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OFFICE FDFRAL DES ASSURANCES SOCIALES

RCC Revue ä1'intention des caisses de compensation de 1'AVS et de leurs agences, des commissions Al et des offices rgionaux Al, ainsi que des organes des PC (prestations comp1mentaires ii 1'AVS/AI), du rgime des APG (allocations pour perte de gain aux militaires et aux personnes qui servent dans la protection civile) et des allocations familiales

ANNE 1972

Abr6viations

AU Arr& du Conseil f6d&al Al Assurance-inva1idit AM Assurance militaire APG Allocations pour perte de gain ATF Recueil officiel des arrts du Tribunal fdral ATFA Recueil officiel des arrts du TFA (ds 1970: ATF) AVS Assurancc-vieillesse et survivants CA Certificat d'assurance CCS Code civil suisse CI Compte individuel Circ. Circulaire CNA Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents CO Code des obligations CPS Code pna1 suisse Cst. Constitution fidra1e PF Fcuille fdrale IDN Imp6t pour la dfense nationale LAI Loi sur 1'assurance-inva1idit LAM Loi sur l'assurance militaire LAMA Loi sur l'assurance-rnaladie et accidents LAPG Loi fdrale sur le rgime des allocations pour perte de gain en faveur des militaires et des personnes astreintes i servir dans 1'organisarion de la pro- tection civile (r6gime des allocations pour perte de gain) LAVS Loi sur l'AVS LF Loi fdrale LFA Loi sur les allocations familiales dans l'agriculture LIPG Legge sulle indennita ai milirari per perdita di guadagno LP Loi sur la poursuire pour dettes er la faillite LPC Loi fdcrale sur les PC OAF Ordonnance concernant l'AVS/AI facultative des ressortissants suisses rrsidanr ii l'tranger OAI Ordinanza di esecuzione della legge su l'assicurazione per l'invalidir OAVS Ordinanza d'esecuzione sull'AVS OFA Ordinanza d'esecuzione della LFA OFAS Office fdral des assurances sociales

OIC Ordonnance concernant les infirmits congnita1es OIPG Ordinanza d'esecuzione della LIPG OJ Loi fdrale d'organisation judiciaire OMPC Ordonnance relative ä Ja dduction de frais de maladie et de dpenses faites pour des moyens auxiliaires en matire de PC OPC Ordonnance relative ä Ja LPC OR Ordonnance sur Je remboursement aux &rangers er aux apatrides des cotisations verses 1'AVS ä

PA Loi fdrale sur la procdure administrative PC Prestations comphmentaires ä l'AVS/AI RAT Rglemenr d'ex&ution de la LAT RAPG Rglement d'excution de Ja LAPG RAVS Rglement d'excution de Ja LAVS RFA Rglement d'ex&ution de la LFA RO Recueil des bis fdrales 1948 et suiv. RS Recueil systmatique des bis et ordonnances de 1848 1947; Recueil systmatique du droit fdraJ (pas encore complet) TFA Tribunal fdral des assurances

CHRONIQUE MENSUELLE

Les granrs des caisses de compensation ont tcnu des sances rgionaIes Zurich, Lausanne et Lucerne les 7, 9 er 10 dccmhre. II s'agissait de sances d'in/orrnation ayant pour objet les nouvelies directu'es sur Je certificat d'assu- rance et le compte individuel, valabies d es le 111 juillet 1972. Les exposs des reprscnranrs de 1'Office fdiirai, ainsi que es discussons qui suivirent, furent consacrs principalement aux innovations prevues et aux prparatifs quc devront effectuer les caisses de compensation. La RCC parkra de ces modifi- cations dans sori numro de fivrier.

Une commission priside par M. Granacher, de 1'Officc fdrai, a mis au point, en date du 15 dccmbre, de nouveilcs instructions sur Ja facturation des rnesu- res de radapiation individuelles. Quciques qucstions, notamment la srructure des formuies, dcvront etre sournises un nouvcl examen.

La commission des rentes a renu une nouvellc sance les 16 er 17 dcembrc sous la prsidencc de M. Granacher, de i'Office fidiral des assurances sociales. Eile a examin, une fois encore, des qucstions touchant i'excution de la Se revision de l'AVS.

Javier 1972

La lOe conference des medecins des commissions Al

De nomhreux midecins et nous les en remercions vivement ont assist -

Je jeudi 18 novembre 1971 i Ja lOc confrence des mdecins de i'AI ii Berne. La matine hit consacre t l'article 13 LAI, plus particuli rement 1. l'tudc de Ja nouvelle OIC et de Ja circulaire qui l'accompagnc; 1'aprs-midi, on discuta la circulaire concernant les niesures mdicales de radaptation selon l'ar- tide 12 LAI.

A propos de l'article 13 LAI et de Ja nouvelle OJC

Les donncs publies dans Ja RCC du mais de novembre 1971 ont fourni une image trs complte des modifications subies par 1'ancienne OIC. Nous n'y reviendrons pas. Lcs commentaircs ci-aprs visent seulement i conip]tcr Ja circulaire sur l'articic 13 LAI. Certaines infirmits congnirales ne sont pas dfinies sculement par leur nomenclature, mais encore par un contexte qui est partie intgrante de icur dginition, par excrnplc « lorsqu'une opration est nccssaire ». Quand des examens diagnostiques ont ete faits pour unc teile infirmit, ils sont a Ja charge de l'AI si I'operation est ncessaire au si c'cst Ja COmmisS ion Af qui les a ordonns, qu'iis soient alors suivis au non d'une opration. Dans raus les aurres cas, les examens diagnostiqucs ne sont pas h la charge de l'AI, parce que le fait mme qu'ii n'y ait pas d'opration exclut 1'existence d'une infirmit congnitaie au sens de Ja ioi (voir NII 211 de Ja nouvelle circuiairc). La corn- mission Al n'est cependant pas tenuc d'acceptcr toutes les propositions d'op- rations au de traltemcnts spiiciaux qui risqucnt dc iui trc faites pour quc les affcctions en causc saient reconnues infirmits conginitalcs. Lorsqu'un mdccin est connu pour ses « tendances op6ratoires » au qu'un assure a canstiit succes- sivcment deux mdecins, dont l'un estime qu'une opation n'cst pas nccssair e aiors quc l'autrc est pnit i I'enrreprcndrc, Ja commissian Al a Je drot de demander l'avis d'un cxpert. Si celui-ci nie Ja miccssioi d ' une oprarian, il exclut CII mmc tcrnps 1'cxistcncc d'une infirmite conginitaie. L'assure ne peut quc s'inciiner au faire appel i Pautorite de rccaurs, mais il ne peur pas pro- poscr unc surcxpertise.

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Que/ques rernarques a pro pos d'i12firrnitcs congnitales particu1ires:

Scoliose conge'nitale. Pour tre rcconnue comme infirrnit congnitale, une scoliose doit tre diagnostique avant la fin de la prernire anne. Plus tard, il s'agit trs vraisembiablcment d'une scoliose acquise (voir N° 213 (151) de la circulaire). Malformations vert ebrales coizgnitales (vertbres rrs fortement cui-niformes, vertbres soudes en bloc syndrome de Kuppel-Feil - vertbre bifide, vertbre apiasique, verthre trs fortement dyspiasique). La dcouverte radioiogique d'une spina hifida de S 1 ne suffit pas i eile seule pour faire admettre 1'cxistence de cette infirmini congnitale; ii faut que s'y ajoutent des phnomnes pathologiques cliniqucs qui n&essirent un traitement.

327. Hvperbilirubinm,e du nout'eau-n, si une exsanguino-transfusion a

ncessaire. Cette condirion figurant dans l'OIC a une valeur absoluc pour la reconnaissance de l'infirmin congnitaie. Bien que des essais heureux aient faits aux Etats-Unis et dans ccrtaines ciiniques de Suisse. le traiternent par exposition ii la 1umirc n'cst pas encore reconnu cii Suisse; c'est pourquoi il n'a pas &6 mentionn ici, et son application n'ouvrc aucun droit ii des prcsta- rions de l'AI.

346. Bsance congnitale des orifices urtraux. Un simple reflux dans les

urctires West pas suffisant pour que l'on puisse admettre l'cxistencc de cette infirmit congniralc. 11 faut cncorc qu'il existc des signcs cliniques patho- logiques prouvant qu'il s'agit non seulement d'un « phnomne radioiogiquc »‚ mais bjen d'une infirmite entrainant des troubies. On sait cii effet que certains de ces reflux n'onr aucune rpercussion pathologiquc.

446. Surdit congnitale partielle avcc, l'audiogramme tonal, une pertc

de l'audition de 30 dcihcis au rnoins dans Ic domaine des frquenccs de la conversation ou des tonalirs Jevtes. La pertc de i'audition ne doit pas touchcr forcmcnt toutes les frquenccs de 500 4000 cycics/seconde, mais eile peut tre lacunaire er ne roucher par exempic que la frqucncc de 4000 cycles/ scconde, cc qui suffit dj pour cntraincr des trouhlcs de la parole, un signa- tismc, par cxcmpie, dont 1'cnfant n'cst pas conscicnt parce qu'il n'cntend pas les sons correspondants, bien que son ouic soit bonnc aux autrcs nivcaux. De l'avis des sp&ialistcs, i'cxamen de ces cas doit tre fondd non sur ic seul audio- gramme tonal, mais sur l'cnscmblc de i'examcn ciiniquc. Ii n'cst pas rare qu'un audiogrammc vocal soit alors nccssairc pour apprcicr l'importancc prariquc de cette surdit lacunaire.

Remarques concernant l'article 12 LAI

L'articic 12 LAI, qui ne jouit pas d'une grandc faveur auprs des mdccins et des juristes, est certainemcnt mciileur que sa rputation. Cependant, les

mdecins ne savent gure que faire des critres de d1imitation, crs par la jurisprudence, entre la radaptation de 1'AI et les prestations des assurances- maladie et accidents. Les notions d'tat pathologique labile et d'rat relati- vement stabiIis utilises pour tablir cette dlimitation ne sont pas courantes chez les mdecins. Ceux-ci s'en sortent mieux avec celles de squelles anato- miques stables, de troubles fonctionnels ou de processus pathophysiologiques, auxquels appartiennent aussi la croissance pathologique et la physiopathologie. En gnral, les mesures de radaptation de l'AI, selon l'article 12 LAI, se limitent Ä la suppression de dfauts anatomiques stables, qui ne sont presque plus influencs par des processus pathophysiologiques. La suppression de troubles fonctionnels est exclue. Cette rgle souffre cependant une exception qui touche les assurs mineurs (N° 21). En se fondant sur l'article 5, 2e a1ina, LAI, l'AI peut octroyer i ces assurs des mesures mdicales selon l'article 12 LA! lorsqu'elles sont propres ä emp&her la formation tardive d'une squelle anatomique certainement prvisible et difficile corriger. Exemple: En cas d'piphysolyse, I'AI prend ä sa charge la fixation opratoire d'une tate de fmur en train de glisser, aux stades initiaux bien qu'agissent encore ici des processus pathophysiologiques. A I'oppos, une norme nettement plus svre est applique aux adultes. Chez eux, l'AI ne peut corriger (selon Part. 12 LAI) aucune squelle locale. Si celle-ci est provoque par une maladie gnrale encore active, 1'affcction doit hre consid&e dans son ensemble; des sympt6mes seuls ne peuvent pas donner heu i des mesures de radaptation aussi longtemps que la maladie primaire persiste. Exemple: L'AI ne peut faire cxcurer aucun traitement des paralysies provoques par une encphaiomalacie parce que la maladie primaire, l'artriosclrose crbrale, ne se gurit jamais, ainsi que l'exprience le montre. En cas de polyarthrite, chronique mais encore active, i'AI ne peut octroyer aucune mesure de radaptation selon i'artidle 12 LA!, mme si quelques articu- lations isoies prsentent des &ats anatomiques stables, parce que ha maladie dans son ensemble ne se gurir presque jamais dfinitivement. Cet avant-propos montre I'vidence que non seulement les infections, les blessures fraiches, les tumeurs (N0 28), les ahlergies et les troubles du rnta- bolisme, de l'ahirnentation ou de la s&rtion interne (NO, 29-32), mais encore les troubles psychiques et neuro-vgtatifs (Nos 33-36) ne peuvent pas &re traits aux frais de l'AI. Les Usions organiques du systme nerveux central sont plus difficiles t juger (NO, 37-40). Les squel1es qui en rsultent sont bien souvent stables, comme teiles, mais elles sont souvent aussi provoques par des maladies pri- maires qui ne se gurissent jamais; c'est pourquoi elles ne donnent heu, alors, aucune mesure mdicale selon l'article 12 LAI. Ce n'est que si ha maladie primaire, responsable des squeIIes anatomiques stables, est gurie que l'AI peut entreprendre des traitements de paralysies selon i'article 12 LAI. Ges conditions sont remphes, par exemple, en cas d'hmipigie aprs des hmor- ragies dans ha capsule interne, aprs des blessures (ttra- er parap1gies), mais

non en cas de parap1gies dues une sclrose en plaques ou ä une encphalo- pathie artriosclrotique, ou ä une lus crbrale.

A pro p05 du chapitre 7, organes des sens: Une kratoplastie (N° 41) en cas d'altration de Ja corne ä cause d'une blessure ou d'une maladie peut &re une mesure mdicale de radaptation selon l'article 12 LAI, mais non une plastie en cas de kratoc6ne, qui ne reprsente pas une squelle anatomique stable. L'extraction du cristallin en cas de cataracte s'nile (NO, 42-45) est reconnue, en gnral, mesure de radaptation parce que I'ablation du cristailin opaque permet d'liminer un dfaut anatomique plus ou moins stabilis. En revanche, Je traitement d'un glaucome (N° 47), d'un dcollement de la rtine (N0 46) ou d'une anomalie de la rfraction( N0 48) ne peut pas 8tre pris en charge par l'AI. Parmi les affections de l'oreille, ce sont principalement les otosc1'roses (N° 49) qui peuvent donner heu Js des mesures selon l'article 12 LAI. Ici aussi, il est prsum que l'immobilisation des osselets reprsente un Maut anato- mique relativement stabilis, qui peut &re corrig par une intervention chirur- gicale. Dans ces cas, l'AI admet gnreusemcnt que l'intervention soit souvent excute avant l'tat final stable. Les affections du systrne circulatoire (NO, 51-53) et du systme respiratoire ,NO, 54-55), ainsi que les maladies des organes urinaires et gnitaux (N° 56-57) n'aboutissent presque jamais ä des squeIles stables qui pourraient tre hi- mintes avec 1'aidc de l'AI. Le traitement des maladies cutanes (N° 59) appartient aussi au champ d'activit de l'assurancc-maladie. En revanche, des cicatrices cutanes (NO, 58 et 100) peuvent tre corriges aux frais de l'AI lorsqu'elles perturbent une fonction corporehle importante, ou lorsque, situes sur une partie du corps non recouverte normalement par les hahits, dies sont esth&iquement gnantes, empchant ainsi le contact normal avec l'entourage. Ccpcndant, ce sont de trs bin les dfauts anatomiques du systme de la locornotion qui sont corrigs le plus frquemment grii.ce l'article 12 LAI. On vient de parier des infiammations chroniques des articulations (N°' 60- 61). II faudrait encore prciser, pour tre complet, que toutes les arthrites chro- niqucs doivcnt tre traitcs de la mme manire par l'assurance (arthrite rhumatisrnale, psoriasiquc, urique, etc.). Les arthroses (NO, 60-64) sont en principe un processus pathophysio- bogique. Comme tel, dies ne peuvent donc pas &re traites aux frais de I'AI en vertu de l'article 12 LAT. La physiothrapie et le traitement mdicamenteux d'une arthrose sont donc exclus des prestations de l'AI. Cependant, lorsque des malpositions osseuses sont la cause de l'arthrose, Ja correction de la mal- position - certainement stable du point de vue anatomique - des os formant 1'articulation doit hre prise en charge comme mesure de radaptation

(ostotomies intertrochant&iennes, supracondylaires ou infracondylaires). A son stade final, une arthrose aboutit aussi occasionnellement des squelles anatomiques stables, qui se rapprochent le plus souvent d'une ankylose. Ici aussi, l'AJ octroie des mesures de radaptation selon l'article 12 LAI, que ce soit une opration ankylosante ou la mise en place d'une endoprothse. Ces interventions sont sans aucun doute vraiment proches du traitement de l'affec- tion comme teile. C'est pourquoi, dans de tels cas, il faut prendre bien garde qu'il n'existe aucune autre affection invalidisante accessoire. Ii faut toujours envisager trs attentivement la situation de 1'assur dans sa totalit et exarniner exactement si une radaptation professionnelle est vraiment possible. Ii est insens, par exemple, de dcrire comme mesure de radaptation de l'AI la mise en place d'une endoprothse unilatrale chez un assur de 63 ans, excu- tant des travaux pnibles et atteint de coxarthrose bilatrale, de spondylose grave et d'une grave diminution des capacits psychiques ä cause d'une grave artriosclrose crbrale. De mme, la spondylose et la spondylarthrose (NO, 68-70) ne peuvent hre traites aux frais de i'AI comme formes particu- lires d'arthrose que si des oprations d'enraidissement (spondy1odses) sont ncessaires ä un stade relativement final de 1'affection. L'atteinte de plus de deux segments de la colonne verte brale est un obstacle une radaptation efficace et, ä cause de cela, ä la prise en charge de 1'opration par i'AI. En cas de spondylolyse et de spondy1olisthsis galement (N° 71), l'op- ration d'enraidissement ne peut tre prise en charge par l'AI que s'il n'existe aucune autre affection invahdisante accessoire. En cas de traitement de luxatic;is habituelles (NO, 77-79), il faut observer que l'AI ne peut reconnatre comme mesure mdicale de radaptation que la correction de dfauts stables du squelette osseux, comme par exemple une hypoplasie du condyle fmora1 externe, mais non ies interventions dont le but principal est d'amliorer le dve1oppement pathologique du mouvement dans 1'articulation. La maladie de Dupuytren (N0 80) ne peut htre considre comme un dfaut stable qu'au stade final de son 6volution. L'AI peut en prendre la correction sa charge lorsqu'il est possible d'obtenir par Ui une importante amlioration de la capacio de gain. Les formes de th&apie les plus importantes figurant dans la circulaire viennent d'btre voques, mises ä part la physiothrapie et la balnothrapie, pour lesquelles il n'est pas possible de donner i l'heure actuelle des directives dfinitives.

Subventions cctntonales destines ä la construction et ä 1'exploitation des homes pour personnes ägees et pour malades chroniques ägs

La construction et 1'exploitation de homes pour les personnes tges et les malades chroniques occupent une place importante parrrii les ccuvres en faveur de la vieillesse. C'est pourquoi le nouvel article 34 quater de la Constitution, actuellement projet, dispose que la Confdration soutient les efforts entrepris en faveur des personnes ges. Jusqu' prsent, c'taient les cantons et les communes qui assumaient cette charge. Afin de donner un aperu des possi- bi1its de subventionnernent de ces etablissements, nous publions ci-aprs un tableau des rg1ementations cantonales prvoyant le versement des subsides. Ces donnes comprennent les bases hga1es, les noms des autorits comp- tentes, le champ d'application et le montant des subventions. On a renonc entrer dans des dtai1s tels que priodes de carence, prescriptions architectu- rales ou grandeur des charnbres. Nos donnes ont & tires des bis applica- bles; dies ont vrifies et parfois complues par les services cantonaux comp&ents. Voici la situation teile qu'elle se pnisentait le 31 aot 1971:

Canron Genre de home Autorit er de subventions 1 g 1c co,rente

ZH Hornes pour person- jies dge'es - Subventions Loi sur 1'assistancc sociale, du 23 octobre Direction des aux frais 1927; ordonnance du 24 septembre 1953 (euvres sociales de construction sur les subventions cantonales aux insti- tuts cornmunaux pour indigents - Subventions Dans le cadre des subventions gdndrales aux frais de 1'Erat aux ddpenses pour 1'assistance d'exploitation socialc

1-Jornes pour niala- des chroniques cigs Subventions Ordonnance du 26 fdvrier 1968 sur les Direction de la aux frais subventions de 1'Et'at pour les soins aux sa11t publiquc de construction mal a des

Subventions Voir subventions aux frais de construc- Direction de la aux frais tion santd publique d'exploi radon

BE

Honies pour person- nes dges - Subventions Loi sur les ouvres sociales, du 3 dcem- Direction canto- aux frais bre 1961; ddcret concernant les ddpen- naic des ceuvres de construction ses de lEtat er des communes pour les sociales foyers, hospices et asiles, du 17 septem- bre 1968

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Champ d'appIkition Montant des subvendons

Pour la construction de nouveaux btiments Se caicule d'aprs Ja charge fiscale des com- ou 1'achat de btiments existants, pour munes; atteint 5 s 60 % des frais considrs I'agrandissement et Ja transformation, pour les rparations principales et les nouvelies installations des instituts d'indigents

Les homes pour malades reoivent des sub- Echelonnd selon la charge fiscale des com- ventions aux frais occasionns par des nots- munes; il atteint 60 90 % des frais consi- velles constructions, des travaux d'agrandis- drts. Les communes doivent verser une sement et de transformation. Mme remar- contrihution quitahIe pour couvrir le reste que, dans les homes pour personnes 6ges, . propos des divisions spcia1es affect6es au traitemenr i long terme des malades chro- ni ques Subventions aux frais de nouvelies acquisi- Voir subventions aux frais de construction tions, d'entretien er d'exploitation des homes pour malades et des divisions pour malades dans (es homes pour personnes 6ges

Acquisition, construction, agrandissement, Est dtermin de cas en cas dans le cadre rnovation et aminagement de homes pour de Ja npartition des charges entre Je canton personnus age es (60 %) et 1'ensemble des communes (40 %)

Canton Genre de home Aitorit et de subventions Base lga1e comptente

BE Homes pour person- nes dges - Subventions Voir subventions aux frais de construc- Direction canto- aux frais tion nale des ceuvres d'exploitation sociales

Homes pour mala- des chroniques dgs Mmes rg1es que pour les homes de per- sonnes ges

LU Homes pour person- nes dg'es

- Subventions Loi du 1er octobre 1935 sur l'assistance Dpartement des aux frais sociale, avec modifications des 9 octo- ceuvres sociales de construction bre 1956 et 30 mars 1965; rg1ement d'excution du 26 d&embre 1935

- Subventions Aucune aux frais d'exploitation

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Chmp d'application

Dpcnscs d'exploitation des homes pour per- De cas en cas, selon le dficit d'exploitation sonnes ges.

Sont pris en consideration: - dans les homes cantonaux ou apparte- nant a une commune, les excdents de dpenses du compte d'exploitation; - dans les autres homes, les subventions d'exploitation de 1'Etat et des communes; - en outre: dpenses et contributions de 'Etat et des communes jusqu' concur- rence 50 000 francs pour 1'acquisirion, ja coristruction, 1'agrandissement, la r- novatioll et 1'aninagement de homes pour personnes ges

Construction et agrandissernent de homes La subvention cantonale est ccbe1onne selon des bourgeois et de homes pour personnes la charge fiscale des communes politiques et ag&s par les communes bourgeoises bourgeoises; eile est de 20 i 30 % et peut atteindre, dans le cas des homes nettement caractriss pour ]es personnes ges, 50 %

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Canton Genre de home Base legale

1 Autorit

et de subventions comptente

LU Homes pour mala- des chroniques dgs - Subventions Voir sous homes pour personnes ges Dpartement des aux frais ceuvres sociales de construction

- Subventions Aucune aux frais d'exploitation

UR Homes pour person- nes dges et pour malades chroniques dgs

Aucune

sz Homes pour person- nes dgdes

- Subventions Loi du 7 avril 1965 sur 1'assistance pu- Departement de aux frais blique; rgIement d'excution du 20 sep- ii ntrieur de construction tembre 1965

- Subventions Loi du 7 avril 1965 sur 1'assistance pu- Dparternent de aux frais blique 1 'intrieur d'exploitation

Homes pour mala- des chroniques dgss

- Subventions Voir sous hornes pour personnes äg&s Dpartement de aux frais 1'intrieur de construction

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Champ dapplication Montant des subventions

Construction et agrandissement de homes La subvention cantonale est chcIonne pour malades chroniques gs (caracoriss d'aprs la charge fiscale des communes poli- comme tels) par les communes bourgeoises tiques et bourgeoises; eile peut atteindre 50%

Construction er transformation de homes La subvention cantonale s'lve )i 5000 francs publics pour personnes äge es par lit au plus. Le Conseil d'Etat la fixe en tenant compte de l'importance rsgionale du home et des frais de construction. Eile ne peut dpasscr 40 % de ces frais

Entretien et expioitation de homes publics Les subventions sont financies par une part pour personnes iiges de 25 % du produit des imp6ts sur les spec- tacies, ainsi que par les taxes de danse et les amendes; elies sont assez faibles

Construction et transformation de homes La subvention cantonale s'lve ä 15000 francs publics pour malades chroniques gs; dans par lit au plus. Le Conseil d'Etat Ja fixe en les homes publics pour personnes ägees, les tenant compte de l'importance rgiona1e du subventions sont accordes pour les divisions home et des frais de construction oi l'on soigne des malades chroniques

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Canton 1 Genre de home et de subventions 1 Base 1ga1e Autorit comptente

SZ Hornes pour mala- des chroniques dgs

- Subventions Voir sous hornes pour personnes 1g&es aux frais d'exploitation

0W Homes pour person- nes dges et pour malades chroniques dgs

Aucune

NW Homes pour person- nes dges et pour malades chroniques

Aucu ne

GL Homes pour person-

1 nes dges

- Subventions Loi du ler mai 1966 sur 1'assistance pu- Direction des aux frais blique, avec modifications du 10 mai 1970; suvres sociales de construction rgIement du 14 dcembre 1970 sur 1'oc- troi de subventions pour la construcrion de homes de personnes äg6es et malades chroniques

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Champ d'application 1 Montant des subventions

Constructions nouvelies et travaux d'agran- 40 % des frais de construction reconnus dissement importants; rnovations extrieu- res er int&ieures importantes de homes pour personnes ges appartenant ä des commu- nes, ä des institutions sociales reconnues ou t des fondations

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Genre de home 1 Autoritd Canton et de subvcntions 1 Base IgaIe comptente

GL Homes pour person- nes dgies - Subventions Pas de subventions aux frais d'exploiration

Homes pour mala- des chroniques dgs 1liiines rgIes

ZG Homes pour person- nes dg€es

- Subventions Loi du 30 mai 1963 sur le versement de Conseil d'Etat, aux frais subventions cantonales ii la construction sur proposition de construction de homes pour personnes figes de la Direction du Departement de 1'intrieur

- Subvcntions Pas de subventions aux frais d'cxploiration

Homes pour mala- des chroniques dgs - Suhventions Loi du 28 dkcmbre 1959 sur I'hygRmc Conscil d'Etat, aux frais publique, avec modifications du 26 no- sur proposition de construction vembre 1964 de la Dircction du Service de la sant publique

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Champ d'application

Subventions pour la construction, les trans- Se calcule d'aprs le nombre de lits. Atteint formations et 1'agrandissement de homes 3500 francs au plus par chambre indivi- pour personnes ftges construits par des duelle, 5000 francs au plus par chambre pour communes ou des institutions d'utilitd pu- deux personnes, 4500 francs par appartc- blique inent d'une pice dans des homes avec m-- nage collectif, 6000 francs par appartement de 2 pices. Les taux correspondent l'in- dice des frais de construction de 250 points et sont adapttis aux variations de l'indice

Subventions pour la construction, les trans- 40 % des frais formations et l'agrandissement de homes pour malades chroniqucs

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Genre de home 1 Autorit Canton Base IgaIe et de subventions comptente

ZG Homes pour mala- des chroniques dges - Subventions Voir subventions aux frais de cons- Conseil d'Etat, aux frais truction sur proposition d'cxploitation de la Direction du Service de la sant publique

FR Homes pour person- nes dges

Aucune

Homes pour mala- des chroniques dgs

- Subventions Loi du 11 mai 1955 sur les &ablissements Direction de la aux frais hospitaliers; rg1ement d'ex&ution du santa publique de construction 12 mars 1956 (actueilement en revision)

- Subventions Pas de subventions aux frais d'exploitation

SO Homes pour person- nes dges - Subventions Loi du 17 novembre 1912/19 aoi/st 1934/ Dpartement de aux frais 7 d&embre 1947 sur I'assistance publi- 1'intrieur, Office de construction que (une nouveile loi est en pr6paration) des cruvres sociales - Subventions Voir frais de construction aux frais d'exploitation

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Champ d'application Montant des subventions

Homes pour malades chroniques jusqu'ä 8 francs par jour.

Subventions extraordinaires en vue de cons- RgI pour chaque cas tructions nouvelies, d'agrandissements ou de transformations d'hospices desrin6s ä rece- voir des malades chroniques

Hornes pour personnes ägees et asiles de Fix6 par le Grand Conseil caractre social construits par le canton ou par une commune bourgeoise ou politique

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Canton Genre de home Autor cc de subventions Base kgalc comptcnte

SO Homes pour mala- des chroniques dg's

Mmes rg1es

BS Homes pour person- nes dges

Subventions Le Grand Conseil se prononce dans cha- Dpartement de aux frais que cas sur une participation ventue11c I'intrieur, Office de construction aux frais. Sa dcision esr soumise au rf- des subventions rendum la construction et de la protection civile - Subventions Pas de subventions aux frais d'exploitation

Homes pour mala- des chroniques dgs

Mmes rg1es

BL Homes pour person- nes dges

- Subventions Loi du 24 janvier 1957 sur les h6pitaux; Direction aux frais arr& du Grand Conseil du 3 mai 1971, sanitaire de construction sur le versement de subventions canto- nales aux homes pour personnes ges et malades chroniques gs qui n'appar- tiennent pas au canton

20

Charnp d'application Montant des subventions

Homes pour personries äge es Fix6 de cas en cas

Construction de homes pour personnes Subventions cantonales pouvant atteindre sg1es, avec divisions pour malades chroni- 35 % des frais d'installation reconnus, en ques, n'appartenant pas au canton; trans- faveur des homes qui n'appartiennent pas formations et agrandissements de homes au canton. Pas de subventions pour 1'achat existants de terrains

21

Cnton 1 Genre de home 1 Base Igaic Autoriu er de suhvcntions J con1ptentr

BL Hones pour person- nes dges

- Subventions Voir frais de construction Direction aux frais saniraire d'exploitation

Homes pour male- des chroniques dgs Ivhirnes dispositions que pour ]es hornes de personnes ges

SH Homes pour person-

1 nes dgses

- Subventions Los du 2 octobre 1933 concernant les Direcrion aux frais wuvres sociales et 1'assistance (Fürsorge- des affaires de construction gesetz) communales et sociales - Subventions Voir frais de construction Direcrion aux frais des affaires d'exploitation communales et sociales

1-lomes pour mala- des chroniques dgs Mtimes regles

22

Champ d'application Möntant des subvennons

Homes pour personnes äg&s avec divisions L'Etat accorde une subvention pour couvrir tour malades chroniques la moiti de la diffrence entre Je prix de pension n&essaire 1'exploitation du home et le prix qui peut tre pay par les pension- naires d'aprs leurs moyens financiers. Le canton supporte en outre 80 % des frais de pension suppImentaires occasionns par les soins sp6ciaux. La direction de la sant pu- blique fixe Je montant des contributions de 1'Etat aux frais de pension

Construction ou transformation d'&ablisse- 10 ä 30 % des frais selon Ja situation finan- ments comnlunaux ayant un caractre social cire de la commune

Hornes pour personnes ges (adquats) Fix d'aprs le rsu1tat des comptes d'exploi- appartenant ä des cornmunes ou des or- tation ganisations d'uti1it publique

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Genre de home 1 Autorit Canton Base Iga1e et de subventions comprente

AR Honzes pour person- nes dgees et malades chroniques dges

Aucune

Al Hornes pour person- nes dgees et malades chroniques dges

Aucun e

SG Homes pour person- nes dgdes

- Subventions Loi du 18 mai 1964 sur 1'assisrance pu- Dpartement aux frais b!ique de 1'int6rieur de construction 1

- Subventions Pas de subventions aux frais d'exploitation

1-Zornes pour mala- des chroniques dges

- Subventions Voir homes pour personnes äge es Dpartement aux frais de 1'intrieur de construction

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Champ d'appUcition Montant des subventions

Construction, transformations importantes, 20 s 40 % lorsque la commune politique acquisition ou modernisation supporte les frais; 20 % au plus si ces frais sont supports par d'autres institutions d'uti- 1it6 publique, qu'elles soient prives ou de droit public, autant que la commune politi- que verse une subvention gale

Construction, transformations importantes, 40 i 60 % lorsque la commune politique acquisition ou modernisation supporte les frais de construction; 30 % au plus si ces frais sont supports par d'autrcs institutions d'utiIit publique, qu'elles soient prives ou de droit public, autant que la commune politique verse une subvention igale

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Canton Genre de home 1 Autorit et de subventions Base 1gale comp&ente

SG Homes pour mala- des chroniques dgs - Subventions Pas de subventions aux frais d'exploitation

GR Homes pour person- nes dges - Subventions Loi du 9 octobre 1960 en faveur des Dpartement de aux frais homes pour personnes ges la sant publique de construction

- Subventions Pas de subventions aux frais d'exploitation

Homes pour mala- des chroniques dgs - Subventions Loi du 25 octobre 1964 sur 1'encourage- D6partement de aux frais ment des soins aux malades; rg1ement la sant6 publique de construction d'excution du 29 mai 1964

- Subventions Voir frais de construction Dpartement de aux frais la sant publique d'exploitation

26

Champ d'application 1 Montant des subventions

Coiisrruction, transformarions, agrandisse- Jusqii'i 30 % des frais considtrs ments, installations et achat de bfitimcnts abritant des homes d'uti1it publique pour les personnes äge es

Construction, agrandissements et transfor- Jusqu' 40 Yc des frais considrs mations importanres, installations de homes ou de divisions pour malades chroniques gs; acquisition de terrains et de btimenrs pour de tels homes

2 5 francs par journ& de sjour en divi-

sion commune

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Canton 1 Genre de home 1 Base kgale Autorio et de subventions comptente 1

AG Homes pour person- nes dges - Subventions Loi du 26 fvrier 1957 sur 1'octroi de Dpartement de aux frais subventions cantonales en faveur de la la sant publique de construction construction de homes pour personnes ges (Altersheimgesetz), avec modifica- rions du 15 d&embre 1970; rg1ement d'excutjon du 8 juin 1957; instructions de la Direction de I'int&ieur sur les pices ä produire avec les demandes de subventions et les dcomptes des homes pour personnes ges, du 1er juillet 1957 - Subventions Pas de subventions. Pour les homes de aux frais personnes ges comportant des divisions d'exploitation affect&s au traitement de malades, voir sous Homes pour malades chroniques igs, subventions d'exploitation

Homes pour mala- des chroniques dgs - Subventions Loi du 14 janvier 1964 sur les h6pitaux; Dpartement de aux frais d&ret du 25 aoiit 1964 sur le versement la sant publique de construction de subventions cantonales aux h6pitaux de district ou d'arrondissemcnt et aux tab1issements pour malades

- Subventions Loi du 14 janvier 1964 sur les h6pitaux; Departement de aux frais loi du 26 fvrier 1957, modifie Ic 15 d- la sanni publique d'exploitation cembre 1970, sur les homes pour person- nes ges (divisions pour malades)

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Champ d'application Montant des subventions

Construction, transformarions et agrandisse- Dans le cas des tablissements communaux, merits de homes pour personnes ges grs 20 a 50 % selon la capacit financire de la par des communes, des fondations ou des commune; dans le cas des fondations et cor- corporations d'utilit publique ayant la per- porations, 20 ä SO % selon les conditions sonna1it juridique financires et 1'importance du caractre d'uti- lit publique

Mme remarque a propos des homes pour 50 i 80 % des frais malades chroniques

Etablissements oi sont soigns des malades Pour les tab1issements de malades chroni- chroniques; dans les homes pour personnes ques: Prise en charge du dficit des comptes ig&s, divisions affectes s ces traitements d'exploitation; si la charge financire est excessive, une contribution peut 8tre ver- se pour le paiement des intrts er l'amortis- sement des dettes de construction. Pour les divisions affectes au traitement de malades dans les homes de personnes ges: Prise en charge des frais suppl6mentaires occasion- ncs par ces soins (caicul d'aprs la moyenne cantonale)

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1 Canton 1 Genre de home 1

Base lgak Autorjt et de subvcntions conspetente 1

TG Homes pour person- nes dges - Subventions Loi du 20 janvier 1966 sur 1'assiscance Diparternent des aux frais publique; riglemenr d'excution du ceuvres sociales de construction 27 juin 1966

- Subventions 11 Cmcs cond itions aux frais d'exploitation

1-Io,nes pour rna/a- des chroniques dgis

- Subventions Loi dLt 15 septembre 1970 sur 1'organisa- Dparternent aux frais tion des tab1issernenrs publics pour ma- saniraire de construction Iadcs; rg1ement d'ex6cution du 22 d- cemhre 1970

- Subventions Voir frais de construction Dipartemenr aux frais saniraire d'exploitation

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Charnp d'application Montant des subventions

Acquisitioii, construction, importantes trans La subvention cantonale est calcule d'aprs formations ou modernisation de homes (no- la capacite fiscale de la commune tamment de homes pour personnes g&s), autant quc ceux-ci sont utiliss partielleinent ou cntireinent 21 des fins sociales et sont placs sous la surveillance du Dpartement des onivres sociales

Construction, transformation, agrandisse- 40 ä 60 % selon la force financire de la ment, achar d'immeublcs et installation de commune responsable. Si le home a pour homes pour malades chroniques ages,ainsi support juridique une institution d'uti1it6 que de divisions pour malades dans les publique (mais de caractre privf), une com- homes pour personnes ägdcs. Le support juri- rhone bourgeoise, une paroisse ou quclque dique de ccs homes doit faire cuvre d'uti1it6 corporation analogue, la commune politi- publiquc selon le droit public ou ic droit que intresse doit galement apporter une priv6 contribution financire

1-lomes pour malades chroniques gs; dans 20 30 % du dficit d'exploitation annuel les homes pour personnes ges, divisions affectes au traitement de tels malades

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Canton 11 Genre de horne 1 Autorit et de subventions 1 Base 1ga1e cornptentc

TI Homes pour person- ues 3gees - Subventions Dcret kgislatif du 10 juillet 1963 sur les Departement des aux frais subsides pour la construction de maisons ccLivres sociales de construction de repos pour les personnes figes

- Subventions Pas de suhventions aux frais d'exploitation

Homes pour mala- des chroniques dges - Subventions Loi du 19 dccembre 1963 sur la coordi- Dpartement des aux frais nation et le subventionnement des h6pi- ecuvres sociales de construction taux d'int6r1t public

- Subventions Voir frais de construction Dpartement des aux frais auvres sociales d'exploitation

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Chrnp d'app!icacion Montant des subventions

Consrrucriori, agrandissement et rnovation 20 t SO % des frais donnant droit ä des -

de homes apparrenant une commune, une . subsides supports par les homes coop6- -

fondarion ou une association ayant la per- ratifs ou communaux, ainsi que par les sonna1it juridique homes des communes bourgeoises, selon la force financire des institutions inr6ress&s

20 40 % des frais donnant droit ä des

-

subsides pour les homes privs, scion la -

force financire du supporr juridique et 1'im- portance du home pour la communaur

Construcrion, agrandissernenr er rnovation 20 i 40 % des frais figurant au budget de homes d'uti1it publique

Homes d'uri1it publique 1 a 3 francs par jour er par lit en division commune er en 2e ciasse

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Canton 1 Genre de home et de subventions Base 1gale Auroritd competeIte

VD Homes pour person- nes dges

- Subventions Loi du 9 dcembre 1952 sur 1'organisa- Dpartement d: aux frais tion sanitaire; dcision du Conseil 1'Etat l',nurieur et de de construction du 14 avril 1971 la santd publiquc

- Subventions Loi de 1956 sur la prvoyance sociale et Dpartement de aux frais 1'assistance publique la prvoyance d'exploitation sociale et des assurances

Homes pour mala- des chroniques dgs

Mmes rg1es

vs Homes pour person- nes dges

- Subventions Loi du 2 juin 1955 sur 1'assistance Dtpartement de aux frais 1'intrieur de construction

- Subventions Pas de subventions aux frais d'exploitation

Homes pour mala- des chroniques dg1s

Mmes rg1es

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Champ d'application Montant des subventions

Consrrucrion de homes pour personnes äge es 27 c/ des frais de construction sont pris en (si possible annexs ä des homes pour mala- charge par le canton, 20 % par la commune. des chroniques igs) par les communes ou Pour Je reste, une garantie est donne aux par des institutions prives reconnues d'int- emprunts souscrits dans Je cadre du Pool rt public bancaire

Expioltation de hornes pour personnes ges Garantie du paiernent du coCit moyen de la journe (y conipris int&t er amortissement) par personrie habitant dans le home

Construction et agrandissement de homes 20 % des frais de construction. Le Dparre- appartenant un district, ii une commune ment de Ja sant6 publique peut encourager ou une institution d'utilit publique la construction par une subvention supph- mentaire de 10 %

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Genre de Canton et de e's Base 1ga1e cte

NE Homes pour person- nes dge'es - Subventions Loi du 22 novernbre 1967 sur 1'aide hos- D6partement aux frais pitalire de 1'intrieur de construction

- Subventions Loi du 22 novembre 1967 sur 1'aide hos- Dt4partement aux frais pita1ire de i'intrieur d'exploitation

Homes pour mala- Mmes rgles des chroniques dgss

GE Homes pour person- nes dges

- Subventions Loi du 30 juin 1967 concernant 1'attri- Departement de aux frais bution de subventions pour la construc- la prvoyance de construction tion et la transformation de maisons sociale et de la d'accueil pour personnes ges; rgIe- sant publique ment d'ex&ution du 3 juin 1969 - Subventions Loi du 3 fvrier 1967 sur les garanties D6partement de aux frais que doivcnt prsenter les personnes la prvoyancc d'exploitation exploitant des institutions, pensions, ho- sociale et de la mes, foyers d'accueil, destins sp&iale- santt publique ment aux personnes g4es; rg1ement d'ex6cution de cette loi, du 3 mai 1968 Hornes pour mala- Mmes rgles des chroniques dggs

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Champ d'application 1 Montant des subventions

Construction, agrandissernent et rdnovation L'autoritd fixe dans chaque cas le montant des subventions. Celui-ci atteint en rg1e g- nra1e utt tiers des frais de construction; il peut, exceptionnellement, s'dlever t la moiti de ces frais

Homes publics ou reconnus d'uti1it publique 1 Fixd par le Conseil d'Etat

Construction, transformations, rnovation, Jusqu' 50 % des frais agrandissement et modernisarion

Subventions (a certaines conditions) pour les Une partie des frais homes dont le directeur est autoris i exploi- ter un tab1issement de cc genre

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Genres et montants des allocations familiales (tat au 111 janvier 1972)

Au cours de l'anncc dernire, les montants minima kgaux des allocations familiales ont t& augments dans la mesure suivante:

Allocations pour enfants Appenzell Rh.-Ext. et Glaris .......dc 25 35 francs Grisons ..............de 30 ä 35 francs Schaffhouse et Zurich .........dc 30 ä 40 francs Soleure ..............de 30-35 ii 40 francs Tessin ...............de 30 ä SO francs Neuchtel .............de 45 ä SO francs Genve ..............dc 40-45 i 50-60 francs A Zurich, le taux de 40 francs sera applicable äs le 1er juillet 1972. Les allocations pour enfants payes par la caisse cantonale de compensation pour allocations familiales ont releves de 25 30 francs par mois et par enfant, dans le canton de Thurgovic, et de 35 40 francs dans celui de Zoug.

Allocations de formation pro fessionnelle Neuchtel ...............dc 70 80 francs Genve ................dc 100 i 120 francs

Allocations pour enfants aux salaris trangers Genve ................dc 30 ä 40 francs Glaris ................dc 15 35 francs Neuchtel ...............dc 25 30 francs Pour le surplus, les dispositions spciales concernant les travailleurs trangers dont les enfants vivent hors de Suisse n'ont pas modifies (tabicau 2 c). Les montants des allocations de naissance, ainsi que les limites d'dge, sont demeurs inchangs. Dans Ic canton de Schaffhouse seulement, la contribution

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des ernployeurs affilis la caisse cantonale a porte de 1,6 ä 1,8 pour cent des salaires. Aucune modification West signaler dans Je rgimc des allocations pour enfants aux artisans et petits cominerants (tableau 2 a). Afin que Je prsent aperu soit complet, les montants des allocations fami- liales aux travailleurs agricoles et aux petits paysans figurent dans Je tableau 1.

Allocations familiales fed&ales

Montants en francs Allocadons Allocations Ayants dran pour enfants de mnage

Salaris agricoles: en rgion de plainc .........30 60 en rgion de montagne ........35 60

Petits paysans: en rgion de plaine .........30 -

en r6gion de montagne ........35

Allocations familiales carrtonales

a) Allocations pour enfants aux artisans et petits commerants v1ontants en francs Lirnite de rcvenu Allocations

Cantons pour enfant; Suppltment par mois Montant de hase par enfant

Appenzell Rh.-Int......... 25 10 000 1 -

Lucernc ............22 11000 700 Schwyz ............30 15000 1000 Uri .............25 13000 1000 Zoug .............40 11 000 800

Donnent droit aux allocations: tous es enfants si Je rcvenu cst inf&ieur is 10 000 francs; le 21 cnfant et les puinis si Ic rcvcnu varic entre 10000 et 20000 francs; ic 36 enfant et les pui.ns si Je revenu cxclde 20000 francs.

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b) Allocations familiales aux sa1aris

Cotisations Allocations Allocations des cm Ioyeurs pour enfants 1 de formation 1iios c an ons affi1is aux par mois et par professionnelle SCSCC caisses canto- enfant en francs en francs 2 en nales en pour- cent des salaires

Appenzell Rh.-F.xt. 35 - - 1,5 Appenzell Rh.-Int. 25 - - 0,5-1,5 Argovie ........30 - - 1,5 Ble-Campagne SO - - 2,0 BIle-Ville . 50 - - 1,5 Berne 30 - - 1,3 Fribourg . 40/50 85 150 3,0 Genve ......50/60 120 460 1,7 Glaris 35 - - —4 Grisons .......35 - - 1,7 Lucerne ......30 - - 1,9 Neuchte1 . 50 80 - 2,0 Nidwald . 25 - - 1,5 Obwald .......25 - - 1,8 Saint-Gall . 35 - - 1,8 Schaffhouse 40 - - 1,8 Schwyz ......30 - - 1,8 Soleure ......40 - - 1,6 Tessin 50 - - 2,0 Thurgovie . 25 - - 1,5 Uri .......25 - - 1,5 Valais . . 40 60 - -

Vaud .......40 5 80 150 2,0 Zoug .......35 - - 1,5 Zurich 30 - - 1,25

La limite d'dge ge'ne'rale est de 16 ans dans tous les cantons 1 1'exception de ccux de Cenve (15 ans), Neuch1te1 cc Tessin (18 ans). La limite ddge spcia1e pour les enfants n'cxer6an2 pas d'activitd lucrative cm fixe, en regIe gnraJe, 1 20 ans; les exceptions suivantes sont 1 signalen - 22 ans dans les cantons de Blic-Ville et Blic-Campagne,

- 25 ans pour les &udiants cc les apprentis dans les cantons d'Argovie, Schaffhouse, Soleure

et Schwyz, - 18 ans pour les enfants incapables de gagner kur vie (cantons de Schaffhouse cc Zoug).

2 L'allocation de formation professionnelle est verse

- 1 Fribourg et en Valais, de la 16° 1 la 25° ann&,

- 1 Gcnbvc, de la ise 1 la 251 anne,

- 1 Ncuchltcl, dls la fin de Ja scolarit6 obligatoire jusqu'ä 25 ans r6vo1us,

- dans Ic canton de Vaud, dbs Je 1er avril de la 16° ann& jusqu'l. 25 ans rvolus.

° Les allocations pour enfants sont gradu&s comme suit - 1 Fribourg, 40 fr. pour les enfants au-dessous de 11 ans et SO fr. pour les enfants de

12 1 16 ans.

- 1 Genbve, 50 fr. pour les cnfants au-dcssous de 10 ans et 60 fr. pour les enfants au.desssis

de 10 ans. ° II n'y a pas de caissc cantonale de compcnsation pour allocations familiales. Lallocation s'1bvc 1 80 fr. par mois pour les enfants de 16 1 20 ans r6vo1us, incapables de gagncr leur vic par suite de nialadie, d'accidcnt ou d'infirmit&

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c) Allocations pour enfants aux sa1aris trangers

Limite d'lge Montant mensuel Enfants donnant droit Pour enfants Cantons par 1 I'aflocation Ordi- aux etudes, enfant et rsidant 1'trangcr naire en apprentissage , francs ou infirmes

Appenzell Rh.-Ext 35 lgitirnes et adoptifs 16 16 Appenzell Rh.-Jnt 25 tous 16 20 Argovic ........30 hgitimes et adoptifs 16 16 Ble-Campagne 50 legitimes 16 16 Bale-Ville . 50 . tous 16 22

Berne .......30 ligirimes et adoptifs 15 15 Fribourg 40 /50 2 .. . . . tous 15 15 Genve .......40 hgitirnes et adoptifs 15 15 Glaris ...... 35 tous 16 20 Grisons .......35 1gitimes et adoptifs 15 15

Lucerne ......30 tous 16 20 Neuchtcl 30 hgitimes et adoptifs 15 15 Nidwald 25 lgirirnes et adoptifs 16 16 Obwald .......25 tous 16 20 Saint-Ga]l 35 1gitirnes et adoptifs 15 15

Schaffhouse 40 . tous 16 18/25 Schwyz ......30 tous 16 20/25 Soleure ......40 l6gitirnes et adoptifs 16 16 Tessin ......50 tous 18 20 Thurgovie 25 . . . tous 16 20

Uri .......25 tous 16 20 Valais ......40 tous 16 20 Vaud .......40 1tgitimes et adoptifs 154 15 1 Zoug .......35 tous 16 18/20 Zurich ......30 tous 16 16

Les saiariis trangcrs dont les enfants rdsident en Suisse ont, en rlgle gdn&ale, droit aux allocatioris pour les enfants ldgitimes, naturets, adoptifs, rc,cueillis Du du conjolnt. 10 fr. pour les enfants au-dcssous de 11 ans rdvolus; 50 fr. pour les enfants de 12 1 15 ans. La prenhirc l irnite concerne les enfants incapables d'exercer une activitii lucrative et, la seconde, les itudiants et les apprentis. Lallocatiön pour enfant est verse jusqu'au 31 mars de l'annte au cours de laquelle les enfants vivant en Suisse atteignent leur 160 annde (fin de ja scolaritd obligatoire) et les enfants rssidant 1 j'iitranger leur 15° anne.

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La revision de la loi sur les allocations pour enfants du canton de Zurich

Lors de la votation populaire du 5 dcembre 1971, Je projet de modification de Ja loi sur les allocations pour enfants aux saIaris a & accept par

181 502 oui contre 37 155 non. Par cette revision, les allocations pour enfants

ont augmentes et Je concours de droits a fait l'objet d'une nouve!Ie rgle- mentation.

1. Re1vement des allocations pour enfants

Le montant minimum de l'allocation pour enfants a port de 30 ä 40 francs par mois et par enfant. Le Conseil d'Etat rclve, dans son message, ce qui suit: En augmentant d'un tiers le taux minimum lgal, il est tout d'abord tenu comptc du renchrissement d'environ 11 pour cent intervenu depuis 1969 et, dans une certaine mesure, de l'vdlution future du coit de la vic; en outre, les prestations subissent une augmentation relle, en 6gard la hausse des salaires de rendement. La charge financire accrue incombant aux employeurs ä Ja suite de 1'aug- mentation propose ne saurait &re estime ni pour les 67 caisses d'allocations familiales prives reconnues, ni pour les quelque 4400 employeurs librs de i'assujettissement a la loi. En cc qui concerne les charges nouvelies de la caisse cantonale de compensation pour allocations familiales, il est possible de les valuer en se fondant sur les dpenses de l'exercice 1969, se chiffrant

18 millions de francs environ. Dans 1'hypothse oü le nombre d'enfants don-

nant droit aux allocations demeure inchang, le rlvement propos occasion- nerait i cette seule caisse des dpenses annuelles supplmentaires de 1'ordre de 6 millions de francs.

Il. Rg1ernentation nouve/le du concours de droits

Le principc suivant lequel 1'allocation pour enfant est octroye, en cas de concours de droits, t la personnc dtentrice de la garde est maintcnu. II est toutcfois comp1& en cc sens quc si le sa1ari qui la garde a confie ne peut prtendre Ja pleinc allocation, le droit est reconnu celui des parents qui contribue Je plus 1'entretien de l'cnfant. Par ailleurs, Ja rgle selon laquelle l'allocation est duc au mari lorsque les parents vivent en mnage commun subit une restriction au profit de l'pouse si cette dernire peut prtendre une

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allocation plus &eve que celle de son man. Le Conseil d'Etat expose de Ja manire suivante, dans son message, les motifs justifiant ces innovations: Comme l'expricnce l'a montr, le principe de la garde peut, dans quelques cas, entrainer des rsultats ne donnant pas satisfaction. Par exemple, lors- qu'une rnre divorce a Ja garde de l'cnfant et travaille temps partiel, eile ne reoit pour son enfant qu'une allocation partielle en raison du temps de travail accompli, et cela en vertu d'un droit qui lui est reconnu en propre. Sur le plan des allocations, sa position est moins avantageuse que si eile n'exerait pas d'activite lucrative et n'&ait d es lors, elle-mme, pas l'ayant droit; en effet, dans cc cas, Je droit a l'allocation appartiendrair, en rgie gnrale, au pre qui travailic ä plein temps, de sorte qu'en raison de la prtention du pre et d'aprs les dispositions lgales sur le paiement, eile pourrait toucher une allo- cat i on cntirc. Pour viter de tels effets qui se produisent galement chcz les mres vivant spares et edles qui ont des enfants naturels, la rglementation sur Je concours de droits doit, en consqucnce, tre elargie et le principe de i'entretien applique en heu et place de celui de la garde. Par ailleurs, Ja rgle- mentation suivant Jaquelle Je droit aux allocations appartient au man, lorsquc es parents vivent en mnage commun, doit 8tre complte en cc sens que Je droit aux allocations passe i. i'pouse, lorsque cette dernire peut prtendre unc allocation plus ieve. De Ja sorte, Von peut donner Ja Suite Ja mcillcure Ja dcmande visant a accorder la pleine allocation pour un cnfant chaque fois que cela est possible. L'on doit cependant constater que ces dispositions comphmcntaires ne crtcnt pas une rglerncnnation igaJe qui apporterait une solution adäquate dans tous les cas de concours de droits imaginahles, de sorte qu'il faut continucr de laisscr Ja pratique administrative et Ja jurisprudence rechercher une soiution conforme 4 1'esprit du rgime des allocations familiaics dans des cas trs particuliers.

III. Exicution et entrde cii vigueur La nouvelle loi contient encore quelques dispositions sur l'organisation qui se rapportent aux cmployeurs exempts de 1'assujcttissement et aux caisses de compensation pour allocations familiaies reconnucs. Ces dispositions entreront en vigueur Je 12 janvier 1972. Dans un Mai de rrois mois depuis l'entre en vigueur, c'cst--dire jusqu'au 12 avril 1972, les empboyeurs prcits auront rcmcttre la Direction de ha prvoyance sociale les documents ncessaires, tandis que les caisses rcconnues prsenteront Jeurs statuts et rgle- ments ayant servi i la reconnaissance. Au praiahic, les adaptations ncessaires aux prcscriptions RgaJes modifies devront 8tre effectues. La Direction de Ja prvoyance sociale vrific si les conditions mises l'exemption d'un cmpioyeur, respectivement Ja reconnaissance d'unc caisse, continuent i tre remplics. Au besoin, eile proposc au Conseil d'Etat la rvocation de Ja dcision de non assujettisscment de l'empioyeur, ou le retrait de Ja reconnaissance de Ja caisse. Les dispositions conccrnant l'augmcntanion des allocations pour enfants et Ic concours de droits pnendront effet le 1er juiliet 1972.

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Prob1mes d'application

Les ressortissants grecs dans 1'AVS / Al

Ii n'existe pas, actuellement, de convention de scurit sociale entre la Grce et notre pays. C'est pourquoi les droits des ressortissants grccs envers l'AVS/AI suisse sont fonds uniquement sur les dispositions legales applicables, ce qui signific notamment que des rentes ordinaires ne peuvent leur tre accord&s qu'aprs une dure de cotisations de dix ans au rnoins, et aussi longtemps seulement qu'ils ont leur domicile civil en Suisse. Si ces conditions ne sollt pas remplies, le ressortissant grec a encore un droit, celui de se faire rem- bourser les cotisations AVS payes par lui-mme, en vertu de i'article 18, 3e alina, LAVS et dans les limites fixes par l'ordonnance du Conseil fdral

sur le remboursement aux etrangers et aux apatrides des cotisations verses l'AVS, du 14 mars 1952 (cf. circulaire NO 57 aux caisses de compensation, du 17 mars 1952). Cependant, des contacts au niveau des experts ont pris rcemment entre i'Office fdral des assurances sociales et les autorits grecques de la scurit sociale. Il est probable qu'il en rsultera, en 1972, I'ouverturc de ngo- ciations qui devraicnt aboutir a la signature d'une convention, et l'on peut s'attendre a la conciusion d'un accord entre les deux pays dans un avenir relativement proche. Compte tenu de cette perspective, il est recomrnand aux caisses de compensation de ne pas accorder le remboursement de cotisations AVS t des ressortissants grccs sans les avoir dment avertis des consquences d'une teile restitution. Ceux qui prsenteraient une demande dans cc sens soit qu'ils n'aient pas droit aux prestations lors de la ralisation du risque assur, soit qu'ils quittent la Suisse dfinitivement aprs y avoir travaill plus d'une anne - doivent savoir que les cotisations verses, ainsi que les priodes de cotisations correspondantes, ne peuvent plus, une fois le remboursement effectut, ouvrir un droit i des prestations de l'assurancc suisse; en outre, les cotisations rembourses par l'assurance ne peuvent tre payes de nouveau celle-ei.

Collaborcition entre 1'cissurance militciire et les offices rgionaux Al'

Lorsqu'eile doit envisager des mesures de radaptation en faveur de ses assurs, l'assurance militaire (AM) a, depuis l'introduction de i'AI, la possi- bilite de faire appel aux offices rgionaux Al. Or, pour i'AM, l'envoi de ces Extrait du Bulletin de l'AI No 140.

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demandes d'examen par i'intermdiaire de la commission Al comp&ente s'est, l'application, r~vde bien compliqu6 et Ii6 une perte de temps considrable. Pour cette raison, les services de l'AM se sont de plus en plus adress6s direc- tement t l'office r6giona1 comp&ent, toutefois sans omettre d'envoyer une copie de la demande i la commission Al. R&emment, l'AM a demand6 l'OFAS de donner aux offices rgionaux l'autorisation gnrale d'accepter des demandes provenant directement des services de l'AM. Vu qu'il ne s'agit pour toute Ja Suisse que de quelques cas annuellement, nous pouvons acquiescer ce d6sir, ce qui permettra de traiter les affaires d'une manire plus exp6ditive. II va sans dire que les commissions Al recevront comme par le pass6 une copie de ces demandes. D'autre part, cette faon de proc6der ne doit pas tre pr6judiciable a Ja r6glementation prescrite par l'articic 62 RAT en ce qui concerne la comp6tcnce de principe des com- missions Al d'envoyer des mandats aux offices r6gionaux Al.

Al. A propos de la präparation ä un travail auxiliaire ou ci une activit6 en atelier protg6

(commentaire de 1'arr6t C. S., publier dans un prochain num6ro)

Avec I'introduction de 1'article 16, 2e alin6a, LAT, Ja pr6paration 6 un travail auxiliaire ou 6 une activit6 en atelier pr0t6g6 a 6t6 assimil4e 6 la formation professionnelle initiale. Or, cette derni6re dcmeure soumise 6 Ja condition g4n6ra1e de J'article 8, le, a1in6a, LAI qui veut que les mesures de r6adaptation soicnt n6cessaires et de nature 6 r6tab1ir Ja capacit6 de gain des assur6s invalides ou menac6s d'une invalidit6 imminente, 6 l'am6liorer, 6 la sauve- garder ou 6 en favoriser 1'usage. La qucstiori se posait d6s Tors de savoir 5 partir de quel moment on pouvait admcttre que la pr6paration 5 un travail auxiliaire ou 5 une activit6 en atelier satisfaisait 6 cette exigence. Dans l'arrht M. W., du 3 octobre 1968 (RCC 1969, p. 567), le TFA avait d6j5 statu6 5 ce propos qu'unc formation professionnelic initiale sous forme de pr6paration 6 une activit6 en atelier pr0t6g6 devait permettre 6 l'assur6 d'accomplir par la suite un travail rentable sur le plan 6conomique, c'est-5-dirc un travail dont la valeur serait en tout cas sup6rieure aux frais occasionn6s par Ja survcillance sp6ciale dont l'assur6 aurait besoin, en raison de son invalidit6, pour accomplir son travail, se rendre 5 son heu de travail ou pendant scs loisirs. Cc crit6re demeurait cependant assez flou et pr4sentait surtout certaines difficult6s d'application pratique. Dans deux arrts r6ccnts (dont l'un est publi6 dans Je pr6sent num4ro de Ja RCC, p. 64), le TFA vicnt de pr6ciser sa jurisprudcncc ant6ricure. Se ralliant aux propositions de l'OFAS, il pr6conisc dans scs consid6rants d'admettrc

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comme rentable, et par consquent comme suprieur aux frais sp&iaux de surveillance, tout travail en atelier protg qui procure son auteur le salaire minimum dont l'administration fait une condition de l'octroi des subventions prvues par l'articic 106 RAT. Cc salaire est actuellement de 30 centimes i l'heure, ä raison de 2000 heures de travail par ann&. II va sans dire qu'il doit s'agir dans chaque cas d'un salaire de rendement et non d'un salaire social. D'autre part, la dure des subsides doit toujours 8tre en rapport avec l'impor- tance du rsultat escompt. (Dans les deux derniers cas cits, le TFA semble avoir admis implicitement des dures de formation de 3 i 6 mois pour des salaires prsums voluant entre 30 et SO centimes ä l'heure.) Confirmant sa jurisprudence relative l'ancien droit, le TFA a jug6 par ailleurs que l'article 78, 2e alin&, RAT (nouveau) ne s'applique pas aux mesures de r&daptation d'ordre professionnel se limitant ä i'octroi de subsides. Si la prise en charge, i titre r&roactif, de mesures de formation professionnelle initiale est donc possible dans les limites de l'article 48, 2c alina, LAT, il Wen demeure pas moins que l'assur a tout intrt ä dposer sa demande avant le dbut de ladite formation, l'assurance n'tant tenue de subventionner que les mesures qu'elle juge adquates.

Revision des caisses de compensation: Parties principales des assignations de rentes ä demander aux PTT'

Une question, notamment, s'est pose lors de la modification du chiffre 33 des lnstructions aux burcaux de revision des caisses de compensation AVS, valabic d es le 1er juillet 1971: celle de savoir si ]es parties principales des assignations de rentes doivent tre demandcs aux PTT par la caisse de compensation ou par le bureau de revision. Les services des PTT ne peuvent fournir des renseignements, conforn- ment ii la loi sur le service des postes, qu'aux titulaires de comptes; d'autrc part, aucune pice originale ne peut tre remise i ccs derniers. Afin de per- rnettre aux bureaux de revision de rccevoir les parties principales des assigna- tions de rentes ncessaircs i la revision, l'OFAS a convenu avec les PTT cc qui suit: Les caisses de compensation doivent &ablir une autorisation, valable jus- qu'1 nivocation, donnant droit au bureau de revision de demandcr les pinies susindiques directement aupnis de la Dircction gnraIc des PTT. Les caisses de compenstaion remcttront pour information, la division des chques de ladite direction, une copie de l'autorisation dlivr&.

1 Extrait du Bulletin de 1'AVS No 31.

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PC. Rg1ementations spcici1es des cantons

(Etat le 1er janvier 1972)

Limites de revenu Tous les cantons ont adopte les limites de revenu maximales, solt: - pour les personnes seules et pour les bnficiaircs mincurs de rentes d'in- validitt: 4800 francs, - Pour les couples: 7680 francs, - pour les orphelin: 2400 francs.

Deductions fixes du revenu annuel de Vactivite lucrative, ainsi quc du revenzi sous forme de rentes et pensions Montants en francs Tableau Conpies et personnes avec Cantons Person nes seules cn fan ts q Ui ont droit mi ont part 1 une rente

Zurich 1000 1500 Berne 1000 1500 Lucerne 1000 1500 Uri 1000 1500 Schwyz 500 750 Obwald 1000 1500 Nidwald 1000 1500 Glaris 500 750 Zoug 1000 1500 Fribourg 500 750 Soleure 1000 1500 B1e-Vi11e . . . . 500 / 750 2 750 1 / 1200 BIe-Campagne . . 1000 1500 Schaffhouse . . . . 1000 1500 Appenzel Rh.-Ext. . . 800 1200 Appenzel Rh.-Int. 1000 1500 Saint-Gall . . 500 750 Grisons 1000 1500 Argovie 1000 1500 Thurgovic . . 1000 1500 Tessin 500 750 Vaud 1000 1500 Valais 1000 15010 NeuchteI . . . 1000 1500 Genve 1000 1500

Dans Ii loi concernant 1'aide cantonale ii la vicillesse.

1 Dans la Ioi concernant i'aide cantonale aux invalides.

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Priodes de la prise en compte et du rembourscrnent de frais de nzaladie et de dpenses faites pour des moyens auxiliaires

Tableau 2

Prise en comptc Moment du remboursement pour Pinnc ciii ic au i'oii r des assurs de iaquelle est atrcints de maladies Pour des frais irrdguiicrs iritcrvcnu chroniques ou dura- Ciii ton biemeut hospitaliss

ic trai- aprs tries- 1

1 scmcs-

atltre Renibour- lntgration daus in PC tcment la fac- ception C gie- ou t urarion de in triemlle- 1 trieii e- scme nt vcrstc ment ment menta- lichat facturc tion scpare niensuei- irment

ZH X X1 X BE X X X LU X X X UR X X X sz x x x 0W X X! X NW X X X GL X X X X ZG X X X FR X X X3 X

so x X X BS X X X BL X X X SH X X X AR X X X

AI X X X SG X X X GR X X X AG X X X TG X x X

TI X X5 X VD X X X vs x X X NE X X X GE X x6 X

Compiitence Iaisstc aux comnauncs (dans la 3 En cas de condirions particuiihrcs piupart des communes, aprhs rccption de in 1 Seion les possibiiitiis, au plus tard trimcstriei- facture) lement 2 Pour frau Jcv e s, apriis rciccption de in fac- Au plus tard triniestrieliement ture Frau de rgimcs alimentaires mensuellement

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D6duction pour frais de loyer 1 Zurich Ohwald Btle-VilIc Appenzell Rh.-Int. Thurgovie Berne Glaris BJc-Campagne Saint-Gall Tessin Lucerne Zoug Schaffhouse Grisons Vaud Uri Soleure Appenzell Rh.-Ext. Argovic Neuchtel Genve Pas de dduction pour frais de loyer

Schwyz Nidwald Fribourg Valais 1 Sauf avis contraire, juSquaux taux maximaux itdiquds 5 I'article 4, 1cr alinda, Iettre b, LPC, soit 1200 francs pour les personnes seules et 1800 francs pour Ics autres cargories de bcrtcficjaires. 1 Au maximum 800 francs par all pour les personnes scules er 1200 francs pour es autres catgor1es de bdruificiaires. Au maximum 750 francs par an pour les personnes seules et 1200 francs pour les autres caregorses de h5ncficiaircs. Les communes peuvent adnsettrc des dductions pour frais de loyer.

PC. Remboursement des frais de maladie et de moyens auxiliaires civancs par les institutions gutilit6 publique

(Article 3, 4e alinda, lettre e, LPC)

En vertu de la nouvelle rglementation valable depuis le 111 janvier 1971, tous les cantons remboursent, ds la mme date, les frais de maladie, de dentisre et de moyens auxiliaires survenus durant l'anne en cours. Ce remboursement intervient soit au fur et i mesure, soit dans de brefs Mais. Contrairement t l'ancienne rglemenration, ce sont en principe des factures non payes qui sont prises en considration. Dans ces conditions, les cas dans lesquels les insti- tutions d'utilite publique devront accorder des avances diminueront sensible- ment ä l'avenir. Cette rgression devrait permcttrc aux organes cantonaux d'cxcution des PC de liquider trs prochainement les demandes encore en suspens de rem- boursement de frais de maladie et de moyens auxiliaires avancs par les insti- tutions d'utilit publique, en 1970 ou antricurcmenr. De mme, il devrait dordnavant tre possible de traitcr er de liquider rapidement les nouvelles dernandcs qui seront vraisemblablcmcnt peu nombreuses. Selon la circujairc du 8 mai 1968, adressde aux organes cantonaux d'excu- tion des PC et aux trois institutions d'utilit publique « Pro Senectute «‚ Pro Infirmis s> et « Pro Juventute ‚> en vue de coordonner les prestations verses par ccs divers organes pour couvrir des frais de maladie, les institutions d'utilit publique ne sont tenues d'annoncer !'avance accorde que si celle-ci dtpasse, au total, 500 francs par an er par personne. Le remboursement doit

1 Extrait du Bulletin des PC NO 30.

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toutefois aussi intervenir Je cas ech e ant avec imputation de la franchise-

lorsqu'une institution d'uti1it publique fait valoir, auprs de l'organe cantonal d'excution des PC, une avance d'un montant infrieur au taux prkit.

EN BREF

Une rente Dans les discussions qui ont pour objet Je dveloppement uniforme ? de la prvoyance-vieillesse, on entend parfois des assurs postuler Ja rente du vieillesse uniforme. L'Office fdral a donne rcemment Ja rponse sulvante un rentier qui lui avait ecrit i cc sujet: Le Conseil fdral est pleinement conscient du fait que la protection de notre population contre les constquences &onomiques de la vieillesse repr- sente I'une des principales proccupations de l'heure actuelle. Aussi a-t-il tou- jours attach beaucoup d'importance cc que 1'AVS soit dveloppk dans la mesure du possible. C'est ainsi qu'il a rcemment - comme vous l'avez certai- ncment appris - soumis aux Chambres fdirales un message et un projet de loi cii vue de la 8e revision de l'AVS, en y proposant une augmentation impor- tante des rentes. La rente minimale, notamment, qui atteint 200 francs par mois depuis la 7e revision et 220 francs depuis le 1er janvier 1971, compte tenu de i'augmentation de 10 pour cent motive par le renchrissement, doit 8tre leve i 400 francs par rnois. Dans son message, le Conseil fd6ra1 a expiiqu pourquoi Ja rente uniforme ne pourrait tenir un juste compte de la diversit des conditions dans lesquelles vivent les bnficiaires de l'AVS. Rappelons qu'aujourd'hui les assurs ayant les meilleurs revenus financent d'impor- tantes prestations de soiidarit en faveur des personnes moins fortunes, et que cc systme de solidariti se renforcera encore par les augmentations de rentes prvues, lies t une hausse du taux des cotisations. D'autre part, il ne faut pas oublier que de nombreux ouvriers et employs ont besoin, dans leur vieillesse, d'une rente AVS qui corresponde dans une certaine mesure aux cotisations payes et se caicule, par consquent, selon des taux diffrents. Le Conseil fd&aI propose donc, conformment au pravis de la commission de l'AVS/A1, de conserver, dans Ja 8e revision, un certain echelonneinent de ces prestations dans les limites adoptes jusqu' prsent. Relevons enfin que le message propose de rehausser les lirnites de revenu appliques dans le rgime des PC; cette hausse profitera certainernent plus d'un biificiairc de rente qui n'a pas pu, jusqu' prsent, toucher de teiles prestations. Ii appartient maintenant aux Charnbres de se prononcer sur les propositions du gouver- nement. »

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Emile SCHMOCKER

M. Emile Schmocker, grant de la caisse de compensation CIVAS a Lausanne, est äc~de le 7 dcemhrc 1971 aprs une longuc maladic supportcc avcc courage. 11 avair 57 ans. M. Schinocker avair fair ses etudes s la Sorbonne, o6 il obtint le grade de licencie en philosophie. La mobilisation dc 1939 le rappela en Suisse, 06 il occupa un poste de rraducreur i 1'Agence rlgraphique suisse. Par la suite, il entra au service de la Caisse cantonale vaudoise de compensation. Le 111 mars 1946, il fur nomrn adjoint du granr de la caisse Mobsic/Cafsic

(allocations aux militaires et aflocations familiales). A partir de juin 1948 ct jusqu'/t sa morr, ic dfunt dirigca la caisse CIVAS. II s'acquitra de cetre fonction avec dvoucmenr; sa loyaute et son sens de l'humour lui valurent heaucoup de sympathies. L'Office fdral des assurances sociales a apprc6 sa partici- pation aux travaux de plusicurs cornmissions, entre aurres de la commission d'experrs pour l'inrroducrion de 1'AI er du groupe d'tudes des qucsrio:is rcchniques de 1'AVS; il s'y disringua par ses connaissanccs er son z/le. La RCC prsenrc ses sincres condokances 6 la familIe de M. Schmocker; l'Officc f6dral gardera de lui le meilleur souvenir.

BIBLIOGRAPHIE

E. 1-less: Le recours aux aides bnvcdes: Indications rn&hodiques. Pro Infirmis, fasc. 11 A2, 1971, pp. 30-39.

j0rg Maeschi: Die Sozialversichcrungsgesetzgebung des Bundes und der Kantone mi Jahre 1970. Revue suisse des assurances süci.iles 1971, fasc. 4, pp. 268-280. Editions Stiimpfl, Berne 1971.

Travail et vieillisscrnent. Rapport sur le 21 sniinaire de l'Interna- tional Center of Gerontology, mai 1 971, 6 lIorence. Pro Scnectntc N 3, sepremhrc 1971, pp. 126-132.

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INFORMATION S

Interventions Le 7 dcemhre 1971, Je Conseil national a accept les postu- parlementaires lats llussey et Da//Ion concernant l'octroi d'une compensation traites du renchrissement aux rentiers de l'AVS et de l'AI. Le 11 octobre, Je Conseil fi1drai avait äiä donn son avis sur ces deux interventions et sur deux questions touchant le miime domaine (RCC 1971, p. 543).

Motion Wyer Le Conseil national avait acceptil, Je 8 octobre 1971, Ja motion du 23 juin 1971 Wyer (cf. RCC 1971, p. 542) qui demandait une meilleure harmonisation des assurances sociales et une coordination plus efficace au sein de notre scurit1 sociale. Dans sa sance du 16 dcembre, Je Conseil des Etats a adopt, quant au fond, les conclusions du Conseil national, mais a estime que cette intervention ne devait pas revtir la forme d'une motion. Il a donc rejete Je mandat impratif au Conseil fdral; Ja motion est ainsi devenue formeiJement sans ohjet.

Petite question Le Conseil fdraJ a donne Ja rponse suivante, en date du urgente Eggenberger 21 dcembre 1971, 1 Ja question Eggenberger (cf. RCC 1971, du 30 novembre 1971 p. 596): Dans sa rponse du 11 octobre 1971 aux postulats Bussey et DaffJon, ainsi qu' Ja petite question Dellberg et i Ja petite question urgente Allgöwer, Je Conseil fi1d6ra1 a dicJar qu'ä son avis, il aJlait de soi qu'une compensation du rench- rissement doit &re aJJoue aux binficiaires de rcntes AVS et Al. Le 1er dcembre 1971, J'indice national des prix i la con- sommation se situait au niveau de 123,4 points, alors que Je renchirissement itait compens1 pour les rentes AVS'AI jus- qu'a un niveau de 118,6 points. Actuellement donc, Je retard par rapport ii l'indice des prix s'Jve ä 4 pour cent. Par cons1quenr, il Watteint pas encore Je seuil de 8 pour cent fixi par la loi. Le Conseil fdral se rend compte cependant qu'ii cause du renchirissernent survenu au cours de l'ann6e 1971, beaucoup de bnficiaires de rentes ont rencontr( de s6rieuses difficul- ts financires. En effet, les prestations de 1'AVS et de l'Al,

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qui ne sont encore que des prestations de base, ne couvrcnr pas leurs besoins et les revenus qui icur sont micessaires en sus, en particulier Ic revenu de leurs economies, n'ont pas augmente autant que les prix. Si eeux-ci continuent s'1ever ä

dans la mme proportion en 1972, il faudra exarniner la possibilit6 de prendre, avant l'entrc en vigueur de la 8e revi- sion, des mesures spcialcs en faveur des personnes des survivants et des invalides. A cet gard, il faut relever que le montant des rentes AVS/AI est fixd par la loi et que, selon la procdure lgis- lative ordinaire, chaque adaptation des rentes exige normale- ment presque une ann&, dilai d'opposition compris. Mme si l'on choisissait une procdure extraordinaire (arrtt fd- tal urgent), une teile mesure ne pourrait entrer en vigueur qu'en 1972 au plus t6t. Mais si, ce rnoment-I, i'on augmenrait les rentes d'un poureentage dttcrmin6 ou d'un montant fixe, on compromettrait l'extcution en temps utile de la 8e revision. La seule solution possible en faveur des hnficiaires de rentes consisterait i verser, une fois durant le 3e trimestre de 1972, une rente mensuelle double, cc qui equivaudrait i une aliocation de renehrissement de 8,33 pour cent pour toute l'anne, et reprsenterait donc plus qu'une augmentation de

10 pour cent partir du irr juillet 1972 (= 5 pour cent de la

ä

rente annuelle). Ii faut signaler toutefois qu'un tel versement, qui se base sur la situation ii une date ddtermine, ne satis- ferait gurc les bnficiaires de rentes dont le droit a sup- prima juste auparavant mi nait seulement plus tard. Nan- moins, pour la majorite des bdnficiaires de rentes AVS!AI, il en rsuiterait une compensation cqUitable du rcnchrisse- ment. Le Conseil fddral a autoris le Ddparternent fdral de l'intrieur i discuter une teile solution avec les comrnissions parlementaires qui s'occuperont de la 8e revision de l'AVS. Un arrni i cc suiet devrait &re adopt6 au plus tard \ la Session de j uin 1972. Nouvelies interventions parlementaires Postulat Ulrich M. Ulrich, consciller aux Etats, a priisent le postulat suivant: du 1er dcembre 1971 Le rglement d'excution de la LAI rigle i'octroi de sub- ventlons Mddrales pour ries homes et &oles (frais non cou- verts, art. 105, 2e al.), la construction d'coles spdcialcs, les instaliations, les ateliers d'invalidcs (art. 99, 100 et 110), ainsi que le taux de la contrihution aux frais de soins sp&iaux (mineur inapte s recevolr une instruction, art. 13). Le renchrisscment, tel que nous le connaissons depuis queique temps, empchc beaucoup d'coics, de homes et d'atelicrs d'invaiides d'quilihrer leurs comptes er les met dans une situation financirc inquitante. Nous avons cependant

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tout inrrt ii faire en sorte que ces institutions, Je plus sou- vent de caracoire privd, puissent subsister et poursuivre leur grande ceuvre humaniraire. Je propose donc au Conseil fddral de ne pas relever seulc- ment les rentes d'invalidit t l'occason de la revision de J'AVS, mais, tout particuliremenr, d'augmcnter Je plus tr possible, pour ]es adapter au renchdrissernenr, les prcstations er subventions fixdes dans le rglement d'ex&ution de Ja LAI et les instructions y relatives.

Postulat Sauser M. Sauser, consetiler national, a prsentd le postulat suivant: du 13 d6cembrc 1971 On constate wie grande inquidtudc parmi les travailleurs dtrangcrs en Suissc, parce qiic les nouvelles dispositions rgis- sant Je contrat de travail qui cntrcront en vigueur Je 1er jan- vier 1972 n'autoriscnt plus Je remboursement des cotisations de salarid versdcs ii une caisse de pension d'entreprise. Toute- fois, Ja loi accorde aux institutions de prdvoyancc privdes un Mai de cinq ans pour adapter leurs Statuts; eile permer cii outre de rembourser les cotisations mime a l'avenir, a condi- tion qu'il s'agisse de sommes minimes. Etant donn que Ja majorird des travailleurs &trangers ne songent pas passer Ja fin de leur vic en Suisse, il faudrait pouvoir leur garantir que les cotisations qu'iis ont verses une caissc de pension d'entreprise leur seront rcmbourscs, comme c'est le cas pour les cotisations de l'AVS. Le Conseil fddral est par consdquent invitd ii examincr Ja possibilitd de conciurc un accord social avec les pays d'ori- gine de nos travailleurs dtrangers, accord porrant non scuic- rncnt sur Je prcmier, mais aussi sur Je deuximc pilier de notrc prdvoyancc-vicillesse.

Pcrire question M. Oehcn, conseiller national, a prsent6 la petite qucstion Ochen suivantc: du 14 dcembrc 1971 « La normalisation de la conjoncture, qui se manifeste ddj

er qui se poursuivra vraisemblabicmcnt en 1972, a en pour effet secondairc - d'aiilcurs souhaitd- de provoquer dans Je domaine industriel Ja modification des structures qu'on avair artificiellement retardde. Ii en rdsulte dans piusicurs secteurs une dtente sur Je niarchd du travail. Selon diverses informations, on Jiccncie actucllement sur- tout les travailleurs suisses du 3« ige (c'cst-it-dire ccux qui ont plus de 65 ans), lcsqitels, jusqu'ici, pouvaicnt arrondir Je montant de leur rente AVS e n continuant ii travaillcr ä plein tenips 00 ä tcmps partiel. Comme il s'agit Je plus souvcnt de gens qui ne disposent pas de rcssources comp1imcntaircs (fortune, pension, etc.), ils se trouvcnt dans une situation so- ciale difficilc par suite de leur Jiccnciement. 11 peur en outre

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se produire de graves tensions, &ant donne quc les travailleurs plus jeunes et aussi les travailleurs &rangers ont la facult de continuer leur activit dans i'entreprisc.

Quelles mesures a-t-on prvues

- Pour attnuer l'injustice sociale qui frappe ces rentiers de l'AVS ? - Pour viter toute tension entre les travailleurs suisses du 3e äge, d'une part, er les travailleurs plus jeunes ou tran- gers, d'autre part

Cette intervention est examine par le Departement fdral de i'konomie publique.

Petite question M. Dietheim, conseiller national, a pos la petite question Dietheim suivante: du 16 dcernbre 1971 A 1'occasion de la sernaine d'inforrnation de l'Association suisse des parents de d1biIes mentaux, la presse a publi des indications absolument conrradictoires concernant le nomhrc de dbiles mentaux en Suisse. Queiques journaux ont parl de 10 000, d'autres de 17000, d'autres enfin de 170 000 Suisses souffrant de dbilit mentale. Des rapporteurs, qui se sont rfugis derrire des pourcentages, ont articul des chiffres variant entre 0,4 et 3 pour cent de la population totale. Ces chiffres fort divergents montrent qu'il est regrettable que nous ne disposions pas d'une statistique des handicaps dans notre pays. Je suis convaincil qu'il faudrait &ablir une teile statistique en vue de faciliter la planification et la coordination de l'aide publique et priv& aux handicaps. Le Conseil Mdral est par consquenr prui de dire s'il est prt faire &ablir une teile statistique et s'il est dispos faire publier dans la presse les rsultats obtenus, afin d'assu rer i'inforniation objective du public suisse.

Commissions Les commissions pariementaires chargcs d'examiner les pariementaires projcts concernant la 8e revision de l'AVS et la modification de la Constitution (art. 34 quater) ont nommes. La commission du Conseil national, qui comprend pour la premire fois trois dames, se compose des personnes suivantes: M. Bürgi (prsidenr), Mmes Lang, Ribi et Spreng, MM. Allgö- wer, Barchi, Blatti, Brosi, Cevey, Egli, Fischer-Weinfeiden, Fischer-Berne, Freiburghaus, Mugny, Müller-Berne, Naegeli, Peyrot, Primborgne, Riesen, Schuler, Schütz, Tschopp, Wüth- rich, Wyer, Wyier (25). La cornmission du Conseil des Etats comprend: MM. Rei- mann (prsident), Andermatt, Arnold, Eggenberger, Graf,

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Guisan, Heimann, Honegger, Hürlimann, Jauslin, Leu, Pqui- gnot, Stcfani, Theus, Vincenz (15).

Commission M. Kurt Schoch, ancien juge fedra1, qui reprisentair 1'aide fedra1e aux invalides dans cette commission, a donn sa dmission de 1'AVS/AI pour fin 1971. Le Conseil fdra1 a nomine son successeur en la personne de Mile Erika Liniger, secrtaire centrale de Pro Infirmis. Mc Jean-Herre Bonn)', sous-directeur de l'Union suisse des arts et rntiers, reprtsentait les employeurs au sein de Ja com- mission. Ayant &e nomme directeur suppkanr de 1'Office fkdk- ral de l'industrie, des arts et m&iers et du travail, il a kgalement dimissionn; le Conseil fkdra1 l'a remplack par M. Markus Kamber, licelicie en sciences politiques, secrraire de l'Union suisse des arts et mriers.

Tarif mdical 11 ‚i irc convenu entre Ja CNA, 1'assurance militaire et l'Al de 1'AI d'une part, et Ja Fdration des mdecins suisses, d'autre part, que Ja valeur du poinr serait de 2 fr. 50 au heu de 2 fr. 20 partir du 1er janvier 1972, ccci par suite du renchrissement Cf. 1 ee sujet RCC 1969, p. 373, et 1971, p. 87.

Ahlocations famihiales Aux rermes des dispositions Iigales cii vigucur, les agriculteurs dans le canton qui n'ont pas droit aux allocations pour enfants conform- dc Neuchfitel ment la LFA peuvent prrendre une allocation cantonale pour enfant de 30 francs en rgion de plaine er de 35 francs en zone de monragne. Par une loi du 13 dcembre 1971, le droit aux allocations a fair 1'objer d'unc nouvehle rg1emen- tarion en cc sens quc tous les agriculteurs hrnficienr d'unc allocation pour enfant de 40 francs par mois er par enfant. Dans le drail, le droit aux prestations esr rgJ comme suit: Les agriculteurs qui n'ont pas droit aux allocations fd6raIes reoivcnr une allocation cantonale pour enfant de

40 francs;

Les agriculteurs, bnbficiaircs des allocations pour enfanrs en vertu de Ja LFA, touchcnr une allocation cantonale pour enfant de 10 francs en zone de plainc er de 5 francs cii region de monragne. Le financenient des allocations cantonales a egalcment modifi. Actuellemcnt, les allocations sont couverres par les contrihutions des agriculteurs indpendanrs, 6ga1es ii 30 pour ecnr de la corisation globale AVS/AI/APG, par un versement annuel de 24 000 francs de la caisse cantonale de compensa- tion pour allocations familiales er par une annuit6 budgtaire. Le vcrscmenr de Ja caissc cantonale csr maintcnanr supprim. Les nouvelies dispositions sont entr&s en vigueur avcc effet rtroactif au irr octobrc 1971.

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Repertoire 7\Jozuclles adresses de cases postales d'adresses Page 8, Caisse de compensation 15, Avs/AI/APG Appenzell Rh.-Ext.: Case postale 108, 9100 Herisau. Page 11, Caisse de compensation 32.1, Ostschweiz. Handel, Agence de Saint-Gall: Nouvelle adresse: Gallusstrasse 16, Gase postale 699,

9001 Saint-Gall.

Page 23, Caisse de compensation 100, Broderie: Nouvelle adresse: idem. Page 25, Caisse de compensation 106.2, FRSP, agence CIFA: Case postale 149, 1700 Fribourg 5.

Page 28, Commission Al, Appenzell Rh.-Ext.: Gase postale 108, 9100 Herisau.

Nouveaux nurndros de ts1sphone

Page 8, Caisse 15, Appenzell Rh.-Ext.: (071) 53 1111. Page 9, Caisse 21, Tessin: (092) 25 45 33. Page 28, Gommission Al Appenzell Rh.-Ext.: (071) 53 1111. Page 28, Gommission Al Tessin: (092) 25 45 33. Page 29, Office regional Al Lausanne: (021) 20 74 01. Page 35, Administration cantonale de l'IDN, Fribourg: (037) 2111 11.

Nouvelle association fondatrice:

Page 24, Caisse de compensation 105, Arts et mriers: Associarion de manufacrures suisses de plumes et duvcts.

Nouvelies Le Ddpartemenr f(ddral de l'inrdrieur a promu au rang personnelles d'adjoinrs scienrifiques II ]es collaborateurs suivanrs de Ja OFAS prdvoyancc-vieil]csse, survivants et invalidit, ainsi quc du groupement de Ja sdeuritd sociale internationale: Secrion des prestarions individuelles aux invalides: M. Jürg Maeschi, lic. en droit.

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Section de 1'organisation juridique: M. Franz Nussli, dr en droit. Section des PC et des probImes de la vieillesse: M. Rolf Wettstein, dr en droit. Groupement de la scurit sociale internationale: M11e Ve- rena Brombacher.

Commission Al Le präsident de la commission, M. Tobias Kuoni, lic. en droit, Grisons a nomme au Conseil d'Etat. Il sera remplac la tate de la commission par M. Friedrich Leutenegger, dr en mdecine.

Erratum Au bas de Ja page 567, il faut lire: Si l'on russit ä amliorer RCC 1971 sensiblenient les rentes de l'AI tout en restant fidle au...

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JURISPRUDENCE

Assurcince-vieillesse et survivcints

COTISATIONS

Arrt du TFA. du 15 juin 1971, en la cause Commune de X (traduction Je l'allemand).

Articic 4 LAVS. L'indemnit forfaitaire allouee aux pompiers pour le ser- vice du materiel est aussi un 1ment de la solde et ne constitue donc pas le revcnu d'une activit lucrative. Articolo 4 della LAVS. Auche un'indennitci for/etaria pagata ai vigili dcl /uoco per il servizio del materiale un elemento dcl loro soldo e non costi- tuisce quindi reddito proreniente da attzviti lucrativa.

Lors d'un contrhle d'employeurs, il fut constarb que la commune de X n'avait pas paye les cotisations paritaires sur une somme de salaires de 4174 fr. 50. II s'agissait d'indemnits s'devant i 1832 francs en 1966 et 2342 fr. 50 en 1967, qui avaient verses deux fonctionnaires du service du feu pour l'entretien du matriel. La caisse de compensation demanda le paicinent de ces cotisations. La commune recourut Cli alibguant que ces indemnitts faisaient partie de la solde, franche de cotisations, alIoue aux pompiers. Le Tribunal cantonal des assurances a parriellernent admis le recours. II n'a toutefois pas consi&re comme une solde l'indemnith annuelle fixe de 1200 francs verse au premier-lieutenant U. pour des travaux administrarifs eis corridation avec le service du materie!. La commune interjeta un recours de droit administratif contre cc jugement. Le TFA liii donna gain de cause pour les motifs suivants:

1. !l est incontestt que la solde des pompiers West pas ic revenu d'unc activit

lucrative au sens de l'article 5, 1- et 2e a1inias, LAVS, er cela indpendamment de son montant dans le cas particulier; eile ne fait donc pas partie du salaire dterminant le caicul des cotisations (cf. art. 6, 2e al., lertrc a, RAVS). En effet, le service du feu, tout comme le Service militaire, fair partie des obligarions du citoyen er n'esr donc pas une activir but lucratif.

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Est litigicuse, en revanche, la question de savoir si l'indemnitd forfaitaire de

1200 francs par an verse a i'officicr du matriel en 1966 er 1967, pour services

spiciaux, repoisente egaleinent une solde de pompier ou si eile fair partie, ainsi que l'a adniis l'autorit6 de premRre insrance, du revenu d'une activird lucrative. Cc qui est dterminanr pour la qualification de cette indemnitd forfaitaire, c'est de savoir si les travaux ainsi rrribus font partie de i'activir - accessoire- que rprsente le service du feu. Dans l'organisation de ceiui-ci, il esr nicessaire que certains fonctionnaires soient appeks i accompiir des t6ches spciales er ä servir ainsi davantage, cc qui kur donne aussi droit ä une solde plus leve. D'autre part, il esr videnr que pour rre toujours prtir inrervenir, le corps des pompiers doir disposer d'un marriel (vhicules, appareiis, rquipemenr) qui doir consrammenr tre maintenu en bon rat, cc qui ncessire, notamment, des conrr61es er une remise en place soigneuse aprs chaque exercice et chaque sinistre. 11 esr incontestable aussi que ic Service du rnatiiriei ncessite des travaux adminisrratifs frquents et rirrs. 11 consritue donc un eleinent indispensable du service du feu, pris dans son ensemble. Les pompiers qui sont appeks i rravailler au matriei accompiissent, dans cette acrivitd spciaie galemenr, leur service de pompiers, er l'indemnite qui leur esr verse de cc chef reprsenre eile aussi juridiquemenr une solde de pompier er nun le revenu d'une activite lucrative. Dans un arrt du 23 septembre 1968 dj (RCC 1969, p. 168), le TFA a refuse de quaiifier, dans i'AVS, la solde du pompier diffremment selon le genre du service accompli dans le cadre des obligarions gnrales du corps des pompiers. Mtime forfaitaire, l'indemnir ici vise reste un dldmenr de la solde. Eile ne fait donc pas partie du salaire direrminant ni n'csr soumise ä cotisations. En i'espce, la recouranrc a expos, d'une manire plausible er sans avuir & contredire, que les travaux rtribus forfaitairemenr font partie du service de pompier proprement dir. Ges travaux onr dr effectus en dehors des heures ordinaires. C'cst seulement par comrnodiri que l'indemnir a ä6 forfairairement caicuke. Eile Wen a pas moins ete fixic en fonction du remps consacrd au service er dans les limires du tablcau des soldes. Conrrairement ii 1'avis de l'aurorio de premire insrancc, on ne saurait vuir un cririre valable de dtlimirarion entre la solde er Ic salaire d&erminanr dans le fair que le service a ou non fait i'objet d'un ordre de marche individuel. Le fait que les travaux rtrribus font iicessairemenr partie du Service du feu (il en va ainsi du Service du matiriel) interdir que l'un se funde, pour qualifier la rtribution dans l'AVS, sur la t.che confic ii chaque pompier er sur la manirc dont celui-ci en a & charg (cf. l'arrr de 1968 djii cit). A rorr, l'inritne se rfrc ä 1'article 32, 1er alinda, du rgiemenr sur l'organisation des pompiers de la commune, scion lequel il incombe ä la commune et nun au corps des pompiers de maintcnir le matriel en bon &at. En cffet, sur le plan des cotisations AVS, peu importe quelle caissc publique assume les dpenses occasionnes par l'enrrerien du matdriel. Puur ces motifs, le recours de druit adminisrrarif de la commune de X duir 8tre admis, cc qui entraine l'annuiation du jugemenr arraqu6. En l'espce, il West pas nccssaire de cunstarer formcllemcnr l'inexisrencc d'une derte de cotisations. Ii suffir de s'cn renir la simple annulatiun de la dicisiun iirigieusc er du jugemenr cantonal.

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RENTES

Arrt du TFA, du 15 juin 1971, en la cause A. A. (traduction de I'allemand).

Articles 42, 1cr alina, LAVS et 56, lettre d, RAVS. Si un religieux, vou

6 la vie monacale, est defray par sa communaute de tout souci mat6riel,

on admettra l'existence d'un rapport juridique analogue 6 un contrat d'entretien viager. Le revenu determinant, au sens de l'article 56, lettre d, RAVS, corrcspond alors 6 ce que reprsentent les prestations d'entretien pour celui qui les reoit, quelle que soit la mesure de la charge financire grevant les comptes de cette communaute.

Articoli 42, capoverso 1, della LAVS e 56, lettera d, dell'OAVS. Se im mein bro di una comunitd monacale 6 esente da ogni preoccupazione mate- riale, si deve ainmettere l'esistenza di im accordo analogo al contratto di vitalizio. Per il calcolo del reddito determinante, secondo l'articolo 56, lettera d, dell'OAVS, non ci si deve fondare sul valore di acquisto, ma solo sol valore d'uso delle prestazioni per colui ehe le riceve.

Le Pre A., de l'ordre des missionnaires h6n6dictins, a obtenu depuis le lee janvier 1969 une rente extraordinaire de vicillesse de 200 francs par mois. La caisse de com- pensation r6examina en automnc de cette m6me ann6e les conditions de revenu du b6n6ficiaire, qui est sans fortune, et estima soll entretien par l'ordrc reiigieux 6 4800 francs par ann6c, dont eile ddduisit un montant de 600 francs pour les primes d'assurance (art. 57, lettre d, RAVS). Eile caicula en cons6quence un revenu d6ter- minant de 2796 francs, scion l'articie 42, 1cr aiin6a, LAVS, ce qui donnait une rente cxtraordinairc de 167 francs par mois. Une d6cision dans ce sens fut rendue le 29 ddcembre 1969 par la caisse, qui fixa au 1cr janvicr 1970 le d6but du versement de la rente r6duite. L'6conomc des missionnaires b6n6dict1ns recourut au nom du P6re A. contre cet acte administratif. Ii demanda que i'entretien soit estim6 1. 4000 francs Pan, vu le genre de vie trs simple de la communaut6 rchgieuse, que la rente soit maintenuc au montant mensuel de 200 francs et continuc d'htre vers6e. L'autorit6 cantonale a admis le recours. Lorsquc, comme dans le cas pr6sent, un compte d'cxpioitation est tenu, qui permet de d6terminer approximativcmerit le coht de l'cntretien d'un assur6, il serait peu judicieux, pense-t-eile, voire choquant dans certaines conditions, de se fonder sur la valeur moyennc th6orique de 4800 francs fixde par la pratiquc administrative au heu de considdrer la valeur effectivc de l'entrctien fourni 6 i'assur6. Du moment qu'ii ressort de l'acte de recours que les ddpenses effcctives ndccssitdes par soll entrcticn se sollt 61cv6es 6 3750 francs pendant i'exercicc 1968/1969, une 6vaivation 6 4000 francs, compte tenu de i'augmentation du coht de la vie, sembic micux correspondre aux r6a1it6s que celle de 4800 francs admisc par ha caisse de compensation. Dans soll recours de droit administratif, l'OFAS conchur 6 i'annulation du Juge- ment cantonal et au r6tablisscment de la d6cision de la caisse. L'on ne pcut gu6re, schon lui, imaginer des cas o/i le coiit des prestations n6cessaires 6 la vie soit infdrieur

6 4800 francs; cli gdn6ral, ce taux est mhmc ddpassd. Le montant de 1000 francs

pour les ahirnents et boissons, indiqud dans ic m6moire de recours en prcmi6rc

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instance, est trop bas. Mmc avec un taux journalier de 5 francs, pour cc poste, les frais d'entretien figurant au dcompte annuel s'kveraicnt 4800 francs, autant que l'ori admette sans examen les autres ddpenses indiqucs par 1'conome de Ja comrnunautd reiigieuse. La valeur financire du travail des missionnaires encore actifs doit 8tre dgalement prise en compte. Enfin, Je relevd dvoqud dans le recours ne mentionne aucune dpense pour les besoins d'ordre culturei. Par 1'intermdiaire de l'conome, le Pre A. conclut au rejet de ce recours. En outre, il propose ä titre dventuel que dans son cas, tour au moins, Ja rente de

200 francs continue d'&re alloue conformmcnt au jugement attaqud. Etant donn

quc la communaut religieuse produit el1e-rnrne les vivres qui iui sont ndcessaires, que i'usure des vtements est insignifiante, que les dpenses d'agrrnent sollt minirnes, etc., il apparait que l'entretien des personnes qui vivent selon des rg1es monasriques est notabiement moins co1iteux que celui du citoyen ordinaire. Aussi ne vOlt-On pas pourquoi l'on ne devrait pas se fonder sur le prix de rcvient effectif pour caiculer le revenu ddterminant, et le recourant se rdfre au mode de caicul en vigucur dans le domaine des cotisations, oi le logement et Ja nourriture du personnel agricole sont dvalus un taux plus bas que pour les salarids non agricoles. Si, dans l'agriculture, 1'on se fonde sur le prix de revient effectif, il faut l'admettre galement dans le cas präsent. Au demeurant, les chiffres noncs contenus dans l'acte de recours en premire instance correspondent i Ja raiitd.

Le TFA a admis Je recours de l'OFAS pour les motifs suivanrs:

Selon 1'article 43, 2e alinda, LAVS, la rente extraordinaire annucile revenant i l'assur conformdment ä i'article 42, 1cr alinda, est rdduite dans Ja mesure oii, ajoutde aux deux tiers du revenu annuel et Ja part de la fortune prise en compte, eile dpasse Ja limite de revcnu ddterminante (dans Je cas prdsent, 4800 fr.). Les didnients du revcnu annuel ddterminant sont indiquds aux articies 56 et sulvants RAVS, dont la base idgale est 1'articic 42, 2e alinda, LAVS. L'article 56, lettrc d, RAVS dispose que le revcnu, au sens de l'articie 42, 1 et 3, alindas, LAVS, comprend les prestations touchdes en vertu d'un contrat d'cntrc- tien viager ou de route autre convention analoguc impliquant une cession d'dldments de la fortune >r • LOFAS relve que 1'ordrc des missi000aires hnddictins subvient Ja totalird des besoins vitaux de ses membres, y compris J'habiliement et les soins inddicaux ventucIs. Le membre de l'ordre est donc iibrd de tout souci matdriel cii conrrepartie des services rendus pendant des anndes Ja conimunautd monacale. L'OFAS en tire Ja conclusion pertinente et non conteste que 1'on se trouve cii pnisence d'un rapport juridiquc anaJogue h un contrat d'entretien viager. Si Je revenu comprend, d'aprs l'articic 56, lertre d, RAVS, les prestations touchies cii vertu d'un contrat d'entretien viager ou de toute autre convenrion anaiogue, I'on doit manifestement entendre par Iä non pas ic cot de producrion des prestations en cause, mais uniquemenr leur valeur en tant qu'objet de consom- mation. D'aprs 1'article 521, 1er alinda, CO, I'un des contractants s'oblige envers 1'autre « i l'entretenir et ii Je soigner sa vie durant ». La question de savoir avec quelle contrepartie financire le crdancier s'est acquis Je droit ä ces prestations er quel en est le prix de rcvicnt pour le d6biteur est en principe sans importance. Le tribunal s'est dj 1aiss guider dans un arrt prdcddent (ATFA 1967, p. 54) par des consid6rations similaires - dgalemenr propos de membres d'une communautd nionastique - quand il a d&lar6 que la valeur de 1'entretien se ddterminait non pas d'aprs le coit effectif que celui-ci reprsentait pour le dibiteur, mais d'aprs

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ce qu'il reprdsentait pour le crdancier. A cet gard, I'adrninistration n'a pas commis d'exagration en 6valtiant 4800 francs par an la valeur des prestations d'entretien que la communautd des missionnaires bnddictins allone au Pre A.

3. Ii faut en outre observer ce qui Suit: Les rentes extraordinaires de i'AVS

constituenr, pour icurs bdndficiaires, en marge du principe d'assurance, une protec- don minimale suppldmentaire au niveau des besoins, sous forme de garantie d'un revenu modeste assurant des moyens d'existencc. Elles ne sont donc pas ic rdsultat automatique du paiemcnt de cotisations, mais sont, hien p1ut6t, versdes seulement dans les cas oi d'autres rcvcnus manqucnt ou sont insuffisants. Pour dvaluer le revenu dterminant, il faut, äs lors, se fonder sur les revenus que Ic requdrant touche encore rdeliement ou sur ceux qui lui rnanquent jusqu' la limite des ressonrces fixe par la loi. Si cette limire ldgale dtablie a l'articie 42, 1cr aiina, LAVS, West pas atteinte, i'assurd a droit ii une rente cxtraordinaire. Si l'on voulait pour les prestations touchdes en vertu d'un contrar d'entretien via,-er ou d'une autre corivention analogue, remplacer le critire de la valeur d'utiiisation que reprdsentent pour le bdndficiaire l'entretien et les soins, par celui de leur coüt de production, ce bdnficiairc se trouverait indfiment favorisd par rapport a d'autres titulaires de rentes extraordinaires, dans les cas oi ce colit de production serait relativement has pour un motif quelconque. Un tel mode de faire porterait atteinte au principe de 1'dgalitd de traitement de tous les assurds et pourrait provoquer en outre des abus manifestes. Le cas serait concevable, en thdorie, d'une communaut qui n'aurait pas de frais de production des biens dont il s'agit, parce qu'ii lui en serait fait donation par exemple. On ne doit pas non plus s'accoinmoder du risque de voir une communautd va1ucr arbitrairement, donc le cas dchdant aussi has que possibic, les prestations qu'elle doit fournir s ses membres, dans i'cspoir d'obtenir ainsi des rentes plus levdes. Cc procddd serait incompatible avec le but assigne aux rentes extraordinaires AVS et conduirait ii 1'octroi de teiles prestations en des cas o, socialement, eiles seraient injustifides. La thise selon laquelic il faudrait, dans le cas d'un contrat d'entretien viager ou d'une autre convention analogue, se fonder, pour caicuier le revenu ddterminant selon l'articie 42, 1cr et 3e alindas, LAVS, sur les frais de production effectivcment cncourus est donc insoutenable. Ds lors, et du moment que les prestations d'entretien que la coinrnunaut rcligieuse fournit au Pre A. ont dtd estimdes avec raison ii 4800 francs par annde, le recours de droit administratif doit tre admis. Ii n'existe aucune raison ni possihilitd juridiquc d'admcttre en l'espcc une exccption au sens des conclusions suhsidiaires dnoncdes dans la rdponse au recours.

PRO CEDURE

Arrdt du TFA, du 21 septcmbre 1971, en id cause W. B. et B. & Co. (traduction de l'allemand).

Article 85, 2c alina, Iettre b, LAVS. Pour valablement refuser l'examen d'un recours cntach6 d'un vice de forme, le juge doit avoir pralablement invit le recourant ä amliorer son &rit dans un certain Mai et lui avoir fait connaitre les consquences de l'inobservation de celuici.

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Articolo 85, capoverso 2, lettera b, della LAVS. Le decisione di non entrare nel merito di un ricorso affetto da t'izio e nun corretto entro il termine fissato, presuppone, che questa conseguenza sia stata comminata al mo- inento della fissazione dcl termine.

Par dcisions des 29 et 30 mars 1971, la caisse de compcnsation a demände a W. B. er ii la maison B. & Co. le paiement de cotisations paritaires arrires. Le 7 avril, ic reprsentant de la maison B. informait la caisse, i l'intenrion de la cornrnisslon de recours, que ladite entreprise s'opposait ces dcisions et qu'une motivation 6crite suivrait « dans les prochains jours ». Le 17 mai, l'autorit de recours fixa le rerme du d1ai de prsentation des motifs au 25 mai, sans possibilitd de prolongation. Le 2 juin, eile dcida de ne pas examiner le recours, celui-ci n'ayant pas &e motiv. Le TFA a admis le recours de droit administratif interjen contre ce jugement er renvoyi la cause ä l'autorit6 de premire instance, cela pour les motifs suivants:

Selon i'article 85, 2e aiina, lettre b, LAVS, i'acte de recours adressii ii i'autorite cantonale de recours doit contenir un expos succincr des faits er des motifs invoqus, ainsi que les conclusions. Si 1'acte de recours West pas conforme ä ces rgies, le juge impartit son auteur un Mai pour combier les lacunes, cii l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera cart. Ainsi que l'a constat6 pertinemment Pautorite de premirc instance, l'acte rdig le 7 avril 1971 ne conrient pas un expos des motifs (ni d'ailieurs des conclusions, ni un expos des faits). Le juge cantonal &ait done tenu, d'aprs les normes pr&itcs, de fixer au recourant un dlai supplmentairc pour corriger ces lacunes. Cc Mai a cxpir le 25 mai sans avoir utihs. L'autorit de prcmire instance pouvait d es lors stamer sur Ic cas sans examiner le fond du litige. La condition ii obscrvcr cii pareille occurrencc est cependant d'avertir le recourant, lors de la fixation du d6lai, que si cc dernier n'iitait pas utilis, eile refuserait d'examincr le recours. Or, un tel aver- tissement na pas & donn& En refusant nanmoins l'cxamen du recours, 1'autorit de prcniirc instance a commis une violation du droit fd6ral (art. 104, lettre a, OJ). Sa dcision doit donc &re annulc et la cause renvoyiic ä la commission de recours. Celle-ei devra, en obscrvant l'article 85, 2e alinda, lettre b, LAVS, fixer aux rccourants un nouveau Mai supplmentaire, ä 1'cxpiration duquel eile rcndra un nouveau jugcment.

Assurance-invalidite

RADAPTATION

Arrt du TFA, du 26 aotit 1971, en ii cause C. S. 1

Articles 8, 1er alina, et 16, 2e aliniia, lettre a, LAI. La formation profession- neue initiale doit permertre ä l'assur de mencr d'une manire importante et durable des activit6s grace auxquelles il gagnera une partie au moins de

Voir commentaire page 45.

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Soli entretien. Sagissant de la prparation ii une activite en atelier protege, on admet que cette exigence est remplic d6s que Fassure sera en mesure d'obtenir de faon durable Je salaire minimum dont l'administration fait une condition de l'octroi des subventions prvues par 1'article 106 RAI. Par aillcurs, une proportion raisonnable doit 6tre respecte entre la dur6e de cette formation et l'importance du rdsultat qu'on peut en attendre. Article 78, 2e alin6a, RAI. Cette disposition nest pas applicable ii Ja prise en charge, ii titrc rdtroactif, de mesurcs de r6adaptation d'ordre profes- sionnel se limitant a l'octroi de subsides. (Confirmation de la jurispru- dence.) Articolo 8, ap0vers0 1, e articolo 16, czpo 'erso 2, lettera a, della LAI. La prinza formazione pro fessionale deue permettere all'assicurato di svolgere un'attiuitP lucratiz'a importante e duratura, in modo da guadagnare almeno zina parte dcl suo sostentaiuento. Oualora si tratti della preparazione ad un'attivztd in un laboratorio protetto, ei deve aninzettere, ehe questa condizione 6 adcmpiuta da quando l'assicu- rata 6 in condizione di guadagnare il salario minimo richiesto dall'ainminz- strazione, salario ehe a sua volta permette l'erogzzione dci sussidi per le spese pri'viste dall'articolo 106 dell'OA!. Dcl resto deve esistere im rapporto ragionezole tra la durata della formazione e il iantaggzo economico. Articolo 78, capoverso 2, dell'OAI. Questa disposizione non e app!icabile, cc il pror'vedizncnto d'izziegrazione, che deve essere accordata dall'A1, limi- tato eilla presa a carico delle spese suppietive per In prima formazione pro- fessionale dovute all'invaliditd.

L'assur6e, n6c cii 1949, domicili6c chcz ses parents, souffrc de paralysle c6r6hra1c, de ddficience mentale et de scoliosc. Depuis Je ic janvier 1968, e11 1c est au b6n61icc d'unc rente enti6re simple de 1'AI et, siepuis ic 1- mars 1968, d'une allocation vers6e cii raison d'unc impotence de degrd rnoycn. D6s avrl] 1967, eIle a 1r6quent6 sans subsides de l'AI - i'dcoic sp6cia1c de Ja fondation X en favcur des d6ficienrs men- taux; du 28 octobrc 1969 6 la fin de i'ann6e 1970, eile a suivi un stage d'adaptarion au travail cii atelier protdg6 au centre professionnei de Z, propri6t4 de ladite fon- da tio n. Le 22 ocuohre 1969, Ja fondation X rcquit, en vuc du stage pr6c1t6, des subsides journaiicrs d'cntraineinenr au travail pour une pdriodc de trois 6 six mois. Toutefois, Ja caisse de conipensation, par decision du 28 mai 1970, refusa d'accordcr Ja mesure proposde; cc faisant, eile se fondair sur 015 prononcd dc Ja commission Al, qui e511mat que jamais Ja requ6rante ne scrait - Hit-cc m6mc dans une faible mesure - apte 6 effectuer un travail dconomiquemcnr rentable er cc, en raison des frais occasionn6s par Soli invalidit6 (surveiliance, transport, etc.). La fondation X recourut eonrre cette ddcision Cli produisanr mi rapport du II juin 1970 6manant du dirccteur du ccntre professionnel, o6 ii est reJev6 que l'assurhc, ayant fait des progr6-s sur Je plan du comportcnicnr, pourrait 6tre trans- 16r6e11'atelier, 6 condition qu'on mi offrit une gamme de travaux 6 sa portde. Par jugenzcnt du 30 novenibre 1970, l'autorird de prenii6re instance rejera le recours en se railiant au pronostic ddfavorahle dmis par la coznmissioli Al sur l'avenir professionnel de l'assurde; riibsidiairement, eile argua dc cc que la mesure eCit drd cxdcurde avant le prnnoncd de la conimission Al pour refuser de Ja prendre en charge.

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Contre ce jugement, Ja fondation X agissant au nom de J'assure par procuration du pre de Ja jeune fiHe, interjeta un recours dc droit administratif. Eile allgue que Passurdc n'a pas suivl de formation scolaire spdciaie avant i'ge de 18 ans, J'excep- nun d'une heure par quinzaine pendant une pdriode d'environ deux ans; par consd- quent, i'dtat de l'intresse avant son entre ii X - ou miime son dtat actuei ne -

saurait 8tre ddterminant quant ä ses possibilits de ddveioppement et d'adaptation; en outre, ii serait pratiqueinent impossible d'attendre dans chaque cas Je prononcd de Ja commission Al avant de procder i i'excution d'une mesure. Invitd ä se prononcer, 1'OFAS reJve qu'ii faut accorder les prestations de i'AI pour Ja formation professionnelie quand, au terme d'une pdriodc d'essai, Ja pour- suite d'une teile formation amnera 1'assur i gagner durablement au moins une partie importante de son entretien; ii cet dgard et selon Ja pratique de J'administra- tion, les ateJiers protdgs obtiennent une subvention riorsque les invalides occupds gagnent au moins 30 centirnes ä l'heure pour un total de 2000 heures de travail par anode. Aussi l'OFAS propose-t-il de transposer cc dernier critdre du domaine de Ja subvention aux ateliers ä ccliii des prestations aux assurds et, par suite, de renvoyer Ja cause a Ja commission Al pour qu'el1e ddtermine si Ja recoutante remplit Ja condi- tion requisc et, dans l'affirmativc, quelle ilui accordc les subsides demaudds en plus de Ja rente d'invaliditd et de l'a:JJocation pour impotent. Sur demande du juge ddldgud, 1'OFAS a eu l'occasion de prdciser que ie verse- inent i l'invalide de 30 centimes par heure reprdsente un salaire au rendement (Leistungslohn).

Lc TFA a admis Je recours pour les motifs suivants:

L'assurd qui n'a pas encore eu d'activitd lucrative et ii qui sa formation profes- sionnelle initiale occasionne, en raison de son invaliditd, des frais beaucoup plus dicvds qu'd une personne valide a droit au remboursement de ses frais soppiementaires dans Ja mesure oi Ja formation entreprise correspond ä ses aptitudes (art. 16, 1er al. LAI). La prdparation ii un travail auxiJiaire, voire ii une activitd en atelier protdgd, est assinsilde i Ja formation professionneJilc initiale (art. 16, 2e al., Jertre a, LAI). Toute- fois, ni J'artic4e 16 LAI, ni l'articie 5 RAI, qui Je cornpldtc, ne prdcisent si la qualitd du travail fourni en atelier protdgd doit atteindre un niveau minimum pour que Ja prdparation i cette activitd donne droit aux subsides. La pratique administrative en Ja matidre consiste a assimiler Ja prdparation d'un invalide en atelier protdgd ä Ja formation professionneile initiale; on ne peut cepen- dant parler de mesure de rdadapration que si l'assurd se trouve aidd par eile, de manidre importante et durable, a exercer une activitd iui permettant de gagncr au moins en partie son entretien. Dds lors, seul a droit aux subsides prdvus par l'ar- tide 16 LAI 1'assurd accomplissant un travail rentable, c'est-di-dirc dont Ja valeur ddpasse les frais spdciaux entraincis par son invahditd (cf. ATFA 1964, p. 102, RCC 1965, p. 328; ATFA 1968, p. 263; RCC 1969, p. 567). On peut concevoir deux mdthodes permettant de ddterminer partir de quelle limite un travail en atelier protdgd devient rentable au scns de Ja jurisprudence (RCC 1969, p. 567): - Comparaison de Ja vaJeur rdeile du travail fourni par J'assurd avec les frais spdciaux entraincis par son invahdird. Cettc mdthodc est certes scientifiquc, mais eile ndcessitc indvitablemenr des calculs d'cxperrs, qu'on ne saurait cxiger des organes de l'AL

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- Prdsoinption que la valeur du travail fourni surpasse les frais sp6ciaux si et Jans la mesure oi Patelier considdrd verse s I'assur un cerrain salaire minimum. Gerte seconde mdthode a le double mdrite de la simplicitd et de la facilitd d'applica- tion pratique. La jurisprudence prsenre d'ailllleurs d'aurres exemples de transfor- marion de limites ddfinies selois un principe en limites exprimdes par des chiffres (voir par exemple ATFA 1958, p. 17 et p. 118, RCC 1958, p. 349 et 276; ATFA 1968, p. 128, RCC 1969, p. 499). C'est cette seconde mdthode que l'OFAS prdconise en admertant que tout travail en atelier protfgd, procurant ä son auteur le salaire minimum dont l'administration fair une condition de l'octroi des subventions prdvucs par Part. 106 RAI, est de ce seul fait prsumd rentable. Cc salaire est actucllement de 30 centimes par heure pour un total annuel de 2000 hcures actives (No 7 de la circulairc de l'OFAS du 25 Jan- vier 1968). D'autre part, la durc des subsides pour Ja formation professionnelle doit roujours etre en rapport avec 1'importancc du risultat cscomptd. Ges propositions sont logiques et il n'y a pas heu de sen dcarter. En l'cspce, I'drar actuel du dossier exige un complinient d'instrucrion a cc sujet er Je dossier scra renvoy i la caisse i cet cffet. Sclon Ja jurisprudencc relative a l'ancien droit, l'article 78, 2e ahinda, RAI ne conccrnait que les mesures de rdadaptation ordonnics par l'AI; eis revanche, il n'dtair pas applicahlc aux dfcisions consistant i octroyer des subsides pour des mesures prises par les aurorits ou des personnes 6trangres hAI, tels que - prkisment -

es subsides pour ha formation professionnelle initiale (voir les arrts puhhirs dans ATFA 1965, p. 119 RCC 1965, p. 525; ATFA 1965, p. 174 RCC 1965, p. 531; RCC 1966, p. 200). Comme l'article 78, 2e alinfa (nouveau), RAI vise les mesures de readaptation d'ordre profcssionnel ', il faut se dcmander si, s'agissant de ccs niesures-lit, la distinction &ablie par Ja jurisprudcncc entre prestations en nature et subsides de l'AI est cncore justifide... Ii faut donc examiner si l'on peut suivre ha caissc lorsqu'ellc invoque ii titre suhsidiaire l'artichc 78, 2e alinda, RAI quant t la tardivctd de ha dcnsandc. De l'exa- men des travaux ldgislarifs, 11 ressort qu'au moment de la revision de l'articic 48 LAI, il a bien td qucstion d'inclure Ja formation professionnelle initiale dans les mesures de rdadapration d'ordre professionncl, pour lesquehlcs un prononc prdalahlc de la coinmission scrait ndcessaire. Cependant, cette intention na pas ete concrtisc dans le texte higah. II y a tour heu de croire qu'elle a tf ahandonndc ct qu'clle 1'a aussi ct6 lors de l'adaptation du rglcment d'exdcution de Ja LAI revisde. 11 apparait cii outrc difficilc de subordonner Je dibut d'une formation professionnelle initiale ii l'approbarion des organes de l'AI, du fait que cette assurance ne prend ei] charge que les frais supplmentaires de ladire formation et qu'ehhe n'assunie aucune responsa- bilird conccrnant les risques qui peuvent cii risulrer pour l'assurd (art. 11 LAI). Au vii de cc qui prdcdc, il y a heu de confirmer la jnrisprudence antrieure en cc qui conccrne Ja prise en chargc a titre rftroacrif de mesures professionnelles se himitaiit a h'ocrroi de subsides. L'article 78 LAI n'esr donc pas applicahle en l'espce. On peut enfin remarquer que l'ocrroi dvcntuel des mesures d'ordre profession- ich sus-niennonnes n'eiitrainerait poinr la supprcssion de ha rente er de l'allocarion d'imporcnce. Dans un arisit du 15 j U in 1964 (RCC 1965, p. 41), Je TFA a pos he principe quc, dans le cas d'iin assurd pouvant prtendre unc rente d'invalidit er mis au bdndficc d'une formation professionnelle initiale, la seconde n'excluait nullemenr Je versement du la prcnsirc (cf. egaleinent Ns 185 ss des Direcrives de POFAS sur l'iiivahidird et l'impotcnce, valahles des Je 1cr janvier 1971).

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RENTES

Arrt du TFA, du 6 juillet 1971, en la cause R. H. (traduction de l'alle- mand).

Article 41 LAI; article 88 bis, 1cr alinia, RAI. L'assur atteint d'une affec- tion labile cesse, en principe, d'avoir droit ä la rente ds l'instant oü le degr moyen de son incapacite de travail, consid&6 r&rospectivement sur les 360 derniers jours, est tombe au-d.ssous de la moiti. La p&iode de

360 jours a donc couru, en partie, avant la date ä laquelle l'invalidit est

descenduc au-dessous de 50 pour cent. Articolo 41 della LAI; articolo 88 bis, capoverso 1, dell'OAI. Le preinesse per la continuazione del diritto alla rendita, in caso di stati patologici labili, vengono gia a mancare, per principio, quando il grado medio d'incapacitd al lavoro, considerato retrospettivainente sugli ultimi 360 giorni, sceso al di sotto dcl 50 per cento. 11 periodo di attesa di 360 giorni non inizia quindi a decorrere soltanto dal molnenta in cui il grado d'inualiditd e sceso al di sotto dcl SO per cento.

