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OFFICE FDRAL DES ASSURANCES SOCIALES

RCro Revue ä 'intention des caisses de compensation AVS et de leurs agertces, des commissions Al et des offices regionaux Al, des orga- nes d'execution des prestations complementaires ä I'AVS/AI, du regime des allocations pour perte de gain en faveur des militaires et des personnes astreirttes a servir dans 'organisation de la protec- tion civile, ainsi que des allocations familiales

Annee 1983

Abrviations

AC Assurance-chömage ACF Arräte du Conseil fderaI Al Assurance-invaiidit AIN Arrötö du Conseil fdrai concernant la perception d'un iDN APG Aliocations pour perle de gain ARf. Arrte fdrai sur le statut des refugis et des apatrides dans i'AVS et dans I'AI ATF Recueil officiel des arröts du Tribunal f6drai ATFA Recueii officiel des arröts du TFA (ds 1970: ATF) AVS Assurance-vieiliesse et survivants CCS Code clvii suisse CI Compte individuel CNA Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents CO Code des obligations COMAI Centre d'observation medicale de lAl COPAI Centre d'observation professionnelle de I'AI CPS Code penal suisse Cst. Constitution fdrale FF FeuiUe federale ION Impöt pour la döfense nationale LAA Loi sur i'assurance-accidents LAC Loi föderale concernant lassurance-chömage (abrogöe fin 1983) LACI Loi fedörale sur lAC obhgatoire et I'indemnitö en cas dinsoIvabiIitö LAI Loi sur i'assurance-invaIiditö LAM Loi sur lassurance mihtaire LAMA Loi sur l'assurance-maiadie et accidents LAPG Loi födörale sur ie rögime des aflocations pour perle de gain en faveur des mih- taires et des personnes astreintes ä servir dans Vorganisation de la protection civile (regime des aflocations pour perle de gain) LAVS Loi sur I'AVS LFA Loi sur les aliocations famihales dans I'agricuiture LIPG Legge sull'ordinamento delle indennitä di perdita di guadagno per gh obbligati al servizio militare e di protezione civile LP Loi sur la poursuite pour dettes et la failhte LPC Loi föderale sur les PC LPP Loi sur la prövoyance professionneile vieiIIesse, survivants et invaIiditö MEDAS Centre mödical d'observation de i'AI (medizinische AbkIärungssteIIe) OACI Ordonnance sur I'assurance-chömage OAF Ordonnance concernant i'AVS/AI facuitative des ressortissants suisses rösidant ä i'ötranger OAI Ordinanza sufl'assicurazione per i'invaiiditä

OAVS Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti ODAI Ordonnance concernant les produits alimentaires di6ttiques dans l'AI ODOR Ordonnance concernant diverses commissions de recours OFA Ordinanza d'esecuzione della LFA OFAS Office fdral des assurances sociales OFIAMT Office fdral de I'industrie, des arts et mtiers et du travail OIC Ordonnance concernant les infirmits congnitales OIPG Ordinanza sulle indennitä di perdita di guadagno OJ Loi fdrale d'organisation judiciaire OLAA Ordonnance sur I'assurance-accidents 0MAl Ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par lAl OMAV Ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par I'assurance- vieillesse OMPC Ordonnance relative ä la dduction de frais de maladie et de dpenses faites pour des moyens auxiliaires en matire de PC OPC Ordonnance sur les PC OPP Ordonnance concernant la prvoyance professionnelle (encore partiellement en präparation) OR Ordonnance sur le remboursement aux etrangers des cotisations verses ä I'AVS OIRE Ordonnance sur la reconnaissance d'ecoles spciales dans lAl PA Loi fdraIe sur la procdure administrative PC Prestations complmentaires ä l'AVS/Al RAC Rglement sur lassurance-chömage (abrogö fin 1983) RAI Reglement sur lAl RAPG Röglement sur les APG RAVS Röglement sur IAVS RDS Revue de droit suisse RFA Rglement dexöcution de la LFA RJAM Assurance-maladie, jurisprudence et pratique administrative RO Recuell des bis födörales RS Recueil systömatique du droit föderal SZS Schweizerische Zeitschrift für Sozialversicherung. (Pas de titre franais officiel; citö souvent dans la RCC comme «Revue suisse des assurances sociabes.) TFA Tribunal födöral des assurances

mensuelle

Dans sa seance du 6 dcembre 1982, le Conseil fdral a mis en vigueur au 1er janvier 1983 d~jä les prescriptions de la nouvelle loi sur l'assurance-chö- mage, du 25 juin 1982, qui concernent l'indemnit en cas d'inso/vabiIit; ii a dict ce sujet une ordonnance contenant des dispositions d'excution. Etant donn que ladite indemnit est un 1ment du salaire dterminant au sens de la lgislation sur I'AVS, cette innovation interesse aussi les caisses de compen- sation (cf. RCC 1982. page 275).

Plus cFegalit6 entre hommes et femmes en mati6re de cotisations AVS

Remarque preliminaire

Depuis assez Iongtemps, la Commission fdra1e de l'AVS/AI et 1'OFAS &u- dient les problmes de la dixime revision de 1'AVS. Comme on le sait, ment principal de cette revision est constitu par les questions fminines et le probkme de la limite d'ge ouvrant droit ä la rente de vieillesse. Parmi les questions frninines, on remarque particulirement celle de 1'ga1it des sexes dans Ic domaine des cotisations dues ä 1'AVS. En gnral, la RCC doit renoncer, pour des raisons bien comprhensib1es, i publier un compte rendu dtaill des d1ibrations des commissions consul- tatives. Aujourd'hui, une exception semble s'imposer. En effet, 1'article 4, 2e a!ina, de notre constitution, dans sa teneur du 14 juin 1981, prvoit: «L'homrne et la fern mc sont tgaux en droit. La loi pourvoit ä l'ga1it, La ...».

1 Janvier 1983 1

Commission fdrale de l'AVS/AI est d'avis qu'il faut faire un pas vers la ra- lisation de ce principe fondamental en remaniant certaines rg1es sur la per- ception des cotisations. Relevons toutefois que cette dcision, füt-elle unanime, ne lie aucunement le IgisIateur.

Inegalites de traitement dans le droit AVS actuel

Une brve analyse des dispositions actuelles rgissant l'obligation de cotiser rvle que les diffrences suivantes existent entre l'homme et la femme: - La femme qui n'a pas d'activit lucrative, mais dont le marl est assur, n'est pas tenue de payer des cotisations or, cette exemption n'est pas accorde i l'homme non actif dont l'pouse est assure. - Les veuves non actives bnficient galement de ladite exemption; cela n'est pas le cas des veufs non actifs. - La femme qui travaille, sans salaire en espces, dans l'exploitation de son man n'est pas tenue de payer des cotisations; cette exemption n'est pas accorde t l'homme qui travaille, dans les mmes conditions, au service de 1'exploitation de son pouse. - Les hommes et les femmes doivent payer des cotisations, sans restrictions, jusqu'ä la «limite d'ge AVS»; or, les femmes atteignent cette limite d'ge quand elles ont 62 ans rvolus, tandis que les hommes doivent attendre d'avoir 65 ans. Voici comment on envisage une egalit plus pousse entre hommes et femmes dans le domaine des cotisations:

Cotisations dues par le conjoint non actif

On a d'abord cherch instaurer l'gaIit en prvoyant que l'pouse non active (comme le mari non actif) serait soumise ½ l'obligation de cotiser. Tou- tefois, un examen plus approfondi de cette id& n'a pas tard i montrer les nombreuses difficults auxquelles sa realisation se heurterait dans l'applica- tion pratique, sans parler de l'impact sociologique. A lui seul, l'assujettisse- ment d'environ 700000 pouses par les caisses de compensation exigerait la cration d'un systeme compliqu de communications auquel devraient par- ticiper les services de contröle des habitants. En outre, les caisses devraient d&erminer si les intresses exercent ou non une activit lucrative, ce qui n'est pas trs ais lonsque les circonstances changent frquemment et que ladite activit n'est que provisoire. Les caisses devraient, en fin de compte, d&ermi- ner la fortune de la femme et son revenu ventuel sous forme de rentes pour

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tre en mesure de fixer le montant des cotisations. Enfin, on peut imaginer les difficu!ts et les frais que l'encaissement occasionnerait. Compte tenu de ces obstacies, les spcia1istes penchent vers la solution contraire, donc pour 1'exemption des hommes dont 1'pouse exerce une acti- vit lucrative et paie en consquence les cotisations AVS. En suivant cette voie, on peut &ablir la symtrie entre les sexes tout aussi bien que par le moyen inverse. Cependant, pour viter tout prjudicc lors du caicul de la rente, la periode sans cotisations doit &re prise en compte, pour la determination de 1'chelle, aussi pour le man, ainsi que cela se fait d~jä pour l'pouse. Cette exemption provoquera naturellement une rduction des recettes de l'AVS; on 1'value ä 3 millions de francs par an. Dans la nouvelle rg1emcntation, 1'exemption du conjoint non actif doit dpendre de certaines conditions que doit remplir le conjoint actif(homme ou femme). Tout d'abord, ii doit s'agir re1lement d'unc personne active au sens du droit de 1'AVS et non pas d'un non-actifdguis. On touche ici un pro- blme de dlimitation qui se pose dji dans le cas des personnes dont l'activit lucrative n'est pas permanente et qui exigera ventuellement, dans la nouvelle situation, une rglemcntation plus stricte ä l'article 28 bis RAVS. En outre, le conjoint actif doit, en qua!it de salari ou d'indpendant, payer suffisamment de cotisations AVS pour que 1'on puisse, dans son Cl, inscnire un rcvenu de 5000 francs au moins par annec (pour 1982), cc qui correspond la valeur de deux cotisations minimales AVS/AI/APG de 250 francs. S'il n'atteint pas cc montant, 1'autre conjoint doit payer des cotisations en qualit de non-actif. En outre, la caisse de compensation examinera s'il ne doit pas, ventue11ement, payer 1ui-mme des cotisations de non-actif. En effet, si aucun des conjoints West actif, les deux personnes doivent payer leurs cotisa- tions comme personnes sans activit lucrative, soit d'aprs la fortune et le revenu ventue1 sous forme de rentes.

Cotisations dues par les veuves sans activite lucrative

L'excmption accord& actuellement aux veuves sans activit lucrative West comprhensib1e que si 1'on considrc la situation des annes 1946 ä 1948. A cettc poque, alors que 1'on s'apprtait t instaurcr 1'AVS, la plupart des veuves ne pouvaicnt pr&endrc une rente ordinairc, puisque leur poux dcd n'avait pas pay - ct ne pouvait avoir pay - des cotisations AVS pendant un an au moins; en outre, la rente transitoire d'alors (actuellcment appele «rente cxtraordinairc»), destine aux veuves qui vivaient dans des conditions modes- tes, äait plus leve que la rente ordinaire la plus basse. Aujourd'hui, presque toutes les veuves touchcnt une rente ordinairc. De plus, cc sont souvent les veuves de conditions modestes qui paient des cotisations AVS, vu qu'elles sont obliges de travaillcr, contraircment aux riches douainires qui peuvcnt s'en dispenscr. En outre, on notera que mme les invalides non actifs, dont la situa-

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tion sociale est en gnral bien plus dfavorab1e que celle des veuves, doivent cotiser ä l'AVS/AI/APG. II semble donc logique de soumettre les veuves non actives ä cotisations. Ces cotisations, elles aussi, doivent 8tre ca1cules selon les rgles gnrales que l'on applique aux non-actifs, c'est--dire d'aprs Ja fortune et Je revenu sous forme de rentes. On fait abstraction ici, bien entendu, de la rente de veuve de l'AVS et d'une eventuelle rente Al. On estime t environ 10 millions par anne les recettes que l'AVS ralisera gräce ä cette innovation.

Cotisations dues par les personnes mariees qui travaillent dans l'exploitation de leur conjoint

On adoptera pour l'homme qui travaille sans salaire en espces dans l'exploi- tation de son pouse la mme rglemcntation que celle qui est valable pour Ja femme se trouvant dans la mme situation. Cet homme doit 81re, lui aussi, dispense de payer des cotisations s'il ne touche vraiment aucun salaire en esp- ces, c'est--dire si les conjoints n'ont pas dcid entre eux, expressment, Je versement d'un tel salaire et ne l'inscrivent pas dans leur comptabilit. Le titu- laire d'une exploitation &ant toujours un indpendant, ii doit en rsulter une inscription d'au moins 5000 francs dans son Cl (hypothsc 1982, montant arrondi).

Quand l'obligation normale de payer des cotisations doit-elle prendre fin?

Depuis Ja ncuvime revision, cette obligation ne prend plus Im - lorsqu'il s'agit d'assurs actifs au moment oü l'intress atteint Ja limite d'ge. Cepen- -

dant, le Conseil fdral peut, selon la loi, excepter du caicul des cotisations Je rcvenu de 1'activit lucrative obtenu par les femmes aprs l'accomplissement de leur 62e ann& ou par les hommes aprs l'accomplissement de leur 65e anne, jusqu'ä concurrence d'une fois et demie le montant minimum de la rente simple de vieillesse; usant de cc droit, notre gouvernement a fixe ä

900 francs par mois (10 800 francs par an) Ja part du gain affranchic des coti-

sations. Pour les non-actifs, l'obligation de cotiser prend fin, dans tous les cas, au moment d'atteindrc Ja limite d'ge. La fin de ladite obligation coincide avec des äges diffrents selon que l'assur est un homme ou une femme; cela provient videmment du fait que l'ge de Ja rente West pas le mme pour les deux sexes. Si la dixime revision apportait une modification de cette limite d'ge, Ja fin de l'obligation de cotiser scrait, eile aussi, adaptec en consquence. En revanche, un versement anticip ven- tuel de Ja rente ne devrait rien changer en l'&at actuel des travaux - - ladite obligation.

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L'indemnit en cas d'insoIvabiIit, cadette de notre söcuritö sociale

Generalites

L'Assembl& fdra1e a vot, en date du 25 juin 1982, Ja «loi fdra1e sur l'assu- rance-chömage obligatoire et i'indemnit en cas d'insoivabi1it» (LACI). Depuis lors, le Mai d'opposition a expir sans que Je rfrendum alt demand. L'entre en vigueur de cette nouvelle loi, qui remplacera le rgime transitoire de 1'assurance-chömage en vigueur depuis le 1er avni 1977, est pr- vue pour le lejanvier 1984. Toutefois, le Conseil fdra1 a dcid, en date du

6 d&embre 1982, de mettre en vigueur ds le lejanvier 1983 Je chapitre consa-

cr 1'indemnit en cas d'insoivabi1it; en mme temps, ii a dict une ordon- nance particuiirc ä ce sujet. Ceiie-ci contient mme une disposition qui pr- voit 1'effet rtroactif; cela signifle que ladite indemnit peut tre demand& &jä lorsque la faillite a ouverte aprs le 31 octobre 1982 ou que la dcmandc de saisie a prsent& aprs cette date. Cc nouveau genre de prestation de la scurit sociale consiste dans le fait que la caisse de chömage assume, ä la piace de i'employeur devcnu insolvable, le paiement des crances de salairc des empioys et ouvriers. L'indemnit en cas d'insolvabiiit n'a aucun rapport avec 1'indemnit de chömage; eile se fonde sur des crances de salaire dü pour des travaux effcctus (y compris les prio- des d'absence due par exemple ä la maladie) et est limitc, dans le tcmps, aux trois derniers mois avant i'ouverture de la faillite ou ic dpöt de la dcmande de saisic. Eile est verse seulementiusqu'ä concurrence du montant maximum du gain assur, soit 5800 francs par mois ds le lejanvier 1983 ou 3900 francs pour les mois qui prcdent cette date. Les cotisations dues, selon la ioi, i1'AVS/AI/APG, ä l'assurancc-chömage et la CNA doivent 8tre pay&s aussi sur i'indemnit en cas d'insolvabilit. La caisse de chömage dcompte des cotisations avec les organes comptents et dduit la part salariale des cotisations dues sur ces prestations; eile assume donc, t cet gard, les täches incombant ä i'empioyeur insolvable. D'autre part, la caisse de chömage se substitue au saiari pour le montant des indemnits d'inso1vabi1it verscs par eile, en cc qui concerne la crance de saiaire que le salari fait va1oirauprs de 1'officc des poursuitcs. De mme, eile se substitue ä la caisse de compensation AVS et ä Ja CNA pour Je montant des cotisations dues ä cellcs-ci, en cc qui concerne les crances qu'elles font valoir par voie de poursuite. Le privi1ge en cas de faillite est alors, lui aussi, repris par la caisse de chömage. La caisse de chömage comptentc est toujours la caisse publique du heu oü i'ohlice des poursuites et faiihitcs est comptent. Par consquent, le saiari ne

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peut pas choisir librement la caisse. La caisse de compensation comptente est celle ä laquelle l'employeur insolvable est affiui. Ces rgies de comp&ence conduisent ä ce qu'une caisse de chömage doit se mettre en rapport avec i'une des 102 caisses de compensation AVS cantonales et professionnelles. Ainsi que le montre 1'expos des rg1es ci-aprs, une collaboration ärolte entre la caisse de chömage et la caisse de compensation est indispensable, ceci dans i'intrt des deux partenaires.

Deroulement de la procedure et collaboration des caisses de compensation

Un saiari dont i'employeur est devenu insolvable dposera, en regle gn- rale, une demande auprs de la caisse de chömage comptente, visant t obtenir le paicmcnt de l'indcmnit en cas d'insolvabilit. 11 dispose ä cet effet d'une formule de l'OFIAMT. En prscntant une teile demande, i'assur produira son certificat AVS et son permis de sjour ou d'tablissement; ii devra rendre vraisemblabic, au moyen d'autres pices, qu'il a effectivcment encore une crance de salaire envers son empioyeur. En mme temps, la caisse de chö- mage vrifie que le saiari a fait valoir sa crance d'une manirc correcte auprs de i'office des poursuites. Aprs avoir examin la demande d'indcmnit, la caisse de chömage verse au saiari un acomptc qui s'1ve a 70% de l'indemnit et informe i'office des poursuites de sa subrogation dans la crance du salari. Cet office sait main- tenant qu'il pourra effectuer des versements dirccts au salari seulemern aprs avoir consult la caisse de chömage. Puisque ladite caisse assume dsormais les tches incombant i'employeur, eile doit examiner, d'entcnte avec i'administration fiscale com- ptente au heu de domicile du salari, si l'indcmnit en cas d'insolvabiIit est soumise i une dduction d'impöts ä ha source; he cas chant, ehe fixe ic mon- tant de cette dduction. En outre, la caisse de chömage &ablit, sur une formule de I'OFIAMT, un dcompte indiquant les cotisations ä dduire des indemnits pour 1'AVS/AI/APG, 1'assurancc-chömagc et 1 'assurance-accidcnts non profes- sionncls de la CNA. Eile transmet cc dcomptc en double excmplairc ä ha caisse de compensation AVS comp&cnte et ä i'agcncc d'arrondisscment de la CNA. Si le sa1ari West pas affihi ä ha CNA, ii n'y aura naturcilemcnt pas de dcomptc pour les primes d'assurancc-accidents avant l'entr& en vigucur de h'assurancc-accidents gnrahc obhigatoire ic 1er janvier 1984. La caisse de compensation contröic cc dcomptc et ic comphtc en y ajou- tant les cotisations d'cmploycur, ainsi que les contributions aux frais d'admi- nistration, puls rcnvoie immdiatcmcnt un cxemplairc sign ha caisse de chö- mage avec un avis de viremcnt. Cchlc-ci verse t ha caisse de compensation la somme des cotisations dans un Mai de 30 jours. Le dcompte de ha CNA est effectu de ha mme manire.

i .

Ds que la caisse de chömage connait le montant exact des dductions pour i'imp6t ä la source et pour les cotisations AVS/AI/APG, ainsi que pour les cotisations i i'assurancc-chömage et i la CNA, eile envoie au salari le dcompte dfinitifde l'indemnit et iui verse le restant de la somme due. La caisse de chömage envoie un double du dcompte final ä l'office des poursuitcs et fait valoir ainsi sa crance dfinitive. En mme temps, eile sou- met i cet office les dcomptes de cotisations de la caisse de compensation et de la CNA, cotisations qu'clie a pay&s dans 1'intervalle. Ui aussi, la caisse de chömage se substitue ä la caisse de compensation et ä la CNA en cc qui concerne les crances de celles-ci, pour le montant des cotisations payes. L'office des poursuites est tenu de procder i la correction du plan de collo- cation. Dans l'intervalle, la caisse de compensation a fait valoir, comme d'habi- tude, sa crancc de cotisations auprs de l'office des poursuites (dans les

30 jours depuis la pubhcation de la faillite); cette crance porte sur:

- les cotisations non encaisses sur les salaires que l'employeur a encore pays ses salaris, - les cotisations sur tous les salaires que l'employeur devait encore ä ses sala- ris au moment de i'ouverturc de la faillite. Cette crance de la caisse de compensation est rduite des cotisations payes par la caisse de chömage. Aprs l'achvement de l'excution forcc, l'office des poursuitcs effectue les paiements suivants: - la caisse de chömage, le dividende de faillite affrcnt ä l'indemnit en cas d'insolvabilit et aux cotisations d'assurances sociales payes par eile; - au saiari, le dividende dü pour sa crance de salaire, dans la mcsurc oü il dpasse ladite indcmnit; - i la caisse de compensation et ä la CNA, le dividende se rapportant aux cranccs de cotisations restantes. C'est alors sculement que la caisse de compensation pourra mcttrc au point le dcomptc de l'employeur et cffectucr les inscriptions au Cl du saIari. Cc faisant, eile doit se rappeier que les cotisations sont dues seulement sur les salaircs qui ont effcctivcment raliss, soit sous forme de paiements de l'employeur ou de la caisse de chömage (ccile-ci versant des indemnits en cas d'insoivabilit), soit par des paicments de dividendcs effcctus directement au salari par l'office des faillites. S'ii se rvle, ä cettc occasion, que le montant fixe primitivement lors de l'ouvcrturc de la faillite est trop lev, le surplus sera annul au heu d'trc dclar irrcouvrab1c. Cc surplus ne doit pas non plus trc inscrit au CI de l'assur. En revanche, on inscrira dans cc comptc les mon- tants des salaircs qui ont verss en dduisant la part du salari, mais pour lcsqueis l'encaisscment des cotisations n'tait pas possible ou ne i'tait que partieliement.

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11. Par circulaire du 31 dcembre 1982, 1'OFAS a ordonn aux caisses de com-

pensation d'inscrire sur des lignes spar&s, dans le Cl de 1'assur, les indem- nits en cas d'inso1vabi1it payes par les caisses de ch6mage, ainsi que les divi- dendes de salaire verss directement aux sa1aris par 1'office des faillites. Ceci doit permettre d'tab1ir clairement les faits, mme aprs des annes, lorsque 1'on examine un extrait de CI dans un cas d'inso1vabi1it.

Autres innovations ds 1984

Les rg1es nonces ci-dessus sont valables, pour le moment, en 1983. Comme on sait, d'ores et que la nouvelle loi sur 1'assurance-accidents entrera en vigueur le 1er janvier 1984, ii est prvoir qu'ä partir de cette date, ii faudra ä

payer, sur les indemnits en cas d'insolvabilit& des cotisations aussi pour les autres assurances (soci&s d'assurance prives et caisses-maladie) qui partici- pent & 1'application de 1'assurance-accidents obligatoire. Depuis ce moment- 1, tous les sa1aris seront assurs contre les accidents en vertu de la loi. La prvoyance professionnelle qui sera obligatoire ds le 1 er janvier 1984, -

selon toutes prvisions fait ga1ement partie des assurances sociales rgies -

par des bis. Cela signifle que la caisse de chömage puisqu'elle se substitue -

l'employeur insolvable devra dduire aussi, de 1'indemnit en cas d'insol- -

vabi1it, une cotisation pour 1'institution de prvoyance professionnelle (caisse de pensions) et rg1er compte ä cc sujet avec ladite institution. Enfin, il faut se demander encore si le systeme des demandes de faillite pourra tre quelque peu simp1ifi par les caisses de compensation. On songe ici t une solution permettant ä celles-ci de ne signaler ä I'office des faillites, sous forme de crances chiffr&s, que les cotisations que 1'employeur doit payer sur des salaires verss par 1ui-mme, tandis que ledit office ins&erait dans le plan de collocation les cotisations dues sur les indemnits d'insoIvabi1it et sur les divi- dendes de salaire verss directement. Une teile solution serait favorablement accueiilie par beaucoup d'offices des faillites. Cependant, eile ne sera raiisa- hie que si son application peut äre assure dans toute la Suisse.

Genres et montants des allocations familiales Etat au 1er janvier 1983

1. Allocations familiales aux salaries selon le droit cantonal

Au cours de l'ann& couke, les allocations familiales ont, ii nouveau, am- 1iores dans plusieurs cantons. Les cantons de Schaffhouse et de Zoug ont pro- cd une revision totale de leur lgislation. Schaflhouse a institu en parti- culier des allocations de naissance dont l'octroi est soumis i une limite de revenu. Zoug a, pour sa part, relev les limites d'ge et introduit un chelon- nement des allocations en raison du nombre d'enfants. Les cantons d'Appenzell Rh.-Ext., Appenzell Rh.-Int., Ble-Campagne, Fri- bourg, Genve, Grisons, NeuchteI, Nidwald, Saint-Gall, Soleure et Valais ont modifi leur loi ou leur reglement d'excution spcialement sur les points suivants: montants des allocations, contributions des employeurs affihis ä la caisse cantonale de compensation. Dans le canton du Tessin, les montants d'allocations sont adapts annuellement au renchrissement. Aux Grisons, la limite d'ge pour les enfants en formation a reIeve de 20 it 25 ans; la dis- position prvoyant que les enfants pour lesquels ii est verse une rente d'enfant ou d'orphelin de l'AVS ou de l'Al ne donnent pas droit ii !'allocation pour enfant, a abroge. Dans les cantons de Berne et des Grisons, la limite d'ge pour les enfants de salaris trangers, vivant hors de Suisse, a releve.

a) Allocationsßmiliales aux sa/arics selon le droit cantonal Tableau 1 Montants en francs

Cantons Allocations Allocations Allocations Cotisations des pour enfants de formation de naissancc emplopeurs profession- affihies neue Limite d'ägc aus caisscs cantonales en pour-cent Montant mensucl pur enfant ordinaire spdciale des sa!aircs

Argovic 80 - 16 20/25 - 1,5 Appenzell Rh-Ext. 90 - 16 20/20 - 1,8 Appenzell Rh.-Int. 80/901 - 16 18/25 - 2,1 Bjle-Campagne 80 100 16 25/25 - 2,15 Ble-Ville 80 100 16 25/25 - 1,5 Berne 90 - 16 20/25 - 2,0 Fribourg 90/1052 145/1602 16 20/25 300 2,75 Genve 85/100 180 15 20/25 6608 1,5 Glaris 90 - 16 18/25 - 2,0 Grisons 90 - 16 20/25 - 2,0 Jura 80/100 1 100 16 25/25 - 2,5 Lucerne 80 100 16 18/25 400 2.0 Neuchtel 100 120 18 20/25 - 1,8 Nidwald 100/1102 - 16 18/25 - 1,95 Obwald 70/802 - 16 25/25 - 1,8 Saint-Gall 80/1152 - 16 18/25 - 1,6 Schaffhouse 80 120 16 18/25 500 1 1,5 Schwyz 80/902 - 16 20/25 300 2,0 Soleure 95/1202 - 16 18/25 soo in 2,0 Tessin 130 - 16 20/20 - 3,5 Thurgovie 75 - 16 18/25 - 2.0 Uri 75 - 16 20/25 200 2,2 Vaud 80 5 125 16 20/25 500 1,9 Valais 120/1682 168/2162 16 20/25 600 - 11

Zoug 100/1502 - 16 20/25 - 1,6 Zurich 70 - 16 20/20 - 1,4 La prcmi6re limite conccritc les enfants incapables d'exerccr une activitd lucrativc ci la sceonde, lcs dtudiants et apprcntis. Le prcmicr taux est cclai de laflocation versdc pour chacun des denn prcmicrs enfants; Ic second taux est ce!ai de lallocation vcrs3c dds Ic 3' enfant. Le prcnticr tuns est ce!ai de lallocation ners3c pour les enfants au-dessous de 10 ans; le second taux est cc!ai de lallocation vers3c pour es enfants de plus de 10 ans. Le prcmicr montant conccrnc les famillcs avcc un au denn enfants; Ic second, les familIen de trols cnfants et plus. Lallocation pour enfant sdldve 3125 francs par mais pour les enfants de 16320 ans incapables de gagner leur sie. II nest pas octroyd dallocations paar [es enfants au b3n3f1cc d'unc rente de tAl dans le canton de Vaud lallocation est r3dui8c de moitid en cas doctroi dune dcmi-rcnte Al. - Lcs enfants pour Icsque!s il est nersd une rente paar enfant au une rente d'orphc!in de !'AVS oa une rente pour enfant de

tAl ne donnent pas droit 3 lallocation. 11 est vcrs3 nur allocation daccacil, du m6mc montant que lallocation de naissancc, paar lenfant placd en vuc dadoption. Pour autant quc !c rcvenu saumis ä cotisation dans lAVS nexcdde pas la limite de 28000 francs. ° D3s le 3' enfant.

° II ny a pas de misse cantonale de compcnsation pour allocations familiates.

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b) Allocations farniliales selon le droit cantonal pour les salaris trangers dont les en/n1s vivent i I'tranger Les salarss trangers qui habitent en Suisse avec leurs enfants (enfants de parents maris et non mariis, enfants adoptifs, enfants recueillis et enfants du conjoint) sont assimil6s aux travailleurs suisses; voir tableau 1. Tableau 2 Montants en francs

Cantons Allocations Allocations Allocations Enfants pour entitnts de formation de donnant droit profession- naissance ä Jallocation neue Limite ddge

Montant rnensuei par entänt ordinuire spdciu!e

Argovie 80 - 16 16/16 - lgitimes et adoptifs Appenzell Rh.-Ext. 90 - 16 16/16 - legitimes et adoptifs Appenzell Rh.-Int. 80/901 - 16 18/25 - tous BiUe-Campagne 1 80 100 16 20/20 - tous, sauf enfants recueillis Bttle-Ville 80 100 16 25/25 - tous

Berne 90 - 16 18/25 - hgitimes et adoptifs Fribourg 90/105 2 15 15/15 300 tous Genve 51/60 - 15 15/15 - tous, sauf enfants recueillis Glaris 90 - 16 18/25 - tous Grisons 90 - 16 16/16 - tous Jura 80/100 - 15 15/15 - lgitimes et adoptifs Lucerne 80 100 16 18/25 400 tous Neuchtel 100 - 15 15/15 - tous Nidwald 100/1102 - 16 18/25 - tous Ohwald 70/802 - 16 25/25 - tous Saint-GaIl 80/1152 - 16 18/25 - tous

SchafThouse 80 120 16 18/25 500 1 tous Schwyz 80/902 - 16 20/25 - tous Soleure 95/1202 - 16 18/25 500 7 tous Tessin 130 - 16 20/20 - tous Thurgovie 75 - 16 18/25 - tous Uri 75 - 16 20/25 200 tous Vaud 80 - 16 16/16 - Igitimes et adoptifs Valais 120/1682 168/2162 16 20/25 600 tous Zoug 100/1502 - 16 20/25 - tous Zurich 70 - 16 16/16 - tous 1 La premiere lirnite concerne les enfants ineapahles dexercer une activite lucrative ei Ja seconde, les dtudiants et apprentis. Le premier taux est celui de laliocation verse pour chacun des denn premiers enfants le second taux est celui de lalloca- tion versde dds Je Y enthnt, 1 Le prernier taux est celui de lallocation verse pour les enfants au-dessous de 10 ans Je second taux est celui de Jalloca-

tion serse pour les enhtnts de plus de 10 ans. Le prenrier niontant concerne les farnilles avec un ou deun enfants Je second [es familles de trois enfants ei plus. Les travailleurs frontaliers sont assimfles aux salari/s qul vivent en Suisse avec leur thmillc. Pour autant quc Je revenu souflris ä Cotisatiön dans AVS n'excde pas Ja Jimite de 28000 franes. - D. Je 31 enfant.

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Allocations familiales aux independants non agricoles selon le droit cantonal Les limites de revenu ont releves dans les cantons d'Appenzell Rh.-lnt., Saint-Gall et Zoug. Tableau 3 Montants en francs

('antons Allocations Allocations Allocati ons Limite da revenu pour enfants da formaton de profission- naissance Montant de base Supplement par enfant neue

Taux niensuel par enfant

Appenzell Rh.-Int. 80/902 - - 22000 1 -

Lucerne 80 100 - 22 000 3000 Schaffhouse 80 120 500 28000 -

Schwyz 80/902 - 300 42 000 3000 Saint-Gall 80/115 1 - - 50000 -

Uri 75 - 200 34000 3000 Zoug 100/1502 - - 34000 2500

Donnent droit aux allocations: tous les enfants si le revenu ast intdrieur 4 22000 franc': le 2 enfant 0 les puinfa si le revenu varte entre 22000 o 34000 francs: le 3 enfant ei las puinssi le resenu excdde 34000 francs. Le prernier taux ast celui de l'allocation verse pour chacun des deux premers enlhnts: le second taux ast celui de lalloca- tion versde dds le Y enfant.

Allocations familiales dans I'agriculture selon Je droit cantonal

Les tra','ailleurs agricoles ont droit, en vertu du droit fdra1 (LFA), t une allocation de mnage de 100 francs par mois ainsi qu'ä des allocations men- suelles pour enfants dont Je montant est le suivant: 60 francs pour les deux premiers enfants et 70 francs ds le troisime en region de plaine; 70 francs pour les deux premiers enfants et 80 francs ds le troisime enfant en region de montagne. Les petits paysans ont droit, en vertu du droit fdra1, t des allocations pour enfants de mme montant que les travailleurs agricoles, pour autant que leur revenu net n'cxcde pas Ja limite de revenu (LR) de 22 000 francs, montant auquel s'ajoutc un suppIment de 3000 francs par enfant donnant droit ä 1'allocation. Lc tabicau qui suit indique les genres et montants des allocations verses dans certains cantons en sus des allocations fdra1cs.

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Tableau 4

Montants mensuels en francs Travailleurs agricoles Allocations pour cnFant Allocations de formation Allocations Allocations professionnellc de de auf nage naissance Rdgion Rdgion Region Rdgion de plaine de montagne de plaine de montagne

Conftdration 60/70 70/80 - - - 100

Berne - - - - - 15 Fribourg 85/100 85/100 140/155 140/155 300 -

Gen6e 2 85/100 2 - 180 - 660 -

Jura - - - - - 15 Neuchätel 40/30 30/20 60/50 50/40 400 -

Schaffhouse - - - - 500 -

Saint-GaIl 20/45 10/35 - - - -

Vaud - - - - 600 -

Valaist - - - - - -

Montants en francs

Agriculteurs independants

Allocations pour entitnt 1 Allocations de formation professionnette Alloca- Alloca- tions tions Rdgion Region Region Rdgion de de de plaine de montagne de plaine de montagne aals- mcnage sance au- au- au- au- au- au- au- au- dcssous dessus dcssous dessus dessous dessus dcssous dessus LR LFA LR LFA LR Lt-A LR LFA LR LFA LR LFA LR LFA LR LFA

Confd- ration 60/70 - 70/80 - - - - - - -

Berne 9/9 - - - - - - - - 154 Genve 2 85/1002 85/1002 180 - 180 - 660 - - -

Jura 9/9 - - - - - - - - 15 Neuchätel 40/30 100 30/20 100 60/50 120 50/40 120 - -

Schaffhouse - - - - - 500 - - - -

Soleure - 60/70 70/80 - - 500 - - - -

Saint-Gall 20/45 80/115 6 10/35 80/156 - - - - -

Tessin - 5/5 - - - - - - - -

Vaud 25/25 25/25 25/25 25/25 25/25v 25/25v 25/25v 25/25v 200 10/208 Valais 60/108 60/108 60/108 60/108 108/156 108/156 108/156 108/156 600 -

1 Lc prernier laus concerne lallocation vcrsdc pour chacun des dcux premiers enfants; Ic second laus est celui de lallocation versdc pur cnfant dds Ic 31 enfant. La !oi fddifralc sur ]es allocations f milialcs dans lagriculture nest pas appticable. Le prcrnicr taux est celui de lallocation sersdc pour [es cnfants au-dcssous de 10 ans le second taus est celui de lallocation vcrse pour lcs cnfants de plus de 10 ans. Les travailleurs agricoles ont droll ii uuc allocation cantonalc destinde ä comhlcr la ditldrcncc entre lcs allocations fdddralcs et ]es allocations vcrscs aus salaris non agricoles. Es zone de montagne sculcmcnl. Ds le 3 cnfant. Lorsque Ic revcnu imposahle ne dpasse pas 50000 francs rar an. Es cas de formation agricole ou viticole, un nuautant suppldnucntairc de 25 francs est vcrsd. Fr. 0.— par mois et par personne scule. Fr. 20.— par mois cl par couple.

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Problemes d'application

Modifications de 1'OMPC ds le hr janvier 1983 Les trois modifications suivantes vont entrer en vigueur ä cette date:

Frais d'entretien en cas de sJour dans un itahIissernent hospitalier (art. 8, Je, al., OMPC) Lors du remboursement des frais occasionns par un tel sjour, ii faut en prin- cipe dduire de la taxe jouma1ire un certain montant pour I'entretien de 1'intress. II s'agit des dpenses ordinaires affectes it 1'entretien, que 1'assur doit supporter quoi qu'il en soit, mme s'il est ii la maison. Jusqu' prsent, ce montant ä dduire tait ca1cu1, en rg1e gnra1e, d'aprs les taux des salai- res en nature. Au cours de ces dernires annes, ii s'est rv1 que ces taux taient en gnra1 trop bas pour un tel caicul et que, par consquent, ii n'tait pas rationnel de s'en tenir ä ces montants. C'est pourquoi on dduira dsor- mais de la taxejourna1ire une contribution adäquate aux frais d'entretien de I'assur; ce montant sera fixe par l'organe d'excution des PC. L'article 8, ler a1ina, aura dornavant la teneur suivante: «Lorsqu'un assur se rend dans un tab1issement hospitalier ou de bains au sens de la Ioi fdra1e sur 1'assurance en cas de maladie, ce sont les frais en divi- sion commune qui sont d&erminants si les soins en question peuvent ou pour- raient y &re donns; on dduira cependant une contribution adquate aux frais d'entretien.» 3e Remise d'appareils de traiternent et de soins (art. 12, al., OMPC) Les appareils de traitement et de soins numrs sous N° II de 1'annexe ii 1'OMPC font partie de 1'quipement 1mentaire des höpitaux et homes pour malades chroniques; ils ne peuvent donc tre remis par 1'entremise des PC aux bnficiaires de PC qui sjournent dans des äablissements hospitaliers ou des homes de ce genre. Pour que cela soit bien clair, on a comp1t de la manire suivante 1'article 12, 3e a1ina, OMPC: « Les assurs n'ont droit au remboursement des frais que dans les limites de la quotit disponible et que dans la mesure oii le moyen auxiliaire West pas

Extrait du Bulletin des PC N' 60.

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financ ou remis par l'AVS ou par l'AI. Les appareils de Iraitement OU de soins numrs ä 1'annexe II ci-aprts ne seront remis en prt que pour les soins domicile. »

c. Demande prsen1te pour la remise de movens auxiliaires (art. 13 OMPC) L'exprience a montr qu'une demande prsente avant i'achat de moyens auxiliaires qui ne sont pas remis en prt n'&ait pas ncessaire et faisait naitre, tout au plus, des probkmes supplmentaires. C'est pourquoi i'on pourra dsormais renoncer ä de teiles demandes. L'article 13 OMPC est donc abrog. Toutefois, le bnficiaire de PC devra, comme par le passe, dposer une demande pour tous les moyens auxiliaires, ainsi que pour les appareils de trai- tement et de soins, qui iui sont remis en prt, et dont l'acquisition entre en ligne de compte seulement s'ils ne se trouvent pas dans un dpöt de 1'AI.

Intervent ions

Interpellation Magnin, du 29 septembre 1982, concernant la compensation du rencheris- sement Voici Ja rponse 8crite donne par Je Conseii fedrai, Je 24 novembre, ä cette interpeliation (cf. RCC 1982, p. 432): «Le 28 avril 1982, Je ConseiJ fderaI a refus, pour des raisons de principe, de modifier rtro- activement Je caicul de indice suisse des prix ä Ja consommation, ötant donnö que Je mode de caicui de cet indsce est actueilement i'objet d'un rexamen. Dans un rapport dont Je Conseil fdraI a pris connaissance Je 20 septembre 1982, Ja commission de statistique conjoncturelle et sociale a eile aussi dä conseiliä toute correction rtroactive de J'indice, en raison du caractöre approximatif des constatations d'erreurs ä Ja hausse. Conformment aux dispositions IgisJatives en vigueur jusqu'äiafin de 1984, I'aiiocation de renchrissement verse au personnei de Ja Cor,fedration est fixe chaque annee, pour Je 1er janvier et Je 1er juiiiet, en fonction du coüt de Ja vie du moment. Le caicul se fonde sur I'tat probabie de i'indice suisse des prix ä Ja consommation au debut de chaque semestre. La question de Ja Prise en compte dans Je calcul de Ja compensation du rencherissement, des le 1er janvier 1983, des distorsions de 2,5 pour cent est de ce fait Jaisse ä J'apprciation des partenaires sociaux. En ce qui concerne 'administration fdraJe et les rgies des PTT et des CFF, les ngociations ont toujours heu au debut de dcembre. En J'tat, Je ConseiJ fdraJ ne voit aucune raison de s'carter de Ja pratique qu'il a toujours suivie pour Je caJcuJ de Ja compensation du renchrissement, d'autant moins que les dispositions legales en vigueur n'assurent pas Ja compensation intgraJe du renchrissement effectif. ii conviendra de ngocier avec les associations du personnei, en 1983, Ja question de savoir si les aJJo- cations de renchrissement au personneJ fdraJ ä partir de 1985 devront ätre caJcuJes selon une conception nouveile, avant qu'une proposition dans ce sens ne puisse ötre sou- mise au ParJement.

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Selon la Ioi sur I'AVS, i'adaptation des rentes AVS et Al ä i'voiution des salaires et des prix s'effectue, en regle generale, tous les deux ans; eile se caicule en fonction de la moyenne de i'indice des salaires et de lindice suisse des prix ä la consommation teile que l'tablit l'Office föderal de l'industrie, des arts et metiers et du travail. Lors de la demiere adaptation des rentes AVS et Al pour leier janvier 1982, le calcul s'est fait sur la base d'un indice des prix dell 7,1 points; pour la prochaine adaptation, qui entrera en vigueur leier janvier 1984, le renchrissement jusqu'ä la fin de 1982 sera par consequent caicule en fonction de lindice actuel, tandis que l'volution des prix des le lerjanvier 1983 le sera en fonction du nouvel indice. Les bnficiaires de rentes AVS et Al neri subiront aucun desavantage.«

Question ordinaire Müller-Berne, du 29 novembre 1982, concernant la Charte sociale euro- peenne M. Müller-Berne, conseiller national, a pose la question ordinaire suivante: «Le Conseil fdral est-il en mesure de donner au Parlement l'assurance que le message concernant la ratification de la Charte sociale europeenne, attendu depuis longtemps dejä, sera presente aux Chambres avant la fin de la präsente lgislature?«

Motion Miville, du 1er dcembre 1982, concernant le calcul des rentes Al qui reprennent naissance M. Miville, conseiller aux Etats, a präsente la motion suivante: «En son article 29bis, le RAI prvoit que, dans les cas oü la rente a ete supprimee (ou reduite) du fait de labaissement du degr dinvalidit, et oü lassure präsente ä nouveau -

dans les 3 ans qui suivent un degr d'invaliditä ouvrant le droit ä la rente, en raison d'une -

incapacite de travail de mme origine, on dduira de la priode dattente que lui imposerait l'article 29, 1er al., LAl, celle qui a pröcödä le premier octroi. Dans de tels cas de reprise et de l'invalidite et du droit ä la rente, cette reglementation a pour consequence des rentes bien plus basses que celles qui ont ete touches precedem- ment, parce qu'une contribution minimale seulement a ätä verse pendant les annees au cours desquelles la rente a äte servie pour la premire fois et que le revenu moyen dter- minant, ä prendre en considration pour le calcul a excuter, est abaisse du fait de ces annees-1ä. Dans son arrt du 20 juiliet 1982 en la cause R. Q., le TFA a jug qu'il s'impose, dans de tels cas de remise en vigueur d'une rente, de les considrer comme de nouveaux cas d'assu- rance. Ce faisant, il a confirme la pratique ci-dessus d6crite, en vertu de laquelle le montant de la nouvelle rente est generalement plus faible que celui touche precedemment. On recompense fort mal, de cette manire-1ä, la disponibilit d'un rentier Al et Ion va en somme ä lencontre de la tendance ä la rinsertion, qui est celle prevue par la loi. LOFAS lui-möme sen rend parfaitement compte, qui sest däclarö pröt, dans une communication du 22 septembre 1982, ä mettre ce probleme en discussion dans le cadre de la prochaine revision de la LAl. Pourtant, les nombreux handicaps touchs parcette rglementation ne sauraient attendre aussi longtemps. La recession a pour effet quun nombre sans cesse croissant dinvalides rentiers perdent leur emploi et ne reQoivent dsormais, en fait de rente, quun montant bien inf&ieur ä ce quils touchaient prcdemment. C'est pourquoi le Conseil fdral est chargä de prparer une revision de l'article 29 bis du RAI, en ce sens que les rentes ne soient pas ä recalculer lorsque cela se revele avantageux pour le titulaire de la rente, mais au contraire que les mömes bases, döjä döterminantes pour la rente öteinte, le soient derechef voire quelles soient öventuellement adaptöes au fur - -

et ä mesure des majorations de rentes.« (6 cosignataires.)

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Questions Muheim et Meizoz concernant I'entre en vigueur de la LPP Pendant l'heure des questions du 6 dcembre 1982, au Conseil national, les dputs Muheim et Meizoz ont posä des questions analogues au sujet de l'entree en vigueur de la LPP. Voici le texte de la question Meizoz et la rponse du conseilier fedral Hürlimann: «Le Conseil fderal est-il en mesure d'infirmer ou de confirmer les informations selon les- quelles l'entre en vigueur du 2e pilier serait diffree d'une, voire möme deux annöes, par rapport ä la date initialement prövue du 1 e janvier 1984?« Rponse Voici ma reponse ö ces deux questions: Le Conseil föderal sen tient ä la date fixöe; la LPP doit entrer en vigueur leier janvier 1984. A la suite d'une seance de la commission ä Mon- treux, des doutes ont ötö ömis sur la possibilitö de mettre au point lordonnance d'execution pour cette date. J'ai alors chargö l'OFAS d'activer les pröparatifs pour assurer la mise en vigueur au 1er janvier 1984. Nous savons que cela impiique de gros efforts, aussi bien de la part des cantons que de tous ceux pour qui l'instauration de la prövoyance professionnelle et de l'assurance-accidents obligatoire reprösente une innovation. Nous avons ordonnö, toutefois, de n'ödicter pour le moment, dans ladite ordonnance, que les dispositions abso- lument indispensables ä cette mise en vigueur et ä l'institution du regime obiigatoire; les autres dispositions, celies qui sont moins urgentes, pourront ötre inseröes dans une seconde ordonnance.

Informations

Avis exprimö par la Commission födörale de I'AVS/AI sur I'«tude concernant la situation economique des rentiers»

Le Conseil federal a pris connaissance du rapport de la Commission föderale de i'AVS/Al sur l'etude intitulöe: «La situation economique des rentiers en Suisse«, etude qui avait ötö öiaboröe dans le cadre dun programme national de recherche. A la suite du large döbat pro- voque par la publication des rösuitats en 1980, le Conseil föderal avait chargö la Commis- sion födörale de donner son point de vue sur l'etude. Une sous-commission speciale de la Commission fedörale a examinö avec soin i'ötude et s'est entretenue avec l'auteur, ainsi qu'avec des critiques de l'ötude. Eile a constate des divergences dans l'appreciation des donnees de döpart et des möthodes utiiisöes; aussi nest-eHe pas entree dans la controverse relative aux caicuis et aux resultats numöriques. Eile donne par contre son point de vue sur piusieurs questions touchant la poiitique de i'AVS. En particulier, eile considöre la situation öconomique des rentiers comme satisfai- sante dans son ensemble, tout en relevant qu'environ un sixiöme des rentiers ne dispose pas d'un revenu suffisant; ä ce propos, les prestations compiömentaires apparaissent comme un moyen judicieux et appropriö pour couvrir les besoins vitaux des rentiers. Lidöe d'introduire un indice du coüt de la vie pour les rentiers a la place de i'indice suisse des prix ä la consommation est rejetöe. En outre, la regle selon laquelle la rente pour coupie est 1,5 fois supörieure ä la rente simple est maintenue.

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La sous-commission reste favorable au priricipe fondamental de I'AVS qui, malgre ses aspects sociaux avous, repose sur le concept d'assurance et se distingue ainsi des pres- tations complmentaires, basees sur le concept d'assistance. La question complexe de la solidarite dans le systeme de I'AVS est analysee de manire approfondie. Enfin, une exten- sion des publications statistiques est instamment demande.

Deux ordonnances sont promuIgues au sujet des subventions pour les agencements des institutions destinees aux personnes ägees et aux invalides En modifiant le RAVS le 7 juillet 1982 (art. 217, 1er al., Iettre c 1 ), le Conseil fdral a autoris le Departement de l'int&ieur ä fixer une limite du coüt pour l'octroi de subventions de l'AVS, sagissant d'agencements dans les institutions destines aux personnes ägees. La mme 12 comptence a ete reconnue ä l'article 101, 1er alina, lettre c, RA en ce qui concerne les institutions pour invalides. Se fondant sur cette autorisation, le Departement de l'int&ieur a edictä, le 10 dcembre 1982, deux ordonnances identiques, dont voici la teneur:

Article premier En cas de construction Sont pris en consid&ation les agencements indispensables en cas de construction nou- velle, d'agrandissement et de transformation de bätiments existants, ainsi que d'acquisition d'immeubles. Sont exceptes le materiel d'usage et de rserve, ainsi que les ceuvres d'art.

Article 2 En cas de renouveliement ou de compItement dans des institutions existantes Sont pris en considration les agencements dfinis ä I'article premier dans la mesure oü la depense par objet atteint la somme de 1000 francs. Cette limite West pas applicable lors de la cration de places supplmentaires.

Article 3 Entree en vigueur La präsente ordorinance entre en vigueur le 1er janvier 1983 et vaut pour les agencements acquis apres cette date.

Allocations familiales dans le canton d'Appenzell Rh.-Ext.

Le 6 dcembre 1982, le Grand Conseil a d6cid d'augmenter, ä partir du 1er janvier 1983, le montant minimal de l'allocation pour enfant de 80 ä 90 francs par mois et par enfant.

Allocations familiales dans le canton de Bäle-Campagne

Le Conseil dEtat a fix, avec effet au 1er janvier 1983, ä 2,15 pour cent (jusqu'ici 2,25 pour cent) le taux de la contribution due par les employeurs affilies ä la caisse cantoriale de com- pensation.

RCC 1982, p. 321. 2 RCC 1982,9 325.

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Allocations familiales dans le canton de Berne

Le 22 septembre 1982, le Conseil excutif a modifiä l'ordonnance concernant les allocations pour enfants aux salaris ätrangers dont les enfants vivent hors de Suisse. La limite d'äge genraIe est fixee ä16 ans (jusqu'ici 15 ans) et la limite spciale ä 25 ans (jusqu'ici 15 ans); la iimite est de 18 ans pour les enfants gui, par suite de maladie ou d'infirmit, sont frappös d'incapacitä de travail ä 50 pour cent. Les nouvelies dispositions sont entres en vigueur le 1er janvier 1983.

Allocations familiales dans le canton de Nidwald

Le Grand Conseil a modifie, le 3 decembre 1982, 'ordonnance d'excution de la Ioi sur les allocations pour enfants, avec effet au 1er janvier 1983. Les innovations les plus importantes sont indiques ci-aprs:

Montants des allocations pour enfants 100 francs (jusqu'ici 80 fr.) pour chacun des deux premiers enfants; 110 francs (jusqu'ici

90 francs) pour le troisieme enfant et chaque enfant suivant.

Contribution des employeurs La contribution des employeurs affilies ä la caisse cantonale de compensation pour alloca- tions familiales est fixbe ä 1,95 pour cent (jusqu'ici 2,1 pour cent) de la somme des salaires.

Allocations familiales dans le canton de Fribourg Par arrötb du 13 dbcembre 1982, le Conseil d'Etat a rbduit de 2,96 ä 2,75 pour cent le taux de la contribution due par les employeurs affilibs ä la caisse cantonale de compensation. Cet arräte a pris effet le 1er janvier 1983.

Conference des caisses cantonales de compensation M. Rudolf Tuor, gbrant de la caisse de compensation du canton de Lucerne, a btb nomm president de ladite confbrence dös 1983. Son vce-prbsident sera M. Franz Hoffmann, gbrant de la caisse de Schaffhouse. Ces deux gerants succbdent ainsi ä MM. Alberto Gia- netta (TI) et Joseph Brühlmann (SG).

Röpertoire d'adresses AVS/AIIAPG

Page 9, caisse cantonale de compensation du Tessin, Bellinzone: Nouveau numbro de tblbphone: (092) 249111. Ce numero est valable aussi pour le secrbtariat de la commission Al cantonale (Page 28) et pour 'office regional Al (page 30). Page 17, caisse de compensation des entrepreneurs (No 66): Nouveau numbro de tblephone: (01) 2588222. Page 31, office regional Al de Saint-Gall: Nouveau nurnbro de case postale: 89. Nouveau numbro de tblbphone: (071) 371144.

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Jurisprudence

AVS / Cotisations Arrt du TFA, du 3 juin 1981, en la cause S. S.A. (traduction de l'allemand).

Article 4, 1er aIina, LAVS; article 6, 2e alina, lettres a et b, RAVS. Des cotisations ne peu- vent ätre exigees que s'il existe une base legale. Les allocations du regime des APG ver- sees en cas de service militaire et les prestations d'assurance accordees en cas d'acci- dent, de maladie ou d'invalidite ne font pas partie du revenu d'une activite lucrative; elles ne sont donc pas soumises ä cotisations.

Articolo 4, capoverso 1, LAVS; articolo 6, capoverso 2, lettere a e b, OAVS. 1 contributi dell'assicurazione sociale possono essere richiesti solo se esiste una base legale. Le indennitä dell'IPG versate in caso di servizio militare e le prestazioni d'assicurazione in caso d'infortunio, di malattia 0 d'invaliditä non fanno parte del reddito di un'attivitä lucra- tiva; esse non sono quindi soggette alla riscossione legale dei contributi.

Le TFA a dü examiner la question de savoir si la caisse de compensation peut exiger du salarie le paiement de cotisations arrieres deduites de prestations qui ont ete fournies par des tiers, mais ne font pas partie du revenu d'une activite lucrative, l'employeur ayant fait le dcompte avec la caisse seulement pour les subsides. Dans son recours de droit administratif, I'OFAS allegue que l'employeur doit, s'il a deduit les cotisations du salaire brut entier, doubier celles-ci et les verser ä la caisse; cest pourquoi la decision concernant le paiement arhöre de cotisations AVS/Al/APG et de cotisations dassurance-chömage etait, sur ce point, justifiöe. En möme temps, I'OFAS constate cepen- dant que les prestations de tiers ici litigieuses ne font pas partie, selon l'article 6, 2e alinöa, Iettres a et b, RAVS, du revenu de l'activitö lucrative et que, par consequent, elles ne sont pas soumises ä cotisations (art. 4 LAVS). Or, les cotisations ne peuvent ötre exigees par une caisse de compensation que s'il existe, pour cela, une base legale, c'est-ä-dire dans la mesure oü Ion a affaire au revenu d'une activitö lucrative soumis ä cotisations. En I'espöce, I'intimee effectuait des deductions du salaire qui n'avaient pas de base dans la lögislation föderale sur les assurances sociales, autant qu'elles concernaient non pas le salaire verse par elle-möme, mais des prestations de tiers. Ces deductions sur des pres- tations de tiers concernent bien plutöt les rapports de droit civil entre I'employeur et le sala- ne, ainsi que 'autorite de premiere instance I'a dit pertinemment dans son jugement. Puisqu'il nexiste ainsi aucune base de droit födöral permettant de verser ä la caisse les döductions en question, le jugement cantonal ne peut, sur ce point, ötre contestö.

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Arrt du TFA, du 10 septembre 1982, en la cause R.S.

Article 10, 3e alinöa, LAVS; articles 23,4e alinöa, et 29, 3e alinea, RAVS. L'article 29,3e ali- nöa, RAVS est conforme ä la ho!. Les donnees des autorites fiscales lient les caisses de compensation au sens de l'article 23, 4e alinöa, RAVS.

Articolo 10, capoverso 3, LAVS; articoli 23, capoverso 4, e 29, capoverso 3, OAVS. L'arti- colo 29, capoverso 3, OAVS e conforme alla legge. Le indicazioni delle autoritä fiscali vin- colano le casse di compensazione al sensi dell'articolo 23, capoverso 4, OAVS.

Le TFA s'est prononcö de la manire suivante sur le caract&e 16ga1 de l'article 29, 3e alina RAVS:

Le 3e alinöa del'article 10 LAVS attribue au Conseil fdral la comptence d'dicter des prescriptions plus dtailles sur le cercle des personnes consid&es comme n'exerant pas Cactivite lucrative, ainsi que sur le calcul des cotisations. Le Conseil fd&al s'est servi de cette delgation en edictant l'article 29, 3e alinea RAVS, en vigueur depuis le 1er janvier 1979, aux termes duquel le montant estimatif des dpenses retenu pour le calcul de 'impöt ä forfait, au sens de l'article 18 bis de l'arrötö du Conseil födöral du 9 döcembre 1940 concer- nant la perception d'un impöt pour la döfense nationale (AIN), doit ötre assimilö ä un revenu acquis sous forme de rente. La taxation s'appliquant ä cet impöt a force obligatoire pour les caisses de compensation. Les premiers juges, dans leur dötermination sur le recours de droit administratif, ont conteste la lögalitö de cette disposition. Ils estiment que l'article 29, 3e alinöa RAVS ne repose pas sur une dölögation de compötence, ö la difförence des articles 17ss RAVS, fon- des sur l'article 9, 4e alinöa LAVS. Cette opinion West pas pertinente. En effet, comme le releve I'OFAS dans sa röponse au recours, l'article 29, 3e alinöa RAVS pröcise quelles doi- vent ötre les bases de calcul des cotisations lorsque la caisse se trouve en presence d'une personne sans activitö lucrative soumise ä l'impöt ä forfait au sens de l'article 18 bis AlN. II regle donc le calcul des cotisations dans une hypothöse particuliöre, ce que pröcisöment l'article 10, 30 alinöa, LAVS enjoignait au Conseil födöral de faire dans des dispositions d'exöcution. Selon les premiers juges, l'article 29, 3e alinöa, RAVS serait en outre contraire ä la juris- prudence. Cet argument West toutefois pas fondö. L'ancien article 29 RAVS ne contenait en effet pas de disposition semblable ä celle discutöe ci-dessus. Cette derniöre n'ötant pas contraire ä la lol, comme on l'a vu, il tombe sous le sens que la jurisprudence relative ä 'ancien ordre lögal a perdu son actualitö. A l'argument des premiers juges selon lequel l'article 29, 3e alinöa RAVS serait contraire au principe de solidaritö dans le paiement des cotisations AVS, d'aprös lequel les assures doivent payer leurs cotisations sur la base reelle de leur fortune et de leurs revenus, on peut röpondre qu'il apparait contradictoire de postuler l'application de bases öconomiques reel- les en se soumettant simultanement ä un systöme d'impöt forfaitaire sur les depenses. L'article 29, 30 alinöa, RAVS ne viole donc pas le principe de la solidaritö. Selon une jurisprudence constante relative ä l'article 23,40 alinöa, RAVS, qui dispose que les caisses de compensation sont liöes par les donnöes des autoritös fiscales cantonales lorsqu'elles döterminent les cotisations des assurös indöpendants, la dötermination ordi- naire du revenu incombe aux autoritös fiscales; le juge des assurances sociales ne peut s'öcarter d'une taxation fiscale passöe en force que si cette derniöre contient des erreurs manifestes et düment prouvöes qui peuvent ötre corrigöes d'emblöe, ou lorsqu'il s'agit d'appröcier des faits sans importance du point de vue fiscal, mais döcisifs en matiöre de

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droit des assurances sociales (voir par exemple ATF 102 V 30 = RCC 1976, p. 274; RCC 1981, p. 324; 1980, p. 548). Ces principes s'appliquent ä l'article 29, 3e alina, RAVS aussi.

Arrt du TFA, du 13 septembre 1982, en la cause F. S.A.

Article 7, Iettre h, RAVS. Lorsque des honoraires sont verses par une sociötä anonyme un membre du conseil d'administration, il est prsume qu'ils Iui reviennent en sa quaIit d'organe d'une personne morale et qu'ils doivent ötre, par consequent, considörös comme un salaire determinant. (Confirmation de la jurisprudence.)

Articolo 7, lettera h, OAVS, Ouando gli onorari sono versati da una societä anonima a un membre del consiglio d'amministrazione, e presunto che questi gli spettino in qualitä di organo di una persona giuridica, e di conseguenza devono essere considerati come salario determinante. (Conferma della giurisprudenza).

Saisi d'un recours de droit administratif interjetö par l'OFAS, le TFA s'est prononcä de la manire suivante au sujet de la qualification, en matiere de cotisations, d'honoraires tou- ches par le präsident du conseil d'administration d'une societe anonyme:

2. Les premiers juges ont considere ä tort que les honoraires verses au prösident du conseil d'administration d'une societe anonyme peuvent, suivant les circonstances, ötre consid- res comme un salaire ou le produit d'une activitä lucrative independante, ce qui les a conduits ä renvoyer le dossier ä I'administratiori pour compiment d'instruction. Selon une jurisprudence bien ätablie, de teiles indemnit6s sont presumees accordees en raison de la qualite d'organe de la societe anonyme et reputees provenir d'une activite salariee (RCC 1953, p. 441), C'est le cas möme si, ce qui West pas allöguö ici, des indemnites proportion- neues ä I'activitö et ä l'ötat des affaires sont versees au prösident du conseil d'administra- tion en sus d'un honoraire fixe (RCC 1952, p. 272). Dans 'hypothese realisee en l'espece oü l'interesse est avocat pratiquant, les honorai- - -

res verses ne font pas partie du salaire determinant s'il s'agit d'indemnites n'ayant aucune relation directe avec le mandat de membre du conseil d'administration, mais qui sont payöes pour la liquidation d'affaires juridiques que cet avocat aurait traitöes möme sans ötre mem- bre du conseil d'administration (ATF 105V 113= RCC 1980, p. 207). Or, il n'a pas ete allöguö, ni par consequent ötabli, que les honoraires litigieux aient ete verses pour une activitö d'avocat plutöt que pour celle de president du conseil d'administration. Le recours de droit administratif doit des lors ötre admis sur ce point.

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AVS / Rentes Arröt du TFA, du 29 janvier 1982, en la cause J. J. (traduction de l'aUemand).

Articles 22ter et 25ss LAVS. Qu'il s'agisse d'enfants ou d'orphelins maries, le droit a la rente pour enfant ou ä la rente d'orphelin existe en principe aux mömes conditions que pour les celibataires (confirmation de la pratique modifiee datant du 23 decembre 19801; considerant 1). Dans son application, ce principe vaut egalement pour les enfants et orphe- uns divorcös. Cette jurisprudence est applicable ä partir du 1er janvier 1981, conformement ä la circulaire de l'OFAS en la matiöre. Dans le cadre des articles 46, 1er alinöa, LAVS ou 48, 1er alinöa LAI, San champ d'application s'ötend ä des cas dans lesquels l'ötat de fait est anterieur au 1er janvier 1981, lorsqu'ä cette date, la cause etait pendante devant une autorite juridiction- neue et quelle navait pas encore fait l'objet d'une decision judiciaire. (Considörant 2.)

Articoli 22ter et 25 segg. LAVS. Che si tratti di figli o di orfani sposati, il diritto alla rendita per figli o alla rendita per orfani esiste per principio alle medesime condizioni previste per i celibi (conferma della prassi modificata, datante del 23 dicembre 19801 cons. 1). Nella sua applicazione questo principio yale ugualmente per i figli e orfani divorziati. Tale giurisprudenza e applicabile dal 10 gennaio 1981, conformemente alla circolare dell'UFAS in materia. Nell'ambito degli articoli 46, capoverso 1, LAVS 0 48, capoverso 1, LAI, il campo di applicazione si estende a casi in cui lo stato di fatto e anteriore al 10 gen- naio 1981, quando a questa data, la causa era pendente davanti a un'autoritä giurisdizio- nale e non era ancora stata giudicata. (Considerando 2.)

L'assure J.J. touchait, depuis le 1er mars 1975, une rente de vieillesse de l'AVS, plus une rente d'enfant pour sa fille A. nee en mars 1956, gui suivait encore une formation scolaire. A. se maria en octobre 1978; la caisse de compensation suspendit alors le versement de la rente d'enfant des le 31 octobre 1978 (dcision du 12 octobre de cette möme annöe). Le 27 septembre 1979, l'assurö a informe la caisse que sa fille avait divorcö le 25 du möme mois. 11 la priait donc de verser de nouveau la rente d'enfant dös le 1er octobre 1979, sa fille poursuivant ses ötudes. La caisse rejeta cette demande le 21 janvier 1980; eIle allöguait, dans sa döcision, que le droit ä la rente d'enfant, eteint par suite du mariage en question, ne pouvait renaitre apres le divorce. L'assurö a recouru contre la döcision du 21 janvier en renouvelant sa demande de rente d'enfant. II a alleguö que l'ex-öpoux de sa fille n'ötait pas tenu de payer des prestations d'entretien, si bien que l'obligation d'entretien incombant aux parents prenait de nouveau naissance. Le juge cantonal a rejetö ce recours en constatant, dans l'essentiel, que selon la jurispru- dence, le droit ä la rente d'enfant s'eteint par le mariage de celui-ci. Etant donnö que l'obli- gation d'entretien du mari a la prioritö, möme aprös le divorce, sur celle des parents envers l'enfant, il n'y aurait aucune raison de verser de nouveau la rente d'enfant (jugement du 2 avril 1980). L'assurö a interjetö recours de droit administratif en concluant ä Fannulation du jugement cantonal et au versement, dös le 1er octobre 1979, d'une rente d'enfant; öventuellement, l'affaire pouvait ötre renvoyöe au Tribunal cantonal pour nouveau jugement. Dans ce recours, l'assure rappelle les motifs invoquös dans le premier recours; il allögue en outre qu'en appliquant par analogie l'article 46, 3e alinöa, RAVS, en corrölation avec l'article 23,

VolrRCc 1981, p. 121.

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3e alina, LAVS, on devait conclure que Je droit ä la rente d'enfant renaissait, comme Je droit ä la rente de veuve, aprs le divorce. Le lgislateur n'ayant pas änoncö de regles ä ce sujet dans Je cas de Ja rente d'enfant contrairement ä ce qu'il a fait pour la rente de veuve il - -

y a ici une lacune de la ioi que le juge doit combler. La caisse de compensation a conciu au rejet de ce recours. L'OFAS, lui, avait propose ega- lement ce rejet en date du 11 aoüt 1980; toutefois, dans un pravis complmentaire, pre- sente le 3 juiliet 1981, il s'est prononcä au sujet de la circulaire du 19 fvrier 1981 concernant le droit des orphelins et enfants mariäs ä des rentes d'orphelins et d'enfants, et a conclu cette fois ä i'admission du recours. Le TFA a admis le recours pour ies motifs suivants: Les assurs gui ont droit ä une rente de vieiliesse ont aussi droit, selon i'article 22ter, 1er aiina, LAVS, a une rente d'enfant pour chaque enfant gui pourrait prtendre une rente d'orphelin au cas oü ils viendraient ä dcder. Ce droit subsiste en appiiquant par analogie -

J'article 25, 2e alinäa, LAVS— apräs läge de 18 ans rvolus lorsgu'il s'agit d'enfants gui sui- vent une formation scolaire ou professionnelle, et cela jusqu'ä Ja fin de ladite formation, mais au plus tard jusqu'ä läge de 25 ans. D'aprs J'ancienne jurisprudence, Je droit ä Ja rente d'enfant ou d'orphelin prenait fin avec Je mois pendant Jequel J'enfant ou J'orphehn se mariait, möme lorsque celui-ci continuait ses etudes ou son apprentissage apräs ce mariage (ATFA 1965, p. 22 = RCC 1965, p. 358; RCC 1975, p. 533). Ce principe, appliquä d'abord au droit ä Ja rente d'orphelin, lorsqu'il s'agissait d'une fille gui faisait des ötudes ou un apprentissage, a ätä däclarä applicable aussi aux jeu- nes hommes touchant une teile rente (ATF 97 V 178 = RCC 1972, p. 402). Dans J'arröt N. P. (ATF 106V 198 = RCC 1981, p. 121), Je TFA a modifie cette pratique en dci- dant que Je mariage n'entrainait plus J'extinction de Ja rente d'orphelin. Ce faisant, il a cons- tate qu'ä J'heure actuelle, les mariages d'ätudiants ne sont plus exceptionnels, particulie- rement parmi les ätudiants issus des milieux sociaux les moins favorisäs, pour gui faire menage commun peut reprsenter une äconomie apprciable. Cette ävolution des mcaurs n'a pas ächappe au lägislateur gui, des leier janvier 1978, a ancre dans la Joi (art. 277, 2e al., CCS) 'obligation des parents de continuer ä subvenir ä J'entretien des enfants jusqu'ä Ja fin de Jeur formation, mme aprs Ja majoritä. Des Jors, si, pour interpreter Je droit de J'AVS, on s'inspire des rgJes du droit civil, on comprend difficilement pourquoi Ja rente d'orphelin, gui remplace en guelgue sorte I'obligation d'entretien des parents, devrait ätre supprimee en cas de mariage de J'orphelin. De plus, Ja jurisprudence actuelle a pour conseguence paradoxale de favoriser les coupJes gui renoncent ä se marier pour vivre en union Jibre. Etant donne que, selon J'ordre Atabli par Ja loi, Je droit ä Ja rente d'enfant est reglemente de Ja möme manire que Je droit de J'enfant ä Ja rente d'orphelin (cf. art. 22ter, 1er al., LAVS), il faut appliguer aussi aux rentes d'enfants Ja pratigue modifie valable pour les orphelins mariäs gui font un apprentissage ou des ätudes (dcision de Ja Cour pleniere des 14 mai et 9 octobre 1981). Par consguent, il existe, pour les orphelins et enfants maries ou divor- ces, un droit aux rentes d'enfants ou d'orphelins, et cela en principe aux mmes conditions que pour les cälibataires. En J'espce, il a ätä dcidä et cette dcision a passe en force que Je recourant n'avait - -

pas droit ä une rente d'enfant pour Ja periode pendant laguelle sa fille ätait mariee. II reste ä examiner si un tel droit existe des Je 1er octobre 1979, cette fille etant divorcäe depuis Je 25 septembre de Ja möme annäe. a. Se fondant sur cette modification de Ja jurisprudence, J'OFAS a pubJi, Je 19fävrier 1981, Ja circulaire intituläe «Orphelins et enfants maris; droit ä Ja rente d'orphelin ou ä Ja rente pour enfant Dans les dispositions transitoires de cette circulaire, il est prevu notamment «.

que les rentes en guestion peuvent ötre verses ä partir du 1- janvier 1981 si Je droit ä de teiles prestations 's'est Ateint avant Je 1er janvier 1981, ä Ja suite du mariage de J'assure, ou n'a pu riaitre ätant donnä gu'ä l'äpoque dterminante, si toutes les autres coriditions mises ä J'obtention de Ja rente ätaient remplies par les interesses, Jeur guaJit d'orphelin ou d'enfant mariä faisait cependant obstacle ä l'octroi de Ja rente«.

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On peut se demander toutefois si les rentes ne doivent pas tre versees aussi pour la periode anterieure au lerjanvier 1981 lorsqu'une demande de prestations— comme cest le cas ici est pendante devant une autoritä de recours et na pas encore ete juge au moment -

oü s'est produit le changement dans la pratique. Ainsi que l'OFAS 'expose avec raison dans son preavis complmentaire, la circulaire du 19 fvrier 1981 West pas applicable ä ces cas- lä. Le tribunal a decide que la nouvelle jurisprudence ätait valable aussi pour les cas de rente survenus avant Ja modification de la pratique et qui n'ont pas encore ete juges. Dans ces cas-1ä, l'autorite de recours est libre d'accorder les rentes non pas depuis Je lerjanvier 1981 seulement, mais en vertu de l'article 46, 1er aIina, LAVS, ou de l'article 48, 1er aIina, LAI -

- avec effet retroactif ä une date antrieure. Cela concorde avec la jurisprudence appliquee jusqu'ici, selon laquelle une nouvelle pratique est applicable en principe aux cas non encore Iiquids au moment de Ja modification, ansi qu'aux cas futurs (ATF 100 V 25 = RCC 1974, p. 447; ATFA 1969, p. 92 = RCC 1969, p. 463, avec ref. Cf. aussi Imboden/Rhinow, Schwei- zerische Verwaltungsrechtsprechung, 1976, pp. 274 et 479). b. Au moment ou Ja pratique a ete modifie, soit Je 23 decembre 1980, la demande du recou- rant visant au versement de Ja rente d'enfant des leier octobre 1979 n'avait pas encore ete I'objet d'un jugement passe en force. Par consquent, Ja rente peut ötre accordee avec effet rötroactif au-delä du 1er janvier 1981 si les conditions materielles sont remplies, ce que per- sonne ne conteste. Le recourant a donc droit ä Ja rente d'enfant des Je 1er octobre 1979. II incombe ä Ja caisse de fixer par decision Je montant de cette prestation.

Al / Rentes et indemnites journaIires Arrt du TFA, du 29 septembre 1981, en la cause S. S.

Article 31, 1er alina, LAI. La disposition selon laquelle l'assurance doit enjoindre ä un assurö de participer ä sa röadaptation en lui impartissant un d&ai convenable et en l'aver- tissant des consöquences qu'aurait sa passivit, avant que la rente ne puisse lul ötre refu- se ou retire en raison de son manque de collaboration, est ögalement applicable Iorsqu'il est question de supprimer des indemnites journalires.

Articolo 31, capoverso 1, LAI. La disposizione secondo la quale l'assicurazione deve inti- mare a un assicurato di collaborare all'integrazione assegnandogli un termine adeguato e avvertendolo delle conseguenze di un atteggiamento passivo, prima che la rendita gli possa essere rifiutata o ritirata per mancanza di collaborazione, ö parimente applicabile per la soppressione d'indennitä giornaliere.

L'assurö, ressortissant italien, ne en 1945, pöre de quatre enfants encore mineurs, domicilie öL. (aujourd'hui apparemment rentre dans son pays), ötait ouvrier sur machines. Le 11 octo- bre 1973, il sollicita des prestations de l'Al en raison des sequelles d'une gastrectomie pra- tiquöe en juillet 1973. Le prönommö ayant pu reprendre son travail ä pein temps Je 3 döcem- bre 1973, sa demande fut considöröe comme sans objet. Leier novembre 1977, l'assurö prösenta une nouvelle requöte tendant a l'octroi d'une rente de l'Al pour cause d'arthrose et de glissement de vertöbres, affections qui l'avaient contraint ä cesser son travail dös fin juillet 1976. Aprös que l'assurö eut ötö examinö par divers möde- cins, le Dr A. posa Je diagnostic suivant: Glissement vertöbral C3-C4 avec vraisemblable-

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ment discopathie et compression neurologique (une intervention chirurgicale ne se justifie pas), thalassemie mineure, prostatite chronique. Surcharge pathogene possible.« Ce pra- ticien precisa qu'il considrait son patient comme apte au travail ä 50% des leier novembre 1977, mais qu'il serait bon de tester sa capacite professionneile. Par Iettre du 31 octobre 1977, J'employeur de I'assure lui signifia son congö avec effet au 31 decembre 1977. Par prononce du 1er decembre 1977, Ja commission Al ordonna un stage d'observation ä l'höpital de X. La caisse de compensation accorda a l'assurö des indemnits journaJires des Je 1er decembre 1977, mais pour une periode de 120 jours au maximum. Ce delai s'6tant ecoule sans que l'assure füt convoqu ä J'höpital, Ja commission Al se pronona pour l'octroi d'une rente Al temporaire. Par dcision du 1er aoüt 1978, Ja caisse de compensation mit 'interesse au benefice d'une rente entire de I'Al et de rentes complementaires pour son epouse et ses enfants, et ce des le 1er avril 1978. Dans un rapport du 22 septembre 1978, Je Dr B., mdecin ä J'höpital de X, indiqua que J'assure avait sejourne dans cet ätablissement du 19 juillet au 15 septembre 1978, qu'il ne pouvait plus accomplir de travaux pnibIes, mais que sa capacite de travail ätait enti&e dans une activite ou il n'aurait pas ä soulever d'objets Jourds. ConsuJt, l'office regional Al proposa un stage d'observation de trois mois dans un centre de readaptation. La caisse de compensation, se fondant sur Je prononce de Ja commission Al du 23 mars 1979, accorda par decision du 4 avril 1979 cette mesure de reclassement, tout en assumant Jes frais de formation, pension et Jogement, ainsi que les frais de transport, et en aJJouant des indemnits journaJires. Par decision du 27 juillet 1979, Jadite caisse annula avec effet immediat ses decisions du 4 avril et du 26 juillet 1979, refusant par lä Ja continuation du stage et supprimant des Je 1er aoüt 1979 Je droit de 'interesse aux indemnits journalieres, respectivement ä Ja rente Al, cela ä cause de Ja mauvaise volontä ävidente et du peu de colJaboration de ce dernier ä J'gard des mesures de radaptation professionnelle accordees. Agissant par un intermdiaire, 'assure recourut contre cet acte administratif, contestant notamment n'avoir pas fait preuve de bonne volontö au cours de son stage et etablissant qu'il avait recherche en vain Jui-mme un autre emploi en s'adressant ä diverses entrepri- ses. IJ conclut ä Ja rintgration professionneile, ä J'apprentissage d'une nouvelle activit et ä J'octroi d'une rente eventuelle. Par jugement du 19 septembre 1980, l'autorite de premire instance rejeta Je recours, rete- nant, en bref, qu'au cours de son stage au centre de radaptation, 'assure avait manifeste peu d'enthousiasme dans es diff&entes activites qui lui furent offertes; qu'iJ avait consuJte ä deux reprises Je Dr A. et une fois Je Dr C., Jequel n'etait pas parvenu ä expJiquer mdica- Jement les plaintes de son patient; que Je 2 juillet, il s'6tait fait hospitaJiser ä J'Höpital can- tonal pour une entorse au pied; que tous ces faits dmontraient ä satisfaction de droit que c'tait par sa mauvaise volont qu'il avait entrave la täche du centre de radaptation; que Ja decision rendue n'tait pas arbitraire. L'assurö a fait interjeter recours de droit administratif. IJ fait vaJoir qu'il est atteint dans sa sante physique et psychique; que sa capacitä de travail est diminue en ce sens qu'il ne peut plus assumer que des travaux legers; que Ja caisse de compensation avait, sur pro- position des mdecins, admis un cours de recyciage professionneJ auqueJ il a ete mis fin par Ja dcision du 27 juillet 1979; que celle-ci repose essentiellement sur Je rapport du directeur du centre de readaptation, lequeJ manque d'objectivitö et procde d'une certaine «häti- vet«, sinon d'un «prjugement»; que Jui-mme a toujours Je desir d'tre readapte. 11 conclut ä J'annulation du jugement attaque et de Ja decision de Ja caisse de compensation du 27 juil- let 1979 et demande, principalement, que soit ordonne une mesure de readaptation pro- fessionnelle; subsidiairement, qu'une rente Al lui soit accorde. La caisse de compensation renonce ä se dterminer. L'OFAS, lui, note que Ja commission Al aurait dü indiquer ä J'assure que s'il revenait ä de meilleurs sentiments, il avait Ja pos- sibilite de faire vaJoir ä nouveau ses droits au reciassement; il conclut au rejet du recours

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pour le motif que cette omission importe peu car, au moment de la dcision, la suspension du reciassement ötait justifie. Le TFA a admis le recours pour les motifs suivants:

Suivant l'article 31,1er alina, LAI, dans sa nouvelie teneur en vigueur depuis leier janvier 1979, si l'assurö se soustrait ou soppose ä une mesure de radaptation ordonnee ä laquelle on peut raisonnablement exiger qu'il se soumette et dont on peut attendre une amelioration notable de sa capacitö de gain, ou s'il ne tente pas d'amliorer celle-ci de sa propre initiative alors qu'il le pourrait normalement, 'assurance lui enjoindra de participer ä sa radaptation en lui impartissant un d61ai convenabie et en i'avertissant des consquences qu'aurait sa passivite. Si l'assure n'obtempere pas ä cette mise en demeure, la rente lui sera refuse ou retiree temporairement ou dfinitivement. Sous l'ancien droit djä, selon une jurisprudence bien ötablie, la sanction de l'articie 31, 1er alina, LAI n'tait applicable qu' l'assurö auquel 'administration avait notifiä au prea- lable une sommation echte, en l'avertissant des consquences de sa rnitence et en lui impartissant un d&ai de rflexion (ATF 100V 189; RCC 1975, p. 266; RCC 1978, p. 266, consid. 2b; arröt non pubiie B. du 9 juillet 1981). Appliquös au cas d'espece, ces principes conduisent ä constater que le recourant na pas reu la commination requise, laquelle aurait dü attirer son attention sur le fait qu'ö döfaut de se soumettre ä satisfaction aux mesures de röadaptation prevues, la rente serait supprimee. Dans ces conditions, la suppression immödiate de cette prestation et par voie -

de consequence de la mesure de röadaptation elle-möme ötait inadmissible. II est vrai que -

la rente versee en l'occurrence 'ötait en heu et piace d'indemnitös journaiiöres inferieures; toutefois, il ne saurait faire de doute que les principes posös par le TFA en matiöre de sup- pression de rente hesqueis sont conformes au principe de ha proportionnalitö, de portöe -

generale en droit des assurances sociahes - sont aussi apphicabies ä la suppression d'indemnitös journahiöres en cas de manque de cohhaboration ou de cohlaboration insuffi- sante d'un assure ä des mesures de röadaptation. Dös hors, ha döcision du 27 juihlet 1979 est viciee et doit ötre annulöe, ha cause ötant renvoyöe aux organes de assurance af in qu'ihs röparent l'omission critiquee. Certes, I'OFAS est d'avis que ha döcision prcitöe ötait malgrö tout justifiöe et devrait ötre maintenue. La Cour de ceans ne peut le suivre, möme si l'assurö a iui-möme, par ses absen- ces et son manque de volontö, rendu son rechassement illusoire« et provoquö en queique '

sorte la döcision hitigieuse. En effet, le texte chair de h'artiche 31, 1er ahinöa, LAI ne permet aucune dörogation au principe de ha mise en demeure, ceha queh que soit he comportement de h'assurö. De plus, il n'est pas impossible que he recourant, une fois averti de ses obliga- tions et menace de ha suppression des prestations, change d'attitude. Cette öventuaiitö peut d'autant moins ötre öcartöe qu'il conchut dans son recours de droit administratif, prin- cipalement, ä une mesure de röadaptation professionneile. II est vrai qu'il n'est pas certain qu'une teile mesure puisse encore ötre entreprise, puisque h'assurö est apparemment rentrö dans son pays. Ceci ne saurait ötre döterminant. En effet, ha possibiiitö d'une röadaptation doit lui ötre offerte; s'ih n'en profite pas, 'administration en tirera les consöquences qui s'imposent.

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re

Rduction des prestations pour ngIigence grave ArrM du TFA, du 10 mars 1981, en la cause (traduction de i'aiiemand).

Dans la circulation routiere, commet une ngligence grave celui qui a trs srieusement viole une prescription routire ölümentaire ou plusieurs prescriptions routires importan- tes. II en est ainsi, par exemple, Iorsque le conducteur d'un vhicule, en effectuant une manuvre de dpassement risque ou aprs s'ötre trop approche de la voiture qui le pr- cede, franchit la ligne de söcuritö alors qu'approchent les vhicuIes venant en sens inverse. Dans l'apprciation de la taute, le juge des assurances sociales West pas liä par les cons- tatations et estimations du juge pnal.

Commette una colpa grave colui che, nella circolazione stradale, ha seriamente violato una prescrizione elementare o piü prescrizioni stradali importanti. Lo stesso dicasi ad es. quando un conducente di un veicolo, effettuando una manovra di sorpasso pericolosa o dopo essersi avvicinato troppo all'autoveicolo che lo precede, supera la linea di sicurezza nel momento in cui i veicoli arrivano in senso opposto. Nel valutare la colpevolezza, il giudice delle assicurazioni sociali non e vincolato dalle constatazioni di fatto e dagli apprezzamenti del gludice penale.

E.E., nö en 1948, est assure aupres de Ja caisse-maladie X contre Ja maladie et les acci- dents. II causa, Je lerjuillet 1977, avec sa voiture, un accident de Ja circulation, en traversant Ja ligne de securite alors qu'approchaient des vhicuies venant en sens inverse, et en arri- vant sur Ja voie opposee ä double piste, oCi son vöhicule se mit ä draper. D. F., venant en sens inverse, put, en faisant une conversion avec sa voiture sur Ja voie reservee aux poids Iourds, dans Ja m&me direction, öviter une collision, cependant que K. St., Je conducteur qui Je suivait, ne put l'viter et heurta Je cötö droit du vhicuJe d'E. E. L'epouse de St. mourut des suites de J'accident. St. Jui-mme ne subit que des bJessures legeres. En revanche, E.E. fut grivement bJesse. Par dcision du 27 decembre 1978, Ja caisse-maladie X rduisit de 25 pour cent ses pres- tations pour Ja raison qu'E.E. avait, par negligence grave, provoqu J'accident. Eile reieva de plus qu'avant cette rduction, eile avait payA 650 fr. 25 de trop, mais, etant donn es cir- constances, eile renonga ä Ja restitution. L'autorit6 cantonale de recours rejeta, par jugement du 2 mai1979, Je recours forme contre cette decision. Dans l'exposö des motifs, eile affirma que J'accident ätait dü ä une negii- gence grave et estima que Ja rduction ötait approprie aux circonstances. Par recours de droit administratif, Je repräsentant d'E.E. a renouvele Ja requöte tendant ä accorder les prestations d'assurance non rduites. Cependant que Ja caisse-maladie X conclut au rejet du recours de droit administratif, J'OFAS s'abstient de faire une proposition, en particulier parce que Vätat du dossier ne donne pas une image claire du d&ouiement de l'accident et de Ja faute de J'assur; d'autres Jucida- tions dolvent encore öventuellement ötre apportes. Par les considerants suivants, Je TFA a rejete Je recours de droit administratif: 1. Les statuts de Ja caisse-maladie X prvoient, ä l'articie 46, chiffre 1, lettre e, qu'aucune prestation West accorde dans J'assurance des frais mdicaux et pharmaceutiques, ni dans es diverses assurances de l'indemnitö journaJire, y compris l'assurance compl6mentaire des frais hospitaliers,

TirA de «Assurance-maladle, jurisprudence et pratique administrative» (RJAM), 1981, tasc. 4.

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«pour les maladies, les accidents et leurs suites que les membres se sont attires voloritai- rement ou par suite d'urie ngligence grave.» Dans la mesure oü cette disposition veut completement exclure les prestations de la caisse dans chaque cas de ngligence grave, eile West pas en harmonie avec le droit federal. Comme le TFA I'a döclarö ä plusleurs reprises, cela correspond ä une rgle reconnue du droit privA comme du droit des assurances sociales de rduire les prestations d'assurance si l'ayant droit a provoquä le sinistre par une negligence grave, la diminution devant ötre dans un rapport convenable avec la faute de l'assur. Un refus total des prestations West en revanche admissible que si la faute doit ötre consideree comme particuliörement grave (ATF 106 V 24 et röf.). Selon la jurisprudence constante, commet une nögligence grave celui qui ne tient pas compte des prescriptions de prudence ölömentaire que chaque homme sense aurait suivies dans la möme situation et dans les mömes circonstances, pour öviter un dommage previ- sible selon le cours naturel des choses. Dans la circulation routiöre, commet une negligence grave celui qui a tres serieusement violö une prescription routiöre elementaire, ou bien plu- sieurs dispositions importantes. La notion de la nögligence grave dans l'assurance sociale va plus bin que celle de lesion grave des regles de la circulation selon l'article 90, chiffre 2, de la boi sur la circulation routiere (cf. ATF 104V 36, cons. 1, 102V 23, cons. 1, 98V 227 et röförences). De plus, le juge des assurances sociales West liö par les constatations et esti- mations du juge pönal ni quant ä l'indication des prescriptions de circulation violöes, ni quant ä l'appröciation de la faute. II ne s'öcarte toutefois des constatatioris du juge penal que si les faits ötablis en procödure pönale et les conclusions juridiques qui en sont tirees ne peuvent le convaincre ou reposent sur des principes qui vabent certes en droit penal, mais ne sont pas döterminants dans le droit des assurances sociales (RJAM 1972, p. 14).

3. Ii faut conclure, contrairement aux explications du recourant, que I'accident doit, avec une vraisembbance pröpondörante, ötre attribue ä une nögligence grave de sa part. II est certes vrai que les depositions des tömoins M. et L, consignöes dans le rapport de police, cebles enregistrees au cours de b'instruction pönale, comme les croquis ötablis d'aprös les indications que donnent ces tömoignages attestent certaines divergences. Cependant, tout le monde est daccord sur le point essentieb, soit que le recourant a, par une manuvre de döpassement, perdu la maitrise de sa volture et provoquö airisi b'accident. La döclaration de F., sebon laquelle il a remarque subitement que 'automobile d'E.E. etait sortie de la voie opposöe, ne saurait non plus rien y changer. Du reste, le comportement du recourant devrait ötre considörö comme une nögligence grave, möme si la cobbision n'avait pas ötö en rapport immödiat avec le depassement dan- gereux, mais avait ötö causöe indirectement par le trop fort rapprochement du recourant; celui qui, faute d'attention, s'approche du vöhicule circubant devant lui sans freiner, de si prös qu'il doit dinger ö gauche sa propre voiture, au-delä de la bigne de söcuritö, celui-Iä viobe de maniöre fondameritale un devoir de prudence. La caisse-mabadie a donc procödö ä bon droit ä une röduction. Le taux de diminution de 25 pour cent apparait ögalement proportionnö et il n'y a rien ä y objecter.

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Contentieux

Arröt du TFA, du 15 decembre 1981, en Ja cause J.-P. E.1

Articles 105, 2e alinöa, et 132 OJ. L'objet du litige, dans Ja procedure de recours, est dter- mine par la dcision; cependant, Ja procedure peut, exceptionnellement, s'etendre ä des points qui n'ont pas Atö l'objet de Ja decision si ces derniers sont en correlation avec les points traites dans Ja decision et si les parties se sont prononcees ä Jeur sujet. Le principe de J'instruction d'office oblige le juge ä demander, Je cas echeant, des preuves plus com- pletes que celles qui ont ätä apportes par les parties. Si l'autorite de premiere instance, contrairement ä son devoir, na pas considere des moyens de preuve, il faut y voir une vio- lation des rgles essentielles de procedure, qui autorise a produire, devant Je TFA, de nou- veaux moyens de preuve. (Confirmation de Ja pratique.)

Articoli 105, capoverso 2, e 132 OG. Nella procedura di ricorso J'oggetto controverso determinato daila decisione. Tuttavia la procedura puö eccezionalmente estendersi a punti che non sono stati oggetto della decisione, se essi sono in correlazione con i punti trattati nella decisione e se le parti si sono espresse in merito. II principio di officialitä obbliga il giudice a richiedere, all'occorrenza, prove piü complete di quelle addotte dalle parti. Se, contravvenendo ai suoi obblighi, l'autorita di prima istanza non ha considerato i mezzi di prova, esiste una violazione delle norme essenziali di procedura. Ciö autorizza la produzione di nuovi mezzi di prova davanti al TFA. (Conferma della prassi.)

Selon la jurisprudence constante, Ja procdure juridictionnelle administrative ne vise ä juger ou ä n'apprcier que les rapports juridiques ä propos desquels l'autoritä administrative com- ptente s'est prononce praIabIement d'une manire qui Ja lie et sous la forme dune dci- sion (ATF 103 V 113). Cette dernire dtermine par consquent I'objet du litige ä trancher dans la procdure de recours. A dfaut de dcision, il n'existe aucun acte Iitigieux, en sorte qu'un jugement sur le fond ne peut pas ötre rendu (ATF 105V 276 et les arröts citös; Gygi: Bundesverwaltungsrechtspflege, 1979, p. 97). Dans certains cas exceptionnels, toutefois, le procös peut ötre etendu ä une question non visöe par la döcision administrative, si Ja nou- velle question ä examiner est connexe ö I'objet primitif du litige, et si les parties se sont döterminöes sur cette question (ATF 106 V 25, consid. 3a, 105 V 198,104 V 179). La döcision du 6juin 1979 porte uniquement sur Ja radiation de J.-P. E. de la caisse-maladie X. Le jugement cantonal ne sort pas de ce cadre. Gest donc cela seulement qu'il y a heu d'examiner et non pas les nouvelies conclusions prises par le recourant dans son recours de droit administratif; celles-ci, figurant sous chiffres II ö VI et VIJI de I'acte de recours, sont irrecevables. L'article 104 OJ prövoit que le recours peut ötre formö: - pour violation du droit födöral, y compris I'excös ou I'abus du pouvoir d'appröciation, et, sous reserve de I'artiche 105, 2e alinöa, OJ, - pour constatation inexacte ou incomplöte des faits pertinents. Aux termes de I'article 105, 2e alinöa, OJ, Iorsque le recours est dirigö contre la döcision d'un tribunal cantonal, he Tribunal födöral est liö par les faits constatös dans ha döcision, sauf s'ihs sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ihs ont ete ötabhis au möpris de rögles essentielles de procödure. Ges dispositions s'apphiquent aussi au TFA, en vertu de I'artiche 132 OJ, Iorsqu'il ne statue pas sur I'octroi ou he refus de prestations d'assurance. L'artiche 30 bis, 3e alinöa, hettre c, LAMA dispose par aihheurs que Je tribunal cantonal des

Extrait de la revue RJAM (Assurance-maladie, jurisprudence et pratique administrative), No 4, 1982. Cette revue est publiee par l'OFAS.

