, interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il a demand i'annulation, en concluant ä ce que l'intime soit condamne ä lui verser un montant mensuel de 350 fr. pour ses dpenses personnelles. La caisse intime conclut au rejet du recours, ce que propose ägalement lOFAS. Les moyens des parties seront repris ci-apres en tant que besoin pour la solution du litige.
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Extrait des considrants du TFA: 1.a. Seul demeure Iitigieux le point de savoir si le recourant peut prtendre ä bon droit un montant mensuel de 350 fr. (au heu de 175 fr.) pour ses dpenses personnehles, soit une PC mensuelle de 2050 fr. (1875 fr. augments des 175 fr. litigieux). b. Dans la procdure de recours concernant l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le pouvoir d'examen du TFA nest pas limitä ä la violation du droit fdral y compris I'excs et l'abus du pouvoir d'apprciation mais s'tend - -
galement ä l'opportunitö de la dcision attaque. Le tribunal n'est alors pas li par 'etat de fait constatö par la juridiction infrieure, et il peut s'carter des conclusions des parties ä I'avantage ou au dtriment de celles-ci (art. 132 OJ; ATF 117V 306 consid. la et les rfrences). La cause n'appelant pas d'autres questions de droit que celles souleves en instance cantonale et I'tat de fait n'tant pas contest, I'examen sera Iimit aux griefs formuls par le recourant. Par ailleurs, les premiers juges ont correc- tement exposö les principes Iegaux apphicables ä la solution du litige, de sorte que la Cour de cöans peut se borner ä renvoyer les parties ä leur lecture (consid. 2 du jugement entrepris). 2.a. D'aprs I'art. 1 ah. 1 let. a de I'Ordonnance cantonale sur les PC (OPCC) du 20 dcembre 1989, les limites du revenu donnant droit ä ces prestations sont fixes ä 13700 fr. pour les personnes seules et les mineurs bnficiaires d'une rente d'invaIidit. Pour le remboursement de frais de sjour dans un home, de frais de maladie, de soins ou de moyens auxiliaires, la limite de revenu est eIeve de deux tiers (art. 1 al. 2 OPCC). Le canton de Berne a fait usage de la possibilitö prvue par I'art. 2 al. ibis in fine LPC de fixer le montant qui est laisse ä la disposition des pensionnaires d'un home ou d'un ätablissement hospitalier pour leurs döpenses person- neues. C'est ainsi que sous le titre marginal «Frais de sjour dans un home», 'art. 5 OPCC dispose, dans sa teneur valable des le lenjuillet 1990, que: Art. 5 OPCC: 1 Les frais de sjour durable dans un home ou un ätablissement hospitalier sont pris en compte en fonction des soins ncessaires jusqu'ä concurrence des montants journaliers maximaux suivants: grande nöcessitä de soins 205 fr. nöcessitö de soins moyenne 145 fr. faible ncessitö de soins 96 fr. nöcessitö de soins minime 70 fr. 2 Les montants mensuels suivants pour dpenses personnelles sont en outre pris en compte: grande nöcessitä de soins 175 fr. nöcessitö de soins moyenne 225 fr. faible nöcessitö de soins 300 fr. c) nöcessitö de soins minime 350 fr. 3( ... )
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b. II est constant et non contestö que le recourant satisfait aux conditions susmentionnes, et qu'il peut ainsi prtendre ä une PC annuelle maximale de
22834 fr., soit la limite de revenu de 13700 fr. pour personnes seules, aug-
mente de deux tiers. Or, le recourant bnficie djä d'un montant annuel de 22500 fr., allouö ä ce titre (12 x 1875 fr.). S'ii lui tait versö de surcrot 175 fr. par mois pour ses döpenses personnelies, soit en tout 350 fr. comme il le demande, il recevrait ainsi 24600 fr. par an de PC (22500 fr. augments des 2100 fr. iitigieux). La limite Igale de 22834 fr. serait de ce fait dpasse de 1762 fr. Sur ce point djä, le recours ne saurait ötre entiörement admis. 3. Ii reste ä examiner si le montant de 334 fr., reprösentant la difförence entre la PC lögale maximale de 22834 fr. et la prestation de 22500 fr. allouöe au recourant par les premiers juges, est susceptible d'entrer en ligne de compte ä titre de döpenses personnelies pour un assurö nöcessitant beaucoup de soins. Cependant, une teile approche ne se justifie que si i'art. 5 occ ötait döciarö contraire au principe de i'ögahtö de traitement ou ä une norme de droit födöral, ce qui, en i'espöce, doit ötre pröaiabiement döterminö. La question se pose dans un premier temps de savoir si le TFA peut procder ä un tel examen (art. 128 OJ en relation avec les art. 97 al. 1 OJ et 5 al. 1 PA), attendu que les prestations aliouöes par I'intimöe ä titre de döpenses person- neues, ainsi que la procödure rögiant leur octroi, relövent du droit cantonal. Les dispositions födörales et cantonales sont en fait ötroitement liöes en matiöre de PC ä l'AVS et ä 'Au. La rövision de la LPC du 4 octobre 1985, en vigueur depuis le 1ejanvier 1987, permet aux cantons de fixer certaines hmites quant la prise en charge des frais de söjour dans un home ou dans un ötablissement hospitaher, ainsi que de döterminer le montant qui est laissö ä la disposition des pensionnaires pour leurs döpenses personneules; la röglementation cantonale doit cependant ötre conforme ä la Constitution et au droit födöral. Partant, la Cour de cöans peut revoir les dispositions cantonales en matiöre de PC - möme si au demeurant la röglementation cantonale litigieuse a ötö approuvöe par le Döpartement födöral de l'intörieur le 13 fövrier 1990 -‚
comme eile est aussi habilitöe ä le faire pour les autres domaines du droit des assurances sociales (ATF 112V 112). Le recourant allögue, devant les premiers juges ainsi qu'en instance födö- rale, que 'art. 5 al. 2 occ n'est pas conforme au principe de l'ögaIM de trai- tement, ni le cas öchöant au droit födöral, dans la mesure oü les montants allouös pour les döpenses personnelles d'un assurö varient selon le degrö des soins dont il a besoin. A I'appui de son recours, l'assurö fait valoir notamment qu'il doit consentir ä des döpenses mensuelles bien supörieures ä 175 fr. pour ses besoins person- nels, ses parents devant lui acheter des vötements et des langes ainsi que le recevoir chez eux, un week-end sur deux. II relöve que selon le Conseil födöral, «les cantons auront la possibilitö de s'assurer que les personnes placöes dans un home disposent des moyens nöcessaires pour couvrir leurs döpenses per- sonnelles (message relatif ä la deuxiöme rövision de la LPC, FF 1985 1109).
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En outre, le recourant rappelle que l'OFAS avait pröcisö que 4e montant consacrö aux döpenses personnelles est fixö par les cantons. II englobe l'argent de poche proprement dit et les döpenses pour I'achat d'articles de toi- lette et de vötements» (RCC 1986 p. 452). Enfin, Fassur fait remarquer ä juste titre en citant quelques exemples perti- -
nents -‚ que les progrs de la technique, en particulier, ont amäliorö les condi- tions de vie des personnes gravement dpendantes, et que leurs loisirs, notamment, sont aussi onreux si ce n'est davantage que ceux d'assurs non dpendants d'autrui; toutes ces personnes devraient par consquent tre trai- töes de manire semblable. Sur ce dernier point, la Cour de cans ne peut suivre les premiers juges, selon lesquels «les prtentions en matire de loisirs d'un handicapö augmentent en fonction de son bon ötat de santö physique et mentale et de son autonomie personnelle«, et que «indniablement, en rgle gnrale, les döpenses personnelles d'un assurö exigeant beaucoup de soins sont sensiblement rduites si on les compare avec celles d'une personne moins döpendante d'un encadrement mödical«. Toutefois, ces considörations ne sauraient conduire le TFA ä constater que la disposition incriminöe pöche contre des normes de rang supörieur. II n'est en effet pas döterminant pour la solution du präsent litige, que certains cantons allouent un montant identique ä titre de contribution aux döpenses personnelles - selon que l'assurö est pensionnaire d'un home ou dun ötablissement hospita- her et qu'ih ncessite des soins de grande ou de faible importance -‚ ou que d'autres cantons procödent autrement (arröt non pubhiö H. du 2 döcembre 1991). Ainsi, seuh importe ce qui suit: dune part, que le droit födörah prescrive aux cantons d'augmenter ha himite du revenu d'un tiers, notamment pour he rem- boursement des frais de söjour dans un home - queh que soit he degrö des soins dont leurs pensionnaires ont besoin tout en heur permettant de prendre -‚
un second tiers en charge; d'autre part, qu'il les autorise ä himiter ha prise en compte des frais de söjour, y compris he montant ahlouö ä titre de döpenses personnelles. Que les cantons s'en chargent par he paiement des soins mödi- caux, des frais de söjour ou par he versement d'un montant forfaitaire ä titre de contribution aux döpenses personnelles ne joue en döfinitive pas de röhe. Le cas despöce met par aihheurs en övidence he fait que ha prise en compte -
tolle que he prövoit Vart. 5 ah. 1 et 2 OPCC des frais de söjour d'une part, et -
des döpenses personnelles d'autre part, conduit souvent ä une somme qui excede he maximum högal pouvant ötre ahhouöe ä titre de PC. Dös hors, du moment que la röghementation cantonale en la matiöre ne tend qu'ä fixer cer- tains montants moyens pour ha couverture des besoins des assurös, ces der- niers ne sauraient prötendre ä bon droit que leurs döpenses effectives soient entiörement prises en charge par cette assurance. Vu ce qui pröcöde, hart. 5 ah. 1 OPCC, en corröhation avec hart. 2, ne constitue pas une inögahitö de traitement et n'est pas non plus contraire au droit födörah. Ceha ötant, ih n'y a pas heu d'examiner si he montant de 334 fr. est susceptibhe d'entrer en ligne de compte ä titre de döpenses personnelles.
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PC. Notion de home
Arrt du TFA, du 28 aoüt 1992, en la cause M.S. (traduction de I'allemand)
Art. 2 al. ibis LPC, art. la OPC. Un sejour dans un home au sens du droit des PC peut aussi consister en un sejour dans une Institution anaiogue ä un home (p.ex. familie d'accueii, «grande familie'> de pödagogie curative ou communautö d'invaiides) non reconnue par la lögisiation cantonale sur i'accueii et I'assistance, pour autant qu'ii röponde ä une necessitö et que i'institution en question präsente la garantie de pouvoir satisfaire ce besoin de maniere adäquate, sous I'angle de I'organisation, de I'infra- structure et du personnei en particulier (consid. 2)
Art. 2 cpv. ibis LPC, art. la OPC. Puö essere considerato come un sog- giorno in case o ricoveri ai sensi dei diritto suile PC un soggiorno in un istituto simile a una casa o un ricovero ma non riconosciuto dal diritto cantonale suil'accogiienza o l'assistenza (ad esempio famigiia affidataria, «grande famigiia» di pedagogia terapeutica oppure comunitä d'invalidi), a condizione che il soggiorno sia necessario e che I'istituto in questione garantisca di potere soddistare questo bisogno in modo adeguato, in par- ticolare modo sotto il profiio deii'organizzazione, deii'infrastruttura e dei personale (cons. 2).
M.S., divorce, touche une prestation compimentaire ä la rente Al depuis le 1er dcembre 1983. S. et U., deux de ses quatre enfants, sont pris en consi- dration dans le caicul de la PC ce qui fait que la limite de revenu appIique pour M.S. en tant que personne seule a ötö augmente deux fois du montant- limite dterminant pour les orpheiins. S., ne en 1975, vit depuis 1982 dans la «grande familie« A., institution non reconnue au sens de la igisIation cantonale sur i'accueii. La caisse cantonale de compensation a, depuis I'entre en vigueur de la deuxieme rvision de i'Ai le 1er janvier 1987, tenu compte du sjour de S. dans la «grande familie« et dduit 30 pour cent du montant annuel pour le logement de 7200 francs (= 2160 francs), moins 800 francs de participation au Ioyer, soit 1360 francs. C'est sur ce fondement que la PC en faveur de M.S. a ötö fixe ds le 1er janvier 1987. Le 25 avrii 1990, la caisse de compensation a une nouveiie fois voulu savoir si l'autoritä cantonale de surveiiiance reconnaissait dsormais ä la «grande famifle« A. la qualitä de home; la direction des communes du canton de X. a rpondu par la ngative; la commune de K., qui assiste M.S. et sa fille S., a alors protestö contre i'exciusion des frais du sjour dans la «grande famifle« A. du caicul de la PC. Eile a fait valoir que la «grande famifle« en question est
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membre de i'Association des «grandes families» de $dagogie curative et reconnue par l'Al. La caisse de compensation n'a cependant portö que 6317 francs (= 30 % des frais de sjour d'un total de 23 725 fr. [365 jours ä 65 ]' moins 800 fr. de participation au loyer) au caicul de la PC; pour des dpenses d'un montant de 44 412 francs et un revenu de 24 204 francs, il en a rsult une PC de 20 208 francs par an ou 1684 francs par mois ä partir de juin 1990. Sur ce total, les montants de 1086 francs pour la mre et 598 francs pour la fille S. ont ätä verses ä I'autorit d'assistance (dcision du 6 septembre 1990). Aprs avoir procödä ä un double öchange de correspondance, le tribunal can- tonal des assurances a admis le recours formö par la commune de K. et qui ne portait que sur la prise en compte de 30 pour cent seulement des frais de pen- sion pays pour S. ä la «grande familie» A. Se fondant sur les documents que lui a remis la commune de K., le tribunal a estimä que la »grande familie» de $dagogie curative präsente le caractere d'un home au sens de la jurispru- dence cantonale; il a annule la dcision du 6 septembre 1990 et renvoyö la cause ä la caisse de compensation afin que celle-ci caicule la PC en tenant compte des frais de sjour de la fille S. dans la »grande familie» A. conform- ment aux dispositions appiicables aux personnes demeurant dans des homes (jugement du 3 octobre 1991). La caisse cantonale de compensation a interjetö recours de droit administratif concluant ä i'annulation du jugement rendu en premire instance et au rtablis- sement de la dcision du 6 septembre 1990. Elle a en substance exprim 'opi- nion selon laquelle ne sauraient ätre considres comme des homes au sens du droit des PC que les institutions reconnues en tant que tels conformment ä la lögislation cantonale sur les homes. Möme si Ion se fonde sur la (plus large) jurisprudence cantonale, les conditions d'une reconnaissance de la »grande familie» A. comme home au sens du droit des PC ne sont pas ätablies. Les juges de 'instance prcdente ont certes ötudiä en dtaii la faon dont est organisee la »grande familie«; mais les locaux disponibles n'ont pas ötö exami- ns. L'OFAS a propose que le recours de droit administratif soit admis, alors que la commune de K. a präsent un preavis ämanant de l'Association des »grandes families» de $dagogie curative. Le TFA a rejet6 le recours de droit administratif pour les motifs suivants: la.En vertu de l'art. 2 al. 1 et 5 LPC, les ressortissants suisses domicilis en Suisse qui peuvent prtendre une rente de l'AVS, une demi-rente au moins ou une allocation pour impotent de l'Al doivent bnficier de prestations complö- mentaires si leur revenu annuel dterminant n'atteint pas un montant-limite. La PC annuelle correspond alors ä la diffrence entre la limite de revenu et le revenu annuel dterminant (art. 5 al. 1 LPC). Aux termes de l'art. 4 al. 1 let. b LPC (dans sa version en vigueur dös le 1 e janvier 1990 et appiicable en l'es$ce, conformment ä l'Ordonnance 90 sur les adaptations des PC dans le rgime de i'AVS et de l'Al du 12 juin 1989), les
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cantons sont autoriss ä prvoir une dduction pour loyer jusqu'ä concurrence de 7000 francs pour les personnes seules et de 8400 francs pour ies couples et les personnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit ä une rente, pour la part du loyer annuel qui dpasse 800 francs dans le cas des personnes seules ou 1200 francs dans celui des autres catgories de bönöficiaires. Les cantons peuvent en outre inclure dans la dduction pour loyer, au titre des frais accessoires, un forfait annuel de 600 francs au plus dans le cas des personnes seules et de 800 francs au plus dans celui des autres catgories de bönöfi- ciaires (art. 4 al. 1 let. c LPC, art. 3 de l'Ordonnance 90). Le canton de X. a fait usage de cette autorisation (art. 3 RPC/X.) b. Par le truchement de la rvision de la LPC du 4 octobre 1985 (2e rvision), en vigueur dös le 1er janvier 1987, le lögislateur a notamment amöliorö la situation, en matiöre de droit des assurances, des bönöficiaires de rentes AVS et Al qui, pour des raisons sociales ou mödicales, doivent vivre dans un home ou assumer de gros frais de maladie ou de dentiste ou encore des frais de soins ä domicile, voire dans un höpital (voir Message du Conseil födöral concernant la 2e rövision de la LPC du 21 novembre 1984, FF 1985 1102). Cette amölioration rösulte du fait que les limites du revenu döterminant fixöes ä 'art. 2 al. 1 LPC pour I'octroi de PC ont ötö, en vertu de l'al. ibis de ce möme article, ölevöes d'un tiers pour le remboursement de frais de söjour dans un home, de frais de maladie, de soins ou de moyens auxiliaires. Avec l'introduc- tion de l'art. la OPC, le Conseil födöral a promulguö des dispositions particu- liöres au sujet de la fixation des PC dans le cas des personnes demeurant dans des homes ou des ötablissements hospitaliers. L'al. 1 ötablit que la PC d'une personne seule qui vit döfinitivement ou pour une longue pöriode dans un home ou dans un ötablissement hospitalier correspond ä la difförence entre les döpenses (taxe journaliöre, montant pour les döpenses personnelles, döductions prövues dans la LPC) et les ölöments de revenu ä prendre en considöration conformöment ä la LPC; la prestation ne doit cependant pas döpasser la limite de revenu pour les personnes seules, majoröe au sens des art. 2 al. ibis, et 4, al. 1, let. d LPC. Aux termes de Vart. 4 al. 1 let. b LPC, les personnes qui vivent dans des homes ou des ötablissements hospitaliers ne peuvent bönöficier d'aucune döduction pour loyer. Les cantons peuvent fixer des limites pour les frais ä prendre en considöration en raison du söjour dans un home ou dans un ötablissement hospitalier et fixer le montant qui est laissö ä la disposition des pensionnaires pour leurs döpenses personnelles (art. 2, alibis deuxiöme phrase LPC). Ils sont autorisös ä ölever d'un tiers supplömentaire au plus les limites de revenu prövues ä l'art.
