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OFFICE FDRAL DES ASSURANCES SOCIALES

RCC Revue i1'intention des caisses de compensation de !'AVS et de leurs agences, des commissions Al et des offices rgionaux Al, ainsi que des organes des PC (prestations comp1mentaires i I'AVS/AI), du rgime des APG (allocations pour perte de gain aux militaires et aux personnes qui servent dans la protection civile) et des allocations familiales

ANNE 1971

Abreviations

ACF Arrt du Conseil fdra1 Al Assurance-invalidir APG Allocations pour perte de gain ATF Recueil officiel des arrts du Tribunal fdral ATFA Recueil officiel des arrts du TFA (des 1970: ATF) AVS Assurance-vieillesse et survivants CCS Code civil suisse CI Cornpte individuel Circ. Circulaire CNA Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents CO Code des obligations CPS Code pnaI suisse Cst. Constitution fdrale FF Feuille fdiralc IDN Irnp6t pour la dense nationale LAI Loi sur l'assurance-invalidit LAIvI Loi sur l'assurancc militaire LAMA Loi sur l'assurance-maladie et accidents LAPG Loi fdtrale sur le regime des allocations pour perte de gain en faveur des rnilitaires er des personnes astreintes i servir dans l'organisation de la pro- tection civile (rgime des allocations pour perte de gain) LAVS Loi sur l'AVS LF Loi ftdtrale LFA Loi sur les allocations familiales dans 1'agriculrure LIPG Legge sulle indennitä ai militari per perdita di guadagno LP Loi sur la poursuitc pour dettes ct la faillite LPC Loi fdrale sur les PC OAF Ordonnance concernant l'AVS/AI facultative des ressortissants suisses risidant . l'&ranger OAI Ordinanza di csccuzionc della legge su l'assicurazione per l'invalidit OAVS Ordinanza d'esecuzione sull'AVS OFA Ordinanza d'esecuzione della LFA OFAS Office fdiral des assurances sociales

OIC Ordonnance concernant les infirrnits congnitales OIPG Ordinanza d'csecuzione della LIPG OJ Loi fdra1e d'organisation judiciaire OMPC Ordonnance relative 21 la dduction de frais de maladie et de d6penses faites pour des moyens auxiliaires en matire de PC OPC Ordonnance relative ii la LPC OR Ordonnance sur le remboursement aux &rangers et aux apatrides des cotisations vers&s l'AVS PA Loi fd&ale sur la procdure administrative PC Prestations comphmentaires l'AVS/Al RAI Rglement d'ex6cution de la LAI RAPG Rg1cmcnt d'excution de la LAPG RAVS Rg1ement d'excution de la LAVS RFA Rglement d'excution de la LFA RO Recueil des bis fdrales 1948 et suiv. RS Recueil systmatique des bis et ordonnances de 1848 ä 1947; Recueil systmatique du droit fdrab (depuis 1970; pas encore complet) TFA Tribunal fdrab des assurances

CHRONIQUE MENSUELLE

La commission des cotisations a si~g6 le 9 dcembre sous la prsidence de M. Wettenschwiier, de 1'Office fdrai des assurances sociales. Eile a discut de questions lides la 8e revision de l'AVS, notamment de la perception de cotisations sur les allocations familiales et de la cration d'une obligation, impos& ä tous les assurs, de s'annoncer ä l'assurance.

La sous-commission des questions mathmatiques et financires de la Com- mission fdra1e de 1'AVS/AI a si~g6 le 22 dcembre sous la prsidence de M. Kaiser, privat-docent, de l'Office fdrai des assurances sociales. Eile a examin les bases de calcul dmographiques et &onomiques de la 8e revision de l'AVS, ainsi que les problmes de prestations et de financement poss par cette modification.