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assurances ätablit d'office les faits determinants pour la solution du litige; il administre les preuves necessaires et les apprecie librement. La jurisprudence a maintes fois dfini lesens et la porte du principe de i'instruction d'office, commun ä tous les domaines des assurances sociales et qui est une rögle essentielle de procdure (voir par exemple ATF 105V 216,104 V 209, 100 V 61, 99 V 12, 98V 223, 96 V 95; ATFA 1968, p. 23, 1967, p. 144). Ainsi, le juge cantonal des assurances sociales ne peut pas se contenter de constater qu'une partie n'a pas fourni Ja preuve d'un fait allegue. II lui incombe au contraire de prendre au besoin 'initiative des oprations, sans ötre liö par les moyens invoquös au les preuves proposees par les plaideurs, en invitant Je cas echeant ceux-ci ä rapporter eux-mömes une preuve, iorsque cela peut raisonnabiement ötre exige d'eux, puis de se faire une opinion, aprös avoir apprecie les donnees röunies de cette faon. La maxime de Fintervention exclut donc forcment Ja nation traditionnelle de fardeau de la preuve, dans les procödures oü eile est appJicable; les parties courent en general simple- ment Je rJsque de voir Je tribunal, ä J'issue de i'instruction, ne pas tenir pour etabli ä satis- (action un fait sur lequel elles entendent fonder un droit. A cet ögard, une simple possibilite est insuffisante; il faut que le fait allöguö soit vraisemblable au le plus vraisembiabie, l'admi- nistration ne pouvant ötre astreinte ä accepter sans conditions les dires du requörant (Mau- rer: Sozialversicherungsrecht, t. 1, p. 439; cf. ATF 105 1 117, 104V 211, 103V 176). En l'occurrence, il est constant qu'aucune des parties n'a apportö Ja preuve des faits alle- gues, ä savoir Je contenu de l'envoi recommandö du 28 avril 1979, ceci malgrö les diverses ecritures echangees devant Je tribunal cantonal des assurances. Cette autoritö l'a düment constate et en a conclu qu'il ne pouvait ötre administrö aucune preuve ni ötre retenu aucun indice concluant, de sorte quelle en ötait rduite ä se fonder sur Ja seule vraisembiance. On ne saurait critiquer cette maniöre de raisonner, car au vu des circonstances du cas d'espece, notamment l'impossibilitö objective d'ötablir avec certitude quel ötait Je contenu de l'envoi recommande parvenu le 28 avril 1979 au recourant, Je juge cantonal devait recher- cher laquelle des deux theses en presence s'imposait avec Ja plus grande vraisemblance. Les motifs qui J'ont conduit a donner Ja preference ä Ja these de Ja caisse sont pertinents; ce faisant, il na ni excede, ni abuse de san pouvoir d'appröciation (ATF 98V 131-132). On ne peut non plus lui reprocher d'avoir constate les faits d'une maniöre manifestement inexacte au incomplöte, ni de les avoir ötablis au mepris de regles essentielles de procedure (art. 105, 2e al., OJ). Certes, Je recourant produit ä i'appui de san recours certaines pieces nouveiles tendant ä dömontrer Je bien-fonde de sa these. Mais, dans Je cadre de l'articie 105, 2e alinöa, OJ, Ja faculte de faire valoir de nouveaux moyens de preuve devant Je Tribunal federal est limitöe dans une large mesure. En effet, selon lajurisprudence, seules sont admissibles les preuves que J'autorite d'instance införieure aurait dü administrer d'office et dont l'omission constitue la violation d'une regle essentielle de procödure (ATF 106 ib 79, consid. 2a; 98V 224). Or, dans Je cas concret, comme il est expose ci-dessus, Je tribunal cantonal des assurances n'a vioJe aucune regle de ce genre. II est vrai que Je Tribunal födöral tend ä admettre Ja recevabilitö de nouveaux documents et moyens de preuve lorsqu'ils ont ete rendus necessaires par Je jugement cantonal au lorsqu'ils se fondent sur une modification de J'ötat de fait survenue aprös ledit jugement. Ces conditions ne sont toutefois pas röalisöes en l'espöce. Le litige ne concernant ni l'octroi ni Je refus de prestations d'assurance, Ja procödure West pas gratuite (art. 134a contrario et 156 OJ). J.-P. E. devra donc supporter les frais de 'ins- tance fedörale.

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Chronigue mensuelle ti ne con ren/ion de ciirii .socialc enire In 5'uisse ei Je Dancma* a signe i Bei-ne le 5 janvier. Rempiaant i'accord d'assurance sociale conclu en 1954, eile a pour but de ra1iscr, dans la mesure du possible, l'galit de trai- tement entre les ressortissants des deux pays contractants. Le champ d'appii.- cation de la convention s'&end ä 1'assurance-vieiiiesse, survivants et invaii- dit& j 1'assurance en cas d'accidents professionneis et non professionneis et en cas de maladies professionneiles, ainsi qu'aux aliocations familiales; en outre, une rgicmentation particu1iire facilite le passage de l'assurance-maladie de l'un des Etats i celle de l'autre. La convention rgle gaiernent le problme du paiement des rentes ä l'tranger. Eile entrera en vigueur aprs ratiflcation par les deux Etats. La cominission c1iargce cl 'ciaborer na /)rojet cf'OPP a tenu une nouveile sance pltnire les 24 et 25 janvier sous la prsidcnce de M. Schuler, directeur de i'Office fdrai des assurances sociales. Ledit office a iabor i son intention Lilie ordonnance 1 dont le contenu porte sur la surveillance et l'enregistremcnt des institutions de prvoyance et une ordonnance ii qui a trait surtout aux droits individuels des assurs, ainsi qu' i'organisation et au tinancement des institutions de prvoyance. La commission a etudie en d&aii les articies de ces deux ordonnances et a gaiement exarnin les propositions de 1'Office fdral concernant un projet d'arrt du Conseil fdral sur la mise en vigueur et l'introduction de la LPP. Une prochaine sance a fixe au 18 fvrier afin de procder ä 1'tude des dispositions d'application relatives ä la gn&ation d'entre. La coninns.sion inLvle dc liarson cnirc aworites /rscale,s ei organe dc JA ES s'est runic le 27 janvier sous la prsidcnce de M. Crcvoisier, directeur sup- plant de l'Office fdral. Un rapport et des propositions du groupe de travail qui a examin Ja question des bnfices de liquidation y ont discuts; la commission a äudi en outre des problrnes concernant les communications

6 sca 1 es.

La coinmis,ion cic.s cotisalionx a sig le 3 fvrier sous Ja prsidence de M. Büchi, de l'Offlce fd&al des assurances sociales. Eile a examin une autre partie du projet de circulaire sur l'assujettissement ohligatoire Ii l'AVS (cf. RCC 1982. pp. 446). ainsi que diverses modifications du RAVS et des instruc- tions administratives.

Fevrier 1983

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L'automatisation du paiement des rentes AVS/AI

Lorsqu'une caisse de compensation remplissait une formule de paiement des rentes, il y a une dizaine d'ann&s, en se servant d'un ordinateur, on pouvait considrer qu'ellc se trouvait ä 1'avant-gardc du progrs. A prsent, Ic recours un tel procd est une chose qui va de soi. Dans combien de temps ira-t-on jusqu'ä dire que celui-ci est dmod? Actuellement, ii existe des systmes de paiement qui permettent une automa- tisation intgre les donnes saisies pour un ordinateur ne sont pas imprimes (ou ne le sont pas seulement), mais sont transmises au prochain partenaire sous une forme qui convient au traitement Iectronique. II serait donc int&es- sant de consid&er ici ces mthodes qui sembient avoir de l'avenir.

SBPR

Ce sigle correspond au sigle allemand VASR. II signifie: systme des bulletins de paiement avec numero de rf&ence. Lorsqu'on utilise ce systeme, propre aux PTT, la formule de paiement remplie par le mandant au moyen de l'ordi- nateur le bulletin de paiement avec numero de rfrence est munie d'une - -

ligne de codage qui permet ä l'entreprise des PTT de traiter les pices, aprs le paiement, avec son propre ordinateur. Le SBPR ne peut cependant servir qu'au paiement en espces au guichet postal ou au domicile du destinataire; pour les rentes AVS/AI, seul le second mode de paiement est admis. Pour les virements sur un compte de chques postaux ou bancaire ii s'agit 1t, tout de -

mme, de plus de 40 pour cent des rentes vers&s en Suisse, et cette tendance ne fait que croitre ii faut donc recourir au mode de paiement classique par -

avis de virement ou i 1'un des systrnes dcrits ci-aprs. On n'oubliera pas, cependant, que les taxes du SBPR sont sensiblement plus avantageuses que pour les mandats de paiement ordinaires.

SOG

Avec le systmc SOG, en revanche (= service des ordres groups de l'entreprise des PTT en allemand: SAD), on peut cffectucr tous les genres de paiement. Le mandant remet aux PTT un support d'informations magntis avec les donnes ncessaires au paiement. Les PTT honorcnt ces donnes (fournies sous une forme adquate pour le traitement lectronique) non pas par une

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rduction des taxes comme dans le SBPR, mais en assumant 1'impression des pices comptables (mandats de paiement, certificats de compensation) et en garantissant des d1ais de traitement brefs. Dans 1'application de ce systeme, les virements sur un compte en banque mritent une attention particulire. Le SOG permet de verser les rentes, comme dans le procd traditionnel, sur le compte de chques postaux de la banque. Celle-ci doit cependant effectuer ä la main l'inscription au crdit dans le compte ou le livret d'pargne du rentier; ainsi, la chaine d'automatisation se trouve 8tre interrompue entre les PTT et la banque. Un tel inconvnient peut toutefois &re vit; en effet, si 1'on utilise 1'avis de virement bancaire sp- cialement prvu dans le SOG dans les transactions de ce genre, on indique, -

au heu du numro de chques postaux de la banque, le nurnro de clearing de celle-ci la banque destinataire reoit des PTT, par l'intermdiaire du ser- -

vice d'ordinateurs des banques, gaiement un support d'informations pouvant trc trait mcaniquemcnt, si eile en fait la demande. Cela signifie, pour la banque, moins de travail, et pour le rentier, une conomie de temps. Ce qui est encore plus important, c'est de savoir que le choix du meilleur mode de transaction par le mandant en l'occurrence, la caisse de compensation doit - -

tre l'objet d'instructions.

DTA

Ort utilise ici le mme sigle dans les deux langues. 11 s'agit de 1'&hange de sup- ports de donnes des banques; depuis peu de temps, on peut utiliser aussi ce systeme pour les paiements de rentes. Ii se limite cependant aux virements de rentes sur un compte bancaire. II est donc n&essaire, pour I'appliqucr (comme dans le cas du SBPR), que la caisse de compensation soit prtc ä mcttre en uvre simultanmcnt deux systmes de paiement diffrcnts. L'avantage rside dans le fait que l'on choisit, aussi pour les virements sur un compte en banque, le chemin le plus court. II faut cependant que i'on se serve ici constamment - comme dans le SOG du numro de cicaring de la banque destinataire. En -

effet, si i'on utiiisait le num&o du compte de chques postaux de ladite ban- que, on prcndrait en quciquc sorte un d&our au heu d'un raccourci, solution peu souhaitable puisqu'chlc rctarderait 1'inscription au crdit. Schon une circuiaire adrcsse aux caisses de compensation he 8 octobre 1982, i'utilisation du DTA pour les virements sur comptcs de chques postaux «devrait galcment 8tre possible». Cependant, il s'cst rvl depuis lors qu'une teile manirc de faire ne serait pas rationnelhe. Pour ha caisse, ce systeme n'apporterait aucun avantage, car eile dcvrait quoi qu'ih en soit, t cause des paicmcnts en cspces, utiliser deux modes de paiemcnt; pour he rentier qui a demand i'inscription de sa rente sur un compte de chques postaux, ladite inscription serait retardc. A ceha s'ajoutc ic fait que d'aprs les prcscriptions de la hoi, he versement des rentes par I'intcrmdiaire d'unc banque n'cst pos-

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sible qu'avec Fassentiment de l'ayant droit. Si Fon accepte donc un partage en deux des paiements de rentes, il faut dans l'intrt mme des rentiers que - -

l'on choisisse, pour chaque mode de paiement, le chemin le plus bref, c'est- -dire le systeme de traitement le plus rapide. Ainsi, le «d&our par le DTA» pour le virement des rentes sur le compte de chques postaux de l'ayant droit est exclu.

En rsum, on peut dire que plusieurs systmes de paiement compatibles avec l'automatisation sont ä notre disposition. Toutefois, pour tre moderne, il ne suffit pas d'introduire simplement des mthodes de paiement modernes; il importe tout autant de les appliquer d'une manire appropri& en profitant au mieux des possibilits offertes. Le but du prsent articic a de montrer certaines corrlations et d'encouragcr les caisses intresses ä faire encore quelques pas de plus. Cc rapide survol des techniques modernes de paiement est aussi 1'occasion de rappeler en particulier aux caisses de compensation 1'obligation qu'elles ont d'attirer l'attention des futurs rentiers sur les avantages du paiement sans numraire. Le dpliant intitul «Un compte pour votre nouvelle rente», qui doit äre remis avec la demande de rente, en numre les raisons (scurit, ponctualit, etc.). L'AVS y trouve galement son compte en cc sens qu'elle ralise une &onomie sensible sur les frais d'affranchissement.

Innovations dans le caicul des subsides de fonctionnement accords aux caisses cantonales de compensation

Le 30 novembre 1982, le Departement fdral de l'intrieur rendait une ordonnance fixant le mode de caicul des subsides accords aux caisses canto- nales de compensation en couverture de leurs frais d'administration. Cette ordonnance s'applique pour la premiere fois aux subsides concernant l'exer- cice 1983. Son contenu avait discut avec les caisses concernes et avait reu l'aval de la Commission fdrale de l'AVS/AI, comme l'exige le rg1e- ment. L'article 158 de cc dernier dispose en outre que le droit ä un subside est ouvert aux caisses qui, malgr une gestion rationnelle, ne peuvent couvrir leurs frais d'administration au moyen des seules contributions des affihis. Ces

e.

subsides sont verss depuis 1948; les sommes octroy&es en valeur nette ont peu vari au fil des annes, elles oscillent entre 5 millions et demi et 6 millions et demi de francs. Sous le regime de l'ordonnance prcdente, du 11 octobre 1972, les subsides ont plutöt diminu; en 1981, ils atteignaient encore 5,6 millions. II faut en attribuer la raison principale ä l'application de la clause de rembour- sement. Cette clause originale oblige en effet les caisses irembourser tout ou partie du subside si la fortune constitue grace aux excdents de recettes accu- mu1s dpasse ce qui est ncessaire ä la couverture des frais de fonctionnement d'une anne et demie. Cette diminution sensible du subside annuel riet total, jointe au fait que les 5,5 millions de francs de subsides verss en 1955 reprsentaient plus du tiers des recettes administratives et que la mme somme reprsente aujourd'hui un peu plus de 4 pour cent des frais totaux, conduisait ä une reflexion sur le prin- cipe mme du subside. Une analyse plus fine concluait ä son maintien en rai- son des tches spcifiques des caisses cantonales et de la ncessit d'un apport de ressources supplmentaires aux caisses ä falble structure financire, pour lesquelles le subside reprsente aujourd'hui encore entre 15 et 25 pour cent des recettes sans lesquelles elles seraient dficitaires. La nouvelle rglementation des subsides devait donc tenir compte de ces circonstances; ii fallait trouver une solution qui prenne en consid&ation 1'volution des taux des cotisations et celle des salaires et des revenus soumis t cotisations.

La reglementation valable ipartir de 1983

- Le droit aux subsides reste toujours subordonn au prlvement de contri- butions aux frais d'administration de 1 pour cent en moyenne. L'application de ce mme taux de 1 pour cent dans chaque cas particulier s'est rvle parfois trop rigide; le taux de contributions applicable dans chaque cas particulier a donc abaiss 0,8 pour cent. Ainsi, les caisses cantonales pourront mieux adapter que par le passe le rapport existant entre les frais encourus et leur cou- verture. Grtce ä 1'informatique, la qualit des d&omptes s'est am1iore, ce qui West pas sans influence sur le travail des caisses. - Au chapitre des täches particulires, les taux d'indemnisation valables jusqu'ä prsent dataient de 1973. Ils ont actualiss quitablement. Le sub- side par carnet de timbres reu passe de 7,50 ä 9 francs; le subside par sa1ari dont I'employeur n'est pas tenu de cotiser, de 45 ä 50 francs. Ces deux subsides se justifient par le fait que les caisses cantonales ne per9oivent pas de contri- butions aux frais d'administration pour les travaux qui dcoulent de ces cas. Le subside par personne sans activit lucrative est augment de 5 ä 6 francs. Par ce subside, 1'ordonnance cherche ä compenser un certain manque ä gagner sur les contributions aux frais d'administration des personnes payant les coti- sations minimales. Cependant, pour la tenue du fichier central des caisses can- tonales (contröle d'affiliation), le taux unitaire de 2 fr. 50 est maintenu. II

37

s'avre en fait que, globalement, l'indemnisation qu'en retire chacune des cais- ses cantonales est encore approprie. - Le subside pour 1'organisation de base est en principe affect l'tablissc- ment et au maintien du rseau des agences communales impos aux cantons principalement pour l'information des assurs. Les principales charges viscs ici sollt donc les salaires et les indemnits aux agences communales. En fait, les caisses cantonales ayant plus de 10 000 affihis peuvent couvrir ces frais avec le produit de leurs contributions aux frais d'administration. Le petit sub- side de 10 000 francs qu'elles touchaient jusque-lä ä ce titre a supprim. Par contre, les frais d'infrastructure psent lourd sur les caisses qui n'ont que peu d'affihis. C'est donc une ncessit pour dies de pouvoir comptcr sur une compensation rguIire d'une partie des frais fixes, cc que ne saurait garantir ic subside selon la capacit contributive des affihis. C'est pourquoi le montant du subside qui leur revient a nettement amlior; ä son niveau maximal, il passe de 80 000 ä 180 000 francs. L'indemnit pour plurilinguismc a rele- ve de 20 pour cent. - Pourtant, c'est incontestablement le subside selon la capacit contributive des affilis qui a subi les plus profonds changements. 11 s'agissait, tout ä la fois, d'imaginer des modalits de rpartition qui intgrcnt I'volution des cotisa- tions AVS/A1/APG et qui renforcent la solidarit entre les caisses cantonales de compensation i forte et falble capacit Iinancire. La mesure de la capacit contributive des caisses demeure leur cotisation AVS/AI/APG moyenne par affili. Cependant, la moyenne en question West dsormais plus utilis& pour dtcrminer directement le coefficient de pond- ration ä appliquer au nombre d'affilis. On se fondera dsormais sur l'cart qu'elle reprscnte par rapport ä 1'cnscmblc des caisses. Conscutivcment, les &arts positifs (c'est--dire ceux qui exprimcnt une forcc contributive sup&icure ä la moyenne) entrainent une rduction du nombrc d'affllis (cmploi des cocfficicnts 0,1 ä 1,0) et les &arts ngatifs une majoration dccc mme cffectif(cocfficients 1.0 i4,5). Cela contribuc ä favoriser les caisses cantonales7 a falble structure financirc. - Jusque-1 limits au subside selon la capacit contributive des affilis, la rduction et Ic rembourscment avaicnt largis en 1972 t I'ensemblc des subsides. A cette poque, il s'agissait surtout de micux limitcr la formation de rservcs. Cc principe reste valable, mais avec un correctif. Plusieurs caisses cantonales postulaient en cifet qu'en raison de l'obligation lga1c qui leur est falte d'assumcr des tichcs particulircs, les subsides y relatifs doivcnt &happer aux clauscs de rduction et de rcrnboursemcnt. En outre, dies argumentaicnt galemcnt que les frais de fonctionnemcnt sont rembourss aux agences com- munales sur des bases convcntionnc!les particulires ne comportant pas, dIes, de clauscs de rduction ou de rcmbourscment. Ges raisons äants fondes, il a fait droit ä leur rcqutc dans la mesure o1i les subsides en question sollt excmpts de la rduction et du remboursemcnt jusqu'ä concurrence de

100 000 francs.

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L'entre en vigueur de la nouvelle ordonnance du DFI se traduit en 1983 par des subsides 1grement infrieurs, en valeur brute, ä ceux de 1980 ä 1982 (6,41 millions compars ä 6,65 millions de francs). Douze caisses cantonales re9oivent moins de subsides et quatorze en touchent plus qu'en 1982.

Liste des textes lgislatifs, des conventions internationales et des principales instructions de l'Office f6dral des assurances sociales concernant I'AVS, l'AI, les APG et les PC

Mise äjour au 1er fvrier 1983

1. Assurance-vieillesse et survivants, ou domaine commun

de I'AVS, de I'AI, des APG, de lAG et des PC

1.1 Lois federales et arrtes federaux Sourcel et vt.

NI, de commande Loi fdrale sur 1'AVS (LAVS), du 20 dcembre 1946 (RS 831.10). La nouvelle teneur avec toutes les modifications se trouve dans le «Recueil LAVS/RAVS», &at au 1er janvier OCFIM 1983. 318.300

Arrt fdral sur le statut des rfugis et des apatrides dans 1'AVS et dans l'AI, du 4 ociobre /962 (RS 831.131.11). La nou- velle teneur, avec toutes les modifications, se trouve dans le OCFIM «Recueil LAVS/RAVS». &at au lejanvier 1983. 318.300

Arrt fdra1 instituant l'AC obligatoire (regime transitoire), du 8 ociobre 1976 (RS 837.100). OCFIM

Loi fd&a1e sur l'assurance-chömage obligatoire et 1'indem- nit en cas d'inso1vabi1it (LACI), du 251u1n 1982 (RS 837.0). OCFIM

1 OCFIM = Office central fdra1 des imprims et du rnatriel, 3000 Berne.

OFAS = Office fd&a1 des assurances sociales, 3003 Berne. Les livraisons de 1'OFAS dpendent des stocks existants.

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1.2 Actes legislatifs edicts par Je Conseil federal

Rg1ement sur 1'AVS (RAVS) du 31 octobre ]947(RS 831.101). Nouvelle teneur avec toutes les modifications dans le «Re- OCFIM cueil LAVS/RAVS», etat au ler 1983. 318.300

Ordonnance sur le remboursement aux &rangers des cotisa- tions verses ä 1'AVS (OR), du 14 mars 1952 (RS 831.131.12). La nouvelle teneur avec toutes les modifications se trouve OCFIM dans le «Recueil LAVS/RAVS», etat au ler janvier 1983. 318.300

Ordonnance concernant l'AVS et 1'AI facultatives des ressor- tissants suisses rsidant ä 1'&ranger (OAF), du 26 mai 1961 (RS 831.111). La nouvelle teneur se trouve dans Je recueil OCFIM LAVS/RAVS, etat au lejanvier 1983. 318.300

Rg1ement du tribunal arbitral de la Commission fdra1e de 1'AVS/AI, du]] octobre 1972 (RO 1972, 2582). OCFIM

Ordonnance fixant les contributions des cantons ä 1'AVS/AI, du 21 novembre 1973 (RO 1973, 1970), modifie par ordon- nance du 15 novembre 1978 (RO 1978, 1941). OCFIM

Ordonnance concernant diverses commissions de recours (entre autres la Commission fdra1e de recours en matire d'AVS/AI pour les personnes rsidant ä 1'tranger) du 3 sep- tembre 1975 (RO 1975, 1642) modifie par 1'ordonnance du 5 avril 1978 (RO 1978, 447). OCFIM

Ordonnance surl'AC, du 14 mars 1977 (RS 837.11.). OCFIM

Ordonnance concernant 1'exemption des rentiers AVS de I'obligation de payer des cotisations ii 1'AC, du 5 octobre 1979 (RO 1979, 1324). OCFIM

Ordonnance abaissant Je taux de cotisation en matire d'AC, du 1juin 1981 (RS 83 7.100.1). OCFIM

Ordonnance 82 sur les adaptations ä 1'vo1ution des prix et des salaires dans le regime de 1'AVS et de 1'AI, du 24 juin 1981 (RS 831.102). Pub1ie aussi dans Je «Recueil LAVS/ OCFIM RAVS», tat au ler 1983. 318.300

Ordonnance concernant 1'administration du fonds de com- pensation de 1'AVS, du 27 septemhre 1982 (RO 1982, 1888). OCFIM

Ordonnance sur 1'indemnit en cas d'inso1vabi1it, du 6 cI- cemhre 1982 (RS 83 7.05). OCFIM

40

1.3 Prescriptions dictes par des departements federaux et

par d'autres autorites federales

Rg1ement de la Caisse fdraIe de compensation, du

30 dcembre 1948, arr& par le Departement fdra1 des

finances et des douanes (RO 1949, 68). OCFIM

Rg1ement de la Caisse suisse de compensation, du 15 octobre 1951, arr& par le Dparternent fdra1 des finances et des douanes (RO 1951, 996). OCFIM

Directives du Conseil d'administration concernant les place- ments du Fonds de compensation de 1'AVS, du 19 janvier

1953 (FF 1953/1. 91), arrtes par le Conseil d'administration

du Fonds de compensation de 1'AVS, modifies par d&ision du 18 mars 1960 (FF 1960/11, 8). OCF!M

Ordonnance du Departement fdra1 de l'intrieur concer- nant 1'octroi des rentes transitoires1 de 1'AVS aux Suisses 1'tranger (adaptation des limites de revenu), du 24 juin 1957 (RO 1957, 582). OCFIM

Rg1ement intrieur de la Commission fdra1e de 1'AVS/AI, dict par ladite commission le 23 /ivrier 1965 (non pub1i). OCFIM

Ordonnance sur le taux maximum des contributions aux frais d'administration dans 1'AVS, arr&e par le Dpartement f&dra1 de 1'intrieur, le 11 ociohre 1972 (RO 1972, 2513). OCFIM

Rg1ement du fonds destin secourir des vieillards et des survivants se trouvant dans un etat de gene particulier, du

24 ociobre 1974 (FF 1974 111349). OCFIM

Ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par 1'assurance-vieillesse (OMAV), du 28 aoiTll 1978, promu1guc par le Departement fdral de 1'intrieur (RS 831.135.1). Teneur mise ä jour, avec toutes les modifications, dans «Re- OCFIM cucil LAVS/RAVS», &at au 1njanvier 1983. 318.300

Ordonnance sur les subsides accords aux caisses cantonales de compensation de 1'AVS en raison de leurs frais d'adminis- tration, arr&& par Ic Departement fdra1 de 1'intrieur, le 30noveinhre1982 (RS 831.143.42). OCFIM

1 Appeles «rentes extraordinaires» dts le lnJanvIer 1960.

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Ordonnance concernant les subventions pour les agence- ments des institutions destines aux personnes ges, dicte par le Departement fdra1 de l'int&ieur le 10 dcemhre 1982 (RS 831.188). OCFIM

1.4 Conventions internationales

Danemark Convention relative aux assurances SO- OCFIM ciales, du 21mai1954 (RO 1955, 920). 318.105 Convention complmentaire, du 15 no- vembre 1962 (RO 1962, 1479). Arrangement administratif, du 23 juin 1955 (RO 1955, 790)1 . Tchcos/ovaquie Convention sur Ja scuritt sociale, du OCFIM 4juin 1959 (RO 1959, 1767). 318.105 Arrangement administratif, du 10 sep- tembre 1959 (RO 1959,1780)1 . Bateliers rhcnans Accord concernant Ja scurit sociale (revis), du 13 ßvrier 1961 (RO 1970, 175). OCFIM Arrangement administratif, du 28 juillet 1967 (RO 1970, 212). Yougoslavie Convention relative aux assurances SO - OCFIM ciales, du 8 juin 1962 (RO 1964, 157). 318.105 Arrangement administratif, du 5 juillet 1963 (RO 1964,171)1 . Italie Convention relative ä Ja s~curitd sociale, OCFIM du 14 dce,nhrc 1962 (RO 1964, 730). 318.105 Avenant ä Ja convention, du 4 juillet 1969 (RO 1973, 1185). Protocole additionnel it l'avenant du 4 juillet 1969, conclu Je 25 fvrier 1974 (RO 1974. 945). Arrangement administratif, du 18 d- cembre 1963 (RO 1964, 748). Arrangement administratif concemant l'application de 1'avenant du 4 juillet

1 Ces documents figurent dans les directives relatives au statut des etrangers et des apatrides dans l'AVS et dans l'AI.

42

1969 et comp1tant et modifiant 1'arran-

gement du 18 dcembre 1963, conclu le

25 fvrier1974(RO 1975, 1463)1 .

Deuxime avenant, du 2 avril 1980 (RO 1982,98). OCFIM Arrangement administratif concernant 1'application du deuxime avenant du 2 avril 1980 et la revision de 1'arrange- ment administratif du 18 dcembre 1963, du 30 janvier 1982 (RO 1982, 547). Rpublique Convention sur la scurit sociale, du OCFIM fdrale 25ßvrier 1964 (RO 1966, 622). 318.105 d'Al1emagne 2 Convention compl&ant celle du 25 f- vrier 1964, du 9 septembre 1975 (RO 1976, 2048). Arrangement concernant 1'application de la convention, du 25 aoüt 1978 (RO 1980, 1662)' Convention comp1tant celle du 24 oc- tobre 1950, du 24 dcembre 1962 (RO 1963, 939). OCFIM

Liechtenstein 2 Convention en matire d'AVS/AI, du OCFIM

3 septemhre 1965 (RO 1966, 1272). 318.105

Arrangement administratif, du 31 janvier 1967 (RO 1968, 400)1 Luxembourg Convention de scurit sociale, du 3juin OCFIM 1967(RO 1969, 419). 318.105 Avenant ä la convention, du 26 mars 1976 (RO 1977, 2094). Arrangement administratif, du 17 fvrier 1970 (RO 1979, 651)'

Ces documents figurent dans les directives relatives au statut des &rangers et des apatrides dans l'AVS et dans l'AI. 2 Voir aussi - Convention concernant la scurit sociale entre la Rpublique fdra1e d'Allemagne, la Pnnci- paut du Liechtenstein, la Rpublique d'Autnche et la Confd&ation suisse, conclue le 9 dcem- bre 1977, en vigueur ds le 11, novembre 1980 (RO 1980, 1607); —Arrangement administratifii cc sujet, du 28 mars 1979 (RO 1980, 1625). Contenu dans les directives relatives au statut des &rangers et des apatrides dans l'AVS/AI.

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Autriche 1 Convention de scurit sociale, du 15 no- OCFIM vembre 1967 (RO 1969, 12). 318.105 Avenant ä la convention, du 17 mai 1973 (RO 1974, 1168). Arrangement administratif, du 1er octo- bre 1968 (RO 1969, 39). Arrangement comp1mentaire de 1'Ar- rangement du 1er octobre 1968, du 2 mal 1974 (RO 1974, 1515). Deuxime avenant, du 30 novembre 1977 (RO 1979, 1595). Deuxime arrangement comp1mentai- re, du 1er fvrier 1979 (RO 1979, 1949)2 . Grande-Bretagne Convention de scurit sociale, du 2If- OCFIM vrier1968(RO 1969, 260)2. 318.105 Turquie Convention de s&urit sociale, du OCFIM ]ermaj 1969 (RO 1971, 1772). 318.105 Arrangement administratif, du 14 janvier 1970 (RO 1976, 591)2. Avenant du 25 mal 1979 (RO 1981, 524). OCFIM Espagne Convention de scurit sociale, du 13 oc- OCFIM tobre]969(RO 1970, 952). 318.105 Arrangement administratif, du 27 octo- bre 1971 (RO 1976, 577)2. Pays-Bas Convention de scurit sociale, du OCFIM 27mai 1970 (RO 1971,1039). 318.105 Arrangement administratif, du 29 mal 1970 (RO 1975, 1915)2. Grce Convention de scurit sociale, du OCFIM ]erjujn 1973 (RO 1974, 1683)2. 318.105 Arrangement administratif du 24 octo- bre 1980 (RO 1981, 184). OCFIM France Convention de s~curitd sociale, du 3juil- let 1975, avec protocole spcia1 (RO OCFIM 1976, 2061). 318.105

Voir note 2, page 43. 2 Ces documents figurent dans les directives relatives au statut des &rangers et des apatrides dans I'AVS et dans l'AI.

44

Arrangement administratif, du 3 dcem- bre 1976 (RO 1977, 1667)2. Portugal Convention de scurit sociale, du OCFIM I1septembre1975 (RO 1977, 291). 318.105 Arrangement administratif du 24 sep- tembre 1976 (RO 1977, 2208), avec com- p1ment du 12 juillet/21 aoüt 1979 (RO 1980, 215) 2 . Belgique Convention de scurit sociale, du OCFIM 24 septembre 1975 (RO 1977, 710). 318.105 Arrangement administratif,du 30 no- vembre 1978 (RO 1979, 721) 2 . Sude Convention de scurit sociale, du 20oc- OCFIM tobre 1978 (RO 1980, 224). 318.105 Arrangement administratif,du 20 octo- bre 1978 (RO 1980, 239)2 . Norv'ge Convention de scurit sociale, du 21ß- OCFIM vrier 1979 (RO 1980, 1841). 318.105 Arrangement administratif, du 22 sep- tembre 1980 (RO 1980, 1859)2. Etats- Unis Convention de scurit sociale, du OCFIM d'Amrique 18]uillet 1979 (RO 1980, 1671). 318.105 du Nord Arrangement administratif, du 20 d- cembre 1979 (RO 1980, 1684)2.

1.5 Instructions de 1'Office federal des assurances sociales

1.5.1. L'assujetlissement ci lassurance et les cotisations

OCFIM Circulaire sur 1'assujettissement a 1'assurance, du ler JUlfl 318.107.02 1961, avec supp1ment valable ds le ldjanvier 1973. et 021 Circulaire concemant la fixation et la rduction des cotisa- OFAS tions et la situation conomique actuelle, du 20 mai 1976. 27.938 Directives sur le salaire d&erminant, valables ds le je,jan - vier 1977, avec supp1ment 1 valable ds le 1er janvier 1979, supp1ment 2 valable ds le 1er janvier 1982, supp1ment 3 OCFIM valable ds le le janvier 1982 et supp1ment 4 valable ds le 318.107.04 lerjanvie r 1983. 041 ä 044

2 Ces documents figurent dans les directives relatives au statut des ärangers et des apatrides dans l'AVS et dans l'AI.

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Circulaire sur les intrts moratoires et rmunratoires, vala- OCFIM ble ds le 1janvier1979. 318.107.11

Circulaire concernant les cotisations dues par les personnes exerant une activitd lucrative qui ont atteint 1'ge ouvrant le OCFIM droit ?i une rente de vieillesse, valable des le 1janvier 1979. 318.107.12 Supplment 1 valable ds le 1janvier 1980 et supp1ment 2 318.107.121 valable ds le Jcr janvier 1982. et 122

Directives sur les cotisations des travailleurs indpendants et des non-actifs, valables ds le /e janvier 1980, avec supp1- OCFIM ment 1 valable ds le lerjanvier 1982 et supp1ment 2 valable 318.102.03 ds le lenjanvier 1983. 031 et032

Circulaire concernant les cotisations dues ä l'assurance-chö- OCFIM mage obligatoire, valable ds le »jan vier 1982. 318.102.05

Directives sur la perception des cotisations, valables ds le OCFIM Jerjanvier 1982, avec supp1ment 1 valable ds le le, janvier 318.102.04

1983. et 041

Circulaire aux caisses de compensation du 31 dcembre 1982. OFAS Modifications au ler janvier 1983 concernant l'AC. 36.036

1.5.2. Les prestations

Directives concernant 1'annonce des augmentations au regis- OCFJM tre central des rentes, valables ds le Jer octobre 1975, avec 318.106.06 liste des codes pourcas spciaux (etat au leravril 1982). 318.106.10

Circulaire sur la compensation des paiements r&roactifs de 1'AVS/AI avec les crances en restitution des prestations de la OFAS CNA et de 1'AM, du 6 avril 1977. 29.204

Directives concernant l'annonce des diminutions au registre OCFIM central des rentes, valables ds le Je, novembre 1977. 318.106.07

Circulaire sur la remise de moyens auxiliaires par 1'assu- rance-vieillesse, valable ds le ]er janvier 1979. (Polycopie A4.) Avec supp1ment 1 valable ds le lee janvier 1981, sup- plment 2 valable ds le 1e janvier 1982, supplment 3 vala- OCFIM ble ds le ler septembre 1982 et supplment 4 valable ds le 318.303.01 Pjanvier1983. 011014

Circulaire concernant la remise de fauteuils roulants aux frais OCFIM de l'AVS, valable ds le Prjanvier 1979. 318.303.03

Directives concernant les rentes, edition du ler janvier 1980, OCFIM avec supplment 1 valable ds le 1er novembre 1981 et supp1- 318.104.01 ment 2 valable ds le lerjanvier 1983. et011-012

46

Directives concernant 1'annonce des modifications au regis- tre central des rentes dans la procdure APA/APD, valables OCFIM ds Je 1janvier1981. 318.104.09 Circulaires concernant 1'augmentation des rentes AVS/AI au 1jan vier 1982: - 1 du 22 juin 1981 (mesures prparatoires). OFAS 34.204 - II du 28 aoüt 1981 (conversion des rentes en cours). OFAS 34.437 - III du 10 novembre 1981 (calcul et fixation des nouvelies rentes). OFAS 34.617 Instructions concernant les annonces au registre central des rentes au moyen de supports d'informations magn&iques, OCFIM valables ds le Pr avril1982. 318.104.10

Circulaire concernant de nouvelies procdures de paiement OFAS des rentes AVS/AI, du 8 octobre 1982. 35.747 Circulaire concernant 1'ajournement des rentes de vieillesse, OCFIM valable ds le 1janvier 1983. 318.303.04

1.5.3. L 'Organisation

1.5.3.1. AJJiliation aux caisses de compensation ei contröle des employeurs

Circulaire N° 36 a concernant 1'affiliation aux caisses de compensation, les changements de caisse et les cartes du OCFIM registre des affihis, du 31 juillet 1950, avec supp1ment du 318.106.20 OFAS

4 aoüt 1965. Modifications apportes par les directives sur Je 54-9795

fichier des afflhis, valables ds le 1er juillet 1979, et par une 12.098 circulaire du 7 aoüt 1981. 34.410

Circulaire sur I'assujettissement et I'affihiation des institu- OFAS tions de prvoyance d'entreprises, du 12 mai 1952. 52-7674

Circulaire sur le contröle des employeurs, valable &s le OCFIM Jerjanvier 1967, avec supp1ment 1 valable ds le 1er janvier 318.107.08,

1979 et supp1ment 2 valable ds le Pjanvier 1982. 081 et 082

Instructions aux bureaux de revision sur 1'excution des con- tröles d'employeurs, valables ds le ]erjanv jer 1967. Edition OCFIM mise ä jour, avec supp1ment valable ds le lejanvier 1973. 318.107.09

Directives sur le fichier des affihis, valables ds le Je juillet OCFIM 1979. 318.106.20

1.5.3.2. Obligation dc garder le secret ei conservation des dossiers

Circulaire sur 1'obligation de garder le secret et la communi- OCFIM cation des dossiers, valable ds le 1Jivrier1965. 318.107.06

47

Circulaire relative ä la conservation des dossiers, valable ds OCFIM le jerjujllet 1975, avec supp1ment 1 valable ds le le, novem- 318.107.10 bre 1980. et 101

Circulaire concernant l'annonce des rentes Al aux autorits OFAS fiscales, du 12 juillet 1979. 31.901

1.5.3.3. Certijicat d'assurance et compte individuel

OFAS Circulaire relative au microfilmage des CIC, du 15 juillet 13.550 1966, comp1&e par Ja circulaire du 30 juin 1980. 32.981 Circulaire aux caisses de compensation cantonales sur 1'attribution du numro d'assur aux personnes astreintes OFAS Ja protection civile, du 20 aozt 1968, avec supp1ment du 16.406 28juin 1972. 22.453 OCFIM Le numro d'assur. Valable ds le Pjui11et 1972. 318.119 Circulaire concernant l'utilisation du numro AVS it 11 chif- fres et l'utilisation de formules spcia1es pour les CI, du 16 d- OFAS cembre 1975. 27.382 f Directives gnra1es concernant 1'attribution et 1'utilisa- tion du numro d'assur AVS ä des fins &rangres aux assu- OFAS rances sociales fdra1es, du ]er a vr jl 1976. 27.730

Circulaire aux secrtariats des commissions Al concernant l'nonc du numro d'assurd AVS ä 11 chiffres dans les dci- sions et les factures pour les prestations individuelles en nature de 1'AI et la facturation par la Caisse des mdecins, OFAS du 4 mai 1977. 29.290 Circulaire aux caisses de compensation concernant I'utilisa- tion du numro d'assur AVS dans le cadre de l'AC, du OFAS

11 aoi2t 1977. 29.581

OCFIM Les nombres-c1s des Etats. 31juillet 1978. 318.106.11 Directives sur 1'emploi de listes OCR pour annoncer les ins- criptions aux CI it la Centrale de compensation, du lerjanvier OCFIM 1980. 318.106.08 Directives sur 1'emploi de supports d'informations magn&i- ques pour annoncer les inscriptions aux CI ii la Centrale de OCFIM compensation, valables ds le ]erjanvjer 1981. 318.106.09 Directives sur 1'emploi de supports magn&iques pour 1'change des informations dans le domaine du fichier des

48

assurs, valables ds le le, jan vier 1981, avec supp1ment 1 OCFIM valable ds le 1eJanvier 1981 et supp1ment 2 valable ds le 318.106.03, lel janvier 1982. 031 et 032

Directives concernant la tenue des Cl par ordinateur, vala- OCFIM bles ds le lerjanvierl98l. 318.106.05

Directives concernant le certificat d'assurance et le Cl. Edi- OCFIM tion du 1janvier 1982. 318.106.02

1.5.3.4. Organisation, budget et revision des caisses de compensation

Circulaire aux caisses cantonales de compensation sur diver- ses questions qui se posent dans 1'application de 1'assurance- accidents dans 1'agriculture, considre comme «autre t- OFAS che», du 2lßvrier 1956. 56-1006

Circulaire adresse aux departements cantonaux comptents et aux comits de direction des caisses de compensation pro- fessionnelles sur la fortune des caisses de compensation, du OFAS 28 novembre 1957. 57-2638

Directives sur les sürets ä fournir par les associations fonda- trices des caisses de compensation AVS professionnelles, du OFAS 31janvier 1958, &endues ä 1'AI par circulaire du 10 d&embre 58-2824 1959. 59-4634

Circulaire concernant les rapports de gestion annuels des caisses de compensation et des commissions Al, du 19juillet OFAS 1974. 25.420

Circulaire sur 1'application de mthodes modernes de traite- OFAS ment des donnes, du 24 juillet 1974. 25.438

Directives sur la comptabi1it et les mouvements de fonds des OCFIM caisses de compensation, valables ds le Jfvrier 1979. 318.103

lnstructions pour la revision des caisses de compensation OCFIM AVS, valables ds le 1jvrier1980. 318.107.07

Circulaire sur 1'affranchissement ä forfait, valable ds le OCFIM Jerju jllet 1980. 318.107.03 OCHM Circulaire sur le contentieux, valable ds le 1er avril 1982, 318.107.05 avec supp1ment 1 valable ds le ler avril 1982. et051

Directives sur 1'utilisation du service des ordres groups (SOG) des PTT par les organes de 1'AVS/AI/APG, valables OCFIM &s le Pseptemhre 1982. 318.104.30

49

1.5.3.5. Droit de recours contre le tiers responsable

Circulaire concernant 1'organisation et la procdure quant 1'exercice du droit de recours contre le tiers responsable dans OCFIM le cadre de l'AVS, valable ds le 1janvier 1983. 318.108.01

1.5.4. L'assurance facultative pour les Suisses rsidant

/ '6tranger Directives concernant 1'AVS et l'AI facultatives des ressortis- sants suisses rsidant it 1'&ranger, valables ds le Jer juillei 1977, avec supp1ment 1 valable ds le ler janvier 1979, SU p1ment 2 valable ds le 1 janvier 1980, supp1ment OCFIM 318.101 valable ds le 1er janvier 1982 et supplment 4 valable ds le 318.101.2, 1'janvier1983. 3ä5

1.5.5. Les trangers et les apatrides

Circulaire NO 65 concernant la convention conclue entre la Suisse et le Royaume du Danemark en matire d'assurances OFAS sociales, du 22 mars 1955. 55-104 Circulaire NO 74 concernant la convention conclue entre la Confdration suisse et la Rpub1ique de Tchcoslovaquie OFAS sur la s&urit sociale, du 15 d&embre 1959. 59-4654 Circulaire aux caisses de compensation cantonales concer- nant la convention italo-suisse de scurit sociale. Statut du personnel des reprsentations diplomatiques et consulaires OFAS en Suisse, du 18fvrier 1972. 21.754 Circulaire concernant la convention avec la France, valable OFAS d es le 1 novembre 1976. 34.704 Circulaire concernant la convention avec le Portugal, valable OFAS ds le Jer mars 1977. 34.859 Circulaire concernant la convention avec la Belgique, valable OFAS ds le ler 1977. 34.699 Circulaire concernant la convention avec la Sude, valable OFAS ds le Jer mars 1980. 34.257 Circulaire concernant la convention avec la Norvge, valable OFAS ds le Jer novembre 1980. 34.788 Circulaire concernant la convention de scurit sociale conclue avec les Etats-Unis d'Amrique, valable ds le OFAS ]er novembre 1980. 35.711

50

Directives relatives au statut des trangers et des apatrides, OCFIM sur feuilles volantes, &at au lelavril 1981, contenant: 318.105 - les aperus sur la rglementation valable en matire d'AVS et d'AI avec tous les Etats contractants et les bateliers rh- nans; - les instructions administratives pour les conventions relati- ves ä l'AVS et ä I'AI avec les Etats suivants: Rpublique fdrale allemande Luxembourg Grce Pays-Bas Grande-Bretagne Autriche Ita1ie Espagne Yougoslavie Turquie Liechtenstein - les instructions administratives relatives au statut juridique des rfugis et apatrides dans l'AVS et l'AI; - les instructions administratives sur le remboursement des cotisations vers&s par les trangers it l'AVS. Supp1ment aux directives sur le statut des &rangers se rap- portant ä la convention conclue avec la Turquie, valable OFAS ds le Jerjujn 1981. 34.164

Deuxime avenant du 2 avril 1980 ä la convention italo-suisse, OFAS valable ds le 1fvrier 1982. 34.910

1.5.6. Encouragement de 1'aide ä la vieillesse

Circulaire sur les subventions pour I'encouragement de 1'aide la vieillesse, valable ds le ]er jan vier 1979, avec annexe OCF «Liste des services cantonaux de coordination des mesures 318.303.02 d'aide i la vieillesse» (juin 1979). Annexe 2 et supplment 1 021,022 valables ds le 1janvier 1982. et 023

Directives concernant les demandes de subventions de l'AVS et de l'AI pour la construction, valables ds le ]er janvier 1980, compltes par le programme-cadre des locaux applicable OCFIM aux homes pour personnes g&s, du 1er octobre 1978. 318.106.04

Ordonnance concernant les subventions pour les agence- ments des institutions destines aux personnes ges, du

10 dcernbre 1982 (RS 831.188). OCFIM

51

1.6 Tables de 1'Office fdra1 des assurances sociales

Tables pour la d&ermination de la dure prsumab1e de coti- OCFIM sations des annes 1948-1968. 318.118 Tables des rentes 1983. Volume 1 (determination de 1'che11e de rentes et caicul du revenu annuel moyen dterminant). OCFIM Valables ds le 1janvier1983. 318.117.831 Tables des rentes 1982. Volume 2 (fixation du montant de la OCFIM rente). Valables ds le 1e]anvier 1982. 318.117.822 Tables des cotisations AVS/AI/APG dues par les indpen- OCFIM dants et les non-actifs, valables ds le 1eJanvier 1982. 318.114

Assurance facultative des ressortissants suisses rsidant t 1'tranger. Tables des cotisations AVS/AI, valables ds le OCFIM ]er jan vier ]982 318.101.1 5,15 % cotisations sur le salaire d&erminant. Table auxiliaire OCFIM sans force obligatoire, valable ds le 1janvier 1983. 318.112.1 Table de conversion des salaires nets en salaires bruts, valable OCFIM ds 1e1"7an vier 1983. 318.115

2. Assurance-invalidite

2.1 Lois federales

Loi fdra1e sur 1'AI (LAI), du 19 juin 1959 (RS 83 1.20). Teneur mise ä jour, avec toutes les modifications, dans le OCFIM «Recueil LAI/RAI/OIC», &at au lerjanvier 1983. 318.500

2.2 Actes Itgis1atifs edictes par le Conseil federal

Rg1ement sur I'AI (RAI), du 17janv1er 1961 (RS 831.201). Teneur mise i. jour, avec toutes les modifications, dans le OCFIM «Recueil LAI/RAI/OIC», &at au 1janvier 1983. 318.500

Ordonnance concernant les infirmits congnita1es (OIC), du 20 octobre 1971 (RS 831.232.21). Teneur mise ä jour, avec toutes les modifications, dans le «Recueil LAI/RAI/OIC», OCFIM &at au lenjanvier 1983. 318.500

52

Instructions concernant les mesures ä prendre en faveur des infirmes moteurs dans le domaine de la construction, du

15 ociobre 1975 (FF 1975 111808). OCFIM

2.3 Prescriptions edictes par des departements federaux et

par d'autres autorites fdra1es

Rg1ement de la commission Al des assurs rsidant ?i 1'&ranger, dict par le Departement fdra1 des finances et des douanes le 22 mars 1960 (se trouve non pas dans le RO, mais dans les directives concernant 1'assurance facultative, OCFIM 318.101). 318.101

Ordonnance sur la reconnaissance d'co1es spcia1es dans 1'AI, arr&e par le Departement fdra1 de 1'intrieur le 11 septembre 1972 (RO 1972, 2585). OCFIM

Reglement für den Spezialfonds zur Unterstützung in Not OFAS geratener Invalider. (En allemand seulement.) 231uin 1976. 28.159 Ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par 1'AI (0MAl), arrt& par le Departement fdra1 de 1'int- rieur le 29 novembre 1976 (RO 1976, 2664). Texte mis äjour, avec toutes les modifications, dans le «Recueil LAI/RAI/ OCFIM OIC», &at au 1enjanvier1983. 318.500

Ordonnance sur la r&ribution des membres des commissions Al du 15 dcembre 1980 (RO 1981, 23). OCFIM

Ordonnance concernant les produits alimentaires dit&i- ques dans 1'AI (ODAI), dict& par le Departement fdra1 de 1'intrieur le 7 sepiembre 1982 (RO 1982, 1865). Figure OCFIM dans le «Recueil LAI/RAI/OIC», &at au 1er janvier 1983. 318.500

Ordonnance concernant les subventions pour les agence- ments des institutions destines aux invalides, du 10 dcem- bre1982(RS 831.262.1). OCFIM

2.4 Conventions internationales

En matire d'assurances sociales, les conventions suivantes se rapportent aussi ä l'AI:

ßelgique Autriche RpubIique fdra1e d'Allemagne France

53

Grce Pays-Bas Grande-Bretagne Bateliers rhnans Ita1ie Espagne Yougoslavie Turquie Liechtenstein Etats-Unis Luxembourg Portugal Norvge Sude Pour plus de d&ails, voir sous chiffres 1.4 et 1.5.5.

2.5 Instructions de 1'Office federal des assurances sociales

2.5.1. Les mesures de radaptation

Circulaire concernant la formation scolaire sp&iale, valable OCHM 07 ds le Pnjanvier 1968, modifie par circulaires valables ds le OFAS 1cr janvier 1971 (seul le N0 1 est encore valable) et le lerjanvier 19.981

1981. ei 33.566

Circulaire concernant les mesures pdago-thrapeutiques OCFIM dans 1'AI, valable ds le ]er mars 1975. 318.507.15 Circulaire sur le droit des mineurs d'intelligence normale, atteints de graves troubles du comportement, aux subsides pour la formation scolaire spcia1e, valable ds le Pnjuillet OCFIM 1975. 318.507.16 Circulaire sur la collaboration de 1'AI avec les offices du tra- OFAS vail et les caisses de chömage, du 23 aoit 1978. 30.784 Circulaire sur le traitement des graves difficu1ts d'1ocution, OCFIM valable ds le Je, novembre 1978. 318.507.14 Circulaire concernant les mesures mdica1es de radaptation, valable ds le ]erjanvjer 1979, avec annexe 1 (&at au ler 1982) et supp1ment 1 de juillet 1979, supplment 2 valable ds le 1er mars 1981, supp1ment 3 valable ds le lee septembre OCFIM 1981, supp1ment 4 valable ds le 1er mal 1982 et supple- 318.507.06, ment 5 valable ds le lerjanvier 1983. 061 ä 066 Directives sur la remise des moyens auxiliaires, valables ds le Jcr septembre 1980, avec supplment 1 valable ds le 1erjan OCFIM vier 1981, supp1ment 2 valable ds le ler mars 1982 et supp1- 318.507.11 ments 3-4 valables ds le 1er janvier 1983. et 111 a 113 OCHM Circulaire concernant le remboursement des frais de voyage 318.507.01 dans 1'AI, valable ds le ]'r mars 1982. et 011

54

Circulaire concernant les mesures de radaptation d'ordre OCFIM professionnel de l'AI, valable ds le P"7anvier1983. 318.507.02

2.5.2. Les rentes, allocations pour impotents et indemnits

journali'res Directives concernant 1'invalidit et 1'impotence dans I'AI, OCFIM du Jcr janvier 1979, avec suppIment 1 valable ds le 1er jan- 318.507.13 vier 1983. ei 131

Circulaire concernant la suppression ou la rduction de pres- tations en cas de cumul de diverses prestations, du 8 juin OFAS 1979. 31.783

Circulaire aux caisses de compensation et aux commissions Al sur la compensation des paiements rtroactifs de l'AI avec les crances en restitution de prestations des caisses-maladie OFAS reconnues par la Confdration, du 30 juin 1981. 34.259

Circulaire concernant les indemnits jouma1ires de l'AI, OCFIM valable ds le 1janvier 1982, avec nouvelle annexe valable 318.507.12 ds le lerjanvler 1983. et 121

2.5.3. L'organisation etlaprocdure

Instructions aux secrtariats des commissions Al concernant l'aide administrative aux assurances-invalidit trangres, du 24ßvrier 1965, contenues dans 1'annexe it la circulaire sur la OCFIM procdure dans l'AI. 318.507.03

Circulaire concernant le paiement centralis des salaires du OFAS personnel des offices rgionaux Al, du P'jan vier 1970. 18.485

Reglement concernant 1'assistance en faveur du personnel des offices rgionaux Al en cas d'accident de service (Rgle- OFAS ment accidents de service), du lerjuillet 1970. 19.216

Circulaire sur le budget des dpenses et la prsentation des OFAS comptes des commissions Al, du 7aoa1 1970. 19.405

Circulaire sur le budget des dpenses et la prsentation des comptes des offices rgionaux Al, valable ds le 1septembre 1970, avec directives du 30 septembre 1971 concernant l'utili- OFAS sation par les emp1oys des offices rgionaux Al de vhicu1es 19.436 moteur privs pour des voyages de service. 21.204

Circulaire sur le paiement des prestations individuelles dans OCFIM I'AI, valable ds le ]er novembre 1972, avec supplment 1 318.507.04 valable ds le Prjanvier 1983. et 041

55

Directives sur la collaboration du centre de cures comp1- mentaires de la CNA ä Bellikon et de I'AI, du 18 septembre OFAS 1973. 24.332 Reglement pour le personnel des offices rgionaux Al, vala- OFAS ble ds le Je, dcembre 1973, avec comp1ment du 26 mal' 24.604 1978. 30.537 Circulaire concernant les rapports de gestion annuels des OFAS offices rgionaux, du 2 octobre 1974. 25.678 Circulaire sur le remboursement des frais aux services OFAS sociaux de 1'aide aux invalides, valable ds Je ]«r avril 1975, 26.309 avec supp1ment 1 valable ds le 1er novembre 1980. 33.290 Circulaire concernant la reconnaissance d'co1es spcia1es dans 1'AI, valable ds le 1jan vier 1979. Annexes 1 et 2 rem- OCFIM p1aces par la mise äjour au lenjanvier 1982. 318.507.05 Circulaire aux commissions Al, aux offices rgionaux et aux caisses de compensation concernant la convention avec 1'assurance priv&, relative ä la communication de dossiers OFAS et de renseignements, du 16 janvier 1981, avec comp1ment 33.641+642 du lerjuin 1982. et 35.264 Circulaire concernant les centres d'observation profession- OFAS neue dans 1'AI (COPAI), du ]erfvrjer 1982. 34.862 Circulaire aux caisses de compensation concernant les facili- OFAS ts de transport pour les handicaps, du 3 septembre 1982. 35.599 Circulaire sur la procdure dans 1'AI, valable ds le ]er OCFIM vier 1983. 318.507.03 Circulaire concernant la statistique des infirmits et des pres- OFAS tations, valable ds le 1jan vier 1983, avec codes. 36.031-032 Circulaire concernant l'organisation et Ja procdure quant l'exercice du droit de recours contre le tiers responsable dans OCFIM le cadre de 1'AI, valable ds le Pjanvier 1983. 318.108.02

2.5.4. L 'encouragement de 1'aide aux invalides

Circulaire sur les subventions aux services sociaux reconnus comme offices d'orientation professionnelle et de placement OFAS pour invalides, valable ds le Pnjanvier 1968. 15.785 Circulaire sur 1'octroi de subventions pour la formation et le perfectionnement des spcia1istes de la radaptation profes- OCFIM sionnelle des invalides, valable ds le jeroctobre 1975. 318.507.17

WV

Circulaire sur les subventions aux frais d'exploitation des OCFIM centres de radaptation pour invalides, valable ds le P'jan- 318.507.18 vier 1976, avec supplment 1 valable ds le ler janvier 1979. et 181

Circulaire sur les subventions aux organisations de l'aide pr- OCFIM ve aux invalides, valable ds le Jerjaflier 1979, avec an- 318.507.10, nexes 2 et 3 et le supplment 1 valable ds le 1janvier 1982. 101 et 102

Circulaire sur 1'octroi de subventions aux frais d'exploitation des ateliers d'occupation permanente pour invalides, valable ds le janvier 1979, avec supplment 2 valable ds le OCFIM 1cr janvier 1982. Ce supp1ment 2 contient galement le sup- 318.507.19 p1ment 1. et 192 Circulaire sur les subventions d'exploitation aux homes pour OCFIM invalides, valable ds le ]er janvier 1979, avec supp1ment 1 318.507.20 valable ds le lenjanvier 1981. et 201

Directives concernant les demandes de subventions pour la OCFIM construction dans 1'AVS et 1'AI, valables ds le ]er janvier 318.106.04 1980, comp1t&s par le programme-cadre des locaux appli- cable aux institutions pour invalides, &at au Irr aoüt 1979. OFAS

2.6 Tables de 1'Office fedra1 des assurances sociales, dont

l'usage est obligatoire

Tables de caicul des allocations journalires APG et des OCFIM indemnits journa1ires Al, valables ds le 1janvier 1982. 318.116

3. Prestations compImentaires ä I'AVS/AI

3.1 Loisfederales

Loi fdrale sur les prestations complmentaires ii 1'AVS/AI (LPC), du 19 mars 1965 (RS 83 1.30). Teneur mise ä jour, avec toutes les modifications, dans le «Recueil LPC/OPC», etat OCFIM au le, janvier 1983, et dans le «Recueil des textes lgislatifs 318.680 fdraux et cantonaux concernant les PC» (feuilles volantes). 318.681

3.2 Actes legislatifs Hictes par le Conseil fdral

Ordonnance sur les prestations complmentaires ä l'AVS/AI (OPC), du 15 janvier 1971 (RS 831.301). Teneur mise ä jour,

57

avec toutes les modifications, dans le «Recueil LPC/OPC», tat au lee janvier 1983 et dans le «Recueil des textes lgis1a- OCFIM tifs fdraux et cantonaux concernant les PC» (feuilles volan- 318.680 tes). 318.681

3.3 Prescriptions dict&s par Je Departement federal de

1'int&ieur

Ordonnance relative ä la dduction de frais de maladie et de dpenses faites pour des moyens auxiliaires en matire de PC (OMPC), du 20 janvier 1971 (RS 831.301.1). Teneur mise jour, avec toutes les modifications, dans le «Recueil LPC/ OPC», etat au l er 1983, et dans le «Recueil des textes OCFIM lgis1atifs fdraux et cantonaux concernant les PC» (feuilles 318.680 volantes). 318.681 OMPC. Modification du 14 dcembre 1982 (RO 1983, 18). OCFIM

3.4 Actes lgis1atifs cantonaux

Contenus dans le «Recueil des textes 1gislatifs fdraux et OCFIM cantonaux concernant les PC» (feuilles volantes). 318.681

3.5 Instructions de l'Office federal des assurances sociales

Circulaire concernant les PC et autres prestations des cantons 1'AVS/AI, considres comme «autres tches», du 10 mai OFAS 1966. 13.339 Directives pour la revision des organes cantonaux d'excu- tion des PC, du 3 novembre 1966. Depuis le 1er septembre 1974, valables seulement pour la revision des organes d'ex- OFAS cution des PC des cantons de Zurich, B1e-Vil1e et Genve. 13.879 Instructions destines aux organes de revision et de contröle chargs de procder i des examens auprs des institutions d'uti1it publique accordant des prestations dans le cadre de OCFIM la LPC, valables ds le 111 mai1974. 318.683.02 Directives concernant les PC, valables ds Je Jerjanvier 1979. Supp1ment 1 valable ds le le, janvier 1980, supp1ment 2 OCFIM valable ds le l er 1982 et supp1ment 3 valable ds le 318.682 ler janvier 1983. et 682.1 ä 3

Circulaire concernant les prestations des institutions d'uti1it publique dans le cadre de la loi fdra1e sur les PC, valable OCFIM ds le 1ejanvier 1979. 318.683.01

4. Rgime des allocations pour perte de gain

en faveur des personnes astreintes au service militaire ou ä la protection civile

4.1 Lois fdraJes et arrtes federaux

Loi fdra1e sur les APG (LAPG), du 25 septembre 1952 (RS 834.1). Texte mis äjour, avec modifications, dans le «Recueil OCFIM LAPG/RAPG», etat au lenjanvier 1982. 318.700

4.2 Actes legislatifs edictes par le Conseil federal

Rg1ement sur les allocations pour perte de gain (RAPG), du

24 dcembre 1959 (RS 834.11). Texte mis ä jour, avec toutes

les modifications, dans le «Recueil LAPG/RAPG», &at au OCFIM lerjanvier 1982. 318.700 Ordonnance 82 concernant 1'adaptation des APG ä 1'vo1u- tion des salaires, du 24 juin 1981 (RS 834.12). Contenu aussi dans le «Recueil LAPG/RAPG», &at au 1'janvier 1982. OCFIM

4.3 Prescriptions edict&s par des departements federaux

Ordonnance concernant les allocations pour perte de gain en faveur des personnes participant aux cours de chefs de «Jeu- nesse et sport», promu1gue par le Departement fd&a1 de 1'intrieur le 31juillet 1972 (RO 1972, 1774). OCFIM

Ordonnance du Departement militaire fd&a1 concernant I'application dans la troupe du regime des APG, du 13janvier

1976 (Feuille officielle militaire 1976, p. 11). Contenue dans

les instructions aux comptables de 1'arme, ci-dessous men- OCFTM tionn&s. 318.702

4.4 Instructions de 1'Office fdra1 des assurances sociales

Directives concernant le regime des APG valables ds le OCFIM ]erjan1jer 1976, avec supp1ment 1 et annexe II valables ds 318,701,701.1 le lel janvier 1982. et 701.2

Instructions aux comptables militaires concernant 1'attesta- tion du nombre de jours so1ds, prvus par le regime des APG, valables ds le lerjanvjer 1976, avec nouvelle annexe OCFIM «Liste des services d'avancement» valable ds le 1er janvier 318.702

1981. Rgl. 51.3/Vf

Instructions aux comptables de la protection civile concer- OCFIM nant 1'attestation du nombre de jours de service accomplis, (OFPC prvus par le regime des APG, valables ds le ]er 1976. 16 16.01)1

Instructions aux promoteurs de cours fdraux et cantonaux pour moniteurs de «Jeunesse et sport» concernant 1'attesta- tion du nombre de jours de cours, prvus par le regime des OCFIM APG, valables ds le lerjuin 1981. 318.703

Directives pour I'instruction des personnes astreintes au ser- vice (en particulier dans les &oles de recrues), edition de OCFIM juin 1981. 318.704

Instructions aux services cantonaux de «Jeunesse et sport» (J+S) concernant 1'attestation du nombre de jours de cours selon le rgime des APG pour les personnes habitant en Suisse qui participent aux cours pour moniteurs de J+S du service J+S liechtensteinois et qui ont droit ä I'allocation OCFIM APG. Valables ds le 8 avrill982. 318.703.01

4.5 Tables de 1'Office federai des assurances sociales, dont

1'usage est obligatoire

Tables de caicul des allocations journa1ires APG et des OCFIM indemnits jouma1ires Al, valables ds le ler 1982. 318.116

1 Office fdra1 de la protection civile.

2.9

Problemes d

Prestations octroyees par l'assurance militaire federale aux assurts sans acti- vit lucrative; leur prise en compte pour les cotisations AVS (N° 279 des direetives concernant les cotisations des indpendants ei des non -aciiß.) Ii est important, pour que les caisses de compensation puissent fixer les coti- sations dues par les assurs non actifs, de connaitre tous les revenus acquis sous forme de rentes par cette catgorie d'assuriis. C'est pourquoi i'on a ins- taur nagure, entre i'administration de l'assurancc militaire fd&a1c (AM) et les organes de l'AVS, une collaboration en vertu de laquelle l'AM devait com- muniquer d'office aux caisses les prestations qu'clle accordait aux personnes dont le degr d'inva1idit s'Ievait au moins ä 662/3 pour cent. Une teile rg1e- mcntation s'imposait, vu que les prestations de i'AM ne sont pas soumises aux impöts et que, par consquent, les autorits fiseales ne sont pas en mesure de communiquer aux caisses le montant de ces prestations. Devant certaines difficu1ts, d'ordre administratifavant tout, 1'AM a renonc ds 1980 t transmcttrc spontanment ces donnes aux caisses. Aujourd'hui, eile ne fournit plus d'informations sur les personnes qui touchent ses presta- tions, except sur demande spcialc (präsentation d'une liste). Cette liste doit mentionner le nom, le prnom et l'anne de naissance ou le numro AVS de chaque bnficiairc de rentes Al qui pourrait ventuelicment prtendre aussi des prestations de I'AM. A cc propos, ii s'agit de rappeler que les commissions Al doivcnt envoycr i la caisse de compensation du canton de domicile de l'intress une copie du prononc -sur lequel figure la mention «pour verifier la question de 1'assu- jettissement de l'assur en tant que personne sans activite lucrative» -

iorsqu'elles accordent une rente Al cntire ou une dcmi-rente qui ne doit pas tre fixe par ladite caisse (voir Bulletin Al du 6 juin 1972, No 1161; No 260 a des directives sur les cotisations des indpendants et non-actifs; No 184.1 de la circulaire sur la procdure dans 1'AI). Grcc ä cette communication, chaque caisse cantonaic de compensation connait les bnficiaircs de rentes Al qui touchent leurs prestations d'une autrc caisse, par excmple d'une caisse profes- sionnclle, et qui doivcnt äre affihis vcntuel1cment comme non-actifs.

11 se peut que certains bnficiaires de rentes AI touchent galcment des pres-

tations de i'assurancc militaire. Ds que 1'afluiiation de teiles personnes en

Extrait du Bulletin de I'AVS N' 118.

61

qualit de non-actifs est ä l'&ude, il suffit que la caisse cantonale de compen- sation envoie ä l'assurance militaire une liste de ces bnficiaires en l'invitant donner son avis. Cela permet ä ladite caisse de connatre aussi le montant des prestations de l'AM. Cette procdure, ä rp&er chaque ann&, doit empcher que les prestations de 1'AM n'chappent aux caisses cantonales de compensation lors du caicul des cotisations dues par les non-actifs. La circulaire cite au dbut du prsent article sera modifi& formellement ä la prochaine occasion.

Creances d'intrts moratoires dans une faillite 1 (Directives sur la perception des cotisations, N0 429) Selon l'article 219, 4e alina, LP, les cr&nces de cotisations AVS/AI/APG/AC sont colloqu&s en deuxime ciasse en cas de faillite; elles font donc partie des crances privilgi&s. Des incertitudes surgissent frquemment, semble-t-il, propos des intrts moratoires institus par Ja neuvime revision de l'AVS; ceux-ci ont-ils part ice privilge, eux aussi, et peuvent-ils par consquent &re rclams par les caisses de compensation avec les cotisations, sous forme d'une crance globale? Nous rpondrons par l'affirmative, et voici pourquoi: Les dettes d'intr&s sont des «dettes accessoires» et partagent le sort de la dette principale. En outre, la jurisprudence admet que les intrts sur les crances des institutions de prvoyance envers les employeurs soient galement collo- qus en deuxime ciasse. Dans la CNA, Ja non-observation du Mai de paie- ment entrane l'augmentation de la prime, qui est co11oque, en tant que crance globale, ga1ement en deuxime classe. Ii faut appliquer la mme rgle aux crances d'int&&s moratoires de 1'AVS/AI/APG/AC. Comme dans les deux autres cas, ces int&ts n'ont pas de caractre pnal, mais servent unique- ment ä la compensation mat&rielle; la perte d'intrt subie par les assurances sociales est compens& par le gain d'intr& ralis par le dbiteur. Les caisses de compensation doivent donc faire valoir, en cas de faillite, leurs crances d'intrts moratoires (calcul&s jusqu'au jour de 1'ouverture de la faillite) en mme temps que les crances de cotisations.

1 Extrait du Bulletin de l'AVS N° 118.

62

Bibliociraohie

Forum de Davos/Pro Infirmis: Les handicapes avec nous. Exposes et rapports de la sance d'tude de Davos, du 9 au 11 septembre 1982, publis par Günther Latzel. Avec des articles des auteurs suivants: Ernst Brugger, Jürg Jegge, Karl Kennel, Adeirich Schuler, Alfred J. Gebert, Günther Latzel, Hermann Wintsch, Joe Manser, Martin Stamm, Walter llg, Viktor Schiess, Victor G. Schulthess, Claude Janlak, Ernst Buschor, Gerhard Hauser, Albrik Lüthy, Emil Thür, Jost Gross, Paul Günter, Richard Laich, Pierre Triponez, Anne-Marie Saxer-Stein- Im, Bruno Riva, Martin Rothenbühler, Peter Kuhn, Roger Kübler, Erwin Koller, Brigitte Bove- land, Alex Oberholzer, Monika Stocker. Revue «Pro Infirmis«, fasc. 5/6, 1982, p. 3-179. Secrtariat central de Pro Infirmis, case postale 129, 8032 Zurich.

Aveugle? Sourd? Aveugle-sourd. Feuillet dinformation sur les personnes aveugles-sour- des: Depistage prcoce, öducation prcoce, scolarisation, formation professionnelle, assis- tance et prise en charge. Publi6 par la Commission suisse pour aveugles-sourds. Secreta- riat central de Pro Infirmis, case postale 129, 8032 Zurich, 1982. (Existe aussi en italien.)

Crac. Un dossier de travail pour ölöves et enseignants sur le sujet des «personnes handi- capes«. Publiä par Je Comitö suisse pour l'anne de la personne handicape, 1981. En vente au prix de 3 francs ä l'Office central fdral des imprims et du matriel, 3000 Berne.

Erwin Rieben: Kosten in der offenen und geschlossenen Altershilfe. Vol. 1 du rapport gene- ral «Kosten und soziale Integration in der offenen und geschlossenen Altershilfe« prsent dans le cadre des programmes de recherches du Fonds national suisse. Editions Paul Haupt, Berne 1982.

Ellen Schmid-Winter: Die Rechtsstellung des Flüchtlings, insbesondere in der Sozialver- sicherung. 127 pages. Thse de droit de l'Universitä de Bäle. Econom-Druck S.A., Bäle, 1982.

So helfen wir ihnen. Genügt das? Un bilan de l'aide aux jeunes invalides dans le canton de Berne. 80 pages. Avec des articles de Walter Jahn, Norbert Herschkowitz, Ulrich Aebi, Lily de Paoli, Hans Ehrsam, Hans Wüthrich, V. et H. Cardinaux-Hilfiker, Walter Züblin, Kathrin Bürgi-Nüesch, Hans H. Schiller, Jakob Lindt, Hans Spalinger, Albrecht Bitterlin, Francis Sandmeier, Hans Hergert, M. Grundbach-Kneubühl, Margrit Meyer. Publiä par Je groupe de travail en faveur de lenfant invalide de «Jeune Berne«. A commander ä Erika Schnidrig, Jubiläumsstrasse 40, 3005 Berne.

63

Interventions parlementaires

Postulat Allenspach, du 16 decembre 1982, concernant les directives de l'OFAS sur l'AVS/AI M. Allenspach, conseiller national, a präsentä le postulat suivant: «Le Conseil federal est prie d'ätudier la possibilitä d'intgrer, de faQon rgulire, sous une forme moderne et, si possible, ä un niveau lägislatif uniforme, dans les instructions ad hoc, les directives, circulaires, communications et barmes nouveaux de I'OFAS en matire d'AVS/Al, surtout dans le domaine des rentes; le gouvernement est donc prie d'tudier la mise en place, ä cet effet, d'un systme de fiches ou de feuilles mobiles.« (28 cosignataires.)

Motion Günter, du 16 decembre 1982, concernant I'ögalitä entre hommes et femmes en ce qui concerne läge donnant droit ä la rente AVS M. Günter, conseiller national, a presentä la motion suivante: Le Conseil fedral est chargö de presenter le plus rapidement possible au Parlement un projet permettant d'appliquer le principe de I'(ägalitä entre hommes et femmes en ce qui concerne läge donnant droit ä la rente AVS.' (9 cosignataires.)

Interventions traitöes pendant la session de decembre En date du 17 dcembre 1982, le Conseil national a accepte les interventions suivantes et les a transmises au Conseil fedäral: - Postulat Ott concernant la politique de la vieillesse et la Confärence de l'ONU ä Vienne (RCC 1982, p. 388); - Postulat Neukomm concernant les moyens auxiliaires pour handicapäs (RCC 1982, p. 431); - Postulat Carobbio concernant un nouveau rapport sur les problemes du troisieme äge (RCC 1982, p. 433). Le mäme jour, le Conseil national a classe le postulat Mascarin (RCC 1981, p. 71) concer- nant la dixiäme revision de l'AVS; en effet, il ätait pendant depuis plus de deux ans, ayant te däposä le 1er däcembre 1980. Au Conseil des Etats, le postulat Bührera ete acceptä 1e16 decembre; il concerne les rentes partielles de l'AVS (RCC 1982, p. 432).

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Informations

Propositions de la Commission föderale de I'AVS/AI au sujet de la dixieme revision de I'AVS

Le Departement federal de i'intrieur a publie, le 8 fvrier, le communique de presse c-aprs: La Commission fderale de I'AVS/Al a trace, sous la prsidence de M. A. Schuler, directeur de i'OFAS, les lignes essentielles de la dixieme revision de l'AVS. Eile pouvait se fonder, ce faisant, sur les rsultats des travaux prparatoires de ses sous-commissions, qui ont par- fos durö plusieurs annees. II s'agit iä de propositions qui seront soumises prochainement au Conseil fdral, mais qui ne le lieront nullement; il ne se prononcera ä leur sujet que plus tard. La commission estime que le message pourrait ätre soumis au Parlement au plus tard ä la fin de i'annee 1984. En ce qui concerne les « questions fminines«, la commission approuve i'instauration de I'ägalitö entre hommes et femmes partout oü cela est possible sans modification trop pro- fonde de la structure de i'AVS et sans mettre en pril l'quilibre financier de cette assu- rance. Ainsi, par exemple, l'obhgation de payer des cotisations doit ötre la möme pour les deux sexes, les hommes non actifs, dont l'epouse exerce une activite lucrative, ötant libörös de cette obligation, mais les veuves sans activite lucrative y ötant desormais soumises. II doit ötre prövu expressement que la rente pour couple revient aux deux conjoints en com- mun; cependant, d'aprös la 101, eile doit ötre versöe en deux parts ögales si les öpoux ne souhaitent pas un paiement indivis. En outre, le caicul de la rente des femmes divorcees doit ötre ameliorö; il faudra egalement si c'est possible sur le plan financier prevoir une rente - -

de survivant pour les veufs avec enfants. En revanche, la commission a rejete, par une forte majoritö, la demande presentöe par des organisations feminines, qui proposaient un caicul separö des rentes revenant aux conjoints, d'aprös le systeme dit du «splitting« (partage) du revenu. La commission propose encore d'autres mesures importantes dans ce contexte. Ii s'agit d'abord de l'ölövation de 62 ä 63 ans de läge donnant droit ä la rente de vieiilesse, chez la femme; en outre, eile prövoit la possibilitö, pour les deux sexes, d'obtenir le paiement anti- cipe de la rente deux ans avant le terme ordinaire. Enfin, la dixiöme revision doit instaurer des mesures extraordinaires permettant de combier des lacunes de cotisations et apporter des ameliorations en faveur des röfugiös et des apatrides dans le domaine de la röadap- tation. La commission a rejetö resolument une proposition tendant a modifier la formuie de rentes actueile. Eile a ötudiö la question du remplacement du systöme actuei (augmentation des rentes en proportion du revenu döterminant) par un systöme se rapprochant plus rapide- ment des rentes maximales. Cependant, eile a estimö qu'une teile mesure ne serait pas pro- pre ä rösoudre les problömes financiers des rentiers dont la situation öconomique est moins bonne; on pourrait aider ceux-ci plus efficacement en döveloppant le rögime des PC. La commission propose au Conseil födöral de modifier, en möme temps que la loi sur l'AVS, les bis sur i'Al et les PC. L'une des principales modifications de la boi sur l'Al consisterait

65

ä adopter un echelonnemertt plus nuance des rentes d'apres le degre d'invalidite; toutefois, une teile mesure ne sera guere realisable sans une hausse simultanee des cotisations. Dans le regime des PC, la commission suggere une elevation generale des limites de revenu et des deductions pour ioyer, ainsi que plusieurs modifications de moindre importance dans le caicul desdites prestations. Enfir,, il faudra inserer dans la Pol sur I'AVS, le plus töt possible, une disposition transitoire qui permette aux epouses de ressortissants suisses assujettis ä l'assurance obligatoire, et vivant ä l'tranger, d'adhrer apres coup ä l'AVS/Al facultative.»

Les PC en 1982

En 1982, les cantons ont verse des PC ä P'AVS/Al pour un montant total de 543,7 millions de francs, soit 118,3 millions ou 27,8 pour cent de plus qu'en 1981. Cette forte hausse s'expli- que par d'importantes ameliorations (deduction pour frais de loyer plus elevee, deduction pour frais accessoires, limites de revenu plus etendues pour les couples vivant dans des homes, elevation de la limite de revenu) qui sont entrees en vigueur le 1er janvier 1982. 451,0 millions (+ 28,4 pour cent) ont ete consacres aux PC ä l'AVS; le reste, soit 92,7 millions (+ 25,1 pour cent), a ete depense pour les PC ä i'Al. La Confederation a verse une contri- bution totale de 279,0 millions. Le tableau ci-apres illustre l'volution des PC pendant les cinq dernieres annees.

Depenses de Ja Confederation et des cantons pour les PC en millions de fr.

Annees Depenses Part de la Part des totales Confederation cantons

1978 388,7 200,1 188,6 1979 392,3 200,6 191,7 1980 414,6 215,1 199,5 1981 425,4 220,6 204,8 1982 543,7 279,0 264,7

Commission fderaIe de I'AVS/AI (nominations complementaires) Le Conseil federal a pris connaissance de la demission de Mme Silvia Arnold-Lehmann, de Mme Melanie Münzer-Meyer, du professeur Hans Ammeter, de M. Jakob Etter et de M. Pierre Vaucher, avec remerciements pour les services rendus. II a nomm, pour le reste de la periode administrative qui expirera ä la fin de l'annee 1984, Mme Marie-Madeleine Prongu, Porrentruy, M. Ulrich Braun, Zurich, Mme Elisabeth Pavlovi-Kohli, Feldmeilen, et M. Walter Frauenfelder, Forch.

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Recueils AVS, Al et PC Dans les nouvelies öditions de ces recuells, mises ä jour au 1er janvier 1983, U convient de faire quelques corrections et adjonctions; elles sont imprimäes ci-apres en caractres gras.

Page« Correction ou adjonction d f

Recueil A VS

8 - - Modification de l'OMAV (en allemand: HVA) du 21 septem-

bre 1982: AS 1982, 1930.

8 9 9 Ordonnance sur les subsides aux caisses cantonales:

Remplacer le texte entre parenthses par RO 1982, 2280 (en allemand: AS 1982, 2280; en italien: RU 1982, 2280).

8 9 9 Ordonnance concernant les subventions pour les agence-

ments: Remplacer le texte entre parenthses par RO 1983,

16 (en allemand: AS 1983, 16; en italien: AU 1983,16).

66 70 69 art. 109 Remplacer la note (B) par: Ordonnance du 27 septembre

LAVS 1982 concemant l'administration du fonds de compensa- tion de I'AVS, RS 831.192.1 (en allemand SR, en italien RS).

164 175 171 art. 217, Ajouter une note (B): Ordonnance du 10 decembre 1982

1er al., concernant les subventions pour les agencements des lettre c, institutions destinees aux personnes ägees, RS 831.188 RAVS (en allemand SR, en Italien RS). - 197 - art. 4 Derniere ligne: Pour le reste, les dispositions de OMAV

Recueil Al

6 Ordonnance concernant les subventions pour les agence-

ments: Remplacer le texte entre parenthses par AU 1983, 17.

90 85 87 art. 101, Ajouter une note (B): Ordonnance du 10 dcembre 1982

1er al., concernant les subventions pour les agencements des lettre c, institutions destinees aux invalides, AS 831.262.1 (en alle- RAI mand SR, en italien RS).

Recueil PC

4 4 4 La modification de I'OMPC du 14 dcembre 1982 a ötö

publiee, depuis lors, dans RO 1983,18 (en allemand AS, en italien RU). 45s 47s 45s art. 8, Voir ZAK/RCC 1983, p. 14.

12 et 13

OMPC

* d = edition en allemand = dition en frangais = edition en italien

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Allocations familiales dans le canton de Saint-Gall

Par arrte du 7 decembre 1982, le Conseil d'Etat a rduit de 1,8 ä 1,6 pour cent des salaires le taux de la contribution due par les employeurs affilis ä la caisse cantonale de compen- sation pour allocations familiales. Cet arröte a pris effet le 1er janvier 1983.

Allocations familiales dans le canton d'Argovie

Le 20 decembre 1982, le Conseil d'Etat a pris un arröte par IequeI la contribution due par es employeurs affitis ä la caisse cantonale de compensation pour allocations familiales a ete abaissee de 1,6 ä 1,5 pour cent, ä partir du 1er janvier 1983.

Allocations familiales dans le canton de Schaffhouse

Par arrte du Conseil d'Etat du 14 dcembre 1982, la contribution due par les employeurs affiIis ä la caisse cantonale de compensation pour allocations familiales a ete rduite de 1,7 ä 1,5 pour cent des salaires, avec effet au 1er janvier 1983.

Allocations familiales dans le canton du Valais

Le 8 septembre 1982, le Conseil d'Etat a adoptä deux rgIements modifiant les reglements d'excution des bis sur les allocations familiales aux salaris et aux agriculteurs indepen- dants. Les innovations principales sont les suivantes: Contrairement ä la rgIementation en vigueur jusqu'ici, les apprentis ainsi que le conjoint et les parents de I'exploitant serorit consideres dornavant comme des salaris. Le dölai de prescription pour les creances en restitution d'allocations perues indüment est ramenö de 3 et 5 ä 1 an. Les nouvelies dispositions ont pris effet le 1er janvier 1983.

Conference des offices rögionaux Al

La Conference des offices rgionaux Al a nomm, en date du 18 janvier, son nouveau pre- sident pour la priode administrative 1983/1984; il sagit de M. Pier Luigi Varisco (Bellin- zone). Deux prsidents rgionaux ont öte nomm6s; ce sont M. Remy Zuchuat (Sion) pour la Suisse romande et M. Karl Bolimann (Zurich) pour la Suisse aImanique.

Nouvelies personnelles COMAI de Lucerne Avec I'approbation de I'OFAS, le docteur Anton Vogt a ötö nomm, pour le 1er janvier 1983, chef du centre d'observation mdicaIe pour assures Al de b'Höpital cantonal de Lucerne. II s'agit d'une fonction exercee ä plein temps.

Rpertoire d'adresses AVS/AI/APG

Page 26, caisse de compensation MEROBA (NO 111), agence de Lausanne. Nouvelle adresse postale: Case 301, 1000 Lausanne 9.

nce

AVS /Rentes Arröt du TFA, du 26 mai 1981, en la cause F. D.

Article 20, 2e alinea, LAVS. S'agissant de la compensation d'une rente avec des creances de cotisations, il n'y a plus heu de distinguer entre cotisations formatrices de rentes et autres cotisations. Articles 20, 2e ahinea, et 22, 2e alinöa, LAVS. La moitie de la rente pour couple reclamee par l'epouse peut ötre compensee avec une creance de I'AVS contre l'öpoux, dans ha mesure oü II Wen resulte pas une atteinte au minimum vital (au sens de l'art. 93 LP) des interesses.

Articolo 20, capoverso 2, LAVS. Trattandosi della compensazione di una rendita con cre- diti contributivi, non v'ö piü motivo di distinguere fra contributi formanti una rendita e altri contributi. Articohi 20, capoverso 2, e 22, capoverso 2, LAVS. La metä della rendita per coniugi richiesta dalla moglie puö essere compensata con un credito dehl'AVS nei confronti del marito, nehla misura in cui non ne risulti un danno al minimo vitale (al sensi dehl'articolo 93 LEF) degli interessati.

Agissant au nom de l'assure, Me M., avocat, demanda le 4 juiliet 1980 ä la caisse de com- pensation X de verser ä sa mandante la moitie de la rente de vieillesse pour couple dont le mari de la requrante bnficie depuis 1976. Par decision du 30 juillet 1980, la caisse refusa, en faisant valoir en substance qu'une autre caisse de compensation, la caisse Y, avait contre I'poux une creance en rparation d'un dommage conformment ä I'article 52 LAVS et que la totalitö de la rente pour couple devait §tre retenue en vue d'amortir la dette du ren- tier, en vertu de la compensation autonise par i'article 20, 2e aiina, LAVS. La caisse X retira l'effet suspensif ä un recours öventuei. L'avocat de la requerante recourut au nom de sa mandante, en aiiguant que i'articie 22 LAVS accorde ä i'epouse un droit personnel ä demander de recevoir la moitiä de la rente pour couple, qu'efle devient seule crancire de cette rente de s I'instant oü eile a fait usage de son droit et qu'en consequence, cette partie-Iä de la rente ne peut servir ä öteindre une dette du man. H aiigua aussi que ceiui-ci contestait la prtendue crance de la caisse Y et nia que celle-ci füt en droit de suppnimer i'effet suspensif du recours. L'autoritö de premire instance considra que, selon la jurisprudence, ie mari demeurait seui crancier de la rente pour couple mme aprs que la femme eut demand qu'on Iui en versM la moiti, de sorte que le sort du litige dependait uniquement de i'issue du recours de droit administratif forme par l'poux contre le jugement qu'efle avait rendu le 16mai1979, s'agissant des prtentions de dommages-intröts de la caisse Y envers ce dernier. Eile rejeta la demande d'effet suspensif et le recours par jugement du 1er octobre 1980. Agissant au nom de i'pouse, Me M. a formt en temps utile un recours de droit administratif

contre le jugement cantonal. ii requiert le TFA d'accorder au recours l'etfet suspensif et d'ordonner ä la caisse de compensation de verser en main de sa mandante, durant le pro- ces, la demi-rente de vieillesse pour couple. Ii conciut ä l'annulation du jugement attaque et ä ce que la caisse soit astreinte ä verser dfinitivement en main de la recourante la demi- rente en question... Par ordonnance du 16fvrier1981, le präsident de la premiere Chambre du TFA a rejete la demande d'effet suspensif du recours de droit administratif. Par la suite, le TFA a partiellement admis le recours de droit administratif pour les motifs sui- vants: Aux termes de l'article 22, 2e alina, LAVS, dans sa teneur en vigueur depuis leier janvier

1973 (huitime revision de l'AVS):

«L'pouse a le droit de demander pour elle-möme la demi-rente de vieillesse pour couple. Lorsque le droit ä la rente pour couple prend naissance, i'epouse doit declarer si eile entend demander la demi-rente de vieillesse pour couple. Eile peut rvoquer ulterieurement sa dcision. Les dcisions contraires du juge civil sont rserves.« Par ailleurs, suivant I'article 20, 2e alina, LAVS, dans sa teneur appiicable depuis leier jan- vier 1979 (neuvime revision de l'AVS): «Les crances dcoulant de la präsente loi et des bis sur l'Al, sur les APG et sur les all- cations famiiiaies aux travailleurs agricoles et aux petits paysans, les creances en restitu- tion des PC, ainsi que les rentes et indemnits journalires de i'assurance-accidents obli- gatoire, de l'assurance militaire, de i'assurance-chömage et de i'assurance-maladie, peu- vent ätre compensees avec des prestations chues.« Ii faut des iors se demander si une caisse de compensation est en droit de compenser, et le cas echeant dans quelle mesure, la moitie de la rente de vieillesse pour couple reciamee par l'epouse avec une creance de I'AVS contre l'poux. Vu son importance, cette question a ete soumise ä la Cour pinire, qui a constatö que le droit de la femme est derive et nexiste que si le mari remplit les conditions gnrales et particulieres pour i'obtention d'une rente de vieillesse. L'pouse ne jouit ainsi pas d'un droit autonome ä la moitie de la rente de vieillesse pour couple. Pour ätablir sa conviction, la Cour pieniere s'est fondee en par- ticulier sur les travaux prparatoires de la huitime revision de l'AVS, plus speciabement sur le message du Conseil fd&ab du 11 octobre 1971, d'oü il ressort manifestement qu'en accordant ä b'pouse le droit inconditionnel sous reserve de decision differente du juge -

civib de demander le versement de la moiti6 de la rente pour couple entre ses mains, on -

n'a pas vouiu modifier les fondements de b'AVS actuebbe. Ainsi, dans le message precite (chiffres 32/321-323.1), on peut lire que b'octroi ä la femme d'un droit autonome «aurait des effets trop importants sur le systme actueb des rentes et des cotisations« et «rendrait necessaire une profonde transformation ä baqueiie... on ne pourrait proceder dans le cadre d'une revision partielle«. 11 en rsulteraiten effet «des diflicuItstelles qu'elies seraientdif- ficilement surmontables«. Les dlibrations des Chambres fd&ales n'infirment en rien b'expose du Conseib fdrab sur ce point (voir par exemple Bulletin officieb 1972, Conseib national, pp. 373 ss). Certes, on peut trouver dans le document susmentionne des passages qui pourraient faire penser que l'pouse jouit dans ce domaine d'un droit formateur qui, une fois exerce, fait delle la crancire de la moitiä de la rente pour couple. an ne saurait cepen- dant en dduire i'intention d'introduire dans la boi des principes que le Conseii federai enten- dait äcarter, dans le cadre d'une revision partielle, pour les motifs ävoquös plus haut. Au demeurant, la question du statut de la femme dans l'AVS devra faire b'objet d'un examen dans le cadre de la dixieme revision ä venir. Une compensation de la demi-rente reclamee par la recourante avec une crance de l'AVS contre son epoux est donc en principe pos- sible, möme si badite cröance est contestöe (voir par exemple RJAM 1980, No 411, p. 121, et 'art. 120, 2e ab., CO). II convient toutefois de faire une reserve: la retenue effectuöe par 'administration ne doit pas entamer le minimum vital des intöressös (voir par exemple ATF 104 V 5 = RCC 1979,

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p. 81; RCC 1971, p. 477 et 1965, p. 360). Dans I'arröt non publiä du 28 avril 1980 en la cause G. R., le TFA a decide d'adopter comme critre unique la notion de minimum vital du droit de la poursuite et de la faillite au sens de l'article 93 LP (I'art. 79 bis RAVS etant appiicable si une creance demeure pour ce motif durabiement irrcuprabIe). Cela implique l'abandon de la distinction faite entre cotisations formatrices de rentes au sens etroit du terme et autres cotisations. II sied de confirmer cette jurisprudence et d'inviter I'OFAS ä modifier en consequence ses Directives concernant les rentes (dition de 1980, Nos 1220 ss)'. 3. Dans ces conditions, il faut admettre partiellement le recours, de manire ä garantir F. D. le minimum vital auquel la jurisprudence lui donne droit, l'issue du procs concernant la pretention de l'AVS contre son mari et les incidences de cette issue sur sa propre situa- tion ä l'gard de ladite assurance ätant reservees.

AVS / Allocations pour impotents Arröt du TFA, du 3 novembre 1981, en la cause A. G. (traduction de I'allemand)

Article 43 bis, 1er et 5e aIinas, LAVS; article 42, 2e et 4e alineas, LAI; article 36, 1er alinea, RAI. Lors de l'evaluation de l'impotence, les fonctions partielles d'un acte ordinaire de la vie ne peuvent ätre prises en consideration qu'une fois en tout Iorsque I'assure a besoin de l'aide d'autrui pour accomplir ces fonctions dans plusieurs actes ordinaires. Ainsi, par exemple, pour manger, «l'aide necessaire pour prendre place ä table ou s'en lever» ne joue pas de röle dans le cadre de cet acte, car ce besoin daide est dejä pris en consideration dans un autre acte (se lever, s'asseoir, se coucher). (Confirmation de la jurisprudence.)

Articolo 43 bis, capoversi 1 e 5, LAVS; articolo 42, capoversi 2 e 4, LAI; articolo 36, capo- verso 1, OAI. Nel valutare la grande invaIidit, le funzioni parziali di un atto ordinario della vita possono essere prese in considerazione soltanto una volta quando I'assicurato neces- sita dell'aiuto altrui per compiere queste funzioni in parecchi atti ordinari. Cosi, ad esem- pio, per mangiare, «l'aiuto necessario per prendere posto a tavola e levarsi da tavola» non ha importanza nell'ambito di questo atto, poiche questo bisogno d'aiuto 6 giä preso in considerazione in un altro atto (levarsi, sedersi, coricarsi). (Conferma della giurispru- denza.)

L'assuree, nee en 1910, touche une rente de vieiilesse. En juin 1980, son mari demanda pour eile une aliocation pour impotent de l'AVS. La commission Al demanda au mdecin traitant un rapport (qui fut presente le 17 juin 1980) et dcida alors de rejeter cette demande, en alle- guant que I'assure ne souffrait pas d'une impotence grave. La caisse de compensation notifia ce prononce par dcision du 14 juillet 1980. Un recours fut forme contre cette dcision; l'autoritä cantonale i'admit par jugement du 24 octobre suivant, annula la dcision du 14 juiliet et ordonna ä la caisse de verser laib- cation Iitigieuse. Eile aIigua, dans i'essentiel, que l'assure avait besoin, en permanence, des services rendus par son mari ou par une aide famihale pour accomplir tous les actes ordinaires de la vie. En outre, eile avait besoin de soins permanents et d'une surveillance personnelle. Parconsequent, les conditions d'octroi d'une allocation pour impotent de l'AVS etaient remplies.

Voir Supplement 2 aux Directives concernant les rentes, valable des le le, janvier 1983.

