OFFICE FDRAL DES ASSURANCES SOCIALES
RCC Revue ä intention des caisses de compensation AVS et de leurs agences, des commissions Al et des offices rgionaux Al, des orga- nes dexcution des prestations complmentaires ä IAVS/A, du rgime des aflocations pour perte de gain en faveur des militaires et des personnes astreintes a servir dans 'organisation de la protec- tion civile, ainsi que des allocations familiales
Anne 1985
Abrviations
AC Assurance-chömage ACF Arrötö du Conseil fd&al Al Assurance-invalidit AIFD Arrt sur I'impöt fdraI direct AIN Arrötö du Conseil födral concernant la perception dun IDN APG Aflocations pour perle de gain ARf. Arrätä tdral sur le statut des rfugis et des apatrides dans I'AVS et dans I'AI ATF Recueil officiel des arröts du Tribunal fdraI ATFA Recueil officiel des arröts du TFA (dös 1970: ATF) AVS Assurance-vieillesse et survivants WS Code civil suisse Cl Compte individuel CNA Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents CO Code des obligations COMAI Centre d'observation mdicale de I'AI COPAI Centre d'observation professionnelle de tAl CPS Code $nal suisse Cst. Constitution fd&ale FF Feuille federale IDN Impöt pour la defense nationale LAA Loi sur l'assurance-accidents LACI Loi fd&ale sur lAG obligatoire et l'indemnitö en cas d'insolvabilit LAI Loi sur I'assurance-invaliditö LAM Loi sur 'assurance militaire LAMA Loi sur l'assurance-maladie et accidents
LAPG Loi fdörale sur le rögime des allocations pour perle de gain en faveur des militaires et des personnes astreintes ä servir dans l'organisation de la protection civile (rögime des allocations pour perte de gain) LAVS Loi sur l'AVS LFA Loi föderale sur les allocations familiales dans l'agriculture
LIPG Legge sull'ordinamento delle indennitö di perdita di guadagno per gll obbligati al servizio militare e di protezione civile LP Loi sur la poursuite pour dettes et la faillite LPC Loi födörale sur les PC LPP Loi sur la prövoyance professionnelle vieillesse, survivants ei invaliditö MEDAS Centre mödical d'observation de l'Al (medizinische Abklärungsstelle) OACI Ordonnance sur l'assurance-chömage OAF Ordonnance concernant l'AVS/Al facultative des ressortissants suisses rösidant ä 'ötranger
OAI Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidit OAVS Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti ODAI Ordonnance concernant les produits alimentaires dittiques dans l'Al ODCR Ordonnance concernant diverses commissions de recours OFAS Office fdraI des assurances sociales OFIAMT Office föderal de l'industrie, des arts ei mötiers et du travail OIC Ordonnance concernant les infirmites congnitaIes OIPG Ordinanza sulle indennitä di perdita di guadagno OJ Loi fdraIe d'organisation judiciaire OLAA Ordonnance sur I'assurance-accidents 0MAl Ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par lAl OMAV Ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par I'assurance- vieillesse OMPC Ordonnance relative ä la dduction de frais de maladie et de dpenses faites pour des moyens auxiliaires en matiöre de PC OPC Ordonnance sur les PC OPP 1 Ordonnance sur la surveillance ei I'enregistrement des institutions de prevoyance professionnelle OPP 2 Ordonnance sur la prvoyance professionnelle OPP 3 Ordonnance sur les dductions admises fiscalement pour les cotisations verses ä des formes reconnues de prvoyance OR Ordonnance sur le remboursement aux ötrangers des cotisations verses ä I'AVS ORE Ordonnance sur la reconnaissance d'öcoles s$ciales dans l'Al PA Loi föderale sur la procedure administrative PC Prestations complementaires ä l'AVS/Al RAI RgIement sur l'Al RAMA/ RAMI Assurance-maladie et accidents. Jurisprudence et pratique administrative RAPG Reglement sur les APG RAVS Rglement sur I'AVS RDS Revue de droit suisse RFA RgIement d'excution de la LFA RJAM Assurance-maladie, jurisprudence et pratique administrative (depuis 1984: RAMA/RAMI) RO Recueil des bis fdrales RS Recueil systömatique du drolt fdral RSAS Revue suisse des assurances sociales et de la prvoyance professionnelle TFA Tribunal fdral des assurances
mensuel le
La deuxiin e seance des prposcs des services dc reco urs con tre le Tiers res- ponsable a en heu ä Berne Ic 5 d&embre 1984 sous la direction de M. Denger, chef de section ä 1'Office f&dral des assurances sociales. M. Crevoisier, direc- teur supp1ant de l'Office, ouvrit cette sance au cours de laquelle divers th- mes en relation avec 1'exercicc de l'action r&ursoire AVS /AI furent voqus. Mme Mogul ei M. Cossmann, rnembres de la section des recours contre le tiers responsable AVS /AI, parlrent de la perte de soutien, des effets de la subrogation sur les droits des victimes et evoqu&ent les consquences de la participation de nouvcaux assureurs-accidents, au sens de l'article 68 LAA, au recours contre le tiers responsable. Un expos, prsent par M. G.P. Casa- ulta, prpos du service de recours de Saint-Gall, fut consacr ii la responsabi- lit des mdecins et des höpitaux.
La coininission des problines d'application des APG, composc de rcprscntants des caisscs de compensation, du DMF et de ha protection civihe, s'est runie le 12 dcembre sous ha prsidencc de M. Büchi, de 1'Office fdra1.
11 a question de la d1imitation entre les actifs et les non-actifs dans les cas
de chömage, des alhocations d'exploitation pour les membrcs de ha familie qui prennent part aux travaux d'une exphoitation agricohc, ainsi quc du rcmanie- mcnt du questionnaire. A propos de cc dernier point, il n'y aura, pour he moment, pas de changemcnts fondamentaux ä prvoir, mais phusicurs propo- sitions d'amhioration sont ä 1'tudc. En outre, ha commission a entame une prcmire discussion sur les effets de ha cinquimc revision des APG (projctc) et sur les prob1mes administratifs qu'chhc souhvcra. Les ngociations ä cc sujet seront poursuivics ds quc des d&isions parhcmcntaircs indiqucront ha voie ä suivrc. Enfin, ha commission a &udi les possibihits d'attribuer un numero matricule de onze chiffrcs ii toutes les personncs qui servent dans i'arme et ha protcction civihe. II West ccpcndant pas prvoir qu'unc solution ä
comphtc de cc probhmc puissc trc trouvc dans un proche avcnir.
La corn,nissionfdrale des questions de rcadaptation mcdica/e dans IMI a tenu sa 14 sance he 13 dccmbrc 1984 sous la prsidcncc de M. Lcrch, doc-
Janvier 1985
teuren mdecine. Eile a consacr toute 1ajourne ä la poursuite des travaux de revision de i'OIC. Les chapitres V (cou) ä XVII (organes des sens) ont trai- t&s; on a donc examin aussi les chapitres particuiirement difficiles concer- nant le systme uro-gnitai (XIV) et ic systme nerveux (XV). Des cxpdrts avaient invits ä prendre part icette discussion. La commission espre ter- miner la revision de 1'OIC iors de sa prochaine sance au printemps et tudier, au cours d'une autre sance qui aura heu en ha revision de la circuiaire sur les mesures nidicaies de radaptation; celle-ei devra en cffet &re profond- ment remanie, notammcnt ä cause de la revision de l'OIC. On prvoit que hadite ordonnance sera adopte par he Conseil fdra1, sous sa nouvelie forme, dans la seconde moiti de cettc anne, et mise en vigueur pour janvicr 1986.
Du 5 octobrc au 6 dcembre 1984, le service mdical dc i'Office fdral des assurances sociales a organis sept conf&ences groupant les nidecins des coinmissionsAlpar region. Etaient galement invit&s les chefs de secrtariat, les directeurs de caisse, les membres de la Commission fd&a1e des questions de radaptation mdicaIe, un reprsentant de ha Fdration suisse des mde- cins (FMH) et les chefs de MEDAS de la region conccrnc. Ces confrenccs ont suivies avec beaucoup d'intrt par les rndecins qui voient ht l'occasion d'changer leurs ides avec les mdccins des commissions d'autres cantons et d'apprendre i micux connaitrc les membres du service mdicah de l'OFAS. Le nombrc des questions pos&s au prahable a extr- mement variable d'un groupe ä i'autrc. Toutes les sances ont ccpendant trs animes et ont le plus souvent dbord ic temps prvu pour les discus- sions. En plus de quciques questions d'ordrc purement mdica1, l'int&t s'cst principalcmcnt port sur h'aspect juridique des probhmes de psychiatrie. A la demande des mdecins, ces confrences seront non seulement maintenues, mais rptcs ä des dates plus rapproches que prcdemment.
La deuxime revision de I'AI avant les dIiböra- tions parlementaires
En novembre 1984, le Conseil fdra1 a approuv le texte d'un message con- cernant la deuxime rvision de l'AI et un projet de modification de la loi. A prsent, le sort de cet important projet se trouve entre les mains des dputs aux Chambres fdrales. Les extraits ci-aprs de ce message exposent les buts et les consquences financires de la revision. On trouvera, aussitöt aprs, le texte des anciennes et des nouvelies dispositions (proposes); cette mise en paral1le se borne ä montrer les modifications matrie11es. Des commentaires de ces articies ont faits chaque fois que cela a paru ncessaire.
Extraits du message Problemes poss par le systme actuel d'echelonnement des rentes
Dans le systme actuel, une rente entire est octroye lorsque le degrd de 1'inva1idit est d'au moins 66 2/3 pour cent; il y a octroi d'une demi-rente si ce degr est d'au moins 50 pour cent (33 1/3 pour cent dans les cas penibles). L'assur dont l'invalidit est infrieure t la moiti (ou ä un tiers) n'a pas droit ä une rente Al (art. 28, 1er al., LA!). Cette rglementation est considr& comme peu satisfaisante. Une lgre amlioration de la capacit de gain peut conduire ä une sensible aggravation de la Situation financire de l'assur, en ce sens que celui-ci est certes en mesure de ra1iser un gain un peu plus lev, mais doit souvent, de ce fait, souffrir une rduction, voire la suppression de sa rente, d'oii une diminution de son revenu total. Un tel phnomne ne peut qu'affaiblir la vo1ont de radaptation qui devrait animer tous les assurs. En outre, cette rglementation trop sommaire peut inciter ä manipuler le revenu de manire t empcher une rduction sensible de la rente.
Avantages d'un tcheIonnement plus nuance
Se fondant sur la proposition labore par la Commission fd&aIe de I'AVS / Al, le Conseil fdral propose de remplacer la rglementation en vigucur par un che1onnement ä quatre degrs:
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Degre de 'invaliditd en pour cent Droit ä la rente en fractions d'une rente entire
35 pour cent au moins un quart
50 pour cent au moins une demie
65 pour cent au moins trois quarts
80 pour cent au moins rente entire
En introduisant les rentes d'un quart, on peut renoncer au concept du «cas p&nible»; cependant, il n'y aura pas de paiement de rente ä I'&ranger si le degr de 1'inva1idit est infrieur ä 50 pour cent. Le principal avantage de la nouvelle solution rside certainement dans le fait que le revenu total de 1'assur (revenu provenant de la capacit rsidueIIe de travail, rente) ne subit pas, en cas de modification du droit ä la rente, une variation aussi forte que dans le systeme actuel. Ce point est d'autant plus important que l'valuation de l'invalidit, lors de l'examen des lments qu'elle comporte, implique une marge d'appr&iation plus ou moins grande. De mme, l'ambition de parvenir ä une radaptation professionnelle aussi bonne que possible serait mieux encourag& par 1'&helonnement plus fin des rentes; cela est intressant pour l'assurance comme pour 1'assur, du point de vue purement financier comme du point de vue humain. En outre, il est naturellement avantageux pour l'assur qu'un droit ä la rente puisse, indpendamment de la situation conomique de celui-ci, natre ä par- tir d'une invalidit de 35 pour cent. En mme temps, l'assurance n'a plus besoin de procder ä l'examen compliqu des cas pnib1es. Elle n'a plus ä faire une enqute minutieuse sur le revenu et la fortune de l'assur et sur ses charges familiales. Enfin, 1'abaissement ä 35 pour cent du degrt minimum de l'invalidit pourrait encourager les employeurs ä garder ä leur service ou ä engager des sa1aris dont l'invalidit West pas particu1irement grave, s'ils peuvent inclure une rente dans le calcul du salaire (p. ex. en fixant un salaire rduit du montant de la rente).
La readaptation prime la rente
Avant d'accorder une rente, l'Al ne devrait en vertu du principe de la prio- ritt de la radaptation ngliger aucun effort pour parvenir ä la radapta- tion la meilleure, mme si cela entraTne des frais. Cela vaut tout particu1ire- ment pour les jeunes invalides, pour qui une formation complte, adapte ä
leur infirmit, reprsente la condition d'une radaptation durable et couron- n& de succs. La loi en vigueur ne permet pas le versement d'indemnits jour- nalires aux assurs qui suivent une formation professionnelle initiale, ni aux
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assurs mineurs qui n'ont pas encore exerc d'activit lucrative. Eile partait l'poque de i'ide qu'elle avait fait sa part en offrant des contributions aux frais deformation. Ce faisant, eile oblige l'AI ä accorder une rente ä cesjeunes gens s'ils remplissent les conditions qui y donnent droit; les autres ne reoi- vent pratiquement aucune rtribution en espces. Cette rgle est considre par les milieux sp&iahss comme insuffisante et psychologiquement fausse; eile doit donc tre corrige. Les modifications proposes visent ä assurer 1'application consquente aux jeunes invalides du principe <da radaptation prime la reute». Le versement d'indemnits journalires fait partie par principe de la radaptation. L'articie 29, 2e aIina, LAI devrait dsormais expressment statuer qu'un droit ä la rente ne peut prendre naissance tant que l'assur touche de teiles indemnits. En revanche, une rente en cours pourra ventueI1ement continuer d'tre ver- see, pendant la radaptation, ä c6t d'une indemnit journali&e; il en ira ainsi si la radaptation est de courte dur&e (art. 20 ter, 3e al., RAI, en vigueur depuis le Prjanvier 1985) et pendant le mois au cours duquel l'indemnit suc- cde ä la rente ou inversment (art. 20 ter, 2e al., RAI). Enfin, une rente djä en cours doit tre verse, comme jusqu'ici, en heu et place de i'indemnit, lorsqu'elle est plus elevee que celle-ei (art. 20 ter, 1er al., RAI).
Acceleration de ha procedure administrative
On reproche souvent ä l'AI de travailler trop lentement. II faut, nous dit-on, attendre parfois plusieurs mois jusqu'ä cc que ses organes aient pris une dci- sion sur une demande de prestations. La cause de teiles lenteurs rside fr- quemment dans ha nature des requtes ä examiner et non pas dans les rgies actuelles sur l'organisation et sur la procdure. Des rapports mdicaux ou mme des expertises mdicales dtaill&s doivent tre demands, des rensei- gnements doivent tre recueillis auprs des employeurs, il faut procder ä des enqutes sur place, les possibilits d'une radaptation professionneHe doivent tre tudies par l'office rgional Al. Eventuellement, il faut consulter les dossiers d'autres assurances. Trs souvent, ces informations ne sont fournies qu'avec retard et seulement aprs sommation. Ici et l., c'est l'assur lui-mme qui manque d'empressement et ne collabore pas suffisamment ä l'instruction de son cas. Ii est conforme ä l'intrt des deux parties que les faits soient &ablis conscien- cieusement et que les possibilits qui s'offrent soient tudi&s avec tout le soin voulu. Pour l'assur, il importe de trouver une solution aussi bien adapte que possible ä son handicap et ä sa situation personnelle, mme si sa demande visait avant tout ä obtenir une rente. Pour l'assurance, en revanche, l'octroi
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d'une rente signifie, grosso modo, une dpense moyenne d'un demi-million de francs en tout. Les dcisions en la matire ne doivent pas &re prises ä la 1gre, cela d'autant moins que des questions d'appr&iation jouent aussi un röle dans 1'valuation de l'invalidit. Le traitement de ces cas ne saurait gure tre acc~l~ rd par des modifications dans la procdure suivie. D'autre part, il existe aussi des domaines dans lesquels les organes de l'AI peu- vent se prononcer rapidement, mais oö les rgles actuellement applicables empchent un traitement expditif. Pour ces cas-1, il faudrait, dans I'intrt des assurs et pour rationaliser le travail de l'administration, apporter des corrections en modifiant deux articies de la loi (art. 54 et 60).
Repercussions financieres des differents elements de la revision dans la moyenne des annees 1986 a 2000 (base: 1986)
LA! 0bjet de la rdvision Coüt en millions Art. de francs
28,33 Echelonnement plus fin des rentes 55 22,24 Droit et caicul des indemnitds journalires en faveur des assurs suivant une formation professionnelle initiale et des assurds mineurs 9
29 Droit ä une rente aprs une annde au heu de 360 jours -4
74 Suppression des subventions ä ha formation universitalre -5
Coüt total 55
Toutefois, les dpenses supp1mentaires seront sensiblement plus 1eves au cours des premires ann&es ä cause de la garantie des droits acquis lie t 1'chelonnement plus nuance des rentes. L'estimation pour 1986 s'lve ä envi- ron 165 millions.
N&essit de recettes suppiementaires pour I'AI
Depuis I'entre en vigueur de la 8e revision de l'AVS, qui a influenc ga1ement le systeme des rentes Al, l'AI est financ& d'une manire insuffisante. De plus, l'che1onnement plus fin des rentes entrane d'autres dpenses supp1mentai- res. Une augmentation des recettes est par consquent indispensable si l'on veut assurer un quilibrc entre les recettes et les dpenses. Le passage d'un taux de cotisation de 1 ä 1,1 pour cent du revenu provenant d'une activit lucrative cr&erait des recettes supplmentaires dont le 80 pour cent couvriront, au dbut, les nouvelies dpenses, les 20 pour cent restants contribuant ä l'assainissement de l'assurance. La diminution progressive de la charge due ä la garantie des droits acquis 1ibrera des ressources pour, d'une
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part, compItement ponger le d&ouvert et, d'autre part, amortir les charges croissantes dues au dve1oppement dmographique. Ii existe, il est vrai, des incertitudes sur la frquence des droits ä la rente d'un quart et sur le nombre des cas oi1i il y aura remplacement de la rente entire par une rente de trois quarts. Pour pouvoir tenir compte de toutes ces ventua1i- ts, il est prvu de d1guer au Conseil fdra1 le pouvoir d'augmenter le taux des cotisations d'un pour-mille supplmentaire des salaires. Le Conseil fd- ral serait ainsi autoris, suivant l'vo1ution financire, ä augmenter d'un cm- quime au plus (soit 2 pour mille des salaires) les cotisations Al actuelles des assurs et des employeurs.
Dispositions actuelles et nouvelies dispositions proposöes par le Conseil fdraI
1. Loi föderale sur I'AI
Art. 3, 3e alinea (Cotisations des assurs et des employeurs)
Le Conseil fdral peut augmenter, d'un cinquime au plus, les cotisations fixes selon le 111 alina, si cela est ncessaire pour quilibrer les comptes de l'assurance.
Art. 22, 111 aIina (Droit aux indemnits journalires)
L'assuri a droit ä une indemnit journa- Uassur a droit ä une indemnit journa- lire pendant la radaptation si, durant trois lire pendant la radaptation si les mesures jours conscutifs au moins, il est empch de radaptation l'empchent d'exercer une par les mesures de r&adaptation d'exercer activit lucrative durant trois jours cons&u- une activit lucrative ou prsente une inca- tifs au moins ou s'il prsente, dansson acti- pacit de travail d'au moins 50 pour cent. vitc habituelle, une incapacite de travail de Aucune indemnitd journalire West al1oue 50 pour cent au moins. Une indemnitjour- pendant la formation professionnelle ini- nalibre est alloue aux assurs pendant la tiale, non plus qu'aux assurs mineurs qui formation professionnelle initiale ainsi n'ont pas encore exerc d'activit lucrative qu'auxassurssmineurs qui n'ontpasencore ou qui font un apprentissage ou des äudes. exercs d'activits lucrative, lorsqu'ils subis- sent un man que d gagner di ü l'invalidit.
On n'a pas tenu compte, dans ce tableau comparatif, des modifications purement formelles et rdactionnelles. Les titres entre parenthses ne concordent pas ncessairement avec le texte de la loi; ils servent seulement b faciliter l'orientation. Les passages qui ont chang par rapport h la loi actuelle sont imprims en italique.
Art. 24, ler alinea, alinea 2 bis (nouveau) et 3e aIina (Caicul des indemnits journalires)
Les dispositions qui, dans la LAPG, con- [es dispositions de la LAPG qui rgissent cernent le montant, le mode de caicul et les le montant, le mode de caicul et les taux taux maximums des allocations sont appli- maximums des allocations sont applicables cables, sous ‚serve du 2' alinra, aux indem- aux indemnits journalires. nits journalires. [es assurs en cours de formation pro- fessionnelle initiale ainsi que les assurs mineurs qui n'ont pas encore exerc d'acti- vit lucrative reOiveflt au plus le montant minimum des allocations calcul&s selon l'article 9, 1" et 21 alinas, LAPG, ainsi que, le cas &hant, les supplments conform- ment aux articles 24 bis et 25 de la prsente loi. Le Conseil fdral est autorise ä dicter des Le Conseil fd&ral edicte des prescriptions prescriptions complmentaires sur le mode complmentaircs sur le mode de calcul des de calcul des indemnits journalircs et t indemnits journalires; il jail e9ab1ii; par dresser des tables obligatoires comportant l'office fdral comptent, des tables dont des taux arrondis ä l'avantage de l'ayant l'usage est obligatoire et dont les montants droit. seront arrondis ä l'avantage de l'ayant droit. Il regle, en se Jhndant sur le principe de la couverture du gain dont lassure a priv, la ‚!duction des indemnits journalii'res verses aux assurs en cours deformation pro! essionnelle initiale ainsi qu iux assurs ‚nineurs qui n'ont pas encore exerce d'acti- vik lucrative.
Par rapport t la rglementation gnerale du 1er a1ina, on rserve non seule- ment le 2e alineta, mais aussi le nouvel alina 2 bis. Ces deux alinas contien- nent, au sujet des indemnitsjournali'res, des rgles de caicul qui stcartent expressen1ent de celles des APG. Le nouvel a1ina 2 bis r'gle le calcul des indemnitesjournalires pour les assurs qui n 'on t pas encore exerc d'activit lucrative. Unepersonne appartenant ä cette catgorie ne doit jamais obtenir plus que l'allocation journali're minimale du rgime des APG (actuellement
17 fr.), tt laquelle s'ajoutent ventuellemnent le suppktment pour personne
seule (13fr.) et le suppktment de radaptation (18fr.).
Art. 28, ler alinea ei alinea 1 bis (Droit aux rentes)
Uassure a droit tt une rente cnt1re s'il est Uassure a droit i une rente s'il est invalide invalide pour les deux tiers au rnoins, et ä pour 35 pour cent au moins sous rcserve de une demi-rente s'il est invalide pour la moi- l'alina Ibis. La rente est &helonn& comme tie au rnoins. Dans les cas pniblcs, cettc il suit, selon le degr de l'invalidit: demi-rente peut tre allou& lorsque l'assur est invalide pour le tiers au moins.
Degre de l'iii% aii(lite Drot ä la rente en pour-cent en fractions d'une rente entire
35 pour cent au moins un quart
50 pour cent au moins wie clemie
65 pout cent au moins trois quarts
80 pour cent au moins rente entire
[es reines correspondant ä un degr d'invalidit infrieur ä 50 pour cent ne sont vcrses qu'aux assurs qui ont leur domicile et leur rtsidence habituelle en Suisse.
Art. 29 Naissance du droit
L'assurc a droit ä la rente d es qu'il prsctite Le droit ä la rente au sens de 'article 28 une incapacite permanente de gain de la prend naissance au plus töt ä la date d es moiti au moins ou d es qu'il a subi, sans laquelle: interruption notahle, une incapacitd de tra- a) 1'assur prsente une incapacit& de gain vail de la moitit au moins cii moyenne pen- durable de 35 pour cclii au moins, ou dant 360 jours et qu'il prsente encore une 0) Fassure a preseine une 1ncapacitt de tra- incapacit de gain de la moitid au moins. La vail de 35 pour cent au rnoins en moyenne rente est allou& pour tout le mois au cours pendant une a,t,tete et sans interruption duquel le droit ä la rente est n. notable.
La rente est a1Ioute au plus töt ds le pre- La rente est alIoue d es le dbut du mois au mier jour du mois qui sud Ic dix-huitimc cours duquel le droit ä la rente est n, mais anniversaire de I'assur. au plus töt d es le mois qui suit le dix- huitimc anniversaire de l'assur. Ledrolt ne prenc/ pas naissance taft que Ilassure peilt p,stendre une indemniujou,'naIit're.
Le diai d'attente observer en rtgle genraie a teflx nagu're ä 360 jours, ü
pour eviter des lacunes deprestations, en particulier par rapport aux indem- nits journaIi'res de l'assurance-maladie. Etant donne qu'actuellement, la dure minimale du verseinent d'une indemnitjournalire selon la L,4M est fixee ä 720 jours et que l'assurance-accidents obiigatoire verse eile aussi une teile indeinnitjusqu'c cc que i'assur soit de nouveau entireinent apte au travail ou touche une autreprestation au heu de cette indemnit, liest indiqu de fixer le dlai d'attente ä une anne. Du point de vue administratif, ceha constitue une simphification, puisque le caicul de ha date de h'ouverture du droit exprime en jours, effectujusqu 'ici, devient superflu. Pour he reste, la nouvei/e teneur de l'article 29 LA ne contient que des modifications rdac- tionnehles sans effets ‚natrieis.
Art. 33, 1" et 21 alineas (Rente d'invalidit pour couple)
Ont droit ä la rente d'invaliditd pour cou- Ont droit ä la rente d'invaIidit pour cou- ple les hommes invalides dont l'dpouse a au ple les hommes invalides dont 1'dpouse est moins 62 ans rvolus ou est e11e-mme inva- gaIement invalide au sens de l'article 28 ou lide ä raison de la moiti au moins. a au moins 62 ans r&volus.
Si le marl est invalide dans une proportion Les hommes pouvant prtendre une rente infrieure aux deux tiers, la rente entire est d'invaliditd pour couple reoivent une rente nanmoins alloude lorsque 1'dpouse a 62 ans ent½re, trois quarts de rente, une demi-rente rdvolus ou est e11e-mme invalide ä raison ou un quart de rente. La rente se dcterrnine des deux tiers au moins. d'aprds le conjoint dont le degrc d'inva1idit est le plus elev e. Le marl a droit ä la rente entire lorsque 1'pouse a 62 ans rvoIus.
La rglementation en vigueurprescrit que le conjoint (homine oufemme) qui est ou totalement invalide obtient une rente de couple entire ineine si l'autre conjointprsente une invalidikt infttrieure t 66113 pour cent. En revan- che, la question de savoir s'ilfaut accorder une rente de couple de l2llou une rente AVS de meme inontant dpendde l'ige du man. L'introduction d'un khelonnementplusfin des rentes ne doitpas modifier le syst'me actuel. On ne comprendrait gu're qu 'un homme maria, invalide t 100 pour cent, recevant pour son pouse qui n'est ni invalide, ni ige, une rente compktmentaire de 30 pour cent de la rente simple, n'ait pas droit c la rente entirepour couple au cas oi cettefenmne deviendrait invalide pur exemple c
45 pour cent.
Le tableau ci-dessous indique quelles son t les consequences des conditions du droit des couples ä une rente dans les diverses combinaisonspossibles.
Degrd de Rente duc si Ic degrd de 1'invaliditm.i de I'tpouse est de .......pour cent l'i m aliditl du man 80 au moins, 65 au moins 50 au rnoins 35 au moins rnoins de 35 ou femme ägle
80 au moins RIC entire RIC entire RIC entire RIC entire rente simple +
rente complm5m.
65 au moins RIC entire RIC RIC o RIC 3/4
rente simple + 3/4 rente compl&m. 3/4
50 au rnoins RIC ent¼rc RIC ¼ RIC ¼ RIC ¼ rente simple +
¼ rente complm. 3/4
35 au moins RIC entire RIC ¼ RIC ¼ RIC ¼ rente simple +
/4 rente complm.
3/4 moins de 35 rente simple rente ¼ rente ¼ rente entire simple simple simple
RIC = rente d'invaliditd pour couplc.
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Art. 47, 1e1 aIina (Paiernent des indemnits journalires)
Les indemnits journaliires sont payes, Les indemnit&s journalircs sont payes en rgle gnraIe, deux fois par mois. Le unefois pur mois. Le Conseil fdral r egle Conseil fdral rglera les exceptions. les exceptions.
Bien que la loi actuelle pnvoie, pour les indemnits journali'res, des paie- men ts deuxfois par mois en rgle gnrale, cesprestations sont versees actuel- leinent unefois par mois lorsque l'assuret ne demande pas expressment des versements c des intervalles plus brefs. Cette evolution correspond au mode de paiement du salaire dans l'conomie, si bien qu'il sejustifie de prvoir, aussi dans la LA I, un seul paielnent par mois coinme rgle g'nrale. Bien qu 'ils signifient, pour tous les inkresss, un accroissement des travaux admi- nistratifs et des frais, des versements plus frquents doivent &re maintenus dans tous les cas düment n1otivs.
Art. 54, 111 aIina, Iettre f, ei 3e aIina (Attributions des caisses de compensation)
Les attributions des caisses de compensa- Les attributions des caisses de compensa- tion sont les suivantes: tion de l'AVS sont les suivantes: f. Notifier aux intresss toutes les dcisions f. Ahrog. des organes de l'Al les coneernant.
Le Conseil fd&a1 peut prescrire 1'octroi de certaines prestations sans qu'une dcision soit notifi& ä l'assur. II regle la proc&dure. La caisse de compensation doit toutefois prendre une d&ision formelle ehaque fois que la demande de prestations d'un assur est refuse ou accept& en partie seulement.
Actuellemen t, tous les rononces concernan t des prestations de l4 1 doiven t etre, en principe, notlfWs aux assurs sous la forme de ckcisions jerites des caisses. Les cominissions A Ifont parvenir ü celles-ci, par leur secrtariat, les donnes ncessaires. Lorsqu'ils'agit deprononcs concernant des rentes, des allocations pour impotents ou des indemnits journali'res, les caisses doi- vent aussi consulter leurspropres donnes avant depouvoir rendre leur dci- sion, en revanche, lorsqu 'ii s'agit de prononcs sur des inesures de radapta- tion, les secrtariats A 1 son t dejü en possession dc tous les kmen ts ncessai- res ü l'Ettablisse,nent de la decision. Afin d'viter des travaux mut//es, les ins- tructions de l'üFASprescrivent que le secrtariat rdige lui-meine la dcision dans ces cas-hk et l'cnvoiepoursignature ä la caisse comptente. Il utilise ü cet effet des jeux deformules contenant toutes les copies pour d'autres destina- [aires. MalgW cette simplification administrative, ilfaut encorepasserpar la
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caisse, c'est-'-dire se soumettre ä uneformalite quiprendparfois beaucoup de temps. Pour la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-vieillesse, on a donc adopt une procdure plus simple. Aprs avoir etabli lui-mime un prononcc en vertu dune r'gle spciale de l'A VS (art. 6 OMA V), le secrtariat de la com- mission A 1 ne le transmetpas c la caissepour etablir une dccision, il le notifie directemen t d l'assurpar une simple communication. Le droit d'etre en tendu est garanti, car cette proccdure nest utilise que si le moyen auxiliaire est accord. Si, en revanche, la demande est rejete, ou si l'assure ne s'accom- mode pas de cette communication, la caisse doit alors rendre une d&ision sujette ü recours. Cetteprocdure est applique dans /A VS depuis le 1erjan vier 1979 et a donn de bons rsultats. Le nouvel alina 3 de l'article 54 LAI tend l'abandon dune d&ision formelle de la caisse ä un certain n ombre de prestations de l4 1. Cesprestations, ce son t dzbord celles que les secrtariats des commissions Alpeuvent accorder ou refuser eux-memes selon l'amnendement qu'il est prevu d'apporter c l'article 60 bis LA 1. S 'y ajoutent des prestations sur lesqueiies, comme par le passt, la commission Al ou son präsident devront se prononcer. Les dispositions d'excutionpr&iseront de quellesprestations ils'agit. Sil'on consid'reiapra- tique expose ci-dessus, suivie lorsque le secrtariat &ahlit une dcision i'intention de la caisse, les prononcs concernant les rentes, les aliocations pour impotents et les indemnits journalires seront, dans le syst'me pro- pos, les seuls qui devront encore faire l'objet d'une dcision de la caisse. L'exprience montrera si tous les autres prononcs octroyant une prestation peuvent €tre notifks directement ä l'assuri par le secrtariat. Dans certains cas, l'octroi d'uneprestation pourra mme sefaire sansformalits, par exemn- plepar la remise dun bon.
Art. 56, 1" aIina, dernire phrase (Composition des commissions Al)
Chaque commission comprendra, sous rdserve du 21 aIina, cinq memljres, ti savoir un m&decin, un spcia1iste de la radapta- tion, un spdcialiste du marche du travail et de la formation professionnelle, un assistant social et un juriste. IJn membre au moins Les deux Sexes doivent &re reprsentds ...
doit tre du sexe fminin. au sein de la commission.
L'enonc totalement neutre de la composition de la commission Al tient compte de l'etgalit des droits de l'homme et de lafemme. Une repräsentation paritaire des deux sexes, teile qu 'eile a tEt demande, nuirait par trop ü itt flexibilittt.
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Art. 60 bis, titre median et 2e aIina Prononcs pr&sidentiels et prononcs du secrtariat
Le präsident tiendra la commission au Le Consei/fdra/peui dMguer au secr- courant des prononcs qu'il a rendus. tarial dc la co,nrnission lespouvoirs dupr- sideni au sens dc I'alina 1 lorsqu 'ii est dvi- dent que les conditions permettant I'octroi d'une prestation sofF inanifesteinent rem- plies. Ilpeut Iui confrer le droit d'ordonner des enqutes ei de surveiller I'excution des ‚nesures de rtiadaptation.
Selon les r'gles actuelles, le prononc concernant une prestation de L4I est rendu pur la commission A IpMnire (5 mein bres) ou par son präsident; cette derni're possibilit est prvue pour les cas oü les conditions du droit sont manfesteinent remplies ou ne le sont videmment pas. Toutefois, les prsi- dents de commissions A 1 exercent leurfonction (sauf une seule exception) ä titre accessoire et ne sont donc pas disponibles en permanence. Il en rsulte que ineine dans des cas simples et sans pro bl'mes, ilfaut attendre la signature du präsident. Ce mode de travail est une des causes des lenteurs que l'on reproche ä ß41. Ilfaudrait le inodifierpartout oii cela pourrait sefaire sans qu'il en rtsulte un dsavantagepour les assurs et l'assurance. La nouvelle procdure prvue aura pour effet que le secrtariat n'aura plus besoin, pour les affaires qui sont de sa comptence, de soumettre, aprs l'ach've,nent des mesures d'instruction, un projet deprononc t la commis- sion ou t son prsident, ni d'attendre ce prononc; il pourra, au contraire, ckcider lui-,neme et imindiatement. Cela permet de supprimer certaines phases de travail et d'affecter, au secrtariat comme au sein de la commission, des collaborateurs t des töches plus importantes. Etant donn, en outre, que le secrtariat pourra dsorinais notifier lui-nw,ne de tels prononcs (voir art. 54), l'assur obtiendra plus rapideinent sa prestation. Son droit d'&re entendu avant tout prononc ngatif, prvuparles instructions administrati- ves, n'est pas touch par les nouvelles r'gles. En effet, le secrtariat ne peut statuer que dans les cas oü la dein ande est agre. Enfin, les secrtariats doivent recevoir la comptence d'ordonner eux-memes des inesures d'instruction et de surveiller l'application de mesures d'excu- tion. Cela contribuera aussi ä acclerer le r'glement des cas et ä d&harger les commissions Al. On sanctionnera ainsi, dans la loi, des r'gles deprocdure qui sont dcjä appliques largement.
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Art. 72 (Subventions aux offices du travail, offices publics d'orientation professionnelle et Services sociaux de l'aide aux invalides)
L'assurance alloue aux offices du travail, Abrog. aux offices publics d'orientation profession- nell e, ainsi qu'aux services sociaux publics ou reconnus d'uti1it publique de 1'aide aux invalides qui s'occupent principalement de 1'orientation professionnelle et du place- ment d'invalides, des subventions s'€Ievant a: Cinquante pour cent des frais de matriel et de personnel pour l'orientation profes- sionnelle et le placement d'invalides assurs; Soixante-quinze pour cent des frais pour les mesures destin&s ä faciliter le placement d'invalides assurs et la prise d'un emploi, y compris les frais de reciassement qui sont en rapport immdiat avec le placement.
Lors de la cration de l4 j, on pouvait penser que les offices du travail, les offices publics d'orientation professionnelle et les services sociaux de l'aide prive aux invalides suivraient la tendance d'alors et s'occuperaient aussi, dans une large mesure, de l'orientation professionnelle et du placement des invalides. Comme ces activits contribuent dcharger l4J, des subventions de l4I aux dpenses s'y rapportan tfuren t prvues c l'article 72 LilI. Ces sub- ventions ne suscit'rent toutefois pas l'intret attendu. Depuis des annes, seuls deux offices du travailet un service social public reoivent ce titre des subventions pour un montant annuel total de 120000 francs en chiffres ronds. On peut ainsi entrevoir sans scrupule l'abrogation de l'article 72 LA I. Celle-ci correspond d'ailleurs au but recherchpar la nou velle rpartition des täches entre la Confdration et les cantons.
Art. 73, 1er aliuea (Subventions aux tab1issements, ateliers et homes)
L'assurance alloue des subventions pour la L'assurance alloue des subventions pour la construction, l'agrandissement et la rnova- construction, I'agrandissement et la r&nova- tion d'&ablissements et d'ateliers publics, ou tion d'tab1issements et d'ateliers publics, ou reconnus d'utilite publique, qui app!iquent reconnus d'utiIit publique, qui apiliquent des mesures de radaptation dans une pro- des mesures de radaptation dans une pro- portion importante. portion importante, saufs'ils soff destins d l'application de mesures mdicales en milieu hospitalier.
Lessubventions de l'art. 73 taient, jusqu'aprsent, galement alIoues ä des höpitaux appliquant en majorite des mesures de l4I, c'est-ä-dire au moins dans la moitie des cas ou pendant la moitiet des journes de sjour. il lors que
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la plupart des autres €tablissements (&oies spciaies, centres de formation professionnelle) se consacrent presque exciusivement ä i'application de mesures de r&zdaptation de i4I, peu d'höpitaux ont en majorit des patients relevant de 1211. Mme les ciiniques spciaiises qui, au dpart, rempiissaient clairement les conditions de subventionnement ont connu ces dernires annes une diminution teile de laproportion des «casAl» que la question de la rtrocession des subventions pour la construction a di2 se poser. Par ail- leurs, l'entree en vigueur au letjanvier 1984 de la nouveiie ioi sur l'assurance- accidents a provoqui une nouveile baisse du nombre de ces cas, car unepart importante des assurs devenus invalides ä la suite dun accident est mainte- nantprise en chargepar cette assurance ä iaquelle, depuis cette date, l2llne rembourse plus defrais. La suppression des subventions pour la construction entraFne celle des sub- ventionspour i'exploitation (art. 73, 2' alina, iettre a, LAJ), qui na toutefois pas de rpercussions financires pour les institutions, puisque les frais d'exploitation doivent en principe &re enti'rement couvertspar des conven- tions tarifaires.
Art. 74, phrase introductive (Subventions aux tab1issements de formation)
L'assurance alloue aux associations centra- L'assurance alloue aux associations centra- les de I'aide priv& aux invalides et aux orga- les de I'aide priv& aux invalides et aux orga- nismes formant des sp&ialistes de la ra- nismes formant des sp&ialistes de la ra- daptation professionnelle des subventions daptation professionnelle, d I'exception des pour 1'exercice des activits suivantes, en instituts universitaires, des subventions particulier pour 1'exercice des activits suivantes, en particulier:...
En 1983, 26 instituts deformation ont reu au total 12,6 millions defrancs de
1211 pour la formation et le perfectionnement de ce personnel; parmi eux,
cinq universitts (Bale, Fribourg, Genve, Neuchatel et Zurich) avec une quote-part de subventions de 4,9 millions. Ces universiks bneficient toute- fois ckja de subventions de la Confdration en vertu de la loifdraie du 28 juin 1968 sur l'encouragement aux universiks, qui dans la mesure oi eiles -
concernent les mmes dpenses doivent itre dduites de la subvention de -
1211 conformment c I'article 75, 2' alina, LAI. Comme les critres d'octroi
de ces subven tions ne sontpas les mmes, la dtermination des frais cprendre en considration prsente quelques difficults. Bien que les universiks en causejouent un r6leprpondran t dans laformation depdagogues quaiifies et que la suppression des subventions de 1211 risque de piacer ces instituts devant des probimesflnanciers, le Conseiifdral estime toMrable d'limi- ner ce double subventionnement äpartir d'une date qu'iifixera lui-mme et
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dans les limites d'unepriode transitoire de cinq ans au plus. On peut d'autant inieux en rpondre qu'une teile mesure est conforme au bat vispar la nou- velle rpartition des täches entre la Confdration et les cantons.
Art. 80 Surveillance de l'quilibre financier
[es dispositions de Ja [AVS relatives au [es dispositions de la [AVS relatives ä la bilan technique sont applicables par analo- siuveillance de I'qui/ihre financier sont gie. Les articles du bilan technique concer- applicables par analogie. nant l'Al seront dsigns sparment.
Depuis des annes, la LAVS ne conna?t plus la notion de bilan technique. En revanche, eile charge le Conseil feic.kral et la Commission fedrale de ß4VS/Af, ä l'article 43 quatei; de surveiller lquilibrefinancier de l'assu- rance. Cette disposition doit &re valable aussipour i4 I.
Dispositions transitoires relatives ä la modification de la LAI
Ds l'cntric cii vigueur dc la pr(scnte loi, la nouvelle teneur de l'article 28, 111 alina, est igalcmcnt valable pour les rentes d'invali- dite en cours. Tant que Je degre de l'invalidit n'a pas diminu, la nouvelle rente allouc Vassure ne doit pas trc inlricure ä celle qu'il touchait auparavant. Les rentes octroyes i des assurs qui sont invalides pour noins de 35 pour cent, ainsi que les ren- tes en faveur de personnes ä l'tranger qui sont invalides pour moins de 50 pour cent, cleviennent caduqucs au plus tard trois ans apris l'entr& en vigucur de la modification de la loi. [c Conseil fdral r e gle la proc- durc.
l.e Conseil fdiral peut ajourner de cinq ans au plus l'entr& en vigucur de la suppres- sion des subventions aux institutions univer- sitaircs prvue t l'article 74.
Les dispositions transitoires rg/e1n en ten t, c' leur prein ier alina, le passage dc l'actuei syst'rne des rentes (deux chelons) au nouveau systrne qui en corn- porte quatre. En principe, le nouvel cheionneinent sera valable aussi pour les rentes d~jä en cours; cependant, les hneficiaires doivent obtenir la garan- tie des droits acquis. Ceile-ci est lirnitce ä 3 ans, rnaisseuleinentpourles assu- r's dont le degr d 'in validit est inferieur ü 35 pour cent et pour les personnes l'tranger dont le degre d'i,ivalidit se situe en-dessous de 50 pour cent.
IL
II. Modification d'autres bis födörales a. LAVS
Art. 22, Irr alinea, LAVS (Droit r la rente pour couple)
Ont droit ä une rente de vielliesse pour Ont droit ä une rente de vieillesse pour couple les hommes maris qui ont accompli couple les hommes maris qui ont accompli leur 651 anne ei dont I'pouse a accompli sa leur 651 ann& et dont 1'pouse a accompli sa 621 ann& ou est invalide ä raison de la moi- 62e ann&e ou est invalide au sens de I'articIe tie au moins. 28 de la LAI.
Un droit c la rente de viel//esse pour couple est ga/ement reconnu /orsque /'poux a atteint /a /imite d'iige au sens de la LA VS ei que /'pouse est invalide au sens de la LA I. Ceci vaut aussi /orsque /'inva/idit de 1'epouse est de 3/4 1/2 ou 1/4 dans ces cas-h, /e renvoi 1'artic/e 28 LA 1 apour effet qu 'un paiement ‚
de /a rente pour couple ü des personnes ä 1'tranger estpossib/e seu/ement si /e degre de 1'inva1idit de /'pouse atteint au moins 50 pour cent.
Art. 72, irr aIina, LAVS (Surveillance par la Confdration et droit de I'Office fdraI de donner des instructions aux services appliquant 1'assurance)
Le Conseil fdra1 surveille I'application Le Conseil fd&aI surveille I'application de Ja prsente loi. II veille ä I'application uni- de la prsente !oi. Ii veille ä I'application uni- forme des prescriptions Igalcs sur tout le forme des prescriptions Igalcs sur tout le territoire de Ja Conftderation et peut, ä cci territoire de la Confd&ration. Il c1dicte d cel effet, ci sous reserve de la jurisprudence, eJjit les ordonnances ‚ucessaires ei peut donner aux caisses des instructions sur 1'ex- charger /'office fdera/ cornpteni de don- cution des dispositions Iga1es. ner aux services app/iquant /'assurance des instructions garanhissanl l'uniformiti de celle app/icalion. Il peut en outre autoriser I'officeftdtraI ü tPab/ir des lob/es de calcu/ des colisalions ei des prestations dont /'usage es! obligatoire.
Cette disposition ne regle pas seu/ement la survei//ance que /es organes de la Confdration exercen t sur l'excution de /4 VS, mais est, se/on /'article 64, ] aiina, LA I, ga/einent valable dans /e domaine de /4I. Les mesures de sur- veil/ance ayant pour but /'app/ication uniforme de /a /oi revtent une impor- tance particu/i're, car, outre /es caisses de compensation, /es commissions et /es offices rcgionaux .41 prennen t aussipart t 1'excution. Sans /e droit Mga/e- ment consacr qu'a la Confdration de donner des instructions, une bonne app/ication de la /oi serait inconcevab/e, vu /'organisation fortement dicen- tra/isee de /21VS et de /211. Le Consei/fdetraI a nagu're d&gu au Detparte- mentfdra1 de /'intcrieur et ä /'OFAS le pouvoir d'dicter des instructions
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administratives (art. 176, Jer al., RAVS; art. 89 et 92 RAI). Ces instructions n'engagent toutefois que les organes d'exetcution appliquant i'assurance et non pas les autoritsjuridictionneiies. Aprs i'entre en vigueur de la ioif&rale du 19 septembre 1978 sur i'organi- sation et la gestion du Conseil fdral et de l'administration ßdraie (DAOG), des doutes ont surgi quant ä savoir si i'OFAS a le droit d'dicter de teiles instructions administratives, une autorisation kgaie ne se trou vant con- tenue ni dans la LAVS, ni dans la LAI. En adoptant la teneurpropose, on crerait une basejuridique non equivoque qui se trouverait dans la LAVS; eile serait alors automatiquement valable dans le domaine de L4I. Par la ineme occasion, lepouvoir d'etablir des tabies de caicul des cotisations et des prestations, dont i'usage est obligatoire, doit etre rgk clairement dans la loi.
Art. 93 LAVS (Obligation de renseigner impos& aux autres assurances sociales)
Les autorit&s administratives et judiciaires Les autorits administratives et judiciaires de la Confd&ation, des cantons et des com- de la Confdration, des cantons, des dis- munes sont tenues de fournir aux organes tricts, des cercles et des communes, de comp&ents tous les renseignements utiles ä nirne que les institutions des autres assu- l'application de la premiere partie de la pr- rances sociales, fournissent, sur demande et sente loi. Ces renseignements doivent tre gratuitement, aux organes comptents de communiqus gratuitement. l'AVS, les renseignements et les documents n&essaires pour fixer ou modifier des pres- tations de 1'AVS, pour r&lamer la restitution ou empcher le versernent de prestations indues, pour fixer et percevoir les cotisations ou pour exercer le droit de recours contre les tiers responsables.
Pour pouvoir apprcier les demandes de prestations qui lui sont adresses,
1211 dpend pour une grande part des renseignementsfournis pur des tiers,
car eile ne dispose que de trspeu d'organes d'instruction. Deplus, il ne serait pas raisonnable de ritrer des mesures d'instruction qui ont dijü üe entrepri- sespar une autre institution. Aujourd'hui, neanmoins, il man que une dispo- sition Mgale qui autorise les organes de 1211 (ou de 121 VS) ä se procurer des renseignements ou des documents auprs d'institutions d'autres assurances sociales. Cette reglementation est des inoins satisfaisan tes et se trou ve en con- tradiction avec les efforts visant ü une meilieure coordination dans le domaine des assurances sociales. .4 l'inverse, la 1oifdrale sur 1'assurance-accidents (LilA), entre en vigueur le lenjanvier 1984, prevoit pur exempie, par une norme gnrale, une obliga- tion itendue de renseigner et defournir des documents, impose aux autres assurances sociales; il s'agit de i'art. 101. Ilparait indiqu d'adapter la teneur de l'article 93 LAVS (galement valabiepour l2llet les.4PG) ä cet articie 101
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LAA. Toutefois, compte tenu des irnpratifs de la protection des donnes, il nefaudrait pas appliquer la norme gnrale de cet article, mais ilfaudrait numnerer spareimnent les situations defait donnant naissance ä l'obligation de renseigner.
b. LPC
Art. 3, 6' alinea, LPC (Revenu dterrninant)
Le Conseil f&dra1 peut dicter des pres- Le Conseii f&dral Micte des prescriptions eriptions compJmentaires sur 1'addition sur 1'addition des Jimites de revenu et des des Jimites de revenu et des revenus dterrni- revenus dterminants de rnemJres de Ja nants de membres de Ja nime familie, l'va- mme familie, sur J'vaJuation du revenu luation du revenu et de la fortune ä mettre en dterminant et de Ja fortune ä prendre en compte, Ja priode ii prendre en eonsidra- compte, sur la prise an compte du revenu de don pour dterrniner le revenu, Je dibut et Ja l'a(-tivite que i'on peut exiger de la part fin du droit, Je paiement d'arrdrs et Ja resti- d'invalides part/eis ei da veuves sons tution de prestations ainsi que sur d'autres enfanis nlineu,'s, sur la periode ä prendre en dtaiJs reJatifs aux conditions du droit aux eonsidration pour dterminer Je revenu, sur prestations. Je dbut et la fin du droit, sur le paiement d'arriirts et Ja restitution de prestations ainsi que sur d'autrcs dtaiJs relatifs aux eonditions du droit aux prestations, dans la mesure ofi la prcsente ioi ne dciare pas les cantons co,npr1ents en la ‚nati!re.
A ujourd 'Ii ui, lorsque des b€mneficiafres de dein i-ren tes A 1 dein anden! une PC, le caicul de celle-ci est effectu en privilgiant le revenu du travail. Cela signi- fie que i'on dduit de ce revenu un mnontant non imputable allant de 500 ä 1500 francs selon l'tat civil et le droit cantonal; le reste n'est pris en compte que pour les deux tiers. Sf1 'in valide partiel n 'exerce plus d'activit lucrative, bien qu 'une teile activW soit raisonnablement exigible, on prend en compte un revenu hypothtique correspondant c celui qu'ilpourrait raliser en met- lant äprofit la capacite de gain qui lui reste. Toutefois, si 1'invalide part/el est en mesure de prouver qu'il ne peut trouver du travail ä cause de son dge avanc, de sa sant, de la situation du mnarch du travail, etc., on renonce c prendre en compte ce revenu hypothettique. L'assurparvient ainsi indirecte- ment, par l'intermntdiaire des PC, t obtenir une rente enti're. Le nouvel chelonnement des rentes impose, dans le dornaine des PC, une solution differencke, que la Commnissionfetdrale de L'4 VS /AI dtcrit de la mani're suivante: - Rente enti're et rente dc trois quarts: si 1'invalide cxc rce encore une activit lucrative, le revenu qu 'ii en tire est pris en compte « dune man k're priviM- gke». S'il n'exerce pas d'activiM lucrative, on renonce ä la prise en compte d'un revenu hypothtique, tant donn qu'en cas d'invaliditt de plus de 65
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pour cent, la mise profit de la capacite de gain residuelie est aktatoire; dans ces cas, on retiendra le revenu effect if de l'interesse. - Demi-rente: la pratique actueiie, valable pour les beneficiaires de demi- rentes Al, doit &re maintenue (voir ci-dessus). - Rente d'un quart: une invaiidite de 35 ä 50pour centpermet encore i'exer- cice d'une activite lucrative appreciabie; la prestation comp1einentaire ne saurait s'y substituer. Etant donn que les r'gles ä adopter en mati're de PC doivent &re differen- cktes et qu'en outre, une certaine mobiiite est n&essaire, ilfaudrait, c i'arti- cle 3, 6e alinea, LPC, donner au Conseiifedraliepouvoir de reglementer la prise en comple du revenu en cas de versement d'une rente Al. Cette dkga- tion depouvoirs doit sefaire, logiquement, en corriation avec la modifica- tion de la LAI, eile ne peut pas &re ike ä la rvision de la LPC. La meme n&essite d'une rgie speciale apparait d'aiileurs en ce qui concerne les veuves qui ne doiventpas s'occuper denfants mineurs. Pour ces cas-kz gaiement, le Conseil federai doit &re en mesure, ä certaines conditions, d'ordonner la prise en compte d'un revenu hypothetique du travail.
c. LPP Art. 24, irr alinea, LPP (Montant de la rente)
L'assur a droit ä une rente entire d'invali- Uassur a droit 6 une rente entire d'invali- dit s'il est invalide ä raison des deux tiers au dit s'il est invalide 6 raison de 65 pour cent moins, au sens de I'AI, et ä une derni-rente au moins au sens de I'AI, et 6 une derni-rente s'il est invalide ä raison de 50 pour cent au s'il est invalide 6 raison de 50 pour cent au moins. in oins.
La loi fed&ale du 25 juin 1982 sur la prevoyance professionnelle vieiiiesse, survivants ei invalidite (LPP), qui entre en vigueur le 1'7anvier 1985, nepre- voit, pour les cas d'invalidite et comme la LA 1 actueiie, que des rentes enti'res (pour une invalidite de deux tiers au m oins) eides dem i-ren tes (pour une inva- iidite de la moitie au m oins). Elan t donn qu 'ii s 'agit 1' la ioi le dit explicite- -
ment d'uneprescription minimale, les institutions de prevoyance peuvent -
accorder des rentes d'invaIidite meme ic' oi, ie degre de i'invalidit estplusfai- ble, ou des rentes plus ievees. Afin d'eviter que ces institutions (qui sont fort nombreuses) ne doivent de nouveau modifier ieurs r'glements peu apr's i'entree en vigueur du rgime obligatoire, on renoncera pour le moment ä une adaptation systematique des normes de la LPP ä celles de I4 J. Comme, dans la prvoyance professionnelle, i'on se fonde sur i'valuation de I'invaiidit effectue5epar i41, ilfaut, pour l'appiication pratique, adapter lepoint-limite de 662/3 pour cent au nouveau point-limite de L4I (65 pour cent). Pour les
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inva1idits se situant entre 65 et 100 pour cent, la prvoyance professionnelle versera, jusqu 'ä nouvel avis, une rente en tire, alors que, pour celles qui son t inftrieures ä 50pour cent, le rgime obligatoire neprevoitpas de rente. A ion- gue chance, ii faudra certes chercher ä raliser une entire coordination avec IM I. Cette coordination sera l'objet du prochain projet de revision, que prevoit expressment un articie de la LPP
L'importance et I'voIution des rentes extra- ordinaires de I'AVS et de I'AI
But de ces rentes
Les rentes extraordinaires sont accordes ä certaines conditions si l'assur, n'ayant pas paye de cotisations (ou Wen ayant pay que pendant une dure infrieure au minimum, qui est d'une ann&), n'a pas droit ä une rente ordi- naire, ou s'il n'a droit -i cause de lacunes dans ses cotisations qu'ä une rente ordinaire partielle dont le montant est plus bas que celui de la rente extraordinaire'. Parmi les bnficiaires du premier groupe, il faut mentionner en particulier les invalides de naissance et les invalides prcoces, ainsi que les assurs qui font partie de la gnration transitoire ce sont les personnes chez qui l'v- nement assur s'est produit avant qu'elles n'aient pu payer des cotisations pendant une ann&e entire depuis l'introduction de 1'AVS en 1948 car ils -
taient exclus du paiement des cotisations pour des motifs propres au systeme. Ceci vaut egalement pour les pouses et les veuves, mais seulement pour la priode pendant laquelle lesdites personnes, en cette qualit, n'exer- aient pas d'activit lucrative. Les rentes extraordinaires assument donc la fonction de prestations de rem- placement pour les personnes qui sont dfavorises sur le plan social.
Conclitions du droit
Contrairement ä ce qui se passe pour les rentes ordinaires, le droit aux rentes extraordinaires n'est pas acquis par le paiement de cotisations. Ii dpend en
Voir aussi, ä ce sujet, RCC 1982, pages 100- 103.
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principe de la situation conomique; cela signifie que ces rentes sont accor- dies seulement si elles ne dpassent pas, avec les autres revenus de 1'intress, auxquels on ajoute une part de la fortune, certaines limites. Ii est vrai que quelques catgories de personnes bnficient de rentes extraordinaires sans que 1'on tienne compte de leur situation conomique; cc sont, mis t part les assurs de la gnration transitoire, qui ne sont plus trs nombreux, les invali- des de naissance et les invalides prcoces, les pouses dont le mari a une dure de cotisations comp1te, les femmes qui ont divorc moins d'un an avant la survenance de I'vnement assur (si dies ont accompli une dure d'assurance comp1te), ainsi que les orphelins de mre. Ont droit aux rentes extraordinai- res les ressortissants suisses, ainsi que les Wangers lorsque ce droit leur est reconnu par une convention internationale; les rfugis et apatrides y ont ga1ement droit s'ils sont reconnus comme tels. Les &rangers, les rfugis et les apatrides doivent remplir la condition d'une dure de sjour minimale (5 ou 10 ans de sjour en Suisse). Cependant, lesdites rentes sont accord&s seulement lorsque I'intress a en Suisse son domicile civil et y sjournc habi- tuellement.
Montant de ces rentes
Le montant des rentes extraordinaires correspond en gnral au montant minimum de la rente ordinaire compl&e s'il ne doit pas &re rduit pour cause de dpassement des limites de revenu, de surassurance ou de faute commise par l'assur. Les invalides de naissance et les invalides prcoces, ainsi que leurs survivants, obtiennent cependant une rente augmente d'un tiers; dans leur cas, les limites de revenu ne sont pas app1iques, comme on l'a djä dit ci- dessus.
Importance de ces rentes
Compares ä l'ensembie des rentes, les rentes extraordinaires ne prennent qu'une place assez modeste, comme le montre le tabieau ci-aprs. Prcisons que dans toutes les donn&s numriqucs qui suivent, les rentes pour couples sont comptes comme une seule rente; 1i oii il s'agit de rentes vcrscs ä une famille, on a compt sparment, comme une seule rente galement, la rente principaic, la rente complmentaire pour l'pouse et la rente versc ä chaquc enfant ou orphelin.
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Tableau 1
Registre eentral des rentes Nombrc des rentes Etat en mai 1984 AVS Al Total
Effectif total 1 064 234 213 164 1 277 398 Part des rentes extraordinaires - en nombres absolus 29 171 22211 51382 - en pour-cent du total 2,7 10,4 4,0
Ii est interessant aussi de rappeler 1'&volution historique, qui se prsente, grosso modo, de la manire suivante:
Tableau 2
Annes Nombre des rentes extraordinaires AVS Al Total
1948 247 297 247 297 1950 236 539 - 236 539 1961 180 048 7 676 187 724 1969 102 527' 18 083 120 610 1980 36 660 20 088 56 748 1984 29 171 22211 51382
Pour l'AI, rannte 1960 (1" anIte) na pas eneore un caractre reprAentatir suffisant. Ort ne dispose pas de donnes statistiques pour les ann&s 1970-1974. Des le l"janvier 1964, on a adopt en s'inspirant de la rglementation valable pour l'AI -la rente corn- plmcntaire pour l'pouse et les rentes pour enfants aussi dans I'AVS.
Le recul constant des rentes extraordinaires de l'AVS est dü en partie ä la ds- parition de la gnration transitoire. A cöt des 362 bnficiaires de rentes de vieillesse ägs de plus de 100 ans que l'on comptait au dbut de 1'anne 1984, on ne trouve plus gure de femmes devenues veuves avant le 1er d&embre 1948 et n'ayant pas encore droit ä la rente de vieillesse; quant aux orphelins de la periode transitoire, il y a longtemps qu'ils ont dpass 1'ge limite de 25 ans. D'autre part, le nombre des pouses et des veuves qui n'ont jamais pay elles- mmes des cotisations AVS semble, lui aussi, avoir diminu sensiblement. En revanche, dans le cas des rentes extraordinaires de I'AI, on ne constate part la forte augmentation qui s'est produite, tout naturellement, pendant les premires annes de cette assurance pas d'volution particu1irement frap- pante. Compte tenu des rentes vers&s aux invalides de naissance et aux invali- des pr&oces, il faut s'attendre eventuellement ä une lgre diminution au cours des prochaines annes.
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Quelques chiffres Pour commencer, nous allons comparer le nombre des cas « de garantie mini- male» (rentes extraordinaires verses au heu d'une rente ordinaire partielle plus basse) ä celui des cas «de non-garantie »‚ c'est--dire des cas oü I'intress& n'a pas droit ä la rente ordinaire: Tableau 3
Registre central des rentes Nombrc des rentes extraordinaires
Etat en mai 1984 AVS Al Total
Cas de garantie minimale -en nombres absolus 14587 4607 19 194 -en pour-cent de toutes les rentes extraordinaires 50 21 37 Cas de non-garantie -en nombres absolus 14 584 17 604 32 188 -en pour-cent de toutes les rentes extraordinaires 50 79 63
La part sensiblement plus grande des cas de non-garantie, s'agissant de rentes Al extraordinaires, s'explique par la proportion importante des invalides de naissance et invalides prcoces. En outre, on peut observer, aussi bien dans l'AVS que dans l'AI, un recul des rentes pour orphelins et enfants, alors qu'il y a une 1gre tendance ä la hausse dans les autres genres de rentes. Le mme phnomne appara?t dans les rentes ordinaires; c'est sans doute dü en partie ä
la diminution des naissances d es 1964. La comparaison entre le nombre des rentes extraordinaires dpendant des limites de revenu et celui des rentes non dpendantes de ces limites est gale- ment instructive. II ne faudrait pas croire, cependant, que les limites de revenu soient appli- ques seulement dans les cas de rentes rduites qui sont relativement peu nombreux. En fait, dans de nombreux cas, une teile application n'entraine pas de rduction. Ehe peut cependant aussi avoir pour effet que le droit ä la rente extraordinaire doit tre nie. La marge ä l'int&ieur de laquehle le revenu influence directement le montant de ha rente est trs troite: Ainsi, par exem- phe, chez une personne seuhe qui touche une rente simple de vieillesse, un revenu dterminant alhant jusqu'ä 4103 francs par an ne conduit pas ä une rduction de ha rente; en revanche, avec des revenus ds 16 506 francs, 1' int- ress n'a plus aucun droit ä la rente extraordinaire. En outre, dans les cas de garantie minimale, une rduction mme hgre peut avoir pour effet que le montant de ha rente extraordinaire rduite baisse au-dessous du niveau de la rente ordinaire partielle, si bien que ladite garantie ne peut intervenir.
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Tableau 4
Registre central des rentes Nombre des rentes extraordinaires Etat ca mai 1984 AVS Al Total
sans limites de revenu - en nombres absolus 18 113 18672 36 785 - en pour-cent de toutes les rentes extraordinaires 62 84 72 avec limites de revenu - en nombres absolus 11 058 3539 14 597 - en pour-cent de toutes les rentes extraordinaires 38 16 28 sur ce derriier nombre: - rentes non rduites - en nombres absolus 9 499 3 324 12 823 - en pour-cent de toutes les rentes extraordinaires 33 15 25 - en pour-cent des rentes extraordinaires avec limi- tes de revenu 86 94 88 - rentes rduites - en nombres absolus 1 559 215 1 774 - en pour-cent de toutes les rentes extraordinaires 5 1 3 - en pour-cent des rentes extraordinaires avec lirni- tcsderevenu 14 6 12
Pour terminer, voici encore un tableau des rapports entre les rentes extraor- dinaires avec et sans limites de revenu, compte tenu des cas de garantie mini- male et de non-garantie:
Tableau 5
Registre central des rentes Rapports des rentes extraordinaires Etat en mai 1984 AVS Al AVS etA1 ALR: SLR ALR:Sl.R ALR: SLR
GM 60 : 40 70: 30 62 38 NG 16:84 2:98 8:92 GM:NG GM:NG GM:NG ALR 79:21 91: 9 82: 18 SLR 32 : 68 7 : 93 20: 80
ALR = rentes extraordinaires avec lirnites de revenu SLR = sans lirnites de revenu GM = cas dc garantie minimale NG = cas dc rlon-garantie
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Ce qui est frappant, Ast que dans l'AI, lorsqu'ii s'agit de rentes extraordinai- res qui ne remplacent pas une rente ordinaire partielle (cas de non-garantie), la part des rentes accordes en appliquant les limites de revenu est minime -
contrairement ä ce qui se voit dans l'AVS tandis qu'elle est suprieure t celle de l'AVS dans les cas de garantie minimale. Cela montre l'importance numri- que des invalides de naissance et des invalides prcoces, qui n'ont j amais pu-
justement ä cause de l'äge auquel ils sont devenus invalides - payer des coti- sations et ne peuvent par consquent demander des rentes ordinaires; Ast pr&isment ä cause de cela que la rente extraordinaire (augmente d'un tiers) leur est accord& sans gard ä leur situation conomique.
Le centre de documentation des offices rögionaux Al
Histoire et Organisation La Confrence des directeurs des offices rgionaux Al proposait, en 1971, la cration d'un centre de documentation (CD) au service des offices rgionaux Al (ORAl). Eile a &abli un projet qui fut accept par l'Office fdral des assurances sociales en automne 1971; sa realisation commena en t& 1972. Le centre de documentation des offices rgionaux Al est rattach ä l'ORAI de Fribourg et plac sous la responsabilit de son conseil de surveiilance, ainsi que sous la haute surveillance de I'OFAS. 11 est financ par l'Al. Son personnel: 2 documentalistes (i poste et demi) qui travaillent dans les lan- gues franaise et aliemande. Son «espace vital»: un bureau et une salle de documentation sis dans le mme bätiment et au mme &age que l'office rgional AI de Fribourg.
Mandat et objectifs
Le CD a pour mandat de mettre ä disposition des orienteurs professionnels des ORAl des informations aussi compl&es que possible concernant la r&a- daptation professionnelle des personnes handicapes. Le CD se considre, au
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vu de ce mandat, comme un service de soutien spcia1is aux orienteurs pro- fessionnels par Papport de connaissances techniques et scientifiques. 11 cons- titue en outre une reserve importante de renseignements pour les ORAl dans leur travail d'information auprs du public.
Documents La documentation de base labore durant les premires anries d'existence du centre est aujourd'hui compIt& par des documents spcifiques, &ablis t 1'extrieur ou «fabriqus» au centre; il s'agit dans ce dernier cas de recherches entreprises par les documentalistes selon des besoins dfinis soit par des orienteurs, soit par les documentalistes cux-mmes. Le stock de documents comprcnd les 1ments et domaines suivants: dossiers de radaptation, selon les handicaps information orientation listes professionnelles - moyens auxiliaircs, amnagcment des places de travail, architccture fiches de radaptation (papiers de travail du CD) - cas pratiques de radaptation (papiers de travail du CD) - priodiques - manuels livrcs spcialiss institutions de radaptation - organisations en rapport avec les personnes handicap&s divers documents (ergonomie, mdecine du travail, mdecine, psycholo- gie, pdagogie curative, sociologic, droit, informatiquc, etc.) - bulletins du CD. Chaque document est «mmoris» sur une fiche au moycn de sa description bibliographique. Le catalogue des documents dposs au centre est rattach ä la cartothquc g&nralc qui englobe tous les documents concernant la radap- tation professionnelle parvenus ä la connaissance des documentalistes et dis- ponibles en un heu quelconque. La cartothque est structurc de la manire suivante: fichier selon les auteurs - fichier selon les titres - fichier selon des descriptcurs (3 «thcsauri»: handicaps - moyens.auxi- liaires- divers) - fichier des priodiqucs. Un fichier d'adresses et un glossaire franais-a1lcmand-anglais ga1ement sur fiches comp1tent cette cartothque.
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Chane documentaire
En simplifiant et en schmatisant, le travail des documentalistes s'organise ainsi: pour une &ude sur un thme donn, il faut d'abord dfinir le sujet et ses limites; ensuite commence la recherche proprement dite avec rcolte, slec- tion, rassembiement des documents. Pour d'autres documents, qui ne se rat- tachent pas ä un thme donn, mais arrivent rgulirement (par exemple les priodiques auxquels le CD est abonn), cette phasede travail tombe. Les autres phases du processus de documentation sont les suivantes: - Enregistrement du document: inscription formelle (inventaire, catalo- gue) analyse du contenu (ciasser selon le mot-cl tir du «thesaurus»); ‚
- Dp6t du document : le ciasser d'aprs sa cote, le stocker; Travailler sur le document (reproduction, rsum&, notice bibliographi- que, traduction, etc.); Information: Bulletin, papiers de travail, rcnseignements &rits ou par tlphone sur demande. Le prt et la circulation font galement partie des services du CD. Sur demande, celui-ei pr&e des documents aux orienteurs professionnels de l'AI. La dur& du prt est d'un mois. Pour des raisons bien comprhensibles, les priodiques du CD ne circulent pas d'un office regional it l'autre, mais ils peu- vent tre consults dans la salle de documentation. Une liste de toutes les revues spcialises est dresse priodiquement dans les ORAl et au CD et publie dans le Bulletin.
Domaines spciaIiss
L'numration de documents qui figure ci-dessus donne une idee de quelques-uns des travaux effectus au CD. Le CD acquiert, produit et diffuse des documents sur les diffrents handicaps, les instruments servant ä l'exa- men des capacits rsiduelles de travail, les institutions de radaptation, les programmes de formation sp&iaux pour les handicaps, l'am&nagement des places de travail en fonction des handicaps, la situation conomique en rela- tion avec l'intgration des invalides. Ces &udes sont toujours, bien entendu, envisages essentiellement sous l'angle de la radaptation professionnelle. Les aspccts mdicaux, sociaux, scolaires, conomiques et juridiques ne sont cependant pas oublis, car une radaptation West r&lisable quc d'une manire intcrdisciplinaire, c'est--dirc quand elle est globalement conue, t l'intricur du rseau complexe des fac- teurs susmentionns.
Utilisateurs et contacts
Selon son mandat, le CD est en premier heu ila disposition des orienteurs des ORAl. Le travail est en grande partie d&ermin par leurs besoins, leurs int&- rts et leurs ractions. Parmi les autres utilisateurs du CD, on peut citer: les services du personnel; les entreprises qui veulent engager ou qui ont djt engag une personne handicape; les personnes handicap&s ehles-mmes; les äablissernents et organisations pour personnes handicapes qui deman- dent ou donnent des renseignements sp&ifiques; des tudiants en qute d'informations et de conseils pour des travaux de licence ou de diplöme rela- tifs ä ha radaptation professionnelle. Le CD a galement des contacts avec des instituts universitaires, des services nationaux et internationaux (biblio- thques, autorits, BIT, äablissernents, etc.) qui s'occupent de radaptation professionnelle ou de documentation. En outre, comme les orienteurs profes- sionnels doivent avoir une connaissance approfondie des possibihits de for- mation pour handicaps, le CD organise chaque anne ä leur intention deux visites de centres de radaptation.
Offices regionaux Al
Au mandat d'information donn au CD lors de son ouverture s'ajoutc l'la- boration d'un systeme documentaire uniforme pour tous les ORAl, afin de favoriser les &hanges et la coordination entre tous. Cela engage chaque oricntcur ä communiquer au centre toutc nouvcaut int&rcssantc, toute acquisition (par exemple photocopies d'un titre de hivre, rsum de lecture, etc.). Cela les engage galement itransmcttre au CD des cas concrets de ra- daptation ä pubhier dans le bulletin (serie «cas pratiqucs») pour informer les cohlgues des expricnces faites, positives ou ngativcs. Le bulletin du CD, envoy t chaque ORAl, doit trc mis en circulation parmi les orienteurs et c1ass ensuite schon les rubriques. Sur dcmande, certains ORAl reoivcnt les fiches de ha cartothquc du CD qu'ils ciassent dans leur propre fichier. Ques- tions, suggcstions, communications sont toujours les bicnvcnues au CD et, schon les cas, transmises teiles quchhes ou aprs retouchcs aux autres ORAl.
Perspectives d'avenir
Comme son nom i'indique, he centrc de documentation des ORAl exerce une fonction centrale. Durant ses 12 ans d'existencc, il a constitu une reserve importante d'informations sur ha radaptation professionnelle des personnes
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handicapes, comp1te par les expriences les plus diverses faites avec des projets de radaptation, le droulement, les &hecs et les succs de radapta- tions. Pour utiliser cette richesse de faon optimale et accroitre 1'efficacit du CD, on tudie actuellcment quelques innovations. Centre de documentation des ORAl
Adresse: Centre de documentation des Offices rgionaux Al, rue Samt- Pierre 26, 1700 Fribourg. Tl. 037/221431.
Genres et montants des allocations familiales Etat au 1janvier 1985
1. Allocations familiales aux saIaris selon le droit cantonal
Au cours de l'ann& coule, les allocations familiales ont, t nouveau, amliores dans plusieurs cantons. Le canton d'Appenzell Rh.-Ext. a procd ä une rvision totale de sa loi; les sa1aris ärangers dont les enfants vivent hors de Suisse sont maintenant assimiIs compltement aux salari&s suisses. Les cantons d'Argovie, Bäle-Campagne, Berne, Fribourg, Glaris, Grisons, Schaffhouse, Valais et Zurich ont modifi leur loi ou leur rgIement d'excu- tion sp&ialement sur les points suivants: montants des allocations, contribu- tions des employeurs affi1is ä la caisse cantonale de compensation. Dans le canton du Tessin, les montants des allocations sont adapts annuellement au renchrissement.
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a) A ilocations fam//ja/es aux sa/ariets selon le droit can tonal (Etat au Jerjan vier 1985) Nlontants en fraucs Tableau 1
Cantons Allocations Allocations Limite d'äge Allocations Cotisations des pour enfants de lormation de naissance emploteurs profession- a Ffi 1 ies neue a la caisse cantonale en pour-cent Montan rnenuel par CO 1 dnt o rdi naire s peci ale des sal ai i es
&rgovie 90 - 16 20/25 1,5 Appenzell Rh.-Ext. 100 16 18/25 - 1,8 Appenzell Rh.-Int. 90/100 2 16 18/25 2,1 BIe-Campagne 100 120 16 25/25 2,0 BiiIe-Vi11e 100 120 16 25/25 - 1,5 Berne 100 16 20/25 2,0 1riIiourg 11011252 165/180 2 15 20/25 300 2,75 Genve 85/100 180 15 20/ 25 660' 1,5 Glaris 100 16 18/25 1,9 Grisons 100 16 20/25' 1,85 Jura 80/1001 100 16 25/ 25 2,5 Lucerne 80 100 16 18/2-5 400 2,012 Neuchätel 100 130 18 20/2-5 1,8 Nidwald 10011102 - 16 18/25 - 1,95 Obwald 100 16 25/25 2,0 Saint-Gall 80/115-' 16 18/25 - 1,6 1 - SchalThouse 80 120 16 18/25 500 1,3 2 Schwyz 110 16 20/25' 600 2,0 Soleure 95/1202 16 18/25' 500° 2,0 Tessin 136 16 20/20 3,2 Thurgovic 90 16 18/25' 2,0 Uri 85 - 16 20/25' 200 2,2 Vauel 90 135 16 20/25' 600 1,9 Valais 130/1822 182/23 42 16 20/25 650 Zoug 1001150-, 16 20/25 1,6' Zurich lud 16 20/20 1,4
La premiere limite concerne Im enfeu Is incapables d'exercer uite actisitd lucratise ei la seconde, es dtu- diants ei apprcntis. - 1 e premier laus est celui de l'allocadon scisdc pour chacun des den-, premieis enlants; le second taux est
celui de l'allocation sersec des Ic 31 enfant. Le premer laus est ccliii de lallocation sei sec poui les enlants au dessons de 10 ans; le second taux ml ccliii de l'allocation sersde poLit Ics enlanis du plus de 10 ans. 1.e prernier montant con ccrnc es lam illes a\ CC un oei den s cii lant s ; le second, les l'a m illes de t rois en fant ei plus. 1 'allocation pour enfant s'clse 5 135 Iiancs par mois ion les culauts de 16 a 20 ans incapables dc gagner leut vie. 11 liest pas ocirove dallocations pour les enlants au benefice d'unc i cine de l'AI dans le canton de Vaud, l'allocation est r&diiite de moitid cii cas d'octroi d'nnc dcini-ieute Al. Les enfanis pour lesqucls il csi s crsd une rente pour enlant Ou une rcnic dorplielin de l'AVS, ou une reine pour enlant de l'AI ne donncnt pas dioit 5 l'allocanon. lIest serse une allocation d'accucil, du m5mc montant quc l'allocation de naissancc, pour lcnfant placd en s uc d'adoption. pour auiani que le revenu soumis 5 cotisation dansl'A\ S n'cxcedc pas la limite de 36000 francs. D5s le 3' enlant. II 11 a pas de caisse cantonalc de compensation pour allocations tainiliales. Y com pris la contrihution au idgie m dallocations lamiliales pour es independants. Les allocations du Ioi niation professionnelle remplacent les allocations pour enfants ; dans Im caritons ne connaissant pas l'alloeation de formation professionnelle, les allocations pour enfants sont versdes jusqu'a la fin des Studes ou de l'apprentissage, mais au plus tard jusqu5 l'Sgc de 20 ou 25 ans.
b) Allocationsfamiliales selon le droit cantonalpour les salarks etrangers dont les enfants vivent c 1'tranger (Etat au lerjan vier 1985) Les salaris trangcrs qui habitent en Suisse avec leurs enfants (enfants de parents maris et non mariäs, enfants adoptifs, enfants recueillis et enfants du conjoint) sont assimi1s aux travail- leurs suisses; voir tableau 1. Tableau 2 Montants en francs Cantons Allocat ons Al locat ions 1 i mi te d'äge A Ilocattons En fam s pou r ca fan; de formation de nai sartce donnant droit pro fession- ä lal location neIIc \1ontan1 mciouel par enfant ordinaire speciale
Argovie 90 - 16 16/16 - lägitimes et adoptifs Appenzell Rh.-Ext. 100 - 16 18/25 - tons Appenzell Rh.-lnt. 90/1002 - 16 18/25 - tous Bäle-Campagne' 100 120 16 20/20 - tous, sauf enfants recueillis Bäle-Ville 100 120 16 25/25 - tous, sauf enfants recueillis
Berne 100 - 16 18/25 - legitimes et adoptifs Fribourg 110/125 - 15 15/15 300 tous Genäve 51/60' - 15 15/15 - tous,sauf enfants recueillis Giaris 100 - 16 18/25 - tous Grisons 100 - 16 16/16 - tous Jura 80/1002 - 15 15/15 - legitimes et adoptifs Lucerne 80 100 16 18/25 400 tous Neuchätel 100 - 15 15/15 - tous Nidwald 100/1102 16 18/25 - tous Obwald 100 - 16 25/25 - tous Saint-Gail 80/1 152 - 16 18/25 - tous Schaffhouse 80 120 16 18/25 500' tous Schwyz 110 - 16 20/25 - tous Soleure 95/1202 16 18/25 500 tous Tessin 136 - 16 20/20 - tous Thurgovie 90 - 16 18/25 - tous Uri 85 - 16 20/25 200 tous Vaud 90 - 16 16/16 - lägitimes et adoptifs Valais 130/1822 182/2342 16 20/25 650 t o us Zoug 100/1502 - 16 20/25 - tous Znrich 100 - 16 16/16 - tous
La preinidre limite conccrne les enfants incapables d'excrcer une activitd lucrative et la seconde, les ätu- diants ei apprentis. Lc premicr taux cst celui del'allocaiioa sersäc pour chacun des dcux premiers enfants; Ic second taux est celui de l'allocation scrstfe ds le 34 enfant. 2 Le prcmicr iaux est celui de l'allocation vcrsäe pour les enfanis au-dessous de 10 ans; le second taux est celui de lallocation versäe pour les ca fam s de plus de 10 ans. Je prcmicr moniant concerneles farniilcs avec un ou deux enfants; Ic second, les familles de trois enfants et plus. Les travailleurs frontaliers sont assimiläs ans salariäs qui s ivcnt en Suisse avec leur familie. Pour aLitant que ic rcvcnu soumis ä cotisation dans l'AVS n'excäde pas Ja limite de 36000 francs. Däs Ic 32 enfant. 2 Les allocations de formation professionnelle remplacent les allocations pour enfants; dans les cantons ne connaissant pas i'a!iocation de formation profcssionneile, les allocations pour enfants sont vcrsäcs jusqu'ä la fin des tudes ou de l'apprcntissage, mais au plus tard jusqu'ä läge limitc.
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Allocations familiales aux independants non agricoles selon le droit cantonal (Etat au 1er janvier 1985)
Dans le canton d'Appenzell Rh.-Ext., les indpendants non agricoles bnfi- cient maintenant des allocations pour enfants. Leur droit aux prestations West pas soumis ä une limite de revenu.
Montants en francs Tableau 3
Canions IIlocat ions Allocations A Ilocal uns Liiiiitc de res enu pour enfants de format ion de prolession- naissance Niontant de base Supplment par enfant neue Niontant mcnsucl gar cilfant
Appenzell Rh.-Ext. 100 Appenzell Rh.-lnt. 90/1002 - - 26000 -
Luccrnc 80 100 400 23 500 3000 Schaffhouse 80 120 500 34000 -
Schwyz 110 - 600 42000 3000 Saint-Gall 80/1152 - 50000 Uri 85 - 200 34000 3000 Zoug 100/1502 - 34000 2500
Donncnt drott aux allocations: tous les en fants si Ic res enu est infdrieur fi 26000 francs ; Ic 21 en fant et les puins si le rcscnu varic cntrc 26000 et 38000 francs; IC 3' enfarit ci ICS puinbs si le revenu cxcbdc 38000 francs. Lc prcmicr taux est celui dcl'allocation vcrsbc pour chacun des deux prcmicrs cnfants;Ie second taux est celul de 1'allocation versic dbs le 3 1 enfant. Les allocat ions dc formation professionnelle reinplacent les allocations pour cii anis dans les cantons ne connaissant pas l'allocation de formation professionnelle, les allocations pour enfants sont versäes jusqu'ä la fin des diudcs ou de 1'apprentissagc, mais au plus mrd jusqu'ä läge de 20 na 25 ans.
Allocations familiales dans I'agriculture selon le droit cantonal
Les travailleurs agricoles ont droit, en vertu du droit fdra1 (LFA), ä une alb- cation de mnage de 100 francs par mois ainsi qu'ä des allocations mensuelles pour enfants dont le montant est le suivant: 80 francs pour les deux premiers enfants et 90 francs ds le troisime en rgion de plaine; 100 francs pour les deux premiers enfant et 110 francs ds le troisime enfant en rgion de monta- gne. Les petitspaysans ont droit, en vertu du droit fdra1, ä des allocations pour enfants de mme montant que les travailleurs agricoles, pour autant que leur revenu net n'excde pas la limite de revenu (LR) de 23 500 francs, montant auquel s'ajoute un supp1ment de 3000 francs par enfant donnant droit tt 1'allocation. Le tableau qui suit indique les genres et montants des allocations verses dans certains cantons en sus des allocations fdtra1es.
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Allocations fainiliales selon le droit cantonal dans l'agricu/ture (Etat au Jer jan vier 1985) - Tab leau Montants mensuels en francs
Travailleurs agricoles Allocations pour enfant Allocations de formation Allocations Allocations professionnellc de de mdnage naissance Rdgion Rdgion Rdgion Region de plainc de montagne de plaine de rontagnc
Confdddration 80/90 100/110 - - - 100
Berne 20/20 20/20 - - - 40 Fribourg 105/120 105/120 160/175 160/175 300 -
Genve2 85/1002 - 180 - 660 -
Jura - - - - - 15 Neuchte1 20/10 - 50/40 30/20 600 -
Schaffhousc - - - - 500 -
Saint-Gall - /25 /5 - - - -
Vaud - - - - 600 -
Va1ais1 - - - -
Agriculleurs independants
Allocations pour enfaut Allocaliolls de Formation professionnelic Alloca-Alloca- tions tiolls Region Rdgiou Rdgion Rdgion de de de p]ai cc de mon 1agile dc plai ne de mont agile nak- mdnagc sance au- au- au- au- au- au- au- au- dessous dessus dcssous dcssus dcssous dessus dcssous dessus L L A FR [FA FR LFA LR LFA FR [FA FR IlA FR IFA FR IFA
Con fddd- ration 80/90 - 100/110 -
Berne 20/20 - 20/20 - - - - - - -
Genve2 85/1002 85/1002 - -- 180 180 - - 660 -
Jura 9/9 - - - 152 NeuchteI 20/10 100 - 100 50/40 130 30/20 130 - -
Schaffhousc - - - - 500 Soleure - 80/90 - 95/110 - - - - 500 -
Saint-Gall -/25 80-115' —/5 80/1152 - - - - -
Tessin - - 5/5 - - - - - - -
Vaud 25/25 25/25 25/25 25/25 25/25 25/25 25/25v 25/252 200 10/20 Valais 65/117 65/117 65/117 65/117 117/169117/169117/169 117/169 650 Lc premier taux conccrne !'allocation scrsdc pour chacun des dcux prcmicrs enlants; Ic second taux cst celui dc l'al!ocation vcrsde par enfant dds le 3 enfant. Les allocations dc formation professionncilc rcmpla- cent les allocations pour cnlants; dans les cantons ne connaissant pas I'alloeatiou de formation profcs- sionnelic, les allocations pour cnfants sollt vcrsdcs jusqu'd la fin des dtudcs ou de 1'apprentissagc, mais au plus tard jusqu'd I'dgc de 20 ou 25 ans; il en va de mdmc dans Ic rdgimc fdddral pour l'agriculture. Laloi fdddrale sur les allocations familiales dans I'agriculture West pas applicablc. Lc prcmier taux est celui dcl'ts!Iocation versde pour les enfants au-dessous de 10 ans; Ic second taux est celui del'allocation vcrsdc pour les cnfants de plus de 10 ans. 2 Lcstravailleurs agricoles ont droit d unc allocation cantonaledestindeäcombier Iadiffdrenceentre les allo- cations ldddrales et les allocations vcrsdcs aux salarids non agricoles. 2 En zone de nlontagne seulentent. Dds Ic 31 enfant. Lorsquc Ic rcvcnu imposabic ne ddpasse pas 50000 francs par an. - En cas de formation agricolc ou viticolc, un montant suppldmentairc de 25 francs est versd.
Fr. 10.— par mois et par personne seule, Fr. 20.— par mois cl par couple.
Problemes d'application
Perception de cotisations sur les honoraires verss aux membres de conseils d'administration (N° 104c des directives sur le salaire dterminanr)
Si 1'on se fonde sur 1'article 12 LAVS, scion lequel celui qui verse un salaire dterminant ä des personnes obligatoircmcnt assures est tenu de payer des cotisations comme cmployeur, la socit qui paie des honoraires aux mcm- bres de son conseil d'administration (= salaire dterminant) devrait toujours tre tenue de faire les dcomptes et de payer les cotisations lorsque ces condi- tions sont remplies. Ccci est ic cas contrairement aux instructions valables avant 1984 aussi lorsque le membre du conseil d'administration ne con- serve pas pour lui les honoraires ra1iss (= qui iui ont pays), mais doit, pour une raison quciconque, les transfrcr (N° 104 c, 1er al., des directives, tencur valable ds Ic 1er janvier 1985). Si, invcrsmcnt, la personne qui reoit les honoraires n'a pas la qua1it d'assur, la soci& qui cffcctue les versements, n'ayant pas la qua1it d'cmployeur, West pas tcnue de payer des cotisations sur cette rtribution (N 104c, 3e al., des directives, tencur valable ds Ic Je, janvicr 1985). Cette id& a djä inspir la teneur valable pour 1984. La nouvcllc rdaction adoptc ds janvicr 1985 n'a donc subi qu'un changcment rdactionnc1; par rapport ä celle de 1984, eIle n'apas subi de modification matrie11c. Eile a rcnduc ncessairc, notamment, par des difficu1ts d'intcrprtation constatcs ä propos des notions de «mcmbrc du conseil d'administration» et d<hono- raires des mcmbrcs de conseils d'administration». II s'agit principalemcnt, ici, de la question de savoir quand les honoraires vcr- ss sont rputs ra1iss par une personne physiquc (personne obligatoire- ment assurc). La socit qui paic les honoraires ne doit pas faire les d&omp- tes avcc sa caisse de compcnsation lorsque Ic bnficiairc est «unc personne non physiquc» qui est susccptiblc de possdcr une fortune. Ccci vaut pour toutcs les personnes moralcs de droit public et de droit priv (soci&s anony- mes, socits en commandite par actions, s. it r.1., cooprativcs, associations,
Etrait du Bulletin de l'AVS N° 130.
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corporations et &ablissements religieux tels que fondations, communes, can- tons et Confdration), ainsi que pour les socits en nom collectif et en com- mandite considres comme indivisions. Cette numration West qu'exem- plaire; eile se borne aux formes d'organisations les plus importantes. Si des honoraires de conseil d'administration sont verss des socits sim- ä
ples au sens des articies 530 et suivants CO, la soci& qui les verse doit, puis- que lesdites socits simples ne sont pas susceptibles d'avoir leur propre for- tune, faire les d&comptes et trouver au besoin la personne ou les personnes ä laquelle ou auxquelles les honoraires reviennent effectivemcnt. Bien entendu, l'existence d'un salaire dterminant doit toujours &re admise aussi Iorsque le paiement est adresse ä une raison individuelle (= personne physique).
Le caicul des ptriodes de cotisations ä prendre en compte dans les cas de rentes
En contrölant des dossiers de rentes, l'OFAS constate parfois que les caisses ne sont pas süres d'elles lorsqu'elles ont ä dterminer des priodes de cotisa- tions. Les explications qui suivent visent ä mettre un peu plus de c1art dans ces prob1mes compiexes. Une question dcisive se pose tout d'abord: L'assur a-t-il en son domicile en Suisse pendant les priodes considr&s? Si oui, en effet, la dure effective de cotisations est en gnra1 sans importance; si l'assur a observ pour chaque anne (ou pour des fractions d'ann&e) son obligation de payer la cotisation minimale, la dur& de domicile est assimike ä la dure des cotisations. En revanche, s'il n'y a pas eu de dornicile en Suisse, on ne considre comme priode de cotisations except s'ii s'agit d'assurs facultatifs - dans le cas des salaris, que la periode pendant laqucile un revenu soumis ö cotisations a touch; dans le cas des indpendants, seulement la priode pendant laquelle ils ont assujettis comme tels. Toutcfois, cela n'est possible que si la cotisation minimale dterminantc pour la priode ä prendre en compte a paye. En cc qui concerne la notion de domicile de droit civil, on peut renvoycr ä la circulaire sur l'assujettissement ä l'assurance qui est valabic depuis le 1er jan- vier 1985. Dans les cas particuliers, il West pas toujours facile de dcider si, pour une periode dtermine, l'on peut admettre ou non l'existence d'un domicile en Suisse. C'est j ustement pour cela que la caisse devrait, dans les cas douteux, notcr dans le dossicr pour quels motifs eile a admis - ou n'a pas admis - l'existence d'un tel domicile. En outre, il faut relever que dans i'examen des cas d'octroi d'une rente ordi-
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Elements ddterniinants Dornicile ca Suisse DomciIc 9 I'ctranger
DCM Echelle + 0 DCM Echelle + 0
-1968 1969- -1968 1969- -1968 1969- -1968 969-
En general
Durde de cotisations selon inscription Cl 1 1 Confirmation de l'emplovcur 011 donndes fournics par la caisse qui tient le Cl 1 1 Confirmations concernant Ic sdjour et documcnts analogues 0 x 0 x Donndes fournies dans la demancic x x Tables des DC prdsumablcs 1948-1968 2 2 Ddcision de la caisse (par apprciation) 2 2 Appendiec 1 DR (Tables pour la ddtermi- nation de la durde de cotisations mm!- male) 1 1 1 1 3 3 3 3
Annees de jeilnesse Durde de cotisations selon inscription Cl 1 1 la Confirmation de I'employeur ou donnles fournies par la caisse qut tient le Cl 1 1 la Confirmations concernant le sdjour cl documcnts analogues 0 x 0 >< a Donndes fournies dans la demande x X xa Tables des DC prdsumables 1948-1968 2 2 2a Ddcision de la caisse (par apprdciation) 2 2 2a Appendiec 1 DR (Tables pour la ddtermi- nation de la durde de cotisations mini- male) 3 3 la la 3 3 3a 3a
Annees de mariage OU de veuvage des fern mes Durde de cotisations selon inscription CI 1 1 1 Confirmation de 1'ernploycur ou donnees fournies par la caisse qut tient le Cl 1 1 1 Confirmations concernant le sdjour et documents analogues 0 x 0 >< Donndes fournies dans la dcrnande x x Tables des DC prdsurnables 1948-1968 2 2 2 Ddcision de ja caisse (par apprdciation) 2 2 2 Appcndicc 1 DR (Tables pour la ddtermi- nation de la durde de cotisations nun!- male) 3 3 1 1 3 3 3 3
DC = Dur&e de Cotisations DCM = Durde dc cotisatlons minimale DR = Dircetives concernant ]es rentes Reven 11 all ii iiel in oven ddterm nun! = 9 prendre cmi considdralioii cii prernier heu
2 - 9 pre n d r e cii considdration 9 titre suhsidiaire
3 = 9 prcndre cli considdration cii plus, c'est-ä-dirc quc la DC caicutdc d'apres Ic N 1 ou 2 doit ölte övenmuellernent röduiic 9 la DCI prendre cmi comple selon appendice 1 DR. x = 9 prendre ca considöralion seulernent 9 titre d'indice ü = ä ne pas prcndre en considöration a = dans la mcsure 09 Pon peilt les complcr comme pöriodes de jeunesse pour coinhlcr des lacu- mies h = sous röserse de la prise cii conmple des annles de ntariage oii dc veumage sans cotisations.
naire, oi il faut se demander si la condition de la dur& minimale de cotisa- tions est remplic, on n'applique pas toujours les mmes rg1es que dans le cal- cul de la dure de cotisations prendre en cornpte pour le choix de l'&hclle de ä
rentes et pour la dtermination du revenu annuel moyen. II faut galement faire la distinction entre les p&iodes de cotisations accomplies avant le lerjanvi er de l'annc pendant laquelle l'assur a atteint l'äge de 21 ans rvolus (ce que Fon appelle les annes de jeunesse) et celles qui ont accomplies par des femmes pendant leur mariage ou leur veuvage, sans oublier les autres priodes de cotisations «normales». Le tableau ci-aprs (qui ne contient pas d'innovations mat&ielles, mais qui rsume seulement les instructions actuelles en tenant compte de la jurispru- dence) montre d'aprs quels critres ou donnes la dure de cotisations doit tre calcule lorsque Fon sait pour quelles priodes on peut admettre l'exis- tence d'un domicile suisse, et pour quelles priodes on ne peut l'admettre. Cet aperu schmatique a dü &re conu uniquement en fonction des cas nor- maux. Si son application stricte devait conduirc, dans un cas sp&ial, des ä
resultats choquants, une d&ision divergente pourrait se justifier; il faudrait alors en noter les motifs dans une pice du dossier. Dans les cas douteux, les caisses peuvent dernander conseil ä 1'OFAS.
Biblioqraohje
Principaux documents de I'Assemblee mondiale sur le vielilissement. SIection des documents prparatoires ä l'Assemble mondiale sur le vielilissement, juillet-aoüt 1982. 220 pages. II existe aussi une ödition en anglais et une en espagnol. Publiä par le Centre international de gdrontologie sociale, Paris.
Festschrift Dr. Fritz Schneeberger. Mölanges offerts ä M. Fritz Schneeberger, recteur du s4minaire de p4dagogie curative de Zurich, ä I'occasion de sa retraite. Avec des articies d'Emil E. Kobi, Gerhard Heese, Heinz Bruni, Erika Liniger, Eduard Montalta, etc. 116 pages. Sminaire de pdagogie curative, Zurich, 1984.
Bureau international du travail: Travailleurs äges et retraits. Genve 1984. 125 pages.
lntgration professionnelle d 'adultes handicapes mentaux: possibilits, obstacies, echecs. Compte rendu des journ4es d'tude, 22 23 avril 1980, organises par le Groupe -
de recherche sur l'intdgration. Editeur: G. Chatelanat. Genve, Universit, 1982. 80 pages.
Interventions parlementaires
Motion Gurtner, du 29 novembre 1984, concernant I'adaptation des rentes de vieil- lesse LPP au rencherissement MmeGurtner, conseiIlre nationale, a präsente la motion suivante: 'Le Conseil födral est invitä ä faire en sorte que, lors de l'application de l'article 36, 2 ah- na, LPP, l'adaptation des rentes de vieihlesse au renchrissement soit garantie au moins conformment ä l'article 33 LAVS. Au cas oü cola ne pourrait se raliser par voie d'ordon- nance, une revision de la LPP s'impose.« (3 cosignataires.)
Interventions traites pendant la session d'hiver Le Conseil des Etats a accept, hors de sa sance du 6 döcembre 1984, he postulat Jelmini (RCC 1984, p. 552) concernant l'introduction de ha LPP et ha transmis au Conseil fdraI. Quant au Conseil national, il a accept, en date du 14 dcembre, trois interventions qui con- cernent aussi la prvoyance professionnehle: - le postulat Wick, du 6juin 1984 (RCC 1984, p. 332); - he postulat Bundi, du 3 octobre 1984 (RCC 1984, p. 501); - he postulat Darbehlay, du 3 octobre 1984 (RCC 1984, p. 551). Apropos des postulats Wick etBundi, he Conseil födrah adclar qu'il suivaitattentivement l'volution du marchä des immeubles, mais qu'il n'envisageait pas pour he moment, une ‚
intervention d'ordre hgislatif.
Informations
La cröation de la fondation du fonds de garantie LPP (OFG 1)
Le Conseil fdrah vient d'adopter l'ordonnance sur ha cration d'une fondation chargöe de fonctionner comme fonds de garantie [FR Rappehons que ledit fonds ost appeiä ä verser des subsides aux institutions de prvoyance dont la structure d'äge Ost dfavorabbe et qu'il
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garantit le paiement des prestations lgaIes dues par les institutions devenues insolvables. Avec les prestations de I'institution supplötive, la protection des salaris est ainsi garantie, dös le 1er janvier 1985 mme si l'employeur n'est affiliä ä aucune institution de prvoyance enregistre conformment ä la LPP ou si une institution de prvoyance devait devenir insol- vable. La präsente ordonnance se limite toutefois ä la cröation du fonds de garantie. Son conseil de fondation devra sans tarder mettre sur pied les rgles indispensables au bon fonctionne- ment de I'institution (Organe d'excution, contröle, financement, etc.).
Allocations familiales dans le canton d'Argovie Par döcret du 4 döcembre 1984, le Grand Conseil a relevö le montant minimal de l'allocation pour enfant versöe aux salariös de 80 ä 90 francs par mois et par enfant, ä partir du 1er jan- vier 1985.
Allocations familiales dans le canton de Bäle-Campagne Par arrötö du 18 döcembre 1984, le Conseil d'Etata röduit de 2,15 ä 2 pour cent des salaires le taux de la contribution due par les employeurs affiliös ä la caisse cantonale de compen- sation pour allocations familiales. Cet arrötö est entrö en vigueur le 1e1 janvier 1985.
Allocations familiales dans le canton de Berne Par döcret du 7 novembre 1984, le Grand Conseil a fixö le taux minimum des allocations pour enfants versöes aux salariös, avec effet au 1er janvier 1985, ä 100 francs (jusqu'ici 90 fr.) par enfant et par mois.
Allocations familiales dans le canton des Grisons Par döcret du 21 novembre 1984, le Grand Conseil a modifiö sur deux points 'ordonnance d'exöcution de la loi sur les allocations familiales aux salariös, avec effet au 1,rjanvier 1985. Allocationpourenfant: Le montant de cette prestation est portö de 90 ä 100 francs par mois et par enfant. Contribution des employeurs affilids ä la caisse cantonale de compensation: Le taux est abaissö de 2 ä 1,85 pour cent des salaires.
Nouvelies personnelles
Demissions et nominations dans les caisses de compensation M. Hans Baer, görant de la caisse de compensation des banques suisses, a pris sa retraite ä la fin de I'annöe öcoulöe. Le nouveau görant, entrö en fonction le lerjanvier, est M. Yves Simon. M. Baer avait dirigö cette caisse pendant vingt-cinq ans; pröcödemment, II avait ötö
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au service de la caisse de compensation de I'Union äconomique de Bäle. M. Hansruedi Breidenbach fut grant de la caisse de compensation des quincailliers de 1952 ä 1959; il entra ensuite au service de la caisse des employeurs argoviens. Son fils Peter Breidenbach Iui succedera le 1»' fvrier; il avait ötö, jusqu'ä präsent, son sup- plant. Pendant plus de trente ans, M. Fritz Heiniger adirigö la caisse de compensation des arts et mätiers thurgoviens. II a vcu, comme ses deux collägues mentionnös ci-dessus, toute l'ävolution de l'AVS, et a dployö son activit, avec beaucoup de com$tence, dans ladite caisse et au sein de notre association. II a etö membre, pendant une dizaine d'annäes, du comite de notre groupe rägional »Zurich-Suisse orientale. M. Alfred Huber, lui, a dirigö la caisse «Musique et radio», et cette activitä a galement du rä plus de trente ans. il s'est, lui aussi, dvouä entierement ä sa caisse. Au sein de l'associa- tion, il s'est acquis un grand mrite dans la rädaction des procäs-verbaux de räunions. Ses crits font partie des archives de l'AVS, de l'Al et de l'association. Les quatre dämissionnaires ätaient pour nous de bons collägues. En les remerciant de leur collaboration, nous leur adressons nos vcux [es plus cordiaux et nous espärons qu'ils pourrontjouir encore longtemps de leur retraite. Quant ä leurs successeurs (ce sont, dans l'ordre, MM. Y. Simon, P. Breidenbach, R. Mühlemann et K. Baer), nous les fölicitons de leur nomination, leur souhaitons la bienvenue parmi nous et beaucoup de succäs dans leur nouvelle fonction pleine de responsabilits. Les mämes vux s'adressent ä Mme Luise Baur, qui succäde däs leier fävrier ä M. Karl Eberle, gärant de la caisse Mineralia», döcede prmaturment. Association des caisses de compensation professionnelles
t Manfred Ruckstuhl M. Manfred Ruckstuhl a succombä ä une däfaillance cardiaque le 23 dcembre dernier. II avait prsidä notre association du 23 juin 1972 au 17 juin 1981. Nous conservons un souve- nir reconnaissant de cet homme dont I'activitä et le dövouement ont ätä si bönäfiques pour notre association. Association des caisses de compensation professionnelles
Commission Al des assures ä I'tranger Le professeur Bernardo Zanetti, Berne, a quittö la präsidence de cette commission ä la fin de l'annäe öcouläe. Le Dpartement des finances a nommö son successeur ä partir du 1» janvier: C'est Mm0 Huguette Krattiger, de Meyrin GE.
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Jurisprudence
AVS/Obligation de payer des cotisations
Arröt du TFA, du 26 septembre 1984, en la cause 0. S.A. (traduction de l'allemand).
Articles 3, 1er alinöa, et 14, 1er alinea, LAVS. Les cotisations paritaires dolvent ötre perues - sans tenir compte de la date du paiement du salaire sur -
toutes les rötributions versees pour une activitö lucrative pendant I'exercice de laquelle le salariö a öte soumis ä I'obligation de payer des cotisations. (Confirmation de la jurisprudence)
Articoli 3, capoverso 1, e 14, capoverso 1, LAVS. Indipendentemente daDa data di pagamento del salario, i contributi paritetici devono essere riscossi su tutte le retribuzioni versate per un'attivitä Iucrativa, durante I'esercizio della quale il salariato era sottoposto all'obbligo di versare i contributi. (Con- ferma della giurisprudenza)
V. B., nö en 1901, a dtö agentde vente unique de la maison 0. S.A. de 1973 ä 1975. Lors d'un contröle d'employeurs effectuö en fvrier 1981, il tut constatö qu'O. S.A. n'avait pas payä de cotisations paritaires sur les bonifications de commissions accordös ä V. B. en 1979; la caisse de compensation rendit par consöquent, le
10 döcembre 1981, une dcision de cotisations arriröes. 0. S.A. recourut en allö-
guant que V. B. ätait indpendant. Celui-ci fut convoquö par les premiers juges; il döclara, lors de l'audience, que le moment döterminant pour 'obligation de payer des cotisations, c'est celui oü les commissions sont dues et non pas celui oü elles doivent ötre payes. II avait eu droit ä ces commissions djä lors de I'achövement de l'affaire en 1974, mais au plus tard lors de l'expiration du contrat-cadre f in 1975. Comptetenu de la situation juridique d'alors (pour les rentiers AVS actifs, l'obliga- tion de payer des cotisations n'existe que depuis 1979), il n'ötait pas soumis alors ladite obligation, ötant ägö de 73 ä 74 ans. Uautoritä cantonale dcida que la dette de cotisations naissait lors de la ralisation du revenu du travail, ce qui est le cas, en rögle gönrale, Iorsque l'assurö peut disposer de ce revenu. Le moment oü le salaire a ätä dü ou est arrivä ä öchöance, ou la p&iode pendant laquelle
ER
l'activitä a ötö exercöe et le salaire gagn, ne sont pas dterminants pour la nais- sance de cette dette. Le TFA a admis le recours de droit administratif de la maison 0. S.A. Voici un extrait des considrants:
3. Lorsqu'ilfautdterminer si un assur esttenu de payer des cotisations, doit-on
se fonder sur la situation juridique teile quelle se prösentait au temps oü l'activit lucrative a ätä exerce ou lors de la ralisation du revenu si l'exercice de ladite acti- vitä et la röalisation de ce revenu se situent ä deux äpoques diffrentes? a. Dans plusieurs litiges döjä anciens se rapportant des affaires de cotisations, le TFA a admis que le moment dterminant pour la naissance d'une dette de coti- sations est en principe celui oü le revenu a ötö ralis (ATFA 1966, p. 205 = RCC 1967, p. 298, avec rfrences; ATFA 1960, pp. 43 et 307 = RCC 1960, pp. 319, et 1961, p. 110; ATFA 1957, p. 36 = RCC 1957, p. 178). Ainsi qu'on l'a pröcisö dans un arrt S. A. X. (ATFA 1969, p. 89 = RCC 1969, p. 460), ce principe concerne uni- quement la perception des cotisations, c'est-ä-dire la question du moment auquel es cotisations doivent ötre payes sur le salaire dterminant, et non pas 'obliga- tion de payer les cotisations. Le systme de perception des cotisations paritaires sefonde avant tout sur le cas le plus frquent, celui oü le salariä touche son salaire au fur et ä mesure; cependant, lorsqu'il y a une discordance entre la duröe de l'assujettissement et le moment de la perception, il ne faut alors, en rgle gne- rale, pas considrer le moment de la ralisation. II faut au contraire percevoir [es cotisations - sans tenir compte de la date du paiement des salaires - surtoutes es rtributions qui sont verses pour une activitä lucrative pendant laquelle le salariä est soumis ä l'obligation de payer des cotisations. La question de ladite Obligation a logiquement la priorit6 sur celle du moment oü est räalisö le gain sou- mis ä cotisations; aussi n'y a-t-il pas ncessairement un lien entre le principe de la realisation et la question de l'obligation du versement des cotisations. Quant savoir si ce principe vaut ägalement lorsque le salaire est versö aprs la limite d'ge prvue ä l'article 3, le, alina, LAVS, c'est lä un point qui est restö indcis dans cet arröt S. A. X.; depuis lors, le TFA a rpondu affirmativement dans un arrt non publiä en la cause Sch. du 29 octobre 1974. En concordance avec la jurisprudence prcise dans cet arrt S. A. X., le TFA a ni l'obligation de payer des cotisations dans le cas d'un assurö ägä de plus de 65 ans, qui travaillait encore en 1978 et n'avait reu qu'en 1979 son salaire pour cette activit, parce que ladite obligation, applique aux bnficiaires de rentes de vieillesse encore actifs, n'avait pas encore ätä rintroduite au temps oü l'acti- vitä de cet assurö avait ötö exerce, donc en 1978 (arröt non publiö E. du 5 novem- bre 1980). Conformment ä la distinction faite par la loi entre l'obligation de payer des cotisations et la perception de celles-ci (cf. ATFA 1965, p. 240 = RCC 1966, p. 139), il fut constat que l'article 3, 1er alina, LAVS (dans sa teneur valable dös janvier 1979), qui dfinit le cercle des personnes soumises ä cette Obligation, prend en considration l'activitö lucrative en ce qui concerne les limites dans le temps, alors que pour la perception, c'est le principe de la ralisation qui est dter- minant. Ce principe ne peut s'appliquer que la oü il existe une obligation de payer
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des cotisations; il exprime que des cotisations doivent ötre döduites du revenutir d'une activitö saIarie, selon i'article 14, 1er alina, LAVS, «lors de chaque paie». Ii n'y a aucune raison de s'carter de la pratique suivie jusqu'ici et pröcise dans ce sens, qui d'ailleurs a fait ses preuves. Seuie la solution exposöe est en harmo- nie avec le principe selon iequel sont döterminantes, pour I'poque considöröe, les rögles de droit qui sont valables lors de l'accompiissement des faits (en I'espöce, I'activitö lucrative) ayant entrainö des consquences juridiques (teiles que I'obiigation de payer des cotisations; cf. RCC 1983, p. 230, consid. 2 b). Lefait que le TFA s'est öcartö de cette jurisprudence dans un cas spöcial (RCC 1976, p. 87, consid. 4 b) ne saurait modifier cette conclusion; dans cette cause, le TFA avait admis l'obiigation de payer des cotisations sur une indemnitö uriique verse en 1971 au membre d'un conseild'administration, pour une collaboration qui avait durö de longues annöes et möme pour la partie de cette activitö qui remontait ä
1946 et 1947, donc ä une äpoque antörieure ä la mise en vigueur de la LAVS.
b. D'aprös ce qul vientd'ötre dit, on ne peut, dans ia prsente procödure, contrai- rement ä i'avis de ia caisse de compensation et des premiersjuges, percevoir des cotisations AVS sur ies commissions de l'entreprise 0. S.A. röaiisöes en 1979 par V. B., parce que celui-ci n'ötait pas soumis ä i'obiigation den payer ä i'poque o: il exergait l'activitä ayant donnö heu ä ces rötributions, ainsi que i'OFAS h'a expos pertinemment. Dans ces conditions, on peut laisser indcise la question du statut de i'assurö en matiöre de cotisations.
AVS/Qualification du revenu en matiöre de cotisations
Arröt du TFA, du 13 avril 1984, en la cause V.P. (traduction de i'itaiien).
Articles 9, 1cr alinea, LAVS et 17 RAVS. La location röitöröe d'un appartement meublö pendant une annöe represente une activitä lucrative indöpendante.
Articoli 9, capoverso 1, LAVS e 17 OAVS. La locazione reiterata di un apparta- mento ammobiliato durante un anno rappresenta un'attivitä Iucrativa mdi- pendente.
Par dcision du 10 döcembre 1982, la caisse de compensation a demandö ä V.P., pour 1977, des cotisations personneiles sur un revenu tirö de la iocation d'un appartement de vacances. V. P. a recouru en ailguant qu'ii iouait cet appartement depuis septembre 1977 seuiement; en outre, il s'agissait lä du produit d'un capital exonörö de cotisations.
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L'autoritö cantonale a admis partiellement ce recours en reconnaissant l'exis- tence d'un revenu d'une activitä indpendante; eile a limitö ä la priode post& rieure au 1er septembre 1977 Vobligation de payer des cotisations. V.P. a interjetö recoursde droit administratif en röaffirmantqu'il s'agissait Iä du pro- duit d'un capital et non pas du revenu d'une activit. Voici un extrait des consid- rants du TFA: Selon I'article 9, 1r aIina, LAVS, tout revenu du travail autre que la rmunra- tion pour un travail accompli dans une situation dpendante est un revenu prove- nant d'une activitö indöpendante. Selon l'article 17 RAVS, on considre comme revenu tir d'une activitä indpendante au sens de l'article 9, le, alina, LAVS le revenu acquis dans une situation indpendante dans l'agriculture, la sylviculture, le commerce, l'artisanat, l'industrie et les professions librales. Selon l'article 8, 2e alina, LAVS (teneur valable jusqu'ä f in 1978), il fallait verser une cotisation minimale de 78 francs par an lorsque le revenu tir d'une activit indpendante atteignait seulement 2000 francs par an ou un montant plus bas. Cette cotisation ne pouvait ätre pergue qu'ä la demande de l'assurä lorsque le revenu införieur ä 2000 francs provenait d'une activitä indpendante exerce ä titre accessoire. En l'espce, la caisse s'estfonde, pourfixerla cotisation personnelle, en vertu de l'article 23, 4 alina, RAVS selon lequel les donnes des autoritsfiscales can- tonales lient les caisses de compensation, sur la communication de l'autorit fis- cale comptente. A ce propos, on notera que ce lien absolu pour lesdites cais- -
ses, relatif pour le juge des assurances sociales -se limite au calcul du revenu dterminant et du capital propre engagö dans I'entreprise de l'assur. II ne con- cerne donc pas la qualification, en matire de cotisations, du revenu ou de la per- sonne qui touche ce revenu; il ne concerne, par consquent, pas la question de savoir si Ion est en prsence d'un revenu tir d'une activitä lucrative, et si oui, du revenu d'une activitä indpendante ou d'une activitä salarie, et si le bn6ficiaire est tenu de payer des cotisations. II incombe ainsi aux caisses de compensation - qui agissent ici indpendamment des constatations des autorits fiscales -
de dterminer le genre du revenu en se fondant sur le droit de I'AVS. II est övident que les caisses doivent agir ainsi et par consquent procder ä des complments d'enqute seulement s'il y a des doutes srieux quant ä I'exactitude de la qualification fiscale d'un revenu. Dans tous les cas, des investigations sup- plmentaires sont ncessaires quand il faut dterminer si l'assurä exerce ou non une activitä soumise ä cotisations. Dans les autres cas, il est permis de s'carter d'une taxation fiscale passe en force seulement lorsque cette dernire contient des erreurs manifestes et düment prouves qui peuvent ötre corriges d'embIe (ATF 106V 130, consid. 1, RCC 1981, p. 191; ATF 102V 30, consid. 3 a, RCC 1976, p. 275; RCC 1983, p. 21, consid. 5). Dans le präsent litige, il faut examiner d'une part comment doit ätre qualifiä le revenu tirö d'une activitä accessoire; d'autre part, il s'agit de fixer ce revenu -et cette dtermination dpend de la rponse ä donner ä la premire question - pour percevoir les cotisations AVS /AI /APG.
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II est ätabli que le recourant Ioue, ä titre d'activitä accessoire, un appartement meublä ä des vacanciers. Que cela soit possible sans autorisation spöciale, comme il le dit lui-mme, est sans importance pour les assurances sociales. II s'agit ici uniquement de dcider si les gains Iitigieux constituent le produit de la fortune ou le revenu d'une activitä lucrative, ce dernier pouvant ötre considör comme le produit d'une activitä indpendante exerce ä titre accessoire. Le revenu net tirö de la gestion d'une fortune prive West pas soumis ä cotisations dans la mesure oü cette activitä ne va pas au-delä de la simple gestion et ne peut ötre considöröe comme une activitö lucrative (ATFA 1966, p. 205, RCC 1967, p. 298; ATFA 1965, p. 65, RCC 1965, p. 507; RCC 1979, p. 270; voir aussi ATF 104
1 b 166, consid. 1 a). II en rsulte que le produit d'un immeuble est exonörö des
cotisations seulement s'il s'agit du produit de la simple gestion patrimoniale de cet immeuble; en revanche, ce produit prend le caractöre de la jouissance d'une exploitation lorsque la gestion va au-delä des limites habituelles. La döcision ä prendre ne döpend donc pas de l'utilisation de l'immeuble. Selon lajurisprudence, la location d'immeubles avec chambres et appartements meubls depasse en gnöral le cadre de la simple gestion. Eile est donc compa- rable ä une activitä ayant avant tout un caractöre lucratif. A eux seuls, le contröle de l'usure du mobilier et le renouvellement pöriodique ncessaire de l'egence- ment döpassent la somme de travail normale qu'il faut consacrer ä la simple ges- tion d'un immeuble. C'est pourquoi il faut admettre, dans de tels cas, l'existence d'une activitä lucrative indpendante, dont le produit est soumis ä cotisations (ATFA 1965, p. 65, RCC 1965, p. 507; RCC 1965, pp. 36, et 1952, p. 89). Dans le cas präsent, le fait que le recourant loue un unique appartement meubl de sa maison, parallölement ä son activitö salariöe exercöe ä plein temps, ne modifie en rien ces principes. Möme s'il recourt, pour cette location, aux services de l'office du tourisme, l'activitö qu'il consacre ä cet appartement louö plusieurs fois par anne est plus importante que le travail consacrö ä la gestion de la propre fortune, si bien quelle doit ötre considöröe comme une activite lucrative indpen- dante, dont le produit est soumis ä cotisations selon la LAVS. II reste ä examiner si le revenu touchö par le recourantentre le 1er septembre et le 31 döcembre 1977 correspond ä 11,2 du montant de 2000 francs (art. 8, 2e al., LAVS, dans lateneur alors valable). Cela permettrait de soumettre la quote-part ä la perception des cotisations, comme les premiers juges l'ont fait. Dans sa communication du 2jui11et 1982, l'autoritöfiscale a indiquö, pour 1977, un revenu de 3900 francs tire d'une activitä independante. II s'agit manifestement du rsultat d'une procdure de recours achevee le 18 janvier 1982, laquelle se rap- ä
porte l'estimation dfinitive effectue ä la möme date. II en rsulte que le revenu du travail a etö fixä ä 3900 francs et le produit de la for- tune (avec une dduction totale de 12562 fr. sur ce dernier) ä 5327 francs. Dans tous les cas, il ressortdu procös-verbaldu 18janvierqu'une partie des dductions - du moins celles concernant l'eau chaude - a ätä prise en compte dans le revenu tirö dudit appartement. Le revenu d'une activitö indöpendante doitcepen- dant ötre calcul, selon l'article 9, 2e alinöa, LAVS, de la maniöre suivante: II faut notamment dduire du revenu brut lesfrais d'obtention (lettre a), ainsi qu'un eint-
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rät du capital propre engagö dans I'entreprise» ä fixer par Je Conseil fdöraI sur proposition de Ja Commission fdöraIe de I'AVS/AI (Jettre e); cet intröt, selon la teneur de I'article 18, 2e alinöa, RAVS valable dös janvier 1976 et applicable id, taitde6V2 pour cent. II est övident que l'activitö d'une personne qui Ioue des appartements de vacan- ces meublös implique un certain investissement, ainsi que des döpenses, et qu'il fautopörer des döductions du revenu brut pour I'amortissementdu mobilier. Dans le cas präsent, lataxation fiscale ne contient aucune donnöe sur Je capital engagö - notamment sur celui qui est nöcessaire ä Ja location de I'appartement. En outre, Je fisc na pas fait de distinction entre les döductioris nöcessaires ä J'obten- tion du produit du capital etcelles qui sont nöcessaires ä I'obtention du revenu tirö de I'activitö accessoire du recourant. Si ces facteurs ne sont pas döterminants pour lataxation de J'impöt direct, iJs ont tout de möme de I'importance pour Je cal- cul des cotisations. Dans ces conditions, Je TFA doit confirmer que le recourant est tenu de payer des cotisations... et constater en mömetemps des Jacunes dans Je dossier. Les piöces qui manquent sont indispensables si Ion veut fixer la cotisation personnelle due par le recourant pour 1977 sur Je revenu acquis dans une activitö indöpendante. II sejustifie par consöquent d'admettre Je recours, d'annuJer Je jugement attaquö et Ja döcision de caisse du 10 döcembre 1982 et de renvoyer Je dossier ä Ja caisse, pour que celle-ci procöde aux recherches nöcessaires et fixe ensuite, par une nouvelle döcision, ladite cotisation personnelle.
Arröt du TFA, du 28 aoüt 1984, en la cause W.R. (traduction de I'allemand).
Article 17, lettre d, RAVS. Lorsqu'un agent d'assurance independant cesse de travailler pour raisons d'äge, cede en consöquence son portefeuille (col- lection de contrats d'assurance) ä une agence et reoit desormais en contre- partie une «commission de portefeuille», celle-ci est soumise ä cotisations dans I'AVS/Al/APG ä titre de bönefice de liquidation. (Considerants 2b ä
2 d.)
Dölimitation entre la commission de portefeullle considöree comme bönö- fice de liquidation et la prestation de prövoyance versee volontairement ou en vertu d'une obligation crööe par un contrat de travail. (Considerant 2 e.)
Articolo 17, lettera d, OAVS. Se un agente assicurativo indipendente smette di lavorare per ragioni d'etä, cedendo perciä il suo portafoglio (contratti assi- curativi) a un'agenzia e ricevendone in controparte una «provvigione di por- tafoglio„, quest'ultima ö sottoposta a contribuzione AVS /AI /IPG a titolo di utile di liquidazione. (Considerandi 2 b a 2d.) Delimitazione tra la provvigione di portafoglio considerata utile di liquida-
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zione e la prestazione previdenziale versata volontariamente o in virtü di un obbligo derivante da un contratto di lavoro. (Considerando 2 e.)