La revision des prestations complementaires

Tableau comparatif des anciennes et des nouvelies dispositions

La revision des PC au jer janvier 1971 est d'une importance considrable pour cette branche de la scurit sociale. II semble donc utile de mettre en parailie les anciennes et les nouvelies dispositions fdrales en la matire. Cc tableau comparatif contient les anciennes dispositions (lorsqu'il y en a), qui figurent dans la coionne de gauche, les nouveaux textes constituant l'autre colonne. Des commentaires suivent chaque disposition nouvelie, modifie ou abroge. Le prsent article paraitra dans les numros de janvier et de fvrier de la RCC.

1. LOI FEDERALE SUR LES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES A L'AVS ET A L'AI

Art. 1er, 3e et 4e aIinas (nouveau) Le canton de domicile du bnfi- ciaire est comptent pour fixer et ver- ser la prestation comp1mentaire. Anciennement 3e a1ina.

Janvier 1971

Le principe selon lequel le domicile de droit civil est dterminant pour savoir quel canton doit perser la PC ressortait jusqu'ä präsent, dune manire mdi- recte, des articles 2, ler et 2e aline'as, LPC et 24, 1er et 3e aiine'as, OPC. Il gtait, il est vrai, ancrg dans toutes les bis cantonales. Ce critre, qui est dcisif pour opber la dtlimitation entre les obligations des cantons, est dsormais fix expressment par la boi fdirale.

Art. 2, lee alina

Les ressortissants suisses domici- Iis en Suisse qui peuvent prtendre une rente de I'AVS, une rente ou une allocation pour impotent de l'AI doi- vent bnficier d'une prestation com- plmentaire si leur revenu annuel d- terminant n'atteint pas un montant fixer dans les limites ci-aprs: - Pour les personnes seules 3300 fr. - Pour les personnes seules et pour au moins et 3900 fr. au plus, les mineurs b&nficiaires de rentes d'invalidit 4200 fr. au moins et

4800 fr. au plus,

- Pour les couples 5280 fr. au moins - Pour les couples 6720 fr. au moins et 6240 fr. au plus, et 7680 fr. au plus, - Pour les orphelins 1650 fr. au - Pour les orphelins 2100 fr. au moins et 1950 fr. au plus. moins et 2400 fr. au plus. La nouveiie disposition lve dune manire approprie les limites de revenu et de prestations. Comme jusqu'ä präsent, eile se borne e prvoir des montants minimaux et maximaux. Ainsi, les cantons peuvent fixer les limites de revenu dans un cadre donne'. Dans le texte de la boi valable jusqu'ici, il man quait une disposition sur la limite de revenu applicabie aux mineurs qui touchent une rente Al; en effet, borsque fut promuigue la LPC, en 1965, les assure's dggs de moins de vingt ans ne pouvaient prtendre une teile rente. La revision de l'AI du ler janvier 1968 a abaisse' c dix-huit ans i'dge minimum donnant droit d une rente d'invalidit. C'est pourquoi la nouvelbe boi prvoit que la limite de revenu des personnes seules s'applique 'gabement aux be'nficiaires mineurs dune rente Al.

Art. 2, 3e alina

Pour les enfants donnant droit une rente complmentaire de I'AVS chacun des enfants suivauts. Il ou de l'AI, les limites de revenu appli- West pas tenu compte, pour caiculer cables aux personnes seules et aux la prestation comp1mentaire, des en-

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couples sont augmentes du montant fants dont le revenu dterminant correspondant i la lirnite de revenu atteint ou dpasse la limite de revenu applicable aux orphelins ; pour les qui leur est applicable. veuves dont les enfants ont droit a une reine, de rnhme que pour les orphelins de marc ou les orphelins de pre et rnre faisant mnage commun, les limites de revenu deterrninantes sont additionnes. A cet eifer, la tota- 1it des limites de revenu est prise en compte pour deux enfants, les deux tiers pour deux autres enfants et un tiers pour chacun des autres enfants.