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L'OFAS a interjetä recours de droit administratif en concluant ä l'annulation de ce jugement et au retablissement de la dcision. Dans les consid&ants qui suivent, on reviendra, si necessaire, sur les motifs invoqus par cet 0ff ice. L'assuree a conclu au rejet de ce recours. Le TFA a admis celui-ci pour les motifs suivants: 1. a. Selon l'article 43 bis, 1er alina, LAVS, les personnes domiciliees en Suisse qui ont droit ä une rente de vieillesse et souffrent d'une impotence grave ont droit ögalement ä une allocation pour impotent. Ce droit prend naissance le premier jour du mois pendant lequel toutes les conditions sont remplies et oü l'impotence grave a dure au moins 360 jours sans interruption (2e al.). La LAI est applicable par analogie en ce qui concerne la notion et l'va- luation de l'impotence (5e al.). Est considöre comme impotent, selon l'article 42, 2e alinöa, LAI, l'assure qui, en raison de son invalidit, a besoin de faQon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir les actes ordinaires de la vie. Ainsi que le TFA I'a ötabli recemment (arröts H. et G., ATF 107 V 136 = RCC 1982, p. 119; ATF 107 V 145 = RCC 1982, p. 126), il faut considörer comme döterminants les six actes ordinaires sui- vants: Se vötir et se devötir; Se lever, s'asseoir, se coucher; Manger; Faire sa toilette (soins du corps); Aller aux W.-C.; Se deplacer ä I'intörieur ou ä l'extörieur, ötablir des contacts. b. Selon l'article 36, 1er alinöa, RAI, l'impotence est grave lorsque l'assure est entierement impotent. Tel est le cas s'il a besoin d'une aide röguliöre et importante d'autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et si son ötat nöcessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle. Le TFA s'est occupö de l'interprötation de l'article 36, 1er alinöa, RAI dans plusieurs arröts röcents. Ce faisant, il a reconnu que I'assurö est «entiörement impotent» au sens de cette disposition s'iI a besoin d'aide dans tous les actes ordinaires de la vie; il suffit alors qu'il alt besoin «d'une aide importante» dans I'accomplissement des divers actes pris isolöment (ATF 106 V 157 = RCC 1981, p. 364; ATF 105 V 55, consid. 2 = RCC 1980, p. 62; ATF 104 V 130 = RCC 1979, p. 273). En outre, le TFA a döcidö, dans les arröts H. et G. citös ci-dessus, que Iorsqu'il s'agit d'actes ordinaires qui comprennent plusieurs fonctions partielles, on n'exige pas que I'assurö ait besoin d'aide dans la plupart de celles-ci; il suffit bien plutöt que l'assure soit döpendant, pour l'une de ces fonctions partielles, de l'aide directe ou mdi- recte de tiers, donnöe röguliörement et dans une mesure importante. Les exemples donnes sous NO 298.3 des directives de l'OFAS surl'invaliditö et l'impotence, valables des le1erjan vier 1979, exemples qui illustrent I'importance de cette aide dans les fonctions partielles et ne doivent d'ailleurs pas ötre considörös comme exhaustifs, doivent donc ötre compris d'une maniöre alternative. Ainsi, l'aide est dejä reputee importante, par exemple: - lorsque I'assurö peut, certes, manger seul, mais ne peut couper ses aliments Iui-möme, ou lorsqu'il peut les porter ä sa bouche seulement avec les doigts (ATF 106 V 158, consid. 2 b = RCC 1981, p. 364); - lorsque l'assure ne peut se laver tout seul, ou se peigner, ou se raser, ou se baigner, ou encore se doucher; - Iorsque I'assure ne peut se döplacer tout seul ä l'intörieur ou ä I'extörieur ou qu'il a besoin de l'aide de tiers pour ötablir des contacts avec son entourage. En outre, le tribunal a precise la notion d'aide necessaire en döclarant que celle-ci ne consiste pas seulement dans l'aide directe accordöe par autrui, mais peut aussi revötir la forme d'une simple surveillance de I'accomplissement des actes de la vie döterminants: tel sera le cas, par exemple, Iorsqu'il suffit que le tiers invite I'intöressö ä accomplir l'un de ces actes qu'il omettrait sans cela ä cause de son ötat psychique (aide indirecte d'autrui; cf. ATF 106V 157 ss = RCC 1981, p. 364; ATF 105V 56, consid. 4 a = RCC 1980, p. 62). Enfin, le tri-

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bunal a reconnu que l'aide de tiers ainsi comprise, directe ou indirecte, est dejä teilement etendue que les autres conditions ä remplir aussi, selon l'article 36, 1er alina, RAI celles - -

des soins permanents ou de la surveillance personnelle permanente, ne peuvent plus avoir qu'urle importance secondaire; une realisation mme minime d'une de ces conditions sup- plementaires doit suffire. «Permanent« (en allemand, dauernd) est ici le contraire de «tem- poraire« et ne signifie pas «24 heures sur 24«. Les soins et la surveillance prevus a l'arti- cle 36 RAI ne se rapportent pas aux actes ordinaires de la vie. II sagit bien plutät id d'une sorte de prestation d'aide medicale ou sanitaire, qui est näcessitäe par l'ätat physique ou psychique de l'assurä. Par 'soins il faut entendre par exemple la näcessitä de donner des «,

medicaments chaque jour ou de mettre des pansements. La necessite d'une surveillance personneile existe par exemple iorsque l'assurä ne peut, ä cause de defaillances mentales passageres, ätre laisse seul toute la journäe (ATF 106 V 158 = RCC 1981, p. 366; ATF 105 V 56, consid. 4 b = RCC 1980, p. 62). 2. En l'espce, la question litigieuse est de savoir si l'intime prsentait une impotence grave au moment oü la caisse a rendu sa däcision, soit le 14 juillet 1980. Ii faut donc exa- miner, conformement ä I'article 36,1er alinäa, RAI, si eile avait besoin, räguliärement et d'une maniäre importante, de l'aide de tiers dans tous les actes ordinaires de la vie, notamment pour les repas. Dans le questionnaire rempli ie 4 juin 1980, le man de l'intimäe a indiquä que celle-ci pou- vait couper ses aliments elle-mäme et les porter ä sa bouche, mais que les repas devalent parfois lui ötre servis au lit. Le mödecin traitant a deciare, dans son rapport du 17 juin, qu'il avait faliu proceder ä l'enraidissement des deux genoux, par le fait qu'ils ötaient tous deux atteints d'ostöite chronique fistulisante, ä la suite des arthropiasties pratiquöes en 1974 et 1975. Le medecin a ajoutö que l'assuree pouvait se mouvoir ä I'aide de deux cannes anglai- ses; eile ne pouvait cependant se lever sans l'aide d'autrui. Dans une lettre datee du 7 octo- bre 1980, l'aide familiale avait informe l'autonitö de premiöre instance que l'intimöe pouvait manger seule ä table, mais ne parvenait ä se lever ensuite qu'avec peine en se servant d'un siege special (siege ölövateur). D'apres les temoignages de l'öpoux et de l'aide familiale, il est ötabli que l'intimöe peut couper elle-möme ses aliments ä table et les porter ä sa bouche. Comme eile n'a pas besoin non plus de prendre ses repas röguliörement au lit, on peut admettre quelle na pas besoin d'une aide importante pour manger (cf. N° 298.3 des directives de I'OFAS sur l'invaliditö et l'impotence). En effet, ainsi que l'OFAS l'expose avec pertinence dans le recours de droit administratif, il faut conclure, en consultant le rapport mödical du 17 juin 1980, que l'intimöe est capable de tous les gestes pouvant ötre effectues assis et avec les bras seulement; eile na besoin de l'aide d'autrui que pour s'asseoir ä table et pour se lever de table. Or, cette aide se rapporte ainsi que I'OFAS le note avec raison au deuxieme acte ordinaire de la - -

vie (se lever, s'asseoir) et non pas ä 'acte qui consiste ä prendre ses repas. Ainsi, l'intimöe n'a pas besoin, pour manger, de l'aide röguliöre et importante d'autrui. Puisqu'il n'existe donc pas un besoin d'aide important dans tous les actes ordinaires de la vie, les conditions de l'impotence grave au sens de i'article 36, 1er alinöa, RAI ne sont pas remplies. Dans ces conditions, il nest pas nöcessaire d'examiner la question de l'impotence qui entraverait les autres actes ordinaires de la vie, ni la question d'une surveillance personnelie.

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Al / Radaptation Arröt du TFA, du 12 novembre 1982, en la cause H. K. (traduction de l'allemand.)

Articles 5, 1er alinea, 8, 1er et 2e alinöas, et 17 LAI. Les notions de capacitä de gain selon l'article 8, 1er alinea, LAI et de readaptation ä la vie professionnelle selon l'article 8, 2e ah- nea, LAI doivent ötre comprises dans un sens large; elles couvrent aussi la notion de tra- vaux habituels selon l'article, 5 1er ahinöa, LAI. (Considerant 1 c.) En principe, le droit aux mesures de readaptation est reconnu aussi aux benöficiaires de rentes d'invalidite. (Considörant ld.) Le böneficiaire d'une rente entiere d'invalidite qui exerait une activitö lucrative ä plein temps avant ha survenance de l'invalidite na pas droit ä des mesures de reclassement en vertu de l'article 17 LAI ou de quelque autre disposition si ces mesures ne peuvent ni ne dolvent lui donner la capacite d'exercer une activite lucrative ou d'accomplir les travaux habituels au sens de l'article 5, 1er alinea, LAI. (Considerant 2.) Les travaux et services occasionnels qui sont rendus dans le mönage, mais ne peuvent ötre assimiles ä la conduite ä proprement parler (totale ou partielle) de ce mönage ne reprösentent pas des «travaux habituels» au sens de l'article 5, 1er alinöa, LAI; par conse- quent, ils n'ouvrent pas droit aux mesures de reclassement. (Considerant 2.)

Articohi 5, capoverso 1; 8, capoversi 1 e 2, e 17 LAI. La nozione di capacitä di guadagno e quella d'integrazione nell'attivitä produttiva secondo l'articolo 8, capoverso 2, LAI, devono essere intese in senso lato; esse includono pure la nozione di mansioni consuete confor- memente all'articolo 5, capoverso 1, LAI. (Considerando lc.) Per principio, II diritto ai provvedimenti d'integrazione e riconosciuto anche ai beneficiari di rendite d'invaliditä. (Considerando ld.) II beneficiario di una rendita intera d'invalidita che esercitava un'attivitä lucrativa a tempo pieno prima della sopravvenienza dell'invaliditä non ha diritto a provvedimenti di riforma- zione professionale in virtu dell'articolo 17 LAI o di qualche altra disposizione, se questi provvedimenti non possono ne devono dargll la capacitä di esercitare un'attivitä lucrativa o di svolgere le mansioni consuete ai sensi dell'articolo 5, capoverso 1 LAI. (Conside- rando 2.) 1 lavori e i servizi occasionali resi in casa, che non possono essere assimilati al governo vero e proprio (totale o parziale) della casa, non rappresentano ancora mansioni consuete ai sensi dell'articolo 5, capoverso 1, LAI; di conseguenza, una tale attivitö non da diritto a provvedimenti di riformazione professionale. (Considerando 2.)

L'assur H. K., ne en 1921, a travaillö jusqu'ä la mi-fövrier 1979 comme reviseur dans une sociötö d'assurance. Souffrant dune grave döficience de la vue, il a obtenu sa mise ä la retraite prömaturöe ä la fin de mars 1979. Depuis leier mai de cette möme annee, il touche une allocation pour impotence de faible degrö; depuis leier fövrier 1980, une rente entiöre de 'Al. Le 28 janvier 1981, il demanda que l'AI prenne en charge les frais d'un söjour dans un centre de röadaptation ä Z. Par döcision du 23 mars suivant, la caisse de compensation rejeta cette demande en allöguant que cette mesure ne pouvait aboutir ä la röadaptation de l'assurö. Celui-ci a recouru en demandant, une fois de plus, la Prise en charge des frais en question. II a allöguö, dans l'essentiel, que la mesure de röadaptation litigieuse ötait nöcessaire pour qu'il puisse de nouveau prendre part aux travaux du mönage, comme il l'avaitfait pröcödem- ment. En outre, eile lui permettait de se rendre aussi indöpendant que possible de l'aide de tiers. Puisque l'Al prenait en charge les frais de la röadaptation sociale des mönagöres, eile devait lui accorder la möme prestation conformöment au principe de l'ögalitö de traitement.

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Le 24 juin 1981, I'autorite cantonale de recours estima quelle ne pouvait donner suite ä cette requte en ce qui concernait la radaptation professionneile; en revanche, il fallait rpondre positivement pour ce qui concernait la radaptation sociale. L'AI assumant les frais de celle- ci lorsqu'il s'agissait de mnagres, eile devait en effet accorder une prestation äquivalente i'assur6, 'mnagere' masculin, en vertu du principe constitutionnel de l'ä galite des sexes. L'OFAS a interjetö recours de droit administratif en concluant ä l'annulation du jugement cantonal et au retablissement de la dcision de la caisse. Le TFA a admis ce recours pour les motifs suivants: 1. a. Les assurs invalides ou menacs d'une invaliditä imminente ont droit aux mesures de radaptation qui sont ncessaires et de nature a rtablir leur capacite de gain, ä l'am- liorer, ä la sauvegarder ou ä en favoriser I'usage (art. 8, 1er al., LAI). Selon le 2e alina, les assurs invalides ont droit aux prestations prevues aux articles 13, 19, 20 et 21 LAI (traite- ment des infirmits congnitales, formation scolaire spciale, soins spciaux des mineurs impotents, moyens auxillaires) sans egard aux possibilits de readaptation ä la vie profes- sionnelle. L'invalidite au sens de la LAI est la diminution de la capacitö de gain, prsume permanente ou de longue dune, qui resulte d'une atteinte ä la sant physique ou mentale provenant dune infirmit6 congenitale, d'une maiadie ou d'un accident (art. 4, 1er al., LAI). Les assurs majeurs qui n'exeraient pas d'activite lucrative avant d'ötre atteints dans leur sante physique ou mentale et dont on ne saurait exigerqu'ils exercent une teile activitö sont rputs invalides si i'atteinte ä leur santö les empöche d'accomplir leurs travaux habituels (art. 5, 1er al., LAI). L'assurö a droit au reciassement dans une nouvelle profession si son invaliditä rend ncessaire le reciassement et si sa capacite de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, tre sauvegarde ou ameliore de manire notable (art. 17, 1er al., LAI). La rducation dans Ja möme profession est assimilöe au reciassement (ibid., 2e al.). La notion de capacitö de gain de l'article 8,1er alinöa, et de I'article 17,1er alinöa, LAi doit ötre comprise dans un sens arge; eile peut englober aussi, le cas öchöant, la röadaptation aux «travaux habituels» au sens de l'article 5, ler alinöa, LAI (arröt M. W., ATFA1964, p. 239 = RCC 1965,190). II en va de möme de la notion de vie professionnelle de l'article 8, 2e alinöa, LAI. Des mesures de röadaptation peuvent donc ötre accordees aussi pour des activitös tei- les que les prövoit ledit articie 5. Le fait gue la loi reconnait la priorite des mesures de röadaptation sur ies rentes ne signi- fie nullement que le versement de celles-ci exciue l'octroi de teiles mesures. Möme la röa- daptation ä une activitö non lucrative, s'agissant d'un assurö qui a exercö une activitö lucra- tive avant d'ötre invalide, West pas exclue d'emblee. Une proportion raisonnabie doit cepen- dant exister alors entre le coüt des mesures et leur utilitö pratigue. Ainsi, le fait qu'une assu- ree a ötö considöröe, pour l'övaluation de son invaliditö, comme active ne s'oppose pas -

selon Ja pratique ä l'octroi d'un reciassement ou d'un moyen auxihaire pour sa röadapta- -

tion aux travaux du menage; en effet, l'article 8, 1er alinöa, LAI s'appiigue aussi ä une röa- daptation de ce genre, et en outre, l'octroi d'une mesure de röadaptation West pas liö ä Ja condition que cette mesure influence le degrö d'invaliditö döterminant pour Je droit ä Ja rente (arröt M. W., ibidem; voir aussi RCC 1964, p. 456). 2. 11 est incontestö que l'intimö ne peut plus ötre röadaptö, malgrö son söjour dans un centre de röadaptation pour döficients de la vue, ä une activitö ayant pour but lobtention d'un revenu; d'ailieurs, il n'avait, semble-t-il, pas l'intention d'arriver ä un tel rösultat. C'est pour- quoi il faut examiner d'abord s'il peut comme une femme qui exerQait ö plein temps, avant -

d'ötre invalide, une activitö lucrative et qui touche maintenant une rente Al, mais peut bönö- ficier öventuellement de mesures de röadaptation en qualitö de mönagöre (voir arröt M. W., p. 190 de la RCC 1965; RCC 1964, p. 456)- demander ä l'AI une röadaptation dans le mötier de mönager'. Une teile prötention döpend toutefois de la condition que I'intöressö veuille '

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vraiment atteindre le but vise par cette radaptation (effectuer les travaux du mnage) et que ce but semble pouvoir ätre atteint au moyen des mesures demandes. Dans les circonstances du cas präsent, cette condition nest pas remplie. L'intimä a motiv sa demande en aIlguant que gräce ä ce stage de radaptation, il pouvait «apporter de nou- veau sa collaboration aux travaux du mnage, comme il l'avait fait prcdemment» et rduire sa dpendance ä l'gard de tiers. Cela montre avec une vraisemblance suffisante que l'activitä vise ne dpasse pas les limites assez ätroites des services que I'intim6 ren- dait au mnage avant d'tre contraint, par sa sant, ä abandonner son activitä lucrative; on ne peut dire ici qu'ii s'agisse de la tenue ä proprement parier möme de la tenue partielle -

- d'un mönage. Une teile activitö restreinte ne peut ötre assimilöe aux 'travaux habituels« au sens de l'article 5, 1er alinöa, LAI; eile consiste, bien plutöt, ä prendre soin de sa propre personne et de sa familie en organisant ses loisirs d'une maniöre sensöe. Dans les lettres adressees ä la commission Al par l'office de consultation pour döficients de la vue des deux Bäle, les 28 janvier et 14 avril 1981, il West d'ailleurs jamais question, ä propos des buts de la röadaptation, d'un reclassement dans une activitö döterminöe. De möme, il n'y a aucun indice qui fasse croire ä la nöcessitö öconomique ou autre d'un reclassement dans l'acti- - -

vitö de 'mönager«, mesure qui pourrait permettre par exemple ä l'öpouse dentreprendre une activitö lucrative. Dans ces conditions, on ne peut parier d'une röadaptation de l'intimö au mötier de «mönager«. Puisque la mesure ici Iitigieuse nest donc pas ä considörer comme une mesure visant ä per- mettre l'accomplissement des travaux habituels au sens de l'article 5, 1er alinöa, LAI (ici, en quaiitö de «mönager«), l'assurö n'a pas droit au reclassement en vertu de l'article 17 LAI. En effet, cette derniöre disposition suppose que le reclassement aboutira ä une activitö lucrative ou ä une activitö consistant ä effectuer les travaux habituels en question, condi- tions qui ne sont pas remplies ici. Une Obligation de l'Al de fournir des prestations pour une röadaptation, indöpendamment de la possibilitö de röadapter l'assurö ä la vie professionnelle ou pour l'accomplissement de ses travaux habituels, n'existe en principe que dans les cas prövus par l'article 8, 2e ali- nöa, LAI (voir consid. 1 a). Or, on n'a pas affaire ici ä un cas d'application de cette disposition. Cest pourquoi il ne suffit pas, pour ouvrir droit ä des prestations de l'Al, que les mesures Iitigieuses visent essentiellement ä rendre l'intimö capable de mieux organiser sa vie d'inva- lide en jouissant d'une autonomie aussi grande que possible et en amöliorant ses contacts avec autrui, de maniöre ä s'intögrerau mieux dans la sociötö (ce que l'office de consultation etl'intimö appellent «röadaptation sociale«; voir aussi RCC 1982, p. 73). Contrairementä ce que pense l'intimö (et aussi, semble-t-il, l'autoritö de premiöre instance), la LAI ne connait pas de röadaptation sociale particuliöre pour les mönagöres, qui devrait ötre accor- dee aussi aux hommes en raison de l'ögalitö des sexes. C'est donc ä bon droit que la prise en charge des frais a ötö refusöe par döcision du 23 mars 1981. 3. Dans les motifs de son jugement, l'autoritö de premiöre instance a döclarö qu'il ötait pour le moins problömatique que l'assurö maintienne sa demande, ötant donnö le risque de voir la rente Al et l'ailocation pour impotent supprimöes par suite de l'octroi de mesures de röa- daptation; le cas devait donc ötre renvoyö ä la commission Al, qui examinerait quel montant reviendrait ä l'assurö en cas d'admission de son recours; se fondant sur le rösultat de cet examen, l'assurö pourrait alors döcider s'il maintient sa demande de röadaptation. L'OFAS a fait remarquer avec raison qu'une teile maniöre de faire West pas licite. Compte tenu du principe de la prioritö de la röadaptation sur la rente, l'assurö n'a pas le droit de choi- sir entre la rente et l'allocation pour impotent, d'une part, et la röadaptation, d'autre part.

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Arröt du TFA, du 8 septembre 1982, en la cause 0. L. (traduction de I'allemand).

Article 12,1er alinöa, LAI; articie 2, 3e alinöa, RAI. Pour un assure paraplegique qui remplit en principe les conditions de I'article 2, 3e alinöa, RAI, une physiotherapie ambulatoire represente, en regle generale, Ja mesure simple et adäquate propre ä maintenir ou a arne- liorer Ja fonction motrice dont depend Ja capacite de gain. En revanche, tAl ne doit octroyer une physiotherapie stationnaire que lorsque le traitement sous forme ambula- toire est impossible en raison de Ja situation particuliere de I'assurö ou quil occasionnerait des frais disproportionnes, ou encore, Iorsqu'il faudrait appliquer une therapie particutie- rement intensive qui depasserait les possibilitös d'un traitement ambulatoire tant du point de vue qualitatif que quantitatif. (Precision de la jurisprudence.)

Articolo 12, capoverso 1, LAI; articolo 2, capoverso 3, OAI. Per un assicurato paraplegico che adempie, per principio, Je condizioni dell'articolo 2, capoverso 3, OAl, una fisioterapla ambulatoriale rappresenta, di regota generale, il provvedimento semplice e adeguato atto a mantenere o migliorare Ja capacita funzionale da cul dipende Ja capacitä di guadagno. Per contro, I'Ai deve concedere una fisioterapia eseguita in uno stabilimento soitanto quando il trattamento, sotto forma ambulatoriale, e impossibile, causa Ja situazione par- ticolare dell'assicurato o che cagionerebbe spese sproporzionate, o ancora quando biso- gnerebbe applicare una terapia particolarmente intensiva che supera le possibilitä di un trattamento ambulatoriale, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo. (Precisione della giurisprudenza.)

L'assure 0. L., nö en 1923, souffre des suites d'une poliomyelite qu'il a falte en 1926 et d'un status consecutif ä une attaque d'apoplexie. II est dessinateur technique dans l'entre- Prise X. En 1976,1977, 1978,1979 et 1980, il a fait des cures de bains (de plusieurs semaines chacune), aux frais de 'Al, dans I'tablissement de Z. Par dcision du 30 septembre 1980, la caisse de compensation a rejet6 une demande prsente au mols d'aoüt de cette möme annöe par I'assurö, qui avait proposö que 'Al prenne en charge une nouvelle cure de bains stationnaire preschte par le mödecin. La caisse allögua qu'une teile mesure visait principa- lement ö amöliorer l'ötat göneral et ne constituait donc pas une mesure de röadaptation de I'Al. Toutefois, l'assure pouvait demander la prise en charge des frais d'une physiothörapie ambulatoire. L'assurö a recouru en demandant la Prise en charge de la cure de bains. Ayant demandö l'avis d'un medecin, le Dr W., qui se pronona les 20 fövrier et 2 mars 1982 sur ce cas, l'autoritö cantonale de recours admit le recours, annula la döcision du 30 sep- tembre et ordonna ä la caisse de prendre en charge les frais de ladite cure stationnaire. L'OFAS a interjete recours de droit administratif. II conclut ä l'annulation du jugement can- tonal et au retablissement de la decision du 30 septembre. Le TFA a admis ce recours pour les motifs suivants: 1. a. Aux termes de l'article 12, 1er alinöa, [Al, l'assure a droit aux mesures mödicales qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme teile, mais sont directement nöces- saires ä la röadaptation professionnelle et sont de nature ä amöliorer de faQon durable et importante la capacitö de gain ou ä la preserver d'une diminution notable. Le 2e alinöa auto- rise le Conseil födöral ä dölimiter les mesures prövues au 1er alinöa par rapport ö celles qui relövent du traitement de l'affection comme teile. Se fondant sur cette disposition, notre gouvernement a ötabli une regle selon laquelle le droit ä la physiothörapie, en cas de para- lysies et d'autres troubies fonctionnels de la motricitö, dure aussi longtemps que, gräce ä eile, la fonction motrice dont döpend la capacitö de gain peut ötre manifestement amölioröe ou maintenue (art. 2, 3e al., RAI, en vigueur depuis leier janvier 1973). Cependant, Ja mesure physiothörapeutique doit agir directement sur les fonctions motrices; eile ne doit pas viser

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le traitement d'un phnomne pathologique secondaire provoquö par la paralysie, comme par exemple des troubles de la circulation, des dformations du squelette au des contrac- tures. Si le traitement physiothrapeutique (comprenant la physiotherapie stationnaire et ambulatoire) se propose seulement d'attnuer les effets d'un phenomene pathologique labile, il ne tombe pas sous le coup de l'article 2, 3e alinöa, RAI (ATF 100V 39, consid. 1 c =RCC 1974, p. 453; RCC 1978, p. 471, et 1977, p. 246). Les mesures physiothrapeutiques qui influencent seulement la capacitä gn&ale de rendement, mais ne peuvent ameliorer les fonctions motrices perturbees ou ne peuvent le faire dans une proportion dterminante ne sont pas non plus ä la charge de l'Al. Cela rsulte d'ailleurs du principe en vertu duquel l'arti- cle 12 LAl ne prvoit pas de prophylaxie systmatise pour les adultes (ATF 102 V 39, consid. 2 = RCC 1976, p. 415). Selon une jurisprudence constante, la physioth6rapie ambulatoire represente, en rgle gnrale, une mesure simple et adäquate lorsqu'un traitement mdical est necessaire pour amliorer au maintenir la fonction motrice dont dpend la capacit de gain (RCC 1977, p. 246). En revanche, l'Al ne doit pas assumer les frais d'une physioth&apie stationnaire lorsqu'un traitement ambulatoire continu suffit, ä lui seul, ä assurer le maintien des fonctions motrices, celles-ci ne pouvant plus ötre amölioröes (RCC 1978, p. 471). En gönöral, an ne peut espörer qu'une physiathörapie stationnaire röguliöre amöliorera ou maintiendra d'une maniere certaine le bon fonctionnement dont döpend la capacitö de gain; cela ressort d'un rapport d'expertise dötaillö que le professeur Mumenthaler avait envoyö au TFA le 12 sep- tembre 1977, ä propos de l'utilitö des cures de bains annuelles pour les paralytiques (RCC 1978, p. 471). La jurisprudence a reconnu cependant qu'une physiothörapie stationnaire doit, dans certains cas, ötre prise en charge par l'Al lorsqu'un traitement ambulatoire est impossible une thörapie particuliörement intensive ötant nöcessaire au qu'il ne peut ötre - -

appliquö en raison de la situation spöciale de l'assurö. Se fondant sur ces considörations, le TFA a pröcisö sa jurisprudence en döclarant qu'en regle gönörale les conditions donnant droit ä la physiothörapie ötant remplies, selon l'arti- -

cle 2, 3e alinöa, RAI une physiothörapie ambulatoire reprösente la mesure simple et ade- -

quate au sens de l'article 2, 1er alinöa, RAI pour maintenir au amöliorer la fonction motrice dont döpend la capacitö de gain. Une dörogation ä cette rögle est justifiöe lorsqu'une thö- rapie particuliörement intensive est nöcessaire et quelle döpasse, qualitativement et quan- titativement, les possibilitös d'un traitement ambulatoire continu et rögulier. Cela West pas le cas lorsqu'une physiothörapie ambulatoire continue suffit, ä eile seule, ö assurer le main- tien des fonctions motrices qui ne peuvent, en gönöral, plus ötre amölioröes. Une döra- -

gatian se justifie ögalement lorsqu'un traitement ambulatoire continu ne peut ötre appliquö en raison de la situation spöciale de l'assurö (circonstances persannelles au prafessionnel- les), au ne peut l'ötre qu'avec des frais disproportionnös. Le seul fait qu'un assure peut se döplacer uniquement en fauteuil roulant et doit danc prövair, pour une physiothörapie ambu- latoire, des depenses accrues n'autarise pas d'emblöe une teIle döragatian. Sinon, en effet, l'Al devrait accorder une physiothörapie stationnaire ä tous les assures qui circulent en fau- teuil roulant, lorsque les conditions de l'article 2, 3e alinöa, RAI sant remplies. 2. a. D'aprös les piöces mödicales qui figurent au dossier, an peut admettre que 'intime remplit les conditions de l'article 2, 3e alinöa, RAI. Certes, le Dr W., medecin traitant, a döclarö, dans son rapport du 19 septembre 1980, que Ion ne pouvait attendre le möme suc- ces d'une thörapie ambulatoire que d'une cure de bains, car iadite thörapie n'ötait guere de nature ä influencer la döpression existante. Ainsi, le but visö est le traitement d'un phöno- möne pathologique labile, comme I'OFAS le relöve avec raison dans le recaurs de drait administratif, et ce traitement n'est pas au nambre des mesures prövues ä l'article 2, 3e ali- nöa, RAI (cf. consid. 1 a). Toutefais, an peut, en se fandant sur le renseignement complö- mentaire du 2 mars 1982 demandö par l'autaritö de premiöre instance au Dr W., admettre que les mesures physiothörapeutiques visaient principalement et directement ä influencer les fonctions motrices. Le point litigieux est de savair si l'intimö a drait, comme jusqu'ici, ä une physiathörapie stationnaire et nan pas, comme an le dit dans la döcision attaquöe, -

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ä une cure de bains ambulatoire ou si l'AI doit Iui accorder des prestations pour une phy- -

siotherapie ambulatoire continue et rgulire. b. Se fondant sur I'arrt V. W. (RCC 1977, p. 246), l'autoritä de premiere instance conclut qu'une physiothrapie ambulatoire rguiire reprsente certes, en rgIe gnrale, le traite- ment le plus adäquat, le plus simple et le plus rationnel lorsque des mesures mdicales sont necessaires au maintien du bon fonctionnement des organes moteurs. Toutefois, cest le mdecin traitant qui doit dcider quelles mesures promettent les meilleurs rsultats dans les cas particuliers. En l'espce, il faut admettre, d'aprs les donnes du Dr W., qu'une cure stationnaire promet un meilleur rsultat qu'un traitement ambulatoire, si bien que l'Al devrait - toujours selon ladite autoritä de premire instance assumer les frais de la cure de bains -

en question. Le TFA ne peut se rallier ä cette opinion. Dans le cas präsent, en effet, il ny a pas d'indices permettant de s'carter de la rgle confirme par une jurisprudence constante selon - -

laquelle la physiotherapie ambulatoire constitue la mesure simple et adäquate au sens de l'article 2, 1er alina, RAI pour amliorer ou maintenir les fonctions motrices dont dpend la capacite de gain. Le mauvais fonctionnement des articulations de l'intimö peut aussi ätre traitö par une physiothrapie ambulatoire comportant un entrainement rgulier. En outre, aucun argument na ötö avanc6 qui puisse faire conclure que Vintimä aurait besoin d'une thrapie spcialement intensive, impossible ä appiiquer d'une manire ambulatoire. De plus, il n'a pas ätä prtendu et il ny a, ici non plus, aucun indice ä ce sujet que l'intim - -

ne puisse pas suivre la therapie ambulatoire ä cause de difficults spciales, d'ordre per- sonnel ou professionnel, ou ne puisse le faire qu'en supportant des frais ou efforts excessifs. Par consquent, il faut en rester ä cette conclusion: la caisse de compensation a refuse ä bon droit de prendre en charge les frais de la physiothrapie stationnaire; ä bon droit aussi, eile a invoque la possibilit d'accorder des prestations pour une th&apie ambulatoire. Les objections de Vintimä ne sauraient faire modifier cette conciusion.

Procedure de recours Arrt du TFA, du 11 decembre 1981, en la cause D. F. (traduction de 'italien).

Article 58 PA. Une decision rendue en instance de recours conformement ä cette dispo- sition met f in au litige seulement dans la mesure oü eile repond a la demande du recourant. Le litige concernant les demandes auxquelles cette decision n'a pas satisfait subsiste, et l'autorite de recours doit statuer a son sujet, independamment du fait que le recourant a attaque ou non cette decision.

Articolo 58 PA. IJna decisione resa pendente ute conformemente a questo disposto toglie la controversia solo nella misura in cui accondiscende al petitum deil'insorgente. Nella misura in cui non e stata risolta in detta decisione, la ute permane suii'istanza non soddis- fatta e i'autoritä di ricorso deve entrare nel merito di quanto e rimasto indeciso, prescin- dendo dal fatto che i'insorgente abbia 0 meno impugnato questa decisione.

Extrait des considrants du TFA:

2. La procdure ä suivre devant la Caisse suisse de compensation et la Commission fd- rale de recours en matire d'AVS/Al pour les personnes rsidant ä l'tranger est rgle par

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la PA (101 federale sur la procdure administrative; cf. art. 1er, 1er al., et 2e al., iettres a et d, PA). Selon l'article 58 PA, l'autoritä infrieure peut, jusqu'ä i'envoi de sa rponse, proceder un nouvel examen de la dcision attaque (1er al.). Eile notifie sans dIai une nouvelle dcision aux parties et en donne connaissance ä l'autoritä de recours (2e al.). L'autoritä de recours continue ä traiter le recours, dans la mesure oü la nouvelle dcision de l'autorit infrieure ne i'a pas rendu sans objet; l'article 57 (qui concerne i'change d'critures) est apphcabie iorsque la nouvelle dcision repose sur un ätat de fait notablement modifiö ou cree une situation juridique sensiblement diff&ente (3e al.). 3. En I'espce, la Caisse suisse de compensation, aprs avoir rejete la demande de rente par dcision du 25 fvrier 1977, a rendu, pendente Ute, une nouvelle dcision accordant des prestations depuis le 1er juin jusqu'ä fin octobre 1977. Cet acte administratif a ötö notifi ä l'assure et ä la commission de recours. II faut donc examiner 51 la commission de recours a eu raison de consid&er le premier recours comme sans objet par suite de la nouvelle deci- sion administrative rendue pendente Ute; on se demandera en particulier si cette conclusion est exacte, sachant que l'assur na pas recouru contre la nouvelle dcision. Le TFA a däcIare ce qui suit dans un cas analogue (arrt non publiö en la cause M. du 6 aoüt 1976): On ne peut exiger du recourant qu'il donne, de lui-mme, des indications precises sur le genre, le montant et la dure des prestations demandes. C'est pourquoi i'autorit de premire instance ne peut ciasser comme sans objet un recours forme contre un acte administratif (ceIui-ci refusant toute prestation) pour la seule raison que 'administration a accord, par une dcision ultrieure, une rente limite dans le temps. Peu Importe, ä cet gard, que la seconde dcision (qui contenait une indication des voies de droit) alt ätä atta- quee ou non par I'assur6. Flix Bendel a ötudie consciencieusement cet arrt M. dans la Revue suisse des assuran- ces sociales, 1978, pages 3 et suivantes. Se r&6rant au message publiö dans FF 1965 II 1383, il estime qu'une nouvelle dcision prive le recours de son objet si eUe remplace, sur tous les points, la dcision prcdente. Selon l'auteur de ce commentaire, U incombe au recourant non satisfait de porter la nouvelle dcision devant l'autoritä competente en formant un nouveau recours. Aprs avoir examin la question ä propos de la prsente procdure, la Cour pInire du TFA a dcid qu'il fallait sen tenir ä la jurisprudence adopte dans I'arrt M. Selon eHe, on ne peut partager l'opinion de Bendel que partiellement et dans des cas s$ciaux. S'U est exact qu'une nouvelle dci- sion, rendue dans une procdure de reconsid&ation ä propos du möme objet htigieux, annule et remplace la premire dcision, on ne peut en conclure d'emble que le recours devienne sans objet et que le recourant non satisfait dolve attaquer la nouvelle d6c1s1on. Une apphcation non diffrencie de ces principes viderait de son contenu l'article 58, 3e all- na, PA. Si Ion voulait adopter le point de vue de lauteur du commentaire, il en rsulterait que chaque fois que I'objet du htige ne change pas et que 'administration se rfrant ä -

l'article 58 PA rend une nouvelle dcision formelle avec indication des voles de droit, la -

dcision prcdente serait remplace par la nouvelle de teile manire que l'ancienne deviendrait sans objet et susceptible d'tre modifie seulement au moyen d'un nouveau recours. Or, l'article 58, 3e alina, PA entend manifestement exprimer autre chose lorsqu'il prvoit que l'autoritä de recours doit continuer ä traiter le recours «dans la mesure oü la nouvelle dcision de l'autoritä infrieure ne l'a pas rendu sansobjet«. En particulier, ceci neveut pas dire que la nouvelle dcision rende toujours le recours sans objet; cela signifie bien plutöt que seule reste litigleuse la partie du recours qui n'a pas ötö remplacöe par la nouvelle döci- sion. L'interprötation selon laquelle la nouvelle döcision devrait ötre attaquöe pour inciter le juge öse prononcer sur les points restös litigieux est contraire non seulement ä la teneur de l'article 58 PA, mais aussi ä la volontö du lögislateur. Le but de cette disposition est en eftet de simplifier la procödure et non pas de limiter la protection juridique des parties. Outre la perle de temps suppiömentaire qui en rösulterait, la nöcessitö de refaire un recours expo- serait l'intöressö, dans le cadre de la procödure, ä des risques non nögligeables, tels que

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la non-observation de prescriptions sur la forme ou de dlais. Une teile restriction de la pro- tection juridique accordee au citoyen serait encore moins acceptable si Ion se souvient que des dcisions pendente ute ne sont rendues, habituetlement, qu'ä la suite d'actes adminis- tratifs vicieux. En substance, il faut retenir que le recours contre la premire decision a pour but d'empö- cher celle-ci de passer en force. En derogation au principe selon lequel le recours ä l'admi- nistration dploie un effet devolutif, il existe une possibilit selon l'article 58, 1er alina, PA -

- de reconsiderer la decision attaquee avant l'envoi de la reponse de lautorite infrieure; cependant, cette nouvelle dcision au sens technique du ferme ne met fin au htige que - -

dans la mesure oü eile repond ä la demande du recourant. Le litige concernant les deman- des du recourant auxquelles la decision uiterieure na pas satisfait subsiste; dans ce cas, l'autorite de recours doit examiner I'affaire, autant que Ion na pas encore statue au sujet de celle-ci, et sans tenir compte du fait que le recourant a attaque ou non la seconde dci- sion. Lorsque la caisse rend une nouvelle dcision, eile peut aussi accorder autre chose que ce qui a öte demande par le recourant. S'il existe dans ce cas une corr6lation entre la pre- mire et la seconde dcision, le recours est maintenu. S'iI Wen existe pas, le premier recours reste pendant et la seconde dcision passe en force si eile West pas attaque. Au cas oü la seconde decision repondrait entierement aux demandes du recourant, mais oü celui-ci maintiendrait son recours pour des raisons qu'il n'a pas fait valoir contre la premire dcision, et alors seulement, on pourrait admettre que la mesure prcedente est devenue sans objet et que le juge peut et doit statuer seulement s'il y a recours ulterieur. 4.

Arröt du TFA, du 21 mai 1982, en Ja cause A. H. (traduction de l'allemand).

Article 85, 2e alinöa, lettre f, LAVS; article 7, 2e alinea, LPC. Le but de l'article 85, 2e alinea, lettre f, LAVS est de reconnaitre ä I'assurö Je droit ä I'assistance judiciaire et au rembour- sement des frais et depens. La oü il existe deux instances cantonales de recours (comme par exemple dans Je canton de Zurich pour les affaires de PC), J'assurö peut ötre place, avant la seconde instance, dans Ja situation d'un intimö; s'il obtient gain de cause, il a droit au remboursement de ses frais et döpens, nonobstant Ja teneur de l'article 85, 2e alinöa, lettre f, LAVS (qui parle de recourant).

Articolo 85, capoverso 2, lettera f, LAVS; articolo 7, capoverso 2, LPC. L'articolo 85, capo- verso 2, lettera f, LAVS mira a riconoscere aJI'assicurato il diritto aJJ'assistenza giudiziaria e al rimborso dei disborsi. Se esistono due istanze cantonali di ricorso (come ad esempio nel Cantone di Zurigo neJl'ambito delle PC), J'assicurato puö essere posto, prima della seconda istanza, nella situazione di un intimato; se ottiene causa vinta, ha diritto al rim- borso dei disborsi, nonostante il tenore dell'articolo 85, capoverso 2, lettera f, LAVS (che parla di ricorrente).

Extrait des considrants: 3. Seion l'article 7, 2e alinea, LPC, l'article 85 LAVS est applicable par analogie au conten- tieux cantonal. L'article 85, 2e alinea, lettre f, LAVS garantit Je droit ä l'assistance judiciaire; le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et depens, möme si son reprösentant n'est pas avocat (RCC 1980, p. 116, consid. 4). En outre, le recou-

rant a droit ä une indemnisation partielle d'une certaine importance s'il a obtenu un succös partiel ayant ägalement une certaine ampleur (RCC 1980, p. 116, consid. 5). a. L'autoritä de premi&e instance admet en se röferant ä la teneur de l'article 85, 2e ah- -

nea, Iettre f, LAVS que le droit au remboursement des frais et depens appartient seulement -

au recourant qui obtient gain de cause, mais non pas ä l'intimä obtenant le mme succs. Les principes önonces par cette disposition ont introduits dans ha LAVS seulement lars de ha promulgation de ha LAI (cf. art. 82 LA], RO 1959, p. 857), et cela par suite d'une inter- vention faite hors des dhibrations de ha commission du Conseil national. Le but visö par cette intervention ötait d'accorder ä l'assure he droit ä h'assistance judiciaire et au rembour- sement des frais et dpens (procs-verbaux des seances de ladite commission, le 27 jan- vier 1959, pp. 67 ss, et he 29 janvier, pp. 132 ss). Etant donnä que hes cantons connaissent une seuhe instance de recours en matire d'AVS et que l'assurc. mcontent d'une dcision administrative y apparat pratiquement toujours comme he recourant, il suffisait de parher seulement de recourant ä l'artiche 85, 2e alina, hettre f, LAVS. Cependant, en matire de PC, ha situation est quehque peu diffrente. Lorsque, comme dans hes cantons de Zurich et de Genve, ha dcision administrative peut ötre attaquöe devant deux autoritös cantonahes (ainsi, dans le canton de Genöve, ha Commission administrative de h'aide ä ha vieilhesse, en premiöre instance; le Tribunal administratif, en instance supörieure), h'assurö peut öventuel- hement ötre phace dans ha situation d'un intime; cela peut arriver horsque ainsi que le montre -

he cas prösent 'administration West pas d'accord avec ha döcision de taute premiöre ins- -

tance et en appelle ä ha seconde autoritö de recours cantonale. Toutefois, comme l'artiche 85, 28 ahinöa, hettre f, LAVS part du principe que h'assurö peut obtenir une assistance judiciaire et demander he remboursement de ses frais et döpens, ce droit doit lui ötre reconnu aussi horsqu'ih obtient gain de cause en quahitö d'intimö (voir ä ce propos hart. 64, 1er ah., PA, oü ih est question de ha partie qui a gain de cause).

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iaue mensueHe

La co,nmission O1'P (celle qui cst charge d'Jahorer un projet d'ordon- nance concernant Ja pr'oyance profssionneJJe) a tenu une nouvelle sance p1nire Je 18 fvrier sous Ja prsidence de M. Schuler, directeur de l'Office fdral des assurances sociales. L'objet principal de ses dJibrations a i'tude des dispositions de J'ordonnance 11 concernant Jes prestations minima- les pour Ja gnration d'cntre, sujet dont J'examen avait ajourn Jors de Ja dernire sance. La commission s'est occupe en outre du probJme social de Ja garantie contre l'insoJvabiJit dans Je cas des fondations collectives. La date de Ja prochaine sance dpendra de celle de i'entrc en vigueur de Ja LPP.

La coinrnivsion sjciaIc des rentes ei des inde,nniies ;oi1rna/ires de 1.11 a sig Je 24 fvrier sous Ja prsidence de M. Büchi, de J'Office fdra1. Eile a examine Je projet d'un suppkment ä ajouter aux directives concernant J'inva- Jidit et l'impotence, ainsi que diverses propositions visant modifier Ja Joi et Jes iiglcmcnts ou ordonnances. Ces propositions seront encore soumises ä Ja Commission fdralc de 1'AVS/AI.

Le conseil d'adminisiraiion du tands de compensation de I1 VS a pris connaissance, Jors de sa sance du 28 fvrier, des rsuIiais des coinpies de 1'AVS, de 1'Al et des APG pour 1982. Ces rsuJtats sont sommairement cxpo- ss ci-aprs sous «Informations».

L'change de lelires entre la Suisse ei la Rpubfique de Samt-Mann au .sujei de la scunik sociale, sign Je 16 dcemhrc 1981, est entr en vigueur Je Jcr mars 1983. Ii prvoit que ]es accords conclus entre Ja Suisse et l'ItaJie sont appiicables aussi aux ressortissants de Samt-Mann qui sont ou taicnt assurs en Suisse, ainsi qu'aux ressortissants suisses qui Je sont ou l'taient ä Samt- Mann. Les nouvelles rgJcs sont applicables gaJement aux cas survenus avant je 1er mars 1983 les prestations dues en vertu de l'change de Jettres ne pcuvcnt cepcndant trc verses que depuis cettc date. L'OFAS mentionnera cclui-ci dans ses directives sur Je statut des &rangers et des apatrides dans 1'AVS/AI; il se tient ii Ja disposition des intresss pour tout renscignement.

Mars 1983 83

De 1979 ä 1982: Quatre ans de recours contre le tiers responsable dans I'AVS et I'AI A partir du lerjanvier 1983, les instructions concernant 1'exercice du droit de recours contre le tiers responsable sont remp1aces par deux circulaires, 1'une pour 1'AVS', 1'autre pour 1'AI 2• Cela marque 1'achvement d'une premiere phase, au cours de laquelle les structures ncessaires ä 1'accomplissement d'une nouvelle tche, confie i1'OFAS, aux caisses de compensation et aux secrtariats Al par suite de la neuvime revision de 1'AVS, ont mises en place. C'est une bonne occasion de faire un bilan provisoire.

Anciens 1ments valables, 0ements nouveaux

Les rg1es qui ont donn pleine satisfaction jusqu' prsent ont mainte- nues. Ainsi, par exemple, 1'opration qui consiste ä mettre de cöt les cas d'accidents et ä les examiner comme d'ventue1s cas de recours reste de la comp&ence des caisses et des secr&ariats Al.

Cas concernant aussi la CNA

Jusqu' prsent, tous les cas intressant ga1ement la CNA (c'est--dire les cas oü I'AVS/AI, mais aussi la CNA, verisaient des prestations et exeraient le droit de recours) devaient äre traits par 1'intermdiaire de I'OFAS. Cette rg1e a maintenant abandonn&. Dans le traitement de ces cas communs (qui reprsentent environ la moiti de tous les cas de recours), 1'OFAS ne jouait, en somme, qu'un röle de boite aux lettres; ii transmettait ä la CNA les donn&s qu'il recevait des caisses de compensation et des secrtariats Al, concernant les prestations accord&s dans les cas particuliers. La CNA, comme on le sait, dfend aussi les droits de I'AVS/AI envers le tiers respon- sable ou envers son assurance (art. 79 quater, 1er al., RAVS). Dans les nouvelies circulaires, la procdure a simplifi& de la manire sui- vante: Ds qu'il a tab1i, en interrogeant la CNA (feuille comp1mentaire R), que cette assurance exerce son droit de recours, la caisse de compensation ou le secr&ariat Al annonce, en se fondant sur la copie de I'annonce de recours de la CNA, le recours contre 1'assurance-responsabi1it (ou exceptionnelle- ment contre le responsable 1ui-mme) et communique ensuite ä la CNA, au

1 Circulaire concemant I'organisation et la procdure quant ä 1'exercice du droit de recours contre le tiers responsable dans le cadre de l'AVS (No de commande de 1'Office central des imprims: 318.108.01). 2 Circulaire analogue concernant 1'AI (NI de commande: 318.108.02).

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moyen des nouvelies formules 3, les prestations de I'AVS/AI vers&s dans le cas particulier. Cette d&centralisation prononce dans le traitement des cas intressant 1'AVS/AI et la CNA pourrait bien conduire ä une accIration sensible de la procdure. En mme temps, eile constitue une concession t l'gard des caisses et des secrtariats Al, qui ont demand t recevoir une plus grande responsa- bilit notamment dans le domaine des recours.

Cas concernant uniquement 1'A VS et l'AI Pour les cas limits ä l'AVS et t l'AI, donc ne concernant pas la CNA, ainsi que pour les cas relativement rares qui sont traits en commun avec 1'assu- rance militaire, on a repris en bonne partie les anciennes rg1es de procdure. Celles-ci sont exposes clairement dans les deux nouvelies circulaires, aux- quelies on a ajout des annexes contenant des listes d'adresses et des modles de formuies; cela devrait faciliter le travail des caisses de compensation et des secr&anats de commissions Al. La seule innovation fondamentale dans ce domaine concerne les recours en matire d'AI; ici, ii incombera dsormais aux secrtariats des commissions Al (et non plus ä l'OFAS) de communiquer l'assurance-responsabi1it les prestations accordes dans les cas particuliers. Pourcette operation aussi, on a cr de nouvelies formules 4, inspires de celles que Fon utilise pour communiquer les prestations ä la CNA. Les questions poser aux caisses de compensation comptentes pour les paiements, concer- nant Je montant des indemnitsjoumalires, rentes et allocations pour impo- tents verses ä l'assur dans un certain laps de temps, le seront donc dsormais .

par les secrtariats Al et non par l'OFAS. Cette nouvelle rglementation s'imposait, parce que les recours en matire d'AI sont effectus souvent en se fondant d'abord sur des paiements d'acomp- tes de la part des assureurs de la responsabi1it civile. Aussi iongtemps que les prestations &jä verses dans un cas de recours &aient communiques par 1'OFAS ä un tel assureur, Je secr&ariat Al devait envoyer constamment le dos- sier t l'OFAS, ce qui entranait parfois d'importants retards dans Je versement des prestations.

Les services de recours

Ii faut encore mentionner ici une nouveaut qui, eile aussi, concerne seule- ment les cas n'intressant pas la CNA, mme si eile West pas lie directement aux nouveiles circulaires sur Ja procdure: ce sont les services de recours crs Ja Caisse suisse de compensation et dans plusicurs caisses de compensation

AVS: formule No 318.273.03 (cf. circulaire recours AVS, annexe III); Al: formules 318.273.05 et 318.273.06 (cf. circulaire recours Al, annexes lila et Ilib). Formules Ns 318.273.07 et 318.273.08 (voir circulaire recours Al, annexes IVa et 1Vb).

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cantonales. Dans les cas de recours contre des tiers sans participation de la CNA, ces services doivent faire valoir les droits de l'AVS/Al auprs des tiers responsables ou de leurs assurances dans le cadre d'une comptence exacte- ment dlimite, en heu et place de 1'OFAS (mais sous sa surveillance); ils doi- vent donc fixer avec ces tiers responsables, ou avec leurs assurances, le mon- tant des crances rsuItant de ces recours et liquider «leurs» cas de recours si possible dfinitivement. Etant donn que cette tche ncessite des connaissances spcifiques, eile ne peut 8tre confie qu'aux caisses qui s'y interessent et sont en mesure de crer les conditions voulues en ce qui concerne le personnel. Lt oii ces conditions sont remplies, l'OFAS se dcide en gnral t crer un tel service. Cette cration se fait sous la forme d'une convention conclue en vertu de 1'article 79 quater, -

2e alina, RAVS - entre l'OFAS et la caisse. La convention rgle tous les d&ails tels que comp&ence, remboursement des frais occasionns ä la caisse par cette nouvelle tiche, etc. Autant que possible, on prvoit une comp&ence rgiona/e, s'tendant aux caisses et secrtariats Al de plusieurs cantons. Les organes formant une teile circonscription reoivent des instructions spciahes qui compltent les circulaires concernant le recours valables aussi pour eux, modifient la procdure de base sur certains points et l'adaptent ainsi ä des cir- constances spciales. Le graphique ci-aprs montre dans quehles caisses cantonales de compensa- tion ii existe des services de recours (ou ventueliement quelles caisses sont rat- taches, avec leur secrtariat Al, ä un tel service) et i quels endroits la cration d'autres services est projete pour cette anne.

11 serait souhaitable, pour l'OFAS, de combler les lacunes le plus töt possible.

Les caisses cantonales de compensation qui s'intressent ä la cration d'un ser- vice de recours dans leur administration ou ä leur affiliation ä un tel service, existant ou projet, recevront de plus amples informations en s'adressant l'OFAS, section des recours.

Resultats obtenus

Tout naturellement, c'est avec des chiffres, c'est--dire avec des montants en francs, que l'on veut se faire une idee des rsu1tats obtenus depuis l'instaura- tion des recours contre les tiers responsables. De 1979 ä 1982, ces recours ont apport des recettes s'levant au total ä 17,5 millions de francs. C'est plutöt mince, pensera-t-on, par rapport aux estimations qui avaient faites dans le message concernant la neuvime revision de l'AVS (environ 70 millions par an, dont 30 pour l'AVS et 40 pour l'AI). Remarquons toutefois que pendant ces quatre annes, un important travail de structuration a effectu dans les caisses de compensation, les secr&ariats Al, les services de recours des caisses, i l'OFAS et naturellement aussi i la CNA, qui a apport une contribution d'environ 6,5 millions; cc travail n'apparait pas dans les resultats numriques de ces quatre annes.

Eim

Services de recours des caisses cantonales de compensation (&at au Irr janvier 1983)

ZH

LU1.,>iJ \.

1 SE

= service de recours

= caisse affihi& ä un service de recours

Surfaces blanches, pointilkes, etc.:

t] = cantons ayant leur propre service de recours ou mttachis au service d'un autre canton

= cantons pour lesquels un service de recours sera probablement comptent ds 1983

= autres

On peut observer aussi que sur ces 17,5 millions, la plus grande part provient de 1'AVS (environ 14 millions) contre 3,5 millions seulement pour 1'AI. Cela est dü au fait que souvent, il faut plusieurs ann&s pour savoir quelles pres- tations 1'AI doit accorder it 1'assur; lorsque celles-ci sont d&ermines, et alors seulement, le recours peut 8tre entrepris dfinitivement. Si l'on considre, enfin, que 10 millions en chiffre rond ont encaisss rien qu'en 1982, ii est permis de prvoir des taux d'accroissement aussi rjouissants pour ces prochaines annes. L'avenir montrera ä quel niveau les recettes pro- venant des recours se stabiliseront. Ce qui est certain, c'est que la Centrale de compensation, qui re9oit et comptabilise tous les paiements de ce genre, serait en mesure de «digrer» des sommes dix fois plus 1eves!

Prestations compImentaires et fortune

Des questions se posent constamment au sujet du röle de la fortune dans le rgime des PC. A partir de quel montant de sa fortune l'assur n'a-t-il plus droit aux PC? Que signifient les montants non imputables de 20 000 francs pour les personnes seules et de 30 000 francs pour les couples? Dans quelle mesure la fortune est-elle prise en compte dans le calcul des PC? Apparemment, les principes et rgles de calcul appliqus ici sont trop peu connus. Nous rappelons donc ci-aprs les aspects les plus importants de la question; il s'agit du produit de la fortune, de la consommation de celle-ei et de la renonciation t celle-ei.

(0 Produit de Ja fortune

Le produit de la fortune totale du bnficiaire de PC (ou de l'assur qui demande une PC) est pris en compte comme lment du revenu lors du calcul de la PC. Ainsi, par exemple, lorsque la fortune nette est de 35 000 francs et que l'intrt du carnet d'pargne atteint 4 pour cent, le produit de la fortune est de 1400 francs. On prend en compte galement la fortune sous forme d'immeubles ou d'autres valeurs mat&ielles de quelque importance. Si le bnficiaire habite dans sa propre maison, le Ioyer qu'il paie est pris en compte comme produit de la fortune. Cc calcul est effectu d'aprs les principes de la lgislation sur l'IDN.

®Consommation de Ja fortune

On admet qu'une fortune doit 8tre mise contribution, dans une certaine ä

mesure, pour assurer l'entretien de l'intrcss, lorsque le revenu ne suffit pas. C'est pourquoi l'on considre, en caiculant la PC, qu'une fraction d'un quin- zimc de la fortune est affecte ä un tel usage toutefois, seule Ja part de fortune qui dpasse le montant non imputable de 20 000 francs (personnes seules) ou de 30 000 francs (couples) est prise en compte. Mme si la fortune dpasse ledit montant, il se peut nanmoins que l'assur alt droit aux PC. Si une per- sonne seule a une fortune de 35 000 francs, la consommation de celle-ci, consi- dre dans le calcul des PC, est de 1000 francs par an ('/15 de 15 000 fr.). Le montant des PC est fixe d'aprs les autrcs lments du revenu.

Exemple du caicul d'une PC revenant ä un assur qui a de la fortune

Le rentier vit seul et possde une fortune de 35 000 francs en espces.

Revenus Revenu sous forme de rentes 7440.— G) Produit de la fortune 1 400.— Consommation de la fortune 1 000.— Revenu total 9 840.—

DMuctions Loyer, primes ä la caisse-maladie 4000, Revenu ä prendre en compte 5840.— Limite de revenu 10000.— Revenu ä prendre en compte 5 840.— PC annuelle 4 160.— PC mensuelle 347.—

Le montant de la fortune ne permet donc pas, ä lui seul, de tirer des conclu- sions sur le montant des PC et le droit ä ces prestations. La rgle gn&a1e selon laquelle l'octroi de PC est d'autant moins probable que la fortune est plus 1e- v& doit donc tre vrifie, dans chaque cas, en considrant l'ensemble de la situation financire de l'assur (revenu et fortune).

Les rgles qui rgissent la prise en compte de la fortune sont fond&s sur l'hypothse que cette fortune a accumule, entre autres, en prvision de la vieillesse. Lorsque l'assur atteint le troisime äge, eile doit, au besoin, 8tre entame. Cela West pas toujours trs agrable pour 1'int&ess, car cette consommation a pour cifet de rduire un capital conomis i grand-peine pendant des ann&s et, en mme temps, de rduire le produit de ceiui-ci. Un problme spcial, li la prise en compte de la fortune, se pose iorsque 1'immeuble est habit par le propri&aire qui i'a achet8 ä temperament et a pay8 une bonne partie des acomptes. La prise en compte de cette fortune immobilire a gnralement pour rsultat, dans de tels cas, que l'intress ne peut obtenir aucune PC ou ne re9oit qu'une PC de faible montant. Le rentier qui se trouve dans cette situation dispose de ressources liquides relativement faibles pour subvenir ä son entretien s'il n'a pas d'autre fortune, ni d'autres revenus de quclque importance. Pour s'en procurer, l'emprunt hypothcaire est, dans bien des cas, le seul moyen. Cette solution parait ä premiere vue trs dure, mais on ne comprendrait pas non plus que la fortune immobilire soit traite autrement qu'une fortune en titres par exemple.

Enqutes effectuees sur Je revenu et Ja fortune des bneficiaires de PC

On ne dispose pas encore de donnes nationales concernant Ja situation finan- circ des bnficiaires de PC. Unc statistique tabJie en 1982 dans cinq cantons (LU, SG, TG, SH, GL) permet cependant de s'en faire une idc. Elle s'est ten- due ä environ 17000 personnes (environ 15 pour cent des bnficiaires dans toute Ja Suissc) voici comment les fortunes se rpartissent, d'aprs cette enqu&e: Fortune Bnficiaires de PC en

Pas de fortune 33,6 Jusqu'i 9999 fr. 24,3

10000 —19 999 fr. 20,8

20 000 — 29 999 fr. 11,4

30 000 fr. et plus 9,9

Ce tableau montre que 90 pour cent des bnficiaires de PC n'ont que peu de fortune, ou pas de fortune du tout. Ceux qui n'ont pas gagn beaucoup pen- dant Icur periode active c'cst Je cas de Ja plupart de ces bnficiaires n'ont - -

gure pu faire des conomies.

Renonciation a la fortune

11 arrive parfois que des rentiers renoncent, en faveur de Jeurs enfants ou

d'autres proches parents, sans &re juridiquement tenus de Je faire, t icur for- tune ou t des 1ments de cclle-ci. Si le dsir d'obtenir une PC ajou un röle dans un acte de cc genre, on inclut dans Je caicul de Ja PC aussi bien Je produit de Ja fortune ainsi aJinc que la consommation de Ja fortune, comme si Ja renonciation n'avait pas eu heu. Cette rg1e vise t emp&hcr des aJinations de fortune qui seraient ä Ja charge des pouvoirs publics. Ii importe que les ren- tiers soient informs t cc sujet pour ne pas s'exposer ä des risques inutiles. Un point reste inconnu. Dans quelle mcsure Je systeme des PC influcnce-t-il J'attitudc des assurs dans Je domainc de l'pargne? Le fait de connaitre l'exis- tence de cc systeme les conduit-il ä dpcnser davan tage et ä grignoter Icur for- tune? II parait maJais de rpondrc t de teiles questions, qui pourtant sont fort intressantcs.

Conclusions

La fortune d'un rentier de 1'AVS ou de J'AI ne pen-net pas, t die scule, de dire s'iJ a droit ou non ides PC. Des frais de maladie elcvs, notamment, peuvent donner droit mmc si 1'intrcss possdc une assez grandc fortune - - un

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remboursement par le regime des PC. La question du droit aux PC ne peut &re tranche que par des caiculs trs prcis. Mme si la limite de revenu est dpas- sie, il peut &re avantageux de savoir ä partir de quel montant les frais de mala- die sont remboursables dans le systme des PC. Ainsi, par exemple, si la limite de revenu est dpass& de 3000 francs, sans tenir compte de ces frais, ceux-ci peuvent lorsqu'ils sont suprieurs ä 3000 francs en une ann& civile - -tre rembourss jusqu'ä concurrence de la limite de revenu applicable.

A propos des cours pour handicaps

Depuis 1'entre en vigueur de 1'article 74 de la loi sur l'AI, ii y a plus de vingt ans, l'Al soutient financirement les cours destins ä favoriser et ä dveIopper l'habi1et des invalides. Dans la RCC 1980 (pp. 225 ss), on a d~jä dfini les buts de ces cours et prsent leur evolution nombre et montant des subventions durant les vingt premi- - -

res ann&s d'application de la loi. Ci-aprs figurent les indications statistiques pour l'anne 1981 avec les commentaires ncessaires; elles se rapportent aux cours donns en 1981 et iceux qui &aient icheval sur les annes 1980 et 1981. En examinant de plus prs les genres de cours, on distingue les cours de sport annuels et les cours temporaires. Sont considrs comme annuels les 1e9ons ou entrainements de gymnastique, de natation, de jeux ou d'autres activits sportives ayant heu chaque semaine; dans ce cas, le nombre de participants se confond avec celui des membres d'un groupe sportif, et non pas avec celui des participants ä chaque discipline offerte. Par opposition, les cours de sport temporaires sont des manifestations uniques qui se drou1ent sur un ou plu- sieurs jours (journes nationales de gymnastique ou camps de ski par exem- ple). Les camps reprsentent des cours de plusieurs jours dont le sport n'est pas le caractre dominant. Dans 1'organisation de loisirs, ii s'agit de clubs qui se chargent de 1'occupation judicieuse des handicaps pendant toute l'anne ou au moins plusicurs mois; ce type d'organisation existe principalement en Suisse a1manique. On trouve sous le chapitre rserv aux cours gnraux tout ce qui West pas compris dans les autres rubriques, par exemple des cours de bricolage ou de travaux manuels, de cuisine, de thtre ou de danse, de psychologie ou de comporte- ment, de langues et autrcs divertissements. Les indications contenues dans le tablcau appehlent cncore les remarques sui- vantes:

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- prs de 550 cours pourhandicaps ont organiss en 1981, runissant prs de 16000 participants; - le nombre de participants moyen, en particulier par genre de cours, est sen- siblement le mme dans l'ensemble de la Suisse, ce qui tend ä prouver qu' un type de cours correspondent un type d'organisation et un nombre sensible- ment ga1 de participants; - plus un cours est donn de manire individuelle et demande de la concen- tration, plus le nombre de participants est faible (lecture labiale); inversement, plus l'activit est collective et le caractre de loisir marqu, plus la participa- tion peut 8tre leve (sport). En conclusion, on rappellera que l'Al verse annuellement pour ces cours une somme d'environ 2,5 millions de francs qui se rpartissent t raison de 1,5 mil- lion pour les cours de sport et un million pour les autres. L'aide apport& par I'AI consiste grosso modo en une subvention gale aux quatre cinquimes des honoraires et des charges sociales des animateurs et en montants journaliers pour chaque participant. Ces indemnits sont adapt&s ä l'volution des coüts et couvrent environ 50 pour cent des frais considrs. Le nombre lev de cours organiss et de participants montre clairement que cette activit favoris& par l'AI est un facteur important de l'aide aux invalides, puisqu'elle permet entre autres aux handicaps de cr&r des contacts entre eux et de participer ä la vie sociale. Toute cette activit doit äre pense, program- me, organise et surveille. Les handicaps qui sont ä la barre, leurs organi- sations et les autres collaborateurs, souvent bnvoles, mritent notre admi- ration.

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Les cours poiir handiCap(5 en 1981

Suisse alimanique Suisse romande ct Tessin Ensemble

Genres de cours Nombre Nombre de Moycnne Nombre Nonibre de Movenne Nombre Nombre de Moyenne de cours participants par cours de cours participants par cours de cours participants par cours

Cours de sport annuels 80 5140 64 27 1600 59 107 6740 63 Coursdesporttemporaires 83 2250 27 20 580 29 103 2830 27 Camps 73 1 750 23 35 570 16 108 2320 21 Organisation de loisirs 23 780 34 - - - 23 780 34 Cours de lecture labiale 96 1180 12 14 130 9 110 1310 12 Coursgnraux 77 1 700 22 14 290 20 91 1 990 21 Totaux 432 12800 30 110 3170 29 542 15970 29 c)

Problemes d'applicati

Taux du salaire en nature et salaire brut (N° 60 des directives sur le salaire dtcrminant)'

Le taux du salaire en nature prvu I'article 11 RAVS, c'est--dire de la nour- ä

riture et du logement des personnes employes dans les entreprises non agri- coles, a 1ev de 15 18 francs parjour ds le lerjanvier 1983. Le montant ä

mensuel est ainsi de 540 francs au heu de 450. Dans l'industrie höteiire, notamment, on s'est deman& si les cotisations AVS/AI/APG/AC devaient tre ca1cules d'aprs ce nouveau taux ou si le taux prvu par le contrat col- lectif national de travail pour ladite industrie (450 fr. par mois pour la nour- riture et le logement) restalt applicable. Le N0 60 des directives sur le salaire dterminant prvoit certes que s'il y a un salaire brut convenu par un contrat collectif, et en mme temps une conven- tion concernant une dduction pour la nourriture et le logement, les cotisa- tions doivent äre perues sur le salaire en espces (salaire brut) sans que le taux pour 1'estimation du salaire en nature soit appliqu. Cependant, le taux fixe par l'articie 11 RAVS et adapt au rcnchrissement ds le 1janvier 1983 reprsente la valeure minimale des prestations en nature accordes rgulire- ment par 1'employeur on ne peut adopter un taux plus bas. C'est pourquoi il n'est pas permis de tourner la rgle tablie par le Conseil fdral concernant l'valuation du salaire en nature en se rf&ant t cc N' 60 des directives. Pour liminer tout malentendu, l'OFAS prcisera dans cc sens ses instructions au moyen du prochain supplment. Ainsi, pour ha perception des cotisations, ii faut apphiquer le taux du salaire en nature prvu par l'article 11 RAVS (valeur minimale) aussi aux sa1aris qui sont soumis au contrat cohlectif national pour l'industrie hötehire. Les caisses de compensation doivent signaler cette rgle aux cmployeurs qui leur sont affi- his et rectifier les dcomptes de cotisations si eile n'a pas observ&.

Extrait du Bulletin de I'AVS N° 119.

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Droit aux subsides pour la formation scolaire spciale; ses limites dans le temps (Art. 19 LAI; N° 40 de la circulaire sur la formation scolaire spciale)2

La formation scolaire spciale, qui est un enseignement donn par ciasses, doit s'tendre en principe t des annes scolaires entires. Ii faut donc &Iter d'y mettre fin, par exemple, ä l'ge de 18 ans rvolus (dbut d'un droit ventuei une rente). Les contributions aux frais d'coie et de pension doivent, bien plutöt, 8tre accord&s au-delä de cette limite d'ge, jusqu'ä la (in de i'ann& scolaire en cours. En outre, compte tenu des difficults auxquelles on se heurte actuellement lorsque l'on cherche ä piacer des invalides dans des ateliers d'occupation, on aura recours, autant que possible, i la solution qui consiste ä prolonger la for- mation scolaire spciale dans les cas d'invaiidit les plus graves.

Droit aux APG des assurs qui font du service dans l'armee ou dans la protec- tion civile pendant l'application de mesures de readaptation de l'AI (Circulaire concemant les indemnitsjouma1ires de 'Al; directives concemant les APG)'

11 arrive qu'un assur doive interrompre l'application d'une mesure de radap-

tation accorde par l'AI pour faire du service dans l'arme ou, plus souvent, dans la protection civile. Pendant l'accomplissement de ce service, i'aliocation du regime des APG remplace i'indemnit journalire Al. Dans les cas de cc genre, on applique les rgles suivantes au caicul et au ver- sement de ladite allocation: Base de caicul L'allocation APG revenant aux personnes actives doit &re flxe d'aprs le revenu qui est dterminant pour le caicul de l'indemnit journalire Al. Son montant correspond donc ä celui de ladite indemnit, sans le supp1ment de radaptation ventuel et sans le suppkment pour personnes seules. Caisse de compensation comptente L'allocationAPG doit äre paye par la caisse qui est comp&ente pour le ver- sement de l'indemnit jouma1ire Al. Cette rglementation exceptionnelle constitue une simplification administra- tive; pour l'assur, eile est en gnral avantageuse sur le plan financier. Eile entre en vigueur immdiatement. Les instructions administratives mention- nes ci-dessus seront adaptes en consquence dans le prochain supplment.

2 Extrait du Bulletin de l'Al N 235.

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Modification dans les dpöts de moyens auxiliaires (Annexe 1 des directives sur la remise des moyens auxiliaires. impr1m N° 318.507.11)2

L'entrcprise Rigert Maschinenbau SA, 6405 lmmensce, assume depuis le ljanvier 1983 la fonction de dp6t de moyens auxiliaircs, mais uniquement pour la reprise, l'entreposage et la rutilisation de plates-formes lvatrices, de monte-rampe d'escalier et de fauteuils roulants pour monter les marches d'escalier, de quelque fahrication qu'ils soient. Peu importe, donc, quc ces moyens auxiliaires aient fournis nagurc par Rigert ou par une autre mai- son. L'OFAS tiendra compte de cette modification dans un prochain supplment aux directives.

En bref

Diminution du nombre des jugements de premiere instance

Le nombre des jugements de prernire instance concernant 1'AVS, I'AI, les APG et les PC a diminu en 1982 par rapport t l'annc prcdcntc; ii s'cst abaiss 6942, cc qui rcprscntc une diminution de 948 units ou d'cnviron

12 pour cent. Ricn quc pour 1'AI, ii y a eu 741 jugements de moins.

On peut voir dans cc recul une consqucnce des possibi1its offertes aux caisses de compensation par la jurisprudence la plus rccntc du TFA, en cc qui concerne Ic retrait des dcisions rendues. Ces possibilits ont cxposes sous Ic N0 38 de la nouvellc circulaire sur Ic contcntieux, ainsi quc dans des com- mentaires de la RCC (1982, pp. 103. 105 et 382). Le retrait peut äre cffcctu j. usqu'ä la fin du d1ai de rccours, s'il s'agit de dcisions non attaquesjusqu'i 1'cnvoi de la rponse de la caisse i 1'autorit de rccours, s'il s'agit de dcisions attaqu&s. Cette procdurc permet d'al1ger sensiblement le travail des tribu- naux de prcmirc instance.

11 cst i prvoir quc Ic nombre des jugements diminuera d'autant plus quc les

assurs ont la possibilit, depuis Ic dbut de cette anne, de discuter de Icur cas, avant le prononc ngatifdc la commission Al, avec celle-ci, son prsident ou son secrtariat et de consulter leur dossier. Cc droit est rglemcnt sous le N177 de la nouvcllc circulaire concernant la procdurc dans l'AI; on trouvc des commcntaires t cc sujet dans la RCC 1982, page 420.

2 Extrajt du Bulletin de 1'AI N° 235.

Interventions parlementaires

Question ordinaire Herczog, du 29 septembre 1982, concernant le telescrit pour malenten- dants En date du 13 decembre 1982, cette question a reu du Conseilfderal la rponse suivante (cf. RCC 1982, p. 388): «Par suite d'une modification de l'ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires, le tlscrit sera remis en prt par l'AI, de s leier janvier 1983, aux assurs gui souffrent d'une grave dficience de l'ouie ou gui sont totalement sourds, ainsi qu'aux assurs qui ont de graves difficults d'locution. Ce prt sera accordä ä condition que ces assurs ne puissent 6tab1ir les contacts necessaires avec leur entourage par d'autres moyens ou qu'un tel -

effort ne puisse raisonnablement ötre exigö d'eux et par ailleurs qu'ils disposent des apti- -

tudes intellectuelles et motrices nöcessaires ä l'utilisation d'un tel appareil. L'AI ne percevra pas d'ömoluments pour la location de celui-ci. Compte tenu de cette situation, nous pen- sons qu'il vaut mieux renoncer, pour le moment, ä prendre des mesures supplömentaires et attendre d'abord que la nouvelle reglementation ait produit ses effets.«

Interpellation Huggenberger, du 31 janvier 1983, concernant la mise en vigueur de la LPP M. Huggenberger, conseiller national, a prösentö l'interpellation suivante: «J'invite le Conseil födöral ä röpondre aux questions suivantes: A quelle date l'article 81, 2e alinöa de la loi födörale sur la prövoyance professionnelle (LPP) sera-t-il mis en vigueur? Cette disposition vaudra-t-elle des son entröe en vigueur pour tous les impöts directs (födöral, cantonaux et communaux) ou bien la compötence den fixer I'entröe en force pour les impöts cantonaux sera-t-elle döleguee aux cantons? L'article 81, 2e alinöa LPP prövoit que les cotisations sont döductibles en matiöre d'impöts directs de la Confedöration notamment. De quelle importance seront les pertes de recettes que devrait entrainer cette döfalcation pour la Confödöration? A partir de quand celles-ci se feront-elles sentir?«

Interpellation Kloter, du 31 janvier 1983, concernant I'ordonnance sur la prevoyance pro- fessionnelle M. Kloter, conseiller national, a prösentö l'interpellation suivante: «Au cours des döbats parlementaires sur la loi concernant le 2e pilier, le Conseil födöral a donnö lassurance qu'il engagerait auprös des milieux intöressös une procödure de consul- tation sur l'ordonnance d'exöcution de ladite loi. Or, le bruit court que Ion aurait renoncö ä ouvrir cette consultation. J'invite donc le Conseil födöral ä dire comment il entend procöder en I'occurrence et s'il continue ou non ä considörer ladite consultation comme indispensable.« (8 cosignataires)

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Postulat Bürgi, du 1er fövrier 1983, concernant I'entre en vigueur de la LPP M. Bürgi, conseiller aux Etats, a präsentö le postulat suivant: «La mise en vigueur de la loi sur la prvoyance professionnelle, qui doit avoir heu le lerjan_ vier 1984, cause des difficultes croissantes aux cantons et aux institutions de prvoyance. L'excution convenable de cette nouvelle loi n'est pas garantie, compte tenu du peu de temps encore disponible et de la diversitö du systeme actuel. Le Conseil fdral est invitö ä adopter definitivement cette anne encore les mesures indis- pensables ä I'execution de la loi, mais ä fixer son entre en vigueur au 1er janvier 1985. (21 cosignataires)

Informations

Premiers rsuItats des comptes de I'AVS, de l'Al et des APG pour 1982 Voici les rsultats des comptes de l'annee 1982 (exposes ici sommairement) concernant I'AVS, l'Al et les APG; on a indiqu entre parenthses les chiffres de 1981: AVS Recettes 12 948 (11 640) millions de francs Dpenses 12385 (10 895) millions de francs Excdent 563 (745) millions de francs Etat du capital ä la fin de l'anne 11000 (10 437) millions de francs

Al Recettes 2 440 (2 213) millions de francs Dpenses 2 463 (2 191) millions de francs Deficit (excedent) -23 (22) millions de francs Etat du capital ä la fin de l'anne -357 (-334) millions de francs

APG Recettes 767 (705) millions de francs Depenses 569 (534) millions de francs Excedent 198 (171) millions de francs Etat du capital ä la fin de l'annee 1 273 (1 075) millions de francs

Malgre l'adaptation au rench&issement dans le secteur des rentes et la situation cono- mique moins bonne, l'AVS enregistre de nouveau un excdent substantiel. Dans l' Al, on doit constater que la serie des annes de dficit interrompue en 1981 gräce ä un läger excedent -

- se poursuit. [es comptes des APG se soldent par un nouvel excedent, plus älevö que celui de 1981, malgrö les amliorations des prestations. Dans l'AVS, les paiements de rentes ont augmente de 1503 millions de francs (+14 pour cent) pour atteindre 12208 millions; dans l'Al, ces paiements ont augmentö de 172 millions (+12,2 pour cent) et ont atteint 1578 millions. Les recettes ont ete influencees d'une manire positive, principalement, par deux facteurs: dune part, les cotisations ont subi une hausse de 905 millions ou 8,2 pour cent, et d'autre part les contributions de la Confedration ä l'AVS ont egalement subi une croissance en s'Ievant comme avant 1975- ä 15 pour cent des -

dpenses.

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La fortune totale des trois assurances a augmentö de 738 millions; eile atteignait, ä la fin de l'anne, 11916 millions. Sur cette somme, 8006 millions etaient investis en placements ä mayen et lang terme et 1058 millions en avoirs disponibles ä court terme.

Ouverture d'une exposition suisse de moyens auxiliaires On a ouvert ä Oensingen, sous le nom d'Exma, une exposition suisse permanente de moyens auxiliaires pour les invalides moteurs et les personnes äges. L'organisme respon- sable est la Fdration suisse de consultation sur les moyens auxiliaires pour personnes handicapes et ägees (FSCMA), dont font partie d'importantes institutions sociales de la Suisse (voiraussi RCC 1982, p. 295). L'Exma nest pas une faire de vente; eile vise ä infor- mer et ä orienter les invalides dans le choix des moyens auxiliaires ies plus adquats. Cette exposition occupe encore des locaux provisoires; an est en train de construire les locaux dfinitifs. Ii faudra encore attendre un certain temps jusqu'ä ce quelle soit vraiment complte. On peut cependant la visiter däs maintenant ä Oensingen, ä la Hirsackerstrasse, du mardi au samedi de 9 h. ä midi et de 14 ä 17 h.; il est facile d'y parvenir en train au en auto.

Remplacement d'un reprösentant de la Conföderation au comitö central de I'Association suisse Pro Infirmis Le Conseil fedral a pris connaissance de la dmission de M. Georg Brosi, ancien conseiller national, comme membre du comitö central de l'Association suisse Pro infirmis. M. Franz Hoffmann, Schaffhouse, a ätä nommä pour lui succäder. II sera i'un des deux repräsentants de la Confädäration dans ce comitä.

Repertoire d'adresses AVS/AI/APG Page 16, caisse de compensation CIVAS, agence de Montreux: Nouveau numäro de täl6phone: 021/633975. Page 16, caisse de compensation des meubies en gros: Nouvelle adresse postale et nou- veau numro de täläphone: -

Carmenstrasse 52, oase postale 134, 8030 Zurich. Tl. 01/2515540.

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Jun

AVS / Obligation imposee ä l'employeur de rparer les dom- mages Arröt du TFA, du 28 juin 1982, en la cause K.B. (traduction de lallemand).

Art. 52 LAVS. L'obligation de reparer un dommage cause ä la caisse de compensation n'existe pas si l'employeur peut justifier son comportement en invoquant des circonstan- ces speciales, ou lorsqu'il est exclu que la violation des prescriptions soit intentionnelle ou due ä une negligence grave. Article 81, 2e alinea, RAVS. Dans la procedure d'opposition, la caisse de compensation examine, en application de la maxime de l'intervention, les motifs invoquös par l'employeur pour se justifier et se disculper; celui-ci doit prouver le bien-fonde de ses allö- gations en raison de son obligation de collaborer.

Articolo 52 LAVS. Non esiste l'obbligo di risarcire un danno causato alla cassa di compen- sazione se il datore di lavoro puö giustificare il suo comportamento invocando circostanze speciali, oppure quando ö escluso che la violazione delle prescrizioni sia intenzionale o dovuta a negligenza grave. Articolo 81, capoverso 2, OAVS. Nella procedura d'opposizione, la cassa di compensa- zione esamina, in applicazione del principio inquisitorio, i motivi invocati dal datore di lavoro per giustificarsi e discolparsi; quest'ultimo deve provare la fondatezza delle sue asserzioni dato I'obbligo di collaborare.

K.B. ätait präsident du Conseil d'administration, directeur et actionnaire unique de B. S.A. Lors de la faillite de cette entreprise, des cotisations dues ne furent pas vers6es ä la caisse de compensation; celle-ei les rcIama ä K. B. par dcision de rparation. K. B. fit opposition et alIgua quil avait tent6 tout ce qui pouvait lötre pour empöcher cette faillite. Lors de Iouverture de la faillite, B. S.A. navait pas daprös sa comptabilitö de dettes excessives; - -

K.B. avait möme contractö pour eile une importante dette personnelle de cautionnement pour laquelle il avait ötö, plus tard, poursuivi. L'autoritö cantonale de recours a admis 'action en dommages-intöröts intentöe par la caisse, qui invoquait une nögligence grave. Le TFA a admis le recours de droit administratif interjetö par KB. contre ce jugement can- tonal; voici ses considörants: 1. Selon l'article 52 LAVS, l'employeur qui, intentionnellement ou par nögligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage ä la caisse de compensation esttenu ä röparation. L'articlel4, 1er alinöa, LAVS, en corrölation avec les articles 34 et sui- vants RAVS, prescrit que l'employeur doit döduire, ä chaque paiement de salaire, la cotisa- tion du salariö et verser celle-ei ä la caisse de compensation avec sa propre cotisation. Les

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employeurs doivent envoyer aux caisses, periodiquement, les pieces comptables concer- nant les salaires verss ä leurs salaris, de maniere que les cotisations paritaires puissent tre calcules et faire l'objet de dcisions. L'obligation de payer les cotisations et de faire les dcomptes est, pour l'employeur, une tche de droit public prescrite par la loi. Le TFA a declarA ä ce propos, ä plusieurs reprises, que l'employeur qui ne sacquitte pas de cette täche commet une violation des prescriptions au sens de l'article 52 LAVS, ce qui entraine pour lui l'obligation de räparer entierement le dommage caus (ATF 103V 122 = RCC 1978, p. 259; ATFA 1961, p. 230 = RCC 1961, p. 415). D'autre part, le tribunal a affirmä expressä- ment que ladite obligation de l'employeur devait ötre reconnue seulement dans le cas oi le dommage est dü ä une violation (intentionnelle ou commise par nägligence grave) des prescriptions rgissant I'AVS (ATF 103V 124, consid. 6 = RCC 1978, p. 259; ATF 98V 29, consid. 6= RCC 1972, p. 687). Le TFA a nie qu'il y eüt nägligence grave ou violation inten- tionnelle dans le cas d'un employeur qui, faute de ressources, avait omis de payer les coti- sations paritaires ä la caisse de compensation (RCC 1970, p. 102). La pratique suivie jusqu'ä präsent ne permet pas de discerner clairement si la responsabilitä de i'employeur selon l'article 52 LAVS pourrait ötre äventuellement niäe pour des raisons qui feraient apparatre comme lägitime la non-observation de prescriptions ou qui exclu- raient un comportement d&ictueux. La Cour pleniäre du TFA, qui sest occupäe de nouveau de la question, est parvenue aux conclusions suivantes: La condition essentielle qui cräe Vobligation de räparer un dommage consiste, selon le texte de l'article 52 LAVS, dans le fait que l'employeur na pas observä des prescriptions, et ceci 'intentionnellement ou par nägligence grave', causant ainsi un dommage ä la caisse. L'intention ou le dol et la nägligence sont des formes diffärentes de la faute. L'article 52 LAVS prävoit par consäquent une responsabilitä des fautes commises; celie-ci reläve du droit public. L'obligation de räparer le dommage n'existe, dans le cas concret, que sil n'y a pas de circonstances faisant apparaitre comme justifiä le comportement de l'employeur ou excluant qu'il ait commis une faute intentionnellement ou par nägligence. II est donc concevable qu'un employeur cause un dommage ä une caisse de compensation en violant intentionnellement les prescriptions de l'AVS, mais ne soit näanmoins pas tenu de le räpa- rer, si des circonstances speciales permettent de conclure que la non-observation desdites prescriptions ätait permise ou ne repräsentait pas une faute. La caisse de compensation qui constate quelle a subi un dommage par suite de la non- observation de prescriptions peut admettre que l'employeur a violä celles-ci intentionnel- lement ou du moins par nägligence grave dans la mesure oü il n'existe pas dindices faisant croire ä la lägitimitä de son comportement ou ä l'absence dune faute. Se fondant lä-dessus, eile däcide, en vertu de l'article 81, 1er alinäa, RAVS, que l'employeur räparera le dommage. L'employeur a le droit de former opposition (ibid, 2e al.) et de faire valoir des arguments pour se justifier, avec preuves ä l'appui. La caisse examine, conformäment ä la maxime de l'enquäte, les objections de I'employeur. Si eile considäre que les motifs alläguäs pour jus- tifier celui-ci sont valables, eile admet l'opposition; sinon, eile recourt conformäment ä l'arti- cle 81, 3e alinäa, RAVS. 2. En l'espäce, il est ätabli que le recourant na intentionnellement pas payä ä temps, ä - -

la caisse de compensation, les cotisations paritaires et les frais d'administration (environ 75000 fr.); de ce fait, la caisse a subi un dommage. Le recourant se justifie en disant qu'il s'est efforcä, vu les difficultäs de liquiditä de 'entreprise B. S.A., de remphr les «obligations vitales» de ceile-ci avec les maigres ressources disponibles, c'est-ä-dire de payer les saiai- res, ainsi que les dettes envers des fournisseurs; il en est räsultä qu'il na pas ete en mesure de payer, notamment, les cotisations dues ä la caisse de compensation. Ii faut donc se demander si des circonstances späciales permettent d'excuser ce comportement ou möme daffirmer que le recourant ätait en droit d'agir ainsi. Le recourant, qui avait commencä modestement en 1954, a räussi ä dävelopper son entre- prise; en 1970, celie-ci comptait environ 60 collaborateurs. Par suite de la räcession qui a räduit le volume des commandes et de l'effondrement des prix dans les arts graphiques causä par lapparition de surcapacitäs techniques, B. S.A. subit, pour la premiäre fois, une

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perte d'environ 95000 francs en 1973. A cette äpoque, B. S. A. n'tait, manifestement, pas encore accable de dettes. De nouveiles pertes s'tant produites en 1974, le recourant s'effora, avec l'aide de son bureau fiduciaire, de vendre son entreprise, mais en vain. Pen- dant le second semestre de 1975 et le premier trimestre de 1976, il reprit espoir et noua des contacts pour obtenir de nouveaux crdits. De nouvelies difficults ayant surgi ensuite, il chercha encore une fois ä vendre. En outre, il signa en faveur de son entreprise un caution- nement solidaire personnel dun montant de 150000 francs, pour lequel il allait ätre pour- suivi par une banque, aprs la faillite, jusqu'ä concurrence de 140000 francs. Ainsi, le recourant a fait, pendant une phase qui a ätö difficile pour toute la branche des arts graphiques, ce que Ion pouvait attendre raisonnablement d'un chef d'entreprise. En plus de cela, il a mme affectö au sauvetage de celle-ci sa fortune prive (non engage dans l'entre- prise) en signant un cautionnement, ce qu'il n'tait, juridiquement, pas tenu de faire. Desireux d'assurer la survie de son entreprise, il a, il est vrai, satisfait d'abord les cröances les plus importantes pour cette survie, c'est-ä-dire celles du personnel et des fournisseurs, mais pas certaines crances de cotisations de la säcuritä sociale. II pouvait compter cepen- dant, vu les circonstances, qu'il pourrait payer en temps utile sa dette ä la caisse de com- pensation si l'entreprise etait sauve, öventualitö qui ne semblait alors pas improbable. II pouvait, en particulier, se fonder sur le fait que B. SA n'tait pas accable de dettes lors de l'ouverture de la faillite, et cela sans manipulation ou calcul manifestement erronö de cer- taines positions. Le fait que les espoirs du recourant ne se sont pas realises par la suite n'y change rien. Les pertes des cranciers de 2e classe, dont la caisse de compensation fait partie, sont dues d'aprs les arguments du recourant au fait qu'un immeuble, constituant - -

un actif important, na pu ötre vendu, pendant la liquidation, qu'ä un prix sensiblement infö- rieur ä la valeur courante. Cette döclaration de l'intöressö na pas ötö contestöe ; eile cor- respond d'ailleurs ä l'expörience gönörale, qui nous apprend que möme des estimations röalistes de ladite valeur ne sont souvent pas confirmöes en cas de ventes forcöes, les acheteurs sachant que de teiles ventes doivent se faire dans certains dölais et se trouvant ainsi dans une situation bien plus favorable qu'en cas de vente amiable. A cela s'ajoute, en l'espöce, le fait que limmeuble en question avait ötö övaluö ä 1600000 francs dans le rap- port de l'architecte R., du 5 septembre 1973, alors qu'il figurait, dans le bilan du 18mai1977, avec un montant de 1440000 francs seulement. On peut en tirer la conclusion suivante: Certes, il nötait pas conforme aux rögles de l'AVS que le recourant ne verse pas ä la caisse, intentionnellement, les cotisations paritaires liti- gieuses. Cependant, ses motifs, ainsi que les autres circonstances, soit le sauvetage de l'entreprise (qui semblait possible) par le paiement des principales cröances, l'intöressö pensant avec de bonnes raisons qu'il pourrait payer plus tard, dans les dölais, ögalement es cotisations dues, permettent de considörer le comportement fautif du recourant comme excusable. Par consöquent, il faut nier que celui-ci soit tenu de röparer le dommage.

Arrt du TFA, du 26 octobre 1982, en la cause A. K., M. P. et M. L.

Article 52 LAVS. Lorsque plusieurs organes d'une personne morale ont cause ensemble un dommage, ils en repondent solidairement (Considerant 2e.) Articie 81, 3e aiinea, RAVS. Si la caisse de compensation n'ouvre pas action sur Oppo- -

sition d'un organe dans le dIai fixe par cette disposition et selon la procedure prescrite, -

eile perd tous ses droits envers cet Organe. De mme, la caisse ne peut plus augmenter le montant de ses prtentions apres l'expiration du dölai.

Articolo 52 LAVS. Quando piü organi di una persona morale hanno causato assieme un danno, essi ne rispondono solidariamente. (Considerando 2e.)

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Articolo 81, capoverso 3, OAVS. Se la cassa di compensazione non promuove un'azione - dietro opposizione di un organo entro il termine fissato da questa disposizione e -

secondo la procedura prescritta, perde tutti i suoi diritti verso questo organo. Comunque la cassa non puö piü aumentare I'importo delle sue pretese dopo che il termine e scaduto.

La caisse a reciame aux administrateurs A. K., M. P. et M. L. de la sociäte 1. SA la reparation des dommages causes au sen de l'article 52 LAVS. Ces trois administrateurs ont fait Oppo- sition en temps utile. La caisse a ensuite saisi l'autorite cantonale de recours, lui demandant de confirmer ses pretentions contre A. K. et M. P. Eile a, en revanche, renonce ä poursuivre ML Les premiers juges ont d'abord estime que la caisse ne pouvait pas demarider la levee de deux oppositions seulement et renoncer ä attaquer la troisieme. lis se sont alors saisis d'office du cas de M. L. lis ont ensuite leve les trois oppositions, en alleguant que tous les administrateurs avaient commis des fautes graves. Saisi de I'affaire, le TFA a admis les recours dposs par les administrateurs concernes dans le sens des considrants ci-dessous:

1. ... (Jonction des causes.)

2. a. et 2. b. (Voir arröt K. B., ci-devant.)

...

(Definition du dommage.) ...

(Definition du «fait dommageable».) ...