2 al. ibis (art. 4 al. 1 let. d LPC). Ils peuvent en outre augmenter jusqu'ä
concurrence d'un cinquiöme le montant de la fortune qui sera pris en compte comme revenu des bönöficiaires de rentes de vieillesse dans des homes ou des ötablissements hospitaliers (art. 4 al. 1 let. e LPC). Le canton de X. a öga- lement fait usage de ces dispositions et, ä l'art. 1 al 1 RPC/X., fixö les limites de revenu pour le remboursement de frais de söjour dans un home, de frais de maladie, de soins ou de moyens auxiliaires, ä 22 386 francs pour les per-
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sonnes seules et les mineurs au bnfice d'une rente Al, ä 34 260 francs pour les couples, ä 38 400 francs pour les couples vivant dans un home et ä 11
420 francs pour les orpheiins. Eu ägard ä l'art. 2 al. ibis deuxime phrase
LPC, l'art. 3ter RPC/X. dispose que le forfait journalier ä prendre en compte s'lve ä 90 francs au plus en cas de sjour dans un home pour personnes äges et ä 140 francs au plus en cas de sjour dans un home mdicalis, un foyer pour invalides ou un ätablissement hospitalier. Conformment äl'art. 3quater RPC/X., en cas de sjour dans un home mädicalisö ou un tablisse- ment hospitalier, un forfait mensuel de 250 francs est attribuö aux dpenses personnelles. 2. La question litigieuse est la suivante : faut-il reconnaitre ä S., qui sjourne dans la «grande familIe» A., le statut d'une personne vivant dans un home ainsi que, par consquent, se fonder sur la limite de revenu augmente correspon- dante et prendre en compte le montant maximal du forfait journalier, soit 140 francs? Les concepts de home et de sjour dans un home au sens du droit des PC ne sont dfinis de manire plus prcise ni dans la Ioi ni dans l'ordonnance. La question de la notion de home a bien ätä souleve lors de l'examen du projet de loi ölaborö en vue de la deuxime rvision des PC, cependant aucune rponse plus dtaille na ätä apporte, l'ide prdominant que des rgles can- tonales diffrentes en la matire seraient inIuctables (procs-verbal de la commission du Conseil des Etats, sance du 29 janvier 1985, p. 12; procs- verbal de la commission du Conseil national, sance du 16 aoüt 1985, p. 7, 10). On abandonna donc ä l'administration et aux tribunaux le soin de formuler des directives ad hoc. Sous le ch. marg. 5051 des Directives concernant les PC ä l'AVS et ä l'AI (DPC), en vigueur dös le 1 e janvier 1987, I'OFAS a dfini comme suit la notion de home : sont considres comme homes les institutions qui, dans le cadre des dispositions cantonales, accueillent les malades, les per- sonnes äges et les invalides et leur dispensent un encadrement adäquat. Le ch. marg. 228 du Bulletin des PC no 78 du 10 juillet 1987 prvoit en outre que le calcul des PC en faveur de personnes vivant dans des homes peut aussi s'appliquer lorsqu'un assurö sjourne dans une institution analogue ä un home (p.ex. familie d'accueil, «grande familie« de $dagogie curative, communaut d'invalides, etc.) qui possde l'autorisation cantonale ou communale requise pour accueillir et soigner des tiers. Eu egard ä l'objectif vise par la rgle instaure avec la deuxime rvision des PC et applicable pour les personnes qui sjournent dans des homes, on ne plus ignorer que de nouvelles formes d'accueil institutionnel comportant le rem- piacement partiel des homes classiques par des structures analogues ont gagnö en importance. En consquence, c'est ä juste titre que les directives administratives n'excluent pas le fait que les institutions analogues ä des homes teiles que familles d'accueil, «grandes familles« de pdagogie curative, communautös d'invaiides puissent aussi correspondre ä la notion de home au sens de la LPC. Contrairement ä ce que pensent l'OFAS et la caisse de com-
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pensation, on ne saurait cependant reconna?tre que les institutions au b6nefice d'une autorisation cantonale ou communale pour accueillir et soigner des tierces personnes. II serait en effet incompatible avec le caractre de norme Igale au plan fdraI de la rgIe applicable en vertu de la LPC aux personnes sjournant dans des homes de faire exclusivement dpendre la notion de home au sens du droit des PC dun critre de forme de la lgislation cantonale sur l'accueil et l'assistance. La jurisprudence du tribunal de premire instance prvoit, en consquence, ä bon droit quune structure d'accueil peut aussi, ä certaines conditions, ätre qualifie de home ou d'institution analogue ä un home au sens du droit des PC en I'absence d'une reconnaissance en vertu du droit cantonal sur l'accueil. D'entente avec les juges prcdents, est dcisive, dans les cas d'institutions analogues ä des homes qui, pour des motifs de forme (p. ex. absence d'un nombre prcis de personnes accueillies) n'entrent pas dans le champ d'application de la lgislation cantonale sur l'accueil, la ncessit, pour la personne accueillie, de sjourner dans un home; il y a gaIe- ment heu de considrer si 'institution en question est en mesure de rpondre de manire adäquate ä cette nöcessit. On en juge dabord si les conditions requises en matire d'organisation, d'infrastructures et de personnel sont rem- phies. Le nombre de personnes accueiUies n'est pas dterminant; il peut nan- moins indiquer qu'il s'agit d'un home ou d'une institution analogue ä un home conformöment ä I'art. 2 ah. ibis LPC et ä 'art. la OPC. La pratique du tribunal cantonal des assurance conteste par la caisse de com- pensation se rvle par consquent conforme au droit fdraI. On ne peut dire que les nouvehies formes d'accueil et de rsidence bnficient d'un privilge inadmissible par rapport aux homes traditionnels, ne serait-ce que parce que le montant de la taxe journaIire imputable est limitä, indpendamment du type de home, possibilitä dont le canton de X. a aussi fait usage. c. Les difficuhts en matire de procdure invoquöes par ha recourante ne peu- vent entraner un rsuItat diffrent. A I'argument de I'absence de fondement gaI pour la raIisation d'examens minutieux, il faut en premier Heu objecter qu'en quaIit d'organe d'excution des PC, la caisse de compensation peut s'appuyer sur 'art. 13 ah. 1 LPC aux termes duquel les autorits administratives et judiciaires de la Confdration, des cantons et des communes sont tenues de fournir gratuitement aux organes publics responsables du versement des prestations au sens de ladite Ioi tous les renseignements qui leur sont nöces- saires. En outre, il y a heu de retenir que ha mise en pratique du rgime des PC incombe aux caisses cantonales de compensation ou ä des organes d'apphica- tion cantonaux spcifiques (art. 6 ah. 1 LPC). Les services administratifs canto- naux chargs des homes sont tenus de fournir toute I'aide voulue ä ceux-ci. Ainsi en est-il ägalement du service social du Dpartement de I'intrieur du canton de X., com$tent en matire de homes et qui, conformment ä 'art. 5 de ha hoi cantonale sur ha justice administrative du 16mai1965, doit assistance juridique ä ha caisse de compensation. En consquence, si ha caisse de com- pensation a des motifs de douter qu'un phacement ä I'extrieur puisse avoir le caractre d'un sjour dans un home, eile peut, eu ägard auxdites dispositions,
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charger un service s$ciaiisö de lui donner les renseignements requis, que ce soit lorsque le droit aux PC est fixe pour la premire fois et lors d'un rexamen $riodique (art. 30 OPC). 3a. II faut egalement donner raison au tribunal de premi6re instance sur le fait que les conditions permettant d'assimiler le söjour de S. dans la «grande familie« A. ä un söjour dans un home au sens du droit des PC sont consid- röes comme ötant remplies. On ne saurait douter que la nöcessitä de sjourner dans un home existe, S. ayant ötö pIace par l'autoritö tutiaire dans la «grande familie« ä R. oCi eile a reu un enseignement scolaire spcial et suit, depuis le mois d'aoüt 1991, une formation professionnelle initiale dans le cadre de laquelle tAl prend en charge les frais supplmentaires dus ä I'invaliditö pour le placement dans la «grande familie« A. (communication de la caisse canto- nale de compensation du 24 septembre 1991). Ii n'y a donc pas motif ä contes- ter que le sjour dans la «grande famifle« A. est appropri. Le coupie dirigeant la «grande familie«, au bnfice d'une formation psychologique et sociopda- gogique, prodigue ä S. des soins et une öducation adaptös ä la situation per- sonnelle de celle-ci. Selon les constatations des premiers juges, la «grande familie« dispose, dans le cadre de i'Association des «grandes familles« de pödagogie curative, des conditions requises en matiöre dorganisation et d'infrastructures pour tenir compte de maniöre adöquate de la nöcessitö pour les enfants accueillis de söjourner dans un home; la caisse de compensation ne i'a pas döniö concrötement. Comme le dömontre le pröavis de l'Association des «grandes familles« de pödagogie curative du 17 döcembre 1991 que la commune de K. a prösentö, les iocaux disponibles correspondent largement ä ceux d'un home. De ce fait, S. ne söjourne pas simpiement dans une familie d'accueil, mais ä tout le moins dans une institution anaiogue ä un home. Ii y a donc heu de noter que le söjour de S. dans la «grande familie« de pödagogie curative A. doit ötre quaiifiö de söjour dans un home conformöment ä l'art. 1 al. ibis LPC et ä i'art. la OPC, sans que cela nöcessite plus d'informations comme i'a pröconisö la caisse de compensation. b.
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Chronigue mensueHe
Le 17 novemhre. la Commission de la se curite sociale et de la sant publique du Conseil national a achev l'examen prliminaire du projet du Conseil fdrai concernant la 10/ SUC le libre passage dans la pi*oyance pro- jessionielle. Eile a approuv par 19 voix i 0, en en modifiant lgrement la teneur, ce projet de ioi qui renforce la solidarite entre les jeunes saiaris et les salarics plus ägs, ei en vertu duquel les sa1aris entre 25 et 45 ans peuvent, lors d'un changement d'emploi, recouvrer non seulement les cotisations qu'ils ont verses eux-mmes, mais de surcroit cinq pour cent des contributions de 1'employeur par an. De celle faon, le libre passage intgral serail atteint ä par- tir de 45 ans. La sance pknire du Conseil national traitera cc projet lors de la session d'hiver.
Le groupe de travail «Coordination A VS/AA a si ~ g6 le 18 novembre sous la prsidence de M. A. Berger, sous-dirccteur et chef de la division AVS/ APGIPC. 11 est forme de reprsentants des deux groupes de caisses de compen- sation AVS, de la CNA. de la caisse suppltive ainsi que des assureurs en rnatire daccidents qui pratiquent cc que Ion appelle comrnunment 1assu- rancc-accident ohligatoirc &cncluc. Pour lessentiel, il scst occup du projet de directivcs communes dcstines ä dfinir la situation, en matire de drolt des assurances socialcs, des personnes exerant une activit lucrative (travaillcurs sa1aris et travailleurs indpendants). Le projet mis au point sera dfinitivcment adopte lors de la prochainc sance. Par aillcurs, les membrcs du groupe de tra- vail se sont mis d'accord pour crcr un qucstionnairc appropri en complment des directives susmentionnes.
La Commission du Conseil national charge de 1' examen de la IO ri'ision de 1'AVS a si ~ ge les 23 et 24 novcmbrc a Bcrnc sous la prsidcncc de M. Heinz Allenspach. Eile a traite longuemcnt le probIme de l'agc de la rctraite et a dis- cut la possibitit d'unc flexibilite dans cc domaine. Unc dcision sera prise lors de la prochaine sancc, sur la base de documents supplmentaires deman- ds a !'administration, sur i'gc de la rctraite, sur l'introduction de la rctraite anticipc et sur les rentes partielles. Aprs une longuc discussion, la commission s'cst mise d'accord sur une for- mule des rcntes unique pour le modle de splitting. D'aprs cctte formute. les
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rentes augmentent de manire rapide du minimum au maximum. Compar ä la rdglcmentation en vigueur, il s'agit d'une amdlioration dans presque toutes les catdgories de rentes. Pour des motifs dconomiques, la commission a rejet une proposition selon laquelle, en cas de rente, les cotisations des assurds ne seraient pas revaiorises globalement, mais annueliement. En ce qui concerne la rente de survivant, la commission s'est raIlie ä la dci- sion du Conseil des Etats, de sorte que les veufs, pour autant qu'ils aient des enfants au moment de leur veuvage, auront droit ä une rente. La commission se retrouvera ä la fin du mois de janvier pour une sance de trois jours ä 1'occasion de laquelle eile entendra des experts. Eile a 1'intention de terminer l'examcn de cet objct ä cette occasion pour qu'il soit traitd au Conseil national pendant la session de mars.
La Commission fdra1e de la prvoyance profrssionnelle a tenu le 25 novembre sa 23 sance, sous la prdsidcnce de M. Walter Seiler, directeur de l'OFAS. Cest un rapport de la sous-commission «Dispositions en matire de placcments» sur les problmes ayant trait aux placements des institutions de prvoyance chez l'employeur qui &ait ä lordre du jour des dlibrations. La commission a reconnu que le problme dtait urgent et quil dtait ndcessaire de prendre des mesures spciales. Eile a discutd avant tout des possibilits de ren- forcer la surveillance de cette forme de placement et de subordonner cc genre de placements ä des exigences plus strictes. Lors de sa prochaine sance, qui aura heu dbut 1993, ha commission reprendra les discussions ä cc sujet. Entre- temps, ha sous-commission et JOFAS continueront ä &udier les propositions qui sy rapportent.
Le 6 decembre dernier, le peuple suisse a rejete par 1786 121 non contre
1763016 oui 1'adhision de la Suisse ä 1'Espace iconomique europen; on
n'avait plus connu de taux de participation aussi eteve depuis le scrutin sur 1'AVS de 1947. Une majorite de oui a äe enregistre dans 7 cantons, tandis que 16 ont eu une majorite de 11011. Cette dcision populaire fait que les arrtes des Chambres federales concernant les adaptations de bis qui auraient ete rendues n&essaires par I'EEE (Eurolex) sont annules.
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La söcuritö sociale en Suisse ä la fin de I'anne 1992 Les assurances sociales de notre pays se trouvent actuellement confrontes ä de grandes preuves. Eiles doivent faire face aux sympt6mes de crise de la rdces- sion &onomique ainsi qu'aux difficults financires des pouvoirs publics tout en devant rpondre, parai1lement, i un besoin croissant. C'est Iä une täche presque insurmontable. Si Von admet cependant que la fonction principale des assurances sociales consiste ä viter la pauvret, il West alors pas questiori de rdduire leurs moyens financiers, prcisment au moment oü elles en ont le plus besoin. Diminuer les prestations aurait pour unique consquence de dpiacer les problmes: cela revient ä passer de la prvoyance ä l'assistance. Ces jours-ci, la Suisse est encore toute empreinte des discussions et de la vota- tion du 6 dcembre concernant i'EEE. Si le peuple suisse a, dans sa majorit, vot non ä ce trait& notre Confdration ouvre malgr tout un nouveau chapitre de son Histoire. Beaucoup se demandent t cet 6gard si I'option de la marche en solitaire West pas une faon dlibre de «se mettre des bätons dans les roues». A moins que cc ne soit prcisment «la chance» de notre pays, comme le pro- phtisait l'adversaire le plus farouche de l'adhsion au trait EEE? Ii est indniable que la Suisse, trait EEE ou non, doit trouver elle-mme les solutions ä ses propres problmes. Dans le domaine des assurances sociales justement, les poiiticiens et des personnes directement concerncs s'cfforcent en vain depuis des ann&s de trouver des voies praticables. Oi en sommes-nous aujourd'hui? En cette fin d'anne, nous sommes-nous rapprochs d'une soiu- tion? La rtrospective ci-aprs tente de donner quelques rponses i ces ques- tions. Eile voque aussi, quand c'est possible, les prvisions pour le proche avenir.
AVS Cette anne, les premiers jalons de l'AVS du futur ont poss. En approuvant la premire partie de la dixime revision de l'AVS, valable seuiernent jusqu'ä fin 1995, le Pariement a laiss entendre que les autres lments de la revision ayant une plus grande importance dcvaicnt äre remanis d'ici lt, notamment: - la mise en piace d'un modie de splitting qui ticndra compte des bonifica- tions pour täches Mucatives et täches d'assistance pour le caicul des rentes; - la nouvelle fixation de i'äge de la retraite et son ventuelie flcxibilisation. En cc qui conccrnc le splitting, I'OFAS en a cxamin i'applicabilit en coliabo- ration avec les caisses de compensation et rddig sous forme de projet de loi le modic qu'avait propos la commission du Conseil national. Le passage ä un systmc cntircment nouveau scra cncorc la source de bicn des soucis. Entre-
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temps, la commission a ga1ement dbattu de la question de 1'äge de la retraite et a charg 1'administration d'tab1ir les calculs correspondants. L'administration et le Parlement n'ont mnag aucun effort pour rendre notre 1gis1ation euro-compatible. Dans le secteur des assurances sociales, Sept bis ont dQ tre adaptes. Sur mandat du Parlement, un document de principe est en prparation au niveau interne de 1'administration projet encore largement ignor du public. -
II dve1oppe les rapports et analyses d'experts relatifs ä la conception des 3 piliers qui avaient djt &6 publis en 1991. Dans cet ordre d'ides, il est gale- ment question d'une rente unique. On peut compter que ce docurnent sera adopt par le Conseil fdral et pub1i d'ici le milieu de 1'anne 1993. L'initiative PSS/USS pour une «extension de 1'AVS/AI» est une autre source de rflexion approfondie sur notre systme de prvoyance. Cette initiative entend notamment renforcer le premier pilier au dtriment du deuxime. Le Conseil fdra1 publiera prochainement un message s'y rapportant.