11 est arrive assez souvent que la prise en compte du revenu d'apprentis, d'tu-

diants et d'autres enfants exe;ant une activite lucrative entraine une rduction sensible, voire la suppression de la PC d laquelle avaient droit les autres mein- bres de la familie. Al in d'elimiizer de teiles rigueurs, il a te dccid d'admettre, dans la nouvelle LPC, une disposition selon laquelle les enfants dont le revenu dterminant atteint ou dpasse la iimite qui les concerne ne sont pas pris en consid6ration pour le caicul de la PC, donc n'influencent pas le droit d cetle prestation. Art. 2, 4e aiiiia ' Le droit aux prestations cornpl-

mentaires est indpendanr d'une cer- taine dure de domicile ou de sdjour dans le canton inttress et n'est pas subordonn ii la jouissance des droits civiques. Les personnes assistes ne sauraient en &re prives. Sont rservs ...en &re prives. Le 2c aItna est le 2e alina et i'article 17, 3e aiina. rserv. La rdserve de l'article 17, 3e alina, dans la derni're phrase de cet alina 4 devient caduquc, I'articie 17 tant abrog.

Art. 3, 1e1 aiina, lettre b

b. Le produit de la fortune mobi- 1ire et irnmobilibre, ainsi qu'un quin- zibme de la fortune nette dans la mc- sure oi eile ddpasse 15 000 fr. pour ob eile dpasse 20 000 fr. pour les personnes seules, 25 000 fr. pour les personnes seules, 30 000 fr. pour les couples et 10 000 fr. pour les or- les couples... phelins et les enfants donnant droit t des rentes complmentaires de l'AVS ou de l'AI;

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La part de fortune nette qui West pas prise en compte pour le caicul de la PC a td leve, dans ic cas des personnes seules, de 15 000 20 000 fr., et pour les couples, de 25 000 30 000 fr. Cette solution favorise ceux des bnficiaires de PC qui ont fait des economies. La part de fortune non prise en compte reste cependant fixee h 10 000 fr. chez les orphelins et chez les enfants qui donuent droit aux rentes complementaires de l'AVS et de l'Al.

Art. 3, 1er a1ina, Teure g (nouveau)

g. Les pensions alirnenraires du droit de familie. Dans la ioi fdrale revisre, il est prvu dsormais exprcssment que de teiles contributions doivent tre, d'une part, comptes comme revenu, d'autre part deduites du revenu (cf. aussi 4e al., lettre f, du mme article). Ces dispositions, qui se trouvaient dj dans la plupart des actes lgislatifs cantonaux, n'ont cependant une importance pour la fixation des PC que lorsque la limite de revenu et le revenu du dbiteur et du b;uficiaire ne sollt pas additionns.

Art. 3, 2e aIina

Un montant global de 240 fr. pour 500 fr. pour les personnes seules les personnes seules et de 400 fr. pour et de 750 fr. pour les couples... les couples et les personnes qui ont des enfants ayant OU donnant droit une rente est dduit du revenu annuel provenant de 1'exercice d'une activit lucrative, ainsi que du montant annuel des rentes et pensions, . l'exception des rentes de I'AVS et de l'Al; le solde West pris en compte que pour es deux tiers. Le revenu de l'activit lucrative, ainsi que le revenu acquis sous forme de rentes et de pensions (ä i'exccption des rentes AVS/AI), reste priviWgi, c'est-a-dire pris en compte partiellement. D'aprs les nouvelies prescriptions, les parts sui- vantes de cc revenu ne sont pas prises en compte: 500 francs pour les personnes seules (jusqu'c prscnt 240 fr.), 750 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit h une rente (jusqu'h prscnt 400 fr.); le reste West pris en compte, comme jusqu'ici, que pour les deux tiers. Les cantons peuvent augmenter les dductions fixes a 1000 (jusqu' prsent 480 fr.) et 1500 francs (jusqu' prsent 800 fr.) (cf. art. 4, 1er al., lcttre a, de la nou- neue LPC). Cc systme favorise davantage encorc que jusqu'a maintenant les personnes cxercant une activite lucrative, ainsi que les bnficiaires de rentes.