Lobligation imposee par l'article 52 LAVS a l'employeur fautif de röparer le dommage causö ä la caisse de compensation setend, Iorsque I'employeur est une personne morale, aux personnes qui ont agi en son nom; le juge des assurances sociales est compötent pour statuer sur la decision de dommages-interöts, quelle soit prise contre la personne morale ou contre ses reprösentants; les articles 754 CO et 55, 3e alinöa, CCS sont alors inappli- cables; quant aux articles 41 ss CO, le TFA a laisse la question indecise (ATF 103V 120, RCC 1978, p. 259; ATF 96V 124, RCC 1971, p. 478). Lorsque plusieurs reprösentants ont causö ensemble le dommage, ils en röpondent solidairement. Le TFA en a jugö ainsi soit tacitement (ATF 103V 120, RCC 1978, p. 259), soit expressement mais sans le motiver (arröt non publiö M. et N. du 21 novembre 1978). Winzeler arrivait a la möme solution par I'appli- cation analogique de l'article 50 CO (Die Haftung der Organe und der Kassenträger in der AHV, thöse Zurich 1952, p. 66). Cette motivation parall juste, mais il n'est sans doute pas inadmissible de raisonner aussi par analogie ögalement sur l'article 759 CO (cf. ATF 96 - -

V 125, al. 2, RCC 1971, p. 479). 3. En I'occurrence, la caisse de compensation a ouvert action contre deux administrateurs, A. K et M. P., mais na pas procöde en justice contre leur collegue, M. L. La commission can- tonale de recours s'est saisie d'office du cas de ce troisieme administrateur, en soutenant en substance qu'une application coherente des articles 52 LAVS et 81, 3e alinöa, RAVS exige que, lorsque plusieurs reprösentants d'une sociötö anonyme sont impliquös dans la gestion que la caisse critique, ils soient tous attaques devant la juridiction cantonale. L'OFAS objecte que cette these se heurte au texte clair de l'article 81, 3e alinöa, RAVS, selon lequel la caisse est dechue de ses droits (ä la röparation du dommage) si eile n'ouvre pas action dans les 30 jours en vue de faire lever l'opposltion du pretendu debiteur; il pro- pose donc de liberer M. L., tout en maintenant la condamnation prononcöe contre les deux autres administrateurs solidairement entre eux. II est exact que l'article 81 RAVS conföre aux caisses de compensation un pouvoir de döci- sion dont I'ampleur semble ä premiöre vue excessive au regard du principe de la respon- sabilitö de I'employeur ötabli par l'article 52 LAVS. La Cour plöniöre, ä qui cette question a ötö soumise, a cependant constatö que l'article 81 RAVS ötait conforme ä la loi et que le juge des assurances sociales ne pouvait lever une Opposition formöe, conformöment ä l'arti- cle 81, 2e alinöa, RAVS, par un employeur contre lequel la caisse de compensation na pas

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ouvert l'action prevue ä l'article 81, 3e alinea, RAVS. Si la caisse omet de proceder en just ice, aucune autre autoritö ne peut se substituer ä eile et ouvrir action ä sa piace. Certes, en dcidant si eile attaquera un empioyeur, et quelles personnes eile mettra en cause, la caisse devra respecter le principe de I' ä galitä des justiciables dans i'application de la ioi (dans ce sens: Sommerhalder, Die Rechtsstellung des Arbeitgebers in der AHV, these Zurich 1958, pp. 78ss). Cependant, en cas de solidaritä entre une pIuraIit de dbi- teurs, eile jouit d'un concours d'actions, et le rapport interne entre les coresponsables ne la concerne pas; si eile ne peut prtendre qu'une seule fois la rparation, chacun des dbi- teurs rpond envers eile de l'integralit du dommage et il iui est lolsible de rechercher tous les dbiteurs, queiques-uns ou un seul d'entre eux, ä son choix. Or, force est de constater que la caisse de compensation na actionnö que les anciens administrateurs K. et P.; c'est donc ä tod que les premiers juges se sont saisis du cas de M. L., envers qui la caisse n'avait plus aucun droit, faute d'avoir attaquä son Opposition dans les d&ais et selon la procdure prvue ä l'article 81, 3e alina, RAVS. Cela ätant, le recours de M. L. doit §tre admis et le juge- ment attaque annulä en consequence. Au demeurant, la Cour de cans na pas ä connaitre des rapports internes entre les anciens administrateurs d'une sociäte anonyme. 4. Les cotisations paritaires que l'employeur 1. SA en faillite est hors d'tat de payer sont celles de juiflet 1976 ä f6vrier 1978. Le bilan arrä tö au 31 dcembre 1976 indiquait au passif, sous la rubrique <Charges sociales dues', une dette de 87348 fr. 95 ä i'gard de la caisse de compensation. Dans son rapport du 14 juiliet 1977, i'organe de contröle se montrait pes- simiste et terminait en attirant lattention des administrateurs sur l'article 725 CO concer- nant l'avis obligatoire au juge en cas de diminution du capital et d'insoivabilitö. De janvier 1976 äfövrier1978, la sociötö a certes payö des cotisations arriöröes, mais eile a accumuiö de nouveaux retards et retenu ä partir de juillet 1976 des cotisations d'employös qu'efle na ni complötöes par ses propres cotisations, ni versöes. L'administrateur occupö ä plein temps, A. K., a commis une faute grave en laissant dölibö- röment en souffrance, avant juillet 1976 döjä, les cröances de la caisse de compensation et en continuant malgrä le rsuitat de l'exercice 1976 une exploitation döficitaire. Ii döciare avoir fait passer avant le paiement des cotisations AVS/Al/APG les döpenses qu'il croyait aptes ä assurer la survie de la socitö. Gest pröcisöment ce qu'il n'avait pas le droit de faire: l'assurance sociale na pas ä courir les risques inhörents au financement d'une entreprise. Ii peut certes arriver qu'en retardant le paiement des cotisations AVS/AI/APG, l'empioyeur parvienne ä maintenir son entreprise en vie, par exemple lors d'une passe dölicate dans la trösorerie; mais il faut alors, pour que son comportement ne tombe pas uitörieurement sous le coup de I'article 52 LAVS, qu'il soit ötabli avec un haut degrö de vraisemblance qu'au moment oü i'employeur a pris cette döcision, le non-paiement des cotisations ötait, selon une appröciation raisonnable, objectivement indispensable ä la survie de l'entreprise ou, en tout cas, de nature ä permettre ä cette derniöre d'acquitter des cröances de salaires col- ioquöes en premiöre ciasse selon l'article 219, 4e alinöa LP (arröt K. B. pröcitö, consid. 2). Or, rien de tel West ötabii en ioccurrence, car möme si A. K. avait, comme il le prötend, des raisons de croire ä la possibiiitö d'un redressement de la situation, sa faute reste grave, attendu qu'il devait aussi craindre sörieusement un öchec. Cela ressort du dossier avec une teile övidence que les motifs invoquös ne sont pas pertinents. La responsabiiitö du recou- rant est donc engagöe, conformöment aux normes lögales et jurisprudentielles exposöes sous chiffre 2 ci-dessus. L'administrateur «extrne M.P. s'est certes alarmä de la situation de la sociätö et a exhortö son collögue K. ä payer les cotisations des assurances sociales. ii consentit en sep- tembre 1977 un pröt de 40000 francs ö la sociötö, qui ne le lui a pas remboursö, pour lui permettre de faire face ä des engagements pressants; ii dit avoir demandö qu'une part importante de ces fonds soit versöe ä l'AVS, ce qui d'ailieurs ne fut fait qu'ä concurrence de 3000 francs. Mais il na pris aucune mesure en vue de mettre röellement fin ä la gestion iflicite qu'il döplorait. ii n'allögue rien ö cet ögard qui eüt justifiö ou excusö son comporte-

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ment. Par cons8quent, il s'est associö ä la continuation d'une entreprise hasardeuse, finan- ce sans droit, indirectement et en partie, par l'assurance sociale. II a ainsi commis, lui aussi, une faute grave, qui engage sa responsabiIit. Le dommage dont la caisse de compensation est en droit de demander reparation qui- vaut ä la somme des cotisations que la masse en faillite de l'employeur na pu lui payer. D'apres I'tat de collocation, il s'agit de 99580 fr. 95, frais de recouvrement compris. Ce montant correspond ä celui de l'acte de d&aut de biens dölivrö le 26 fvrier 1980 ä la crean- cire par i'Office des faillites. La commission cantonale de recours I'a retenu, comme resul- tant des dclarations de salaire de l'employeur, bien qu'A. K. eüt allögluee que lesdites decla- rations contenaient piusieurs erreurs, dont la rectification diminuerait le montant des saiai- res dterminants, de sorte que le solde des cotisations arrires se rduirait dell 921 fr. 85. Aux termes de l'article 105, 2e aiina, OJ, Iorsque le recours est dirigä contre la decision d'une commission de recours, le Tribunal fdral est liA par les faits constats dans la dci- sion, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont Ötä ötablis au mepris de regies essentielles de la procdure. Cette disposition s'applique, en vertu de l'article 132 OJ, au TFA, quand il statue sur un litige qui ne concerne pas des prestations d'assurance. Une des regles essentielles de la procdure en mati&e d'assurance sociale est que le juge tabIit d'office les faits dterminants, quitte ä requrir ä cette fin le concours des parties (RCC 1979, p. 79, consid. 2b, et es arröts cits). Dans le cas particulier, A. K. avait cit, dans une lettre qu'il avait adressee le 18 juillet 1979 ä la caisse de compensation, des exemples prcis d'erreurs dans les dclarations de salaire de la sociötö 1. SA. Le premier juge a contrevenu ä la rgle prcite en n'instruisant pas sur ces allgations avant de rendre son jugement, le 24 janvier 1980. Dans leur recours de droit administratif, A. K. et M. P. allguent et prouvent, avec pices ä I'appui, qu'une somme de 10091 fr. 70 comprise dans le total des salaires dterminants, rsultant des dclarations critiques, figure aussi dans l'tat de col- location etabli par l'office des faillites comme n'ayant pas ötö paye aux salariös en cause. La caisse de compensation admet l'existence de cette contradiction, mais, estime-t-elle, il West pas certain que ce soit son acte de defaut de biens qui soit inexact: ce pourraient tout aussi bien ötre les rubriques de l'etat de collocation relatives aux crances de salaire en question. Le TFA pourrait faire complter l'instruction sur ce point. La Cour de ceans est cependant d'avis qu'il faut accorder plus de poids aux productions individuelles des salaries qu'ä la production que la caisse de compensation fondait sur des rcapitulations ämanant d'une societe dont l'administration n'tait pas un modle de prcision, si Ion en croit l'organe de vrification des comptes. Des lors, eile admet que la somme des cotisations impayes soit rduite de 10091 fr. 70 et ramene ainsi ä 89489 fr. 25. Apres l'expiration du deiai de l'article 81, 3e alina, RAVS, la caisse de compensation a augmentö le montant de ses prtentions contre M.P. Eile a ouvert action en vue de faire lever l'opposition forme par ce dernier contre la dcision le sommant de payer 86518 fr. 80, puis a declare en cours de procs quelle aurait dü rclamer 99580 fr. 95. Ce procede ötait inadmissible. En effet, les termes « sous peine de dchance« figurant ä l'article 81, 3e all- na, RAVS exciuent toute action prsente aprs le dlai prvu; il en va ainsi de l'augmen- peut §tre exig6e de M. P., celui-ci ne rpondra solidairement avec A. K. que jusqu'ä concur- rence de 86518fr.80, ce dernier ätant seul responsable de la diffrence entre ce montant et celui du dommage s'levant ä 89489fr. 25, ä savoir 29 70 fr. 45.

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Arröt du TFA, du 3 novembre 1982, en la cause E.S. (traduction de l'ailemand).

Article 52 LAVS. Dans une faillite, une faute imputable ä une personne morale West pas necessairement, du möme coup, une faute de tous les organes de ladite personne. II faut examiner dans quelle mesure on peut reprocher ä un organe determinö d'avoir agi inten- tionnellement ou par nögligence grave en considöration de sa situation juridique et effec- tive.

Articolo 52 LAVS. In un fallimento, una colpa imputabile a una persona morale non e necessariamente, nello stesso tempo, una colpa di tutti gli organi della suddetta persona. Bisogna esaminare in quale misura si puö imputare a un determinato organo d'aver agito intenzionalmente o per negligenza grave in considerazione della sua situazione giuridica ed effettiva.

E. S. ötait membre unique du conseil d'admiriistration de X. SA, et avait seul le droit de signa- ture dans cette entreprise. Par suite de la faillite de celle-ci, la caisse de compensation subit un dommage dont eile demanda la rparation, entre autres, ä ES., par voie de döcision. II y eut opposition et action en dommages-int&öts; l'autoritä de recours cantonale admit cette derniöre plainte. Le TFA a rejetö le recours de droit administratif interjetä par E. S. Voici ses considrants: ... (Voir arröt K. B., ci-devant.) En l'espöce, il est etabli que la maison X. SA, en violation de larticle 14, 1er alinöa, LAVS, na pas payö les cotisations paritaires d'assurances sociales, ni les frais d'administration, ni les frais de sommation de la caisse, causant ainsi un dommage ä cette derniöre. Le recou- rant justifie son comportement en affirmant qu'il a voue au döcompte AVS toute l'attention nöcessaire; il a constatö, au döbut de I'annöe 1977, que les cotisations AVS dues ötaient apparues plus elevöes parmi les cröanciers. P.E., görant d'affaires de lentreprise, lui avait dit cependant qu'un accord avait pu ötre conclu avec la caisse au sujet du paiement de ces cotisations. La conclusion de cet accord excluait la nögligence et en tout cas la nögligence grave. Möme si un tel accord n'avait pas ete conclu, on ne pouvait prötendre qu'il y ait eu nögligence grave de la part du recourant, puisque celui-ci devait se fier aux informations donnöes par P.E. Le recourant n'avait pas jugö bon de se möfier de ce gerant. Le recourant nie donc qu'il y ait une nögligence grave de sa part en se referant ä l'accord conclu avec la caisse au sujet du paiement de sa dette. Cependant, il na pas donnö de prö- cisions sur le contenu de cet accord; il est vrai que la caisse na jamais contestö l'existence de celui-ci. On peut renoncer ä se demander quel ötait le contenu de ce document; en effet, l'opinion selon laquelle un accord sur le paiement de dettes exclut en principe la nögligence grave ne peut, quoi qu'il en soit, ötre admise. L'entreprise X. SA na pas obtenu d'avance et d'une maniöre göneralisöe un sursis de paiement. On peut voir bien plutöt, dans un tel ajournement, un essai de rattraper le retard survenu dans le paiement des dettes de l'entre- prise; pour la caisse, il devait s'agir avant tout d'encaisser les arriörös sans subir de perte. Une teile mesure ne saurait, en soi, excuser ou justifier le paiement tardif des cotisations döjä öchues et des cotisations arrivant ä öchöance. La seule question est de savoir si ces retards, qui ont donnö heu au sursis, peuvent ötre motivös par un comportement excusable ou justifiö du recourant. 3.a. Une faute commise par une entreprise ne peut pas nöcessairement ötre mise sur le compte de tous les organes de celle-ci. II faut examiner bien plutöt si et dans quelle mesure un acte accompli par une entreprise peut ötre attribuö ö un organe döterminö, compte tenu de ha situation juridique et pratique de cet organe au sein de l'entreprise. Dans une juris- prudence constante, le TFA a reconnu qu'il y a nögligence grave lorsque l'employeur ne se conforme pas ä ce qui peut ötre raisonnabhement exigö de toute personne capable de dis-

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cernemerit dans une situation identique et dans les mmes circonstances (ATFA 1957, p. 219 = RCC 1957, p. 411; ATFA 1961, p. 232 = RCC 1961, p. 415; RCC 1972, p. 690). La mesure de ce que Ion est en droit d'exiger ä cet ägard doit donc ätre evaluee d'aprs ce que Ion peut ordinairement attendre, en matire de comptabiIit, d'un employeur de la mme catgorie que I'int&ess. Lorsqu'il s'agit d'une sociäte anonyme, on peut, par prin- cipe, poser des exigences svres en ce qui concerne l'attention quelle doit accorder au respect des prescriptions (cf. RCC 1972, p. 690). Une differenciation analogue s'impose lorsqu'il taut dterminer Ja part des responsabilits des organes d'un employeur. Selon J'article 722, 1er aIina, chiffre 3, CO, I'administration est tenue de surveiller les personnes chargees de Ja gestion et de se faire renseigner rgulierement sur Ja marche des affaires. Eile doit sen acquitter avec «toute Ja diligence ncessaire' en tenant compte des circons- tances speciales du cas particulier. Cela signifie, notamment, que Je conseil d'administra- tion doit lire avec un esprit critique les rapports qui lui sont soumis; il demandera au besoin des informations complmentaires, et il interviendra s'iJ constate des erreurs ou des irrgu- larits. Cependant, on ne pourra parler de ngligence grave lorsque Je präsident du conseil d'administration d'une grande entreprise a contröJ l'activitä de Ja direction et la gestion des affaires dans leur ensemble, sans etudier chaque dtaiJ (cf. Mario Pedrazzini, Gesellschafts- rechtliche Entscheide, Berne 1974, p. 127, avec renvoi ä J'arröt publiä dans ATF 97 II 403 et ä divers commentaires), et qu'il na pas remarque, par exemple, que Je decompte des coti- sations na pas ötä effectuö dans certains cas. La situation contraire serait celle du prsi- dent du conseil d'administration d'une entreprise, Jorsque cette personne est en fait le seul organe executif de l'entreprise, ou bien du präsident du conseil d'administration qui sait ou devrait savoir, par quelque moyen que ce soit, que l'obligation de dcompter na ventueJ- lement pas ötö observe dune manire complte (ATF 103 V 125 = RCC 1978, p. 261). b. Or, X. SA etait une petite entreprise avec une administration trs simple. Le capital- actions s'levait ä 50000 francs; le recourant etait Je seul membre du conseil d'administra- tion; il avait un droit de signature individuel, droit qui ätait aussi reconnu ä son epouse. Quant ä P.E., designe comme grant, il ne pouvait signer qu'avec Je recourant ou son pouse. Dans une situation aussi simple, facile ä contröler, on peut admettre que le membre unique du conseil d'administration d'une sociötö anonyme qui assume, en cette qualitö, 'administration de ladite sociötö, ä lui seul, avec le statut d'organe, doit avoir Je contröle de toutes les affaires importantes de son entreprise, möme s'il a dölöguö une bonne partie de ses attributions ö un görant. En döleguant ainsi la gestion de son entreprise, il ne peut dele- gueren möme temps au görant sa responsabilitö d'organe unique. On n'a pas affaire ici au cas spöcial d'une grande entreprise au sens de l'arröt P.G. (ATF 103 V 124 = RCC 1978, p. 261), oü il est indispensable de partager les fonctions entre plusieurs membres du conseil d'administration ou de dölöguer des attributions ä des görants retribues; Ion ne peut alors reprocher au conseil d'administration une nögligence grave s'iJ a contrölö seulement J'acti- vitö de la direction et les affaires dans Jeur ensemble, sans considörer chaque affaire dans Je dötail, et s'iJ na pas remarquö, par exemple, que dans certains cas, les decomptes de cotisations n'avaient pas ötö faits. Ce qui est particuliörement important en I'espece, c'est que le recourant devait, ne serait-ce que d'aprös ses propres döclarations, avoir connaissance du fait que son obligation de payer les cotisations n'avait pas ete remplie. On arrive au möme rösultat si Ion considere que le recourant a signö personnellement, Je 21 fövrier 1977, un decompte de cotisations et une attestation de salaire pour la caisse de compensation, en s'y röförant expressement ä Ja sommation de celle-ci pour la pöriode de cotisations d'octobre ä döcembre 1976. II taut donc lui imputer pour Je moins comme une nögligence grave Je fait que la non-observation de ladite obligation lui a tout de möme öchappö. En outre, la röglementation du droit de signature rövöle que Je görant ne disposait pas d'une large autonomie. Son droit de signature, qui pouvait ötre exercö seulement d'une maniöre collective, c'est-ä-dire avec l'une des personnes jouissant du droit de signature individuel (le recourant ou son öpouse), ne reprösentait pratiquement pas une reelle compötence; en effet, la signature du partenaire suffisait ä eile seule, tandis que celle du görant ötait sans

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valeur si eile n'tait pas accompagne de celle du recourant ou de son epouse. En limitant ainsi la competence de son gerant, le recourant entendait d'apres ses propres explica- -

tions, donnees dans le recours de droit administratif— «prendre une precaution qu'il devait prendre en sa qualitiä de membre du conseil d'administration, c'est-ä-dire empcher que les ressources de l'entreprise ne soient depensees, voire dilapides, en violation de ses deci- sions». Ii a donc exerce, du moins en ce qui concerne les depenses, un contröle tres strict et minutieux; le görant ne pouvait, avec une teile reglementation, entreprendre des affaires de son propre chef, sans l'approbation du recourant ou de son epouse. Dans ces conditions, 1 faut admettre que le recourant s'occupait, en fait, de toutes les affaires qui avaient un rap- port quelconque avec I'entreprise; bien entendu, les engagements, ainsi que I'endettement croissant, devaient en faire partie. Ii a d'aiileurs ete reconnu expressement qu'E. S. etait au courant, en tout cas, des dettes de cotisations ä l'ögard de la caisse de compensation. Möme si son entreprise avait beneficie de facilites de paiement, il devait savoir qu'il n'aurait pas dü laisser les choses aller si bin et qu'il ne pouvait continuer de deduire les cotisations paritaires des salaires sans les verser ä badite caisse avec les cotisations d'empioyeur. De möme, il devait savoir que ces cotisations etaient des creances privilögiöes de la caisse, qu'il commettait un dölit en les detournant de leur destination aprös les avoir deduites des salaires (art. 87, 3e ab., LAVS) et qu'il aurait dü, compte tenu de i'endettement croissant de i'entreprise, se soucier d'autant plus de leur paiement. En negligeant ce devoir, le recourant ne s'est pas conforme « ä ce qui peut ötre raisonnabiement exige de toute personne capabbe de discernement dans une situation identique et dans les mömes circonstances« (RCC 1978, p. 261). On n'a allegue aucune circonstance pouvant justifier ou excuser son comportement, et le dossier ne contient aucun indice pouvant ötre utilisö dans ce sens. Etant donne, par consequent, que la negbigence grave du recourant doit ötre admise, les arguments produits dans le recours de droit administratif au sujet d'une constatation pre- tendument inexacte et arbitraire des faits, ainsi que dune violation, par l'autorite de pre- miere instance, du droit d'ötre entendu, apparaissent sans objet. Le deuxieme echange d'öcritures na pas conduit ä un autre resultat; en effet, on se borne, dans l'essentiel, ä y confirmer ce qui a ete dit dans le premier.

Arrt du TFA, du 14 juillet 1982, en la cause G.J. (traduction de 'albemand).

Article 82, 1er aIina, RAVS. La caisse de compensation a connaissance du dommage au sens de cette disposition au moment oü eile est en mesure, en faisant preuve de l'attention que Ion est en droit d'exiger d'elle, de constater la perte de la crance de cotisations.

Articolo 82, capoverso 1, OAVS. La cassa di compensazione ha conoscenza del danno ai sensi di questa disposizione nel momento in cui e in grado di constatare la perdita del cre- dito di contributi, dando prova di quell'attenzione che si deve ragionevolmente esigere da lal.

Dans la faillite de l'entreprise E. SA, 'administration extraordinaire de la faiibite a ötabli, au printemps 1978, un döcompte final et une liste de röpartition; il en ressortait que les cröan- ciers colboquös en 2e classe, notamment, et parmi eux la caisse de compensation, n'avaient pas pu ötre satisfaits. Par avis spöcial du 4 avril 1978, ladite administration annona aux cröanciers la pubbication de cette liste et du döcompte final. Le 10 octobre suivant, la pro- cödure de failbite tut döclaröe terminöe. Un an plus tard, le 4 octobre 1979, la caisse de com-

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pensation demanda ä l'ancien präsident du conseii d'administration, G. J., par voie de deci- sion, de rparer le dommage qui lui avait et6 cause par le fait que es cotisations navaient pas ete errcaissees. ii y eut recours, mais l'autoritä juridictionnelle cantonale Je rejeta. Le TFA a rejete, pour les motifs suivants, le recours de droit administratif interjetö par Ja caisse:

2. 3 Selon l'article 82, 1er alinea, RAVS, Je droit de demander Ja reparation d'un dommage se prescrit lorsque la caisse de compensation ne Je fait pas valoir par une decision de repa- ration dans un d&ai d'un an apres quelle a eu connaissance du dommage et, en tout cas, ä l'expiration d'un dlai de cinq ans ä compter du fait dommageable. La caisse se refere, ä ce propos, au NO 502 des directives sur la perception des cotisations; J'OFAS y deciare, en renvoyant ä un arröt du TFA (RCC 1973, p. 77), que lorsque l'employeur est en faillite, Ja caisse a connaissance du dommage des Je moment oü Ja perte de Ja creance de cotisations est constatee officiellement. Cette constatation coincide, selon la caisse, avec Ja clöture de Ja faillite par Je juge, parce que Je resultat de toute procödure de faillite West pas connu de faQon süre tant que Je juge na pas apres un examen attentif -

du rapport präsente par 'administration de la faillite clöturö cette procödure. -

L'OFAS admet que Ja caisse de compensation devait prevoir la perle de sa creance de coti- sations Jorsque furent publies Je compte final et Ja liste de röpartition, et apres avoir reru J'avis special concernant Jadite creance avec extrait de Ja liste du 4 avril 1978; eile devait considerer cette perle comme tres probable, pour Je moins. Cependant, il admet, avec Ja caisse, que celle-ci a eu connaissance du montant döfinitif de Ja perle seulement tors de Ja clöture de Ja faillite par Je juge. II faut, selon lui, poser des exigences particulierement seve- res ä Jinterprötation de Ja notion de «connaissance du dommage«, ceia notamment parce que les cotisations payees ä titre de reparation ne seraient pas inscrites au Cl des salaries concernes 51 les cotisations de saiaries n'avaient pas ete, precedemment, deduites du salaire (art. 138, 3e al., RAVS), si bien qu'en cas de prescription, il en resulterait des conse- quences fächeuses sur Je calcui des rentes. Outre cela, Je legislateur a sans doute eu de bonnes raisons de prevoir, dans Ja loi sur Ja faillite, que Ja procödure de faillite serait clöturee par Je juge. Dans un arröt B. (ATFA 1957, p. 226 = RCC 1957, p. 416), Je TFA a pose Je principe qu'une caisse de compensation a connaissance du dommage au sens de i'article 82, 1er alinea, RAVS seulement au moment oü eile doit reconnaitre, en faisant preuve de Ja vigilance exi- gible et en tenant compte de 'evolution generale de Ja pratique, que les circonstances ne permettent plus d'exiger les cotisations, mais peuvent entrainer une obligation de reparer Je dommage. Le texte de cet arröt ne permet pas de dire qu'une teile regle serait ä sa place seulement Jorsque Ja perle a ete constatee par un acte formeJ d'une autorite chargee d'appliquer Ja LP. II n'existe d'ailleurs aucune raison d'admettre qu'iJ failie s'ecarter, pour determiner Je moment auquet Ja caisse a eu connaissance du dommage, des regJes gene- raJes selon IesqueJles il faut se fonder sur Je resultat de l'examen de tous les faits ä consi- derer dans Je cas concret. Dans l'arröt H. M de 1972 (RCC 1973, p. 78), Je TFA a confirme Je principe etabli en 1957 en remarquant: « Je dommage est ici repute survenu au moment oü Ja faillite a ete officielle- ...

ment declaree infructueuse.« 11a considere, dans ce cas, que Je moment döterminant etait Je möme que celui de Ja suspension de Ja faillite. Le TFA s'est prononce dans Je möme sens dans un arröt P. G. (ATF 103V 122 = RCC 1978, p. 260). On s'y fondait certes sur un acte formel du juge des faiJlites qui avait suspendu Ja procödure de faillite. Cependant, Je fait döterminant n'y ötait pas de savoir que Je juge avait mis fin, par cet acte, ä Jadite procödure; c'ötait, bien plutöt, de constater ainsi qu'iJ n'y avait rien dont on puisse tirer profit, rien ä distribuer« (Fritsche: Schuldbetreibung und Konkurs, ii, 2e ödition, p. 112), d'oü rösultait Ja

perle de la creance de la caisse. Larröt non publie M. et N. du 21 novembre 1978 s'exprime dans le mme sens; ce West pas la suspension de la procedure de faillite par le juge qui y est consideree comme le moment dterminant pour la survenance du dommage, mais Gest la delivrance (effectue ant&ieurement) de l'acte de dfaut de biens. En resume, an peut conclure, en se fondant sur la jurisprudence du TFA, que le moment oü est connue la survenance du dommage peut certes coincider avec celui de la fin de la pro- cedure de faillite comme dans le cas de la suspension de la faillite ä defaut dactif mais - -

qu'il ne coincide pas nöcessairement lorsque la perle de la creance de cotisations pouvait tre constatee dejä precedemment en faisant preuve de l'attention vouiue, comme par exemple lars de la rception de l'acte de defaut de biens. On ne peut donc admettre, comme le font la caisse et l'OFAS, qu'une perle de cotisations soit connue ä coup sür, en regle generale, seulement lars de la suspension de la procedure de faillite par le juge, lorsqu'un dbiteur de cotisations est en faillite. 6. En l'espece, l'administratian de la faillite na dfä livrö aucun acte de defaut de biens, ainsi que Ion doit le constater en lisant lavis special du 4 avril 1978. Elle a cependant informe la caisse de campensation, justement par cet avis, que la liste de repartitian pouvait tre consulte jusqu'au 14 du mme mais et que des recours pouvaient Ctre formes dans les dix jaurs aupres de l'autoritä de surveillance. Eile a note en autre, dans cet avis, que mme les creances de salaire coIlaques en ire classe ne pourraient ötre satisfaites que pour une part de 22,79 pour cent; möme les cröanciers gagistes avaient dü accepter des pertes. Par consequent, la perle etait totale pour la creance (colloquee en 2e classe) de la caisse de compensation s'ölevant ä 74574 francs 70. Le plan de collocation na pas ete attaque par la caisse. On peut renoncer ä se demander si dautres creanciers ont recauru ä temps contre lui. En taut cas, la caisse aurait pu s'infor- mer en temps utile, apres l'expiration du dölai de recaurs, au sujet du caractere döfinitif de la liste de röpartitian. Elle ne pouvait, en aucun cas, attendre pour cela que six mais se saient ecaules (d'avril ä actobre 1978). Lorsqu'elle rendit, en date du 4 octabre 1979, sa decision de dommages-interöts, le dölai d'un an prövu par l'articie 82, 1er alinea, RAVS avait expirö. Par consöquent, le recaurs de drait administratif n'ötait pas fonde.

Al / Rentes Arrt du TFA, du 1er octobre 1981, en la cause R. G.

Article 4, 1er alinöa, LAI; article 82 LAMA. Lorsque la CNA accorde ä un assurö une indem- nitö en capital en raison d'une nvrose, cela na pas nöcessairement une intluence sur le droit de cet assurö ä une rente Al. L'AI examine d'apres ses propres critres si I'intress souffre ou non d'une atteinte ä sa santö ayant valeur de maladie mentale.

Articolo 4, capoverso 1, LAI; articolo 82 LAMI. Quando I'INSAI concede a un assicurato una indennitä in capitale a causa di una nevrosi, ciö non influisce nece?sariamente sul diritto di questo assicurato a una rendita Al. L'AI esamina secondo i propri criteri se I'interessato soffre o no di un danno alla salute avente carattere di maladia mentale.

L'assurö R. G., ne en 1928, ressortissant espagnal, mariö, pöre de deux enfants nös en 1960 et 1968, a travaillö en Suisse dös 1971 en qualitö de manuvre du bätiment. Le 7 septembre 1976, il subit une fracture du fömur gauche lars d'un accident de la circulation. La CNA prit

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en charge les frais de guerison et les indemnites journalieres jusqu'en decembre 1979. Par decision du 4 decembre 1979, eile mit f in au traitement avec effet immdiat et alloua ä son assure depuis le 5 decembre 1979, une rente de duree indeterminee, de 343 fr. par mois, fondee sur une incapacitä de gain de 25 pour cent conscutive ä l'infirmitä physique causee par i'accident; conformment ä l'articie 82 LAMA, en raison de l'atteinte ä la sante psychique causee par i'accident, une indemnitö en capital de 13148 francs, fondee sur une incapacitä de gain de 75 pour cent du 5 decembre 1979 au 4 aoüt 1980, et de 40 pour cent du 5 aoüt 1980 au 4mai 1981. De son cöte, la Caisse suisse de compensation, competente parce que la familie est restee en Espagne, accorda ä l'assurö, par decision du 27 septembre 1978, une rente entiere sim- ple d'invaliditö et des rentes complömentaires, le tout ä partir du 1er septembre 1977. Par decision du 22 novembre 1979, eile transforma la rente entiöre en une demi-rente ä dater du 1er decembre 1979, ä la suite d'une revision. Enfin, par une troisieme döcision, du 21 fevrier 1980, eile supprima la demi-rente des le 29 fevrier 1980, la commission Al com- petente s'ötant raiiiee a I'övaluation de 25 pour cent contenue dans la döcision pröcitee de la CNA quant ä i'incapacitö de gain presumee permanente qui resultait des sequelles soma- tiques de l'accident du 7 septembre 1976. Agissant au nom de l'assure, un avocat recourut contre la decision de suppression de rente prise le 21 fövrier 1980 par la Caisse suisse de compensation. II conclut sur le fond au main- tien, au-delä du 29 fevrier 1980, d'une rente fondöe sur une invalidite d'au moins 50 pour cent ou en tout cas d'une rente pour cas penible. Alors que la caisse de compensation avait declare s'en rapporter ä justice, la commission Al exposa que les directives de l'OFAS l'obligeaient ä s'en tenir au taux d'invaliditö retenu par la CNA, que ce taux etait en i'occurrence de 25 pour cent et qu'une affection intercur- rente alleguee dans l'acte de recours (poussee d'eczema) n'ötait pas de nature ä influer sensiblement sur cette estimation. L'autoritö de recours de premiere instance acquit la conviction que le degrö de l'incapacitö de gain de i'assure ne depassait pas 25 pour cent. Eile rejeta le recours le 27 juin 1980. Le mandataire de l'assurö a interjetö recours de droit administratif contre le jugement can- tonai. ii conclut a ce qu'il plaise au TFA prononcer: principalement, que le recourant a droit ä une rente fondee sur une invalidite de 50 pour cent; subsidiairement, renvoyer la cause ä i'autorite de premiöre instance afin quelle tienne compte de l'övoiution de 'etat de sante de l'intöressö; plus subsidiairement, ordonner une expertise medicale afin de determiner le degrö d'inva- liditä de ce dernier; statuer avec toutes suites de depens. La caisse intimee renonce ä se determiner. Quant ä l'OFAS, il conclut au rejet du recours. Selon iui, la capacite de travail residuelle de l'assure lui permettrait de trouver un emploi comme magasinier ou, vu sa tendance ä l'eczema au contact du ciment, comme mancEuvre dans un autre secteur que le bätiment. Dans une lettre du 9 fevrier 1981, l'avocat de l'assure declare qu'il a recouru contre la deci- sion du 4 decembre 1979 de la CNA. Le TFA a admis partiellement le recours pour les motifs suivants: 1. Suivant la jurisprudence du TFA et la pratique administrative instauröe par l'OFAS, l'Al ne peut en principe admettre, pour la möme atteinte ä la santö, un degrö d'invaliditä plus ölevö que ceiui reconnu par la CNA ou l'assurance militaire, sauf si l'une ou l'autre de ces deux assurances est rögie dans ce domaine par des rögles lögales diffärentes de celles de l'Al (ATF 106V 86; RCC 1980, pp. 539 et 561; Directives de l'OFAS concernant l'invaliditö et i'impotence, valables dös le 1er janvier 1979, NO 288.1).

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Lorsque Ja CNA a evaIu, le 4 decembre 1979, ä 25 pour cent Je degrä de J'incapacite de gain du recourant au regard de son handicap physique, et iorsque Ja Caisse suisse de com- pensation s'est raiiiee ä cette övaluation, le 21 fvrier 1980, les deux institutions avaient ä tenir compte des mmes affections somatiques et des mömes criteres. Au vrai, elies ont omis de se prononcer sur Ja tendance ailergique de J'assurö ä J'eczema de contact au ciment, qui pourtant avait ete signalee a la CNA. Cette affection est de nature ä infiuer soit sur les deux assurances, si eile est reconnue comme maiadie professionneile, soit sur la seule Al dans Je cas contraire. Eile ne parait toutefois pas devoir aggraver sensiblement i'incapacitö de gain du recourant, qui devra de toute maniöre se readapter en dehors des professions du bätiment, en raison des sequelles de i'accident de sa jambe. 2. D'autre part, dans sa decision du 4 decembre 1979, Ja CNA a considere les atteintes subies par J'assure non seulement dans sa sante physique, mais encore dans sa sante psy- chique ou mentale, ce qui a echappe aux organes de 'Al. lei egalement, les deux institutions sont regies par des normes sembiabies, ä ceci pres que les nevroses de revendication sont exciues de i'assurance-accidents, tandis que J'Ai les prend en charge, comme les autres nevroses, si elies ont le caractere contraignant d'une maiadie mentale et qu'en conse- quence on ne peut attendre de i'assure qu'ii surmonte son handicap, ni attendre de Ja societe quelle Je supporte dans J'exercice dune activite Jucrative (ATF 104 V 27,103 V 83, 102 V 165). Or, Ja CNA a admis que Je recourant souffrait d'une nevrose par eile assuree, encore que les avis medicaux fussent partages sur ce point, et a estime qu'on ne pouvait attendre de lui qu'ii surmontät entiörement ce handicap avant Je döbut de mai1981. Confor- mement ä i'article 82 LAMA, eile iui a par consequent ailoue, en raison de i'atteinte a Ja sante psychique causee par J'accident, une indemnitö en capital, fondee sur une incapacitö de gain de 75 pour cent du 5 decembre 1979 au 4 aoüt 1980, et de 40 pour cent du 5 aoüt 1980 au 4mai1981. Le TFA a des Jors ete appeie a examiner Ja question de savoir si un assure peut pretendre une rente Al, bien que Ja CNA ait liquide son cas en accordant une indemnitö en vertu de J'articie 82 LAMA. La Cour pieniere est arrivee a Ja conciusion que J'AJ West pas Jiee par Ja decision de Ja CNA rendue en appJication de Ja regJementation speciaJe prevue ä J'articie 82 LAMA; eile dötermine Je degre d'invaiiditö de maniere autonome, tout en tenant compte au besoin, dans Je cadre de son pouvoir d'appröciation, des documents reunis par Ja CNA. En J'espece, les rapports mödicaux concernant Ja sante psychique ou mentale du recourant sont en partie contradictoires et ne permettent pas d'exclure avec une vraisemblance suf- fisante i'existence d'une maladie mentale. Ii convient donc de renvoyer Ja cause ä 'admi- nistration, afin quelle procede ä une instruction complementaire et soumette J'assure ä une expertise psychiatrique approfondie. L'expert devra en particulier se prononcer sur Ja nature exacte des troubies dont est atteint Je recourant et estimer dans quelle mesure ils ont entravö sa capacitö de travail ä partir du 29 fövrier 1980. II appartiendra ensuite ä Ja com- mission Al de fixer Je taux d'invaJiditö en appiication des critöres propres ä J'AJ (articJe 4 LAI) et de statuer ä nouveau sur Je droit du recourant ä une rente dös Je 29 fövrier 1980, confor- möment aux articies 28, 1er et 2e aJinöas, et 29,1er alinöa, LAJ (RCC 1981, p. 38; voir en outre ATF 105 V 207-208).

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Arrt du TFA, du 6 novembre 1981, en la cause M.B. (traduction de litaUen).

Articles 7 et 41 LAI. Sil se revele, pendant la procdure de revision, que les conditions d'une rduction de la rente Al pour cause de taute grave commise par lassure sont rem- plies, cette reduction ne peut ätre o$re que si les conditions d'une revision ou d'une reconsid&ation de la dcision primitive sont ralises.

Articoll 7 e 41 LAI. Se si rivela, durante la procedura di revisione, che esistono le condizioni di una riduzione della rendita Al causate da negligenza grave da parte dell'assicurato, si puö effettuare una riduzione solo quando le condizioni di una revisione o di una riconsi- derazione della decisione iniziale sono adempiute.

L'assur M. 6., ne en 1919, de nationalitä italienne, veuf, reoit depuis leier juillet 1973 une rente entire de l'Al et des rentes complementaires pour ses enfants. Ces prestations lui ont ete accordees par decision du 10 fvrier 1977 pour cause de status apres hmiplgie ä droite, syndrome unilateral ä droite et leger syndrome psycho-organique. Se fondant sur plusieurs rapports medicaux des annees 1976 et 1977, le mdecin de la com- mission Al constata, en procedure de revision, que l'assurä avait aggrave son invalidite par l'abus d'alcool et de nicotine. II confirma que le degre d'invaliditö etait de deux tiers et pro- posa une reduction de la rente de 30 pour cent. Par decision du 6 decembre 1977, la caisse de compensation informa l'assure que sa rente entiere serait reduite de 30 pour cent ä partir du 1er janvier 1978, en vertu de l'article 7, 1er alinea, LAI. Extrait des considerants du TFA: 1.a. Selon l'article 7, 1 e alinea, LAI, les prestations en especes peuvent tre refusees, redui- tes ou retirees, temporairement ou dfinitivement, ä l'assure qui a intentionnellement au par faute grave, au en commettant un crime au un dlit, cause au aggrave San invaIidit. Fait preuve de negligence grave celui qui ne se canforme pas ä ce qui peut ätre raisonnablement exige de taute persanne placee dans une situation identique, dans les mmes circanstan- ceS. Dans les cas d'abus d'alcool, comme en I'espece, le TFA a etabli qu'il y a taute grave, dans cet abus, lorsque l'intäressä etait en mesure de comprendre ä temps, en diSpaSant d'une instruction moyenne et en faisant preuve de la prudence qu'an pouvait attendre de lui, que l'abus des baissons alcooliques pendant plusieurs annees risquait de porter une atteinte grave ä sa sante, et lorsqu'il aurait dü s'abstenir, en cansequence, de tels abus. Les mmes principes sont applicables dans les cas d'abus de nicotine (ATF 106 V 22, consid. 4a; arrt A. F., ATF 104V 1, consid. 2a, et RCC 1978, p. 424; jurisprudence cite dans cet arrt). Une reduction de la rente pour cause de taute grave commise par l'assure dure en principe aussi longtemps qu'il existe un rapport de cause ä effet entre cette faute et l'invalidit (ATF 104 V 1, consid. 2c, RCC 1978, p. 425). Pendant une cure de dsintoxication, et en cas de bon camportement de I'assure, c'est-ä-dire si l'assure s'est amend, il faut renoncer au retrait au ä la rduction de la rente (art. 39, 2e alina, RAI; consid. 4 de l'arröt A. F.). b. S'il apparait, en procedure de revision, que les conditions de l'article 7, 1er alinea, LAI sont remplies, las regles suivanteS sont applicables: La revision d'une rente selon l'article 41, 1er alinea, LAI suppase une moditication du degre d'invalidite depuiS que la caisse a rendu une decision accordant des prestations. Par exem- ple, si un assure se conduit d'une maniere reprehensible seulement apres que cette deci- sion a ete rendue, cela n'empche pas l'organe administratit campetent den tenir compte lars de la procdure de revision. Tautefois, dans un tel cas, il faut qu'il y ait modification (au mains probable) du degre d'invaIidit. Si une demi-rente dait ätre transfarmee en une rente entire par suite d'une augmentation du degre d'invalidit, il faut donc que l'autarite cam- petente accorde d'abord cette prestation plus elevee et effectue ensuite la rductian en rai-

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son de la taute commise par l'assure. Dans tous les autres cas, par exemple si ladite faute a ete commise deja avant la dcision primitive, on ne peut suivre la procdure prvue par I'article 41 LAI. Cependant, cette dcision peut alors ätre modifie si les conditions de la reconsidration d'une dcision passee en force sont remplies. Le pouvoir de reconsidrer une dcision qui se revele manifestement fausse, et dont la cor- rection revt une importance dterminante, est en effet rserv ä l'autoritä administrative com$tente. L'autorite est tenue de reconsidrer cette dcision, notamment, si des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve apparaissent, qui sont de nature ä justifier un reexamen du cas (ATF 102 V 17; ATF 99 V 103, RCC 1974, p. 132; ATF 98V 104). Le juge, de son cöt, peut möme si les conditions de I'article 41 LAI ne sont pas remplies -

- confirmer une döcision de revisionen allöguant que la döcision primitive ötait certainement nexacte et que sa rectification est importante (ATF 105V 29 = RCC 1980, p. 59). En ce qui concerne la date ö laquelle la rente doit ötre röduite pour cause de faute grave, il faut appli- quer par analogie les principes que la Cour plöniöre du TFA a ötablis le 25 avril 1979. Selon ces principes, la döcision diminuant ou supprimant la rente d'un assurö qui a touchö les prestations en etant de bonne foi prend effet le premier jour du mois qui suit la notification de la döcision (art. 88 bis, 2e alinöa, Iettre a, RAI, dans la teneur valable jusqu'ä fin 1982). Peu importe, ä cet egard, que la modification de la döcision soit due au fait qu'il y a eu du changement depuis la date de la döcision primitive, ou qu'il s'agisse de la reötification d'une döcision certainement erronöe.

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Chroniaue mensuelle

Le Conseil fd&ai a approuv, en date du 14 mars, le projet d'une dispo- st/ion lransitoire de la LA VS et i'a soumis aux Chambres. Cette disposition doit permettre aux femmes domiciiies ä i'tranger, et marites ä des ressortis- sants suisses qui sont assujettis ä i'assurance obhgatoire, d'adhrer avec effet rtroactif. On trouvera des prcisions i cc sujet sous «Informations», page 138.

La sous-commission des qiteslions diii de la Commission fd&aie de i'AVS/AI a sig Ic 17 mars sous la prsidencc de M. Schuier, directeur de l'Office fdra1 des assurances sociales. Eile a examin plusicurs modifications du RAI qui doivent entrer en vigucur, en mmc temps que i'adaptation des rentes, au dbut de i'anne prochaine. Eile s'est penche en particuher sur un rekvemcnt des contributions aux frais d'coic et de pension, de mme que sur les possibihts d'a1iger les frais de transport des handicaps ne pouvant uti- hser les transports en commun. En outre, eile a donn son avis sur des modi- fications de la LAI qui doivcnt 8tre rahses dans Je cadre de la lOc revision de l'AVS, comme par exemple ie probleme dlicat d'un cheionnement plus fin des rentes Al. La sous-commission a terrnin sa sance par une discussion sur des probImcs de financement de l'AI.

La commission des ren/es s'est runie ic 22 mars sous la prsidence de M. Berger, de i'Officc fdrai des assurances sociales. Eile a examin les modi- fications prvues ds 1984 des dispositions d'excution concernant les ren- - -

tes AVS et Al; en outrc, eile a äudi des questions qui vont se poser, lors de la dixime revision de i'AVS, ä propos du droit aux rentes et du caicul de cci- ics-ci. La prochaine sance aura heu ic 14 scptcmbre.

Aprs müre reflexion, ic Conseii fid&ai a dcid, iors de sa sancc du 30 mars, de mettre en vigucur au Vjanvier 1985 seulement la loi sur la pr- i'ovanceprofessionnelle (LPP). Ii a charg ie Dpartcmcnt de i'int&ieur dc pr- senter ä tcmps les ordonnances ncessaires ä cet cifet. La situation initiale et les raisons pour lesquelics notre gouvernement a adopt cettc soiution sont exposcs ci-'aprs aux pages 116 et suivantes. Avril 1983

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LA

Lors de la mme sance, le Conseil fdral a accept, en outre, une proposition du Departement de l'intrieur. Celui-ci avait demand une procdure de consultation auprs des cantons, des partis et des organisa- tions intresscs au sujet de la revision de la loißdrale sur les allocations familiales dans I'agriculture (LFA). L'article de la page 120 donne de plus amples details sur les modifications proposes par le Departement.

A propos de la dcision du Conseil fdraI sur la mise en vigueur de la LPP

Le 25 juin 1982, la loi sur la prvoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidit (LPP) a adopte par l'Assemble fdrale. Lors de la phase finale des d1ibrations parlementaires, des promesses de la part du Conseil fdra1 ont faites, aussi bien sur 1'entre en vigueur de la loi au lejanvier

1984 que sur une äroite collaboration des praticiens, ainsi que sur une large

consultation des personnes concerncs, pour l'laboration de 1'ordonnancc. Par la suite, les milieux intresss se sont de plus en plus dcmand s'il tait possible de maintenir la date prvue. En rponse ä une question parlementaire cc sujet, le Conseil fdral a confirm, le 6 dcembre 1982, son intention de mettre la LPP en vigueur le lejanvier 1984. Depuis lors, les critiques contre la date prvue n'ont cess d'augmentcr. Elles ont finalement abouti au postulat Bürgi du 1er fvrier 1983, aux termes duquel le Conseil fdral est invit fixer la date de l'cntre en vigueur au lerjanvier 1985. Le Conseil fdral s'cst dclar prt it accepter cc postulat dans le sens d'un rexamen approfondi de la situation et ii rechercher s'il existe des motifs imp&icux de diffrcr cettc entr& en vigueur. Cct examen a effcctu entre-tcmps; Ic Conseil fdra1, aprs avoir bicn considr tous les avantagcs et inconvnients, cst arriv ii la conclusion qu'un ajournement de la mise en vigueur au 1er janvier 1985 reprscntc la solution la plus raisonnable, parce que la date prvue it 1'originc aurait impos des Mais trop courts et par consquent une cxtrme prcipitation dans les tra- vaux d'introduction de la nouvclle loi. Nous exposcrons ci-aprs la situation initiale, ainsi que les arguments pour et contrc qui ont d&id le Conseil fdral ä ajourncr I'entr& en vigueur.

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Etat des travaux prtparatoires

Partant de l'entre en vigueur prvue pour le le, janvier 1984, 1'OFAS a tout entrepris pour que l'ensemble des dispositions n&essaires ä 1'application de Ja loi puissent &re publies ä temps. Considrant les avis exprims sur les travaux prparatoires de la commission charg& d'laborer un projet d'ordonnance (commission OPP), on est parti de 1'ide que si la LPP devait entrer en vigueur Je lerjanvier 1984, certaines dis- positions devraient 8tre pr&es le plus rapidement possible et 8tre publies au dbut de juillet 1983 au plus tard. En revanche, d'autres dispositions (par exemple celles relatives ä l'assurance facultative) pourraient äre rendues publiques peu avant l'entre en vigueur de la Ioi; d'autres encore ne seraient rellement ncessaires qu'aprs cette entre en vigueur (par exemple les dis- positions concernant les placements). S'inspirant de cette conception, l'OFAS a rdig, en dcembre 1982, les pre- mires versions de l'ordonnance, qui ont ensuite revues par un professeur de droit public et soumises ä la commission OPP les 24 et 25 janvier 1983. II s'agissait de l'ordonnance sur la mise en vigueur, de l'ordonnance 1 (enregis- trement et surveillance des institutions de prvoyance) et de l'ordonnance II (consacre entre autres au salaire coordonn, aux droits individuels, au finan- cement). De toutes les questions qui doivent t tout prix äre lucid&s avant l'entre en vigueurde Ja LPP, l'une est encore non rsolue; ii s'agit de Ja garan- tie-insolvabilit en faveur de l'institution suppltive et des fondations collec- tives Iorsqu'un employeur est devenu insolvable.

Consultation des reprsentants des partenaires sociaux, des caisses et des cantons

Afin d'accomplir le mandat prvu par le postulat Bürgi, le chef du Dparte- ment fd&al de l'int&ieur a reu en consultation, le 4 mars 1983, les repr- sentants des milieux directement concerns par la LPP (partenaires sociaux, reprsentants des caisses de pension, administrations cantonales). La grande majorit des participants s'est prononce pour 1'ajournement au 1er janvier

1985. Les arguments invoqus lors de cet entretien, ainsi que ceux exposs

dans les diverses requtes, sont rsums ci-aprs.

Pour et contre l'entre en vigueur au 1er janvier 1984

Aspect technique de 1'application - L'introduction de la LPP le lejanvier 1984 est en principe toujours possible, la condition toutefois que toutes les personnes concern&s fournissent un effort extraordinaire.

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r - Si le temps disponible ncessite une introduction par &apes des dispositions de l'ordonnance, ii est incontestable qu'une teile procdure entrainerait, pour les institutions de prvoyance et les assurances, certaines difficu1ts et un sur- crot de travail; ce d'autant plus que les rgiements des caisses de pension devraient 8tre modifis ä plusieurs reprises. - Le dlai imparti ä la procdure de consultation promise au sujet de l'ordon- nance principale devrait 8tre restreint ä quatre semaines, ce qui serait extra- mement court et ne permettrait pas aux associations de Consulter leurs mem- bres. - Le temps mis ä la disposition des cantons pour Igifrer, crer l'autorit de surveiliance et mettre en place le contentieux serait particu1irement bref. II en irait de mme pour les institutions de prvoyance et les employeurs qui dis- poseraient de peu de temps pour accomplir les travaux prparatoires, ce qui augmenterait le risque d'erreurs. En rsum, il convient de constater que, sous 1'aspect technique de l'applica- tion, la date du ler janvier 1984 pourrait en principe encore &re maintenue; il est toutefois evident que le d1ai pour la mise en vigueur serait des plus courts. En procdant ainsi, on crerait sans nul doute le risque d'une part, que des inattentions et des erreurs puissent äre commises par -

les autorits, les caisses ou les employeurs, qui auraient t en supporter les consquences; - et, d'autre part, que les autorits de surveillance ne soient plus en mesure de rpondre, avec tout le soin n&essaire, aux nombreuses demandes de ren- seignements qui leur seront probablement adresses.

Aspects sociaux

- Au premier abord, les aspects sociaux plaident certes en faveur du ijanvier 1984, parce qu'ii serait ainsi possible de combier bientöt les lacunes d'assu- rance existantes. Ce fait revt une importance toute particulire si l'on songe la protection des invalides et des survivants. - Si la cadence est accI&e, la gestion paritaire ne sera en mesure de fonc- tionner que de fa9on rudimentaire, et cela dans une phase du dveioppement de la prvoyance professionneiie qui est essentielle tant sur le plan matriel que psychologique. Le risque est grand de voir cet instrument, si important pour les relations entre partenaires sociaux, discrdit aussi pour i'avenir. - Une mise en vigueur de la loi dans des Mals trop brefs pourrait encourager la tendance des employeurs ä se limiter au minimum lga1 et conduire les ins- titutions de prvoyance existantes t se scinder inutilement. Ces deux tendan- ces ne sont pas souhaitables du point de vue sociai; elles ne doivent dont pas tre renforces. - 11 convient de constater galement que l'introduction de la LPP le ienjanvier

1984 signifierait, pour un grand nombre de sa1aris, une diminution de leur

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pouvoir d'achat; en effet, ces salaris ne peuvent pas compter sur une augmen- tation r&lle de leur traitement pour compenser les cotisations qu'ils devront supporter i titre personnel. Si l'on considre donc non seulement les consquences directes qui en rsui- tent sur le plan social, mais aussi les effets indirects, on constate que, dans l'ensemble, ii West pas possible d'y trouver un argument dcisifen faveur du 1er janvier 1984.

Impossibilite de solutions transitoires

En se posant la question de la date de 1'entre en vigueur, on s'est ga1ement demand si les consquences d'un renvoi ventue1 ne pourraient pas äre att- nues par des solutions transitoires. On a examin notamment les solutions suivantes: mettre en vigueur pralablement l'assurance des risques invalidit et dcs; offrir la possibiIit de s'assurer momentanment auprs de i'institu- tion suppltive; compenser les droits aux prestations ns en 1984 par une aug- mentation des prestations compimentaires. La base 1ga1e offerte par Part. 98, 2e aiina, LPP permettrait de dclarer obli- gatoire la seule assurance-risque, avant mme i'entre en vigueur de la LPP. Cette manire de procder exigerait toutefois eile aussi une teile prpara- - -

tion 1gis1ative et administrative (par exemple: definition du salaire ä assurer) qu'elle ne pourrait äre appliqu& qu'avec peine dans un bref Mai. Par au- leurs, la m&thode actuarielle retenue par la LPP la prvoyance vieillesse et -

1'assurance-risque sont &roitement lides l'une ä l'autre par les bonifications de vieillesse plaide ga1ement contre cette mesure. -

Des motifs d'ordre politique s'opposent ä ce que l'on cre la possibilit de s'assurer momentanment auprs de l'institution suppl&ive. Cette solution conduirait en effet, et tout au moins pendant une phase introductive, ä gonfier artificiellement cette institution. On donnerait ainsi raison i ceux qui, ds le dbut des dbats parlementaires, ont craint que 1'institution suppktive ne se dveloppe d'une manire beaucoup trop importante. En outre, cette solution doit tre carte aussi en raison du travail administratifsupplmentaire qu'elle provoquerait auprs de l'institution suppl&ive. Cr&r une compensation par le biais des prestations complmentaires soul- verait ds le dpart des difficu1ts financires. En outre, le cercle des personnes bnficiant d'une teile mesure ne concorderait pas avec celui des personnes dfavorises par 1'ajournement de l'entre en vigueur de la LPP au 1er janvier 1985. Les solutions de remplacement examines seraient donc soit irralisabies sur le plan politique, soit pratiquement inapplicables en raison du dlai imparti et du fait qu'elles seraient li&s ?i de graves prob1mes financiers, et qu'elles reposeraient sur des bases juridiques insuffisantes. C'est pourquoi il a fallu renoncer ä l'une et ä i'autre de ces mesures transitoires.

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La loi f6d6ra1e sur les allocations familiales dans I'agriculture (LFA) doit ötre revisöe

Par dcision du 30 mars 1983, le Conseil fdra1 a autoris le Departement fdra1 de 1'int&ieur ouvrir une procdure de consultation auprs des can- tons, des partis politiques et des organisations intresses en vue de la revision de la loi fdraIe sur les allocations familiales dans 1'agriculture. Les intresss devront se prononcer d'ici ä la fin de mai.

Point de depart

Depuis le 1er avril 1980, date de la dernire revision du regime, une modifi- cation de la loi a demand& dans deux interventions parlementaires dpo- sees aux Chambres fdra1es. D'autre part, des requtes allant dans le mme sens ont adresses par 1'Union suisse des paysans et la section lucernoise de 1'Association des emp1oys agricoles chr&iens. A la suite de ces demandes, le Departement fdraI de 1'intrieur a institu, au printemps 1982, un groupe de travail qu'il a charg de prsenter des propositions sur le contenu et la porte de la future revision. Le projet de revision se fonde sur le rapport final de ce groupe.

Contenu de I'avant-projet de loi L'avant-projet de loi comprend, pour 1'essentiel, les innovations suivantes:

Re1vement des allocations pour enJznts aux travailleurs agricoles et aux petits paysa ns Afin d'adapter les montants des allocations pour enfants ii ceux fixs dans les bis cantonales sur les allocations familiales aux sa1aris, ii est justifi d'aug- menter les allocations pour enfants de la manire suivante: 80 francs (jusqu'ici

60 fr.) pour les deux premiers enfants et 90 francs (70 fr.) ds le troisime

enfant en region de plaine; 90 francs (70 fr.) pour les deux premiers enfants et

100 francs (80 fr.) ds le troisime enfant en region de montagne.

Dlegation de comptence pour adapter ä /'avenir les montants des allocations pour enfants Actuellement, ii est ncessaire de procder ?i une revision de la loi pour adap- ter les montants des allocations pour enfants. L'avant-projet prvoit une

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gation de comptence au Conseil fd&a1 pour adapter, i l'avenir, ces mon- tants. Le systme d'adaptation des allocations serait ainsi plus souple.

Fixation d'une limite de revenu plus flexible Aux termes des dispositions 1ga1es en vigueur, les petits paysans exer9ant leur activit titre principal ou accessoire n'ont droit aux allocations familiales que st leur revenu riet n'excde pas 22 000 francs par an; un suppkment de

3000 francs s'ajoute ä cette limite pour chaque enfant donnant droit aux allo-

cations. Depuis la dernire revision de la LFA, entr& en vigueur en 1980, le Conseil fdral est comp&ent pour adapter cette limite. Ii semble opportun maintenant d'attribuer au Conseil fdra1 ga1ement la comp&ence d'introduire un systme de limite de revenu flexible, afin d'viter une brusque suppression des allocations pour enfants en cas de falble dpas- sement de cette limite. Les rpercussions financires de cette innovation seront tout d'abord va1ues avec exactitude; la collaboration des caisses can- tonales de compensation est ncessaire it cet effet. Le Conseil fdral ne fera usage de sa comptence que si les charges financires sont supportables.

Repercussions financieres de la revision

La revision entrainera des dpenses supp1mentaires de 20 millions de francs environ par rapport ä 1'exercice 1981. Deux tiers de ces dpenses seront prises en charge par la Confdration et un tiers par les cantons. L'avant-projet est destin it faire droit aux revendications sociales des petits paysans et des travailleurs agricoles, de faon ä leur garantir un revenu appro- pri.

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Comment l'AVS et I'assurance-chömage collaboreront ä partir de 1984

Bref coup d'il sur le passe

Avant l'entr& en vigueur, en avril 1977, du rgime transitoire valable encore aujourd'hui, l'assurance-chömage (AC) tait une assurance typiquement indi- viduelle. N'taient assures que les personnes qui s'&aient affihi&s volontai- rement ä une caisse de chömage, ou qui en &aient devenues membres en vertu de prescriptions cantonales prvoyant l'adhsion obligatoire. Ce systeme ne rpondait plus du tout aux exigences d'un regime d'assurance sociale moderne, car les prestations taient en gnrai insuffisantes et le financement reposait sur une base trop falble. Le regime provisoire en vigueur ds le 1er avril 1977 a donn t l'assurance un caractre obligatoire, en y assujettissant tous les salaris; ii a instituts en outre la compensation financire centrale sans contributions des pouvoirs publics. Etant donn que l'AC, comme l'assurance-accidents, prvoit une limite sup- rieure du gain assur (5800 fr. par mois ds le ljanvier 1983), on avait song, t l'origine, ä une combinaison de ces deux assurances. Toutefois, cette idee choua devant le fait que I'assurance-accidents obligatoire n'englobait alors que deux tiers environ des sa1aris. Ii paraissait ds lors indiqu que l'AC se rapprocht de l'AVS, qui seule pouvait garantir un assujettissement sans lacu- nes de tous les cotisants (salaris et employeurs). Un obstacle t une teile col- laboration &ait constitu& et l'est encore aujourd'hui par i'existence de cette - -

limite suprieure, par ce plafonnement du gain assur, qui est un v&itable corps &ranger au sein du systeme de l'AVS et qui empche I'intgration des cotisations AC ä celles de 1'AVS, alors qu'une teile integration se fait pour les cotisations Al et APG. Les dductions, dcomptes, comptabilisations et contröles doivent toujours 8tre effectus sparment. Cependant, mise ä part cette particu1arit, ii existe, dans le domaine des cotisations, une grande concordance des normes subjectives et objectives entre i'AVS et 1'AC (dfini- tion des saiaris et employeurs tenus de cotiser, ainsi que du salaire dtermi- nant). Ii y a tout de mme deux exceptions. L'une d'eiles concerne les salaris (et leurs employeurs) qui font le dcompte de leurs cotisations AVS/AI/APG au moyen de timbres-cotisations parce qu'ils n'exercent une activit lucrative que d'une manire sporadique. Le travail qui devrait &re effectu ici pour des d&omptes combins de cotisations AC ne serait pas proportionn au produit de teiles cotisations. L'autre exception a cre lors de la neuvime revision de l'AVS, qui a äendu i'obligation de cotiser aux personnes restes actives aprs la limite d'äge. Les assurs gs paient des cotisations ä i'AVS, mais pas

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1'AC; ils n'ont pas droit aux prestations de celle-ci. Cette seconde exception reprsente une charge pour les caisses de compensation et les employeurs; pourtant, ladite charge est supportable, puisque les assurs gsjouissent d'un statut spcia1 gräce ä i'institution du «montant non imputable» qui est de

900 francs par mois.

Les caisses de compensation transmettent t la Centrale les cotisations qu'elles ont perues pour i'AC en mme temps que celles de i'AVS/AI/APG; Ja Cen- trale verse chaque mois ces cotisations d'assurance-chömage au fonds de com- pensation de celle-ci. Cette collaboration entre deux secteurs importants de notre s&urit sociale se drou1e normalement et sans probimes. Ii &ait ds lors indiqu que Je Conseil fdra1 propose de l'instituer officiellement et d'en faire un 1ment du rgime dfinitifde 1'AC. Eile est donc prvue par la ioi du 25juin 1982 suri'assurance- chömage obligatoire et 1'indemnit en cas d'inso1vabilit (LACI), qui doit entrer en vigueur Je ]er janvier 1984. Le chapitre de cette loi consacr I'indemnit en cas d'insolvabi1it a mis en vigueur &jä au dbut de 1983. La RCC a trait ce sujet aux pages 5 et sui- vantes (N° de janvier 1983).

Une innovation fondamentale

Dans le nouveau regime de l'AC, on applique pour Ja premiere fois Je principe de Ja perception de cotisations AVS/AI/APG sur les gains de remplacement. Cet assujettissement apporte une contribution importante ä i'assurance en empchant une disproportion fficheuse entre les prestations brutes et les pres- tations nettes (voir RCC 1982,p. 275); ii s'oppose ä Ja baisse excessive du niveau des cotisations des chömeurs, baisse qui risque d'avoir des consquen- ces dangereuses pour Ja rente future. L'article 22, 2e alina, LACI dispose que 1'indemnit de chömage (en cas de chömage complet) est considre comme salaire au sens de la lgislation sur I'AVS/AI/APG. La.caisse de chömage dduit de i'indemnit la cotisation du salari (5 pour cent) et la verse, avec la part de l'employeur ä prendre en charge par I'AC (5 pour cent), ä 1'AVS. Le Conseil fd&a1 peut rg1ementer la pro- cdure en s'&artant des dispositions de Ja LAVS. II s'agit dune part d'acheminer les cotisations AVS/AI/APG (perues sur les indemnits de chömage) aussi directement et rapidement que possible vers Je fonds de compensation de I'AVS. D'autre part, il faut veiller ä ce que les indemnits, considres comme 1ments du revenu, soient inscrites sur un compte individuei de i'assur, afin qu'elles puissent 8tre, plus tard, prises en compte dans le caicul d'une rente AVS ou Al. La technique moderne de I'informatique ouvre des voies entirement nouvel- Jes ä i'excution de teiles op&ations. Etant donn que tous les versements d'indemnits de chömage sont enregistrs (ne serait-ce que pour viter des

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paiements ä double) dans le systeme dit de 1'information des ch6meurs, les donn&s ncessites par l'AVS sont fournies, en quelque sorte, sous forme de produits accessoires. Maintenant ddjä, i'AC utilise d'ailleurs le N° AVS de onze chiffres pour dsigner ses bnficiaires. Le traitement automatique des donncs de paiemcnt permet de verser chaque mois au fonds de 1'AVS le mon- tant total des cotisations AVS/AI/APG dues. A la fin de 1'anne, on dispose, pour chaque assur, des donnes qui doivent 8tre inscrites sur 1'un de ses comptes individuels. Cette inscription se fait en gnra1 sur ic compte oü figure aussi le salaire verse par le dernier employeur, c'est--dire d'une manire dcentra1ise auprs d'une des 104 caisses de compensation. S'il s'agit d'une caisse qui tient les Cl par traitement iectronique, l'inscription se fait, de la manire la plus rationnelle, en une phase de travail automatisc. Les caisses qui tiennent ces comptes sur papier, selon la methode traditionnelic, devront naturellement faire les inscriptions ii la main. Notons encore, par acquit de conscience, que la nouvellc AC ne verse pas seu- lement des indemnits de chömage; eile favorise aussi le reciassement, le per- fectionnement et la radaptation des chömeurs. Cette aide est accorde notamment sous forme d'indemnits joumalires pour la frquentation de cours. Dans 1'AVS, ces indemnits sont traites de la mme manirc que les indemnits de chömage mcntionnes ci-dessus (accordes en cas de chömage complet).

Changements chez les personnes tenues de cotiser

La LACI apporte les modifications suivantes dans le domaine de l'obligation de cotiser: - Les mcmbres de la familie qui travaillent avec 1'expioitant dans l'agricuiture et sont assimi1s, selon la LFA, aux agriculteurs indpendants ne devront plus payer de cotisations ä l'AC. Pour les caisses de compensation AVS, ii Wen rsultera pas de difficults de d1imitation, caron ne perQoit pas de cotisations, pour ces personnes-i, servant ä financer les allocations familiales. Les int- resss seront donc considrs, aussi bien par ic regime des allocations famiiia- ies que par i'AC, comme des personnes de condition indpcndante. - Sont assujettis dsormais, en revanche, les saiaris dont l'cmployeur West pas tcnu de cotiser, dans la mesure oü ils doivent payer des cotisations ä i'AVS suisse. Ii s'agit Iä de personnes qui travaillent en Suisse pour un employeur dont ic sigc cst ä l'&ranger, ou ayant un statut international. En payant des cotisations, dies acquircnt une protection d'assurance. Cepcndant, dies doi- vent payer ciics-mmes la part de l'cmployeur. L'encaissement cst effectu, en mmc tcmps que cciui des cotisations AVS/AI/APG, par la caisse cantonale de compensation comp&entc.

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Cotisations AVS/AI/APG/AC sur des Wments de revenu fictifs

Selon Ja nouvelle loi sur 1'AC, les indemnits pour horaire de travail rduit et pertes de travail dues aux intempries doivent toujours 8tre payes par 1'employeur, qui reoit ensuite de Ja caisse de chömage un remboursement appropri, dans la mesure oü ces indemnits ne tombent pas sur des «jours de carence» et ne sont pas entirement ä la charge de 1'employeur. L'article 37, Iettre c, LACJ (de mme que 1'art. 46) oblige 1'employeur ä payer, pendant l'horaire de travail rduit ou les arr&s de travail dus aux intemp&ies, Ja tota- lit des cotisations de s&urit sociale prvues par la loi ou par un contrat, comme si 1'horaire de travail avait normalement suivi. Ce faisant, 1'employeur peut dduire du salaire toute la part de cotisation du sa1ari. Tou- tefois, les cotisations dues ä 1'assurance-accidents obligatoire sont express- ment exceptes de cette rg1e. On peut citer 1'exemple suivant pour illustrer cette disposition lga1e: un tra- vailleur mari qui touche 150 francs par journe de travail doit subir une rduction de son horaire; ii ne travaille plus que 4 jours par semaine au heu de 5. Pour le 5ejour, ii re9oit 1'indemnit 1ga1e pour horaire rduit, qui est de 80 pour cent, soit 120 francs. Son employeur doit cependant payer les coti- sations AVS/AI/APG/AC sur 150 francs et devra caiculer aussi sur cette base la dduction sur le salaire du salari, c'est--dire tenir compte d'un 1ment de salaire fictif de 30 francs. Cette innovation constitue, pour 1'AVS, un «lment rvolutionnaire». Cer- tes, ii existait &jä certaines diff&ences entre le salaire brut effectifet le salaire d&erminant pour l'AVS (par exemple le montant non imputable pour les bnficiaires de rentes de vieihlesse ou Ja dduction des frais gnraux dans des cas spciaux); cependant, dans de tels cas, Je salaire d&erminant &ait infrieur au salaire brut. D'aprs les nouvelies rgles concernant les indemnits pour horaire rduit ou pour les pertes de travail dues aux intemp&ies, ce salaire peut aussi &re suprieur. Ii incombera aux caisses de compensation de donner aux employeurs les instructions ncessaires concernant ha prsentation de leur comptabi1it des salaires. Toutes les innovations adopt&s dans ce domaine imposeront aux caisses de compensation et aux employeurs, mais aussi ä I'OFAS et ä la Centrale de com- pensation, des tches nouvelies et des prob1mes dont Ja solution ha meihleure ne pourra äre trouve, peut-&re, qu'au bout d'une priode d'essai. Comme le montre Ja rg1ementation prvue concernant l'indemnit pour chömage complet, les autorits ont l'intention de suivre aussi des voies non convention- nelles si cela permet de raJiser des 8conomies s&ieuses dans le travail admi- nistratif et d'atteindre nanmoins le but social vis.

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Frontaliers venus de la Republique fedirale d'Allemagne

A propos des modifications i prvoir pour le lenjanvier 1984, relevons encore que 1'on verra probablement entrer en vigueur, t cette mme date, la nouvelle convention du 20 octobre 1982 avec la Rpublique fdrale d'Allemagne sur 1'assurance-chömage. Cet accord liminera une anomalie qui a subsist jusqu' prsent: le fait que les frontaliers habitant en Allemagne et travaillant en Suisse &taient entirement exclus de l'AC suisse. Lorsque la convention sera entr& en vigueur, ces frontaliers devront eux aussi payer des cotisations. Cela mettra fin ä une disparit dsagrable pour les employeurs comme pour -

les caisses de compensation entre l'AVS et 1'AC. -

Quel est le montant moyen des rentes mensuelles de I'AVS et de I'AI?

On a publi rcemment, sous le titre «Les rentes AVS et Al sous l'angle de la statistique», le dernier volume des statistiques des rentes donnant les rsul- tats des enqutes mensuelles de 1981 et 1982. Ce document contient des don- nes dtail1es sur les bnficiaires, sur les sommes verses, etc., mais aussi une serie de chiffres illustrant l'volution des montants moyens des rentes ordinai- res de l'AVS et de l'AI. Ii parait int&essant de savoir, pour se faire une idee des prestations de ces deux assurances, ä quel niveau entre le minimum et le maximum se situent les rentes moyennes. Les graphiques ci-aprs en donnent une idee suggestive. Non seulement les rentes compltes, mais aussi toutes les rentes partielles, jusqu'ä 1'che11e la plus hasse, sont englob&s dans les moyen- nes ca1cules. On n'a tenu compte, cependant, que des rentes ordinaires ver- s&s en Suisse. La surface grise reprsente l'espace entre les montants mmi- maux et les montants maximaux de la rente complte. On peut en conclure, en particulier: - que la moyenne des rentes AVS est plus 1eve que celle des rentes Al (on notera cependant que dans 1'AI on a aussi compt les demi-rentes; le nombre de celles-ei reprsente, en moyenne nationale, environ un quart de toutes les rentes simples. Dans le cas des rentes de couples, cette part West que de 3 t

4 pour cent);

- que les rentes pour couples sont sensiblement plus proches du maximum que les rentes simples (ceci notamment ä cause des revenus plus levs des hommes maris et de l'addition de ces revenus ä un revenu ventuel de l'pouse);

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- que les rentes verses aux femmes sont certes plus basses que celles des horn- mes, mais que cette diffrence est falble (surtout dans l'AVS). Le montant moyen des rentes, ä lui seul, ne rvIe pas grand-chose au sujet de la rpartition des rentes d'aprs leur montant entre les diffrentes catgories de bnficiaires. Toutefois, on peut conclure, en consid&ant la rnoyenne Ie- ve des rentes de couples, qu'il y a une forte concentration des rentes ä un niveau proche du maximum. Plus la moyenne s'loigne du maximum, plus la rpartition peut tre irrgulire. Ainsi, des diffrences sensibles apparaissent lorsqu'on analyse les rentes simples des hommes et des femmes (voir tableau).

L'i'olution des rentes A VS simples moyennes de 1975 ä 1982.

1300

50C

75 76 77 78 79 80 81 82

Hommes Femmes

127

La rparti1ion des rentes ordinaires d'aprs leur montant, en mars 1982 (Pourcentages: 100 pour cent = total des rentes verses aux hommes et aux femmes, ou aux couples)

0- 301- 501- 701- 901- 1101- 1301- 1501- 1701- 300 500 700 900 1100 1300 1500 1 700 1900 AVS Rentes simples - Hommes 0.53 0.70 10.83 18.58 25.77 43.39 0.08 0.02 0.01 - Femmes 0.39 0.55 19.85 22.45 20.03 36.63 0.01 - -

Rentes pour couples 0.13 0.18 0.23 0.30 3.11 7.28 11.30 16.70 60.521

L 'volution des rentes /11 simples moyennes de 1975 ü 1982. 1300

Hommes Femmes

Rentes simples - Hommes 1.23 13.43 25.29 16.02 17.99 25.98 - - -

- Femmes 2.41 23.61 28.42 21.56 11.10 12.85 - - -

Rentes pour couples 0.04 0.16 1.32 1.90 4.56 7.89 13.43 18.11 52.51 1 En outre, 0,13 pour cent des rentes AVS pour couples sont süprieures i 1900 francs (rentes aug- mentes par l'effet de l'ajournement).

128

L'volution des rentes moi'ennes de 1'A VS ei de I'AI pour couples de 1975 ä 1982.

Rentes AVS Rentes Al

129

La rpartition inga1e est particu1irement prononc& dans 1'AI. Ici, 44 pour cent environ des hommes touchent des rentes simples d'un montant de 901

1300 francs; chez les femmes, 24 pour cent seulement appartiennent t ce

groupe. Dans 1'AVS, cette diffrence est sensiblement plus falble; chez les hommes, la part est de 69 pour cent, et de 57 pour cent chez les femmes. Ii se peut que 1'importante proportion des rentes simples verses aux femmes dont le man est dj dcd contribue dans une large mesure ä atteindre cette moyenne relativement 1eve. Pour terminer, voici un tableau montrant 1'vo1ution de l'indice des rentes pendant les sept dernires annes. L'indice &ant fixe ä 100 en 1976, on cons- tate que les rentes ont atteint les niveaux suivants, par catgories de bnficiai- res, jusqu'en 1982:

Genres de rentes AVS Al

Rentes simples Hommes - 129.10 127.74 Femmes - 130.17 127.08 Rentes pour couples 126.93 125.57 Rentes compkmentaires 110,54 113,70 Moyenne gnrale pour tous les genres de rentes 126.68 122.20

Les rentes simples des femmes ont augment, aussi bien dans i'AVS que dans 1'AI, un peu plus fort que les autres genres de rentes. Cette tendance semble devoir s'accentuer; eile rsulte d'une activit lucrative plus intense exerce par les femmes et de salaires plus levs verss ä celles-ci. La hausse plus falble des rentes complmentaires est due au fait que lors de la neuvime revision, on a rduit le taux des rentes complmentaires vers&s aux pouses.

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Le caicul de la cotisation AVS/AI/APG/AC dans les cas oü le salariö est absent pour cause de service militaire, de maladie ou d'accident

Les allocations pour perte de gain vers&s en cas de service militaire ou de ser- vice dans la protection civile, ainsi que les prestations d'assurance accordes en cas de maiadie, d'accident ou d'invalidit du salari ne font pas partie du revenu tir d'une activit lucrative, selon l'article 6, 2e alina, lettres a et b, RAVS; elles ne sont donc pas du salaire d&erminant. Lorsque de teiles pres- tations sont verses, 1'employeur est tenu de payer les cotisations seulement sur le comp1ment qui s'ajoute ventuel1ement auxdites prestations. Cette situation est il1ustre par l'exempie mentionn ci-aprs sous «Mähode B». Eile correspond au N" 68a des directives sur le salaire d&erminant. Toutefois, pour simplifier le d&ompte, une pratique administrative constante admet que l'empioyeur m eine si le sa1ari ne travaille pas continue de - -

payer les cotisations sur le salaire entier, donc aussi sur la part qui est couverte par les prestations d'un assureur ou par les APG. L'employeur dduira ä son sa1ari qui aura expressment ou tacitement donn son accord ä cette faon -

de procder une contribution calcuie sur le salaire entier, soit 154 fr. 50 au -

heu des 103 francs de la methode B; cette mthode est iI1ustre ci-dessous par la m&hode A. Eile correspond au N° 69 des directives sur le salaire dtermi- nant. Le revenu inscrit au Cl sera de 3000 francs, soit les 1000 francs de plus que selon la mthode B, sur lesquels l'assur a pay 51 fr. 50 de cotisations. En rg1e gnrale, cette manire d'agir de 1'employeur &happe t la caisse de compensation. Eile inscrit en effet au Cl du saiari un revenu tir d'une acti- vit lucrative, comme si i'intress avait travaiil.

Methode A Salaire brut fixe par convention entre employeur et salari 3000.— Prestations de tiers non soumises ä cotisations 1000.— D&ompte avec la caisse de compensation 3000.— A dduire cotisation de salari (5,15 pour cent de 3000.—) 154.50 Paiement de l'empioyeur 2845.50 Cotisations payes par l'employeur (2 x 154.50) 309.— Inscription au CI sur la base des cotisations payes 3000.-

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Si l'employeur veut faire le dcompte avec la caisse seulement sur le compl- ment accorä par lui en plus des prestations de tiers non soumises ?t cotisa- tions, il existe deux possibiliis d'agir ä l'cgard du salari; elles sont i11ustres ci-aprs par des exemples faciles ä comprendre. La premiere de ces possibiiits consiste i suivre la

Methode B

Salaire brut fix par convention entre employeur et salari 3000.—

A dduire prestations de tiers non soumises ä cotisations 1000.—

Complment soumis i cotisations 2000.—

A dduire cotisation du salari (5,15 pour cent de 2000.—) 103.— Comp1ment verse au sa1ari 1897.—

Plus prestations non soumises ä cotisations 1000.— Paiement total de l'employeur 2897.— Cotisations i payer par l'employeur (2 x 103.—) 206.—

Inscription au Cl sur la base des cotisations payes 2000.—

Le salari touche au total 51 fr. 50 de plus que s'ii avait travaill. Cette diff- rence correspond ä la cotisation de sa1ari qui serait perue sur les prestations de tiers non soumises ä cotisations.

Methodes C 1 et C 2

Li aussi, l'employeur ne fait le dcompte que sur son complment. Celui-ci, toutefois, est calcul de teile manire que le salari touche le mme montant net que s'il avait travaill (NO 68 a, 2c al., des directives sur ic saiaire d&ermi- nant). Etant donn que dans cc cas, le versement constitue le point de dpart du calcul de ce complment, on peut parler d'une convention de salaire net entre employeur et saIari pendant l'absence de ceiui-ci (exemple C 1 ci-aprs). Cependant, une rduction du salaire brut effectue en vertu d'un accord peut mener au mme rsu1tat si eile est fxe d'une manire adquate (exemple C2 ci-aprs).

Exemple Cl pour une convention de salaire net pendant l'absence du salari: Paiement de l'employeur (3000.— 154.50) - 2845.50 A dduire prestations de tiers non soumises ä cotisations 1000.— Complment net de l'employeur 1845.50

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Salaire faisant l'objet du dcompte avec la caisse (selon table de conversion 318.115) 1944.— Cotisations payes par 1'employeur 200.25 lnscription au CI sur la base des cotisations payes 1944.— Exemple C2 pour une rduction du salaire brut: Salaire brut normalement fixe par convention entre employeur et sa1ari 3000.— Rduction du salaire brut: moins 5,15 pour cent sur la prestation non soumise ä cotisa- tions. de 1000 francs 51.50 Moins 5,15 pour cent sur ces 51 fr. 50 2.65 Salaire brut rduit 2945.85 A dduire prestations de tiers non soumises ä cotisations 1000.— Cornp1ment faisant I'objet du dcompte avec la caisse 1945.85 A dduire cotisation de saIari (5,15 pour cent de 1945.85) 100.20 Comp1ment vers au sa1ari 1845.65 Plus prestations de tiers non soumises t cotisations 1000.— Paiement total de 1'employeur 2845.65 Cotisations payes par l'employeur (2 x 100.20) 200.40 Inscription au Cl sur la base des cotisations payes 1945.—

La caisse de compensation ne peut influencer le choix entre ces possibilits. Celui-ci dpend uniquement de la nature des rapports de service entre 1'employeur et le salari. C'est le cas mme lorsque 1'employeur fait le dcompte avec la caisse seulement pour le compIment, mais dduit la coti- sation de salari du salaire entier (y compris les prestations de tiers non sou- mises ä cotisations). La caisse ne peut exiger le paiement des cotisations que dans la mesure oü elles sont dues en vertu de la loi; cela n'est le cas, selon les prescriptions non quivoques de l'article 6, 2e a1ina, lettres a et b, RAVS, que pour les cotisations payables sur un ventue1 comp1ment verse par 1'employeur (voir aussi arr&t du TFA en la cause S.S.A., RCC 1983, p. 20). Bien qu'une teile manire d'agir de i'employeur envers son saJari soit illicite (voir arr& du Tribunal fdral du 17 novembre 1981, p. 140 du prsent numro), la caisse de compensation ne peut pas 1'influencer, car cela ne conceme pas les rapports entre eile et I'employeur.

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Coup d'oi1 sur L'avenir

Cet expos montre que de tels procds sont prob1matiques t plusicurs 5gards, si bonnes que soient les intentions de ceux qui les appliquent. Lorsque I'absence dure assez longtemps, dies entrainent une rduction du revenu moyen qui est dterminant pour le calcul des prestations de 1'AVS/A1. ce qui peut avoir des consqucnces fcheuses, notamment, dans les cas de dcs ou d'inva1idit d'une jeune personne. A cela s'ajoutent les complications admi- nistratives pour les employeurs et les caisses de compensation, ainsi qu'un manque de cIart pour le sa1ari. II est ds lors comprhensib1e que Von alt actuellement tendance i percevoir des cotisations aussi sur les gains de rem- placement (cf. RCC 1982, p. 275). Un premier pas va tre fait dans cc sens pour i'indemnit de chömage ds le ijanvier 1984: un deuxime sera discut pro- babiernent t i'occasion de la cinquime revision du rgimc des APG.

Problemes d'application

Participation de 1'assur en cas de rparation d'un appareil acoustique 1 (N" 23.2 ei 23.3 des directives sur la rernise des movens auxiliaires)

Dans un arrt rendu Ic 28 janvier 1983 en la causc T. K.. le TFA a estim que la perception d'une participation de i'assur en cas de rparation d'un apparcil acoustiquc constituc unc violation de 1'art. 7. 21 a1ina, 0MAL. Cet arrt est publi& in extenso dans la RCC (p. 143). On prvoit en outrc de r&diter, dans un proche avenir, les directives sur la remise des moyens auxiliaires, si bien que 1'OFAS peut renoncer i publier encore un suppiment consacr cette question. Pour que la nouvclle rg1e institue dans cet arrt du TFA soit appli- que partout aussi rapidement que possible, 1'OFAS prie les lecteurs de pren- dre note des modifications suivantes:

1. Dans les directives sur la rcmisc des moycns auxiliaires, on biffera les

NOS 23.2 et 23.3 (pubiis dans les supp1ments 2 et 3), ainsi que le chiffre 5.2 i'annexe 2 (pub1ie dans le suppimcnt 2).

1 Extrajt du Bulletin de l'Al N° 237.

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2. Toutes les factures concernant des rparations d'appareils acoustiques, et

qui n'avaient pas encore envoyes i la Centrale de compensation pour paiement au moment de la parution du prsent Bulletin (le 22 mars), doivent tre modifies d'office en supprimant la participation de 30 fr. qui äalt due par 1'assur.

Mesures d'instruction confiees par un office rgional ä d'autres services 1 (NOS 148 et 148.2 de la nouvelle circulaire sur la procdure dans l'AI)

Des questions qui ont poses ä ce sujet incitent 1'OFAS t donner les pr- cisions suivantes: On admet que les stages d'essai prvus sous N° 148 n'occasionnent pas de frais t l'endroit oü ils ont heu. Le cas chant, l'office regional peut d1ivrer des bons de voyage. La question d'un remboursement des frais ne se pose donc pas, et un mandat de ha commission Al West pas ncessaire. Selon le No 148.2 de la circulaire (qui correspond au No 6.1 de la circulaire sur les mesures professionnehles), la commission Al peut donner pouvoir gnral 1'office rgionah de confier des examens ambulatoires ou stationnaires i un centre de radaptation reconnu (COPAI except), si I'assur est d'accord et si ce stage ne dpasse pas 3 semaines, condition que 1'intress n'ait manifes- ä

tement pas droit ä des indemnitsjournahires pour cette periode. Ii incombe t 1'office rgionaI de demander que ce pouvoir hui soit confi. La commission Al pour he personneh de la Confdration et des tab1issements fdraux a &jä donn, dans les himites de sa comp&ence, Je pouvoir gnra1 d'appliquer cette procdure simp1ifie. Les factures des centres de radaptation pour les stages de ce genre doivent &re vises par 1'office rgiona1 qui a agi; elles seront ensuite envoyes au secr&ariat Al.

Dehimitation entre he reciassement et ha formation professionnehle initiale'

Une condition dterminante i remplir pour avoir droit au reciassement est que 1'activit lucrative exerce avant ha survenance de 1'inva1idit alt rev&u une certaine importance conomique (No 47.3 de ha circulaire concernant les mesures de radaptation d'ordre professionnel). Cette condition peut, dans des cas exceptionnels, We remphie aussi pendant un stage de formation professionnelle. Pour assurer un jugement quitabhe de tous les cas traits, on observera alors en drogation au N° 46.1 de hadite cir- -

culaire Ja rghe suivante: -

Extrait du Bulletin de l'AI No 237.

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Si l'invalidit8 survient pendant une formation professionnelle et si 1'intress€ doit, t cause d'elle, entreprendre une autre formation, cette dernire est consi- dre comme un reciassement, ä condition qu'un salaire d'apprenti, couvrant les besoins vitaux, ait pay pour la premiere formation. On considre comme «couvrant les besoins vitaux», dans ce sens-1, un revenu du travail qui correspond dans la moyenne des 6 derniers mois au moins ila valeur - -

moyenne entre le minimum et le maximum de la rente Al simple ordinaire complte (actuellement: 930 fr.).

Bibliociraphie

Les handicapes et la conduite automobile. 111 pages. Un «conseiller» pubile par le TCS avec I'appui financier du Fonds suisse pour la prevention des accidents dans la circulation routire. A commander au TCS, division de la prövention des accidents, rue Pierre-Fatio 9,

1211 Genve 3 (pour les frais de port, prire de joindre 70 ct. en timbres-poste).

Margrith Bigler-Eggenberger: Die Lage der Frau im Recht der Arbeit und der sozialen Sicherheit. Rapport national pour la Suisse, prösente lors du loe Congrs international pour le droit du travail et de la säcuritA sociale, Washington, 7-10 septembre 1982. Publiö dans la Revue suisse des assurances sociales et de la prövoyance professionnelle, fascicule 1983/1, pages 1-36. Editions Stämpfli, Berne.

Rene-L. Frey: Die Bedeutung von Bevölkerungsstruktur und -entwicklung für die Altersvor- sorge in der Schweiz. Conförence donne lors de la 6e assemble ordinaire de la fondation des organisations suisses de salariös pour la prvoyance professionnelle, le 23 avril 1982

12 pages. Publie par ladite fondation, Bäle 1982.

Guide des voyages aöriens pour les passagers handicapös. 44 pages (seulement en fran- ais et en anglais). Publiä par l'Association du transport aärien international (IATA), chemin de Joinville, case postale 160, 1216 Genäve-Cointrin.

Doris Maria Meyer: Der Regress im internationalen Privatrecht. Vol. 27 des Etudes suisses de droit international. 71 et XVIII pages. Editions polygraphiques Schulthess, Zurich 1982.

Robert Zimmermann: Integration in der offenen und geschlossenen Altershilfe. Tome II du rapport gänäral «Kosten und soziale Integration in der offenen und geschlossenen Alters- hilfe« prösentö dans le cadre des Programmes de recherches du Fonds national suisse. Edi- tions Paul Haupt, Berne, 1982.

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Interventions parlementaires

Postulat Bürgi, du 1er fvrier 1983, concernant l'entre en vigueur de la LPP Le Conseil des Etats sest prononce sur ce postulat (cf. RCC 1983, p. 98) en date du 1er mars. Rappelons que cette intervention invitait le Conseil fdral ä examiner si l'entre en vigueur de la LPP ne devait pas ötre ajournee d'un an, soit au 1er janvier 1985. L'auteur du postulat, ainsi que les cosignataires, pensaient que «lexöcution convenable de cette nouvelle loi« ne serait pas garantie si le projet ötait mis en vigueur plus töt. Toutefois, les membres du groupe socialiste du Conseil des Etats se sont opposös rösolument ä un tel ajournement en invoquant des considörations sociales. Le Conseil a fini par accepter le postulat par 23 voix contre 9. Entre-temps, le Conseil födöral a pris une döcision au sujet de la date de cette entree en vigueur (voir p. 116).

Question ordinaire Braunschweig, du 1er mars 1983, concernant les traumatismes du cer- veau consecutifs ä Faccouchement et l'assurance-invalidite M. Braunschweig, conseiller national, a pose la question suivante: «Le corps mödical a constatö ce qui suit: Lorsque les suites de traumatismes du cerveau consöcutifs ö l'accouchement peuvent ötre decelees de bonne heure, on peut compter sur l'aide de 'Al pour toutes les mesures impor- tantes, ou presque. II en va tout autrement lorsque le diagnostic d'un traumatisme cöröbral enfantin n'est posö que postörieurement a la 9e annöe; celui-ci, en pareil cas, West plus reconnu par lAl. Cette disposition d'application se traduit souvent par des injustices qui sont en dösaccord avec la volontö du lögislateur. Lorsque pröcisöment es lösions cöröbra- les sont de peu d'importance, les causes en sont döcouvertes plus tard seulement, soit qu'elles aient ötö mal diagnostiquöes au döpart, soit möme qu'on n'at pu les döceler qu'ä l'occasion d'un effort intellectuel assez intense. Le Conseil födöral voit-il une possibilitö d'öliminer cette injustice?«

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Informations

Adhäsion tardive ä I'AVS/AI des äpouses de ressortissants suisses ä I'tranger

Le Conseil fdral a soumis aux Chambres fed&ales un projet de 101 completant la 101 fd- rale sur IAVS par une disposition transitoire. Cette derniere a pour but d'offrir aux epouses de citoyens suisses obligatoirement assurs et domicilies ä l'tranger la possibilite d'adhe- rer ä l'assurance, si elles ont omis de le faire ä temps parce qu'elles ont reu des informa- tions incompletes et parfois inexactes. Pourraient ainsi s'assurer avec effet retroactif, indpendammeht de leur äge et dans un delai de deux ans a compter de l'entrhe en vigueur de ladite disposition: les femmes domiciliees ä I'tranger, maries avec un ressortissant suisse obligatoire- ment assure, ou les femmes qui, dans les annees ecoulees, ont une ou plusieurs fois rempli cette condi- tion. La femme qul adhere ä cette assurance facultative est rputee assuree ä titre rtroactif. Une eventuelle Obligation de payer des cotisations commencerait toutefois au plus töt le 1er jan- vier de l'annöe au cours de laquelle la demande d'adhösion a öte deposöe. Le rapport d'assurance cree rtroactivement couvrirait aussi les evenements assures sur- venus avant l'entree en vigueur de la nouvelle disposition. Le droit aux prestations et aux augmentations de prestations ne naitrait cependant que le jour de cette entröe en vigueur.

L'initiative populaire «visant ä abaisser ä 62 ans pour les hommes et ä 60 ans pour les femmes läge donnant droit ä la rente AVS» aboutit

Les organisations progressistes suisses POCH ont depose auprös de la Chancellerie föde- rale, le 24 fövrier 1983, leur initiative populaire visant ä abaisser läge AVS. Les signatures, düment contrötees, sont au nombre de 116657. L'initiative peut donc ötre considöree comme ayant abouti.

L'initiative exige qu'on insere, apres Ja 5e phrase du 2e alinda de I'article 34quater Cst, la dis- position suivante: Ont droit ä une rente simple de vieillesse les hommes ägös de 62 ans rövolus et les femmes ägöes de 60 ans rövolus. Une Ioi peut abaisser ces limites d'äge.

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L)ispositions transitoires 1 Les äges mentionnäs ä Iarticle 34quater donnent droit ä la rente complete lors de I'intro-

c uction de la modulation de läge de la retraite. 2 Une loi peut ramener läge auquel les hommes ont droit ä la rente de vieillesse au niveau

ce celui qui ouvre ce droit aux femmes. Tant que subsiste le regime de la rente de vieillesse pour couple, les epoux ont droit ä cette restation ä condition que lun des deux ait 62 ans rävolus et que l'autre ait au moins 60 ans revolus ou soit invalide ä cinquante pour cent. Läge dorinant droit ä la rente de vieillesse est abaissä d'un an pour la premiäre fois une anne apres l'acceptation de 'initiative, puis d'un an chaque annäe jusqu'ä ce que les äges donnant droit ä la rente de vieillesse qui sont mentionnäs ä l'article 34quater soient atteints.

Erratum RCC mars Au bas de la page 105, il taut lire: il en va ainsi de l'augmentation des conclusions en cause. Däs lors, comme seule la somme primitivement räclamee peut ötre exigee de M.P.

Repertoire d'adresses AVS/AI/APG

Fage 9, caisse cantonale vaudoise de compensation. Nouveau NO de tlephone: C21/641211.

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Jurisprudence

AVS / Cotisations

Arröt du Tribunal föderal (Ire Cour civile), du 17 novembre 1981, en la cause A. contre G.

Article 13 LAVS. L'employeur a l'obligation de prendre en charge au moins la moitie des cotisations dues sur les salaires qu'il verse ä ses empIoys. Toute clause d'un contrat de travail derogeant au systeme de la paritö, au detriment du saIari, est illicite et donc nulle.