W.R., bn6ficiaire d'une rente de vielliesse depuis 1969, estaffiIi ä la caisse can- tonale de compensation en quaIit d'agent d'assurance indpendant. Se fondant sur des communications fiscales englobant les revenus des annes 1975 ä 1978, ladite caisse lui a demand, par dcision, le paiement des cotisations personnel- les dues pour les annes 1979 ä 1981. Dans son recours, W.R. a allögu6, en se r6frant ä un accord conclu avec l'agence d'assurance de X, que les sommes indiquöes dans lesdites communications englobaient aussi des revenus qui ne provenaient pas de son activitä lucrative. Dans sa profession, il est habituel, selon lui, qu'un agent qui quitte un bureau d'assurance reoive, en heu et place d'une rente ou pension fixe, une commis- sion de portefeuille« qui äquivaut ä 3% des assurances conclues pröcödemment et valables encore aujourd'hui. Cette commission lui sera verse jusqu'ä son dcs, mme s'il n'exerce plus sa profession; par consöquent, un revenu de ce genre ne saurait ätre consid örö comme le revenu d'une activitö lucrative, mais devrait ötre, bien plutöt, assimilö ä une prestation remplacant la rente. Uautoritö cantonale ayant rejetö son recours, W.R. a port l'affaire devant le TFA sans plus de succös. Voici un extrait des considrants de la Cour supröme:
2. a.
b. Selon l'article 4, 1er alinöa, LAVS, les assurös qui exercent une activitö lucrative doivent payer des cotisations sur le revenu provenant de l'exercice de l'activitö dpendante et indpendante (voir aussi art. 6, 1er ah., RAVS). Selon l'article 9, lerahinöa, LAVS, en corrölation avecl'article 17 RAVS, est röputö revenu provenant d'une activitö indöpendante le revenu acquis dans une situation indöpendante dans l'agriculture, ha sylvicuhture, he commerce, l'artisanat, l'industrie et es profes- sions hibrahes, notamment les augmentations de vaheur et les bönöfices en capi- tal obtenus et portös en compte par des entreprises astreintes ä tenir des livres (art. 17, lettre d, RAVS). Cette disposition, qui a toujours ötö considöröe comme conforme ä ha hoi, concerne aussi les bönöfices de liquidation qui se produisent en cas de dissohution ou de transformation de teiles entreprises; en effet, ils sont he rösultat öconomique d'une activite indöpendante (ATF 106V 194, consid. 1, avec röförences; RCC 1951, p. 36). Le TFA a cependant restreint ha portöe de h'artiche 17, lettre d, RAVS dans ce sens qu'ih a nie ha perception de cotisations sur des bönöfi- ces de liquidation Iä oü aucune des möthodes prevues par he droit de I'AVS pour fixer les cotisations (art. 22 ss, 24 s RAVS) ne peut ötre appliquöe; ceci vaut, en particuhier, horsque cette perception entre en higne de compte pour une pöriode pendant haquehle l'assurö n'exerce plus d'activitö indöpendante (ATF 106 V 196, consid. 3; RCC 1951, p. 36, et 1981, p. 34). Si, d'autre part, l'activitö indöpendante dure encore pendant ha pöriode de cotisations en question, il faut payer des coti- sations sur he bönöfice de liquidation (RCC 1981, page 455). Le cas du recourant
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doittrejug Iui aussi d'aprs cette rgIementation vaIabIejusqu'fin 1983, parce que I'article 23 bis RAVS entrö en vigueur le 1er janvier 1984 (cotisation spöciale sur les bnefices en capital et les augmentations de valeur) ne s'applique pas ici. Selon le N° 3.1 de I'accord du 15 novembre 1972, el'agence de X accorde au recourant, surson portefeuille cre parlui-möme, lescommissionscontractuelles conformöment au suppiöment du 18 fövrier 1972, et cela jusqu'ä son döces ou jusqu'au dcs de son äpouse. Des affaires de remplacement qui sont entrepri- ses par M. Z. ou par n'importe quel autre repräsentant restent, avec la nouvelle prime, dans le portefeuille de W.R. Dans son recours de droitadministratif, I'assur confirme ce qu'iI a dejä diten pre- mire instance et ajoute que la prestation prvue par I'accord, sous N° 3.1, nest pas une commission d'encaissement, comme les premiers juges I'ont admis ä tort, mais bien plutöt une commission de portefeuille qui est accorde d'une manire entiörement bnövole, constitue un revenu «absolument indöpendantdu travail effectuö« et n'a rien du tout ä voir avec une activit d'encaissement; il s'agit Iä, bien plutöt, d'une <,indemnitä qui provient de la cröation du portefeuille et qui estcalculöe d'aprös celui-ci», ainsi qu'il ressortde la Iettre rdigöe par l'agence le
3 dcembre 1982. Le paiement de la commission de portefeuille reprsente «clai-
rement et sans äquivoque une prestation contractuelle et bönövole de la sociötö X pour la prövoyance-vieillesse« etvise «ä amöliorer celle-ci.« En outre, le recourant admet que le contrat qui le lie ä 'agence «a une duröe illimitöe et sera valable par consöquent, ä vues humaines, jusqu'ä son döcös«, du moins «de jure«; cepen- dant, «de facto«, son activitö est fortement röduite ä cause de son äge et se borne principalement ä la liquidation d'affaires en suspens qui sont Iiöes ä Iatenue de ce portefeuille. Ce contrat est en somme un contrat de conciliation, ötant donnö qu'on ne lui pres- crit pas une «production minimale«. Cet exposö de la situation concorde avec le N° 2.1 de l'accord du 15 novembre 1972, selon lequel le recourant reQoit les habi- tuelles commissions de conclusion et de renouveliement s'il fait des affaires de remplacement sur son portefeuille. De tout cela, on peut conclure que le recourant a toujours ötö un agent (ou reprösentant) d'assurance indöpendant, mais qu'il a agi par I'intermödiaire de I'agence de X. Cette collaboration a reu une nouvelle base par I'accord du 15 novembre 1972. L'innovation röside dans le fait que le recourant, ägö alors de 68 ans, a röduit sensiblement, sans doute pour raisons d'äge, son activite dans la tenue du portefeuille(collection de contrats d'assurance) qu'il göraitjusqu'alors; il a obtenu en revanche, en contre-partle, le versement d'une commission de porte- feuille jusqu'ä sa mort, cette prestation revenant ä son öpouse en cas de decös. Du point de vue des cotisations, ce changement de la situation a deux rösultats: Tant que le recourant conserve, dans une mesure Iimitöe, la gestion du porte- feuille (liquidation d'affaires en suspens), cette activitö doit certainement ötre con- sidöröe comme une activitö lucrative indöpendante dont le revenu est soumis ä cotisations. D'autre part, dans la mesure oü le recourant a cödö ä I'agence le por- tefeuille qu'il göraitjusqu'alors, ettouche une commission pour sa renonciation ä poursuivre cette activitö, il y a liquidation partielle de sa fortune commerciale.
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D'aprs ce qui a ätä dit sous considrant2 b, es gains tirs de liquidations sous la forme des commissions de portefeuille sont soumis ä cotisations; en effet, le recourant astreintätenir une comptabilitö reste, en sa quaIit d'agentd'assurance indpendant qui poursuit son activit, soumis ä 'obligation de payer des cotisa- tions AVS(art. 17, lettre d, RAVS; art. 934 et 957 CO; art. 52 ss de l'ordonnance sur le registre du commerce). Le fait que le rsultat de Ja liquidation consiste en des prestations priodiques et non pas dans un versement unique est sans impor- tance en matire de cotisations, ainsi que la commissiort de recours l'a dit perti- nemment. e. Les objections formules en se rfrant ä la lettre de l'agence du 3 döcembre 1982 ne sauraient modifier cette conclusion; on avait allägud en effet que la com- mission de portefeuille ötait verse par l'ancien partenaire en heu et place d'une rente ou pension du deuxime pilier. Lefait que les versements qu'il a ätä convenu d'effectuer remplissent en fait, pour le recourant, une fonction prcise, celle d'assurer un certain revenu pendant le 3e äge, ne signifie pas que cette commis- sion soit une prestation de prövoyance au sens juridique du terme. Ce qui est döterminant, bien plutöt, c'est le hien öconomique ätroit - que le recourant lui- möme a reconnu - entre Ja commission et l'activitä lucrative exercejusqu'alors; ce lien consiste dans Je fait que la rtribution «provient de ha cration du porte- feuille et quelle est calcule sur Ja base du contenu de celui-ci». C'est lä que rside Ja diffrence par rapport aux prestations de prvoyance bönvoIes (art. 6, 2e al., lettre k et art. 6 bis RAVS) ou verses en vertu d'une obligation cr6e par un contrat de travail (art. 6, 2e al., lettre h, RAVS; cf. RCC 1982, p. 300), qui ne sont pas soumises ä cotisations ou ne Je sont que partiehlement.
3. En rsum, on peut conclure que ha caisse et es premiers juges ont considrö
avec raison les gains hitigieux comme Je revenu d'une activitä indpendante. Quant au montant fix, he caicuh des cotisations ne peut inspirer aucune critique.
AVS/Cotisations; responsabilitö de I'employeur
Arröt du TFA, du 5 septembre 1984, en la cause M. N. (traduction de h'alhemand).
Article 52 LAVS. L'employeur, ou I'organe responsable qui entre en ligne de compte, West tenu ä reparation que si le dommage a ötö cause intentionnel- lement ou du moins par negligence grave. Le liquidateur qui n'a pas fait le decompte de salaires sur I'existence desquels il ne disposait d'aucun indice tangible n'a pas commis une nögligence grave.
Articolo 52 LAVS. II datore di lavoro, 0 l'organo responsabile preso in consi- derazione, deve rispondere solo se il danno ö stato causato intenzional-
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mente, o per lo meno per negligenza grave. II liquidatore che non ha conteg- giato salari, a causa dell'inesistenza di indizi tangibili che ne provassero la presenza, non ha commesso negligenza grave.
M. N. ätait le liquidateur de l'entreprise G. S.A. qui s'est dissoute volontairement. En dcembre 1976, il a publiä dans la Feuille officielle suisse du commerce cette liquidation, ainsi que trois appels aux cranciers. Le 21 mars 1979, le produit de la liquidation a ätä partagö entre les actionnaires; l-dessus, l'entreprise fut raye du registre du commerce. Lors du contröle d'employeurs effectuö en janvier 1981, concernant l'examen final du 21 mars 1979, il fut constatö que des versements avaienttfaits ä R. W. et G. P. sans que des cotisations AVSfussent payes. La caisse de compensatiori envoya donc ä G. S. A., le 19fvrier 1981, une dcision de cotisations arrires portant sur 2447 fr. 80 au total. Le 6 mars suivant, M. N. informa la caisse que la liquidation ötaitterminöe depuis longtemps et qu'il n'exis- tait plus de ressources en espöces. La caisse envoya alors ä M. N. une döcision en dommages-intöröts pour cette somme de 2447 fr. 80. Opposition ayant ötö faite, la caisse adressa une plainte ä l'autoritö cantonale de recours, mais celle-ci rejeta sa demande. La caisse porta l'affaire, sans plus de succös, devant le TFA. Voici un extrait des considörants de celui-ci:
2. a. L'employeur qui, intentionnellement ou par nögligence grave, n'observe
pas des prescriptions et cause ainsi un dommage äla caisse de compensation est tenu ä röparation (art. 52 LAVS). Selon l'ordre ötabli par la loi, la condition ä remplir pour que la responsabilitö de l'employeur ou d'un de ses organes soit engagöe (ATF 109V 89 = RCC 1983, p. 475, consid. 7, avec röförences) est donc, en particu- her, que le dommage ait ötö cause par un comportement intentionnel (c'est-ä-dire sciemment et volontairement) ou du moins par nögligence grave. Dans une jurisprudence constante, le TFA a reconnu qu'il y a nögligence grave lorsque l'employeur ne se conforme pas ä ce qui peut ötre raisonnablement exigö de toute personne capable de discernement dans une situation identique et dans es mömes circonstances (ATF 108 V 202 = RCC 1983, p. 106, consid. 3 a, avec röförences; voir aussi ATF 109 V 151, consid. 1, avec d'autres röförences). La mesure de ce que Ion est en droit d'exiger ä cet ögard doit donc ötre övaluöe d'aprös ce que Ion peut ordinairement attendre, en matiöre de comptabilitö, d'un employeur de la möme catögorie que l'intöressö. Lorsqu'il s'agit d'une sociötö anonyme, on peut, par principe, poser des exigences sövöres en ce qui concerne l'attention quelle doit accorder au respect des prescriptions. Une difförenciation analogue s'impose lorsqu'il faut döterminer la part des responsabilitös des orga- nes d'un employeur(ATF 109V 88, consid. 6, et 95 = RCC 1983, p. 475; ATF 108V
203 = RCC 1983, p. 106, avec röförence).
Le TFA a admis la nögligence grave, notamment, dans les cas oü l'employeur döduit les cotisations de salariös sans les verser ä la caisse de compensation (ATFA 1961, p. 232 = RCC 1961, p. 415; ATFA 1957, p. 215 = RCC 1957, p. 411). Fait ögalement preuve de nögligence grave celui qui ometde s'assurerqu'un affiliö est tenu de rögler les comptes, bien que les circonstances fassent apparaitre qu'un
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tel contröie serait indiqu (ATF 98V 29 = RCC 1972, haut de la p. 691, consid. 6); de mme, celul qui est conscient de 'existence d'une dette de cotisations, mais neglige de vrifier si eile a ätä paye (RCC 1983, p. 377, consid. 6). A plus forte rai- son, il y a heu d'admettre une teile nghigence iorsque i'administrateur d'une socite anonyme fortement endette, avec perte de capital, prsente un biian inexact qui fait naitre l'impression qu'il existe des ressources personnelles suffi- santes (arröt non publiä en ha cause B., du 19 juin 1984). D'autre part, 'existence d'une ngIigence grave a ötö nie dans un cas oü le non- paiement des cotisations se situait ä une äpoque oü le responsabie n'tait pas encore organe (ATF 103V 123 = RCC 1978, p. 260, consid. 5). Le tribunal a tirö ha mme conchusion dans le cas d'un conseihler d'une sociätä anonyme (art. 393, ch. 4, CCS) qui n'tait pas au courant de la situation relie de l'entreprise et ne pouvait I'tre, vu les circonstances (arrt non publiä F. du 6 mai 1983). D'une maniöre tout ä fait gnrale, on ne peut, seion ha jurisprudence, assimiler ä une neghigence grave toute erreur et toute omission de i'employeur ou d'un de ses organes(ATFA 1961, bas de la p. 232 = RCC 1961, p. 415; voir aussi ATF 103V 124 = RCC 1978, p. 261, consid. 6). La notion de nögligence grave ne doit pas ötre interprte de teile manire qu'iifaihie admettre, en finde compte, une responsabi- litä pour des ngligences lgres ou de gravitä moyenne, que ne pr6voit pas I'arti- cie 52 LAVS. b. En l'espce, ii esttabli que l'intim, dont ha qualit d'organe doit ötre admise(il a ötö hiquidateur ä l'poque de ha dissolution de ha socit), a observö les devoirs de ceile-ci envers la caisse de compensation d'une maniere correcte (voir he dcompte du 28 janvier 1977). ii n'a pas conteste son obligation de faire les dcomptes; il n'a pas davantage döduit, des sahaires versös, des cotisations qu'ih n'aurait pas transmises ä ha caisse. ii s'est bien plutöt produit seulement ceci: Deux paiements (17400 fr. R.W., 3170 fr. G. P.) n'ont pas ötö inscrits dans ie döcompte remis he 28 janvier 1977. A propos de ha non-döciaration de ces deux montants, l'intimö a donnö, en pre- miöre instance, i'exphcation suivante: ötait h'un des principaux actionnai- res et membres du conseil d'administration de G. S.A. Aucune somme n'ajamais ötö döduite de son sahaire pour ötre versöe sous forme de cotisation de saiariö ä des assurances sociahes; au contraire, l'entreprise payait toujours ha cotisation totale ä ses propres frais, si bien que sa comptabilitö ne contenait aucune inscrip- tion rappehant des döductions opöröes. R.W. a quittö i'entreprise au döbut d'aoüt 1976 pour raisons d'äge, aprös y avoir occupö he poste de görant; il n'a donc plus figurö dans ha liste des sahaires, si bien que l'emphoyö chargö d'ötablir les döcomp- tes AVS pour 1976 a oubliö de prendre note de 'obligation de payer des cotisations pour R. W. jusqu'en aoüt de cette annöe-1ä,« P. s'ötait prösentö - contrairement ö ce qui a ötö dit dans ha demande en jus- tice - comme un indöpendant non pas au döfendeur, mais ä la Direction de G. S.A. Le döfendeur enfut informö par hadite Direction. Cefutd'aihieurs ceihe-ci et non pas he döfendeur qui engagea G. P. pour effectuer des travaux de garantie avanthe stade de ha liquidation et qui lui versa des honoraires pour cette activitö.« Cet exposö plausible montre que ha non-döclaration des 17400 francs versös ä
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R. W. repose sur une simple mprise dans la comptabilitö. Cette erreur ne peut, vu es circonstances, ätre reproche ä l'intimä comme une grave violation de ses devoirs. En effet, ätantdonnö la manire dont Iacomptabilit de la maison G. S.A. se prsentait ä l'intimä lors de l'ouverture de la liquidation, celui-ci ne pouvait savoir qu'il y avait, outre les salaires soumis ä cotisations attests par les pices qui lui avaient ätä remises, encore d'autres rtributions cröant ägalement des det- tes de cotisations. II en va de möme du paiementde 3170 francs effectuö en faveur de G. P.; lä aussi, la non-döclaration est due ä des dispositions prises dans la comptabilitö par l'ancienne Direction. Möme si l'omission de ces deux montants dans le dcompte du 28 janvier 1977 peut appara?tre 6ventuellement comme une grave negligence de I'empIoyeur, eIle ne peut, d'aprös ce qui vient d'ötre dit, ötre attribue entiörement ä l'intimö comme organe responsable; en effet, l'intimö, liquidateur en fonction depuis fin 1976 seulement, devait se fonder sur la comptabilitö qui lui avait ötö remise et sur les informations qu'on lui avait donnöes, et il n'y avait pour lui aucun indice tangi- ble permettant de soupgonner une lacune ou une inexactitude - ä examiner de plus prös —dans les dossiers de l'entreprise. Les arguments de la caisse de com- pensation ne sauraient mener ä une autre conclusion.
Al / Contentieux
Arröt du TFA, du 10 janvier 1984, en la cause W.P. (traduction de l'allemand).
Article 36, 2e alinöa, LAI; articles 12, 13 et 62, 4e alinöa, PA. La döcision cons- titue la condition et le contenu de I'objet attaquö. Sa partie contestöe consti- tue la question litigleuse. Celle-ci est identique ä I'objet attaquö Iorsque la decision est attaquee globalement. Le juge peut inclure dans la procödure de recours une partie de I'objet attaque qui n'appartient pas ä la question liti- gieuse si cette partie est Iiöe ötroitement ä ladite question et s'il y a, en se fondant sur les deciarations des parties ou sur le dossier, suffisamment de raisons pour adopter une teile solution.
Articolo 36, capoverso 2, LAI; articoli 12, 13 e 62, capoverso 4, PA. La deci- sione costituisce il presupposto e il contenuto del punto impugnato. La parte contestata costituisce ii punto litigioso, il quale ö iclentico al punto impu- gnato se la decisione ö confutata globalmente. II giudice puä includere nella procedura di ricorso una parte del punto impugnato che non appartiene al punto litigioso se questa parte ö in stretta connessione con la questione sud- detta e se esistono, fondandosi sulle dichiarazioni delle parti o sull'incarto, sufficienti motivi per adottare una tale soluzione.
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W.P, ressortissant allemand, a obtenu, par döcision de la Caisse suisse de com- pensation, une rente Al entire dös le 1er mars 1979; il s'agit d'une rente ordinaire partielle selon l'öchelle 33. II a recouru auprs de la commission fdraIe de recours pour les personnes domiciIies ä I'tranger en öcrivant ceci: «J'aimerais prier le tribunal de rexaminer Iadcision. J'ai travaillö ä B. et M. (en Suisse) pen- dant vingt-cinq ans. Avec une rente aussi basse, je ne peux entretenir mafamille». La commission a annulö, parjugementdu 31 janvier 1983, la dcision en question et a renvoy I'affaire ä l'administration pour compIment d'enquöte, parce que les conditions donnant droit ä des prestations, en ce qui concerne uniquement l'inva- Iidit& ne pouvaient ätre juges valablement en l'6tat du dossier. La Caisse suisse a interjetö recours de droit administratif en proposant: d'annulerlejugement; de donner ä la commission cantonale de I'Al la possibilit de montrer son dos- sier et de präsenter un pröavis; de confirmer, en ce qui concerne le caicul de la rente, le bien-fond de sa dci- sion pour les motifs exposs dans son pravis du 20 juillet 1982 ä 'intention de la commission de recours, ä moins que le TFA ne fixe la survenance de I'invalidit une autre date que celle qui a ötä admise par la commission Al cantonale. La Caisse suisse aIlgue, dans l'essentiel, que le seul point litigieux est le calcul de la rente (montant de la rente); I'valuation de l'invaliditä et la date de la surve- nance de celle-ci ne sont pas litigieuses. C'est pourquoi eile s'est prononce, le 20juillet 1982, en s'adressant aux premiersjuges, uniquement sur la question du caicul, sans demander ä la commission Al son avis sur les questions d'invaliditö. La commission de recours n'aurait pas rendu de dcision sur la question litigieuse du caicul, mais aurait mis en doute la date de survenance admise par la commis- sion Al, et cela sans avoir demandä le dossier de celle-ci. Les premiers juges auraientdonc rendu leur jugement sans connaitre les faits exacts; cette raison, eile seule, justifie l'annulation de celui-ci. L'OFAS a approuvö les propositions et döciarations de la Caisse suisse; selon lui, la rente a ätä calcule correctement, et le dbut de son versement a ätä fixö ägale- ment avec äquitö. De möme, les conditions d'assurance ouvrant droit ä la rente sont remplies. La commission Al, informe du jugement de recours, öcrivit en date du 16 fvrier 1983 ä la commission de recours en reprochant ä celle-ci de ne pas l'avoir invite donner son avis et de ne pas avoir consultö son dossier. La lettre se termine par la phrase suivante: eSi vous n'acceptez pas d'engager, dans le cas präsent, une procdure de revision (selon les art. 66 ss PA), veuillez transmettre cette lettre au TFA en la consid6rant comme un recours de droit administratif.» Le 2 mars 1983, la commission de recours transmit cette lettre au TFA en souli- gnant que la commission Al n'tait pas une partie et que, par consquent, eIle ne pouvait präsenter une demande de revision; en outre, le recours de droit adminis- tratif, voie de droit ordinaire, avait la prioritö sur lavoie de droit extraordinaire de la revision prvue par l'article 66, 3e alina, PA.
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Pour les motifs suivants, le TFA na pas statuä sur le recours de la commission Al, mais a admis ceiui de la Caisse suisse: Le recours de droit administratif de la Caisse suisse, comme la dmarche de la commission Al, sont dirigs contre le möme jugement de premire instance. C'est pourquoi il se justifie, en l'espce, de runir les deux procdures et de les traiter en un seul jugement (cf. ATF 108 V 192, consid. 1, avec rförence; RCC 1983, pp. 102 ss).
a. L'Al a accord ä l'intimä une rente entiere; ceiui-ci a donc obtenu, en consi- drant seulement iacondition d'invaliditä donnant droitä une telle rente, la presta- tion la plus ölevöe(cf. art. 28, 1er al., LAl). Cela ötant, la Caisse suisse semble avoir eu raison lorsqu'elle a dit que la demande formuIe trs brivement par l'assur en premire instance (voir au döbut de cet arröt) peut tre interprte seulement dans ce sens qu'ii n'a voulu attaquer la döcision de rente ni en ce qui concerne le degr d'invaIidit, ni en ce qui concerne le debut du droit ä la rente qui a des liens troits avec le genre de l'invalidit; il ne l'a attaque qu'ä propos du caicul de la rente. Cette interprötation est confirme par l'intention, que i'assurö a clairement exprime, de recevoir une rente Al suffisante pour I'entretien de sa familie, donc plus öIeve. La commission de recours n'a cependant pas examinö la dcision attaque en ce qui concerne le calcul de la rente; eile a renvoy I'affaire ä I'admi- nistration pour complment d'enquöte, parce que les conditions du droit - en tenant compte seulement des critres d'invaliditö - ne pouvaient, en i'tat du dossier, ötre juges valablement. II faut se demander si les premiers juges sont ailös au-delä de la question litigieuse en prononant ce jugement, comme le prö- tend en substance la Caisse suisse de compensation. Dans la procödure de recours de derniöre instance, on n'examine par principe que des situations juridiques au sujetdesqueiles i'autoritö administrative comp& tente s'est prononce d'abord d'une maniöre imprative, sous forme d'une dci- sion. A cet ögard, la dcision dötermine /'objet attaquä qui pourra ötre däförä par voie de recours. Inversement, cet objet fait dfaut, et par consöquent une condi- tion permettant de juger un cas fait döfaut, s'ii n'y a pas eu de döcision (cf. ATF 105 V 276, consid. 1, avec röförences; RCC 1980, p. 418; Gygi, Bundesverwaltungs- rechtspf lege, 2e ödition, Berne 1983, bas de la p. 44; Saladin, Das Verwaitungsver- fahrensrecht des Bundes, BJe 1979, p. 170). Selon lajurisprudence du TFA, la procödure de recours de droit administratif peut, par öconomie de procödure, ötre ötendue ä une question ötrangöre ä l'objet atta- quö, c'est-ä-dire etrangöre ä la situation juridique döterminöe par la döcision, si cette question a des liens si ötroits avec la question litigieuse que Von peut parier d'une unitö de faits, et si 'administration s'est prononcöe sur ce point iitigieux au moins sous la forme d'une döciaration en cours de procödure (cf. ATF 106 V 25, consid. 3a, avec röförences). Ii faut faire la distinction entre i'objet attaquö est la question litigieuse. Dans le contentieux administratif, la question litigieuse est la situation juridique qui consti-
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tue —dans les limites de l'objet attaquä qui estdäterminä par la dcision —l'objet effectivement attaqu d 'aprs les demandes formules par voie de recours (Gygi, ouvrage ci, p. 46; Kölz, Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, Zurich 1978, pp. 131 ss, N. 19). D'apräscettedöfinition, l'objetatta- quö et la question litigieuse sont identiques lorsque la dcision administrative est attaque globalement. Si le recours ne vise en revanche qu'une partie de la situa- tion juridique dtermine par la dcision, les aspects partiels, non attaqus, de cette situation font partie certes de l'objet attaqu, mais non pas de la question liti- gieuse. Les questionsfixes par Iadcision administrative, donc constituant une partie de l'objet attaqu, mais qui ne sont plus Iitigieuses d'aprs les demandes formules dans le recours, donc n'appartiennent pas ä la question litigieuse, ne sont exami- nes par le juge que si les points non contests ont des liens ätroits avec la ques- tion litigieuse (ATF 101 V 116, consid. 1 avec rfrence, et 98 V 139; RCC 1968, p. 576). Ne font pas partie de la question litigieuse de simples diffrences relatives ä la motivation d'une dcision, parce que Ion ne peut attaquer que le dispositif de la dcision, et non pas la motivation (cf. ATF 106V 92, consid. 1, RCC 1980, p. 591). d. La question litigieuse de la procdure de premire instance ätait la demande prsente par l'actuel intim, qui dsirait une rente plus äleväe que celle qui avait ötö fixe selon le dispositif de la dcision; ce faisant, l'intimd estimait en subs- tance que le calcul de cette rente avait ötö erron. En jugeant le cas non pas sous cet aspect, mais uniquement du point de vue du degr d'invalidit (que personne n'avait mis en question) et en le renvoyant ä la caisse pour complment d'enqute sur ce point, la commission de recours nest pas alle au-delä de la question liti- gieuse; en effet, le degrö d'invaliditä et le calcul de la rente ne constituent que des facteurs partiels dans le cadre de la fixation de la rente litigieuse.
4. a. Dans la procödure suivie devant la commission fdörale de recours, on
applique en principe la PA (art. 1er, 2e al., Iettre d, PA; art. 12 de l'ordonnance sur diverses commissions de recours). Sont donc dterminants, en premier heu, les articles 44 et suivants PA;toutefois, dans laprocdurede recours, il faut observer aussi les rglesgnralesdelaproc6dure(chap. II, art. 7ss, PA; Saladin, ouvrage citö, pp. 92 et 163). Selon l'article 12 PA, l'autoritö constate les faits d'office. Selon l'article 62, 4e ah- na, de ha mme hoi, les motifs invoqus ä h'appui du recours ne hient en aucun cas l'autoritä de recours. Sont donc valables ha maxime de Vintervention et le principe de l'application du droit effectue d'office (Saladin, pp. 113 ss). La maxime de 'intervention signifie que 'administration et le juge doivent d'eux-mömes se char- ger d'tablir les faits dterminants d'une manire exacte et complte (ATF 104 V 211, fin du consid. b, 97V 177, 96V 95 ss; ATFA 1967, pp. 144 ss; RCC 1979, p. 79, fin du consid. 2 b; RJAM 1982, N° 492, p. 143, et N° 496, p. 158; Gygi, ouvrage cit, p. 206). Le principe de l'apphication du droiteffectue d'office oblige he juge ä appli- quer aux faits constats ha rgle de droit qu'ih considre comme pertinente et ä donner ä cette rgle l'interprtation dont il est convaincu quelle est ha meihleure (Gygi, ouvrage cit, p. 212).
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Ces deux principes ne sont pas valables d'une manire illimitöe. Ils ont leur corre- lation dans les diverses obligations de coop&ation imposes aux parties (art. 13 PA) et notamment dans 'obligation d'indiquer les motifs (art. 52, 1er al., PA; ATF 104V 211, consid. b, et 97 V 173; Gygi, ouvrage cit& pp. 208 ss; Saladin, ouvrage cit, pp. 119 ss; Pfeiffer, Der Untersuchungsgrundsatz und die Offizialmaxime im Verwaltungsverfahren, Bäle 1980, pp. 123 ss). On observera aussi le principe du grief, selon lequel l'autoritä de recours n'examine pas si la döcision attaquöe se rövöle correcte sous tous les aspects entrant en ligne de compte; eile se borne ä examiner les points qui ont ötö incriminös (Gygi, ouvrage citö, pp. 214 ss; Jost, Zum Rechtsschutz im Wirtschaftsverwaltungsrecht, dans la Revue de droit suisse 101, [1982) 11, p. 513). En rösumö, on peut dire que l'autoritö de recours n'entreprend ou n'ordonne des investigations supplömentaires, ou n'examine des questions de droit non soulevöes par les parties, que s'il y a des raisons suffisan- tes pour le faire, en se fondant sur les arguments des parties ou sur d'autres mdi- ces fournis par le dossier. b. En I'espöce, il est incontestö que l'intimö a droitä une rente entiöre de l'Ai si Ion tientcompte des conditions posöes par l'invaliditö; dans son dossier, on netrouve aucun indice qui permettrait de revenir sur cette question. C'est pourquoi le juge- mentde lacommission de recours, qui renvoie l'affaire äl'administration pourexa- miner les conditions d'invaliditö donnant droit aux prestations, doit ötre annuiö.
5. Etant donnö que le jugement de premiöre instance ne se prononce pas sur la
question du calcul de la rente (seule question äjuger!), II serait mndiquö, en prin- cipe, de renvoyer l'affaire aux premiers juges. Cependant, I'assurö Iui-möme n'a formulö, ä aucun stade de la procödure, des critiques concrötes au sujet de ce cal- cul. De möme, on ne trouve, dans le dossier, aucune faute, ce que d'aiileurs I'OFAS a confirmö expressöment. Etant donne, par consöquent, que le cas semble pröt ä ötre jugö dans le cadre du pouvoir d'examen ötendu qui appartient au TFA dans ce litige portant sur des prestations d'assurance (art. 132 OJ) et que le droit des parties d'ötre entendu a ötö respectö dans la präsente procödure, il est justifiö de liquider l'affaire, par öco- nomie de procödure, dans ce sens que le jugement de premiöre instance est annulö, le recours de la Caisse suisse ötant admis, ce qui conduit ä confirmer la döcision de la caisse.
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Arrt du TFA, du 20 aoüt 1984, en la cause C.C. (traduction de l'allemand).
Article 41 LAI; article 88 bis, 2e alina, lettre a, RAI. Si une decision de revi- sion ne remplit pas les conditions prevues par l'article 41 LAI, mais remplit celles d 'une reconsideration, le juge peut la confirmer pour ce motif. Cepen- dant, si la döcision primitive est confirmee par la döcision de revision, le juge ne peut la modifier au detriment de l'assurö en invoquant ce motif. Sinon, il viole le principe de la reconsideration facultative, qui relöve du pouvoir d'appreciation de l'administration et que le juge ne peut imposer ä celle-ci.
Articolo 41 LAI; articolo 88 bis, capoverso 2, lettera a, OAI. Se una decisione di revisione non soddisfa le condizioni previste dall'articolo 41 LAI, ma rea- lizza quelle poste per una riconsiderazione, il giudice puö confermarla con questa motivazione. Se tuttavia la precedente decisione e confermata da quella di revisare, ii giudice non puö modificarla a sfavore dell 'assicurato con questa motivazione. Egli violerebbe altrimenti ii principio della riconsidera- zione facoltativa, derivante dal potere discrezionale dell'amministrazione, che ii giudice non puö imporle.
Lassurä C.C. a subi deux accidents en 1960 et 1973. LAI Iui a accord, en raison des consquences de ceux-ci, une rente entire pour la $riode du 1er septembre 1974 au 31 mai 1977, le degrö d'invaliditö ötant de 100 % Comme il n'avait pas tra- vaillö pendant 3 ans etdemi, l'assurö obtint en outre de I'Al le remboursement des frais d'un sjour d'observation dans le centre de röadaptation de X, qui eut heu du 23 mai au 29 juihlet 1977. Le mödecin-chef de cet Institut estima que l'assurö ötait capable d'exercer n'importe quelle activitö industrielle ne nöcessitant pas une dextöritö particuliöre, et cela toute la journöe; sa capacitö de travail et de gain n'ötait certainement pas röduite dans une proportion supörleure ä 30%. Pour augmenter son rendement, la commission Al döcida de prescrire, ä titre de mesure de röadaptation, un stage d'entrainement au travail pendant six mols (automne/hiver 1977-1978) dans ha »Band-Genossenschaft» de Y. L'assurö com- menca ce stage le 5 döcembre, mais son manque d'empressement entraTna, dös lafin du mme mols, h'abandon de cette tentative. Par la suite, la commission Al lui recommanda en bonne et due forme, par lettre du 16 fövrier 1978, de prendre part activement ä sa röadaptation et de reprendre son entrainement au travail ä sinon la rente Al lul serait refusöe en vertu de 'art. 31 LAI. L'assurö repritdonc son travail du 19juin au 30 novembre 1978. II y mönagea beaucoup sa main gauche, si bien qu'il fahlut le considörer, pratiquement, comme netravailhant que de ha droite. Son attitude au travail ötait meilleure, mais son rendement ne döpassa guöre
30 % avec un rythme de travail phutöt lent.
Aprös l'achövement de ce stage, l'assurö resta au service de la «Band- Genossenschaft» et y effectua des travaux en sörie faches. La commission Al estima que son taux d'invaliditö ötait de 50% et döcida de verser, dös le 1er mai
1977, une demi-rente. La caisse notifia une decision dans ce sens le 9 avril 1980; celle-ci ne fut pas attaquöe et passa en force. Le 24 avril 1981, l'assurä demanda une rvision de sa rente. A I'issue de la proc- dure de rövision (qui devait avoir heu, quoi qu'iI en soit, ä lafin de l'anne), la com- mission Al parvint ä ha conclusion que he degrö d'invaIidit n'atteignait pas les deux tiers. Si i'assur n'arrivait pas ä obtenir un revenu correspondant ä ce taux, ceha devait s'expliquer par d'autres motifs que l'invaIidit. Le 4 mars 1982, ha caisse dcida que ha demi-rente serait maintenue. L'assurö a recouru, cette fois, en rclamant une rente entire. Se rförant aux rap- ports d'un chirurgien, il a demandä avant tout une expertise mdicaIe (mdecine interne) pour une affection de l'estomac, ainsi qu'un examen psychiatrique. L'autoritö cantonahe de recours refusa d'accorder de teiles mesures probatoires, quelle jugea superflues, et signala ä I'assur i'öventuaIit d'une suppression complte de ha rente par he Tribunal (Iettre du juge d'instruction, 2 juin 1982). Par jugement du 10 novembre 1982, l'autoritä cantonahe rejeta he recours, fixa le degr d'invaIidit ä 33 1/3% et renvoya he dossier ä ha caisse pour examen de la question d'une öventuelle «rente pour cas penible» dös he 1er avril 1982; ventuel- lement, la commission Al devait envisager ha rduction de la rente pour cause de faute commise par i'assur (art. 7 LAI). Ce tribunal estima qu'ii n'y avait pas ici de motif de rövision dans lesens d'une aggravation ou d'une diminution de l'incapa- cit de gain; toutefois, en admettant - tout ä fait ä tort - que le taux d'invaiidit taitde 50 %‚ i'administration avait nettementoutrepassö son pouvoird'appröcia- tion. Pour äviter de verser encore des rentes injustifies, iifailaitabaisser le degr d'invalidit, seion i'articie 88 bis, 2e alinöa, iettre a, RAI, avec effet au 1» avril 1982. Le recourant a demand, par la voie du recours de droit administratif, que le degr de son invaliditä soit fixö ä 50% au moins et que i'Al iui verse une demi-rente. Eventueliement, i'affaire devait §tre renvoye aux premiers juges pour compiter le dossier mdical. La caisse de compensation et h'OFAS ont renonce ä faire une proposition. Le TFA a admis le recours pour ies motifs suivants: 1.a. Les premiers juges ont expos d'une manire pertinente, dans ie jugement attaqu, ies conditions du droit ä ha rente et ies principes de h'övaluation du degre d'invahidit. b. Si ie degr de i'invahiditä se modifie de manire ä infiuencer le droit ä la rente, celhe-ci est, pour i'avenir, augmentee, rduite ou supprime (art. 41 LAI). Cependant, une rgie a la prioritä sur cehie-ci: c'est celle qui prvoit que i'adminis- tration a lafacultö de modifier, d'office et en tout temps, une dcision qui aformel- hement passe en force et n'a pas ätä i'objetd'un jugement de tribunal, »lorsque cet acte est indubitablement erron6 et que sa modification revt un intröt notabhe» (ATF 107 V 84, consid. 1 = RCC 1982, p. 87). Ceia ätant, i'administration peut modifier une decision de rente aussi iorsque ies conditions de rvision de i'articie 41 LAI ne sont pas remplies. Si i'inexactitude certaine de ha dcision de rente pri- mitive est constatöe seuhement par he juge, celui-ci peut confirmer, en invoquant ce motif, ha dcision de rvision prise par 'administration en vertu dudit artiche 41
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(ATF 106V 87, consid. 1 = RCC 1980, p. 562; ATF 105V 201, consid. 1, avec rfö- rences = RCC 1980, p. 257). II faut donner raison aux premiers juges iorsqu'ils disent que depuis I'octroi de la demi-rente (degr d'invaiidit: 50 %) par döcision du 9 avril 1980, il n'y a pas eu de modification de ce degrö suffisante pour envisager une rövision. Les faits sont restös, dans I'essentiel, les mömes... Les cand itions de revision prövues ä l'article 41 LAI n'ötaient donc pas remplies Iorsque fut rendue la döcision attaquöe. Selon la jurisprudence, le juge ne peut obliger I'administration ä reconsidörer une döcision; il peutseulement examiner si eile a agi dans les limites de sa com- pötence en revenant sur une döcision qui a, formellement, passö en force (ATF 102V 17, consid. 3a). 11 en rösulte que le juge peut confirmer la döcision de rövision fondöe sur l'article 41 LAI, en invoquant le motif de 'inexactitude certaine de la döcision primitive, seulement si I'administration a modifiö cette döcision. En l'espöce, 'administration a, par döcision du 4 mars 1982, confirmö la demi- rente primitivement accordöe et ne I'a pas soumise ä une reconsidöration. Le jugement de premiöre instance reprösente une intervention - contraire ä la volontö de I'administration - dans une affaire de rente accordöe par döcision passöe en farce. C'est pourquoi ion ne peut, vu la pratique du TFA qui a etö citöe, confirmer la reformatio in peius« effectuöe par les premiers juges. Un tel juge- ment viole le principe de la reconsidöration facuitative, qui döpend du pouvoir d'appröciation de 'administration et que le juge ne peut imposer ä celle-ci.
Arröt du TFA, du 9 octobre 1984, en la cause G. K. (traduction de i'aliemand).
Article 41 LAI; article 135, en correlation avec l'article 38, OJ. Si un arröt de derniere instance annule une döcision qui accorde une rente, le droit ä celle- ci est supprimö purement et simplement, en regle gönörale, lors de la notiti- cation de cet arröt. Si ce dernier renvoie en möme temps i'affaire ä la caisse de compensation pour complöter le dossier et rendre une nouvelle döcision, la caisse ne peut prononcer, dans lesens d'une revision de rente et sans pro- ceder ä 1 'examen prescrit, la suppression de la rente ä partir d'une autre date. Une teile döcision, en effet, serait contraire, matöriellement, au jugement de renvoi de l'autoritö de derniere instance qui a constatö impörativement la nöcessit d'un examen complmentaire; eile serait donc nulle, ne deploie- rait aucun effet juridique et ne rouvrirait pas, notamment, la voie ä un nou- veau recours. (Confirmation de la jurisprudence.)
Articolo 41 LAI; articolo 135, in relazione con l'articolo 38, OG. Se una sen- tenza di ultima istanza annulla una decisione che accorda una rendita, in
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generale ii diritto alla rendita e semplicemente soppresso al momento della notifica di tale sentenza. Se quest'ultima rinvia nel contempo il caso alla cassa di compensazione per completare il fascicolo ed emanare una nuova decisione, la cassa non puö decidere la soppressione della rendita a partire da un'altra data, nel senso di una revisione della rendita e senza effettuare l'esame prescritto. lnfatti una tale decisione sarebbe sostanzialmente con- traria alla sentenza di rinvio dell'autoritä d'ultima istanza, che ha imperativa- mente constatato la necessitä di un esame complementare; essa sarebbe dunque nulla, senza effetto giuridico e non riaprirebbe la via a un ulteriore ricorso. (Conferma della giurisprudenza.)
Par döcision du 16 dcembre 1982, la caisse de compensation a accordä au recourantune demi-rente Al, ce que l'autoritä de recours aconfirm. Le recours de droit administratif interjetö contre le jugement de ladite autoritä a ätä admis par le TFA (arröt du 3 fvrier 1984) dans ce sens que ce jugement, ainsi que la dcision du 16 döcembre, ätaient annul6s et l'affaire renvoye ä la caisse, celle-ci ätant mvi- t6e ä rendre une nouvelle dcision aprs avoir röexamind les faits conformment aux considrants de I'arrt. Le 11 mars 1984, la caisse dcida, «en application des articles 41 LAI et 88bi5, 2e aIina, Iettre a, RAI», de supprimer la demi-rente accordöe le 16 dcembre 1982, et cela avec effet au dbut de juillet 1984; en mme temps, eile retira ä un recours äventuel l'effet suspensif. Uassurö ademand, par lavoie du recours, I'annulation de ladcision du 11 mai et le r6tablissementdel'effetsuspensif. Lacommission de recours na pas statuö sur cette demande concernant la procdure (jugement du 29juin 1984), »ötantdonnö que I'article 55, 3e aIina, de la loi sur la procdure administrative n'ötait pas appli- cable, selon I'article 1» 3e aIina, de la mme Ioi, ä la präsente procdure«. Uassurä a interjetö recours de drolt administratif en prösentant les propositions suivantes: «1. Annuler la dcision du 29 juin 1984 de la commission de recours. Ordonner aux premiers juges d'examiner la demande tendant au rtablisse- ment de l'effet suspensif; äventuellement, en octroyant celui-ci. Seconde ventualit: l'autoritä invoque devait accorder ledit effet suspensif. (Frais et ddommagements).» La caisse a conclu au rejetdu recours; quant ä l'OFAS, il a renoncä ä donner son avis. Le TFA a rejetö le recours pour les motifs suivants:
1. Le seul objet litigieux de la prsente procdure est le jugementdu 29juin 1984
par lequel les premiers juges ont refusä de statuer sur la demande du recourant visant au rtablissement de l'effet suspensif du recours contre la döcision du 11 mai. Etant donn qu'il ne s'agit donc pas, ici, de l'octroi ou du refus de prestations d'assurance, le TFA dolt se borner ä examiner si les premiers juges ont violä le
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droit fdraI, y compris i'excs ou l'abus du pouvoir d'apprciation, ou si les faits pertinents ont ätä constats d'une manire manifestement inexacte ou incom- pIte, ou au mpris de rgIes essentielles de procdure (art. 132 en corr&ation avec I'art. 104, Iettres a et b, et avec 'art. 105, 2e al., OJ; ATF 104V 6, consid. 1). En outre, la procdure n'est pas gratuite (art. 134 OJ e contrario; art. 156 en corr- lation avec i'art. 135 OJ).
2. a. Les premiers juges ont motiv leur jugement en allguantque l'articie 55, 3e
aIina, FA n'ötait pas applicable. Or, c'est le contraire qui est vrai, ainsi qu'il ressort de I'articie 81 LAI en corrlation avec l'article 97, 2e aIina, LAVS, qui renvoie expressment ä I'articie 55, 2e ä 4e aIinas, FA. Toutefois, ce vice dans la motiva- tion des premiers juges n'est pas dcisif, comme il rösuite des considrants ci- aprs. La premire condition ä remplir pour qu'une dcision administrative soit vala- ble et puisse dployer les effets qui iui sont propres (rgIementd'une Situation juri- dique, ouverture de la voie de recours, etc.), c'eSt qu'il n'y ait pas de raison entraT- nant sa nullitö (Imboden/Rhinow, Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung, 5e öd., tome 1er, pages 239 ss). Une dcision est nulle iorsqu'elle präsente des vices gra- ves, faciles ä reconnaitre (ATF 98 la 571, 92 IV 197; RCC 1982, p. 84, consid. 3); des erreurs dites de contenu peuvent aussi, exceptionneilement, en faire partie (imboden/Rhinow, ouvrage cit, tome ler, p. 243). Une dcision est nulle, en parti- culier, si eile est en contradiction matrieIIe avec le dispositif d'un jugement rendu par une autorit6 judiciaire qui s'est prononce dans la mme affaire (ATF 109 V 236, consid. 2 = RCC 1984, p. 284). Lejuge doit tenir compte d'off Ice de la nulIit d'une döcision (RCC 1982, p. 84, consid. 3). Dans son jugement de renvoi du 3 fvrier 1984, le TFA est parvenu ä la conclu- sion que le droit ä la rente ne pouvait ätre jugö valablement, parce que des don- nes importantes, concernant I'tat de sant et Fes possibilits de gain, ainsi que des questions prioritaires de röadaptation, n'avaient pas ätä tires au clair en l'tat du dossier. Ces constatations ont menö invitabIement ä l'annulation dujugement de premire instance, mais aussi de la dcision du 16 dcembre 1982 qui accor- dait une demi-rente. Sousle N° 1 du dispositif, le TFA a bien insistö sur cette annu- lation et a ordonnö ä l'administration de rendre une nouveile dcision aprs que le dossier serait complöt. L'objet de cet examen confi 'administration et de cette nouvelie döcision reste le droit ä la rente que le recourant avait fait vaioir pour la premire fols le 26 aoüt 1980 en s'adressant ä i'AI. Dans une teile situation juridique, il n'y avait pas de place pour une dcision fon- dee sur l'articie 41 LA!, c'est-ä-dire pour une suppression de la demi-rente parvole de revision. La dcision du 11 mai1984, qul admet que ladite demi-rente revientau recourant ätitre dfinitif jusqu'au termefixö pour la revision (30juin 1984) est con- traire au jugement de renvol de dernire instance qul constatait impörativement la ncessitö d'un compIment d'enqute (art. 135 en corrlation avec 'art. 38 OJ); eIle estdonc nulle. L'acte administratif du 11 mai ne dpIoie donc aucun effetjuridi- que, ne rouvre pas au recourant la voie du recours dans une affaire qui estjuge dfinitivement - en attendant que le dossier soit complt - et n'est par cons-
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quent pas non plus de nature ä retirer ä un recours ventuei i'effet suspensif. Pour cette raison, le recours präsentä le 12 juin 1984 est sans objet du point de vue de la procödure (comme d'ailieurs aussi en ce qui concerne l'aspect matriel de la demande). La dcision de non-entre en matire des premiers juges ätait donc pertinente quant ä son rsultat. Les arguments produits dans le recours de droit administratif ne sauraient modifier cette conclusion.
Prestations compImentaires
Arröt du TFA, du 2 juillet 1984, en la cause J. H. (traduction de l'allemand).
Article 6, 3e alinöa, LPC; article 27, 1er alinöa, OPC. Des döcisions administra- tives qui ont, formellement, passe en force de chose jugöe peuvent, d'aprös les conditions posöes par la jurisprudence, ötre reconsidöröes, ou bien modifiöes par revision des jugements. (Considerant 2a.) La restitution d'une prestation qui a ötö versöe en vertu d'une döcision ayant formellement passe en force de chose jugöe ne peut ötre demandöe, dans les assurances sociales, que si les conditions d'une reconsidöration ou d'une revision de cette döcision, par laquelle ladite prestation avait ötö accordöe, sont remplies. (Considerant 2a.) Articles 24 et 27, Je, alinöa, OPC. L'hypothese selon laquelle la negligence supprime la prösomption de la bonne foi ne peut etre acceptee que sous röserve. (Considörant 3c. Confirmation de la pratique.)
Articolo 6, capoverso 3, LPC; articolo 27, capoverso 1, OPC. Decisioni ammi- nistrative formalmente passate in giudicato possono, in base alle condizioni poste dalla giurisprudenza, essere riconsiderate o modificate tramite una revisione del giudizio. (Considerando 2 a). NeII'assicurazione sociale si puö chiedere la restituzione di una prestazione, versata in base a una decisione formalmente passata in giudicato, solo se sono realizzate le condizioni poste per la riconsiderazione o la revisione della decisione che aveva permesso di concedere tale prestazione. Articoli 24 e 27, capoverso 1, OPC. L'ipotesi secondo cui la negligenza sop- prime la presunzione della buona fede dev'essere accettata solo con riserva.
J. H., nöe en 1909, touche une rente de vieiliesse. Le 28juin 1977, eIle a demandö une PC ä la chancelierie communaie de la iocaiitö oü eile habite. Sur iaformule de demande, qu'une autre personne avait prpare pour eile, eile n'a pas rempil la coionne qui se trouve derriöre le N° 21, oü est posöe expressöment, sous iettre b,
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la question des revenus en nature (nourriture, logement, appartement gratuit, autres ressources en nature). Quant ä la question «usufruit, contrat d'entretien viager et accords analogues, droit d'habitation« (N° 30), eile y a röpondu par un trait oblique. La demande prcisait que l'assure ne tenait pas son propre mnage et quelle habitait chez une familie H. S. Par döcision du 25jui11et 1977 qui a passä en force de chose juge, Ja caisse cantonale de compensation lui a accord, ä partir du 1er avril 1977, une PC mensuelle de 180 francs, qui s'Jeva ä 187 francs d ö s le d ö but
de lan nöe 1980. En automne 1980, Ja caisse examina si J. H. avait encore droit ä des PC. Eile fut informe au sujet d'un contrat d'entretien date du 8 fvrier 1980, par lequel Je neveu de l'assure s'engageait ä accorder ä sa tante, «en plus du droit d'habita- tion prvu par le contrat de vente, une nourriture adäquate, teile quelle est usuelle dans son milieu. En contre-partie, la crancire s'engageait, autant que sa sant le lui permettait, ä prendre part aux travaux de l'expioitation. La valeur de ce droit d'entretien, y compris le droit d'habitation, avait ätä fixe, d'un commun accord, ä
3000 francs; eile devait ötre adaptöe, tous les deux ans, ä l'indice«.
Se fondant sur une conversation tlphonique avec la chanceiierie communale du 8 octobre 1980, la caisse nota dans le dossier: «Droit d'habitation et nourriture d ös le 1er janvier 1978.» Lä-dessus, l'administration suspendit par prcaution le paiement des PC. Vu la prise en compte du droit d'entretien dans la valeur conve- nue de 3000 francs comme revenu non privilgi, la limite de revenu dterminante pour le droit aux PC fut dpasse pendant Ja pöriode allant du 1 er janvier 1978 au 31 octobre 1980. Le 9 avrii 1981, la caisse informa l'assuröe, par voie de döcision, quelle ne remplissait plus les conditions ouvrant droit ä des PC; la modification de la situation öconomique n'ayant pas ötö communiquöe ä temps, les PC ver- söes entre janvier 1978 et octobre 1980, soitau total 6190 francs, devaient ätre res- tituöes. Le recours formö contre cette döcision a incitö la caisse de compensation ä revoir Ja question. H se rövöla alors que l'assuröe gagnait encore, par son travail dans Je mönage de son neveu (i'exploitation ötait au nom de celui-ci depuis le döbut de i'annöe 1978), tout son, entretien. L'administration engloba alors la nourriture et Je logement accordös par le neveu, ätitre de revenu en nature, comme revenu privi- iögiö dans le caicul de la PC. Cefaisant, eile sefondait, dös le lerjanvier 1978, sur un taux annuel de 3960 francs, et dös le döbut d'octobre 1980 - date du röexa- men de la situation öconomique de J. H. - sur un taux de 4680 francs. Ii en rösulta, pour la pöriode du 1er janvier 1978 au 31 döcembre 1979, une PC men- suelle de 16francs (24 x 16francs = 384francs); pour la pöriode du lerjanvier au 30 septembre 1980, un montant mensuel de 33 francs (9 x 33 francs = 297 francs), soit au total 681 francs. La caisse annula, en date du 29juin 1981, la döci- sion du 9 avril pröcödent et abaissa le montantde la restitution (6190 francs = total des PC effectivement versöes, moins 681 francs = total des PC revenant ä l'assu- röe selon le nouveau calcul) ä 5509 francs. J. H. a recouru aussi contre cette döcision; eile a, en substance, aliöguö quelle ötaitde bonnefoi et que le remboursementde ces 5509 francs reprösenterait pour
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eile une charge trop Iourde. Dans son pravis, la caisse confirma son point de vue et rpta que la restitution demande ätait conforme ä la loi. En outre, eile estima que la condition de la bonne foi n'tait pas remplie et proposa de rejeter le recours et la demande de remise. Lautoritä de recours cantonale admit ce recours et annula, le 22 fvrier 1982, la dcision de restitution du 29 juin. Eile estima, dans i'essentiel, qu'il n'y avait pas eu violation de I'obligation de renseigner, parce que l'assure habitait djä, au moment de präsenter sa demande de PC, dans la ferme de son neveu ettouchait, djä alors, un salaire en nature; par consquent, la premire dcision, celle du 25 juillet 1977, ötait djä inexacte. C'est pourquoi il s'agissait ici non pas de la revision ou de la modification d'une PC selon l'article 25 OPC, mais de la reconsidration d'une dcision primitivement inexacte concernant l'octroi d'une PC. Par reconsi- dration«, H fallait entendre ici l'annulation rtroactive d'une dcision de presta- tions (dont le contenu ätait entach d'un vice). Ceci ätait, selon la pratique iristi- tube par un arrt (ATF 103V 128), et contrairement ä la «doctrine etjurisprudence traditionnelles«, la condition ä remplir pour qu'une somme, considre comme prestation indümenttouchöe« selon l'article 47 LAVS —qui revötune importance gnrale dans le domaine des assurances sociales - doive ätre rembourse. Ce qui est critiquable dans cette conception, c'est que des actes administratifs indu- bitablement errons, dont la rectification a une grande importance, soient annu- ls avec effet rtroactif «sans que Ion puisse assurer la protection de la confiance du bnficiaire'. La possibilit d'une remise n'y change en principe rien du tout, car cette remise est exclue d'emble dans les cas oü l'intöress nest pas dans une «situation difficile« au sens de l'article 47 LAVS. En outre, le tribunal a montrö avec force dtails pour quelles raisons «cles dci- sions rendues en vertu du droit des assurances sociales devraient, elles aussi, ötre reconsid6res ä l'avenir en soupesant les valeurs'; il fallait 'bien consid6rer l'intört ä l'application correcte du droit objectif, d'une part, et d'autre part l'intört ä la säcuritö du droit et ä la protection de la confiance«. Seule une teile interprta- tion de la prescription de restitution de l'article 47 LAVS tient compte du fait que dans les assurances sociales, il y va de la confiance du bnficiaire de presta- tions, qui est particulirement digne d'ötre protge et doit ötre respecte au moyen d'une interprtation conforme ä la Constitution. Le tribunal a conclu que l'annulation rtroactive ätait admissible seulement lä oü le bnöficiaire a omis de communiquer (ou de communiquer de nouveau) des faits propres ä entraTner une modification de ses droits, etcela avec une telle ngligence qu'il ne peut plus invo- quer sa bonne foi. D'aprs les principes de la jurisprudence concernant l'argu- ment de la bonne foi en droit des assurances sociales, et en appiication de latho- ne de la prise en considration des intrts dans le domaine des PC, on devait, en l'espce, conclure que l'assure, en faisant preuve de l'attention exige delle dans ces circonstances, ne devait pas avoir connaissance du caractre illicite de son omission (non-dclaration du revenu en nature en 1977); ainsi, J. H. pouvait invoquer sa bonne foi, si bien qu'une reconsidration n'tait pas possible. La caisse de compensation a interjetä recours de droit administratif en concluant l'annulation du jugement de premire instance. Eile conteste que J. H. puisse,
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dans les circonstances du cas präsent, invoquer sa bonne foi. Les PC sont des «prestations de besoin», etl'assure en ätaitcertainementconsciente puisqu'elle adü, dans laformule de demande, donner des renseignements sur l'ensemble de sa situation öconomique. Le fait que le logement et la nourriture accords gratui- tement ont de l'importance lorsqu'il faut fixer une prestation de besoin doit ötre -
toujours selon la caisse de compensation - compröhensible mme pour une personne qui vit trs retiröe, n'est gure informe et n'a pas d'exprience ou de connaissances spciales des questions juridiques ou financires. J. H. n'a pas präsentö de pravis. L'OFAS, quant ä lul, estime que Ion ne peut admettre la bonne foi de l'assure; il propose l'annulation du jugement cantonal. Le TFA a admis le recours pour les motifs suivants: Selon I'article 3, 1er alina, lettre a, LPC, il faut prendre en compte, comme revenu privilgi (art. 3, 2e al., LPC), notamment les revenus en nature. La nourri- ture et le logement dans l'agriculture sont caicuIs d'aprs les taux de I'impöt fdraI direct(art. 10, 1er al., RAVS, en corrlation avec I'art. 11, 1er al., OPC et l'art. 3,6eal., LPC). II est ätabli que i'intime a gagn, par son travail dans le mönage de San neveu, la totalitä de san entretien. liest ögalement incontestö —avec raison - quelle avait droit, en tenant compte de ces ressources en nature et de la limite de revenu appli- cable (art. 2, le, al., LPC), ä une PC plus basse que celle quelle touchait effective- ment en vertu de la döcision du 25 juillet 1977. II reste ä examiner si la caisse de compensatian pouvait röclamer la restitution de la difförence de 5509 francs entre les 6190 francs effectivement versös et les PC dues ä l'intimöe, soit 681 francs. Ce faisant, on ne peut - ainsi que les premiers juges l'ontdit pertinemment - parler d'une violation de i'obiigation de renseigner (art. 24 OPC); en effet, les conditians de vie (nourriture et logement) döterminan- tes pour le montant des PC existaient döjä avant que l'intimöe n'ait demandö des prestations. a. Selon l'articie 47, ler aiinöa, LAVS, les rentes et allocations pour impotents indüment touchöes doivent ötre restituöes. La restitution peut ne pas ätre deman- döe iarsque l'intöressö ötait de banne foi et serait mis dans une situation difficile. Cette rögle est applicable par analogie au rögime des PC selon l'article 27, 1er ah- nöa, OPC. Selon une jurisprudence constante, an applique, en droit des assurances socia- es, he principe gönöral selon lequel 'administration peut revenir sur une döcision qui a passö formehlement en farce si cette dcision na pas ötö l'objet d'un juge- ment matöriel par une autoritö juridictionnelhe, si eile se rövöle certainement erro- nöe et si la rectification revöt une importance appröciable (ATF 109V 112, consid. 1 c, et 121; 107 V 84, consid. 1, 181, consid. 2 aet 192, consid. 1; 106 V 87, consid. 1 b, 105 V 30,103 V 128,102 V 17, consid. 3 a; 100 V 25, consid. 4 b, 98 V 104, con- sid. 5; ATFA 1969, p. 245, consid. 2, 1967, p. 220, consid. 4 b, 1966, p56, consid. 2, 1963, p. 86, consid. 2; RCC 1983, p. 113, consid. 1 b, et 1982, p. 39, consid. 2). II faut faire la distinction entre cette reconsidration et la «revision» (prozessuale Revision) de döcisions administratives inspiröe de i'article 85, 2e alinöa, lettre h,
LAVS; selon une jurisprudence constante, l'organisme d'assurances sociales est tenu de revenir sur une dcision qui a, formellement, passe en force de chose jugöe si Ion dcouvre des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve qui sont susceptibles de conduire ä une appröciation juridique diffrente (ATF 109 V 121, consid. 2 b, 108V 168, consid. 2 b, 106 V87, consid. 1 b, 102V 17, consid. 3 a; ATFA 1963, p. 85, consid. let p. 212, consid. 2 a). Les conditions qui sont dterminantes pour la reconsid6ration de dcisions for- mellement passees en force sont valables aussi en ce qui concerne le rembourse- ment de prestations verses ä tort par I'AVS et lAl selon les articles 47, 1er aIina, LAVS et 49 LAI (ATF 103V 128; cf. aussi 106V 79, 105V 170, consid. 5, et consid. 6 a, 1er ahnöa, ä la fin), par I'assurance-chömage selon I'article 35 de la Ioi sur ladite assurance (ATF 107 V 181, consid. 2 a; Droit du travail et AC, 1982, N° 11, p. 73, consid. 2 a, et N° 19, p. 115, consid. 2 a) ou selon I'actuel article 95 LACI, par I'assurance-maladie (consid. 3 de I'arrötT. du 29juin 1983, non publiä dans RJAM 1984, N° 569, p. 51; RJAM 1984, N° 578, p. 108), par le rögime des APO selon 1 'arti- cle 20 LAPG (arrt non publiä B. du 23 dc. 1981) et par les PC selon I'article 27, 1er aIina, OPC. Ceci est ögalement valable, par analogie, pour la revision (prozessuale Revision) de dcisions administratives passes en force, qui accordaient une prestation d'assurance sociale. II faut donc reteriir que dans les assurances sociales, une prestation accorde en vertu d'une dcision qui a, formellement, passe en force (cette dcision peut, ventuelIement ötre sans forme, cf. ATF 107V 182, 2e al.) doit ötre restituöe seule- ‚
ment si les conditions d'une reconsidration ou d'une revision (prozessuale Revi- sion) sont remplies. Contrairement ä l'avis des premiers juges, on ne peut donc prtendrequel'article47 LAVS rglemente, selon unejurisprudence röcente, non seulementla restitution, mais aussi l'annulation rötroactive des döcisions de pres- tations. En l'espöce, les conditions d'une reconsidöration de la döcision du 25 juillet 1977 qui a formellement passö en force sont remplies: D'une part, en effet, cette döcision de caisse non attaquöe präsente une faute grossiöre ä cause de la non- prise en compte des revenus en nature pourtant considörables, si bien quelle est certainement erronöe (ATF 109 V 113, au bas de la page, avec des röförences); d'autre part, la rectification de cette erreur a une importance non nögligeable, vu le montant des prestations versöes ätort, soit 5509 francs (ATF 107V 182, consid. 2b). II n'est pas nöcessaire de se prononcer sur es commentaires dötaillös des pre- miers juges, qui se demandent pourquoi il faudrait - aussi en reconsidörant des döcisions concernant les assurances sociales - soupeser dans chaque cas, conformöment ä la jurisprudence du Tribunal födöral (ATF 108 Ib 384, consid. 3a, et 107 la 197, consid. 3e, avec röförences), les intöröts qui s'affrontent. En effet, 'examen de ces intöröts ne conduirait, dans le cas präsent, ä aucun autre rösultat. L'intöröt de 'administration consiste ä röclamer la restitution de PC versöes ä tort pour une somme de 5509 francs. A cet intöröt d'un organe officiel - qui voudrait faire annuler la mise ä contribution injustifiöe de l'assurance - s'oppose celui de
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l'assure, qui n'aimerait pas ötre oblige d'entamer ses äconomies s'Ievant ä 9000 francs. En I'espce, cet intrt priv n'a pas la prioritö sur ledit intrt public, parce que le remboursement des 5509 francs ne repr6senterait pas, pour l'inti- me, un fardeau excessif compte tenu de sa situation öconomique qui West pas menace (droit reconnu ä I'entretien gratuit, rente AVS). L'int&t de l'intimöe au non-remboursement de la somme iitigieuse mrite d'autant moins d'ötre pris en considration que le vice de la dcision du 25 juillet 1977 est dü ä son comporte- ment ä eile; dans sa demande du 28 juin 1977, eIle n'avait, en effet, pas parlö de l'entretien dont eile bnöficiait alors döjä.
3. a. En dernire instance, Ion n'examine et Ion ne juge, en principe, que des
questions juridiques au sujet desquelles l'autoritä administrative comptente s'est prononce prcdemment d'une manire imprative sous forme de dci- sion. A cet ägard, la döcision dtermine l'objet qui pourra ötre attaqu6 par la voie du recours. inversment, cet objet fait döfaut - et par consquent une condition permettant de juger i'affaire Iitigieuse nest pas remplie - si aucune döcision n'a ätä rendue (cf. ATF 105V 276, consid. 1, avec röfrences; RCC 1984, p. 141, con- sid. 1; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e 6d., p. 44; Saladin, Das Verwal- tungsverfahrensrecht des Bundes, p. 170). Seion lajurisprudence du TFA, la procdure de recours de dernire instance peut, par öconomie de procdure, §tre ätendue ä une question ätrangöre ä I'objet liti- gieux, c'est-ä-dire ätrangöre ä la situation juridique dterminöe par la dcision, si cette question a des iiens si ätroits avec l'objet litigieux que Ion peut parier d'un ensemble de faits, et si 'administration s'est prononce, sur ce litige, au moins sous la forme d'une dcIaration faite en cours de procdure (cf. ATF 109V 77, con- sid. 1, 2e al., avec refrences). Le seul objetde la dcision de caisse du 29juin 1981 est la restitution des 5509 francs et non pas la remise de celle-ci. La caisse a saisi I'occasion - lors du recours du lerjuillet 1981 - en se pronon- ant, dans le pravis präsentö aux premiers juges, au sujet de la question de la remise; eile I'a fait par voie de döcision et, ä dfaut de la bonne foi de l'assuröe, d'une manire ngative. Le tribunal cantonal, qui a annulö la restitution en tant que teile et ne devait donc pas se prononcer sur la remise, a indiquö clairement, dans son jugement, que selon lui, la bonne foi de I'intime ötait ätablie, donc qu'une des conditions de la remise ätait remphe. Lors de I'change d'critures devant le TFA, I'intime aurait eu i'occasion de se prononcer de nouveau sur la question de la remise; son droit d'tre entendue a donc ätä respectä lä aussi. Dans ces conditions, il est justifiä que le TFA se prononce, dans ce procs, sur la question de la remise. En ce qui concerne la bonne foi, considre comme condition de la remise selon I'article 47, Je, aIina, LAVS, ies conditions ne sont pas remplies par le seul fait que I'intöress ignore l'existence d'un vice de droit. II faut, bien plutöt, que le bnficiaire de prestations touches ä tort n'ait pas eu d'intentions malveillantes
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et, de plus, ne se soit pas rendu coupable d'une grave nögligence (ATF 102V 245, consid. a, 2e aIina). Selon cette opinion partagöe par la doctrine, l'assurö qui invoque sa bonne foi ne dolt pas avoir evioI d'une manire flagrante'» ses obliga- tions d'annoncer des changements ou de donner des renseignements (Maurer, Sozialversicherungsrecht, tome lel, haut de la p. 316); une violation lgre de son obligation d'ötre soigneux et attentif ä cet ögard n'exclut donc pas la bonne foi au sens de l'article 47, 1er aIina, LAVS (lmboden/Rhinow, Verwaltungsrechtspre- chung, tome 1er, haut de la p. 461, avec rfrence). II convient d'ötre prudent et de ne pas conclure ä la lgre que la ngligence supprime la prsomption de bonne foi (RCC 1970, p. 327). Dans ses jugements oü il s'agissait d'tablir la bonne foi d'un assur, le TFA sen est tenu expressment (ATF 102V 245, consid. a, fin du 2e al.; RCC 1976, p. 570, et 1973, p. 614) ou du moins en substance au critre «fraude ou ngligence grave»»; il a niä la bonne foi dans les cas ou I'assur n'avait pas fait preuve du «minimum d'attention« qu'on pouvaitexigerde lui (RCC 1983, p. 494). D'autre part, selon une jurisprudence constante, il suffit, pour admettre une violation de l'obligation de renseigner prövue ä l'article 77 RAI (avis obligatoire), qu'il y ait un comportement fautif, öventuellementaussi une nögligence qui n'estque lögöre(ATFA 1966, p. 55, consid. ib; RCC 1974, p. 140, consid. 4, etd'autres arröts qui n'ontpas ötö publiös). De möme, pour conclure ä une violation de l'obligation de renseigner(art. 71 RAI), il West pas nöcessaire qu'il y ait une faute qualifiöe dans lesens d'une nögligence grave(arröts non publiös S. du 17mai1982 et R. du 7juin 1978). II en rösulte que la bonne foi, condition de la remise, est exclue d'emblöe Iorsque les circonstances de la restitution (violation de l'obligation de renseigner, etc.) ont ötö provoquöes par un comportement dolosif ou par une nögligence grave. D'autre part, l'assurö peut invoquer sa bonne foi Iorsque son comportement fautif ou sa nögligence ne reprösentent qu'une legere violation de son obligation de renseigner. d. En l'espöce, il faut exclure, avec le Tribunal cantonal, que la non-döclaration des prestations en nature regues ait ötö dolosive; en effet, le dossier ne contient pas d'indices suffisants qui permettent de croire que l'intimöe ait ötö consciente du caractöre illicite de cette non-döclaration et ait cherchö sciemment ä obtenir une PC plus ölevöe que celle qui lul revenait. II reste donc ä examiner, en ce qui concerne la condition de la bonnefoi, si l'intimöe a agi avec une grave nögligence, ou si cette nögligence n'a ötö que lögöre, lorsqu'elle n'a pas döclarö cs revenus en nature. Le TFA a reconnu, dans une jurisprudence constante, qL'ilInögIi- gence grave lorsque l'intöressö ne se conforme pas a ce qui peut §tre raisonna- blement exigö de toute personrie capable de discernement dans une situation identique et dans les mömes circonstances (ATF 108 V 202 = RCC 1983, p. 106, consid. 3a, avec röförences; cf, aussi ATF 106V 24, consid. lb avec röförence). Selon les premiersjuges, la notion de revenu en nature West pas simple pour des non-juristes; pour l'homme de la rue, le fait que la participation d'une parente aux travaux de laferme est ä considörer comme une activitö lucrative, et l'entretien de cette personne comme le revenu d'une teile activitö, ne saute pas aux yeux, d'autant moins que le revenu en nature n'a plus ötö soumis ä l'impötdepuisjanvier
1975. La caisse de compensation objecte que l'intimöe ötait certainement cons-
ciente du caractre de la PC, prestation de besoin« qui tient compte aussi des revenus en nature. Cette controverse ne touche pas le point dcisif. En effet, i'intime n'avait pas ä rpondre ä la question abstraite des revenus en nature; cette notion ötait claire- ment explique par des exemples (nourriture, logement, autres revenus en nature) dans le questionnaire ä remplir (no 21 b de la formuie). L'intime a ätä capable de rpondre elIe-mme ngativement, par un trait, ä la question «usu- fruit, contrat d'entretien viager« etc. (no 30); eile ötait donc capable aussi de rpondre ä la question des revenus en nature teis que nourriture, logement etc. Le fait que laformule de demande ait ätä prparöe par des tiers ne saurait dcharger l'intimöe- qui n'est pas sous tutelle- de sa responsabilitä en ce qui concerne l'exactitude des donnes fournies par eile (RCC 1953, p. 137). En signant la formule, l'intime n'a donc pas fait preuve du minimum d'attention que Ion est en droit d'exiger möme d'une femme de 68 ans vivant ä la campagne et peu au courant des questionsjuridiques. II y a par consquent eu ici une viola- tiori d'un devoir que Ion ne saurait prendre ä la Iögre et qui exclut I'argument de la bonne foi.
Recours au Conseil fdöraI
Dcision du Conseil föderal du 24 octobre 1984 (traduction de i'aliemand).
Article 72, 3e alinöa, LAVS; articles 71 et 74, Iettre a, PA. Irrecevabilitä du recours au Conseil fdöraI, dfinition et effets du recours ä I'autoritö de sur- veillance. La gestion par commissaires d'une caisse de compensation ne peut tre ordonnöe que sur la base de constatations officielles.
Articolo 72, capoverso 3, LAVS; articoli 71 e 74, lettera a, PA. Inammissibilita del ricorso al Consiglio federale, definizione e effetti del ricorso all'autoritä di vigilanza. La gestione tramite commissari di una cassa di compensazione puö essere ordinata soltanto sulla base di constatazioni ufficiali.
Le bnficiaire d'une rente Ai avait adressö un recours au Conseilföd6raI, le 8juin 1984, aprs avoir epuisö tous ies autres moyens de recours, en aliguant un döni de justice et un retard dans la marche de la justice. Ii demandait en substance, principalement, une rente plus äleväe et la gestion par commissaires d'une caisse de compensation. Par dcision du 24 octobre 1984, le Conseil fdral a refusö de statuer sur ce recours pour ies motifs suivants; il a renoncö ä percevoir es frais de procdure, mais aordonnö ä i'administration de ne plus rpondre ädes requötes futures du recourant ä propos de cette affaire (art. 63, 1er al. PA).
MaIgrl'usage du terme de recours«, ii ne s'agit pas ici d'un recours pourdni de justice ou pour retard dans la marche de la justice; d'aiileurs, le TFA a traitö dfinitivementtoutes les procödures dont il avaitä connaTtre en ce qui concerne la fixation de la rente Al de I'assur(F. Gygi: Bundesverwaltungsrechtspfiege, 2e di tion remaniöe, 1983, pp. 225 ss). Le präsent litige a de nouveau pour objet, bien plutöt, une hausse öventuelle de ladite rente, parce que le TFA n'a pas jugä les recours ou demandes de revision d'une maniöre conforme aux propositions. Selon I'article 69 LAI, on peut recourir contre les dcisions des caisses de com- pensation rendues sur la base de cette loi en s'adressant aux autoritös de recours de I'AVS; on peut ensuite attaquer les jugements de celles-ci en interjetant recours de droit administratif devant le TFA. Ainsi, un recours au Conseil fdöraI n'est man ifestement pas recevabie ici (art. 74, Iettre a, PA). II est exclu, en i'espöce, detransmettre le dossier au TFA (art. 8 PA), puisque ceiui- ci a döciarö, il y a queiques mois, soit le 2 avril 1984, qu'ii n'y avait pas de motifs pour reviser son arrt. Ii en rösulte qu'il n'y a pas heu de statuer sur le recours au Conseil födöral dans ha mesure oü il concerne le montant de ha rente. Si un röexamen de ha question du montant de ha rente est exchu par dfaut de comptence, he präsent recours ne peut ötre traitö qu'en ce quh concerne ha propo- sition d'une «gestion parcommissaires' dans he cadre d'une dönonciation (art. 71 PA). La dönonciation (Aufsichtsbeschwerde) ne döchenche pas, malgrö son nom qui pröte ä confusion, une procödure de recours ä proprement pari er. Son auteur est un simple dönonciateur et ne peut exercer aucun des droits reconnus ä ha par- tie (consuhtation du dossier, offres de preuves). D'autre part, il West pas tenu de prouver une högitimation (ATF 98 1 b 60). En somme, ha dönonciation (motivöe) porte ä ha connaissance de h'autoritö de surveihhance des faits que celhe-ci - ötant au courant - aurait examinös d'office (F. Gygi, ouvrage citö, pp. 221 ss). La dönonciation West pas restreinte par des döhais. Sehon une pratique constamment suivie, fondöe suri'artiche 71 PA, une autoritö de surveihlance ne statue sur une dönonciation qu'aux conditions suivantes: le recourant doit dönoncer une viohation röitöröe (ou pouvant ötre röitöröe) du droit matörieh ou du droit de procödure, qu'un Etat de droit ne peuttohörer ä la hongue et que he recourant ne peut attaquer par un moyen de recours ordinaire ou extraordi- naire. L'autoritö de surveilhance döcide, parjuste appröciation, si eile va statuersur ha dönonciation; si oui, c'est ä eile de juger quehles consöquences eile lui donnera (Verwaltungspraxis der Bundesbehörden 46.41 et 42.142; hmboden/Rhinow, Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung, tome 2, N° 145). Sehon es artiches 64 LAh et 89 RAI, en corröhation avec es artiches 72, 3 ahinöa, LAVS et 180, 1er ahinöa, RAVS, he Döpartement födörah de h'intörieur peut ordonner la gestion par commissaires si des prescriptions högabes ou des instructions don- nöes par les autoritös ont subi des viohations graves et röitöröes. L'OFAS a öcritä I'assurö, döjä en date du 8juin 1982, qu'unetehhe mesure peut tre prise seuhement sur ha base de constatations officieUes et non pas ä ha
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demande d'un simple particulier. Ce qui est determinant, toutefois, c'est qu'il n'y a aucune raison de prendre ici cette mesure, puisqu'il n'y a pas eu - ainsi que l'OFAS le confirme avec raison dans son pravis du 26juin 1984 —de grave viola- tion des prescriptions lgaIes par la caisse; celle-ci, bien au contraire, atoujours procöd d'une manire conforme aux prescriptions, si bien qu'aucune suite ne peut ötre donnöe ä la dnonciation.
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Chronigue mensuelle
Lors de la 7O assembIe habituelle dite Meinungsaustausch, qui s'est ru- nie le 24 janvier Bienne, l'Office fdra1 des assurances sociales a expos aux reprsentants des caisses de compensation son programme pour 1985, com- portant notamment la cibration du 25e anniversaire de l'AI. Les solutions adopt&s pour certains probImes (cotisations de catgories professionnelles spciales, cotisations perues sur des rmunrations minimes) ont confir- m&s. Enfin, 1'assemb1e a examin les conditions 1ga1es d'une prochaine adaptation des rentes.
Le conseiller fd&a1 Egii a reu, en date du 25 janvier, une dMgation de la Societe suisse de droit des assurances, qui lui a prsent son projet rcem- ment mis au point d'une loi fdra1e sur la partie gnra1e du droit suisse des assurances sociales (voir ä ce sujet RCC 1984, p. 547). 14 s'agit d'un document (rdig par un groupe d'tudes qu'a pr&sid M. Hans Naef) destin ä amIio- rer la coordination entre les divers secteurs des assurances sociales afin d'assurer, en particulier, une meilleure transparence pour toutes les personnes intresses; il propose en outre une uniformisation des concepts relatifs aux prestations et aux cotisations, ainsi qu'une harmonisation des dispositions de procdure; enfin, il contient des indications sur la d1imitation entre les institutions d'assurance sociale existantes. Le conseiller fdra1 Egii a remerci les reprsentants de la socit d'avoir men bien ce travail long et difficile et les a f1icits du rsu1tat obtenu. Ii a reiev& notamment que ce document, ä I'1aboration duquel avaient cuvr de nombreuses personnes des milieux les plus divers tels qu'assurance priv& et administrations publiques, enseignement et recherche, constituait, pour les responsables politiques, une base de simplification du systeme.
La commission du Conseil des Etats charge d'examiner les modifications des bis sur 1211 et les PC a sig le 29 janvier sous la prsidence de M. Dobier, conseiller aux Etats, et en prsence de M. Egii, conseiller fdra1. Eile a
Fövrier 1985 73
approuv, avec quelques modifications, les propositions du Conseil fdra1; ainsi, le projet de loi pourra vraisemblablement d~jä &re trait par le Conseil des Etats lors de la session du mois de mars. En ce qui concerne 1'AI, la com- mission a refus de supprimer les subsides a11ous aux institutions universi- taires pour la formation de spciaiistes de la radaptation professionnelle. Dans le domaine des PC, une proposition manant du sein de la commission a & approuve; eile permet de prendre en considration, pour 1'entretien gnra1 de 1'assur, les frais supp1mentaires rsuitant de 1'invaIidit jusqu'ä un montant annuel maximum de 3600 francs. Une minorit de la commission prsentera en outre, au Conseil, une proposition tendant ä modifier la loi sur l'AVS; il s'agit d'accorder une allocation pour impotent aux assurs qui sont frapps par une impotence de degr moyen aprs avoir atteint 1'äge ouvrant le droit ä la rente de vieiiiesse.
Don nes statistiques concernant les bnöficiai- res de rentes Al qui touchent une prestation complömentaire
La RCC a publi i'anne passe (RCC d'avril, pp. 147 ä 154) des informations int&essantes sur les bnficiaires de rentes AVS touchant une prestation com- pimentaire. Ci-aprs se trouvent reproduits et comments des rsultats ana- logues concernant les bnficiaires de rentes Al qui touchent une prestation compImentaire. Mises ä part quelques centaines de cas, tous les bnficiaires de rentes Al tou- chant une PC en Suisse ont recenss au mois de septembre 1983. Pour des raisons pratiques, on n'a pu recueiliir, dans le canton de Zurich, oü les PC sont ca1cules et verses par des organes communaux, que les donnes des viiies de Zurich et de Winterthour. C'est pourquoi il a faiiu, en vue de comparer les bnficiaires de PC ä 1'effectif global des bnficiaires de rentes Al, combier les lacunes par des estimations. A l'exception du chapitre consacr aux bnficiaires de demi-rentes Al, il est exclusivement question ici des bnficiaires qui re9oivent une rente entire de 1'AI.
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Etat civil des bnficiaires de PC
Les diffrentes catgories d'&at civil comportent des proportions trs varia- bles de bnficiaires de PC. Ii est incontestable que les personnes maries ont droit ä une PC dans une mesure plus faible. Dans 90 pour cent des cas de bnficiaires de rentes Al pour couples, le mari a 55 ans ou davantage. Dans de nombreux cas, l'invalidit n'&ant en gn&a1 survenue que dans la seconde moiti de la vie et aprs un temps d'activit& professionnelle, il reoit une rente d'une caisse de retraite ou d'une assurance-accidents et n'a donc pas besoin de PC. En outre, les chiffres montrent qu'en cas d'invalidit de 1'pouse, le man est en gnra1 actif sur le plan professionnel et dispose d'un revenu rgulier provenant de cette activit. Comme son revenu est pris en considration dans le calcul des PC, la limite de revenu est, en rgle gnrale, dpass&. Par cons& quent, l'invalidit de l'pouse ne fait naitre que dans de rares cas un droit aux PC. En revanche, si le mari est invalide, il est plus difficile pour 1'pouse de s'adonner t une activit lucrative. Trs souvent, elle est entirement occupe par les soins ä donner ä l'poux invalide.
Parts des bneficiaires de PCparmi les assurs touchant une rente d'invaIiditE d'aprs leur &at civil Tableau 1 Etat civil Hommes Femmes Hommes et femmes Total Bnficiaires Total Bnficiaircs Total Bnficiaires rentiers Al de PC rentiers Al de PC rentiers Al de PC en pour-cent en pour-cent en pour-cent
C1ibataires 20720 33,2 16160 37,2 36880 34,9 (6870) (6010) (12880) Veufs 1250 14,4 3030 16,2 4280 15,6 (180) (490) (670) Divorcs 2810 28,8 4610 37,4 6420 33,6 (810) (1350) (2160) Couples - Rentes Al simples 20980 6,9 8020 3,4 29000 6,0 (1460) (270) (1730) - Rentes Al pour couples 8320 8,4 (700)
Entre parenthses, nombres absolut
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Rentiers Al, d'apr's leur tat civil, avecparts des bneficiaires de PC
N=homnies, F=femnies, Part des bnficiaires de PC
Beneficiaires de rentes vivant seuls
Les bnficiaires de rentes Al vivant seuls n&essitent plus souvent des presta- tions comp1mentaires; des diffrences importantes existent ici selon le sexe, 1'&at civil et le genre de rente. En nombre absolu et proportionnellement, ce sont les bnficiaires de rentes Al c1ibataires qui prdominent. Avec environ
13000 cas, ils constituent la grande majorit des ayants droit (environ 71 pour
cent des cas de PC dans le secteur de 1'AI). Presque la moiti de ces cas est constitue par les invalides de naissance et les invalides prcoces.
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Dans les trois catgories clibataires, divorcs, veufs les femmes invali- - -
des sont plus fortement reprsentes que les hommes invalides. La plus petite diff&ence apparait chez les veufs et veuves (14,7 pour cent chez les hommes et 16,2 pour cent chez les femmes). Il est vrai que le nombre des veufs invalides est dans l'ensemble vraiment faible (1260). La plus grande diffrence est ä constater chez les bnficiaires de rentes Al divorcs; parmi eux, 29 pour cent des hommes et 37 pour cent des femmes ont besoin d'une prestation compl- mentaire. 011 peut probablement expliquer cette diffrence par le fait qu'un homme divorc invalide a plus souvent droit aux prestations d'une caisse de retraite et que, d'autre part, pour les revenus moyens et faibles, on n'accorde gu&e, en cas de divorce, des prestations d'entretien plus leves.
Repartition des bnficiaires de PC d'aprs le genre de la rente Al
Les bnficiaires de rentes Al extraordinaires ont besoin, dans une plus large mesure, de prestations comp1mentaires que les bnficiaires de rentes ordi- naires. Ceci West pas &onnant lorsqu'on sait que Von compte, parmi les bn-
Parts des bnej'iciaires de PC, d'aprs le genre de la rente (en pour-cent; entre parenth6ses, nombres absolus) Tableau 2 Clibataires Veufs Divorcs Genre de la rente Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes
Rente AI 28,3 32,7 13,8 14,8 26,7 34,8 ordinaire (3710) (2960) (170) (430) (710) (1110) Rente AI 41,4 42,9 61,5 52,6 67,3 56,9 extraordinaire (3160) (3040) (16) (60) (100) (240)
&neflciaires de PC touchant une rente minimale, d'aprs leur itat civil Tableau 3 Etat civil / Sexe Part des cas de PC sur le total Nombres des cas de PC (absolu) des bnficiaires de rentes Al minimales (en pour-cent)
Glibataires Hommes 58,6 1680 Femmes 60,7 1810 Veufs 60 15 Veuves 53,1 70 Divorcs Hommes 74,3 100 Femmes 51,9 350
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ficiaires de rentes extraordinaires, avant tout des personnes qui sont devenues invalides avant d'atteindre l'äge crant l'obligation gn&ale de verser des coti- sations ä 1'AVS (dbut ä 20 ans), ainsi que des rentiers qui n'ont aucun droit ä une rente Al ordinaire, ou qui pourraient prtendre seulement une rente par- tielle et ne disposent que de peu de revenus et de fortune. Dans ces catgories, il s'agit de rentiers ne jouissant pas d'une bonne situation financire. Une grande partie d'entre eux parmi les veufs et les divorcs, plus de la moiti - -
ont besoin de prestations complmentaires.
Bneficiaires de PC touchant une rente minimale, d'aprs leur äge Tableau 4 Age Hommes Femmes Part des cas de PC sur le total En nombres Part des cas de PC sur le total En nombres des bnficiaires de rentes Al absolus des b&nficiaires de rentes Al absolus minimales (en pour-cent) minimales (en pour-cent)
25-29 12,5 2 30 3 30-34 39,1 20 39,4 10 35-39 41,7 30 54,2 40 40-44 52,3 70 47,5 60 45-49 53,1 100 59,8 160 50-54 64,8 400 68,8 540 55-59 61,0 430 61,9 590 60-64 57,3 530 54,6 400 25-64 58,6 1580 60,7 1810
Les bnficiaires de rentes Al qui retoivent aujourd'hui une rente minimale ont tout particu1irement besoin dans toutes les catgories, plus de la moi- -
ti des effectifs totaux de prestations complmentaires, car, dans la plupart -
des cas, ils n'ont aucun droit dcoulant soit du deuxime, soit du troisime pilier. En nombres absolus, on trouve le plus frquemment des rentes minimales -
dans plus de 80 pour cent des cas chez les bnficiaires de rentes Al gs de -
plus de 50 ans. II s'agit lä principalement d'un probleme li ä la gn&ation d'entr& de l'AI. Ces rentiers ne pouvaient plus, lors de l'instauration de 1'AI en 1960, pr&endre des rentes pour invalides de naissance et invalides pr&oces conformment ä l'article 40, 3e alina, LAI. A l'avenir, les rentes minimales de l'AI perdront considrablement de leur importance. Dans les cas oü l'assur n'aura pas droit ä un montant minimum plus 1ev pour invalides de nais- sance ou invalides pr&oces, on pourra, gräce aux cotisations AVS / Al payes, accorder plus souvent une rente Al qui sera plus elevee que la rente minimale. De plus, lorsque l'assur n'a pas encore 25 ans rvolus lors de la sur- venance de l'invalidit, le montant minimum augment d'un tiers est gale-
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ment garanti pour les rentes ordinaires (art. 37, 2e al., LAI); en cas d'invali- dit survenant avant la 45e anne, un supp1ment de 5 i 100 pour cent (art. 33 RAI) est ajout au revenu annuel moyen.
Invalides de naissance et invalides prcoces clibataires touchant une PC Tableau 5 Age Part des bnficiaires de PC qui reoivent une rente pour invalides de naissance ou invalides prcoces
Hommes Femmes
En pour-cent En nombres En pour-cent En nombres absolus absolus
18-20 4,4 20 6,3 20 20-24 33,3 670 32,9 560 25-29 40,7 760 40,1 640 30-34 43,1 570 41,9 510 35-39 44,3 480 45,1 440 40-44 43,4 320 47,2 380 45-49 47,6 180 51,4 230 Total / moyenne 38,4 3000 39,5 2780
La grande majorit des invalides de naissance et des invalides pr&oces sont des c1ibataires. La part des bnficiaires de PC est trs Ieve, bien que les invalides de naissance et invalides pr&oces reoivent un montant garanti de 133/3 pour cent de la rente minimale. On cherche ainsi ä tenir compte, entre autres, du fait que dans de nombreux cas, il n'a pas possible, ou seulement dans une faible mesure, de verser des cotisations ä l'AVS /AI. Ce supp1ment est entirement pris en considration lors du caicul des PC; malgr cela, il subsiste un grand besoin de PC. Dans ces cas, le principe des trois piliers, qui est la base de la conception de notre s&curit sociale, n'intervient pas. Ii est pratiquement exclu que des invalides de naissance et invalides prcoces, qui reoivent une rente d'inva1idit ds leur 18e ann&e, bnficient de prestations du deuxime pilier; en effet, une activit lucrative, tout au moins dans une teile mesure que le montant annuel de coordination prvu par la LPP (1985 = Fr. 16 560) soit atteint, est tout ä fait hors de question. Un troisime pilier ne peut &re constitu que si 1'assur a des parents aiss et ceci, dans la majeure partie des cas, seulement lors du partage de la succession. Quant aux parents ayant un revenu faible ou moyen, l'inva1idit de l'enfant leur occasionne des frais supp1mentaires qui entravent fortement la constitution d'une fortune. Les consquences se r&percutent sur les PC. La part des bnficiaires de PC augmente avec 1'äge; par contre, leur nombre
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absolu baisse. Dans les premires annes, l'invalide peut encore rester chez ses parents, et l'entr& dans un home, souvent 1ie ä des frais 1evs, ne survient que plus tard. La proportion des assurs de 18 ä 20 ans est extraordinairement restreinte car, en 1983 au moment de ce sondage - les revenus et fortunes -
des parents &aient eng1obs dans le caicul des PC. Ms 1984, cette restriction a abolie (cf. RCC 1984, p. 52).
&neficiaires de dem i-rentesAl Tableau 6 Etat civfl / Sexe Part des cas de PC parmi les bnficiaires Part des cas de PC parmi les bnficiares d'une demi-rente Al d'une rente Al entire En pour-cent En nombres absolus En pour-cent En nombres absolus
C1ibataires Hommes 6,4 250 33,2 6870 Femmes 9,5 340 37,2 6010 Veufs 5,9 24 14,4 180 Veuves 17,1 7 16,2 490 Divorcs Hommes 10,6 90 28,8 810 Femmes 20,7 340 37,4 1350
Les bnficiaires de demi-rentes Al constituent une catgorie particulire. Leur invalidit leur permet d'exercer encore une certaine activit lucrative. S'iis exercent une teile activit, le revenu qu'ils en tirent est pris en compte de faon privilgie lors du caicul des PC. S'ils ne dp1oient aucune activit&, un revenu hypothtique est pris en compte pour autant que 1'assur ne puisse pas apporter la preuve qu'il est dans 1'impossibilit d'exercer une activit iucra- tive. Les bnficiaires de demi-rentes Al ont besoin, dans une mesure moindre, de prestations comp1mentaires, car, dans de nombreux cas, il leur est possible de raiiser, gr.ce t la capacit de gain qui leur reste et t leur demi-rente Al, un revenu qui couvre les besoins vitaux. On a renonc t consid&er ici les demi- rentes d'inva1idit pour couples, &ant donn qu'ii s'agit d'un groupe tout fait insignifiant.
Comparaison entre bnficiaires de rentes AVS et btnficiaires de rentes Al
Dans toutes les catgories, la proportion des bnficiaires de PC est plus forte chez les bnficiaires de rentes Al. On rencontre des diff&ences particu1ire- ment fortes parmi les invalides clibataires et les bnficiaires d'une rente pour couple. Par contre, le nombre absolu des bnficiaires de rentes AVS tou- chant une PC est beaucoup plus lev.
Il apparait ici tout ä fait clairement que la situation financire des bnficiai- res de rentes Al pose plus souvent des problmes et donne heu, par cons& quent, ä 1'octroi de PC. Comme l'invalidit occasionne en gnral des dpen- ses importantes dans la vie de tous les jours, on peut se faire une id& des pro- blmes financiers que cela entraine en particulier dans le cas des bnfi- -
ciaires de rentes Al vivant seuls. Pour les bnficiaires de rentes Al, les presta- tions complmentaires constituent, aujourd'hui comme ä I'avenir, une con- tribution importante ä la couverture des besoins vitaux.
Parts des bneficiaires de PCparmi les bneflciaires de rentes Al et les bnefi- ciaires de rentes AVS Tableau 7 Etat civil/Sexe Bnficiaires de rerites Al touchant Bnficiaires de rentes AVS touchant une PC une PC Part en pour-cent En nombres absolus Part en pour-cent En nombres absolus
C1ibataires Hommes 33,2 6870 23,1 7360 Femmes 37,2 6010 22,9 21150 Veufs 14,7 180 9,0 4700 Veuves 16,2 490 15,2 38290 Divorcs Hommes 28,8 810 22,0 2120 Femmes 37,3 1350 34,3 9970 Couples tou- chant une rente pour couples 8,4 700 4,3 12660
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Salariös, prenez garde Iorsque vous concluez des conventions de salaire net! On parle de convention de salaire net lorsque le sa1ari et l'employeur d&i- dent, d'un commun accord, que l'employeur ne dduira pas de cotisations AVS/AI/APG/AC du salaire, mais qu'il versera ä la caisse de compensation, ä ses frais, aussi la part du sa1ari. Lorsqu'un tel mode de paiement est propos par l'employeur, le sa1ari est en gnra1 d'accord; en effet, il lui semble que son salaire sera plus 1ev, puisqu'il n'aura pas de cotisations ä payer. Bien que la loi prvoie expressment que les cotisations doivent 8tre dduites lors de chaque paie (art. 14, 1er al., LAVS), les conventions de salaire net ne sont pas interdites; on en conclut ici et lä, notamment dans les professions marginales. Toutefois, elies prsentent quelques inconvnients; il convient de les signaler ci-aprs.
Conversion du salaire net en salaire brut
Lorsque l'employeur prend ä sa charge la cotisation du salari, cela constitue un «paiement de salaire dissimui» qui exige, pour le dcompte AVS, selon une prescription du RAVS (art. 7, lettre p), la conversion du salaire net en salaire brut. L'OFAS a publi&, pour effectuer cette conversion, des tables sp- ciales (N° 318.115); toutefois, pour les revenus mensuels nets jusqu'ä 5493 francs, cette op&ation peut aussi &re effectue avec un caiculateur de poche selon la formule salaire net x 100 = salaire brut 947 On ne peut renoncer ä la conversion que si le salaire net se compose de presta- tions en nature, reprsente un salaire global pour les membres de la familie qui collaborent ou consiste en un versement spcial unique (par exemple gra- tifications ou cadeaux en espces, si de teiles prestations ne sont pas accor- d&s rgulirement).
Si l'employeur ne fait pas les d&omptes avec la caisse d'une maniere con- forme aux regles...
Les employeurs qui dduisent les cotisations du salaire de leur personnel, mais ne les transmettent pas ä la caisse de compensation, sont punissables (art. 87, 3e al., LAVS). Toutefois, s'ils ont prvu, d'entente avec leurs sa1aris,
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le versement d'un salaire net, il n'y a pas d'infraction (voir RCC 1960, p. 364). Ii West pas exclu que cela incite, parfois, un employeur ä proposer ä ses emp1oys une convention de cc genre s'il a des difficu1ts financires. Si 1'cmployeur a dduit les cotisations du salaire d'un ouvrier ou emp1oy, la caisse doit inscrire au Cl de 1'assur le revenu correspondant, mme lorsque 1'employeur n'a pas pay - pour une raison quciconque - les cotisations en question (art. 138, 1er al., RAVS). Le sa1ari capabic de prouver que sa part de cotisations a dduite de son salaire West donc 1s en aucun cas. C'est 1'assurance qui supporte alors le dommagc occasionn par 1'insolvabi1it de 1'employeur ou par une prcscription des cotisations. S'il s'agit de personnes morales, eile tente cependant de rendre responsables leurs g&ants ou admi- nistrateurs. Tout assur peut v&ifier que son cmpioyeur a fait les d&omptes correctement en cc qui concerne ses cotisations; ä cet effet, il peut demander ä la caisse gra- tuitement, tous les quatre ans, un extrait de son Cl (art. 141, 1er al., RAVS). Est comp&ente, ä cet gard, la caisse ä laqucile l'employeur est affiU et dont le num&o est inscrit sur ic certificat d'assurance du sa1ari. L'adresse de cette caisse figure dans la liste qui se trouve ä la dernire page de chaquc annuaire t1phonique suisse. Si 1'assur constate une inexactitude, il doit s'en plaindre auprs de la caisse dans un Mai de trente jours compts ä partir de la rcep- tion de 1'cxtrait. Si un employcur est souponn d'avoir fait un d&omptc qui West pas cxact, la caisse cntrcprcndra les dmarchcs n&cssaires, ä condition que la crance de cotisations ne soit pas &jä prcscrite. En effet, <des cotisa- tions dont ic montant n'a pas fixt par d&ision notifi& dans un Mai de cinq ans ä comptcr de la fin de 1'anne civile pour laqucllc dies sont dues» sont considr&s comme prcscritcs (art. 16, ler al., LAVS). Dans un cas de cc genre, le revenu ne peut &re inscrit au CI de 1'assur que si cc dernier apporte la prcuvc comp1tc que I'employcur a d&duit les cotisations de son salaire (art. 141, 3e al., en corr1ation avec Part. 138, 1er al., RAVS). Cct acte est soumis ä des conditions trs strictcs. Le mcillcur moycn d'apportcr ladite prcuvc est de prscntcr les dcomptes de salaire permettant de caiculer les dductions de cotisations. L'assur qui veut tre absolument sür que son revenu est inscrit correctement ä son Cl, auprs de la caisse, conscrvc ses d&omptcs de salaire jusqu'au moment oü il peut se persuader, en consultant un extrait de comptc, que l'inscription est cxactc. Ccpcndant, qu'arrivc-t-il lorsqu'cn vertu d'unc convention de salaire nct, les cotisations n'ont pas dduitcs du salaire? La pratiquc et la jurisprudcnce (cf. p. 395 de la RCC 1982, consid. 1 a et 1 b, ainsi que les arr&s qui sont cits 1) permcttcnt, aussi dans de tcls cas, d'inscrire ic revenu au Cl; toutcfois, l'cxistcncc de la convention et ic montant du salaire doivcnt &re dümcnt attes- ts. S'il West pas certain que 1'cmploycur a dduit du salaire la cotisation de
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saIari, ou si 1'existence d'une teile convention ne peut &re pleinement prou- v&, 1'inscription au CI ne peut We effectu&. La lacune de cotisations qui en rsu1te a gn&a1ement une influence trs fächeuse sur le caicul d'une future rente de vieiilesse, de survivant ou d'inva1idit. Afin d'assurer ses droits envers i'AVS/AI, tout sa1ari qui conclut avec son employeur une convention de salaire net devrait donc insister pour que celle- ci soit consigne par &rit et sign& par les deux partenaires. II conservera ce document jusqu'au moment oü il aura pu se persuader, gräce ä un extrait de son CI, que son revenu a inscrit correctement. Si un salaire net fait i'objet d'une convention purement orale et si 1'employeur verse les cotisations ä la caisse d'une manire qui West pas conforme aux rgles, l'assur sera victime de ce que 1'on appelle une «difficult de preuve» et ne pourra plus empcher, en rg1e gnra1e, la formation d'une lacune dans ses cotisations. Ii faut donc &re prudent lorsque l'on conciut de teiles conven- tions.
Rsum
Des conventions de salaire net sont souvent propos&s par des employeurs dont la so1vabiiit West pas tout ä fait assur& et qui peuvent ainsi luder des sanctions eventuelles. Si 1'employeur omet de payer les cotisations ä la caisse et si le salari ne peut, plus tard, prouver l'existence de la convention et le montant du salaire, la caisse ne peut inscrire le revenu au Cl de l'intress. La lacune de cotisations qui en rsulte a en gnral des rpercussions dfavora- bies sur le droit futur ä une rente.
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Liste des textes lgisIatifs, des conventions internationales et des principales instructions de l'Office fdöral des assurances sociales concernant I'AVS, l'Al, les APG et les PC
Mise äjour au 1er fvrier 1985
1. Assurance-vieillesse et survivants, ou domaine commun
de I'AVS, de I'AI, des APG, de I'AC et des PC
1.1 Lois fdra1es et arrts federaux Source et bt.
N° de commande Loi fdra1e sur 1'AVS (LAVS), du 20 dcembre 1946 (RS 831.10). La nouvelle teneur avec toutes les modifications se trouve dans le «Recueil LAVS/RAVS», tat au 1er janvier OCFIM 1985. 318.300
Arrt fdra1 sur le statut des rfugis et des apatrides dans 1'AVS et dans 1'AI, du 4 octobre 1962 (RS 831.131.11.). La nou- velle teneur, avec toutes les modifications, se trouve dans le OCFIM «Recueil LAVS/RAVS», etat au 1er janvier 1985. 318.300
Loi fd&a1e sur 1'assurance-chömage obligatoire et 1'indem- nit en cas d'inso1vabi1it (LACI), du 25juin 1982 (RS 837.0). OCFIM
1.2 Actes 1gisIatifs dicts par le Conseil federal
Rg1ement sur 1'AVS (RAVS) du 31 octobre 1947 (RS 831.101). Nouvelle teneur avec toutes les modifications dans le «Recueil OCFIM LAVS/RAVS», etat au 1er janvier 1985. 318.300
OCFIM = Office central fdra1 des imprims et du matrie1, 3000 Berne. OFAS=0ffice fd&a1 des assurances sociales, 3003 Berne. Les livraisons de 1'OFAS dpendent des stocks existants.
Ordonnance sur le remboursement aux &rangers des cotisa- tions verses ä 1'AVS (OR), du 14 mars 1952 (RS 831.131.12). La nouvelle teneur avec toutes les modifications se trouve dans le OCFIM «Recueil LAVS/RAVS», &at au 1er janvier 1985. 318.300
Ordonnance concernant 1'AVS et I'AI facultatives des ressor- tissants suisses rsidant ä I'tranger (OAF), du 26mai1961 (RS 831.111). La nouvelle teneur se trouve dans le recueil OCFIM LAVS/RAVS, &at au lerjanvier 1985. 318.300
RgIement du tribunal arbitral de la Commission fdra1e de 1'AVS/AI, du 11 octobre 1972 (RO 1972, 2582). OCFIM
Ordonnance fixant les contributions des cantons ä 1'AVS/AI, du 21 novembre 1973 (RO 1973,1970), modifie par ordon- nance du 15 novembre 1978 (RO 1978, 1941). OCFIM
Ordonnance concernant diverses commissions de recours (entre autres la Commission fdra1e de recours en matire d'AVS/AI pour les personnes rsidant ä 1'&ranger) du 3 sep- tembre 1975 (RO 1975, 1642) modifie par 1'ordonnance du 5 avril 1978 (RO 1978, 447). OCFIM
Ordonnance concernant 1'administration du fonds de com- pensation de 1'AVS, du 27septembre 1982 (RO 1982, 1888). OCFIM
Ordonnance 84 sur les adaptations 1'vo1ution des prix et des ä
salaires dans le rgime de I'AVS et de 1'AI, du 29juin 1983 (RS 831.102). Publi& aussi dans le «Recueil LAVS/RAVS», etat au OCFIM le, janvier 1985. 318.300
Ordonnance sur 1'assurance-chömage obligatoire et 1'indem- nit en cas d'inso1vabi1it, du 31 a0i2t 1983 (OACI)(RS 837.02). OCFIM
1.3 Prescriptions dictes par des dpartements federaux et
par d'autres autoritts ftderaIes
Rg1ement de la Caisse fd&a1e de compensation, du 30 d- cembre 1948, arrt par le Dpartement fdra1 des finances et des douanes (RO 1949, 68). OCFIM
Rg1ement de la Caisse suisse de compensation, du 15 octobre 1951, arrt par le Dpartement fd&a1 des finances et des douanes (RO 1951, 996). OCFIM
gm
Directives du Conseil d'administration concernant les place- ments du Fonds de compensation de I'AVS, du 19 janvier 1953 (FF 1953/1, 91), arr&&s par le Conseil d'administration du Fonds de compensation de 1'AVS, modifies par d&ision du 18 mars 1960 (FF 1960/11, 8). OCFIM
Ordonnance du Dpartement fdra1 de 1'intrieur concer- nant 1'octroi des rentes transitoires de 1'AVS aux Suisses 1'&ranger (adaptation des limites de revenu), du 24juin 1957 (RO 1957, 582). OCFIM Rg1ement intrieur de la Commission fdra1e de 1'AVS/AI, dict par ladite commission le 23 ßvrier 1965 (non pub1i). OCFIM
Ordonnance sur le taux maximum des contributions aux frais d'administration dans 1'AVS, arrte par le Dpartement fd- ral de 1'intrieur, le 11 octobre 1972 (RO 1972, 2513). OCFIM
Rg1ement du fonds destin ä secourir des vieillards et des sur- vivants se trouvant dans un etat de gene particulier, du 24 octo- bre 1974 (FF 1974 111349). OCFIM
Ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par 1'assurance-vieillesse (OMAV), du 28 aoat 1978, promu1gue par le Departement fdra1 de 1'intrieur (RS 831.135.1). Teneur mise ii jour, avec toutes les modifications, dans OCFIM «Recueil LAVS/RAVS», äat au 1er janvier 1985. 318.300
Ordonnance sur les subsides accords aux caisses cantonales de compensation de 1'AVS en raison de leurs frais d'adminis- tration, arrte par le Departement fd&ra1 de 1'intrieur, le 30 novembre 1982 (RS 831.143.42). OCFIM
Ordonnance concernant les subventions pour les agenccments des institutions destin&s aux personnes äges, dicte par le Departement fdra1 de 1'intrieur le 10 decembre 1982 (RS 831.188). OCFIM
1.4 Conventions internationales
Tch&oslovaquie Convention sur la s&urit sociale du OCFIM 4juin 1959 (RO 1959, 1767). 318.105
Appe1es «rentes extraordinaires» ds le 1er janvier 1960.
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Arrangement administratif, du 10 sep- tembre 1959 (RO 1959, 1780)1 . Bateliers rhenans Accord concernant la s&urit sociale (revis), du 13 fvrier 1961 (RO 1970, OCFIM 175). 318.105 Arrangement administratif, du 28 juillet 1967 (RO 1970, 212)'. Yougoslavie Convention relative aux assurances OCFIM sociales, du 8juin 1962 (RO 1964, 157). 318.105
Arrangement administratif, du 5 juillet 1963 (RO 1964, 171). Avenant ä la Convention, du 9 juillet 1982 (RO 1983, 1605)'. Les directives relatives au statut des tran- gers contiennent un texte int~gri de la convention de 1962 et de l'avenant. Jtalie Convention relative ä la scurit sociale OCFIM du 14 dkembre 1962 (RO 1964, 730). 318.105 Avenant ä la convention, du 4 juillet 1969 (RO 1973, 1185). Protocole additionnel ä l'avenant du 4 juillet 1969, conclu le 25 fvrier 1974 (RO 1974, 945). Arrangement administratif, du 18 d- cembre 1963 (RO 1964, 748). Arrangement administratif concernant l'application de l'avenant du 4 juillet
1969 et compl&ant et modifiant l'arran-
gement du 18 d&embre 1963, conclu le
25 fvrier 1974 (RO 1975, 1463).
Deuxime avenant, du 2 avril 1980 (RO 1982, 98). Arrangement administratif concernant 1'application du deuxime avenant du 2 avril 1980 et la revision de 1'arrange-
Ces documents figurent dans les directives relatives au statut des &rangers et des apatrides dans 1'AVS et dans 1'AI.
ment administratif du 18 dcembre 1963, du 30janvier 1982 (RO 1982, 547)1• Rpublique Convention sur la scurit sociale, du OCFIM fdrale 25fvrier 1964 (RO 1966, 622). 318.105 d4llemagne2 Convention compl&ant celle du 25 f& vrier 1964, du 9 septembre 1975 (RO 1976, 2048). Arrangement concernant 1'application de la convention, du 25 aoüt 1978 (RO 1980, 1662)'. Convention compl&ant celle du 24 octo- bre 1950, du 24 dcembre 1962 (RO 1963, 939). OCFIM Les directives relatives au statut des tran- gers contiennent un texte intdgri de la convention de 1964 et de celle de septem- bre 1975. Liechtenstein Convention en matire d'AVS/AI, du OCFIM 3 septembre 1965 (RO 1966, 1272). 318.105 Arrangement administratif, du 31 jan- vier 1967 (RO 1968, 400)1 . Luxembourg Convention de scurit sociale, du 3juin OCFIM 1967 (RO 1969, 419). 318.105 Avenant ii la convention, du 26 mars 1976 (RO 1977, 2094). Arrangement administratif, du 17 fvrier 1970 (RO 1979, 651)'. Autriche2 Convention de scurit sociale, du OCFIM 15 novembre 1967 (RO 1969, 12). 318.105
Ces documents figurent dans les directives relatives au statut des ärangers et des apatrides dans 1'AVS et dans 1'AI. 2 Voir aussi - Convention concernant la scurit sociale entre la Rpub1ique fdra1e d'Allemagne, la Prin- cipaut du Liechtenstein, la Rpub1ique d'Autriche et Ja Confdration suisse, conclue le 9 decembre 1977, en vigueur ds le 1, novembre 1980 (RO 1980, 1607); - Arrangement administratif ä ce sujet, du 28 mars 1979 (RO 1980, 1625); - Convention comp1mentaire du 8 octobre 1982, en vigueur d es le irr juillet 1982 (RO 1984, 21). Contenu dans les directives relatives au statut des &rangers et des apatrides dans 1'AVS/AI.
Avenant ä la convention, du 17 mai 1973 (RO 1974, 1168). Convention comp1mentaire du 8 octo- bre 1982, en vigueur ds le 1er juillet 1982 (RO 1984, 21). Arrangement administratif, du 1er octo- bre 1968 (RO 1969, 39). Arrangement comp1mentaire de 1'arran- gement du 1er octobre 1968, du 2 mai 1974 (RO 1974, 1515). Deuxime avenant, du 30 novembre 1977 (RO 1979, 1595). Deuxime arrangement compImen- taire, du 1er fvrier 1979 (RO 1979, 1949)'. Les directives relatives au statut des tran- gers contiennent un texte intgre de ces accords. Grande-Bretagne Convention de scurit sociale, du OCFIM 21fvrier 1968 (RO 1969, 260)'. 318.105 Turquie Convention de scurit sociale, du 1-'mai OCFIM 1969 (RO 1971, 1772). 318.105 Arrangement administratif, du 14 jan- vier 1970 (RO 1976, 591). Avenant du 25 mai 1979 (RO 1981, 524)'. Espagne Convention de scurit sociale, du OCFIM 13 octobre 1969 (RO 1970, 952). 318.105 Arrangement administratif, du 27 octo- bre 1971 (RO 1976, 577). Avenant ä ja Convention, du 11 juin 1982 (RO 1983, 1368)'. Les directives relatives au statut des etran- gers contiennent un texte intigri de la convention de 1969 et de l'avenant de 1982.
Ces documents figurent dans les directives relatives au statut des trangers et des apatrides dans 1'AVS et dans 1'AI.
gy
Pays-Bas Convention de s&urit sociale, du 27mai OCFIM 1970 (RO 1971, 1039). 318.105 Arrangement administratif, du 29 mai 1970 (RO 1975, 1915)1. Gr&e Convention de s&urit sociale, du OCFIM Jerju jn 1973 (RO 1974, 1683)'. 318.105 Arrangement administratif du 24 octo- bre 1980 (RO 1981, 184)'. France Convention de s&urit& sociale, du 3jui1- let 1975, avec protocole sp&cial (RO 1976, OCFIM 2061). 318.105 Arrangement administratif, du 3 d&em- bre 1976 (RO 1977, 1667)'. Portugal Convention de scurit sociale, du 11sep- OCFIM tembre 1975 (RO 1977, 291). 318.105 Arrangement administratif du 24 sep- tembre 1976 (RO 1977, 2208), avec com- p1ment du 12 juillet/21 aoüt 1979 (RO 1980, 215) . Belgique Convention de s&urit sociale, du OCFIM 24 septembre 1975 (RO 1977, 710). 318.105 Arrangement administratif, du 30 no- vembre 1978 (RO 1979, 721)'. Su'de Convention de scurit sociale, du OCFIM 20 octobre 1978 (RO 1980, 224). 318.105 Arrangement administratif, du 20 octo- bre 1978 (RO 1980, 239)'. Norvge Convention de scurit sociale, du OCFIM 21fvrier1979(RO 1980,1841). 318.105 Arrangement administratif, du 22 sep- tembre 1980 (RO 1980, 1859)'. Etats-Unis Convention de s&urit sociale, du l8juil- OCFIM d21mrique let 1979 (RO 1980, 1671). 318.105 du Nord Arrangement administratif, du 20 d- cembre 1979 (RO 1980, 1684).
Ces documents figurent dans les directives relatives au Statut des &rangers et des apatrides dans 1'AVS et dans l'AI.
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Samt-Mann Echange de lettres en matire de scurit sociale avec la Rpub1ique de Samt- Mann, du 16 dcembre 1981 (RO 1983, ocFIM 220)1 . 318.105 Danemark Convention de s&urit sociale, du 5jan- OCFIM vier 1983 (RO 1983, 1552). 318.105 Arrangement administratif, du 10 no- vembre 1983 (RO 1984, 179)1 .
1.5 Instructions de 1'Office federal des assurances sociales
1.5.1. L'assujettissement c 1'assurance et les cotisations
Circulaire concernant la fixation et la rduction des cotisa- OFAS tions et la situation &onomique actuelle, du 20 mai 1976. 27.938
Circulaire sur les int&&s moratoires et rmunratoires, vala- OCFIM ble ds le lenjanvier 1979. 318.107.11
Circulaire concernant les cotisations dues par les personnes exerant une activit lucrative qui ont atteint 1'äge ouvrant le droit ä une rente de vieillesse, valable ds le Pnjanvier 1979. OCFIM Supp1ment 1 valable ds le 1er janvier 1980, supp1ment 2 318.107.12 valable ds le 1er janvier 1982 et supp1ment 3 valable ds le 318.107.121 1er janvier 1984. 122 et 123
Directives sur les cotisations des travailleurs indpendants et des non-actifs, valables ds le Jerjanvier 1980, avec supp1ment OCFIM
1 valable ds le 1er janvier 1982, supp1ment 2 valable ds le 318.102.03
1er janvier 1983, supp1ment 3 valable ds le 1er janvier 1984 031, 032, et supp1ment 4 valable ds le 1er janvier 1985. 033 et 034
Directives sur la perception des cotisations, valables ds le OCFIM ]erjanv jer 1982, avec supp1ment 1 valable ds le 1er janvier 318.102.04 1983, supp1ment 2 valable ds le 1er janvier 1984 et suppI- 041,042 ment 3 valable ds le 1er janvier 1985. et 043
Directives sur le salaire dterminant dans 1'AVS/AI/APG. Edi- OCFIM tion intrimaire valable ds le ]erjanvjer 1984, avec supp1- 318.102.02 ment 1 valable ds le 1er janvier 1985. et 021
Ces documents figurent dans les directives relatives au statut des &rangers et des apatrides dans l'AVS et dans l'AI.
Circulaire concernant les cotisations dues ä 1'assurance- OCFIM chömage obligatoire, valable ds le 1"7anvier 1984. 318.102.05
Circulaire sur 1'assujettissement ä 1'assurance, valable ds le OCFIM lerjanv jer 1985. 318.102.01
1.5.2 Les prestations
Directives concernant 1'annonce des augmentations au regis- OCFIM tre central des rentes, valables ds le Jer octobre 1975, avec liste 318 10606 des codes pour cas sp&iaux (&at au lerjanvier 1984) et supp1- 318.106.10 ment valable ds le 1er janvier 1984. 318.106.061
Directives concernant 1'annonce des diminutions au registre OCFIM central des rentes, valables ds le lemnovembre 1977. 318.106.07
Directives concernant les rentes, edition du ]erjanvjer 1980, avec supp1ment 1 valable ds le 1er novembre 1981, supp1- ment 2 valable ds le ler j anvier 1983, supp1ment 3 valable ds OCFIM le 1er janvier 1984 et supp1ment 4 valable ds le 1er janvier 318.104.01
1985. Index a1phabtique, &at au 1er janvier 1983. et 011- 015
Directives concernant 1'annonce des modifications au registre central des rentes dans la procdure APA/APD, valables ds le OCFIM Jerjanvier 1981. 318.104.09
Instructions concernant les annonces au registre central des rentes au moyen de supports d'informations magn&iques, OCFIM valables ds le 1'tavril 1982, avec supplment 1 valable ds le 318.104.10 1er janvier 1984. et 101
Circulaire concernant de nouvelies procdures de paiement OFAS des rentes AVS/AI, du 8 octobre 1982. 35.747
Circulaire concernant I'ajournement des rentes de vieillesse, OCFIM valable ds le Jerjanvier 1983, avec suppIment 1 valable ds le 318.303 .04 je, janvier 1984. et 041
Circulaire concernant la statistique des infirmits: voir sous Al, N° 2.5.3. Circulaire concernant 1'augmentation des rentes au 1janvier 1984: OFAS - 1 du 20 juin 1983 (mesures prparatoires) 36.664
93
OFAS - II du 19 aoüt 1983 (conversion des rentes en cours) 36.893
- III du 18 novembre 1983 (caicul et fixation des nouvelies OFAS rentes). 37.265
- IV du 12 octobre 1983 (autres nouvelies rg1es applicables OFAS au domaine des rentes ä partir du 1er janvier 1984). 37.075
Circulaire concernant 1'allocation pour impotent de 1'AVS et de 1'AI, s'agissant des cas d'impotence conscutive ä un acci- OFAS dent, valable ds le lenjanvier 1984. 37.218
Circulaire concernant le systeme de communication et le regime de compensation entre 1'AVS/AI et 1'assurance- OFAS accidents obligatoire, valable ds le P'Janvier 1984. 37.184
Circulaire concernant la compensation des paiements r&roac- tifs de 1'AVS et de 1'AI avec les crances en restitution des pres- OFAS tations de 1'assurance militaire, valable ds le Jerjanvjer 1984. 37.172
Circulaire sur la remise de moyens auxiliaires par 1'assurance- OCFIM vieillesse, valable ds le 1('njanvier 1984. 318.303.01
1.5.3. L'organisation
1.5.3.1. Affiliation aux caisses de compensation et contröle des
employeurs
Circulaire sur le contröle des employeurs, valable ds le 1jan- OCFIM vier 1967, avec supp1ment 1 valable ds le je, janvier 1979 et 318.107.08, supp1ment 2 valable ds le je, janvier 1982. 081 et 082
Instructions aux bureaux de revision sur I'ex&ution des con- tröles d'employeurs, valables ds le 1janvier 1967. Edition OCFIM mise ii jour, avec supp1ment valable ds le 1er janvier 1973. 318.107.09
OCFIM Directives sur le fichier des affilies, valables des le P'juillet 318.106.20 1979, avec supp1ment 1 valable ds le aoüt 1984. et 201
Directives sur 1'affiliation des assurs et des employeurs aux OCFIM caisses de compensation (DAC), valables ds le ] er 1984. 318.106.19
MH
1.5.3.2. Obligation de garder le secret et conservation des dos-
siers
Circulaire sur 1'obligation de garder le secret et la communica- OCFIM tion des dossiers, valable ds le ]erftsvrjer 1965. 318.107.06
Circulaire relative t la conservation des dossiers, valable ds le OCFIM lerju jilet 1975, avec supp1ment 1 valable ds le je, novembre 318.107.10
1980. et 101
Circulaire concernant 1'annonce des rentes Al aux autorits OFAS fiscales, du 12 juillet 1979. 31.901
1.5.3.3. Certificat d'assurance et compte individuel
Circulaire aux caisses de compensation cantonales sur l'attri- bution du numro d'assur& aux personnes astreintes ä la pro- OFAS tection civile, du 20 aoi2t 1968, avec supp1ment du 28 juin 16.406 1972. 22.453
OCFIM Le numro d'assur. Valable ds le Jerjujilet 1972. 318.106.12
Circulaire concernant 1'utilisation du num&o AVS ä 11 chif- fres et I'utilisation de formules spcia1es pour les Cl, du OFAS
16 d&embre 1975. 27.382 f
Circulaire aux caisses de compensation concernant 1'utilisa- tion du numro d'assur AVS dans le cadre de l'AC, du 11 aoüt OFAS 1977. 29.581
OCFIM Les nombres-c1s des Etats, 31 juillet 1978. 318.106.11
Directives sur 1'emploi de listes OCR pour annoncer les ins- OCFIM criptions aux Cl ä la Centrale de compensation, du 1"7anvier 318.106.08 1980, avec suppIment 1 valable ds le 1er janvier 1985. et 081
Directives sur 1'emploi de supports d'informations magn&i- ques pour annoncer les inscriptions aux CI ä la Centrale de OCFIM compensation, valables ds le lerjanvier 1981, avec supp1- 318.106.09 ment 1 valable ds le 1er janvier 1985. et 091
Directives concernant la tenue des CI par ordinateur, valables OCFIM ds le ]erjanvjer 1981. 318.106.05
95
Directives sur 1'emploi de supports magn&iques pour 1'&hange des informations dans le domaine du fichier des OCFIM assurs, valables ds le Pnjanvier 1984, avec supp1ment 1 318.106.03 valable ds le P'janvier 1985. et 031
Circulaire concernant la mise en süret des CI, valable ds le OCFIM ]erjanv jer 1984. 318.106.21 Directives concernant le certificat d'assurance et le Cl, vala- OCFIM bles ds le 1eJanvier 1985. 318.106.02
1.5.3.4. Organisation, budget et revision des caisses de com-
pensation
Circulaire adresse aux dpartements cantonaux comptents et aux comits de direction des caisses de compensation pro- fessionnelles sur la fortune des caisses de compensation, du OFAS 28 novembre 1957. 57-263 8
Directives sur les sürets it fournir par les associations fonda- trices des caisses de compensation AVS professionnelles, du OFAS 31janvier 1958, &endues ä 1'AI par circulaire du 10 d&embre 58-2824 1959. 59-4634
Circulaire concernant les rapports de gestion annuels des cais- OFAS ses de compensation et des commissions Al, du 19 juillet 1974. 25.420 Circulaire sur 1'application de m&hodes modernes de traite- OFAS ment des donnes, du 241ui11et 1974. 25.438
Directives sur la comptabi1it et les mouvements de fonds des OCFIM caisses de compensation, valables ds le 1fvrier 1979, avec 318.103 supp1ment 1 valable ds le 1er fvrier 1983. et 103.1 Instructions pour la revision des caisses de compensation OCFIM AVS, valables ds le 1fevrier 1980. 318.107.07
Circulaire sur 1'affranchissement ä forfait, valable ds le OCFIM Jerjuil/et 1980. 318.107.03 Circulaire sur le contentieux, valable ds le JeT avril 1982, avec OCFIM supp1ment 1 valable ds le 1er avril 1982, et supp1ment 2 318.107.05 valable ds le le, septembrc 1984. et 051-052 Directives sur I'utilisation du service des ordres groups OCFIM (SOG) des PTT par les organes de 1'AVS/AI/APG, valables ds 318.104.30 le Prseptembre 1982, avec supp1ment 1 de novembre 1983. 104.301
96
Circulaire concernant les autres t.ches et la loi sur 1'assurance- OFAS accidents, du ]erjujn 1983. 36.604
1.5.3.5. Droit de recours contre le tiers responsable
Circulaire concernant 1'organisation et la procdure quant I'exercice du droit de recours contre le tiers responsable dans le OCFIM cadre de l'AVS, valable ds le ]erjanvjer 1983. 318.108.01
1.5.4. L'assurancefacultativepour les Suisses rsidant /'ctran-
ger
Directives concernant l'AVS et 1'AI facultatives des ressortis- OCFIM sants suisses rsidant ä 1'tranger, valables ds le J'r juillet 318.101 1983, avec supp1ment 1 valable ds le 1er janvier 1984. et 101.2
Circulaire concernant 1'adhsion tardive ä l'assurance faculta- tive AVS et Al, en 1984 et 1985, des Suissesses qui sont maries ou ont dtd maries t 1'tranger avec un ressortissant suisse, un ressortissant &ranger ou un apatride obligatoirement assurs, OFAS du 21 dkembre 1983. 37.382
1.5.5. Les trangers et les apatrides
Circulaire N° 74 concernant la convention conclue entre Ja Confdration suisse et la Rpub1ique de Tchcoslovaquie sur OFAS Ja s&urit sociale, du 15 dkembre 1959. 59-4654
Circulaire concernant la convention de s&urit sociale avec le OFAS Danemark, valable ds le 1eTdecembre 1983. 37.825
Circulaire concernant la convention de scurit sociale avec OFAS 1'Espagne, valable ds novembre 1983. 37.695
Circulaire concernant la convention de scurit sociale avec la OFAS Yougoslavie, valable ds janvier 1984. 37.749
Circulaire concernant la convention sur la s&urit sociale selon 1'&hange de lettres du 16 d&embre 1981 avec la Rpub1i- OFAS que de Samt-Mann, valable ds Je 1er mars 1983. 37.430
Directives relatives au statut des ärangers et des apatrides, sur OCFIM feuilles volantes, &at au lerjanvier 1984, contenant: 318.105
- les aperus sur la rg1ementation valable en matire d'AVS et d'AI avec tous les Etats contractants et les bateliers rhnans;
97
- les instructions administratives pour toutes les conventions relatives ä 1'AVS et ä 1'AI; seules exceptions: Danemark Yougoslavie (convention comp1mentaire) Espagne (convention complmentaire) Tch&oslovaquie (voir circulaire N° 74) Bateliers rhnans - les instructions administratives relatives au statut juridique des rfugits et apatrides dans 1'AVS et 1'AI; - les instructions administratives sur le remboursement des cotisations vers&s par les &rangers ä 1'AVS.