L'assuri, ne en 1914, a travailld i plein temps depuis 1954 jusqu'au 30 avril 1967, er jusqu'au 30 novemhre 1967 ii la demi-journe, cii qualitd de reprsentant, puis ds le irr dcembrc 1967 comme employ de burcau. Avant le 30 avril 1967, son salaire s'&ait elcve i 1630 francs p51- niois, pour tomher ensuite 830 francs. Selon le certificat d'une cliniquc ncurologique datd du 19 juin 1968, il souffrait d'un syndrome cervical posttraumatique sur spondylose cervicale pr&xistante, d'humeur dpressive er de diabte sucr. Par d&ision du Irr octobre 1968, une demi-rente simple Al, plus des rentes compkrnentaires pour son epotise et sa fille, lui furent accordcs äs le 1er avril 1968. Lors du rexarnen des conditions du droit aux prestations, prvu pour fin avril 1970, la clinique neurologique constata une amilioration sensible; dans son rapport du 20 mai 1970, ehe a dclar qu'en cc qui conccrnair sa spdciahit, il n'y avait plus neu qui rduise la capaciti de travail, mais qu'il resterait ii examiner le problme du point de vuc interne - psychiatrique. L'assur communiqua le 19 juin ä ha commis- sion Al qu'il avait repris une activiu titre d'essai dans le service extdrieur pendant 4 i 5 heures quotidiennemcnt. Son mdecin traitant d&iderair, le 2 juillet, de l'activit qu'on pouvait encore raisonnablement lui demander d'exercer. Son employeur con- firma le 2 juillet 1970 que l'assurd travaihlait dis avril 1970 pendant 30 33 heures par semainc ä titre d'cssai. Son salaire s'Hevait d e s ic 1er janvicr 1970 a 1000 francs par mois; la perte de salaire dtait d'environ 25 i 30 pour cent, «atitant que la capacit de travail accruc se maintiendrait d'une faon durable «. A ha demande verbale de ha commission Al, le chef du personncl de l'entrcprise communiqua le 7 septembre 1970 que les donncs fournies taient toujours valables. La demi-rente fut supprim& par d&ision du 5 octobre 1970, avec effet au 1er novembre 1970. L'assur6 a recouru. Conformment aux ordres de son mdecin, il ne travaille que le matin; il invite l'autorit de recours ä demander un ccrtificat au mdecin

1 raitant.

Le recours fut admis par jugement du 21 janvicr 1971 annulant ha dcision attaque, parce qu'il ne ressortait pas de l'attestation de 1'employcur, ni du rapport

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de la clinique neurologtque, que l'tar de santa du recourant ftit suffisamment stabilisc. Dans ces conditions, la rente ne pourrait &re supprime que lorsque la capacit de travail aurait d~ passd 50 pour cent pendant 360 jours sans interruption notahic. Selon l'attcstation de l'ernployeur, l'assur6 pouvait cependant &re consid& comme apte au travail dans une proportion suprieure 50 pour cent au plus rät d es le 1er janvier 1970, peut-&tre seulement ds le 1er avril 1970. En tout cas, au moment oi la d&ision attaque a &e notifie, la p&iode dite de carence de 360 jours n'tait pas encore rvolue. LOFAS a recouru en temps utile auprs du TFA, en concluant ä l'annularion du jugcment cantonal et au rtablisscmenr de la dcision administrative. Puisqu'on doit, en cas de revision d'unc rente, galemcnt prendre en compte des p6riodes pendant lcsquelles l'incapacir de travail West pas encore tombe en dessous de SO pour cent, la rente c6t pu thoriquemcnt iitre supprime dj un mois aprs que le taux de la capacite de travail ait dpass 50 pour cent. Dans sa rponsc au recours, l'assur indiquc que son activit6 au Service externe n'tait qu'un essai qui avait chou. 11 ne travaillait pas six heurcs, mais seulement ouatre heures par jour. II y avait Co CO outrc, ä l'poque en question, une cessation compkte de tout travail pendant dcux mois. Enfin, il aurait eu en mars 1969 un infarctus qui navatt pas &e pris en considration; en janvier/fvrier 1971, il aurait eu de nouveau des attaqucs ayant un caractre apparcnn ä un infarctus, qui auraient nticessit plusieurs hospitalisations.

Le TFA a admis partiellement le recours de l'OFAS et a renvoy6 la cause l'administration pour un complmcnt d'cnqute; voici ses motifs:

1. Si l'invaliditi d'un bnficiairc de rente se modifie de manire )i influencer le droit i la rente, celle-ei est, pour l'avcnir, augmcnte, r6duite ou supprime (art. 41 LAI). L'articic 29, 1cr alina, LAI est applicable par analogie pour fixer la date parur de laquelle la modification d&crminantc du degr d'invalidit est intervenue (art. 88 bis, 1er al., RAI). L'article 29, 1er alina, LAI dispose que l'assur a droit la rente ds qu'il prsente une incapacit6 permanente de gain de la moiti6 au moins mi ds quil a suhi, sans interruption notahle, une incapacit de travail de la moiti au moins en rnoyenne pendant 360 jours et qu'il prsente encore une incapacit de gain de la moitk au moins. Appliquc par analogie ä la revision au sens de 1'article 41 LAI, cette rgle amnc la supprcssion de la demi-rente lorsque l'incapacit de gain permanente de l'assur est de moins de 50 pour cent (premi)re Variante), ou qu'il a subi, sans interruption notablc, une incapacit de travail de moins de la moiti en moyenne pendant 360 jours et qu'il prsente encore une incapacit de gain de moins de la moiti (seconde variante). L'OFAS fait valoir ä juste titrc que les conditions du droit t la rente ne sont d~iä plus remplies lorsque le degr moyen de l'incapacit de travail s'est lev6 t moins de 50 pour cent pendant 360 jours rtrospectivement. Pour caleuler cc laps de temps, il faut, raisonnablement, d'abord d&erminer le jour ou l'anlioration de l'&at de santd a pu avoir des consquences pratiqucs. On peut alors dctcrmincr aprs combien de temps, i datcr de cc jour-1, la condition lgale de l'incapacit de travail de la moith au moins en moycnne pendant les 360 derniers jours n'tair plus remplie. Si Von constate, cepcndant, qu' la date de notification d'une ver,cucllc dicision de revision, l'incapacit de gain atteint de nouveau un dcgr donnant droit la rente, ou que la santa de 1'assur est menace d'une aggra- vation imminente, les organcs de I'AI dcvront renoncer ii la revision, autant que ces modifications n'ont pas un caractrc simplement passager et que l'on West pas en

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prsence d'un cas de violation de 1'obligation de renseigner (art. 88 bis, 2e al., RAT; AlF 96 V 135).

2. Comme l'OFAS le ddclare pertinemment dans son recours de droit administratif,

les conditions d'une suppression rdtroactive de la rente ne sont pas donndes en l'espce. Ii est donc superflu d'examiner 1 quelle date au plus tt la suppression de la rente et dtd jusrifie. II suffit de procder au caicul de la moyenne susdite pour la fin d'octobre 1970. Les indicarions contcnues dans Ic dossier ne perniettent cependant pas de faire ce caicul. Avant 1'invaliditd, 1'intimd avait un revenu mensuel de 1630 francs comme reprdsentanr. On peur d'emblde admettre qu'il ecit conservd son emploi de reprd- sentant 1. plein temps s'il n'drair pas devenu invalide, mais l'on ignore cc qu'il aurait pu gagner dans cette activitd 1 l'dpoque de la ddcision de revision. Dans les cas de revision, l'on ne doit pas drablir 1 la Idgre, pour 1'cstimation de la capacitd de travail, une simple comparaison des heures effectivement accomplies (cf. ATF 96 V 41). D'aprs l'cmployeur, 1'assurd a subi 1 partir du mois d'avril 1970 une perte de salaire de 25 1 30 pour cent en ne travaillant que 30 1 33 heurcs par scmaine. Or, son salaire effectif s'dlevant 1 1000 francs par mois, son manque 1 gagner dtabli en fonction du revenu antdrieur 1 I'invalidird atteint prs de 40 pour cent, er mme davanrage en tablant sur un revenu hypothdtique qui serait probablcmenr rdalisable s'il n'dtait pas devenu invalide. Du point de vue mdical, dgalemcnt, le potentiel de travail probable de l'inrirnd West pas suffisamment dtabli. L'cxamen de l'aspcct interne-psychiatriquc recom- mandd par la clinique neurologique n'a en tout cas pas en heu. En ourrc, l'assurd fair valoir que ddjl avant la norification de la ddcision de suppression, il avait prd- sent de nouveau une incapacird de travail totale pendant deux mois. Si cettc assertion s'avdrair exactc, il n'y aurait gure en, 1 fin octobre 1970, une capacitd de travail de plus de 50 pour cent en moyenne pendant 360 jours. Enfin, vu les hospiralisarions de l'assurd en fdvrier et mars 1971, on peut se demander s'il n'y avait pas ddjl, 1 l'dpoque de la suppression de ha rente, une aggravation imminente qui n'dtair pas seulement passagre.

Prestations comp1mentaires

Arrdt du TFA, du 29 septembre 1971, en la cause A. G. (traduction de l'allemand).

Articics 3, 2e alina, et 4, 1cr a1in6a, lettre a, LPC. Le montant global dductible du revenu provenant de l'exercice d'une activit lucrative doit tre imput intgralement, mme si cc revenu n'a rahis que pendant une partie seulement de l'anne determinante pour le caicul de la PC.

Articolo 3, capoverso 2, cd articolo 4, capovcrso 1, lettera a, della LPC. Ja deduzione fissa dal reddito proreniente da un'attivitd lucrativa deve essere computata integralmente, anche qzzando detto reddzto e stato realizzato durante solo una parte dell'anno determinante per il calcolo della PC.

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Arrdt du TFA, du 5 octobre 1971, en la cause 0. S.

Article 3, 3e aIina, lettre c, LPC. Toute prestation verse bnvolement,

6 titre prcairc, et qui, chaque fois ou tout au moins p&iodiquement, est

fixe selon les besoins d'aide de son destinataire prsente un caractre manifeste d'assistance.

Articolo 3, capocerso 3, lettera c, della LPC. Ha un carattere manifesta- meute assistenziale, ogni prestazione fornita benevolmente, a titolo precario, e ehe viene ogni volta, o aimeno periodicamente, adattata al bisogno di aiuto del destinatario.

L'a3sur6e, isie cii 1901, a dtd comprable au service d'unc entreprise dirigde par son avucat. Ayanr cessd le travail ii fin 1968 pour raisons de sanrd, eile a requis et obtenu des le Irr janvier 1 969 des PC d'un Inontant de 58 francs par mois (dont 3 fr. selon la LPC et 55 fr. en vertu de Ja ldgisiation cantonaic). Au ddhur de mars 1970, la caisse de compensarion a appris que 1'inrdressde - qut ne hdndficiait d'aucunc Pension de retraite ni de prestations d'un fonds social -

recevait de son ancien empioyeur des prestations volontaires depuis le mois d'avril 1969; aussi a-t-elle suspendu imrnddiatcment les versernents, puis exigd Je rembour- sement des PC vcrsdes pour la pdriode d'avrii 1969 ii fdvrier 1970, soit un montant total de 713 francs (dont 33 fr• selon la LPC), par ddcision du 17 novcmbre 1970. L'mtdressdc, reprdsenrde par son avocat et ancien empioyeur, a recouru. Le manda- taire exposait qu'il avait voulu faire 6 bien plaire un geste 6 l'dgard de son ancienne collaboratrice, en lui faisant parvenir de janvier 1969 6 mai 1970 diverses donations correspondant 6 200 francs par mois; qu'il avait ccssd de le faire d es juin 1970, dpoque 6 iaqueilc i'assuriie avait r6 hospiralisde; qu'il se rdservait d'cffectucr en temps opportun de nouveaux versemcnts volontaires. Ii concluait 6 l'annularion de la ddci- sion administrative et au maintien de la PC. La conimission cantonaic de recours a rejctd Je recours par jugemcnt du 26 mars 1971, en considranr que, par icur r6gularit, les montants vcrsds par l'ancien employcur dtaicnt assimilabies 6 une rente, 6 laquelle ils s'apparentaient dtroitement du point de vuc conomiquc. L'avocat a inreijctd un recours de droit administratif aupr6s du TFA en reprenant ses prdcddentes conclusions et en insistant sur le caract6re volontaire des donations er sur icur interruption. Tandis que la caisse concluait au rejct du recours, l'OFAS en proposa i'admission pour des rnotifs d'ordre social.

Lc TFA a admis Je recours de droit administrarif pour les motifs suivants Dans Ja mesure ob les PC en cause reposent sur Je seul droit cantonal, sOit pour cnviron 95 (/ de leur montant, Ic TFA est incompdtent et Je recours, par consdquent, irrecevable. En revanche, force est d'entrer cii mati6rc autant que ic litige potte sur des prestations vcrsi)cs cii vertu de Ja LPC, si minimes soient-elles (en 1'occurrencc 3 fr. par mois, comme dir ci-dessus).

11 faut dhterminer en l'espice si les montants versds par l'ancien employeur

sollt: - des « rcntes, pensions et autres prestations pdriodiques « au sens de l'article 3, irr alinda, lertre c, LPC, c'est-h-dire des rcvcnus devant 6tre pris en compte, ou

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- des « prestations provenant de personnes et d'institutions publiques ou privdes ct ayant manifestement le caractrc d'assistance » au sens dc l'articie 3, 3c ilinda, letire c, LPC, c'est-l-dire des prestations exclues du rcvenu d&crrninant. La porte de ces dispositions est analoguc 1 celle de 1'article 56, lertre c, RAVS, dans sa tencur valable depuis le lee janvier 1957 (cette date itant re1evc, afin que l'on ne s'inspire pas par erreur des nomhreux arrts antrieurs, fondds sur des rg1es lgales fonciremcnt diffdrentes). Or, sous 1'empire du RAVS revisf, comme aussi en matire de LPC, la jurisprudence ddfinissant le caractre d'assistance de prestations ressort essentiellement de deux arr&s, soit: - l'arrft A. D., du 24 ddcenibre 1966 (AlFA 1966, p. 245, notamment pp. 251 ss RCC 1967, p. 163), qui dfnie le caractre d'assistance aux prestations d'cntredcn versdcs par la Commission pour 1'aide aux Suisses 1 i'dtranger ayant souffcrt de la guerre; - l'arrt B. G., du 20 aoiit 1968 (ATFA 1968, p. 226 = RCC 1968, p. 644), qui reconnait cc caractre 1 des prestations versdcs mensucilement - depuis quclquc 30 ans - par la Caisse fdddralc d'assurance 1 la fillc invalide d'un fonctiounairc ddcdd. De ccs dcux arrts, il ddcoulc en bref qu'unc prestation prdscntc un caractrc manifeste d'assistance lorsqu'ciic est vcrsdc bdncivolement ct 1 titre prcaire, que de plus son montant est fixd - chaquc fois ou 1 tout le moins pdriodiqucmcnt -en raison du besoin d'aidc de son destinataire. Dans l'espcc, les prestations versdes par 1'ancien employeur ont cerles leur source dans les prdcdenrs rapports de travail et rdpondent donc 1. un certain dcvoir moral; mais leur caractre puremcnt bdndvole West pas contcstd ni contcstahle pour autant. Constatant leur rdgularitd, ic jugc cantonal les assiniile ndanmoins 1 une rente; il nie par 11 leur prdcaritd. Alors mme que l'ancien crnploycur paric de donations succcssives corrcspondant 1 200 francs par mois, il ne contcste pas la rdgularitd des montants verss; il est donc permis de 1'admettre. Mais cela ne suffit pas pour nier la prdcaritd des prestations, 1 moins de considdrcr que leur supprcssion ultdrcurc est fictive et tend 1 simuier unc teile prcaritd; or, si l'dpoque de la suppression pcut sans dome faire naitre un tel soupon, cet ekinent est bien trop tnu pour dtayer unc accusation de mauvaisc foi. Ccttc mmc supprcssiou de tout versement d es mai 1970 park en favcur du caractitre d'assistance, comme aussi 1'annonce de nouvcaux verscments dventuels en temps opportun. Ainsi que le rnandataire 1'expose dans son mdmoirc de prcmRrc instance, la destinataire a d6 &re hospitalisde d es le mois de juin 1970. Pour une cdlibataire qui dispose d'une assurance-maladie convenable, il est parfaitement possible que ses hcsoins soient moins grands en cas d'hospitaiisation que lorsqu'elie doit se loger et se nourrir ellemme. La variation des vcrsements correspondrait donc 1 des variations du besoin d'aidc. Socialemenr, il peut paraitrc indquitablc de voir la destinataire de prestations hdncvolcs mieux situe quc des employdes au bdndfice d'unc Pension de retraite; mais ccttc considration n'autorise pas le juge 1. aller 1 1'cncontre des textes ldgaux, qui exclucnt du rcvcnu dtcrminant les prestations dont le caractrc d'assistance doit &re - comme dans l'cspcc - reconnu. Aussi se justifie-t-il d'admcttre le rccours, dans la seule mcsure toutefois o6 il porte sur la part des PC vcrsde en vertu du droit fd6ral.

72

Les dcisions de la commision du Conseil national charge d'examiner un projet de nouvel article constitutionnel sur la prevoyance-vieillesse, survivants et invalidite, ainsi qu'un projet de huitieme revision de l'AV S

prises les 2, 3 et 4 fvricr 1972

Pour compl&er le tableau comparatif pubU aux pages 76 107, du pr- sent fascicule, nous reproduisons ici le texte des d&isions prises par la commission du Conseil national, qui diffrent du projet de loi du Conseil fdral. Les numros de pages figurant dans la marge de gauche permet- tent de trouver plus facilement les articles de bis publis dans ledit tabicau.

I. Assurance-vieillesse et survivants

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76 Article 5, 1er alin&

1 11est peru sur le revenu provenant d'une activit dpendante, appel par la suite « salaire d&erminant «, une cotisation de 3,9 pour cent. L'article 6 est rserv.

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76 Article 6

Les cotisations des assurs dont l'employeur West pas tenu de payer des cotisations sont gales i 7 pour cent du salaire d&erminant, arrondi au multiple de 100 francs immdiatement infrieur. Si le salaire d&er- minant est infrieur ä 20 000 francs par an, le taux de cotisation est rduit jusqu' 3,9 pour cent, selon un barme dgressif qu'tablira le Conseil fd&al.

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77 Article 8

1

11 est peru, sur le revenu provenant d'une activit indpcndante,

arrondi au multiple de 100 francs immdiatement infrieur, une coti- sation de 7 pour cent. Si cc revenu est infrieur t 20 000 francs, mais d'au moins 2000 francs par an, le taux de cotisations est rduit jusqu' 3,9 pour cent, selon un barrnc kgressif qu'tablira le Conseil fd&al. 2 Si le revenu provenant d'une activit indpendante est infrieur

2000 francs par an, il sera peru une cotisation fixe de 78 francs par an;

cette cotisation n'est perue qu' la demande de I'assur lorsque le tevenu infrieur i 2000 francs provient d'une activit indpendante exerce t titre accessoire.

Page

77 Article 10

1 Les assurs qui, pendant une anne civile, n'ont i payer aucune cotisation ou, concurremment avec des employeurs ventuels, que des cotisations infrieures i 78 francs selon les articles 5, 6 et 8, doivent verser, d es le 1er janvier de l'anne suivant celle oi ils ont accompli lcur 201,' anne, outrc les cotisations sur un ventuel revenu d'activit lucrative, une cotisation de 78 d 7800 francs par an selon leurs condi- tions sociales. Le Conseil fdraI dictera les prescriptions complmen- taires relatives au caicul des cotisations. Pour les assurs n'exerant aucune activit lucrative, qui sont entre- tenuS ou assists d'une manire durable au moyen de fonds publics ou par des tiers, les cotisations s'i.Rvcnt a 78 francs par an. Le Conseil fdral peut egalement fixer a 78 francs par an les cotisations i payer par d'autres groupes de personnes qui n'exercent aucune activit lucra- tive et qui seraient trop lourdement charges par des cotisations plus leves, notamment par les invalides. Les apprentis qui ne reoivent pas de salaire cii cspccs, ainsi que les tudiants qui, pendant une anne civile, n'ont i payer aucune coti- sation ou, concurremment avec des ernployeurs ventuels, que des cotisations infrieures ii. 78 francs selon les articles 5, 6 et 8, doivent verscr, ds le irr janvier de l'aiine suivant celle oi ils ont accompli Icur 20e anne, outre les cotisations sur un eventLiel revenu d'activit lucra- tive, UOC cotisation de 78 frans par jil.

Page

78 Article 13

Les cotisations d'ernployeurs s'lvent i 3,9 pour cent du total des salaires dtcrminants vcrss i des personnes tcnues de payer des coti- sations.

Page

80 Article 22, 2c a1ina

2 L'pousc a ic droit de demander pour c1lc-mine la demi-rente de vicillesse pour couple. Lorsque le clroit c la rente pour couple prend naissance, l'pouse doit dclarer si eile ente;id deniander la demi-rente de vieiliesse pour conpic. Eile peut rtvo quer ultrieurernent sa dcision. Sont rserv&es les d&isions contraires du juge civil. Page

82 Article 23, 1cr alina, lettre d

(correction propose pour le texte allemand seulement.) Page

84 Article 30, 4e alina

Le revenu annuel moycn est rcvaloris l'aide du facteur 1,95. Page

85 Article 33 bis, 3c alina

Lorsque des rcntcs ordinaires de vicillesse ou de survivants succ- dcnt i des rcntes extraordinaires d'invalidit calcules conformment aux articics 39, 2 alina, et 40, 3e alina, de la loi fdrale sur l'AI, ces rentes ordinaires s'lvent, si la dure de cotisations est complte, au moins i 133 1/3 pour cent du montant minimum de la rente compIte correspondante. Page

86 Article 34

' La rente mensuelic simple de vieillesse se composc d'un montant fixe de 300 francs, ainsi quc d'un montant variable gal au soixantime du revenu annuel moyen. Page

86 Article 35 bis

La rente compkmcntaire pour 1'pouse s'kve lt 35 pour cent, et la rente pour enfant Ii 40 /oir cent de la rente simple de vieillessc correspondant au revenu annuel moyen dterminant. Page

87 Article 37, 1cr alin&

1 La rente d'orphelin simple s'llve lt 40 pour cent de la rente simple de vieillcsse correspondant au revenu annuel moyen d&crminant. Page

88 Article 40

Abrog

Page

88 Article 41

Abrog Page

90 Article 41 bis

Abrog Page

90 Article 43 bis, 3c a1ina

L'allocation pour impotent s'lve ä 80 pour cent du montant mi- nimum de Ja rente simple de vieillesse prvu ä 1'article 34, 2e alina.

II. Assurance-inva1idit

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96 Article 11, ler alina

a droit au rembourscmcnt des frais de gurison rsultant des maladies ou des accidents qui lui sont causs par des mesures de radaptation. Il a ggalement droit ä cc remboursement lorsque i'assu- rance n'aiioue que des contributions aux mesures de re'adaptation. Le droit au reinboursement n'existe pas s'il s'agit de mesures dont I'ex- cution s'est prolonge exceptionnellement au-de1 de Ja fin du mois au cours duquel l'ayant droit a accompli sa 65e anne, s'il s'agit d'un homme, ou sa 62e anne, s'il s'agit d'une femme. Page

97 Article 33, 3e a1ina

L'pouse a Ic droit de demander pour elle-mme Ja moiti6 de la rente d'invaIidit pour couple. Lorsque le droit d la rente pour couple prend naissance, l'e'pouse doit dciarer si eile entend demander la demi- rente d'invalidite' pour couple. Eile peut r'vo quer uite'rieurernent sa decision. Sont rserves les dcisions contraires du juge civil. Page

98 Article 38, 1er alina

1 La rente compImentaire pour J'pouse s'Jve ä 35 pour cent, et Ja rente pour enfant 40 pour cent de la rente simple d'invalidit. Page

99 Article 38, 3e a1ina

Abrog

Page

99 Article 38 bis

Abrog Page

100 Article 40, 3e alina

Les rentes extraordinaires octroyes, selon 1'article 39, 20 alina, aux personnes deveriues invalides avant Ic le, d&embre de l'anne suivant 1/ celle dans laquelle dies ont en 20 ans rvolus, s'lvent 133 pour cent du montant minimum de la rente ordinaire complte correspon- dante. Page

100 Article 42, 3e a1ina

L'al!ocation cst fixte en fonction du dcgr d'impotence. Eile s'1ve i.20 pour cent au moins, et h 80 pour cent au plus, du montant mini- mum de la rente simple de vicillesse prvu l'article 34, 2e alina, de .

Ja loi fdralc sur l'AVS. Nou- veau Article 73, 2e alina, lettre b b. Pour Ja construction, l'agrandisscment et la rnovation d'ateiiers d'occupation permanente, publics ou reconnus d'utiIit publiquc, et pour icurs frais suppkmentaircs d'exploitation dcoulant de l'occupation d'invalides. Est galement rputc occupation permanente une activit qui n'a pas d'utiiit conomique;

III Prestcitions comp1menta.ires i 1'AVS 1 Al

Nou- veau Article 4, 1cr alina, lettre b b. Prvoir une dduction pour loyer jusqu' concurrence d'un mon- tant annuel de 1500 francs pour les personnes seules et de 2100 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayarit ou donnant droit une rente pour la part du loyer annuel qui dpasse 780 francs dans Je premier cas ou 1200 francs dans Je second.

IV. R6gime des APG

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103 Pas de modifications

V. Imposition du tcibac

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104 Article 11, 2e a1ina, lettre b

b. Augmenter les taux d'irnp6t de 50 pour cent au maximum lors- quc les recettes crdites au fonds spciaI prvu par l'article 111 de la loi fdrale du 20 dcembre 1946 sur l'AVS, ne parviennent pas ä couvrir les contributions que doit verser la Confd&ation i I'AVS ainsi qu'aux prestations complmentaires t cette assurance;

VI. Modifications au 1r janvier 1975

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104 Assurance-vieillessc et survivants

Article 30, 4e alin& Le rcvenu annucl moycn cst rcvaloris l'aidc du factcur 2,15. Page

104 Article 34, 1er a1ina

1 La rente mcnsuelle simple de vieillcsse se compose d'un montant fixe de 370 francs, ainsi quc d'un montant variable ga1 au soixantime du revenu annuel moycn.

VI bis. Augmentation des rentes en 1972

Nou- veau 1. Allocation unique

1 Une allocation uniquc sera versc en 1972 en sus des rentes et allocations pour impotents de 1'assurance-vieillcssc, survivants et inva- Iidit. 2 L'allocation consiste en un second versement de toutc rente ou allocation pour impotent i. laquelle Je bnficiaire a droit selon les bis fdrales sur l'assurancc-vieillessc, survivants ct invaIidin pour un mois donn qui scra dtcrmin par le Conseil fdral. 8 Les allocations forfaitaires ne seront pas vcrses a double.

2. Non-imputation de 1'allocation lors de la dtermination

du droit aux rentes extraordinaires et aux prestations comp1rnentaires

L'allocation n'est pas considre comme revenu au sens de 1'article 42 de Ja loi fdrale sur I'AVS et de 1'articic 3 de Ja loi fdraIe sur les PC.

3. Prestation compleimentaire suppldmentaire

1 Les cantons qui versent une prestation comp1mentaire supplmen- taire pour Je mois fixe par Je Conseil fdra1 conformment au chiffre 1, 2c alina, reoivent, pour icurs d6penscs suppJmentaires mais au maxi- mum pour un supplment gal au montant mensuel, des subventions conformment 1'articic 9 de Ja loi fdrale sur les PC. 2 Dans les cantons qui ne sont pas en mesure d'adapter temps Jeur ä

1gislation sur les PC, Je Gouvernement cantonal peut dcider Je verse- ment d'une prestation complmentairc supplmentaire au sens de 1'a1ina premier et en fixer Je montant.

VII. Dispositions transitoires et finales

1. Assurance-vieillesse et survivants

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106 b. Nouveau caicul des rentes cii cours au Irr janvier 1973

Lc montant des nouveJles rentes ne peut en aucun cas tre inf&ieur i celui des anciennes rentes. (2 phrase: biffe.)

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106 c. Augrnentation des rentes au irr janvier 1975

2 Lcs rentes ordinaires et extraordinaires en cours au irr janvier 1975 sollt augmennes de 25 pour cent a partir de cctte date. Lorsqu'une rente est reinp1accc par unc rente d'un autre genre, celle-ei est caIcuJe seJon les rgles de calcul valables jusqu'au 31 d&embre 1974 et augmente de

25 pour ceut.

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106 e. Cotisations des assurs et des eniployeurs

Le Conseil fdral est autoris it porter, ds Je 1er janvier 1975 au plus rät, les taux des cotisations des assurs et des eniployeurs dues en vertu de la loi fdralc sur l'AVS jusqu'

- 4,2 pour cent pour les cotisations prvues ä I'article 5, 1' aIina; - 7,5 pour cent pour les cotisations prvues aux articies 6 et 8, 1er a1ina, la cotisation minimum du barmc dgressif 6tant aug- mente en consqudnce; - 84 francs pour les cotisations prvues 1'article 8, 2° aIina; - 84 j 84 000 francs pour les cotisations prvues 1'article 10; - 4,2 pour cent pour les cotisations prvues il'articic 13.

Nou- veau 2. Assurance-inva1idit

Le Conseil fdral est autoris i porter, ds le 1°' janvier 1975 au plus tbt, le taux des cotisations dues en vertu de l'article 3, ler alina, de la loi fdra1e sur l'AI jusqu'2s - 1,0 pour cent pour les revenus d'une activiu lucrative, - 10 ii 1000 francs pour les personnes sans activit lucrative.

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107 VIII. Entr6e en vigueur

1 Les sections 1 d V et VII de la prsente loi entrent en vigueur le 1e1 janvier 1973, la section VI le 1'° janvier 1975. L'entree cii vigueur de la scction VI bis sera fixe par le Conseil fdral.

CHRONIQUE MENSUELLE

La commission mixte de liaison entre autorite's fiscales et organes de l'AVS a sig le 12 janvier sous la prsidence de M. Granacher, de l'Office fdral des assurances sociales. Eile a compl~t6 les directives concernant les cotisations des indpendants et des non-actifs par des dispositions sur la procdure en matire de communications fiscales dans le traitement lectronique des don- nes, a discut6 de la prise en compte des parts aux bnfices des commandi- taires ne travaillant pas dans 1'entreprise et a examin, enfin, la question d'une ventuelle augmentation du salaire en nature dans les exploitations non agri- coles.

La commission des cotisations a si~g6 le 19 janvier sous la prsidence de M. Wettenschwiler, de l'Office fdral des assurances sociales. Eile a discut6, de nouveau, de prob1mes que pose la modification de certaines dispositions du rglement d'excution dans la 8e revision de l'AVS.

*

La commission spe'ciale pour le certificat d'assurance et le CI a tenu sa 9e sance le 20 janvier sous la prsidence de M. Granacher, de l'Office fdraI

des assurances sociales. Se fondant sur les propositions faites lors des sances d'instruction pour grants de caisses, en dcembre 1971, eile a retouch quel- ques points des directives concernant le certificat d'assurance et le CI pub1ies provisoirement en septembre de 1'anne cou1e. La teneur dfinitive de ce document paraitra, probabiement, au mois d'avril.

La commission des rentes a continu, les 26 et 27 janvier, sous la prsidence de M. Achermann, de i'Office fdral des assurances sociales, la srie des sances consacres aux probimes d'excution et d'appiication que pose la 8e revision de 1'AVS. Eile a constitu, avec quelques-uns de ses membres, une sous-commission charge d'&udier plus particuiirement les problmes que les caisses de compensation auront t rsoudre lorsqu'elles appliqueront le nouveau rgime des rentes partielles.

FvrIer 1972 73

La commission du Conseil national chargde d'examiner un projet de nouvel article constitutionnel sur la pre'voyance-vieillesse, survivants et invalidit', ainsi qu'un projet de 8e revision de l'AVS, a si6 g6 ä Adeiboden du 2 au 4 fvrier sous Ja prsidence de M. P. Bürgi, conseilier national, et en prsence de M. Tschudi, conseiller fdral, de M. Frauenfelder, directeur de l'Office fdral des assurances sociales et de M. Kaiser, conseilier pour les questions math& matiques des assurances sociales. Eile a rejet l'unanimit moins une voix une proposition de renvoi des deux projets au Conseil fd&a1, puis a vot ii 1'unanimit l'entre en matire sur ceux-ci. Le projet de nouvel article consti- tutionnel a pour but d'ancrer dans Ja Constitution Je principe des trois piliers de Ja prvoyance-vieillesse, survivants et invalidit. Il est prvu que Ja pr- voyance professionnelle, forme par 1'ensemble des institution5 de prvoyance d'entreprise, d'administration ou d'association, deviendra obligatoire pour les saIaris, et sera accessible aux indpendants ä des conditions 6quivalentes. Il faut que je premier et je deuxime pilier puissent, l'un et l'autre, se dvelopper long terme conformment . leur but. Aprs s'tre prononce, par 14 voix contre 9, en faveur d'une modification du projet scion laquelle l'article consti- turionnel doit prvoir expressment l'adaptation des rentes de 1'AVS et de J'AI i l'augmentation des salaires rels, la commission a dcid l'unanimit de proposer au Conseil national d'adopter je projet, modifi galement sur deux points secondaires. La commission a ensuite discut6 de manire approfondie je projet de 8e revision de 1'AVS. Ce projet prvoit une augmentation impor- tante des rentes de l'AVS et de 1'AI. Une premire augmentation aura heu je 1er janvier 1973, une seconde je 1er janvier 1975. II est propos aussi d'accorder la femme marie un droit autonome au versement spar de la moiti de Ja rente pour couple et d'amliorer Je Statut de la femme dans l'AVS encore sur d'autres points. La commission a pu se convaincre que les caiculs sur les- queis se fondent les propositions du Conseil fdraI &aient exacts. La formule de rente a & modifie de faon galiser, dans une Jarge mesure, je pour- centage d'augmentation des rentes par rapport t la 7c revision pour toutes les classes de revenu. D'autre part, Ja commission propose qu'en 1975, les rentes en cours soient augmentes de 25 pour cent comme les nouvelies rentes. La commission a apport encore d'autres amliorations aux propositions du Conseil fdral, tant dans 1'AVS que dans 1'AI et dans je regime des presta- tions compImentaires. Le Conseil fdraJ avait propose pour i'AVS et l'AI un taux global de cotisation de 8 pour cent. Vu les dcisions de la commis- sion, ce taux devra tre port 8,6 pour cent ds J e 1er janvier 1973; Je Conseil fdral pourra J'Jever jusqu' 9,4 pour cent ds je ler janvier 1975 au plus t6t. Les personnes de condition indpendante devront payer des cotisatlons infrieures ä ces taux d'environ un dixime. Pour compenser Je rench&is- sement, Ja commission propose au Conseil national de prvoir, pour 1'automne 1972, Je versement d'une allocation unique 6quivalant au montant d'une rente mensuelle. La Confdration versera Ja subvention prvue par Ja mi aux cantons qui d&ideront d'allouer une prestation compJmentaire mensuelle supp1mentaire. Lors du vote final, Ja commission a adopt Je projet par

22 voix, sans avis contraire.

74

On trouvera dans le prsent numro, ä la page 76, un tableau comparatif des dispositions actuellement valables et des modifications proposes par le Conseil fdral. Les propositions de Ja commission du Conseil national qui s'cartent de cc projet gouvernemental sont publies en annexe.

AVS / Al / APG / PC 1971: Ces branches de Ja s&urit6 sociale ont fourni en 1971, dans 1'essentiel, les prestations suivantes: Millions de francs AVS . . . . . . . . . . . . . . . . . 3386,6 Al Prestations en esp&es 413,8 Prestations en nature 178,6 Subentions ä l'aide aux invalides 67,4 659,8 APG . . . . . . . . . . . . . . . . . 230,3 PC . . . . . . . . . . . . . . . . . 389,2

Ce tableau ne contient pas les frais de gestion et d'administration. Les donnes concernant les cotisations ne sont pas encore connues. La RCC donnera proba- blernent dans son numro d'avril les rsuItats d&ai11s de ces comptes.

La huitieme revision de 1'AVS

Le pro jet du Conseil fdde'ral pour une modification de la mi concernant l'AVS, ainsi que des bis qui sont en rapport avec eile

La RCC s'est donn pour tche, depuis des annes, de montrer les change- ments apports par les revisions de l'AVS en publiant, avec des commentaires, des tableaux comparatifs qui opposaient les anciennes et les nouvelles dispo- sitions 1gales, ces dernires &ant sinon dj/i valables, du moins sur Je point d'entrer en vigueur. Aujourd'hui, il sera fait un pas de plus; Je tableau ci-aprs montre les dispositions valables actucllement (colonne de gauche) et celles qui ont & proposes par le Conseil fdra1, mais ne sont pas encore valables (colonne de droite). Un commentaire suivra lorsque ces modifications auront pass Je cap des dlibrations parlementaires. Pour plus de clart, les innova- tions principales ont & marqu&s, dans Ja colonne de droite, par des itaJiques. Les mots composs en italiques dans la colonne de gauche signifient qu'il est prvu d'abroger les passages en question. La RCC espre animer ainsi Ja dis- cussion au sujet de la 8e revision.

75

1. Assurance-vieillesse et survivants

Art. 2, 1er al. 1 Les ressortissants suisses rsidant ' Les ressortissants suisses rsidant 1'&ranger qui ne sont pas assurs I'&ranger qui ne sont pas assurs conformment ä I'article le, peuvent conformment ä J'article 1er peuvent s'assurer facultativement selon Ja pr- s'assurer facultativement selon la pr- sente Ioi, s'ils n'ont pas encore 40 ans sente Ioi s'ils n'ont pas encore 50 ans rvo1us. rvo1us.

Art. 4 Les cotisations des assurs exerant Les cotisations des assurs exerant une activit lucrative sont ca1cu1es en une activit lucrative sont caJcu1es en pour-cent du revenu provenant de pour.-cent du revenu provenant de 1'exercice de toute activit dpendante 1'exercice de toute activit dpendante et indpendante. ou indpendante. Le Conseil f'de'ra1 peut excepter de ce caicul des revenus provenant d'une activite< lucrative exerce a 1'tranger.

Art. 5, 1er al. 1 1

11 est peru sur le revenu prove- II est peru sur le revenu prove-

nant d'une activit6 dpendante, appe1 nant d'une activit dpendante, appel par Ja suite « salaire dterminant »‚ par Ja suite « salaire d&erminant »‚ une cotisation de 2,6 pour cent. L'ar- une cotisation de 3,6 pour cent. L'ar- tide 6 est rserv. tide 6 est rserv6.

Art. 6

Les cotisations des assurs dont Les cotisations des assurs dont 1'employeur West pas tenu de payer I'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations sont ga1es 4,6 pour des cotisations sont dgales ä 6,4 pour cent du salaire d&erminant, arrondi cent du salaire d&erminant, arrondi au multiple de 100 francs immdiate- au multiple de 100 francs immdiate- ment infrieur. Si le salaire d&ermi- ment infrieur. Si le salaire dtermi nant est infrieur 16 000 francs par nant est infrieur 20 000 francs par an, le taux de cotisation est rduit jus- an, Je taux de cotisation est rduit jus- qu'ä 2,6 pour cent, selon un barme qu' 3,6 pour cent, selon un barme dgressif qu'&ablira Je Conseil fdra1. dgressif qu'&abJira Je Conseil fdra1.

76

Art. 8 1 J est peru, sur Je revenu prove- Ii est peru, sur Je revenu prove- nant d'une activit indpendante, ar- nant d'une activit indpendante, ar- rondi au multiple de 100 francs imm- rondi au multiple de 100 francs imm- diatement infrieur, une cotisation de diatement infrieur, une cotisation de 4,6 pour cent. Si ce revenu est infrieur 6,4 pour cent. Si ce revenu est infrieur i 16 000 francs, mais d'au moins i 20 000 francs, mais d'au moins

1600 francs par an, Je taux de cotisa- 2000 francs par an, Je taux de cotisa-

tion est rduit jusqu' 2,6 pour cent, tions est rduit jusqu'ä 3,6 pour cent, selon un barme dgressif qu'tab1ira selon un barme dgressif qu'tablira Je Conseil fdral. Je Conseil fdral. 2 2 Si Je revenu provenant d'une acti- Si Je revenu provenant d'une acti- vit indpendante est infrieur vit indpendante est infrieur Ä

1600 francs par an, il sera peru une 2000 francs par an, il sera peru une

cotisation fixe de 40 francs par an; cotisation fixe de 72 francs par an; cette cotisation West perue qu't la cette cotisation n'est periue qu'1 Ja demande de l'assur lorsque Je revenu demande de Passur lorsque le revenu infrieur i 1600 francs provient d'une infrieur i 2000 francs provient d'une activit6 indpendante exerce titre activit indpendante exerce i titre accessoire. accessoire.

Art. 9, 2e al., lettre d d. Les sommes que i'exploitant d. Les sommes que l'exploitant verse, durant Ja priode de caicul, pour verse, durant Ja priode de caicul, pour des buts de bienfaisance en faveur de des buts de bienfaisance en faveur de son personnel, si cette affectation est son personnei, si cette affectation est assure de teile sorte que tout emploi assure de teile sorte que tout empioi ultrieur contraire soit impossible, ou ultrieur contraire soit impossible, ou pour des buts de pure utilit publique, pour des buts de pure utilit publique, i l'exception des cotisations dues en t l'exception des cotisations dues en vertu de I'article 8, ainsi que des sup- vertu de 1'article 8 et de celles qui sont pJments prvus par la loi sur l'AI et prvues par Ja loi sur l'AI et par Ja loi par Ja loi sur les APG; sur les APG.

Art. 10 1 1 Les assurs qui, pendant une anne Les assurs qui, pendant une anne civile, n'ont payer aucune cotisation civile, n'ont i payer aucune cotisation ou, concurremment avec des cm- ou, concurremment avec des cm- ployeurs ventue1s, que des cotisations ployeurs ventueIs, que des cotisations infrieures ä 40 francs selon les arti- inf&ieures 72 francs selon les arti- des 5, 6 et 8, doivent verser, äs Je des 5, 6 et 8, doivent verser, ds Je

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1er janvier de l'anrie suivant celle oi 1er janvier de l'anne suivant celle oi.i ils ont accompli leur 20e anne, outre ils ont accompli leur 20e anne, outre les cotisations sur un ventuel revenu les cotisations sur un ventueI revenu d'activit lucrative, une cotisation de d'activit lucrative, une cotisation de

40 't 2000 francs par an selon leurs 72 e 7200 francs par an selon leurs

conditions sociales. Le Conseil fdral conditions sociales. Le Conseil fdral dictera les prescriptions complmen- dictera les prescriptions comp1men- taires relatives au caicul des cotisa- taires relatives au caicul des cotisa- tions. tions. Pour les assurs n'exerant aucune Pour les assurs n'exerant aucune activite lucrative, qui sont entretenus activit lucrative, qui sont entretenus au assists d'une manire durable au au assists d'une manire durable au mayen de fonds publics ou par des mayen de fonds publics ou par des tiers, les cotisations s'lvent t tiers, les cotisations s'lvent

40 francs par an. Le Conseil fdral 72 francs par an. Le Conseil fd4ral

peut 6galement fixer 40 francs par peut galement fixer 72 francs par an les cotisations payer par d'autres an les cotisations t payer par d'autres groupes de personnes qui n'exercent groupes de personnes qui n'exercent aucune activit lucrative et qui se- aucune activit lucrative et qui se- raient trop lourdement charges par raient trop lourdement charges par des cotisations plus &eves, notam- des cotisations plus leves, notam- ment pour les invalides. ment par les invalides. Les apprentis qui ne reoivent pas Les apprentis qui ne reoivent pas de salaire en espces, ainsi que les tu- de salaire en espces, ainsi que les tu- diants qui, pendant une anne civile, diants qui, pendant une anne civile, n'ont s payer aucune cotisation au, n'ant i payer aucune cotisation au, concurremment avec des employcurs concurremment avec des emp]oyeurs ventuels, que des cotisations inf- ventuels, que des cotisations inf- rieures i 40 francs selon les articies 5, rieures 72 francs selon les articles 5, 6 et 8, doivent verser, ds le ler janvier 6 et 8, doivent verscr, ds le 1er janvier de l'anne suivant celle oü ils ont ac- de 1'anne suivant celle oi ils ont ac- compli leur 20e anne, outre les coti- compli leur 20e anne, outre les coti- sations sur un eventuel revenu d'acti- sations sur un ventuel revenu d'acti- vit lucrative, une cotisation de vit lucrative, une cotisation de

40 francs par an. 72 francs par an.

Art. 13

Les cotisations d'employeurs s'l- Les cotisations d'employeurs s'l- vent i 2,6 pour cent du total des salai- vent ä 3,6 pour cent du total des salai- res dterminants, verss des person- res d&erminants, verss ii des person- nes tenues de payer des cotisations. nes tenues de payer des cotisations.

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Art. 16, 3e al. Le droit i restitution de cotisations Le droit ii restitution de cotisations verses indment se prescrit par un an verses indCment se prescrit par un an ds que la personne tenue de payer äs que la personne tenue de payer des cotisations a eu connaissance du des cotisations a eu connaissance du fair, et dans tous les cas par cinq ans fair, et dans tous les cas par cinq ans äs le paiement. i compter de la fin de l'ann& civile au cours de laquelle le paieinent indt a eu heu. Si des cotisations paritaires ont ete verses sur des prestations soumises c l'IDN sur le rendement des personnes morales, le droit res- titution se prescrit par un an comp- ter du moment ott ha taxation relative l'imp6t prcit a passe en force.

Art. 18, 2e et 30 al. Les &rangers et les apatrides, ainsi Les tltrangers et leurs survivants que leurs survivants qui ne possdcnt qui ne posoldent pas la nationalitlt pas Ja nationalite suisse, n'ont droit hi suisse n'ont droit lt une rente qu'aussi une rente qu'aussi longtemps qu'iis longtemps qu'ils ont leur dornicile civil ont leur domicile dvii en Suisse et en Suisse et que si les cotisations ont que si les cotisations ont ete payes tlt paylcs pendant au moins dix an- pendant au moins dix annes entires. nites entiltres. Sont olserves les dispo- Sont rserves les conventions inter- sitions sp1cia1es de droit fdcral rela- nationales contraires, conclues en par- tives au statut des olfugis et des apa- ticuiier avec des Etats dont la igisia- trides, ainsi que les conventions inter- tion accorde aux ressortissants suisses nationales contraires, conclues en par- et lt leurs survivants des avantages lt ticuher avec des Etats dont la lltgisia- peu prs quivaients lt ceux de Ja pol- tion accorde aux ressortissants suisses sente loi. et lt leurs survivants des avantages lt Les cotisations payols conform- peu pols quivalents lt ceux de la pol- nient aux articies 5, 6, 8 ou 10 par des sente Ioi. trangers originaires d'un Etat avec Les cotisations payols conform- iequel aucune convention n'a &lt con- ment aux articles 5, 6, 8 ou 10 par des ciue, ainsi que par des apatrides, peti- ltrangers originaires d'un Etat avec vent cltre, lt titre exceptionnei, rem- iequei aucune convention n'a con- boursltes lt eux-mtlmcs ou lt leurs sur- ciue peuvent tre, lt titre exceptionnel vivants, autant que ces cotisations et sous olserve de olciprocittl, rem- n'ouvrent pas droit lt une rente. Le bouroles lt eux-mmes ou lt leurs sur- Conseil fdral fixera les conditions et vivants, autant que ces cotisations i'tendue du remboursement. n'ouvrent pas droit lt une rente. Les

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mmes cotisations peuvent aussi &re rembourses aux rfugks et aux apa- trides lorsqu'ils n'ont pas droit h une rente. Le Conseil fd&al fixera les autres conditions mises au rembour- sement et l'tendue de celui-ci.

Art. 20, 2e al. 2 2 Les crances d&ouiant de la pr- Les crances dcoulant de la pr- sente loi, ainsi que des bis sur l'AI, sente ioi, ainsi que des bis sur l'AI, sur les APG (allocations aux militaires sur les allocations pour perte de gain pour perte de gain) et sur les alloca- en faveur des militaires et des person- tions familiales aux travailleurs agri- nes astreintes servir dans l'organisa- coles et aux petits paysans, de mme tion de la protection civile et sur les que les crances en restitution de pres- allocations familiales aux travailleurs tations compImentaires ä l'AVS/AI, agricoles et aux petits paysans, de peuvent &re compenses avec des mme que les crances en restitution prestations &hues. des prestations compImentaires l'AVS/AI, peuvent tre compenses avec des prestations chues.

Art. 22, 2e al. 2 2 Si le mari ne su•bvient pas l'en- . L'pouse a le droit de demander tretien de son pouse, ou si les ipoux pour elle-mme la demi-rente de vieil- vivent spars, l'pouse a le droit de lesse pour couple. Sont re'serves les demander pour elle-mme la demi- dkisions contraires du juge civil. rente de vieillesse pour couple, sous r6serve de dcision contraire du juge civil.

Art. 22 bis

Rentes complmentaires pour les proches Rente comp1mentaire en faveur de l'pouse 1 Les hommes maris au bnMice Les hommes maris au bnfice d'une rente de vieillesse simple ont d'une rente simple de vieillesse ont droit ii une rente complmentaire droit i une rente complmentaire pour pour leur pouse, lorsque celle-ci a leur pouse, iorsque celie-ci a accom- accompli sa 45e anne. Ils peuvent pli sa 45e anne. Ils peuvent prtendre prtendre une teile rente pour leur une teile rente pour leur pouse äg6 e pouse ge de moins de 45 ans si, de moins de 45 ans si, immdiatement

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immdiatement avant Ja naissance du avant Ja naissance du droit lt Ja rente droit lt Ja rente de vieillesse simple, simple de vieillesse, ils touchaient une ils touchaient une rente compl6men- rente compimentaire de J'AI. La taire de l'AI. La femme divorce est femme divorce est assimiie lt Ja assimiie lt la femme marie si eile femme marie si eile pourvoit de pourvoit de faon prpondrante lt faon prpondrante lt i'entretien des l'entretien des enfants qui iui sont enfants qui lui sont attribus et si eile attribus et si eile ne peut, elie-mme, ne peut, eIJe-mme, pr&endre ni une prtendre ni une rente de vieillesse, ni rente de vieillesse, ni une rente d'inva- une rente d'invahdit. L'article 22, hdit. 2e alina, est applicable par analogie. 2 Si le mari ne subvient pas lt l'en- 2 Les personnes auxqueiies une tretien de son pouse, si les poux rente de vieillesse a alloue, ainsi vivent spars ou s'ils sont divorc's, que les femmes qui bnficient d'une la rente complilmentaire doit, sur de- rente de veuve remplaant une rente inande, gtre verslte lt l'pouse. Sont pour couple, ont droit lt une rente rserves les dcisions contraires du compkmentaire pour chacun des en- juge civil. fants qui, au dclts de ces personnes, auraient droit lt une rente d'orphelin. Les enfants qui auraient droit une rente d'orphelin simple donnent droit une rente simple pour enfants; ceux qui auraient droit lt une rente d'or- phelin double donnent droit lt une rente double pour enfants. Les enfants recueillis par des personnes qui sont djlt au h6nitfice d'une rente de vieil- lesse ou d'une rente d'invaiidit alloulte antrieurement lt celle-llt ne donnent pas droit lt la rente cornpli- mentaire. Le Conseil fdrai peut dicter des prescriptions comphmen- raires, notamment au sujet du droit de la femme marie aux rentes com- plmentaires pour enfants.

Art. 22 ter (jusqu'lt prsent lt Part. 22 bis, 2e al.) Rente pour enfant

Les personnes auxquelies une rente de vieillesse a & aIloue ont droit lt une rente pour chacun des enfants qui, au dcs de ces personnes, auraient droit lt une rente d'orphelin. Les en-

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fants recueillis par des personnes qui sont dji au bnfice d'une rente de vieillesse ou d'une rente d'inva1idit al'loue antricurement celle-lä ne donnent pas droit la rente. Le Con- seil fdra1 peut dicter des prescrip- tions comp1mentaires, notamment quant au droit de la femme marie aux rentes pour enfants.

Art. 23, 1er al.

Les veuves ont droit ä une rente 1 Ont droit t une rente de veuve: de veuve dans les cas suivants: Les veuves qui ont, au dcs de Lorsqu'elles ont, au dcs de leur leur conjoint, un ou plusieurs en- conjoint, un ou plusieurs enfants fants de leur sang ou adopts; de leur sang ou adopts; Les veuves qui n'ont pas d'enfants Lorsqu'au dcs de leur conjoint, de leur sang ou adopts, lorsque, un ou plusieurs des enfants par le au dcs de leur conjoint, elles ont sang du mari ou adopts par lui accompli leur 40e anne et ont vivent dans le m'nage commun en maries pendant cinq annes au qua1itc d'enfants recueillis par moins; Si une veuve a marie 1'pouse au sens de 1'article 28, plusieurs fois, il est tenu compte, 3' a1ina, et que ce dccs leur ou- dans le caicul de ce chiffre, de la vre droit ä la rente d'orphelin, dure totale des diff&ents maria- pourvu que, immdiatement avant ges. son dtcs, le mari ait assur conformment aux articies premier ou 2; Lorsqu'au dcs du man, un ou plusieurs enfants recueillis au sens de 1'article 28, 3e aline'a, vivent dans le mnage commun et que ce dcs leur ouvre droit h la rente d'orphelin, ä la condition, toute- fois, qu'immdiatement avant son dtcs, le mari ait assun con- formment aux articles 1er ou 2, et que 1'enfant ou les enfants recueil- lis soient adopts par la veuve; Lorsqu'au dcs de leur conjoint, elles n'ont pas d'enfants de leur sang ou adopts, ou recueillis au

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sens des lettres b et c, mais qu'elles ont accompli leur 45e annee et ont maries pendant cinq annes au moins; si une veuve a marie plusieurs fois, il est tenu compte, dans le caicul de ce chiffre, de la dure totale des diffrents ma- riages.

Art. 23, 3e al. Le droit la rente de veuve prend Le droit ä la rente de veuve prend naissance le premier jour du mais qui naissance le premier jour du mais qui suit le d&s du man; il s'teint par le suit le d&s du mari et, lorsque des remaniage, par l'ouverture du droit i enfants recueillis ont et9 adopts con- une rente de vieillesse simple ou par formment au Irr aline'a, lettre c, le le dcs de la veuve. En cas d'annula- premier jour du mais suivant l'adop- tion du second mariage, le droit ä la tion. Ii s'teint par le remariage, par rente de veuve peut naitre ii nouveau I'ouverture du droit lt une rente sim- aux conditions qu'tab1ira le Conseil ple de vieillesse au par le d&s de la fdral. veuve. En cas d'annulation ou de dis- solution du second mariage, le droit lt la rente de veuve nait lt nouveau aux conditions qu'tabIira le Conseil fd- ral.

Art. 28 bis

Le droit lt ha rente d'orphelin ne Le droit lt ha rente d'orphelin ne prend pas naissance ou s'teint lors- prend pas naissance ou s'teint lors- que l'orphelin peut prtendre une que l'orphelin peut prtendre une rente d'invahidit ou donne droit lt une rente d'invalidit au donne droit lt une rente complmentaire pour enfant de rente pour enfant de l'AVS au de l'AI. l'AVS au de l'AI. Le montant de la rente pour enfant doit toutefois atteindre au moins celui de la rente d'orphelin.

Art. 30, 3e et 4e al. ' ‚ Les cotisations qu'un assur a Les cotisations qu'un assur a payes en tant que personne sans acti- payes en tant que personne sans acti- vit lucrative sant mu1tiplies par vit lucrative sont multiphies par cent,

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vingt et comptes comme revenu divises par le double du taux de coti- d'une activit6 lucrative. sations prvu ä l'article 5, ler aline'a, Le revenu annuel moyen est reva- et comptes comme revenu d'une acti- Ioris de trois quarts. vit lucrative. Le revenu annuel moyen est reva- Ioris l'aide du facteur 1,9.

Art. 30 bis

Le Conseil fdral tablit, pour d- Le Conseil fdral tablit, pour d- terminer les rentes, des tables dont terminer les rentes, des tables dont l'usage est obligatoire; il peut, ä cet I'usage est obligatoire; il peut, i cet effet, arrondir les rentes en faveur des effet, arrondir les rentes en faveur des ayants droit. 11 est autoris t dicter ayants droit. II est autoris i dicter des prescriptions spciales, notam- des prescriptions spciales, notam- rnent sur la prise en compte des frac- ment sur la prise en compte des frac- tions d'annes pour lesquelles des tions d'annes pour Iesquelies des cotisations ont verses, ainsi que cotisations ont verses et des reve- des revenus d'une activit lucrative nus d'une activit lucrative correspon- correspondants, sur la Prise en compte dants, ainsi que sur la non-prise en titre subsidiaire des annes de coti- compte des annes de cotisations sations et revenus du travail de payes et des revenus d'une activin l'pouse lorsque la dure de cotisa- lucrative obtenus par 1'assur durant tions du mari est incomplte, ainsi l'octroi d'une rente d'invalidit. que sur la non-prise en compte des annes de cotisations payes et des revenus d'une activit lucrative obte- nus par 1'assur durant l'octroi d'une rente d'invalidit.

Art. 31, 3e et 4e al. (nouveau) La rente simple de vieillesse reve- nant la femme divorce est cal- cule sur la base du revenu annuel moyen qui aurait dterminant pour le caicul de la rente de vieillesse pour couple s'il en rsulte une rente plus leve et que la femme divorce a. a reu une rente de veuve jusqu' l'ouverture du droit i une rente simple de vieillesse, ou

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b. lors du divorce, avait accompli sa 45e annc ou avait un ou plusieurs enfants de son sang ou adopts, condition que Je mariage ait dur dix ans au moins. Le droit Ja rente calcule confor- mment au 3e alina prend naissance au plus t6t Je premier jour du mois suivant le dcs de l'ex-mari.

Art. 32, 3e al. (nouveau)

Si le montant d'une rente simple de vieillesse qui serait octroye 1'pouse sur Ja base des seuls revenus de sa propre activit6 lucrative et des annes de cotisations correspondantes se rvle suprieur i celui de la rente de vieillesse pour couplc, cette der- nire rente sera augmente d'un sup- pliment Ja portant au niveau de ladite rente simple.

Art. 33 bis, 2e et 3e al. (nouveau) 2 Lorsque Ja rente d'invalidit a calcuIe conformment i 1'article 37,

21 aIina, LAI, ]es dispositions conte-

nues dans cet article sont applicables par analogie i Ja rente de vieillesse ou la rente de survivants dont Ic caicul a heu sur Ja base des mmes Imcnts quc cehui de Ja rente d'invahidit. Lorsque des rentes ordinaires de vieillesse ou de survivants succdent des rentes extraordinaires d'invalidit calculies conformment aux articies 39, 2e ahina, et 40, 3e alina, LAT, ces rentes ordinaires s'Ivent, si la dure de cotisations est compIte, au moins i 125 pour cent du montant minimum de la rente compIte correspondante.

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Art. 34 1 1 La rente mensuelle simple de vieil- La rente mensuelle simple de vieil- lesse se compose d'un montant fixe de lesse se compose d'un montant fixe de

125 francs et d'un montant variable 270 francs, ainsi que d'un montant

gal ä 1,25 pour cent du revenu annuel variable gal au soixantime du revenu moyen. annuel moyen. 2 La rente simple de vieillesse s'lve 2 La rente simple de vieillesse s'1ve

200 francs par mois au moins et i 400 francs par mois au moins et

400 francs au plus. 800 francs au plus.

Art. 35 La rente de vieillesse pour couplc La rente de vieillesse pour couple s'&ve 160 pour cent de la rente de s'lve 150 pour cent de la rente vieillesse simple correspondant au re- simple de vieillesse correspondant au venu annuel moyen dtcrminant. revenu annuel moyen dterminant.

Art. 35 bis

3. Les rentes complmentaires pour les 3. La rente comp1mentairc pour l'pouse

proches et la rente pour enfant 1 La rente compimcntairc pour La rente complCmentaire pour l'pouse et la rente simple pour enfant I'pouse et la rente pour enfant s'l- s'lvcnt 40 pour cent, la rente dou- vcnr i 35 pour cent de la rente simple ble pour enfant a 60 pour cent de la de vieillesse correspondant au revenu rente de vieillesse simple correspon- annuel moyen dtcrminant. dant au revenu annuel moyen dtcr- 2 La rente complmentaire pour min an t. l'e'pouse et la rente pour enfant sont 2 Lcs rentes complmentaires sont ca1cu1cs sur la base des mmes 1- calcules sur Ja base des mmcs l- ments que la rente de vieillesse. ments que la rente de vieillesse.

Art. 36, 2e al. 2 L'ailocation unique verse Ja 2 L'allocarion unique vcrse a la veuve est gale, lorsque le veuvage in- veuve est gale: tervient avant l'accomplissement de la 40e anne, au triple du montant an- a. Au double du montant annuel de nuel de la rente de veuve; eile est 6gale la rente de veuve pour les veuves au quadrupic de cc montant lorsquc qui ont gte' marites moins dune Je veuvage intervient aprs l'accom- anne;

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plissement de la 40e anne. L'alloca- Au triple du montant annuel de la tion unique est gale au double du rente de veuve pour les veuves qui montant annuel de la rente de veuve ont marieCes pendant une anne pour les veuves qui ont maries au moins et dont le veuvage inter- moins d'une anne. L'allocation uni- vient avant l'accomplissement de que ne doit toutefois pas dpasser le leur 40e anne; montant total qui pourrait &re vers Au quadruple du montant annuel sous forme d'une rente de veuve jus- de la rente de veuve pour les veu- qu'ä I'ouverture du droit une rente ves qui ont gte' marWes pendant de vieillesse simple. une anne au moins, mais pendant une pe'riode infrieure c cinq ans, et dont le veuvage intervient aprs l'accomplissement de leur 40e an- nie; Au quintuple du montant annuel de la rente de veuve pour les veu- ves qui ont marites pendant plus de cinq ans et dont le veuvage intervient aprs l'accomplissement de leur 40e anne, mais avant l'ac- complissement de leur 45e anne. L'allocation unique ne doit toute- fois pas dpasser le montant total qui pourrait tre vers sous forme d'une rente de veuve jusqu'1 l'ouverture du droit i une rente simple de vieillesse.

Art. 37, 1er al. 1 1 La rente d'orphelin simple s'Ive La rente d'orphelin simple s'lve

40 pour cent de la rente de vieillesse 35 pour cent de la rente simple de

simple correspondant au revenu an- vieillesse correspondant au revenu nuel moyen dterminant. annuel moyen dterminant.

Art. 38, 2e et 3e al. (nouveau) 2 2 Cette fraction est exprime par le Lors du calcul de cette fraction, rapport arrondi des annes entires de on tiendra compte du rapport existant cotisations de l'assur celles de sa entre les annes entires de cotisations ciasse d'ge. Le Conseil /dral e'dicte de l'assur er celles de sa classe d'ge, les prescriptions ncessaires sur l'dche- ainsi que des modifications apportes lonnement des rentes. au taux des cotisations.

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Le Conseil fdrai dictera des prescriptions plus d&ai11es sur i'&he- lonnement des rentes. Il peut instituer une rg1ementation particulire pour les assurs comptant une longue dure de cotisations avec relativement peu d'annes de cotisations manquantes.

Art. 40 Rduction des rentes compUmentaires Rduction des rentes pour enfants pour enfants La rente compimentaire en faveur La rente a11oue pour un enfant natu- d'un enfant naturel est rduite dans Ja rel est rduite dans ha mesure oi eile mesure oi eile dpasse les aliments dpasse les aliments dus. Cette rcduc- dus. tion n'a heu qu'autant que le montant des aliments est suprieur au montant minimum de la rente ordinaire com- p1te. En outre, il n'y a pas rduction lorsque les deux parents remphissent les conditions ne'cessaires i 1'obtention d'une rente de vieillesse ou d'une rente d'inva1idit ou lorsque la mre est dce'de.

Art. 41 La rente de veuve revenant une La rente de veuve revenant i une femme divorce, conformment i'ar- femme divorce, conformment ii l'ar- tide 23, 2c ahn&, est rduite dans Ja tide 23, 2c a1ina, est rduite dans la mesure oi eile dpasse la pension ah- mesure oi eile dpasse la pension ah- mentaire qui avait & accorde i la mentaire qui avait ete accorde la.

femme par dcision judiciaire. femme par dcision judiciaire. La r- duction n'a toutefois heu qu'autant que le montant de ha pension ahimen- taire est suprieur au montant mmi- inum de la rente ordinaire complte.

Art. 41 bis (nouveau) Rduction en cas de surassurance 1 Les rentes pour enfants et les ren- tes d'orphelins sont rduites dans Ja mesure oi, ajout aux rentes du pre

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et de la mre, :leur montant dpasse- rait sensiblement Je revenu annuel moyen d&erminant pour Je calcul de ces dernires. 2 Les rentes atteindront toutefois, dans tous les cas, Je montant minimum des rentes ordinaires compltes corres- pondantes. Le Conseil fdrai peut 6dicter des prescriptions plus dtailles, ainsi que des dispositions particuiires, concer- nant 'es rentes partielles.

Art. 42, 1- al.

Les ressortissants suisses domici- Les ressortissants suisses domici- lis en Suisse, qui n'ont pas droit lis en Suisse, qui n'ont pas droit t une rente ordinaire ou dont la rente une rente ordinaire ou dont Ja rente ordinaire est infrieure ä Ja rente ex- ordinaire est inf&ieure ä la rente ex- traordinaire, ont droit 1 cette dernire, traordinaire, ont droit cette dernire, si les deux tiers de leur revenu annuel, si les deux tiers de leur revenu annuel, auquel est ajoute une part 6quitable auquel est ajoute une part 6quitable de leur fortune, n'atteignent pas les de leur fortune, n'atteignent pas les limites ci-aprs: limites ci-aprs: Pour les bnficiaires de Fr. Pour les bnficiaires de Fr. - rentes simples de vieillesse - rentes simples de vieillesse et rentes de veuves. . 4800 et rentes de veuves . . 6000 - rentes de vieillesse pour - rentes de vieillesse pour couples .......7680 couples ....... 9000 - rentes d'orphelins simples - rentes d'orphelins simples et doubles ......2400 et doubles ...... 3000

Art. 43, 2e al. 2 La rente annuelle revenant Pas- sur conformment l'article 42, 1er alina, est rduite dans la mesure ol'i, ajoute aux deux tiers du revenu annuel et ä Ja part de la fortune prise Dernire phrase abroge. en compte, eile dpasse la limite de revenu dterminante. Sont rserves les rductions prvues aux articies 40 et 41.

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Art. 43 bis, 1er al. 1 1 Ont droit ä 1'allocation pour im- Ont droit t 1'allocation pour im- potent les hommes et femmes domici- potent les bnficiaires de rentes de lis en Suisse qui ont droit ä une rente vieillesse domicilis en Suisse qui pr- de vieillesse et prsentent une impo- sentent une impotence grave. Les tence grave. femmes doivent avoir accompli leur 62e annce.

Art. 43 bis, 3e et 4e al. L'allocation pour impotent s'lve L'allocation pour impotent s'lve

175 francs par mois. 60 pour cent du montant minimum

L'impotent qui est au bnfice de la rente simple de vieillesse prvu d'une allocation pour impotent de l'AI l'article 34, 2e alina. au moment de la naissance du droit L'impotent qui e'tait au bnfice la rente de vieillesse touchera une allo - d'une allocation pour impotent de l'AI cation au moins gale i celle qu'il per- la fin du mois oi'i il a accompli sa cevait jusqu'alors. 65e annce, s'il s'agit d'un homme, ou sa 62e anne, s'il s'agit d'une femme, touchera cicsonnais une allocation de l'AVS au moins dgale.

Art. 51, 3e al. ‚ Les employeurs doivent rgler p- Les employeurs doivent udrifier, riodiquernent, avec la caisse de com- sur la base des pices d'identit offi- pensation ä laquelle ils sont affilis, le cielles, les indications portdes par les compte des cotisations retenues sur les salaris dans la demande de certificat salaires, des cotisations dues par eux d'assurance. Ils sont tenus de rgler et des rentes et allocations pour impo- priodiquement, avec les caisses de tents servieS. compensation, le compte des cotisa- tions retenues sur les salaires, des co- tisations dues par eux, ainsi quc des rentes et allocations pour impotents servies, et d'tablir les donnes nces- saires la tenne des comptes indivi- duels des salarids.

Art. 53, lee al., lettre a a. Lorsque la caisse de compensation a. Lorsque la caisse de compensation qu'elles se proposent de crcr qu'elles se proposent de crer comptera, selon toutes prvisions comptcra, selon toutes prViSiOflS et d'aprs I'effectif et la composi- et d'aprs l'effectif et la composi-

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tion des associations, 2000 em- tion des associations, 2000 em- ployeurs ou personnes exerant ployeurs ou personnes exerant une activit lucrative indpendante, une activit lucrative indpendante, ou encaissera des cotisations s'1e- ou encaissera des cotisations s'le- vant 1 million de francs par an vant ii 10 millions de francs par an au moins; au moins;

Art. 60, 2e al. 2 2 Lorsque 1'une des conditions nu- Lorsque l'une des conditions nu- m&es aux articles 53 et 55 West plus mres aux articles 53 et 55 West plus remplie de faon permanente ou que remplie de faon permanente ou que les organes d'une caisse de compen- les organes d'une caisse de compen - sation se sont rendus coupables de sation se sont rendus coupables de manquements graves et ritrs i leurs manquements graves et ritrs i leurs devoirs, la caisse de compensation devoirs, ha caisse de compensation sera dissoute par le Conseil fdral. sera dissoute par le Conseil fdra1. Les caisses de compensation cres Les caisses de compensation cres avant le irr janvier 1954 ne seront avant le 1er janvier 1973 ne seront dissoutes du fait qu'cllcs ne rempli- dissoutes du fait qu'eiles ne remphi- raient plus la condition relative aux raient plus la condition relative aux cotisations pose ii l'articic 53, 1cr ah- cotisations pose s l'article 53, Je, ah- na, lettre a, que si dies encaissent des na, Icttre ci, que si dies encaisscnt des cotisations n'atteignant pas 400 000 cotisations ri'attcignant pas 1 million francs par an. de francs par an.

Art. 64, note marginale, et 5e al. (nouveau) Affiliation aux caisses Affiliation aux caisses et obligation de s'annoncer Les employeurs, les personnes ayant une activit lucrative indpen- dante, les personnes sans activit iu- crative et les assurs saiaris dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations doivent, s'ils ne sont pas djii affiiis, s'annoncer auprs de la caisse de compensation cantonale.

Art. 86 Autorit fdrale d'appel Autorit fdrale de recours Les parties et le Conseil fdraI TJn recours de droit administratif pcuvent, dans les 30 jours äs la noti- con forme ä la loi fddrale d'organisa- fication crite, interjctcr appel auprs tion judiciaire peut &re formd auprs

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du Tribunal fdral des assurances du Tribunal fe'de'ral des assurances contre toute d&ision des autorits contre toute dcision des autorits cantonales de recours. cantonales de recours. 2 Jusqu'a la revision de l'arre't f'd- ral du 28 mars 1917 concernant l'or- ganisation du Tribunal fdral des assurances et la procdure c suivre devant ce tribunal, le Conseil fde'ral pourra dicter par voie d'ordonnance les prescriptions ncessaires.

Art. 87, dernier alina sera puni, moins qu'il ne s'agisse sera puni, moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un Mit frapp d'une d'un crime ou d'un Mit frapp d'une peine plus Ieve par le code pnaI, peine plus leve par le code pnal, de l'emprisonnement pour six mois de l'emprisonnement pour six mois au plus ou d'une amende de dix mille au plus ou d'une amende de vingt francs au plus. Les deux peines peu- mille francs au plus. Les deux peines vent hre cumuIes. peuvent 8tre cumul&s.

Art. 88, dernier a1ina sera puni d'une amende de cinq sera puni d'une amende de cinq ...

cents francs au plus, ä moins qu'il ne mille francs au plus, i moins qu'il ne s'agisse d'un cas prvu par 1'article 87. s'agisse d'un cas prvu par I'article 87.

Art. 91 Infraction aux prescriptions d'ordre et de Amendes d'ordre contr1e 1 1 Celui qui se rend coupable d'in- Celui qui se rend coupable d'in fraction aux prescriptions d'ordre et fraction aux prescriptions d'ordre et de contrble, sans que cette infraction de contrble, sans que cette infraction soit punissable conformment aux soit punissable conformment aux articies 87 et 88, sera puni, aprs aver- articies 87 et 88, sera puni, aprs aver- tissement par la caisse de compensa- tissement par la caisse de compensa- tion, d'une amende d'ordre de cm- tion, d'une amende d'ordre de 500 quante francs au plus. Le prononc francs au plus et, en cas de re'cidive est notifie' par e'crjt avec indication dans les deux ans, de 2000 francs au des motifs. Le Conseil fe'dral rglera plus. la procdure.

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2 2 Le pronon~c6 peut 8tre port dc- Le prononcg d'amende doit &re vant 1'autorit cantonale de recours motiv. Ii peut faire l'objet d'un re- conformment 1'article 85. La dci- cours. sion de cette autorit6 est sans appel.

Art. 96 Computation des d1ais Mais 1 Le jour auquel Je Mai commence Les articles 20 2i 24 de la loi fde'- lt courir West pas compt dans Ja rale du 20 dcembre 1968 sur la pro- computation des Mais. ce'dure administrative sont applica- 2 Si le Mai expire un dimanche ou bles. un jour f~ri6 selon le droit cantonal applicable, 1'chance est reporte au prernier jour ouvrable suivant.

Art. 97, 1cr al. ' Les dcisions des caisses de com- ' Les dcisions des caisses de com-

pensation et celles des autorits can- pensation passent en force de chose tonales de recours passent en force de juge: chose juge si elles ne font pas l'objet Lorsqu'elles n'ont pas fait 1'objet d'un recours ou d'un appel en temps d'un recours cii teinps utile, ou utile ou si le recours ou Pappel n'a pas abouti. Si le recours formg contre elles a gtg rejetc, ou encore Si l'effet suspensif a gtg retire' au recours conforme'ment h l'article 55, 2e aline'a, de la loi fe'ddrale sur la proce'dure administrative.

Dispositions transitoires

Art. 101 Dispositions transitoiresr abroge'.

Art. 103, ler al. 1 1 Les contributions des pouvoirs Les contributions des pouvoirs publics lt 1'AVS s'e'Ivent, jusqu'ä fin publics lt 1'AVS s'e'lvent au cinquime 1984, au cinquime et, ds 1985, au au moins, et, ds 1978, au quart au

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quart au nioins des dpenses annuel- moins des dpenses annuelies rnoyen- les. Le Conseil fdra1 fixe d'avance, nes. Le Conseil fdra1 fixe d'avance, pour une priode de trois ans, le mon- pour une priode de trois ans, le mon- tant des contributions dues pour cha- tant des contributions dues pour cha- que anne. Les contributions peuvent que anne. Les contributions peuvent tre fixes i nouveau lors de chaque tre fixes i nouveau lors de chaque adaptation des rentes prvue 1'arti- adaptation des rentes prvue 1'arti- cle 43 ter. cle 43 ter.

Art. 105 1 1 Les contributions de chaque can- Les contributions de chaque can- ton se caiculent: ton se caiculent: d'aprs le montant rnoyen de la d'aprs la somme des rentes ver- rente par hnificiaire dans le can- scs aux bnficiaires de chaque ton; canton; d'aprs le nombre des bcneficiaires d'aprs la capacit financire des de rentes du canton, sur la base du cantons. rapport existant, dans la Suisse 2 Le Conseil fdra1 arrte les mc- entire, entre le nombre des be'n- sures d'ex&ution aprs avoir entendu ficiaires de rentes et celui des per- les gouvernements cantonaux. sonnes dges de 20 a 64 ans exer- ant une profession; d'aprs la capacit financire du canton. 2 Le Conseil fdraI arrte les rnesu- res d'excution aprs avoir entendu les gouvernements cantOnaux.

Art. 106 La rserve de 200 millions de francs La niscrve qui subsiste sur les exc- qui subsiste sur les excdents de recet- dents de recettes des fonds centraux tes des Fonds centraux de compensa- de compensation des allocations pour tion des allocations pour perte de perte de salaire et de gain sert, jusqu'ii salaire et de gain sert, jusqu'i puise- puiscment, diminuer les contribu- ment, i diminuer les contributions tions des cantons 1'AVS. La rserve des cantons a 1'AVS, compte tenu de ne porte pas intrt. leur capacit financire, con forme'- mcm d 1'article 105, 1er a1ina, lcttre c. Six millions de francs peuvent &re prlevs chaque anne sur cette niserve qui ne portc pas intrt.

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Art. 107, 3e al. Le Fonds de compensation ne doit Le Fonds de compensation ne doit pas, durant une pe'riode de finance- pas, en rgle ordinaire, tomber au-des- ment de 20 ans, e'tre infrieur en sous du montant des dpenses annuel- inoyenne d un montant gal au double les. des dpenses annuelles et ne saurait, pour aucune anne, tomber au-des- sous d'un montant egal une fois et deinie celui des dpenscs.

2. Assurance-inva1idit

Art. 3, 1er al. 1 1 Les dispositions de la loi fdrale Les dispositions de la loi fdrale sur l'AVS sont applicables par analo- sur l'AVS sont applicables par analo- gie la fixation des cotisations de gie la fixation des cotisations de 1'AI. La cotisation entirc des assurs l'AI. Il est peru sur le revenu d'une exerant une activit lucrative s'1ve activitd lucrative une cotisation de i 0,6 pour cent du revenu de cette 0,8 pour cent. Les assurs sans activitt activit. La proportion est toujours la lucrative paient une cotisation de 8 c mme entre les cotisations de l'AI et 800 /rancs par an, selon leurs condi- les cotisations correspondantes de tions sociales. Les cotisations de ces 1'AVS. assurs et les cotisations calculies se- Ion le barne dgressif sont, a partir du taux de cotisation indiqu ci-des- sus, icheloniues de la mme manire que les cotisations correspondantes de l'AVS.

Art. 10, 1er al. 1 1 Les assurs ont droit aux mcsurcs Les assurs ont droit aux mesures de radaptation ds qu'ellcs sont in- de radaptation ds qu'elles sont in- diqucs en raison de leur ige et de diqucs en raison de leur äge et de leur tat de sant. Ils ccsscnt d'y avoir leur &at de sant. Ils cessent d'y avoir droit au plus tard i la fin du mois oii droit au plus tard i la fin du mois o ils ont accompli leur 65e annc pour ils ont accompli leur 65e anne pour les hommes ou leur 62e annc pour les les hommes ou leur 62e annc pour les femmcs. Les mesures de radaptation fcmmcs; ]es mesurcs de radaptation qui ne sont pas achevcs ii cc mo- qui ne sont pas achcvcs -,t cc mo- ment-li scront mencs chef. mcnt-lii seront mcn&s chef. Sont rservees les dispositions de l'arti- dc 21 ter.

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Art. 11, ler al. 1 1 L'assur a droit au rembourse- L'assur a droit au rembourse- ment des frais de gu&ison rsu1tant ment des frais de gurison rsultant des maladies ou des accidents qui lui des maladies ou des accidents qui lui sont causs par des mesures de r& sont causs par des mesures de r- adaptation. adaptation. Tel West pas le cas s'il s'agit de mesures dont 1'execution s'est prolonge exceptionnellement au-delc de la fin du mois au cours duquel 1'ayant droit a accompli sa 65e anne, s'il s'agit dun homme, ou sa 62e anne, s'il s'agit d'une femme.

Art. 21, 4e al. (nouveau) Le Conseil fdral peut dicter des prescriptions plus dtailles, notam- ment sur la facuit donne ä I'assur de continuer utiliser un moyen auxiliaire remis titre de prt alors que les conditions mises son octroi .

ne sont plus remplies.

Art. 21 ter (nouveau) Extinction du droit Les assurs invalides, qui bnfi- cient de moyens auxiliaircs ou de con- tributions aux frais au sens des arti- des 21 et 21 bis au moment oi'i ils peuvent prtendre une rente de l'AVS, continuent d'y avoir droit, tant que les conditions n&essaires sont rem- plies.

Art. 22, 1cr et 2e al. 1 1 L'assur a droit ä une indcmnit L'assur a droit i une indemnit journalire pendant la radaptation journalire pendant la radaptation si, durant trois jours conscutifs au si, durant trois jours conscutifs au moins, il est empkh par les mesures moins, il est emp~ ch6 par les mesures de radaptation d'exerccr une activit de radaptation d'excrccr une activit lucrative ou prsente une incapacit lucrativc ou prscnte une incapacit de travail d'au moins SO pour cent. de travail d'au moins SO pour cent.

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Aucune indemnit6 journa1ire West Aucune indemnit6 journalire West ailoue pendant la formation profes- alloue pendant la formation profes- sionnelle initiale, ainsi que durant la sionnelle initiale, non plus qu'aux prise en charge d'une formation sco- assurs mineurs qui n'ont pas encore laire sp&iale ou l'octroi de contribu- exercg d'activit lucrative ou qui font tions aux soins spciaux en faveur de un apprentissage ou des itudes. mineurs impotents. ' L'indemnit6 journaiire est alloue 2 L'indemnit journaiire est a1loue au plus tt ds le premier jour du mois au plus tt äs le premier jour du mois qui suit le dix-huitime anniversaire qui suit le dix-huitime anniversaire de l'assur. Le droit h l'indemnite' de i'assur. s'teint au plus tard a la fin du mois au cours duquel les hommes ont ac- compli leur 65e annce, et les femmes leur 62k' anne.

Art. 24, 1er al. 1 1 Les dispositions qui, dans la loi Les dispositions qui, dans la ioi sur les allocations aux militaires pour sur les allocations pour perte de gain perte de gain, concernent le montant, en faveur des militaires et des person- le mode de caicul et les taux maxi- nes astreintes servir dans l'organi- mums des allocations sont applica- sation de la protection civile, concer- bles, sous rserve du 2e alina, aux nent le montant, le mode de caicul et indemnits journaiires. les taux maximums des allocations sont applicables, sous rserve du 2e alina, aux inden1nits journaiires.

Art. 33, 3e al. Si le mari ne subvient pas lt l'en- L'dpouse a le droit de demander tretien de son pouse ou si les dpoux pour elle-rneme la moitie de la rente vivent spars, l'pouse a le droit de d'invalidite pour couple. Sont rser- dernander pour elle-mme la moiti ves les dcisions contraires du juge de la rente pour couple. Sont rserves civil. toutes dcisions contraires du juge civil. Art. 34, 3e al. Si les poux vivent spars ou s'ils Si le mari ne subvient pas c l'en- sont divorcs, la rente comp1men- tretien de son gpouse, si les poux taire sera, sur sa demande, paye lt la vivent spars ou s'ils sont divorcs, femme. la rente complmentaire doit, sur dc- inande, hre verse lt 1'pouse. Sont re'servees les d<cisions contraires du juge civil.

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Art. 35 Rente comp16mentaire pour les enfants Rente pour enfant 1 'Les personnes auxquelles Ja rente Les hommes et les femmes qui a a11ou6e ont droit lt une rente peuvent pretendre une rente d'invali- comple'mentaire pour chacun des en- diM ont droit lt une rente pour chacun fants qui, au d&s de ces personnes, des enfants qui, au dcs de ces per- auraient droit lt la rente d'orphelin de sonnes, auraient droit lt Ja rente d'or- l'AVS. phelin de l'AVS. 2 Les enfants qui auraient droit lt Ja Abrog. rente d'orphelin simple donnent droit Les enfants qui sont recueillis par lt Ja rente simple pour enfants; ceux des personnes dltjlt invalides ne don- qui auraient droit lt Ja rente d'orphe- nent pas droit lt une rente. lin double donnent droit lt la rente Le Conseil fdral peut dicter des double pour enfant. prescriptions particu1ires, notamment Les enfants qui sont recueillis par au sujet du droit aux rentes pour les des personnes djlt invalides ne don- enfants ns d'un mariage dissous par nent pas droit lt une rente compJ- le divorce. mentaire. Le Conseil fdral est autoris lt tdicter des prescriptions particuJires notamment au sujet du droit aux ren- tes compkmentaires en faveur des enfants issus d'un mariage dissous par le divorce, ainsi qu'en faveur des orphelins de pre ou de mi're.

Art. 37, 2e al. (nouveau) Lorsqu'un assur6 comptant une dure compJte de cotisations n'a pas encore accompli sa 25e anne au mo- ment de Ja survenance de I'invaJidit, Ja rente d'invalidit Jui revenant et les rentes complmentaires tventueJJes s'lvent au moins lt 125 pour cent du montant minimum de la rente comp1te correspondante.

Art. 38, 1er al. 1 1 La rente compJmentaire pour La rente compJmentaire pour l'pouse et la rente simple pour enfant J'pouse et Ja rente pour enfant s'l- s'1vent lt 40 pour cent, la rente dou- vent lt 35 pour cent de Ja rente simple ble pour enfant c 60 pour cent de Ja d'invalidit. rente simple d'invaJidit.

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Art. 38, 3e al. La rente complmentaire en faveur 'La rente a11oue pour un enfant d'un enfant naturel est rduite dans ]a naturel est rduite dans Ja mesure ou ' mesure oi eile dpasse les aliments eile dpasse les aliments dus. Cette dus. re'duction n'a heu qu'autant que le montant des aliments est supe'rieur au montant minimum de la rente ordi- naire comp1te. En outre, il n'y a pas rMuction lorsque les deux parents remplissent les conditions ncessaires pour 1'obtention d'une rente de vieil- lesse ou d'une rente d'invahidite' ou lorsque la mhre est dcde.

Art. 38 bis (nouveau)

Rduction en cas de surassurance ' Les rentes pour enfants sont r- duites dans Ja mesure ohi, ajout aux rentes du pre et de la mre, leur montant dpasserait sensiblement le revenu annuel moyen dterminant pour Je caicul de ces dernires. 2 Les rentes atteindront toutefois, dans tous les cas, le montant mini- mum de Ja rente ordinaire compIte correspondante. Le Conseil fdral peut dicter des prescriptions plus d6taiIles et des dis- positions particulires concernant les demi-rentes et les rentes partielles.

UM Montants Montant des rentes 1 1 Les rentes extraordinaires sont Les rentes extraordinaires sont ga1es, sous rserve du 21 a1ina, au gales, sous rserve des 2e et 3e ah- montant minimum des rentes ordi- nas, au montant minimum des rentes naires comp1tes qui leur correspon- ordinaires compl&es qui leur corres- dent. pondent.

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Elles sont rduites aux mmes Elles sont rduites aux mmes conditions et dans la mme mesure conditions et dans la mme mesure que les rentes extraordinaires de que les rentes extraordinaires de 1'AVS. L'article 38, 3e alina, est appli- 1'AVS. cable. Les rentes extraordinaires oc- troyes, selon l'article 39, 2e alina, aux personnes devenues invalides avant le 1er dcembre de l'anne sui- vant celle dans laquelle dies ont du

20 ans rvolus s'&vent a 125 pour

cent du montant i nininiuin de la rente ordinaire comphte correspondante.

Art. 42, 1er al. 1 1 Les assurs invalides domici1is en Les assurs invalides domici1is en Suisse qui sont impoterits ont droit ii Suisse qui sont impotents ont droit une allocation pour impotent. L'arti- une allocation pour impotent. Celle-ci cle 29, 2e alinta, leur est applicable... est alloue au plus tdt ds le premier jour du mois qui suit le ike anniver- saire de l'assur et, au plus tard, jus- qu'au dernier jour du mois au cours duquel i'ayant droit a accompli sa

651 anne s'il s'agit d'un homme ou sa

62e annce s'il s'agit d'une femme. Est toutefois rserv l'article 43 bis, 4e ah- na, de la loi fdrale sur l'AVS.

Art. 42, 3c al. L'allocation est fixe en fonction L'allocation est fixe en fonction du degr d'impotence. Eile s'lve ii du degr d'irnpotence. Eile s'lve

59 francs par mois au moins et ii 20 pour cent au moins, et c 60 pour

175 francs au plus. cent au plus, du montant minimum

de la rente simple de vieillesse prvu c l'article 34, 2e alina, de la loi fd- rale sur l'AVS.

Art. 69

Les intresss peuvent recourir en Les dcisions prises en vertu de la premire instance auprhs des autorits prsente loi par les caisses de com- dc recours contre les dkisions prises pensation peuvent faire l'objet dun

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en vertu de la prsente loi par les cais- recours devant les autorits de pre- ses de compensation; le Tribunal mire instance comptentes en ma- ral des assurances peut hre saisi en tire d'AVS; les dcisions de ces auto- seconde instance des jugements des rits peuvent leur tour, et par la voie autorits de recours. Celies-ci sont les du recours de droit administratif, e'tre mmes que dans l'AVS. Les articies 84 portes devant le Tribunal fdra1 des i 86 de la loi sur 1'AVS sont applica- assurances. Les articles 84 i 86 de la bles par analogie. loi sur l'AVS sont applicables par ana- !ogie.

3. Prestcitions comp16mentaires

rassurance-vieillesse, survivants et invalidite

Art. 2, 1cr et 2e al. 1 1 Les ressortissants suisses domicilis Les ressortissants suisses domicilis en Suisse qui peuvent prtendre une en Suisse qui peuvent prtendre une rente de l'AVS, une rente ou une alb- rente de l'AVS, une rente ou une alb- canon pour impotent de l'AI, doivent cation pour impotent de l'AI, doivent bnficier de prestations complmen- bnficier de prestations complmen- taires si leur revenu annuel d&ermi- taires si leur revenu annuel dtermi- nant Watteint pas un montant i fixer nant Watteint pas un montant ä fixer dans les limites ci-aprs: dans les limites ci-aprs: - pour les personnes seules et pour - pour les personnes seules et pour les mineurs bneficiaires de rentes les mineurs bnficiaires de rentes d'invalidit: 4200 francs au moins d'invalidit: 5400 francs au moins et 4800 francs au plus, et 6000 francs au plus, - pour les couples: 6720 francs au - pour les couples: 8100 francs au moins et 7680 francs au plus, moins et 9000 francs au plus, - pour les orphelins: 2100 francs au - pour les orphelins: 2700 francs au moins et 2400 francs au plus. moins et 3000 francs au plus. 2 2 Les &rangers et les apatrides do- Les &rangers domicilis en Suisse micilis en Suisse sont assimils aux sont assimils aux ressortissants suis- ressortissants suisses s'ils ont habit ses s'ils ont habit en Suisse d'une en Suisse d'une manire ininterrompue manire ininterrompue pendant les pendant les quinze annes prcdant quinze annes pr&dant immdiate- immdiatement la date i partir de ment la date partir de laquelle ils laquelle ils demandent la prestation demandent la prestation cornplmen- cornplmentaire. Les rfugis domici- taire; les rfugis et les apatrides do- lis en Suisse sont assimils aux res- micilis en Suisse sont assimiis aux sortissants suisses s'ils ont habit en ressortissants suisses s'ils ont habit Suisse d'une manire ininterrompue en Suisse d'une manire ininterrom- pendant cinq annes. pue pendant cinq annes.

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Art. 8

Tribunal fd&aI des assurances Autoritg fdra1c de recours Les parties et le Conseil fdraI Un recours de droit administratif peuvent, daris les trente jours i dater peut gtre forme' contre les dcisions de la notification, interjeter un recours des autorite's cantonales de recours de droit administratif auprs du Tri- auprs du Tribunal feddral des assu- bunal fdral des assurances contre rances conformment a la loi fdra!e les jugements des autorits cantonales d'organisation judiciaire. de recours.

Art. 10, 1cr al.

1 1 Il est allou annuellement Il est allou6 annuellement: un montant maximum de 6 md- un montant maximum de 10 mii- lions de francs la fondation suisse lions de francs la fondation suisse Pro Senectute; Pro Senectute; un montant maximum de 2,5 mii- un montant maximum de 4 mii- lions de francs l'association suisse lions de francs i l'association suisse Pro Infirmis; Pro Infirmis; un montant maximum de 1,2 mil- un montant maximum de 2 mii- lion de francs t la fondation suisse lions de francs i la fondation suisse Pro Juveritute. Pro Juventute.

Art. 16, 1cr al., dernier sous-al. et 2e al., dernier sous-al. 1 1 sera puni, ä moins qu'il ne sera puni, ä moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou Mit frapp s'agisse d'un crime ou Mit frapp d'une peine plus leve par Ic code d'une peine plus Mev6 e par le code pnal, de l'emprisonncment pour six pnal, de i'emprisonncment pour six mois au plus ou d'une amendc de mois au plus ou d'une amcndc de dix mille francs au plus. Les peincs vingt mille francs au plus. Les peines peuvent &rc cumules. peuvent trc cumul&s. 2 2 sera puni d'une amendc de cinq sera puni d'une amende de cinq ccnts francs au plus, i moins qu'il ne mille francs au plus, moins qu'il ne s'agisse d'un cas prvu par ic premier s'agisse d'un cas prvu par Ic premier alina. alin&.

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4. Regime des allocations pour perte de gain

en faveur des militaires et des personnes astreintes ä servir dans 1'organisation de la protection civile

Art. 24 Les intresss peuvent, dans les Les dcisions prises en vertu de la trente jours ds la notification, inter- prsente loi par les caisses de compen- jeter recours contre les d&isions que sation peuvent faire l'objet d'un re- les caisses de compensation prennent cours devant les autorits de premire en vertu de la prsente loi. instance compe'tentes en matire 2 Les recours sont tranchs en pre- d'AVS; les dcisions de ces autorite's mire instance par les autorits can- peuvent leur tour, et par la voie du tonales de recours comptentes pour recours de droit administratif, tre juger les diffrends en matire d'AVS portdes devant le Tribunal fedral des et en dernire instance par le Tribunal assurances. Les articies 84 c 86 de la fdral des assurances. Les articies 85 loi fdrale sur l'AVS sont applicables et 86 de la loi fdrale sur l'AVS sollt par analogie. applicables par analogie.

Art. 27, 2e al. 2 Les dispositions de la loi sur Les dispositions de la loi fdrale l'AVS sont applicables par analogie i sur l'AVS sont applicables par analo- la fixation des cotisations. La cotisa- gie la fixation des cotisations. Il est tion entire des assurs exerant une peru sur le revenu d'une activit activit lucrative s'lve /t 0,4 /o du lucrative une cotisation de 0,4 pour revenu de cette activit. La proportion cent. Les assurs sans activit lucrative est toujours la mme entre les cotisa- paient une cotisation de 4 400 francs tions du rgime des allocations pour par an, selon leurs conditions sociales. perte de gain et les cotisations corres- Les cotisations de ces assurs et les pondantes de l'AVS. cotisations calcules selon le barme ddgressif sont, partir du taux de cotisation indiqud ci-dessus, chelon- nes de la me'me manire que les coti- sations co rrespondantes de l'AVS.

5. Imposition du tabac

La loi fd6rale sur l'imposition du tabac, du 21 mars 1969, est modifie comme Suit:

103

Art. 11, 2e

Le Conseil fdral peut: ... (inchang); Augmenter les taux d'imp6t de 40 pour cent au maximum lorsque les recet- tes crdites au fonds spcial prvu par 1'article 111 de la Ioi fdra1e du

20 d&embre 1946 sur l'AVS ne parviennent pas lt couvrir les contributions

que doit verser la Confdration lt 1'AVS ainsi qu'aux prestations compl- mentaires lt cette assurance; ...(inchang).

6. Modificcitions au Jor jclnvier 1975

La 8e revision de 1'AVS apportera, dans une seconde tape, soit lt partir du 1er janvier 1975, d'autres modifications; les voici:

a. Assurance-vieillesse et survivants

Art. 30, 4e al. Le revenu annuel moyen est revalorise lt l'aide du facteur 2,1.

Art. 34 1 La rente mensuelle simple de vieillesse se compose d'un montant fixe de

340 francs, ainsi que d'un montant variable gaI au soixantime du revenu

annuel moyen. 2 La rente simple de vieillesse s'lve lt 500 francs par mois au moins et lt

1000 francs au plus.

Art. 42, 1er al. Les ressortissants suisses domicilis en Suisse, qui n'ont pas droit lt une rente ordinaire ou dont la rente ordinaire est infrieure lt la rente extraordi- naire, ont droit lt cette dernire, si les deux tiers de leur revenu annuel, auquel est ajoute une part quitab1e de leur fortune, n'atteignent pas les limites ci- aprs:

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Pour les bn6ficiaires de Fr.

- rentes simples de vieillesse et rentes de veuves .......7 200 - rentes de vieillesse pour couples ........... 10 800 - rentes d'orphelins simples et doubles .......... 3 600

b. Prestations compl'mentaires ä 1'assurance-vieillesse, survivants et inva!idit

Art. 2, 1er al. 1 Les ressortissants suisses domicilis en Suisse qui peuvent prtendre une rente de l'AVS, une rente ou une allocation pour impotent de 1'AI, doivent bnficier de prestations complmentaires si leur revenu annuel dterminant Watteint pas un montant fixer dans les lirnites ci-aprs: - pour les personnes seules et pour les mineurs bnificiaires de rentes d'inva- 1idit: 6600 francs au moins et 7200 francs au plus, - pour les couples: 9900 francs au rnoins et 10 800 francs au plus, pour les orphelins: 3300 francs au rnoins et 3600 francs au plus.

7. Dispositions trcinsitoires et finales

a. Assurance-vieillesse et survivants

Assurance facultative Les ressortissants suisses rsidant i l'&ranger qui, au 1er janvier 1973, ont plus de 50 ans rvolus mais pas encore, les hommes 64 ans, les femmes 61 ans rvo1us peuvent faire acte d'adhsion i l'assurance facultative s'ils prsentent leur demande le 31 dcembre 1973 au plus tard.

Nouveau caicul des rentes cii cours au 1" janvier 1973 Ds leur entre en vigueur, les dispositions contenues aux sections 1 et II de la prsente loi, relatives au calcul du montant et ii la rduction des rentes ordinaires et allocations pour impotents de l'AVS et de l'AI s'appliquent, sons rserve des alinas 2 i 5 ci-aprs, galement aux cas dans lesquels le droit la rente avait pris naissance antrieurement. 2 Les rentes ordinaires en cours sont converties en rentes compltes et par- tielles selon le nouveau drolt. A cet effet, on caicule le revenu annuel moyen dterminant, pour les rentes qui sont nes avant le ler janvier 1969 et dont le calcul reposait encore sur la cotisation annuelle moyenne, en multipliant par 44

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cette cotisation et, pour les rentes qui sont nes aprs Je 31 dcembre 1968, et dont le caicul repose sur Je revenu annuel rnoyen, en multipliant par 1,25 ledit revenu. Le montant des nouvelles rentes ne peut en aucun cas &re infrieur i celui des anciennes rentes. Lorsque des rentes ordinaires sont soumises ä rduc- tion pour cause de surassurance, Je montant global des rentes rduites doit atteindre en tout cas le montant global des rentes antrieures. Les rentes simples de vieillesse en cours revenant aux femmes divorces, qui n'avaient pas portes au niveau de Ja rente de veuve alloue antrieu- rement, ne sont adapt&s conformment aux dispositions de l'article 31, 3e ah- na, de Ja hoi fdrale sur l'AVS que sur demande. Les rentes ordinaires de vieillesse en cours ne sont adaptes conformment aux dispositions de l'article 32, 3e alina de Ja loi fdrale sur J'AVS que sur demande.

Augmentation des rentes en cours an 1er janvier 1975 Les dispositions de ha section VI/1 r elatives au cahcul du montant des rentes ordinaires et extraordinaires s'apphiquent aux nouvehies rentes qui pren- nent naissance partir du ler janvier 1975, ainsi qu'aux ahlocations pour impo- tents en cours ou venir. 2 Les rentes ordinaires et extraordinaires en cours au 1 janvier 1975 sont augmentes de 15 pour cent a partir de cette date. Sont rcserves ]es disposi- tions concernant la rduction des rentes. Lorsqu'une rente est remplace par une rente d'un autre genre, celle-ci est calcul& selon les rgles de calcul vala- bles jusqu'au 31 d&embre 1974 et augmente de 15 pour cent.

Prescriptions comp1mentaires concernant le nouveau caicul des rentes Le Conseil fdral peut 6dicter des prescriptions cornplimentaires et prvoir une procdure simphifi& pour Je nouveau cahcul des rentes en cours.

Cotisations des assure's et des einployeurs Le Conseil fdral est autoris ii porter, ds le 1 janvier 1975 au plus t6t, les taux des cotisations des assurs ct des ernphoyeurs dues en vertu de ha hoi fdraIe sur I'AVS jusqu': - 3,9 pour cent pour les cotisations prvucs ä J'artiche 5, 1cr alina;

7 pour cent pour les cotisations prvues aux articles 6 et 8, 1cr alina, Ja

cotisation minimum du barme dgressif &ant augmente en consquence; - 78 francs pour les cotisations prvues ii I'article 8, 21 aIina; - 78 ä 7800 francs pour les cotisations prvues s l'article 10; - 3,9 pour cent pour les cotisations prvues it J'articJe 13.

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b. Assurance-invalidite 1 Ds l'entre en vigueur de la prsente loi, les indemnits journalires de l'AI dont ont bnfici jusqu'alors des assurs mineurs ne remplissant pas les conditions prvues ä l'article 22, 111 alina, de la loi fdraIe sur I'AI, conti- nuent de leur 8tre alloues jusqu'ä la fin de l'ex&ution de Ja mesure de radaptation en cause. " jusqu'ä la revision de la loi fdrale sur les APG (rgime des allocations

pour perte de gain), les indemnits journalires octroyes en vertu de l'arti- cle 22 de la loi fd&aIc sur l'AI sont augmentes de 4 francs par jour.

8. Entree en vigueur

La prsente loi entre en vigueur, sous rserve de la section VI, Je ler jan- vier 1973. 2 Le Conseil fdra1 est charg de I'excution.

Les nouvelies directives sur le certificcit d'assurance et le compte individuel

Les caisses de compensation ont reu au dbut de septembre 1971 les nou- velles directives sur le certificat d'assurance et le compte individuel (CI). Si cc document, qui ne doit entrer en vigueur que Je 1er juillet 1972, a pub1i si t6t, c'&ait pour de bonnes raisons. D'une part, en effet, Ja modification d'une mthode applique depuis des annes exige des prparatifs consciencieux i tous les cheIons; d'autre part, les caisses de compensation doivent, avant 1'introduction du nouveau systmc, prendre certaines mesures d'organisation afin d'tre ä mme d'appliquer les nouvelies prescriptions Iorsque ic moment sera venu. L'usage de plus en plus frquent d'ordinateurs 1ectroniques exigc que tous les dtails soicnt rg1s d'avance. Cette prparation minutieuse risque toutefois d'empcher une bonne vue d'ensemble sur les instructions appli- cables; aussi allons-nous montrer ici brivement les principaux changements qui vont se produire par rapport t 1'ancien systmc.

1. Pourquoi une nouvelle m&hode?

L'abondance des pices qui doivent &re travaiIles chaque jour et les difficults de personnel obligcnt les caisses de compensation et Ja Centrale de recourir, de plus en plus, ä des m&hodes modernes impliquant I'usage d'ordinateurs.

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C'est ainsi qu' J'avenir, le registre central des assurs - comprenant actuel- lement environ 8 millions de cartes perfores - sera tenu non plus sur des cartes (travail manuel), mais au moyen d'une mmoire Jectronique de grande capacit& L'enregistrement automatique raJisabJe de cette manire sera non seulement beaucoup plus rapide, mais aussi plus sir. En outre, les donnes des pices - pour le moment, du moins, en ce qui concerne Je certificat d'assurance et Je Cl - ne seront plus transmises sur des cartes perfores, mais seront lues directement sur un porteur d'informations magntique au moyen d'un iecteur optique, ce qui permettra l'excution automatique de Ja suite des oprations. Dans Je traitement moderne des informations, on utilise de prfrence, ä des fins d'identification et de recherche, un numro. La Centrale de compen- sation dispose cet effet du numro AVS, qui cependant va &re agrandi dsormais onze chiffres afin de rpondre aux exigences croissantes. Ort peut relire ä ce sujet les commentaires publMs dans Ja RCC 1969, p. 210, et 1971, p. 383. Toutefois, on n'a pas tenu compte seulement des int&ts de la Centrale de compensation Jors de la mise au point de Ja nouvelle m&hode, mais on a veiJi galement ce que les caisses de compensation puissent profiter des progrs de Ja technique et soient dcharges, Je plus possibJe, des travaux de routine.

2. Les principales caract&istiques de Ja nouvelle mthode

Certes, l'ancienne mthode est conserve dans J'essentiel; les nouvelies possi- bilits offertes par Ja technique ont permis cependant de simplifier certaines phases de travail, tandis qu'iJ a fallu, d'autre part, adapter les prescriptions de forme aux nouvelles circonstances.

Remise de certificats d'assurance aux be'n'ficiaires de prestations non tenus de payer des cotisations Les caisses de compensation et Ja Centrale doivent enregistrer tous les bnfi- ciaires de prestations, donc aussi ceux qui ne paient pas de cotisations. Etant donn que Je numro AVS doit de toute manire 8tre constitu cet effet, il est tout indiqu de remettre, ä cette occasion, un certificat d'assurance aux assurs qui n'en ont pas encore. Chez les invalides jeunes et les orphelins, en particulier, il est commode de rendre ainsi superflues, en rgle gnraJe, les formalits de Ja remise d'un certificat d'assurance lorsque l'intress atteint l'ge de cotiser.

Formation et attribution d'un numro d'assure' de 11 chiffres par la Centrale de compensation Le numro d'ordre sera dsormais attribu6 ä tous les assurs; il sera combin au numro d'assur qui comprendra en outre un chiffre de contr6Je. Le numro d'ordre et le chiffre de contr61e constituent ensenibJe un groupe de trois

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chiffres. Si 1'on maintenait 1'ancien systme, la Centrale devrait, dans chaque cas, communiquer ces trois chiffres aux caisses pour complter leurs donnes, ce qui entrainerait des complications excessives. C'est pourquoi, a partir du 1er juillet 1972, le numro dassurg complet de 11 chiffres sera attribue' uni-

quement per la Centrale de compensation. C'est d'ailleurs I'ordinateur qui se charge de former automatiquement ce numro. Cela permet de garantir un travail parfaitement scir et de dcharger les caisses de compensation d'une besogne pinible, qui prend beaucoup de temps et pose souvent des problmes difficiles, notamment dans le cas des assurs trangers.

Etablissement du certificat d'assurance par la Centrale de compen- sation Puisque le numro d'assur de 11 chiffres doit &re form par la Centrale de compensation, il est Iogique que celle-ci &ablisse galement le certificat d'assu- rance. Jusqu' prsent, ce travail incombait aux caisses de compensation et se faisait sparrnent; voiUt donc encore une innovation qui a1Ige leur t3che.

Sous quelle forme les caisses de compensation enverront-elles leurs communications a la Centrale? Les formules servant aux communications ä faire au registre central seront adapncs aux exigences de la lecture optiquc. Autre innovation: On pourra utiliser Ja mme formule pour toutes les communications (tabIissenient d'un certificat d'assurance, ouverture d'un CI, rassembiement des CI, demarides de renseignements au registre central, etc.). L'introduction du numro d'assur de 11 chiffres, qui garantira une identification siire, simplifiera en outre Je travail des caisses dans certains cas; en effet, si le numro de 11 chiffres peut tre donn dans une communication, il suffira d'indiquer ce numro et le code pour 1'objet de celle-ci. D'autres 6tats personnels seront superflus, i moins que Ja caisse n'tab1isse en mme temps un CI sous forme de copie de la communication.

Etablissement du Cl par la Centrale de compensation Sur demande, la Centrale de compensation itabIit le CI et le met i la dispo- sition de la caisse. Cc systme prsente les avantages suivants: Si un certificat d'assurance est &abli en mme temps, il West pas n&essaire que la caisse compltc le CI aprs coup. D'autre part, Iorsqu'un CI doit &re ouvert sur la basc du certificat d'assurance prsent en cas de changcment d'emploi, il y a moins de donnes i transmettre la Centrale si le certificat contient un numro d'assur de 11 chiffres. En outre, on notera que le CI fourni par la Centrale est une pice originale. Ii est cependant &abii par la caisse sous forme de copie de la communication au registre central, pour laquelle on utilise d'ailleurs l'criture OCR-A assez inhabituelle pour l'ceii (voir aussi n° 3 ci- aprs). Ii y a certes un dsavantage, c'est que la caisse ne dispose pas imm- diatement du CI; eile peut toutefois, Je cas ch&nt, &ablir e1Ie-mme un CI provisoire.

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2.6. Rassembiement des CI

Ainsi que nous l'avons signal, il n'y aura plus besoin de formules sp6ciales pour le rassemblement des Cl. En outre, on pourra renoncer ä indiquer le nom et la date de naissance de Passur Iorsque l'on disposera d'un certificat d'assu- rance avec numro de 11 chiffres. Dsormais, le rassemblement ne pourra se faire que si le certificat d'assu- rance de la personne en cause est en ordre. II devra donc, au besoin, &tre prcd d'une opration de mise ä jour. Cela permettra de garantir plus süre- ment la prise en considration de tous les revenus du travail dtermiriants - par exemple aussi ceux d'une femme marie qui a exerc6 jadis une activit lucrative, mais qui pr&cnd ne jamais avoir reu un certificat d'assurance -

et de rduire sensiblement le risque de paiements ä double. Afin d'inclure, lors du rassemblement des CI, toutes les caisses de com- pensation ayant tenu de tels comptes, donc 6ventuellement aussi les caisses qui ont ouvert un CI sans disposer d'un certificat d'assurance, l'ordre de rassemblement doit &re confi, comme jusqu' prsent, ä la Centrale de compensation. Celle-ei, toutefois, ne runira plus el1e-mme les CI pour les envoycr ä la caisse qui fixe les rentes; son r61e consistera dsormais ä charger les caisses tenant un CI de le transmettre directemcnt ä la caisse fixant les rentes.

3. L'utilisation d'un lecteur optique

La Centrale de compensation traite actuellement, en une journc de travail, environ 5000 communications des caisses de compensation concernant les certificats d'assurance et les Cl. Toutcs les donnes doivent &rc perfores, cc qui exige la collaboration de huit perforeuses en moyenne. L'introduction de la nouvelle procdurc augmentera encore le nombre des communications, parcc que les dcmandcs de renseignements au registrc central seront traites ga1ement au moycn de cc systmc, qui en 1aborera la rponse. La Centrale sera tout de mme en mesure d'abattrc toute cette besogne en peu de temps si les communications des caisses sont transcrites dans une &riture qui soit comprhensible pour l'apparcil nomm lecteur optique. Celui-ci, en effet, n'a besoin que de quelques heures par jour pour prparer les donn&s en vue de la suite des oprations 2ectroniques. Les caisses de compensation doivent par consquent utiliser, pour l'&ablissemcnt des piccs, des machines ä &rire spciales donnant non seulcmcnt I'&riture prescrite, mais aussi la densit de caractres et l'intcrligne cxigs par le lecteur optique. Certes, il y a un ccrtain dsavantagc dans cc systme, c'cst que l'&riture OCR-A (du moins en cc qui concerne les chiffres), choisie pour des raisons tcchniques, West pas trs famiIire ä I'eil humain. Cet inconvnient, toutefois, ne dcvrait, ainsi qu'il a & relev dans le chapitrc sur l'tab1isscment du CI par la Centrale de compensation, se faire sentir vraiment que lorsquc la caisse tablit eIle-mmc les CI.

4. Mesures prparatoftes ä prendre par les caisses de compensation

Pour que la nouvelle mthode puisse 8tre appiique, ds le dbut, sans accrocs, il importe que les caisses de compensation, elles aussi, procdent ä quelques prparatifs importants. Tout d'abord, elles doivent se munir de machines crire rpondant ä toutes les exigences de la lecture optique. Suivant l'impor- tance des travaux consacrs aux certificats d'assurance et aux Cl et leur rpartition entre divers services, il faudra pMvoir 1'acquisition d'une ou de plusieurs machines. La marque de celles-ci sera choisie en tenant compte, principalement, du genre d'utilisation (pour la lecture optique seulement, ou aussi pour d'autres travaux), du dlai de livraison, des prestations de services du fournisseur et du prix. En outre, chaque caisse devra savoir si eile veut &ablir el1e-mme les CI ou recourir ä cet effet aux bons offices de la Centrale. Enfin, il faudra aussi que le personnel appek ä assumer ces travaux soit instruit en consquence. L'Office f6drai des assurances sociales s'efforce d'aider les caisses de compensation rsoudre les probimes que posent ces innovations. C'est pourquoi il a communiqu aux prsidents de l'Association des caisses de compensation professionnelles et de la Confrence des caisses cantonales, il y a un certain temps les exigences techniques auxquelles doivent rpondre les machines ä &rire dont i'utilisation est envisage. Les grants des caisses ont & initis ä la nouvelle m&hode en d&embre 1971. Enfin, des cours seront organiss ä l'intention du personnel des caisses avant l'introduction du nou- veau systme.

Les problemes de la vieillesse ä Berne

Les personnes ges posent de gros problmes, particulirement dans les vilies. Voici, par exempie, le problme du logement. II n'existe pas assez d'appar- tements loyer modr pour les personnes ges; il en manque Zurich au moins 2350, Ble 1550, Berne 700. De mme, des lits en nombre suffisant font dfaut dans les homes pour personnes &ges et pour malades chroniques Cet &at de choses fait rflchir les autorits responsables. Comment ce problme doit-il 8tre rsolu? Voici comment la ville de Berne l'a abord: Le Conseil municipal (excutif) a fait laborer un rapport d'experts relatif aux «problmes de la vieillesse dans la commune de Berne » et l'a publi6 au dbut de juin 1971. Parmi les grandes vilies suisses, Berne est celle qui compte la plus forte proportion de personnes äg6es sur son territoire. Alors qu' Genve, le pourcentage des personnes ges de plus de 65 ans, par rapport la population entire, est de 11,6, ä Ble de 13,7, Zurich de 14,6, il s'lve

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Berne ä 15,6. Grace ä cette expertise de 62 pages qui traite de nombreux probImes, quelques rso1utions ont äjä 6t6 adoptes. Ainsi, une confrence permanente a cre pour &udier les problmes de la vieillesse. Donc, un nouvel organisme oi l'on bavarde plus que i'on agit? Pas du tout! Ii est notoire qu'ä Berne, comme dans piusieurs autres villes d'ailleurs, de nombreuses organisations prives s'intressent, d'une manire ou d'une autre, au sort des personnes äg6es, et les assistent avec beaucoup de bonne volont. Simultanment, des services de l'administration communale s'occupent de certains aspects des problmes de la vieillesse. La dualit qui s'ensuit, et qui engendre des malentendus, est malheureusement invitabie. Voilä pourquoi une bonne coordination est indispensable i une activit fructueuse des organes intresss. Les tkhes doivent &re rparties judicieusement. La confrence assure en particulier l'information mutuelle, encourage les 6changes d'expriences, rpartit le travail, choisit la manire d'agir en commun et, enfin, aborde les nouveaux prob1mes que pose i'aide aux personnes ges. Paralilement ä la confrence, il existe encore une com- mission d'tude, oi sont reprsentes les institutions les plus importantes. Cette commission prpare les travaux de Ja confrence et assume la planifi- cation et Ja recherche. Cette dernire, adapte aux conditions propres ä la ville de Berne, est empirique. Eile vise d'un c6t analyser les rsuitats des tudes en matire de grontologie et de geriatrie et i en tirer profit; d'autre part, eile examine les diverses ides, propositions et suggestions qui pourraient tre raiises. Par aiileurs, la Direction des ccuvres sociales a cr un nouveau service qui s'occupe essentiellement de questions relatives ä la vieillesse, et assume Je secrtariat de la confrence et de la commission d'&ude. Les bases institutionnelles n&essaires ä la recherche de solutions aux problmes urgents de la vieillesse sont äs lors &ablies. II faut esprer que cette organisation, excellente en thorie, saura faire ses preuves dans la pratique. Peut-tre que ce modle ouvrira par la suite des perspectives nouvelies i d'autres communes aussi. En outre, il a dcid d'inciure, dans le projet d'amnagement gnral de la vilie, les besoins de logements pour personnes ges. Les besoins immdiats sont estims 700 logements, plus 540 lits dans les homes pour personnes ges et malades chroniques; pour 1980 environ, ils sont valus

950 logements et 750 lits dans de tels tablissements. Un plan dcennai, qui

tiendra compte du besoin global en logements, sera bient6t prsent. Lä oi la commission d'urbanisme est en pourparlers avec des propri&aires qui b.tissent, eile demandera que les zones en construction comportent un certain pourcentage de logements pour personnes ges. II en rsultera une structure sociale mixte dans chaque quartier. En effet, Iorsque la population d'un quartier est trop homogne, c'est--dire Iorsque les diffrentes classes d'ge n'y sont pas suffisamment reprsentes, cela entrane forcment des inconvnients. Ainsi, un quartier habit essentiellement par de jeunes mnages avec enfants n&essitera ä un moment donn des coles qui ne seront plus utilises dans la mme proportion par la suite. Ailleurs, un quartier groupant umquement

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des personnes äg6 es sembiera mort ic soir venu, parce que la plupart de ses habitants restent chez eux ds la tombe de la nuit. Reste examiner - au cas oi les recommandations faites aux construc- teurs n'auraient pas le succs espr - s'il ne faudra pas prvoir, par voie 1gaie, qu'un certain nombre de logements pour personnes ges soit incius dans tous les grands projets de construction. II faudra continuer nanmoins de coristruire des cits pour vieillards, combines si possible avec des homes pour personnes ages et pour malades chroniques. De trs bonnes expriences ont dt6 faites, dans cc domaine, en particulier avec le home bernois de Schwabgut. Dans les &ages suprieurs de cc home, il y a 55 logements pour personnes .ges; au-dessous, trois &ages sont amnags en un home dont les pensionnaires peuvent recevoir de lgers soins; enfin, les trois &ages mM- ricurs ont amnags en home pour malades. Cela permet d'vitcr au vieillard des dmnagements trop frquents; si le besoin de soins se fait sentir, il ne dmnage que de quciques &ages. En marne ternps, cc home a & conu comme « point d'appui » pour les vieillards des alentours. Ceux qui habitent en effet dans un rayon dlimit peuvent venir y prendrc leurs repas. En outre, un service de repas ambulant a organise pour les vieillards des proches environs, et d'autres Services cncore icur sont rendus. De cctte maniare, le vieillard apprend i connaitre le home et son personnel; de nombreux pr- jugs s'effacent, cc qui facilite son entre iorsque celle-ei sera devenue invitablc. Dans la construction de homes pour vieillards, Berne a suivi jusqu'ici son propre chemin. Alors que d'autres pays et vilies « comrnunaliscnt » leurs homes, h Berne, la commune reste ä l'arrire-plan; eile soutient cependant les institutions d'utilit6 publiquc, ayant un caractre priv, dans la construction et l'exploitation de homes. Les expricnces faites ici ont satisfaisantcs. Les batiments d'habitation pour les personnes ages, relativernent petits, sont rpartis dans les divers quartiers de la vilic dcsservis par les transports pubiics. Lc vieillard peut ainsi rester dans le milieu qui iui est familicr. Dans les quartiers äjä construits, cependant, la mise ä disposition des terrains nces- saires i la construction de logements pour la vicillcsse a souiev de grandes difficuits. Souvent, des projets de construction ont 6t6 retards de plusicurs annes pour des motifs d'urbanisation, de droit public ou de droit priv. Nanrnoins, cette conception s'avre juste si l'on vcut batir de vritabies homes et non pas des tabIissernents sans arne, reigus ä la priphrie de la ville. Les types convcntionnels de constructions pour vieillards (cits, homes pour personnes ages, homes pour malades chroniques) doivent atre complts par des amnagcments ayant des affectations sp&iales (ioisirs, gymnastique, etc.).

La raadaptation griatrique Jusqu'i prsent, on a vou trop peu d'irnportance ä la r&daptation des per- sonnes ages. La gymnastique spciale pour vieillards reprscnte un prcmicr pas sur cctte voie. Souvent -par exemple en cas de paralysie due a une attaque d'apopiexie - un traiternent thrapeutiquc intensif, que seul un

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h6pital bien 6quip peut dispenser, est ncessaire. Le Zieglerspital ä Berne sera dot d'un tel 6quipement.

Soins psychiatriques Les cliniques psychiatriques sont trop petites pour traiter tous les cas de psychiatrie grontologique, d'oii Je projet de crer un nouveau genre de home qui serait 1'intermdiaire entre la clinique psychiatrique dose et le home pour malades chroniques proprement dit. Un tel home devrait se situer un peu en dehors de la ville, afin que Je patient ne soit pas expos aux dangers de Ja circulation Jorsqu'il franchit Ja porte de sortie.

H6pitaux de jour et dveloppement des services d'aide ä domicile Mme en acclrant la construction de homes par tous les moyens, il y aura encore une pnurie de places. Par ailleurs, Je vieillard dsire, en gnral, rester aussi Jongtemps que possible dans son appartement. C'est Ja raison pour laquelle il faut encourager Je dveIoppement des soins ambulatoires. Bien des vieillards sont en effet assists et soigns par des parents, soit qu'ils vivent chez eux, soit qu'ils habitent spars. Un home ou htpital de jour doit tre cr afin d'aJlger Ja tche souvent pnibJe de ces aides bnvoles. Les vieillards pourront s'y faire soigner, passer Ja journe en soci& et se distraire.

Le vieillissement West pas seulement une question de logement Le logement ne doit pas hre Ja seuJe proccupation d'une vaste politique sociale en faveur de Ja vieillesse. Tout homme doit 8tre assur de passer une vieillesse heureuse et bien organise. Le dsceuvrement et J'isolement doivent tre vits tout prix. A Berne, pourtant, ceJa sembJe 8tre encore plus difficiJe raliser qu'ailleurs. Le Bernois est trs individualiste et, partant, accepte mal, dans sa vieillesse, 1'ingrence des services sociaux. Par exemple, il lui rpugne de frquenter un club pour personnes zges, et il a tendance se repJier sur lui-mme. Ce fait ne facilite 6videmment pas les efforts entrepris pour pr- server les vieillards de Ja solitude. Nanmoins, on s'efforce de Jeur offrir des occupations varies, parmi JesqueJJes nous citerons ici: la gymnastique et les bains, Je service des vacances qui procure de bonnes adresses aux personnes ges dsireuses de changer d'air, J'organisation de runions r&ratives, les entres ä prix rduit dans les cinmas et thtres, Ja participation h Ja vie culturelle, « 1'action P »‚ etc. Cependant, tout cela ne suffit pas encore; il faut envisager d'autres mesures, par exemple J'ergothrapie drivative et les cours spciaux pour vieillards.

Le prix de pension dans les homes En principe, le prix de Ja pension est caJcuJ en fonction de cc que peut payer Je pensionnairc. II ne faut en aucun cas que I'obligation de payer Ja pension entrane I'indigence; on cxaminc actuellement 'la possibiJit d'amJiorer Ja

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situation des b6nficiaires de prestations comp1mentaires. La question de Ja prise en compte de Ja fortune est intressante: la quote-part s payer aux dpcns de Ja fortune est calcule d'aprs un barme spcia1. La fortune est greve selon I'esprance de vie; autrement dit, plus Je vieillard est äg6, plus sa pension sera Ieve.

Conclusions Ce West donc pas le travail qui manque ä la ville de Berne pour rsoudre les probImes de ses vieillards. II n'a pas &d possible ici de les voquer tous; il reste ä esprer que les d&isions prises seront re1lement appliques, et les buts atteints.