Al La troisime revision de 1'AI a approuve au Parlement en 1991 djä, mais les cantons ont trois ans pour ra1iser la nouvelle Organisation prvue dans la revision. Dbut 1995 au plus tard, chaque canton doit disposer d'un office Al oprationne1. Uri a & le premier canton ä faire fonctionner son office Al, le 111 juin 1992. Les offices Al des cantons de Lucerne. Nidwald et Zoug seront ouverts dbut 1993. En cc qui concerne la d1imitation des comptences entre les caisses de com- pensation et les offices Al, une solution a pu &re trouve la satisfaction des ä
deux parties. A cet gard, il fallait garder en point de mire les objectifs de la rvision: simplification de l'excution, procdure plus rapide et plus proche des citoyens, harmonisation de la pratique. Etant donn que la troisime revision de l'AI en cours de realisation n'apporte aucune am1ioration en matire de prestations, les milieux responsables des problmes d'invalidit ont djä mis le voeu que 1'on procde ä une nouvelle rvision qui apporterait des amliorations au plan matriel. L'volution des coQts et la situation financire de l'AI limiteront une extension substantielle des prestations.
PC L'instrument social le plus efficace pour prvenir la pauvret des personnes äges et des invalides est sans aucun doute les prestations complmentaires ä 1'AVS/AI. L'importance qu'on leur accorde a pu tre mesure il y a une anne lorsque 1'on a pens6 les supprimer afin d'viter leur exportation peine sup- -
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portable sur le plan financier - dans les pays faisant partie de l'EEE. Par chance, les autorits de la CE ont rnodifi suffisamment töt les prescriptions en la rnatire en stipulant que des prestations cii cas de besoin ne doivent pas etre verses ä des personnes vivant ä I'tranger. Mme si dies ne sont pas exportes, les PC occasionnent au cours de ces der- nires annes des frais de plus en plus irnportants. La principale cause de cette dvoiution est lie aux bnficiaircs de PC vivant dans des homes: s'ils ne repr- sentent qu'un tiers des personnes qui touchent des PC. environ 70 pour cent des dpenses PC leur sont cependant consacres. Le haut degrd d'efficacitd des PC s'explique par le fait qu'eiies ne sont desti- ndes qu'ä un groupe de personnes reiativement peu nombreuses. Si Fon voulait tendre cc type de prestations aux personnes de toutes les ciasses d'ge se trou- vant dans des situations financires difficiles, le systrne de PC arriverait rapi- dernent dans une impasse au niveau des finances et de i'ex&ution. II serait par contre envisageable d'inciure dans les bnficiaires de PC des groupes de per- sonnes bien dfinis tels quc les mres qui ivent seules icurs enfants. Le Conseil fddrai exarnine de teiles possibiiits.
APG 11 n'y a rien de marquant ä signaler dans le secteur des aliocations pour perte de gain. Depuis iongtemps cette oeuvre sociale se porte teilement bien qu'il a deniand (interpeilation Theubet) de transfrer mornentanment i i'assurance- chörnage qui subit actueiiernent des difficu!ts financire les retenues sur salaire destindes aux APG.
Prevoyance professionnelle Dans la prvoyancc profcssionnelie, de nornbreux probkmes attendent une solution. Deux d'entrc eux ont fait i'ohjct de propositions i'une au mois de fvrier et l'autre en aoCit - du Conseil fdral i l'attention du Parlement: le libre passage en cas de changement d'institution de prvoyance et 1'cncourage- ment ä la proprit du logenient au moyen de la prvoyance professionneile. Les cieux projets sont sujets ä controverse. Le Pariement se prononcera pro- chainement sur ccs affaires. ii conviendra ensuite de s'attaquer i la premiere revision de la LPP. Le projet y relatif du Conseil fdral est prvu pour fin
1993. Les 1ments principaux de cette revision sont l'arnhoration des condi-
tions de prdvoyance de la gn&ation d'entre, la compensation du renchrisse- ment app!iquc aux rentes obligatoircs de vieii!esse, i'gaiit de traitement entre hommes et femmes, une meilicure protection des personnes empioyes ä tcmps partiel ainsi quc des simplifications administratives. Vu la situation actuelie sur le marche du travail, il devient crucial de savoir maintenant commcnt les chömeurs pcuvent äre mieux protgs dans la prd-
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voyance professionnelle. La commission du Conseil national pour la prpara- tion de la loi sur le libre passage s'est penche sur la question et a propos une solution dans certains secteurs. Le problme ne sera cependant &udi dans son ensemble que dans le cadre de la revision de la LPP. S'agissant des placements de capitaux des institutions de prvoyance, les points urgents ont quelque peu lib&a1iss par le truchement d'une modifi- cation de 1'OPP 2. Une nouvelle conception des prescriptions relatives aux pla- cements est envisage dans la rvision de la LPP. La commission fdrale pour la prvoyance professionnelle examine en ce moment les possibi1its de limiter les risques dans le placement de la fortune de 1'institution de prvoyance chez l'employeur. Le deuxime pilier sera remis en question lors de l'examen gn&al de la conception des trois piliers. L'objectif que lui a fix la constitution, qui est de «maintenir de faon approprie le niveau de vie antrieur», peut-il &re main- tenu d'une manire gdnrale, ou faut-il le limiter ä certains niveaux de revenu?
LAMA «Le dcret le plus antisocial dans notre systme de scurit sociale» c'est -
ainsi qu'un Conseiller national a rcemment qualifi la loi sur l'assurance- maladie a fait l'objet d'innombrables discussions en 1992 galement. 11 est -
vrai que la loi en vigueur dans ce domaine ne fait que peu de cas de la solida- rit. L'explosion des coüts a encore accentu la dsoIidarisation. Dans son mes- sage du 6 novembre 1991, le Conseil fdd&al a prvu une reorganisation de la LAMA qui vise i renforcer la so1idarit et ä rpartir plus dquitablement les charges. Soucieux de mettre un frein ä la hausse des coüts jusqu'au moment de 1'entre en vigucur de Ja rvision, le Conseil fdra1 a ga1ement soumis aux Chambres fdddrales un projet de mesures urgentes, que le Parlement a dcid de scinder en deux arr&s distincts. Le premier arrt, qui entend lutter contre la hausse des coüts, a une validit limite ä une anne. Le Parlement a en outre charg le Conseil fdra1 d'labo- rer un programme comp1mentaire pour 1993/94. Le deuxime arr& urgent comporte des mesures contre la dso1idarisation dans l'assurance-maladie; sa validit est de trois ans. En se basant sur ce dernier, Je Conseil fdral a pro- mu1gu une ordonnance concernant la rdduction des primes ainsi qu'une ordonnance concernant la compensation des risques entre les caisses-maladic. Le programme complmentaire au premier arr8td qui a adopt par les Chambres fdrales le 9 octobre ne limite pas seulement les primes, comme le premier, mais envisage aussi de mettre un frein aux tarifs et aux prix pratiqus par les fournisseurs de prestations dans le domaine de la sant. Le Conseil fdra1 est conscient du fait qu'il faut aller plus en profondeur pour rdsoudrc les problmes, raison pour laquclle il met tout en oeuvrc pour faire adopter
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rapidement son projet par le Parlement. Les chances de succs sont trs grandes puisque la commission du Conseil des Etats a rdcemment approuv dans les grandes lignes les travaux prparatoires.
AA En raison de l'EEE, l'galit de traitement entre homme et femrne a rali- se dans 1'assurance-accidents en ce qui concerne les primes de l'assurance des accidents non professionnels. En outre 1'OFAS a institu un groupe de travail ayant pour tche l'examen des principes de la forme des primes. Dans le sec- teur de la prvcntion des accidents, le champ d'application des prescriptions portant sur la s~curit6 au travail a galement &endu aux entreprises &ran- gres qui excutent des travaux en Suisse. De plus, les exigences relatives aux installations et appareils techniques ont harmonises aux prescriptions internationales.
Questions familiales En 1992 galcment, la politique familiale suisse a fait un petit pas en avant. Si les deux chambrcs ont acccpt& 1'ann& passe, une initiative du canton de Genve pour crer une assurance-maternit, le Conseil national a donnd suite ä I'initiative parlementaire Fankhauser en prenant, au mois de mars de cette anne, la ddcision de principe de crer une Igislation fd&a1c concemant les allocations pour enfants. Dans l'intcrvalle, le Conseil fdral a prvu d'laborer un projet de loi pour l'assurancc-maternitd durant cette p&iode de lgislature encorc. L'Annc de la familIe (1994) institue par 1'ONU pourrait tre le moment ida1 pour mettre un tel projet sur picd.
Conventions de securit sociale En raison de 1'ventue11e adhsion de la Suisse au trait EEE, toutes les ngo- ciations bilat&ales portant sur des conventions ou des rvisions de convention avec des pays faisant partie de la CE ou de l'AELE ont suspendues. Le droit de la CE qui est applicable dans les pays faisant partie de l'EEE remplace en effet dans une large mesure les conventions bi1atra1es et les conventions multilat&ales de scurit sociale conclues par la Suisse. Comme les travaux lis aux ngociations EEE &aient prioritaircs, tous les entretiens avcc des Etats ou rgions ne faisant pas partie de l'EEE (Canada, Qubcc et autrcs pays intrcsss) dureront plus longtcmps quc souhait par ccux-ci. Des pourparlers ont toutefois mens avcc la Hongrie et la Tch&o- siovaquic en vuc d'&ablir une rglementation contractucllc. Le manquc d'unc convention de scuritd sociale cst surtout ressenti comme ngatif par des per-
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sonnes ä qui Von a retir la qualit de rfugi et par Iä certains avantages en raison de la normalisation de la situation dans leur pays d'origine.
AC La forte aggravation de la Situation du march6 du travail qui a vu doubier le nombre des chömeurs en 1'espace d'une anne a mis 1'AC dans une position trs difficile. Bien que le Conseil fdra1 ait quintup16 les cotisations paritaires ipartir de 1993, cela ne suffit pas encore ä assurer le financement des dpenses en accroissement constant. Le Conseil fdral souhaite adapter pas ä pas 1'assurance-chömage aux modifications de la situation conomique par le biais d'un arrt fddral urgent qui entrera en vigueur le 1 avril 1993 et par ceiui d'une revision ordinaire qui succdera ä cet arrt. Si l'arr& en question pr- voit, d'une part, des mesures d'conomie ralises en baissant le taux des indemnits joumalires de 80 ä 70 % (ä quelques exceptions prs), il coritient aussi des amliorations pour les chömeurs de longue dure (prolongation de la dure d'indemnisation ä 400 jours). Le Conseil fdral rsoudra la question du financement ä moyen terme lorsqu'il traitera la rvision ordinaire de la loi sur l'assurance-chömage. Parmi les variantes de financement discutes il est ques- tion d'une autre augmentation du taux de cotisation. On a galement envisag une meilleure coordination avec la prvoyance professionnelle.
AM La revision intgrale de l'assurance-militaire a adopte en juin 1992 par les Chambres fdrales; eile contient des amliorations sensibles des prestations. Cette rvision apporte une meilleure coordination avec les autres assurances sociales, comble certaines lacunes de 1'assurance et vite les surassurances qui &aient possibles jusqu' prsent. Les prestations de l'AM ne seront plus exemptes d'impöt. L'office fdral comp&ent .prpare actuellement les dispo- sitions d'exdcution, de sorte que la rvision entrera probablement en vigueur en 1994.
Le moment est venu de se sparer La RCC prend aujourd'hui cong de ses fid1es lecteurs. Ce sont avant tout les caisses de compensation qui le regretteront, car la RCC (son nom l'indique clairement) avait crde pour rdporidre ä leurs besoins d'information. Au cours des dcennies, elle a lue et appr&i& dans des cercies toujours plus &endus, et s'est ouverte ä plusieurs reprises ä de nouveaux domaines sp&iali- ss. Mais la RCC aurait trop trique pour l'dtape suivante qui &ait de de faire une revue traitant de toutes les branches des assurances sociales. Ii fallait donc
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un «habit sur mesure». Celui-ci a pour nom «S~curitd sociale» (CHSS); ii paraitra en format A4 en deux couleurs et le premier numro sortira dans le courant de la dernire semaine de fvrier 1993. Les reprsentants des caisses de compensation ont conjugue leurs efforts pour que la RCC ne soit pas absorbe par la nouvelle revue CHSS, mais continue i paraitre sous un nouveau nom (Pratique VSI), avec une nouvelle prsentation graphique et un contenu a11g. L'OFAS est convaincu que les nouvelies publications permettront de rpondre de faon plus adquate aux besoins d'information de toutes les personnes et organisations concernes et intresses par les assurances sociales en Suisse. Nous esprons donc pouvoir continuer ä vous compter, Mesdames et Mes- sieurs, au nombre de nos fideles lcctrices et lecteurs. Nous vous souhaitons d'agrdables ftes de fin d'anne ainsi qu'une bonne et heureuse anne 1993. Pour la rdaction de la RCC: Ren Meier
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Amöliorations en faveur des femmes dans I'assurance-invaliditö Le rapport ci-dessous nous a remis par Katerina Baumann, responsahle du Bureau fd&al de l'galir entre femmes er hommes. L'OFAS, qui a particip aux travaux mentionncs dans cc rapport, peut adhrer au contenu de celui-ci. En 1989, la Commission fdraie pour les questions fminines sest intensive- ment int&esse au thme de 1'assurance-inva1idit. Eile a soumis au Conseil fddrai diverses suggestions visant ä amliorer la situation des femmes dans tAl, car eile a notamment constat que cette dernire prsentait les discrimina- tions suivantes: * Les hommes invalides touchent plus frquemment des rentes que les femmes invalides, et plus souvent des rentes compltes que ces dernires. * Lvaluation de 1'inva1idit des personnes s'occupant des tches mnagres est trs schmatique (comparaison de 1'activit) et correspond de cc fait ä peine aux situations concrtes. La mme chose vaut pour ivaluation de l'invaliditd des femmes excrant une activitd lucrative ä temps partiel tout en assumant des obligations famihales (mdthode mixte). * Le droit des personnes invalides qui tiennent un mdnage ä des movens auxi- Iiaires est considdrablement rduit par rapport aux assurds qui exercent une activit lucrative (ex.: monte-rampes descalier: les personnes travaillant ä temps partiel y ont droit, cc qui West pas le cas des personnes ne pouvant accomplir que partiellement le travail mnager). A linstigation de la Commission fddrale pour les qucstions fdminines, un groupe de travail a labor, au cours des anndes 91 et 92, la deuxime partie des «Directives concernant l'inva1idit et 1impotcnce», en particulier les points ayant trait ä l'vaivation de l'invalidite de personnes s'occupant du mnage. Ce groupe 6tait dirigd par M. Peter Aebischcr, chef de la Division Assurance-inva- 1idit, et formd de reprscntantcs et reprsentänts des organisations concernes, de lOFAS, des organes dexcution de lAl, ainsi que du Bureau fdral de lgalit entre femmes et hommes. Cc groupe a en outrc mis au point une nou- veile «enqute &onomiquc pour les personnes s'occupant du mdnage», qui foumit la base de 1'va1uation de iinvaliditd. Il est ä relever que ces documents ont W formu1s sans discrimination de scxe. La commission ad hoc «Moyens auxihaircs», qui comprend aussi des rcprsen- tantes et rcprsentants des organisations concernes, de 1'OFAS et du Bureau fd- ral de l'galit entre femmes et hommes. a dcid, en 1992, de modifier de nom- breux points de l'Ordonnance concernant la rcrnise de moycns auxihaires par lAT, ces modifications arnliorant considrab1ement la situation des femmes handica-
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pes. Le fondement de ces modifications est constitu par la mise sur un pied d'~ga- litd de 1'activit lucrative et de 1'accomplissement des travaux habituels (notamment dans le mdnage). La nouvelle version des Directives concernant 1inva1idit et limpotence ainsi que les modifications de lOrdonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par tAl entreront en vigueur le Prjanvier 1993. Les changements oprs dans les rglementations cites prdcdemment contribue- ront ä faire disparaitre les prjudices susmentionns que subissent aujourd'hui encore les femmes et qui sont attests par les donnes chiffres existantes. Concrtement, ces amIiorations sont les suivantes: * Dans 1va!uation du degr dinvalidit& on a renonc 1'attribution fixe des röles; cela a pour effet que Ion peut dans de nombreux cas choisir une nithode dva1ua- tion plus avantageuse et ainsi instaurer une pratique plus juste ä l'gard des femmes dans le domairie de lattribution des rentes. * La mthode dva1uation pour les personnes soccupant du mnage a affine et assouplie alors que le formulaire denqu&e a adapt aux instructions rvises en cc qui conceme le contenu et la formulation. Cette adaptation permet d'va1uer de manire plus prcise le degr dinvalidit. * La liste des moyens auxiliaires qui sont aussi ä la disposition des personnes nexeriant pas d'activit lucrative a allonge. Ces modifications reprsentent uri pas supp1mentaire vers lgalit entre femmes et hommes. Nous saluons expressment ces efforts et esprons que dautres change- ments en cc sens suivront bient6t dans le domaine des assurances sociales!