Articolo 13 LAVS. II datore di lavoro 6 obbligato ad assumersi almeno la metä dei contributi dovuti sui salari che egli versa ai suoi impiegati. Ogni clausola di un contratto di lavoro che deroga dal sistema della paritä ä illegale e di conseguenza nulla.

Le Tribunal fdrai a eu i'occasion de dire sil est licite ou non de mettre ä la charge du salariä la part patronale des cotisations dues ä i'AVS/Ai/APG!AC. Ii a ömis ä ce sujet les considrants suivants:

4. Les articies 12 et 13 LAVS imposent ä I'employeur le paiement de cotisations egales celies que i'articie 5 met ä la charge du travailleur. Les articies 2 et 3 LAI, i'articie 27 LAPG et les articies 1er ä 4 de Varrätä fdrai du 8 octobre 1976 instituant i'assurance-chömage obhgatoire renvoient a ces dispositions et instituent un systme anaiogue. L'obhgation pour l'empioyeur de supporter la moitiö des cotisations AVS/AI/APG/AC dcoule d'ailieurs d'une rgie d'ordre constitutionnel. Eile est expressment prevue aux articies 34quater, 2e ahna, iettre a et 34 novies, 4e ahna, Cst. Eile a son fondement dans l'interöt pubhc et repose sur des considrations d'ordre social. Dans le domaine ögalement de la prvoyance professionnelie privee, la Constitution fd- rale met ä la charge des empioyeurs la moitiö des primes ou cotisations (art. 34 quater, 3e al., iettre a Cst.). Ce principe est repris a i'articie 331, 3e ahn6a, CO. Or, cet article est imperatif, ce qui signifie que i'empioyeur ne peut se liberer de ses obhgations par accord avec le travailieur (art. 361 CO). Une convention d&ogeant au systme de la parit, au dtri- ment du travaifeur, apparait encore moins admissibie dans le domaine de la prvoyance pubhque. On peut donc affirmer qu'ont un caractre imperatif toutes les dispositions qui obhgent i'empioyeur ä contribuer dans une mesure dtermine ä la prvoyance sociale des travalileurs. Sont iihcites et donc nuiles les clauses d'un contrat de travaii qui permettent ä i'employeur d'imputer sur le salaire brut convenu les cotisations sociales de droit public lui incombant igalement, en plus de cefles que le travaifleur supporte de par la Ioi. Les retenues faites ä ce titre sur le saiaire ä verser n'ont aucun fondement juridique. L'empioye conserve des

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bis une creance de salaire egale au montant des cotisations patronales que son employeur a retenues sans droit. Une convention prvoyant I'imputation sur le salaire brut de l'ensem- ble des cotisations d'assurances sociales ne saurait ätre admise que dans des circonstan- Ges exceptionnelles, lorsque les parties n'entendent en rAalitä pas droger au systeme de la parit; tel pourrait ätre le cas d'une rämunöration fixöe en un pourcentage d'un chiffre d'affaires ou d'un bn&ice, si les parties ont compensä I'imputation de I'ensembie des char- ges sociales en fixant dliberment un taux plus älevö.

Al / Conditions du droit aux prestations Arrt du TFA, du 18 aoüt 1982, en la cause K.B. (traduction de l'allemand).

Article 4, 2e alinea, LAI. Lorsqu'il s'agit de moyens auxiliaires, l'invalidite est reputee sur- venue au moment oü l'atteinte ä la santö rend necessaire, objectivement, pour la premiere fels, la remise de tels moyens. Ce moment ne coincide pas forcement avec celui oü l'intö- ressö a eu, pour la premiere fois, besoin d'un traitement medical. (Considerant 2 b; confir- niation et rösumä de la jurisprudence.) Article 6, 1er alina, LAI. L'acquisition de la nationalite suisse par le mariage n'em$che pas que les conditions d'assurance doivent ötre remplies lors de la survenance de l'inva- lidit& (Considörant 4; confirmation de la jurisprudence.)

Articolo 4, capoverso 2, LAI. Per i mezzi ausiliari, l'invaliditö ö considerata insorta al niomento in cui il danno alla salute rende necessario, oggettivamente, per la prima volta, la consegna di un tale mezzo. Ouesto momento non coincide necessariamente con quello iri cui l'interessato ha avuto bisogno, per la prima volta, di un trattamento medico. (Consi- derando 2b, conferma e riassunto della giurisprudenza.) Articolo 6, capoverso 1, LAI. L'acquisizione della cittadinanza svizzera, tramite il matnimo- niio, non cambia il fatto che le condizioni assicurative debbano essere adempite al rnomento dell'insorgere dell'invaliditä. (Considerando 4, conferma della giurisprudenza.)

KB., nee en 1947 en Yougoslavie et ressortissante yougosiave, a subi, ä läge de 12 ans, 'amputation de la cuisse gauche ä cause d'un fibrosarcome. En 1968, eile vint en Suisse oü eile travaille, depuis juin 1974, comme empboyäe de laboratoire. Eile a acquis la natio- nalitö suisse par son mariage le 17 däcembre 1976. Par döcision du 9 janvier 1981, la caisse de compensation a refuse notamment de prendre en charge les frais d'une nouveile prothese. Eile a allöguö, dans l'essentiel, que sebon la cDnvention de securite sociale conclue avec la Yougoslavie, les ressortissants de ce pays ont droit aux mesures de röadaptation tant qu'ils habitent en Suisse et sils ont payö des cotisations pendant une annäe au moins immödiatement avant que la mesure demandee n'entre objectivement en ligne de compte pour la premiöre fois. La remise dune prothäse ätant devenue necessaire, en l'espäce, pour la premiöre fois en 1959, l'intäressöe n'avait pas eu droit ä des prestations en se fixant en Suisse. Un tel droit n'ötait pas ne non plus par le mariage de 1976, parce que, selon la jurisprudence, b'acquisition de la nationalite suisse na pas d'influence sur les conditions dassurance.

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Le recours forme contre la dcision du 9 janvier 1981 a rejete par l'autoritä cantonale le 2 juin suivant. Le TFA, lui aussi, a rejete,le recours de droit administratif interjetA contre le jugement cantonal. Voici ses motifs:

a. Selon l'article 6, 1er aIina, LAI, les ressortissants suisses, les ätrangers et les apa- trides ont droit aux prestations de I'AI s'ils sont assurs lors de la survenance de l'invalidit. Les ätrangers et les apatrides majeurs n'ont droit aux prestations qu'aussi longtemps qu'ils conservent leur domicile clvii en Suisse et que si, lors de la survenance de I'invalidit, ils comptent au moins dix annes entires de cotisations ou quinze annees ininterrompues de domicile en Suisse (art. 6, 2e al., LAI). Selon la convention de säcuritä sociale conclue avec la Yougoslavie (en vigueur depuis le 1er mars 1964), article 8, lettre a, les ressortissants yougoslaves ont droit aux mesures de radaptation de I'Al suisse seulement tant qu'ils ont leur domicile en Suisse et s'iis ont payEä des cotisations dans ce pays, immdiatement avant la survenance de I'invaIidit, pendant au moins une anne entire. b. Selon l'article 4, 2e alina, LAI, l'invaliditä est rpute survenue des que l'atteinte ä la santö diminuant la capacitä de gain est, par sa nature et sa gravit, propre ä ouvrir droit aux prestations entrant en considration. Le moment de cette survenance doit ätre dtermin objectivement, d'aprs l'6tat de sant; des facteurs externes fortuits sont ä cet ägard sans importance (ATF 105 V 60). En cas de remise de moyens auxiliaires, l'invaliditä est rpute survenue au moment oü l'atteinte ä la santö rend objectivement ncessaires, pour la premire fois, de tels acces- soires; ce moment ne doit pas necessairement coincider avec celui oü le besoln d'un trai- tement est apparu pour la premiöre fois (ATF 103V 130 = RCC 1978, p. 106; ATF 100V 169 = RCC 1975, p. 209). Lorsqu'il s'agit de prothses mises en place aprs une amputation, il

faut considrer la date ä laquelle le traitement du moignon a fait de tels progrs que Ion peut entreprendre l'adaptation immdiate de ce moyen auxiliaire (RCC 1972, pp. 638-639). Si les conditions d'assurance ne sont pas remplies lors de la survenance de l'invalidit,les mesures ultrieures du mme genre, visant le mme cas, ne sont pas ä la charge de l'Al. Par consquent, lAl na pas ä assumer le remplacement d'une prothse si ['invalide n'tait pas assure lors de la premire mise en place d'une prothse (cf. Na 50 des directives concernant l'invalidit et l'impotence, valables des le 1er janvier 1979). a. En l'es$ce, il faut admettre que l'v6nement assur sest produit en 1959, date ä laquelle la recourante dut subir son amputation et recevoir, pour la premire fois, une Pro- these. Par suite de cet evenernent, eile est consid&e comme invalide, selon la Igislation suisse, depuis le 1er janvier 1960, date de I'entr6e en vigueur de la LAI (art. 85, 1er alina, LAI). Toutefois, ä cette öpoque, eile avait son domicile en Yougoslavie et n'tait pas assure en Suisse; eile ne l'tait pas davantage lors de I'entre en vigueur de la convention entre ces deux pays, leier mars 1964, convention qui est applicable— d'aprs son article 22, chif- fre ler_ aux cas survenus avant ladite entre en vigueur. Pour l'vnement survenu en You- goslavie en 1959, la recourante navait pas droit aux prestations de l'Al aprös s'tre ätablie en Suisse. Les conditions d'assurance n'tant pas remplies lors de la survenance de l'inva- lidit, lAl na pas ä prendre en charge la prothse ici litigieuse. b. a. Des droits envers l'AI n'ont pas etö crs non plus par le fait que la recourante est devenue citoyenne suisse gräce ä son mariage en 1976. L'acquisition de la nationalitä suisse ne change rien au fait que les conditions d'assurance doivent ätre remplies lors de la survenance de l'invalidit. Ainsi que le TFA i'a constate dans un arröt du 18 aoüt 1978, on ne peut pas non plus admettre id l'existence d'une <'fausse lacune« de la loi, lacune que le juge devrait combler (RCC 1979, p. 120).

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A Dropos de l'objection de la recourante, selon laquelle la rgle de I'article 6 LAI serait contraire au principe de l'6quit, il taut relever que le juge na pas ä vrifier si les bis pro- muIgues par l'Assemble fd&ale, les arröts de celle-ci ayant force obtigatoire gnrale et les conventions internationales approuves par ladite Assemble sont conformes ä la constitution (art. 113, 3e ab. et 114 bis, 3e ab., Cst.). Le fait que la personne qui demande une prestation doit ötre assure au moment oü survient l'invaliditö constitue d'ailbeurs un prin- cipe gnrab qui est vababbe aussi pour les citoyens suisses. Ainsi, mme un ressortissant suisse domiciliä maintenant en Suisse na pas droit aux prestations de b'AI pour un cas d'invabidit survenu abors qu'ib ätait domicibi ä I'trangersans ötre aff iliö ä l'assurancefacub- ta:ive. b. La recourante se rfere enfin, mais ä tort, ä un arröt du 19 septembre 1980 (ATF 106 V 160 = RCC 1981, p. 80) dans lequeb be TFA a dcbar qu'un enfant de mre etrangäre adopt en Suisse a droit, ä partir de son adoption, aux prestations de b'Al. On ne voit pas, sebon eile, pourquoi une femme devenue citoyenne suisse par son mariage aurait moins de droits qu'un erifant devenu suisse par adoption; be TFA peut rpbiquer que l'enfant adoptä obtient, sebon b'articbe 267, 1er abina, CCS, be statut juridique dun enfant de ses parents adoptifs. Dans be droit des assurances sociabes, cela signifie que Ion considre b'enfant adoptä comme n de ses parents adoptifs (ATF 106 V 164, consid. 3 = RCC 1981, p. 82). En revanche, en ce qui concerne les ätrangäres qui äpousent un citoyen suisse, il n'existe pas de disposition bgabe qui, en droit des assurances sociabes, permette de s'carter du principe gnral. On ne peut donc ne serait-ce qu'en raison de la diffrence des situations attribuer ä cet arröt - -

une valeur pröjudiciebbe pour be cas präsent.

Al / Readaptation

Arröt du TFA, du 28 janvier 1983, en la cause T. K. (Iraduction de b'abbemand).

Article 21 LAI; article 7, 2e et 3e alineas, 0MAl. Une participation de l'assure pour la repa- ration de moyens auxiliaires ne peut ätre exigee que s'il s'agit de chaussures orthopedi- ques sur mesure ou de vehicules ä moteur remis en pröt.

Articolo 21 LAI; articolo 7, capoversi 2 e 3,0MAl. PuÖ essere richiesta una partecipazione dell'assicurato alle spese di riparazione di mezzi ausiliari solo se si tratta di scarpe orto- pediche su misura e di veicoli a motore consegnati in prestito.

L'assurö T. K., nö en 1930, estdöficient de b'ouie depuis sa premiöre enfance; VAI lui a remis, cös 1961, des appareibs acoustiques. En vertu d'une döcision de la caisse de compensation, il reQut en pröt, be 14 fövrier 1980, un nouveb appareib, qui coüta avec les accessoires —1189 -

francs. L.e 22 juin 1981, b'Al reQut une facture de 111 fr. 40 pour la röparation d'un appareib acous- tique; eile ömanait d'une centrabe d'appareibs acoustiques. Par döcision du 9 juilbet suivant, la caisse prit en charge une part de 81 fr. 40; eile avait pris en compte, en se fondant sur ls instructions de I'OFAS (RCC 1981, p. 179), une participation de b'assurö de 30 francs.

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L'autoritö cantonale admit, par jugement du 22 septembre 1981, le recours de l'assure, annula la dcision du 9 juillet dans la mesure ou eile concernait la participation de -

30 francs et ordonna ä I'administration de rembourser ä l'assurö aussi ce montant de -

30 francs. A I'appui de son jugement, ce tribunal aiIgua que les instructions pubIiees dans la RCC 1981, page 179, au sujet des frais de rparation des appareils acoustiques n'avaient pas de fondement dans une ioi ou une ordonnance. L'OFAS a propos, par la voie du recours de droit administratif, que le jugement cantorial soit annulä et que la dcision du 9 juiliet soit rtablie. Le TFA a rejet6 ce recours pour les motifs suivants: L'article 21, 4e alina, LAl autorise le Coriseil fdral ä promulguer des prescriptions plus dtailles sur la remise de moyens auxiliaires. Notre gouvernement a dölägue cette com- petence au Departement de l'intrieur (art. 14, lettre a, RAI); celui-ci a alors promulgue, le 29 novembre 1976, Vordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par i'Al (0MAl). L'article 7, 2e et 3e ahnas, de cette ordonnance, dans sa teneur valable jusqu'ä fin 1982, applicabie ici, prvoit ceci: - L'assurance assume, ä dfaut d'un tiers responsable, les frais de rparation, d'adaptation ou de remplacement partiel ncessaires en dpit de i'usage soigneux qu'a fait l'assure du moyen auxiliaire fourni par eile. Lorsqu'ii s'agit de vhicules ä moteur, eile n'assume ces frais que dans la mesure oü les rparations et renouveliements sont causes par l'utihsation du vhicuIe entre le domicile de i'assur6 et son heu de travail. Les menus frais sont cepen- dant ä la charge de i'assur (2e al.). - Les frais d'entretien de moyens auxiliaires, en particuhier de vhicules ä moteur, de fau- teuiis roulants ä moteur electrique et d'appareils acoustiques, ne sont pas pris en charge par i'assurance. Dans les cas pnibies, eile accorde une contribution mensuelle jusqu'ä concurrence de la moiti d'une allocation pour impotence grave (3e al.). Aux termes de l'articie 72, 1er alina, LAVS, applicabie en matiere d'Al en vertu de l'arti- cle 64, 1er alina, LAI, le Conseil fdral peut donner aux caisses des instructions sur i'excution des dispositions legales. II a charg de l'execution de cette täche le Departe- ment fdral de l'intrieur, en l'autorisant ä diäguer une partie de ses competences en -

particuhler celle de donner des instructions ä l'OFAS (art. 92, 1er ah., RAI). Le departement -

a fait usage de cette facuitä. De mäme que n'importe quelle ordonnance administrative, les directives de I'OFAS sont des instructions donnäes par i'autoritä de surveihiance aux organes d'application de i'assu- rance, sur ha faQon dont ils doivent exercer leurs compätences. Destinäes ä assurer une application uniforme des prescriptions legales par i'administration, de teiles instructions n'ont d'effet qu'ä i'ägard de cette derniäre. Ehles ne cräent pas de nouvehies rägies de droit et ne peuvent contraindre les administräs ä adopter un certain comportement, actif ou pas- sif. Non publiäes dans le Recueii officiel des bis fädärales, ces directives donnent he point de vue d'un organe de i'Etat sur i'apphcation des rögies de droit et non pas une interprä- tation contraignante de cehies-ci. Sans se prononcer sur leur vahditä car, ne constituant pas des dcisions, ehies ne peuvent ötre attaquäes en tant que teiles, le juge en contröle hibre- ment la constitutionnahtä et ha högalitö, ä i'occasion de 'examen d'un cas concret. II ne sen ecarte toutefois que dans ha mesure oü ehhes ötabhissent des normes qui ne sont pas confor- mes aux dispositions högaies apphicabies (cf. ATF 107 V 153, avec röfärences; RCC 1982, p. 253). Les directives sur la remise des moyens auxiliaires vahabhes du lerjanvier 1977 ä fin aoüt 1980 prövoyaient, sous eur No 22, que es frais de räparation införieurs ä 50 francs ötaient ä ha charge de l'assurö; les frais supärieurs ä 100 francs par annäe civile, dont l'existence ötait prouväe, seraient remboursäs. L'OFAS döchare, dans son recours de droit administratif, que cette instruction a provoquö des inögalitäs; en outre, le mode de facturation jouait öga- hement un röhe.

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des le Dans la nouvelle ödition des directives sur la remise des moyens auxiliaires, valable 1er septembre 1980, I'OFAS a dispos, sous No 23, que le montarit des frais de reparation ä la par armee civile qui doit ätre consid& comme minime et qui, par consquerit, est charge de VassurA figure dans Vannexe 2 des directives. Ces montants sont les suivants (p. 97): - pour les moyens auxiliaires en gnral

50 francs

- pour les chaussures orthopdiques 50 francs - pour les voitures automobiles lgres 300 francs s aprs Les frais düment prouvs, occasionris en une anne civile, etaient rembours dduction de la participation. rs de Selon l'OFAS, des ractions ämanant avant tout des associatioris de fournisseu moyens auxiliaires, et dirigees contre cette participation, ont donne heu ä un reexamen tomber ccmplet de la question. L'OFAS est alors parvenu ä la conclusion qu'il fallait laisser es, cette participation excepte lorsqu'il s'agit de la rparation de chaussures orthopdiqu -

0MAl ne vhicules ä moteur remis en pröt et appareils acoustiques -; l'article 7, 2e alina, frais serait plus, alors, qu'une sorte de frein administratif et se bornerait ä prvoir que les infrieurs ä 20 francs ne seraient plus pays par l'Al. an revenait ainsi ä de rparation pour des raisons d'ordre administrat if, notammen t - ä trai- l'ancien systme, en rerionant - ter les factures les moins elevees. acous- On a adopt - toujours selon l'OFAS - d'entente avec les fournisseurs d'appareils ceux- tiques, une rglementation spciale prvoyant que l'assurä paie, pour la r6paration de n de 30 francs par facture. Cette rglementa tion, mise en vigueur au ci, une participatio suppl- 1er mai1981, a ete admise dans les directives sur la remise des moyens auxiliaires, ment 2 de mars 1982; en voici la teneur: pas No 23 «Une facture pour frais de rparations dont le total Watteint pas 20 francs n'est de payee par l'Al. II en va de mme des factures dont le montant qui reste aprs dduction la participation payee par l'assur (voir No 23.1) est inf6rieur ä 20 francs. De teiles factures doivent §tre renvoyees ä leur expditeur, qui sera informö en consquence. vhi- 23.1 En cas de rparations faites ä des chaussures orthopdiques sur mesure et ä des n fixee cules ä moteur remis en prt, l'assurö doit payer, chaque anne civile, la participatio a l'annexe 2, No 5.1. Pour dterminer ä quelle anne appartient une facture, on se fondera sur la date de son ardve au secretariat Al. Les frais de rparation par anne civile düment justifis sont rembourss apres dduction de la participation de I'assur. cha- 23.2 En cas de rparations d'appareils acoustiques, l'assur doit payer lui-mme, pour que facture (non pas pour chaque anne civile), une participation dans les limites mention- nes ä Vannexe 2, chiffre 5.2. II incombe au fournisseur d'encaisser ce montant...» La participation mentionne sous No 23.2 est de 30 francs. auxi- 4. a. L'OFAS justifie l'existence d'une participation dans le cas de ces trois moyens s) liaires (chaussures orthopdiques, vhicuIes ä moteur remis en pröt, appareils acoustique par les arguments suivants: Des chaussures sont aussi ncessaires aux personnes valides; celles-ci doivent supporter les frais des rparations, lorsqu'il s'agit de chaussures coüteu- Dans ses, ou les frais d'acquisition plus frquentes, s'il s'agit de chaussures bon march. uti- le cas des vehicules ä moteur, il faut noter que les vhicules remis par l'Al peuvent §tre liss, dans une certairle mesure, pour des voyages non professionnels. Enf in, s'agissant d'appareils acoustiques, il importe de relever qu'en cas de rparation, divers travaux d'entretien sont egalement effectues (par exemple nettoyage de l'appareil et des contacts), s- qui ne peuvent ötre assumes contrairement ä ce qui se fait pour d'autres accessoire -

par I'assure lui-möme; seul le spcialiste peut s'en charger. 0r, les frais d'entretien et d'uti- 3e alina, lisation sont ä la charge de l'assur (sauf dans les cas pnibles) selon l'article 7, öviter de faire une diffrenciati on entre les frais de rparation propremen t dits 0MAl. Pour et les frais d'utilisation, on a adoptä la rglementation actuelle. plus L'intim6 constate, d'aprs son exprience des appareils acoustiques qui est vieille de s; de 30 ans, que des travaux d'entretien confis ä un sp6cialiste sont rarement necessaire

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en revanche, les rparations sont frquentes, il en faut plusieurs fois par annee. Selon une attestation d'une centrale d'appareils acoustiques, date du 30 dcembre 1981, l'int&ieur de tels appareils ne doit ätre nettoyä en gnraI que rarement, et en tout cas pas chaque anne; en cas de rparation, toutefois, les appareils sont ögalement nettoys; la part des frais pource nettoyage s'lve ä 5 francs au plus. L'intimä allegue enfin que les instructions de l'OFAS ont pour effet de mettre ä la charge de l'assurö toutes les factures infrieures ä 50 francs; c'est seulement au-dessus de cette somme que la contribution de l'assurö se rduit ä la participation de 30 francs. ii sensuit qu'aucun assure ne peut plus avoir intröt ä des frais de rparation minimes. b. Se fondant sur la teneur de l'article 7, 2e alina, 0MAl, et sur le N0 22 des directives («Les rparations de moyens auxiliaires... sont ä la charge de l'Al dans la mesure oü... il ne s'agit pas de frais minimes »), l'autoritä de premire instance conclut que les frais de rparation, s'ils ne sont pas minimes, doivent ötre pris en charge entirement par l'Al. Cet avis est pertinent. L'article 7, 2e alina, 0MAl exclut en effet une participation qui serait une contribution fixe, impose ä tous les assures. L'OFAS ne conteste d'ailleurs pas qu'une participation dans ce sens-la soit inadmissible. Toutefois, il relve qu'il entend ici non pas une participation au sens propre, mais bien plutöt dans le cas des vöhicules ö moteur et -

des chaussures orthopödiques une contribution aux frais d'usure qui ne doivent pas ötre -

mis ä la charge de l'Al ou, comme dans le cas des appareils acoustiques, une sorte de trans- fert forfaitaire des frais d'entretien. Cette objection est sans fondement. La participation perue par annöe civile au-delä du montant de 20 francs, lorsqu'il s'agit de chaussures orthopediques (NO 23.1, supplement 2, des directives), West pas ö critiquer, döjä pour la seule raison que selon l'article 21, 3e ah- nöa, derniöre phrase, LAI, l'assurö peut ötre tenu de participer aux frais lorsqu'un moyen auxihiaire remplace un objet qu'il aurait dü acquörir möme sans ötre invalide. Ceci vaut aussi, dans le sens des arguments de l'OFAS, pour les frais de röparation. II en va de möme pour les vöhicules ö moteur, parce qu'ils peuvent, dans une certaine mesure, ötre utilisös aussi pour des courses privöes et que, selon l'article 7, 2e ahinöa, 0MAl, les frais sont pris en charge par l'Al seulement dans la mesure oü les röparations ou be remplacement partiel sont necessites par les trajets entre le domicile et le heu de travail. Ainsi que l'OFAS l'expose pertinemment, il s'agit, dans les deux cas, d'une contribution aux frais d'usure qui ne doivent pas ötre mis ä la charge de l'Al. La situation n'est toutefois pas ha möme pour les appareils acoustiques. lci, aucun des motifs ahlöguös ä propos des vöhicules ä moteur et des chaus- sures West pertinent. Dans le cas des appareils acoustiques, il s'agit uniquement d'une dis- tinction entre frais de röparation (pris en charge en principe par 'Ah) et frais d'entretien et d'utihisation, ceux -ci devant ötre payös par l'assurö, exceptö dans les cas pönibles. Une teile prise en charge de frais d'entretien et d'utilisation, sous forme d'une participation de l'assurö, lorsqu'ih s'agit en fait de frais de röparation, est contraire ä l'ordonnance; cela revient ä möler d'une maniöre ilhicite l'article 7, 2e alinöa, et l'article 7, 3e alinöa, 0MAl. L'avis de l'autoritö de premiöre instance selon lequel une participation aux frais de röparation est contraire ä l'article 7, 2e ahinöa, 0MAl se rövöle donc pertinent, möme en tenant compte de 'argumentation de l'OFAS.

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Al / Rentes Arröt du TFA, du 5 janvier 1982, en la cause M. R. (traduction de I'allemand).

Article 4, 1er alinea, LAI. Des ötats nevropathiques ou hysteriques anormaux sont des aticeintes a la santö au sens de la loi s'ils äquivalent, dans leurs consequences sur I'activite luorative, ä une maladie mentale a proprement parler. Ils n'atteignent cependant pas un degre de gravite assez eleve lorsque l'assurö pourrait, en faisant preuve de toute la bonne volonte exigible, travailler dans une mesure suffisante. (Confirmation de la jurisprudence.) Le versement provisoire d'une rente a pour effet, le cas öchöant, d'encourager l'assurö, beaucoup moins bien que le refus de cette rente, ä tirer prof lt de sa capacite de travail rösi- duelle.

Articolo 4, capoverso 1, LAI. Gli stati nevropatici o isterici anormali sono dei danni alla salute, ai sensi della legge, se equivalgono, perle loro conseguenze sull'attivitä Iucrativa, a una malattia psichica nel vero senso. Tuttavia non raggiungono una gravitä elevata quando l'assicurato, dando prova di tutta la sua buona volontä esigibile, potrebbe lavorare in misura sufficiente. (Conferma della glurisprudenza.) II ‚ersamento provvisorio di una rendita puö incoraggiare I'assicurato a trarre profitto dalla si.ia residua capacita lavorativa, anche se in modo meno efficace che il rifiuto della stessa.

L'3ssur M. R., nA en 1931, a subi le 4 juin 1977 un accident de la circulation alors qu'il conduisait une motocyciette; il en est rösultä des äcorchures et des contusions notam--

ment dans la rgion de l'6pau1e gauche ainsi que, apparemment, une luxation de I'articu- -

lation acromioclaviculaire, du cötö gauche. Prcdemment, djä, il souffrait dune arthrose de celle-ci et d'une p&iarthrite humeroscapulaire ä gauche. La gurison se fit d'une manire satisfaisante; cependant, VassUre se plaignit encore de douleurs ä I'pauIe gauche, qui entravaient, selon lui, la libertö de mouvemerit du bras. II sejourna dans la division bainöologique d'un centre d cures compiömentaires du 14 dcembre 1977 au 21 janvier 1978 et du 14 mars au 15 avril 1978. A sa dernire sortie, le docteur A. dclara qu'on ne parvenait pas ä dterminer I'origine de ces douleurs et que celles-ci avalent nettementtendance ä augmenter. Le 18 avril suivant, la capacitö de travail de l'assurö fut ävaluöe ä 75 pour cent. Toutefois, l'assurö renona, aprs quelques heures dejä, ä un essai de travail quil avait entrepris, en invoquant de nouveau les mmes douleurs. En mai, l'assure fut examine par un ortho$diste de la division mdicale de la CNA; ce spe- cialiste le döciara apte au travail dans son expertise du 26 mai. Pour les travaux penibles, il y avait, certes, une röduction temporaire de la capacitö de travail; eile pouvait ötre övaluöe ä 25 pour cent. Cependant, ce handicap pouvait ötre surmontö gräce a l'accoutumance. L'assure renonant toujours ä travailler, il fut admis encore une fois au centre de cures, sur rEcommandation de I'orthopödiste, pour y recevoir une röadaptation professionnelle; il y sejourna du 28 novembre 1978 au 16 mars suivant. Un nouvel examen orthopödique (avec expertise datöe du 26 octobre 1978), ainsi que les recherches entreprises par les mödecins du centre, ne permirent pas plus quavant de döterminer l'origine organique des douleurs en question et d'expliquer pourquoi l'assurö ne pouvait selon lui lever le bras gauche. - -

II fut conclu que l'assurö ötait capable de travailler toute la journöe (rapports du centre de cures, 26 et 30 mars 1979). Le centre de cures fit ensuite examiner l'assurö par un psychiatre, le docteur B. Celui-ci diagnostiqua une altöration növropathique du döveloppement avec parösie hystörique du bras gauche. II sagissait iä d'une röaction növropathique ä l'accident du 4 juin 1977 (expertisedul2 avril 1979).

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Le 21 mai 1979, la caisse de compensation rejeta la demande que l'assurö avait presentee le 21 avril 1978 pour obtenir un reciassement et une rente Al. Eile allgua, dans l'essentiel, que le travail aurait pu ötre repris le 18 avril 1978; l'assurö n'avait donc pas prösentö une incapacitö de travail d'au moins 50 pour cent pendant 360 jours. Comme an pauvait, raison- nablement, lui demander de poursuivre l'activitö exercöe dans san emploi habituel, il ny avait aucune raison pour que l'AI se charge de san orientation prafessionnelle. Par döcision du 9 octobre 1979, la CNA accorda ä l'assurö, avec effet au möme jour, une rente mensuelle de 131 francs pour une invaliditö de 10 pour cent; en outre, eile accorda une allocation unique de 9423 francs. L'assurö ayant recouru contre la döcision du 21 mai 1979, I'autoritö cantonale rejeta san recours par jugement du 16 juiliet 1980. Dans les cansidörantsqui suivent, an reprendra les deciarations du psychiatre chargö par l'administratian de faire une expertise ö ce sujet (expertise du Dr C., du 17 mars 1980). Dans ce dacument, an nate d'aUlleurs que l'assurö tauche une rente beige de 40 pour cent et une rente italienne de 5 pour cent depuis des annöes. En Suisse, il ötait nöanmoins entiörement capable de travailler avant san accident du 4 juiri 1977. L'assurö a demandö, par la vaie du recaurs de drait administratif, que l'AI lui accarde une demi-rente, le jugement cantanal ötant annulö. Les matifs qu'il invaque ressartent des cansidörants ci-aprös. La caisse de campensatian a renancö ä se pranancer. L'OFAS, lui, cite le pröavis de san service mödical, qui nie l'existence d'une invaiiditö döterminante; cependant, il ne presente pas de prapasitian. Le recaurs farmö par Iassurö cantre la döcisian de la CNA a ete rejetö par l'autaritö can- tanale le 20 navembre 1980. L'assurö a interjetö recaurs de droit administratif cantre ce jugement. Le TFA a rejete ce recaurs pour les matifs suivants: 1.a. Selan l'article 28,1er alinöa, LAI, lassure a drait ä une rente entiöre s'il est invalide paur es deux tiers au mains, et ä une demi-rente sil est invalide pour la maitiö au mains. Dans les cas pönibles, cette demi-rente peut ötre allauöe larsque assure est invalide pour le tiers au mains. b. Selan larticle 4, 1er alinöa, LAI, l'invaliditö est lincapacitö de gain, prösumöe permanente au de langue duröe, qui rösulte dune atteinte ä la santö physique au mentale causee par une infirmitö cangönitale, une maladie au un accident. Parmi les atteintes ä la sante psy- chique, qui peuvent, comme les atteintes physiques, pravaquer une invaliditö au sens de I'article 4,1er alinöa, LAI, an dait mentianner— ä part les maladies mentales praprement dites - les anamalies psychiques qui äquivalent ö des maladies. On ne cansidöre pas comme tei- les les diminutians de la capacitö de gain que l'assurö paurrait empöcher en faisant preuve de banne valantö; chez les psychapathes, natamment, la mesure de ce qui est exigible dait ötre döterminöe tres abjectivement. Paur admettre l'existence d'une incapacite de gain cau- see par une atteinte ä la santö mentale, il n'est pas döcisif que l'assurö exerce une activitö lucrative insuffisante; il faut bien plutöt se demander s'il y a heu d'admettre que la mise ä prafit de sa capacitö de travail ne peut, pratiquement, plus ötre raisannablement exigöe de lui, au quelle serait möme insupportable pour la saciötö. En ce qui cancerne les növrases, natans que leurs effets peuvent, le cas öchöant, ötre supprimös en refusant les prestatians de 'assurance au larsque ha Iai le prövait en accardant une prestatian unique, ce qui - -

empöche ha fixatian növratique. Si 'an peut danc prövair avec vraisemblance qu'en cas de refus de la rente Al, l'assurö sera libörö des söquehles de sa növrase et redeviendra capable de travailler, cela signifie que lan na pas affaire ici ä une incapacitö de gain permanente au de langue duröe (ATF 102 V 165, RCC 1977, pp. 169-170). 2. Le recaurant sauffre d'une arthrase de 'articulatian acramio-claviculaire gauche et d'une pöriarthrite humöra-scapulaire gauche, ainsi que des söquelles d'une luxation de l'articu- lation acromiaclaviculaire gauche. D'aprös les canstatations des spöcialistes (rapport de

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I'orthopdiste et rsultats des examens effectus par le centre de cures), sa capacite de travail West que faiblement diminue par ces affections. Celles-ci ne reprsentent pas une in%,aliditä ouvrant droit ä une rente, d'autant moins que le handicap relativement bnin peut tre compense dans une large mesure par le choix d'une profession tenant compte de cette infirmit. Un empchement eventuel, de peu de gravit, öprouvö dans I'accomplissement de travaux pnibles, au debut d'une nouvelle activit, pourrait Cetre surmontö gräce ä un effort d'adaptation et ä I'accoutumance. II n'y a donc pas, ii, d'invaliclite physique ouvrant droit ä une rente. II reste donc ä examiner si le recourant est invalide par suite d'une atteinte ä sa sante mentale. Dans ses expertises des 26 mai et 25 octobre 1978, l'orthopdiste de la CNA a dcIar6 que le comportement psychique du recourant ne pouvait ächapper ä 'attention et qu'il avait nettement tendance ä s'aggraver. Le neurologue est parvenu ä la möme conclusion lorsqu'il a not, dans son rapport du 16 decembre 1978, que la musculature fortement dveloppäe, bien symtrique, ne präsentait pas la moindre trace d'une parsie neurogene, et pas mme d'une atrophie d'inactivit. On pouvait donc ötre certain que le recourant ätait capable de mouvoir son bras gauche normalement lorsqu'il ne se sentait pas observä. Effectivement, on a pu constater ä plusieurs reprises, au centre des cures complämentaires, que le recou- rant, lorsqu'il n'y pensait pas (par exemple en jouant aux cartes ou en gesticulant), utilisait ce bras sans entraves apparentes. Le mdecin de ce centre, lui aussi, a considöre dans son raoport du 11 avril 1978, comme son coIIgue, le Dr A., que le handicap öprouvö dans l'usage de ce bras ätait simulö et a estime qu'il y avait iä une aggravation voulue de l'tat du recou- rant. Enfin, le mdecin en chef du centre de cures a declarä, dans son rapport du 30 mars 1979, que le comportement du recourant etait proche de la simulation. II s'agissait lä non pas d'un etat nvropathique, mais d'une exagration voloritaire avec un but interesse. Er se fondant sur ces tmoignages mdicaux, il faudrait rejeter sans plus de formalits la demande de rente präsente par le recourant, puisque le handicap du bras n'est dü ni a une maladie physique, ni ä des troubies psychiques, mais s'explique par une attitude intention- neilement adoptee en vue d'obtenir des prestations. Toutefois, le Dr B., psychiatre, a emis I'cpinion, dans son rapport du 12 avril 1979, que le recourant ne faisait pas valoir consciem- ment cette pretendue infirmit, mais qu'il souffrait d'une altration nvropathique du dve- loppement avec paresie hystrique. Les causes premires en ätaient sans doute l'accident subi en 1977 par 'interesse sans faute de sa oart et le fait que celui-ci s'est senti ainsi - -

liberö de son dur labeur professionnel. Le Dr C., de la clinique psychiatrique de i'Universit, est parvenu ä peu pres au mme resultat dans son expertise du 17 mars 1980 en niant, lui aLssi, qu'il y ait chez le recourant une simulation interessee et en admettant des troubles nvropathiques. Cependant, mäme en se fondant sur ces apprciations mdicales, il ne se justifie pas ainsi qu'on va l'exposer ci-aprs d'admettre l'existence d'une invalidit - -

oLlvrant droit ä une rente. Des etats nvropathiques ou hysteriques anormaux sont des atteintes ä la sante au sens dE l'article 4,1er aiinea, LAI s'ils äquivalent, dans leurs consquences sur l'activit lucrative, ä ijne maladie mentale ä proprement parler. Une pseudoparsie peut constituer un ötat de cc genre. Cependant, eile Watteint pas un degrä de gravitä assez ölevö lorsque l'assure pourrait, en faisant preuve de toute la bonne volontö exigible, travailler dans une mesure sLffisante. LE Dr C., psychiatre, considere que le recourant präsente une incapacite de travail de la moiti eriviron en faisant preuve de la bonne volontö dont il est capable. II considere comme pro- bable que le recourant recouvrerait sa pleine capacitä de travail s'il obtenait, en plus des rentes italiennes et belges qui lui sont versees depuis plusieurs annäes (en tout 45 pour cent environ), une rente de 5 pour cent pendant un ou deux ans encore. II en räsulte qu'il iu serait possible, en principe, d'entreprendre un travail lucratif et par iä de vaincre les -

eritraves nevropathiques qui s'y opposent et qu'un tel effort peut ötre exige de lui. S'il par- -

venait ä triompher de ces entraves, il West cependant pas sür qu'il serait capable seulement de mettre ä profit une partie de la capacitä de travail physique dont il dispose encore. C'est

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pourquoi U faut admettre, avec l'autoritä de premire instance et Je service mdical de I'OFAS, que Ion peut des aujourd'hui exiger du recourant I'accomplissement dun travail dans les limites de ses possibilitös physiques, donc dans une mesure excivant I'octroi d'une rente. ii y a en outre une forte vraisemblance pour que les effets des troubles nevropathiques puis- senf ötre guris gräce au refus des prestations de l'assurance. Certes. Je Dr C. ne voit guäre de chances de succes en suivant cette voie; pourtant, il admet d'autre part qu'une rente de 5 pour cent pendant 1 ou 2 ans permettrait au recourant de se libärer de sa paresie hys- tärique et de travailler de nouveau ä part entiäre. Ce mädecin admet donc que la fixation nvropathique peut ötre eiiminöe, mais estime que i'octroi d'une rente minimale provisoire serait indiquö pour y parvenir. On ne voit cependant pas pourquoi et comment, en lespöce, une teile mesure pourrait inciter i'assurö ä tirer parti de toute Ja capacitö de travail physique qui iui reste.- II parait bien plus probable que le refus des prestations le stimuiera, bien mieux que ladite rente, ä reprendre du travail. Le Dr B., psychiatre, pose un pronostic de guerison pessimiste en invoquant I'altöration du döveloppement psychique de Iassurö pendant deux ans et I'echec de la therapie dans Je centre de cures. Toutefois, cela n'exclut pas que Je recourant, aprös le rejet de sa demande de rente, renonce ä son attitude negative ä i'ögard du travail, ou qu'il se sente encouragö ä entreprendre un travail excivant i'octroi d'une rente.

Arrt du TFA, du 24 novembre 1981, en la cause C. R.

Article 41 LAI; articles 29 bis, 88a et 88 bis RAI. Aussi bien l'entree en detention que le pas- sage au regime de semi-libertö ou Ja liberation conditionnelle peuvent constituer des motifs pour une rövision de Ja rente. La suppression de la rente allouee ä l'assurö incarcere entraine ögalement l'extinction des rentes complömentaires. La date ä laquelle la decision de suppression des rentes comple- mentaires est notifiee ä leurs beneficiaires est sans importance pour fixer la date de la suppression de ces rentes, vu qu'il s'agit de prestations accessoires ä la rente de base. En revanche, la date de Ja notification peut jouer un röle dans Ja question de la remise de J'obligation de restituer les rentes, Jorsqu'il s'agit de savoir si I'assurö est de bonne fol.

Articolo 41 LAI; articoli 29 bis, 88a e 88 bis OAI. Possono costituire motivi di revisione di una rendita, sia l'entrata in carcere che ii passag- gio alla semi-libertä o la liberazione condizionale. La soppressione della rendita assegnata all'assicurato incarcerato provoca ugualmente l'estinzione delle rendite complementari. La data nella quale la decisione di soppressione delle rendite complementari ö notificata ai loro beneficiare e senza importanza per fissare la data della soppressione di queste rendite, dal momento che si tratta di prestazioni accessorie alla rendita di base. Per contro, la data della notificazione puö essere rilevante al momento di valutare se esiste I'obbligo di restituire Je rendite e di sapere se I'assicurato e in buona fede.

L'assurö, nö en 1938, divorcö de Ja dame X (qui lui a donnö deux enfantsconfiös ä Jeur möre) et remariö avec Ja dame Y (qui lui a donnö un enfant aussi) a bönöficiö d'une rente entiöre d'invaiiditö, assortie de rentes compiömentaires (pour son ex-femme et les deux enfants de celle-ci), depuis Je 1er avrii 1973. Le 30 novembre 1978, i'assurö fut condamnö ä cinq ans de röciusion sous döduction de Ja dötention pröventive. Ii a subi cette Peine ä partir du 5 mars 1979 dans difförents ötabiis-

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sements pnitentiaires. A partir du 3 mars 1980, il a pu beneficier du regime de la semi- Iiber1, ce qui lui a permis d'exercer une certaine activite lucrative. II a ete libä rä condition- nellemerit le 5 octobre 1980. Par dcision du 5 octobre 1979, la caisse de compensation avait supprime les rentes sus- mentionnes avec effet au 1er novembre 1979, pour le motif qu'un dtenu invalide est atteint dans sa capacitö de gain non par i'infirmite, mais par l'incarceration. La dame Y a recouru, en son nom personnel ainsi qu'en sa qualite de reprsentante lgale de son man (dont eile est la tutrice) et de son enfant, contre I'acte administratif precite. L'autorite cantonale de recours i'a dboute par jugement du 27 mars 1980. L'assure a interjetä recours de droit administratif. II conciut ä i'annuiation de la decision du 5 octobre 1979 et au maintien de la rente entire, ainsi que des rentes complmentaires. Cette dmarche a ätä ratifie par la dame Y. avec i'autonisation de l'autoritä tutIaire. La caisse intime conclut au rejet du recours, alors que l'OFAS renonce ä se dterminer. La caisse de compensation a notifie ä la dame X, ex-pouse, le 19 mai1980 seulement, sa dcision de supprimer les rentes complmentaires des le 1er novembre 1979. Elle lui a röclamö simultanement le remboursement d'un montant de 6792 fr., repräsentant celles qui ont etä vers6es par erreur au-delä du terme susmentionn. La dame X a recouru devant lautorite cantonale de recours contre cet acte administratif, tout en demandant la remise de Vobligation de restituer les prestations touches sans droit. L'autoritä judiciaire cantonale a proposä au TFA de traiter le recours comme une demande d'intervention de I'ex-pouse de l'assurö dans la procedure fderale en cours. Le TFA a rejetö le recours de droit administratif de I'assur. II a rejetö aussi le recours de la dame X dans la mesure oü il etait recevable. Le dossier tut retourn a l'administration nour quelle instruise et statue sur un öventuel rtablissement de la rente, ainsi que sur la demande de remise prsente par la dame X. Voici ses considrants: Lorsque la dame X, ex-epouse de I'assur, a recouru contre la suppression des rentes complmentaires lui revenant, 'autorite cantonale de recours avait djä rejetä le recours form par la dame Y. Comme la dame X et ses enfants se trouvent dans une situation iden- tique ä celle de la dame Y et de son descendant, recourant en premire instance avec leur marl et pre, II est inutile d'astreindre la juridiction cantonale ä rendre un autre jugement. La dame X et ses enfants sont ä I'vidence atteints par le jugement confirmant la suppres- sion de la rente aIloue ä l'assure, mesure entrainant l'extinction des rentes complemen- taires, qui constituent, comme la jurisprudence l'a djä rappele, des prestations annexes la rente d'invaIidit; ä dfaut de droit ä la rente de base, aucun droit ä la rente compImen- taire ne saurait exister (ATF 101 V 206; RCC 1976, p. 289). L'ex-femme du recourant est donc partie, eile aussi, ä la procdure fd&ale. Ses conclusions sont toutefois irrecevables, dans la mesure oü elles tendent ä la remise de Vobligation de restituer, taute de dcision administrative statuant sur ce point. Aux termes de l'article 41 LAI, si I'invalidit d'un b6nficiaire de rente se modifie de manire ä influencer le droit ä la rente, celle-ci est, pour l'avenir, augmentee, rduite ou sup- prime. Suivant la jurisprudence, l'invaliditä peut varier parce que Vinfirmitä qui la provoque a eile- mme övoluö ou, bien que l'atteinte ä la santö ne se soit pas modifie, parce que des cir- constances qui lui sont associes en modifient les effets öconomiques (voir par exemple ATF 105V 29, RCC 1980 p. 58; ATFA 1968, p. 187; RCC 1974, p. 48). Or, la dtention dans un ätablissement $nitentiaire aux fins d'y subir une peine privative de libertä constitue pre- cisment l'une de ces circonstances de nature ä modifier les effets 6conomiques d'une atteinte ä la sant, dans ce sens que ce West plus cette atteinte qui est responsable de la perte de gain encourue par l'assur, mais bien la peine inflige ä ce dernier. II n'en va pas autrement lorsqu'on est en prsence d'une personne dite non active, dont les occupations dans l'tablissement p6nitentiaire ne sauraient §tre reputees, ä cet Agard, constituer ses travaux habituels: c'est la dtention, non l'atteinte ä la sante, qui lui interdit d'accomplir les- dits travaux, pendant la dune d'excution de la peine. On annive du reste au möme nösultat

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en considrant que l'assurö qui est incarcere pour y subir une peine privative de libert change de statut (voir par exemple ATF 104V 148; RCC 1979, p. 279) et qu'il est desormais une personne non active dont les travaux habituels «consistent dans I'excution de sa peine« (ATF 102 Vi 67; RCC 1980, p. 554). Que Ion se trouve en presence d'un assurö deja invalide (et titulaire d'une rente) avant la detention, ou au contraire d'une personne qui devient invalide en cours d'execution de la peine, cela ne change rien au probIme. En outre, on ne voit pas pourquoi les dtenus invalides et Feurs proches devraient ötre avantags sur le plan 6conomique par rapport ä leurs compagnons de dtention valides et ä Feurs familles. On relevera en passant que la LA] ne contient pas de disposition sembiable ä celle de l'art. 43 LAM, dont la solution, sur le point ici en discussion, ne saurait ötre ötendue au domaine de l'Al, vu les particularitös des lögislations applicables. II n'est pas necessaire d'examiner aujourd'hui quelles exceptions pourraient se justifier dans ce domaine. En I'espöce, I'entröe en detention de F'assurö le 5 mars 1979 a constituö un motif de rövision de la rente dont il beneficiait, dans le sens de la suppression de celle-ci ainsi que des prestations accessoires que constituaient les rentes complömentaires. Suivant l'article 88a, 1er alinea, RAF, si Ja capacite de gain d'un assurö s'amöliore, il y a heu de considörer que ce changement supprime, le cas öcheant, tout ou partie de son droit aux prestations dös qu'on peut s'attendre que F'amölioration constatöe se maintiendra durant une assez longue pöriode. II en va de möme lorsqu'un tel changement döterminant a dure trois mois döjä, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit craindre. Quant ä l'article 88 bis, 2e alinöa, Fettre a, RAI, il prescrlt de supprimer Fa rente (ou de Fa dimi- nuer) dans tous les cas dös Fe premier jour du mois qui suit la notification de la döcision, au plus töt. En 'occurrence, F'entröe de F'assurö dans un ötablissement pönitentiaire le 5 mars 1979 aux fins d'y purger la peine prononcee contre lui justifiait une revision qui aurait pu, en principe, döployer ses effets dös Fe 1er avril 1979 au plus töt. La suppression de la rente ä partir du 1er novembre 1979, en vertu de la decision Prise Fe 5 octobre 1979, echappe donc ä toute critique, s'agissant de F'assurö, de la dame Y et de Feur descendant. Quant ä la dame X, la decision de suppression des rentes complömentaires lui revenant West intervenue que Fe 19mai1980. Elle n'a donc öte informöe de la rövision de la rente de base qu'ä cette date-1ä. Vu Je caractöre accessoire des rentes complömentaires, eile ne saurait cependant se prövaloir de Vart. 88 bis, 2e ahinöa, Fettre a, RAI. En revanche, la cir- constance susmentionnöe pourra jouer un röle Fors de 'examen, sous Vangle de la bonne foi, de la demande de remise de 'obligation de restituer Fes prestations touchöes indüment. Bien que cela ne fasse pas l'objet de la döcision Fitigieuse, il parait opportun d'examiner encore les consequences sur le droit ä la rente du regime de semi-Fibertö auquel F'assurö a ötö soumis ö partir du 3 mars 1980, puis de la Fiböration conditionnelle intervenue Fe 5 octo- bre 1980. Le detenu bönöficiant du rögime de la semi-Fiberte, et ä plusforte raison celui qui a ötö libörö conditionnellement, a la possibiFitö d'exercer une activitö lucrative ä son propre compte (ATF i06lVi07). S'agissant d'un invalide, l'atteinte ä la santö peut, dös l'installation du nou- veau regime, entrainer derechef une perte de gain. Le changement de statut de F'intöressö, qui constitue ögalement une circonstance associee ä F'infirmitö de nature ä en modifier les effets öconomiques, appelle donc lui aussi une procödure de revision. Plus exactement, il justifie, au besoin, Fe retablissement du droit ö la rente conformöment ä Vart. 29 bis RAI, dont la teneur est la suivante (sous le titre 'Reprise de F'invaliditö aprös suppression de la rente«): «Si la rente a ötö supprimöe du fait de l'abaissement du degrö d'invahiditö et que F'assurö, dans les trois ans qui suivent, prösente ä nouveau un degrö d'invaliditö ouvrant droit ä la rente en raison d'une incapacitö de travail de möme origine, on döduira de la pöriode d'attente que Fui imposerait Vart. 29, 1er aFinöa, LAF celle qui a pröcödö Je premier octroi.«

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Une modification ultrieure (au moment du passage au rgime de la libertö conditionneile par exempie) pourra äventuellement donner heu ä une nouvelie revision, conformment ä l'art. 88a, 2e alina RAI, qui prcise que, si i'incapacit de gain d'un assur s'aggrave, il y a heu de considerer que ce changement accroit, le cas ächöant, son droit aux prestations des qu'ii a dure trois mois sans interruption notable (I'art. 29 bis RAI ätant toutefois appli- cable par analogie). La dcision administrative ne concernant pas cette question, on i'a döjä reIev, la Cour de cans n'a pas ä examiner dans tous ses dtails le problme du rtablissement du droht ä ha rente dans le cas particulier (le dossier ne fournirait du reste pas de renseignements suf- fisants pour ce faire). Ii incombera ä l'administration d'instruire sur les possibihhts de gain effectives d'un dtenu en semi-libertö non atteint dans sa sant, respectivement sur celles d'une personne hiberee conditionnellement, ainsi que sur les revenus obtenus par le recou- rant en utihsant sa capacitä rsidueHe de travail et de gain (ou sur les revenus qu'ii aurait pu reahser en tirant le meihleur parti possible de cette dernire). Apres quoi eile statuera nouveau sur le droit ä ha rente de s le 3 mars 1980. Eile examinera en möme temps ha demande de remise prösentöe par ha dame X.

Arröt du TFA, du 4 mars 1982, en la cause LP. (traduction de l'allemand).

Articles 46 et 48 LAI; article 14,4e alinöa, LAVS. Dans les assurances sociales, les interöts moratoires ne sont en principe pas dus s'ils ne sont pas prevus par la 101. Dans le secteur des prestations, une obligation de payer des intöröts ne prend naissance qu'ä titre excep- tionnel, lorsque l'administration ou une autorite de recours a agi d'une maniere illicite ou s'est servie de moyens dilatoires. (Confirmation de la jurisprudence.)

Articoli 46 et 48 LAI; articolo 14, capoverso 4, LAVS. Per principio neue assicurazioni sociali gli interessi di mora non sono dovuti se non sono previsti dalla legge. Nell'ambito delle prestazioni un obbligo di pagare gli interessi viene riconosciuto solo eccezional- mente, quando l'amministrazione 0 un'autoritä di ricorso hanno agito colpevolmente in modo ihlecito 0 con mezzi dilatori. (Conferma della giurisprudenza.)

1. P., ne en 1916, ressortissant italien, a demandö une rente Al en 1972. Le 23 janvier 1974, la caisse competente a rejete cette demande. L'assurö a recouru contre ha döcision de ha caisse he 22 fövrier 1974 auprös de h'autoritö compötente. La röponse de cehhe-ci se faisant attendre, il prösenta au TFA, he 4 avrih 1977, un recours contre ce retard dans ha marche de ha justice. Cette demande tut admise partiel- lement; le TFA ordonna ä h'autoritö de premiöre instance d'examiner he recours pendant et de rendre un jugement aussi rapidement que possible (arröt du 19 döcembre 1977). Par jugement du 21 fövrier 1978, h'autoritö de premiöre instance admit he recours du 22 fövrier 1974 en ce sens que l'assurö obtenait, avec effet au 1er juihlet 1973, une rente entiere simple de 'Ah. L'avocat de h'assurö s'adressa alors ä ha caisse, en date du 2 mars 1978, en demandant he versement, en plus des rentes, d'un intöröt de 5 pour cent dös l'öchöance moyenne, ceci ä cause de ha hongue pöriode d'attente. Se fondant sur h'article 8, eifre c, en corröhation avec l'artiche 7, lettre a, de ha convention italo-suisse de söcuritö sociahe, ha caisse döcida, en date du 14 juin 1978, d'accorder non pas une rente, mais une ahlocation unique de 11 241 francs. Par döcision söparöe, du 30 juin suivant, ha caisse rejeta ha demande de versement d'intöröts moratoires.

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L'autoritö de recours a rejetö, par jugement du 13 septembre 1979, le recours forme contre la döcision du 30 juin. L'assurö demande, dans le präsent recours de droit administratif, que le TFA annule le jugement de premiöre instance et que la caisse lui verse 'ä titre d'intöröt, le moritant de 2810 francs 25, plus l'intöröt de 5 pour cent sur cette somme, des le 1er juillet 1978«. Dans les considörants qui suivent, on reviendra sur ses motifs autant que cela sera nöcessaire. La caisse de compensation et i'OFAS ont conclu au rejet de ce recours. Le TFA a rejetö ceiui-ci dans la mesure oü il a statuö ä son sujet pour les motifs suivants: - -

2. a. Selon la jurisprudence du Tribunal födöral, on applique aux cröances de droit public le principe gönöral, non echt, selon lequel le döbiteur doit payer des intöröts moratoires lorsqu'iltarde ä payersa dette (ATF 101 1 258, consid. 4b, et 951263, avec references: arröts du 30mai1980, dans «Praxis des Bundesgerichts« 70/1981, N0 86, et du 11 novembre 1977, dans «Schweiz. Zentralblatt für Staats- und Gemeindeverwaltung«, 79/1978. pp. 550 ss). Toutefois, le Tribunal federal a signalö, ä plusleurs reprises, la possibilite de faire des exceptions (ATF 95 1 263; arröt dejä citö du 30 mai 1980). Une teile possibilite existe notamment dans le domaine des assurances sociales. Le TFA a toujours reconnu qu'en droit des assurances sociales, il n'existe pas d'intöröts moratoires tant que ceux-ci ne sont pas prövus parla Ioi (ATF 1O3V 156, consid. 7b; 101V 117, consid. 3; RCC 1976, p. 160; ATFA 1968, p. 21, consid. 2, et p. 172, consid. 4; 1967, p. 64, consid. 4; 1960, p. 94 = RCC 1960, p. 288; ATFA 1952, p. 88; RJAM 1979, p. 13 et 1973, pp. 68 et 126). La doctrine a approuvö cette conception, parfois expressöment, parfois tacitement (Maurer: Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, tome 1er, p. 306, note 688; le möme: Rechtsfortbildung durch die sozialgerichtliche Rechtsprechung in der Schweiz, Revue suisse des assurances sociales 16/1972, p. 190; Knapp, Pröcis de droit administratif, N° 431, p. 96; Grisel, Droit administratif suisse, p. 325; Imboden, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 4e ödition, tome 1er, No 123 1, p. 31; opinions difförentes: lmboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrecht- sprechung, 5e ödition, tome 1er, No 3111, p. 188ss; Luzius Müller, Die Rückerstattung rechts- widriger Leistungen als Grundsatz des öffentlichen Rechts, Basler Studien zur Rechtswis- senschaft, fasc. 117, p. 105). Dans un arröt döjä citö (ATF 101 V 117, consid. 3 = RCC 1976, p. 160), le TFA a exposö et pröcisö sa jurisprudence ä ce sujet. Selon lui, la principale raison de l'exclusion de la dette d'intöröts en matiöre d'assurance sociale röside dans le röle dövolu ö 'administration. Celle-ci se präsente comme dötentrice de la puissance publique chargöe d'instruire, parfois longuement, les demandes de prestations ömanant des particuliers et de leur appliquer le droit de maniöre objective. Lui imposer systömatiquement des intöröts moratoires revien- drait 5 la pönaliser pour avoir accompli son devoir avec soin. Quant 5 I'assurö, la rögle de l'ögalitö des parties commande de le dispenser lui aussi du paiement d'intöröts de retard Iorsqu'il a döfendu ce qu'il estimait ötre son droit. b. II est vrai que le TFA a röservö, döjä dans un arröt de 1967, la possibilitö de faire des exceptions dans des circonstances particuliöres; cependant, il na pas pröcisö ce qu'il fallait entendre par la (ATFA 1967, p. 64, consid. 4, 5 la tip; voir aussi ATF 103V 156, consid. 7b; ATFA 1968, p. 21, consid. 2; RJAM 1973, p. 126). Dans l'arröt G.P. döjä citö (ATF 101 V 114 = RCC 1976, p. 161), il a döcidö que la perception exceptionnelle d'intöröts moratoires est justifiöe en cas de 'manuvres illicites ou pure- ment dilatoires« d'organes administratifs (voir aussi RJAM 1979, p. 13). Ces conditions, le TFA ne les a considöröes comme remplies que dans certains cas extrö- mes. Ainsi, dans le domaine de l'assurance-maladie, elles I'ont ötö Iorsqu'une assuröe contesta sa dette de cotisations sans donner la moindre explication; eile n'avait, en outre, pas cherchö un compromis avec la caisse-maladie et ne s'ötait pas donnö la peine de se libörer aussitöt que possible d'obligations quelle ne voulait ou ne pouvait plus remplir. Son comportement avait imposö 5 ladite caisse un important surcroit de travail. Le tribunal cons- tata qu'ä l'ögard des assurös qui paient leurs cotisations röguliörement, il serait injuste de

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mettre ä Ja charge de la caisse tout le fardeau de cette affaire; il confirma la condamnation - dejä prononce par l'autorite de premiere instance ä payer des intrts moratoires (ATFA -

1968, p. 21, consid. 2). Dans un autre cas, JeTFA accepta de faire une exception au principe de la non-perception de tels interts parce qu'une caisse de compensation avait, d'une maniere arbitraire, 5 plusieurs reprises et pendant une Iongue durSe, refusS de notifier par voie de dcision un prononce de Ja commission Al et d'accorder une rente AJ 5 J'assure (ATF 101 Vi 19, consid. 4; RCC 1976, p. 160). En revanche, J'existence de circonstances spe- ciales, justifiant une exception au principe g5n5ral, fut niee dans des cas oü des caisses- maladie avaient effectu, sur les factures d'un mdecin, des d5ductions qui se r5vJ5rent illegales (ATF 103V 156, consid. 7b); oü elles avaient suspendu 5 tort I'assure dans son droit aux indemnits journali5res ou 5 une indemnit5 en cas d'invaliditS (ATFA 1968, pp. 167 ss, et 1967, pp. 57 ss; RJAM 1979, pp. 3 ss, et 1973, pp. 68 ss); oü Je paiement d'indemnitäs de chömage avait ete retardä par suite d'un recours de droit administratif interjetö par Ja caisse de chömage (arrt non publie en Ja cause W. du 17 janvier 1978).

3.a. Dans son recours de droit administratif, Je recourant attaque Je principe de Ja jurispru- dence cite. II aIIgue, notamment, qu'iJ n'existe pas de raison objective de trancher Ja ques- tion des intröts moratoires, en droit des assurances sociales, d'une maniSre diff5rente de celle que Ion adopte dans les autres secteurs du droit public. Le b5neficiaire de Ja söcurit sociale a un besoin particuJirement grand de recevoir, le plus töt possible, les prestations qui lui reviennent. Celui qui les reoit avec un certain retard est dösavantagä par rapport ä celui qui peut les toucher immdiatement. II y a la une in5ga1it5 juridique qu'il s'agit de com- penser en vertu de I'art. 4 Cst. par Je paiement d'intSrSts moratoires. Le fait que l'assu- - -

rance a besoin de temps pour examiner ä fond J'octroi eventuel de prestations West pas un argument pour rejeter 'idee du paiement de tels intr5ts. Lorsque Je paiement des presta- tions est tardif, il en rsulte, pour J'assurance, un avantage, mais aussi un d5savantage pour l'assur; J'assurance peut en effet, s'il y a excdent, placer les sommes dues et toucher les intrts, et s'il y a endettement, economiser les int5r5ts. En outre, Je recourant rappelle que lors de Ja neuvieme revision de J'AVS, on a introduit l'obligation de payer des intröts mora- toires dans Je secteur des cotisations; il serait donc öquitable d'en faire de mme dans celui des prestations. b. Des changements dans Ja pratique ne se justifient en g5n5ral que si Ja nouvelle solution correspond 5 une meilleure compr5hension de Ja «ratio Jegis, 5 un changement des cir- constances extrieures ou ä des conceptions juridiques qui ont 5voIu (ATF 107 V 82, consid. 5.a., avec references = RCC 1981, p. 243). Ainsi que Ja cour pini5re -5 qui Ja ques- tion des intrts moratoires a 5t5 soumise 5 cause de son importance de principe Ja -

dcid, ces conditions ne sont pas remplies. La jurisprudence du TFA admet par principe que ces interöts ne sont pas dus si Ja Joi ne les prövoit pas; il admet ainsi un silence qualifiö de Ja Joi (Maurer, Sozialversicherungsrecht, pages 232 et 306, note 688). Cette situation juridique n'a pas change jusqu'ä Ja date de Ja döcision Jitigieuse (30 juin 1978). Le fait que Ja 9e revision de l'AVS a introduit, Jeierjanvier1979, 'obligation de payer des interöts mora- toires dans Je domaine des cotisations est un argument ä faire valoir en faveur de Ja juris- prudence appliquee jusqu'ici et non pas contre cette jurisprudence, contrairement 5 J'avis du recourant. Dans son message sur Ja neuviöme revision, du 7juiJJet 1976 (FF 1976 111 29- 30). Je ConseiJ föderal a dit, apres avoir expose les arguments favorables 5 l'introduction d'intöröts moratoires et remuneratoires dans Je secteur des cotisations: «En revanche, il est superfJu de prövoir une regJementation speciaJe pour les interöts bonifiös 5 J'assurö, seJon Ja jurisprudence du TFA, dans les cas oü des prestations d'assurance sont allouees avec un retard considörabJe par suite d'une faute grave de 'administration. En effet, les condi- tions posöes 5 cet ögard par la jurisprudence ne sont, selon les expöriences faites jusqu'ici, que rarement rempJies. De tels cas peuvent ainsi ötre röglös par Ja voie des instructions administratives.« Lors des discussions au sein des commissions des Chambres et des dölibörations au sein des Chambres elles-mömes, il na jamais ötö question d'ötendre au secteur des prestations

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I'obligation de payer des interts moratoires (cf. proces-verbaux de la commission du Conseil national, du 14 fevrier 1977, pp. 28 ss, et de la commission du Conseil des Etats, du 31 mars 1977, p. 36; Bulletin officiel 1977, Conseil national 307, Conseil des Etats 256). II faut donc admettre, comme par le passe, que la non-perception de ces interts dans le secteurdesprestationsdelasä curitiäsocialereposesurunsilencequalifiödelaloi. Compte tenu de cette situation sans quivoque, on ne peut pas dire non plus que l'introduction gene- ralisee de ces intrts dans le droit des assurances sociales corresponde ä des concep- tions juridiques ayant övoluö. Par consequent, il faut en rester ä cette regle: le droit des assurances sociales ne connait en principe pas d'intrts moratoires si ceux-ci ne sont pas prvus par la loi. c. Le recourant invoque le principe de l'egalitä de traitement; toutefois, cet argument ne saurait mener ä une autre conciusion. Si une rente Al est demandöe, l'administration doit entreprendre diverses recherches pour savoir si eile est tenue d'accorder des prestations; eile doit s'informer par exemple sur la qualit d'assure du requrant, sur sa sant, sur ses possibilits de gain, sur ses chances de radaptation, sur les elements du caicul de sa rente. La dure de ces recherches d6pend dans une large mesure des circonstances du cas concret. Comme lexperience le montre, ce fait (ainsi que la possibilitö de verser les pres- tations de l'Ai pour les 12 mols qui prcdent la demande, cf. art. 48, 2e al., LAI) a pour conse- quence, pratiquement dans tous les cas, l'octroi rtroactif des rentes, allocations pour impo- tents et indemnits journalires s'il est reconnu que lassurance doit accorder ces presta- tions (ventuellement apres recours). A cet ägard, les conditions sont en principe les mmes chez la plupart des requ&ants; on ne peut donc parler d'un traitement ingal de cer- tains assurs par rapport ä dautres et en faire decouler la necessite d'une compensation par le palement dintröts au sens du considrant 3.a. ci-dessus. De möme, les autres arguments du recourant ne resistent pas ä l'examen. Certes, il se peut qu'en cas de non-paiement d'intöröts moratoires, certains avantages apparaissent, dans le secteur des prestations, en faveur des assurances sociales. Toutefois, il faut considerer qu'en adoptant d'une maniöre generalisee l'obligation de payer de tels interöts, on augmen- terait sensiblement vu le grand nombre de demandes de prestations que l'administration -

doit traiter le travail de cette derniöre et Ion diminuerait le rendement de la securite -

sociale, ce qui, en fin de compte, serait contraire ä l'intöröt de la communautö des assures. Certes, on peut objecter que la question d'une juste proportion entre la somme de travail et le profit se pose aussi en ce qui concerne les interöts moratoires dans le secteur des coti- sations; cependant, on notera que de tels intöröts sont dus non pas pour chaque paiement arriörö de cotisations, mais en rögie generale seulement lorsque celles-ci ne sont pas ver- sees dans les 4 mois ö compter du moment oü les intöröts commencent ä courir (art. 41 bis, 1er et 2e al., RAVS). En outre, ces interöts ne doivent pas ötre acquittös iorsque les cotisa- tions dues n'atteignent pas Fr. 3000.— (ibidem, 4e al.). Ii s'ensuit que la question des intöröts moratoires se pose seulement pour une partie des paiements tardifs de cotisations; en revanche, en cas d'adoption gönörale de la perception de tels interöts dans le secteur des prestations, il faudrait, d'aprös ce qui a ete dit ci-dessus, l'examiner pratiquement lors de chaque octroi de prestations en especes. 4. a. Le recourant allegue en outre que dans son cas, l'obligation de payer des interöts mora- toires doit ötre admise dejä en tenant compte de la jurisprudence exceptionnelle du TFA; en effet, il y a eu ici un retard flagrant dans l'application du droit. Peu importe, selon lui, qu'une faute ait ete commise; en effet, l'art. 3, 1er alinöa, de la lol federale du 14 mars 1958 sur la responsabilite de la Confödöration, des membres de ses autoritös et de ses fonction- naires (LRCF) prövoit une responsabilite indöpendante de la notion de faute. b. Selon la döcision prise par la Cour piöniöre, il faut maintenir la rögie selon laquelle la per- ception exceptionnelie d'intöröts moratoires ne peut entrer en iigne de compte que dans des circonstances spöciales. De teiles circonstances n'existent qu'en cas de manuvres lud- tes ou dilatoires; il faut alors qu'il y ait eu non seulement un acte illögal, mais que Ion puisse reprocher ä l'administration (ou ä une autoritö de recours) d'avoir commis une faute. En

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outre, la Cour pinire a refus d'admettre l'obligation de payer ces int&ts, d'une manire gn&aiise, pour certains groupes de cas (par exemple pour les retards dans I'appiication du droit constates judiciairement). Eile a motivö cette dcision en considrant que la per- ception de tels intröts, en droit des assurances sociales, est justifie, comme par le passe, seulement d'une manire exceptionnelle et dans des cas isoIs, heurtant particulierement le sentiment du droit. c. Dans i'arröt du 19 dcembre 1977 concernant le retard constat dans i'apphcation du droit (cf. un cas parallele dans ATF 103V 190s5), le TFA a dclar qu'un tel retard est illicite lors- que les circonstances qui ont provoquö la prolongation disproportionne de la procdure ne sont, objectivement, pas justifies; peu importe quelles sont les causes- par exemple une taute commise par les autorits, ou d'autres circonstances du retard en question (ATF 103 -

V 194, consid. 3c.). Dans cette procdure, le tribunal a considörä que les reproches formules par le recourant ätaient fonds et a constatö un retard qui n'6tait, objectivement, pas justifi. La question d'une faute subjective n'tait pas ä examiner en l'occurrence. Compte tenu de ce qui a ötö dit sous considrant 4. b, le recourant ne peut rien allguer en sa faveur, en se fondant sur cet arröt, au sujet de la question ici Iitigieuse de l'intröt moratoire. D'aiileurs, il ne produit, dans son recours de droit administratif, aucun argument permettant de conclure ä une taute commise dans le retard occasionne par la commission de recours au cours de la procdure liquide le 21 fevrier 1978, ou permettant de contester les consid- rants du jugement de premire instance niant une teile taute. Ainsi, les conditions dune per- ception exceptionnelle d'intröts moratoires ne sont pas remplies. Dans la mesure oü le recourant fonde sur Vart. 3,1er alina, LRCF sa demande de versement d'une somme de 2810 fr. 25, plus les intrts des le lerjuillet 1978, le recours de droit admi- nistratif ne sera pas examin, djä pour la seule raison que es prtentions fondes sur la responsabilit de 'Etat ne sont pas de la com$tence du TFA (art. 10, 1er al., LRCF); d'ail- leurs, de teiles prtentions doivent §tre prsentes non pas par la voie du recours, mais par voie d'action (art. 10, 2e al., LRCF; art. 116, lettre c, OJ; art. 5, 3e al. PA).

Al / Contentieux Arrt du TFA, du 23 aoüt 1982, en la cause R. P. (traduction de l'allemand).

Article 137, Iettre b, OJ. Faits nouveaux importants et preuves concluantes, conditions ä remplir pour reviser un arrt du TFA.

Articolo 137, lettera b, OG. Fatti nuovi e sostanziall e mezzi di prova decisivi posti come condizioni per la revisione di una sentenza dei TFA.

Par decision du 14 juin 1979, la caisse de compensation a rejetA une demande de I'assure R.P., nö en 1947. Celui-ci aurait voulu que l'Ai prenne en charge des mesures medicales et les frais d'une chambre individuelle ä la clinique de Z. La caisse allgua que les mesures en question visaient le traitement de l'affection comme teile et non pas la readaptation professionneile. En outre, la jouissance d'une chambre individuelle ätait iiee principalement ä un traitement medical et non pas ä la poursuite d'une formation professionnelle.

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L'autoritä cantonale a admis en partie, par jugement du 17 octobre 1980, le recours de I'assur, annulö la dcision du 14 juin et ordonnö ä la caisse de prendre en charge les frais des mesures mdicales appIiques des le 12 juin 1978. Elle a cependant rejete le recours en ce qui concerne la chambre individuelle. L'assure et l'OFAS ont interjete recours de droit administratif. Dans son arröt du 6 mai 1981, le TFA a rejetö le recours de R. P. et admis celui de I'OFAS en annulant le jugement cantonal dans la mesure oü celui-ci accordait la prise en charge d'un traitement mdical; en outre, il a rejetä la demande d'assistance judiciaire gratuite. Ce faisant, IeTFA s'estfondö sur un rapport de la clinique neurologique de X (docteur H., privat- docent), du 23 juin 1978, selon lequel les paralysies postop&atoires des extrmits sup- rieures et infrieures avaient tendance ä regresser lentement; cependant, le pronostic etait «incertain malgrä quelques progrs initiaux« et ne pouvait «pas encore ätre ätabli avec pre- cision Le 7 dcembre 1981, R. P. a präsent une demande de revision en proposant d'annuler l'arröt du 6 mai 1981 dans la mesure oü le TFA y avait admis le recours de I'OFAS contre le juge- ment cantonal du 17 octobre 1980; en consquence, la caisse devait ötre tenue de payer es frais des mesures mdicales appliques des le 12 juin 1978. Le TFA a rejetö la demande de revision pour les motifs suivants: Selon Vart. 137, lettre b, OJ, en corrlation avec 'art. 135 OJ, la demande de revision d'un arröt du TFA est recevable, notamment, lorsque le requörant a connaissance, subsöquem- ment, de faits nouveaux importants ou trouve des preuves concluantes qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procödure pröcödente. On considöre comme 'nouveaux les faits qui se sont produits jusqu'au moment oü, en pro- cedure principale, la prösentation de faits ötait encore admissible, mais que le demandeur de revision ne connaissait pas, malgrö sa vigilance. Les faits nouveaux doivent en outre ötre importants, c'est-ö-dire qu'ils doivent ötre de nature ä modifier les faits qui sont ä la base du jugement attaquö et ä conduire, gräce ä une appröciation juridique pertinente, ä un juge- ment difförent. Les preuves doivent servir ä prouver les faits nouveaux importants allöguös en vue de la revision ou des faits qui etaient connus lors de la procödure pröcödente, mais n'avaient pas ötö prouvös et ceci au dötriment du demandeur. Si des faits döjä allöguös doi- vent ötre prouvös par de nouveaux moyens, le demandeur doit döclarer aussi qu'il ne pou- vait apporter des moyens de preuve lors de la procödure pröcödente. Une preuve est concluante lorsque Ion doit admettre qu'il y aurait eu un jugement difförent si le juge en avait eu connaissance dans la procödure principale. Ce qui est döcisif, c'est que la preuve sert non seulement ä l'appröciation des faits, mais aussi ä leur ötablissement. II ne suffit donc pas, par exemple, qu'une nouvelle expertise donne des faits une appröciation difförente; il faut bien plutöt qu'il y ait de nouveaux ölöments effectifs qui fassent apparaitre comme objectivement insuffisantes les bases sur lesquelles la döcision a ötö prise. Pour la revision d'un jugement, il ne suffit pas que l'auteur de l'expertise tire aprös coup, des faits connus lors du jugement, d'autres conclusions que le tribunal. De möme, un motif de revision ne peut ötre admis seulement parce que le tribunal a öventuellement mal interprötö des faits dejä connus lors de la procödure principale. II taut, bien plutöt, que l'appröciation inexacte ait ötö effectuee parce que des faits essentiels pour le jugement n'ötaient pas connus ou pas prou- vös. Pour motiver la demande de revision, on allögue principalement qu'en parlant d'un rap- port du «23juin 1978«, le TFA se röförait non pas ö la lettre adressee ce jour-lä par le doc- teur H., privat-docent, au reprösentant du demandeur de la revision (le Dr 1.), mais au «rösumö du dossier de R. P.« rödigö par le möme auteur, et non datö. Compte tenu du fait que la lettre echte ä 1. ötait datöe et que ce rösumö ne I'ötait pas, le TFA aurait conclu que celui-ci avait ötö echt ä la möme date et reflötait la situation de juin 1978. L'assurö et son reprösentant juridique d'alors seraient du möme avis. Le 11 septembre 1981, le demandeur se serait rendu auprös du Dr. H., actuellement professeur ä la clinique neurologique de X, et aurait appris ä cette occasion que le rösumö en question, par suite de l'omission de la

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date (simple oubli du prof. H.), avait ötö situe par tous les int&esss ä une äpoque compl- tement fausse. Le demandeur de la revision produit dans la procdure actuelle une dola- ration du professeur H. du 17 octobre 1981, oü il est dit notamment ceci: Le certificat un resum6 du dossier du malade sur lequel le TFA se fonde, dans 'essen- - -

tiel, dans son arrt du 6mai1981, n'a pas ätö dat; c'tait un oubli de ma part. II a ete etabli non pas le 23 juin 1978, comme on le prtend dans cet arröt, mais ainsi que cela ressort -

du document lui-möme aussitöt aprös la cessation des irradiations (mars 1978), alors que -

l'ötat neurologique du patient ötait encore instable, effectivement. Pendant son söjour ö la clinique de B. de janvier ä novembre 1978, j'ai examinö röguliörement R.P. Un ötat neuro- logique stable a ete atteint au printemps 1978. Une date exacte na pas ötö indiquöe dans des certificats anciens, parce que cette question na pas ötö abordöe. En outre, il est difficile, dans les cas de ce genre, de donner des pröcisions portant sur l'avenir. En röcapitulant, je peux dire, sur la base de mes contröles röguliers, qu'ä partir du printemps 1978, il n'y a plus eu de changement dans l'ötat neurologique...» Se fondant sur cette döclaration, le requörant conclut que le resume date non pas de juin, mais de mars 1978, si bien qu'il reflöterait la situation existant en mars 1978 et non en juin. L'avis exprimö dans cette döclaration, selon lequel un ötat neuroiogique stable a 'te atteint au printemps 1978, aurait ötö donnö par l'expert döjä en juin 1978 et pendant la procödure de recours s'il avait ötö interrogä alors. Si cet interrogatoire na pas eu heu, c'est seulement parce que he professeur H. avait döjä ä ce que Ion croyait donnö une röponse. Cepen- - -

dant, la döcharation du 17 octobre obhige de conchure que h'expert s'ötait döjä exprimö alors dans ce sens, si bien que 'argumentation du TFA manquait de fondement dans ha mesure otii eile avait conduit ö h'admission du recours de droit administratif de h'OFAS. Ainsi, les conditions de revision de h'artiche 137, hettre b, OJ seraient remplies. 3. En se fondant sur les arguments exposös dans ha demande de revision et sur les decha- rations du professeur H. du 17 octobre, on peut admettre que le resume du dossier du malade sur lequeh s'ötait fondö le TFA dans son arröt du 6 mai 1981 a ötö rödigö en mars 1978 et non pas le 23 juin 1978. II faut se demander maintenant si ce fait, qui est nouveau au sens de ha jurisprudence, peut aussi ötre considörö comme important et si les dechara- tions du professeur H. representent une preuve conchuante. Dans ha procödure principahe, he point hitigieux a ötö ha question de savoir si le requörant pou- vait prötendre des mesures mödicahes de 'Ah des he 12 juin 1978 pour une physiothörapie stationnaire nöcessitöe par ses parahysies, cehhes-ci ötant apparues aprös h'opöration d'un ghio-bhastome et d'une syringomyöhie de la moehle öpiniöre. Ih fahlait donc examiner d'abord, dans he cadre de h'artiche 12 LAI, si h'affection ötait accessibie ö des mesures mödicahes de hAI; pour ceha, ih fahhait savoir si le traitement de h'atteinte ö ha santö constituant ha cause de cette affection ötait achevö au moment döterminant (12 juin 1978) ou avait pris une impor- tance secondaire (art. 2, 2e al., ire phrase, RAI). Se fondant sur he rösumö du Dr H., qui pou- vait ötre considerö comme conchuant et affirmait qu'un pronostic paraissait incertain malgre quelques progrös initiaux, he TFA a constatö que h'on avait affaire ici ä un phönomöne patho- logique labile, si bien que les mesures mödicahes constituaient, selon he droit de 'Ah, he trai- tement de h'affection comme tehhe. Le fait que le rösumö en question remonte döjä au mois de mars 1978 et se rapporte ä cette öpoque est donc important dans ce sens qu'ä cet ögard, les faits mis ö ha base de l'arröt du 6mai1981 n'ötaient pas exacts. II n'est cependant pas important dans ce sens qu'il West pas de nature en corröhation avec la döciaration du professeur H. du 17 octobre 1981 ä - -

conduire ä un jugement diftörent. Le professeur H. note, dans cette döcharation considöröe par he requörant comme un moyen de preuve, que h'ötat neurohogique de h'assurö ötait encore instabhe en mars 1978; peu arrös, soltau printemps 1978, l'assurö avait atteint un ötat stable. Depuis hors, il ne s'ötait plus produit de changement dans cet ötat. 11 se peut que he professeur H. appröcie ainsi d'une maniöre digne de foi, mais avec d'autres conciusions, en se fondant sur de nouveaux öhö- ments effectifs, h'ötat neurohogique du patient. On ne peut cependant en conchure que

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contrairement ä I'avis adopte par le TFA le 6 mai1981, il y ait eu dans I'etat de I'assure, au moment dterminant, une stabilisation au sens de la jurisprudence concernant l'article 12 LAI. D'une part, il parait problmatique contrairement ä l'avis du requerant que le pro- - -

fesseur H. aurait exprim6 djä en juin 1978, s'U avait etä interrog, lopinion emise dans la dcIaration du 17 octobre 1981; en effet, d'aprs ce qu'a dit ce medecin, il est difficile, dans es cas de maladie de ce genre, de faire des pronostics sürs. D'autre part, il ressort du dos- sier que le professeur H. a dclar, le 11 juin 1981, qu'il ne serait malheureusement pas p05- sible d'obtenir une gurison de I'affection de base; il rpondait ainsi ä une question de la commission Al qui lui avait demande ä partir de quand cette affection pouvait ätre conside- re comme gurie. II faut en conclure avec certitude qu'au moment dterminant, l'affection de lassur n'tait pas accessible ä des mesures mdicaIes de I'AI. En ce qui concerne ce point determinant, la dclaration du professeur H., du 17 octobre 1981, ne constitue donc pas wie preuve concluante. Les conditions d'une revision prvues par I'article 137, Iettre b, OJ ne sont pas remplies en l'espece.

Prestations compImentaires Arröt du TFA, du 15 decembre 1982, en la cause M. B. (traduction de litauen)

Article 3, 1er alinea, Iettre f, LPC. Si un homme marie, n'ayant pas droit ä une rente, se fait mettre ä la retraite prematurement et renonce ainsi ä certains revenus, il taut prendre en compte, dans le calcul de la PC de son epouse, un revenu hypothetique correspondant.

Articolo 3, capoverso 1, lettera f, LPC. Se un uomo sposato, che non ha diritto a una rendita, viene messo anticipatamente in pensione, rinunciando cosi a certi redditi, per il calcolo della PC della mogile si deve conteggiare un corrispondente reddito ipotetico.

L'assure, nee en 1918, marie, a demandä une PC en plus de sa rente AVS. Par dcision du 17 mars 1981, la caisse de compensation a rejete cette demande, ätant donnö que les limites de revenu prvues par la loi etaient depassees. Le tribunal cantonal a admis le recours de l'assure et lui a accorde une PC mensuelle des le 1er mai 1980. L'OFAS a interjetö recours de droit administratif en concluant ä l'annulation du jugement cantonal et au retablissement de la dcision negative. L'assure a demande le rejet de ce recours, son mari ayant renoncö ä son activit professionnelle pour raisons de sante. Le fait qu'il na pas demande une rente Al ne devrait pas, selon eIle, parler en sa defaveur. Le TFA a admis partiellement le recours pour les motits suivants:

2. Sur la feuille de calcul qui ätait ä la base de la dcision litigieuse, la caisse a inscrit un revenu hypothtique de 23959 francs par an que l'poux de I'assure pourrait toucher comme magasinier sil n'avait pas pris sa retraite prmaturment. Le tribunal cantonal a pris ses distances ä l'gard du calcul de 'administration. II a alläguö principalement que l'poux, en choisissant la mise ä la retraite en 1978, a fait usage d'une possibilitä qui ötait prevue dans son contrat de travail.

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Le TFA a döjä däcidö une fois, dans une situation analogue, que la capacitä de gain non uti- Iise d'un assure touchant une demi-rente Al doit §tre prise en considration pour le caicul de la PC (application par analogie de 'art. 3, 1er aIina, lettre f, LPC). Cette rgIe doit ötre confirmöe en l'espöce. L'intimöe ne peut faire valoir l'argument selon Iequel son mari a döcidö de renoncer prematuröment ä son activitö lucrative: en effet, le mari est tenu, selon 'art. 160, 2e alinöa, CCS, de subvenir ä l'entretien de son epouse. Le jugement cantonal doit ötre, ä cet ögard, annulö. Cependant,l'administration n'a pas examinö, dans le cas prösent, si la mise ä la retraite prö- maturöe n'ötait pas due ä une invalidite et si oui, dans quelle mesure (peut-ötre que le cas du marl justifierait, sur demande, l'octroi d'une rente Al). Ceci doit ötre rappelö pour fixer le montant du revenu hypothötique ä prendre en compte. Aussi faut-il annuler la döcision de la caisse et renvoyer le dossier aux organes compötents de l'administration pour nouveau caicul de la PC. Dans ce calcul, l'administration ne pourra cependant pas additionner au revenu hypothötique la pension que I'öpoux reoit de la caisse de retrate de son ex- employeur, ainsi que les juges cantonaux l'ont fait remarquer pertinemment.

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Chroniaue mensuelle

Le 19 avril a eu heu ä Berne une con[irence prside par M. (i'rcvoisier, sous-dirccteur de i'Office fdrai des assurances sociales, runissant les direc- ieuiis des of/ices 41O1lÜ11.V Je reudapfation Je 1, 11. A I'ordre du jour figurait, outre queiqucs problmes de gestion, une discussion sur les difficuits dans Je piacernent des assurs dues ä la conjoncturc. ii ressort des avis exprimts quc Ja situation gnraie dans cc sccteur est rnoins proccupante qu'on pouvait le supposer. L'Office fdral a gaiemcnt prolite de l'occasion pour informer les participants sur les modifications ä attendre dans la ioi et le rgiement de i'AI.

11 a en outre ete dcid d'organiser de semhlabies rencontrcs plus frqucrn-

mc n t.

Lc Centre d'in/r,nation des caisse Je co/npensaf Ion :1 VS est une associa- don sans but lucratif qui vise ä renscigncr chacun sur ses droits et obiigations en matirc d'AVS/Ai/APG/PC. Forme de rcprscntants des caisses profcs- sionnciles, des caisses cantonales et de 1'Officc fdrai, eile a tcnu sa troisiimc assembhc gnraie ä Morat, le 21 avril 1983, sous la prsidcnce de M. J. Rochat, dircctcur de la Caisse cantonaie vaudoise, ccttc dcrnire assu- mant Je sccrtariat de i'association et se chargeant d'en diffuser les pubhca- tions. L'anne 1982 a rnarque par la [in de Ja distribution de Ja brochure «L'AVS suisse» qui a connu un succs sans prcdent: plus de 800000 exern- plaires ont remis aux caisses de compensation. Une nouvcilc plaquette est Cli prparation; eile dcvrait informer les assurs sur la faon dont les rentes sont caicuhcs Agrabicmcnt prscntc et iliustre, cette nouveiie brochure combic une lacunc et sera probablement bicn accueilhc par Je pubhc. De nou- veaux nimcntos ont dits, d'autrcs mis ä jour ou rdits. L'imprirncrie a hvr plus de 1.4 million de mnientos en 1982. Un effort particuher a fait en faveur de la languc itahenne. La situation [inancirc du Centre est sainc ii disposc de quclquc 300000 franes qui lui permettent d'cnvisager des voies nouvelies pour une meilicure information.

Mal 1983 163

Rpondant i une invitation adresse par le conseiller fdral Hürlimann peu avant son retrait du gouvernement du pays, plus de cinquante personnes reprsentant quelque vingt organisations de l'aide prii'e aux invalides se sont rencontr&s le 27 avril ü Berne sous la prsidence de M. Schuler, directeur de l'Office fdral des assurances sociales. La grande majorit des participants s'est prononce pour la cration d'une commission fdcra/e qui aurait ä exa- miner 1'ensemble des problmes auquel le handicap doit faire face dans notre socit et spcialement ceux qui ne sont pas rsolus par la LAI. Un groupe de travail a charg& sous la conduite de M. Manz, ancien conseiller d'Etat, d'laborer des propositions concrtes qui seront discutes tors dune seconde runion en automne 1983.

Les points de contact entre I'AVS/Al/APG et I'assurance-accidents obligatoire des 1984

Genralites

La loi fdra1e du 20 mars 1981 sur 1'assurance-accidents (LAA) entrera en vigueur le ljanvier 1984; eile remplacera et annulera les dispositions actuel- les de la LAMA sur 1'assurance-accidents obligatoire. Le Conseil fdral a djii promulgu le 20 septembre 1982 une ordonnance ä ce sujet; eile fixe cette entre en vigueur, dclare applicables prmaturment quelques dispositions sur 1'organisation et contient en outre des prescriptions sur l'introduction de la loi. Une autre ordonnance, date du 20 dcembre suivant, rgle les details et l'application du nouveau systeme ds janvier 1984. La nouveile loi tend sensiblement le champ d'application de l'assurance- accidents obligatoire, par rapport it ce qu'il a jusqu'ici. Dsormais, tous les sa1aris, y compris le personnei des administrations publiques, seront assurs obligatoirement contre les consquences des accidents professionneis et non professionnels, ainsi que contre les consquences des maladies professionnel- les. Le regime obligatoire sera appliqu non seulement par la CNA, mais aussi par un certain nombre d'autres assureurs (soci&s d'assurance, caisses-mala- die, caisses-accidents publiques). L'entre en vigueur du nouveau regime aura pour effet d'annuler en principe tous les contrats d'assurance-accidents des sa1aris, dans la mesure oü ils concement des risques qui seront couverts par le nouveau systeme obligatoire.

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On verra aussi la suppression de l'assurance-accidents pour 1'agriculture, qui avait pour base kgale 1'article 98 de la loi sur l'agriculture et dont s'occupaient quelques caisses de compensation cantonales de 1'AVS ä titre d'«autres tches». Enfin, toutes les prescriptions cantonales sur l'assurance-accidents obligatoire, ainsi que l'assujettissement obligatoire pour les motocyclistes prvu par la loi sur la circulation routire, tomberont ds janvier 1984. L'application de la nouvelle assurance-accidents se fera en gntral sparment de 1'AVS. Pourtant, ii y aura quelques points de contact, tant en ce qui concerne 1'organisation que pour ce qui touche le droit mat&iel; nous allons les considrer ci-aprs.

Contröle de 1'assujettissement par les cantons

Selon l'article 80 de la nouvelle loi, il incombe aux cantons de surveiller 1'application, par les employeurs, des rgles imposant 1'assurance obligatoire; autrement dit, les cantons doivent vrifler si tous les employeurs vivant sur leur territoire ont assur I'ensemble de leur personnel. S'ils constatent que des sa1aris n'ont pas encore d'assureur, ils communiquent le nom de l'employeur en cause ä la «caisse suppktive» et ä la CNA. Les cantons peuvent confier cette surveillance ä kur caisse de compensation AVS. Ii s'agit 1i d'une «autre tche» 1gale, qui ne ncessite pas une autori- sation spcia1e de l'OFAS. L'article 107 de l'ordonnance donne en outre aux cantons la possibilit de faire appel ä la collaboration de caisses de compen- sation professionnelles pour effectuer ce contrle s'ils le jugent indiqu et si ces caisses ou leurs associations fondatrices sont pr&es i accepter cette - -

tche. Le droulement du contröle West pas encore rgk dans tous ses d&ails. On cherche t adopter une procdure aussi simple que possible, dans laquelle, par exemple, les assureurs remettraient ä tous les employeurs assujettis une sorte d'attestation d'assurance que ceux-ci transmettraient aux caisses cantonales de compensation. Celles-ci prendraient note du num&o d'enregistrement de l'assureur dans leur registre des employeurs, &jä tenu dans de nombreux can- tons au moyen d'un ordinateur. Les employeurs qui n'auraient pas produit l'attestation jusqu'ä une certaine date seraient alors signaks ä la caisse suppk- tive ou ä la CNA, qui se chargerait de leur assujettissement. L'OFAS publiera encore des instructions t ce sujet. La liste des assureurs enre- gistrs paraitra en juillet 1983.

Cain assure

Dans la nouvelle assurance-accidents, on considre comme gain assur, en principe, le salaire qui est d&erminant d'aprs la loi fd&ale sur 1'AVS; ii est

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1imit cependant, comme dans i'AC, ä un piafond de 69600 francs par an (5800 fr. par mois, 191 fr. parjour s'il y a 365 jours). Les articies 22 et 115 de i'ordonnance du 20 dcembre prvoient cependant les drogations suivantes par rapport ä la notion de salaire de i'AVS: - les salaires non soumis aux cotisations AVS en raison de i'ge de 1'assur sont considrs, dans i'assurance-accidents, comme gain assur (cela concerne lesjeunes gens qui ne sont pas encore tenus de cotiser, ä cause de leur äge, ainsi que les saiaris gs dont le gain bnficie, totalement ou partiellement, de la franchise); - aucune prime West pr1eve (comme dans i'AVS) sur les aliocations fami- liales qui, au titre d'aliocations pour enfants, d'aiiocations de formation ou d'ailocations de mnage, sont vers&s conformment aux usages iocaux ou professionneis; cependant, ces aliocations sont prises en compte pour le caicul des prestations; - pour les membres de la familie de i'empioyeur travailiant dans 1'entreprise, les associs, les actionnaires ou les membres de soci&s cooprativcs, ii est au moins tenu compte du salaire correspondant aux usages professionneis et Iocaux, tandis que dans i'AVS, un tel minimum est fixe par le RAVS (art. 14) ou n'existe pas: - les indemnits verses t la fin des rapports de travail, lors de la fermeture ou de la fusion d'entreprises ou en des circonstances analogues, ne sont pas prises en compte - les indemnits de chömage ne sont pas prises en compte; de mme, les indcmnits pour horaire de travail rduit et pour pertes de travaii dues aux intempries; - pour les stagiaires, les volontaires et les personnes se prparant au choix d'une profession ou occupes dans des &oles de metiers, des ateliers protgs ou des ateliers de radaptation, les primes sont ca1cu1es sur un montant s'le- vant, pour les personnes majeures, t au moins 20 pour cent = 38 fr. 20 du maximum du gain journaiier assur, et, pour les mineurs, t au moins 10 pour cent (= 19 fr. 10) de cc maximum. Comme dans i'AC, le salaire des personnes qui travaillent au service de plus d'un empioyeur est pris en compte, en cc qui concerne les primes, sparment pour chaque contrat de travail, j«usqu'ä concurrence du maximum du gain assur. Si i'engagement dure moins d'un an, ic maximum est caicu1 propor- tionneliement.