Le droit aux allocations pour enfants en faveur des enfants recueillis

Lors de Ja conf6rence des caisses de compensation tenue ä Locarno Je 12 octobre 1971, Ja question suivante a &6 pose: sous quelles conditions les alilocations doivent-elles &re octroyes pour les enfants recueillis ? Cc prob1me est trait en d&ail dans l'cxpos qui suit (chiffres III et IV). A cet effet, il y a licu de partir de Ja Situation de I'enfant recueilli dans Je droit civil et d'exposer aussi sa Position dans les assu- rances sociales (chiffres 1 et II), celle-ci ayant influenc6 de manire constante Ja rg1ementation cantonale sur Je droit aux aJiocations familiales pour les enfants recueillis. I. La situation de l'enfant recueilli dans le CCS Le statut de l'enfant recueilli West pas rglc dans Je CCS. Sa nature juridiquc dcouJe cependant de la position de l'enfant recueilli et de Ja personne qui en a Ja charge selon le droit de Ja farniJle, des conventions de droit priv passes entre les intresss et des dispositions de droit public sur Ja protection des enfants recueillis. Du point de vue sociaJ, J'on distingue deux catgories d'en- fants recueillis. D'une part, il y a les enfants recueillis placs chez des tierces personnes par Jeurs parents, Jorsque ces derniers ne sont plus en mesure de les elever eux-nurnes en raison de difficu1ts econoiniques, de maladie ou de dissolution du rnnage par Suite de divorce ou de dcs de J'un des conjoints. D'autre part, il y a des enfants recueillis pJacs par le tuteur ou unc autorit pour des motifs relevant de la prvoyance sociaJe, Jorsque icurs parcnts sont dcds, sont incapables de les Iever ou les ont abandonns. Le pJaccrnent de J'enfant constituc souvcnt, dans cc dernicr cas, l'&apc prdaJablc J'adoption.

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Le statut de l'enfant recueilli est cr par Je contrat &abli entre Ja personne qui a Ja charge de l'enfant et les parents nourriciers. Sont rputs avoir Ja charge de 1'enfant les parents en tant quc dtcnteurs de Ja puissance pater- neue, Je tuteur, l'autorit tutJaire, l'autorit comptente en matire de droit pnaJ des mineurs ou I'autorit d'assistance selon Je droit cantonal. Le contrat West soumis ä aucune forme particulire. Les parents nourriciers doivent prodiguer a l'erifant tous les soins nces- saires: nourriture et Jogement, habillement, traitement mdical, surveillance des Ioisirs et des travaux scolaires, prise en considration des intrts de l'enfant sur les plans intellectuel et moral. Ils n'ohriennent cependant ni Ja puissance paternelic, ni un pouvoir tutJaire sur l'enfant, ces droits continuant s « '»

appartenir, en principe, aux parents ou au tuteur. La cration du statut d'enfant recueilli n'entrane, de plus, aucune consquence en matire de successions. Sauf convention contraire, les parents nourriciers ont droit i une rmunration quitable qui, en cas de contestation, doit 8tre fixte par Je juge. Si les Jiens de parent sont particulirement proches ou si les parents nourriciers ont I'intention d'adopter plus tard J'enfant, la gratuit est ä prsumer lorsqu'iJ n'existe pas de convention particulire. L'obligation d'entretien du pre ill- gitime, fixe par jugement ou transaction, West pas mise en cause lors de 1'instauration du statut d'enfant recueilli. La gratuit6 West ainsi pas un ment d&erminant dudit statut. L'enfant peut ctre recueilli pour un temps d&ermini ou durablement. Lorsqu'iJ est plac6 pour un temps indtermin et qu'un Mai de rsiliation du contrat West pas prvu, Je statut d'enfant recueilli peut &re dissous e n tout temps. Pour des motifs importants, Ja dissoJution peut intervenir i n'importe quel moment. Uli terme peut gaJement &rc mis au statut d'enfant recueilli, contre Ja voJont des parties au contrat, lorsque J'autorit de surveillance doit retirer son consentement. En se fondant sur Je droit de Ja famille, on peut dfinir comme suit Ja notion d'enfant recueilli: Sont rputs enfants recueillis tous les enfants mineurs pIacs durabJe- ment chez des personnes autres que leurs parents par le sang ou leurs parents adoptifs, en vue de Jeur entretien et de leur dducation. 1 »

II. La situation de 1'enfant recueilli en matire d'assuranccs sociales

Dans l'assurance-accidents, les enfants recueillis ne donnent pas droit a une rente; il s'ensuit parfois des situations qui ne sont pas satisfaisantes du point de vue humain 2• Contrairement i cette rglementation, 1'assurance militaire

Voir Hegnauer, Kommentar zum Familienrecht, Vorbemerkungen zu den Art. 264- 269, Nos 18 ss, 23-26, 28. 2 Maurer, Recht und Praxis der schweizerischen obligatorischen Unfallversicherung, p. 270.

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prvoit qu'ont droit une rente les enfants recueillis par Passur « que celui-ci entretenait » (LAM art. 31, lettre d). Cette condition doit ftre interprtc d'une manire restrictive. « Est uniquement i considrer comme un enfant recueilli celui r l'entretien et ä l'ducation duquel l'assur pourvoyait compltement ou presquc entirernent comme s'il s'tait agi de son propre enfant; tel est le cas lorsque 1'assur l'avait accueilli dans son rnnage ou en cas de sjour hors du foyer (cure (Valrirude, apprentissage, etc.) - versait une compensation en espces approprie aux circonstances >‚. En matire d'AVS, le droit ä la rente pour les enfants recueillis est encore soumis i des conditions plus restrictives que dans I'assurance militaire. Les enfants recueillis ont droit i une rente d'orphe!in au dcs des parents nourricicrs « si ceux-ci en ont assurnd gratui- ternent et de nianire durable les frais d'entretien et d'ducation (art. 49, '>

irr al., RAVS). Scion la pratiquc, un enfant recueilli est encore considr comme entrctenu gratuitement si les prestations priodiques ou la contribution verse par des tiers ne couvrent pas un quart des frais d'entrerien En cc qui .

concerne l'exigence de la gratuit du statut d'enfant recueilli, il y a une large concordance entre 1'assurance militaire et l'AVS. Contrairement l'AVS, l'assu- rance militaire ne prvoit pas expressrnent que I'enfant doit tre recueilli de rnanire durable. II West gure ncessaire de mentionner cette condition, parce qu'il dcou1e de la notion d'enfant rccueilli qu'un lien durable doit exister entre 1'cnfant recueilli et ses parents nourriciers. Afin d'utiliser dans la mesure du possihle des notions concordantes en rnatirc d'assurance sociale, la dginition de 1'enfant recueilli dans la LFA est identique i celle de l'AVS (art. 9, irr al., lettre c, LFA).

III. La notion d'enfant recueilli dans les bis cantonales sur les allocations familiales

La notion d'enfant recueilli West pas dfinie de nianirc uniforme dans les bis cantonales sur les allocations familiales. Un petit groupe de cantons a repris la dfinition de l'AVS. La plupart des cantons ne reconnaissent toutefois un droit ä 1'allocation du salarid que si cc dernier subvicnt entiremcnt, de ma- nire prpondrante ou en contrcpartie d'une rrnunration minime i l'entrc- tien de l'enfant recueilli. Certains cantons ont renonc i dfinir de faon pr- cisc la notion d'enfant recueilli.

1. Dans les cantons nurnrs ci-aprs, la notion d'enfant recueilli est dfi-

nie de la mme rnanire que dans l'AVS: Al, BE, LU, SH, SO, VS, ZH (7). Sebon ]es dispositions hgales des cantons d'AG et de GL, il n'est pas nccs- saire que le salari « pourvoic de faon durable t l'entretien et i l'ducation

Schatz B., Kommentar zur Eidgenössischen Militärversicherung, p. 167. « Directives concernant les rentes, N° 159.

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de 1'enfant ». Les enfants recueillis ne donnent toutefois droit aux allocations que si le sa1ari « subvient entirement » 1'entretien de I'enfant (AG) ou que si le statut de 1'enfant recueilli est « gratuit » (GL).

2. La plupart des cantons ont repris de 1'AVS la condition selon laquelle

le salari a droit t I'allocation lorsqu'il «< subvient de faon durable 1'entre- neu et i 1'ducation de 1'enfant »> sans toutefois s'en tenir ä la condition de la gratuit. Ils recherchent si le sa1ari pourvoit totalement ou en partie i 1'entre- tien de 1'enfant recueilli ou s'il est vers pour ledit enfant une rmunration mininic. Dans les cantons suivants, il est ncessaire que le sa!ari subvienne totale- ment ou de manire prpondrante i 1'entretien de 1'enfarit: AR, BL (sans rmunration importante), BS, GE, GR, SG (sans rmun- ration couvrant 1'entretien), TI, VD (enfants dont I'attributaire a la charge effective (8). Le droit ä 1'allocation est maintenu dans les cantons suivants «< si une rtri- bution de minime importance» est verse pour 1'enfant recueilli: NW, 0W, SZ, TG (gratuitement ou contre une rmunration minime), UR (5).

3. Seuls les cantons de NE, FR et ZG ont rcnonc dfinir de faon prcise

la notion d'enfant recueilli. A Neuchitel, tout enfant dont le salari prouve qu'il assume rgulRrement la charge, totalement ou partiellement, donne droit I'allocation. A Fribourg et t Zoug, les enfants recueillis sont reconnus, l'instar des enfants adoptifs, comme enfants donnant droit aux allocations, sans qu'il soit prvu de conditions spciales concernant le droit aux prestations.

IV. La nouvelle rg1ementation du droit aux allocations pour les enfants recueillis

En cas de revision d'une Ioi cantonale sur les allocations familialcs, il y a heu de se demander si Je droit aux allocations pour les enfants recueillis doit tre soumis des conditions particulires. A cet gard, conformment i la rgle- mentation de I'AVS et de Ja plupart des bis cantonales, il ne peut s'agir que des deux conditions suivantes: dure et gratuit du statut d'enfant recueilli.

1. Durde du statut d'enfant recueilli

Selon sa nature, Je statut d'enfant recueilli cxigc que 1'enfant fasse partie de la communaut domestique de I'ayant droit et que cc dernicr procure l'cnfant tout cc qui est n&essaire ä son entrcticn et soii Mucation, ccla non seulement de faon temporaire, mais durablemcnt. En consqucnce, il ne s'impose pas de her expressment Je droit 1'ahlocation pour les enfants recueillis a la condi- tion que Je sa1ari pourvoie « de faon durable ä l'entretien et I'ducation de

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1'enfant ». Lorsqu'iJ s'agit d'enfants recueillis, cette condition est toujours rem- plie. Pour corroborcr cette argumentation, il convient de relcver que los auto- rits de recours n'ont que trs rarcment &o appekes i statuer dans des affaires oi le critrc « dure » tait contest. La condition de Ja dure du statut d'cnfant recueilli n'est pas cxclue par Ja simple possibilit d'un changemenr de circonstances, qui, en thoric, cxiste chaquc fois qu'un enfant a recueilli. Los liens existant entre parents nourri- ciers et enfants recucillis pcuvcnt galemcnt tre considrs comme &ablis de nianire durable Iorsqu'il n'est pas possible de dterminer avcc une certitude absolue si I'enfant demcurcra chez ses parents nourriciers jusqu'a son cntre dans la vic active

2. Gratuit6 du statut de 1'enfant recueilli

De l'avis du TFA, on ne saurait cependant contester que 1'entrcticn est accord gratuitemcnt « dans chaque cas oiii un tiers verse une contribution, si petite soit-elle, aux frais d'entretien; tel scra Je cas sculement Iorsque ccs prestations d'entretien fournies par Je tiers ou par 1'cnfant lui-rn&me (par excmplc, par son travail) revtent une valeur apprciable, c'est--dire lorsqu'clles sont ilupor - tantes ». Scion Ja jurisprudence du TFA, « un montant partiel peut, g)nra1e- ment, tre qualifi d'important Jorsqu'il reprscnte au moins Je quart du mon- tant total s prendre en considcration. Cette valeur de comparaison peut &tre galement prise comme critrc pour dterminer si los prestations d'entretien fournies par un tiers (en par J'enfant Jui-mme) peuvent ftre considres comme importantes au scns de 1'article 49, 1»r alina, RAVS. „ 6 Dans Je domaine de 1'AVS, de Ja LFA et de Ja li)gislation sur los allocations familiales de plusieurs cantons, le critre du TFA est devenu une rgle fixe et rigide. II a eu pour consquence, dans Ja pratique, que los prestations de tiers ont etd compar&es a l'ensemhle des frais occasionns par J'entrctien d'un cnfant recueilli et que Je droit aux allocations pour enfants a dü tre dni chaquc fois que los prestations en cause &aient supricures au quart des frais d'entretien. Comme cette comparaison est difficile a &ablir er donne heu i des rsultats peu convaincants, il en est rsulr de nombreuscs conrestations que ]es aurorits de recours ont tranches de faon trs diffrente. On peut se dernander si Ja jurisprudence du TFA n'est pas en contradicrion avec Ja tcncur mme des dispositions prcoyanr quo Je statut de l'cnfant recueilli doit tre gratuit. Lorsque los prestations fournies par des tiers repr- senrent Je quart de J'cnscmble des frais dentretien, en ne peut gurc parler encore de « graruir ». Pour des raisons valahles, de nombreux cantons n'ont

Dcision de Ja commission de recours du canton de Saint-Gall en Ja cause S. E., du 10 juin 1963; cf. « Les bis cantonales en matire d'albocations familiales. La juris- prudence des commissions cantonales de recours durant bes annes 1962-1964 ", OFAS, p. 93. ° ATFA 1958, p. 204 s.

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donc pas repris la condition de la gratuitd et ont remplace cette dernire par le principe de l'entretien qui dploic des effets plus favorables, pour cc qui a trait au statut de l'cnfant recueilli, que la rgle du TFA. Mais l'application de ce principe postule galement une comparaison des prestations accordes par des tiers avec l'ensemble des frais d'entretien, comparaison qui est souvent difficile tablir. Comme la commission de recours du canton de Saint-Gall l'a constat, il n'est pas possible de fixer un montant-limite, valabic dans tous les cas En effet, le montant des frais d'entretien dpend de l'ge, de l'tat .

de santa, de la formation de i'cnfant, du loycr de l'appartement, ventuelle- ment du travail de l'cnfant, etc., soit donc de critrcs variables d'un cas l'autrc. Par ailleurs, il y a heu de tcnir compte aussi, cii sus des prcstations en espces, du tcmps consacrd par les parents nourriciers h l'ducation de l'en- fant. Dans ccs conditions, l'on doit rccherchcr s'il faut maintenir les conditions de la gratuite et de i'cntretien prpondrant. Dans son arrt du 7 mai 1958 en la causc C., le TFA s'est djt dcmand si, dans le cas d'cnfants rccuciiiis au scns de I'articic 49, 1er alina, RAVS, ha notion de gratuite dcvait &re dfinic de la mme manirc qu'1 l'articic 9, llr alinca, lettrc c, LFA Au cours de ccs dcrnircs anncs, ic principe de la garde a appliqu de plus en plus; schon cc principe, Ic droit l'allocation appartient, cii cas de con- cours de droits, i ha personne qui dticnt la garde de l'cnfant. Cette rgle- mentation est gaiement applicahlc dans le cas oii 1'un des parents verse une pension alimcntairc lcvc pour un enfant. Les cnfants recucillis vivent tou- jours dans le mnage des parents nourriciers. Etant donn que ha garde de l'cnfant est confie aux parents nourriciers, Icur droit ä l'ahlocation prime cclui des parents par ic sang. Par voic de consquencc, les alhocations pour cnfants doivent tre octroyes aux parents nourriciers sans gard au fait que des contri- butions alimcntaires sont verscs par des tierccs personnes. Dans de tcls cas galement, ha charge que reprscntc l'enfant rccucilli pour ses parents nourri- ciers, tant du point de vuc conomiquc que du facteur tcmps, est teile que l'octroi d'allocations pour cnfants se justific. Ii y a donc heu de ne pas faire dpendrc Ic droit i l'allocation des critres de gratuit et de l'cntrcticn prpon- drant. Si l'on est en prscnce d'un cas d'enfant rccucilhi, il convient de se fonder sur ha prsomprion hgahc que les parents nourriciers supportcnt la nia- jeure partie des frais d'entretien. Des cas-himites peuvent &tre d&els, oi il faut se demander si i'on a affaire i un enfant recucihli ou un enfant pris en pen- sion. Un enfant accucihhi dans un mnagc en fonction de son gain uniqucmcnt, et que he chef du mnagc ne garderait plus chez lui en cas de non-paicrnent de contributions ahimentaires, est rput non pas enfant recueilhi, mais enfant pris en pension; il n'ouvre par consquent pas droit l'aliocation.

Dcision en la cause 0. Z., du 20 dcembre 1965; Recueil des dcisions 1965- 1967, p. 73. 8 ATFA 1958, p. 140.

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A propos de la radaptation sociale des malades mentaux

Le directeur d'un sanatorium bien connu, oi sont traites des maladies ner- veuses, a d&lar r&emment i propos du statut des malades mentaux dans notre SoCit: Tenu ä l'cart de la soci&, l'invalide mental se voit en outre dsavantag sur le plan des assurances et de la recherche d'un emploi, ainsi que dans de nombreuses circonstances de la vie. L'assurance-invaliditg constitue ici une exception glorieuse et hautement btnfique, qui devrait servir d'exemple i toutes les autres institutions. »

Problemes d'application

Pcu1e des dtenus'

Selon le N° 232 des directives sur les cotisations des travailleurs indpendants et des non-actifs, le pcule au sens des art. 376 et suivants du code pnal West pas considr comme le produit d'un travail. La confrence des directeurs d'&ablissements pnitentiaires a recommand aux autorits des trois concordats rgionaux qui ont 6t6 conclus entre cantons sur l'excution des peines d'augmenter sensiblement les taux en usage jusqu' präsent. D'aprs cette proposition, le p&ule atteindrait les montants suivants pour ces prochaines annes: en 1972 au minimum 4 fr., au maximum 8 fr., par journe de travail, en 1973 au minimum 5 fr., au maximum 9 fr., par journe de travail, en 1974 au minimum 6 fr., au maximum 10 fr., par journe de travail, en 1975 au minimum 8 fr., au maximum 12 fr., par journe de travail. Ces taux pourraient &re dpasss dans des cas particuliers. On ne sait pas encore si tous les cantons suivront ces recommandations.

1 Extrait du Bulletin AVS No 32.

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Cependant, ces p&ules ainsi augments ne seront, pas plus que les anciens, considrer comme le revenu d'une activit6 lucrative. La rgle du N0 232 des directives cites reste donc applicable.

Al. Moyens auxiliaires; bas ä varices'

(art. 21, lee al.. LAI, et 14, ler al., lettre b, RAI; comple'ment aux Ns 80 et suivants de la circulaire concernant la remise de moyens auxiliaires)

Les bas varices ne peuvent 8tre remis i titre de moyens auxiliaires de l'AI, conformment 1'article 14, 1er aIina, lettre b, RAI, pour l'exercice d'une activit6 lucrative ou pour l'accomplissement des travaux habituels (en parti- culier aux mnagres), qu'aux coriditions suivantes: L'insuffisance veineuse dont souffre Passure' doit diminuer, dans une mesure importante et d'une manire prsume permanente ou pour une Ion- gue dure, sa capacit de gain ou son aptitude i accomplir les travaux habi- tuels (art. 4 LAI). C'est le cas, tout particulirement, des assurs souffrant d'une grave insuffisance veineuse chronique, avec ou sans maladie variqueuse secondaire. Ii n'y a pas d'invaliditd en cas de maladie variqueuse simple, sans compli- cations, survenant pendant une grossesse, ni en cas d'insuffisance veineuse passagre, teile qu'elle peut se manifester chez un patient qui a & alit pen- dant longtemps. La remise de bas varices par l'AI n'entre pas en ligne de compte lors- qu'un traitement opratoire ou par injections est indiqu ou rput suppor- table dans un cas de maladie variqueuse primaire, ou lorsque ce traitement vise ä enrayer les progrs d'une teile maladie. Ne sont considrs comme des moyens auxiliaires que les bas varices proprement dits, et non les bas spciaux renforcs (par exemple Comprelia), dont la confection et le tissu prsentent une grande analogie avec ceux des bas ordinaires. Les bas ä varices doivent tre absolument indispensables i 1'exer- cice de l'activit6 lucrative ou i I'accomplissement des travaux habituels.

Pro cdure a. Lorsque la remise de bas ä varices reprsente une prestation de l'AI parmi d'autres et que l'existence d'une insuffisance veineuse entrainant une inva- lidit au sens de I'article 4 LAI est prouve et reconnue, la commission Al peut se contenter d'une simple ordonnance mdicaIe, si cette dernire, jointe aux donnes äjä connues, permet de rendre un prononc. 1 Extrait du Bulletin de l'AI No 141.

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b. Si I'assur requiert uniquement Ja remise de bas varices, il faut suivre Ja procdure de demande prvue par la circulaire concernant la procdure. S'il produit, en dposant sa demande, un certificat mdicaJ permettant un jugement dfinitif de son cas au sens des Nos 1 et 2 ci-dessus, on peut renoncer demander un rapport mdica1 (formule 318.536; N° 114 de la circulaire concernant la procdure).

Al. Remise de magntophones cmx mnagres civeugles'

(art. 21, 1er al., LAI; art. 14, 1er al., leure h, RAI)

L'AI peut remettre des magntophones lt des mnagltres aveugles pour J'accom- plissement de leurs travaux habituels, afin qu'elles puissent, par cc moyen, noter des commissions, des communications tiphoniques et autres, des recet- tes, etc. Toutefois, les occasions d'utiiiser de teis appareils etant relativement rares, l'assurance ne doit accorder que les modles les moins chers. On trouve sur le marchlt des cassettes de bandes sonores (avec Ic systme Philips) qui conviennent lt un tel usage et sont particulirement avantageuses, puisqu'elles coCitent environ 200 francs. L'AI peut donc remettre de teiles cassettes d des mnagres aveugles, le prix standard &ant fix a 200 francs. Dans les cas particuliers, cc prix peut tre 61ev de 15 0/0 (30 fr.) au maximum si i'on dott constater quc par suite de diffrences de prix rgionaies ou de renchrisse- ment, il West pas possible de trouver une cassette adquate lt un prix plus avantageux. Si l'assure prfre un modle plus coteux, eile devra prendre en charge la diffrence de prix (cf. circulaire sur Ja remise de moyens auxihaires, N° 9).

Nouvelies directives concernant les PC

En d&embre 1971 ont & pubhes de nouvelles directives concernant les prestations complmentaires lt l'AVS/AI (PC), lt l'intcntion des organes d'ex- cution. Eiles sont ditcs en deux brochures. La premire contient les instruc- tions fdralcs ncessaires pour liquider les cas particuhers. Dans la seconde brochure sont runics les prescriptions rglant les rapports entre les organes cantonaux d'excution des PC et l'Office fdrai des assurances sociales. Les nouvelies directives PC sont valables ds le 1er janvier 1972 et rem- placent Ja plupart des anciennes instructions donnes par J'Office fdraJ en cc domaine; sont notamment abrogcs äs la date prcitc les directives provi- soircs PC qui &aient cntres en vigueur le 1er janvicr 1971. 1 Extrait du Bulletin de l'AI N0 141.

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EN BREF

Exemption fiscale L'imposition des rentes AVS est souvent controverse. pour les L'Administration fdrale des contributions vient de rentes AVS ? donner la rponse suivante i une question qui lui etait pose i ce sujet. Remarquons que le 4e alina du chif- fre 3 s'applique plus particulircment au canton de Zurich, dans lequel le destinataire de cette lettre paic ses imp6ts; cependant, il prsente aussi un intrt gnral:

1. Tour d'abord, il faut relever que chaque canton peut dcider, dans

les limites de sa souverainet fiscale, si et dans quelle mesure les rentes AVS doivent 8tre soumises aux imp6ts sur son territoire. La Confdration s'inter- dit par principe d'intervenir dans cette question. En ce qui concerne la nature de ces prestations, ii faut noter que les rentes de l'AVS sont destines i rem- placer partiellement les revenus que l'assur, en raison de son ge, ne peut plus acqurir par son travail; elles sont d'ailleurs uti1ises par de nombreux bn- ficiaires pour couvrir leurs besoins courants. Ges rentes ont ainsi toutes les qualits d'un revenu, et par consquent il parait tout naturel qu'elles soient soumises i l'imp6t sur Je revenu. Un allgement fiscal en faveur des personnes ägks est certainement indiqu li oi la vicillesse entraJne une rduction des possibilits financires, soit i cause de la cessation ou de la diminution de l'activit lucrative, soit par suite de Ja hausse du coCit de la vie due t des maladies ou des infirmits. Or, la rtduction du revenu provoque par la vieillesse est toujours prise en consi- dration dans la taxation fiscale. Quant aux dfalcations motives par une augmentation des frais mdicaux, dIes rcprsentent un prohlme fiscal que l'on ne saurait rsoudre par une exemption des rentes AVS. Gertes, il est souhaitable que des mesures efficaces soient prises pour arriver une bonne solution; aussi des prescriptions adquates sont-ellcs prvues dans Ja nouvellc Ioi sur l'JDN actuellement projete. Une exemption fiscale gnrale des rentes AVS n'amnerait en tous cas pas un alkgement dans les cas oi cela apparaitrait indiqu, mais elle profite- rait p1ut6t ä des contribuables aiss qui Wen ont pas besoin. Le lgislateur a trouv une bonne solution en prvoyant, pour les revenus sous forme de rentes de faible et de moyenne importancc, une rduction de l'imp6t, voire une exemption totale. Dans Je rgime de l'imp6t de d/ense nationale, qui est un imp6t fdraI direct, les rentes AVS ne sont grcves qu' 80 pour cent. Le minimum fiscal

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y &ant trs 61ev6 (l'arrt6 du Conseil f6dral prvoit que l'IDN West pas di lorsque le revenu imposable est inf6rieur s 9700 fr.), les rentes AVS vers6es aux personnes les moins ais6es ne sont pas soumises cet imp6t. Ainsi, i oi l'AVS pr6sente un caractre nettement social, ses prestations sont en fait exemptes de i'imposition; en revanche, lorsque la rente AVS ne constituc qu'un des lments d'un revenu assez considrahie, il ne semble pas justifi d'accorder une teile exemption. De mme, la plupart des cantons ne traitent pas les rentes AVS comme un revenu imposabic 6 100 pour cent; ils adoptent, la plupart du temps, un taux analogue 6 celui de la Conf6d6ration (80 pour cent), ou bien ils n'imposcnt les revenus sous forme de rentes que dans la mesure o6 ils d6passcnt certains montants. En outre, le droit fiscai cantonal accorde diverses concessions aux rentiers n6cessiteux en admettant des dductions sociales en faveur des per- sonnes qui ne travaillent plus ou ne sont plus en &at de travailler, ou en accordant mme des exemptions sp6ciales. D'apr6s la nouvelle loi fiscale du canton de Zurich, la dduction person- neue est de 2400 francs pour une personne vivant seule et de 4600 francs pour un couple. En outre, les personnes 6ges de plus de 65 ans pcuvcnt d6duire

1300 francs de plus, si bien que les dductions atteignent 3700 et 5900 francs.

En gnral, il s'y ajoute encore d'autrcs genres de d6ductions. Ainsi, il n'y a pas d'imp6ts sur les revenus sous forme de rentes de 4000 et 6000 francs. Le canton de Zurich ne prenant les rentes AVS en compte qu'6 80 pour cent, la limite du revenu franc d'imp6ts s'l6ve, dans le cas d'un couple, 6 environ

7600 francs. Cela signifie, tr6s souvent, une cxon6ration fiscale comp16te ou

du moins l'obligation de ne payer qu'un irnp6t 16ger.

4. De teiles concessions rpondent mieux 6 un souci de justice qu'une

exemption fiscale g6nrale des rentes AVS. Ii serait cii effet difficile d'admettre qu'un assur jouissant d'une Situation aise, et dont la rente AVS ne fait que s'ajouter 6 d'autrcs revenus substantiels, ne paie pas d'imp6ts pour cette rente alors qu'elle est plus leve que le revenu du travail d'un assur4 sans rente.

Pourquoi toujours Le quotidien «Die Tat» a publi6 6 la fin de l'anne les rentiers de passe une lettre ouverte d'un lecteur que nous repro- l'AVS » ? duisons ici cii substance: « Depuis un certain temps dj6, j'ai frapp6 de constater qu'aujourd'hui, dans bien des journaux, quand il est question de vicilles gens, on les qualific constamment de rentiers de l'AVS. Ainsi, on lira par exemple: « Le tribunal de district a reproch 6 un rentier de l'AVS, n en

1891 >'; ou bien: « Une bnficiaire de rentes de l'AVS a 6td renvers6e par

...

une auto sur la route de »‚ etc. Les gens ... ne sont-ils vraiment plus que des bngiciaires de i'AVS, ne peut-on donc plus leur reconnaitre la qualit d'tres humains et &rire par exemple: « Le tribunal a reproch 6 un homme n en 1891 »; ou bien: « Une dame hg6e, ou une septuag6naire, a 6t ren- ...

verse sur la route de » ? Le strorype « rentier de l'AVS »‚ pour d6signer ...

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les personnes ges, me sembie irrfl&hi et significatif pour notre poque; ces gens-lä ne sont-ils tous reliement que des rentiers de l'AVS, ne sont-ils donc plus des hommes?» La RCC se rallie au point de vue de ce lecteur. L'AVS octroie aux citoyens gs (ainsi qu'aux veuves et orphelins) les prestations qui leur reviennent sans les ciasser pour autant dans une catgorie particuIire. Ce qui est plus grave, c'est quand une certaine presse ne fait, ä priori, pas de diff&ence entre les bnficiaires de rentes de l'AVS et les personnes indigentes. Les r&its de manifestations en faveur des rentiers, de NoE1s pour personnes ges, etc., ne pourraient souvent pas nous donner une ide plus pitoyable de la situation de ces gens-l. Or, il faudrait d'abord que la notion d'assistance publique dis- paraisse une fois pour toutes du vocabulaire helv&ique; en outre, il est abso- lument faux de considrer les rentiers AVS, par dfinition, comme des mdi- gents. Et si, exceptionneilement, ils le sont devenus parce que la vie ne leur a pas c1mente, ils ne mritent pas qu'on les discrimine de cette faon.

« Actions» en II se trouve parfois des invalides qui font une vritabie faveur d'invalides publicit avec leur handicap et se prsentent comme les victimes d'une assurance insuffisante. Ils esprent, par des « actions » souvent fort spectaculaires, &eilier la sympathie de leurs conci- toyens et am1iorer ainsi leur Situation.

Ccci appelle les remarques suivantes: - Ceux qui sont bien portants et n'ont pas de rapports directs avec i'aide aux invalides ne sont gure en mesure de comprendre vraiment cc qui se passe dans l'me d'un homme infirme. Ils feraient donc bien d'user de prudence dans leur manire de le juger. - L'AI n'est pas, en dpit d'une certaine critique, une assurance mesquine. Sinon, aurait-elle dpens environ 600 millions de francs en 1970 ? Quant la somme consacre aux invalides en 1971, eIle West pas encore exactement connue, mais eile dpasse sans doute de 50 a 100 millions de francs celle de l'anne pr&dente. Cependant, i'AI est iie i des prescriptions lga1es et une jurisprudence; eile ne saurait donc accorder les prestations demandes dans chacun des cas qui iui sont soumis. Il est ds lors invitab1e qu'il se prsente des cas pnibies, mais il existe bien des possibilits de les adoucir; que l'on songe, par exemple, ä la prcieuse contribution apporte par l'Association suisse Pro Infirmis. - En revanche, 1'AI n'apprcie gure les « actions » lances par des inva- lides. Le citoyen sollicitd par de teiles initiatives ne connait pas les circons- tances reiles du cas; il ne peut, en rgie gnraie, les vrifier iui-mme et doit ds lors s'adresser ä 1'administration. Il en rsulte, hias trop souvent, une correspondance fort ingrate, car la rponse, si rninutieuses qu'aient les enqutes menes par i'administration, est dcevante; celle-ci, en effet, ne peut

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communiquer tous les renseignements voulus ä un simple particulier. On se plaint alors de Ja bureaucratie, qui n'a fait pourtant que son devoir. Notons en outre que ce genre de « collections prives »‚ tel qu'il se pra- tique constamment, West pas prvu par des dispositions lgales, ce qui emp&he gnraIement sa rpression. Conclusion: Sans vouloir offenser 1'invalide, on fera bien, devant ces « actions »‚ d'observer une certaine mfiance.

INFO RMATIONS

Interventions parlementaires Postulat Hagmann M. Hagmann, conseiller national, a dpos le postulat suivant: du 1er d6cembre 1971 « Le Conseil fdraI est invit soumettre aux conseils Igislatifs un projet de modification de Ja loi fd6rale sur les allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux petits paysans, qui prvoic une augmentation quitable des allocations pour enfants et une 1vation de Ja limite de revenu applicable pour Je droit aux prestations des petits paysans. »

Les PC en 1971 En 1971, les cantons ont vers 389,2 millions de francs pour les PC. Sur cette somme, il y avait 318,7 millions pour 1'AVS et 70,5 millions pour J'AI. La Confdration y a verse une contribution totale de 186,1 millions. Pour les PC l'AVS, elle tire les ressources ncessaires - 151,0 millions- du fonds sp&ial constitu en vertu de 1'article 111 LAVS (impo- Sition du tabac et des boissons distil1es). La contribution fdrale aux PC de 1'AI - 35,1 millions - provient des ressourccs gnrales de la Confd6ration. En outre, Ja Confdration a vers des subventions ii la fondation suisse « Pour la Vieillcsse » ou Pro Senectute, ä Ja fondation suisse « Pro juventute» et ä l'association suisse Pro Jnfirmis »‚ ce qui reprsente encore une somme de 9,7 millions de francs. La RCC commentera plus en d&ail les rsultats des comptes.

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PC du Valais: Les communes de Vouvry, Martigny et Saxon, usant de dduction pour frais 1'autorisation qui leur &ait donne par 1'article 9 du dcrct de loyer dans trois cantonal sur les PC, ont prvu une dduction pour frais de communes loyer dans le caicul de ces prestations. Vouvry a adopt6 cette dduction avec effet au 1er janvier 1971; les deux autres communes Font mise en vigueur au 1er janvier 1972. Dans les trois communes, les taux maximaux prvus par 1'article 4, 1er alin&, lettre b, LPC sont applicables. Le Valais semble devoir rester, pour le moment, le seul canton qui dlgue aux communes la comp&ence d'octroyer la dduction pour frais de loyer.

Allocations Le 17 dccmbre 1971, le Conseil d'Etat a d&id6 de rciever familiales dans le les allocations familiales, avec effet au 1er fvrier 1972, de la canton de Fribourg manire suivante:

Allocations familiales aux salaris non agricoles Jusqu'ici, l'allocation pour enfant s'lcvait ii 40 francs pour les enfants au-dessous de 11 ans et ä 50 francs pour les enfants de 12 16 ans. Dsormais, Ic taux de 1'allocation pour enfant est fixe uniformment ä 50 francs par mois et par enfant. Les montants de 1'allocation de formation professionnclle (85 francs) et de I'allocation de naissance (150 francs) demeu- rent inchangs. La contribution duc par les employeurs affilis la caisse cantonale d'allocations familiales reste fixe ä 3 pour ccnt des salaires.

Allocations familiales aux salarUs agricoles L'allocation cantonale comp1mentaire pour enfant est fixc de manirc uniforme i 45 francs par mois et par enfant. Pour les enfants aux tudcs ou en apprentissage, il est vcrs, en outrc, comme jusqu'ici, une allocation cantonale complmcn- taire de 35 francs. Chaque nouveau-n6 ouvre droit ii une allocation de naissancc de 150 francs. Comptc tcnu de 1'allocation fdralc pour enfant, l'alloca- don globale s'lve, par mois et par enfant, : - 75 francs en tgion de plaine et 80 francs en zone de montagnc pour les enfants de moins de 16 ans rvolus (20 ans pour les enfants incapables d'cxercer une activit lucrative); - 110 francs en rgion de plainc et 115 francs en zone de montagne pour les enfants de 16 ä 25 ans aux &udes ou en apprcntissage. La contribution des ernploycurs de l'agriculture, fix& 3,3 pour cent des salaires, a &6 maintcnue teile quelle; dans cette contribution est comprise celle prvue par la LFA.

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Supp1ment au catalogue des imprims AVS/AI/APG Publications Prix Observ.

318.507.06 f Circulaire concernant les mesures m1di-

cales de radaptation dans 1'AI 4.— * -

(existe aussi en allemand)

318.507.09 f Circulaire concernant la statistique des

* infirmits ...........1.60 -

(existe aussi en allemand)

318.510 f Le mdecin et l'AI ........ -.- 10

(existe aussi en allemand et en italicn)

318.682 f Directives concernant les PC, parties 1

jjj ............. 4.50* -

(existe aussi en allemand)

318.682.1 f idem, parties IV et V .......2._*

(existe aussi en allemand)

Lois cantonales La brochure suivante vient de paraitre: « Les bis cantonales sur les allocations en matire d'aliocations familiales. La jurisprudence des familiales commissions cantonales de recours durant les annes 1968

1970 Cette brochure est en vente ä 1'Office central fdral

*.

des imprims et du matriei, 3000 Berne. Prix: 7 fr. 50.

Rpertoire d'adresses Page 19, caisse de compensation 81, Assurance: AVS/AI/APG Nouvelie adresse du bureau: Zurich-Enge, Geriferstrasse 3. Les autres donn&s (case postale, etc.) ne changent pas.

Page 25, caisse de compensation 106, FRSP; agence 106.4 CIAN: Nouvelle adresse du bureau: NeucMtel, avenue du 1erMars 18. Les autres donnes (case postale, etc.) ne changent pas.

Nouvelies Mmc H. Latscha-Ochsner a quitt, ä la fin de janvier, la personnelles direction de la caisse de compensation < Tabac c. Eile est remplace par M. Hans Kläy.

Le comit6 de direction de la caisse de compensation CIVAS a nomm6 ic nouveau grant de celle-ei; il s'agit de M. Guy Favez, qui succde au regrett& Emile Schmocker (cf. RCC 1972, p. 51).

Erratum A la page 45, sous le titre « A propos de la prparation... »‚ RCC 1972 il faut lire: Commentaire de l'arrt C.S., publi ci-aprs, p. 64.

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JURISPRUDENCE

Assurance-vieillesse et survivants

COTISATIONS

Arre't du TFA, du 31 aott 1971, en la cause Ch. S. A. (traduction de l'allemand).

Article 1er, 1er aiina, lettre b, LAVS. L'administrateur dlgu d'une soci&6 anonyme, qui a la signature individuelle et prside le conseil d'ad- ministration de cette socit (dont le sige est en Suisse), est r~put6 exercer une activit6 lucrative en Suisse et se trouve ds lors soumis ä l'obiigation de payer des cotisations, mme s'il a domicile ä I'tranger et y dploie l'essentiel de son activit. (Considrants 1 et 2.)

Articolo 1, capouerso 1, lettera b, della LAVS. L'amministratore delegato di una societa anonima, con firma individuale, che pure presidente del con- siglio d'arnministrazione della societ/j (la cui sede si trova in Svizzera), reputato esercitare un'attiviti lucrativa in Svizzera e ha quindi 1'obbligo di pagare i contributi, bench il suo domicilio sia all'estero dove svolge pre- valentemente la sua attiviti. (Considerandi 2 e 3.)

En 1966/1967, le ressortissant canadien S. C., dornicilie en Belgique, a & prsident du conseil d'administration et adminisrratcur dlgui avec signature individuelle de la inaison Ch. S. A., qui a son sige en Suisse. La sociu a omis de payer les cotisations dues sur les rtributions al1oues par ehe ä S. C. dans les annes prcit6es. La caisse de compensation a r&lam le paiement de ces cotisations. La socit a recouru en all6guant que Pactivit6 principale de l'entreprise s'&ait d&oulie l'6tranger et que S. C. n'avait pas exerc d'activit lucrative en Suisse. Eile a dfr au TFA le prononc6 cantonal qui rejetait son recours. Le TFA a confirm la dcision des premiers juges pour les motifs suivants:

1. a. Aux termes de 1'article 128 OJ, le TFA connait en dernire instance des

recours de droit administratif contre des d&isions au sens des articles 97 et 98, let- tres b ä h, OJ, en matire d'assurances sociales. Concernant la dfinition de ha dcision sujette au recours de droit administratif, l'article 97 OJ se rfre ä l'articic 5 PA. En vertu du 1er aiina de cette disposition, sont considr&s comme de teiles d&isions les

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mesures que les autorits prennent dans des cas d'esp&e en se fondant sur le droit public f6d6ra1 (et qui remplissent encore d'autres conditions quant ä leur objet). En tant qu'clle se rapporte la r&larnation de contributions arri&es dues la ä

caisse cantonale d'allocations familiales, la d&ision litigieuse impliquc 1'application du droit cantonal. Le recours de droit administratif West donc pas recevable dans la mesure oi il a trait ä ces contributions, car cette Partie de la dcision attaque n'est pas fond& sur le droit public fdral. b. L'objet du litige ne portant pas sur 1'octroi ou le refus de prestations d'assurance, mais ressortissant au domaine des cotisations, le recours de droit administratif peut &re forme, selon 1'articie 132 OJ, en corrlation avec l'article 104, lettrc a, OJ, pour violation du droit fdral, y compris l'excs ou 1'abus du pouvoir d'apprciation. Le TFA est cependant li par les faits constats dans la d&ision attaque, sauf s'iis sont manifcstcment inexacts ou incomplets ou s'ils ont tablis au mpris de rgles essentielles de la procdure (art. 105, 2e al., OJ). Une personne est tenue de payer des cotisations si eile est assujettie 1'assu- rance. Sont assur&s, selon l'article 1er, 1er alina, lettre b, LAVS, les personnes physi- ques qui exercent une activit lucrative en Suisse. Selon la jurisprudence constante du TFA, la condition de I'exercicc d'une activit lucrative en Suisse, dterminante pour l'assujettissemcnt ä i'assurance, n'implique pas nccssairement que la personne ä qui &hoit le produit de cette activit6 doive r6sider en Suisse. Ii suffit que 1'activit lucrative en cause soit dploye en Suisse. En d'autres termes, l'kment d&erminant est de savoir oi se droulent des faits et oi s'tabiis- sent les rapports conomiques qui donnent un caractre lucratif ä Pactivit6 exerce. Peu importe que la prsence en Suisse— de longue ou de courte dure - de Vint& resse soit ncessaire ou non, ou que la gestion de i'affaire puisse 8tre assume depuis 1'&ranger. Le fait de dinger une entreprise ayant son sigc en Suisse quivaut i l'exercice d'une activiti lucrative dploye dans cc pays (cf. ATFA 1968, p. 193, et RCC 1971, p. 343). II y a heu de dire en l'espce si ha soci&d Ch. S. A. doit ou non payer des cotisations paritaires sur le traitement de 103 707 francs qu'elle a vers pour 19661 1967 ii S. C., i l'poque prsidcnt du conseil d'administration. 11 West pas contest que Ja socit c1le-mme est tenue de payer les cotisations d'employeur et de rglcr les comptes et les paiemcnts (art. 14, 1er al., LAVS), puisquc le prsident du conseil d'administration d'une sociäe anonyme est consid& comme Ic salari de cette sociit. La rccourante objcctc qu'en cc qui concerne la dircction des affaires ä X (Suisse), S. C. n'a jou qu'un r61c passif et n'a exerc aucune fonction dinigeante. Son activit re1le aurait ha vente, qu'il aurait dirigc depuis Bruxclles pour des rgions sises hors de Ja Suisse. Le directeur suisse du sige de ha soci~ te i X, qui n'exerait que des fonctions purement administratives, &ait cii contact direct avec le bureau central du groupe- ment au Canada et ne reccvait des ordres que de lui seul - et non pas de S. C. Bruxelhes. Enfin, S. C. n'aurait en aucune participation directe ou indirecte i ha soci& suisse. On pourrait ainsi en dduire que la situation du prsidcnt du conseil d'admi- nistration envers le sigc de X ne suffit pas pour conchure ä 1'existcncc d'une activit6 lucrative en Suisse au sens de Ja loi sur h'AVS. Une teile opinion ne peut mahgr tout pas &re retcnuc. En 1'csp&e, le fait que S. C. s'est occup principahement de ha vente pour des rgions situes hors de ha Suisse ne permet aucune conchusion sur ha nature de son activit X. On retiendra bicn phut6t qu'en 1967, ih tait inscrit au registre du commerce non seuhement comme

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prsident du conseil d'administration, mais galement comme administrateur dl- gu6 ayant le droit de signature individuelle. En outre, ä 1'poque de l'inscription, il avait son domicile non ä Bruxelles, mais ä Montra1 au Canada. On peut certes se demander qu'elle 6tait 1'activit rellement dpIoy6e par S. C. en sa quaIit de prsident du conseil d'administration, fonction qui, selon le droit suisse des socits anonymes, peut &re exerc6e selon des modaIits diverses (cf. Bürgi, Nos 8 ss des commentaires de Part. 714 CO). Toutefois, du moment qu'il avait aussi la situation d'un administrateur dlguc, S. C. &ait en fait le vritable g&ant et repräsentant de la socit dont il prsidait au surplus le conseil (cf. aussi Bürgi, loc. cit., No 8). Dans ces circonstances, la mesure dans laquelle il participait finan- cii.rement la soci&6 est sans importance. On ne saurait ds lors parler d'une activit seulement passive du ressortissant canadien S. C. au sein de la soci& Ch. ayant son sige ä X. En sa qua1it de präsident du conseil d'administration et de dIgu ayant la signature individuelle, S. C. dorninait en dfinitive cette soci&. On ne peut pas non plus pr&cndre qu'il y aurait eu heu de l'excepter de I'assurance au sens de l'article 1er, 2e a1ina, lettre c, LAVS et du No 86 de la circulaire sur l'assujettisse- ment ä I'assurance (valable ds le 1er juin 1961). L'ancien prsident du conseil d'admi- nistration et administrateur dlgu de la socitc ici en cause a non seulement pris part aux sances, mais encore exerc6 des fonctions dirigeantes. Sur le plan cono- miquc, il a donc exerc une activit lucrative en Suisse, et se trouve tenu de payer des cotisations nime pour I'activit qu'il a dpIoye hors de Suisse pour la direction de la socit6 sise is X. La dcision de la caisse et le jugement de premire instance tiennent compte de ces principes et doivent ehre confirms.

Assurance-invalidite

RADAPTATION

Arrh du TFA, du 21 se-ptembre 1971, en la cause G. B.

Articles 12 et 14, 1er alina, LAI. Les contr6les mdicaux ou les radiogra- phies, qui constituent ä titre prop&atoire ou postop&atoire une mesure accessoire indispensable dans le cadre d'un traitement mdical ordonn par l'AI, font partie de cc dernier. Articolj 12 e 14, capoverso 1°, della LAI. 1 controlli medici o gli esami radiografici, che costituiscono un provvedimento accessorio indispensabile, prima o dopo un intervento chirurgico, nell'ambito di un trattamento medico disposto dall'AI, sono Parte integrante di questo provuedimento medico.

L'assur, n en 1957, souffre des s6quelles d'une paralysie infantile dont il a atteint ä 1'.ge de 10 mois. Annonc6 it 1'AI äs 1960, il s'est vu accorder des prestations

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consistant en mesures mdicales et en moyens auxiliaires. Par d&ision du 25 janvier 1966, la caisse cantonale de compensation (en abrg: « la caisse «) lui a octroy6 en outre des « contr6lcs mdicaux et radiographiques » pour la priode du 22 fvrier 1965 au 30 juin 1970. En 1969, I'AI a pris ä sa charge une hospitalisation de l'enfant pour opration du membre infrieur gauche; le mdecin traitant relve, dans un rap- port du 5 septembre 1969, que le patient devra etre soumis ä un contr6le mdical pendant toute la durc de sa croissancc et qu'une arthrodse pourra se rvler n&es- saire ult6rieurcment au niveau de la cheville gauche. Par d&ision du 19 juin 1970, la caisse a rejet une demande prsente par la mre de 1'assur et tendant ä la prolongation des mesures mdica1es de radaptation au sens de l'article 12 LAI, en rservant toutefois le cas de l'opration envisage (arthrodse). Mc R., agissant au nom de son client, a recouru contre cette d6cision auprs de la commission cantonale de recours qui, par jugement du 23 d&embre 1970, a rejet ic recours de l'assur. Les premiers juges ont estim que, « s'agissant d'un mineur, les contr61es mdicaux et radiologiques priodiques ne sont pas, au sens de la loi, des actes mdicaux visant avant tout ä la radaptation professionnelle ». Contre cc jugement, Me R. rccourut au TFA en faisant vaioir que les mesures nidicales dcmandes sont lides ä l'opration et que cette dernire aura pour but principal de prserver la capacit de gain future de 1'assur; il conciut ainsi l'octroi des mesures litigieuscs jusqu'au moment de l'arthrodse, avec suite de frais et dpcns i charge de la caisse intime. Alors que la commission AI et la caisse intime concluent au rejet du recours, i'OFAS en propose l'admission, estimant que les mesures en cause sont « propra- toires » et ne visent ds lors pas le traitement de 1'affection comme teile. Le TFA a admis Pappel pour les motifs suivants: D'aprs le recourant et i'OFAS, les contr61es mdicaux rguiiers et les radio- graphies constituent, en rapport avec i'opration envisag&, un ensemble de mesures au sens de la loi. Cc point de vue est logique et l'on ne peut que I'approuver. Les mesures m6dicalcs entreprises en l'espce ne Ic sont pas aux fins de formuler un diagnostic sur I'&at de sant de l'assur, mais effectivement i titre pr6op6ratoire, pour permettre de d6terminer si et ä quel moment une arthrodse doit 2tre pratique avec le maximum de chances de succs. Ces mmes mesures auront ga1ement pour but d'tablir quand il sera ncessaire de modifier les moyens auxihaires, en 1'occurrence des souliers orthopdiques, auxqucls l'invalidc a droit en vertu de I'articie 21 LAT. Ccpcndant, il y a heu de remarquer que la commission Al n'a pas tranch le point de savoir si les mesures propratoires consid&es tombent ou non sous ic coup de l'articic 14, 1cr a1ina, LAI. Au sens de cette disposition, les « mesures mdicales « comprcnncnt le traitement entrepris dans un &abhissement hospitahier ou domicile par le mdecin, les mdicaments qu'il ordonne, le logcmcnt et la nourriture en division cornmunc le cas chant ou les frais supplimentaires ventucls occasionns par un traitement ä domicile. Or, les contr6ies mdicaux et les radiographies ne sauraient constituer rchlcmcnt des mesures thrapcutiques. Toutefois, dans ha mesure ot ils sont cffectus en tant que tels et non ä titre acccssoirc, les uns et les autres ne peuvcnt &re assum6s par l'AI. Qu'cn cst-il des cas oi tant les contr61cs mdicaux que les radiographies ne sont pas effcctus titre indpendant? Ces mesures peuvent en effct ne rcvtir qu'une fonction acccssoire, dcstinc ä accompagner un traitement ou une op&ation chirurgi- calc, comme par exemple une arthrodsc.

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Lorsque de teiles mesures interviennent ä titre postopratoire, ce qui est frquent, dies constituent ä l'vidence un traitement acccssoire, indispensable au praticien pour examiner le rsultat d'une intervention ou d'une therapie. Ce raisonnement devrait s'appliquer galement lorsqu'elles interviennent ä titre propratoire, du fait que, dans cette hypothsc, dies sont un moyen n&essaire et, en tous les cas, fort appr- ciable de prvoir le moment opportun pour effectuer 1'intervention exigc. Le <' traite- ment '> dont il est question ä l'article 14, 1er aIina, LAI serait incomplet s'il n'englo- bait pas egalement l'1mcnt de 1'opportunit en matire d'opration. Aussi faut-il admettre que le choix du moment favorable ne saurait &re une mesure mdica1c en soi, mais qu'ii ne constituc qu'une mesure acccssoire dans le cadre d'un traitement compiet. En l'espce, 1'tude du dossier montre que des contr6les mdicaux priodiques et des radiographies sont ncessaires afin de dterminer ä quel moment approximatif la croissancc des jambes du patient prendra fin et de pratiquer en consqucnce une opration approprie, soit une arthrodse. Ces mesures permertront en outre de savoir quand et de quelle manire il conviendra de modifier les souliers orthopdiques repr- sentant un moyen auxiliaire au sens de 1'article 21 LAI d~iä cit. Elles ne constituent toutefois un comp1ment du traitement, au sens de 1'AJ, que si le mdecin traitant prescrit des moyens seuls susceptibies d'atteindre 1'objectif propos (en 1'occurrence, une arthrodse et de nouveaux souhers orthopdiques). II y a heu de remarquer que l'administration ne s'est pas dterminc t cc sujet et devra des lors se prononcer en se fondant sur le traitement effectu jusqu'ici en i'espce. Selon le mdecin traitant, la phase actuclle de cc traitement rcprsenterait « eine integrierenden Bestandteil der gesamten ärztlichen und medizinischen Wiedcreingliederungsmassnahmen » (und partie intgrante de l'ensemble des mesures m6dicales de radaptation). Une fois dfini le rapport objectif existant entre les mesures accessoires liti- gieuses, d'une part, et les mesures m6dicales propremcnt dites, d'autre part, il faudra encore dterminer dans quelle proportion il y a en l'occurrence mesures accessoires. On ne saurait suivre la caisse lorsqu'clle estime que les contr61es mdicaux et les radiographies sont des prestations en tant que teiles, puisqu'il existe, ainsi qu'on l'a expos ci-avant, un rapport certain entre ces mesures et l'opration cllc-mme. Si cc n'tait pas le cas et qu'il y etit heu de cesser les contr6les mdicaux, le risque serait alors cr de voir les organes de I'AI refuser d'octroyer des mesures m6dicales pour- tant adquates du seul fait que l'intervention prvue est trop iointaine. Cc serait ainsi aller i l'encontre, non seulement des intrts de l'assur, mais galement de la raison d'tre mme de l'AI, et conduirait ainsi des solutions injustes.

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CHRONIQUE MENSUELLE

La sous-comrnission spciale pour la 8e revision de l'AVS, institue par Ja Commission fdrale de 1'AVS/AI, a tenu sa cinquirne sance les 22 et 23 fvriet sous Ja prsidence de M. Frauenfelder, directeur de l'Officc fdral des assu- rances sociales. Eile a äudi de nomhrcux problmes touchant la modification des dispositions d'excution au 11 janvier 1973. La sous-comniission sigera encore i la fin de mal.

La sous-commission de la prr'oyance pro fessionnelle de Ja Commission fd- raic de l'AVS/AI a tenu sa prcmire sance ]es 24 et 25 fvrier sous Ja prsi- dence de M. Frauenfelder, directcur de l'Office fdra1, et en prscncc de M. Kaiser, conseiller mat1u.matiquc des assurances sociaics. La discussion gnralc a permis de dgager un ccrtain nombrc de points essentiels qui devront tre rgls dans Ja future kgislation sur Ja prvoyance profcssionnellc vieillcsse, survivants et invalidit.

La conunission d'rtzide des prob1mes d'application en matire de PC a tenu sa 61 sance Je ler mars sous la prsidencc de M. Güpfert, de 1'Officc fdral. Eile s'cst occupc des travaux qui devront äre cffcctus, par suite de Ja Se revi- sion 1'AVS, dans Je domaine des PC. Ont tt discutes, notamnlcnt, Jes qucstions suivantes: Nouveau calcul des PC ii partir de janvier 1973, revision de ccrtaines dispositions de 1'OPC, versement de PC suppJmentaires en 1972 et informations Li donner aux cantons sur ]es adaptations prvisibics des bis cantonalcs.

Mars 1972 135

De la rente de base ä la couverture des besoins vitaux

La 8e revision de l'AVS, actuellement discuue par les Charnbres fdrales, est une &ape importante du chernin qui doit aboutir une s~curite sociale corn- plte, c'est-i-dire i un systrne gr3ce auquel tous les hesoins vitaux des per- sonnes 5ges, des survivants et des invalides seront couverts. Le premier pilier atteindra alors sa pleinc cfficacitt. Le projet du Conseil fd&al visant i modi- fier 1'article 34 quater de Ja Coiistitution reprscntc encore un grand pas de plus: II s'agit de donner toute Ja force nccssai re au deuxnmc pilier dgalernent, cclui de la prvoyance professionnclle, cii le dclarant obligaroirc pour tous les salari)s. Enfin, des mesures sont prvucs pour renforcer Je troisime pilier, celui de la prvoyance individuelle (notamnlcnt pour les indpendants qui n'ont pas de prvoyance professionnelle suffisante ct les personnes touchant un revenu lev). Cc projet constitutionnel du Conseil fdraI est Ctudi p,ir les Charnbrcs cii mme tcmps quc la 81 revision. Ccllcs-ci ayant approuv cii principe la conception du Conseil fdcral i Ja quasi-unanirnit, lors des dlib- rations sur Ic rapport des cxperts conccrnant l'cncouragcmcnt de la prvoyancc professionnellc (RCC 1971, pp. 46 ct 159), il s'agit maintenant de considrer les dtails du projet, d'aillcurs tris importants eux aussi. Le peuple suisse aura l'occasion de se prononcer, cette anne encore, sur Ja nouvelle hase constitu- tionnelle. Etant donne quc Je grand but, la misc au point d'un svstnic cornplct de prvoyance-vicillcssc, survivants et invaJidin, sera attcint prochainement, J parait interessant de jetcr un coup d'cril en arriirc et de consid&cr encore unc fois les origines de l'AVS en 1948 et son dvcloppement au cours des annes qui ont suivi (ccla fera bicnt6t un quart de sicle). Dans Je präsent numro, Ja RCC montre cettc evolution cii evoquaiit les modifications des bis, alors que prcdemment, eJJc avait insiste plutt sur les principales consquenccs des rcvisions (1968, p. 165) ct indiqu les taux de rcntes des 1948 (1969, p. 3, et 1971, pp. 506 et 508). Le tablcau 1 englohe, outrc l'AVS, egalenicilt l'AI ct les PC, puisquc ces branches d'assurance sont toujours influcnces par les modi- fications de Ja LAVS. De rnme, le rgime des APG y figure. Soii prdcesseur, le rgime des allocations pour perte de salaire et de gain er d'alJocations aux

Lgende: £ Message ei projet de Io 0 titels des revisons AVS ei lFd sur tAl

Promuiqation ei es PC

Entrde es viqueur * laus rdserve de 1 approbation par les CumLres fiddrales

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Modifications de bis concernant 1'AVS, les APG, 1'AI et bes PC, c partir de 1948 Tableau 1

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tudiants (1940-1952), a non seulemcnt prpar ic terrain l'AVS, mais aujour- d'hui encore, les indemnits journalires de l'AI se caiculent d'aprs les APG. On ne saurait parler de revisions de bis sans voqucr aussi les nombreuses interventions parlementaires qui, souvent, les ont entraines. Le tableau 2 donne une vue d'ensemble des postulats, motions, interpellations et petites questions prsents, de 1948 fin 1971, propos de ces diverses branches des a

assurances sociales. Plus importantes encore quc ces interventions ont ete les huit initiatives populaires dposes jusqu' präsent en faveur de 1'AVS et de l'AI, puisqu'elles ont obtcnu une bonne partie de cc qu'elles rcvendiquaicnt. Les trois dcrnircs initiatives constitucnt le fondcmcnt sur lequel reposc Ic conrrc-projet du Conseil fdral actucllement i l'tudc. Les donntcs ci-aprs viscnt avant tont rnontrcr une chosc: C'cst quc pendant un quart de sicic, Ic Parlcmcnt et 1'administration ont travaill prcs- que sans intcrruption, pas a pas, a la ralisation de l'objcctif final, la cration d'un systmc complct de prvoyancc sociale. Les initiatives populaires, qui ont vis le mmc but, nlontrcnt quc nos autorits ont ainsi suivi la honne voic.

AVS/APG/AI/PC: lizterventions parlementaires jusqu' /in 1971

Tableau 2 Genre des interventions AVS APG Al PC

Motions ...........30 3 3 -

Postulats ...........75 14 21 10 Interpellations 12 2 2 -

Petites qucstions 48 4 34 3 Total ............ 165 23 60 13

Les täches des institutions d'utilite publique dans le cadre de la LPC Les subventions de la Confcdratio;z

La boi fdrabe sur les prcstations compbmcntaircs l'AVS ct i l'AI, du 19 mars 1965 (LPC), prvoit deux genres de prestations, soit: - les PC des cantons i I'AVS et l'AI,

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- les prestations des institutions d'utillt6 publique (appekes ci-aprs: insti- tutions). Les PC des cantons ont pour but d'assurer aux rentiers de l'AVS et de 1'AI un revenu minimum r egulier. Les prestations verses par les institutions dans le cadre de la LPC sont destines, elles, J soulager des cas de d&resse indivi- duelle chez les personnes iges, les survivants et les invalides, attnuer les rigueurs des systmes d'assurance et encourager l'aide et les soins accords ces ncessiteux. Lors de l'puiserncnt, en 1966, du fonds de la Confdration pour l'aide conipkmentaire la vieillesse et aux survivants, qui remontait zi 1948, il a fallu ä

soumertre a de nouvelies rgies les prestations d'aide des fondations suisses Pour Ja Vicillesse (Pro Senectute) et « Pro Juventute >' '». C'est cc que l'on a fair, tour naturdflernent, dans la loi fdralc sur les PC. Etant donn que les invalides, eux aussi, pcuvcnt obtenir des PC, il &ait juste qu'ils reoivent gale- ment leur part des prestations suppkmcntaires servies en vertu de la LPC. C'est la tiche qui a ete confie i l'association suisse Pro Infirmis. Les prestations des institutions, contrairement aux PC cantonales, sont des prestations d'assistance. Toutefois, l'activit de ces institutions ne doit pas 8tre confonduc avec celle de l'assistance publiquc. L'cxprience pratique montre clairernent que les assurs acceptcnt volontiers des prestations des institutions au nom de la LPC, Iorsqu'ils se trouvcnt dans une situation financire difficile; en revanche, l'aide offerte par l'assistance publiquc cst souvcnt rcfusc par ces mmcs personncs. Selon la loi fdralc revise au 1cr janvier 1971, la Confdration accordc chaquc annc, Ji ]a fondation Pour la Vieillcssc <« '»,une subvention qui va jus- qu'i 6 millions de francs; la fondation « Pro Juventutc jusqu'i 1,2 million; «,

i i'association « Pro Infirmis>', jusqu' 2,5 millions de francs. Les subvcntions fdralcs vcrscs aux institutions sont utiIiscs pour l'octroi de prestations en cspces, uniqucs ou piriodiqucs, aux rcnticrs AVS er aux bnficiaircs de prestations Al, i condition qu'ils soicnt de nationaiit suisse, domicilis en Suisse et qu'ils se trouvent, malgr leur PC ou daut d'une teile .

prestation, dans und situation financire difficile. Cette aidc doit leur permettre de surmonter kurs difficults conomiqucs. Les trangcrs et apatrides qui ont sjourn en Suisse pendant une dure dtcrminc, et y sjourncnt encorc, bn- ficient des meines secours. Les invalides dans ic bcsoin qui n'ont pas droit une rente ou une alb- canon pour impotent de l'AI icoivcnt de Pro Infirmis des prestations en esp- ces, dans les cas oi'i ils bnficicront vraiscrnbiablcment d'une prestation de cettc assurauce; il en va de marne des invalides auxqucls une teile prestation ne peut plus &re accorde en raison d'une radaptation ou d'une diminution du degr d'invalidit. En outre, les subvcntions fdrales sont destines i. financer des prestations en nature et en services en faveur de personncs äg6 es, de survivants et d'inva- lides, par exemple des moyens auxiliaires, des mesures rndicalcs, des services d'aide Li domicile et des distrihutions de rcpas.

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Les conseils que peuvent obtenir les personnes en question reprsenrent, eux aussi, une prestation qui est au moins aussi importante que i'octroi des secours mcntionns ci-dessus. Ils sont indisperisabies pour rsoudre les probl- mes, parfois fort difficiles, qui se posent aux int&esss. Ges conseils s'tendent notamment aux domaines suivants: - questions d'assurance, - questions de logement (par exemple entree dans un home pour personnes ages), - questions d'ordre gnrai, contacts humains, - questions psychologiques que pose une infirmit ou une maiadie. Les institutions ont cr, dans les principales localits de flotte pays, des offices d'information qui se tiennent i ]a disposition des personnes ges, des survivants et des invalides, ainsi que des parents de ces personnes et d'autres intresss. Des sp&iaiistes sont ii pour aider le requrant i trouver Ja solution de ces probimes. L'association « Pro Infirmis » entredenr 27 de ces offices, rparris sur vingt- deux cantons. La fondation Pour Ja Vicillesse ',eile, en possde en tout 56, qui se trouvent dans chacun des cantons et demi-cantons. Une aide vraiment efficace et complte ä Ja vicillesse exige Ja prcsencc de plusicurs offices dans les plus grands cantons. Ii est prvu de porrer leur nombrc total t 75. Ges offices sont trs apprcis, en ville comme a la campagne. Les questions er rcqutes adresses aux offices d'information sont trs varies; aussi Ja tche des travailleurs sociaux n'est-ellc pas facile. Il faut beau- coup de comprhension et de sympathie ä 1'gard du rcqurant et de sa situa- tion pour tre en mesure de le secourir avec efficacin. L'intervention d'aides ne doit pas &re imposc; cependant, de teiles personnes doivent tre disponi- bles pour le cas oi le rcqurant dsire se faire aider afin d'amliorer sa situation. Les institutions doivent &ablir des directives sur l'utilisation des subven- tions fdrales. Ges instructions, qui sont soumises s l'approhation de l'OFAS, contiennent des dispositions conccrnant: - Ja rpartirion des subventions fdrales entre les organes dans les cantons; - les conditions qui doivent ftre remplies pour bneficier des prestations; - les principes applicablcs pour dterminer Je rnontanr des prestations; - Ja prsentarion et Ja liquidation des requtes; - Je versement des prestations; ]es services de contr6lc et le contr6Je d'un cmploi corrcct des fonds; - Ja restitution des prestations touchtes indiment.

Les prestations spcia!es des diverses institutions Les diverses institutions prvoicnt, dans leurs dircctivcs, I'octroi de prestations sp&iales, convenant aux besoins parriculiers des personnes dont dies s'occu- pent. C'est ainsi que Pro Juventute finance, par exemple, la recherche d'adres- ses pour des vacances ou des sjours de cure, prend en charge des frais d'&o-

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lage, subventionne Ja remise de matriel d'enseignement, de skis pour parcourir le chemin de l'koie. La fondation accorde aux veuves et orphelins des presta- tions de services dans des homes qu'elie possde en propre, ou les fait accorder par des tiers (par exempie vacances et cours, aides de mnage, aides i domicile, baby-sitting, placement d'orpheiins dans des hornes ou des familles). L'extrait ci-dessous du rapport annuel de Ja fondation pour 1969/1970 donnera une ide de i'activin dpIoye en faveur des veuves et orpheiins: En 1966, M' Sch., 37 ans, devient veuve. Eile a six enfants dont J'ain a 11 ans et le cadet une anne. Le pre &ait commerant et gagnait juste assez pour pouvoir entretenir sa familie. Ii n'y a pas d'conomies. Le capital vers par 1'assurance lors du dcs ne doit pas ftre entam pour le moment, afin d'&re disponible plus tard pour financer J'instruction des enfants. La rente AVS ne suffisant pas i couvrir les frais d'enrretien de la familie, qui a besoin d'un assez grand appartement, Ja veuve se voit dans 1'obiigation d'exercer une activit Jucrativc pour ne pas tomber la charge de 1'assistance pubiique. Notre rente mensuelle Jui permet de renoncer cc travail et de mnager ses forces pour mieux se consacrer l'ducation de ses enfants. La veuve a & particu- liremcnt reconnaissante iorsque nous lui avons offert de faire un sjour avec ses enfants- dont eile ne veut pas se sparer - dans notre viliage de vacances du Tessin ou dans un appartement de vacances priv, &ant donn que les Jongs congs de 1'& peuvent tre trs pnibles dans le grand immeuble qu'eiie habite. L'association Pro Infirmis finance des mesures mdicales, profcssionnelles, ainsi que Ja remise de moyens auxiliaires. Lcs mesures professionneiles entrant en ligne de compte, et pouvant trc accordes gaiement i des &rangers et apa- trides, sont les suivantcs: - formation professionneiie initiale, - formation dans une nouvelle profession, - perfectionnement professionnei, - präparation i iine activit dans un atelier protg, reclassement. Pro Infirmis accorde gaiernent des subventions pour les aides ä domicile, ainsi que des contributions i la rtribution du personnel qui doit tre engag pour d&harger J'invalide d'unc partie de son travaii.

Voici un exempie extrait du rapport annuci 1970 de cette association: Mile F., ne invalide a J'&tranger en 1951, n'a pas droit aux prestations de I'AI. Ii lui manque Ja jambe droite; en outre, les articuiations de Ja hanche et la rotule gauches sont dformces. En 1968, Pro Infirmis lui a accord, ä titre de prestation d'assistance, une contribution de 2000 francs pour de nouveiies prothses ncessites d'urgencc. Actueliement, MIle F. &udie s Zurich. Se rendre aux cours t pied, en train ou en tramway est pnibie et dangereux pour eile; eile est expose au danger des glissades, particuiirernent en hiver. Aussi,

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pour rduire le plus possible les risques qu'elle court ainsi, le mdecin traitant a-t-il pr&onis 1'achat d'une voiturc. Toutefois, un tel vhicuIe ne peut pas tre pris en charge par 1'AI lorsqu'il s'agit d'invalides qui font un apprentissage ou des tudes. Le pre ne peut pas financer entirement un tel achat. Le crdit cantonal des prestations d'assistance Pro Infirmis a alors accord 1200 francs, et le Crdit suisse de compensation tout autant. Ds lors, M F., rnaIgr son invalidit& pourra terminer ses 6tudes et exercer plus tard une profession ad- quate. Ges dernires annes, la fondation suisse « Pour la Vieillesse » a beaucoup dve1opp son activitt, en particulier depuis l'introduction des prestations comp1mentaires et aprs la publication du rapport du 16 dcembre 1966 de la Gommission d'tude des problmes de la vieillesse. 11 est notoire que les prestations pcuniaires, i dies seules, ne peuvent rsoudre tous les problmcs des vieillards. Et pourtant, l'aide financire individuelle reste, pour le moment du moins, un lrnent indispensable. Dans bien des cas, les dpenscs dues au renchrissement constant, Ä l'augmentation du prix de pension dans les homes de vieillards et la hausse considrable des frais d'h6pita1 ne pcuvcnt plus (tre couvertes par les rentes et les prestations compimentaires. La fondation « Pour la Vieillesse » comhic une lacune dans le financement des moyens auxiliaires. En vertu des dispositions en vigueur, le droit la remise de moyens auxiliaires s'teint au plus tard Tors de la naissance du droit la rente de vicillesse de l'AVS. Dans le cadre de la 8e revision AVS, de nou- velles dispositions prvoicnt une autrc solution, gr2ce Li laquelle les invalides ayant obtenu jusqu'a präsent des moyens auxiliaires continueraient i avoir droit, au-delä de la limite d'ge, au remplacement ou i la rparation des acces- soires ncessaires, s condition toutefois que ceux-ci servent l'exercice d'une activit lucrative, e tablir des contacts avec l'entourage ou i dvelopper l'au- tonornie personneile. L'action P »‚ organisation d'entraide des rentiers AVS, a des burcaux de placement er procure aux personnes ges, dsireuses de travailler, des occu- pations adquates dans des entreprises de tons genres et des institutions socia- les. L'aetivit des placeurs et orienteurs cst trs apprcie. Les cmployeurs, eux aussi, sont en gnral trs satisfaits de ces travailleurs 2gs. Souvcnt, ils tien- nent s engager de nouveau une personnc agee, parce que les expriences faites ont 6t6 bonnes. La gymnastique pour personnes ges s'avre toujours davantage &re une action sociale ncessaire qui connait un grand succs aussi bien chez les carn- pagnards que chez les citadins Ge qui fait la valeur de ces exercices, c'est la participation active i la vie d'une communautt, cornpte tenu bien entendu des conseils du mdecin. Ges rencontres « sportives » permettent en outre de crer de nouvelies relations, qui peuvent tre cultives ensuite dans d'autrcs runions, dans des excursions communes, etc. Si les soins et l'assistance sont mentionns i la fin du chapitre « Aide indi- viduelle »‚ il ne faut pas en dduire qu'iis soient de moindre valeur. Bien au contraire. Les services d'aidc organiss par la fondation sont des plus impor-

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tants et des plus prcieux. Vu l'insuffisance de homes pour vieillards et malades chroniques, aussi bien le service d'aide ä domicile que le service de livraison de repas i domicile sont indispensables, car ils permettent aux personnes iges de rester dans leur appartement, c'est--dire dans un cadre qui leur est familier. A propos des aides ninagres pour vieillards infirmes, il faut relever que 1'organisation de ce service pose souvent de grands problmes dans les com- munes rurales. II existe en effet un certain scepticisme envers i'aide d'autrui dans ce domaine. Aussi faudra-t-il liminer cette mfiance par une propagande adquate. Malheureusement, on constate galemcnt que le nombre des aides diniinue. Le service des repas a domicile offre la garantie d'une nourriture bicn qui- libre, convenant aux personnes äg6es. Cette garantie est encore renforcc par le fait que l'on est actueilement en mesure de fournir une alimentation dit- tique. La livraison rguhre de ces repas au domicile des personnes ages a en outre permis d'tahlir des contacts hnfiqucs, sans lesquels les vieillards auraient souvent livrs la solitude. Dans la plupart des cas, les repas en question sont prsents sous une forme appele systme Nacka. Emballs dans des sachets sons vide —5 degrs, ils .

peuvent se conserver durant plusieurs jours et bre prpars trs facilement ct rapidemcnt. En outre, leur prix est modique.

La 8e revision de IAVS et les institutions d'uti1it publiquc Dans son projet de 8c revision de 1'AVS, le Conseil fdral a propos de porter de 6 10 millions de francs le montant maximum de la subvention fdraie verse la fondation « Pour la Vieillesse »; sur cette somme, un montant de

3 millions au plus serait destin financer l'achat de moycns auxiliaires pour

des personnes iges. La fondation devrait ainsi avoir la possibilit d'interprter plus largement, lorsqu'il est question de prendre en charge des moyens auxi- Iiaires cociteux, la notion d'&at de besoin, et d'encourager le dveloppement des bureaux d'information et d'assistance sociale. Les expriences ont en outre dmontr que les invalides, CII particulier, ont besoin d'une aide supplmentaire de la part des institutions d'assistance. C'est avant tout pour l'assistance que n&essitent les familles d'invalides qu'il faut augmenter ä 4 millions de francs le montant maximum de la subvention fd- tale verse i l'association Pro Infirmis. La subvention fdrale aIIoue i la fondation Pro Juventute n'a jamais augmente depuis 1966. L'augmentation du co1it de la vie et spcialement l'aide accrue apporte aux enfants de pres ou mres invalides justifient une hausse de la subvention fdralc alloue cette institution; eile sera dsormais de

2 millions de francs au maximum.

Pour conserver leur caractre priv, les institutions doivcnt disposer de leurs propres capitaux, mme si dies touchcnt des subventions fdrales. Ii ne faut pas oublier en cffet qu'elles dchargent l'Etat d'une tche dont il ne sau- rait, probablement, s'acquitter tout scul.

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Information des assurs et du public eil gdndral Ii faut constater que les tches des institurions effectues dans le cadre de la LPC sont encore trop peu connues; cela vaut aussi bien pour les services d'in- formation sociale que pour les prestations. A la demande de Ja fondation Pro Juventute, une caisse de compensation a bien voulu se charger de signaler dans un mmento 1'existence de ces services. Puissent ces indications servir d'autres organes et permettre de faire mieux connaitre aux assurrs, de la manire la plus approprMe, les prestations et services des institutions d'uti1it publique. Ces dernires, d'ailleurs, donnent toujours volontiers les renseignements demands.

La formation en pdagogie curative dans notre pays par le D Edouard Montalta, pro fesseur, directeur de l'lnstitut de pMagogie curative de l'Universit de Fribourg

Les rglexions qui suivent dcouient d'une part d'un examen des conditions d'ensemble rgnant chez nous; d'autre part, dies ont stimuies par diverses runions a l'tranger, surtout dans les pays de langue aliernande. Des comptes rendus de ces rencontres, il ressort que des informations insuffisantes, incom- pites, partiales ou mme fausses caractrisent l'image qu'on se fait des centres de formation en Suisse. Les pages qui suivent doivent la fois rectifier, ciarifier ä

er aniener une conception d'ensembie valable pour la Suisse, au au moins pour sa partie almanique.

1. Une vaIuation thorique

La pdagogie curative est la thorie de l'ducation curative. L'ducation curative, c'est l'ducation malgr les obstacies. Ges obstacies peuvent se prsenter sur un ou plusieurs des trois plans de l'existence humaine: le plan corporei (somatique), Je plan inteilectuel et spirituel (psychique) et Je plan des relations (social). Ii arrive souvent, mme presque toujours, que des difficults sur un de ces plans en entrainent sur un autre, car l'tre humain constitue un taut. La formation en pdagogie curative doit comporter une base thorique (la pidagogie curative en taut que thorie), mais qui ne trouve san vrai sens que si eile est oriente vers Ja pratique de l'ducation curative. Nous n'en dirons pas plus sur la base thorique, sauf pour insister sur Je fait qu'elle doit tre conue comme une discipline strictenient scientifique, taut comme les sciences humaines er les sciences sociales.

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II ei) va autrcnicnt en ce qui concerne la formation pratique cii pdagogie curative. La profession de pdagoguc sp&ia]is en pcdagogie curative, ne de Ja iiecessit, est a hien des points de vue encore relativement jeune, n'est pas encore rcconnue et ne jouit pas du prestige qui s'attache i d'autres professions ayant des fonctions analogues. Cela tient d'une part Ä l'objet de cette activir, d'autre part i Ja formation de ces pdagogues. Les questions de formation ne peuvent tre traites scrieusement qu'cn tcnant comptc des ralits de Ja profession et de Ja fonction sociale qu'cxerce cclui qui s'engage dans cette profession. Ccla est aussi valable de Ja profession de pdagogue spcia1is dans toutcs ses variantes, qui sont aujourd'hui nombreuses. Sans une conception claire de Ja profession dans son ensemble, et une dfinition des quahfications ncessaires pour les diverses spciaJisations de Ja pdagogie curative, il est vain de discuter de Ja formation cette profession. Plus un dornaine de Ja connaissancc se dveJoppe rapidemcnt, plus vite changent les conceptions des professions et les exigences correspondantcs. Du jour au lendemain se crent de nouvelles professions. II suffit de penser aux professions entirernent nouvelles qui sont apparues dans je domaine du tra itement electronique de J'information. Depuis Je dbut de ce sicJe, Ja pdagogic curative s'est dvcioppc trs rapidement, surtout sous 1'influence de nouvelles connaissances dans les sciences conncxes (mdecine, psychologie, psychopathologie, socioiogie, etc.), et Je plus souvent sans que les centres de formation puissent cii suivrc Je rythmc, cii gnra1 parce que les moyens manquaient. Bien que la plupart des domaines de 1'ducation curative aient cu leur commencement dans le Jointain Moyen Age, aux temps de Ja fondation des ordres religieux et des couvents, ce West qu'au XXe sicle qu'ils ont trouv leurs fondements scientifiques.

2. La situation actuelle

lJne forte impusion a donne par Ja fondation des trois premiers centres de formation en Suisse (Institut Jean-Jacques Rousseau Genve, 1911; Smi- nairc de pdagogie curative t Zurich, 1920; Sminaire de p)dagogie curative de l'Universit de Fribourg, 1934). A Genve, Ja pdagogie curative constitue une partie des activits de 1'« Institut des sciences de l'ducation »‚ dont Je nom est devenu rcemment Ecole des sciences de J'ducation »‚ et qui constitue une facuit autonome de J'Universit. A Fribourg, eile constitue depuis 1947 un institut d'enseignement et de recherche autonome de Ja Facult des lettres de l'Universir. En fait, sinon en droit, on pcut Je considrer comme un institut interfacults. A c6td de Ja pida gogie curative, qui en est Ja base, l'Jnstitut comprend encore les deux sons- sections « Psychologie appJique » et « Travail social »‚ qui enseigncnt en troite collaboration avcc Ja pdagogie curative.

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Zurich est rest jusqu'i aujourd'hui un centre indpendant, soutenu par une association ad hoc, mais qui travaille en coopration avec les chaires correspondantes de 1'Universit. Rcemment (en 1966), un quatrime centre de formation s'est ajout aux trois premiers; il s'agit des « Cours professionnels en pdagogie et psycho- logie » de Bdle-Ville, qui sont intgrs maintenant l'Universit de Btle en tant qu'institut interfacuIts. Ges quatre centres se sont unis, depuis 1959, en une Fdration suisse des sminaires de pdagogie curative qui est considrc par l'Officc fdral des assurances sociales comme l'organisation faitire pour Ja Suisse. Ges quatre sminaires travaillent au niveau universitaire. Les conditions d'admission correspondent ceiles des facults correspondantes. En priricipc, on cxige Ja maturit ou Je brevet d'instituteur. Une petite exception semble justific: la formation de jardinires d'enfants diplmes comme logopdisres, surtout pour Je dpistagc prcoce des enfants attcints de trouhles du Jangage avant l'ge scolaire. Ble, Fribourg et Genvc exigent au rnoins quatre semestres d'tudes rhoriqucs, compl&es par des stages pratiques. A Fribourg, par exemple, on exige, outre un stage pendant les vacances universitaires, un stage i plein temps d'une anne qui doit &re accompli avant d'ohtenir Je dipJhrne. Zurich demande aujourd'hui deux semestres de thorie, galement compkts par des stages. On projette toutefois d'arrivcr galement ii quatre semestres d'ttudes ds J'automne 1971. Ges quatre centres de formation offrcnt, sous certaines conditions, la pos- sibillte de continuer les &udes aprs l'obtention du dipJhmc, jusqu's J'obten- tion des titres acadmiques, licence et doctorat. Les conditions et modalius varient cependant d'une universit i l'autre. Fribourg et Genve ont intgr certc possibi:Jir depuis fort Jongtemps; Zurich et Ble Ja connaissent dans certaines circonstances. Il est donc clair que les &udes de pdagogie curative en Suisse sont des tudes universitaires compltes qui aboutissent, en une premire rape, Ä un diplmc universitaire professionneJ, et dans une etape suivante, autant que Je candidat remplit les conditions requises, un titre universitaire, licence, doctorat. La licence (avec ou sans nombre de points minimum aux examens de diplhme) est indispensable pour se prsenter au doctorat. Gette condition, qui existe depuis longtemps Genve, Lausanne et Ncuch.teJ, a Ä adopte depuis peu Zurich pour satisfaire h une revendication du Gonscil suissc de Ja science qui veut ainsi assurer une meilleure s1ection des candidats au doctorat. Fribourg impose, en plus, un nombre de points minimum aiix examens de diphme et de licence pour pouvoir &rc candidat au doctorat. Ge nouveau systme comportant une gradation en &udes de base (pr- paration au dip16me) er &udes sup&ieures conduisant un titre universitaire oblige ä maintenir dans chaquc rgion les conditions actuellcment rcquiscs pour Je dipJbme, aprs quatre semestres d'&udes er un stage obligatoirc. Du point de vuc universitaire, cet examen est d'une part un examen final, don-

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nant droit au dipl6me, et d'autre part un examen de slection ouvrant 1'accs la formation suprieure qui aboutit ä Ja licence et au doctorat. Le dipl6me de pdagogie curative est reconnu par 1'Etat et permet d'exercer la profession dans la spcialisation choisie (ducation curative scolaire ou extrascolaire). Ne sont toutefois autoriss ä enseigner que les titulaires du brevet d'instituteur. Outre ce dip16me gnra1 de pdagogie curative et des dipl6mes analogues avec sp&ialisation de matre d'&ole sp6ciale, maitre de sourds-muets, logo- pdiste, de nouvdlles sp&ialisations se crent anne aprs anne, dont la pra- riquc de la pdagogie curative ne saurait se passer. Des estimations ont montr que notre pays manque, dans le scul domaine des &oles sp&iales, d'environ

2000 enseignants, sans compter la grande pnurie d'ducatcurs spcialiss

entirement forms pour les homes et les institutions. C'est pourquoi, dans plusicurs cantons, on a cr ces dernires annes, en collaboration et sous la survejilance des centres universitaires de formation, des cours du soir en vue de l'obtcntion du dip16me, destins aux maitres d'coles sp&iales. Le canton de Lucerne a un pionnier dans cc domaine d es 1958. Ii a ga1ement crt, pour la premire fois en 1971, des cours du soir menant au dip16me de 1ogopdiste, pour rpondre aux besoins aigus dans cc domaine, sans aggraver la pnurie de matres et ducateurs. Dans le canton de Lucerne, ces cours conduisent au dip16me normal de l'Institut de pdagogie curative de l'Universit de Fribourg et sont ga1ement reconnus par l'Etat. D'autres cantons, par exemple les Grisons, la Thurgovie, etc., ont rcemmcnt commence de tels cours sur Je plan cantonal, qui ne dpendent toutefois pas des quatre centres de formation reconnus. Ma1gr cc dveloppement rjouissant sur le plan universitaire, les bcsoins imposs par la pratiquc de l'ducation curative ne peuvent, galement dans notre pays, de bin pas &tre couvcrts. Cettc pratiquc ducativc comprcnd aussi des tches pour 1'accomplisscment desquelles on ne peut pas exiger une forma- tion universitaire. La prparation ä ces tches ne peut pas tre assume par les instituts universitaires, souS peine de surchargc.

11 s'agit des milliers de prestations qui sont nccssaircs jour aprs jour dans

1'ducation curative pour que 'es spcia1istcs puissent se consacrer leur tchc. Ii faut pour cela des auxiliaires forms sp&ialement, anabogues ä ceux qu'emploient depuis longtemps les hpitaux: infirmires, sccurs, laborantines, aides soignantes, aides de mdccins, etc., qui ne sont pas non plus formcs l'universit et exercent pourtant une activit qualific trs cstime et utilc. Sans la collaboration de ces auxiliaircs, Je sort des malades scrait intolrable, et nos mdecins ne pourraient pas mettre pleinemcnt ä leur service leur formation scientifiquc et pratique. C'cst pourquoi se sont crs ces derniers tcmps une sric de centres de formation non universitaires, dont nous csprons qu'ils aideront avec le telpps Ä comblcr les lacunes existant dans la formation en pdagogic curative.

11 s'agit d'co1es d'ducatcurs, en gnral des intcrnats, comme il y en a

Blc, Baldcgg, Bernc, Lucerne, Rorschach et Vennes-sur-Lausanne. Ces

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coies ont aujourd'hui d e jä une grande importance pour toutes les institutions qui s'occupent des soins et de 1'ducation d'enfants et d'adolescents handicaps, mais surrout pour assurer l'exercice des professions auxiliaires mentionnes plus haut dans les homes et les institution5. A plus ou moins brve &hance, une diffrenciation dans la formation s'imposera avec une spcialisation en pdagogie curative. Un premier pas dans cette direction a ete fait par l'ou- verture de cours de formation pour maitres et ducateurs d'enfants susccptibies de recevoir une formation pratique; c'est J'uvre qu'a entreprise l'Ecole des femmes de Ja ville de Berne. Jusqu' prsent, on s'est born i considrer dans le sens vertical les possi- hilits de formation en Suisse, en passant des koles d'ducateurs par le dip16me universitaire jusqu'aux grades universitaires. Ii reste i examiner Ja diffrenciation horizontale, morltrant pour chaquc niveau les diverses spciaIisations avec les exigences qui s'y attachent. Cela nous amne au doniaine des revcndications zi raliser et des souhaits a exaucer.

3. Une conception d'cnsemble possible

Le chapitre prcdent donnait une vue d'cnsemble de cc qui existe dji dans notre pays.

11 s'agit de montrcr prscnr les progris t rialiscr rapidemenr, et aussi cc

qui est souhaitable i plus Jongue chcance. A Ja base, il faut placer l'image gnraJe de Ja profession de pdagogue spcialis er ]es « profils particuliers d'exigences >' correspondant i la diff& reilelation des diverses professions sp&ialises 1. un inme niveau. A cc propos, nous ferons quciques reniarques d'ordre gncral: a) D'abord, concernant l'image de Ja profession: La profession de pida- gogue spciaJis& en education curative est une profession d'aide au prochain. Eile partagc cc caractre avec Je prtre ou Je pasteur, Je mdecin, Je travailleur social er bien d'autres professions qui sont au service de J'humaniti. Cepcndant, Je pdagogue spcialis n'est ni un pritre ou un pasteur, ni un mdecin, ni un travailleur social, bien quc son activit s'appuie sur une quantit d'inforrnations qui lui proviennent d'une &roite collahoration avec ces professions. C'cst pourquoi, äjä lors de sa formation, il doit hnficiet de cc flux d'informations thoriques er pratiques, ne serait-ce que pour corn- prendre Je langage de ces professions. Le p5dagogue spcialis n'est pas non plus un psychologue ni un psychiatre.

11 lui faut nanrnoins une honne formation de base cii psychologie et ei]

psychopathologie, car les connaissances scientifiques dans ces domaines et dans Je sien s'interpntrent et se fcondent mutuellement, et afin qu'il puisse agir plus tard dans un domaine spicialis d'une manire prophylactique, diagnostiquc et tlirapeutique. A Ja base, Je pdagogue spcialisii est un pidagogue, donc un ducateur; mais un ducatcur qui, grice 21 sa formation spciaJise et ses capacits, .

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travaille dans un domaine particuliremcnt exigeant de l'ducation, un dornaine oü les conditions sornatiques, psychiques et sociales rendent l'activit ducative particu1irement difficile, voire apparemment impossible. Et comme il est d'abord pdagoguc, il a besoin avant tout d'une bonne formation en pdagogie gnralc. i partir de cette csquisse bien incompRte de la profession, on peut concevoir une prcrnire diffrenciation horizontale des fonctions particulires, donc de Ja formation des pdagogues spcialiss. Ii ne faut toutefois jarnais per- drc de vuc que ]es circonstances aggravantes ragissent les unes sur les autres et finissent par former chcz le handicap un syndrome trs complexe. Le tableau 1 doit illustrer d'une manire synoptique CeS diverses remarques. h) Ja diffrencjation horizontale dduite ci-dessus de l'image gndrale de la profession et des J1iccssitts pdagogiques a mi caractre sommaire et provisoire.

Tableau 1

Plan des difficu1ns Education des

t Plan somatiquc handicapis physiques dans Je sens lc plus large

2 Plan psyclique handcaps mentaux sous n'importe quelle forme

3 Plai'social mal aims, difficilement educables, abandonnis, cri-

minels, c'est-dirc de tous ceux qui, pour des causes endognes ou cxogn1es, sont socialemcnt perturhiis

Elle doit tre coi plite et approfondie par la consideration des< profils particuliers d'exigences » i dduire des fonctions professionnelles particulires qui sont edles du pdagogue spciaiis dans notrc socit. Mais ces fonctions peuverit &re trs variies, selon les t3ches qui lui sont attribuces et selon l'insti- tution dans laquclle il travaille, et aussi selon les circonstances rgioi1ales ort locales. 11 y a donc des pdagogues spcialiss qui peuvent travailler d'une maniirc trs conccntrie dans un domaine etroitement dii1imit, alors quc d'autres doivent se vouer i tout un ventail de t3ches diverses. Cela implique cue la formation soit ouverte sur un large horizon, mais quc subsiste la possibilit de se concentrcr dans un domaine prftiri librement choisi, et cela de jLi en Cours d'tudes. Cela impliquc, une fois de plus, la dtcrmination de « profils particulicrs d'exigcnces » qui, dtermins par les diffrentes spcialisations, doivcnt gale- ment trc considnis au cours de Ja formation. Comme les diverses spicialisations drcoulent non pas de la thorie, mais esscnticllement des bcsoins de Ja pratique, il convient de jeter un coup d'il sur les divers aspects de la pratique. Pour cela, on peut trs bien partir d'une

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systmatisation du tableau 1 qui montre les divers domaines dans Iesque1s tra- vaillent les ducateurs sp&ia1iss. Un premier point qu'on peut remarquer, c'est que le travail des ducateurs spcia1iss auprs des jeunes handicaps physiques, mentaux ou sociaux peut se faire dans le cadre de I'&ole ou bien hors de 1'co1e. Bien que les activits scolaires et extrascolaires soient avant tout Mucatives (car l'&ole duque ga1e- ment, en particulier par un enseignement formateur), il y a des diffrences d'acccnt ou des variations du centre de gravit qui justifient cette distinction entre ducation curative scolaire et extrascolaire. Par des considrations systmatiques, le tableau 1 dve1opp anine logique- ment au tableau Il.

Tableau II

Education des Scolaire comme Extrascolaire comme

1 handicaps maitre de ducateur (externat, internat) physiques conseiller en ducation jardins d'enfants conseiller de parents spciaux spcialiste pour l'application ciasses ou ecoles de mesures spcia1es de spcia1es (externat) thrapie ducative co1es sp&iales spcia1iste du dpistage pr&oce (internat) enseignant dans des &oles de cadres ou de parents

handicaps maitre de ducateur (externat, internat) mentaux conseiller en ducation jardins d'enfants conseiller de parents spciaux conseiller pour coIes de co1es spcia1es pdagogie curative (externat) conseiller pour co1es sp&iales ciasses spcia1es spcia1iste pour I'appiication de (externat) mesures spciaIes de thrapie &oles sp&iales ducative (par exemple logo- (internat) pdiste, thrapeute par le jeu, rythmicien, etc.) ciasses d'observation spcia1iste du dpistage prcoce enseignant dans des 6coles de cadres ou de parents

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Education des Scolaire comme Extrascolaire comme 3 inadapts maitre de ducateur (externat, internat) sociaux crches spciales surtout en cr&hes spciales et homes de jour ciasses de dvelop- ducateur dans des homes pour pernent difficilement ducables ciasses d'observation conseiller en tducation coles sp&iales conseiller de parents en internat pour spcialiste pour l'application difficilement du- de mesures individuelles cables et spciales de thrapie ducative collaborateur dans des institutions sp&ialises en thrapeutique sociale (par exemple dans des centres d'information polyvalents, des coIes de parents, etc.) enseignant dans des ecoles de cadres ou de parents

c) La premire diffrenciation horizontale du tableau II en activits scolaires et extrascolaires devrait encore 8tre affine, aussi bien verticalement qu'hori- zontalement. Le point de dpart devrait &re les « profils d'exigences » qui correspondent, dans la verticale, aux diffrents niveaux, et dans l'horizontalc aux diffrents domaines de I'activit d'ducation curative. Le « profil d'exigences »‚ qui peut se reprsenter graphiquement, est l'en- semble des capacits humaines et professionnelles qui doivent &re exiges pour pouvoir exercer une profession dfinie dans le domaine de I'ducation curative. Chaque profession remplit une fonction dans la socit. L'image que I'on se fait de cette fonction est justement « l'image gnrale de la profession « qui joue un grand rle dans le choix d'une carrire. Nous avons tendance ä choisir celle qui nous semble convenir Je mieux notre personnalit et t nos aptitudes. Toutefois, l'inclination et les aptitudes ne suffisent pas igarantir la russite dans la profession, mme pas le talent, ni mme le gnie. Le gnie est fait de

99 % d'application, a dir Edison.

La vritable capacit professionnelle ne s'obtient pas sans formation, qu'on se la donne soi-mme (autodidacte) ou qu'on 1'acquire avec l'aide d'autrui. Celui qui est responsable de la formation dans une profession doit tre capable de montrer par quels chemins cette formation peut &re obtenue.

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Commentaires du tableau II - Ce tablcau montre que, nme pour le mairre qui travaille comme pddagogue spdcialisd dans une dcole, la formation doit ttrc diffrente selon le genre de handicap auquel il s'inrdresse et le profil d'exigcnces qu'il a choisi. - La mme chose vaut pour les activitds extrascolaires. Edles dcmsndcnt dgaicnicnt une formation spdcialisde adaptde au profil d'exigcnccs. II csr remarquabic que le conseiller en Education et le conseiller de p a rents figurc sur ]es trois plans avec la mrne ddsignation et le mme poids. Ainsi se ddfinir sa fonction polyvalenre, ce qui doit se refidrer aussi dans sa formation. C'est pourquoi les dtudes de base des quatre semcstrcs ne permertcnr pas l'cxercice indpendant de la profession de conseiller en dducarion et conseiller de parents, bien qu'un ccrtain dcgrd d'ctivitd de conseiller soit atrachd i tons ]es dcgr(s de la profession de pdda- gogue spdcialisd. Le vdritahle conseiller en dducation cc conseiller de parents est placd devant unc teile ahondance de tiches diverses ct de responsabilitds que les drudes de hasc de quitre semestrcs ne sauraient soffire. Ii doit en fait fournir un travail de conseil ct de thra- peutique qui doit se baser sur un diagnostic et un pronostic diffdrencids, er qui l'aminc sOuvcnr a prendrc des mesures de prophylaxie et suivrc des enfants et Icurs parents pendant une longue durde. La prparation une tclic aussi complexc dcmandc des drudes compltes d'au nloins huir semestrcs avec en plus un stagc pratiquc, la suite du diplme de pddagogie curative (quatre semestres et srages), une formation supd- ricure d'encorc une fois quatre semestres, avec divers examens inrermdiaires, thdoriques et pratiques, qui amnent la liccncc, puis m un diplömc supdrieur de pdagogie curative comme, par exempic, consciller eis dduc.stion, p&lagogue en logo- pddie, pEdoaudiologue, etc. Avcc cc dip16me de post-licence, Fribourg a, en tant qu'universitd bilingue, adoptd lc modle proposd et adoptd par convention par les univcrsirs de Frihourg, Genvc, Lausanne et Neuchtei, qui ont ainsi coordonn leur enscignement en psychologie. 11 faut encore expliqucr pourquoi les jardins d'enfanrs spdciaux sont rangds dans la colonne des acrivitds scolaires. Wune part, cela correspond aux normcs actuclle- mcnr en prparation dans notre Fdration des sdminaires de pdagogie curative. D'autre part, c'est conforme . la tendance actuclle considdrant le jardin d'enfanrs comme une cole prparatoire l'dcolc » qui doit donner les prcmires notions des techniqucs de la culturc » (lire, derire, compter). Gerte fagon de voir n'csr routcfois pas acccptde sans certaincs rdscrves. Mais, mioc si on renongait cc premier apprentissage des techniques de la culture «, le jardin d'enfanrs n'en resterair pas moins un milieu dducatif oü l'enfant apprcnd Ä vivre Co groupe avec d'autrcs enfants, cc qui le prdpare entrer dans la grandc communautd de l'dcole.

Comment cclii se fait en ddtail ne saurait 8tre rnontrd dans le cadre de ccc article; il existe du reste suffisamment de documentation cc sujet. Cc qui manquc encore devrait mtre dtabli par une dtude systdmatique et fixd dans un programme-cadre, comme cela a dtd fait rdcemment par la Fddration des sdminaires de pddagogie curative pour la formation des logopddistcs. Ii faut cspdrcr que l'intcntion de cette fdddration de crder cmii centre de documentation et d'dtude de pddagogie curative pourra 8tre rdalisde. La tmche essentielle de cc ecntre serait de rdunir tollte la documentation suisse et dtrangre sur la formation en pddagogie curative, de la classer et d'en tirer les dldmcnts per-

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mcttant d'dtahlir lcs profils d'cxigences et les plins concrcts de formation aux diverses professions particulires. Nous airnerions pour finir rnontrer, seulement i grands traits, les lacunes existantes et les nouvelles tfiches qui se dessinent.

Cataloguc de lacunes et de vux

Les coles d'rducatei,rs

11 n'y a aujourd'hui prcsquc plus de bomes dducatifs dans lcsquels ne se trou-

veraent quc des enfants sains aux points de vue somatique, psychique et socal. Dans une mesurc toujours plus forte, les homes doivent acceptcr des handicapds; et ils Je font. II est donc ndcessairc quc la formation des ducateurs fasse une honne part i de solides notions de pdagogie curative.

Les sd;ninaires dc jardinires d'enfants La ddcjsion de notre fddration d'introduire l'ducation prdscolaire aura pour consquence une augmentation du nombrc de jardins d'enfants qui devien- dront, avec Je temps, une &ape normale de l'dducation prscolaire, aussi dans les zones rurales. II est donc urgent d'augmenter Ja capacitd des centres de formation existants et d'en crdcr de nouveaux pour pouvoir former suffisam- ment de jardinires d'enfants. A cc propos se pose Ja qucstion de Ja prOlOngation de la dure (-ic forma- nun de trois a quatre ans. Gar, avec l'intdgration de l'dducation prscoJairc Jans Je cours normal des tudes, Ja jardinirc d'enfants sera amende jouer a

dans une plus forte mesure Je r61e de consciJlre. Elle dcvra aussi collaborer avec des services spdcialiss (par excrnpJe de psychoJogie scolaire ou d'dduca- tion curative), surtout dans Je domaine du dpistagc prcoce. Pour cela, une dldvation de son niveau profcssionncJ, et par J de son prestige, serait souhairablc. Par une prolongation ct un approfondisscmcnt de sa formation, on pour- rait aussi micux justifier Je projet de donner i la jardinirc d'enfants Ja possibilit d'accdder aux dtudcs de pdagogic curative au niveau universitaire. Par J, on rdpondrait gaJemcnt au vceu souvcnt exprimd par l'AI d'avoir du personncl cntircrnent formt en pdagogie curative pour les jardins d'enfants sp&eiaux destinds aux handieaps.

Les gvinnases et les dcoles normales Cc sont les dcux principaJes pdpinircs de nouveaux dtudiants. Ccpcndant, alors que ]es instituteurs apportent avec eux une formation de base en pdagogie, il n'cn est pas de mme pour ]es tituJaires de Ja maturird. Ceux-ci doivent donc rattraper sur cc point leur retard au eours des prcmiers semestres, cc qui Icur est facilit par Je fait qu'ils sont plus avancs dans d'autrcs branches (mathdmatiqucs, Jangucs dtrangrcs). En vuc de Ja rdformc de nos 6coles secondaircs, l'ide de crdcr des « gym- nases d'dtudes sociaJes « (avec un nouveau type de maturit) gagne toujours

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plus de terrain. Cela amliorerait la reive dans les professions sociales formation universitaire, par exemple dans les domaines de la pdagogie, de la pdagogie curative, du travaihl social, etc.

4. La formation de base en pdagogie curative

Ce secteur rassemble toutes les possibi1its de formation, teile que: maitre d'&ole sp&iale, logopdiste, maitre de sourds-muets, p&lagogues travaillant hors de 1'&ole. Pour certaines carrires, des changements s'imposent, qui devront &re raIiss i brave &hance. - Par exemple, les 6tudes de maitre d'cole sp&iale devraient, d'aprs les expriences faites, 8tre prolonges de deux ä quatre semestres. Ort pourrait ventueiiement, en compensation, rduire le stage obligatoire d'un an i six mois. Les deux premiers semestres d'&udes seraient consacrs aux connais- sances de base, tandis que pendant les troisime ou quatrime semestres, on pourrait se sp&iaiiser seion le type d'&ole spcia1e vis. Pour les « non-maitres » (maturits), la premire anne d'&udes permettrait d'acqurir les connaissances n&essaires en pdagogie. Une solution encore meilleure serait de crer pour eux un cours de rattrapage d'un an dans une cole normale. - La formation de base en logopdie devrait l'avenir permettre » tudiants immatricu1s l'accs aux &udes suprieures en pdoaudiologie, en psychologie de la parole et en pathologie de la parole. Genve et Fribourg sont en train de crer ces possibilits. Cela est d'une grande importance pour les problmes de la dysiexie et de la formation des sourds-muets. La formation des pdagogues sp&ia1iss en 6ducation extrascolaire pose des problmes particuliers; non pas que le travail manque, mais les possibilits d'emploi sont encore restreintes, et le nombre des offres d'emploi n'augmente que lentement. Cela tient en partie au fait que, dans beaucoup d'institutions curatives, i'accent est mis sur le travairl scolaire plus que sur les autres aspects de 1'ducation curative. Ici et i, cc sont aussi les moyens financiers qui manquent. En considcrant ce fait, on en vient ä se demander s'il ne faudrait pas que toute formation en pdagogie curative entraine le droit d'enseigner dans une cole sp&iale. Cela impliquerait videmment des changements dans le plan d'tude des quatre premiers semestres jusqu'au dipl6me. II faudrait aussi que nos cantons soient d'accord de donner le droit d'enseigner dans les coles spciaes i ceux qui auraient suivi cette formation. Cela comblerait un peu les lacunes en maitres d'&oies spciales que nous avons äjä mentionnes. Cela reprsen- terait un accroissement de la charge des sminaires de pdagogie curative, mais cela ouvrirait de nouvelles portes aux titulaires du dip16me de pdagogie curative. - Sur le plan suisse se pose !la question de la formation des maitres pour aveugles et faibles de la vue. Cela nous manque actuellement, et le personnel

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doit se former ä l'tranger. De premiers contacts ont 6t6 pris pour arriver crer une teile possibilit en Suisse. Ces efforts doivent &re poursuivis. - Enfin, un problme se pose tous les centres de formation en pdagogie curative: C'est ceiui d'une certaine coordination, et avant tout d'une unifica- tion de la dure des etudes, des conditions d'admission et de la slection des candidats. Cette unification est urgente aussi bien en vue d'une bonne politique de formation que pour amliorer le Statut professionnel. Ce travail est corn- menc. II incombe, comme par le pass, ä la Fdration des sminaires de pdagogie curative suisses de proposer aux associations professionnelies des solutions constructives et de gagner ces associations ä une pleine coopration dans leur r&lisation.

Post-scriptum Les considrations qui pr&dent sont incompitcs. Elles n:e sont du reste qu'une proposition. Une conception d'ensemble pourrait &re prsente tout diffrem- ment. L'auteur l'a fair selon ses vues. II voulait simplement stimuier la rfiexion et cncourager ]es efforts faits pour prparer et acclrer les ralisations nces- saires. II recevra avec reconnaissance toutc remarque critique OU Suggestion.

Prob1mes d'appliccition

AVS / Al !APG. Cotiacitions des m6decins de fabrique

Selon le N0 156 des directives sur Ic salaire dterminant, les rtributions alioues pour I'exercice - titre de profession principale ou en sus de la gestion d'un cabinet priv - d'une activit de mdecin attach une fabrique font partie du salaire dterminant. Cette rg1e est conforme la jurisprudence rendue pendant de iongues annes par le TFA au sujet de la distinction \ faire entre i'activit saiarie ct l'activit indpendante; eile concorde ga1ement avec les « Principes » pub1is le 22 novembrc 1964 par la Charnbre mdicale suisse propos des mdecins de fabrique. Ceux-ci doivent ds lors 8tre consi- drs comme des salaris; la fabrique qui les emploie a par consquent ä payer les cotisations sur les r&ributions qui leur sont verses et ä faire les dcomptes. Pour viter une double imposition, les mdccins indiqueront sparment, dans leur dc1aration d'imp6ts, les r&ributions touches de la fabrique et les revenus tirs d'une activit indpendante (gestion d'un cabinet priv).

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Dans l'intrt d'une application uniforme des prescriptions, et pour eviter des complications inuti!les, ces rgles sont rappekes ici aux caisses de compen- sation et aux bureaux de contr61e.

Permis de conduire pour les v6hicules dont 1'nergie est fournie par une batterie 1ectrique

Pour permettre aux invalides d'effcctuer les trajets entre kur domicile et leur heu de travail, l'Al leur remet aussi des vhicules notarnment des fauteuils roulants - mus par une batterie 61ectrique. On s'est demand i plusieurs reprises quelles sollt les conditions que doit remplir le conducteur d'un tel vhicule schon Ja hoi sur la circulation routkre. Dans une circulaire date du 2 dccmhrc 1971, Je Dpartcment fdral de justice et police, s'adressant aux dpartements cantonaux comptents Co matire de circulation routkre, a communiqu, entre autres, ce qui suit au sujet du permis requis pour Ja conduite des vhicu1es i batterie lectrique, ainsi qu'ä propos de Ja circulation de certains vbicules automobiles dans les loca- lits sans trafic routier: Dans le rglement d'excution de l'ancienne ioi fdrale sur ha circulation des vhicules automobiles et des cycies, une catgorie de permis de conduire spciale fut introduite pour les lectromobilcs (rglcment d'ex6cution, art. 35, 1cr ah., lettre 1). Schon les prescriptions alors en vigueur, le permis pour lectro- mobihes n'tait vahable que « pour conduire des vhicules propulss par le cou- rant d'une batterie d'accumulateurs placs dans le vhicule « et pouvait, en outre, tre himit une ou plusieurs catgories de vhicules. Cette rglementa- tion fut reprise pour h'essentiel dans l'ACF du 27 aot 1969 groupant les dis- position5 administratives prises en apphication de ha hoi sur Ja circulation rou- tkre (cf. son art. 22). II est vrai qu'entre-temps, les opinions ont vohu au sujet des exigences requises des conducteurs de vhicules dont h'nergie est fournie par une batterie Iectrique, et qu'on s'est souvent dcmand s'il &ait opportun de crer une cat- gorie de permis de conduire sp&iale pour ces vhicules. 011 trouvc paradoxal, par exemple, que Je titulaire d'un pernis de conduire pour voitures automo- biles kgres ou voitures automobiles lourdes soit autoris conduire un cha- not 6quip6 d'un moteur ä combustion et doive, en revanche, passer un examen de conduite suppkmentaire pour conduire un chariot ä moteur lcctriquc. Or, ha conduite des vhiculcs dont 1'nergic est fournie par une batterie dectrique peut &tre qualifke de plus simple que celle des vhicuhcs ayant un moteur 2i combustion. Se familianiser rapidement avec les particularits d'un vhicule dont l'ner- gie est fournie par une batterie lectnique ne devrait donc gure prsenter de

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difficults pour Je titulaire d'un perinis de conduire. Par consqucnt, il se jus- tifie pleinement d'iitendre Ja validit du permis de conduire aux vhicules de Ja mme catgorie dont l'nergic est fournie par une batterie lectrique. Dans sa sance du 6 juillet 1971, I'Association des chefs des services cantonaux des autornobilcs approuva i J 'unanimiüi cette rforme. Celle-ci est d'aurant plus lgitime qu'il faudra s'efforcer de rduire Je nombrc des catgories de permis de conduire dans l'ordonnance administrative en voie d'laboration. En revan- che, quiconque passera l'examen de conduite sur un vhicuIe dont l'nergie est fournie par une batteric lcctriquc recevra, comme par Je pass), Je perrnis de conduire de Ja catgoric i, limit Je cas clo)ant i ccrtaincs catgories de vhi- cules (par exemple i/h; cf. art. 22, 2c al., de l'ACF du 27 a06r 1969). Vu les articles 97, 1er alin6a, de l'ordonnance du 13 novenibre 1962 sur les rgles de la circulation routire (OCR), 84, ler aiina, de l'ordonnance du

27 aoüt 1969 sur Ja construction et l')quipcment des vhiculcs routiers (OCE)

et 37, 2e alina, de 1'ACF du 27 aoit 1969 groupant les dispositions adminis- tratives prises en application de la loi sur Ja circulation routire, Je Dpartc- mcnt de justice et police a düne dcidi:

Lc permis de conduire des catgorics 0 i /3 et i o, dont Ja validit n'a pas rcstrcintc, permct galcment de conduire des vhiculcs de Ja mme cat- gorie dont l'nergic est fournie par unc batterie dectrique. La validit des permis de conduire scion 1'articic 24 (-ic 1'ACF du 27 aocit 1969 West en ricn modifie. Dans les localits qui ne sont pas rcliiies au rseau routier et edles oi Ja circulation gnrale des vhiculcs automobiles est interditc, les autorits cantonales, en accord avec Ja Division 61d&iralc de police, peuvcnt accordcr des facilits pour Ja circulation autorise des chariots moteur electrique. Elles peuvent, par exempic, rcnoncer )i Ja dlivrance d'un penis d'ls'e conducteur et soumettre i un examen de conduite sirnplifi les candidats au permis de conduire pour chariots rnotcur dont l'ncrgie est fournie par une batterie Mectrique (cat. i/h). Dans Ja partie pratiquc de l'examen, Je candidat doit simplement montrer qu'il sait actionner corrcctemcnt le vhi- eule; dans la partie thonique, il lui suffira de connaitre les rgles de la cir- culation ayant une importanee dans la localit oi il circulera. Dans ces cis, Ja validit6 du permis de conduire sera limite au rayon loeal.

Al. Mesures mdica1es; frais supp1mentaires occasionns par des produits alimentaires mdiccimenteux et ditetiques 1

(art. 13 LAI; conznzunicatiou priodique /aite en vertu des N°' 213 [279] et 213 [451] de la nouvelle circulaire du le, janvier 1972 con- cernant les mesures mdicales de radaptation)

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A partir du le, janvier 1972, les contributions de 1'AI aux frais suppImen- taires, occasionns par 1'inva1idit, de produits alimentaires mdicamenteux et dittiques sont, jusqu'ä nouvel avis, fixtes de Ja manire suivante:

En cas d'intolrance ä l'albumine du lait (chiffre 279 OIC)

L'AI verse une contribution forfaitaire de 50 francs par mois. Cette prestation est limite ä douze mois, &ant donn que cette affection est gurissable en une anne par un traitement adquat. Les demandes de prolongation seront sou- mises ä l'OFAS.

En cas d'intolrance t la gliadine (chiffre 279 OIC)

L'AI verse les contributions forfaitaires suivantes (par mois): - depuis l'tablissement du diagnostic jusqu'ä la fin de la 2e anne de vie ............... 25 francs - depuis Ja 3e ann6e jusqu'i l'ge de 6 ans rvolus . . . . 35 francs - depuis la 7e anne jusqu' l'ge de 12 ans rvolus . . . . 50 francs - depuis la 13e anne jusqu'i l'ge de 20 ans rvolus . . . 60 francs

Galactosemie (chiffre 451 OIC)

Pendant toute la dure du traitement, une contribution forfaitaire de 60 francs par mois est verse ä l'assur.

Al. Moyens ciuxiliciires; remise de lunettes et de verres de contact'

(art. 13 et 21 LAI; compkment h la nouvelle circulaire du ler janvier

1972 concernant les mesures me'dicales de re'adaptation, Nol 43, 44,

213 [425], et ä la circulaire concernant la remise de moyens auxi-

liaires, Nol 77 ss).

1. Remise de verres de contact ä la place de lunettes

Les verres de contact doivent tre assimils aux lunettes s'ils n'ont que 1'effet optique d'une lentille, les lunettes reprsentant alors en rgle gnrale des

Extrait du Bulletin de l'AI N° 142.

158

accessoires optiques d'un modIe simple et adquat au sens de 1'article 21, 3e a1ina, LAI.

Exceptions: Lorsque les lunettes reprsentent, chez un mineur souffrant d'une infirmit congnitaIe, un appareil de traitement, ce qui peilt 8tre le cas lorsqu'il s'agit des infirmits figurant sous les chiffres 416, 418, 419, 423, 425, 426 et 427 OIC, Ja remise de verres de contact selon Je No 213 (425), 2e a1ina, de Ja cir- culaire concernant les mesures mdicales de radaptation n'entre en ligne de conipte que si Je patient prsente, outre une diminution congnitale de Ja vue 0,2 ou moins (avec correction), une anisomtropie d'au moins 3,5 dioptries en rgle gnrale, ou si l'acuit6 visuelle du patient souffrant de cette diminu- tion de Ja vue peut &tre nettement arnliore par des verres de contact. La demande de remise de verres de contact au heu de lunettes doit tre motive dans ce sens par 1'oculiste. Si ces conditions spciales ne sont pas remplies, h'AI ne peut accorder que Ja remise de lunettes ou qu'une contribu- tion gale au prix d'une paire de lunettes. Dans les autres cas, les verres de contact ne peuvent ttre remis ä la place de lunettes que s'ils sont Je cornp1ment important d'oprations de ha cataracte effectues en vertu de 1'article 12 ou de I'article 13 LAI (cf. NOS 43 45 de Ja .

circulaire concernant les mesures mdicales de r&daptation).

Verres de contact considrs comme moyens auxiliaires sp&iaux Les verres de contact sont, exceptionnellement, des moyens auxiliaires d'un genre particulier et peuvent 8tre remis des assurs mineurs ou majeurs sans tenir compte d'vcntuelIes mesures mdicales de radaptation s'ils n'ont pas exclusivement 1'effet optique de lentilles. C'est le cas lorsque Je patient pr- sente un grave kratoc6ne ou un astigmatisme irrgulier trs prononc.

Ordonnance de l'ocuhiste La remise de tous les moyens auxiliaires optiques exige une ordonnance de 1'oculiste. Cehle-ci doit pr&iser aussi Ja qua1it du verre utiliser.

Lunettes ou lentilles de remplacement Les lunettes et verres de contact ne sont, en principe, remis qu'en un excm- plaire, sans lunettes ou verres de rserve. C'est Je cas, notammcnt, pour les assurs jeunes, dont les lunettes doivent souvent 8tre adaptes. Lorsqu'un assur majeur ne peut gure se passcr de lunettes (par exemple si sa vue, non corrige, est infrieure ä 0,2 des deux c6ts), des lunettes ou des verres de contact peuvent, exceptionncllement, lui &re remis en deux exem- plaires. Aprs une opration de Ja cataracte, en obscrvera les NOS 43 ä 45 de la circulaire concernant les mesures mdicaIes de radaptation.

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Al. Moyens auxiliaires; Seins urtificiels'

(art. 21 LAI; art. 14 RAI; N°' 7 ss de la circulaire concernant la remise de moyens auxiliaires; voir aussi Bulletin Al N° 135, chiffre marg. 1103, et RCC 1971, pp. 359 ss).

Les seins artificiels ne constituent pas un moyen auxiliaire au sens de l'AT, puisqu'ils ne peuvent pas tre rangs dans les catgories nurnres de faon exhaustive i l'article 14, 1cr alina, RAT, ni ne sont inclus dans la liste exhaus- tive de J'article 14, 2e alina, RAI.

PC. Remboursement des frais pour prothses dentaires'

(art. 3, 41' il., id Ire e, LPC)

Les frais pour prothses dentaires sont en principe dductibIes (N0 marg. 292 des Directives PC). On peut toutefois se demander si des frais pour prothses dentaires qui ont adaprcs non par un rn)decin dentiste, mais par UH rn&anicien dentiste, peuvent galcment ftre pris en comptc dans Je cadre des PC. La rponse ii donner dpend des prescriptions y relatives contenues dans la 1gislation cantonale en Ja matirc. Si comme cela est Je cas dans Je can -

ton de Zurich Ic m&anicien dentiste est autoris - adapter lui-mirne les prothses dentaires qu'il confectionne, Ja facture correspondante doit etre prise en compte dans Je cadre du droit a Ja PC. Si, par contre et cela est par -

exemple je cas dans le canton de Fribourg sculs les mdecins dentistes sont -

autoriss i adapter des prothses dentaires, lorgane cantonal d'cxcution des PC a je droit de refuser Ja prise en cornptc des frais pour prothses dentaires adaptes par des personnes qui ne sont pas habilites i Je faire par Ja Jgisla- nun cantonaje.

PC. Frais de malc,die, de dentiste et de moyens auxiliaires; pctiement d'arrirs 2

(art. 3, 41 al., iettre e, Ll'C; N' 27/ des directives sur les PC)

Selon 1'article 2 OMPC, les frais de mdecin, de dentiste, de pharmacie, d'hos- pitaJisation et de soins dornicile, ainsi que les dpenses pour des moyens auxiliaires, ne peuvent &re dduits quc si je paienlent est dcmand i j'organc Exrrait du Bulletin de j'AI No 142. 2 Extrait du Bulletin des PC No 32.

cantonal d'cxcution dans les douze mois i compter de la date de la facture. Or, il peut facilernent se produirc que, dans le Mai prcit, soient prsentes des factures concernant des frais survenus 1'anntie pr&dente, pour laquelle ces frais n'tant pas encore connus aucune PC n'a pu ftre vcrse. II serait incompatible avec l'esprit de la loi de refuser, dans de tels cas, IC rembourscrnent des frais en question en invoquant 1'article 21, 1cr alinia, OPC. Cette disposition, prvoyant que le droit la PC prend naissance le premier jour du rnois ot la dernande est dposc, ne peut analogiqucment &re appli- cable qu'aux PC priodiqucs. Pour des frais de maladic, de mdecin et de moyens auxiliaires non priodiques, 1'article 2 OMPC, en tant que disposition spciale, drogc 1 l'article 21, ler alina, OPC qui est une prcscription d'ordrc gnral.

EN BREF

A propos La base constitutionnelle actucllc de l'AVS/AI tire son de l'histoire originc d'un message du Conseil fdraI du 21 juin de 1'AVS/AI 1919. Toutcfois, l'article 34 quater n'a ete acccptt qu't la suite de discussious trs animes et intermi- nahles. Le peupic suisse Va approuv, il est vrai, le 6 dcenihre 1925, il y a donc prs d'un dcmi-sitcle, i une forte majorir. Cet articic doit Ctre adapti maintenant aux unuvelles conceptions de notre politiquc sociale. Uli extrair du journal tcnu par le « ministre de la guerre « de cette poquc, Karl Scheurer 1, un hommc de grand mhrite, montre dans quellcs circonstances se faisaient, alors, les progrs de notre s&urit sociale: Mardi 24 jilin 1924. Sance du Conscil fdiral presque route la journc. Le mann, il est qucstion notammcnt de l'assurance-viciflcssc er survivants, h propos de laqucllc Schulthess prsenrc un projet. Celui-ci est accept sans opposition. Par rapport a 1'ancicn projet, la nouvelle loi prcisenre 1'avantagc de ne pas dpasscr ]es limites de floS forces er de ne plus contenir d'ilrnents dangereux er mhme absurdes. Cc qui htair dangereux, dans l'ancien projet, c'itait l'assurance-invalidit qui, rncsurc a l'chelle de 1'assurance militaire, aurait cntrain la ruine -tant moraic que financihrc -de notre pcuplc; 'absurde, c'tait d'imposcr aux cantons une charge trhs lourdc en Icur enlcvant simuitaniiment une de leurs rneillcurcs recettcs: les imphts sur les successions. On a maintenant su eviter cet cucil. Quelle que soit l'issue de cette entrcprise,

' Karl Scheurer, conseiller fiidral: Tagebücher 1914-1929. Publiii et prfacii par Hermann Bscbenstein. Editions Sriimpfli, Bcrnc 1971. Cf. aussi RCC 1965, p. 204.

161

il est politiquement ncessaire qu'une proposition soit faite, et le Conseil fdra1, notamment, &ait tornh en discrdit, ou du moins avait perdu de son autorit, parce que Schuithess et Musy n'exprimaient pas toujours les mmes avis; ce dernier, en particulier, mettait tant6t une opinion, tant6t une autre, selon son habitude. Cette fois, il a donn son approbation au projet, alors que pr&demment, il avait brusquetnent chang d'avis au dernier moment aprs avoir & d'accord avec nous.