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Problömes d'application
Indemnit6s des caisses de compensation pour les communications des autorit6s fiscales cantonales Les cotisations AVS/AI/APG des personnes exerant une activit lucrative indpendante et de celles qui nexercent aucune activit lucrative sont gn6ra1e- ment caiculdes sur la base des chiffres qui sont communiqus par les autorits fiscales cantonales lors de la taxation suivant Iarrt fdra1 sur la perception dun imp6t fdraI direct. Pour ce faire, les autorits fiscales doivent communi- quer rdgu1irement aux caisses de compensation charges de percevoir les coti- sations des donndes qui leur sont n&essaires (art. 9 al. 4 LAVS; art. 23 et 27 RAVS). Les autorits fiscales reoivent de la part des caisses une indemnit approprie pour chaque communication, indemnitd qui est fixde par lOffice fdraI des assurances sociales aprs consultation des cantons (art. 27 al. 4 RAVS). Fixer 1'indemnitd correspondant aux communications fiscales a toujours donn heu ä dinterminables discussions. Abstraction faite des divergences d'intdr&s, ha raison principale parait &re le manque de critres permettant d'va1uer la vaicur de 1'indemnit sans dquivoque possible, quc ce soit dans la loi ou dans 1'ordonnance. 11 n'existe pas d'avantage de pratique constante ä ce sujet. La procdure appliqu& jusquici afin de fixer et d'augmenter les indemnitds ne s'avrc pas satisfaisante. LOffice fdral a donc recherche une solution permet- tant de fixer le montant de Iindemnit sur une base objective et de 1augmentcr ä lavenir en fonction de directives claires. Cc faisant, il faudrait introduire un automatisme allant dans le sens dune indexation. Notre proposition a approuve (avec une modification insignifiante) par la Commission mixte de hiaison entre les autorits fiscales et les organcs de 1'AVS lors de sa sance du 19 aoüt 1992 et par la Confrcnce des dircctcurs canto- naux des finances. Notre office apphiqucra donc ds le 111 janvier 1993 les principes suivantes: Puisque 1indemnit est rembourse au titre dune prestation de service, le montant de Iindemnit sera adaptd au rench&issement. Le montant de 1indemnit valable depuis le 1 octobrc 1983, ä savoir 10 francs, sert de base aux adaptations. Pour toutes les adaptations qui suivront, il
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faut partir du principe que ces 10 francs correspondent ä un niveau de lindice suisse des prix ä la consommation de 101,4 points (dcembre 1982 = 100). Lindice suisse des prix ä la consommation atteignait cc niveau en octobre 1983. Ldtat de 1'indice du prix ä la consommation du mois de juin de !annde prd- cdente est dterminant pour ladaptation qui a heu au dbut de chaque annde (indice ii compenser). Le montant de 1indemnitd est arrondi au franc supdrieur. Afin que le montant de 1indemnit demeure inchang durant un certain laps de temps, 1indemnit nest adapte quau moment oü lindice du mois de juin est au moins suprieur de 15 pour cent i lindice du mois de juin qui avait d~ termine la dernire adaptation. II sensuit que le montant de l ' indemnite i partir du 1janvier 1993 se situera ä
14 francs. II a äd calculd comme suit:
- Indice des prix ä la consommation en juin 1992 134,2 points - Indice des prix ä la consommation en octobrc 1983 (base) 101,4 points - Indemnit d es le 1.1.1993
1 O (134.2/101.4) = 13.23; arrondi Fr. 14.—
Nous introduirons ha prochaine augmentation de Iindemnit lorsque lindice du mois de juin i compenser sera suprieur de 15 pour cent au moins ä lindice de juin 1992 qui se situait ä 134,2 points.
Circulaire sur Pobligation de garder le secret et sur la commu- nication des dossiers dans I'AVS/AI/APG/PC/AV, en vigueur depuis le 1. 7.19881 (chiffre marginal 9; imprime 318.107.06)
A lavenir, toutes les autorits tutflaires devront disposer de manire uniforme dun droit direct de renseigncr et de communication des dossiers, cest--dirc sans lautorisation de la personne concernc ou de son reprdsentant idgal. Pour cc faire, le chiffre marginal 9 de la circulaire sur lobligation de gardcr ic sccret et sur ha communication des dossiers dans 1AVS/AI/APG/PC/AV a &e äendu. La nouvchle teneur du chiffre 9 se prfscnte comme suit: ««9 - aux autoriu« fd&ales OU cantonales chargdcs de la poursuiie ou du jugement dinfractions pnaIes, aux juges civils comptents tors de litiges en mati&e de droit de la familie ainsi quaux autorites responsables de la mise sous tutelle et de la d&hance de la puissance parentale;««
La situation actuclle dtait insatisfaisantc puisque, dans de nombreux cantons, les autorits tut1aircs comptentes en matirc de mise sous tutelle et de dchance de ha puissance parentaic ne sont pas des tribunaux civils et, que par Exirait du Bulletin Al n 317.
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consquent, elles pouvaient se servir des dossiers de 1assurance-invaliditd rela- tifs ä Ja procdure appticable au rg1ement des mesures tutdlaires non pas selon le chiffre marginal 9 mais uniquement daprs le chiffre marginal 13 de la cir- culaire prdcitde, cest--dire seulement avec 1'accord de la personne concernde ou de son reprdsentant 1ga1. Dans certains cas en particulier lorsquil sagit -
d'handicaps mentaux cet accord ne pouvait cependant pas &re donn, par -
exemple lorsque la personne concern& bien que majeure West pas capable de discernement et cependant pas encore plac& sous tutelle. On devait alors prendre des voies dtoumes qui ralentissaient inutilement la procdure.
APG: caicul du nombre d'indemnitös journaIires des chömeurs1 La multiplication des demandes manant dorganes dexcution ä propos du caicul du nombre des allocations APG pour les chömeurs (de longue dure) nous incite ä rappeler la rg1ementation suivante: Le Conseil fdd&al peut, en cas de chömage prononc et persistant, rdgional ou gdndral, augmenter Je nombre des indemnits jouma1ires en se fondant sur 1artic!e 27 de la loi fddraIe sur 1assurance-ch6mage obJigatoire et 1'indemnit en cas d'inso1vabi1it (LACI). Cest pour cela que, vu la situation actuelle sur le march du travail, le Conseil fdraI a fait usage de cette possibi1it dans presque tous les cantons et port le nombre maximum des indemnits journa- 1ires de 250 ä 300. Selon 1'article 1 alinda 2 RAPG, les chömeurs sont assimiJs aux personnes exerant une activit Jucrative pour le caicul des allocations (RCC 1987 p. 493). Cette disposition sapplique aussi lorsque le chömage est survenu avant le Mai dune ann&. Le caicul des allocations APG est donc fonction du revenu qui a &d ra1is avant la survenance du chömage actuel. Peu importe, en I'espce, si ce moment se situe pendant les douze demiers mois pr&ddant 1'entrde en service ou en dehors de ce Mai. En ce cas, cest la caisse de compensation qui dtait comptente pour la percep- tion des cotisations avant le ddbut du chömage qui reste compdtente (voir art. RAPG).
Extrait du Bulletin AVS n 187.
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Des cotisations LPP sont-elles dues sur les indemnits journaIires de I'AI?1 (Art. 2. 5,7 al. 2 LPP. art. 25ter LAI) A plusieurs reprises et de diffrents c6ts, la question a pose de savoir si des cotisations LPP sont dues sur les indemnits journaIires de tAT, qui sont verses pendant un reclassement ä titre de mesure professionnelle de !'assu- rance-invalidit. Nous nous trouvons ici en face dun prob1mc ciordre pra- tique. Concernant lobligation de cotiser pour 1'AVS, l'art. 25ter LAI stipule que des cotisations AVS sont dues sur les indemnits journalircs de i'AI, cotisa- tions qui sont support&s ä parts gaIes par les assurs et par !'assurance-invaii- dit. 11 n'existe pas de disposition analogue en cc qui concerne la prvoyance professionnelle. Les conditions de base suivantes doivent trc remplies: la per- sonne soumise i i'obiigation de cotiser doit trc assure ä 1'AVS (art. 5 LPP). En outre, l'assur(e) doit tre galement soumis(e) ä des rapports de travail (art. 2 LPP), avoir plus de 17 ans et recevoir un salaire annuel suprieur
21600 francs (tat au 1.1.1992).
Des indemnits journaiires sont rguiirement vcrses dans le cadre d'une mesure d'ordre professionnelle de i'assurance-invalidit (AT). Lindemnit jour- nalire se compose dune indemnite de base et dun supplmcnt de radaptation. En rg1e gnra1e, cest la caisse de compensation AVS qui verse les indernni- ts: si Fassur se trouve sous contrat de travail (apprentissagc ou cours de for- mation), l'empioyeur peut demander que les indemnits journalires lui soient verscs. Les indemnits journa1ircs ne remplacent donc pas le salaire verse dans le cadre du contrat de travail actuel. Eiles sont bien plus bas&s sur le salaire que 1'assur ou tassure touchait auparavant avant quil ou eile ne suhisse un manquc ä gagner dtTt ä 1inva1idit. Dans le dornaine de la prvoyancc professionnelle, seul un salaire dapprenti ou un salaire de cours de formation pendant la priode de reciassement entre en considration pour la question de 1'assujettissemcnt ä la LPP. Cc West en effet que dans cc type de contrat de travail que les qualits demploy et dcmployeur au sens de l'art. 2 LPP sont rcnipiies. La sommc annuclie du salaire dans un tel type de contrat de travail se situc en rg1c gnraic en dessous du salaire annuel minimum de 21 600 francs.
Extrait du Bulletin de la prvoyance professionnelle n 23.
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Interventions 92.1118. Question ordinaire Epiney, du 9 octobre 1992, concernant I'application de I'assurance-chämage M. Epiney, conseiller national, a prösent8 la question ordinaire suivante: «Que pense le Conseil fdral de la proposition qui consisterait ä autoriser un salariä de plus de 60 ans ä laisser sa place de travail ä un jeune chömeur moyennant versement dun salaire de 80 pour cent alimentö par la Caisse de chömage, I'AVS et le 21 pilier?«
ad 91.432. Motion de la commission de la söcurite sociale et de Ja santö publique, du 26 octobre 1992, concernant une information concrete destinee aux ayants droit aux PC. La commission de la söcuritö sociale et de la santö publique du Conseil national a döposö la motion suivante: «Le Conseil födöral est chargö de proposer, dans un dölai dune annöe, une rövision de la Ioi födörale sur les prestations complömentaires ä l'AVS et ä I'AI qui garantisse une information concröte destinöe aux ayants droit potentiels ä des prestations complömen- taires.«
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Informations
Adaptation des rentes de survivants et d'invalidite du regime obli- gatoire de la prövoyance professionnelle ä IevoIution des prix au lerjanvier 1993 Les rentes de survivants et dinvaliditö du rögime obligatoire de la prövoyance profes- sionnelle, conform4ment ä la loi sur la prövoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidit (LPP), doivent ötre adaptöes pöriodiquement ä lövolution de lindice des prix ä la consommation. La compensation du renchörissement doit ötre effectuöe pour la pre- miöre fois aprös trois ans. puls en regle gönörale au möme rythme que CAVS, cest-ä- dire tous les deux ans ä partir du le janvier 1992. Cela signifie que les adaptations sui- vantes sont effectuöes en möme temps que celles des rentes de IAVS. Des le 1 janvier 1993, les rentes du rögime obligatoire qui ont ötö versöes pour la pre- miöre fais au cours de Iannöe 1989 doivent ötre adaptöes au renchörissement des trois derniöres annöes. Le taux dadaptation sölöve ä 16,0%. Les adaptations subsöquentes intöressent les rentes qui ont döjä ötö adaptöes au ren- chörissement au 1 janvier 1992. Celles-ci dolvent ötre ä nouveau augmentöes de 3,5% au 1 janvier 1993. En ce qui concerne les rentes de survivants et dinvaliditö dont le montant döpasse le minimum lögal prescrit, leur adaptation nest pas obligatoire aussi longtemps que la rente totale est plus ölevöe que la rente LPP adaptöe ä lövolution des prix. Les rentes vielliesse de la LPP doivent aussi ötre adaptees ä lövolution des prix si les possibilitös financiöres de Pinstitution de prövoyance le permettent. Lorgane paritaire de 'institution döcide de ladaptation de ces rentes au renchörissement.
Taux de cotisation AC ä partir du 1er janvier 1993 La cotisation ä I'assurance-chömage obligatoire s'ölövera donc döfinitivement ä 2 pour cent du salaire. Le Conseil födöral a abrogö le 11 novembre 1992 lOrdonnance du 24 juin 1992 qui fixait la cotisation ä 1,5 pour cent du salaire (voir aussi RCC 1992 p. 375). Malgrö cette augmentation, le döcouvert du fonds de compensation de I'assurance-chö- mage pour 1993 sera de Vordre de 1,5 milllard de francs, montant qui, selon le drolt en vigueur, devra ötre couvert par des pröts de la Confödöration et des cantons. Le Conseil födöral entend rögler le problöme du financement de lassurance-chömage ä mayen et ä long terme dans le cadre d'une rövision de la Ioi sur lassurance-chömage qui devrait entrer en vigueur au 1 juillet 1994. Dans ce contexte, il conviendra dexaminer si, entre autres solutions, la limite de compötence du Conseil föderal dans la fixation du taux de cotisation ne devrait pas passer de 2 ä 3 pour cent. La redöfinition de la notion de travail convenable, la formation et la reconversion professionnelles, la coordination avec la prö- voyance professionnelle constitueront ögalement les questions centrales ä examiner dans le cadre de cette rövision legale.
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Allocations familiales dans le canton de Bäle-Campagne Par dcret du 9 novembre 1992, le Conseil d'Etat a däcidö les modifications suivantes -
avec entre en vigueur le lejanvier 1993: - Les allocations pour enfants sont releves ä 140 francs par mois (jusqu'ici 120). - Les allocations de formation professionneUe sont augmentes ä 170 francs par mois (jusqu'ici 150).
Allocations familiales dans le canton de Fribourg Par arrC-tä du 20 octobre 1992, le Conseil d'Etat a fixe les montants des allocations fami- liales pour les travailleurs, valables dös le 1e, janvier 1993, comme suit: Allocations familiales en faveur des salaries ne travaillant pas dans I'agriculture Allocations pour enfants - 190 (jusqu'ici 180) francs par enfant et par mois pour les deux premiers enfants - 210 (jusqu'ici 200) francs par enfant et par mois dös le troisime enfant (art. 19 al. 1 de la loi). Allocations de formation pro fessionnelle - 250 (jusqu'ici 240) francs par enfant et par mois pour les deux premiers enfants - 270 (jusqu'ici 260) francs par enfant et par mois ds le troisime enfant (art. 19 al. 2 de la loi). L'allocation de naissance ou d'accueil s'Ive comme auparavant ä 1000 francs (art. 19 al. 3 de la loi). Allocations familiales en faveur des travailleurs agricoles Ces allocations sont octroyes en plus de celles verses conformment ä la LFA et s'lvent ensemble ä: Allocations pour enfants en r6gion de plaine - 325 (jusqu'ici 315) francs pour le premier et le deuxime enfant - 350 (jusqu'ici 340) francs ds le troisime enfant. Allocations pour enfants en zone de montagne - 345 (jusqu'ici 335) francs pour le premier et le deuxime enfant - 370 (jusqu'ici 360) francs des le troisime enfant. Allocations de formation pro fessionnelle en r6gion de plaine - 385 (jusqu'ici 375) francs pour le premier et le deuxime enfant - 410 (jusqu'ici 400) francs des le troisime enfant. Allocations de formation pro fessionnelle en zone de montagne - 405 (jusqu'ici 395) francs pour le premier et le deuxime enfant - 430 (jusqu'ici 420) francs des le troisime enfant. Les travailleurs agricoles re9oivent ögalement une allocation de naissance ou d'accueil s'levant comme auparavant ä 1000 francs.
Allocations familiales dans le canton de Genöve Par arrätä du 5 octobre 1992, le Conseil d'Etat a modifiö le rglement d'ex6cution de la loi sur les allocations familiales en faveur des salaris (art. 21 B 5.).
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En cas de chömage, le demandeur d'emploi qui a öpuisö ses droits aux prestations tant födörales que cantonales (loi cantonale sur le chömage) a droit au maintien de I'alloca- tion s'il continue ä timbrer röguliörement et si son revenu est considörö comme insuffi- sant pour subvenir ä I'entretien de l'enfant (limites prövues dans la loi cantonale sur les prestations en faveur des personnes ägöes, des veuves, des orphelins et des invalides, du 25 octobre 1968). Cette modification est entröe en vigueur le 1e1 novembre 1992.
Allocations familiales dans le canton de Neuchätel Selon l'arrötö du 11 juin 1992 du Conseil d'Etat, l'allocation n'est plus servie lorsque l'enfant röalise des revenus bruts de plus de 1500 francs (jusqu'ici 1000 francs) par mois (modification de Vart. 13 du röglement d'exöcution de la loi sur les allocations familiales). Cette modification entrera en vigueur le lenjanvier 1993.
Allocations familiales dans le canton dUri Par döcret du 30 septembre 1992, le Grand Conseil a döcidö les modifications suivantes -avec entröe en vigueur le 11' janvier 1993: - Les allocations pour enfants sont relevöes ä 150 francs par mois (jusqu'ici 130). - Lallocation de naissance est augmentöe ä 600 francs (jusqu'ici 500) pour chaque enfant riö en Suisse.
Allocations familiales dans le canton du Valais Le 6 avril 1992, le peuple valaisan a acceptö une loi modifiant les allocations familiales et cröant un fonds cantonal pour la familie. Les nouveautös suivantes entreront en vigueur le 111 janvier 1993: Allocations aux salariös et aux personnes sans activitö lucrative L'allocation pour enfant est fixöe ä 200 francs par mois (jusqu'ici 160) pour chacun des deux premiers enfants et ä 280 francs ( jusqu'ici 224) dös le troisiöme enfant (art. 8 al. 2). L'allocation de formation professionnelle est relevöe ä 280 francs (jusqu'ici 224) par mois pour chacun des deux premiers enfants et ä 360 francs (jusqu'ici 288) ä partir du troi- siöme enfant (art. 8 al. 3). Eile est versöe une fois la scolaritö obligatoire achevöe - -
dös l'entre dans la seizime annöe jusqu'ä 25 ans rvolus, dans la mesure oü l'enfant poursuit des ötudes au fait un apprentissage (art. 8 al. 1). L'allocation de naissance ou d'accueil est augmentöe ä 1300 francs (jusqu'ici 800). L'allocation est majoröe de 50 pour cent en cas de naissance au d'accueil multiple (art. 8 al. 6). Allocations aux agriculteurs independants L'allocation pour enfant est fixöe ä 100 francs par mois (jusqu'ici 80) pour chacun des deux premiers enfants et ä 180 francs par mois (jusqu'ici 144) dös le traisiöme enfant (loi sur les allocations familiales aux agriculteurs indöpendants, art. 4 al. 2). Lallocation de formation professionnelle se monte ä 180 francs (jusqu'ici 144) par mois et par enfant pour les deux premiers enfants et ä 260 francs (jusqu'ici 208) ä partir du troisiöme enfant (art. 4. al. 3).