1.5.6. Encouragement de l'aide ä la vieillesse
Circulaire sur les subventions pour 1'encouragement de l'aide ä la vieillesse, valable ds le P'janvier 1979, avec annexe «Liste des services cantonaux de coordination des mesures d'aide t la OCHM vieillesse» (juin 1979). Annexe 2 (valable ds le 1er janvier 318.303.02, 1985) et supp1ment 1 valable ds le 1er janvier 1982; suppl& 021, 022 ment 2 valable ds le 1er janvier 1985. 023,024
Directives concernant les demandes de subventions de 1'AVS et de 1'AI pour la construction, valables ds le 1ejanvier 1980, compl&t&s par le programme-cadre des locaux applicable aux OCFIM homes pour personnes äg&s. Etat au 1er fvrier 1981. 318.106.04
1.6 Tables de 1'Office federal des assurances sociales
Tables pour la determination de la dure prsumab1e de cotisa- OCFIM tions des ann&s 1948-1968. 318.118
Tables des rentes 1984. Volume 2 (fixation du montant de la OCFIM rente). Valables ds le ]"janvier 1984. 318.117.842
Tables des cotisations AVS/AI/APG dues par les indpen- OCFIM dants et les non-actifs, valables ds le lerjanvier 1984. 318.114
Assurance facultative des ressortissants suisses rsidant ä 1'tranger. Tables des cotisations AVS/AI, valables As le OCFIM lerjanvier 1984. 318.101.1
5,30Wo cotisations sur le salaire d&erminant. Table auxiliaire OCFIM sans force obligatoire, valable ds le F'Janvier 1984. 318.112.1
Table de conversion des salaires nets en salaires bruts, valable OCFIM ds le P'janvier 1984. 318.115
Tables des rentes 1985. Volume 1 (d&ermination de 1'&helle de rentes et caicul du revenu annuel moyen d&erminant). Vala- OCFIM bles pour 1985. 318.117.851
2. Assurance-invaIidit
2.1 Lois f&draIes
Loi fd&a1e sur 1'AI (LAI), du 19juin 1959 (RS 83 1.20). Teneur mise i jour, avec toutes les modifications, dans le «Recueil OCFIM LAI/RAI/OIC», &at au 1er janvier 1984. Modifications au 318.500 1er janvier 1985. et 500.1
2.2. Actes ItgisIatifs dicts par le Conseil federal
Rg1ement sur 1'AI (RAI), du 17janvier 1961 (RS 831.201). Teneur mise t jour, avec toutes les modifications, dans le OCFIM «Recueil LAI/RAI/OIC», &at au 1er janvier 1984. Modifica- 318.500 tions au 1er janvier 1985. et 500.1
Ordonnance concernant les infirmits congnita1es (OIC), du 20 octobre 1971 (RS 83 1.232.21). Teneur mise ä jour, avec tou- tes les modifications, dans le «Recueil LAI/RAI/OIC», etat OCFIM au 1er janvier 1984. 318.500
Instructions concernant les mesures ä prendre en faveur des infirmes moteurs dans le domaine de la construction, du 15 octobre 1975 (FF 1975 111808). OCFIM
Modifications du RAI, 12 septembre 1984 (AS 1984, 1186). OCFIM
2.3 Prescriptions dictes par des dipartements federaux et
par d'autres autorits fdraIes
Rg1ement de la commission Al des assurs rsidant ä 1'&ran- ger, dict par le Departement fdra1 des finances et des douanes le 22 mars 1960. OCFIM
Ordonnance sur la reconnaissance d'coIes sp&iales dans I'AI, arrt& par le Departement fdra1 de 1'intrieur le 11 sep- tembre 1972 (RO 1972, 2585). OCFIM
Reglement für den Spezialfonds zur Unterstützung in Not OFAS geratener Invalider. (En allemand seulement.) 23 juin 1976. 28.159
Ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l'AI (0MAl), arrte par le Departement fdral de 1'int&ieur le 29 novembre 1976 (RO 1976, 2664). Texte mis ä jour, avec toutes les modifications, dans le «Recueil LAI/RAI/OIC», OCFIM &at au lerjanvier 1984. 318.500
Ordonnance sur la r&ribution des membres des commissions Al du 15 d&embre 1980 (R0 1981, 23). OCFIM
Ordonnance concernant les produits alimentaires di&tiques dans l'AI (ODAI), Mict& par le Departement fdral de l'int& rieur le 7 septembre 1982 (RO 1982, 1865). Figure dans le OCFIM «Recueil LAI/RAI/OIC», &at au 1er janvier 1984. Modifica- 318.500 tions au 1er janvier 1985. et 500.1
Ordonnance du Departement de l'intrieur concernant les subventions pour les agencements des institutions destines aux invalides, du 10 dcembre 1982 (RS 831.262.1). OCFIM
2.4 Conventions internationales
Les conventions en vigueur concernent aussi 1'AI, except celle qui a & conclue avec la Tch&oslovaquie. Pour plus de d&ails, voir sous chiffres 1.4 et 1.5.5.
2.5 Instructions de I'Office federal des assurances sociales
2.5.1. Les mesures de radaptation
Circulaire concernant la formation scolaire spcia1e, valable OCFIM ds le lerjanvier 1968. 318.507.07
Circulaire concernant les mesures pdago-th&apeutiques OCFIM dans 1'AI, valable ds le ]er 1975. 318.507.15
Circulaire sur le droit des mineurs d'intelligence normale, atteints de graves troubles du comportement, aux subsides pour la formation scolaire sp&iale, valable ds le Prjuillet OCFIM 1975. 318.507.16
100
Circulaire sur le traitement des graves difficu1ts d'1ocution, OCFIM valable ds le Jernovembre 1978. 318.507.14
Circulaire concernant les mesures mdica1es de radaptation, valable ds le IeJanvier 1979, avec annexe 1 (tat au lenj anvier 1982) et supp1ment 1 de juillet 1979, supp1ment 2 valable ds le Je, mars 1981, supp1ment 3 valable ds le 1er septembre 1981, supp1ment 4 valable ds le ler mai 1982, supp1ment 5 OCFIM valable ds le 1er janvier 1983 et supp1ment 6 valable ds le 318.507.06, 1er janvier 1984. 061 ä 067
OCFIM Circulaire concernant le remboursement des frais de voyage 318.507.01 dans 1'AI, valable ds le 1eT mars 1982. et 011 Circulaire concernant les mesures de radaptation d'ordre OCFIM professionnel de 1'AI, valable ds le 1E'Janvier 1983. 318.507.02
Modifications du RAI. Consquences dans le domaine de la OFAS formation scolaire spcia1e. Circulaire du 16 dcembre 1983. 37.355
Directives sur la remise des moyens auxiliaires, valables ds le OCFIM Jerjanvier 1984. 318.507.11
2.5.2. Les rentes, allocations pour impotents et indemnits
journa1i'res
Circulaire concernant les indemnits journa1ires de 1'AI, valable ds le Prjanvier 1982, avec nouvelle annexe valable As OCFIM le je, janvier 1985, supp1ment 1 valable ds le lenja nvier 1984, 318.507.12 et supp1ment 2 valable ds le 1er janvier 1985. et 121-123
Circulaire sur la compensation des paiements rtroactifs de 1'AI avec les crances en restitution de prestations des caisses- maladie reconnues par la Confdration, valable ds le 1jan- OFAS vier 1984. 37.174
Directives concernant 1'inva1idit et 1'impotence dans 1'AI, du OCFIM ]erjan vjer 1985. 318.507.13
2.5.3. L'organisation et la prockture
Instructions aux secr&ariats des commissions Al concernant 1'aide administrative aux assurances-inva1idit &rangres, du
101
24ßvrier 1965, contenues dans l'annexe ä la circulaire sur la OCFIM procdure dans l'Al. 318.507.03
Circulaire concernant le paiement centra1is des salaires du OFAS personnel des offices rgionaux Al, du 1janvier 1970. 18.485
Rglement concernant 1'assistance en faveur du personnel des offices rgionaux Al en cas d'accident de service (Rglement OFAS accidents de service), du 1e7uil1et 1970. 19.216 Circulaire sur le budget des dpenses et la prsentation des OFAS comptes des commissions Al, du 7aoi2t 1970. 19.405 Circulaire sur le budget des dpenses et la präsentation des comptes des offices rgionaux Al, valable ds le 1-'septembre 1970, avec directives du 30 septembre 1971 concernant 1'utili- OFAS sation par les emp1oys des offices rgionaux Al de vhicu1es ' 19.436 moteur privs pour des voyages de service. 21.204 Circulaire sur le paiement des prestations individuelles dans l'AI, valable ds le Pr novembre 1972, avec supplment 1 vala- OCFIM ble ds le lerjanvier 1983 et supplment 2 valable d es le Pnjan 318.507.04 vier 1984. et 041-042 Directives sur la collaboration du centre de cures complmen- OFAS taires de la CNA ä Bellikon et de l'AI, du 18 septembre 1973. 24.332
OFAS Reglement pour le personnel des offices regionaux Al, valable 24.604 ds le l er 1973, avec comp1ment du 26mai1978. 30.537 Circulaire concernant les rapports de gestion annuels des offi- OFAS ces rgionaux, du 2 octobre 1974. 25.678 Circulaire sur le remboursement des frais aux services sociaux de l'aide aux invalides, valable ds le Jcr avril 1975, avec supp1- OFAS ment 1 valable ds le 1er novembre 1980. 26.309 Circulaire aux secr&ariats des commissions Al concernant 1'nonc du num&o d'assur AVS ä 11 chiffres dans les dci- sions et les factures pour les prestations individuelles en nature de l'AI et la facturation par la Caisse des mdecins, du OFAS 4 mai 1977. 29.290 Circulaire concernant la reconnaissance d'co1es spciales dans 1'AI, valable ds le ]erjanvjer 1979. Annexes 1 et 2 rempla- OCFIM c&es par la mise ä jour au 1er janvier 1982. 318.507.05
102
Circulaire aux commissions Al, aux offices rgionaux et aux caisses de compensation concernant la convention avec 1'assu- rance priv&, relative ä la communication de dossiers et de ren- OFAS seignements, du 16janvier 1981, avec comp1ment du lenjuin 33.641+642
1982. et 35.264
Circulaire concernant les centres d'observation profession- OFAS nelle dans 1'AI (COPAI), du ]erfvrjer 1982. 34.862
Circulaire aux caisses de compensation concernant les facili- OFAS ts de transport pour les handicaps, du 3 septembre 1982. 35.599
OCFIM Circulaire sur la procdure dans 1'A I, valable ds le je, janvier 318.507.03 1983, avec supp1ment 1 valable ds le le, janvier 1984. et 031 Circulaire concernant la statistique des infirmits et des pres- OCFIM tations, valable ds le ler janvier 1983, avec codes. 318.108.03-04
Circulaire concernant l'organisation et la procdure quant l'exercice du droit de recours contre le tiers responsable dans le OCFIM cadre de l'AI, valable ds le lerjanvier 1983. 318.108.02
2.5.4. L'encouragement de l'aide aux invalides
Circulaire sur les subventions aux services sociaux reconnus comme offices d'orientation professionnelle et de placement OFAS pour invalides, valable ds le lerjanvier 1968. 15.785
Circulaire sur 1'octroi de subventions pour la formation et le perfectionnement des sp&ialistes de la radaptation profes- OCFIM sionnelle des invalides, valable ds le Ieroctobre 1975. 318.507.17
Circulaire sur les subventions aux frais d'exploitation des cen- OCFIM tres de radaptation pour invalides, valable ds le lerianvier 318.507.18 1976, avec supplment 1 valable ds le 1er janvier 1979. et 181 Circulaire sur les subventions d'exploitation aux homes pour OCFIM invalides, valable ds le lerjanvier 1979, avec supplment 1 318.507.20 valable ds le 1er janvier 1981. et 201 Directives concernant les demandes de subventions pour la OCFIM construction dans 1'AVS et 1'AI, valables ds le lerjanvier 1980, 318 106.04 complt&s par le programme-cadre des locaux applicable aux institutions pour invalides, etat au 1er aoüt 1979. OFAS
103
Circulaire sur les subventions aux organisations de 1'aide pri- OCFIM ve aux invalides, valable ds je lerjanvier 1984, avec nouvelle 318.507.10 annexe 2, chiffre 1, valable ds je 1er janvier 1985. et 101
Circulaire sur 1'octroi de subventions aux frais d'exploitation des ateliers d'occupation permanente pour invalides, valable OCFIM ds je lerjanvjer 1984, avec supp1ment 1 valable ds je 1er jan- 318.507.19 vier 1985. et 191
2.6 Tables de I'Office federal des assurances sociales, dont
I'usage est obligatoire
Tables de caicul des allocations journa1ires APG et des OCFIM indemnits journa1ires Al, valables ds je P'Janvier 1984. 318.116
3. Prestations complömentaires ä l'AVS/AI
3.1 Lois fdra1es
Loi fd&ale sur les prestations complmentaires ä l'AVS/AI (LPC), du 19 mars 1965 (RS 83 1.30). Teneur mise ä jour, avec toutes les modifications, dans je «Recueil LPC/OPC», &at au OCFIM 1er janvier 1985, et dans je «Recueil des textes lgis1atifs fd& 318.680 raux et cantonaux concernant les PC» (feuilles volantes). 318.681
3.2. Actes 1gis1atifs dicts par le Conseil federal
Ordonnance sur les prestations comp1mentaires ä l'AVS/AI (OPC), du 15 janvier 1971 (RS 831.301). Teneur mise ä jour, avec toutes les modifications, dans je «Recueil LPC/OPC», OCFIM tat au 1er janvier 1985 et dans je «Recueil des textes 1gislatifs 318.680 fd&aux et cantonaux concernant les PC» (feuilles volantes). 318.681 Ordonnance 84 concernant les adaptations dans je regime des PC, du29juin 1983 (RO 1983, 917). Contenu dans le «Recueil OCFIM LPC/OPC», &at au je, janvier 1985. 318.680
104
3.3 Preseriptions dictes par le Departement federal de
I'interieur
Ordonnance relative t la dduction de frais de maladie et de dpenses faites pour des moyens auxiliaires en matire de PC (OMPC), du 20 janvier 1971 (RS 831.301.1). Teneur mise ä jour, avec toutes les modifications, dans le «Recueil LPC/OPC», etat au 1er janvier 1985, et dans le «Recueil des OCFIM textes 1gislatifs fdraux et cantonaux concernant les PC» 318.680 (feuilles volantes). 318.681
3.4 Actes kgislatifs cantonaux
Contenus dans le «Recueil des textes lgislatifs fdraux et OCFIM cantonaux concernant les PC» (feuilles volantes). 318.681
3.5 Instructions de I'Office federal des assurances sociales
Circulaire concernant les PC et autres prestations des cantons t 1'AVS/AI, consid&&s comme «autres täches», du 10 mai OFAS 1966. 13.339
Directives pour la revision des organes cantonaux d'excution des PC, du 3 novembre 1966. Depuis le 1er septembre 1974, valables seulement pour la revision des organes d'excution OFAS des PC des cantons de Zurich, Bäle-Ville et Genve. 13.879
Directives concernant les PC, valables ds le Jerjanvier 1979. Supplment 1 valable ds le 1er janvier 1980, supp1ment 2 OCFIM valable ds le 1er janvier 1982 et supplment 3 valable ds le 318.682 1er janvier 1983. et 682.1 ä 3
Circulaire concernant les prestations aux institutions d'utilit publique selon les articies 10 et 11 LPC, valable ds le lerjuillet OCFIM 1984. 318.683.01
4. Rögime des allocations pour perte de gain en faveur des
personnes astreintes au Service militaire ou ä la protection civile
4.1 Loi federale
Loi fdra1e sur les APG (LAPG), du 25 septembre 1952 (RS 834.1). Texte mis tjour, avec modifications, dans le «Recueil OCFIM LAPG/RAPG», &at au lerjanvier 1984. 318.700
4.2 Actes 1gis1atifs dicts par le Conseil federal
Rg1ement sur les allocations pour perte de gain (RAPG), du
24 d&embre 1959 (RS 834.11). Texte mis ä jour, avec toutes les
modifications, dans le «Recueil LAPG/RAPG», &at au OCFIM 1er janvier 1984. 318.700
Ordonnance 84 concernant I'adaptation des APG ä 1'vo1u- tion des salaires, du 6juillet 1983 (RS 834.12). Contenu aussi OcFIM dans le «Recueil LAPG/RAPG», &at au lerjanvier 1984. 318.700
4.3 Prescriptions dictes par des departements federaux
Ordonnance concernant les allocations pour perte de gain en faveur des personnes participant aux cours de chefs de «Jeu- nesse et sport», promu1gue par le Dpartement fd&a1 de 1'intrieur le 31 juillet 1972 (RS 834.14). Contenu aussi dans le ocFIM «Recueil LAPG/RAPG», &at au lerjanvier 1984. 318.700 Ordonnance du Departement militaire fdra1 concernant 1'application dans la troupe du regime des APG, du 13janvier
1976 (Feuille officielle militaire 1976, p. 11). Contenue dans les
instructions aux comptables de 1'arm&, ci-dessous mention- OCFIM n&s. 318.702
106
4.4 Instructions de I'Office fdrai des assurances sociales
Directives concernant le regime des APG valables ds le OCFIM lerjanvier 1976 avec supp1ment 1 valable ds le 1er janvier 318.701, 701.1, 1982, supp1ment 2 et annexe II valables ds le lerjanvier 1984. 701.2, 701.3
Instructions aux comptables militaires concernant 1'attesta- tion du nombre de jours so1ds, prvus par le regime des APG, OCFIM valables ds le 1enjanvier 1976, avec nouvelle annexe «Liste des 318.702 services d'avancement» valable ds le ler 1981. Kgl. 51.3/Vf
Instructions aux comptables de la protection civile concer- nant 1'attestation du nombre de jours de service accomplis, OCFIM prvus par le rgime des APG, valables ds le lerjanvier 1976. (OFPC Etat au 1er janvier 1981. 1616.01)
Instructions aux promoteurs de cours fdraux et cantonaux pour moniteurs de «Jeunesse et sport» concernant 1'attesta- tion du nombre de jours de cours, prvus par le regime des OCFIM APG, valables ds le lerjuin 1981. 318.703
Instructions aux services cantonaux de «Jeunesse et Sport» (J+S) concernant 1'attestation du nombre de jours de cours selon le rgime des APG pour les personnes habitant en Suisse qui participent aux cours pour moniteurs de J+S du service J + S liechtensteinois et qui ont droit ä 1'allocation APG. Vala- OCFIM bles ds le 8 avril 1982. 318.703.01
Directives pour 1'instruction des personnes astreintes au ser- vice (en particulier dans les &oles de recrues), edition de OCFIM novembre 1983. 318.704
Directives sur 1'annonce ii la Centrale de compensation des donn&s APG au moyen de supports magntiques, valables OCFIM ds le ]ee avril 1985. 318.705
4.5 Tables de I'Office federal des assurances sociales, dont
I'usage est obligatoire
Tables de caicul des allocations journa1ires APG et des OCFIM indemnits journa1ires Al, valables ds le ]ee janvier 1984. 318.116
Office fdra1 de la protection civile.
107
Problemes d
La therapie psycho-motrice, une mesure de I'AI (art. 13 et 19 LAI; N 191.1, 195, 275-277, 282 ss, 289 ss de la circulaire concernant les mesures mdica1es de radaptation; N 2.3 de la circulaire concernant les mesures pdago- th&apeutiques dans 1'AI) Deux expertises de principe et des arrts rcents du TFA nous incitent ä don- ner ici une vue d'cnsemble des prestations que 1'AI peut accorder dans ce domaine. La thrapic psycho-motrice vise ä gu&ir les troubles psycho-moteurs. Ort entend par lä des anomalies qui s'cxpriment par un dfaut d'harmonic dans les mouvements. Ort parle de «d~bilitd motrice» (Ungeschicklichkeit), «ins- tabilit motrice» (Unruhe) et d<inhibition motrice» (Hemmung). L'AI peut prendre en charge une therapie psycho-motrice sous forme de: Mesurespdago-th&apeutiques (gymnastique sp&iale au sens du N° 2.3 de la circulaire concernant les mesures pdago-th&rapeutiques dans l'AI, du 1er mars 1975) pour dvclopper, chez les 1ves d'coles sp&iales atteints de troubles des organes sensoriels ou d'une grave dficience mentale, la motri- cit perturbe ou fortement rctarde; Mesures mdica1es au sens de l'article 13 LAI et de l'articic 2 OIC, pour les infirmits congnitalcs suivantes:
2.1. N 401 de la liste de l'OIC (Psychoses primaires et autisme du jeune
enfant) ä titre de complmcnt d'autrcs mesures mdicales, pendant deux ans au plus. Une prolongation est possibic si l'on produit un certificat d'un mde- cm spcia1is (psychiatre pour enfants, ncuropdiatre);
2.2. IV 404 de la liste de l'OIC (syndrome psycho-organique infantile, trou-
bles crbraux congnitaux), pour traiter de graves troubles psycho-moteurs, titre de complment d'autres mesures mdica1cs (NOS 191.1., 295.1 et 296.1 de la circulaire concernant les mesures mdicalcs de radaptation, supp1- ments 3 et 4; cette circulaire est cite ici sous ic nom de «circulaire» tout court). Dur&: deux ans au plus; on peut la prolonger en produisant un certifi- cat d'un mdccin spcia1is (psychiatrc pour cnfants, neuro-pdiatrc);
Extrait du Bulletin de 1'AI N 254.
108
2.3. N 390 de la liste (paralysies, athtoses et dyskinsies crbra1es cong-
nitales, ou ataxies) selon les N° 275 ä 277 de la circulaire, supplment 3 du 1er septembre 1981. Dure: deux ans au plus; pas de prolongation; 2.4. N° 381, 384, 386, 387 ä 389 et 481 de la liste. lci, il existe deux possibili- ts:
2.4.1. S'il y a, en mme temps qu'une de ces infirmits, une dyskinsie c&
brale congenitale au sens du N° 390 de la liste, l'AI peut, en cas de troubles psycho-moteurs graves, prendre en charge la thrapie psycho-motrice en vertu de ce N° 390, les conditions poses sous N° 275-277 de la circulaire tant remplies. Dure: deux ans au plus, sans possibilit de prolonger;
2.4.2. S'il se produit, en revanche, des dyskinsies crbrales et/ou de graves
troubles psycho-moteurs, consquences d'une des infirmits congnita1es mentionnes (donc des affections non congnitales au sens restreint du terme), une therapie psychomotrice peut äre prise en charge en vertu du numro correspondant de la liste de 1'OIC (par exemple 384), conformment au N° 215 et, par analogie, aux N)S 275 b, 276 et 277 de la circulaire. Dur&: deux ans au plus, sans possibilit de prolonger;
2.5. Une thrapie psycho-motrice peut en outre &re prise en charge ä titre de
inesure de soutien ci la 1ogopedie (Nos 13 de la circulaire sur le traitement des difficults d'locution). Les thrapeutes qui pratiquent la thrapie psycho-motrice ä titre d'activit indpendante doivent prouver que, de la part des autorits cantonales, rien ne s'oppose ä l'exercice de leur profession. Ces principes sont valables avec effet immdiat.
Biblioqraphie
Guide de la ville de Bienne pour handicapes. II existe maintenant aussi un guide de Bienne et de ses environs pour les invalides (pour le moment, en fran9a1s seulement). On peut se le procurer auprs de la Fdration suisse en faveur des handicaps moteurs, case postale 129, 8032 Zurich.
Into the twenty-first century: The development of social security. Rapport d'un groupe d'experts nommä par le Bureau international du travail. 115 pages. BIT, Genöve 1984.
109
Ursula Künzle: Selbsttraining bei Multipler Sklerose. Anweisungen für Patienten mit Multipler Sklerose für ein Übungsprogramm zuhause. 48 pages. N° 3 de la srie de publi- cations de la Sociätä suisse de la sclörose en plaques. Case postale 322, 8036 Zurich.
Rainer Münz et Helmut Wintersberger: Der österreichische Wohlfahrtsstaat: Sozial- politik und Soziale Sicherheit in den 70er und 80er Jahren. Revue internationale de la söcuritä sociale, N° 3/84, pages 335-351. Association internationale de la söcuritä sociale, Genve.
Interventions parlementaires
Motion Couchepin, du 27 novembre 1984, concernant la politique dmographique M. Couchepin, conseiller national, a dposö la motion suivante: Le Conseil fdral est chargö de creer une commission permanente de la dmographie charge de suivre l'övolution dmographique dans notre pays, d'informer l'opinion publique sur les consöquences de l'volution dmographique, d'examiner si des mesures peuvent influencer les tendances nögatives pour l'avenir du pays de l'volution dmographique; de faire rapport au Parlement sur son apprciation de l'volution dmographique de notre pays.« (33 cosignataires.)
Postulat Ruch, Zuchwil, du 11 döcembre 1984, concernant une modification de la LPC M. Ruch, Zuchwil, conseiller national, a präsentö le postulat suivant: Le Conseil födral est invitä ä soumettre au Parlement une revision de l'article 3, 51 alina, de la LPC du 19 mars 1965; cette disposition devrait prciser que le revenu du conjoint d'un bnficiaire de rente Al ne sera pas pris en considration pour calculer le revenu dtermi- nant.« (39 cosignataires.)
Postulat Schnider, Lucerne, du 13 decembre 1984, concernant l'institution d'une rente AVS de veuf M. Schnider, conseiller national, a präsent le postulat suivant: Le Conseil fdral est invitä ä examiner la possibilit d'instituer la rente AVS de veuf djä avant le dbut de la dixime revision de l'AVS. Cette rente devrait §tre verse surtout aux hommes qui ont au moins un enfant ä leur charge aprs le dcs de leur femme et dont le revenu ne dpasse pas une limite dtermine.' (75 cosignataires.)
110
Informations
Les PC en 1984 En 1984, les cantons ont versö des prestations complmentaires ä l'AVS/Al pour un mon- tant total de 675,8 millions; cela reprsente 94,4 millions ou 16,2 pour cent de plus que l'anne prcödente. Les amliorations ralises lors de la hausse des rentes du 1er janvier 1984 (lvation des limites de revenu, augmentation de la dduction pour loyer) ont entrainö un fort dveloppe- ment des prestations. Sur les dpenses totales, 552,7 millions de francs (+ 15,4 pour cent) ont ötö consacrs aux PC äl'AVS et 123,1 millions (+ 20,3 pour cent) ä celles de l'Al. La Confdration a versä une contribution aux dpenses des cantons qui a atteint au total 349,9 millions (+ 16,7 pour cent). Le tableau ci-dessous illustre l'volution des PC au cours des cinq dernires annes
Ddpenses de la Confdddration et des cantons pour les PC, en millions de francs
Annes Dpenses totales Part de la Confdration Part des cantons
1980 414,6 215,1 199,5 1981 425,4 220,6 204,8 1982 543,7 278,8 264,9 1983 581,4 299,8 281,6 1984 675,8 349,9 325,9
Commission föderale de I'AVS/AI
Le Conseil fdral a nommä les membres ci-aprös pour la $riode 1985-1988: Präsident Adelrich Schuler, licenciö en sciences öconomiques, directeur de I'OFAS, Berne (nomm jusqu'en janvier 1987) Representants des employeurs Jean Bacher, Sulzer Frres S.A., Winterthour Hans Dickenmann, Union suisse des paysans, Brougg
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Fritz Ebner, Directoire de l'Union suisse du commerce et de l'industrie, Zurich Balz Horber, Union suisse des arts et mtiers, Berne Stephan Hegner, licenciö en droit, Union centrale des associations patronales suisses, Zurich Charles-Henri Pictet, licenciö en sciences öconomiques, Genöve G6rald Roduit, Fdration des syndicats patronaux, Genöve Reprsentants des saIaris Alfredo Bernasconi, Union syndicale suisse, Lugano Christiane Brunner, avocate, Fedration suisse du personnel des services publics, Genve Alfred Hubschmied, Socitö suisse des employes de commerce, Zurich Emil Kamber, avocat, Confedöration des syndicats chrötiens de la Suisse, Berne Fritz Leuthy, Union syndicale suisse, Berne Francois Portner, Födöration suisse des ouvriers sur bois et du bätiment, Lausanne Peter Schwarz, licenciö en droit, Union suisse des syndicats autonomes, Zurich Representants des institutions d'assurance Robert Baumann, 'La Bäloise«, compagnie d'assurances, Bäle Emile Meyer, professeur, Sociötö d'assurances «La Suisse«, Lausanne (nommö jusqu'ä fin 1985) Hermann Walser, Association suisse de prövoyance sociale privöe, Zurich Representants des cantons Denis Clerc, conseiller d'Etat, Fribourg Antoine Zufferey, ingönieur EPF, Sion (nommö jusqu'ä fin 1985) Reprsentants des assurös Elisabeth Blunschy-Steiner, conseillöre nationale, Schwyz Ulrich Braun, Pro Senectute, Zurich Görald Crettenand, Födöration des syndicats chretiens, Genöve Karl Eugster, Union Helvetia, Lucerne Walter Hess, professeur, Institut d'öconomie publique de l'Universitö, Berne Walter Hofer, professeur, commission des Suisses ä l'ötranger de la Nouvelle Societö HeI- vötique, Berne Karl Nussbaumer, Födöration ouvriöre du bätiment et du bois, Zurich Hans Ott, avocat, Föderation des mödecins suisses, Berne Marie-Madeleine Pronguö, licenciöe en droit, Porrentruy Reprösentantes des associations feminines Elisabeth Di Zuzio-Lerch, licenciöe en droit, Födöration suisse des femmes protestantes, Chambösy Regina Küng, avocate, Ligue suisse des femmes catholiques, Wettingen Elisabeth Pavloviö-Kohli, avocate, Alliance de sociötös föminines suisses, Feldmeilen Reprösentants de la Confödöration Hans Bühlmann, professeur, Ecole polytechnique födörale, Rüschlikon Walter Frauenfelder, Assurance-Vie Rentenanstalt, Forch Camillo Jelmini, avocat et notaire, conseiller aux Etats, Lugano Roger Mugny, Födöration suisse des consommateurs, Lausanne
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Reprsentants de I'arme Urs Kaufmann, Sociätä suisse des officiers, Arlesheim Edwin Koller, conseiller d'Etat, conförence des chefs des Dpartements militaires canto- naux, Saint-Gall Robert Nussbaumer, Association suisse des sous-officiers, Lucerne Reprsentants de I'aide aux invalides ei des handicaps Thomas Bickel, licenciö en droit, Fd&ation suisse pour I'int6gration des handica$s, Zurich Helga Gruber, ASKIO, Fdration suisse des organisations d'eniraide pour malades et inva- lides, Fribourg Erika Liniger, Association suisse Pro Infirmis, Zurich Victor G. Schulthess, avocat, Lucerne
Conseil d'administration du fonds de compensation AVS Le Conseil fdral a nommä aussi les membres du conseil d'administration du fonds AVS pour la p&iode 1985-1988. En voici la liste (les membres dont le nom est accompagn d'un astrisque constituent le comitä de direction): Präsident * Emile Meyer, professeur, Sociöt d'assurances « La Suisse, Lausanne Vice-prsident * Fritz Leuthy, Union syndicale suisse, Berne Reprsentanis des assurs ei des institutions d'assurance Cornelia Füeg, avocate et notaire, Wisen Rita Gassmann, Födration suisse des travailleurs du commerce, des transports et de 'ah- mentation, Zurich Urs Kaufmann, Ciba-Geigy, Arlesheim * Richard Maier-Neff, Fdration des socit6s suisses d'employs, Männedorf (nommä jusqu'äfin 1986) Reprseniants des associations öconomiques suisses * Heinz Alhenspach, conseiller national, Union centrale des associations patronales suis- ses, Fählanden Georges Goumaz, Association suisse des mattres ferblantiers et appareihleurs, Montreux * Andrä Ghehfi, Union syndicale suisse, Berne Renä Juri, directeur de 'Union suisse des paysans, Brougg Reprseniants des canions Rudolf Bachmann, conseiller d'Etat, Soleure * Romano Melhini, Banque de l'Etat du Tessin, Behlinzone Reprsentanis de la Confdration * Walter Bretscher, Banque nationale suisse, Berne
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Luregn Mathias Cavelty, conseiller aux Etats, Coire Walter Lüthy, Banque cantonale zurichoise, Zurich DeIegu6s d'office (avec voix consultative) Adeirich Schuler, präsident de la Commission f6döra1e de l'AVS/Al, Berne (nomm jusqu'en janvier 1987) Adolf Peter, Administration fdrale des finances, Berne
Commission mixte de Iiaison entre les autorites fiscales et les orga- nes de I'AVS Le Dpartement de l'intrieur a constitud de la manire suivante la «Commission mixte« pour la pöriode administrative 1985-1988: Präsident Claude Crevoisier, licenciö en sciences commerciales et öconomiques, directeur sup- plant de l'Office födral des assurances sociales, Berne Representants des autorits fiscales Beat Dick, licenciä en sciences äconomiques, chef de l'administration fiscale d'Appenzell Rhodes-Extrieures, Herisau Frdric Douillot, licenciö en sciences economiques, directeur de Vadministration fiscale du canton de Neuchätel Paul Galley, docteur en sciences politiques, chef de l'administration fiscale du canton de Fribourg Fernando Ghiringhelli, sous-directeur del'administration fiscale du Tessin, Bellinzone Heinrich Gunz, chef del'administration fiscale du canton de Lucerne Beat Jung, avocat, chef de la Division principale de l'impöt fdral direct, Berne Hans Peter Salzgeber, chef del'administration fiscale du canton de Bäle-Campagne, Liestal Andrö Suter, chef de l'administration fiscale du canton de Berne, Berne Representants des caisses cantonales de compensation Karl Brazerol, gärant de la caisse de compensation du canton des Grisons, Coire Antoine Delaloye, directeur de la caisse de compensation du Valais, Sion Gerold Schawalder, gärant de la caisse de compensation du canton de Berne, Berne Alfred Strub, gärant de la caisse de compensation du canton de Bäle-Campagne, Bin- ningen Reprsentants des caisses de compensation professionnelles Hans-Rudolf Rindlisbacher, gärant de la caisse de compensation des arts et mötiers, Berne Grald Roduit, Fädration des syndicats patronaux, däläguä de l'Association des caisses de compensation professionnelles, Genäve Christian Schaeppi, gärant de la caisse de compensation des mdecins, Saint-Gall Werner Stettler, gärant de la caisse de compensation des arts et mätiers de Saint-Gall, Saint-Gall
114
Tribunal federal des assurances L'AssembIe fdraIe a procd, en date du 2 octobre 1984, ä la nomination d'un nouveau juge au TFA; son choix s'est portö sur Mne Ursula Widmer-Schmid, ticencie en droit. En vertu d'un arrätä fdöraI du 23 mars 1984 concernant une augmentation provisoire du nombre des juges suppIants, les membres du Tribunal fdral et du TFA qui s'en vont peu- vent ätre rlus en devenant juges supplants. L'Assemble a doric döcernö ce titre, tors de la session d'hiver 1984, ä M. Arthur Winzeler, juge, dont le mandat devait prendre fin le
31 dcembre 1984.
Nouvelies personnelles Commission Al Glaris Le docteur German Studer a quittä la prsidence de cette commission ä la fin de l'anrie passöe. Le Conseil d'Etat a nommö ä sa place le docteur Samuel Blumer, qui ätait vice- präsident. Cette nomination a pris effet le le, janvier 1985.
Commission Al Lucerne Le präsident de la commission Al du canton de Lucerne, M. Balthasar Helfenstein, a lui aussi donnö sa dömission pour la fin de I'anne passe. Le Conseil d'Etat de ce canton a nomm, pour lui succder, M. Anton Schwingruber, docteur en droit; cetui-ci est entrö en fonction le 1„ fvrier. Cependant, t'ancien präsident sera vice-präsident de la commission jusqu'ä fin juiri 1985.
115
Jun
AVS/Cotisations des saIaris
Arrt du TFA, du 22 aoüt 1984, en la cause C. S. A. (traduction de l'alIemand).
Article 6, 2e alina, Iettre f, RAVS. Les allocations de mönage versöes ä des salaries clibataires, veufs ou divorces sont franches de cotisations seule- ment si leur beneficiaire vit avec des enfants.
Articolo 6, capoverso 2, lettera f, OAVS. Gli assegni per l'economia dome- stica versati a salariati celibi, vedovi o divorziati sono esenti dalla riscos- sione dei contributi solo se il beneficiario vive con dei figli.
Par d6cision du 20ju111et 1981, la caisse de compensation a räciamö de la maison C. S. A. des cotisations sur des allocations de mnage que cette entreprise avait versöes ä des personnes vivant seules (sans enfants). Selon ladite entreprise, une teile pratique administrative n'a de fondement ni dans la ioi, ni dans le rgle- ment; eile conduit, bien plutöt, ä des rsuItats antisociaux et arbitraires. L'autorit de recours a considörö cette objection comme fonde; eile a conciu qu'il failait entendre par «allocations familiales» au sens du droit de VAVS les allocations qui ont leur fondement juridique dans une obligation d'entretien imposäe au bnfi- claire par le droit de la familie. La caisse a interjetö recours de droit administratif en demandant que lejugement cantonal solt annui; le TFA devait constater que les allocations en cause ötalent soumises ä cotisations dans le cadre de la döcision du 20 juiFlet. Le TFA a admis ce recours, sur ce point-1ä, pour les motifs suivants:
2. a. Selon les articies 5, 1er aiinöa, et 14, 1er alinöa, LAVS, des cotisations sont perues sur le revenu tirö d'une activitö saiariöe, considörö comme döterminant. Le salaire döterminant, au sens de l'articie 5, 2e alina, LAVS, comprend toute römunöration pour un travail döpendant, fourni pour un temps döterminö ou indö- terminö. Font partie de ce salaire döterminant, par döfinition, toutes les sommes
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touches par le salari, si leur versement est öconomiquement liö au contrat de travail; peu importe, ä ce propos, que les rapports de Service soient maintenus ou aient ötö rsilis, peu importe ägalement que les prestations soient verses en vertu d'une obligation ou ä titre bnövoIe. On considre donc comme revenu d'une activitä salarie, soumis ä cotisations, non seulement les rtributions ver- ses pour un travail effectu, mais en principe toute indemnitä ou prestation ayant une relation quelconque avec les rapports de service, dans la mesure oü ces pres- tations ne sont pas franches de cotisations en vertu de prescriptions lögales expressment formules(ATF 107V 199 = RCC 1982, p. 210; ATF 106V 135, con- sid. 1). b. Selon l'article 5, 4e alina, LAVS, le Conseil fdral peut excepter du salaire dterminant les prestations sociales, ainsi que les prestations d'un employeur ä ses employs ou ouvriers tors d 'övnements particuliers. Le Conseil fdral a fait usage de cette comptence en prvoyant, ä l'article 6, 2e alina, lettre f, RAVS (en vigueur dös le 1° juillet 1981, modification du 27 mai 1981 ; c'est l'ancienne tettre d), que les allocations familiales qui sont accordes, au titre d'allocation pour enfants et d'allocation de formation professionnelle, d'allocation de mnage ou d'allocation de mariage ou de naissance, ne font pas partie du revenu soumis cotisations. Cette disposition a ätä complte par l'article 143 de l'ordonnance du
20 dcembre 1982 sur l'assurance-accidents; par suite de cette modification,
valable depuis le lenjanvier 1984, cette exemption est Iimitöe aux allocations fami- liales accordes «conformment aux usages locaux ou professionnels». On a confirmö ainsi une pratique qui ötait djä suivie (cf. RCC 1980, p. 547). L'OFAS a publiä des instructions sur les allocations familiales franches de cotisa- tions dans ses directives sur le sataire döterminant valables dös le 111, janvier 1977 (ce document, ainsi que ses supplments 1 ä 5, sont röunis dans l'dition intri- maire valable dös janvier 1984). Selon le N° 5 a, les allocations de mnage accor- dies ä des salariös maris, ainsi qu'ä des salariös clibataires, veufs ou divorcs qui vivent avec des enfants, ne font pas partie du revenu döterminant. Ne sont pas des allocations de mnage au sens du RAVS les allocations verses aussi ä des salaris vivant seuls. 3. a. Selon les articles 23 et 24 du contrat coltectif de travail conclu pour C. S. A., valable dös le 1e1 janvier 1981, les salariös de cette entreprise ont droit, ä titre d'allocations sociales, ä des allocations familiales et pour enfants. L'allocation famitiale de 50 francs par mois est verse, selon l'article 23: aux salariös maris de sexe masculin, aux salariös veufs des deux sexes ayant leur propre mnage, aux salariös divorcs qui versent ä leur ancienne öpouse, en vertu d'un juge- ment de tribunal, des contributions d'entretien, aux salariös divorcs des deux sexes qui ont leur propre mnage et des enfants pour lesquels il existe un droit aux allocations pour enfants, aux mres clibataires qui ont leur propre m6nage et des enfants pour es- quels il existe un droit aux allocations pour enfants.
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II s'agit ici du moins dans la mesure oü elles sont Iitigieuses d'allocations de - -
mnage, car elles sont accordes par mönage et non pas, comme les allocations pour enfants, d'aprs le nombre de ceux-ci. Dans la mesure oü le droit dpend, selon l'article 23, lettres d et e, du contrat, de la prsence d'enfants, ce n'estqu'une condition suppiömentaire ä remplir pour que le salariö alt droit ä cette allocation qui ne dpend pas du nombre des enfants. La condition de l'existence d'enfants semble ötre interprtöe par les partenaires du contrat dans ce sens que le fait d'habiter avec les enfants ne joue aucun röle dans la question du droit du salari ä ces prestations. Cependant, c'est justement Iä que röside - selon la pratique administrative le critöre dterminant, permettantde savoirs'il s'agit, oui ou non, -
d'une allocation franche de cotisations. Les premiers juges estiment que l'objection formule par C. S. A. la pratique -
administrative conduit ä des rösultats arbitraires estfonde; ils pensent que le -
critöre du mnage commun West pas applicable Iorsque Ion cherche äfaire Iadis- tinction entre les allocations familiales et d'autres allocations sans caractöre social. La question de savoir si une allocation verse par l'employeur a un carac- töre social peut ötre tranche, de prförence, en considörant la situation öconomi- que du bönöficiaire. La notion de l'obligation familiale de verser des contributions d'entretien constitue, selon ces juges, le meilleur critöre pour döterminer löten- due des obligations financiöres d'un salariö. Les allocations qui ont leur fonde- ment juridique dans l'existence d'une teile obligation d'entretien, incombant au bönöficiaire, doivent donc toujours selon ces juges ötre considöröes comme - -
des allocations familiales au sens de la disposition du RAVS. Ceci vaut non seule- ment pour les salariös cöIibataires, mariös ou divorcös qui doivent entretenir un enfant, mais aussi pour les salariös divorcös qui ont ötö condamnös judiciaire- mentä payer des contributions d'entretien ä leur ancien conjoint. Par consöquent, les allocations payöes en vertu de l'article 23, lettres a, c, d et e du präsent contrat collectif doivent ötre reconnues, sans röserve, comme des allocations familiales au sens de la lögislation surl'AVS. En revanche, en ce qui concerne les allocations accordöes selon l'article 23, Iettre b (allocations pour salariös veufs des deux sexes, ayant leur propre mönage), il faut faire une restriction. Si un salariö veuf na pas d'obligations d'entretien envers des enfants, la prestation ne peut ötre consi- döröe comme une allocation familiale. Dans ces cas seulement, l'allocation fait partie du salaire döterminant; il en rösulte alors que des cotisations doivent ötre perues sur cette prestation. II faut objecter - avec la caisse de compensation - que selon la teneur de 1 'article 6, 2e alinöa, lettre f, RAVS, le terme d'«aliocations familiales» doit ötre com- pris comme un terme gönöral qui englobe les diverses allocations dontl'alloca- -
tion de mönage önumöröes ä sa suite dans cette disposition. Les allocations de -
mönage ne sont donc franches de cotisations que si l'on peut leur attribuer le caractöre d'allocations familiales. Or, elles n'ont ce caractöre que si le salariö fait mönage commun avec des membres de sa familie, ce qui West le cas, s'agissant de salariös non mariös, mais avec enfants, que si ces salariös vivent avec un ou plusieurs enfants. Ainsi que I'OFAS l'a döclarö, les allocations de mönage visent ä compenser les döpenses suppiömentaires rösultant du fait que le salariö vit dans
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le mme mnage que son öpouse ou que ses enfants.De teiles dpenses ne sont pas occasionnes ä des personnes seules, möme si elies ont des enfants placs alileurs et pour IesqueIs il existe un droit ä des allocations d'enfants. Dans de tels cas, seules les aliocations pour enfants sont exonöröes des cotisations, aiors qu'une öventuelle allocation de mönage ne peut ötre consid&e comme une alb- cation familiale franche de cotisations au sens de l'articie 6, 2e aiina, iettre f, RAVS. Ii apparalt ainsi que la pratique administrative, sebon laquelle les alioca- tions de mönage verses aux salariös cölibataires, veufs ou divorcs sont exonö- röes des cotisations seulement lorsque le bönficiaire vit avec des enfants, West pas contraire ö la 101 ou au rögbement. Eile ne möne pas non plus contrairement -
ä ce qu'a prtendu i'intime en premiöre instance - ä des rsultats arbitraires. Des rögies anaiogues se trouvent d'aiiieurs dans d'autres branches de la söcuritö sociale (cf. art. 4, 1er ab., LAPG, applicabie aussi ä i'Al seion 'art. 23, 2e al., LAI, ainsi que 'art. 3, 1er al. iettre a, LFA).
AVS/Cotisations des non-actifs
Arrt du TFA, du 17 octobre 1984, en la cause J.M. (traduction de i'aliemand).
Article 10, 1er et 3e a1in6as, LAVS; article 28, 1cr alin6a, RAVS. La notion de revenu sous forme de rente doit ötre interprötee dans son sens le plus large. Ce qui est determinant, c'est de savoir si les prestations contribuent ä l'entretien de Passur, c'est-ä-dire s'il s'agit d'elements du revenu qui influencent la situation sociale de 1 'assurö non actif. Les rentes pour perte de gain verses par des assurances-vie privees et les prestations pour invalides de guerre selon la Ioi allemande sur le dedommagement font aussi partie de cette catögorie.
Articolo 10, capoversi 1 e 3, LAVS; articolo 28, capoverso 1, OAVS. La nozione di reddito sotto forma di rendita dev'essere interpretata nel senso piü lato. E determinante ii fatto di sapere se le prestazioni contribuiscono al manteni- mento dell'assicurato, yale a dire se si tratta di elementi del reddito che influiscono sulla situazione sociale dell'assicurato non attivo. Le rendite per perdita di guadagno versate da compagnie private d'assicurazione sulla vita e le prestazioni per invalidi di guerra secondo la legge federale tedesca sul risarcimento fanno pure parte di questa categoria.
Le texte compiet de cet arröt sera publiä dans la RCC de mars.
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AVS/Cotisations des indpendants
Arrt du TFA, du 19 novembre 1984, en la cause A. K. (traduction de l'allemand).
Article 23, 4e alinöa, RAVS; article 105, 2e aIina, OJ. Le juge des assurances sociales ne peut s'carter d'une taxation fiscale passee en force, mme s'il a des raisons d'admettre que cette taxation, attaquöe ä temps par les voies de recours du droit fiscal, aurait ätä corrigöe. En revanche, un reexamen des fac- teurs d'ordre fiscal, dans un litige de cotisations, est admissible si, ä dfaut d'une valeur Iitigieuse suffisante, il n'y a pas eu heu d'engager un procös devant le tribunal fiscal. Pourque l'on puisse dcider s'il laut s'ecarterde la taxationfiscale passee en force, ä cause d'une erreur bien demontre, s'agissant de la dötermination d'un revenu du travail et d'un capital propre, les faits doivent ätre ötablis d'une maniöre complöte. Sont determinantes ä cet ögard les pieces du dos- sier fiscal et non pas celles du recours dans une procödure de cotisations AVS.
Articolo 23, capoverso 4, OAVS; articolo 105, capoverso 2, OG. II gludice delle assicurazioni sociali non puö derogare a una tassazione fiscale pas- sata in giudicato, nemmenoquando v' motivo di supporre che questatassa- zione, se tempestivamente impugnata per via di ricorso di diritto fiscale, sarebbe stata corretta. In una controversia relativa ai contributi un riesame dei fattori fiscali ä invece ammissibile se, in mancanza di un rilevante valore della causa, non c'ö motivo d'intentare una procedura di giustizia tributaria. Per poter decidere se si puö derogare a una tassazione fiscale passata in giu- dicato, a causa di un palese errore, per determinare il reddito del lavoro e il capitale proprio, si devono stabilire completamente i fatti rilevanti dal punto di vista giuridico. Sono determinanti a questo proposito i documenti dehl'incarto fiscale e non quelli di ricorso in una procedura relativa ai contri- buti dell'AVS.
A. K., conseiller en affaires immobilires, nä en 1913, est affiliä ä une caisse de compensation en qualitä de personne indöpendante. Par döcision du 18 septem- bre 1981, la caisse afixö ses cotisations personnelles pour 1980 et 1981 en sefon- dant sur les revenus moyens de 1977 et 1978. L'autoritö cantonale a rejetö, par jugement du 26 aoüt 1982, un recours formö contre cette döcision. A. K. a interjetö recours de droit administratif en demandant, entre autres, que la caisse prenne en compte, pour le caicul des cotisations, le gain tirö de la vente de l'appartementde Z. en adoptant un montant plus bas que celul qui avait ötö retenu par la taxation fiscale. Le TFA a annulö le jugement cantonal et renvoyö l'affaire aux premiers juges pour complöment d'enquöte et nouveau jugement. Voici un extrait de ses considörants:
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2. a. Selon l'article 23, 1er alinöa, RAVS, il incombe en rgle gnraIe aux autori- ts fiscales d'tablir le revenu dterminant le caicul des cotisations des indpen- dants en se fondant sur lataxation passe en force de l'impötfdral direct; elles tirent le capital propre engagö dans l'entreprise de la taxation passe en force de I'impöt cantonal. Selon l'article 23, 4e alina, les caisses de compensation sont lies par les don- nes des autorits fiscales cantonales ä ce sujet. Selon lajurisprudence, toute taxation fiscale passe en force cre la prsomption - que Ion peut renverser seulement par des faits qu'elle correspond ä la ra- -
Iit. Etant donnö que les caisses de compensation sont lides par les donnöes des autorits fiscales et que le juge des assurances sociales ne doit en principe exa- miner que la lägalitä de leurs dcisions, on ne peut s'carter d'une taxation fiscale passöe en force que si cette dernire contient des erreurs manifestes et düment prouves qui peuvent ötre corriges d'emble, ou lorsqu'il s'agit d'apprcier des faits sans importance du point de vue fiscal, mais dcisifs en matire de droit des assurances sociales. De simples doutes quant ä l'exactitude d'une taxation fis- cale ne suffisent pas; en effet, la dötermination ordinaire du revenu incombe aux autorits fiscales, et le juge des assurances sociales n'a pas ä intervenir dans leur ressort en prenant ses propres mesures de taxation. C'est pourquoi l'assurö qui exerce une activitö indpendante doit dfendre ses droits, en ce qui concerne les cotisations AVS, avant tout dans une procdure fiscale (ATF 106 V 130, consid. 1, et 102V 30, consid. 3 a = RCC 1976, p. 275; RCC 1983, p. 21, consid. 5). La force obligatoire absolue des donries que fournissent aux caisses de com- pensation les autoritös fiscales, et la dpendance relative qui en rsulte, pour le juge des assurances sociales, ä l'gard des taxations fiscales passes en force sont limites au calcul du revenu dterminant et du capital propre engagö dans l'entreprise. Elles ne concernent donc pas la qualification, en matire de cotisa- tions AVS, du revenu ou de la personne qui touche ce revenu; par consquent, elles sont sans influence sur la question de savoir si le revenu en cause provient d'un travail, s'il est tirö d'une activitö indpendante ou d'une activitö salarie et si l'intäressö est tenu de cotiser. Ainsi, les caisses de compensation peuvent, sans tre lies par des communications fiscales, dcider, d'aprs les normes du droit de I'AVS, qui est tenu de payer des cotisations pour un revenu communiqu par l'autoritö fiscale. De möme, lorsqu'elles doivent ötablir si elles ont affaire ä une activitä indpendante ou saIarie, les caisses de compensation ne sont pas lies par les communications des autorits fiscales cantonales. II est vrai qu'elles doi- vent en rgle gnrale se fier ä ces communications pour la qualification du revenu et procder ä leurs propres investigations seulement lorsqu'il y a des dou- tes srieux quant ä leur exactitude. Cette com$tence des caisses vaut d'autant plus lorsqu'il y a heu de dterminer si un assurö exerce ou non une activitö lucra- tive. C'est pourquoi II se justifie que les caisses puissent dcider hibrement si le revenu d'un capital communiqu par l'autoritä fiscale doit ötre qualifiä de revenu du travail (ATF 102V 31, consid. 3 b; RCC 1976, p. 275). b. Selon la jurisprudence, le juge des assurances sociales ne peut s'carter d'une taxation fiscale passe en force, möme si 'examen du cas rvöle que cette taxa-
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tion (pour l'impöt födrai direct) aurait probabiement ätä corrige si i'on avait fait usage en temps utile des moyens de droit prvus par la Ioi. D'une part, en effet, toute taxation fiscale passöe en force est prösume correspondre ä la raiit co- nomique. D'autre part, le juge des assurances sociales se transformerait en juge fiscai s'ii devait se prononcer sur le point de savoir si une taxation fiscale aurait ätä certainement corrige au cas oü il aurait ötö fait usage en temps utile des moyens de droit prvus par la loi. L'exercice d 'un tel pouvoir par le juge AVS serait manifes- tement incompatible avec la röglementation lgaIe qui dlimite les attributions entre les organes fiscaux et ceux des assurances sociales (art. 23, 1er al., RAVS), dlimitation qu'ii y a heu de maintenir (RCC 1971, p. 195). 3b. Lejuge cantonal dclare que lataxation fiscale du gain tir d'un immeuble a passö en force. Le recourant a mme reconnu cette taxation par öcrit, pour quel- ques raisons que ce soit. C'est pourquoi il n'y aurait plus heu d'examiner, dans le procs de cotisations, son argumentation concernant le caicul du revenu tirö de ha vente de l'appartement en question, d'autant moins qu'une teile manire de pro- cder du juge chargö de se prononcer äquivaudrait ä une mesure de taxation incompatible avec sa com$tence. C'est pourquoi il faut - toujours sehon le juge cantonal - se fonder, pour caiculer le revenu du travail, sur le gain immobilier däterminö par la taxation fiscale. Sehon la jurisprudence expose sous considörant 2 b, il faut s'en tenir ä ha taxation passöe en force mme lorsque ceile-ci aurait ötö probablement corrigöe en cas de recours formö ä temps. Le recourant admet qu'ih n'a pas recouru contre ha taxation fiscale, bien qu'ih eüt connaissance, alors döjä, des prötendues erreurs quelle contenait. II ahlögue cependant que le revenu imposabhe de 1979/1980 s'ötait röduit, ä cause de la com- pensation de pertes subies au cours des annöes pröcödentes, ä 24500 francs, ce qui correspondait ä un impöt annuel de 195 fr. 80 seuhement. On ne pouvait demander ä un contribuable (pas plus qu'ä 'Etat considörö comme intimö) d'engager une procödure devant un tribunah fiscah pour une affaire de taxation dont h'objet n'ötait qu'un impöt de döfense nationale d'un montant insignifiant, et cela seuhement parce qu'ih y avait, dans cette taxation, certains facteurs qui pou- vaient, plus tard, conduire ä dösavantager he contribuabhe dans la fixation des cotisations AVS. S'agissant, en particuhier, de ha compensationde pertes surve- nues au cours des annöes pröcödentes, qui seraient prises en considöration seu- hement pour l'impöt de döfense nationale, mais pas pour les cotisations AVS, ceha pourrait donner heu ä des procödures fiscahes qui seraient pratiquement sans objet. Le TFA partage cette opinion pour les cas anahogues ä cehui-ci. Le montant de l'impöt fixö ici (seuhement 195 fr. 80) est effectivement si bas que h'on peut con- sidörer comme sans importance röehhe, pour he rösuhtat final, les facteurs fiscaux d'aprös hesquels il a ötö cahcuhö et qui ont ötö contestös seulement dans ha prä- sente procödure. Dans un tel cas, il faut donc adopter ha mme conchusion que horsqu'il s'agit d'appröcier des circonstances qui sont sans importance du point de vue du droit fiscal, mais qui jouent un röhe dans les assurances sociales. Ceha se justifie ici d'autant plus que he recourant pouvait admettre, en toute bonne foi, que ha cotisation AVS serait fixöe non pas d 'aprs ha taxation fiscale en question, mais
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selon la procödure extraordinaire (art. 25, 211 al., RAVS). L'existence d'une taxation fiscale passe en force n'exclut donc pas, dans le litige ä trancher id, un rexa- men du gain immobilier qui y figure, c'est--dire des erreurs que cette taxation pourrait contenir. c. La taxation fiscale passe en force qul a servi de base ä la fixation des cotisa- tions contient-elle des «erreurs manifestes»? Cela ne peut ötre jugä que d'aprs le dossier fiscal. Dans un litige de cotisations AVS, il ne suffit donc pas que cette question Solt examine seulement sur la base des documents constituant le dos- sier du recours, lorsque ceux-ci sont incomplets en ce qui concerne les aspects fiscauxdu litige; il faut aussi, bien plutöt, consulter le dossierfiscal, etcelad'office dans une procdure de premire instance (art. 85, 211 al., lettre c, LAVS). D'autre part, on ne peut parler d'«erreurs manifestes» lorsqu'elles ne peuvent ätre prou- vöes sur la base du seul dossier fiscal, mais que des moyens de preuve suppl- mentaires sont ncessaires. Le recourant allgue, en substance, que le caicul du gain tirö de la vente de 'appartement en question, qui a servi de base ä la taxation fiscale, a ötö effectu ä partir de la valeur comptable ou fiscale plus basse et non pas de la valeur de pla- cement effective, comme si Ion avait opörö, sur la valeur de placement primitive, des amortissements ayant un effet fiscal, ce qui toutefois West pas le cas. De la dif- frence entre cette valeur comptable trop basse et le prix de vente, il serait rsult un gain trop älevö. Cette remarque, döjä formuIe en principe au cours de la pro- cdure de premire instance, n'a pas ätä examinöe par les premiers juges, qui se sont fonds - comme la caisse de compensation - uniquement sur la taxation fiscale passöe en force. A cet ägard, les faits ont donc ätä ätablis par ces juges d'une manire imcomplte, donc d'une manire qui ne saurait 11er le TFA (cf. con- sid. 1 a). L'affaire doit par consquent ätre renvoye ä l'autoritö de premire ins- tance pour complment d'enqute au besoin en consultant le dossier fiscal - -
et nouveau jugement.
AVS/ Remboursement de rentes touches ä tort
Arröt du TFA, du 22 fevrier 1984, en la cause 1. E. (traduction de l'allemand).
Article 47, Je, aiina, LAVS; articies 76 et 78 RAVS. Une autorite d'assistance qui reoit, ä titre d'indemnisation pour des acomptes verss et avec l'appro- bation de l'ayant droit, des paiements de rentes arrierees doit ätre conside- ree comme tiers qualifid au sens de l'article 76, 1er a1in6a, RAVS; eile doit, en cette quaIit, rembourser des rentes qui auraient dtd, eventuellement, ver- sees ä tort. (Considerants 1 et 2.) Paiement (effectu tort) de deux rentes simples pour enfants au heu d'une
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rente double: une autoritö d'assistance ä qui Von a versö, en sa qualitö de tiers qualifi, une rente simple pour enfant ä compenser avec la rente double payable apres coup West pas tenue de restituer la seconde rente simple ver- see directement ä l'ayant droit (par une autre caisse de compensation). (Con- sidrant 3.)
Articolo 47, capoverso 1, LAVS; articoli 76 e 78 OAVS. Un'autoritä d'assis- tenza che riceve dei pagamenti arretrati di rendite a titolo d'indennizzo per acconti versati, con I'esplicita approvazione dell'avente diritto, dev'essere considerata come terza persona qualificata ai sensi dell'articolo 76, capo- verso OAVS; in questa qualitä essa ö tenuta a restituire eventuali presta- zioni versate a torto (considerandi 1 e 2). Pagamento effettuato a torto di due rendite semplici per figli invece che di una rendita doppia: un'autoritä d'assistenza, a cui, in qualitä di terza persona qualificata, si e versata una rendita semplice per figli da compensare con la rendita doppia pagabile posticipatamente, non deve restituire la seconda rendita semplice versata (da un'altra cassa di compensazione) direttamente all'avente diritto (considerando 3).
L'assure 1. E. a reu de la caisse de compensation A, dös le 1er mars 1976, une demi-rente Al, et dös le Je, mars 1981, une rente Al simple entire, ainsi que trois rentes simples pour enfants (dcisions des 5juillet 1976 et octobre 1981). Son ex- maritouche une rente simple del'Al, que lui verse lacaisse de compe?sation de B. Etant donn qu'il avait oub1i6 de signaler la rente versöe ä son ancienne äpouse, celle-ci obtint, avec effet au 1er avril 1980, de la mme caisse de B., trois rentes entires simples pour enfants (dcision du 22 octobre 1981). Lacommune bourgeoise de L. assistal. E. etses enfants pendant la priode du 1er avril 1980 au 31 octobre 1981 en leur versant des aliments et des avances d'un montant de 10317 francs. En septembre 1981, eIle apprit que la caisse de B. avait l'intention d'accorder des rentes d'enfants ä lafemme divorcöe. Eile informa alors cette caisse que l'assure lui avait cädä ses prtentions, notamment, ä des pres- tations sociales accordes rtroactivement, et rclama le versement de 10317 francs pour couvrir ses avances. La caisse donna suite etversaä ladite commune, sur les rentes pour enfants accord6es rtroactivement (en tout 14364 fr), un mon- tant de 10317 francs (dcision du 22 octobre 1981). Le 11 mai 1982, la Centrale de compensation informa la caisse d'A. que les rentes pour enfants ätaient versöes ä double. Cette caisse öcrivit alors ä 1. E. pour lui dire quelle avait touchö ätort, du 1er avril 1980 au 31 mai 1982, des rentes pour enfants s'levant ä 17172 francs; eIle devait, aprs compensation des doubles rentes d'enfants ä payer par la caisse de B., restituer un montant de 12828 francs (dci- sion du lerjuin 1982). 1. E. ayant präsent une demande de remise, la caisse dA. rcIama ä ladite commune, par dcision du 21 juillet 1982, la restitution des 10317 francs verss par la caisse de B. La commune recourut contre cette dcision en allguant, notamment, qu'aucun versementde rentes ne lui avait tfait par la caisse dA., si bien qu'il ne pouvaity
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avoir une obligation de restituer ä l'gard de cette caisse; une rclamation des rentes payöes ä double devait §tre adressöe ä la bönficiaire, qul ätait 1. E. Dans son jugement datödu 30 novembre 1982, lejuge cantonal constata qu'l. E. n'avait pu, IgaIement, cder ses droits aux rentes, si bien que la döciaration du 29 aoüt
1980 prövoyant une teile cession ne pouvait ätre considöröe que comme une pro
curation d'encaissement. Sont ögalement tenus de rembourser les tiers et les autoritös auxquels la rente est versöe en vertu de I'articie 76, 1er alinöa, RAVS, mais non pas les services d'encaissement. Etant donnö qu'eile a touchö es ren- tes en qualitö de service d'encaissement, lacommune n'est pastenue de les resti- tuer, si bien que la döcision du 21 juillet 1982 doit ötre annuiöe. La caisse de compensation d'A. a interjetö recours de droit administratif en con- cluant, en substance, ä l'annulation du jugement caritonal. Eile aliögue que le paiement de la rente arriöröe ä la commune a ötö effectuö parce que celie-ci avait, en invoquant les prestations d'entretien versöes par eile, prötendu avoir droit ä un tel paiement. En considörant la fonction qu'ii assume, un service social qui verse des contributions d'entretien ne peut ötre comparö ä un service d'encaissement (par exemple une banque). Ayant encaissö les rentes, la commune est entiöre- ment tenue de les restituer. Lacommune, quantä eile, constate qu'eile n'aeu aucune influence sur le droit aux rentes; en outre, 1. E. i 'a chargöe volontairement d'encaisser les prestations socia- les versöes rötroactivement; enfin, on ne peut prötendre que les rentes lui aient ötö versöes parce que leur utilisation correcte n'aurait pas ötö garantie. L'OFAS estime que la commune, compte tenu des avances quelle a faites, ne peut ötre considöröe comme un simple service d'encaissement et quelle est par consöquent, en sa quaiitö de röceptrice des rentes, tenue de restituer en vertu de i'article 78 RAVS. Le TFA a rejetö le recours pour les motifs suivants: 1. a. Seion l'article 20 LAVS, le droit aux rentes est incessible et ne peut ötre donnö en gage; il est soustrait ä toute exöcution forcöe. Toute cession ou mise en gage est nulle et de nui effet. L'articie 45 LAVS est cependant röservö; il prövoit que le Conseil födörai peut, aprös avoir consuitö les cantons, prendre les mesures propres ä garantir que les rentes et aliocations pour impotents servent, si cela est nöcessaire, ä i 'entretien du bönöficiaire et des personnes ä sa charge. Le Conseil födöral afait usage de cette compötence ä i'article 76 RAVS; selon le 1er alinöa de cette disposition, la caisse de compensation peut si l'ayant droit n'empioie pas -
la rente pour son entretien et pour celui des personnes ä sa charge ou s'il peuttre prouvö qu'ii n'est pas capable de i'affecter ä ce but, et s'ii tombe par lä totalement ou partieliement ä la charge de i'assistance pubiique ou privöe, ou y laisse tomber les personnes qu'ii est tenu d'entretenir - effectuer le versement total ou partiei de la rente en mains d'un tiers ou d'une autoritö qualifiös ayantenvers l'ayantdroit un devoir lögai ou moral d'assistance ou s'occupant de ses affaires en perma- nence. Ces rögles sont ögaiement valables dans l'Al (art. 50 LAI et 84 RAI). b. Selon la pratique, le paiement en mains de tiers peut aussi §tre admis lorsque les conditions de l'articie 76, 1er alinöa, RAVS ne sont pas remplies. Ainsi, des ren-
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tes et des aliocations pour impotents faisant i'objet de paiements d'arrirs peu- vent, sur demande, ötre verses ä des organismes d'assistance ou d'aide de droit public ou privö qui ont versö des prestations ä titre d 'avances (ATFA 1965, p. 138 = RCC 1966, p. 58). Selon les directives de i'OFAS concerriant les rentes, ödition de janvier 1980, N° 1100.2, ces paiements en mains de tiers ne sont possibies que si les avances ont reIiement ötö payes et si l'ayant droit ou son repräsentant lgai a donn6 son accord äcrit. En l'espce, il s'agit bien de rentes arriöres, payes par la caisse de B. ä la com- mune de L. en raison de contributions d'entretien et d'avances d'aliments ver- söes. Dans sa procuration du 29 aoüt 1980, i'assure avait autorisö la commune, notamment, ä compenser les avances avec des prestations sociales verses rtroactivement. Ce document ne peut döployer d'effets juridiques si an le consi- dre comme une cession de droits envers I'assurance (art. 20, 1er al., LAVS). On peut y voir, en revanche, une expression juridiquement valable de la voIont - -
de l'assuröe, qui approuvait ainsi le versement des rentes ä la commune, consi- drö cömme «ernploi des rentes conforme ä leur but» au sens de l'article 76 RAVS. Certes, il s'agissait d'un paiement d'arrirs, si bien que les rentes ne pouvaient plus servir directement ä leur vraie affectation, consistant ä assurer l'entretien courant; toutefois, il y avait des circonstances spciaies, dans ce sens que 'auto- rit d'assistance, en versant les rentes dös la naissance du droit, aurait ätä döchargöe de ce montant. En versant des avances, eile a assurö I'entretien de I'assure et de ses enfants, si bien que le but principal prvu par la ioi a ätä atteint (ATFA 1965, p. 141, Iettre c = RCC 1966, p. 58, consid. 2 c). La commune doit donc §tre considre comme un tiers qualifiö pour recevoir la rente au sens de I'article 76, 1er aiin&, RAVS. 2. a. Selon I'article 47, ler a1in6a, LAVS, les rentes et allocations pour impotents indüment touches doivent ötre restituöes. La restitution peut ne pas §tre deman- de iorsque i'intressö ätait de bonne foi et serait mis dans une situation difficile. Par consquent, si la caisse de compensation apprend qu'une personne ou son reprösentant Igai ä sa piace atouchö une rente ä iaqueile eile n'avait pas droit ou une rente d'un montant trop älevö, eile doit ordonner la restitution du montant indüment touchö. Si la rente a ätä verse ä un tiers ou ä une autoritä conform- ment ä i'article 76, 1,1r aiina, RAVS, ce tiers au autoritä est tenu ä restitution (art. 78 RAVS). L'article 47, 1er aiina, LAVS est aussi valable pour i'Ai selon i'article 49 LAi si i'erreur donnant heu ä une reconsidration - comme en i'espce concerne -
un ätatdefait propre au domaine de i'AVS et non pas des facteurs rgis spöcifique- ment par le droit de hAI (ATF 107V36 = RCC 1981, p. 520; ATF 105V 170 et 175 = RCC 1980, pp. 120 et 256). b. L'articie 78 RAVS soumet ä 'obligation de restituer seulement les tiers dsi- gnös par la caisse de compensation selon i'articie 76, 1er ahina. Cependant, il faut admettre, comme les premiers juges, qu'une teile Obligation incombe aussi, en principe, aux personnes et aux autorits qui ont encaissä les prestations en qua- litö de tiers destinataires sans que les conditions de I'article 76 RAVS aient ätä rempiies. Ceci vaut ägalement pour les tiers qui, selon la pratique administrative (NO' 1090 ss des directives concernant les rentes), ont ötä dsigns par i'ayant
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droit Iui-möme; ils doivent, selon le N° 1092 desdites directives, s'engager par öcritäfaire äla caisse de compensation les communications voulues etä restituer es sommes qui auraient ätö verses indüment. Ii n'en va pas de mme des tiers (par exemple des banques) qui se bornent ä encaisser les prestations sur I'ordre de I'ayant droit en qualitä de services d'encaissements ou de paiements. De tels organes n'ont pas de droits ou de devoirs propres (notamment, pas d'obligations de communiquer les changements) touchant le domaine des rentes, si bien qu'il ne se justifie pas de les considrer comme tenus de restituer. A cet ägard, le N° 1174 desdites directives, selon lequel le tiers destinataire, auquel une rente ou une allocation pour impotent a ötö verse sans droit ä la prestation, est tenu ä restitu- tion, doit §tre prcis. La commune de L. a payö des acomptes ä l'assure en vertu du rglement du 26 juin 1979 sur le paiement et i'encaissement des prestations d'entretien pour enfants mineurs, assurant ainsi, pour le moment, l'entretien des enfants de l'assu- re qui constitualt le but des rentes arrires verses. Ces prestations ont ätä payes sous rserve de la compensation avec des prestations sociales payables rtroactivement, et cela avec le consentement donnö expressment par i'assu- re. Dans ces conditions, la commune ne peut ötre considre comme un simple office d'encaissementou de paiement, qui aurait encaissö la rente pour le compte de I'assure et sur Vordre de celie-ci; eile dolt ätre considre bien plutöt, d'aprs ce qui vient d'tre dit, comme un tiers qualifiö au sens de l'article 76 RAVS et de la jurisprudence, si bien quelle est tenue en principe de restituer les rentes iorsque celles-ci ont ätä versöes ä tort.
3. La commune a allögu, en premire instance, quelle West pas tenue d'oprer
une teile restitution djä pour la seule raison que la caisse dA. ne Iui a pas vers de rentes, si bien qu'il ne sauraity avoir, envers cette caisse, une obligation de res- tituer. A ce propos, II faut admettre tout d'abord que les rentes simples pour enfants verses par les deux caisses ont ätä versöes ä tort pour la periode qui a suivi le 1er avril 1980. La caisse de B. ne pouvait cependant exiger une restitution, mais devait effectuer un paiement arriärd de rentes doubles en faisant la compen- sation avec les rentes simples. La caisse dA., en revanche, devait rclamer la res- titution des rentes simples versöes ä tort. Ceiies-ci n'avaient cependant pas ätä encaisses par la commune; elles l'avaient ätä par l'assure elle-möme, et c'est de I'assure qu'il faut exiger ladite restitution. Certes, les rentes verses ä tort taient des prestations du möme genre revenant aux mömes bnficiaires; cependant, ce seui fait ne saurait crer, pour la commune, une obligation de resti- tuer portant sur les rentes que la caisse dA. a vers6es ä i 'assure. De möme, en ce qui concerne la question de la remise, il n'est pas sans importance de savoir quel- ies rentes ont ätä verses ä la commune. Si la commune ätait condamne ä resti- tuer les rentes verses par la caisse dA, ceia exciurait la possibilitö d'une remise de la restitution, parce qu'une autoritä ne peut invoquer une «situation difficile» au sens de l'article 47, le, alina, LAVS (art. 79, le, al., RAVS). Ceia signifierait, pour l'assure, quelle resterait, envers l'autorit d'assistance, tenue de restituer les rentes jusqu'ä concurrence du montant des acomptes compenss par ladite auto- ritö avec les paiements de rentes arrires de la caisse de B. En revanche, il n'y a
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pas d'obligation de restituer ä I'gard de ladite autorit si i'assuröe est tenue de restituer les rentes verses par la caisse dA.; en outre, 'assure peut demander la remise de la restitution, ce qu'elle a d'ailleurs fait en rponse ä la döcision du 1er juin 1982. L'assure a donc un intöröt juridiquement valable ä ötre dösignöe - -
comme une personne tenue de restituer; parconsöquent, pour cette raison aussi, on ne saurait considörer la commune comme tenue d'opörer cette restitution, s'agissant des rentes de la caisse d'A. Le jugement de premiöre instance, qui annulait la döcision de caisse du 21 juillet 1982, a donc ötö rendu ä bon droit en ce qui concerne le rösultat. II incombe ä präsent ä la caisse d'A. de se prononcer sur la demande de remise prösentöe par I'assuröe en röponse ä la döcision du lerjuin 1982.
AVS/Reconnaissance de bureaux de revision
Arröt du TFA, du 22 octobre 1984, en la cause K. S. A. (traduction de I'allemand).
Article 68, 4e alinöa, LAVS; article 165, 1er alinöa, Iettre c, RAVS. Celui qui dinge des travaux de revision et de conträle dans I'AVS doit, en regle gene- rale, posseder un diplöme föderal d'expert-comptabie. Une exception West falte que s'il possöde un autre diplöme au moins äquivalent, comme par exemple un certificat d'ötudes universitaires de sciences commerciales. Le diplöme föderal de comptable ne peut remplacer celui d'expert-comptable.
Articolo 68, capoverso 4, LAVS; articolo 165, capoverso 1, lettera c, OAVS. La persona che dinge i lavori di revisione e di controllo dell 'AVS deve possedere di regola un diploma federaie di perito contabile. Si fa eccezione solo se questa persona e in possesso di un altro diploma periomeno equivalente, come per esempio un certificato di studi universitari in scienze commerciall. ii diploma federale di contabile non puö sostituire quello di perito contabile.
La sociötö fiduciaire K. a demandö, en date du 26 aoüt 1983, ä ötre reconnue comme bureau de revision externe de I'AVS pour effectuer des contröles d 'employeurs. L'OFAS a röpondu nögativement par döcision du 16 septembre sui- vant, ötant donnö que cette sociötö ne pouvait remplir que partiellement les condi- tions d'une reconnaissance. K. S. A. a interjetö recours de droit administratif; le TFA a rejetö celui-ci pour les motifs suivants: ... (Procödure). Selon I'article 68, 2e alinöa, LAVS, 1 'application des dispositions lögales par les employeurs affiliös ä la caisse de compensation doit ötre contrölöe pöriodique-
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ment. Les bureaux de revision prvus pour effectuer les revisions des caisses et les contröles des empioyeurs doivent remplir certaines conditions (art. 68, 3e al.); ils doivent, notamment, off rir ä tous points de vue une garantie absoiue pour une excution irrprochabie et objective des revisions et des contröles. Le 4e a11n6a du mme article prvoit que le Conseil födöral ödictera les prescriptions complömen- taires relatives ä I'autorisation de bureaux de revision. Le Conseil födöral a ödictö en consöquence i'article 165 RAVS, selori lequel Ja reconnaissance des bureaux de revision est subordonnöe entre autres ä Ja condi- tion suivante: «Les personnes qui ont ä dinger les revisions et es contröles doivent, en rögle gönörale, possöder Je diplöme födöral d'expert-comptable» (1e, al., lettre c). En outre, les bureaux de revision externes doivent, en rögle gönörale, ätre membres de J'un des groupes affiliös ä Ja Chambre suisse pour expertises comptabies. L'OFAS peut autoriser des exceptions (art. 165, 211 al., lettre a). 3. a. Ii est incontestable que la recourante ne remplit pas ces conditions. Certes, eile a ä son service des coliaborateurs qui possödent Je dipiöme födöral de comp- table, mais ils n'ont pas ceiui d 'expert-comptabie; d 'autre part, eile West pas mem- bre d'un des groupes affiiiös ä Ja Chambre suisse pour expertises comptabies. Gest pour ces raisons que I'OFAS a rejetö sa demande. La recourante allögue que Ja teneur de I'article 165 RAVS, qui parle de «rögle gönörale», admet donc des exceptions (le, al., lettre c; 2° al., lettre a). L'OFAS aurait, arbitrairement, renoncö ä appiiquer ces exceptions; en effet, Je dötenteur d'un dipJöme födöral de comptabJe est tout aussi qualifiö que Je dötenteur d'un dipiöme födöral d'expert-comptabie. b. Le point litigieux principaJ est Ja question de savoir comment ii faut interpröter l'article 165, ler alinöa, lettre c, RAVS, notamment en ce qui concerne ie fait que pour les chefs reviseurs, Je dipJöme födöral d'expert-comptabJe constitue «Ja rögle», si bien que des exceptions devraient, en soi, ötre possibies. Le contröJe des empJoyeurs affiJiös ä une caisse de compensation (comme Ja revi- sion des caisses selon les art. 68, 1er al., LAVS et 159 ss RAVS) a une grande impor- tance. Dans son message de mai 1946, döj, ie Conseil födöral souiignait que dans une assurance dont J'application est döcentraJisöe comme celle de l'AVS, un systöme de contröles rigoureux est la condition sine qua non d'un fonctionnement correct; c'est pourquoi les organes de revision et de contröie doivent satisfaire ä des exigences sövöres. C'est ce que Ja LAVS exprime Jorsqu'eJJe prövoit, ä J'articie 68, 3e aJinöa, que les bureaux de revision doivent «offrir ä tous points de vue une garantie absoJue pour une exöcution irröprochabJe et objective des revisions et des contröies». De möme, dans Je RAVS, Je Conseil födöral a posö des conditions strictes; il semble indiquö, en particulier, que J'articJe 165, 1 e aJinöa, lettre c, de ce rögJement exige les aptitudes et les connaissances d'un expert-comptabJe et prö- cise que ceiies-ci doivent ötre attestöes par un dipiöme. ii n'est donc pas douteux que cette disposition soit conforme ä Ja Joi. Le fait que cette disposition admet des exceptions ne saurait ötre interprötö dans ce sens que i'on pourrait, parfois, röduire les exigences qualitatives posöes aux bureaux de revision, ou que d'autres qualifications suffiraient ögaJement. Cette
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disposition vise bien plutöt ä permettre de dmontrer par d'autres certificats, d 'une valeur au moins gaie, les aptitudes particuiires que doit avoir le dtenteur d'un diplöme d'expert-comptable. C'est dans ce sens que le Conseil födral, qui devait connaitre en derniöre instance des recours concernant la reconnaissance des bureaux de revision avant i'entre en vigueur de l'OJ revise (octobre 1969), s'est prononcö le 27 mai1958; il a döclarö ä cette occasion que le diplöme fdöraI de comptable ne pouvait remplacer ceiui d'expert-comptable; en revanche, un certificat äquivalent, par exemple un diplöme marquant I'achvement d'tudes universitaires de sciences commerciales, peut ätre reconnu (Jurisprudence des autorits administratives de la Confdration, 1958, N° 34, pp. 109 ss; voir aussi RCC 1958, p.. 264). Cette pratique a ätö, plus tard, confirme par le Dpartement de l'intrieur - qui, en sa qualit d'autoritö de premire instance, se pronon9ait sur les recours de ce genre avant le Conseil f6drai jusqu'au 1,1, octobre 1969, puis, jusqu'ä l'entre en vigueur de i'actuel article 203 RAVS (janvier 1975), avant le TFA par dcision du 24 aoüt 1966 (Jurisprudence des autoritös administrati- -
ves, 1966-1967, N° 140, pp. 230 ss); depuis lors, eile a ätä suivie par l'OFAS. II n'y a aucune raison de s'en äcarter. II ne saurait ätre question d'une appiication arbi- traire du droit. Ce que la recourante ailgue au sujet des qualifications de ses coliaborateurs ne justifie pas une exception ä la rgle. II faut, bien plutöt, en rester ä cette constata- tion: selon les indications fournies dans la demande du 26 aoüt 1983 et dans le recours, aucun de ces coliaborateurs ne possde le diplöme fdrai d'expert- comptable ou un autre certificatäquivalent; par consöquent, la condition de l'arti- cle 165, 1er aiina, iettre c, RAVS nest pas remplie. Devant une teile conclusion, on peut renoncer ä examiner quelle est 'importance de la condition pose au 2e ah- na de cet articie, iettre a, et ä quelies conditions une exception serait justifie ici.
AVS/AI. Contentieux
Arrt du TFA, du 23 septembre 1983, en la cause F. M. (traduction de 'italien).
Articles 52 PA et 8 CCS. La preuve qu'une partie a agi ä temps dans une pro- cedure de recours doit ötre apportee en principe par la partie qui a dü agir. II incombe par consequent au recourant de prouver qu'un recours a ete form6. Cette preuve est apportee lorsque I'interesse produit une quittance postale ou un autre reu attestant I'existence d'un envoi dans lequel l'acte en ques- tion peut s'tre trouv& Si I'autorite dcIare que cet envoi contenait autre chose, eile doit en apporter la preuve. II ne suftit pas de prtendre que la perte de ce document ä la chancellerie parait fort improbable.
Articoli 52 PA e 8 CCS. La prova della tempestivitä di un atto di parte nella pro-
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cedura di ricorso dev'essere apportata per principio dalla parte che ha dovuto agire. Spetta pertanto al ricorrente provare che 1 'atto di ricorso e stato inoltrato. Questa prova ö apportata quando l'interessato esibisce una rice- vuta dell'avvenuto invio in cui I'atto in questionepuö essere stato contenuto. Se I'autoritä fa valere che I'invio conteneva un'altra documentazione, essa deve addurne la prova. Non e sufficiente a questo proposito sostenere che la perdita del documento in cancelleria appare fortemente improbabile.
Extraits des considrants du TFA: L'article 52 PA, applicable aux procödures de recours devant la commission de recours AVS/AI pour les personnes domiciiiöes ä i'ötranger (cf. art. 1er PA), a la teneur suivante: 1 Le mömoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la
signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci yjoirtt I'expödition de la döcision atta- quöe et les piöces invoquöes comme moyens de preuve, Iorsqu'elles se trouvent en ses mains. 2 Si le recours ne satisfait pas ä ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recou- rant n'ont pas la clartö nöcessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autoritö de recours impartit au recourant un court dölai suppiömentaire pour rögulariser le recours. 'Elle avise en mme temps le recourant que si le dölai nest pas utilisö, eile statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, eile döciarera le recours irrecevable. Les exigences posöes par le ler alinöa, en ce qui concerne la forme et le contenu du mömoire de recours, ont ötö portöes ä la connaissance de I'assurö par une notice au verso de la döcision administrative du 27 aoüt 1982. Le jugement attaquö döclare que la simple prösentation d'un dossier mödical, comme en l'espöce, ne remplace pas le döpöt d'un recours en bonne et due forme, et que le juge n'est pastenu defixer un dölai supplömentaire pour combler cette lacune; ä cet ögard, ce jugement ne saurait ötre critiquö. En effet, la seule production de piöces n'exprime pas la volontö de refuser une döcision et de demander sa modification. Dans son recours de droit administratif, le recourant allgue qu'il a envoyö ä temps, ä 1 'autoritö compötente, un mömoire de recours formellement correct; il en joint une photocopie. L'autoritö de premiöre instance nie avoir reu ce document. Celui qui entend döduire son droit de certains faits doit prouver ceux-ci (art. 8 CSS). Cette rögle a une valeur gönörale; eile s'applique au droit public comme au droit civil (ATF 99 1 b 359). En l'espöce, il West pas contestö que le recourant a envoyö ä l'autoritö de recours, temps, un pli recommandö. En ce qui concerne le fardeau de la preuve et ses limites, l'intöressö doit, selon la jurisprudence et la doctrine, exprimer qu'il a fait le nöcessaire pour ne pas subir es consöquences d'un dölai non observö. II doit apporter la preuve que cet acte a bien ötö accompli (ATF 92 1257). Cette preuve est apportöe dös qu'il produit une
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quittance postale ou un autre reu attestant existence d'un envoi dans lequel l'acte peut s'tre trouvö. Si l'autoritä prtend que cet envoi contenait autre chose, eile doit le prouver (lmboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtspre- chung, 5e öd., tome lel, N° 91, n. B/II/a, p. 560). Le dossier indique que le recourant a prouvö l'envoi d'un pli recommand, expö- diä ä temps ä l'autorit6 de recours; d'aprs ce qui a ätä dit ci-dessus, cela suffit pour charger cehle-ci d'apporter la preuve que l'envoi en question contenait non pas un recours formel, mais seulement deux certificats mdicaux. Ladite autoritö a prötendu, d'une part, que dans le pli en question, il n'y avait que les pices figu- rant au dossier; d'autre part, eile a confirm, en rponse ä une question du juge d'instruction du TFA, que ha perte de ce mömoire de recours ä la chancellerie sem- blait fort improbable. On peut se demander si l'autoritä de recours a observö ainsi son Obligation d'apporter Ja preuve, et notamment s'il n'aurait pas ätä indiqu, lors de Ja rception de cet envoi, de signaler aussität au recourant l'erreur commise ou lalacune, ou du moins d'tablir un procs-verbal pour prendre note de ce qui avait ätä constat. On peut aussi se demander s'il ne faudrait pas, dans de tels cas, appliquer le principe «in dubio pro libertate». Cependant, möme en procdant ä une apprciation des preuves, il faut constater que la perte du document ne sem- ble pas absolument improbable, car on ne peut exclure que celui-ci, pour une rai- son quelconque, n'ait pas ätä versö au dossier. Dans ces conditions, il convient d'admettre le recours de droit administratif et de renvoyer le dossier aux premiers juges, pour que ceux-ci examinent l'affaire.
All Radaptation
Arröt du TFA, du 23 mai 1984, en la cause M.G. (traduction de 'allemand).
Article 13 LAI; article 2, NOS 381, 384, 386-390, 401, 404 et 481 OIC. Apropos de la therapie psychomotrice consid6ree comme mesure medicale pour le traitement d'infirmitös congenitales. (Modification et precision de la prati- que.)
Articolo 13 LAI; articolo 2, N. 381, 384, 386-390, 401, 404 e 481 OIC. In merito alla terapia psicomotoria come provvedimento sanitario per ii trattamento d'infermitä congenite. (Modificazione e precisazione della prassi.)
* On peut renoncer ä publier ici cet arröt döjä publiä par le TFA (ATF 110 V 158), ainsi que trois autres arröts concernant he möme objet. Les conclusions ä tirer de ceux-ci ont ätö runies dans un article du Bulletin Al qui est reproduitä Ja page 108 du präsent fascicuhe.
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Prestations complömentaires
Arrt du TFA, du 16 juillet 1984, en la cause C. L.
Article 2, 2e alina, LPC. Les termes «habiter en Suisse» impliquent que le requerant a ete etfectivement präsent dans ce pays et qu'il y a eu son domi- die au sens du droit civil. (Considrant 2 b; confirmation de la jurispru- dence.) Pour determiner la duree d'un sejour ä I'tranger, qui n'interrompt pas le delal lögal de quinze ans (delai de carence), ii faut s'inspirer, le cas ächöant, des regles relatives au droit des assur6s etrangers aux rentes extraordinaires de l'AVS/Al contenues dans les conventions internationales. (Considerant 3 a.) Le d61ai de carence de quinze ans pour les ötrangers ou de cinq ans pour les apatrides et les röfugies est rdputö interrompu Iorsque l'intöressö quitte la Suisse pour plus de trois mois; sont reserves les cas oü ce sejour depasse cette dure pour cause de maladie ou eventuellement pour d'autres raisons de force majeure. (Considerant 4 b.)
Articolo 2, capoverso 2, LPC. L'espressione «dimorare in Svizzera» implica che il richiedente sia stato effettivamente presente in questo Paese e che vi sia stato domiciliato ai sensi del diritto civile. (Considerando 2 b; conferma della giurisprudenza.) Per determinare la durata di un soggiorno all'estero, che non interrompe il termine legale di quindici anni (termine d'attesa), sono determinanti, se dcl caso, le regole relative al diritto di assicurati stranieri a rendite straordinarie dell'AVS/Al, contenute nelle convenzioni internazionali. (Considerando 3 a.) Si considera che il termine d'attesa di quindici anni per gli stranieri e quello di cinque anni per i rifugiati e gli apolidi ö stato interrotto quando I'interes- sato lascia la Svizzera per piü di tre mesi; sono riservati in casi di supera- mento di questa durata per malattia o per altri ragioni di forza maggiore. (Considerando 4 b.)
C. L., ne en 1931, ressortissante espagnole, s'est ötablie en Suisse en 1962, ayant rejoint son marl qul rsidait dans ce pays depuis le 22 avril 1961. Eile y a exercö une activitö lucrative jusqu'ä la fin de l'ann6e 1974. Souffrant d'une affec- tion nerveuse, eile bn6ficie, depuis 1975, d'une rente de i'Al. En date du 4 mai 1982, eIle a introduit une demande de PC, que la caisse de compensation a reje- te par döcision du 1er juin suivant; la caisse a allöguö que la requörante avait interrompu son söjour en Suisse entre le 23 juillet 1979 et le 29 mars 1980, de sorte quelle ne remplissait pas la condition de rösidence ininterrompue en Suisse pen- dant quinze annöes au moins, fixöe par I'article 2, 2e alinöa, LPC. C. L. recourut contre cet acte administratif auprös de l'autoritö cantonale en fai- sant vaioir que son absence de Suisse avait ötö motivöe par des raisons de santö.
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Le tribunal procda ä diverses mesures d'instruction. En particulier, il se procura le dossier constituö par l'Ai au sujet de l'intresse, d'oü il ressortait, notamment, que cette dernire avait ägalement effectuö un sjour ä l'tranger, durant plu- sieurs mois, au cours des anres 1977 et 1978. Par jugement du 25 octobre 1982, il rejeta le recours, retenant en bref que C. L. avait, pendant la priode dtermi- nante de quinze ans, interrompu ä deux reprises son sjour en Suisse, pour plus de trois mois, solt le dlai de tolrance admis par la pratique administrative et la jurisprudence. II a considr, en outre, que les raisons de santö invoques ne pou- vaient, «dans l'intröt de la söcuritä du droit», justifier une prolongation de ce diai. Reprsente par Me P., avocat, C. L. a interjetö recours de droit administratif con- tre ce jugement, dont eile a demandä implicitement l'annulation. Eile a demand6 d'autre part le bnfice de l'assistance judiciaire. La caisse intime conclut au rejet du recours, ce que propose ägalement i'OFAS. Le TFA a rejetö le recours de droit administratif pour les motifs suivants: La convention de scurit sociaie conclue le 13 octobre 1969 entre la Suisse et l'Espagne, en vigueur depuis le 1er septembre 1970, ne s'applique pas au rögime des PC(art. 1er, leral., lettre B; la modification du 11 juin 1982, en vigueurdepuis le 1er novembre 1983, n'a rien changö sur ce point). C'estdonc en vertu de la seule igislation interne que la recourante pourrait prtendre de teiles prestations. a. Aux termes de i'article 2, 1er alinöa, LPC, les ressortissants suisses domici- iis en Suisse qul peuvent prötendre une rente de l'AVS, une rente ou une alioca- tion pour impotent de i'Al, doivent brificier de PC si leur revenu annuel dtermi- nant n'atteint pas un montant compris dans certaines limites. Les ressortissants ötrangers domiciiis en Suisse sont assimilös aux ressortissants suisses s'ils ont habitä en Suisse d'une manire ininterrompue pendant les quinze annes prc- dant immödiatement la date ä partir de laquelle ils demandent la PC (art. 2, 2e al., premiöre ph rase, LPC). b. La recourante ne conteste pas les constatations de 'administration et des pre- miers juges, selon iesqueiles eile a sjourn ä deux reprises ä l'tranger, plus prö- cisment dans son pays d'origine, au cours des annes 1977/1978 et 1979/1980. Eile fait cependant valoir qu'eile avait conserv, durant les p&iodes litigleuses, son domicile civil en Suisse, qui ätait d'ailieurs celul de son mari en vertu de l'arti- cle 25, ler alina CCS. Or, ä son avis, les termes «habiter en Suisse', figurant ä l'article 2,2e aiina, LPC, signifient, dans le iangage courant, «demeurer» dans ce pays et, par consquent, y avoir son domicile. Cet argument West pas fond. ii est certes exact que les termes en question impii- quent que le ressortissant ätranger alt eu de maniöre ininterrompue, pendant le diai de quinze ans, son domicile en Suisse d'aprs les critres du droit clvii (sur cette notion, voir par exemple ATF 108V 24, consid. 2; RCC 1982, p. 171); mais il faut en outre, selon lajurisprudence, que i'intressö alt öt effectivement präsent en Suisse, durant ce möme diai, de sorte que les conditions de rösidence de fait et de domicile au sens du droit clvii dolvent ötre cumuies (voir, dans la jurispru- dence r6cente, RCC 1981, p. 131).
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3.a. Pourautant, ia rgle quifigure äl'article 2, 2 aiina, LPC et selon laquelleles trangers ne peuvent prtendre une PC que si, toutes autres conditions ätant rem- plies, ils ont habitö en Suisse ed'une manire ininterrompue», ne saurait §tre interprtöe littraiement. En d'autres termes, il se justifie de considrer qu'une brve interruption du söjour ne fait pas obstacle ä l'octroi de la PC. La pratique administrative admet d'ailieurs qu'il n'est pas tenu compte d'interruptions d'une duröe totale de trois mois (voir ch. 114 du suppiment2 aux directives concernant les PC, valables dös le 1er janvier 1982). On relevera ä ce propos que, dans son ancienne version, le ch. 114 desdites directives prescrivait de ne pas prendre en considration les interruptions de trois mois au maximum par anne civile et que le TFA a jug qu'une teile pratique n'tait pas contraire ä la ioi, taut en laissant indcise la question de savoir si la dure de trois mois devait ou non se rapporter l'anne civile (RCC 1981, pp. 131-132). Pour dterminer la duröe du söjour ä l'tranger qui n'interrompt pas le dlai de quinze ans, il s'impose toutefois de s'inspirer, en premier heu, c'est--dire dans ha mesure oü de teiles normes existent, des rgles relatives au droit des assurs trangers aux rentes extraordinaires AVS/Al que contiennent les conventions internationales conclues ä ce sujet par la Suisse avec divers Etats ötrangers (RCC 1981, p. 131). En effet, les PC et les rentes extraordinaires, qui ont un caractre dit non contributif«, ont ätä institues en vue du möme but social et il y a heu, ä döfautde reglementation specifique, d'en d&inir es conditions d'octroi ä i'aide de principes uniformes (ATFA 1969, p. 58, 1966, p. 23; RCC 1981, pp. 131-132). En ce qui concerne les ressortissants espagnols, i'articie 10 de ha convention hispano-suisse, döjä cite, prövoit qu'iis ont droit aux rentes extraordinaires de l'AVS et de hAi suisses aux mömes conditions que les ressortissants suisses, aussi iongtemps qu'ils conservent leur domicile en Suisse et si, immdiatement avant ha date ä partir de haquelle ils demandent ha rente, ils ont rsidö dans ce pays de maniöre ininterrompue pendant une priode qui varie selon la nature de la prestation. Le chapitre 10 du protocoie final rehatif ä cet accord international pr- cise ä cet ögard que les ressortissants espagnols rsidant en Suisse qui quittent ce pays pour une pöriode de trois mois au maximum par anne civile n'interrom- pent pas leur rsidence au sens de i'artiche 10 de la convention. b. Dans le cadre de l'articie 2, 1er aiina, LPC, he TFA a d'autre part jugä que le söjour ä l'tranger d'un assurö domiciliä en Suisse n'entra?nait pas I'extinction du droit äia prestation, lorsque les nöcessitös d'un traitement mödicaiavaientmotivö le choix d'un heu de söjour ä I'ötranger (ATFA 1969, pp. 57 ss). II faut toutefois que l'intöressö ait conservö, durant san absence, le centre de ses intöröts en Suisse et que l'on puisse par consöquent admettre qu'il y retournera dös qu'il en aura l'occasion (loc. cit., pp. 58-59). Tel sera le cas, par exemple, horsqu'un traitement appropriö ne peut, en raison de sa nature, ötre prodiguö en Suisse, au encore hors- que l'assurö tombe malade au est victime d'un accident ä l'ötranger et que san ötat de santö ne lui permet pas de voyager. II s'impose d'appiiquer les mömes principes pour döcider, ä la lumiöre de l'articie 2,2e alinöa, LPC, si ha condition de rösidence ininterrompue est röaiisöe, ainsi que la Cour de cöans i'a admis imphicitementdu moins dans un arröt non pubiiö, - -
du 14 septembre 1978, en ha cause Sch. Ceha ressort ögalement de i'arröt paru
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dans la RCC 1981, p. 129, djä mentionn& oü il ötaitquestion du droit ä la PC d'un ressortissant Italien et oü liest dit que le diai de quinze ans est röputö interrompu iorsque l'intäressö quitte la Suisse pour plus de trois mois (cf. ch. 10 du protocole final relatif ä la convention de söcuritä sociale entre la Suisse et l'Italie, du 14sep- tembre 1962), ä moins qu'une interruption suprieure ä ce dlai ne soit due ä des raisons de santö (RCC 1981, p. 132). Une absence de Suisse qui se prolonge au- delä de la dure normalement admissible ne prive donc pas forcment le ressor- tissant ätranger de son droit la PC et, contrairement ä i'opinion des premiers ä
juges, on ne volt pas en quoi la säcuritä du droit ferait obstacle ä une teile soiution. II n'est au surplus pas exciu que, mise ä part l'atteinte ä la sant, d'autres cas de force majeure dont il n'atoutefois pas ä ötre jugö ici puissent6galementjusti- - -
fier un dpassement du dlai de toierance. 4. a. En i'es$ce, le dossier ätablit que la recourante souffre, depuis 1975, d'une affection nerveuse pour laquelle eile atoutd'abord ötö traite ambuiatoirement. A partir du 9 riovembre 1976, eile fut hospitaiise ä la Ciinique psychiatrique univer- sitaire de L. puis, ds le mois de mars 1977, ä i'Höpitai de C. Eile est sortie de cet tablissementen mai 1977 et söjournö en Espagne dejuiliet 1977 ä avrii 1978, oü eile a prösentö un ätat döpressif avec perte d'initiative et suivi un traitement psychiatrique ambuiatoire. De retour en Suisse, eile dut ötre hospitaiise ä trois reprises durant i'anne 1978 et ä nouveau depuis janvier 1979. Au mois de juiliet 1979, ies mdecins i'ontautorise ä aller en vacances en Espagne oü, vraisembia- biement en tentant de se suicider, eile fit une chute qui entraina de graves isions physiques, ce qui ncessita son hospitaiisation pendant huit mois et demi, dont quatre mois en milieu psychiatrique. b. II est ds lars incontestable qu'au cours de la priode de röfrence de quinze ans, au sens de i'article 2, 2e aiina, LPC, la recourante a interrompu ä deux repri- ses son sjour en Suisse pour une dure suprieure au dlai detoirance de trois mois, applicable en l'espce. A cet ögard, le problme de savoir si ce döiai se rap- porte ä une anne civile et s'ii faut, sur ce point, se röf&er aussi ä i'articie 10 du protocole final ä la convention hispano-suisse, peut demeurer irrsolu. En effet, dans cette hypothse ägalement, la dure normalement admissible de l'absence serait döpassöe pour chacune des annes civiles considres. Quant ä une äventuelle prolongation du dlai, eile ne peut en l'espce entrer en considration. ii est vrai que Ion paurrait admettre, en ce qui concerne le second söjour ä i'tranger (1979/1980), que la rsidence en Suisse n'a pas 6tö interrom- pue, ätant donnö les circonstances dans lesquelles la recourante a dCi ötre hospi- talisöe dans son pays d'origine. Mais, en tout ötat de cause, il ne saurait en ötre de mme s'agissant de l'absence qui s'est produite de juillet 1977 ä avril 1978. En effet, dans ce cas, rien au dossier ne permet d'affirmer que des raisons d'ordre mdicai justifiaient une teile absence, et le traitement ambuiatoire suivi ä i'poque par la recourante aurait sans nui doute pu ötre prodiguä en Suisse. La recourante ne prtend d'ailleurs pas le contraire, se bornant ä affirmer ä ce sujet que «la prise en considration öventuelledece premier sjour devrait rpondre aux mömes cri- töres queceux prvalant pour le söjoureffectu en 1979/1980'. Le recours de droit administratif n'est dös lars pas fond, quand bien möme la motivation du juge- ment entrepris ne peut ötre intgraiement confirme.
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Chronigue mensueHe Le Conseil fdra1 a accept, en date du 20 fvrier, le texte du message aux Chambres concernant la 5' revision du rgime des APG. De plus amples informations ii ce sujet sont publi&s ci-dessous et ä la page 153.
Le conseil d'administration dufonds de compensation a pris cong, lors de sa sance du 28 fvrier, de son prsident, M. Werner Bühimann, qui va tre remplacd par M. Emile Meyer, professeur ä Lausanne.
La cinquime revision du rögime des APG Etat actuel des travaux La RCC a inform ses lecteurs en d&ail, dans son num&o de juin 1984, pages
250 et suivantes, au sujet de la cinquime revision des APG actuellement en
cours. En mai, le Conseil fdra1 avait autoris le Departement de 1'intrieur engager ü ce propos une procdure de consultation auprs des Gouverne- ments cantonaux, des partis politiques, des associations &onomiques et d'autres organisations int&ess&s. Se fondant sur les rsu1tats de cette consul- tation, 1'OFAS a mis au point, en collaboration avec les autres services fd- raux ga1ement intresss, un projet de loi accompagn d'un message. Le Conseil fdral a approuv rcemment ces textes et les a transmis aux Cham- bres. Celles-ci d&signeront, lors de leur session de printemps, le Conseil prio- ritaire et constitueront les commissions qui auront ä examiner le projet de loi.
Les points a reviser
Les principaux 1ments de la revision sont encore les mmes que ceux qui &aient prvus lors de la procdure de consultation, soit: - Augmentation des allocations pour personnes seules de 35 & 50 pour cent du revenu moyen acquis avant le service. 11 en rsulte, pour cette catgorie de
Mars 1985 137
personnes, une hausse de 1'allocation minimale de 17 ä 24 francs; l'allocation maximale passe de 49 ä 70 francs par jour de service. - Remplacement, pour les recrues c1ibataires, des allocations ä montant uniforme, vers&s jusqu'ici, par des allocations proportionnelles au revenu, comme pour les autres personnes astreintes au service; ces prestations seraient de 24 ä 70 francs par jour de service. - Prlvement de cotisations AVS sur les allocations pour perte de gain, dsormais assimiles ä un gaul de I'activit lucrative au sens de I'AVS. Cela signifie que l'assurance prlvera, sur ces allocations comme sur les autres 1ments du revenu, 5 pour cent de cotisations AVS/AI/APG (et, chez les sala- ris, la part de cotisation pour 1'assurance-chömage). D'autre part, lesdites allocations seront inscrites comme revenus au compte AVS de Passur et pri- ses en considration lors du caicul de la future rente. Les effets de ce systme se feront sentir tout particulirement dans le cas des assurs qui deviennent invalides dans leur jeunesse ou meurent prmaturment, laissant une veuve et des orphelins. En outre, la revision comporte aussi des modifications formelles. Ainsi, le titre de la loi doit etre adapt aux circonstances actuelles et tenir compte du fait, notamment, que des femmes servent volontairement dans 1'arm& ou dans la protection civile; l'expression de «personnes astreintes ...» devient donc dsute. Dsormais, on parlera de «personnes qui font du service». D'autres modifications formelles concernent la dlgation de comptence en faveur de l'OFAS, autoris dsormais expressment ä publier des tables dont l'usage est obligatoire, ainsi que la comp&ence, pour le Conseil fdral, de fixer le supplment ä l'indemnit journalire pour personnes seules dans l'AI.
Resultat de la procedure de consultation Le resultat du sondage termine en septembre 1984 peut &re rsum de la mani&e suivante: Tous les cantons, ä l'exception d'un seul, de mme que tous les partis politi- ques et toutes les associations qui ont fait parvenir une rponse se prononcent en faveur d'une augmentation des allocations pour personnes seules. Les auteurs de quelques rponses subordonnent leur assentiment ä la condition que l'quilibre financier du regime des APG soit sauvegard. La grande majorit des rponses se flicite 8galement du remplacement des actuelles allocations uniformes verses aux recrues clibataires par des indemnits proportionnelles au revenu semblables ä celles qui reviennent aux autres personnes faisant du service. Cinq cantons et deux associations ont exprim un avis contraire; ils d&clarent que les allocations uniformes ont fait leurs preuves et qu'il n'y a aucun motif de les abandonner.
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L'intention d'assimiler les APG un revenu de l'activit lucrative au sens de ä
l'AVS a recueilli un consentement gn&a1. Un seul et unique canton s'est &eve contre une teile rforme. Quelques rponses posent la condition que d'autres gains de remplacement (indemnits journalires de l'assurance-accidents, de 1'assurance-maladie, de l'AI) soient galement soumis aux cotisations AVS. Dans un certain nombre de rponses, on trouve en outre des propositions qui doivent faire encore l'objct d'un examen approfondi ou qui manqucnt de fon- dement constitutionnel, ou encore qui ne concernent absoiumcnt pas le regime des APG. Ii en va notamment ainsi de la demande selon laquelle le «congjeunesse» devrait &re finance par le regime des APG. Enfin, de nom- breuses rponses emettent des vux et prsentent des suggestions ä propos des normes d'excution de la loi, que le Conseil fd&a1 Mictera, le moment venu, aprs avoir consuit la «sous-commission pour le regime des APG ».
Consequences financires de la revision
Les diffrents 1mcnts de la revision conduisent aux consquences financi- res enoncees ci-aprs. Les montants indiqus sont des valeurs moyennes por- tant sur une periode de quinze ans (1986-2000). On a, en outre, considr jusqu'en 1988 une evolution des salaires semblablc ä celle qui a retenuc dans le plan financier de la Confdration. Le maximum de i'aliocation totale, au sens de l'article 16 a LAPG, a ds lors, pour les annes postrieurcs 1987, porte de 140 francs par jour (niveau actuel) ä 160 francs par jour. Pour assurer le financement de la cinquime revision du regime, il West pas n&essaire d'Iever le taux des cotisations ni d'entamer l'avoir du fonds de compensation des APG. En revanche, on utilisera, dans les dix premires ann&s, les intr&s dccc meine fonds. Ii en rsulte que le niveau du fonds con- tinuera ä s'levcr, mais que ic taux de couvcrture des dpcnses diminuera. Pour 1985, on prvoit que le fonds atteindra 2,5 fois les dpenses annuelles, puis 2 fois celles-ci pour 1986. Si 1'on retient un accroissement des salaires de
4 pour cent, cc rapport tombera ä 1,7, mais remontera approximativcmcnt ä 2
au scuil du prochain millnairc. En admettant une progression des salaires de
6 pour cent, il faut au contraire constatcr que le meine rapport tombcra ä 1,5.
Cela s'expliquc par ic fait que, dans les deux variantes des budgets financiers, on a intgr dans les calculs un mme taux de rendcment de 4 pour cent; la diff&cncc rcicv& est ds lors purcment techniquc. Les calculs montrent ccpcndant que le fonds pcut continuer d'assumcr sa double täche: il doit, d'une part, servir ä compenser certaines dpenscs supplmcntaires passage- rcs et, d'autre part, permettrc de disposer des prcmircs rcssources n&essaircs en cas de misc sur picd imprvue de troupes plus importante que d'habitudc.
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Article 0bjet de la revision Coüt en millions de la LAPG de francs
9, 2e al. Augmentation gnra1e des allocations pour personnes seules - personnes seules qui ne sont pas des recrues 73 - recrues - augmentation du taux minimum de I'allocation 27 - suppression des rg1es spcia1es pour les recrues clibataires (cofit de la diff&ence entre 1'allocation et le minimum') 37
19 a Pr1vement de cotisations sur les allocations
APG dsormais considres comme un revenu de travail au sens de la loi sur 1'AVS - cotisations APG pay&s par la personne astreinte au service ou ä la protection civile - 3 - prise en charge des cotisations d'employeur ä 1'AVS/AI/AC par le fonds des APG 45 Coüt total de la revision 179
La regle contenue ä 1'article 28 LAPG, selon laquelle le fonds ne doit pas etre inf&ieur ä la moiti des dpenses annuelles, pourra en tout cas &re respect&, m eine aprs la revision.
Projetdeloi
Loi fdra1e sur le regime des allocations pour perte de gain en faveur des per- sonnes astreintes au service militaire ou ä la protection civile (LAPG) (Cinquime revision des APG)
1. La loi fdraIe du 25 septembre 1952 sur le rgime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes astreintes au service militaire ou ä la protection civile (LAPG) est modifi& comme il suit:
Le nombre des recrues cIibataires touchant un salaire a estim sur la base de ce que Fon appelle le taux de scolarisation (hypothse: 50 pour cent des sa1aris). On ne possde actuelle- ment pas de donnes statistiques sur ce point.
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Titre Loi fd6ra1e sur le regime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans 1'arm& ou dans la protection civile (LAPG).
Transformation des titres marginaux Les titres marginaux sont transforms en titres mdians.
Modification d'expressions Les expressions suivantes sont modifies: «les hommes et les femmes du service comp1mentaire et de la Croix-Rouge» par «les mem- bres du service feminin de l'arme, du service Croix-Rouge et des Services comp1mentaires» 1'article ler, ler a1ina; «personnes astreintes au service» par « personnes qui font du service» ou, selon les cas, «personne qui fait du service», aux articles 11 4e a1ina, 4, 5, 6, 2t a1ina, 7, P' a1ina, 8, 14, 17, P a1ina, 18, 2e alina et 19, 2e a1ina, de mme que dans les dispositions transitoires introduites par la LAA du 20 mars 1981; «loi fdrale sur les allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux petits paysans» est remplace par «loi fdra1e sur les allocations familiales dans 1'agriculture», ä 1'article 2, 111 ah- na; «parents en ligne directe ascendante ou descendante» est remplace par « parents ou grands- parents, ä leurs enfants ou petits-enfants» ä I'article 7, le, a1ina; «Commission fdra1e de 1'assurance-vieillesse et survivants» est remplace par «Commis- sion fdra1e de 1'assurance-vieillesse. survivants et inva1idit» ä 1'article 23. 2c a1ina.
Art. 9, 2e et 3e aIinas 2 L'allocation journa1ire pour personne seule s'1ve ä 50 pour cent du revenu moyen acquis avant le service, mais au moins ä 17 pour cent et, au plus, ä 50 pour cent du montant maximum de l'allocation totale. Pour dterminer le revenu moyen obtenu avant l'entre au service, il faut prendre comme base le revenu sur lequel sont prlev&s les cotisations dues conformment ä la LAVS. Le Conseil fdral edictera des prescriptions relatives au caicul de l'allocation et fera &ablir par l'office fdral comp&ent des tables dont l'usage est obligatoire et dont les montants seront arrondis l'avantage de l'ayant droit.
Art. 19 a (nouveau) Cotisations aux assurances sociales 1 Des cotisations doivent etre payes sur 1'allocation pour perte de gain ä 1'AVS, aux assurances sociales qui lui sont li&s et ä l'assurance-chmage. Ces cotisations doivent etre support&s ä parts egales par la personne qui fait du service et par le fonds de compensation du regime des APG. 2 Le Conseil fdral regle les d&ails et la procdure. II peut excepter certaines catgories de per- sonnes de 1'obligation de payer des cotisations pour de courtes priodes de service.
II. La hoi fdrale sur l'assurance-invalidit (LAI) est modifie comme il suit:
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Modification d'une expression Aux articies 23, 2e alina et 24, 1er aIina, «ioi sur les aliocations pour perte de gain en faveur des personnes astreintes au service militaire ou ä la protection civile» est rempiac par «loi sur les allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'arme ou dans la protec- tion civile ».
Art. 24 bis Supplment Un supplment est accord sur les indemnits journaiires a1ioues aux personnes seules. Le Conseil fdra1 fixe ce suppiment de teile manire que le montant de i'indemnit journa1ire excde en gnraI celui de la rente dont 1'octroi peut &re attendu en sembiables circonstances.
III. La prsente loi est soumise au rf&endum facuitatif. 2 Le Conseil fdra1 fixe la date de son entre en vigueur.
Le travail incombant aux autoritös de premire instance. Tendances d'une övolution
En sa qua1it d'autorit de surveillance pour l'application de 1'AVS, de l'AI et du regime des APG, 1'OFAS doit s'occuper aussi des arrts de premire ins- tance qui concernent ces secteurs de la s&urit sociale. Lors d'une rcapituIa- tion de cette jurisprudence depuis 1963, la RCC constatait, dans un article publi en 1980 (pp. 227-230), que 1'voIution avait la suivante: - Jusqu'en 1979, le nombre des jugements a augment ä peu prs au m eine rythme que celui des assurs. - Aprs 1'instauration des PC en 1966, on a observ pendant quelques ann&s les recours en matire de PC &ant relativement nombreux - une -
stagnation dans les recours d'AVS et d'AI. - Dans Ja seconde moiti des ann&s 70 (rcession!), le nombre des recours concernant des rentes Al a augment d'une manire extraordinaire. - A Iongue &hance, il y a eu des d&alages dans Je nombre des litiges: dans 1'AVS, on a observ moins de recours en matire de prestations et un plus grand nombre concernant les cotisations; dans l'AI, les recours sur des affai- res de radaptation ont diminu au profit des litiges portant sur des presta- tions en espces.
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Jugements des autorits cantonales de recours et de la commission ßdrale de recours AVS/AI pour les personnes n'sidant ä l'tranger (sans les dci- sions de radiation et de non-entre en matire)
AVS Al Anne APG PC AC' Total Cotisations Rentes Total' Radaptation Rentes' Total
1964 - - 1684 - - 2701 60 - - 4445 1968 - - 1632 - - 2387 48 964 - 5031 1972 872 841 1713 1064 1581 2645 27 618 - 5003 1976 1878 847 2725 1500 2685 4185 22 165 - 7097 1978 2226 1000 3226 1261 3300 4561 22 484 16 8309 1979' 2000 1100 3100 1000 4200 5200 43 354 65 8762 1980 1585 903 2510 979 4382 5361 32 392 18 8313 1981 1414 738 2175 832 4434 5266 38 409 2 7890 1982 1360 705 2079 720 3805 4525 34 304 6942 1983 1423 558 1997 547 3327 3874 21 337 1 6230 1984 1112 566 1688 455 2669 3124 33 381 - 5226
Y compris les recours concernant les allocations pour inipotents accord&s depuis 1969 ä des bnficiai- res de rentes de vieillesse; on en comptait 189 en 1980 et seulement 78 en 1984. Parmi les cas de rentes Al figurent aussi les jugements concernant les allocations pour impotents et les indemnits journalires. Depuis 1979, l'AVS accorde, eile aussi, des moyens auxiliaires. Les jugements cantonaux rendus dans ce domaine sont englobs dans le total concernant 1'AVS; il y en a eu 22 en 1980 et 10 en 1984. Concerne seulement les litiges de cotisations d'AC. Les chiffres d&ailks pour 1979 ont dü gtre valus; ä l'origine, en effet, ils englobaient aussi les dtici- sions de radiation et de non-entr& en matiere.
Si l'on considre aujourd'hui, donc cinq ans plus tard, l'vo1ution qui s'est produite depuis lors, on constate que ces derniers d&calages se sont encore accentus, mais qu'en 1979, il y a eu un grand revirement, par suite duquel on a constat un recul (sensible, il est vrai, seulement aprs 1980 en ce qui con- cerne l'AI) du nombre des recours AVS et Al. En 1984, le nombre total des recours atteignait encore celui que Fon enregis- trait au dbut des ann&s 70. Seuls, les recours en matire de PC sont rests ä un niveau qui n'a gure chang depuis 1979.
Les causes du grand revirement
Quelles sont les causes de cette evolution surprenante? On peut les expliquer, principalement, par les faits suivants:
1. Gräce ä une procdure simplifie qui a adopt& lors de la neuvime revi-
sion de 1'AVS, la commission fd&ale de recours AVS/AI pour les personnes domicili&s ä l'tranger (qui liquide 20 ä 30 pour cent de tous les recours de premiere instance, voir RCC 1982, p. 234) peut, en cas de recours irrecevable
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Evolution des jugements de premire instance dans le domaine de 1211, de 121VS et des PC
- 5000
4000
3000 EEEE 2000 - - -- --
1 '000
I
' .
64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 /7 78 79 80 81 82 83 84 ----Al AVS 0 0 0 PC
ou manifestement dpourvu de motivation, dcider la non-entre en matire ou le rejet. En outre, la possibilit de percevoir des avances des frais a provo- qu une diminution des recours. De plus, un autre facteur a contribu dissuader plus d'un int&ess ä recourir: c'est la possibilit souvent - utilis& par les caisses de revenir sur -
une dcision reconnue erronee et de la modifier (voir RCC 1982, p. 105). De mme, la procdure impliquant une audition (RCC 1982, p. 420), app1ique ds 1983 par les commissions Al et leurs secr&ariats, auracertaine- ment d&id de nombreux assurs ?i renoncer au recours (voir aussi RCC 1984, pp. 79 et 106). Une autre cause difficile ä prouver, certes - de cette diminution du -
nombre des recours peut rsider dans le fait que la pratique administrative et judiciaire se consolide de plus en plus. Cc phnomne est li ä l'absence pro- longe de revisions importantes des bis; plus la periode pendant laquelle une loi reste en vigueur sans changement est bongue, plus est faible en rgle -
gnrale le nombre des problmes d'application qui doivent &re r&xami- -
ns par la jurisprudence. En considrant cette volution et ses causes, on peut conclure qu'il est possi- ble de d&harger les organes juridictionnels mme sans rduire la protection juridique, voire en crant un systeme judiciaire plus accessible au citoyen.