Assurance-accidents pour les occupations accessoires

Les personnes qui exercent une activit iucrative ou une fonction acccssoire sans &re tenues de paycr des cotisations AVS sur le rcvenu de teiles activits ne sont pas assujetties, pour edles-ei, t l'assurance-accidents obiigatoire

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(art. 2, lettre d, de l'ordonnance du 20 dcembre). Ainsi, 1'assurance-accidents a adopt les rg1es valabies dans l'AVS au sujet des rmunrations de minime importance pour des activits accessoires (art. 5, 5e al., LAVS; art. 8 bis RAVS). Ces rmun&ations peuvent donc tre exceptes de 1'assurance, avec 1'approbation expresse de l'employeur et du sa1ari, si elies n'atteignent pas

2000 francs par anne civile. Si dies sont plus 1eves, aucune exception n'est

permise. Le sa1ari doit donner son assentiment par crit; cc faisant, il dc!arcra qu'il est conscient d'tre exclu de 1'assurance-accidents obligatoire pour I'activit en question. On ne peut, naturellement, parier d'activit accessoire que s'il existe une activit principale; on considrc comme teile, galement, la tenue d'un mnage familial.

Perception commune de cotisations

Selon 1'article 118 de l'ordonnance, les employeurs peuvent convenir, avec les assureurs inscrits au registre, de rg1er leurs comptes, pour les travailleurs de 1'agriculture, des petites entreprises (y compris les cabinets mdicaux, les &u- des d'avocat, etc.) et du service de maison, aux mmes intervailes, selon les mmes rg1es et en se fondant sur les mmes pices que dans l'AVS. La caisse de compensation AVS comptente peut äre appeke i prendre part t cette operation et ä assumer 1'encaissement des primes moyennant le rembourse- ment de ses frais; cette procdure ncessite cependant l'approbation de tous les int&esss. L'ordonnance prvoit l'autorisation, pour ]es caisses cantonales de compensation, d'assumer cette «autre täche». Pour des raisons pratiques, ladite autorisation est accorde aux caisses professionnelles, d'une manire gnrale, par I'OFAS.

Drolt aux mesures de readaptation

Les mesures de radaptation (y compris les moyens auxiliaires) de l'assurance- accidents obligatoire ont la priorit sur ceiles de l'Al. Une personne assujettie ä 1'assurance-accidents n'a droit aux mesures de l'AI que si dies ne sont pas accordes par i'assurance-accidents (nouvel art. 44 LAI).

Droit aux indemnites journaiires

Pour cette catgorie de prestations, aussi, 1'assurance-accidents a en principe la priorit; en rgle gn&aIe, les indemnits de cette assurance commencent djää&revers&s1etroisimcjouraprsl'accident. Si la radaptation est prise en charge par 1'AI ä une date ultrieure, i'AI paie galement les indemnits

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joumalires; le montant de cellcs-ci doit correspondre au moins ä cclui de 1'indemnit de l'assurance-accidents versejusqu'ici (nouvel art. 25 bis LAI). Ladite indemnit de l'assurance-accidents n'est pas accord& tant qu'un droit t l'indemnit journalire Al existe (art. 16, 3e al., LAA).

Droit ä la rente

Si un salari victime d'un accident (ou son survivant, en cas de dcs) a droit une rente de l'AI ou de l'AVS, ii reoit de l'assurance-accidents une rente dite complmentaire. Celle-ei correspond ä la diffrence entre 90 pour cent du gain assur et le montant de la rente Al ou AVS; eile atteint, au maximum, le montant de rente de l'assurance-accidents prvu pour une invalidit totale ou partielle.

Droit ä i'allocation pour impotent

L'allocation pour impotent de l'assurance-accidents, ehe aussi, a la priorit sur celle de l'AI ou de l'AVS; en effet, elle est sensiblement plus leve, puisqu'elle est de 382 ä 1146 francs par mois. En d&crminant Ic degr d'impo- tence, l'assurance-accidents doit tenir compte aussi de facteurs &rangers ä 1'accident. Le droit ä une allocation de l'AI ou de l'AVS ne peut prendre naissance que si i'assur n'a pas droit ä une allocation de l'assurance-accidents (nouvel art. 42, 1er al., LAT; nouvel art. 43 bis, le, al., LAVS). Lorsqu'un assur a d~jä droit t une allocation de l'AI ou de l'AVS et qu'un droit ä une allocation de l'assurance-accidents prend naissance plus tard, seule cette demire est tenuc de verser des prestations. La eaisse de eompensation AVS doit cependant verser l'allocation de l'AI ou de l'AVS il'assureur-acci- dents tenu d'accordcr ces prcstations (nouvel art. 39 bis, 1er ah., RAT; nouvel art. 66quater, her al., RAVS). Lorsqu'un assur a droit, tout d'abord, ä une allocation pour impotent de l'assurance-accidents et que cctte prestation est augmente pour des motifs trangers i i'accidcnt, la caissc de compensation AVS verse il'assurcur-acci- dcnts le montant de l'ahlocation que l'AI ou l'AVS devrait payer ä i'assur s'ii n'avait pas eu d'accident (nouvel art. 39 bis, 2e al., RAT; nouvel art. 66quatcr, 2e al., RAVS).

Echange de communications

La combinaison de ces prcstations de l'assurance-accidents et de l'AVS/AI ncessitc un systmc de communications bien organis entre ces deux bran-

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ein

ches de la scurit sociale, de manire qu'il n'y alt ni lacunes, ni empi&ements (art. 104, lettre b, LAA; art. 127 de 1'ordonnance). Les instructions adminis- tratives et les f'ormules ncessaires ä ces communications ont iabor&s avec la coopration des organes intresss; dies seront envoy&s ds que p05- sible aux organes de 1'AVS/AI et aux assureurs-accidents inscrits au registre.

Droit de recours des assureurs

Si une caisse de compensation AVS ou un assureur-accidents rend une dci- sion ayant pour objet le partage, entre l'AVS/Ai et I'assurance-accidents, de i'obligation d'accorder des prestations, cette dcision sera notifi& aussi t l'assureur ga1ement concern ou ä la caisse de compensation galement concerne. Ces derniers peuvent utiliser les mmes voies de droit que l'assur (art. 129 de 1'ordonnance).

Nouveau droit des enfants

La LAA et i'ordonnance contiennent des dispositions finales qui modifient le droit de l'AVS/AI/APG. Outre les points de contact que nous venons d'nu- mrer, notamment dans le domaine des allocations pour impotents, il s'agit 1t de 1'adaptation de dispositions vieiliies au nouveau droit concernant les enfants et les adoptions; on a cherch ainsi ä &ablir la concordance avec la nouvellc assurance-accidcnts. Lc nouveau droit des enfants ne fait, notam- ment, plus la distinction entre enfants lgitimes et enfants naturels, ou entre enfants par Ic sang, enfants d'un autre lit, etc. De mme, les notions de «mre par le sang» et de parents consanguins ont abandonnes. En revanche, il faudra d&ermincr, dans certains cas, si un enfant est uni ou a uni par des rapports parents-enfants avec le pre et la mre ou seulement avec l'unc de ces personnes. Etant donn que scion le nouveau droit d'adoption, l'enfant adopt a le mme statut juridique qu'un autre enfant, l'adoption ne doit &re mentionne que si eile cr& une nouvelle situation juridique (naissance ou extinction d'un droit), mais non pas lorsque cette situation existe Les caisses de compensation seront informes de ces innovations par une cir- culaire de 1'OFAS concernant les modifications dans le secteur des rentes; cc sera fait t tcmps, avant la fin de l'anne. Dans le regime des APG, aussi, on a simp1ifi la definition de l'enfant. Selon le nouvel article 6, 2e alina, LAPG, ii n'y aura plus, t partir du janvier 1984, que des enfants t proprement parler (c'est--dire des personnes lides au militaire par des rapports parcnts-enfants) et des enfants recueillis. Comme dans I'AVS, une disposition transitoire rgle cependant le statut des enfants naturels scion 1'ancien droit, qui n'ont qu'un «pre payeur».

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L'AVS qui est-ce? -

Ou: Lorsqu'un citoyen veut s'adresser ä I'AVS... Lorsqu'un citoyen veut demander quelque chose i l'AVS (qu'il s'agisse d'une question ou d'une requte), ii ne sait gnralcment pas exactement ä qui ii doit crire ou t1phoner. Le plus simple serait, seible-t-il, de s'informer tout d'abord auprs de l'administration communale du heu oiii l'on habite celle-ei pourrait certainement fournir ha bonne adresse, c'est--dire celle de ha caisse communahc de compensation. Pourtant, beaucoup pensent que cette dmar- che n'est pas celle qu'il convient de faire pour ha question qui les proccupe: ils s'adrcssent ahors ä quehque organe d'assurance plus haut pIac, voire le plus haut. Or, ii n'existe pas d'«AVS suisse» ä Berne, selon l'annuaire du tl- phone; ih arrive nanmoins, assez souvent, que I'OFAS rcoive des hettres adresses de cette manire. Dans cc mme annuaire, on trouve, sous le nom de plusieurs localits, «AVS», «Assurance-vieilhesse» ou «Assurance-invahi- dit» avec des adresses ou renvois; mais ceux-ci n'indiquent souvent que ha caisse AVS cantonale, pas ncessairemcnt comptente pour rpondre i cer- taines questions. Trouvera-t-on pcut-&re la trace de cette mystricuse AVS grace aux textes de bis? L'art. 34quater, 2e al, Cst. prvoit: «L'assurance est rahise avec he concours des cantons; ih peut &re fait appel au concours d'associations pro- fessionnehles et d'autres organisations priv&es ou publiques.» Cette rdaction assez floue, qui prvoit seulement une possibihit et non pas une obligation, n'est apparemment pas d'un grand secours. Les textes constitutionnels ont, par nature, un caractre trs gnrah et plutöt vague; les d&aihs doivent tre rgls ä un &helon infricur, c'est--dirc au niveau des bis et ordonnances. Un citoyen qui veut en savoir plus consuhtera düne ha loi sur h'AVS; i l'arti- ehe 49, ih trouvcra, en cc qui conccrne l'organisation, ha disposition suivante: «L'AVS cst apphiquc, sous la surveillance de la Confdration, par les cmphoycurs et les employs ou ouvriers, les institutions d'assurance recon- nucs, les caisses de compensation professionnelhes, les caisses de compensa- tion cantonales, les caisses de compensation de ha Confdration, et une Ccii- trale de compensation.» La hoi dünne donc quelqucs prcisions, mais eile n'est pas beaucoup plus concrte. Les qucstions suivantes se posent encore: - Quelles sont les fonctions, ou quch cst le röte, des empboycurs et des salaris dans h'AVS? On sait que les cmpboycurs dduisent les cotisations des salaires de Icur per- sonne], et qu'ils paient les rentes si ccla a - convenu entre eux et les bn- ficiaires. Les salaris, cux, n'ont aucune fonction administrative; ils ont admis dans h'numration de I'article 49 sculcment parcc que leurs organisa-

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Casses cantonales ® Nombre de caisses 0 Ccntrale de compensation 0 OFAS de compensation de compensation professionnelles Caisse suisse de compensation par heu Caisse fdraIe de compensation

tions peuvent, ä certaines conditions, participer ä la gestion des caisses pro- fessionnelles. - Que faut-il entendre par «institutions d'assurance reconnues»? ii peut s'agir de fondations, de socits ou de coopratives qui peroivent des primes de leurs membres et qui versent ä ceux-ci des prestations correspondant au moins celles de l'AVS. Ces institutions, cependant, n'ont pas tard disparaitre aprs 1'instauration de l'AVS. - Que faut-il entendre par caisses de compensation professionnelles? 11 s'agit lt de caisses de compensation qui sont cres et gr&s par une ou plusieurs associations d'employeurs ou d'indpendants. - Pourquoi la Confderation doit-ciie avoir ses propres caisses de compensa- tion? Etant le principal employeur en Suisse, eile gä re une teile caisse pour son personnel administratifet celui des ctablisscments fdraux. L'autre caisse de compensation appartenant ä la Confdration s'occupe exclusivement des assurs vivant ä I'&ranger. —Quelle est la fonction de la Centrale de compensation? Eile assume la comp- tabilit centralc de FAVS; eile est, en quclque sorte, le cceur de i'AVS alimente par les sommes d'argent qui affluent vers eile. Eile tient en outre le registre cen- tral des assurs et des bnficiaircs de prestations. - Quels organes fdraux assument la surveillance? C'est le Conseil fdrai, qui a digu cette tche au Dpartement de i'intrieur et t I'OFAS. Lcs rponses donncs ci-dessus peuvent &re trouves en bonne partie dans la loi et le rglement sur I'AVS, mais non sans des rechcrchcs assez longues. Mal- heureusement, ces textes n'indiquent pas avec toute la clart voulue que les caisses de compensation sont les organes d'ex&ution de 1'AVS et qu'elles trai- tent avec les cotisants comme avec les bnficiaircs de prestations. Ii incombc aussi aux caisses de renscigner les assurs et de leur remettre de la documentation. S'il s'agit de questions conccmant son droit personnel ä des prestations, I'assur devrait s'adresser ä la caisse ä iaquelle ii est affihi (ou i'tait en dernier heu). Or, quelle est cette caisse? Son nom est indiqu (avec le numro) sur Je certificat d'assurance que reoit chaque cotisant. Les caisses correspondant ä ccs numros figurcnt ä ha demire page de chaque annuaire du tkphone, avec adresse exacte. Ii existc actuchlement, en tout, 104 caisses de compensation: - 76 caisses professionnelles - 26 caisses cantonales - 2 caisses de ha Confdration. Sont affihis en principe ä une caisse de compensation protessionnelle tous les employcurs, y compris leurs saiaris, ainsi que les indpendants, qui sont membres d'une association, horsque celle-ei gä re hadite caisse. bus les autres employcurs (y compris leurs saiaris) et indpendants, ainsi que les personnes sans activit lucrative, sont afflhis ä une caisse de cornpen- sation cantonale. La caisseßdtra1e de compensation a cre pour he personnel de la Conf-

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d&ation et des äablissements fdraux quant ä Ja caisse suisve de compen- sation, eile est comptente pour les assurs ä 1'tranger.

Repartition geographique des agents d'execution Si Von considrc une carte de Ja Suisse, on voit que ces organes sont groups principalernent dans les villes de Zurich. Berne. Bie et Genve. Certes, ii fau- drait ajouter encore les agences des caisses cantonales, qui existent pratique- ment dans toutes les communes: en outre, queiques caisses professionneiles disposent aussi de Jeurs agences, äablies dans des JocaJits d'une certaine importance, chcfs-heux ou non. Notons encore que Ja plupart des caisses pro- fessionneJJes äendent Jeur activit toute la Suisse. Les caisses professionnei- Jes se rpartissent, gographiqucrncnt, de la manirc suivante: 27 ont Jeur siege principai ä Zurich, 20 i Berne, 8 i B.Je, 4 t Lausanne, 3 ä Gcnve, 3 ä Samt- GaJJ, 2 ä Aarau, autant 2 Wcinfeiden et Zoug, J i La Chaux-de-Fonds, Coire, Montreux, Muttenz et NcuchitcJ. Les caisses cantonaies de compensation ont ieur si ege principal dans Je chef- heu seuics exceptions: les cantons de Vaud, de BiJe-Campagne et du Jura, dont les caisses se trouvent ä CJarens, Binningcn et SaigneJgier. Les caisses de cornpcnsation de Ja Confdration ont Jeur sigc ä Berne (caisse fdraJe) et Genve (caisse suissc) Ja caisse fdraic possde deux agences Bcme mme (PTT ct CFF), une ä Zurich (Banque nationale) et une ä Lucernc (CNA).

Quel organe est competent pour quoi? Aprs ces queiques donncs gnraIcs, rcvenons i Ja qucstion posc au dbut du prsent articJc: A qui doit-on s'adrcsser? La rponse peut äre rsume de la rnanire suivante: - des renselgneinentx d'ora're g(,lcra/surJ'AVS pcuvcnt äre demands ä tou- tes les caisses de compensation. - En cas d'incertitudc sur l'affihation, c'cst-i-dirc Jorsque J'intrcss ne sait pas qucJJc caisse ii est affihi, Je micux est de s'adrcsser ä Ja caisse cantonaic de compensation; celic-ci ticnt en effet un rcgistrc de tous les affiJis domicilis dans Ic canton, y compris ceux d'autrcs caisses. - Des renseignements sur les cirojis perxonnels envers /'assurance peuvent tre dcmands, Jorsqu'iJ s'agit d'AVS ou d'APG. ä Ja caisse ä iaquclic l'assur ou -

son employeur— a pay des cotisations en dernier heu: pour les qucstions d'AI, on s'adressera de prfrence directement au sccrtariat de Ja commission Al gr par Ja caisse cantonale de compensation du canton de domicile. - Les recours contrc des dcisions de caisse doivent trc adresss ä J'autorit de recours dont Je nom est indlque par ces dcisions. - Le citoyen qui veut s'adresscr i une autorit suprieure (par exemple s'iJ considtrc que Ja caisse ne J'a pas trait correctement) peut crire i J'OFAS Be mc.

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La jurisprudence du TFA en 1982

En 1981, on avait constat, dans le nombre des nouvelies affaires soumises au TFA, un certain recu1 c'tait la prernire fois depuis 1975. Cette tendance s'est maintenue en 1982. Par rapport i 1981, cc nombre a baiss de 159 units: ii a pass de 1588 ä 1429. Ainsi que le TFA l'a dit dans son rapport ä 1'Assemble fdra1e sur sa gestion en 1982, cette diminution a particu1irement sen- sible dans le secteur italien (- 109 cas), alors qu'elle a äe de moindre impor- tance dans les secteurs allemand (— 36 cas) et franais (— 14 cas). Du point de vue des matires soumises i la comp&tence du tribunal, le recul notable du nombre des affaires est imputable avant tout ä la forte diminution des recours en matire d'AI (— 172).

1694 causes ont tt 1iquides en 1982, cc qui reprsente une augmentation de

269 par rapport i 1'annc prcdente (1425 alTaires termines en 1981). Cc

rsu1tat favorable concerne, quoique dans une mesure ingale, les trois sec- teurs linguistiques (+ 111 cas pour le secteur allemand, + 57 cas pour le secteur franais, + 101 cas pour le secteur italien). 1237 recours äaierit encore pendants le 31 dcembre (contre 1502 au 31 d&cembre 1981). Le nombre des afTaires reportes sur 1'anne nouvelle a ainsi diminu de 265.

Recours J3!sC'n1(S au /12/1 de 1979 c' 1982

(as IiquoIds dc 19790 1981 1982

Nous ettu \ Gas eure- Report gistrds ( as Report

979 980 198 dc 1981 1982 liquides sur 1983

AVS 239 267 251 233 268 256 245 Al 668 738 849 893 796 1050 639 PC 35 23 25 33 44 39 38 Assurance-maladic 65 66 98 115 89 97 107 Assurancc-accidens 77 72 74 78 86 81 83 Assurance militaire 13 12 14 9 12 8 13 APG 1 2 4 — 2 1 Allocations familiales 2 8 2 2 - 2 -

Assurance-chömagc 184 176 108 139 132 160 111

1284 1364 1425 1502 1429 1694 1237

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Dans son rapport annuel, le TFA expose sommairement les arrts les plus importants. Nous reproduisons ci-aprs les chapitres concernant i'AVS, l'AI et les PC. Dans les domaines des APG et des aliocations familiales, le TFA n'a pas eu i traiter de cas particuiiremcnt intrcssants.

Assurance-vieillesse et survivants Les colisations parilaires de l'assurance sociale se composant de contributions d'employeur, d'unc part, et de salari, d'autre part, qu'il y a heu de distinguer les unes des autres, les conditions mises la prok'ction de la bonnefi doivent ä

&re examines sparment pour chacune de ces catgories (arrt E. R., RCC 1983, p. 195). En rnatire de colisalions des assures ii cvertan1 aucuiie act'ite lucrative, la Pension de retraite servie par une organisation internationale fait partie du revenu acquis sous forme de rente. Par aiiieurs, la fortune et le revenu acquis sous forme de rente ainsi que le revenu du travail de l'pouse non affiuie l'AVS doivcnt &re pris en compte dans leur totaiit (arrt S. J. L. du 17 dcem- bre 1982 non publi). Dans le domaine de la remise des cotisations, la possi- biiit de compenser la cotisation minimum avec une rente ne dispense pas i'administration d'examiner si ic paiement de cette cotisation placerait 1'int- rcss dans une situation intoirablc (ATF 108 V 49 = RCC 1983. p. 197). En matire de rentes, la nouvelle rglementation relative aux rentes partielles, valable ds le 1er janvier 1979, est conformc au droit fdral. Eile s'apphque galcment iorsque, au moment de son entrc en vigucur, le droit ä la rente äait dj n. Lc fait d'avoirbnfici d'unc rente cntire sous i'cmpire de i'ancienne rgiemcntation ne sauraitjustificr le maintien d'une teile rente ä titre de droit acquis. La circonstance qu'en raison du caicul de la rente en application de la nouvelle rg1ementation en matire de rentes partielles, une augmentation de la rente ne soit pas possible (une diminution tant, eile, cxciuc) West pas en contradiction avec 1'articie 34qter, 2e alina, 5e phrase, Cst. (ATF 108 V 113). tJnc rente qui, en raison de la modification des bases de calcui, doit trc fixe nouveau est assimi1e t une nouvelle rente, cc qui entraine i'application des rgies lga1es vaiablcs au moment du nouveau caicul (arrt H. R. du 14 sep- tembrc 1982). La jurisprudence scion laquehle le droit \ la rente d'orphclin ne s'teint pas avec le mariage du bnficiairc (ATF 106 V 198 = RCC 1981, p. 121) est aussi appiicabic ii i'enfant qui se maric ahors qu'ii n'a pas encore termine sa formation. Ms le 1janvier 1981, cc droit existe pour les orphciins et les enfants maris aux mmes conditions que pour les ciibataircs (ATF 108 V 1 = RCC 1983, p. 23). La jurisprudence relative aux notions d'apprentissage ei' d'tudes a en outre prcise (ATF 108 V 54 = RCC 1983, p. 198). S'agissant de la restilutwn de I'indii, Ic d1ai de prescription de i'articie 47, 2e aiina, LAVS commence ä courir ds ic moment oi la prestation a effec- tivement verse (ATF 108 V 4 = RCC 1982, p. 470). Quant ii la reniise de

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/'obligaiion de re tiwer les prcsfatiofls touches indijincni, pour dcider s'il y a situation difficile au sens de la loi, ii faut prendre en considration Je revenu et la fortune du conjoint ga1cment lorsquc la demande de remise a pour objet 1'obligation de rcstituer une rente d'orphelin dont bnficiait 1'cnfant d'un pre- mier lit de 1'autre poux. 11 y a situation difficile lorsque les deux tiers du revenu ä porter en compte (auquel il faut ajouter le cas chant une part de la fortune) n'attcignent pas la limite flxe i 1'article 42. 1er a1ina, LAVS (en matire de rentes extraordinaires de l'AVS), augrnentc dsormais de 50 pour cent pour &vitcr une trop grande rigueur (ATF 108 V 58 = RCC 1983, p. 201). Diverses affaires ont enfin permis de rappeler les principes et de faire le point de la jurisprudence en matire de rparaIion du dommage caus l'assurance par 1'cmployeur (ATF 108 V 50; RCC 1983. pp. 100, 102 et 106).

Assurance-invalidite Un procs a permis de rsumcr ou confirmer la jurisprudence relative au moment de la survenance de IinvaIidii, en particulier s'agissant de moyens auxiliaires, et aux cifets de 1'acquisition de Ja nationalit suissc par mariage en relation avec 1'exigence voulant quc les conditions d'assurance soient remplies au moment de cette survenance (ATF 108 V 61 = RCC 1983, p. 141). Les notions de capaciu de gain de 1'article 8, le, a1ina, LAI et de vie prof's- sionnelle de 1'articic 8, 2e aIina, LAI doivent tre comprises dans un sens large et recouvrent aussi 1'accomplissement des travaux habituels au sens de 1'arti- dc 5, ler alina LAI. Le titulaire d'une rente aussi a droit en principe i des rnesures dc rsadapation s'il rcrnplit les conditions prvues. La LAI ne connait en revanche pas la notion de «radaptation sociale» (arrt K., RCC 1983, p. 74, du 12 novcmbre 1982). En matire de mesures mcdica1es de rcadapta- don, un arrt prcisc quand l'assurancc prcnd ä sa charge les traitements de physiothrapic ambulatoire, d'une part, et hospitalier, d'autre part, s'agissant de paraplgiques (arrt L., RCC 1983, p. 77). Dans la mesure oi un inoien auviliaire figure dans la liste etablie en appli- cation de l'articic 21, 2e alina, LAI (annexe de l'OMAI), il n'est pas ncessaire d'examiner la question du coüt de cc moyen auxiliaire dans chaquc cas d'cspce: le caracdre coüteux dun apparcil est prsum en raison de son inclusion dans la liste. Dcmeure toutefois rservt l'examen par ic juge de la 1ga1it de la disposition en causc (ATF 108 V 8 = RCC 1982, p. 439). Si l'inva- 1idit nccssite, pour un moyen auxiliairc (vhiculc i moteur), un quipcment supplmentaire, la diffrence de prix qui en rsulte doit äre prise en charge par l'assurance, mmc si cct quipcment cst offert Cfl Option par le fabricant (ATF 108 V 5 = RCC 1983, p. 205). La reprise dune inva1iditjustifiant l'octroi dune rente, aprs suppression de celle-ei, constituc un nouveau cas d'inva1idit. La rente correspondante doit ds tors tre dtcrmin& selon les donnes existant lors de la survenance de la nouvclle invalidit, mmc s'il en rsultc parfois des consqucnces non satis- faisantes pour l'assur, et cela ma1gr 1'article 29 bis RAI entr en vigueur le

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lerjanvier 1977. 11 incomberait au lgislateur de modifier le cas chant I'ordre lga1 sur ce point (ATF 108 V 70). Un arrt examine les conditions du droit i une allocation pour impotenten cas de faiblesse de la vue d'un degr lev (arrt 1. S. du 26 octobre 1982). Un autre, la question du cumul d'une allocation pour impotent avec des frais de nour- riture et de logernent (les prescriptions relatives au cumul d'une rente avec de tels frais sont applicables par analogie) et celle du droit ii la rente, d'une part, et ä l'allocation pour impotent, d'autre part, en cas d'interruption de moins d'un mois civil du sjour dans un äablissement (ATF 108 V 79). Une affaire a permis de prciser les conditions auxquclles est subordonn le versement de prestations pour une periode de plus de douze mois prcdant le dp3t Je la demanc/e (arrt P. P. du 25 mars 1982).

11 West en principe pas dCi d'intriis moraloires dans le domaine de l'assurance

sociale, sauf prescription ltga1e contraire ou circonstances exceptionnelles (rsultant par exemple de manceuvres illicites ou purement dilatoires) dans lesquelles la jurisprudence a d~jä reconnu le fondement d'un droit ä de tels intrts (ATF 108 V 13 = RCC 1983. p. 153). Le moment dterminant pour examiner si la condition de rsidence ininter- rompue en Suisse pendant cinq ans au moins, au sens de la convenlion avec l'italie, est remplie doit 8tre fixe non pas i la date du dpöt de la demande, ni ä celle de la survenance de 1'vnement assur, mais au jour oii le droit la rente a effectivement pris naissance. Le dlai de cinq ans se caicule rtro- activement, depuis la date ii laquelle s'ouvre le droit de l'assur une rente. Si celui-ci satisfait aux conditions lui permettant de prtcndre une rente extra- ordinaire d'invalidit, ii les remplit galement pour la rente comphmentaire qui lui est lic, quel quc soit le heu de rsidence cffectivc de l'cnfant (ATF 108 V 73). L'acquisition du droit ä une rente d'invalidit italienne ä une date ant- rieure i ha survenance de l'invalidit selon la LAI confre au ressortissant ita- lien ha quahit d'un afTihi au sens de ladite convention. Peu importe, ä cet gard, que la rente alt obtenue grice au versement de contributions volon- taires ä h'assurance italienne avec l'intention de combler des lacunes de coti- sations antrieures ä la date d'octroi de la pension d'invalidit italienne (ATF 108 V 65).

Prestations complementaires ä I'AVS/AI U ne afTaire a fourni l'occasion au tribunal d'exarniner quand on peut admcttre la cration Jun Jo,nicile au heu de sjour dans un äablissement (ATF 108 V

22 = RCC 1982. p. 402).

Les amortissemcnts admis par l'usage commercial constituent des frais nces- saires ii l'obtention du revenu, dductibles lorsqu'il s'agit d'arr&er le revenu Jterniinant (arrt E. M. du 20 dcembre 1982). A cet gard encore, la dduc- tion des frais de psychothrapic ne doit pas intervenir schon les principes vala- bles dans l'assurancc-maladie, mais bicn suivant des critres plus larges (arrt E.W. du 28 dcembre 1982).

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Procedure

Lorsque les parties ä une procdure qu'elles ont introduite e11es-mmes ou dans laquelle elles sont habilit&s i prendre des conclusions indpendantes refusent de prter le concours ncessaire qu'on peut attendre d'elles, 1'adrni- nistration peut rendre une kcis1on de non-enirce en niaiire (au sens de 1'art. 13, 2e al., PA), pour autant que cc mode de faire soit admissibie au regard du droit cantonal de procdure ou de la pratique (arrt E. M. du 1er dcembre 1982). La simple invitation, füt-ce dans une dcision formelle, ü se soumettre dans un certain dlai ä une mesure de radaptation raisonnablenient exigible mais non ordonne par l'assurance ne constitue pas, malgr l'indication des sanc- tions attaches ä un refus d'obtemprcr, une dcision suseeptihle Je recour.s (arrt U. M. du 17 novembrc 1982). La clause retirant t un vcntuel rccours son eijet suspensifest valabic mme si eile figure sans signature au verso d'une dcision qui, eile, est signe de - -

suppression de rente renduc ä l'issue d'une proctdure de revision (arrt A. B. du 30 novembre 1982). Des dcpens ne peuvent trc refuss pour le scul motif quc le recourant ayant obtenu gain de cause est reprsent aux frais de son syndicat par un avocat pra- tiquant ic barreau de manirc indpendante (arr& H. S. du 18 octobre 1982). L'article 85, 2e a1ina, iettre f, LAVS garantit au recourant le droit ä l'assis- tance judiciairc et au remboursement des frais de mandataire. Dans les can- tons oü ii cxiste deux instancesjudiciaires, 1'assur intime qui gagne son procs devant i'autorit cantonaic supricure de recours peut pr&endrc des dpens nonobstant la icttrc de l'articic 85, 2e aiina, lettre f, LAVS, qui Wen accorde qu'au recourant obtenant gain de causc (ATF 108 V 111 = RCC 1983, p. 81). Lc tribunal jouit d'un pouvoir d'exarnen tendii dans Ja procdure concernant Ja comp&cncc territoriale pour fixer et verscr les prestations compimcntaircs i'AVS/AI (ATF 108 V 22 = RCC 1982, p. 402). En matire de revision enfin, un arrt rappelic cc qu'il faut cntcndre par faits nouveaux importants et par prcuvcs concluantes (ATF 108 V 170 = RCC 1983, p. 157).

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Problemes d'application

Remboursemcnt des trais de voyage; transports par heIicoptre' (all. l LA!; N 31 et sul\ants de la circulaire sur !e remboursemenl des frais de \oyage; Bulletin Al. N marginal 165)

La consultation de nornhrcux dossiers permet aujourd'liui ä l'OFAS de publier des directives plus dtaiIles sur Ic transport d'assurs par hlicoptrc. Les secrtariats des commissions Al devront dsormais contröler eux-mmes les !hctures, en faisant appel, au besoin, au rndecin de la commission. Ils renonceront i envoycr les dossiers i l'OFAS. Les prscntes instructions annu- leni celles du N marginal 1565 du Bulletin Al; dies entrent en vigucur imrn- diatement ei sont applicahles aussi aux cas non encore liquids.

Transports pur /1d/1cop1(rc' ci tu charge dc 1' ii

LA1 peut payer les frais de transport par hlicoptre dans les cas ci-aprs: Transfert, pour des raisons mdicales, d'un höpital priphrique ä un höpi- tal central en Iiaison avec un traitement pris en charge par l'Al. et Danger de mort ou d'atteintc irrvcrsible au cerveau pouvant äre vit grace une dure de transport aussi courte que possible. Pour les nouveau-ns ä

prsentant des problrnes d'adaptation, des transports de plus d'unc demi- heure de trajet simple sont en regle gnrale trop contraignants. Si l'on peut prvoir quc la dure du transport n'excdcra pas une demi-hcurc, on utilisera une ambulance. Les transports par hlicoptre peuvent galement äre pris en charge lorsquc les frais sont de valeur gale ou inf&ieure ä ccux d'un autre rnoycn de trans- po rt. Les frais relatifs aux &quipcs de transport pour la ranirnation primaire de nouveau-ns ne sont pas pris en charge par l'Al. Dans les rapports mdicaux, on donnera en tout cas les prcisions suivantes: Raisons pour lesquellcs on a choisi d'utiliscr un hlicoptrc tat du patient lors de l'arrive de l'quipc de transport; mesures appliqucs par celle-ei.

Extrait du Bulletin de lA! M 238

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En bref

Faire des economies en Suisse

Les Suisses ont la reputation d'tre, entre autres, trs conornes. Selon l'lns- titut international des caisses d'pargne, ä Genve, ils sont en effet au tout pre- mier rang, bien avant les Japonais leur quote-part d'pargnes dpasse

25 000 francs par personne.

Dans les milieux de l'conornie, notamment dans les milieux baneaires, on se plaint depuis des annes de cc que Ic dtveloppement des assurances sociales entrave l'pargne prive, tandis que l'pargne colleetive aceapare une portion sans eesse croissante des conornies. Cette evolution a teile, entre 1970 et 1980, que l'pargne obligatoire a largement dpass, proportionnellernent, l'pargne volontaire des mnages. Par consquent, le capital-risques nces- saire aux investissements de l'conomie ne serait plus disponible toujours -

selon ces rnmes milieux dans une mesure suffisante. On s'attend i voir eette -

tendanec s'aeeroitre eneore lorsque la loi sur la prvovanee entrera en vigucur. Certes, ees apprhensions ne sont pas dnu5es de tout fondement. Toutefois, il n'est gure ä craindre que le Suisse rnoyen se lasse de faire des eonomies, ou ne dispose plus d'argent pour en faire, ä cause de nos institutions sociales. A cc propos, on peut mentionner les rsultats intressants d'une enqute du Crdit Suisse sur les motifs qui incitent nos eoncitoyens conomiser ils sont exposs. avec d'autres donntes relatives ä cc sujet, dans le «Bulletin» puhli par eette banque (N" 1/2 de 1983). On y remarquc par exemple que la quote-part d'pargne des mnages privs n'a pas diminuc d'une rnanire eontinue paralllement au dveloppement des assurances sociales. Eile a mme augment entre 1970 et 1975, hien que les rentes aient subi une hausse massive —justement ä cette poque par suite de -

la huitime revision de l'AVS. C'est seulement depuis 1976 que 1'on a fait moins d'conomies cependant, au cours des deux dernires annes, soit en

1981 et 1982, la tendance ä l'pargne a de nouveau nettement progress. Les

fluetuations de la conjoncture principalement la rcession, 1'inflation et le -

chömage semblent avoir plus d'influence sur l'pargne que l'essor des assu- -

rances sociales. Et n'oublions pas que l'imposition des intcirts peut, eile aussi, entraver l'pargne, cela surtout dans les priodes de forte inflation pendant ies- quelles aucun intrt rel n'est obtenu.

MAN

L'enqute du Crdit Suisse a montr que les principaux motifs d'pargne sont 1'ventuaIit d'une situation difficile et la prtvoyance-vieiI1esse. Cela signifie que le Suisse ne se borne pas ä attendre une assistancc de 1'Etat en cas de besoin. Le fait qu'un Suisse sur cinq, environ, conomise «parce qu'il ne dpense pas tout» permet de conc!ure que dans ces mnages-1, au moins, les limites du supportabic, dans le domaine des charges financires, ne sont pas encore atteintes.

Lc.s princ!paux nioiitv de

Siiic Sulsc

1 I-loiiitiics FCI11I1ILs iIcnanique ronande

EentuaIit dune situation diffi- cile 74 71 77 75 71 Prvoance-vieillesse 52 51 53 54 45 Vacances 49 48 50 50 47 Acquisitions importantes 44 45 44 50 25 Propruti d'une maison ou d'un appartement 36 36 35 35 38 Ne dispense pas tout soll argent 2! 20 22 21 2 A cause des intrts 12 12 12 12 12 Plaisir d'accurnulcr de l'argent 4 4 4 4 4 Ne fait pas dconomies: aucune raison den faire 5 5 5 4 9

~ 1 En pour-ccni des per oiiiies interrugees 19521. I'!nsieu rs nruii R uni pu i re Ins oques pur In mäme personne

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Biblioqraphie

Kessier Denis/ Strauss-Kahn Dominique: L'epargne et la retraite. L'avenir des retraites pröfinances. 183 pages. Etude effectuee par le Centre de Recherche Economique sur l'Epargne, Paris, ä la demande de lAssociation Internationale pour l'Etude et l'Economie de l'Assurance, Geneve. Editions Economica, 75015 Paris, 1982.

Rheuma und partnerschaftliche Beziehung. Brochure concernant la vie en societe, I'here- dit, la planification familiale, information et l'aide pratique en cas de grossesse, de nais- sance et pour l'ducation des enfants. 20 pages. Ligue suisse contre le rhumatisme, Case postale, 8038 Zurich.

Ricq Charles: Politique öconomique et politique sociale. Les assurances sociales en Suisse. 82 pages. Editions Mdecine & Hygine, Geneve, 1982.

Stadtführer für Behinderte. Cette serie de guides a ete completee par deux nouvelles edi- tions concernant Glaris et Granges SO. Federation suisse en faveur des handicapes moteurs, Gase postale 129, 8032 Zurich.

Tschudi Hans Peter: Kantonale oder eidgenössische Kinderzulagenregelung? «Revue suisse des assurances sociales et de la pr4voyance professionnelle», fasc. 1983/2, p. 65-

76. Editions Stämpfli, Berne.

Le fascicule 4/1982 de la Revue internationale de la securite sociale a ete consacre a l'Assemblee mondiale sur le vieillissement, gui s'est tenue ä Vienne du 26 juillet au 6 aoüt 1982; on y trouve les articies suivants:

-Söcuritä sociale et troisieme äge: Document d'information prepare pour l'Assemblee mondiale sur le vieillissement par l'Association internationale de la securite sociale. Pages 542-582.

- Mc Donald John W. L'Assemble mondiale sur le vieillissement - Un point de vue arne- ricain. Pages 583-597.

-Lanzew Michael S. et Schtschennikowa Ludmilla E.: Scurite sociale et services en faveur des personnes ägees en URSS. Pages 598-613.

-Gilliand Pierre: Contribution a l'etude du niveau de vie des personnes ägees en Suisse. Pages 614-631.

Association internationale de la securite sociale, Geneve.

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Interventions parlementaires

Question ordinaire Morf, du 16 mars 1983, concernant le detournement de cotisations de salariös Mme Morf, conseillere nationale, a pose la question suivante: «II apparaft frquemment, lars de faillites d'entreprises ce fut recemment le cas pour la -

maison zurichoise Color Metal S.A. que des employeurs nont pas verse Je produit des coti- -

sations des saiaries aux caisses de pension, ni celui des primes de I'AVS, mais qu'ils ont utilise Ges montants pour leurs propres besoins, ce qui equivaut ä un abus de confiance manifeste. A en croire les deciarations de representants syndicaux, un tel etat de choses a pour effet une perte de confiance, sans cesse croissante, de Ja part des travailleurs. Quelles mesures le Conseil föderal a-t-il prevu de prendre afin d'empöcher, conjointement avec les autorites de surveillance competentes, que de teiles malversations naient heu ä i'avenir?

Postulat Zehnder, du 16 mars 1983, concernant l'adaptation des PC dös 1984 M. Zehnder, conseiller national, a presente Je postulat suivant: «Le Conseil federal adaptera, ä I'echeance du 1erjanvier1984, les prestations de I'AVS et de l'Al au rencherissement et ä i'augmentation des salaires, conformement ä i'article 33 LAVS. II majorera en möme temps les prestations compiementaires, selon lartiche 3a LPC. Le gouvernement est invite ä relever cette fois-ci les montants minimaux donnant droit au versement des prestations complementaires dans une proportion notablement superieure au rencherissement. Les deductions, surtout cehles qui sont accordöes pour Je paiement des loyers de logements, doivent ötre aussi augmentees considerablement. (31 cosignataires)

Postulat Roy, du 16 mars 1983, concernant la revision de la LAI M. Roy, conseihler national, a presente Je postulat suivant: Nous fondant sur es interventions pariementaires visant ä la reforme de la LAI, Je Conseil föderal est priö d'envisager l'introduction de normes susceptibles dassurer aux handica- pös, dont le capital inteilectuel est intact, les moyens permettant d'acquerir une formation scolaire et professionnelle respectueuse du principe de ['ägalitö des chances. Nous suggrons que soient notamment retenues les techniques videos et les robotiques de substitution.« (30 cosignataires)

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Postulat du groupe indpendant et övangelique du Conseil national sur les perspectives de la securite sociale Ce groupe a prsent, le 18 mars 1983, le postulat suivant: «Le Rapport sur les aspects actuariels, financiers et öconomiques de la securite sociale en Suisse, publiö ä la fin de 1982 par l'OFAS, nexamine pas les questions essentielles qui se posent aujourd'hui en Suisse comme dans tous les pays industrialiss ä mayen et ä long - -

terme en raison des perspectives dmographiques et öconomiques dfavorables. C'est pourquoi ce document West ni en mesure d'tablir la liste des problmes et des tendances caracterisant aujourd'hui les assurances sociales, de les analyser et de jeter des bases de dcision, ni de dgager des vues prospectives sur la politique de securitä sociale. S'ii se r8velait ncessaire de corriger la situation actuelle, il conviendrait d'y procder des aujourd'hui, de teile sorte que ces corrections puissent etre apportes par petites 6tapes sans provoquer de changements radicaux ni remettre en question l'acquis. Aussi le Conseil fdral est-il pri dexprimer son avis sur le rapport precit.

Interventions traitees par le Conseil national Le 18 mars, pendant sa session de printemps, le Conseil national a traitä les interventions su ivantes:

Interpellation du groupe socialiste du Conseil national, du 2 mars 1981, concernant l'adaptation des PC (RCC 1981, p. 14). Cette intervention a ätä classe, ötant pendante depuis plus de deux ans.

Motion (Duvoisin-) Deneys, du 4 mars 1981 concernant l'encouragement de i'aide communale ä la vieiilesse (RCC 1981, p. 150, et 1982, p. 290). Cette motion, eIle aussi, a dü ötre classe pour les mömes raisons.

Motion Müller-Berne, du 17 mars 1982, concernant l'aliocation pour impotent des assures qui touchent la rente de vieiilesse (RCC 1982, p. 205). Le Conseil a transmis cette motion au Conseil födöral sous la forme moins impörative d'un postulat.

Postulat Bratschi, du 6 octobre 1982, concernant l'encouragement des universitös du 3e äge (RCC 1982, p. 432). Ce postulat a ötö acceptö et transmis au Conseil födöral pour examen.

Postulat Allenspach, du 16 döcembre 1982, concernant les directives de l'OFAS sur l'AVS/Ai (RCC 1983, p. 64). Ce postulat, lui aussi, a ötö acceptö par le Conseil national.

Motion Günter, du 16 döcembre 1982, concernant l'ögalitö entre hommes et femmes en ce qui concerne läge donnant droit ä la rente AVS (RCC 1983, p. 64). Le Conseil national a acceptö cette motion sous forme d'un postulat; cela signifle que le Conseil födöral est simpiement priö d'examiner s'il ne serait pas indiquö« de soumettre aux Chambres un projet dans ce sens.

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Informations L'AVS n'est pas en danger On a reproche publiquement a l'AVS, tout recemment, ou plutöt ä l'OFAS qui doit gerer cette assurance, de passer sous silence les problemes de financement qui se poseront a long terme. Cet office a röplique en publiant le communique de presse ci-apres: A l'occasion d'une conference de presse tenue ä Berne le 21 avril 1983, des critiques mas- sives ont ete formulees contre le rapport sur les aspects actuariels, financiers et economi- ques de la securite sociale en Suisse publie par I'OFAS. Afin de rassurer les cotisants comme les beneficiaires actuels et futurs de rentes AVS, l'OFAS tient ö repondre de la maniere suivante. Comme le montrent es rösultats positifs des comptes de I'AVS au cours des dernieres annees, ainsi que es plans de financement prudents qui ont etö etablis pour les dix ä vingt annees ä venir, l'equilibre financier de cette assurance n'est pas en danger ä vues humai- nes. La neuvieme revision a permis en effet de remedier efficacement ä une aggravation de sa situation budgötaire qui semblait se dessiner. Ainsi, au contraire de ce qui se passe dans plusieurs Etats etrangers, l'AVS suisse West pas obligöe de prendre des mesures correc- tives urgentes. Cette constatation ne doit cependant pas exclure un examen attentif et constant de son evolution. Comme il a ete precise dans le rapport critique, le systeme actuel de notre securite sociale permet des adaptations tres rapides ä 'evolution economique de notre pays. L'OFAS est tres conscient des problemes demographiques et financiers qui se presenteront ä la fin de notre siecle; II estime cependant qu'il est prematurö de dramatiser ces problemes et de prendre des maintenant des mesures correctives draconiennes. Dans ce contexte, l'OFAS salue toutes les etudes prospectives qui sont faites par des tiers. II pense que les critiques et accusations simplistes ne servent ni la cause de l'AVS, ni celle des assures. II reste nöanmoins ouvert a tout dialogue avec les döfenseurs et les protago- nistes d'idees alternatives, ötant bien entendu que toutes les solutions proposöes doivent obtenir I'accord des partenaires sociaux et, en finde compte, de la majoritö du peuple suisse en votation populaire. L'OFAS et la Commission fedörale de l'AVS/Al etudient en permanence les problömes d'adaptation et de revision de l'assurance en fonction de la situation qui §volue. Rar ailleurs, dans le domaine trös difficile de l'augmentation alarmante des coüts de la santö, le Döpar- tement federal de l'interieur a entrepris les travaux preparatoires qui deboucheront sur des revisions de bis et sur la publication de directives et recommandations. Pour confirmer que l'AVS n'est pas en danger, VOFAS se prononcera en outre, dans un ave- nirprochain, surd'autres problömescritiques. De möme, ä l'occasion de l'examen d'un Pos- tulat relatif aux perspectives de notre securitö sociale, le Conseil föderal se penchera ä son tour sur tout cet ensemble de problemes.«

Diplämes en assurances sociales La Födöration des employös d'assurances sociales organise, ä Neuchätel, des examens pröliminaires pour I'obtention de diplömes en assurances sociales, du 10 au 14 octobre 1983. Adresse: Association neuchäteloise des employäs d'assurances sociales, case pos- tale 342, 2001 Neuchätel.

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Jurisprudence

AVS / Cofisations

Arrt du TFA, du 21 juin 1982, en Ja cause 1. S.A. (traduction de l'allemand).

Article 1er, 1er aIina, lettre b, LAVS. Les membres du conseil d'administration qui habitent a l'tranger et qui dirigent une sociötä anonyme ayant son siege en Suisse sont assujettis ä l'assurance obligatoire; ils dolvent payer des cotisations sur les revenus qu'ils tirent de ladite societe. (Confirmation de Ja jurisprudence.)

Articolo 1, capoverso 1, lettera b, LAVS. 1 membri di un consiglio d'amministrazione resi- denti all'estero, che dirigono una societä anonima con sede in Svizzera, sono assoggettati all'assicurazione obbligatoria e devono versare i contributi sui redditi conseguiti in questa societa (conferma delta giurisprudenza).

Une societä amricaine a d6lgue, en qualite de membres du conseil d'administration de la sociäte 1. S.A., filiale domiciIe dans le canton de X, un ressortissant americain, D. D., habi- tant ä Londres, et un ressortissant suedois, LE., habitant ä Milan. En 1975 et 1978, 1. S.A. a versö ä ces deux personnes des honoraires sans payer de cotisations. La caisse de com- pensation ayant rendu une decision de cotisations arrires, 1. S.A. recourut, mais ce recours fut rejete par l'autorite cantonale. Le recours de droit administratif interjete contre ce jugement a ete egalement rejete par le TFA, dont voici les considerants: (Pouvoir d'examen du tribunal.) a. Une personne est, en principe, tenue de payer des cotisations Iorsqu'elle est soumise ä l'assurance obligatoire; ne sont pas ä prendre en consideration, ici, certaines exceptions. Selon I'article 1er, 1er aIina, LAVS, dans le cas des personnes qui n'ont pas de domicile en Suisse (lettre a) et ne sont pas (en qualite de citoyens suisses etablis ä l'etranger) au ser- vice d'un employeur suisse etabli en Suisse (lettre c), on tranche la question de I'assujet- tissement ä l'assurance en determinant si elles exercent, oui ou non, une activite lucrative dans notre pays (lettre b). Selon une jurisprudence constante du TFA, il nest pas ncessaire, pour assujettir une per- sonne ä l'assurance obligatoire, alors quelle exerce une activitä lucrative en Suisse, que cette personne beneficiant du produit economique de ladite activit - - soit etablie en Suisse. II suffit que ladite activite se deroule dans ce pays. Autrement dit, ce qui est deter- minant,c'est le heu oi se trouve le centre econornique des affaires de l'entreprise, c'est-

Im

ä-dire celui aü l'activite exerce apparaTt comme etant lucrative. Le fait de dinger une entre- Prise ayant San Siege en Suisse equivaut ä l'exercice d'une activite lucrative en Suisse. II imparte peu de savair saus quelle forme juridique cette activitä est exercee (RCC 1975, pp. 255 et 378). b. Selon les constatatians faites par l'autorite de premiere instance, D. D. est president et L.E. membre du canseil d'administration dl. S.A.; ils ont touS deux drait de Signature indi- viduelle. Par cansequent, ils representent la saciete en leur qualite d'argane de celle-ci, vis- ä-vis de tiers, et peuvent, en cette möme qualite, exercer une influence determinante sur san activite. Le fait que cette influence se barne ä chaisir et ä surveiller les directeurs, qui assument la gestian praprement dite des affaires, ny change rien; peu imparte, en effet, dans le present cantexte, dans quelle mesure un membre du canseil d'administration fait usage reellement de cette competence (RCC 1975, pp. 255 et 379). D'ailleurs, le seul fait de chaisir et de surveiller les directeurs signifie que I'interesse a une influence determinante sur la marche des affaires. C'est paurquoi il n'imparte pas nan plus de savair si et dans quelle mesure D. D. et L. E. dannent reellement des instructians aux directeurs en ce qui cancerne la gestion des affaires caurantes. Les deux membres du conseil d'administration exercent, au sens de l'article 1er, 1er alinea, lettre b, LAVS, une activitö lucrative en Suisse; ils sant danc soumis a l'assurance obligatoire et daiverit par cansequent payer des catisa- tions.

3. D. D. et L. E. tauchent, en leur qualite de membres du canseil d'administration, un revenu tire d'une activite salariee (art. 5, 1er alinea, LAVS; art. 7, 1er alinöa, lettre h, RAVS). A cet egard, la recaurante, en sa qualite d'employeur au sens de l'article 12,1er alinea, LAVS, est tenue de payer les catisations et de faire les decamptes (art. 14, 1er al., LAVS). Or, eile nie San obligation de payer les catisations paritaires en se reförant ä certaines deciarations fai- tes dans un ancien arröt cantonal. Celui-ci cancernait la reclamatian, par la caisse, de coti- satians paritaires qu'l. S.A. devait payer sur les revenus tauches par D. D. et L. E. entre 1971 et 1974. La recaurante allegue, dans l'essentiel, que le tribunal administratif avait alars admis, dans l'expase des faits de san jugement, un pröavis de la caisse et ne l'avait en taut cas pas cambattu dans ses cansiderants; selon ce preavis, i'abligation de payer les cati- satians paritaires tambait si lan amettait, dans le campte de resultats dl. S.A., les indem- nitös versees aux deux membres en questian. Se fiant ä ce preavis, an avait, par la suite, renonce ä inscrire ces indemnites au campte de resultats dl. S.A., mais an les avait mises sur un campte de campensatian avec la sacietö möre amöricaine. Si 'an n'avait pas disposö des renseignements afficiels ci-dessus, an aurait pris d'autres mesures paur eluder l'abli- gatian de catiser, par exemple en faisant verser les salaires par une autre sociötö du consartium au en incitant les deux membres a quitter le canseil d'administration dl. S.A. La recaurante invaque ainsi le principe de la banne fai. Celui-ci pratege le citayen dans la canfiance legitime qu'ii a envers le campartement des autorites; il signifie entre autres que des renseignements erronös donnös par des autaritös permettent, ä certaines canditians, de traiter le demandeur d'une maniöre qui s'öcarte du drait matöriel. L'une de ces canditians est que le renseignement alt ötö donnö par l'autoritö compötente au que l'administrö ait eu des raisans suffisantes de la considörer comme campötente (ATF 107 Vi 60, consid. 2; RCC 1982, p. 367; ATF 106 V 143ss, RCC 1981, p. 194). La recourante se röföre ä ce que la caisse de compensatian a dit d'aprös le texte du juge- ment cantonal. La caisse agissait, dans ce procös, comme partie; par consöquent, ses döciaratians ne peuvent faire foi au sens de la jurisprudence citöe. Le fait que le tribunal cantonal a rösumö, dans son jugement, le pröavis de la caisse ne signifie pas qu'il se soit prononcö sur ce pröavis. Les motifs retenus par le juge cantonal ne sont pas inspirös des idöes exprimöes dans le pröavis de la caisse. Les cansidörants du tribunal cantonal ne contiennent aucun ölöment qui puisse autoriser une interprötation conforme aux concep- tions juridiques de la caisse. Au cantraire, il a ötö döclarö qu'en continuant ä faire supporter la charge des salaires par une autre saciötö membre du consortium, an n'ötait pas sur la banne vaie paur se libörer de l'abligation de payer les cotisations paritaires. Si des incer-

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titudes subsistaient dans I'esprit de la recourante maigre les considrants partaitement clairs du jugement cantonal, eile aurait dü au heu de se contenter de sa propre interpr- -

tation faire le necessaire pour obtenir des explications et tirer I'affaire au clair. -

Arrt du TFA, du 18 novembre 1982, en la cause Dr Y. (traduction de l'aliemand).

Article 5, 2e alina, LAVS. Si le traitement de patients prives stationnaires fait partie des obligations du medecin-chef tout autant que celui de patients en division commune, et si les patients prives n'ont pas un statut juridique divis (par exemple autorisation d'usage regie par le droit public, ä l'gard de l'höpital, et rapports mandant-mandataire rgis par le droit priv, ä l'gard du medecin-chef), les honoraires payes pour le traitement des patients privs stationnaires constituent un salaire determinant.

Articolo 5, capoverso 2, LAVS. Seil trattamento dei pazienti in reparto ospedaliero privato fa parte degli obblighi del medico-capo come quello dei pazienti nel reparto comune, e se i pazienti privati non hanno uno statuto giuridico diviso (per es. l'autorizzazione d'uso retta dal diritto pubblico, rispetto all'ospedale e rapporti mandante-mandatario retti dal diritto privato, rispetto al medico-capo) gli onorari pagati per il trattamento dei pazienti in reparto ospedaliero privato costituiscono un salario determinante.

Le canton de X a conclu avec le Dr Y un contrat d'engagement prevoyant ce qui suit: Le poste de mädecin-chefestoccupö par un mdecin gui travailleä plein temps. Ce mdecin dinge ha division de chirurgie. Dans ha mesure oü son activite au service de l'häpital cantonal le permet, il a le droit d'exercer aussi une activite de medecin prive. II peut, pendant deux derni-journees par semaine, donner des consultations prives. En outre, il s'occupe des paients de l'höpital en premire et deuxieme ciasses. Le medecin-chef touche un traite- ment de base conformement au decret sur les salaires; il a droit ä six semaines de vacances. L'höpital conclut pour lui une assurance-responsabilite valable aussi bien pour son activite privee que pour son activite au service de l'höpital; une clause dite d'infection est englobee dans cette assurance. Le medecin-chef rembourse ä 'administration de l'höpital les primes supplementaires dues pour h'inclusion de son activite privee dans l'assurance-responsabi- lit de l'höpital. La facturation pour l'activite privee incombe ä ladite administration. Sont exceptees les factures pour les patients venant en consultation; ehles sont etablies par le medecin-chef. [es prestations del'höpital pour l'activitä privee du medecin-chef sont fac- turees aux patients aux tarifs habituels. L'indemnisation pour l'utilisation des locaux et des instahlations, ainsi que pour la cohlaboration du personnel, est englobee dans la part de l'höpital aux honoraires du medecin-chef et de ses supplants. 40 pour cent des honoraires encaisses par le medecin-chef de la clinique chirurgicale, excepte pour les patients venant en consultation, reviennent ä l'höpital; pour les honoraires verses par ces derniers, la rede- vance est de 20 pourcent. ['encaissoment des honoraires par l'höpital se fait sans garantie: si la totalite de la somme payable par le debiteur ne peut ätre encaisse, la somme encais- se est crdite au mdecin et ä l'höpital proportionnehlement. La caisse de compensation a demande, par dcision, notamment les cotisations personnel- es sur les honoraires dus pour le traitement des patients stationnaires des divisions pri- ves; le mdecin-chef a recouru en alleguant que ces honoraires ätaient un salaire dter- minant.

L'autorit6 de recours ayant rejete le recours, Y porta laffaire devant le TFA; celui-ci a admis son recours de droit administratif pour les motifs suivants: La question iitigieuse est de savoir si les honoraires dus pour le traitement des patients de I'höpital (premire et deuxieme ciasses) reprsentent le revenu d'une activite indpen- dante ou d'une activite saiariee. Dans un arrt du 19 jun 1967 concernant le professeur Z, mdecin-chef de la ciinique de gyncoIogie de I'höpitai cantonal de X, le TFA a conciu qu'ii s'agissait dune activit salariee. Ses motifs ätaient les suivants: En i'espece, il faut partir du fait que le medecin-chef de la ciinique de gyncoIogie exerce son activitä ä plein temps; ses rapports de service sont rgis par le droit public et il est direc- tement subordonne au chef du departement competent. II touche un traitement de base et a droit ä quatre semaines de vacances. L'administration conciut pour Iui, en ce qui concerne son activitä medicale au service de l'höpital cantonal, une assurance-accidents et une assurance-responsabilite dont eile paie les primes. Ges faits indiquent clairement que le Dr Z, en tant que medecin-chef, appartient ä la catgorie des salaris. Les sommes qu'il tou- che sont les eIments d'un salaire dterminant. Etant donne que comme I'autorite de pre- -

mire instance le dit pertinemment le traitement medical des patients en premiere et en -

deuxime ciasses fait partie de l'activite officielle du medecin-chef aussi bien que les soins donns en division commune, la part du mdecin aux honoraires payes par les patients pri- vs constitue ägalement un salaire determinant. Outre le fait que le Dr Z ne peut fixer ces honoraires en toute iibert, il est exciu de partager la somme de ceux-ci, pour une activit mdicaie uniforme, en une partie indpendante et une partie saIarie. De möme que 'ensemble du revenu obtenu par le «medico condotto« tessinois, en cette qualit, constitue un salaire dterminant (ATFA 1957, p. 16, traduit en franais dans RCC 1957, p. 356), i'ensembie du revenu touchö par le Dr Z en qualite de medecin-chef est ägalement le revenu d'une activite salariee. Le fait que le mdecin-chef, compte tenu de la nature de sa profes- sion, est pratiquement independant lorsqu'il s'agit d'affaires medicales n'y change rien, comme on l'a dit plus haut.« Ges constatations sont aussi vaiabies pour le recourant de la prä sente cause. L'acte de nomination par lequel Z a reu du Gonseil d'Etat le poste de medecin-chef de la chnique de gynecologie de X est identique, dans son principe, a celui qui concerne le recourant Y. Les conditions du contrat d'engagement correspondent, dans i'essentiei, ä ce dernier acte. Ii n'y a donc pas d'autres faits ä juger que ceux de i'arrt du TFA du 19 juin 1967. L'appr- ciation juridique du present litige ne peut aboutir ä une autre conclusion que dans cet arröt, etant donne que Ion ne trouve pas de nouveaux elments qui pourraient justifier le choix dune solution diffrente. L'autoritä de premire instance a motivö son jugement en alleguant notamment que l'acte de nomination du mdecin-chef de la chnique de gynecologie a ete conu d'une manire dif- frente, sur un point dcisif, de celle dont a ete ötabli le contrat d'engagement du recourant; i'autorisation donnee au prof. Z d'exercer une activite accessoire ne concernait que la tenue d'un cabinet de consultation prive pendant deux aprs-midis et I'activite consuitative. Les tribunaux ont considere le traitement stationnaire des patients prives non pas comme une occupation accessoire, mais comme i'exercice d'une fonction appartenant au service. Le contrat d'engagement, lui, rgie, sous le titre «Activitä mdicaie privee, outre les consul- tations, la question des soins donns aux patients privs hospitaliss. L'autorit de pre- mire instance a traitä ces secteurs de la mme manire en les englobant tous deux dans es occupations accessoires, relevant du droit priv, exerces par le mdecin-chef. Gette diff&ence dans la structure du contrat d'engagement par rapport ä i'acte de nomination de Z ne permet cependant pas de tirer des conciusions concernant la qualification juridique du traitement stationnaire des patients privs comme fonction officielle au comme activite rgie par le droit priv. Ge qui est dterminant, ce sont les circonstances reelles; or, celles-ci ne permettent pas de «ciasser« dans la mme catgorie juridique les consultations prives et la tenue de divisions prives. Lesdites consuitations n'ont pas de relation directe avec l'höpitai; le cabinet dans lequel

elles sont donnees pourrait tout aussi bien se trouver, comme tout autre cabinet mdical, hors de l'höpital. II n'en va pas de mme des patients stationnaires qui sont dans les divi- sions privees; ceux-ci sont admis par l'höpital, qui est tenu de le faire et qui präsente les factures. A leur ögard, I'activite du recourant nest pas celle d'un medecin independant, mais il soigne les patients prives stationnaires en tant que patients de l'höpital, dans le cadre des conditions qui ont ötö posöes et que regit le droit cantonal, et conformement aux engage- ments que l'höpital a pris ä l'egard de ces patients. II ne peut donc decider librement s'il va admettre ou non un patient dans I'une des divisions privees; contrairement a l'avis du tri- bunal de premiere instance, il ne peut, ä son gre, restreindre l'admission ou le traitement de patients prives stationnaires, ou möme y renoncer tout a fait. S'il le faisait, il commettrait une violation des conditions posees lors de son engagement. Les divisions privöes ne consti- tuent pas une sorte de clinique privee qui serait mise ä la disposition du mödecin-chef dans les locaux de l'höpital; ce sont des divisions de la clinique chirurgicale, donc de l'höpital, dont l'existence est importante pour le canton. Le recourant a ete nomme mödecin-chef de toute la clinique chirurgicale et doit, d'apres le contrat, traiter les patients de toutes les das- ses. Ses fonctions s'etendent donc aux divisions privees dans la möme mesure qu'a la divi- sion commune de ladite clinique. En outre, les prescriptions cantonales concernant cette matiere ne fournissent aucun indice permettant de conclure qu'il existe, pour les patients des divisions privöes, un statut juri- dique divise ou mixte, comportant une autorisation d'usage regie par le droit public, ä l'ögard de l'höpital, et des rapports de mandant ä mandataire (rögis par le droit privö) avec le mede- cin-chefqui assume le traitement. Admis ä l'höpital, le patient privö, lul aussi, reQoitbien plu- töt un statut rögi par le droit public (ici, cantonal); ce statut comprend aussi les rapports avec le corps mödical. Ainsi, des rapports juridiques ne sont cröös qu'entre le patient et l'höpital, et il n'y a pas de contrat de droit privö avec le mödecin-chef. De tout cela, on peut conclure que la direction des divisions privees et le traitement mödical des patients prives stationnaires font partie des obligations du recourant decoulant de ses rapports de service, ceux-ci ötant rögis par le droit public; il ne peut se soustraire auxdites obligations. II na pas droit a des honoraires, ä l'gard de ces patients, de la möme maniere qu'un mödecin qui exerce la mödecine librement. Cet argument s'oppose ö ce que Ion qua- lifie d'indöpendante son activitö lucrative. A cela s'ajoute le fait que le recourant est subor- donne, en ce qui concerne les divisions privöes, ä la direction de l'höpital et au Döpartement cantonal des affaires sanitaires, ainsi qu'ä la commission de surveillance medicale, de la möme maniere qu'en ce qui concerne la division commune; par consequent, il est tenu d'ob.server leurs instructions. En outre, il nest pas entiörement libre dans la direction des divisions privees, dans ce sens qu'il ne peut engager lui-möme le personnel, ni le congödier; pour l'acquisition d'installations, il n'a qu'un droit de proposition. De plus, il est tenu d'exer- cer son activitö de mödecin dans les locaux de l'höpital et en utilisant les installations de celui-ci. Enfin, il ne supporte aucun risque en cas de revers financiers; II ne doit pas placer des capitaux dans les divisions privöes. La qualification de son activitö comme service dü, ainsi que les autres circonstances (subordination dans Vorganisation, surveillance par d'autres spöcialistes, absence presque totale d'un risque d'entrepreneur, etc.), permettent de conclure qu'en ce qui concerne le traitement des patients privös stationnaires, les mdi- ces d'une activitö salariöe prödominent, tandis que les quelques indices d'une activitö indö- pendante notamment le risque d'une perte de revenu en cas de non-encaissement des -

honoraires sont nettement au second plan. La part du recourant aux honoraires dus pour -

le traitement des patients des divisions privöes constitue donc, du point de vue des cotisa- tions, un salaire döterminant.

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Arrt du TFA, du 3 mai 1982, en la cause A. D. (traduction de l'allemand).

Article 9, 1er alina, LAVS. Un s$cialiste du traitement electronique des informations, qui est appelö par un mandant ä reorganiser une entreprise dont il West pas I'employe et qui apparait comme le partenaire de ce mandant, avec les mmes droits que Iui, exerce une activite independante.

Articolo 9, capoverso 1, LAVS. Lo specialista di elaborazione elettronica dei dati, che e convocato da un committente per riorganizzare un'impresa di cui non e impiegato e che appare come partner di questo committente, a pari diritti, esercita un'attivitä indipendente.

G. S.A. a conclu avecA.D., specialiste en electronique, un contrat sur la rorganisation de son entreprise. Par dcision du 25 mai 1981, la caisse de compensation a rciame ä G. S.A. le paiement de cotisations paritaires sur les rtributions versees ä A. D. L'autoritö cantonale ayant rejete le recours, A. D. a interjetö recours de droit administratif; le TFA a admis celui-ci pour les motifs suivants: ...(Pouvoir d'examen du tribunal). Dans son jugement, l'autoritä de premiere instance a expose les principes juridiques d'aprs Iesquels il faut faire la distinction entre activite indpendante et activitä salarie; on peut renvoyer ä ce document. En l'espce, H faut partir du fait que dans les rapports de service qui lient G. ä A. D., il n'y a pas de subordination de celui-ci ä l'egard de G. du point de vue de I'organisation. En effet, connaissant la situation, on ne peut parier notamment d'un droit que G. aurait de donner des instructions ä A. D. Certes, le programme de rorganisation a realiser par A. D. dpend -

selon le «cahier des charges/programme de travail« joint au memoire de recours de droit administratif—de I'approbation que doit donnerG. au furet ä mesure. Cependant, un tel droit de contröle envers l'exöcutant appartient au mandant independamment du genre du contrat de travail qui a ötö conclu. C'est pourquoi Ion ne saurait voir dans ce droit de contröle un ölöment spöcifique qui doive faire conclure ä I'existence d'une activitö salariee dans le cadre du contrat ici en cause. Comme I'indique en outre le cahier des charges, il s'agit ici dune röorganisation fondamentale de G. S.A.; eile touche la structure möme de cette entre- prise, aussi dans les questions de personnel. On a besoin pour cela des conseils objectifs d'un spöcialiste de I'ölectronique qui doit connaitre exactement et sans prejugös la situation de l'entreprise. L'expörience montre qu'un tel travail ne pourrait guere ötre confiö ä un col- laborateur interne; dans des affaires de ce genre, il est recommandable, bien plutöt, de faire appel ä une personne ötrangöre ö l'entreprise. Si A. D. West pas un subordonnö du point de vue de I'organisation, n'ayant pas d'instructions ö recevoir de G., U existe en revanche un indice selon lequel il occupe une situation indöpendante dans l'exercice de l'activitö en cause; cet indice, c'est le risque d'entrepreneur. Selon le No 5 du contrat, le recourant garantit en effet un döroulement impeccable des travaux dans le cadre du cahier des char- ges. II assume ainsi, pour le cas oü ces travaux ne seraient pas effectues correctement, une responsabilitö que n'assume pas un salari, du moins pas dans une teile mesure. En fait, es deux partenaires ont prövu ainsi une responsabilitö quant au succös de la reorganisa- tion; c'est A. D. qui en supporte les risques economiques. Le fait que G. na pas comme -

dAjä dit le droit de donner des instructions, en qualitö d'employeur, doit donc ötre inter- -

prete comme l'effet d'une responsabilitö accrue supportöe par A. D. en sa qualite d'entre- preneur. Le fait qu'il a ötö döchargö de cette responsabilitö pour les cas de force majeure ne saurait y changer quoi que ce soit; en effet, le recourant n'en reste pas moins respon- sable d'une exöcution soigneuse de son travail, et il court nöanmoins le risque d'entrepre-

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neur. Dans ces conditions, puisque la subordination du recourant, dans organisation du travail, doit ötre niöe, et que d'autre part Je risque qu'il court doit ötre reconnu, Je revenu obtenu au service de G. doit ötre considerö comme Je revenu d'une activitö indöpendante.

Arröt du TFA, du 25 juin 1982, en la cause V. S.A. (traduction de J'aJJemand).

Article 9, 1er alinea, LAVS. Si un conseiller d'entreprise travaille, d'une maniere indöpen- dante et sans ötre tenu de suivre des instructions, pour une entreprise, son activite est consideree comme indöpendante.

Articolo 9, capoverso 1, LAVS. Se un consulente aziendale lavora per un'azienda in modo indipendente e senza dover seguire istruzioni, la sua attivitä e considerata indipendente.

La maison V. S. A. avait confie ä EH. divers travaux d'organisation et Je poste de conseilJer d'expJoitation; il devait, entre autres, etabJir de nouveaux itineraires pour Jes Jivreurs. Le recours de V. S.A. contre Ja döcision de cotisations arriöröes a ete rejete par Jautorite can- tonaJe. Le recours de droit administratif interjetö contre ce jugement a ötö admis par Je TFA; voici Jes motifs aJJögues par ceJui-ci: ... (Pouvoir d'examen du tribunaJ.) ... (Distinction entre activite indöpendante et activitö saJariöe.) a. L'autorite de premiöre instance a admis que Jactivite d'E.H. ötait saJariee parce que ceJui-ci ne supportait pas un risque d'entrepreneur et quil ötait subordonnö ä V. S.A. du point de vue de l'öconomie d'entreprise. On pouvait aJJöguer en faveur de cette these, notamment, qu'E.H. touchait une indemnite mensueJle et que ses frais ötaient remboursös söparöment; en outre, V. S.A. estimait qu'E.H. devait Jui consacrer tout son temps. V. S.A. a röpJique qu'E. H. devaitötre quaJifiö d'indöpendant. JJ ne döpendaitd'eJJe ni du point de vue de J'öconomie d'entreprise, ni du point de vue de Vorganisation du travaiJ, et a rempJi sa mission d'une maniöre autonome. IJ a öJaborö de nouveaux itinöraires en se fondant sur un budget etabJi par lui-möme, sans recevoir de directives, d'aprös Jes regles de Ja Jibre entreprise. b. Le TFA partage J'opinion de Ja recourante. Ce qui est determinant, en effet, c'est J'absence d'un rapport de subordination dans Vorganisation du travaiJ. E. H. etait au service de V. S.A. sur Ja base d'un devis ötabil par Jui et acceptö par J'entreprise; il avait eJabore pour eJJe, d'une maniöre independante et sans directives de tiers, un nouveau systöme d'itinöraires pour Jes Jivreurs, Ja recourante ötant Jibre de l'accepter. IJ a donnö des conseiJs ä ceJle-ci ögaJement sans recevoir des instructions et a organise son activitö Jibrement. IJ disposait de ses propres locaux et ötait indöpendant en ce qui concerne son horaire de travaiJ. 11 n'avait pas ä observer un plan de travaiJ döterminö, ni ä präsenter des rapports sur J'ötat d'avancement de ses travaux. Certes, E. H. ne devait pas opörer d'investissements consi- dörabJes et ne supportait pas de risques lies aux frais occasionnös; en outre, il touchait des honoraires mensuels. Toutefois, dans Je cas präsent, Jes indices permettant de concJure ö 'existence d'une activitö indöpendante prödominent.

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Arröt du TFA, du 13 decembre 1982, en la cause A. M.

Article 22, 2e alinea, RAVS. Lorsque la periode de calcul ne comporte pas deux annees entieres, le revenu annuel moyen s'obtient en divisant la somme des gains effectifs com- muniques par I'autorite fiscale par le nombre de mois durant lesquels ils ont ete acquis, et en multipliant ce rösultat par douze. Ce procede de calcul est applicable ä la seule pro- cödure ordinaire. Article 105, 2e alinöa, OJ. Devant le TFA, sont en principe admissibles seulement les preu- ves que I'autoritö de premiöre instance aurait dü administrer d'off Ice et dont l'omission constitue la violation d'une rögle essentielle de procedure. Toutefois, la recevabilite de nouveaux moyens de preuve est admise Iorsqu'ils sont rendus necessaires seulement par le jugement cantonal ou Iorsqu'ils se fondent sur une modifi- cation de I'etat de fait survenue apres ledit jugement.

Articolo 22, capoverso 2, OAVS. Se il periodo di calcolo non comprende due anni interi, il reddito medio annuo viene ottenuto dividendo la somma dei guadagni effettivi comuni- cati dalle autorita fiscali per II numero dei mesi nei quali questi sono stati conseguiti e mol- tiplicando il risultato per dodici. Questo procedimento ö applicabile solo alla procedura ordinaria Articolo 105, capoverso 2, OG. Per principio sono ammissibili davanti al TFA solo le prove che I'istanza inferiore avrebbe dovuto produrre d'ufficio, la cul omissione costituisce la vio- lazione di una regola essenziale di procedura. Tuttavia la ricevibilita di nuovi mezzi di prova e ammessa se essi sono resi necessari Solo dalla sentenza cantonale o se si fondano su una modifica dello stato di cose intervenuta posteriormente a questa sentenza.

AM. a entrepris une activite indpendante dans le canton de X, ä partir du 1er mai1975, en qualit6 de courtier en immeubles. Depuis I'automne 1978, il est egalement agent en fonds de commerce dans le canton d'Y. Se fondant sur une communication fiscale, la caisse de comperisation a fixe les cotisations dues par A. M. en quaIit d'indpendant pour la priode du 1er mai 1975 au 31 decembre 1979. L'assurA a port I'affaire devant l ' autorite cantonale de recours, en aIIguant notamment une modification des bases de son revenu au sens de I'article 25, 1er aIina, RAVS (chan- gement de profession). II fut döboute par ce tribunal. Saisi ä son tour de la cause, le TFA a rejetö le recours de droit administratif en ämettant les considrants suivants:

2. a. Aux termes de I'article 22, 1er aIina RAVS, qui regle la fixation des cotisations selon la procdure ordinaire, la cotisation annuelle sur le revenu net de l'activitä indpendante est fixe dans une dcision pour une periode de cotisations de deux ans. Celle-ci s'ouvre au döbut de chaque annöe civile paire. L'aIina 2 dispose que la cotisation annuelle est cal- culee en genraI d'aprs le revenu moyen d'une p&iode de calcul de deux ans. Celle-ci comprend la deuxime et la troisieme anne antrieure ä la p&iode de cotisations et se recouvre avec une priode de calcul de I'IDN. Pour ötablir le revenu dterminant, le calcul des cotisations et le capital propre engagä dans I'entreprise, les autorites fiscales se fondent sur la taxation passee en force de I'IDN, res- pectivement sur la taxation passöe en force de I'impöt cantonal (art. 23, 1er et 2e al., RAVS). En vertu de I'article 23, 4e alina, RAVS, les caisses de compensation sont lies par les don- nees des autorits fiscales cantonales. b. On recourt ä la procedure extraordinaire de fixation des cotisations si l'assunä entreprend une activitA indpendante ou si les bases du revenu ont subi, depuis la priode de calcul retenue par l'autoritä fiscale cantonale, une modification durable due ä un changement de

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profession au d'etablissement; dans ces cas, la caisse de compensation estime le revenu net dterminant pour la periode qui s'ecoule depuis le commencement de ladite activit jusqu'au debut de la prochaine periode ordinaire de cotisations (art. 25, 1er al., RAVS). Ce faisant, eile fixe les cotisations separement pour chaque annee civile et sur la base du revenu de l'annee correspondante. En revanche, pour l'anne qui precede la prochaine priode ordinaire de cotisations, la caisse se fonde sur le revenu net retenu pour le calcul des cotisations des annes de cette periode (art. 25, 3e al., RAVS). a. En premire instance, le recourant a admis l'exactitude des chiffres figurant dans la communication fiscale du 5 decembre 1980. II n'y a donc pas heu de remettre en cause, sur ce point, les faits constates par les premiers juges. b. Les cotisations dues pour la periode allant du 1er mai 1975 au 31 dcembre 1976 doivent tre fixes pour chaque annee civile sur ha base des revenus annuels, ä savoir pour I'annee 1975 sur le revenu peru du 1er mai au 31 decembre 1975, et pour l'anne 1976 sur le revenu acquis en 1976. En ce qui concerne l'annee 1975, ha cotisation doit ätre fixe au prorata pour ha periode qui s'est ecouhee depuis ha modification des bases du revenu, en l'occurrence le 1er mai 1975, jusqu'ä ha fin de I'annee, et cela d'apres le gain obtenu pendant cette priode, et converti en un revenu annuel (RCC 1980, p. 467, fin du consid. 3). Dans ses dcisions du 22 decembre 1980 ayant trait aux cotisations dues pour les annees 1975 et 1976, ha caisse a observö exactement les rgles ci-dessus. Elles ne peuvent des lars qu'tre confirmees. a. Sehon ha jurisprudence, on considere comme prochaine priode ordinaire de cotisations celle oti I'annee dans laquelle l'assure a commence son activite indpendante constitue une partie de ha priode de calcul determinante sehon l'article 22, 2e ahina, RAVS, douze mois au moins d'activite independante devant tomber dans cette priode de calcul (ATF 107 V 65, consid. 2b; RCC 1981, p. 488; RCC 1981, p. 238, consid. 3b). b. En l'espce, le recourant a entrepris son activitö indpendante leier mai 1975. Par cons- quent, 20 mois tombaient dans ha p6riode de calcul 1975/1976, qui se rattache, selon les prescriptions concernant ha procödure ordinaire, aux annees de cotisations 1978/1979. Ainsi, ha prochaine priode ordinaire de cotisations comprend les annees 1978/1979. De s lors, on doit se fonder, pour cette periode, sur he revenu annuel mayen des annes 1975- 1976. II en va de möme pour 1977 qui est l'annee precedant ha prochaine periode ordinaire de cotisations 1978-1979 (cf. art. 25, 3e ah., 2e phrase, RAVS). Ce revenu annuel moyen, s'agissant d'une periode de calcul comportant plus de douze mois mais moins de deux ans, s'obtient en divisant ha somme des gains effectifs communiquös par l'autorite fiscale par le nombre de mois durant lesquels ils ont ötö acquis, et en multi- pliant ce rösultat par douze. Cette methode de calcul correspond ö celle enoncee sous No 151 des directives de I'OFAS sur les cotisations des independants et des non-actifs. Cer- tes, dans un arröt M. du 14 decembre 1979, he TFA a jugö que cette instruction ötait contraire ä ha hoi (RCC 1980, p. 467, consid. 3, 2e ah.). Cependant, sil ha consideree commetehhe, c'est uniquement par rapport ö ha determination du revenu des annöes soumises ä ha procödure extraordinaire, car eile contredit l'article 25, 3e alinöa, ire phrase, RAVS, et non pas pour le calcul du revenu determinant des annöes soumises ä ha procödure ordinaire (art. 22, 2e ah., RAVS), ni pour celui rehatif au revenu de l'annee precedant cette derniere (art. 25, 3e ah., 2e phrase). La rnention 'dans ha mesure oü eile enfreint cette prescription« contenue dans l'arröt pröcitö est d'ailleurs lä pour le confirmer. 5.a. Les döcisions fixant les cotisations dues pour les annöes 1977 ä 1979 sont conformes ö ces principes. Ehhes devraient donc ötre confirmöes. Or, le recourant allögue qu'ih a enre- giströ et subi« une modification durable de son activitö par suite du passage de ha profes- sion de courtier dans le canton de X ä celle d'agent en fonds de commerce dans he canton d'Y, dans le caurant de l'automne 1978. Cependant, les premiers juges ont ötabli souverai- nement que sil y avait eu diversification des activitös en automne 1978, rien dans le dossier

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n'indiquait un abandon definitif de la profession de courtier, et que des lors les conditions d'application de la procedure extraordinaire prvue ä i'article 25, 1er alinea, RAVS n'etaient pas reaIises. Ceia ötant, an ne saurait leur reprocher d'avair constate les faits d'une maniere manifestement inexacte au incomplete, ni de les avair etablis au mepris de rgies essentielles de procedure (art. 105, 2° al., OJ). Certes, le recourant praduit ä l'appui de san recours certaines pices nauvelles tendant ä demontrer le bien-fande de sa these. Tautefais, dans le cadre de l'articie 105, 2e aIina, OJ, la faculte de faire valair de nauveaux moyens de preuve devant le Tribunal föderal est Iimite dans une large mesure. En effet, selon la jurisprudence, seuies sont admissibles les preuves que I'autorite de premiere instance aurait dü administrer d'office et dont l'omission constitue la violatian d'une regle essentielle de procedure (ATF 107 ib 169, 106 Ib 79, consid. 2a, 105 Ib 383; RJAM 1982, NO 496, p. 168, consid. 3b). Or, dans le cas concret, comme il est expose ci-dessus, l'autorite cantonale de recours na viol6 aucune regle de ce genre. H est vrai que le Tribunal fedraI tend ä admettre la recevabihte de nauveaux dacuments et moyens de preuve Iorsqu'ils ont ete, rendus ncessaires par le jugement cantonal ou iorsqu'ils se fandent sur une modification de Pötat de fait survenue apres ledit jugement (AlF 106 1 82, consid. 2b, 102 1 127, consid. 2a). Ces conditions ne sont tautefais pas reaiisees en lespece. Finalement, an abservera que, möme si elles etaient recevables, es nauvelles preuves praduites par le recaurant ne seraient pas ä m6me de demontrer le caractere manifestement inexact au incomplet des faits constates par les premiers juges et sur lesquels iis ont fonde ieur canvictian.

Arrt du TFA, du 9 decembre 1982, en la cause E. R. (traduction de l'aflemand).

Article 39 RAVS. Etant donne que la cotisation paritaire se compose de deux parties qui doivent ätre distinguöes l'une de l'autre et sont en principe independantes la cotisation -

de l'employeur, celle du saIari - les conditions du principe de la bonne foi doivent ötre examinöes sdparement pour chacune de ces deux parties. (Prcision de la jurisprudence.) Article 3, 2e alina, Iettre a, LAVS. Sont dispenss de payer des cotisations les enfants qui exercent une activitä lucrative, et cela jusqu'au 31 decembre de l'anne pendant laquelle ils atteignent läge de 17 ans.

Articolo 39 OAVS. Poiche il contributo paritetico dell'assicurazione sociale si compone di due parti distinte l'una dall'altra e per principio indipendenti il contributo del datore di -

lavoro e quello del salariato le condizioni di tutela della buona fede devono essere esa- -

minate separatamente per ognuna di queste due parti. (Precisazione della giurisprudenza.) Articolo 3, capoverso 2, lettera a, LAVS. 1 figli che esercitano un'attivitä lucrativa sono esenti dal pagare 1 contribuiti fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono l'etä di 17 anni.

ER. a occupe, du 1er mai älafin d'octobre 1978, l'assure H. S., ne le 18 juillet 1960; celui-ci devait I'aider dans san explaitation agricale. ER. paya les cotisations paritaires seulement sur les salaires qu'il avait verses des leier aaüt 1978, parce que le gerant de la caisse com- munale de campensation lui avait dit qu'il devait les payer, paur san salariä, seulement depuis le 18e anniversaire de celui-ci. La caisse de campensation cantonale ayant rendu une decision räciamant les cotisations qui etaient dues aussi sur les salaires verses de mai ä juillet 1978, ER. a recauru en invoquant sa banne foi; l'autaritä cantonale de recours lui a donnä entiärement raison.

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La caisse de compensation ayant interjetö recours de droit administratif, le TFA a admis celui-ci pour les motifs suivants:

1. ... (Pouvoir d'examen du tribunal.)

2. ... (Obligation de l'employeur de payer les cotisations.)

3. En l'espce, II est etabii que l'intirne a payö H. S. et qu' il est donc tenu en principe de payer es cotisations paritaires sur les salaires verss du 1er mai au 31 juillet 1978, soit en tout 4510 francs; ä cela s'ajoutent les frais d'administration. Le seul point litigieux est de savoir si et öventuellement dans quelle mesure les cotisations paritaires peuvent ötre röclamöes aprös coup ä E.R. E.R. allögue qu'il ne doit pas payer lesdites cotisations, puisqu'il a reu du gerant de la caisse communale de compensation le renseignement selon lequel l'obligation d'un tel paiement ne commence que le 1er aoüt 1978; se fiant ä cette Information, II n'a pas döduit de cotisations, avant cette date, de la paie de son salariö. E.R. invoque ainsi le principe de la bonne foi. Celui-ci protöge Je citoyen dans la confiance lögitime qu'il a envers le comportement des autorites; il signifie entre autres que des ren- seignements erronös donnös par des autoritös administratives permettent, ä certaines conditions, de traiter le demandeur d'une maniöre qui s'öcarte du drolt matöriel. Selon Ja jurisprudence et la doctrine, un renseignement erronö lie celui qui l'a donne: lorsque l'autoritö est intervenue dans une situation concrete ä l'ögard de personnes döterminöes; lorsque l'autoritö a ete compötente pour donner le renseignement en cause ou que l'admi- niströ a eu des raisons suffisantes de la considörer comme compötente; lorsque l'administre n'a pu reconnaitre d'emblöe l'inexactitude du renseignement obtenu; lorsque l'administrö s'est fondö sur le renseignement auquel il pouvait se fier, pour pren- dre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir de pröjudice; lorsque la loi na pas changö depuis le moment oü le renseignement a ete donnö (ATF 107 V 160ss, RCC 1982, p. 368; arröt C. K., ATF 106 V 143, avec references = RCC 1981, p. 194). Dans ce dernier arröt, considörant 3, Je TFA a confirmö que le principe de la bonne foi est applicable aussi en matiöre de röclamation de cotisations arriöröes. II a cependant modifiö, dans ce möme arröt, la jurisprudence suivie jusqu'aiors, en laissant tomber Ja restriction prövoyant 'existence de circonstances tout ä fait particuliöres'; il a döcidö que Je principe de la bonne foi est applicable sans restriction dans le cadre des articles 39 et 40 RAVS, les conditions 1 ä 5 ötant remplies, et cela aussi dans es cas de cotisations paritaires. 4. a. L'autorite de premiöre instance estime quER. ne doit pas les cotisations paritaires pour la pöriode en question. Eile se röföre ä cet effet ä la modification de la jurisprudence du TFA (cf. arröt C.K.) et en conclut que Je principe de Ja bonne foi, dans Je domaine de la röciamation de cotisations arriöröes, est valable sans restriction pour Je montant total des cotisations paritaires dues lorsque les cinq conditions sont remplies. Toutefois, ainsi que Ja recourante Je dit pertinemment, Ja cotisation paritaire se compose, selon la loi, de deux parties qui doivent ötre distinguöes et sont en principe indöpendantes l'une de l'autre; l'une est la cotisation de l'employeur, l'autre celle du salariö. Par consö- quent, il faut examiner söparöment, pour chacune d'elles, si les conditions du principe de la bonne foi sont remplies. On peut considörer comme ötabli, d'aprös les piöces du dossier, que les cinq conditions önumöröes ci-dessus sont remplies en ce qui concerne les cotisations de salariö que l'intimö ne peut plus röcupörer; d'ailleurs, cela West pas contestö. En revanche, dans le cas des cotisations d'employeur, Ja quatriöme condition West pas remplie; ceci d'ailleurs contrairement au cas C. K., oü toute la cotisation paritaire avait de l'importance pour les cal- culs pröiiminaires. En l'espöce, II nest en effet pas prötendu que J'intimö alt pris des dis- positions qu'il ne saurait modifier sans subir de pröjudice, en ce qui concerne les cotisations

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d'employeur prtendument non dues; il n'y a d'ailleurs pas le moindre indice au sujet de tei- les dispositions. Ainsi que l'OFAS le relve avec raison, Vintimä peut mme raliser un gain d'intröts en retardant ce paiement. Par consquent, l'intimä est tenu d'aprs ce qui vierit -

d'ötre dit de payer les cotisations arrires d'employeur, sur la somme de salaires de -

4510 francs, pour la priode du 1er mai au 31 juillet 1978.

AVS / Remise de cotisations Arröt du TFA, du 1er juillet 1982, en la cause W.G.

Article 11, 2e alinöa, LAVS; article 32 RAVS. La possibilite de compenser les cotisations AVS/AI/APG avec des prestations (rentes de I'AVS ou de l'Al, allocations familiales aux petits paysans et travailleurs agricoles) ne dispense pas la caisse de compensation, qui doit se prononcer sur une demande de remise, d'examiner si le paiement des cotisations reciamees ne mettrait pas I'assurö dans une situation financiöre intolerable.

Articolo 11, capoverso 2, LAVS; articolo 32 OAVS. La possibilitä di compensare i contributi con altre prestazioni (rendite dell'AVS o dell'AI, assegni familiari versati a piccoli contadini e a lavoratori agricoli) non dispensa la cassa di compensazione, che deve pronunciarsi su una richiesta di condono, dall'esaminare se il pagamento dei contributi richiesti non metta l'assicurato in una situazione finanziaria intollerabile.

Appelö ä se prononcer sur le refus d'octroyer une remise de la cotisation minimale, dans le cas dun assure touchant une rente Al, sous pretexte que les cotisations dues peuvent ätre compenses, le TFA a ömis les considrants suivants: Suivant l'article ii, 2e alinea, LAVS, le paiement de la cotisation minimale qui mettrait une personne obligatoirement assuree dans une situation intol&able peut ötre remis, sur demande motivöe, aprös consultation d'une autoritö dösignöe par le canton de domicile. Le canton de domicile versera la cotisation minimale pour ces assurös. Les cantons peuvent faire participer les communes de domicile au paiement de ces cotisations. L'article 32 RAVS regle les modalitös d'application de cette disposition. Les directives sur les cotisations des travailleurs independants et des non-actifs (valables des leier janvier 1980; chiffres 355ss) indiquent comment l'administration doit procöder. Elles pröcisent (chiffre 358): <Le droit dötre entendu conförö par l'article 32 RAVS ä la commune dösignöe par le canton de domi- cile doit ötre rigoureusement respectö.» Par ailleurs, le TFA a jugö, dans le cadre de l'article ii, 1 e alinöa, LAVS relatif ä la reduction des cotisations, que la possibilitö de compenser une cotisation AVS/Al/APG avec une alb- cation familiale ne dispense pas 'administration, saisie d'une demande de röduction, d'exa- miner s'il y a charge trop lourde, le chiffre 329 des directives pröcitöes devant ötre compris dans ce sens (arröt H. B., ATF 106V 137, RCC 1981, p. 320). En I'espöce, la caisse de compensation na pas appliquö la procödure prövue pour l'exa- men des demandes de remise des cotisations AVS!AI/APG, probablement parce que les directives susmentionnöes prescrivaient, sous chiffre 352a, le refus d'une pareille requöte lorsqu'une compensation avec une rente de l'AVS/Al ou des allocations familiales pour tra- vailleurs agricoles ou paysans de la montagne ötait possible. Or, cette injonction de I'OFAS n'ötait ä l'övidence pas conforme ä la boi, teile qu'ib convient de la comprendre ä la lumiöre des principes posös dans I'arröt H. B. Car on ne voit pas pourquoi la remise de la cotisation

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minimale ne pourrait pas ätre accorde aussi ä l'assurä titulaire d'une rente de l'Al, par exemple, qui se trouve malgrö l'octroi de cette prestation dans une Situation intolörable. - -

Cest des lors ä juste titre que les premiers juges ont annulö la d6cision attaque et invit la caisse intime ä rexaminer le cas. ce quelle fera en tenant compte des considrants du present arrt.

AVS / Drolt ä la rente d'orphelin Arröt du TFA, du 20 aoüt 1982, en la cause F. F. (traduction de l'allemand).

Article 25, 2e alinea, LAVS. On considere qu'un assure fait un apprentissage ou des etudes aussi dans les cas oü la frequentation d'ecoles et de cours ne vise pas, d'emblee, ä lobten- tion d'un dipläme professionnel determine, mais seulement ä l'exercice futur d'un certain mötier, ou bien Iorsqu'il s'agit d'une formation qui ne prepare pas, d'emblöe, ä une profes- sion determinee. Cependant, on peut poser les conditions suivantes: linteresse doit se preparer systematiquement en vue d'atteindre I'un de ces buts, et cela en suivant une for- mation röguliöre, reconnue de jure ou de facto; cette formation dolt avoir une influence (importante au sens de la pratique) sur les gains tires de I'activitö exercee. (Precision de la jurisprudence.)

Articolo 25, capoverso 2, LAVS. Si considera che un assicurato segue una formazione sco- lastica o professionale anche nei casi in cui la frequenza di scuole o corsi non persegue a priori 10 scopo di conseguire un determinato diploma professionale, ma Solo quello di esercitare una certa professione oppure quando si tratta di una formazione che non pre- para direttamente a una determinata professione. Sono perö necessari la preparazione sistematica in vista del raggiungimento di uno di questi scopi, con la frequenza regolare, riconosciuta de jure o de facto, ed effetti rilevanti (dal punto di vista pratico) sui redditi dell'attivitä esercitata.