Une nouvelle Le Dpartement fdra1 de l'conomie publique a conception de autoris par le Conseil fdral ä ouvrir une procdure de l'assurance-chmage consultation propos d'une conception nouvelle de I'as- surance-ch6rnage. Selon une proposition 1abore par 1'Office fdra1 de I'industrie, des arts et mtiers et du travail, que 1'on peut considrer comme une base de discussion, ladite assurance devrait &re en mesure, avant tout, d'encourager, par ses ressources, la mobilit profession- neue des saIaris. Ainsi que le dc1are un communiqu, les mesures prventives en vue du reciassement et du perfectionnement ont une grande importance, notamment, pour lutter contre le ch6mage technologique ou structurel. Cet Iargissement des buts s atteindre exige une modification fondamen- tale de i'organisation actuelle de I'assurance-ch6mage, parce que les nouvelies t.ches ne peuvent &re confies ä une multitude de caisses auprs desquelles une minorit seulement des salaris est assure. Ii faut donc instituer, Ä la place des 153 caisses-ch6mage actuelles, un assureur unique. L'assurance-chd- mage devenue obligatoire, ses cotisations seraient verses aux caisses de com- pensation AVS sous forme d'un suppldment fixe la cotisation AVS, les indem- nitds de chdmage dtant paye'es par les offices du trcwail. Cc projet de rorgani- sation tient compte 6galement des critiques justifies que l'on a adresses la disproportion actuelle entre frais et prestations; il permet d'envisager une sim- plification srieuse et une rationalisation de cette branche de notre skurit sociale. Cependant, la nouvelle conception de 1'assurance-ch6mage ncessite une modification de la Constitution fdrale (art. 34 ter, 3e al.). La procdure de consultation permettra d'tablir si sa ralisation doit &re entreprise en Iabo- rant, pour commencer, un projet de revision constitutionnelle ou si d'autres solutions s'imposent.

A propos Certes, l'Office fdra1 des assurances sociales se voit d'un chien-guide adresscr frquemment des critiques au sujet de 1'AI, mais il lui arrive aussi de recevoir des lettrcs positives, expri- mant des sentiments trs humains. Citons ici, ä titre exceptionncl et sans vou- loir nous en glorifier, la lettre suivante d'un assur: «Je ne voudrais pas manquer de vous rcmercier trs cordialement, vous aussi, d'avoir contribu la dcision prise en ma faveur, dcision par laquelle 1'AI a accept d'assumer les frais occasionns par le terre-neuvc que j'ai men- tionn dans ma dernire lettre, et qui sera considr ainsi comme un chien-

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guide pour avcug]cs. Ii s'est trouvc quc j'ai reu cettc dccision la veille de mon anniversaire. Certes, les anniversaires ne sollt pas des vnements extraordi- naires, mais depuis ma tendre enfance, ils ont toujours pour rnoi une fte de familie, gnraIemcnt lie quelqucs plaisirs. Cette anne, la rponse posi- tive concernant le dressage de mon chien, qui est dji trs familier, a mon plus beau cadcau de fte. Je tiens par consquent vous en exprimer toute ma a

gratitude. Avec nies salurarions cordiales...

BIBLIOGRAPHIE

Hermann Engier: Deckungskapital - oder Umlageverfahren ? Rap- port prsent sur mandat de la Commission d'cxperts charge d'tu- dier les probkmcs &onomiques des assurances sociales. 140 pages. Institut des sciences sociales de 1'Universit de B31e, 1971.

Guide des h6te1s pour handicaps. Edit par l'Association suisse des invalides en coliaboration avec la Socit suisse des 1ire1iers. Asso- ciarion suisse des invalides, Froburgstrasse 4, Olten (1971).

Alfred Häsier: Im Schatten des Wohlstandes. Das ungelöste Alters- problem in der Schweiz. 160 pages. Editions Ex Libris, Zurich, 1971.

Gerhard Hirsch: Die Öffentlichkeitsarbeit der sozialen Sicherheit in internationaler Sicht. « Zeitschrift für Sozialreform »‚ 1970, fasci- eule 12, pages 718-728. Editions et imprimcric Chmielorz, Wies- baden.

Anton Hunziker: Kantonales Recht im Wandel. Vorn Fürsorgerecht zum Sozialhilferecht. 80 pages. Nurnäro spcial de « Informatio

1971. Editions Antonius, Soleure.

Margot Kalinke: Früherer Rentenbezug für alle oder variable Alters- grenze nach Wahl ? Die Angestelltenversicherung »‚ 1971, fasc. 5, pages 158-163. Bundesversicherungsanstalt für Angestellte, Berlin.

Stadtführer für Behinderte: Zürich. 32 pages, avec plan de la ville. Publie par la Fdiirarion suisse des institutions en faveur des inva- lides, Zurich (1971).

163

INFORMATION S

interventions parlementaires Petite question Le Conseil fdral a donn, le 16 fvrier 1972, la rponse sui- Dietheim vante s la pctite question Dietheim (RCC 1972, p. 55): du 16 d&embre 197! 11 est exact qu'il n'existe aucune statistique officielle des handicaps dans notre pays. L'laboration d'une teile statisti- que se heurte de grandes difficults, car l'invaliditd West pas une notion constante. Ainsi, des critres de porte gn&ale permettant de distinguer les dbi1es mentaux des malades menraux ou des personnes qui ont une intelligence infrieure la moyenne font dfaut. Ces circonstances exphquent cii grande partie les diffrences que l'interpellateur a rernarques dans les valuations faites par diverses pubhcations. Le recen- sement des handicaps ä des fins statistiques, lui aussi, se heurte ä des difficults. Certes, 1'AI a commenc 61ai,orer une statistique des infirmits; nanmoins, cette statistique ne fournira des donnes utilisables que dans quelqucs annes seulement. En effet, &ant donn8 le grand nombre de bnfi- ciaires de prestations (environ 130 000 cas de radaptation par ann& et environ 140 000 bnficiaires de rentes), il s'agit Iii d'unc tche qui soulve des problmes techniques importants er qui, vu le manque de personnel actuel, n'est pas facile accomplir. Le Conseil fd&a1 ne manquera pas de publier la statistique ds qu'elle sera au point. »

Conseil Trois membres du Conseil d'administration du fonds de com- d'administration pensation AVS, ayant atteint la hmite d'ge, ont donn leur du fonds dmission. Le Conseil fdral en a pris acte avec remercie- de compensation ments pour les services rendus. Ii s'agit de MM. Albert Du- de l'AVS bois, Arbon; Hermann Leuenberger, ancien conseiller natio- nal, Zurich, et Hans Wyss, professeur, Zurich. Le Conseil fdral a nomm6 en qualit6 de nouveaux mcm- bres du Conseil d'administration MM. James Haefely, prsi- dent de l'Union centrale des associations patronales suisses, Binningen; Ezio Canonica, conseiller national, prsident cen- tral de la Fdration suisse des ouvriers du bois et du bti- ment, Dietikon; Erwin Freiburghaus, conseiller national, pr- sident de i'Association intercantonale pour la prvoyance en faveur du personnel, Rüfenacht, jusqu'ici membre supplant.

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M. Lucien Rouiller, administrateur de socits, Frihourg, a nornrn membre suppliant. Ont &6 nomms au comit6 de direction les rncmbres sui- vants: MM. Hugues Bpnh&e, directeur gnral de la Compa- gnie d'assuranccs « La Genevoise '>, Genve; Willy Neukomm, sous-directeur de l'Union suisse des paysans, Brougg, et Gia- corno Bcrnasconj, Union syndicale suisse, Sugicz.

Nouvel office [.c canton du Valais a particip jusqu' prsent, avec cclui de rgional AL Vaud (et avec celui de Neuchitel jusqu'cn 1969), ä Ja gcstion pour Je Valais de l'officc rgional Al de Lausanne. II a dpos r&emmcnt une deniandc en vue de cr&r son propre office r6giona1. Par d&ision du 28 fvricr 1972, Ic D6partemcnt fdral de l'int- rieur l'a autoris instituer un tel office pour Je 1er janvicr

1973. De plus amples informations seront donn6es ii cc sujct

en tcmps utilc.

Nouvelles Mc Werner Kindler, qui a dirig la caissc de cornpcnsation personnelles de l'artisanat suisse de l'automobile depuis 1948, a pris sa retraite. Son successeur est M. Hans Wey, qui &ait usqu' prsent collaboratcur de la soci& fiduciairc Experta S. A.

M. Karl Ebene a quitt Ja direction de la caisse de conipen- sation « Mcuniers ». Lc comit de direction a nornrn, pour lui succdcr, une nouvelle grantc en la personnc de M-e Eva Kistler.

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JURISPRUDENCE

Assurance-vieillesse et survivants

PRO CED URE

Arrt du TFA, du 12 juillet 1971, en la cause Dr H. R. (traduction de l'allc- man d).

Article 156, 2c a1ina, OJ. Si une caissc de compensation succombc dans unc procdure de recours portant sur une question de cotisations, eile peut tre fcnue de supporter les frais judiciaires.

Articolo 156 capoverso 2 dell'OG. Se una cassa di compensazione soccombe in un procedimento di ricorso su questioni di contributi, le possono essere messe a carico le spese processuali.

Les frais judiciaires peuvent-ils &re exigs d'une caisse de compensation qui succombe dans une procdurc de recours dont 1'objct est une question de cotisations ? Le TFA s'est prononc cc sujet de la manire suivante:

« Les frais judiciaires ne peuvent normalement 2tre exigs de la Confd6ration, des cantons ou des communcs lorsque, sans que leur intrt p6cuniaire soit en cause, ils s'adressent au Tribunal fdra1 dans 1'exercice de leurs attributions officielles ou que leurs dcisions sont 1'objet d'un recours (art. 156, 2e al., OJ). L'OFAS est d'avis que cette disposition vaut ga1ernent pour toutes les caisses de compensation, puisque edles-ei appliqucnt le droit public f6dra1, qu'elles aient & cres par des organes publics ou par des associations prives. Se fondant sur le rsuItat des dlibrations de la cour plinire, ä laquelle cette question de droit a & soumise, la chambre appele lt juger la prsente cause constate cc qui suit:

Les caisses de compensation ne sont pas des organes fdraux; d'aillcurs, I'OFAS ne l'a pas pr6tcndu. L'existence d'une identiis personnelle ou simplernent fonctionnelle entre dies et la Confdration peut &re ni& djlt pour la scule raison qu'elles sont -

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ii l'exccption de la Caisse suisse et de la Caisse fed&aIe de compensation - institues par les cantons ou par des associations et que les caisses professionnelles peuvent mme se dissoudre de leur propre chef, ce que des organes de la Confddration ne pourraient faire. La possibilit donne s 1'OFAS d'interjeter des recours de droit admi- nistratif en prenant partie des caisses de compensation permet dgalernent de conclure que edles-ei ne sont pas des organes fddraux; il serait, en effet, absurde de supposer que la Confdration puisse intenter un procs contrc un de ses organes. Aussi bien, si les caisses de compensation doivent &rc considres comme des organes d'excution de l'AVS, la Confdration, en revanche, Wen est pas un, car il Iui incombc seulement de surveiller 1'application de l'AVS (art. 49 LAVS). C'cst une bonnc raison pour dc1a- rcr l'articie 156, 2e alintia, OJ inapplicablc aux caisses de compensation. Si cettc dispo- sition etait applicablc aussi ii d'autres organes que ceux de la Confddration, des cantons ou des communes, eile devrait avoir une teneur diff6rente, analoguc pur excm- ple ii celle de l'article 63, 2e alina, PA, ou il est question de la prise en charge des frais de procdure « si l'autoritd recourante qui succonibe West pas une autorit fdrale '. Alors mme que l'article 159, 2e ahna, OJ prdvoit qtj'« aucune indemnio pour les frais de proces n'est a110ue, cii riglc gn6ralc, aux autorins qui obtienncnt gain de cause et aux organismes chargis de t.ches de droit public «, on ne saurait en dduire que i'article 156, 2e alina, OJ viserait implicitement ne pas faire supportcr de frais judiciaires, cii r e gle gniirale, i des institutions qui n'apparticnnent ni i la Confd- ration, ni un canton, ni une commune, mais auxquclles l'ex&ution d'unc tche de droit public a äe confie. S'il en &ait ainsi, l'articic 156, 2e alina, de 1'OJ revise, qui est entre en vigueur ic 1er octobrc 1969, aurait d6, comme l'articic 159, 2e alin6a, de la mme loi, tre modifi. Ii n'y a pas de raison de croirc que 1'articic 156, 2e a1ina, OJ prsente une lacune. Ainsi, dj pour la seule raison que les caisses de compensa- tion ne peuvent rre considrdcs comme des organes de la Confdration, des cantons ou des coinmunes, on ne peut exclure leur obligation de payer les frais judiciaires lorsqu'elles succombcnt dans une procdurc de recours de droit administratif. Dans une procdure de recours, les caisses dfendent les inOr&s pdcuniaires du fonds AVS autonome, qui ne sont pas idcntiqucs ä ccux de la Confdration, des cantons et des communes. Par consquent, du point de vue fonctionnel, 1'activit des caisses de com- pensation - qu'elles soient organises d'aprs le droit priv ou ic droit public - ne peut 8tre qualific d'e exercicc d'attributions officielles » au sens de l'article 156, 2e ah- na, OJ. Pour cette raison-1 aussi, cette norme interdit de lib6rer des frais judiciaires, d'une rnanire gnirale, les caises de compensation qui succomhent dans des procs de cotisations.

Arrdt du TFA, du 16 juin 1971, cii la causc M. N. (traduction de l'alle- mand).

Articles 25, 1cr ahina, LAVS et 48, 2e ahina, RAVS. Le droit ä la rente d'orphclin de mre ne subsiste, aprs le remariage du pre, que si celui-ci, en raison du d&s de la mre, West &onomiquement pas en mesure de subvcnir compkitement i l'entretien de ses cnfants.

Articolo 25, capoverso 1, LAVS e articolo 48, capouerso 2, OAVS. 11 diritto alic, rendita per orf uni di madre sussiste dopo nuovo matrimonio del padre

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soltanto se questi a causa del decesso delle madre non economicamente in grade di sopperire all'intero sostentamento dei figli.

L'assure est ne le 16 avril 1960. Son grand-pre, N., a demand l'AVS, le 13 mai 1970, une rente d'orpheline de mre en faveur de la fillette, dont la mre est d&cde le 31 aolt 1965 et dont le pre est remari6 le 3 mars 1967. M. N., qui avait habit chez ses grands-parents depuis la mort de sa mre jusqu' ce remariage, retourna chez ceux- ci en octobre 1969 parce que sa belle-mre avait quitt son pre et demand le divorce. Celui-ci est pass en force le 30 juin 1970. La caisse de compensation accorda, par d&ision du 4 aoüt 1970, une rente d'or- pheline de mre pour la priode allant du 1er septembre 1965 au 31 mars 1967. Le grand-pre recourut et demanda que la rente soit accord& aussi depuis le 1er octobre 1969, date ds laquelle l'enfant avait de nouveau habit chez lui. La caisse se dc1ara prte ii accorder une nouvelie rente partir du 1er juillet 1970, vu la date ä laquelle le jugement prononant la dissolution du second mariage se trou- vait etre excutoire. Aussi considra-t-eI1e le recours comme &ant sans objet. L'autoritii cantonale de recours, toutefois, ne partagea pas cet avis. Par jugement du 20 octobre 1970, eile admit partiellement le recours en accordant ä la recourante, cii principe, une nouvelle rente depuis Ic 1er octobre 1969, sons rserve cependant d'une enqute complmcntairc de la caisse concernant la situation mat6rielle de l'enfant. La caisse de compensation a interjet6 recours de droit administratif. Eile a propos6 l'annulation du jugement cantonal et l'octroi d'une rente d'orphelin depuis le 1er jui1 let 1970, seit aprs 1'entre en force du jugement mettant fin au second mariage. Dans l'expose des motifs, la caisse alligue que la fillette avait quitt sa belle-mre et rejoint ses grands-parents parce qu'elle souffrait de vivre avec celle-ci, et non pas parce que son pre aurait tit financiremcnt incapable de subvenir ä son entretien. Ainsi, l'une des conditions du droit la rente pour la priodc anuricure au divorce n'tait pas remplic. Ii n'&ait en cffct pas prouv que le pre ait rcl1ement dans l'impossibi1it, iniimc en faisant preuve de bonne volont, de pourvoir i l'entretien de sa fille. Le grand-pre ne s'est pas exprim sur cc recours de la caisse; 1'OFAS, lui, approuve Ic jugement et conclut au rejet du recours, estimant que l'enfant a droit ä la rente ds le 1er octobre 1969 « autant que son pre n'a pas &6 ä mme de subvenir entirement son cntreticn, cc qui dcvrait cncorc tre 6lucidii par la caisse e.

Le TFA a rcjeo pour les motifs suivants Ic recours de droit adrninistratif, dans Ic sens de la proposition faite par l'OFAS:

En principe, la rente d'orphelin simple n'est accordcc qu'aux enfants dont le prc par le sang est dcd (art. 25, 1er al., Ire phrase, LAVS). Cependant, la mme dispo- sition autorise le Conseil fdral (2' phrase) ä « tdicter des prescriptions relatives au droit la rente des enfants pour Icsquels le dcs de la mre entraine un prjudice niatriel notable e. Le Conseil fiidiiral a us6 de cctte comptence en accordant aux orphelins de nirc un droit ä la rente sons niserve de l'articic 27 (enfants naturels) et de 1'articic 28 (enfants adopus, trouvs ou rccueillis) de la loi (art. 48, 1er al., RAVS). En cas de rcmariage du pre, le droit des enfants la rente d'orphelin s'&eint, selon l'article 48, 2e alina, RAVS, i moins que ceux-ci ne tombent, par suite du dcs de leur mrc, it la charge de l'assistancc publique ou privee ou de parents tcnus la dette alimentairc conformment aux articles 328 et 329 CCS. En l'cspcc, il West pas conrcst6 que M. N. ait droit ä une rente d'orpheline de niire, er cela pour la priodc qui s'cst coukc entre le dcs de sa mre et le rema-

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nage du p5re, puis pour la pdriode qui a suivi la dissolution du second mariage, soit 5 partir du irr juillet 1970. II s'agit donc de dtcrininer encore uniquement si 1'intime peut prdtendrc la rente aussi pour la pdriode allant du 1er octobre 1969 au 30 juin 1970, pendant laquelle eile drait dj5 confie 5 la garde de ses grands-parents, ou si la persistauce juridique du second mariage durant cc laps de temps y faisait obstacie. D'aprs les dispositions applicables, teiles qu'elles sont cirdes sous considrant 1, cer octroi n'est possible que si l'enfant a dr effectivemenr, pendant ladite priode et 5 cause du dcs de sa mre, 5 la charge de l'assistance publique ou prive ou de la familie (ATFA 1960, pp. 90 ss = RCC 1960, p. 355). S'il est admis, dans le 2e alina de l'article 48 RAVS, applicable en cas de rema- nage du p5re, que la nouvelie pouse reprend en gdndral la piace et la t.che de la mre ddcdde, cela signific simplement, de prime abord, que les enfants ne sont pas pr- sumds devoir subir un prdjudice &onomique important, alors que cette prsomption est le fondement juridique du 1er alinda. Cependant, le prjudice d5 au ddcs de la m5re est coiisiddr6 comme prouv, aussi dans cc cas-15, si les enfants sont tombds 5 la charge de l'assistance publique ou prive ou de la familie. Ii en est ainsi, selon une interprtation correcte de cette disposition rdgiementaire, iorsquc le pre ne peut, malgr6 toute sa bonne volont, subvenir com- pi5temcnt 5 i'cntretien de scs enfants et que ceux-ci, par consdquenr, tombent 5 la charge de tiers. 3. En l'espce, l'OFAS constate avec raison, dans son prdavis, qu'il est plausible que le pire Watt pu garder sen enfant auprs de lui aprs Ic dpart de la seconde pousc. Un enfant de 9 ans ne peut, en cffet, tre abandonnd 5 lui-mme pendant toute la journdc. Son pre a donc d6 le confier - du moins pendant la semaine -

5 des tiers, cc qui lui a occasionnd des frais qu'il n'aurait pas eu 5 supporter si la m5re avait vcu. 11 faut des lors adnicttrc qu'il y a 15 un autre rapport de causc 5 effet, et il suffit que l'enfant alt cu, objectivement, besoin de l'aide de tiers. Cette condition eile aussi est remplic, puisquc le p5re est ohligd, depuis qu'il est spar de sa deuxime pouse, de cunfier l'cnfant 5 des tiers. Tel est le raisonnement de l'OFAS, et le TFA ne peut que s'y rallicr. 11 reste cncore 5 etablir si, dans ces circonstanccs, le pre dtait financiSrement en mesurc de prendre en charge les frais de cc placement de l'enfant, ou s'il lui fallait pour cela l'aide de sa familIe (aide accordde, dans cc cas, sous forme de prestations en nature). Cet examen doit &re entrepris par la caisse de compensation. S'il se rvle que la situation du pre, dquitablement considre, 1'cmpchait de verser, pour 1'entre- den de sa fille, davantage qu'il ne l'a fait, la rente d'orphcline devra tre accordde 5 dater du irr octohre 1969. Smon - soit au cas oi Ic pre, en faisant preuvc de bonne volontd, aurait pu assumer l'cntrcticn de sa fillc pendant son placement - Ic point de ddpart de l'octroj de la rente resteta fixd au 1er juillet 1970. La caisse doit donc, eil confirmauon du Jugcmcnt de prcmirc instancc, procdder 5 l'cnqu&e ndcessaire er rendre ensuite une nouvcllc dicision.

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Assurcince-invalidite

RF.ADAPTATION

Arrt du TPA, du 10 dcembre 1971, en la cause M. K. (traduction de l'allemand).

Article 12 LAI. Les op&ations de la coxarthrose sont rpuies mesures mdicaIes de radaptation Iorsqu'elles sont propres 6 amliorer durable- ment l'htat anatomo-pathologique du squelette consid6ri comme cause de l'effort non physiologique, ainsi que les sympthmes secondaires. S'il existe des sympt6mes secondaires (par exemple 6 la colonne vert6brale) qui, du point de vue du pronostic mdicai, peuvent entraver considrab1e- ment la capacio de gain de l'assur, l'opration de l'articulation de la han- ehe ne peut pas, 6 eile scule, garantir, concernant la dure et l'efficacit, le succs requis de la radaptation. (Confirmation de Ja jurisprudence.)

Articolo 12 delle LAI. Le operazioni di coxartrosi sono reputate prouvedi- menti sanitari d'integrazione, quando sono atti a guarire durevolmente lo stato anatomico patologico dello scheletro, come causa dello sforzo non fisiologico, come pure i sintomi secondari. Se esistono dci sintomi secondari (per esempio ella colonna vertebrale), ehe dal punto di vista della pro gnosi medica, possono ostacolare considerevol- mente la capacitd al guadagno dell'assicurato, l'operazione dell'anca non pub da sole garantire il successo dell'integrazione voluto, sia per quanto riguarda la durata ehe l'efficacia. (Con ferme delle giurisprudenza.)

L'assurc, ne en 1911, m6nagre, s'est annonce 6 l'AI pour la premiire fois en 1963 en requrant des prcstations pour une affection dorsale. Le Dr G., mbdecin traitant, avait diagnostiqu 6 l'poquc: « Syndrome cervical chronique sur spondylose des ver- tbres cervicales moyennes et infrieures. Lombalgie chronique sur discopathie grave L 5/S 1. Coxarthrose gauche. » Par dcisions du 17 septembre 1963, 1'AI prit alors en charge les frais d'une eure de bains et de deux lombostats et accorda 6 l'assur6e une demi-rente simple d'invalidit d es ic irr juillet 1963. Comme son niari devint gale- ment invalide, la caisse de compensation octroya, par d6cision du 4 mai 1970, une rente d'inva1idit entire pour couple d es Je 1er juin 1969. L'assure a prsentb le 3 juin 1970 une nouvcllc demande tendant 6 Ja prise en charge par l'Al des frais de Popration de la hanche prconise par son mdecin. Le Dr G. a prcisb dans son rapport du 11 juillet 1970, notamment, que les fonctions des vertbres « &aient restreintes dans une mesure peu importante ' par suite de spondy-

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lose et d'ostochondrosc dans la rgion de la colonne lombaire; qu'il existait une hypertonie des muscics extenseurs dorsaux ». Ii a diagnostiqu une coxa vara bila- nrale aprs dysostosc enchondrale probable. Le mdecin avait envoyd la patiente en consultation chez Je professeur R. Celui-ci prescrivit la pose d'une endoprothse bila- nrale des hanches. Aprs l'application de cette mesure, la patiente devrait encore porter un lombostat rigide. La caisse de compensation notifia Passure, le 19 aoit 1970, une d&ision de refus, fonde sur le proi-ioncd de la commission Al, vu que l'opration en question ne pouvait actuellemcnt plus &re considrc comme mesure mdicale de radap- tation. L'assure recourut contre cette dcision en renouvelant sa demande de prise en charge par l'AI de l'opration pr&onis& de la hanche. La commission Al conclut au rcjet du recours. Le tribunal cantonal des assurances, ayant demand des renseignements compl- mentaires au professeur R. et au Dr G., admit le recours et annula la dcision atta- que. L'OFAS a recouru contre cc jugement auprs du TFA, en concluant l'annulation du jugement cantonal et au rtablissement de la dcision administrative du 19 aot 1970. Ii fait valoir, en particulier, que l'tat pathologiquc West pas liniit i. l'articula- tion de la hanche, mais qu'il existe 6galcmcnt des sympt6mes dgnratifs importants de la colonne vcrtbraJe. Mme si l'on peut s'attendre ä une amiioration de l'affec- tion dorsale grtce i cette opiiration, on ne saurait quand rnme admettre qu'elle gu- rira suffisamment l'tat pathologiquc dans son ensemble. En l'espce, l'affection de Ja colonne vertbrale doit &re considre comme une lsion supplmentairc qui ne serait pas influencc par la mesure prvue; eile entrave elle-m&me considfrablemcnt Ja capacit de travail; cela est dmontr notamment par Je fait que l'intime touchc une rente d'invalidit depuis 1963 en raison de cette affcction. Pour compkter et prciser l'aspcct mdicaI de l'&at de fait juridiquement dtcr- minant, Je TFA a sollicit une expertise mfdicale comp16mentaire du professeur R. L'cxpert a cxaniin Ja patiente qui, entre-temps, avait subi comme pMvu une opra- tion des deux hanches. Il a remis Je 23 ao(it 1971 une expertise circonstancife, d'oi J'on peut cxtraire cc qui suit: Vu l'voJution constate jusqu'ii prsent, on peut considrcr que l'intcrvention pratiquc en 1970 a remfdi l'affection des hanches. Celle-ei doit ftre qualifie de coxarthrosc bilanrale grave... Bicn que dans Ja plupart des cas, Ja coxarthrose soit, par esscncc, vo1utive, dans Je cas pr6scnt il faut cependant admcttrc une stabilisation relative de l'affection, c'est- i-dire une destruction progressive si avance des articulations que l'on peut pratique- ment parler d'un &at final stablc... Ds lors, les intcrventions pratiquiies servcnt corrigcr J'tat dfectucux er, partant, rtablir Ja capacitd de travail. Cependant, le fait que, malgrf un trs bon rsultat opratoirc, la capacit de tra- vail n'ait pas ft rcupric cst imputabic ii la situation dans Ja rgion de Ja colonne vertbrale. 11 y a Iä des phnomnes d6gnratifs si graves, provenant d'une maladie de Scheuermann subie dans 1'adolcscence - et cette maladie apparticnt d'ailleurs, dans quelqucs-uncs de ses formes et seion maints auteurs, iu Ja dysostose enchondrale - qu'cn 1963 une demi-rente simple d'invalidit... puis en 1970 une rente entiirc d'invalidit pour couple a 6t octroyc... On avait esp&e que, par l'am6iioration de Ja mobiJit de l'articulation des han- ches, par Ja supprcssion des douleurs Jocalisues Ii cet endroit ct surtout par l'am6Jio- ration du maintien du corps due ä la suppression de Ja contracturc en flexion de la

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hanche, la situation dans la rgion de la colonne vert e brale et du dos scrait amdliorc. Or, cc West le cas qu'objectivernent, mais non pas subjectivement - et Ast pourtant l'appriciation sublective qui est la plus importante. Ii faut quand mme dire que les effets sur la colonne vert e brale auxqueis on s'attendait par suite de I'usage des endoprothses de la hauche ne se sont pas produits usqu'. maintenant. Vu que neuf mois se sont cou1s depuis les interventions, il ne faut plus s'attendre t l'apparition de tels effets... Mme K. prsente en outre une spondylose dormante grave, unc spondylarthrose dformante et une osto-chondrose lombosacr&)e qui influcncent sa capacit de travail. Outre cela, il y a encore une arthrose discrte des deux c6ts de l'articulation entre 15 rotule et le fimur... Vu ces alrations morphoiogiqucs importantes, on ne pouvait p55, objcctivement, s'attcndre que la mohilitt de la colonne vert e brale se modifierait considrahlement, et l'on ne s'y attendait pas non plus... La situation au niveau de la colonne vert e brale, plus prciscmcnt dans la rgion lomhaire et dorsale, est teile qu'elle entravera eIle- mme la capacite de travail de l'assure pour la priode d'activio rsiduelle, comme eile le fait maintenant dji, au moins ii 50 pour cent. Je dois reconnaitre que j'attendais un effet plus important sur la colonne vert e brale de ces oprations des hanchcs, qui en soi &aient n&cssaires. Cc n'est que maintenant, aprs avoir pris connaissance du dossier, que j'ai appris que Me K. touche une rente d'invaliditd depuis 8 ans en raison de son affection dorsale; si j'avais connu cc fait plus t6t, j'aurais rnoins optimiste quant i l'effet des opirations en question sur la colonne veruihrale.

Le TFA a admis le recours de droit adrninistratif de i'OFAS pour les motifs sui- vants:

1. Sous rserve des conditions gnrales nonces )i l'article 8, ]er alina, LA!,

l'assur, aux termes de l'article 12, 1cr alina, LAI, a droit aux niesures mdicales qui n'ont pas pour objet < le traitcment de l'affection comme teile, mais sont directement niicessaircs la riadaptation professionnelle et sont de nature arnliorcr de faon durable et importante la capacit de gain ou la prscrver d'une diminution notahle Lc traitement de l'affection comme teile est, juridiquernent, toute mcsure mdicale (causale ou symptomatique, visant l'affection de hase ou ses consquences), aussi longtemps qu'il cxiste un itat pathologiquc labile. Selon la pratique suivie dans les cas d'oprations de la coxarthrose (cii particulier les osrotomies, les arthrodiises et les cndoprothses totales), l'dtat de sante n'est plus considir comme labile, autant que ['en peilt observer dans la hanche plus ou nioins dtruite un status final relativement stable, bien que, rigoureuscment, ii n'existc pas toujours de squelle stable. Ainsi, aux rermes de la jurisprudence du TFA, de teiles oprations doivcnt &rc prises en charge par l'AI comme mesures mdicales de radaptation autant qu'c dies corrigent dura- blement l'&at anatomo-pathologique du squelctre responsahle de la mise i contribu- rion non physiologique de 1'articulation er gudrissent durahlement les synipnimes secondaires'> (AlFA 1969, p. 104 = RCC 1969, p. 636; ATFA 1968, p. 114 = RCC 1968, p. 428). Mais dans ces cas, on exige, part les conditions habituelles, que les crirres du succs de la radaptation - la dure et l'efficacit - sojent appliquds de faon particulirement stricte. Pour juger si ces conditions sont remplies au moment dterminant, le pronostic mdica1 sert de crirre. A cet gard, c'est l'tat de fair mcdi- cal considrd dans son ensemble avant l'ex)cution de l'opration en question qui est dterminant pour Ic pronostic. Dans les cas de coxarthrose, cela signifie notamment que s'il existc des sympt6mes sccondaires importants qui peuvent entraver la capacit

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de gain (ou la capacit6 d'exercer l'activio habituelle), l'opration n&essaire de l'arti- culation de la hanche ne peut, eile seule, garantir le succs de la radaptation requis, ä

pour ce qui concerne la dure et 1'efficacit6.

2. En i'espce, pour apprcier juridiquement l'&at de fair mtdical au moment oi

la d&ision lirigieuse a notifie, il faut se fonder sur 1'expertise du professeur R. Ainsi qu'il appert de ce document, 1'assur& souffre, part de la coxarthrose, de spon- dylose drformante grave, de spondylarthrose dformante, d'osto-chondrose iombo- sacre ainsi que d'arthrose discrte des deux c6ns de 1'articulation entre la rotule et le fmur. Les tats maladifs de la colonne vertbrale - l'expert le confirme - entra- vent la capacite de travail; comme il ressort du dossier, cet &at entraina l'octroi d'une rente d'invalidite en 1963 On constate en plus que l'opration pratique n'a pas influenc directement (ni d'aiHeurs indirecternent) les affections de la colonne vert- brale; c'est pourquoi on avait signal la patiente, avant l'opration, qu'elie devrait continuer ä porter un lombostat en raison de son affection dorsale; ceci est d'ailleurs expliciternent demand dans l'expertise. Mais il serait inadmissible de contester le caractre de r&daptation de l'intervenrion litigieuse en se fondant sur la constatation rtrospective selon laquelle le succs de la radaptation - malgr un trs bon rsultat opratoire - n'aurait pas obtenu ä cause des phnomnes dgnratifs dans la rgion de la colonne vertbrale. Sont d&erminants, en revanche, les pronostics &ablis sur la base de l'&at de fait mdical considr dans son ensemble et maintenant com- plite. A cet egard, ce qui est essentiel, c'est que dans son premier avis adress 1'auto- rit de premire instance, l'expert est parti de donnes errones et incompltes et n'a notarnmenr pas vu le dossier. Or, l'tat de fajt mdical exact &ait, somme toute, dj connu i l'poque et aurait pu &re utilis;e pour le pronostic. Aussi l'affirmation du professeur R. est-elle convaincante quand il dclare dans son expertise, aprs avoir pris connaissance du dossier entier et procd . des examens d&aills, qu'il et mis un pronostic moins favorable s'il avait en, dj 1'poque, connaissance de tous les faits mdicaux rels. Ii justifie ce point de vue de manire probante et par des consta- tations que l'on eCit dj pu faire alors, mais qui lui furent inconnues. C'est le cas en particulier pour la gravit de l'affection dorsale et des consquences effectives sur la capacin de gain, puisque le professeur ne savait pas que l'intime touchait une rente d'invalidio depuis huit ans en raison de cette infirmir. Si cette affaire &ait un cas- limite selon le premier pronostic, la constatation nonce ci-dessus amne au refus des prestations soIlicines. Si, malgr une opration bi1at6ra1e de la hanche subie avec succs, la capacitd de travail conrinue ii tre entrave considrablement par des a1t6- rations dgnratives graves de la colonne vertbra1e - ce qu'un spcialiste pouvait prvoir ä partir des faits mdicaux considrs dans leur ensemble - 1'importance du succs de la radaptation requis par la loi fair daut; ds lors, l'AI ne saurait prendre cii charge ces mesures inidicales.

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CHRONIQUE MENSUELLE

La coinmission des rentes s'est runie le 21 mars sous la prsidence de M. Achermann, de 1'Office fdral des assurances sociales, afin d'&udier cer- tains problmes de l'ex&ution de la 8e revision de l'AVS. Il a question, plus particuIirement, de la proc6dure et de 1'horaire suivre pour la con- version des rentes en cours, ainsi que des prob1mes de coordination entre l'AVS et les PC que pose cette modification.

La commission des cotisations a tenu une nouvelle sance le 22 mars sous la prsidence de M. Wettenschwiler, de l'Office fdra1. Eile a termin ses dbats sur les questions qu'avait poses, l'occasion de la 8e revision de l'AVS, la rnodification du rglement d'ex&ution, chapitre des cotisations.

Dans une sance qui a eu heu le 28 mars sous la prsidence de M. Granacher, l'Office fdral a inform les caisses et la Centrale de compensation au sujet des travaux administratifs (circulaires ä rdiger, Mais ä observer, etc.) que n&essiteront le nouvel article 34 quater de la Constitution et la 8e revision de l'AVS. II sera particulirement important d'informer l'opinion pubiique sur le versement prvu d'une double rente mensuelle et sur i'introduction de ha 8e revision.

Les rsultats des comptes AVS/AI/APG pour 1971 sont les suivants (on a mis entre parenthses les rsu1tats de 1970):

AVS Recettes 3 949 (3 434) millions de francs Dpenses 3 404 (3 000) millions de francs Excdent 545 (434) millions de francs Etat du fonds de compensation fin 1971: 9,1 milhiards

Avril 1972 175

Al Recettes 685 (596) millions de francs Dpenses 681 (593) millions de francs Excdent 4 (3) millions de francs Etat du compte de capital fin 1971: 79 millions de francs

APG Recettes 236 (207) millions de francs Dpenses 231 (221) millions de francs Excdent ou dficit 5 (-14) millions de francs Etat du compte de capital fin 1971: 199 millions de francs

Les rsultats dfinitifs et dtailIs des comptes annuels seront publis et com- ments lorsqu'ils auront approuvs par le Conseil fderai.

Le Conseil national delibre sur le dve1oppement de l'AV S

La RCC a tenu ses lecteurs au courant des transformations qui visent i faire de l'assurance-vieiilesse, survivants et invaiidit un systme de prh'oyance co;np1te pour les cas de vieillesse, de dcs et d'invaiidit. A prsent, une nouveile &ape importante a franchie. Pendant la dernire semaine de sa session de mars, le Conseil national a dbattu la question d'une manire aussi expditivc que consciencieuse; ses dlibrations, qui ont commenc dans l'aprs-midi du lundi 13 mars, se sont termines le jeudi 16 vers midi: dies avaient dur 19 heures. La RCC public, ä la page 191, les modifications que l'article constitutionnel a subies au cours des travaux parlementaires; ä la page 192, eIle reproduit les dispositions concernant la 8e revision de I'AVS que le Conseil national a modifies par rapport au projet du Conseil fdral. Le prsent article est consacr aux dlibrations du Conseil national. Les d&isions positives sont prises en considration dans le tableau synoptique, tandis que les propositions rejetes sont mentionnes dans le compte rendu des d1ibrations. Deux textes sont reproduits in extenso: cc sont les rapports prsents au nom de la com- mission du Conseil national par MM. Bürgi (rad., Saint-Gall) et Mugny (dmocrate-chr&ien, Vaud). La RCC donne ici le texte de M. Mugny, ceiui

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de son col1gue saint-gallois &ant public en allemand dans la ZAK. Le compte rendu ci-aprs des travaux parlementaires se fonde sur les notes prises par le rdacteur de Ja ZAK et sur les commentaires de la presse. 1

Expos6 de M. Mugny, conseiller national. Lausanne rapporteur de langue fran9aise, sur l'entre en matire

Rapport de la cominission du Conseil national charge d'examiner les rncssages 11064 et 11076 concernant la 8e revision de l'AVS et le nouvel article constitutionnel

Monsieur le Pr6sident, Monsieur Je Conseilier fdral, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseiliers nationaux,

La commission charge d'examiner les messages 11064 et 11076 s'est runie du 2 au 4 fvrier en prsence de M. Tschudi, conseiller f6deral, du directeur Frauenfelder, de M. Kaiser, du sous-directeur Granacher et de plusieurs autres collaborateurs de 1'OFAS. Nous tenons ä les remercier de leur prcieuse colla- boration. Dans cc dbut d'entre en matire, nous traiterons tout i la fois de la 8e revision de i'AVS, des nouvelJes dispositions constitutionnelies et de l'ini- tiative Pour une vritable retraite populaire «< qui sera soumise au peuple '>,

et aux cantons en mme temps que Je contre-projet du Conseil fdral. Parlons d'abord du nouvel article constitutionnel. Avec cc nouvel article, nous alions mcttre en place en quelque sorte un systme difinitif de s~curitd sociale pour nos vieillards, invalides, veuves et orphelins. Pour autant bien entendu qu'on puisse jamais bittir quelque chose de dfinitif dans Je domaine des structures sociales. Dans cc cas, il s'agit d'un systme global, qui ne sera plus fondamentalc- ment remis cii cause, mais sera appel i s'adapter d'une manire permanente i J'volution iconomique et sociale. Rappelons ici qu'en approuvant Je rapport du Conseil f&dral du 2 septembre 1970, notrc Conseil a djii pris une dcision de principc sur Je systmc dit « des 3 pilicrs qu'il s'agit maintenant d'ancrer dans la Constitution. Dans cettc conception globale, Je 3e pilier, c'est-i-dire l'pargne indivi- duelle, en tant qu'Jment de la scurit socialc j' insiste I-dessus - ne rcvet -

pas la rnmc importance que les deux premiers, parce que de par sa nature, il ne touche qu'un nombrc limit de personnes, ccux et edles qui sont heureu-

1 Faute de placc, on a c16 renoncer publier dans Je prsent fascicule le rcit complet des ddlibdrations. Le numdro d'avril ne contient donc que les ddbats sur l'entre en matirc; celui de mai parlcra de la discussion de dtail sur l'article constitu- tionnel et sur la revision de l'AVS.

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scment piacs dans les ciasses suprieures de revenus. L'encouragement i'pargne en tant que teile West pas rgl dans le cadre de l'article constitu- tionnel sur i'AVS. C'est un autre domaine dont nous aurons nous occuper au cours des prochaines annes. Le 1er pilier, c'est--dire l'AVS, prend une importance nouvelle. Jusqu'ici, i'AVS &ait considrc comme une assurance de base (Basisversicherung). Dsormais, les rentes de l'AVS et de i'AI doivent garantir tous ]es rentiers la couverturc des besoins vitaux. Cette notion de « besoins vitaux » n'cst pas clairement dginic, mais eile indique en tout cas une nouvelle fonction de 1'AVS. A i'AVS s'ajoutent les prestations du 2c pilier, c'est--dire des caisses de pensions ou de retraite. Ensemble, les prestations de 1'AVS er des caisses de pensions doivent garantir un niveau de vie dacent tous les bnficiaires. L'objectif fix, c'est Je 60 % du revenu pour une personne seuie; mais cet objectif ne figure pas dans i'articic constitutionnei, pour des raisons sur les- quelles nous aurons l'occasion de revenir. L'AVS cst fondee sur ic systmc de la rpartition, c'est-i-dirc quc ceux qui appartiennent aujourd'hui la population active, ceux et edles qui travaillent et gagncnt ieur vie, paient des cotisations qui se transformcnt immdiatcmcnt en rentes pour les bnficiaircs actuels de i'AVS. Lcs caisses de pensions et de retraite sont au contraire organiscs seion ic systame de capitahsation. Ceiui qui paic des cotisations aujourd'hui se cons- titue pour lui-mame son propre capital qui sera transform en rente au moment oi il atteindra 65 ans. L'enscmblc constituc donc un systme mixte, bicn quilibr, tant sur lc plan de la scurit pour les viciilards quc de l'conomie du pays. Grace aux capitaux mis en rservc, les caisses de pensions pourront mcttrc Ja disposi- tion de notrc economie, par excmple pour Ja construction de iogcments, des moyens financiers importants. II est de bonne gestion et de same Organisation, dans un systme global de skurit sociaic, de rechcrchcr un qui1ibrc entre la rparrition er a capitalisation. C'cst aussi et pcut-tre d'abord une question de garantie pour les rcnticrs eux-mames. Ces caisses de pensions seront obligatoircs pour tous les saiaris er facui- tatives pour les personncs de condition indepcndantc. Elles dcvront garantir le librc passage intgrai et au moins Ja compensation du rcnchrisscment. Mais c'cst Ja ioi d'appiication qui definira toures ces obligations er en particu:lier les hmites infrieures et suprieures de rcvenus ä l'intrieur dcsquclies Je 2c pilier sera declar6 obhgatoirc. Pour en terminer avec cet articic constitutionnei destin t rempiacer i'actuci article 34quater, ii faut dire quelques mots encore des modifications apportes par votre commission au projet du Conseii fdral. Au paragraphc 2 du nouvcl articic, votrc commission a accept6 par 14 voix contre 9 cc qu'on appelle, dans un mauvais franais repris d'une iocution allemande, Ja « dynamisation des rentes »‚ c'est--dire i'adaptarion permanente des rentes AVS non seulement « l'volution des prix » mais gaiemcnt i i'augmentarion des salaires re1s ». Une minorit de Ja commission, en accord avcc le Conseii fderai, vous propose au contrairc d'en restcr au texte du

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projet initial. Simplement pour situer le probIme car nous aurons l'occa- -

sion d'y revenir dans la discussion de dtail les nouvelies rentes, tant de -

I'AVS que des caisses de pensions, doivent n6cessairement &re dynarnis6es «< »‚

c'est-i-dire adapt6es a l'voiution globale des salaires, et non seulement au coüt de la vic, puisqu'elles doivent couvrir le 60 % du revenu. Ii s'agit de savoir si les rentes anciennes, ou les rentes en cours si vous pr6frez, seront revaioris6es dans la mme mesure er selon les m&mes critres que les nouvelles ou si, au contraire, on adrnet un d6ca1age qui ira en s'6largissant constamment entre les rentes en cours et 'les rentes nouvelies. Autrement dit, aurons-nous des caogories diff4rentcs de rentiers suivant le moment de leur retraite, ou de leur invalidit6, les minimums et les maxi- mums etant diffrents pour chaque cat6gorie et chaque ann6e d'ge? Ce qui donnerait peut-tre des discussions trs anim6cs dans les assembles de contem pora ins. Dans la pratiquc et jusqu'I aujourd'hui, toutes les rentes en cours ont toujours &6 radapt6es dans la nme mesure que les rentes nouvelies. Le moment est-il venu de modifier cette manire de faire, comme le Conseil fdral le propose ds 1975 d6j? La majorit4 de votre commission ne le pense pas. Le Conseil f6dral et la minorit de la commission ne veulent pas aller aussi bin dans un texte constitutionnel, afin de garder une certaine souplesse, une certaine marge de manccuvre i l'avenir, au cas oi des raisons objectives, par exemple la Situation 6conomique du pays, ou les finances fdrales, impo- seraient une certaine retenue dans les augmentations de rentes. Nous aurons 1'occasion de revenir sur ces divers arguments. Je tenais sirn- plement a les citer dans cc rapport d'entre en matire. Les autres modifications aux lertres b et c du paragraphe 3 n'ap- «< »' <« »

pellent pas d'cxplications particuiires. En mime temps qu'elle vous recommande d'accepter cc nouvel article constitutionnel avec ou sans les amendements apport6s, votre commission vous propose a 1'unanimit4 de recommander au peuple et aux cantons de rejeter i'initiative populaire dite pour une v6ritable retraite populaire Cette initia- « ».

tive supprimc toures les caisses de pensions qui seraicnt incorpor6es a l'assu- rance fdrale, c'est-i.-dire ä l'AVS, wut en garantissant les droits acquis par les affi1i6s.

Les deux principaux reproches adresss i cette initiative sont les suivants: D'abord son coüt: D'emble, eile exige des cotisations de 24-25 /c des salaires, dont 8 % ä la charge des employeurs, 8 % i la charge des assurs et 8 / ou le tiers i la charge des pouvoirs publics, dont les contributions pour la seule AVS seraient augmentes d'un coup de plus de 4 milliards de francs par an. Mme si on cherchait faire supporter cette charge par les gros revenus, il faut bien admettre objectivement que tous les revcnus moyens er m&me modestes vcrraient leurs imp6ts f6d6raux augmenter dans une mesure assez peu sympathique.

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La deuxime objection c'est que, 1'AVS fdraIe &ant fondCe sur Je sys- tme de Ja rpartition, le r61e economique jou par le 2e pilier disparaitrait dfinitivement. Comme je i'ai dir plus haut, 1'pargne accumu1e dans les caisses de pensions aide financer les investissements futurs exigs par notre 6conomie, ces investissements constituant une condition essentielle de notre expansion conomique, donc de i'&vation future de notre niveau de vie et aussi des rentes AVS. L'initiative « pour une vritab1e retraite populaire » sera soumise au peuple suisse en mme temps que le contre-projet que nous discutons actuellement. JI est bien qu'iJ en soit ainsi. Les citoyennes et citoyens, ainsi que les cantons, auront un choix faire, un choix entre deux sysrmes de scurit sociale, dont chacun prsente des avantages et des inconvnients. De ce choix, qui consti- tuera vraiment un choix fondamental, dpendra tout 1'avenir de notre systme de scurit sociale pour nos vieiflards, veuves, orphelins et invalides, car le 2e pilier devra videmment aussi couvrir les risques de dcs et d'invalidit. Je voudrais maintenant aborder la 8e revision de 1'AVS. Lä aussi, je mc bornerai ii l'essentiel, dans cc rapport de Ja commission. Cette revalorisation des rentes se drouiera, vous le savez, en deux tapes: jer janvier 1973 et 1er janvier 1975. En 1973, les rentes actuel:les et nouvelies seront portes 400 francs au minimum et 800 francs au maximum pour la rente simple, et s 600 francs au minimum et 1200 francs au maximum pour la rente de couple. Un trs long dbat, qui n'est du reste pas encore termin, a occup votre commission pour trouver une formule de rente qui soit quitable et qui harmonisc judicieusement les nouvelies et les anciennes rentes. Notre collgue M. Brunner reviendra certainement sur le probime au cours des dbats. Votre commission s'est efforce de trouver une formule nein pas parfaite, certes, mais acceptable, car Ja proposition initiale du Conseil fdrai dsavan- tageait par trop les revenus moyens. En relevant de 270 i 300 francs par mois le montant fixe de la rente AVS, proposition t laquelle Je Conseil fdral s'est ralli, nous obtenons une for- mule plus quilibre, la minorit de la commission dsirant aller jusqu'

320 francs.

Cette revalorisation de 1973 est pour 50 % une compensation du ren- clirisscment et pour 50 % une amJioration nette des rentes. En 1975, nou- velle augmcntation, et c'est li que Je projet du Conseil fdrai a consid- rablement modifi par votre commission. Le Conseil fdral, vous le savcz, propose d'augmenter les rentes en cours de 15 %‚ et les nouvelies die 25 %. La commission dcide de garder i'unit des rentes entre anciennes et nou- velles, pour un mme salaire dterminant. En consquence, eile vous propose d'amliorer toutes les rentes, nouvelies et anciennes, de 25 %. Nous sommes la cii prsence d'unc dcision fondamentale. Maintenir Ja proposition du Conseil fdrai serait, de l'avis de la majorit de votre commis- sion, une grave erreur, qui dvaioriserait toutes les amliorations que nous apportons i l'AVS et qui serait la source et Ja cause d'un malaise social, car

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les anciens rentiers auraient le Sentiment d'tre victimes d'une ingalit6 de traitement, donc d'une injustice. Dans les autres modifications, signalons encore le fait que les rentes d'orphelin sont portes de 35 ä 40 %‚ les allocations pour impotcnts de 60

80 % du minimum de la rente AVS simple.

En consquence, les cotisations seront aussi augmentes de 0,6 % par rapport au projet du Conseil fdral. Files atteindront un total de 9 % au 1e1 janvier 1973, Ja moithl &ant a la charge des cmployeurs et l'autre moiti

i la charge des sarlaris; 9 %‚ c'cst-s-dire:

7,8 % AVS 0,8 % Al 0,4% APG Le Conseil fdrai a la comptencc d'augmenter a nouveau ces cotisations i partir de 1975, mais au plus tard en 1978, suivant l'volution de la situation financire de i'AVS et du fonds de compensation qui, 1'avcnir, doit couvrir au moins ]es dpenscs annucilcs de 1'AVS. A ccs 8,6 % d'AVS et d'AI s'ajoute la part des pouvoirs publics, qui couvre actuellcment un cinquime des dpcnses, et ds 1978 un quart. II nous reste encorc a parler de la compcnsation du rench6rissement en 1972, que le Conseil fdral propose d'accorder aux rentiers AVS et Al sous la forme d'une rente mensuclle complte et unique, y compris une 6vcntue11e allocation d'impotcnt, qui scrait versc dans le courant de l'automne 1972, la date exacte restant de la comptltcncc du Conseil fd&al. Ccttc proposition du Conseil fdral a & accepte Punanimitd par votrc commission. Ccttc compcnsation, demande par diffrentes intcrvcntions au Conseil national, se justifie de la manire suivantc: Le 10 % accord en 1971 a compcns les rentes jusqu'i un indice de 118,6 points. A fin fvrier 1972, l'indice a passe j 125,4 points, soit une aug- mentation de 7,8 points ou 6,5 '/ en chiffre rond. On pcut raisonnablemcnt s'attendrc que le 8 % sera atteint au cours des prochains mois, et ds ce momcnt-lt l'article 43 tcr de la LAVS entre en considration pour la compen- sation du rcnchrissement. Vient Ic dernier chapitre, celui des prestarions complmcntaircs i l'AVS/AI. Ces prcstations comphmentaires, vous le savez, sont destines i disparaitre au fur et a mesure que l'enscmble des rcntiers sera mis au bnficc des prcs- tations du 2e pilier. II n'cn reste pas moins qu'cllcs conservcnt er conservcront une tr1s grande imporrance sociale dans les circonstances actuelles et pour les prochaincs anncs, car mme amliorcs, les rentes AVS, surtout pour cclix et edles qui ne toucheront que le minimum, restent modestes. Avcc 400 francs par mois ou 600 francs pour un couple, il cst bien difficile de vivre aujourd'hui. Le Conseil fdral proposc d'&levcr de 100 francs par mois pour une per- sonne scule et 110 francs pour un couple, en 1973, les limites des prestarions

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comp1menraires, ces lirnites &ant portes de 400 i 500 francs par mois pour une personne seule et de 640 i 750 francs pour un couple. En 1975, nous procderions encore une fois ä la rnme op&ation en portant ccs limites de 500 h 600 francs et de 750 a 900 francs. Simultanment et selon la proposition de votre commission, les bonifica- tions maximales pour ioyers seraicnt leves de 100 zi 125 francs par rnois pour une personne seule et de 150 ä 175 francs pour un couple. Dans la ralir des choses, une imporrante partie de nos renriers AVS, c'est-i-dire tous ceux qui sont et qui seront encore au bngice des PC, ne toucheront pas au 1er janvier 1973 la totalit de i'amlioration de l'AVS ou de l'AI. Ils vcrront Icur niveau de vie, c'csr-2i-dirc leurs rcvenus, amliors de

100 francs par mois ou 110 francs pour un couple.

On n'a peut-trc pas assez insiste sur cet aspect du problrne, dans tons les dbats qui se sont d e jLi drouls i la radio, . la TV, dans la presse. On parle partout de dynamisation ou de non-dynamisation des rentes, de pour- ccnt des salaires pour Ic ler ou Ic 2e pilier, mais cii dfinirivc c'est un billet de 100 francs que nous accordcrons au irr janvicr 1973 aux plus modestes de nos rcnticrs AVS. J'en arrivea mes conclusions. Lc dbat qui s'ouvre aujourd'hui sur la 8 e revision de l'AVS et sur la struc- ture future de notre systmc de prvoyance sociale revtira ncessairement plusieurs dimensions. Une dimension economique, une dimension financire, unc dimension politique, une dimension sociale. Un aspcct econoinique d'ahord, car scul un pays prosprc comme le n6tre peut s'offrir la satisfaction de mcttre sur picd un sysrme cfficace ct gnreux de s&urite sociale en faveur de ses vieiilards, de ses invalides et de ses orphelins. Cc qui n'rait pas pos- sible ou cii tout cas pas dans la mme mesure il y a 20 ans, ou mme 10 ans, l'est aujourd'hui. Dans cc cadrc, cc qu'il est possible de faire doit ftre fait. L'cononiie prosprc doit s'panouir en avantagcs sociaux pour tous, pour les jeunes, pour la population active, pour les malades, les invalides, les vieil- lards, les orphclins. Ccpcndant, mmc pour une &onomie prosprc, ii West pas possible de tour faire la fois. Ii s'agit donc pour nous de savoir jusqu'oi nous pouvons aller dans 1'am1ioration de l'AVS et de l'AI, sans mcttre en pril les autres tftches tout aussi ncessaircs d'un Etat moderne: je pense aux universitis, a I'agri- culture, Ja recherche, t la santd publiquc, aux routes nationales; j'en passe, er des meilleurs, comme disait Victor Hugo. En mme remps, en prenant les dcisions que nous allons prendre, nous faisons un pari sur 1'avenir. Gar ricn ne nous garantit que notre econoinie aujourd'hui prospre et en pleine expansion le scra encore dans 10 ou

20 ans. II n'y a pas de police d'assurancc contre Ic retour toujours possible

d'unc crisc conomiqnc. Nous pouvons raisonnablcment csprer que l'avenir suivra la nimc route que le prscnr, et cela dpcnd aussi de nous, de nous tous ct de chacun de nous; mais en fait, Ja vic, celle des pcuplcs comme celle des individus, comporte des risques.

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La vie dconomique du pays en comporte aussi: En prenant un pari raisonnable sur l'avenir, nous faisons preuve de notre confiance en nous-mmes. Un peuple qui ne prend plus de risques, qui n'a plus confiance en lui-mme et en son propre destin est dji un peuple pench sur son propre tombeau. Dimension financire aussi: car il s'agira d'apporter a l'AVS et au 2e pilier les fonds dont ils auront besoin pour faire face leurs obligations. Nous votons des dpenses, et nous prenons en mme temps, pour nous-mmes et pour taute notre population active, pour notre jeunesse aussi, l'engagement de les couvrir. L'une de nos proccuparions fondamentales pour ces prochaines annes, c'est de freiner l'inflation et si possible de la juguler, sans compromettre notre croissance tcono1T1ique. Ui aussi, il y ades choix i faire. Progressivernent, le colt total de notre systme AVS, ler et 2e piliers, atteindra 23 i 24 % des salaires. Nous devrons donc tenir compte, dans notre polirique des salaires et des revenus, de i'effort financier que nous dcidons aujourd'hui ca faveur de nos rentiers AVS et Al; non pas pour supprimer 1'expansion des rcvcnus, mais pour la contenir dans une mesure raisonnahle. Dans une politique globale de progrs social, les salaires, iles bnfices des cntreprises, la rduction de l'horaire de travail, la s6curite sociale, forment an taut. C'est dans la mesure oi chacun ca prcnd conscience et en tire les consquences qu'il est possihle de iuttcr efficacement contre i'infiation. Dimension politique aussi, car les choix que nous sornmcs appcls a faire sont aussi des choix politiqucs. C'est le pouvoir de i'Etat, dont nous sommcs ca partie les dpositaires, qui faonne pour une large part le Visage de notre socin. La conception que nous avons les uns et les autres du r61c et de la fonction de l'Etat moderne, i la fois iibral et social, du r61e de l'konornic, de la place de la libertd individuelle, de la responsabilit personnelic ct de Ja solidarit, la conscicnce du bien commun, les prjugs aussi dont nous sommes rnalgr nous soucnt les porteurs et les victimes, tout cela va influencer nos dcisions. Nous parlcrons ccrtaincrnent bcaucoup de chiffrcs et de pour-ccnt au cours de nos dbats; mais en fait, cc qui est important, c'est l'interprtanon, c'est le poids que les uns et les autres nous donnerons i ces chiffres. Et c'est bien li que se trouve la dimension politique. Dimension sociale cnfin, car l'AVS est une belle ralisation de solidarit nationale. Si la Suisse d'aujourd'hui est cc qu'ellc est, pas parfaite bien scir, mais prosprc et heurcuse, s'il fait bon vivrc dans notre pctit pays, Ast aussi et c'est peut-trc d'abord i nos anciens que nous le dcvons; a ccux et celles ca particulier qui sont les bnficiaircs de l'AVS. Quand nous, qui somrncs dans la gUiration active, nous versons des cotisations pour qu'eux rcoivcnt chaquc mois la rente a laqucllc ils ont droit, nous ne faisons que rcmbourscr quclqucs-uncs de nos dettes. Notre prosp e ritd en cffct ne s'cst pas btie toute sculc ni en an jour. 11 y a failu de la chance, mais aussi du tcmps ct du travail; notre travail et le travail de ceux et edles qui nous ont prcds.

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Dans notre monde d'argent et d'acier, de centrales nuciaires et de fibres synth&iques, de rendement et de bnfices, ce qui sauve peut-&re notre soci& et notre civilisation, c'est que nous nous montrons capabies d'une soiidarit reile et concrte vis-i-vis de nos vieiliards, de nos orpheiins, de nos invalides. Oui, de nos invalides aussi. Ii faudrait ne pas i'oubiier. Cette dimension sociale de i'AVS, c'est peut-&re en dfinirive la plus importante. C'est dans ce sens, Monsieur le Prsident, Monsieur le Conseilier fdraI, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, que notre commission unanime vous propose d'entrer en matire sur les diffrents objets qui vous sont prsents.

D6bats sur 1'entre en matire

Schuler (dmocrate-chrtien, Zurich), premier des vingt et un orateurs inscrits, rappelle que le dveloppement de l'AVS s'est fait avec prudence, d'oi la con- fiance dont jouit cette institution auprs de nos concitoyens; cependant, il s'agit de conserver cette confiance, et c'est pourquoi nous devons veilier ä en assurer le dve1oppement. La fraction dmocrate-chrtienne approuve la con- ception du Conseii fdral, mais aimerait voir les anciens et les nouveaux rentiers traits de la mme manire en 1975. Eile est prte tirer les cons- quences financires rsultant des amiiorations que propose la commission, et approuve donc la hausse des cotisations demande par cet organe. La nou- veile teneur de l'articic constit-utionnei est conforme ä ses vues; eile accepte gaiement le perfectionnement de la prvoyance-vieillesse, survivants et inva- iidit d'aprs le principe des trois piliers, notamment parce qu'ii implique une certaine rpartition des risques. En revanche, eile estime que la proposition visant la dynamisation intgrale des rentes va trop bin. Si une teile dyriami- sation tait ancrc dfinitivement dans la Constitution, que ferait-on en cas de rcession konomique? La seule ressource scrait alors d'appliquer un droit d'urgencc. Si cela est cononiiquement supportable et socialement justifi, on peut aussi, ainsi que le suggre le Conseil fdral, adapter les rentes en tenant comptc de l'volution des salaires rels. Lorsque le revenu national est de 100 milliards, nul ne saurait prtendre que nous n'ayons pas les moyens de faire profiter les personnes ges du bien-tre gnral; tel est i'avis de M. Allgözver (indp., Biie-Ville). Nous devons veiller i ne pas mettre en danger ie 2e et le 3e piliers; c'est ce qui arriverait si nous fixions dans la Constitution une limite suprieure des coti- sations, ainsi que le dernande l'initiative des partis bourgeois. L'Alliance des indpendants rejettc I'initiative du Parti du travail comme &ant trop rigide et trangrc i notre systmc 6conomique. Eile approuve Ic rapport de 1 ä 2 qui existe entre la rente minimale et la rente maximale, ainsi que i'adaptation automatique des rentes non scuiernent au renchrissement, mais aussi i'aug- mentation des salaires reis. De niCmc, la hausse des cotisations est suppor- tabic. Nous ne devons pas jouer la gnration active contre la vieiFie gn- ration. L'essor conomique se poursuivra, si bien que les charges pourront

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tre assumes. L'Alliance des indCpendants accepte ainsi 1'article constitu- tionnel prsent par Je Conseil fdra1, mais avec la dynamisation intgraie. En cc qui concerne la 8e revision de 1'AVS, Je parti souhaite une amhoration du statut de 'Ja femmc er, avec le ternps, Ja disparition des PC, ainsi que l'galit entre anciens et nouveaux rentiers. Selon Naegeli (rp., Thurgovic), il ne faudrait pas s'aventurer sur un che- min dangereux. Certes, il est bon que 'les rcntes soient adaptes au rcnchris- sement; toutcfois, une dynamisation intgrale exigerait des taux de corisations trop eleves. Une AVS dveloppc i cc point-1 pourrait ncessiter, dans un avenir cloigni, des cotisations de 19 a 20 pour cent. Or, c'cst avec Je produit de notre conomic que nous devons construire les fondcrnents de nos insti- tutions sociales. Dans les changcs d'opinions, nous devons nous laisser guider certes par Je caur, mais aussi par la raison. Freiburghaus (agrarien, Berne) annonce que sa fraction approuve en prin- cipe Je projet gouvernernenral. En adoptant cette revision, nous nous rangeons parmi les Etats les plus volus dans Je domaine social. Aucun autre pays europe;i n'a atteint cc but en si peu de temps. D'un coup, les rentcs sont prcsque doubhcs. Toutefois, nous ne devons pas aller plus bin que les pro- positions de Ja commission, sinon il en risulterait une lutte qui scrait aussi peu rjouissante que peu profitable aux personnes dges. Le parti rejette Ja dynamisation intgraJc; Li cet igard, la commission n'a manifestemcnt pas enrRremcnt consciente de Ja porte de sa dcision. La teneur adopte par Je Conseil fdral et par Ja majorit de la commission donnera suffisamment de possibilites pour le dveboppemcnt uJtrieur de l'AVS. Si nous aJJons trop bin, nous manquerons de ressources pour financer d'autres tches impor- tantes. En outre, une dynamisation intgraJe risquerait de grignoter Je 2e pilier. Da//Ion (Parti du travail, Gcnve) plaide en faveur de Ja retraite populaire demande par l'initiative de son parti. Cette retraite doit garantir is tous une prvoyance-vieiblcsse quitablc, contrairement au principe des trois piliers qui enlve cette securite i une grande partie du peuple. Elle fait appeb Ja soli- .

darit gnralc; que l'on ne nous dise pas que les probJmes de financement soient insolubles, car nous sommes un pays riche, sinon le plus riche de tous! Dans le systme des trois piliers, les pouvoirs publics ne donnent rien pour Je 2e pilier, dont seront exclucs ]es personnes de condition indpcndante. Le Parti du travail s'oppose h Ja contre-proposition et recommande l'adrnission de Son initiative. Blatti (rad., Bcrnc) exprime sa satisfaction de voir Ja contrc-proposition corrcspondre, du moins en bonne partie, i J'initiativc des partis bourgeois. En cc qui concerne l'application du principe de J'assujettissement obligaroire au 2e pilier, les exigences ne devraicnt pas äre fixes trop haut, de crainte de mcttre en danger l'existcnce des caisscs de pensions. L'ide d'une dynamisation integrale des teures est rejcne, notamment, parce que sa mise ä cx&ution dtruirait les fondements du 2e pilier. C'est pourquoi Ja grande majoriu de la fraction radicaJe sourient Je contre-projet du Conscil fdral. 11 faut rejeter l'initiativc du Parti du travail; en effet, le 2e pilier n'aurait plus sa raison d'~rre t c6t d'unc retraite populaire. Le systme propos par cc parti ne convient

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pas aux conditions dans iesquelles nous vivons et n'est financirement pas viable. Nous devons en effet veiller a assurer galement le financement d'autres tuches sociales au mayen de fonds publics et privs. Le Parti radical salue les amIiorations que la 8e revision apportera. Müller (soc., Berne) constate que les socialistes ont contribu mettre sur pied i'initiative du comit6 interpartis; sans eux, nous n'en serions pas luk, aujourd'hui. La fraction socialiste rejette, eile aussi, i'initiative du Parti du travail; celle-ci n'aurait d'aiiieurs aucune chance d'tre accepte en votation populaire avec ses quelque 16 000 caisses de pensions. La contre-proposition du Conseil f&irai concorde, en bonne partie, avec 1'initiative socialiste. Cepen- dant, le parti et les syndicats prfurent un systme de deux piliers seulement. En effet, dans les ciasses infrieures et moyennes des salaris, il n'y a guure de place pour la prvovance individuelle. Le parti approuve rsoiument la dynamisation intgra1e. Les rentiers ont le droit de profiter eux aussi des progrs de notre bien-tre. Les hausses de primes ne dpasseront pas un mon- tant supportable. Le parti constate avec satisfaction qu'il n'est pas prvu de fixer dans la Constitution une limite des cotisations. La fixation d'une teile limite, en effet, aurait b1oqu taute amIioration future de i'AVS, et i'on n'aurait pu, ä la iongue, couvrir les besoins d'existence d'une manire appro- prie. Le parti soutient, dans la 8e revision, quelques propositions de la mino- rit. Mume aprs la mise en vigueur des nouvelies dispositions, on ne pourra parler de « rentes grasses ». Ii ne serait pas justifi de crer une nouvelle diffrcnce entre anciennes et nouveles rentes. Peyrot (lib., Genve), dernier orateur de sa fraction, approuvc les propo- sitions du Conseil fdtral et rejette i'initiative du Parti du travail, ainsi que la dynamisation intgrale. Ladite initiative est contraire au principe des trois piliers. La retraite populaire ne pourrait &re finance, et son institution aurait des consquences graves sur notre conomie. Peyrot s'oppose aux arguments avancs par la majorite de la commission propos de la dynamisation. Nous devons songer au vieilhissement croissant et au nombre toujours plus lev de rentiers, sans toutefois oberer la jeune gn&arion. Pour maintenir I'quilibre conomique de notre pays, nous ne pouvons renoricer au 2e et au 3e piliers. En outre, nous ne devons pas oublier le financement d'autres tuches. Nut ne peut garanrir que la haute conjoncture actuelie se prolonge indfiniment; on ne peut donc risquer d'admettre dans la Constitution une dynamisation obligatoire. Brunner (rad., Zoug) met en doute les ca'lcuis des experts concernant 'I'aug- mentation des rentes anciennes. La commission du Conseil nationail n'a, selon lui, pas en mesure d'apprucier les consquences des hausses massives. Avec un systume de caisses bien organiscs, ic problme de la prvoyance-vieillesse peut, ds maintenant, tre consid d re comme rsolu. Les augmentations de rentes de Ja 8e revision entraineront une diminution des prestations de la prvoyauce. Brunner n'est pas un adversaire de cette revision, mais il estime que l'on devrait s'occuper davantage des ciasses infrieures de revenus, en atlant dverituellernent jusqu'u la retraite populaire, mais en mnageant une certaine marge pour le 2e pilier dans le cas des revenus de moyenne impor-

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tance et des revenus les plus Ievs. La 8e revision ne peut 8tre compare aux prkdentes. Baumann (agrarien, Argovie) note que la prsente revision ouvre une voie nouve'ile. II rejette 1'ide d'une retraite populaire ä cause de ses consquences financires et de ses effets sur les caisses de pensions. L'orateur estime que l'assistance psychologique est au moins aussi importante pour les vieux que les secours matriels. Fischer (rad., Berne) considre l'AVS comme une performance que l'on ne saurait comparer ä une simple intervention de i'Etat; nous pouvons 8tre fiers de l'avoir ralise. Soyons en outre reconnaissants envers l'conomie, grace laquelle cette performance a et reste possible. II faut rejeter i'initiative du Parti du travail; ccrtes, Ja retraite populaire ne doit pas nous inspirer de Ja frayeur, mais l'initiative est dernesurc et irraiisable. Fischer ne s'oppose pas i un 2e pilier obligatoire, mais ic pilier Ic plus fort doit 8tre le jer, le 2e n'tant que compLlmentairc. N'oublions pas les personnes de condition ind& pendante. N'exagrons pas non plus les controverses ä propos de la dyna- misation. Celle-ei existe aussi pour les cotisations; on ne voit donc pas pour- quoi on en priverait les personnes ges iorsqu'il s'agit de rentes. Dans le 2e pilier, la dynamisation intgrale ne sera pas ralisable. Waldner (soc., Bile-Campagne) constate avec satisfaction qu'une 13e rente mensuelle sera verse cette annc. Cependant, on dcvrait augmenter en cons- quence les PC gaiemcnt. Les cantons feraient bien de prendre des dcisions dans cc sens et de venir a•insi en aide aux plus dshrits. Le Dpartement de 1'intrieur pourrait, dans une circulaire aux cantons, intervenir en faveur de cette 13' prestation compimentaire. Tschopp (dm.-chrtien, BIe-Campagne) est du de voir ile rMe du Parle- ment, dans cette affaire d'importance capitaic, rduit pratiquement . celui d'une autorit d'excution. C'est i peine si 1'on se permet d'apporter quelques retouches au projet de la commission AVS/AI. La dkision de celle-ei, intro- duisant la dynamisation intgraie, aurait pour effet de surcharger le train qui pourrait bien, avec le temps, manquer de carburant. Tschopp voit une contra- diction dans le fait que la commission acceptc le principe des trois piliers, mais provoquc, par la dynamisation, un dess&hement du 2e pilier. Ii faut considrer non seulcment les normes frais d'ensemblc, mais aussi les cons- quences de l'indexation en gn&al, laquelle est attach un facteur d'inflation. Letsch (rad., Argovie) se proccupe avant tout du financerncnt de l'AVS aprs la revision. Celle-ei occasionne, pour la Confd6rati3n comme pour les cantons, un surcroit de charges considrablc. Or, la Confdration est mieux mmc de supporter edles-ei que les cantons, auxquels manquent les res- sources nccssaires i cet effet. Ne pourrait-on donc pas, i l'occasion de la revision actuellc, librer les cantons de leur obligation de financer l'AVS? Dans cc dornaine aussi, il faut reconsidrer la rpartition des tches incombant i l'Etat. Cc ne sont pas les possibilios qui manquent pour compenscr la dpense fdra1e supphmentaire qui en rsulterait; on pourrait envisager par exemple la perception d'une surtaxe ad hoc de 1'imp6t sur le chiffre d'affaircs. Une teile surtaxe serait supportable et, en outre, souhaitablc du point de vuc de

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Ja politique conjoncturcllc. En revanche, il ne faudrait pas augmenter l'impht fd&al direct, si l'on veut reliement soutenir les cantons. L'AVS est d'ores et dj une institution qui, pratiquement, ne relve que de Ja Confdration. Bonnard (lib., Vaud) se prononce dans Je rnme sens. Ii propose cependant que Ja Constitution abandonne Ja ioi la rglcrnentation dginitive de ce point. .

Malheurcusement, Je nouvel articic propos par le Conseil fdral empche une redistribution des charges entre Confdration et cantons. Barras (dm.chrtien, Fribourg) constate que Je dveloppement de I'AVS se trouve aujourd'hui la croise des chemins. L'agriculture aura de la peine renforcer Je 2c pilier, car les agriculteurs ne peuvent pas simplement augmenter leurs prix pour financer Icurs charges sociaies. Le propritaire dun domaine doit rnrne prendre souvent en charge les cotisations entires de ses employs agricolcs. L'orateur prfre i Ja dynamisation intgrale une adaptation cou- rante des rentes. A son avis, on ne devrait pas crer des charges trop lourdes avant de savoir qui les supportera. Ii ne faut pas croire des uropies er s'ima- giner que l'augmentation des rentes finira bien par se financer d'une manire ou d'une aurre. Schütz (soc., Zurich) a appr&i les dcisions de la commission, mais il dplore l'attitude du patronat. Ii remercie Fischer (rad., Berne) d'avoir rcconnu que l'&onornie pouvait supporter des charges suppJmenraires. Le ler pilier doit trc ic plus fort. Cela n'empche pas de dvelopper le second; mais gardons-nous de discutcr dj du troisimc, parce qu'il scrait trs dangereux de le faire ii une poque oi Je renchrissernent est si marqu. N'oublions pas qu'un capital economis perd chaquc anne 6 7 pour cent de sa valeur. Tant que Je Conseil fdraJ n'aura pas pris des mcsurcs plus efficaces contre Je ren- chrissemcnt, il nous faudra exclure le 3e pilier de notre conception. Quant aux aurres points de Ja revision, J'orateur sourient Ja rhse de I'galir entre bnficiaires de noLivelles er d'ancienncs rentes. Ii est partisan de Ja dynami- sation intgrale. Tschurni (agrarien, Berne) se rallie, dans l'essentiel, aux propositions du Conseil fdraJ et de Ja majorit de Ja commission du Conseil national. II rappelic Je surcroit de travail impos aux organes d'excution et au personnel des caisscs de compensation. Celles-ci sont trs occupes par les revisions cnn- tinuellcs. Nous devons donc y penser un peu plus dans nos dlihrations er veiller i ne pas trop compliqucr les revisions; d'ailleurs, Ja mme remarque vaut pour i'ernploi des ordinateurs lcctroniques. Evoquant les contributions i 1'AVS supportes par les cantons er les communes, l'orateur pense qu'iJ faut reconsidercr aussit6t que possible Ja rparrition des charges. Les cantons dcvraicnt ftre dchargs, car ils n'ont pas Ja possibiilit de se procurcr des fonds supphmcntaircs. Sauser (lib., Zurich) rappcllc qu'il a prsent en 1971 un postulat concer- nant les moycns auxiliaircs et les subvcntions aux cours destins aux vieiilards handicaps. Son intervention avait & acccpte (RCC 1971, p. 542); il cspre qu'elle sera bicnt6t ralise. Fischer (agrarien, Thurgovic) expose un probRme qui a une porre consi- drable dans l'agriculrure: cclui du rgime obligatoirc du 2e pilier. La pr-

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voyance professionnciie dans Ic sccteur agricole est encore un terrain vierge. J usque-li, scules quelques tentatives ont & entreprises en vue de crer des caisses de retraite pour agriculteurs. Certes, cette lacune West pas duc i l'indif- frence, mais bien i des difficults financires. Pour les agricuireurs indpen- dants et les petits artisans, le 2e pilier ne cessera d'tre lettre morre que si les pouvoirs pubiics le suhventionnent considrablement. Riiegg (radical, Zurich) cornprend que le patronat d4fende ses caisses de retraite bien organises. Cc ne sont pas les conservaceurs qui s'opposcnt i la dynamisation int e grale, mais les progrcssistes. Si nous introduisons la dyna- misation int e grale, dit-il, alors Je 2c pilier sera sacrifi. L'oratcur aurait sou- hait que Von ancre dans Ja Constitution Je principe du « frein aux cotisa- tions prconis par l'iniriarivc du comite hors parti, ou que J'on y admette >'

au rnoins une ciause de stabilit; mais comme Ja commission d'experts n'a pas examuii cc point, il est inutile de s'tendre davantage sur cette question. M"' Nanchen (soc., Valais) salue les am1iorations proposcs. Eile constate cependant que edles-ei sont toutes de nature financire. Ort devrair aussi consi- drer les prohlmes humains, psychologiqucs et sociaux de Ja vieillcsse, en particulier celui du passage de J'activit professionnelle ä Ja retraite. La limite fixte actuclicrnenr pour Ja mise i Ja retraite est trop rigide. Or, les divers mricrs n'ont pas les mmcs exigences, donc les perspectives de jouir de Ja retraite sont aussi diffrcntcs. Pourquoi donc fixer un iigc diffrenr pour les femmes et ]es hommes, alors que l'espirance de vic est plus Jonguc chez la femme? Les hommes, eux aussi, devraient avoir Je droit de prendre leur retraite 62 ans en ayant toutefois Ja possibilitd de continuer travailler. En .

ourrc, Je rravail i remps particl aiderait ]es personncs igics de 62 4 70 ans surmonter les difficults d'ordre psychologique dcoulant de lcLir mise a Ja retraite. Leutenegger (agrarien, Zurich) souticnt les propositions du Conseil fdra1. Cepcndant, pourquoi vouioir instaurcr Je rc?gime ohiigatoire du 2c pilier prci- sment mainrenant, alors que Von dveloppe le premier? Ne serait-ce pas plus judicicux d'atrcndrc pour le 2e pilier et de proc&Jer par tapcs? L'orateur souligne J'importanee de la charge financirc des personnes exerant une acti- vit indpendanrc et demandc, pour les dcharger, une cotisarion de 6,8 pour cent sclon Ja proposition de Ja minorit de Ja commission, au heu des 7 pour cent dcmand)s par, la rnajorit. De l'avis de J'orateur, peu de choses ont entreprises jusqu'ici cii faveur du 31 pilier. Cclui-ci ne doit pas rrc condamn Ii l'insignifiance. Butty (dm.-chrticn, Fribourg) reprcnd, comme d'autres orateurs, Je pro- blrne de Ja charge financirc supportc par les cantons. Ii regrette qu'une nouveiie rparrition des charges entre la Confd&ation et les cantons n'ait pas prvue dans Je cadrc de Ja prscnte revision. A son avis, les subvenrions fdraJes devraicnt rre augmcntes, dli particulier pour les prcstations comph?- mentaires. Kaissig (rad., Zurich) parJe sp&ialement du 3e pilier er souhaire que Von ne l'oublic pas entirement. Souvent, on traire J'pargnan:r avec ddain. C'esr pourtant lui qui fournit Ja principale source dont a besoin l'conomic nationale

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pour la formation du capital; il joue done un grand r6le economique et poli- tique. Cependant, les pargnants n'tant pas assez puissants, on Wen fait pas grand cas. En Suisse, l'pargne atteint 20 pour cent du produit social net. Cela montre que l'ide de la prvoyance individuelle est reste bien vivante. Aussi l'Etat a-t-il tout intr&t la sauvegarder. Schalcher (lib., Zurich) cite un article de presse crit par M. Gasser, qui reproche ä la commission d'experts de n'avoir pas assez approfondi les rper- cussions des modifications proposes. L'orateur aimerait des prcisions a ce sujet. Les debats d'entre en matire sont dos. Bürgi (rad., Saint-Gall) et Mugny (dem.-chrtien, Vaud) rapportent au nom de la commission. Biirgi constate 1'unanimit, quelques nuances prs. Seul le porte-parole du Parti du travail a eu une attitude fondamentalement diffrcnte envers le principe des rrois piliers. La plupart des questions souleves rrouve- ront une rponse au cours de :la discussion par article. Ort ne dcvrait pas essaycr mainrcnant dji de rsoudre le problme de la nouvelle rpartition des charges entre la Confdration et les cantons. M. Tschudi, conseiller fderal, ne pense pas qu'ii soit encore possible d'ap- porter de nouveaux points de vue dans la discussion. Il declare ne pas &re en mesure de rpondrc maintenant i toutes les questions, mais la discussion par article en fournira l'occasion. Les trois initiatives prouvent que le peuple dsire une prvoyance-vieiIlesse suffisante. Le contre-projet du Conseil fdral tient compte, dans une large niesure, des idees exprimes par l'initiative du Parti socialiste et de 1'Union syndicale suisse d'une part, er par l'iiitiative du comit hors parti d'autre part. L'initiative du Parti du travail doit tre rejete pour plusieurs motifs: caisses de pensions dji existantes, surassurance des couplcs, prestations insuffisantcs, donc non sociales, en faveur des classes de revenu infrieurcs. En outre, la quote-part assume par les pouvoirs publics est trop leve (augrnentation de 4 milliards), ainsi que les cotisations. L'initiative, une fois accepre, resteralt une simple promesse, parce que l'argent de la retraitc populaire ne serait pas disponible. Par rapport i cette initiative, le contre-projet du Conseil fdral est plus quilibr. Ii a pour hut de rcnforccr le 1cr er le 2e piliers; cclui-ci, contraire- ment aux doutes exprims, ne dprira pas, marne si, par la suite, Ic premier devient plus important. Le 3e pilier, lui, sera ancr pour la prcmire fois dans la Constitution; il rcvt une importance incontesrahle dans la prvoyancc- viciliesse. Le Conseil fdral esrirne cependant que l'adjonction d'une dispo- sition s cc sujct a 1'article 34 quarer ne saurait, a eile seule, rsoudre le pro- blme de l'cncouragement l'pargnc. II ne s'agit pas non plus de crer ainsi un privilge fiscal en faveur des gros revenus. En cc qui concernc la Se revision de l'AVS, on a souhait avant tout une mise en vigueur rapide. Le Conseil fdraI tiendra compte de cc vau; il espre que le Parlement le soutiendra. Les critiques de Brunner concernant le calcul des teures ont rfutes par une expertise qu'a demandee le Conseil fdral.

Celui-ci approuve la dcision de la commission qui a propos de verser une rente mensuelle suppImcntaire ä titre de mesure transitoire pour 1972. Pour rsoudre les probImes sociaux de la vieillesse, des survivants et de 1'inva'lidit, il faudra encore un immense effort de notre econoinie. Celle-ei profite du reste, i son tour, du dveIoppement de la prvoyance. Lors de la dis- cussion des propositions comphmentaires, il faudra veiller ce que les limites des possibiiits economiques et politiques ne soient pas dpasses. 20 i 25 pour cent des salaires ou 13 ä 16 pour cent du produit national seront ncessaires dans les vingt prochaines annes pour financer l'assurance des rentes. Les dpenses des pouvoirs publics augmenteront gaiement. Nous ne pouvons pas accepter Ja proposition Letsch de librer compl&ement les cantons de leurs charges; actuellemcnr, il West pas indiqu d'augmenter 4 cet effet l'imp6t sur le chiffre d'affaires. En revanche, Je gouvernement se raliie a la proposition Bonnard qui va moins bin, et il conseille i Letsch d'en faire autant. Finalement, M. Tschudi qualific la 8e revision de l'AVS de premier pas vers Je but social quc nous nous sommes fix. L'anne prochaine, dc1are-t-il, nous soumettrons au Parlement la loi d'excution concernant le rgime ob:Iigatoire du 2e pilier. Le nouvel article constitutionnel sera une base permanente pour Je dve1oppement de la prvoyance-vieilJesse, survivants et inva1idit. Ds que nous auront atteint notre but, notre pays sera dot d'un des meilleurs systmes de scurin sociale du monde. L'entnie cii matire est dcidee. Le compte rendu de [ci discussion pai article suiL'ra dans le /ascicule de mai de la RCC.

Les decisions du Conseil national concernant la nouvelle base constitutionnelle pour la prevoyance-vieillesse, survivants et invalidite

Le Conseil national a modifi les points suivants (modifications en italique) du projet portant revision de la Constitution /dra1e propos par le Conseil fdral (cf. RCC 1971, p. 572):

Article 34 quater

2 La Confdration lnstitue, par voie higislative, une assurance-viei!Iessc, survivants et invalidit obligatoire pour l'ensemble de la population. Cette assurance sert des prestations en espces et en nature. Les rentes doivent couvrir les besoins vitaux dans une mesure approprie. La rente maximale ne doit pas irre suprieure au double de la rente minimale. Les rentes doivent tre adaptcies au moins 1'voltition des prix. L'assurance est ra1ise avec Je concours des cantons; il peut rre fair appel au concours d'associations professionnelles et d'autres organisations prives ou publiques. L'assurance est finance:

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Par les cotisations des assurs; s'agissant de sa1aris, la moiti des coti- sations sont charge de I'empioyeur; Par une contribution de la Confderation, qui n'excdera pas la moiti des de'penses et qui sera couverte cii premier heu par les recettes nettes de i'imp6t et des droirs de 'douaric sur le tabac, ainsi que de l'irnposi- tion fiscale des boissons distilles dans Ja mesure fixe l'article 32 bis, 9e alina.

Si la loi d'application le prvoit, par une contribution des cantons, qui diminuera d'autant la part de la Confdration.

Eile fixe les exigences minimales auxquclles ces institutions de pr- voyancc doivcnt satisfairc; des inesures s'appliquant a l'ensernble du pays peuvent tre ordoniues pour rsoudre certains problimes spciaux; Elle vcilie a cc que la possibilit soit donne s tout cmpioycur d'assurer son personnel auprs d'unc institution de prvoyance; eile peut crer une caisse fdcra1e;

Dispositions transitoires, article 11 1 Tant que les prcstations de i'assurance fdraIe ne couvriront pas les bcsoins vitaux, au scns de l'artichc 34 quater, 2c ahniia, ha Confdiration alloucra aux cantons des subventions dcstincies au financement de prcstations coniplmentaires. Eile pourra utiliser cctte f in les rcssources fiscalcs destin&s .

au financcment de i'assurancc fdraic. La contribution maximale des pouvoirs puhlics, fixte ii h'artiche 34 quater, 2e alina, Jcttre b et c, doit äre cahcule compte tenu de ces subvcntions fdrahes et des contributions correspondantcs des cantons.

La 8 revision de 1'AVS

Tableau comparatif du projet du Conseil fedra1 et des dcisions du Conseil national

Le tableau comparatif ci-aprs se borne i indiquer les modifications apportes par le Conseil national au projet du Conseil fdra1 1 Les passages imprims .

en italiques dans ha colonnc de gauchc donncnt les modifications par rapport aux dispositions äja vahables, la oi de tchhes dispositions existalent. 1 Un tableau complet des dispositions vahables jusqu' prscnt et des propositions du Conseil f6dral a paru dans la RCC de fvrier, p. 76.

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I. Assurcince-vieillesse et suxvivcints

Art. 5, 1er al. 1 Il est peru sur le revenu prove- nant d'une activit dpcndante, appel par la Suite « salaire d&erminant », une cotisation de 3,6 pour cent. L'ar- ... cotisation de 4 pour cent... tide 6 est rserv.

Art. 6 Les cotisations des assurs dont 1'employeur West pas tenu de payer des cotisations sont gales ä 6,4 pour ... 7 pour cent... cent du salaire d&erminant, arrondi au multiple de 100 francs immdiate- ment infrieur. Si le salaire dtermi. nant est infrieur h 20 000 francs par an, le taux de cotisation est rduit jus- qu't 3,6 pour cent, selon un barme ... 4 pour cent,... dgressif qu'tablira le Conseil fdral.

Art. 8 1 Il est peru, sur le revenu prove- nant d'une activit indpendante, ar- rondi au multiple de 100 francs imm- diatement infrieur, une cotisation de 6,4 pour cent. Si cc revenu est infrieur de 7 pour cent...

20 000 francs, mais d'au moins

2000 francs par an, le taux de cotisa-

tions est rduit jusqu' 3,6 pour cent, jusqu'ä 4 pour cent,... selon un barme dgressif qu'tablira le Conseil fdral. 2 Si le revenu provenant d'une acti- vit indpendante est infrieur

2000 francs par an, il sera peru une

cotisation fixe de 72 francs par an; de 80 francs... cette cotisation West perue qu'ä la demande de 1'assur lorsque le revenu inf&ieur i 2000 francs provient d'une activit indpendante exerce i. titre accessoire.

J]

Art. 10 Les assurs qui, pendant une anne civile, n'ont ä payer aucune cotisation ou, concurremment avec des em- ployeurs ventuels, que des cotisations infrieures i 72 francs selon les arti- ... i 80 francs... des 5, 6 et 8, doivent verser, ds le 1er janvier de l'anne suivant celle oi.'i ils out accompli leur 20e anne, outre les cotisations sur un ventuel revenu d'activit lucrative, une cotisation de

72 h 7200 francs par an selon leurs ... de 80 ä 8000 francs...

conditions sociales. Le Conseil fdral dictera les prescriptions complmen- taires relatives au caicul des cotisa- tions. 2 Pour les assurs n'exerant aucune aCtivit lucrative, qui sont entretenus ou assists d'une manire durable au mayen de fonds publics ou par des tiers, les cotisations s'Ivent t

72 francs par an. Le Conseil fd&aI 80 francs...

peut galement fixer t 72 francs par ... i 80 frarics... an les cotisations payer par d'autres groupes de personnes qui n'exercent aucune activit lucrative et qui se- raient trop lourdement charges par des cotisations plus leves, notam- ment par les invalides. Les apprentis qui ne re'oivent pas de salaire en espces, ainsi que les &u- diants qui, pendant une anne civile, n'ont payer aucune cotisation ou, concurremment avec des employeurs ventueIs, que des cotisations inf- rieures i 72 francs selon les articles 5, ... 80 francs...

6 et 8, doivent verser, ds le 1er janvier

de Panne suivant celle ou' ils ont ac- compli leur 20e anne, outre les coti- sations sur un ventuel revenu d'acti- vit lucrative, une cotisation de

72 francs par an. ... de 80 francs...

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Art. 13 Les cotisations d'empioyeurs s'l- vent 3,6 pour cent du total des salai- 4 pour cent... res dterminants, verss ä des person- nes tenues de payer des cotisations.

Art. 22, 2e al. 2 L'pouse a le droit de demander pour elle-mme la demi-rente de vieil- lesse pour couple. Sont re'serve'es les pour couple. Lorsque le droit la dcisions contraires du juge civil. rente pour couple prend naissance, l'pouse doit dc1arer si eile entend demander la demi-rente de vieillesse pour couple. Eile peut rvoquer ult- rieurement sa d&ision. Les dcisions contraires du juge civil sont rserves.

Art. 23, 1er al., lettre d 1 Les veuves ont droit ä une rente de veuve dans les cas suivants:

C. d. Lorsqu'au dcs de leur conjoint, d. (Ne concerne que le texte alle- elles n'ont pas d'enfants de leur mand.) sang ou adopts, ou recueillis au sens des lettres b et c, mais qu'elles ont accompli leur 45e anne et ont maries pendant cinq annes au moins; si une veuve a marie plusieurs fois, il est tenu compte, dans le caicui de ce chiffre, de la dure totale des diffrents ma- riages.

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Art. 25, 1er al. Pas de proposition du Conseil fd- Ont droit ä une rente d'orphelin ral. simple, sous rserve de l'article 28, jer a1ina, les enfants dont le pre par le sang est Le Conseil fdral peut dicter des prescriptions relatives au droit ä la rente des enfants dont la mre par le sang est dce'de'e.

Art. 30, 4e al. Le revenu annuel moyen est reva- 1oris 1'aide du facteur 1,9. ... facteur 1, 95.

Art. 31, 3e al. (nouveau) La rente simple de vieillesse reve- nant ä la femme divorce est cal- cule sur la base du revenu annuel moyen qui aurait dterminant pour le caicul de la rente de vieillesse pour couple s'il en rsulte une rente plus leve et que la femme divorce a reu une rente de veuve jusqu' l'ouverture du droit une rente simple de vieillesse, ou lors du divorce, avait accompli sa 45e anne ou avait un ou plusieurs enfants de son sang ou adopts, condition que le mariage ait dur ... dur cinq ans... dix ans au moins.

Art. 33 bis, 3e al. (nouveau) Lorsque des rentes ordinaires de vieillesse ou de survivants succdent des rentes extraordinaires d'inval idit calcules conformment aux articies 39, 2e alina, et 40, 3e alina, LAT, ces rentes ordinaires s'lvent, si la dure de cotisations est complte, au moins au moins 133 /3 pour cent... s 125 pour cent du montant minimum de la rente complte correspondante.

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Art. 34 ' La rente mensuelle simple de vieil-

lesse se compose d'un montant fixe de

270 francs, ainsi que d'un montant ... de 320 francs...

variable gal au soixantime du revenu annuel moyen. 2 La rente simple de vieillesse s'lve

400 francs par mois au moins et

800 francs au plus.

Art. 35 bis, 1er al. 1 1 La rente compimentaire pour La rente complmentaire pour l'pouse et la rente pour enfant s'l- l'pouse s'lve ä 35 pour cent et la vent ii 35 pour cent de la rente simple rente pour enfant s'&ve ä 40 pour de vieillesse correspondant au revenu cent... annuel moyen d&erminant.

Art. 37, 1er al. ' La rente d'orphelin simple s'lve

35 pour cent de la rente simple de ... 40 pour cent...

vieillesse correspondant au revenu annuel moyen dterminant.

FIATZIM#, Rduction des rentes pour enfants La rente allouee pour un enfant natu Abrog. rel est rduite dans la mesure oi eile dpasse les aliments dus. Cette rduc- tion n'a heu qu'autant que le montant des ahiments est suprieur au montant minimum de la rente ordinaire com- plte. En outre, il n'y a pas re'duction borsque les deux parents remplissent les conditions ncessaires a l'obtention d'une rente de vieillesse ou dune rente d'invalidite' ou lorsque ha mre est dce'de.

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Art. 41 Rduction de la rente de veuve de la femme divorce La rente de veuve revenant ä une Abrog. femme divorce, conformment ä l'ar- tide 23, 2e alina, est rdu,ite dans la mesure oi eile dpasse la pension ah- mentaire qui avait accorde ä la femme par d&ision judiciaire. La rt- duction n'a toutefois heu qu'autant que le montant de la pension alimen- taire est suprieur au montant mini- mum de ha rente ordinaire comp1te.

Art. 41 bis (nouveau) Rduction en cas de surassurance 1 Les rentes pour enfants et les ren- Biffer. tes d'orphelins sont rduites dans ha mesure o, ajout aux rentes du pre et de la mre, leur montant dpasse- rait sensibiement le revenu annuel moyen dterminant pour le caicui de ces dernihres. 2 Les rentes atteindront toutefois, dans tous les cas, le montant minimum des rentes ordinaires compi&es corres- pondantes. Le Conseil fdrai peut Micter des prescriptions plus dtaiiles, ainsi que des dispositions particuiires, concer- nant les rentes partielles.

Art. 43 bis, 3e al. L'allocation pour impotent s'ive

60 pour cent du montant minimum ... 80 pour cent...

de la rente simple de vieillesse priivu l'article 34, 2e alina.

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II. Assurance-invcilidite

Art. 11, ler al. 1 L'assur a droit au rembourse- ment des frais de gurison rsultant des maladies ou des accidents qui lui sont causs par des mesures de r- mesures de radaptation. Ii a gaie adaptation. Tel West pas le cas s'il ment droit ce remboursement lors- s'agit de mesures dont l'excution que l'assurance n'alloue que des con- s'est p ro1onge exceptionnellement tributions aux mesures de radapta- au-dela de la fin du mois au cours tion. Le droit au remboursement duquel 1'ayant droit a accompli sa n'existe pas s'il s'agit de mesures... 65e anne, s'il s'agit d'un homme, ou sa 62e anne, s'il s'agit d'une femme.

Art. 33, 3e al. 1 L'pouse a le droit de demander POUr couple. Lorsque le droit ä Ja pour el1e-meme la moitk de la rente rente pour couple prend naissance, d'invalidit' pour couple. Sont rser- l'pouse doit dciarer si eile entend ves les d&isions contraires du juge demander Ja demi-rente d'invalidit civil. pour couple. Eile peut rvoquer ult- rieurement sa dkision. Les dcisions contraires du juge civil sont rserves.

Art. 35, 2c al 2 Abrog. 2 Les enfants qui auraient droit Ja rente d'orphelin simple donnent droit i Ja rente simple pour enfants; ceux qui auraient droit Ja rente d'orphe- lin double donnent droit Ja rente double pour enfant.

Art. 38, 1cr al. 1 1 La rente complmentaire pour La rente compJmentaire pour 1'pouse et Ja rente pour enfant s'l- 1'pouse s'lve ä 35 pour cent, et Ja vent 35 pour cent de la rente simple rente pour enfant t 40 pour cent de d'inva1idit. la rente...

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Art. 38, 3e al. ‚ La rente a11oute pour un enfant 'Abrog. naturel est rduite dans Ja mesure oi eJle dpasse les aliments dus. Cette re'duction n'a heu qu'autant que le montant des aliments est supe'rieur au montant minimum de ha rente ordi- naire comp1te. En outre, il n'y a pas rduction lorsque les deux parents remplissent les conditions ne'cessaires pour 1'obtention dune rente de vieil- hesse ou d'une rente d'invahidite' ou lorsque ha mtre est dcde.

Art. 38 bis (nouveau) Rduction en cas de surassurance Biffer. 1 Les rentes pour enfants sont r- duites dans la mesure o1, ajout aux rentes du pre et de Ja märe, leur montant dpasserait sensiblement Je revenu annuel moyen dterminant pour le calcuJ de ces dernires. 2 Les rentes atteindront toutefois, dans tous les cas, Je montant mini- mum de Ja rente ordinaire compJte correspondante. Le ConseiJ fdral peut dicter des prescriptions plus dtaiJJes et des dis- positions particulires concernant les demi-rentes et les rentes partielles.

Art. 40, 3e al. (nouveau) Les rentes extraordivaires oc- troyes, selon J'article 39, 2e alina, aux personnes devenues invalides avant Je 1er dcembre de 1'anne sui- vant ceJle dans JaquelJe dIes ont eu

20 ans rvo1us s'Jvent 125 pour ... s'lvent ä 133 1' pour cent du...

cent du montant minimum de Ja rente ordinaire compJte correspondante.

200

Art. 42, 3e al. L'allocation est fixe en fonction du degr d'impotence. Eile s'Ive i

20 pour cent au moins, et a 60 pour au rnoins, et ii 80 pour cent au

cent au plus, du montant minimum plus, de la rente simple de vieillesse prvu c l'article 34, 2' alina, de la loi fde'- rale sur l'AVS.

Art. 73, 2e al., lettres b et c Pas de proposition du Conseil fd- 2 L'assurance peut allouer des sub- ral. ventions: 3. Pour la construction, l'agrandisse- ment et la rnovation d'ateliers d'occupation permanente, publics ou reconnus d'utilit6 publique, et pour leurs frais supplmentaires d'exploitation dcoulant de l'occu- pation d'invalides. Est galement rpute occupation permanente une activit qui n'a pas d'uti1ir &ono- mique; Pour la construction, l'agrandisse- ment et la rnovation de homes recueillant des invalides pour un sjour momentan ou i demeure, ainsi que pour leurs frais suppl- mentaires d'exploitation.

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Iii. Prestcitions complementaires ä YAVS / Al

Art. 4, 1cr al., lettre b Pas de proposition du Conseil fd- 'Les cantons sont autoriss ral.

Prvoir une dduction pour loyer jusqu'ä concurrence d'un montant annuel de 1500 francs pour les per- sonnes seules et de 2100 francs pour les Couples et les personnes qui ont des enfants ayant ou don- nant droit ä une rente pour la part du loyer annuel qui dpasse

780 francs dans Je premier cas ou

1200 francs dans Je second.

IV. Rgime des APG

Pas de modifications par rapport au projet du Conseil f6dra1.

V. Imposition du tcibac

Art. 11, 2e al. 2 Le Conseil fdra1 peut:

Augmenter les taux d'imp6t de

40 pour cent au maximum lorsque ... de SO pour cent au maximum...

les recettes crdites au fonds sp- cial prvu par 1'article 111 de Ja Ioi fdra1e du 20 d&embre 1946 sur 1'AVS ne parviennent pas ä couvrir les contributions que doit verser la Conf6dration ä 1'AVS ainsi qu'aux prestations compJmentaires ä cette assurance; C.

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VI. Modifications au 1r janvier 1975

1. Assurance-viejllesse et survivants

Art. 30, 4e al. Le revenu annuel moyen est reva- Ioris l'aide du facteur 2,1. ... facteur 2,15.

Art. 34 1 La rente mensuelle simple de vieil- lesse se compose d'un montant fixe de

340 francs, ainsi que d'un montant ‚... de 400 francs,

variable gal au soixantime du re- venu annuel moyen. 2 La rente simple de vieillesse s'&ve

500 francs par mois au moins et

1000 francs au plus.

2. Prestations complmentaires c 1'AVS/AI

Pas de modifications par raipport au projet du Conseil fdral.

Nouveau VI bis. Augmentation des rentes en 1972

1. Allocation unique

1 Une allocation unique sera vers& en 1972 en sus des rentes et aliocations pour impotents de l'AVS/AI. 2 L'allocation consiste en un second versement de toute rente ou allocation pour impotent t laquelle le bnficiaire a droit selon les bis fdrales sur l'AVS et l'AI pour un mois donn qui sera dtermin par le Conseil fdral. Les allocations forfaitaires ne seront pas verses double.

2. Non-imputation de 1'allocation lors de la dtermination du droit aux rentes

extra ordinaires et aux prestations comp1ementaires L'allocation West pas considre comme revenu au sens de l'article 42 de la LAVS et de 1'article 3 de la LPC.

203

3. Prestation complmentaire supp1ementaire

Les cantons qui versent une prestation comp1mentaire supp1mentaire pour le mois fix par le Conseil fdra1 conformment au chiffre 1, 2e alina, recoivent, pour leurs dpenses suppImentaires mais au maximum pour un supp1ment dgal au montant mensuel, des subventions conformment ä l'arti- cle 9 de la LPC. Dans les cantons qui ne sont pas en mesure d'adapter temps leur lgis- lation sur les PC, le gouvernement cantonal peut d&ider le versement d'une prestation complmentaire supplmentaire au sens de l'alin& premier et en fixer le montant.

VII. Dispositions trcinsitoires et finales

1. Assurance-vielllesse et survivants

b. Nouveau caicul des rentes en cours au 1er janvier 1973

Le montant des nouvelies rentes ne peut en aucun cas &re infrieur celui des anciennes rentes. Lorsque des rentes ordinaires sont soumises ii rduction pour cause de surassurance, (2e phrase biffe.) le montant global des rentes rduites doit atteindre en tout cas le montant global des rentes antrieures.

c. Augrnentation des rentes au 1er janvier 1975 2 Les rentes ordinaires et extraordi- naires en cours au 1er janvier 1975 sont augmentes de 15 pour cent sont augmentes de 25 pour cent partir de cette date. Sont rserves les i partir de cette date. Lorsqu'une dispositions concernant la rduction rente est remplace par une rente d'un des rentes. Lorsqu'une rente est rem- autre genre, celle-ci est calcu1e selon place par une rente d'un autre genre, les rgIes de caicul valables jusqu'au celle-ei est calcule selon les rgles de 31 dcembre 1974 et augmente de caicul valables jusqu'au 31 dkembre 25 pour cent.

1974 et augmente de 15 pour cent.

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e. Corisations des assurs et des employeurs

Ie Conseil fdral est autoris i porter, dis Je 1er janvier 1975 au plus t6t, les taux des cotisations des assurs et des employeurs dues en vertu de la loi fdrale sur l'AVS jusqu': - 3,9 pour cent pour les cotisations - 4,3 pour cent... prvues l'article 5, 1cr a1in6a; - 7 pour cent pour les cotisations - 7,5 pour cent... prvues aux articles 6 et 8, ler ah- na, Ja cotisation minimum du ba- rrne dgressif 6tant augmente en consquence; - 78 francs pour les cotisations pr- - 86 francs... vues l'article 8, 2e alina; - 78 7800 francs pour les cotisa- - 86 8600 francs... tions prvues ä I'article 10; - 3,9 pour cent pour les cotisations - 4.3 pour cent... prvues i l'article 13.

2. Assurance-inva1idit

Pas de proposition du Conseil f&l- Le Conseil fdral est autoris ral. porter, d es Je 1er janvier 1975 au plus t6t, Je taux des cotisations dues en vertu de l'article 3, 1' aIina de Ja loi fderalc sur I'assurance-invalidit jus- qu' 1,0 pour cent pour les revenus d'unc activit lucrative, - 10 1000 francs pour les person- ncs sans activit4 lucrative.

VIII. Entree en vigueur

1 La prsente loi entre en vigueur, 1 Lcs scctions 1 i V cc VII de ha pr- sous rserve de la section VI, Je 1er jan- sente loi cntrent en vigueur Je ler jan- vier 1973. vier 1973, Ja section VI Je 1er janvier

1975. L'entre en vigueur de ha section

VI bis sera fix6c par Je Conseil fd- ral.

205

Le besoin d'instruction et 1'education permanente des personnes äges

A propos dune confdrence au centre d'dtudes vang1iques de Boldern, Männedorf (ZH)

La grontologie (tude des phnomnes organiques, psychiques et sociaux lis au vicillissement) ne comprenait, rcemment encore, que les domaines de la mdecine, de la psychologie et de la sociologic. II s'est r~v~M que d'autres sciences encore devaient mi apporter leur concours. C'est ainsi quc I'andra- gogie (art de conseiller ct d'histruirc les adultes) commcncc i prendre de i'importance aussi pour les gnrations tges. C'est pourquoi, lors d'une runion qui a en heu i la fin de fvrier 1972, le cenere d'tudcs de Boldern a examin ha question des besoins d'instruction et de l'ducation des personnes tges. Parmi les parricipants, il y en avait beaucoup qui, grace i leur profession, sont constamment en rapports avec les personnes ges; une autre partie de i'assemble &ait formde des intresss eux-mmes, c'est--dire de ceux qui connaissent les problrnes de ha vieilhesse pour les avoir v&us eux-mmcs, et qui sont ainsi en mesure de prsenrer nombre de suggestions utiles. Le confrencier, M. Gerhard Sitzmann, a prsent deux exposs qui ont form le point de dpart de la runion. Cet orateur donne Ä l'Union des universits populaircs bavaroises des confrcnces ayant pour sujet la prpa- ration la vieiiiesse et he perfectionnement professionnci des gnrations vieiihissantes. C'est d'aihieurs une des rares personnes qui s'occupe intensive- ment - en thoric et en pratiquc du problmc de h'insrruction des per- sonnes tges. Lorsqu'ori paric d'ceuvrcs en faveur de ha vieiilesse, on pense trop faciic- ment ces runions rcrativcs que 1'on organise i I'intcntion des personnes oi i'on distribue des gteaux, oi 1'on distrait et amuse comme on peut les participants, et i propos dcsquehies la presse krit des reportages attendris- sants. Certes, les vieillards y prennent plaisir et y trouvent donc quciquc soula- gement a leurs soucis, mais la socit fait-ehle vraiment tout son dcvoir avec de teiles manifestations? Celics-ci ne risquent-elles pas de donner une image ten- dancieusc de i'hommc vieiiiissant, de renforcer le prjug sehon hequch « vieil- lesse » signific ndccssaircment diminution des forces et des facults? Le r61e que la soci& csprc de toute personnc, notamment de la personne va jusqu' infiucnccr l'image que I'on se fait de I'individu hui-mme; cclui-ci est considr comme un homme sans dfensc, sans occupation, sans contacts sociaux. C'est ainsi que la vieillesse cst juge souvent en premier heu comme

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un phnomne social, et i titre secondaire seulement comme un processus d'affaiblissement fonctionnel et organique. Que peut-on faire pour y remdier? Comment passer une vieillesse heu- reuse et bien organise aprs Ja mise Ja retraite? Un moyen, entre autres, a trouv: c'est 1'ducation permanente. L'instruction et Je perfectionnement professionnei tant vants dans notre soci& avide de culture doivent tre &endus i cette gn&ation.

La prparation au vieil!issement

La prparation systmarique ä Ja vieillesse est un 1ment de cette ducation. La mise i la retraite constitue un changement dcisif dans la vie hurnaine. L'homme de 65 ans ccsse, du jour au lendemain, de jouer son r61e dans Je processus cconomique. Cela pose de graves prob1mes pour certains. Les con- tacts &ablis pendant 1'exercice de Ja profession se perdent. Lint~resse devrait se proccuper, dji avant sa mise ä Ja retraite, des consquences que celle-ei entrainera. Aussi quelques entreprises franaises, anglaises, allemandes et suisses ont-elles commence ä donner, pendant les heures de travail, des cycies de confrences qui se terminent par des discussions, ou se sont miscs i organiser des cours d'une semaine dans des centres d'instruction. Parfois, les pouses y sont galenient invites, puisque Ja retraite de leur mari les concerne aussi, somme route. Les sujets de ces confrences sont les suivants: L'hornnie vicillissant er l'volution rapide de Ja vie sociale; Je processus organique et psychiquc du vieiliissement; comment surmonter les problmes du passe er maitriser ceux de l'avenir; comment se faire une vie heureuse et bien organise; questions de rentes et d'assuranccs; travail a temps partie! dans Ja retraite, etc. Cc qui importe, c'est Ja discussion en petits groupes des questions souJeves. Grke i une bonne prparation, Je choc de la mise ä Ja retraite peut tre attnu. Ii faut esprer que ces cours pourront, dans un proche avenir, 8tre donns sur une vaste echelle. La comprhension er Ja coopration de J'em- ployeur, ainsi que Ja prsence de personnes spciaJises dans 1'enseignemcnt pour adultes, sont les conditions du succs de ces cours.

L'ducation permanente aprs Ja mise ä Ja retraite

L'ducation permanente ne finit en aucun cas par Ja mise 't Ja retraite. Son bot est de permettre i tous d'avoir une vieillesse heureusc et bien organise. Le vicillard doir disposer aussi longtemps que possib!e de toute sa vitalit et de ses facults mentales. C'est Je cas si ccllcs-ci sont exerces rgu1irement. L'cducation permanente doit scrvir i activer les forces inte!lectuelles er psychi- qucs; !'excrcice physique a aussi sa place dans cc programme. On a dj rcrnport de grands succs par Ja gymnastique sp&iale pour vieillards et Ja naration. Ges disciplines prouvent bel er bien que Je vieillard a besoin d'exercer plusieurs activit6s. L'ducation permanente permet d'atreindre les burs suivants:

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L'intdgration Notre soci& moderne a tendance i sparer les personnes äg6es de la commu- naut. La mise a la retraite est un premier pas sur cette voie. Les nouveauts techniques, les dcouverres scientifiques et d'autres bouleversements peuvent engendrer chez le vieillard la peur ou la rsignation. VoiI pourquoi l'homme - le jeune et spcialernent le vieil homme doivent apprendre s'adapter aux nouvelies situations. Ii s'agit non seulement des installations techniques, mais encore des nouveaux modes de vie. Seul celui qui les comprend saura les adopter et viter l'isolement. Outre cela, il aura aussi plus de comprhen- sion face au comportelnent des jeunes.

Indpendance et autonomie Les personnes agees devraient, aussi Iongtemps que possible, conserver leur indpendance. Tant qu'elles jouissent de leurs facults intellectueiles et de leurs aptitudes physiques, elles n'ont pas hesoin de 1'aide d'autrui. Ii est possible de raliser bien des choses par l'initiative individuelle, mais celle-ci doit 8tre encourage; la vieiliesse peut alors devenir une phase particulirement intres- sante de la vic humaine.

Participation Pendant longtemps, on a considrd l'instruction avant tout comme l'assimila- tion passive d'une certaine matire, et i'enseignant comme le personnage central. Or, dans la didactique ii l'intention des adultes, une participation active est souhaitable. Certains sujets sont traits et labors en groupes, ce qui pousse chaquc participant s'attacher plus inrimement au problme; cela lui permet aussi d'&ablir des contacts sociaux. Alors que chez les adultes les plus jeunes, l'tude est fortement influencte par le dsir d'obtenir des succs professionnels, d'autres consid&ations interviennent chez les personnes iges. Tour d'abord, c'est l'intrr pour un sujet donn; et puis, la perspective de trouver ainsi des contacts avec autrui peut tre l'une des raisons d&erminantes pour assister aux cours. La parriciparion active a 1'enseignernent ne se borne pas .des causeries en groupes; 1'individu doit galemerit rre sollicit6 de donner son avis sur le choix des sujets et sur les lments extrieurs de l'organisation des cours (par exemple le local). II rapprend ainsi aporter une cerraine responsabilit et i assuner un r61e actif.

Sujets traits dans l'enseignement des personnes äg&s Ii serait faux de croire que le choix des sujets se borne aux questions touchant directement la vieillesse. Certes, une partie de cet enseignement est conue de manire i aider les « 1ves a surmonter les prob1mes de leur existence, '>

notamment les prparer a la retraite. Cependant, il se prsente encore, aprs que cc cap a W doubl, des questions qui peuvent susciter de vives discussions

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ou apprhensions, par exemple celles que posent Ja maladie, Ja mort, la reli- gion, etc. Des confrences et des entrctiens peuvent contribuer les rsoudre et jouer ainsi un r6Je essentiel. L'individu, au heu de se dmener tout seuJ avec scs soucis, peut alors voir comment d'autres que lui doivent affronter des difficults analogues, voire plus graves encore. D'autre part, il arrive que l'homme sg s'intresse a des sujets qui ne le touchent pas personncllement. Ainsi, il aimera qu'on iui parJe de gographie, d'histoire, de beaux-arrs ou de linguistique. Souvent, ii suivra avec intrt les vnements politiques, par exemple. Lors d'une confrence donne rcernrnent i Zurich au sujet de la contraception, un tiers des auditeurs appartenaient i l'ancienne gnration. D'autres questions encore, qui passionnent J'opinion puhiique, int&essent galement les personnes ges, et ceiles-ci peuvent contri- buer i trouver des solutions appropries en apportant dans la discussion le fruit de leurs cxpriences. Cela permet de combier le foss entre les gnra- tions et d'liminer, en outre, les prjugs si rpandus des jeunes ä l'gard des vieux et vice versa. Des contacts entre l'ancienne et la jeune ginration ont frquemment 1tc demands. Avec un peu d'initiative, on pourra obtenir de bons rsultats dans cc dornaine. L'« action 7 et 1'« action contrevents » qui ont d~iä &abli de '»,

tels contacts par les services qu'elies rendent, montrent Je chemin i suivre.

Mthodes et considrations pratiques L'instruction des personnes ges fait partie de l'enseignement des adultes. Eile devrait, en regle gnrale, tre donne en mme temps et dans les rnmcs instituts que les cours pour aduJtes plus jeunes. Cependant, i oi les sujets traits et les mthodes l'exigent (tude de problmes de Ja vieihlesse), on orga- nisera de prfrencc des runions rserves aux personnes ägks. Les expricnces ont montr que edles-ei apprennent autrement que les jeunes. II leur faut plus de temps, mais leurs &udes sont plus consciencieuses. C'est pourquoi il serait malais de donner un cours de langues auquel partici- peraient des lves jeunes et des lves

Rcurc et dure des cours Les cours de nomhrcuses universit&s populaires sont fixs d'aprs les possi- bilits des participants qui exercent une activit Jucrative; ils ont donc heu le soir. Cependant, pour les personnes ftges, le choix de cc moment de la journe West pas toujours hcureux, parce que ce]lcs-ci se sentent moins süres dans la rue lorsque la lumiere du jour baisse (surtout en hiver, quand les chemins sont glissanrs) et craign:nt 1'obscurit. C'est pourquoi il vaut mieux que les cours et autres manifcststions pour les personnes tges soient organiss Je jour. Celles-ci, en ourrc, doivent avoir Je ternps de s'habituer au sujet traite ou aux conditions dans JesquelJes le cours cst donn; d'autre part, dies se fatiguent aussi plus vite. La dure du cours sera donc fixe entre 40 er 70 minures. Enfin, il est nccssaire que les cours soient donns avec une certaine rgu- Iarit. Des confrcnccs isoles sur un sujet donn n'ont pas bcaucoup d'effct,

209

car dies n'instruisent gure. Ii est donc prf&able de traiter le sujet et de le discuter dans une srie de causeries.

Le r61e de 1'Eglise Lors de la runion, qui s'est tenue dans un institut de caractre reiigieux, quel- ques participants ont critiqu Ja politique de I'Eglise ä 1'gard des personnes iiges. Trop souvent, les prdicateurs nous donnent une image par trop pitoyable de cel:les-ci. Le vieillard deviendrait alors un objet de piti et perdrait ainsi sa place de partenaire gai. C'est Ja raison pour laquelle on a demand une nouvelle orientation de 1'activit eccisiastiquc en faveur des personnes gcs. Actueliement, une cole pour adultes 61abore une thorie consacre i i'acrion de l'Eghse dans i'ducation de Ja vieillesse.

Le rble de la tivision Les discussions ont r~ v~ M que la tivision, eile aussi, contribue ä l'ducation permanente des personnes ges. II est notoire que la t&vision diffuse chaque jeudi l'mission « Da capo desrine aux personnes d'tge mCir. Les norn- breuses lertres que les organisateurs de cette ernission reoivent tmoignent que les tlspecrateurs iui font un accueil favorable. Malheureusement, les moycns financiers sont trs hmits et ne permetrent de diffuser que des reprises. LJn groupc de travail compos6 de collaboratcurs de la TV suisse et de spcia- listes des questions de la vieiHesse se runira en mai prochain en vue de plani- fier le dveloppement de ccs missions.

Conciusions La runion a dmontr que 1'ducation permanente de Fa vicille gnration a encore une tiiche imporrante a remplir. Mme si Je prob1me financier de la vieillesse va &tre plus ou moins rsoiu brve ch&nce, grace is Ja 5e revision de i'AVS et au nouvel articie constitutionnel, notre politiquc sociaie dcvra personnes gcs une vie aussi heurcuse que possibic. A cct effet, l'ducation permanente des adultes jouc ct jouera cncorc un r61e important.

Bibliographie: Sitzmann, Gerhard H.: Lernen für das Alter. Diessen 1970. Sitzmann, Gerhard H.: Zur Situation und Aufgabe der Altenbildung. Paru dans: Forum, magazine des Univcrsits popu- laires bavaroises, 1971, N° 1.

La formation en pdagogie curative dans notre pays Nous avons pubh dans Je nuniro de mars de la RCC, p. 144, cet articic du pro- fesscur Montaita en omettant d'indiquer notre source. Celle-ei &ait cite en revanche dans l'dition ailemande, la ZAK, p. 143, dans une introduction dont voici Ja traduc- tion adapt&:

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Les co1es sp&iales existant en Suisse ont connu, au cours des dernires annes, grace notamment aux prestations de l'AI, un dveloppement considrab1e dont l'am- pleur &ait ä peine prvisib1e. En douze ans, le nombre des places disponibles dans ces tab1issements a en effet pu 8tre quadrupl& Bien entendu, cela n6cessire un per- sonnel enseignant d'autant plus nombreux. Cette vo1ution, jointe une spcialisation ä

croissante, influence videmment la formation de ce personne!. L'article ci-aprs du professeur Edouard Montalta, directeur de 1'Institut de pdagogie curative de l'Uni- versit de Fribourg, est consacr ce problme. 11 a publi en traduction franaise (due ä M. Pierre du Pasquier, Genve) ä la page 14 de la revue Leur voix «, bulle- tin de la Fdration suisse des associations de parents de handicaps mentaux, N° 18, automne 1971 (numro spciaI). Le texte allemand a paru dans deux revues diff- rentes, outre !a ZAK. Cet artic!e a t6 reproduit dans la ZAK et !a RCC avec !'appro- bation de !'auteur er des rdacteurs en cause. La RCC !es remercie d'avoir pu ins&er dans ses co!onnes ce travail fort interessant. Rdaction de la RCC

Prob1mes d'appliccition

Introduction du numro AVS de 11 chiffres

La RCC a montrd, la page 383 du tome de 1971, ce qui a dtd entrepris pour allonger 11 chiffres le numcro d'assur. L'introduction de ce nouveau nurnro .

aura heu dans quelques semaines. 11 est donc justifi de publier ici Je mmento e dite rcemment par Je Centre d'information des caisses de compensation.

Allongeinent du nurnro AVS

L'actucl numro d'assurd de 1'AVS, ou « numro AVS «, comprend gnralement 8 chiffres; il peut cependant en compter 9 ou mme 10. Dsorrnais, tous hes numros AVS seront de 11 chiffres. Cc changement est ncessit par l'augmenration continuehle du nombre des assurs. L'introduction du nouveau numro se fera par drapes 5 partir du 1er juillet 1972 (voir chiffres 6 5 8). La composition des huit prerniers chiffres reste inchang6e. 11 s'y ajoutera dsormais un numro d'ordre 5 deux positions er un chiffre de contr61e

5 une position, qui seront attribu5s par Ja Centrale de compensation

de l'AVS. Le chiffre de contr6!e permet de d5tecter autornatiquement hes erreurs de transcription 5 h'aide d'un ordinateur electronique ou d'un apparcil de contr6he sp5ciah.

211

Exemple d'un numro AVS de 11 chiffres:

123.45.678.156 ASAL Marianne,

ne le 16 juin 1945

123. Groupe aiphabdtique

pour le nom de familie scion la cl

45. Anne de riaissance des numros AVS

678. Sexe et jour de naissance J

1 attribus

15 Numro d'ordre par la Centrale

6 Chiffre de contr61e de compensation

i Genve

Attribution du numero AVS

Le numro AVS de 11 chiffres est forme et attribu uniquement par la Centrale de compensation de 1'AVS. Seuls les num&os composs par cc service peuvent &re dsigns comme numros AVS.

Introduction du nouveau numro par dtapes

Le nouveau num&o AVS de 11 chiffres sera introduit par &apes partir du 1er juillet 1972. Ii ne sera d'abord attribu qu'aux assurs pour lesqucls un nouveau certificat AVS doit ftre &abli. Les anciens numros AVS resteront valables jusqu'i nouvel avis. Ils ne seront comp1ts 11 chiffres que plus tard. Ainsi, pendant une priode assez 'longue, des anciens numros seront utiliss para1llcment i des nunros de 11 chiffres. Dans les rapports avec les organes de I'AVS, on utilisera seulement le numro AVS figu- rant sur le certificat d'assurancc.