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L'allocation de naissance ou d'accueiIs've ä 1300 francs (jusqu'ici 800). L'allocation est majore de 50 pour cent en cas de naissance ou d'accueil multiple (art. 4 al. 5). Ges allocations sont vers6es ä tous l es agriculteurs indpendants. Toutefois, elles ne peuvent ötre accordes aux petits paysans touchant djä des allocations familiales selon la loi fdrale sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA) que dans la mesure oü, y compris les allocations familiales fdörales, elles ne dpassent pas le montant des allocations familiales servies aux sa1ari6s. Pour le calcul de ces allocations complmentaires aux agriculteurs indpendants de montagne, il convient de prendre pour base les montants applicables en rgion de plaine selon la LFA (art. 4 al. 7). Ceci a pour cons6quence que les paysans de montagne ont droit ä 20 francs de plus ä titre d'allocations familiales que les paysans de plaine. Allocations aux personnes d'une familie monoparentale Le canton verse aux personnes qui ölävent seules leurs enfants et qui exercent une acti- vitä lucrative infrieure ä 50 pour cent la diffrence entre l'allocation complte et lalloca- tion verse par la caisse d'allocations familiales de leur employeur, sie revenu de ces personnes nexcde pas la limite prövue dans la LFA (art. 4 al. 4 et 5). Fonds cantonal pour la familie Sous cette appellation a ätä instituö un fonds spcial, qui a pour but d'octroyer une aide sociale aux personnes seules ou aux couples de revenu modeste avec charge d'entant(s) domicili(s) dans le canton (art. 23 bis). Les prestations octroyöes consistent en une allocation annuelle de mnage de 1200 francs. Les limites de revenu et de fortune donnant droit ä la subvention cantonale aux assurs des caisses-maladie sont dterminantes. Le financement est assurö par des contributions annuelles des caisses d'allocations familiales et de 'Etat, ainsi que par des dons et des legs. Le taux de contribution ne devra pas exc6der 0,2 pour cent des salaires.
Allocations familiales dans le canton de Zurich Par arrätä du 26 aoüt 1992, le Conseil d'Etat a augmentö ä 1,2 pour cent (jusqu'ici 1,0), avec effet au lenjanvier 1993, le taux des cotisations dues par les employeurs affilis ä la caisse cantonale de compensation pour allocations familiales.
Subventions de IAI aux institutions pour invalides au cours du trolsieme trimestre 1992 a. Ecoles spd cia/es Coire GR: transformation du home mdical 'Fürstenwald'» destinö au service de Psy- chiatrie des enfants et des adolescents. 149368 francs. Langenthal BE: agrandissement des installations scolaires du home de jour de $dago- gie curative. 270 000 francs. Rombach AG: acquisition et amnagement de l'immeuble «Schäfergut» dans le but d'agrandir lcole argovienne de logopdie. 340811 francs. Trogen AR: acquisition et amnagement de l'immeuble Türmlihaus« en vue de construire un home de jour de pdagogie curative. 174000 francs.
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Ateliers de radaptation Bolligen BE: transformation et agrandissement de I'öcole mnagre. 870000 francs.
Zoug: travaux de transformation ä I'öcole mnagre Salesianum. 67834 francs.
Foyer de vacances pour les enfants Acquisition et am6nagement de la maison de vacances «Casa Julius Kaiser« par la Fon- dation Campo Enrico Pestalozzi. 150000 francs.
Ateliers protg6s avec ou sans home Feldmeilen ZH: acquisition, amnagement et agrandissement d'un immeuble pour y ta- blir le home d'habitation et de travail «Stäckenweid« pour les aveugles. 6018000 francs. Glattbrugg ZH: agrandissement et amnagement de locaux lous ä la Bäulerwiesen- strasse 1/3 (pour 10 ans) en ateliers comprenant 3 places pour la radaptation et 9 places de travail pour los handicaps psychiques. 168326 francs.
Gwatt-Thun BE: travaux de transformation et d'adaptation dans le home d'habitation et d'occupation pour los handica$s physiques graves, Hännisweg 5-7. 140000 francs.
Lausen BL: construction du home d'habitation «Räbhof» avec ateliers d'occupation pour aveugles dans un immeuble dont une partie a ötö donne et lautre est Ioue pour 29 ans et qui sont encore ä amnager. 2 000 000 francs.
Liestal BL: construction dun bätiment pour un jardin zoologque afin d'occuper des han- dicapäs psychiques. 126921 francs.
Münchenstein BL: agrandissement du «Dychrain« gräce ä une nouvelle construction comptant 12 places d'habitation et d'occupation pour les intirmes moteurs cröbraux du canton de Bäle-Ville.
Seon AG: acquisition et amänagement de l'immeuble Giessereiweg 4+6 pour un home d'habitation afin d'y occuper des handicapäs profonds. 844651 francs. Uster ZH: assainissement du local de livraison des ateliers et de 'installation de chauf- fage ainsi qu'agrandissement de latelier sis Ackerstrasse 34. 198073 francs. Visp VS: nouvelle construction d'un home d'habitation avec possibilitäs d'occupation pour 20-40 handica$s physiques graves. 3465000 francs.
Wald-Schönengrund AR: acquisition et amnagement d'un immeuble qui abritera le home d'habitation «Landscheide« pour 26 handicapäs psychiques et mentaux. 400000 francs.
Zurich: acquisition et amnagement par la fondation Bluemehuus, Zürcher Lighthouse de limmeuble sis Carmenstrasse 42 destinä ä un home de soins pour les malades du sida. 1840000 francs.
Faites relier vos RCC 1992! Comme los annöes prcdentes, latelier de reliure Gattiker ä Zurich offre aux lecteurs de la RCC la possibilitä de faire relier los fascicules de l'annäe 1992. La reliure noire avec caractäres dors au dos coüte:
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- 40 francs pour chaque volume de I'dition allemande (ZAK) 92; - 44 francs pour chaque volume de l'dition frangaise (RCC) 92 ou de toutes les annes prcdentes (RCC et ZAK). Les annes compItes de la revue doivent ötre envoyöes ä I'adresse suivante: Atelier de reliure Gattiker, Culmannstrasse 43, 8006 Zurich.
Nouvelle ödition des Codes pour la statistique des infirmitös et des prestations La publication <'Codes pour la statistique des infirmitös et des prestations« (N< 318.108.04f), qui ötait öpuisöe, vient de faire I'objet d'une nouvelle ödition. Depuis lader- niöre, an a procödö ä quelques modifications dans le domaine des moyens auxillaires. Les organes Al recevront en döcembre un exemplaire de cette nouvelle ödition; ils sont priös de ne plus utiliser I'ancienne version. D'autres exemplaires de cette brochure peu- vent ötre obtenus ä I'Office central födöral des imprimös et du matöriel, 3000 Berne, au prix de trois francs. La section statistique de I'OFAS (töl. 031/61 91 35) transmettra volontiers aux organes d'exöcution qui le demanderont cette nouvelle liste sur disquette 35". Les formats suivants sont ä disposition: —Apple Macintosh: MS-Word, MacWrite, Text (ASCII); -MS-DOS: MS-Word 4, RTF (pour MS-Word 5) RTF-DCA, ASCII.
Nouvelies personnelles Caisse de compensation PANVICA (N° 38) Le görant de la caisse de compensation Panvica, M. Werner Schmid, aquittö ses fonc- tions le 15 novembre 1992. C'est san supplöant actuel, M. A. Mangold, qui assurera la gestion, en collaboration avec les chefs de division, jusqu'ä ce que la succession soit döfinitivement röglöe.
Caisse de compensation du canton de Glaris M. Konrad Landolt a ötö nommö görant de la caisse de compensation de Glaris; il pren- dra ses fonctions le 1 el janvier 1993.
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AVS. Modification des bases de revenu dans la perception des cotisations Arröt du TFA, du 30 juillet 1992, en la cause B.G.
Art. 25 al. 1 RAVS. La söparation davec des confreres qui participaient aux frais gönöraux et le transfert de l'activitö en de nouveaux locaux pour lexercer seul ne constituent pas des motifs valables pour une nouvelle estimation.
Art. 25 cpv. 1 OAVS. La separazione dai colleghi che partecipavano alle spese generali e II trasferimento dellattivitä in nuovi locall per esercitarla da solo non costituiscono dei motivi validi per una nuova valutazione.
M B.G. partageait les Jocaux de son Ötude avec deux autres avocats qui parti- cipaient aux charges. Dbut 1990, il sest spare de ses deux partenaires et a transförä son ötude, ce qui a entraTnö une baisse sensible de son revenu. Le recours de droit administratif interjetä contre Je jugement de l'autoritä cantonale a ötö rejetö par Je TFA, dont voici les consid&ants: 2a. A teneur de art. 22 al. 1 RAVS, qui rgJe Ja fixation des cotisations selon Ja procödure ordinaire, Ja cotisation annuelle sur Je revenu net de l'activit indö- pendante est fixöe dans une dcision pour une $riode de cotisations de deux ans. CeJle-ci s'ouvre au dbut de chaque anne civile paire. Lal. 2 dispose que Ja cotisation annuelle est caJcuJe en gnraJ daprs Je revenu moyen dune priode de calcul de deux ans. CeJle-ci comprend Ja deuxime et Ja troisime anne antrieure ä Ja priode de cotisations et se recouvre avec une $riode de calcul de I'impöt fdraJ direct. b. Lart. 25 al. 1 RAVS permet toutefois de fixer les cotisations sur Ja base du revenu actuel Jorsque, depuis Ja priode de calcul ordinaire, les bases du revenu de l'assurö ont subi «une modification durable due ä un changement de profession ou d'tabJissement, commerciaJ ou autre, ä Ja disparition ou ä Ja naissance d'une source de revenu, ä Ja rpartition nouvelle du revenu de ex- ploitation, ou encore ä une invaIidit de lassur, qui entraTne une variation sen- sible du gain».
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L'apptication de cette disposition prsuppose que les conditions cumulatives suivantes soient r6a1is6es: aa) Le changement doit ötre causö non seulement par des fluctuations «<nor- males« du revenu, mais par une modification des bases mmes de celui-ci. Ainsi, les fluctuations dues ä la conjoncture, la diminution volontaire du volume des affaires, la perte de clients, ne constituent pas une modification des bases de revenu au sens de Part. 25 al. 1 RAVS (ATF 106 V 76 consid. 3a = RCC
1981 p. 246; RCC 1982 p. 81, 1981 p. 330).
bb) Ce changement doit §tre durable. cc) La modification de revenu doit §tre sensible. A cet ägard, une diminution de
25 pour cent reprsente la limite infrieure que la jurisprudence permet de
prendre en compte (ATF 105 V 118 = RCC 1980 p. 306; RCC 1984 p. 507). dd) II doit exister un rapport de causalitä entre la modification des bases de revenu et celle du montant de ce revenu; la disparition ou l'apparition d'une source de gain doit influencer le revenu dans son ensemble; tel nest pas le cas, par exemple, lorsque la diminution du revenu est compense par un ren- dement meilleur d'une autre source (ATF 106 V 77 consid. 3a = RCC 1981 p. 240; RCC 1988 p. 538 consid. 2c). c. En application de ces principes, le Tribunal fdraI des assurances a par exemple jug quil ny avait pas une modification des bases de revenu dans le cas d'un mdecin qui avait mis fin ä une association Iimit6e au partage des -
frais gnraux avec un confrre, pour exploiter seul son propre cabinet mdi- -
cal (arröt non publiä M. du 25 juillet 1991, H 99/90). La mme solution a ötö retenue par la jurisprudence dans le cas d'un dentiste qui avait rduit de quelque 60 pour cent son activitä indpendante, en remet- tant le 75 pour cent de sa clientle (avec son cabinet dentaire) ä deux confrres; il avait ouvert simultanment au mme endroit un nouveau cabinet pour y soigner le reste de sa clientle et s'tait au surplus consacrö b6nvole- ment ä l'aide (dentaire) dans un pays du tiers-monde (arrt non publiä G. du
19 aoüt 1982).
Dans ce mme ordre d'ides, le Tribunal fdral des assurances a encore jug qu'il ny avait pas heu d'appliquer la procdure extraordinaire de fixation des cotisations en cas de transformation dun cabinet de consultation mdicale en un cabinet plus petit, transformation assortie dune rduction de l'activitö et de la suppression de certains services ä la clientle (RCC 1981 p. 238). De manire plus gönrale, il faut noter que le transfert du sie ge d'une petite entreprise ou du heu de l'activit d'une personne exer9ant une profession lib- rale nest pas considörä comme un changement propre ä entrainer une modifi- cation des bases du revenu, möme s'il en rsulte une perle de clientle (RCC
1981 p. 330: ä propos dun bureau d'architecte; arröt non publi6 M. du 9 avril
1987, H 147/85: ä propos dune ötude d'avocat). 3a. Dans le cas particulier, le recourant na pas changö de profession. La diff- rence par rapport ä sa situation antrieure tient au fait quil occupe des nou- veaux locaux et quil assume dsormais seul les charges de son ötude. Le
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recourant invoque ä ce propos la disparition dune source de revenu, provo- quee par la perte de la participation aux frais gn&aux que lui versaient les deux autres avocats qui partageaient ses anciens Iocaux (en 1989, cette parti- cipation sötait äleväe ä 88000 fr.). Mais ce fait nest pas dcisif. En rgIe ordi- naire, une perte de ce genre est compense, en partie tout au moins, par une diminution des frais gn&aux rsuItant du fait que lavocat exerce dsormais seul san activitö. Sans doute la diminution ne correspond-elle pas exactement au montant de la participation des ex-associs: certaines dpenses dune tude ne sont que peu ou pas du tout compressibles, de sorte quelles naug- mentent pas ou ne diminuent pas en rapport mathmatique du nombre des associes. Mais, quoi qu'il en soit, il ne sagit pas vraiment, en Iespce, de la disparition dune source de revenu de Pactivitä lucrative, comme le suppose lart. 25 al. 1 RAVS, mais d'un changement qui affecte exclusivement les dpenses professionnelles de cette activit. Or, ä Iui seul, un tel changement ne justifie pas la mise en oeuvre de la procdure extraordinaire. Au demeurant, le recourant ne demontre pas en quoi la fin de son association (Iimite au partage des frais gnraux) serait ä origine de la diminution de ses revenus. II apparaTt au contraire que les difficuIts du recourant sont ötrangres ä cette situation et quelles proviennent uniquement dune baisse importante -
- du volume de ses affaires, cependant que le niveau des dpenses profes- sionnelles, ncessaires au maintien de lactivit d'une ötude, est demeur rela- tivement öievö. En effet, dans le cours normal des choses, les frais gn&aux supportes par un avocat ä la täte dune ötude sont souvent estims ä la moiti environ du revenu professionnel brut (cf. ATF 109 la 112 consid. 3e). Or, dans le cas particulier, si Ion se reporte aux chiffres fournis par le recourant, le revenu professionnel brut est, pour une part nettement prpondrante, absorb par les frais fixes de fonctionnement de ltude, ce qui laisse supposer une - -
sensible diminution du volume du travail par rapport aux annes precdentes. Dailleurs, le recourant a lui-möme indiqu, en procdure cantonale, que la baisse du revenu net sexpliquait par une forte rduction de sa clientle, rduc- tion conscutive ä la dgradation de la situation de lconomie cantonale en gnral.
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AVS. Responsabilitö de I'employeur
Arröt du TFA, du 18 septembre 1992, en la cause R.B. et consorts (traduction de I'allemand)
Art. 52 LAVS; art. 82 al. 1 RAVS. Dans les procedures de faillite et de concordat, la date de la connaissance du dommage qul fait courir le dölal de pöremption peut ötre antörleure ä celle du döpöt de l'ötat de colloca- tion et de l'inventaire.
Art. 52 LAVS; art. 82 cpv. 1 OAVS. Nella procedura del fallimento e del concordato la data della conoscenza del danno che permette al termine di perenzione di cominciare a decorrere puä giä esistere prima del deposito dello stato di graduazione e dell'inventario.
Le 9 dcembre 1983, Ja maison V. SA remit au tribunal compötent Ja dcIara- tion d'insolvabilitö tout en requrant J'ajournement de Ja dcIaration de faillite en vertu de I'art. 725 al. 3 et 4 CO. Le tribunal accepta Ja demande et dsigna un curateur. II accorda Je sursis coricordataire Je 30 mai 1985 et ratifla un concordat par abandon d'actif conformöment ä 'art. 305 et ä 'art. 306a s. LP le 14 janvier 1986. Le curateur, en date du 16 septembre 1988, vendit ä Nueva V. SA J'immeubJe de I'entreprise V. SA en Jiquidation. Le curateur ayant ötä ölu prsident du conseiJ d'administration de Nuova V. SA, Je tribunal dsigna, Je 17 octobre 1989, un nouveau Jiquidateur. CeJui dposa J'tat de coJJocation Je 20 mars 1990. Le 8 novembre 1990 fut remise une version rec- tifiee de cet etat de colJocation. Par Je truchement de sa dcision du 6 dcembre 1990, Ja caisse de compensation exigea des anciens organes de V. SA reparation pour Jes lacunes de cotisations. Les autorits cantonaJes de recours rejetrent Jes actions intentes ä Ja suite des oppositions que suscita Jadite dcision, pour Ja raison que cette dernire a ötö rendue trop tard. Le TFA rejeta pour [es motifs suivants Je recours de droit administratif forme contre Je jugement de premire instance
2b. Aux termes de 'art. 82 RAVS, Je droit de demander Ja rparation d'un dom- mage se prescht Iorsque Ja caisse de compensation ne Je fait pas vaJoir par une dcision de rparation dans J'anne aprs qu'elJe a eu connaissance du dommage et, en tout cas, ä J'expiration d'un dJai de cinq ans ä compter du fait dommageabJe (al. 1). Lorsque ce droit drive d'un acte punissabJe soumis par le code $naJ suisse ä un dIai de prescription de plus Jongue dure, ce dölai est appJicable (al. 2). Contrairement ä Ja teneur de 'art. 82 RAVS, il s'agit Iä de dtais de p&emption (ATF 113V 181 = RCC 1987 p. 607; ATF 112V 7 = RCC 1986 p. 493 consid. 4c; ATF 112 V 157 = RCC 1987 p. 217).
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En vertu de la jurisprudence, la caisse de compensation a connaissance du dommage ä partir du moment oü eile doit reconnaTtre, en y prtant l'attention qu'on est en droit d'attendre delle et en tenant compte de la pratique, que les circonstances ne iui permettent plus d'exiger les cotisations, mais pourraient justifier une obligation de reparer le dommage (ATF 116V 75 = RCC 1990 p.