L'assuröe, nöe en 1955, a touche une rente d'orpheline simple de l'AVS jusqu'ä la fin de sa formation en aoüt 1978; son but professionnel ötait l'enseignement de la gymnastique. Des döcembre 1979, eIle a suivi ä Florence un cours de ceramique; eile a demandö alors ä l'AVS de lui accorder de nouveau une rente pendant la duröe de ce cours. La caisse de compen- sation rejeta cette demande, mais le juge cantonal l'admit en principe. La caisse a interjetö recours de droit administratif pour demander l'annulation du jugement cantonal; I'OFAS lui a donnö raison dans son pröavis. Voici un extrait des considörants du TFA: 1. La question litigieuse est de savoir si l'assuree a acquis de nouveau un droit ä la rente d'orpheline en suivant le cours de cöramique en question. Selon l'article 25, 2e alinöa, 2e phrase, LAVS, le droit ä la rente dure jusqu'ä la fin de l'apprentissage ou des ötudes, mais au plus jusqu'ä läge de 25 ans rövolus, dans le cas des enfants dont le pöre par le sang est däcödä (1er alinöa, ire phrase, du möme article). a. Le TFA s'est prononcä dans plusieurs arröts au sujet de la notion d'apprentissage et ötudes' (arröt D. S., ATF 106V 149, consid. 1 = RCC 1981, p. 157; arröt F. W., ATF 104V 66, consid. 2 = RCC 1978, p. 561; arröt D. L., ATF 102V 163, consid. 1 = RCC 1977, p. 199. Mömes conclusions dans l'arröt G. du 30 aoüt 1976 citö lä, mais non pubiiö, et dans l'arröt X. F., consid. 2, RCC 1975, p. 384). Voici ce qu'il a dit ä ce sujet dans l'arröt D.S.:

Im

«On considre comme ätudiants ou apprentis les orpheiins qui frquentent, pendant une certaine dur6e, des öcoles ou des cours, ou qui suivent une formation professionnelle. On entend parformation professionnelle toute activite qui a pour but de prparer dune manire systmatique ä une future activitä lucrative et pendant laquelle 'intäresse touche, compte tenu du caractre de cette activit, qui est avant tout celui dune formation, un revenu beau- coup moins älevö que celui qu'un travailleurqualifiä toucherait dans les mömes circonstan- ces ou dans la möme branche. La römunöration est röputöe beaucoup moins elevee que celle d'un travailleur bönöficiant dune formation complete dans la branche en cause si eile est aprös deduction des frais de formation inferieure de plus de 25 pour cent ä la römu- - -

nöration initiale usuelle d'un tel travailleur.« Le texte de cet arröt semble indiquer que le TFA distingue deux sortes de formation: d'une part la fröquentation d'öcoles ou de cours, d'autre part la formation professionnelle, qui est l'objet d'une döfinition encore plus pröcise. La distinction entre ces deux sortes de formation est particuliörement nette dans l'arröt non publiö en la cause G.; on y a adoptö la möme döfi- nition que ci-dessus, en ajoutant qu'il faut entendre, par formation professionnelle, en par- ticulier toute activitö qui a pour but de preparer systömatiquement ö une activitö lucrative future (et qui influence en outre, dans une mesure suffisante, le revenu du travail obtenu par intöressö). Dans l'arröt A. B. (ATF 102V 210, consid. 1 = RCC 1977, p. 281), le TFA a declarö en revan- che: La jurisprudence constante, reprise par la pratique administrative, a conferö une acception large aux termes d'apprentissage ou d'ötudes, les englobant dans la notion gönörale de for- mation professionnelle. Est considöröe comme une teile formation toute pröparation systö- matique tendant ä donner des connaissances professionnelles döterminöes, durant laquelle l'orphelin ne peut prötendre aucun salaire ou qu'un salaire sensiblement införieur - soit införieur de plus de 25 pour cent ä la remunöration initiale de celui qui possöde une -

formation complöte dans la branche en cause. Peut faire Partie döjä de cette formation, le cas öchöant, l'acquisition de connaissances preliminaires, en particulier de connaissances linguistiques (voir par exemple ATFA 1960, p. 109 = RCC 1960, p. 291; ATFA 1958, p. 127 = RCC 1958, p. 223, ainsi que les arröts qui y sont citös; voir aussi les Directives concernant es rentes, Nos 194 et 195).« L'arröt D. B. (RCC 1974, p. 448) va dans le möme sens. Ce qui distingue avant tout ces deux arröts de ceux qui sont citös sous considörant 1 a, c'est que I'expression de «formation professionnelle« y est comprise dans le sens gönöral d''Ausbildung« (en franais, «apprentissage et ötudes«; ces termes sont employös par la loi, cf. art. 25, 2e al., LAVS). II en rösulte que les conditions spöciales posöes dans les arröts citös en premier heu, uniquement pour ha notion de formation professionnelle au sens res- treint du terme, valent aussi pour ha catögorie des öcoles et cours mentionnöe parallöle- ment. Les arröts citös sous considörant 1 a englobent donc, dans le terme d"Ausbildung« utilisö par ha hoi, non seulement ha formation professionnelle, mais aussi ha formation ou culture gönörale (öcoles, cours), tandis que les arröts A. B. (ATF 102V 210, consid. 1, RCC 1977, p. 280) et D. B. (RCC 1974, p. 448) considörent d'emblöe ha formation comme visant un but professionnel döterminö (formation professionnelle au sens ötroit du terme). Des arguments vahables peuvent ötre aliöguös en faveur de ces deux conceptions. D'une part, il semble indiquö, dans le domaine de I'AVS/Al, de comprendre ha notion lögale d"Aus- bildung« dans le sens de 'formation professionnelle« (premier groupe de cas); d'autre part, il faut considörer que Ion a affaire ä un apprentissage ou ä des ötudes aussi dans les cas oü Ion ne vise pas, d'emblöe, ä l'obtention d'un diplöme professionnel döterminö, mais seu- lement ä l'exercice futur d'un certain mötier (deuxiöme groupe) ou bien lorsgu'il s'agit d'une formation qui ne pröpare pas, d'emblöe, ä une profession döterminöe (troisiöme groupe), soit parce que la mesure en guestion constitue seulement une base gönörahe pour un cer- tain nombre de professions, soit parce quelle est conue uniguement dans le sens d'une formation gönörale (par exemple maturitö).

199

En ce qui concerne la formation professionneile au sens ätroit (premier groupe), il faut s'en tenir ä la dfinition adopte en dernier heu dans l'arrt D. S. (ATF 106V 149, consid. 1 = RCC 1981, p. 157); en outre, les ecoles et cours cits dans cet arröt ne dolvent tre reconnus comme constituant une «Ausbildung« au sens de i'article 25, 2e alina, LAVS que s'ils peu- vent preparer l'interessä ä une formation professionnehle au sens 6troit (premier groupe) -

peu importe qu'une teile formation soit ensuite rehhement donne ä h'intress; peu importe aussi qu'en apprenant une profession, cehui-ci ait vraiment 'intention de i'exercer plus tard - ou s'ihs visent simplement ä h'acquisitian d'une formation au sens des groupes 2 et 3. Cependant, il faut ahors, dans tous les cas, et tout spciaiement iä oü il ne s'agit pas d'une formation professionnehle ä proprement parher, que l'intäresse reQaive une präparation sys- tmatique en vue d'atteindre h'un de ces buts (exercice d'une profession sans dipiöme sehon he deuxiöme groupe; connaissances pröliminaires pour h'exercice d'une profession ou for- mation gönörahe sehon he troisiöme groupe), et ceha sur ha base d'une formation röguhiöre, reconnue de jure ou de facto ou habituelle. Dans tous les cas, ha mesure en cause doit en outre avoir une influence (importante sehan ha döfinition donn(äe par ha jurisprudence) sur les gainstirös de 'activitö exercee (cf. arröt D. S., ATF 106 V149, consid. 1, ä hafin, avec röfö- rence; RCC 1981, p. 157). 2. a. Sehon h'autoritö de premiöre instance, ii faut considerer que 'assuröe a reu une for- mation pendant le semestre d'hiver 1979-1980, parce quelle suivait ahors, ä Florence, un cours qui durait toute ha journee; peu importe queh etait le genre de ce cours. D'aprös ce qui a ötö dit ci-dessus, le TFA ne peut se rauher sans röserves ä cette opinion. En prösentant sa demande ä h'AVS he 21 novembre 1979, h'intimöe döchara quelle s'ötait occupöe depuis assez hongtemps de cöramique; ö prösent, compte tenu notamment du chö- mage dans hequeh eile vivait, eile s'ötait döcidöe ä apprendre ä fond ce mötier. En outre, eile entrevoyait ha passibilitö d'unir plus tard h'exercice de cet art ä ha gymnastique, par exemple ö des fins thörapeutiques. Ces döciarations faites par h'assuröe indiquent quelle ne savait pas au juste, en automne 1979, quel serait son avenir professionneh. Depuis lors, ha situation est devenue un peu plus chaire; dans san mömohre de recours de premiöre instance, comme dans sa röponse au recours de droht administratif, h'assuröe expose avec vraisemblance que he cours de cöra- mique devait ha pröparer ä i'apprentissage futur du mötier d'öducatrice dans un home. D'aih- heurs, des dömarches ont ötö faites dans ce sens, puisque h'assuröe a demandö ä h'Ecohe de service social de Zurich, au döbut de h'annöe 1980, quehles ötaient les conditions d'admission. Parconsöquent, on peut considörer que San but prafessionneh ötait - du moins ä hongue öchöance d'obtenir le dipiöme d'öducatrice. Cette opinian nest pas contredite -

- contrairement ä h'avis de ha caisse de compensation par he fait que i'intimöe ne s'est pas -

consacröe, aussitöt aprös ha fin du cours de poterhe en avrih 1980, ä ses etudes d'öducatrice. En outre, d'aprös le tömaignage de h'Ecohe de service sociah, datö du 10 janvier 1980, an ne peut contester que ha fröquentation d'un cours de cöramique constitue une pröparation judi- cieuse et adäquate ä une carriöre d'öducatrice. ii reste ä examiner si Ion peut attribuer au cours de cöramique he caractöre d'une pre- pbratian systömatique, c'est-ä-dire si l'intimöe a acquis des connaissances dans cette branche par un apprentissage röguiier, recannu de jure au du mains de facto, et habitueh (cf. fin du consid. 1 c). A ce propas, U serait nöcessaire d'avoir des indications plus pröcises sur he cours en ques- tion (date ä haquehle l'intimöe a commencö et terminö ce cours; nombre de jourS de travaih par semaine; horaire journahier; heu; frais occasiannös, possibihites de gain). On dait savair en outre quels ötaient le but et he programme du cours, le genre de h'enseignement (thöa- rique, pratique), les exigences posöes; an dait avair aussi des pröcisians sur h'arganisateur, i'arganisme respansable, h'effectif et les quahifications du personneh enseignant, öventuel- lement San statut, he nambre de cours et de participants par annöe, les modahitös de h'adju- dicatian.

IM

Le dossier ne donnant que des informations incompItes sur ces points-1ä, le recours de la caisse est admis par le TFA dans ce sens que laffaire est renvoyee au juge cantonal pour complement d'enqute et nouveau jugement.

AVS / Remboursement de prestations indüment touches Arrt du TFA, du 30 septembre 1982, en la cause B. M. (traduction de I'allemand).

Article 47, 1er alina, LAVS. La condition de la «situation difficile» au sens de cette dispo- sition est realisöe Iorsque deux tiers du revenu dterminant (plus la part de fortune ä ajou- ter ventuellement) n'atteignent pas la limite de revenu applicable selon l'article 42, 1er all- nea, LAVS et öleve de 50 pour cent. (Considerant 2.) Pour dterminer si Ion a affaire ä une situation difficile, on tient compte aussi du revenu et de la fortune du conjoint mme si la demande de remise a pour objet la restitution de la rente d'orphelin d'un enfant du conjoint. (Considörant 3.)

Articolo 47, capoverso 1, LAVS. Costituisce un onere troppo grave, ai sensi di questa dis- posizione, quando due terzi del reddito determinante (eventualmente da aggiungere in piü la parte della sostanza) non raggiungono il limite del reddito applicabile secondo I'arti- colo 42, cpv. 1, LAVS e elevato del 50 per cento, (Considerando 2.) Per determinare un onere troppo grave, si tiene conto anche del reddito e della sostanza del coniuge anche se la domanda di condono tratta la restituzione della rendita di orfano di un figliastro. (Considerando 3.)

Extrait des considerants du TFA:

2. a. Selon l'article 47, 1er alinea, LAVS, les rentes et les allocations pour impotents indü- ment touchees doivent ötre restituees. Cette restitution peut ne pas ötre demandee Iorsque l'intresse ätait de bonne foi en touchant ces prestations et serait mis dans une situation difficile s'il devait les restituer (voir aussi art. 79 RAVS). Selän I'ancienne jurisprudence, il fallait admettre l'existence d'une charge trop lourde, au sens de l'article 47,1er alinea, LAVS, Iorsque deux tiers du revenu annuel, auxquels on ajou- tait une part äquitable de la fortune, n'atteignaient pas aprs deduction du montant a res- -

tituer la limite de revenu applicable ä la personne tenue d'operer cette restitution, limite -

fixe par l'article 42,1er alinea, LAVS (ATF 104V 174). Modifiant cette jurisprudence, le TFA a dcide, dans I'arrt M. S. du 21 avril 1981, qu'une charge trop lourde existe djä Iorsque le revenu dterminant Watteint pas la limite de revenu applicable selon l'article 42,1er alina, LAVS, ölevee de 50 pour cent. Pour calculer le revenu determinant, on se fonde comme jusqu'ici sur les regles des articles 56 et suivants RAVS. En outre, la prise en consideration d'autres circonstances (par exemple Vobligation d'amortir d'autres dettes) West pas exclue (ATF 107V 79 = RCC 1981, p. 244). b. Ainsi qu'il est exposö dans cet arrt M. S., p. 244, la nouvelle dfinition de la charge trop lourde a ätä ätablie ä dfaut de critres appropries et pour des raisons d'application pra- -

tique sous forme d'un supplment uniforme, exprim6 en pour-cent, aux limites de revenu -

de l'article 42, 1er alina, LAVS. A part cela, la pratique suivie precedemment n'a pas

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change; an n'avait pas I'intention, notamment, de s'carter de la rgIe pose par cet arti- cle 42, selon lequel on ne prend en compte, pour juger s'ii y a charge trop Iourde, que deux tiers du revenu determinant, et cela djä pour Ja seuie raison que I'adoucissement de la pra- tique que Ion voulait obtenir par I'elvation des limites de revenu serait devenu en banne partie illusoire. C'est pourquai Ion a souligne, dans le considrant 5b, 2e alinea, de larröt M. S., que la nouvelle definition de la charge trop lourde devait ötre «cherchee dans les limi- tes du systeme actuel«. Si Ion a ajoutö que l'existence d'une teile charge est reconnue, selon la nouvelle pratique, lorsque le revenu determinant Watteint pas la hmite applicable selon l'article 42, 1er ahnea, LAVS et ölevöe de 50 pour cent, cela est dü ä une erreur de rödaction. II taut rectifier cette regle de la maniöre suivante: an peut parler de charge trop laurde au sens de l'article 47, 1er alinöa, LAVS lorsque deux tiers du revenu döterminant (plus la part de fortune ä ajouter öventuellement) n'atteignent pas la hmite de revenu appli- cable, elevöe de 50 pour cent. L'OFAS a publiö dans ce sens, en se fondant sur la nouvelle jurisprudence, ses instructians administratives recentes (NO 1199 des directives concernant les rentes, dans Ja teneur de la circulaire du 3 juin 1981). 3. a. La recourante allegue que la condition de la charge trop laurde doit ötre examinöe uni- quement en tenant campte du revenu de san fils, parce que, pendant quelle touchait des rentes non dues, eile n'etait pas sa reprösentante lögale et ne lui devait pas de prestations d'entretien. Ce qui est döterminant, cependant, c'est quelle touchait des rentes et qu'en cette qualite, eile est tenue de les restituer si elles ötaient indues. L'ölöment döcisif, par consöquent, ce ne sant pas les conditions de revenu et de fortune du fils, mais ce sont celles de la recourante; conformöment ä la pratique, an tient alors compte ögalement du revenu et de la fortune de l'öpoux (ATF 107V 80=RCC 1981, p. 242; RCC 1978, p. 229). Cette rögle est valable contrairement ä l'avis de la recourante sans ögard au fait que 'interessö a - -

affaire ö un enfant d'un autre lit et que l'orphelin na pas de droits directs ä des prestations d'entretien envers san beau-pere (Code civil suisse, 9e ödition Tuar/Schnyder, p. 271; Hegnauer, Grundriss des Kinderrechts, p. 113). Ne serait-ce qu'en raison de la regle selon laquelle chacun des deux conjoints doit assister l'autre, d'une maniöre appropriöe, dans l'accomplissement des abligations d'entretien envers les enfants nes avant leur mariage (art. 278, 2e al., CCS), il n'y a aucune raison de rendre sur ce point un autre jugement que lorsqu'H s'agit de la restitution d'une rente de vieillesse touchee ä tort. On ne peut donc pas non plus accepter la proposition eventuelle visant ä faire juger la question de la charge trop Iourde uniquement dapres les revenus propres de la recourante. b.

AVS / Al. Procedure de recours Arröt du TFA, du 13 novembre 1981, en la cause C. N.

Articles 84, 1er alinea, et 86 LAVS. Le recourant est en droit de retirer son recours pour eviter une reformatio in peius' dont il est menace. Article 85, 2e alinea, Iettre d, LAVS; article 4 Cst. Lorsqu'il envisage une reformatio in peius, le juge doit donner aux parties I'occasion de se döterminer sur cette öventualite. II West cependant pas obligö d'attirer I'attention du recourant sur la possibilite qui est la sienne de retirer le recours.

Jugement moins favorable au recourant que la decision prcdente. Ref. in melius = jugement plus favorable. Jura novit Curie = le juge supplee le droit.

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Le TFA examine d'office si le juge de premiere instance a violö le droit d'ötre entendu. La violation du droit d'ötre entendu en premiere instance peut generalement ötre reparee devant le TFA, eventuellement möme si ce dernier ne jouit que d'un pouvoir d'examen limite; il en va par exemple ainsi lorsqu'une pure question de droit est en cause. Inverse- ment, Je pouvoir d'examen etendu de I'autorite de derniere instance ne permet pas tou- jours de remedier ä ce vice; c'est Je cas par exemple Iorsque I'autorite de premiere ins- tance n'a pas donne ä l'assure la possibilite de s'exprimer avant une «reformatio in peius».

Articoli 84, capoverso 1, e 86 LAVS. II ricorrente ha il diritto di ritirare il suo ricorso per evi- tare una «reformatio in peius» incombente. Articolo 85, capoverso 2, lettera d, LAVS; articolo 4 Cost. Se il giudice prevede la possi- bilitä di una <reformatio in peius», deve dare alle parti I'occasione di prendere posizione su questa eventualita. Egli non e perö obbligato a far notare al ricorrente che ha la pos- sibilita di ritirare il ricorso. II TFA verifica d'ufficio se il giudice di prima istanza ha violato il diritto di essere ascoltato. La violazione del diritto di essere ascoltato nella prima istanza puö generalmente essere rimediata davanti al TFA, anche se questo ha un limitato potere di revisione, come per esempio quando e in causa una mera questione di diritto. Invece l'esteso potere di revi- sione dell'autoritä di ultima istanza non permette sempre di ovviare a questo vizio; ciö avviene per esempio quando l'autoritä di prima istanza non ha concesso all'assicurato di esprimersi prima di una <reformatio in peius». Par decision du 22 avril 1980, la caisse de compensation a alloue ä l'assure une rente entire d'invaliditö pour couple, assortie de rentes compImentaires pour enfants. La caisse se fondait sur deux prononcs de la commission Al: le premier, du 21 juin 1979, reconnais- sait ä I'pouse de l'assure un degr d'invaliditä de 100 pour cent; le second, du 25 fvrier 1980, fixait celui de l'assurö ä 50 pour cent, en excution d'un jugement du lerjuin 1979 de l'autoritä cantonale de recours; celle-ci avait admis un recours dirigö contre un refus de rente notifiä le 16 mars 1979. L'assurä a recouru contre la dcision du 22 avril 1980, en se fondant sur divers rapports mdicaux; il estimait ne pouvoir »faire face aux dpenses ncessaires, en benficiant seu- lement d'une demi-rente«. L'autoritö de recours l'a döboutö par jugement du 2 septembre 1980, tout en annulant la dcision de rente du 22 avril 1980, sans avoir donn ä l'int6ressö la facultö de se dterminer sur une eventuelle « reformatio in peius ». Cette autoritö a considr, en bref, que si Ion pou- vait admettre I'intrt de l'assurö ä recourir contre I'estimation de son propre degr d'inva- Iidit, bien qu'en raison de celle de son äpouse il bnficiät djä d'une rente entire pour couple, il convenait en revanche de r&ormer ä son dtriment la dcision Iitigieuse. En effet, il aurait refusö de collaborer aux mesures de radaptation professionnelle ordonnes par l'Al, et il eüt fallu lui refuser une rente, en application de l'article 31, 1er aIina LAI. L'assurö a interjete recours de droit administratif en concluant au rtabIissement de la dci- sion Iui octroyant une rente entire d'invaliditä pourcouple, ä moins qu'il ne s'avre que son invaliditä soit de 662/3 0u plus, auquel cas il devrait bnficier d'une rente entire au mme titre que sa femme. II a en outre requis l'effet suspensif du recours. La caisse intime s'est abstenue de conclure, alors que l'OFAS a proposö le rejet du recours. Par ordonnance du 21 avril 1981, le president du TFA a rejetö la requte d'effet suspensif prcite. Le TFA a admis partiellement le recours de droit administratif pour les motifs suivants: 1. a. L'article 85 LAVS, applicable par analogie en matiöre d'Al en vertu de l'article 69 LAI, a notamment pourobjet de prescrire aux cantons les rgles minimales auxquelles doit satis- faire la procdure de recours devant l'autoritä cantonale competente. En ce qul concerne la possibilit d'une »reformatio in pejus vel melius' (en pire ou en mieux), l'article 85, 2e ah- nea lettre d, dispose:

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«Le juge West pas liö par les conclusions des parties. II peut reformer au detriment du recou- rant la decision attaquee ou accorder plus que le recourant n'avait demande; il doit cepen- dant donner aux parties l'occasion de se prononcer.« Ce dernier membre de phrase garantit le droit d'ötre entendu au recourant dont il apparait que la situation sera aggrave ä la suite de la procdure qu 'il a iui-mme mise en ceuvre. On peut, sur ce point, renvoyer aux commentaires de la doctrine sur la disposition similaire qui figure ä l'article 62, 3e alinea, PA (Zimmerli, Zur reformatio in peius vel melius im Ver- waitungsrechtspflegeverfahren des Bundes, dans: Melanges Zwahlen, Lausanne 1977, pp. 524-525, ad ch. 2.2.5; Keiser, Die reformatio in peius in der Verwaltungsrechtspflege, Zurich 1979, p. 66). Or, quand l'occasion de se dterminer sur une teile eventualitä lui a ete donnee, le recourant prefere parfois retirer son recours pour eviter que le proces ne tourne ä son dsavantage. II s'agit d'un cas d'application de la maxime de disposition qui donne aux parties la maitrise de l'objet du proces. Un tel retrait a tous les effets d'un desistement d'instance et il entraine i'entre en force de chose jugee de la decision contre laquelle le recours ätait dirig (ATF 97 V 251; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1979, p. 184; Pfeifer, Der Untersu- chungsgrundsatz und die Offizialmaxime im Verwaltungsverfahren, Bäle 1980, pp. 140-141; Knapp, Precis de droit administratif, Bäle 1980, NO 994, p. 223). Le droit föderal ne prescrit toutefois pas au juge des assurances sociales d'attirer expressement l'attention de l'int- resse sur la faculte qui est la sienne de retirer le recours. b. Par ailleurs, la violation du droit d'tre entendu doit ätre constatee d'office par la Cour de ceans. En effet, lorsqu'il statue sur un recours de droit administratif, le TFA West pas lie par les moyens du recourant (art. 114, 1er al., OJ) et, conformement au principe suivant lequel il applique le droit d'office ('jura novit curia«), il peut entreren matiere möme sur des griefs qui ne sont pas articulös (Revue de droit administratif et de droit fiscal 1981, p. 46, consid. 3 in fine; ATF 104 1 205, consid. 6, et 275, consid. 2; 961513, consid. 2). D'ailleurs, les condi- tions formelles de validite et de regularite de la procedure administrative doivent ötre exa- minees d'office (ATF 96 1187, consid. 1). En outre, on ne saurait, d'une maniöre generale, admettre a la legere qu'un administrö a renonce ä son droit d'ötre entendu (ATF 101 la 309). En l'espece, l'autorite de recours a considere qu'il etait superflu de donner au recourant i'occasion de s'exprimer sur I'öventualitö d'une reforme ä son detriment de la decision de rente contre laquelle il avait recouru. Pourjustifier son point de vue, eile pretent tout d'abord qu'en vertu de l'article 69 LAI, la regle contenue ä l'article 85, 2e alinöa, lettre d, LAVS ne s'applique que par analogie aux procedures de recours en matiere d'Al. De plus, dit-elle, 'argumentation du recourant tendant ä prouver que son degre d'invaliditö est superieur ä 50 pour cent vaut aussi et ä plus forte raison pour ötablir qu'il West pas införieur ä la moitie. Un tel raisonnement doit ötre qualifie d'arbitraire. En effet, qu'on le deduise directement de l'article 4 Cst. ou, comme c'est le cas ici, d'une norme legale expresse, le droit d'ötre entendu est un principe essentiel de n'importe quelle procedure judiciaire. Le respect de ce principe s'impose de faQon particuiierement intense quand l'autorite de recours est appelee ä prendre une decision qui modifie en l'aggravant la situation d'une partie teile quelle resulte de I'acte administratif entrepris (ATF 106 la 4, avec les renvois aux arröts antö- rieurs). Une violation par les premiers juges du droit d'ötre entendu etant etablie en l'occurrence, il faut examiner s'il pouvait ötre remödiö ä ce vice devant l'autorite föderale de recours. A cet ögard, la Cour de ceans a juge que la violation du droit d'ötre entendu est reparee lors- que le recourant qui n'a pu s'exprimer en premiere instance a eu la faculte de le faire devant le TFA et que celui-ci peut revoir librement tant les faits que le droit (ATF 103V 131, consid. 1, et 99 V 60). Cette jurisprudence doit cependant ötre pröcisöe. S'agissant en effet de repla- cer le piaideur dans la situation oü il se serait trouvö si son droit d'ötre entendu n'avait pas ötö vioiö, force est de constater que la röparation du vice est parfois possible, alors möme que le TFA jouit seulement d'un pouvoir d'examen limitö; il en va par exemple ainsi lorsqu'est en cause une pure question de droit. Inversöment, le pouvoir d'examen ötendu

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de l'autorite de derniere instance (art. 132 OJ) ne permet pas toujours de remdier ä la vio- lation du droit d'ötre entendu intervenue en premire instance judiciaire; tel est prcisment le cas lorsque ladite violation consiste dans le fait de ne pas avoir donne au recourant la possibilitö de se determiner sur une «reformatio in pejus«. Gar on ne peut presumer de quelle maniere Vinte ressö se serait alors exprim et s'il aurait, eventuellernent, retirö son recours, mettant fin du möme coup ä la procedure et laissant subsister la dcision litigieuse. II faut, par consequent, sans examiner le fond de l'affaire, annuler le jugement attaquä et renvoyer la cause ä l'autorite de recours qui devra, prealablement ä tout autre procd, mvi- ter le recourant ä se prononcer sur l'eventualit d'une reforme ä son dtriment de la dcision litigieu se.

Al / Readaptation Arrt du TFA, du 17 fevrier 1982, en la cause A. A.

Article 21, 1er et 3e alinas, LAI; Nos 10.04.* et 10.05* 0MAl. Si I'invalidite d'un assurö necessite I'utilisation d'un vehicule ä moteur muni d'une bote ä vitesses automatique, les frais supplementaires qui en resultent doivent ötre pris en charge par I'Al mme lorsque cette bolte ä vitesses est de serie.

Articolo 21, capoversi 1 e 3, LAI; N. 10.04* e 10.05 0MAl. Se I'invaluditä dell'assicurato richiede l'uso di un veicolo a motore munito di cambio automatico, le spese supplementari risultanti devono essere assunte dall'AI, anche quando questo cambio e applicato sul modello di serie.

Lassure, ne en 1950, domicilie ä 0., travaille ä P. depuis le 1er avril 1977 en qualite d'ergo- therapeute. Le 17 mars 1978, II a äte victime d'une premiere pousse de sclrose en pla- ques. Le 1er juin 1978, il a präsent une demande tendant ä l'octroi de divers moyens auxiliaires, dont un vhicule ä moteur. Par prononce du 26 septembre 1979, la commission Al, aprös avoir consult I'OFAS, a refusö la Prise en charge d'une indemnitä annuelle d'amortissement pour vhicule ä moteur; eile allegua que l'assure, habitant en dehors de son heu de travail, aurait, möme sans inva- liditö, eu besoin dun vöhicule ä moteur, les moyens de transport ötant peu döveloppös dans cette region. Par döcision notifiöe le 21 novembre 1979, la caisse de compensation a alors informö l'intöressö du rejet de sa requöte. A. A. a recouru contre cet acte administratif. Par jugement du 12 aoüt 1980, l'autoritö can- tonale a partiellement admis le recours en ce sens quelle a mis ä la charge de hAI la trans- formation du siege arriöre du vöhicule de l'assurö, cette retouche etant necessitöe par l'invalidite; il sagissait, en effet, de rendre ce siege rabattable et de permettre ainsi l'intro- duction du fauteuil roulant. En revanche, ce tribunal a refusö le remboursement demandö -

par l'assurö des frais suppiementaires rösultant de l'utihisation d'un vöhicule plus grand, -

ögalement nöcessitö par l'invaliditö. De möme, il a refusö de prendre en charge les frais d'une boite ä vitesses automatique, ötant donnö qu'il s'agissait la dun öquipement de serie. L'assurö a interjete recours de droit administratif. II relöve que son invaliditö lui a occasionnö un suppiement de frais (primes d'assurances, impöt, consommation plus grande de carbu- rant, frais d'entretien plus ölevös) et en demande implicitement la prise en charge par l'AI. La caisse de compensation conclut au rejet du recours. L'OFAS, quant ä lui, tout en sou-

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lignant qu'il n'existe aucune base lägale permettant le remboursement au recourant de frais suppImentaires teis qu'impöts, assurances ou benzine, sen rapporte ä justice en ce qui concerne les frais de la boite ä vitesses. Le TFA a admis partiellement le recours; voici ses considerants: a. Aux termes de l'article 21, 1er alina, LAI, l'assurö a droit, d'apres une liste dresse par le Con seil fedral, aux moyens auxiiaires dont il a besoin pour exercer une activite lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour ötudier ou apprendre un mtier ou ä des fins d'accoutumance fonctionnelle. Le 3e aiina de cette disposition precise que lassurance prend en charge les moyens auxiliaires d'un modele simple et adäquat et les remet en toute propriötä ou en pröt. L'assurä supporte les frais suppImentaires d'un autre modle. L'article 14 RAI, edictä par le Conseil fd6ral en execution de la disposition precite, delegue au Departement fdraI de I'intrieur la comptence d'tablir la liste des moyens auxiliaires pris en charge par I'Al. Cest en usant de cette subdelgation que le Departement a promul- gue lordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l'Ai (0MAl), du 29 novem- bre 1976, dont i'annexe contient la liste des moyens auxiliaires remis par I'Al. b. Apropos de cette liste, qui figurait nagure direotement dans l'article 14 RAI, le TFA a juge, dans une jurisprudence constante, quelle etait exhaustive dans la mesure oü eile enum&ait les categories de moyens entrant en ligne de compte, mais qu'en revanche i'enumeration des divers moyens auxiliaires cites dans chacune des categories n'avait qu'une vaieur mdi- cative (ATF 98V 46, consid. 2b; RCC 1973, p. 42). La Cour de cans a maintenu cette juris- prudence, en ce qui concerne le caractre exhaustif de la liste des catgories, sous I'empire du nouveau droit en vigueur des le 1er janvier 1977 (ATF 105 V 25, consid. 1; RCC 1979, p. 225, et 1980, p. 173, consid. 2a). En revanche, il faut examiner, pour chaque categorie, si I'numration des divers moyens auxiliaires est exhaustive ou simplement indicative. a. L'OMAI, en vigueur depuis le 1er janvier 1977, dispose en son article 8, 1er alina que si l'assurö fait lui-mme l'acquisition d'un moyen auxiliaire prvu dans la liste en annexe ou s'il raIise, ä ses frais, une adaptation rendue ncessaire par l'invalidit, il a droit au rem- boursement des depenses qui auraient incombe ä l'assurance si eile avait pourvu ä l'acqui- sition ou ä l'adaptation en cause, compte tenu, le cas chant, d'une part forfaitaire des frais de reparation. Sous la rubrique «vhicules ä moteur et vhicules d'invalides«, les chiffres 10.04 et 10.05 * *

de l'annexe concernent respectivement les voitures automobiles lgöres et les transforma- tions de vhicules ä moteur ncessitees par l'invalidit. Ces moyens auxiliaires sont des- tins aux assurs qui exercent d'une manire probablement durable une activitä leur per- mettant de couvrir leurs besoins et qui ne peuvent se passer d'un vhicule ä moteur per- sonnel pour se rendre ä leur travail; en outre, ils doivent ötre ä möme de l'utiliser sans dan- ger. b. En l'espöce, le recourant a reconnu que, lorsqu'il ötait valide, il utilisait döjä un vöhicule ä moteur pour se döplacer entre son domicile et son heu de travail. II ne saurait dös lors pre- tendre ha remise dune voiture automobile ou l'octroi de prestations d'amortissement ce - -

qu'il na au demeurant jamais röclamö (v. par exemple ATF 97V 237; RCC 1972, p. 477; RCC 1973, p. 45). II demande simplement que soient pris en charge par hAI les frais supplömen- taires reguliers, rösultant de l'utihisation dun vöhicule plus grand et plus puissant, nöces- sitöe par son handicap. De möme que pour ha prise en charge des frais döcoulant de lame- nagement du siege arriöre, ha Cour de cöans ne peut, sur ce point, que confirmer le jugement du tribunal cantonal des assurances, ha base lögale faisant döfaut pour faire supporter ä hAI de teiles prestations. A cet ögard, il convient de souhigner que l'article 7, 3e alinöa, 0MAl met expressöment ä ha charge de l'assurö sous röserve d'un cas pönible es frais d'entretien - -

de moyens auxiliaires tels que les vöhicules a moteur. En revanche, hAI doit prendre en charge comme le juge cantonah ha reconnu avec raison ha transformation du siege arriöre. - -

Reste donc ä döcider si les frais rösultant de 'installation d'une boite ä vitesses automa- tique doivent ötre assumös par hAI en vertu du chiffre 10.05* de 'annexe ä '0MAl, com- mentö par les directives de l'OFAS sur ha remise des moyens auxiliaires.

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... (Voir ATF 107 V 154, consid. 2b.; RCC 1982, p. 253.) En vertu du chiffre 10.05.1 des directives prcitees, valables de s le 1er janvier 1977, *

tant lors de la remise en pröt qu'en cas d'octroi de contributions d'amortissement, I'Ai assume de surcroit les frais des transformations nöcessitöes par l'invalidite, pour autant que les vöhicules ne bönöficient pas döjä d'un öquipement de sörie appropriö (par exemple boite de vitesses automatique). Cette instruction doit ötre comprise comme il suit: Iorsqu'il y a remise en pröt d'un vöhicule qui, du fait du handicap de l'assurö, doit ötre öquipö d'une boite ä vitesses automatique, ceile-ci fait partie intögrante du vehicule mis ä disposition, quelle soit de sörie ou quelle doive §tre installöe specialement; dans cette derniöre hypo- thöse, l'Al en assume les frais. Ainsi, dans les deux cas, aucune döpense relative ä cet öqui- pement ne peut ötre mise ö la charge de I'assurö. Si l'Al ailoue des contributions d'amor- tissement pour une voiture munie d'une boite ä vitesses automatique, les frais suppiömen- taires dus ä cet equipement se röpercuteront d'emblee sur le montant desdites contribu- tions; de teile sorte que I'assurö n'aura pas non plus ä supporter de tels frais. Ges principes ne sont cependant pas apphcables en I'occurrence, car le recourant na droit ni ä la remise d'un vöhicule, ni ä l'octroi de contributions d'amortissement. c. Dans sa teneur valable ä partir du 1er janvier 1977, le chiffre 10.05.3 des directives parlait *

uniquement de transformations (Abänderungen). Toutefois, dans sa version valable dös le 1er janvier 1980, le texte allemand de cette prescription, qui est devenu le chiffre 10.05.5*, comporte l'adjonction: «Abänderungen am Fahrzeug sowie die Mehrkosten eines Getriebe- automaten... *

La Cour de cöans considere que l'ancien texte figurant sous chiffre 10.05.3 des directives, *

qui se limitait aux frais des transformations effectuöes sur un vehicule, ötait par trop res- trictif, car il excluait la Prise en charge du supplöment de prix pour une boite ä vitesses auto- matique de sörie. En effet, bien que non construit spöcialement, il s'agit tout de möme d'un öquipement en option, vendu moyennant un supplöment de prix par rapport au modöle de base. Or, seul ce dernier, qui est aussi le meilleur marchö, constitue le *modöle simple et adäquat» dont parle l'article 21, 3e alinöa, LAI. Par consöquent, si l'invaliditö nöcessite un öquipement supplömentaire, la difförence de prix qui en rösulte doit ötre Prise en charge par l'assurance, möme s'il est offert en option par le fabricant. A ce sujet, il sied de relever que le texte allemand du nouveau chiffre 10.05.5* des directives, valable dös leier septembre 1980, est conforme ä ces principes. II appartiendra ä 'administration de complöter le texte franais dans le möme sens. II est sans importance que cette röglementation n'ait ötö introduite dans les directives qu'en 1980. En effet, celles-ci n'ont fait que reproduire expressis verbis, du moins dans la version allemande, une regle qui döjö auparavant pouvait se döduire de la loi et qui est donc appli- cable au cas d'espöce, möme si la döcision litigieuse est antörieure ä l'actuelle version des directives. Comme il West en l'occurrOnce pas contestö qu'une boite ä vitesses automatique soit indis- pensable pour permettre au recourant de conduire un vöhicule automobile, il incombe ä l'Al de prendre en charge le supplöment de prix exigö pour cette transmission automatique, qu'il appartient au recourant de justifier.

Erratum RCC avril

Aux pages 127 et 128, la ligne continue (supörieure) des deux graphiques concerne les hommes, l'autre les femmes.

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iaue mensuelle

La commission des prohImes d'application des PC s'est runie le 6 mal sous la prsidence de M. Bise, de I'Oflice fdrai des assurances sociales. Le principal objet de ses dIibrations a i'tude de questions li&s au rembour- sement des frais de maladie et aux conflits de comp&ence entre cantons ä pro- P05 du domicile des bnficiires de PC. La commission a examin gaiement I'adaptation au rench&issement dans le domaine des PC prvue pour le ijan- vier 1984.

La ( o,ninissiontd&aIe de /4 VS/AI s'est prononce principalement, lors de sa sance du 18 mal, sur 1'adaptation projet& ä i'voiution des salaires et des prix dans I'AVS, 1'AI et les PC. On trouvera des dtaiis ä ce sujet i la page 225 ci-aprs.

Une commission du Conseil des Etats s'est runie le 26 mal sous la prsi- dence de Mme Lieberherr, dpute au Conseil des Etats. MM. Egii, conseiller fd&a1, et Schuler, directeur de i'Office fdrai, assistaient ä cette sance. La commission a approuv un projet de ioi qui am1iore le statut dans i'AVS/AI des femmes domiciIiees c l'tranger dont l'poux est un Suisse de 1'tranger affiui t l'assurance obiigatoire (cf. RCC 1983, p. 138). En outre, une propo- sition visant i modifier 1'article 3, a1ina 4 bis, 2e phrase, LPC a accepte t 1'unanimit. La nouvelle teneur de cette disposition permet au Conseil fd- ral, notamment, de rgiementer d'une manire imprative la dduction des primes verses aux caisses-maiadie.

La Commission fd&aIe des questions de radaptation mdica1e dans l'AJ a tenu sa ile sance le 31 mal sous la prsidence du docteur P. Lerch, ancien chef du service mdicai de 1'Office fd&al des assurances sociales. Eile a dis- cut de la possibi1it d'une prise en charge par l'AI des examens mdicaux propratoires destins i &ablir les possibi1its d'une intervention chirurgi- cale, sans donner un avis dfinitifit cet gard. Eile a adopt - avec quciques variantes sur des questions de dtail les propositions visant ä modifier les -

numros marginaux 271 et 272 (pi1epsies) de la circulaire concemant les

Juin 1983 209

mesures mdicales de radaptation. Enfin, eile a tudi consciencieusement les problmes du traitement du pied m&atarsus varus congnital.

La «commission OPP» charg& dWaborer une ordonnance sur la pr- voyance professionnelle a tenu sa 15e sance le 3 juin. On trouvera des prci- sions ä ce sujet ii la page 227.

A propos de la question de la soIidarit dans I'AVS

La question de la solidarit dans l'AVS a de nouveau l'objet, rcemment, d'une discussion publique; eile a trait& en outre, ces derniers temps, dans des publications scientifiques. Dans le prsent article, l'OFAS examine quel- ques-uns des principaux aspects de ce probleme et tente d'expliquer la situa- tion au moyen d'un calcul modle. Il espre ainsi contribuer it faire mieux comprendre le phnomne de la solidarit. Contrairement ä ce qui se passe dans la prvoyance individuelle, le risque pr- voyance est support, dans une institution d'assurance, par l'ensemble des assurs. Une compensation du risque se fait au sein de cette communaut; dans 1'assurance-vieillesse, par exemple, c'est une compensation dans la dpendance de la dur& de vie des assurs, donc de la dure pendant laquelle des rentes sollt vers&s. Dans i'AVS, cette solidarit est encore &endue par une compensation sociale fondamentale qui s'exprime au moyen de la formule de rentes (comprenant une limite minimale et une limite maximale, ainsi qu'une chelIe d'augmentations entre ces limites). La prestation sous forme de rente y diminue fortement en proportion du revenu.

Assurs touchant la rente minimale, assures touchant la rente maximale

Tout d'abord, il s'agit de constater que les bnficiaires des rentes les plus bas- ses (appelons-les «rentiers minimaux») n'appartiennent pas tous ä la catgorie des ncessiteux, pas plus que les «rentiers maximaux» ne sont tous des per- sonnes aises. On ne peut prouver qu'il y alt un rapport entre le montant de la rente et la fortune. Ii existe en effet un bon nombre de «rentiers minimaux» possdant une grande fortune, comme il y a aussi un nombre important de

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«maximaux» qui n'ont que peu de fortune et mme, souvent, pas d'autre revenu. Les termes de «rentier maximal» et «rentier minimal» ne valent que pour la rente qui atteint un certain montant, mais ils n'expriment la situation conomique de l'intress que d'une manire trs insuffisante. Dans l'AVS, le «rentier maximal» reoit une rente deux fois plus leve que celle du «rentier minimal»; en revanche, il a pay des cotisations au moins six fois plus 1eves, &ant de la mme classe d'ge. Dans les premiers temps de l'AVS, un montant de rente atteignant plus du triple &ait obtenu par le paiement de cotisations dix fois plus leves. Le passage au systeme actuel s'est fait principalement par des hausses rit&es de la rente minimale. En 1948, celle-ci s'levait ä 64 pour cent du revenu brut; aujourd'hui, c'est 100 pour cent du revenu brut moyen revaJoris. Le revenu net du «rentier minimal» se situe donc manifestement au-dessus de 100 pour cent du revenu net avant la naissance du droit ä la rente. En revanche, le «rentier maximal» touche seu- lement 33 1/3 pour cent du revenu brut, ce qui quivaut ä 40-45 pour cent du revenu net.

La primaute des prestations

Avec ses rentes minimales et maximales fixes par la loi, l'AVS est fonde en bonne partie sur le principe de la primaut des prestations. En cas de chan- gements du systeme, par exemple dans la formule des rentes, dans le domaine des cotisations ou des rg1es de caicul, il se produit des effets transitoires qui se traduisent notamment par de brusques sauts des prestations ou par les rgles concernant la garantie individuelle des droits acquis. De tels effets pourraient tre vits en observant strictement Ja primaut des cotisations, c'est--dire en faisant dpendre toujours le montant des rentes des cotisations payes nagure; mais alors, l'argument d'une «norme des prestations» ne serait plus du tout possible. Si l'on met en vidence le cöt «prestations» comme lors -

de la huitime revision de 1'AVS en 1973/1975 et si l'on fait bnficier aussi, -

conformment au principe de la primaut des prestations, la gnration tran- sitoire des prestations augmentes, des effets transitoires se feront sentir ga- lement dans la solidarit.

La so1idarit peut-elle We mesuree?

Soulignons ici que la solidarit constitue, en soi, l'expression d'une vo1ont et qu'elle est difficile ä mesurer en cette qua1it. Cependant, si 1'on procde ä des calculs, on ne peut d'emble, avec les rgles concernant le systeme des capi- taux de couverture fon& sur les effectifs des personnes n&s ä la mme poque, juger les effets du systeme de la rpartition des charges qui tient compte des effectifs des personnes vivant ä la m e ine epoque.

211

Pour faire de teiles comparaisons, ii faut tout d'abord chercher les bases com- munes et d&erminer, d'aprs eiles, les taux m&hodiquement valables. Les resultats sont influencs par le choix de valeurs diff&entes, comme le mon- trent les modies dynamiques utiiiss dans le rapport de la Commission fd- rale de l'AVS/AI sur 1'&ude consacre t la situation conomique des rentiers en Suisse. Les effets de la soiidarit sont exposs ci-aprs. On a caicui, pour plusieurs annes diffrentes (1983 et annes futures), le nombre de rentes annueiles qu'un assur finance au moyen de ses cotisations effectivement payes. On n'a tenu compte que des cotisations dduites des saiaires, sans prendre en consi- dration les contributions des pouvoirs publics ni le gain de mortaIit. Les revenus annueis supposs (convertis au niveau de 1983) sont de 7500, 45000 et 75000 francs t l'äge AVS, ce qui correspond aux revenus d'un «rentier minimal», d'un «rentier maximal» et d'une personne touchant un gros revenu. En se fondant sur la igisiation actueile, on obtient, pour 1983 et ces annes futures, les valeurs suivantes:

Rentes autofinanc&s au moment oü l'assur atteint l'ge A VS

Annee ou commence E = 7500 1 E = 45 000 E = 75 000 la rente R = 7500 R = 15 000 R = 5 000

Hommes

1983 1,8 5,4 9.0 1993 2,6 7,9 13,2 2003 3,1 9,2 15.4 2013 3,5 10,6 17,6

Femmes

1983 1,8 5,4 9,0 1993 2,7 8,2 13,7 2003 3,2 9.6 16,0 2013 3,4 10,2 17.0

E=revenu. R =rentc: valeurs converties au niseau de 1983. Les salcursde rentes sont arrondies (7440 arrondi ä 7501): 14881) arrondi 4 15000).

Les consquences de la huitime revision de i'AVS qui repose sur le nouvel article 34 quater Cst. (prestations et cotisations pratiquement doubies) appa- raissent clairement ici. Les assurs qui atteignent en 1983 i'äge AVS profitent pleinement des prestations augment&s; toutefois, les cotisations n'ont äe payes au taux suprieur que pendant dix ans ä peine. Les dur&s des rentes autofinanc&s varient d'une anne ä l'autre; ces valeurs seront sensiblement plus ieves dans un avenir iointain. L'&endue de la so1idarit, et ventuellement aussi le sens dans lequel eile va, ne varient pas seuiement selon i'ann& consid&&; ils dpendent avant tout

212

de la dur& de vie et par consquent de la dur& pendant laquelle la rente est verse. Le graphique «Rentes autofinanc&s» montre que l'ge du dcs (60, 70, 80 ou 90 ans) joue un röle essentiel; de mme, la dur& moyenne de vie prvisible. Si une personne seule meurt ä 60 ans, ses cotisations restent acquises ä l'assu- rance, qui ne doit verser aucune prestation. En Suisse, 25 pour cent environ des hommes meurent avant 65 ans, 12 pour cent environ des femmes avant

62 ans.

En cas de dcs ä l'ge de 70 ans, un «rentier minimal» aura touch, en tout cas, un montant total de rentes suprieur la somme de ses cotisations. En ä

revanche, les «rentiers maximaux» et les bnficiaires de gros revenus n'auront pas puis la somme de leurs cotisations; leur crance restante devient donc un bnfice pour l'assurance. 40 pour cent des hommes et

22 pour cent des femmes n'atteignent pas 70 ans. En cas de dcs ä 72 ans,

ce qui correspond ä l'esprance de vie moyenne des hommes entrs dans I'assurance i20 ans, on obtient pratiquement les mmes resultats. Cela mon- tre clairement la rpartition en faveur des petits revenus. En cas de dcs ä 80 ans, les phnomnes transitoires dp1oient leurs effets. Les «rentiers minimaux», les «rentiers maximaux» et aussi, pour quelques annes, les personnes touchant de gros revenus re9oivent, jusqu'ä leur mort, plus de rentes qu'ils n'ont pay de cotisations. Si l'on caicule la diff&ence par rapport aux rentes autofinanc&s, les «rentiers minimaux» dont le droit est n en 1983 reoivent, en montants absolus, jusqu'ä 80 ans, un peu plus de sup- p1ments que les gros revenus, mais un peu moins que les «rentiers maxi- maux.» Une telle situation est considre, dans les discussions publiques du moins -

dans certaines critiques individuelles comme une «solidarit - rebours». Pourtant, l'cffet signaI ici se modifle d'anne en ann&. A partir de 1993, les supplments des «rentiers minimaux» et des «rentiers maximaux» auront le mme montant en admettant une csprance de vie moyenne aprs la -

limitc d'ge alors que les personnes ä gros revenus financeront leur rente pra- -

tiquement elles-mmes. Les phnomnes transitoires sont d'autant plus rela- tifs que si l'on tient compte des dcs survenus avant la limite d'ge —70 pour -

cent environ des hommes et 50 pour cent environ des femmes n'attcignent pas

80 ans.

Les rentiers qui attcignent un äge avanc reoivent, en tout temps, des sup- plments de l'assurance. L'ge de 90 ans est atteint par 5 pour cent des hom- mes et 12 pour cent des femmes.

213

Prestati0 SOUS [arme de reflte

qe 65 70 90

2013

JflC. . . . vi vent enco e

5

60 62 70 90 Ann~es

1983 7500; R 7500 45000; E ~ 1993 E = 75000; 15000

2003

2013

Sv iøo fnvv ... .vi vent nn Cvrv

12 III

914

7 11

Resume

L'assurance est faite pour compenser les risques au sein de la communaut des assurs. L'expos qui prcde montre que dans 1'assurance-vieillesse, la date de la mort et par consquent la dure du versement des rentes sont au premier rang en tant qu'lments de risque. Des changements de systmes ncessitent des rglementations transitoires qui ont leurs propres consquences. De teiles consquences apparaissent princi- palement dans les systmes orients vers les prestations, alors qu'eiies ne se manifestent gure en cas de primaut des cotisations. C'est donc ici la question de la primaut et non pas celle du procd de financement qui est au premier rang. Un systme du premier pilier que !on a charg d'assurer financirement l'existence des rentiers est certainement ä juste titre fond sur la garantie - -

des prestations. On ne comprendrait gure que des modifications soient effec- tu&s par voie de revisions et ne soient pas prises en considration pour la gn&ation transitoire, ce qui les rendrait efficaces seulement aprs quelques dcennies.

215

Les PC ä I'AVS/AI en 1982

Des am1iorations importantes sont entres en vigueur en 1982 dans le domaine des PC. La dduction pour ioyer a leve de 2400 ä 3400 francs dans le cas des personnes seules; pour les couples, eile a passe de 3600

5100 francs. Une dduction des charges accessoires a institue; eile est de

400 francs pour les personnes seules et de 600 francs pour les couples, et est

incluse dans la dduction pour loyer. Si un couple, ou seulement l'un des conjoints, vit dans un home, on peut prendre en compte la double limite de revenu valable pour les personnes seules. En outre, les limites de revenu ont subi une lvation un peu plus forte que les rentes. Par suite de cette am1ioration du sort des bnficiaires, les dpenses totales ont augment de 118,3 millions pour atteindre 543,7 millions; la hausse a donc de 27,8 pour cent. La dpense moyenne par cas de PC a augment de 24,3 pour cent. Cette amlioration a profite surtout aux personnes dji bnficiai- res de PC; le nombre de cas n'a augment que de 2,8 pour cent. On trouvera ci-aprs les pnncipales donnes concernant les paiements de PC, le nombre de cas et le financement. Elles ont &ablies sur la base des dcomptes des cantons servant ä fixer le montant des subventions fd&ales, ainsi que d'aprs les statistiques jointes aux rapports annuels. En outre, des informations intressantes sur l'volution observ& pendant une periode assez longue sont donnes par le graphique et par les tableaux 1 et 4.

Evolution des dpenses totales, du nombre de cas et des moyennes par cas, de

1978 i 1982

Tableau 1 Ddpenses totales en millions Augmentaton Moddication Moyenne par cas, Augasentation Annde de francs en pour-cent Nombre de cas' en pour-cent en rancs en pour-cent

1978 388,7 3,5 116379 + 1,3 3340 2,3 1979 392,3 0,9 114688 —1,5 3421 2,4 1980 414,6 5,7 114997 +0,3 3605 5,4 1981 425,4 2,6 116400 +1,2 3655 1,4 1982 543,7 27,8 119 659 +2,8 4544 24,3

Un cas peut comprendre plus dune personne (par exemple couplcs, seuve avec orphelin)

216

Prestations vers&s

Paiements effectus par les organes cantonaux d'excution des PC Le tableau 2 indique les montants verss en 1982, ainsi qu'en 1981 (ann& de comparaison). En 1982, les organes cantonaux ont verse 544 (425) millions de francs de PC. Dans la plupart des cas, il s'agissait de PC compl&ant 1'AVS (451 millions de francs en 1982, 351 en 1981); dans les autres cas (93 millions en 1982, 74 en 1981), ces prestations compktaient celles de 1'AI.

Versements eJft'ctus par les organes cantonaux d'excution des PC en 1981 et 1982

Montants en milliers de francs Tableau 2 Cantons AVS At Total 1981 1982 1981 1982 1981 1982

Zurich 48 892 61 944 11 634 14568 60526 76512 Berne 58 725 75060 13925 16332 72650 91 392 Lucerne 18 373 23 622 3 559 4 725 21 932 28 347 Uri 1 368 1 687 290 345 1 658 2032 Schwyz 3121 3980 928 881 4049 4861 Unterwald-le-Haut 990 1168 246 292 1 236 1 460 Unterwald-le-Bas 823 1 016 264 325 1 087 1341 Glaris 1 266 1 614 383 534 1 649 2 148 Zoug 1 622 1 953 354 449 1 976 2402 Fnbourg 12224 14030 2536 2897 14760 16927 Soleure 7393 9750 2015 2512 9408 12262 Ble-Ville 12656 16376 2600 3433 15256 19809 Ble-Campagne 4583 5920 1158 1831 5741 7751 SchalThouse 3080 3769 627 762 3704 4531 Appenzell Rh.-Ext. 3062 3698 417 477 3479 4 175 Appenzell Rh.-lnt. 703 929 85 143 788 1 072 Saint-Gall 22 430 28 729 3 806 4 786 26 236 33 515 Grisons 6175 7913 1135 1437 7310 9350 Argovie 11594 14132 2806 3468 14400 17600 Thurgovie 8272 10537 1159 1444 9431 11981 Tessin 25047 31 492 5737 7092 30784 38584 Vaud 53631 71 628 9289 II 969 62920 83 597 Valais 6810 8941 2098 2584 8908 11525 Neuchätel 11259 14010 1849 2432 13108 16442 Genve 22722 30931 4117 5556 26839 36487 Jura 4466 6174 1095 1399 5561 7573

Suisse 351287 451003 74112 92673 425399 543676 En pour-cent 83 83 17 17 100 100

217

Evolution des dpenses totales des PC ei des dpenses par cas, 1972-1982

Millions Francs de francs par cas

500 5000

400 4000

300 3000

200 2000

100 1000

1972 1973 1974 1975 1975 1977 1978 1979 1980 1981 1932

-- Dpenses totales annuelles - Dpenses par cas Indice national des prix ä la consommation (convcrti i 1972 = 100)

Nombre de cas

Nombre de cas le 31 dcembre Tableau 3 Personnes touchant Personnes touchant Personnes touchant Anne des rentes de vieUlesse des rentes de survivants des rentes Al Total

1978 94355 3372 18652 116379 1979 93672 2669 18020 114688 1980 93061 3045 18891 114997 1981 94240 3210 18950 116400 1982 96686 3175 19798 119659

Pendant 1'anne, le nombre des cas de PC a augment de 2,8 pour cent. Ii s'agit Iä d'une augmentation relativement falble, si l'on songe aux am1iorations

218

sensibles apport&s aux prestations; pourtant, c'est le plus fort accroissement annuel depuis 1971. II ne faut pas oublier en outre que de nombreuses deman- des de PC doivent &re rejetes, les limites de revenu &ant dpass&s; le travail que cela occasionne ä 1'administration n'apparait pas dans la prsente statis- tique. Chez les bnficiaires qui touchent aussi une rente de vieillesse, 1'accroissement du nombre de cas a de 2,6 pour cent; chez ceux qui tou- chent aussi une rente Al, 4,5 pour cent. En revanche, on enregistre une 1gre diminution des cas d'assurs qui reoivent une rente de survivant. Si l'on com- pare le nombre des bnficiaires de PC au nombre total des bnficiaires de rentes de vieillesse, des veuves et des rentiers Al, on obtient les nombres relatifs qui figurent au tableau 4. Ort trouve, parmi les rentiers Al, la plus forte pro- portion de bnficiaires de PC, tandis que la part des veuves est, en moyenne, trois fois plus faible. Environ un rentier AVS sur huit touche des PC. Au cours des cinq demires ann&s, les parts sont restes assez stables, avec une 1gre tendance ä la regression; si 1'on considrait ces nombres relatifs pendant cinq annes de plus, en remontant dans le passe, la rduction proportionnelle des cas apparaitrait bien plus nettement.

Pourcentage des rentiers de VA VS ei de 1'AI qui touchent des PC Tableau 4

Personnes touchant Personnes touchant Personnes touchant Annde des rentes de vieillesse des rentes de veuves des rentes Al Total

1978 13,04 6,42 19,03* 13,31 1979 12,76 5,51 16,99* 12,82 1980 12,58 5,54 18,62* 12,83 1981 12,66 5,76 18,17 12,87 1982 12,87 5,67 18,80 13,11

* Ces valeurs sont, pour des raisons techniques, comparahles seulement sous toutes rdserves.

Restitution de PC indi2ment touches Les restitutions de PC indüment touches, demand&s par les organes d'ex- cution, ont atteint un montant de 8,4 millions contre 7,3 en 1981. Par rapport la somme des PC vers&s, la part de ces restitutions a cependant baiss de 1,7 ä 1,6 pour cent. La remise de l'obligation de restituer est accorde lorsque le bnficiaire pouvait admettre, de bonne foi, qu'il avait droit aux PC tou- ches et lorsqu'en mme temps, cette restitution le mettrait dans une situation difficile. En vertu de cette rgle, l'assurance a renonc, en 1982, ä recouvrer les PC pour une somme totale de 0,5 (0,5) million de francs. Ce montant englobe aussi les crances en restitution dclares irrcouvrab1es.

219

Subventions de la Confederation et des cantons aux PC

Les PC sont finances par la Confd&ation et les cantons. Ceux-ci peuvent faire appel aux communes pour contribuer ä ce financement. Les cantons financirement forts (ZH, ZG, BS, GE) reoivent 30 pour cent, les cantons de force financire moyenne 30 i 70 pour cent et les cantons financirement fai- bles (UR, 0W, FR, Al, VS, NE, JU) 70 pour cent de subventions fdra1es pour leurs dpenses affectes aux PC. La force financire des cantons est dter- mine selon la loi fdra1e du 19 juin 1959 sur la compensation financire entre cantons. Ce caicul est refait tous les deux ans ii l'a pour 1982.

Dpenses de la Confdcration ei des cantons de 1978 ä 1982 (en millions de francs) Tableau 5

Annie PC ä l'AVS PC ä IM PC ä I'AVS Al Confd. Cantons Total Conf&l, Cantons Total (onfd. Cantons Total

1978 164,6 155,8 320,4 35,6 32.7 68,3 200,2 188.5 388,7 1979 165,6 159,2 325,0 34,8 32,6 67,4 200,6 191,8 392,4 1980 177,5 165,1 342,6 37.6 34,4 72,0 215,1 199,6 414,6 1981 182,2 169,1 351,3 38,5 35,7 74,2 220,6 204.8 425,4 1982 226,9 217,3 442,2 46,6 44.9 91.5 273,5 262.3 535.8

En 1982, la Confdration a dü dpenser 58,2 millions de plus, et les cantons 60,1 millions de plus, pour les PC. LaConfdration supporte 51 pour cent des PC.

Subventions aux institutions d'utilite publique

Les subventions AVS et Al prvues par l'article 10 LPC en faveur de ces ins- titutions ont atteint un montant total de 12,2 millions. Le tableau 6 rnontre leur rpartition au cours de ces demires annes.

En millions de francs Tableau 6

Anne Pro Juventute Pro Infirmis Pro Seneclnle Total

1979 1,4 3,5 5,5 10,4 1980 2.0 3,7 4,6 10,3 1981 1,7 4,1 5,0 10,8 1982 1,4 4.3 6.5 12,2

Ces contributions fdra1es supp1mentaires permettent avant tout d'apporter une aide individuelle correspondant aux besoins rels.

220

Problemes d'application

Delimitation entre le reciassement et la formation professionnelle initiale (Comrncntaire de l'arrt du TFA du 19 novembre 1982 en la cause GB., pubIii ä la page 239 du prsent nurnro)

Une condition dterminante pour donner droit au reciassement est que l'acti- vit iucrative exerce avant la survenance de l'invalidit alt rev&u «une cer- taine importance conomique». Le TFA a constat, i propos de l'affaire G. B., que cette condition peut 8tre remplie aussi, Ic cas &hant, iorsque 1'assur reoit une formation professionnelle. Dans le cas de cette assure G. B., l'intresse avait commenc, le 1er octobre 1977, un apprentissage de trois ans en vue de devenir infirmire dans un ta- blissement psychiatriquc. Cependant, eile dut renoncer, en date du 12 septem- bre 1979, donc au bout de deux ans ä peine, ä poursuivre cette formation, äant tomb& malade. Pendant son apprentissage, i'assure avait touch les salaires mensuels suivants: 654 francs en 1977, 1125 en 1978 et 1348 en 1979. Au moment de son abandon, i'assure prsentait une invalidit dont la nature et la gravit taient propres ä ouvrir droit ä des prestations de i'AI (art. 4, 2e al., LAI). Le 15 octobre 1980, eile entreprit un apprentissage d'assistante mdicale qui devait durer trois ans. Cette nouvelle formation devait-elle äre considre comme un reclassement ou comme une formation professionnelle initiale? Le TFA a reconnu que le travail fourni comme apprentie inflrmire avant la sur- venance de 1'invalidit reprscntait une activit lucrative, au scns de la juris- prudence, qui procurait un revcnu d'une ccrtaine importance. Cc faisant, ii a considr comme d&erminants le montant de cc revenu et la dure de l'apprcntissage. Le caractre de cette activit (apprentissage ou rapports de service dune autrc nature) tait, i cet gard, sans importance. Ccpendant, ic TFA n'a pas dfini la notion d'«importance &onomique» d'un rcvcnu, ni la durc des rapports de service ou de l'apprentissage, au moyen d'un chiffre absolu. C'est pourquoi l'OFAS a jug bon, pour assurcr un trai- tcmcnt quitable de tous les cas, d'tab1ir la rgle suivantc: Le rcvenu d'une activit lucrativc a une certaine importance conomique Iorsqu'il corrcspond au moins, dans la moycnne des six dernicrs mois, un montant qui se situe ä

mi-chemin entre le minimum et le maximum de la rente Al simple compl&c (actuellemcnt 930 fr.). Les organes de I'assurance ont informs i cc sujct par Ic Bulletin Al N° 237, rcproduit dans la RCC 1983, page 135.

221

A propos de la remise de medicaments aux frais de 1'AI

Le Bulletin des mdecins suisses 1/1983, page 13, a pubii le 5janvier 1983 une communication de J'OFAS concernant la remise de mdicaments aux frais de i'AI (mdicaments, spciaiits, produits alimentaires di&&iques et analyses). On s'est deman& qui devrait payer un mdicament prescrit par le mdecin, mais ne figurant pas dans les listes ici en cause. Une teile prise en charge n'incombe, en aucun cas, ä I'AI. En pareille occurrence, le mdecin traitant doit en informer son patient. Ceiui-ci, düment averti, payera le mdicarnent; il pourra peut-&re en demander le remboursement ä une assurance prive. Le mdecin qui omettrait d'attirer i'attention de son patient sur ce point com- mettrait une laute pour iaqueile le patient pourrait le poursuivre. Une infor- mation comp1te, ä laquelle celui-ci a droit, lui vitera des dsagrments. Le prsent comrnuniqu de !'OFAS a pubii dans le Bulletin des mdecins suisses du 25 mal 1983.

Bi

Transport des invalides «ä Ja carte«. Le fascicule 1983/2 de la revue «Pro Infirmis« contient des exposes et des rapports de commissions qui ont ätä prsentes lors d'une reunion consacre au theme « Problmes de transport des invalides et des personnes äges; 'orga- nisation de services par automobiles et Ja contribution des transports publics«. Cette reu- nion, qui a eu heu ä Lucerne les 19 et 20 fevrier 1983, etait organise par Je Club suisse des transports et par Ja Föderation suisse des organisations d'entraide pour malades et inva- lides. Secretariat central de Pro Wirrnis, case postale 129, 8032 Zurich.

Pierre Gilliand: Rentiers AVS Une autre image de Ja Suisse. hnegahits öconomiques et -

sociahes. 467 pages. Editions «Reahits sociales«, case postale 797, 1001 Lausanne.

Un siecle de securitö sociale 1881-1981. L'volution en Allemagne, France, Grande-Breta- gne, Autriche et Suisse. 650 pages. Publiö par Je Centre de Recherche et d'Histoire co- nomique et sociale de h'Universite de Nantes et 'Institut Max-Planck pour Je droit social 6tranger et internationah,1982. Editions «Rahits sociahes, case postale 797, 1001 Lau- sanne.

A. Weintraub: Psychorheumatologie. VIII + 92 pages. 1983. Editions Karger, case postale,

4009 Bähe.

Martin Gossweiler: Die Verfügung im schweizerischen Sozialversicherungsrecht. Unter besonderer Berücksichtigung der Rechtsprechung des EVG. 228 pages. Editions Stämpfhi, Berne 1983.

222

Interventions parlementaires

Question ordinaire Müller-Berne, du 29 novembre 1982, concernant la Charte sociale euro- peenne Voici la reponse du Conseil fedral, date du 23 fvrier 1983 (cf. RCC 1983, p. 16): '<Par dcision du 10 septembre 1980, le Conseil fdral a charge le Dpartement fd&al des affaires ötrangäres d'laborer un message sur la ratification de la Charte sociale euro- penne. En ce qui concerne les dispositions controversees de la Charte, il sest räservö de prendre une dcision ultrieurement. Dans le cadre de ce mandat, un groupe de travail interdpartemental a ätä constitu, reu- nissant les reprsentants des offices fd&aux directement touchs par les dispositions de la Charte les plus significatives pour la Suisse. Ce groupe a examine ces dispositions de manire approfondie, en particulier le «noyau dur« de la Charte, ä savoir sept articles de premiere importance dont cinq au moins doivent ötre acceptös intögralement par l'Etat qui ratifie la Charte. II a ögalement tenu compte des döveloppements les plus röcents, entre autres du rejet de la lol sur les etrangers par le peuple le 6 juin 1982, et s'est efforcö de for- muler toutes les options ouvertes. II a achevö ses travaux ä la fin de 1982. Sur la base de ses conclusions, le Conseil födöral sera appele ce printemps ä prendre une döcision au sujet des articles les plus controversös de la Charte. Un projet de message concernant la ratification de la Charte lui sera soumis avant l'ötö.«

Ouestion ordinaire Braunschweig, du 1er mars 1983, concernant les traumatismes du cer- veau consöcutifs a l'accouchement et l'Al Voici la röponse donnöe par le Conseil födöral en date du 25 mai 1983 (cf. RCC 1983, p. 137): «Le traitement mödical des syndromes psycho-organiques dongänitaux est pris en charge par l'Al. Ces troubles psychiques dus ä des lösions subies avant ou pendant la naissance ne peuvent cependant guöre ötre distinguös de ceux, caractörisös par les mömes symptö- mes, que provoquent des influences postörieures ä la naissance. Ces derniöres affections ne sont pas des infirmitös congönitales au sens de l'Al; par consöquent, c'est l'assurance- maladle et non pas l'Al qui est compötente pour couvrir les frais de leur traitement. En collaboration avec des mödecins spöcialisös, il a ötö ötabli que le seul critöre de deter- mination vraiment utilisable est une limite d'äge. Si le diagnostic est ötabli avant la 9e annee du patient et si le traitement est entrepris alors, il apparait probable que la lösion a ete cau- see par la naissance; sinon, Ion doit admettre que ce sont surtout des influences postö- rieures ä la naissance qui ont provoquö l'atteinte ä la santö. Ce critöre de dölimitation West cependant applicable qu'ö des prestations mödicales. Ainsi, les enfants et les jeunes gens qui souffrent de troubles cöröbraux psycho-organiques et ont besoin d'une formation sco- laire spöciale ont pleinement droit aux prestations prevues par la loi pour leur cas. Gräce ä l'impulsion donnee par un postulat de Mme Josi Meier, conseillöre nationale, on s'appröte, ä l'occasion de la revision actuellement en cours de I'OIC, ä examiner s'il existe actuelle- ment de nouvelles connaissances qui permettraient de donner une autre döfinition ä ces infirmitös.«

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Question ordinaire Morf, du 16 mars 1983, concemant le dtoumement de cotisations de salaries Voici la reponse donnee par le Conseil föderal ä cette question (cf. RCC 1983, p. 183) en date du 25 mai: «Si un empioyeur deduit les cotisations AVS du salaire d'un saiarie sans les transmettre ä la caisse de comperisation AVS conformement aux prescriptions, il cause un dommage non pas ä ce saiarie, mais ä i'AVS et aux assurances sociales Iiees ä celle-ci. Dans de teis cas, en effet, le revenu qui correspond ä la deduction operee est quand mme inscrit au compte individuel du salarie aupres de la caisse de compensation. Si cette derniere ne peut recou- vrer les cotisations non payees, eile rendra responsabies de ce dommage, le cas echeant, es personnes qui assument la gestion de i'entreprise en cause et deposera une plainte penaie pour detournement de cotisations de salarie. Le Conseil föderal est d'avis que les moyens dont disposent les organes de i'AVS, dans de teis cas, sont suffisants et efficaces; il n'y a aucune raison de craindre une perte de confiance. Pour le moment, le paiement des cotisations dues aux caisses de pension echappe ä i'infiuence de la Confederation. Cette lacune sera combiee avec i'assujettissement obliga- toire des salaries iorsque la LPP entrera en vigueur, ä savoir le 1er janvier 1985.«

Question ordinaire Petitpierre, du 16 mars 1983, concemant le revenu pertinent pour la dis- pense des taxes radio et TV. M. Petitpierre, conseiller national, a pose la question suivante: 4. L'ordonnance du Departement federal des transports, des communications et de 'ener- gie du 11 decembre 1973 enumere sous chiffres 75 (radio) et 89 (television) les cas de dis- pense du paiement des taxes. Le formulaire de demande (PTT 811.66) comporte la declaration de 'ensemble du revenu, y compris les PC ä l'AVS/Al et l'aide cantonale et communale eventuelle. Le canton de Geneve continue ä verser des prestations cantonales malgrö l'entree en vigueur de la LPC. Le coüt de la vie a Geneve est la cause de cette faQon de faire. Le resultat en est que le revenu pertinent du beneficiaire des prestations cantonales genevoises depasse celui fixe par les PTT. Cette «penalisation» est d'autant moins satis- faisante que les prestations cantonales doivent assurer ä leurs beneficiaires un niveau de vie adapte au coüt de la vie ä Geneve. Le Conseil fedrai n'estime-t-il pas des lors qu'il convient d'exclure l'aide purement canto- nale et/ou communale du caicul du revenu pertinent pour l'obtention de la dispense du paie- ment de la taxe?« Rponse du Conseil fdra1 du 25 mai 1983 «L'ordonnance 1 du 10 decembre 1973, relative ä la loi reglant la correspondance telegra- phique et telephonique, autorise le Departement federal des transports, des communica- tions et de 'energie ä proceder ä la remise de taxes de reception radio et TV dans des cas particuliers. Selori l'ordonnance de ce departement du 11 decembre 1973, les invalides ayant un revenu et une fortune modestes, ainsi que es personnes de plus de 65 ans qui se trouvent dans une situation analogue, sont par consequent exoneres, sur demande, du paiement des taxes de reception. L'entreprise des PTT a fixe ä cet effet, pour l'ensemble de la Suisse, des deductions et cr1- teres identiques en ce qui concerne le calcul du revenu; cette egalite de traitement lui est imposee par la loi. Les conditions locales sont prises en consideration dans la mesure oü les frais de logement et de chauffage peuvent ätre deduits au moins en partie du revenu. Pour tenir compte du rencherissement, les PTT ont releve le montant limite et adapte les deductions pour frais de logement ä la dato du 1- janvier 1982. En Suisse, ä la fin de 1982, 28836 personnes (canton de Geneve: 937) ä revenu modeste etaient exonerees du paiement de la taxe de concession radio et 26757 (canton de Geneve:

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931) du paiement de la taxe de rception TV; leur nombre et leur pourcentage par rapport au nombre total des concessionnaires d'installations rceptrices de radio et de TV sont en constante augmentation. La rglementation en vigueur occasionne une perte de recettes de plus de 7 millions de francs par anne. Le Conseil fdral comprend fort bien 'intervention de lauteur de la question. Force lui est cependant de relever, comme il l'a djä fait en d'autres occasions, que les PTT sont tenus de traiter tous les usagers de la möme maniere et que par ailleurs l'autoritö concdante ne peut pas octroyer d'allgements sociaux au-delä de la rgIementation en vigueur, ni accor- der de remises de taxes correspondantes.«

Informations

Propositions de la Commission födörale de l'AVS/AI concernant 1aug- mentation des rentes en 1984 La Commission föderale de l'AVS/A1, siegeant sous la prsidence de M. Adelrich Schuler, directeur de l'OFAS, a adoptä diverses propositions au Conseil fdral. Eile propose entre autres que les rentes de l'AVS/AI soient augmentes des le 1er janvier 1984. Le montant minimum de la rente simple complte de vieillesse doit ötre elevö, ä son avis, de 620 ä 690 francs par mois; le montant maximum, de 1240 ä 1380 francs. Cela correspond ä une hausse moyenne de 11,3 pour cent par rapport a la derniöre adaptation des rentes entröe en vigueur le lerjanvier 1982. Pour l'AVS, il en rösulterait une charge supplömentaire d'envi- ron 1,4 milliard de francs par annöe; pour l'Al, une charge supplömentaire de 165 millions. La commission propose en outre au Conseil födöral d'adapter, en möme temps que les ren- tes et les allocations pour impotents, d'autres montants faisant partie du systöme de l'AVS/Al. Ainsi, il faudrait ölever les limites de revenu donnant droit aux rentes extraordi- naires, la limite supörieure du baröme dögressif des cotisations pour les indöpendants, les montants non imputables dans le cas des böneficiaires de rentes de vieillesse qui exercent une activitö lucrative, ainsi que le supplement ä l'indemnitö journaliöre pour les personnes invalides vivant seules. En ce qui concerne les PC, la commission voudrait ölever les limites de revenu un peu au- dessus du niveau fixö par la hausse des rentes AVS, soit: - ä 11 400 francs au plus pour les personnes vivant seules et pour les bönöficiaires mineurs d'une rente Al (jusqu'ici 10000 fr.); - ä 17100 francs au plus pour les couples (jusqu'ici 15000 fr.); - ä 5700 francs au plus pour les orphelins (jusqu'ici 5000 fr.). Les cantons doivent recevoir la compötence d'augmenter les döductions pour Ioyer de 3400 ö 3600 francs dans le cas des personnes seules et de 5100 a 5400 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit ou donnant droit ä la rente. En möme temps, la commission propose au Conseil födöral d'apporter quelques modifica- tions aux ordonnances sur l'AVS et 'Al dös le 1er janvier 1984. Voici les mesures les plus importantes qui sont envisagees: - La possibilitö d'ajourner le debut d'une rente de vieillesse jusqu'a cinq ans et d'obtenir ainsi une augmentation de cette rente jusqu'ä 50 pour cent doit s'ötendre dösormais aussi aux assures qui ne peuvent demander qu'une rente partielle;

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- Dans le caicul des cotisations dues par les indpendants, la dduction de l'intrt du capi- tal propre engage dans 'entreprise doit ätre elevee ä 6 pour cent (jusqu'ici 5,5 pour cent); - Pour l'octroi de mesures pedagogiques aux eleves d'ecoles publiques ou speciales, il faut tracer une limite aussi claire que possible et, en mme temps, ameliorer les prestations de I'Al dans le domaine de la formation scolaire spciaIe; - La notion de cas penible qui ouvre droit ä une demi-rente Al dans le cas des assures dont le degre d'invaliditä se situe entre 33,3 et 50 pour cent doit ätre definle exactement dans l'ordonnance, et cela en s'inspirant du systeme des limites de revenu applicables aux rentes extraordinaires; - Si un assur, dont la rente a ete supprimee par suite de la reduction du taux d'invalidit, a de nouveau droit ä une teile prestation dans un dlai de trois ans, ä cause de la mme affection, la nouvelle rente ne devra pas ätre inferieure ä I'ancienne; - Pour encourager la readaptation des handicapes graves, l'Ai doit, ä l'avenir, ätre en mesure de verser aussi des contributions aux frais de transport de ces invalides. Gest au Conseil federal qu'il appartiendra de decider quelle sera l'tendue des adaptations ä I'evolution des salaires et des prix, et quelles seront les autres modifications des ordon- nances. Gräce ä i'augmentation du volume des revenus servant de base aux cotisations, le finan- cement des modifications envisagees est assure sans relevement des taux.

XXle assemblee genrale de I'AISS (Association internationale de la securite sociale) L'AISS tiendra sa XXle assemblee generale ä Geneve du 3 au 13 octobre 1983. Lors de la seance d'ouverture, qui aura heu dans la grande salle du Palais des Nations, on verra un representant du Conseil federal, des membres des autorites genevoises, des representants du Bureau international du travail et des Nations-Unies, ainsi que 800 representants environ des administrations qui s'occupent d'assurances sociales dans toutes les parties du monde. Cette assemblee sera organisee sur l'invitation et avec la participation active des etablis- sements suisses membres de i'AISS. Ceux-ci ont constitue un comite d'organisation natio- nal preside par M. Renaud Barde, däläguä administratif de la caisse de compensation de l'Association des employeurs de la Suisse romande; voici la liste des autres membres: - William-Jean Bouvier, secretaire general de l'Association internationale des societes d'assistance mutuelle; - Jean-Fran9ois Charles, adjoint ä la Direction de l'OFAS; - Henri Garin, chef de la division principale de la Centrale de compensation et de la Caisse suisse de comensation; - Jean-Pierre Martin, directeur de l'agence d'arrondissement genevoise de la CNA; - Roland Richard, directeur de la CNA; - Adelrich Schuler, directeur de l'OFAS; - Kurt Sovilla, juge föderal, dläguä principal des etablissements suisses membres de l'AlSS. L'AISS a son siege ä Geneve, au Bureau international du travail, avec lequel eile entretient des relations privilegiees. Eile a le statut de membre avec voix consultative au Conseil eco- nomique et social des Nations-Unies. 325 institutions officielles, chargees de gerer les assurances sociales dans 122 pays, lui sont rattachees. L'AlSS a ete fondee en octobre 1927; son but est de sauvegarder et de developper la securite sociale dans le monde entier. L'assemblee gänärale est son organe suprme; c'est un veritable parlement mondial de la säcurite sociale. Eile se räunit tous les trois ans. Les six derniäres assembläes ont eu heu ä Manille (1980), Madrid (1977), Abidjan (1973), Cologne (1970), Leningrad (1967) et Was- hington (1964).

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15e seance pleniere de Ja commission OPP La commission charge de l'laboration d'un projet d'ordonnance sur la prvoyance profes- sionnelle a terw sa 15e seance pinire le 3juin sous la presidence de M. Schuler, directeur de I'OFAS. Les principaux objets de ses deliberations ont ätä l'tabIissement des principes rgissant les placements, l'assurance facultative et l'ordonnance concernant les deduc- tions fiscales pour les cotisations versees ä des systemes reconnus de prvoyance. Les membres de la commission ont ete informs egalement sur la mise en vigueur de I'ordonnance No 1 (surveillance et conträle) et sur la procdure de corisultation concernant l'ordonnance No 2 (cercle des personnes assures, prestations minimales, assurance facul- tative, coordination avec d'autres assurances sociales, problmes de financement et de placement). Ges deux oprations sont prvues pour cet ete.

Innovations en matiöre dallocations familiales dans le canton de Zoug Le 16 dcembre 1982, le Grand Conseil a adopte une nouvelle loi sur les allocations pour enfants qui remplace celle du 19 juillet 1956. Le 28 mars 1983, le Conseil d'Etat a approuve la nouvelle ordonnance d'application. Loi et ordonnance sont entres en vigueur le 1er jan- vier 1983. Les innovations essentielles sont les suivantes:

1. Allocations familiales aux salaris

Relevement et ächeionnement des allocations pour enfants Le montant des allocations pour enfants est fixe ä 100 francs pour le premier et le deuxieme enfant et ä 150 francs ä partir du troisime (jusqu'ici, montant uniforme de 90 francs). Enfants donnant droit aux allocations et limites d'äge Conformment au nouveau droit de la filiation, donnent droit aux allocations les enfants de parents maries et non maris, ainsi que les enfants recueillis. En regle gnrale, est consi- dere comme enfant recueilli l'enfant pour lequel les parents nourriciers peuvent produire une autorisation de l'autoritö competente. La limite d'äge est fixee ä 20 ans (jusqu'ici 18 ans) pour les enfants incapables d'exercer durablement une activitä lucrative par suite de maladie ou d'infirmitä ou ayant une capacite de gain de 20 pour cent au maximum. La limite d'äge est de 25 ans (jusqu'ici 20 ans) pour les enfants aux etudes ou en apprentissage. Pour tous les enfants en formation, le droit aux allocations est caduc lorsque leur revenu propre excede le montant maximum de la rente ordinaire simple de vieillesse. Concours de droits Dans la loi anterieure djä, le principe dit de la garde ätait applicable. Ce principe fait main- tenant l'objet d'une dfinition plus prcise par l'etablissement d'un ordre de priorit; par ail- leurs, la loi rgle les cas dans lesquels aucun des parents na la garde de l'enfant. Lorsque plusieurs personnes peuvent prtendre des allocations pour le mme enfant, en vertu de la loi du canton de Zoug et d'autres prescriptions legales, le droit aux prestations appartient dans l'ordre suivant: - ä la personne qui a la garde de l'enfant - au dtenteur de l'autorite parentale - ä la personne qui subvient en majeure partie ä l'entretien de l'enfant. Lorsque des conjoints vivant en menage commun peuvent l'un et l'autre bnficier des allo- cations, le droit aux prestations appartient, en regle gnrale, au man. Calcul des allocations Les salaries occupes ä temps partiel ont droit ä une albocation proportionnelle ä la duree du travail. Lorsqu'en cas de concours de droits, deux personnes peuvent faire valoir une pre-

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terition ä des allocations partielles, toutes deux reQoivent une allocatiori proportionnelle ä leur dure respective de travail. Si, pour l'uri des ayants droit, la dure de travail correspond ä 75 pour cent au moins dune occupation ä plein temps, I'allocation compIte peut Iui ötre versee ä la condition que l'autre caisse de compensation accorde la rciprocit. Dans ce cas, l'autre personne perd son droit aux prestations. Lorsqu'il y a chömagepartiel (röduction d'horaire) et que la duröe du travail nest pas rduite de plus de 25 pour cent, le droit aux allocations complötes subsiste. e. Champ d'application Contrairement ä la röglementation anterieure, les employeurs de personnel fminin de mai- San sont maintenant assujettis ä la Ioi. Par ailleurs, les employeurs ne sont pas assujettis en raison de leurs salaries occupös dans un ötablissement situö hors du canton. f Exemption de l'assujettissement Pour pouvoir ätre libärö de I'assujettissement ä la loi, un employeur doit occuper au moins 1000 salaries (jusqu'ici 200) dans ses entreprises ayant leur siege dans le canton de Zoug. g. Reconnaissance des caisses privees d'allocations familiales Une caisse priväe ne peut ötre reconnue par le canton que si les employeurs qui Iui sont affiliös occupent plus de 1000 salaries (jusqu'ici 500 salaries au moins au 200 salaris ayant des enfants donnant droit aux allocations).

2. Allocations familiales aux independants

Relevement de Ja limite de revenu La limite de base a ötö portöe de 28000 ä 34000 francs; le supplöment par enfant a ätö eleve de 1200 ä 2500 francs. Contributions Les allocataires sont tenus de verser des contributions, comme jusqu'ici, ögalement aprös l'expiration de leur droit aux allocations; cette obligation n'existe toutefois que jusqu'au moment oü ils atteignent läge requis pour l'octroi des rentes AVS, mais au plus tard jusqu'ä la cessation döfinitive de l'activitä lucrative indöpendante. Les contributions ne sont toute- fois dues qu'ä concurrence d'un revenu maximal de 34000francs (jusqu'ici 28000 francs).

Allocations familiales dans le canton de Neuchätel Selon la röglementation en vigueur, le paiement des allocations est maintenu pour une duree de trois mais au moins aprös I'expiration du droit au salaire en cas d'interruption de travail due au chämage. En dörogation ä cette disposition, le Conseil d'Etat a pris, le 4 mars 1983, un arröte prövoyant que les allocations familiales sont versees aux chömeurs pendant toute l'annöe 1983, quelle que soit la date de l'interruption du travail.

Allocations familiales dans le canton de Schaffhouse Le 22 fövrier 1983, le Conseil d'Etat a döcidö de röduire de 1,5 ä 1,4 pour cent des salaires le montant de la contribution due par les employeurs affiliös ä la caisse cantonale de com- pensation pour allocations familiales. Cet arrötö a effet rötroactif au 1er janvier 1983.

Nomination complementaire au sein de la Commission föderale de I'AVS/AI Le Conseil födöral a pris connaissance, avec remerciements pour les services rendus, de la dömission de M. Alfred Weber, Altdorf, ancien conseiller national. Un nouveau membre de la commission a ötö nommö pour le reste de la pöriode administrative qui prendra fin le

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31 döcembre 1984; c'est M. Walter Hofer, professeur, Stettlen. Celui-ci representera ega- lement les assures au sein de la commission.

Nouvelies personnelles

M. Rene Dglise, directeur de la caisse de compensation du canton de Fribourg, prend sa retraite 1941-1983:42 ans d'activitö au service de la söcuritö sociale. M. Rene Döglise peut se tar- guer de connaitre tous les rouages de I'AVS, de l'Al et des autres organisations ä caractere social. II entra au service de la caisse de compensation des mobilisös le 21 janvier 1941. Avec I'ave- nement de I'AVS, M.Rene Döglise fut nommö par le gouvernement fribourgeois en tant que collaborateur ä la caisse de compensation AVS et ä 'Office cantonal des assurances socia- les. Le 1er aoüt 1959, II accöde au poste d'administrateur adjoint et le 1er janvier 1979 au poste d'administrateur de l'Office et de directeur de la caisse de compensation AVS. Aujourd'hui, la retraite est möritöe, car M. Renö Döglise ne part pas sans laisser derriere lui de nombreux souvenirs. A part son amitiö, sa franche colaboration et ses larges competen- ces, il quitte une caisse qui a connu sous sa direction l'öre informatique. En accord avec la Commission administrative, il a dotö l'Office cantonal des assurances sociales de Fribourg d'un öquipement moderne permettant de traiter les rentes et les prestations complömen- taires sur ordinateur, puis les cotisations, les comptes courants des affiliös, les Cl et le fichier central par tölötraitement. En 1982, il a achevö son travail en introduisant le traitement de textes au secretariat de la commission Al. Loin de se contenter de Vorganisation de sa caisse, il a pris part ä l'ölaboration de la legis- lation des assurances sociales cantonales. Plus particuliörement, il taut rappeler sa contri- bution ä la pröparation des revisions partielles et des amöliorations de la lögislation concer- nant le rögime fribourgeois des allocations familiales. Nous ne pouvons que souhaiter ä M. Rene Döglise une retraite heureuse et lui präsenter nos vceux de bonnö santö. La Conförence des caisses cantonales de compensation

Caisse de compensation du canton de Fribourg Le Conseil d'Etat fribourgeois a nommö le successeur de M. Döglise ä la töte de ladite caisse de compensation. II s'agit de M. Jean-Marc Kuhn, qui entre en fonctions le 1er juillet.

Röpertoire d'adresses AVS/AI/APG Page 7, Caisse du canton d'Uri. Nouvele adresse:

6460 Altdorf, Dätwylerstrasse 11.

Page 10, Caisse födörale de compensation, et page 29, commission Al pour le personnel de la Confödöration et des ötablissements födöraux: Nouvelle adresse: 3003 Berne, Bundesgasse 32.

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Jurisprudence

AVS / Cotisations

Arröt du TFA, du 28 janvier 1983, en la cause K.W. (traduction de l'allemand).

Article 25, 4e alinöa, RAVS. II n'existe pas d'application retroactive de cette disposition en vigueur depuis le 1er janvier 1979. Pour l'epoque considöröe, sont döterminantes en prin- cipe les regles de droit qui sont valables lors de I'accomplissement des faits ayant entr&ne des consequences juridiques. (Considerant 2 b.)

Articolo 25, capoverso 4, OAVS. Questa disposizione, in vigore dal 10 gennaio 1979, non viene applicata con effetto retroattivo. Per principio, nel periodo in questione, sono deter- minanti le norme giuridiche valide all'epoca di realizzazione dei faUl che hanno provocato conseguenze giuridiche. (Considerando 2 b.)

K. W. a entrepris, leier janvier 1976, une activitö lucrative indpendante. Se fondarit sur les revenus dclars par le fisc pour 1976, la caisse de compensation a fixö les cotisations dues pour les annes 1976 ä 1979. K.W. recourut en declarant que son revenu ralise pendant le premier exercice etait sensiblement plus 61evö que celui des annes suivantes; il demanda que la dcision de cotisations soit modifie compte tenu des conditions de revenu reelles. L'autorite cantonale a admis ce recours en annulant la decision et en ordonnant ä la caisse de fixer les cotisations des trois premires annes (1976-1978) sur la base du revenu de chacune de ces annes. Le TFa a admis le recours interjetö par la caisse contre ce jugement; voici ses motifs:

2.a. Le point litigieux est de savoir si l'article 25 (nouveau), 4e alina, RAVS est applicable id. L'autoritö de premiere instance a repondu affirmativement parce que l'application de l'ancienne rgle paraissait choquante dans ce cas; selon eile, il ötait incompatible avec l'esprit de la loi sur l'AVS de prendre pour base de calcul, pour quatre ans, un revenu qui 'n'tait pas du tout repr6sentatif. Le TFA ne peut se rallier a cette opinion. b. Pour l'poque consideree, sont dterminantes en principe les rgles de droit qui sont valables lors de l'accomplissement des faits ayant entrane des consquences juridiques (lmboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 5e öd., t. 1er, p 95). La consquence juridique de I'article 25 (noUveau), 4e alina, RAVS est que l'application de la procdure ordinaire de fixation des cotisations est ajourne, en d&ogation au 3e alina de cet article, de deux ans, c'est-ä-dire jusclu'ä l'anne qui prcde la troisime priode

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ordinaire, au heu de l'anne qui precde la prochaine p&iode. Les faits qui entrainerit cette consquence consistent autant que cela a de l'importance ici en ce que la personne - -

tenue de cotiser entreprend son activitä indpendante au dbut d'une priode ordinaire de cotisations (1) et que le revenu net de la premire anne de cotisations diffre d'une manire particulierement forte des revenus des annes suivantes (2). A l'article 25 (nouveau), 4e ah- na, RAVS, il y a donc un ätat de faits composö de deux caractristiques, qui doivent exister toutes deux pour que la consequence se produise. Dans Iespce, la premire de ces condi- tions (activite,indpendante entreprise au dbut d'une priode ordinaire) s'est rahise entirement, et la seconde (cart sensible dans les revenus) en partie, avant l'entre en vigueur de l'article 25 (nouveau), 4e alinea, RAVS. Par consquent, les faits dterminants, qui correspondent ä ha situation prevue par hadite disposition, se situent hors des himites de temps que fixe cette norme. Les conditions d'une apphication rtroactive de ladite disposition ne sont pas remphies (cf. ATF 99V 202, consid. 2, avec rferences = RCC 1974, p. 264; cet arröt a ötä confirmä dans ATF 103V 41, consid. 3a; lmboden/Rhinow, ouvrage cit, pp. 104ss; Grisel, Droit adminis- tratif suisse, p. 189; Fleiner-Gerster, Grundzüge des allgemeinen und schweizerischen Ver- waltungsrechts, 2e öd., p. 51). Les arguments produits par Vintime dans son pravis n'y changent rien. Par consquent, il faut en rester ä cette sohution: les cotisations hitigleuses doivent ötre fixes sehon h'ancienne reglementation, ainsi que ha caisse I'a döcidä ä juste titre les 11 et 17 janvier 1980. Si le paiement des cotisations rechames mettait 'intime dans une «situation intohrabhe», comme il h'affirme, cehui-ci aurait ha possibilitö de prä senter ä 'administration une demande de remise ou de rduction en vertu de l'article 11 LAVS.

Arröt du TFA, du 16 fevrier 1983, en la cause E. H. (traduction de I'allemand).