Art. 3, 4e aIina, lettre d d. Les primes d'assurances vie, acci- d. Les primes d'assurance sur la vie, dents, invalidit3, maladic et ch6rnagc, contre les accidents, 1'invalidit6 et Ic jusqu'5 concurrence d'un montant an- ch6rnage, jusqu'3 concurrence... de nuel de 300 fr. pour les personnes l'AI, du rigimc des APG et d'une assu- seules et de 500 fr. pour les couples rance-maladie ; et les personnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit 3 une rente, ainsi que les cotisations de l'AVS, de l'AI et du r4-ime des APG; Dans le syst3rne en vigueur jusqu'3 pr3sent, les primes d'assurance-rnaladie et d'autres assurances ne pouvaient 3tre d3duites du revenu que jusqu'3 concur- rence de 300 francs par an pour les personnes sen/es; cette d3duction pouvait aller jusqu'3 500 francs par an lorsqu'il s'agissait de couples et de personnes qui at'aicnt des enfants ayant 0,, donnant droit 3 une rente. La nouueilc LPC pr3voit la d3duction de la tota1it3 des primes d'assurance-maladie. Cette inno- vation I3gaie est tr3s importante dans I'cdifice de notre s3curit3 sociale; eile permet aux be'ne'ficiaires n3cessiteux de rentes AVS et Al de s'assurer effica- cement contre le risque de la maladie.

Art. 3, 4e alina, lettre e

c. Les frais d'une ccrtaine impor- e. Les frais, survenus durant 1'annc tance et d3rnent &ablis de mdecin, cii cours et d3rnent 3tablis, de mdc- de dentiste, de pharmacic, d'hospita- ein, de dcntistc, de pharmacic, d'hos- lisation et de soins 3 dornicile, ainsi pitalisation et de soins 3 doniicilc, que de moyens auxiliaires tels que ainsi que de moyens auxiliaires, pour proth3ses, apparcils de souticn, chaus- la part qui d6passc le montant total sures orthop6diqucs, fautcuils rou- de 200 fr. par an pour les personnes lants, appareils acoustiques et lunettesscules, pour les couples et les person- spcia1cs. nes qui ont des enfants ayant ou don- nant droit 3 une rente. Le Conseil f3d6ra1 d6terminera les mtdicamcnts et les moyens auxiliaires dont les frais sont d3ductibles; La loi pr3voit d3sormais la d3duction des frais de maladic ei de rnoyens auxi- liaires occasionn3s pendant l'ann3e en cours (et non plus l'ann3e pr3c3dente). Cela permet de r3soudre d'une mani3re plus satisfaisante le pro313rne des d3penses supple'mentaires cause'es par une atteinte 3 la sant3. La notion de « frais d'une ccrtainc importance » a 3t3 pr3cise; les frais de rnaladie et de moyens auxiliaires sont d3sormais de'ductibles dans la mesure ou'i ils d3passent

200 francs par an. Cc montant de 200 francs avait d3j3 3t3 fix3 jusqu'3 pr3-

sent par la plupart des cantons comme franchise pour personnes vivant seules. Cc qui est nouveau, c'est que cc rn3rnc montant, et non pas une somme plus

sera valable aussi pour les couples et les personnes avec enfants, cc qui represente un cwantage pour ces bnficiaires. Le lgislateur confie desormais au Conseil fcdcral le soin de dsigner !es mdicaments et moyens auxiliaires dont les frais peuvent i'tre dduits.

Art. 3, 4e aIina, leure f (nouveau)

f. Les pensions alirnentaires verscs en vertu du droit de familie. Cf. le commentaire de l'article 3, Je aliiva, lettre g, 2i la page 4.