415 consid. 3b; ATF 113V 181 = RCC 1987 p. 607 consid. 2; ATF 112V 161 =
RCC 1987 p. 260; ATF 108 V 52 = RCC 1983 p. 108 consid. 5). Le dölai de p6remption d'un an commence ä courir ä ce moment djä. En revanche, le diai de $remption de cinq ans commence, iui, ä compter du fait domma- geable. Ceiui-ci est röputä survenu dös qu'ii faut admettre que les cotisations dues ne peuvent plus ötre perues pour des motifs juridiques ou pour des rai- sons de fait (ATF 113 V 258 = RCC 1988 p. 136 consid. 3c avec röförences).
3. Ii faut en premier heu examiner la question iitigieuse suivante: la caisse de
compensation a-t-eiie fait vaioir ä temps, soit dans le döiai pöremptoire d'un an prövu ä 'art. 82 al. 1 RAVS, son droit de demander la röparation. a. En cas de faillite ou de concordat par abandon d'actif, la caisse na pas nöcessairement connaissance du dommage, au sens de Uart. 82 al. 1 RAVS, au moment seulement oü eHe peut consuiter le tabieau de distribution et le compte final ötablis par le hquidateur ou i'office des faiflites au ä la date ä laquelle eile reoit un acte de döfaut de biens; celui qui subit une perle dans de teiles procödures et veut intenter un action en dommages-intöröts a en gönöral, selon la pratique des tribunaux, dejä suffisamment connaissance du dommage au moment oü la coliocation des cröances iui est notifiöe au ä ceiui oü i'ötat de coliocation et i'inventaire ant ötö döposös et peuvent ötre consuitös. A ce moment-1ä, le cröancier est au devrait ötre d'ordinaire en mesure de connaTtre i'ötat des actifs, la coliocation de sa cröance et le dividende probable (ATF 116 V 75 = RCC 1990 p. 415 consid. 3b avec röförences). Selon la jurisprudence, la caisse de compensation ne peut ajourner i'exercice de sa cröance en röparation du dommage jusqu'au moment oü eile connaTt i'ampleur exacte de sa perle determinöe, en principe, ä la ciöture de la faillite. -
On peut, bien plutöt, exiger delle quelle s'informe des dötails propres ä fonder une eventuelle action en dommages-intöröts depuis le moment oü eile connait toutes les circonstances röehies de i'existence, de la nature et des caractöris- tiques principales du dommage. Mais si ce dernier ne peut, au moment du depöt de i'ötat de cohiocation et de i'inventaire et vu i'incertitude pianant sur le dividende de la faillite, ötre exactement döterminö au du moins ne peut pas i'ötre d'une maniöre suffisamment fiabhe, la döcision de röparation sera ötabiie d'une maniöre teile que les auteurs du dommage seront contraints de verser ha totalitö des sommes soustraites ä la caisse, he dividende eventuel de ha faillite leur ötant cödö en öchange. Ce procödö, ögalement utiiisö en droit civil et en droit public a ötö döciarö appiicabie, par le TFA, aussi bien aux cas de faillite qu'aux cas de concordat par abandon d'actif, cela par öconomie de procödure et par söcuritö du droit, et eu ögard au but visö par les rögies qui rögissent les dommages-intöröts conformöment aux art. 52 LAVS, et 82 al. 1 RAVS (ATF
116 V 76 = RCC 1990 p. 415 consid. 3b avec röförences).
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b. Contrairement ä l'opinion que I'OFAS a exprime dans son pravis concer- nant le recours de droit administratif, le TFA na jamais «renforc» sa jurispru- dence dans le sens que la date de la connaissance du dommage est toujours fonde sur la date du döpöt de I'ötat de collocation. Dans les procdures de faillite et de concordat, il faut admettre que, selon la pratique des tribunaux, il y a en gönöral connaissance du dommage lors du döpöt de l'tat de collocation (ATF 113 V 181 = RCC 1987 p. 607 consid. 2 avec röfrences). Si VATIF 116 V 75 (= RCC 1990 p. 415 consid. 3b) explique que, dans une faillite, il y a en prin- cipe connaissance du dommage ä la date du döpöt de I'ötat de collocation (et de I'inventaire), cela ne signifie rien d'autre que ce qui ressort du chapeau rela- tif ä cet arröt (ATF 116V 72 = RCC 1990 p. 415). Le TFA a enfin ötabli ä plu- sieurs reprises que la jurisprudence selon laquelle la connaissance du dom- mage est en gönöral suffisante au moment du döpöt de I'ötat de collocation et de I'inventaire n'exclut pas que la connaissance du dommage en 'espöce solt röalisöe ä un moment ultörieur de la procödure de faillite au de concordat. Si les actifs ne sont pas connus lors du döpöt de I'ötat de collocation parce qu'il -
faut d'abord vendre des biens immobiliers, par exemple et que l'administra- -
tion de la faillite ne puisse fournir aucune information sur le dividende qui sera versö, an ne saurait, ä ce moment pröcis, exiger dune caisse de compensation quelle rende une döcision (RCC 1992 p. 262; voir ögalement Nussbaumer, Les caisses de compensation en tant que parties ä une procödure de röparation d'un dommage selon l'article 52 LAVS, RCC 1991 p. 406 au milieu). La pratique des tribunaux selon laquelle il y a connaissance du dommage lors du döpöt de I'ötat de collocation ne contient cependant pas non plus de limite fixe dans le sens qu'il ne peut en tout cas y avoir connaissance du dommage avant le döpöt de I'ötat de collocation et de l'inventaire. Ainsi que le Tribunal födöral l'a döcidö concernant la prescription des actions en responsabilite dans le droit des sociötös anonymes en vertu de l'art. 760 CO (oü Ion admet qu'en gönöral la connaissance du dommage qui fait courir le dölai de prescription de cinq ans est suffisante lorsque I'ötat de collocation et l'inventaire sont döpo- sös), le cröancier peut, selon les circonstances, avoir döjä plus töt suffisam- ment connaissance du dommage pour faire valoir ses droits, par exemple si, se fondant sur les döclarations par l'administration de la faillite lors des assem- blöes des cröanciers, II apprend que ses cröances ne sont de toute fagon pas couvertes. La Cour a cependant retenu que, dans I'intöröt des cröanciers lösös, il ne saurait ötre question d'admettre ä la lögöre qu'un tel dölai de prescription döbute aussi töt (ATF 116 II 158 5.). Ces considörations s'appliquent de maniöre identique ä la prescription des demandes en röparation du dommage ömanant des caisses de compensation en vertu de l'art. 82 al. 1 RAVS. II est aussi possible, dans le cadre de cette disposition et ä titre exceptionnel, d'avoir avant le döpöt de I'ötat de collocation une connaissance suffisante du dom- mage qui fait courir le dölai de pöremption. Dans la mesure oü les constata- tions faites dans I'ATF 116 V 77 (= RCC 1990 p. 415), aux termes duquel il faut en principe fixer le moment de la connaissance du dommage ä la date du döpöt de Pätat de collocation et selon lequel le TFA a toujours refusö d'avancer
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ce moment, avaient une signification diffrente, elles ne peuvent ätre retenues sur ce point. 4a. Le tribunal de premire instance a dfendu le point de vue des intimes selon lesquels la caisse de compensation devait s'attendre au plus tard en octobre 1989 ä subir une perte dans la liquidation de la faillite de V. SA. II a considörö comme ötant dterminant le fait que, selon ses propres informations, la caisse avait eu connaissance en avril 1989 djä du contrat de vente signö le 16 septembre 1988 entre lentreprise en liquidation V. SA et Nuova V. SA. La caisse de compensation y a vu que l'immeuble assur contre l'incendie pour environ 4,4 millions de francs en 1983 et l'inventaire (assurö pour 7 millions de francs en 1983) inscrit au registre foncier ont ötö vendus ensemble pour 1,6 millions de francs seulement et que cet argent a passe directement dans les banques afin de rembourser des hypothques. Dans l'action en contestation de rang engage le 6 octobre 1989 (pour cause de situation intolrable dans la procödure de faillite de V. SA«), la caisse de compensation a en outre relev que les seuls actifs dont manifestement disposait V. SA consistaient en une crance de 800300 francs envers Nuova V. SA. Ensuite, et toujours selon ses propres renseignements, la caisse avait su, compte tenu des explications que le curateur et liquidateur avait donnes par tlphone en date du 17 avril 1989, que Nuova V. SA avait de la peine ä payer la dette pour cause de diffi- cults financires. Pour toutes ces raisons, la caisse avait ä ce moment-lä djä considörö que les conditions ötaient remplies pour que la responsabilit du conseil d'administration soit engage, ainsi que cela ressort en particulier de sa lettre du 25 septembre 1989 au präsident du tribunal de district de M., lettre par laquelle eile se fixait un dIai expirant le 15 novembre 1989 pour intro- duire une action en rparation du dommage. Ce que la caisse formule pour le non-respect de ce dlai et le fait d'avoir temporis jusqu'en dcembre 1990 nest d'aucune utilit. A la Iumire de la jurisprudence rigoureuse du TFA, eile avait eu connaissance de la survenance d'un dommage non pas seulement lors du dp6t de ltat de collocation provisoire, le 28 mars 1990, mais djä auparavant, au mois d'octobre 1989 au plus tard. La dcision de rparation du dommage du 6 dcembre 1990 na, par consquent, ötö rendue qu'aprs expiration du dlai de premption d'une anne inscrit ä l'art. 82 RAVS, de sorte que la crance en rparation du dommage est perdue. La caisse de compensation objecte essentiellement que, selon les seules mdi- cations disponibles, ä savoir celles qui figurent dans le rapport du curateur du 14 juin 1984 (recte : 15 juin 1984), la valeur de l'immeuble et de l'inventaire atteignait 4,5 millions de francs au maximum. L'immeubie a ötö vendu de sorte que i'acqureur a versö 1,6 million de francs ä la banque, celle-ci ayant alors acceptö que le solde de ses crances d'un montant de 4619263 francs 04 garanties par un gage immobilier soient colloques en cinquime classe. En consquence, la vente de l'immeuble na nullement lösö la situation de la caisse de compensation. Aurait ötö dcisif le fait que la masse comporte encore d'autres actifs et que les obligations de la masse ainsi que les crances des Jr, et 2e classes soient älevöes. Malgrö ses efforts rö$t6s, la caisse de
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compensation n'a pas ätä en mesure d'obtenir es informations voulues; cela l'a finalement amene ä rdiger la lettre du 25 septembre 1989 par laquelle eile menaqait de faire vaioir la creance de cotisations conformment ä Vart. 52 LAVS au titre de rparation du dommage si, le 15 novembre 1989 au plus tard, eile n'entrait pas en possession de i'tat de coliocation au moins pour [es cröanciers des 1re et 2e ciasses et si la creance de 800300 francs n'tait pas recouvröe ä cette date. C'taient Iä les points qui seuls permettaient d'öva- luer la situation et, par consquent, de connai'tre la survenance du dommage. Ce n'est qu'aprs le recouvrement de la crance de 800300 francs envers Nuova V. SA en dcembre 1989 que le nouveau curateur a pu ätablir un ötat de coliocation, ce qui s'est produit le 20 mars 1990. La caisse de compensa- tion a eu connaissance du dommage au plus töt ä cette date parce que les crances primant son droit sans es obligations de la masse se montaient dejä ä prs de 640000 francs. La dcision de rparation du dommage du 6 dcembre 1990 a donc ötö rendue dans le döiai de p&emption d'un an en vertu de lan. 82 al. 1 RAVS. b. Le dossier indique que la caisse de compensation avait su en avnil 1989 au plus tard, mais vraisemblablement djä bien plus t6t, qu'au moment oü le sur- sis concordataire a ätä accordö et oü un curateur a ete dösignö, les dettes de V. SA atteignaient environ 15 millions de francs (lettre que le representant lgal de la caisse de compensation a echte au curateur le 18 avril 1989). Au cours du möme mois, la caisse a eu connaissance du fait qu'en döcembre 1988 l'immeuble de l'entrepnise V. SA et l'inventaire inscnit au registre foncier avaient ötö vendus ä Nuova V. SA pour un montant de 1,6 million de francs. Les documents en sa possession permettaient ä la caisse de conclure que ces ölöments de l'actif, qui reprösentaient en fait l'actif pnincipal de V. SA, avaient ötö vendus largement en-dessous de leur valeur et la totalitö du produit versöe ä la banque, celle-ci consentant ä cette f in ä l'amortissement d'hypotheques et ä la collocation en 5e ciasse du solde des cröances, de sorte que la masse concordataire nobtenait rien de la vente. La caisse de compensation a formel- lement retenu ces circonstances dans une lettre adressöe au curateur le 13 juin 1989 dans laquelle eile demandait que lui soient remis des documents concernant en particulier une dette de Nuova V. SA envers l'entreprise en liquidation V. SA, ainsi que dans l'action en contestation de rang du 6 octobre
1989. Le fait que la valeur röelie de l'immeuble avec l'inventaire commercial
atteignait 11 millions de francs environ, ainsi que l'a admis le tribunal de pre- miöre instance, ou seulement 4,5 millions de francs, comme le soutient la caisse de compensation en se röförant ä un rapport ötabli par le curateur le 15 juin 1985, nest pas döterminant. Ce rapport, qui est l'un des ölöments du dos- sier pönal ouvert dans la procödure contre les organes de V. SA pour dötour- nement des cotisations dues ä la caisse de pension et que la caisse de com- pensation a consultö en avnil 1989, permettait ä celle-ci de constater qu'ä maints ögards les actifs ont ötö surestimös de fa9on marquante et que la mai- son ötait lourdement endettöe. En outre, le bilan au 30 novembre 1983 indique qu'ä cötö de la cröance de la caisse de compensation il existait
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d'autres crances priviIgies de 2e ciasse pour un montant de 189232 francs 25, ainsi que des crances de lere ciasse s'ievant ä 306764 francs
85. Ensuite, la caisse devait aussi, eu 6gard surtout ä la iongueur de la proc-
dure de faillite, compter avec des obligations importantes de la masse (parmi iesquelies une crance de cotisations de la caisse de compensation pour les annes 1984 ä 1986 de plus de 150000 francs). D'autre part, la caisse reievait eile-möme dans i'action en contestation de rang du 6 octobre 1989 que la cröance de 800300 francs envers Nuova V. SA reprösentait manifestement i'unique actif dont disposait V. SA; eile savait, considörant les renseignements obtenus du curateur en avril 1989 döjä, que la röaiisation de cette cröance ötait compromise en raison de difficuitös financres qu'affrontait Nuova V. SA (lettre que le repräsentant Igai de la caisse de compensation a echte au cura- teur le 18 avril 1989). Enfin, selon los arguments invoquös dans i'action en contestation de rang du 6 octobre 1989, la caisse connaissait le fait que V. SA ne disposait plus d'aucune liquiditö et n'ötait ä aucun moment en mesure d'indemniser le curateur. Compte tenu de ce qui pröcöde, la caisse de compensation ne pouvait plus en avril, mais au plus tard en octobre 1989, supposer que ses cröances seraient couvertes. Eile devait plutöt envisager sörieusement de perdre la totalitö de sa cröance de cotisation dans la faillite de V. SA, motif pour lequel eile avait connaissance du dommage au sens de la jurisprudence. Ii n'importe pas du tout que le curateur ait ä piusieurs reprises assure la caisse du fait que V. SA disposait d'actifs suffisants pour payer les cröances de i'AVS. La caisse a eile- möme supposö quelle ne devait pas en rester Iä puisqu'eiie a piusieurs fois demandö des documents supplömentaires et, enfin, intentö une action en contestation de rang dans laquelle eile a notamment requis la dösignation d'un autre curateur. Comme i'önonce la röpiique du 18 avril 1991 dans la procödure civile ouverte devant le tribunal administratif cantonal, la caisse avait finale- ment, le 21 mars 1989, döjä chargö son reprösentant lögal de döfendre ses intöröts par rapport ä V. SA et d'intenter une action en reparation ä i'encontre des (anciens) administrateurs de i'entreprise et du curateur. Au heu de deman- der ha röparation du dommage, le reprösentant lögal a pris d'autres renseigne- ments, fixö piusieurs dölais et ouvert une action en contestation de rang. II a expliquö cette maniöre d'agir par le fait qu'en sa quaiitö d'avocat il devait d'abord ötablir silos circonstances teiles qu'ehies iui avaient ötö prösentöes iorsqu'ii avait ötö mandatö autorisaient une action en justice, Co qui n'avait pas pu ötre ötabli avec certitude ä ce moment-1ä, ni plus tard. ii a ainsi oubliö quil ne s'agissait pas en premier heu de döposer une demande de röparation du dommage mais qu'ih falhait que ha caisse de compensation rende ä temps une döcision de röparation du dommage en vertu de hart. 81 ah. 1 RAVS pour haquehle los conditions ötaient remplies au mois d'octobre 1989 au plus tard.
5. Par consöquent, en concluant que ha döcision de röparation du dommage du
6 döcembre 1990 n'a pas ötö rendue dans he döiai de pöremption d'une annöe
au sens de i'art. 82 ah. 1 RAVS, he tribu nah de premiöre instance n'a ni vioiö le droit födörah ni constatö de maniöre incompiöte des faits pertinents. C'est pour-
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quoi il y a heu de retenir que la demande de rparation du dommage du 23 jan- vier 1991 a ätä rejete ä bon droit sans qu'il faule examiner au plan des condi- tions matrielIes le droit ä la röparation du dommage conformment ä Vart. 52 LAVS.
Al. Droit ä la rente Arröt du TFA, du 26 aoüt 1992, en la cause G.G.
Art. 28 LAI. Maintien du droit ä une rente de l'assurance-invalidite lorsque le titulaire de cette rente fait l'objet d'une privation de Iibertö ä des fins d'assistance au sens des art. 397 a s. CC. La privation de liberte ä des fins d'assistance et la dötention penale diffö- rent fondamentalement par leur nature et par les buts qu'elles visent. Le droit ä la rente ne saurait par consöquent ötre traitö de la möme maniere dans ces deux öventualitös. Ainsi, ii ne se justifie pas, en principe, de suspendre le droit ä la rente pendant I'execution d'une privation de Iibertö ä des fins d'assistance. Une suspension ne pourra intervenir que s'il est ötabli que l'affection invalidante et la cause de la privation de libertö n'ont aucun rapport I'une avec I'autre.