Problemes d'application Perception de cotisations sur les honoraires verss aux membres de conseils d'administration' (N° 104c des directives sur le salaire d&erminant)
Si Fon se fonde sur l'article 12 LAVS, selon lequel celui qui verse un salaire d&erminant ä des personnes obligatoirement assur&s est tenu de payer des cotisations comme employeur, la soci& qui paie des honoraires aux mcm- bres de son conseil d'administration (= salaire d&erminant) est toujours tenue de faire les d&omptes et de payer les cotisations borsque ces conditions
Extrait du Bulletin de 1'AVS N° 132. Rdition lgrement remanie du texte publi€ dans RCC 1985, p. 35.
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sollt remplies. Ccci est le cas contrairement aux instructions valables avant -
1984 - aussi lorsque le membre du conseil d'administration ne peut conser-
ver pour lui les honoraires ra1iss (= qui lui ont pays), mais doit, pour une raison quelconque, les transf&er ä son employeur (N° 104c, 1er al., des directives, teneur valable ds le 1er janvier 1985). Si, inversement, la personne qui reoit les honoraires n'a pas la qualit d'assur obligatoire, la socit qui effectue les versements, n'ayant pas la qua- litt d'employeur, West pas tenue de payer des cotisations sur cette rtribution (N° 104 c, 3e al., des directives, teneur valable ds le 1er janvier 1985). Cc principe a djä inspir la teneur valable pour 1984. Le nouveau texte adopt ds janvier 1985 n'a donc subi qu'un changement rdactionne1; par rapport ä celui de 1984, il n'apassubide modification mat&ielle. La nouvelle version a rendue ncessaire, notamment, en raison de difficuIts d'inter- pr&ation constates ä propos des notions de «membre du conseil d'adminis- tration» et d<honoraires des membres de conseils d'administration». II s'agit principalement, ici, de la question de savoir quand les honoraires ver- ss sont rputs reus par une personne physique (personne obligatoirement assure). La soci& qui paie les honoraires ne doit pas faire les d&omptes avec sa caisse de compensation lorsque le bnficiaire est «une personne non physique» qui est susceptible depossder unefortune. Ccci vaut pour toutes les personnes morales de droit public et de droit priv (socits anonymes, soci&s en commandite par actions, s. ä r.l., coop&atives, associations, cor- porations et &ablissements religieux tels que fondations, communes, cantons et Confdration), ainsi que pour les soci&s en nom collectif et en comman- dite consid&&es comme indivisions. Cette numration comporte les formes d'organisations les plus importantes; ehe West donc pas exhaustive. Si des honoraires de conseil d'administration sont verss ä des soci&s sim- ples au sens des articies 530 et suivants CO, la socit qui les verse doit, puis- que lesdites soci&s simples ne sont pas susceptibles d'avoir leur propre for- tune, faire les dcomptes et trouver au besoin la personne ou les personnes laquelle ou auxquelles les honoraires reviennent effectivement. Bien entendu, l'existence d'un salaire d&crminant doit toujours &rc admise aussi lorsque le paiement est adresse ä une raison individuelle (= personne physique).
Les mutations de rentes: leur effet dans le temps Les rgles qui concerncnt l'cffet de ces mutations dans le temps provoquent souvent des malentendus, parce que le dbut du droit ä la rente West pas d&er- mine selon les mmes principes dans l'AVS et dans l'AI. Lorsqu'il s'agit seulc- ment de prestations de l'AVS, sans aucun lment sp&ifique caractrisant l'AI, l'affairc est simple: le droit ä une rente (lorsque Ast ha premirc fois que
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Fassure le fait valoir), ou le droit ä une rente d'un autre genre, ou encore le droit ä une rente du mme genre recalcul&, prend naissance toujours le pre- mier jour du mois qui suit la survenance de 1'vnement assur. Etant donn que le droit äla rente touch& j usqu'alors s'&eint rgu1irement le dernier jour du mois pendant lequel cet vnement s'est produit, le passage d'une rente ä 1'autre se fait sans prob1me. Ii Wen va pas de mme dans 1'AI; ici, le droit ä une rente prend naissance, en rgIe gn&a1e, le premier jour du mois pendant lequel I'vnement assur s'est produit. Seule exception: dans le cas des invalides de naissance et des invali- des prcoces, le droit ä la rente Al nat le premier jour du mois qui suit le 18e anniversaire. Etant donn, toutefois, que le droit ä la rente touch& jusqu'ici - comme dans 1'AVS - s'&eint en principe seulement ä la fin du mois au cours duquel survient 1'vncment qui entrane la suppression du droit ä cette rente, il pourrait se produire des interf&ences lors du passage d'un genre de rente ä un autre. Ii en va de mme lorsqu'il s'agit aussi bien de rentes AVS que de rentes Al, ou lorsqu'on est en prsence d'1ments qui caractriscnt ä la fois ces deux assurances. Pour que Fon puisse passer sans accroc d'une rente ä une autre, des rgIes ont donc dü 8tre &ablies. Elles ne sont pas toujours faciles ä comprendre; en effet, dans un cas, le fait d&erminant est de savoir si la nouvelle prestation appartient ä 1'AVS ou i1'AI, alors que dans un autre cas, il faut chercher savoir si la cause de la mutation est typiquc pour 1'AVS ou typiquc pour 1'AI. La pratiquc adopt& en matire de mutations, qui semble parfois illogique, s'inspire en partie de la jurisprudence dans laquelle on a tenu compte des cir- constances de cas particuliers. Le tableau ci-aprs donne une vuc d'cnsemble des rg1es qui servent ä rsou- drc les prob1mes chronologiques dans les affaires de mutations. On notera cependant qu'un tableau de cc genre ne peut tenir compte de tous les types et de toutcs les combinaisons de mutations possibles. En outrc, par souci de c1art, on a laisse de cöt les cas de mutations qui ne posent aucun prob1mc aux caisses en cc qui concernc les effets dans le temps. Ii s'agit notamment des cas suivants: - Cas de rentes AVS dans lcsquels la mutation n'apportc pas d'1ments typiques pour 1'AI (nouvelle rente toujours ä partir du premier jour du mois suivant); - Mutations provoqu&s par ic d&s d'un assur (nouvclle rente toujours ä partir du premier jour du mois qui suit ic dcs); - Mutations rsu1tant d'un prononce de revision de la commission Al (1'effet de ces mutations est d&ermine par ladite commission conformment
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aux n°' 322 ss des directives concernant l'inva1idit et l'impotence; il est mdi- qu dans la communication du prononc). Le tableau ne tient compte, en principe, que des rentes principales (rentes de vieillesse, de veuves, d'orphelins et d'inva1idit). Les rentes complmentaires pour 1'pouse et les rentes d'enfants ne sont prises en consid&ation que si elles sont remplac&s par une rente principale ou s'il y a des circonstances spcia- les. D'une manire gn&ale, les rentes comp1mentaires et les rentes d'enfants partagent le sort des rentes principales auxquelles elles s'ajoutent. Pour utiliser le tableau, on part du genre de la rente vers& jusqu'ä prsent (colonne 1), puis l'on considre le sexe et l'&at civil qui ont determine cette rente (col. 2 et 3); ensuite, on cherche le motif de la mutation (col. 4). Ort pourra alors examiner, en tenant compte du genre de la nouvelle rente (col. 5), s'il s'agit bien du cas de mutation cherch. On trouvera finalement, dans les colonnes 6 et 7, lleffet de la mutation dans le temps» (ä partir de quelle date cette mutation se produit) et un renvoi aux directives concernant les rentes.
Effet des mutations
Jusqu'ä prsent Nouveau GR S Et Motif de la mutation GR ds N° DR
Rentes AVS RSV m 3, 4 Mariage avec femme invalide < 62 RVC MS 36
5 Epouse < 62 devient invalide RVC MS 35
f 1, 3, 4 Mariage avec homme invalide < 65 RIC M 251 2, 5 Epoux < 65 devient invalide RIC M 250 RV f 3, 4 Mariage avec homme invalide < 65 RC MS 264.1 Assure devient invalide RIS M 239 ss RC1 f 4 Mariage avec homme invalide < 65 RC 2 MS 264.1 RO } m f l1 - 5 Assur(e) = 18 devient invalide RIS MS 229 Assur(e) > 18 devient invalide RIS M 239 ss f 1, 4 Mariage avec homme invalide < 65 RC MS 264.1
Rentes Al RIS m 1, 3, 4 Mariage avec femme non invalide < 62 RC M 264 Mariage avec veuve non invalide < 62 RC MS 264.1 Mariage avec femme invalide < 62 RIC M 251 Mariage avec veuve invalide < 62 RIC M 251 Mariage avec femme 2~ 62 RIC M 251 Mariage avec femme divorc& avec RC RC2 MS 264.1 Mariage avec femme :5 25 avec RO ou RE RC MS 264.1
1 S'ajoutant ä la rente d'inva1idit ou de vieillesse de 1'homme divorc. 2 S'ajoutant ä la rente Al simple de 1'poux.
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Jusqu'ä prsent Nouveau OR S Et Motif de la mutation GR ds N° DR
2, 5 Epouse devient invalide RIC M 250 Epouse atteint 1'äge 62 RIC M 250 1 Epouse d&de f 1, 3, 4 Mariage avec homme non invalide < 65 2
Mariage avec homme invalide < 65 RIC M 251 Mariage avec homme ~ 65 RVC MS 36 RIS f 2, 5 L'poux devient invalide RIC M 250 L'poux atteint I'äge 65 RVC MS 35 L'poux dcde RIS3 MS -(art. 43 LAI)
1 - 5 Naissance d'un enfant RE M 281,
303 Adoption d'un enfant RE M 281.2, 303.2 Le statut d'enfant recueilli qui existait lors de la survenance de 1'vnement assur devient, aprs coup, gratuit RE M 282, 304 Reprise de 1'apprentissage ou des &udes d'un enfant > 18 ig 25 RE M 283, 305 RIC m 2, 5 Uassur atteint 1'äge 65 RVC MS 35 Divorce: - pour 1'poux RIS MS (254) - pour l'pouse invalide < 62 RIS MS (254) - pour 1'pouse ~ 62 RSV MS (254) RE fl 1 m - 5 Uassur(e) = 18 devient invalide RIS MS 229 L'assur(e) > 18 devient invalide RIS M 239 ss f 3, 4 Mariage avec un homme invalide < 65 RC MS 264.1
5 L'poux devient invalide RC MS
1 La rente Al simple ne change pas. Les eventuelles rentes simples pour enfants sont remplac&s, d es le mois suivant, par des rentes doubles pour enfants (sans modification des bases de calcul; NOS 302 et 517 DR). Le montant ventuellement plus leve de la rente d'orphelin supprim& est garanti (N° 518 DR). 2 En principe, pas de modification du droit ä la rente; cependant, si la RIS accord& jusqu'ici a ete fix& sur les bases de calcul valables pour le mari d ecede ou divorc, on la recalcule sur base individuelle partir du MS. En outre, plus de RIS entire en cas d'invalidite infrieure ä 67 pour cent. Nouveau calcul base RV: RIS entire aussi pour une invalidite de moins de 67 pour cent. Cependant, si la rente Al doit 8tre rduite pour faute grave, le montant de la rente de veuve suppnim& reste garanti. Application par analogie du N° marginal 264.1.
Abreviations
GR = genre de rente RC = rente compImentaire AVS ou Al pour femme marie ou divorce RE = rente d'enfant (AVS ou Al, simple ou double)
RIC = rente d'invalidit pour couple
RIS = rente d'inva1idit simple
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Comme djä dit, le tableau cidessus ne peut pour des raisons &identes - -
englober tous les cas de mutations possibles. Ii est donc recommand de con- sulter, en cas de doute, les instructions consacr&s ä cette matire (directives concernant les rentes, directives sur le statut des &rangers et des apatrides dans l'AVS/AI, etc.). Les rgles de caicul de la rente «nouveau genre» se trou- vent gn&a1ement dans la circulaire III concernant la hausse gn&aie des rentes qui a prcd la mutation. Pour comp1ter le präsent expos, rappelons encore les rg1es concernant les mutations dans les cas d'allocations pour impotents. Le passage d'une teile allocation, verse par 1'AI, ä une allocation de 1'AVS se fait toujours le premier jour du mois qui suit 1'accomplissement de 1'äge de 62 ou 65 ans (N766 ss DR). Si 1'allocation de 1'AVS ou de l'AI doit &re augment& ou rduite ä cause d'une modification du degr d'impotence, la commission Al comptente fixe la date de ce passage et l'indique dans son prononc.
RO = rente d'orphelin simple ou double RSV = rente simple de vieillesse RV = rente de veuve RVC = rente de vieilesse pour couple s =sexe m = masculin f = fminin Et = tat civil 1 = clibataire
2 = mari
3 = veuf
4 = divorc
5 = spar
d es = effet d e s Le droit ä la nouvelle rente prend naissance le premier jour du: -M = mois pendant lequel le motif de la mutation s'est produit -MS = mois suivant DR = directives concernant les rentes
Explication des signes
< plus jeune que > plus äge que :5 du meine äge, ou plus jeune que 2~ du mme äge, ou plus äge que
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Bibliographie
Carl Helbling: Personalvorsorge und BVG. Deuxime ödition entiörement remanie de PersonaIfürsorge'. Description complte des fondements juridiques, öconomiques et techniques de la prvoyance professionnelle en Suisse, ainsi que de lorganisation de ce secteur de lasöcuritä sociale. Avec des articies de MM. Bruno Lang, Oskar Leutwiler, Hans J. Pfitzmann et Hermann Walser, ainsi qu'une documentation (LPP, OPP 2 etc.). Editions Paul Haupt, Berne 1984.
Marco Lanter: Die Verantwortlichkeit von Stiftungsorganen. La responsabilite de droit civil des personnes qui assument des täches administratives et une surveillance dans les fondations de droit priv, compte tenu des prescriptions de la LPP 240 pages. Editions Schulthess, Zurich 1984.
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Rund um die 10. AHV-Revision. Articles de Claude Crevoisier, Willy Schweizer, Walter Wittmann, A. C. Brunner, Regula Frei-Stolba, Odile Jaeger, Isabell Mahrer, Anny Hambur- ger, Heinz Allenspach, Balz Horber, Alice Moneda, Anton Scheuber, Herbert Lüthy, Erika Liniger, Franois Huber et Georg Stucky. Fascicule 3/4, 1984, de la Revue politique publie par le secrtariat gnöral du Parti radical-dmocrate suisse. Case postale 2642, 3001 Berne.
Roland Schaer: Grundzüge des Zusammenwirkens von Schadenausgleichsystemen. 480 pages. Editions Helbing & Lichtenhahn, Bäle 1984. Prix Fr. 97.—. L'auteur montre la graride diversitä des prescriptions qui visent ä coordonner les prestations d'assurance sociale dans le domaine de la responsabilitä et ä empcher les surindemnisations pouvant rsulter du cumul de ces prestations, ainsi que des prestations dues par des tiers responsa- bles. II propose, en se fondant sur la jurisprudence et la doctrine, de remplacer les rgle- mentations disparates par un systäme de coordination gnral, fondä sur une loi dont il prä- sente un projet.
Peter Stein et Josef Rennhard: Unfall, was nun? Ein Handbuch für Versicherte. Con- seils inspirs de l'exprience du Beobachter'. 247 pages. ire ödition, 1984. «Der Schwei- zerische Beobachtern, Glattbrugg.
151
Gerhard Susen: Psychologie. Srie 'Lehrbuch der Altenpflege'. 268p. Editions Curt Vin- centz, Hanovre 1985.
Emil Thür: Zum Begriff «Zumutbare Arbeitsleistung» in der eidg. Invalidenversiche- rung. Revue suisse des assurances sociales et de la prvoyance professionnelle, 1985/1, pages 39-50. Editions Stämpfli, Berne.
Interventions parlementai Motion Allenspach, du 18 septembre 1984, concernant les fondations collectives et le fonds de garantie La rdaction de la RCC vient d'apprendre que lors de la session d'hiver 1984, le Conseil national a traite non seulement les interventions mentionnes dans le numro de janvier 1985 (p. 39), mais aussi la motion de M. Allenspach (RCC 1984, p. 500). II a transmis cette motion sous la forme moins impörative d'un postulat.
Informations Premiers rösultats des comptes de I'AVS, de I'Al et des APG pour 1984 Voici les rsultats des comptes de l'anne 1984 (exposös ici sommairement) concernant l'AVS, l'Al et les APG; on a indiquö entre parenthses les chiffres de 1983:
AVS Recettes 14 259 (13 469) millions de francs Dpenses 14177 (12 579) millions de francs Excdent 82 ( 890) millions de francs Etat du capital ä la fin de l'anne 11 972 (11 890) millions de francs Al Recettes 2 764 ( 2 539) millions de francs Depenses 2 872 ( 2 542) millions de francs Dficit - 108 (- 3) millions de francs Etat du capital ä la fin de l'anne - 468 (- 360) millions de francs APG Recettes 846 ( 805) millions de francs Dpenses 657 ( 636) millions de francs Excdent 189 ( 169) millions de francs Etat du capital ä la fin de l'anne 1 631 ( 1 442) millions de francs
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Au total, i'AVS, l'Ai et le rgime des APG ont obtenu un excdent de 163 millions de francs (contre 1056 millions l'annöe prcdente). La baisse de cet excödent est due avant tout ä I'augmentation des rentes entre en vigueur le lenjanvier 1984 et ä celle de i'effectif des ren- tiers. Au debut de i'anne passe, es rentes AVS et Al ont augmentö en moyenne de11,3 %, ce qui a entraind des dpenses supplömentaires d'environ 1,6 milIiard. Les recettes de ces trois branches de lasöcuritä sociale ont augmentö en tout de 6,3 % pour atteindre 17,9 milliards de francs (i'annöe prcdente: 16,8 miliiards). La plus grosse part (13,1 miliiards soit + 4,4 Ob) a ätä fournie par les cotisations. Dans le secteur des döpenses, on note une hausse de 12,4 % qui a portö ceiies-ci ä 17,7 miliiards. Lafortune totale de I'AVS, de i'Ai et du rgime des APG ätait, ä lafin de 1984, de 13 135 mil- lions de francs (un an plus töt: 12 972 millions). Les placements de capitaux ä moyen et iong terme ont pu ätre augments, pendant I'exercice, de 91 millions seulement pour atteindre
9019 millions. Le rendement moyen du portefeuilie a diminuä de 5,10 ä 5,07%.
Cinquieme revision du rgime des APG Le Conseil fdrai vient d'approuver un message ä I'AssembIe fdrale concernant la cm- quime revision du rögime des APG. La revision propose comporte les mesures suivan- tes:
- Augmentation des aliocations pour personnes seules, qui sont portes de 35 ä 50 pour cent du revenu acquis avant le service. L'aliocation minimum pour ce groupe de personnes passe ainsi de 17 ä 24 francs ei i'aliocation maximum de 49 ä 70 francs par jour de service dans l'arme ou la protection civile.
- Remplacement des ailocations uniformes actueilement versöes aux recrues cIibatai- res par des aliocations proportionnelies au revenu, comme pour les autres personnes astreintes au service. Les recrues clibataires recevront ainsi une aliocation aliant de 24 ä 70 francs par jour de service. Les possibiIits d'emploi offenes aux jeunes hommes ä la veille d'entrer ä I'öcole de recrues seront dös lors amIiores.
- PrIvement de cotisations AVS sur les APG, dsormais considres comme un revenu de I'activit iucrative. Cela signifie que la cotisation AVSIAiIAPG des pour cent sera dduite des aliocations comme eile I'est des autres ölöments du salaire. Les aliocations seront ensuite inscrites comme un revenu dans le compte individuel AVS de l'assurö et pnises en compte lors du caicul d'une future rente. Cette rforme dpIoie en particulier ses effets en faveur de ceux qui deviennent invalides alors qu'ils sont encore jeunes ou profite ä leurs survivants, si l'assurö dcde prmaturöment en laissant une veuve et des orpheiins.
Le rgime des APG est une institution sociale autonome dont le financement est assurö par les personnes assujetties ä i'AVS et par leurs empioyeurs. ii ne requiert aucune contribution des pouvoirs publics. Les dpenses suppimentaires lies aux nouvelies mesures propo- ses sont estimes ä environ 179 millions de francs par an en moyenne. Elies sont couver- tes par les ressources existantes. La cotisation actuelle ägale ä 0,6 pour cent du revenu du travail est dös lors maintenue. (On trouvera de plus ampies imformations aux pages 137 et suivantes du präsent fascicuie.)
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Subventions vers6es par I'AI et I'AVS ä des institutions pour invalides et personnes äg6es (4$ trimestre de 1984)
Subventions de I'AI pour des constructions
a. Ecoles spciales Frenkeridorf BL: Transfert de l'cole de pdagogie curative de la Kasiriostrasse (17 lves), Liestal, dans un immeuble amänagö en pavillon scolaire. 156000 francs. Romanshorn TG: Acquisition et am6nagement d'un immeuble pour y abriter l'6c01e cantonale d'orthophonie, avec 24 places d'internat et 34 places pour I'enseignement.
1 524 000 francs.
b. Ateliers protgs avec ou sans home Emdthal BE: Transformation et rnovation du home (39 places) avec ateliers (51 places) pour jeunes gens et adultes handicaps. 3 800 000 frarics. Grabs SG: Transformation du home-cole spciale de Lukashaus en un home (36 places) avec atelier d'occupation (42 places) pour grands invalides. 1 220 000 francs. Lavigny VD: Transformation des ateliers et amnagement d'entrepöts. 221 500 francs. Moosseedorf BE: Cration du centre de Tannacker, comprenant 37 places d'habitation et
50 places d'occupation pour de grands invalides. 3730 000 francs.
Münchenstein BL: Cration du centre de Dychrain pour patients atteints de paralysle cr- brale, comprenant 18 places d'habitation et 25 places d'occupation. 2330 000 francs. Schaffhouse: Dernire ätape de l'agrandissement de l'atelier protögö $Rhyblick$ pour inva- lides; dsormais, 110 places de travail. 490000 francs. Stein AG: Reconstruction de l'atelier protögö pour invalides du Fricktal, 70 places.
2 223 000 francs.
Trogen AR: Reprise du home de Morgenlicht», avec 34 invalides, par la fondation Wald- heim, Lachen AR. 280 000 francs. Wohlen AG: Cration d'un atelier protögö pour invalides avec wie station extrieure ä Muri AG; au total, 120 places. 3 190 000 francs.
c. Homes Brigue-Glis VS: Cration du home de $Wieri« pour 10 invalides mentaux. 300000 francs. Glaris: Acquisition d'un immeuble pour la cration de la «communautö thärapeutique» de Hochwart avec 8 places. Gut: Radaptation sociale et professionnelle de drogus. 500 000 francs. Murgenthal AG: Cration du home de passage «Am Walliswilerweg' pour 10 jeunes gens souffrant de troubles du comportement. 365 000 francs. Olten SO: Transformation et agrandissement du home pour invalides ä la Martin-Distel- Strasse 89/91 ; dösormais, 28 places. 340 000 francs. Wimmis BE: Acquisition et amnagement du «Brodhüsi» pour y abriter une communaut de 11 droguös. 480 000 francs.
Subventions de I'AVS pour des constructions Davos GR: Cration du home pour personnes äges «Am Guggerbach» pour 56 pension- naires. 2 620 000 francs. Erlenbach BE: Cration du home pour personnes äges d'Erlenbach (45 pensionnaires).
2170000 francs.
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Lenk BE: Cration d'un home pour personnes äges (25 pensionnaires). 1 260000 francs. Marthalen ZH: Cration du home pour personnes äges et malades chroniques de Wein- land (67 pensionnaires). 2 555 000 francs. Trogen AR: Agrandissement et transformation du home pour personnes äges de Boden (36 pensionnaires). 1 190 000 francs. Wil SG: Cration du home pour personnes äges de Sonnenhof (95 pensionnaires).
3 780 000 francs.
Zurich: Cration du home pour personnes äges de Stampfenbach (88 pensionnaires).
3 774 000 francs.
Zurich: Reconstruction du home pour personnes äges de Sunnmatt (44 pensionnaires).
1660 000 francs.
Conseil de fondation du fonds de garantie LPP Le Conseil fdral a nommä les personnes ci-aprs membres du Conseil de fondation: Reprsentants des saIaris - Emil Kamber, Confdration des syndicats chrtiens de la Suisse - Fritz Leuthy, Union syndicale suisse - Willy Rindlisbacher, Fdration des socits suisses d'employs Reprösentants des employeurs - Heinz Allenspach, conseiller national, Union centrale des associations patronales suisses - Markus Kündig, conseiller aux Etats, Union suisse des arts et mtiers - Görald Roduit, Fdration romande des syndicats patronaux Repr6sentants de I'administration publique - Hans Lerch, Dpartement fdral des finances - Danielle Yersin, Dpartement des finances du canton de Vaud Membre indpendant - Hans Schmid, professeur ä l'Universitö de Saint-Gall. La fondation vise avant tout ä verser des subsides en cas de structure d'äge dfavorable, ä assurer les prestations lgaIes en cas d'insolvabilitö d'une institution de prvoyance et prendre en charge tes frais öventuels de 'institution suppltive. Le Conseil de fondation peut charger une organisation de grer le fonds de garantie. Lors de sa sance du 5 mars, le Conseil de fondation a nommö ä sa prsidence le profes- seur Hans Schmid.
DeIe9ues de la Confed6ration au sein des institutions d'utilite publique Pro Senectute, Pro Infirmis et Pro Juventute Le Conseil fdral a nomm, pour la priode administrative 1985 ä 1988, les dIöguös sui- vants: Comit6 de direction de la fondation Pro Senectute Albert Granacher, docteur en droit, ancien directeur supplöant de l'OFAS, Berne. Jean Riesen, journaliste et conseiller national, Flamatt. Adelrich Schuler, licenciö en sciences öconomiques, directeur de I'OFAS, Berne.
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Comit de l'association Pro Infirmis Franz Hoff mann, grant de la caisse de compensation du canton de Schaff house, Schaff- house. Claude Crevoisier, licenciö en sciences commerciales et öconomiques, directeur sup- plant de l'OFAS, Berne.
Commission de fondation et conseil de fondation de Pro Juventute Esther Bührer, dpute au Conseil des Etats, Schaff house.
Commission fdraIe des questions de radaptation medicale dans I'assurance-invalidit6 Le Dpartement de I'intörieur a constituö cette commission de la manire suivante pour la priode administrative 1985-1988: President Lerch Peter, docteur en mdecine, ancien chef du service mdical de l'Office fdral des assurances sociales, Berthoud (nommä jusqu'ä f in 1985). Suppleant Schuler Constantin, docteur en mdecine, mdecin en chef du COMAI de Saint-Gall. Reprösentants du corps medical Geiser Max, professeur, docteur en mödecine, spciaIiste de la chirurgie orthopdique FMH, Berne. Joray Ren, docteur en medecine, spcialiste de la psychiatrie et psychothrapie pour enfants et adolescents, Bäle. de Kalbermatten Jean-Pierre, docteur en mödecine, Comitä central de la Fd&ation des mödecins suisses, Sion. Mayer Roger, docteur en mädecine, spcialiste de la mdecine interne, Genve. Rentsch Ren, docteur en mödecine, oculiste, Horgen. Roulet D. L.A., docteur en mdecine, pdiatre FMH, Reinach. Schärli A., professeur, docteur en mdecine, mdecin-chef de la division de chirurgie de la clinique infantile de Lucerne (nommö jusqu'ä fin 1987). SpahrAndr, docteur en mdecine, pdiatre, Sion. Reprsentants de l'assurance-invalidit Blatter Alfred, chef du secrtariat de la commission Al pour les assurs ä l'tranger, Genve. Bujard Daniäle, chef du secrtariat de la commission Al du canton de Genäve. Ciosuit Jean-Marie, präsident de la commission Al du canton du Valais, Martigny. Kaufmann Giordano, docteur en mdecine, vice-prsident de la commission Al du canton du Tessin, Breganzona. Leuzinger Elisabeth, docteur en droit, juriste de la commission Al du canton de Zurich, Zolli- kon. Piquerez Hubert, präsident de la commission Al du canton du Jura, Porrentruy. Tuor Rudolf, chef du secrtariat de la commission Al du canton du Lucerne. Zaslawski Max, docteur en mdecine, mdecin de la commission Al du canton de Bäle- Villa, Bäle (nommä jusqu'ä fin 1987).
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DIgus d'otfIce Greuter Wendel F., docteur en mdecine, service mdical du travaii de i'OFiAMT, Berne. Heinz Christoph, docteur en mdecine, mdecin-chef du centre de röadaptation de la CNA, Bellikon.
Examen d'tudes suprieures pour les employ6s d'assurances sociales LAssociation suisse des empioys d'assurances sociales a pour but la formation profes- sionnelle et le perfectionnement. Depuis sa fondation, il y a plus de dix ans, l'association rgionale «Suisse orientale» organise, pour tous les milieux intresss, des sances d'information et des soires pour [es groupes «Erfa». Gräce notamment aux efforts des col- lgues romands, un cours de perfectionnement a ötö entrepris il y a trois ans avec la colla- boration de l'Ecole de commerce de St-Gall. 20 ä 30 participants ont examin, pendant une centaine de 1e40ns, paralllement ä leurs ötudes personnelles, les problämes de tous les secteurs des assurances sociales. Apräs avoir accompli un semestre prparatoire suppl- mentaire, six candidats ont dcidö de s'inscrire ä 'examen d'tudes suprieures. Pendant deux jours, ä la mi-novembre 1984, ils oft ätä interrogs sur des problämes que doivent connaitre les spcialistes hautement qualifis. ii y a eu des examens äcrits sur l'assurance- accidents obligatoire, l'assurance-maladie et l'Al; les examens oraux englobaient les domaines suivants: Structure et histoire des assurances sociales, AVS, prestations compl- mentaires AVS/Al, assurance-chömage, prvoyance professionnelle, allocations familiales et assurance militaire. Les candidats suivants ont reu, lors d'une petite crmonie, le certificat professionnel: - Eckerle Werner, Caisse-maladie Intras, St-Gall - Gamper Peter, Georg Fischer SA, division des assurances sociales, Schaff house - Hirschi Christian, Caisse de compensation Zurich - Ludin Franz, Caritas Thurgovie - Nägeli Armin, CNA, agence d'arrondissement de Zurich - Tognina Mario, CNA, agence d'arrondissement de St-Gall. Nous flicitons ces dipläms et nous leur souhaitons une belle carriäre.
Pour la commission d'examen: R. Klement
Nouvelies personnelles
Caisse cantonale vaudoise de compensation M. Jean Rochat, directeur de cette caisse, a pris sa retraite. Son successeur ä partir du 1»' avrii est M. Ehe Benmussa.
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AVS/Cotisations des non-actifs
Arröt du TFA, du 17 octobre 1984, en la cause J. M. (traduction de l'allemand).
Article 10, 1er et 3e alinas, LAVS; article 28, ler alinea, RAVS. La notion de revenu sous forme de rente doit ötre interpretee dans son sens le plus large. Ce qui est determinant, c'est de savoir si les prestations contribuent ä l'entretien de l'assurö, c'est-ä-dire s'il s'agit d'lements du revenu qui intluencent la situation sociale de l'assurö non actif. Les rentes pour perte de gain verses par des assurances-vie privees et les prestations pour invalides de guerre selon la loi allemande sur le d6dommagement font aussi partie de cette categorie.
Articolo 10, capoversi 1 e 3, LAVS; articolo 28, capoverso 1, OAVS. La nozione di reddito sotto forma di rendita dev'essere interpretata nel senso piü lato. E determinante il fatto di sapere se le prestazioni contribuiscono al manteni- mento dell'assicurato, yale a dire se si tratta di elementi del reddito che influiscono sulla situazione sociale dell'assicurato non attivo. Le rendite per perdita di guadagno versate da compagnie private d'assicurazione sulla vita e le prestazioni per invalidi di guerra secondo la legge tederale tedesca sul risarcimento tanno pure parte di questa categoria.
Par dcisions du 20 avril 1979, la caisse de compensation a assujetti J. M., nö en 1919, en qualit d'assurä non actif; se fondant sur la fortune qu'il avait dcIare, eile exigea des cotisations pour 1978 et 1979. En octobre 1982, eile apprit que J. M. touchait aussi une rente pour perle de gain d'une assurance-vie, ainsi qu'une rente qui lui avait ätä accorde en vertu de la lol allemande sur les indemnits pour invalides de guerre. Eile annula alors, le 9 dcembre 1982,par voie de reconsid- ration, les deux döcisions de 1979 passes en force et rendit pour les annes 1978 ä 1983 quatre nouvelies dcisions de cotisations; ses calculs ätaient fonds sur la
Cet arröt a döjä paru en allemand dans la «ZAK» de fvrier, p. 117
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fortune et sur les revenus sous forme de rentes. J. M. recourut en concluant I'annulation de ces dcisions etä lafixation de ses cotisations sur la seule base de sa fortune. Les premiers juges ont renvoy l'affaire ä la caisse pour recalculer les cotisations, ötant donnö que la rente pour perle de gain avait ätä paye seulement dös le 1er mars 1978; pour le reste, ils ont rejetö le recours. J. M. a demand, par la voie du recours de droit administratif, que le jugement de premire instance soit annulö dans la mesure oü il englobait la rente allemande d'indemnisation dans le caicul des cotisations. Le TFA a rejetö ce recours; voici un extrait de ses considrants. 2. a. Les personnes sans activit lucrative paient, suivant Ieursconditions socia- es, unecotisationde21O840Ofrancsparan(art. 10, 1al., 1ephrase, LAVS). Se fondant sur l'article 10, 3e alina, LAVS, le Conseil fdraI a pr6vu, ä l'article 28, 1er alina, RAVS, que ces personnes paient leurs cotisations d'aprs leur fortune ou leur revenu annuel sous forme de rentes multipliä par 30. Si une personne non active dispose en mme temps d'une fortune et d'un tel revenu, la rente annuelle muItipIie par 30 est additionne ä la fortune (art. 28, 2e al., RAVS). Le TFA a tou- jours appliquä cette rgle en la considörant comme conforme ä la loi (ATF 105 V
243 = RCC 1980, p. 248, consid. 2, avec rförences; RCC 1984, p. 505).
La jurisprudence interprte la notion de «revenu sous forme de rente», qui nest pas dfinie dans le RAVS, dans son sens le plus large. Sinon, il arriverait souvent que d'importantes prestations ächappent ä la perception de cotisations sous pr& 1exte qu'il ne s'agirait ni de rentes au sens ätroit du terme, ni d'un salaire dtermi- nant. Ce qui est dcisif, ce n'est pas que les prestations en cause prsentent plus ou moins les caractristiques des rentes, mais c'est de savoir si elles contribuent, indpendamment de cela, ä l'entretien de l'assurö, c'est-ä-dire s'il s'agit d'öl- ments de revenu qui influencent les conditions socialesd'une personne sans acti- vitä lucrative. Si tel est le cas, ces prestations doivent ötre, conformment ä l'arti- cle 10 LAVS, prises en compte lors du calcul des cotisations (ATF 107V 69 = RCC 1982, p. 82; ATF 105V 243 = RCC 1980, p. 248, consid. 2, fin du Je, al., avec rf- rence; ATF 104 V 183 = RCC 1979, p. 348; RCC 1983, p. 518, consid. 2a, 1980, p. 212, consid. 1 b, et 1979, p. 552). La notion de revenu sous forme de rente selon l'article 28, Jer alina, RAVS est indpendante de la notion fiscale de rente (ATF
104 V183 = RCC 1979, p. 348). Le revenu sous forme de rente touchö parl'6pouse
doit, lui aussi, ötre pris en compte lorsque Ion calcule les cotisations dues par l'poux non actif (ATF 105V 244 = RCC 1980, p. 248, consid. 4). La jurisprudence a considrö que les prestations suivantes, notamment, ätaient des revenus sous forme de rentes influenant la situation sociale des personnes non actives: les rentes de l'assurance militaire (ATFA 1949, p. 175 = RCC 1949, p. 473; arrt non publiä B. du 18 d6cembre 1978); les indemnits journalires des caisses-maladie et d'autres institutions d'assurances, dans la mesure oü elles constituent une compensation pour des pertes de gain (RCC 1980, p. 212, consid. 2, et 1950, p. 458); les rentes du deuxime pilier ou es pensions de vieil- lesse verses par l'ancien employeur (arröts non publiös S. du 17 dcembre 1982 et D. du 24 septembre 1982); les rentes d'invaliditä et les indemnitsjournalires de l'assurance-accidents obligatoire, ainsi que les indemnits journalires de
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l'assurance-chömage /ATF 107 V 69 = RCC 1982, p. 82, avec rfrence). En revanche, on ne prend pas en compte, selon la pratique administrative (NO 271 des directives de i'OFAS concernant les cotisations des indöpendants et des non- actifs), les rentes AVS/Al. Dans I'arröt L. C. du 16 avril 1981 (ATF 107V 68 = RCC 1982, p. 82), oü il s'agissait avant tout d'indemnits journaIires selon les articles 22 et suivants LAI, le TFA a confirmö indirectement cette pratique administrative. b. Dans le recours de droit administratif, on a aiIgu, en se rfrant cet arrt L. C., que les rentes d'indemnisation de la RFA touches par le recourant et son pouse ne sont pas des prestations d'une institution de prvoyance; il s'agit bien plutöt d'indemnits verses en raison d'atteintes ä la santö causes par une guerre. La condition matrieile du droit ä de teiles prestations est une diminution durable de la capacitä de travail et de gain rsuitant d'une teile atteinte. C'est pourquoi iesdites rentes allemandes doivent ötre, en ce qui concerne la notion d'invaliditö de l'articie 4 LAI, assimiles aux rentes de l'Al suisse et, par cons- quent, exceptes du revenu sous forme de rente prövu ä l'article 28, 1er alina, RAVS. Cet avis ne peut §tre partag. Dans 1 'arrt L. C., le TFA a approuv la non-prise en compte des indemnites journalires de l'Al dans la fixation des cotisations AVS pour les mömes motifs que dans le cas des rentes AVS/Al. Le motif dterminant pour renoncer ä prendre en compte ces prestations d'assurance, ce fut, selon le TFA, qu'une teIle perception de cotisations constituerait une sorte d'autofinance- ment de i'assureur, qui prendrait ainsi d'une main et donnerait de i'autre. Le paie- ment de cotisations sur des prestations de i'AVS et de i'Al aurait finalement pour consquence une diminution des droits aux rentes ou aux indemnits journaiiö- res. C'est Iä que rside la difförence par rapport aux prestations de l'assurance- accidents obligatoire, de l'assurance militaire, de l'AC et de l'assurance-maiadie, car il s'agit de cotisations qui sont perues sur des prestations d'autres assuran- ces (ATF 107V 70 ss = RCC 1982, p. 82). ii en va de möme ici. En effet, les som- mes payes en vertu de la loi allemande sur les indemnisations sont des presta- tions d'une assurance sociale indpendante de l'Al suisse, möme s'il peut y avoir öventuellement, en ce qui concerne les conditions matörielies du droit aux presta- tions, une certaine parentö. Par consöquent, la condition döcisive pour une assi- milation avec les prestations de l'AVS/Al, dans la mesure oü il s'agit d'une exemp- tion de 'obligation de payer des cotisations selon i'article 28, le, alinöa, RAVS, nest pas remplie. Etant donnö que les prestations versöes selon iadite loi alle- mande influencent bien plutöt la situation sociaie du recourant et reprösentent donc, selon la jurisprudence, un revenu sous forme de rentes, c'est ä bon droit que 'administration et les premiers juges ont soumis ä cotisations les montants en question. L'interprötation du N° 271 des directives citöes, donnöe par le recou- rant, ne saurait mener ä une autre conclusion, et ceia indöpendamment du fait que les instructions administratives ne lient pas le juge pour l'interprötation d'une disposition de la loi ou du röglement(ATF 109V 4 = RCC 1983, p. 233, consid. 3 a; ATF 109 V 34, consid. 2c, avec röförences; ATF 107V 154 = RCC 1982, p. 253, consid. 2 b, älafin, avec röförences ; ATF 106V 89 = RCC 1981, p. 123; ATFA 1963, pp. 314 ss).
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Par consquent, puisque la prise en compte de prestations d'assurances sociales trangres, pour la fixation des cotisations conformöment ä l'article 28, 111, aIina, RAVS, est compatible avec la pratique actuelfe selon laquelle les rentes et indem- nits journahres de l'AVS/Al, en tant que prestations d'assurance, ne sont pas soumises ä cotisations, il n'est pas nöcessaire de se prononcer ici sur l'opinion -
d'ailleurs düment motive du Tribunal cantonal, selon lequel il faudrait, contrai- -
rement ä l'arröt L. C., y soumettre aussi les prestations de l'AVS/AI. c. Le recourant ne s'oppose pas - bon droit- ä ce que le Tribunal cantonal döciare les prestations de l'assurance-vie entirement soumises ä cotisations et ä ce qu'il ait, en ce qui concerne la naissance du droit ä la rente le 1er mars 1978, ordonnö le renvoi de t'affaire ä 'administration. Enfin, il n'a pas non plus ätö contestö dans le recours de droit administratif -
aussi avec raison que vu les paiements de rentes non pris en considration, les -
conditions d'une reconsidration des dcisions de cotisations du 20 avril 1979 (concernant les annes 1978/1979), djä passes en force, aient ötö remplies (ATF 103V 128 = RCC 1978, p. 565).
AVS/Droit ä la rente de veuve
Arrt du TFA, du 29 octobre 1984, en la cause M. S. (traduction de l'allemand).
Article 23, 2° aIina, LAVS. Les allocations uniques doivent ätre assimiIes, en ce qui concerne le drolt ä la rente de veuve, aux prestations d'entretien payables sous forme de rentes si elles satisfont ä des crances alimentaires de la femme divorce en vertu de l'article 151 ou de l'article 152 CCS. (Consi- d6rant 1; confirmation et pröcision de la jurisprudence.) L'engagement de I'ex-mari au versement d'une pension alimentaire ne doit plus ressortir tel quel de la teneur du jugement ou de la convention de divorce; il peut aussi r6su1ter des autres moyens de preuve lorsqu'il ne fait aucun doute que les prestations auxquelles le marl s'engage sur la base du jugement ou de la convention de divorce comprennent pour une part les droits de la femme divorce au versement d'une pension alimentaire. (Consi- drant 2; modification de la jurisprudence.)
Articolo 23, capoverso 2, LAVS. In relazione al diritto alla rendita vedovile, le indennitä devono essere assimilate a prestazioni di mantenimento pagabili in forma di rendita se saldano crediti alimentari della donna divorziata con- formemente agil articoli 151 0 152 CCS (considerando 1; conferma e precisa- zione della giurisprudenza). L'obbligo alimentare non deve figurare nella sentenza o nella convenzione dl
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divorzio, ma, se e il caso, puö risultare anche da ulteriori mezzi di prova se indubbio che con le prestazioni fornite dall'ex-marito in conformitä della sen- tenza o della convenzione di divorzio sono saidati i crediti alimentari della donna divorziata (considerando 2; modifica della giurisprudenza).
Le mariage de i'assurö M. F et de i'assur H. S., conciu en juin 1957, a ätä dissous en novembre 1971 en vertu de l'article 142 CCS. Par convention judiciairement approuve sur les consquences de ce divorce, i'poux s'est engagö «ä tous les titres» äverseri'pouse la somme de 90000 francs dans le diai d'un mois ä par- tir du moment oü le jugement de divorce aurait force de chose juge. Le 19 octobre 1979, H. S. dcda. Son ex-öpouse demanda, en date du 7 mai 1981, une rente de veuve, ainsi qu'une rente d'orpheiin pour la fille ne en 1960; en möme temps, eile reieva que si eile n'avait pas fait valoir ses droits plus töt, c'ötait ä cause des fausses informations reQues. Par döcision du 25 mai 1981, la caisse a rejetö cette demande. Eile a aligu qu'aucune obligation de i'ancien äpoux impliquant le versement d'une pension -
alimentaire ä i'ex-pouse ne ressortait du jugement de divorce; en effet, le paie- -
ment de la somme de 90000 francs ne pouvait faire conclure d'emble ä l'exis- tence d'une obligation d'entretien au sens de l'article 151 ou de l'article 152 CCS. La caisse a en outre niä le droit ä une rente d'orpheiin parce que la filie de M. F. avait 18 ans rövolus et que la preuve d'uneformation seion la LAVS n'avait pas ötö apporte. L'assure a recouru contre cette dcision en attaquant seulement le refus de la rente de veuve; son recours a ätä admis par le juge cantonai. Ceiui-ci a dclarö que i'on ne pouvait dterminer, d'aprs la convention de divorce, ä quei titrejuridi- que le paiement des 90000 francs avaif ätä effectu; cependant, la correspon- dance entre i'avocat de 1 'poux döcödä et ceiui de la partie adverse rviait que ce versement devait satisfaire non seuiement ä des droits matrimoniaux, mais aussi ä des droits ä une pension alimentaire. L'assuröe avait donc droit, dös le 1er janvier 1979, ä une rente de veuve, dont la caisse devait fixer le montant (jugement du 11 novembre 1981). L'OFAS a interjetä recours de droit administratif en concivant ä l'annulation de ce jugement et au rtablissement de la dcision du 25 mai. Le TFA admet le droit ä une rente de veuve, mais fixe le dbut de ceiui-ci au 1er novembre 1979, s'cartant ainsi du jugement cantonal. Sur ce dernier point (consid. 3b), le recours de i'OFAS a ötö admis partiellement, mais rejetö pour le reste pour les motifs suivants: 1. a. Seion l'article 23, 2e aiina, LAVS, la femme divorce est assimilöe ä la veuve en cas de döcs de son ancien marl, en ce qui concerne le droit ä la rente de veuve, si son mariage avait dur dix ans au moins et si le mariötaittenuenverselle ä une pension alimentaire. Seion l'article 41 LAVS, dans sa teneur vaiabie jusqu' f in dcembre 1972, la rente de veuve revenant ä une femme divorce... ötait röduite dans la mesure oü eile dpassait la pension alimentaire qui avait ötö accorde ä la femme par döcision judiciaire. Seion la volontö du i6gisiateur, il faiiait, en reconnaissant ä la femme
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divorce un droit ä la rente de veuve, compenser uniquement la perle de soutien que cette femme subissait par suite du dcs de son anden marl. Par cons- quent, ce droit supposait que l'obligation de l'ex-mari de payer une pension ali- mentaire subsistait au moment de son dcs. En revanche, on ne pouvait parler d'une perle de soutien lorsque cette pension ätait iimite dans le temps et que ladite obligation n'avait pas durö jusqu'au dcs du marl, ou lorsque la femme avait reu, au moment du divorce, une indemnitä unique en vertu de l'article 151 ou de l'article 152 CCS (cf. aussi Binswanger, Kommentar zum Bundesgesetz über die AHV, p. 132). b. La rduction de la rente de veuve payable ä la femme divorce ä la pension ali- mentaire qui lul revient a ätä supprime lors de la huitime rövision de l'AVS, avec effetau lerjanvier 1973. En tenant compte de l'abandon liä ä cette mesure du - -
principe de la perle de soutien, le TFA a conclu que la duröe de I'obligation de l'poux de verser une pension alimentaire ä l'pouse divorce, prvue ä l'article 23, 211 ahina, LAVS, ne pouvait plus ötre une condition du droit ä la rente de veuve. II est donc sans importance que cette obligation ait ötö limitöe ä une certaine date avant ou aprös le döcös de 'ex-marl (arröt J. W., ATF 100V 88 = RCC 1975, p. 64). L'obhigation du marl au sens de l'article 23, 2e ahina, LAVS peut-elle dcouler aussi de I'obhigation de payer une ahlocation unique? LeTFA na pas düse pronon- cer ä ce sujet dans l'arröt J. W. En revanche, l'OFAS a estim, djä dans le suppl- ment du Je, janvier 1974 aux directives concernant les rentes, qu'il importait peu que la pension alimentaire soitdue sous forme de rentes ou sous forme d'une alb- cation unique (N° 112 de ces directives). Le TFA a admis, tacitement, que cette pratique ötait conforme ä la bol; il a, ä plusleurs reprises, examinö l'obhigation du mari de payer une teile pension - cand ition du droit ä la rente de veuve - aussi dans des cas oü hafemme divorcöe avaitobtenu une aliocation unique (RCC 1981, p. 156; arröts non publiös en les causes K. du 9 avril 1979, Sch. du 6 mars 1979, V. du 9juin 1978 et T. du 6 mars 1978). En confirmation de cette jurisprudence, il faut retenir que des allocations uniques doivent ötre assimilöes, en ce qui concerne le droit ä la rente de veuve, aux prestations d'entretien payables sous forme de ren- tes si ehies satisfontä des cröances abimentaires de lafemme divorcöe en vertu de l'article 151 ou de l'article 152 CCS (cf. aussi Maurer, Schweiz. Sozialversiche- rungsrecht, tome II, p. 90). 2.a. LeTFA a reconnu, dans une jurisprudence constante, que 'obligation d'entre- tien assignöe au marl divorcö doit avoir ötö consacröe, soit par un jugement de divorce, soit par une convention de divorce ratifiöe par le juge (ATF 105 V 49 = RCC 1980, p. 251). Dans un arröt en la cause H. A. du 26 mai1983 (ATF 109V 75 = RCC 1984, p. 185), cette jurisprudence a ötö pröcisöe dans ce sens que s'il y a divorce prononcö selon un droit ötranger, il suffit que 'obligation d'entretien de l'ex-mari se fonde sur un titre juridique valable et exöcutoire d'aprös le droit ötran- ger en question. Daris un autre arröt encore, une obligation de ce genre a ötö reconnue lorsqu'il s'agit d'une femme divorcöe qui a certes rerroncö, dans la con- vention de divorce approuvöe par le tribunal, ä une pension alimentaire versöe par 'ex-marl, mais qui a obtenu aprös coup, par un jugement de revision rendu ä sa demande aprös le döcös du marl et passö en force, une teile pension au sens
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de l'articie 152 CCS, payable ä partir de Ja date du divorce (ATF 109V 241 = RCC 1984, p. 412). b. DansJ'espce, Ja question litigleuse est de savoirsi laqualification juridique des paiements dus par l'öpoux ä Ja femme divorce comme pension alimentaire au sens de i'article 23,28 aiinea, LAVS doit ressortirtelle quelle du jugement ou de Ja convention de divorce ou s'il taut tenir compte aussi d'autres moyens de preuve. Les premiers juges ont rpondu affirmativement sur ce dernier point en se rf& rant ä i'arröt non publiö en Ja cause K. du 9 avril 1979, dans lequel Je TFA a laiss entendre - du moins en substance - que d'autres documents pouvaient, ven- tueliement, ötre invoqus. L'OFAS, quantä Iui, estime qu'ii taut s'en tenir ä lajuris- prudence plus stricte adoptee dans i'arröt E. U. du 5mai1980 (RCC 1981, p. 156), 0ti Je TFA avait däcidö que Ja question de Vobligation de verser une pension ali- mentaire devait ötre tranche uniquement d'aprös Je jugement ou Ja convention de divorce. Si cette rgiementation peutconduire, dans des cas particuliers, ä des rsuJtats peu satisfaisants, eIle a tout de möme pour avantage - toujours selon I'OFAS - d'empöcher que les autorits de J'AVS ne soient forces d'interprter non seuiement les jugements de divorce, mais aussi toutes les piöces qui s'y ratta- chent; d'autre part, eile garantit que l'article 23, 28 alina, LAVS, disposition d'exception, ne soit pas interprt d'une maniöre trop extensive, donc errone. Le TFA a constatä ä plusieurs reprises que I'article 23,28 aJina, LAVS est une dis- position d'exception qui ne doit pas ötre interprtöe d'une maniöre extensive (ATF 105V49 = RCC 1980, p. 251). Ceia ne signifie pas, cependant, que 'obligation de payer une pension alimentaire doive ressortir directement de Ja teneur du juge- ment ou de Ja convention de divorce. Une teile rglementation conduirait ä des rsuitats choquants, parce que i'allocation unique est verse frquemment «ä tous les titres', sans que Je jugement ou Ja convention indique quels sont les droits auxquels cette aliocation doit satisfaire. Si l'aliocation unique doit, en ce qui concerne Je droit ä Ja rente de veuve, ötre assimiiee ä Ja pension alimentaire sous forme de rentes, Ja preuve de l'obligation de payer une teile pension doit donc aussi ötre possible par voie d 'interprtation. Certes, il n'incombe pas aux autorits de J'AVS, en principe, de döterminer Ja nature juridique des effets accessoires du divorce (RCC 1965, p. 357); cependant, Ja question de savoirs'il existe une Obliga- tion d'entretien au sens de J'articie 23, 2e aiina, LAVS pose Je problöme des preu- ves, et celui-ci doit ötre examinö indpendamment dans Je cadre d'une procdure d'assurances sociales. Ce faisant, l'administration West pas tenue de consulter, d'eile-möme, d'autres piöces que Je jugement ou Ja convention de divorce. Eile doit cependant examiner des offres de preuves concrtes et tenir compte, dans son jugement, des moyens de preuve prsents. Par consquent, 'engagement au versementd'une pension alimentaire au sens de i'articie 23,28 alina, LAVS ne doit plus ressortirtei quel de Jateneur du jugementou de Ja convention de divorce; il peut aussi rsuJter des autres moyens de preuve (suppiömentaires) Jorsqu'il ne fait aucun doute que les prestations auxquelles Je marl s'engage sur Ja base du jugement ou de Ja convention de divorce comprennent pour une parties droits de Jafemme divorce au versementd'une pension alimentaire conformömentä J'arti- cle 151 ou ä i'articie 152 CCS. Si des rögies diff&entes de celle-ci ont ötö önon- cöes dans Ja jurisprudence, Je TFA ne saurait les confirmer.
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3.a. La convention de divorce du 17 novembre 1971 approuve par le tribunal pr- voyait l'obligation, pour l'poux, de verser ä son ancienne äpouse, «ä tous les titres», le montant de 90000 francs. Ce document n'indique pas si ce versement englobait aussi la pension alimentaire due ä la femme divorce selon l'article 151 ou l'article 152 CCS. Cependant, le dossier de ce divorce rvle que l'actuelle inti- me avaitfait proposer, lors de l'audience principale du 21 avril 1971, que I'poux soit tenu de verser des contributions mensuelles ächelonnöes au sens de l'article
151 CCS pour une dure de sept ans au total. Le marl ne refusa pas, en principe,
de payer cette pension alimentaire, mais il considöra que les contributions demandes ätaient trop älevöes. L'avocat de l'pouse prsenta alors l'offre alter- native de rglement ci-aprs: «1. Versement unique en capital et rentes de 90000 francs, couvrant entirement les droits de l'öpouse ä une pension alimentaire et ses prtentions concernant les biens matrimoniaux; II. Versement en capital de 50000 francs plus pension alimentaire 1100 francs pour deux ans et 600 francs pour trois ans.» Le mari accepta la variante 1 et soumit ä son ex-femme une convention de divorce dans le sens. Celle-ci fut confirmöe par l'pouse et approuvöe par le tribunal le 17 novembre 1971. lIest ainsi ätabli, avec toute la clartö voulue, que l'allocation de 90000 francs satis- faisait aussi ä une obligation alimentaire de l'poux envers son ancienne äpouse. Etant donnö que les autres conditions, elles aussi, sont incontestablement rem- plies, l'intime a droit, en vertu de l'article 23 LAVS, ä une rente de veuve. b. Les premiers juges ont accord ä l'intime une rente avec effet au 1er janvier 1979. Toutefois, l'ex-mari ätant dcdö le 19 octobre 1979, le droit ä cette rente a pris naissance le ler novembre 1979 (art. 23, 3» al., en corrlation avec l'art. 46, 1»r al., LAVS).
Al/Mesures mdicaIes
Arröt du TFA, du 5 juin 1984, en la cause H. J. (traduction de l'allemand).
Article 12, 1er alinea, LAI. Le traitement inhibiteur de I'aggrögation des thrombocytes tel que, par exemple, du Rumatral, ne doit, certes, pas ätre assimild ä une anticoagulation; cependant, le fait que la therapie est prodi- gute ä long terme montre qu 'ii ne s'agit pas, au regard de l'Al, d'un ätat stabi- lise ou au moins relativement stabilis&
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Articolo 12, capoverso 1, LAI. II trattamento inibitore dell'aggregazione del trombociti (per esempio Rumatral) non e certamente assimilabile a un'anti- coagulazione; tuttavia il fatto che la terapie sia a Iungo termine mostra che, dal punto di vista del diritto dell'AI, non si tratta di uno stato stabilizzato o periomeno relativamente stabilizzato.
L'assur H. J., nö en 1929, employö de commerce, a eu une attaque cör8bro- vasculaire Je 5 novembre 1981. Les squeJJes de celle-ciontätä un hmisyndrome sensomoteur ä drote et une parsie de Ja main droite. L'AI Iui aaccordä diverses mesures, notamment un traitement stationnaire ä Ja clinique baJnöaire de X du 1er fövrier au 26 mars 1982. Le 20 aoüt suivant, l'assurö a demandä que J'AJ prenne en charge les frais d'un autre sjour au möme endroit, recommandä par Je mdecin. Par dcision du 8 dcembre 1982, Ja caisse de compensation com$tente rpondit que J'AJ ne pou- vait plus assumer ces frais. L'autoritä de recours annula cette dcision sur recours de l'assurö et renvoya Je dossier ä J'administration pour compJment d'enqute dans Je sens de ses considrants (jugement du 21 mars 1983). La commission Al demanda un rapport de J'office rgionaJ (qui fut prösentö Je 15 aoCit 1983) et un certificat du docteur K. (7 novembre 1983); en outre, son mäde- cin prit contact avec Je docteur W. de J'Höpital cantonal. Enfin, J'OFAS fut invitö ä se prononcer. La commission döcida alors de refuser les prestations pour une physiothöraple ambulatoire et stationnaire, parce que celle-ci n'ötait pas une mesure de röadaptation au sens de I'article 12 LAI. La caisse rendit une döcision dans ce sens Je 16 novembre 1983. Saisie d'un nouveau recours, J'autoritö cantonale admit celui-ci par jugement du 24 fövrier 1984 et ordonna ä J'AJ de prendre en charge Jes frais de Jadite physiothö- rapie. L'OFAS a interjetö recours de droit administratif. IJ conclut ä J'annulation de ce jugement et au rötablissement de Ja döcision du 16 novembre. Le TFA a admis ce recours pour les motifs suivants: ... (Considörations sur Ja portöe de 'art. 12 LAJ; voir ä ce sujet, notamment, ATF 102V 41 = RCC 1976, p. 417; ATF 105V 19 = RCC 1979, p. 556). Dansle rapport prösentö au nom de laclinique balnöaire, Je l7janvier 1983, Je docteur S. a döclarö que J'intimö souffrait de troubles de Ja motricitö ä Ja main droite avec söquelles d'un hmisynd rome sensomoteur du mme cätö. L'intimö a encore besoin de mödicaments, notamment de Rumatral; «pour maintenir son ötat actuel», Ja continuation de Ja physiothörapie est ögalement indiquöe. En röponse ä Ja demande du mödecin de Ja commission Al, Je docteur W. confirma que J'assurö ötait traitö au moyen de J'inhibiteur RumatraJ; contrairement ä J'avis de J'OFAS, ceJa n'öquivaJait pas ä une anticoaguJation. Dans son rapport du 6sep- tembre 1982, döjä, Ja cJinique avait estimö que J'ötat de santö de J'assurö ötait sus- ceptibJe d'amöJioration et qu'une continuation durable, seJon toutes prövisions -
- de Ja physiothörapie ötait nöcessaire. Le mödecin de famiJJe, qui pensait Jui aussi, dans son rapport du 28 janvier 1982, que J'ötat de I'assurö pouvait s'amöJio-
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rer, releva, dans son certificat du 7 novembre 1983, qu'il ne comprenait pas pour- quoi l'Al, «malgrö un ätat qui West pas encore stabiIis», refusaitd'autres mesures mdicaIes; certes, on ne «pouvait plus, ä ce stade, raliser de grands progrs», mais la commission Al semblait estimer, eile aussi, «que la situation ne s'tait quand mme pas entirement fige». Dans sa demande adresse ä la dite com- mission le 14 novembre 1983, l'intimä dclara que la continuation de la physioth- rapie ätait ncessaire pour maintenir sa capacitö de travail; sans ce traitement, ladite capacitä diminuerait sensiblement dans un proche avenir. L'OFAS admet, en se fondant sur les rapports mdicaux, que le traitement au Rumatral, considörö comme un traitement inhibiteur de i'aggrgation des throm- bocytes, n'est certes pas assimilable - selon les commentaires pertinents du docteur W. ä une anticoagulation; toutefois, cette thrapie durable est l'indice, -
du point de vue de l'Al, d'un ätat non stabilisö ou seulement relativement stabilis. Le TFA partage cette opinion. Le dossier mdicai r6vie, avec une clartö suff i- sante, que l'ötat de l'intimä West pas stable ni mme relativement stabiiis. La physiothörapie demandöe vise avant tout ä empöcher une aggravation de cet ötat. Eile a donc pour premier but de maintenir teile quelle la situation actuelle et ne sert par consquent pas considre en soi directement ä la radaptation. - -
Dans ces conditions, le traitement physiothörapeutique ne peut ötre considör comme une mesure mdicale au sens de l'article 12 LAI. Ii s'agitlä, bien plutöt, du traitement durable de l'affection comme teile; c'est donc ä bon droit que la caisse a refusö de prendre en charge les frais de cette mesure. L'argument des premiers juges, qui disent que l'on n'a pas effectuä une anticoaguiation dans le cas de l'intimä et que l'on ne dispose pas d'indices pouvant faire admettre l'existence d'une artriosclrose gnraiise, ne saurait modifier cette conciusion. De möme, les objections que l'assure a formules dans son recours du 6 janvier 1983 ne peuvent faire adopter un autre point de vue; en effet, un succs de radapta- tion liä en rgle gnrale ä toute thrapie ne peut, ä lui seul, ötre dcisif pour - -
permettre ä une mesure mdicale d'ötre reconnue comme mesure de radapta- tion au sens de l'article 12, 1er alina, LAI (cf. consid. 1).
3. Cependant, möme si Ion constatait, chez i'intim, l'existence d'une atteinte ä
la santö qui serait en principe accessible ä des mesures mdicales de l'Al, il Wen rsulteraitpas un droit ä des prestations de cette assurance. Selon l'article 12 LAI, en corrlation avec l'article 2, 30 alina, RAI, le droitä la physiothörapie, en cas de paralysies et d'autres troubles fonctionnels de la motricit, dure aussi iongtemps que, gräce ä eile, la fonction motrice dont dpend la capacitä de gain peut ötre manifestement amöliore ou maintenue. Cependant, la mesure physioth&apeu- tique doit agir directement sur les fonctions motrices; eile ne doit pas viser le trai- tement d'un phnomöne pathologique secondaire provoquö par la paralysie, comme par exemple des troubles de la circulation, des dformations du squelette ou des contractures. Si le traitement physiothörapeutique (comprenant la physio- thrapie stationnaire et ambulatoire) se propose seulement d'attnuer les effets d'un phnomäne pathoiogique labile, il ne tombe pas sous le coup de l'article 2,
30 alina, RAI (ATF 108V 217 = RCC 1983, p. 77, consid. 1 a, avec rfrences). Ii
en rsulte, en l'espce, que les thrapies demandes par l'intimö ne peuvent ötre
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payees par tAl. En effet, il ressort de I'exposfait partes premiers juges (comsid.
7 du jugementcantonal), ainsi que I'OFAS le relve ä bon droit, que ces thrapies
visent avant tout ä traiter un phnomöne pathologique secondaire, en particulier des raideurs croissantes. Dans ces conditions, on ne peut tirer aucune conclusion favorable ä l'intimä en se fondant sur l'article 12 LAI et sur 1 'article 2, 3e alina, RAU. Les objections formulöes dans la rponse au recours de droit administratif ne peu- vent rien y changer.
AI/Moyens auxiliaires
Arrt du TFA, du 26 septembre 1984, en la cause W. W. (traduction de i'allemand).
Articies 8, 1er aiina, et 21, 3e aiinea, LAU. La remise d'un moyen auxiiiaire suppimentaire qui Iibrerait i'assur de i'obiigation de i'utiiiser avec pru- dence et soin ne peut ätre considöre comme une mesure de radaptation simple et adäquate. La remise d'un troisiöme accessoire spciaI West donc pas ncessaire; eile reprsente bien plutöt la meilleure mesure possible, et i'AI n'a donc pas i'obiigation de la prendre en charge.
Articoli 8, capoverso 1, e 21, capoverso 3, LAI. La consegna di un mezzo ausi- tiare che esonererebbe i'assicurato daii'obbiigo di utilizzazione prudente e accurata non puö essere considerata un provvedimento d'integrazione sem- plice e adeguato. La consegna di un terzo accessorio speciale non ä quindi necessaria, ma rappresenta la miglior soluzione possibile; 1 'AU non e dunque obbiigata a fornire prestazioni.
L'assur W. W., nö en 1956, souffre des söquelles d'une poliomyiite datant de 1959, qul a affectö ses jambes. LAI lui a accordä diverses mesures mdicales (o$rations, gymnastique curative, contröles) et lui a remis des moyens auxiliaires (appareils de soutien pour la cuisse gauche, bquilles, chaussures orthopödi- ques, automobile pour aller au travail); eile lui a donnä en outre une orientation professionnelle. L'assurö a fait un apprentissage de dessinateur de machines, profession qu'il exerce aujourd'hui ä plein temps. Par döcision passöe en force du 13 juillet 1979, la caisse de compensation a accordö les mesures suivantes: «1. Remise $riodique d'appareils de soutien pour la cuisse, dös juin 1979, et jusqu'ä nouvel avis;
2. Rparation des appareits de soutien pour la mme $riode;
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3. Frais de voyage ncessits par la remise ou l'adaptation de ces appareils. »
En vertu de cette dcision, W. W. a reu, le 7 novembre 1979 et le 5 aoüt 1980, des appareils de soutien de la cuisse en mtal et en cuir; il s'agissaitde deux modles diffrents que 1 'entreprise »Technique orthopödique B. » avait confectionns exprs pour lui. Le 7 juiliet 1982, l'ortho$diste envoya ä la commission Al un devis pour une attelle de la cuisse en matire synthtique (avec pice pour le pied, mais sans arti- culation). S'tant informe, 'administration apprit qu'il s'agissait Iä d'une «attelle de sport ou orthse de la cuisse» dont l'assurä avait besoin «pour se doucher, nager ou faire du canotage». La commission dut conclure, le 3 septembre 1982, que les «ortheses de bain et de sport ne figuraient pas dans la liste de '0MAl et ne pouvaient pas non plus §tre assimiles ä l'un des moyens auxiiiaires num- rs dans cette liste; tAl n'ötait donc pas tenue d'accorder cette prestation. La caisse refusa par consquent, par dcision du 14 septembre 1982, de prendre en charge les frais de cette attelle. Dans une demande de reconsidöration prsente le 16 septembre suivant, l'assurö a aligu qu'il avait besoin, ä cause de son infirmitö, d'un appareil pour la cuisse, et cela ägalement ä la piscine, dans la saite de gymnastique et pour se doucher. S'il utilisait, pour ces activits, une des attelles que l'Al lui avait remises, es frais de rparation seraient sensiblement plus älevös, car les appareils en mtal et en cuir ne supportaient pas l'humiditö. En revanche, avec l'attelle en matire synthtique, il pouvait faire du Sport sans risque et, tout particulirement, aller nager, ce qui le dlassait de son travail qu'il devait effectuer toute lajourne assiS. Dans sa rponse date du 11 octobre 1982, 'administration maintint son point de vue; eile transmit t'affaire ä l'autoritä de recours. Dans une iettre datöe du 28 octobre 1982, l'assurö a complätä ses döclarations en precisant que l'accessoire en question rentrait dans la catgorie des «appareils pour lesjambes»(NO2.01 de la liste del'OMAl annexe). L'attelle en matire synth- tique lui sert ä se dplacer et vise donc le but pr6vu par i'article 21, 2« alina, LAI. En outre, compte tenu du risque d'accidents, on ne pouvait exiger de lui qu'il aille se doucher ou nager sans cet appareil pour la cuisse; pour des motifs d'ordre hyginique, il ätait ägalement exclu qu'on lui demande de ramper dans ces activitös-1ä. Enfin, II n'taitpas raisonnable d'exposer ä l'humidit i'appareil (relati- vement coüteux) en mtal et en cuir; il ätait bien plus indiquö que l'acquisition de l'attelle de Sport moins coüteuse solt prise en charge par tAl comme mesure sim- ple et adäquate. L'autoritä cantonale de recours a approuv, dans l'essentiel, les arguments de i'assur; eile lui a accord l'attelle en matire synthtique qu'il demandait auge- ment du 5 avril 1983). L'OFAS a propos, par la voie du recours de droit administratif, i'annulation de ce jugement. II a allgu8 que l'assurö utilisait ladite attelle seulement «pourse dpla- cer en faisant du Sport (natation, canotage, douche), donc uniquement pour des usages dtermins et restreints, pendant des laps de temps limits et sans doute aussi taute de mieux». En outre, les premiers juges semblent avoir oubliä que l'assurä est djä en possession de deux appareils de soutien pour la cuisse, ainsi
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qu'il ressort des accuss de rception. Etant donnö que Je droit ä deux modles diffrents du mme appareil reprösente djä «une solution trs gnöreuse, Ja remise d'une troisime garniture irait bien au-delä des limites d'un appareillage simple.» L'assurö conclut au rejet du recours de l'OFAS. Certes, II possde un second modle qui est un appareil de remplacement; mais cela ne change rien au fait —compte tenu des diffrences de prix entre un appareil normal (prix d'achat: 2592 fr.; frais de rparations: 1075 fr.) et l'attelle en matiöre synthtique (prix d'achat: 952 fr.) que Ja remise de J'accessoire Jitigieux reprsente une solution -
raisonnable et adäquate. Lors d'un second ächange d'critures, I'OFAS a maintenu son recours de droit administratif. Le TFA a admis Je recours pour les motifs suivants: Ce qui est Jitigieux, c'est Je droit de Vintimä ä Ja prise en charge parl'AJ, en vertu de J'article 8, 1er alina, 0MAl, des frais d'une attelle de nuit en matiöre synthti- que pour Ja cuisse, munie dune piöce pour Je pied mais sans articulations, attelle qu'iJ utilise pour se doucher et faire du sport (natation, canotage). Contrairement ä Ja commission Al, J'OFAS ne conteste pas et il a raison que cet accessoire - -
constitue, si Von considre sa dfinition, un appareil pour Ja jambe au sens du NO2.01 de '0MAl annexe; en effet, 1 'appareil demand par l'intimä soutient et con- duit sa jambe gauche atteinte de paralysie, ce qui est dterminant ainsi que es -
premiersjuges l'ont döjä dit pertinemment pour le considörer comme un appa- -
reil de jambe au sens juridique du terme (ATF 108 V 1 = RCC 1982, p. 440, con- sid. 2 a). a. Cependant, Je seul faitqu'un objet peut ötre rattach, par sa dfinition, ä J'un des accessoires änumäräs dans Ja liste des moyens auxiliaires ne suffit pas ä faire admettre un droit de J'assurö ä sa remise (cf. RCC 1982, p. 248, consid. 2 a et b). La remise de moyens auxiliaires, comme J'octroi de prestations de radapta- tion en gnraJ, estJie bien plutötäl'un des buts reconnus par laloi. Pourdöfinir ceux-ci, on se fonde sur Ja notion Jgale d'invaJidit. Selon J'article 4, 1er aJina, LAI, l'invaliditä est Ja diminution de Ja capacitä de gain, prösume permanente ou de Jongue dure, qui rsuJte d'une atteinte ä Ja santö physique ou mentale prove- nant d'une infirmitä congönitale, d'une maladie ou d'un accident. En consö- quence, I'article 8, 1er aJina, ire phrase, LAI accorde aux assurs invalides ou menacös d'une invaliditä imminente un droit aux mesures de radaptation qui sont ncessaires et de nature ä rtablir Jeur capacitö de gain, ä J'amJiorer, ä Ja sauvegarder ou ä en favoriser J'usage. Etant donnö que l'article 5, 1er aJina, assi- mile ä l'incapacitä de gain, ä certaines conditions, J'impossibiJit d'accomplir les travaux habituels (cf. art. 27, 2° aJ., RAI), des mesures en vertu des articles 12 et suivants LAI doivent aussi ötre accordes si Ja radaptation de l'assurö dans son champ d'activitä habituel constitue Je but visö (ATF 108V 212 = RCC 1983, p. 74, consid. 1 c, avec rf&ences). L'article 8, 2° aJina, LAI prvoit des exceptions ä cette rgJe concernant Ja ra- daptation professionneJle considre comme but (y compris Ja radaptation aux
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activits habituelles de I'intress). Selon cette disposition, les invalides ont droit aux prestatioris prvues par les articies 13, 19,20 et 21 LAI indpendammentde la possibiIit d'une radaptation professiorinelle au sens large indiquö ci-dessus; il s'agit donc des prestations suivantes: mesures mdicales pour le traitemerit d'infirmitös congnitales, formation scolaire spciale, contributions pour mineurs impotents et moyens auxiliaires. Conformment aux rgles figurant ä l'article 8, 1er et 211 aIinas, LAI, le lgisIateur a prvu des difförences dans le droit aux moyens auxiliaires. Selon l'article 21, 1er alinöa, LAI, l'assurö a droit, d'aprös une liste que dressera le Conseil födöral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activitö lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour ötudier ou apprendre un mötier ou ä des fins d'accoutumance fonctionnelle. Le 2e alinea prövoit: «L'assurö qui, par suite de son invaliditö, a besoin d'appareils coüteux pour se döplacer, ötablir des con- tacts avec son entourage ou dövelopper son autonomie personnelle, a droit, sans ögard ä sa capacitö de gain, ä detels moyens auxiliaires conformömentä une liste qu'ötablira le Conseil födöral». La compötence de dresser une liste des moyens auxiliaires et de promulguer des prescriptions complömentaires au sens du 4 ah- nöa de ce mme article a ötö dölöguöe par le Conseil födöral au Döpartement de l'intörieur (art. 14 RAI), qui a publiö l'«ordonnance concernant ha remise de moyens auxiliaires par l'Al» avec, en annexe, ha liste de ceux-ci. Selon l'article 2 de cette ordonnance (0MAl), il existe un droit aux moyens auxiliaires, dans les himi- tes fixöes par ha liste en annexe, pour les assurös qui en ont besoin pour se döpla- cer, ötablir des contacts avec leur entourage ou dövelopper heur autonomie per- sonnelle (ler ah.); l'assurö n'a droit aux moyens auxiliaires dösignös dans cette liste par un astörisque (*) que s'il en a besoin pour exercer une activitö lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour ötudier ou apprendre un metier ou ä des fins d'accoutumance fonctionnelle (2° al., dans la terieur valable jusqu'au
31 döcembre 1982).
Dans ladite liste, le N° 2.01 (appareils pour les jambes) n'est pas accompagne d'un astörisque. b. liest ötabll que l'intimö n'a pas besoin de l'attelle demandöe(en matiöre synthö- tique) pour exercer son activitö lucrative au sens de l'article 21, 1er alinöa, LAI ou quehque autre activitö mentionnöe dans cette disposition. Pour pouvoir exercer une activitö lucrative en quahitö de dessinateur de machines, il porte bien plutöt l'appareih de soutien, en mötal et en cuir, qui lui a ötö remis en deux exemplaires. En ce qui concerne la prise en charge - qui entre aussi en ligne de compte, d'aprös ce qui a ötö ditsous considörant2 a del'accessoire litigieux en vertu du -
2e alinea de l'article 21, l'intimö adöclarö, dans sa demande de reconsidöration du 16 septembre 1982, quavec l'attelle en matiöre synthötique, il pouvait «faire du Sport sans crainte, et principalement de ha natation». Selon la requöte du 28 octo- bre 1982 adressöe aux premiers juges, l'attelle de sport lui sert ä se döplacer et, notamment, ä se döplacer pour faire du sport (natation, canotage, douche, etc.). Dans la röponse au recours de droit administratif, ih est alhöguö que l'assurö peut trös bien porter, entoute occasion, son appareihen mötal et en cuir; cependant, en utilisant l'attelle de sport, il cherche ä mönager le plus possible l'appareil normal
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dans les activits sportives et en dveioppant son autonom je personneile. II porte i'atteiie en matire synthtique «pour ses dpIacements, y compris ceux qu'il fait pour aller ramer, nager et se doucher». Toutes ces activits, auxquelles il faut ajouter le dveloppement des aptitudes physiques, iui sont possibles seulement gräce ä l'usage d'un appareil de marche. Le TFA n'a pas dcid, jusqu'ä präsent, si et dans quelle mesure le dveIoppe- ment des aptitudes physiques et les activits sportives sont assimilables ä celies que prövoit i'article 21, 2e aLina, LAI (se döplacer, ätablir des contacts, dveIopper 'autonomie personnelle). On peut, en l'es$ce, renoncer ä trancher cette ques- tion. En effet, d'aprs les dclarations plausibles de i'intim, on peut constater que i'attelle en matiöre synthtique ne sert pas exciusivement ä des activits spor- tives, mais qu'il l'utiiise aussi, dans une large mesure, pour se rendre aux dou- ches et ä la piscine. Ainsi, eile permet ä l'intimä de se dplacer, et ces dplace- ments, comme djä dit (cf. consid. 2 a), ne se bornent pas ä i'exercice d'une acti- vitö lucrative ou ä i'accompiissement des travaux habituels, mais sont effectus aussi ä des fins personnelles. ii est vrai que pour certaines activits purement per- sonnelies («hobby»), l'AI ne peut accorder des moyens auxiliaires; cependant, il Wen va pas de möme de la natation et de la douche pratiques par i'intim, car il s'agit iä d'actes ordinaires reconnus, ou d'exercices dignes d'tre encourags. La natation peut möme ötre recommandable dans le cas d'un assurö qui a souffert de la polio. 3. D'aprs ce qui vient d'ötre dit, le droit ä 1 'attelle en matiöre synthötique, teile que l'intimä ('utilise, se laisse concilier, du moins en partie, avec le but prvu par i'arti- cie 21, 2e aiina, LAI. Ii reste ä examiner i'objection de i'OFAS selon iaqueiie la remise d'une attelle de sport, en plus des deux appareiis djä pris en charge, sorti- rait du cadre d'un simple appareiliage. Seion une jurisprudence constante, fonde sur i'article 8, 1er aiina, LAI et sur d'autres dispositions igaIes (par exempie art. 21, 3e al., LAI), i'assur n'a droit qu'aux mesures ncessaires, propres ä atteindre le but de radaptation vis, mais non pas aux mesures qui seraient les meilieures dans les circonstances de son cas (ATF 103V 16 = RCC 1977, p. 345, consid. 1 b, avec rförences; cf. aussi ATF
106 V 14 = RCC 1980, p. 477; ATFA 1963, p. 202 = RCC 1964, p. 86, consid. 1;
RCC 1984, p. 289, et 1978, p. 527, consid. 2). Se fondant sur le principe de la radaptation simple et adäquate, le TFA a ötabli la rögle dans le secteur des moyens auxiliaires selon laquelle ceux-ci ne doi- - -
vent ötre remis qu'en un seul exemplaire; exceptionneilement, la remise de piu- sieurs exempiaires (remise ä double) est admissible si cela paraTt indiquö en rai- son du but de la röadaptation, ä cause de l'usure de i'accessoire, de son mode d'utilisation ou pour d'autres motifs. Ceci vaut, en particulier, lorsqu'ii s'agit d'appareils pour les jambes selon le NO2.01 de 10MAI annexe, qui sont remis, selon la pratique administrative, ä double (cf. directives de I'OFAS concernant la remise de moyens auxiliaires, 2« partie, NO2.01.2). En i'espöce, i'AI a pris en charge la remise, en deux exemplaires, d'un appareii de soutien pour iacuisse. Il est tabIi etadmis expressment par l'intim - - que
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celui-ci peut utiliser ces deux apparelis «en toute occasion», donc aussi pour les activits dans IesqueIies il utilise i'attelle de sport. Ii objecte toutefois que l'appa- reil fait de mtal et de cuir subit des dögäts lorsqu'ii est exposö ä l'humiditö; compte tenu des frais de röparation de cet accessoire, qui döpassent le prix d'achat de i'attelle de sport, la solution qu'il a choisie est raisonnable et devrait §tre acceptöe (donc financöe) par I'Al. Le TFA ne peut partager cette opinion. Certes, on ne peut exiger de l'assurö, compte tenu de son infirmitö, et cela en plein accord avec les premiers juges, qu 'ii renonce ä porter l'appareil en question dans i'exercice de ses activitös; en revan- che, liest capable de protöger l'appareil normal contre 1 'humiditö par des mesures appropriöes. II est d'ailleurs tenu de prendre de teiles mesures en vertu du prin- cipe - valable aussi dans les assurances sociales - selon lequel chacun doit s'efforcer de röduire lui-möme les consöquences de son invaiiditö (ATF 107 V 20 = RCC 1982, p. 36, consid. 2 c). C'est pourquoi la prise en charge de l'attelle en matiäre synthötique, qui döchargerait l'intimö de son obligation de prendre soin de l'appareil döjä reu, ne peut ätre considöröe comme une mesure de röadapta- tion simple et adäquate. La remise d'un troisiöme accessoire spöcial apparait bien piutöt comme la meilleure mesure possible, pour laquelle l'Al n'est pas tenue d'accorder des prestations.
AVS/AI. Contentieux
Arrt du TFA, du 23 octobre 1984, en la cause U. E. (traduction de l'allemand).
Article 85, 211 alina, lettre f, LAVS; articles 103, lettre a, 104, lettre a, et 159 OJ. Le droit ä l'assistance judiciaire gratuite est jug d'apres les prescriptions fdörales; en revanche, l'indemnitä aiioue ä un dfenseur est fixte selon le droit cantonal. Le TFA n'examine l'application de celui-ci, pratiquement, que pour voir s'il y a arbitraire; ce faisant, le pouvoir d'apprciation de l'autorit öquivaut ä I'appiication d'une norme cantonale concrte. Le recours de droit admlnistratif exclut le recours de droit public. Le döfenseur gratuit peut, en son propre nom, interjeter recours de droit administratif contre la fixation de son indemnit, mais il n'a, en regle g'nerale, pas droit aux dpens.
Articolo 85, capoverso 2, lettera f, LAVS; articoli 103, lettera a, 104, lettera a, e 159 OG. II diritto al patrocinio gratulto ö giudicato in base al diritto federale, mentre l'indennitä concessa al difensore e fissata secondo il diritto canto- nale. II TFA ne esamina l'applicazione praticamente solo per vedere se esiste arbitrio; ciö facendo, ii potere discrezionale dell'autoritä equivale all'appli- cazione di una norma cantonale concreta. II ricorso di diritto amministrativo
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esclude ii ricorso di diritto pubbllco. II patrocinatore legale gratuito puä interporre ricorso di diritto amministrativo in suo nome contro la fissazione della sua indennitä, ma, di regola, non ha diritto alle spese legali.
L'assurö A. B. a touchö une rente Al entiöre depuis mai 1978. La commission Al a conclu, lors d'une procödure de revision, que le degrö d'invaliditö n'tait plus que de 20 pour cent, ce qu'avait admis ägalement Ja CNA en fixant Ja rente. Le
2 döcembre 1981, Ja caisse de compensation dcida donc de mettre f in aux paie-
ments de rentes ä partir du 31 du mme mols; J'effet suspensif fut retird ä un recours öventuel. L'assurö a chargö un avocat, M° U. E., de recourir contre cette dcision. II con- cluait ä l'octroi d'une demi-rente dös Je 1er janvier 1982 et au rtabIissement de I'effet suspensif. Le prsident de l'autoritä cantonale de recours a constat& dans sa dcision du 28 mai 1982, en ce qui concerne Jedit effet, que Je retrait ordonnö au verso de Ja dcision attaque ätait nul (N° 1 du dispositif); en mme temps, l'assurö se vit accorder, «pour Ja präsente procödure de recours, J'assistance judi- ciaire gratuite»; M« U. E. fut chargä de Je dfendre gratuitement (Nos 2 et 3 du dispositif). La caisse a interjetö recours de droit administratif en concluant ä J'annulation de ce jugement dans Ja mesure oü il dclarait nul Je retrait de J'effet suspensif. Le TFA a acceptö cette proposition (arrt du 30 novembre 1982) en annulant Je N° 1 du dispositif du jugement cantonal. En outre, par suite de J'octroi de J'assistance gra- tuite, M« U. E. obtint, pour Ja procödure devant Je TFA, une indemnit (honoraires et dbours) de 300 francs. Ayant reu Je jugement du TFA du 30 novembre 1982, l'autoritä de recours a donnö au repräsentant de J'assurö J'occasion de rpliquer. Le 30 juin 1983, M» E., avocat, demanda que Ja commission de recours Je dcharge de son mandat d'assistance judiciaire gratuite. L-dessus, Jadite commission dcida, par pro- noncö prsidentieJ du 8juillet 1983: «II. La demande du repräsentant, visant ä §tre congdi& est accepte; il sera rtri- bu d'une manire adäquate pour son travail. Etant donnö que Je procs, en J'tat du dossier, semble ne plus avoir de chances d'aboutir (Ja dcision de Ja CNA, qui rejetait une demande de revision, a pass, dans 'intervalle, en force de chose juge), il n'y a pas heu de prendre un autre d&enseur. Le pröavis de Ja commission Al, du 10 mars 1983, sera envoyö directement au recourant pour qu'iJ puisse se prononcer, et cela dans les vingt jours aprs rception de cette döcision. Si ce dJai expire sans avoir ötö utihisö, Je jugement sera rendu en J'tat du dossier. En consquence, Je präsident döcide: L'avocat E., charg d'assister gratuitement l'intress pardcision du 28 mai 1982, obtient son cong. La caisse de 'Etat ui verse, pour son travail, une indem- nit de 400 francs (y compris les dpenses en espces). Un autre avocat ne sera pas engag.» M« E. a interjetö, «en quaiitä de repräsentant gratuit de J'assur», recours de droit administratif avec Ja conclusion suivante:
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Le N° 1 de la dcision attaquöe est annul dans la mesure oü le repräsentant gra- tuit s'est vu accorder, ä titre d'indemnit, 400 francs (y compris les dpenses en es$ces), et plaise au tribunal verser au recourant une indemnitä effectivement adäquate, en condamnant l'intime (soit lacaisse de 'Etat) aux dpens.» La commission de recours a donnö un pravis döfavorable au sujet du recours de droit administratif. La caisse et l'OFAS ont renoncö ä se prononcer. Le TFA a admis ce recours pour les motifs suivants: 1.a. Selon 'art. 128 OJ, le TFA connaiten dernire instance des recours de droit administratif contre des dcisions au sens des articles 97 et 98, lettres b ä h, OJ, en matire d 'assurances sociales. En ce qui concerne la notion de «dcision pou- vant ätre attaque, l'article 97 OJ renvoie ä l'article 5 FA. Selon l'article 5, 1e1 ah- na, de cette dernire lol, sont considres comme dcisions les mesures prises par les autorits dans des cas d'espce, fondes sur le droit public fd&al (et rem- phissant encore d'autres conditions, döfinies dans cet article d'aprs l'objet de la dcision). Selon l'article 69 LAI, le contentieux en matire d'Al est soumis aux mömes rögles que dans l'AVS (art. 84-86 LAVS, apphiquös par analogie). A l'article 85, 28 alinöa, LAVS, ha rglementation de ha procedure de recours est confiöe en principe aux cantons, sous rserve de quelques directives centralisatrices. La Iettre f de cette disposition prvoit: «Le droit de se faire assister par un conseil est garanti. Lorsque les circonstances le justifient, une avance des frais ou l'assistance judi- ciaire gratuite sera accorde au recourant. En outre, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dpens, ainsi que de ceux de son mandataire, dans la mesure fixe par le juge. » A ce propos, le TFA a pröcis: «La question de savoir si et ä quelhes conditions il existe, dans une procödure cantonale de recours en matiöre d'AVS/AI, un droit du recourant vainqueur ou d'autres intöressös d'obtenir des döpens doit ötre jugöe selon le droit fdöraI» (ATF 110 V 133, consid. 3; RCC 1984, p. 279, consid. 3 a). Ceci vaut ögalement pour l'assistance judiciaire gratuite prövue ä l'article 85, 2e ah., Iettre f. D'autre part, le droit fdöral ne comprend, en ce qui concerne I'AVS et les bran- ches d'assurance proches de celle-ci, aucune disposition sur le calcul des dpens, et notamment aucun tarif prcisant leur montant. La rgIementation de cette question incombe aux cantons. Or, le TFA ne doit pas, en principe, s'occuper du droit cantonal (voir consid. 1 a ci-dessus). II ne doit donc examiner la question du montant de ces dpens qu'en se demandant si I'application des dispositions cantonales a entrainö une violation du droit fdraI (art. 104, Iettre a, OJ); dans ce domaine-1ä, on ne peut prendre en considration, pratiquement, comme motif de recours, que h'interdiction de I'arbitraire prvue ä l'article 4, 1111 alinöa, Cst. (ATF 110V 58, avec rfrences; RCC 1984, p. 194, consid. 3 a). Si un jugement peut ötre attaqu par la voie du recours de droit administratif, le recours de droit public - subsidiaire est exclu (art. 84, 28 al., OJ). Etant donnö -
que le motif du recours, soit la violation du droit födral (art. 104, Iettre a, OJ), englobe aussi le grief de ha violation de droits constitutionnels au sens de l'article
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84, 1er alinöa, lettre a, OJ, le recours de droit administratif assume ä cet ägard le röle du recours de droit public (ATF 108 1 b 73, consid. 1 a, avec rförences; 104
1 b 120 ss, 102V 125, consid. 1 b, avec rferences; 99V 57, consid. 3, et 60; RCC
1974, p. 83; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e öd. pp. 92 et 235). d. Le jugement cantonal attaquä a pour objet la rtribution verse ä l'avocat (400 fr.) pour son activitä de reprösentant gratuit de l'assurö. Le recours de droit administratif interjetö contre lui est recevable au sens de ce qul a ötö exposö sous considörants 1 a et 1 b du prösent arröt. En revanche, le recours de droit public interjetö ä titre öventuel est exclu (consid. 1 c ci-dessus). Etant donnö, en outre, que la döcision attaquee ne concerne pas l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le TFA doit se borner ä examiner si les premiers juges ont vioiö le droit födöral, y compris l'exces ou l'abus du pouvoir d'appröcia- tion, ou si les faits pertinents ont ötö constates d'une maniöre manifestement inexacte ou incomplöte, ou au möpris de regles essentielles de procödure (art. 132 en corrölation avec 'art. 104, lettres a et b, et avec 'art. 105, 2° al., OJ; ATF 104V 6, consid. 1). Du point de vue formel, il faut examiner quelle est la partie recourante. Matre E. a interjetö recours de droit administratif 'en la cause RA E.. ... en tarit que reprösentant gratuit de l'assurö'. Cette döciaration, ainsi que les divers motifs exposös, permettent de conclure que cet avocat a formö ce recours en son propre nom. Cela est certainement admissible. En effet, en accordant 400 francs ä l'avo- cat, la commission de recours s'est prononcöe sur le droit que celui-ci a envers 'Etat detoucher une indemnitö(ATF 1081 a 12, consid. 1,951411,73 1370,60113). L'avocat est concernö par cette affaire et a, conformöment ä l'article 103, lettre a, OJ et ä la jurisprudence (ATF 109 V 58; cf. aussi 109 1 b 199, consid. 4), un intört digne de protection ä ce que le calcul de cette indemnitö effectuö par les premiers juges solt modifiö. Par consöquent, il est habilitö ä interjeter recours de droit admi- nistratif contre le jugement de la commission de recours. a. Le recourant prötend que ladite commission a agi arbitrairement en fixant l'indemnitö pour assistance judiciaire gratuite ä 400 francs seulement. De tels honoraires ne seraient nuliement proportionnös ä ses prestations. Pendant la pöriode allant du 17 döcembre 1981 au 30 juin 1983, il a consacrö ä cette affaire
18 heures, plus des döpenses s'ölevant ä 184 fr. 30.
Dans sa reponse ä ce recours, la commission se röföre ä une demande adressöe au TFA en la cause G.F., selon laquelle des döpens calculös «avec beaucoup de retenue» seraient en corrölation avec le principe de la gratuitö de la procödure. En outre, eile justifle le caicul des honoraires en question en allöguant que le recours de l'assurö n'a matöriellement aucune chance et que «les döpenses dont parle l'avocat dans le recours de droit administratif doivent ötre, compte tenu du peu de substance de toute cette affaire, considöröes comme exagöröes.« b. Selon la jurisprudence, une döcision est arbitraire si eile enfreint d'une maniöre manifestement grave une norme ou un principe de droit incontestö, si eile ne peut ötre motivöe objectivement ou si eile est contraire, d'une maniöre cho- quante, äl'idöe de justice (ATF 1071 a 12; cf. aussi 108V 116, consid. 3 a, älafin = RCC 1983, p. 315; on trouve des röförences dans ces deux arröts).
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Le recourant n'allgue pas et il a raison - - que l'autoritä de recours alt enfreint arbitrairement une norme du droit cantonal en fixant les honoraires ä 400 francs. En effet, l'ordonnance applicable ici concernant la procdure ä suivre devant la commission cantonale de recours AVS ne contient pas de dispositions sur le mon- tant de ces honoraires; eile ne renvoie pas non plus, ä ce sujet, ä un droit applica- ble subsidiairement (101 sur Vorganisation judiciaire, Code de procdure civile). L'ordonnance cantonale sur les honoraires d'avocats nest pas applicable ici, car eile n'estcite par aucun renvoi qui seraitcontenu dans l'ordonnance sur la proc& du re. II reste donc ä examiner 51 la commission de recours est tombe dans l'arbitraire en exerQant son pouvoir d'apprciation. II y a abus de ce pouvoir iorsque I'auto- rit - taut en restant dans ies limites du pouvoir qui lui est confi se iaisse gui- -
der par des considrations non objectives, etrangres au but des prescriptions applicables au lorsqu'elle enfreint des principes gnraux du droit, tels que l'inter- diction de l'arbitraire et du traitement inquitabie, le principe de la bonne foi et celui de la relativit (ATF 108 1 b 205, consid. 4 a, 98V 131, consid. 2, avec rfören- ces; lmboden/Rhinow, Verwaltungsrechtsprechung, 5°d.,t. ler, p. 417). Selon la pratique, ilfautlaisser au juge une arge marge d'apprciation lorsqu'il doit fixer des dpens (ATF 109 1 a 109, consid. 2 c). Dans es limites de san pouvoir d'apprciation, II doit, pour dterminer le montant d'honoraires, tenir compte de l'importance du litige, de la difficulte de celui-ci, ainsi que de l'tendue du travail qu'ii ncessite et du temps qu'ii faut y consacrer (cf. art. 2 du tarif du TFA, du 26 janvier 1979). Pour apprcier l'importance du point litigieux, ce n'est pas la valeur exprimee en francs, au sens donnö ä ce mot dans la procödure civile, qui est d6terminante. Selon lajurisprudence, lejuge des assurances sociales peut aussi tenir compte du fait que la procdure suivie dans tesdites assurances contrai--
rement ä la procdure civile - est domine par la maxime de 'intervention, ce qui, dans bien des cas, facilite letravail de l'avocat(ATF 98V 126, consid. 4 c; RCC 1969, p. 558). En application de ces principes, le TFA a renonce ä critiquer, dans un arrt non publiä en la cause T., du 24 avril 1984, le montant des dpens accor- ds par les premiers juges (300fr.); il s'agissait d'un cas qui n'offrait pas de difficul- ts spciales et qui exigeaitseulement l'laboration d'un mmoire de 4 pages. Le TFA est parvenu ä la möme conclusion dans un autre arröt non publiä en la cause G., du möme jour; dans cette affaire, les premiers juges avaient accordö des honoraires de 900 francs pour la rdaction d'un contre-mmoire de 10 pages et d'une duplique de 7 pages. En revanche, dans la cause F., cetribunal a augment de 250 francs les depens fixs ä 100 francs par la commission de recours; ce fai- sant, il a reconnu que le temps consacrä avait öte de 3 heures et 20 minutes, avec un taux horaire de 100 francs, pour l'ölaboration d'un mömoire de recours de 4 pages dans une affaire simple. Enfin, dans un arröt D. egalement non publiö, du 18juin 1984, le tribunal na pas modifiä des döpens fixes ä 100 francs par les pre- miersjuges, mais essentiellement pour la raison que I'assurö avaitobtenu gain de cause seulement dans une mesure restreinte. Dans I'arröt F citö djä plusieursfois, le TFA ajug erronel'opinion de la com- mission de recours, selon laquelle des döpens caIculs avec beaucoup de rete-
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nue ätaient en corrlation avec le principe de la gratuitä de la procödure. II faut s'en tenir ä cette dclaration du TFA aussi dans le cas präsent qui concerne l'assistance judiciaire gratuite. L'argument des premiers juges, selon lequel le peu de chances de succes du recours demandant le maintien de la demi-rente aprs le 31 döcembre 1981 devait ätre pris en considration en fixant les honorai- res, ne peut pas non plus convaincre le TFA. Cet argument a certes une impor- tance pour la question de principe de l'octroi ou du refus de l'assistance judiciaire gratuite (CL art. 152, 1er et 211 al., OJ); en revanche, on ne saurait accorder ladite assistance tout en refusant ä l'avocat des honoraires appropris sous prtexte que son Intervention n'avait aucune chance de russir. En outre, la demande de rente de 1 'assur, formule par vole de recours, ne pouvait, du moins lors du dpöt du premier recours et de la requöte complömentaire du 3 fvrier 1982, ätre consi- d&öe comme sans espoir. Les perspectives ötaient encore incertaines, ainsi que le TFA l'a exposö plus en dtail dans le considörant 3 b (non publiö dans ATF 108 V 232) de l'arröt du 30 novembre 1982. e. En ce qui concerne le travail consacr ä cette affaire, il ressort du dossier que le recourant a ätä chargö parl'assurö, le 21 dcembre 1981, de dfendre ses int- röts et qu'il a aussität demand ä 1 'administration de consulter le dossier. Le 4jan- vier 1982, II a präsentö un mmoire de recours de 8 pages pour s'opposer ä la döci- sion de suppression de la rente rendue le 2 däcembre 1981. Le 3 fvrier suivant, II a adress l'autoritä de recours une requte complmentaire de 6 pages, ayant eu enfin la possibilit, dans 'intervalle, de consulter le dossier de la CNA. Le 8 mars 1982, II a envoyö ä la commission de recours une copie de la demande, adresse ä la CNA, concernant la revision de la rente d'invalidit en cours (rente de 20 pour cent). En outre, II taut noter que l'affaire comportait des questions de procödure et de droit matöriel parfois trs difficiles, comme par exemple celle de l'importance de la rente d'invaliditö de la CNA et de sa revision öventuelle pour le droit ä la rente Al. C'est pourquoi il taut admettre qu'un certain temps a ötö nöces- saire pour ötudier le dossier volumineux et pour ötablir la situation juridique. L'autoritö de recours ne tient aucun compte de ce falten accordant des honoraires de 400 francs au recourant pour toutes ces dömarches, qui visaient ä sauvegar- der les intöräts de son client. Eile a donc abusö de son pouvoir d'appröciation. La fixation des honoraires en question ä 400 francs est arbitraire au sens de l'article 4Cst. C'est pourquoi lejugementde premiöre instance doit ätre annulö dans la mesure oü il accorde des honoraires de 400 francs pour l'assistance judiciaire gratuite. L'affaire doit ötre renvoyöe ä la commission de recours, qui rendra un nouveau jugement sur le montant de ces honoraires. Ladite commission jugera l'impor- tance du travail effectuö en se fondant sur la jurisprudence exposöe dans le consi- dörant 3 c ci-dessus.
4. Des döpens pour la procödure devant le TFA ne peuvent §tre accordös, con-
trairement ä la demande prösentöe, parce que les conditions d'octroi exception- nel de döpens ä une partie non assistöe ne sont pas remplies (cf. ATF 110 V 134, RCC 1984, p. 278, consid. 4 d).
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Arrt du TFA, du 19 mars 1984, en la cause R. J. (traduction de l'ailemand).
Article 137, lettre b, OJ. Si un assure apprend subsequemment qu'un certifi- cat mdical, produit alors que la premiere procedure devant le Tribunal föde- ral des assurances etait pendante, n'a pas ätä transmis audit tribunal par l'administration, ii s'agit lä non pas d'un nouveau moyen de preuve, mais d'un fait nouveau.
Articolo 137, lettera b, OG. Se un assicurato apprende a posteriori che un cer- tificato medico, prodotto mentre era pendente la prima procedura davanti al Tribunale federale delle assicurazioni, non e stato trasmesso a questo Tribu- nale dall'amministrazione, ciö non costituisce un nuovo mezzo di prova, ma un fatto nuovo.
L'assurö R. J., nö en 1952, exerce le mtierd'ölectricien d'automobiles. En 1960, II a dü subir l'extraction du cristallin de l'cil gauche. En 1970, il afait un her$s de la cornöe de l'iI droit et, en 1973, une köratite. Le 2 mars 1977, la caisse de compen- sation avait rejetö sa demande de prise en charge de deux verres de contact; le TFA avait alors constat, par jugement du 1er juin 1978, que ces verres ne repr- sentaient pas le complment de mesures mdicaIes de radaptation au sens de I'article 12 LAI; ils n'taient pas non plus ncessits par un kratocöne ou par un astigmatisme irrgulier trs prononc. Le 6 mars 1980, l'assurö ade nouveau demandä ä i'Al la remise de verres de con- tact. La caisse a refusö, par dcision, d'examiner cette demande, puisque le TFA avait niö un droit ä une teile prestation. Une autre demande dans le mme sens, prsente par l'assurö le 10 novembre 1980, fut rejet6e par dcision de caisse du 10 dcembre de la mme anne. L'assurö a attaqu, en date du 5 janvier 1981, cette dernire dcision. II ajoint ä son mmoire de recours un certificat du docteur B., oculiste, du 19 dcembre 1980; ce document confirme entre autres i'existence, du cötö droit, d'un astigma- tisme irrgulier assez prononc, qui ne pourrait ätre corrigd que par des verres de contact durs. En examinant le recours, l'autoritä cantonale prit en considration, notamment, l'attestation d'un autre oculiste, le docteur D., du 28 fvrier 1977, dans laquelie il tait dclar que l'assurö souffrait d'un «astigmatisme irrgulier conscutif ä des cicatrices de la corne». Dans son jugement du 11 fvrier 1983, l'autoritö de recours a relevö que la commission Al avait omis de transmettre au TFA cette attestation avec le devis de 'institut d'O. (spcialisö dans les verres de contact), du 2 novembre 1977. Ces documents avaient öventuellement une importance dcisive. Cependant, comme le TFA s'ötait prononcö matöriellement sur le droit aux verres de contact, l'autoritä de recours ne pouvait revenir sur la dcision de caisse passe en force de chose juge du 2 mai 1977. Aussi refusa-t-elle de - -
statuer sur le recours du 5 janvier 1981.
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Le 23 fvrier 1983, R. J. a demandä la revision de l'arrt du TFA du 1cr juin 1978 et la remise de verres de contact dös le 28 fvrier 1977. Le fait qu'un document impor- tant avait ätä oubliä au secrtariat de la commission Al ne saurait lui ötre reproch. Le TFA a admis cette demande de revision pour les motifs suivants:
1. L'assurö motive sa demande par le fait incontest8, relevö dans la dcision de
l'autoritä cantonale du 11 fvrier 1983, que l'administration ätait, ä I'8poque de la litispendance du recours liquid par I'arrt du 1er juin 1978, en possession d'un certificat mödical datö du 28 fövrier 1977, mais quelle avait omis, par suite d'une erreur, de le transmettre au tribunal. II faut donc examiner si ce fait constitue un motif de revision. Selon l'article 136, lettre d, OJ, la demande de revision d'un arrt du Tribunal fdral est recevable lorsque, par inadvertance, le tribunal n'a pas appräciö des faits importants qui ressortent du dossier. Si cette demande se fonde sur ladite disposition, eile doit, sous peine de döchance, §tre prsentöe au Tribunal fdraI dans les trente jours dös la rception de la communication ächte de l'arrt (art. 141, 1111 al., lettre a, OJ). Ce dölai ötait öcoulö depuis longtemps lorsque l'assurö prösenta, le 23 fvrier 1983, sa demande de revision de l'arrt qui lui avait ätä notifiä le 16juin 1978. En outre, selon l'article 137, lettre b, OJ, la revision d'un arrtdu Tribunalfödral est possible lorsque le requ&ant a connaissance subsquemment de faits nou- veaux importants ou trouve des preuves concluantes qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procdure pröcödente. Dans ce cas, la demande de revision doit ötre prö- sentöe au TFA dans les nonante jours dös la döcouverte du motif de revision (art. 141, 1cr al., lettre b, OJ). En l'espöce, ce dölai a ötö observö, car il faut admettre que le requörant a ötö informö seulement par la döcision de la commission de recours (11 fövrier 1983) du fait que l'administration n'avait pas, nagure, transmis l'attes- tation du 28 fövrier 1977 et que celle-ci ne pouvait donc ötre prise en considöration par le TFA lorsque fut rendu l'arrt du 1juin 1978. Cela pose une autre question: ce fait peut-il ötre considörö comme un motif de revision au sens de l'article 137, lettre b, OJ?
2. On considöre comme «nouveaux» les faits qui se sont produits jusqu'au
moment oü, en procödure principale, la prösentation de faits ötait encore admissi- ble, mais que le demandeur de revision ne connaissait pas, malgrö sa vigilance. Les faits nouveaux doivent en outre ätre importants, c'est-ä-dire qu'ils doivent ötre de nature ä modifier les faits qui sont ä la base du jugement attaquö et ä conduire, gräce ä une appröciation juridique pertinente, ä un jugement difförent. Lespreu- ves doivent servir ä prouver les faits nouveaux importants allöguös en vue de la revision ou des faits qui ötaient connus lors de la procödure pröcödente, mais n'avaient pas ötö prouvös et ceci au dötriment du demandeur. Si des faits döjä allö- guös doivent §tre prouvös par de nouveaux moyens, le demandeur doit döclarer aussi qu'il ne pouvait apporter des moyens de preuve lors de la procödure pröcö- dente. Une preuve est concluante lorsque l'on doit admettre qu'il y aurait eu un jugement difförent si le juge en avait eu connaissance dans la procödure princi- pale. Ce qui est döcisif, c'est que la preuve sert non seulement ä l'appröciation des
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faits, mais aussi ä leur ötablissement. II ne suffit donc pas, par exemple, qu'une nouvefle expertise donne des faits une appröciation difförente; il faut bien plutöt qu'il y alt de nouveaux ölöments effectifs qui fassent apparaTtre comme objective- ment insuffisantes les bases sur IesqueIles la döcision a ötö prise. Pour la revision d'un jugement, il ne suffit pas que l'auteur de 'expertise tire aprös coup, des faits connus lors du jugement, d'autres conclusions que le tribunal. De mme, un motif de revision ne peut §tre admis seulement parce que le tribunal a öventuellement mal interprötö des faits döjä connus lors de la procödure principale. II taut, bien plutöt, que l'appröciation inexacte alt ötö effectuöe parce que des faits essentiels pour le jugement n'ötaient pas connus ou pas prouvös (ATF 108 V 171 = RCC 1983, p. 158). Dans son attestation du 28 fövrier 1977, le docteur D. döciare que l'assurö souffre d'astigmatisme irrögulier consöcutif ä des cicatrices de la cornöe. Ce fait aurait pu ötre connu de i'actuel requörant lors de la premiöre procödure devant le TFA s'il avait fait preuve de Vattention qu'on pouvait exiger de lui. A cet ögard, le fait signalö dans ce document ne peut ötre considörö comme nouveau au sens de la pratique exposöe ci-dessus. Pour la mme raison, l'attestation du docteur D. ne peut pas non plus §tre admise comme un nouveau moyen de preuve que l'assurö n'aurait pas pu produire döjä au cours de la procödure pröcödente. En revanche, ce qui est nouveau, c'est le fait que la commission Al n'a pas trans- mis au TFA ladite attestation mödicale revue au döbut de 1977, donc ä une öpoque oü le recours de droit administratif de 1977 ötait pendant. Cette omission ne pou- vait alors malgrö toute I'attention qui s'imposait ötre connue de l'assurö; eile - -
ne peut donc lui ötre imputöe.
3. Ce fait nouveau est-il important au sens de l'article 137, lettre b, OJ?
Selon le N° 7.02 de 10MAI annexe, l'assurö a droit ä la remise de verres de con- *
tact si ceux-ci doivent nöcessairement remplacer des lunettes et constituent le complöment important de mesures mödicales de röadaptation, ainsi que dans les cas de grave köratocöne ou d'astigmatisme irrögulier trös prononcö. Selon la pra- tique administrative, qui est conforme ä la 101, un astigmatisme est trös prononcö si Ion peut atteindre, avec les verres de contact, une acuitö visuelle qui est meil- leure d'au moins deux dixiömes qu'avec des lunettes assurant une correction optimale (cf. N° 7.02.4* des directives sur la remise de moyens auxiliaires). Du cer tificat du docteur D., II ressort que dans le cas de l'assurö, souffrant d'astigma- tisme irrögulier, on parvient, avec les propres lunettes de l'intöressö, ä une acuitö de 0,6, tandis qu'avec des verres de contact conventionnels, cette valeur est de 1,0. De cette amölioration de la vue qui est de deux cinquiömes, il taut conclure ä l'existence d'un astigmatisme trös prononcö. Ainsi, une condition essentielle de la remise de verres de contact est remplie. Puisqu'il est incontestö et d'ailleurs -
attestö par les piöces du dossier qu'il a besoln de verres de contact pour exer- -
cer son mötier d'ölectricien (art. 2, 2 al., 0MAl), l'assurö a droit ä la prise en charge par I'Al des frais d'acquisition. II en rösutte que le fait nouveau est ögale- ment döterminant et que, par consöquent, la demande de revision doit ätre accep- töe.
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Arröt du TFA, du 5 juillet 1984, en la cause G. K. (traduction de i'allemand).
Articies 145, 1er alina, et 135 OJ. Lorsque le dispositif d'un arrt du TFA est peu clair, incomplet ou equivoque, ou que ses elements sont contradictoires entre eux, une partie peut demander San eciaircissement. Une teile demande est cependant irrecevable si eile vise ä obtenir une modification de la teneur de 1 'arröt. Les questions que le tribunal n'avait pas ä examiner et au sujet desquelles il ne devait pas prendre une decision ne peuvent ötre soule- vees apres coup.
Articoii 145, capoverso 1, e 135 OG. Seil dispositivo di una sentenza del TFA e vago, incompleto, ambiguo o contradditorio, una parte puä chiedere il suo chiarimento.Tuttavia una tale richiesta non e ricevibile se mira a ottenere una modifica de[ tenore della sentenza. Le questioni che ii tribunale non doveva esaminare e in merito alle quali non doveva decidere non possono essere sollevate a posteriori.
G. K. a obtenu, par dcision du 16 döcembre 1982, une demi-rente Al avec rente compimentaire pour i'pouse et quatre rentes d'enfants; l'autoritä de recours i'a confirmö par jugement du 14 juiiiet 1983. L'assurö ayant interjetä recours de droit administratif, le TFA a admis ceiui-ci par arröt du 3 fvrier 1984 en annulant le jugement cantonai et la dcision de döcembre 1982 et en renvoyant i'affaire ä la caisse de compensation, pour que ceiie-ci rende une nouvelle dcision aprös avoir röexaminö la question dans le sens des considrants. Le 12 avrii 1984, le TFA re9ut, ä propos de i'arrötdu 3fvrier en la cause G. K., une demande d'ciaircissement que i'pouse de l'assurd avait rödige «au nom de tous les membres de la familie et sur leur demande». L'auteur de ce document demandait que i'arröt en question, et plus spciaiement les points figurant sous «Motivation», soit expliquä et rectifiö. On reviendra, dans les considörants ci- aprös, autant que cela sera nöcessaire, sur le chapitre IV (Motivation) qui occupe es pages 6 ä 70 de ce mömoire. Le TFA a rejetö cette demande d'öclaircissement dans la mesure oü il a statu -
ä son sujet - pour les motifs suivants: 1. Si le dispositif d'un arrötdu Tribunal fdrai est peu clair, incomplet ou öquivo- que, ou si ses ölöments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou encore s'ii contient des fautes de rdaction ou de caicul, le Tribunal fdöral, ä la demande ächte d'une partie, interpröte ou rectifie i'arröt (art. 145, jer al., OJ). Cette rögle s'appiique, selon i'article 135 OJ, de la möme maniöre ä i'interprötation ou ä la rectification d'arröts du TFA. L'interprötation doit intervenir iorsque le dispositif est peu clair, incomplet, öquivo- que ou iorsqu'il contient des contradictions, et remdier ä ces inconvnients. Eile peut en outre se rapporter ä des disparits entre la motivation de i'arröt et le dispo- sitif(Gygi, Bundesverwaitungsrechtspf lege, 2e öd., p. 228), mais non pas ä cette
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motivation eile-möme (ATF 101 1 223, consid. 3; arrt non publiä B. du 20mai 1975; Saladin, Das Verwaltungsverfahrensrecht des Bundes, p. 216). Les consi- drants sont soumis ä l'interprtation seulement dans la mesure oü lesens du dis- positif ne peut ötre dötermin qu'en se rfrant ä la motivation de l'arröt (ATF 104 V 53, consid. 1). L'interprötation estenfin destinöe ä rectifier des erreurs de rdac- tion, des fautes de caicul övidentes ou des erreurs commises par la chancellerie (ATF 99V64, consid. 2; Gygi, ouvragecit& p. 228). D'autre part, les demandes d'claircissement qui visent ä modifier le contenu de i'arröt sont irrecevables. De möme, on ne saurait, par la voie d'une teile demande, engager une discussion gönerale sur le jugement passe en force (par exemple ä propos de sa lä gitimitä et de son opportunit), discussion qui aurait simpiement pour objet chaque propos du tribunal, en particulier les termes qu'ii a utiliss. L'claircissement ne peuts'ötendre qu'aux ölöments de l'arröt qui ont le caractöre de mesures ordonnöes. Nefont pas partie de ces ölments, notamment, les ques- tions que le tribunal n'avait pas ä examiner et sur iesqueiles il ne devait donc pas se prononcer. (Voir, sur ces questions, ATF 104V 55 et 101 11 374; Birchmeier, Bun- desrechtspflege, p. 516; Guidener, Schweiz. Zivilprozessrecht, 3e öd., pp. 505 et 535; Hauser/Hauser, Erläuterungen zum Gerichtsverfassungsgesetz des Kan- tons Zürich, 3e öd., pp. 588 et 590; Waider-Bohner, Zivilprozessrecht, 3e öd., p. 469).
2. Alalumiöre de ces principes, on peutconciure, en ce qui concerne la recevabi-
lit et le bien-fondö de la demande d'ciaircissement: U n öclai rcissement de 'arröt du 3 fvrier 1984 concernant les num6ros du dis- positifI. IVcomme tels na pas demandö, et c'est avec raison. En revanche, les requörants demandent, en substance, un öclaircissement du N° Vdu dispositif en critiquant le fait que i'arrötdu 3fvrier a öt6 envoyö ä la com- mission Al du canton dA. et non pas ä celle du canton de B. La demande d'öclair- cissement est certes recevable ä propos de ce point-1ä, mais eile nest manifeste- ment pas fondöe. En effet, ce N° V n'est ni incomprhensible, ni contradictoire; il ne rösulte pas non plus d'unefaute de rödaction ou d'une erreurdelachancellerie qui seraitä corriger(art. 145, 1111 al., OJ). La question de savoir si la notification ä la commission Al du canton d'A. ätait matriellement correcte et si cette commission - ou celle de B. estcompötente pour rendre un prononcö en procdure deren- -
voi ne peut, d'aprös ce qui a ätä dit sous considörant 1, ötre l'objet de la präsente procödure d'öclaircissement. Au N° 1 du dispositif, le TFA a renvoy l'affaire ä la caisse «pour que celle-ci, aprs examen dans Je sens des considrants, rende une nouvelle döcision«. L'ide des requörants, qui croient qu'en vertu de ce renvoi, l'arröt du 3 fvrier est soumis dans sa totalitö au droit ä l'claircissement selon l'articie 145, 1er alina, OJ, esterronöe si l'on sefonde sur lateneurteile quelle estcite, en particuliersur la ponctuation adoptöe. La rfrence aux considrants se rapporte uniquement aux investigations ä effectuer par 'administration. Pour comprendre lejugement, le recours aux considrants West donc ncessaire que dans la mesure oü les motifs dfinissent le mandatd'examen. C'estpourquoi, selon les arguments dve- lopps sous considrant 1, les points suivants doivent ötre exclus d'emble:
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- les reproches formuIs ä propos du jugement de non-entre en matire du
3 fvrier 1984 en la cause de la requrante et de ses enfants;
- la question du prötendu dni de justice par l'administration dans la procdure d'instruction ä la charge de I'assur; - l'utilisation des citations; - I'utiiisation d'arröts non pubiis et la queston de leur notification aux parties; - la demande tendant ä «nous expliquer quel est le sens des considrants», dans la mesure oü cette demande ne concerne pas le mandat d'examen confiö ä l'administration; - le reproche selon lequel le TFA aurait fondä son exposö des faits, en ce qui concerne i'affaire professionnelle abandonne depuis lors, «sur des faits inven- ts» et sur de «nombreuses inexactitudes», ce qui seraitconfirmö par un certificat du professeurG. du 10 mars 1974 et par une attestation de lacommune du 11 mars 1976; - la question de savoir pourquoi le TFA intervient, «par des döciarations döpla- cöes» concernant i'affaire professionnelle en cause, «dans l'autonomie constitu- tionneile cantonale» et met en question «la souverainetö cantonale»; la question de savoir «quel but de la procödure... est pratiquement visö de cette maniöre»; - la döciaration selon laquelle le TFA refuserait, en sa qualitö de tribunal supröme, «d'une maniöre consöquente et dans toutes les rögies de i'art, d'appii- quer le droit»; - le reproche selon lequel le TFA aurait, en jugeant I'affaire, appliquö d'une maniöre contradictoire les rögles concernant les faits döterminants dans le temps; - la demande visant ä faire rempiacer i'expression de «döciaration de faillite» utilisöe dans I'arröt par I'expression de «remise de la döciaration d'insoivabiiitö»; - la döciaration du TFA selon laquelle le docteur K. aurait eu un comportement contradictoire ä propos de la question de la röadaptation, lors de la procödure, et ne pouvait mettre ä la charge de i'Al les consöquences du chömage rösultant de i'öchec commercial d'une activitö qu'il avait iui-möme choisie. c. La demande d'öclaircissement est en outre irrecevable aussi dans la mesure oü eile vise directement ou non ä faire modifier le jugement de renvoi. - -
Ceci vaut principalement pour les reproches suivants: - le TFA aurait möconnu l'atteinte ä la santö döterminante ici; - la notion d'incapacitö de travail aurait ötö appliquöe d'une maniöre fausse; - les rapports mödicaux figurant au dossier auraient ötö interprötös d'une maniöre inexacte; - letribunal ne se serait, ätort, pasfondö sur le rapport de I'OFAS du 29 novem- bre 1983; - le droit ä une rente Al (entiöre) aurait, en fait, ötö pleinement prouvö en l'ötat du dossier; notamment, la condition d'une incapacitö de gain et de travail döpassant les deuxtiers aurait dü ötre considöröe par le tribunal comme rempiie;
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- le TFA aurait dü demander iui-möme une expertisejudiciaire; - on aurait admis, ä tort, comme «revenu sans invalidit», un gain annuel qui n'ötait pas de 300000 francs au moins; - ii fallait enlever des considrants es citations d'arrts de la RCC, ou bien ii fal- lait «motiver les faits d'une autre manire». En outre, il n'y a pas heu de statuer sur la demande d'cIaircissement dans la mesure oü le jugement de renvoi y est, d'une manire gnraie, mis en discussion et oü i'expiication de certains termes juridiques y est demande,sans parier des considrations de droit d'ordre gnrai: - Chapitre iii: «Motivation de principe» de lademande; - Dfinition dela notion de «Zumutbarkeit»(ce que Ion peutexigerd'un assur), en tenant compte spöcialement de I'ögalitä de droit et de la situation d'un assur malade; - Döciaration (tout ä fait gnraie) selon laquelle un jugement de renvoi ouvrirait ä i'administration (qui serait, quoi qu'il en soit, prtendument embarrasse) la voie ä des interprtations spöculatives; on exigeraittrop de lajustice sociale; - Döfinition de la notion de «Abklärung» (instruction, par exemple d'une demande); - Döfinition de i'expression «dans lesens des considörants»; - Döfinition du terme de «Selbsteingliederung» (röadaptation par l'assurö lui- mme); - Explication du terme de «dossierfiscal«; - Commentaire de l'arröt publiö dans ATF 107V 21. Enfin, la demande est irrecevable dans la mesure oü eile röciame une röponse ä des questions que le TFA n'avait pas ä examiner dans le jugement de renvoi. II s'agit principalement des questions suivantes: - En vue de quelle activitö l'assurö devait-il, concrötement, se reclasser? - Comment le reclassement ou l'autoröadaptation devaient-iis se dörouler? - A quel öchelon de la hiörarchie professionneile l'öpoux de la requörante devait-il travailler? - Dans quel secteur de sa profession l'assurö devait-il chercher une occupa- tion? - Dans quel secteur d'une autre profession plus pröcisöment döfinie une activitö ötait-elle indiquöe? - Le revenu ä caiculer dans i'instruction du cas ötait-il, sans invaiiditö, de
598227 francs pour 1982?
II reste ä se prononceer sur les demandes d'öclaircissement qui sont en prin- cipe recevables. aa. «En l'ötat du dossier, ii s'impose de demander une expertise suppiömentaire ä un spöcialiste qui ne s'est pas occupö de cette affaire jusqu'ä präsent. Ceiui-ci devra, en se fondant avant tout sur le dossier du malade et öventuellement sur
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d'autres documents disponibles, considrerI'volution de l'tatde santö depuis la fin de I'ötö 1979 et porter un jugement ä ce sujet. En outre, il se prononcera sur la question de savoir si, dans quelle mesure et pendant quelle priode cet ätat de santö a empöch l'exercice d'une autre activitä lucrative que celle exerce jusqu'ä präsent ou a eu pour consöquence que cet exercice ne puisse ötre raison- nablement exigö de I'intress» (jugement de renvoi, haut de la p. 9). Les requrants demandent principalement l'explication des expressions: - «en se fondant avant tout sur le dossier du malade«; - «...et ventuellement sur d'autres documents disponibles»; - «exercice d'une autre activit lucrative que celle exerce jusqu'ä präsent. » On ne volt pas en quoi ces passages seraient peu clairs, incomplets ou contradic- toires. En öcrivant que l'auteur de l'expertise devait examiner l'övolution de la santö de l'assurö en se fondant avant tout sur le dossier du malade et ventuelle- ment sur d'autres documents disponibles, le tribunal a exprimö clairement que l 'administration devait non seulement demander une expertise sur la base du seul dossier, comme le croient les requrants, mais aussi ouvrir une enquöte dont le d6roulementdpend du pouvoird'apprciation del'administration ou du mdecin charg de l'expertise. En outre, il va de sol que dans le cas d'un assurö dont de nombreux mdecins et diverses assurances se sont occups depuis des annes, II existe des documents qui s'y rapportent sans faire partie du «dossier du malade»; ce fait se passe d'explications supplmentaires. Enfin, la question de savoir si le TFA a intentionnellement omis de parler, dans la dernire phrase, d'une activitä lucrative exigible, ou si cette omission est involontaire, est sans objet; en effet, le tribunal a dclar6, prcisment dans la phrase en question, que l'expert devait se prononcer sur la question de savoir si, dans quelle mesure et pendant quelle priode l'tat de santö a empchö l'exercice d'une autre activit lucrative que celle exerce jusqu'ä präsent ou a eu pour consquence que cet exercice ne puisse ötre raisonnablement exigö de l'intress. bb. Les auteurs de la demande d'claircissement critiquent ä plusleurs reprises, et avec insistance, le fait que le TFA a ordonn ä l'administration - ä tort - de fixer le «revenu sans invalidit» dterminant pour la comparaison des revenus -
qui est, selon la doctrine et lajurisprudence, une valeurfuture et hypothtique -
sur la base de faits appartenant au passö et ä ätablir d'une manire rtrospective. II s'agirait id d'une contradiction qui ncessiterait une explication. Lä aussi, les requrants se trompent. Le TFA n'a jamais ordonnö ä l'administra- tion, au considrant 3b qui concerne la question des possibilits de gain, de se fonder sur des faits passös pour en faire döcouler directement les valeurs de revenu döterminantes pour l'övaluation de l'invaliditö. Le tribunal s'est bornö ä indiquer, en se röförant au dossier, les points de repöre (jugement de renvol, bas de la p. 9) que l'administration devait examiner de plus prös et prendre en considö- ration s'ils se rövölalent justes (jugement, p. 10, 211 al.). La röponse ä la question de savoir comment ces points que les organes de l'Al n'ont pas pris en considöra- -
tion et qui sont encore ä öclaircir - doivent §tre appröciös pour I'övaluation de l'invaliditö sera donnöe parl'administration, ä qui le TFA a renvoyö l'affaire.