Art. 3, 6e a1ina (nouveau) 6 Le Conseil fdraI peut dicter des prescriptions complmentaires sur l'addition des limites de revenu et des revcnus dterminants de mernbres de Ja mme Familie, i'valuation du re- venu et de Ja fortune it mertre en compte, Ja priode ii prendre en con- sidiration pour dtcrrniner le revenu, le dbut et la fin du droit, le paiement d'arrirs et la restitution de presta- tions ainsi que sur d'autres dtaiis relatifs aux conditions du droit aux p rcrtatlous. La nouveile loi fdcrale donne au Conseil fdral la compItence de promuiguer de plus ampies prescriptions sur divers points qui etaient rcglements jusqu'ici par les cantons. II s'agit, entre autres, de l'addition des Ihnites Je revenu et des revenus dterininants de memhres de la mi?me familie, de l'valuation du revenu et de la fortune ci mettre en compte, de la periode a prendre en considration pour dcter,niner le revenu, du dl2ut et de la fin du droit, du pa/ement d'arri- rs et de la restitution de prestations, ainsi quc d'autrcs dtails relatifs aux conditions du droit aux prestations. Quant aux cantons, iis ne pourront plus, selon la nouvcile LPC, cdicter lezirs pro pres dispositions de droit matriel qu'en cc qui concerne le montant des limites de revenu, le montant de la part non imputable du revenu dune activite lucrative et du revenu sous forme de rcntes et de pcnsions, ainsi quc In dduction pour lover. Ils conserzent en outrc In comptencc de rcgicmcntcr la proadurc de fixation et de paicment, ainsi quc de restitution des PC.

Art. 4, lettre a (ancien) = art. 4, 1cr a1ina, lettre a (nouveau) 1 Les cantons sont autoriss ä Les cantons sont autoriss a. Augmenter jusqu'ä concurrence a. Augmenter jusqu'ä concurrence de 480 fr. pour les personnes seules et de 1000 fr. pour les personnes seules de 800 fr. pour les couples et les per- et de 1. 500 fr. pour les couples... sonnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit ä une rente, les mon- tants fixes qui, en vertu de 1'article 3, 2e aIina, sont susceptibles d'tre d- duits du revenu provenant d'une acti- vit6 lucrative ainsi que des rentes et pensions; Voir le commentaire de l'article 3, 2e alina.

Art. 4, lettre b (ancien) = art. 4, ler a1ina, lettre b (nouveau)

b. Prvoir une dduction pour loyer jusqu'i concurrence d'un montant an- jusqu'i concurrence d'un mon- nuel de 750 fr. pour les personnes taut annuel de 1200 fr. pour les per- seules et de 1200 fr. pour les couples sones seules et de 1800 fr. pour les et pour les personnes qui ont des en- couples... pour la part du loyer annuel fants ayant ou donnant droit i une qui dpasse 780 fr. dans le premier rente, dans la mesure oi le loyer cas ou 1200 fr. dans le second. excde un cinquime de la limite de revenu d&erminante. Les cantons conservent la comptence d'autoriser et de rdglementer dans le -

cadre fixe' par le droit fede'ral- la dduction pour frais de loyer. Ils peuvent admettre une deduction de 1200 francs au plus (jusqu' prsent 750 fr.) chez les personnes seules et de 1800 francs (jusqu'd pre'sent 1200 fr.) pour les cou- ples et les personnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit a une rente. La de'duction peut &re accordee pour un loyer annuel qui dpasse, chez les personnes seules, 780 francs, et dans les autres categories de be'ne'ficiaires

1200 francs. Ainsi, dsormais, la part de loyer non dcductible ne correspondra

plus au cinquime de la limite de revenu, mais sera exprim'e en montants fixes indique's ci-dessus.

Art. 4, 2e a1ina (nouveau)

2 Les cantons rglent la procdure relative la fixation, au versement ainsi qu'ä la restitution des presta- tions; l'article 6, 3e alina, est rserv.

Cet a1ina reprend la premire phrase du 2e alina de 1'article 6 dans sa teneur primitive (loi fdra1c du 19 mars 1965). Nous renvoyons au commentaire de 1'article 3, 6e a1ina, dernires lignes.