Art. 28 LAI. Mantenimento del diritto a una rendita dell'assicurazione inva- Iiditä se il titolare di questa rendita e oggetto di una privazione della libertä a scopo d'assistenza ai sensi dell'art.397a e segg. CCS. La privazione della libertä a scopo d'assistenza e la detenzione penale dif- feriscono in mondo fondamentale per ciö che concerne la loro natura e gli scopi a cul aspirano. II diritto alla rendita non sarebbe quindi trattato nello stesso modo per queste due eventualitä. Per questo motivo, di regola, non si giustifica il fatto di sospendere il diritto alla rendita durante l'esecuzione di una privazione della libertä a scopo d'assistenza. Una sospensione poträ avvenire solo se si stabilisce che l'affezione invalidante e la causa della privazione di libertä non hanno alcun rapporto tra di loro.
G.G., nö en 1953, souffre d'pihepsie ainsi que de troubles mentaux depuis plu- sieurs annes. II fut mis au bnöfice d'une rente entire de hAI des he lerjanvier 1984. Le 2 novembre 1989, consid&ant que ha conduite de G.G. constituait «un reh danger pour lui et pour autrui» (ahcoohisme, comportement parfois viohent), he pröfet du district ordonna le placement de l'intäressö aux Etablissements de S. pour une dure indötermine; il s'agissait hä d'une privation de libertö ä des fins d'assistance, au sens des art. 397a s. CC. La privation de hibertö ä des fins d'assistance fut hevöe he 20 fvrier 1991. Par döcision du 12 mars 1991, ha Caisse de compensation suspendit he verse- ment de ha rente d'invahiditö rötroactivement au 1er dcembre 1989, estimant que ha privation de hibertö ä des fins d'assistance justifiait une teile mesure, ä h'instar d'une dötention ä des fins pönahes.
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La caisse rendit, le 12 mars 1991 ägalement, une dcision de restitution d'un montant de 17340 fr., correspondant ä la somme des rentes mensuelles ver- ses ä l'assurö entre le 1edcembre 1989 et le 31 mars 1991. Reprä sentö par son tuteur et agissant en justice par I'intermdiaire de Me F., G.G. recourut devant l'autoritä cantonale de recours contre cette dcision de restitution, dont il demandait l'annulation. Par jugement du 8 juillet 1991, la juri- diction cantonale admit le recours et annula les deux dcisions rendues par la caisse le 12 mars 1991. La caisse interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont eile demande l'annulation; eile conclut ä la confirmation de sa dcision «en tant quelle suspend la rente au-deiä du 31 janvier 1991«. Toujours reprösentö par son tuteur et assistö de Me F., G.G. conclut au rejet du recours, ce que propose ögalement l'OFAS. Par lettre du 8 octobre 1991, le president de l'autoritä cantonale a prösentö des observations sur le recours et complätä la motivation du jugement entrepris. La recourante a pu s'exprimer ä ce sujet et eile a döclarö maintenir ses conclu- sions. Le TFA rejette le recours de droit administratif avec les considrants suivants: 1. Est litigieux le point de savoir si le droit ä une rente de l'AI doit ötre suspendu - ou au contraire maintenu lorsque le titulaire de cette rente fait l'objet d'une -
privation de libertä ä des fins d'assistance. La Cour de cans n'a encore jamais eu l'occasion de se prononcer sur cette question. 2a. De l'avis de la recourante, il n'existe pas de diffrence fondamentale entre une privation de libertö ä des fins d'assistance et une privation de libertä ä des fins pnales; il convient par consquent d'appliquer, durant l'excution d'une privation de liberte ä des fins d'assistance, la jurisprudence relative ä la sus- pension du droit ä la rente pendant l'excution d'une peine ou d'une mesure ordonne par l'autorit pnale (ATF 116 V 20 et 323 V 273). b. Selon cette jurisprudence, la privation de libertö ä des fins $nales constitue un motif de suspension du droit ä la rente de l'Al (ATF 113 V 278 consid. 2c = RCC 1988 p. 269). La suspension est justifie principalement par le fait qu'un dtenu invalide ne saurait retirer un avantage öconomique en raison de l'ex- cution de sa peine; en effet, le dtenu non invalide perd aussi en rgle gn- -
rale son revenu (ATF 166 V 22 consid. 3b, 113 V 277 consid. 2b). Cela ätant, -
si le rgime auquel est soumise la personne condamn6e lui offre la possibilitö d'exercer une activitö lucrative et de subvenir ainsi ä ses besoins vitaux (p. ex. rgime de la semi-libertö ou de la libertö conditionnelle), il n'y a pas heu de sus- pendre le droit ä la rente du condamnö invalide qui, soumis au mme rgime, est empche d'exercer une teile activitä en raison de son ätat de sant (ATF 116V 23 consid. 5b). 3a. La PLA, teile quelle est rglemente par les art. 397a s. CC et par l'art. 5 CEDH (ATF 115 11130 et les reförences cites; EuGRZ 1991 p. 527 consid. 4), präsente des analogies avec la privation de libertö ä des fins penales, en pre- mier heu de par la restriction ä ha libertö personnelle quelle imphique.
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Cependant, la dtention ä des fins pönaies rösulte, en principe, de la commis- sion d'une infraction, c'est-ä-dire d'un comportement illicite; une affection invali- dante peut certes se trouver ä l'origine de l'infraction, mais ceia n'est pas la rgIe. En revanche, la privation de libertö ä des fins d'assistance est frquem- ment la consquence d'une atteinte ä la sant, laquelle est gnöraIement aussi la cause de l'invalidit. A cet egard, Ion peut se rallier ä I'opinion que le president de la juridiction can- tonale a exprimö en cours de procdure: <La PLA vise ...essentiellement ä imposer, ä une personne, un traitement auquel eile refuse de se soumettre... Le fait que I'internement de la personne se dcide contre son grö ne change rien au fait qu'il s'agit en premier heu d'une mesure d'assistance et de traite- ment... A la diff&ence des mesures $naies, c'est I'tat de santö de la per- sonne en cause qui est ä I'origine de la PLA et non, au dpart, un acte dIic- tueux... Le cas de la PLA se rapproche bien plus de celui oü une personne est interne volontairement ou au-delä de la dure d'une peine privative de hibert lorsque ha dure de la mesure est imputöe sur cette dernire (voir RCC 1984, p. 442 et jurisprudence cit6e p. 437s. par l'OFAS; ...)». ii ressort de ce qui precde que malgrö leur similitude apparente, privation de libertö ä des fins d'assistance et dtention penahe diffrent fondamentalement par leur nature et par les buts qu'ehles visent; le droit ä ha rente ne saurait par consquent ötre traitö de ha möme maniöre dans ces deux öventuahitös. b. Ce qui est döcisif, du point de vue de I'Ai, c'est i'existence d'un lien direct entre h'affection invahidante et ha cause de ha privation de hibertö ä des fins d'assistance (mahadie mentale, faibhesse d'esprit, alcoohisme, toxicomanie ou grave ötat d'abandon, sehon I'önum&ation qui figure ä Fart. 397a ah. 1 CC); or, un tel lien existe, on ha vu, dans ha phupart des cas. Aussi, ne se justifie-t-il pas, en principe, de suspendre he droit ä ha rente pendant h'exöcution d'une privation de Iibertö ä des fins d'assistance. Une Suspension ne pourrait intervenir que horsqu'ih est ötabhi que h'affection invahidante et ha cause de ha privation de hibertö ä des fins d'assistance n'ont aucun rapport h'une avec h'autre; dans cette öven- tualitö, en effet, ce n'est pas l'affection invalidante, mais une cause indpen- dante de cehhe-ci, qui entraTne I'incapacitö de gain de h'assurö. 4. En h'espöce, h'incapacite de gain de I'intimö a pour origine une affection men- tale dont h'ahcoohisme et he comportement vioient sont des effets parmi d'autres, möme si ces ölöments figurent au premier plan pour justifier la privation de Iibertö ä des fins d'assistance. II n'y a par consöquent aucun motif de sus- pendre le droit ä ha rente d'invaiiditö pendant ha duröe de ha privation de hibertö - quelle que soit, par aihleurs, ha nature de I'ötablissement oü ceile-ci est subie - puisque c'est l'atteinte ä la santö invahidante qui a nöcessitö cette mesure. Le recours de droit administratif se rövöle ainsi mal fond.
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PC. Söjour dans un home et dduction simultane pour loyer
Arröt du TFA, du 14 septembre 1992, en la cause A.B. (traduction de I'allemand)
Art. 3 al. 6 LPC, art. la OPC. La restriction inscrite ä I'art. la OPC et appli- cable aux böneficiaires de PC qul söjournent definitivement ou pour une Iongue pöriode dans un home ou dans un etablissement hospitalier est conforme ä la 101 (consid. 3a). Notion de sejour dötinitif ou pour une longue pöriode dans un home ou dans un ötablissement hospitalier (consid. 3a; ch. marg. 4010 s. des Directives föderales sur les prestations complömentaires ä l'AVS/Al en vigueur dös le 11' janvier 1987). Art. 4 al. 1 let. b LPC, deduction pour loyer. Le loyer ne peut ötre döduit lorsque les deux conjoints vivent döfinitivement ou pour une Iongue pöriode dans un home ou dans un ötablissement hospitalier (consid. 3c).
Art. 3 cpv. 6 LPC, art. la OPC. La limitazione prevista all'art. la OPC per i beneficiari di PC, che soggiornano in permanenza o per un Iungo periodo in una casa di riposo o in un istituto di cura, ö conforme alla legge (cons. 3a). Nozione del soggiorno durevole o per un Iungo periodo in una casa di riposo o in un istituto di cura (cons. 3a; N. 4010 e segg. delle Direttive federali sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, valide dal 10 gennalo 1987). Art. 4 cpv. 1 lett. b LAI, deduzione per pigione. Se entrambi 1 coniugi vivono permanentemente o per un Iungo periodo in una casa di riposo 0 in un istituto di cura, una deduzione per pigione non e possibile (cons. 3c).
AB., ne en 1903, touchait depuis longtemps une PC ä sa rente AVS pour son öpouse H. (nee en 1921). Le couple vivait dans une sociötö coopörative de logement ä S. jusquä ce que, le 15 fvrier 1990, l'poux füt admis dans la divi- sion pour personnes äges du home pour malades chroniques et personnes äges B. ä S. et que, le 25 juillet 1990, l'pouse enträt au home cantonal pour malades chroniques X. ä D. Le 8 aoüt 1990, A.B. devait ötre transförö dans la division de soins du home pour malades chroniques et personnes ägöes B. et, finalement aussi, en date du 15 octobre 1990, au home cantonal pour malades chroniques X. Ces changements amenrent la caisse cantonale de compensa- tion ä recaiculer la PC. Par dcision du 31 aoüt 1990, la caisse de compensation accorda ä A.B. une PC de 2389 francs par mois des le 1" juillet 1990. Le nouveau calcul ne tenait plus compte d'aucune dduction du loyer pour le logement locatif inoccu$ ä S.
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Le 28 septembre 1990, la caisse augmenta, par le biais d'une dcision ögale- ment, la PC mensuelle au maximum de 3200 francs ä partir du mois d'aoüt
1990 en raison du transfert de l'poux dans un autre home.
L'pouse H.B. dcda le 12 dcembre 1990. II fallut alors procder ä un nou- veau caicul de la PC de A.B. (dcision du 12 fvrier 1991). Au nom de son pre, le fils de A.B. interjeta recours contre la dcision du 31 aoCit 1990 et demanda que le Ioyer du logement locatif ä S., d'un montant de
6060 francs moins la participation de 800 francs, soit pris en consideration
dans le caicul de la PC. Le mnage n'avait pas ötö liquid sur conseil des mdecins car on pouvait s'attendre ä une amIioration öventuelle de l'tat de santö de la märe. Dans un jugement rendu le 28 janvier 1991, la commission cantonale de recours admit le recours. Formant recours de droit administratif, la caisse de compensation a demand 'an nulation du jugement rendu en premire instance. L'OFAS a conclu au bien-fondä du recours de droit administratif, alors que A.B. a renoncö ä se prononcer. Le TFA a admis le recours de droit administratif pour es motifs suivants: la. Lorsque la procdure de recours concerne l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le TFA peut ne pas se borner ä examiner si le juge de premire instance a violö le droit fdral, outrepasse son pouvoir d'apprciation ou abusö de celui-ci; il vrifiera ägalement l'opportunitä de la dcision attaque; le TFA n'est alors nullement liä par la constatation de l'ötat de fait et peut s'öcar- tor des conclusions des parties, ä l'avantage ou au dtriment de ceUes-ci (art. 132 OJ). b. La seule question Iitigieuse en I'espce est la suivante: faut-il encore prendre en consid&ation la dduction pour le loyer dans le caicul de la PC ä laquelle l'intimä a droit ä partir du 111 juillet 1990? Aussi, en vertu de la jurispru- dence, le tribunal doit-il se limiter ä apprcier ce point alors qu'inversement il n'y a pas motif ä inclure dans l'examen los autres positions non contestes du caicul (ATF 110 V 20 consid. 1 et 52s.). 2a. Aux termes de Fart. 2 al. 1 LPC, doivent notamment bnficier des PC les ressortissants suisses domiciIis en Suisse qui peuvent prtendre une rente de l'AVS si leur revenu dterminant n'atteint pas un certain montant-limite. Le montant de la PC annuelle correspond alors ä la difference entre la limite de revenu applicable et le revenu annuel dterminant (art. 5 al. 1 LPC). Dans le canton de X, cette limite de revenu s'Ievait ä 20550 francs pour les couples (dös le 1e1 janvier 1990; art. 2 al. 1 et art. 3a LPC; ordonnance 90 concernant los adaptations dans le regime des prestations compImentaires ä l'AVS/Al du 12 juin 1989 [ci-aprs Ord. 90]; § 2 al. 1 LPC/X). Pour le remboursement de frais de sjour dans un home, la limite de revenu est älevöe d'un tiers, confor- mment ä l'art. 2 al. ibis LPC. Se fondant sur les pouvoirs confr6s aux can- tons par l'art. 4 al. 1 let. d LPC, le canton de X a älevö d'un tiers supplmen-
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taire cette limite de revenu (§ 2 al. 2 LPC/X). L'art. 2 al. iter LPC ätablit cepen- dant que le montant annuel de la PC ne doit pas dpasser, dans I'anne civile, le quadruple du montant annuel minimal de la rente simple de vieillesse fixö ä 'art. 34 al. 2 LAVS, soit, depuis le 1e1 janvier 1990, 38400 francs (4 x 800 francs; art. 1 al. 1 Ord. 90). Pour les personnes demeurant dans des homes ou des etablissernents, Uart. la OPC prvoit que lorsqu'une personne seule vit dfinitivement ou pour une longue $riode dans un home ou dans un ötablissement hospitalier, la PC cor- respond ä la diffrence entre les dpenses (taxe journalire, montant pour les dpenses personnelles, dductions prvues dans la LPC) et les ölöments de revenu ä prendre en considration conformment ä la LPC. La prestation ne dpassera pas la limite de revenu pour les personnes seules, majore au sens des art. 2 al. ibis et 4 al. 1 let. d LPC (al. 1). Lorsque les deux conjoints vivent dfinitivement ou pour une longue $riode dans un home ou dans un tablisse- ment hospitalier, la PC correspond ä la diffrence entre les dpenses (taxe journalire, montant pour les dpenses personnelles, dductions prvues dans la LPC) et les älöments de revenu ä prendre en consid&ation conformment ä la LPC (al. 2 111 phrase). Lorsque l'un des conjoints seulement vit dans un home ou dans un ötablissement hospitalier, la PC correspond ä la diffrence entre, d'une part, la limite de revenu pour une personne seule, prövue ä Vart. 2 al. 1 LPC, majore des dductions admises dans la LPC et des dpenses occasionnees par le conjoint vivant dans le home (taxe journalire, montant pour les depenses personnelles) et, d'autre part, les ölöments de revenu ä prendre en considration conformment ä la LPC (al. 3 ire phrase). Qu'un seul ou que les deux conjoints vivent dans un home ou un ätablissernent hospitalier, la prestation ne dpassera pas le double de la limite de revenu pour les per- sonnes seules, majore au sens des art. 2 al. 1 bis et 4, al. 1 let. d LPC (al. 2 2 phrase et al. 3 21 phrase). b. Le revenu dterminant est calculö en vertu des dispositions des art. 3 s. LPC. L'art. 4 al. 1 let. b LPC autorise, en corrlation avec l'art. 2 Ord. 90, les cantons ä prvoir une dduction pour loyer jusqu'ä concurrence de 7000 francs pour les personnes seules et de 8400 francs pour les couples, notamment pour la part du loyer annuel qui depasse 800 francs dans le cas des personnes seules ou 1200 francs dans celui des autres cat6gories de bn6ficiaires. Les personnes qui vivent dans des homes ou des ätablissements hospitaliers ne peuvent bnficier de cette dduction. Le canton de X a fait usage de l'autori- sation d'accorder une dduction pour loyer dans les limites du montant maxi- mal prvu par le droit fdral (§ 4 LPC/X). 3a. Selon 'art. la al. 2 et 3 OPC, la nouvelle rgle de calcul des PC en faveur des personnes demeurant dans des homes ou des ätablissements hospitaliers s'applique aux couples qui vivent rrdfinitivement ou pour une longue $riode« dans un home ou un ätablissement hospitalier. Eu egard ä la dlgation legale tendue inscrite ä l'art. 3 al. 6 LPC, ä savoir que le Conseil fdral ödicte des prescriptions sur rrd'autres dtails relatifs aux conditions du droit aux presta-
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tions», le fait que ces exigences en matiöre de duröe soit de norme dans l'application de la rgle de calcul pour les personnes demeurant dans des homes se revle conforme au droit fdral. Pour des raisons pratiques, il serait peu judicieux d'utiliser immdiatement aussi la nauvelle mthode de calcul des PC chaque fois qu'un rentier sjourne temporairement au pour une courte priode dans un home au un ätablissement hospitalier. Dans ses directives concernant les PC (DPC), en vigueur depuis le 1e1 janvier 1987, VOFAS a decrit la dure de söjaur de la faqon suivante:
4010 Le sjour dans un home dait ätre considörö comme durable Iorsque le
bnficiaire de PC a räsiliä San appartement.
4011 Larsqu'un des canjaints sjaurne dans un home, il faut consid&er le
sjaur comme dfinitif si un retour ä la maisan apparaTt comme trs imprabable.