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cc. Enfin, les requörants demarident des explications concernant le mandat dexamen, dans la mesure oü il concerne I'aide en capital demandöe par I'assur. A ce sujet, le TFA s'est bornö ä constater que la question n'tait pas encore müre et que, par consquent, I'administration devait, aussi sur ce point-I, procöder des investigations suppImentaires et rendre une dcision. On ne volt pas ce qui, dans cette rdaction, ricessite des explications.
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mensuelle
Le conseil d'administration du fonds de compensation a pris connais- sance, lors de sa sance du 28 fvrier, des resultats des comptes de 1'AVS, de l'AI et des APG pour 1984 (on trouvera ces rsultats, sommairement exposs, ä la page du prsent fascicule). Ii a pris cong de son prsident, M. Werner ...
Bühimann de Lucerne, qui quitte le conseil aprs 17 ans d'activite dans les autorits du fonds. M. Schuler, directeur de l'Office fdra1 des assurances sociales, a iou les mrites du dmissionnaire et l'a remerci de son dvoue- ment au nom du gouvernement fdra1. Celui-ci a nomm un nouveau prsi- dent en Ja personne de M. Emile Meyer, professseur ä Lausanne.
La commission des cotisations a sig le 13 mars sous Ja prsidence de M. Büchi, de 1'Office fdra1 des assurances sociales. Le principal objet de la dis- cussion a Ja question de savoir dans quelle mesure il faudra, par suite de la publication de I'arrt du TFA en la cause P. J. dans la RCC de 1984, p. 573, adapter les dispositions concernant les intrts moratoires et rmun&atoires. A 1'unanimit, la commission s'est prononce pour 1'abrogation du seul article 41 ter, 3e a1ina, RAVS, dans la mesure oü il concerne les indpendants. Elle a examin en outre quciques modifications dans les directives sur la per- ception des cotisations, ainsi que des questions de coordination avec l'assurance-accidents.
La commission sp&iale des rentes et des indemnits journa1kres de L!41 s'est runie le 21 mars sous la prsidence de M. 0. Büchi afin d'examiner les bases de caicui du revenu comparatif sur lequel repose l'va1uation de l'invali- dit, iorsqu'il s'agit d'invalides de naissance ou d'invalidcs prcoces (art. 26 RAI). Eile est parvenue ä Ja conclusion que i'on ne peut plus, dans les circons- tances actueiles, se fonder uniquement sur les revenus des travailieurs de sexe masculin. Ii faut inciure aussi, dans Je caicul de la moyenne, les employs, ainsi que les salaris de sexe feminin proportionnellement ä leur part dans 1'effectif total des saiaris. La commission a examin en outre de nombreuses questions d'application touchant Je secteur des indemnits journaIires et ii&s ä la revision de i'AI que les Chambres &udient actueiiement.
Avril 1985 189
Lors du vote final du 22 mars, les Chambres ont accept galement la loi sur l'adaptation de 1'imp6tfdra1 direct ä la LPP II y a eu 150 voix au Conseil national et 37 au Conseil des Etats, sans opposition. Les cotisations des sala- ris et des indpendants au 2c pilier pourront dsormais tre dduites entire- ment pour le caicul de l'impöt fdral; d'autre part, les prestations de pr- voyance devront 8tre soumises entirement aux impöts.
Par suite de la maladie de M. Egli, conseiller fdral, le Conseil des Etats n'a pas pu examiner, lors de sa session de mars, les projets concernant la deuxime revision de L4Iet la revision des PC, contrairement ä ce qui avait prvu. Ces deux affaires ont donc inscrites ä 1'ordre du jour de la session de juin.
Donnöes statistiques dötaillöes concernant les PC
Au cours des dernires annes, 1'importance du systme des PC (prestations complmentaires ä l'AVS et ä l'AI), instaur en 1966, est devenue de plus en plus &idente et a & reconnue en consquence; Ast en effet un domaine de notre scurit sociale qui se distingue par son caractre diffrenci et qui sait tenir compte des besoins individuels. Cependant, cette impression positive n'a pas pu &re confirme par des statistiques; en effet, on a manqu jusqu'ä prsent de donns allant au-del des rsultats comptables globaux 1. Afin de combler cette lacune, on a commenc par analyser les donn&s de deux cantons (Berne et Saint-Gall) concernant les PC. Les principaux rsul- tats de ce travail ont publis rcemment 2 ; en voici un bref expos. Les rsu1tats de cette statistique confirment que le regime des PC dispose d'un ventail de prestations extraordinairement large et diffrenci. Ils montrent
Ii y a eu nanmoins une enqute sur les rentes AVS et Al des bnficiaires de PC; ses rsuItats ont pub1is dans la RCC (N 4 de 1984; N 2 de 1985). 2 Office fdra1 des assurances sociales: Statistique des PC aux rentes de 1'AVS/AT dans les can- tons de Berne et de Saint-Gall. Berne, fvrier 1985. Ce volume peut &re command ä 1'Office central fdra1 des imprims et du matrie1 pour 20 franes. (N de commande: 318.685.83d). Etant donn qu'il s'agit Iä d'un premier recueil provisoire de rsu1tats concernant les PC, sa publication n'a €t faite qu'en allemand.
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clairement qu'il faut faire une distinction entre la Situation des rentiers de 1'AVS et 1'AI, d'une part, et entre les divers groupes de bnficiaires confronts ä des prob1mes diffrents, d'autre part.
Caractere representatif de la prsente statistique
Quelque 122000 bnficiaires en Suisse ont reu, en 1983, en tout des PC pour 590 millions de francs. En moyenne, environ un bnficiaire de rente de vieillesse sur 8, une bnficiaire de rente de veuve sur 17 et un bnficiaire de rente Al sur 5 ont touche des PC. On a analyse ici les donnes concernant les bnficiaires de PC dans les cantons de Berne et de Saint-Gall, qui consti- tuent environ 20 pour cent de l'effectif de toute la Suisse. Ces deux cantons ont ete choisis pour des raisons techniques et pratiques; il ne s'agit donc pas d'un sondage alatoire. En consquence, les rsu1tats ne sont pas reprsenta- tifs, au sens strictement mathmatique du terme, pour l'ensemble du pays.
LesPCa1'AVS
Les bnficiaires de PC eng1obs dans la prsente statistique constituaient les groupes suivants: Bneficiaires de PC-A VS Tableau 1 Bnficiaires Nombre de cas
En chiffres absolus En pour- cent
Personnes seules 18 137 86,5 - dont: hommes 3543 16,9 femmes 14594 69,6
Couples sans enfants 2 190 10,4 Veuves 476 2,3 Bnficiaires avec enfants 159 0,8 Total 20962 100,0
Ii appara?t clairement que cc sont, avant tout, les femmes seules qui ont besoin d'un appoint sous forme de PC. Cela est dü en bonnc partie au fait que le droit ä la rente prend naissance plus töt chez la fcmme, qui a en outre une esp&ance de vie plus leve en moyenne. La rpartition de ces bnficiaires par ciasses d'ägc est particuliremcnt inte- ressante lorsqu'on la compare aux donn&s dmographiques concernant toute la population (cf. tabicau 2 et graphique) et si Fon considre que les montants moycns des PC augmentcnt avec 1'gc des bnficiaires.
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Part des bneflciaires de PC vivant seuls, par ciasses d'äge, au sein de lapopu- lation totale des cantons de Berne et de Saint-Gall' Tableau 2 Age Hommes Femmes
B. PC Re 80 en pour-cent B. PC Re 80 en pour-cent
100 - x 100
65-69 572 27485 2,1 1763 32983 5,3 70-79 1713 38385 4,5 5776 54802 10,5 80-89 1097 11527 9,5 5298 22113 24,0 90— 159 1017 15,6 1067 2304 46,3 B. PC = Bnficiaires de PC Re 80 - Recensement de 1980 Cette comparaison donne seulement un ordre de grandeur, &ant donni que les rsultats du recensement ne peuvent Otre com parts directement ä ceux de la statistique des PC.
Bneficiaires de PC vivant seuls. Leur proportion dans la population
(Voir aussi tableau 2) Hommes
65 - 69 70 79 - 80 -89 90-
r7.--
65-69 70-79 80-89 90-
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En considrant sp&ialement les aspects financiers, on constate immdiate- ment qu'une bonne part des PC payes se compose de cas oü ces prestations atteignaient 300 francs au plus (cf. tableau 3).
PC-u4 VS dans les cantons de Berne et de Saint-Gall, d'aprs les montants men- suels verss Tableau 3 Montant PC par mois Personnes Veuses Coup!es Cas avec en francs Cas de PC seules enFants en tout Repartilion en pour-mille %o %u 0-300 506 668 559 296 514 301-600 301 286 254 321 295 601-900 193 46 83 239 179 plus de900 - - 104 144 12 Total 1000 1000 1000 1000 1000
Rpartition des bnficiaires de PC-A VS Tableau 4 Montant PC par rnois Personnes Veuves Coup!es Cas avec Cas de PC en francs seules enfarns en tout Donnes en nombres absojus
Cas(absolu) 18137 476 2190 159 20962 Moyenne par cas en francs 366 265 392 535 368 Limites de revenu PC en 1983 10000 10000 15000 + 5000 -
par enfant A part!r du Y enfant, le montant ddninue gradue!!eiuen
Dans ce tableau, il faut naturellement tenir compte du fait que dans les mna- ges oii vivent plusieurs personnes, il y a des limites de revenu plus leves et des dductions plus fortes. C'est pourquoi Fon se fera une id& plus juste de la situation &onomique des bnficiaires de PC en consultant le tableau 5, oü figurent le revenu annuel total, ainsi que les rentes AVS et les PC englo- bes dans ce revenu. Ce tableau indique en outre les dpenses prises en compte lors du calcul des PC, notamment les frais de maladie et de loyer. En prenant pour exemple la situation des bnficiaires de PC vivant seuls dans le canton de Berne, le tableau indique les valeurs-limites pour les personnes les plus dfavorises et les moins dfavoris&s, la valeur moyenne (mdiane) et la moyenne des bnficiaires.
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Bnficiaires de PC-A VS qui vivent seuls dans le canton de Berne Montants en francs Tableau 5 Montant pour 10 pour cent Valeur mdiane Moyenne des bnficiaires
Inf. ou dgal ä Sup. ou egal ä
Revenu annuel total 11130 19128 14032 14832 Rente AVS par ann& 7440 12072 8628 9264 Montant PC par ann& 1032 10000 3528 4428 Fortune nette' 2679 37232 14300 18462 Loyer/ann& 3 1120 5200 3190 3183 Frais rgu1iers de maladie par anne 5 1200 16425 8760 8601 Y compris rente AVS es PC. Les cas sans fortune nette (3179 sur 13 078) ne sont pas comptds. Les quelque 35 pour cent de bdnficiaires de PC qui vivent dans des homes ne sont pas compts sous uloyeru. Les cas sans frais de maladie ne sont pas compt8s. Sur les 13078 b5nficiaires vivant seuls dans le canton de Berne, et engIo bs dans cette statistiquc, 3977 ont des frais rguIiers de maladie qui sont pris en compte pour le caicul des PC. II s'agit en regle gn&aIe de personnes qui vivent dans des homes pour malades chroniques ou dans des dtablissements hospitaliers.
Ce tableau montre clairement que la rente AVS constitue l'lment le plus important des revenus (en moyenne plus de 60 pour cent). Environ un quart des bnficiaires de PC reoivent la rente minimale (en 1983: 7440 francs par an) ou une rente partielle encore plus basse, tandis que un pour cent environ touchent la rente maximale. Les PC, elles, n'alimentent le budget des intresss que dans une proportion d'ä peu prs 30 pour cent; c'est toutefois encore beaucoup plus que la part des autres lments (environ 8 pour cent), qui se composent avant tout de revenus du travail et du produit de la fortune, ainsi que d'autres rentes (notamment deuxime pilier, CNA et assurance militaire).
3. Les PC i l'AI
Bnficiaires de PC-Al dans les cantons de Berne et de Saint-Gall Tableau 6 Bnficiaires Nombre de cas
En chiffres absolus En pour-cent
Personnes seules 3465 86,7 - dont: hommes 1714 42,9 femmes 1751 43,8
Couples sans enfants 336 8,4 Bnficiaires avec enfants 196 4,9
Total 3997 100,0
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Comme dans le cas des PC ä l'AVS, ce sont, avant tout, les rentiers Al vivant seuls qui ont besoin de revenus supplmentaires sous forme de PC; ici, cepen- dant, la diffrence numrique entre les sexes est sensiblement plus faible. Comme chez les rentiers de l'AVS, la comparaison des revenus et des principa- les dductions pour dpenses donne des renseignements plus pr&is sur la situation &onomique des bnficiaires de PC ä l'AI (voir tableau 7).
Bneficiaires de PC-Al vivant seuls dans le canton de Berne Montants en francs Tableau 7 Situation finartci0re de 10 pour cent Vaicur rnoyenne Moyenne des b4nficiaires (mdianc)
Inf. ou egale 5 Sup. ou egale 5
Revenu annuel total' 11538 19260 14410 15074 Rente Al par ann&e 7440 10416 9624 8844 Montant PC par anne 1236 10000 4176 4956 Fortune nette 2 1722 34831 10967 15698 Loyer/ann& 3 816 5380 2800 2977 Frais rgu1iers de ma1adie 1 460 12410 4745 6515 Y compris rente Al et PC. Les cas sans fortune nette (884 sur 2601) ne sont pas compt6s. Les quelque 50 pour cent de b5ndficiaircs de PC qui vivent dans des homes ne sont pas compt5s sous « Ioyer» Les cas sans frais de maladic (1539) ne sont pas comptds.
Comme pour les rentes AVS, les rentes Al sont la principale source de revenu prise en compte dans le calcul des PC (aussi 60 pour cent environ en moyenne). Viennent ensuite les PC elIes-mmes (un peu plus de 30 pour cent) et les autres revenus, dont la part est d'environ 8 pour cent.
4. Importance des rsu1tats
Nous nous sommes limits ici it un extrait des chiffres figurant dans la statisti- que publi&; il apparat nanmoins djä clairement que l'efficacit des PC s'tend sur un ventail extraordinairemcnt large. Derrire ces chiffres, en effet, il y a des cas individuels qui diffrent beaucoup les uns des autres. Les donnes statistiques ä präsent disponibles reprsentent le premier pas vers de meilleures bases de planification et de dcision. Une connaissance plus approfondie des groupes sociaux bnficiant de PC nous permet de d&ermi- ner avec plus de prcision les endroits oü porter l'effort principal.
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L'övolution des taux des APG dös 1953
Le projet prsent par le Conseil fdra1 pour une cinquime revision du regime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes astreintes au service militaire ou ä la protection civile (regime des APG) est actuelle- ment examin par les Chambres. Comme 011 le sait, l'1ment principal de cette revision est l'am1ioration des prestations pour les personnes vivant seu- les, c'est-ä-dire: - hausse des allocations, augmentes de 35 ä 50 pour cent du revenu touch avant le service; - remplacement de l'allocation uniforme revenant aux recrues clibataires par des allocations calcul&s d'aprs le revenu, comme pour les autres person- nes qui font du service. Ces amliorations profitent donc ä toutes les personnes seules, aux recrues (notamment ä celles qui exercent de jä une activit lucrative) comme aux autres militaires ou membres de la protection civile. Etant donne que les per- sonnes qui font du service sont pour la plupart des hommes relativement jeu- nes et encore c1ibataires, les frais supplmentaires seront d'autant plus öle- vs: environ 140 millions de francs par anne. Rappelons, ä titre de comparai- soll, que les dpenses totales des APO ont atteint 657 millions de francs en 1984. La revision actuelle du rgime des APG nous donne l'occasion d'num&er tous les genres d'allocations et de rappeler quelle fut 1'volution de leurs taux depuis 1953 (voir tableau ci-aprs). Dans le cas des sa1aris, ces prestations ne sont gure connues, &ant, le plus souvent, payes par I'intermdiaire de l'employeur, cc qui fait qu'elles « disparaissent » dans le paiement du salaire pour la periode de service militaire. Le montant maximum de l'allocation totale s'est multiplie en tout cas par 7 au cours des 32 ann&s &ouIes; si l'on tient comptc du renchrissement, l'augmentation reelle est tout de mme encore suprieure ä 100 pour cent. Depuis 1976, l'adaptation des prestations l'volution des salaires incombe, selon l'article 16 a LAPG, au Conseil fd- ral. C'est pourquoi une hausse du taux maximum de l'allocation totale -
dont dpendent tous les autres taux devra &re, indpendamment de la revi- -
sion actuelle, examine pour le dbut de 1987 ou de 1988.
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A PG: Evolution des prestations depuis l'entree en vigueur de la loi fdrale le Jerjanvjer 1953
Genres daliocarjonn 1953 1960 1964 1969 1974 1976 1982 1984 51 ren. (entrde en I ren. 2 ren. Y rev. Ren, inter- 41 rev. Adapt. 0 Adapt. 6 actueile, nigueur) nsddiaire dsolution ds'olutron prop. du des des Conseil salaires salaires f&ddral
All. pourpersonne seule - Pour-cent du revenu moyen de Facti- vite lucrative touch avant le Service 15 16 20 30 30 35 35 35 50 - Min. en francs, par jour(notes 1 ä 3) 1.50 2.- 3.20 4.80 7.20 12.- 15.- 17.- 24.- - Max. en francs, par jour 3.50 6.- 9.20 15.- 22.50 35.- 42.- 49.- 70.-
All. demnage - Pour-cent du re- venu moyen de l'acti- vit lucrative touch& avant le Service 40 40 50 75 75 75 75 75 - Min. en francs, par jour (notes 2 et 3) 4.- 5.- 8.- 12.- 18.- 25.- 30.- 35.- Max. en francs, par jour 12.- 15.- 23.- 37.50 56.30 75.- 90.- 105.-
All. pour enfant En francs par j our 1.50 2.- 3.- 4.50 6.80 9.- 11.- 13.-
All. d'exploitation - Taux uniforme en francs par jour 2.- 3.- 5.- 9.- 13.50 27.- 33.- 38.-
All. d'assistance Pour la premi per- sonne asSiste max. 6.- 9.- 13.50 18.- 22.- 26.- - Pour chacune des autres personnes assis- teS max. 1.50 2.- 3.- 4.50 6.80 9.- 11.- 13.-
Montant max. de l'allocation totale En francs, par jour 19.50 28.- 40.- 50.- 75.- 100.- 120.- 140.-
All. = aliocation Rev. revision Correspond jusqu'a aujourd'hui au taux urriforme pour recrues cdlibataires. Selon In projet, lallocation de celles-ci doit Otre caiculde de la rntme manidre que pour ins autres personnes seules. En cas de service d'avarrcement, l'allocation pour personne seule est d'ani moins 30 pour cent, et l'allocation de mdnage d'au moirrs 50 pour cent du montant maxinlurn de lallocation totale (ccci vaut depuis 1976). Cc minimum de i'allocation pour personne seule erde 1'allocation de mdnage est versd aussi aux non-actifs.
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Le caicul des prestations assures selon la LPP
La loi fdra1e sur la prvoyance professionnelle est en vigueur depuis le 1er janvier 1985. Beaucoup d'assurs assujettis ä cette loi et qui, un jour, bnfi- cieront de ladite prvoyance n'ont aucune id& de la manire dont sont calcu- 1es les diverses prestations assur&s. C'est pourquoi nous allons montrer ici les diffrentes phases de ce caicul. Les conditions qui doivent &re remplies pour qu'une rente soit accord& en vertu de la LPP sont pratiquement les mmes que dans 1'AVS/AI; il existe un lien &roit entre le premier et le deuxime pilier.
1. Calcul des prestations de vieillesse
(art. 13 ä 17 LPP)
Est dterminant, pour le caicul de la rente de vieillesse, un dpöt d'pargne ä 1'äge AVS (65 ans pour les hommes, 62 pour les femmes): c'est 1'avoir de vieil- lesse, qui est constitu, pendant la dure de 1'assurance, par des versements annuels nomms bonjfications de vieillesse. L'int&& de ces versements est fixe par le Conseil fd&a1; il s'1ve actuellement t 4 pour cent. Les bonifica- tions dpendent de 1'äge de 1'assur (art. 16 LPP) et sont calcul&s en pour- cent du salaire coordonn Celui-ci West autre que le salaire assur selon la LPP; il correspond ä la partie du salaire AVS qui se situe entre 16560 et 49680 francs. Le salaire coordonn ne peut dpasser 33 120 francs; on assure, au minimum, un salaire de 2070 francs. La rente de vieillesse d'un assur (homme ou femme) atteint toujours 7,2 pour cent de 1'avoir de vieillesse ä 1'äge AVS. Le taux de 7,2 pour cent correspond au taux de conversion minimum, qui est fix par le Conseil fd&a1; il peut donc &re plus &ev dans une institution de prvoyance, mais non pas inf&ieur.
Exemple pratique (voir tableau 1)
Le tableau 1 montre comment l'avoir de vieillesse ä l'äge AVS a calcu1 dans le cas d'un assur qui a atteint 1'äge de 65 ans aprs une dure d'assu- rance de 5 ans et demi. Son salaire initial coordonn (10 000 fr.) s'est lev de
1000 francs chaque ann&, ce qui a conduit ä un avoir de vieillesse d&ermi-
nant de 11 974 francs si l'on a app1iqu, pour les deux premires annes, les bonifications de vieillesse rduites selon 1'article 95 LPP.
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Donnes de base pour le caicul de la rente de vieillesse ds le 1er juillet 1990
Hypoth'ses: - naissance de 1'assur le 30 juin 1925 - äge d'entre selon LPP (1985 moins 1925): 60 ans - retraite le 1er juillet 1990 Tableau 1 Armee Age Dure dassur. Salaire Bonification de Inter6t Avoir de er, mois coord. en francs vieillesse en francs vleillesse im en -7. en francs d'annee en franes
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) = (5) + (6)
1985 60 12 10000 13 1300 - 1300 1986 61 12 11000 13 1430 52 2782 1987 62 12 12000 18 2160 111 5053 1988 63 12 13000 18 2340 202 7595 1989 64 12 14000 18 2520 304 10419 1990 65 6 15000 9 1350 205 11974
Re,narques: - Les bonifications de vieillesse sont comptabi1ises ä la fin de 1'anne; il n'y a donc pas encore d'intrt pour 1985. - L'intr& est caicuk au taux de 4 pour cent, sur la base de 1'avoir de vieillesse ä la fin de 1'anne prcdente; 52 = 4 pour cent de 1300. - L'avoir de vieillesse se compose de la somme de toutes les bonifications de vieillesse et de la somme de tous les intrts. - En 1990, lorsque 1'assur atteint 1'äge AVS, la bonification West due que pour 6 mois; eile est donc de 9 pour cent au heu de 18 pour cent. De me ine, 1'intrt est ca1cu1 aussi pour 6 mois seulement; 205 4 pour cent de 10419 x =
Rente de vieillesse: - par an 7,2 pour cent de 11 974 francs Fr. 862.20 - par mois undouzimede862fr. 20 Fr. 71.85 Lorsque le bnficiaire d'une rente de vieillesse dcde en laissant une veuve, sa rente est remp1ace par une rente de veuve dont le montant atteint 60 pour
199
cent de la rente de vieillesse. Une partie de l'avoir de vieillesse t l'äge AVS est donc utilis& pour financer une rente de veuve future. Le taux de conversion de 7,2 pour cent vaut aussi pour les femmes; on notera que celles-ci obtien- nent la rente de vieillesse trois ans plus töt que les hommes et qu'elles ont une esprance de vie plus grande.
Rente de veuve: - par an 60 pour cent de 862 fr. 20 Fr. 517.20 - par mois un douzime de 517 fr. 20 Fr. 43.10
2. Calcul des prestations d'invaliditö
(art. 23 ä 26 LPP)
Est d&erminant, pour le caicul de la rente d'inva1idit, un avoir de vieillesse thorique dont d&oule, au m eine taux de 7,2 pour cent, ladite rente. Cet avoir se compose de deux 1ments: 1'avoir de vieillesse effectif, que 1'assur s'est acquis jusqu'au moment d'avoir droit ä la rente d'invalidit; la somme des bonifications de vieillesse qui auraient pu &re comptabili- ses jusqu'ä 1'ge AVS, sansprise en compte dun int'r&, ca1cule sur le salaire coordonn de la dernire anne d'assurance.
Exemple pratique (voir tableau 2)
Le tableau 2 indique comment les deux composantes de 1'avoir de vieillesse thorique ont & calcul&s. Cet exemple est fond sur i'hypothse que 1'assur du tableau 1 est devenu invalide avant d'atteindre l'äge AVS, et qu'il a droit ä une rente entire ds le 1er octobre 1988. L'avoir thorique (11 055 fr.) est un peu plus faible que dans le tableau 1.
Rente d'invalidiM: - par an 7,2 pour cent de 11 055 francs Fr. 796.20 - par mois un douzime de 796 fr. 20 Fr. 66.35 Si le bnficiaire d'une teile rente dcde en laissant une veuve, sa rente est remplace ventuellement par une rente de veuve qui sera, eile aussi, ga1e ä
60 pour cent de la rente d'invalidit. Celle-ci, ainsi que la rente de veuve
future, doivent &re assures spcialement dans une assurance-risques, ce qui exige des cotisations supplmentaires. La rente d'inva1idit est due jusqu'ä la
200
mort; eile est adapt&, au bout de 3 ans, ä 1'voiution des prix. La rente de veuve est gaiement soumise ä 1'indexation.
Rente de veuve. - par an 60 pour cent de 796 fr. 20 Fr. 477.60 - par mois un douzime de 477 fr.60 Fr. 39.80
[iEonnes de base pour le caicul: dea rente d'inva1idit ds le 1er octob988
Hypoth'se: - mme assur qu'au tableau 1 - droit ä une rente entire d'invaiidit le 1er octobre 1988.
Tableau 2 Annee Age Durer du,ur. Salaire Bonification de Intr6t Avoir de en mois coord. en franc, vieillesse en francs vieillesse fin en % en franes d'anne en francs
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) = (5) + (6)
a. Avoir de vieillesse jusqu'au 30. 9. 1988 1985 60 12 10000 13 1300 - 1300 1986 61 12 11000 13 1430 52 2782 1987 62 12 12000 18 2160 111 5053 1988 63 9 13000 13,5 1755 152 6960 b. Bonifications de vieillesse manquantes jusqu'au 30. 6. 1990
1988 63 3 13000 4,5 585 -
1989 64 12 13000 18 2340 -
1990 65 6 13000 9 1170 -
4095 - 4095 Total 11055
Re,narques: Jusqu'ä fin 1987, les donn&s de base concordent avec celles du tableau 1. -
A partir du Irr octobre 1988, 1'avoir de vieillesse doit &re reca1cu1; des bonifications de -
vieillesse et des intrts doivent tre ca1cu1s pour 9 mois. - Pour les bonifications manquantes, on se fonde sur le dernier salaire coordonn, soit
13000 francs. La prise en compte d'intrts West pas effectue.
201
3. Le caicul des prestations en cas d'invaIidit partielle
(art. 4 et 15 OPP 2)
Si un assur est ä demi invalide, il a droit ä une demi-rente d'inva1idit; celle-ci dcou1e d'un avoir de vieillesse thorique qui se compose ga1ement de deux 1ments: - La moitk de 1'avoir de vieillesse disponible que 1'assur s'est acquis jusqu'au moment d'avoir droit ä la demi-rente d'inva1idit; - la somme des bonifications de vieillesse manquantes jusqu'ä 1'äge AVS, sans intrts, calcul& sur la moitie' du salaire coordonn pendant la dernire ann& d'assurance. Etant donn que la composante 1, comme la composante 2, reprsentent la moiti de celles qui sont d&erminantes pour le caicul de la rente entire d'inva1idit, le taux de conversion de 7,2 pour cent mine ä une demi-rente d'inva1idit, qui atteint exactement 50 pour cent de la rente entire.
Exemple pratique (voir tableau 3) Cet exemple est fond sur le cas de 1'assur du tableau 2. Cet assur a droit, ds le 1er octobre 1988, ä une demi-rente d'inva1idit. L'avoir de vieillesse thori- que (5528 fr.) correspond exactement ä la moiti de i'avoir de vieillesse du tableau 2. Dem i-ren te d'inva1idit: - par anne 7,2 pour cent de 5528 francs Fr. 398.40 - par mois un douzime de 398 fr. 40 Fr. 33.20 Si le bnficiaire d'une teile demi-rente d&de en laissant une veuve, le caicul de la rente de veuve doit se faire d'aprs 1'articie 19 OPP 2, selon lequel la demi-rente d'inva1idit est convertie en une rente entire. La rente de veuve qui doit etre assur& par i'institution de prvoyance est fix& ä 60 pour cent de la rente d'inva1idit entire; eile West donc pas influenc& par le degr d'invaii- dit. On notera cependant que 1'autre moiti de 1'avoir de vieillesse est rest& acquise, sous quelque forme que ce soit, au bnficiaire de la demi-rente au moment de la naissance du droit ä celle-ci: - sur le compte de vieillesse auprs de la mme institution de prvoyance, si le demi-invalide peut continuer ä travailler pour le mme employeur ou si 1'article 29, 2e a1ina, LPP est applicable; - sur le compte de vieillesse d'une autre institution de prvoyance; - sous forme de prestation de libre passage dans le cadre d'une police de libre passage (art. 29, 3e al., LPP).
202
Donnees de base pour le caicul de la demi- rente d'invaliditi ds le 1er octobre 1988
Hypothse: - mme assur qu'au tableau 1 droit ä la demi-rente d'inva1idit le 1er octobre 1988
Tableau 3 Ann& Age Duree d'assur. Salaire Bonification de Intrtl Avoir de en mois coord. en francs vieillesse en francs vieillesse f in en ~ en fncs d'ann& en franes
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) = (5) + (6)
a. Avoir de vieillesse jusqu'au 30. 9. 1988
1985 60 12 10000 13 1300 - 1300 1986 61 12 11000 13 1430 52 2782 1987 62 12 12000 18 2160 111 5053 1988 63 9 13000 13,5 1755 152 6960 Un demi de 6960 = 3480 b. Bonifications de vieillesse manquantes jusqu'au 30. 6. 1990 1988 63 3 6500 4,5 293 -
1989 64 12 6500 18 1170 -
1990 65 6 6500 9 585 -
2048 - 2048 Total 5528
Remarques: Jusqu'au 30 septembre 1988, les donnes de base concordent avec celles du tableau 2. -
Conformment au degr d'inva1idit de 50 pour cent, 1'avoir de vieillesse du irr octobre -
1988 est partage en deux. Une moiti constitue la premire composante de 1'avoir de vieil- lesse thorique d'aprs lequel la demi-rente d'inva1idit est calcule. L.es bonifications manquantes jusqu'au 30 juin 1990 sont d&ermin&s d'aprs la moiti -
du salaire coordonne dans la dernire anne d'assurance; 6500 la moiti de 13000. =
La demi-rente d'invalidit est ca1cu1e sur la base d'un avoir de vieillesse thorique deux -
fois plus petit que ceiui qui a servi de base au caicul de la rente entire d'inva1idit.
203
Si la veuve a droit, en raison de 1'autre moiti de 1'avoir de vieillesse qui a -
augment gräce aux intrts, mais aussi aux bonifications de vieillesse en faveur de 1'invalide partie! ä des prestations supplmentaires en vertu de la -
LPP, l'article 19, 2e alina, OPP 2 permet ä l'institution de prvoyance de rduire de cette autre prestation LPP la rente de veuve qu'elle doit verser; cette rduction, cependant, s'lve tout au plus ä la moiti de la rente complte de veuve.
Rente de veuve: - par ann& 60 pour cent de 796 fr. 20 (= rente Al entire) Fr. 477.60 - par mois un douzime de 477 fr. 60 Fr. 39.80 - en cas de rduction ä la moiti Fr. 238.80
4. Le caicul des prestations de vieillesse des assur6s qui
touchent une demi-rente d'invaIidit
Est d&erminant, pour calculer la demi-rente de vieillesse, 1'avoir de vieillesse ä 1'äge AVS (62 ou 65 ans). Le taux de conversion est inchang: 7,2 pour cent. Le salaire coordonn est dtermin d'aprs le salaire AVS de l'assur; on applique alors un montant de coordination rduit de moiti (art. 4 OPP 2). Ainsi, le salaire coordonn du bnficiaire d'une demi-rente d'inva1idit varie entre 1035 francs (limite inf&ieure) et 16560 francs (limite suprieure). Les bonifications de vieillesse sont ca1cu1es sur la base des salaires coordonns ainsi d&ermins.
Exemple pratique (voir tableau 4)
Cet exemple est fon& sur 1'hypothse que l'assur du tableau 3 travaille pour un autre employeur et touche, jusqu'ä 1'äge AVS, la moiti des salaires AVS qu'il aurait reus, sans invalidit partielle, du premier emp!oyeur. Ort attribue donc ä l'invalide partiel des salaires coordonns qui s'1vent, ds le 1er octo- bre 1988, ä 50 pour cent des salaires figurant au tableau 1. Sur le compte de vieillesse de l'assur, il reste, ds cette date, un avoir de vieil- lesse de 3480 francs. Au bout de 3 mois, cet avoir doit tre recalcul en prenant en compte un int&t pro rata. En raison du calcul de l'intr& pour 1988 en deux chelons, 1'avoir de vieillesse est un peu plus !ev, le 31 dcembre de cette ann&, que la moiti de 1'avoir analogue du tableau 1.
204
Donnes de base pour le caicul de la rente de vieillesse ds le 1er juillet 1990, I'assur etant invalide i 50 pour cent depuis le irr octobre 1988
Hypothse: - mme assur qu'au tableau 1 - droit ä une demi-rente d'inva1idit le Jer octobre 1988 - ds Je 1er octobre 1988, le salaire coordonn s'lve ä Ja moiti de celui qui aurait attribu Passur sans inva1idit partielle.
Tableau 4 Annee Age Duree d'assur. Salaire Bonification de InterSt Avoir de en m(is coord. en franes vieillesse in francs vielliesse fit, en 07g en franc, d'annee en francs
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) = (5) + (6)
a. Avoir de vieillesse jusqu'au 30. 9. 1988
1985 60 12 10000 13 1300 - 1300 1986 61 12 11000 13 1430 52 2782 1987 62 12 12000 18 2160 111 5053 1988 63 9 13000 13,5 1755 152 6960 Undemide6960 =3480 b. Avoir de vieillesse jusqu'au 30. 6. 1990 1988 63 3 6500 4,5 293 35 3808 1989 64 12 7000 18 1260 152 5220 1990 65 6 7500 9 675 104 5999 (le 1.7.90)
Rem arques: - Conformment 1'activit de I'assur rduite ä 50 pour cent, la moiti de l'avoir de vieil- ä
lesse du 111 octobre 1988 reste sur le compte de vieillesse tenu jusqu'ä präsent. Eile est de 3480 francs, et eile porte intrE pro rata temporis pour la priode du 1er octobre au
31 d&embre 1988; 35 = 4 pour cent de 3480 x '/2.
- Les bonifications de vieillesse pour 1989 et 1990 s'kvent s la moiti de celles du tableau 1. - La demi-rente de vieillesse est calcul& sur la base d'un avoir de vieillesse qui dpasse de peu la moiti de l'avoir dterminant pour le caicul de la rente de vieillesse complte. La fai- ble diffrence (12 fr.) est due au fait que 1'intrE pour 1988 a calcul en deux chelons, parce que l'avoir de vieillesse acquis Jusqu'au Irr octobre 1988 a dü, par Suite de l'invalidit Survenue ä partir de cette date, Ere ca1cu1 en plus.
205
Rente de vieillesse: - par ann& 7,2 pour cent de 5999 francs Fr. 432.- - par mois un douzime de 432 francs Fr. 36.— A partir du 1er juillet 1990, 1'assur recevra de la premire institution de pr- voyance une demi-rente d'invalidite de 398 fr. 40 par an; de la seconde institu- tion, une rente de vieillesse de 432 francs par an. Si le bnficiaire de la demi-rente de vieillesse dcde en laissant une veuve, celle-ci reoit, de la seconde institution, une rente de veuve s'1evant ä 60 pour cent de la rente de vieillesse; cette rente est fixe ä 60 pour cent de 432 francs = 259 fr. 20. A prsent, les conditions sont remplies, qui permettent ä la premiere institu- tion de rduirc de moiti la rente de veuve qu'elle doit. La rduction maximale est possible, parce que la rente de veuve de la seconde institution (259 fr. 20) est plus 1eve que la demi-rente de veuve de la premire institution (238 fr. 80). La veuve touche ainsi une rente partielle de 238 fr. 80 de la premire institu- tion de prvoyance, et une rente partielle de 259 fr. 20 de la seconde institu- tion. La rente de veuve totale s'lve ä 498 francs et correspond exactement ä
60 pour cent de la rente totale de 830 fr. 40 que le rentier touchait avant sa
mort (398 fr. 40 de rente d'invalidit, 432 francs de rente de vieillesse).
5. ouelques remarques pour conclure
Les assurs qui ont droit ä une rente de vieillesse ou d'inva1idit ont aussi droit, pour chaque enfant, ä une rente d'enfant dans les cas oü icur dcs ouvrirait droit ä une rente d'orphelin. Le prochain numro de la RCC con- tiendra un article consacr ä ces prcstations supp1mcntaircs. On chcrchera ä montrcr en outre quelles sont les consqucnces de 1'application de la LPP pour les assurs qui bnficicnt d~jä de prestations datant de l'poque ant- ricure ä l'institution du regime obligatoirc.
206
Une ordonnance sur le maintien de la prvoyance dans le domaine de la LPP
Le Conseil fdral amis en vigueur au 1er mars 1985 une «ordonnance sur le maintien de la prvoyance dans le domaine de la LPPx.. Cette ordonnance vise t assurer pour un temps limit, notamment aux saisonniers (aprs l'expi- ration de leur contrat) et aux personnes qui perdent leur emploi, une couver- ture minimale en cas de d&cs ou d'inva1idit. La rglementation actuellement prvue par le Code des obligations en ce qui concerne la police de libre passage et le compte de libre passage auprs d'une banque (compte bloqu) est dclare applicable, pour 1985, dans le cadre du regime obligatoire de la LPP. La police de libre passage et le compte de libre passage auprs d'une banque constituent, jusqu' prsent, les deux seules formes reconnues du maintien de la prvoyance pour le cas oi la prestation de libre passage ne peut &re transfr& ä une nouvelle institution de prvoyance, ou lorsque 1'assur ne peut rester affi1i ä la meine caisse. La protection de la prvoyance est ainsi maintenue jusqu'ä cc que la prestation de libre passage soit transfre ä une nouvelle institution de prvoyancc, qu'il existe un motif d'effectuer un versement en espccs ou que survienne un cas de prvoyance. Cette ordonnance assure ainsi la continuit de la r&glemcntation valable j usqu'ici. La LPP entr& en vigueur le 1er janvier 1985 prvoit, pour la prvoyancc pro- fessionnelle, un assujettissement obligatoire. Si cet assujettissement cesse parce que les rapports de travail prennent fin, la LPP prvoit, outre les rgles concernant le libre passage, qu'un sa1ari peut maintenir son assurance dans la mme mesure que pr&demment auprs de son ancienne institution de prvoyance si les dispositions rglcmentaires le permettent ou, ä dfaut, auprs de 1'institution suppltive. Ii faut pour cela que 1'assur ait assujetti au regime obligatoire pendant six mois au moins. Les trois risques (vieillesse, d&s et inva1idit) restent ds lors assurs. L'ordonnance sur le maintien de la prvoyance confirme et Margit en mme temps, para1l1ement au systeme qui a prcd le regime obligatoire, la rg1c- mentation qui se fondait sur l'article 331 c CO. Les personncs qui perdent leur emploi ont ainsi la possibi1it de s'assurer, en plus, contre les risques du dcs et de 1'inva1idit dans le cadrc de la protection 1galc minimale. Ces risques peuvent &re assurs sparment ou globalcment pour une anne. Une demande dans cc sens doit &re prsente au moment de conclure une police de libre passage ou d'ouvrir un compte de libre passage. Cette assurance-risques peut &re finance de deux manires.
207
Les frais sont prlevs sur l'avoir de vieillesse ou couverts par des cotisations supp1mentaires que 1'assur est le seul ä payer. Dans Je premier de ces modes de financement, il est vident que la prestation de libre passage se rduit. L'ordonnance dispose en outre que l'avoir de vieiilesse acquis en vertu de la LPP doit &re indiqu sparment lorsque le montant de la prestation de libre passage est plus iev que iui. Une teile indication est exige pour garantir la continuation des bonifications de vieiliesse en cas de transfert de i'avoir dans une nouvelle institution de prvoyance. L'ordonnance n'a qu'un caractre provisoire; eile aura effet jusqu'au
31 d&embre de cette anne au plus tard. D'ici iä, Je Conseil fd&al devra pro-
mulguer, en se fondant sur la LPP, des dispositions d&ailles sur l'&abiisse- ment, le contenu et les effets juridiques de la police de libre passage et d'autres formes assurant le maintien de la prvoyance.
Problemes d'applicati
La garantie des drots acquis dans les cas oi une indemnit journaIire de l'assurance-accidents est remplacee par une indemnit de 1'AI (Art. 25 bis LAI; N'42.4 du supplment 1 ä la circulaire sur les indemnits journa1ires) Lorsqu'un assur a eu droit, jusqu't la radaptation prise en charge par 1'AI, ä une indemnit journaiire de l'assurance-accidents, le montant total de l'indemnit de l'AI doit, seion i'article 25 bis LAI, correspondre pour Je moins ä l'indemnit de l'assurance-accidents touch& jusqu'ici. Une question se pose ä cc propos: dans quelle mesure faut-il tenir compte, pour la comparaison, d'une prestation en nature fournie ventuellement par les assurances sous forme de iogement et/ou de nourriture? L'AI accorde un supplment de radaptation s'ajoutant ä l'indemnit si elle ne prend pas en charge Je logement et Ja nourriture (art. 25 LAI); l'assurance- accidents, eile, inversement, opre ventuei1ement une dduction de i'indem- nit si eile prend en charge les frais d'entretien dans un &ablissement hospita- her (art. 27 de i'ordonnance sur l'assurance-accidents). Etant donn& qu'eiies constituent un lment de Finden-mit journaiire, les prestations en nature doivent &re prises en compte dans le caicul comparatif.
Extrait du Bulletin Al N 256.
Ii faut les estimer, en ce qui concerne 1'AI, selon les taux du supplment de ra- daptation; en ce qui concerne l'assurance-accidents, d'aprs le montant qui a & dduit, dans le cas concret, pour 1'entretien de l'assur dans 1'&ablissement hospitalier. Cela signfie qu'ilfaut, pour la comparaison, tenir compte dans tous les cas - donc indpendamment du fait que l'assuri soit traiti ou ra- dapM entirement ou partiellement comme interne - de l'indemnitjourna- lire de l'assurance-accidents, sans la deduction ventuelle pour l'entretien dans l'tablissement, et de celle de L4I, y compris le suppMment de radapta- tion total, qui est actuellement de l8francsparjour. Ort peut, au besoin, demander ä 1'assureur-accidents quel est le montant de l'indemnit non rduite de son assurance. Etant donn que l'assurance-accidents n'effectue pas de dduction pour les frais d'entretien dans un &ablissement hospitalier lorsqu'il s'agit d'assurs ayant ä leur charge des enfants mincurs ou qui font un apprentissage ou des tudes (2e al. de 1'art. 27 de l'ordonnance), on peut encore se demander si, dans de tels cas, lorsque le traitement ou la radaptation est stationnaire, il y a heu de prendre en comptc un suppIment ä l'indemnit de l'assurance- accidents pour les frais d'entretien pris en charge par celle-ei sans contribu- tion de l'assur. Nous estimons cependant que l'on peut y renoncer.
Exemple Un homme vivant seul, sans obligations d'entretien, tire de son travail un revenu d&erminant de 46 800 francs par an (13 salaires mensuels de 3600 francs). L'assurance-accidents prcnd en charge son entretien dans un &ablis- semcnt hospitalier. Pendant ic reclassemcnt externe qui suit ce sjour dans ledit &ablissement, et que l'AI prend en charge, celle-ei paie les repas de midi pris hors de la maison.
Indemnitjournalil?re de l'assurance-accidents Indemnit journa1ire
80 pour cent de 46800 francs selon tablcs OLAA Fr. 103.—
Dduction pour frais d'entretien dans I'&ablissement hospi- talier (20 pour cent de 1'indemnit, mais au maximum 20.—) Fr. 20.— Indcmnit payable Fr. 83.-
209
Indemnitjournali&e de 14I lndemnit journalire Allocation pour personne seule selon tables des allocations APG et indemnits journalires Al Fr. 45.50 Supp1ment ä l'indemnit journalire pour personne seule Fr. 13.— Supp1ment de radaptation (sans le supp1ment pour le repas de midi accord par l'AI) Fr. 12.60
Indemnit totale dans un cas normal Fr. 71.10
Dans le cas prsent, l'AI doit cependant se fonder sur le montant brut de 1'indemnit journalire de l'assurance-accidents, soit Fr. 103.— A dduire la valeur du repas accord par l'AI Fr. 5.4 Indemnit Al verse effectivement Fr. 97.60
Delimitation entre le reciassement et la formation professionnelle initiale' (Modification du Bulletin Al 237, du 22 mars 1983, N marg. 1602, publik dans RCC 1983, p. 135). Dans cet article du Bulletin, la mention «en drogation au N0 46.1...», plac& entre des tirets, doit etre complt& par « et au N° 15.5 de ladite circulaire». ...
La dernire partie de cet article a dsormais, compte tenu de l'arr& du TFA en la cause M. B., du 27 novembre 1984 (RCC 1985 p. 226), la teneur suivante: «Si 1'invalidit survient pendant une formation professionnelle initiale et si l'intress doit, ä cause d'elle, entreprendre une autre formation, cette der- niere est consid&&.e comme un reciassement, ä condition que l'interessj ait touche un salaire (d'apprenti) ayant une certaine importance konomique, c'est-ä-dire s'il a reu, pendant six mais, un montant igal aux trois quarts du minimum de la rente Alsimple ordinaire complte (actuellement 517fr. 50par mois). » Les passages modifis ont imprims en italique.
11 est prvu de publier, en temps utile, des instructions comp1mentaires oü
Fon tiendra compte de cet arrt.
Extrait du Bulletin Al N 255.
210
.
Bernard Aubert: Le renforcement du 1er pilier (AVS, Al, PC). Confrence präsente le 29 novembre 1984 au cours d'automne du Groupement romand des institutions d'assis- tance publique et prive ä Lausanne. 12 pages, publiees dans «L'entraide», Bulletin du groupement romand des institutions d'assistance publique et prive, N° 1/1985, case pos- tale 121, 1000 Lausanne 13.
Willy Bachmann: Konkubinat und obligatorische Unfallversicherung. Revue suisse des assurances sociales 1985/1, pages 28-38.
Sylviane Blanc: Pourquoi amliorer le financement des placements d'adultes handi- capes placs en institution? Un comment ä chercher ensemble. Confrence pronon- ce au Groupement romand des institutions d'assistance publique et prive, le 29 novem- bre 1984, ä Lausanne. 7 pages, publiöes dans «L'entraide«, Bulletin du Groupement romand des institutions d'assistance publique et prive, N° 2/1985, case postale 121,
1000 Lausanne 13.
Ulrich Meyer-Blaser: Zum Verhältnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen Leistungs- recht (am Beispiel der beruflichen Eingliederungsmassnahmen der lV).Fascicule 494 de la srie «Abhandlungen zum schweizerischen Recht«, publie par le professeur Heinz Hausheer. XXIII + 204 pages. Editions Stämpfli, Berne, Fr. 48.—.
Michael Riemer: Paritätische Verwaltung privat- und öffentlichrechtlicher Personal- vorsorgeeinrichtungen gemäss BVG. Revue suisse des assurances sociales 1985/1, pages 16-27.
H. P. Tschudi: Vereinheitlichung des Sozialversicherungsrechts. Revue suisse des assurances sociales et de la prövoyance professionnelle, 1985/1, pages 1-15.
Haben die sozialen Netze eine Zukunft? Conförences donnes lors d'une assemblöe du «Gottlieb-Duttweiler-Institut für wirtschaftliche und soziale Studien (CDI)« les 24 et 25 mai
1984. GDI-Schriften N° 31, 194 pages. GDl, Rüschlikon ZH. Fr. 40.—.
211
Interventions parlementaires
Postulat Ammann/Kündig, du 21 juin 1984, concernant les institutions de prevoyance du personnel de la Confödöration Ce postulat, präsentä aux deux Chambres (RCC 1984, p. 333), a ötö discutö au Conseil national le 11 mars, puls au Conseil des Etats le 20. Ses auteurs demandaient une nouvelle conception de la Caisse födärale d'assurance, tenant compte de la LPP. ii faudrait, selon eux, faire en sorte, avant tout, que les engagements de ladite caisse ne croissent plus que proportionnellement au renchörissement et que le principe de la capitalisation soit appli- quö davantage. M. Stich, conseiller födöral, a signalö que plusieurs points ont ötö röalisös depuis que ce postulat a ötö döposö. II a rejetö l'idöe d'une nouvelle conception, mais s'est döclarö pröt ä accepter le postulat. Les deux Chambres ont donc transmis celui-ci au Conseil födöral.
Motion du groupe socialiste du Conseil national, du 19 septembre 1984, concernant les mesures ä prendre pour les chömeurs ayant epuise leurs droits ä l'assurance Cette motion (RCC 1984, p. 500) a ätä examinäe par le Conseil national le 11 mars. Le Conseil födöral avait proposä son rejet; voici sa röponse ä propos des points 1 et 2 qui con- cernent I'AVS et l'Al: 'Point 1 (abaissement de / 'äge donnant droit aux prestations de IAVS) Läge constitue le facteur clö de l'assurance-vieillesse. Sur le plan des risques, il s'agit lä d'une singularitö, car les assurös s'attendent ä l'apparition du risque, contrairement aux ris- ques avec lesquels on ne saurait compter a priori, comme l'invaliditä, les accidents, etc. L'assurance-vieillesse table ögalement sur une pöriode ä terme extröme, c'est-ä-dire quelle s'ötend en fait sur toute la duröe d'une vie; cela demande des solutions durables. Le chömage däpend des circonstances äconomiques et les diffärents groupes profession- nels Wen sont pas tous atteints de la möme maniöre. Les situations övoluent relativement vite et, comparöes au facteur «temps» de l'assurance-vieillesse, les päriodes sont de courte duröe. L'instrument que constitue l'assurance-chömage doit donc ötre conu en tenant compte de ces donnöes. Dans notre pays, par exemple, depuis 1976, le taux de cotisation a subi diverses modifications: il a tantöt augmentä, tantöt diminuö. Des corrections de si courte duröe sont inadmissibles en matiöre d'assurance-vieillesse. Sur le plan technique, il n'existe aucun lien entre l'assurance-vieillesse et l'assurance- chömage; le problöme est toutefois trös controversö sur le plan thöorique. Certains pays limitrophes ont adoptä des röglementations en espörant juguler le chömage par des mises ä la retraite anticipöes. Les coüts de l'assurance-vieillesse sont alors montös en fläche, sans que les allögements escomptös dans le domaine de l'assurance-chömage se soient produits. Des mesures complömentaires ont ötö adoptöes ä plusieurs reprises par exem- -
ple la possibilitö d'une mise ä la retraite anticipöe pour chaque jeune travailleur engagö -
mais de teiles mesures n'ont pour ainsi dire pas ötö appliquöes et ont ötö abandonnöes.
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En instituant le droit, pour les hommes ayant öpuisä les prestations ä l'assurance- chömage, de toucher l'AVS ä 62 ans, on cröerait par consquent, compte tenu de la situa- tion actuelle, plus de problmes que Ionen resoudrait. En outre, les efforts entrepris, sur un plan gn&al, pour lutter contre le chömage risqueraient de s'amenuiser au dtriment des travailleurs ägs. Par ailleurs, il faut tenir compte du fait qu'il n'y a que 5 pour cent environ des chömeurs qui ont entre 62 et 65 ans. Le Conseil fdral n'ignore pas la situation difficile que connaissent les chömeurs ägs. II est toutefois d'avis que des solutions doivent ätre recherches avant tout dans le cadre de l'assurance-chömage. C'est dans cet ordre d'ides qu'il faut ögalement comprendre la reglementation difförenciee concernant l'indemnisation (ordonnance du 27 aoüt 1984). D'autre part, les mesures präventives sont aussi valables pour les chömeurs ägös; traiter ces derniers de maniöre difförente, selon la proposition des auteurs de la motion, öquivau- drait dans de nombreux cas ä tarir döfinitivement les droits d'un groupe de travailleurs, dont la volontö et le potentiel de rendement sont bin d'ötre öpuisös. Point 2 (suppIment ä la demi-rente touchöe par des travailleurs partiellement invalides) En rögle gönörale, les assurös qui toucherit une demi-rente Al ont droit ä des prestations complementaires (PC) lorsque le montant de leur rente et le gain qu'ils retirent de leur acti- vitö partielle natteignent pas la limite lögale de revenu, compte tenu de toutes les döduc- tions autorisees. Si l'assurö n'exerce plus d'activitö lucrative, bien qu'il puisse en exercer une, on lui reconnaitra nöanmoins un revenu hypothötique. Toutefois, s'il prouve qu'il ne peut pas trouver de travail ä cause de son äge avancö ou ä cause de la situation döfavorable du marchö de l'emploi, on renonce ä prendre en considöration un revenu hypothötique pour le calcul des PC. L'introduction d'une nouvelle rente suppiömentaire n'est pas nöcessaire, car le systöme des PC assure döjä l'existence de ces personnes. Au demeurant, nous renvoyons au message du Conseil födöral du 21 novembre 1984 con- cernant la deuxieme rövision de l'Al, laquelle prövoit dorönavant le versement d'une rente Al ögalement aux personnes qui prösentent un degrö d'invaliditö entre 35 et 50 pour cent. Le Conseil a rejete cette motion par 85 voix contre 43.
Motion Gloor, du 26 septembre 1984, concernant les prestations de IM en faveur des handicapös dans les ateliers protegös Cette motion, elbe aussi, a ötö traitöe par le Conseil national en date du 11 mars (voir RCC 1984, p. 501). Elle a ötö acceptöe sous la forme d'un postulat. Dans sa röponse nögative, le Conseil fedöral avait rappelö que l'aptitude au placement constitue l'une des conditions essentielles dontdöpend le droit ä l'indemnitö de chömage; il n'incombe donc pas ä l'assurance-chömage de verser des prestations aux personnes qui ne sont pas en mesure d'accepter un emploi sur le marchö libre du travail. II convient toute- fois de relever que la loi sur l'assurance-chömage a döjä sensiblement röduit l'exigence de l'aptitude au placement pour les handicapös. Le handicapö physique ou mental est donc röputö apte ä ötre place lorsqu'un travail convenable pourrait lui ötre procurö sur le marchö de l'emploi, compte tenu de son infirmitö et dans l'hypothöse d'une situation öquilibröe sur ce marchö (art. 15, 1er ab., LACI). Un handicapö qui, pour des raisons d'ordre öconomique, a perdu son empboi sur le marchö libre du travail et qui se voit donc contraint d'exercer une activitö au sein d'un atelier protögö, ä cause de la situation döfavorable du marchö de l'emploi, est ögalement röputö apte au placement s'ib vient ä perdre son occupation en atelier pour des motifs de nature öconomi- que; le handicapö en question pourra par consöquent prötendre l'indemnitö de chömage. II Wen va pas de möme des invalides qui, indöpendamment de la situation gönörabe du mar- chö du travail, ne peuvent ötre occupös qu'au sein d'atebiers protögös en raison de leur infir-
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mit. Ges personnes, qui bnficient presque toujours d'une rente complte d'invalidit, ne peuvent dvidemment pas remplir lacondition de I'aptitude au placement bien qu'elles aient peut-tre payö de modestes cotisations pour leur activitä rmunre dans ces ateliers. II faut, cependarit, considrer un tel probIme dans le cadre global du systme des assuran- ces sociales. En effet, ces handicaps re9oivent des prestations trs importantes de l'Al, si bien qu'on ne saurait dcemment prendre en compte les trs modestes cotisations d'assurance-chömage qu'ils paient, sans avoir droit pour autant ä des prestations de celle-ci.
Interpellation Ziegler, du 6 mars 1985, concernant la revision de la liste des infirmites congnitaIes M. Ziegler, conseiller national, a prsent l'interpellation suivante: Le Conseil födral est invitä ä rpondre aux questions suivantes: Est-il lui aussi d'avis que la revision de la liste des infirmit6s congnitales ne doit pas entrainer de charge supplömentaire pour les caisses-maladie? Ne pense-t-il pas qu'il devrait soumettre la nouvelle liste aux caisses pour avis avant de l'adopter?e
Interpellation Schnider-Lucerne, du 13 mars 1985, concernant la date du message sur la dixime revision de l'AVS M. Schnider-Lucerne, conseiller national, a prsent l'interpellation suivante: rrLe Conseil fdral a chargö la Commission fdrale de l'AVS/Al de pr6parer la dixime revision de l'AVS. II a promis d'examiner la possibilit d'instituer la rrrente de veufe dans le cadre de cette r6forme. Les ingalits manifestes entre hommes et femmes dans l'actuelle LAVS et les difficults financires qui surgissent pour les veufs devant älever des orphelins de märe rendent d'autre part ladite revision indispensable. Je prie en consöquence le Conseil fdral de r6pondre ä la question suivante: - Quand pense-t-il publier le message sur la dixime revision de l'AVS?'r (30 cosignataires)
Motion du groupe socialiste du Conseil national, du 13 mars 1985, concernant l'ajus- tement des prestations de l'AVS/Al au 111 janvier 1986 Voici cette motion: Le Conseil föderal est charg d'adapter dös le 1er janvier 1986 les rentes AVS et Al ä l'volu- tion de l'indice suisse des prix ä la consommation.«
Motion Borel, du 19 mars 1985, concernant une partie gönrale du droit des assuran- ces sociales M. Borel, conseiller national, a prsentö la motion suivante: eDepuis fort longtemps se fait sentir le besoin d'une loi fdrale runissant la partie gnö- rale du droit des assurances sociales. La Sociötö suisse du droit des assurances a älaborä un projet en la matire, qui a ätä präsentö rcemment au Dpartement de l'int6rieur. Ce tra- vail de qualitä devrait pouvoir servir de base ä un projet de loi du Conseil födöral. C'est pour- quoi es soussignös invitent le Conseil födöral:
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- ä mettre en procdure de consultation un projet de loi runissant la partie gnörale du droit des assurances sociales, s'inspirant le plus largement possible du projet de la SSDA; - ä soumettre ensuite une teIle loi ä l'approbation des Chambres fd&ales.« (35 cosignataires)
Informations Crdits d'engagement pour les subventions föderales en faveur des constructions destinöes aux personnes ägees et aux handicapös Le Conseil fdral afixö les crdits d'engagement pour les subventions qui seront aIloues en 1985 en faveur des constructions destines aux personnes äges et aux handicapös. Pour cette annöe, 85 millions de francs (80 millions en 1984) sont prvus pour la ralisation de homes ä 'intention de personnes äges; 70 millions (80 millions) sont disponibles pour les institutions permettant la formation, l'occupation et l'hbergement de handicapös. Les montants des subventions sont fixös chaque annöe en fonction de l'avancement des pro- jets. Ces subventions permettent d'intervenir efficacement dans l'öquipement nöcessaire aux personnes ägöes ou handicapöes tributaires d'un milieu protögö pour vivre dans les conditions les plus humaines possibles. Depuis 1960 et jusqu'ä la fin de 1984, le montant total des subventions octroyöes pour les homes d'invalides s'ölöve ä 1010 millions de francs; quant aux subventions versöes ö des homes pour personnes ägees depuis 1975, elles atteignent un total de 678 millions de francs.
Allocations familiales dans l'agriculture. Limite de revenu flexible Lors de la derniöre revision de la loi födörale sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA), en döcembre 1983, le Parlement avait cröö la base lögale en vue de l'institution d'une limite de revenu flexible pour les petits paysans. Le Conseil födöral a maintenant ödictö les dispositions d'exöcution nöcessaires et revisö, ä cet effet, le röglement d'application de la LFA. Contrairement ä la röglementation actuelle, un döpassement de la limite de revenu (23 500 fr. plus un suppiöment de 3000 fr. par enfant donnant droit ä l'allocation) n'aura plus pour consöquence la perte complöte du droit aux allocations pour enfants. Lorsque le revenu döterminant excedera la limite de 3000 francs au plus, le petit paysan aura encore droit aux deux tiers des allocations. Si le revenu döterminant excöde la limite de plus de 3000 francs, mais de 6000 francs au maximum, le droit aux allocations subsistera pour un tiers.
Depuis le 1-1 avril 1984, les allocations mensuelles compItes sIvent, pour chacun des deux premlers enfants, ä 80 francs et ä partir du troisime enfant ä 90 francs en zone de plaine. En rgion de montagne, les allocations sont de 20 francs supdrieures.
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De cette manire, Ion ävite que des petits paysans qui ont un revenu accessoire n'obtien- nent en dfinitive, par suite de la perte du droit aux allocations, un revenu total infrieur ä celui qu'ils auraient sans profession accessoire. L'introduction d'une limite de revenu flexible entra?nera des dpenses supplmentaires de 9 millions de francs environ par anne; ce montant sera pris en charge ä raison de deux tiers par la Confdration et d'un tiers par les cantons. Les dispositions relatives ä cette innovation prendront effet le ler avril 1986 (dbut de la priode de taxation bisannuelle pour les petits paysans). II ätait indiquö de reviser le rgle- ment d'excution assez töt pour permettre aux cantons, d'une part, de tenir compte des döpenses supplömentaires dans leur planification financiöre et aux caisses cantonales de compensation, d'autre part, d'entreprendre les travaux prparatoires nöcessaires.
Allocations familiales dans le canton de Geneve Le 15 fövrier 1985, le Grand Conseil a adoptö un projet de loi modifiant les bis sur les alloca- tions familiales aux salariös et aux agriculteurs indöpendants comme il suit:
Allocations pour enfants L'allocation mensuelle est augmentöe ä 90 francs usqu'ici 85 fr.) pour les enfants au- dessous de 10 ans et ä 110 francs (100 fr.) pour les enfants ägös de 10 ä 15 ans, ainsi que pour les enfants de 15 ä 20 ans qui sont dans l'impossibilitö de se livrer ä un travail salariö par suite d'infirmitä ou de maladie chronique, ou qui se trouvent ä la charge totale ou par- tielle du salariä ou de l'agriculteur indöpendant.
Allocations deformation professionnelle L'allocation deformation professionnelle versöe pour les enfants de 15 ä 25 ans aux ötudes ou en apprentissage est relevöe ä 210 francs (jusqu'ici 180 fr.) par mois et par enfant.
Allocations de naissance ou d'accueil L'allocation de naissance ou d'accueil est augmentöe ä 675 francs (jusqu'ici 660 fr.).
Entre en vigueur Les nouvelbes dispositions sont entrees en vigueur le 1er avril 1985.
Allocations familiales dans le canton de Vaud Le 26 novembre 1984, le Grand Conseib a adoptö un projet de loi modifiant celle du 30 novembre 1954 sur les albocations familiales. Les principabes innovations sont les suivan- tes.
1. Employeurs domicili6s dans d'autres cantons
Les personnes physiques ou morales qui exercent une activitä dans plusieurs cantons peu- vent ötre autorisöes par la Caisse gönörale (Caisse cantonale) ä s'affilier, pour les travaib- leurs domiciliös dans le canton de Vaud, ä la möme caisse que celle ä laquelbe elles sont rat- tachöes pour leur siöge principal. Dans le cas oü la dörogation est accordöe, les
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empioyeurs en cause devront payer dans le canton de Vaud des allocations familiales au moins egales ä celles de la Caisse gnraIe. Dans i'ancienne rgiementation, les alloca- tions devalent ötre ägales ä celles versees au personnel du sige principal de i'entreprise, mais au moins aussi äleväes que celles que versait la caisse professionnelie ou interprofes- sionnelle ä laquelle l'entreprise aurait dü adhörer dans le canton de Vaud, ä dfaut d'une teile autorisation.
Caisses professionnelles ayant leur sige hors du canton de Vaud Jusqu'ici, la loi faisait obligation aux caisses professionnelies dont le sige se trouvait dans un autre canton, ei qui voulaient §tre reconnues sur territoire vaudois, de s'engager ä payer es allocations familiales aux ayants droit en respectant les mir,imums fixs par le Conseil d'Etat vaudois. A i'avenir, ces caisses devront, si eiles entendent obtenir le maintien de leur reconnaissance, verser des allocations familiales ägales ä celles de la Caisse g6nraIe.
Octroi des allocations familiales en cas de sparation des parents La loi a ete completee en ce sens que l'ailocation est verse, dös la dcision judiciaire ou la convention entre äpoux rgiant la garde de l'enfant, ä ceiui des parents qui a la garde de
1 'enfant.
Creation d'un «Fonds cantonal pour la familie« Les rserves de la Caisse gnerale excedent aujourd'hui le niveau admissible. En fait, la fortune de la Caisse gnraie est d'environ 25 millions de francs et doit §tre ävaluöe par rap- port au montant annuei des allocations familiales. De l'avis du Conseil d'Etat, il serait regret- tabie que les rserves de la Caisse gnrale restent bioquees ä un montant manifestement excessif, voire continuent ä augmenter, aiors que les besoins sociaux en faveur de la familie ei de i'enfance sont considrables dans le canton. Sous le nom de «Fonds cantonai pour la familie», il a ätä cree une fondation de droit public, dont le fonctionnement sera röglö par arrätä du Conseil d'Etat. La Fondation a pour but d'octroyer, dans [es cas dignes d'int6rt, une aide ä ia familie ou aux enfants par le paiement d'ailocations familiales non prvues par la 101, ou par d'autres moyens appropris. Cette aide doit ötre verse en main des bnficiaires, le cas öchöant, iorsque cela se justifie par le truchement d'institutions oeuvrant en faveur de la familie, mais ne peut en aucun cas constituer une aide financire aux institutions eiles-mmes. Le capital de dotation et les ressources uitrieures du Fonds seront constitus par des prlvements effectus dans les reserves de la Caisse gri&aie, iesqueiles seront maintenues ä un montant egal ä celui des allocations familiales verses annuellement par la caisse.
Entröe en vigueur Les dispositions relatives aux empioyeurs domicilis hors du canton, ainsi qu'aux caisses professionneiles ayant leur siege hors du canton (voir N0S 1 ei 2 ci-dessus) prendront effet le 1er janvier 1986. Les autres dispositions sont entres en vigueur le 1e1 fvrier 1985.
REHA 85 - Une exposition internationale de moyens auxiliaires Une exposition consacre aux secours en faveur des invalides aura heu du 19 au 22 novem- bre 1985 sur le terrain de ha foire de Düsseldorf: ce sera ha »REHA 85». Eile aura pour thme, plus particulirement, ha ncessitö de partenaires pour la röadaptation des invaii-
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des, et sera pIace sous le haut patronage du präsident de la RFA. Sa principale manifesta- tion sera le forum, dans lequel des questions actuelles seront discutöes, et de nouveaux moyens auxiliaires present6s. Les visiteurs handicapös pourront profiter d'urt service de transports ä partir de la gare et de l'arodrome; en outre, des installations spcialement conues ä leur intention seront disponibles sur place. Renseignements: Düsseldorfer Messegesellschaft mbH NOWEA, case postale 320203,
4000 Düsseldorf 30, tl. (0211) 4560-541.
Nouvelies personnelles Caisse de compensation des dtaiIlants genevois (N° 61) Le grant de la caisse de la Fdration genevoise des sociötes de dtaiIlants, M. Charles Bohnenblust, a pris sa retraite ä la fin mars. Le comitä de gestion a nommä son successeur ä partir du ler avril: c'est M. Michel Rey.
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Jun
AVS/AI Rentes. Röduction pour cause de surassurance
Arröt du TFA, du 18 decembre 1984, en la cause H. Z. (traduction de I'allemand).
Articles 38 bis LAI et 33 bis RAI; articles 41 LAVS et 53 bis RAVS. L'article 33 bis, 1er alinea, RAI, dans sa teneur valable des 1980, est contraire ä 1 'article
38 bis, 1er alinöa, LAI, selon lequel une reduction des rentes pour enfants est
effectuee seulement dans la mesure oü, ajoutö aux rentes du pere et de la märe, leur montant ciepasserait sensiblement le revenu annuel moyen d'ter- minant pour le calcul de ces dernieres; cette disposition du röglement est donc contraire ä la Ioi. II en va de möme de 1 'article 53 bis, 1er aIina, RAVS par rapport a l'article 41, 1er alinea, LAVS.
Articoli 38bi5 LAI e 33bis OAI; articoli 41 LAVS e 53bis OAVS. L'articolo
33 bis, capoverso 1, OAI (nella formulazione valida dal 1.1.1980) e contrario
all'articolo 38 bis, capoverso 1, LAI, secondo cui una riduzione delle rendite per figli e effettuata solo nella misura in cui ii loro importo, aggiunto alle ren- dite del padre e della madre, superi sensibilmente ii reddito annuo medio determinante per il calcolo di quest'ultime; questa disposizione e dunque contraria alla legge. Quanto esposto yale anche per l'articolo 53 bis, capo- verso 1, OAVS in rapporto all'articolo 41, capoverso 1, LAVS.
Par dcision du 13 octobre 1981, la caisse de compensation a inform 1 'assur, n en 1936, qu'iI avait droit, dös le lerjanvier 1981, ä une rente Al entiöre ordinaire, plus une rente complmentaire pour son öpouse et 13 rentes d'enfants (chelle 44; revenu annuel moyen dterminant: 26400 fr.). Les rentes d'enfants de 352 francs furent rduites ä 91 francs, en vertu de l'article 38 bis LAI, pour cause de surassurance. L'assurö a recouru en demandant que la rente soit verse dös le 1er septembre 1980 et que la rduction des rentes d'enfants soit annule. Le juge cantonal ayant rejetö ce recours, l'assurd a demandä au TFA que la rente soit paye ä partir du 1e1 septembre 1979 et que les rentes d'enfants soient accordes sans rduction. Le TFA a admis partiellement ce recours de droit administratif en constatant que l'assurö avait droit, dös le 1e1 fvrier 1980, ä une demi-rente Al, et dös le Je, mai
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1980, ä une rente entire. En outre, la caisse ätait invite ä reca1cu1er, dans lesens des considrants suivants, les 13 rentes d'enfants rduites pour cause de suras- surance:
3. A propos de la rduction des rentes d'enfants opröe par la caisse pour cause
de surassurance, le recourant allgue que l'article 33 bis RAI dpasse les limites de la dlgation prövue par l'article 38 bis, 3e alina, LAl et qu'il est contraire ä la loi, ainsi qu'ä la Constitution. Selon l'article 38 bis, 1er alinöa, LAl, en vigueur sans changement depuis le lerjanvier 1973 (cf. aussi l'art. 41, ler al., LAVS) une rduction des rentes d'enfants doittre effectue dans la mesure oü, ajout6 aux rentesdu $re et de la märe, leur montant «dpasserait sensiblement» le revenu annuel moyen dterminant pour le calcul de ces dernires. Dans le message concernant la huitime revision de l'AVS, du 11 octobre 1971 (FF 1971ll1057ss), le Conseil födöral a propos, pourvi- ter des surassurances choquantes, »de ramener en principe la rente totale au montant du revenu annuel moyen döterminant pour le calcul de la rente qui cor- respond ä peu prs au revenu antrieurde l'activitä lucrative. Mais une rglemen- tation aussi stricte serait contraire au caractre trs social de notre formule de rente; c'est pourquoi nous prvoyons que le montant rduit ne devra en aucun cas ötre infrieur au montant de la rente minimum correspondante. D'autre part, comme l'application des rgles de rduction estcompliquöe, le montant global ne devra ötre rduit que lorsqu'il dpasse sensiblement le revenu susmentionnö, c'est-ä-dire lorsqu 'il y a une relation raisonnable entre le montant de la röduction et le travail administratif que celle-ci entraTne» (p. 1085). Lors des dlibrations parlementaires sur le projet de loi, une proposition visant biffer les dispositions concernant la rduction (art. 41 LAVS; art. 38 bis LAl) fut d'abord accepte par le Conseil national (Bulletin officiel, 1972 N 397, 401). Le Conseil des Etats, lui, vota en faveur de ces dispositions (Bulletin officiel, 1972 E 301, 304). Lors de l'limination des divergences, le Conseil national se rallia ä cette döcision en döclarant que, dans le cadre du RAVS, seules des surassuran- ces importantes devaient ötre exclues (Bulletin officiel, 1972, N 928). Par la suite, le Conseil födöral a prövu, ä l'article 33 bis, 1,11 alinöa, RAI (teneur du 11 octobre 1972): eLes rentes simples et doubles pour enfants sont röduites dans la mesure oü, ajoutö aux rentes du pere et de la märe, leur montant döpasserait de 1200 francs par an le revenu annuel moyen dterminant pour le calcul de ces dernieres, s'il s'agit de rentes entiöres, de
600 francs par an la moit16 dudit revenu, s'il s'agit de demi-rentes«.
Cette röglementation ne döpassait certainement pas le cadre de la norme de dölögation de l'article 38 bis, 3e alinöa, LAI, qui donne au Conseil födöral lacom- pötence de rögler les dötails et de promulguer des prescriptions spöciales pour les demi-rentes et es rentes partielles. Ceci vaut ögalement pour l'article 53 bis, 1er alinöa, RAVS, fondö sur l'article 41, 3e alinöa, LAVS (teneur du 11 octobre 1972). Dans son message sur la neuviöme revision de l'AVS, du 7juillet 1976 (FF 1976 IN 1 ss), le Conseil födöral ademandö «de pouvoir rögler le rapportavec les autres
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branches des assurances sociales et d'dicter des prescriptions complmentai- res pour öviter des surindemnisations injustifies. Nous prvoyons des rgIes plus strictes en cas de surassurance dans l'AVS/Al» (p. 4). Dans ses commentai- res sur les modifications proposes, notre Gouvernement constatait: «Les surindemnisations qui existent aujourd'hui sont surtout la consquence de l'article 41, 28 alina, LAVS qui dispose que les rentes dolvent atteindre, dans tous les cas, le montant minimum des rentes ordinaires compltes qui leur correspon- dent. A cela s'ajoute que nous avons fixö en 1972 une limite gnrale relativement öleve ä l'article 53 bis, 211 alina, RAVS pour les montants qui ne devaient pas tomber sous le coup de la röduction, car nous voulions öviter dans tous les cas que des rentes tombent au-dessous des limites de revenu fixes pour l'octroi de prestations complmentaires. Si Ion veut limiter par principe les rentes ä la perte du revenu du travail, il faut äliminer ces obstacies. Notre projet de 101 en tient compte. Si vous l'adoptez, nous ferons les adaptations ncessaires dans le rgle- ment. Nous fixerons, comme auparavant, une certaine limite en faveur des assu- rs öconomiquementfaibles, mais qui s'appliquerait ä tous de la möme manire» (p. 63). En consquence, le Conseil fd&al proposa, en heu et place de 'ancien article 41, 28 alina, LAVS, qui limitait la rduction au montant minimum de la rente ordinaire complte, lateneur suivante: Les rentes atteindront toutefois, dans tous les cas, un montant minimum qui serafixä par le Conseil fdral.» Les Chambres adoptrent sans discussion cette modification de la LAVS et celle de l'article 38 bis, 28 aIina, LAI; elles acceptrent aussi la rgIe de röduction con- cernant les rentes extraordinaires que le Conseil fdraI avait propose (art. 43,
38 al., LAVS). Les nouvelles dispositions sont entres en vigueur le 1er janvier
1980. Par suite de la modification du RAVS du 5 avril 1978 entre en vigueur ögalement en janvier 1980, Vart. 53 bis de ce rgIement reut lateneur suivante: « Les rentes pour enfants et les rentes d'orphelins sont rduites conformment ä l'article
41, ler alina, LAVS, dans la mesure oü, ajoutö aux rentes du $re et de la märe, leur montant döpasserait celui du revenu annuel moyen determinant pour le calcul de celles-ci. 2 Elles ne sont pas rduites lorsque, ajoutes au montant des rentes du pre et de la märe,
elles ne dpassent pas le montant minimum de la rente de vieillesse pour couple auquel s'ajoutent les montants minimums de trois rentes simples pour enfants au d'orphelins. Cette limite est accrue de 1000 francs, ä partir du quatrime enfant, et pour chacun des sui- vants. La röduction est rpartie entre chacune des rentes pour enfants et des rentes d'orphelins. Pour les rentes partielles, la limite prövue au le, alina se calcule d'aprs le rapport exis- tant entre la rente partielle et la rente complte.« En mmetemps, l'article 33bis RAI areulateneursuivante: «1 Les rentes simples et doubles pour enfants sont rduites conformment ä l'article 38 bis,
1er alina, LAI, dans la mesure oü, ajoutö aux rentes du pre et de la märe, leur montant dpasserait celui du revenu annuel mayen dterminant pour le calcul de ces dernires, s'il s'agit de rentes entires, au de la moitiä dudit revenu, s'il s'agit de demi-rentes.
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' Au surplus, l'article 53 bis RAVS est applicable par analogie; les limites de rduction dfi-
nies au 2e alina dudit article sont ramenes ä la moitiä dans les cas de demi-rentes, et le suppiöment accordä ä partir du quatriöme erifant, de mme que pour chacun des suivants, s'l6ve ä 500 francs.»
Selon I'article 38bis, 1er alina, LAI, qui na pas change lors de la neuvime revi- sion de l'AVS, les rentes pour enfants sont rduites dans la mesure oü, ajoutö aux rentes du pre et de la mre, leur montant dpasserait sensiblement le revenu anriuel moyen dterminant pour le calcul de ces dernires. En revanche, l'article 33 bis, 1er alinöa, RAI, dans sa teneur valable dös le lerjanvier 1980 et applicable au cas präsent, ne pose pas pour condition un döpassement «sensible» du revenu en question. Le RAI admet donc une röduction jusqu'ä concurrence du revenu annuel moyen döterminant lorsque les rentes d'enfants, additionnöes ä celles des parents, döpassent ce montant. La möme difförence existe entre les articles 41, Jer alinöa, LAVS et 53 bis, 1er alinöa, RAVS. La teneur des articles 38 bis, 1er alinöa, LAI et 41, 1er alinöa, LAVS ne präsente aucune öquivoque. Ces prescriptions ne nöcessitent une interprötation qu'ä pro- pos d'une question: oü se trouve la limite entre un montant qui döpasse sensible- ment le revenu döterminant et un montant qui ne le döpasse qu'insensiblement? Par consöquent, le Conseil födöral aurait pu abaisser les montants limites fixös jusqu'ä präsent dans le röglement. En revanche, une suppression totale de ces limites ne saurait ätre compatible avec la teneur inchangöe de la disposition lögale qui prövoit un döpassement «sensible» du revenu moyen. Les articles 33 bis, 1er alinöa, RAI et 53 bis, 1,11 alinöa, RAVS, dans leur teneur valable dös le janvier 1980, doivent donc ätre considörös comme contraires ä la loi. La döciaration de I'OFAS selon laquelle le Conseil födöral dispose, gräce aux arti- cles 38 bis, 2°et3»alinöas, LAI et 41, 2eet3ealinöas, LAVS, d'un pouvoirlögislatif ötendu ne saurait menerä une autre conclusion. Ce pouvoir, en effet, est limitö par la teneur non öquivoque du 1er alinöa des dispositions lögales. Le fait que le Con- seil födöral entendait, lors de la neuviöme revision, limiter les rentes en principe au gain non touchö ne permet pas d'interpröter la loi d'une maniöre contraire ä la teneur claire de celle-ci (cf. ATF 109 V 33, avec röförences).
On pourraittoutefois se demander si c'est par suite d'une erreur rödactionnelle du lögislateur que les articles 38 bis, 1er alinöa, LAI et 41, 1er alinöa, LAVS sont res- tös inchangös. On pourrait invoquer - compte tenu de la validitö identique des trois textes allemand, franais et italien, cf. ATF 107 1 b 230 - le fait que dans le texte italien de l'article 38 bis, 1er alinöa, LAI, le mot «sensiblement» (wesentlich, sensibilmente) manque. Cependant, c'ötait döjä le cas dans la teneur de la loi rösultantde la huitiöme revision, du 30juin 1972. En outre, le texte italien del'arti- cle 41 LAVS contientce mot «sensibilmente» depuis le 1cr janvier 1973. L'absence de celui-ci dans la teneur italienne actuelle de l'article 38 bis LAI ne permet donc pas de conclure ä une erreur lögislative qui se serait reproduite, lors de la neu- viöme revision, dans les textes allemand et frangais; il y a eu, bien plutöt, une erreur rödactionnelle dans le texte italien lors de la huitiöme revision. D'ailleurs, il n'est guöre concevable que le lögislateur alt omis de biffer le mot
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<,sensible ment» aux articles 38 bis, 1er alinöa, LAI et 41, 1er alina, LAVS s'il apro- posö en möme temps, en corrölation avec la röduction pour cause de surassu- rance, une modification des aiinöas 2 de ces articies. Le faitqu'il s'estpröoccupö avant tout de ces dispositions peut s'expiiquer par la cause des surindemnisa- tions choquantes: ceiles-ci ötaient dues principalement ä la garantie des rentes au montant minimum des rentes ordinaires complötes correspondantes. L'inten- tion du lögislateur de limiter les rentes en principe au gain non touchö ne signifle pas nöcessairement que contrairement ö la rögiementation valable jusqu'ici, tout döpassementdu revenu annuel moyen doive ötre exclu. ii n'y adonc pas dindices pouvant faire croire ä une erreur rödactionneiie. 4. D'aprös ce qui vient d'ötre dit, i'articie 33 bis, 1er alinöa, RAI se rövöle contraire ä la ioi, si bien qu'il ne peut ötre appliquö au cas prösent. Cela ne signifie pas, cependant, qu'il faule renoncer ä toute röduction des rentes d'enfants; il se justi- fie, bien plutöt, de se fonder sur la teneur de cet article 33 bis valable jusqu'ä fin
1979 et de caiculer la röduction daprös les limites de tolörance de 1200 et
600 francs.
La caisse de compensation, ä laquelle laffaire est renvoyöe, devra d'abord recal- cuier la rente Al revenant au recourant (dös le 1er fövrier 1980, une demi-rente; dös le 1er mai suivant, une rente entiöre), ainsi que la rente compiömentaire pour l'öpouse et les rentes d'enfants. Ensuite, il faudra caiculer la röduction d'aprös les limites de tolörance valables jusqu 'ä fin 1979. La caisse soumettra ä i'OFAS, ä cet effet, le dossier de i'assurö (N0 562.7 des directives concernant les rentes, vala- bles dös le 1janvier 1980). Contrairement ä ce qu'a döciarö le recourant, la rögle selon laquelle le dossier de rentes doit ötre soumis ä I'OFAS pour caicuier les montants röduits, lorsqu'il y a 10 enfants et plus, ne provoque aucune inögaiitö de droit. Selon les prescriptions citöes par l'OFAS au sujet du calcui des rentes d'enfants et d'orphelins röduites pour cause de surassurance, cette röduction est effectuöe - iorsque la familie compte plus de 9 enfants - d'aprös les mömes rögies que ceiles qui sont ä la base des valeurs des tabies (sörie IV des tables de rentes, valable dös le lerjanvier 1980) dans les cas de rentes oü lafamille compte jusqu'ä 9 enfants. Cela garantit que les röductions calcuiöes individuellement soient effectuöes non pas d'une maniöre arbitraire, mais selon une möthode vala- ble pour tous les cas. Enfin, on ne voit pas en quoi il y auraiten I'espöce une viola- tion de 1 'article 22 ter Cst. Le recourant pourrait invoquer öventuellement la garan- tie de la propriötö si des droits düment acquis ötaient en cause; toutefois, ceia West pas le cas ici.
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Al/Conditions gnraIes du droit aux prestations
Arrt du TFA, du 23 octobre 1984, en la cause J. F. (traduction de I'allemand).
Article 4, 1eralina, LAI. Une personne qui West pas atteinte d'une incapacite de travail au moins partielle ne subit pas une incapacite de gain et West des lors pas invalide au sens de la LAI. (Confirmation de la jurisprudence.).
Articolo 4, capoverso 1, LAI. Una persona che non e colpita da un'incapacitä di lavoro almeno parziale non subisce un'incapacitä di guadagno e non e per- ciö invalida ai sensi della LAI (conferma della giurisprudenza).
L'assurö J. F. nö en 1960, a travaiilö pendant quatre ans, aprs avoir terminö son apprentissage, comme installateur sanitaire. Au printemps 1983, il a renoncö ä cette activitä ä cause d'une affection des hanches et a entrepris un apprentissage suppiömentaire de dessinateur dans la mme branche. Le 11 avrii de cette mme annöe, il a demandö ä lAl un «appui financier» pendant les deux ans de ce stage. La commission Al a pris des renseignements auprös du mödecin traitant, ie doc- teurE (rapportdu 6jui11et 1983), etauprös d'un orthopödiste, ie docteur K. (rapport du 7 novembre 1983); eile a fait examiner la question de la röadaptation profes- sionnelie et a reu, ä ce propos, des rapports de i'office rögional Al datös du 29 juil- let et du 28 octobre 1983; enfin, eile a consultö i'ancien employeur (18 novembre 1983). Se fondant sur [es informations ainsi obtenues, eile a rejetö, par prononcö du 8 fövrier 1984, la demande de reciassement, parce que i'assurö n'ötait ni inva- lide ni menacö d'une invaiiditö imminente. La caisse de compensation a rendu une döcision dans ce sens ie 13 fövrier. L'autoritö cantonaie a admis ie recours formö contre cette döcision et a ordonnö ä la caisse de payer le reciassement de i'assurö dans ie mötier de dessinateur (juge- mentdu 18mai1984). L'OFAS a interjetö recours de droit administratif en concivant ä i'annuiation de ce jugement. Ii estime, de möme que iacommission Al, qu'au momentoü la döcision a ötö rendue, i'assurö n'ötait ni invalide, ni menacö d'une invaliditö imminente. Le TFA a admis ce recours pour les motifs suivants: 1. Les mesures de röadaptation d'ordre professionnel selon les articies 15 et sui- vants LAI peuvent - comme toutes les mesures de röadaptation de i'AI - ötre accordöes seuiementsi ie requörant est invalide ou menacö d'une invaiiditö immi- nente(art. 8, lerai., LAI). Seion l'articie4, 1er alinöa, LAI, «i'invaliditö au sensde la prösente 101 estiadiminu- tion de ia capacitö de gain, prösumöe permanente ou de iongue duröe, qui rösuite d'une atteinte ä la santö physique ou mentale provenant d'une infirmitö congöni- taie, d'une maiadie ou d'un accident.» Ainsi, selon cette döfinition donnöe par la ioi, i'objet de l'assurance n'est pas i'atteinte ä ia santö en soi; c'est bien plutöt 1 'effet
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de cette atteinte sur la situation öconomique, c'est--dire la rduction moyenne, provoque par ladite atteinte, des possibilits de gain dans le marchö du travail qui entre en ligne de compte pour l'assur. Selon la jurisprudence, une invaliditä est imminente seulement lorsqu'elle menace de survenir dans un avenir peu loignö; cette condition West pas remplie dans les cas oi:i la survenance d'une incapacitä de gain parait in&uctable, mais oü le moment de cette survenance demeure encore indcis (ATF 105 V 140 = RCC 1980, p. 315, consid. 1 a; RCC 1983, p. 430, consid. 1).
2. a. Les premiers juges ont admis que l'intimä pouvait continuer de travailler
quelques annes encore comme installateur malgrö son affection des hanches, mais avec des douleurs croissantes cependant, ä long terme, un changement de mtier serait nöcessaire, mais il deviendrait d'autant plus malais que l'assur serait plus äg; il ätait donc plus raisonnable d'entreprendre dös maintenant ce reclassement. L'OFAS objecte que l'intimä West ni invalide, ni menac d'une inva- lidit imminente; le fait qu'un reciassement pourrait §tre, ä longue öchöance, de nature ä «contrer» une invaliditä survenant öventuellement plus tard n'y change rien. D'aprs les attestations mdicales et les renseignements donns par l'employeur, il faut admettre que l'intimä ätait capable d'exercer, pratiquement ä
100 pour cent, son activit d'installateur au moment oü fut rendue la dcision
ngative (13 fövrier 1984), moment qui est dterminant, selon une jurisprudence constante du TFA, pour l'apprciation judiciaire d'un cas (ATF 109V 179 = RCC 1984, p. 478, consid. 1, avec rf&ences). Or, celui qui ne souffre pas d'une incapa- citö detravail au moins partielle ne peut §tre considörö comme victime d'une inca- pacitä de gain et West, par consquent, pas invalide au sens de l'article 4, 1er ah- na, LAI (ATF 105V 141 = RCC 1980, p. 315, consid. 1 b; RCC 1983, p. 430, con- sid. 1 a). II faut en conclure que l'intimä n'tait pas invalide au moment qui est dterminant ici. II reste ä examiner si l'intimö ätait menac d'une invaliditä imminente ets'il a par consquent droit ä la mesure professionnelle hitigieuse. Ledocteur F. adiagnostiqu, lorsde son examen du 7jui11et 1982, unecoxarthrose de la hanche gauche. Dans son rapport du 6 juillet 1983, il a dclar que l'tat de l'assurö allait en s'aggravant, tout en relevant qu'un traitement mödical n'ötait pas nöcessaire pour le moment. II considörait que l'intimö ötait entiörement apte au travail dans son mötier d'installateur, mais qu'il devait öviter les travaux imposant des efforts ä la hariche malade. Selon le rapport du docteur K., orthopödiste, du 7 novembre 1983, il existe aux deux hanches un commencement de coxarthrose encore bönigne; du cötö gauche, surtout, cette affection provoque des douleurs en cas d'effort. Le mödecin a dit ä ce propos que l'intimö se sentait handicapö dans son mötier ä cause de ce mal; ötant donnö que, «plus tard«, il fallait satten- dre, en consöquence, ä des interruptions dans l'exercice de ce mötier, II recom- mandait un reciassement qui permettrait ä l'assurö d'exercer la profession -
physiquement moins pöriible de dessinateur d'installations sanitaires. -
Compte tenu de ces avis mödicaux, il n'est pas ötabli contrairement ä l'opinion -
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des premiersjuges que l'intimäaitätä menac, tors de la döcision du 13fvrier -
1984, d'une diminution sensible de sa capacitä de gain dans un proche avenir ä cause de son invalidit. Une incertitude subsiste sur la date de la survenance de ladite invalidit. Par consquent, il manque une condition, celle de I'invaIidit imminente au sens de la LAI; cela signifie que l'une des conditions lgales du droit ä la prise en charge de la mesure litigleuse par l'Al n'est pas remplie. L'argu- ment des premiers juges, selon lequel il serait «plus raisonnablee que I'intimö fasse son reciassement dös aujourd'hui, ne saurait conduire ä une autre conclu- sion. L'AI, en effet, ne connaTt en principe sauf dans l'application de l'article 13 -
LAI pas de prophylaxie systmatise de l'invalidit (ATF 102V 39 = RCC 1976, -
p. 415, consid. 2; RCC 1983, p. 430, consid. 2 c). 3.
Al/ Droit au reciassement
Arrt du TFA, du 27 novembre 1984, en la cause M. B. (traduction de l'allemand).
Articles 16 et 17 LAI. Contrairement ä la pratique administrative (instruction de l'Office föderal des assurances sociales du 22 mars 1983, pub1i6e dans la RCC 1983, p. 135), on doit consid6rer que la condition (donnant droit au reciassement) d'un revenu du travail öconomiquement important est röali- see Iorsque l'assurö touchait döjä, au moment oü est survenue l'invalidit, un salaire equivalant aux trois quarts du minimum de la rente Al simple ordi- naire et complete (517 fr. 50 des le 1er janvier 1984) et qu'il a perdu ce salaire ä cause de son invalidite. (Prcision de la jurisprudence; considerant 1, a ä c). II convient d'assimiler ä ce qui precede tous les cas oü I'assur6 n'a jamais exerce d'activit6 lucrative ou en a exerce une pendant moins de six mois, mais oü ii est etabli, au vu de l'ensemble des circonstances, avec une proba- bilitä predominante, que l'intressö aurait eu un revenu atteignant le mon- tant susmentionnö s'il n'avait pas dü se soumettre aux mesures de readapta- tion dictees par son handicap. (Precision de la jurisprudence; considerant 1, dete.)
Articoli 16 e 17 LAI. Contrariamente alla prassi amministrativa (direttiva dell'UFAS del 22 marzo 1983, pubblicata nella RCC 1983, p. 135), si deve con- siderare che la condizione di un reddito del lavoro economicamente impor- tante (posta per aver diritto alla riformazione professionale) e realizzata quando l'assicurato, alla manifestazione dell'invaliditä, percepiva giä un salario equivalente a tre quarti del minimo della rendita semplice ordinaria e
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intera d'invaliditä (517 fr. 50 dal 10 gennaio 1984) e I'ha perso a causa dell'invaliditä. (Precisazione della giurisprudenza; considerando 1 a-c.) Si devono equiparare a quanto precede tutti i casi in cui l'assicurato non ha mal esercitato un'attivitä lucrativa, o ne ha esercitata una per un periodo infe- riore a sei mesi, ma in cui, considerando l'insieme delle circostanze, si puö stabilire che con ogni probabilitä I'assicurato avrebbe percepito un reddito par all'importo sopracitato se non avesse dovuto sottoporsi ai provvedi- menti d'integrazione causati dall 'invaliditä. (Precisazione della giurispru- denza; considerando 1 d-e.)
L'assur, nä en 1963, souffre de la maladie de Bechterew. II avait commencö, Je 14 avril 1980, un apprentissage de serrurier en menuiserie mtaIIique. Son salaire d'apprenti fut de 300 francs par mois pendant Ja premiöre anne; il atteignait ä peine 550 francs pendant la troisime anne. En automne 1982, il dut abandonner cet apprentissage ä cause de sa santö et döcida d'entreprendre un apprentissage commercial. Par dcision du 20 octobre 1982, qui a passö en force,la caisse com- pötente lui a accord, en vertu de l'article 16 LAI, des contributions aux frais d'un cours prIiminaire de six mois ä l'cole de langues et de commerce de X. Comme il ne trouvait pas de place d'apprentissage dans cette branche au printemps 1983, la caisse dcida, Je 11 fvrier 1983, en se fondant sur ce möme article 16, de pren- dre en charge iesfrais d'un cours dans la branche höteliöre, du printemps 1983 au printemps 1984. La direction desceuvres sociales de la commune deZ. recourut contre cette dci- sion au nom de I'assur; eile proposa que I'Al octroie des mesures de radapta- tion en vertu de l'articie 17 LAl. M. B. avait, disait-elle, däjä touchä un revenu du travail d'une certaine importance pendant son apprentissage de deux ans et demi; il serait aussi en mesure de gagner un salaire öconomiquement important s'il avait interrompu son apprentissage pour des raisons ätrangäres ä l'invaliditö (par exemple pour travailler comme manuvre dans une serrurerie); l'impor- tance öconomique de ce salaire ätait dmontre par le fait que celui-ci ätait tout juste suffisant pour assurer l'entretien de l'intress6 pendant la troisiöme anne d'apprentissage, ce qui n'tait plus possible ä präsent par suite de son invaiidit. Dans son pröavis, Ja caisse a rpliqu qu'un assurö devenu invalide pendant sa formation professionneile Initiale a droit ä un reclassement en ce qui concerne -
le deuxiöme apprentissage - seuiement s'ii a obtenu prcdemment un revenu qui couvre ses besoins vitaux. II fallait considrer comme tel, selon des instruc- tions de I'OFAS publies dans un «Bulletin Al» en mars 1983 (RCC 1983, p. 135), le revenu qui correspond, dans la moyenne des six derniers mois, au moins ä la valeur moyenne entre le minimum et Je maximum de Ja rente Al simple ordinaire complöte (soit 930 fr. jusqu'ä fin dcembre 1983). Or, cette condition nest mani- festement pas remplie en l'espöce. L'autoritö cantonale de recours a, dans l'essentiei, adoptö cette opinion et a rejet le recours par jugemerit du 21 septembre 1983. La direction des oquvres sociales de Z. a interjetö recours de droit administratif en proposant que l'assurance accorde ä l'assur - Je jugement cantonal et la döci-
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sion du 11 fvrier ötant annuls «des mesures professionnelles conformment -
äi'article 17 LAI, lies ä une indemnitä journaIire pendant leur appiication». Eile a allögu, en substance, que l'intention de I'OFAS assurer, en pubiiant les ins- -
tructions de mars 1983, une application du droit aussi uniforme que possible -
n'ötait pas mauvaise en soi; cependant, la notion de «revenu couvrant les besoins vitaux», teile quelle est dfinie dans ces instructions, serait en contradiction avec l'arrt B. du 19 novembre 1983, dans lequei le TFA aurait döclarö que la condition döterminante pour ouvrir droit ä un reclassement, c'tait seulement que i'assur alt touchö un revenu d'une certaine importance et non pas un revenu couvrant les besoins vitaux. La caisse a renoncö ä donner un pravis; l'OFAS, lul, conclut au rejet du recours. L'OFAS justifie la manire dont il a fixö le montant du revenu dterminant, dans ses instructions de mars 1983, en aliöguant dans l'essentiel que l'article 5, 3« all- na, RAI prvoit aussi - dans le cadre du calcul des frais suppimentaires pour une formation professionnelle initiale le cas de la survenance de l'invaiidit -
pendant la formation; il taut en comclure que dans de tels cas, i'on ne peut admet- tre un reclassement qu'ä titre exceptionnel. En outre, dans la jurisprudence, des revenus de 1100 ä 1200 francs ont ätä considrs comme ayant une certaine importance, tandis que des gairis mensueis d'environ 500 francs (comme en l'espce) n'taient pas considrs comme tels. Enfin, les salaires d'apprentis prö- sentent des diffrences sensibles suivant la branche professionneile, la rgion et l'individu concern, si bien qu'une «coupe ä travers ces ächelles» West pasjusti- fie. Dans ces conditions, il paraTt indiqu d'assimiler un revenu d'une certaine importance öconomique ä un revenu couvrant les besoins vitaux; celui-ci, de son cöt, se situe plutöt au-dessous du minimum vital prvu par le droit des poursui- tes. Interrogö par le tribunal, 'OFAS rpondit entre autres, en date du 30 avrii 1984, que Ion projetait, dans le cadre de la deuxime revision de l'Al, d'accorder une indemnitä journalire aussi aux assurs qui suivent une formation profession- neue initiale; cette innovation devrait, seiontoutes prvisions, entreren vigueurle lerjanvier 1986. Pour la priodetransitoire, la limite entre le reclassement et lafor- mation professionnelie initiale ne devait pas tre trop dpiace. Aussi tait-il sou- haitable que le montant du revenu ayant une certaine importance öconomique ne soit pas fixö trop bas; ä cet ägard, un montant äquivalant aux trols quarts de la somme ä considrer comme vaieur limite pour le revenu couvrant les besoins vitaux (actuellement 777 fr.) semblait adäquat. Le TFA a admis le recours de droit administratif dans lesens des considörants sui- vants: 1. a. L'assur qui n'a pas encore eu d'activitä lucrative et ä qui sa formation pro- fessionnelie initiale occasionne, du fait de son invalidit, des frais beaucoup plus ölevs qu'ä un non-invalide a droit au remboursement de ses frais supplmentai- res, si la formation rpond ä ses aptitudes (art. 16, 1er al., LAI). Selon l'article 17, 1er aIina, LAI, l'assur6 a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invaliditä rend ncessaire le reclassement et si sa capacitä de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, §tre sauvegarde ou amliore de manire notable.
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En cas de reclassement considörö comme une prestation en nature (art. 17 LAI), l'AI doit en principe assumer tous lesfrais (art. 6 RAI); en revanche, dans I'applica- tion de I'article 16 LAI, son röle se limite au versementde contributions pour lafor- mation professionnelle initiale, et cela dans la mesure oü des frais supplmentai- res importants (art. 5, 2e al., RAI) ont ötö occasionns par l'invalidit. Celui qui fait un reclassement a en outre droit ä l'indemnitä journaIire en vertu des articles 22 et suivants LAI, ainsi que des articles 17 et suivants RAI, tandis que cette presta- tion n'est pas accorde en cas de formation professionnelle initiale (art. 22, 1er al., 2e phrase, LAI). Compte tenu de ces diffrences et d 'autres encore, il est indispen- sable de tracer la limite entre les droits döcoulant de I'article 16 LAI et ceux qui dcouIentde l'article 17. A cetgard, le point dterminant selon la loi et lajuris- -
prudence est de savoir si l'assur, avant l'application de la mesure de radapta- -
tion, a djä exercö effectivement une activitö lucrative (ATFA 1969, p. 110 = RCC 1969, p. 640, consid. 2 a, avec röfrences). Ce faisant, on ne prend en considra- tion, selon la pratique, qu'une activitä ayant une certaine importance öconomique (arröt G. B., RCC 1983, p. 239, consid. 1 c, avec rfrences). Dans cet arröt G. B. du 19 novembre 1982 citö par le recourant, le TFA avait refus de partager l'opinion exprime par VOFAS dans cette affaire, opinion selon laquelle les salaires d'apprentis ne seraient pas des revenus tirös d'une activitö lucrative et ne pourraient donc malgrö leur importance öconomique öventuelle -
- permettre de considrer le deuxime apprentissage comme un reclassement au sens de l'article 17 LAI. Dansle cas övoquö ici, le TFA aconsidrque le revenu mensuel touchö pendant prs de deux ans, d'octobre 1977 ä septembre 1979, dans un apprentissage d'infirmire en psychiatrie (entre 954 fr. en 1977 et 1348 fr. en 1979) ätait un revenu d'une certaine importance. De mme, le tribunal a reconnu ä un assurö le droit ä un reclassement, l'intdressä ayant gagnö 1100 francs par mols pendant la premire anne d'un apprentissage supplömentaire de couvreur, puls 1200 francs dans la seconde annöe. En publiant les instructions suivantes dans le Bulletin Al du 22 mars 1983 et dans la RCC 1983, pp. 135 et 221, 'OFAS semble avoir ragi ä cet arröt G. B.: «DIimitation entre le reclassement et la formation professionnelle initiale Une condition dterminante ä remplir pour avoir droit au reclassement est que l'activitö lucrative exercöe avant la survenance de l'invaliditä alt revötu une cer- taine importance conomique... Cette condition peut, dans des cas exceptionnels, ötre remplle aussi pendant un stage de formation professionnelle. Pour assurer un jugement äquitable de tous les cas traits, on observera alors... la rögle suivante: Si l'invaliditä survient pendant une formation professionnelle et si l'intäressö doit, ä cause d'elle, entreprendre une autre formation, cette derniöre est considöre comme un reclassement, ä condition qu'un salaire d'apprenti, couvrant les besoins vitaux, ait ätä payö pour la premiöre formation. On considöre comme ecouvraflt les besoins vitaux», dans ce sens-1ä, un revenu du travail qui corres- pond - dans la moyenne des six derniers mois au moins ä la valeur moyenne -
entre le minimum et le maximum de la rente Al simple ordinaire complöte (actuel- lement: 930fr.).»
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Ces rgles publies par l'autoritä de surveillance en vertu del'article 92, 1er alina, RAI, en corrlation avec les articles 64, 1er alina, LAI et 72, 1er alina, LAVS, ne sont pas des normes de droit. Elles lient certes les organes d'excution, mais non pas le juge. Les instructions constituent des opinions exprimes par l'autoritö de surveillance dans l'intrötd'une application uniforme de laloi. Lejuge doitentenir compte dans ses dcisions 51 elles permettent une interprtation, adapte au cas particulier et 6quitable, des dispositions lgales applicables (ATF 109 V 4 = RCC 1983, p. 233, consid. 3a; ATF 109V 126 = RCC 1983, p. 489, consid. 4a; ATF 107 V 154 = RCC 1982, p. 253, consid. 2b, avec röfrences). II faut donc examiner si ces instructions de mars 1983 sont conformes ä la Ioi, ce que le recourant conteste en substance. b. L'article 16, 1er aiina, LAI prvoit, ä propos de la dfinition de laformation pro- fessionnelle initiale, que I'assurö ne doit pas encore avoir eu d'activitö lucrative. Comme djä dit, le TFA a monträ le caractre relatif de cette condition en dcla- rant que le droit au reciassement ötaitfondö non pas sur n'importe quelle activitö lucrative exerce nagure, mais seulement sur une activit6 ayant une certaine importance öconomique. Mis ä part l'exercice normal d'une profession, que la pratique a toujours considä rö comme important sur le plan öconomique (voir par exemple ATFA 1965, p. 44 = RCC 1965, p. 421, consid. 1; RCC 1970, pp. 522 ss, consid. 1 et 2), lajurisprudence consacre ä laconditiort de cette importance co- nomique n'offre pas une apparencetrs homogne. Al'origine, ieTFA niaitqu'une activitä eüt une importance öconomique lorsqu'elie ne visait pas ä 1 'obtention d'un revenu, mais prsentait avant tout le caractre d'une occupation et ne procurait donc ä l'assurö que des gains minimes, comme il l'a admis, par exemple, pour des travaux occasionnels de tricotage et d'aide au mnage des parents (ATFA 1962, p.
121 = RCC 1962, p. 350, consid. 2), pour l'aide apportöe dans i'imprimerie du
pre et pour une activitö volontaire de jardinire d'enfants (ATFA 1962, p. 221 = RCC 1963, p. 465, consid. 3), ainsi que pour de brefs essais de travail (ATFA 1966, p. 228, haut de la page = RCC 1967, p. 133, consid. 3). Plus tard, le TFA a attribu plus d'importance ä la briövetö des pöriodes d'activit; il a niä qu'une activitö eüt une importance äconomique lorsqu'eile ätait exerce seulement pendant une dure relativement brve, quoique bien rtribuöe öventuellement (RCC 1979, p. 121, consid. 1 a et b), par exemple pour «faire le pont» entre la fin de la scolaritö et le dbut d'une formation professionnelie(RCC 1971, p. 264, fin du consid. 4). Dans d'autres arröts, le TFA a considärö la date de la fin de la formation, ou le fait que i'activitö lucrative avait ätä exerce entre deux ätapes de la formation profession- nelle, ou ä titre provisoire seulement jusqu'ä l'obtention d'un emploi adäquat, ce qui, chaque fois, empöchait d'admettre une activitä lucrative importante sur le plan öconomique, en faisant abstraction du montant et de la dure des revenus effectivement touchs. Ii West pas possible de s'en tenir ä cette jurisprudence dans la mesure oü les fac- teurs dterminants pour apprcier l'importance öconomique d'une activit lucra- tive (avanttout, le montant des revenus obtenus, liä öventuellement ä la dure de l'activit6) ont ötä, graduellement, complts ou remplacs par d'autres critres non äconomiques. La question de savoir 51 une teile activitö a queique importance
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du point de vue öconomique doit ötre tranche en se fondant sur des donnes conomiques pouvant ötre constates objectivement. En publiant ses instruc- tions de mars 1983, l'OFAS a tenu compte en principe de cette restriction ä des facteurs purement öconomiques, qu'il ätait indiqu d'adopter aussi pour assurer une application uniforme du droit. Le recours ä des critres couramment utiIiss etfaciles ädterminer, tirös du domaine des rentesAVS/Al, ne peut pas davantage §tre critiqu. ii reste ä examiner si les conditions que l'OFAS pose, dans lesdites instructions, en ce qui concerne le montant des revenus et la dure de I'activit sont lgales. En ce qui concerne le montant, l'OFAS d&init la notion de erevenu conomi- quement important» en dsignant comme tel un revenu couvrant les besoins vitaux. Dans les mömes instructions, il assimile en s'inspirant, semble-t-il, de la -
jurisprudence fondöe sur le N° 10 de 10MAI annexe (ATF 105 V 63 = RCC 1979, p.497) le critre de lacouverture des besains vitaux la moyenne entre le mini- -
mum et le maximum de la rente Al simple ordinaire complte. Cette valeur s'le- vait ä 930 francs jusqu'ä fin döcembre 1983; depuis lors, eile atteint 1035 francs (tables des rentes de l'OFAS 1982 et 1984, vol. 2, p. 7, de chacune de ces ditions). Le recourantobjecte, comme döjä en premiere instance, qu'un revenu peut ven- tuellement aussi avoir une importance öconomique mme s'il ne couvre pas les besoins vitaux. Cette opinion est fondöe. Effectivement, il serait incomprhensi- ble qu'une renteAl simple minimale, s'levantactuellementä690francs par mais, solt considre comme sans importance sur le plan äconomique parce qu'elle ne couvre pas les besoins vitaux de son bnöficiaire. D'autre part, an ne voit pas quelle autre rgle devrait ötre applique pour dterminer l'importance conomi- que d'un revenu ä prapos de la dlimitation entre la formation professionrielle ini- tiale et le reclassement. De ce point de vue, döjä, le montant fixö parl'OFAS est nettement trop älevö et n'est pas conforme ä la loi. Il faut sefonder sur letexte dela loi (art. 16, 1er al., LAI)et sur les matriaux de celle- Dans sori message du 24 octobre 1958 sur un projet de loi concernant l'Al, le Conseil fdral a döclar6 qu'il ne fallait pas prendre en compte une activit lucra- tive de peu de dur(par exemple une occupation rtribue d'un ötudiant pendant ses vacances) au une activitö transitoire entre la fin des öcoles et le döbut d'un apprentissage. Lars de la discussion du projet de loi aux Chambres fdrales, il ri'y a pas eu de cantroverses ä ce sujet. Ainsi, lors de la cration de la loi, on ötait d'avis - semble-t-il- que les salaires d'apprentis habituellement verss devaient §tre considrs comme importants sur le plan äconomique. Sinon, la döclaration du Conseil födral, selon laquelle une activitä transitoire entre la sor- tie des öcoles et le dbut d'un apprentissage ne compte pas si on la considre du point de vue de l'article 16 LAI, n'aurait aucun sens. Or, l'estimation de l'OFAS a pour rsultat que les salaires d'apprentis devraient ötre, en rgle gnrale, considrs comme sans importance economique, puisqu'ils n'atteignent, ainsi que l'exprience le montre, qu'ä titre exceptionnel des montants de 930 ä 1035 francs par mais. En autre, il faut tenir compte con- -
trairement ä l'avis de l'OFAS - du fait que, comme döjä dit, l'intress na pas droit ä l'indemnitä journalire lors de la formation professionnelle initiale, tandis
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que ce droit existe lorsqu'il y a reciassement (art. 22, 1er al., 2° phrase, LAI). Cette exclusion du droit ä ladite indemnitö a des liens ätroits avec la condition selon laquelle l'assurö ne doit pas avoir exerc, prcdemment, une activitä lucrative (art. 16, 1er al., LAI). En effet, l'indemnitjournalire a pour but principal de com- penser la perte de gain rösultant de la radaptation (art. 22, ler al., 1re phrase, LAI); la base de calcul est alors le revenu obtenu dans la dernire activitä exerce en plein (art. 24, 2e al., LAI). La loi tient ainsi compte, dans la fixation de I'indemnit, du fait qu'un assurö a touch6 öventuellement, avant de devenir invalide, un revenu relativement modeste, sans que cela exclue, dans de tels cas, le droit ä l'i ndemnitö. Pour ces motifs, le revenu ayant une importance öconomique doit §tre fix6 sensi- blement plus bas que 1 'OFAS 1 'a fait dans ses instructions, ou qu'il le propose dans sa requöte du 30 avril 1984. En tenant compte des arguments ci-dessus, selon les- quels les salaires habituels d'apprentis sont ä considörer comme importants sur le plan öconomique, il se justifie de fixer le montant limite ä trois quarts du mini- mum de la rente Al simple ordinaire complöte ce qui correspond ä la moitiö de -
la somme considöröe comme valeur limite pour le revenu couvrant les besoins vitaux c'est-ä-dire ä 465 francs (jusqu'äfin 1983) et ä 517fr. 50 (dös le döbutde -
1984). En se röförant ä l'article 5, 3e alinöa, RAI, I'OFAS ne peut faire adopter une autre conclusion, parce que, pour concrötiser et dölimiter les faits ouvrant droit ä des prestations, c'est avant tout l'interprötation de la loi et non pas la teneur des dispositions d'exöcution qui est döterminante. d. En ce qui concerne la duröe de l'activitö lucrative, c'est - d'aprös les instruc- tions de mars 1983 - la moyenne «des six derniers mois» qui est döterminante. Le TFA ne peut approuver cette rgle sans formuler quelques röserves. Certes, il nest pas faux qu'un organe d 'exöcution prenne en considöration, comme base de calcul, une pöriode de six mois lorsque l'activitö atteint une assez longue duröe, par exemple pour tenir compte de fluctuations öventuelles; toutefois, il faut röser- ver les cas oü l'assurö a travaillö effectivement moins de six mois, mais oü il est ötabli ögalement avec une probabilitö prödominante qu'il gagnerait, sans la - -
röadaptation nöcessitöe par son invaliditö, au moins trois quarts du minimum de la renteAl simple ordinaire. Cela peuttre le cas, parexemple, lorsque l'assurö est liö ä un employeur par des rapports de service (qui lui garantissent un revenu d'une certaine importance öconomique) ou a obtenu la promesse ferme d'un tel emploi, mais qu'il ne peut conserver ou entreprendre cette activitö parce que, postörieurementä la conclusion de l'accord, il s'est produit une atteinte ä sa santö qui l'a empöchö de poursuivre ou d'entreprendre ladite activitö et a nöcessitö une röadaptation. Pour justifier cette conception, on peut allöguer la corrölation systömatique entre es rgles concernant les indemnitös journaliöres (art. 22ss LAI) et la formation professionnelle initiale; eile se dögage aussi, et mme directement, du sens de l'article 17 LAI et du but visö par cette disposition. Celle-ci reconnaTt ä I'assurö qui gagnerait, vu sa situation personnelle, öconomique et professionnelle, un revenu d'une certaine importance, n'ötant pas invalide, le droit de se reclasser pour exer- cer une autre activitö lucrative. II ne serait pas justifiö que des assurös ayant röa-
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lisö pendant six mois le revenu dterminant se voient accorder ce reciassement, mais que cette mme mesure soit refuse aux assurös qui, par hasard, ont tra- vaillö moins longtemps, ou n'ont pas encore travaillö du tout, mais qui exerce- raient aussi une activitö d'une certaine importance öconomique s'ils Wen ötaient pas empöchös par la röadaptation que l'invaliditö leur impose. La pratique suivie jusqu'ä präsent (cf. consid. 1 a ci-dessus) doit §tre pröcisöe aussi sur ce point. e. En rösumö, on peut conclure ä l'existence d'un revenu d'une certaine impor- tance öconomique, döterminant pour tracer la limite entre les articles 16 et 17 LAI, lorsque l'assurö a döjä gagnö, pendant six mois, lestrols quarts du minimum de la rente Al simple ordinaire complte et quil a perdu ce revenu pour cause d'invali- ditö. II convient d'assimiler ä ce qui pröcöde tous les cas oü l'assurö a exercö une activitö lucrative pendant moins de six mois, mais oü il est ötabli, au vu de 'ensem- ble des circonstances, avec une probabilitö prödominante, que l'intöressö aurait eu un revenu atteignant les trois quarts de ladite rente s'il n'avait pas dCi se sou- mettre aux mesures de röadaptation dictöes par son handicap.
2. Enl'espce, le recourant avait certainement obtenu, au momentoü iladü inter-
rompre son apprentissage (automne 1982), pendant plus de six mois, un salaire de prös de 550 francs. Sans la röadaptation nöcessitöe par son invaliditö, il aurait touchö aprös cette date, pour le moins, des revenus de cette ampleur. II a donc droit, d'aprös ce qui a ötö dit sous considörant 1, ä la prise en charge par l'Al de la formation commerciale projetöe (cours d'une annöe dans la branche häteliöre), titre de reclassement au sens de I'article 17 LAI. L'affaire doit §tre renvoyöe ä 'administration, qui fixera par döcision les diverses prestations sur la base de l'article 6 RAI et en tenantcompte d'un droit ä l'indemnitö journaliöre en vertu des articles 22 et suivants LAI et 17 et suivants RAI.
AVS/Al. Reconsidöration de dcisions
Arrt du TFA, du 7 novembre 1984, en la cause V. S. A. (traduction de l'allemand).
Articles 86 et 97 LAVS; article 128, 2e alinea, RAVS. L'administration peut, certes, reconsiderer une decision qui a passe formellement en force, mais sur laquelle le juge ne s'est pas prononcö materiellement, lorsqu'elle est sans nul doute erronee et que sa rectification revt une certaine importance; eile ne peut, cependant, ötre obligee de le faire, ni par I'interesse, ni par le juge. C'est pourquoi les ciecisions concernant la non-entröe en matiere sur les demandes de reconsideration ne peuvent en principe ötre attaquees, nonobstant une eventuelle indication des voies de recours.
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Articoli 86 e 97 LAVS; articolo 128, capoverso 2, OAVS. E indubbio che l'amministrazione puö riconsiderare una decisione formalmente passata in giudicato, mache non e stata oggetto di una valutazione sostanziale de[ giu- dice, se questa e inequivocabilmente errata e se la sua rettifica riveste una certa importanza; tuttavia essa non puä essere obbligata a farlo ne dall'inte- ressato, ne dal giudice. Perciä le decisioni di non entrata in materia relative a domande di riconsiderazione non sono per principio impugnabili, nono- stante un'eventuale indicazione dei mezzi d'impugnazione.
Dans un döcompte dösignö comme dcision et accompagnö d'une indication des voies de recours, la caisse de compensation a demandö ä V. S. A., en date du 26 aoüt 1983, pour 1 'anne 1982, le paiement de cotisations paritaires AVS/Al/APG s'levant ä 10530 francs, ainsi que de cotisations ä l'AC s'levant ä 100 fr. 15, plus des frais d'administration (47 fr. 40). V. S. A. n'a pas recouru dans les dlais et a payö les cotisations demandes. Le 3 novembre 1983, la reprsentante de V. S. A. äcrivit ä la caisse en prten- dant que cette entreprise avait payö 10530 francs de trop. Deux bonifications de salaire effectues ä la fin de i'anne 1982, pour une somme totale de
100000 francs, ätaient des indemnits de d6part non soumises ä cotisations. La
caisse considra cette dmarche comme une demande de reconsidöration et n'entra pas en matire, parce que la dcision du 26 aoüt avait passö en force et qu'il n'y avait aucune raison pouvant justifier une reconsid&ation. Eile rendit une dcision dans ce sens le 16 novembre 1983. V. S. A. allögua, parvoie de recours, le 7dcembre suivant, que le dlai de 30j0ur5 pour recourir contre la dcision du 26 aoüt n'avait pu ätre observ, car il ätait apparu aprs coup, lors d'une revision de la comptabilit par 'administration fis- cale, que celle-ci avait consid örä les indemnits de 100000 francs comme des indemnits de dpart. Parjugement du 15 mai 1984, le Tribunal cantonal a rejetö ce recours. La reprsentante a interjetä recours de droit administratif. Eile a allöguö que V. S. A. n'avait pu recourir ä temps, puisque la revision fiscale n'avait eu heu que
25 jours aprs la dcision de paiement d'arrirs. Cette revision avait cröö une
situation nouvelie. L'assurance devait rembourser 10530 francs de cotisations payes en trop, ainsi que les frais d'administration (47 fr. 40). La caisse et I'OFAS ont conclu au rejet de ce recours. Le TFA a rejetö le recours de droit administratif pour les motifs suivants: 1. Ce recours est dirigö contre le jugement du Tribunal cantonah qui a confirmö ha dcision de non-entröe en matire de la caisse du 16 novembre 1983. Selon ha doctrine et la jurisprudence du Tribunal f6döra1, les döcisions refusant h'entröe en matiöre sur une demande de reconsidöration ne peuvent, en principe, tre attaquöes (ATF 109 1 251, 100 1 371, consid. 3b, 951278, consid. 1 a, 911 361, consid. 1; Grisel, Traitö de Droit administratif suisse, vol. II, pp. 947ss; Gygi Bundesverwahtungsrechtspfhege, 1983, p. 220; hmboden/Rhinow, Schweizeri- sche Verwaltungsrechtsprechung, 5e öd., tome ler, N0 35 B VI e, p. 218, N0 41 B IX, p. 255).
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On arrive au mme rsultat si Ion se fonde sur la jurisprudence du TFA. Selon celle-ci, l'administration peut reconsid&er une dcision qui a, formellement, passö en force et qui n'a pas ötö l'objet d'un jugement matöriel Iorsqu'elle est, sans nul doute, erronöe et que sa correction revöt une certaine importance (ATF 107V 84, consid. 1 = RCC 1982, p. 87; ATF 107V 181, consid. 2a; ATF 107V 192 = RCC 1982, p. 308); cependant, eile ne peut ötre obiigöe de le faire, ni par l'intö- ressö, ni par le juge(ATF 110V34; ATF 109V 121 = RCC 1984, p41 ; ATF 107V84, consid. 1 = RCC 1982, p. 87; ATF 106V 79 = RCC 1981, p. 357). ii en rösulte que I'intöressö n'a pas, en ce qui concerne la reconsidöration, un droit qui puisse ötre I'objet d'une action en justice (arröt non publiö en la cause G. du 16 juin 1983).
2. La döcision du 26 aoüt 1983 n'a pas ötö attaquöe par voie de recours dans le
dölai lögal de 30 jours; eile a donc passö en force. Par döcision du 16 novembre 1983 - aujourd'hui iitigieuse - la caisse a refusö de revenir sur son ancienne döcision. D'aprös ce qui a ötö exposö sous considörant 1, cette döcision ne pou- vait ötre attaquöe. Le fait qu 'eile ötait accompagnöe d'une indication des voies de recours, donnöe par la caisse, n'y change rien. U ne fausse indication des voles de recours ne saurait cröer une compötence de recours non prövue (ATF 100 1 119 et 92 1 77; Gygi, p. 67). Le Tribunal cantonal aurait donc dü liquider le recours du
7 döcembre par une döcision de non-entröe en matiöre.