Inconvnients pouvant rsu1ter de donnes insuffisantes ou fausses

Le nouveau numro de 11 chiffres ne remplira son rMe que s'il a forme sur la base d'tats personnels exacts. 11 est donc indispcnsabie que la formule d'inscription soit remplie d'une rnanire compi&e et consciencieuse. L'empioycur est tenu de vrificr exactement les donncs au moyen d'unc pice officieilc (permis de sjour, livret de familie, passeport). Des indications fausses ou incompl&es dans la formule d'inscription provoquent des erreurs dans i'cnregistrcmcnt, avec toutes les consqucnces dsagrables qui peuvent en rsulter pour 1'assur (confusions, inscription du revenu sur un autre compte, rduction de la rente).

212

Al. La notion de grave difficultö d'Iocution au sens de 1'article 19, 2° a1ina, lettre c, LAI

Dans son arrt du 19 octobre 1971 en la cause C. T. (RCC 1972, p. 228), je TFA a statu que l'on pouvait admettre l'existence d'une grave difficuIt d'Io- cution dans les cas oii l'assur serait considrab1ernent entrav6 dans sa forma- tion scolaire et sa future capacit de gain, a dfaut d'un traitement ortho- phonique appropri. C'est galement dans ce sens que le chiffre marginal 11 de la nouvelle circulaire sur le traitement des graves difficu1ts d'locution dans l'AI (valable ds le 1cr mai 1972) dfinit les condiitions du droit aux prestations. Cette circulaire contient notamment une liste des principales sortes de difficults d'locution avec indication de leur degrd de gravit respectif (cf. chiffres marginaux 12 ss de la circulaire). En rgle g6n&ale, les prestations de I'AI dans les cas de graves difficults d'locution affectant des mineurs font partie des mesures de formation scolaire spciale jusqu'ä la fin de la scolarit6 obligatoire. Toutefois, lorsque les con- ditions mises l'octroi d'un traitement orthophonique au titre de mesure pdagothrapeutique ne sont pas satisfaites, 1'AI peut prendre en charge ce traitement comme mesure mdicale selon 1'article 12 ou l'article 13 LAI, autant que les conditions applicables sont remplies (cf. chiffre marginal 4 de la circulaire).

Al. Factures des hopitaux

Eu gard aux conditions spciales rgissant leur comptabilit, les h6pitaux ont & autoriss i utiliser leurs propres formules comptables. Cela signifie, cepen- dant, que les factures de ces tablissemenrs doivent contenir toutes les donnes de la formule officielle, soit: Numro d'assur6 AVS; Date de la dcision; Etat personnel de l'assur; Numro du compte de chque postal de 1'hpitaI (si le montant doit äre vers6 ä un tiers, par exemple banque, indiquer son nom et son adresse, ainsi que le numro de son compte de chque); Date de la facrure; Indications au sujet des prestations fournies (genre et nombre, dure du traitement, positions du tarif, montant des diff&entes prestations, total) conformmcnt la convention tarifaire applicable. A la dernande de l'OFAS, le secr6tariat du VESKA (Association des 6tablis- sernents suisses pour malades) a cu I'obligcance de rappeler aux membres les exigences numr6cs ci-dessus. En les observant, ceux-ci contribueront assurer ic drou1ement normal des op6rations de paiement.

213

EN BREF

t Josef Bösch, La RCC est une revue administrative et respecte la spa- landamman rarion des pouvoirs. Autrement dir, si eile prend connais- sance- et cela d'une manire trs consciencieuse - de la jurisprudence rendue dans le domaine qui la concerne, eile s'abstient, sauf dans de rares exceptions, de s'occuper des personnes responsabies des jugements pub1i6s. Une teile exception va tre faite ici: M. Josef Bösch, iandamman, est dcd r~ cemmenta Ingenbohl a l'ge de 90 ans. Le Conseil d'Etat du canton de Schwyz l'avait nomm, en 1940, prsident de la commission d'arbitrage et de recours pour la caissede compensation des miii- taires. Plus tard, il prsida 6galement la commission cantonale de recours en matire d'assurances sociales. Pendant sa iongue activit, qui n'a pris fin que peu avant sa mort, il a trait6 un grand nombre de recours. Excellent connaisseur de tout cc qui concerne l'AVS, i'AI et les APG, ainsi que des autres domaines relevant de la caisse de compensation, il s'est 'distingu par la manire expdi- tive et sire dont il a trait6 les affaires. Ii s'est ainsi acquis un grand mrite au service des ccuvres sociales.

La prvoyance Le message du Conseil fdral concernant le budget de sociale dans la Confdration pour 1972 contient un graphique le budget de inritul « Dpenses de la Confderation class&s par la Conf&Iration tches et compares au produit national brut 1965-

1974 '>. La RCC reproduit cc graphique ci-aprs. Ort y

constate que les depenses pour la prvoyance sociale suivent de prs et rejoi- gnont mme edles qui sont consacres la defense nationale. Toutefois, la prvoyance sociale, quoique rglernente par le droit fdral, n'est pas finance exciusivement par la Confd&ation. A 1'exception des allocations familiales dans 1'agriculture, les depenses sont effcctues en grande partie en dehors du compte d'Etat et ne figurent dans celui-ci que lorsque la Confderation verse des subventions. Cependant, I'OFAS surveille la gestion de toutes les branches d'assurance, en parriculier de l'assurance-maladie (caisses-maladie reconnues), de l'AVS, de l'AI, des PC, des APG et des allocations familiales aux tra- vailleurs agricoles et aux petits paysans. Les depenses de ces institutions sociales ont les suivantes en 1971:

214

Les principales dpenses de la Confdration compares au produit national brut 1965-1974

Mis Fr.

Brutto-Sozialprodukt

100. Produit national brut

80000

80000

ti 'R ____ -

-H-- 40000

20

ITIIIiJ7 Gesamtausgaben ØØSI Dpenses totales 10000 ZivileAusgaben

000 Dpenses civiles

000

4000

Landesverteidigung Dfertse nationale nnaeWohlfahrt • Pr&vayance socinle P o eV IN

2000 - p o*

Verkehr und Energiewirtschaft Camrriunications et 4nergie 00

Unterrichtnd Forschung ei nseignement recherche

1 000 LandwIrtschaft

Agrlculture 800

00 00i

600

400

1965 66 67 68 68 7u 71 72 73 1974

Budgets Finaneptan Plan financier

215

Millions de francs Assurance-maladie 1 954,7 AVS ..............3404,0 Al . . . . . . . . . . . . . . 681,0 PC . . . . . . . . . . . . . . 389,2 APG . . . . . . . . . . . . . 230,3 Allocations familiales dans 1'agricuiture .. 55,9

La soiidarit Extrait d'une brochure publie lors de i'inauguration avec d'une co1e spciale pour enfants malades mentaux: les handicaps « Finalement, il faut aussi de l'argent. D'oi provien- dront les ressources ncessaires? Nous devrons probable- ment dpenser 45 francs par journe de sjour pour chaque enfant. Nous pensons quc les parents verseront une partie de cette somme. En comptant sur l'esprit de so1idarit qui r e gne dans les familles, on peut esprer quc les proches contribueront couvrir les frais occasionns par la maladie d'un des leurs, compte tenu videmment de leurs propres possibilits et de la pros- p ~ ritd de la familie entire. Dans chaque cas particulier, le montant des contri- butions sera fix d'entente avec le directeur du home ou avec d'autres respor!- sables, de manire i trouver les solutions les plus satisfaisantes. Outre cela, nous pourrons compter sur la soiidarit qui est le fondement de notre Etat. Les communes, les cantons et l'assurance-inva1idit soutiennent les enfants invalides par leurs contributions. En Suisse, somme toute, chaque contribuable et chaque cotisant participent ä la r&lisation des projets de notre home.»

BIBLIOGRAPHIE

Ursula Allemann: Die Freizeit als ausschlaggebender Faktor bei der Eingliederung geistig Behinderter. Dargestellt an Erfahrungen des Arbeitszentrums für Behinderte, Strengelbach AG. 71 pages. Travail de dip16me de l'Ecole de service social de Berne, 1971.

1 Pour 1970.

216

Elsa Engster, Martha Hauser, Elisabeth Ramspeck: Parlamentarier und Sozialarbeit. Befragung von 65 deutschsprachigen National- und Ständeräten. 133 pages et annexe. Travail de dip16me de Ja Ost- schweizerische Schule für Soziale Arbeit, Saint-Gall 1971.

Susanne Friebel: Die berufliche Eingliederung des körperbehinderten Jugendlichen nach Sonderschulung. Dargestellt am Beispiel des Schul- heims Rossfeld in Bern. 60 pages. Travail de dipkme de l'Ecole de service social de Berne, 1971.

Arnold Gysin, Max Holzer et Alfred Maurer: Lehrveranstaltungen zur Sozialversicherung an den Hochschulen der Schweiz. <'Revue suisse des assurances sociales »‚ 1971, fasc. 4, pp. 249-259.

Heinrich Jecklin: Personalversicherung und Verantwortung des ver- sicherungsmathematischen Experten. « Revue suisse des assurances sociales, 1969, pp. 17-29.

Samuel Kirk: Lehrbuch der Sondererziehung. Fasc. 5 de Ja srie «Die Sonderpädagogik des Auslandes »‚ 491 pages, iii. Carl Marhold, libraire-diteur, Berlin-Charlottenburg, 1971.

Armin Löwe: Früherfassung, Früherkennung, Frühbetreuung hörge- schädigter Kinder. Fascicule 6 de la srie « Schriften zur Hörgeschä- digtenpädagogik «‚ 153 p., iii. Carl Marhold, libraire-diteur, Berlin- Charlottenburg, 1970.

Maria Lilchinger et Beatrice Züger: Heutige Lebenssituation einer Gruppe pensionierter Postbeamter in der Stadt Zürich. 119 pages. Travail de diplüme de la Ostschweizerische Schule für Soziale Arbeit, Saint-Gall 1971.

Alwin Mortzfeld: Mit Maschinen lernen, 80 pages et annexe i1lustre. Maison d'dition des Ostfriesischen Beschützenden Werkstätten, Emden, 1970.

Michael Stettler: Freizügigkeit zwischen Pensionskassen. «Prvoyance en faveur du personnel >', tome 5, fasc. 3, 1970, pp. 67-70.

Hans Pcter Tews: Soziologie des Alterns. Uni-Taschenbücher, tornes

83 et 96. 352 pages. Editions Quelle & Meyer, Heidelberg 1971.

Walter Thimm: Blinde in der Gesellschaft von heute. Fasc. 3 de la srie « Beiträge zur Sehgeschädigtenpädagogik »‚ 185 pages, ill. Carl Marhold, libraire-diteur, Berlin-Charlottenburg, 1971.

217

Eduard Zeliweger: Die Sozial- und Wirtschaftsrechte in einer neuen Bundesverfassung. « Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Gemeindeverwaltung »‚ tome 71, 1970, N° 16, pp. 321-330.

Ein Lebenswerk zugunsten der Personalfürsorge (H. F. Moser, pr- sident d'honneur de l'Association intercantonale pour la prvoyance en faveur du personnel). Revue « Prvoyance en faveur du person- nel »‚ tome 5, fasc. 2, 1969, pp. 47-58.

Rechtsfragen in der Personalvorsorge. « Vorsorge » (revue d'informa- tion de la Winterthour-Vie), 1971, fasc. 1, pp. 1-11.

Rehabilitation im Alter. « Zeitschrift für Gerontologie »‚ tome 5, irr fasc., janvier/fvrier 1972. Editions du Dr Dietrich Steinkopf, Darmstadt 1972.

La politique sociale en Europe. Rapport concernant le 6e colloque europen du Conseil international de l'action sociale. 168 pages, anglais et franais. Conseil international de l'action sociale, 5, tue Las Cases, 75 Paris 7e, 1971.

INFORMATION S

Nouvelies iflterventions parlementaires Postulat M. Müller Berne, conseiller national, a prsent le postulat -

Müller Berne - suivant: du 28 fvrier 1972 Les difficu1ts financires des PTT, qui sont dues ä l'aug- mentation des frais et qui, pour la premire fois depuis 1920, ont provoqu un dficit durant 1'exercice 1971, ont incit6 le Conseil fdraI majorer de 5 ä 7 francs par mois les taxes d'abonnement au tlphone ds le 1er janvier 1972. Cette dipense supplmentaire annuelle de 60 84 francs touche fortement les bnficiaires de rentes AVS et de rentes d'invalidit, qui ont particulirement besoin du tlphone comme moyen de communication. Le Conseil fdraI est par

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consquent itivite ä examiner s'il ne serait pas possible de rduire de moitie les taxes d'abonnement au tlphone des bnficiaires de rentes AVS et de rentes d'invalidit. Ce postulat est examin6 par le Dpartement des transports et communications et de l'tnergie.

Petite question M. Schlegel, consciller national, a pos la petite question Schlegel suivante: du 28 f6vrier 1972 L'Association suisse des invalides s'efforce, depuis quel- que temps, d'obtenir qu'on remette l'abonncment ä demi-tarif aux bnficiaires de rentes d'inva1idit, comme c'est äiä le cas pour les rentiers de 1'AVS. Etant donn que cette requ&e est entirement justifie, je prie Je Conseil fdral de rpondre aux questions suivantcs:

Est-il prt ä faire droit ä la demande de l'Association suisse des invalides? A partir de quand remettra-t-on aux bn6ficiaires de rentes d'invalidit6 des abonnements t demi-tarif? II appartient au Dpartement fdral des transports et communications et de l'6nergie de r6pondre ä cette question.

Interpellation M. Trottmann, conseiller national, a prsent l'intcrpcllation Trottmann suivante: du 1er mars 1972 Les nouvelies dispositions sur la prvoyance du personnel dans le droit revis du contrat de travail inquitent de largcs milieux de travailleurs &rangers. II s'agit en particulier dc 1'article 331 c du Code des obligations, qui prvoit certes, en cas de changement de place, Je vcrscmcnt d'unc indemnit de libre passage ä l'institution de prvoyance du nouvel cmploycur, i une compagnie d'assurancc sournise i sur- veillance ou, s'il s'agit d'un d6p6t d'pargne, a une banque cantonale. Mais on n'a pas prvu le cas d'un tranger qui retourne dfinitivcmcnt dans son pays d'originc. Le nme problmc se pose pour l'laboration de la future loi sur les caisses de pensions. Le Conscil fd&al est invit .faire connaitre s'il est p05- sible de tcnir compte de la situation sp&ialc du travaillcur ttrangcr qui quitte dfinitivcmcnt notre pays, en donnant 21 l'articic 331 c du Code des obligations une intcrprtation extensive, ou s'il faut pour cela modificr Ja loi. II est en ourrc prie de dire si, dans la future loi sur les caisses de pcnsions, les &rangers qui rcntrcnt dfinitivcment dans Icur pays auront la possibilit de choisir entre un verscmcnt en espces corrcspondant aux droits qu'ils ont acquis cnvcrs l'assurancc ct l'&ablissement d'une police permcttant le libre

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passage qui pourra 8tre transfre 1'&ranger et utilise des fins de prvoyance par le service comp&ent du pays d'origine des travailleurs.

Postulat Blatti M. Blatti, conseiller national, a prsent le postulat suivant: du 8 mars 1972 « L'urgente n&essitA de construire des logements pour les personnes ges exigera des efforts et des moyens financiers toujours plus importants de la part des pouvoirs publics. Ii apparait donc ncessaire d'encouragcr et de favoriser 1'entretien et l'Mbergement des personnes ges dans leurs familles, chez leurs enfants ou leurs proches, car cet environ- nement familial est le plus naturel et le plus souhaitable, l'heure actuelle encore. On pourrait de la sorte rduire forte- ment les dpenses publiques causes par la construction de pareils logements. Le Conseil fdra1 est invit i examiner si - et de quelle manire - les personnes qui logent et entretiennent chez dIes des parents ou des proches d'.ge avanc6 pourraient bnficier de certains alkgements fiscaux. L'6tude de cc postulat incombe au Dpartement des finan- ces et des douanes.

Motion Leu M. Leu, conseiller aux Etats, a prsent la motion suivanre: du 17 mars 1972 II est souvent difficile d'arnener des recrues doues i pour- suivre leur instruction dans l'arme. Beaucoup de jeunes gens se demandent pour quelles raisons ils devraient accepter de recevoir cette instruction, supporter les ennuis qui en rsul- tent, perdre du temps et ne rien gagner, pendant quc leurs camarades font carrire et obtiennent de belles situations dans le civil. C'est un fait quc beaucoup de jeunes gens pensent ainsi l'heure actuelle et nous ne pouvons qu'en prendre notre parti. 11 est n&essaire, par consquent, de relever les APG, afin que de srieuses considrations d'ordre matriel ne viennent pas dtourner les jeunes gens de pour- suivre leur instruction dans l'arme. Le Conseil fdral est invit en consquence s relever dans une mesure convenable les APG durant le service d'avance- ment (ESO, ER comme sof, EO et paiement des galons de It) et, si c'est n&essairc, Ii soumcttre un projet d'arr6t aux conseils Igislatifs. »

Interventions Le Conseil national a accept, le 14 mars 1972, le postulat parlementaires Haller (Eggenberger) 1 du 3 mars 1971 (RCC 1971, p. 183). accept&s Cette intervention est de la comptence du Dpartcmcnt de

1 M. Eggenberger, conseiller national, ayant nomm au Conseil des Etats, son

postulat a & repris par M. Haller, conseiller national.

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justice et police. Voici quelques extraits particuiirement intressants de la rponse du Conseil fd&ai: Le postulat Eggenberger demande, dans une prcmire partie, un rapport sur la Situation actuelle des &abiissernents suisses qui servent ä 1'excution des peines et des mesures; dans une seconde partie, il tnonce des propositions concer- nant certains aspects de 1'volution future de ces institutions. Ii se rapporte uniquement aux &ablissernents d'ducation pour enfants er jeunes gens difficiles, mais non aux 6tab1is- sements pour invalides (dans la mesure oi ceux-ci n'ad- mettent pas, en mme temps, des pensionnaires difficiles i dever). On ne peut procder ä l'assimilation complte des deux genres de subventions (pour les enfants difficiles, pour les enfants invalides), leurs buts &ant par trop diffrents. L'AI est une assurance qui vise en principe ä dcharger l'assur (l'invaiide Iui-mme, ou la familie qui l'entretient, ou encore la communaut), tandis que les subsides verss en vertu de la loi fd&ale sur les subventions aux &ablissements d'ex&u- tion des peines visent ii soutenir direcrement et favoriser le d6veloppement de ces dtablissernents. Nanmoins, il faut essayer d'obtenir un certain equilibre. Interroge au sujet d'un accord imm6diat entre le D6par- tement de i'inurieur et le D6partement de justice et police concernant les subventions i verser aux personnes souffrant de troubles du comportcment (NO 6 du postulat), le Conseil f6d6ra1 a rpondu que les difficuits que prsente la diimi- tation entre les deux catgories mentionnes ci-dessus ne peu- vent &re rsoiues par un tel accord. Cependant, le Dparte- ment de justice et police prvoit une rglementation engiobant les cas de caractrieis difficiles lever et dont i'AI n'assume pas les frais d'ducation; il n'y est pas tenu compte du nom- bre de cas d'assurance-inva1idit traits par le home dans lequel ils se trouvenr.

Le Conseil national a accept, le 15 mars 1972, deux autres postulats concernant la pr6voyance sociaie:

Postulat von Arx du 26 janvier 1971 concernant les pro- blmes de la vicillesse (cf. RCC 1971, p. 143.) Le Conseil fdrai s'est prononc6 comme il suit sur les probliuiies sou- iev6s:

1. D'une inanire gnra1e, 00 peut dire que le Conseil

fdtral se propose de crer une base constitutionneile claire gaiement pour i'encouragemcnt des mesures en faveur des personnes Ii est prvu dans le projet de l'articic

34 quater, 7e al., Cst. que la Confdration soutient les efforts

entrepris en faveur des personnes g&s, des survivants et des invalides et peut urihser ä cet effet des ressources de l'AVS et de l'AT.

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Terme de la mise d la retraite: La nouvelle hase consti- tutionnelle projete dans le domaine de I'AVS et de 1'Al permettra avant tout de dve1opper la prvoyance profession- neue. Ce sera l'affairc du hgislateur de prvoir des disposi- tions suffisamnient larges, dans le sens indiqu par le postulat, pour que les institutions de prvoyance professionnelle aicnt la possibilit de fixer le terme de la mise it la retraite selon le vicillissement biologiquc et la situation sociale de l'ayant droit.

Construction d'habitations addquates: Le nouvel article constitutionnel 34 sexies ayant trait l'encouragement de la construction de logements prvoit dgalcment l'aide de la Confrddration en faveur de logements pour personnes äge es et malades. Toutes les questions relatives au logement des personnes ges et malades, notamment l'encouragemcnt de la construction d'habitations adquates, seront prises en con- sidration lors de 1'dlaboration des dispositions ligaIes.

Recherches: Comme il est souhait dans le postulat, le Conseil f&lral cst aussi prt t examincr si, en se fondant sur le nouvel article 27bis Cst. projetd, il pourrait soutenir les rccherches scientifiques touchant les problmes de la vieillcsse, ainsi que leur coordination - notamment les recherches bio- logiques, cliniques, sociologiques ou autres, d'ordre thorique ou cmpirique, concernant les problmcs du vieillissement. II examinera galement si l'activit scientifique de socits ou d'institutions spdcialises pourra &re encourage.

Postulat Hagmann du 1er d&embrc 1971 (RCC 1972, p. 127) concernant la hausse des allocations familiales dans l'agri- culture.

Extrait de la r&ponse du Conscil fdral:

1. Augrnentation des allocations pour enfants

Les allocations pour enfants aux travailleurs agricoles et aux petits paysans ont 6t6 releves de 5 francs il y a relati- vcment peu de temps, ä savoir le 1er janvier 1970; dIes ont alors dt6 portes de 25 ä 30 francs en rgion de plaine et de 30 35 francs en zone de montagne. Depuis cette date, de nombreux cantons galcment ont augrnent de faon substantielle les allocations pour enfants servies aux saIaris non agricoles. L'aperu qui suit donne des indications sur les montants minimaux des allocations pour enfants verses en vertu des bis cantonales sur les allocations familiales (&at au 1er janvier 1972):

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25 francs: Al, NW, 0W, UR, TG;

30 francs: AG, BE, LU, SZ;

35 francs: GL, AR, GR, SG, ZG;

40 francs: SH, SO, VD, VS, ZH;

50 francs: BL, BS, FR, NE, TI;

50/60 francs: GE (gradues selon I'ge des enfants).

Tous les cantons qui octroient actuellement des allocations pour enfants de 25 et 30 francs augmenteront ces prestations au cours de cette annc encore 011 au dbut de l'anne pro- chaine. En 1973, les montants des allocations pour enfants atteindront vraisemhlablcment 35 francs au moins dans tous les cantons, voire 40 et 50 francs par mois et par enfant dans de nombreux cantons. Si l'on compare les taux des allo- cations pour enfants aux travailleurs agricoles, i savoir

30 francs en rgion de plaine et 35 francs en zone de mon-

tagne, avec ceux fixs dans les bis cantonales, un relvement de 5 francs des allocations pour enfants vcrscs aux tra- vailleurs agricoles parait appropri et n&essaire.

2. Re1vement de la limite de revenu

De mme que I'allocation pour enfant, la limite de revcnu a galcment rcleve pour la dcrnirc fois le 1er janvicr 1970, Ic montant de base ayant porn de 8000 ii

12 000 francs et le supp16ment pour enfant de 700 i

1000 francs. Aux termes de la rg1ementation en vigucur,

le droit aux allocations pour enfants est donc rcconnu aux petits paysans dont le rcvenu net annuel n'cxcde pas

12 000 francs, montant auquel s'ajoute un supplmcnt de

1000 francs pour chaque enfant ouvrant droit a l'allocation.

A la suite de cette &vation substantielle de la limite de revenu, le nombre des petits paysans albocataircs a consid- rahlement augment, i savoir de 28 600 en 1969 33 800 en 1970. Cc sont avant tout les petits paysans de la plaine qui constituent la catgorie des nouveaux allocataires. Est-il nccssaire d'adaptcr la limite de rcvcnu /i l'volution des prix et des rcvenus dans l'agriculture? L'on ne pourra se prononccr cc sujet qu'au moment oi Ic nombre des alb- cataircs pour les anncs 1971 et 1972 scra connu. Si cc nombre devait diminuer, le Conseil fdral proposera aux Chambres de rcbevcr galcment la limite de rcvenu dans unc mesure adquatc.

Le postulat Ulrich, du 1er d&embre 1971 (RCC 1972, p. 53), a transmis le 16 mars 1972 par le Conseil national. Cctte intervention demandait 1'adaptation de diverses prcstations Al au rcnch&isscmcnt. Voici, entre autres, cc qu'a rpondu le Conseil fdral:

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Les contributions aux frais d'&ole et de pension des mineurs qui ont besoin d'une formation scolaire spciaIe n'ont adapt&s que Je 1er janvier 1971; dies sont dsormais de

9 et 6 francs par jour. Nanmoins, la Commission fdrale

de 1'AVS/AI examinera, ä 1'occasion de la 8e revision de 1'AVS, si une nouvelle hausse de ces prestations pour le dbut de l'ann6e 1973 est indique; eile pr6sentera alors, le cas &h&nt, des propositions au Conseil fdrai. Mmes remarques ä propos des contributions aux soins sp&iaux des mineurs impotents. Celies-ci atteignent des mon- tants allant de 2 fr. 50 ä 6 fr. SO par jour selon le degr de i'impotence; en cas de sjour dans un &ablissement, dies sont compi&&s par une contribution de 6 francs aux frais de pension. Le problme des contributions individuelles verses pour l'acquisition, i'utilisation et Ja rparation de moyens auxi- liaires ou pour des services rendus par des tiers sera gale- ment rexamin, en vue d'une adaptation eventuelle partir ä

du 1er janvier 1973. Les subventions de 1'AI ä la construction et i'instal- lation des &oles sp&iaies, &ablissements, atehers de radap- tation et homes sont fixes en pour-cent des frais considrs et suivent ainsi l'volution du renchrissement. Une modifi- cation des dispositions 1gaies sur cc point West donc pas n6cessaire. La situation est particulire en cc qui concerne les sub- ventions l'exploitation des coIes spcia1es, &ablissements pour mineurs impotents et centres de r&daptation: Les deux premiers de ces genres d'institution reoivent de l'AI, avant tout, les subventions fixes mentionn&s sous les chiffres 1 et 2 ci-dessus. Quant aux centres de radaptation, ils sont lis ä 1'AI par des conventions tarifaires, si bien que dans ces cas-1, la subvention d'exploitation de l'AI ne joue que le r61e d'une indemnit6 supplmentaire variable, accorde lorsque les subventions fixes ou les indemnits prvues par le tarif ne suffisent pas ä couvrir les frais. Selon la rgle appli- cable depuis le 1er janvier 1968, l'AI commence par verser des subventions d'exploitation jusqu'ä concurrence de 6 francs par jour; s'il subsiste un dficit, eile accordc en plus une sub- vention qui va jusqu'ä la rnoiti6 du montant non couvert, mais qui atteint tour au plus 15 francs par jour. La Commis- sion fd&a1e de l'AVS/AI va reconsidrer la situation au cours des travaux de la 8e revision AVS er soumettre ven- tuellement au Conseil f6dra1 une proposition visant ä aug- menter ces valeurs limites. Dans Je cas des subventions d'exploitation verses aux ateliers protgs, l'AI prend en charge, en principe, les frais d'exploitation supplmentaires rsultant de l'occupation d'in-

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valides. Lorsque ces dpenses-Ui augmcntent, les suhventions de 1'AJ croissent automatiqucrnent dans la mme mcsure.

7. De mmc, les subvcntions versdes aux organismes de

i'aide aux invalides et aux instituts formant du personnel spdcialisd sont caiculdes d'aprs les frais effectifs et suivent ainsi i'dvoiution des prix et des salaires. Se fondant sur 1'avis de la Commission fdddrale de i'AVS/ Al, le Conseil fddral prendra les ddcisions addquates 1'oc- casion de Ja 8e revision de 1'AVS, soit pour le 1er janvier 1973.

Commission fdraIe Sur proposition de Ja Fdddration des inddecins suisses, on a des questions de cr, au dbut de i'anne 1969, sons le nom de « Commission radaptation mdicaIe des questions de radaptation mddicale dans 1'AJ ", un organe dans l'AI de eontaet entre les rnddecins et 1'AJ. Cette commission com- prend six rcprdsentants de Ja Fdddration et six reprdsentants des conimissions cantonales Al; eile si ege sons Ja prdsidence de J'OFAS. F,1Jc n'a pas juger des droits aux prestations dans les cas parriculiers, mais a pour t.chc d'dtudier, en tant qu'organc consuitatif, des probimcs mddicaux d'ordre gdnd- ral qui se prdsentent dans la rdadaptation des invalides, et de conlrnuniquer i J'OFAS le rdsultat de scs travaux. C'cst ainsi iiuc Ja commission a rcndu de grands Services en diaborant Ja nouvclle OIC. Le texte de cctte ordonnance, ainsi quc des instruetions administratives qui s'y rapportent, a &e discutd au cours de ncuf sdanccs. En outre, Ja commission a donnd sou prdavis sur les instructions qui coneerneut les mesurcs mddieaJcs de rdadaptation (art. 12 LAI), et qui dcvaicnt &re remanides. IJ cst prdvu enfin de Im soumertre dsormais toutcs les demandes de rcconnaissance d'infirmitds eongdni- tales prdscntdes au Ddpartcmcnt de i'intdrieur en vertu de l'articic 3 OJC. Jusqu' prdsent, l'activitd de Ja commission &ait fonddc sur un accord entre Ja Fdddration des mddccins suisscs et i'OFAS. Ses mcmbrcs etaient rtribuds non par Ja Confdddration, mais par i'organisation des mddeeins et par i'AJ. A Ja Jongue, cc statut se rdvdla cependant peu satisfaisaut. Etant donnd quc la commission agit avant tout comme organe eonsuJratif, appeid se prononcer sur des questions mddicales cmi ton- chent l'AJ, Je Conscii fdddrai a trouvd bon de mi donner un fondement juridique solide; il en a donc fait, Je 27 septemhre 1971, unc commission fddraic. Ddsormais, la commission aura Je mmc statut quc d'autres eommissions spdciales comprcnant des mddecins (Commis- sions fdddraies des mddicaments, des prestations gdndrales de i'assurancc-maiadic, des prestations pour tubereuJose; Com- missions fdddraics de Ja tuberculose, de Ja pharmacopde, des maladies rhumatismaies, etc.).

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Voici la composition de la commission:

Pr'sident: Max Frauenfelder, directeur de l'Office fdral des assurances sociales. Suppliant: Albert Granacher, sous-directeur de 1'Office fd- ral des assurances sociales, chef du Service de la pr6voyance- vieillesse, survivants et invalidit.

Reprsentants du corps mcdica1: Dr Georges Adler, pdiatre, Berne. Dr Marcel Bettex, prof., chirurgien pour enfants, Berne. Dr Walter Bettscharr, psychiatre pour enfants, Lausanne. Dr Franz Della Casa, ophtalmologiste, Berthoud. Dr Hermann Fredenhagen, orthopdiste, Bale. Dr Paul Nef, Comit central de la Fd&ation des rndecins suisses, Saint-Gall. Dr Willy Schneider, praticien de mdecine gnra1e, Aigle. Dr Lon S&hehaye, Comite central de la Fd6ration des m- decins suisses, Genve.

Reprisentants de 1'assurance-inva1idit: Dr Carlo Bassetti, mdecin de la Commission Al du canton du Tessin, Bellinzone. Josef Brühlmann, chef du seertariat de la Commission Al du canton de Saint-Gall. Mmc Rosmaric Felber, vice-prsidente de la Commission Al du canton de Berne. Beat Imhof, pr6sident de la Commission Al du canton de Zoug. Peter Regli, chef du secr&tariat de la Commission Al du can- ton d'Uri, Altdorf. Me Jacques Rmy, prsident de la Commission Al du canton de Fribourg. Hans Weber, prsident de la Commission Al du canton de Zurich. Dr Max Zaslawski, mdecin de la Commission Al du canton de B.le-Ville.

Dcicguc d'office: Service mdica1 du travail de lOFIAM'!: Dr Dieter Högger, prof. Supphant: Dr Wendel F. Greuter.

Fonds de Au cours du second scmestre de 1971, des capitaux des fonds compensation de compcnsation AVS/AI/APG ont pu tre placs fermes, AVS/AI/APG pour une summe de 304,9 millions de francs, dont 91,1 inil- lions provenant de rembotirsement et d'amortissements.

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Les placements des six derniers mois de 1971 et leur pour- cenrage, rpartis entre les diverses catgories d'cmprunteurs, donnent Je rableau suivant: cantons 25,0 millions de francs (8,2 0/0); communes 37,0 millions (12,1 04); corporations et institutions de droit public 39,9 millions (13,1 l)/o); centralcs des lettres de gage 10,0 millions (3,3 %); banques cantoroalcs 13,0 millions (4,3 0/); entreprises semi-publiques 19,0 millions (6,2 -1/ o ). Aux pouvoirs publics (cantons et communes, ainsi que corporations et institutions de droit public) ont donc 6t6 attribu6s 101,9 millions, cc qui reprscnte une part de 33,4 Ob. Vers la fin de l'anne 6cou16e, des obligations de caisses, d'une dur/c de 4 ii 7 ans et pour une somme de 161 millions de francs (,52,8 ,1/o), ont 6r6 acquises, par mesure de pr6cau- tion, en vue du retrait possible, au cours des prochaines ann6es, de capitaux placs. Pour Je mme motif, des nou- veaux prts et des conversions ont 6r6, autant que possible, conclus pour une dur6e de 4 it 5 ans ogalemenr. En cc qui concerne les placements chus au cours du second semestre de 1971, une somme de 161,4 millions a fait l'ohjet de conversions aux nouvelles conditions du moment, alors que 44,8 millions ont 6t6 remhourss. L'ensemble de tous les capiraux placs s'lcvait i 8007,8 millions de francs fin 1971; en voici la rpartition: Conf6drarion 177,8 millions (2,2 0/o); cantons 1176,4 millions (14,7"/o); communes 1239,9 millions (15,5 5/o); ccntrales des lctrres de gagc 2272,7 millions (28,4 Ob); banques cantonales 1555,7 millions (19,4 Ob); corporations et institutions de droit public 158,5 millions (2,0 0/9); entrepriscs semi-publiques 1265,8 millions (15,8 0/0) er obligarions de caisses 161,0 mil- lions (2,0 19 /o). Le rendement moyen des nouveaux capitaux p1ac6s et des rcmplois du second semestre de 1971 est de 5,68 0,/0, contre 6,02 °bo au prcmier semestre. Le rendement rnoyeu de l'ensern- ble des placements, bt fin dccnsbre 1971, est dc 4,23 O/, con- tre 4,05 % ii fin dkcmbrc 1970.

Lois cantonalcs Le 13c Supplement du Recueil des bis canronales sur es alb- sur les allocations cations familiales vient de paraitre. Le recueil est ainsl mis ii familiales jour au 1- avril 1972. Le supplment peut 6tre command6 . l'Office central f/d6ra1 des imprimbs er du mat6rie1, Berne, pour Je prix de 6 fr.

Rpertoirc Page 12, caisse de compensation 39, Grands magasins: d'adrcsscs Nouvellc adresse: Mainaustrasse 35, 8008 Zurich. AVS/AI/APG Adresse postale: Casc postale, 8034 Zurich. Nouveau numro de tl6phone: (01) 32 80 72/73.

227

JURISPRUDENCE

Assurcince-invalidite

ROADAPTAT1ON

Arr& du TFA, du 19 octobre 1971, en la cause C. T. 1

Articic 19, 2e alina, iettre c. LAI. Par difficuIts d'locution au sens de cette disposition, ii faut entendre aussi bien les troubles du langage crit que ceux du langage parl. On consid&era par ailleurs que les troublcs sont graves dans les cas oi Passur serait fortement entrav dans sa for- mation scolaire et dans sa future capacirb de gain s'il ne bnficiait pas d'un traitement logopdique appropri. Articolo 19, capoverso 2, lettera c, della LAI. Quale graue difficolt3 di eloquio (dislalia) in conformit3 a questa disposizione di legge, si devono intendere sia i disturbi nell'esprimersi con la parola sia quelli per iscritto. Un graue disturbo dato, quando l'assicurato senza un trattamento Ingo- pedico appropriato, sarebhe ostacolato in modo considerevole nella sua forniazione scolastica e nella sua futura capacit2 di guadagno.

Arrft du TFA, du 5 nouembre 1971, en la cause J. B.

Article 78, 3e aIinta, RAI. L'assurance, en principe, ne prend en charge les mesures d'instruction non ordonnfes par eile que si dies sont indispen- sables ii 1'octroi de prestations ou font partie intfgrante de mesures de radaptation octroyes apres coup. Toutefois, Passur qui s'est annoncf temps is l'AI est, en wut cas, en droit de s'attendre que celle-ci se pronon- cera sur sa demande dans un Mai raisonnable.

Articolo 78, capouerso 3, dell'OAI. 1 provuedimenti d'accertamento, ehe non furono ordinati dall'AI, vanno per principio a suo carico, soltanto se

Voir commentaire page 213

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erano indispensabili per l'erogazione delle prestazioni oppure se fanno parte di provvedimenti d'integrazione concessi in seguito. D'altra parte, l'assicurato che si annuncia in tempo all'Al, ha in ogni caso il diritto di attendersi che questa si pronunci sulla sua domanda eutro 101 termine appropriato.

L'assur, n en 1958, a annonce i l'AI le 19 juin 1970 par son pre. Dans la feuille intercalaire de la demande de prestations, il &ait indiqu que l'intress '>

souffrait de troubles du comportement depuis une anne et qu'ii frquenterait i'ins- titution de X d es septembre 1970. Le requ&ant rkiamait expressment « les mesu- res mdicales pour une priode d'observation de trois mois » dans cet &ahiissement, ainsi que « la formation scolaire par la suite Invite ä fournir son iivret de familie '.

le 29 juin 1970, la mre de i'assur obremplira immcidiarement. Dans une lettre revue le 1er juillet 1970 par la commission Al, la prnomme crivait: « Nous vous serions reconnalssants de nous donner une rponse le plus vite possibic, afin de pouvoir donner rponse l'institur de X rapidement, les piaces &ant limites. Dans un rapport du 8 juilier 1970, le Dr H. diagnostiquait des « rroubies graves du comportement «‚ des « difficuIts scolaires ii causc d'un syndrome psychopathoio- giquc rrs compliquc (r mehrfaches psychisches Gebrechen r), un « rrouble crbrai >'

organique de genbse inconnue avec nvrose dcpressive et obsessionneile r, ainsi que des « crises affecrives graves r. Cc mdecin estimait &re probablemenr en prsence d'une infirmir congnitale (No 496, lsions prinara1es) n&essitant un traitement de longuc dure, depuis mai 1970, X. 11 tenait une observarion approfondie pour ncessaire et proposair ii 1'AI d'assumer les frais des trois premiers mois de sjot1r dans l'&ablissemenr sus-menrionn. Le 9 septenibre 1970, la commission AI rendit, sans avoir procd d'autres mesures d'instruction, le prononc suivant: Un slijour en insritution qui doit permcttre d'tablir un plan rhrapeurique er de dterminer la formation scolaire adquate n'esr pas une mesurc de radaprarion. Ii y a donc heu d'examiner s'il a le caracrre d'une mesure d'insrrucrion (arr. 60 LAI et 78, 3e ah., RAI). A cet gard, on constate cc qui suit: Le rraitemcnr dont pourraienr relever les rroubles du comportement er les rroubles affectifs de l'enfanr n'&anr pas du ressort de l'AI (art. 12 er 13 LAI), il ne se jus- tifie pas pour cette assurance de prendre en charge les frais d'un sjour d'obser- vation dans ha mesure oii celui-ci scrr lt &ablir un plan rhrapeuriquc. Ii n'incombc pas non plus i l'AI de drerminer le genre de formation scolaire adäquate dans le cas parricuhler, cette tische &anr celle des autoriris canronales comp&entes. Cette dicision hit communique aux parents de Passure Ic 28 septembre 1970 par les soins de la caisse de compensation. La mre de l'assur recourut contre cet acre administratif en conchuant lt ha prise en charge par I'AI des frais de sjour lt X depuis le 21 aoiit 1970, date d'entre de l'enfant dans cet htablissement. Eile suggrait de r&lamer un rapport lt la direction de l'institution, dont le mdecin-chef adressa une lertre lt ha commission de rccours le 26 janvier 1971. II ressort de cc document que Passur souffre d'« 6volution nvro- tique, avec de nombrcux lments psychosomariques dans le pass6 er une structure actuellement phobo-obsessionnehle >'; qu'il ne s'agit pas llt d'une affection congnitale; qu'un sjour d'une anne lt X &ait micessaire. Selon cc mdecin, lt dfaut de mesures mdicales, l'AI devait accorder lt l'intress des mesures de formation scolaire spciale.

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Par jugernent du 5 fvrier 1971, la commission de recours rejeta le recours. Les premiers juges ont retenu en bref que 1'on n'&ait en prsence ni de mesures mdi- cales de radaptation, ni de mesures d'instruction ä la charge de l'assurance, en appli- cation des rgles I6gales. Les parents de l'assur ont df6r ce jugement au TFA. Ils allguent en particulier avoir profit d'une occasion qui s'&ait prsente en aot 1970, seit environ deux mois aprs le dp6t de la demande de prestations, de placer leur fils en observation ä X aux fins de poser un diagnostic pr6cis. Ils demandent la prise en charge par l'AI de toute la priode d'observation, qui s'est &endue jusqu'ä fin 1970. La caisse intim& n'a pas pris de conclusions. Dans son pravis, l'OFAS proposc d'admettre le recours.

Le TFA a admis le recours pour les motifs suivants: Aux termes de l'article 78, 3e a1ina, RA!, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 1968, ]es mesures d'instruction sont priscs en charge par l'assurance quand dies ont 6t6 ordonnes par la commission ou, dfaut, en tant qu'clles &aient indis- pensables ä l'octroi de prestations ou faisaient partie int6grante de mesures de radap- tation octroyes aprs coup. C'est cette disposition qu'il y a heu d'appliquer en i'occurrence: il ne saurait faire de doutc que la premire partie du sjour ä X avait pour but de permettre une obser- vation nccssaire l'tablissemcnt du diagnostic, et que cet aspect du placement l'emportait sur le but thrapeutique simultanmcnt poursuivi. Aucune picc du dossier ne permettait de poser un diagnostic pr&is et, comme le rcIve l'OFAS dans son pravis, des invcstigations complmcntaircs s'imposaient, car il n'&ait pas exclu que l'assur prscntt une, voire plusieurs infirmits congnita1es. Ii ne s'agissait donc pas non plus de mesures dcstines au prcmier chef vrifier si 1'enfant &ait apte ou non frquenter 1'&oie publique, mesures qui n'auraicnt alors pas & la charge de l'AT (AFFA 1968, p. 206 = RCC 1969, p. 70). Il faut par consquent examiner la porte de la disposition sus-mentionne, en tant qu'ehle vise les mesures d'instruction qui n'ont pas & ordonnes par I'adminis- tration. Cette qucstion a & soumise, vu son importance, ä la Cour p1nire, qui a dcid qu'il fallait appliquer 1'article 78, 3e a1ina, RAI ä ha lettrc, dans cc domaine. Cela signific que l'AI ne doit pas assumer, en principe, les mesures d'instruction non ordonncs par eile, qui n'ont ni conduit 1'octroi de prestations, ni ne faisaicnt partie intgrante de mesures de radaptation octroyes aprs coup. Toutcfois, 1'assur qui s'est annonc6 i temps ä l'AI doit en tout cas pouvoir compter &rc fixd ä temps galcmcnt sur ses droits vis--vis de 1'assurancc; la carence de l'administration ne saurait Iui portcr prjudice (ATFA 1965, p. 207; RCC 1966, p. 490). En l'espce, il West pas ncessairc d'cxaminer si le diagnostic finalemcnt post s'opposait ä l'octroi des mesures mdica1cs dans le cadre des articles 12 et 13 LAI, en quel cas les frais du sjour d'obscrvation en cause, non ordonn par la commission Al, ne devaicnt en principe pas 8tre supports par ccttc assurancc. Car, ainsi que Ic relvc l'OFAS dans son pravis, une dcision aurait pu et c16 Atre notific ä l'assur entre ic moment oü la demandc de prestations a &6 dpose et celui oi 1'intress a & admis ä X, dans la scconde moiti d'aot 1970. Les parents du rccourant avaicnt mcntionn dans la demandc de prestations que le placcment de l'enfant en observa- tion X intervicndrait en septcmbre 1970; au dbut de juilhet, ils avaicnt insist nouveau sur 1'urgcnce du cas et sur la ncessit d'orienter la direction de l'&abhisse- ment; enf in, le rapport mdical requis a & &abli le 8 juillet 1970. Rien ne justifiait

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ds lors le retard apport renseigner les parents de 1'assur sur les droits de ce dernier vis--vis de l'AI; la dcision de refus West intervenue que le 28 septembre 1970, alors que des dispositions avaient prises par les intresss pour mettrc en ceuvre des mesures qu'il aurait incomb b la commission Al d'ordonner elle-rn&me, pour les raisons dji exposes plus haut. Le recourant ne saurait par consquent de toute faon pas subir de prjudice ä cause de cette carence des organes de l'assu- rance. Il incomhe donc b celle-ei de supporter les frais du sjour d'observation en cause. Quant ä la dure de cette mesure, le TFA ne voit pas de motifs de s'&arter de l'opinion, bien taye, de l'OFAS, qui estime qu'elle doit s'&endre i teure la priode comprise entre le 21 aot et le 31 dcembre 1970, vu les particu1arits du cas. 11 appartiendra it l'administration de fixer la quotit des prestations ainsi dues lt l'assur.

3. Reste expressltment rserve la situation de droit pour la periode posnrieure

au 31 d&embre 1970, aussi bien du point de vue de 1'octroi de mesures mltdicales de radaptation que de celui de la formation scolaire spciale, notamment.

Arr& du TFA, du 4 janvier 1972, en la cause P. K. (traduction de l'alle- mand).

Article 29, 1er alina, LAI. Stabilit et irr~versibilit6 sont des notions Juri- diques, raison pour laquelle il appartient lt l'administration et au juge de dire si une atteinte lt la sant6 prsente ou non ces caract&istiques. Le mdecin se borne lt donner les indications ncessaires sur l'aspect mdical de la Situation (Consid&ant 2c.) Les notions d'lttat stationnaire » et « stabilis6 » ne sont pas identiques. Unc atteinte lt la sant peut, grace lt des mesures sp6ciales (par exemple un traitemcnt mdicamenteux), etre stationnaire, mais en tant susceptible de s'aggraver dlts que ces mesures cessent. On ne saurait parler de stabilit dans un tel cas. (Consid&ant 3.) Articles 28, 2e alina, LAI et 25 RAI. Si, pour &ablir avec pr&ision les revenus d'un indpendant avec et sans invalidit, Von ne dispose d'aucune donn& objective, les organes de l'AI pourront se contenter, le cas khltant, de simples estimations lt partir des lments d'appr&iation connus. (Consi- d&ant 4 b).

Art icolo 29, capoverso 1, delle LAI. Stabilit2i e irreversibilita sono concetti giuridici. Spetta quindi solamente all'amrninistrazione e al giudice di decidere, se un danno alle salute presenti o no queste caratteristiche. II rnedico si lirnita a dare le indicazioni necessarie per giudicare il caso sotto l'aspetto medico. (Considerando 2 c.)

1 concetti « stazionario ' e « stabile » non sono identici. 11 danno alla

salute pub, a seguito di provvedirnenti speciali (per esernpio trattarnenti rnedicarnentosi), essere stazionario, ma poi peggiorare non appena questi provvedirnenti r'engono a cessare. In questo caso non si pub parlare di stabilit3. (Considerando 3.) Articoli 28, capoverso 2, delle LAI e 25 dell'OAI. Sernplici stirne del reddito di un assicurato ehe svolge attivit3 lucrativa indipendente, con o senza invaliditd, secondo i noti fattori di apprezzarnento non possono essere

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contestate, se non si dispone di elementi oggettivi d'informazione per la loro determinazione. (Considerando 4 b.)

L'assur, n le 16 juin 1920, est maitre coiffeur et tient un salon pour daincs er messieurs avec son pouse. Victime d'une chute survenuc le 12 aoiit 1968, il a en ds ce moment de fortes douleurs dans le dos et dans les mains. Depuis lors, il est continuellement en traitement et le Dr A, son mdecin de familie, certifie qu'il subit, jusqu'ii maintenant, une incapacio de travail de SO pour cent. Dans son rapport du 14 juillet 1970, ce praticien constate un Status aprs la maladie de Scheuermann, dysplasies, spondylose, chondrose et diiplacement important des vertbres '. II pr&ise que la chondrosc est particulirement grave et l'tat de sant stationnaire dans son ensemble. L'assuni a pr~ seiitd une demande de teure ii i'AI le 8 juillet 1970. Ii a fait valoir qu'il ne pouvait plus collaborer au salon de coiffure pour dames, plus faire de coupes pour enfants ni de frictions, ni encore de lavages; en difinitive, tour effort corporel lui est interdit et il a di restreindre son horaire de travail. Se fondant sur le rapport mdical, sur l'enqruire effectue au salon de coiffure et sur un exrrait du dossier fiscal, la commission Al a rejet la demande. Eile a estim6 quc l'assur ne fournissait pas la preuve d'une incapacit permanente de gain, non plus quc celle d'une incapacit de travail de la moti au moins en moyennc qui aurait dur 360 jours. La caisse de compensation a notifiii ce prononce en date du 25 sep- tcmhre 1970. L'assure a interjct recours en rirrant sa demande et en allguant qu'il prsen- rair une incapacir de travail de SO pour cent depuis 2 ans dji. La rente lui est ncccssaire, dit-il, &ant donn qu'il doit prvoir la suppression partielle des prestations qu'il reoit d'assuranccs prives par suite de son accident du 12 a06t 1968. Outre cela, il a besoin quotidiennement de mdicaments et chaque semaine de 2 ou 3 injec- tions pour maintenir sa capacit6 de travail riisiduelle. Ces ailgations sont corrobordes par le Dr A, son mdecin de familie, qui, soutenant le recourant, prcise qu'il pr- scnte une incapacit de travail de 50 pour cent depuis aot 1968; le Dr B, sp&ialiste qui l'a soumis is une expertise, est arriv aux memcs conclusions et a prdit quc le patient ne rccouvrerait jamais une capacit de travail suprieure t 50 pour cent. Tandis quc la caisse de compensation renonait ii se dterminer, la commission Al a propos le rejet du recours, motivation dtaille ä l'appui. L'autorit cantonale a rcjet ic recours en date du 29 avril 1971. Conrrc ce jugernent, Mc P., agissanr au nom de l'assur, a interjct recours de drojr adrnjnistratif en concivant dcrechcf i l'octroi d'une teure d'invalidit. Ii esrime qu'unc expertise confiic ii un spiicialisre dcvrait ciairer le problmc de l'invalidiri permanente. Sclon lui, les prcmiers juges ont consi&re s tort qu'il n'y avait pas encorc une atreintc ii la sant stabilisc et, partant, pas d'incapacit permanente. En ralit, sclon l'avis qualifi de deux mdecins, i'&at de sann du recourant est sta- tionnaire. Cela mis ii part, un droit ii la teure peut 8tre reconnu galemenr en raison d'une longue maladie, puisque l'accident qui a provoqu l'incapacit de travail est survenu le 12 aoit 1968. Lcs constararions de l'autorit de prernirc instance, selon lesquellcs le recourant n'aurair subi aucune perte de gain duc son affection, sont contraires au dossier; le recourant s'est born dirc quc sa perte de gain n'avait pas atteint jusqu'ici le taux de SO pour cent. D'ailleurs, cette d&laration de sa part ttair duc au fait qu'il &ait au bnfice des prcstations de compagnies d'assurances privcs, d'un montant de 8950 francs au total depuis l'accident. Or, pour evaluer son invalidit, l'on ne devait pas tenir comptc de ces montants, puisqu'il fallait tablir seulcrnenr les rpercussions de la maladie sur le revenu du travail. Les donncs fiscales

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ne pouvaienr &re mises la base d'une comparaison de revenus, car il s'agissait lc de taxations d'office; il convenait toutefois de reiever que le recourant, pour les annes 1969 et 1970, avait tax8 sur un revenu de 11 000 francs, soit hien plus bas que les annes prkdcntes. La caisse de compensation renonce ii se d6terminer. L'OFAS conclut au rejet du recours de droit administratif, tout en proposant de renvoyer la cause i la commis- sion Al pour qu'elle examine si un droit est iventuellement ni aprs la notification de la dcision attaque et s'il ne faudrait pas envisager une radaptation du recourant.

Le TFA a rejen le recours de droit administratif pour les motifs suivants Selon la jurisprudence du TFA, le juge saisi d'un lirige en matire d'assurances sociales doit, en regle gnrale, se reporter ii la situation teile qu'elle existait au moment oii la d6cision administrative a &e notifie (ATF 96 V 144; ATFA 1968, p. 16 et 17 et 1965, p. 202 = RCC 1966, p. 151). Lorsqu'il s'agit toutefois de l'octroi ou du refus de prestations d'assurance, le TFA n'est aucuncment 1i par I'&at de fait sur lequel 1'autorit de prcmire instance a fonds son jugement. Il peut, en outre, s'carter des conclusions des parties, l'avantagc ou au dtrinlent de edles-ei (article 132, lettres b et c, OJ). a. Aux termes de l'article 28, 1cr a1in6a, LAI, le recourant a droit ä une rente entirc s'il est invalide pour les deux tiers au moins et une demi-rente s'il est invalide pour la moit0 au moins. Dans les cas p6nihles, cette demi-rente peut &re alioue lorsque 1'assuri est invalide pour le tiers au moins. Selon 1'articic 4 LAI, l'iiivaliditd est la diminution de la capacit de gain, pr- sume permanente ou de longue dure, qui rsulte d'une atteinte i la sanni physique ou mentale provenant d'une infirmit congIlita1c, d'une maladie ou d'un accident. L'articic 28, 2e alina, LAI rgit le principe de 1'vaivation de I'invahdit; pour dter- miner le degr de celle-ei, le revenu du travail que i'invaiidc pourrait ohtenir en exerant i'activit qu'on peut raisonnablement attendre de mi, aprs cxcution vcn- tuelle de mesures de radaptation et cornpte tenu d'une situation quilibrc du nlarch du travail, est compare au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'tait pas invalide. Cependant, pour evaluer 1'invalidit d'un travailleur indpendant qui expioite une entreprise en commun avec des mcmbres de sa familie, la simple com- paraison des revenus ne suffit pas. Selon l'article 25, 2e aIina, RAT, il y a heu, dans cc das, de tenir compte de la collaboration de l'invahide dans i'entreprisc avant et aprs la survenance de l'invalidit. Le revenu total doit trc ainsi r&parti entre l'assurt et les memhres de sa familie, proportionnehlement ii l'activit de chacun. La part du revenu qui drive de l'activit des aurres membres de la familie ne doit pas tre prise en compre. On aura egard, de faon approprie, ii ha fonction dirigeante du chef d'cntreprise (cf. ATFA 1962, p. 146 RCC 1962, p. 481, ainsi que, parrni beaucoup, 1'arrft du 6 avrii 1970 en la cause W. Ca., RCC 1970, p. 538). b. Selon cette rglcnlcntation, il ne suffit pas de se fonder sur une evaluation mdicaTe de l'incapacite de travail pour stamer sur le droit de l'assur une reute, car I'on doit se rappeher que son invaiidit, au rcgard de la Toi, consiste en une dimi- nution de garn professionnel causiie par l'attcintc la santti et non pas en une oiduc- tion fonctionncilc, prise en sei, de sa productivit. En vertu d'une jurisprudence constante, l'vaivation nldicaie revt cependant une importance de premier plan lotsqu'il s'agit d'appr&ier jusqu'ä quch point 1'on peut raisonnabiement atrendre de l'assurii qu'il diipioie une activitii dans un secteur donn (RCC 1970, p. 282). Certe rgiemcnration a pour base - comme d'ailleurs le systmc entier de la LAI - la

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priorite de la radaptation sur la rente, celle-ci ne devant 8tre accorde qu'aprs que 1'invalide a 6t radapt dans toute la mesure du possible. Le TFA 1'a constamment sou1ign, celui qui pr4tend des prestations de l'AI doit entreprendre taut ce que 1'on peut raisonnablement attendre de lui pour attnuer les consquences de san inva1idit (ATFA 1969, p. 163, lettre c RCC 1970, p. 274; ATFA 1967, p. 33 = RCC 1967, p. 255; ATFA 1967, p. 75). c. Alors qu'une incapacit dite permanente de gain de la moitie au moins ouvre an droit immdiat la rente (art. 29, 1cr al., LAI, ire variante), ce droit, dans le cas d'une incapacit dite de longue dure, nait seulement aprs que l'assur a suhl, sans interruption notable, une incapacite de travail de la inoitie au moins en moyenne pendant 360 jours, et autant qu'il prsente encore une incapacite de gain de la rnoitie au moins (seconde variante). Dans san message du 27 fvrier 1967 relatif au projet modifiant la loi sur l'AI, le Conseil fdra1 a expos en page 32 que l'article 29, 1er a1in1a, LAI tend notamment dliniiter les domaines d'application des rentes AI et des prestations des caisses-maladie selon l'article 12 bis LAMA, en corrlatjon avec l'article 27 de 1'ordonnance III sur l'assurance-maladie. C'est la raison paar laquelle une jurisprudence constante du TFA considre qu'il y a incapacit de gain permanente, au scns de la premire variante de l'article 29, 1er a1ina, LAI (sans priodc de carence), lorsqu'il apparait, avec une vraisembiance prpondrante, que l'atteinte ii la saure est largement stabilise et essentiellement irrversible; cctte atteinte doit, de plus, itre de nature rduire durablcment - maigr d'ventue1les mesures de radaptatiou - la capacit de gain de Passure dans une mesure qui justifie l'octroi d'une rente de l'AI. Cc crinirc jurisprudenticl de la stabilit relative de l'&at de sano, complt vcntucllement par la nation d'irrversibilin, est d&er- minant, sans restriction aucunc, pour d11imiter le champ d'application des premire et deuxime variantes en matire de naissance du droit (ATFA 1966, p. 122; RCC 1971, p. 432 et 437). Au mme titre que l'incapacit6 de travail er de gain, la stabilit et l'irrversibilit sont ici des notions juridiques; aussi appartient-il l'administration er au jage de dire si une atteinte ä la sant prsente au non ccs caractres, juridiqucment parlant, alors que le medecin se borne )i donner les indications ncessaires sur l'aspect mdical de la situation.

3. En l'espce, deux mdecins ont qualifi l'&at de sant de stationnaire. Cettc

apprciation - contrairement e ce que pense le recaurant - n'a tautefais aucune portc dterminante quant ä la ralisation du critre jurisprudentiel de stahilit, commandant l'application de la premire variante. Le mdecin constatc simplement par Ui que l'&at de santa de Passur ne s'esr pas modifi sensiblement pendant une certaine priode. Cc resultat thrapeutique est frquemment di ‚ l'cmploi rgulier de nidicaments au d'autres soins mdicaux. L'tat de santa du recaurant, selon les indications du mdecin (cantenues notarnmcnt dans la lcttre du 28 juillet 1971) et les propres dires de 1'assur, est stationnaire grace an traitemcnt mdicamenteux ininterrampu. Sans cette thrapic, san &at de sant s'aggraverait de manire teile qu'il serair, brve chance, compltement incapabic de travailler, ne serait-ce qu'en raisan des douleurs provoques par san affection. Ms lars, il sauffre manifestement d'un &at pathoiogique evolutif, et Fon ne saurait parler de stabiiit au sens de la jurisprudence voque ci-dessus. Selon les donn&s de i'exprience mdicaie, les affec- tions diagnostiqu&s, en particulier la dyspiasic, la spondylose, la chondrose trs pro- nancie, ainsi que l'importante atteinte vert ebrale sant par essence vaiutives. Au vu de la jurisprudence constante du TFA, i'irrvcrsibiiit de 1'atteinte s la sant, men- tiann& dans i'expertise du Dr B. er dont il est tir argument, ne peilt pas remplacer

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ic critre de l'rat de santd stabilis6, car l'irrversibilit n'a qu'un caracrre accessoire er n'enrre en considration que dans les cas 0/1 il existe, pour le moins, un etat de saure relativernent stabilis (ATFA 1966, pp. 126/127 et RCC 1968, p. 438). Il s'av/re, en l'occurrence, superflu d'avoir recours /i une expertise mdica1e concernant Ja stahi1it alkgue de l'tat de sant. Lt c'est bien sous l'angle de la dcuxiime variante de 1'article 29 qu'il convient d'examiner la question de la rente. 4. a. En vertu de cette disposition, l'assur6, pour pr&endre une reine, doit d'abord avoir subi, sans interruption notable, une incapacit de travail d'au moins 50 pour cent pendant 360 jours. Une incapacit de travail de cette ampleur /i partir du

12 ao/ir 1968 a certifie plusieurs fois par Je Dr A. La priode de carence prvue

par Ja loi aurait pris fin au plus töt en ao/1t 1969. Attendu que Je recourant s'cst annonc l'AI le 8 juillet 1970, le droit ä la teure, selon l'article 48, 2e alina, LAT, pourrait, en principe, avoit pris naissance ä ladite echünce, autant que 1'autre condi- don enonce e dans la seconde Variante ait &e remplic aprs Ja priode de carence. b. Pour satisfaire /i. cette deuximc condition, il faut que l'assur prsente encore, aprs la priode d'attente de 360 jours, une incapacite de gain de la moiti au moins. L'incapacit de gain - par Opposition /i l'incapacit de travail - est l'incapacit6 de gagner sa vic en fournissant des presrations professionnelles sur le marche du travail qui serait, sinon, ouvert ä 1'assur, cornpte tenu de sa situation et d'unc readaptation optimale (cf. ATF 96 V 45 RCC 1970, p. 406). L'incapacit6 de gain et, partant, le degr d'invalidit sont calcu1s d'aprs la rduction de travail quali- tative et quantitative de l'invalide, soit plus exacternent d'aprs les rpercussions financires de celle-ei. En l'espcc, cc calcul s'est r e v e le difficile, frant donn que plusieurs des factcurs indispensables /I cette apptciation sont entours d'inccrtirudc. Il s'agit d'abord de l'ampleur de la collaboration du recourant dans l'entreprise avant ct aprs Ja survcnancc de son invalidit. Certes, il est plausible que l'boraire de son travail ait d/i trc rduit; cepcndanr, il n'a pas ete pr e cise combien d'heures par jour cette riduction rcprsente; par ajileurs, on ne sait absolument pas dans quelle mesurc son rendement est diminue lorsqu'il rravaillc dans son cnrreprisc, par rapport ii cc qu'il /tair auparavant. Ii est iigalcmcnr fort plausible que Passure ne puissc plus excuter divers travaux qui font partie de l'exercicc de sa profession, rels que les lavagcs, les frictions, les coupes pour pctits enfants, etc. En revanche, aucun hinient West fourni qui permertrair d'cstimcr sricusement l'importancc de cette rcstriction, sans mmc parler des ripercussIons p&uniaires de cette collahoration rduite. L'asso- ciation professionnelle /t laquelle apparricnr l'assur aurait peut-tre pu donner des indications /i cet egard er fournir des chiffres empiriques. II en va de rnme des fluc- tuarions de Ja clicntle dans les salons pour damcs et messieurs. Unc esrimation s/ire, et en parriculicr Ja nccssairc sparation des parts du revcnu commun qui pro- vienncnr de Pactivite de l'pouse et de celle du recourant, ne perrncttrair encore que de r/partir, sur cette base, Je chiffre d'affaircs global. Resteraient calculer les recertes du salon de coiffure pour dames qui, selon Je recourant, est rcnu uniquernent par son epouse ct edles du salon pour messieurs, dans lcqucl 1'pouse est cense collaborer. Outre ccla, il faudrait connairre l'importance de l'augmentation de Ja producrivin de 1'pouse, qui compcnse ainsi en partie 1'incapacir de travail du man er Ja perte qui en rsultc. Lcs indications d'ordrc fiscal contenues au dossier ne dissipcnt pas ces obscuritrs parce qu'elles se fondent sur une taxation d'officc, od les porrions du rcvcnu attribuables au travail de 1'pouse ct les recetrcs des deux salons ne sont pas spar&s. Ces chiffrcs indiquenr seulcmcnt que Je tcvenu annucl

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de 1969/1970 est infdrieur, de 3000 francs, ä celui de chacun des deux exercices prcdents (11 000 fr. au heu de 14000). Une insrruction complimentaire et eth thoriquement ncessaire en de teiles circonstances. Cependant, en I'esphce, cela ne ferait que prolonger inutilement Ja procdure, car on devrait examiner trop d'himents impr6cis remontant ä plusieurs annes, sans pouvoir compter sur des renseignements objectifs. Pour dtablir de tels faits, l'on devrait se fonder essentiellement sur les ddclarations incontrhiables du recourant. Selon le dossier, sa comptabilit6 &ait si peu shre, ä l'poque, que l'autorit fiscale a prfr le taxer selon d'autres critires. Une enqu1te serait vaine, qui ne pourrait pas se fonder sur des donndes comptables srieuses et rgulires. Vu i'arr& publih dans ATF 97 V 56 (= RCC 1971, p. 606), on ne saurait attendre de l'admi- nistration qu'elle entreprenne de teiles dmarchcs. On ne peut pas lui interdire de statuer sur de simples estimations, faites ä partir des lments d'appr&iation connus. II en rsulte ici qu'ä la date, seule dterminante, ot'i la dcision litigieusc a & notifie, une invalidith d'un degrh justifiant I'octroi d'une rente n'dtait pas tabhic ii satis- faction de droit. C'est donc it juste titre que la rente a & refuse /t cc moment-l. 5. Selon la lettre du mdecin traitant, du 28 juillet 1971, adress&e /t i'avocat du recourant, l'tat de santh du patient se serait aggrav6. Certes, il n'y a pas heu d'apprcicr ici la situation survenuc depuis Ja notification de Ja dhcision litigieusc. Il convient cependant d'approuver l'avis de l'OFAS, selon lequeh l'administration devrait examiner - sans nouvelle dernande du recourant - si un droit /i la rente est nh aprs ladite notification. En rexaminant 1'tat de sant prtendu aggravh, 1'administration pourra plus aisment mesurer Ja valeur des preuves fournies, parce que Ja priode en cause sera plus proche, que celle dont Je tribunal doit corinaitre aujourd'hui. Dans son pravis, 1'OFAS estime par ailleurs ä juste titre que Ja radap- tation de l'assurd n'a pas encore fait l'objet d'une &ude exhausrive. Le Dr B. avait conseillt naguhre ä J'assur de changer de profession. L'administration se penchera donc galement sur cettc question quand eile rhexaminera les tenants et aboutissants de ha cause.

RENTES

Arrt du TFA, du 19 janvier 1972, en la cause K. E. (traduction de l'ahie- mand).

Articles 41 LAI et 87, 2e aJina, RAT. L'indication d'une date de revision dans une dcision de rente est simpiement une annotation administrative interne. Eile ne participe pas it ha force executoire de ha d&ision et ne garantit en aucun cas h'octroi d'une rente jusqu'ä un moment donne. Une revision de rente est donc autoriste avant ha date de revision prevue. Articoli 41 della LAI e 87 1 capoverso 2, dell'OAI. L'indicazione di una data di revisione in una decisione di rendita unicamente un'annotazione di carattere amministrativo interno. Essa non ha la forza di cosa giudicata della decisione e non ha, in nessun caso, il senso di garantire 1'erogazione della rendita sino alla data indicata. Llna revisione della rendita quindi ammissibile anche prima della data prevista per la revisione.

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Par d6cision du 19 f6vrier 1970, Ja caisse de compensation, se fondant sur Je pro- nonc6 de la commission AT, a allou ii l'assur6e, mnag6rc, ne en 1930, une demi- rente simple d'invalidit4 et des rentes compl6mentaires pour quatre enfants, prenant effet au 1- octobre 1968. La d 6 cision portait l'annotation: « Une revision de votre rente est pr6vue pour le 31 octobre 1970. '> Eile n'a pas &6 attaqu6e. La commission Al a procd6 ii d'autres investigations, anticipant sur la revision annonc6e. Dans son rapport du 28 mars 1970, le Dr H., spcialistc en psychiatrie, a diagnostiqu: « Status apr6s une poliomyiilite survcnue h 1'ge de 13 ans. Etat d'puiscrnent nervcux; humeur dipressive ractionne11e. » L'office regional AI a 6value Ja capacit6 de travail au mcnage a 60 pour cent. Se fondant sur ces nouvelles donn6cs, la commission Al a cstim6 que I'assur6e prsentait un dcgn d'invalidit6 de 40 pour cent et qu'on n'6tait pas en prisence d'un cas p6nible, car la limite de revenu 6tait dpasse d'environ 4000 francs; la rente dcvait ainsi tre supprimc ds Ic 30 juin 1970. La caisse de compensation notifia cc prononc ii l'assure par d6cision du 11 juin 1970. L'assurde recourut contre cette d6cision en concluant au maintien de Ja rente. L'autorit cantonale admit partiellcment Je recours. Eile approuvait 1'dvaivation du degr d'invalidit faite par l'administration, mais consid6rait qu'il dtait inadmissible de supprimer, avant Ja date de revision pr6vue, une rente qui avait 6t6 accord6e; eile ordonna donc i l'administration de verser la rente jusqu'au 31 octobre 1970. L'OFAS a interjete un recours de droit administratif en concluant ii l'annulation du jugement cantonal et au r6tablissement de la dicision de la caisse. L'OFAS est d'avis que l'administration est libre de procdder ä une revision quand eile le juge n6cessaire, ind6pendamment d'une date de revision prvue. Le fait qu'une date priicise de revision soit mcntionn& dans une dicision de rente n'emp6che pas d'or- donner une revision d6j1i plus t6t, si la situation s'est modifie, ladite mention n'6tant qu'une disposition interne d'ordre administratif. D6s lors que l'administration avait constat6 que J'assur6c ne pr6sentait plus d'invaiidit6 ouvrant droit une rente, eile devait supprimer cettc prestation. Aussi Ja dcision de la caisse dtait-eile conforme la ioi.

Le TFA a admis le recours de droit administratif pour les motifs suivants:

Selon les constatations de l'administration et de 1'autoritd de prcmire instance, ic dcgr d'invaiidit6 de l'intimc 6tait inf6ricur ii 50 pour cent au moment de la notification de la d6cision litigicusc. Ni la r6ponse au recours de droit administratif, ni les autres pices du dossier ne fournisscnt d'd6ments r6vJant une crrcur de fait ou de droit ou justifiant le grief d'appr6ciation inad6quatc, quant ii Ja dtcrmination du dcgr6 d'iuvalidit. C'cst donc ä juste titre que les conciusions tcndant au main- tien de la rente ont rcjet6es. II doit donc trc tcnu pour constant qu'au moment oi la d6cision atraqu6c a 6t6 notifi6c, il n'existait pas d'invaiidit suffisante pour donner droit fi Ja rente. Aussi la suppression de Ja rente 6tait-eiie en soi justifie. Cependant, 1'on doit se demander a partir de quci moment il fallait Ja supprimer; l'on doit notammdnt cxamincr, ä cct 6gard, si l'administration est 1i6c par sa propre indication d'une date prvuc pour la revision. a. Scion 1'article 41 LAI, Ja rente est augment6e, r6duite ou supprim6c pour i'avenir si J'invaJidit d'un bn6ficjaire de rente se modifie de manirc i influcnccr

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le droit i la rente. Aux termes de I'article 87, 2e a1ina, RAT, la revision a heu d'office lorsqu'en prvision d'une modification importante possible du degr6 d'invaIidit, un terme a fixe au moment de 1'octroi de la rente ou Iorsque des organes de 1'assu- rance ont connaissance de faits ou ordonnent des mesures qui peuvent entrainer une tante du degr d'invaIidin. Cependant, un principe i'emporte sur cette rgle: 1'administration est autorise i modifier d'office, en tout temps, une d&ision, si celle-ci est manifestement fausse et si sa rectification a une porte considrable. Ainsi, une rente peut vcntuellement tre supprim6e mme si les conditions de revision poses ii l'article 41 LAT ne sont pas remplies (ATFA 1966, p. 56; RCC 1964, p. 397). b. Vu ce qui prcdc, il doit 8tre admis que l'administration West juridiquement pas 1ie par la date de revision fixe, au cas oü une modification de i'invaIidit inf1ucnant le droit s la rente surviendrait avant cette date-5, ou s'il s'avre ultrieu- rement que la dcision de rente &ait entache d'erreur manifeste. La mention d'une date de revision dans une d&ision de rente ne participe pas sa force ex&uroire - d'aillcurs himite i'aspect formel - er n'a pas pour objet de garantir le verse- ment de ha rente jusqu'au moment donn6. Comme le dc1arc pertinemment 1'OFAS dans son pravis, 1'administration West pas tenue d'indiquer un terme de revision; si eile le fait quand mme, cela 6quivaut i une mesure interne d'ordre administratif. Cette opinion correspond ä ha jurisprudence constante du TFA (RCC 1964, p. 397).

3. Au moment d&erminant, ha suppression de la rente &ait justifie, faute d'une

invalidit6 donnant encore droit ä celIe-ci. La question de savoir si les conditions d'une revision quant ii la forme ou de ha rcconsidration d'une d6cision incontesta- blement fausse &aient donnes souffre donc de rester indcise. En effet, dans les deux cas, l'administrarion ayant connaissance des faits d&erminants &ait tenue de sup- primer d'office ha rente. En 1'espce, d'aprs les pices du dossier, on ne peut gure admettre que les circonstances r6chles se soient modifies consid&ablement depuis ha notification de la d6cision d'octroi. Il est plus logique de conchure que les cnqutes approfondies effectues au printcmps 1970 ont abouti une meihheure 6valuation du degr d'invahidit et, partant, laiss6 apparaitre que cet octroi de rente n'tait pas lgitime. De toute manire, ha d&ision hitigieuse a &6 renduc juste titre; il faut donc admertre le recours de droit administratif de l'OFAS. Ainsi, ha d&ision du 11 juin 1970 passe en force de chose jug&.

Prestations comp1mentaires

Arre't du TFA, du 21 mai 1971, en la cause E. G.

Article 3, 4e a1ina, lettre e, LPC. Doivent aussi ftre dduits du revenu d&erminant les frais mdicaux d'une personne dcde au cours de ha p&iode de caicul, dont, en fait er en droit, he bnficiaire de la prestation complmentaire assumait Ja charge.

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Articolo 3, capovCrSo 4, lettera e, LPC. Dal rcddito deterininante vanno dedotte anche le spese mediche concernenti una persona deceduta durante il periodo di computo se esse, di fatto e di diritto, andarono 0 carico dcl bcneficiario della prestazione complenzentare.

E. G. bnficiait pour lui et son epouse d'une PC de 184 francs par mois. L'ipousc tant dcde le 10 octohre 1968 aprs quelques mois de rnaladie, Ja caisse de com- pensatlon a fix 62 francs par mois Ja PC revenant l'intress dhs le le, novem- bre 1968. Le 31 d&embre 1969, E. G. a dernandh le remhoursement des frais rndicaux encourus cii 1968 du fait de Ja maladie de son pouse; ces frais s'devaient ii 3356 francs, dont il faut dduirc Ja participation de Ja caisse-maladie. La caisse de compcnsa000 a rejen cette demande par dcision du 7 juillet 3970, les frais mdicaux pays en 1968 servant ä caJculer les PC pour une priode oi l'pouse, dcde, ne pouvait bnficicr de teiles prestations. L'autorio de premire instance a confirm ce refus par jugement du 24 septernbre

1970. Eile considre en bref que Je revenu d&erminant - qui englobe Ja prise en

comptc des frais nidicaux, rnme Jorsque ccti.,(-ci Sollt rembourss sparhment - est celui de Panne prcdente; que revenn et frais de J'anne 1968 auraient ainsi &ter- mine Ja prestation et le rembourscment en 1969; que Ja cessation du droit presta- tion Ja suite du dcs emp&hait donc le rcinboursement requis. ä

E. G. a interjet recours de droit administratif et a repris sa conclusion tendant au remboursement des frais mdicaux demeurs sa charge. Ii fair valoir dans I'essentiel que Je dcs n'teint pas le droit au remboursement, qu'il est d'ailleurs Jui-mme bnhficiairc de Ja prestation er agit en son nom personnei. Tandis que la caisse de compensation intime conclut au rejet du recours, J'OFAS cli propose J'admission partielle. Il reJve que les frais ont entraine en 1968 une dimi- nution importante du revenu; que cc revenu devient ainsi dterminant pour Ja PC de l'annhe courante; qu'iJ doit donc y avoir remboursement des frais mdicaux nun couverts - dont il faut cependant dhduire encore Ja contre-valeur de J'entretien accord durant J'hospitalisation - dans Je cadre de Ja PC des conjoints pour Ja priode du irr janvier au 31 octobre 1968.

Le TFA a admis Je recours de droit administratif dans Je sens des considrants suivants: 1. Selon la kgislation cii vigueur jusqu'ä fin 1970- ici applicable -Ja dduction des frais mdicaux s'opbre en principe lors du caicuJ de Ja PC (art. 3, 4e al., letrre e, LPC). La jurisprudence a toutcfois reconnu compatible avec la loi un remboursemerit sipari de ces frais - pratique adopte dans Je canton du Valais ds 1969 - ii condition qu'il s'agissc d'une simple modalit de paiement sans influence sur Je mon- tant de Ja prestation totale (voir par exemple ATFA 1969, p. 236; RCC 1970, p. 231). Est en rgIe gibirale diterminant, pour Je calcul de Ja PC, Je revenu ohrcnu au cours de l'annie civile prcdcnte; celui-ci est fixe compte tenu de Ja dduction des frais mdicaux. Si toutefois cc revenu subit une diminution impottante durant Ja periode d'octroi de Ja prestation, la nouvelle Situation devient dterminante. Le TFA a d6clar qu'une disposition cantonale qui quaJifiait d'importante une diminution correspondant ii 10 % au moins de la Jimite ibgaJe de revenu ne se heurtait pas au droit fdraJ et que, dans un tel cas, Ja PC dcvait tre caJcuhe sur Ja hase de Ja nouveJJe situation de revenu (ATFA 1969, p. 64; RCC 1969, p. 710).

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Le dcret valaisan qualifie mi aussi d'importante une diminution correspondant

10 %‚ et le revenu de 1968 du recourant - compte tenu des frais mdicaux -

a subi une diminution de cette ampleur au moins par rapport celui de Ja priode ordinaire de caicul. Les frais mdicaux encourus par les poux G., diminus de la contre-valeur de l'entretien accord pendant 1'hospitalisation, doivent donc tre rem- bourss, dans le cadre des prestations leur revenant pour les mois de janvier octobre 1968.

2. Le considrant ci-dessus, reflet de la pratique adopte lors du dcs d'une per-

sonne seule, permet de dduire dans Je cadre des dix mensualits de janvier octobre ä

1968, soit concurrence de 10 douzimes de Jeur monrant, les frais mdicaux dduc- tibles; mais qu'en est-il des 2 douzimes restants? Au contraire des cas prcdemrncnt tranchs, il y a ici un poux survivant qui continue i avoir droit aux PC, voire qui - le recourant le reJve juste titre - en &ait galemenr bnficiaire du vivant de sa femme dji. Peut-on, pour calculer la presration lui revenant dsormais comme personne seule, refuser de tenir compte (soir de Jui rembourser, dans le systme du remboursemenr spar) des frais ni.di- caux qui concernaienr certes son conjoint, mais dont en fair et en droit il assumait la charge? Sans doute pourrait-on argumenter que le dcs entraine une situation nouvelle (ainsi la caisse, pour caJculer la prestation ds Je 1er octobre 1968, a pris en considration Ja seule fortune personneJle du mari aprs liquidation successorale, comme aussi n'a plus dduit que la pnime individuelle d'assurance-maladie) er que tous les 41ments appartenant s Ja priode antrieure doivent 8tre carts. Mais il ne s'agit pas d'un changement de priode de caicul, comme il a heu en cas de modi- fication importante du revenu; il s'agit bien plut6t d'une rpartirion pure des biens et des ressources, avec application de la nouvelle limite de revenu er comparaison avec la nouvelle rente de 1'AVS ou de l'AI. Rien n'interdit de maintenir le rythme jusqu'alors apphiqu des p&iodes de caicul. On ne voir pas, en effet, pourquoi il devrait y avoir rupture de cc rythme par exemphe pour cahculer ha PC d'une veuve dont un enfant dcde aprs une maladie coteuse; et J'on ne voit gure les motifs qui imposeraienr une solution diffrente pour un couphe, lors du dcs de I'pouse. - La seule rservc faire serait une diminution importante du revenu la suite de cc dcs, dont il faudrait tenir compte dans le cas oü cette diminution serait sup- nicure au montant des frais mdicaux. En effet, ha sohution retcnue ne saurair J'trc au dtrimenr du bnficiaire. En l'espce, les PC revenant au couple de janvier t octobre 1968 doivent irre calcuJes sur ha base du revenu courant, compte tenu des frais mdicaux d6ductibhcs (soir rcmboursabhes, suivant he systmc vaJaisan), schon Je premier considranr ci- dessus. 11 doit en aller de mme pour les prestations revenant au mari en novembre et d&ernbre 1968, schon cc qui vient d'rre expos. Le rsuhtat en est le phein remboursemenr des frais mdicaux encourus en 1968, diminus de la contre-vahcur de 1'entretien pendant h'hospitahisation, dans Je cadre des PC des conjoinrs, puis du seul man, durant 1'anne 1968...

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CHRONIQUE MENSUELLE

La Commission fddra1e des questions de readaptation ‚ntdica1e dalls 1'AI, nomme par ic Dpartcment de i'intricur (cf. RCC 1972, p. 225), a tcisu sa prernire sance le 11 avril sous la prsidcnce de M. Granachcr, de i'Officc fdra1 des assurances sociales. Son präsident, M. Frauenfelder, directeur, a ouvert la sance et transmis ii ses mernbres les remerciements de M. Tschudi, conseilier fdral, pour leur prcieusc collaboration. La commission s'est pro- nonce notamment, h i'intention de la sous-commission des questions d'AI de la Commission fdrale de i'AVS/AI, au sujet de la nouvelle teneur ii donner 1'article 2 RAT, qui doit &endre le droit des assurs paralyss aux mesures physiothrapeutiques.

L'Office fdra1 des assurances sociales a si e g le 12 avril avec des reprsen- tants des commissions Al, des sccr&ariats Al et des offices rgionaux, ainsi qu'avcc des reprsentants des organisations de l'aidc aux invalides et des agents d'ex&ution. Ii a question, tors de cette sance, de la prochainc revision du RAI, qui doit aboutir ii des amliorations dans Ic dornaine des prestations individuelles et des subsides aux ageuts d'cxicution ct organi- sations de i'aide aux invalides.

La commission d'tude des problmes d'application en matire de PC a tenu une nouvelle sance le 13 avril sous la prsidence de M. Güpfert, de 1'Office fdral des assurances sociales. Eile s'est oecupe principalcmcut du. nouvcau caicul des PC rsu1tant de la 8e revision de i'AVS.

*

Lors de la iO runion des chefs des services cantonaux de vulgarisation agri- cole, organis&e par la Division de l'agricuiture du Dpartement fdra1 de 1'konomie publique, le 20 avril, des reprsentants de i'Office fdral des assurances sociales eurent l'occasiori de parler de deux thrnes frquemment voquTs dans 1'AI: Reelierches effectucs poiar valuer l'invalidit des agricul- teurs; aidc en capital de l'AI en faveur d'agriculteurs indtpendants. On a entrcvu, cette occasion, la possibilitT de collaboration avec ces Services; ]es organes de l'AI en scront infornis.

Mai 1972 241

La sous-commission de la commission des Tentes s'est runie ic 27 avrii sous la prsidence de M. Achermann, de l'Office fdra1, pour une nouveile sance consacr& l'excution de Ja 8e revision de I'AVS. Eile a discut de I'adaptation m&aniquc des rentes extraordinaires, notamment dans les cas de minimum garanti, ainsi que dans les cas d'invalidit pricoce et d'infirmit coiignitaic.

La commission mixte de liaison entre autorits fiscales et organes de 1'AVS a sig le 28 avrii sous la prsidence de M. Granacher, de i'Office fdrai. Eile a &udi des qucstions hes a Ja revision du RAVS.

*

A l'occasion de la ratification de 1'accord international sur le statut des apa- trides, 1'Asscmbie fdralc a d&id, Je 28 avril, de modifier 1'arrt fdra1 du 4 octobre 1962 sur le statut des rc/ugis dans 1'AVS et 1'AI, cii ic dc1arant applicable aussi aux apatrides. Cela signific notamment que les apatrides vivant cii Suisse seront assimi1s aux ressortissants hcivtiques en cc qui concerne Je droit aux teures ordinaires de i'AVS et de l'AT.

*

La sous-commission des questions d'AI de Ja Commission hdralc de i'AVS/AI a sig ic 3 mai sous Ja prsidencc de M. Frauenfelder, dircctcur de 1'Officc fdrai. La sance a dte consacre Ii la modification du RAT prvuc dans Je cadrc de Ja 8e revision AVS. II a äe qucstion, principalement, d'amiioration des prcstations dans le domainc des niesurcs de radaptation ct des subven- tions aux ccntres de radaptation.

La commission du Conseil des Etats chargce d'examiner le projet de nouvel article constitutionnel sur la prvoyance-viei11esse, survivants et invalidit, ainsi que le pro jet de 8e revision de 1'AVS, a sigc les 8 et 9 mal sous Ja prsidence de M. Reimann, conscilier aux Etats. Assistaicnt cette sancc, notamment, MM. Tschudi, conseiiier fdrai, Frauenfelder, directcur de J'Officc fdrai, et Kaiser, privat-doccnt, consciiier rnathmatique des assuranccs sociaics. I.cs propositions de Lt commission sollt puhliics i la page 261.

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Le Conseil national delibere sur le developpement de l'AVS (Suite et fin) 1

Discussion par cirticle sur la 8e revision de 1'AVS et sur 1'cirticle constitutionnel 34 quater

LE NOUVEL ARTICLE CONSTITUTIONNEL

Dynamisation des rentes

Le 21 a1in6a de cet articic amena l'asscnibIc i aborder la question principale, celle de la dynamisation intgrale des rentes. Voici sa teneur, teile qu'elle avait propose par la majorit de la commission: « La Confdration institue, par voic Igislative, une assurance-vieillcssc,

survivants et inva1idit obligatoire pour l'ensemble de la population. Cettc assurance sert des prestations en espces et cii nature. Les rentes doivent couvrir les hesoins vitaux dans une mesure appropric. La rente maximale ne doit pas &re suprieure au double de la rente minimale. Les rentes doivent tre adaptcs . l'volurion des prix et i i'augmcntation des salaires rels. L'assurancc est ralise avec le concours des cantons; il peut 8tre fait appel au concours d'asso- ciations professionnelles et d'aurrcs organisations prives ou publiques. L'assu- rance est financc:

Par les cotisations des assurs; s'agissant de salaris, la moitid des cotisa- tions sont charge de l'employeur; Par une contribution de la Confddration et des cantons qui n'cxcdera pas la moitid des dpenses; la part de la Confdration sera couvcrtc en premier heu par les recettes nettes de l'imp6t et des droits de douane sur le tabac, ainsi que de 1'irnposition fiscale des boissons distill&s dans la mesure fixc t l'articie 32 bis, 9e alina.

Les rapporteurs de la commission, MM. Biirgi (rad., Saint-Gall) er Mugny (dm.-chr., Vaud), exposent encore une fois les arguments de la rnajorit. Bürgi, pour sa part, a adopt avec la minorit la teneur du Conseil fdral, selon laquelle les rentes doivent tre adapt6es « au moins l'volution des prix » (mais pas l'augmentation des salaires rels). Mugny, en revanche,

1 Voir RCC 1972, p. 176

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plaide en favcur du texte de la inajorit, qui pci-met de conservcr une certaine souplesse. Da//ion (Parti du trav., Genve) demande que pour le cas oi sa proposi- tion principale (acccptation de l'initiativc de son parti) dcvrait trc rejcnc - une d&ision sur ce point sera prise ii Ja fin de Ja discussion par articic -

les rentes soient adaptcs au produit national brut. Ce que la majoritd dsire rcprsentc, certes, un progrs par rapport Ja proposition du Conscil fd&al ct de la 111inorit, mais ne suffit pas encore. Auer (rad., BMe-Campagnc) estime que Ja proposition de Ja majorit doit tre complt&. Si l'on adopte cettc teneur, il faudrait dcider que les rentes soient adaptes is i'volution des prix et, « d'une manire appropri&e, it l'vo- lution du revenu national rel ». Nous devons, ponr l'avenir, tenir compte aussi d'un certain taux d'inflation. En outre, Ja notion de salaire rcl est difficile dfinir exactement; de mme, celle de revcnu national rcl West pas pr6cise, mais Ja lgislation doit permcttre de dtcrminer ce qu'il faut entendre par l. Cc qui semble particulircment important pour Auer, c'est que l'on ajoutc ccrtc restriction « d'une rnanirc approprie »‚ afin que les rentiers ne soicnt pas avantags par rapport ii Ja population active. Freiburghaus (agrarien, Berne) dfend Ja thsc du Conseil fdral et de Ja minorit de Ja commission. On ne peut prendre le risque d'adapter automa- tiquement les rentes ii I'volution des salaircs rels; un tel systme pourrait se rcvlcr dangcreux. Nous devons tenir compte aussi de Ja jeune gnration, des autrcs charges dc J'Etat et du deuxime pilier. Laissons donc aux gnrations futures Je soin de poursuivrc ce dveJoppement! D'ailleurs, la 8e revision garantit dj une dynamisation pour 1975. Si nous refusons d'ancrer dans Ja Constitution le principe de Ja dynamisation obligatoire, cela ne signific pas que nous soyons opposs au progrs. Donna (lib., Genve) rappelle les consquences financircs de Ja dynami- sation intgrale sur Je budget- de 1'Etat. Nous ne devons pas ouhlier les autres :imliorations qui doivent encore 8tre apportes aux assuranccs sociales. La formule rctenue par la majorit est trop imprative; en adoptant celle de Ja i1inoritc, on peilt galement tenir compte de l'voIution des salaires r&ls. Schl/ippv (soc., Neucliitcl) approuve Ja majorit. Le peuple suisse attend beaucoup de ses autorits dans cettc « session historique ». Wyer (dm.-cJir., Valais) rsumc les arguments de Ja majorit« Nous ne devons pas restcr sourds aux appels manant du pcuplc. Les cxperts ont dj tudi Ja dynamisation intigrale Jors de la 6° et de Ja 71 revision, mais ccttc ide n'a pas encore russi ii s'imposcr. Le Conscil fdral lui-mme a considr i1agure J'adaptation des rentes comme une nkessit6 sociale, comme une chose absolurnent vidcntc. Les rentes dynaniiqucs sont socialement justifies. L'ob- jection scion laqucllc ]es personnes ges ont des hesoins vitaux moins grands ne pcut que fausscr Je problmc. Le deuxirnc pilier ne devient pas superflu par l'adoption de Ja dynamisation intgrale; celle-ci est conforme au systme gnral de la s&urit sociale et, de plus, &onomiquement supportable.

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Egli (drn.-chr., Lucerne) plaide, dans 1'intrt d'un dveloppernent egal et rguiier des trois piliers, en faveur de Ja minorit. En suivant la majorit, nous mettons en pril non sculement le deuxime, mais aussi je troisi&mc pilier. Si nous forons, seuls les bngiciaires de rentes scront en mesure de faire des conomies, mais pas les jeunes ni ceux de Ja gnration moyenne. Il en rsui- terait que l'pargne deviendrait Je privilgc des rcntiers et ne serait plus i la porte des ciasses actives. Ii ne faut pas que la so1idarit entre gnrations soit sournise une teile epreuve. Juridiquement, l'orateur estirne que la loi de base devrait traiter une question de ce genre d'une rnanire aussi large que possihle; Ja proposirion de la minorit tient comptc de cette exigence. Si nous adoptons l'avis de la majorit, nous condamnons l'article constitutionnel aux revisions futures. En cas d'voiution dfavorablc de la situation &onornique, seule la loi devrait äre modifie et non pas la Constitution. Lorsquc nous Jaborons des articles constitutionnels, nous devons tenir comptc aussi de Ja possibilit des recessions futures. Brunner (rad., Zoug) aimerait connaitre les chiffres reis et ne pas se con- tenter «arguments thoriqucs. La dynamisation intgralc nous mettra dans de grandcs difficu1ts et atrophiera Je dcuxime pilier. Si le nombrc des rentiers croit sans cesse pendant que dirninue celui des personnes activcs, il faudra nrcessa1rcmcnt que les cotisations AVS soient augmcntes. Trottnzann (dm.-chr., Argovie) approuve, lui, la dynamisation intgraJc par laquclle les rentes seraient adaptes non seulement au renchrissemcnt, mais aussi a 1'voJution des salaires rels. Lcs promesses faitcs aux renticrs doivcnt tre tenues. Les ohjections que Von a opposcs la dynarnisation ne .

sont pas fondes. En cas de rcession, les prix, cux aussi, subiront une hausse rnoins forte, cc qui influencera l'adaptation des rentes. Sclon Tschopp (ddm.-chr., BJe-Carnpagne), les deux partenaires, employeurs et empJoys, ainsi que ]es pouvoirs publics, se voicnt de plus en PJLIS confronns avec de teiles obligations financircs que Von doit se demander si, vraiment, l'on pcut aller encore plus bin. II s'agit non pas de savoir si l'on veut mener unc politiquc socialc ou non, mais de constatcr que J'on ne pcut mcttrc des effets sans tre scir d'tre en mesure de les convertir. Qu'en est-il des bnficiaires ttrangcrs? La dynamisation Icur serait-elle aussi applicable? L'orateur recornmandc de se rallier l'avis de la rninorit, qui proposc, avec le Conseil fdraJ, d'adaptcr les rentes au moins a l'vo1ution des prix « ».

Bi2rgi (rad., Saint-Gall) et Mugny (dm.-chr., Vaud) reprennent la parole au nom de Ja commission. lis rappellent qu'il y a encore une proposition Daffion (Parti du trav., Genvc) qui demandc J'adapration des rentes au pro- duit national brut et qui devrait, de J'avis de la commission, tre rejctc. En revanche, le rapporteur romand estime que Ja propostion Auer (rad., Btic- Campagne) est pleine de sagessc; cc conseilicr avait dcmand que les rentes soient adaptes a l'volution des prix et, d'unc rnanirc appropric, i l'vo- «<

lution du revcnu national rel >'.

M. Tscbudi, consci]Jer fdra1, met en garde contrc 1'crrcur sclon laquelic il s'agirait de prendre aujourd'hui des dcisions sur une volution plus ou

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moins favorable des rentes; de teiles d&isions ne seront prises que par Ja voie de Ja loi d'application. Les rentiers vivent de francs et non pas de dispositions constitutionnelles. Si Je Conseil fdral a dA prsenter un texte constitutionncl assez d&ail1, c'est parce que nous ne connaissons pas, chez nous, 1'iriitiative lgisiative. Dans Ja 8e revision de l'AVS, nous allons bien au-delä du rench- rissement et de l'volution des salaires rels, et cela est juste. Une adaptation au-delä du minimum doit se faire ga1ement ii l'avenir; ce sera possible en se fondant sur Je texte du Conseil fdra1. L'voIution des salaires r4els sera prise en considration lorsque ce sera &onomiquement possible, mais Je 1gislateur ne devrait, pour Je moment, pas s'engager ä ce sujet. Le Conseil fdraI n'est nuliement opposd t une dynarnisation intgrale; cependant, il doit refuser de prendre ä cet gard des engagements constitutionnels. Pour rpondre ii M. Tschopp, il faut rappeler que 1'AVS traite de Ja nime manire tous les assurs, qu'ils soient suisses ou &rangers. Un premier vote uentuel donne raison la pro position Auer (151 voix) contre celle de Daf/lon (14 voix). Un deuxiime vote e'uentuel fait trioinpher la pro Position Auer de celle de la majorite' (102 voix contre 64). Ainsi, dans le vote de'finitif, la pro Position Auer ne doit plus e'tre con- fronte'e qu'avec celle du Conseil f&kral et de la minorite'. Cette dernire l'em- porte per 99 voix contre 77.

Financement

C'est Je financement de l'AVS qui fait ensuite 1'objet des discussions. L'arti- dc 34 quater, 21 alina, Cst. prvoit que 1'assurance est financc « par une contribution de Ja Confdration et des cantons qui n'excdera pas Ja moiti des dpenses; Ja part de la Confdration sera couverte en premier heu par les recettes nettes de l'imptt et des droits de donane sur Je tabac, ainsi que de 1'imposition fiscale des boissons disti1les ». Letsch (rad., Argovie) propose une surtaxe ad hoc de 1'imp6t sur le chiffre d'affaires, qui serait de 0,8 % pour les Jivraisons au d&ail et de 1,2 % pour les livraisons en gros. Cc suppiment viserait ä 1ibrer les cantons de Jeur parti- cipation au financement de 1'AVS. Cette mesure devrait ftre adoptte i prsent i l'cheJon constitutionnel.

Bonnard (lib., Vaud) se prononce dans le mme sens; il prfre, cependant, que cette exemption des cantons se fasse plus tard, lt 1'cheJon 1gis'iatif. II pro- pose donc que l'assurance soit finance « si Ja hoi d'appJication Je prvoit, par une contribution des cantons, qui diminuera d'autant Ja part de ha Confd- ration ». Binder (dm.-chr., Argovie) partage 1'avis de Letsch. La nouvelle rparti- tion des charges entre Confdration et cantons, en ce qui concerne 1'AVS, doit &re effectue maintenant. Les cantons sont tombs dans de graves diffi- cu1ts financires; il faut absolument les d&harger, et cela aurait d'ailheurs cltt

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tre fait depuis longtemps. Du point de vue du droit public, la proposition Letsch est tgalcrnent justifie. Stich (soc., Soleure) est d'un avis contraire. Dans les circonstances actuelles, 1'introduction d'une surtaxe de 1'imp6t sur le chiffre d'affaires est impossible; eile ne pourrait, en effet, que fausser les rapports dans le domaine de la con- currence. II faut d'abord instituer une taxe sur la valeur ajoute. L'orateur approuve une nouvelle rpartition des charges, mais cela implique une harmo- nisation fiscale. Bürgi (rad., Saint-Gail), prsident de la commission, second par le rappor- teur romand, Mugny (dm.-chr., Vaud), combat la proposition Letsch et recommande 1'adoption de la proposition Bonnard. Nous ne pouvons procder, i l'improviste, une nouvelle rpartition des charges; il serait faux de remplir äs maintenant la marge dont dispose cncore la Confdration pour des aug- mentations d'impts. Ce prohime exige une solution d'ensemble. M. Tschucli, conseiller fedra1, se rallie galement ii la proposition Bonnard.

11 rappelle notamment que si les cantons supportent une charge financire,

celle-ei est aussi allege du fait que les dpenses sociales sont rduites grdce c I'AVS. Nous ne pourrions, pour le moment, adopter une hausse de l'imp6t

sur le chiffre d'affaircs. En revanche, la proposition Bonnard mne ä une solu- tion et permet de librcr les cantons i une date u1trieure. Par 101 voix, le Conseil adopte la proposition Bonnard; Letsch obtient

48 suffrages.

Da//Ion (Parti du trav., Genve) aimerait voir une nouvelle rpartition des charges entre employeurs et enip1oys, ceux-ci n'ayant dsormais ä supporter qu'uu tiers des cotisations totales. Biirgi (rad., Saint-Gall) rplique qu'il n'y a aucune raison de s'carter du systrne actuel. D'ailleurs, l'avenir apportera aux employeurs de nouvelies charges; cc sera Ic cas, notamment, si le deuxime pilier devient obligatoire. Le systine actuel des cotisations (ripartition en deux parts gaIes) est inaintenu par 100 uoix contre 19.

Le deuxiime pilier

[es ahnas 3 lt 5 de 1'article 34 quater Cst. donnent un caractre obligatoire au deuxiine pilier. Voici ces dispositions dans la teneur adopte par la com- In ISSiOn:

Afin de permcttre aux personnes ltges, aux survivants et aux invalides de maintenir de faon approprie leur niveau de vie antrieur, compte tenu des prestations de 1'assurance fd&a1e, la Confdration prend par voie Igis- lative, dans le domaine de la prvoyance professionnelle, les mesures suivantes: a. Eile oblige les employeurs lt assurer leur personnel auprs d'une institution de pr6voyancc d'entreprise, d'administration ou d'association, ou auprs

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d'une institution simdaire, et t prendre cii charge au moins la nio'tie des cotisatlons; h. Eile fixe les cxigcnces minimales auxquelles ces institutions de prvoyance doivent satisfaire; eile peut, pour rsoudrc certains probimes spciaux, prvoir des mesures s'appliquant h l'ensembie du pays; Eile veille h ce que Ja possibilit soit donne a tout empioycur d'assurer son personnel auprs d'unc institution de prvoyance; eile peut crer une caisse fdtrale; Eile veille a cc que les personnes de condition indpendantc puissent s'as- surer facultativemcnt auprs d'une institution relevant de Ja privoyance professionnelle i des conditions äquivalentes i edles qui sont offertes aux salaris. L'assurance peut trc rendue obligatoire pour certaines catgories de personnes indpendantes, d'une faon gnra1e ou pour Ja couverture de risques particuhers. La Confdration veille zi cc que Ja prvoyance professionnelle aussi bien que l'assurancc fdirale puissent, a long tetme, se dvelopper conformrnenr i leur btit. Les cantons peuvent äre tenus d'accorder des exo1irations fiscaies aux institutions relevant de l'assurance fdrale ou de la prvoyance profession- nell e, ainsi que des alhgements fiscaux aux assurs et a leurs employeurs cii cc qui concerne les cotisations et les droits d'cxpectativc. Brininer (rad., Zoug) prvoit qu'il y aura d'importantes difficults d'inter- prtation. II faudrait que nous prenions des rsolurions sans disposer des donnes nc)cessaires. Aussi est-il regrettable que l'on ne puisse pas, ds main- tenant, consulter Je texte d'un projet de la loi d'application. Que faut-il entendre par maintenir de faon approprie Je niveau de vic antcrietir >»? VoiUi une ckfinition qui suscitcra bien des controverses. On aurait di renvoyer plus tard l'tude de cc problme. Aujourd'hui, nous adressons au deuxime pilier une diclaration d'amour tout en lui administrant un coup de pied. Nois sommes obligis d'agir immdiatement er ne pourrons rflchir qu'ensuite. Schütz (soc., Zurich) objecte que l'on dispose d'un dlai suffisant (10 \

20 ins) pour adapter Ja prvoyance d'entreprise.

Bürgi (rad., Saint-Gall) estime qu'il n'y a pas heu, pour !e moment, de s'alarmer. Nous pourrons reprendre J'examcn des questions soulevcs par l3runner lorsquc lc texte de la Joi d'application sera connu. Barchi (rad., Tessin) parJe des mcsures app1iques i l'enscmhlc du pays. Tour en renonant i pnsenter une proposition formelle, il donne Ja prfrence i Ja tcneur du Conseil fcdira1 prvoyant que la Confdration peut, pour rsoudre certains prohhnies spciaux, obliger les institutions de prvoyancc a s'affilier 4 une institution centrale. Cette teneur est plus prcise, alors que celle de Ja commission, avec ses «< mesures s'appliquant h l'ensemble du pays est»',

trup vague. La cummission vise-t-elle plus bin que le Conseil fdral? Dans cc cas, la question dcvrait tre reconsidre.

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Aubert (lib., Neuchiitel) tire les consquences de cette intervention et deniande, pour des raisons de forme et de principe, le r&ablissement du texte propose par le gouvernement. Cette teneur en effet est suffisamment claire et exprime bien cc que i'on cherche h obtenir; eile rpond donc aLix exigences que Von doit poser au texte d'une constitution. Fischer (rad., Berne) explique le sens de ce passage. Ii s'agit de savoir com- inent doit btre ralisc Ja compensation du renchrisscment dans le dcuximc pilier. Cela ne peut se faire avec 1€ systme normal du deuxime pilier, soit avec ic systme de capitalisation. Aussi essaie-t-on de rsoudre le problme en passant par un pool; pratiqucmcnt, toutcfois, cela ne sera gure ralisabie. C'est pourquoi I'on devrait, dans la Constitution, laisser la porte ouverte ii d'autres solutions au heu de se contenter d'y insirer une variante. De teiles solutions sont techniquement ralisablcs. On se fait une idc insuffisante des difficuit& pratiques que rencontrera un deuxkme pilier obligatoire. Biirgi (rad., Saint-Gall) et Mugny (dm.-chr., Vaud) se prononccnt dans ic nimc sens. Lcs institutions de prvoyancc dcvront combattrc, en collaborant ensemble, Ic risquc du renchrissemcnt. L'idc d'un Pool cred sur ha base du droit prive est ii retenir, mais il faut aussi envisager d'autrcs solutions ct par consquent ne pas fixer des limites trop &roites dans Ja Constitution. M. Tschudi, conseihler fdraI, cstime qu'un Pool sera probablement indis- pensable pour garantir Je deuxinie pilier. Par 74 voix contre 24, le Conseil se prononce cii faveur de la teneur de la cO/flflhlsSlOii. A propos de la lettre c, les rapporteurs cxphiqucnt pourquoi Ja commission a d e cide de renoncer ii Ja restriction au bcsoin en pariant de Ja possibiiit de « «

crer une caissc fdra1e. Cc « au hcsoin » est superflu, ptusquc l'on utihisc dans ccttc phrase le vcrbe pouvoir « »,ct d'aihleurs l'utihit d'une teile rtservc est prohlbmatiquc dans un texte constitutionneh. Müller (soc., Berne) reive qu'ih West nuhlement d&ide si 1'institution sup- pictivc doit trc 00 non fondie sur he droit privi. La dcision sera prise lors de h'laboration de ha loi d'apphication. En tout cas, J'orateur s'oppose cc a

que l'assurance prive fasse ici ses bonnes affaires. Biirgi (rad., Saint-Gahl) rpond que ha solution &atique (institutions de « »

prvoyance de droit public) n'entrc en higne de conipte qu'ä titre subsidiaire, au cas ob Ja sohution de droit priv &houerait. La commission a unanime sur cc point. Daf flon (parti du trav., Genve) demande que Je deuxibme pilier soit obli- gatoirc aussi pour les personnes de condition indpendante. La Confdration dcvrait obiigcr ces personnes s'assurer auprs d'une institution de prvoyance a

profcssionnelhe ou auprs de la Caisse bidirale. Ii s'agit 1i, schon h'oratcur, d'une question d'quit. Les personnes qui exercent une profession librale, les pctits artisans et les paysans doivcnt aussi btre en mesure de profiter de la prcvoyancc sociahe.

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Bürgi (rad., Saint-Gall), prsident de la commission, rpond que le nouvel article constitutionnel ne cherche pas 6tab1ir une discrimination aux dpens des personnes de condition indpendante. L'intention tait, bien p1ut6t, de tenir compte de leurs circonstances personnelles. Ainsi, par exemple, il ne serait pas trs indiqud de prescrire aux mdecins une affiliation au deuxime pilier. Mugny (dm.-chr., Vaud) ajoute que la teneur du Conseil fdral et de la commission admet, dans les cas particuliers, Ja possibilit d'un rgime obligatoire.

Le Conseil rejette la proposition Daffion par 117 voix contre 10. Les alinas suivants de l'article 34 quater sont accepts tacitement dans la teneur du Conseil fdral.

Dispositions transitoires Une nouvelle discussion est provoqute par les dispositions transitoircs, dont Je 2e alin& est ainsi conu:

« Tant que les prestations de i'assurance fdrale ne couvriront pas les besoins vitaux, la Confdration aliouera aux cantons des subventions destimes au financement de prestations complmentaircs. Eile pourra utiliser ii ccttc fin les ressources fiscales destines au financement de 1'assurance fdrale. La con- tribution maximale des pouvoirs publics doit &re calcule compte tenu de ces subventions fdrales et des contributions correspondantes des cantons. Les assurs appartenant ä la gnration d'entre du rgime de la pr- voyance professionnelle obligatoirc devront pouvoir bnficier de Ja protection minimale lgalement prescrite aprs une priode dont Ja dure, ii compter de l'entre en vigueur de la loi, varie entre dix et vingt ans selon l'importance de leur rcvenu. La loi dfinira le cercie des personnes appartenant Ja gn- ration d'entrc ct fixera les prestations minimales ä allouer pendant la priode transitoire; eile tiendra compte, par des dispositions sp&iales, de la situation des assurs en faveur desquels un employeur avait pris des mesures de pr- voyancc avant i'entre en vigucur de la loi. Les cotisations ncessaircs Ja couvcrture des prestations devront atteindre icur niveau normal au plus tard aprs une priode de cinq ans.» Da//ion (parti du trav., Genve) aimcrait que i'on raccourcissc ccttc p6riodc transitoire en fixant le minimum ä cinq ans, de manirc qu'un nombre aussi 61ev6 que possible de personnes Ag&s soient miscs, le plus t6t possible, au bnfice de la protection minimale lgalement prescrite. Cette proposition est combattue par Ja commission et par Je conscillcr fdrai. Celui-ci montre qu'un dlai plus court aurait pour effet d'obligcr la gnration transitoire verser des capitaux d'admission.

La proposition Da//ion est rejete'e par 104 voix contre 19.

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Initiative du Parti du travail

11 reste encore se prononcer sur 1'initiative du Parti du travail. Le Conseil

fdrai et la commission recommandent de la rejeter et d'accepter le contre- projet, qui vient d'&re discut en d&ail. Da//Ion maintient ses propositions concernant cette initiative. Ii demande que le peuple 1'accepte et rejette Je contre-projet, aprs que le Conseil national a rejet tous les amendements offerts par son parti. Par 114 voix contre 7, le Conseil national rejette la proposition Da//ion. Dans le vote final, le Conseil accepte le pro jet constitutionnel par

126 voix contre 5.

Le projet sera cxamin maintcnant par Ic Conseil des Etats.

LA Se REVISION DE L'AVS

Loi sur 1'AVS Cotisations des indpendants

Le Conseil passe ensuitc Ja discussion par article de Ja 8e revision (modifi- cation de Ja LAVS). II commence par Ja question des cotisations des personnes de condition indpendante. Le Conseil fdral a propos6 une cotisation de 6,4 pour cent du revenu dterminant, tandis que Ja majorit6 de Ja commission allait jusqu'ii 7 pour cent. Fischer (rad., Berne) propose, au nom de la niinorit, 6,8 pour cent. La dif- frenciation faite jusqu'ici en faveur des indpendants est justifie; eile permet de tenir compte de leur Situation qui West pas toujours facile (paysans, petits artisans). Compte tenu des amliorations de prestations que Ja commission a dcmandes, il est ncessaire de maintenir une diffrenciation des cotisations plus &ves que paient les indpendants. Mugny (dm.-chr., Vaud) fait remarquer, au nom de Ja commission, qu'il n'y a pas Ji une question de principe, mais que c'est uniquement une question de mesure. M. Tschudi, conseiller fdra1, montre que Ja proposition de Ja commission signifie une rduction de 10 pour cent des cotisations, ceJJe de Ja minorit6 une nduction de 13 pour cent. C'est vraiment trop demander. Nous ne pouvons pas nous borner i augmenter les prestations, mais nous devons songer aussi i Icur financement. La proposition de la majorit reprsenterait une perte annueiie de 129 millions de francs, ceiie de Ja minorit6 une perte de 151 mii- hans. Cela West pas ngligeabIe.

Le Conseil national se prononce nanmoins en faveur de la minorit par 63 voix contre 42.

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Paiement de la rente pour couple

Selon l'article 22, 2e ahna, du projet, l'pouse peut dernander pour eile-n1me la demi-rente pour couple, sous rserve de dcisions contraires du juge civil. La commission a compl&e cette disposition par les phrases suivantes: Lorsque le droit la rente pour couple prend naissance, l'pouse doit dclarer si eile entend demander la demi-rente de vieiilesse pour couple. Eile peut rvoquer ultrieuremcnt sa dcision. Daffion (parti du trav., Genve) propose la formule imprative suivante: La rente de vieiliesse pour couple est paye a chacun des poux raison d'une moitie par personne. »» A titre dventuel, i'orateur estime que i'on devrait adopter la teneur du Conseil fdrai, mais pas celle de la commission, qui est dsavantageuse pour la femme. Mmc Ribi (rad., Zurich) estime que la nouveile teneur de cet article repr- sente au contraire un progrs sensible par rapport 21 1'anciennc; eile rpond au vieu exprime en faveur des femmes. L'adjonction a faite pour i'applica- tion pratique: eile garantit que la femme sera informe de ses droits et lui permet d'en faire usage. Bz)rgi (rad., Saint-Gall) renonce i prendre la parole pour ne pas nuire i i'effet positif qu'a produit ce premier discours de Mmc Ribi. Mugny (dm.-chr., Vaud) ne voit aucune raison d'adopter la proposition Daffion. Dans la vie quotidienne, c'est quand marne Madame qui tient le porte- mon n aie.

Le Conseil rejette la proposition Daffion par 101 voix contrr' 13. 11 adopte la teneur de la cominission par 101 voix contre 8.

Rente d'orphelin

Selon i'articic 25 de la ioi, les enfants dont le parc par le sang est dcd ont droit la rente d'orphelin simple. Le Conseil fdral peut &licter des prescrip- tions relatives au droit a la rente des enfants pour lesquels le dcs de la rnre entraine un prjudice rnatrie1 notable. Mmc Thalmann (dm.-chr., Saint-Gall) aimerait cornbler ici une lacune et crer une rente pour les orphelins de nure. Le systme actucl tend i sous- estimer financirement le travail de la mnagre et de la rnrc. Cc que fait la mre ii 1'gard de son poux et de ses enfants West pas rnoins important, pour la socit, que ic travail rtribu d'un pre de familie. Par souci d'quit, on devrait mettrc sur picd d'gaiit la rente d'orphelin de prc et la rente d'orphelin de mre lorsque le mnage doit tre tenu sans la collaboration de celle-ei. Ii en rsultcrait, d'aprs les taux actuels, une dpcnse supplmentairc de 30 millions par an.

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Lehner (dirn.-chr., Valais) se prononce dans le mme sens, mais en pro- posant la formule suivante: « Ont droit i la rente d'orphelin simple les enfants dont Ic pre par le sang ou la mre par le sang est ddcd. La rente OrdilILlIre ne peut tre accorde i i'orphelin de rnre que si la mrc &ait assure immdiatcment avant son dcs ». Cette teneur a l'avantagc d'tre moins radicale que celle de M«e Thalmann. Cependant, pour le cas oi je Conseil ne pourrait i'adoptcr, l'orateur propose: « Ont droit la rente d'orphelin simple les enfants dont ic prc par je sang est Ie Conseil fddra1 peut dicter des prescriptions relatives au droit i la rente des enfants dont la mre par le sang est dcde. Bürgi (rad., Saint-Gail), prisidcnt de la commission, expose la situation juridique teile qu'ellc se prsente actuellement. Les orphelins de pre ont un droit inconditionnel i la rente. En cas de ddcs de la mre, les consdquences peuvent varicr. II est incontestabje (iu'un tel dvnement pose de graves pro- bJmcs; mais Ja d&resse qui s'ensuit est pIutt d'ordre moral que niatriel. Or, il incombe j'assurance sociale de remdier ) ja d&resse matdrielje. On peut, df3 maintenant, ohtenir t certaines conditions une rente d'orphelin de mre. Toutefois, les prescriptions actuclies etant un peu trop restrictives, on pourrait accepter la proposition ventuelle de Lehner, selon laquelle le Conseil fdral aurait la comptencc d'dicter des prescriptions sur je droit Ja rente des enfants dont Ja mre par le sang est dcde. Quant s octroyer une rente i. tous les orphelins de mre, cela reviendrait eher: Ja dpense ne serait pas seulcrnent de 30 millions de francs par anne, comme je croit Mme Thalmann, mais s'jverait j 70 millions. Mzignv (dm.-chr., Vaud) se prononce dans Je marne sens au norn de la CO 131 miss 011. M. Tschudi, conseijier fddral, admet que Ja disposition actuelle peut sem- hIer trop rcstrictive. Ii est donc prt t accepter ja proposition ventuelJe de Lehner pour permcttre Ja mise au point d'une r((glementation plus large. Lehner renonce sa proposition principaic, de marne M'Ic Thalmann. La proposition dventuelle West pas attaque.

Rente de la femme divorce

L'article 3 j, 3c alina, LAVS cjispose: La rente simple de vieiUessc revenant aux femmes divorcdes est calcule sur Ja base du rcvenu annuel rnoyen qui aurait dterminant pour Je calcul de Ja rente de vjeijjesse pour couple s'ij en rsulte une rente plus dlevde et que la femme divorce a reu une rente de veuve jusqA l'ouverture du droit i une rente simple de vieillesse, ou Jors du divorce, avait accompli sa 45e anne ou avait un ou plusieurs enfants de son sang ou adopts, condition que Je mariage ait dur dix allS au moins.

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Mmc Nanchen (soc., Valais) voit dans cette disposition une discrimination de la femme divorce. Eile propose donc de remplacer « dix ans au moins » par « cinq ans ». La commission et le conseiller fd6ral acceptcnt; cii effet « cette proposi- tion ne co6te rien » (Bürgi). Le 4e alina du mme article dispose que Je droit lt la rente calcule confor- nirncnt au 3e alina prend naissance au plus t6t le premier jour du mois sui- vant le dcis de l'ex-mari. Daffion (parti du trav., Genve) dernande que cette disposition soit abroge. En eifer, la femme divorce doit avoir droit lt Ja rente sans gard lt l'ltge de I'ex-mari, donc äs 1'ltge de 62 ans. Mme Lang (soc., Zurich) aimerait aller moins bin et propose: « Le droit lt la rente calcule conformltment au 3e a1ina prcnd naissance au plus r6t le premier jour du mois suivant le jour oti le mari divorc a accompli ses 65 ans ou suivant son dltclts. Bürgi (rad., Saint-Gall) constare que l'on est arriv ui au point de jonction entre I'assurance sociale er le droit civil. Au sein de la commission, la propo- sition Lang a & rcjcte, mais pas lt une majoritlt ltcrasante. Cctte dltcision a inspire par Ic fair que la femmc divorce s'en tire lt mciileur comptc, dans ccrtains cas, que la femme marie. Lcs deux propositions doivenr donc tre rcjetltcs. M. Tschudi, conseillcr fdrai, fair Ja mme recommandation. La Commis- sion fdltra1c de l'AVS/AI a &udilt consciencicusemcnt la proposition Lang sans pouvoir l'agrltcr. L'AVS n'a pas lt corriger Je droit applicable au divorce, ni lt rcviscr le droit de Ja familIe.

Dans un vote iventuel, le Conseil national adopte la teneur du Conseil fdral et de la commission (62 voix); la proposition Lang obtient 47 voix. Le texte du Conseil fdrai et de la co,nrnission l'einporte d/ini- tivement sur la proposition Da//ion par 96 contre 12.

Caicul et montant des rentes compltes

Le Conseil examine lt prltscnt la question des rentes compltcs. Dans la teneur de la majoritlt de la commission, l'article 34 disposc: La rente mcnsuelle simple de vicillcsse se compose d'un montant fixe de

300 francs (Conseil fdral: 270 fr.) ainsi que d'un montant variable ltgal au

soixantiltme du revenu annuel moycn. La rente simple de vicillesse s'lltve lt. 400 francs par mois au moins et lt

800 francs au plus. »

Schütz (soc., Zunich) propose, au nom de la minorit et dans l'intrt d'un traitcmcnr quitable de tous lcs renticrs, principalement des ouvriers qualifilts, mais aussi des artisans et paysans, d'augrncnter lt 320 francs Ic montant fixe

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de la rente. La diffrence, certes, n'est pas grande, mais, dans les cas parti- culiers, eile compte tout de mme. Brunner (rad., Zoug) propose une autre formule: « La rente mensuelle simple de viciliesse se compose d'un montant fixe de

300 francs et d'un montant variable qui est gaI ä 10 francs pour chaque

fraction, compkte ou partielle, de 535 francs du revenu revaioris selon l'arti- dc 30, 4e a1ina. L'orateur rappelle, i cc propos, ses interventions prcdentcs. Sclon Allgöwer (inddp., B5le-Villc), Brunner peut, certes, s'attribucr l'ini- riative qui a abouti i la correcrion des maximums et des minimuns dans la formule des rentes; il devrait s'en tcnir t cc rsultat. Mais il reste encore mertre au point la question des montants moycns, et eile peut ftre rsolue en adoptant la proposition Schütz, approuve par la minorit. Cela permettra du mme coup de corriger la dicision crronc qui vient d'tre prise s propos de la dynamisarion inrgralc. Brunner fair remarquer qu'il West pas facile de s'cxposcr pour dfcndre une ide er de porter publiquemcnt la responsabi1it de ses thses et de ses caiculs. 11 a propos de demandcr 1'experrise d'une personnalit neutrc propos de ses chiffrcs, mais M. Kaiser a refus. Bürgi, prsidcnt de la commission, commcntc la formule des rentes en d&ail. La commission a dcid le maintien du systme actucl, mme si 1'on ne peut iiminer ainsi de kgrcs diffrenccs entre ccrtaines ciasses d'Sge de ren- tiers. Des corrections supplrncntaircs ne feraient qu'agrandir sensiblernent les carts. La proposition Schütz a & rejcte par la commission par 14 voix contre 8; eIle aurait entrain, en un espacc de dix ans, des dpenses supplmcn- taircs de 170 rnillions de francs par an en rnoyenne, ncessitant une hausse des cotisations de 0,2 pour cent. Quant la proposition Brunner, eile prouve qu'il est plus facile de critiqucr que de trouver une solution parfaite. Cette propo- sition a pour inconvnients de ncessiter eile aussi une hausse des cotisations de 0,2 pour cent, et en outrc de restreindre le champ d'action du deuxime pilier, dorn Brunner lui-rnme est pourtant le chaud partisan. Mugny (dm.-chr.. Vaud) se prononce dans ic mmc sens ct ajoute qu'il est impossible, dans un systme d'assurance socialc, de garantir une dquit math- rnatique absoluc. M.Tscl,udi, consciller fd&aI, soutient les propositions de la commission, d'autant plus que la hausse des cotisations qu'clles cxigcnt est djs approuve. L.es propositions Schütz et Brunner, ainsi que les autres motions non cncore traites 6manant du Conseil, cntraincraicnt une augmentation suppldmcntaire des cotisations s'lcvant au total ä 0,9 pour cent. La proposition Brunner est moins dangereuse que ne pourraient le faire croire les dires de son autcur. Bien entcndu, la formule des rentes doit tre aussi adquate que possible; mais on ne pourra jamais trouver une solution qui supprime route ingalit. Le but social que nous dsirons atteindre peut tre ra1ist en adoptant la proposition de la majorit. 255

Dans un vote ventuel, le Conseil adopte par 74 voix la proposition de la minorit (montant fixe de 320 fr.); 65 suffrages se prononcent pour le montant de 300 francs. Par 113 voix, le Conseil dcide que le montant variable sera egal au soixantiine du revenu annuel moyen. Brunner obtient 11 voix. Le Conseil national passe ensuite ä J'examen du montant de Ja rente minimale. Groliniund (rad., Soleure) aimerait que ce minimum soit porte i 440 francs, et ds 1975 i 550 francs (Je Conseil fdraJ et Ja commission avaient propos, respectivement, 400 et 500 fr.). La diffrence envisage par Je Conseil fdral et la commission, c'est-t-dire Ja formule 1:2, ne Jui semble pas justifie. « A celui qui possde beaucoup, il sera beaucoup donn. » Il est incomprhensible que Ja commission AVS, ]es experts et la commission du Conseil national ne soient pas alls plus bin. Quc le Conseil corrige i prsent cette injustice! Cela per- mettrait d'aboutir i une soiution plus proche de celle qui a demande par Je comit6 interpartis. Les dpenses supplmentaires de 120 millions qui y seraient lides sembient d'evoir &re supportables dans Je cadre de Ja revision actucile. La formule 1:2 ne doit pas devenir une formule magique. Bürgi rappeile que Ja rente minimale actuelJe est de 220 francs. A partir de 1973, elFe atteindra 400 francs, puis äs 1975, 500 francs. Cette hausse n'est pas ngligeabJe. Si J'on suivait Grolimund, cela signifierait une nouvelle hausse des cotisations de 2 pour miile; en acceptant Ja proposition Schütz, nous Co sommes dj2i ii 9,2 pour cent ds 1973 et i 10 pour cent äs 1975. M. Tschudi, conseiJler fdral, fait remarquer qu'il ne faut pas exagrer l'importancc du r61e social de Ja rente minimale. Si cette rente est augmenne, les PC seront supprimes pour une partie des rentiers. Par 61 voix contre 23, le Conseil se prononce pour une rente mini- male de 400 francs. Seion l'articie 35, Ja rente de vieillesse pour couple est gale 150 pour cent de la rente simple correspondant au rcvcnu annueJ moyen dterminant. Dafflon (parti du trav., Genve) rcJame Je r&abJissement de Ja parit (160 pour cent). Il est incornprhensibJe que Je Conseil fdral continue i dsavantager :les couples. Les rapporteurs de la commission signalent que Ja rente pour couple s'elve, actuellement, ä un minimum de 352 francs. Eile s'elvera en 1973 Li

600 francs au moins et en 1975 t 750 francs. Du point de vuc nurnrique, il

n'y a donc aucune raison d'en rester aux 160 pour cent. Cc pourcentage entranerait Je risque d'unc surassurance. En outre, Ja proposition Daffion aurait pour effet de provoquer des dpenscs suppJmentaires de 210 millions, ainsi qu'une hausse de 0,25 pour cent du taux des cotisations. M. Tschudi, conseillcr fdral, recommande galement Je rejet de Ja pro- position, en signalant lui aussi le danger de surassurance qu'eJJe comporte. Aucune assurance sociale trangre ne va aussi bin que nous dans le calcul de la rente pour couple.