Art. 5, ler a1ina 1 Le montant de la prestation an- nuelle correspond ä la diffrence entre la limite de revenu applicable en vertu de la prsente loi et le revenu annuel annuel d&erminant. Les mon- dterminant. tants mensuels ainsi que les rembour- sements uniques de frais de maladie et de moyens auxiliaires doivent 8tre arrondis au franc suprieur; ils seront arrondis t cinq francs s'ils sont inf- ricurs ä cette somme. L'innovation de cette disposition est d'noncer la rgle d'arrondissement fixe dja ci 1'article 65 RAVS pour les rentes extraordinaires et adopt& par la quasi- totalit des cantons.

Art. 6, 2e a1ina 2 Les cantons rg1ent, en observant les prescriptions de la prsente loi, les dtaiIs relatifs aux conditions du droit aux prestations, . la fixation et . au (abrog) versemcnt desdites prcstations, ainsi qu'i leur restitution. Scules les presta- tions indürnent touc]ucs peuvent tre soumises s restitution. Voir le commentaire de l'article 4, 2c a1ina, ci-dessus.

Art. 8

1 Les parties et le Conseil fdra] Les parties et le Conseil fdraI peuvent, dans les trcnte jours dater peuvent, dans les trente jours ä dater de ]a notification, interjeter recours de la notification, interjetcr un recours auprs du Tribunal fdra1 des assu- de droit administratif auprs du Tri- rances contre les jugements des auto- bunal fdra1 des assurances contre les rits cantonales de recours. Le recours jugements des autorits cantonales de West recevable que pour violation du recours. droit fdraI ou pour arbitraire dans la constatation ou 1'apprciation des faits.

L'arrt fdral du 28 mars 1917 concernant 1'organisation du Tribunal fdral des assurances et la procdure suivre devant ce tribunal est appli- cable par analogie ii la procdure. Jusqu'i l'adaptation de cet arr&, le Conseil fdral pourra dicter par voie d'ordonnance les prescriptions nces- saires. Une partie de cet article a pu etre biffe par suite de la promulgation de la loi fde'rale d'organisation judiciaire, du 20 d'cembre 1968 (RO 1969, 787), et de la loi fdrale sur la procdure administrative, du 20 dcembre 1968 tgalement (RO 1969, p. 757). L'allusion c la possibilit de recourir a maintenue c titre d4information.

Art. 10, 1er alin&, lettres a et b 1 Jj est allou annuellement: Uli montant maximum de 4 mil- ... maximum de 6 millions... lions de francs i la fondation suisse Pro Senectute; Uli montant maximum de 1,5 ... maximum de 2,5 millions... million de francs i l'association suisse Pro Infirmis; Les subventions fdrales plus leves permettront a la fondation suisse « Pour la Vieillesse » et ä l'association « Pro Infirmis » de verser de plus larges pres- tations de secours aux indigents gs ou invalides, et de se vouer davantage encore ä la cration d'offices de conseils et au financement de prestations en services. La subvention fdrale ä la fondation « Pro Juventute » est maintenue 1,2 million de francs.

Art. 11, 4e alin&

Le Conseil fdral peut Micter des des subventions, prvoir, dans prescriptions complmentaires sur des cas dignes d'int&t, une rglemen- l'emploi des subventions et dlimiter tation spkiale en faveur d'invalides le champ d'activit des diverses insti- indigents qui ont bngici ou bngi- tutions. cieront vraisemblablement d'une pres- tation de l'AI et dlimiter le champ d'activit des diverses institutions. En vertu de cette nouuelle disposition Wgale, l'association suisse «Pro Infirmis» pourra verser disormais des prestations d'aide, dans certains cas pnibles, des invalides ncessiteux qui ont touchg une pre.tation de l'AI ou en toucheront une probablement.

Art. 17 (abrog) Cet article, rglant la suppression de l'ancienne aide cantonale ä la vieillesse et aux survivants, est devenu sans objet; il peut donc tre biffd.