Arröt du TFA, du 22 aoüt 1984, en la cause G. A. (traduction de I'aliemand).
L'article 88 bis, 1er aIina, lettre c, RAI concerne non pas la revision d'une prestation, mais la reconsideration de decisions comportant des erreurs dans le jugement de questions qui relevent specifiquement du droit de 1 'Al. II West pas contraire au droit fdral, bien qu'il fasse intervenir I'effet de la reconsideration seulement «ex nunc», et ii est applicable par analogie aussi lorsque le rejet d'une demande de prestations se r'vele, apres coup, certal- nement errone. Un vice est considerö comme decouvert au sens de cette dis- position non pas seulement Iorsqu'il est prouve avec certitude, mais des que les constatations de 1 'administration le font paraitre vraisemblable ou proba- ble.
L'articolo 88 bis, capoverso 1, lettera c, OAI non concerne la revisione di una prestazione, ma la riconsiderazione di decisioni che comportano errori nella valutazione di questioni specifiche al diritto dell'AI. Non ö in contraddizione con il diritto federale, benchö faccia intervenire l'effetto di riconsiderazione solamente «ex nunc» ed e applicabile per analogia anche quando il rifiuto di una richiesta di prestazioni si rivela in seguito sicuramente errata. Si consi-
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dera che un vizio ö stato scoperto ai sensi di questa disposizione non solo quando esso e dimostrato con certezza, ma dal momento in cui le constata- zioni dell'amministrazione lo fanno apparire verosimile o probabile.
G. A. ademandd une renteAl en novembre 1981. Le 12juilletsuivant, la caisse de compensation a rejetö cette demande en aiiguant qu'il ne souffrait pas d'une invaliditä ouvrant droit ä une teile prestation. En novembre 1982, G. A. prösenta une nouvelle demande dans ce sens. La com- mission Al ayant ordonnö un examen stationnaire du cas, une clinique prsenta un rapport le 24 fövrier 1983; eIle övaluait la capacitä de travail ä moins d'un tiers. Se fondant sur cet avis, la caisse accorda, par dcision du 25 mai 1983, une rente Al entire, avec rente complömentaire pour l'öpouse, dös le 1er mars de cette mme anne. Un recours ayant ötö form, l'autoritä cantonale l'ad mit et fixa le dbut de la rente au le, novembre 1981. Le fait dterminant ä cet ägard, selon eile, c'tait que la pre- mire dcision (juillet 1982) ätait certainement errone si 'on se fondait sur 'expertise du 24 fvrier 1983; la correction d'un acte administratif vicieux doit en principe §tre effectue rtroactivement. L'OFAS a interjetö recours de droit administratif en proposant que le jugement cantonal soit annulö et que la dcision du 25 mai 1983 soit rtabiie. Le TFA a admis ce recours pour les motifs suivants: Selon un principe gnral du droit des assurances sociales, 1 'administration a la facultö de reconsidrer une döcision qui a, formellement, passö en force, si cette dcision n'a pas ätä I'objet d'un jugement matriel, si eile est certainement erro- ne et si sa correction revt une certaine importance (ATF 107V 84, consid. 1 = RCC 1982, p. 87; ATF 109V 112 et 121 = RCC 1983, p. 386, et 1984, p. 42). Ii faut faire une distinction entre la reconsidration et la «prozessuale Revision» de dcisions administratives. Dans ce type de revision, l'administration doit revenir sur une döcision formellement passe en force si des faits nouveaux ou de nou- veaux moyens de preuve sont döcouverts, qui peuvent conduire ä une apprcia- tionjuridiquediffrente(ATF 109V 121 = RCC 1984, p.42 ; ATF 108V 168; ATF 106 V 87 = RCC 1980, p. 561; ATF 102V 17). a. Les premiers juges ont constat& en se rfrant ä l'article 68 PA, qu'il y avait en l'es$ce un motif de revision parce qu'il ätait prouvö, par 'expertise du
24 fvrier 1983, que dans les rapports mdicaux prcdents, l'incapacit de tra-
vail de l'assurö avait valuöe non seulement d'une manire diffrente dans le cadre du pouvoird'apprciation, mais aussi - cause d'un diagnostic inexact -
d'une manire nettement erronöe. Dans la mesure oü les conditions d'une pro- zessuale Revision» de ia dcision du 12 juillet 1982 sont remplies, il faut constater que le diagnostic pos dans l'expertise du 24 f6vrier 1983 et ses conclusions sur la capacit de travail de l'intressö constituent seulement une nouveile apprciation des faits qui existaient lors de la dcision primitive, ce qui ne saurait donner heu une revision (voir, ä propos de l'art.137, Iettre b, OJ: ATF 108V 171, consid. 1 = RCC 1983, p. 157).
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b. En revanche, on peut considrer comme incontestable le fait que d'aprs le dossier complt, l'assurö präsente depuis novembre 1980 une incapacit de tra- vail et de gain dans une mesure suffisante pour ouvrir droit ä une rente et que, par consöquent, l'vnement assur s'est produit en novembre 1981. La dcision du 12 juillet 1982, par laquelle la demande de rente prsente en novembre 1981 a ötä rejetöe, se rövle donc certainement inexacte, si bien que 'administration a eu raison de revenir sur eile. Ce qui est litigieux, c'est la question du dbutde la rente.
3. a. La dcision du 25 mai 1983 est fondöe sur l'article 88 bis, 1er alinea, lettre c, RAI, selon lequel l'augmentation de la rente Al ou de l'allocation pour impotent prend effet au plus töt dös le mois oii le vice a ätä dcouvert, s'il est constatö que le prononcä de la commission Al dsavantageant l'assurä Atait manifestement erronö. Les premiers juges nient que cette disposition puisse ätre applique, car il s'agit ici de la premiöre fixation d'une rente et non pas de la modification d'une rente en cours. Ils rejettent aussi une application par analogie de cette disposition et mettent en doute son caractre lögal. La caisse et la commission Al expriment es mmes doutes, en dclarant que la reconsidration doit ötre effectue avec effet rtroactif. L'OFAS, lul, estime qu'il n'existe pas de principe gnral en vertu duquel la reconsidration devrait ötre rtroactive; l'article 88bis, 1er alina, let- tre c, RAI dolt, selon lul, tre appliqu par analogie au cas de la nouvelle demande qui suit le rejet d'une demande de rente. Jusqu'ä präsent, le TFA n'a pas dü se prononcer sur la question de la lägalitä de cette disposition. Dans l'arrt E. B. (ATF 109 V 112 = RCC 1983, p. 388), il s'est born ä constater qu'il s'agissait ci malgr laplace assignöe cette disposition -
dans l'conomie de la loi non pas d'une rgiementation de la revision au sens -
de l'article 41 LAI, mais de la reconsidöration de dcisions manifestement erro- nes. Le fait que ladite disposition ne concerne pas la revision de prestations selon l'article 41 LAI et n'a donc pas sa place dans les articles 86 et suivants RAI ne signifie pas qu'elle doive ötre considre comme contraire ä la loi. Eile manque, certes, d'une base lgale concrte; cependant, I'institution de la reconsidöration a le caractöre d'un principe gönral du droit administratif (cf. art. 58 PA), qui est valable en particulier dans les assurances sociales. A cet ägard, l'article 88 bis, 1er alinöa, lettre c, RAI se rvle ätre une codification partielle et valable du prin- cipe gnöral de la reconsidration de dcisions sur des rentes et des allocations pour impotents del'Al. Le seul point litigieux peuttre la question de savoir si cette disposition est conforme au droit fdral dans la mesure oü eile prvoit que la reconsidration a effet non pas «ex tunc», mais «ex nunc» dös la dcouverte du vice. Les premiers juges fondent l'octroi rötroactif de la rente dös le 1er novembre 1981 sur l'article 68 PA, en vertu duquel la correction d'un jugement de recours vicieux s'effectue, lorsqu'il y a un motif de revision, avec effet rtroactif ä la date du juge- ment erron. Selon eux, cette disposition est applicable en principe, en tant qu'instruction gnrale de droit administratif, aussi ä la rectification de döcisions de premire instance errones. En l'espce, il ne s'agit cependant pas, d'aprs ce qui vientd'tre dit, d'une «prozessuale Revision»; il s'agit bien plutötde la reconsi-
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döration d'une döcision sans nul doute errone. Etant donnö qu'il existe, pour la revision, des conditions particuJires ä remplir, ses consquences juridiques ne peuvent ötre, d'emblöe, döciaröes valabies aussi pour Ja reconsidöration (cf. en outre RCC 1973, p. 135, et RJAM 1975, p. 28). Dans San pravis cancernant Je recours de droit administratif, l'autorit de pre- miöre instance estime que Ja reconsidration de dcisions errones doit, eile aussi, prendre effet en principe ä Ja date de Ja dcision primitive. Selon les princi- pes gnöraux du droit administratif, il faut, en ce qui concerne la possibilitö de rvoquer des dcisions et les modaiitös de cette rvocation, considrer comme dterminante Ja question du caractöre de Ja dcision (döcision favorable ä l'assurd au, au contraire, rendue ä son dtriment). En cas de dcisionfavorabIe, Ja passibilite d'une rvocation peut ötre problmatique pour des motifs inspirös par la söcuritä du droit et Ja protection de la confiance, au bien san effet ne doitötre, en taut cas, que «ex nunc». Lä oü il faut cependant comme ici reconsidörer une - -
döcision döfavorable ä l'assurö, des motifs spöciaux doivent exister pour ne pas faire intervenir un effet « ex tunc». Dans Ja doctririe et Ja pratique, J'accord ne rögne pas en ce qui concerne les effets de Ja reconsidöration dans Je temps; il ne rögne pas, notamment, sur la question de savoir si la reconsidöration de döcisions döfavorabJes doit avoir un effet «ex tunc» et celJe des döcisions favorabJes «ex nunc». II n'existe pas non plus de prin- cipe seJon lequel Ja reconsidöration d'actes nögatifs de 'administration devrait ötre, röguJiörement, opöre «ex tunc». Imboden et Rhinow, dans Jeur ouvrage «Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung», tome Je p. 249, auquei se röföre l'autoritö de premiöre i nstance, font certes Ja difförence entre döcision favorable et döcision dfavorable, mais seulement en ce qui concerne les conditions de Ja reconsidöration, non ä propos de I'effet dans Je temps. Grisel (Drait administratif suisse, p. 218) se borne ä dire que Ja reconsidöration a heu, seJon les circonstan- ces, avec effet «ex tunc» ou «ex nunc«, et rpond ä la question seulement pour le cas spöciaJ de J'obtention dolosive d'une döcision favorabJe dans le sens d'un effet «ex tunc». Knapp (Grundlagen des Verwaltungsrechts, p. 159) döclare que ha reconsidöration prend effet, en principe, ä partir du moment aü est rendue la döci- sion primitive, sans faire Ja distinction entre döcisions favorables et döcisions döfavorables (cf. aussi FJeiner-Gerster, Grundzüge des allgemeinen und Schweiz. Verwaltungsrechts, pp. 234ss et265ss; Gygi, Zur Rechtsbeständigkeit von Verwaltungsverfügungen, Schweiz. Zentralblatt für Staats- und Gemeinde- verwaltung 83/1982, pp. 149ss; SaJadin, Das Verwaltungsverfahrensrecht des Bundes, pp. 98ss et 165ss). Des critöres gönöraux concernant l'effet dans le temps ne se trouvent pas non plus dans Ja jurisprudence, d'autant moins qu'il n'y a pas, au sujet des conditions de ha reconsidöration, de pratique uniforme (cf. hmboden/Rhinow, ouvrage citö, tome ler p. 250; Maurer, Schweiz. Sozialversiche- rungsrecht, tome h pp. 479ss). Dans un arröt (ATFA 1964, p. 47), he TFA a conclu - puisque le juge ne peut obJiger 'administration ä reconsidörer une döcision certainement erronöe qu'il ne pauvait pas non plus prescrire ä 'administration -
quand et dans quelle mesure une reconsidöration doit ötre rötroactive. Dans un autre arröt (ATFA 1967, p. 221), il a pröcisö ce jugement avec une restriction, sans
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pour autant donner, plus tard, des directives sur l'effet de la reconsidöration dans le temps. Selon une jurisprudence plus rcente, le juge peut, avec effet «ex nunc», confirmer une dcision de revision fonde ä tort sur l'article 41 LAI en invoquant le motif que la dcision primitive ätait, sans nul doute, errone. Est döterminant, ici aussi, 'argument selon lequel on ne peut prescrire ä l'administration - libre de reconsidörer une döcision - de faire intervenir l'effet « ex tunc». Ainsi, puisque l'administration pouvait, mais ne devait pas, avant 1 'introduction de l'article 88 bis, 1er alinöa, lettre c, RAI le lerjanvier 1977, adopter l'effet «ex tunc», on ne peut - ä döfaut d'une norme de droit gönörale contraire - critiquer le fait que dans cette prescription d'exöcution, seul l'effet «ex nunc» alt ötö prövu. Cette disposition ne peut donc - aussi en ce qui concerne l'effet de la reconsidöration dans le temps - ötre dösignöe comme contraire au droit födöral. d. D'aprs sa teneur, l'article 88 bis, 1er alinöa, lettre c, RAI concerne seulement l'augmentation des rentes et des allocations pour impotents en cours. II ne serait pasjustifiö d'admettre un autre effet de la reconsidöration dans le temps au cas oü I'assurö aurait obtenu - tort - une prestation trop faible ou n'en aurait pas obtenu du tout. La disposition du röglement doit donc §tre appliquöe par analogie Iorsque le rejet d'une demande de prestations se rövöle, aprös coup, certaine- ment erronö. En ce qui concerne l'article 85, 1er alinöa, RAI, en corrölation avec l'article 77 RAVS, cet article 88bi5, 1er alinöa, lettre c, RAI ne peut cependant ötre appliquö que dans la mesure oü la faute donnant heu ä la reconsidöration s'est produite dans l'examen d'un cas appartenanttypiquement I'AI (voir, en ce qui concerne la restitution de prestations versöes ä tort, ATF 107V 36 = RCC 1981, p. 520; ATF
105 V 170 = RCC 1980, p. 120). En l'espöce, il s'agit bien de juger un cas de ce
genre, aussi la disposition du röglement est-elle apphicable.
4. a. Aux termes de l'article 88 bis, 1er alinöa, lettre c, RAI, ha reconsidöration prend effet «dös le mois oü ce vice a ötö döcouvert». On ne peut donc se fonder ni sur ha date d'une öventuelle demande de reconsidöration, ni sur celle de la döci- sion de reconsidöration. Est döterminante la date ä laquelle l'administration a eu connaissance de la faute commise (vice). Cela ne suppose pas nöcessairement que l'inexactitude de la döcision doive §tre düment ötablie, öventuehlement par des investigations complömentaires; il suffit que l'administration alt fait sur la -
base de ha demande de reconsidöration ou d'office des constatations qui font -
paraTtre vraisembhable ou probable l'existence d'un vice de quelque importance. En cas de reconsidöration fondöe sur une teile demande, la question de savoir si le vice peut §tre considörö, döjä ä ce moment-1ä, comme döcouvert döpendra donc du conteriu de ladite demande. b. En i'espöce, l'administration s'estfondöe sur la date ä IaquelIe hacommission Al a reu l'expertise, soit le 3 mars 1983. D'aprös ce rapport, il ötait ötabhi que ha döci- sion primitive ötait certainement erronöe. II faut se demander cependant si ce vice ne pouvait pas ätre considörö comme döcouvert döjä ä une öpoque antörieure. Selon une lettre du secrötariat de hadite commission, adressöe ä I'assurö le 30 novembre 1982, l'administration n'avait d'abord pas acceptö de statuer sur la
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nouvelle demande de novembre 1982. Par la suite, eile modifia toutefois son atti- tude gräce ä une Intervention du mödecin ordinaire de l'assurö; ce mödecin esti- mait que l'incapacitö de travail ötait totale et approuvait, en substance, une recon- sidöration de la döcision du 2 juin 1982. La commission Al ordonna encore en döcembre 1982 un complöment d 'enquöte et considöra donc comme vraisembla- ble, pour Je moins, l'existence d'un vice. II se justifie par consöquent, en tenant compte de toutes Jes circonstances, d'admettre que ce vice avait döjä ötö döcou- verl alors, si bien que Je droit ä une rente existe depuis le 1er döcembre 1982.
AVS/Contentieux. Plainte ä l'autoritä de surveillance
Arrt du TFA, du 18 döcembre 1984, en la cause A. Holding S. A. (traduction de l'allemand).
Article 128 OJ; articles 5 et 71 PA; article 203 RAVS. Lorsque I'OFAS deciare ne pas donner suite ä une plainte a I'autoritö de surveillance, son acte West pas une decision sujette ä recours et n'autorise donc pas ä interjeter recours de droit administratif.
Articolo 128 OG; articoli 5 e 71 PA; articolo 203 OAVS. Se I'LJFAS dichiara di non dare corso a un reclamo dell'autoritä di vigilanza, questo atto non e una decisione soggetta a ricorso e non autorizza quindi a interporre ricorso di diritto amministrativo.
Les poursuites contre M. S.A. ayant ötö terminöes par un acte de döfaut de biens, la caisse de compensation a röclamö de la sociötö A. Holding S.A., organe de M. S.A., par döcision du 30 janvier 1984 fondöe sur l'article 52 LAVS, des dommages- intöröts s'ölevant ä 136 416 fr. 35. Lors de Ja procödure de main-ievöe, le tribunal de district considöra cette döcision comme titre de main-levöe döfinitif, contre Jequel on n'avait pas soulevö l'exception d'amortissement, de sursis de paiement ou de prescription. Le 9 aoüt 1984, la sociötö A. Holding S.A. fit döposer une plainte ä l'autoritö de sur- veillance, adressöe ä l'OFAS, en concluant ä l'annulation de la döcision de dommages-intörts; celle-ci, en effet, n'avait pas pu ötre adressöe ä une per- sonne morale en tant qu'organe d'une autre personne morale. L'OFAS a constatö qu'il n'incombait pas, en principe, ä l'autoritö de surveillance d'examiner sur le fond des döcisions passöes en force. La döcision de Ja caisse concernant Je desti- nataire ötait conforme ä la loi. Le 7 septembre 1984, I'OFAS döcida de ne pas don- ner suite ä cette plainte.
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Le bureau de H. (affaires fiduciaires et consultations juridiques) a interjetö, pour A. Holding S.A., recours de droit administratif en demandant que la plainte en question alt effet suspensif et qu'elle soit prise en considöration. Ii ötait impossi- ble, de facto et de jure, selon la loi sur la responsabilitö, que la sociötö A. Holding S.A. soit döclaröe responsable comme organe de M. S.A. La döcision de caisse ötait donc nulle. L'OFAS, quant ä lui, a proposö que le recours de droit administra- tif ne soit pas examinö. Pour les motifs suivants, le TFA a refusö de statuer sur ce recours et a mis ä la charge de la recourante un ömolument de justice de 1065 francs:
1. Selon l'article 128 OJ, le TFA connait en derniöre instance des recours de droit administratif contre des döcisions au sens des articles 97 et 98, lettres b ä h, OJ, en matiöre d'assurances sociales. En ce qui concerne la notion de döcision pou- vant ötre attaquöe par la voie de tels recours, l'article 97 OJ renvoie ä l'article 5 PA. Auxtermes de celui-ci, on considöre comme döcisions les mesures prises par les autoritös dans des cas d'espöce, fondöes sur le droit public födöral et ayant pour objet: De cröer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; De constater I'existence, l'inexistence ou I'ötendue de droits ou d'obligations; De rejeter ou de döciarer irrecevabies des demandes tendant ä cröer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. Les döcisions sont donc des actes par Iesquels une autoritö rögle une situation individuelle et concröte de droit administratif, en application du droit public födö- rat, avec force obligatoire, en cröant une situation juridique ou en constatant un ötat de fait (Gygi, Bundesverwaltungsrechtspf lege, 2e öd., p. 128).
2. liest incontestable que la döcision du 30 janvier 1984 a passö formellement en force et ne peut donc plus ötre attaquöe par des voies de droit ordinaires. En outre, on n'a pas affaire ici ä une demande de revision ou de reconsidöration. La demande prösentöe le 9 aoüt 1984 par A. Holding S.A. est une «plainte öl 'auto- ritö de surveiliance», si l'on considöre sa teneur et son contenu. Contrairement au recours formel, la plainte ä l'autoritö de surveillance est une simple dönonciation. Eile est une procödure non contentieuse par laquelle n'importe quelle personne peut attirer l'attention d'une autoritö hiörarchiquement supörieure sur une situation de fait ou de droit envers laquelle eile considöre qu'une intervention de l'Etat serait justifiöe dans l'intöröt public (ATF 109 1 a 251). Etantdonnö que le dönonciateur ne possöde pas les droits d'une partie, il ne peut, en principe, exiger que sa plainte soit examinöe par cette autoritö, ou que celle-ci l'entende ou Iui donne une röponse. La döcision de l'autoritö de surveiliance de ne pas donner suite ä une teIle plainte ne constitue pas un acte par lequel une situa- tion de droit est röglöe d'une maniöre impörative pour l'administration et i'intö- ressö notamment le dönonciateur d'oü il rösulterait que quelqu'un pourrait - -
avoir un intöröt suffisant pour attaquer cette döcision par un recours formel. U n tel acte de I'autoritö West donc pas une döcision sujette ä recours au sens de l'arti- cle 5 PA. Le 2° alinöa de cet article ne mentionne d'ailleurs pas les döcisions con-
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cernant de teiles plaintes (ATF 109 la 252,106 la 321, 102 1 b 85; Grisel, Traitä de droit administratif II, 1984, pp. 9505s; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e öd., pp. 221 ss, en particulier pp. 223-224.) Ainsi, la dcision du 7 septembre 1984, par laquelle l'OFAS a r8so1u de ne pas donner suite ä la plainte en question, West pas une döcision sujette ä recours, si bien que le TFA ne peut statuer sur le recours de drolt administratif interjetö contre eile.
Prestations compImentaires
Arröt du TFA, du 6 decembre 1984, en la cause R. H. (traduction de l'allemand).
Article 3, le, alinea, lettres bett, LPC. Les parts de la fortune dont l'intress West dessaisi pour obtenir une PC doivent ötre prises en compte avec un pro- duit de cette fortune möme Iorsque celui-ci West, effectivement, pas realise, mais qu'il pourrait l'ötre.
Articolo 3, capoverso 1, lettere b ed t, LPC. Le parti di sostanza cui l'interes- sato ha rinunciato per ottenere una PC devono essere prese in considera- zione con un provento di questa sostanza, anche se questo, in effetti, non e stato realizzato, ma avrebbe potuto esserlo.
R. H., nö en 1907, mariö, bönöficiaire d'une rente AVS pour couple, a cödö ä ses deux enfants, par contrat du 1er mars 1979, une parcelle de terrain et un immeuble ä B. En möme temps, il se fit accorder, ä lui et ä son öpouse, un droit d'habitation ä vie dans ce möme immeuble moyennant une indemnitö annuelle de 1500 francs. Le 24 octobre 1979, il demanda, pour la premiöre fois, qu'on lui verse une PC; cependant, cette requöte ne put ötre examinöe, faute de documents ä l'appui. Une nouvelle demande ayant ötö prösentöe en aoCit 1982, la caisse de compensation accorda ä I'assurö, dös le 1er janvier 1982, une PC mensuelle (döcision du 8 döcembre 1982); eile prit en compte, en contrepartie des immeubles cödös, une somme de 65536 francs comme fortune döterminante. Le 16 janvier 1983, R. H. devint veuf; la caisse suspendit alors le versement des PC dös la fin du möme mols. Un nouveau calcul ayant rövölö que la limite de revenu (10000fr.) ötait döpassöe de 1773 francs, la caisse nia, par döcision du 13 septembre 1983, un droit aux PC dös le 1er fövrier de cette möme annöe. Le recours formö contre cette döcision a ötö rejetö par jugement cantonal du 13 mars 1984. R. H. a demandö, par la voie du recours de droit administratif, que ce jugement soit annulö et que I'assurance lui accorde une PC d'un montant fixö par lui. La caisse et l'OFAS ont conclu au rejet.
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Le TFA a admis le recours pour les motifs suivants:
1. a. Selon l'article 2, 1er alina, LPC, les ressortissants suisses domicilis en
Suisse ettouchant une rente AVS ont droit ä des PC si leur revenu annuel Watteint pas une certaine limite. Pour les personnes seules, cette limite est de 10000 francs ä l'poque consid&e (art. 3, 1er al., LPC/BE). Le revenu dterminant est calcuI d'aprs les prescriptions des articies 3ss LPC. II comprend, entre autres, « les res- sources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi en vue d'obtenir des PC»(art. 3, 1al., lettref, LPC). La pratique considre qu'ily a intention d'Iuderla loi au sens de cette disposition lorsque l'assurö n'tait pas juridiquementtenu de renoncer aux biens cds, qu'ii n'a pas reu de contre-prestation adäquate pour cette cession, et lorsque l'on peut, d'aprs les circonstances, conclure que la perspective d'obtenir une PC a jouö au moins un certain röle dans la dcision de 1 'intöress. liest donc nöcessaire que les circonstances dans lesquelles s'est 0$- re la renonciation solent teiles que la somme des autres motifs de cet acte ne suf- fise pas ä äcarter la prsomption d'une Intention dolosive, cette prsomption s'imposant d'elle-mme lorsqu'il n'y a ni obligation juridique, ni contre-prestation adäquate (ATF 96 V 92ss; RCC 1984, p. 102, consid. 2a, avec rfrences; RCC 1977, p. 250, consid. 2). D'aprs ces principes poss par lajurisprudence, il faut admettre, avec 'admi- nistration et les premiers juges, que la cession des terrains aux deux enfants constitue une op&ation dolosive. On ne voit pas de motif raisonnable expliquant cet acte, sinon l'intention de se dfaire de cette propriätä en vue d'obtenir des PC. Comme les premiers juges l'ontditavec raison, le butde cette cession allöguö en premire instance - pargner aux parents les travaux de reconstruction dans l'immeuble en question aurait pu aussi ätre atteint sans transfert de proprit. -
Ceci vaut ägalement pour le motif alläguö dans le recours de droit administratif: en effectuant cette cession, on aurait voulu rgler la question de l'hritage tant que les parents ätaient en vie. De mme, en contestant toute intention dolosive, on ne peut infirmer suffisamment la prsomption - rsultant de l'absence d'une obligation juridique et d'un motif raisonnabie - qu'il y a bei et bien eu ici une intention d'luder la loi. On notera en outre qu'entre le contrat de cession (le, mars 1979)etla premire demande de PC (25 aoüt 1979), il ne s'est öcoulö qu'un laps de temps relativement court. Compte tenu de toutes les circonstances, il faut donc admettre, avec l'administration et les premiers juges, que l'ide de recevoir une PC a jouä au moins un certain röle dans la cession des immeubles. II en rsuite que la contre-valeur de ceux-ci doit §tre englobe dans le caicul du revenu dter- minant. Dans son recours de droit administratif, le recourant conteste en outre la valeur des deux terrains fixe par la caisse ä 87700 francs en allguant que la maison situe sur le terrain de B. est müre pour la dmolition. Cependant, on peut oppo- ser ä cette objection les pices du dossier et les döclarations faites en premiöre instance par le recourant lui-mme. Selon le chiffre 7 du contrat de cession, les bnöficiaires de celle-ci doivent prparer les travaux de transformation ncessai- res, les confier ä une entreprise et en surveiller l'excution; en outre, le recourant
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ad äclar devant les premiers juges que le but de cette cession ätait de dcharger les parents des travaux en question. Or, quand il s'agit d'une maison müre pour la dömolition, on n'envisage pas, en gn&al, une transformation. Möme s'il fallait consid6rer la maison, en accord avec le recourant, comme caduque, on devrait admettre que la seule valeur du sol des deux immeubles atteint au moins 87700 francs. La parcelle cdöe est un terrain destinö ä la construction, si bien que l'esti- mation officielle de 28300 francs (en admettant que le prix est de 44 fr. par mtre carr) ne semble en tout cas pas excessive. La valeur du terrain de l'immeuble de B. qul est un peu plus grand pourrait atteindre au moins la «valeur officielle'» de
59400 francs. L'6valuation des deux terrains ä 87700 francs au total ne peutdonc
ötre critique. Aprs dduction des sommes de gage de 22164 francs, on obtient un 616ment de fortune -ä prendre en compte selon la LPC de 65536 francs. -
2. Selon l'article 3, 1er alina, lettre b, LPC, II faut prendre en compte comme
revenu le produit de la fortune mobilire et immobilire, ainsi qu'un quinzime de la fortune nette dans la mesure oü eile döpasse 20000 francs pour les personnes seules. Se fondant sur cette disposition, la caisse a tenu compte non seulement de la contre-valeur des deux terrains (65536 fr.) dans le caicul du revenu, mais aussi d'un produitde la fortune de »»31/2 pour cent par cession» (2293fr.). Les pre- miersjuges ont ägalement pris en compte un produit de la fortune; ils se sont fon- ds cependant non pas sur les intröts d'un carnet d'pargne, mais sur la valeur locative des deux terrains cedös. C'est ä tort qu'ils ont parl d'une »taute de cal- cul» ä propos du montant de 3393 francs inscrit par la caisse sous le N° 17 de la feuille de calcul, car ce montant englobe en plus le produit des titres (22000 fr.) s'Ievant ä 1100 francs. II taut donner raison ä la caisse et aux premiers juges Iorsqu'ils disent qu'un assurö doit accepter, dans le cadre de l'article 3, 1er aIina, lettre b, LPC, la prise en compte non seulement d'un quinzime, mais aussi d'un produit des parts de for- tune cdes(ATF 110V 22 = RCC 1984, p. 530, consid. 415). Le point dterminant, ci, West pas de savoir si ce produit est effectivement röalis; c'est bien plutöt de savoir si un tel produit pourrait, raisonnablement, ötre röalis. En l'espce, il n'est donc pas dterminant de constater que l'immeuble de B. nest apparemment pas occupö depuis que le recourant est enträ dans un home pourlavieillesse. D'aprs le dossier, on ne peut tirer de conclusions sur le produit des deux immeubles cds qul pourrait ötre röalisä raisonnablement. La parcelle de terrain ne dolt guöre avoir un rendement. Quant ä savoir si l'immeuble de B. pourrait §tre lou sans d'importants investissements, cela nest pas non plus ätabli. Aussi I'affaire est-elle renvoyöe ä l'administration, qui examinera si un produit est tirä de ces deux terrains et quelle est sa valeur, au si un tel produit pourrait öven- tuellement en ötre tirö. Ce faisant, II faudra döterminer en outre si le recourant -
comme cela a ätä prtendu en premiöre instance continue de payer les intröts -
hypothcaires qul seraient, äventuellement, ä dduire du revenu (art. 3,40 al., let- tre b, LPC). De plus, il faudra voir si une correction, teile que la suggöre la caisse dans son pravis de premiöre instance, s'impose dans le caicul des dductions. Enfin, il conviendra d'examiner le droit du recourant ä des PC selon les taux vala- bles dös le lenjanvier 1984.
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iaue mensuelle
En date du 25 avril, le Conseil fdra1 a constitu la Commission fd- rale de laprvoyanceprofessionnelle prvue dans la LPP. Cette commission a pour mandat d'apprcier les prob1mes lis ä 1'application et au dvelop- pement futur de la prvoyance professionnelle et d'en faire rapport au Conseil fdral. La liste de ses membres se trouve ä la page 270 de ce fascicule.
La commission du Conseil national charge de l'examen de l'initiative parlementaire concernant la politique familiale', ainsi que de I'initiative du canton de Lucerne2, qui rclament notamment l'institution d'un regime fdra1 d'ailocations familiales aux salaris, a sig le 25 avril sous la prsi- dence du conseiller national Eggii (Winterthour). Eile a dcid par 10 voix contre 7 de ne pas donner suite ä i'initiative parlementaire; 1'initiative can- tonale a subi le mme sort (12 voix contre 7). La raison de rejeter ces propositions, la commission la trouve dans les rsul- tats de la procdure de consultation ä laquelle eile a fait procder par dci- sion du 29 aoüt 1983 (voir RCC 1984, p. 207). En effet, ces rsuitats ont montr que les milieux consults, ä une forte majorit, sont hostiles i toute solution d'ensemble sur le modle de i'AVS ainsi qu'ä une loi-cadre, voire 1'extension du champ d'application de la loi sur les aliocations familiales dans l'agrculture. Cependant, la commission a adopt, par 11 voix sans Opposition mais avec
8 abstentions, une motion qui charge le Conseil fdral de prsenter un pro-
jet de loi par lequel le champ d'application de la loi fdrale sur les alioca- tions familiales dans i'agricuiture serait &tendu aux indpendants n'apparte- nant pas t l'agriculture, ainsi qu'aux personnes sans activit iucrative, dont le revenu n'exc&derait pas une certaine limite. Par 10 voix contre 4, la com- mission a galement accept un postulat invitant le Gouvernement ä redou- bler d'efforts en vue de coordonner le regime des allocations pour enfants entre les cantons.
RCC 1978, p. 99, 1979, p. 214, 1983, pp. 423 et 511, et 1984, p. 146; le Conseil national avait dcid, le 16 mars 1983, de donner Suite aux points 3 et 4 de cette initiative. RCC 1984, p. 225.
Mai 1985 245
La comm ission federale des questions de readaptation mcdicale dans L4 1 a trait en date du 25 avril, sous la prsidence de M. P. Lerch, docteur en mdecine, les derniers chapitres ayant trait ä la revision de la liste des infir- mits congnitales (voir aussi ii ce propos la RCC 1985, p. 1).
La cominission du Conseil des Etats chargce d'exarniner itt revision de l4I et celle des PC a sig le 2 mai; ses dcisions sont exposes dans 1'infor- mation publi& ä la page 272.
Une commission du Conseil des Etats a &udi, le mme jour, 1'initiative prsente par M-1 Josi Meier, dput& au Conseil des Etats, concernant une partie gnrale du droit des assurances sociales (voir p. 267). Eile a dcid ä 1'unanimit de demander au Conseil des Etats de donner suite ä cette intervention.
La conunission du Conseil national pour itt s~clit-itcj sociale a sig le 6 mai. Eile a dcid it l'unanimit l'cntrc en matire sur le projet de cm- quime revision du regime des APG. Lors de la discussion par articic, eile a accepte une proposition tendant ä augrncnter dans une plus forte mesure 1'allocation minimale pour personnes seules.
Coup d'iI sur l'activitä des centres d'observation professionnelle de I'AI (COPAI) Lors de la journe d'tude de la CNA du 11 mars 1985, ä Lucerne, M. Karl Abegg, chef du COPAI de Horw (LU), a parle des activits des centres d'observation professionnelle, ces orgaries de l'AI rcemment crs. Son discours prsente certainement de l'intrt pour un public plus &tendu; c'est pourquoi la RCC en donne ici une traduction, avec la permission de l'auteur, en laissant bien entendu ä celui-ci l'entire responsabilite de ses propos.
Il m'appartient de vous informer, par mon bref expos, sur les buts et activi- ts des centres d'observation professionnelle de 1'AI. Pour ce faire, je vou- drais tout d'abord rappeler les raisons qui ont incit 1'Al ä crer de tels cen- tres d'observation. Au demeurant, j'aimerais vous dire comment nous avons essay de rsoudre le prob1me pos. Je vous parlerai ensuite des exprien- ces qui ont faites jusqu'ä ce jour et mettrai 1'accent sur certains prob1- mes, notamment sur ceux de la coop&ation entre assurances sociales.
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Pourquoi a-t-on crH des COPA!?
Comme vous le savez, 1'AI apprci le degr d'inva1idit d'un assur en pro- cdant ä la comparaison des gains. L'article 28, 2e alina, LAI dispose: «Pour l'valuation de 1'invalidit, le revenu du travail que l'invalide pourrait obtenir en exerant l'activit qu'on peut raisonnablement attendre de lui, aprs ex&ution eventuelle de mesures de radaptation et compte tenu d'une situation quilibre du march du travail, est compar au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'tait pas invalide.» Par consquent, pour caiculer le degr d'inva1idit d'un assur, ce sont les facteurs conomiques qui sont dcisifs et non pas les consid&ations mdico-thoriques. Ainsi, l'AI ne peut pas fixer d'embl& un degr d'invali- dit en se fondant sur un degr d'incapacit de travail va1u mdicalement. Eile doit bien plutöt trouver, par une methode approprie, si et comment i'assur peut mettre en valeur sa capacit partielle de travail. Plus concr&e- ment: il s'agit de calculer le gain que l'assur pourrait encore raIiser en exerant une activit qu'on peut raisonnabiement attendre de Iui, dans une situation quilibre du march du travail, aprs I'ex&ution eventuelle de mesures de radaptation. Pour effectuer les observations ncessaires ä l'apprciation du droit ä la rente, mme dans des cas difficiles, l'AI a cr les centres d'observation pro- fessionnelle. Ii y en a actuellement cinq pour toute la Suisse, soit ä Pomy prs d'Yverdon, ä Bäle, Berthoud, Männedorf et Horw. Une cinquantaine de places d'observation y sont disponibles. La täche de ces centres est rgle- mente par une circulaire de l'OFAS du 1er fvrier 1982.
Objectif des COPAI
Selon ladite circulaire, «il faut recourir aux services du COPAI dans des cas particuliers, pour I'examen pratique d'une capacit de travail.» Ce qu'il faut entendre par «cas particuliers» est prcis de la manire suivante: « Assurs qui se d&larent incapables de travailler et pr&endent ä une -
rente, mais pour Iesquels une radaptation dans l'conomie libre paraTt ex- cutable, compte tenu d'une atteinte ä la sant& relativement faible; - Assurs qui ont une capacit rsidue1le de travail (mdica1ement attes- te), mais que l'Office r&gional Al n'est pas en mesure d'objectiver pour un domaine particulier (un domaine voisin de l'activit prcdemment exerce par exemple).» La condition ä remplir pour tre admis dans un COPAI est toutefois que le cas, du point de vue mdical, soit suffisamment &lairci.
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Les investigations des COPAI ont pour but d'appr&ier la capacite de gain de 1'assur. La question est de savoir pour quel travail et dans quelle activit professionnelle 1'assur, ma1gr son inva1idit, pourrait encore ra1iser un gain; ou, d'une manire plus concrte: combien 1'assur, compte tenu de son etat de sant, peut-il encore gagner r&llement? Les possibi1its de gain sont toutefois &roitement li&s au march de l'emploi et ä la situation conomique. Du point de vue de la loi, il n'y a tou- tefois pas heu d'en tenir compte ds l'instant oü 1'appr&iation du gain encore ralisable doit se rfrer ä «une situation qui1ibre du marche du travail» et non pas ä la situation effective.
Comment les COPAI font-ils pour rsoudre leurs problemes?
Pour pouvoir apprcier cette capacit de gain, il convient de comparer dcux donn&s. Dans un premier temps, on dtermine l'tat gn&al de l'assur, c'est-ä-dire sa capacit physique, ses facults mentales et intellectuelles et ses rserves psychiques. Au moyen de tests, d'essais de travail, de stages dans la production, nous cherchons ä dterminer, aussi objectivement que possible, les limites tant qualitatives que quantitatives de l'assur. Par exprience, vous savcz vous-memes que dans de telles observations, la question est toujours la m eine: l'assur ne peut-il rellement pas travailler? Ou ne veut-il pas? Ou aussi: peut-il ne plus vouloir travailler? Nous essayons de rpondre ä ccs trs importantes qucstions par des observations prolonges, par un dialoguc intcnsif et enfin par des tests de psychanalysc. Nous esprons ainsi pouvoir distinguer la vraic incapacit psychiquc d'une attitudc simulatricc. Lorsquc l'on connait les himites approximatives dun assur, c'cst-ä-dirc lorsquc Fon a pu fixer les paramtres de ses possibilits de radaptation et les himites de celles-ci, on fait un dcuximc pas qui consiste ä comparer ces param&res aux profils d'cxigences des places de travail dans l'&onomie. Existc-t-il concrtement des possibi1its de travail qui permcttcnt ä l'assur de rahiscr encore un gain? Existe-t-il des employcurs qui offriraicnt, dans leur entreprise, un emploi dans lequel l'assur, compte tenu de ses limitcs, serait ä ha hauteur de sa täche? A quelle rmun&ation pourrait-il encore pr&endre! Dans cc cas-1ä, il faut, ä notre avis, s'en tenir aux normes habi- tuelles pour les nouveaux collaborateurs et aux exigenccs du poste de tra- vail. En comparant les param&rcs de la capacit de travail de Passure ä ceux d'exigences dans l'conomic privc, 011 obtient l'cstimation de la capacit de gain rsiduellc. On laisse de cöt, ccpcndant, la question de la disponibi1it actuelle de ccs postes (libres ou non).
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Un sjour dans un COPAI, en qua1it de stagiaire interne ou externe, dure en gnra1 quatre semaines. D'entente avec l'assur, il peut 8tre pro1ong d'autant si cela parait n&essaire. Selon sa formation professionnelle prIi- minaire, l'assur occupe diff&ents emplois qui permettront ä longue chance d'apprcier ses capacits. Les moniteurs prennent note des rsuI- tats acquis dans un rapport. Pendant toute la p&iode d'observation, un mdecin suit rgu1irement 1'assur. Ii est en relation avec les mdecins et les höpitaux qui ont soign 1'assur jusqu'ici; il d&ermine ses possibi1its et ses limites du point de vue somatique et enfin, il consigne dans un rap- port son apprciation sur le plan mdica1 et professionnel. 11 appartient au conseiller en orientation professionnelle ou au psychologue de sonder avant tout, au moyen de tests et par le dialogue, le cöt intellectuel et psychique du sujet. En gn&aI, le chef du centre runit, dans un rapport d'observa- tion, les conclusions des divers spcialistes.
Quels sont les problemes qui proccupent les COPA!?
Appr&ier le degr d'une invalidit signifie - et sur ce point nous sommes certainement du m eine avis - procder ä des observations compl&es et, dans la mesure du possible, objectives, puis estimer la capacit de gain en tenant compte d'1ments somatiques, intellectuels et psychiques. Je pense que 1'AI, en crant les COPAI, s'est dot& dun instrument approprie pour d&erminer la capacit de gain des assurs. Gräce ä un travail d'quipe entre moniteurs, conseillers en orientation professionnelle, mdecins et psycholo- gues, et ä une observation intensive et journa1ire durant quatre semaines, les COPAI sont ä mme d'apprcier amplement cette capacit de gain. Ils mettent ainsi ä la disposition de la commission Al et des tribunaux des donn&s de base indispensables pour les d&isions. Les offices rgionaux Al en tirent galement un profit pour 1'accomplissement de leur travail. Malgr ce tableau positif, il subsiste encore bien des problmes ä rsoudre. Ces prob1mes sont d'une part 1is ä nos propres limites et, d'autre part, ä la collaboration entre assurances sociales.
1. En premier heu, citons le probleme central de la dlimitation entre la
capacit de travail mdico-thorique et la capacit de gain conomique. Ii arrive que le degr de 1'invaIidit soit fixe tout simplement ä partir du taux de capacit de travail reconnu mdicalement. Ce West que tout rcemment que l'OFAS s'est d&id rappeler aux organes de l'AI qu'il ne fallait pas, dans les expertises mdica1es, voir un jugement sur la capacit de gain (RCC 1984, p. 390). Une incapacit de travail de 50 pour cent ne signifie pas n&essairement aussi une incapacit de gain de 50 pour cent. Dans un
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cas extreme, un assur peut tre reconnu capable de travailler ä 100 pour cent et pourtant toucher une rente entire; ou alors, dans la situation inverse, un parap1gique - exemple typique d'invalide - peut äre capable d'exercer une activit lucrative ä 100 pour cent, c'est-ä-dire ne pas tre inva- lide au sens de la loi. En principe, 1'AI et la CNA sont unanimes sur ce point: «Le degr de 1'inva- 1idit rsu1te de la comparaison entre les possibi1its de gain de l'assur avec et sans la diminution de la capacit de gaul». L'exprience montre toutefois que la CNA attache une plus grande importance que l'AI ä 1'apprciation mdica1e de l'invalidit. Dans la pratique, le degr d'inva1idit est souvent fixe avant tout d'aprs des donn&s mdico-thoriques et non pas par une comparaison des revenus; on considre donc, principalement, l'tendue de 1'atteinte ä la sant. Les circonstances dconomiques r&elles, souvent aussi les exigences des pla- ces de travail, ne jouent pour ainsi dire pas de röle. On ne se demande pas, du moins dans une premire phase, si 1'ancien ou un nouvel employeur est en mesure de payer un salaire appropri. Cela permet ä la CNA un juge- ment relativement rapide, qui, ä mon avis, est injuste dans bien des cas, puisqu'il ne prend pas en consid&ation les donnes &onomiques. Cette manire d'agir est discutable avant tout lorsqu'il s'agit d'assurs ä qui 1'on ne donne pas la possibi1it de tenter un essai de travail. Les resultats des preuves-tests qui ont heu au CCC (centre de eures comp1mentaires) de Bellikon n'y changent rien; d'une part, en effet, ils reposent sur une base &roite et, d'autre part, ii Wen est gure tenu compte dans l'appr&iation finale. Je suis d'avis qu'une d1imitation nette entre ha capacit de travail mdico- thorique et la capacit de gain conomique, aussi bien dans l'AI que pour ha CNA, contribuerait grandement ä claircir la situation, pour les assurs comme pour les personnes qui doivent porter des jugements sur les cas considrs.
2. Un autre prob1me consiste ä reconnatre les v&itables exigences de la
profession et de la place de travail. Chacun sait ce qu'est chaque profession, mais, pour la plupart d'entre nous, cette connaissance est trs superficielhe, imprcise et uni1atrahe. Des observations somatiques trs minutieuses et pr&ises n'aboutissent, la plupart du temps, qu'ä un jugement sommaire et superficieh. Les travaux de magasinier sont gnra1ement consid&s comme facihes; les travaux de bureau simples sont pratiquement accessibles ä cha- cun, semble-t-il, et ih y a ä peu prs partout des travaux manuels 1gers oü ih est possible de changer frquemment de position. Mais voilä, dans le monde industriel et conomique, la ralit West pas aussi simple que cela. En fait, on n'embauche que des gens dont la capacit de travail est pratique-
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ment entire, qui ne prsentent aucun risque sur le plan de la sant, dont 1'ge ne dpasse pas 40 ans, qui peuvent &re dpIacs et transf&s et qui n'exigent aucun mnagement sp&ial de la part des chefs et collaborateurs. Ii existe sans doute des exceptions qui, ä mon avis, ne font que cohfirmer la rgIe. La connaissance parfaite des exigences r&lles d'un travail ou d'une profes- sion est une condition primordiale pour tous ceux dont la tche consiste estimer une capacit& de travail et de gaul. Ort doit exiger cette connais- sance, en tout premier heu, du personnel des COPAI; cependant, les mde- cins des COMAI, de ha CNA, des höpitaux, ainsi que les psychiatres, devraient absolument, eux aussi, disposer d'une connaissance exacte et objective du monde du travail.
A ce prob1me s'en ajoute un troisime: la limite entre l'inva1idit, d'une part, et le chömage, d'autre part. Dans le processus de l'observation profes- sionnelle, la mme question se pose toujours: l'assur est-il invalide ou chö- meur? Du point de vue juridique, la question est trs importante, mais dans les faits, eile est difficile ä trancher. Lorsque, pour des raisons &onomi- ques, on doit procder ä des rductions du personnel, on hicencie souvent les collaborateurs dont le rendement est faible, qui sont peu mobiles et en proie ä des difficu1ts psychiques. Pour recruter ses collaborateurs, l'empioyeur choisira, pour des raisons videntes, les candidats dont le profil rpond le mieux aux postes vacants. En dpit de nombreuses candidatures, les demandeurs d'emplois dont ha capacit de travail West que partielle ne trouveront pas de places correspondant ä leurs aptitudes. Ceci dmontre qu'ih est trs difficihe dans la pratique, voire impossible, de diff&encier ciai- rement chömage et invaiidit. Non seuhement les collaborateurs de i'AI, mais aussi ceux de l'AC, en font l'exprience, et les assurs sont bai1otts entre 1'AI et la caisse de chömage. On comprend pourquoi, en fin de compte, ils tournent plutöt leurs regards vers i'AI. Aussi m'apparat-i1 important que les critres d'appr&iation de l'aptitude au placement soient si possible les mmes dans les diverses assurances. Celui qui, pour l'assurance-chömage, West plus apte ä &re plac (pour rai- sons de sant) ne devrait galement plus l'tre pour l'AI et pour la CNA. Yen arrive maintenant au quatrime et dernier point, soit au probleme de «la situation quilibre du march du travail». Comme je i'ai dit au dbut de mon expos, les centres d'observation professionnelle doivent esti- mer la capacit de gain «en faisant, he plus possible, abstraction des fluc- tuations de la conjoncture conomique, et compte tenu d'une situation quiiibre du march du travail dans la region oü s'exercera l'activit rpute exigibhe» (Directives concernant h'invaiidit, N° 73).
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Dans la raIit, il est difficile aussi bien pour nous que pour les offices de placement d'appliquer ces prescriptions ä chaque cas particulier. En vrit, on pourrait interpr&er cette notion par la ngative: «Pas de fluctuations conjoncturelles», «pas de situation trs favorable du marche du travail», mais quand cette situation est-elle qui1ibr&? L'est-elle aujourd'hui? L'&ait-elle il y a deux ans? N'avons-nous pas en Suisse, en comparaison avec 1'&ranger, une situation encore trs favorable du marche du travail? Sommes-nous actuellement en hasse ou en haute conjoncture? Vous voyez peut-&re les prob1mes que cela pose. Certes, la rg1ementation 1ga1e est lä, mais 1'application pratique est un prob1me qui, ä mon avis, West pas encore rso1u. Ce qu'il faut, c'est une definition claire, facile appliquer et formu1e positivement de la notion de «situation qui1ibr& du marcM du travail ».
Je suis conscient du fait que 1'&ude des aspects abords ici pourrait etre encore approfondie et qu'il y en a toute une srie d'autres qui mriteraient notre attention. J'espre nanmoins que mon expose vous aura donn une id& des täches des COMAI et des prob1mes que nous avons ä rsoudre. Ii aura atteint son but s'il inspire une reconsid&ation de la situation actuelle et un examen des solutions qui peuvent &re envisag&s pour 1'avenir.
La radaptation socio-professionnelle des handicaps psychiques, de I'alcool ou de la drogue
A ses dbuts et pendant plusieurs ann&s, 1'AI s'est surtout penche sur les prob1mes de radaptation des invalides physiques, mentaux, sensoriels ou atteints de troubles du comportement. Depuis une dizaine d'anns, le cer- cle des invalides s'est agrandi d'une catgorie trs importante: les handica- ps psychiques, y compris ceux de 1'alcool et de la drogue. L'vo1ution dans la prise en charge des handicaps psychiques, y compris les handicaps de 1'alcool et de la drogue, a dmontr que les mesures ä prendre ä leur egard n'&aient pas seulement d'ordre mdica1, mais aussi d'ordre socio- professionnel. C'est alors que Fon a examin avec les milieux int&esss de
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quelle fa9on l'AI pouvait intervenir dans la radaptation de ces handicaps, en vue de leur rinsertion dans le circuit social et &onomique normal ou protg. Cette &ude a donn les conclusions suivantes. La prise en charge des handicaps psychiques comprend plusieurs phases. La premiere consiste dans I'application de mesures mdica1es tendant ä obtenir une stabilisation aussi bien physique que psychique. 11 se peut que cette premire &ape permette la rintgration dans les circuits normaux. Si ce West pas le cas, des mesures d'ordre socio-professionnel doivent 8tre entreprises. 11 s'agit alors d'offrir aux handicaps des possibi1its d'hberge- ment et de travail, voire de formation initiale ou de reclassement profes- sionnel dans un milieu pourvu d'un encadrement adäquat. Cette deuxime phase, qui peut durer entre deux et trois ans et trouve souvent sa solution sous la forme de communauts avec un nombre rduit de participants, per- met en gnral ä ceux qui en bnficient de reprendre le cours habituel de la vie. D'aucuns cependant sont trop atteints dans leur sant physique, psychique et mentale pour cette reprise de contact. A leur intention, il est ncessaire de crer des homes et des ateliers d'occupation traditionnels pour leur assurer une prise en charge de longue dur&e, voire permanente. Cette conception de la prise en charge a permis ä l'AI de dfinir les limites de l'aide qu'elle pouvait apporter dans l'application des mesures envisag&s.
11 est apparu d'embl&e que la phase des mesures mdicales relve entire-
ment de 1'assurance-maladie. En revanche, les deux autres &apes, oü l'on a affaire ä des handicaps qui doivent 8tre radapts sur le plan profession- nel ou ne peuvent exercer aucune activit lucrative dans des conditions nor- males, et qui ont besoin d'un hbergement protg, relvent du domaine de l'AI (prestations individuelles ou collectives). Gräce ä ce mode de prise en charge, les longues priodes d'hospitalisation qui caractrisaient les cas de personnes pIaces en cliniques psychiatriques ont pu 8tre sensiblement rduites, ce qui rpond enti&ement ä l'orientation de la psychiatrie moderne. 11 permet, par sa souplesse, d'offrir une grande varit dans le travail, l'habitat et les Ioisirs, et d'viter ainsi la tendance ä schmatiser ces problmes. Depuis I'apparition des prestations de l'AI en faveur de cette catgorie de handicaps, de nombreuses cliniques psychiatriques se sont rorganises afin de cr&r les structures ncessaires ä la realisation de cette conception. Par ailleurs, plusieurs communauts pour handicaps psychiques, de l'alcool et de la drogue ont vu le jour dans toutes les rgions de la Suisse.
11 est ä souhaiter que cette aide apport& par l'AI contribue ä rsoudre, du
moins en partie, les difficults toujours plus grandes rencontr&s dans la lutte pour le maintien ou le recouvrement de la sant tant psychique que physique. Elle devrait galement encourager la cration de nouvelies places
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pour mieux rpondre aux besoins croissants relev&s par tous les milieux concerns. L'OFAS suit le dve1oppement dans ce domaine avec beaucoup d'int&t. Ii continuera ä prter son concours dans la recherche de solutions aussi bon- nes que possible. Son but est de permettre ou de faciliter la rintgration, dans la socit& de ceux qui en ont peur ou qui la renient.
Le caicul des prestations assuröes selon la LPP (Suite de I'article publiä dans le numöro d'avril)
6. Calcul de la rente de veuve d'une personne active
(art. 18 ä 22 LPP)
On a djä par1 des rentes de veuves payables ds le dcs du bnficiaire d'une rente de vieillesse ou d'inva1idit. Si c'est un assur actif qui meurt, sa veuve retoit une rente dont le montant quivaut ä 60 pour cent de la rente d'inva1idit ä laquelle 1'assur aurait eu droit au moment de son dcs.
Exemple pratique
Le tableau 5 indique comment la rente d'inva1idit fictive a & calcul& sur la base des deux composantes de 1'avoir de vieillesse thorique. Cet exemple repose sur 1'hypothse que 1'assur du tableau 1 est dcd avant la date ä laquelle il serait devenu invalide selon le tableau 2, et que son pouse a droit, ds le 1er mars 1987, ä une rente de veuve.
Rente de veuve: - par anne 60 pour cent de 746 francs Fr. 447.60 - par mois un douzime de 447 fr. 60 Fr. 37.30
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Donntes de base pour Je caicul de Ja rente de veuve ds Je 1er mars 1987
Hypo thses. - mme assur qu'au tableau 1 - d&s le 28 fvrier 1987 Tableau 5
Annee Age Duree das,ur. 5a56re Bonifcation de IntWt A.oir de en mols coOrd. en (ranN vieillesse en francs sieillesse fl. en franes dannee en franes en %
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) = (5) + (6)
a) Avoir de vieillesse jusqu'au 28 fvrier 1987
1985 60 12 10000 13 1300 - 1300 1986 61 12 11000 13 1430 52 2782 1987 62 2 12000 3 360 19 3161
b) Bonifications de vieillesse manquantes jusqu'au 30 juin 1990
1987 62 10 12000 15 1800 1988 63 12 12000 18 2160 -
1989 64 12 12000 18 2160 -
1990 65 6 12000 9 1080 7200 7200
Total 10361
Reinarques: - L'avoir de vieillesse doit tre recalcule pour le 111 mars 1987. Les bonifications de vieil- lesse et les int&ts doivent tre pris en compte pour deux mois. - Le salaire coordonn, d'aprs lequel i1 faut d&erminer les bonifications de vieillesse pour les ann&es manquantes, est de 12000 francs. - La rente d'invalidite fictive, d&terminante pour le calcul de la rente de veuve, s'1ve 7,2 pour cent de 10361 = 746 francs.
7. Calcul de la rente d'orphelin d'une personne active
(art. 18 ä 22 LPP)
Si un assur actif dcde en laissant non seulement une veuve, mais aussi des orphelins, la rente d'orphelin atteint 20 pour cent de la rente d'inva1idit ä laquelle 1'assur aurait eu droit au moment de son dcs.
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Exemple pratique (voir tableau 5)
La rente d'orphelin est calcul& d'aprs la meine rente d'invalidit dont drive la rente de veuve du chapitre 6. Le point de dpart est donc une rente d'invaiidit fictive qui s'lve de nouveau ä 746 francs.
Rente d'orphelin: - par ann& 20 pour cent de 746 francs Fr. 149.40 - par mois un douzime de 149 fr. 40 Fr. 12.45
Si la familie d'un assur actif dcd comprend une veuve et deux orphe- uns, la rente totale de survivants s'ive, par ann&, ä 746 fr. 40; dans ce cas sp&ial, eile est aussi leve que la rente d'inva1idit fictive.
8. Importance des prestations selon la LPP dans un systme de
pr6voyance antrieur au rgime obligatoire
Si l'assur a affilie ä une institution de prvoyance djä avant l'entre en vigueur de la LPP, donc avant le 1er janvier 1985, il faut appiiquer avant tout le rgiement de cette institution pour le caicul des prestations qui sont assures au moment oü il atteint la limite d'äge, devient invalide ou dcde. Si Fassur a droit, d'aprs ce rglement, ä une rente de vieillesse qui qui- vaut t 40 pour cent du salaire assur, cette rente s'ive, en date du 1er juillet 1990, lorsque l'assur a 65 ans, ä 40 pour cent du salaire assur ä cette date, soit 40 pour cent de 15000 francs = 6000 francs. Pour simplifier, on admet alors que le salaire assur selon le rg1ement est identique au salaire coor- donn selon la LPP. Si le reglement prvoit, en cas d'invalidit, une rente ayant le me ine taux (40 pour cent), la rente d'inva1idit qui court ds le 1er octobre 1988 s'1ve ä 40 pour cent du salaire dterminant, c'est--dire ä 40 pour cent de
13000 francs = 5200 francs.
Enfin, si une rente de veuve de 24 pour cent est assure pour le cas du dcs, une rente de 2880 francs est accorde, le salaire assur le 28 fvrier 1987 &ant de 12000 francs. Si, en outre, la rente d'orphelin est ca1cuie d'aprs un taux de 8 pour cent, la caisse de pension de i'assur paie une rente d'orphelin qui reprsente un tiers de la rente de veuve, soit 960 francs. En 1'espce, les rentes vers&s en une ann& par l'institution de prvoyance sont toujours plus ieves que les montants LPP correspondants; ainsi, la LPP ne provoque pas de hausse des prestations d'assurance. Ce caicul com-
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paratif doit cependant &re effectu pour chaque assur de ladite institu- tion, et tout spcia1ement pour les assurs les plus jeunes qui ont des dures d'assurance sensiblement plus longues. Dans la mesure oü l'institution assure dans tous les cas, en vertu de son reglement, une prestation plus öle- v& que celle qui serait accord& selon la LPP, cette institution peut conser- ver son reglement. En revanche, si cette condition West pas remplie, le rgle- ment sera adapt aux exigences de ladite loi. Les prestations qui doivent tre assures dans les cas particuliers en vertu de la LPP constituent donc des prestations minimales auxquelles l'assur a droit dans tous les cas. La comparaison «prestation selon rglement - prestation LPP» ne doit pas 8tre effectu& seulement au dbut du droit aux prestations; elle doit &re rp&& pendant la dure de I'assurance. Ce faisant, on n'oubliera pas que les rentes de risques LPP doivent &re adaptes au renchrissement pendant qu'elles sont en cours, alors que, pour les prestations rglementaires, il n'existe souvent aucune indexation obligatoire. Dans ladite comparaison, on observera en outre l'article 70 LPP (mesures spciales), qui vise en parti- culier ä amliorer les prestations LPP en faveur des personnes appartenant i la gnration d'entre.
9. Remarques finales
On a montr ici, en choisissant au hasard une evolution de salaire dans le cas d'un assur de 60 ans, comment les prestations de la LPP doivent &re calcules. Pr&isons toutefois que les donn&s choisies ne sont pas caract- ristiques pour un assur de cet äge.
Le TFA en 1984
La diminution du nombre des recours au TFA, que l'on observe depuis 1981, s'est poursuivie en 1984. Ainsi, la rduction du volume de travail assum par les autorits de premiere instance (voir RCC 1985, p. 142) se fait sentir galement dans I'activit de la Cour suprme (voir graphique). Par rapport ä 1983, le nombre des nouvclles affaires soumises au TFA a baiss de 99; il a passe de 1350 ä 1251. Son recul est imputable -comme l'ann&
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pr&dente en premier heu ä une diminution du nombre des recours en -
matire d'AI (- 118); les recours sont devenus plus nombreux, en revanche, dans l'assurance-chömage (+ 27), alors que dans les autres domaines on ne constate gure de modifications importantes. En 1984, 1350 cas ont 1iquids (21 de moins que 1'anne prcdente). Le 31 dcembre, 867 recours &aient encore pendants (contre 966 le 31 d&embre 1983). Ainsi, le nombre des affaires reportes sur la nouvelle ann& a pu &re diminu de 99. L'entr& en vigueur, le 1er janvier 1984, des bis fdraies sur i'assurance- accidents et sur 1'assurance-chömage obligatoire et 1'indemnit en cas d'insoivabilit n'a pas encore conduit ä une augmentation importante du nombre des recours en ces matires. Eile a provoqu une charge supplmen- taire dans la mesure oü de nouveaux points de droit ont di1 8tre tranchs, en particulier dans le domaine de 1'assurance-chömage, et oü le degr de difficuIt des affaires ä trancher s'est accru d'une manire gnrale. Cette situation, d'une part, et 1'application moins frquente de la procdure som- maire selon i'article 109 OJ, d'autre part, expliquent ha raison de la diminu- tion du nombre de cas liquids. Pour 1'avenir, il faut s'attendre, notamment cause de 1'entre en vigueur, le 1er janvier 1985, de ha LPP, ä une charge supplmentaire qu'il West pas possible d'valuer actueliement.
Recours adresss au TFA jusqu 'en 1984
Causes termin&s en 1984
1981 1982 1983 Repon&s Introduites Termines Reportes
de 1983 en 1984 en 1984 ä 1985
AVS 251 256 297 223 265 275 213 Al 849 1050 897 423 563 643 343 Prestations complmentai- res ä 1'AVS/AI 25 39 39 32 32 44 20 Assurance-maladie 98 97 117 102 112 110 104 Assurance-accidents 74 81 99 83 97 103 77 Assurance militaire 14 8 10 11 10 11 10 APG 4 1 - 2 2 3 1 Allocations familiales dans 1'agriculture 2 2 1 - 3 - 3 Assurance-chömage 108 160 161 90 167 161 96 1425 1694 1621 966 1251 1350 2 867
Sur cc nombre, 1085 recours ont ete prsents par des assurs, er 166 par des organes dassurance ou par l'autorit de surveillance. Rpartition Iinguistique: Allemand 740 = 59 pour cent; franais 269 = 22 pour cent; italien 242 =
19 pour cent.
Mode de rglement: Recours admis ou renvoy, 29 pour cent; rejct, 61 pour cent; dcIar4 irrecevable, 8 pour cent; radi (retir6, etc.) 2 pour cent.
Evolution du nombre des recours depuis 1970. Entres, cas liquids, cas non liquids
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
1700 1700
1600 1600
1500 1500
1400 1400
1300 1300
1200 1200
1100 1100
1000 1000
900 900
800 800
700 700
600 600
500 500
400 400 .nde: tr1e 300 300 2a; 1 rquid!»s
200 Cas iran 200
100 100
0
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
Rtsum des arrts les plus importants
Les chapitres concernant l'AVS, 1'AI et les PC ont extraits du rapport de gestion du TFA pour 1984. Lorsqu'il s'agit d'arrts pub1is dans les ATF ou dans la RCC, on a indiqu la rfrence exacte.
A ssurance- vieillesse et survivan ts Une procdure a donn l'occasion de se prononcer sur la quaIit d'assur d'une ressortissante franaise qui travaillait en Suisse pour une organisa- tion internationale, et qui bnficiait de privi1ges diplomatiques et d'exemptions fiscales (ATF 110 V 145 = RCC 1984, p. 518). Un autre arrt constate que les rgles conventionnelles du droit international sur le principe de la soumission ä la lgis1ation du heu de travail sont des normes directement applicables, qui ont le pas sur les dispositions de la LAVS con- cernant l'assujettissement ä 1'assurance et 1'obhigation de cotiser (ATF 110
259
V 72 = RCC 1984, p. 581). Dans 1'assurance facultative des Suisses ä 1'&ranger, 1'affiliation ne doit pas &re subordonn& ä 1'inscription dans le registre consulaire (röle d'immatriculation) (ATF 110 V 65 = RCC 1984, p. 566). Le revenu provenant de la location d'un appartement meubl des touristes plusieurs fois dans l'ann& constitue un revenu provenant d'une activit lucrative indpendante, soumis ä cotisations (ATF 110 V 83 = RCC 1985, p. 44). Dans ATF 110 V 1 (RCC 1984, p. 399), le tribunal a confirme sa jurisprudence selon laquelle la femme qui vit maritalement avec un homme, sans &re marie avec celui-ci, et qui, en &hange de la tenue du mnage commun, re9oit de son compagnon des prestations en nature (sous forme de nourriture et de logement), et ventuel1ement de l'argent de poche, doit, en ce qui concerne cette activit et quant ä son statut de cotisante, 8tre consid&& comme personne exerant une activit dpendante. Dans un autre arrt, le tribunal a qualifi un conseiller technique d'entreprises de personne exerant une activit lucrative indpendante (ATF 110 V 72 = RCC 1984, p. 581). Les cotisations paritaires d'assurances sociales doivent &re perues - ind& pendamment du moment oü le salaire est pay - sur toutes les rmun&a- tions qui sollt verses pour une priodique d'activit lucrative pendant laquelle le sa1ari &ait soumis ä 1'obligation de cotiser (RCC 1985, p. 42). S'agissant des bnficiaires d'une rente de vieillesse soumis ä I'obligation de cotiser, la franchise annuelle est applicable dans le cas d'une activit lucra- tive pratiquement rgu1ire pour laquelle un dcompte priodique de salaire est effectu des intervalles variables (RCC 1984, p. 570). Les allocations de mnage accord&s aux sa1aris clibataires, veufs ou divorcs ne sont exemptes de cotisations que si l'ayant droit vit avec des enfants (RCC 1985, p. 116). Lors de la fixation des cotisations personnelles des assurs exer9ant une activit lucrative indpendante, il est admissible d'examiner, exceptionnelle- ment, les facteurs fiscaux, lorsqu'il n'existait pas, faute de valeur litigieuse suffisante, de raison pour introduire une procdure fiscale (RCC 1985, p. 120). L'application de la procdure extraordinaire de fixation des cotisa- tions, selon 1'article 25, 1er a1ina, RAVS, n'exige pas que la modification des bases du revenu et la variation sensible du gain se produisent durant la mme ann& de cotisations (ann& civile); il suffit qu'il existe un lien de causa1it adäquate entre les deux modifications (ATF 110 V 7 = RCC 1984, p. 457). Les cotisations des salaris au service d'employeurs non astreints ä payer des cotisations doivent &re fixes, en principe, selon la procdure institu& par les articies 22 ss RAVS (ATF 110 V 71 = RCC 1984, p. 455). Dans ATF 110 V 89 (RCC 1984, p. 513), le tribunal a d&1ar conformes
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la loi les dispositions rg1ementaires sur la perception des cotisations au moyen de timbres-cotisations (art. 145 et 146 RAVS) et les directives admi- nistratives sur la perception des cotisations des &udiants sans activit lucra- tive; il a dfini, en outre, les conditions d'une rectification du compte mdi- viduel. Le d1ai de la prescription absolue relative au remboursement de cotisations vers&s indüment par des personnes qui ne sont pas tenues de cotiser est en principe de dix ans; le principe de la protection de la bonne foi peut conduire ä renoncer au remboursement (ATF 110 V 145 = RCC 1984, p. 518). Des intrts rmunratoires sont dus, selon 1'article 41 ter RAVS, sur toutes les restitutions exigibles ä partir du 1er janvier 1979; 1'ali- na 3 de cette disposition est contraire ä la loi et ä la Constitution dans la mesure oü il exclut des int&&s rmunratoires sur des restitutions de cotisa- tions des personnes exerant une activit lucrative indpendante, fixes selon la procdure extraordinaire (RCC 1984, p. 573). Une procdure a donn l'occasion d'exposer les principes relatifs au droit ä une rente de veuve dans le cas d'une d&laration d'absence; en cas de rvo- cation judiciaire de la d&laration d'absence, il n'existe pas d'obligation de restituer les rentes perues (arrt en la cause 1. K. du 6 aoüt, ä publier pro- chainement). En ce qui concerne le droit ä la rente de veuve de la femme divorc&, et 1'obligation d'entretien du mari divorc qu'il suppose, les indemnits uniques doivent &re assimi1es ä des prestations d'entretien ver- s&s sous forme de rente, lorsqu'elles sont destines ä compenser la perte du droit ä 1'entretien au sens de l'article 151 ou 152 CCS. Par un change- ment de la jurisprudence antrieure, les rg1es relatives aux preuves en cette matire ont modifi&s (RCC 1985, p. 161).
Assurance-invalidik
Un arrt traite le point de savoir quand il existe des raisons mritant d'tre prises en consid&ation pour l'ex&ution de mesures de radaptation 1'&ranger (ATF 110 V 99 = RCC 1984, p. 287). Un autre arr&, fonde sur de nouvelles expertises mdicales, dfinit le droit ä la therapie psychomo- trice en tant que mesure mdica1e pour le traitement d'infirmits congnita- les (ATF 110 V 158 = RCC 1985, p. 132). Lorsque 1'assur conteste le mon- tant en espces qui lui est rembours aprs l'ex&ution d'une mesure mdi- cale accorde en vertu d'une d&ision pass& en force, il doit manifester son dsaccord dans un Mai d'examen et de reflexion convenable; il appartient alors ä la caisse de compensation de rendre une nouvelle d&ision sujette recours (ATF 110 V 164). A propos de la distinction entre la formation professionnelle initiale et le reclasscment, le tribunal a pr&is la notion
261
d'activite lucrative d'une certaine importance &onomique en tant que condition du droit ä un reciassement (art M. B., RCC 1985, p. 226). Dans je domaine des rentes, un arrt se prononce sur je march quilibr du travail, d&erminant pour l'valuation de l'invalidit, dans je cas d'assu- rs &rangers (arrt M. B. du 26 novembre, ä publier prochainement). Du point de vue du droit ä la rente d'invalidit, la dtention prventive est assi- milde ä l'ex&ution d'une peine privative de 1ibert (arrt C. S. du 9 novem- bre, ä publier prochainement). La reconsidration d'une d&ision sans nul doute errone entraine en principe 1'obligation de restituer la prestation touch& ä tort, ä moins que la faute qui a donn heu t reconsidration n'ait commise dans l'apprciation d'une question sp&ifique du droit de l'AI (arrt G. du 30 juillet, ä publier prochainement). La rglementation prvue par i'article 88 bis, alina 1, lettre c, RAT, selon laquelle l'augmentation de la rente ou de l'allocation pour impotent prend effet au plus töt ds je mois oü l'erreur a dcouverte, West pas contraire au droit fd&al; mais eile ne peut s'appliquer que lorsque l'erreur qui a donn heu ä reconsidration a & commise dans 1'appr&iation d'une question spcifique du droit de l'AI; eile est applicabie, par analogie, ä ha reconsidration de d&isions de refus d'une prestation (RCC 1985, p. 235, arr& G. A.). Au regard de l'article 38 bis, 1er a1ina, LAI, selon lequel les rentes pour enfants ne sont rduites que dans la mesure oü, ajout aux rentes du pre et de ha mre, leur montant dpasserait «sensiblement» je revenu annuel moyen d&erminant pour je calcul de ces dernires, l'article 33 bis, 1er alina, RAT est contraire ä ha loi (arrt H. Z., RCC 1985, p. 219). L'affiliation ä l'assurance italienne au sens de l'article 8, lettre b, de la Convention italo-suisse relative ä la s&urit sociale, en vertu de l'article 1er du Protocole additionnel ä h'Avenant italo-suisse du 4 juillet 1969, West reconnue qu'ä partir du moment oü je ressortissant italien est mis au bn- fice d'une pension d'invalidit des assurances sociales italiennes (ATF 110 V 103 = RCC 1984, p. 475). La Convention de s~curitd sociale avec l'Espa- gne ne permet pas d'imputer les priodes d'assurance accomphies en Espa- gne sur ha dure minimale de cotisations requise pour pouvoir pr&endre une rente ordinaire de l'AI (arrt L.P. du 19 dcembre, ä publier prochaine- ment).
Prestations compMmentaires ä L4VS/AI
Sont ä considrer comme fortune imputable au sens de i'article 3, je, ahina, lettre b, LPC uniquement les actifs que 1'assur a effectivement reus et dont il peut disposer sans restriction. Pour calcuher h'int&t compris dans je revenu dterminant, on tient compte du montant total de ha fortune dont
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I'assur s'est dessaisi en vue d'obtenir des prestations comp1mentaires, sans dduire le denier de ncessit; le taux de l'intr& doit &re fix en fonction soit des circonstances concrtes du cas particulier, soit des conditions gn- rates du marcM de 1'argent (ATF 110 V 17 = RCC 1984, p. 530). La demande de restitution de prestations indüment touches n'est admissi- ble que lorsque sont remplies les conditions qui permettent de revenir, par la voie de la reconsidration ou de la revision, sur la d&ision passe en force. La bonne foi, qui constitue une condition de la remise de l'obligation de restituer, est exclue lorsque 1'allocation de la prestation indue repose sur une astuce 011 une ngligence grave; l'assur peut, en revanche, invoquer la bonne foi lorsque son comportement ou son omission fautifs ne reprsen- tent qu'une viotation lgre de son devoir de renseigner ou d'annoncer un changement de situation (ATF 110 V 176 = RCC 1985, p. 63). Le Mai de
30 jours pour prsenter la demande de remise de t'obtigation de restituer
a le caractre d'une prescription d'ordre (ATF 110 V 25). Le droit des &rangers aux prestations comptmentaires suppose que le requrant ait effectivement pr&sent en Suisse pendant la dure minimale lga1e, et qu'il y ait en son domicile civit. Le Mai de totrance, pendant lequel un s&jour temporaire ä l'&tranger n'interrompt pas le Mai 1ga1 de
15 ans, se dtermine en premier heu d'aprs les rgtes relatives au droit des
assurs &rangers aux rentes extraordinaires de l'AVS/AI contenues dans les conventions internationales; un dtai plus hong peut se justifier dans certai- nes circonstances particuIires (ATF 110 V 170 = RCC 1985, p. 133).
Problemes d'application
La compensation de crances en restitution concernant des prestations de I'assurance-accidents obligatoire avec des paiements arrieres de rentes AVS/AI' (NI 50 de la circulaire concernant cc sujet, valable d e s Ic 111 janvier 1984.) Les socits d'assurance priv&s qui prennent part, depuis le 1er janvier 1984, i 1'application de ladite assurance-accidents peuvent, elles aussi, demander que des paiements arrirs de rentes heur soient adresss, mais
Extrait du Bulletin de l'AVS N 133.
263
seulement dans Ja mesure oü il existe, en ce qui concerne les rentes et les indemnits journa1ires djä vers&s par elles, un droit de restitution fond sur la loi. Ort ne peut donc donner suite ä une demande de compensation que si Ja copie d'une dcision ou d'une communication de restitutionjuridi- quement fonde y est jointe.
En bref
De quand date Ja conception des trois piliers de Ja prevoyance vieillesse, survivants et invalidite suisse?
Depuis Ja votation populaire du 3 dcembre 1972, Je principe dit des trois piliers sert de base constitutionnelle ä notre prvoyance vieillesse, survi- vants et invalidit: l'AVS/AI/PC, gre par 1'Etat, constitue Je premier pilier, la prvoyance professionnelle obligatoire Je deuxime et la pr- voyance individuelle le troisime. Le message du Conseil fd&al sur la sixime revision de l'AVS, du 19 septembre 1963, nonait pour la premiere fois, officiellement, cette conception. Cependant, des conditions &onomi- ques et sociales favorables ä la naissance de cette id& existaient d~jä depuis longtemps. En prlude la cration de Ja loi sur 1'AVS, au dbut des ann&s ä
quarante, il &ait djä question d'une conception mixte qui correspond lar- gement au systeme des trois piliers ancr dans Ja Constitution en 1972. Le Comit fd&aJ d'action pour l'initiative populaire demandant Ja transfor- mation des caisses de compensation salariales en caisses d'assurance- vieiJlesse', dont faisait galement partie, en dehors des organisations bour- geoises, l'Union syndicale suisse, fit publier en 1943 ce qui suit: «Ii est contraire ä l'esprit de notre Confdration que les personnes äges, ainsi que les veuves et orphelins sans ressources, aient ä souffrir de Ja misre. C'est Je devoir du peuple suisse de leur assurer J'aide ncessaire sous la forme d'un droit ä une rente, en raIisant une assurance-vieillesse et sur- vivants. En cherchant Ja solution du problme, il serait cependant erron de n'envisager qu'un certain projet d'assurance. Nous devons considrer
L'initiative populaire a retire ä fin 1947, car la loi sur 1'AVS, accept& par le peuple suisse en date du 6 juillet 1947, r&alisa sa pens&e fondamentale.
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l'assurance-vieillesse comme un probleme d'ensemble et le mener en tant que tel vers une solution. M e ine si le projet ne peut qu'esquisser les gran- des lignes de cette interdpendance, nous avons cependant pleinement cons- cience qu'ä cöt de l'laboration d'un projet ä proprement parler, il faut encore rechercher la solution des problmes suivants: Encourager la prvoyance individuelle par d'importants privilges fis- caux pour les fortunes modestes, en crant un «Fonds d'entraide» exo- nr d'impöts, et &endre les privilges fiscaux pour les assurances pri- v&s sur la vie. Accorder des avantages en vue de promouvoir la prvoyance du person- nel au sein des entreprises. Faciliter le libre passage pour les membres des institutions de prvoyance des entreprises, des organisations professionnelles, des communes et des cantons. C'est donc intentionnellement que notre projet d'assurance se trouve plac dans le cadre de mesures qui devraient promouvoir les tendances actuelles. L'individu ne doit pas se fier seulement ä sa rente de vieillesse fd&ale; l'employeur ne doit pas refuser toute forme de prvoyance d'entreprise en renvoyant ä l'assurance-vieillesse fdrale; les associations professionnelles, les communes et les cantons ne doivent pas &re privs de toute initiative qui leur soit propre. La voie suisse qui mine ä la scurit sociale a pour principe la responsabi- lit individuelle que chacun a envers lui-mme et envers son prochain. Nous nous devons de ranimer, par des mesures appropri&s, la conscience de la responsabilit individuelle, qui fait dfaut actuellement, afin de compenser les inconvnients que tout systeme d'assurance &atique prsente (affaiblis- sement de la voIont d'pargner, pr&tentions abusives, etc.). Nous voulons, en premier heu, un systeme d'aide mutuelle et non une assistance de masse accorde par l'Etat. L'assurance-vieillesse suisse doit donc se composer de la faon suivante: prvoyance individuelle + prvoyance par l'entreprise ou l'association professionnelle + assurances communales et cantonales + assurance-vieillesse et survivants fd&ale.» (Extrait du livre «Von den alten Mönchen zu den neuen Medien». Les 150 ans du Syndicat du livre et du papier / Typographia Saint-Gall 1832-1982. Edit par le Syndicat du livre et du papier, section de Saint-Gall, 1983.)
265
Biblioaraohie
DOCORAI = Documentation des Off ices regionaux Al Le Centre de documentation des Offices rögionaux de röadaptation professionnelle de l'Al ä Fribourg vient de publier un ouvrage important sur les possibilitös de formation pro- fessionnelle dans les centres de röadaptation en Suisse. II s'adresse notamment aux conseillers en orientation professionnelle, aux centres de röadaptation professionnelle, aux services sociaux et aux services de la jeunesse, aux organisations d'entraide et de soutien des personnes handicapöes, ainsi qu'aux personnes ayant droit ä une mesure de röadaptation professionnelle. L'information diffusöe par la DOCORAI vise ä fournir une aide pour le choix du mötier et le choix du heu de formation. La DOCORAI contient d'une part plus de 360 descriptions de formations professionnelles dont 130 en franais, 35 en italien et 200 en allemand; d'autre part 55 descriptions de centres (dans 18 can- tons) qui dispensent ces formations. Les fiches de formation contiennent les renseigne- ments suivants: programme, conditions et procödure d'admission, exigences minimales et contre-indications, duröe de la formation, certificat dölivrö (CFC = certificat födöral de capacitö, formation ölömentaire, formation pratique), döbouchös possibles et activitös apparentöes, salaire durant la formation, temps de travail, acquisitions obhigatoires. Les fiches concernant les centres renseignent sur la direction du centre, sur l'organisation de l'internat, sur l'encadrement öducatif, social et mödical, sur l'öquipement thörapeutique, sur des droits et obligations des pensionnaires, sur les Ioisirs et les vacances, sur le nom- bre, läge et la provenance des pensionnaires. La DOCORAI offre, en plus, une liste des formations selon les groupes de professions de I'OFIAMT et une liste des centres de röa- daptation. La documentation est prösentöe sous forme de fiches dötachöes, ce qui facilite sa mise ä jour pöriodique. L'ouvrage peut ötre acquis auprös du Centre de documenta- tion des Offices rögionaux Al, rue Saint-Pierre 26, 1700 Fribourg. Prix: 120 francs.
Rudolf Tuor: Die schweizerische AHV/IV in den achtziger Jahren. Zeitschrift für öffentliche Fürsorge, Nr. 7-9. Zurich 1984.
R. M. Umbricht et E. M. Laur: La nouvelle 101 sur les caisses de Pension. Zurich, öditions WEKA, 450 pages. II s'agit d'une pubhication sous forme de feuilles volantes -
qui peuvent ötre remplacöes.
Diego Vieh: Die Kontrolle der Stiftungen, insbesondere der Personalvorsorgestif- tung (Kontrollstelle und Experte für berufliche Vorsorge). Tome 42 de la sörie «Zürcher Studien zum Privatrecht«. 142 pages. Fr. 37.—. Schulthess Polygraphischer Verlag, Zurich, 1985.
Rudolf Walder: Buchführung von Personalvorsorgeeinrichtungen. Theorie und Praxis. 127 pages. Fr. 54.—. Sociötö suisse des employös de commerce, 8023 Zurich, 1985.
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Interventions parlementaires
Initiative parlementaire Meier Josi, du 7 fövrier 1985, concernant une partie göne- rale du droit des assurances sociales me Meier, döpute au Conseil des Etats, a prsent l'initiative suivante:
'A la suite de la motion visant une meilleure coordination des prestations des assurances sociales, motion que j'ai dpose et qul a ätä transmise en 1973, je präsente, conformö- ment ä l'article 21 sexies de la loi sur les rapports entre les Conseils, une Initiative parle- mentaire conue en termes gnraux, demandant que soit ödictöe une loi fdrale röu- nissant la partie gnrale du droit des assurances sociales; cette loi s'inspirera du projet älaborö par la Sociötö suisse de droit des assurances, que, selon des articies parus röcemment dans la presse, cette sociöt6 a präsentö et adressö au Dpartement de l'int- rieur en janvier 1985.
Postulat Berger, du 21 mars 1985, concernant la simplification de la perception des cotisations d'assurances sociales M. Berger, conseiller national, a prösentö le postulat suivant: 'Du cötä des employeurs et surtout des petites et moyennes entreprises, les charges administratives deviennent excessives. Un fossö tend ä se crer entre salariös et employeurs. Cette situation fort regrettable nous suggre que toutes mesures soient prises pour enrayer cet ätat de fait. Ds lors, en röfrence aux articles 34ter et 34quater de la Constitution föd6ra1e, le Conseil fdral est invitä ä prendre toutes mesures utiles pour simplifier les modalitös de perception des cotisations d'assurances sociales obligatoires et pour faciliter la parti- cipation de l'employeur ou de son association corporative dans l'exercice de cette charge.« (18 cosignataires)
Postulat Landolt, du 21 mars 1985, concernant l'volution probable des finances de I'AVS
M. Landolt, conseiller national, a präsentö le postulat suivant: Quelle influence la dixime revision de l'AVS aura-t-elle sur l'övolution de la situation financi6re de cette institution? Est-il dailleurs possible de procder ä cette revision, comme prvu, sans occasionner des coCits supplmentaires? - Comment le Conseil födöral juge-t-il I'volution financire, en particulier celle du Fonds AVS, car nul n'ignore que depuis un certain temps celui-ci Watteint plus le montant mini- mum requis d'une dpense annuelle? - Comment le Conseil fdral entend-il financer d'öventuelles dpenses supplmentai-
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res; en d'autres termes, de quelle manire va-t-il rpartir ces frais sur le nombre toujours plus faible de cotisants? - La garantie des droits acquis pour les retraits, dans sa forme actuelle, est-elle assu- re au-delä de 'an 2000?« (7 cosignataires)
Informations
Subventions versöes par I'AI et I'AVS ä des institutions pour invalides et personnes ägöes (1"' trimestre de 1985)
Subventions de I'AI pour des constructions Ecoles spciales Kriegstetten SO: Travaux de transformation et d'assainissement dans le bätiment de l'äcole späciale «Kinderheim Kriegstetten», qui comprend 48 places d'äcole et 33 places d'internat pour des handicapäs mentaux. 1800000 francs. Rheinfelden AG: Transformation et assainissement de I'cole spöciale de $dagogie curative qui comprend 24 places. 455000 francs. Teufen AR: Agrandissement et transformation du centre de räadaptation «Bad Sonder«, comprenant 32 places d'äcole et d'internat. 1000000 de francs.
Ateliers protg6s avec ou sans home d'habitation Bäle: Acquisition et amänagement de l'immeuble de la Bundesstrasse 11 par l'associa- tion »Zem Wäg» pour la construction d'un home avec atelier destinä ä 8 handicapäs psychiques et droguös. 523000 francs. Herzogenbuchsee BE: Transformation et assainissement de l'hospice de Wysshölzli, qui comprend 33 places pour la räadaptation sociale et professionnelle de femmes, pour la plupart alcooliques. 1100000 francs. Lavigny VD: Construction d'un atelier protägä comprenant 55 places dans le cadre de la derniäre ätape de restructuration de I'institution de Lavigny. 1200000 francs. Yverdon-les-Bains: Acquisition et amänagement de l'immeuble de Saint-George pour y installer un home avec atelier protägä. Cet ötablissement doit accueillir 25 handicapäs mentaux. 2400000 francs.
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Homes d'habitation Lauperswil BE: Acquisition et amnagement de l'immeuble «Mühlestock Zollbrück» pour y installer un groupe d'habitations destine ä 8 jeunes gens et adultes souffrant d'une infir- mitä mentale. 290000 francs.
Centres de radaptation mdicaIe Davos: Transformation et amnagement de Iocaux pour la division des patients souffrant de mucoviscidose ä la Clinique alpine de Pro Juventute (pour les enfants). 190000 francs. Lausanne: Amnagement de locaux pour le COMAI de la Policlinique mdicale universi- taire. 240000 francs. Saint-Gall: Agrandissement et transformation de l'höpital de la Suisse orientale pour enfants et nourrissons. 111 ätape. 343927 francs.
Subventions de I'AVS pour des constructions
Bulle: Construction du «Foyer de Bouleyres pour personnes ägees» avec 84 places.
2970000 francs.
Ennetbürgen NW: Construction du home pour personnes ägäes d'»Oeltrotte» avec
48 places. 1730000 francs.
Mels SO: Construction du home rgional pour malades chroniques »Sarganserland» comprenant 66 places. 2580000 francs. Muotatal SZ: Construction du home de Muotatal pour personnes äges et malades chro- niques, comprenant 36 places. 1800000 francs. Niederuzwil SO: Construction du home rgional pour malades chroniques avec 78 pla- ces. 2455000 francs. Oberwil BL: Construction du home »Drei Linden» pour personnes äges et malades chroniques. 86 places. 3600000 francs. Uzwil SO: Transformation du home de Sonnmatt pour les personnes ägöes. 445000 francs.
Mise en vigueur de la modification d'une disposition du RAI sur les mesures pödago-thörapeutiques
Le Conseil fdäral avait mis en vigueur, en ätö 1983, avec effet au 1er janvier 1984, diver- ses modifications du RAI. Cependant, une exception avait ätä prvue en ce qui concerne la nouvelle teneur de l'article 8, 1»' alinöa, lettre c, selon laquelle les mesures pädago- thärapeutiques qui sont näcessaires pour permettre la fräquentation d'une öcole publi- que ne font plus partie des prestations de lAl. L'ordonnance du Conseil födöral, datäe du 29 juin 1983, qui modifiait le RAI prvoyait que cette disposition entrerait en vigueur
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le 1e1 janvier 1986; le Dpartement de I'intrieur avait cependant la possibiIit d'ajourner cette mise en vigueur au 1er janvier 1987 Une interpellation effectue lors d'une sance du Conseil des Etats en automne 1983 (RCC 1983, p. 467) ayant relevö que les objections des cantons n'avaient pas ätä prises en considration avant cette dcision de modifier le RAI, le Conseil fdraI promit, en date du 15 dcembre 1983, eque cette disposition entrerait en vigueur seulement lorsque Ion serait parvenu ä un accord complet entre les autorits fdöraIes et les cantons' (RCC 1984, p. 124). Le Dpartement de 1 'int&ieur a maintenant dcid (le 28 mars 1985) d'ajourner au Je, jan- vier 1987 la mise en vigueur du nouvel article 8, Jer aIina, lettre c, RAI; il espre que es mesures qui s'imposent ä cet ägard seront prises d'ici lä gräce ä un accord entre les cantons et l'OFAS.
Premiere constitution de la Commission födörale de la prövoyance professionnelle selon I'article 85 LPP
Le Conseil fdral a nomm, pour la priode administrative 1985-1988, les personnes ci-apräs membres de la Commission fdrale de la prvoyance professionnelle:
Präsident Adelrich Schuler, directeur de I'Office födraI des assurances sociales, Berne (nomm jusqu'ä janvier 1987)
Representants de la Confederation et des cantons Hans Bühimann, professeur, Ecole polytechnique fdraIe, Zurich. Bruno Lang, Conförence des autoritös cantonales de surveillance de la LPP, Wädenswil.
Representants des employeurs Hans Dickenmann, Union suisse des paysans, Brugg. Stephan Hegner, Iicenciä en droit, Union centrale des associations patronales suisses, Zurich. Balz Horber, Union suisse des arts et mötiers, Berne. Gärald Roduit, Iicenciö en droit, Fädäration romande des syndicats patronaux, Genäve.
Representants des salaries Christiane Brunner, avocate, Union syndicale suisse, Genve. Vital Darbellay, conseiller national, Confädäration des syndicats chrötiens de la Suisse, Martigny. Fritz Leuthy, Union syndicale suisse, Berne. Willy Rindlisbacher, Fdöration des sociätös suisses d'employös, Zurich.
Reprsentants des institutions de prevoyance Jean-Claude Düby, Union intercantonale pour la prvoyance du personnel, Berne.
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Anne Stierlin, Conförence des directeurs des assurances pour le personriel, Zurich. Hermann Walser, Union suisse pour la prvoyance du personnel de l'industrie prive, Zurich.
Reprsentants d'autres organisations Robert Baumann, Association suisse des assureurs privös sur la vie, Bäle. Daniel Thomann, mathematicien dipläm par I'Ecole polytechnique födärale de Zurich, Chambre des actuaires-conseils, Peseux. Leo von Deschwanden, äconomiste diplömä, Asssociation suisse des banquiers, Zurich.
Nouvelies personnelles Trols demissions dans les caisses cantonales de compensation Depuis däcembre 1984, trois de nos collägues ont pris leur retraite: ce sont MM. Josef Brühlmann, Saint-Gall, Jean Rochat, Vaud, et Karl Häuptli, Argovie. M. Brühlmann a dirigd la caisse de compensation du canton de Saint-Gall depuis novembre 1959. II a ötö l'un des premiers ä reconna?tre les possibilits d'application du traitemerit älectronique des donnes dans une caisse de compensation; bien plus, il a passö ä la ralisation de cette idäe. C'est sous sa direction, et gräce ä son initiative, que la solution saint-galloise a ätä dveloppäe et adoptee dans le domaine des rentes. Cette innovation a servi de modle; un bon nombre d'autres caisses cantonales, ainsi que de caisses professionnelles, I'ont adoptäe ä leur tour. M. Brühlmann a pris une part active ä la cration du COMAI de Saint-Gall, qui conserve un röle important dans l'application de I'Al. A partir de 1972, il a ötö en outre vice-president de la Conförence des görants de caisse, et il a assume cette täche avec son dövouement habituel. M. Rochat a repris en juin 1961 la direction de la caisse cantonale vaudoise de compen- sation; depuis aoüt 1954, dejä, il dirigeait la caisse cantonale d'allocations familiales. Pendant toute son activitö, il a döfendu önergiquement les interöts de I'agriculture, tout spöcialement dans le domaine des assurances sociales. Rappelons aussi, parmi ses fonctions accessoires, la präsidence de 'Pro Familla Vaud« qu'il a assumöe pendant sept ans. II s'est acquis un mörite particuliörement grand en s'occupant du centre d'informa- tion des caisses de compensation. Pendant les dix annöes qu'il a passees ä la direction de ce centre, celui-ci est devenu un important service, inspirant la plus grande confiance ei capable d'assurer une liaison constante entre les caisses et la population. M. Häuptli a ötö, depuis la naissance de l'AVS, görant de la caisse cantonale argovienne de compensation; il est donc l'un des rares vötörans qui ont vöcu toute l'histoire de cette assurance et des autres institutions sociales s'y rattachant, et qui ont participö active- ment ä leur döveloppement. II a röorganisö la caisse de compensation de son canton et en a fait un organe administratif röputö. II s'est occupö en outre de nombreuses ceuvres sociales: ainsi, l'öcole de Landenhof (enfants döficients de l'oue), l'öcole de Iogopödie d'Aarau, le centre d'information de Pro Senectute ä Aarau ögalement; il a pris part aussi ä I'ölaboration de la conception argovienne des homes pour la vieillesse. Depuis de nom- breuses annöes, il pröside la caisse argovienne de retraite des fonctionnaires. Rappelons enfin sa longue activitö au sein du comitö de la Conförence des görants de caisse, oü il a jouö un grand röle gräce ä sa connaissance du droit, notamment.
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Ces trois hommes ont donc derrire eux une Iongue activitä qui leur a permis d'approfon- dir leur savoir et d'en faire profiter autrui. Leur opinion ötait trös apprecie au sein de notre Confrence, mais ägalement dans de nombreuses commissions. On pouvait les consulter et se fier ä leurs röponses, car ils faisaient autorit6 et leur com$tence ötait inconteste. Ils ätaient d'excellents collgues, aussi sur le plan de I'amiti. L'assurance de notre gratitude et de nos meilleurs souvenirs les accompagnera, esprons-le, dans leur retraite. Conförence des caisses cantonales de compensation
Döpart de MM. Charles Bohnenblust et Paul Fallet M. Charles Bohnenblust a quittö ä la fin de mars son poste de görant de la caisse de compen- sation «DtaiIIants genevois», qu'il occupait avec beaucoup de comptence depuis le 1°' mai 1974. C'est un bon connaisseur de notre activitä professionnelle qui s'en va; il a ötö en effet, depuis fvrier 1942, contröleur des employeurs, et depuis 1949 reviseur de caisses. M. Bohnenblust a pris une part active aux travaux du groupe romand de notre association; U a reprsent celui-ci dös septembre 1981 dans la commission dite du «Meinungsaustausch» Centrale/caisses de compensation. Son successeur comme grant de la caisse est M. Michel Rey. M. Paul Fallet, g&ant de la caisse CICICAM, a quittö «l'uvre de sa vie» ö la fin d'avril. En 1944, deux ans aprös avoir obtenu la licence en sciences commerciales et öconomiques, ii entra au service de la caisse de compensation pour militaires CICICAM, dont il assuma la direction dös janvier 1948 aprös quelle fut devenue une caisse AVS. M. Fallet a ögalement fait partie du comitö de notre association dös 1948. II en a assumö la vice-prösidence de 1972 ä 1978. Gräce ä ses solides connaissances de la branche et ä ses apti- tudes linguistiques, il y a fonctionnö, pendant de longues annöes, comme traducteur. Son caractöre paisible, teintö de charme romand, lui a valu d'ötre dösignö comme reprösentant des Romands au sein de diverses commissions. La formation et le perfectionnement des nouveaux collaborateurs lui tenait ögalement trös ä cur. II a toujours döployö une activitö intense au sein de notre groupe romand, oü il tenait le procös-verbal ei qu'il a prösidö pendant six ans. Le nouveau görant de cette caisse est M. .Jean-Louis Pochon. Nous remercions trös chaleureusement ces deux collögues pour leur dövouement exemplaire et nous leur souhaitons une retraite heureuse. Association des caisses de compensation professionnelles
Revision de la LAI et de la LPC La commission du Conseil des Etats chargöe d'examiner le projet de Ioi revisant I'AI et celui qui modifie la LPC a tenu sa deuxiöme söance le 2 mai 1985 sous la prösidence du conseiller aux Etats Dobler (PDC, Schwyz), en prösence de M. Egli, conseiller födöral. Les döbats sur la revision des PC ont pu ötre menös ä terme, en sorte que le projet de Ioi pourra ötre döbattu en juin par le Conseil des Etats en söance plöniöre. Au cours de ces derniers mois, la revision proposöe de I'Al a fait I'objet de vives critiques. Le projet pröconise, dans le domaine des rentes, un systöme comportant quatre öche-
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Ions. Lors de la sance, des membres de la commission ont präsent deux propositions qui prövoient un modle ä trois ächelons seulement. Par 7 voix contre 2, la commission a dä cidä de continuer 'examen des modIes lors d'une prochaine sance en septembre, aprs avoir pris connaissance du fait qu'une entre en vigueur du projet de loi au 1er jan- vier 1986 est exclue de taute manire. II convient d'vaIuer les rpercussions financires des modöles, de möme que leur influence sur la prövoyance professionnelle. La döcision d'ajoumement a ötö prise dans le souci evident et lögitime de soumettre au Conseil des Etats un projet qui tienne compte le mieux possible des vcux des personnes gravement invalides. La commission du Conseil des Etats tient taut particuliörement ä präsenter un modöle de rentes d'invaliditö qui ölimine les inconvönients du systöme actuel ei qui apporte un vöritable progrös aux invalides, taut en considörant, bien entendu, ies donnöes financiöres du problöme.
Erratum RCC avril Au haut de la page 189, il faut lire: (on trouvera ces rösultats, sommairement exposös, ä la page 152 du numöro de mars de la RCC).
Röpertoi re d 'ad resses AVS/AI/APG Page 40, canton de Berne: Les recours de premiöre instance doivent ötre döposös, dös 1985, non plus auprös de la caisse de compensation, mais auprös du Tribunal des assurances de ce canton.
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J
AVS/Perception de cotisations. Int&ts moratoires
Arröt du TFA, du 26 fövrier 1985, en la cause F. F. (traduction de I'allemand).
Articles 37 et 41 bis, 3e alinöa, Iettre a, RAVS. Dans les cas de cotisations payables au fur et ä mesure, les intöröts moratoires commencent ä courir des le terme de la pöriode de paiement. Ceci vaut indöpendamment du fait que le döbiteur des cotisations a etö informö pröalablement ou ne I'a pas -
ete par une sommation ou d'une autre maniere, des consequences d'un -‚
paiement tardif.
Articoll 37 e 41 bis, capoverso 3, lettera a, OVAS. Nei casi di contributi paga- bili man mano, gli interessi di mora cominciano a decorrere dalla fine del periodo di pagamento. Ciö yale indipendentemente dal fatto che ii debitore dei contributi sia o non sia stato informato anticipatamente, tramite un'inti- mazione o in un altro modo, circa le conseguenze di un pagamento ritar- dato.
Par dcompte du 10 aoüt 1983, la caisse a demandö ä F. F., libraire, qui lul ötait affili, de Iui verser dans les 10 jours des cotisations dues pour le 2e trimestre de 1983, solt 6358fr. 70. L'intöressö ayant payö celles-ci ä la mi-novembre seule- ment, la caisse rcIama, par döcision du 5 dcembre 1983, le paiement d'intö- röts moratoires pour la pöriode allant de juillet ä octobre; il s'agissait d'une somme de 127fr.15 (4 mois ä 0,5%de 6358fr.70). L'autoritö cantonale compötente a admis le recours de F. F., et a annulö la döci- sion du 5 döcembre. Eile a allöguö, dans l'essentiel, qu'uri retard döploie des effets seulement si la caisse a adressö une sommation au döbiteur des cotisa- tions en vertu de l'article 37 RAVS: en l'espöce, une teile sommation n'avait pas eu heu, si bien que des intröts moratoires ne pouvaient ötre pergus. La caisse ayant interjetö recours de droit administratif, le TFA a admis celui-ci pour les motifs suivants:
2. ... (Rösumö de la jurisprudence däjä consacröe ä cette question).
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3. Les premiers juges ont annulö la dcision litigieuse en aliguant que le retard
dpioie des effets seuiement iorsque l'administration a envoye une sommation au dbiteur selon l'article 37 RAVS; or, en l'espöce, une teile sommation n'a pas effectuöe par la caisse, et c'est ä cause de cette omission que des intröts moratoires ne pourraient ätre pergus. Cependant, le TFA ne peut partager cette opinion, ainsi que cela rsuite des considrants ci-aprs. Les dispositions de l'article 37 RAVS qui prvoient une sommation sont pla- ces sous le titre «Sommation pour le paiement des cotisations et la remise du dcompte»; elies n'indiquent aucune corr&ation avec la question des intöröts moratoires. La sommation prövue par cet article constitue bien plutöt une condi- tion igale pour engager une procödure de taxation (art. 14, 3e al., LAVS, en cor- riation avec I'art. 38 RAVS) et pour ouvrir des poursuites (art. 15, 1er al., LAVS). Comme la sommation effectuöe en cas d'infraction aux prescriptions d'ordre et de contröle (art. 205 RAVS), la sommation au sens de l'article 37 RAVS sert, eile aussi, ä l'exöcution de diverses mesures qui sont döcrites notamment sous le N° 315 des directives sur la perception des cotisations, valables des le 1er jan vier 1982. Si la perception d'intöröts moratoires est dösigne, au N° 315 desdi- tes directives, comme une consquence possible de i'inobservation d'une som- mation, cela ne change rien - selon les commentaires pertinents qu'on trouve dans le pravis de i'OFAS sur le recours de drolt administratif - au fait que 'obligation de payer de teis intöröts n'a aucun rapport direct avec la sommation au sens de l'article 37 RAVS, parce que le N° 315 en question ne contient aucune prescription pour le cas oü une sommation n'aurait pas ätä falte. Ainsi, le fait que la caisse n'a pas adressö une sommation ä l'intimö selon l'article 37 RAVS ne permet aucune conclusion en ce qui concerne la question des intöröts moratoires. L'articie 41 bis RAVS contient sa propre rögle de drolt public sur les intöröts moratoires. Selon lui, 'obligation de payer ceux-ci prend naissance dös que les conditions önoncöes dans cette disposition sont remplies. En revanche, ainsi que I'OFAS et la caisse le disent pertinemment, une sommation ou mise en demeure spciale West pas ncessaire pour que naisse cette obligation (consid. 3c de l'arröt V. du 23 dcembre 1983; ce considörant n'est pas publiö dans RCC 1984, p. 197). De möme, les caisses de compensation ne sont pas tenues de signaler aux döbiteurs de cotisations, au pröalable, les consöquen- ces d'un paiement tardif. Une obligation - indirecte seulement - de donner de teiles informations n'existe qu'en cas de döcisions de paiements d'arriörös au sens de l'article 41 bis, 2e alinöa, RAVS. Or, un cas de ce genre ne se trouve pas en l'espöce. De tout cela, II rösulte que l'obligation de payer des intöröts moratoires n'a ötö influencöe, en l'espöce, ni par l'omission d'une sommation au sens de l'article
37 RAVS, ni par le fait que la caisse n'a pas signalö ä l'intimö, sous une autre
forme, les consöquences d'un paiement tardif. Compte tenu de la fin de la pöriode de paiement (art. 41 bis, 3e al., lettre a, RAVS), qui s'ötend certainement ä un trimestre dans le cas de l'intimö (art. 34, 1er al., lettre a, RAVS), les intöröts ont commencö ä courir, en ce qui concerne les cotisations du 2e trimestre de
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1983, le le, juillet de cette möme anne. Etant donnö que ces cotisations dpas- saient 3000 francs et qu'elles n'orit pas ätä payes dans les 4 mois ä partir du moment oü les intröts ont commencö ä courir (art. 41 bis, 1° al., RAVS), I'intim doit les intöröts en question jusqu'ä la fin du mois qui a pröcödö Je paiement effectif (mi-nov. 1983), donc jusqu'ä fin octobre 1983. En outre, I'intimö ne peut invoquer en sa faveur le fait que les cotisations ont ötö fixöes seulement Je
10 aoüt 1983. En effet, Ja Iettre a de I'article 41 bis, 3e alinöa, RAVS prövoit
comme point de döpart, pour les intöröts en question, Ja fin de Ja pöriode de paiement et non pas - contrairement ä Ja Iettre c - Ja date de la döcision (ATF
109 V 5 = RCC 1983, p. 233, consid. 3b).
Arrt du TFA, du 6 mars 1985, en la cause 1. B. (traduction de l'allemand).
Article 41 bis RAVS. L'octroi d'un sursis de paiement n'a pas d'influence sur I'obligation de payer des interöts ni sur le cours de ceux-ci. (Considerant 4.) Article 16 LAVS. Le delai dans lequel ii faut faire valoir ou fixer des interöts moratoires commence ä courir, en principe, seulement apres le paiement total des cotisations. La question de savoir si ce d&ai depasse une annee et quand s'eteint le droit ä l'execution d'une creance d'interts moratoires passee en force souffre de rester indecise. (Considerant 5.)
Articolo 41 bis OAVS. La concessione di una moratoria non influisce sull'obbligo del pagamento d'interessi ne sulla decorrenza degli stessi. (Considerando 4.) Articolo 16 LAVS. II termine per far valere o fissare interessi di mora comin- cia a decorrere, di massima, solo dopo il pagamento integrale dei contri- buti. Rimane aperta la questione per stabilire se questo termine supera un anno e quando si estingue il diritto all'esecuzione di un credito d'interessi moratori passato in giudicato. (Considerando 5.)
Extrait de I'önoncö des faits: Se fondant sur une communication fiscale, la caisse de compensation a demandö ä 1. B., Je 2 döcembre 1977, par döcision, Je paiement de cotisations personneiJes arriöröes pour les annöes 1972 ä 1975. Dans une döcision datöe du 26 mai 1981, eJle a rejetö une demande de röduction prösentöe par I'intö- ressö, mais a autorisö celui-ci ä payer les cotisations dues en six acomptes mensuels. Aprös Je paiement du dernier acompte, le 30 novembre 1981, la caisse röciama, par Iettre du 4 döcembre, des intöröts moratoires; une döcision dans ce sens fut rendue le 5 mars 1982.
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1. B. a recouru contre cette dernire dcision. L'autoritä cantonale a admis son
recours par jugement du 3 novembre 1982 et a annuiö la dcision. Eile a ail- gu, dans i'essentiel, qu'en accordant un paiement par acomptes, la caisse avait adoptä une rgiementation spciaie qui l'emportait sur les modalits habi- tuelles de la perception des cotisations, modaiit6s qui comportent notamment ies rgies concernant ies intöröts moratoires; par consquent, une obligation de payer ceux-ci n'existait pas en i'espce. indpendamment de cela, des intörts de ce genre ne pouvaient plus ötre pergus aprös 1981, puisque la prescription serait intervenue, seion i'article 16, 2e aiina, LAVS, ä la fin de cette anne-lä; en i'espöce, toutefois, la caisse n'avait rendu sa dcision concernant ces intö röts qu'en mars 1982, donc trop tard. L'OFAS a interjetä recours de droit administratif; le TFA a admis ceiui-ci pour es motifs suivants: ... (Pouvoir d'examen du tribunal.) ... (Rögies concernant les intöröts moratoires seion 'art. 41 bis RAVS.) ... (Dcision concernant ces intöröts, en tant qu'objet du litige.) a. Ii faut donner raison aux premiers juges iorsqu'iis disent que la caisse -
aprös avoir fait au praiable un calcui provisoire des cotisations - a ordonn, par döcision du 2 döcembre 1977 fondöe sur la communication fiscaie remise entre-temps, le paiement aprös coup de cotisations insuffisamment payöes, c'est-ä-dire le paiement d'une difförence au sens de l'article 25, 5e alinöa, RAVS. Si 'obligation de payer des intöröts moratoires sur ces arriörös doit ötre, en prin- cipe, admise, il faut appliquer, en ce qui concerne le döbut du cours des intöröts, i'articie 41 bis, 3e aiinöa, lettre c, RAVS (arröt EH., ATF 109V 6 ss, avec röfö- rence = RCC 1983, p. 231; RCC 1984, pp. 404 ss). En soi, l'intimö serait, par consöquent, tenu de payer ces intöröts dös le mois qui suit la döcision sur le paiement de ces arriörös, soit dös le 1er janvier 1978. Toutefois, il faut rappeler que i'articie 41 bis RAVS est entrö en vigueur seuiement le 1er janvier 1979, si bien que la question des intöröts ne peut se poser qu'ä partir de cette date. La iettre a des dispositions transitoires du nouveau rögiement du 5 avrii 1978 ne s'oppose pas ä 'obligation de payer ces intöröts, puisque i'intimö a payö ses cotisations seuiement aprös le 30 avril 1979. b. Certes, i'autoritö de premiöre instance estime que la röduction des cotisa- tions et I'ajournement du paiement sont des institutions spöciaies qui accordent ä i'assurö, sur demande, des ailögements s'öcartant des rögies habituelles de la perception. De teiles conventions spöciaies i'emporteraient aussi, en particu- her, sur les rögles qui rögissent les intöröts moratoires. C'est pourquoi toute obli- gation de payer ceux-ci devrait ötre niöe en cas d'ajournement du paiement. L'OFAS objecte que i'ajournement du paiement, comme les intöröts moratoires, sont röglementös dans le RAVS, la base iögaie ötant ha möme (art. 14, 4e ah., het- tres a et e, LAVS). Le RAVS a pour täche de röglementer les rapports entre ces deux institutions et ne contient rien qui puisse faire conchure, dans i'ajourne- ment, ä une exemption de 'obligation de payer ces intöröts. D'aiileurs, il faut
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appliquer ici aussi le principe general selon lequel i'intröt moratoire sert ä com- penser le fait que le dbiteur peut, en cas de paiement tardif, bnöficier d'un avantage en matire d'intröts, taridis que le crancier subit un dsavantage dans le mme domaine. Renoncer aux intrts moratoires entraTnerait une dimi- nution, et pourtant celle-ci devrait prcisment ötre övitde dans le sursis de paiement qul est liä ä des conditions moins strictes que la diminution au sens de l'articie 11, 1er alina, LAVS. c. En ce qul concerne la conciusion, II faut donner raison ä l'OFAS. L'article
41 bis RAVS änumäre, ä son 1er alina, divers cas dans lesquels il existe une
obligation de payer des intröts moratoires. Ii y est dit expressment que ceux-ci sont dus ögalement lorsque la caisse de compensation fixe un d61ai de paie- ment extraordinaire. Aux cas de ce genre se rattache, par exemple, I'octroi d'un sursis de paiement selon I'article 38bi5 RAVS, qui comporte entre autres I'obli- gation de payer des acomptes reguliers et la fixation d'une date d'chance. Ainsi, dans de teis cas, i'obligation de payer des int6rts moratoires ne peut ötre nie. On peut objecter en outre ä l'interprtation des premiers juges que ces int&ts sont dus aussi lorsque le sursis de paiement repose non pas sur le droit matriel, mais qu'ii est accordä pour des motifs de procdure. Le TFA a airisi reconnu ä plusleurs reprises que lorsque l'assurö attaque une dcision de coti- sations et que son recours a effet suspensif, cela n'a pas d'influence sur 'obli- gation de payer ces intrts (arröt E. H. döjä cit, consid. 4a; consid. 315, non publiä dans la RCC 1984, p. 197, de l'arröt W. V. du 23 dcembre 1983). La caisse de compensation n'a pas signal ä l'intimö, en octroyant le sursis en mai1981, une Obligation de payer des intrts moratoires; comme l'a dit l'OFAS, mais contrairement ä l'avis des premiers juges, cette omission ne joue aucun röle. Mis ä part le cas sp6cia1 de l'article 41 bis, 2e alina, RAVS (voir ä ce sujet l'arröt E. H., consid. 4b, et RCC 1984, p. 509, consid. 4a), les caisses de com- pensation ne sont pas tenues par la loi de signaler - d'une manire gnrale ou en rendant des dcisions - es consquences d'un paiement de cotisations tardif (RCC 1984, ibidem; arröt W. V. du 23 dcembre 1983), et pourtant il serait en soi souhaitable, selon I'OFAS, d'informer l'assurö ä temps, dans des cas ana- logues au cas präsent, de son obligation de payer les int&ts moratoires. Cependant, ainsi que l'OFAS le relve avec raison, on ne peut dire que la caisse ait crö, par son attitude, en accordant le sursis, un tel climat de confiance entre eile et l'intimä que la rclamation ultrieure d'int&ts se rvlerait contraire au principe de la bonne foi.
5. a. Les premiers juges ont vu une autre raison de nier Vobligation de l'intim
de payer des intröts moratoires dans le fait que la crance de cotisations se serait äteinte dfinitivement ä la fin de 1981 (art. 16, 2e al., ire phrase, LAVS) et que ce terme reprsente aussi une limite pour le droit de percevoir, par döci- sion, de tels int&öts. La dcision litigieuse du 5 mars 1982 serait donc tardive; le fait que l'invitatiort (non formelle) ä payer les int&öts en question a ätä adres- se ä l'intimä encore en dcembre 1981 n'y change rien. L'OFAS, lui, considre comme dterminant le fait que la crance de cotisations ne s'est pas äteinte en l'espce, mais que Vintimä a payö sa dette ä temps et
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compltement. Par consquent, il faudrait juger sparment le sort des intrts moratoires, ce qui, d'ailleurs, s'impose aussi parce que ceux-ci auraient pu ötre calculs seulement aprs le paiement total de la dette de cotisations. En outre, II ne saurait ötre question, ä propos de ces intrts, de limiter dans le temps le droit ä l'excution, ötant donnö que ceux-ci doivent d'abord ätre fixs. Pour röpondre ä la question - qui n'est pas tranchöe par la loi et le röglement - du dölai dans lequel le paiement de ces intöröts doit ötre exigö par döcision, II faut, selon I'OFAS, appliquer par analogie l'article 16, 1er alinöa, LAVS, selon lequel es cotisations ne peuvent plus ötre exigöes si elles n'ont pas ätä röclamöes par döcision dans un dölai de cinq ans comptö depuis la fin de l'annöe civile pour laquelle elles sont dues. Or, ce dölai a ötö observö lorsque fut rendue la döci- sion du 5 mars, et la crance d'intöröts moratoires subsiste. b. Dans ses commentaires, I'OFAS souligne avec raison que les prescriptions de la LAVS concernant la limitation de droits ä certains dölais se röpartissent en deux groupes. Le TFA a examinö cette question en dötail dans l'arröt non publiö R. du 19 octobre 1983, fondö sur l'article 35, 2e alinöa, de l'ancienne loi sur l'AC abrogöe pour la fin de l'annöe 1983. II a döclarö que l'un de ces groupes coricerne les droits que Ion fait valoir ä temps, l'autre concernant l'exöcution d'un droit qui a döjä ötö jugö valablement et döfinitivement. Cette difförenciation rösulte clairement de la comparaison entre l'article 16, 1er alinöa, LAVS, concer- nant la röclamation de cotisations par döcision de caisse, et le 2e alinöa de cet article, qui rögle l'exöcution des cröances de cotisations valables. Aussi parle- t-on, dans le premier cas, de edölai de fixation, et dans le second, de «dälai de perception» (ATFA 1965, pp. 235 et 237; 1957, p. 39; Zweifel, Zeitablauf als Untergangsgrund öffentlich-rechtlicher Ansprüche, Bäle 1960, pp. 82 ss), bien qu'il s'agisse, dans les deux cas, malgrö le titre marginal «Prescription«, de rögles qui ont un effet pöremptoire (ATF 100 V 155 = RCC 1975, p. 202, consid. 2a; ATF 97 V 146 = RCC 1972, p. 630, fin du consid. 1; ATFA 1955, p. 194 = RCC 1955, p. 417; RCC 1983, p. 370, consid. 4c, et 1982, p. 115, consid. 2). II faut faire, par analogie, la möme distinction ä propos de l'article 47, 2e alinöa, LAVS (restitution de rentes et d'allocatioris pour impotents indüment touchöes) et de l'article 16, 3e alinöa, LAVS pratiquement identique (restitution de cotisa- tions payöes en trop). Dans les deux cas, il peut s'agir seulement de disposi- tions qui - conformöment ä l'article 16, le, alinöa, LAVS - concernent l'exer- cice du droit (formellement correct) ä la restitution dans le dölai relatif ou absolu d'un an ou de cinq ans. En revanche, il manque, dans ces deux cas, une dispo- sition lögale expressöment formulöe sur les limites de l'exöcution d'une restitu- tion qui a fait l'objet d'une döcision passöe en force. Le TFA a döclarö ä plu- sieurs reprises que l'on ne peut, aprös une döcision passöe en force ordonnant la restitution de prestations indüment touchöes, invoquer, au cours de la procö- dure de remise qui s'ensuit, l'article 47, 2e alinöa, LAVS (arröt V. M., ATF 105 V 79 ss = RCC 1980, p. 220; arröts non publiös A. du 7 aoüt 1979 et V. du 11 juillet 1974), et cela pröcisöment parce que ladite prescription ne concerne pas la limi- tation de l'exöcution aprös qu'urie döcision a ötö rendue et a passö en force. Cependant, cette question se posant non seulement dans le domaine de la per-
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ception des cotisations rgIement par l'article 16, 2° alinöa, LAVS, mais aussi en cas de restitution de prestations indüment touches, le TFA a dcid& dans l'arröt V. M., pour ce cas-lä et pour complter l'article 47, 2e alinöa, LAVS, qu'un dölai court aussi aprs la fixation dfinitive de la restitution, et cela en appli- quant par analogie l'article 16, 2e alinöa, LAVS. De ces considrations, il rsulte que la limitation de l'exercice du droit ne saurait tre confondue avec celle de l'excution qui suit. En particulier, une rgle concernant le dölai ä observer dans cet exercice ne peut §tre applique ä la limitation de l'excution. Des rgles analogues sont aussi valables lorsque Von a affaire, comme ici, ä la situation inverse; ä cela s'ajoute, dans le cas ici consi- le fait que Ion se trouve en prsence de deux ölöments diffrents: d'une part l'excution d'une crance de cotisations, d'autre part la rcIamation d'intö- röts moratoires. Les premiers juges constatent avec raison que la crance de cotisations se serait §teinte ä la fin de l'anne 1981, ätant donnö que la dcision de paiement d'arrirs du 2 dcembre 1977 avait passö en force l'anne suivante (jugement, passö en force, de l'autoritä cantonale de recours, du 29 novembre 1978) et qu'ensuite, dös le 1er janvier 1979, le dölai de trois ans prvu ä l'article 16, 2e ah- na, Ire phrase, LAVS commen9ait ä courir. Ce dölai na pas ätä prolongö, ni sus- pendu (cf. art. 16, 26 al., 2° et 3e phrases, LAVS). A dfaut d'effet novatoire, l'octroi du sursis de paiement n'avait pas non plus d'influence sur le cours du dölai (RCC 1982, p. 116, consid. 2). Cependant, le fait que le dölai aurait expir la fin de 1981 ne permet aucune conclusion dans le cas präsent. Certes, il est exact - aussi selon l'OFAS - que des intröts moratoires ne peuvent plus tre exigös lorsqu'une cröance de cotisations selon le 2° ahina de l'article 16 LAVS est teinte; ä cet ögard, la situation est donc la mme que dans le rapport entre le 1er et le 211 ahina de cet article: si des cotisations ne sont pas exiges ä temps, ha question d'une excution ou d'une compensation ne peut plus se poser (ATFA 1957, pp. 46 ss = RCC 1957, p. 367; RCC 1964, p. 78, consid. 2, ä la fin). Ce qui est döterminant, toutefois, dans le cas particulier, c'est que l'intimö a payö sa dette de cotisations ä temps et compltement. La limitation - qui est dös lors purement thorique - de l'excution selon l'article 16, 2° ah- na, LAVS ne peut donc jouer un röle ici. En outre, il ne s'agit pas, en l'es$ce, de l'excution d'une crance de cotisations; il s'agit bien plutöt de la röclama- tion d'intöröts moratoires. Puisque l'on ne peut, d'aprös ce qui vient d'ötre dit, opposer ä ha caisse de compensation l'article 16, 2° alinöa, LAVS, il faut se demander encore dans quel dölai s'öteint le droit de ha caisse de röclamer, par döcision, des intöröts moratoi- res, ou d'exöcuter une cröance de tels intöröts qu'elle a fait valoir ä temps. II est chair que dans chacun de ces deux cas, une limitation dans le temps s'impose, puisqu'il faut admettre le principe - aussi horsqu'ih s'agit d'intöröts moratoires - selon lequeh, «au terme d'une certaine duröe, un «point final» doit ötre mis au rapport d'obhigation entre h'assurance et le döbiteur de cotisations» (cf. ATF
100 V 157 = RCC 1975, p. 201, consid. 3c; ATF 97 V 148 = RCC 1972, p. 630).
L'OFAS estime qu'il est indiquö d'apphiquer par analogie l'article 16, ler alinöa,
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LAVS. Par consquent, des intrts morataires devraient ätre demandös par dcision dans un dölai de cinq ans depuis la fin de l'anne civile pour laquelle ils sont dus, sinon la $remption interviendrait. Cette solution est praticable, en taut cas, et ne souive pas de difficults spciaies, Iorsqu'on a affaire ä un cas prvu par l'article 41 bis, 2e alinöa, RAVS, c'est--dire ä des intrts djä accu- muls, sur lesquels an peut - et dait- prendre une döcisian en mme temps que le paiement des cotisations arri&es (ATF 109 V 8 = RCC 1983, p. 231, cansid. 4b). En revanche, une teile appiication par analogie sembie prabimati- que iarsque des intrts maratoires caurent seulement aprs la dcision de paiement d'arrirs (art. 41 bis, 3e al., iettre c, RAVS) au que de tels intröts, cau- rant d6jä dös la fin de la pöriade de paiement au de l'anne civile (art. 41 bis, 3e al., lettres a et b), cantinuent ä s'accumuier au-del d'une 6ventuelle dcision de paiement d'arrirös selon l'article 41 bis, 2e alinöa, parce que les cotisations ne sont pas payes dans le dIai de gräce» de quatre mais (cf. ATF 109 V 8, bas de la page = RCC 1983, p. 231). En effet, un caicul döfinitif des intöröts marataires West passible, dans ces cas-1ä, qu'aprös le paiement de la dette de cotisations. A ce mament-1ä, cependant, le dölai de cinq ans fixö pour röciamer ces intörts peut ötre öcaulö depuis langtemps s'il a cammencö ä caurir - en cas d'applicatian par analogie de l'article 16, 1er alinöa, LAVS - döjä ä la fin de l'annöe civile pour laquelle ces intöröts sont dus. Dans les litiges de cotisations de Iongue duröe, natamment, il paurrait arriver que - la döcision ayant finale- ment passö en farce - le dölai prövu par l'article 16, 2e alinöa, LAVS pour l'exö- cutian coure encare, mais que la pöremption sait döjä intervenue en ce qui cancerne la röciamatian des intörts marataires dus sur ces cotisations. C'est paurquai il est nöcessaire de trauver, pour les cas oü de tels intöröts peuvent ötre calculös seulement aprös le paiement de la dette de cotisations, une autre maniöre de fixer les dölais. Ii semble indiquö de faire cammencer le dölai de röciamation des intöröts marataires au mament aü la caisse de campensation peut se faire une idöe du mantant de ces intöröts et le caiculer, ce qui se produit en principe aprös le paiement des cotisations au, lorsque celui-ci se fait par acamptes, aprös le paiement de la derniöre tranche. Ce dölai peut-il ötre fixö ä une annöe seulement, en s'inspirant des dölais relatifs prövus ä l'article 47, 2e alinöa, LAVS et ä l'article 82, Jer alinöa, RAVS? Ou bien - par analogie avec l'article 16, 1er alinöa, LAVS - faut-il admettre une duröe plus langue? Cette questian peut rester indöcise ici. Aprös que l'intimö eut paye le dernier acampte ä la fin de navembre 1981, la caisse a rendu, le 5 mars suivant, une döcisian d'intöröts marataires et a ainsi fait valoir sa cröance ä temps et carrectement. On peut aussi renoncer ä examiner - cette questian ötant sans intöröt ici -
dans quel autre dölai s'öteint le drait de la caisse d'exöcuter une döcision d'intö- röts moratoires passöe en force. 6. En rösumö, on peut conclure que la caisse a fait valoir ä temps, par döcisian, sa cröance cancernant es intöröts en question. Nonobstant le sursis accardö, l'intimö est tenu de payer, dös le 1er janvier 1979 et jusqu'au paiement total de la dette de cotisations, les intöröts morataires, et cela, aprös le döbut des paie- ments d'acomptes, dans le cadre du solde de la dette subsistant. Rien n'indique
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que la caisse alt commis une violation du droit fdraI en caiculant les intrts en question, et d'ailleurs cela n'a pas ätä prtendu. C'est pourquoi l'intimä doit encore ä la caisse 771 fr. 65.