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Par 100 voix contre 7, ic Conseil aciopte ic pourcentage de 150 pour cent et rejette ainsi la proposition Da//ion. Selon 1'articic 35 bis, la rente complmentaire pour l'pouse est de 35 pour cent, celle pour cnfants de 40 pour cent de la rente simple de vieillesse qui correspond au revcnu annuel moycn dterminant (le Conseil fdral avait propos, pour chacune de ces renres, 35 pour cent). Da//ion (parti du trav., Geiive) aimerair, lii aussi, qu'on en revienne aux taux applicablcs jusqu'ici (40 pour cent dans chaquc cas). Bürgi et Mugny plaident en faveur de la teneur adoptc par la commis- sion. La catgoric d'assurs ici en cause est celle des pouses ges de 45

59 ans dont l'poux a droit 4 la rente de vieillesse. II semble que dans leur

cas, une rente de 35 pour cent soit suffisante. En revanche, pour cc qui con- ccrnc les cnfanrs, la commission a un peu plus gnreuse que le Conseil fd6ra:l. Par 89 voix contre 5, le Conseil approuve la proposition de la com- mission. Selon l'articic 36, la rente de veuve est galc ii 80 pour cent de la rente simple de vieillesse. Schuler (dm.-chr., Zurich) voudrait augrncntcr cettc rente, dcpuis l'ge de

55 ans, it 100 pour cent de la rente de vieillesse simple. En cffet, lorsqu'une

vcuvc a attcint ou dpass 55 ans, on ne peut ncessaircrnent exiger d'ellc qu'clle reprenne une activit lucrative. Les rapporteurs de la commission expliqucnt pourquoi la rente de vcuve n'arrcinr que 80 pour cent. S'il y a des enfants, ils obticnnent la rente d'orphc- lin. En revanche, lorsqu'une femme vit seule, on peut admettre qu'el:le est capahle de reprendre une activir lucrarive; c'est mme souhaitablc dans les circonstances &onorniques actuelles. La proposition Schuler cherche un com- promis; mais le choix de I'ge de 55 ans est arbitraire. En acceptant cette proposition, on devrait assumer une dpense supplmentaire de 70 millions, c'cst-i-dirc une cotisation supplmentaire de 0,1 pour cent. M. Tschudi, conseiller fdral, estime qu'il n'y a pas de ncessit sociale d'acceptcr la proposition Schuler. D'ailleurs, celle-ci scrait dsavanrageuse pour les femmes clibataircs, qui doivent attendre l'ge de 62 ans pour avoir droit i la rente de vieillesse.

Le Conseil rejette la proposition Schaler per 72 voix contre 49.

Dans sa tcneur actuelle, l'article 43 ter disposc: Tous les trois ans ou chaque hausse de 8 pour cent, par rapport ii la situation initiale, de l'indice national des prix la consommarion, le Conseil fddral fera examiner par la Commission fdralc de l'AVS/AI I'quilibrc financier de l'assurance ainsi que l'&at des rentes en relation avec les prix; au besoin, il proposera une modification de la loi en vue de maintenir le pouvoir

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d'achat des rentes. En mme temps, il pourra faire reconsidrer le taux de revalorisation prvu ii l'article 30, 4e a1ina, et en proposer ventueilement Ja correction. 2 Chaque fois que deux des p6riodes prvues au ler aiinia se seront coules, Je Conseil fdral fera en outre examiner par la commission sus- mentionne l'tat des rentes en relation avec les revenus d'une activit lucra- tive; au besoin, il proposera une modification de la loi en vue de maintenir une juste proportion entre les rentes et les revenus d'une activit lucrative. Da//ion aimerait que 1'on se fonde dsormais sur Je produit national brut. Cependant, selon les rapporteurs de la commission, ce problme ne sera actuel que dans une &ape future de l'volution de l'AVS, soit partir du ler janvicr

1976. 11 est donc trop rät pour aborder cette question aujourd'hui.

Le Conseil rejette la pro position Da//ion par 82 voix contre 7. Butty (dm.-chr., Fribourg), se rfrant l'article 106, prie Je Conseil fd- ra:l de diminuer les contributions des cantons aussit6t que possible en puisant dans les fonds centraux de compensation des aliocatioris pour perte de salaire et de gain. M. Tschudi, conseiller fdra1, promet d'exarnincr Ja question, sans pou- voir toutefois s'engager ds maintenant.

Ass urauc e-invcilidite

Le Conseil entreprend ensuite Ja discussion par article de Ja LAT.

Dans sa teneur actuelle, l'article 35, 2e alina, LAI dispose: Les enfants qui auraient droit ii Ja rente d'orphelin simple donnent droit la rente simple pour enfants; ceux qui auraient droit i Ja rente d'orphclin double donnent droit ii la rente double pour enfant.» Le Conseil fd6ral et la commission proposent d'abrogcr cet a1in6a. Dürr (dm.-chr., Saint-Gail) aimerait que l'on maintienne cette rente double pour enfant. 11 en appelle aux sentiments d'humanit6 du Conseil. Bürgi, präsident de Ja commission, motive cette abrogation par l'&onomie de Ja loi. Les cas oi le vcrsement d'une telle rente est envisag, c'est-i-dire oi les deux parents sont invalides, ne sont pas frquents. Mieux vaut alors une aide sp6cifique directe. M. Tschudi, conseiller fd6ral, ajoute que Je projet prvoit une subvention annuelic de 4 millions de francs ii Pro Infirmis, de manire ä permettre prci- sment une aide de cc genre.

Le Conseil adopte ncanmoins la proposition Dürr par 66 voix contre 40.

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Müller (soc., Berne) deinande que l'on ajoute ä l'article 42 l'alina suivant: « Le Conseil fdral peut &licter des prescriptions compkmentaires et pr& voir une prestation sp&iale pour les grands invalides qui, par suite de leur infirmit, doivent supporter des frais suppkmentaires considrables pour &ablir des contacts avec leur entourage. Un porte-parole de la commission fait remarquer que cette proposition aurait des consquences imprvisibles, probabiement bien plus importantes que ne le pense son auteur. Pour le moment, nous ne devons pas improviser, mais il faudra chercher i rsoudre ce probkme - intressant en soi - dans le cacire d'une revision gnrale de 1'AI. M. Tschudi, conseiller fdral, se prononce dans le mme sens.

Le Conseil rejette la proposition par 69 voix contre 51. Gut (rad., Zurich) aimerait qu' l'article 73, on amliore dans deux directions Je subventionnement des hornes pour invalides. Ii propose que les subventions soient accordes « pour la construction, I'agrandissement et la rnovation de homes recueiilant des invalides pour un sjour momentane ou ä demeure, ainsi que pour leurs frais suppkmentaires d'exploitation ». Ces frais s'kveront ii moins d'un million par anne. Cette proposition concorde avec le postulat Flubacher du 14 dcembre 1970.

Les rapporteurs de la commission, ainsi que le conseiller fdral, approuvent. Pas d'opposition non plus au sein du Conseil national.

Prestcitions complemeritaires

L'article 2 LPC dispose notamment (dans la teneur propos& par Je Conseil fdrai et la majorit de la commission): Les ressortissants suisses domiciJis en Suisse qui peuvent prtendre une rente de l'AVS, une rente ou une allocation pour impotent de l'AI, doivent bnficier d'une prestatiorl compimentaire si kur revenu annuel determinant Watteint pas un montant ä fixer dans les limites ci-aprs: - pour les personnes seules et pour les mineurs bnficiaires de rentes d'inva- lidit 5400 francs au moins et 6000 francs au plus, - Pour les couples 8100 francs au moins et 9000 francs au plus, - Pour les orphclins 2700 francs au moins et 3000 francs au plus.» Allgöwer (indp., BMe-Ville) propose, au nom de la minorit, de fixer le maximum pour les personnes seules et les mineurs ä 6600 francs ds 1973, et pour les couples 9900 francs. Da//Ion (parti du trav., Genve) propose les taux suivants: Pour les personnes seules, minimum 6000 francs et maximum 6600 francs; pour les couples, 9000 et 9900 francs; pour les orphelins, 3000 et 3300 francs.

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Les lapporteurs de la commission objectent que les propositions du Conseil fdral et de Ja majorit reprsentent une hausse de 25 pour cent par rapport au droit actuel. Cela suffit pour couvrir les besoins vitaux, et c'est prcisrnent 1i Je but des prestations complmentaires. L'adoption de la proposition Allgöwer entrainerait, pour Ja Confdration et les cantons, un surcroit de dpenses de 150 millions. En outre, eile signifierait que Ja Confdration impose une obligation aux cantons sans les avoir consults. Ceux-ci devraient alors augmenter leurs impts. Les deux propositions sont lt rejeter. M. Tschudi, conseiller f6dra1, estime que les propositions du gouvernement sont raisonnables et ne d6passent pas de justes limites. Le maximum actuel, pour les personncs seules, est de 4800 francs. 11 sera de 6000 francs dlts 1973 et de 7500 francs äs 1975. Les cantons supportent une asser Jourdc charge avec les PC, puisqu'ils en assument Ja moiti.

Dans un vote ventuel, le Conseil adopte par 101 voix contre 7 la proposition de la minorit, qui l'ernporte ainsi sur celle de Da//Ion. Le vote dfiniti/ donne raison au Conseil fdral et a la majorit de la commission (74 voix contre 54).

L'article 4 LPC prvoit une dduction pour Ioyer. Da//ion aimerait voir Je droit lt Ja dduction plus tendu quc ne ie pro- poscnt Je Conseil fltdltral et Ja commission. II n'obtient cependant qu'une minorit des suffragcs (17 voix contre 70).

Augmentcition des rentes en 1972

Le prochain objet est l'augmentation des rentes en 1972. Voici Je projet de Ja commission: « Une allocation uniquc sera verse en 1972 en sus des rentes et allocations pour impotents de i'AVS/AJ. L'allocation consiste en un second versement de toute rente ou allocation pour impotent lt laquelle Je bltnficiaire a droit seion ics bis fdraics sur 1'AVS et 1'AI pour un mois donn qui sera d&ermin par Je Conseil fdral. Les ailocations forfaitaires ne seront pas verses lt double. Da//ion demande l'exonitration fiscale de cette allocation. M. Tschudi, conseilier fdltral, combat cette proposition, qui est rcjete par 100 voix contre 11. La discussion par article s'achltve par un cxpos6 des rapporteurs de la commission au sujet des consquences des dcisions prises, en particulier de Ja proposition Schütz sur les taux de corisations; ceux-ci devront &re 61evlts encore de 02 pour cent.

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En vote final, la 8e revision de l'AVS est adopte'e par le Conseil national par 131 voix sans opposition.

Lc prtsident, M. Vontobel, remercie Je Conseil fd&al et ses collaborateurs, ainsi que les rapporteurs, du travail fourni. Mme si tous les vceux n'ont pas pu &re pris en considration, nous pouvons n&nmoins nous rjouir des pro- grs ra1iss dans l'intrt des rentiers de 1'AVS et de i'AI.

Les propositions de la commission du Conseil des Etats chargee d'examiner 1'article constitutionnel sur la prvoycince-viei11esse, survivants et invcilidit6 et la 8e revision de 1'AVS

labores lors de la sance du 8/9 mai 1972

Voici ]es propositions de la commission du Conseil des Etats qui diffrent des d&isions du Conseil national Pour plus de c1art, les nouveaux taux de .

cotisations ont runis dans un tableau.

80 revision de 1'AVS

1. Assurance-vieillesse et survivants

Art. 22 ter, 2e alinea (nouveau) 2 Les hommes et les femmes qui &aient au bnfice de rentes doubles pour enfants de 1'AI au moment de la naissance du droit ä la rente de vieillesse conti- nuent de recevoir cette prestation, autant que les conditions mises /t 1'obtention d'une rente pour enfant sont remplies.

Art. 30, 4e alina Le revenu annuel moyen est revaIoris /t I'aide du facteur 2,1.

Cf. RCC 1972, p. 192.

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Art. 34, 1er alin&i 1 La rente mensuelle simple de vieillesse se compose d'un montant fixe de

300 francs, ainsi que d'un montant variable egal au soixantime du revcnu

annuel moyen.

Assurance-invalidit

Art. 38, 1er alina 1 La rente complmentaire pour l'pouse s'Rve ä 35 pour cent, la rente simple pour enfant 40 pour cent et la rente double pour en/ant 60 pour cent de la rente simple d'invalidit.

Prestations complmentaires ä I'AVS/AI

Art. 2, 111 aline'a 1 - pour les personnes seules .....et 6600 francs au plus, - pour les couplcs .........ct 9900 francs au plus, - pour les orphelins ........et 3300 /rancs au plus.

IV. Rgime des APG

Imposition du tabac Pas de modifications par rapport aux dcisions du Conseil national.

Vl. Modifications au ler janvier 1975

Art. 30, 41 aline'a, LAVS Le revenu annuel moyen est revaloris par le /acteur 2,4.

Art. 34, 1cr alina, LAVS 1 La rente mensuelle simple de vieillesse se compose d'un montant fixe de

380 francs, ainsi que d'un montant variable gal au soixantime du revcnu

annuel moyen.

VI bis. Augmentation des rentes en 1972 Pas de modifications par rapport aux d&isions du Conseil national.

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VII. Dispositions transitoires et finales concernant 1'AVS

c. Augnientation des rentes au Js'r janvier 1975

Les rentes ordinaires et extraordinaires cii cours au 1r janvier 1975 sont augmentes de 20 pour cent ä partir de cette date, les rentes ordinaires et les rentes extraordinaires non rduites &ant portes au rnoins aux inontants mmi- mums valables da's le Jr janvier 1975 pour les nouvelies rentes ordinaires. Iorsqu'une rente est rempiace par une rente d'un autre genre, celle-ci est ca1cuhe selon les rgIes de caicul valahles jusqu'au 31 dccmbre 1974 et augmente en consquence.

Article constitutionnel sur la pMvoyance-vieillesse, survivants et invalidite

Art. 34 quater, 3e aline'a, lettre b b. Eile fixe les cxigenccs minimales auxquclles ces institutions de prvoyance doivent satisfaire; eile peut, pour rsoudre certains prob1rnes spciaux, obliger lesdites institutions s'affilier ii une institution centrale. Cette teneur est identiquc e celle du Conseil fdral.

Taux des cotisations selon les pro positions de la commission du Conseil des Etats

Salari/s et eniploycurs ind/pendants Non-actifs ensemble [ ds 1973 ds 1975/78 ds 1973 ds 1975/78 ds 1973 ds 1975,78

en pour-cent en pour-cent en francs

AVS 7,6 8,2 6,6 7,2 76-7600 82-8200 Al 0,8 1,0 0,8 1,0 8-800 10-1000 APG 0,4 0,4 0,4 0,4 4-400 4-400 Total 8,8 9,6 7,8 8,6 88-8800 96-9600

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La coordination des conträles demployeurs dans 1'AVS et 1'assurance-ciccidents

M. Fischer (Berne), conseiller national, a prscnt le 6 juin 1968 une pctite question'. Signalant les nornbreux contr6les effectus dans les entreprises prives, il suggra de grouper certains d'entre eux, notamment les contr61es comptablcs, pour permettre aux pouvoirs publics et aux entreprises prives d'avoir une activit plus rationnelle. Dans sa rponse du 16 scptembre 1968, le Conseil fdral promit de faire examiner consciencieusement les problmcs de coordination et de rationalisation ainsi soulevs. Cette tche fut confic Li 1'Office fdral des assurances sociales. Lors d'unc discussion prliminaire, qui eut heu le 6 ao11t 1969, on s'accorda limiter, pour commencer, l'cxamcn de cette coordination ä l'AVS et la CNA. La cration d'un groupe de travail fut propose au Dpartement fdral de l'intricur. Cc groupe fut constitue au dibut de Panne 1970. Sa pnsidence fut confi& i M. Benno Lutz, professeur d'conomie d'cntrcprise et de compta- bilit commerciale i l'Ecole des hautes &udes economiques et sociales de Saint-Gall. Le groupe comprenait en outre trois rcprsentants des employeurs, trois des bureaux de revision, un cornptable familiaris avec les travaux de la construction, deux reprsentants des caisscs de compensation cantonales, deux reprsentants des caisses de compensation professionnelles, deux reprsentants de la CNA et trois reprscntants de l'OFAS. Le groupe de travail a sig huit fois, de mai 1970 i novcrnbre 1971. Lors de ses prcmircs sanccs, il s'est rcnseign sur les contr61cs d'entrcpriscs cffcc- tus par la CNA et sur les contr61es d'cmployeurs de l'AVS. Sur ccttc base, il a &abli le programme de ses dlibrations ultrieurcs. Cellcs-ci ont abouti la rdaction d'un rapport adrcss au Dpartcment fdral de l'intrieur. Le programme des travaux se divisait en deux parties. La premire visait crer, sur Je plan juridiquc, les bases permettant un groupement des con- tr61cs (harmonisation des rgles AVS et CNA), tandis quc la seconde &ait consacre aux questions touchant la techniquc des revisions. Dans la premire partie, le probime principal fut cclui de 1'unification du concept de salaire. II existe en effet, entre les notions de salaire apphiques dans l'AVS et dans I'assurance-accidents obligatoire, des divergences qualita- tives et quantitatives provenant de rgles 1gales diffrcntes. Les diffrences qualitatives concernent les allocations familiales et pour cii- fants, les gains accessoires occasionnels, Je paiement de salaires pendant les interruptions de travail dues au service militaire, i un accident ou a la maladic, ainsi quc les rmun&ations occasionnelles de minimc importance pour des acti- 1 RCC 1968, p. 413 et 492.

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vits accessoires. Ges gains sont eng1obs dans Je salaire d&erminant ou dans le salaire soumis aux primes, soit seulement par I'AVS, soit seulement par la CNA. L oi ils le sont par les deux assurances, ce West pas dans Ja mcme proportion. Ges divergences doivent äre limines soit par une adaptation du systme de la CNA celui de 1'AVS (allocations familiales, allocations pour enfants, paiement de salaires pendant les interruptions du travail dues au service militaire, ä un accidcnt ou la maladie), soit par une adaptation de 1'AVS Ä Ja CNA (gains accessoires occasionnels, rmunrations occasion- neues de minime importance). Les divergences quantitatives concernent Je salaire maximum assur dans I'assurance-accidents obligatoire et Ja Jimite d'ge pour Je paiement des coti- sations AVS. Ici, 1'harmonisation a dft ftre limitc J'ga1it de traitement du salaire en nature des apprentis qui ne font pas leur apprentissage dans 1'entreprisc familiale. En effet, Ja supprcssion comp1te de la Jimite de salaire prvue dans l'assurance-accidcnts n'entrait pas en Jigne de compte, pas plus que Ja supprcssion de la limite d'ge pour Je paiement des cotisations AVS. Toutefois, il faudra encore cxaminer si Je salaire maximum dterminant dans 1'assurance-accidents obligatoire ne peut pas &re fixt i un niveau tel que cette nouvcJJe Jimite ne pourrait, pratiquement, que rarement tre dpassc. Parmi les autres questions exarnincs en vuc de crer les bases n&cssaires un groupemcnt des contr61es, il faut eiter J'unification des Mais de pres- cription ou de conscrvation des pices, la concordance des sommes de salaires comptabilises par J'cmpJoycur avec edles qui sont dtcrminantes dans 1'AVS ou dans 1'assurance-accidents et l'unification du ccrcic des assurs. La CNA prvoit de proJonger quatre ans (au Jieu de trois) Je cycJc des contr61cs d'entrepriscs. A cet effet, il faudrait prolonger t cinq ans Je Mai de conser- vation des Jistes de paic, fixd jusqu'ici trois ans. Pour J'inscription des salaires par les employeurs, Je groupc souhaite quc Jes instructions contenues dans Ja LAVS et le RAVS soient prciscs; il dsire aussi I'unification des for- muJes de dclaratjon de salaires (CNA) et d'attestation de rcvenu (AVS). L'unification du cercic des assurs revient principalement i oprcr une dli- mitation, d'aprs des crinres uniformes, entre l'activit indpcndantc et J'acti- vit saJarie, notamment en cc qui concerne les tcherons. Quant aux questions touchant la techniquc des revisions, il s'agissait avant tout d'&ablir qui les contr61es doivcnt &re confis, et quel doit tre I'objct de ces contr61es. Diverses possibilits entraient ici en ligne de compte, soit Ja dJgation de ccrtaines tsches d'un bureau de revision un autre bureau de revision, soit Ja cration d'unc attestation qu'un bureau de revision donn pourrait dlivrer sur les examens et constatations effectus par Jui et qu'un autre organe de contr6le pourrait utiliser lors de revisions uJtrieures, soit encore I'introduction de contr6lcs aJternatifs entre J'AVS et Ja CNA, soit enfin I'ide de confier Je contr6le d'unc cnrreprise donne un seul et mmc burcau de revision. Le groupe de travail a donn sa prfrence i cette dcrnire solu- tion. Pr&demmcnt, dji, des inspecteurs de la CNA avaient, lors de Jeurs contr6les, assum gaJement les contr61es d'empJoycurs AVS pour Je compte

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de quelques caisses cantonales de compensation. Cette collaboration doit tre tendue autant que possible. 11 est prvu que Ja CNA confie dsormais, de plus en plus, les contr6les des Jistes de paie dans les branches industrielles et artisanales aux caisses de compensation professionnelles comptentcs, du mois l oi les circonstances Je permettent, ou Jorsque l'on peut faire qu'il en aille ainsi. Cette ann& encore, un premier essai sera tentd auprs de certaines entre- prises du btiment affili&s ä Ja Caisse de compensation de Ja Socit suisse des entrepreneurs. Enfin, le groupe de travail a envisag la cration d'un bureau de revision autonome pour l'AVS et Ja CNA, mais a fini par karter cctte id6e qu'il a juge inopportune. Parmi les autres problmes touchant Ja technique des contr61es, citons les contr6les par sondages, Ja couverture des frais et l'obligation de garder le secret impose aux organes de I'assurance sociale. Dans J'AVS, Ja loi n'admct pas Je choix par sondages des entreprises i contr6Jer. De marne, Ja CNA a tou- jours estim6 que toutes les eritreprises devaient 8tre inspectes rguliremcnt. Quant ä Ja couverture des frais occasionns par les contr6Jes cornbins, il faudra que les institutions intresses s'entendent entre elles. L'obligation de garder Je secret envers les tiers reprsentc un obstacle ä la coordination des contr61es. Elle devrait, par consquent, &re assouplie autant que cela est n&essaire pour l'ex&ution de ccux-ci. La ralisation des changements proposs ou rccommands par Je groupe de travail exigera, dans certains cas, une revision de Ja LAVS et de Ja LAMA. Dans d'autres cas, il suffira de modifier Je RAVS et J'ordonnance JJ sur I'assu- rance-accidents. Enfin, une partie des chaugements pourra 8tre opre par de simples mesures administratives. Le groupe de travail a dress6, t Ja fin de son rapport, une liste de ces diverses mesures.

Prob1mes d'ctpplication

Assujettissement, comme personnes scins cictivit6 lucrative, des assur6s devenus invalides Communiccition du prononc6 de la commission AI ä la caisse ccintoncile de compensation

(CompMment la circulaire concernant la procdure dans l'AI et aux directives concernant les cotisations des travailleurs indcpendants et des non-actifs)

Les assurs qui deviennent invalides et n'obtienncnt dis Jors plus un revenu d'une activit Jucrative acquittent icurs cotisations en quaJit de personnes sans

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activit6 lucrative. En principe, ils doivent verser ces cotisations Ja caisse de compensation de leur canton de domicile selon I'article 118, 111 a1ina, RAVS. Seules les personnes ayant une activit ind6pendante qui &aient affi1ies une caisse de compensation professionnelle peuvent, selon 1'article 118, 2e alin6a, RAVS, continuer ä verser ä cette caisse les cotisations qu'elles doi- vent en tant que personnes sans activit lucrative. L'a3sur6 devenu non-actif qui ne s'annonce pas de 1ui-mme, des Ja cessa- tion de son activit, auprs de Ja caisse cantonale de compensation risquc souvent de ne pas tre recens par celle-ci et de ne pas voir cette caisse lui rc1amer les cotisations qu'il doit en qua1it de personne sans activit lucrative. La plupart du temps, cette omission West constate que Iorsque I'assur6 dcmande une rente. Dans ce cas, les cotisations doivent alors &re payes aprs coup. Or, la rcJamation de cotisations arrires &ant limit4e par le Mai de prescription de 5 ans prvu t I'articic 16, 1cr a1ina, LAVS, il peut en rsu1tcr des lacunes de cotisations. Un tel inconvnicnt pcut trc vit si Ja commission Al remet Ja caisse de compensation du canton dans lequel Passur est domicilid une copie du prononc sur Ja base duquel Ja rente Al est accorde. Cette mesure est super- fluc lorsque cette rente est de toute manire fixe par ladite caisse. En effet, en recevant Je prononc de Ja commission Al, cette caisse dtient alors ipso facto un document lui perrnettant de rcccnser et d'assujcttir 1'assur en cause. La circulaire concernant Ja procdurc suivre dans J'AI et les dircctivcs concernant les cotisations des travailJcurs indpendants et des non-actifs sont ainsi compJ&es dans cc sens.

Al. Moyeris auxiliaires et appareils de traitement: Supports plantaires

(art. 13 et 21 LAI; ch. m. 213 [174] et 213 [177] de la circulaire concernant les mesures me'dicales de re'adaptation; ch. m. 72 ss de la circulaire concernant la remise de inoyens auxiliaires)

De nombreuses questions lui ayant &6 adress6es propos de Ja remise de supports plantaires par I'AI, I'OFAS expose ci-dessous brivemcnt les principes applicables en cc domaine:

1. Des supports plantaires ne peuvent 8tre remis en tant que moyens auxi-

liaires qu'en vertu de J'article 21, 1er aIina, LAI. IJs doivent donc constituer

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le complment important de mesures m6dicaies de radaptation prises en charge par 1'AI en vertu de i'articic 12 ou de l'articie 13 LAI. Les contr61es m6dicaux ne sont pas considrs comme de teiles mesures.

2. Des supports plantaires sont pris en charge par l'AI, en tant qu'appareils

de traitement, jusqu' Ja majorit de l'assur si ceiui-ci prsente une infirmit congnita1e reconnuc de l'appareil locomoteur (par exemple chiffres 173, 174 et 177 de Ja liste de 1'OIC) ou si Ja malformation du pied est la consquence directe d'une autre infirmit congnitale (par exemple chiffre 390). Dans de tels cas, il faudra vrifier, avant de prendre en charge Je traitement d'une malformation du pied selon les chiffres 174 et 177 de ladite liste, si cette maiformation est rel1ement une infirmit congnita1e. Eile Pest seulement si une opration, un appareillage ou un traitement par appareil plätr6 est nces- saire. Conformment ä 1'article jer 2e aIina, OIC, le droit la remise de sup- ports plantaires ne peut donc prendre naissance, au plus t6t, qu'au moment oi une teile mesure commence ä &re appiique. Les supports plantaires ne sont pas, en soi, des appareiis orthopdiques; c'est pourquoi une malforma- tion du pied ne ncessitant, pour 8tre corrige, que de tels supports West pas une infirmit congnitaIe au sens des chiffres 174 et 177.

Exemples: - Dans le cas de pieds piats d'originc congnitaJe (chiffre 174 de Ja liste de l'OIC), Je traitement par supports plantaires prcdant une opration qui sera ventue11ement ncessaire plus tard n'est pas pris en charge par l'AI. - Les supports plantaires utiliss pour corriger des jambes en X ne sont pas des moyens auxi1iaires de l'AI. - Dans Je cas de pied bot varus quin congnita1 et de mtatarsus varus con- gnita1 (chiffre 173 de la liste de l'OIC), les supports plantaires sont iconsi- drer comme des apparcils orthopdiques que I'AI prend en charge.

AL Revision des rentes et des allocations pour impotents

(art. 41 LAI; art. 86 ss RAI; N05 1311 et 1312 des directives concer- nant les rentes)

Selon Je N° 355 des directives concernant i'inva'lidit et J'impotcnce, valables ds Je 1er janvier 1971, les rentes Al et les allocations pour impotents Al en cours, pour iesquelles il n'a pas prvu de terme de revision au sens des NOS 224 et 322 desdites directives, doivent faire 1'objet d'une revision dans un

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Mai de trois ans i dater de I'entre en vigucur de edles-ei. Ii West toutefois pas n&essaire d'oprcr Ja revision lorsque le titulaire atteindra prochainement (en rglc gnrale dans les trois ans) l'ge donnant droit 6 une rente de vieillesse. Pour tre en mesure d'ex6cuter les revisions en g6nraI et les revisions ci- dessus en particulier, il importe que les secr6tariats des commissions Al soient informs au fur et 5 mesure, par les caisses de compensation, des d6c6s sur- venus, ainsi que Je prcscrivent les NOs 1311 et 1312 des directives concernant les rentes. Les caisses faciliteront donc ces revisions en communiquant les d6c6s d'une mani6rc ponctuelle.

Les rapports entre 1'AI et 1'assurance-maladie (rappel des prescriptions des art. 45 bis LAI et 88 ter RAI; cf. aussi N0 85 de la circulaire sur la procMure)

On a di constater plusieurs fois, ces derniers ternps, que des secr6tariats de commissions Al omettent d'aviser les caisses-maladic dans les cas pr6vus par 1'article 88 ter RAT. Rappelons ici qu'aux termes de cette disposition, le secr6- tariat de la commission Al comp6tente doit aviser Ja caisse-maladie int6resse ou un burcau de liaison lorsquc le mernbre d'une caisse-maladic reconnue par Ja Confd6ration requiert de l'AI des mesures m6dicaies.

Al. Qualitä pour prsenter une demande de prestations en vertu de la LAI

(commentaire de l'arrct du TFA en la cause E. S., cf. page 291)

L'exercicc du droit aux prestations Al suppose, conform6ment 6 l'article 46 LAI, la pr6sentation d'une demande. La qualit pour agir est rSgle par 1'article 66 RAI. A cc propos, la question s'cst pos6c de savoir jusqu'6 quel point l'un des conjoints peut faire valoir les droits de l'autre. Le TFA, dans sa pratique cons- tante, a toujours dec1ar6 que le mari ne peut exercer les droits de son pouse invalide que dans la mesure oi eIle-mme n'en a pas dj6 dispos. Dans I'arrt publi page 291, il a cependant renonc6 6. poser une teile restriction. Dsor- mais, Je mari qui est tenu de contribuer 6. 1'entretien de son pouse invalide a Ja possibi1it de requrir i'octroi de prestations Al qui seraient dues 6. cellc-ci, alors mme qu'clie aurait dclar6 abandonner toutc pn6tention.

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EN BREF

La jurisprudence La RCC publie rguIircmcnt les arrts fondamentaux des cantons du TFA concernant I'AVS, I'AI, les PC, ainsi que le r- gime des APG qm fait assez pcu parler de lui. Les juge- ments cantonaux, cux, ne figurent pas parmi ces publications. Pourtant, ils ont eux aussi une grande irnportancc dans le fonctionnement des institutions sociales g6r&s par I'Etar. C'cst sur le plan cantonal quc 1'ivraie cst spare du bon grain; les litiges dont les faits sont clairerncnt &ablis ou ont dj6 &e jugs dans une procdure y trouvent, en gnral, leur solution dfinitive, tandis quc les causes comportant des questions de principe ou des faits nouveaux sont souvent portcs devant Ic tribunal de dcrni6re instance. Le graphiquc ci-apr6s indiquc le nombre des jugemcnts de rccours canto- naux rendus de 1963 6 1971 6 propos de ces quatre branches de la scurit sociale. II fait ressortir, tout spcialcment, combien les tribunaux ont & mis 6 contribution par l'introduction des PC en 1966. Toutefois, aussit6t aprs 1967, je nornbre des arrts rendus dans ce domaine a diminu, et cette voIution s'cst poursuivie jusqu' maintenant, mis 6 part un lgcr accroisscment aprs la 7e revision de l'AVS. En matirc d'AI, le nomhrc des arrts a hcaucoup aug- inent dcpuis l'cntrc en vigucur de la premirc revision de ja I.AI le 1cr jan vier 1968. De rnme, i'AVS a connu, par suite de sa 7c revision (introduction des allocations pour impotcnts pour hnficiaircs de rcntcs de vicillesse), une augmcntation du nombrc des arrts cantonaux.

Une comparaison cntrc ceux-ci et 1(5 arrts du TFA donne, pour 1'ann6c 1971, Ic tabicau suivant: AVS Al PC APG Total

Jugcmcnts cantonaux ....1892 2834 474 29 5230 Arrts du TFA ......130 419 40 589

Cc tahleau montrc qu'environ 10 pour ccnt sculcmcnt des jugcments can- tonaux sont ports devant ic TFA. Autrcmcnt dir, les tribunaux cantonaux tranchent dfinitivemcnt la grandc majorit (6 peu pr6s 90 pour ccnt) des litiges en mati6re de scurit sociale.

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AVSIAI/APGIPG: Arrcts des auto ritcs cantonales de recours

F~

563 1964 1965 1966 1967 196u 1969 1975 1971

Une charte sociale Lors de 1'asscmhkc des dlgus de ]'Union suisse des pour paysans, qui s'&ait rcunie Berne le 16 avril 1970, le 1'agricuiture? directeur, R. Juri, avait abord, dans son exposd sur la Situation actuelle de 1'agriculture, la question de la cration d'une charte sociale 1'intention des personnes travaillant dans cette branche. Depuis lors, cette idee a &6 suivic. Au dbut de janvier 1972, une confrence des organisations cantonales agricoles s'est runic i Berne afin d'examincr le statut qu'il conviendrait de donner t 1'agricuiturc dans la future 1gislation sociale. On avait pris pour base de discussion un rapport du secr- tariat des paysans suisses, intitul « Vers une charte sociale agricole »‚ ainsi qu'un avant-projet de loi avec commentaire de M. Jean Rochat, dircctcur de la Caisse cantonaic vaudoise de compensation. L'tude des questiolis que pose 1'laboration d'une teile charte sociale sera poursuivie d'une manirc appro- fondic au sein des organisations cantonales agricoles et de la conimission des affaires de politique sociale de l'Union suisse des paysans.

27t

BIBLIOGRAPHIE

Peter Binswanger: Rechtsfragen betreffend die obligatorische be- rufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (rsurn fran- ais it la page 147). Revue suisse d'assurances, 1971, fasc. 5 (aoit), pages 129-148. Editions Herbert Lang, Berne.

Otto Büchi: Werdendes Sozialversicherungsrecht des Bundes. Revue suisse des assurances sociales, 1972, fasc. 1/2, pages 81-99.

Eric Deprez: Finanzierungssysteme für Personalvorsorgeeinrichtungen. Revue suisse des assurances sociales, 1972, fasc. 1/2, pages 65-73.

Marie-Elisabeth FragnRre, Franoise Monod, May Pfister, Christine Schneider: Personnes ges en institution. Leur vitalit. Enqute dans une maison de retraite, 85 pages ct annexe. Travail de dip16me, Ecole de service social, Lausanne, 1971.

Charles Th. Jean-Richard: Aus der Praxis des Eidgenössischen Ver- sicherungsgerichts 1970. Revue suisse des assurances sociales, 1972, fasc. 1/2, pages 100-119.

Hans Oswald: Das Regressrecht in der Privat- und Sozialversicherung. Revue suisse des assurances sociales, 1972, fasc. 1/2, pages 1-64.

jiirg Wunderli: Mensch und Altern. Eine allgemeinverständliche Ein- führung, insbesondere für das Pflegepersonal. Puhli par le Service mdicaI de la ville de Zurich. 136 pages. Editions S. Karger, Ble 1971.

Behinderte Kinder. Früherkennung, Behandlung, Rehabilitation.

96 pages. Publi par Ja Centrale fdrale allemande d'information

sanitaire, ä Cologne, sur mandat du Ministre fdral de la jeunesse, dc Ja familie et de l'hygine publiquc. (1971?)

Geistig behinderte Kinder. Frühberatung/Frühbetreuung. 6 pages, avec liste d'adresscs des centres de consultation prcoce. Publi6 par la Commission suisse d'&udes pour les problmes des handicaps men- taux. En vente au secr&ariat central de Pro Infirmis, Zurich.

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Zur flexiblen Altersgrenze (gutachtliche Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für Versicherungswissenschaft und -gestaltung). « Deut- sche Versicherungszeitschrift «‚ fasc. 6, juin 1971, p. 137-141. Editions Erich Schmidt, Berlin.

INFORMATIONS Interventions parlementaires Postulat Tanner Le Conseil national a accept le postulat Tanner (RCC 1971, du 8 mars 1971 p. 411) en date du 16 mars 1972. Gerte intervention deman- dait la crarion d'une loi sur la psychose - analogue 6 la loi concernant le rhumatisrne. Le Conseil fdraJ fait remar- quer, dans sa reponse, que la modification des bis existantes sur l'assurance-maladie et accidents et sur l'AI permettra d'atteindrc, bien plus facilement et plus vite, les buts envisa- g6s par 1'auteur du postulat. Voici quelques extraits particu- 1irernent inrrcssanrs de la rponse de notre gouvernement: Notre Al vise au premier chef la rintgration dans la vie professionnelle. Ii convient donc d'examiner dans quelle mesurc eile peut gaiemenr servir 6 la riiinnigration des ma- lades mentaux. En principe, l'AJ ne fair aucune disrincrion entre les attein- tes physiques et les atteintes psychiques 6 la santf. Les mala- des mentaux bnficient des nmes droits quc les autres assu- rs invalides. En cc qui concernc les mesures ‚ndica1es, les prestarions obiigatoires de i'AI sont limires; dies n'inrerviennent en effet qu'une fois quc la maladic s'csr plus ou moins stabilisc. Selon i'article 12 de Ja LAI, l'assur a droit aux « mesures mdicaies qui sont directement ncessaires 6 Ja radaptation professionnclle, mais n'ont pas pour objet Je traitement de l'affection comme teile >'. Or, chez les malades mentaux, les nesures de radaprarion doivent intervenir rrs r6r, dj6 au dbur du rraitement et, souvent mme, dies ne peuvent pas en &rc dissocies. La distinction faire dans Ja LAI entre les mesures ayant « pour objet Je traiternent de 1'affection comme teile er les mesures mdicales de radaptation est tout parti- en] irement inopportunc en psychiatrie moderne. Les mesures de riadaptation pro! essionnelle, qui jouent un nMe esscntiel dans Ja rinrgrarion des malades mentaux, sont prises en chargc par 1'AI; il s'agit de la formation profession- neue initiale, du reclassemenr er du Service de piaccment. Dans cet ordre d'ides, Ja Conf&dfrarion snhvcntionne Ja cration et i'expiuiration d'areiiers protgts.

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La rinttgration des malades rnentaux pose donc aujour- d'hui encore une serie de problimes non rsolus. Ii ne fait pas de doute que Ja cration d'une loi ftd6rale sur Ja lutte contre les maladies inentales est une tche trs ardue qui ntcessiterait un travail de iongue haleine. En dlimiter le champ d'applicauon serait dj trs difficile, notaminent en gard aux mesures priventives. II est certain en revanche que la Confiidration peLtt, djt aujourd'hui, favoriser trs effica- cement toute une sirie de mesures importantes de rintgra- nun des malades mentaux en se fondant sur la LAI; mais c'est aux cantons qLi'il appartient de crer les &ablissements ncessaires. Dans Ja Situation juridique actuelle, Ja Confd6- radon ne pcut accorder que des prestations financires. Pour que toutes les initiatives voulues puissent &re prises, une large information du public ainsi que des autorirs est cucore nccssaire. Lcs prjugts is i'gard des malades men- taux doivent disparaitre, et l'on doit faire connaitre les voies et les moyens, disponibles aujourd'hui, de maintenir ouvert ces malades l'accis ii Ja socit et i la vie professionnelle.

Postulat Tschumi M. Tschumi, conseilier national, a prsent le postulat suivant: du 28 fiivrier 1972 ‚ . L articic 5 de Ja lot federale du 10 octobre 1969 fixant le rgime des allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux petits paysans prescrit que seuls ont droit i des alloca- tions familiales les petits paysans, de condition indipendante, qui vouent leur activit principale ii l'agriculture et assurent pour la plus grande part l'enrreticn de leur familie avec Je revenu de cette activit. Ii en rsulte que nombre de petits paysans qui prennent une activin accessoire n'ont rrs rapidernent plus droit t des allo- cations pour enfants, car leur revenu accessoire dpasse leur revenu agricole net. Par consquent, beaucoup de petits pay- sans ayant droit i ces allocations rcnoncent exercer une activit accessoire pour continuer . les toucher, ott ccsscnr leur exploitation agricole, cc qui est contraire ii teure poli- tique rationnelle d'occupation du territoire. Le Conseil fdral est donc pri d'examiner s'il ne con- viendrait pas, lors de la prochaine amlioration des alloca- tions pour enfants, de supprimcr le principc exigeant que les biiniificiaircs voucnt leur activiiai principale ä 1'agriculture. Ainsi, chaquc petit paysan dont Ic revenu total est supiirieur au revenu agricole nct continuc bnficicr des allocations pour enfants. »

Motion Krauchthalcr M. Krauchthaler, consciHer aux Etats, a prsentt la motion du 17 mars 1972 suivantc: « La rgicmcntation actuclie sur le vcrscmcnt d'ailocations pour enfants dans 1'agriculture n'cst pas satisfaisantc. La fixa- tion des hmites rigides de revenu pour &abfir Ic droii ä ces

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prestations conduit ii des injustices. Eile est souvent contraire une same 6mulation et s'oppose notamment aux efforts quc les inoresss pourraient entreprendre pour amdliorcr leurs l-cven us. Le Conseil fdral est invitd i prsenter un projet de modi- fication de la loi, aux termes duquel ]es allocations pour cnfants serajent accordes i tous les paysans et tous les membres de la familie travaillant dans 1'exploitation, quel quc seit le montant de leurs revenus. Ii convicndrait en mme ternps de prdvoir une obligation de cotiser 6 la charge de i'agricuirure. A l'insrar de l'obliga- tion de cotiser fix& pour i'AVS, l'chel1e des cotisations devrait trc dgrcssivc. Les bnficiaires actuels d'aHocations pour enfants, dont les revenus sont modestes, doivcnt &re excmprs de l'ohligation de cotiser.

Extrait du rapport Se fondant sur une sdric d'interventions parierncntaires, ainsi de la commission quc sur les rsultats d'une enqute aupr6s des gouvernements f6drale d'experts cantonaux et des organisations int&esses, le Dpartcment charg6e d'examiner f6dral de i'int6ricur a nommd, en fvrier 1969, une com- un nouveau nigime mission chargde d'examiner un nouveau nigimc d'assurancc- d'assurance-nialadie maladie; il lui a donnd pour tche d'examiner les probkmes de l'volution des frais et des modifications de structure 6 apporter 6 I'assurance-maladie quant 6 scs prestations, 6 son financcmcnt et 6 son organisation. La commission a examin aussi l'iiutiativc constitutionnclle pour une ncil1eure assu- rance-maladie, dposc ic 31 mars 1970 par ic Parti socialiste suisse. Eile pnisente aujourd'hui un rapport dtaill de ses dlibrations et des principes rclatifs au nouveau nigimc hgaI d'assuran cc-m al adic. La prcmirc partie du rapport a trait 1. la structurc actuelle de l'assurancc-maladic socialc; eile donne un aperu du dve- loppcment des diffrents domaines de l'assurance ciepuis la revision de la loi, en 1964, et des dmarches faites en VUC d'un nouveau r6gime. La deuxime partie du rapport a pour objet les propnsi- tions des experts quant au r6gime futur d'assurance-maladic. La commission exprime, tout d'abord, d'une manire gnd- ralc, l'opinion qu'6 i'avcnir, les principes de l'assurancc- maladie devront trc fixfs sur le plan fd&al et que le nou- veau rdgime dcvra tenir compte dans la mrnc mesure de l'or- ganisation actuelle de la santd et des frais toujours croissants qu'clle implique, d'une part, et, d'autre part, de la situation 6conomique er des besoins sociaux de notre population. II faudrait avant tout, selon la commission d'cxperts, accorder

6 la population une ]arge couverture d'assurance pour les

gros risques qui menacent l'existencc dconomiquc, amts quc l'on pourrait conserver le syst6me actuel d'assurance facul- tativc sur le plan fddral pour les risques de moindre impor- tance.

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Dans cc sens, la commission propose de crder une assu- rance pour frais d'hospitalisation obligatoire gndralisde, partie financirement autonome de l'assurancc des soins mdico- pharmaceutiques. Gerte assurance devrait comporter deux volets: l'assurancc du rrairement hospitalier et Je versernenr de subventions aux hpitaux. L'assurance du traitement hospitalier doit couvrir, en cas de maladie, de maternit et, Je cas &chanr, d'accident, toute personne domici1ie en Suisse ou y exerant une activitd lucrarive, sans limitation dans le temps. L'assurance pour frais d'hospiralisarion serait finance par un supp1ment aux coti- sations AVS/AIJAPG, de Vordre de 1,8 2 pour cent du salaire. De plus, les bdnficiaires de rentes de vicillesse de 1'AVS devraient payer une cotisation de 2 pour cent sur leur rente. Des subventions seraient prvues pour les rablissements hospitaliers se soumertant au systme de forfaits journaliers appliqud par 1'assurance er aux exigences de la planification hospitalire. Les subventions aux h6piraux, finances par les recertes ordinaires de Ja Confddration, seraient verses sous forme de subsides ii Ja consrruction, l'agrandissement ou l'aminagcmenr de la salle comrnune. Contrairemenr i l'assurance obligatoire pour frais d'hospi- ralisation, l'assurance des autres frais mdico-pharmaceutiques (y compris les prestarions en cas de marernit6 et, Je cas &hant, d'accident) doit, selon Ja commission, conserver sur le plan fdral Je caracrre d'une assurance individuelle facul- tative. Gerte assurance se compose de trois parties: l'assurance gnrale des soins mfdico-pharmaceutiques, I'assurance des frais de rraitcmcnr denraire (assurance nouvelle) er les assu- rances cornphmenraires; pour les deux premires assurances, les caisses seraient Igalement renues ii des prestarions mini- males; pour les assurances compldmentaires, dies seraient libres de fixer les prestations comme dies 1'entendent. La propositiun des experrs d'assurer aux salaris, er cer- tains groupes d'indpendanrs, une compensation convenable du salaire en cas de maladic, de maternir et, le cas dchant, d'accident, par Je truchement d'une assurance obligatoire de l'indernnite journa1ire, est parriculircmcnt imporrante du point de vuc social. Getre assurance prvoir l'allocation aux saiaris de prestarions, dont Je montant correspond ä celui des indeninius de la CNA, ds que Je salaire ifest plus vers, c'cst-ii-dirc ds Je 31e jour; J'assurance serair financde par des cotisations verses moiti par les employeurs et moiri6 par les salarids. Les bases des relations entre les mddecins et les caisses doivenr resrer inchangdcs (libre choix du mdecin, libert6 de traircmenr, fixation du tarif par voie conventionnclle). En revanche, les rmunrations des mdecins er des dentisres doivcnr tre fixes par conventions sur Je plan fddral, comme c'est le cas pour les autres personnes exerant une activir

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dans Ic doniaine nudical ct par analogie avcc Ja olglcnieiit.i- tion existant dans I'assurance-accidcnts obligatoirc pratiquec par Ja CNA, dans l'AI et 1'assuranee rnilitairc. L'application de 1'assurancc-maladie scra confiile, comuse par le pass, aux caisses-maladie; la collaboration de l'assu- rancc priv6e, notamment pour les indcmnins journaliircs, sera rglemente plus en dtail. Enfin, il est prvu d'amliorer Ja coordination avec d'autrcs brancises de Ja s6curit sociale.

Supplirnent au cataloguc des irnprim1s AVS/AI/APG Nnrniros Nonvelles publications Prjx Observ.

318.105.8 f Supplmcnt 8 aux directives sur Ic statut

des 6trangers et des apatrides . . . . 4.20 - - d Mme texte en allemand

318.381 f Jcux de formules « Dcision rentcs ordi-

naires AVS ...........44.— 1,5 - - cl Mrnes forrnulcs cii allcrnand et en italien

318.442 f Qucstionnaire pour le mdecin conccr-

nant 1'impotcnce ........ -.- 1,5 - - d Mfmc formuic en allemand et cri italien

318.507.14 f Circulaire so r le traitemcnt des gravcs

difficults d'61ocution dans l'AJ ....—.75 - - d Mmc docurnent en allemand

318.563 d Durchschrcibegarnirur Verfügung für

Taggeld . . . . . . . . . . . . 49.— 1,5

318.603 d Durchschreibegarnitur Verfügung

Hilfiosenentschädigung .......60.— 1, 5

318.633 df Attestation du service social (jeu) . . . 28.— 1,5, 6

Nouvelies Lc Conseil fidi1raI a accord les promotions suivantcs ii des personnelles fonctionnaires de la Centrale de eornpensation: Bruno Kern, dr en droit, adjoint scientifiquc 1, devicnt adjoint seientifique la; Edoardo Torri, lic. en droit, chef de scetion 11, devient chef de section I.

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JURISPRUDENCE

Assurance-vieillesse et survivants

COTISATIONS

Arr& du TFA, du 10 dcembre 1971, en la cause A. et C. R. (traduction de l'allcmand).

Articic 16, 1cr a1ina, LAVS; article 141, 3e a1in6a, RAVS. Aprs l'expira- tion du Mai de prescription, les cotisations vers&s en faveur d'un conjoint et inscrites ii son CL ne peuvent plus tre transf&6es s celui de 1'autre conjoint; demeurent r&erv6es les exceptions prvucs par l'article 141, 3c a1ina, RAVS. (Confirmation de la jurisprudence.)

Articolo 16, capoverso 1, delle LAVS; articolo 141, capoverso 3, dell'OAVS. Dopo la scadenza dcl termine di prcscrizione, i redditi pagati cd un coniuge per I'attivit3 lucrativa da lui svolta e iscritti ne! suo Cl non possono pii essere trasferiti in quello dell'altro coniuge; restano riservate le eccezioni previste dall'articolo 141, capoverso 3, dell'OAVS. (Con ferme della giuris- prudenza.)

A. R. a tcnu un salon de coiffurc ä X de 1951 Ä fin 1969. En 1953, ehe a ouvert une succursale Ä Y, et en a confi ha gestion son mari C. R., qui rg1e les comptes directement avec la caisse de compensation comptente en raison du heu. Cette caisse a dcid, he 11 f6vrier 1954, quc toutes les personnes exerant une activit dans cette entreprise, garant y compris, &aient des saharis pour qui A. R. doit, en quahit d'employcur, acquitter les cotisations paritaircs. A. R. ne se conforma pas cette dcision et ne versa les cotisations pour son mari que jusqu'1 fin 1954; ainsi, aucunc cotisation n'a inscrite au compte de C. R. depuis 1955. A. R. cessa d'tre affilie i la caisse de compensation de X, ii la Suite de la vente de son entreprise principahe. Le 18 novembre 1970, eile demanda ä cette caisse de transfrer au Cl de son mari la moiti des cotisations qu'ehle avait payes durant les vingt dcrnires annes. Pan d&ision du 8 d&embre 1970, ha caisse, aprs entente avec l'agencc commu- nahe d'Y, donna suite la demande pour la priode remontant jusqu'en 1965, mais rcfusa de rransfrer les cotisations payes pour les annes antrieures. Pan voie de

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recours, les poux A. et C. R. ont dernand6 ic transfert des cotisations ds 1951 et non pas seulcmcnt partir de 1965. La commission cantonale de recours ayant rejet leur dcmandc, les intresss ont port 1'affaire devant le TFA.

Le TFA a rcjetc. Je recours de droit administratif pour les rnorifs suivants:

Le litige ne porte pas sur des prestations d'assurancc. Par consqucnt, Je TFA doit cxaminer uniquement si les premiers juges ont vio1 le droit fcdral, si i'on peut ou non leur reprochcr 1'excs ou I'abus du pouvoir d'appr&iation, si les faits cons- tats sont manifestcment inexacts ou incomplets, ou s'ils ont tablis au mpris des rg1cs essentielles de la procdure (art. 132 OJ, en corrlation avec les art. 104, lettres a et b, ct 105, 2e al., OJ). Le recours de droit administratif ici vis6 a pour objct Je transfert, du compte individuel d'A. R. sur celui de son man, de la moiti des cotisations personnciles qu'A. R. a vcrses de 1951 . 1970. La caisse de compensation de X et l'agence communale d'Y tant prtcs i donner suite t Ja dernandc de transfert pour une priode remontant jusqu's 1965, Je TFA doit d&idcr uniquemcnt s'il y a heu d'ac- corder cc transfert pour les annes 1951 Li 1964. Selon I'article 16, 1- alina, LAVS, les cotisations dont Je montant n'a pas 6t fix par dcision notifie dans un Mai de cinq ans comptcr de ha fin de J'annc civilc pour laquclic dies sont dues ne pcuvcnt plus 0trc cxiges ni payes. Schon la pratiquc administrative (voir he No 238 des directives de l'OFAS sur la perception des cotisations, valablcs ds le 1cr juillet 1966, et le suppiment II i ces dircctivcs, valable ds le 1er janvicr 1969), ]es cotisations inscritcs an compte mdi- viducl (CI) ne peuvcnt plus 8tre modifics aprs Je tcrrnc du Mai de prescription 1ix6 par l'artiche 16, 1er a1in1a, LAVS. Ainsi que Je TFA 1'a rcconnu maintes repnises (cf. ATFA 1958, p. 192, c. 3, et ha jurisprudence qui y cst citc), ccttc disposition a pour but d'empcher, au renne d'nnc certaine p6riodc, Ja cr&tion de nouveaux rapports entre les caisses de compen- sation er les affilis. Eile dcviendrait cepcndant sans effet si les cotisations vcrscs pour un conjoint et inscrites r son CI pouvaient, pass ic d61ai de prescription, trc transf6res au Cl de J'autre conjoint. La scunit du droit et des considrations d'ordre administratif, qui s'opposent au vcrserncnt de cotisations aprs le Mai de prescrip- tion, empchcnt gahcment hc transfert de cotisations du CI d'un assur r celui d'un autre assur. Demeurcnt seuhs rscrvs les cas sp&iaux pn)vus par l'artiche 141, 3e ahna, RAVS, oü ha prcscription ne jene aucun r6le. L'autorit6 de premirc instance a tenu compte de ces principcs. Les recourants ne pcuvent faire vahoir un &at de fait qui puisse 8tre quahifi d'exceprionncl. Outrc ccha, les motifs qu'ils invoquent ne sauraicnt incitcr la cour de cans Ä s' carter de sa jurisprudence. Le recours de droit administratif West donc pas fond er doit 1trc rcjcU.

Arrt du TFA, du 20 dccenibre 1971, en la cause R. B. (traduction de l'alle- mand).

Article 25, 1cr a1ina, RAVS. La simple limitation de 1'excrcice d'unc activit acccssoire ne permct pas d'admcttre une modification durable des bases du revenu au sens de la norme pr&it&. (Consid&ant 3.)

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4r1tco10 25, capoverso 1, de!l'OAVS. Ja scinplice limitazione dell'csercizzo di una attivitci accessoria non consente di ainmettere una modificazione durevole delle bast dcl reddito sccondo la norma precedentemente citata. (Considerando 3.)

R. B. a travai116 comme journaliste indpcndant, paralkiement i l'cxcrcicc d'une activit salaride qui reprc(scntait sa profession principale, du 1er janvier 1965 jusqu'6 fin 1970. La caisse de compensation a fix ses cotisations personnelles selon la pro- cddurc ordinaire. Par la voic du recours de droit administratif, R. B. a dernand6 que les cotisations sur le revenu tir de Pactivit6 incl6pendante accessoire soient fixdes selon la procddure extraordinaire. 11 alkgue que le revenu qu'il a obtenu comme journaliste a srieusement diminu parce que, depuis 1969, il n'a 6t6 que le collaho- rateur occasionnel d'un seul journal. Le TFA a rejet le recours pour les motifs SuivantS: 1. Selon la procdure ordinaire, r6gie par les articies 22 et 23 RAVS, la caisse de compensation fixe les cotisations des personnes de condition ind6pendante pour une pdriodc de deux ans s'ouvrant au dbut d'une annc civile paire. La cotisation est ca1cu16e en g6nra1 d'apr('s ic revenu net rnoyen de la priode de caicul, laquelic coiuprend la 2e et la 3e ann6e ant6rieure 6 la pdriode de cotisations. La cotisation annuelic sur le revenu net d'une activit ind6pendantc accessoire, exerce de mankre intermittenre, est fix6e pour 1'anne civile durant laquelle le revenu a 6t acquis (art. 22, 3e al., RAVS). Le revenu du travail, ainsi que le capital propre p1ac6 dans 1'cxploitation, sont d6termin6s par les autorits fiscales, dont les donndes lient les caisscs de compensation. Ccpendant, si les bases du revenu ont subi, depuis la dernkre priode de calcul ordinaire retenuc par 1'autorit fiscale « une modification durable due 6 un change- ment de profession ou d'6tablissement professionnel, 6 la disparition ou l'apparition d'une source de revenu ou encore 6 la rpartition nouvelle du revenu de l'exploi- tation, et entrainant une Variation sensible du gain »‚ les cotisations dues pour la priode allant de la modificarion des bases du revenu jusqu'6 la prochaine p6riode ordinaire de cotisations seront fixes par la caisse de compensation selon la procdurc cxtraordinaire conforrn6mcnt 6 l'article 25 RAVS. La caisse caicule alors les cotisa- tions, en g6n6ra1, pour chaque annk civile sur la base du revenu de l'annc corres- pondante. En revanche, pour 1'ann6e qui pr6cde la prochaine priodc ordinaire de cotisations, les cotisations sont calcul6es d'aprs le revenu du travail rctenu pour le caicul des cotisations des ann6es de ccttc p6riode. Le IFA a d6c1ar6 6 plusieurs repriscs que 1'article 25 RAVS est une disposition d'exccption, qui ne doit pas tre interpr6t6c d'une mankre extensive. 11 estime que 1'application de cctte disposition irnplique, dans l'exercice de l'activit6 lucrative, des changements d6cisifs et fondamentaux provoquant une variation du revenu d'au moins 25 % (ATF 96 V 63; RCC 1952, p. 47; ATFA 1963, p. 107, et 1964, p. 96). Des variations dues seulement 6 des fluctuations conjoncturellcs, 6 la concurrcncc, 6 de mauvaises r6coltcs, 6 la rduction de l'activit professionnelle ou 6. des circons- tanccs analogues ne reprsentcnt, dies, que des phnomnes passagers, qui ne sau- raicnt influencer le revenu rnoyen 6. longuc Lhance, voire la productivit6 d'une activin lucrative ind6pcndantc au point que l'on puisse parler d'une modification fondarncntale des bases du revenu. De telles variations se compensent gn6ra1ement pendant la p6riode de cotisations (cf. art. 22 RAVS), si bien que Passur acquitte - 6. longuc dchance - des cotisations correspondant 6. son revenu.

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Avcc raison, i'autorit de premire instance a dc1ard que le recourant n'a pas, jusqu'ii 1 in 1970, travailld comme journaliste inddpendant d'une manirc teile qu'il fallait conciure l'existence d'une activit indpendante accessoire exercde de faon intcrmittente, au scns dc l'article 22, 3e aIina, RAVS. Pcu importe ii cet dgard le fair qu'il a rdduit, i partir de 1969, sa collaboration au journal, cc qui a eutraine une diminution de son revcnu. C'est donc ii tort quc le rccourant se rdfre ii I'articic 25, 1cr ahna, RAVS. En effcr, la simple limitation d'une activit6 accessoire ne permct pas d'admettre, ainsi qtc in caisse de compensation l'a constat pertinemment, une modification des bases dc rcvenu au seils de cette disposition. Si le rcvenu a diminu, cc n'cst pas du fair dc In disparition d'une source dc revenu (ATFA 1951, p. 251), mais parce quc l'nssnrd a rdduit SOn activitd de joti rnaliste.

IROCEDURE

Arrdt du TFA, du 17 ddcenifre 1971, en In cause A. S. A. (rraduction de l'allcmand).

Article 128 en corr1ation avec I'articic 97, 1er alintia, OJ; article 5, 2e alimia, en corndation avec i'articie 45, 1cr alinea, PA. Les dcicisions incidcntes d'une autorit de recours ne sont sujettes au recours de droit adniinistratif cjue si dies peuvent causer un prjudice irrparab1c. Tel West pas le cas d'une d&ision qui suspend la procdure jusqu'ii la prsentation d'un rapport complirnentairc de la caisse de compcnsation. (Consid- rants 1 et 2.)

Articolo 128 in corrclazione con I'articoIo 97, capoverso 1, dell'OG; arti- colo 5, capoverso 2, in correinzione con l'articolo 45, capoverso 1, della PA. Le decisioni incidentali di nun autorit3 di ricorso sono impugnabili mc- diante ricorso di diritto amininistrativo soltanto se esse possono cagionare im pregiudizio irreparabile. Questo non auviene, quando si tratta di nun decisione cI?e sos pende la procedura fino alla presentazione di im rapporto complementare della cassa di compensazione. (Considerandi 1 c 2.)

L'autoritc) de recours a renvoy Ufl dossicr ä in caisse de compensation aux fiuis dc ddtcrmincr avec exactitude in rdtribution touche par un salarid. Eile a dcidd de sus- pcndre la procddurc jusqu'iu In rdponse de ladite caisse. Un recours de droit admi- nistrarif ayant rd intcrjetd contre ccttc dcision, le TFA i'a rejcrd pour les niorifs suivants:

1. Selon 1'articic 128, en corriation avec l'articic 97 OJ, Ic TFA jugc en dcrnirc instance des recours de droit adniinistratif interjctds contre des ddcisions au scuis de I'article 5 PA dans ic domaine des assurances sociales. Sont considdrdes comme ddci- Sinns, selon la dfinition Idgale donnc par 1'article 5, 1- a1ina, PA, ics mesures priscs par ics autorits dans des cas d'cspce, fond6es sur Ic droit public fdddrai dt remplissant ics auttes conditions numrdcs sons icttrcs a c de cctte disposition. Sollt aussi consudrcs comme dcisions, selon ic 2e aiinca de cet articic 5, lcs ddcisions incidentes, si dies rensphssenr ies conditions (nonccs an 1er aIinsa. En

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outre, 1'article 5, 2e alina, PA renvoie, en ce qui concerne les dhcisions incidentes, i 1'article 45 de la mhme loi. Celui-ci prhvoit cncore une restriction, i savoir quc seules les dhcisions incidentes pouvant causer un prjudice irrparable sont sujettes laquelle recours (art. 45, 1er al., PA). Cette rhserve de principe est une condition i est subordonne la va1idit d'une procdure de recours indpcndante, prcdant la d&ision finale. Cette condition vaut en particulier pour toutes les dcisions incidentes 6num6rhes - d'une manihre non exhaustive - i 1'article 45, 2e alinha, PA (Gygi: Verwaltungsrechtspflege und Verwaltungsv erfahren im Bund, p. 90; ATF 97 1 478 et 96 1 294-295). En outre, dans la procdure de recours de dernire instance, on se souviendra quc selon l'article 129, 2e alinha, en corrhlation avec l'article 101, lettre a, OJ, le recours de droit administratif n'est recevable contre des d&isions incidentes que s'il est dirigh aussi contre la dcision finale. En 1'espcc, la dcision attaquie suspend la prochdure de recours de prcmihrc instance jusqu'i la prscntatiou du rapport complrnentaire de la caissc de compen- sation. Cette d&ision de suspension n'entraine, pour la recourante, aucun prjudicc irrparab1c. La condition kgalc validant une prochdure de recours indhpendante West ainsi pas rernplie. L'entre en matire sur le recours doit dhs lors htre refusbe. Comme il ne s'agit pas ici d'un litige portant sur l'octroi ou le refus de presta- tions d'assurancc, les frais de procdure sollt h la charge de la partie qui succombe. C'est donc la recourante qui doit les supporter (art. 134 et 135, cii corrlation avec Part. 156, 1cr al., OJ).

Assurance-invalidite

RF.ADAPTATION

Arrt du TFA, du 2 fcvrier 1972, en la cause J. W. (traduction de l'allcmand).

Articic 17, 1er alinha, LAI. La preparation d'une maturit6 suivie d'une for- mation d'agro-technicien peut reprsenter, chez un agriculteur invalide, une mesure de reciassement professionnel approprie. Article 136, lettre d, OJ. La demande de revision d'arrts rendus en dernire instance est entre autres galement recevable lorsque, par inadvertance, le tribunal n'a pas appr&i des faits, importants pour I'issue de la proc- dure, qui ressortent du dossier.

Articolo 17, capoverso 1, della LAI. La preparazione all'esame di rnaturitd seguita poi dalla formazione quale tecnico agronoino, pub rappresentare per un agricoltore inualido un provuedimento di rifornzazione pro fessionale ade guato. Articolo 136, lettera d dell'OG. Un nuouo giudizio in seguito a revisione della sentenza di ultima istanza b, tra l'altro, ammissibile anche quando il Tribunale, per suista, non ha tenuto conto di fatti, che risultano dagli atti e ehe sonn rilevanti per l'esito dcl procedimento.

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L'assurii, 6g actuellement de 22 ans, a terrninii au printernps 1967 son apprentissage agricolc de deux ans. De juillet 1967 6 mars 1968, il a travai116 chez un agriculteur; depuis mai 1968, il a SUIVI ian cours par correspondance pour se prparer 6 Ja maturit. L'assur6 6crivit 6 1'AI, cii juillet 1969, qu'il devait, en raison dune affection dorsale, abandonncr Ja profeSSiOn dagriculteur et qu'il diisirait &rc reclasse dans une autrc acti- vin. La caisse de compensation AGRAPI, se fondant sur le prononc de Ja commission Al compcitente, du 23 avril 1970, cornrnumqua 6 l'intiiress, par dcision du 5 mai 1970, que l'AI n'assLlmcralt pas les frais de cc cours de rnaturiti. Saisie d'un rccours, 1'autorit cantonaic dcida, Je 23 dcembrc 1970, que Ja caisse de cornpcnsation devait preudre cii charge les frais de ce cours. L'OFAS a interjete Ufl rccours de droir adnunistratif en concluant au nitablisserncnt de Ja d6cision de caisse. Le TFA a coflstdte que l'assur6 avait travaiJl moins de deux ans dans l'agriculture apr6s Ja fin de son apprentlssagc, si bicn qu'il ne pourrait tre admis au Techmcum agricole suisse - selon une attcstation du directeur de cet tablis- scmcnr, du 1cr juillet 1971 - mfme en poss6dant Ja inaturit. C'est pourquoi Je recours de droit administratif a ete admis, cc qui a cntrain6 l'annulanon du jugement cantonal (arriit du TFA du 8 septemhre 1971, notifiii Je 29 septembre). Le 27 octobre 1971, l'assure demanda Ja revision de cet arr6t du 8 septembre. L'AJ devait, selon lui, ftrc tenne d'assumer les frais de son cours de maturir. La demande de revision 6tait fonde sur J'article 136, lettrc d, 6ventuellcment sur 1'arti- dc 137, lettrc b, OJ. Contraircnient 6 cc quc croyalt Je TFA, il suffisait d'avoir fait dcux ans d'apprentissagc agricole et wie anne (Je pratiquc pour tre admis ah technicum agricole, 6 conditiou de poss&icr Je certificat de maturlt& Une attcstation dans cc sens, du 5 octobre 1971, äait jointc 6 Ja demande de revision. L'OFAS a conclu 6 J'admission de celle-ei ct au renvoi de Ja cause 6 Ja commis- sion Al pour comphment d'cnqu&te. Conforniment 1. 1'attestation du 5 octobre, I'as- sur devait, ne possfdant pas Ja maturini, sulvre encore deux cours dans une coie d'agriculrure et se pr6senter ensulte 6 J'cxanicn d'adniissio:n au technicum. La corn- mission Al devait dies Jors examiner si l'assuri &ait cii mesurc de suivre ces cours niaJgri son handicap. Si ccttc frfquentation s'av6rait impossibJe pour cause d'inva- Jiditi, et alors scuJement, l'AI pourrait assumer ]es frais de Ja prparation 6. Ja 11iaturit.

Le TFA a admis Ja demande de revision pour les motifs suivants:

1. Selon J'article 136, lettre d, OJ, Ja demande de revision d'arrts rendus en

dernire instance cst recevabic lorsquc, par inadvertancc, Je tribunal n'a pas apprci des faits, importants pour l'issue de Ja prociidure, qui ressortcnt du dossier. Ges faits doivent tre de nature 6. influencer Ja dcision du tnhunal dans un sens favorable au demandeur en cassation. 11 s'agit donc, en J'espce, d'examiner d'abord si les frais du cours de inaturit6 pourraient rre pris en charge par J'AJ au cas o6 il serait cxact que l'assurii - ainsi quil Je prltcnd - pourrait entrcr au tcchnicum agricole aprs sa maturit. Dans Soli arrt du 8 septenibre 1971, Je TFA a di.clar, avcc raison, que Ja carri6.re universitaire n'ta1t pas proportionnee 6. J'aetivit Juerative exereile jusqu'alors par J'assuril; en outre, les conditions n'iltaient pas rcmplies qui auraient permis, en J'espce, d'aceordcr exccptionneJJemenr, aux frais de l'AJ, des mesures perniettant d'atreindre un bur professionnel sensiblement plus illevil. En revanche, Ja question de savoir si une formation de technicien Seralt adilquate doit recevoir une rilponse affirmative. IJ s'agit 16, en eifer, d'iinc formation typiqiie pour es agriculteurs. Ccrres, Ja profession

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d'agro-technicien doit - selon l'attestation du technicum, du 1er juillet 1971 - tre situiie 5 un ichelon plus 61ev6 quc celle de maitre-agriculteur, parce qu'elle offre des possibilit6s plus variics en dehors de l'agriculture pratiquc proprement dite. Or, ces possibihts repr6sentcnt line compensation ad6quate pour Je candidat qui a, par suite d'invalidit, perdu les apritudes n6cessaires 1. une acr1viti agricole pratiquc. La forma- tion d'agro-technicien doit donc, dans ic cas d'un agricuireur qui ne peut, pour cause d'invalidit6, plus exercer d'activitii pratiquc dans l'agricolture, tre consid6r5e comme un rcclasscment profcssionuel appropri6 au scns de l'arricle 17, 1- aIina, LAI et de la jurisprudence (ATFA 1965, p. 45 = RCC 1965, p. 421). Ainsi, la quesrion du finan- cenient, 5 titre cxceptionncl, d'un « hut profcssionnel plus lev5 » ne se pose pas en l'esp5ce. Ainsi, les frais de pr6paration 1. Ja maturirS pourraienr, en principe, 6rre assurns par PAI. La dclaration selon laquelic l'assur6 rcmplit les conditions d'admission au technicum agricole est düne de nature 6 faire adoprer une autre apprciation de ses droits. 2. L'assur6 allguc qu'il pourrait entrer au technicum agricole aprs avoir fair sa naturit, puisqu'il a di1j5 derri5re lui plus de dcux ans d'activit pratique dans l'agri- culture. Ccci est exact, puisque cet institut 6crivait 6 l'assur6 Je 5 ocrobrc 1971: Nous confirmons qu'avcc dcux ans d'apprentissagc agricole et un an de pratiquc dans certe branche, vous rcmplissez les conditions d'admission du Technicum agri- cole suisse, 5 supposer que vous soyez titulaire d'un certificat de maturit. II faut cxaminer si cc fair 6rait d615 connu lors de la premiSre procdure, qui aboutit 6 l'arrft du 8 septembrc 1971, er si, par inadvcrtance, il n'a pas 6t5 pris en consid6ranon par Je tribunal (cf.art. 136, lettrc d, OJ). Le tribunal se fondait alors sur une lcrtrc de la dirccrion, dat6c du 1 judlct 1971; cependant, on ne peur neu tircr dc pr6cis de cc document cii cc qui concernc les conditions d'admission. En revanche, Je m5meuto de 15 pages idit5 par Je technicurn agricole er produir d6j5 cii premiere instancc indique, sons Je titrc « Conditions d'admission «, que Je candidat doit, normalement, prouvcr qu'il a terminS un apprenrissagc dans l'agriculrurc ou dans wie autre branche er qu'il a, aprs 1'examen final de cct apprcntissage, donc en plus de cc stage, exerc6 pendant deux ans une activit1 prarique dans l'agniculrurc. D'autre part, les candidats ayaut fait Icur maturitS peuvent se conrcnrer d'une activitd pratiquc de dcux ans au moins dans l'agricuiture. Ces conditions d'admission pour candidats ayanr fait un apprentissagc ou unc maturitS figuraient au dossier, mais n'ont pas 5rS prises en consid6ranon par Je tribunal. On pcur se deniander, il est vrai, si Je mSmento en question a vraimcnr Sr5 onlis par inadvertancc ou s'ii a simplenient StS inrerprSrS d'uuc maniSre erronSe; dans cc dernier cas, il n'y aurait pas de motif justifiant une revision. Une inrerprStarion crro- nSe aurait rSsid6 dans Je fait que Je tribunal aurait, scienlmcnt, opposS l'cxprcssion d'< acrivitii pratiquc dans l'agriculture « (condition posSc aux candidats avec marunitS) 5 la notion d'< apprenrissagc ptofessionncl » (condition pos5c aux candidats sans maturitS). Se fondant sur une teile inrerprSration erron6c, Je tribunal aurait pu con- clurc que l'assur6, ayanr fair un apprenrissage agricole, mais pas deux ans d'activirS prariquc dans cctre branche, ne pouvair - mime avcc un ccrrificat de matunir -

itre admis au tcchnicum agricole. Or, on objectera quc 1'assurS a dklarS - dSj. dans sa r6ponsc 5 Pancien rccouts de droit administratif - qu'avec la maturirS, il pourrair entrcr au tcchnicum. (< Dans cc cas, cii effer, on n'exigerait que deux ans au moins de pratiquc dans J'agriculturc, condition dSj5 rSaJisSe en cc qui mc concerne. «) Cela siguifii qiir' poiir li s candidtis avint ii naiiiritS, J'apprcnrissagc est aussi imputS

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comme une periode d'activiti prattque dans !'agriculture. Cctte dclaration n'avait pas drd mise en doute, et eile a dtd confirm6e par l'attcstation du technicum du 5 octobre 1971. Si l'on voulait donc admcrtre que le tribunal a certes tenu compte des conditions d'admission du mdmento pour candidats avec maturird, mais cii leur donnant unc inrcrprdtation erronde, celle-ei n'aurait dtd possihle que parce que le passage de la rdponse citd plus haut n'aurait par inadvertancc, pas obtenu l'attention ndcessaire. Oxi peut donc conclurc, cii rdsumd: Le fait quc l'assuri pcut etitrer au tcchnicurn agricole avec un certificat d'apprcntissage et un certificat de maturird Itait dejä connu par les pilces du dossier lors de la premilre procddurc; II a ltd omis par inadver- tance par le tribunal. II faut donc donner suite i la dcmandc de revision en vertu de l'article 136, lettre d, OJ. Si la demande de revision est admisc, le tribunal doit, selon l'articie 144 OJ, annuler l'ancien arrdt et soumcttre la cause a un nouveau jugement en se fondant sur la constatation des faits rectifids. L'OFAS propose que la causc solt renvoyde i la commission Al, afin que celle-ei cxamine encore St vraimcnt la maturitd est ndccssaire pour l'admission au tcchnicum agricole (variante 1) oti s'il ne sufftrait pas que l'assurd suive les dclix cours d'agri- cu!turc et se prisente ensuitc l'cxamen d'admission (variante II). Cctte secondc variante ne devrait, sclon l'OFAS, dtrc cxcluc que s'il Itait confirml, par un certificat mddical, que la frdqucntation de ces cours est impossible pour causc d'invaliditl. L'argumentation de l'OFAS suppose que la variante II soit prdfdrable 1 la va- riante 1, ccci pour des motifs touchant la formation professionnellc, les charges finan- cidres, J'invaliditl 00 pour d'autres raisons. Cepcndant, cela n'est pas exact. Les con- ditions d'admission au technicum agricole prdvoient les deux variantes, la premidre apparaissant comme privillgile. En cc (Jul cuncerne les frais, il ne semble pas qu'il y alt, en fin de cornpte, une grandc diffdrence, si i'on considdre que les dcux cours ndccssaircs selon la variante II sont, apparcmmcnt, des cours d'hiver, si bien que les semestres d'dtd devraient Irre consacrds 1 d'autres cours compldmenraircs. De mlmc, en cc qui concerne l'invaliditl de l'assurd, on ne discerne aucun avantage de Ja va- riante II prise en considdration par l'OFAS. C'est pourquoi on pcut renoncer aux enqudres suppilmentaires proposdes par cclui-ci. Matlriellcmcnt, il faut donc considdrcr que l'assurd, ayant fait sa maturitd, pourra cntrer au technicum agricole. En outre, on reldvera que cc genre de formation reprdsente, en l'espdce, un reclassement adlquat au sens de l'article 17 LAI et de Ja pratique suivie dans cc domainc. Gest pourquoi l'assurd a droit en principe 1 Ja prise en charge, par l'AI, des frais de son cours prdparatoire 1 la maturitl. II incom- hera 1 la commission Al de rendre un nouveau prononcl indiquant exactement le montant er la durde des prestations ducs.

Arrdt du TFA, du 23 ddcernbrc 1971, en la cause F.P. (Traducrion de l'allemand).

Article 19 LAI. Des subsides pour Ja formation scolaire speciale ne sont accordls, en rlgle glnlrale, que si l'assurl sljourne dans une koJe splciale reconnue par 1'AI. Lors de Ja frdquentation d'une Icole nun reconnue, les- dits subsides peuvent Itre allouls 1 titre exccptionnel, autant que le mineur nlcessitant une formation scolaire splciale ne peut Itre placd dans une Icole splciale reconnue, en raison du manquc de places, et qu'il est prouvl

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par un rappout emanant des autoritts cantonaks de survcillancc que 1'&ole en question est apte lt dispenser un enseignement sp&ial approprM et les rncsures dc pdagogie curative indispensables. Articolo 19 delle LAI. 1 snssidi per l'istruzione scolastica speciale sono assegnati, per principio, soltanto se l'assicurato frequenta una scuola spe- ciale riconoscizita dall'AI. Nel caso di frequenza di una scuola non ricono- sciuta possono essere accordati dci contributi, in via cccezionale, quando il minorenne, che necessita un'istruzione scolastica speciale, non pub essere siste/nato in una scuola speciale riconosciuta, per mancanza di posto e quanto risulta accertato da uii rapporto delle competenti autoritd canto- nali di sorveglianza, ehe la scuola lt adatta perchlt viene impartita l'istru- zionc scolastica speciale conveniente e offerte le garanzie per la necessaria assistenzz di tcrapia pedagogica.

L'assuo, nit en 1960, prltscnte plusicurs infii nutlts congltnitalcs qui ont nitcessitlt uric formation scolaire spltciale. Il frltquente, dcpuis Je printemps 1969, 1'ltcoie privbe de F. Son plre a demandlt lt I'AI des subsides po u r cette formation. Se fondant sur un prononcb de la commission Al, la caisse de compensation a rejetlt cette dernande par dltcision du 28 mai 1970. L'&oie de F., en effet, n'est pas une ltcoic spltciaic reconnuc par 1'OFAS; en outre, selon les rapports prltsentlts par 1'office cantonal des mineurs, eile n'oftre aucune garantie de pouvoir appliqucr un traite- ncnt de pltciagogic curative. Ccpeudant, une nouveiic demande de prestations pourrait lttre prltsentltc Co cas de changcnicnt d'ltcole. Le pltre de l'assurlt a rcnouvcilt sa demande par voie de recours. Sa requltte portait sur 1'octroi de subsides pour la formation scolaire sp&iale dans l'institut de F.; eile lttait justifilte, selon Iui, par Je fait que 1'assur6 avait ra1islt, dans cette &ole, grltce lt un enseignement individucl adaptb lt scs facuitlts, des progrlts importants. La caisse et Ja commission Al ont renoncd lt se prorioncer sur ce recours. L'auto- ritlt de recours a rejetlt cclui-ci par jugenicnt dhment motivb du 9 juillet 1971. Le pre a interjetlt un recours de droit adininistratif et dernandb une fois de plus des subsides pour Ja formation scolaire de son fils. La caisse et la commission AI ont rcnonclt expressmcnt lt prltsentcr un pravis; 1'OFAS, mi, a conclu au rcjct du recours.

Le TFA a rcjcri Je recours pour les motifs suivants:

1. En l'cspcc, il est incontcstb que l'assurlt a bcsoin d'une formation scolaire

spciaic pour causc d'infirmitlt au scns de 1'articic 9, 1er aIina, lettre g, RAT, et que par consltqucnt il aurait droit aux subsides prltvus par l'article 19 LAI pour suivre les cours d'une coie spltciaie rcconnuc par l'AI. La notion de formation scolaire spciaie a &lt dltfinie lt 1'articic 19, 1er ahn6a, LM et lt I'articic 8, 1cr alinita, RAT. Scion l'article 26 bis, 1er et 2e a1inas, LAI, les ltcoics qui dispensent lt des invalides mincurs un enseigncmcnt adaptlt lt leur infirmit, au sens de cette dltfinition, doivent lttre autorisltcs lt exercer leur activitlt pour que icurs ltlltvcs aicnr droit aux subsides de l'AI pour cette formation spltciale. Le Conseil fltdltral a dltlltgult au Dltpartcmcnt fltdltrai de 1'intltrieur la complttence d'lttablir des prcscriptions sur l'autorisation d'exerccr une activitlt lt charge de 1'AI (art. 24, 1er al., RAT). En vertu de cette disposition, Je dltpartement a dict, Je 29 septembre 1961, son ordonnance concernant Ja reconnaissance d'co]es spcia1es dans 1'AI. Se fondant

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ii son tour sur ccttc ordonnaiice, I'OFAS a tabli, dans sa circulairc collccrnallt Ja reconnaissance d'coles speiales dans l'AI, valahle cks Je 1er aott 1964, des instruc- tions qui ont depuis lors, modifies et cornpl6tes (RCC 1970, p. 260). Selon ces instructions, des subsidcs pour Ja formation scolaire spciaie peuvent, cxccptionneiiement, itre accordis aussi lorsque l'icolc friquentic n'est pas reconnue comme icole spiciale par l'OFAS; c'est le cas lorsque le mineur nicessitant une teile formation ne peut, faute de place, itre admis dans une icole spiciale reconnue et que, selon une attestation de l'autoriti cantonale de survcillance, l'autrc icole entrant en ligne de compte, difaut de Ja prcmiJ'e, offre toutc garantie de pouvoir donner un cnscigncnient approprii et sie traiter l'cnfant d'une maniirc adiquate (N° 19 a de la circulaire; RCC 1970, p. 260). 2. Selon un rapport prisenti en I'espcc par i'autoriti cantonale de surveillance, ic 14 mai 1970, 1'icole de F. - non reconnue par l'OFAS - ne donne pas un ensei- gnernent spicifiquc ponvant irre considfri comme une formation scolaire spcialc; eile ne dispose pas d'un personnel ayant itudii Ja pidagogic curative au sens de la LAI. Ii n'y a aucunc raison de mettre en doutc cette attestation. Ainsi, dans I'espce, 1'assuri n'a pas droit ii des subsides pour formation scolaire spiciale en raison de 1'cnscigncnient qu'ii regoit 1'icole de F.; il y a donc heu de confirmer la dicision de caisse et le jugement cantonal, et de rejeter Je rccours de droit administratif. D'ail- Icurs, en cas da rapport positif au Sujet de lachte icole, il aurait fallu examiner la quesrion du manque de placc dans les icoles spiciales reconnues.

RENTES

Arrit du TFA, du 4 novembre 1971, en la cause A. M. (rraduction de i'italien).

Articles 28, 2' a1in5a, et 5, 1cr alinia, LA!. Lcs critires alternatifs de 1'article 28, 2e aIina, LAI (incapacit de gain) et de l'article 5, 1cr alinia, LAI (empichement d'accompiir lcs travaux habitucis) peuvcnt s'appliqucr successivemcnt dans un marne cas, sans qu'aucune modification de l'6tat de santi ne soit intervenue. Est, chaque fois, ditcrminante I'activit& que l'assuri exercerait de manire pripondirante s'ii n'itait pas invalide.

Articoli 28, cpu. 2, e 5, cpu. 1, LAI. 1 criteri alternativi di valutazione - incapacitd di guadagnare (art. 28, cpu. 2, LAI) e impossibilitd si suolgere le consuete proprie mansioni non retribuite (art. 5, cpu. 1, LAI) - possono trovare successiva applicazione nel singolo caso, senza ehe lo stato inva- lidante muti.

L'assurie, nie en 1935, souffre d'un difaut du myocarde et d'une forte scoliosc. Eile dir n'avoir jamais exerci d'activiti lucrative. Comme ciuibataire, eile a touchi une rente entirc simple d'invaliditi äs ic 1er janvier 1960. L'assur6e s'est manie en mars 1970. Depuis, eile tient elle-mime son minage, aidic cependant deux hcures par jour par une auxiliairc qu'clle r&nibuc i raison de 4 francs l'heure. La commission Al, considrant la nouveilc Situation civile et iconomiquc cric par Je mariage, a estimi que i'assure n'itait plus invalide ii un degri suprieur fi

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25 pour cent, puisqu'elle ctait en mesure d'effectuer tons les travaux mnagers. Par dccision du 12 mai 1970, la caisse de compensation a supprim la rente avec effet au 1er avril 1970. L'assure a rccouru contre cette dcision. L'autorit cantonaic a rejetd ce recours et confirni la ddcision litigieuse pour les raisons suivants: Depuis son mariage, l'assurc apparticot 1 la catgoric des personnes sans act1vite lucrative. Soll degr d'invaiiditd doit &re dvalud selon les articles 5, irr aiina, LAI et 27, 2e alinla, RAT. C'cst 1 juste titre que la caisse de compensatlon ne i'a pas considlrle commc inva- lide dans une mesure ouvrant droit 1 une rente, vu qu'elle est capable d'cxlcuter une grande partie 'des travaux mlnagers. 11 sera loisihlc 1 i'assurle d'adresser une nou- veile demande 1 i'AI, si son Itat vient 1 prlsenter une notable aggravarion par rapport au mois de mai 1970. L'assurlc a dlflrl cc jugement au TFA en dernandant que l'AI continuc ii lui vcrscr une rente d'au moins 200 francs (au heu des 325 fr. versls jusqu'l son mariage). Eile affirme Irre dans une situation financilre prlcaire, du fair des con- rr61es mldicaux auxqucls eile doit continuellement s'asrreindre, et des frais consi- dlrablcs de pharmacic; eile ne pourrair pas, dls lors, rltribuer son aide-mlnaglre sans la rente. Eile prlrend que le rcvenu riet de son man s'lilve 1 1000 francs par lflOi 5. Dans sa rlponse, la caisse conclut au rejet du recours de droit adniinisrrarif. Quant 1 l'OFAS, il propose de i'admcttre en rcnvoyant la causc 1 ha caisse de compen- sation; celle-ei dcvrait faire lclaircir, en particuhier, le point de savorr si l'assurlc, unc fois manIe, aurait exercl une acrivirl lucrarive dans l'hypothlse oü eile n'au- rait pas ItI invalide. Le TFA a admis le recours et renvoyl la cause 1 1'adrninistration pour compll- ment d'enqulte et nouveile dlcision. Voici ses motifs. Pour dlterminer si - et dans quelle mesure - une atteinte 1 la santl entraine une invahditl au sens de la LAI, il faut examiner en premier heu si le degrl lvcnruei d'invahiditl doit Irre Ivalul en fonction de ha perte de gain (art. 28, 2e ah., LAI) ou en foncrion de h'emplchement d'accomphir les travaux habituels (art. 5, 1cr ah., LAI). Cependant, on ne dltermine pas par 11 un statut juridique que h'assurl devrait indl- finiment conserver 1 h'avenir. Ii arrive au contraire, dans des cas particuhers, que l'un de ces critlres soit appell 1 succlder 1 i'autre: Ii cst en effer possible qu'un assurl n'apparriennc plus 1. la catlgoric des « actifs '» au sens de h'artiche 28 er qu'ih passe dans celle des assurls dits r sans activitl hucrative » schon h'artiche 5, ler alinla, LAI -ou vicc versa - sans que son Itat de sannl se seit aucunemenr modifil. En l'esplce, he critlre apphiqu& avant he mariage de la recourante n'est donc pas forclmcnt dlcisif. Doit Itre dlterminanre ha situation ii h'lpoque acruehhemcnr en hitige, c'cst-l-dire h'activitl prlpondlranre que h'assurle, aprls son mariage, aurait dlployle si eHe n'avair pas ItI invalide. Un eritlre analogue a dljl IrI dlchard appli- cable par la Cour de elans dans he cas de mlnaglres qui Itaicnt invalides de fair dljii avant 1960 et qui he dcvinrent de droit en 1960, c'est-I-dire lors de 1'enrrle en vigucur de ha LAI (ATFA 1961, p. 166). II faut donc examiner si h'assurle non -

invalide - aurait exercl, une fois manIe, principalement une activirl hucrative ou si, au contraire, son activitl mlnaglne aurait ItI prlpondlrante, comptc tcnu des conditions Iconomiques ct famihiahcs effecrivcs. J usqu'i maintcnanr, cetre qucstion n'a pas ItI examinle. La dlcision adminis- trative er le jugemenr cantonah considlrent ha recourante comme une mlnaglre en se fondant uniquement sur Ic genre de son acrivitl concnite actuclle. En supprimant ha rente, on s'est donc fondl sur des considlrarions qui ne ricnncnr pas compte

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suffisamment des circonstances dterminantes en matire d'AI. La cause sera donc renvoye ä l'administration, qui devra, aprs mrir examen, se prononcer sur le droit ii la rente a la lumdre des consid&ants ci-dessus. Une eventuelle revision de la rente, selon l'article 41 LAI, ne saurait cependant prendre effet qu'au irr juin 1970, et non point au ler avril de ladite anne. Selon cet article, si l'invalidit d'un bnficiaire se modifie de manirc a influencer soll droit i la rente, celle-ei n'est augmenne, rduite ou supprime que pour l'avenir Ds lors, des revisions ntroactives ne sont pas admisstbles.

Arrt du TFA, du 20 dicembre 1971, en la cause K. J. (traduction de l'allemand).

Article 29, 1er alina, LAI. Le fait que le mdecin a dpeint i'&at de sante d'un assur comme «< stationnaire » ne permet pas de conclure sans autre preuve a une incapacit de gain dite permanente. Articles 28, 2e alin&ia, LAI et 25, 2c alina, RAI. Pour l'evaluation de l'inva- lidit d'un agriculteur indpendant qui travaille en collaboration avec les membres de sa familie, une simple comparaison des revenus ne suffit pas. Le caicul coniparatif doit en effet se fonder sur le travail fourni en propre par 1'invalide au sein de l'entreprise, cc qui ncessite une rpartition du rcvenu total en fonction du travail qu'ii effectue et de ccliii du reste de la familie.

Articolo 29, capoverso 1, della LA!. L'accertamento del ;nedico, ehe lo stato di salute h « stazionario » non conscnte di ammettere senz'altro una incapacita di guadagno permanente. Articolo 28, capoverso 2, della LAI e articolo 25, capoverso 2, dell'OAI. Per la valutazione dell'ini'aliditri di un contadino indipendente, che gestisce la sua azienda familiare con la collaborazione dci ‚nembri della famiglia, il semplice paragone dci rcdditi nun 1 sufficiente. Occorre fondarsi sol lavoro dell'invalido nell'azienda, cm che compoTta una ripartizione dcl reddito totale in rapporto allci prestazione di lavoro fornita da liii e dal resto della /anziglia.

L'assur, agriculteur, es-, ne le 12 juillet 1913. Le 19 fivrier 1971, il dut &re hospita- lis avec un grave accs de dyspnc duc ii une insuffisance cardiaque de nature pro- bahlement artrio-sclroriquc avec fibrillation auriculaire. Selon un rapport mdical du 15 avril 1971, on souponnair aussi un status aprs infarctus et un cedmc aigu du poumon. Le 9 mars, l'assur avait demand une rente Al. Sc fondant sur un protionce de la commission Al, la caissc rcjeta ccttc dcmandc par dcision du 11 mai 1971, la priode de carence n'rant pas iicoulic, et constata en outre que des mcsurcs mdica]cs de radaptarion - allusion probable ii l'hospi- talisarion de l'assur - ne pouvalent pas non plus rrc accordcs. L'assur renouvela sa demande de rente par voic de rccours. II allgua qu'il &ait dsormais prariquemcnt incapable de travaillcr en qualitr d'agricultcur, cc qui allair l'ohliger i vendre soll btail er une partie de ses immcublcs. La commission Al proposa de rcjetcr cc rccours, unc rente ne pouvant itrc accorde que depuis fvricr 1972 au plus tPt.

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L'autorit cantonale comp(tente admit le recours en accordant 1'assur une rente entire simple d'iuvaIidit t partir du 1er mars 1971. Eile considra en effet comme remplies les conditions d'application de 1'article 29, 1cr alina, LAI, ire variante, parce que l'&at de sant du patient a & qualifi de stationnaire et ncessite un traitement mdical durable. « Le mdecin avait attest6 que « l'incapacit permanente de travail » &ait de 66 pour cent. L'OFAS a interjete un recours de droit administratif en coneluant i l'annulation du jugenlent cantonal et au rtablisscment de la d&ision de caisse.

Le TFA a adinis le recours de i'OFAS pour les motifs suivants:

1. a. Le rccourant a droit . une rente s'il est invalide pour la moiti6 au moins (art. 28, 1er al., en corrlation avec l'art. 33, 2c al., LA!). Selon l'article 28, 2e aiina, LAI, an dtcrmine le dcgrd de l'invaliditd en comparant le revenu du travail que l'invalide pourrait obtenir en exerant l'activitc qu'on pcut raisonnablement attendre de lui, aprs excution ventuelle de mesures de radaptation et compte tenu d'une situation quilibrde du rnarch du travail, au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'dtait pas invalide. Cependant, pour dvaluer l'invahdit d'un agriculteur indpen- dant qui cxploite une entreprise en commun avec des membres de sa familie, la simple comparaison des revenus ne suffit pas. Selon l'article 25, 2e a1ina, RAI, il y a heu, dans cc cas, de tenir coinpte de la collaboration de 1'invalide dans 1'entre- Prise avant et aprs la survenancc de l'mvaliditd. Le revenu total doit 8tre ainsi rparti entre i'assuri et les mernbrcs de sa familie, proportionnellement 6 Pactivit6 de ehacnn. La part du reveuu qui drive de l'activitd des autres membres de In familie ne doit pas äre prise en comptc (cf. ATFA 1962, p. 146 = RCC 1962, p. 481). Selon cette rgleineutation, 11 ne suffit pas de se fonder sur une valuation mddi- cale de i'incapacitd de travail pour statuer sur Je droit de i'assur 6 une rente, car Pan doit se rappeler que son invalidit6, au regard de in loi, consiste en une diini- nurion de gain professionnel eausde par l'atteintc 6 la sant et non pas en une r1duetion fonctionnelle, prise en soi, de sa procluctivit4. En vertu d'une jurisprudence constante, I'dvaivation mddicale revt cependant une importance de premier plan horsqu'il s'agit d'apprdcier jusqu'6 quel point l'on peut raisonnablernent attendre de l'assuri qu'il ddploic wie activit6 dans un sccteur donn (RCC 1970, p. 282). Cctte rdglementation a pour base - comme d'aillcurs le systrnc entier de la LAI - la prioritd de in riadaptation sur Ja rente, celle-ei ne devant &re aceordc qu'aprs que i'invalide a dt rdadapti dans toute la mesure du possible. Le TFA l'a constam- incnt soulign, celui qui pr6tend des prestations de l'AI doit entreprendrc tout cc que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour attnuer les consdquenccs de son invaliditd (ATFA 1969, p 163, lettrc c = RCC 1970, p. 274; ATFA 1967, p. 33 .

RCC 1967, p. 255). h. Selon l'article 29, irr a1in1a, LAT, ic dibut du droit 6 In rente est rdg16 diff& reminent schon que 1'atteintc 6 In sant6 a provoqu6 une incapacit de gain prsu- mdc permanente » ou <« de longue durde « au scns de l'artiche 4, 1er alinda, LAI. Alors qu'une ineapaeitd dite permanente de gain de ha moitid au moins ouvre un droit immddiat 6 ha rente (art. 29, 1cr al., LA!, ire variante), cc droit, dans le cas d'une incapacitd dite de longuc durde, nait seuhcment aprs que l'assurd a subi, sans inter- rupuon notablc, une incapacitd de travail de ha moitid au moins en moyenne pen- dant 360 jours, et autant qu'il prdsentc encore une incapacitd de gain de la moitid au moins (seconde variante). Selon ha jurisprudence constantc du TFA, il y a incapacitd de ga i ll J1crnnente, au sciis de ha prc1nire variante, lorsqu'il apparait, avec une

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vraisernblance prpondrante, que 1'atteinte ii la santa est largement stabilise et essenticilement irrversibie; cette atteinte doit, de plus, &re de nature rduire ä

durablement - rna1gr6 d'vcntuelies mesures de radaptation -la capacit6 de gain de Passure dans une mesure qui justifie 1'octroi d'une rente de 1'AI (cf. ATFA 1965, p. 135; RCC 1968, p. 438). Si ces conditions ne sont pas remplies, le dbut du droit sera fix conformment i la deuxime variante.

2. L'autorit de prcmirc instance n'a pas observ, dans l'espce, cette d61imita-

tion entre les champs d'appiication de la ire et de la 2e variante, concernant la nais- sauce du droit la rente. Lorsqu'un rndecin dsigne un &at de sant comme station- .

naire, cc diagnostic ne dünne aucun indicc sur la stabilit de l'atteinte ä la sant au sens de la jurisprudence mentionne. En revanche, l'exprience acquise dans le domaine de la miidecine a tabli qu'unc insuffisance cardiaquc - probablement d'originc aruriosc1irotique -accompagne de fibrillation auriculaire, de mme qu'un status aprs infarctus, rcpri)sentent des cas typiques de maladies de longuc dure qui diminuent la capacit de travail, souvcnt aussi la capacit de gain au seils de la deuxlimc variante de l'articic 29, 1cr alina, LAI. Cela signific que l'intim6 ne peut, en aucun cas, pr&cndre une rente Al ds le irr mars 197f, mais qu'il n'y a droit, en principe - ainsi que la conimission Al et l'OFAS l'admettent avec raison qu'aprs l'cxpiration de la p6riode de carence, soit dcpuis fivrier 1972. L'assur ne pourrait, connaissant i'voiutioil de Ja maladic teile qu'ellc est attcsnc par Je dossier, prtendre une rente avant cette derniirc date que s'il avait prscnt, avant son hospitalisation du 19 f6vrier 1971, une incapacite de travail d&crrninantc; mais neu ne permct, eis l'tat du dossier, d'admcttre cette llypothisc. Eis outrc, dans SOfl am de rccours, I'OFAS relvc avcc raison qu'avant l'octroi de Ja rente, il n'a pas prucd i la consparaison des rcvenus que la loi prescrit en vuc de Ja d&crmination du degrc d'invaiidit (considrant 1. a. ci-dessus); en outre, Ja question de Ja readaptation n'a pas it examine. Selon Ja dcuximc variante cire ci-dessus, en cffct, une reiste n'est accordic que s'il subsiste, aprs

360 jours d'incapacin de travail de Ja inoiti au moins, une incapacit de gain de

50 pour cent. Celie-ci doit äre apprcnc en tcnalst comptc de J'ensemblc du mar-

ch du travail . prcndrc eis cousidratinn et aprs avoir app1iqu des mcsures de radaptation, donc aprs examen de Ja question de la tadaptation. L'autorit de prcmire instancc, eile, s'cst contennc de constatcr J'incapacits de travail en se fon- dant sur une attcstation iiuiclicalc. Lc rccours de droit administrarif doit ds lors itre admis. Nianmoins, J'intimi pourra redernander des prcstations aprs J'cxpirarion de Ja piriode de carence OU en cas de modification de l'itat de fait. La commission Al, saisic d'unc nouvellc demandc, procidera alors aux enquites nicessaircs et fcra appliqucr les mesures qui se jusrifient.

PROCFDURE

Arrit du TFA, du 4 janvier 1972, en la cause E. S. (traduction de J'allc- mand). 1

Articles 46 LAI et 66 RAI. Le mari qui est tenu de verser des prestations d'entretien t son pouse vivant siparic a un droit propre st l'excrcicc du Voir cornnicntaire p. 269.

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droit aux prestations Al qui pourraient 8tre dues 6 celle-ci. (Modification de la pratique.) Articolo 46 della LAI e articolo 66 dell'OAI. 11 marito, che ha 1'obblzgo di versare gli alimenti alla moglie, la quale vive separata, ha il diritto pro prio di chiedere 1'erogazione di prestazioni dell'AI per sua rnoglie. (Modifica- zione della pratica.)

Par dcision du tribunal de district, rendue le 27 aoht 1969, le nxnage coinmun des 6poux S. a 6t6 supprimb pour une dure ind6terrnine et le mari tenu de verser 5 son pouse un montant mensuel de 650 fr. 5 titre de prestation d'entretien. Dans l'instance de divorce qui avait prc6d, et qui fut raye du rble par suite du retrait de la demande, 1'6pouse avait &6 l'objet d'une expertise psychiatrique qui avait conclu 5 une schizophr6nie de nuance paranoide. Par dcision du 4 f6vrier 1970, la caisse de compensation rejeta la demande de rente d'inva1idiu prscnt6e le 14 octobre 1969 par E. S. en faveur de son pouse; la caisse a fair valoir que l'pouse n'approuvait pas cette dmarchc et ne demandait nien

5 l'AT.

E. S. r6p1iqua, par voie de recours, qu'il &ait kgalement tcnu de verser des pres- tations d'entretien 5 son pouse ct que par consquent, il avait droit aux prestations de l'AI. L'autoriu cantonale comptente rejeta ce recours par jugement du 23 novembre 1970. Selon eile, l'6poux ne pouvait plus faire valoir les droits matniels de l'6pousc, puisque celle-ei avait rcnoncc expressrnent aux prestations de l'AI. La maladie men- tale dont souffrait cette assure ne jouait 5 cet 6gard aucun rhle; en effet, eile n'&ait pas grave au point de porter atteinte 6 la faculte de discerncrnenr de i'assur6e, düne

5 sa capacitS d'agir.

E. S. a interjeu un recours de droit administratif cii concluant 6 l'annulation du jugemcnt cantonal et 5 l'admission de la demande de rente. Son epouse ne pouvait, faute d'une capacite de discernement suffisante, etre considre comme en &at d'agir, et par consquent sa renonciation aux prestations de l'AI &ait nulle et de nul effet. Ii appartenair d'ailleurs 6 un mari de repr6scntcr son 6pouse et de faire valoir des droits en son norn. Ccla 6tait d'autant plus justifi, en l'espce, que l'pousc souffrait de trouhles mentaux. Tandis que la caisse de compensarion renonce 6 prsentcn une proposition, la commission Al et I'OFAS conclucnt au rejet du recours de droit administratif.

Le TFA a partiellement admis cc recours pour les motifs suivants:

1. Selon l'articic 46 LAI, l'assur doit, pour exercer son droit aux prestations, pri- scnter d'abond une demande. La qua1it6 pour agir est d6finie 6. l'articic 66 RAT. Aux termcs de cette disposition, l'exercice du droit aux prestations appartient 6. l'assur invalide ou 6. son reprsentant 16ga1, ainsi que, pour lui, 6. son conjoint, 6. ses panents en ligne directe asccndantc ou descendante, 6. ses frrcs et sceurs et aux autoritbs ou autncs personncs qui l'assistcnt rguIircment ou prennent soin de lui d'une manire permanente. N'ont ainsi un droit propre 6. pr6scnter une demande que Passure ou son rcpnsentant ligal; les aurres personncs ayant qualirb pour agir, au scns de cette dis- position, ne l'ont que pour l'assur, donc ne pcuvcnt agir qu'5 sa place. Le TFA a statue que le man, en tant que repr6sentant de l'6pouse, ne peut exerccr les droits matnicls de celle-ei et agir en jusrice 6. leur propos que dans la mesure oh ellc-mme

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n'cn a pas ddjt dispos (RCC 1962, p. 485; voir aussi ATFA 1956, p. 196 et RCC 1964, p. 122). La cour pl6nire, ä qui cette question a & soumise, est d'avis que cette interprdtation ne peut plus &re maintenue sans restrictions. En effet, selon l'article 103, lettre a, en corrlation avec l'article 132 OJ, la qualit pour interjeter un recours de droit administratif appartient notamment celui qui cst touch6 par Ja dcision attaqude et qui a un int6rt, digne d'&re protg, ä son annulation ou sa modification. Or, celui qui, en vertu d'un droit originaire, peut interjeter un tel recours doit, en honne logique, avoir cu qualit6 pour agir cli invo- quant cc mme droit 6galement en procdure cantonale de recours, et l'avoir eue d6j au stade de Ja prdsentation de la demande initiale. En ce qui conccrne la procdurc de demande, cela signific quc les personnes ou autorits qui sont touches par Je refus de prestations d'assurances sociales et ont un intrt, digne d'tre protg6, l'octroi de ces prestations ont ndcessairernent un droit originaire ä Ja prdsentation d'une demande. C'est Je cas des personnes et autorits qui remplissent une obligation dentretien concrte ou la rempliront dans un proche avenir. En l'cspce, Je recourant a td tenu, par ddcision judiciaire, de verser son dpouse une prestation d'cntretien mensuelle. II a donc une obligation d'entretien concr&e remplir, cc qui lui donne - ainsi qu'il est expliqu ci-dessus- un propre droit de demander des prestations Al pour son dpouse. La commission Al, laquelle la cause est renvoyde, doit ds lors examiner Ja dernande de rente pr6senrde Je 14 octobre 1969 par le recourant. La proposition, faite en dernire instance, d'admettre Ja demande de rente ne peut 8tre examine ici, l'administration ne s'&ant pas encore prononce son sujet.

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CHRONIQUE MENSUELLE

La commission d'tude des problmes d'application en matire de PC a tenu sa 8e sance le 16 mai sous Ja prsidence de M. Gipfert, de 1'Office fdra1 des assurances sociales et en prsence de reprsentants des caisses de compen- sation professionnelles. Eile s'est occupe de la procdure ä suivre dans le cadre de la 8c revision de l'AVS pour assurer une communication rapide des nouveaux montants de rentes par ies soins des caisses de compensation aux organes d'excution PC.

La sous-commission de la prvoyance pro f essionnelle de la Commission fdra1e de 1'AVS/AJ a derechef si e g du 16 au 19 mai sous la prsidence de M. Frauen- felder, directeur de 1'Office fdrai des assurances sociales, et en prsence de M. Kaiser, conseiller mathmatique des assurances sociales. La discussion a port tout d'abord sur certaines options fondamentales de pohtique sociale. Puis, la sous-commission a procd ä 1'examen systmatique des points essen- ticis quc dcvra rg1er Ja future loi sur Ja prvoyance professionneile vieillessc, survivants et inva1idit.

La Confrence des caisses cantonales de compensation a tenu ä Stans son assemhie annuelle Jes 25 et 26 mai sous la prsidence de M. F. Weiss, directeur de la caisse cantonaic de Bde-Ville. M. F. Leuthy, secr&airc de l'Union syndi- cale suisse a parM des probImes de la prvoyance pro fessionnelle (2e pilier). MM. E. FischIi, prsidcnt du Tribunal administratif de Bie-Campagne, A. Gra- nacher de l'Office fdraJ des assurances sociales et T. Stursberg, directeur de Ja Socit mutuelic suissc d'assurance sur Ja vie PAX ont discut diff&cnts points particuliers qui devront &re rgIs dans la future lgis1ation sur Je deuxiime pilier. Dans sa causeric i l'issue de cette assemb1e, Pre A. Bünter, profcsseur, a donn une image fort captivante du pass, de l'actualit et de ]'avenir de Nidwald.

La sous-commission spcia1e pour la 8e revision de 1'AVS, institue par Ja Commission fdrale de l'AVS/AJ, a tenu sa sixime sancc les 30 et 31 mai sous la prsidence de M. Frauenfelder, directeur de l'Office fdra1 des assu-

Juin 1972 295

rances sociales. Eile a &udi, une fois encore, de nombreux problmes touchant la modification des dispositions d'excution. La commission pinire les exa- minera lors de sa Sie sance, les 4 et 5 juillet.

Des ndgociations ont eu heu Athnes en vue de la conclusion d'une convention en matire de se'curit sociale entre une dlgation suisse, dirige par M. le ministre C. Motta de I'Office fdral des assurances sociales, et une dlgation grecquc, ä ha tate de laquelle se trouvait M. le directeur gndral P. Panaretos du Ministre des services sociaux. Un projet de convention s'inspirant des principes rgissant les conventions biiatdraies que ha Suissc a conclues ces dernires ann&s avec divers pays europens a ete dlabor~. Les ngociarions seront poursuivies et mendes a terme dans ic courant de cette annc i Bcrne.

La sous-commission des frais d'administration de la Commission fddra1e de l'AVS/AI s'est runie le 1cr juin sous la prdsidence de M. Frauenfelder, directeur de 1'Office fddrai des assurances sociales. Eile a approuv - l'intention de la commission pinire - les propositions relatives ä la rduction du taux maxi- mum des contributions aux frais d'administration de 4 i 3 pour cent ds 1973, ainsi que celhes sur ha nouvehle rgiementation des subsides pour frais d'admi- nistration accordds aux caisses cantonaies de compensation ds 1973. Par aihleurs, eile a pris connaissance dun rapport concernant Ic rembourscment des frais pour les autres tfiches qui sont confi&s aux caisses.

Le Conseil des Etats a traio les 5 et 6 juin la revision de 1'czrticle 34 quater de la Constitution fdcra1e et la 8e revision de 1'AVS. Le dbat s'est anim au sujet de l'article 34 LAVS et c'cst a une scule voix de majorit (19 contre 18) qu'il a accept de fixer le montant fixe de la rente mensueHe ä 300 francs comme le voulait sa commission. Il a approuv ses propositions (cf. RCC mai 1972, p. 261), except les points suivants. Une divergence est apparuc au sujet de la rduction des rentes en cas de surassurance. Alors que sa commission s'tait prononce pour i'abrogation des articies 41 bis LAVS et 38 bis LAh, le Conseil des Etats a dcidd de les maintenir et d'apporter une rservc corres- pondante daris les dispositions transitoires. Comme il cxiste des divergences entre le Conseil des Etats et le Conseil national quant au projet d'articie cons- titutionnei et ä cciui de ha 8e revision AVS, le Conseil national s'occupera a nouveau de I'un et de 1'autre.

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Les efforts entrepris en vue d'harmoniser le systeme fiscal suisse

Rdsum de l'exposd de M. Heinz 0. Masshardt, sous-directeur de 1'Administration ftdrale des contributions.

La RCC public ici un rdsumd de l'exposd que M. I-leinz 0. Masshardt, sous-directeur, chef de la Division de l'irnpöt pour Ja ddfense nationale auprds de l'Administration des contributions, a tenu Je 12 janvier 1972, ä l'occasion de Ja 42e sdance de la com- mission de liaison entre autoritds fiscales ct organes de J'AVS. Cette commission, qui est un organe consultatif de l'OFAS, a pour niches de traiter les probldmes communs aux domaines de J'AVS et de J'autoritd fiscale. Parrni ccux-J, il faut relever Ja com- munication, aux caisses de compensation, du revenu rdalisd et du capital propre engagd dans 1'enrreprise par les personnes cxerant une activird inddpendante. Selon l'articic 23, RAVS, Ja ddterminarion du revenu et du capital propre engagd est du ressort des autoritds fiscales cantonales. Les caisses de compensation sont lides par ces donndes. La rdglementation en vigueur de J'articic 22 ss, RAVS est fondde sur Je sysrdme d'imposition postnumerando, autrement dir, Je revenu acquis pendant la pdriode de calcul en matidrc d'imp6ts pour Ja ddfense nationale (anndes de caJcul) sert de base pour Je calcuJ des cotisations relatives a Ja pdriode de cotisations AVS qui suit imrnddiatement. Si Je droit fiscal actuel passait au systme de l'imposition postnurnerando proprement dite avec taxation annucile, comme Je demande d'ailleurs un projet de loi pour un impr fdddral direct, il serait ndcessairc d'adapter i Ja uouvellc situation Ja faon de d&erminer et de fixer les cotisations, ainsi que Ja procddure rdgissant les rapporrs entre les autoritds fiscales cantonales et les caisses de compensation. Les simplifications qui pourraient rdsultcr de J'harmonisation fiscale ne scralent pas sans effet sur Je mode de fixation des cotisations dans 1'AVS; citons comme exemples: Je doniaine des hdndfices de liquidation, CeJLIi du prdJvcment de J'Impit i forfair, etc.

Situation initiale

Les ddbats parlementaires sur Je rdgirnc des financcs fdddralcs en vigucur ds Je 1er janvier 1971 ont fourni J'occasion de discutcr abondamment de 1'harrno- nisation fiscale en Suissc. Le Conseil national s'dtait prononcd tout d'ahord - d'aillcurs a une faibJe majoritd de 69 voix contrc 65 pour l'insertion -

dans la Constitution fdddrale d'un articic 41 quater confdrant i Ja Confddd- ration Ja compdtence de ldgifdrcr en mat1iTe d'harmonisation fiscale. Mais dans

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la procdure d'limination des divergences, il se railia ii la solution prconise par le Conseil des Etats de se contenter pour le moment de dposer une motion invitant le Conseil fdral zi prsenter aux Chambres fdrales uii rapport er des propositions cii vue de raliser l'harmonisation fiscale par la voic consti- tutionnelle et lgale. L'opportunit6 d'tniformiser les imp6ts fdraux, canto- naux et communaux sur Ic revenu et la fortune ne fut comhattuc dans aucune des deux Chambrcs, mais on n'a rico voulu preipiter.

Au cours de l'anne 1971, on a enregistr deux autres intcrventions parle- mentaires concernant l'harmonisation fiscale: - le 11 mars 1971, une motion de M. Walter Biel, eonseiller national (Alliance des indpendants), tendant a reinplacer l'actucl imp6t fdral pour la dfense nationale et les irnptts cantonaux sur le revcnu et la fortune par un impöt gnral dircct de la Confdration; - le 17 mars 1971, une initiative parlementairc de M. Otto Stich, conseillcr national (socialistc), visant l'cncouragcmcnt de l'harmonisation fiscale cntrc les cantons par la Confdration. L'harrnonisation des impts dirccts cii Suisse est d'aillcurs une ancicnne proccupation. D~ ja en 1920, M. le professeur Blumenstein proposair de nicttre sur picd une loi-cadrc fdrale. La mme proposition fut reprise en 1943 dans un articic publie par M. Fromer, de B3lc. En 1945, le eanton de Zurich a mme lance une initiative afin d'obtcnir certaines unifications dans le systmc fiscal des cantons. La commission d'experts pour la rforme des finanees fd- rales s'cst penche ii son tour, cii 1947, sur lc problmc de 1'institution d'unc loi-cadre fdrale. A l'assembhe annuclle de la Confiircnce des fonctionnaircs fiscaux d'Etat tcnue i Ncueh3tcl en 1964, l'ide de l'harrnonisation fiscale cii Suisse a &e reprise er prscnte dans ff1 expose intitule « Les tendances cii matire de revision des bis fiscalcs cantonales '>. Depuis bors, cctte ide fait l'objet de discussions de plus en plus animes dans le public, chcz les sp6cia- listes des imp6ts et dans les revues fiscalcs. Ii ne fait pas de doute actuellcment que le systme fiscal conipliqu de la Suisse doit faire I'objet d'unc refonte. La complexit qui caraetr.rise le sceteur des imp6ts sur le revcnu et la fortune est i la source d'un eparpillernent des forces qui n'est plus gure adniissiblc. Ii faut done rechercher commcnt l'on pourrait simplifier la perception des impts en Suisse et l'organiser de mankre plus approprie. II convient d'uniformiscr les bis d'imp6t, de rationaliser lii procdure et de rsoudrc en eommun ]es nomhreux prohlmcs qui se poscnt en droit fiscal.

Lcs diffrences dans ]es hases d'imposition et dans la charge fiscale cn Suisse sont illustres par les cxernplcs suivants:

1. Une entrcprisc commerciale ou industrielle avec succursales (&ablisse-

nients stables) dans plusicurs cantons doit dposer une dclaration d'imp6t particulirc dans chaque canton. Ces dtelarations ne diffrent pas sculerncnt

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quant ä la forme, mais elles exigent aussi pour chaque canton une dtermina- tion diffrente du bnfice imposable: Dans certains cantons, les imp6ts peu- vent ftre dduits, mais pas dans d'autres; les amortisscments et les provisions sont calculs diffremment de canton canton; en cc qui concerne les dpenses autorises par 1'usage commercial pour l'actionnaire unique ou principal (salai- res, intrts, frais d'automobile, etc.), chaque canton applique d'autres r&gles d'estimation. L'imposition de Ja pension alimentaire versc t la femme divorce varic fortement: - La femme divorce domicilie i Zoug ne doit pas dclarer Ja pension ah- mentaire revue; le niari habite 21 Zurich et peut dduirc intgralernent de son revenu imposable la pension qu'il a verse. La femme habite t Zurich et doit dclarcr comme revenu la pension ah- mentaire touche; le inari domiciii i Zoug ne peut pas dduire de son revenu imposable la pension qu'il a vers&. Les dpenses professionnelles admiscs ne sont pas seulement fixes \ des montants diffrents selon les cantons, mais certains cantons accordcnt en outre des dductions supplmentaircs, par exemple pour le perfectionnement de la formation professionnelle, pour Ja participation a des congrs ou a des expositions, etc. Un contribuable domicihi dans Ic canton de Vaud peut dduire ic mon- taut total des primes qu'il verse pour ses assurances-vie ou ses assurances de teure; s'il prend domicile dans le canton de Zurich aprs sa mise la retraite, a

il ne devra d&larer sa teure qu'i raison de 60 %. Au contraire, un contribuable habitant dans le canton de Zurich ne peut dduire ses primes et cotisations d'assurances que dans les limites d'une dduction sociale tandis que, s'il s'tab1it dans le canton de Vaud une fois pensionn, il devra payer 1'imp6t sur la totaIit de sa pension. Ii serait erron6 de croire que par la promulgation de dispositions 1gaIes communes on aurait puis toutes les possibi!ins d'harmonisation fiscaie. L'uniformisation ne doit pas seulement se faire au niveau de la lgislation, mais eile devrait toucher egalement la pratique des autonits de taxation. II cst absolument indispensable de rsoudrc certains problmes pratiques de taxation sur le plan suisse et de tendrc ainsi instaurer une rgiementation uniforme pour tous les impts directs prievs en Suisse.

Propositions antrieures en vue de 1'hcirmonisation fiscale

Ii y aura bient6t cinquante ans que Ja Confdration prlve un imp6t dircct. A maints gards cet imp6t a servi de rnochle aux cantons pour de nombreuses rcvisions de bis d'irnpt cantonabes, cc qui a conduit . un certain rapproche- ment des bgisbations cantonabes i Ja lgisiation fdraIe. 11 subsiste encore

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d'importantes diffrences tant entre les cantons ct la Confdration quc d'un canton i 1'autre, surtout dans la dfinition des bascs de caicul et la structure des tarifs et des diiductions sociales. Ces inga1its et les inconviinients qui cii dcou1ent ont provoqu6 i diverses reprises des propositions tendant i reclicr- cher coniment il serait possihic de concevoir la fisca1it suissc sur une hase uni forme.

1. Tour d'abord on a pcns i une dIimitation matrie11c consistant 1

rpartir les irnp6ts entre Ja Confdration et les cantons soit d'aprs les objets imposables ou d'aprs les sujcts fiscaux: Une rpartition selon les objets i;nposables pourrair par exemple se faire en attribuant Li la Confdration 1'imposition des revenus de capitaux actuellement sournis i 1'imp6t anticipi ct en rservant aux cantons et aux communes I'imposition du reste du revcnu et de la fortune. Cette proposition a d6ji rejete en 1948 cause de scs consqucnces inequirab1es, car c'csr la nature des placements qui dcidcrait aiors du niveau de la charge. Une rpartition selon les sujets /iscaux a discute en 1948 et cii 1957. Entrerait cii considration 1'imposition des personnes physiqucs par les cantons et les communes et 1'imposition des personnes morales par la Confdration. La proposition d'un imp6t fdra1 dCi par les personnes morales, qui occupa longtcmps les autoritrs fdra1es er les commissions d'experts, a finalement abandonne par Ic Conseil fdra1, aprs que les cantons, les partis et les asso- ciations conomiques 1'eurcnt cornhattue Co procdure de consultation.