Dispositions transitoires (nouveau)

Dans les cantons qui ne sont pas en mesure d'adapter leur 1gisIation sur les prestations comp1mentaires 1'AVS/AI pour la date d'entre en vigueur de la prsente loi, le gouver- nement cantonal peut dc1arer appli- cables les nouvelies prescriptions de droit fdra1 jusqu' 1'entr& en vi- gueur des dispositions cantonales mo- difies et, le cas &h&nt, fixer ä nou- veau les limites de revenu, les dduc- tions pour loyer ainsi que le montant non iniputable du revenu provenant de 1'exercice d'une activit lucrative ou acquis sous forme de rentes et de pensions. Le Conseil fdra1 est autoris dicter des prescriptions particu1ires quant aux frais de mdecin, de den- tiste, de pharmacie, d'hospitalisation, de soins \ domicile et de moyens auxi- liaires dductib1es 1'anne de 1'entre en vigueur de la prsente loi en vertu de 1'article 3, 4e aIina, lettre e. Etant donnd que tons les cantons ne seront pas en mesure de modifier pour le 1e1 janvier 1971 leur kgis1ation en matire de PC, la nouvelle loi fdrale autorise les gouvernements cantonaux a dclarer applicables les nouvelies pres- criptions fdra1es jusqu'a 1'entre en vigueur des dispositions cantonales modi- fk'es et a modifier, sans dpasser les nouveaux taux fixs par le droit fdde'ral, les limites de revenu, la dduction pour loyer et le montant non imputable du revenu provenant d'une activit lucrative ou acquis sous forme de rentes et pensions. Enfin, la loi autorise le Conseil feddra1 ä promulguer des prescriptions spcia1es pour dterminer les frais de maladie et de moyens auxiliaires &duc- tibles en 1971.

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Genres et montants des allocations familiales (Etat au 1er janvier 1971)

Au cours de 1'annde dernire, les allocations familiales ont 6t6 augmentes dans la mesure suivante:

Allocations pour enfants B.1e-Vi1le et B1e-Campagne: de 30 t 50 francs Fribourg: de 35/45 i 40/50 francs Vaud: de 25 i 40 francs Saint-Gall et Schwyz: de 25 i 30 francs Nidwald: de 20 i 25 francs Dans le canton de Saint-Gall, le taux de 30 francs West valable que pour 1971; il sera port i 35 francs par mois et par enfant avec effet au pr janvier 1972.

Allocations de formation pro fessionnelle Frjbour: de 60 85 francs \Taud: de 60 i 80 francs

Allocations de naissance Fribourg: de 100 150 francs. A B3.le-Ville, la limite d'cige gnrale a abaissc de 18 16 ans. Une limitc autre que celle de 16 ans n'existe que dans les cantons de Genve (15 ans), Neuchtel et Tessin (18 ans). La limitc d'tgc spcialc pour les enfants aux &udcs et en apprentissagc a ct portc i 22 ans dans Ic canton de B.lc-Ville et 25 ans dans celui de Schwyz. Dans cc dernier canton, toutcfois, sculs les .

enfants clibataircs ouvrcnt droit aux prcstarions. Contrairernent donc d'autrcs rglernentations cantonales, les &udiants et apprentis maris ne don- ncnt pas droit aux allocations pour enfants. Par aillcurs, pour les enfants inca- pables d'exerccr une activit lucrativc, Ic droit aux allocations n'existe -

comme aux Grisons - que si les enfants en cause ne bcneficicnt pas d'unc rente de l'AI.

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La contribution verse par les employeurs t la caisse cantonale a & rele- ve de 1,8 ä 2 pour cent des salaires dans le canton de BJe-Campagne, de 1,1 ä 1,5 pour cent dans le canton de B1e-Vi1le, et i Schwyz de 1,5 ä 1,8 pour cent (tableau 2 b). Les allocations pour enfants aux artiscins et petits commerants n'ont augmentes que dans le canton de Schwyz, oü leur taux a port de 25

30 francs. Simu1tanment, la limite de revenu a re1eve de 10 000 ii

15 000 francs et le supplment pour enfant de 500 1000 francs (tableau 2 a).