AVS/Perception de cotisations. Extinction d'une crance
Arrt du TFA, du 10 janvier 1985, en la cause E. S. (traduction de I'allemand).
Articles 16, 2e a11n6a, et 20, 2e aIina, LAVS; article 43 RAVS. Une crance de cotisations qui n'a, fautivement, pas et6 portee ä l'inventaire officiel d'un heritage est perdue et ne peut plus ötre compense avec des presta- tions verses aux survivants.
Articoli 16, capoverso 2, e 20, capoverso 2, LAVS; articolo 43 OAVS. Un cre- dito contributivo che non e stato notificato, per colpevolezza, nell'inventa- rio ufficiale di un'ereditä e perso e non puö piü essere compensato con prestazioni versate ai superstiti.
A. S., nö en 1954, a laissö une veuve et deux enfants lors de son dcös le
13 aoüt 1981. Ceux-ci ont renoncö ä la succession; en revanche, la veuve l'a
accepte sous bn6fice d'inventaire. Ce document ne mentionnait pas les coti- sations personnelles dues par A. S. ä I'AVS/Al/APG pour les annes 1977 ä 1981. La caisse de compensation a rendu des döcisions concernant ces cotisations les 24 et 27 aoüt 1982 seulement, donc aprs I'expiration du dölai. Un recours formö contre ces dcisions a ätä admis par les premiers juges, qui les ont annu- les. La caisse a interjetö recours de droit administratif, mais sans succös. Voici les considrants du TFA:
1. a. Selon la jurisprudence du TFA, la procdure de recours de droit adminis-
tratif peut, par öconomie de procdure, ötre ätendue ä une question ötrangöre ä l'objet attaqu, c'est-ä-dire ötrangäre ä la situation juridique dtermine par la dcision, si cette question a des liens si ötroits avec la question litigieuse que I'on peut parler d'une unitö de faits, et si I'administration s'est prononce sur ce point litigieux au moins sous la forme d'une döciaration en cours de procdure (ATF 110 V 51 = RCC 1985, p. 55, consid. 3b, ä la fin, avec rfrence). b. L'objet des dcisions des 24 et 27 aoüt 1982, attaques et annules par les premiers juges, est la fixation des cotisations personnelles de feu A. S. pour les annöes 1977 ä 1981. Cependant, il y a un point litigieux de plus dans la präsente procdure: ces cr6ances de cotisations peuvent-elles ötre compenses avec
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les rentes de survivants (veuves et orphelins)? Les dcisions attaques ne contiennent certes aucune dclaration concernant une teile compensation; cependant, il existe une corriation ätroite entre leur contenu et la question de la possibilit d'une compensation, parce qu'il s'agit des mmes crances. Etant donnö que les parties se sont prononcöes expressment au sujet de cette com- pensation, en faisant des propositions prcises, rien ne s'oppose ä une exten- sion de la procdure ä ce point litigieux, bien que celui-ci soit ätranger aux dci- sions de caisse. a. Aux termes de l'article 43 RAVS, en cas de dcs d'une personne tenue au paiement des cotisations, ses h6ritiers röpondent solidairement des cotisa- tions dues par eile de son vivant; les articles 566 (rpudiation), 589 (inventaire) et 593 (liquidation officielle) du Code clvii sont rservs. Cette disposition du röglement est conforme ä la loi (ATF 97 V 222 = RCC 1972, pp. 405-409, arröt A. L., consid. 1, avec rfrences). b. En l'espöce, il est incontestö et ätabli par les pices du dossier que la caisse de compensation a omis fautivement de porter ä l'inventaire ses crances de cotisations. Or, la caisse avait non seulement le droit, mais aussi le devoir, de les porter ä l'inventaire, ainsi que cela rsulte logiquement de la citation de l'arti- cle 589 CCS ä l'article 43 RAVS (arröt A. L., consid. 2a, avec rfrence; voir aussi ATF 102 la 488, fin du consid. 5b). II ätait exclu d'inventorier d'office (art. 583 CCS), car les crances de cotisations ne sont inscrites dans aucurt registre public et ne doivent donc pas ätre portes d'office ä l'inventaire (arröt A. L., consid. 4). De möme, il n'y a aucun indice permettant de croire que les hritiers aient pu, selon le cours normal des choses, avoir connaissance des dettes de cotisations du dfunt et qu'ils aient, par consquent, ätä tenus, en vertu de l'article 581, 3e alina, CCS, de signaler ces dettes ä l'autoritö (arröt A. L., consid. 3). Ainsi, c'est la caisse de compensation qui est responsable du fait que les cröances de cotisations n'ont pas ätö portes ä l'inventaire. Confor- mment ä l'article 43 RAVS, la veuve n'est donc pas responsable des cotisations non payes par le marl dcd (arröt A. L., consid. 2a). Les enfants ne le sont pas non plus, puisqu'ils ont röpudiö la succession. II faut se demander cependant si les crances litigieuses peuvent malgre -
l'absence d'une responsabilitä des höritiers selon l'article 43 RAVS ötre com- -
pensöes avec des rentes de survivants (art. 20, 28 al., en corrlation avec l'art. 16, 2e al., derniöre phrase, LAVS). a. L'article 20, 2e alinöa, LAVS a crö, en matiöre de compensation, un rögime bien adaptö aux particularitös des assurances sociales et notamment de I'AVS (ATF 104V 7 = RCC 1978, p. 321, consid. 3b). La possibilitö de compenser des cotisations avec des prestations selon cet article s'öcarte des rögles du Code des obligations (art. 120, 1er al.), car, selon la jurisprudence constante du TFA, des cotisations et des rentes interdöpendantes au regard du droit des assuran- ces sociales peuvent ötre compensöes, et cela saris considöration des person- nes soumises ä 'obligation de cotiser ou ayant droit ä la rente, et sans tenir compte non plus de circonstances touchant au droit successoral (ATFA 1969,
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p. 94 = RCC 1969, p. 408, consid. 3c; ATFA 1966, p. 88 = RCC 1967, p. 67, consid. 3; ATFA 1951, p. 41 = RCC 1951, p. 71, consid. 2). Par consquent, une compensation est possible - en observant tout de mäme quelques prcautions - aussi aprs une liquidation officielle (ATFA 1969, p. 95 = RCC 1969, p. 409, consid. 3g) et möme en cas de röpudiation de la succession (ATFA 1956, p. 190 = RCC 1956, p. 368, consid. 1; ATFA 1953, p. 287 = RCC 1954, p. 190; ATFA 1951, p. 41 = RCC 1951, p. 71, consid. 2). II existe, en l'es$ce, une interdpendance, au regard du droit des assuranc es sociales, entre les cotisations personnelles non payes de feu A. S. et les rentes de veuve et d'orphelins, parce que ces rentes sont calculöes, selon l'article 33, 1er aIina, en corrlation avec l'article 32, 1er alinöa, LAVS, avant tout d'aprs le revenu annuel moyen du man. II reste ä voir si la jurisprudence concernant la compensation dans les cas de rpudiation et de liquidation est valable aussi pour une crance qui, fautivement, n'a pas ätä porte ä l'inventaire officiel. Les crances qui, fautivement, ne sont pas portes ä l'inventaire officiel se perdent pour cause de pöremption et, par consöquent, ne subsistent pas non plus sous forme d'obligations naturelles (ATF 97 V 225 = RCC 1972, p. 405, consid. 5; Escher, N. 2 ad art. 589/590 CCS; Tuor/Picenoni N. 2 ad art. 589/590 CCS; Tuor/Schnyder, Das Schweizerische Zivilgesetzbuch, 9e öd. (röimpression de 1979), p. 449; von Tuhr/Escher, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obliga- tionenrechts, pp. 161 ss; autre opinion dans ATF 102 la 483 pour les crances fiscales). II en rsulte qu'une compensation West plus possible. Dans I'AVS, une crance de cotisations atteinte par la premption s'teint ägalement et ne peut plus ätre compense selon l'article 20, 2e alina, LAVS (ATFA 1955, p. 195 = RCC 1955, p. 417, consid. 1 et 2; RCC 1964, p. 78, consid. 2; voir aussi ATF 100 V 155 = RCC 1975, p. 201, consid. 2a, avec rfrences; art. 16, 2e al., dernire phrase, LAVS). De tout cela, il rsulte que les cröances non inventonies concernant les coti- sations personnelles d'A. S. pour es annes 1977 ä 1981 sont perdues. La com- pensation de ces cotisations avec des rentes de survivants, envisage par la caisse, West donc pas possible. Contrairement ä la rpudiation et ä la liquidatio n officielle, une crance de cotisations pouvant ötre compense ne subsiste pas lorsqu'elle n'a, fautivement, pas ätä porte ä l'inventaire officiel.
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Al/Mesures mdicaIes en cas d'infirmitös congönitales
Arrt du TFA, du 31 janvier 1985, en la cause F. R. (traduction de I'allemand).
Article 13 LAI; article 2, chiffre 404, OIC. Lorsque le diagnostic de SPO (syndrome psycho-organique) est posö ä temps et que, gräce ä cela, le trai- tement a pu ötre entrepris ä temps dgalement, les conditions du droit aux prestations prvues sous chiffre 404 de la liste de I'OIC sont remplies. Peu importe que l'administration alt d'abord mis en doute le diagnostic posö et qu'elle alt ordonne une instruction complementaire, qui n'a abouti ä la confirmation du diagnostic qu'ä une äpoque oü l'assurö etait äge de plus de neuf ans.
Articolo 13 LAI; articolo 2, marg. 404, OIC. Se la diagnosi di una SPO (sin- drome psico-organica) e posta tempestivamente e grazie alla stessa la cura puö essere intrapresa pure per tempo, i presupposti de[ diritto alle presta- zioni previste al N. 404 OIC sono adempiti, anche se l'amministrazione in un primo tempo ha messo in dubbio la diagnosi formulata e ha perciö ordi- nato un'istruzione complementare, la quale ha prodotto la conferma della diagnosi solo dopo il compimento del nono anno d'etä.
L'assurö F. R., nö le 13 mars 1974, präsente depuis Iongtemps des troubles psychiques. Son pöre a demandö ä l'AI, le 15 mars 1982, des «prestations pour mineurs». Se fondant sur un prononcä de la commission Al, la caisse de com- pensation a ni, par döcision du 25 mai suivant, que l'assurä eüt un droit ä des mesures m6dicaies, parce que l'existence de l'infirmitä congnitale N° 404 de la liste de I'OIC n'tait pas prouvöe en i'espce. L'autoritö cantonale de recours a rejetö, par jugement du 17 aoüt 1982, le recours formä contre cette dcision. Le pre a alors interjetö recours de droit administratif en concivant, une fois de plus, ä l'octroi de mesures mdicales. Le TFA a admis partiellement ce recours en annulant le jugement cantonal et la dcision de caisse; Ii a renvoyö le dossier ä l'administration pour que celie-ci ordonne une expertise compimentaire sur l'existence öventuelle de l'infirmit N° 404 de la liste de l'OIC (arröt du 2 dcembre 1982). Chargä par la commission Al de faire une expertise, le professeur Perret, chef de la division de neuropsychologie de l'Höpitai universitaire de Zurich, se pro- nona sur ce cas en date du 21 avril 1983. Ladite commission demanda en outre l'avis de i'OFAS; se fondant sur ceiui-ci, eile dcida de nouveau de rejeter la demande, le patient ne souffrant pas d'un syndrome psycho-organique (SPO) au sens du N° 404 de ladite liste. La caisse rendit une dcision dans ce sens le 2 janvier 1984. L'autoritä cantonale a rejetö le recours formö contre cette döcision (jugement du 16 mars 1984).
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Le pre de l'assurö a interjetö recours de droit administratif en produisant une attestation du docteur B., mdecin pour enfants, du 27 avril 1984, ainsi qu'une lettre d'un Service de Iogopdie, date du 2 mai de la mme anne. II a demand, une fois encore, la prise en charge de mesures mdicaIes. La com- mission Al a propos, en se fondant sur une opinion exprimöe par San mödecin, que la question de l'existence de l'infirmitö N° 404 de iadite liste soit examinöe par le professeur Züblin, professeur ordinaire de psychiatrie infantile, de l'Höpi- tal universitaire de Berne. L'OFAS a approuvö cette proposition. Le TFA a admis le recours dans le sens des considörants suivants: Selon l'article 13, 1er alinöa, LAI, les assurös mineurs ont droit aux mesures mödicales nöcessaires au traitement des infirmitös congönitales. Sont röputöes infirmitös congönitales les infirmitös qui existent ä la naissance accomplie de l'enfant et sont mentionnees dans la liste figurant ä l'article 2 OIC, au qui sont dösignöes ultörieurement comme teiles par le Döpartement födöral de l'intö- rieur selon l'article 3, 2e alinöa, 010 (cf. art. 1er 010). Selon le N° 404 de ladite liste, les troubles cöröbraux congönitaux donnent droit aux mesures mödicales nöcessaires s'ils ont pour consöquence pröpondörante des symptömes psychi- ques au intellectuels, ä condition qu'ils aient etö diagnostiquös et traitös comme tels avant l'accomplissement de la neuviöme annöe (syndrome psycho- organique, psycho-syndrome dü ä une lösion localisöe du cerveau). Le TFA s'est demandö, dans un arröt S. K. (ATF 105 V 22 = RCC 1979, p. 491, consid. 1 b), si ce numöro de la liste de '010 ötait conforme ä la loi. II a conclu en donnant une röponse affirmative, parce que, «pour plusieurs infirmitös con- gönitales, la question de savoir si elles ont existö lors de la naissance accomplie (art. Je, 010) au si elles sont survenues plus tard provoque des difficults de dölimitation. Pour des raisons d'application pratique, an a adoptö, au N° 404 de la liste, un critöre de dölimitation en admettant, avec les mödecins, que l'infir- mitö en question aurait ötö diagnostiquöe et traitöe avant l'äge de 9 ans si eile avait ötö congönitale«. Une teile dölimitation ötait tout ä fait justifiöe, selon le TFA. a. En l'espöce, le docteur B., spöcialiste des maladies d'enfants, a diagnosti- quö un SPO avant le 13 mars 1983 (date du neuviöme anniversaire de l'enfant). Pour traiter cette affection, qui se manifestait entre autres par des troubles du langage, an donnait ä l'assurö un enseignement logopödique qui allait ötre nöcessaire, selon toutes prövisions, pendant plusieurs annöes (rapport mödical du 4 mars 1982). II ötait donc iricontestö qu'un traitement avait ötö appliquö avant läge de 9 ans; en revanche, l'administration considöra que le diagnostic n'ötait pas convaincant. Le TFA, en sa qualitö d'autoritö de derniöre instance, a ordonnö une enquöte complömentaire sur la question de l'existence d'un SF0. Toutefois, l'examen mödical n'avait pas encore eu heu lorsque fut atteinte ha limite d'äge en question (expertise du professeur Perret, du 21 avril 1983, ä propos de 'examen du 5 avril 1983). Or, ce qui est döterminant ici, c'est que le diagnostic d'un SF0 ait ötö ötabli ä temps (voir rapport et expertise du docteur B.). Möme si, au cours de l'instruction du cas, des doutes relatifs au diagnostic
peuvent §tre levs seulement aprs l'anniversaire des 9 ans de i'intöress, cela ne change rien ä la constatation juridiquement döterminante que le diagriostic posä ä temps a ötä ätabli. b. Dans son expertise du 21 avril 1983, le professeur Perret pröcise que les fai- blesses neuro-psychologiques de l'enfant sont dues ä des troubles de la cogni- tion et de la coordination. Les rpercussions se font sentir sur les fonctions affectives (ou psychiques) et cognitives. Compte tenu de i'anamnse, ces cons- tatations peuvent §tre conciiies avec des perturbations p&inatales des fonc- tions crbrales. Cependant, cette conclusion n'a qu'une valeur relative; en effet, le professeur Perret reconnaTt que Ion ne peut dterminer avec certitude dans quelle mesure II existe ici une atteinte ä la santö ou si l'assurä souffre sim- plement d'un d6veloppement insuffisant ou retardä de ses structures crbrales et de leurs fonctions. Ces döclarations n'indiquent pas si l'on a affaire ici ä un SPO au sens du N° 404 de la liste de l'OIC; on doit conclure bien plutöt, en les consid&ant globalement, que leur auteur cherche ä öviter de s'engager ä ce sujet. On ne peut, sur une teile base, rpondre ä la question dcisive de I'exis- tence d'un SPO. C'est donc avec raison que la commission Al et I'OFAS sont d'avis qu'un nouvel examen complmentaire doit ötre effectuö pour apporter toute la clartö nöcessaire au sujet du diagnostic. On avait döjä envisagö, ä ce propos, de charger le professeur Züblin de faire une expertise.
AVS /Co ntenti eux
Arröt du TFA, du 14 fevrier 1985, en la cause L. B. (traduction de l'allemand).
L'articolo 85, capoverso 2, lettera a, LAVS, che prevede il principio della gratuitä della procedura di ricorso, non ö applicabile alla procedura canto- nale di revisione.
L'articolo 85, capoverso 2, lettera, a LAVS, che prevede ii principio della gratuitä della procedura di ricorso, non e applicabile alla procedura canto- nale di revisione.
Par döcisions du 8 novembre 1982, la caisse de compensation a röclamö ä L. B. le paiement de cotisations personnelles pour les annöes 1977 ä 1981. Un recours formö contre ces döcisions a §tö rejetö par l'autoritö cantonale le 7 jan- vier 1983; celle-ci a en outre mis ä la charge de la recourante, pour cause de recours interjetö ä la lögöre, des frais de justice s'ölevant ä 300 francs. L. B. a
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alors präsentö ä cette autoritä une demande de reconsidration. Le tribunal ren- dit, en date du 4 mars 1983, ä döfaut de motifs de rövision lgaux, une dcision de non-entre en matire et porta le montant des frais de justice ä 312 francs. L. B. a port I'affaire devant le TFA en allöguant, entre autres, que des frais avaient ätä mis ä sa charge, bien ä tort, dans le jugement de rövision de l'auto- r1t6 de premire instance. Le TFA n'a pas partagö cette opinion; voici ses motifs:
4. Dans son jugement de rövision du 4 mars 1983, l'autoritö de premire ins-
tance a mis les frais ä la charge de la recourante sans prciser les motifs. Celle- ci y a vu, dans son recours de droit administratif, une infraction ä l'article 85, 2e alina, iettre a, LAVS. II faut donc examiner si cette disposition s'applique ögalement ä la procdure cantonale de rövision. Dans un arrt dans la cause J. du 15 novembre 1984, le TFA a constatö que le droit f6drai - mis ä partie principe de la possibilit d'une rövision - ne comporte aucune prescription prcise sur I'organisation de la procödure canto- nale de rvision. Certes, un seul point ätait litigieux dans ce cas-Iä (comme dans I'arröt T. du 5 novembre 1984, non encore pubii): c'tait le dlai ä obser- ver pour la präsentation d'une demande de rvision, donc un point qui devait §tre trait, ä dfaut d'une rference ä une disposition du droit f6drai ä l'article 85, 2e alinöa, LAVS, d'embIe selon le droit cantonal. Toutefois, dans la präsente procdure, la situation n'est pas la möme, puisque l'article 85, 2e aIina, iettre a, LAVS pose le principe de la gratuit. On peut se demander s'il taut attribuer une valeur gnöraIe ä ce qui est dit dans cet arrt J., dans ce sens que la rgie- mentation des questions de procödure qui peuvent se poser - comme par exemple la question des frais de justice - de la möme manire dans i'une ou dans i'autre procdure est de la comp6tence des cantons, lorsqu'il s'agit de rvi- sions, mme si le droit fdral comporte une rgle concernant la procdure de recours. Dans sa teneur primitive, l'article 85, 2 alina, LAVS concernait seulement la procdure de recours ordinaire et ne posait que des exigences minimales trs rudimentaires ä la procdure dont la rglementation incombe aux cantons; ces exigences se bornaient, dans I'essentiei, aux prescriptions que I'on trouve aujourd'hui sous les lettres a ä g (RD 1947, p. 874). Ges rgles s'tant rvlöes, depuis lors, trop sommaires, elles ont ätä compItes, dös le 1er janvier 1960, par les rgies actuelles änoncöes sous lettres b ä f, en maintenant toutefois le principe de la comptence des cantons dans la rglementation de la procdure (FF 1958 ii 1312). En plus de ces prescriptions concernant la procdure de recours ordinaire, le 16gis1ateur a promuIgu, sous lettre h, une nouvelie disposi- tion sur le moyen extraordinaire dela rövision; c'est parce que ce moyen ätait alors prövu seulement par une minoritä des rgIements de procdure canto- naux, ou que les rgiements consacrs ä cet objet offraient entre eux des diff- rences dont certaines ätaient fondamentaies (FF 1958 111314). Ainsi, le but de cette Iettre h ätait seulement de sanctionner dans le droit fdraI le principe de la possibilitö de reviser des jugements cantonaux, et cela en cas de raIisation des deux motifs <classiques» de rvision (Gygi, Bundesverwaltungsrechts-
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pflege, 2e ödition, p. 262). Rien n'indique qu'en ajoutant cette lettre h, on alt eu l'intention de soumettre la procdure cantonale de revision aux prescriptions fdöraIes sur la procdure de recours - si elles ätaient mme applicables, vu les diffrences fondamentales -‚ et notamment au principe de la gratuitö. Par consöquent, il faut en rester ä cette conclusion: l'article 85, 211 aIina, lettre a, LAVS ne s'applique pas ä la procdure cantonale de rvision. On ne parvient pas ä une autre conclusion en considörant la genäse de la loi sur l'assurance militaire, qui contient djä depuis 1950, ä son article 56, 1er all- na, lettre h, une prescription correspondant ä l'article 85, 2e alina, lettre h, LAVS. Le catalogue des prescriptions de procdure älaborö par le Dpartement com$tent au cours des dlibrations de la commission concernait, ä I'origine, uniquement la procdure ordinaire de recours (procs-verbal de la 30 sance de lacommission du Conseil national, 20-22juillet 1948, pp. 1 ss); cependant, ilfut complätä plus tard par une disposition sur la procdure de revision (procs- verbal de ladite söance, pp. 5 ss et 13; voir aussi p. 108). Ce faisant, on songeait avant tout - comme plus tard lors de l'laboration de la nouvelle teneur de l'arti- cle 85, 2e alina, LAVS - fonder, sans considrer les diffrences entre les dis- positions cantonales sur la procdure, au moins le principe de la possibilit d'une rvision, ainsi que deux motifs de rvision, sur le droit fdraI. c. Puisque, d'aprös ce qui vient d'ötre dit, l'article 85, 20 alina, lettre a, LAVS nest pas applicable ä la procdure cantonale de rvision, la rglementation de la question des frais reste liöe au droit cantonal. Or, le TFA n'a pas ä s'occuper, en principe, de celui-ci (art. 128, en corrlation avec I'art. 97, 1er al., OJ, et art. 5 PA). L'application du droit de procdure dans un jugement de rvision cantonal ne peut donc §tre examinöe par le TFA que pour dcider si les disposi- tions cantonales applicables ont conduit ä une violation du droit fdraI; dans ce domaine, seule l'interdiction de l'arbitraire entre pratiquement en ligne de compte comme motif de recours (art. 4, ler al., Cst.; ATF 110V 58, avec rf&en- ces). Selon l'article 74, le, alina, en corrlation avec l'article 79 du rglement canto- nal, la procdure cantonale de rvision West pas gratuite; le tribunal per9oit, outre les frais spciaux et les ämoluments de chancellerie, une taxe cantonale de 10 ä 8000 francs (art. ler, lettre a, de 'ordonnance sur les taxes du Tribunal administratif, du 25 aoüt 1980). Les premiers juges se sont fonds apparem- ment sur ces dispositions en mettant ä la charge de la recourante des frais de justice (taxe cantonale et frais de chancellerie) de 312 francs au total. Cela ne peut ätre considörö comme arbitraire ou comme contraire au droit fdraI. Le recours de droit administratif contre le jugement du 4 mars 1983 doit donc ötre rejetö aussi en ce qui concerne les frais.
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Arröt du TFA, du 21 döcembre 1984, en la cause P.A.
Article 45, 1er et 2e alinöas, PA. Le justiciable a une prötention formelle ä ötre jugö par le juge que dösigne la loi. Lorsqu'un juge statue sur sa com- petence par une dösicion incidente, cette derniöre peut causer un pröju- dice irröparable ä celui qui la conteste. Article 32, 4e alinea, de la convention franco-suisse de söcuritö sociale du 3 juillet 1975; articles 1er et 46 de l'arrangement administratif du 3 döcem- bre 1976 concernant ses modalitös d'application. Seules sont applicables ä la transmission en France de döcisions rendues par des caisses de com- pensation AVS les dispositions conventionnelles pröcitöes. La döclaration franco-suisse du 1er fövrier 1913 relative ä la transmission des actes judi- ciaires et extrajudiciaires et des commissions rogatoires en matiöre civile et commerciale (RS 0.274.183.491) West pas applicable dans de tels cas. Article 64, 2e alinöa, LAVS; articles 81, 3e alinea, et 117, 2e et 3e alinöas, RAVS. Lorsque l'etablissement principal a son siöge dans un autre canton que la succursale, l'autoritö de recours compötente, dans le cadre de l'action en röparation du dommage intentöe par la caisse cantonale de compensation ä laquelle l'employeur est affiliö, est celle du canton dont relöve cette caisse.
Articolo 45, capoversi 1 e 2, PA. Ognuno ha diritto di essere giudicato dal giudice designato dalla legge. Se un giudice statuisce sulla sua compe- tenza con una decisione incidentale, quest'ultima puö cagionare un pre- giudizio irreparable a colui che la contesta. Articolo 32, capoverso 4, delle Convenzione franco-svizzera di sicurezza sociale del 3 luglio 1975; articoli 1 e 46 dell'accordo amministrativo del 3 dicembre 1976 concernente le modalitä d'applicazione. Per la trasmis- sione in Francia di decisioni emesse dalle casse di compensazione AVS sono applicabili unicamente le disposizioni convenzionall sopra citate. La dichiarazione franco-svizzera del 10 febbraio 1913 relativa alla trasmissione di atti giudiziari e extragiudiziari e delle rogatorie in materia civile e com- merciale (RS 0.274.183.491) non ö applicabile in tali casi. Articolo 64, capoverso 2, LAVS; articoli 81, capoverso 3, e 117, capoversi 2 e 3, OAVS. Se la sede centrale e la succursale hanno la loro sede in divers! Cantoni, l'autoritä di ricorso competente, nell'ambito dell'azione in risarci- mento dei danni promossa dalla cassa cantonale di compensazione alla quale il datore di lavoro ö affiliato, ö quella del Cantone da cui dipende la cassa.
La caisse de comperisation du canton de X a produit (en se fondant sur I'art. 52 LAVS) une cröance de ..... .francs dans la faillite, ouverte le 3 juin 1975 et clöturöe le 30 juillet 1979, de B. SA, dont le siöge principal se trouvait dans le canton de Y, mais dont I'exploitation ötait situöe dans le canton de X oü la
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sociötä anonyme possödait une succursaie inscrite au registre du commerce. Seion un acte de döfaut de biens datö des 25 juin 1979 et 12 janvier 1982, dlivrö ä la caisse de compensation du canton de X, le montant restä impayä de la crance produite dans la faillite s'ive ä ...... f rancs. Par dcision du 28 janvier 1982, la caisse a sommä P. A., anden administrateur de la faillite, de Iui verser la somme prcite ä titre de rparation du dommage qu'elie subissait. Envoye sous pli recommand ä l'adresse fran9aise de P.A., la dcision fut renvoye ä la caisse avec la mention «non rclam. Considrant que P. A. n'avait pas fait Opposition ä sa dcision en temps utile, la caisse lui fit notifier le 4 mai 1982, par I'Office des poursuites de L. (canton de Z), un com- mandement de payer la somme de . ..... francs, auquel P. A. fit Opposition. Par arrt du 26 aoüt 1982, ha Cour des poursuites et failhites du tribunal de dernire instance du canton de Z annula la dcision de mainIeve prononce par he pr6- sident du tribunal de district de L. et maintint I'opposition formöe par P. A. La juri- diction cantonale a considärä que ha notification en France, par la vole postale, de la dcision administrative du 28 janvier 1982 n'tait pas valable au regard de i'article 2 de la DcIaration entre la Suisse et ha France relative ä la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires et des commissions rogatoires en matire civile et commerciahe, du 1er fvrier 1913, entre en vigueur le 1er mai suivant (RS 0.274.183.491). Le 19 novembre 1982, la caisse rendit une nouvehle dcision par haquelle eile rclamait derechef ä P. A. ha somme de ......francs. Conformment ä ha Dclara- tion franco-suisse prditöe, eile s'adressa au procureur gnrah de X pour qu'ii fasse notifier cet acte administratif ä l'adresse franQaise de son destinataire, ce qui se rvöia impossibhe, ce dernier ne se rendant que rarement dans 'apparte- ment qu'ih poss6dait en France. De möme, une tentative de notification ä son adresse ä P. (canton de Z) par i'intermdiaire du Tribunal de district de L. choua, l'intäressä ayant apparemment quittä cette localitä le 19 aoüt 1974. Simuitanment, la caisse expdia un second exemphaire de sa dcision du 19 novembre 1982 ä 'adresse de P. A. ä L., oü il esttituiaire d'une oase postale. Ce pli fut remis ä h'ayant droit le 22 novembre 1982. Par hettre du 16 dcembre suivant, R A. faisait Opposition totale ä ha rcIamation dont il ätait h'objet. Par acte du 21 dcembre 1982, ha caisse porta he cas devant ha commission de recours en matire d'AVS du canton de X. P. A., quant ä lui, conchut ä h'annula- tion de ha dcision hitigieuse. Outre divers arguments ayant trait au fond, il fit vahoir que ha notification de h'acte administratif en cause ätait irrguhire, faute d'avoir ätä faite ä 'adresse de son domicihe et de sa rösidence principahe en France. Ii contestait ägalement ha compötence «ratione hoci« de ha juridiction du canton de X, arguant que sehon h'artiche 58 Cst., il devait ötre recherchä devant son juge natureh, ä savoir he juge franais de son domicihe ou, öventuellement, he juge du canton de Z si l'autoritä de recours parvenait ä ha conchusion qu'ih ätait domicihiö ä L. Par dcision incidente du 16 fövrier 1984, les premiers juges, sans se prononcer sur 'argument tirö de l'irrägularitä prtendue de ha notification de h'acte adminis-
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tratif litigieux, ont estimä que Ja jurisprudence en la matire les dispensait de dterminer Je domicile de P. A. Considrant d'une part que le centre d'exploita- tion de Ja taille ätait situö dans Je canton de X et, d'autre part, que le litige con- cernait la caisse du canton de X, ils se sont dclars comptents pour examiner l'affaire au fond eparce qu'ils se trouvaient matrieIlement et göographiquement les plus proches de l'objet du Jitige». P. A. interjette recours de droit administratif contre ce jugement incident et con- clut ä son annulation. II demande au TFA de dire d'une part que Ja döcision de la caisse est nulle et de nul effet pour ne lui avoir pas ötö notifie valablement et, d'autre part, que la Commission de recours du canton de X West pas compö- tente pour statuer sur Ja demande de Ja caisse du 21 dcembre 1982. Le TFA a rejet6 le recours de droit administratif pour les motifs suivants: a, b et c. (Procdure.) d. II s'agit, dans le cas particulier, d'un litige relatif ä Ja comptence «ratione Jod» de l'autoritä cantonale de recours (art. 9, 1er al., PA, en relation avec l'art. 45, 2e al., lettre a, PA). Cette compötence est röglöe par des dispositions du droit fdöral (art. 200 et 200b1s RAVS) auxquelles il West pas possible de döroger et que Je juge des assurances sociales applique d'office (cf. Gygi, Bun- desverwaltungsrechtspflege, 211 öd., p. 81). Or, chaque justiciable a une prtention formelle ä ötre jug par Je juge que dösi- gne Ja loi. JI s'ensuit que, chaque fois qu'un juge, par une dcision incidente, statue sur sa compötence, soit qu'iJ se döclare comptent alors qu'une partie conteste sa compötence, soit qu'il se dcJare incom$tent et, Je cas ächöant, transmet Je dossier de Ja cause ä un autre juge, on se trouve en prsence d'une dcision qui peut causer un prjudice irrparabJe de nature formelle et idaJe ä celui qui Ja conteste. Au surplus, Je TFA a djä eu l'occasion d'admettre J'exis- tence d'un tel pröjudice dans des cas d'application de l'article 45, 2e alinöa, Jet- tre b, PA (ATF 104 V 176, consid. 1 b; arröt non publiö du 12 mars 1976 en Ja cause B.). Or, ce qui a etö dit ä propos de Ja röcusation vaut aussi, par analogie, pour la compötence de l'autoritö införieure de recours. Le recours de droit administratif est, partant, recevable. (Procödure.) Le recourant persiste ä soutenir que la döcision litigleuse, rendue Je 19 novembre 1982 par Ja caisse intimöe, aurait dü lui ötre notifiöe ä son domicile fran9ais, en suivant Ja procödure prescrite par Ja Döclaration franco-suisse du 1er fövrier 1913 döjä citöe, comme J'avait jugö Ja Cour des poursuites et faillites du tribunal de derniöre instance du canton de Z par arröt du 26 aoüt 1982. Cette question est sans rapport avec Je problöme de Ja compötence «ratione Jod» de l'autoritö de recours du canton de X. C'est en röalitä un moyen de fond que Ja juridiction cantonale n'avait pas ä examiner dans Ja döcision incidente, qui est I'unique objet de Ja contestation döföröe au TFA dans Je cadre de Ja prä- sente procödure. Sur ce point, les conclusions du recourant sont donc irreceva- bles.
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Nanmoins, il paraTt opportun de prciser que, contrairement ä ce qu'a jugd la Cour des poursuites et faillites du tribunal de dernire instance du canton de Z, la Dclaration franco-suisse du 1er fövrier 1913 relative ä la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires et des commissions rogatoires en matire civile et commerciale est inapplicable, möme par analogie au ä titre suppltif, la transmission en France d'une dcision rendue par une caisse de compen- sation en matiöre d'AVS. En effet, dans un tel cas, il y a heu d'appiiquer exclusi- vement les dispositions de la Convention de söcuritä sociale entre la Confdö- ration suisse et ha Röpubiique franaise, conclue le 3 juillet 1975 et entre en vigueur le 1er novembre 1976. Or, aux termes de I'article 32, 4e alina, de ladite convention, pour i'apphication de cette derniöre, les autorit6s administratives et les institutions com$tentes de chacun des Etats contractants communiquent directement entre ehles ainsi qu'avec les personnes intöressöes au leurs man- dataires. De plus, si une entraide internationale s'avöre nöcessaire, c'est, aux termes de l'article 32, 1er aIina, de ha convention, compiötö par les artiches 1er et 46 de 'Arrangement administratif concernant les modalitös d'appiication de la convention, conclu he 3 döcembre 1976 mais entrö en vigueur avec effet rötroactif au 1er novembre 1976, par l'intermödiaire des autoritös administratives ainsi que des institutions compötentes de chacun des Etats contractants qu'elle doit avoir heu. Au demeurant, il est ötabhi qu'en l'espöce, ha caisse intimöe a vainement tentö ha notification de ses deux döcisions du 28 janvier et du 19 novembre 1982 'adresse du recourant en France, soit par voie postale, soit par I'intermödiaire des autoritös judiciaires franQaises. De möme est-il constant que le recourant, sehon les renseignements donnös ä la caisse intimöe par la Direction d'arrondis- sement postal ä L., est titulaire d'une case postahe ä L. et qu'il a reu et pris connaissance de ha döcision du 19 novembre 1982 contre haquehle il a formö Opposition en temps utile. Cela suffit pour admettre la rögularitö de la notifica- tion de ha döcision hitigieuse. Dans cette mesure, le point de savoir oü se trouve effectivement he domicihe du recourant n'a pas besoin d'ötre tranchö.
4. a. (Rappel des dispositions apphicables.)
b. Sehon ha jurisprudence, iorsque la caisse de compensation prend une döci- sion en röparation du dommage non pas contre ha personne morahe qui ötait l'emphoyeur döbiteur des cotisations paritaires impayöes, mais contre des per- sonnes physiques qui en ötaient les organes, eile doit, si eile entend maintenir sa döcision, porter le cas par öcrit devant I'autoritö de recours du canton dans hequeh l'emphoyeur a, au avait jusqu'ä ha failhite, son siöge et non pas devant l'autoritö de recours du ou des cantons de domicihe des personnes physiques auxquelhes ha döcision en röparation du dommage a ötö notifiöe (ATF 109 V 101, in fine, RCC 1983, p. 522). C'est dös lars ä tort que le recourant invoque ä h'appui de ses conclusions ha garantie constitutionnehle du juge natureh qui rösuhte de h'article 58, 1er alinöa, Cst., en soutenant que, du moment qu'il est domiciliö en France, c'est devant les tribunaux franais dans he ressort desquels se trouve san domicile que la
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caisse intime aurait dü eengager 'action». II nest, en effet, pas contest que l'entreprise B. SA avait son sige en Suisse et que, par consquent, seul un juge de ce pays est compötent pour trancher le litige qui oppose Je recourant ä Ja caisse intime. 5. a. II reste ä döterminer devant quelle autoritä cantonale de recours Ja caisse intimöe devait porter Je cas. Considörant que l'entreprise B. SA, tout en ayant son sige principal dans Je canton de Y, avait une succursale dans Je canton de X et que c'est ä ce dernier endrolt que se trouvait Je centre de son expiolta- tion - toutes constatations de fait qui Jient Ja Cour de cans -‚ es premiers juges en ont dduit qu'ils ätaient comptents pour statuer parce que matörielle- ment et göographiquement les plus proches de J'objet du litige, ce qui est prci- sment l'un des critres sur lesquels se fonde Ja jurisprudence du TFA pour dterminer le for (ATF 109 V 102 = RCC 1983, p. 522; ATF 102 V 241, consid.
3 a).
Le recourant objecte ä cela qu'en vertu de cette jurisprudence, Ja caisse intimäe aurait dü porter Je cas devant l'autoritö de recours du canton de Y oü la faillie avait son sige principal. Aux termes de l'article 642, 1er aJina, CO, les succursales de Ja soctö anonyme sont inscrites sur Je registre du commerce du heu oü elies ont leur sige, avec r6förence ä l'inscription de l'tablissement principal. Le troisime ahina de cette disposition ajoute que J'inscription cre, pour les affaires de Ja succursale, un for ä son sige, en sus du for de h'6tablissement principal. La 101 ne dfinit pas Ja succursale mais, selon Ja jurisprudence du TF, cette notion juridique vise tout 6tablissement commercial qui, dans Ja dpendance d'une entreprise principale dont il fait juridiquement partie, exerce d'une fagon durable, dans des locaux sparös, une activitä similaire, en jouissant d'une cer- taine autonomie dans le monde öconomique et celui des affaires (ATF 108 II 124, consid 1). Toutefois, cette dfinition ne permet pas de rsoudre Ja question du critre dterminant Jorsqu'iJ s'agit de choisir, dans Je cadre de J'article 81, 3e aJina, RAVS, entre Je for du sige de J'6tabhissement principal et celui du sige de Ja succursale Jorsque ces siges se trouvent dans des cantons diffrents. En vertu des articles 64, 2e ahina, LAVS et 117, 2e ahina, RAVS, les employeurs qui ne sont pas membres d'une association fondatrice sont affiJis ä Ja caisse de compensation de leur canton de domicile ou du canton dans Jequel l'entre- prise a son sige. La deuxime phrase de J'article 117, 2e aJina, RAVS prcise que si Je domicile ou le sige et Je heu de 'administration ou de l'entreprise sont difförents, Je heu oü est situe 'administration, l'entreprise ou une partie impor- tante de l'entreprise peut ötre choisi d'entente entre les caisses de compensa- tion intressöes. Quant aux succursales, elles sont affiJies ä ha möme caisse que l'ötablissement principal mais, en cas de circonstances particuliöres, l'OFAS peut autoriser des dörogations (art. 117, 3» al., RAVS; ATF 101 V 35 = RCC 1975, p. 312). En 'espöce, on peut döduire du dossier que les deux caisses de compensa- tion des cantons de X et de Y ont choisi d'affilier l'entreprise ä Ja caisse du can-
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ton oü eile avait sa succursale et le centre de son exploitation, c'est--dire le canton de X, ce qui ätait sans doute de nature ä faciliter les relations avec l'administration de I'AVS. Or, dans des situations de ce genre, il y a heu d'admettre que lorsqu'une dci- sion en röparation du prjudice est prise par une caisse de compensation can- tonale, I'autoritö de recours comptente au sens de l'article 81, 3e aIina, RAVS est celle du canton dans lequel ladite caisse, ä laquelle I'employeur est affili& a son sige. Cette solution est en harmonie avec l'article 200, 4e aIina, RAVS aux termes duquel l'autoritä comptente pour connaitre des recours interjets contre des dcisions d'une caisse de compensation cantonale est dans tous les cas l'autoritö de recours du canton dont relöve ha caisse cantonale en question. II nest pas ncessaire, pour la solution de la präsente affaire, de dcider si, dans I'öventualitä 0ti un employeur affiliä ä une caisse de compensation profes- sionnelle possde une ou plusieurs succursahes situ6es dans d'autres cantons que celui du sige principal, la rglementation lgale (art. 200, 1er al., RAVS) permet d'envisager un for alternatif. Au vu de ce qui prcde, le jugement entrepris est juste.
Droit $nal
Arrt du Tribunal föderal (cour de cassation pnale), du 17 decembre 1984, en la cause F. N.1 (traduction de l'ahlemand).
Article 87, 20 alina, LAVS. Lorsqu'un salarie ölude San obligation de payer des cotisations au moyen d'une convention conclue avec San employeur tenu de faire les decomptes pour l'AVS, il y a d&it non seulement de la part de cet employeur, mais auSSi de la part du salarie.
Articolo 87, capoverso 2, LAVS. Quando un salariato elude I'obbligo di pagare i contributi mediante una convenzione con il suo datore di lavoro tenuto ad effettuare i conteggi per I'AVS, non solo ii datore di lavoro com- mette un delitto, ma anche il salariato.
Le Tribunal fdral, saisi d'une affaire de ce genre, a rejetö le recours en cassa- tion d'un salariä qui, se fondant sur une convention conclue avec son employeur, avait präsent des notes de frais excessives et öludä ainsi, partielle- ment, son obligation de payer des cotisations.
Publiä en allemand dans la ZAK davril, p. 244
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iaue mensuelle
La Coininission ßdera/e de L4VS/AI a sig en date du 14 mai sous la prsidence de M. Schuler, directeur de 1'Office fdrai des assurances socia- les. La question d'une adaptation des rentes de l'AVS et de l'AI t 1'vo1ution des prix et des salaires a constitu l'objet principal des discussions. La com- mission proposera au Conseil fdra1 d'effectuer une augmentation des ren- tes au le, janvier 1986. Le montant minimum de la rente simple comp1te de vieillesse doit passer de 690 ä 720 francs par mois; le montant maxi- mum, de 1380 ä 1440 francs. Les rentes pour couples, quant ä eiles, se situe- ront entre 1080 et 2160 francs. Ces augmentations reprsentent une hausse moyenne de 4,34 pour cent. La commission propose en outre au Conseil fd&a1 d'adapter t 1'vo1ution conomique, en mme temps que les rentes et les allocations pour impo- tents, d'autres montants faisant partie du systeme de l'AVS/AI. Ainsi, il fau- drait 1ever les limites de revenu donnant droit aux rentes extraordinaires, les limites du barme dgressif des cotisations pour les indpendants et les sa1aris dont les employeurs ne sont pas tenus de cotiser, la cotisation mini- male des indpendants et des personnes n'exerant pas d'activit lucrative ainsi que le supp1ment ä 1'indemnit journa1ire pour les personnes invali- des vivant seules. Plusieurs autres modifications ont proposes, concer- nant notamment les salaires des membres de la familie travaiiiant dans l'entreprise agricole familiale, la dduction de 1'intrt du capital propre investi dans 1'entreprise chez les indpendants, les cotisations des personnes n'exerant pas d'activit lucrative, ainsi que les rg1es de rduction des pres- tations en cas de surassurance. En cc qui concerne les prestations comp1mentaires, la commission souhai- terait que les limites des revenus annuels soient leves de 11 400 t 12000 francs pour les personnes vivant seules, de 17 100 ä 18000 francs pour les couples et de 5700 ä 6000 francs pour les orphelins. En outre, les cantons doivent recevoir la comptence d'augmenter les dductions pour loyer pour le caicul des prestations complmentaires; ces augmentations porteraient lesdites dductions de 3600 ä 4000 francs dans le cas des personnes seules et de 5400 ä 6000 francs pour les couples et les famiiles.
Juin 1985 297
Le Conseil des Etats a accept par 27 voix sans opposition, en date du 5 juin, la deuxime revision de la LPC. Sur proposition de sa commission, il s'est &art du projet du Conseil fd&a1 en dcidant d'instituer une dduc- tion pour les frais supplmentaires occasionns par 1'invalidit jusqu' concurrence d'un maximum de 3600 francs par an. Quant ä la dduction pour loyer, le Conseil a refus de 1'augmenter davantage.
Le 5 juin galement, le Conseil des Etats a d&id, sur proposition de sa commission, de donner suite ä l'initiative Josi Meier (cf. RCC 1985, p. 267) concernant la cration d'une partie gnra1e du droit des assurances sociales. Cela signifie quc le bureau du Conseil constituera une commission spcia1e qui devra, en heu et place du Conseil fdra1, &aborer un projet de loi ä cc sujet. Celle-ci pourra d'ailleurs se fonder sur un projet qui existe djä, et qui est accompagn d'un rapport de la Soci& suisse de droit des assurances. On trouvera de plus amples renseignements sur cette affaire dans la RCC 1984, page 547.
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Les PCäI'AVSetäI'Alen 1984
Les am1iorations rsu1tant de 1'adaptation des rentes AVS/AI ont eu des r&percussions sur les PC de l'ann& dernire. Les dpenses totales consa- cr&s aux PC se sont lev&s de 16 pour cent, tandis que celles de l'AVS et de l'AI augmentaient d'environ 13 pour cent dans le mme laps de temps. Le Conseil fdra1 avait cherch favoriser les bnficiaires de PC et la -
revision de ce regime actuellement en discussion aux Chambres suit la mme tendance afin d'am1iorer en particulier le revenu r&1 des rentiers -
qui ne touchent plus les prestations de la prvoyance professionnelle. La statistique, publie r&emment, des bnficiaires de PC dans les cantons de Berne et de Saint-Gall a confirm qu'un trs petit pourcentage de tels bn- ficiaires reoivent des prestations d'une caisse de pension. La d&ision du Conseil fdral en faveur des rentiers ä faible revenu, inspire par des consi- drations sociales, &ait donc pleinement justifi&. En outre, l'augmentation de la dduction pour loyer (qui passe de 3400 ä 3600 fr. pour les personnes seules et de 5100 ä 5400 fr. pour les couples) et l'am1ioration du sort des rentiers de 1'AI ägs de 18 ä 20 ans ont contribu ä &endre les prestations. Par suite de la modification de 1'article 3 OPC, le revenu et la fortune des parents de ces jeunes rentiers ne sont plus, depuis 1984, eng1obs dans le caicul des PC, d'oii il rsu1te que ceux-ci ont plus souvent droit ä ces presta- tions. Enfin, la hausse des prix de la sant (primes d'assurance-maladie, pension ä payer dans les &ablissements, etc.) a influenc, comme chaque ann&, les dpenses dans le secteur des PC.
Evolution des dpenses totales pour les PC, du nombre de cas et des moyen- nes par cas, de 1980 ä 1984 Tableau 1 Anne Dcpcnscs Augmeistalion Nombrc de cas Niodification Moyennc Augmentation totales en pour-cent en pour-cent par cas, en pour-cent en ntillions en [rancs de francs
1980 414,6 5,7 114997 + 0,3 3605 5,4 1981 425,4 2,6 116400 + 1,2 3655 1,4 1982 543,7 27,8 119659 + 2,8 4544 24,3 1983 581,4 6,9 122444 + 2,3 4748 4,5 1984 675,8 16,2 125977 + 2,9 5364 13,0
Un cas peut comprcndrc plus d'unc personne (pur exemplc conples, seuvc avec enlants).
L'volution illustre par ce tableau 1 montre que les frais par cas, tout parti- culirement, ont augment. Cependant, le nombre des cas, lui aussi, a aug- ment, ma1gr les adaptations de rentes dans l'AVS et I'AI, davantage que les annes pr&dentcs.
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Evolution de l'indice des dpenses totales, du nombre des cas et des moyennes par cas, 1975-1984 Indice
250 1
Ddpenses tot ale s 200
yenne par cas 150 Nombre de cas 1 uSD1
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 Prestations versees Versements effectus par les cantons en 1983 et 1984 (en milliers de francs) Tableau 2 Cantons AVS Al Total 1983 1984 1983 1984 1983 1984
Zurich 62348 70315 15096 18734 77444 89050 Berne 78634 91183 17363 20352 95997 111534 Lucerne 24183 28559 5244 6479 29427 35038 Uri 1785 2062 334 396 2119 2458 Schwyz 3980 4738 834 1022 4814 5760 Unterwald-Ie-Haut 1309 1543 300 323 1 609 1 866 Unterwald-le-Bas 1 019 1 211 365 395 1 384 1 606 Glaris 1860 2066 543 648 2403 2714 Zoug 2139 2411 468 617 2607 3029 Fribourg 16157 20124 3446 4266 19603 24390 Soleure 10192 11583 2717 3402 12909 14985 Bäle-Ville 15949 17804 3747 4276 19696 22080 Bäle-Campagne 6137 8505 2022 2720 8159 11225 Schaffhouse 3977 4494 909 978 4886 5472 Appenzell Rh.-Ext. 3930 4150 555 654 4485 4804 Appenzell Rh.-Int. 1 000 1176 122 170 1122 1346 Saint-Gall 30211 33952 5013 6268 35224 40220 Grisons 8099 9197 1575 1916 9674 11114 Argovie 15225 16207 3723 4193 18948 20400 Thurgovie 11326 13278 1615 2159 12941 15437 Tessin 37979 43418 9235 11288 47214 54705 Vaud 75971 85383 13004 15164 88975 100547 Valais 9550 11334 2791 3343 12341 14678 Neuchätel 16391 19309 3069 3461 19460 22771 Genve 33461 41050 6594 7781 40055 48831 Jura 6293 7688 1634 2109 7927 9797
479105 552743 102318 123 115 581423 675859
300
Les dpenses ont augment dans tous les cantons. La hausse la plus forte, en pour-cent, a enregistre dans les cantons suivants: BL (+37,6 pour cent), FR (+24,4 pour cent), JU (+23,6 pour cent), GE (+21,9 pour cent) et Al (+20 pour cent). Les hausses les plus faibles ont celles des cantons d'AR (+7,1 pour cent), AG (+7,7 pour cent), SH (+12,0 pour cent), BS (+ 12,1 pour cent) et GL (+ 12, 9 pour cent). La forte hausse de Bäle- Campagne est due ä une modification des tarifs dans les homes pour mala- des chroniques.
Nombre de cas
Nombre de cas et effectifs des bneficiaires de PC parmi les rentiers de /21 VS/A 1, 1980-1984 Tableau 3
\ronde Personnes touchant Personnes touchant Personnes touchant Total des rentes de vicillesse des rentes de survivants des rentes Al
Nombre de cas ä la fin de l'annde
1980 93061 3045 18891 114997 1981 94240 3210 18950 116400 1982 96686 3175 19798 119659 1983 98366 3144 20934 122444 1984 100573 3041 22363 125977
Proportion de rentiers AVS/AI touchant des PC (en Wo)
1980 12,58 5,54 18,62 12,83 1981 12,66 5,76 18,17 12,87 1982 12,87 5,67 18,80 13,11 1983 12,95 5,62 19,47 13,27 1984 13,10 5,50 20,40 13,51
Ces salcurs ne sont, pour des motifs dordre technique, comparables que sous toutes rdscrves
Le recul qui se produit chez les rentiers touchant des rentes de survivants (veuves de moins de 62 ans, orphelins) continue. 5,5 pour cent d'entre eux seulement ont eu besoin de PC. lci, les prestations du 2e pilier et des assurances-accidents font, semble-t-il, sentir leurs effets positifs; il se peut que les rentes de survivants de 1'AVS plus lev&s, ainsi qu'une activit lucra- tive plus frquente chez les veuves, jouent ga1ement un certain röle. Les rentiers de l'AI qui ont besoin de PC ont vu leur nombre augmenter d'une manire frappante: plus de 8 pour cent. Ainsi, pour la premiere fois, plus de 20 pour cent de ces rentiers touchent aussi des PC. Cela montre clairement que les invalides, en particulier, ne reoivent pas une protection suffisante du 2e et du 3e piliers.
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Nombre de cas de PC par cantons en 1984 Tableau 4
Bdndficiaires Btnficiaires B&nficiaires Total Modification de rentes de rentes de rentes Al en pour-cent de vicillesse de survivants
Zurich 14205 332 3394 17931 (+ 2,0) Berne 15413 431 3234 19078 (+ 3,5) Lucerne 5887 231 1187 7305 (+ 8,9) Uri 493 17 92 602 (+ 1,3) Schwyz 1048 35 211 1294 (+ 2,6) Unterwald-le-Haut 352 11 83 446 (+ 4,7) Unterwald-le-Bas 265 16 72 353 (+ 13,9) Glaris 383 12 115 510 (+ 1,8) Zoug 456 9 117 582 (+ 7,8) Fribourg 4149 127 845 5121 (+ 9,9) Soleure 2362 75 615 3052 (+ 1,2) BJe-Vi11e 3854 56 1043 4953 (- 0,7) Bile-Campagne 1350 31 487 1868 (+ 8,5) Schaffhouse 832 35 184 1051 (+ 3,9) Appenzell Rh.-Ext. 763 17 140 920 (- 4,2) Appenzell Rhodes-lnt. 229 7 43 279 (+ 1,5) Saint-Gall 6119 133 1178 7430 (+ 1,5) Grisons 2177 88 434 2699 (+ 3,3) Argovie 2870 95 938 3903 (+ 7,6) Thurgovie 2236 51 414 2701 (+ 7,9) Tessin 8907 404 1724 11035 (+ 4,6) Vaud 12271 314 2571 15156 (+ 1,9) Valais 2459 79 751 3289 (+ 0,7) Neuchtel 3083 247 794 4124 (+ 1,0) Genve 6864 136 1373 8373 (- 4,7) Jura 1546 52 324 1922 (-i- 5,0) Suisse 100573 3041 22363 125977 (+ 2,9)
Restitution de PC indüment touch&s
Le montant des restitutions de PC indüment touches, demandes par les organes d'excution, a lgrement augment; il a pass de 9,4 ä 10,8 mii- lions. Par rapport au total des PC verses, la part de ces restitutions n'a pas chang: 1,6 pour cent. La remise de 1'obligation de restituer est accorde lorsque le bn&ficiaire pouvait admettre, de bonne foi, qu'il avait droit aux PC touches et lorsqu'en mme temps, cette restitution le mettrait dans une situation difficile. En vertu de cette rgle, I'assurance a renonc, en 1984, recouvrer des PC pour une somme totale de 0,6 (0,5) million de francs. Ce montant englobe aussi les crances en restitution dc1ar&s irr&ou- vrables.
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Subventions de la Confederation ei des cantons aux PC
Les PC sont financ&s par la Confdration et les cantons. La subvention fdrale est calcule d'aprs la capacit financire de ceux-ci. Les cantons financirement forts (ZH, ZG, BS et GE) re9oivent 30 pour cent, les can- tons de force financire moyenne 30 ä 70 pour cent et les cantons financi- rement faibles (UR, 0W, FR, Al, VS, NE et JU) 70 pour cent de subven- tions pour leurs dpenses affectes aux PC. Les cantons peuvent faire appel aux communes pour contribuer au financement des PC. La capacit finan- cire des cantons est d&ermin& d'aprs la loi fdrale du 19 juin 1959 sur la compensation financire entre cantons; eile est reca1cu1e tous les deux ans.
Dpenses de la Confetdration et des cantons de 1979 c 1983 (en millions de frans) Tableau 5 Anne PC ä l'AVS PC ä l'Al PC ä l'AVS/AI
Confd. Cantons Total Confd. Cantons Total Confd. Cantons Total
1980 177,5 165,1 342,6 37,6 34,4 72,0 215,1 199,6 414,6 1981 182,2 169,1 351,3 38,5 35,7 74,2 220,6 204,8 425,4 1982 231,5 219,5 451,0 47,4 45,3 92,7 278,8 264,9 543,7 1983 247,3 231,8 479,1 52,5 49,8 102,3 299,8 281,6 581,4 1984 286,5 266,2 552,7 63,4 59,7 123,1 349,9 325,9 675,9
En 1984, la Confdration a dü dpenser 50,1 millions de plus, et les can- tons 44,3 millions de plus, pour les PC. La Confdration a support 51,8 pour cent des dpenses totales consacres aux PC.
Subventions aux institutions d'utilit publique
Les subventions AVS et Al prvues par I'article 10 LPC en faveur de ces ins- titutions ont atteint un montant total de 14,7 millions. Le tableau 6 montre leur rpartition au cours de ces cinq dernires annes.
En millions de francs Tableau 6 Ann& Pro Juventate Pro Infirmis Pro Senectute Total
1980 2,0 3,7 4,6 10,3 1981 1,7 4,1 5,0 10,8 1982 1,4 4,3 6,5 12,1 1983 1,9 4,1 6,4 12,4 1984 2,0 5,2 7,5 14,7
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Ces contributions fdrales supp1mentaires permettent avant tout d'apporter une aide individuelle correspondant aux besoins r&ls. Cette aide est regie par les directives des institutions d'utilit publique, ta- blies en collaboration &roite avec l'OFAS. Selon ces instructions, une aide est accorde seulement lorsque l'assur vit dans des conditions modestes et se trouve particulirement dans l'embarras, par exemple par suite du refus d'une prestation d'assurance telle que moyen auxiliaire, mesure mdicale, etc.
AVS/AI - Assurance facultative Adhösion des Suissesses dont le man, domiciIi ä I'ötranger, est ou ätait obligatoirement assurö
Bilan intermediaire concernant la possibilit extraordinaire d'adhsion
Un article paru dans la RCC 1984 aux pages 8 ä 10 fournit des explications dtaill&s sur la disposition transitoire introduite dans la LAVS par une loi du 7 octobre 1983; celle-ei institue une possibilit extraordinaire d'adhsion ä 1'assurance facultative en faveur des Suissesses qui sont maries ou qui ont maries ä l'&ranger avec une personne obligatoirement assure ä 1'AVS/AI. Le Mai de deux ans durant lequel les Suissesses ici vises peuvent encore rejoindre l'assurance facultative, mme si elles ont dpass la limite d'ge lgale (50 ans), dure encore jusqu'ä la fin de cette ann&. Prs des trois quarts de ce Mai &ant dj cou1s, il semble qu'il est possible de faire un bilan provisoire indiquant dans quelle mesure les intress&s ont fait usage de la possibilit qui leur &ait offerte par le 1gisIateur. 11 convient de rappe- 1er d'abord que les femmes ici vis&s se sont vu accorder une possibilit extraordinaire d'adhrer ä l'assurance en raison du fait que beaucoup d'entre elles ignoraient de bonne foi qu'elles n'&aient elles-mmes pas assu- r&s, quand bien mme leur mari se trouvait ou est encore imp&ativement soumis i l'assurance obligatoire. L'adhsion ä l'assurance facultative sur la base de la disposition transitoire permet aux intresses, on le sait, d'acqurir enfin la qualit d'assures. Ces
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femmes obtiennent ainsi (gräce ä 1'effet r&roactif donnd par la loi aux adhsions dpos&s) que les annes pass&s par elles ä 1'tranger soient incluses, pour le caicul d'une rente de 1'AI ou de 1'AVS, dans la dure de cotisations d&erminante. Cette possibi1it extraordinaire d'adhsion peut donc avoir une grande importance. Jusqu'au 31 d&embre 1984, la Caisse suisse de compensation ä Genve (qui reoit les dc1arations d'adhsion de tous les intresss domici1is ä 1'tran- ger, ainsi que des personnes qui sont rentres en Suisse sans &re encore au bnfice d'une rente de I'AVS ou de 1'AI) avait reu 2033 dc1arations d'adhsion qui ont pu, presque toutes, tre accept&s. Depuis janvier 1985, quelques centaines d'autres femmes ont demand leur adhsion ä I'AVS/AI facultative en vertu de la loi du 7 octobre 1983. Un tel rsu1tat est plutöt encourageant, quand bien mme le nombre des femmes ici en cause pour- rait bien tre de quelques milliers. Les femmes qui pourraient profiter de la disposition transitoire, mais ne 1'ont pas encore fait, sont donc assez nombreuses. Les explications du prsent article, de mme qu'un texte simi- laire destin ä paraTtre dans la «Revue suisse », publication des communau- ts suisses de 1'&ranger, ont pour but d'amener un nouveau contingent de Suissesses, aussi nombreux que possible, ä utiliser, elles aussi, avant la fin du Mai en cours, la possibi1it qu'elles ont de rgu1ariser leur situation au regard de 1'assurance. Parmi les nouvelies assures qui ont agi en se fondant sur la disposition transitoire, on trouve tout d'abord un nombre assez Mev d'~ pouses ou d'anciennes pouses de fonctionnaires du Departement fdra1 des affaires &rangres qui ont ou sont encore, en poste ä 1'&ranger. A cette catgo- ne s'ajoutent les pouses ou anciennes pouses de collaborateurs de mai- Sons suisses ayant des filiales ä 1'tranger, de mme que les conjoints ou ex- conjoints d'assurs «obligatoires» domiciIis dans un Etat voisin de la Suisse, mais venant travailler sur sol he1vtique (exemple: ressortissantes suisses qui ont pous des frontaliers fran9ais travaillant ä Genve). Les femmes venues s'inscrire en invoquant la disposition transitoire se recrutent dans toutes les ciasses d'äge (la plupart ont un äge se situant entre
30 et 50 ans). 84 demandes d'adhsion concernent des femmes qui touchent
djä une rente de 1'AI ou de 1'AVS. Dans 49 de ces cas, la demande d'adh- sion tardive a provoqu une hausse de la rente; dans les 35 autres, il n'y a pas eu d'augmentation. 11 s'agit ici exclusivement des demandes qui sont parvenues ä la Caisse suisse, donc qui avaient prsentes par des renti- res vivant ä 1'tranger. Les demandes manant de rentires domici1ies en Suisse sont examines par les caisses de compensation qui sont comptentes pour verser les rentes. On trouvera des pr&isions ä cc sujet dans les rapports annuels des caisses.
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Selon ceux-ci, les demandes d'adhsion ont donn heu en 1984, dans 38 cas au total, ä des adaptations de rentes; 32 de ces cas ont traits par des caisses professionnelles, les 6 autres par des caisses cantonales. Ii faut encore relever que le dpöt d'une d&laration d'adhsion en vertu de la loi spcia1e du 7 octobre 1983 ne peut exercer un effet que sur les rentes auxquelles la femme qui prsente la demande d'adhsion (ou 1'un de ses enfants) a un dlDit personnel. Ii s'agit de la rente de vieihlesse simple reve- nant ä l'pouse plus äg& que son mari ou revendiqu& par une femme divorc&, de la rente d'orphelin de mre (calcul& sur la base de la seule dure de cotisations de ha mre dcd&) et de ha rente, particu1irement importante, d'inva1idit de 1'pouse ou de l'ex-pouse. En revanche, les droits d&ivs ne subissent pas cette influence, ainsi les droits t la rente de vieillesse pour couple, de mme qu'ä la rente de veuve, qui sont dtermins d'aprs la dure de cotisations du man.
L 'Office fdral des assurances sociales - Ast ici he heu de he rappeler -
a fait imprimer un mmento intituh «Communication aux Suissesses qui sont maries ou qui ont maries ä h'&ranger avec une personne obhiga- toirement assur& ä l'AVS et ä 1'AI fdrale». Cette pubhication (N' de com- mande 318.119.031) est remise ä tous ceux et ä toutes edles qui ha deman- dent, soit par les reprsentations suisses ä h'tranger, soit par ha Caisse suisse de compensation ou par toute autre caisse de compensation en Suisse. Le document est accompagn de ha formule sur haquelhe ha demande d'adhsion doit etre formelhement prsent&; ih contient toutes les indica- tions utiles. Les &pouses ou ex-pouses dsireuses de faire usage de la possibi1it d'adh& sion ä h'assurance facuhtative doivent en faire ha d&haration d'ici au
31 dtcembre 1985 au plus tard. Il s'agit lä dun ultime dlai qui ne sera pro-
longi en aucun cas. 11 West en effet pas question d'&endre au-delä du terme prvu h'apphication de rg1es extraordinaires qui, par nature, ne peuvent avoir qu'une vahidit temporaire.
La situation actuelle de l'assurance-maladie et accidents L'assurance sociale suisse est une et diverse. Eile a pris une ampleur teile, au cours des dernires dcennies, que rares sont les spciaiistes qui peuvent se targuer de la connaitre ä fond. Si la RCC n'informe ses lecteurs qu'au sujet de certains secteurs - trs importants, il est vrai - de la s&urit sociale, eile ouvre aussi ses colonnes aux domaines apparents lorsqu'ils occupent le devant de la scne politique. C'est la raison pour laquelle le moment parait venu de faire le point dans le domaine de 1'assurance- maladie et dans celui de l'assurance contre les accidents. Le präsent article a rdig par la division de 1'OFAS qui s'occupe de cette matire.
L'assurance-maladie Deux lments majeurs caractrisent aujourd'hui l'assurance-maladie: la revision partielle de la loi et les initiatives populaires visant t sa refonte.
a. La revision partielle de l'assurance-maladie En abordant la revision partielle de la loi, il faut se souvenir que le systeme actuel supporte aisment la comparaison avec les rgimes des pays qui nous entourent. Les amliorations t y apporter doivent donc &re analyses avec soin. Dans l'assurance-maladie sociale, le souci de garantir la couverture des frais en cas de maladie d'une manire supportable, tant du point de vue conomique que social, reste - si l'on veut tenir compte du contexte gn& ral - la proccupation principale. Vu l'accroissement continuel des coüts de la sant et leur rpartition socialement inga1e, le Conseil fdral a pro- pos en 1981 une revision partielle de l'assurance-maladie. Le projet comportait quatre &l&ments centraux: - politique de la sant: s&jour hospitalier sans limitation de dur&, possibi- lit d'assurer les contröles prophylactiques et les traitements dentaires, mesures en vue de limiter les coüts;
- politique sociale: rduction importante des primes pour familles nom- breuses et personnes &onomiquement faibles, assurance obligatoire d'une indemnit journalire pour les salaris;
- politique nationale: conservation de l'autonomie tarifaire des caisses- maladie, mais participation obligatoire des cantons aux subventions et ä la diminution des primes pour personnes &onomiquement faibles;
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- politique de socit: rorganisation de 1'assurance-maternit dans le cadre de i'assurance-maladie ä titre de contre-projet ä i'initiative populaire «pour une protection efficace de la maternit». La commission parlementaire du Conseil national devait tenir compte du fait que les intrts les plus divers se font face dans cette revision. C'est pourquoi les diibrations ont longues. En automne 1983, la premiere lecture pouvait &re acheve. Eile n'aboutit, dans le domaine des prestations, ä aucune modification fondamentale, alors que i'endiguement des coüts &ait renforc sur des points essentiels en tenant compte des travaux de la confrence nationale d'&onomie convoqu& en 1982 par le conseilier fd- ral Hürlimann. Dans le domaine du financement, la commission s'en tenait au systme en vigueur engiobant cotisations, participation aux coüts et subventions. La hausse sensible de la participation personnelle, teile qu'elie &ait prvue, dchargeait d'une parties caisses et rendait possibie une rduction des pri- mes; d'autre part, eile renforait la prise de conscience des assurs face aux coüts et ä leurs propres responsabiiits. En ce qui concerne les subventions, la majorit de la commission a estim que Von ne pouvait s'carter du systme actuei, modifi il est vrai dans le projet, tant qu'aucune entente n'interviendrait entre les plus importants groupements poiitiques au sujet des modifications dans les domaines apparents («iibration» des primes pour les femmes, obligation gn&aie de s'assurer, expioitation de nouveiies sources de financement). En ce qui concerne l'assurance d'une indemnit journaiire, la commission avait d&id, face au projet du Conseii fdrai, un largissement, suivant en ceia le consentement des partenaires sociaux: dbut ds le troisime jour, dure plus iongue des prestations (720 jours d'indemnisation totale; projet:
540 jours d'indemnisation totale, 180 jours d'indemnisation rduite) et
assujettissement des rentiers AVS exerant une activit. Quant ü i'assurance- maternit, le projet du Conseii fdrai a, en revanche, adopt sans modi- fication. Aprs la premiere iecture, on n'avait plus l'impression qu'il existt un iarge consentement au sujet du projet. Les thmes «assistance mdicaie maxi- male», «endiguement des coüts», «nouvelles prestations», «diminution des subventions» avaient engendr d'importantes divergences. Ma1gr cela, la commission maintint qu'il failait soutenir les efforts visant ä atteindre les buts principaux de la revision totale. Ces considrations aboutirent ä la constitution, au sein de la commission pariementaire du Conseii national, d'une sous-commission qui devait laborer un programme d'urgence engio- bant les plus importants postulats de revision (en particulier l'amortisse- ment des coüts, la participation personnelle des assurs, le financement de
mg
l'assurance des soins mdicaux et pharmaceutiques, de l'assurance- maternit, de l'assurance d'une indemnit journa1ire obligatoire pour les salaris); on abandonnait tous les points qui s'taient rvls impossibles i admettre politiquement ou dont la ra1isation n'apparaissait pas absolu- ment urgente. Les principaux points du programme d'urgence prvoient, dans le domaine de 1'amortissement des coüts, la participation personnelle aussi pour les enfants, 1'abandon des contributions pour les cures climatiques, l'exclusion des prestations des caisses-maladic pour des examens ou des traitements non conomiques, inadquats, non scientifiques ou qui ne sont plus en rap- port avec une maladie, une base 1ga1e pour la cr&tion de caisses de sant et une dfinition pr&ise du statut des mdecins-consei1s. En ce qui concerne le financement de l'assurance des soins mdicaux et pharmaceutiques, le montant global de la subvention fdrale doit tre fixe tous les trois ans par simple arrt fd&al. Quant ä l'amIioration des pres- tations, l'assurance-maternit et 1'indemnit journalire obligatoire, le pro- gramme d'urgence reprenait les objectifs prioritaires du projet: droit aux prestations non limit dans le temps en cas de traitement hospitalier, protec- tion suffisante de la maternit et obligation de l'assurance d'une indemnit journaliere pour les salaris. Toutefois, la commission d&cida de scinder le projet et de prsenter d'une part les soins mdicaux et pharmaceutiques, d'autre part l'assurance d'une indemnite journaIire dans des rsolutions spares (A et B). Le Conseil national a trait le programme d'urgence au cours des sessions d'automne et d'hiver 1984. 11 a adopt, dans 1'essentiel, les propositions de la commission, mais avec quelques exceptions; ainsi, au sujet des mesures d'amortissement des coüts, il a donn la prfrence ä une variante fdra- liste dans la question des taux maximaux tarifaires. 11 a prevu en outre une «clause du besoin» pour les soins hospitaliers dans les cantons. La commission du Conseil des Etats charge de prparer la revision par- tielle de l'assurance a dcid, au printemps 1985, d'examiner d'abord la partie A du projet.
b. Les initiatives populaires Cc tour d'horizon de la 1gislation concernant l'assurance-maladie serait incomplet si I'on ne mentionnait pas le rejet massif de l'initiative populaire «pour une protection efficace de la maternit», dü en particulier au «cong parental» qu'elle prconisait, alors que l'indemnit journalire obligatoire, une meilleure protection contre le licenciement et une meilleure protection de la maternit font galement partie intgrante de la revision partielle de l'assurance-maladic. Cependant, 1'intr& se porte actuellcment vers l'initia-
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tive populaire «pour une assurance-maladie financirement supportable», ianc& par le Concordat des caisses-maiadie he1vtiques et appuye par un grand nombre de signatures. L'objectif principal sembie etre la s&urit financire de l'assurance-maladie; cela ressort - ä part une «obligation d'indemnisation» integrale de la Confdration pour ses «engagements de politique sociale» - de la disposition transitoire, qui veut faire renaitre le droit aux subventions en vigueur avant que ne soient institu&s, en 1977, les mesures d'&onomie. Cela provoquerait une brusque hausse de la contri- bution fdraie ä 1500 millions par an (contre 900 ä 1000 millions prvus aujourd'hui pour les prochaines ann&s). Alors que le Concordat pröne le caractre facuitatif de 1'assurance des soins mdicaux et pharmaceutiques, ainsi que de i'assurance d'une indemnit journaiire, 1'initiative annonc& par l'Union syndicale suisse et le Parti socialiste vise ä rendre obligatoire, sur le plan national, l'assurance des soins mdicaux et pharmaceutiques; eile demande en outre une assurance- accidents et pour une indemnit journa1ire obligatoire pour tous les salaris. Le financement doit, selon le texte de l'initiative au sujet des contributions des assurs, s'effectuer «conformment ä une capacite &onomique», cc qui toutefois obligerait les pouvoirs publics ä prendre ä leur charge 25 pour cent des dpenses. Le Conseil fdra1 devra prendre une dcision aprs le dpöt de l'initiative populaire. Eile sera d&ermin& notamment par la motion d6jä transmise par le Conseil national, qui invite le Conseil fdrai ä lui soumettre un pro- jet relatif au financement de l'assurance des soins mdicaux et pharmaceu- tiques; il y est prvu d'ajuster les contributions fdrales selon les condi- tions &onomiques des assurs. Eu gard ä l'augmentation continucile des coüts, qui se poursuit indpen- damment de la date des diibrations et du temps consacr ä l'tude des i n i- tiatives populaires, le Conseil fdra1 se reserve d'appliquer d'autres mesu- res d'&onomie par voie d'ordonnance et de poursuivrc l'cndigucment des coüts dans les d&isions relatives aux tarifs.
c. Les autres dispositions et la pratique administrative Parailiement ä la igislation, on a adapt l'assurance-maiadic aux impra- tifs d'un contröle plus simple, mais plus efficace en remaniant aussi les ordonnances rgissant les assurances coiicctives. Le but principal des modi- fications cntr&s en vigueur le 1er janvier 1984 consiste ä confier le contröle de l'quiiibre financier des contrats collectifs aux caisses contractantes; pour cela, les contrats collectifs d'une caissc doivcnt etre, dans lcur ensem- ble, auto-financs, alors que jusqu'ici, chaque contrat l'&ait isolmcnt. Ccci
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permet de dcharger l'office du contröle de chaque contrat sparment et de renforcer la responsabilit des caisses. On a vis un renforcement analogue des fonctions de surveillance assumes par les caisses-maladie en publiant la Liste des analyses (LA) revis&, dans laquelle le report des rabais accords au dbiteur des honoraires est fixe d'une manire imp&ative et plus clairement que jusqu'ici. La revision de la LA permet d'achever dix ans de travaux concernant la nouvelle structura- tion des tarifs et de garantir une r&ribution correspondant aux dpenses d'un authentique laboratoire priv. La LA lie galement 1'assurance- accidents obligatoire. Dans le domaine des mdicaments, le TFA a une fois de plus confirm la pratique de la comparaison transversale pour la forma- tion du prix des nouvelies admissions et les demandes d'augmentations de prix. Pour sa part, le Conseil fdral a agr&, lors de dcisions tarifaires, les calculs de l'office tendant ä dvelopper les revenus mdicaux. La tendance ä la concentration des caisses-maladie persiste. En 1984, on a vu le nombre des caisses-maladie (sociales) reconnues continuer ä diminuer pour atteindre 456 (1983: 492); cela a pour effet, certes, de rduire la quan- tit des factures ä vrifier, mais provoque, tant donn la situation finan- cire difficile de beaucoup de caisses, une intensification des travaux d'ins- pection et de consultation.
L'assurance-accidents
a. La Mgislation et la pratique administrative En matire d'assurance-accidents, il faut remarquer que l'entre en vigueur de la LAA au 1er janvier 1984 n'a provoqu aucune difficult importante. Jusqu'ä fin 1983, l'assurance-accidents n'&ait obligatoire que pour environ deux tiers de tous les salaris. Aujourd'hui, l'obligation de s'assurer s'&end ä 1'ensemble des salaris. L'assurance-accidents est une assurance de sa1aris; cela signifie que les membres de la familie du salari qui ne peroivent pas eux-mmes un salaire ne sont pas assurs. L'assurance englobe non seulement les accidents et maladies professionnels, mais galement les accidents non profession- nels. Ces derniers ne sont toutefois (t 1'exception des accidents de la route) couverts que si la dure du travail hebdomadaire au service d'un employeur s'lve t douze heures au moins. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), tablisse- ment de droit public indpendant de l'Administration f&drale, 33 compa- gnies d'assurances priv&s, 245 caisses-maladie, ainsi que deux caisses d'assurance-accidents publiques se partagent la mise en application de
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1'assurance-accidents obligatoire. La CNA conserve essentiellement le domaine qui a le sien jusqu'ici (industrie, entreprises de construction et de transport, etc.), auquel s'ajoute maintenant le personnel de 1'administra- tion centrale de la Confdration. Dans les domaines qui ne sont pas pris en charge par la CNA (notamment dans le secteur des prestations de ser- vice), 1'employeur a le choix, pour assurer son personnel, entre les assureurs prcits qui se sont fait inscrire dans le registre tenu par 1'OFAS. Une caisse spcia1e, fonde encore avant 1'entre en vigueur de la LAA, accorde les prestations d'assurance au sa1ari victime d'un accident qui n'a pas assur par son employeur; en mme temps, eile invite celui-ci ä conclure une assurance. Les primes pour l'assurance des accidents et des maladies professionneis sont support&s par l'empioyeur, celies pour les acccidents non professionnels par le sa1ari. Le salaire dterminant pour la perception des primes est p1afonn (actuellement ä 69600 fr. par anne). L'assurance- accidents fournit des prestations en nature (traitements, moyens auxiliai- res), mais aussi des prestations en espces (indemnits journa1ires, rentes). Enfin, il faut mentionner que la nouvelle loi a renforc les relations entre 1'assurance-accidents et la prvention des accidents. Au cours de l'anne 1984, le Dpartement fdral de 1'intrieur a dict l'ordonnance sur les statistiques de l'assurance-accidents (1er mars 1984). Cette ordonnance confie ä une commission, constitu& par des reprsen- tants des assureurs, la täche qui consiste ä &ablir des statistiques unifor- mes dans le cadre de 1'assurance-accidents. Le Dpartement a en outre dict une ordonnance, date du 18 octobre 1984, dans laquelle est rg1e- mente la remise de moyens auxiliaires par ladite assurance; celle-ci ne prend en charge que des moyens auxiliaires susceptibles de compenser les dommages corporels ou les pertes de fonctions. Tous les autres moyens (notamment ceux qui servent ä la radaptation professionneile) sont four- nis, comme par le pass, par l'AI. Dans tous les cantons, les empioyeurs ont informs de leurs devoirs en matire d'assurance obligatoire, en gn&al par les caisses cantonales de compensation AVS. En accord avec l'OFAS, les caisses de compensation professionnelies se sont dc1ar&s prtes ä collaborer avec les caisses de compensation cantonales aux contröles d'affiliation dans le cadre de 1'assurance-accidents obligatoire. Les premiers contr6les ont coordonns avec ceux de la prvoyance professionnelle. Depuis l'entr& en vigueur de la LAA, l'OFAS a djä dü rpondre ä de nom- breuses questions sou1eves par cette assurance. Le Conseil fdral a approuv les dispositions de procdure adapt&s par la plupart des cantons. De plus, l'OFAS, qui est l'autorit de recours dans le domaine de i'affiiia- tion des entreprises ä la CNA, a saisi de toute une serie de recours qui
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s'appuyaient sur le nouveau droit; ce!ui-ci a en effet - bien que fond en principe sur le «statu quo ante» engendr une situation quelque peu dif- -
frente pour les entreprises auxiliaires et les exploitations annexes. Enfin, 1'intgration dans la LAA des dispositions sur la prvention des accidents a impos ä 1'OFAS 1'obligation d'examiner aussi les prob1mes de ladite pr- vention.
b. Les tarifs La LAA ne prvoit aucune modification radicale dans le domaine du droit mdica1 et des tarifs par rapport ä la LAMA. Contrairement au systeme tabIi jusqu'ici, les conventions tarifaires entre les assureurs, d'une part, et les mdecins, personnel paramdica1, &ablissements de soins et de cure, d'autre part, ne necessitent cependant plus I'autorisation des Gouverne- ments cantonaux. Ii incombe au Conseil fdra1 d'dicter les ordonnances requises para111ement ä une coordination gnra1e des tarifs en cas d'absence de convention. Dans ce sens, le Conseil fdra1 remdiera d'une part ä cette absence en fixant des tarifs adquats; d'autre part, il tablira des critres qui montreront la voie ä suivre pour le caicul de ces tarifs et contribueront ä combier les lacunes dans le rseau des conventions.
Problemes d
Les effets de la denonciation d'actes punissables par une caisse de compensation' (Art. 87 et 88 LAVS; art. 208 RAVS)
Comme on le sait, les grants des caisses doivent dnoncer ä l'autorit can- tonale comptente les dlits (art. 87 LAVS) ou les contraventions (art. 88 LAVS) dont ils ont connaissance. Dans de tels cas, il arrive parfois qu'une dnonciation soit retir& formellement lorsque l'assur ou I'employeur a, dans l'intervalle, rempli ses obligations. Le grant retire alors sa dnoncia- tion en pensant, apparemment, qu'une procdure pnale serait sans objet
Extrait du Bulletin de l'AVS NI 134.
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et que le juge doit la suspendre. Toutefois, une teile manire d'agir, de la part de l'autorit rpressive, ne serait pas admissible. Les infractions aux dispositions pnales de i'AVS doivent tre considres comme «dlits poursuivis d'office». Une infraction signa1e ä une autorit rpressive ne peut &re considre comme n'ayant pas commise parce que son auteur a observ, aprs coup, 1'obligation qui lui &ait impos& par la loi. C'est seulement dans les cas de «diits de rquisition» (dlits dont la rpres- sion a heu seulement sur plainte de ha victime), dont ha poursuite dpend de la vohont de ha personne ise, que le retrait d'une rquisition ou d'une dnonciation peut rendre sans objet une procdure pnaie. Toutefois, la LAVS ne connait pas les d1its de ce genre. Les caisses peuvent en revanche signaier au tribunai un paiement, d&ompte ou renseignement envoy aprs coup, de manire que ce fait puisse &re pris en considration dans la fixation de la peine.
Claude Crevoisier: Les lignes de force d'un prochain renforcement du premier pilier. Exposö prösentö lors' de la 45e Conförence des directeurs cantonaux de I'assistance publique, les 27 et 28 septembre 1984. Zeitschrift für öffentliche Fürsorge, Zurich 1985, NOS 2, 3, 4. On peut commander le texte franais ä la Conförence des directeurs canto-
naux, Rathausgasse 1, 3011 Berne.
Franz-Xaver Kaufmann und Lutz Leisering: Demographische Veränderungen als Problem für soziale Sicherungssysteme. Revue internationale de la söcuritö sociale, 4/1984, pp. 429-452. Association internationale de la söcuritö sociale, 1211 Genöve 22, case postale 1.
Michael Riemer: Die Strafbestimmungen des Bundesgesetzes über die berufliche Vorsorge. Revue suisse des assurances sociales et de la prövoyance professionnelle, fasc. 2/1985, pp. 94-102. Editions Stämpfli, Berne.
Hans Rudolf Schwarzenbach-Hanhart: Rechtliche Grundfragen des BVG. Revue suisse des assurances sociales et de la prövoyance professionnelle, fasc. 2/1985, pp. 65-93. Editions Stämpfli, Berne.
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Karl Spühler: Grundriss des Arbeitslosenversicherungsrechts mit Einschluss der Insolvenz-, Kurzarbeits- und Schlechtwetterentschädigung. 132 pages, avec registre des bis et des matires. Fr. 36.—. Editions Stämpfli, Berne 1985.
Martin Wechsler: Die Einführung der obligatorischen 2. Säule. Eine volkswirtschaft- liche Analyse der Problematik des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG). Thöse de l'Universitö de Bäle, 1984. 286 pages + 48 pages en annexe. Fr. 40.—. A commander ä la Investmentstiftung für Personalvorsorge (IST)«, Mühlebachstrasse 54, 8032 Zurich.
Fritz Widmer: Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen unter besonderer Berücksichtigung der Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts. XIII + 191 pages. Thse de l'Universitä de Bäle, 1984.
Interventions parlementaires
Interpellation Ziegler, du 6 mars 1985, concernant la revision de la liste des infirmi- tes congönitales
Voici la räponse echte du Conseil födäral donnöe le 22 mai 1985 (cf. RCC 1985, p. 214) «La commission födörale des questions de röadaptation mödicale dans l'Al, chargöe depuis 1981 de la revision de la liste des infirmitös congönitales, a terminö ses travaux lors de sa söance du 25 avril 1985. Le service mödical de l'OFAS a fait examiner bes problömes spöciaux par des groupes de travail ad hoc. Ceux-ci ötaient constituös en rögle gönörale par des professeurs d'Uni- versitö appartenant ä la spöcialitö mödicale correspondante. Les travaux de ces groupes visaient avant tout ä adapter la terminologie des affections aux progrös bes plus röcents de la mödecine; il s'agissait en outre d'admettre dans la liste certaines infirmitös et den biffer d'autres lä oü il se rövölerait qu'elles ne sont pas congö- nitales. Ces travaux avaient un caractöre purement scientifique. Si Ion considöre 'ensemble du problöme, on constate que lAl ne devrait supporter qu'une faible charge supplömentaire qui, par consöquent, serait compensöe par une diminution des charges des assurances-maladie, d'autant plus que bes conditions posöes ä la reconnaissance d'une mabadie congönitale sont sensiblement moins strictes. Dös lors, le Conseil födöral n'a aucune raison de soumettre aux caisses-maladie, pour avis, le projet qu'ib a ölaborö.«
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Informations
Modification des directives en matiöre de placement dans la prövoyance professionnelle
Le Conseil fdöraI a modifiö l'article 53, lettre e, de l'ordonnance du 18 avril 1984 sur la prövoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidit (0FF 2) dans le sens que la fortune d'une Institution de prvoyance peut dösormais, et en principe sans restrictions göographiques, ötre placöe en actions, bons de participation et bons de jouissance et en d'autres papiers-valeurs et participations similaires, ainsi qu'en parts sociales de sociötös coopöratives. Seules [es parts sociales de sociötös ayant leur siege ä l'ötranger et qui prösentent en rögle gönörale un risque plus grand en matiöre de placement doivent ötre cotöes en bourse; peu Importe qu'il s'agisse d'une bourse suisse ou ötrangöre. Le Conseil födöral tient ainsi compte des propositions des spöcialistes en matiöre de place- ment qui avaient depuis longtemps attirö l'attention sur le fait qu'il n'ötait pas opportun, möme sous l'aspect de la söcuritö des placements, de prövoir la cotation en bourse suisse des parts sociales de sociötös ötrangöres. La modification entre le 15 juin 1985 en vigueur.
Nouveltes personnelles La retraite de M. Jean-Daniel Desmeules M. Jean-Daniel Desmeules, görant des caisses de compensation des maitres relieurs et papetiers (BUPA) et des groupements patronaux vaudois, qu'il dirigeait en union person- nelle, va prendre sa retraite le 30 juin aprös une longue activitö au service de l'AVS. II ötait entrö au döbut d'avril 1945 au service de la caisse des groupements patronaux (alors caisse d'allocations aux militaires); en 1948, il devenait supplöant du görant, puls görant dös 1952. Pendant plusieurs annöes, II a ötö en outre secrötaire puls prösident de notre groupe romand. Sa compötence lui a valu d'ötre nommö dans plusieurs commissions d'experts de l'OFAS. En octobre 1977, II accepta ögalement la direction de la caisse BUPA. Au cours des dix derniöres annöes, M. Desmeules s'est particuliörement intöressö ä la prövoyance professionnelle, et il a fait profiter de son grand savoir tous ceux qui ont contribuö ä cröer ce nouveau secteur de notre söcuritö sociale. Sa collaboration infatiga- ble merite notre reconnaissance. Nous souhaitons ä M. Desmeules une longue et heu- reuse retraite. La caisse BUPA sera dirigöe dösormais par M. Rolf Greter; celle des groupements patro- naux vaudois, par M. Roger Zünd. Association des caisses de compensation professionnelles
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AVS / Qualification du revenu en matire de cotisations
Arröt du TFA, du 12 mars 1985, en la cause M.K. (traduction de I'ailemand).
Articles 5, 2e aIina, et 9, 1er aIina, LAVS. Statut, en matiere de cotisations, d'une personne qui dinge une brocante. Si I'on a affaire ä un cas limite dans la question de ce statut, on observera une certaine retenue lors de la modification de celui-ci.
Articoli 5, capoverso 2, e 9, capoverso 1, LAVS. Statuto, in materia di contri- buti, di una persona che dinge un commercio di anticaglie. Se si tratta d'un caso limite nella questione di questo statuto, si dovrä osservare una certa riservatezza all'epoca della modifica dello stesso.
M. K. expioite, depuis le 1er janvier 1978, une brocante; depuis que les bnfi- claires d'une rente de vieillesse encore actifs sont soumis ä 'obligation de coti- ser (1er janvier 1979), eile est considre par la caisse de compensation comme une personne exer9ant une activitö indpendante. Par dcisions des 11 septem- bre 1979 et 18 mai 1983, la caisse a fixö les cotisations personnelles de cette assure pour 1979 et 1980. informöe au sujet d'un accord conclu ä propos du propritaire de la brocante, la caisse annula ces döcisions le 24 mai 1983 et döcida d'assujettir M. K., pour son activitä de grante de ce commerce, en qua- litä de saIarie. En outre, eile prcisa que la sociötö propritaire devait encore faire le dcompte des cotisations paritaires dös le 1er janvier 1979, tandis que les cotisations personneiles djä payes par M. K. seraient rembourses. M. K. recourut sans succs coritre cette döcision. Le TFA, cependant, a admis son recours de droit administratif et a conciu que M. K. restait une personne indpendante en ce qui concerne son activitö dans ladite brocante. Voici un extrait de ses consid&ants.
3. a. La caisse de compensation et les premiers juges admettent, en se fondant
sur i'accord concernant la propriötö de la brocante de S., que la recourante exerce une activitä salarie, parce qu'elie est iiöe ä la sociötö E., propritaire
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de I'affaire, par des rapports de subordination et de döpendance öconomique dans i'organisation du travaii; en autre, eile n'a pas ä supporter un risque d'entreprise. Cela rsulte notamment, selon eux, des dispositions de cet accord qui concernent la proprit de I'affaire, la nöcessitä de demander l'autorisation de la sociätö E. avant de conciure des contrats de Iongue duröe et la prsenta- tion des comptes ä un reviseur de ladite socitö. Dans le recours de droit administratif, en revanche, il est alläguä que la recou- rante dolt tre considre comme indöpendante, car eile dtermine la marche des affaires, l'horaire de travaii et Vengagement de personnel sans consuiter la sociätä E. La quaiitö de propritaire qui appartient ä cette sociötö ne signifie pas que celie-ci prenne part effectivement ä la gestion des affaires; eile ne possde en fait que quelques droits de conträle qui, prcisment, attestent 'indpen- dance de la recourante. Quant ä la comptabilit, eile se fait de la manire sui- vante: la recourante encaisse directement auprs des acheteurs et paie les frais; aprs avoir partage l'exc6dent entre diverses organisations, eile garde pour eile environ un quart du produit des ventes. Eile supporte un risque cono- mique, puisque la sociötö est iibröe de taute abligatian envers les tiers; en cas d'insuccs, eile doit assumer la responsabilitö des investissements effectus. En examinant le point de vue de la recourante et ceiui de la caisse, ainsi que ceiui des premiers juges, il faut nater taut d'abord que le contrat en questian contient quelques ciauses peu claires au cantradictaires, dont la teneur sembie plutöt faire canclure ä l'existence d'une activitö salarie. Cependant, la recou- rante a aliguö, devant les premiers juges puis dans le recours de droit adminis- tratif, que cette canventian avait ätä en fait appiiquöe d'une manire qui paurrait faire craire, plutöt, du paint de vue du droit de i'AVS, ä une activitö indpendante. Ainsi, les dannes faurnies par la recourante sur l'arganisatian de l'affaire et sur i'indemnisatian variable selon les succs abtenus, ainsi que sur la responsabi- litä envers des tiers, daivent §tre cansid6r6e5 comme les indices d'une activit indpendante. Ces dciaratians faites ä prapas de l'appiicatian effective du cantrat, et qui n'ant pas ätä cantestöes, sant dignes de fai; il n'existe, d'aprös le dassier, aucun indice permettant de dire qu'elies saient inexactes au qu'eiles dai- vent ötre mises en daute. D'autre part, les draits de coopöration et de cantröle de la socit, natamment, dant ant parlö la caisse et les premiers juges, ainsi que les investissements peu impartants de la recourante et san faible risque conamique - en ce qui cancerne par exemple les frais peu äleväs et prövisi- bles - sant les indices d'une activitö saiarie. Dans ces canditians, il y a ici, selon les cammentaires pertinents de l'OFAS, un cas limite dans lequel les fac- teurs de l'activitö indpendante ne prdominent nettement pas plus que ceux de l'activitä salarie. Les investigatians supplmentaires proposes dans le recours de droit administratif ne paurraient rien y changer, car les faits dtermi- nants daivent ötre considörs, en sal, comme suffisamment ötablis. Le reprache formulö ä ce propas par la recourante, qui parle d'une violation par les premiers juges du droit d'ötre entendu, se rövöle dönuö de fondement. Lorsqu'an a affaire ä un cas limite concernant le statut d'un assurö en matiöre de catisatians, il parat justifiö d'observer une certaine retenue en procödant ä
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un changement de ce statut. On peut alIguer en faveur de cette conclusion, en particulier, le principe de l'conomie de procdure et le fait que les cotisa- tions payes däjä sous le rgime de l'ancienne qualification (salari, indpen- dant, etc.) ne peuvent, äventuellement, plus ötre rclames, le dlai de I'article 16, 3e alinöa, LAVS ätant öcoulö. Indpendamment de cela, une dcision prise ä propos d'un cas limite ne pourrait gure, en cas de reconsidration d'une dcision passe en force, §tre dösignöe comme certainement errone (cf. ATF
109 V 112 = RCC 1983, p. 388, consid. 1 c; ATF 109 V 121 = RCC 1984, p. 42,
consid. 2a, avec röfrences; consid. 5, non pubIi, de I'arrt A. L. SA du 22 novembre 1978 publiä en partie dans ATF 104 V 126 = RCC 1979, p. 149).
Arröt du TFA, du 15 mars 1985, en la cause A. H. (traduction de I'allemand).
Article 9, 1er alinöa, LAVS; articles 17, Iettre c, et 20, 3e alinöa, RAVS. Lors- que Ion a atfaire ä une societö en commandite, il taut admettre -comme dans le cas des societös en nom collectif qu'elle est une entreprise ä but -
lucratit. II en resulte que les parts touchees par les associes constituent un revenu d'une activite independante soumis ä cotisations. Cette pr- somption peut ötre renversee dans des cas particuliers; cependant, si l'inscription au registre du commerce indique clairement que la societe vise un but lucratif, on ne peut s'en ecarter que s'il est prouvö que ladite inscription ne correspond manifestement pas, depuis assez Iongtemps, ä la situation reelle et que - en möme temps - de bonnes raisons s'oppo- sent ä une modification de I'inscription. (Confirmation de I'arröt F.S., RCC 1975, p. 309, en ce qui concerne les sociötes en commandite.)
Articolo 9, capoverso 1, LAVS; articoli 17, lettera c, e 20, capoverso 3, OAVS. In presenza d'una societä in accomandita, si deve supporre - come nel caso di societä in nome collettivo - che si tratti d'una impresa a scopo lucrativo. Ne risulta che le parti ricevute dagli associati costituiscono un reddito proveniente da un'attivitä indipendente soggetto a contribuzione. Questa supposizione puä essere infirmata in casi particolari; tuttavia se l'iscrizione nel registro di commercio indica chiaramente che la societä tende a uno scopo lucrativo, si puö scostarsene soltanto se ö provato che I'iscrizione non corrisponde manifestamente, da lungo tempo, alla situa- zione reale e che - cumulativamente - motivi plausibili si oppongono a una moditica dell'iscrizione. (Conferma della sentenza ES., RCC 1975, p. 309, per quanto riguarda le societä in accomandita.)
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Extrait de I'önoncö des faits: A. H. est associö, avec responsabilitä illimite, de H. & C. Par dcision du 7 mars 1984, la caisse de compensation a peru des cotisations personnelles sur ses gains des annes 1982 et 1983. A. H. a recouru en aIlguant, notam- ment, que ces gains reprsentaient le produit d'un capital et non pas le revenu d'un travail. L'autoritä cantonale de recours a rpondu ngativement sur ce point-Iä; A. H. a alors interietö recours de droit administratif, mais le TFA a rejet celui-ci pour les motifs suivants: Le revenu provenant d'une activitö indpendante comprend tout revenu du travail autre que la r6munration pour un travail accompli dans une situation dpendante (art. 9, 1er al., LAVS). Selon l'article 17, lettre c, en corrlation avec l'article 20, 311 aIina, RAVS, sont aussi rputs revenus provenant d'une activit indpendante les parts qui reviennent aux associs de socits en commandite et en nom collectif, ainsi que d'autres collectivits ä but lucratif mais n'ayant pas de personnalitä juridique, dans la mesure oü ces parts dpassent l'intrt dont la dduction est autorise en vertu de l'article 18, 2e aIina, RAVS. Selon les rgIes applicables, tous les membres des socits en commandite sont tenus de payer les cotisations sur leur part du revenu de la colIectivit, considärö comme le revenu d'une activitä indpendante. Ainsi que le TFA I'a reconnu, cette rgIe n'est pas contraire ä la loi. En effet, celui qui se fait admet- tre comme membre dans une sociätä en commandite n'effectue pas en premier heu un placement priv (ATF 105 V 4 = RCC 1979, pp. 423-424). L'obhigation de cotiser n'implique pas que l'associö effectue un travail personnel (RCC 1981, p. 492). Selon la]urisprudence, il faut, dans le cas des socitös en nom collectif, pr& sumer qu'elles sont des entreprises ä but lucratif et que les parts touches par les associs constituent le revenu d'une activitä indpendante et non pas le pro- duit d'un capital, sur lequel on ne paie pas de cotisations. Ceci vaut aussi, par analogie, pour la sociötö en commandite, qui vise en rgle gönraIe, comme la sociötä en nom collectif, des buts lucratifs (art. 594 CO) et dont les membres sont soumis aux mmes prescriptions sur 'obligation de payer des cotisations pour une activitä indpendante que les associs d'une sociötö en nom collectif (art. 17, lettre c, et 20, 3e al., RAVS; ATF 105 V 7 s = RCC 1979, p. 423). II nest donc pas incorrect de prsumer, dans les affaires de cotisations, que la sociöt en commandite est une socitÖ de personnes ayant un but lucratif (Nos 18 et 21 des directives sur les cotisations des indpendants et des non-actifs, valables dös le 1er janvier 1980). Cette prsomption peut ötre renverse dans des cas particuliers lorsqu'il est prouvä que ha sociötö vise, exceptionnellement, un but non lucratif (art. 595 CO). D'autre part, il se justifie d'attribuer une valeur plus considrable ä cette prsomption s'iI ressort clairement, de l'inscription au registre du commerce, que ha socitö vise un but lucratif. Lorsque tel est le cas, l'associö doit admettre que les autorits de ha söcuritä sociale en tirent argu- ment pour conclure ä son obligation de cotiser. Les parts qu'il touche sont ainsi considres en principe comme le revenu d'une activitö indpendante, sans
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qu'il soit ncessaire d'examiner quel genre d'activitä la sociötö a dploye effec- tivement pendant la priode dterminante. Ainsi que la Cour pinire l'a reconnu, on ne peut s'carter de cette rgle que s'il est prouvö que l'inscription au registre du commerce ne correspond manifestement plus, depuis assez longtemps, aux conditions reIles et si des raisons valables s'opposent ä une modification de cette inscription (ATF 101 V 7 ss = RCC 1975, p. 311).
3. La sociätä en commandite H.&Ce se consacre, selon l'inscription au regis-
tre du commerce, au commerce en gros de produits alimentaires et de vms. Ladite inscription indique donc clairement que la socitö vise des buts lucratifs, ce qui corrobore la prsomption faite ä ce sujet. Les parts touchöes par le recourant en sa qualit d'associö indfiniment responsable de H.&C1e repr- sentent par consquent un revenu, soumis cotisations, qui a ätä tir d'une ä
activitä indpendante; point West besoin de se demander quelle activitä la sociötä döployait effectivement ä l'poque considre. Une autre conclusion ne pourrait se justifier, d'aprs ce qui vient d'tre dit, que si l'on prouvait que l'ins- cription au registre du commerce ne correspondait plus, manifestement et depuis assez longtemps, ä la situation röelle, et que des motifs valables s'oppo- saient ä une modification de cette inscription. Le recourant aIlgue que H.&Cie a suspendu son activit6 ä la fin de l'anne
1978 en vertu d'un contrat de reprise d'apports en nature conclu avec H.&C.
SA; en 1979 et 1980, eIle s'est borne ä encaisser des montants provenant de l'activitä exerce avant cette date. Dans le recours de droit administratif, il est expliquä en se rförant ä des bilans et ä des comptes de rsuItats de H.& Ce - pourquoi, contrairement ä l'avis des premiers juges, l'on ne saurait conclure ä l'existence d'une activitä lucrative pour cette priode. Le recourant se rfre en outre ä une interdiction de concurrence datant de la fondation de H.&C. SA. En l'tat du dossier, il n'est pas exclu que H. &C1e ait suspendu son activitä lors de la fondation de H.&C. SA. Cependant, la question de savoir si l'inscription au registre du commerce ne correspondait par consöquent plus, manifestement et depuis assez longtemps, ä la situation relle peut rester indöcise. Le recou- rant ne donne en tout cas aucun motif valable qui aurait empöchö une modifica- tion de l'inscription. II manque ainsi au moins une des conditions ä remplir pour pouvoir - contrairement ä ladite inscription - nier l'existence d'une activit indpendante. Le jugement de premire instance, qui West pas contestö en ce qui concerne le montant du revenu soumis ä cotisations, doit donc §tre confirmö.
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AVS / Contentieux
Arrt du TFA, du 7 janvier 1985, en la cause R B. (traduction de l'aliemand).
Article 85, 2e alin6a, Iettre b, LAVS. Un recours ne peut ttre deciare irrece- vable Iorsque le recourant ne donne pas Suite ä une decision, determinant la marche de la procedure, qui a ete rendue en vertu de la maxime de l'intervention (par exemple une döcision exigeant des preuves concernant le revenu).
Articolo 85, capoverso 2, lettera b, LAVS. Un ricorso non puö essere dichia- rato irrecevibile se ii ricorrente non dä seguito a una decisione determi- nante I'andamento della procedura resa in virtü della massima dell'inter- vento (per esempio una decisione che esige prove riguardanti il reddito).
En juillet 1984, le bureau fiduciaire de S. recourut, auprs de la commission cantonale de recours AVS, contre deux döcisions de cotisations se rapportant aux annes 1983 et 1984, que la caisse cantonale de compensation avait noti- fiöes ä P. B. le 14 juin pröcödent. Par lettre du 10 juiliet, la commission informa ce bureau que son recours ne satisfaisait pas aux exigences formelles; selon eile, il manquait avant tout: des piöces attestant les revenus touchös en 1983, et indiquant quels reve- nus seraient touchös probabiement en 1984; - une procuration du recourant.» La commission demanda au bureau de S. de faire les corrections nöcessaires dans les dix jours, sinon le recours serait döclarö irrecevable. Le 18 juiliet, le bureau envoya la procuration demandöe. Par döcision prösidentielle du 10 aoüt suivant,ia commission refusa cependant d'entrer en matiöre parce que le döiai fixö pour effectuer la correction de l'acte de recours, prolongö jusqu'au 31 juiilet, n'avait pas ötö observö. P. B. a interjetö recours de droit administratif en demandant que les cotisations soient calculöes d'aprös son revenu. La caisse et l'OFAS ont conclu au rejet. Le TFA a admis ce recours pour les motifs suivants:
1. Le recours de droit administratif est dirigö contre la döcision cantonale de
non-entröe en matiöre. Bien qu'il vise seulement le cötö matöriel du litige, il faut considörer - conformöment ä la pratique -que la demande d'entröe en matire y est engloböe. On doit par consöquent examiner si i'autoritö de pre- miöre instance a refusö avec raison de statuer sur le recours, le TFA ne pouvant examiner les propositions matörielles (ATF 109 V 120, consid. 1 = RCC 1984, p. 41; ATF 105 V 94, consid. 1). Le bureau de S. a donnö suite, apparemment, ä l'ordre d'envoyer la procuration dans le dölal de 10 jours; il ne reste donc qu'ä examiner si es premiers juges
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taient en droit de ne pas examiner le recours parce que le recourant n'avait pas prouvö le montant de ses revenus de 1983 et de 1984 dans le dlai fix ' soit jusqu'au 31 juillet 1984. 2. Selon l'article 85, 2e aIina, Iettre b, LAVS, l'acte de recours prsent ä l'auto- ritä cantonale doit contenir un exposö succinct des faits et des motifs invoquös, ainsi que les conclusions. Si I'acte de recours n'est pas conforme ä ces rögles, le juge impartit ä son auteur un dölai pour combier les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation, le recours sera öcartö. Le § 2 de l'ordonnance - ici applicable - sur la procödure de la commission cantonale de recours en matiöre d'AVS, sur laquelle est fondöe I'exhortation ä corriger le texte du recours (10 juillet 1984), concorde avec cette prescriptiori. La commission de recours n'a pas dit que le recours de juillet 1984 ne corres- pondait pas ä ces exigences et qu'il ötait par consöquent irrecevable. Sa döci- sion de non-entröe en matiöre se fonde apparemment - sans qu'un motif ait ötö indiquö - sur le fait que le recourant n'a pas prouvö ses revenus de 1983 et 1984 contrairement ä ce que ladite commission avait exigö. L'exhortation adressöe par celle-ci au recourant ne reprösente - si Ion considöre son sens - qu'une döcision rendue en vertu de la maxime de l'intervention et dötermi- nant la marche de la procödure; de l'observation ou de la non-observation de cette döcision döpend non pas la validitö du recours, mais seulement les chan- ces de succös de celui-ci. La commission de recours n'aurait donc pas dü liqui- der le recours par non-entröe en matiöre parce que le recourant n'avait pas apportö, dans les dölais, la preuve exigöe. L'affaire doit donc ötre renvoyöe aux premiers juges, qui auront ä se prononcer sur le fond.
Al / Mesures mödicales
Arröt du TFA, du 12 mars 1985, en la cause P. R. (traduction de l'allemand).
Articie 13, 1er a1in6a, LAI; article 2, chiffre 460, OIC. Un pese-personne fait partie integrante du traitement medical quand ii est indispensable paur cal- cuier, en fonction du poids exact de i'assurö, la quotitö manquante de sei dont ii souffre, en vue du traitement de i'infirmitö congenitale N° 460 de la liste de I'OIC.
Articoio 13, capoverso 1, LAi; articoio 2, marg. 460, OiC. Una biiancia indis- pensabiie par caicolare, in funzione dei peso esatto deii'assicurato, la quota mancante di saie di cui necessita per la cura deii'infermitä congenita N. 460 OiC, e parte integrante dei trattamento medico.
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L'assurö P. R., nö en 1978, souffre d'un pseudohypo-aidostronisme congnitai avec grave syndrome de dperdition de sei et rötention chronique de potas- sium. Depuis sa naissance, on le pse matin et soir chaque jour, afin de caicuier la quantitä nöcessaire de sei qui doit maintenir en äquilibre, autant que possi- bie, son biian hydrique. L'Ai iui a accord, outre des mesures mdicaies pour le traitement de i'infirmitö congnitaie N° 460, la remise d'un pse-böb. A la fin de mars 1982, l'assurö a fait demander la prise en charge des frais d'une balance älectronique ä indication digitale SECCA, mod. 770, qui coütait
890 francs. Par döcision du 15 octobre 1982, la caisse de compensation a rejetö
cette demande, non sans avoir consuitö i'OFAS, cette balance ne pouvant §tre reconnue comme appareii de traitement. Le recours formö contre cette döcision a ötö rejetö par le Tribunal cantonai des assurances (28 juiiiet 1983). L'assurö a fait interjeter recours de droit administratif. Son mödecin, le docteur X, propose, par la voie de ce recours, que le jugement cantonal solt annulö et que les frais de la balance ölectronique soient pris en charge par i'Ai. La caisse a renoncö ä se prononcer; i'OFAS, lui, conciut que le recours doit ätre admis, en constatant que le recourant a «droit ä la remise d'une balance ölectro- nique servant d'appareii de traitement». Le TFA a admis le recours pour les motifs suivants: Seion i'articie 13, 1er aiinöa, LAi, les assurös mineurs ont droit aux mesures mödicaies nöcessaires au traitement des infirmitös congönitales. Sont röputös mesures mödicaies nöcessaires au traitement d'une infirmitö congönitale tous les actes dont la science mödicaie a reconnu qu'ils sont indiquös et qu'iis ten- dent au but thörapeutique visö d'une maniöre simple et adäquate (art. lel, 3e al., OiC). Le seul point ä examiner ici est la question de savoir si les frais de la balance doivent ötre pris en charge par l'Ai en vertu de i'articie 13, 1er aiinöa, LAl. a. Le recourant souffre d'une perturbation congönitaie de la fonction rönaie (art. 2, chiffre 460, OiC); il s'agit d'un pseudohypo-aldostöronisme congönital. Ce sont Iä des troubies congönitaux - trös rares- du mötabolisme, dont la nature et le traitement ont ötö döcrits par le docteur X, dans une iettre adressöe aux premiers juges le 20 döcembre 1982, de la manire suivante: «Cette pertur- bation est caractörisöe par i'incapacitö des reins de röabsorber dans une mesure normale le sei provenant de i'urine primaire. C'est pourquoi de grandes quantitös de sei sont perdues, ötant övacuöes avec i'urine. Cette döperdition de sei provoque une diminution de i'eau du corps et, surtout, du sang qui circule, d'oü de graves ötats de choc circulatoires. Ceux-ci sont d'autant plus dangereux que par suite de la diminution du sei dans le sang, du potassium jaiiiit des celiu- ies. Cette augmentation de la teneur du sang en potassium provoque, ä son tour, des troubies du rythme cardiaque et des döfailiances du cur. La seuie thörapie consiste ä compenser les pertes de sei dans i'urine par de grandes quantitös de sei dans i'aiimentation et, de plus, par l'absorption de capsules de göiatine. En outre, le danger d'une concentration excessive de potassium dans
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le sang doit ätre combattu par des adjonctions de rsine ionique. Si un apport suffisant de sei est assur, l'intäressö peut vivre normalement. Cependant, cela döpend en bonne partie du fait que le patient reoit chaque jour les rations appropriöes de sei et qu'une concentration dangereuse de potassium dans le sang est övite. ii faut donc fixer chaque jour, exactement, la quantitö de sei ncessaire. Ceia peut se faire en dterminant la concentration de sei dans le sang au moyen de prvements sanguins ou en mesurant chaque jour le poids du corps sur une balance suffisamment exacte. La dtermination de la teneur du sang en sei exige un prvement de sang dans une veine, ou par une piqCire au doigt. En outre, la dtermination du sei et du chiorure de sodium ncessite des instaiiations de iaboratoire; eile ne devrait donc ötre effectue qu'une ou deux fois par semaine au pius. Le contröie du poids, quant ä lui, est ägalement possibie ä la maison, en voyage et en vacances, et il est sensibiement moins cher. Un apport de sei trop faible est döcelö par une diminution prononce du poids du corps; un apport trop fort, par une augmentation excessive de ce poids.» b. Le docteur X aiigue, dans le recours de droit administratif, que la balance en question fait partie intgrante de la mesure mdicaie nöcessaire au traite- ment de l'infirmitä congnitaie. Le pesage quotidien constitue, selon iui, une mesure mdicale qui a prouvö san utilitä et qui, dans le cas du recourant, va au-deiä de la simple constatation du poids; en effet, les variations de ceiui-ci, survenant ä de brefs intervalies, permettent de döterminer i'tat du bilan hydri- que et de dceier notamment un dficit ou un excs du volume de la circulation sariguine. Dans un traitement mdicai, la balance est par consquent indispen- sable pour caiculer le dosage des mdicaments et maintenir le patient en vie. Eile permet un traitement peu coüteux, supportable pour le recourant, au moyen d'un mdicament bon march: le sei de cuisine. Le TFA n'a aucune raison de s'carter de ces conciusions ätablies par un sp- ciaiiste et convaincantes. L'infirmitä ici en cause est traite au moyen d'apport de sei dos. Dans le cadre de ce traitement, le contröie du poids reprösente, seion le docteur X, «la seuie possibilitö adäquate et facile ä mettre en oguvre d'appiiquer le traitement et de le surveilier». Le contröle du poids et la balance nöcessaire ä cet effet font partie intgrante du traitement pris en charge par i'Al. C'est avec raison que l'OFAS s'est maintenant ralliä ä cette opinion. Le recou- rant a donc droit ä la remise de la balance demande, d'autant plus que celle-ci reprsente un appareiliage mödicalement indiquö et adäquat.
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Al / Droit aux moyens auxillaires
Arrt du TFA, du 1er avril 1985, en la cause M. K. (traduction de l'allemand).
Articoli 10, capoverso 1, 21 e 48, capoverso 2, LAU; articolo 78 OAI. Secondo gUi articoli 48, capoverso 2, LAI e 78 OAI, ii diritto ai mezzi ausiliari dell'AI esiste anche quando I'assicurato ha presentato la sua domanda sol- tanto dopo aver raggiunto I'etä dante diritto aUla rendita AVS, cioe in modo tardivo come l'intende la sentenza K.Z. (STF 107 V 76IRCC 1982, pag. 88).
Articoli 10, capoverso 1, 21 e 48, capoverso 2, LAU; articolo 78 OAI. Secondo gli articoli 48, capoverso 2, LAU E)& OAI, il diritto ai mezzi ausiliari dell'AI esiste anche quando l'assicurato ha presentato la sua domanda sol- tanto dopo aver raggiunto l'etä dante diritto alla rendita AVS, cioe in modo tardivo come U'intende la sentenza K.Z. (STF 107 V 76/RCC 1982, pag. 88).
L'assure M. K., ne le 26 fvrier 1922, porte une prothäse des seins depuis une opration subie en 1970; eile I'avait achete ä ses frais. Ayant appris que I'Al remet, depuis le je, janvier 1983, des exoprothäses dfinitives du sein ä titre de moyens auxillaires, eile a demandä ä l'Al, en aoüt 1984, de prendre en charge cette dpense. Par dcision du 8 novembre suivant, la caisse de compensation comptente a refusö cette prise en charge. Eile a aligu, d'une part, que celle- ci ätait exclue, l'assure ayant djä atteint läge AVS et la prestation en cause tant un mayen auxiliaire de l'Al; d'autre part, une prothse du sein n'tait pas un moyen auxiliaire au sens de l'OMAV. Le recours formö contre cette dcision a ötö rejetö par jugement du 7 janvier
1985. L'autoritä cantonale a döclarö ä ce propos que selon la jurisprudence, une
demande de moyens auxillaires pouvait ätre considre comme prsente ä temps - dans le cadre de l'article 10, 1er alinöa, LAU - seulement si eile i'ötait jusqu'ä la fin du mols pendant lequel l'assurö atteint l'äge ouvrant droit ä la rente de vieillesse. Or, l'assure a, en l'espäce, fC-tä ses 62 ans le 26 fvrier 1984, mais na präsentö sa demande qu'en aoüt 1984, donc trop tard. M.K. a interjetö recours de droit administratif en proposant que l'Al paie au moins partiellement la dernire prothäse achete encore avant cet äge limite et prenne en charge ögalement es prothäses ncessaires ä l'avenir. Eile a allgu en outre comme djä en premläre instance - - que les prestations de l'Al peu- vent ätre accordes avec effet rtroactif, celui-ci pouvant s'tendre jusqu'ä une annöe avant la date du döpät de la demande. Le TFA a admis le recours de M. K. dans lesens des considrants suivants: 1. Ii faut examiner, dans la präsente procödure, si la recourante a droit ä la prise en charge des frais de la prothäse du sein, quelle a achete, d'apräs ce quelle a dit dans le mmoire de recours de droit administratif, avant d'atteindre läge
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AVS, et au sujet de laquelle eile a präsent une demande ä i'AI en aoüt 1984. Le TFA n'a pas ä se prononcer sur la remise, par l'Al, de prothses qui pour- raient encore ötre ncessaires ä i'avenir, au cas oü le droit ä la prothse men- tianne ci-dessus serait reconnu. a. L'ordonnance sur la remise de moyens auxiliaires par l'Al (0MAl) prvoit saus chiffre »annexe 1.03», valable depuis janvier 1983, que I'Al remet des exo- prothses dfinitives du sein aprs mammectomie, au s'il existe un syndrome de Poland au une agnsie du sein. Si i'assurö acquiert iui-möme un moyen auxiiiaire, il a droit au remboursement de ses dpenses (art. 8 0MAl). b. Parmi ies mesures de radaptation de tAl figure entre autres la remise de moyens auxiliaires (art. 8, 3° al., iettre d, LAI). Selon l'article 10, 1er alina, ire phrase, LAI, ies assurs ont droit aux mesures de radaptation dös qu'eiles sont indiquöes en raison de leur äge et de leur ätat de sant. lis cessent d'y avoir droit au plus tard ä la fin du mais oü iis ont accompli leur 65e anne pour ies hommes au leur 62e anne pour les femmes; les mesures de readaptation qui ne sont pas acheves ä ce moment-iä seront menes ä chef (ibidem, 2e phrase). Dans son jugement, l'autoritä de premire instance se rfre ä l'arrt K.Z. (ATF 107 V 76 = RCC 1982, p. 88), dans iequel le TFA avait dcIar: »On cansi- dre comme prsente en temps utile, dans le cadre de l'article 10, 1er alina, LAI, la demande de remise d'un mayen auxiliaire dpase jusqu'ä la fin du mais durant iequel le requrant atteint l'äge requis pour i'octrai d'une rente de vieil- esse». La recaurante ayant atteint cet äge en fövrier 1984, la demande prsen- te seulement en aoüt de la mme anne est tardive, seian ies premiers juges. Le TFA ne peut partager cette opinion. S'il a examinö consciencieusement, dans cet arrt, la questian des critres d'aprs lesquels an peut dterminer si une demande de moyens auxiliaires a dtö prsente ä temps, an ne peut en conclure qu'en cas de demande tardive, taute prestatian sait exciue, möme si le droit ä celie-ci a pris naissance avant la limite d'äge AVS. En effet, i'arröt en question rserve expressment les rögies gönörales du remboursement tardif des frais de mesures de radaptatian seion ies articles 48, 28 aiinöa, LAI et 78 RAI (arröt K. Z., fin du consid. 2c). Selon l'article 48, 2» alina, LAI, ies presta- tians ne sont allaues, si i'assurö präsente sa demande plus de dauze mais aprös la naissance du droit, que pour ies douze mais prcdant le dpöt de la demande. Eiies sont ailouöes pour une pöriode antörieure si l'assurö ne pauvait pas connaitre ies faits ouvrant droit ä prestatians et qu'il präsente sa demande dans les dauze mois dös le moment oü il en a eu cannaissance. Ceci vaut öga- lement pour ies mesures de röadaptatian, puisque l'article 78, 1» alinöa, RAI prövait que saus röserve du 2° aiinöa de l'article 78, qui concerne seulement ies mesures prafessiannelles et n'a aucune valeur ici, tAl prend en autre ä sa charge, aux conditians fixöes ä l'article 48, 2e aiinöa, LAI, ies mesures de röa- daptatian döjä exöcutöes. Ces dispasitians n'excluent donc pas I'actroi de moyens auxiliaires, möme si i'assurö präsente sa demande seulement aprös avoir atteint läge AVS. La condition ä remplir, il est vrai, est que le droit selon
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I'article 10, 1er alinöa, ire phrase, LAI soit nö encore avant cette limite d'ge. En outre, des prestations n'entrent en ligne de compte que si le laps de temps de douze mais prvu ä I'article 48, 2e alina, ire phrase, LAI se situe avant la limite d'äge, ä moins que le droit ä des moyens auxiliaires, acquis ä I'gard de tAl, ne subsiste au-delä de cette limite en vertu de la garantie des droits acquis (art. 4 OMAV). Admettant que la recourante a, quoi qu'il en soit, prsent6 sa demande tardive- ment, l'administration a renoncö ä se demander si les conditions prövues par 10MAI annexe, sous chiffre 1.03, ätaient remplies, et si ou quand un droit avait pris naissance en vertu de I'article 10, 1er alinöa, LAI. L'affaire doit donc Iui ötre renvoye pour complment d'enquöte. L'administration devra, dans ses investi- gations, examiner ägalement quand la recourante a achetö la prothse dont il est question dans le recours de droit administratif. Si cette acquisition a eu heu plus de douze mais avant le dpöt de ha demande, il faudra rduire le rembour- sement des frais en apptication du N° 20 des directives de I'OFAS sur la remise de moyens auxiliaires.