4012 En cas de sjaur allant jusqu'ä wie anne et de maintien simultan de
'appartement, les frais de home et d'ötablissement hospitalier sont rem- bourss separement comme frais de maladie.
4013 Larsque le sjaur dans un home au un ötablissement hospitalier
dpasse une annöe, il faut procder au calcul des PC pour les per- sonnes sejournant dans un home. Daris un cas pareil, aucune dduction pour loyer ne peut plus ätre accorde pour 'appartement. Ces directives publies par l'autoritä de surveillance en vertu de 'art. 55 OPC en corrlation avec 'art. 14 LPC ne sant pas des narmes de drait. Elles lient certes les organes d'excution, mais pas le juge des assurances sociales. Celui-ci doit en tenir campte dans ses dcisions si elles permettent une inter- prtatian, equitable et adapte au cas particulier, des dispositions legales appli- cables. D'autre part, il ne s'en äcarte que dans la mesure 0ii ces instructions tablissent des narmes qui ne sant pas conformes aux dispasitians lgales applicables (ATF 116 V 19 cansid. 3c avec rferences). Aucun motif ne s'appase en l'es$ce ä l'applicatian de cette pratique administrative. b. Contrairement ä l'administration qui, se fandant sur le chiffre marginal 4011 DPC, a canclu que l'pause de l'intimö avait söjaurne dfinitivement dans un home ä partir du 25 juillet 1990, la commission de recaurs a cansid& qu'tait applicable le chiffre marginal 4012 DPC, eu ägard auquel, en cas de sjaur allant jusqu'ä une anne et de maintien simultanö de l'appartement, le loyer pour cette priade paurrait ötre inclus dans le calcul des PC. Selon les certifi- cats mödicaux et les renseignements que le home pour malades chrariiques X a donns par tlphone, il faut certes cansid&er le retour de l'pause ä la mai- San comme ayant ätä imprabable, mais pas absolument exclu, pas plus que ne l'tait une amlioratian de l'tat de sant; en cansquence, le loyer d'un man- tant de 6060 francs mains la participatian de 800 frarics aurait dü ätre pris en cansid&ation dans le calcul au mains jusqu'ä la date de la rsiliation reelle de 'appartement au ä l'chance d'un an. On aurait de la sorte ögalement tenu compte de fa9an adäquate de l'aspect humain et psycholagique.
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La caisse de compensation se demande, eile, s'il faut ä I'avenir en principe prendre en considration dans le caicul des PC le loyer du logement vide en cas de sjour des deux äpoux durant une autre anne. Le chiffre marginal
4012 DPC est bien destinö ä permettre, en cas de sejour temporaire (dans un
höpital surtout), le rembaursement le logement ainsi que les frais de sains par le biais des frais de maladie. Cependant, on ne saurait en dduire que tout bnficiaire de PC qui söjaurne dans un home peut faire valair un droit supplö- mentaire au remboursement des frais de loyer pour une anne. Selon les infor- mations ämanant du home pour malades chroniques X, des raisons de sant rendaient fort improbable un retour ä la maison de l'pouse de l'intim. Aussi la caisse a-t-elle inclus dans le caicul des PC la taxe journaiiöre complete pour es deux äpoux. Le fait de, simultanöment, rembourser les taxes journaliöres completes pour le couple et prendre en considration 'ensemble des frais de loyer est dä nuö de fondement lgal. II aurait uniquement ätä possible d'ajouter au calcul les frais de home pour l'un des äpoux et, pour l'autre, d'imputer la totalitä du loyer et du «coüt de la vie>', sous dduction des frais de nourriture d'un montant de fr. 15.40 par jour. On aurait alors pu faire valoir ]es frais de home supplmentaires au titre de frais de maladie conformment au chiffre marginal 4012 DPC. II faut sur le principe donner raison ä 'administration. Lorsque les deux conjoints vivent dfinitivement au pour une langue $riode dans un home au dans un ätablissement haspitalier, la PC correspond ä la difförence entre les depenses (taxe journalire, montant pour les dpenses personnelles, deduc- tions prövues dans la LPC) et les ölöments de revenu ä prendre en considra- tion conformment ä la LPC. La prestation ne depassera pas le double de la limite de revenu pour les personnes seules, majare au sens des art. 2 al. 1 bis et 4, al. 1 let. d LPC (art. la al. 2 OPC). Si es conditions reelles d'applicatian de cette rgle de caicul concernant les homes sont remplies, il n'est plus pos- sible de procder ä une döduction prvue pour loyer (art. 4 al. 1 let. b 21 phrase LPC). En revanche, si i'un des öpoux seulement sejaurne döfinitivement au pour une longue pöriode dans un home au un ötablissement hospitalier, il y a heu d'imputer autre les autres döductions dans ha LPC et en respectant les -
montants maximaux prövus par ha hoi ha totahitö des frais de home pour un -
öpoux et, pour h'autre, ha limite de revenu pour personne seule («besoins vitaux« pour personne ne sejaurnant pas dans un home; art. 2 ah. 1 LPC), ainsi que le loyer en cas de maintien du logement - -‚ ahors que les frais du söjaur passager sont remboursabhes conformement ä 'art. 9 OMPC. Interrogö par ha caisse de campensatian, he D' K., mödecin auprös du home pour malades chroniques X, a indiquö, he 16 octobre 1990, qu'eu ögard ä h'ötat de santö de h'öpouse de h'intimö un retour de cehhe-ci ä la maison ötait trös improbabhe. Mais, contrairement ä h'opinion des premiers juges, ceha permet de conclure ä un söjour döfinitif dans un home, raison pour laquehhe ha caisse de campensation a, pour l'öpouse ögahement, procödö ä bon droit au cahcul appro- priö dans ce cas-hä.
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Table des matires de la RCC 1992 A. Assurance-vieillesse et survivants Gnralits Nouvelle rdglementation concernant les adaptations des rentes de l'AVS etdel'AI 1,277 Perspectives en niatirc de demandes de prestations AVS . la Caisse suisse de compensation 102 Comment la population juge-t-elle la prvoyance vieillesse en Suisse? 107 Rsultats des trois institutions sociales fdra1es en 1991 169 Les 3 institutions sociales fdrales au cours du 1 semestre 1992 374
10 rvision de I'AVS
- Commission du Conseil national 49, 101, 193. 237, 477 - Le Conseil national a adopt la premiere partie de la dixime rvision de 1'AVS 142 - Le modle de splitting propos6 par la commission du Conseil national de la dixime rvision de I'AVS 148 - Commission du Conseil des Etats 193 - Vote final 277 L'adaptation du droit fdraI au droit de I'EEE en matire d'assurances sociales 287, 398 Les comptcs d'exploitation de l'AVS, de l'assurance-invalidit et du regime des allocations pour perte de gain 1991 315 Adaptation des rentes en 1991 - Comrnuniqu de presse 373 - Informations d&ailles avec reglements et conimentaires 355,401 - Commentaires pour les assurs 452 Cotisations Qualification du revenu; perception des cotisations Jurisprudence 173, 177, 333 Cotisations provenant d 'une activite independante Jurisprudence 31 Responsabilite de l'employeur Jurisprudence 124,259 Prestations Rentes Jurisprudence 129, 333, 342, 378 Organisation et procdure Fusion des caisses de compensation profcssionnelles 27 Refonte de la «banque de donncs» pour les prestations en nature de l'AVS/AI ä la Centrale de compensation 426
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Contentieux - La jurisprudence du Tribunal fdddral des assurances en 1991 88,205 Rdvision partielle de la Loi fdrale d'organisation judiciaire (OJ) 164 Jurisprudence 122, 393, 432 Divers Groupe de travail «coordination AVS/AA» 49,477 Commission des cotisations 194,397 Commission fdddrale AVS/AI 237,278 Commission des rentes 237 Commission mixte de liaison entre les autorits fiscales et les autoritds de 1'AVS 353 Interventions parlementaires Heure des questions du 2 ddcembre 1991 au Conseil national Question Wanner concernant le fonds de compensation de 1'AVS 25 Postulat de la Commission du Conseil national relatif ä 1'AVS facultative 429
B. Assurance-invaIidit Gnralits Comptes 1991 de l'AVS, de l'AI et des APG 141,315 Adaptation de de la LAI au droit de l'EEE 296,398 La cration d'offices Al dans les cantons 312 Adaptations 1993 de l'AVS/AI 355, 373, 398 Amdijorations en faveur des femmes dans lAl 486 Prestations d'assurance Mesures mdicaIes Soins ä domicile 89,455 Implants cochldaires 214 Mesures d'ordre professionnel Montant du viatique, taux de salaire minimum 20 Jurisprudence 386 Moyens auxiliaires Appareils acoustiques avec communication FM 165 Installation dun monte-rampe descalier lorsquil existe un droit ä un fauteuil pour monter les marches descalier 325 Prix-limites pour les fauteuils roulants 426 Limites de prix et dispositions tarifaires pour les appareils acoustiques 426 Jurisprudence 382 Rentes Evolutions du nombre des bdndficiaires de rentes Al entre 1986 et 1991 10
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Evaluation de 1'inva1idit et calcul de l'indemnitd journalire chez les invalides de naissance et les invalides prdcoces 456 - Jurisprudence 94, 133, 134, 180, 218, 223, 461
Indemnites journalieres Montant de la «petite indemnitd journalire» ds le Prjanvier 1993 455 Organisation et procddure Nouvelle organisation de 1'assurance-invaliditd 376 Refonte de la "Banque de donndes" pour les prestations de l'AVS/AI ä la CSC 426 Indemnitds des caisses de compensation pour les communications des autoritds fiscales 486 Circulaire sur lobligation de garder le secret sur la communication des dossiers dans 1AVS/AI/APG/PC/AV, en vigueur depuis le 1.7.1988 489 Nouvelle 6dition des Codes pour la statistique des infirmits et des prestations 493 Contentieux - La jurisprudence du TFA en 1991 205 Jurisprudence 228,391 Aide aux invalides et prob1mes lids ä 1'inva1idit Subventions de 1'AI ä des institutions pour invalides 83, 256, 430, 492, 496 Voyages en train pour les handicapds. Bilan des mesures rdalis&s aux CFF 368 Divers Interventions parlementaires Interpellation Theubet concernant les ateliers protdgds pour invalides 118 Motion Zisyadis concernant la commission Al pour le personnel fd6ra1 215 Postulat Vollmer concernant les subventions de l'AI aux homes d'invalides 119 Motion du groupe &ologiste concernant les indemnitds joumalires destin&s aux personnes ägdes ncessitant des soins, qui sont prises en charge ä domicile 167 Interpellation Zisyadis concernant une pnalisation des institutions sociales par des directives de I'OFAS 429 Interpellation Rebeaud concernant les tarifs de td1phone pour les sourds 457
C. Prestations compImentaires ä I'AVS et ä I'AI et pro- blömes ayant trait a la vielilesse Modification de 1'ordonnance relative ä la ddduction des frais de maladie et des frais rdsultant de l'invalidit en matire de prestations compldmentaires 21
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Subventions de la Confdration pour 1992 et 1993 en faveur des PC 26,82 Les personnes äges en Europe II! EEE et prestations comp!mentaires; exccptions ä [obligation d'exporter 115 Les prestations compldmentaires ä l'AVS et i l'AI en 1991 238 Adaptation de la LPC au droit de 1'EEE 300,398 Commission des probkrnes d'application en rnatire de PC 353 Adaptations dans les rgime des PC au lerjanvier 1993 361 Les prescriptions cantonales sur les prestations cornp1mentaires (PC) 364 Interventions parlementaires Interpellation Grossenbacher concernant les PC 255 Q uestion Zölch concernant le droit aux prestationscomp1mentaires AVS. Ldgitimation &ablie au vu de la d&laration fiscale 167 Initiative parlementaire Zisyadis concernant une Information automatique des ayants droits aux PC 326 Motion Zisyadis concernant le maintien du pouvoir d'achat des bnficiares de PC 326 Recommandation Plattner concernant une meilleure prise en compte des charges du logement dans les PC 327 Motion de la Commission de s&uritd sociale et de la sant publiquc concernant une information concrte destinde aux ayants droits aux PC 492 Jurisprudence 186, 191, 233, 270, 274, 344, 348, 436, 442, 463, 471, 467
D. Prvoyance professionnelle (2e pilier) Libre passage - Initiative du canton de Bäle-Ville concernant le libre passage dans la prvoyance professionnelle 24 - Initiative populaire «pour le libre passage intgral dans le cadre de la prvoyance professionnelle» 49, 141,277 - Versement en espces de la prestation de libre passage Iorsqu'un inddpendant dnonce son assurance facultative 79 - Droits acquis et prestation de libre passage 80 - Le projet du Conseil fdraI concernant une loi fddra1e sur le libre passage dans la prvoyance professionnelle 119, 158 - Examen pr1iminaire du projet du CF par la Commission du Conseil national 193,477 - Statistique des avoirs de libre passage 249 La jurisprudence du TFA en 1991 205 La prdvoyancc professionnelle et Ic Trait EEE 253,310 Adaptation de la LPP au droit de l'EEE 306,399 Commission fdra1e de la prdvoyance professionnelle 277,478
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Encouragement t la propri& du logernent - Adoption du projet de loi 375 - Elements les plus importants du projet 410 Nouveaux montants-limites de la prvoyance professionnelle 431 Deux modifications de 1'OPP2 459 Taux de cotisation pour le fonds de garantie LPP pour l'anne 1993 460 Des cotisations LPP sont-elles dues sur les indemnitsjoumalires de l'AI? 491 Adaptation des rentes de survivants et d'invalidit 1'volution des prix au 1'janvier 1993 493 Interventions parlementaires Motion Dünki concernant la pleine compensation du rench&issement sur les rentes selon LPP 167 Motion Fasel concernant le taux d'intrt minimal dans la prvoyance professionnelle 215 Postulat Weder-Basel concernant la construction de logements financs au moyen des fonds des caisses de retraite 167 Interpellation Rechsteiner concernant la surveillance des institutions de la prvoyance professionnelle 326 Motion Rechsteiner concernant la garantie des rentes de la prvoyance professionnelle 327
Le rgime des APG Comptes d'exploitation du regime des APG 1991 141,315 Calcul du nombre dindemnits journa1ires des chömeurs 490 Initiatives parlementaires Interpellation Theubet concemant une suspension provisoire des cotisations APG 458
Allocations familiales et questions familiales Genres et montants des allocations familiales Allocations familiales dans 1'agriculture 171 Informations sur les allocations familiales cantonales - Canton d'Argovie 121 - Canton de Lucerne 216 - Canton de Schwyz 329 - Canton de Zurich 331,495 - Kanton de B5ie-Campagne 494 - Canton de Fribourg 494 - Canton de Genve 494 - Canton de Neuchatel 495
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-Canton d'Uri 495 -Canton de Valais 495 Adaptation de la LFA au droit de 1'EEE 309 Interventions parlementaires Initiative parlementaire Fankhauser concernant des prestationbs familiales 166 Interpellation Zisyadis concernant le rapport sur l'enfance maltraitde 215 Postulat du groupe dmocrate-chrdtien concernant un nouveau rapport sur la politique familiale 255 Motion de la Commission du Conseil des Etats: Protection de la maternitd et de la familIe 371
Les conventions internationales et les assurances sociales ätrangäres Consdquences de la reconnaissance de la Croatie et de la Slovnie par la Suisse sur la Convention de sdcurit6 sociale conclue entre la Suisse et la Yougoslavie 116 Jurisprudence 434 Initiatives parlementaires Motion Zisyadis, du 25 novembre 1991, concernant les droits des retraitds chiliens 118, 168
Gön&aIits, cas limites, coordination Les problrnes actucls de la population suisse 22 Les consdquences du trait sur 1'Espace &onomiquc curopen en matirc de sdcurit sociale 50 Liste des textes 1gis1atifs, des convcritions internationales et des principales instructions 54 Loi fdddrale sur la partie gdnra1e du droit des assurances socialcs; ddcision du Conseil national 170 Initiative populaire «Egalit des droits dans l'assurance sociale» 172 Spitex du point de vuc des assurances socialcs 194 Verabschiedung der MVG-Revision 261 Planification de la ldgislaturc 1991-1995 par le Conseil fdddral sur fond d'intgration europdcnnc 279 L'adaptation du droit fdra1 au droit de 1'EEE en matire d'assurances socialcs 287,398 Taux de cotisation ä 1'assurance-chömage ä partir de 1993 329, 375, 489 La sdcurit sociale en Suisse ä la fin de 1'anne 1992 479
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Interventions parlementaires Postulat Allenspach concernant la philosophie de la scurit sociale 166 Postulat du groupe 6cologiste concernant l'introduction d'un revenu minimum garanti 168 Postulat Comby concernant des mesures concrtes contre le phnomne de pauprisation en Suisse 168, 371 Initiative parlementaire Goll concernant le droit au minimum vital 371 Motion de la commission du Conseil national sur les moyens d'assurer financirement le minimum vital 371 Motion de la minorit6 de la commission du Conseil national: Programme d'action femmes 1995 371 Question ordinaire Epiney concemant lapplication de lassurance-chömage 492 Postulat Vollmer concernant les lenteurs des versements de prestations 457
Divers Repertoire d'adresses AVS/AI/APG/PC 172, 217, 332, 431, 460 Echange de vues caisses de compensation/OFAS 101, 278, 445 Sdance pinire 1992 de la Confrence des caisses cantonales de compensation 377 La RCC se modifie bienvenue ä la revue «Scurit sociale» 446 Faites relier vos RCC 1992 493 Nouvelies personnelles —TFA 30 -OFAS 30 -COMAI 30 -Caisses de compensation 86, 217, 258, 331, 377, 498 -Commissions Al 493 Bibliographie Scurit sociale, gnralits 82,254, 370 AVS 254 Prvoyance professionnelle VSI 254 Al, aide aux invalides 254,370 Aide ä la vieillesse, problmes de la vieillesse 254 Politique familiale, allocations familiales 489
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La RCC prend cong de toutes ses lectrices et de tous ses lecteurs en leur souhaitant d'agrab1es f&es de fin d'anne ainsi qu'une bonne et heureuse anne 1993. Pratique VSI, la publication qui prendra la re1ve de la RCC, paraitra pour la premire fois ä mi-mars 1993 et sera envoye itous les actuels abonns ä la RCC.
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