2. 00 a aussi rejete sans cquivoque 1'ide d'un imp6t fdra1 uniqur' o6 la

souverainet fiscale des cantons aurait ete 1imitc i la fixation de supp1- ments en pour-cent i un irnp6t f6dra1 sur le revenu et la fortune.

3. Fut 6galement repousse Ja solution consisrant rintroduirc des contin-

ä

gents d'argent des cantons cii heu et place d'un imp6t fdraI dircct, selon 1'article 42, lettre f, Cst. alors encore en vigueur.

4. Dans son message du 10 septenibre 1969 le Conseil fdra1 a fait obser-

ver qu'une loi-cadre n'unifierait quc les bases d'imposition, mais nun la charge fiscale; c'est pourquoi il s'est prononce en faveur d'un imp6t dit de percquatioil qui, tout en maintenant le systme fiscal fdirahiste actuel, cherche i unir les avantages de Ja loi-cadre ceux d'une harmonisation de la charge fiscale. L'idc de !'imp6t de pr4quation a cepcndant rejetc lors des dihats parle- mentaires.

Nouvelies propositions en vue de 1'harmonisation fiscale

Actuehlement dcux id6es principales s'opposent l'une i 1'autre sur Ja manire d'harmoniser Je systme fiscal suisse: Ja prornulgation d'une loi-cadre fiscale fdra1e ou la promulgation d'une loi harmonisc stir 1'irnpt fd6ra1 dircct. En

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sol, on n'aurait non plus rien i objectcr 21 une harmonisation fiscalc raiisc par la voie du concordat. Toutefois, comment cettc solution serait-elle ralisa- bic juridiquemcnt et techniquernent ? Comment la Confdration pourrait-eilc y participer ? A qui cii scrait confie la surveillance ? La commission Höhn - une commission prsidc par M. le professcur Höhn qui a examine la solution du concordat a abouti dans son rapport la conclusion qu'une harmonisation fiscale cfficace entraincra toujours une certaine limitation de Ja souveraiiiete cantonale et qu'ii n'existe d es lors pas de solution absolurnent satisfaisante. La procdure qui sauvegarderait au mieux la souveraineti cantonale et Je fonctionncmcnt de la dmocratie dans les cantons consisterait en cc que les cantons concluent un concordat instituant pour eux une source de droit indirecte et quc la Confdration obtienne Ja comptence de veillcr a l'application de i'harmonisanon dans toutc la Suissc. Outre certaines dispositions obligatoires, Je concordat contiendrait un certain nomhrc de recommandations tendant a l'adoption de la loi-cadrc de la com- mission Ritschard. L'une des possibilits ra1isabJes d'liarmoniser Ic systrne fiscaJ suissc consisterait sans doutc s introduirc une loi fiscale de base uniforme, c'cst-i-dire une loi qui contiendrait les dispositions fondamentales pour la perception des imp6ts directs cantonaux et fdraux. II s'agit la d'une Sorte de loi-cadrc. Eile devrait contenir les prescriptions concernant J'assujettisscment et les droga- tions y relatives; eile devrait dginir les notions de domicile, de sjour, d'tablis- sement stabic, etc.; eile devrait prciser les notions de rcvcnu et de fortune, de rendement net, de capital et de bnficcs cii capital et de liquidation. Eile devrait aussi rglcr la succession ct la reprscntation fiscales, contenir les dis- positions relatives ii'evaluation des lments imposabies et au caicul de l'imp6t. On devrait egalement y trouver les dispositions conccrnant les pnalits ct la remise d'imp6t, la procdurc de taxation intermdiairc ct de revision et hien d'autrcs rglcs. La Confdration et les cantons n'auralent plus qu'i prornul- guer de simples bis de d&ail portant principalernent sur les tarifs et les dducti ons. Les difficults provcnant de la coexistence des imp6ts fdraux, canto- naux et communaux pourraient certainernent ftre surmontes du moins en -

cc qui concerne les imp6ts sur le revenu et le rendemcnt net quc la loi sur l'irnp6t fdra1 direct actueilement en präparation aura & dicte. Les cantons pourraient abors simplcmcnt reprendre les dispositions de ccttc loi pour icurs propres irnp6ts et ne dcvraient prvoir des prescriptions particulires qu'en cc qui concernc les tarifs et les dductions. Ils devraient toutefois &ablir leurs proprcs bis fiscalcs pour ]es imp6ts sur les gains de fortune et les bnfices immohiliers, ainsi quc pour 1'imp6t sur la fortune. La igislation relative a J'inipt pour la dfense nationale a d1i largement tenu eomptc jusqu'ici de la lgislation et de la pratique fiscale des cantons. L'adaptation du projet de loi actuellemcnt Cli cours avec les dispositions du projet de la commission pour 1'unification du systme fiscab suisse accentucra

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ce fait. Aussi semble-t-il quc la reprise du systmc fiscal de la Confdrarion s'imposera alors vraiment pour tous les imp6rs directs cantonaux. Une teile igisIation prsenterait les avantages principaux suivants: simplification de la procdure de dclaration et de taxation, uniformisation de la procdure judi- ciaire, perception plus rationnelic de l'imp6t ct plus grande facilit de modifier la loi. En ourre, les tarifs de l'imp6t fdcral direct et des imp6rs cantonaux pourraient &re mieux adapts l'un a l'autre. On amliorerait aussi considra- blement les chances de raliser une prquation financitre plus dquitabie entre Ja Confdration et les cantons.

Travciux actuellement en cours

Les commissions d'experts suivantes s'occupcnt actuel!ement de 1'harrnonisa- tion fiscale:

- La commission Biblmann cxamine Ic projet de l'adminisrrarion pour unc loi sur l'imp6t fdral direct. - La commission Ritschard charge d'iaborer un projet de loi harmonisc concernant les imp6ts cantonaux er cornmunaux sur le revenu er sur la fortune ainsi qu'un projet pour un concordar intcrcanronal en vue d'unifor- miser les imp6ts frappant le revcnu er Ja fortune. - La commission de coordination dont Ja mission consiste Li comparcr les projets des deux aurres commissions, i adapter aurant quc possihle Ic projet de loi fdralc au projet de loi cantonaic et i laborcr une nonvelic loi fiscale harmonise.

a. La commission Biiblman,i

Cette commission a constitue en 1964 par 1'ancien chef du Dparremcnr fdraI des finances et des douanes avec mandat d'examiner l'avanr-projet de loi sur l'imp6t fdral direct &abli par l'Administration fdrale des contribu- tions. Sans compter les reprsenranrs de l'administrarion, eile comprend

21 membres: des directeurs cantonaux des finances, des chefs d'administrations

fiscales cantonales, des reprsentants d'autorits de recours, de i'conomic er de la science. Eile est prside par M. W. Bühiniann, ancien conseilier d'Etar et directeur des finances du canron de Lucerne. La commission a remanie Je projet de l'administration sur des points imporranrs er a pr esente son rapport i fin 1970. Elle remerrra un rapport complmentairc äs quc les deux sous- commissions, encore l'ouvrage, auronr communiqu les rrsuitats de leurs travaux.

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La commission Ritschard En automne 1968, Ja Confrence des directeurs cantonaux des finances a instl- tu une commission en vue de 1'unification du systme fiscal, qui est prsidc par M. Ritschard, Landammann de Soleure. Un autre mcmbre de Ja confrence prkite cii fait partie: M. Schiirer, consciller d'Etat et directeur des finances de Schaffhouse. L'laboration du projet de loi cantonale a confic a un groupe de travail forme de Sept spcialistes des probkmes fiscaux. La commission Ritschard a dji proc~ de a la preniire lecture d'un projet de loi cantonale harnionise concernant lcs irnpts sur Je revcnu et sur la fortune. Cc projet a remis aux directcurs cantonaux des finances au prin- tcmps de 1971, pour Icur donner l'occasion de se prononccr en particulier sur quelques questions de principc. La commission a aussi discut ces qucstioiis avec les chefs et lcs fonctionnaircs supricurs des administrations fiscalcs cantonales.

La commission de coordination M. Je consciller fdral Celio, donnant suite au dsir cxprinit par Je comit de Ja Confrencc des dirccteurs cantonaux des finances, convoqua une sancc, Je 23 novembre 1970. Ii y prit part avec une dkgation des dirccteurs des finan- ces, Ja commission Bühimann ainsi qu'avec la commission Ritschard ct discuta Ja procdure i suivrc relative i i la Jgis1ation sur l'imp6t fdraJ direct. II fut dcid quc Ja procdure de consultation pour cette loi, qui aurait dfi trc lanc& ii Ja fin de J'anne 1970, scrait rcnvoye et quc l'on attendrait ]es rapports dfinitifs des deux comrnissions. Lii outrc, une commission spciaIe, dite commission de coordination, fut constitu& avec des mernhrcs des deux com- missions prcitcs et rcut pour mandat d'Jiarnioniscr, dans Ja mcsure du possible, les deux projets de loi. On arriva i Ja conclusion qu'iJ &air prf6rable de consulter les cantons, ]es partis politiqucs et les associations intrcsses cii icur remettant un scul projet uniformise au heu de deux projets de loi totaJc- ment diffrenrs cluant au fond. La commission de coordination, egaleinent prside par M. Ritschard, Landammann, acconipJit sa tche au sein d'un groupc de travail de sept mcm- bres. Cc groupe a tcnu quatre sances et sa mission n'cst pas faciJe. Les diffi- cults proviennent tant de diffrences matrieJJes quc rdactionneJJes entre les deux projets.

Remarque finale L'harmonisation fiscale West plus un simple slogan. On dcvra s'en occuper acrivement ces prochaines annes ct Ja tche n'csr pas facile. Mais vu les circons- tances imprarives, des soJutions scront ccrtaincment trouves. EJJes ne pourront certes pas ftre ra1ises du jour au Jcndcrnain, mais seuJcmcnt par etapes. Cepen- dant cela exige ds Je dbut un objectif commun, une conception uniquc sur Je plan suisse ct surtout une entire coopration de tous les milieux intresss.

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Aperqu des rgimes cantonaux d'allocations familiales

Cet aperu a extrait des bis cautonales sur les allocations familiales (tat au 1cr juillet 1972)

Remcirque pr1iminaire

Le canton de Vaud a le premier i gnraliser le paiement d'allocations familiales aux salaris. Il le fit par la boi du 26 mai 1943 qui a remplace par celle du 30 novembre 1954. Les cantons de Genve, Fribourg, Neuchte1, Lucerne, Valais, Tessin, Saint-Gall, Obwald, Nidwald, Appenzell Rh.-Int., Zoug, Bäle-Ville, Uri, Schwyz, Zurich, Grisons, Soleure, Glaris, Thurgovie, Berne, Ble-Campagne, Schaffhouse et Argovie suivirent. Appenzell Rh.-Ext., le dernier canton qui n'avait pas de rglementation hgaIe sur les allocations familiales aux salaris, a dict6 une loi en la niatire je 25 avril 1965. Si les bis cantonales concordent dans une trs large mesure quand il s'agit des principes, dies divergent toutefois sensiblement sur des points particuliers, tels que le champ d'appiication, les allocations familiales et l'organisation. La plupart des bis ne prvoient le paiement d'allocations qu'en faveur des salaris. Geiles d'Appenzell Rh.-Int., Lucerne, Samt-Galt, Schwyz, Uri et Zoug contiennent des dispositions sur le versement d'allocations familiales aux arti- sans et commerants. Dans les cantons de Berne, Genve, Neuchtel, Valais et Vaud, les agriculteurs peuvent galement recevoir les allocations familiales.

A. Allocations familiales aux scilciries

1. Ghamp d'application

I. Employeurs assujettis

Lorsqu'un employeur est soumis i la boi, il doit adhrer une caisse de com- pensation pour allocations familiales et verser des cotisations. Le droit du

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saiari aux allocations familiales est conditionn par l'assujettissement de son employeur. En rg1e gmrale, sont assujettis ii. la loi tous les employeurs qui occupent des salaris sur le territoire cantonal et y ont une entreprise, un sige ou une succursale. Dans le canton de Glaris, les employeurs assujettis peuvent soit adhrer i une caisse de compensation pour allocations familiales, soit ver- ser les allocations pour enfants gr.ce ä leurs propres ressources. Les cantons d'Appenzell Rh.-Int., Genve, Lucerne, Valais et Vaud assujet- tissent gaiement les employeurs gtablis hors du canton en raison des salaris qui travaillent et vivent dans le canton; il s'agit, en rgle gnrale, des voyageurs de commerce et des reprsentants. Aux termes des bis genevoise et lucernoise, les employeurs ne sont assujettis qu'en raison des salaris qu'ils occupent en permanence dans le canton et qui y sont domicilis. Dans ces cantons, l'assu- jettissement est li, en outre, ä la condition que les salaris ne soient pas dj au bnfice d'allocations familiales, Genve exigeant toutefois que ces alloca- tions soient au moins gales i ceiles prvucs par la loi gcnevoise. Une teile condition West pas pose dans les cantons de Lucerne et Vaud.

2. Exceptions ä i'assujettissement

a. Aucune loi cantonale n'assujettit les administrations et tabiissements de la ConfMe'ration. Dans les cantons d'Argovie, Ble-Campagne, Obwald, Tessin et Thurgovie, les administrations cantonales ne sont 6galement pas assujetties i la loi; il en est de mme des administratjons cantonales et communales Ble- Ville et i Berne. Suivant la loi valaisanne, les &ablissernents cantonaux et communaux peuvent &re librs de l'assujetrissernent Iorsqu'ils servent ii leur personnel les allocations minimales prvues par la loi. A Bide-Campagne et au Tessin, cette mme facuh est accorde aux tahlissements des communes. Les membres de la familie de l'employeur sont rputs saIaris dans l plupart des cantons, de teile sorte que l'employeur est assujetti ä la loi en raison d'eux. Dans les cantons d'Appenzell Rh.-Ext., Argovie, Bitle-Campagne, BJe- Ville, Berne, Glaris, Nidwald, Samt-Gabi, Schaffhouse, Schwyz, Soleure, Thur- govie, Vaud, Zoug et Zurich, le conjoint de l'exploitant travaillant dans 1'ex- ploitation n'est pas rput salari. Les cantons des Grisons, Obwald, Soleure, Thurgovie et Valais n'assujcttissent pas les employeurs en raison de leurs parents en ligne directe. Les employeurs de personizei fminin de maison ne sont assujettis ä la loi que dans les cantons d'Appenzell Rh.-Int., Genve et Vaud. Les employeurs de 1'agricuiture au sens de la LFA sont librs de l'assu- jettissement ä la loi cantonale dans les cantons suivants: Appenzell Rh.-Ext., Appenzell Rh.-Int., Argovie, Ble-Campagne, Ble-Vilie, Glaris, Grisons, Lucerne, Nidwald, Obwald, Samt-Gabi, Soleure, Tessin, Thurgovie, Schaff- house, Schwyz, Uri, Zoug et Zurich. Au contraire, dans les cantons de Fribourg,

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Neuchtel et Vaud, lesdits employeurs sont assujettis i la loi cantonale et les travailleurs agricoles reoivent, en sus des allocations familiales fdrales, des allocations cantonales. A Berne et en Valais, les employeurs de l'agriculture ne sont pas soumis i la loi, mais les travailleurs agricoles reoivent une allocation cantonale. Les employeurs Ws par des conventions collectives de travail. Dans les cantons d'Appenzell Rh.-Ext., Argovie, Bdc-Campagne, BJe-Ville, Berne, Schaffhouse et Zurich, les employeurs sournis ii une convention collective de travail reconnue par le Conseil d'Etat sont lihrs de l'assujettissement la loi. .

La reconnaissance est prononce lorsquc la convcntion prvoit 1'octroi d'allo- cations pour cnfants correspondant aux montants minimaux 1gaux. Dans le canton de Soleure, le Conseil d'Etat peut 1ibrcr de l'assujettisse- ment les employeurs qui, occupant plus de 500 sa1aris, vcrsent Li ces derniers, en vertu de contrats collcctifs de travail, des allocations de mme genre et de mme montant quc edles prvues par la loi. La d&ision d'excmption peut itre rvoque s'il existe des motifs irnportants pour cc faire. Autres exceptions. Dans les cantons d'Uri et Zoug, Ic Conseil d'Etat peut, sur dcmande, librer de 1'assujettisscment les employeurs qui occupcnt plus de

200 sa1aris, versent des allocations familiales correspondant au minimum 1gal

et utiliscnt i cct effet au moins 1,5 pour ccnt des salaires bruts. Aux tcrmcs de la loi vaudoise, le conseil d'admiriistration de la caisse gnrale d'allocations familiales peut 1ibrer de I'assujettisscmcnt les employeurs qui occupent dans Ic canton plus de 300 salaris, s'ils s'cngagent i paycr des allocations familiales au moins gales edles prvues par la loi et i fournir ccrtaincs scirets. A Berne, Ic Conseil excutif peut dispenser de 1'obligation de s'affilicr i une caisse les entrcpriscs scmi-publiques et d'autrcs cntrcprises i mportantcs qui possdcnt une rg1cmcntation compRte des salaires et verscnt des allocations pour cnfants au moins gales ii edles prvues par la loi.

II. Allocations familiales

1. Genres et montants des allocations familiales

Au dbut, les bis cantonales ne prvoyaient quc des allocations pour enfants titrc de prcstations minimales hgalcs. Par la suite, les cantons de Fribourg, Gcnve et Vaud ont institut des allocations de naissance; ceux de Fribourg, Genve, Neuchiitel, Valais et Vaud ont instaur en outre une allocation de formation pro fessionnelle. A Gcnvc, celle-ei West verse en principe qu'aux salaris domicilis dans Ic canton. Les taux minimaux h.gaux des allocations familiales figurent dans le tablcau 1.

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Enfants donnant droit aux allocations a. Notion de 1'enfant. En gnral, sont rputs enfants donnant droit aux allo- cations les enfants lgitimes et naturels, ainsi que les enfants du conjoint, les enfants adoptifs et les enfants recueillis. Dans les cantons d'Appenzcll Rh.-Ext., Argovie, Glaris, Grisons, Lucerne, Nidwald, Obwald, Schwyz, Soleure et Uri, je salari n'a droit aux allocations pour son enfant naturel que s'il subvient en majeure partie it son entretien. Dans les autres cantons, les enfants naturels sont, en rgle gnrale, assimiks aux enfants lgitimes. La plupart des cantons traitent galement les enfants du conjoint de la mme manire que les enfants lgitimes. C'est cxclusivcrnent dans les cantons d'Argovie, Appenzell Rh.-Ext., Glaris, Grisons, Lucerne et Tessin que je droit aux allocations pour les enfants du conjoint est soumis ja condition que je sa1ari subvienne en majeure partie i leur entretien. Quant aux enfants recueillis, ils ne donnent droit en principc aux allocations que si l'allocatairc pourvoit gratuitement et de faon durable i. leur entretien. Dans quciques bis, les frres et saurs zi l'entretien desquels je salari doit pourvoir sont assimils aux enfants lgitimes. A Neuch.tel, est rput enfant au sens de la mi tour enfant dont je salari prouve assurner rgu- lirement la charge. b. Limite d'dge. L'allocation est vcrse pour les enfants de moins de 15,

16 ou 18 ans.

Pour les enfants aux &udes ou en apprentissage et ceux qui sont incapables de gagner leur vic en raison d'une maladie ou d'une infirmin, la limite d'igc est fixc entre 18 et 25 ans (voir tableau 1). Dans les cantons des Grisons, de Schwyz et de Vaud, les enfants au bnficc d'une rente d'invalidir en vertu de la LAI n'ouvrent pas droit aux allocations.

Allocataires a. Conditions du droit aux allocations. Ont en gntral droit aux allocations familiales les salaris qui sont au service d'un cmployeur assujctti la boi. La notion de salari correspond cii principe i celle de l'AVS. Dans les cantons de Fribourg et de Lucerne, les cmploycurs de personnel fminin de maison ne sont pas astrcints i verser des cotisations, mais cc personnel a droit aux allo - cations familiales. En rgle gnrale, les allocations familiales sont ocrroycs d'aprs Ic tcmps de travail accompli; c'cst pourquoi les salaris qui ne sont pas occups plein tcmps ou qui n'cxerccnt leur activit qu'ä titre acccssoirc ne peuvent prtendrc que des allocations partielles, calculcs par jour ou par heure de travail. Des dispositions spciales s'appliqucnt aux ouvricrs du btimcnt. Aucun canton ne fait dpendrc le droit aux allocations du revenu. b. Concours de droits. Lorsquc dcux poux ont la qualit de saIaris, scul be mari a, en gnral, droit aux allocations pour enfants. La question du con- cours de droits pour les enfants naturcis et les enfants de parents divorcs ou s6pars n'cst pas l'objet d'une rglcmcntation uniforme. Un prcmicr groupe de cantons se fondc sur je cnirre de la garde; un deuximc groupe a adopt Ic

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critre de l'entretien prpondrant; enfiri, un troisime groupe d&lare applica- bles les deux critres. Quelques bis cantonales ont institu un ordre de priorit. aa. Selon le critre de la garde, peut pr&endre les allocations soit la per- sonne qui a la garde de l'enfant, soit encore celle il qui l'enfant a attribu par dcision judiciaire, soit enfin Celle qui est dtcntrice de la puissance pater- neue. Les cantons suivants ont adopte le critre de la garde: Argovie, Ble-Ville, Berne, Genve, Grisons, Lucerne, Ncuchitel, Schaffhouse, Schwyz, Soleure, Tessin, Valais, Vaud, Zoug et Zurich. bb. D'aprs le critre de 1'entretien, le droit t l'allocation appartient ä la personne qui subvient en majeure partie a l'entrctien de l'enfant. Ce critre est d&erminant dans les cantons suivants: BJe-Campagne, Glaris, Nidwald et Samt-Gabi. Scbon les lgislations de Glaris et de Saint-Gall, dans le doure, c'cst le pre qui a droit aux allocations. cc. Combinaison des critres de la garde et de 1'entretien. Les cantons d'Appenzell Rh.-Ext., Appenzell Rh.-Int., Fribourg, Thurgovie et Uri se fondent aussi bien sur le critre de la garde que sur celui de b'entretien prpondrant. Toutefois, dans les cantons d'Appenzell Rh.-Ext. et Int., Thurgovie et Uri, c'est en premier heu le critre de l'cntretien prpondrant qui est dterminant et, en second heu ou en cas de doutc, celui de la garde. dd. Rang des allocataires. A BMc-Vilbe, 1'ablocation est duc, en premier heu, ii la personne qui a la garde de l'enfant, en dcuxime heu au d&enteur de la puissance paternelle, en troisirnc heu a la nire et, en quatrime heu, au pre. Pension alimentaire et allocations pour enfants. Dans les cantons nu- mrs ci-aprs, les salaris astreints judiciairement i paycr des contributions pour lcurs enfants sont tenus de transmettrc les allocations au crancicr de la pension ahimentairc: Argovie, Blc-Campagne, Bide-Vihlc, Bcrnc, Fribourg, Glaris, Grisons, Lucerne, Saint-Gall, Schaffhouse, Solcurc, Thurgovie et Zurich. En rgle gnrabc, ha caisse de compensation ne prend une d&ision quant i la transmission des allocations que si le tiers requrant b'exige. Elbe pcut ordonner ä l'employeur de verser les allocations dircctcrnent au crancier de la pension abimentaire. Les allocations ne doivent cependant pas tre transmiscs lorsque he juge- ment mentionnc exprcssmcnt que la pension ahimcntaire comprend les alloca- tions pour enfants. C'est au sabari qu'il appartient de le prouvcr en produisant le jugement. Si le jugcment ne contient pas une telle mention, le salari a l'obli- gation de vcrser les allocations en sus de la pension. Dbut et fin du droit aux allocations. Lc droit aux allocations famihialcs prend naissance et s'tcint en nmc ternps que le droit au salaire. Plusicurs bis drogent cc principe en prvoyanr Ic rnainticn, durant un ccrtain temps, du ä

droit aux allocations en cas de dcs, de maladic, d'accident, de chbmagc et de service militaire. Le droit ä I'ahlocation pour enfant s'ouvre, en rglc gnralc, le premier jour du mois dans lequel b'enfant est n. Ii expirc ii ha fin du mois au cours duqueh l'enfant atteint ha himite d'3ge ou mcurt.

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4. Sa1aris etrangers (voir tableau 2)

a. Ega1itc de traiternent. Les saIaris ttrangers qui habitcnt cii Suissc avec Icur familie ont droit aux allocations familialcs dans tous les cantons, et cela dans les mmes conditions que les travailleurs suisses. Quant aux travailleurs &ran- gers dont les enfants vivent hors de Suisse, ils sont assimils aux saIaris suisses dans les cantons suivants: Appenzell Rh.-Int., BIe-Ville, Glaris, Lucerne, Schaffhousc, Schwyz, Thurgovie, Tessin, Uri, Valais et Zeug. Dispositions spiciales. De nombrcuscs bis conticnnent des prcscriptions sp&iales sur le droit aux allocations des saIaris trangers. Ges prescriptions se rapportent: - la nationahit (Genve et Ohwald), aux genres et taux des allocations familiales (Fribourg, Gcnvc, Ncuchitcl et Vaud), - is la limite d'ge (Appenzell Rh.-Ext., Argovie, Ble-Campagne, Berne, Fri- bourg, Genve, Grisons, Ncucliitcl, Nidwald, Saint-Gall, Soleure, Vaud et Zurich), - au cercic des enfants donnant droit aux allocations (Appenzell Rh.-Ext., Argovie, BJe-Campagne, Berne, Genve, Grisons, Neuchittel, Nidwald, Samt-GabI, Soleure et Vaud), - la fin du droit aux allocations (Nidwald, Schwyz et Zurich). Preuve des faits fondant le droit aux allocations. C'est au salari qu'in- combe la preuve des faits fondant son droit aux allocations; il doit produirc les pi&es justificatives ncessaires &ablies par les offices d'&at civil et les auto- rits communales (livret de familIe, actc de naissance, etc.). Les travailleurs italiens prsentent le « Certificato di stato di famiglia «, tandis que les salarhs espagnols produisent le « Libro de la Familia ».

III. Organisation

1. Organes d'excution

Les bis cantonales prvoicnt prcsque toutes que les employeurs assujettis ii la loi doivent s'affilier i une caisse de compensation pour allocations faniiliales et verser celle-ei des cotisations. L'employeur a la facult d'adhrer soit une caisse prive reconnue, soit la caisse publique cantonale. Cette dernire West institu& que pour les empboyeurs qui ne sont pas djii affilis a une caisse prive ou qui n'ont pas cr eux-mmes une caissc d'entreprise. a. Caisses prives reconnues. Les caisses prives ne sont pas soumises par- tout ä un rgime identique. Le genre des caisses admises varie suivant les bgis- lations. Presque taus les cantons admettent des caisses professionncbles et inter- professionnelles; Nidwald et Zurich connaissent galement des caisses d'entre- prise. Celles-ci sont reconnues lorsque l'entreprise compte plus de 200 salaris (Nidwald) ou plus de 500 salaris (Zurich). Les cantons de Lucerne et de Samt-

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Gall prvoient, outre les caisscs professionnelles et iuterprofessionnellcs, des caisses de compensation pour le personnel des administrations publiques. Aux termes de toutes les bis cantonales, les caisses priv&s doivent trc reconnues par le Conseil d'Etat d'aprs une procdurc dtermine. C'est seule- ment en adhrant i une caisse rcconnue qu'un employeur peut se librer de l'obligation de s'affilier i la caisse cantonale. La reconnaissance est prononce lorsque la caisse verse les allocations minimales prvues par ]a loi et offrc toute garantie quant au bon fonctionnement de Ja compensation. La reconnaissance est en outre subordonne ii Ja condition que Ja caisse groupe un nombre mini- mum d'employeurs et de salaris ou assure le paicrnent des allocations t un nombre minimum de sa1aris, ou encore prlve une contribution d'cmployeur minimale. b. Caisses cantonales. La caisse cantonale a, en gnral, Je caractrc d'une personne juridique de droit public. Doivent adhrer ä la caisse cantonale tous les employeurs qui ne sont pas dj affilis it une caisse prive ou qui n'ont pas cr eux-mmes une caisse d'entreprise. A la diffrence des autres cantons, Je Valais a prvu Ja cration d'une caisse cantonale de compensation pour Je cas seulcment ou il y aurait des employcurs non affiiis i. des caissse prives. L'affiiiation des employcurs qui ne demandent pas d'eux-nirnes ii faire partie des caisses prives peut tre ordonne d'office. jusqu'ici, le besoin ne s'est pas fait sentir d'instituer une caisse cantonale. Dans le canton de Glaris, il n'y a pas de caisse cantonale non plus. Tous les cantons ont confi Ja gestion de leur caisse de compensation pour allocations familiales leur caisse de l'AVS.

Manire de faire valoir le droit aux allocations Pour faire valoir un droit aux allocations farniliales, Je sa1ari doit remplir, en gnral, une formule spciale donnant des renseignements sur son &at civil et sur ses charges de familie. L'employeur doit attester l'exactitude de ces indica- tions. Le saiari est tenu de donner immdiatement connaissance ii Ja caisse de compensation de tout fait important modifiant sa situation, tel que naissance ou mort d'un enfant, enfant ayant atteint la limite d'ge, etc.

Paiement des allocations familiales a. Paiement par 1'employeur. En rgle gnraie, les allocations familiales sont payes par i'empioyeur en mme temps que le salaire. L'employeur doit mdi- quer sparment le montant des allocations et les dsigner comme teiles. La caisse peut se substituer i 1'employeur iorsque cclui-ci ne remplit pas ses obiigations. b. Paiement a des tiers. Toutes les bis cantonales prvoient que, borsque des motifs srieux Je justifient, l'allocation doit &re verse, non aux ayants droit, mais des tiers. C'est ainsi que les allocations pour enfants seront payes directement i'autorit d'assistance si cette dernire subvient i b'entretien des enfants d'un saJari.

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IV. Financement

Cotisations des emploveurs

Aux tcrmcs de toutes les lgislations cantonales, le versement des allocations familiales est couvert par les cotisations des ernployeurs. Sont tenus au paie- ment des cotisations lcs employeurs assujettis aux dispositions lgales. En rgle gnrale, les cotisations sont calcules en pour-cent du salaire et prleviics cii mme temps que les cotisations de l'AVS. Les d.ispositions de la LAVS s'appli- quent en gnra1 au recouvrement des cotisations non payes et a la restitution des cotisations indment verses. Quelques bis obligent les empboyeurs Li verser des contributions suppl- mentaires pour couvrir les frais d'administration. Suivant d'autres bis, lesdits frais sont couverts par les cotisations d'ernployeurs. Certaines bis prvoient expressment que les cotisations des employeurs doivent servir exclusivcment au versement des allocations familiales, a la couverture des frais d'administra- tions et i la constitution d'un fonds de rscrvc.

Taux des cotisations d'ernployeurs a. Caisses prives reconnues. Pour les caisses privcs, ]es bis cantonales ne prvoient pas, en gnral, de cotisations minimales ou maximales. II appartient aux associations fondatrices de la caisse ou ii l'organe cornptent de celle-ei de fixer le taux de la cotisation des employeurs affilis ct de dtcrnlincr Ic mode de calcul et de prlvement des cotisations. Le taux des cotisations d'em- ployeurs varie dans une forte proportion de caisse i caisse. En Valais, les caisses prives les plus importantes peroivent une cotisation de 3 a 4,5 pour cent des salaires. Dans le canton de Vaud, les memhres de la nlajorit des caisses prives payent une cotisation qui n'excde pas 2 pour cent du montant des salaircs.

b. Caisses cantonales. Quelques bis prvoient des cotisations maximales. Les cotisations d'employcurs ne doivent, par exemplc, pas excder, ä Fribourg 3,5 pour cent, dans le canton de Vaud 3 pour cent, i Berne 2,5 pour cent et dans le canton de Nidwabd 1,5 pour cent. Le tablcau 1 indique quebs sont les taux des cotisations vcrs&s par les employcurs n'appartcnant pas i l'agricul- ture. Lorsque la boi ne prvoit pas le taux de la cotisation, Ast en r e gle gnrale le Conseil d'Etat qui le fixe par voie d'ordonnance.

V. Contentieux

Tous les cantons, ä l'exccption de Vaud, prvoient des conimissions cantonales de recours, tribunaux administratifs sp&iaux. En gnra1, les caisses priv&s ont la facult d'instituer des commissions d'arbitrage pour l'accommodement

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des diffrends entre caissc et mernbres. Lorsqu'ii existe des commissioris d'arbi- trage, leurs dkisions peuvent &re dfries en dernire instancc aux commis- sions cantonales de recours; celles-ci connaissent, en qua1it d'instance uniquc, des diff&ends entre la caisse cantonale et ses membres. En gnral, Ja commission de recours de l'AVS fonctionne aussi comme commission de recours en matirc d'allocations familiales. Les lgisIations prvoicnt en gnraI que recours peut 8tre form auprs de Ja commission cantonale de recours contre toute dcision de la caisse cantonale et toute d&ision d'une caisse prive qui n'a pas de commission d'arbitrage. Le Mai de recours est de trente jours - ii Zurich, vingt jours- ds la notifica- tion de Ja d&ision. La procdure est gratuite. Les dcisions de principe renducs par les commissions cantonales de recours sont publies priodiquerncnt par l'Office fdraI des assurances sociales. La dernire publication se rapporte ii Ja priode 1968-1970 (en vente ä 1'Officc central fdral des imprims ct du matriel, 3000 Bernc).

B. Allocations familiales pour personnes de condition indpendcinte

1. Allocations familiales pour artisans et commerants

Par Ja loi du 24 avril 1955 (remp1ace par celle du 29 avril 1962), Je canton d'Appenzcll Rh.-lnt. a Je premier ii introduire des allocations pour enfants en faveur des artisans ct petits commerants. Suivirent les cantons de

Lucerne, loi du 21 avril 1959, Schwyz, arrt du Grand Conseil du 5 mal 1961, Uri, loi du 4 novembrc 1962, Zoug, loi du 28 novembrc 1968.

Dans le canton de Saint-Gall, il est Ioisib1e aux caisscs de compensation pour allocations familiales de paycr aux cmpJoycurs et aux personnes de condi- tion indpendante qui leur sont affiJis les mmcs allocations pour enfants qu'aux salaris.

1. Allocataires

Les personnes cxerant titrc principal unc activir indpcndante et ayant leur domicilc ou le sigc de leur entreprisc dans Je canton pcuvent pr&cndre les allocations pour enfants. C'est exclusivement ä Luccrne que les indpcndants

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doivent avoir leur domicile depuis un an au moins dans le canton pour pouvoir bnficicr des prestations. Dans tous les cantons, le droit aux prestations est soumis i la condition que le revenu net des iiitresss n'excdc pas une certaine lirnite. Le montant de base de cette lirnite oscille entre 10 000 et 15 000 francs ct le supphment pour enfant, entre 800 et 1000 francs (voir tableau 3). Le revenu est caIcuh et dtcr- min d'aprs les dispositions de la LFA sur les allocations familiales aux petits paysans. Donnent droit aux allocations dans le canton d'Appenzell Rh.-Jnt.: tous les enfants si le revenu est infrieur a 10 000 francs; le deuxime enfant et les puns si le revenu varie entre 10 000 et 20 000 francs; le troisime enfant et les puns si le revenu excde 20 000 francs.

Allocations pour en/ants Les indpendants ont, cii re gle gii.raIe, droit ii des allocations pour cnfanrs identiques celles vcrscs aux saIaris. Le cercic des cnfants ouvrant droit aux allocations correspond galement i celui pvu par la rglcincntation sur les allocations familiales aux salaris (voir tableau 3).

Application Les personnes de condition indpendante doivent s'affilier ii la caissc cantonale de compensation pour allocations familiales. Gette dernire est chargc de fixer et de payer les allocations, ainsi que de prlevcr les contributions. C'est uni- quement dans Ic canton de Luccrne qu'une caissc sp&ialc a cre, ä savoir la « Gaisse luccrnoisc d'allocations familiales pour les indpendants «‚ dont la gestion est confic i la caisse cantonale de compensation pour allocations familiales.

Financement Les allocations pour cnfants sont financ6es par des contributions 5 la charge des personnes de condition indpendante er calcu1cs sur le revenu de 1'activite lucrative au sens de 1'AVS. Ges contributions s'livent 5 1,5 pour cent dans les cantons d'Appcnzcll Rh.-Int., Uri et Zoug ct 5 1,8 pour cent 5 Schwyz. A Lucerne, ]es indpendants paicnt une contribution annucllc fixe de 12 francs, contribution qui est dduirc du montant des allocations. C'est cxclusivernenr dans ic canton de Zoug que les contributions doivent continuer 5 tre vcrses aprs 1'cxtinction du droit aux allocations pour cnfants. De plus, les caisscs reconnucs doivent, dans les cantons de Luccrne et de Zoug, prlcvcr une contribution de 0,05 pour cent des salaircs pays dans Ic canton par leurs mernbrcs.

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Il. Allocations familiales pour agriculteurs

Genve

En vertu de la ioi du 2 juillet 1955 relative aux allocations familiales pour agriculteurs indpendants, les personnes de condition indpendante qui vouent leur activit principale i 1'agriculture et sont &ablies dans le canton de Genve ont droit aux allocations familiales. Le genre et le taux des allocations sont ceux des allocations servies aux salaris. Le versement des allocations incombe la caisse de compensation admisc i oprer la compensation pour les agricul- teurs. Les dpenses entranes par le paiemcnt des allocations familiales sont couvertes par les cotisations des agriculteurs indpendants er celles des person- nes morales, par les versernents d'un fonds speciai et par des suhvcntions ventuelles de l'Etat.

Vaud

En vertu de la Charte sociale agricole, les agriculteurs et viticulteurs qui exer- cent leur profession i titre principal et de manire indpendante ont droit ä des allocations pour enfants, a des allocations de naissance et i des allocations de formation professionnelle. Le cercle des allocataires et le montant des pres- tations sont d&ermins en fonction des moyens financiers disposition. Les allocations de familie sont couvertes par un subside du canton ainsi que par une contribution i la charge des agriculteurs, viticulteurs et personnes morales qui exploitent des terres dans le canton de Vaud. II incornbc la Caisse gnrale d'allocations familiales de verser les allocations et de pr&cver les contrihutions.

Valais

Les personnes de condition indtpendante, domicilies en Valais, qui vouent dans le canton leur activit principale l'agriculturc, ainsi quc les salaris domicihs en Valais qui exercent dans le canton, titre accessoire, une activit indpendante apprciable dans l'agriculture ont droit une allocation pour enfant de 25 francs par mois pour chaquc enfant de moins de 16 ans rvoIus. Pour les enfants incapabies d'exerccr une activit Iucrativc, la limite d'.ge est de 20 ans. Les apprcntis et tudiants gs de 16 t 25 ans donnent droit une .

allocation de formation professionnelie de 45 francs par mois. Les allocations cantonales sont verscs en sus des allocations pour enfants fixes dans la LFA. Les allocations sont couvertes par les contributions des ayants droit, par les contributioris des personnes morales de droit prive qui exploitent en Valais un domaine agricoic, ainsi que par les subventions de l'Etat. La contrihution

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de 1'exploitant agricole s'lve ä 50 pour cent de la cotisation personnelle AVS. La caisse cantonale de compensation pour allocations familiales prlve les contributions et verse les allocations farniliales.

Berne

Depuis le 1er janvier 1959, les petits paysans de la plaine ont droit s une allo- cation pour enfant de 9 francs par rnois et par enfant. Sont rputes bnfi- ciaires les personnes de condition indpendante qui vouent leur activit princi- pale t l'agriculture et exploitent, en qualit de propritaires, fermiers ou usu fruitiers, une entreprise agricole sise hors de la rgion de montagne au sens de la LFA. La profession principale est dfinie selon les rnmcs critres que dans la LFA. De mme, en ce qui concerne le droit a 1'allocation, la limite de revenu prvue est identique i Celle fixte pour les paysans de la montagne par la LFA. Par ailleurs, les travailleurs agricoles et les paysans de la montagne bnfi- ciaires des allocations fdrales ont droit i une allocation de rnnage de

15 francs par mois.

Pour financer en partie les allocations familiales, les ernployeurs de l'agri- culture doivent verser une contribution gale ä 0,5 pour cent des salaires en nature et en espces de leur personnel agricole, dans la mesure oi une cotisa- tion est duc sur ces salaires conformrnent 5 la lgislation fdrale. La part des dpenses qui West pas couvcrte par cette contribution est niise pour quatre cinquimes 5 la charge du canton et pour un cinquime 5 celle des communes. La caisse de compensation du canton de Bernc peroit les contributions et sert les allocations.

Neu chdtel

Lcs personncs de condition indtpcndante qui voucnt leur activit principale t 1'agriculture ou 5 la viticulture ont droit, quel quc soit le montant de leur revenu, 5 une allocation pour enfant de 40 francs par rnois; dans cctte prcsta- tion est comprise l'allocation pour enfant servic en vertu de la LFA. Les dpcn- ses sont couvertes par des contributions des agriculteurs et du canton. 11 appar- tient 5 la caisse cantonale de compensation de verser les allocations et de per- ccvoir les contributions.

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Allocations familiales aux sa1aris

Tableau 1

Allocations Allocations Cotisations des pour enfants Allocatioss emptoycurs dc cantons par inois et par formation de affilis aux enfant professionnelle naissani caisses nro- en francs en francs cc francs nales, en pour- cent des salaires

Appenzell Rh.-Ext. 35 - - 1,5 Appenzell Rh.-Jnt. 25 - - 0,5-1,5 Argovie 30 - - 1,5 Ble-Campagne 50 . . - 2,0 BtIe-Vi1lc 50 - - 1,5 Berne ............40 - - 1,3 Fribourg ..........50 85 150 3,0 Genive .........50/60 120 460 1,7 Glaris .........35 ._ - -

Grisons .........35 - - 1,7 Lucerne 30 - - 1,9 Neuchi.tel 50 80 - 2,0 Nidwald 25 - 1,5 Obwald 25 - - 1,8 Saint-Gall 35 - - 1,8 Schaffhouse 40 - - 1,8 Schwyz ..........30 - - 1,8 Soleure .........40 - - 1,6 Tessin .........50 - 2,0 Thurgovie 25 - - 1,5 Uri ............25 - 1,5 Valais ..........40 60 - -

Vaud ...........40 80 150 2,0 Zoug ..........35 - - 1,5 Zurich .........40 - - 1,25

1 La limite d'dge glrnirale est de 16 ans dans tous les cantons ii J'exception de ceux de Genitve )15 ans), Neuchlttel et Tessin )18 ans). La lisnite d'dge spiiciale pour les enfants n'exer5ant pas d'activitd 1ucrarive est fixlc, cc rltgle gn1raIc, 1 20 ans; les exccptions suivantes sont lt signaIcr

22 ans dans es cantons de 1331c-Ville er BIle-Campagne,

- 25 ans pour les tudiants er les apprcniis dass les cantons dArgovic, Schaffhouse, Schwyz er Soleure, - 18 ans pour les enfants incapablcs de gagner ]cur vie dans les cantons de Schaffhouse et Zou pour les enfants au bilnilfice dune rente de 1'AI dans les cantons des Grisons, Schwyz er Vau L'aliocarion de formation profcssionnelle est versc - lt Fribourg er en Valais, de Ja 161 1 la 25 anne, - lt Genbve, de Ja 150 1 Ja 250 anne,

- lt Neuchlttel, dbs Ja fin de Ja scolarit6 obligatoirc jusqu'lt 25 ans rvolus,

dans ic caisron de Vaud, dlts J e 1er avril de la 160 annfe jusqu'lt 25 ans rvolus. 50 fr. pour les enfants au-dessous de 10 ans er 60 fr. pour les enfants de plus de 10 ans. II n'y a pas de caissc cantonale de compcnsarion pour allocarions familiales. L'allocation s'ltlltvc lt 80 fr. par mois pour les enfants de 16 lt 20 ans rs'oIus, incapablcs de gagner leur vie par Suite de maladre, d'accident ou d'infirmit.

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Allocations pour enfants aux sa1aris trangers

Tableau 2 Limite d'ge Montant Enfants don nant droit mensuel Pour enfants Ca ii tons laflocarion et rsidant par enfant aux ctudcs,

1 I'tranger1 Ordinaire en apprentissage

en francs ott rnfirmes

Appenzell Rh.-Ext. 35 higitimes et adoptifs 16 16 Appenzell Rh.-Tnt. 25 tous 16 20 Argovie ........30 higitimes et adoptifs 16 16 Ble-Campagne 50 . . l6gitimes 16 16 Bisle-Ville 50 tous 16 22 Berne ..........30 l6gitinies et adoptifs 15 15 Frihourg ........50 tous 15 15 Genve .........40 l6gitimes et adoptifs 15 15 Glaris .........35 tous 16 20 Grisons .........35 l6gitimes et adoptifs 15 15 Lucerne ........30 tous 16 20 Neuchtel 30 higitimes et adoptifs 15 15 Nidwald ........2.5 higirirnes et adoptifs 16 16 Obwald ........25 tous 16 20 Saint-Gall 35 higitirnes et adoptifs 15 15 Schaffhouse 40 tous 16 18/25 2 Schwyz ..........30 tous 16 20/25 2 Soleure ..........40 higitirnes et adoptifs 16 16 Tessin .........50 tous 18 20 Thurgovie ........25 tous 16 20 Uri ............25 tous 16 20 Valais ...........40 tous 16 20 Vaud ...........40 higitimes et adoptifs 15 15

Zoug ...........35 tous 16 18/202 Zurich .........40 tous 16 16

1 Les sa1aris ttrangers dont Ins enfants rtisident en Suisse ont en rgIe gdntrale, droit aux alle- ' et du conjoint. cations pour les enfants lgitimes, naturels, adoptifs, recueillis 2 La premilre heute concerne bes enfants incapables d'exercer une activitt lucrative et la seconde, ,es ttudiants er apprentis. L'a!Iocation pour enfant est verse jusqu'au 31 mars de lannite au cours de laquelle bes cnfants vivant en Suisse atteignent leur 166 ann& (fin de la scolaritt obligatoire) et bes enfants rilsidant ii I'&ranger leur 15° anne.

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Allocations pour enfants aux artisans et petits conzn2crants

Montants en francs Tableau 3 Limite de revenu

cJfl OflS Allocations pour - enfants par xnois Montant de base SuppJcmcnt par enfant

Appenzell Rh.-Int 25 10 0001 Lucerne .............30 12 000 1000 Schwyz ..............30 15 000 1000 Uri ................25 13 000 1000 Zoug .............. 35 11 000 800

1 Donnent

droit aux allocations: tous les enfants si Je revenu est infrieur ä 10000 francs; Ic 2° enfant et les pu1nis 51 le revenu varie entre 10000 et 20000 francs; Je 30 enfant et les puints si Je revenu cxc0de 20000 francs.

Problemes d'application

AVS. Prestations accordes par 1'employeur un salari6 malade dont la perte de salaire est couverte par une assurance 1 (Modi! ication (les Directives sur je salaire dcternunant)

Aux termcs de l'article 7, lcttrc in, RAVS, les prestations accordces par les employeurs pour compenser les pertes de salaire par suite d'accident ou de rnaladie font partie du salaire ddterminant. En revanche, ne sont pas comprises dans le revenu provenant d'une activite lucrative les prestations d'assurance un salari malade (art. 6, 2e al., lettrc h, RAVS). Si l'employeur conclut une assurance qui liii rtrocde les salaires verss au salari malade, ces rtributions font partie du salaire dterminant, selon le No 65 des Directives sur le salaire dterrninant. En revanche, s'il assure pour les mmes prestations ses salaris cux-mrnes, ces dernires ne font pas partie du revenu de I'activit lucrative (N0 7 desdites Directives). On n'a pas toujours 1 Extrait du Bulletin de l'AVS No 37

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cuinpris potlrLiliol ccs dcux inithodcs qui, ccoilomiqucnicnt, ahourisscnt au rnme resultat, cntrainaient l'application de rgles diffrentes cii rnatirc de cotisations. L'apphcation de ccs mrnes r6gles a en outre suscit6 des difficult6s. Sur le plan des cotisations, 011 ne traitera d es lors plus diffremrnent le cas oi Je contrat d'assurance donne h l'crnployeur seul an droit cnvcrs l'assu- reur et celui o6 c'cst Je sa1ari6 qui a lui-mnie unc pretention envers l'assureur. Dans les deux cas, les sornnies alloues sollt dsorrnais regardes cornnic des prestations d'assurancc au sens de l'article 6, 2c aliina, lettre ii, RAVS et sollt par consqucnt franches de cotisations. Le N0 65 des Directives sur Je salaire dterminant (21 qui suit Je )C tiret) scra modifi dans cc sens.

AVS. Assurs qui cessent leur activitö lucrative au cours de 1'anne civile prcdant la naisscrnce du droit ä la rente de vieillesse. Perception des cotisations dues par 1'interess6 en qualitö de non-cictif 1

(Modification des Directives sur les cotisations des travailleurs i;id- pendants et des non-acti/s)

Lorsqu'un assur6 ne travaille pas jusqu'a la naissallcc de soll droit a unc rente de viciliesse (62 ou 65 ans), mais ccsse soll activit6 lucrative d e s lann6e qui pr6c6de celle de cctte naissance (s'il est par excmple mis i Ja retraite i la fin (.ic cette anne), cet assur doit encorc paycr des cotisations comme iion-actif pour les mois qui pr&dcnt l'ouverturc du droit i la reine. Ges cotisations tant en gn4ral peu iniportantes, et vu cii ontre Ja disproportion evidente existant entre le travail 1i i leur perception et Je rsultat de leur encaissement, les caisses peuvent dsormais renoncer a les percevoir, du moins la o6 ces coti- sations n'influencent pas Je droit la teure comme tel. Les Directives sur les cotisations des travailicurs indcpcndants et des iion- actifs sollt par consquent compktccs dans cc sens.

Al. Les cures de bciins en taut que mesures mdica1es de r6adaptation

(commentaire au sujet de 1'arr& du IFA en la cause ]. F., cf. p. 336.)

Au cours de l'annc passee, Je TFA a pr&is6 sa jurisprudence relative l'octroi rpt de eures de bains dans les cas de paralysie. Ii a ainsi expos que ces mesures devaient &re accordes jusqu'i ce qu'un optimum acceptable soit 1 Extrait du Bulletin de l'AVS No 37

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atteint, Ast-i-dirc aussi longtcrnps qu'unc amlioration de l'tat pouvait etre attendue de Ja poursuitc du traitement. En revanche, il a consid e re que Je caracnrc prpondrant de la radaptation faisait dfaut aux mesures thrapcu- tiques avant uniquernent pour but de maintenir i'optimurn artci'nt. Sur la base dc cctc jurisprudence, Je chiffre marginal 974 du Bulletin de J'AI N° 112, par lequel les organes d'exkurion avaient &e invits i rejctcr les demandcs tcndant i l'ocrroi de mesures physiothrapeutiqucs continues ou rptes p&iodiquc- ment dans les cas die paralysie, a aussi dc tre modifi (cf. chiffre marginal 1091 du Bulletin de l'AI N° 135 et RCC 1971, p. 335). Par Ja suite, d'autrcs assur&s ou leurs reprsentants ont dcmand - en se fondant sur Ja disposition de l'articic 12, ler aJina, LAJ selon laqucllc les mesures mdicales destincs a prscrver Ja capacit de gain d'une diminution notahle doivcnt aussi &tre priscs en charge - qu'un traitement de longuc durc soit aussi accord dans les cas de paralysie lorsque c'est li Je scul mayen de sauvegardcr Ja capacite de gain menace. Dans ses rponses aux recours y relatifs, l'Office fdral exprima I'opinion que les cures de bains rptes dans les cas de paralysie devraient btre prises en charge non sculement aussi long- temps que Von pouvait attendre une amdioration de l'tat, mais aussi lors- qu'elles visaient uniqucment prservcr la capacit de gain d'une diminution notablc, Ja condition toutcfois que cc dernier ohjcctif soit au premier plan ct que Je processus pathologiquc labile ne rev&tc qu'une importancc manifes- tement secondaire. Tel serait en gnral Je cas lorsquc Je traitement physio- thrapcutiquc visc uniquement s diniincr les suites de Ja paralysie invalidantc (par exemplc l'arrophic musculaire), suites qui n'ont pas un caractre de maladic propremcnt dite, er, par consqucnt, s maintenir la capacit de gain. Le TFA a toutcfois rejete cette nianirc de voir et confirrne sa jurisprudcnce antricure. Selon Jui, les mesures physiothrapcutiques nccssaircs au mainticn d'un etat optimum de la radaptation, unc fois cciui-ci atteint, s'adresscnt toujours i un processus pathologiquc labile. Une autre dlimiration des mesures qui incombent i J'AI ne scrait justifie que si Je Conseil fdraJ, en vertu des pouvoirs que Jui confrc i'articic 12, 2e alina, LAT, pr&isait dans Ic rgJcment d'excution la durc des prestations en cas de paralysie ou d'aut-res dficicnces d'organes moteurs. Lars de demandcs visant t l'octroi de mesures physiothrapcutiqucs dans les cas de paraiysies, les commissions Al dcvront donc examincr, comme jusqu' prsent, si Ja thrapie en question est de nature t entrainer unc amJioration de l'tat de J'assur. Pour cc faire, dIes s'cn tiendront l'avis du mdccin traitant. La possibilite et J'opportunit d'unc modification des dispositions d'cx&u- tion en vigucur scront examines dans Je cadre de Ja revision du RAr.

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PC. Quotitö disponible pour le rembourscment de frais de mciladie et de moyens auxiliaires en cas de modificcition de lci PC mensuelle en cours d'annee'

(art. 3, 4e al., lcttrc e, LPC)

Sclon Je iiuniro marginal 266 des Directives PC, ]es frais de maladic, de den- tiste et de moyens auxiliaires doivcnt ltrrc remhourss dans Je cadre de Ja quo- tir disponible de 1'annc civile cnriltrc. Si, du fair d'un changcment inrcrvenu au sein d'une communaur de personnes comprises dans Je caJcul de Ja PC ou en raison d'unc modification de Ja rente AVS ou Al ou du rcvcnu dterminant au cours de 1'anne civile, Ja quorit disponible est soumise lt fluctuarions, Jcs frais de maladic, de dentiste ct de moyens auxiliaires doivent &re rembourss dans Ic cadre de Ja quotitd disponible la plus 1evdc de 1'an2ie.

Exc,nple: Iors du dcs du marl, survenu cii avril 1972, Ja qLiotitd PC disponible de J'annitc entire s'lcvair les frais de maladie, de dentiste et de moyens auxi- liaires non dlduits lt 2000 francs. Pour Ja vcuve, certe quotiul n'esr plus que de 1000 francs lt partir de mai 1972. IJ est tour de marne possible de rcrnbourser des frais de maladic, de dentiste er de moyens auxiliaires survcnus cerrc anne, pour Je man dcd er pour Ja veuve, jusqu'lt concurrcncc du montant de

2000 francs.

PC. Pciiement d'arri4rs et quotite disponible'

(art. 3, 4c al., lettrc e, LPC)

Sous numlro marginal 126 du Bulletin des PC NII 32 (RCC 1972, p. 160), il a tlt pr ~cise que des frais -annoncs lt temps, cf. arricic 2, le, alina, OMPC - de maladie, de dentiste er de moyens auxiliaires de l'annle prilcdcnre, pour Jesquels J'assurii n'aurait pas cu droir lt une PC s'iJ n'avait pas cu lt supporrer ccs frais, peuvent rre rcnibourslts dans Ja mesure otit ils fonr baisser Je revenu dterminanr de certe annce en dessous de Ja Jimire de revenu applicahle. Qu'en est-il toutefois lorsque, en dtcrminant le revenu lt prcndre cii compte pour remhourser lcs frais de niaJadie, de dentiste er de moyens auxi- liaires, l'organe d'excution des PC constate que s'iJ s'tair annonc lt temps (art. 21, 1 aJ., OPC), l'assure aurait cu droit lt une PC mensuclJe ? Esr-ce que, dans un tel cas, Je paiement d'arricrs peur aussi engloher des montants qui, si la dernande avair &e prsenrlc dans ]es Mais, auraicnr verss sous forme de PC mensueJJes? 1 Extrait du Bulletin des PC NO 33

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I.Jnc teile solution ne sauralt trc rctcnue; eile serait nianifesrcmcnt con- traire au principe de 1'galit de traitement: l'assur qui n'a pas ou que peu de frais de maladie, de dentiste ou de moyens auxiliaires pendant Panne en question perd, en vertu de l'article 21, ler iiiii ~a, OPC, tout droit aux mon- tants mensuels de la PC pour cette annc. L'assur, par contre, qui pendant cette anne a en de gros frais de maladie, de dentiste ou de nioyens auxiliaires pourrait, gricc au fair que ces frais sont rcmbourss aprs-coup, tout de mrne bnficier de ces PC mensuelles pourtant atteintes de premption (art. 21, 1er al., OPC).

Exemple: Un assur1 ayant annonc6 i tenips, en 1972. 6000 francs de frais de maladie survenus en 1971, l'organe cantonal d'cxcution des PC constate par la suite que pour l'annc en question, 1'assur disposait abstraction faire des frais de maladie, de dentiste et de rnoycns auxiliaires - d'un rcvenu dterminant de 3600 francs qui - si 1'assur avait prscnt une demande dans les Mais -

aurait permis de lui verser une PC mcnsuclle de 100 francs. Les 6000 francs de frais de maladie ne peuvent en 1'espcc tre rcrnbotirss que jusqu'li concur- rence du rcvenu dterminant pour caiculer la PC mensuelle, c'est-li-dire de la quotit disponible pour 1971, comptc tenu de la PC mensucile qui aurait pu trc vcrse, soit au maximum pour 3600 francs. Les 1200 francs de PC que Passur aurait touch(s s'il s'&ait annonc6 i tcmps sont dfinitivement prims et ne peuvent pas faire 1'objet d'un paiernent d'arrirs sous forme de rembour- scment de frais de maladie.

EN BREF

Les frais des La RCC a parl cii dtai1 (1970, p. 567) du systmc de commissions Al r6tribution des mcmhrcs des commissions Al, tel qu'il de 1968 ä 1971 est app1iqu en vertu de l'ordonnancc du Dpartcmcnt fdra1 de l'intricur, du 22 janvier 1969, modifie par ordonnance du 28 septcmbre 1970. Dans ic prsent num&o, la RCC va donner, en se fondant sur les chiffrcs disponibles pour la priode antrieurc et postrieurc lt 1'introduction du nouveau systme, une vuc d'cnscmhlc des frais des commissions Al. Ceux-ci comprenncnt toutcs les dpcnses occasion- nes aux membres dcsditcs commissions par leur collaboration, sans les frais du secrtariat.

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En 1968, soit un au avant l'iutroductioii du systauc de rctrihutiou sur le plan fdral, les dpenses consacres aux commissions cantonales de l'AI s'lcvrent 909 543 francs; pour les commissions Al de la Confdration et des assurs 1. 1'trangcr, 38 149 francs. Cela donne au total 947 692 francs. .

Aprs l'cntre en vigueur du nouveau systrne de rtribtitiou, les frais totaux montrent, en 1969, t 1 657 051 francs, dont 20997 francs pour la commission Al de la Confdration et 53 456 pour celle des assurs lt l'tran- ger. Cette somme a quelque pen diiiiintie en 1970 (156,3 270 fr.), pour se stabiliser en 1971, provisoirement, 5 1 598 153 francs. A cc propos, il faut souligncr quc sculs les chiffres de 1970 et 1971 se rapportent lt une ann& comptahle cntire, alors que les rtrihutions pour 1968 et 1969 s'tendent respectivement 5 11 et 13 mOiS; ccla expllque cn partie la hausse des frais de 1969 par rapport 5 1968. Cependant, la principale raison de l'augnientation des frais est la hausse ncessitc par le rcnchrisscmcut - des r&ributions verscs aux rnemhres des commissions AI dlts 1969. Mme si ces derniers avaicut contlnu lt &re r&ribus d'aprs les tarifs cantonaux, on aurait dfi, quoi qu'il en seit, adaptcr leurs rmunrations au cofit de la vie, si bien que les dlpcnscs auraicnt en tout cas subi unc augmen- tation sensible. D'autre part, si 1'on met cii paralllc les frais et le nornbrc des demandes, ainsi que d'autres affaires, cxamincs par ]es commissions, on obtient Ic tablcau suivant:

Nombre des demandes Al Frais pour chaque cas en francs et des autres affaires traites

1968 145 175 6.55 1969 150959 11.- 1970 151 116 10.35 971 155721 10.25

Aiusi, daus I'ciiscuihlc, es frais par cas mit diuiiniul utaigre l'auguiciltation du nombre d'affaircs traitcs. Cela est dii, ccrtcs, aux cxprienccs acqtuscs et lt une prarique plus consrautc, qui permettcnt aux mcmbres des commis- sions de rendrc leurs prononcis plus rapidement. Cependant, la principale causc de cette baisse des frais est 1'institution des prononols prsidentiels, adopte ds 1968, qui permet une liquidation plus conomique des cas. II est vrai que cette procdurc siniplifie n'a pas 1r applique dans la mme pro- portion par toutcs les commissions, phnomnc qui se traduit notamment par des rsu1tats comptahles diffrcnts; cii effet, les frais moyens par cas peuvent varicr, d'une commission lt l'autrc, entre 7 fr. 60 et 26 fr. 45 (en 1970: entre 7 fr. 25 et 27 fr. 70).

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INFO R M AT 10 N S

Intervcntions parlementaires Petite question Riiegg M. R0cgg, conscillcr national, a prsent la question sulvante: du 28 fvrier 1972 Divers cantons ont adniis partiellement le libre passage en matire de privoyance du personnei, car ils ont conciu des contrats a cc sujet avec d'autres cantons, ainsi qu'avec des communes et des entreprises de droit public. Ils hisitent a introduire le libre passage intgral, tel qu'il existe dji dans beaucoiip de secteurs de l'conomie privdc, taut que cette rgiementation n'est pas applique sur le plan f6dra1. Le Conseil fdral cst par consquent inviu dire quand il compte raiiser le libre passage en faveur du personnei de la Conf6dration.

Rponse « Au dhut de 1970, la Caisse fdirale d'assurance a sug- du Conseil fdral gr la cration d'une convention multilatrale de libre pas- du 17 mai 1972 sage entre caisses de pensions des administrations et entre- prises publiques, i laquelle ont adhr6 jusqu'ici 85 caisses d'un effectif total de plus de 200 000 membres. La conven- tion permet le libre passage integral, en cas de changement d'employeur, au personnel de i'administration gnra'le de la Confd&ation, de i'Entreprise des postes, tiphones et graphes, et de celle des Chemins de fer fdraux, ainsi que des cantons et communes, etc., qui ont sign6 la convention. Lc Conscil fidrai invite les caisses de pensions du personnei des services puhiics, qui ne font pas encore partie de la con- vention, a y adhrcr. En raison du grand nombre des institutions priv&s et de leur diversit, le libre passage entre les caisses de pensions des administrations er entreprises publiques, d'une part, et des entreprises prives, d'autre part, ne peut pas &re rgl purernent et simpiement par une teile convention. La solution devra p1ut6t &re recherche en rapport avec le caractre obli- gatoire gnra1 des caisss de retraite. Les statuts actuels des caisses d'assurancc du personncl de la Confdration facilitent d'ores et dj les transfcrts. Wune part, l'agent qui entre dans la caisse jusqu'a l'ge de 40 ans ne paic que la contribution personnelle pour les annies de service acheter; cc n'est qu'aprs l'ge de 40 ans que la contribution de i'empioyeur

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doit aussi &re ajoute. D'autre part, Je membre sortant reoit, aprs 10 ann&es de Service, une part croissante de Ja contri- bution de 1'employeur; aprs l'ge de 40 ans et s'il fait partie de la caisse depuis 15 ans au moins, il peut maintenir, pour son propre compte, ses rapports d'assurance comme mcmbre externe.

Petite question Mme Sahlfeld, conseilkre nationale, a prsent Ja question Sahlfcld suivante: du 15 mars 1972 Selon les Statuts de la Caisse federale d assurance, Ja femrne divorce d'un agent de Ja Confdration ne peut obte- nir une rente de veuve, pas mmc Iorsque, de son vivant, Je fonctionnaire en cause etait astreint ii verser une pension ah- mentaire i son pouse divorce. En revanche, certaines bis cantonales contiennent d'ores et dj une rg1enientation du rgime des pensions qui est favorabJe aux pouses divorc&s d'ernpJoys d'Etat. Le Conseil fdral n'estime-t-il pas opportun egalement de rechercher en 1'occurrence une solution nouvelle qui tienne mieux compte des intirts igitirncs de la femme divorcc ?

Rponse Dans Ja procdurc de divorce, Ja perspective de perdre Je du Conscil f&lraJ droit i Ja rente de veuve joue frquemmcnt un t61e impor- du 17 mai 1972 taut. En effet, mainte pouse refuse d'accder la demande de divorce introduite par son conjoint parcc que cclui-ci ne peut pas lui offrir de compensation suffisante pour la perte de Ja pension a1imentair qu'ellc subirait s'il venait ä mourir. C'est pourquoi un certain nombre de caisses de pension pni- voicnt Je versement d'unc < rente de veuve «, d'un montant egal ä la pension alimentire, ii la femme divorcc dont Je conjoint est dcd« En cas de remariage du conjoint, cette rente est imputc, a son dcs, sur la rente de veuve de la seconde pousc. Les caisscs d'assurance du personncJ de Ja Conf&diration ne connaissent pas une teJJe rgJementation. Celle-ei ne cons- titue d'aiJJeurs qu'une anlioration apparente de la situation de la femme divorce. Tant que Jes caisscs de rctraitc ne sont pas soumises ii. 1'obJigation gnralc d'insutuer une rente de «

veuve » pour Ja femme divorcie, celle-ei court toujours le risquc de voir son conjoint changer de place aprs son di- vorce, liii faisant ainsi perdre Je bnficc de Ja« rente de veuve ». A plus forte raison peut-eJJe s'y attcndre borsque cette rente doit &re impute sur la rente d'une seconde pousc. AJors que dans Je procs de divorce, Je conjoint a un intrft ii ohtcnir le divorce, cc factcur ne joucra plus en faveur de Ja femme divorcie si eIle cherche uJt&ieuremcnt faire garanrir son entrctien par une revision du jugemcnt de divorce. D'autre part, l'imputation de Ja rente de veuve »>

de Ja femme divorcc sur Ja rente de Ja seconde &pOLISe res-

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treint les droits de celle-ci, avec qui le d1funt a peut-&re vcu plus longtemps et en des liens plus &roits qu'avec sa pre- mire 6pouse. Le Conseil fdra1 estime que la questlon pose pur Mue Sahifcld, conseiikre nationale, savoir la garantie de l'entretien de la femme divorcie p a r le versernent d'une teure aprs le dcs du conjoint tenu de verser une pension ah- mentaire, ne peut pas ftre rsolue unilatralement par ]es caisses de retraite de certains employeurs. Elle ne pourrait l'trc que par une riglementation gndrale apphicable dans toute la Suisse. Jusqu' l'mtroduction d'une teile rglemen- tation, les garanties ncessaires en faveur de i'pouse, par exemple sous la forme d'unc assurance en cas de ddcs du conjoillt, devront ftre prvues dans le jngement de divorce.

Postulat Sauser Le Conseil national a acceptd le 7 juin 1972 le postulat Sauser du 13 d&embre 1971 (RCC 1972, p. 54). L'auteur du postulat craint que les tra- vailleurs &rangcrs soient dsavantags, parce que les nouvelies dispositions rgissant le contrat de travail n'autorisent plus le rembourscmcnt des cotisations de salaris versdes ii une caisse de pension d'entreprise. Aussi a-t-il sugg& d'examiner ha pos- sibiht de conclurc un aceord social avec les pays d'origine de nos travailleurs dtrangers portant aussi sur la prvoyancc d'entreprise. Le Conseil fdraI s'est prononc comme il suit. « Le Conseil fddra1 n'ignore pas qu'au cours de h'anne coulde, une certaine inqui6tude s'est manifeste, ici et h, parmi les travailleurs trangers, parce que les nouvelies dispo- sitions rdgissant Ic contrat de travail, qui sont entres en vi- gucur dans l'intervalle, le 1er janvier 1972, n'autorisent plus en principc la liquidation des prestations par un versement en espees, en cas de sortie prmaturde d'une caisse de pension d'entreprise. Cc sont surtout les travailleurs migrants occups en Suisse pendant une priode relativemcnt courtc et quittant ensuite ddfinitivement notre pays qui ddsireraient bngicier d'un versement en espces; il cst ccrtain qu'il scmble peu mdi- qu en pareil cas de maintenir des droits i de teiles prestations de prvoyancc jusqu'au moment ol'i l'int&css atteindra la limite d'gc. Ainsi que Ic constate lui-intme l'auteur du postulat, ha nou- velic lgislation prvoit expressmcnt la possibilit d'effectucr un versement en esp&es lorsqu'il s'agit de prestations d'un montant insignifiant. Ii convient encore de prciser que la dis- position du nouvcl article 331 c, 1er alina, CO a un caractre relativcment impratif, c'cst-i-dirc, qu'on ne peut y droger, sclon l'article 362 CO, que dans l'int6r8t du travailleur sala- ri. D'ailleiirs, les milieux en catise reconimandent en gnral

326

qu'il soit possible de continuer i effectuer ä l'avenir des verse- ments en espces, sur demande, en faveur des travailleurs mi- grants qui quittent dfinitivernent la Suisse. Dans ces circons- tances, nous estimons qu'avec un peu de cornprhension de la part des organes des caisses et une adaptatiori approprie des statuts des caisses, 11 sera possible de tenir compte des revendi- cations justifies des travailleurs migrants qui quittent dfini- tivement notre pays, et de trouver ainsi une solution satis- faisante dans chaquc cas particulier. Ort sait qu'il existe dans les milieux en causc des diver- gences considrabies d'opinion quant au dlai de cinq ans prvu pour l'adaptation des statuts des caisses, dlai mentionn dans le postulat. De srieux arguments permettent de consi- drer que cette adaptation est une questiori de pure forme et que rien ne fait obstacie ä l'entrc en vigueur de la nouvelle rglcinentation t compter du 1er janvier 1972. Mais on fait aussi valoir des considrations juridiques divergentes et il appartiendra finalement aux tribunaux civils d'interpr&er le nouveau droit sur cc point. Au regard de cc qui vient d'&rc dir, il semble cependant beaucoup moins important de savoir ii partir de quelle date la nouvelle rglementation sur le libre passage doit sortir ses effets.

11 faut ajouter, en cc qui concerne la conclusion d'ventuels

accords internationaux relatifs aux droits des travailleurs ftrangers envers les caisses de pension, que Ja nouvelle rgle- mentation du code des obligations peut äre considre, sous certains aspects, comme une phase intermddiaire jusqu' la raJisation du deuxime pilier de la scurit sociale: cette annic encore seront labor6s les principes fondamentaux de la 1gis- lation qui doit perrnettre d'appliquer i'article constiturionnel relatif i Ja prvoyance vicillesse, d6cs et invalidit6 actucllc- ment soumis i i'Assemhlfe fddrale i l'ftat de projet. Cette ifgislation doit assujettir au moins tons les salaris ä une pr- voyance obligatoire et complimentaire ii l'assurance-vieillesse, survivants et invalidit &atique. Dans cc contexte, il importera d'examiner d'une manire approfondic dans quelle mesure on pourra tcnir compte des intfrts lcgitimcs des nombreux tra- vailleurs 6trangers. Dans ces conditions, il parait judicieux d'attendre l'6laboration de la lgislation relative au deuxime pilier, avant de prendre une dfcision quelconque visant la conclusion d'accords 6ventuels de s6curit sociale en cc do- marne; si de teiles conventions internationales devaient se rvler encore ncessaires par la suite, rien ne s'opposerait, notre avis, t leur conclusion.

Pftition de la La Fddration chrtienne des ouvriers sur mftanx de Ja Suisse Fdiration chrftienne (CMV) a prfsent, le 20 avril 1972, une ptition demandant des ouvriers sur que l'on tienne compte, dans l'laboration de Ja loi fd&alc m&aux de la Suisse ur ICs caisses de pellsions, de Ja situation parriculire des tra-

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vaiileurs dtrangers. Les signataires r&lament, notamment, les garanties suivantes:

Mme traitement que les ressortissants suisses; garantie des droits acquis; libre choix, lors du retour dans le pays d'origine, entre: - rernboursement comptant des cotisations verses par Je salarid et par l'crnployeur (y cornpris les intdnits accumu- lds), moins les cotisations verses pour les risques d'inva- lidit et de ddcs; - oetroi d'unc police de libre passage valable dans l'assu- rance-viejllesse du pays d'origine.

Commission fd&a1e Le Conseil fdddral a pris acte, avec remercicments pour les de I'AVS/AI services rendus, de Ja ddmission de M. Georges Ducotterd, ancien conseiller d'Etat, Fribourg, comme membre de Ja Com- nlission fdddrale de l'assurance-vieillesse, survivants er invali- dit. Ii a nommd a sa place M. Franz Hauser, conseiller d'Etar, chef du Departement militaire du canton de ßlle-Ville. M. Hauser reprdsentera au sein de Ja commission, comme son prddcesseur, les intrits de la Confdrence des chefs des ddpartements in ilitaires canronaux, en raison des questions relatives au rgime des allocations pour perte de gain en faveur des militaires er des personnes astreintes ä servir dans l'organisation de Ja protection civile.

Allocations Le 15 mai 1972, Je Grand Conseil a ddcid de relever de 30 familiales i 40 francs par mois er par enfant Je taux minimum lga dans le canton de l'allocation pour enfant. Cette ddcision prendra effet le de Berne Irr juillet 1972.

Allocations Le Grand Conseil a ddcidd, Je 9 mai 1972, de porter de 30 i familiales 45 francs par mois et par enfant le monrant minimum 16ga1 dans Je canton de J'allocarion pour enfant, cc avec cffer au 1er janvier 1973. de Lucerne

Allocations Par arrdt de Ja Landsgemeinde du 30 avril 1972, J'article 8 familiales dc Ja Joi sur les allocations pour cnfants a &6 modifi et Je dans le canton Grand Conseil autorisc i relever Ja contriburion jusqu' un d'Appenzell Rh.-Int. moutant maximal de 2 pour cent des salaires ou du revenu de 1'activird Jucrarive. En vertu de ccrte nouvelJe comprence, la contribution doit tre rcJeve 1,7 mi 1,8 pour cent des salaires ou du revenu, et J'allocation pour enfant porre de

25 i 40 francs par muts er par enfant, a partir du 1er jan-

vier 1973.

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Suppkmcnt au cataloguc des iinprims AVS/AI/APG

Numeros Noutelies pulilications Prix Observ.

318.102.05 f Supp1ment aux Directives sur les cotisa-

tions des travailleurs indpendants ct des non-actifs ............1.60

318.102.05 d Mme texte en allemand

318.105 i Supplementi alle Direttive sullo statuto

degli stranieri e degli apolidi riguardanti i seguenti stati: Repubhlica d'Austria, Re- pubblica federale di Germania, Spagna, Francia, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda dcl Nord, Lussemburgo, Paesi Bassi, Stati Uniti d'Amcriea (USA) e inoltre Cittadini di stati con i quali non stata conclusa una eonvenzione c apolidi, Bat- tellieri dcl Reno .........2.40*

318.106.02 f Direetives concernant le certificat d'assu-

rance et le cornpte individuel .....5.10

318.106.02 d Marne texte en allemand

318.120.01 i Elenco delle disposizioni amministrative

pubblicate in lingua italiana .....1.10 *

318.539 f Questionnaire sur les difficults d'locu-

tion, ii remplir par le mdeein er le logo- pdiste ............. -.-- 1,5

318.539 d Mme forniulc en allemand ..... -.- 1,5

Nouvcllcs Al. Christian Laoipert, directcur de la caisse cantonale de personnelles eompensation des Grisons va prendre sa retraite au 1er juilIet

1972. Il a passb son enfance aux Grisons. Tout jeune encore,

il se lana dans le commeree et fit carrire en Belgiquc. Lors- que la Seconde Guerre mondiale fclata, il fut contraint de rentrer dans sa patrie et se mit au Service de 1'administration cantonale. Celle-ei ne tarda pas ä appr6cier ses taicots d'or- ganisateur et le nomma chef du service central cantonal de 1'&onomie de guerre. En 1948, Christian Lampert devint di- recteur de la caisse cantonale de compensation. Son tempf- ranlent cordial, son grand savoir et sa puissance de travail liii perrnircnt de maitriser une t3che qui n'tait pas toujours lacHe dans le pays des 150 va11es et des diverses langues offi- ciciles. Son successeur sera M. Alfred Portmann qui dinge le secrctariat de la commission Al du eanton des Grisons dc- puis 1960.

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JURISPRUDENCE

Assurance-vieillesse et survivants

COTISATIO N

Arrct du TFA, du 14 scptcni6re 1971, en Lt causc F. N. (traduction de i'allemand).

Articie 105, 2e alina, OJ. Bien que le TFA ne puisse faire qu'un examen limit de l'&at des faits, la maxime de 1'intervention reste nanmoins appli- cable dans les limites de cet examen. (Considerant 1.) Article 5, 2e alina, LAVS. Les agents sont gn&aiement rputs exercer une activit dpendante. (Consid&ants 2 i 6; confirmation de la jurispnidence.) Articolo 105, capoverso 2, dell'OG. Bench la situazione di fatto possa essere accertata dal TFA soltanto in modo limitato, il principio inquisitorio non- di,neno applicabile nei limiti di questo accertamento. (Considerando 1.) Articolo 5, capoverso 2, della LAVS. G1i agenti di commercio esercitano, dz regola, un'attiviti dipendente. (Considerandi da 2 a 6, conferma della pratica.)

F. N. a occup plusicurs coliaborateurs dans son entreprise gnzraIe de distribution. II a considr E. K., W. L. et A. S. comme agcnts exerant une activit indpendante. Aussi a-t-il recouru contre une d&ision ordonnant le paiernent des cotisations pan- taires pour ces personnes. La commission cantonale de recours a considr E. K. et W. L. comme salaris. En revanche, eile a estim qu'A. S. a exerc une activit ind- pendante entre le 1er octobrc 1967 et ic irr octobre 1968, pdriode durant iaquelie il a charg6 de procder une &ude sur i'organisation d'une entreprise. Pour le reste du temps eHe a conclu qu'il avait & salani. La caisse de compensation et F. N. ont ddfr le jugement cantonal au TFA par la voic du recours de droit adminisrratif. Le TFA a rejet les deux recours pour les motifs suivants:

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Le pr6scnt litige ne porte pas sur des prc ations d'assuraiice. Le FFA (loft donc se homer 5 examiner si Je juge de premiere instance a viola le droit fdral, outrepass sori pouvoir d'apprciation OU abuse de celui-ci, si les faits ont tablis d'une ma- niire manifestement incxacte, ou encore s'il y a en violation des rgles essentielles dc Ja procdure (art. 132 en corrJation avcc les art. 104, Jcttres a et b, et 105, 2c al., OJ). ilicn qu'au sens de l'artic]c 105, 2e aJina, Oj, 1'iitat des faits ne puisse &re exarnin ci que d'une manire restreintc, Ja maxime de 1'intervention n'en reste pas rnoins applicahle dans ce cadre 1imiti. En vertu de celle-ei, Je Tribunal ne peut pas se borner 5 examiner les faits invoqus par les parties, mais doit considtirer d'office l'ensemble de l'tat des faits d)terminant selon 1'article 105, 2c a1ina, OJ. Toutefois, Je juge peut gnra1ement partir de J'ide que les parties Iui ont signal cxpressment les fautes re11es OU supposes qu'elles auraient remarqucs dans la constatation des faits par l'autoriti de prcmire instancc. D'aprs l'articic 5, 2e alina, LAVS, et conformiiment 3 Ja jurisprudence, on doit g5niralement consid&irer comme personne excrant une activitd dpendante celle qui travaille pour Je compte d'un employcur pour un tcmps dtermin ou indtermin et q u i dmpend de Jui au point de vue de 1'conomie de 1'entreprise. Dans cc cas, Je dfaur du risquc de J'cnrreprcncur .i gnra1emcnt unc grande importance. L'activit6 dipcndantc West pas Jic 3 J'cxistencc d'un contrat de travail. Selon J'article 9, 1er aJina, LAVS, cst r6pute cii revanche provcnir de l'exercice d'une activit ind-

pcndanre tout revcnu du travail autre que Ja rmunration pour un travail accom- <

pli dans une situation dipendante ». La jurisprudencc dsignc en particulier comme personnc exerant une activite indpendante cclui qui, sans &re soumis de faon d&emniinantc aux instructions d'autrui, cxploite sa propre affaire schon Je principe de la hilirc entrcprise ou participc 3 sa direction sur un picd d'5ga1it (cf. ATFA 1966, p. 205). La dJimitation entre les dcux activits ne se fait en outre pas sur Ja base des rglcs de droit civil. Ges rglcs pcuvcnt certes fournir certains indices pour Ja qualification d'un rapport de service dans Je domainc de J'AVS, mais ne sont pas decisives pour autant (RCG 1967, p. 428). Dans inc jurisprudence constantc, Je TFA a statu que pour juger si un rcprsci1tant de commerce cst salari ou indpendant, il importe peu qu'iJ soit assujctti 3 Ja hoi fd)raJc sur les conditions d'engagcment des voyagcurs de commerce ou que ses rapports de service soient rgis par un contrat d'agcnce au seils du droit des obligations. Ii a reconnu qu'en gdnral, les rcprsentants de commerce jouissent d'une grande Jihcrtc quant 3 J'emploi de Jcur temps et 3 'organisation de Icur travail. Par aihleurs, ils supportcnt till riSqUe CoilOilliqtiC gaJ

3 echo de J'cntreprcneur.

Le TFA cst par aillcurs arriv6 3 Ja conclusion que, vu Ja nature de Jeur activit et Jeurs conditions de travail, ]es reprsentants de commerce ne peuvent tre considrs comnie des travailleurs indpendants au regard de J'AVS que dans des cas tout 5 fait exceptionnels. A propos des agcnts, il a notamment d ~ clard que, du point de vue de J'AVS, ceux-ci sont en gnraJ des salaris, avant tout pour Je motif que Je risque iconomique cncouru par cmix se himire uniquemcnt au fait que Je gain dpend du succs des affaires raJisies. Ge risquc ne peut 8tre coiisidr comme &ant celui d'une personnc exerant une activit ind6pendantc que si J'agent a d oprer des investis- scments d'une certaine importance et r&ribuer lui-mme du personnel. Le TFA s'est toujours oppos& 5 Ja conception selon laquclle, en cas de contrat d'agence, il faudrait

331

toujours admeitrc l'cxlslcucc dunc .iciivItc iiidcpcndntc. Pour savoir si Ja rniuii- ration du travail d'un agent (ou d'un voyageur de commerce ordinairc) repr6sentc, au scns de la LAVS, un revenu de Pactivite lucrative indcpendante ou salari6e, il y a heu de juger chaque cas d'aprs I'ensemble des circonstances. Bien que, par exprience, 1'on prsume en gnral qu'un reprscntant de commerce est salarie il existe cependant des circonstances permettant de conclure cxceptionnellement 6 1'cxistence d'une acti- vit indpcndantc (RCC 1967, p. 428 et arrts qui y sont cits). L'avocat X fait valoir que 1'autoritf de prernire instance aurait mal rparti Je fardeau de Ja preuve. La teneur du contrat d'agence, quant au fond, conclu entre F. N. d'une part er E. K., W. L. et A. S., d'autre part, rfvflerait sans aucun doute le caractre inddpendanr de 1'acrivitd excrce par ces assurfs, motif pour lequel 1'obli- gation de prouver qu'en ddpit du contrat, 1'activir cxercfe est malgr tout salarie, incombe uniquement 6 I'autoritf de recours. En effet, c'est en principc le contrat qui fait foi et c'esr au fisc de prouver par des faits pr&is que Je contrat &abli n'a pas ftd Je refhet des circonstances r&lles du cas. A cc poinr de vuc il y a heu d'opposer Ja maxime de I'intervention qui - comme dj6 dir - a Ja primaut dans le procs en rnarire d'assurances sociales. La charge de Ja preuve n'incombe donc pas aux parties. C'est bien plut6r Je juge de dernirc instance qui doit &ablir les faits d'office dans le cadre de l'article 105, 2e alina, OJ. Par ailleurs, il faut relever que dans 1'AVS un contrat d'agence West pas un lment suffisant pour apprcier ha nature de 1'activit exercc sur la base du contrat. L'essen- tiel n'csr donc pas ici de rechercher si Von est r&llernent en prfscnce d'un contrat d'agence scion Je Code des obligations. Ii convient bien p1ut6t d'examincr d'aprs l'cnsemblc des circonstances du cas si I'activit exerce est dfpendante ou indpen- dante. Ds l'instant oii - comme en 1'cspcc - ]es faits d&erminants sont suffisam- ment &ducidfs ni ne sont contests - ccr examen West toutefois pas une question de preuve mais bien p1ut6t un point de droit, et plus prdcisment, une question juri- diquc de droit fddral.

F. N. s'est incontestablement assurf Ja collaboration de E. K., W. L. et A. S., sur Ja base d'un seul et mme arrangement idcntique, qualifi de « contrat d'agence » pour lcs trois agents. La question de savoir si cet arrangement est rellement un contrat d'agence, au sens du CO, n'a pas 6 8tre tranchfc ici. En effet, comme dj6 dit, dans Je domaine du droit AVS, la nature du contrat en droit civil West pas dcisive pour la quahification des rapports de service de ces trois assur6s. II convient surtout de recher- cher, selon lcs critres noncs au considrant 2 ci-dessus, la nature probable (dpen- dante ou indpendante) de l'activjt cxercc sur cette base. Les explications de l'autorit de prcmire instance sont conformes 6 Ja loi et 6 la jurisprudencc. Au sujet des diff6- reines clauscs du contrat, on peut en outre faire observcr cc qui suit - en tenant notamment compte des objections du recourant: En vertu du chiffre 3 du contrat, l'agent charg de veillcr 6 1'entretien des ma- chines doit fournir scs services moyennant rimunfration corrcspondante. On ne voit en revanche pas clairement qui doit rtribucr h'agent. Est-ce F. N. ou le client ? Si c'taIt F. N. on se trouverait ici incontestablement en prsence d'une activit dpen- dante, quaJification qui a dt retcnue dans Ja dfcision attaque, tandis que dans Je second cas, cc scrait une activitd indpendante. En admettant que l'agent ait rtribu par Je client, l'administration aurait dCi veiller 6 soumettre d'office ces rftributions 6 corisations, pour autant qu'elhe ne l'ait pas encore fait.

332

Le chiffre 4 du contrat permet l'agent de disposer de son temps et d'accepter d'autres reprsenrations er travaux. Toutefois, ä eile seule cette clause n'&laircit pas la qualification de l'activio exerce. En effet, mrnc un voyageur de commerce sala- rie pourrait stipulet- une teile clause. Le chiffre 5 confre l'agent ic droit Je recevoir les avis relatifs aux dfauts de la chose, mais non pas d'accepter des paiements ni d'accorder des Mais de paiement, i inoins que ic rccourant le mi perinette expressiment. Par ailleurs, il est illicite, aux termes du contrat, de compcnser les crances de l'agent avec les paiements des clients. Enfin, cette disposition rigle la remise 1'agent d'&hantillons et de prospectus. Considere dans son ensemble, cette clause porte a croire qu'ii s'agit plut& d'activiti dpendante. Eile rserve en effet a F. N. un certain droit de pouvoir de donner des instructions. Par le fair qu'elle dfend ii l'agent de compenser ses crances dicou1ant du contrat d'agence avec les sommes paycs par les clients, eile garantit i F. N. une pripondirancc iconornique importante. Le recourant F. N. invoque principalement que selon les chiffres stipu1is aux articles 7, $ et 11 du contrat d'agence, selon lesquels 1'agent touche une provision spciale (ducroire) de 5 % sur le prix net des vcntes, en contrepartie de laquelle il doit, si ic client tarde i payer, < cutrcprendre sans trop tarder les ddmarches nccs- saires, faire valoir le cas chant la rserve de propri& sur les articies vendus » et, pour aurant que « ses dimarches dcmcurcnt vaines, couvrir la perte iui-mme >'. Con- trairemcnr aux arguments de Nie X, on ne peur pas en dduire que « 1'agent supportait exclusiverncnt et h lui seul le risque iiconomiquc, puisqu'il devait couvrir cntirernent la perte Anisi que Pautorite de premire instance 1'a constat pertinemment, le risque » encouru par l'agent est couvert dis le dbut par le ducroire. En effet, aux termes de l'article 418 c, 3e alina, CO, 1'agent qui doit rpondre du paiement des clients acquicrt ainsi uii droit i une rrnuniiration sp&iale cquitab1e qui ne peut pas lui itre supprime par convention. Un tel risque West cependant pas comparable cclui qu'cncourr Lilie personne exerant une activite indpendanre qui, en cas d'insoi- vahilitd du client, subit une v e ritable perre. La clause accordant un ducroire a pour hut csscntiel d'inuresscr Ic rnandataire ngocier les affaires avec srieux et prudence, mais le risque de l'affaire Wen reste pas rnoins chez le mandant qui toutefois le Inonnale par le ducroire - . forfait er par avance. Pour l'agent, en revanche, le

ducroire a uniquement un effet sur la plus ou moins grande russite de ses affaires (qui dpend d'ailleurs cii grande partie de ses capacits, de son initiative et du soin qu'ii apporte leur conclusion) en cc sens que la provision du ducroire est pour Im ou bien un rcvenu supphhnentaire mi au contrairc un montant qu'il doit utiliser pour couvrir ses pertes. F. N. se rfre encore au chiffre 8 du contrat d'agence en faisant valoir « que les machines usages reprises cii rchange des nouvelles, deviennent pro- prit de l'agent Ces &hanges, aussi invirab1es dans le commerce des machines de boucherie que dans celui des aurornobiles, constitucraient un indice montrant que Vactivite exercre est inddpendante. Le march d'occasion aurait &d traiti absolument cii dehors des rapports &ablis entre Ic recourant F. N. er les agents. Pour autant que cette allgation soit vraie, l'agent exercerait une activit6 indpendante en ce qui con- ccrne la ventc de machines d'occasion; auquel cas la caisse de compensation devra exanhiner d'officc si le rcvenu provenant des ventes a dt Sournis ii cotisations. Le contrat ne confre cependant pas d'nnc ihiaisire giirrale aux agents le droit de pra- riquer le march des occasions. Cc droit ne pourrait d&ouler que du chiffre 8, 3e aminia qui rglc mc ducroire et qui prescrit que les machines reprises aux ciicnts

insolvahles dcvienneiir dc lagent. Cclui-ci devra alors couvrir la per.

333

Selon le chiffre 10, ('agent doit couvrir lui-ni.me les dpenses rsu1tant de son act1vit. En matire de cotisations, cc fait fournit cependant trop peu d'indices pour dterminer l'existence d'une activit indpendante. Avant 1'entr& en vigueur de Ja loi fdra1e sur les conditions d'engagemenr des vovageurs de commerce, la quasi- rota1io des reprsentanrs de commerce travaillair esscnriellemcnr, voirc exclusive- ment, sur la base de provisions. Cc n'est que pour protger socialemenr les voyageurs de commerce saIaros quc cette loi a prescrit le remhoursemcnt srpar des frais de voyage. Un indice rv1anr une acrivir indpendantc n'existerait en l'espce, selon (es critrcs noncs aux consid&ants 2, que si l'agent avait organisd un rseau de vente. Le contrat ne pernier cependant pas d'adrnettre qu'il en est alls ainsi. Pour 1'agent qui n'est h qu'6 une scuic maison Je chiffre 12 prvoir l'octroi d'unc iudemnit, analogue au salaire vers par 1'employeur en cas d'emp&hemcnt de tra- vailler selon l'article 335 CO. Cette constatation plaide en faveur d'unc acrivir dt.pendante. II y a cks lors heu de constarer, comme l'a fait l'autorit de premire instance, que pris dans son ensemble, le contrat d'agcnce rvlc que les agents E. K., W. L. er A. S. ont exerc une acrivir avanr tout dpendanre.

5. Cependant, la reneur de cc contrat d'agence n'est pas uniquemenr dterminanre.

11 faut encore retenir d'autres faits venruc1s externes au contrat, tels que F. N. les a fait valoir dans son recours de droit adminisrrarif sous le titre « rnarchc journalire des affaires

A propos d'E. K.: II est exact que par rapport 6 l'ancien contrat de travail (du 20 )anvier 1963), le contrat d'agcnce accordc, 6 maints gards, plus d'autonomie 6 l'agenr. Cela ne signifie tourefois pas qu'E. K. air acquis par 16 un statut de tra- vailleur indpcndanr. S'il est vrai que, comme Je rccourant l'allgue, le nouveau contrat tient compte du fait qu'E. K. exploitc un commerce de viande, pour 1'AVS Ja seulc quesrion est de savoir si Je revenu provenant de cc commerce a soumis correcremenr 6 cotisarions - c'esr-6-dirc s'il l'a comme revenu d'unc activit6 ind- pendante ou dpendanrc. Le dossier ne permer pas de rpondre 6 cettc question. L'adminisrration devra encore examiner d'office. A cc propos, F. N. se rfrc galc- ment au commerce, selon im ind6pendant, de machines de boucheric usages d'E. K. La caisse devra, ici aussi, faire un comp1rnenr d'enqure. F. N. affirme en ourre que l'agenr aurair Ei , selon l'accord du 29 mai 1965, exploircr cc commerce 6 ses propres risques. Cerre affirmarion parait routcfois incomprhensibic, car l'accord prciri ne dir rico 6 cc sujet mais confirme au contraire 1'exisrence entre (es parties d'une clause d'intcrdiction de faire concurrencc, cc qui contribuerair 6 rendre inadmissibie un tel ngoce. L'avocar X ne fair valoir les frais d'administration er de personncl d'E. K. que pour son commerce de viande er nun pas pour son acrivir& d'agcnr.

Quant 6 W. L., son cas est ahsolumenr analogue 6 celui d'E. K. 6 la diffrence prs, que W. L. aurair, parair-il, tenhl par moments un restaurant. Par souci d'int- grit, la Cour de cans rel6ve Ja consratarion faire par l'aurorit de premire instance, selon laquelle W. L. (er au dhut E. K.) ont dclar au fisc une acrivir dpendanrc er ont produit 6 cet effet un cerrificar de salaire &abli par F. N. Ces dcux assurs se seraienr donc apparemmcnr cux-mmcs consid&s comme saiaris.

Pour A. S., Je contrat n'a, selon l'autorir de prcniirc instance, pas appli- aurrement qu'il l'a pour E. K. er W. 1. Ic TFA est 1i6 par cerre consrararion

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qu'il n'y a pas heu de revoir au sens de 1'article 105, 2e a1ina, OJ. La remarque parti- ctihire qu'A. S. possdait un dpt permanent en propre ne jouc aucun r6le, puisque le « risque » y relatif n'existait que dans le cadre de la responsabilit6 du ducroire. Comme pour E. K. et pour W. L., le march des ocCaSions se faisait pour A. S. cii dehors des rapports contractuels tablis entre les parties. L'administration devra encore exarniner, le cas chant, si des cotisations sont encore dues ä cet gard. Au demeurant, il en va de mmc du point de savoir si A. S. n'a pas, outre soll travail d'agent pour F. N., contimie i exercer sa propre activit indpendante. Q uant ii l'accord concernant le service et le montage des machines conclu le 1- janvier 1965 entre A. S. et F. N. par lequel A. S. s'engage assurer le service des rparations pour les machines de houcherie, il n'y a aucun motif de s'carter de l'apprciation de l'autorit de premire mstancc. Dans 1'essentiel, ce rapport con- tractuel se situe au rnmc niveau que cclui du contrat d'agence avec lequel il est en rapport &roir. Le fait qu'A. S. ait supporu lul-nime des dommages i la suite d'une erreur de montage, ne change en rico a cette situation. Le 3 septembre 1967, et pour la priodc allant du irr octobre 1967 au 1er octo- bre 1968 F. N. et A. S. ont convenu de procder a 1'analyse de l'organisation d'une entreprisc. Contrairement au ducroire scion le contrat d'agence, A. S. a encouru de ce chef un risque commercial rel et äait, cii fait, sur picd d'~galite avec F. N. L'avocat X fait certes valoir qu'A. S. a supporu durant cette ann&-lis un risque infrieur cclui qui dcoulait du contrat d'agence. Ii ltd chappe ccpendant que - par opposi- tion au risque d'cntrcprise - le risque du ducroire est consomm par le verserncnt de cette provision. L'objcction de ha caisse de compensation de l'entrcprisc que poursuit F. N., qut est inscrlte Comme raison individuelle dans le rcgistre du commerce, est sans importance, car seule la Situation de fair est dtcrminantc et non pas soll app a ren cc.

6. II risulte de tout cela que les deux recours de droit administratif sollt mal

fonds et doivcnt &re rejeus. Les frais de la prscnte procdure, rpartis proportionnellcment schon l'importance des recours, sonr ä ha chargc des rccourants. La caisse de compensation dcvra suppor- ter le tiers des frais et F. N. le rcste. Aucuns dpcns ne sollt allous, aucune partie n'avant succomhli

PROCEDURE

Arrt du TFA, du 19 janvier 1972, en la cause S. v. M. (traduction de l'ahlemand).

Articles 84 et 97, 1er alinea, LAVS; article 128 RAVS. Lorsqu'un assur pr&end que l'&at de fait ii ha base d'une d&ision passe en force s'est modifi de manire ii influencer ha Situation de droit, la caisse de compen- sation est tenue d'examincr cette ahlgation et de rendre une nouvelle d&ision annulant, modifiant ott confirmant ha prcdente. La nouvehle dtcision est susccptible de recours.

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Article 25, 1er a1ina, RAVS. La rg1e qui pr&de s'applique aussi lorsque 1'assur invoque aprs coup une modification profonde des bases de son revenu au sens de cette disposition. (Considrant 1.) Articic 114, 2e alina OJ. Bien que 1'autorite de recours n'ait pas tranch sur le fond, le TFA n'a pas renvoy6 la cause mais a statut 1ui-mme et cela par &onomie de procdure. (Considrant 2.)

Articoli 84 e 97, capoverso 1, della LAVS, articolo 128 dell'OAVS. Se un assicurato sostiene che una situazione di fatto, su cui fondata una deci- sione passata in giudicato, si modificato in maniera rilevante, allora la cassa di compensazione deve esaminare questa affermazione, cd emettere una nuova decisione che annulli, modi/ichi o conferini la precedente. Contro la nuova decisione pub essere interposto ricorso. Articolo 25, capoverso 1, dell'OAVS. Questo si applica anche, se l'assicurato sostiene successivamente che vi b stata una modificazione delle basi del suo reddito. (Considerando 1.) Articolo 114, capoverso 2, dell'OG. Benchi l'autorita di ricorso ‚ion sia en- trata nel merito, il TFA non ha rirnandato la causa, ma ha dcciso diretta- meute per ragione di economia di procedura. (Considerando 2.)

Par d6cision du 24 mars 1971 la caisse de compensation a refus de revenir sur sa dcision du 31 juillet 1968, car eile niait, en I'cspce, l'existcnce d'une modification profonde des bases du revenu au sens de 1'article 25, 1cr a1ina, RAVS. L'assurb a recouru le 10 avril 1971. L'autorith de recours West pas entr6e en matire et cela pour le motif suivant: Le refus de la caisse de revenir sur une dcision de cotisation passte en force ne pouvait pas &re attaqub par voie de recours. L'assurb a intcrjet un recours de droit administratif auprs du TFA. Le TFA a constat que l'autorin de recours de premire instance aurait dh entrer en matire sur le recours. Le TFA a statu 1ui-ni.rne sur le fond de I'affairc et a rejeth le recours de droit administratif pour les motifs suivants:

Une d6cision de cotisations n'acquiert force de chose jug6e que par rapport un etat de fait d&ermin. Lorsqu'un assure prtend par la suite que cet 6tat de fait s'est rnodifih de manire i influencer la situation de droit, la caisse de compensation est tenue d'examiner les faits et de rendre ensuite une nouvelle dcision, sujette recours, annulant, modifiant ou confirmant la prcbdente. La Cour de cans se rfre 1'arrt F. W. (ATFA 1963, p. 213, lettre c = RCC 1964 p. 123) ainsi qu' celui en la cause A. U. publi6 dans la RCC 1971, p. 491. Aprs examen, la caisse de compensation a ni, en 1'espce, la modification, invo- que uit6rieuremcnt des bases du revenu au sens de 1'article 25 LAVS. Aussi a-t-elle, ic 24 mars 1971, confirm6 sa dcision du 31 juillet 1968 et munit cc nouvcl acte de 1'indication des voics de droit. Le inge cantonal aurait dh entrer en matirc sur le recours du 10 avril 1971 de 1'assur et statuer sur le fond. Bien que l'autorit6 de premirc instance ne soit pas entrk en matire, ic TFA renonce au renvoi de la cause en premire instance et cela pour des motifs d'&onomie de proc(dure. II a ds lors statut d'emhlk Iui-mbme sur Ic fond.

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Assurance-invalidite

READAPTATION

Arrt du TFA, du 19 lanvier 1972, an la cause J. F. (traduction de l'allcrnand).

Article 12 LAI. La physioth&apie rpte, dans les cas de paralysie, est ä la charge de l'AI aussi longtemps qu'un &at optimal dans la radaptation n'a pas encore &6 atteint. En revanche, Je caractre prpondrant de Ja r&dap- tation fait dfaut aux mesures thrapeutiques dont l'unique bot est de nlaintenir l'optimum obtenu. (Confirmation de la jurisprudence.)

Articolo 12 della LAI. 1 trattamenti fisioterapici, che devono essere neces- sariamente ripetutz in caso di paralisi, sono a carico dell'Al sino a quando non h stata ragglunta una condizione ottima d'intergrazione. Al contrario il carattere preponderante d'integrazione manca a quei provvedimenti tera- peutici, il cui unico scopa quello di preservare da un peggioramento 1'ottima condizione raggiunta. (Conferma della giurisprudenza.)

L'assur6e, ne en 1942, a dtd attcintc de poJiomyilite en 1961. Uri rapport m6dica1 tabJi Je 8 d6cembre 1961 indiquait: Paralysic presque totale de la ceinture scapulairc droitc avcc paralysie prononcc du bras (de l'dpaule au coude). La musculature de 1'avant-bras droit est gaJement assez fortement touchdc. En revanche, cefle des doigts est same, mises ä part quel- ques d6fai11ances graves de Ja musculature du pouce. Du c6t6 gauche de Ja ceinture scapulaire, ori constate un affaiblissement considrable, mais Ja plupart des mouve- ments peuvent äre effectuis sans rdsistance; le bras gauche prsente un affaiblisse- ment diffus de Ja musculature avec unc paralysie trs prononc6c des extenseurs des doigts er de Ja musculature du pouce. Les muscles du trolle sont, dans 1'enscmble, gravement paralysds, spdcialcmcnt les muscics abdominaux. La capacit vitale s'lvc 1,5 Jitrc. La patiente ne peut s'asseoir Jongtemps sans soutien. La jambe gauche est presquc totaJernent paraJysc, misc 21 part l'extension du genou qui se fait normaJe- rnenr. La jambe droitc prdsentc une mauvaisc flexion de Ja hanche; on constate cependant unc extension normale de Ja hanche, mais des d6faiJJanccs graves de Ja musculature du genou ct de Ja jambe (au-dessous du genou). L'AI a octroyd de nombrcuscs mesures de radaptation J'assur6e. CcJJe-ci gagne sa vic en partie et touche aussi unc demi-rente d'invaJidit. Par dkision du 13 fd- vricr 1969, Ja caisse de cornpcnsation Im a octroyd nouveau des mesures mdicaJcs ;usqu'au 31 mars 1973. En 6t 1970, la caisse a annule cette dcision avcc effet imm6- diat parce que, sur Ja base d'unc nouvclJe jurisprudence du TFA, les mesures physio- thrapcutiques et sp6cialemcnt les eures de bains, dans les cas de paralysie, visaicnt

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Un processus pathologique sccoudaire. Ds lors, je cas de l'assurde relevait de nou- vcau du domaine de l'assurancc-maladie. La caisse de compensation rendit une d&ision dans cc sens le 28 juillet 1970. L'assure recourut en coricluant au rtablissement de la d&ision du 13 fvrier 1969. L'autorit de premire instance enjoignit l'AI d'assumer encore les frais de eures de bains qui avaicnt ddj6 dbut 6 l'poque de la notification de la dcision de fvrier 1969. Pour le reste, eile a rejete le recours (jugement du 21 dcembre 1970). Le reprsentant de l'assur&e a interjet6 un recours de droit administratif en deman- dant que l'Al continue de prendre en charge les frais du traitement nicessaire, en tant que mesure mdica1e de nadaptation, y compris les eures de bains annuelles. II a prscnt, dans 1'esaentiel, les arguments sulvants: Ainsi que cela ressort de l'ar- tide 2 RAI ievis, le lgislateur voulait manifestement accorder un traitement per- manent dans les cas de parap1gie et de poliomyditc. Aprs le passage de la mala- die 6 1'invalidit, on ne saurait imaginer, quelques anncs plus tard, un nouveau passage inverse. Dans les cas de parapligie et de poliomydite, une fois pass le stade aigu, il ne peut s'agir que de mesures rp&cs de rhabihtation propres 6 maintenir la capacitd de travail. D'ailleurs, selon 1'article 8 LAI, les mesures de radaption doivent &re accordes aussi longtemps qu'clles sont ncessaires pour rtab1ir la capacit de gain, l'amdiorcr, la sauvegarder ou cii favoriser 1'usagc. Chez l'assurdc, il s'agit pr&is6mcnt de sauvegarder la capacite de gain menace. Lc repräsentant de l'assun)e a deniand, 6 titre eventuiel, une expertise mdicale concernant le phnonine pathologique labile secondaire. La caisse de compensation proposc d'admettrc Ic recours de droit administratif, attendu que l'annulation de la dcision du 13 fdvrier 1969 ne s'impose pas, mais (lu'cllc favorise p1ut6t l'inscurit du droit. Dans son pravis, 1'OFAS proposc dgalcment d'admettre cc recours et de deman- der 6vcnruellement une expertise mdica1e. Entre les principes 6nonc6s par le TFA 6 propos de 1'article 12 LAI et la volont du lgislatcur qui prvoyait un droit aux mesures mdicales servant 6 prserver la capacit4 de gain d'une diminution notable, 1'OFAS dcouvrc « une certaine incompatibilitd «. En effet, les mesures mdicales pro- pres 6 prserver la capacir de gain d'une diniinution notable seraicnt, de par leur nature, des niesures de stabilisation servant en rigle gn6ralc 6 enrayer un processus pathologique labile. Des travaux prdiminaircs de la revision de 1968 de la LAI, il lcssortait clairemcnt que ja suppression de la limite de tcmps impos6c par l'article 2 RAI devait permettrc 1'octroi de eures de bains rpres pour maintenir la capacit de gain, notamment dans les cas de paralysic. De l'avis de 1'OFAS, les motifs cxposs dans le recours de droit administratif ne sont pas sans pertinence. Mme une prati- que quelque peu plus gnreuse serait encore conciliabic avec les dispositions lgalcs en vigueur, en particulier en cc qui concerne ic caractre durable du succs de la radaptarion, auquel on ne pouvair pas poser des exigences trop strictes. C'cst pour- quoi les eures de bains rptes dans les cas de paralysic devaicnt &re aussi prises cii charge lorsqu'ellcs visaient uniquement 6 prservcr la capacir dc gain d'une diminu- rion notable, 6 la condition toutefois que cc dernier objcctif solt au prcmicr plan et que le processus pathologique labile ne revre qu'unc importance manifestement secondaire. Tel serair en gnral Ic cas lorsquc Ic traitement physiothrapeutique visc uniqucmcnr 6 diminer les squellcs de la paralysie invalidantc, sdquelles qui n'ont pas un caractre de rnaladie proprement ditc, er, par consqucnt, 6 maintenir la capa- cit de gain. Or, chez i'assure, rien n'indiquc un processus pathologique labile secon- daire important, raison pour laquelle il faut lui accorder les mesures physioth&apeu- tiqucs rp&es visant 6 prserver sa capacit de gain.

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l.e J() septcnibre 1971, ic rcprseutai1t dc I'assurc reimt au FFA um cxpertisc du prof. X., dat du 31 aoit.

Le 'FFA a adrnis Je rccours de droit adrninistratif pour les notifs SUiVai1tS

1. a. Scion l'articic 12, 1- aIina, LAI, i'assurd a droit aux mesures rndicales

qui n'ont pas pour objet Je traitenlent de l'affection comme teile, mais sont directe- mcm ncessaires i Ja radaptation professionneile et sont de nature a amdliorer de faon durable et importante la capacite de garn ou ii Ja prserver d'une diminution notahle. Du point de vue juridique, Je traitement de l'affection comme teile est repr- scnr notamment par route mesure mdicaIe, qu'cilc soit causale mi symptomatique, qu'ellc visc l'affection de base ou scs consquenccs, taut qu'il existe un processus pathologique labile. La jurisprudence a assimik cii principe toutes les atteintes ä Ja santd non srabiliscs, quivalant des maladies, au processus pathologique labile. Ainsi, les actes ayant pour objet la gurison ou l'anilioration d'un phnoninc patho- logique labile, ou d'un autre phnomne quivalanr a une maladic, ne reivent pas du domaine de l'AT. Lorsquc Ja phase du phnomne pathologique labile (primaire ou sccondairc) est aclicve, er alors seulernenr, on peut se deniander, dans les cas d'assu- rs majcurs, si une mesure rndicalc est une mesure de radaprarion. En effet, les mcsures de stabilisation scrvcnt manifesrcmcnr ii empcher un processus pathologique labile. 11 faut en couclurc quc, d'une maniiirc ginrale, une th&apic continue, nces- sairc pour ernp&her Ja progression du mal, doit &re considrc comme &ant Je trai- tement de l'affection comme teile. Dans Je champ d'application de l'articic 12 LAT, il n'existe juridiquemenr aucunc difftirence entrc de teiles mesures er les actes thra- peuriques visant i empchcr la progression de squc1lcs de paralysic irrversibles. Peu importe, ii cet cgard, quc des squeilcs de paraiysic puissent &rc considres un certain tcmps comme pratiqucmcnt stabiiisdes ou non. (ATFA 1969, p. 97 = RCC 1969, p. 567).

b. Dans son arrt du 12 mars 1971 cii la causc F. U. (ATF 97 V 45 = RCC 1971, page 355), le TFA a pr&is ces principcs comme il suit: L'articic 12, 2e alina, LAI confrrc au Conseil fdrai la comptcnce de ddimiter es mesurcs mentionniies 21 J'alina irr de edles qui portent sur Je traitement de l'affection comme teile. A cet eifer, Je Conseil peut notamment difinir de faon plus pr&isc Ja nature er l'&enduc des rnesurcs devant ifre accordes par l'assurancc et fixer Je dbut er Ja fin du droit. Le Conscii fdrai a fait partiellement usage de cette compifence i i'articie 2, 1cr a1in6a, RAT. Aux termcs de cette disposition, sont con- sidrs comme mesurcs mdicales au sens de i'articic 12 LAI « notammcnt les actes chirurgicaux, physiorhirapeuriqucs et psychoth&apeutiques qui viscnt i supprimer 00 i attinuer les siiquciics d'une infirmir congiinitale, d'une rnaladie ou d'un accident,

earact&iscs par une diminution de la mohilit du corps, des facults sensoriciles ou des possihiiits de contact, pour ansliorer de faon durable et imporrante Ja capacitd de gain ou la prserver d'une diminution notabic >». D'aprs cette rlglementation, les rnesurcs mdicales sont donc limities aux squciles d'infirmirs congnitaies, maladies ou accidenrs, donc aux suitcs stabilises ou relarivement stabilises d'atteintes la sanr relevant de l'tiologie nicnrionnc, autant quc des conditions physiques ou psychiques peuvent vraimcnt ifre stables. L'articic 2, 1cr alina, RAT ne demande donc pas de modification fondamentale dans la ligne de dmarcation entre l'assu- ranec-maladic er accidenrs, d'une part, er l'AT, d'autre part. Scules ]es squellcs stabi- lises d'une infirniit congnitaie, d'une maladie ou d'un accident peuvent ainsi &re

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l'objct de mcsurcs mddicales; lcs autrcs atteintcsi la santd sont toUtes considdres comme labiles et relvenr du domaine de l'assurance-maladie ou accidents. On ne saurait parler de squelles stahilisdes de maladies, d'accidents ou d'infir- mitds congdnirales lorsqu'un dtat de relatif dquiiihre ne peut &re mainrenn que grtce des mesures thdrapeutiques, quelle que soit la nature du traitement. En prin- cipe, juridiquemenr, cet drat ne se diffrencie pas des atteintes dvolutives a la sant qui peuvent itre dlimindes par des interventions ulliques. Lorsque la dgradation d'un drat optimal des aptitudes physiques et psychiques, atteint au moyen de mesures indicales, ne peut &re prdveriuc qu'en recourant i une thdrapie de soutien, ä des exercices, crc., en se trouve en prscnce d'une rechute dans un dtat labile. La pratique n'a Jamais considrd une teile ddgradation comme une sdquelle a traiter par des me- sures mddicaies de rdadaptation au seus de i'article 2, 1cr a1ina, RAT; ccci est notam- mcnr valable pour les sdqueiies d'une paralysie. Selon i'articie 2, 2e aIina, RAT, les mesures midicales, en cas de paralysie et d'autres troubles fonctionnels de la motri- citd, sont prises en charge i parrir du moment oi, dans l'&ar actuel des connais- sances mddicales, le traitement de i'affection causale est gdnraiement considcird comme achevd ou n'a plus qu'une importance secondaire. A la diffrence de la rdgiemenrarion en vigueur jusqu'a fin 1967, oi il dtait question de mesures uniques ou appliqudes de faon rdpdrde pendant un rcmps limitd, la durde des prestations tfesr maintenant plus prdcise. Ii ressort toutefois de ce qui vient d'&re dit que, dans es cas de paralysie, des mesures mddicaies, notamment edles de nature physiothdra- peutique, doivent tre accorddes jusqu'ii ce qu'lntervienne une am61ioration notabie et durable de la capacitd de gain. Lcs mesures mddicales qui n'ont pas d'effet dura- ble er qui doivent &re rdpdtdes constamment pour prdvenir une altration de l'6tat de santd optimum n'our pas le caractre prddominant de mesures de rdadaptation. Certcs, l'arricle 12, 2e alinda, LAI confre au Conseil fdra1 la comptence de fixer non seulement le ddbut du droit aux prestations, mais aussi la dure de ce droit en cas de paralysie ou d'autres troubles fonctionnels de la motricit; s'agissant de mesures niddicales destindes i prdserver la capacitd de gain d'une diminution nota- hic, cela pourrair conduire dventuellement I'ahandon du principe selon lequel la rhdrapic ndcessaire i la stabilisation ou Li la prdvention d'une atteinte labile ii la santd appartienr au traitement de l'affection comme teHe. Tant qu'il manque une teile norme de droit positif, la Cour de cdans n'a aucune raison de s'&arter de sa jurisprudence en accordant des mesures mdicales de stabilisation durable, teiles qu'elles seraient indiques par exemple dans les cas de paralysie. Vu ces considdrations approuves par ja Cour pinire, le TFA ne peut pas se rallicr a 1'avis de l'OFAS selon lequel « une pratique plus gdn&euse serait encore conciliable avec les dispositions lgales en vigucur ». Par ailleurs, aux arguments du recours de droit administratif er du prdavis de l'OFAS prdconisant des mesures de stabilisation conrinues dans les cas de paralysie, du moins pour sauvegarder la capa- citd de gain, il faut objccter, d'une manire gdnrale, que le inge West pas autorisd it adopter des solutions spdciales pour les cas de paralysie, autant qu'elles ne sont pas prvues par la loi ou Ic RAT; en effer, la paralysie West, somme toute, qu'une partie de l'ensemhle des d6fai11ances motrices dues une infirmit congnitale, une maladic ou ä un accident.

2. Pour apprdcier si l'assurde continuc t avoir droit aux mesures physiothdrapeu- tiques, il faut se fonder sur l'expertise mddicale du professeur X., produite par le ieprdsenranr de l'assurde. Bien qu'elTe ait demand&e par le recourant, 00

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doit reconnaitre qu'elle est objective, scientifiquement parlant, d'autant plus que cer expert est un sp&ialiste reconnu particulirement dans le domaine de la physiothirapie. Le professeur X. est d'avis que des amriliorations manifestes des fonc- tions musculaires peuvent survenir encore aprs des annes; il ne dsespre pas que l'&ar de l'assure puisse encore s'arnliorer en poursuivant des traitements physioth- rapeuriques appropris, quand hien mme on ne peut pas prdvoir la rapidit6 de ces progrs. Ii n'y aurait pas, selon 1'expert, de processus maladif secondaire. Il s'ensuit que l'&at optimal du rendernent physique de l'assure n'a pas encore atteint. Ds lors, il est justifi de continuer ä octroyer des mesures physioth&apeutiques jusqu' cc que l'oii parvienne i cet etat, pKsunie durable.

Arrdt du TFA. du 24 aozit 1971, en la cause F. R. (traduction de l'allemand).

Articles 18, 2c alina, LAI et 7, 1er alina, RAI. Une aide en capital ne sera accordee que si les condirions economiques Je l'affaire ii entreprendre paraissent garantir de manire durable l'existence de l'assur et si son &at de sant, compte tcnu de toute la dur.ie prsume de son activit future, ne fait pas obstacic au succs de la readaptation. On veillera ä cc qu'une juste proportion existe entre les moyens mis en uuvrc et le resultat que Von peut en attendre. Articolo 18, capoverso 2, della LAI e articolo 7, capoverso 1, dell'OAI. G1i aniti in capitale devono essere assegnati solamente in quanto siano dati i prcsuppOSti economici di unattivit riuratura su/ficiente all'esistenza del- l'asszcuTato e lo stato di salute non si opponga al buon esito dell'integrazione tenendo presente 1'intera durata presit,n:bile dell'attivitd futura. In ciö si deve fare attenzione ehe vi sia una pro porzione ade guata tra In spesa e 1 vantaggi prevedibili.

L'assur, nh en 1910, souffre d'insuffisance cardiaque par myodginrescence du caur, d'asthme bronchique er Je spondylose de la colonne lombaire. II cxploite, avec son beau-frre egalement malade, un domaine agricole qui comprend 1,05 ha. de fort et 8,9 ha. de terrain, dont 70 ares de sol arable. L'exploitation compte, en outre, 12 pices de gros btail, 5 de jeune btail, 6 truies mres, 17 jeunes porcs et 15 poules. L'cipouse de 1'assur, qui souffre d'une lision dorsale, ainsi que sa filic, prennent part aux travaux agricoles. L'assur a touch, depuis le 1e janvier 1968, une demi-rente simple d'invaIidit; plus tard, l'autoriti cantonale de recours, adnsettant l'existcncc d'une invalidit6 de

80 (/‚ l ui a accorde une rente cntire i partir du 1er juillet 1969.

Au printemps 1970, l'assur a demandi i l'AI une aide en capital pour achcter une autochargeuse dont le prix s'levait ä 23 000 francs. Lui et sa fcmmc n'&aient, en effet, plus en mesure de charger du foin, ct 1'on ne pouvait demander au beau- frrc de faucher i lui tout seul pour les 15 b&es. Le 7 septembre 1970, il informait la caisse de compensation qu'il avait achete cette machine au dbtit de juin avec l'aidc du Crdit agricolc. Se fondant sur Ic prononce de la commission Al, du 6 octobre 1970, la caissc de conipensation rcfusa, par dhcision du 14 ocrobre, d'accorder l'aide en capital dcniandie.

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Le recours de 1'assur fut rejet par jugemenr du 23 dcembre 1970. L'autorit cantonale motiva son refus en alhiguant que l'incapacite de travail atteignait 80 % et que l'tat de sant s'aggravait; ds lors, le recourant ne serait pas en mesure de conserver longtemps son cxploitation, et 1'acquisition de 1'autochargeuse ne pouvait y remidier. L'assur a interjet un recours de droit administratif. L'aide en capital servait, dit-il, i financer partiellement l'acquisition d'une autochargeuse. Par Suite d'un accident survcnu i I'curie, il ne pouvait rembourser qu'avcc peine le prt accord par le Cr&dit agricole. Quant ii vendre la propri6t, il ne fallait pas y songer, puisqu'il s'agissait d'abord de rembourscr des subventions obtenues pour la cons- truction de la ferme. Dans quciques annes, sa fille reprendrait l'exploitation qui, dans des circonstances normales, devait assurer des moyens d'cxistence suffisants. La caisse de compensation et 1'OFAS concluent au rejet de cc recours. L'OFAS alliguc que mme avec laide de 1'autochargcuse, Passure ne pourra, a la longue, tant donn l'aggravatiou de son äat de sant, continner i exercer son intier. Ds bis, la condition d'unc activiti garantissaur d'unc inankre durable l'existence de Passur) West pas remplie.

Lc TFA a iiiianmoins adrnis Ic recours dc droit administratif pour les motifs suivants:

Selon 1'article 1$, 2e alin)a, LAT, une aide en capital peut &re allouic aux assur6s susceptiblcs d'trc radapts, afin de financer les transformations de l'cn- treprisc isicessitcs par 1'invaliditd. Les modalits et formes de ccttc prestation ont it prcises i 1'articic 7, 1er a1ina, RAT, aux termes duquel une aide en capital est accorde sculement si l'assurd a les connaissances professionnelles et les qua1ites personncllcs qu'exige 1'exercice d'unc activit6 ind6pendantc, si les conditions conoiniqucs de l'affaire . entrcprcndrc paraissent garantir de manire durable l'existencc de i'assur et si les bascs financires sont saincs. Eis outrc, 00 tiendra comptc des principcs sulvants, qui ont dvclopps par la pratiquc: L'assure qui touchc une reiste ennrc ou unc demi-rentc de i'AI a droit, lui aussi, i des mcsures de radaptation, autant que Icur but est de permcttrc une activit - mmc partielle - avcc ou sans revenu. Il faut ccpcndant qu'ii existe nii 6quilibrc raisonnable entre les frais de ces mesures er le rsultat &ono- miquc que 1'on peut en attendre (ATFA 1964, p. 239; RCC 1965, p. 189; RCC 1970, p. 225). C'cst ainsi que le TFA a refus une aide en capital a un photographc indpcn- dant parcc qu'il &ait tabli, sur la base d'un ccrtificat miidical, que cet assur ne pouvait travaillcr qu'cn iirant assis er que son affection cardiaquc avait plut6t tendancc ii s'aggraver (RCC 1963, p. 161). Dans un autre arr&t (RCC 1971, p. 95), le tribunal a reconnu qu'une aide cii capital pour l'acquisition de machines agri- coles ne pouvait &re accordiie borsquc edles-ei servent avanr tout a la rationali- sation ou t la bonne marche de l'exploiration; si toutcfois une teile acquisition est manifestement n&cssitc par l'invalidio, Ic fait qu'cllc est en inmc tcmps souhai- table ou rentable pour l'expboitation n'cxclur pas le droit i une aide cii capital. Lc rccourant est invalide au sens de 1'AT, et cela n'a pas contest. En outre, on peut admcttre qu'il est radapt d'unc manire adquate dans la pro- fession d'agricultcur. En revanche, il y a heu d'cxarniner encore si l'aide en capital deniaiidi.e est justifii)c dans le cadre de cettc radaptation.