Al / Rentes. Mesures de röadaptation exigibles
Arrt du TFA, du 24 fövrier 1984, en la cause E. R. (traduction de l'allemand).
Article 31 LAI. Pour determiner si une mesure de radaptation est raison- nablement exigible, ii faut tenir compte de I'ensemble des circonstances -
objectives et subjectives du cas d'espece. On n'appliquera pas de nor- -
mes söveres aux cas de mesures mödicales. En I'espce, une nevrectomie du nerf vestibulaire (section du nerf de I'öquilibre) West pas une mesure raisonnablement exigible.
Articolo 31 LAI. Per stabilire se un provvedimento d'integrazione e ragione- volmente esigibile bisogna Jener conto di tutte le circostanze oggettive -
e soggettive -del caso di specie. Quando si tratta di provvedimenti medici non si applicheranno norme severe. In questo caso, una nevrectomia del nervo vestibolare (neurectomia) non e un provvedimento ragionevolmente esigibile.
L'assurö, nö en 1922, souffre de la maladle de Möniöre (maladie de l'oreille interne) avec des accös de vertige et un tintement d'oreihles. II est donc handi- capö dans san activitö de conseiller en matire de logement; II ne travaille plus qu'ä la demi-journöe depuis le 1er mars 1981.
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Le 14 novembre 1980, l'assurä a demandä des prestations de I'Al. Se fondant sur le rapport d'une clinique ORL, le secrtariat de la commission Al lui öcrivit, le 24 mars 1982, que l'affection en question pourrait ötre gurie avec une grande probabilitä au moyen d'une nvrectomie du nerf vestibulaire (section du nerf de l'6quilibre); il s'agissait lä d'une mesure mdicaIe raisonnablement exi- gible, dont le refus entrainerait le rejet de la demande de rente. L'assurä ayant fait opposition, la commission entreprit des recherches complömentaires et demanda I'avis de l'OFAS. Le 2 aoüt 1982, eIle dcida de rejeter la demande de rente pour cause de refus d'une mesure de röadaptation exigible (art. 31 LAI); une dcision de caisse fut rendue dans ce sens le 10 aoüt 1982. L'assurö a recouru en aIlguant que 'intervention propose n'tait pas exigible, compte tenu de l'ensemble des circonstances; cependant, I'autoritö cantonale a rejetö ce recours le 23 fvrier 1983. L'assurö a donc portö l'affaire devant le TFA. II propose que I'op6ration soit qua- lifiöe de «non exigible» et que I'AI Iui accorde, dös le 1er novembre 1979, une demi-rente. Les motifs qu'il invoque sont exposs dans les considörants ci- aprös. La caisse de compensation et I'OFAS ont canclu au rejet de ce recaurs. Le TFA a admis celui-ci partiellement pour les motifs suivants:
1. Selon la jurisprudence, celui qui demande des prestations de I'AI doit tout
entreprendre, de Iui-möme, pour attönuer les consöquences de son invaliditä le mieux possible. II doit aussi se soumettre ä toutes les mesures raisonnablement exigibles que I'assurance prescrit en vue de sa röadaptation & la vie profession- neue, qu'il s'agisse d'une formation professionnelle initiale ou d'un reclasse- ment (ATF 107 V 20, consid. 2c, RCC 1982, p. 35; ATF 99 V 48, RCC 1974, p. 93). Selon l'article 10, 2e aIina, LAI, I'assurance peut suspendre ses presta- tions si I'ayant drolt entrave au empöche sa radaptation. L'article 31, 1er aIina, LAI prvoit en outre: «Si l'assurä se soustrait ou s'oppose & une mesure de ra- daptation ordonnöe ä laquelle on peut raisonnablement exiger qu'il se soumette et dont an peut attendre une amölioration notable de sa capacitä de gain, au s'il ne tente pas d'amIiorer celle-ci de sa propre initiative alors qu'il le pourrait normalement, I'assurance peut refuser au retirer la rente temparairement au döfinitivement. » Qu'est-ce qui est exigible au sens de cette disposition? La Ioi ne le pröcise pas. Le 2e alinöa de cet article 31 prescrit simplement: »Les mesures qui impliquent un risque pour la vie au la santö ne sont pas raisonnablement exigibles.» On ne peut cependant en conclure que toutes les mesures soient exigibles si elles ne compartent pas un tel danger. II faut bien plutöt tenir compte, pour savair si une mesure est raisonnablement exigible, de toutes les circanstances objecti- ves et subjectives du cas. Ainsi que cela a ötö döclarö lors des travaux prölimi- naires concernant la LAI, il ne faut pas, notamment ä propos des mesures mödi- cales qui peuvent porter une grave atteinte & l'intögritö persannelle de l'assurö, fixer trop haut le niveau des exigences raisonnables (message du 24 octabre 1958, FF 1958 II 1223; rapport de la commission des experts, 30 novembre 1956, p. 114). Cette canstatation se rapportait & I'ancien article 31 LAI, qui rögle-
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meritait seulement les consquences d'un refus des mesures de readaptation ä prendre en charge par tAl (cf. ATFA 1965, p. 35 = RCC 1965, p. 475); eile est cependant valable aussi ä propos de la nouvelte teneur de cet article 31, en vigueur depuis le 1er janvier 1979. En l'espce, il s'agit de savoir si une növrectomie du nerf vestibulaire du cöt droit peut §tre considre comme une mesure exigible, s'agissant d'un cas de maladie de Mnire. Selon le rapport prsentö par la clinique ORL le 12 janvier 1982, cette mesure permettrait d'liminer «avec la plus grande probabiIit» les accs de vertige et les tintements d'oreilles dont se plaint le recourant. Dans un autre rapport, datö du 25 mai1982, cette Intervention est dsigne comme exi- gible, sous rserve des rsultats d'un examen de mdecine interne. La clinique mdicale de l'Höpital cantonal, charge d'un examen complmentaire, a confirm, le 8 juillet 1982, que du point de vue de la mdecine interne, il n'y avait pas de contre-indication concernant cette opration. Les chances de succs de celle-ci ont ätä övaludes ä environ 95 pour cent par la clinique ORL. Sur demande de l'OFAS, le directeur d'une autre clinique ORL a confirmö cette va- luation en prcisant toutefois que lesdites chances ätaient un peu moins gran- des chez les patients ägs. En outre, il a signalö que cette opration n'avait ätä effectue en Suisse, jusqu'ä präsent, que par le professeur X; on pouvait la considörer comme scientifiquement reconnue et öprouvöe. En se fondant sur ces donnöes fournies par des mdecins, on peut admettre que la nvrectomie en question n'impliquerait pas un danger particulier pour la vie et la santö du recourant. II s'agit lä pourtant d'une intervention objectivement difficile et peu pratique jusqu'ici; eile ncessite en outre une priode de conva- lescence assez longue, pendant laquelle le cerveau doit s'adapter ä I'limina- tion unilatrale de l'organe de l'quiiibre. L'o$ration se fait sous narcose com- plte et dure 1 1/2 ä 2 heures, ce qui reprsenterait certainement une äpreuve assez $nible pour l'assur (ägö de 60 ans lorsque tut rendue la dcision). Du point de vue subjectif, il faut ajouter que le recourant öprouve, selon un rapport du mdecin traitant, une «terreur panique» devant cette intervention. Möme s'il ne s'agit pas ici d'une affection äquivalant ä une maladie, il n'y a aucune raison de ne pas tenir compte de cette circonstance lorsqu'on se demande si la mesure en cause est exigible. II importe en outre de relever que compte tenu de l'äge du recourant, les chances de russite de l'opration, mais aussi celies d'une rcupration complte de la capacitö de gain sont diminues. L'OFAS estime d'ailleurs qu'il est problömatique que le recourant soit de nouveau enti- rement capable d'exercer une activitö lucrative aprs une opration couronne de succs. C'est pourquoi, compte tenu de toutes les circonstances, ainsi que de considrations lides au droit des assurances, le Tribunal arrive ä la conclu- sion que i'on ne peut exiger du recourant l'acceptation de l'o$ration en cause. Celle-ci ne reprsente donc pas une mesure exigible au sens de l'article 31 LAI. Par consquent, le jugement de premire instance et la dcision de caisse du 10 aoüt 1982 sont annulös. Conformment ä l'issue de la procdure, 'admi- nistration devra examiner de plus prs le droit ä la rente et rendre une nouvelle dcision ä ce sujet.
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Arrt du TFA, du 13 fevrier 1984, en la cause P. F. (traduction de 'italien).
Article 31 LAI. Dans le cas präsent, une spondylodese (operation ayant pour but de provoquer l'ankylose de la colonne vertbraIe) est une mesure raisonnablement exigible.
Articolo 31 LAI. In questo caso, una spondilodesi (operazione che serve a provocare I'anchilosi alla colonna vertebrale) e un provvedimento ragione- volmente esigibile.
Extrait des consid&ants du TFA: Dans I'AI, la radaptation a en principe la prioritä sur la rente (RCC 1980, p. 506, consid. 1 b). Lorsqu'un assurö a präsentö une demande, la commission Al examine donc d'office si des mesures de röadaptation doivent ötre appli- ques avant l'octroi d'une rente, mme si de teiles mesures ne sont pas deman- des par l'assur (ATF 99 V 215, consid. 3 = RCC 1974, p. 182). Selon I'article 10, 2° alina, LAI, l'assurö doit faciliter i'application des mesures de radaptation prescrites par l'Al; celle-ci peut «suspendre ses prestations si l'ayant droit entrave ou empche la radaptation». Sous le titre «Refus de la rente», l'article 31, 1er aIina, LAI prvoit: «Si l'assurö se soustrait ou s'oppose ä une mesure de radaptation ordonne ä laquelle on peut raisonnablement exiger qu'il se soumette et dont on peut attendre une amlioration notable de sa capacitä de gain, la rente sera refuse ou retiröe ä titre provisoire ou döfini- tif. Toutefois, ce refus ou ce retrait ne peut avoir heu que si lAl a d'abord exhort l'assurä ä «participer ä sa radaptation en Iui impartissant un dhai convenabhe et en i'avertissant des consöquences qu'aurait sa passivit». Sehon hajurisprudence, celui qui demande des prestations de VA1 doit tout entre- prendre pour attnuer les consquences de son invaliditä le mieux possible. II doit aussi se soumettre ä toutes les mesures raisonnabhement exigibhes que h'assurance prescrit en vue de sa radaptation ä la vie professionnehhe, qu'il s'agisse d'une formation professionnehle Initiale ou d'un rechassement (ATF 107 V 20, consid. 2c, RCC 1982, p. 35; ATF 99 V 48, RCC 1974, p. 93; RCC 1983, p. 247, consid. 1). a. En i'espce, le recourant, nö en 1942, souffre d'une ostochondrose L51 S 1, d'un syndrome hombaire et de ha mahadie de Scheuermann. Le 29 aoüt 1975, djä, he docteur A., spciahiste de la chirurgie orthopödique, avait constat qu'avec une ostochondrose de ce genre, les rsultats d'une spondyIodse (opration ayant pour but de provoquer h'ankyhose d'une partie de ha colonne vertbrahe) ätaient gnraIement bons. II ajouta cependant qu'il ne savait pas 51 he patient s'tait döcidö ä subir cette intervention. Le docteur B., conseihler m6dical de ha CNA, prcisa dans son expertise du 21 dcembre 1976 que «cette affection de ha colonne devait §tre gurie, ou du moins partielhement gu&ie, au moyen d'une spondyhodse'.
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De möme, le docteur C., mödecin d'une clinique orthopödique universitaire, dclara dans son expertise du 25 aoCit 1977 que cette opration permettait au recourant de recouvrer une capacitö de gain pratiquement totale. Le docteur D., lui, souligna dans son rapport du 21 janvier 1981 que ladite opration ötait «cer- tainement indique», mödicalement, dans le cas de ce patient encore jeune. b. II reste ä examiner si Von pouvait exiger de l'assurö qu'il se soumette ä l'op& ration recommande par tous les spöcialistes. Selon le 2e alina de l'article 31 LAI, des mesures ne peuvent ötre imposes si elles reprösentent un danger pour la vie ou la santö de l'intöress. A ce propos, le TFA a notamment constatö que lexöcution d'une opration de la hernie - indique mdicalement - ne peut ötre exige si une intervention sembiable, effectue pröcdemment, a pro- voquö deux embolies pulmonaires prösentant un danger pour la vie du patient (ATFA 1965, p. 35, RCC 1965, p. 475; voir aussi ATF 105 V 179). L'intervention litigieuse ici est consid&e comme sans danger par les mdecins qui se sont prononcs ä ce sujet; le rösultat prövisible est considörö, d'une maniöre gönörale, comme favorable. En outre, les mödecins ont constatö que cette opöration aurait, sans aucun doute, des consöquences positives sur la capacitö de travail et de gairi du recourant. Dans ces conditions, l'article 31, 1er alinöa, LAI est certainement applicable, et les conclusions des premiers juges sont pertinentes. Compte tenu de la gravitö des consöquences, il est clair que le refus d'une rente ne peut ötre döcidö que si l'assurö a ötö averti confor- möment ä l'article 31, 1er alinöa, ire phrase, LAI. En l'espöce, un tel avertisse- ment a ötö donnö au moyen d'une lettre envoyöe par la commission Alle 15 juin 1981. En outre, I'administration a observö les conditions prövues par la loi et prö- cisöes par la jurisprudence (voir ATF 97 V 175, RCC 1972, p. 479). II en rösulte que le jugement attaquö est correct et fondö. Le recours de droit administratif de l'assurö doit donc ötre rejetö.
AVS / Al. Contentieux
Arröt du TFA, du 7 fvrier 1985, en la cause L.S. (traduction de l'allemand).
Article 85, 2e alinea, Iettre h, LAVS; article 87, 4e alinöa, RAI; reconsidera- tion, «prozessuale Revision» et nouvelle demande. L'administration peut reconsiderer une decision qui a formellement passe en force et n'a pas ete I'objet d'un jugement de tribunal si cette decision est indubitablement erronee et si sa rectification revöt une importance notable; ni l'assurö, ni le juge ne peuvent cependant I'y obliger. En revanche, I'administration doit, au moyen d'une «prozessuale Revision» inspiröe de l'article 85, 2e alinöa, Iettre h, LAVS, revenir sur une döcision qui a formellement passe en force si des faits nouveaux ou de nouveaux
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moyens de preuve sont decouverts, qui sont de nature ä conduire ä une conclusion juridique differente. L'administration doit examiner une nouvelle demande de rente ou d'alloca- tion pour impotent au sens de l'article 87, 4e alinöa, RAI seulement s'il est rendu vraisemblable que le degr6 de l'invalidite ou de l'impotence s'est modifie d'une maniere propre ä influencer le droit ä cette prestation. (Confirmation de la jurisprudence.)
Articolo 85, capoverso 2, lettera h, LAVS; articolo 87, capoverso 4, OAI; riconsiderazione, «prozessuale Revision» e nuova domanda. L'amministra- zione puö riconsiderare una domanda passata formalmente in giudicato e che non e stata oggetto di una sentenza giudiziale se questa decisione risulta indubbiamente errata e la sua rettifica riveste un'importanza note- vole; sia l'assicurato che ii giudice non possono tuttavia obbligarla. Per contro, I'amministrazione deve ritornare, tramite una cosiddetta «pro- zessuale Revision» ispirata dall'articolo 35, capoverso 2, lettera h, LAVS, su una decisione formalmente passata in giudicato se si manifestano nuovi elementi o mezzi di prova atti a indurre a una conclusione giuridica diffe- rente. L'amministrazione deve esaminare una nuova domanda di rendita o d'asse- gno per grandi invalidi ai sensi dell'articolo 87, capoverso 4, OAI solo se e reso attendibile che ii grado d'invaliditä o della grande invaliditä e mutato in modo talmente sensibile da influenzare il diritto a questa prestazione. (Conferma della giurisprudenza.)
L'assure L. S., ne en 1959, marie, märe de quatre enfants, souffre d'un status coriscutif ä i'amputation de I'avant-bras droit, ayant eu un accident de la circu- lation en novembre 1979. La caisse de compensation professionneile a pris en charge les frais d'une prothse, mais a refus d'accorder une rente Al et une allocation pour impotent (dcision du 7 novembre 1980, rendue aprs lecture d'un rapport du service social de la commune, prsentö le 15 octobre 1980, et d'un rapport mdicai de la policiinique chirurgicale de X, du 4 aoüt 1980). Cette dcision na pas ätä attaque et a passä en force. Le 22 dcembre 1982, i'assuröe a fait präsenter, en se rfrant ä un rapport du professeur E., mdecin-chef de ladite policlinique, du 4 aoüt 1982, une demande dsigne comme demande de reconsidration tendant ä l'octroi - -
d'une rente Al entire dös le 10 novembre 1979 et d'une ailocation pour impo- tent. Par dcision du 20 juin 1983, la caisse cantonale de compensation refusa de statuer sur cette demande. Le recours formö contre cette dcision a ötö rejetö par l'autoritä cantonale (juge- ment du 20 juiliet 1984), dans la mesure oü il ötait possible de statuer ä son sujet. L. S. a interjetä recours de droit administratif. Eile demande entre autres que le jugement attaquä soit annulä et que les premiers juges soient invitös ä exami- ner la demande du 22 dcembre. En outre, la procdure devrait ötre suspendue
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jusqu'ä ce que 'OFAS ait pris une dcision sur sa demande d'adresser des ins- tructions ä la caisse en faveur d'une reconsidöration. L'OFAS a cependant refus, en date du 28 septembre 1984, d'examiner cette demande pendant la präsente procdure. La caisse de compensation a conciu au rejet ou ä la non-entre en matire; I'OFAS, iui, demande le rejet du recours. Le TFA a rejetö le recours pour les motifs suivants: Selon i'articie 128 OJ, le TFA connait en dernire instance des recours de droit administratif contre des dcisions au sens des articies 97 et 98, iettres b ä h, OJ, en matire d'assurances sociales. Dans la procdure de recours de dernire instance, on n'examine par principe que des situations juridiques au sujet desqueiies l'autoritä administrative comptente s'est prononcöe d'abord d'une manire imp6rative, sous forme d'une dcision. A cet ögard, la dcision dtermine i'objet attaquä qui pourra ötre döförö par voie de recours. inverse- ment, cet objet fait döfaut, et par consöquent une condition permettant de juger un cas fait döfaut, s'ii n'y a pas eu de döcision (ATF 110 V 51, consid. 3b, avec röförences; RCC 1985, p. 55). Dans la präsente procödure, il faut donc examiner seulement si la caisse aurait dCi, oui au non, examiner la demande de la recou- rante du 22 döcembre 1982. Le TFA ne peut statuer sur les propositions matö- neues qui vont au-delä de cette demande (octroi d'une allocation pour impotent et d'une rente Al entiöre, ou instructions ä donner dans ce sens par les premiers juges). La demande du 22 döcembre peut ötre jugöe comme demande de reconsidö- ration d'une döcision antörieure certainement erronöe, au comme demande de «prozessuale Revision», au encore comme nouvelie demande au sens de I'arti- cle 87, 4e aiinöa, RAI. Selon une jurisprudence constante, il existe, en droit des assurances socia- les, un principe en vertu duquel I'administration a la facultö de modifier, d'office et en taut temps, par voie de reconsidöration, une döcision qui a formellement passö en farce et na pas ötö l'objet d'un jugement de tribunal, «Iorsque cet acte est indubitablement erronö et que sa modification revöt un intöröt notable» (ATF
110 V 178, consid. 2a, avec röförences; RCC 1985, p. 59, consid. 1 b, et 1984,
p. 182, consid. 3d). Cependant 'administration ne peut ötre obligöe, ni par i'assurö, ni par le juge, d'effectuer une teile reconsidöration (ATF 109 V 120, consid. 2a, avec röförences; RCC 1985, p. 60, consid. 3). L'assurö doit döfendre ses droits, en ce qui concerne la döcision primitive, en principe par la yale du recours. Etant donnö que la recourante na donc pas de droit, judiciairement röalisabie, ä la reconsidöration de la döcision du 7 novembre 1980 quelle a döclaröe erronöe, c'est avec raison que les premiers juges n'ont pas statuö, sur ce point-I, au sujet de san recours. ii faut faire une distinction entre cette reconsidöration et la «prozessuale Revi- sion,, de döcisions administratives inspiröe de l'article 85, 2° aiinöa, Iettre h, LAVS. Selon une jurisprudence constante, l'organisme d'assurances sociales doit revenir sur une döcision qui a, formellement, passö en farce si des faits
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nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve sont dcouverts, qui sont de nature ä conduire ä une autre apprciation juridique (ATF 110 V 178, consid. 2a, avec rf6rences). La recourante se rfre en premier heu au rapport du docteur E. du 4 aoüt 1982, tabli pour une assurance prive, attestant que son incapacitö de travail comme mnagre ötait de 70 ä 75 pour cent et cela d'une manire durable. Ce rapport ne contient cependant pas d'lments nouveaux, c'est-ä-dire n'aIlgue pas des faits nouveaux; il se borne ä juger d'une manire diffrente I'incapacit de tra- vail provoque par l'amputation. Or, pour une «prozessuale Revision», il ne suf- fit pas qu'une nouvehle expertise donne une autre apprciation des faits; il faut, bien plutöt, des faits nouveaux susceptibles de montrer que les 6Iments d'aprs lesquels la döcision a ötö prise ötaient objectivement insuffisants ou erronös. II ne suffit donc pas, pour opörer ha revision, que I'auteur de I'expertise tire aprös coup d'autres conclusions que I'administration en se fondant sur des faits qul ötaient connus au moment oü la döcision ä reviser a ötö rendue. De möme, un motif de revision n'est pas cröö pour ha seule raison que 'administra- tion a peut-ötre interprötö faussement des faits connus döjä hors de ha procödure principahe. II est nöcessaire, au contraire, que cette interprötation erronöe alt ötö adoptöe parce que l'on ne connaissait pas des faits importants pour l'ölabora- tion de cette döcision, ou parce que ces faits n'ötaient pas prouvös (ATF 110 V 141, consid. 2, avec röförence). Lorsque fut rendue ha döcision du 7 novembre 1980, 'administration savait, grce au rapport du service social du 15 octobre pröcödent, que la recourante serait bientöt märe d'un quatriöme enfant et quelle avait travaillö, avant son accident, comme caissiöre auxihiaire. Le dossier ne contient ni des faits nouveaux, ni de nouveaux moyens de preuve, si bien que Ion ne peut, sur ce point, critiquer la döcision de caisse et le jugement de premiöre instance. c. Si une rente ou une allocation pour impotent a ötö refusöe parce que le degrö d'invahiditö ötait trop faible ou que I'intöressö n'ötait pas impotent, une nouve/le demande West examinöe, sehon l'artiche 87, 4» alinöa, RAI, que si les conditions du 3« alinöa de cet artiche sont remphies. Selon cet alinöa, la demande de revi- sion doit ötablir de maniöre plausible que l'invaliditö au l'impotence de l'assurö s'est modifiöe de maniöre ä influencer ses droits. Le 4e alinöa vise ä empöcher que 'administration ne doive constamment s'occuper de demandes identiques et non motivöes, ahors que la prestation en cause a döjä ötö refusöe par une döcision passöe en force (ATF 109 V 264, consid. 3, 123, consid. 3b, et 114, consid. 2a, avec röförences). Selon la jurisprudence, on utihise comme ölöments de comparaison d'une part les faits tels qu'ihs se prösentaient au moment de 'ancienne döcision de rente (7 novembre 1980) et d'autre part les circonstances rögnant ä l'öpoque de la döcision litigieuse (20 juin 1983. ATF 109 V 265, consid. 4a, avec röförences; RCC 1984, p. 367). Les conditions de l'article 87, 3e et 4e alinöas, RAI ne sont pas remplies en l'espöce. D'aihleurs, la recourante n'ahlögue pas une modification de son degrö d'invaliditö ou d'impotence, et un tel changement ne ressort pas du dossier. Le
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rapport du docteur E., du 4 aoüt 1982, reprsente bien plutöt une appröciation mödicale diffrente de l'effort que Ion peut exiger de l'assure, en ce qui concerne le travail qu'elle est capable d'effectuer, et concerne donc un öIment du jugement de ce cas. Cela est sans importance du point de vue de la nouvelle demande, un changement dans les circonstances reIIes n'y ätant pas prouv. De möme, le fait que la recourante est devenue märe, dans I'intervalle, pour la quatrime fois est sans importance ä cet ägard, d'autant plus que 'administra- tion ätait döjä informe de cette naissance prochaine lors de la dcision primi- tive et qu'il en ätait tenu compte dans le rapport du service social du 15 octobre
1980. D'aprs le dossier, on ne constate pas non plus un changement dtermi-
nant en ce qui concerne la situation öconomique. De plus, le refus de la rente prononcö nagure ötait fondä sur un degr d'invaliditä de 28 pour cent, calcul par le service social en question le 15 octobre 1980, donc infrieur ä la limite de 33 Y3 pour cent rcessaire pour admettre un cas pönible. Par cons6quent, 'administration n'tait pas tenue de statuer sur la demande de la recourante du
22 dcembre 1982 ä considörer comme une nouvelle demande.
3. On peut conclure que la dcision de la caisse du 20 juin 1983 et le jugement
de premire instance ne sauraient ötre contests, ni en ce qui concerne la «pro- zessuale Revision» et la non-entre en matire sur la demande de reconsidra- tion, ni du point de vue de la nouvelle demande au sens de l'article 87, 4e alina, RAI. Toutefois, cela ne permet encore aucune conclusion en ce qui concerne l'issue de la procdure pendante devant 'OFAS, dans laquelle la recourante demandait que des instructions soient donnes par l'autoritä de surveillance en faveur de la reconsidration.
336
mensuelle
La Commission fdrale de la prvoyance professionnelle a tenu sa pre- mire sance je 12 juin sous la prsidence de M. Schuler, directeur de l'Office fd&al des assurances sociales. Eile a examin, outre queiques questions d'ordre gnral concernant l'&at actuei des affaires en cours, deux projets d'ordonnances. L'une de celies-ci est l'ordonnance 86 sur l'adaptation des montants limites dans la prvoyance professionnelie ä 1'augmentation des rentes AVS/AI dcide par je Conseii fdral. Cette adaptation vise ä assurer une coordination parfaite entre je 1er et je 2e pilier. La commission a admis sa n&essit et approuv je projet d'ordonnance qui lui est consacr. L'autre projet en discussion concerne les cas oü l'institu- tion suppl&ive doit verser des prestations ä des assurs obligatoires dont 1'employeur ne s'est pas encore affilie ä une institution de prvoyance. L'ordonnance en question rglemente les droits de 1'institution suppl&ive envers cet employeur, ainsi que les frais ä rembourser par je fonds de süret. Ce second projet a, lui aussi, accept par la commission.
L'association des caisses de compensation professionnelles a tenu son assembl& gn&aie ä Soleure les 13 et 14 juin sous la prsidence de M. Hans-Rudolf Rindlisbacher. Eile a pu constater avec satisfaction que je contröle de 1'assujettissement ä 1'assurance-accidents et ä la prvoyance pro- fessionnelle, assum par les caisses ä titre d'attribution supplmentaire, fonctionne sans accrocs. En revanche, des craintes ont exprimes quant ä 1'efficacit de i'assujettissement - prvu par la cinquime revision du regime des APG - des allocations de celui-ci ä i'obligation de payer des cotisations AVS. Aprs 1'examen des questions prvues par les statuts, M. Heinz Allenspach, conseilier national, de l'Union centraie des associa- tions patronales suisses, a par1 de la coordination dans la scurit sociale. Cette coordination est approuv& en principe par les caisses professionnei- les, qui la considrent comme urgente.
Le Conseil fd&al a d&id, le 17 juin, d'adapter au renchrissement, partir du 1er janvier 1986, les rentes AVS/AI et les PC. Le communiqu de
Juillet/Aoüt 1985 337
presse de la page 392 donne un aperu de cette modification et d'autres innovations qui lui sont lides. Des informations plus compltes, avec le texte des ordonnances consacr&s ä ce sujet et des commentaires, se trouvent ä la page 351.
Le Conseil fdra1 a mis au point, lors de la mme sance, sa rponse t1'initiative populaire pour un abaissement de l'dge AVS prsent& par les organisations progressistes suisses (POCH) et l'a transmise aux Chambres. On trouvera des prcisions ä ce sujet dans le communique de presse de la page 394.
Le Conseil national a dlibr avant le Conseil des Etats au sujet de la cinquime revision des APG. Lors de sa sance du 20 juin, il a vot le projet de loi par 81 voix sans opposition. Le premier but de cette modification de la LAPG est d'am1iorer l'allocation pour personnes seules en l'levant de
35 ä 50 pour cent du revenu touche avant le service militaire. En outre,
l'allocation uniforme accord& jusqu'ä prsent aux recrues vivant seules est supprim&; on la remplace par une allocation fixte d'aprs le revenu, comme pour les autres personnes qui font du service. On espre que gräce ä ces mesures, les hommes en äge de faire l'&ole de recrues verront augmen- ter leurs chances de trouver un emploi. Enfin, les allocations vers&s par le regime des APG doivent 8tre soumises ä cotisations comme un revenu, de mani&e ä empcher une diminution des futurs droits aux rentes. Le Conseil national a adopt, dans l'essentiel, le projet du Conseil fd&al. Cependant, il s'est prononc - conformment ä la proposition de sa com- mission - en faveur d'une hausse un peu plus forte de l'allocation mini- male (48 voix contre 30). Celle-ci doit 8tre augment& ä 20 pour cent (28 fr.) du montant maximum de l'allocation totale et non pas ä 17 pour cent (24 fr.), le point de dpart &ant 12 pour cent (17 fr.). Le regime des APG, finance uniquement par les salaris et les employeurs, devra suppor- ter, par suite de ces d&isions, une dpense annuelle supplmentaire d'envi- ron 190 millions de francs.
Les g'rants des caisses cantonales de compensation ont tenu leur conß- rencepMnire annuelle les 20 et 21 juin. Ils se sont prononcs d'une manire critique sur les propositions concernant la nouvelle rpartition des täches entre la Confd&ation et les cantons en mati&e d'AI et d'allocations fami- liales dans l'agriculture. Selon eux, il n'y a aucune raison d'apporter un changement important ä 1'organisation d&entralis& de l'AI; avec leurs agences dans presque toutes les communes du pays, les caisses cantonales de compensation sont le mieux plac&s pour etablir des contacts avec tout
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le monde et rendre l'assurance plus accessible aux citoyens. De mme, la Conf&ence des caisses s'est prononc&.e contre une cantonalisation desdites allocations familiales. Celles-ci ont toujours constitu un lment de la politique des revenus dans l'agriculture et doivent par consquent rester une affaire fd&a1e. Cette runion a marqu& principalement par un expos de M. Walter Böni, greffier au TFA, sur le projet d'une «partie gnra1e» du droit des assurances sociales suisses. M. Schuler, directeur de 1'Office fdra1 des assurances sociales, a saIu 1'assembl& au nom des autorits fdra1es et a rendu hommage ä la collaboration des caisses cantonales de compensation dans un secteur important desdites assurances.
Un groupe de travail ad hoc, compos de reprsentants de 1'aide ä la vieillesse et des services cantonaux de coordination comptents dans ce domaine, a sig le 25 juin sous la prsidence de M. Crevoisier, directeur supp1ant de l'Office fd&al des assurances sociales. Son röle consistait ä donner, ä l'intention de la Commission fd&a1e de 1'AVS/AI, un avis sur les propositions formul&s ä propos de 1'aide ä la vieillesse par la commission d'&ude pour une nouvelle rpartition des täches entre la Confdration et les cantons. Aprs avoir examin ces propositions avec soin et les avoir compar&s aux rgles en vigueur, le groupe s'est prononc 1'una- nimit pour le maintien du systeme actuel des subventions allou&s en vertu de 1'article 101 bis LAVS.
La commission des rentes s'est runie le 26 juin sous la prsidence de M. Berger, de 1'Office fd&a1 des assurances sociales. Le principal objet de la discussion a & constitu par les modifications ä faire en vue de la pro- chaine rdition des directives concernant les rentes, qui paratront sous forme de feuilles volantes au dbut de 1'anne prochaine. Un autre objet important a & la rdition des instructions sur le remboursement des coti- sations pay&s ä 1'AVS par des &rangers et sur le statut des rfugis et apa- trides dans l'AVS/AI. La commission a &udie en outre des prob1mes d'application, ainsi celui des consquences administratives du changement - possible ds janvier
1986 de la caisse de compensation comp&ente pour servir les rentes dans
-
des cas de PC; ces cas, en effet, seront repris par des caisses cantonales de compensation.
Le Centre d'information des caisses de compensation, qui informe tous les milieux intresss, depuis bien des ann&s, sur les nombreux aspects de 1'AVS, de 1'AI, du regime des APG et des PC en publiant des mmentos -
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et mme des brochures, ces derniers temps - a tenu une assemble extraor- dinaire le 27 juin. M. J. Rochat, qui a dirig ce centre pendant de nombreu- ses ann&s, prsidait la runion. Ii a dcid de modifier les statuts et de cr&er la possibi1it d'une information plus large et plus rpandue, teile qu'on la souhaitait depuis longtemps, toujours avec la collaboration de l'OFAS. Les informations diffuses par le Centre doivent äre comp1tes par des causeries, articies et documents prsents par les mass media, dans des expositions, etc. Un nouveau prsident a nomni en la personne de M. Ren Winkler; le vice-prsident sera M. J.-P. Coquoz.
Une convention de scurit sociale a signe le 28 juin ä Berne avec la Finlande. Elle comble une lacune, puisqu'il n'existait jusqu' prsent aucune rglementation concernant les questions de s&urit sociale entre la Suisse et la Finlande. La convention, comme ceiles conclues avec d'autres Etats, a pour but de raliser, dans la mesure du possible, l'galit de traite- ment entre ressortissants des deux pays contractants. Son champ d'applica- tion s'tend, en ce qui concerne la Suisse, ä l'AVS/AI, ainsi qu'ä l'assurance en cas d'accidents professionnels, non professionnels et de maladies profes- sionnelles; en ce qui concerne la Finlande, il s'&end aux branches d'assu- rances correspondantes. La convention facilite en outre le passage de l'assurance-maladie de l'un des Etats celle de l'autre. Eile rgle galement ä
le probleme du paiement des rentes ä 1'&tranger. Eile entrera en vigueur lors- que les procdures d'approbation prvues dans les deux Etats seront accom- plies.
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Les comptes d'exploitation de I'AVS, de I'AI et des APG pour 1984 Pendant 1'exercice 1984, 1'AVS, 1'AI et les APG ont dü supporter le fardeau d'importantes adaptations des prestations, notamment I'augmentation des rentes de 1'AVS et de l'AI qui a de 11,3 pour cent en moyenne. Cela a inf1uenc, bien entendu, les rsu1tats des comptes d'exploitation. La pr- voyance VSI (vieillesse, survivants et inva1idit) a eu un dficit de 25,8 mil- lions de francs (1'ann& prcdente: excdent de 886,9 millions); 1'AVS a obtenu, il est vrai, un excdent de 81,7 millions, mais 1'AI a dficitaire (107,5 millions). En revanche, le rgime des APG a am1ior de 20 millions son rsu1tat de i'anne prcdente en ra1isant un excdent de 189 millions. Le fonds VSI a diminu de 0,2 pour cent; ä la fin de 1'exercice, il s'Ievait encore ä 11503,4 millions; cela reprsente, par rapport aux dpenses totales de la prvoyance VSI en 1984, une fraction de 68 pour cent. Le fonds des APG a augment de 13,1 pour cent et atteint 1631,5 millions; il couvre ainsi largement (prs de 2,5 fois) les dpenses APG d'une ann&.
Resultats des comptes de I4VS, de L'4I et des APG 1960-1984 Mr Fr
900
900
AVS 700
600
500
400
300
200 • • •
100 ..•\• •. .......• ••..•_/:: 0
100
200
300
400
500
600
60 64 68 70 72 73 74 70 76 77 78 79 80 81 82 83 84
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Pendant l'exercice, des cotisations ont encaisses pour un montant total de 13090,2 millions. La part des cotisations personnelles - c'est--dire cel- les des indpendants et des non-actifs, ainsi que des salaris dont l'em- ployeur West pas tenu d'en payer - s'est lev& ä 1306,8 millions (+ 5,9 pour cent); la part des cotisations paritaires a de 11783,4 millions (+4,3 pour cent).
Evolution des cotisations AVS/AI/APG 1972-1984 (pour les annes qui prcdent 1975, il n'existe pas de rtsu1tats spars concernant les cotisations paritaires et les cotisations personnelles)
M ja Fr. 13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
0 Cotisations paritaires 0 Cotisations personnelles
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Pour la premiere fois, les cotisations paritaires englobent les cotisations perues sur les indemnits de chömage en vertu de l'article 22, 2e a1ina, LACI, ce qui a donn un montant de 56 millions en 1984. Maigre cette nou- velle recette, 1'augmentation des cotisations (4,3 pour cent) n'a pas plus 1eve qu'en 1983. Une comparaison avec les rsu1tats de 1980, 1981 et 1982 rvle en outre, dans ce secteur, une croissance qui a faibli de prs de 4 pour cent. Au total, il a fallu d&larer irrcouvrable un montant de cotisations de 22,1 millions; la part des cotisations personnelles a de 12,2 millions (+16,3 pour cent), celle des cotisations paritaires de 9,9 millions (+21,5 pour cent). Les intrts moratoires se sont Ievs ä 10,0 millions de francs (+10 pour cent).
L'AVS
Recettes
Les recettes de 1'AVS se sont leves, en 1984, de 5,9 pour cent pour attein- dre 14258,6 millions. Le tableau ci-dessous indique de quoi elles se compo- sent (entre parenthses, rsu1tats de 1983):
- Cotisations des assurs et des employeurs 10978,1 (10514,6) millions - Contributions des pouvoirs publics 2835,4 (2515,8) millions - Produit des placements 438,6 (427,3) millions - Recettes provenant des recours 6,5 (11,5) millions
Les cotisations des assurs et des employeurs ont augment de 4,4 pour cent. Comme djä dit, dies ont subi, par rapport aux ann&s pr&dentes, un accroissement plus faible. Les contributions des pouvoirs publics sont cal- cul&s, selon l'article 103 LAVS, d'aprs les dpenses totales de 1'AVS. La Confd&ation supporte 15 pour cent de ces dpenses, les cantons 5 pour cent. La part de la Confdration, financ& principalement par le produit de l'imposition du tabac et des boissons distilles, a de 2126,6 millions, celle des cantons de 708,8 millions.
Dpenses Pendant 1'ann&, les dpenses ont atteint 14 176,9 millions. En voici les dI& ments:
343
- Prestations en espces (rentes, allocations pour impotents) 13972,3 (12380,0) millions - Frais pour mesures individuelles 15,3 (14,8) millions - Subventions ä des institutions et organisations 139,0 (132,8) millions - Frais de gestion 3,4 (2,6) millions - Frais d'administration 46,9 (48,7) millions
Les rentes ont adapt&s ä l'volution des salaires et des prix, des le 1er janvier 1984, en vertu de l'article 33ter LAVS. 11 en est rsult& dans le secteur des prestations en espces, une hausse de 12,9 pour cent. Les rentes ordinaires se sont leves it 13659,9 millions (+ 12,9 pour cent), les rentes extraordinaires ä 214 millions (+7 pour cent). Le transfert et le rembourse- ment de cotisations ä des ärangers et apatrides ont augment de 49 pour cent pour atteindre une somme de 16,3 millions. Les remboursements ä des ressortissants de pays avec lesquels une convention a conclue, ainsi que de pays avec lesquels il n'existe pas de convention, ont coüt environ 1,6 mil- lion; le reste a transf& aux assurances sociales des pays qui ont conclu une convention avec le nötre. On remarque une hausse de 21 pour cent dans le cas des allocations pour impotents, ce qui a port le total de celles-ci ä 100 millions de francs; une bonne moiti de cette hausse (11,3 pour cent) est due ä une adaptation ncessite par le rench&issement, le reste s'expliquant par l'augmentation du nombre des rentiers et des autres bnfi- ciaires. Les crances en restitution ont subi une hausse de 7,4 pour cent pour atteindre 18,7 millions; il a fallu dclarer irr&ouvrable un montant de 201000 francs (250 000 en 1983). Les frais pour mesures individuelles ont augment de 3,7 pour cent et se sont levs ä 15,34 millions; la quasi-totalit de cette somme (15,32 mil- lions) a consacr& aux moyens auxiliaires. Ce faible accroissement sem- ble dü en bonne partie au rench&issement. Les subventions ä des institutions et organisations ont coüte 139 millions contre 132,8 1'ann& prcdente. Les subventions pour la construction sont tombes ä 75,1 millions de francs. Ce phnomne, il est vrai, provient seule- ment du fait qu'ä la fin de l'exercice, quelques d&comptes n'taient pas encore &ablis. Depuis la neuvime revision de 1'AVS, un atelier d'occupa- tion abritant des invalides qui ont atteint la limite d'ge bnficie de sub- ventions ä 1'exploitation. Les subventions verses pour eux ont augment de 17,4 pour cent pour atteindre 4,5 millions de francs. L'offre de services en faveur des personnes äg&s qui ne veulent pas entrer dans un home a amliore constamment ces derniers temps: soins et repas ä domicile, par exemple; notons qu'il y a maintenant plus de person-
344
nel soignant disponible. C'est pour ces raisons, principalement, que les sub- ventions aux organisations concern&s ont augment de 17 pour cent et atteint 49,9 millions de francs. Celles qui ont vers&s Pro Senectute ä
(7,5 millions) et ä Pro Juventute (2 millions) taient, au total, de 14 pour
Subventions de 14VS ä des institutions et organisations, 1979-1984 (en mil- lions de francs)
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
1979 1980 1.981 1982 1983 1984
1 Subventions pour la construction dinstallations destines des personnes äges
2 Subventions pour frais dexploitation en faveur de rentlers AVS invalides
3 Subventions des organisations de laide la vieillesse
4 Subventions ä Pro Senectute et Pro Juventute
345
cent plus lev&s qu'en 1983. Cela est dü entre autres au fait que lä aussi, en corrlation avec les adaptations au rench&issement ds le dbut de 1'exercice, les taux maximaux (art. 10 LPC) ont augments en moyenne de 11 pour cent. Les frais de gestion ont de 3,4 millions au total; leur hausse s'est donc lev& ä 31,4 pour cent. Deux bons tiers de cette somme, soit 2,3 millions, ont dpenss pour des mesures d'instruction. Celles-ci ont subi une hausse extraordinaire de 54,5 pour cent qu'il faut expliquer, d'une part, par 1'accroissement continuel du nombre des rentiers, qui a pour consquence directe la remise d'un plus grand nombre de moyens auxiliaires; d'autre part, par les honoraires plus levs (tarifs des mdecins) des organes qui octroient des moyens auxiliaires. Lesfrais d'administration ont diminu, par rapport ä 1983, de 3,7 pour cent et n'ont atteint que 46,9 millions. Les frais de l'affranchissement ä forfait ont pu &re rduits de 2,8 pour cent et ont atteint 21,9 millions, cela malgr la hausse des taxes postales ds le 1er mars 1984. La principale cause de ce phnomne est que le paiement des rentes sans numraire est de plus en plus pratiqu.
L'assurance-invaliditö
Recettes
L'AI a pu encaisser, en 1984, les recettes suivantes:
- Cotisations des assurs et des employeurs 1316,8 (1261,1) millions - Contributions des pouvoirs publics 1435,9 (1271,4) millions - Recettes tires des recours 11,7 (6,8) millions
Les recettes totales de l'AI ont atteint 2764,4 millions, soit 8,9 pour cent de plus qu'en 1983. Comme dans 1'AVS, les cotisations Al ont augment de 4,4 pour cent. Les contributions des pouvoirs publics se sont leves de 12,9 pour cent pour atteindre 1435,9 millions. Selon l'article 78 LAI, les pouvoirs publics paient la moiti des dpenses de 1'AI; trois quarts de cette somme sollt ä la charge de la Confdration, le reste ä la charge des can- tons. En vertu de ces rgles, la Confd&ation a verse, en 1984, une contri- bution de 1077 (953,5) millions, et les cantons de 359 (318) millions.
346
Dtpenses Les dpenses de l'AI ont atteint 2871,8 millions. Voici comment cette somme se d&ompose: - Int&ts du capital 20,4 (18,7) millions - Prestations en espces (rentes, indemnits j ournalires, allocations pour impotents) 1888,0 (1663,4) millions - Frais pour mesures individuelles 480,5 (417,0) millions - Subventions ä des institutions et organisations 401,0 (366,7) millions - Frais de gestion 65,5 (59,2) millions - Frais d'administration 16,4 (17,7) millions Les intr&s du capital, qui se sont levs ä 20,4 millions, correspondent t peu prs ä 5 pour cent de la dette du capital qui tait, ä la fin de l'exercice, de 468,2 millions. Les prestations en espces ont augment par suite de l'adaptation au rench- rissement; leur total s'1ve ä 1888 millions. Dans le secteur des rentes ordi- naires, la hausse a de 13 pour cent et la somme verse de 1568,9 mil- lions; les rentes extraordinaires ont atteint au total 214,9 millions (hausse:
16 pour cent).
Rpartition des depenses de L4I en 1980 et en 1984 1980 1984 2,9 Z 2,8 Z 14 ,0 Z
16,2 2851 2135 62,4 % 64,2 Z 16,8 Z\\ Nio Mio )
1,6%' 1,9 Z ! 1,/ Z 2,0 Z
Rentes 0 Mesures de radapaIion
Indemnits journaIires 13 Subventions d des institutlons et orgasisatlons
AHocations p051 1111pOtents EI Frais de gestion et dadministration
347
L'AI a dpens 53,2 millions en allocations pour impotents. L'augmenta- tion constate ici (7,6 millions) provient principalement de 1'adaptation des rentes, tant donn que le montant de 1'allocation est ca1cu1 en pour-cent de la rente simple de vieillesse. Lesfrais pour mesures individuelles ont augment globalement de 15 pour cent; ils ont atteint 480,5 millions de francs. Un peu plus d'un tiers, soit 171,1 millions (157 millions), a consacr des mesures m&dicales. L'aug- mentation est due principalement aux adaptations de tarifs des mdecins et des höpitaux. Les mesures professionnelles ont coüte 76,7 millions (+15,5 pour cent). Ce sont encore, en effet, les personnes des «mi11simes les plus forts» (oü les naissances ont les plus nombreuses) qui suivent une formation professionnelle et provoquent cette hausse des dpenses; d'autre part, le march actuel du travail pose de grandes exigences ä ceux qui cherchent un emploi, si bien que le niveau d'instruction des intresss a dü &re amlior en consquence. Ort remarque une forte hausse dans les contributions pour la formation scolaire spcia1e et les mineurs impotents,
Dpenses de L4I pour des mesures individuelles, 1972-1984 M-io Fr
500
400
300
200
100
72 74 76 78 80 82 84
1 Mesures mdicaIes 3 Formation scolaire spciaIe 5 Frais de voyage
2 Mesures professionnelles 4 Moyens auxiliaires
348
qui ont augmente de 25,7 pour cent et atteint ainsi 152,5 millions de francs. La cause de ce phnomne est l'augmentation des contributions aux frais d'cole et de pension. Les dpenses consacr&s aux moyens auxiliaires se sollt elevees ä 47 millions contre 41,4 millions en 1983; ici, c'est surtout l'agrandissement de l'assortimdnt des moyens disponibles qui a deploye ses effets. Les frais de voyage ont atteint 33,8 millions; la hausse, qui a ete de
7 pour cent, est due avant tout aux augmdntations de tarif dans les moyens
de transports publics. Les subventions ä des institutions et organisations ont coüt6 ä l'AI, au total,
401 millions. La part des subventions pour la construction a äe de 56,6 mil-
lions (-8,4 pour cent), celle des subventions aux frais d'exploitation de 287,6 millions (+ 13,4 pour cent), celle des subventions vers&s aux organi- sations centrales et aux centres de formation de 51,6 millions (+9,6 pour cent), celle des subventions ä Pro Infirmis de 5,2 millions (+ 25,6 pour cent). Dans le sectcur des &oles spcia1es, les besoins ont pu kre couverts en bonne partie: on a donc note une 1gre diminution des subventions pour la construction. La hausse qui est apparue, en revanche, dans les sub- ventions d'exploitation est duc ä l'augmcntation des places dans les ateliers protgs, en particulier dans les homes qui accueillent des handicaps men- taux. Les organisations centrales dpIoient une activite plus intense dans le secteur de 1'aidc aux invalides, notamment en cc qui concernc les conseils et les soins donns ä ceux-ci. Les frais de gestion ont augmente de 10,6 pour cent; ils ont atteint la somme de 65,5 millions. Pour les secr&ariats des commissions Al, la dpensc a ete de 34,8 millions, soit 7,6 pour cent de plus qu'cn 1983. Les commissions clles-mmes ont depense 2,8 millions, soit environ la meine sommc quc l'ann& pr&dcnte. Les offices rgionaux, eux, ont enregistr une hausse de 7 pour cent; leurs frais de gestion se sont donc levs ä 15,6 millions. En confiant ä leurs propres agents, plus quc par le passe, des enqutes sur des situations personnelles, ils ont fait baisser les frais des ser- vices sociaux de 9,3 pour cent et les rduirc ä 0,4 million de francs. Les dpenscs consacres aux mesures d'instruction ont augmente de 31,8 pour cent et atteint 11,7 millions, ccci principalement ä cause de l'intcnsification de ces mesures. Les frais d'administration ont dte de 16,4 millions. Ils ont donc diminue de 7,3 pour cent par rapport ä l'anne pr&dentc.
349
Le rögime des APG
Recettes
Elles ont de 845,7 millions en 1984. Les cotisations des affilis et des employeurs sont montes de 4,4 pour cent pour atteindre 787,2 millions de francs. Le produit des placements a pu tre augment de 13,4 pour cent et port ä 58,5 millions gräce aux bons resultats de ces derni&es ann&s.
.4 Ilocations et cotisations APG 1972-1984
800
700
Cotisations 500
500.
400. Prestations
300.
200.
100_
172 74 76 78 80 1.11 82 84
Depenses
Les dpenses totales ont augment, par rapport ä 1983, de 3,2 pour cent seulement; elles se sont Ieves ä 656,7 millions. La quasi-totalit de cette somme, soit 655 millions, a affecte aux prestations en espces; le reste, soit 1,7 million, a consacr aux frais d'administration. Le rgime des APG a verse, en 1984, des allocations pour environ 14 901 000 jours de service, dont 13 149000 pour les militaires et 942000 pour les personnes servant dans la protection civile.
350
Les adaptations ä I'voIution des prix et des salaires effectues dans I'AVS, I'AI et les PC dös le 1er janvier 1986 Le Conseil fdra1 a d&id, le 17 juin 1985, d'augmenter de 4,34 pour cent en moyenne, avec effet au 1er janvier 1986, les rentes et les allocations pour impotents de l'AVS et de 1'AI. En mme temps, les limites de revenu et dductions pour loyer d&erminantes pour 1'octroi de PC sont 1ev&s dans la mme proportion; de plus, quelques autres montants prvus dans le systeme de l'AVS/AI sont adapts ä l'vo1ution de notre conomie. Deux modifications supplmentaires concernent l'AVS/AI facultative. Ces innovations sont rg1ement&s dans les textes 1gis1atifs suivants: Ordonnance 86 sur les adaptations ä 1'vo1ution des prix et des salaires dans le regime de l'AVS et de 1'AI Ordonnance 86 concernant les adaptations dans le regime des PC Modification du RAVS Modification du RAI Modification de l'OAF. La RCC donne ci-aprs quelques explications gn&ales au sujet de ces adaptations. Aux pages qui suivent, on trouvera le texte des deux ordonnan- ces d'adaptation avec des commentaires concernant leurs dispositions. Un rsum de toutes ces modifications est donn par le communiqu de presse ä la page 392. Les ordonnances et rg1ements modifis (RAVS, RAI, OAF) seront pub1is, avec commentaires, dans la RCC de septembre.
Sur quoi es! fondee 1'adaptation des rentes?
On se fonde sur 1'article 33 ter LAVS pour savoir s'il y a heu d'effectuer une adaptation des rentes au bout de deux ans. Cette disposition indique certai- nes valeurs limites d'aprs lesquelles le Conseil fdral fixe la date de la pro- chaine adaptation; celle-ci peut avoir heu avant ou aprs l'expiration de ce Mai de deux ans. La Commission fdra1e de l'AVS/AI a le droit de prsen- ter des propositions ä ce sujet. Sa sous-commission des questions math- matiques et financires a examin los valeurs de base qui d&erminent 1'vo- lution des prix et des salaires. Eile a fixe par estimation et inchus dans ses caiculs les donn&s, qui n'&aient pas encore disponibles lors des discussions prliminaires, concernant l'accroissement effectif de l'indice des salaires pour 1984 et l'augmentation prvisib1e des indices des prix et des salaires
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en 1985. Ces caiculs montrent que le niveau de l'indice des prix atteint ä la fin de cette anne ne sera probablement que 1grement au-dessous du scuil ä partir duquel une adaptation s'impose. L'augmentation de la rente de vieillesse comp1te simple (actuellcment de 690 fr.) ä 720 francs ds 1986 correspond ä une hausse des rentes de 4,34 pour cent, la hausse des prix ayant de 2,9 pour cent en 1984 et le rench&issement annuel moyen (sup- post) &ant de 3,8 pour cent en 1985.
Les consquences financieres pour la Confederation
Les amliorations prvues imposeront ä la Confdration des dpenscs sup- plmentaires de 143 millions de francs. Sur cette somme, 99 millions seront consacrs ä l'AVS, 32 ä 1'AI et 12 aux PC - cela en tenant compte de la nouvellc cle de rpartition entre la Confdration et les cantons dans le domaine des PC et en admcttant une rduction provisoire de la contribu- tion des cantons ä l'AVS, qui doit passer de 5 t 4,5 pour cent, ainsi que ic Conseil fdraI 1'a propos aux Chambres.
Les adaptations dans Je domaine des PC
L'lvation propose des limites de revenu pour personnes seules, qui doi- vent passcr de 11400 ä 12000 francs et de 17100 ä 18000 francs pour les couples, se situe un peu au-dessus du niveau de 1'augmentation des rentes. Scion la Commission de l'AVS/AI et Ic Conseil fdral, il est justifi qu'un nombre aussi &ev que possibic de bnficiaircs de PC obtienncnt une aug- mentation de leur revenu sous forme de rentes et de PC. Selon 1'articic 3 a LPC, ic Conseil fd&al peut, lorsqu'il fixe les nouvcllcs rentes, adapter «dans une mesure convcnablc» les montants des PC. Etant donn que la deuxime revision de la LPC ne pourra probablemcnt pas entrer en vigueur ic 1er janvier 1986, la dduction pour Ioyer sera, cette occasion, lcv& de 400 francs pour les personnes seulcs et de 600 francs pour les couples; ainsi, ds maintenant, un tiers de 1'augmentation propos& dans ic mcssagc du 21 novembrc 1984 est accord. Les adaptations dans ic domaine des PC entrainent des frais supp1mentai- res d'environ 50 millions, dont 30 ä cause de 1'Ivation des limites de revenu et 20 ä causc de l'augmentation de la dduction pour loyer.
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Ordonnance 86 sur les adaptations ä l'voIution des prix et des salaires dans le rgime de I'AVS et de I'AI du 17 juin 1985
Le Conseil f6d6ra1 suisse, vu les articies 9bis, 33ter et 42ter de la LAVS, vu les articles 3 et 24bis de la LAI, vul'article 27 de la LAPG,
arr6te: Section 1: Assurance-vieillesse et survivanis Article premier: Rentes ordinaires Le montant minimum de la rente simple complte de vieillesse, selon l'article 34, 2e alina, LAVS, est fix ä 720 francs. Les rentes compltes et partielles en cours seront adapt&s en ce sens que le revenu annuel moyen dterminant qui leur servait de base jusqu'ä prsent sera augment de 720 - 690 = 4,34 pour cent. 6,9 Les nouvclles rentes ordinaires ne doivent pas etre infrieures aux anciennes.
Art. 2: Niveau de l'indice Les rentes adapt&s en vertu de l'article 1er correspondront ä 130,9 points de I'indicc des ren- tes. Aux termes de l'article 33ter, 21 alina, LAVS, cet indice des rentes quivaut ä la moyenne arithm&ique d&oulant: de 130,8 points pour l'volution des prix, correspondant ä un niveau de 109,2 points (dcembre 1982 = 100) de l'indice suisse des prix ä la consommation; de 131,0 points pour l'volution des salaires, correspondant ä un niveau de 1315 points (juin 1939 = 100) de 1'indice des salaires de l'OFIAMT.
Art. 3: Limiles de revenu ouvrant droit aux rentes extraordinaires Les limites de revenu selon l'article 42, P' alina, LAVS sont augmentcs comme il suit pour les bnficiaires de rentes simples de vicillesse et rentes de vcuves, ä Fr. 11 500 rentes de vicillesse pour couplcs, ä Fr. 17250 rentes d'orphelins simples et doubles, ä Fr. 5750
Art. 4: Autrespreslations Outre les rentes ordinaires et cxtraordinaires, toutes les autres prestations de I'AVS et de l'AI dont le montant dpend de la rente ordinaire en vertu de la loi ou du rglemcnt seront aug- ment&s dans la mme mesure.
353
Art. 5: Barme dgressif des cotisations Les limites du barme dgressif des cotisations des sa1aris dont l'employeur West pas tenu de payer des cotisations et des personnes exerant une activit lucrative indpendante sont fixes comme il suit: la limite suprieure selon les articies 6 et 8 LAVS, ä Fr. 34600 la limite infrieure selon 1'article 8, 1er alina, LAVS, ä Fr. 6100
Art. 6: Cotisation minimum des assurs exerant une activiti lucrative indpendante ei des assurs n'exerant aucune activW lucrative La limite du revenu provenant d'une activit lucrative indpendante au sens de 1'article 8,
21 a1ina, LAVS est fix€e ä 6000 francs.
2 La cotisation minimum pour les personnes exerant une activit lucrative indpendante au sens de 1'article 8, 21 a1ina, LAVS ainsi que Celle des assurs n'exerant aucune activit lucra- tive, prvue par l'article 10, 1cr alina, LAVS, est fixe ä 252 francs par anne.
Section 2: Assurance-invalidite Art. 7: Cotisations des assurs n 'exer1ant pas d'activit lucrative La cotisation minimum des assurs n'exerant pas d'activit lucrative, prvue par I'article 3 LAI, est fix& ä 30 francs par anne.
Art. 8: SuppMment accord sur les indemnits journalires des invalides Le supplment accord en sus de Pindemnite journa1ire allou& aux personnes seules en vertu de l'article 24 bis, 111 a1ina, LAI est fixe ä 14 francs.
Section 3: Regime des APG Art. 9: Cotisations des personnes n'exertant pas d'activit lucrative La cotisation minimum des personnes n'exerant aucune activit lucrative, prvue par l'article 27, 21 a1ina, LAPG, est fixte ä 18 francs par anne.
Section 4: Dispositions finales Art. 10: Abrogation du droit en vigueur L'Ordonnance 84 du 29 juin 1983 sur les adaptations ä l'vo1ution des prix et des salaires dans le rgime de 1'AVS et de l'AI est abroge.
Art. 11: Modification du RAPG Le reglement du 24 dcembre 1959 sur les allocations pour perte de gain (RAPG) est modifi comme il suit: Art. 23a Le chiffre 15 est remplac par 18.
Art. 12: Entr& en vigueur La prsente ordonnance entre en vigueur le irr janvier 1986.
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Commentaires concernant le projet de I'ordonnance 86 sur les adaptations ä I'voIution des prix et des salaires dans le rgime de I'AVS et de I'AI
Titre et preambule
Le terme d'«ordonnance 86» correspond ä celui qui a choisi pour les ordonnances prcdentes du mme genre. On a indiqu, dans le prambule, toutes les dispositions de bis qui autori- sent le Conseil fd&al ä adapter ä l'volution de l'&onomie une valeur fixe dans la loi elle-mme. Cependant, ce West pas la loi qui est modifi& par cette adaptation. Le nombre fixe nagure par le lgis1ateur reste dans le texte de la loi; 1'adaptation figure en note.
A propos de I'artick 1 (adaptation des rentes ordinaires)
Tout le systeme des rentes de 1'AVS et de 1'AI dpend du montant minimum de la rente simple de vieillesse (complte). De cette valeur c1 sont driv&s toutes les positions des tables de rentes d'aprs les nombres relatifs fixs par la loi et le rglement. L'ordonnance 86 fixe cette valeur ä 720 francs par mois. La rente simple compl&e de vieillesse et d'invabidit est donc de 720 ä 1440 francs; la rente de couple, de 1080 ä 2160 francs. Pour biter des disparits dans le systeme des rentes, et en accord avec les prescriptions lgaIes (art. 30, 5e ab., et 33 ter, 5e al., LAVS), les nouvelies rentes ne sont pas calcub&s en ajoutant un sup- plment aux anciennes; on commence bien plutöt par augmenter de 4,34 pour cent le revenu annuel moyen dterminant pour le caicub, aprs quoi le nouveau montant peut &re Iu dans les nouvelies tables de rentes. Cela permet de calcuber ä coup sür les rentes djä en cours exactement de la mme manire que les rentes qui prennent naissance. La conversion se fait au moyen de 1'ordinateur; seubs les cas sp&iaux doivent 8tre traits ä la main. De cette opration, il rsu1te des hausses effectives de rentes allant de 4,02 ä 4,65 pour cent. Ces diffrences sont causes par le fait que Fon arrondit les montants ü des francs entiers.
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A propos de I'article 2 (niveau de 1'indice)
Il importe de prciser, dans 1'ordonnance, ä quel indice correspond Ja nou- velle valeur c1, donc & quel indice correspondent toutes les autres valeurs drives. Selon 1'article 33ter, 2e a1ina, LAVS, I'indice des rentes equivaut & la moyenne arithmtique de 1'indice des salaires d&ermin par 1'OFIAMT et de 1'indice suisse des prix ä la consommation. Pour assurer une transpa- rence parfaite, les valeurs des s&ies d'indices actuelles servant de base au caicul de la moyenne sont indiques expressment dans 1'ordonnance.
A propos de 1'article 3 (adaptation des limites de revenu ouvrant droit aux rentes extraordinaires)
Le nombre des rentes extraordinaires est petit: 29900 dans 1'AVS, 22500 dans 1'AI (en mars 1984). La plupart de ces rentes sont vers&s aux person- nes appartenant & la gn&ation transitoire et aux invalides de naissance; elles ne dpendent pas de limites de revenu. Seule une petite partie de ces versements dpend du revenu actuel des bn- ficiaires, qui ne doit pas atteindre certaines limites. Celles-ci sont fixes & 1'article 42, 1er a1ina, LAVS; cependant, le Conseil fd&a1 peut, en vertu de 1'article 42ter LAVS, les adapter ä 1'volution des prix lors d'un ajuste- ment des rentes ordinaires. La composante «prix» de 1'indice mixte est mont& & 130,8 points. Ainsi, Ja limite de revenu des personnes seules s'1verait de 11 000 & 11 510 francs (8800x1,308). Pour 1'application pratique, et eu egard aux taux drivs pour les couples et les enfants, il s'imposait cependant d'adopter une valeur arrondie, soit 11 500 francs. Cette valeur s'&arte de la limite de revenu que le Conseil fdra1 a fixe dans Je domaine des PC; cependant, la situation juridique West pas la mme: Dans Je cas des rentes extraordinaires, le Conseil fd&a1 est 1i expressment & 1'vo1ution des prix, tandis que pour 1'adaptation des PC, il dispose d'une certaine marge; Ja LPC prvoit en effet (art. 3a) qu'iJ peut «adapter dans une mesure convenable les montants...»
A propos de I'article 4 (adaptation d'autres prestations)
Cette disposition prvoit que 1'on augmente, avec les rentes, aussi d'autres prestations, bien que cette corrJation existe dj& sur la base du systeme 1gaI. 11 s'agit des aJJocations pour impotents (art. 43 bis LAVS et 42 LAI),
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ainsi que de certaines prestations de i'AI dans le secteur des moyens auxi- liaires (art. 7, 3e et 4c al., et 9, 2e al., 0MAl).
A propos de I'article 5 (adaptation du barme dgressif des cotisations)
L'article 9bis LAVS autorise le Conseil fdra1 ä adapter ä i'indice des ren- tes les limites du barme dgressif pour les indpendants et pour les sa1aris dont l'employeur West pas tenu de cotiser (par exemple Suisses de l'&ranger affiiis ä l'assurance facultative). Une adaptation de la limite inßrieure ne peut 8tre envisag& que conjointement avec une hausse de la cotisation minimale, sinon il se produirait des distorsions dans le systeme des cotisa- tions. Une teile hausse a eu heu pour la dernire fois le 1er janvier 1982; eile doit maintenant &re ritre aprs un laps de temps de quatre ans (voir commentaire de 1'art. 6). En outre, il est prvu, comme lors des adaptations de rentes effectu&s jusqu'ä präsent, d'1ever la limite sup&ieure de manire qu'elle corresponde de nouveau au montant annuel quadrupl (et arrondi) de la rente simple comp1te minimale (8640x4 = 34560 fr.). L'excution de ces deux modifi- cations ne sera pas difficile, car une nouvelle p&iode de cotisations pour les indpendants commencera he 1er janvier 1986.
A propos de I'article 6 (cotisation minimale pour les personnes de condi- tion indpendante et les personnes sans activit lucrative)
Lors de la neuvime revision de 1'AVS, la cotisation minimale a ca1cuhe de manire ä avoir un certain rapport avec le niveau des rentes. En payant cette cotisation sans laisser de lacunes, l'intress s'assure en effet un droit ä ha rente minimale, que ce soit en qua1it de personne g&, d'invalide ou pour ses survivants. Toutefois, pour des raisons administratives, il est mdi- qu de modifier la cotisation minimale non pas lors de chaque adaptation des rentes, mais seuhement ä de plus grands intervalles et pour he dbut d'une nouvelle priode de cotisations de deux ans. Une telle mesure s'impo- sait de nouveau ä i'occasion de la prochaine adaptation des rentes; en effet, he rapport entre ha cotisation minimale et la rente minimale ne doit pas etre rendu illusoire, comme cela a le cas, malheureusement, pendant des ann&s. Pour des raisons evidentes, il faut en outre adopter un montant arrondi pour la cotisation minimaletotale due ä l'AVS/AI/APG. L'volution suivie jusqu't prsent et les nouveaux taux se prsentent ainsi:
357
Valable 4,2 07o 0,5 o 0,3% Cotisation Revenu dis AVS Al APG totale d&erminant
1.1.79 168.— 20.— 12.— 200.— 4000.- 1.1.82 210.— 25.— 15.— 250.— 5000.- 1.1.86 252.— 30.— 18.— 300.— 6000.—
La nouvelle cotisation totale minimale de 300 francs est une valeur arron- die. De la relation avec la rente mininale, il rsulterait une cotisation de
290 francs seulement. En l'arrondissant ä 300 francs, 011 obtient un mon-
tant plus praticable, et en outre, on mnage une certaine marge pour la hausse des cotisations Al prvue pour 1987. La cotisation minimale ne subira donc, ä cette date, aucune modification, ce qui reprsentera une importante simplification administrative.
A propos de I'article 7 (cotisation Al des personnes sans activit lucrative)
L'augmentation de la cotisation minimale due ä l'AI rsu1te des commentai- res de l'article 6. La comp&ence de l'effectuer a donn& au Conseil fd- ral par la LAI, article 3, dernire phrase.
A propos de l'article 8 (supplment accord sur les indemnits journalires des invalides)
Pour empcher que les indemnits journa1ires vers&s ä des invalides vivant seuls ne soient plus basses, dans la radaptation, que les rentes qu'ils pourraient s'attendre t recevoir, l'article 24 bis LAI a prvu en faveur de ces assurs, ds le 1er janvier 1976, un supp1ment de 8 francs s'ajoutant aux- dites indemnits. En mme temps, cet article accorde au Conseil fdral la comp&ence de procder ä une adaptation lorsque les rentes sont augmen- tes. Ainsi, l'invalide devrait &re encourag ä subir une radaptation. Depuis lors, ce supplment avait lev ä deux reprises, pour atteindre
13 francs. Pour que son but soit maintenu et conserve sa raison d'tre, il
s'imposait de l'lever ä 14 francs.
A propos de I'article 9 (cotisation des non-actifs aux APG)
L'augmentation de la cotisation minimale due au rgime des APG rsulte
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des commentaires de 1'article 6. La comp&ence de l'effectuer a donn& au Conseil fdra1 par la LAPG, article 27, 2e aIina, dernire phrase.
A propos de l'article 10 (abrogation du droit en vigueur)
L'ordonnance 86 remplace 1'ordonnance 84 dans sa totalit, de mme que ladite ordonnance 84 avait remplac Celle de 1982. Bien entendu, les faits survenus pendant la validit d'une ordonnance sont jugs selon les normes de celle-ci, mme lorsque ladite ordonnance a abroge dans l'intervalle.
A propos de l'article 11 (modification du RAPG)
La LAPG donne au Conseil fd&al la comptence de fixer, en tenant compte du maximum prescrit par la loi, les taux des cotisations dues ä ce rgime. Notre Gouvernement a us de cette comp&ence ä l'article 23a RAPG. Etant donn que, selon les commentaires de l'article 6 de l'ordon- nance 86, la cotisation minimale des non-actifs au rgime des APG doit tre augmente de 15 ä 18 francs, le RAPG doit aussi &re modifi dans ce sens.
Ordonnance 86 concernant les adaptations dans le rögime des PC du 17 juin 1985 Le Conseil fdraI suisse, vu l'article 3a de la LPC du 19 mars 1965,
arröte: Article premier: Adaptation des limites de revenu Les limites de revenu selon 1'article 2, 1er alina, LPC sont leves comme il suit: Pour les personnes seules et pour les mineurs bnficiaires de rentes d'invalidit, ä 10400 francs au moins et ä 12000 francs au plus; Pour les couples, t 15600 francs au moins et ä 18000 francs au plus; Pour les orphelins, ä 5200 francs au moins et ä 6000 francs au plus.
Art. 2: Adaptation de la dduction pour Ioyer Les limites suprieures pour la dduction pour loyer prvue par l'article 4, lu alina, let- tre b, LPC, sont leves comme il suit:
359
A 4000 francs pour les personnes seules; A 6000 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit une rente. Les cantons peuvent inclure dans la dduction pour loyer un forfait annuel de 400 francs au plus pour les personnes seules et de 600 francs au plus pour les autres catgories de bnfi- ciaires, au titre des charges.
Art. 3: Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance 84 du 29 juin 1983 concernant les adaptations dans le rgime des PC est abro- ge.
Art. 4: Entre en vigueur La prsente ordonnance entre en vigueur le 1" janvier 1986.
Commentaires ä propos de I'Ordonnance 86 concernant les adaptations dans le r6gime des PC A propos de !'article premier (limites de revenu)
Ces limites ont 1ev&s, en procdant ä un certain arrondissement, selon un pourcentage aussi fort que pour les rentes AVS, afin d'viter le plus pos- sible des rductions.
Anciennes limites Nouvelies limites de revenu 1984
Personnes seules 11400.— 12 000.— Couples 17100.— 18000.— Orphelins 5700.— 6000.—
A propos de I'article 2 (adaptation de la dduction pour loyer)
Les montants de cette dduction, augments pour la dernire fois pour le 1er janvier 1984, sont augments maintenant au-delä du renchrissement, vu que la revision de la LPC ne pourra probablement pas entrer en vigueur pour le 1er janvier 1986 et que l'augmentation prvue dans cette revision, qui va encore plus bin, est incontest&. D4s 1984 Ordönnance 86 21 revision LPC
Personnes seules 3600.— 4000.— 4800.— Couples 5400.— 6000.— 7200.—
(Suite et fin dans 1e prochain num6'ro.)
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La protection de la confiance dans I'AVS, dans I'AI et dans le rgime des APG Un droit non ächt
Introduction
Dans leur jurisprudence r¢e, le Tribunal fd&a1 et le TFA voquent de plus en plus, ä propos des relations entre les citoyens et 1'administration, le principe de la bonne foi qui protge 1'individu ä la recherche de son bon droit dans la confiance qu'il accorde ä 1'autorit administrative en se fiant ä son comportement. Les cas de ce genre surgissent en gnra1 lorsqu'une autorit administrative donne des renseignements errons ou n'a pas le comportement qu'elle devrait avoir. A quelles conditions le citoyen peut-il amener 1'autorit ä rpondre de son comportement et ä en assumer les con- squences? Cette question se pose aussi dans le domaine de l'AVS/AI/APG. Les orga- nes d'application de cette assurance ne sont en effet ni invu1nrables, ni ä 1'abri de toute erreur. L'« autorit» ici mise en cause est en gn&al une caisse de compensation. Les consquences du comportement de celle-ei sont cependant support&s par le citoyen ou par l'assurance.
Queiques exemples
Voici quelques cas tirs de la jurisprudence du TFA: Pendant des ann&s, une caisse de compensation a peru des cotisations auprs d'un ressortissant franais qui tait au service d'une Organisation internationale et bnficiait donc de privilges fiscaux au sens de l'ar- tide le 2e alina, lettre a, LAVS. Lorsqu'elle se rendit compte de son erreur, la caisse de compensation restitua les cotisations des dix dernires annes ä la personne qu'elle avait assur& ä tort. L'intress voulut toutefois rester dans l'assurance (RCC 1976, p. 188). A la suite d'un contröle d'employeur, une caisse de compensation a demand le paiement des cotisations arri&es sur certains lments de salaire. Au cours des ann&s suivantes, l'employeur a de 1ui-mme consid& ces 1ments en &ablissant les d&omptes de cotisations. Toutefois, il est ult&ieurement apparu qu'il ne s'agissait nullement d'un salaire dtermi-
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nant. La caisse de compensation a n&nmoins refus de restituer les cotisa- tions perues ä tort en ailguant la prescription survenue dans l'intervalle (RCC 1977, p. 277). Pendant piusieurs annes, une femme a, par erreur, touch une rente de veuve ä laquelle eile n'avait igalement pas droit. L'erreur ayant dcou- verte, cette femme s'opposa ä la restitution ordonne par la caisse - -des rentes vers&s ä tort. Eile aiigua avoir toucU de bonne foi les prestations qui lui avaient alloues par une dcision formelle. Ii y avait lt, selon eile, une ngiigence grave de la caisse, dont eile n'avait pas ä rpondre (RCC 1975, p. 446). Se fondant sur des renseignements que la caisse de compensation lui avait communiqus par tlphone, un employeur a omis d'inclure dans ses dcomptes les cotisations dues sur les salaires verss ä certains empioys qui &aient occups par lui dans des Etats non lis ä la Suisse par une conven- tion de scurit sociale. Par la suite, la caisse de compensation a r&lam les cotisations arrires. L'employeur s'opposa toutefois t une teile rcla- mation en se rfrant aux renseignements jadis reus par tiphone (RCC 1981, p. 194). Un agriculteur avait, durant l't 1978, occup un ouvrier auxiliaire qui avait accompli sa 18 ann& ä la date du 18 juiiiet. Pour les mois de mai ä juiilet, l'agricuiteur ne versa pas de cotisations paritaires, car le prpos de i'agence communaie de la caisse de compensation lui avait dit que l'obli- gation de verser les cotisations ne commenait qu'ä 1'accomplissement de la 18 anne. Par la suite, la caisse a rclam les cotisations pour les mois de mai ä juiliet. L'agriculteur a forme un recours. Ii allgua qu'ii s'&ait fond de bonne foi sur les indications du prpos de l'agence communale et, par consquent, n'avait pas retenu les cotisations AVS/AI/APG sur le salaire de i'ouvrier auxiliaire (RCC 1983, p. 195).
Ii s'agit ici d'un cas semblable ä i'exemple N° 1. Une femme, fonction- naire d'une institution internationale, avait verse des cotisations qui n'taient pas dues. Eile s'opposa ä cc que la caisse de compensation lui resti- tue ces cotisations, car une teile restitution pourrait nuire ä son droit t une rente future. Eile ailgua qu'eiie se serait assur& auprs d'unc institution d'assurance priv&, si eile n'avait pas induite en erreur par le comporte- ment initial de la caisse de compensation (adopt aprs entente avec i'Office fd&al des assurances sociales). Voir RCC 1984, p. 518. Unc Suissesse travaiilait depuis le 1e octobre 1981 auprs d'unc organi- sation internationale ä Genve. Comme eile appartenait depuis cette date
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ä la Caisse de pensions des Nations Unies, cette personne dposa le 15 juil- let 1982 une requte en vue de son exemption de 1'AVS pour cause de double charge trop lourde. La caisse de compensation a toutefois accept la requ&e non pas avec effet r&roactif, mais seulement avec effet ds le 1er aoüt 1982. Contrairement ä une pratique suivie par eile ant&ieurement, eile ne voulait dsormais admettre 1'effet rtroactif ä la date de 1'entre de l'assur dans la caisse de pensions que si la demande avait prsent& dans un Mai de trois mois ds cette date. L'intresse fit valoir qu'elle avait reu de son empioyeur un «mmento» de la caisse de compensation, dans lequel il n'&ait nuliement question de ce Mai de trois mois. La caisse de compensa- tion n'avait effectivement communiqu son changement de pratique ä 1'organisation internationale que dans le courant de i'anne 1983 (voir RCC 1985, p. 399).
Les cinq conditions auxquelles le juge protege la confiance accordee ä 1'autorite administrative
Selon la doctrine et la jurisprudence (voir aussi les arrts cits ci-dessus), un renseignement inexact ou un comportement erron lie 1'administration:
1. iorsque Pautorite est intervenue dans une situation concrte ä 1'gard de
personnes dtermines; Cela signifie que la protection de la confiance mise en l'administration ne peut pas etre invoqu& lorsqu'une caisse de compensation publie, par exemple, une communication de caractre gn&al ayant un contenu inexact ou erron ou remet celie-ci ä un cercie non limit de personnes. En revanche, si eile est interroge dans un cas prcis et si eile fournit un renseignement en d1ivrant un «mmento», la personne qui a demand les renseigne- ments doit pouvoir se fier de bonne foi au contenu de ce mmento. Le TFA a tranch dans ce sens dans une affaire concernant l'assurance-chömage (ATF 109 V 55). Dans I'exemple NI 7, le TFA a d&1ar que la caisse devait rpondre du renseignement inexact fourni par l'employeur sur la base d'un mmento de la caisse comme s'il s'agissait d'une indication qu'elle avait elle-mme donn&. Cette solution, le juge la motive par le fait que la caisse n'avait pas mis l'employeur en temps utile au courant du changement de pratique qui etait intervenu. Il convient ds lors d'accorder toute l'attention voulue ä la rdaction de mmentos et de circulaires. La difficult surmonter rside dans Part de prsenter une rglementation donn& de manire brve, simple et comprhensible, sans se perdre dans les dtails et dans les exceptions. L'Office fdral des assurances sociales, comme le Centre d'information des caisses de compensation, s'efforcent de satisfaire ä ces exigences. Le recours aux mmentos manant de ces sources offre ainsi une certaine s&urit aux caisses de compen- sation. Comme l'exemple N° 7 le montre, il convient de prendre srieusement garde ä ne pas remettre des mmentos ou circulaires djä dpasss;
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lorsque Pautorite itait comptente pour donner le renseignement en cause ou lorsque le citoyen avait des raisons suffisantes pour considrer l'autoriti comme comp'tente; Ii faut relever ici que de nombreuses personnes considrent la caisse de compensation comme une sorte d'autorit «universelle» dans tous les domaines de l'assurance sociale. Ii ne faut certes pas refuser schement de donner des renseignements ayant trait ä d'autres branches de l'assurance sociale, mais il convient de fournir ceux-ci avec les rserves nces- saires et en indiquant la source r&llement comptente pour fournir les informations;
lorsque le citoyen na pas pu reconnattre dembMe et sans rserve l'inexac- titude du renseignement obtenu; La protection de la confiance n'entre naturellement pas en ligne de compte lä oü celui qui demande un renseignement ne prsente pas honntement les circonstances de son cas, mais recourt au contraire ä des mensonges ou ä des demi-vrits. Ii se justifie ds lors de ne pas fournir la rponse sans avoir pra1ablement tent8 d'lucider les veritables cir- constances du cas;
lorsque 1'administr s'est fond sur le renseignement qu'il croyait exact pour prendre des dispositions qu'il ne pourrait pas rvoquer sans subir un pr6'judice; On vise ici aussi le cas oü le citoyen a, de bonne foi, omis de prendre certaines disposi- tions. Dans les exemples N° 1 et 6, les int&resss ont laisse passer le dlai utile pour con- clure une police priv& d'assurance, car ils se croyaient assurs ä l'AVS. Dans les exemples NII 4 et 5, l'employeur a renonce ä retenir les cotisations sur les salaires, car il croyait que les salaris n'&aient pas soumis ä cotisations. Dans l'exemple N0 7, la femme en cause a omis de prsenter en temps utile une requte en vue de son exemption de l'assurance. Ii est interessant de relever que le TFA fait ä cet egard, dans 1'exemple N° 5, une diffrence entre les cotisations du sa1ari et celles de l'employeur. Ii a constat que l'agriculteur ne pouvait plus procder aprs coup ä la retenue des cotisations sur les salaires, omise de bonne foi. Comme il &ait en droit de se fier au renseignement fourni par l'agence com- munale, il devrait maintenant payer les cotisations du salari de ses propres deniers. II en va en revanche diffremment des cotisations de l'employeur. Pour elles, 1'agriculteur ne peut pas a1lguer qu'il a employ les moyens correspondants ä d'autres fins. [e TFA a meine object ä l'employeur qu'il avait pu obtenir le bnfice d'un intrt ä cause du retard avec lequel il payait les cotisations. Selon l'arrt du TFA, les cotisations du salari furent dans ce cas remises, ce qui n'intervint pas pour celles de l'employeur;
lorsque la loi na pas changi depuis le moment oü le renseignement a donn. Les cinq conditions mentionn&s ci-dessus doivent toutes 8tre remplies pour que 1'AVS, par exemple, doive rpondre d'un renseignement faux ou d'un comportement erron de 1'un de ses organes. Toutefois, dans la plupart des cas, la doctrine et la jurisprudence admettent que ces exigences ne suffisent pas, car la protection de la confiance ne doit pas entraner la violation d'un intrt public essentiel.
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La rserve de l'intrt public
Les effets 1is ä la protection de la confiance, fonde sur les principes juridi- ques de l'galit de traitement et de la securite du droit, ne doivent pas con- duire ä ce que cette egalite ou cette securite soient pratiquement d&ruites dans un certain domaine. Ce qui pr&de vaut particulirement Iä oü le citoyen, en invoquant les rgles de la bonne foi, rclame de Fautorite une prestation que la loi ne prvoit pas 011 mme interdit. Dans de tels cas, la jurisprudence doit d&ider si l'intrt de celui qui invoque son bon droit a
011 fl0fl la priorite sur celui de l'administration (en 1'occurrence
1'AVS/AI/APG). Dans de nombreux arrts, le TFA a statue (voir les citations dans les exem- ples NII 1 ä 3) que le principe de la protection de la confiance doit cder le pas devant une rglementation sp&iale d&oulant imp&rativement et directement de la loi. Dans 1'exemple N° 1, les juges fdraux ont donne une valeur plus grande ä l'int&t de l'AVS de voir les cotisations indues 8tre res- titues, cet int&t l'emportant sur celui de l'individu qui a ete assure ä tort. Dans l'exemple N0 2, le TFA a 6galement statue que le r&ablissement dune situation conforme au droit et ä la loi avait la priorit et a ds lors confirm le refus de la caisse de compensation de restituer des cotisations, la crance en restitution de celles-ci se trouvant prescrite. Dans 1'exemple N' 3, la juri- diction fd&a1e constate egalement que le versement d'une rente unique- ment fonde sur les rgles de la bonne foi contreviendrait aux normes claires de la loi sur 1'AVS, motif pour lequel la personne qui a touche la rente tort doit restituer celle-ci, malgre la faute commise par la caisse de compen- sation. Dans des arrts plus rcents, le TFA a quelque peu att ~ nue sa jurisprudence en ce qui concerne 1'appr&iation des intrts en prsence. La tendance actuelle du tribunal va dans ce sens qu'il faut toujours protger la confiance lorsque les cinq conditions pr&ites sont remplies et lorsque cette protec- tion ne s'oppose pas ä une rg1ementation sp&iale dcoulant imprative- ment et immdiatement de la loi. Le TFA considre actuellement l'art. 47 LAVS comme l'unique rgle spciale de ce genre. Si le principe de la protec- tion de la confiance se heurte seulement ä une norme rg1ementaire, ä une jurisprudence ou ä une instruction administrative, ce principe 1'emporte sur toute autre considration. Dans 1'exemple N° 4, le TFA a ds lors d&lar que, dans le domaine du paiement des cotisations arrires et de leur remise, il n'y avait pas de disposition 1gale s'opposant ä 1'application du principe. Il n'existe non plus aucune base lgale dans la loi sur l'AVS qui permettrait au Conseil fdral d'exclure, par voie de norme rglementaire, 1'application du principe de la confiance dans un secteur donn. Le TFA a ds lors d1i l'employeur de son obligation de payer les cotisations arri&&s.
La nouvelle jurisprudence du TFA apparaTt le mieux dans l'arr& du 26 juin
1984 (RCC 1984, p. 518) cite dans l'exemple N" 6. Quand bien mme les
faits de cette cause peuvent etre compars ä ceux de l'exemple N 1, le TFA aboutit ä une solution diffrente de celle qu'il avait retenue en 1975. Le Tri- bunal a constat que la restitution de cotisations indues ä des personnes non assur&s West pas regie par l'article 16, 3e a1ina, LAVS. Ii n'existe ds lors pas de norme lgaie en la matire qui s'opposerait aux rgles de la bonne foi. La caisse de compensation fut invit& ä ne pas restituer les coti- sations indues ä i'assurc franaise qui avait port i'affaire devant le TFA. Ces cotisations deviendront donc une fois formatrices de rentes. Dans l'exemple N° 7, le principe de la protection de la confiance a ga1e- ment pu dp1oyer ses effets. Le TFA a constat que la loi sur l'AVS ne con- tient aucune disposition qui s'opposerait ä une exemption r&roactive de l'assurance dans un cas comme cclui-ci. La caisse de compensation fut en consquence invit& ä restituer les cotisations djt perues avec effet ds le 1er octobre 1981.
Les conclusions ä en tirer pour les organes de I'AVS/AI/APG
Des renseignements inexacts ou un comportement erron d'une caisse de compensation ou d'une agence d'une teile caisse peuvent, notamment dans le domaine des cotisations, avoir pour effets qu'une crancc de la caisse ne puisse plus &re exerce en raison du principe de la protection de la con- fiance. Ii peut en rsulter un dommage ä la charge de l'assurancc. De tels cas doivent ds lors 8tre elucides de manire approfondie et, en gnra1, faire i'objct d'une dcision de Pautorite de recours. Si la caisse de compen- sation dcouvre une situation dans laquelle elle a la conviction qu'clle doit agir selon les rgles de la bonne foi, quand bien mme cela serait contraire ä la loi, au rglemcnt, ä la jurisprudence ou aux instructions administrati- ves, eile sera bien inspir& de soumettrc le dossicr ä l'appr&iation de l'Office fdral des assurances sociales. II s'agit en gnral, en de tels cas, de «conflits de consciencc» qu'une caisse de compensation avisc ne dcvrait pas trancher scuic. Dans ic domaine des prestations, le principe de la protection de la con- fiance ne devrait &rc que rarement invoqu. Les organes de l'assurance ont appris ä ne donner des renseigncments sur les droits futurs des assurs aux prestations qu'avec la prudence et les rscrves n&cssaircs. La rscrve de i'intr& public va en outre cmpcher dans la plupart des cas ic versement d'une prestation qui contrcvient ä i'ordre 1gal. La situation est un peu plus critiquc dans les cas oü il y va de la restitution de prestations touches illici-
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tement. Les caisses de compensation ne peuvent octroyer la remise de teiles restitutions que si les conditions de 1'article 79 RAVS (bonne foi subjective et charge trop lourde) sont remplies. Toute demande allant au-delä doit etre rejete et 1'intress renvoy aux voies de recours. En rsum, les caisses de compensation doivent, vu les explications qui ont donnes ci-dessus, verifier priodiquement la rpartition interne du pouvoir de donner des renseignements, de mme que cette rpartition entre le sige principal et les agences. Elles adapteront la situation ä toute modifi- cation des circonstances.
ProbImes d'assujettissement ä la LPP
1. PrambuIe
1.1. Pour äre soumis au rgime obligatoire de la prvoyance profession-
neue, un sa1ari doit remplir certaines conditions. En premier heu, il doit tre simultanment assur dans le 1er pilier (AVS). En dcuxime heu, il doit remplir les conditions d'äge et de salaire fixes dans la hoi. En troisime heu, il ne doit pas faire partie des catgories de sa1aris exempts du regime obligatoire par le Conseil fdra1 (art. 1er OPP 2). Toutefois, il West pas toujours facihe de d&erminer si ces conditions sont remphies. Ceha dpend tout d'abord du sens que Von donne aux termes de la loi, par exemple aux termes de sa1ari, d'activit accessoire, d'activit exerce ä titre principal. Par aihleurs, pour dterminer si ha limite 1ga1e d'assujettissement quant au salaire est atteinte, il faut se rf&er au rg1e- ment de h'institution de prvoyance eIle-mme, t laquelhe I'article 3 OPP 2 accorde le pouvoir de d&oger au salaire AVS dterminant sous certaines conditions.
1.2. Le prob1me de 1'assujettissement d'un sa1ari au regime obligatoire
peut se poser ä diverses occasions: Tout d'abord, quand il s'agit de savoir si un employcur occupe ou non des «sa1aris soumis ä I'assurance obhigatoirc» (art. 11, ler ah., LPP). Suivant ha rponse ä cette qucstion, il sera tenu ou non de s'affihicr ä unc institution de pr&voyance enregistre. Ensuitc, h'cmployeur doit savoir s'il doit ou non annonccr tel sa1ari 1'ins- titution de prvoyancc ä laquchle il est affi1i (art. 10 OPP 2).
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L'institution de prvoyance, de son cöt, doit savoir si eile doit considrer teile personne comme assure et percevoir des cotisations en consquence. La question peut se poser de faon particuiirement critique en cas de dcs ou d'inva1idit, &ant donn que les sa1aris sont assurs en vertu de la loi m eine s'ils n'ont pas annoncs par l'employeur ä 1'institution de pr- voyance.
1.3. L'OFAS n'a pas -la comptence de d&ider dans des cas concrets si les
conditions d'assujettissement ä la LPP sont remplies. Contrairement ä ce qui se passe dans le 1er pilier, il West pas en mesure de donner des directives gn&ales sur l'application de la loi et des ordonnances. Ses avis ne lient que les institutions p1aces directement sous sa surveillance, par exemple quand il s'agit de savoir si les rglements adopts sont conformes ou non ä la loi. A cet gard, il se trouve dans la mme situation que les autorits cantonales de surveillance vis--vis des institutions de prvoyance qui dpendent d'elles. Ii ne peut adresser des directives gnra1es aux autorits cantonales de surveillance que dans des domaines bien dlimits. Par consquent, beaucoup de probimes d'assujettissement ne trouveront de rponse dfini- tive que lorsque le Tribunal fdral des assurances aura eu l'occasion de se prononcer ä leur sujet. Toutefois, pour faciliter la täche des praticiens, et parce qu'il a particip, par une collaboration troite, ä la präparation des dispositions de la loi et des ordonnances, i'OFAS a jug utile de faire conna?tre son point de vue au sujet des diff&entes questions qui lui ont soumises par des particuliers.
2. ProbImes gnöraux de I'assujettissement
2.1. Assujettissement ä la LPP des personnes exerant une activite lucrative
1'tranger (art. 5, 1er al., LPP) En vertu de 1'article 5 LPP, le regime obligatoire de la prvoyance profes- sionnelle ne s'applique qu'aux personnes qui sont galement assures l'AVS. Les sa1aris exerant une activit lucrative ä l'&ranger sont donc en principe assujettis ä la LPP si leur employeur en Suisse est tenu de cotiser pour eux au 1er pilier (cas des salaris dtachs). Dans le cas contraire, le sa1ari est exempt du rgime obligatoire. Comme I'assujettissement ä 1'AVS des salaris d&achs varie de pays ä pays, suivant les conventions interna- tionales, ce sont ces conventions qui dlimitent aussi, indirectement, le champ d'application de la prvoyance professionnelle obligatoire ä l'&ran- ger. Les sa1aris exerant une activitd lucrative ä l'tranger et qui sollt exempts du regime obligatoire ont accs ä la prvoyance facultative (regime lga1
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quiva1ant au rgime obligatoire). Cependant, 1'admission dans le regime facultatif, tout comme dans le rgime obligatoire, est rserv& aux seules personnes qui sont galement assur&s ä 1'AVS fdra1e. Ce ne peuvent &re que des personnes de nationalit suisse qui ont adhr 1'AVS facultative.
2.2. La notion de sa1ari&s dans la LPP (art. 2 LPP)
La qualit de salaris joue un röle primordial quant ä l'assujettissement des personnes au regime obligatoire LPP. Cette notion de sa1aris West cepen- dant pas dfinie dans la LPP, pas plus d'ailleurs que celle d'indpendants qui lui est oppose. Divers lments de rf&ence contenus dans la loi (art. 7, 2e al., LPP), dans le message du Conseil fdra1 du 19 d&embre 1975, Page 104, ainsi que dans les travaux prparatoires, nous permettent de dduire qu'il faut assimiler les notions de saIaris et d'indpendants dans la LPP ä celles de la LAVS. En d'autres termes, il faut toujours prendre comme point de dpart la situa- tion de 1'intress dans l'AVS. Si cette personne y est consid&e comme salari&, il en sera de mme dans la prvoyance professionnelle; si au contraire eile y a qua1it d'indpendant, elle l'aura ga1ement dans la prvoyance professionnelle. Cette &roite connexite entre les deux piliers est illustre par les exemples suivants:
Administrateurs dans les sockks anonymes La LAVS considre comme des salaris les personnes qui travaillent au ser- vice de leur propre soci&. C'est aussi le cas des membres du conseil d'administration d'une socit anonyme (cf. directives sur le salaire dter- minant, N° 104). Dans le rgime obligatoire de la prvoyance profession- nelle, les actionnaires uniques ou majoritaires qui assument la direction de leur entreprise ä titre d'activit principale sont par consquent aussi consi- drs comme des saiaris.
Les membres d'une autorit Les membres des Chambres fdrales, des Pariements cantonaux ou com- munaux, des tribunaux et des commissions de recours, ainsi que les conseil- lers fdraux, les conseiliers d'Etat et les membres du pouvoir excutif des communes sont consid&s dans 1'AVS comme des personnes exerant une activit dpendante (directives sur le salaire dterrninant, N°' 108 ä 110). En tant que saiaris, ils sont ga1ement soumis en principe au regime obliga- toire. Les membres d'une autorit dont i'activit ne ncessite pas une occu- pation ä piein temps sont toutefois exempts du rgime obligatoire
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s'ils remplissent les conditions fix&s ä I'article Jer, 1er aJina, lettre c, de 1'OPP 2 (pour plus de d&ails, voir chiffre 3.3 ci-aprs).
c. Rapports de travail ä plusieurs &helons Ces rapports de travail se caractrisent par le fait que Je saJari (dit salari suprieur) s'adjoint le concours d'un ou de plusieurs auxiliaires (sa1aris inf&ieurs) dans J'accompJissement des travaux qui Jui sont confis par l'empJoyeur. Mme s'iJ n'y a pas de rapports directs entre 1'empJoyeur et Je salarid infrieur, ce dernier, de mme que Je saJari suprieur, sont tous deux considrs dans J'AVS comme äant juridiquement au service de l'employeur (directives sur Ja perception des cotisations, NOS 18ss). Dans le regime de Ja prvoyance professionneJJe obligatoire, J'employeur a J'obJiga- tion d'affilier ces deux catgories de sa1aris ä son institution de prvoyance si les conditions d'ge et de saJaire fixes dans Ja loi sont remplies. CeJa implique par consquent que J'employeur connaisse 1'existence du saJari infrieur, et Je sa1ari suprieur est donc tenu de J'en informer. Des cas typiques de ce genre de rapports de travail sollt iJJustrs par les exempJes suivants: TravaiJJeurs ä domiciJe Le fabricant confie des travaux ä un sous-traitant qui les fait ex&uter ä son tour par des ouvriers ä domiciJe. Cet intermdiaire peut trc soit une per- sonne indpendante, soit un saJari. Dans la seconde hypothse, il occupe la place d'un salari€ suprieur qui s'adjoint, comme auxiJiaires, Je concours d'ouvricrs ä domicile. TravaiJleurs ä Ja tche (tächerons) L'cmpJoyeur (der Akkordvergcbcr) charge un tächeron (saIari suprieur) d'accomplir certains travaux pour JesqueJs ce dernier occupe des saJaris auxiJiaires. Le tächeron est en principe consid& comme un saJari dans 1'AVS et par consquent galement dans Ja prvoyance professionneJle (directives sur Je salaire d&erminant, annexe 1, Ja situation des tächerons, p. 82, edition de 1984). La question de savoir si Je tächeron est engage pour une dur& inf&ieure ou suprieure ä trois mois (cf. art. ler, Jer al., Jettre b, OPP 2) ainsi que la manire dont est d&ermin Je saJaire annueJ (pour plus de d&aiJs, cf. chif- fre 2.3 ci-dessous) jouent galement un röle non ng1igeabJe dans J'assujet- tissement au rgime obligatoire.
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2.3. Comment determiner le niveau de salaire ä partir duquel le salarie est
sournis ä la LPP (art. 7 LPP; art. 2 et 3 OPP 2) Compte tenu du röle trs important que joue le salaire annuel pour 1'assu- jettissement au regime obligatoire, tout dpend donc de la manire dont ce salaire doit 8tre ca1cu1 dans un cas concret. En principe, on se rf&era au salaire dterminant au sens de 121VS (art. 7, 2e al., LPP). L'article 3 de FOPP 2 permet aux caisses de s'carter de ce salaire et de se simplifier ainsi la täche. Cette disposition leur donne en effet une large 1ibert d'apprcia- tion pour mieux tenir compte des cas d'espce. Ii faut nanmoins veiller ä ce que 1'intr8t de 1'assur ä une protection d'assurance suffisante soit sau- vegard. Celle-ci ne doit en tout cas pas tre vid& de son contenu.
a. Rapports de travail oü le degri d'occupation et la rtribution sont irrguliers Les rapports de travail oü le degr d'occupation et la rtribution sont irre- guliers soulvent des prob1mes particuliers dans la d&ermination du salaire annuel (par exemple: travail temporaire, sous-traitants, moniteurs de ski). L'article 3 de l'OPP 2 permet de mieux tenir compte des caract&isti- ques de ces rapports de travail particuliers; voici quelques exemples:
Engagement irrgulier ou ä temps partiel Le fait que 1'engagement s'effectue de manire irrgulire (sur simple appel tlphonique de 1'employeur, par exemple) ou ä temps partiel (ä la demi- journe ou ä 1'heure) ne joue aucun röle particulier quant ä la d&ermina- tion de la dure des rapports de travail - par exemple quant ä la question de savoir s'il s'agit d'un contrat de travail de dure limite ou illimit& au sens de l'article P', 1er alina, lettre b, OPP 2. Seule est d&erminante en 1'espce la dure totale du rapport de travail comme les parties Pont fix& d'un commun accord (pour les travailleurs ä la täche) ou teile qu'elle rsu1te des usages en vigueur dans la branche (la saison, par exemple, pour les moniteurs de ski). Une occupation irrgulire ou ä temps partiel peut jouer en revanche un röle d&erminant pour le montant du salaire et par cons& quent, du mme coup, pour la question de savoir si la limite infrieure d'assujettissement quant au salaire (16560 fr.) est atteinte ou non. Gas pratiques Cas N° 1 La dur& maximale des rapports de travail, fix& par conven- -
tion, est de quatre mois. L'engagement effectif est de deux jours par semaine; le sa1ari, ä la fin de ces quatre mois, tou- che un salaire de 5000 francs.
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Es! dterminant pour l'assujettissement ä la LPP: Le salaire effectif pour quatre mois = 5000 francs; caIcuM sur une anne (art. 2 OPP 2), on parvient ä un salaire annuel de
15000 francs. Etant donn que le salaire annuel minimum de
16560 francs fixe ä l'article 2 LPP West pas atteint, le sa1ari
en question n'est pas assujetti ä l'assurance obligatoire.
Cas N0 2 - La dure maximale des rapports de travail, fix& par conven- tion, est de trois mois. Durant cette p&iode, le salari est occup plein temps (toute la journ& pendant cinq jours par semaine) pour un salaire mensuel de 3000 francs. Est determinant pour l'assujettissement ä la LPP: Le salaire converti sur une base annuelle s'lve ä 12 x 3000 =
36000 francs. Le salaire annuel minimum selon l'article 2 LPP
est atteint, mais &ant donn que les rapports de travail sont limits ä trois mois, le sa1ari West pas soumis ä 1'assurance obligatoire (art. 1er, 1er al., lettre b, OPP 2).
Cas N° 3 - Les rapports de travail ont fixs pour une dur& illimit& (ils ne prennent fin que s'ils sont rsilis). L'engagement est de cinq jours par semaine pour un salaire mensuel de 1600 francs.
Est dterminant pour l'assujettissement ä la LPP: Le salaire annuel s'lve ä 12 x 1600 = 19200 francs. Le salari en question est ainsi soumis au rgime obligatoire; son salaire coordonn s'lve ä 19200 - 16560 = 2640 francs.
Dtermination du salaire annuel et du salaire coordonn' sur une base horaire Cette m&hode de caicul qui repose sur l'article 3, 2e alina, LPP, particuli- rement usit& lä oü les rapports de travail sollt temporaires, peut conduire une simplification du caicul du salaire annuel. Ainsi, les salaris rtribus ä 1'heure et n'atteignant pas un certain montant limite minimum (par exem- ple 7 fr. 67 comme fraction de 16 560 fr., cf. l'exemple ci-aprs) sont exclus du regime obligatoire. Cette m&hode permet aux entreprises de travail tem- poraire, qui caiculent gn&alement le coüt de production ä partir du salaire horaire, de prendre la mme base de calcul pour &ablir le coüt de la pr- voyance professionnelle. L'article 2, 2c alina, OPP 2 prvoit expressment la possibi1it de d&erminer le salaire coordonn par periode de paie. Cependant, celle-ci est le plus souvent mensuelle. En comparaison, la base
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horaire est extrmement &roite. De surcroTt, eile pourrait avoir pour effet d'1argir le champ d'application du rgime obligatoire ä des sa1aris qui ne seraient pas assurs sur une base mensuelle. On peut cependant admettre que cette solution entre encore dans le cadre de la 1ibert d'appr&iation 1aisse aux caisses dans 1'appiication de cette disposition. Cas pratique Le rapport de travail est de dur& i11imite. Le sa1ari est occup ä 50 pour cent, en moyenne 90 heures par mois. Le salaire s'1ve ä 1200 francs par mois ou ä 13 fr. 35 par heure.
Est dterminant pour l'assujettissement ci la LPP: Variante I. On se rfre ä une priode mensuelle. Le salaire annuel minimum en vertu de l'article 2 LPP, converti sur une base mensuelle, s'1ve ä 16560 fr. : 12 mois = 1380 francs. Le sa1ari Watteint pas cette limite et West donc pas sou- mis ä 1'assurance obligatoire. Variante II: On se rfrc t une priode horaire. Le salaire annuel minimum en vertu de l'articic 2 LPP, convcrti sur une base horaire, s'lvc t 16560 fr. :12 mois: 180 heures / pour un mois = 7fr. 67. Dans cet exemple, le salaire horaire de Bfr. 35 dpasse le salaire horaire minimum, et le sa1ari doit donc &re assujetti au rgime obligatoire.
b. Rapports de travail de moins dune anne Un cas particulier, quc l'on rencontre souvcnt dans la pratique, consiste ä dterminer le salaire annuel lorsquc le sa1ari est occup plus de trois mois, mais moins d'une anne (cas des saisonniers par cxemple). Le salaire annuel, en pareil cas, se d&ermine en vertu de 1'article 2 de 1'OPP 2 en convcrtissant ic salaire cffectif sur une base annuelle. Cctte conversion West ccpcndant valable quc pour cxaminer si ic sa1ari en qucstion attcint ou non la limite infrieure de salaire valable pour 1'assujettisscment au rgimc obli- gatoire. Lcs bonifications de vieillessc, par contrc, sont calcul&s en vertu de 1'articic 11, 4e a1ina, OPP 2 sur la base de la dur& cffective de travail. Cas pratique Un sa1ari äg de 30 ans est engag comme saisonnicr pendant neuf mois. Son salaire mensuel s'1ve t 2000 francs.
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Est d&erminant pour 1'assujettissement ä la LPP. Le salaire annuel s'1ve, en vertu de 1'article 2 OPP 2, ä 12 x 2000 francs (converti) = 24000 francs. En vertu de cette conversion, le salari6 en ques- tion est donc soumis ä l'assurance obligatoire. Son salaire coordonn annuel s'1ve ä 24000 fr. 16560 fr. = 7440 francs. -
La bonification de vieillesse de 7 pour cent du salaire coordonn est, pour neuf mois, de 521 x 9 mois = 391 francs.
12 mois
2.4. Les rentiers de moins de 65/62 ans peuvent-ils aussi tomber sous le
rgime obligatoire (art. 10, 2e al., et 13, 2e al., LPP)? L'article 13, 1er a1ina, LPP fixe la naissance du droit aux prestations de vieillesse ä i'äge de 65 ans pour les hommes et ä 62 ans pour les femmes. Une institution de prvoyance peut toutefois prvoir dans son rg1ement un droit ä la rente de vieillesse anticip&. En parcil cas, il West pas exciu que le bnficiaire d'une teile rente reprenne une activit lucrative, gn&a1ement rduite, dans une autre entreprise. On peut se demander si cc rentier demeure assujetti ä la LPP au cas oü son salaire annuel dpasse le montant de 16560 francs. Dans la LPP, la naissance du droit aux prestations iga1es de vieillesse mar- que ga1ement la fin de 1'obligation d'tre assujetti au regime obligatoire. En cas de retraite anticipe, le droit ä la rente de vieillesse nait en principe le jour oü 1'activit iucrative prend fin. En d'autres termes, 1'institution de prvoyance peut donc, en pareil cas, verser des prestations de vieillesse en gn&a1 rduites, en heu et place d'une prestation de iibre passage; mais cela n'a nullement pour effet de soustraire le sa1ari au regime obligatoire. Ii sera alors derechef assur, en raison de ses nouveaux rapports de travail, auprs de 1'institution de prvoyance de son nouvei empioyeur et recevra, ä 65 ou
62 ans, c'est-ä-dire ä 1'ge 1ga1 de la retraite, une seconde rente de vieillesse
qui sera calcui& sur la base de i'avoir de vieillesse accumul durant cette nouvelle priode d'activit professionnelie.
3. Cas d'exemption du rgime obligatoire
3.1. Employeur libere de I'obligation de cotiser i I'AVS
(art. 1', ler al., lettre a, OPP 2) L'article P, ler aIina, lettre a, de l'OPP 2 exempte du regime obligatoire les salaris dont l'employeur West pas tenu de payer des cotisations ä 1'AVS.
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Les salaris viss par cette disposition se recrutent essentiellement parmi le personnel d'ambassades &rangres accrdites en Suisse et d'organisations internationales (cf. art. 33 RAVS). Ii arrive frquemment dans la pratique que ces dernires participent nanmoins volontairement au financement du 1er pilier en prenant ileur charge par exemple la moiti des cotisations AVS. Ii faut ds lors se demander si cet engagement vlontaire a pour effet d'assujettir automatiquement le salari ä la LPP, sous rserve, bien entendu, du fait que celui-ci remplit les conditions d'ge et de salaire requi- ses dans la loi. Il faut rpondre ngativement ä cette question. Cet engage- ment volontaire de 1'employeur ne saurait &re assimi1 une obligation lga1e de cotiser 1'AVS/AI fd&a1e, de teile sorte que le salari en question ä
demeure exempt du regime obligatoire en vertu de la disposition prcite de FOPP 2.
3.2. Rapports de travail de duree Iimitee (art. Iell 1er al., lettre b, OPP 2)
L'article lee, 1er a1ina, iettre b, de l'OPP 2 prvoit que les sa1aris engag&s pour une dur& limit& ne dpassant pas trois mois ne sont pas soumis au rgime obligatoire. En cas de prolongation des rapports de travail au-deiä de trois mois, le sa1ari est assujetti ä l'assurance obligatoire ds que la pro- longation a ä& dcid& d'un commun accord. Les travailleurs dont les rap- ports de travail sont de courte dur& sont exempts avant tout pour des rai- sons d'ordre administratif. Cette mesure ne porte d'ailleurs gure atteinte la prvoyance des intresss, car nombre d'entre eux auraient de toute faon droit, ä la fin de leur engagement, au remboursement en espces de leur avoir de vieillesse (art. 30, 1er al., LPP). On peut donc dduire de la disposition pr&it& que la dur& de l'engage- ment revt une importance toute particu1ire. C'est la raison pour iaquelle il faut examiner en premier heu, lorsque les rapports de travail durent moins d'une anne, si la condition de la dur& d'engagement de trois mois est ralis&. Ainsi, au vu de cc qui pr&de, des sa1aris engags pour une dure ind&ermine ou pour une dur& dtermin& de plus de trois mois (par exemple des saisonniers) sont soumis au regime obligatoire. Ii convient de trouver, pour des rapports de travail de dur& 1imite, des solutions qui permettent d'appliquer cette limite de trois mois d'une manire conforme ä l'esprit de la loi. Une certaine soupiesse est donc auto- ris& dans l'appiication de cette disposition. La d1imitation pr&ise de la porte de cette disposition, compte tenu des circonstances concr&es, doit etre indiqu& avant tout par le reglement de l'institution de prvoyance concern&. A cet effet, la loi et les ordonnances laissent une grande Iibert de maneuvre.
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Travailleurs temporaires Selon la doctrine prdominante, la conclusion du contrat individuel d'enga- gement avec une entreprise de travail temporaire entrane la naissance des rapports de travail aux conditions contenues dans le contrat-cadre. Cc contrat d'engagcment est donc de plein droit soumis aux effets juridiques de 1'article 1e 1er a1ina, lettre b, de FOPP 2. En cas de rapports de travail successifs au sein de la mme entreprise de travail temporaire, il faut se demander si ces derniers sont indpendants 1'un de l'autre ou s'il s'agit, au contraire, d'une prolongation du premier contrat individuel de travail. Dans la premiere hypothese, le collaborateur temporaire serait ä chaque fois exempt du regime obligatoire si les diffrents rapports de travail ne s'&endent pas au-delä de trois mois. En revanche, dans la seconde hypo- thse, il serait soumis ä 1'assurance obligatoire lorsque la prolongation des rapports de travail dpasse la dur& pr&ite. Pour trancher la question de savoir s'il y a ou non prolongation des rapports de travail, il est fort possi- ble d'imaginer une solution selon laquelle un contrat est rput pro1ong lorsque l'intervalle entre les diff&ents rapports de travail ne dpasse pas une certaine dur&.
Travailleurs ä la täche On peut partir du principe que chaque contrat doit etre examin spar- ment. Ii donnc naissance ä des rapports de travail au scns de 1'article 1 1er a1ina, lettre b, OPP 2. Lorsque le travailleur ä la täche est occup spa- rment au cours d'unc annc auprs d'un employeur d&ermin, il West pas assujctti au regime obligatoire dans la mesure oü 1'occupation, prise isol- ment, ne dpassc pas la dur& de trois mois. Nanmoins, cette occupation pourrait &re consid&& comme une prolongation de l'cngagcmcnt initial pouvant aller au-delä de cette dur& si ehe se renouvclle avec une certaine rgu1arit, voirc comme un contrat de travail de dur& i1himite - engage- ment sur appel -‚ qui entrainerait une soumission au rgimc obligatoire si les conditions lgahes d'assujettissement sont remplics. Au demeurant, il serait ga1cmcnt possible d'cnvisager le probleme de 1'assujettisscmcnt en se rfrant au salaire de 1'ann& civile antricure. En cffet, lorsqu'un travailleur ä ha täche est rgulirement engag chaque anne par le mme employeur, il est permis gahemcnt de soutcnir quc ceha pour- rait conduire ä des rapports de travail de dur& i11imite. En parcil cas, le travailleur ä la täche devrait donc äre assur au regime de la prvoyance professionnelhe obligatoire. En cas de contrat de travail de dur& limit&, seule la dur& des rapports de travail (plus de trois mois), calcul& ds le dbut de ccux-ci jusqu'ä leur fin
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effective, est d&erminante pour 1'assujettissement, selon le texte de 1'ordon- nance. On peut donc en dduire, au cas oü 1'engagement du travailleur la täche se prolonge au-delä de trois mois, que ce dernier est soumis ä 1'assurance obligatoire pour autant qu'il atteigne la limite inf&rieure de salaire prescrite dans la loi. L'intensit avec laquelle le sa1ari est occupe au cours de son engagement n'exerce une influence sur son assujettissement que dans la mesure oü il s'agit de d&erminer s'il atteint la limite infrieure de salaire (cf. chiffre 2.3 ci-dessus).
c. Ecoles de ski Lorsque, dans une &ole suisse de ski, un moniteur est d'avance engage pour une p&iode ne dpassant pas trois mois, ce dernier West pas assujetti au rgime obligatoire. En revanche, lorsque cet engagement est pro1ong au- delä de cette priode, par exemple parce que la saison offre des conditions particu1irement propices ä la pratique de ce sport, 1'assujettissement ä 1'assurance obligatoire dbute au moment oü la prolongation a d&id& et non pas ä la fin de la dur& de trois mois. Un consentement oral suffit djä pour qu'il y ait prolongation. Lorsque, durant la priode d'engagc- ment prvue, l'activit lucrative est exerce non pas de manire ininterrom- pue, mais occasionneliement, cela n'a aucune influence sur 1'assujettisse- ment; ce qui importe finalement, c'est que le contrat de travail ait conclu pour 1'ensemble de la saison, y compris les jours sans activit.
3.3. Activite principale et accessoire (art. Je,I 1er al., lettre c, OPP 2)
S'ils sont djä assujettis ä la LPP pour une activit lucrative exerc& ä titre principal ou s'ils exercent une activit lucrative indpendante ä titre princi- pal, les sa1aris exerant une activit accessoire sont exempts de l'assurance obligatoire (art. ler 1er al., lettre c, OPP 2). Cette disposition a pour but d'viter dans toute la mesure du possible que des sa1aris au service de plusieurs employeurs ne se trouvent soumis cha- quc fois au regime obligatoire. Eile pose donc le principe que les travailleurs 1is par plusieurs rapports de travail sont assujettis au regime obligatoire sur la base de 1'activit qu'ils exercent ä titre principal. Quc faut-il entendre par activit principale ou accessoire? Cette distinction West pas toujours aise. Ii importe avant tout de tenir compte des circons- tances particu1ires. C'cst ä dessein que 1'auteur de i'ordonnance a renonc ä donner des directi- vcs sur ce point; il a jug prf&ab1e de confier la solution du prob1me ä 1'exprience pratique. Pour diffrencicr 1'activit principale d'unc activit accessoire, on peut tabler sur les critres suivants:
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- la dur& de chaque rapport de travail; - le montant du salaire; - la nature de l'activit; - la stabilit de 1'occupation; - 1'ordre chronoiogique dans l'exercice de l'activit lucrative; - le point de vue de i'intress lui-mme. La d&ermination du caractre principal ou accessoire d'une activit incombe en premier heu ä 1'institution de prvoyance concern&. Ii est recommand aux caisses - et ceci afin d'viter toute controverse par la suite - de ciarifier ha situation lors de i'engagement et de noter par &rit la solution adopt&.
Clubs sportifs Ii peut rsulter de circonstances concrtes que i'activit civile d'un joueur de hockey sur giace, consistant ä faire des &udes, soit considr& comme (<profession principale>. Or, les &udes en tant que teiles ne sont pas consi- dres comme une activit lucrative dans 1'AVS. En quahit de sa1ari du club, il est donc assur conformment ä la LPP s'il remplit les conditions d'ge et de salaire fixes dans la loi et s'il est engag pour une priode s'&endant au-delä de trois mois.
Ecoles de ski Lorsqu'un moniteur de ski est engag pour une saison seulement et qu'il consacre le reste de son temps ä 1'exploitation de son domaine agricole, la premiere de ces activits peut fort bien &re consid&& comme accessoire et par consquent non soumise au rgime obiigatoire. Une mnagre est monitrice de ski durant i'hiver. En ce qui concerne son engagement comme enseignante donnant des 1eons de ski, eile est consid- re comme salari& de I'&ole de ski. Son activit de mnagre ne reprsente pas dans 1'AVS, et par consquent aussi dans la prvoyance professionnelle, une activite lucrative. Eile est obligatoirement assure ä la LPP pour son activit de monitrice de ski, pour autant qu'eiie remphisse les conditions d'ge et de salaire fix&s dans la loi et qu'eile ait engag& pour une dur& suprieure ä trois mois.
Enseignants Lorsqu'un instituteur enseigne dans deux &oles diffrentes, la dur& de chaque mandat peut &re dterminante pour distinguer laquehle de ces deux activits doit 8tre consid&& comme exerce ä titre principal ou accessoire. Ainsi, on pourrait admettre que l'&ole ä laquehle il consacre le moins de
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temps au cours de 1'ann& le considre comme non assujetti au regime obli- gatoire, cette activit tant juge accessoire. C'est 1'autre &o1e, oü 1'institu- teur est engag pour une dure plus longue et oü il exerce donc son activit principale, qui devrait normalement I'annoncer ä son institution de pr& voyance. Le montant des salaires peut gaIement jouer ici un röle non ngli- geable.
d. Indpendants Lorsqu'un psychologue, ä cöt de 1'activit indpendante qu'il dp1oie dans son cabinet, est engage comme salari dans un &ablissement hospitalier, le revenu qu'il tire de chacune de ces activits peut gaIement constituer un critre d&erminant pour distinguer l'activit principale d'une activit acces- soire. Au demeurant, les considrations personnelles de 1'int&ess sur l'impor- tance de ces deux activits ne doivent pas We &art&s d'emb1e. II appar- tiendra ä 1'institution de prvoyance comp&ente d'apprcier le bien-fond de ses explications.
3.4. Les sa1aris dont l'aetivite en Suisse revt un caractre provisoire
(art. ler, 2e al., OPP 2) Ces sa1aris, en vertu de 1'article 1e 2e a1ina, OPP 2, peuvent demander ä 1'institution de prvoyance comptente ä 8tre exempts du rgime obliga- toire. Ii faut pour cela qu'ils remplissent les conditions fixes dans la loi, ä savoir que l'activit en Suisse ne doit pas revtir un caractre durable et qu'ils bnficient ä l'tranger de mesures de prvoyance jug&s suffisantes.
a. Le caractre durable Ii ne s'agit pas de dfinir cette notion en la d1imitant de faon prcise dans le temps. Le caractre durable d'une activit lucrative dpend plutöt, et avant tout, de la vo1ont de 1'intress, clairement manifeste dans les faits. C'est ä lui qu'il appartient de fournir ä l'institution de prvoyance sinon la preuve, du moins des lments concluants, qu'il devrait un jour retourner dans son pays. On ne saurait exiger de 1'institution de prvoyance qu'elle procde ä une enqu&e approfondie pour dterminer si 1'intress a re11e- ment l'intention de quitter un jour la Suisse; mais eile doit rejeter la demande d'exemption si i'intention dclare du requrant ne correspond manifestement pas ä la ralit ou si eile ne repose pas sur des indices tan- gibles.
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b. Mesures de prvoyance suffisantes L'institution de prvoyance, pour juger si un assure remplit cette condition, dispose d'un large pouvoir d'appr&iation. Ii ne s'agit pas de comparer cha- que prestation d'assurance &rangre aux prestations d&oulant de la LPP. Par mesures de prvoyance suffisantes, il faut bien plutöt comprendre des mesures qui correspondent, au moins dans leur ensemble, ä la protection minimale prvue par la LPP. Dans 1'estimation du niveau de prvoyance acquis ä l'tranger, il serait en outre contraire au bon sens de le comparer ä son äquivalent en francs suisses; il se justifie au contraire de se fonder sur le pouvoir d'achat de la monnaie du pays du bnficiaire. Le fait d'&re au bnfice d'une rente d'assurance sociale &rangre ne sau- rait 1ibrer l'int&ess de l'assujettissement au regime obligatoire. L'int&ess doit &re plac sur le mme pied que le bnficiaire suisse d'une rente avan- c& de vieillesse, qui reprend une activite lucrative (cf. N' 2.4 ci-dessus). L'article 1er, 2e a1ina, OPP 2 ne vise en effet que les personnes assur&s ä une institution &rangre en qualit de cotisants. Ii s'agit principalement de salaris au service d'une maison &rangre ou d'une Organisation internatio- nale. Cette disposition permet d'viter principalement que 1'on impose ä 1'assur un cumul de charges trop lourdes en raison des cotisations qu'il verse d~jä ä 1'&ranger. Ii existe des pays qui ne connaissent pas le systeme des trois piliers, et oü la prvoyance sociale est entirement entre les mains de l'Etat. Lorsque le requrant ne peut se prva1oir que d'un regime &atique de s&urit sociale ä l'tranger, cela ne signifie pas qu'il faille automatiquement rejeter sa demande d'exemption. Ii s'agira en pareil cas d'valuer la prvoyance acquise ä l'&ranger en la comparant au niveau suisse, 1er et 2e piliers com- pris.
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