Article 41 bis, 2e alinea, RAVS. En reclamant des cotisations arrierees, il taut calculer et facturer egalement, en möme temps, les interöts moratoires dus jusqu'a ce moment. (Considerant 4b.) Article 41 bis, 3e alinea, RAVS. Un recours forme contre une decision de cotisations n'a pour etfet ni d'ajourner le debut du cours des interöts, ni d'interrompre celui-ci lorsqu'il a dejä commence. (Considerant 4a.) Article 41 bis, 3e atinöa, Iettre b, RAVS. Sous reserve du «dölai de gräce» de quatre mois, les interöts moratoires commencent a courir, en cas de paiement de cotisations arrierees, des la f in de l'annöe civile pour laquelle ces cotisations sont dues, mais au plus töt des le 1er janvier 1979. La date de la decision reciamant ces cotisations est sans importance. (Considörants 3a et 3b.) Article 41 bis, 3e alinöa, lettre c, RAVS. Cette disposition est applicable aussi, par analogie, aux personnes sans activitö lucrative lorsque, par suite d'une adaptation de I'estimation faite par la caisse ä la fortune communiquee par l'autorite fiscale, une decision de cotisa- tions arrierees doit ötre rendue en vertu de l'article 25, 5e alinea, RAVS. (Considerant 3c.)

Articolo 41 bis, capoverso 2, OAVS. Reclamando contributi arretrati si devono contempo- raneamente caicolare e fatturare gli interessi di mora dovuti fino a quel momento. (Consi- derando 4b.) Articolo 41 bis, capoverso 3, OAVS. Un ricorso interposto contro una decisione contribu- tiva non fa aggiornare l'inizio del decorso degli interessi e non lo sospende se questo ö giä iniziato. (Considerando 4a.) Articolo 41 bis, capoverso 3, lettera b, OAVS. Con riserva di una dilazione di quattro mesi, gli interessi di mora iniziano a decorrere, in caso di pagamento di contributi arretrati, dalla

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fine dell'anno civile in cui avrebbero dovuto essere versati i contributi, ma al piü presto dal 10 gennaio 1979. La data della decisione di reclamo di contributi arretrati e irrilevante. (Considerandi 3a e 3b.) Articolo 41 bis, capoverso 3, lettera c, OAVS. Analogamente questa disposizione ö appli- cabile alle persone senza attivitä lucrativa se, in seguito all'adeguamento della stima della cassa alla sostanza comunicata dall'autoritä fiscale, deve essere emessa una decisione di contributi arretrati secondo l'articolo 25, capoverso 5, OAVS. (Considerando 3 c.)

E. H. a ete mis ä la retraite ä läge de 60 ans ä la fin de I'annäe 1973. En 1974, puis en 1977 et 1978, il toucha encore un revenu tirä d'une activitä lucrative; en revanche, il ne travailla pas en 1975 et en 1976. La caisse de compensation le considära donc comme non-actif pour ces deux annees-lä et fixa en consquence ses cotisations par dcisions du 6 dcembre 1979. L'assure recourut, puis retira son recours; en mai1980, il paya les cotisations deman- dees. Le 27 aoüt 1980, la caisse räclama des inträts moratoires pour la päriode qui s'ätait ecoulee entre le 1er janvier 1979 et le 30 avril 1980. Le recours forme par l'assure contre cette däcision a ete admis par I'autoritä cantonale. Le TFA a admis partiellement le recours de droit administratif interjet par l'OFAS contre le jugement cantonal; voici ses considärants:

2. Selon l'article 14, 4e alinea, lettre e, LAVS, enträ en vigueur le 1er janvier 1979, le Conseil federal a la comptence d'ädicter des prescriptions sur la perception d'int&ts moratoires en matiere de perception de cotisations. Notre gouvernement a fait usage de cette compä- tence ä l'article 41 bis RAVS. Selon le 3e alinäa de cet article, les intröts moratoires com- mencent ä courir: En gnraI, des le terme de la priode de paiement; En cas de rcIamation de cotisations arrieres, des le terme de I'annäe civile pour laquelle les cotisations sont dues; En cas de reclamation de cotisations arriäräes dues sur le revenu de l'activitö lucrative independante, fixees selon la procedure extraordinaire, des le mois civil qui suit la date de la decision les rcIamant. Selon leier alinea du möme article, des intäräts moratoires doivent ötre acquittes sauf en-

cas de poursuite ou de faillite si les cotisations ne sont pas versees dans les quatre mois -

ä compter du moment oü les intöröts commencent ä courir. C'est le cas, notamment, lorsque la caisse accorde un delai extraordinaire de paiement ou röciame des cotisations arriöröes. En cas de reclamation de cotisations arriöröes, aucun intöröt moratoire nest dü (selon le 2e al.) pour es quatre mois qui suivent I'envoi de la decision röclamant les cotisations non versees, lorsque les cotisations reciamees et es intöröts moratoires s'y rapportant sont acquittes dans ce delai. Selon le 4e alinöa, les intöröts moratoires ne dolvent pas ötre acquittes lorsque les cotisations dues selon le droit federal n'atteignent pas 3000 francs. Le 5e alinea prevoit un taux de l'interöt de 0,5 pour cent par mois ecoule. Enfin, les dispo- sitions transitoires des modifications apportöes au RAVS le 5 avril 1978 prövoient, sous let- tre a, que les interöts moratoires se rapportant ä des dettes de cotisations ayant pris nais- sance avant le 1 e janvier 1979 sont perus des cette date, si les cotisations dues ne sont pas acquittees d'ici au 30 avril 1979. Le TFA a dü s'occuper ä plusieurs reprises des rögles enoncees par l'article 41 bis RAVS. Dans un arröt J. S. (ATF 107V 205, consid. 3b = RCC 1982, p. 179), il a declare expresse- ment que le 1er alinöa de cet article ötait conforme ä la loi. Dans I'arröt U. B. (ATF 107 V 129 = RCC 1982, p. 32), ainsi que dans l'arröt non publiö en la cause St., du 2 juin 1981, il a döclarö conformes ä la Ioi et a appliquö les lettres b et c du 3e alinöa de cet article; dans l'arröt St., il en a fait de möme ä propos de la lettre a des dispositions transitoires. II faut s'en tenir ä cette jurisprudence.

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3. Le point Jitigieux est de savoir si Vintime doit payer des Je 1er janvier 1979 des int6rts moratoires sur les cotisations pour 1975 et 1976 fixees par dcisions du 6 dcembre 1979 et payöes en mai 1980. Pour J'annee 1979, l'autorit de premire instance nie une teile Obligation en se rfrant au No 66 de Ja circuiaire sur les intröts moratoires, valable des Je 1er janvier 1979. Cette disposition prvoit: 'Si des cotisations sont rclames aprs Je 1er janvier 1979, mais pour une priode ant- rieure ä cette date, aucun int&öt West dü pour Ja periode ailant du 1er janvier 1979 ä Ja date de Ja dcision rcJamant les cotisations arrires. En revanche, des intröts doivent ötre verss des Ja notification de Ja dcision de cotisations arrirees, autant que les cotisations atteignent 3000 francs et ne sont pas verses dans un dJai de quatre mois des Je moment oü Ja dcision rcJamant les cotisations a ete Prise.« Selon Ja jurisprudence, Je juge des assurances sociales West pas liö par des instructions administratives; il ne s'en äcarte toutefois que dans la mesure oü eiies ätablissent des nor- mes qui ne sont pas conformes aux dispositions JgaJes appiicabies (ATF 107 V 154, consid. 2b, avec rfrences = RCC 1982, p. 253). Ceci est Je cas en J'espece, ainsi que J'OFAS Ja djä releve dans son recours de droit administratif. Les dispositions transitoires du RAVS, du 5 avrii 1978, prvoient, sous lettre a, que les interöts moratoires se rapportant ä des dettes de cotisations qui ont pris naissance avant Je 1er janvier 1979 sont perus des cette date si les cotisations dues ne sont pas payöes d'ici au 30 avrii 1979. Ainsi, Je fait que des cotisations pour 1978 ou une annee antrieure ont ete fixees par decision avant ou aprs Je 1er janvier 1979 ne joue aucun röle; de möme, on ne tient pas compte du fait qu'iJ s'agit d'une röciamation de cotisations arriöröes au sens de Ja lettre b ou au sens de Ja let- tre c du 3e alinea de J'articie 41 bis RAVS. Cependant, contrairement ö ce que pense 'auto- ritö de premiöre instance, J'absence de teiles distinctions ne saurait faire conciure que Ja disposition transitoire citöe soit inexacte et que J'OFAS J'ait concrötisöe ä bon droit sous Je No 66 de Ja circuiaire. Ainsi que J'autoritö de premiöre instance J'admet eJJe-möme,Je droit transitoire doit ötre simple et faciie ö appiiquer Jorsque Ion introduit un nouvei eiöment tel que l'intöröt moratoire dans Je domaine des cotisations. La lettre a des dispositions tran- sitoires röpond entiörement ä cette exigence. Selon sa teneur non equivoque, il existe, pour es dettes de cotisations anterieures au 1er janvier 1979, un «deiai de gräce, mais seule- ment jusqu'au 30 avrii 1979, alors que des intöröts moratoires doivent toujours ötre exigös sur les cotisations payöes aprös cette date (sous röserve de 'art. 41 bis, 4e al., RAVS). Si Je No 66 de Ja circulaire ötablit une rögle spöciaie pour les döcisions de röciamations p05- törieures au 1er janvier 1979 et Jimite Vobligation de payer les interöts ä Ja periode qui suit Ja notification de ces döcisions, il est en contradiction avec Je principe pose sous lettre a des dispositions transitoires. II est donc contraire au rögiement et Je juge ne peut J'observer. En J'espöce, J'intimö est tenu de payer des cotisations, en qualite de non-actif, pour les annöes 1975 et 1976 (art. 3, 1er al., et 10, 1 e al., LAVS). Les cotisations dues sont devenues exigibles ä J'expiration de Ja pöriode de paiement qui est de trois mois, en regle gönörale, pour les non-actifs (art. 34, 1 e al., lettre c, et 4e al., RAVS). Cependant, J'intimö les a payöes seuJement en mai1980. D'aprös J'article 41 bis, 3e alinöa, lettre b, RAVS, qui concerne Je paiement de cotisations pour des annöes civiies ecouiöes (ATF 107 V 132 = RCC 1982, p. 32), J'intimö devrait donc, en soi, ötre tenu de payer les intöröts moratoires dös Ja fin de 1975 ou de 1976; toutefois, J'articie 41 bis RAVS est entrö en vigueur Je 1er janvier 1979, si bien que 'obligation de payer ces interöts prend naissance ä cette date (lettre a des dis- positions transitoires). Le fait que les cotisations de J'intimö ont ete fixees par döcision seu- Jement en decembre 1979 n'y change rien; ceia n'influence en effet ni Ja naissance de Ja dette de cotisations en 1975 et 1976, ni Je döbut du cours des intöröts Je 1er janvier 1979. La lettre b de l'article 41 bis, 3e alinöa, RAVS prövoit comme point de döpart Ja fin de J'annöe civiie et non pas contrairement ä Ja lettre c Ja date de Ja döcision. - -

A ce propos, deux remarques s'imposent. L'articie 64, 5e aiinöa, LAVS prövoit entre autres que les non-actifs qui ne sont pas affiliös ä une caisse de compensation doivent

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s'annoncer aupres de celle de leur canton. S'iis observent cette prescription, les cotisations dues peuvent, en regle gnrale, ätre fixees definitivement sans retard important, et la ques- tion des intrts ne se pose, öventuellement, pas du tout. En I'espce, il sembie qu'une teile demarche n'a pas ete falte; c'est seulement vers la f in de i'annee 1978, apparemment, que la caisse a ete informee de i'absence d'une activite lucrative pendant les annees 1975 et 1976. Toutefois, Vintimä ne peut tirer avantage du fait qu'ii ne connaissait peut-ötre pas son obligation de s'annoncer et qu'ii pensait que son ancien empioyeur s'occuperait d'office de ses affaires de cotisations jusqu'ä la limite d'äge (RCC 1977, p. 278, consid. 3). Peu importe egalement, en ce qui concerne les intöröts moratoires, que le systeme de communication prövu sous No 259 des directives sur les cotisations des travalileurs independants et des non-actifs n'ait pas joue en l'espöce; selon ces directives, les caisses de compensation doi- vent inviter les employeurs qui ieur sont affilies ä ieur communiquer les noms des salaries qui ont ete mis ä la retraite ä un äge oü iis sont encore tenus de payer des cotisations comme non-actifs. En outre, on peut se demander pourquoi le debut du cours des interöts, dans le cas de l'intimö, n'est pas fixe en appiiquant par analogie l'article 41 bis, 3e aiinea, iettre c, RAVS. De möme que iors du passage d'une activitö salariöe ä une activitö indöpendante, il peut arriver, en passant d'une activitö iucrative au statut de non-actif, que la caisse de compen- sation ne dispose pas encore, au moment de rendre sa decision de cotisations, des donnöes döfinitives que doit fournir l'autoritö fiscale cantonaie; dans le cas du non-actif, il s'agit en effet de connaitre la fortune qui est determinante, parailölement au revenu sous forme de rentes, pour le caicul des cotisations (art. 10. 1er al., LAVS; art. 28 RAVS). Selon le renvoi que Ion trouve ä l'article 29, 1er aiinöa, RAVS, on applique par analogie, dans ce cas, les regies concernant la fixation des cotisations des indöpendants selon la procödure ordinaire et extraordinaire (art. 22 ä 27 RAVS). En i'absence de donnees faisant foi, la caisse doit donc estimer eile-möme, d'abord, la fortune de i'assurö (art. 26, 1er et 2e alineas, RAVS) et fixer provisoirement ses cotisations (art. 24 RAVS); eile doit aussi les reclamer. S'il apparait plus tard, d'apres la communication de i'autoritö fiscale, que la fortune est plus öievöe, la caisse doit reciamer es cotisations correspondant a ce montant superieur (art. 25, 5e all- nöa, RAVS), c'est-ä-dire ordonner le paiement de la difference. Considere du point de vue des interöts moratoires, un tel paiement tombe, dans le cas d'un indöpendant, sous le coup de la regle speciale de l'article 41 bis, 3e aiinea, lettre c, RAVS; il s'ensuit que les interöts moratoires courent seulement ä partir du mois qui suit la döcision (ATF 107V 131, consid. 4 a = RCC 1982, p. 32). Toutefois, objectivement, qu'un tel paiement concerne un indöpertdant au sens de l'article 25, 5e alinea, RAVS ou un non-actif, ceia ne fait pas de difförence. C'est pourquoi il se justifie de traiter de la möme maniöre ces deux genres de paiement et d'appli- quer l'article 41 bis, 3e aiinea, Iettre c, RAVS egalement aux non-actifs,lorsque des cotisa- tions doivent ötre röclamöes aprös coup par suite de i'adaptation de i'estimation de la caisse ä la fortune communiquöe par le fisc. Cependant, ces conditions ne sont pas rempiies dans le cas de l'intimö. Les döcisions de cotisations du 6 decembre 1979 concernaient rion pas des paiements de differences, mais un assujettissement unique et rötroactif pour 1975 et 1976; ce faisant, la caisse pouvait se fonder sur les donnees döfinitives du fisc concernant la fortune de l'intimö. ii n'y a donc aucune raison d'appliquer ici par analogie l'article 41 bis, 3e alinea, iettre c, RAVS. Par consequent, il faut en rester ä la constatation faite sous considerant 3b: l'intimö est tenu de payer des interöts moratoires des le 1er janvier 1979. 4. ii reste encore ä examiner jusqu'ä quelle date l'intimö doit payer des intöröts moratoires. a. Dans son jugement, l'autoritö de premiöre instance döciare que de teis iritöröts ne sont pas dus pour 1980, parce que 'administration na pas retirö l'effet suspensif ä un öventuel recours contre les döcisions du 6 döcembre 1979 et a donc renoncö ä un paiement immödiat des cotisations; ceci exclut, selon eile, que Ion invoque aprös coup un paiement tardif et que Ion röciame en consöquence des intöröts moratoires. Dans l'arröt en la cause St. döjä citö, le TFA a döcidö qu'un recours formö na pour effet ni

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d'ajourner le dbut du cours des interöts, ni d'interrompre ceiui-ci lorsqu'ii a dejä com- mence. II faut s'en tenir ä cette jurisprudence. Ainsi que l'OFAS l'expose pertinemment dans son recours de droit administratif, i'effet suspensif attribuä eventuellement ä un recours a seulement pour resultat que la dcision ne peut ätre executee et que les cotisations, par consequent, ne peuvent, pour le moment, ätre recouvrees par voie de poursuite (art. 97, 4e al., LAVS e contrario; voir aussi art. 39, lettre c, PA), tandis que le cours des int&öts n'est nuliement influence. Le fait que i'administration ne retire pas leffet suspensif a un recours eventuel ne peut contrairement ä ce que pense l'autoritä de premiere instance §tre inter- - -

prete dans ce sens que ladite administration accepterait un paiement tardif des cotisations et ne pourrait donc reciamer des interts moratoires pour la p&iode intermdiaire. Une teile opinion est contraire au but des 1nt6röts moratoires, qui est de compenser le fait que le dbi- teur peut tirer un bnfice d'intrts en cas de paiement tardif, tandis que le creancier subit un desavantage dans ce möme domaine. L'avis exprimö par i'autoritö de premiere instance est donc errone. b. Cependant, cela ne signifie pas que I'intimö soit tenu de payer ces intöröts comme le -

croient la caisse et l'OFAS jusquau 30 avril 1980. Ce serait en effet ignorer I'article 41 bis, -

2e alinöa, RAVS. Selon celui-ci, on accorde un «dölai de gräce» pour les quatre mois qui suivent la decision de cotisations arriöröes, et Ion renonce ä percevoir dautres interöts moratoires, et cela ä la double condition que i'intöressö paie aussi bien les cotisations recia- mees que les interöts dus jusqu'ä präsent. De cette prescription, il rösulte que la caisse de compensation doit calcuier et facturer, dans sa döcision de cotisations arrierees iorsqu'il -

s'agit de cotisations qui doivent ötre reclamees par une decision et dont les interöts ont deja commence ä courir en möme temps les interöts en question pour les mois ecouies -

(art. 41 bis, 5e al., RAVS), c'est-ä-dire jusqu'ä la fin du mois qui precede la decision (cf. exempies dans les commentaires de l'OFAS sur les regles concernant les interöts mora- toires, RCC 1978, p. 446); il parait indiquö, alors, de signaler, dans la döcision, le »delai de gräce» de quatre mois. C'est ainsi seulement que Ion pourra permettre ä lassure de payer es cotisations arrierees et es interts dus et de faire usage du dölai de gräce. S'ii paie au cours des quatre mois qui suivent la döcision, i'intöröt caicule reste valable; sinon, il reste tenu de payer i'intöröt jusqu'ä la fin du mois qui precede le paiement effectif des cotisations (cf. RCC 1978, p. 446, et Nos 27 ss de la circulaire sur les intöröts moratoires, valable des le 1er janvier 1979). En i'espöce, la caisse de compensation n'a pas agi conformement ä l'articie 41 bis, 2e aiinea, RAVS. Ses decisions du 6 decembre 1979 ne mentionnaient pas 'obligation de payer des intöröts moratoires. L'intimö Wen a ete informe que pendant la procedure de recours, par le preavis de la caisse qui lui fut envoyö, ä la fin d'avril 1980, par le Tribunal cantonal des assurances. La caisse n'a ötabli un decompte concernant les interöts dus qu'apres le retrait du recours par l'intimö et le paiement des cotisations effectue en mai1980. Eile aurait dü, döjä dans ses döcisions du 6 döcembre 1979, calculer et facturer les intöröts dus ä partir du 1er janvier jusqu'au 30 novembre 1979. II West pas exclu que l'intimö aurait payö, dans le dölai de gräce, les cotisations de 1975-1976 et les intöröts dus jusqu'alors si la caisse avait agi d'une maniöre 9onforme au droit födöral. C'est pourquoi il se justifie de limiter ä la pöriode du ler janvier au 30 novembre 1979 l'obligation de payer ces intöröts. Ii incombe ä la caisse de rendre une nouvelle döcision ä ce sujet.

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AVS / Al. Procdure administrative

Arröt du TFA, du 24 janvier 1983, en la cause L.D. (traduction de l'allemand).

Article 5 PA. Lenvoi d'un certificat d'assurance equivaut ä Ja notification d'une decision sujette a recours. (Considerant 2.) Article 35 PA. On ne peut renoncer ä notifier une decision que sil est fait entierement droit ä Ja demande presentee, aussi en ce qui concerne la date de l'adhösion a l'assurance. (Considerant 3.) Mme I'absence d'une motivation ou d'une indication des voies de droit n'empche pas une decision d'tre sujette a recours. (Considerant 2.)

Articolo 5 PA. L'invio di un certificato d'assicurazione equivale alla notificazione di una decisione impugnabile. (Considerando 2.) Articolo 35 PA. Si puä rinunciare alla notificazione di una decisione solo se si accondis- cende interamente alla richiesta, anche per ciö che riguarda la data di adesione all'assi- curazione. (Considerando 3.) Nemmeno I'assenza di motivazioni o dell'indicazione dei mezzi d'impugnazione impedisce che la decisione sia impugnabile. (Considerando 2.)

M. et L.D. habitent depuis leier octobre 1956 ä Johannesbourg en Afrique du Sud. L'poux, M., travaifle lä-bas pour une entreprise suisse. Le 12 octobre 1981, I'epouse L.D., ne en 1934, a demandä son adhäsion ä l'AVS/Al facultative. Le 28 octobre, la caisse suisse de compensation ecrivait au consulat gnral de Johannesbourg afin de confirmer l'admission de cette personne de s le 1er novembre suivant; eile joignit ä sa Iettre un nouveau certificat d'assurance. Ayant reu ce document, L.D. recourut, le ii janvier 1982, auprs de la commission de recours pour les personnes domicillees ä l'tranger en demandant ä ötre assuree avec effet au ler avrii 1961. La commission de recours refusa d'examiner cette demande en allöguant que i'envoi du cer- tificat d'assurance ne pouvait ötre assimile a la notification d'une decision sujette ä recours. Eile envoya le dossier ä la caisse de compensation en linvitant ö rendre une döcision for- melle, motivöe au sens de l'article 35 PA, avec indication des voies de droit. Le TFA a admis, pour les motifs ci-apres, le recours de droit administratif interjetö par L. D.: Ce recours est dirigö contre la decision de I'autoritö de premiöre instance de ne pas exa- miner le recours precödent. Bien qu'il s'occupe seulement de l'aspect matöriel du litige, il taut considerer que la proposition d'entröe en matiöre y est engloböe. Le TFA doit donc exa- miner si I'autorite de premiöre instance a eu raison lorsqu'elle a refuse de statuer; en revan- che, il ne peut se prononcer sur les propositions materielles (ATF 105 V 94, consid. 1). Ladite autorite a refusö dexaminer la demande du 11 janvier 1982 en alleguant que i'envoi du nouveau certificat d'assurance ne pouvait ötre assimilö ä la notification d'une döcision sujette ä recours. Cependant, par i'envoi de ce certificat, la caisse de compensation a fait savoir ä la recourante, en substance, que sa demande d'adhösion ötait acceptöe, et cela avec effet au 1 e novembre 1981. La caisse a ainsi röglö « une situation juridique concrete et individuelle du droit administratif par un acte unilatöral de i'autoritö et d'une maniöre imperative», si bien que le certificat d'assurance a le caractöre d'une decision au sens de i'article 5 PA (cf. ATF 102 V 149, consid. 1, avec röförences = RCC 1977, p. 162). Certes, la döcision comporte une lacune: eile ne donne ni une motivation, ni i'indication des voies de droit (art. 35 PA). Cependant, cela ne change rien au fait qu'ii s'agit iö d'une döci- sion sujette ä recours (cf. Gygi, Bundesverwaitungsrechtspfiege, p. 100, avec röförences).

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La notification vicieuse de la dcision ne doit toutefois pas causer un tort au destinataire (art. 38 PA; art. 107, 3e al., OJ). II sensuit notamment que le recours doit ätre considere comme präsente ä temps, en cas dabsence d'une indication des voies de droit, s'ii est form dans un certain diai qui semble raisonnable, vu les circonstances, et, en möme temps, tient compte des principes de la bonne foi et de la söcuritö du droit (ATF 104V 167). En se fondant sur cette jurisprudence, il se rvIe que la dmarche falte par la recourante le 11 novembre 1982 a ete effectuee ätemps; point nest besoin de procder ä des recherches supplmen- taires au sujet de la date ä laquelle le certificat d'assurance a ätä remis. La dmarche de la recourante est ögalement conforme aux exigences poses ä I'article 52, 1er alinöa, PA; il aurait donc faiiu examiner cette demande. L'autoritä de premiere instance estime qu'en examinant le recours, on aurait abrg dune manire decisive Vordre des juridictions, c'est-ä-dire la procdure de passage d'une ins- tance ä l'autre. Toutefois, on ne voit pas en qual aurait consistö ce raccourcissement. La recourante avait propose dejä dans sa demande du 12 octobre 1981 son admission retro- active, ce qui avait ete refusö implicitement par la caisse suisse de compensation dans la confirmation du 28 octobre 1981 et par l'envoi du certificat d'assurance. En prsentant sa demande du 11 janvier 1982, la recourante voulait manifestement obtenir une decision judi- ciaire sur la date de son admission:ler novembre 1981 ou 1er avrii 1961. Dans ces conditions, la manire de procder de l'autoritö de premire instance (refus de statuer et renvoi de I'affaire ä la caisse pour notifier une dcision formelle) äquivalait ä une comphcation inad- missible du droit de recours. 3. Dans son pravis de premire instance, la caisse suisse avait allegue que selon les ins- tructions administratives (NO 21 des directives sur l'assurance facultative, valables des le 1er juillet 1977), une dcision de caisse formelle doit ätre rendue seulement si la demande d'adhsion ne peut ötre agreee. Eile a signalö en outre quelle rendait conformöment ä la -

pratique une döcision formelle, aussi dans les cas d'adhösion, si l'assure le demandait. -

Toutefois, cette pratique administrative omet le fait que dans les cas particuhers, ce West pas seulement la question de l'adhösion, mais aussi comme id - - celle de la date de l'admission qui peut ötre litigieuse. Dans de tels cas, il faut envoyer au candidat une döcision sujette ä recours möme s'il ne le demande pas expressement. On ne peut renoncer ä la noti- fication d'une döcision que si la demande d'adhösion a ötö acceptee entiörement, donc aussi en ce qui concerne la date de l'entröe dans l'assurance.

Al / Mesures med icales Arröt du TFA, du 20 janvier 1983, en la cause M. St. (traduction de l'aUemand).

Article 2, chiffres 174 et 177, OIC. Un objet qui West pas portö durablement, comme par exemple I'attelle de Denis-Brown utilisee seulement la nuit, ne represente pas un appareil- lage au sens de ces dispositions.

Articolo 2, cifre 174 e 177, OIC. tJn oggetto che non e portato in continuazione, come per esempio la stecca di Denis-Brown, utilizzata solo di nolte, non costituisce un'apparecchia- tura ai sensi di queste disposizioni.

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L'assuree M. St., nee le 11 janvier 1978, souffre d'une maiformation du tibia. Sur recomman- dation du medecin traitant, eile a port, d'aoüt 1979 ä novembre 1980, pendant la nuit, une attelle de rotation ext&ieure. Par decision du 16 janvier 1980, la caisse de compensation a refuse de prendre en charge les frais de cette attelle, soit 287 francs, etant donne qu'en cas d'infirmitä congenitale de ce genre, il n'etait necessaire ni d'op&er, ni de recourir ä un appareillage, ni de traiter au plätre. Le recours forme contre cette dcision a ete admis par l'autorite cantonale de recours; dans ses jugements des 4 septembre et 9 decembre 1980, eile a annule la däcision du 16 janvier et ordonne ä la caisse de prendre en charge les frais de cette attelle. L'OFAS a demande, par la voie du recours de droit administratif, que le jugement de pre- miere instance soit annule et que la decision de caisse soit retablie. Le TFA a admis ce recours pour les motifs suivants: Selon I'article 13, 1er alinea, LAI, les assures mineurs ont droit aux mesures medicales necessaires au traitement des infirmites congnitales. On considere comme infirmites congänitales au sens de cette disposition, notamment, les 'autres defauts congänitaux et malformations congnitaIes des extremites, iorsqu'ils necessitent une operation, un appa- reillage ou un traitement par appareil plätre« (art. 2, chiffre 177, OIC). Ii est incontestö que la malformation du tibia de I'intime pourrait ötre, en sol, consideree comme une infirmitö congenitale au sens de I'article 2, chiffre 177, OIC. En revanche, on peut se demander si une attelle de rotation exterieure remplit la condition d'appareillage posee sous ce chiffre 177, et cela möme si eile est portee seulement pendant la nuit, comme dans le cas particulier. L'OFAS repond negativement dans son recours; il allegue que selon les orthopedistes dont l'opinion a ete entendue Iorsque Ion a promulgue I'OIC, seules des affections graves peu- vent ötre considerees comme congenitaies au sens de l'article 2, chiffres 174 et 177, OIC. On ne peut donc parier d'infirmite congenitale au sens de ces dispositions que si «une ope- ration, un traitement par appareil plätre ou un appareillage« est necessaire. Selon la plupart des medecins specialises en orthopedie, les attelles portees seulement la nuit ne suffisent donc pas ä traiter des infirmits congenitales graves ou des troubles de la croissance; elles ne sauraient parconsequent meriter la qualification d"appareils' au sens de i'Al. L'attelle de Denis-Brown que I'assuräe a portee la nuit pendant 15 mois pourrait ätre consideree comme un appareiliage au sens de l'Ai si eile ätait utilisee en permanence; mais les attelles pour la nuit, et par consequent une attelle de Denis-Brown utiiisee seulement la nuit, sont trop peu efficaces comme I'experience le montre pour ötre assimilables ä des appareils, - -

Iorsque ion a affaire ä des infirmitös qualifiees, considerees comme congenitales. Par consöquent, elles ne doivent pas iätre prises en charge par lAl. Ainsi, une attelle de rotation exterleure utiiisee seulement la nuit ne remplit pas selon I'avis -

prädominant des orthopedistes qui ont participe ä i'älaboration des dispositions citees la -

condition de i'appareiilage« selon i'article 2, chiffre 177, OIC. Pour le TFA, il n'y a aucune raison de contester cette opinion emanant de mädecins specialisäs. Par consäquent, i'attelle pour la jambe necessitäe par l'intime ne peut ätre prise en charge par tAl.

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Al / Mesures de radaptation professionnelle Arröt du TFA, du 19 novembre 1982, en la cause G.B. (traduction de lallemand).

Articles 16, 1er et 2e alinas, et 17, 1er alina, LAI. Pour la dIimitation entre les mesures de formation professionnelle initiale et les mesures de reclassement, ii taut tenir compte aussi du salaire d'apprenti suivant le crit&e de l'activitö lucrative ayant une certaine impor- tance öconomique.

Articoli 16, capoversi 1 e 2, e 17, capoverso 1, LAI. Per differenziare i provvedimenti di prima formazione e quelli di riformazione protessionale bisogna considerare anche ii salario d'apprendista, secondo ii criterio di attivitä Iucrativa che ha una certa importanza econo- mica.

L'assuree G. B., nee en 1959, a commencö leier octobre 1977 un apprentissage d'infirmiere en psychiatrie dans une ecole d'infirmieres rattachee ä la ciinique psychiatrique de X. Cette formation devait durer trois ans. Par suite d'une affection du dos, G. B. a ete malade des le 12 septembre 1979; eile a donc dü mettre fin prematurement ä son apprentissage. Pendant la dure de ceiui-ci, eile avait touche de la ciinique les salaires mensuels bruts suivants: en 1977, 954 francs; en 1978,1125 francs; en 1979,1348 francs. Le 15 octobre 1980, eile entre- prit une autre formation de trois ans pour devenir assistante medicale. La caisse de compensation a pris en charge, par decision du 21 aoüt 1980, les frais de cette derniere formation, consideree comme formation professionnelle initiale; eile a note que la troisieme annee de cet apprentissage serait consacree a un stage pratique pendant lequel un salaire serait paye. Dans le recours quelle a forme, i'assuree a demande que cette formation d'assistante soit consideree comme mesure de reclassement et que les prestations de l'AI solent fixees en consequence; en outre, l'assurance devait iui verser des indemnites journalieres. Par juge- ment du 27 novembre 1980, i'autoritö cantonale a admis ce recours; eile a reconnu que la mesure en cause ätait un reclassement et a renvoye i'affaire ä iadministration pour fixer l'indemnitä journaliere. L'OFAS a propose, par la voie du recours de droit administratif, que le TFA annule ce juge- ment et retablisse la decision du 21 aoüt; apres lafin de la procedure, le dossier devait ötre transmis ä la caisse pour calcuier les frais suppiementaires, dus ä l'invaiiditö, occasionnes par la formation professionnelle initiale. Le TFA a rejete ce recours pour les motifs suivants: 1.a. Selon i'article 22, 1er alinöa, LAI, i'assure a droit ä une indemnitö journaliere pendant la readaptation si, durant trois jours corisecutifs au moins, il est empöchö par les mesures de readaptation d'exercer une activitö lucrative ou präsente une incapacite de travail d'au moins 50 pour cent. Aucune indemnitö journaliere nest ailouee pendant la formation pro- fessionnelle initiale. b. S'ii s'agit donc d'une mesure de readaptation professionnelle, le droit ä ladite indemnite depend de la qualification de cette mesure dans l'Ai. Selon l'articie 16, 1er alinea, LAI, i'assure qui n'a pas encore eu d'activite lucrative et ä qui sa formation professionnelle ini- tiale occasionne, du fait de son invaiiditö, des frais beaucoup plus eleves qu'ä un non-inva- lide a droit au remboursement de ses frais suppiementaires si la formation repond ä ses apti- tudes. Aux termes de l'articie 17,1er aiinea, LAI, l'assure a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidite rend necessaire le reclassement et si sa capacite de gain peut ainsi, selon toute vraisembiance, ötre sauvegardee ou amölioree de maniere nota-

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ble. Si la mesure professionnelle doit ötre juge selon l'article 16, 1er alina, LAI, l'assurö na pas droit en vertu de l'article 22, 1er aiina, LAI ä une indemnitö journaIire; s'il s'agit - -

d'une mesure professionnelle au sens de l'article 17, 1er aIina, LAI, un droit ä ladite indem- nitö peut entrer en ligne de compte en vertu dudit article 22. Selon la teneur de la loi, le critre dterminant pour tracer la limite entre la formation pro- fessionnelle initiale et le reclassement est de savoir si I'assurä a djä exerc6 une activitä lucrative avant de commencer la radaptation. Or, cette activitö doit avoir eu d'aprs la -

jurisprudence une certaine importance däconomique (RCC 1971, p. 264). Si l'assur a dejä -

exercä une activitä lucrative dune certaine importance, son cas est un cas de reclasse- ment; sinori, il s'agit d'une formation professionnelle initiale. Cette regle est cependant modifie par l'article 16, 2e alinea, Iettre b, LAI, en ce sens que la formation dans une nou- velle profession est assimiläe ä la formation professionnelle initiale Iorsque l'assur, devenu invalide, a entrepris une activitä inadquate qui ne saurait ötre raisonnablement poursuivie. Par consöquent, la seule formation professionnelle visöe par l'article 17 LAI est celle que l'Al doit assumer, aprös la survenance de l'invaliditö et ä cause de celle-ci, dans le cas d'un assurö qui ötait döjä actif avant cette survenance (RCC 1979, p. 122; ATFA 1969, p. 110 = RCC 1969, p. 641). 2. La question ä trancher est celle de savoir si la formation d'assistante prise en charge par l'Al, ä titre de mesure de röadaptation professionnelle, des le 15 octobre 1980, reprösente un reclassement ou une formation professionnelle initiale. Si l'intimöe a exercö une activitö lucrative avant d'ötre invalide et si eile a touchö ainsi un revenu de quelque importance, et alors seulement, ladite mesure professionnelle pourra ötre considöröe comme une mesure de reclassement. Selon l'article 4, 2e alinöa, LAI, l'invaliditö est röputöe survenue des quelle est, par sa nature et sa gravitö, propre ä ouvrir droit aux prestations entrant en considöration. L'intimöe ötait donc ä corisidörer comme invalide ä partir du moment oü l'affection dorsale avait atteint un degrö de gravitö tel que Ion ne pouvait plus lui demander de travailler comme apprentie infirmiöre dans une clinique psychiatrique. En l'ötat du dossier, tel fut le cas en septembre 1979; alors, en effet, l'intimöe ötait incapable de travailler, car eile s'apprötait ä subir une opöration dans la rögion de la colonne vertöbrale; par la suite, la clinique rösilia le contrat d'apprentissage. On doit donc se demander si l'activitö d'apprentie infirmiöre exercee döjä avant la sur- venance de l'invaliditö reprösentait une activitö lucrative au sens de la jurisprudence,pro- curant un revenu qui aurait eu quelque importance öconomique. L'autoritö de premiöre ins- tance a röpondu affirmativement en invoquant les conditions de revenu de l'intimöe pendant cet apprentissage. Dans son memoire de recours, I'OFAS admet en substance que le revenu obtenu par l'apprentie atteignait, certes, un montant d'une certaine importance; toutefois, il nie l'existence d'une activitö lucrative en allöguant ce qui suit: «On ne peut parier, en principe, d'activitö lucrative au sens de l'article 17 LAI (Erwerbstä- tigkeit; le texte franQais de l'art. 17 donne le terme de «profession) ou de l'article 16 LAI que si une rötribution peut ötre exigöe en vertu d'un contrat de travail au sens du Code des obligations, en raison de rapports de service (öventuellemerit d'un genre trös difförerit) rögis par le droit des fonctionnaires ou en vertu de quelque autre contrat entre employeur et sala- riö. Cela nest pas le cas si ces prötentions de salaire se fondent par exemple sur un contrat d'apprentissage au sens de la loi födörale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle ou de l'ordonnance du 7 novembre 1979 consacröe au möme objet, et cela indöpendamment des prescriptions qui concernent l'obligation de payer des cotisations ä l'AVS/AI; en effet, il faut relever, selon les articles 16 et 17 LAI, qu'il nexiste pas d'obligation de payer un salaire d'apprentissage. Un tel paiement, s'il est effectuö, repose bien plutöt sur un accord libre- ment conclu par exemple entre le maitre d'apprentissage et I'assurö. Un gain obtenu pen- dant l'apprentissage, pour une duröe de deux ans, ne peut ötre l'indice dune activitö lucra- tive ayant quelque importance öconomique, d'autant moins qu'il semble assez courant,

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dans certaines branches au dans certains services, de verser ä des assures particuliere- ment zeles, invalides au non, ou ä des assures indigents, des salaires d'apprentis assez considerables qui atteignent au depassent les montants indiques dans le dossier de I'inti- mee.« On peut objecter d'abord que dans le Code des obligations, Je contrat d'apprentissage est mentionnä parmi les « contrats individuels de travail de caractere special L'article 355 pre- «.

voit en outre que les regles generales du contrat individuel de travail s'appliquent, notam- ment, au contrat d'apprentissage. Ainsi, l'article 319, 1er alinea, est valable aussi pour ce dernier contrat; il dispose que le travailleur s'engage, par Je contrat individuel, ä travailler au service de l'employeur, celui-ci s'engageant ä payer un salaire. Par consequent, entre les rapports de service rgis par un contrat d'apprentissage et les autres rapports de ser- vice, il n'existe pas, malgrö quelques particularits, de difference fondamentale qui permet- trait de nier par principe une activite lucrative lä oü un contrat d'apprentissage a ete conclu. C'est bien plutöt le contraire qui est vrai. L'OFAS ne peut pas davantage invoquer, en faveur de sa these, Je fait que les salaires d'apprentis sont fixes par un accord entre les parties. Ceci vaut ögalement, en effet, pour Ja plupart des autres travailleurs. D'ailleurs, indöpen- damment de cela, an ne voit pas pourquoi Je fait de convenir «librement« d'un salaire, entre parties au contrat de travail, pourrait exclure lexistence d'une activite lucrative, comme 'OFAS semble l'insinuer. En outre, on notera que I'apprenti qui touche un salaire est consi- dere, en matiere de cotisations AVS, comme une personne active, de Ja möme maniöre que les autres travailleurs. Les prestations des apprentis correspondent-elles aux salaires verses? Si oui, dans quelle mesure? Ces questions peuvent rester sans reponse, puisque I'existence d'une activitö lucrative doit ötre admise en l'espece. Selon Ja jurisprudence, en effet, Je seul element deter- minant est Je montant du revenu du travail et la duree de l'activitö lucrative (RCC 1979, p. 122). Ainsi, c'est avec raison que l'autorite de premiere instance a considere la formation de I'inti- mee au metier d'assistante medicale comme une mesure de reclassement au sens de l'arti- cle 17,1er alinea, LAI. L'Al doit donc prendre en charge tous les frais, occasionnes par I'inva- liditö, de ladite formation (et non pas seulement les frais supplementaires en vertu de 'art. 16, 1er al., LAI). En outre, l'intimöe peut, en vertu de l'article 22 LAI, demander une indemnite journaliere.

Al / Formation scolaire spciaIe Arröt du TFA, du 15 fövrier 1983, en la cause U. B. (traduction de l'allemand).

Articies 19, 1er aiinöa, et 26 bis LAI; articie 10 ORE. Si un institut prive se contente d'ensei- gner les mmes matires qu'une äcole pubiique, avec des mthodes d'enseignement com- parables ä celies d'une teile äcole, sa reconnaissance ä titre d'öcole spciaie est exclue. (Confirmation de la jurisprudence.) En revanche, si une öcole priv6e met ä la disposition d'un ölöve handica$ des moyens qui rpondent aux besoins crs par l'invaiidit (par exemple möthodes, formation adäquate des enseignants, instailations s$ciaies) et qui seuls permettent d'atteindre les buts du programme scolaire cantonal, la reconnaissance de celle äcole ä titre d'cole spöciale est possible. (Prcision de la jurisprudence.)

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Articoli 19, capoverso 1, e 26 bis LAI; articolo 10 ORS. Se un istituto privato si limita aHinse- gnamento delle stesse materie di una scuola pubblica, con metodi d'insegnamento ana- loghi, ö escluso il suo riconoscimento a titolo di scuola speciale. (Conferma della giuri- sprudenza.) Se invece una scuola privata mette a disposizione di un allievo impedito dei mezzi rispon- denti ai bisogni provocati dall'invaliditä (per esempio metodi speciali, formazione ade- guata degli insegnanti, apparecchiature speciall), e solo tramite questi mezzi si possono raggiungere gli scopi previsti dal programma scolastico cantonale, e possibile il ricono- scimento di questa scuola a titolo di scuola speciale. (Precisazione della glurisprudenza.)

Des prestations de JAl ont ätä demandes en faveur de lassure U. B., ne en 1965, pour Ja premire fois ä Ja fin de mai1973. Cet assurö souffrait alors, par suite dune Jsion cerebrale ou de troubles de Ja maturitä crebraJe survenus au cours de sa petite enfance, dimportan- tes perturbations de Ja motricitö aux quatre extrmits et d'une grave dyslexie; Je mdecin a diagnostique l'infirmitä NO 390 de Ja liste de lOIC (paralysies, athtoses et dyskinsies cerbrates congnitaIes). Par dcisions des 22 novembre 1973, 21 juillet 1975 et 13 novem- bre 1978, Ja caisse de compensation a accorde des mesures mdicaJes pour Je traitement de cette infirmite entre Je 30 aoüt 1973 et Je 31 octobre 1980, ainsi que des mesures pedago- therapeutiques (orthophonie ambulatoire) jusqu'au 18 juin 1977. En outre, JAl Iui remit en pret, par dcision du 6 dcembre 1978, une machine ä äcrire ölectrique. Le 8 septembre 1978, Je pre äcrivit ä Ja commission Al pour Jinformer que son fiJs ötait maintenant en 6e cJasse. Quelle öcole pourrait-il frquenter au printemps prochain? Selon Je service de psychologie scolaire du canton de X et le maitre de cJasse, l'assurö ätait capa- bJe d'assimiler Jes matieres enseignes par l'coJe secondaire. Cependant, Je psychoJogue et 'instituteur pensaient qu'iJ n'etait pas ä Ja hauteur de ce que Jon exigeait pendant Ja priode d'essai et ne parvenait pas ä travailJer assez vite; cest pourquoi Ion songeait ä Je pJacer dans une ecoJe secondaire prive, JecoJe dY, et JAl etait prie d'accorder des sub- sides ä cet effet. La commission Al s'informa alors auprs de Ja commission des äcoles sp& ciaJes du canton de X pour savoir si Vinstitut en question pouvait ätre reconnu comme coJe spciaJe. Le 22 septembre 1978, Ja commission scolaire rpondit que dapres Jes dmarches effectues, et compte tenu de Ja jurisprudence du TFA, cet internat d'Y ne pouvait plus ötre reconnu comme ecoJe speciale au sens de J'AJ. Se fondant sur cette dcJaration, Ja commis- sion Al öcrivit au pre de I'assur, en date du 9 octobre 1978, que JAJ ne pouvait accorder des subsides pour une formation scolaire speciale si l'assure suivait les cours de cet inter- nat; en revanche, Ja maison deducation de Z ötait reconnue comme öcole spciaJe. Le 15 juin 1979, Ja representante de Jassure demanda a Ja commission Al, en joignant deux rapports mdicaux, de soumettre Je cas ä JOFAS. La commission donna suite ä ce vceu en date du 26 juin. Dans sa rponse date du 18 septembre suivant, JOFAS decJara notam- ment: 'JI n'est pas absoJument sür que Jassure alt besoin d'une formation scolaire spciale; JJ peut fort bien, malgre son infirmit, frquenter J'coJe publique. Si on Jenvole dans une äcole prive, cest uniquement pour que Ion puisse, Jä-bas, Je traiter avec plus d'egards, compte tenu de sa maJadresse'. Dans ces conditions, il ne pouvait, seJon JOFAS, prtendre des subsides pour une formation scolaire spciale. La caisse de compensation refusa alors, par dcision du 19 octobre 1979, l'octroi de ces subsides; eJJe motiva cependant sa decision en aJJguant que J'coJe prive d'Y netait pas reconnue comme ecole spciaJe. Par jugement du 14 novembre 1980, l'autoritö cantonaJe admit Je recours forme contre cette dcision, annula ceJJe-ci et mit ä Ja charge de J'AI des subsides de formation scolaire sp- ciaJe pour Ja frquentation externe de J'coJe privee d'Y. Ce tribunaJ estima, dune part, que l'enfant avait besoin dune formation scolaire spciale et que ce besoin ötait confirmä par es rapports figurant au dossier; d'autre part, J'coJe prive d'Y n'tait certes pas reconnue comme öcole spciaJe, ni sur Je plan fdraJ, ni sur Je plan cantonaJ; cependant, on avait affaire ici ä un «cas particulier» au sens du NO 24 de Ja circuJaire de J'OFAS sur Ja recon-

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naissance decoles speciales dans lAl, etant donne que ladite ecole garantissait, gräce ä diverses dispositions prises dans SOfl Organisation et son personnei, des egards particuliers dont I'assure avait besoin ä cause de son infirmite— pour suivre le programme d'une ecole -

secondaire. Gest pourquoi rien ne s'opposait ä une reconnaissance de cet institut comme ecole speciale, dans le cas präsent; on ne pouvait notamment invoquer Ja jurisprudence du TFA selon laquelle un droit ä des subsides pour une formation scolaire speciale devait ötre nie Iorsqu'il s'agissait dune ecole privee ayant Je möme programme qu'une ecole publique. L'OFAS a propose, par la voie du recours de droit administratif, que Je TFA annule le juge- ment cantonal et Ja decision et que l'affaire soit renvoye ä Ja commission Al pour comple- ment d'enquöte sur Ja necessite dune formation scolaire spciale; äventuellement, ladite commission devait demander encore une fois ä l'autorite cantonale competente de se pro- noncer sur la question d'une reconnaissance de l'ecole d'Y comme ecole speciale dans ce cas particulier. L'OFAS allegue, en substance, que le besoin dune formation scolaire spe- ciale West pas etabli dans Je cas präsent. Si Je TFA devait näanmoins admettre que ce besoin existe en se fondant sur les pieces disponibles, il faudrait tout de möme annuler Je jugement cantonal. En effet, l'autoritö cantonale competente devait encore döcider si I'öcole privee en question pouvait ötre reconnue comme ecole speciaie dans ce cas particulier. A ce propos, il fallait se demander si une ecole privee (au niveau secondaire) qui a Je möme programme qu'une ecole publique pouvait ötre une ecole speciale; ce serait une derogation partielle ä la jurisprudence. L'examen des conditions d'une teile reconnaissance nincom- bait ni ä Ja commission Al, ni ä la caisse de compensation, ni ä une autorite juridictionnelle. Lassure conclut au rejet du recours de droit administratif. D'apres les rapports qui figurent au dossier, notamment dapres le temoignage du service de psychologie scolaire, Ja neces- site dune formation scolaire speciale serait attestee; quant ä des motifs, ötrangers ä Jinva- Iiditö, de frequenter l'öcole privöe, il n'y en a pas. En outre, une ecole secondaire privee, möme si eile a Je möme programme et les mömes buts que l'ecoie publique, doit, si les cir- constances Je permettent, ötre reconnue comme ecole speciale dans des cas particuliers; toute autre solution empöcherait les infirmes physiques qui ne peuvent frequenter lecole publique de recevoir une formation scolaire secondaire, bien quils en soient capables sur Je plan intellectuel. Pour empöcher de tels inconvenients, qui auraient des effets tres nui- sibles sur Ja readaptation des invalides physiques, il faut rechercher toujours selon -

Jassure une solution suffisamment souple. Enfin, Je TFA est invite ä solliciter, en s'adres- -

sant directement ä l'office cantonal compötent, la reconnaissance de l'öcole dY comme ecole speciale. Le TFA a admis Je recours pour les motifs suivants: 1.a. Selon l'article 19, 1er alinöa, LAI, des subsides sont allouös pour Ja formation scolaire spöciale des mineurs educables mais qui, par suite d'invaliditö, ne peuvent suivre Jöcole publique ou dont on ne peut attendre qu'ils la suivent (ire phrase); Ja formation scolaire spe- ciale comprend avant tout Ja scolarisation proprement dite (2e phrase). L'article 19, 3e ali- nöa, LAI autorise Je Conseil fedöral ä preciser les conditions nöcessaires pour J'octroi des subsides. Se fondant sur cette disposition, Je Conseil federal a dösignö, ä Jartiche 8 RAI, les mesures qui doivent ötre prises en charge par 'Ah dans Je cadre de Ja formation scolaire spö- ciaie. Ges mesures comprennent en particulier un enseignement regulier, en ecoie spöciale, pour les mineurs qui, par suite d'invaliditö, ne peuvent satisfaire aux exigences de l'ecole publique; cet enseignement revöt Ja forme dune scolarisation proprement dite, adaptöe aux besoins de linvalide (art. 8, 1er ah., Jettre a, RAI). Par ecole publique, on entend tout ensei- gnement du cycle de Ja scolaritö obhigatoire, y compris Jenseignement dans des classes spöciales ou de döveloppement (art. 8, 2e al.). L'article 9 RAI indique qui peut demander des subsides pour une formation scolaire spöciale. Selon cette disposition, les ayants droit se divisent en deux groupes. II y a d'une part les assurös mineurs qui souffrent de J'une des infirmitös önumöröes au 1er alinöa, hettres a ä f; c'est Je premier groupe. II y a d'autre part les mineurs qui, «ä cause d'une autre infirmitö phy- sique ou mentale, ne peuvent suivre Jöcole publique ou dont on ne peut attendre quils Ja

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suivent.« (leral., lettre g; c'est le second groupe, irevariante), ou qui, ä cause de piusieurs deficiences, ne peuvent suivre l'ecole publique, mme si, prises isolement, ces deficiences ne repondent pas aux conditions prevues au 1er alina, lettres a ä f (2e al.; c'est le second groupe, 2e Variante). En ce qui concerne la procedure d'instruction des demandes de prestations, les deux grou- pes diffrent sensiblement. Les conditions enumerees par cet article 9, 1er alinea, lettres a ä f, peuvent ötre definies au moyen de valeurs etalons ou de valeurs limites, ou par une des- cription precise de l'atteinte ä la sant, si bien que leur constatation dans la pratique peut tre effectuee d'une maniere relativement facile, sans recourir ä l'appreciation. Si l'une de ces conditions est remplie (par exemple, si la döbilitä mentale est prouve par des tests, ou si la cecite est confirme par des evaluations prcises), il en resulte regulierement que l'Al est tenue d'accorder des prestations; la ncessit d'une formation scolaire speciale est alors presumee sans qu'il faule, en rgle gnrale, proceder ä d'autres investigations. En revanche, les conditions du second groupe (art. 9, 1er al., lettre g, et 2e al.) exigent, en plus de la constatation (ventuellement mdicale) d'une certaine atteinte stable ä la sant, une apprciation prudente des influences rciproques pouvant se produire entre l'infirmitä et la frquentation de l'cole publique. Pour cela, il faut proceder ä diverses recherches confiees des specialistes; le mdecin, ainsi que les services communaux ou cantonaux competents pour les affaires scolaires, doivent se charger de ces investigations. Le medecin devra, prin- cipalement, porter un jugement sur l'atteinte ä la sant; il evaluera les consequences de la frquentation de l'cole publique sur la sante de l'interesse. L'autorite scolaire, eile, se pro- noncera avant tout sur le type de formation scolaire le plus approprie. Une teile intervention de divers spcialistes, collaborant entre eux, constitue une garantie que toutes les circons- tances pouvant avoir une importance medicale, $dagogique ou therapeutique dans un cas particulier sont elucidees au mieux. C'est pourquoi ces mesures d'instruction ont ete decla- rees adäquates et necessaires, ä plusieurs reprises, par le TFA. b. L'intimä souffre d'une forme de l'infirmitä qui figure sous No 390 de la liste de i'OIC, c'est- ä-dire d'une lesion cerebrale manifeste; celie-ci a cause de graves troubles de la motricit et une grave dyslexie. Bien que cette infirmitä ait subi un traitement intensif, pendant des annees, et que diverses mesures aient ete appliques, il subsiste, selon une declaration du Dr B., du 6 juin 1979, un fort ralentissement des fonctions motrices les plus fines et l'athetose des doigts, ainsi que les symptömes residuels du psychosyndrome organique grave remon- tant ä la premiere enfance et de la dyslexie massive. En se fondant sur cet avis medical, on peut admettre que l'intimö souffre si ce West pas d'une grave difficulte d'elocution au sens -

de l'article 9, 1er alina, lettre f, RAI et du NO 23 de la circulaire de l'OFAS sur le traitement desdites difficults du moins d'une «autre infirmitä physique ou mentale« au sens de la -

lettre g de cette mme disposition (voir aussi le No 19 de la circulaire sur la formation scolaire speciale). La question est de savoir si, en raison de cette infirmit, l'assure ne peut frequen- ter l'ecole publique au niveau secondaire, ou si Ion ne peut exiger de lui un tel effort. Le Dr B. a repondu ä cette question dans son rapport du 6 juin 1979 en disant notamment: «Les symptömes residuels du syndrome psycho-organique, les difficultes d'&ocution et cei- es de la motricit l'empöcheraient de suivre le programme d'une ecole publique secondaire. II ne serait pas possible, dans un tel etablissement, de le developper en tenant compte de ses aptitudes.« Contrairement ä l'avis de l'OFAS, il n'y a aucune raison de mettre en doute ce temoignage d'un mdecin qui connat bien Fintimä depuis des annees. Ce temoignage est confirme d'ail- leurs par l'avis que le service de psychologie scolaire a exprime dans une expertise düment motivee (31 mai1978) et dans une lettre aux parents (10 janvier 1979). En l'etat du dossier, on peut admettre, sans proceder ä des recherches complementaires, que 'intime ne peut, ä cause de son infirmit, frequenter l'ecole publique au niveau secondaire, pas mme en beneficiant de mesures pedago-therapeutiques au sens de l'article 8, 1er alinea, lettre c, RAI. Par consquent, il a droit en principe, en vertu de l'article 9, 1er aiinea, lettre g, RAI, a des subsides pour une formation scolaire speciale.

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2.a. Les ecoles qui veulent donner ä des invalides mi neu rs un enseignement regulier adapte ä leur infirmit, au sens de l'article 8, 1er alina, lettre a, RAI, doivent ötre reconnues ä cet effet (selon Vart. 26 bis, 1er et 2e al., LAI), afin que leurs eleves puissent avoir droit ä des sub- sides de l'Al. A I'article 24, 1er alinöa, RAI, le Conseil federal a dölöguö au Departement de l'iritörieur la competence d'ötablir des prescriptions sur l'autorisation d'exercer une teile activitö. Se fondant sur cette dölögation, Je döpartement a promulguö, le 11 septembre 1972, son ordonnance sur la reconnaissance d'öcoles speciales dans l'Al (ORE). L'article 10 de cette ordonnance prövoit que la reconnaissance de teiles ecoles est de Ja competence de l'OFAS 51 elles donnent ä demeure un enseignement ä cinq eleves ou davantage, bönöfi- claires de subsides de l'Al pour la formation scolaire speciale (1er al.); dans les autres cas, cette reconnaissance est de la competence du canton sur le territoire duquel se trouve l'öcole (2e al.). Selon une jurisprudence constante, un droit ä de tels subsides doit ötre nie si 'institut pour Ja frequentation duquel ils sont demandes n'a pas ete reconnu comme ecole spöciale, effec- tivement et formellement, selon Ja procedure prövue ö cet effet (RCC 1980, p. 255, consid. 1 b et 2; RCC 1978, p. 33, consid. 2 et 3). b. La lettre adressee le 22 septembre 1978 par Ja commission scolaire ä la commission Al revele que J'öcole privöe d'Y n'a ete reconnue comme ecoie speciale ni par I'OFAS (d'une maniöre gönörale), ni par Jadite commission scolaire (dans Je cas präsent), celle-ci ötant J'autorite cantonale competente. Ii faut donc constater que Ja condition formelle de la recon- naissance fait defaut en J'espece. Dans sa reponse au recours de droit administratif, l'autorite de premiere iristance objecte que Ion ne saurait contester au juge des assurances sociales, dans des cas de ce genre, Ja competence de se prononcer, dans une procödure de recours concernant l'octroi de sub- sides pour la formation scolaire speciale, au sujet de Ja reconnaissance d'une ecole spe- ciale. Or, en exprimant un tel avis, ladite autoritö oublie que la 101 et le reglement font une nette distinction entre les conditions materielles du droit ä ces subsides (art. 19 LAI; art. 8 s RAI) et la condition d'une reconnaissance formelle (art. 26 bis LAI; art. 24, 1er al., RAI). Se fondarit sur ces dernieres dispositions, lORE prevoit des conditions speciales de recon- naissance et une procedure de reconnaissance speciale pour les instituts et les personnes qui instruisent de jeunes invalides dans Je cadre de l'Al. CeJJe-ci ne peut subventionner Ja formation scolaire speciale que si J'ecole en cause a ete autorisee ä deployer une activitö dans le domaine de l'Al. Ni Ja commission Al, ni Ja caisse de compensation, ni le juge ne sont compötents pour se prononcer sur cette reconnaissance ou pour engager une procödure visant ö J'obtenir (cf. RCC 1982, p. 314, finde J'arröt M. K.). Cela incombe dans tous les cas, d'aprös Vordre ötabli par Ja loi et le röglement, ä l'OFAS ou au service cantonal compötent. Ce sont eux qui doivent döterminer si Vinstitut remplit les conditions de cette reconnais- sance, d'une maniöre gönörale ou en ce qui concerne un cas particulier (art. 25s ORE). 3. De tout cela, il rösulte que Je jugement cantonal doit ötre annulö. La döcision de refus du 29 octobre 1979 s'avöre juste. Compte tenu du fait que Ja nöcessitö d'une formation scolaire spöciale est ötablie, dans Je cas de J'intimö (cf. consid. 1 b), et de la possibilitö d'une dömar- che de l'öcole d'Y auprös de Ja commission scolaire du canton de X, tendant ä obtenir aprös coup Ja reconnaissance ä titre d'öcole spöciale dans ce möme cas (cf. art. 12, 1er al., ORE), il se justifie d'ajouter ce qui suit. Le dossier indique que la fröquentation de J'öcole privöe d'Y permet de faire sa scolaritö obli- gatoire aussi bien que dans une öcole pubiique. Or, l'OFAS se röföre ä Ja jurisprudence du TFA selon laquelie Je droit ä des subsides pour une formation scolaire spöciale doit ötre nie dans Je cas des öcoles privöes qui correspondent ä Ja döfinition de I'öcole publique (RCC 1980, p. 255, consid. la; RCC 1978, p. 32, consid. 1). L'autoritö de premiöre instance est d'avis que cette jurisprudence nest plus valable, compte tenu des NOS 22 ä 24 (<La recon- naissance dans des cas particuiiers«) de la circuiaire de l'OFAS sur la reconnaissance des öcoles spöciaies, en vigueur depuis Je 1er janvier 1979. Cependant, II West pas nöcessaire d'examiner ici J'importance et Ja vaiiditö de ces instructions. Ii suffit de noter que la jurispru-

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dence cit6e ne vise pas ä refuser aux ecoles privees qui donnent un enseignement sem- blable ä celui d'une öcole publique la qualite d'agents eventuels capables d'appliquer des mesures de formation scolaire speciale de I'Al. En effet, il faut donner une teile formation aussi aux assures qui ne peuvent suivre l'coIe publique (art. 9,1er al., iettre g, ou 2e al., RAI), möme s'ils bnficient de mesures complementaires au sens de l'article 8, 1er alinea, let- tre c, RAI, mais qui seraient capables, gräce ä une formation adäquate dans une ecoie pri- vee, d'assumer le «pensum« prescrit par le programme cantonal, qu'il soit primaire au secondaire. Ce qui est donc dterminant, c'est la fonction de l'ecole privee en cause dans un cas particulier. Si l'institut prive se borne ä enseigner des matieres sembiables ä celles d'une ecole publique, d'une maniäre comparable ä celle d'une teIle ecole, une reconnais- sance comme ecole speciale est exclue, conformäment ä la jurisprudence. Ii faut sen tenir ä cette rgie. Si l'äcole priväe, par ägard pour un eleve invalide, met ä la disposition de celui- ci des moyens d'enseignement qui sont adaptäs aux besoins crees par l'invaliditä (metho- des d'enseignement, personnel späcial, etc.) et qui, seuls, permettront ä I'intressä datteln- dre les buts fixs par le programme cantonal, alors an pourra envisager une reconnaissance de cette ecole comme äcole spciale. Daris de teiles conditions, l'ecole priväe n'intervient plus seulement « en sa qualitä d'cole publique >, (RCC 1980, p. 255, consid. 1 b; 1978, p. 33, consid. 2 de l'arröt AB.), mais aussi et dans une mesure importante comme institution visant ä dvelopper des enfants qui ont besoin d'une formation scolaire speciale. La juris- prudence doit ätre precisee dans ce sens. A quelles conditions une öcole priväe, qui donne un enseignement sembiable ä celui d'une coIe publique, peut-elle, dans un cas particulier, §tre reconnue comme ecole speciale? On ne peut etablir une rgle generale ä ce sujet. En taut cas, une solution doit ötre cherchee consciencieusement par les services chargäs de l'enquöte (cf. consid. 1 a). Le seul fait que la direction de l'äcole privee a des egards particuliers pour l'lve handicape, de maniere ä lui permettre de suivre le mouvement dans une ciasse normale, ne suffit pas ä justifier une reconnaissance. II est necessaire, bien plutöt, que cette ecole, par ses conceptions pöda- gogiques (par exemple en organisant ses cours d'une maniöre plus individuelle, en s'occu- pant de ses eleves aussi en dehors des heures, etc.), se revele apte ä donner une formation spöciale, se distinguant ainsi de l'öcole publique dont les possibilites ä cet ägard sont plus restreintes.

Al / Rentes Arrt du TFA, du 26 avril 1982, en la cause R.S. (traduction de l'allemand).

ArLicle 28, 2e alinea, LAI. Lorsqu'un agriculteur cIibataire a encore devant lui une partie importante de sa priode active, mais qu'il souffre d'une affection dont I'aggravation pro- bable entranera, quoi qu'il en soit, I'abandon d'une exploitation a peine rentable, on peut raisonnablement attendre de Iui qu'il accepte une readaptation comportant une activit d'ouvrier de fabrique.

Articolo 28, capoverso 2, LAI. Se un agricoltore celibe ha ancora davanti a sö un Iungo periodo d'attivit, ma lamenta un'affezione che probabilmente si aggraverä, provocando in ogni caso la rinuncia a un'azienda il cui rendimento 6 appena sufficiente a garantire il minimo vitale, si puö ragionevolmente esigere che egil accetti una reintegrazione impli- cante un'attivitä di operaio di fabbrica.

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Lassure R.S., ne en 1937, a subi une fracture du plateau du tibia gauche, le 14 novembre 1978, alors qu'il coupait du bois. Une premiere demande d'octroi dune rente Al a ete rejetee le 5 aoüt 1980, le delai d'attente de 360 jours ntant pas encore ecoule. Le 16 avril 1981, la commission Al constata, apres qu'une deuxieme demande eut ete presentee, que selon les recherches effectuees, l'assurä serait en mesure malgrö une incapacite de travail -

medicalement constatee de 50 pour cent dans les travaux agricoles de gagner davantage, -

en acceptant un emploi a la demi-journee dans une activitä non agricole, que dans son acti- vitö agricole actuelle exercee toute la journee. Dans ces conditions, II n'avait pas droit ä des prestations de l'Al. La caisse de compensation rendit une decision dans ce sens le 30 juin 1981. L'autoritä cantonale admit le recours forme contre cette decision et accorda une demi-rente. Selon eile, une activite dans une fabrique ne pouvait raisonnablement lätre exigee de l'assure; en outre, on avait affaire ici ä un cas penible (jugement du 9 septembre 1981). L'OFAS a interjete recours de droit administratif en concluant ä l'annulation de ce jugement; le dossier devait ätre renvoye ä la caisse pour l'octroi d'une demi-rente du 1er novembre

1979 au 31 mai 1980.

L'assure a conclu, en substance, au rejet de ce recours. Le TFA a admis celui-ci partiellement; voici ses motifs: 1. Par «capacitö de gain«, la jurisprudence entend I'aptitude ä se procurer un revenu en exerant une activite sur tout le marche du travail entrant en ligne de compte. Le degre de capacite est evalue de la faQon suivante selon l'article 28, 2e alinea, LAI: Le revenu du travail que l'invalide pourrait obtenir en exerQant l'activit qu'on peut raisonnablement attendre de lui, apres execution eventuelle de mesures de readaptation et compte tenu d'une situation quilibre du marche du travail, est comparä au revenu qu'il aurait pu obtenir sil n'ätait pas invalide. Si un assure par exemple ä la suite d'un changement de metier peut obtenir, - -

apres la survenance d'une atteinte permanente ä sa santä, un gain aussi eleve que lorsqu'il etait valide, sa capacite de gain au sens de la LAI West pas consideree comme atteinte, quand bien mme il serait possible que dans teile ou teile autre profession, il n'ait plus qu'une capacite de travail limitee ou mäme aucune capacite du tout (RCC 1968, p. 435). L'existence d'une invaliditä donnant droit ä la rente Al, soit une incapacitä de gain presumöe permanente ou de longue duräe, nest admise, en rgle gnärale, que lorsque l'assure a epuise toutes les possibilites de readaptation. En outre, selon la jurisprudence rendue en matiere d'AI, tout invalide qui demande des prestations de l'Al doit, prealablement, faire tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui af in d'attenuer autant que possible les conse- quences de son invalidite (ATF 105V 178, consid. 2; ATFA 1967, p. 33=RCC 1967, p. 256; RCC 1972, p. 699). C'est pourquoi l'assur na pas droit ä la rente lorsqu'il serait en mesure, möme sans readaptation, d'obtenir un revenu du travail qui exclut une invalidite ouvrant droit ä la rente (ATF 107V 21; RCC 1982, p. 36, et 1970, p. 163). Le TFA a reconnu ä plusieurs reprises que l'Al ne peut se contenter des possibilites de röa- daptation existant au heu de rsidence de l'intressä; il faut bien plutät prendre en consi- deration celles qui s'offrent dans Pensemble du territoire ä l'intärieur duquel on peut raison- nablement attendre de l'assure qu'il exerce une activite lucrative, eventuellement en chan- geant de domicile (RCC 1970, p. 333,1969, p. 492, et 1967, p. 158). On juge, d'apres les cir- constances, si un tel transfert peut ätre exige dans un cas particulier. On peut repondre affir- mativement si lassure n'habite que depuis peu de temps ä I'endroit qu'il devrait quitter. En revanche, un changement de domicile peut §tre difficiie ä exiger lorsque l'assure habite dans sa propre maison qui ne pourrait ätre louee ou vendue apres le demenagement dans un autre heu. II faut tenir compte aussi de läge de l'assure et du fait qu'il a peut-tre des enfants tenus daher ä l'ecole. 2.a. Dans son rapport du 30 janvier 1981, le mdecin de l'assure a pose le diagnostic sul- vant: Commencement de gonarthrose, plus prononcee ä gauche avec status consecutif ä une grave lesion du genou gauche, commencement de coxarthrose bilaterale plus pronon- cee ä gauche. Dans son mtieractuel, l'intimä präsente une incapacite de travail de 50 pour

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cent au minimum. Le medecin specialiste parle en outre d'alterations arthrotiques et spon- dylarthrotiques de la colonne lombaire; l'intimö, selon lui, est handicape dans une proportion d'environ 50 pour cent (rapport du 10 mars 1981). Le service medical de I'OFAS deciare que vu 'etat de sante de l'intim, on peut erivisager pour lui un emploi ä la demi-journee ou ä plein temps comme ouvrier de fabrique; dans une teile activit, sa capacite de travail serait bieri superieure ä 50 pour cent. En travaillant comme agriculteur, bücheron, armailli etc., il souffrirait d'une incapacite de travail de 50 pour cent au plus. Dans un rapport date du 13 mai 1980, 10ff ice regional Al avait propose que 'intime travaille ä la demi-journee dans une fabrique. Le 19 mai 1981, cet office deciara qu'il pourrait gagner

2000 ä 2400 frartcs par mols au service de l'entreprise X.

En se fondant sur ces donnees, on peut conclure que l'intime, qul tirait de l'agriculture un revenu inferieur ä 10000 francs en etant valide, serait capable, en profitant des possibilites de gain relativement nombreuses gui s'offrent encore ä lui, de realiser un revenu excluant le droit ä une rente Al. b. La question est de savoir si Ion peut raisonnablement exiger de l'intim qu'il change de metier et accepte un empioi convenant mieux ä son infirmite. L'assure aliegue que i'entreprise X ne peut plus, actuellement, engager du personnel. En outre, ses bätiments se trouvent ä environ 2 km de sa maison. En hiver, il devrait faire les trajets ä pied, ce qui lui est impossible ä cause de son infirmit. L'autoritö de premiere ins- tance estime qu'un changement de profession ne peut ötre exige, car il obligerait l'intimö ä quitter l'exploitation agricole höritöe de son pere. Toutefois, ces objections ne semblent pas ötre decisives. L'OFAS a allegue avec raison que l'assure, ne en 1937, a encore devant lui une bonne partie de sa periode d'activite. II est celibataire et n'a pas d'enfants gui pour- raient, un jour, reprendre i'exploitation. Son affection ne fera que s'aggraver, selon les medecins, si bien qu'il devra, quoi qu'il en soit, renoncer ä son exploitation agricole. Arrive a ce stade, une readaptation comme ouvrier lui sera encore plus penible. II faut aussi tenir compte du fait que ladite exploitation est ä peine rentable. De tout cela, il resulte que Ion peut demander ä 'intime de changer de domicile. Certes, il est attachö ä sa terre, comme tout bon paysan; mais la loi ne permet pas que dans de teiles conditions, on tienne compte d'une attitude aussi subjective, quelque comprehensible et honorable quelle soit. 3. II reste ä voir si 'intime a droit ä une rente Al jusqu'au moment oü l'office regional a exa- mine ses possibilitös de readaptation. Selon le rapport medical du 30 janvier 1981, l'intimö a ete plus ou moins incapable de tra- vailier pendant les periodessuivantes: du 14 novembre 1978 au 30 septembre 1979 (incapacite 100 pour cent) du 1er octobre 1979 au 10 fevrier 1980 (50 pour cent) du 11 fövrier au 11 mars 1980 (100 pour cent) des le 12 mars 1980 jusqu'ä nouvel avis (50 pour cent). Etant donnö que l'atteinte ä la sante de l'intimö constitue un phenomene pathologique labile, le droit a la rente ne pouvait natre qu'apres l'expiration du delai de 360 jours selon la 2e variante de l'article 29,1er alinöa, LAI. Pendant ce dölai, il y a eu une incapacitö de tra- vail de 93 pourcent en moyenne. Döse 14 novembre 1979 jusqu'ö l'examen des possibilitös de röadaptation par '0ff ice regional, le 13 mai 1980, cette incapacitö dans les travaux agri- -

coles a ötö en moyenne de 50 pour cent. Eile sembie correspondre ä une incapacitö de -

gain de 50 pour cent. L'intimö a donc droit ä une demi-rente du 1er novembre 1979 au 31 mai 1980.

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ArrM du TFA, du 17 mai 1982, en la cause A. L. (traduction de l'allemand).

Le droit des assurances sociales suisses ne connait pas de principe selon lequel, en cas de doute, les organes d'assurance doivent dcider en faveur de l'assure. Un droit ä des prestations n'existe que lorsque les conditions y relatives sont remplies avec une vraisem- blance prepondrante.

II diritto delle assicurazioni sociali non riconosce nessun principio secondo il quale, in caso di dubbio, gli organi assicurativi devono erneUere una decisione favorevole all'assicurato. Un diritto a prestazioni esiste solo se le relative condizioni di riconoscimento sono molto verosimilmente realizzate.

A.L., ressortissant espagnol, ne en 1937, a travaille des 1976 comme maon semi-qualifie dans une entreprise en Suisse. II souffre, par suite de deux accidents professionnels subis le 22 avril et le 17 novembre 1976, d'un syndrome chronique lombo-vertbral, ä quoi s'ajou- tent les sequelles d'une maladie de Scheuermann qu'il a falte precedemment, et d'une contusion dorsale. La CNA a accorde des prestations pour le traitement des suites de ces accidents, mais a refusö d'autres prestations des le 25 avril 1977, en allguant qu'il y avait d'autres atteintes ä la sante, etrangöres ä ces accidents (decision du 15 juillet 1977). Trois mois apres le deuxieme accident, l'assure reprit son travail et resta au service de la möme maison, avec quelques interruptions, jusqu'en ete 1977. Depuis le mois de mars jusqu'ä fin juillet 1978, il eut un emploi dans une fabrique de chaussures, oü son travail ne comportait pas de gros efforts physiques. Actuellement, il est au service d'un restaurant. L'assure presenta des demandes a l'AI les 28 fevrier et 6 mars 1978; il desirait obtenir un reciassement et une rente. Les demarches entreprises par la commission Al revelerent que son taux d'invalidite etait de 64 pour cent; la caisse de compensation lui accorda alors, avec effet retroactif au 1er juillet 1978, une demi-rente Al, plus une rente complementaire pour son epouse et trois rentes d'enfants (decision du 7 fövrier 1979). L'assure ayant recouru contre cette decision, I'autorite cantonale rejeta son recours par jugement du 20 aoüt 1979. Le recours de droit administratif interjete tut admis par le TFA (arröt du 6 novembre 1980) dans ce sens que le jugement cantonal et la decision de caisse furent annules; I'affaire tut ren- voyee ä la caisse pour complement denquöte sur la capacite de travail de l'assurö. Lexa- men effectue par un centre medical d'observation revela que ladite capacite etait d'au moins 50 pour cent. Se fondant sur ce resultat, la caisse rendit, en date du 9 avril 1981, une nou- velle decision en vertu de laquelle l'assure continuait ä recevoir une demi-rente Al. L'autorite cantonale de recours a rejete, par jugement du 21 septembre 1981, le recours forme contre la decision du 9 avril 1981. L'assure a interjete recours de droit administratif; il maintient sa demande d'octroi d'une rente Al entiere. La caisse de compensation ne s'est pas prononcee; quant ä I'OFAS, il conclut au rejet du recours. Le TFA a rejete celui-ci pour les motifs suivants:

2. a. D'apres le dossier, il est etabli que du point de vue medical, il est exclu que le recourant poursuive son activite de maon. Tous les organes interesses recommandent qu'on Iui pro- cure un travail oü il puisse rester assis et ne doive pas soulever de fardeaux. Cette recom- mandation avait ötö pröcödöe eu ögard ä l'ötat de santö du recourant par une recherche - -

minutieuse des possibilitös de röadaptation; ä cet effet, le recourant avait ötö soumis, du 16 au 24 mars 1981, ä un examen de mödecine du travail, dont le rösultat figure dans le rap- port du 25 mars suivant. Ce rapport sur lequel il convient de se fonder, contrairement ä -

l'avis du recourant övalue ä 50 pour cent I'incapacitö de travail considöröe du point de vue -

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medical et theorique. II n'existe aucun indice permettant de penser que ces deciarations, faites par un medecin, soient inexactes, incompletes ou contradictoires sur un point essen- tiel. Lautorite de premiere instance, se fondant sur une comparaison des revenus, a caicule un degre d'invalidite de 62 pour cent. Cette evaluation est exacte; en effet, d'aprs les conciusions de l'office regional, le recourant pourrait realiser un revenu du travail suffisant pour exclure une rente Al entiere. Les objections du recourant n'y changent rien; il produit avant tout des arguments d'ordre social et humanitaire qui doivent ätre consideres comme des facteurs etrangers ä I'invalidite. b. Dans le recours de droit administratif, on demande un jugement conforme au principe « in dubio pro reo» (Je doute doit profiter ä l'accuse, ici donc le recourant). Or, ce principe n'est pas une regle ecrite du droit des assurances sociales; il West pas non plus une regle non ecrite qui serait ordinairement appliquee dans ce domaine. Le juge des assurances sociales doit rendre ses jugements lorsque la Joi ne prevoit pas une derogation en se fondant sur - -

la plus grande probabilite. Si les conditions donnant droit ä des prestations ne sont pas rem- plies avec cette probabilite predominante, la requöte de l'assure doit ötre rejetee; c'est ce qui a ete fait avec raison dans le cas präsent.

Prestations compImentaires Arrt du TFA, du 19 janvier 1983, en la cause M.B.

Article 3,1er alinea, lettre a, LPC. Dans le caicul du revenu dterminant d'une märe qui tient le menage pour ses enfants et les nourrit, la prise en compte d'une rmunration pour le logement et la nourriture ne se limite pas aux enfants qui exercent une activitö lucrative, mais s'etend aussi aux enfants sans activitä lucrative, Iorsque, compte tenu de leur situa- tion financiöre, on peut exiger d'eux une participation aux frais. L'arröt M.K. (RCC 1972, p. 485) est ä pröciser dans ce sens.

ArLicolo 3, capoverso 1, lettera a, LPC. Nel calcolo del reddito determinante di una madre che attende al governo della casa per i suoi figli, provvedendo al loro mantenimento, il conteggio di una rimunerazione per vitto e alloggio non ö limitato al figli che esercitano un'attivitä lucrativa, ma anche a quelli che non ne esercitano una, so, tenendo conto della loro situazione finanziaria, si puö esigere che essi contribuiscano alle spese. La sentenza M. K. (RCC 1972, p. 485) deve essere precisata in questo senso.

Par decision du 18 fevrier 1981, Ja caisse de compensation informa M. B. de la suppression, avec effet retroactif au 28 fevrier 1976, de la PC servie jusqu'aiors, parce que son fils occu- pait une piece de son appartement. Cet acte administratif prcisait que d'autres decisions, relatives aux PC et ä Ja restitution des montants perus ä tort, suivraient. L'assuree recourut contre cette decision aupres du tribunal des assurances du canton, concluant ä son annulation et subsidlairement ä ce que Ja caisse rende une nouvelte deci- sion «avec argumentation valable'. Par decision du 18 mars 1981, la caisse fixa les montants annuels des PC dus ä partir du 1er mars 1976, iesqueis couvraient uniquement les cotisations d'assurance-maiadie, et reclama ä l'interessee la restitution des PC versees ä tort, ä savoir 2070 francs. M. B. forma recours, concivant notamment ä i'annuiation de Ja decision de restitution; simultanement, eile sollicita la remise du montant reclame, ce qui fut accorde par Ja caisse.

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Dans sa determination, cette derniere deciara avoir tenu compte, dans le nouveau caicul de la PC, de la pension ä la charge du fils et dune deduction pour loyer, fondee sur le nombre de chambres occupees par i'intressee. Par jugement du 23 juin 1981, le tribunal des assurances du canton a admis le recours, annule les decisions attaquees et renvoye le dossier ä la caisse, afin quelle procede ä un nouveau caicul du revenu determinant pour les annees 1976 ä 1981 et rende ensuite les dcisions qui s'imposent. En bref, il a retenu que le recours interjete par M. B. contre I'ordre de restitution pouvait ötre considere comme devenu sans objet, puisqu'ii avait ete fait remise de i'obiigation de restituer; qu'aussi bien en ce qui concernait la pension que la sous-location, il y avait de la part de i'assuröe activite lucrative obiigatoire et non pas volon- taire, ötant donnö la situation d'invaiide de son fils; que dös lors, il n'y avait pas heu de tenir compte de la pension ä ha charge de ce dernier et qu'ii fallait prendre en consideration la totalite du loyer au titre de döduction. La caisse a forme un recours de droit administratif. Eile conclut ä i'annuhation du jugement et au maintien de la döcision de restitution du 18 mars 1981. M. B. conclut ä ha confirmation du jugement cantonal et, subsidiairement, ä la remise du mon- tant de 2070 francs accordöe pröcödemment par ha caisse. Quant ä l'OFAS, il propose l'admission du recours. Le TFA a partiehhement admis ce recours pour les motifs suivants; La döcision du 15 avrih 1981, relative ä ha remise de 'obligation de restituer, a sans doute ötö rendue prömaturöment par la recourante, du moment qu'ih y avait hitige sur le principe möme de ha suppression du droit aux PC. Cependant, comme ha admis tres justement he pre- mier juge, en agissant ainsi, ha caisse a rendu sans objet he recours interjetö par l'intimöe contre ha döcision de restitution du 18 mars 1981. Des 10r5, dans ha mesure oü eile conclut au maintien de cet acte administratif, son recours est irrecevabhe. Le litige se himite donc ä savoir, d'une part, si ha prise en consideration par ha caisse d'un revenu privilögiö de 1350 francs, döcouhant de la participation aux frais de pension dus par le fils de h'intimöe, est justifiee, d'autre part, si ha döduction pour loyer operee sur les seules pieces occupees par cette derniere est exacte. 3.a. Aux termes de l'article 3, 1er ahinöa, hettre a, LPC, le revenu döterminant comprend notamment les ressources en espöces et en nature provenant de h'exercice d'une activitö lucrative. Dans un arröt M. K., du 14 avrih 1972 (RCC 1972, p. 485), he TFA a admis que, iorsqu'une märe tient he menage pour ses enfants et les nourrit, ha participation que ceux-ci lui doivent et qui döpasse he coüt effectif de la Pension represente la rötribution pour son travail au mönage, laquehle doit ötre prise en compte comme revenu de h'activitö lucrative au sens de h'artiche 3, 1er alinea, hettre a, LPC. II en va de möme du produit de ha sous-hocation de chambres, que cehhes-ci solent destinöes ä des personnes etrangeres ou aux propres enfants (RCC 1972, p. 485ss). A cet ögard, il importe peu que l'assure renonce au loyer. Ce West que si ces römunörations tombent sous he coup de h'article 3, 3e ahinöa, LPC qu'ehhes ne font pas partie du revenu döterminant. Certes, h'arröt precite sembhe limiter ha prise en compte, dans he revenu döterminant, des seuls loyers et pensions payös par les enfants exerQant une activitö lucrative. Or, bien qu'en röghe gönörale, on ne puisse parher d'une participation (pour pension et hogement) due aux parents que horsque les enfants exercent une activitö lucrative, on ne saurait la himiter ä ces seuhs cas. Ainsi, lorsque, eu ögard ä sa situation financiöre, notamment ä sa fortune, on peut exiger de h'enfant qui n'exerce aucune activitö lucrative une teile participation, celle-ci doit ötre cahculöe et prise en considöration pour fixer he revenu döterminant. Toute autre sohution cröerait une inögahitö de traitement qui n'a aucun fondement dans la hoi. Dös hors, dans la mesure oü les chiffres 170 et 184 des directives concernant les PC sen tiennent ä ha hettre de h'arröt M. K., ä savoir aux seuhs enfants exercant une activitö lucrative, ihs sont contraires ä ha hoi.

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b. En i'espce, le fils de l'intimee peroit, outre une demi-rente de I'Al, un revenu pour l'acti- vite exercee aupres de la societe d'assistance technique N. S.A., qui se monte, ä partir du 1er janvier 1982, ä 1540 francs par mois. Dans ces circonstances, force est de constater qu'il ne saurait dpendre, pour la Pension et le logement, du soutien d'une märe qui est eile- mme necessiteuse. Dans une teile situation, on doit au contraire s'attendre ä ce que cette derniere ne renonce pas ä la participation quelle est en droit de rcIamer ä son fils. Ii convient ä cet egard de relever que, contrairement aux considerations du premier juge, le fait que le fils est partiellement invalide ne constitue pas un motif pour s'ecarter des regies rappelees ci-dessus. Quant au montant fixe par la caisse a titre de revenu, ä savoir le quart de la somme de 15 francs prevue ä l'article 11 RAVS pour les personnes empIoyes dans les entreprises non agricoles (cf. art. 11 OPC), il echappe ä la critique (RCC 1972, p. 486, consid. 2). 4.a. En vertu de l'article 4, 1er alina, iettre b, LPC, dans sa teneur en vigueur au moment des dcisions litigieuses, ies caritons sont autoriss ä prvoir une dduction pour ioyer jusqu'ä concurrence d'un montant annuei de 2400 francs pour ies personnes seules, pour la part qui döpasse 780 francs. Selon la jurisprudence, cette dduction ne peut ätre calculee qu'en foriction de la Part du loyer affrente aux pices non sous-louees (RCC 1972, p. 487, consid. 4). b. En l'occurrence, l'intime partage avec son fils un appartement de trois pices, dont une au moins est occupee par ce dernier. C'est des lors ä bon droit que la caisse a opere la dduction sur la seule part du ioyer relative aux deux pices occupees par l'assuree. Au sur- plus, le caicul quelle a effectue est exact.

Arröt du TFA, du 1er fevrier 1983, en la cause J. K. (traduction de l'allemand).

Article 3, 1er aIina, Iettre f, LPC. La renonciation ä certaines ressources effectue par un assurö qui touche une rente Al, en vue d'obtenir une PC, peut consister aussi en une mise ä profit insuffisante de la capacitö de travail rsidueIIe. Le cas ächöant, on peut inclure dans le caicul de la PC le revenu du travail que cet assure pourrait obtenir, maigre I'atteinte ä sa sant, en se radaptant le mieux possible.

Articolo 3, capoverso 1, lettera f, LPC. La rinuncia a certi redditi da parte di un beneficiario di una rendita dell'AI COfl 10 scopo di offenere prestazioni complementari puö consistere anche in un'insufficiente messa a profitto della residua capacitä lavorativa. Si puö eventualmente includere nel calcolo della PC il reddito che I'assicurato avrebbe potuto conseguire, malgrado il danno alla salute, con la migliore reintegrazione possibile.

L'assure J. K., ne en 1930, touche depuis janvier 1975 une demi-rente simple de l'Al et une rente complementaire pour son epouse; ces prestations Iui ont ete confirmees pour la der- niöre fois par un jugement cantonal le 26 mai1981. II a tire parti de sa capacite de travail (rduite ä 50 pour cent) en exploitant ä W., son heu de domicile, un petit atelier de repara- tions d'appareils de radio, de televiseurs et de magnetophones. Depuis octobre 1980, il a touche, en plus de sa rente Al, une PC de 901 francs par mois. A ha mi-mars 1981, les epoux K. ont quittä W. pour R., c'est-ä-dire dans une autre region de ha Suisse. La caisse de compensation de X, devenue competente par suite de ce change- ment de domicile, a fixe ha PC, avec effet au 1er avril 1981, ä 444 francs par mois; eile prenait en compte un revenu du travail de 12000 francs par an au heu des 2400 francs caicules par l'autre canton (decision du 22 mai1981).

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J. K:recourut auprs du tribunal du nouveau canton de domicile. II allgua que pour «lancer« un commerce ä son nouveau heu de domicile, il Iui fallait un certain temps, pendant lequel sa PC devait ätre calculöe sur les mmes bases que dans landen canton. Le juge cantonal admit dans I'essentiel cette argumentation et procda ä un nouveau calcul de la PC; ä cet effet, il fixa Je revenu du travail ä 2400 francs par an. L'assurö obtint ainsi une PC mensuelle de 785 francs des Je 1er avril 1981 (jugement du 2 dcembre 1981). La caisse de compensation de X a interjetö recours de droit administratif et a propose J'annulation de ce jugement; en caiculant Je revenu annuel, un moritant de 12000 francs reprsentait, selon eile, un minimum. J. K. a conciu au rejet de ce recours; il considre que les arguments du tribunal de premire instance sont parfaitement justes. L'OFAS, lui, a conclu ä l'admission de ce recours. Compte tenu de Ja capacitA de travail de I'assur (50 pour cent) et de celle de I'pouse äge de 52 ans et sans enfants (sa capacit est pratiquement de 100 pour cent), Je couple devrait §tre en mesure de trouver, dans Ja rgion, une activitö Jucrative ä sa porte, de manire ä raliser un revenu total de

12000 francs au moins par anne.

Le TFA a rejetö Je recours pour les motifs suivants: Selon J'article 3, 1er aJina, Jettre f, LPC, les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi en vue d'obtenir des PC doivent ötre comptes comme revenu. Un des- saisissement au sens de cette disposition peut consister aussi dans Je fait que la personne qui touche une rente Al et demande une PC n'utilise pas enti&ement la capacitä de travail qui lui reste. Si tel est le das, il faut iriclure dans Je calcul de Ja PC un revenu hypothtique correspondant ä Ja situation concrte, en tenant compte du degrA de capacite de travail. a. L'intimö admet que Je calcul de Ja caisse de compensation, selon Jequel son commerce permet de realiser un revenu de 12000 francs par an, est juste. Cependant, son nouveau commerce, ouvert en avril 1981 ä R., necessite un certain temps de rodage pendant lequel 1 faut prvoir un revenu plus bas. L'intimä pense que les affaires marcheront normalement des Je dbut de1982 etestime que Je revenu sera, jusqu'äfin 1981, de 2400 francs (converti en montant annuel). L'intimö explique son point de vue de Ja faon suivante: S'iJ a mis fin ä son activite ä W., ce nest pas volontairement; il a dü Je faire parce que Je bail de Uatelier avait ete rsiJi. Etarit donnä que tout homme, invalide ou non, peut choisir Jibrement son heu de domicile, on ne saurait conchure ä J'abandon vohontaire d'une source de revenu parce qu'il a dömönagö dans un autre canton. ii lui avait Atö impossible de trouver dans celui-ci, aussitöt aprös Je dömö- nagement, une activitö Jucrative, si bien qu'un certain dölai devait lui ötre accordö pour lan- cer sa nouvehle affaire et se creer une clientöle. b. D'apres Je dossier, J'intimö a effectivement dü renoricer ä son activitö ä W. par suite de Ja rösiliation du bail de son atelier; il n'y a aucune raison de douter de ce fait. La perte de revenu rösultant de cet abandon ne peut donc, dans ces conditions, ötre consideröe comme J'abandon d'une source de revenu visant ä obtenir des PC. Les raisons pour lesquelles J'intimö a choisi un nouveau heu de domicile en mars 1981 ne sont pas indiquöes par Je dossier. D'aihleurs, elies n'ont pas besoin d'ötre ölucidöes. II taut, en effet, rappeher Je priricipe de Ja Jibertö d'ötablissement selor, I'article 45 Cst. Le seuh fait qu'une perle de revenu a ötö subie au nouveau heu de domicile ne constitue donc pas une renonciatiori ä une part de revenu au sens de J'article 3, 1er alir,öa, Jettre f, LPC. Cependant, si l'intöressö choisit un heu de domicile oü il n'y a que des possibilitös de gain restreintes, ou peu interessantes pour lui, par exemple ä cause de sa formation professionnehle, cela peut constituer un indice qu'une teile renonciation a bien eu heu. En ce qui concerne ha rögion de R., on ne peut certes pas dire que les possibulitös de gain y soient particuliörement restreintes. C'est pourquoi Je choix de ce heu ne peut ötre critiquö en se pJaant au point de vue de J'article 3, 1er alinöa, hettre f, LPC.

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La perte de revenu subie au debut par i'intim West d'ailieurs pas due ou en tout cas pas -

essentieliement - ce choix göographique; eile est due bien plutöt au fait qu'il a rouvert un commerce qui necessitait un certain temps de demarrage. On peut se demander s'il existait, ä R., d'autres possibilites de readaptation qui Iui auraient convenu et auraient permis d'övi- ter cette perte. On songe ici par exemple ä une activite saiariee. La decision ä prendre dans un tel cas depend des circoristances concretes, les aptitudes professionneiles et le genre de I'atteinte ä la sante ätant ägalement importants. Du point de vue des aptitudes physiques, i'intimö aurait probablement pu tirer parti entie- rement et aussitöt de la capacite de travail qui lui restait en entreprenant une activite sala- riee adäquate. Cependant, le jugement cantonal du 26 mai 1981 concernant la rente Al revele que i'intimö, d'apres les expertises reQues, souffre aussi d'une atteinte ä sa sante mentale et pas seulement ä sa santö physique. Cela confirme la deciaration de I'intimö Iui- mme, qui avait parle de difficultes eprouvees dans la recherche dune activitö salariee. Aussi avait-il exerce une activitö indöpendante ä W. oü il tenait un atelier de reparations. On ne peut donc Iui reprocher d'avoir cherche, aussi ä son nouveau domicile, ä dinger sa propre entreprise dans la specialite qui ötait la sienne, afin de tirer parti le mieux possible de sa capacite de travail de 50 pour cent. Ii faut se fonder, pour le caicul de la PC, sur le revenu realise de cette maniere; I'intimö na pas besoln de faire prendre en compte un revenu hypothetique dans les conditions d'une activitö salariee qui serait ä prciser. Ii est evident que le lancement d'un commerce ou d'une entreprise artisanale, möme modeste, et la constitution d'une ciientele, demandent un certain temps. Pendant cette phase initiale, le revenu tirö d'une teile affaire est röduit, et il faut en tenir compte dans le caicul de la PC. Combien de temps cette phase dure-t-elie? Quel revenu faut-il prendre en compte pendant cette periode? Ce sont des donnees qu'il convient de determiner par appröciation, en se fondant sur les circonstances concretes. L'autoritö de premiere instance pouvait, sur ce point, se fier aux indications fournies par i'intimö et admettre une phase ini- tiale de neuf mois; eile pouvait övaluer le revenu (converti en un montant annuel) 2400 francs. II n'y a aucune raison d'intervenir ici et d'apporter des corrections. Enfin, il faut admettre, avec ladite autoritö, mais contre l'avis de la caisse et de l'OFAS, qu'un revenu de lepouse ne peut ötre pris en compte ici. Les renseignements fournis par le Dr P. dans son rapport du 28 avrii 1982 ne laissent pas prövoir que cette femme exercera encore une activitö iucrative de quelque importance.

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