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A cct egard, on se fondera sur i'article 8, 1cr alina, LAI, selon lequel les assurs invalides ont droit aux mesures de radaptation qui sont ncessaires er de nature i rftabiir Icur capacite de gain, a 1'amiiorer, la sauvegarder ou ä en favoriser i'usagc, compte tenu de toute la dure cl'activiti future que Von peut encore privoir avec vraisembiancc. l,c dossicr rvie que le rendement du i-ecou- raut peut etre scnsibiement ainCliorC avec l'aide de i'autochargeuse, puisqu'il est en nlcsure, grcc i cet engin, d'assumer encore une partie importante des rravaux agricoies er de niainrenir ainsi, en coliaboration avec son beau-frre, i'cxpioitation de son domaine. Cependant, ic juge cantonal et 1'OFAS aiiguent que la poursuire d ' une teile activitC, propre Li couvrir les hesoins de i'assurd et de sa familie, West pas garantie ä bog terme, vu i'Ctat de sanrC de i'assurC qui va en s'aggravaur. Or, i'exigence d'une garantie durable de i'cxistence de i'assurC West posCc, s i'articIe 7, irr alinCa, RAI, quell cc qui concernc les conditions Cconomiques; autremenr dir, cctrc disposition demancic que les condltions Cconomiques seulement - et non pas les conditions de sailtl - Soicnr rempiies dans une acrivitC durable qui couvre les bcsoins de l'assurc. Le facteur santC » ne joue un r61e que dans le champ d'applicariou de l'articic 8, Irr alinCa, LAI, qui prCvoit qu'il faut renir comptc de route la durCe d'activitC future encore prCvsihlc. Ii faut en outre observer le prin- cipe d'une juste proportion entre les frais occasionnCs et i'utiiitC prCvisible de la niesure. Aussi doir-on cxamincr, dans l'espce, si l'Cvolution future probable de l'infirmitd n'exciut pas, i eile scuic, i'octroi d'une aide en capiral. L'Ctendue d'une teile aide eventuelle - ClCrnent essentiel permettant de comparcr les frais occa- Siol1niS et le rCsultat ohtenu - n'est, il est vrai, pas encore connuc, er devrait encore Ctrc dCterniiniie, puisque le rcCourant rCclame seuiernent une part des frais s'Cievant en tour Li 23 000 francs. De plus, les documcnts mdicaux figuranr au dossier ne permetrent pas d'i.tabiir si l'on peut s'attendre, ici, i un succs durable er important de la rCadaptation. Dans un rapport mCdical du 11 novembre 1969, i'itat de santd est quahfiC seuiement, d'une maniCre vague, de starionnaire, ou cn voie d'aggravation, sans pronostic quanr i Ja capacite de travaii. La commission Al devra done faire Crabiir par ic mCdccin, Cventueilemcnt en faisant appel la collaboration d'un cxperr des questions agricoics, dans quelle mesurc er pour combien de temps le recourant pourra encore exercer son activitC dans i'agricul- tu rc. D'aiileurs, on peut admettre sans hCsitation que i'assur6 rcmpht les conditions spCciaies de l'arricic 7, 1cr ahna, RAI, en corrciation avec i'article 18, 2e aiinea, LAI donnanr droit une aide en capiral. Ses aptirudcs professionnelies er person- neues i poursuivrc lexercice de son activirC d'agricuitcur indCpendant n'onr pas CtC conrestCes. De mCinc, les conditions Cconomiques d'une acrivirC durable, pro- pre a assurer son existence dans son cxpioitation agricoie, sollt en soi rCaiisCes, car l'assurC, is'Ctant pas invalide ou disposant dcs engins necessaires, pourrait, comme par ic passC, subsisrer dans cc domaine relativemenr perit. La condirion d'un financemenr suffisant est Cgaicnlcnr reillplic, puisquc i'aurochargeusc a dCji pci Ctrc achctee; il ne s'agit plus niainrcnant, que de ramener un niveau Ccono- nliquemcnt supportabic 1'ohiigation, eonrractCe l'Cgard du CrCdit agricolc, de renlbnurser le prCt accordC.

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PROCDURE

Arrt du TFA, du 27 dtcemhre 1971, en la cause S. L.

Article 132, en correlation avec 1'article 106, OJ. Le droit de retirer un recours est reconnu aux Parties, quand bien mme une «reformatio in pejus » est possible.

Art icolo 132 in relazione con l'articolo 106 della OG. 11 diritto di ritirare liii rlcorso TiC000SC!Uto all(' parri anche quando £ possibile una « refor- matio in pejus .

Par d&ision du 26 juin 1970, il a &c mis fin au reciassernent accord pr&demment l'assur, et toutes les prestarions de i'AI ont &ii supprim&s. L'int ~ ress6 recourut contre cet acte administratif. Par jugement du 5 mai 1971, Je tribunal cantonal des assuranccs annula la dcision attaque, maintint en principe Je recourant au b6n- fice des mesures de radaptation en cause, mais suspendit « des ce jour » lesdites prestations jusqu'au moment o6 i'assur se serait conformd aux ordres et injonctions de l'adrninistration. L'assure forma en temps utile un recours de droit administratif contre cc juge- ment. Toutefois, par iettre du 13/14 dcernbre 1971, le mandataire de l'assur6 ddclara retirer le recours, aprs avoir etd rendu attentif i une iventueiie « reformatio in pejus » du jugement cldfirt au TFA.

Le TFA a ray6 la cause du r61e par suite 2e retrait du recours pour les motifs suivants:

L'OJ ne rgle pas directement la questiou du retrait du recours. L'article 153, 2e alina, OJ prsuppose tourefois la lictit d'une teile mesure, en prcisant notam- nscnr que, lorsqu'une affaire est liquide par un dsistement, i'dmolument judiciaire est rduit. L'articie 73 PC (loi fddraic sur Ja procdure civile), apphcabie en vertu de l'article 40 OJ (art. 135 OJ), prcise de mhrne que le dsistement d'une partie met fin au procs. La jurisprudence du TFA relative aux dispositions anciennernent en vigueur, qui ne rglaient pas nun plus la questiou du retrait du recours, admettait aussi en prin- cipe Ja licit du retrait d'un appel ou d'un recours (ATFA 1967, p. 243; RCC 1968, p. 304). Ccpendanr, une fois 1'appelant ou recourant invit6 ii se prononcer sur I'ven- tuaiir d'une reformatio in pejus >',Je retrait d'appei ou de recours htait inop6rant (ATFA 1964, p. 197; RCC 1968, p. 304). En l'occurrence, une « reformatio in pejus » entre en considrarion. Dans ces circonsrances, il est udcessaire d'exarniner si Ja jurisprudence inaugur6e dans l'arr& ATFA 1964, p. 197 doit &re maintenue, dans Je cadre du nouveau droit de proc- dure. A cet gard, on peut relever que, dans sa pratique actueile, Je Tribunal fdral .idmet la validit d'un retrait de recours, une « reformatio in pejus » fbt-elle possibic (cf. ATF 70 1, p. 310). Or, suivant l'article 16 OJ (art. 127, 2e al., OJ), Je TFA ne saurait dsormais droger äJa jurisprudence du Tribunal fdral sans le consente- inent de cc dernier. De surcroit, les travaux prparatoires relatifs ä l'cxtension de Ja juridiction administrative paraissent laisser enrendre qu'on voulait reconnaitre aux

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parties le droit de retirer un recours alors mme qu'une « reformatio in pejus » &air possible (cf. Bull. stn. Conseil national 1968, p. 322, ad art. 56 - art. 62 actuel -

PA, en corrlation avec les travaux de la cominission du Conseil national, procs- verbal de la s&nce du 30 avril 1968, pp. 12 ä 17; cf. gaiement procs-verbal des sances des 5/6 juillet et 13/14 septembre 1967 de la conimission du Conseil des Etats, pp. SO et 26; v. 6galement Grisel, Droit administratif suisse, p. 509, chiffre 6, lertre b; Imboden, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, vol. II, p. 690, chif- fre III; Birchmeier, Bundesrechtspflege, 1950, pp. 444-445; Gygi, Verwaltungsrechts- pflege und Verwaltungsverfahren im Bund, pp. 48 ss, § S; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2e 6d., p. 513, chiffre IX). Il y a donc heu d'abandonner la prati- que antrieure, cc d'autant plus qu'il ne se justifie pas de traiter diff6remment un plaideur qui a d6clar retirer son recours, selon qu'il a 6t6 ou non invit6 ä se d&er- miner sur une « reformatio in pejus Une teile distinction ne tiendrait pas compte du fait que certains assurs sont conseills par des personnes comptentes, alors que d'autres ne le sont pas et se trouvent dans l'impossibilit de discerner les consquences possibles de leur appel au juge de dernire instance. En outre, un examen de cas en cas, aux fins d'viter des in6galits de traitement choquantes, ne serait gure possible, en pratique. Enfin, il n'v a pas de motifs de traiter difMremment le retrait du recours lorsque l'arrtt devrait tourner a la confusion du recourant, d'une part, et le retrait du recours lorsque l'arrt devrait tourner i l'avantage du recourant, d'autre part. 3.

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CHRONIQUE MENSUELLE

La commission des rentes a tenu sa cinquirne sance le 6 juin sous la prsi- dence de M. Achermann, de l'Office fdral des assurances sociales. Eile a examin6 des projets de circulaires sur le versement d'une double rente men- suelle et sur l'augmentation des rentes en cours par suite de la 8e revision AVS. Ii a question, en outre, de la revision de i'ordonnance sur le rembourse- ment des cotisations, ainsi que des cours d'instruction sur la 8e revision de 1'AVS.

La commission des questions d'organisation a tenu sa premire sance le 8 juin sous la prsidence de M. Granacher, de l'Office fdral des assurances sociales. Eile a aborä les prob1mes t discuter ces prochains temps et a &abli un calen- drier des urgences. *

L'Office fdra1 a organis dans la semaine du 12 au 16 juin, ä Berne, Zurich et Lausanne, des cours d'instruction pour le personnel des caisses de compen- sation AVS. Le but de ces runions &ait de fournir aux responsables, d'une manire aussi complte que possible, des informations sur la nouvelle pro- cdure prvue par les directives valables äs le 1- juillet 1972 -concer- nant le certificat d'assurance et le compte individuel. Le cours de Lausanne fut donn sous la direction de M. Crevoisicr, chef de la subdivision de l'orga- nisation AVS/AI/APG; ceux de Berne et de Zurich furent dirigs par M. Möll, chef de la scction de la comptabilit et de 1'organisation tcchnique. Au total,

173 personnes, venant de 137 caisses de compensation et agences, ont pris

part i ces cours.

L'Association des caisses de compensation pro fessionnelles a tenu, en date des

22 et 23 juin, son assemble gnrale aux Diablerets. A cette occasion, des

exposs ont prscnts par M. Granacher et par Mc Aubcrt, de i'Office fdral des assurances sociales, sur les principales innovations apportes par la 8e revision de l'AVS et sur les mesures que les caisses de compensation seront appeles ä prendre en rapport avec eile. M. Naef, du mme office, a, pour sa part, rcnscign les digus prsents sur l'tat actuel des travaux de revision de l'assurance-maladie.

Juiilet 1972 347

M. Rüfli, grant de la caisse de compensation Schulesta, qui a assum depuis 1964 la prsidence de l'association, a abandonn ses fonctions prsi- dentielles. Ii a, pendant ces huit ann&s, accompli sa tche avec dvouement, comptence et dans un esprit conciliant. L'Office fdra1 a toujours appr&i l'troite collaboration avec ce dirigeant. Un nouveau prsident a lu en la personne de M. Manfred Ruckstuhl, granr de Ja caisse de compensation Machines ». *

Du 26 au 30 juin, une premire phase de pourparlers en matire de securit sociale s'est drou1e Berne entre une d&e<gation franaise et une d1gation suisse en vue de la revision des accords existant en la matire entre les deux pays. Une deuxime phase aura heu dans le courant de l'anne i Paris en vue d'achever les travaux de revision.

Une sance d'information s'est tenuc le 29 juin sous la prsidence de M. Gra- nacher, de l'Office fdral des assurances sociales, ä l'intcntion des caisses de compensation qui s'intressent au caicul mcanique des rentes. Les participants ont discut les problmes de Ja conversion des rentes par les caisses dies- mmes en corrlation avec Ja 8 e revision de l'AVS.

Les Chambres fe'dra1es ont approuv, en date du 30 juin, les deux projets concernant Je dveloppement de la prvoyance-vieillesse, survivants er invalidit (article constitutionnel) et l'amIioration des rentes AVS et Al (8e revision AVS). L'article constitutionnel a acccpt au Conseil national par 132 voix contre 7, au Conseil des Etats par 30 voix sans opposition. La 8e revision a accepte sans Opposition par les deux Chambres: Conseil national 138 voix, Conseil des Etats 30 voix.

A partir du 1er juiilct, les assurs de 1'AVS et de i'AI ne recevront plus que des certificats d'assurancc avec un nume'ro d'assure ä onze chiffres. Cependant, les ccrtificats en usage jusqu'ici, qui comportaient un numro de 8 ou 9 chiffres, resteront valables pendant une priode transitoire assez longuc. La RCC a donn des informations dtailles sur cette innovation, qui &ait indispensable pour les bcsoins de l'administration (RCC 1971, p. 383; 1972, p. 211).

La Commission fdra1e de 1'AVS/AI a tenu sa Sie sance pinire les 4 ct 5 juil- let sous la prsidcncc de M. Frauenfelder, dircctcur de 1'Officc fdral. Eile a donnd son pravis, ä l'intention du Conseil fdral, sur un projet d'ordonnance modifiant des dispositions d'ex&ution dans le cadrc de la 8c revision de 1'AVS; cc projct avait & 1ahor par des sous-commissions. Eile s'est prononce, en

348

outre, sur dcux ordonnances du Dpartement concernant les taux maximums des contributions aux frais d'administration dans l'AVS et les subsides aux caisses cantonales de compensation pour les frais d'administration.

Le Conseil fdral a approuv, en date du 5 juillet, le rapport annuel 1970 sur 1'AVS/AI/APG. Pour la premire fois, on a spar du texte les donnes statis- tiques, qui paratront plus tard dans un volume spcial.

C'est le 6 juillet 1947, il y a donc exactement 25 ans, que le peuple suisse (le pouvoir &ait alors entirement entre les mains des hommes !) a approuv, i une majorit &rasante, la loi sur 1'AVS. Dans 1'histoire de notre Etat fdratif, il y a certes dji en (rarement, il est vrai) des participations et des majorits plus fortes; en revanche, on n'a jamais vu, avant ou aprs 1947, 80 pour ccnt des citoyens approuver un projet avec 80 pour cent de oui (862 036 oui contrc

215 496 non). Ainsi, le rfrendum qui devait s'opposer ä ce projet a en finale-

ment pour effet d'appuyer celui-ci, et l'AVS a pu « dmarrer » avec un magni- fique vote de confiance. La loi est entre en vigueur le 1er janvier 1948. L'anne prochaine, nous aurons l'occasion de jeter un coup d'(-eil sur ce premier quart de sicle, riche en knements, et sur 1'avenir de l'assurance.

La huitime revision de l'AVS cipres le vote final des Chambres föderales

Comparaison des dispositions actuelles de la LAVS avec celles qui seront en vigueur ds le 111 janvier 1973, ainsi que des bis qui sont en rapport avec la LAVS

Par vote final du 30 juin 1972, les Charnbres fdrales ont approuv 1'unani- mit la 81 revision de l'AVS. Le tableau comparatif ci-aprs indique dans la colonne de droitc les nouvelles dispositions adoptes par le Parlement et, dans la colonne de gauche, les dispositions valables actuellement. Les modifications par rapport aux textes 1cgislatifs cii vigueur jusqu'a maintenant sont imprimcs en italiques dans la colonne de droite. Les passages imprims en italiquc dans la colonne de gauche ont suppruiis dans la loi rnodific. Les nouveaux taux de cotisations sont runis dans un tableau i la page 381.

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I. Assurctnce-vieillesse et survivcints

Art. 2, 1cr al.

1 Les ressortissants suisses rsidant Les ressortissants suisses rsidant L 1'tranger qui ne sont pas assurs il'tranger qui ne sont pas assurs conformment i 1'article 1er peuvent conformment ä 1'article 1er peuvent s'assurcr facultativement selon la pr- s'assurer facultativement selon la pr- sente Ioi, s'ils n'ont pas encore 40 ans sente Ioi s'ils n'ont pas encorc 50 ans rvo1us. rvo1us. La limite d'dge de 1'adhsion ii l'assurance facultative des ressortissants suisses c 1'tranger a 1eve de 40 50 ans.

Art. 4

Les cotisations des assurs exerant Les cotisations des assurs exerant une activit lucrative sont ca1cu1es en une activite lucrative sont ca1cuIes en pour-cent du revenu provenant de pour-cent du revenu provenant de 1'exercice de toute activit dpendante l'exercice de toute activit dpendante et indpendante. ou indpendante. Le Conseil fderal peut excepter de cc caicul des revenus provenant d'une activite' lucrative exerce 1'tranger. Cette exception s'est zmpose, car pour l'assujettissement d l'assurance, la plupart des conventions bilatralcs en matire de scurit sociale se fondent sur le heu de domicile, et il en rsu1te ainsi des inga1its choquantes avec les Etats non contractants.

Art. 5, 1cr al.

1

11 est peru sur le revenu prove- 'Ii est peru sur Ic revenu prove-

nant d'une activit dpendante, appe1 nant d'une activit d4pendantc, appeI par la Suite « salaire d&erminant «, par la suite « salaire dterminant >',

une cotisation de 2,6 pour cent. L'ar- une cotisation de 3,9 pour cent. L'ar- tide 6 est rserv. tide 6 est rserv.

Les cotisations de Vemploye et de l'employeur, ensemble, ont augmentes de 5,2 ä 7,8 pour cent du salaire dterminant. A ce taux s'ajoutent les cotisa- tions Ah de 0,8 pour cent et les cotisations APG de 0,4 pour cent. En tout, le taux s'dvera donc a 9 pour cent ds le ler janvier 1973.

350

Art. 6

Les cotisations des assurs dont Les cotisations des assurs dont l'employeur n'est pas tcnu de payer l'employeur n'est pas tcnu de payer des cotisations sont 6ga1es 6 4,6 pour des cotisations sont egales 6 6,8 pour cent du salaire d6terrninant, arrondi cent du salaire d6terminant, arrondi au multiple de 100 francs imm6diate- au multiple de 100 francs imm6diate- ment infrieur. Si le salaire dtermi- ment inf6rieur. Si le salaire dtermi- nant est infrieur 6 16 000 francs par nant est infrieur 6 20 000 francs par an, Ic taux de cotisation est rduit jus- an, le taux de cotisation est r6duit jus- qu'6 2,6 pour cent, selon an bar6me qu'6 3,9 pour cent, selon un bar6me dgressif qu'tablira le Conseil fdral. d6gressif qu'tablira le Conseil fdraI. Le taux de cotisation AVS des travailleurs indpendants, ainsi que des salaris dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, s'est gleve de 4,6 d 6,8 pour cent; il est donc in/7rieur d'un pour cent ä celui des cotisations pan- tai1'es. A cc taux s'ajoutent les cotisations Al de 0,8 pour cent et APG de 0,4 pour cent. La cotisation totale s'lvera donc d 8 pour cent ds le ler janvier

7973. Pour les personnes sournises 6 cotisations, dont le salaire dterminant est

in/6rieur 6 20 000 francs par an (ji(squ'ici 16000 francs), les taux seront rduits selon un barme que le Conseil f6d6ra1 fixera dans le r6glement d'excution.

Art. 8 1

11 est peru, sur le revenu prove- II est peru, sur le revenu provc-

nant d'une activit6 ind6pcndante, ar- nant d'une activit6 indpcndante, ar- rondi au multiple de 100 francs imm6- rondi au multiple de 100 francs imm4- diatement infrieur, une cotisation de diatcment infricur, une cotisation de 4,6 pour cent. Si cc revenu est infrieur 6,8 pour cent. Si cc revenu est inf6rieur

6 16 000 francs, mais d'au moins 6 20 000 francs, mais d'au moins

1600 francs par an, Ic taux de cotisa- 2000 francs par an, Ic taux de cotisa-

tion est r6duit jusqu'6 2,6 pour cent, tions est r6duit jusqu'6 3,9 pour cent, selon un bar6me d6gressif qu'6tab]ira selon an bar6rnc d6grcssif qu'tablira le Conseil f6d4ra1. ic Conseil f6dral. 2 2 Si le revenu provcnant d'une acti- Si Ic revenu provcnant d'une acti- vit ind6pendantc est inf6rieur 6 vit6 indipcndante est infrieur 6

1600 francs par an, il sera peru une 2000 francs par an, il sera peru une

cotisation fixe de 40 francs par an; cotisation fixe de 78 francs par an; cctte cotisation West peruc qu'6 la cette cotisation n'est peruc qu'6 la demande de l'assur6 lorsquc Ic revenu demande de l'assur6 lorsque le revenu infricur 6 1600 francs provient d'une inf6rieur 6 2000 francs provient d'une activit6 indpendantc exercc 6 titre activit6 ind6pcndante cxerce 6 titre accessoire. accessoire. Voir commentaires de l'article 6.

351

Art. 9, 2e al., Iettre d

d. Les somines que i'exploitant d. Les sommes que 1'exploitant verse, durant la priode de caicul, verse, durant la priode de caicul, pour des buts de bienfaisance en fa- pour des buts de hienfaisance en fa- veur de son personnel, si cette affecta- veur de son personnei, si cette affecta- tion est assure de teile sorte que tout tion est assure de teile Sorte que tout empioi uiirieur contraire soit impos- emploi uitrieur contraire soit impos- sible, ou pour des buts de pure utilit sible, ou pour des buts de pure utiht publique, 6 1'exception des cotisations publique, 6 i'exception des cotisations dues cii vertu de l'articie 8, ainsi que dues cii vertu de I'article 8 et de celles des supplrnents prvus par la loi sur qui sont prvues par la ioi sur 1'AI et l'Ai et par la ioi sur les APG; par la ioi sur les APG. Modification uniquement rddactionnelle.

Art. 10

Les assurs qui, pendant une anne Les assurs qui, pendant une anne 1

civile, n'ont 6 payer aucune cotisation civilc, n'ont 6 payer aucune cotisation ou, concurremment avec des cm- ou, concurremment avec des cm- pioyeurs eventuels, que des cotisations pioyeurs eventuels, que des cotisations infrieures 6 40 francs selon les arti- infrieures 6 78 francs selon les arti- des 5, 6 er 8, doivent verser, d es ic des 5, 6 ct 8 doivcnt vcrser, des ie 1er janvier de ]'annc suivant celle o6 1er janvier de Panne suivant celle o6

iis ont accompli leur 20e ann&, outre ils ont accompli leur 20e anne, outre les cotisations sur un ventue1 revcnu les cotisations sur un ventucl revcnu d'activit6 lucrative, une cotisation de d'activit lucrative, une cotisation de

40 6 2000 francs par an selon leurs 78 6 7800 francs par an selon icurs

conditions sociaies. Le Conseil fdrai conditions sociales. Le Conseil fdral dictera les prescriptions complimen- 6dictera les prcscriptions compimen- taircs relatives au caicul des cotisa- taires relatives au caicul des cotisa- tions. tions. Pour les assurs n'cxerant aucune 2 Por les assurs n'exerant aucune activit6 lucrative, qui sont entrctenus activit lucrative, qui sont entretenus ou assist6s d'une nianire durable au ou assists d'unc manire durable au rnoycn de fonds pubhcs ou par des moyen de fonds pubhcs ou par des tiers, les cotisations s'ivent 6 tiers, les cotisations s'lvent 6

40 francs par an. Le Conseil fdra1 78 francs par an. Le Conseil fdra1

pcut egalement fixer 6 40 francs par peut 6galement fixer 6 78 francs par an les cotisations 6 payer par d'autrcs an es cotisations 6. payer par d'autres groupcs de personnes qui n'exercent groupcs de personnes qui n'exercent aucune activit lucrative et qui se- aucune activit6. lucrative et qui se- raient trop iourdement charges par raicnt trop lourdement charg&s par des cotisations plus leves, notam- des cotisations plus icves, notam- ment pour les invalides. rnent les invalides.

352

Les apprcntis qui ne reoivent pas Les apprentis qui ne reoivent pas de salaire en espccs, ainsi que les tu- de salaire en espces, ainsi que les tu- diants qui, pendant une anne civile, diants qui, pendant une anne civile, n'ont a payer aucune cotisation ou, n'ont ä payer aucune cotisation ou, concurrernnient avec des cmployeurs concurremment avec des employeurs ventue1s, que des cotisations inf- vcntueIs, que des cotisations inf- rieures a 40 francs selon les articles 5, rieures a 78 francs selon les articies 5, 6 et 8, doivent verser, äs le 1er janvier 6 et 8, doivent verser, d es Je 1er janvier de l'anne suivant celle oi ils ont ac- de l'anne suivant celle o6 ils ont ac- compli leur 20e anne, outre les coti- compli leur 20e anne, outre les coti- sations sur un venttiel revenu d'acti- sations sur un eventuel revenu d'acti- vite lucrative, une cotisation de vit lucrativc, une cotisation de

40 francs par an. 78 francs par an.

Les cotisations AVS pour les non-actifs n'ayant pas de fortune ni de revenus sous forme de rentes, ou trs peu de ces ressources, ont augmentes de

40 i 78 francs. A cc montant s'ajoutent les cotisations annuelles Al et APG

de 8 et 4 francs, qui portent ainsi les cotisations annuelles totales c 90 francs. Le Conseil fedral fixe les cotisations pour les non-actifs qui ont une fortune. Ces cotisations peuvent atteindre un montant allant jusqu'a 9000 francs.

Art. 13

Les cotisations d'employeurs s'l- Les cotisations d'employeurs s'J- vent a 2,6 pour cent du total des salai- vent s 3,9 pour cent du total des salai- res dterrninants, verss i des person- res d&errninants, verss s des person- nes tenues de payer des cotisations. nes tenues de payer des cotisations. Voir commentaires l'article 5, 1e1 aline'a.

Art. 16, 3e al. Le droit irestitution de cotisations Le droit ä restitution de cotisations verses ind'iment se prescrit par un an verses indiment se prescrit par un an d es que Ja personne tenue de payer dis que Ja personne tenue de payer des cotisations a en connaissance du des cotisations a en connaissance du fait, et dans tous les cas par cinq ans fait, et dans tous les cas par cinq ans d es le paiement. ‚ compter de la fin de l'annte civile

au cours de laquelle le paiement indt a eu heu. Si des cotisations paritaires ont versees sur des prestations soumises c l'JDN sur le rendement des personnes morales, le droit c res- titution se prescrit par un an h comp- ter du moment oi' la taxation relative a l'impdt prcite a passe' en force. Le nouvel aline'a apporte ha conformitd avec la prescription de cotisations arrid- riies; II adapte les rgles de l'AVS au systme de taxation de l'IDN.

353

Art. 18, 2e et 3e al.

Les ärangers et les apatrides, ainsi 2 Les trangers et leurs survivants que leurs survivants qui ne possdent qui ne possdent pas la nationalit pas la nationalit suisse, n'ont droit x suisse n'ont droit ä une rente qu'aussi une rente qu'aussi longtemps qu'ils longtemps qu'ils ont leur domicile civil ont leur domicile civil en Suisse et en Suisse et que si les cotisations ont que si les cotisations ont payes & pay&s pendant au moins dix an- pendant au rnoins dix annes entires. nes entires. Sont rserves les dispo- Sont rserves les conventions inter- sitions spciales de droit fe'dral rela- nationales contraires, conclues en par- tives au statut des rfugies et des apa- ticulier avec des Etats dont la lgisla- trides, ainsi que les conventions inter- tion accordc aux ressortissants suisses nationales contraires, conclues en par- et ä leurs survivants des avantages ticulier avec des Etats dont la lgisla- peu prs quivalents ä ccux de la pr- tion accorde aux ressortissants suisses sente loi. et i. leurs survivants des avantages i peu prs quivalents ä ceux de la pr& sente loi. Les cotisations payes conform- Les cotisations payes conforrn- ment aux articles 5, 6, 8 ou 10 par des ment aux articies 5, 6, 8 ou 10 par des &rangers originaires d'un Etat avec &rangers originaires d'un Etat avec lequel aucune convention n'a & con- lequel aucune convention n'a ete con- clue, ainsi que par des apatrides, peu- clue peuvent tre, a titre exceptionnel vent tre, Li titre exceptionnel, rem- et sous rserve de rciprocit, rem- bourses s eux-mmes ou i leurs sur- bourses eux-mmes ou i leurs sur- vivants, autant que ces cotisations vivants, autant que ces cotisations n'ouvrent pas droit s une rente. Le rfouvrent pas droit une rente. Les Conseil fdral fixera les conditions et mmes cotisations peuvent aussi etre l'tendue du remboursement. re;nbourses aux refugis et aux apa- trides lorsqu'ils n'ont pas droit ä une rente. Le Conseil fdral fixera les autres conditions mises au rembour- sement et l'tendue de celui-ci. Pour les r/ugics et les apatrides, il est renvoyg de'sormais aux dispositions sp- ciales de droit fderal (arrete fedral concernant le statut des rfugie's et des apatrides dans l'AVS et l'Al). Les cotisations peuvent gtre remboursdes sous reserve de reciprocit. Art. 20, 2e al. 2 Les crances dcoulant de la pr- Les crances dcoulant de la pr& sente loi, ainsi que des bis sur l'AI, sente loi, ainsi que des bis sur l'AI, sur les APG (abbocations aux militaires sur ]es albocations pour perte de gain pour perte de gain) et sur les alloca- en faveur des militaires et des person- tions famibiales aux travailleurs agri- nes astreintes servir dans l'organisa- coles et aux petits paysans, de mme tion de la protection civile et sur les

354

que les crances en rcstitution de pres- allocations familialcs aux travailleurs tations comp1mentaires i I'AVS/AJ, agricoles et aux petits paysans, de peuvent &re compenses avec des nme que les crances en restitution prestations chues. des prestations comphrnentaires i 1'AVS!AI, peuvent tre compenses avec des prestations chues. i'vlodification uniquement rdactionnelle.

Art. 22, 2e al.

2 L'pouse a le droit de demander

2 Si le niari ne subvient pas i l'en- tretien de son pouse, ou si les poux pour elle-mnie la demi-rente de vieil- vivent spars, 1'pousc a le droit de lesse pour couple. Lorsque le droit a demander pour elle-mme la demi- la rente pour couple prend naissance, rente de vieillesse pour couple, sous l'pouse doit dclarer si eile entend de- rserve de d&ision contraire du juge mander la demi-rente de vieillesse civil. pour couple. Eile peut rvoquer ult- rieurement sa dcision. Sont re'serves les dcisions contraires du juge civil. Dsormais, i'dpouse pourra demander le versement de la demi-rente n'importe quand et sans motivation. A cet effet, une rubrique spciale sera ajoute dans la formule de demande de rente. Art. 22 bis

Rentes comphmentaires pour les proches Rente complmentaire en faveur de 1pouse 1 Les hommes maris au bnfice 1 Les hommes maris au bnfice d'une rente de vieillesse simple ont d'une rente simple de vieillesse ont droit t une rente comp1mentaire droit ii une rente comphmentaire pour pour leur pouse, lorsque celle-ci a leur pouse, lorsque celle-ci a accom- accompli sa 45e anne. Ils peuvent pli sa 45e ann6e. lis peuvent prtendre prtendre une teile rente pour leur une teile rente pour leur pouse pouse iige de moins de 45 ans si, de moins de 45 ans si, immdiatement immdiatement avant Ja naissance du avant Ja naissance du droit ii la rente droit la rente de vieillesse simple, simple de vieillesse, ils touchaient une ils touchaient une rente compImen- rente complmentaire de i'AI. La taire de 1'AI. La femme divorce est femme divorce est assimi1e ä la assimile la femme marie si eile femme marie si eile pourvoit de pourvoit de faon prpondrante faon prpondrante J'entretien des i'entretien des enfants qui lui sont enfants qui Jui sont attribus et si eile attribus et si eile ne peut, elle-rn&me, ne peut, eJIe-mme, prtendre ni une pr&endre ni une rente de vieillesse, ni rente de vieillesse, ni une rente d'inva- une rente d'invahdit. L'article 22, iidit. 2e aline'a, est applicable par analogie.

355

2 Les personnes auxquelles une 2

Si le mari ne subvient pas c l'en- rente de vieillesse a & a11oue, ainsi tretien de son pouse, si les poux que les femmes qui bne'ficient d'une vivent spars ou s'ils sont divorcs, rente de veuve remplaant une rente la rente comphmentaire doit, sur de- pour couple, ont droit i une rente mande, tre verse a l'e'pouse. Sont complmentaire pour chacun des en- rserves les dcisions contraires du fants qui, au dcs de ces personnes, juge civil. auraient droit i une rente d'orphelin. Les enfants qui auraient droit une rente d'orphelin simple donnent droit une rente simple pour enfants; ceux qui auraient droit d une rente d'or- phelin double donnent droit une rente double pour enfants. Les enfants recueillis par des personnes qui sont d~jä au bnfice d'une rente de vieil- lesse ou d'une rente d'invalidit alloue ant&ieurement ä celle-Ui ne donnent pas droit t la rente compl- mentaire. Le Conseil fdral peut dicter des prescriptions complmen- taires, notamment au sujet du droit de la femme mari6e aux rentes com- pkmentaires pour enfants. (Voir sous art. 22 ter) Cette modification est uniquement ndactionnelle; eile n'apporte donc pas d'in- novation matrielle par rapport d la reglementation actuellement en vigueur.

Art. 22 ter (nouveau; le 1er al. tait jusqu'ä prsent ä Part. 22 bis, 2e al.) Rente pour enfant

1 Les personnes auxquelles une

rente de vieillesse a & aI1oue ont droit Ä une rente pour chacun des en- fants qui, au dcs de ces personnes, auraient droit ä une rente d'orphelin. Les enfants recueillis par des person- nes qui sont dj au bnfice d'une rente de vieillesse ou d'une rente d'in- validit a1Ioue antrieurement celle- ä

ci ne donnent pas droit ä la rente. Le Conseil fdraI peut 6dicter des pres- criptions complmentaires, notam- ment quant au droit de la femme ma- ric aux rentes pour enfants.

356

2 Les hommes et 'es femmes qui 1taient au bnficc de rentes doubles pour enfants de l'AI au moment de la naissance du droit ä Ja rente de vicillesse continuent de recevoir cette prestation, autant que les conditions mises a l'obtention d'une rente pour enfant sont remplies. Le nouveau droit ne prvoit plus de rentes doubles pour enfants de band- ficiaires d'une rente de vieillesse. Les invalides dont la rente AVS succMe d la rente Al et qui ont des enfants en jeune dge continuent de toucher une teile rente pour enfants. Art. 23, 1cr al.

1 Ont droit t une rente de veuve: Les veuves ont droit 1 une rente de veuve dans les cas suivants: Les veuves qui ont, au dcs de Lorsqu'elles ont, au dcs de leur leur conjoint, un ou plusieurs en- conjoint, un ou plusieurs enfants fants de leur sang ou adopts; de leur sang ou adopts; Les veuves qui n'ont pas d'enfants Lorsqu'au dcs de leur conjoint, de leur sang ou adopts, Iorsque, un ou plusieurs des enfants par le au dcs de leur conjoint, dies ont sang du mari ou adopts par lui accompli leur 40e anne et ont vivent dans le mnage commun en maries pendant cinq annes au qua1ite d'enfants recueillis par moins; si une veuve a maric l'pouse au sens de l'article 28, 3e alina, et que ce dcs leur ouvrc plusieurs fois, il est tenu compte, dans le caicul de ce chiffre, de la droit a la rente d'orpheiin, pourvu dure totale des diffrents maria- que, imme'diatement avant son ges. cs, le mari ait e't assur confor- mment aux articies premier ou 2; Lorsquau dccs du man, un ou plusieurs enfants recueillis au sens de l'article 28, 3' aiinda, vivent dans le mtnage commun et que ce dcs leur ouvre droit d la rente d'orphe- Im, d la condition, toutefois, qu'im- mdiatement avant son de'cs, le mari ait e'te assure' conforme'ment aux articies 1e1 ou 2, et que l'enfant ou les enfants recueillis soient adop- ts par la veuve; Lorsqu'au d'cs de leur conjoint, dies n'ont pas d'enfants de leur sang ou adopte's, ou recueillis au sens des

357

lettres b et c, mais qu'elles ont accompli leur 45e anne et ont maries pendant cinq annes au moins; si une veuve a marie plusieurs fois, il est tenu compte, dans le caicul, de la dure totale des diffrents mariages. La limite d'age du droit ä la rente dune veuve sans enfants a gtg porte de

40 d 45 ans. D'autre part, on considre comme enfants non seulement les

enfants par le sang et les enfants adoptds, mais encore, certaines conditions, les enfants recueillis.

Art. 23, 3e al.

Le droit l Ja rente de veuve prend Le droit ä Ja rente de veuve prend naissance Je premier jour du mois qui naissance Je premier jour du mois qui suit Je dcs du man; il s'teint par le suit le dcs du mari et, lorsque des remariage, par l'ouverture du droit en/ants recueillis ont et9 adopts con- une rente de vieillesse simple ou par forme'ment au 1er aline'a, lettre c, le le dcs de Ja veuve. En cas d'annula- premier jour du mois suivant l'adop- tion du second mariage, Je droit ä Ja tion. Ii s'teint par le remariage, par rente de veuve peut natre nouveau l'ouverture du droit ä une rente sim- aux conditions qu'tablira le Conseil ple de vieillesse ou par Je d&s de Ja fdral. veuve. En cas d'annulation ou de dis- solution du second mariage, le droit la rente de veuve nait lt nouveau aux conditions qu'tablira le Conseil fd- ral. A l'avenir, le droit h la rente de veuve pourra naitre t nouveau non seulement en cas d'annulation, mais encore en cas de dissolution du second mariage.

Art. 25, 1er al. 1 Ont droit lt une rente d'orphelin 1 Ont droit lt une rente d'orphelin simple, sous rserve de l'article 28, simple, sous rserve de I'articJe 28, 1er aJina, ]es enfants dont Je pre par 1- alina, les enfants dont le pre par Je sang est Le Conseil fdraI Je sang est Le Conseil fdral peut dicter des prescriptions relatives peut Micter des prescriptions relatives au droit lt la rente des enfants pour au droit lt Ja rente des enfants dont la lesquels le dcs de Ja mä re entraine mre par le sang est de'ce'de'e. un prjudice matrieJ notable. La condition que le ddcs de la mere entraine un prjudice mate'riel notable tombe dsormais. Ainsi, il sera possible d'allouer une rente aux orphelins de mre dont le pre s'est remari.

358

Art. 28 bis

Le droit ä Ja rente d'orphelin ne Le droit la rente d'orphelin ne prend pas naissance ou s'&eint lors- prend pas naissance ou s'&eint lors- que 1'orphelin peut prtendre une que 1'orphelin peut pr&endre une rente d'inva1idit ou donne droit ä une rente d'inva1idit ou donne droit une ä

rente comp1mentaire pour enfant de rente pour enfant de 1'AVS ou de 1'AI. 1'AVS ou de l'AI. Le montant de la rente pour enfant doit toutefois atteindre au moins celui de la rente d'orphelin. Cette rgle applicable dans l'Ai est dsormais codifie'e dans la LAVS.

Art. 30, 3e et 4e al.

Les cotisations qu'un assurd a Les cotisations qu'un assur a payes en tant que personne sans acti- payees en tant que personne sans acti- vit lucrative sont mu1tip1ies par vit lucrative sont mu1tipIies par cent, vingt et comptes comme revenu divises par le double du taux de coti- d'une activit lucrative. sations prvu l'article 5, 1er aline'a, et cornptes comme revenu d'une acti- vit4 lucrative. ‚ Le revenu annuel moyen est reva- Le revenu annuel moyen est reva- Joris de trois quarts. 1oris par le facteur 2,1. L'a1in'a 3 n'apporte pas d'innovation matrielle, mais contient seulement une rgle de caicul qui, c l'avenir, pourra etre applique pour tous les taux de cotisations. A 1'alinea 4, le facteur de revalorisation a e't augment de 1,75 d 2,1.

Art. 30 bis

Le Conseil fdraI &ablit, pour d- Le Conseil fdra1 &ablit, pour terminer les rentes, des tables dont terminer les rentes, des tables dont !'usage est obligatoire; il peut, cet 1'usage est obligatoire; il peut, cet effet, arrondir les rentes en faveur des effet, arrondir les rentes en faveur des ayants droit. Ii est autoris dicter ayants droit. II est autoris dicter des prescriptions sp&iales, notam- des prescriptions sp&iales, notam- ment sur la prise en compte des frac- ment sur la prise en compte des frac- tions d'annes pour Iesquelies des tions d'annes pour lesquelles des cotisations ont verses, ainsi que cotisations ont verses et des reve- des revenus d'une activit6 lucrative nus d'une activit lucrative, ainsi que correspondants, sur la prise en compte sur la non-prise en compte des annes a titre subsidiaire des anne'es de coti- de cotisations payes et des revenus sations et revenus du travail de d'une activit lucrative obtenus par

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l'pouse lorsque la durde de cotisa- Passure durant la priode pendant la- tions du mari est incomplte, ainsi quelle une rente d'invalidit est verse'e. que sur la non-prise en compte des annes de cotisations payes et des revenus d'une activit lucrative obte- nus par Passure durant l'octroi d'une rente d'invalidit. Dans les cas oü le montant d'une rente simple de vieillesse, qui serait octroyee l'pouse sur la base des seuls revenus de sa pro pre activit lucrative et des annes de cotisations correspondantes, se rvle suprieur c celui de la rente de vieillesse pour couple, l'article 32, 3e alina prvoit une nouvelle rgle de caicul; les prescriptions spciales actuelles sont dis lors superflues.

Art. 31, 3e et 4e al. (nouveau)

La rente simple de vieillesse reve- nant a la femme divorce est cal- cule sur la base du revenu annuel moyen qui aurait dterminant pour le caicul de la rente de vieillesse pour couple s'il en rsu1te une rente plus tleve et si la femme divorcie: ci. a reu une rente de veuve jusqu' l'ouverture du droit ii une rente simple de vieillesse, ou b. lors du divorce, avait accompli sa 45e anne ou avait un au plusieurs enfants de san sang ou adopts, lt condition que le mariage ait dur cinq ans au moins. Le droit Ii la rente calcule confor- mment au 3e alina prend naissance plus t6t le premier jour du mois suivant le dltcs de l'ex-mari. Aprlts le dci's de son ex-man, la femme divorce est assimile d la veuve quant ci san droit ci la rente.

Art. 32, 3e al. (nouveau)

Si le montant d'une rente simple de vieillesse qui serait octroye lt l'ltpouse sur la base des seuls revenus de sa propre activit lucrative et des

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atines de cotisations correspondantes est suprieur 21 celui de la rente de vieillesse pour couple, cette dernire rente sera augmente d'un supplment la portant au niveau de ladite rente simple. Cette nouvelle disposition apporte une rg1ementation quitable des cas excep- tionnels (cf. egalement art. 30 bis).

Art. 33 bis, 2 et 3 al. (nouveau) 2 Lorsque la rente d'invalidit a calcuIe conformment ä 1'article 37, 2e alina, LAI, les dispositions conte- nues dans cet articic sont applicables par analogie la rente de vieillesse ou la rente de survivants dont le caicul a heu sur la base des mmes lments que celui de la rente d'invalidit. Lorsque des rentes ordinaires de vieillesse ou de survivants succdent t des rentes extraordinaires d'invalidit calcul&s conformment aux articies 39, 21 alina, et 40, 3e a1ina, LAI, ces rentes ordinaires s'lvent, si la dure de cotisations est complte, au moins /i 133 1/3 pour cent du montant mini- mum de la rente compUte correspon- dante. L'am1ioration des rentes verses aux assurs qui sont invalides de naissance ou depuis leur enfance, prevue dans la LAI, dp1oie ga1ement ses effets lors- que l'assure atteint 1'dge AVS.

Art. 34

La rente inensuehle simple de vieil- 1 La rente mensuelle simple de vieil- lesse se compose d'un montant fixe de lesse se compose d'un montant fixe de

125 francs et d'un montant variable 320 francs, ainsi que d'un montant

egal ä 1,25 pour cent du revenu annuel variable egal au soixantime du revenu moyen. annuel moyen. 2 La rente simple de vieillesse s'lve 2 La rente simple de vieillesse s'lve i 200 francs par mois au moins et ä / 400 francs par mois au moins et

400 francs au plus. 800 francs au plus.

361

Augmentent par rapport ä la rglementation rsultant de la 7' revision de l'AVS:

- le montant fixe de 125 c 320 francs par mais - le montant variable de 1/80 c 1/60 du revenu annuel - le minimum de la rente de 200 ä 400 francs par mois - le maximum de la rente de 400 ä 800 francs par rnois. La table des rentes compl/tes paraitra probablement en septembre 1972.

Art. 35

La rente de vieillesse pour couple La rente de vieillesse pour couple s'lve a 160 pour cent de la rente de s'1ve a 150 pour cent de la rente vieillesse simple correspondant au re- simple de vieillesse correspondant au venu annuel moyen dterminant. revenu annuel moyen d&erminant. La rente de vieillesse pour couple a etg rduite ä 150 (prcdemment 160) pour cent de la rente simple de vieillesse correspondante.

Art. 35 bis

3. Les rentes complmentaires pour ]es 3. La rente complmentaire pour l'pouse

proches et la rente pour enfant 1 La rente complmentaire pour 1 La rente compIrnentaire pour !'pouse et la rente simple pour enfant I'pouse s'lve i 35 pour cent et la s'hvent 40 pour cent, la rente dou- rente pour enfant i 40 pour cent de la ble pour enfant 60 pour cent de la rente simple de vieillesse correspon- rente de vieillesse simple correspon- dant au revenu annuel moyen dtermi- dant au revenu annuel moyen d&er- nant. minant. 2 Les rentes con1plmentaires Sont La rente complmentaire pour calcules sur la base des mmes 1- I'pouse et la rente pour enfant sont ments quc la rente de vieillesse. calcules sur la base des mmes l- ments que la rente de vieillesse. La rente co,npbmentaire pour l'epouse a ct9 raniene de 40 i 35 pour cent de la rente simple de vieillesse correspondante. La mention de la rente double pour enfant tombe (cf. art. 22 ter).

362

Art. 36, 2e al. 2 L'aiiocation unique verse i la L'allocation unique verse a la veuve est gale, iorsque ic veuvage in- i'cuvc est cgale: tervient avant 1'accomplissement de la 40c anne, au trip1c du montant an- ci. Au double du montant annuel de nuel de la rente de veuve; eile est gaie la rente de veuve pour les veuves au quadruple de cc montant iorsque qui ont maries moins d'une ic veuvage intervient aprs 1'accom- anne; plissement de la 40e ann&. L'alioca- Au triple du montant annuel de la tion unique est 6gale au double du rente de veuve pour les veuves qui montant annuel de la rente de veuve ont gtg inaries pendant une anne pour les veuves qui ont maries au moins et dont le veuvage sur- moins d'une anne. L'aliocation uni- vieizt avant l'accomplissement de que ne doit toutefois pas dpasser Je leur 40e anne; montant total qui pourrait 8tre verse Au quadruple du montant annuel sous forme d'une rente de veuve jus- de la rente de veuve pour les veu- qu'1 l'ouverture du droit i une rente ves qui ont marie'es pendant de vieiHesse simple. une anne au moins, mais pendant une pe'riode infe'rieure cinq ans, et dont le veuvage intervient aprs l'accomplissement de leur 40e an- nie; Au quintuple du montant annuel de la rente de veuve pour les veu- ves qui ont e'te markies pendant plus de cinq ans et dont le veuvage sur- vient aprs l'accomplissement de leur 40e anne'e, mais avant l'accom- plissement de leur 45e anne. L'allocation unique ne doit toute- fois pas dpasser Je montant total qui pourrait 8tre vers6 sous forme d'une rente de veuve jusqu'ii l'ouverture du droit une rente simple de vieiliesse. Les femmes dont le veuvage intervient entre la 40e et la 45e anncie receuront dsormais une allocation unique corrcspondant au quintuple du montant annuel d'une rente de veuve.

Art. 38, 2e et 3e al. (nouveau)

Cette fraction est exprime par Je 2 Lors du calcul de cette fraction, rapport arrondi des annes entires de on tiendra compte du rapport cxistant cotisations de Passur ceHes de sa entre les annes enticres de cotisations ciasse d'ge. Le Conscil fc'dral gdicte de l'assur et edles de sa ciasse d'.ge,

363

les prescriptions ncessaires sur l'che- ainsi que des modifications apportcs lonnement des rentes. au taux des cotisations. Le Conseil fdra1 edictera des prescriptions plus dtailIes sur l'che- lonnement des rentes. II peut instituer une rglementation particulire pour les assurs cornptant une longue dure de cotisat i ons avec relativement peu d'annes de cotisations manquantes. Cette modification permettra au Conseil fidral d'adopter, dans le rglement d'excution, une nouvelle reglementation concernant les rentes partielles.

Art. 40

Rduction des rentes comp1mentaires pour enfants La rente complmentaire en faveur Abrog. d'un enfant naturei est rduite dans la mesure ois eile dpasse les aliments dus. Ges re'ductions sont donc supprim'es ds le 1er janvier 1973

Art. 41

La rente de veuve revenant une Abrog. femme divorcc, conformment i l'ar- tide 23, 2e alina, est rduite dans Ja mesure oi eile dpasse la pension ah- mentaire qui avait accorde i la femme par d&ision judiciaire. Ges re'ductions sont donc supprimes ds le le, janvier 1973. Le nouvel articic ci-apris remplace la disposition abrogee.

Art. 41 (nouveau)

Rduction en cas de surassurance 1 Les rentes pour enfants et les ren- tes d'orphelins sont rduites dans la mesure oii, ajout aux rentes du pre et de la rnre, leur montant dpasse-

364

ralt sensjhlemcnt Je revenu annuel moyen dterminant pour le caicul de ces dernires. Les rentes atteindront toutefois, dans tons les cas, Je montant mini- mum des rentes ordinaires compRtes Co rrcspon d antes. Le Conseil federal peut edicter des prescrlptions plus dtail1es, amsi que des dispositions particulircs, concer- nant les rentes partielles. Cette regle de rtiduction permettra d'viter les cas choquants dans lesquels la rente dpasse sensiblement le revenu qui aurait ralis. La rente minimale continue toute/ois tre garantie.

Art. 42, 1cr al.

Les ressortissauts suisses domici- Les ressortissants suisses domiei- lis en Suisse, qui n'ont pas droit i bes en Suisse, qui n'ont pas droit a une rente ordinaire ou dont Ja rente une rente ordinaire ou dont Ja rente ordinaire est infirieure 21 Ja rente ordinaire est infrieurc 5 la rente extraordinaire, ont droit i cette der- extraordinaire, ont droit 5 cette der- nire, si les deux tiers de leur revenu nire, si les deux tiers de leur revenu annuel, auquel est ajoute une part annuel, auquel est ajouoe une part cquitable de leur fortune, n'atteignent quitable de leur fortune, n'arteigneut pas les limites ci-aprs: pas les limites ci-apr6s: Pour les bnficiaires de Fr. Pour les bn6ficiaires de - rentes simples de vieiJlessc - rentes simples de vieillcssc ct rentes de veuvcs 4800 et rentes de veuves . . 6000 rentes de vieiJJessc pour - rentes de vieillesse pour couples .......7680 couples ........9000 rentes d'orpheJins simples - rentes d'orphelins simples et doubles ......2400 et doubles ...... 3000 Les limites de revenu pour les rentes extraordinaires ne sont plus appliques que dans des cas spciaux. Elles subissent äs le ler janvier 1973 une augmentation de 25 pour cent.

Art. 43, 2e al.

La rente annueJJe rcvcnant 5 Vas- 2 La rente annucJle rcvenant 5 Vas- sure conformmcnt 5 l'articic 42, surd conformmcnt 5 J'articic 42, [er aJina, est r4duite dans Ja mesure 1er alina, est r6duite dans Ja mesurc oS ajoute aux deux tiers du revenu 06 ajoutic aux deux tiers du revenu

365

annuel et ä la part de la fortune prise annuel et a la part de la fortune prise en compte, eile dpasse la limite de en compte, eile dpasse la limite de revenu d&erminante. Sont reserves rcvcnu dterminante. les rc'ductions prvues aux articies 40 et 41. Comme les articles 40 et 41 LAVS relatifs c la niduction des rentes d'enfant et de veuve ont abrogs, ces rductions deviennent caduques.

Art. 43 bis, 1er al. 1 1 Ont droit i i'aliocation pour im- Ont droit ä 1'aliocation pour im- potent les hommes et femmes dornici- potent les bnficiaires de rentes de 1is en Suisse qui orit droit ä une rentevieillesse domici1is en Suisse qui pr- de vieillesse et prsentent une impo- sentent une impotence grave. Les tence grave. femmes doivent avoir accompli leur 62e anne.

Dans l'AI, les femmes mariies peuvent, le cas chant, prtendre une allocation pour impotent jusqu'c l'ge de 62 ans. Voilä pourquoi l'allocation pour impo- tent de l'AVS ne peut succ'der ä celle de l'AI que lorsque ces assures 0/lt accompli leur 62e annc.

Art. 43 bis, 3e et 4e al. 1 1 L'aliocation pour impotent s'lve L'allocation pour impotent s'1ve

175 francs par mois. 80 pour cent du montant minimum

de la rente simple de vieillesse pre'vu l'article 34, 2e alina. L'impotent qui est au bngice L'impotent qui tait au bngice d'une allocation pour impotent de l'AI d'une allocation pour impotent de i'AI au moment de la naissance du droit c la fin du mois oi'i il a accompli sa 65e annee, s'il s'agit dun homme, ou la rente de vieillesse touchera une allo- sa 62e anne, s'il s'agit d'une femme, cation au moins ga1e ii celle qu'il per- cevait jusqu'aiors. touchcra dsormais une allocation de l'AVS au moins dgale. L'alina 3 apporte une augmentation de l'allocation pour impotent de 175 a 320 francs par mois. L'alina 4 pre'cise quand l'allocation pour impotent de l'AVS succMe h celle de l'AI.

Art. 51, 3e al.

Les empioyeurs doivent rgier p- Les employeurs doivent vrifier, riodiquement, avec la caisse de com- sur la base des pices d'identite' offi- pensation laquelle ils sont affiiis, le cielles, les indications portes par les compte des cotisations retenues sur les salark's dans la demande de certificat

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salaires, des cotisations dues par cux J'assurance. Ils sont tenus de rgler et des teures et allocations pour impo- p6riodiqucrnent, avec les caisses de tents servies. compensation, Je comptc des cotisa- tions retenues sur les salaires, des co- tisations dues par eux, ainsi que des rentes et allocations pour impotents servies, et d'tab1ir les donnes neces- saires a la tenne des comptes indivi- duels des sa1aris. La ve'rification des donn~es personnelles, effectuce jusqu'ici dans la pratique, est d'sormais codifie.

Art. 53, 1cr al., lettre a

Lorsque Ja caisse de compensation Lorsque la caisse de compensation qu'elles se proposent de crer qu'clles se proposent de crer cornptcra, selon toutes prvisions comptcra, selon toutes prvisions et d'aprs l'effectif et la composi- et d'aprs l'effcctif et la composi- tion des associations, 2000 cm- tion des associations, 2000 cm- ployeurs ou personnes exerant ployeurs ou personncs cxcrant une activite lucrative indpendante, unc activit lucrative indpcndante, ou encaissera des cotisations s'lc- ou encaissera des cotisations s'le- vant zi 1 million de francs par an vant a 10 millions de francs par an au moins; au moins;

La somme des cotisations ü encaisser par anne'e, fixe comme condition de la creation de nouvelies caisses de compensation pro fessionnelles, a et augmen- tee de 1 d 10 millions de francs.

Art. 60, 2e al. 2 2 Lorsque l'une des conditions nu- Lorsque 1'unc des conditions nu- rncrcs aux articles 53 et 55 n'cst plus rntres aux articics 53 et 55 West plus remplic de faon permanente ou que remplic de faon permanente ou que les organes d'unc caisse de compen- les organcs d'unc caisse de compen- sation se sont rendus coupables de sation se sont rcndus coupablcs de manquernents graves ct ritris ä Icurs manquements graves et ritrs leurs devoirs, la caisse de compensation devoirs, ja caisse de compensation sera dissoutc par Ic Conseil fdral. sera dissoutc par le Conseil fdral. Lcs caisses de compensation cres Les caisses de compensation cres avant Ic le, janvier 1954 ne scront avant lc 1er janvier 1973 ne scront dissoutcs du fait qu'clles ne rcmpli- dissoutes du fait qu'ellcs ne rempli- raicnt plus Ja condition relative aux raient plus Ja condition relative aux

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cotisations pose i 1'article 53, 1er ah- cotisations pose i l'article 53, ler ah- na, lettre a, que si elles encaissent des na, lettre a, que si ehles encaissent des cotisations n'atteignant pas 400 000 cotisations n'atteignant pas 1 million francs par an. de francs par an. La limite infrieure des cotisations (si eile West pas atteinte, cela entraine la dissolution de la caisse) a &g gleve'e de 400 000 francs a 1 million de francs.

Art. 64, note marginale, et 5c al. (nouveau)

Affihiation aux caisses Affihiation aux caisses et obligation de sann oncer Les employeurs, les personnes ayant une activit lucrative indpen- dante, les personnes sans activit lu- crative et les assurs salaris dont 1'ernployeur West pas tenu de payer des cotisations doivent, s'ils ne sont pas d~ jä affihis, s'annoncer auprs de ha caisse de compensation cantonale. Cette obligation de s'annoncer doit permettre, dans l'intret mme des assu- rs, d'viter des lacunes de cotisations.

Art. 86

Autorit6 fd&ale d'appel Autorit6 f6dra1e de recours Les parties et le Conseil fdra1 Un recours de droit administrati/ peuvent, dans les 30 jours des ha noti- conforme la loi 1d<ra1e d'organisa- fication &rite, interjeter appel auprs tion judiciaire peut etre forme aupr's du Tribunal fdra1 des assurances du Tribunal fdral des assurances cantonales de recours. contre toute dcision des autorits 2 jusqu'a la revision de l'arrt f cantonales de recours. dral du 28 mars 1917 concernant l'organisation du Tribunal fcüral des assurances et la procdure suivre devant ce tribunal, le Conseil fdral pourra edicter par voie d'ordonnance les prescriptions necessaires.

11 s'agit ici d'une adaptation rtdactionne11e la loi fd'raie d'organisation

judiciaire.

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Art. 87, dernier alina

sera puni, moins qu'il ne s'agisse . sera puni, i moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un Mit frapp d'une d'un crimc ou d'un Mit frapp d'une peine plus leve par le code pnal, peine plus leve par le code pnal, de l'emprisonnemcnt pour six mois de 1'emprisonnernent pour six mois au plus ou d'une amende de dix mille au plus ou d'une amende de vingt francs au plus. Les deux peines peu- mille francs au plus. Les deux peines vent &re curnultes. peuvent itre cumu1es. L'amende maximale de dix mille francs pour les delits a &evee a vingt mille francs.

Art. 88, dernier alina

sera puni d'une amende de cinq sera puni d'une amende de cinq ...

cents francs au plus, moins qu'il ne mille francs au plus, a moins qu'il ne s'agisse d'un cas prvu par 1'article 87. s'agisse d'un cas prvu par l'article 87. L'amende maximale pour les contraventions a te portee de 500 i 5000 francs.

Art. 91

Infraction aux prescriptions d'ordre et de Amendes d'ordre conrr6le 1 1 Celui qui se rend coupable d'in- Celui qui se rend coupable d'in- fraction aux prescriptions d'ordre et fraction aux prescriptions d'ordre et de contr6le, sans que cette infraction de contr61e, sans quc cette infraction soit punissable conformment aux soit punissabic conformment aux articles 87 et 88, sera puni, aprs aver- articles 87 et 88, sera puni, aprs aver- tissement par la caisse de compensa- tissement par la caisse de compensa- tion, d'une amende d'ordre de ein- tion, d'une amende d'ordre de 500 quante francs au plus. Le proizoncc francs au plus et, en cas de rdcidive est notifid par dcrit avec indication dans les deux ans, de 2000 francs au des motifs. Le Conseil fddcfral rdglera plus. la pro cddure. 2 Le prononce peut tre port dc- Le prononc d'amende doit tre 2

vant l'autorite cantonaic de recours motivd. Il peut faire l'objet d'un conformment ii l'articic 85. La dci- recours. sion de cette autorit est sans appel. Le montant maximum de l'amende d'ordre a ete augmentd de 50 c 500 francs et, en cas de rdcidive, 2000 francs. Comme le prononcd d'amende peut faire 1'objet d'un recours et peut, selon la nouvelle loi fdddrale d'organisation judiciaire, &re ddfdrd jusqu'au Tribunal fdddral des assurances, les dispositions ci-aprs ont da tre aussi adaptdes.

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Art. 96

Coinputation des Mais DIais

Le jour auquel le d1ai commence Les articles 20 a 24 de la loi /idi- courir West pas compt dans la rale du 20 dcembre 1968 sur la pro - computation des Mais. cddure administrative sollt applica- Si le Mai expire un dirnanche ou bles. un jour fri6 selon le droit cantona! applicable, 1'&hance est reportec au prernier jour ouvrable suivant. L'observation, la prolongation du ddlai, les consquences de l'inobservation d'un Mai et la restitution sont dsormais rdgldes par la loi fddrale sur la procddure administrative.

Art. 97, 1er al.

1 Les dcisions des caisses de corn- Les d&isions des caisses de com- pensation et celles des autorits can- pensation passent en force de chosc tonales de recours passent en force de jugte: 'hnse iiitou si dies ne fnni- niS i'nhier a. Lorsqu'elles n'ont pas fait 1'objet d'un recours ou d'un appel en ternps utile 01.1 St IC recours ou l'appel n'a d'un recours en telnps utile, ou pas abouti. b. Si le recours formd contre el/es a et rejetii, 00 encore c. Si l'effet suspensif a retir au recours con/ornument ci l'article 55, 2' alinda, de la loi fdddrale sur Ja procddure administrative. Cet article a du e'tre dgalement adaptd a la loi sur Ja procddure administrative.

Art. 101

Dispositions transltoires: ahrog6. II s'agissait des dispositions transitoires de la p'riode d'introduction 1947/1948 devenues, depuis longtemps ddjc, sans objet.

Art. 103, ler al.

Les contributions des pouvoirs 1 Les contributions des pouvoirs publics 1'AVS s'1vent, jusqu'c fin publics t. 1'AVS s'1vent au cinquime 1984, au cinquime et, äs 1985, au au moins, et, ds 1978, au quart au quart au moins des dpenses annuel- moins des d6penses annuelies moyen-

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les. Le Conseil fdra1 fixe d'avance, nes. Le Conseil fdera1 fixe d'avance, pour une priodc dc trois ans, le mon- pour une priodc dc trois ans, le mon- tant des contributions dues pour cia- tant des contributions ducs pour cia- que anne. Les contributions peuvent que inne. Les contributions peuvent trc fixes i nouveau lors dc chaque &re fixes i nouveau lors dc chaque adaptation des rentes prvue 1'arti- adaptation dcs rentes prvue a i'arti- dc 43 ter. dc 43 tcr. L'augmentation des contributions des pouvoirs publics d'au inoins un cm- quime au quart des deipenses annuelles a eitei avanceie de 1984 c 1978.

Art. 105

Les contributions dc chaque can- Les contributions dc chaquc can- ton se caiculent: ton se caiculent: d'aprs le nloutant moycu dc la a. d'apreis la somsnc des rentes ver- rente par beineificiaire dans le can- seies aux heineificiazrcs dc cbaquc ton; canton; d'apreis le nombrc des beinei/iciazrcs b. d'aprs la capacitei financicre des dc rentes du canton, sur la base dii cantons. rapport existant, dans la Suisse entire, entre le noinbre des beinei- ficiaires dc rentes et celui des per- sonnes eigeies de 20 ei 64 ans exer- ant une profession; d'apreis la capacitei financiere du canton. 2 Le Conseil feideiral arrte les rnesu- Le Conseil feideral arrite les mc- res d'exeicution aprs avoir entendu sures d'cxeicution aprs avoir entendu les gouverncnients cantonaux. les gouvernements cantonaux. Ges nouvelies dispositions simplifient le caicul des contributions cantonales.

Art. 106

La reserve dc 200 millions de francs La reiserve qui suhsiste sur les excc- qui subsiste sur les exceidents dc recet- dents dc recettes des fonds centraux tes des Fonds centraux dc compensa- dc compensation des aliocations pour don des allocations pour perte dc perte dc salaire et dc gain sert, jusqu'ei salaire et dc gain sert, jusqu'ei eipuise- eipuisement, ei diminuer !cs contribu- ment, ii diminuer les contributions tions des cantons ei ]'AVS. La reiserve des cantons ei 1'AVS, compte tenu dc ne porte pas inteirt. leur capacitei fmnancire, conformei- ment ei 1'article 105, J'r alineia, lettrc c.

37

Six millions de francs peuvent tre prlevs chaque anne sur cette rserve qui ne porte pas intrt. La rserve qui subsiste actuellement atteint encore 100 millions de francs. Le Conseil fe'dral rglera en detail l'utilisation de ce montant.

Art. 107, 3e al.

Le Fonds de compensation ne doit Le Fonds de compensation ne doit pas, durant une periode de finance- pas, en rgle ge'nrale, tomber au-des- ment de 20 ans, e'tre inferieur en sous du montant des dpenses annuel- moyenne un montant egal au double les. des dpenses annuelles et ne saurait, pour aucune annee, tomber au-des- sous d'un montant gal une /ois et demie celui des dpenses. Les prescriptions concernant la re'serve minimale du fonds ont &g modres considrablement.

Il. Assurance-invaIidit

Art. 3, 1cr al. 1 Les dispositions de Ja Ioi fdrale 1 Les dispositions de Ja loi fdrale sur l'AVS sont applicables par analo- sur l'AVS sont applicables par analo- gie ä Ja fixation des cotisations de gie ä la fixation des cotisations de l'AI. La cotisation entire des assurs l'AI. Il est peru sur le revenu d'une exeriant une activit lucrative s'lve activit lucrative une cotisation de i 0,6 pour cent du revenu de cette 0,8 pour cent. Les assures sans actiuit activit. La proportion est toujours la lucrative paient une cotisation de 8 d mme entre les cotisations de 1'AI et 800 francs par an, selon leurs condi- les cotisations correspondantes de tions sociales. Les cotisations de ces l'AVS. assures et les cotisations calcul6es selon le bar'me de'gressif sont, partir du taux de cotisation indiqu ci-des- sus, chelonnes de la me'me manire que les cotisations correspondantes de l'AVS. La cotisation Al des personnes exerant une actiuit lucrative a augmente de 0,6 c 0,8 pour cent du revenu avec effet au ICT janvier 1973; celle des non- actifs de 5 fr. 60 et 260 fr. 80 ä 8 et 800 francs par an.

372

Art. 10, 1cr al. Les assurs ont droit aux mesures 1 Les assurs ont droit aux mesures de radaptation des qu'elles sont in- de radaptation des qu'elles sont in- diques en raison de leur äge et de diques en raison de leur äge et de leur &at de sano. Ils cessent d'y avoir leur etat de sann. Ils cesscnt d'y avoir droit au plus tard a la fin du mois oli droit au plus tard i la fin du mois oiii ils ont accompli leur 65e annc pour ils ont accompli leur 65e annc pour les hommes ou leur 62c anne pour les les hommcs ou leur 62e annc pour les femmes. Les mesures de radaptation fcmmes. Les mesures de radaptation qui ne sont pas achev&s ä ce mo- qui ne sont pas achcv&s cc mo- ment-li seront rnenes ä chef. ment-Ia scront mencs s chef. Sont rservees les dispositions de l'arti- dc 21 ter. Cf. remarques ä l'article 21 ter LAJ.

Art. 11, ler al. 1 L'assur a droit au rembourse- 1 L'assur a droit au remboursc- ment des frais de gurison rsultant ment des frais de gwirison rsuitant des maladies ou des accidents qui lui des maladies ou des accidents qui lui sollt causs par des mesures de r- sont causs par des mesures de r- adaptation. adaptation. Tel West pas le cas s'il s'agit de mesures dont l'excution s'est prolongg exceptionneliement au-del de la fin du mois au cours duquel l'ayant droit a accompli sa

651 anne, s'il s'agit d'un homme, ou

sa 62e anne, s'il s'agit d'une femme. Dsormais, l'Al assumera le risque de la radaptation galement pour les mesures en faveur des quelles eile octroie seulement des subsides. D'autre part, eu e'gard au nouvel article 21 ter LAI, la responsabilit sera limitt'e dans le temps.

Art. 21, 4e al. (nouveau) Le Conseil fd&aI pcut dictcr des prescriptions plus dtailles, notam- ment sur Ja facu1t donnc ä l'assur de contirtuer ä utiliser un moyen auxiliairc remis ä titre de prt alors quc les conditions mises s son octroi ne sont plus remplies. Par cet article, on a cr une base juridique permettant de laisser certains moyens auxiliaires ä i'invalide qui ne remplirait plus les conditions mises 3 l'octroi de ces moyens.

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Art. 21 ter (nouveau)

Extinction du droit 1 Les assurs invalides, qui bnefi- cient de moyens auxiliaires ou de contributions aux frais au sens des articies 21 et 21 bis au moment oi ils peuvent prtendre une rente de 1'AVS, continuent d'y avoir droit, tant que les conditions nkessaires sont rem- plies. Cette disposition permet d'exercer un vom, celui d'octroyer des moyens auxi- liaires aux b'nd/iciaires de rentes de vieillesse, en ce sens que l'on garantit au moins les droits acquis.

Art. 22, 1er et 2e al. 1 Uassure a droit ä une indemnit 1 L'assure a droit ä une indemnit journalire pendant la r&daptation journalire pendant la r&daptation si, durant trois jours conscutifs au si, durant trois jours conscutifs au moins, il est ernp~che par les mesures moins, il est empch par les mesures de radaptation d'exercer une activiti de radaptation d'exercer une activit lucrative ou prsente une incapacit lucrative ou prsente une incapacit de travail d'au moins 50 pour cent. de travail d'au moins SO pour cent. Aucune indemnitd journalire West Aucune indemnite journalire West a1loue pendant la formation profes- alloue pendant la formation profes- sionnelle initiale, ainsi que durant la sionnelle initiale, non plus qu'aux prise en charge d'une formation sco- assurs mineurs qui n'ont pas encore laire spcia1e ou 1'octroi de contribu- exerc d'activit lucrative ou qui font tions aux soins spciaux en faveur de im apprentissage ou des etudes. mineurs impotents. 2 L'indemnit journalire est alIoue L'indemnit journalire est allouie 2

au plus t6t ds le premier jour du au plus t6t ds le premier jour du mois qui suit le dix-huitime anniver- mois qui suit le dix-huitime anniver- saire de I'assur. saire de l'assur. Le droit d l'indemnite s'eteint au plus tard d la fin du mois au cours duquel les honemes ont ac- compli leur 65e anneie, et les femmes leur 62e anne. Dsormais, les assure's mineurs sans activit lucrative ou qui font un apprentis- sage ou des tudes seront traits de la mme manire et ne recevront une prestation en espce de l'AI que s'ils remplissent les conditions du droit d la rente. Il est prgcisg en outre que les benficiaires de rentes de vieillesse n'ont plus droit ä l'indemnite' journalire.

374

Art. 24, 1er al. 1 Les dispositions qui, dans la loi Les dispositions qui, dans Ja Ioi sur les allocations aux militaires pour sur les allocations pour perte de gain perte de gain, concernent Je montant, en faveur des militaires et des person- Je mode de caicul et les taux maxi- nes astreintes lt servir dans l'organi- mums des allocations sont applica- sation de la protection civile, concer- bles, sous rcserve du 2e a1ina, aux nent le montant, le mode de caicul et indemnits journa1ires. ]es taux maximums des allocations sont applicahles, sous rserve du 2e a1ina, aux indernnits journa1ires. Modification uniquement rdactionnelle.

Art. 33, 3e al.

Si Je mari ne subvient pas lt !'en- L'pouse a Je droit de demander tretien de son epouse ou si les poux pour eI1e-mme la moiti de la rente vivent sltparlts, 1'pouse a le droit de d'invaliditlt pour couple. Lorsque le demander pour c11e-nime la moiti droit lt la rente pour couple prend de la rente pour couple. Sont rserves naissance, l'pouse doit d'clarer si eile toutes dcisions contraires du juge entend demander la demi-rente d'inva- civil. liditlt pour couple. Eile peut rdvo quer ultltrieurement sa dltcision. Les d&i- sions contraires du juge civil sont rserves. La rltgle appliqulte lt la rente d'invaliditlt pour couple est la mltme que celle qui a etd adopte pour la rente de vieillesse pour couple (cl. art. 22, 2e al., LAVS.)

Art. 34, 3e al.

Si les ltpoux vivent spars ou s'ils Si le marl ne subvient pas lt l'en- sont divorcs, la rente conip1men- tretien de son ltpouse, si les poux taire sera, sur sa demande, paye lt Ja vivent sltpars ou s'ils sont divorcs, femme. Ja rente comp1mentaire doit, sur dc- mande, &re verse lt I'lpouse. Sont rltsern'ltes les dcisions contraires du juge civil. La rltglementation de la rente comple'mentaire de l'AI est la meme que celle de l'AVS (cf. article 22 bis LAVS).

375

Art. 35

Rente complmentaire pour les enfants Rente pour enfant 1 Les personnes auxquelles la rente 1 Les hommes et les /emmes qui a & alloue ont droit i une rente peuvent prtendre une rente d'invali- complmentaire pour chacun des en- dit ont droit ä une rente pour chacun fants qui, au dics de ces personnes, des enfants qui, au d&s de ces per- auraient droit la rente d'orphelin de sonnes, auraient droit ä la rente d'or- l'AVS. phelin de l'AVS. 2 Les enfants qui auraient droit ä la 2 Les enfants qui auraient droit ä la rente d'orphelin simple donnent droit rente d'orphelin simple donnent droit la rente simple pour enfants; ceux la rente simple pour enfants; ceux qui auraient droit la rente d'orphe- qui auraient droit ä la rente d'orphelin lin double donnent droit i la rente double donnent droit ä la rente dou- double pour enfant. ble pour enfant. 2 Les enfants qui sont recueillis par Les enfants qui sont recueillis par des personnes äjä invalides ne don- des personnes äja invalides ne don- nent pas droit i une rente compI- nent pas droit ä une rente. mentaire. Le Conseil fdraI est autoris Le Conseil fdral peut dicter des dicter des prescriptions particulires prescriptions particulires, notamment notamment au sujet du droit aux ren- au sujet du droit aux rentes pour les tes complmentaires en faveur des enfants nes d'un mariage dissous par enfants issus d'un mariage dissous par le divorce. le divorce, ainsi qu'en faveur des orphelins de pre ou de mre. Modifications uniquement rdactionnelles.

Art. 37, 2e al. (nouveau) 2 Lorsqu'uu assur coniptant une dure comp1te de cotisations n'a pas encore accompli sa 25e anne au mo- ment de la survenance de 1'invalidit, la rente d'invalidite lui revenant er les rentes compImentaires ventuelles s'Ivent au moins zi 125 pour cent du montant minimum de la rente compIte correspondante. Pour les invalides prcoces, la rente minimale est ainsi suprieure de 25 pour cent d celle qui est vers'e dans les cas normaux.

376

Art. 38, 1er al.

La rente complmcntaire pour 1 La rente complrnentaire pour l'pouse et la rente simple pour enfant l'pouse s'lve c 35 pour cent, la s'&lve ä 40 pour cent, la rente dou- rente simple pour enfant lt 40 pour ble pour en/ant 60 pour cent de la cent et la rente double pour enfant lt rente simple d'invalidit. 60 pour cent de la rente simple d'in- vaIidit. Comme dans l'AVS, la rente complmentaire pour l'-pouse a gtg ramene de

40 35 pour cent de la rente simple.

Art. 38, 3e al.

La rente compliinentaire en faveur Ahrog. d'un enfant naturel est rduite dans la mesure oii eile dpasse les aliments du s. Ces rductions tombent comme dans l'AVS.

Art. 38 bis (nouveau)

Rduction en cas de surassurance 1 Les rentes pour enfants sont duites dans la mesure oiii, ajout aux rentes du pre et de la mre, leur montant dpasscrait sensiblement le revenu annuel moyen d&erminant pour le caicul de ces dernires. 2 Les rentes atteindront toutefois, dans tous les cas, le montant mmi- n1um de la rente ordinaire compIte correspondante. Le Conseil fdral peut edicter des prescriptions plus dlttaillltes et des dis- positions particuliltres concernant les demi-rentes et les rentes partielles. Voir les remarques d l'article 41 (nouveau) LAVS.

377

Art. 40

Montants Montants des rentes

Les rentes extraordinaires sont 1 Les rentes extraordinaires sont egales, sous rserve du 2e a!ina, au ga1es, sous rserve des 2e et 3e ah- montant minimum des rentes ordi- nas, au montant minimum des rentes naires comp1tcs qui leur correspon- ordinaires complbtes qui leur corres- dent. pondent. 2 Elles sont rduites aux rnmes 2 Elles sont rduites aux mmes conditions et dans la mme mesure conditions et dans la mme mesure que les rentes extraordinaires de que les rentes extraordinaires de I'AVS. L'article 38, 3' alinda, est appli- 1'AVS. cable. Les rentes extraordinaires oc- 2

troydes, selon l'article 39, 2e alinda, aux personnes devenues invalides avant le 1er ddcembre de l'annde sui- vant celle dans laquelle dies ont eu

20 ans rdvolus s'dIvent a 133 1/3 pour

cent du montant minimum de la rente ordinaire complte correspondante. Cette disposition favorise les invalides de naissance et d'enfance en leur garan- tissant une rente minimale augmente'e d'un tiers.

Art. 42, 1er ah. 1 Les assurs invalides domici1is en 1 Les assurs invalides domicihis en Suisse qui sont impotents ont droit ii Suisse qui sont impotents ont droit t une ahiocation pour impotent. L'arti- une ahlocation pour impotent. Celle-ei cle 29, 2e alinda, leur est applicable... est alloude au plus t5t ds le premier jour du niois qui suit le 18e anniver- saire de l'assurd et, au plus tard, jus- qu'au dernier jour du mois au cours duquel l'ayant droit a accompli sa 65e annde s'il s'agit d'un homme ou sa 62e annde s'il s'agit d'une femme. Est toutefois rdservd l'article 43 bis, 4e ah- nda, de ha loi fdddrale sur l'AVS. Cette nouuelle disposition permet d'accorder une allocation pour impotent de l'AI aux femmes marides jusqu'd l'accomplissement de leur 62e annde (prdcd- demment jusqu'/i 60 ans); cette prestation pourra continuer ci etre servie a l'dge de l'AVS, mdme si le degrd de l'irnpotence West pas grave.

378

Art. 42, 3e al.

L'allocation est fjxic en fonction L'allocation est fixe cm fonction du degr d'impotcncc. Eile s'lve 5 du degr5 d'impotence. Eile s'Ive 5

59 francs par mois au moins et 5 20 pour cent au rnoins, et 5 80 pour

175 francs au plus. cent au plus, du montant minimum

de la rente simple de uieillesse prdvu

5 l'article 34, 2e alina, de la loi f5dd-

rale sur l'AVS. Ainsi, l'allocation minimale est augmentde de 59 5 80 francs et le montant maximum alloud de 175 5 320 francs par mois.

Art. 69

Les intress5s peuvent rccourir en Les d5cisions prises en vertu de la premirc instance auprs des autorits pr5sente loi per les caisses de com- dc recours contre les d5cisions prises pensation peuvent faire l'objet d'un cii vertu de la prsente loi par les cais- recours a'evant les autorit55 de pre- ses de compensation; le Tribunal f5- miSre instance comptentes en mc- dral des assurances pcut &re saisi en ti5re d'AVS; les dcisions de ces auto- seconde instance des jugements des rOSs peuvent 5 leur tour, et par la voie autoritSs de recours. GeIles-ei sont les du recours de droit administrati/, Stre mmes quc dans 1'AVS. Les articles 84 portSes devant le Tribunal fdddral des

5 86 de la loi sur 1'AVS sont applica- assurances. Les articles 84 5 86 de la

bles par analogie. loi sur 1'AVS sont applicables par ana- logie. Il s'agit 15 d'une adaptation rSdactionnelle 5 la loi fddSrale revisde sur l'orga- nisation judiciaire.

Art. 73, 2c al., lettres b et c 2 L'assurancc peut allouer des sub- 2 L'assurance pcut allouer des sub- ventions: vcntions:

Pour la construction, l'agrandissc- Pour la construction, l'agrandissc- ment et la rSnovation d'atclicrs ment et la rSnovation d'ateliers d'occupation permanente, publics d'occupation permanente, publics ou reconnus d'utilitS publiquc, et ou rcconnus d'utilitS publiquc, et pour leurs frais supplmentaires pour leurs frais supplSmcntaires d'cxploitation dScoulant de l'occu- d'exploitation dScoulant de l'occu- pation d'invalides; pation d'invalidcs. Est 6galement

379

rpute occupation permanente une activit qui n'a pas d'utiIit cono- mlque; c. Pour la construction, l'agrandisse- c. Pour la construction, I'agrandisse- ment et la rnovation de homes ment et la rnovation de homes qui rpondent aux besoins d'inva- recucillant des invalides pour un lides et leur rendent possible ou leur sjour momentan ou demeure, facilitent la formation profession- ainsi que pour leurs frais suppI- neue initiale, le reciassement ou mentaires d'exploitation. I'exercice d'une profession. Ainsi, les ateliers d'occupation et les homes pour invalides incapables d'exercer une activite' lucrative auront aussi droit a des subventions.

(Suite et fin dans le prochain numro.)

380

Les taux des cotisations avant et aprs la 8e revision de 1'AVS

Branche jusqu' pr/sent Ds 1973 D e s 1975/1978 ' d'assurance

Taux globaux en pour-cent du sa]airc

AVS 5,2 7,8 8,4 Al 0,6 0,8 1,0 APG 0,4 0,4 0,4

Ensemble 6,2 9,0 9,8

Sa1aris (Taux en pour-cent du salaire par ernploycur cc salari/)

AVS .......2,6 3,9 4,2 Al 0,3 0,4 0,5 APG 0,2 0,2 0,2

Ensemble 3,1 4,5 4,9

Personnes de condition indpendante (en pour-cent du revenu de Pactivite lucrative)

AVS .......2,6-4,6 3,9-6,8 4,2-7,3 Al 0,3-0,6 0,4-0,8 0,5- 1,0 APG .......0,2 - 0,4 0,2-0,4 0,2-0,4

Ensemble . . . 3,1 -5,6 4,5-8,0 4,9-8,7

Personnes sans activit lucrstive (en francs, par .snne)

AVS .......40 —2000 78-7800 84-8400 Al .......5,60— 261 8— 800 10-1000 APG .......2,40— 174 4— 400 4— 400

Ensemble . . . 48 —2435 90-9000 98-9800

381

Le conseiller f'd6ral Tschudi interviewe

Dans son mission: « Un conseiller fdra1 r6pond ä nos questions »‚ du 11 juin 1972, Radio Beromünster a diffus6 une interview du conseiller fdral H. P. Tschudi portant sur les tches actuelles de son dpartement, en particu- her sur les assurances sociales et la politique de la formation. La RCC publie ci-aprs un rsum des commentaires de M. Tschudi relatifs ä la revision de l'AVS et au dveloppement du deuxime pilier.

A combien s'e'lvent les dpenses de l'AVS et de l'AI avant et aprs la Xc revi- sion de l'AVS? Sans la revision propose, les dpenses totales pour 1'AVS, l'AI et les PC se situeraient en 1973 autour des 5 milliards de francs. Par suite de la revision, ces dpenses augmenteront ä 8 milliards et atteindront, en 1975 äjä, la limite de 10 milliards de francs. Les prestations servies aux bnficiaires de rentes 6quivaudront, peu prs, au montant du budget fdra1 global pour les annes correspondantes.

Quelles seront les cotisations ne'cessaires au financement de ces dpenses? (Les taux de cotisations des assurs et des employeurs, valables ds le 1- jan- vier 1973, n'6taient pas encore connus au moment de 1'mission; voir tableau i ha page 381.) Les contributions des pouvoirs publics s'lveraient, sans la revision, environ 1,6 mihliard de francs pour la Confdration et les cantons. Par suite de la revision, elles monteront jusqu'ä 2,2 milliards de francs, dont les trois quarts seront ä la charge de la Confdration et un quart i ha charge des cantons (pour les PC, cette charge est rpartie en deux parts de 50 '/o en moyenne entre la Confdration et l'ensemble des cantons).

On parle constamment de doubier les rentes AVS. Est-ce que cela ne risque pas de faire illusion? L'objectif de ha 8e revision est de doubier les rentes par rapport aux montants qui ont 6t6 fixs pour 1969 et 1970 1'occasion de la 7e revision. En 1971, les rentes ont cependant augmentes de 10 pour cent et cette anne encore,

382

une compensation du renchrissement sera verse sous forme d'une rente inensuelledouble. Si l'on considre ces prestations globales, il Wen rtsulte naturellement pas un doubiement.

Quand le deuxime pilier devra-t-il etre soumis i la votation du peuple et des cantons? C'est l'article constitutionnel exprirnant le principe des trois piliers qui sera soumis au peuple et aux cantons. Cc principe coniprend: - la garantie d'un minimum vital par le premier pilier (AVS/AI); - Je maintien du niveau de vie antrieur (c'est-ii-dire au moins 60 "/o du dernier revenu ralis) pour les personnes Agd es ou frappes d'invalidit, garanti par le deuxime pilier (caisses de pensions); l'encouragement de l'pargne individuelle, en particulier pour les person- nes qui ne sont affflies ii aucune caisse de pension (par exemple les travailleurs indpendants). Dans ce cadre, la Confdration obligc, par voie lgislative, les cmployeurs assurer leur personnel auprs d'une institution de prvoyance d'entreprise. II faut que les personnes de condition indpendante puissent s'assurer facul- tativement auprs d'une institution simulaire. La votation populaire au sujet de cetre conception globale er, partant, de la base sur laquelle repose ic deuxime pilier aura heu vraisemblablement vers 'la fin de cette antic, ou au plus tard au dbut de l'anne prochaine.

Que1 est l'organisme principal du deuxiime pilier? Les pouvoirs publics doivent-ils itre exclus d'embke ? Ort ne peut pas encore dire grand-chose de ha loi sur Je deuxime pilier, car dans cetre marire rrs complexe, on s'avancc, somme toute, sur un terrain encore inexplor. Nanmoins, jusqu'ä ha votation populaire concernant l'arti- dc constiturionnel, les traits fondamentaux de la nouvelle lgislation seront labors. Les organismes du deuxime pilier seront en premier heu les caisses de pensions. II en existe aujourd'hui environ 16 000; cc sont essentiellcment des caisses de pensions d'entreprises ou d'associations professionnehles. Mme les institutions de prvoyance i crer sortiront sans doute des rangs de l'co- nomie; en effet, la conception du deuxime pilier reposc sur l'autogestion. Cela n'exclut d'aihleurs pas que l'Etat entreprenne ou doive entreprendre lui-mme quelque chose. L'artiche consriturionrieh prvoit en effet que ha Con- fdration peut, au besoin, crer une caisse fdrale pour Je cercle des assurs qui n'ont pas Ja possibilir de s'affihier ii une caisse prive. Cependant, si l'&onomie arrive ii crer un systme sans lacunes englobant tout Je monde - cc qui parait probable - on pourra ahors renoncer ii Ja cration d'une institution fdrale d'assurancc-pension.

383

Est-ce qu'une compensation sociale doit tre cre, dans le deuxime pilier, pour la gne'ration d'entre? La gnration d'entrc reprsente effectivement un prob1mc particulirement difficile, puisque seulement une partie des salaris appartient ä une caisse de pension qui sert des prestations suffisantes. Une autre catgorie de salaris ne peuvent s'attendre qu'au versernent de rentes trs modestes, alors qu'une troisime catgorie - avant tout des personnes travaillant dans de petites entreprises - West pas du tout assure. C'est pour cela que l'article consti- tutionnel pr6voit des priodes transitoires pendant lesquelles les cotisations et les prestations doivent atteindre le maximum:

- les cotisations au plus tard aprs une p&iode de cinq ans, - les rentes aprs dix ans (pour les revenus infricurs) et vingt ans pour toutes les catgories de revenus. Cela signifie que les saiaris qui touchent des revenus modestes pourront jouir des prestations minimales prescrites dtj dix ans aprs 1'entrc en vigucur de Ja ioi sur l'assurance-pcnsion.

Dans quelle proportion les prirnes doivent-elles etre re'parties entre ernployeurs et salarie's dans le deuxime pilier? L'article constitutionnci indique cl airemcnt que 1'empioyeur devra prendre en charge au moins la moitid des cotisations. Ccpendant, on pcut aussi fixer une proportion plus favorable au salari. De teiles solutions amliores sont du ressort des convention passes entre associations patronalcs et syndicales (par cxemple dans un contrat collectif de travail).

Une compensation du renchrissement peut-elle ftre octroye'e dans le cadre du deuxime pilier? Selon Ja teneur de l'articic constitutionnei, le deuximc pilier doit permettrc aux personnes ges, aux survivants ct aux invalides de maintenir de faon approprie leur niveau de vie antrieur, compte tenu des prestations de l'assu- rance fdra1e (premier pilier). Si un renchrissement considrab1e survcnait, une compensation devrait &re octroye, sinon Je niveau de vie des b6nfi- ciaires de rentes tomberait. Toutefois, cettc compensation ne serait pas aussi facilc ii raliser que dans l'assurance fdrale, car cellc-ci cst financc scion un autre systme - appel systmc de rpartition, par Opposition au systme de capitalisation des caisses de pensions. A cet effct, l'article constitutionnel prvoit que Ja Confdration peut obliger les caisses de pensions i s'affilier une institution centrale sur le plan suisse- une sorte de pool - qui devrait s'occuper de la compensation du rcnchrissement.

384

Est-ce qu'un r'gime fddral obligatoire du deuxime pilier ne pourrait pas entrafner un changement des structures, et, partant, l'abandon de petites entre- prises artisanales ou agricoles, par exemple?

11 est notoire que notre conomie est dji en train de subir des changemeuts

structuraux. Ceux-ci sont cependant engendrs par la concurrence nationale et internationale et par la puissance de l'&onomie libraliste. La scurit sociale n'est cet gard qu'un facteur partie! -du reste non d&isif. Par aiileurs, prcisment l'agriculture jouit, dans notre pays, d'une protection garantie par la Constitution.

Que pensez-vous des chances d'adoption, par le peuple, du rgime fdra1 obligatoire du deuxime pilier? Je pense que la Suisse, qui vit dans l'aisance, a une obligation morale de rsoudre gnreusement cc grand problme social de la vieillesse. II me semble que notre peuple est rsolu ii franchir ce seuil important d'ailleurs les -

initiatives populaires le dmontrent bien - et j'espre que cette volont se manifestera aussi lors de la votation.

Prob1mes d'appliccition

AVS. Cotiscztions verses ä tort

(Complment aux directives concernant les rentes)

II peut arriver qu'un assur recens6 comme personne sans activit lucrative paie des cotisations qui ne sont pas dues. En effet, si cet assur obtient, pen- dant une anne civile, un revenu d'une activit lucrative sur lequel doivent tre perues des cotisations suprieures ä 40 francs, il ne doit, conformment i l'article 10, 1e1 alin&, LAVS, aucune cotisation comme non-actif pour cette anne-l. Il peut nanmoins se produire qu'une teIle cotisation soit perue, notamment lorsque la caisse de compensation ignore l'activit lucra- tive de Passur, celui-ci ayant n ~glig6 de la lui faire connaitre. Mais alors, c'est seulement lors du rassembiement des CI, op& au moment de la nais- sance du droit ä une rente, que le paiement de cotisations indues est constat. Or, selon l'exprience, le redressement de tels cas suscite un grand travail, quand bien mme les cotisations verses i tort ne modifient gure le montant de la rente. Les directives concernant les rentes seront compltes dans cc sens que les cotisations verses tort sont aussi prises en compte, exceptionnellement, si Passur ne r&lame pas leur remboursement. 1 Extrait du Bulletin de l'AVS, No 37.

385

AVS. Extinction du droit ä la rente en cas de mariage d'un orphelin (Commentaire de 1'arrt du TFA en la cause A. G., Page 402; niodif i- cation des NOS 190 et 290 des directives concernant les rentes)

Selon ]es directives concernant les rentes (NO, 190 et 290), le mariage d'une orpheline met fin ä son droit Ja rente d'orphelin ou au droit de ses pre ou mre ä une rente complmentaire. En revanche, le mariage d'un orphelin du sexe masculin semblait compatible avec Je maintien desdits droits. Or, le TFA a d&id, dans un arrr rcent, que les droits en question s'&ei- gnent galement en cas de mariage de l'assur m.le qui touchait une rente d'orphelin. Cet arrt est publi6 ä Ja page 402 du prsent numro. Une correction approprie sera apporte aux directives. Nous prions les caisses de compen- sation d'avoir 6gard ds maintenant t cette jurisprudence pour les cas nou- veaux. Il n'y a, en revanche, pas heu de reconsidrer les dkisions &ja rendues.

Al. Infirmites congönitales: Anodontie congenitale totale ou partielle (chiffre 206 de la liste de l'OIC) 1 (Compkment du chiffre marginal 213 (206) de la Circulaire con- cernant les mesures ‚nedicales de radaptation, en vigueur depuis le Je, janvier 1972)

Le Dpartement fdral de l'intrieur, se fondant sur 1'article 3, 2e alina, OIC, a dsign, Je 15 mai 1972, sur proposition de 1'OFAS, 1'absencc congnitale des deux incisives mdianes permanentes par m.choire comme infirmit con- gnitale au sens de l'article 13 de la loi. Chiffre statistiquc: 206.

Al. Moyens auxiliaires; suppression de la participation de I'assur6 aux frais de corsets orthopediques'

Ces dernires annes, Ja mode fminine a volu d'une manire teile qu'en gnral, les femmes ne portent plus de corsets et de gaines, sinon pour des raisons mdicales. A l'avenir, on ne pourra donc plus pr&endre comme -

jadis -qu'un corset orthopdique remis par l'AI remplace un objet que 1'assur devrait acqurir nme s'il n'&ait pas invalide et lui permette de r&- liser ainsi une &onomic. D es lors, il faut biffer les lombostats et corsets orthopdiques pour femmes dans Ja liste des moyens auxiliaires pour lesquels une participation aux frais est exige. 1 Extrait du Bulletin de l'AI, No 147

386

Bourse pour la formation professionnelle; leur prise en compte par 1'AI

1. Formation professionnelle initiale

Les invalides qui reoivent une formation professionnelle initiale ont droit, en vertu de prescriptions fdrales, cantonales et communales, lorsque certaines conditions sont remplies, a la couverture des frais d'instruction, d'entretien et de transport qu'une personne bien portante aurait galement ä supporter. Pratiquement, cela n'entre en ligne de compte que dans les cas d'appren- tissage professionnel proprement dit, d'&udes, de frdquentatio n d'coies sup- rieures ou d'autres genres de formation prvus par les bis concernant 1'octroi de bourses. Celles-ci sont accordes en tenant compte de toutes les conditions de familie du requrant. Le droit ä une bourse doit, le cas &h&nt, etre pris en considration dans le caicul des prestations Al, de manire ä empcher des versements i. double; dans ce cas, on veillera ce que les dpenses supplmen- ä

taires causes par l'invalidit ne soient pas couvertes par les bourses.

11 ne faut pas tenir compte des bourses de droit priv, etant donn que le

requrant, mme si les conditions sont remplies, n'a alors pas un droit ä 1'exa- men ou ii la prise en considration de sa demande de bourse. Si un assur dpose une demande aupris de la commission Al en faisant valoir un droit ä la formation professionnelle initiale, 1'office r egional Al devra, en caiculant les frais supplmentaires dus ä l'invaiidit (cf. N°' 32 ss de la circulaire sur les mesures de r&daptation d'ordre professionnel), prendre en compte les bourses des pouvoirs pubiics. Au besoin, l'office r egional s'adres- sera au service comp&ent pour l'octroi de celles-ci (cf. liste d'adresses p. 388). Les organes de l'Ab peuvent donner ä ces services les rcnseignemcnts n&essaires l'octroi des bourses, selon les rg1es valables pour les exceptions d'ordrc gnral prvues aux NOS 8 et 9 de la circulaire sur b'obiigation de garder le secret et la communication des dossiers. Si l'assur refuse de faire valoir son droit t une bourse des pouvoirs publics, le dossier sera remis ä la commission Al i l'intention de 1'OFAS; il contiendra une proposition tenant compte egalement de l'avis de l'assur, avec motifs ä l'appui. Si Passure a prsent sa demande d'abord au service cantonal des bourses, celui-ci le priera de s'adresser ä l'AI. Le service cantonal des bourses communique . l'office re gional Al sa dcision concernant le refus ou l'octroi de la bourse, le montant de ceile-ci et sa dure probable. S'il pcut effectuer un partage de la bourse d'aprs les divers genres de frais couverts (frais de formation, de logement, de rcpas, de voyage; dpenses occasiorin&s par des vtcments de travail, des outils, du matriei d'instruction; argent de poche), il en informera 1'office re gional.

327

2. Reciassement

Dans les cas de reclassement pris en charge par l'AI, tous les frais considrs sont dus ä 1'invalidit. Les bourses n'entrent donc pas en ligne de compte ici, par principe, et ne doivent cii tout cas pas &re imputes sur les prestations Al. Si toutefois, a titre exceptionnel, un service cantonal des bourses devait s'occuper d'une demande de bourse dans un tel cas (par exemple pour per- mettre x 1'int&ess de suivre une autre formation), on pourrait lui donner les renseignements ncessaires, afin d'viter des paiements double, dans les ä

rnmes conditions que pour la formation professionnelle initiale.

3. Les prsentes rgles remplacent les instructions publi&es dans ie Bulletin

Al 125 et dans la RCC de 1970, page 434, sous le titre « Al. Formation profes- sionnelle initiale et reclassement; prise en compte des bourses offertes par les pouvoirs publics »; lesdites instructions sont abroges.

Liste des services fd&aux et cantonaux des bourses

D'partement fdira1 de 1'intrieur Division de la science et de la recherche Section de l'ducarion et de la relve scientifique Könizstr. 74

3000 Berne 21

Conseil suisse de la science Könizstr. 74

3000 Berne 21

flpartement de 1'conomie publique Office fdra1 de l'industrie, des arts er mtiers er du rravail Subdivision de la formation professionnelle Bundesgasse 8

3003 Berne

Division de l'agriculture Laupensrr. 25

3003 Berne

AG Zentralstelle für Ausbildungsförderung Laurenzenvorstadt 19

5000 Aarau

388

Al Kantonale Berufsberatungsstelle Blumenrain

9050 Appenzell

AR Hans Keller Kant. Stipendienverwalter c/o Schulsekretariat

9100 Herisau

Pour apprentis: BL Amt für Berufsbildung des Kantons Basel-Landschaft Kanonengasse 24 (ä partir de l'automne 1972: Burgstrasse 2, case postale)

4410 Liestal

Pour tous les autres: Erziehungsdirektion des Kantons Basel-Landschaft Abteilung Stipendien Rheinstrasse 31

4410 Liestal

Pour les apprentis de commerce et les canciidats au cours de maitrise: BS Gewerbe-Inspektorat Utengasse 36

4058 Ble

Pour les apprentis de I'artisanat: Gewerbe-Verband Stipendienkommission für Gewerbelehrlinge Elisabethenstrasse 23

4051 Ble

Pour tous les autres: Amt für Ausbildungsbeiträge Münzgässlein 16

4051 Ble

39

BE Direction de i'instruction publique du canton de Berne Service des bourses Place de la Gare 1

3011 Berne

FR Commission cantonale de la formation professionnelle Remparts 5

1700 Fribourg

Direction de l'instruction publique Commission des bourses d'&udes Chancellerie d'Etat

1700 Fribourg

GE Service des allocations d'&udcs 11, boulevard Jaques-Dalcroze

1205 Genve

Office d'orientation er de formation professionnelle 6, tue Prvost-Martin

1211 Genve 4

Pour la formation scolaire: GL Erziehungsdirektion des Kantons Glarus

8750 Glaris

Pour les apprentissages commerciaztx et de !'artisanat: Amt für Berufsbildung

8750 Glaris

GR Erziehungsdepartement Graubünden Stipendienstelle Monopol, Quaderstrasse

7000 Coire

LU Geschäftsstelle des kantonalen Stipendienwesens Hirschmattstrasse 25

6002 Lucerne

390

NE Departement de 1'instruction publique Bureau des bourses d'drudes Chteau

2001 Neuchitel

Office cantonal du travail Seetion de la formation professionnelle 12, rue du Ch.teau

2001 Ncuchtel

NW Stipendienkommission Erziehungsdirektion Nidwalden Sekretariat Rathausplatz 9

6370 Stans

0W Erzichungsdepartemcnt des Kantons Obwalden Abteilung Stipendienwesen

6060 Samen

SG Erziehungsdepartement des Kantons St. Gallen Stipendienabteilung Schmiedgasse 34

9000 Saint-Gall

Pour les apprentis: SH Amt für Berufsbildung Frauengasse 20

8200 Schaffhouse

Pour tons les autres genres de formation: Erziehungsdirektion des Kantons Schaffhausen Zentrale Stipendienstelle Fronwagplatz 8

8200 Schaffhouse

SZ Kantonales Amt für Berufsbildung Pius Schuler, Vorsteher Bahnhofstrasse

6430 Schwyz

391

SO Erziehungsdepartement des Kantons Solothurn Abteilung Stipendien Rathaus

4500 Soleure

(il y aura une nouvelle adresse a partir de l'automne 1972)

TG Erziehungsdepartement des Kantons Thurgau Zentralstelle für das Stipendienwesen Spannerstrasse 31

8500 Frauenfeld

TI Sezione per la formazione professionale Via Zurigo 9

6901 Lugano

Ufficio assegni e prestiti di studio Piazza R. Simen 7

6501 Bellinzone

UR Kantonales Amt für Berufsbildung Bahnhofstrasse 6

6460 Altdorf

VS Dpartement de l'instruction publique Section des bourses et prts d'honneur Service administratif Planta 3

1950 Sion

VD Office cantonal des bourses d'tudes secondaires et universitaires 16, tue Gsar-Roux

1005 Lausanne

Apprentis et per fectionnement pro fessionnel: Office cantonal des bourses d'tudes et d'apprentissages 16, rue Csar-Roux

1005 Lausanne

ZG Stipendienkommission des Kantons Zug ZVB-Haus an der Aa

6301 Zoug

ZH Berater der Stipendiaten der Hochschulen Schönberggasse 15

8001 Zurich

Pour les co1es superieures: Erziehungsdirektion des Kantons Zürich Stipendien Walchetor

8090 Zurich

Pour la formation pro fessionnelle prparatoire, 1'apprentissage et le per feetionnement: Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Zürich Amt für Berufsbildung Stipendien Kaspar Escher-Haus

8090 Zurich

ENBREF

Le droit aux Mile Gertrude Saxer, fille de l'aricien directeur de l'Office prestations fddrai des assurances sociales, ddcddde en janvier 1971 de 1'AI des suites d'un accident de la circulation, &ait une grande invalide. Eile a nanmoins, pendant de longues annes, ddployd une activitd intense pour amliorer le sort des personnes souffrant comme eile d'une infirmit. Voici un extrait d'un article ncro10- gique qui lui a dtd consacrd par ses parents:

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N'oublions pas de mentionner ici la contribution de Gertrude Saxer ä la cr&tion de 1'assurance-inva1idit. A l'poque oi eile etait au service de Pro Infirmis, il a fallu prendre, concernant la structure ä donner ä cette assurance, d'importantes d&isions auxqueiies Pro Infirmis &ait, bien entendu, vivement intresse. Gertrude Saxer etudia ces questions d'une manire consciencieuse, et exera une influence dterminante sur l'auteur de ces lignes, qui devait, en sa quaiit de directeur de l'OFAS et de prsident de la commission d'ex- perts, dinger les travaux d'laboration et d'introduction de I'AI. Ort peut, ä prsent, dclarer ouvertement qu'une srie de problmes ont rso1us dans Je sens indiqu par Gertrude Saxer. Nous ne mentionnerons ici qu'un point essentiel, sur lequel cette pionnire a particulirement insist: il s'agissait de savoir si l'on devait instituer, dans l'AI, un droit aux mesures de r&daptation ou si ces mesures ne devaient, comme ä l'&ranger, ne repr- senter que des « Kann-Leistungen » (prestations que l'assurance peut accorder). Des considrations d'ordre financier vinrent plaider en faveur de teiles pres- tations. Le prsident de la commission d'experts hsitait, au dbut, sur Ja voie ä suivre. Gertrude, eile, maintenait que seul le droit aux prestations pouvait &tre une solution satisfaisante, et eile citait deux exempies ä l'appui de sa thse: Dans une petite commune, un pasteur a un enfant atteint d'une grave infirmit; dans une autre petite commune, un instituteur se trouve dans le mme cas. Gertrude alhgua avec raison que dans un tel milieu, ni l'une ni i'autre de ces personnes ne pouvaient implorer i'aide d'une institution publique ou prive iorsque ieur traitement ne suffisait pas ä couvrir les frais d'une formation scolaire spciale dont i'enfant avait absolument besoin. Toutes deux, le pasteur comme 1'instituteur, auraient perdu ieur bon renom si elles avaient dü &re considres comme des bnficiaires de l'assistance. C'est pourquoi il importait qu'un v&itabie droit ä toutes les mesures de radaptation ft reconnu aux assurs. L'argumentation de Gertrude parvint ä convaincre le prsident que cc point de vue &ait Je bon; ä son tour, il piaida nergiquement en faveur du droit aux mesures de radaptation, et c'est celui-ci qui, finalement, fut admis dans la ioi, pour le plus grand profit des invalides. »

BIBLIOGRAPHIE

Werner Frischknecht: Die Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenver- sicherung im Strukturwandel. Srie V, tome 32, des « Europäische Hochschulschriften ». 311 pages. Editions Herbert Lang, Berne et Francfort/M., 1971.

394

Karl Hartmann: Subsidiarität und Föderalismus in der schweizerischen Sozialpolitik. Dargestellt an der Entwicklung der Altersvorsorge und der Krankenversicherung. Thse de l'Ecole des hautes &udes &ono- rniques et sociales de Saint-Gall. 193 pages. Editions Hans Schellen- berg, Winterthour, 1971.

Heinz Mühl: Bildung oder Leistung. Die Unzulänglichkeit des Leistungsdenkens in der Pädagogik, insbesondere der Behinderten- pädagogik. 191 pages. Editions Dürrsche Buchhandlung, Bonn/Bad Godesberg, 1971.

Otto Speck: Der geistig behinderte Mensch und seine Erziehung.

212 pages. Editions Ernst Reinhardt, Bile 1970.

Forschungsdokumentation. Dokumentation zur soziogerontologischen Forschung und Wohnforschung. 190 pages + 66 pages de registre. Publi6 par 1'« Institut für Altenwohnbau des Kuratoriums Deutsche Altershilfe e. V. »‚ Cologne 1971.

Soziale Sicherheit. Publi par Bernhard Külp et Wilfrid Schreiber. Tome 40 de la srie « Neue Wissenschaftliche Bibliothek «. 463 pages. Editions Kiepenheuer & Witsch, Cologne/Berlin, 1971.

INFO RMATIONS

Nouvelles interventions partementaires Motion Müller-Berne M. Müller-ßcrrie, conseiller national, a dpos la morion du 5 juin 1972 suivante: Pour les invalides gravement atteints (rels que les aveu- gles, les amputs, les parapligiques), l'&ablissement de con- tacrs avec le milieu dans lequel ils vivent entraine des frais supplmentaires consid&ables. En consquence, le Conseil fdra1 est charge de mertre en chantier une revision de la loi sur l'AI, modification qui devra permertre de fournir des prestations spciales aux assurs qui sont gravement arteinrs et qui, du fait de leur invalidir, doi- vent supporter des frais supp1menraires considrah1es pour 6tablir des contacts avec la socir. «

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Petite question M. Wüthrich, conseiller national, a presente Ja petite ques- Würhrich tiori suivante: du 5 juin 1972 « Les dispositions concernant les instirutions de prvoyance

en faveur du personnel (art. 331, 331 a, b et c de Ja nouvelle loi f6drale sur le contrat de travail) ont provoqu une cer- taine inquitude dans de larges rnilieux des travailleurs et saIaris suisses er dtrangers. Cc sont en particulier des grou- pes de travailleurs &rangers qui s'inquirenr du sort qui sera rserv aux droits qu'ils ont acquis envers les insritutions de prvoyance en faveur du personnei des entreprises. De ce fair, on en est arriv, certairis endroits, a organiser des dmons- trations et a formuier des ulrimatums ä l'adresse de ces insti- rutions de prvoyance pour le personnei des entreprises. Con- sid&es avec un certain recul, de teiles manifestations er exigences sont en principe fort comprhensibles. Le plus sou- vent, c'est i'insuffisance de i'information, son caractre in- complet, voire fragmenraire, er mime erron6 jusqu'ä un cer- tain poinr, qui en sont Ja cause. C'est pourquoi je demande au Conseil fdral commenr Ja disposition transiroire y relative, qui figure l'article 7, 2e alina, «< Adaptation des rapporrs juridiques ntis sons I'em- pire de I'ancien droit «‚ pourra &re applique lorsque des travailleurs etrangers er autochrones quirrenr norre pays. Il serair notamment trs innressant de savoir comrnenr i'arri- dc 331 c, 3e alina, dernier rnembre de phrase, doir rre inter- prt pour ce qui est de l'expression « un montant insigni- fiant «. Enfin, je demande au Conseil fdral s'il a l'inrenrion de combler cette lacune manifeste, apparue dans Je sysrme du libre passage dtabli par Ja loi; jusqu'ä quand peur-on s'arren- dre qu'une teile r6glementation voie Je jour er commeot convient-il, entre-remps, de liquider les cas concrers

Perite question M. Daffion, conseiller national, a pr6sente Ja petire question Daffion suivante: du 7 juin 1972 « A Ja suite des dcisions prises par Ja majorir des Cham- bres f6drales, autorisanr l'adminisrration des PTT, particu- lirement Ja direction des ttlphones, ä augrnenrer leurs tarifs, Je cofit de 'abonnement au rlphone a pass du simple au double. Cette mesure frappe particulirernenr er durement les abon- ns au thphone dont les ressources sont faibles. Parmi eux se trouvenr les assurs i l'AVS/AI recevant les prestations compRmeotaires. La nkessit, pour ces personnes frquemmenr malades ou invalides, d'itre reiies par Je rseau tdiphonique ä leur pa- rent ou i des services sociaux, afin de pouvoir alerter un tiers en cas de difficulr, ne fait de dorne pour personne. Le Conseil fdral ne pense-t-il pas qu'en raison des circons- rances er de Ja situation parriculirc, voques ci-dessus, il

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devrait recommander ä la direction des tlphones de sup- primer la hausse du coiit d'abonnement au tlphone pour tous les vieillards et invalides bnficiaires des prestations comp!mentaires de l'AVS/AI ?

Petite question M. Hofer-Flawil, conseiller national, a prsent la petite Hofer-Flawil question suivante: du 13 juin 1972 « Selon 1'article 8, 1er a1ina, de la loi sur l'AI, non seule- ment les assurs invalides, mais aussi les assurs menacs d'invalidit6 ont droit aux mesures de radaptation. En revanche, les assurs menacs d'une invalidit imminente n'ont pas droit aux subsides pour la formation scolaire sp- ciale selon l'article 19, ler alina, de cette mme loi. Le lgis- lateur estimait manifestement que le besoin de suivre une &ole spciale se limitait exclusivement aux mineurs d~jä invalides. Cette interpritation se rv1e fausse dans la pratique. Les mineurs qui ne peuvent suivre l'enscignement ordinaire et doivent tre placs dans une &ole spciaIe en raison de trou- bles du comporternent n'ont droit aux prestations de l'AI que si l'on peut prouver que l'atteinte ä leur sant quivaut une inva1idit. Celui qui doit s'occuper d'enfants et de jeunes gens difficiles ii elever sait que les enfants souffrant de troubles dus au milieu sont fortement menacs d'affections psychiques graves et durables, qui peuvent &re assimiles ii 1'invalidit. Ges enfants ont droit en principe aux mesures de r&daptation en vertu de l'article 8, ler alina, LAI, mais 1'article 19 leur refuse des subsides pour la formation spcia1e. Ainsi, tout un groupe de mineurs ayant besoin de suivre une cole spciale - et simultaniiment toute une catgorie de foyers - sont dfavoriss. Une adaptation de l'article 19 aux dispositions de l'article 8 s'imposc donc. Le Conseil fdral est-il prt ii proposer aux conseils lgis- latifs une modificarion de l'article 19, 1er alina, LAI, qui aurait la teneur suivante: Des subsides sont allous pour la formation scolaire sp&iale des mineurs ducables mais qui, par suite d'une invalidit exisrante ou imminente, ne peuvent suivre l'&ole publique ou dont on ne peut attendre qu'ils la suivent. La formation scolaire spciale comprend... ? Interventions parlementaires acceptes Motion Tschopp Le 7 juin 1972, le Conseil national a accept la motion (Rohner 1) Tschopp (Rohner) dont le texte est publik dans la RCC 1971, du 24 juin 1971 page 412. La motion demandait que, pour montrer plus clairement les liens existant entre les dments sociaux et les 1 M. Rohner ayant quitte le Conseil national, sa motion a reprise par M. Tschopp, conseiller national.

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kments dconomiques, le Conseil fdral prsente un rap- port concernant les dpenses sociales projetes ou dj2 dci- d&s et leurs effets sur le plan des structures, de la politique conjoncturelle et de la politique financire. Le Conseil fdral constate, 2 ce propos, qu'il existe d6j5 une documentation abondante, en grande partie publie, au sujet des diverses branches de flotte s&urit sociale. Les aspects financiers sont exposis dans les messages du Conseil fdral et les rapports des commissions d'experts. Les besoins financiers de l'ensemble de flotte s6curit sociale, compte tenu des revisions projet6es, sont indiqwfs dans le rapport, rcemment publi, de Ja commission d'experts pour la revi- sion de l'assurance-rnaladie. En outre, une commission d'experts charge d'&udier les probl2mes economiques des assurances sociales a examin le r61e 6conornique des adap- tations de reines dans l'AVS et de l'pargne dans la pr- voyance-vieillesse. Cependant, le Conseil fdral reconnait qu'il faudrait approfondir mieux encore la question des effets des dpenses sociales sur l'6conomie, et ceci aussi bien du point de vue de la politique conjoncturelle 2 court terme que de celui de la croissance conomique 2 long terme.

Postulat Blatti Le Conseil national a accepte, en date du 14 juin 1972, le pos- du 8 mars 1972 tulat Blatti (cf. RCC 1972, p. 220) qui demandair des allgc- ments fiscaux en faveur des personnes logeant des parents 2g6s. Voici la rponse du Conseil fd6raJ:

1. Selon le droit en vigueur en rnati2re d'IDN, Je contri-

huable peut dduire de son revenu imposable un montant de 1000 francs (ds 1973: 1200 fr.) pour chaque personne ncessireuse 5 1'enrrerien de laquelle il pourvoir. Est rput5e personne n6cessiteuse celle qui ne dispose pas d'un revenu ou Tune fortune suffisants pour assurer eJle-mme son enrretien. Selon la pratique actuelle des aurorit2s de l'IDN, Ja dduction est accorde lorsque Je contribuable dpense au moins

1000 francs par annfe pour l'entretien d'une personne nces-

siteuse; il est tenu compre aussi hien des dpenses en espces que des prestations cii nature. Ds lors, celui qui hberge chez ui une personne de son entourage 2ge et n5cessiteuse et Je fair gratuitement peut faire valoir Ja dduction pour autant que les prestations fournies, compt2es au prix du march, s'iH2vent 5 1000 francs au moins, cc qui est Je cas gi.nralemenr dans les circonstances acruelles.

2. Les bis fiscales canronales accordent des allgements de

cc genre 5. des conditions 5. peu pr5s idenriques. En revanche, selon Je droir fiscal suisse en vigueur, de tels dgrveinenrs ne sont pas admis lorsque les condirions prcires ne sont pas remplies, savoir Jorsqu'on n'esr pas en pr5sence d'un &at de besoin justifiant l'entreticn par un tiers ct Jorsque les presta- tions du contrihuable ne sont pas gratuites. En effet, celui qui, pour hberger une personne 2ge et pourvoir 5. son entretien,

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est rniiinrd convenablement n'prouve pas de rcstriction dans sa capacite (conomique.

3. Cependant, le Conseil 6idraJ est dispos exaininer

dans Je cadrc de Ja loi d'excution concernant l'imp& fdraJ dircct (art. 41 ter Cst.) s'il conviendrait d'assouplir les condi- tions qui doivent tre remplies pour bnficier de la dduc- tion pour l'entrctien de personnes ncessiteuses cii ce sens que - pour favoriser l'encadrement familial des personnes g6es - Ja diduction pourrait tre accorde aussi - quelle que solt Ja manire dont sont rgle(s les rapports &onomiques - d partir d'une linhite d'ge donn6e, ou Jorsquc l'entretien de Ja personnc ge par ses parents ou ses proches exige qu'ils aient des egards particuliers envers celle-ci et qu'ils soient disposts ä Ja soigner et ä l'entourer.

Postulat En date du 22 juin 1972, Je Conseil national a accept8 le Müller Lucerne - postulat Müller Lucerne (RCC 1971, p. 187) invitant le -

du 17 mars 1971 Conseil fdraI apporter une modification au RAI; celle-ci devait permettre d'accorder aux enfants atteints de mongo- lisme, aux frais de l'AI, une Iogopdie individuelle lorsque cela est n&essaire i leur dveloppement mental. Dans sa r6ponse, Je Conseil fd&aI d6c1arc que l'num- ration des diverses mesures pdago-thrapeutiques dans Ja loi (art. 19, 2e al., Iettte c) et Je riglement d'excution (art. 8, 1er al., lettre c) West pas cxhaustive. Donc, des contributions peuvent 6tre accord6es, en vertu des dispositions valables, aussi pour des mesures de nature pdago-thrapeutique non mentionnes expressment. C'esr ainsi que dans une circu- laire rcente, les organes de l'AI ont invits ä prendre en charge les traitements individuels rguliers, appliqus par des spcialistes, ayant pour but l'acquisition et Ja structura- tion du langage, mme s'il s'agit de jeunes d6biles mentaux susceptibles seulement d'acqurir des habitudes dans Je domaine des soins personnels ou pratiquement ducables. II est permis d'espiirer que cette conception sera adopte aussi par les autorits juridicrionnelles, si bien que les vceux expri- ms par l'auteur du postulat pourront, de cette manirc, 8tre exaucs.

Motion Leu En date du 28 juin, Je Conseil des Etats a acccpt Ja motion du 17 mars 1972 Leu (RCC 1972, p. 220) concernant les APG dans les ser- vices d'avanccment. Dans sa rponse ä Ja motion, Je Conseil fd6ral renvoic i sa dclaration concernant Je postulat Cho- pard (RCC 1971, p. 465), dans laquelle il avait estim inop- portun d'augmentcr les APG; nanmoins, il avait promis alors d'61aborer un projet de revision des APG pour fin 1973 au plus tard. Lcs allocations payables pour les services d'avancement seront dgalement soumises ä un nouvel exa- men dans Je cadrc de cette revision et adapt6cs ä l'volution gin&ale, dans Ja rncsurc videmment oi cela sera nkessaire et financiremcnt possible.

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Interventions St. Dui'anel, conseiller national, a retir, en date du 6 juni parlementaires 1972, sa motion du 16 mars 1971 concernant 1'octroi de la retires et cIasses rente de veuve aux femmes qui ont des enfants recueillis (RCC 1971, p. 186), tant donn que le but de cettc inter- vention a et r e alis6 dans unc large mesure par la nouvelle loi risLlltant de la 8e revision (cf. art. 23, 1er alina, LAVS, nouvelle teneur).

M. Müller Berne, conseiller national, a retirh le 5 juin 1972 -

sa motion du 6 octobre 1971 demandant une indemnit6 pour infirmith )i verser aux aveugles (RCC 1971, p. 540). En heu et place de certe intervention, il a d~ pose une nouvelle motion proposant l'octrol de prestations spciales aux invalides gra- ves (voir p. 395).

La pente question Schlegel du 28 fvrier 1972 (RCC 1972, p. 219) concernant les abonnements h demi-tarif pour inva- lides a dt6 classe Ic 5 juin 1972, son auteur ayant quittd le Conseil national.

Allocations familiales Les allocations familiales ont egalement fait l'objet d'une nou- dans l'industrie s'elle rdglementation dans ha convention collective de travail chimique bloise pour l'industrie chimique bhloise, en vigueur depuis le 1er jan vier 1972. Ges prestatioris consistent en allocations de mdnage er en allocations pour enfants. L'allocation de mbnage est dsi- gnde dans la convention par le terme « ahlocation familiale (Familienzulage).

1. Allocations de menage

L'allocation de mdnage s'dlivc ii 50 francs par mois. Ont droit ii l'allocation de mbnage: a. les salaribs marids de sexe masculin, h. les salarids veufs des deux sexes, ayant un mdnage en propre, les salarids divorcds qui, selon jugcment, versent une pen- sion alimentaire t l'pouse divorcbe, les salarids divorcds des deux Sexes qui ont un mnage en propre et des enfants donnant droit aux allocations pour enfants, les mbres cdlibataires qui ont un mdnage en propre et des enfants donnant droit aux allocations.

2. Allocations pour enfants

L'allocation pour enfant est ddgrcssive et s'blve par mois ii

90 francs pour le prcmier enfant, 70 francs pour le deuxiime

et 50 francs pour chaque enfant subsdquent. Gerte prestation est versde pour chaque enfant jusqu'h 16 ans revolus. S'il s'agir d'cnfants aux dtudcs ou en apprentissage

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ainsi quc d'enfants invalides pour la inoitie au moins, le droit i 1'allocation est maintenu jusqu'ä 22 ans rvoIus. Pour Je surplus, sont applicables les dispositions de Ja loi du canton de B1e-ViIIe sur les allocations pour enfants aux sa1aris, du 12 avril 1962.

Rpertoire Page 18, caisse 75, Confection. d'adresses Biffer les associations fondatrices suivantes: AVS/AI/APG Association suisse des fabricants de confection et de lingerie; Syndicat des industriels en vrernents pour hommes. Ajouter une nouvelle association fondatrice: Association suisse de 1'industrie de I'habijlement.

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