Les dispositions spcia1es pour les travailleurs etrangers dont les enfants rsident ä l'tranger n'ont pas modifies (tableau 2 c). Afin que le prsent aperu soit complet, les montants des allocations fami- liales aux travailleurs agricoles et aux petits paysans figurent dans le tableau 1.

Allocations familiales fdraIes Montants en francs

Ayants droit Allocations Allocations pour enfants de mnagc

Salaris agricoles: en rgion de plaine ......... 30 60 en rgion de montagne ........ 35 60

Petits paysans: en rgion de plaine ......... 30 -

en rgion de montagrle ........ 35 -

Allocations familiales cantonales a) Allocations pour enfants aux artisans et petits commer1 ants Montants en francs

Limite de revenu Allocations pour canton enfants par mols Suppiatment par Montant de base enfant 1

Appenzell Rh. Tut..........25 100001 -

Lucerne ............22 11 000 700 Schwyz ............30 15 000 1000 Uri ............. 25 13000 1000 Zotig ............ 35 11000 800

Donnent droit aux allocations: tous les enfants si le revenu est inftrieur 1 10000 francs; le 2° enfant et les puins si le revenu varfe entre 10000 et 20000 francs; le 3° enfant et les puints si le revenu exclde 20000 francs.

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b) Allocations familiales aux sa1aris

Cotisations des Allocations Allocations de cmployeurs pour enfants' formation All Cantons e fllSsaflcc affi1i6s aux par mois et par professioisnelle ei a caisses canto- enfant en frascs en francs° nales en pour- cent des salaires

Appenzell Rh. Ext. 25 - - 1,5 Appenzell Rh. Int. 25 - - 0,5-1,5 Argovic ...........30 - - 1,5 Ble-Campagne 50. . - - 2,0 B1le-Ville 50 - - 1,5 Berne ............30 - - 1,3 Fribourg ........ 40I50 85 150 3,0 Genve . . . . . . . . 40/45 3 100 460 1,7 Glaris ...........25 - - —s Grisons ...........30 - - 1,7 Lucerne 30 - - 1,9 Neuchltel 45 70 - 2,0 Nidwald 25 - - 1,5 Ohwald 25 - - 1,8 Saint-Gall 30 - - 1,8 Schaffhouse 30 - - 1,6 Schwyz ...........30 - - 1,8 Soleure .........3o/35 - - 1,6 Tessin .........30 - - 2,0 Thurgovie 25 - - 1,5 Uri ............25 - - 1,5 Valais ..........40 60 - -

Vaud . . . . . . . . . 40 5 80 150 2,0 Zotig .......... 35 - - 1,5 Zurich .........30 - - 1,25

° La limite d'dge giinctrale cst de 16 ans dans tous les cantons 1 1'exception de ceux de Genlve (15 ans), Neuchltel et Tessin (18 ans). La limite d'dge spdciale pour les enfants n'exer6ant pas d'activitf lucrative est fixde, en rlgle gdndrale, 1 20 ans; les exceptions suivantes sont 1 signalen - 22 ans dans es cantons de BIle-Ville et BIle-Campagne,

- 25 ans pour les dtudiants et es apprentis dans Ins cantons d'Argovic, Schaffhousc et Schwyz,

18 ans pour les enfants incapables de gagner Icur vic (cantons de Schafflsouse et Zoug). Lallocation de formation profcssionndlle est versde - 1 Fribourg et en Valais, de la 16' 1 la 251 annc,

- 1 Genve, de la 151 1 la 251 annde,

- 1 NeuclslteJ, dls la fin de la scolaritd obligatoire jusqu'l 25 ans rdvolus,

- dans In canton de Vaud, äs In ler avnil de la 16° annde )usqu'b 25 ans rdvolus.

Les allocations pour enfants sont gradudes comme suit: - ii Fribourg, 40 fr. pour Ins enfants au-dcssous de 11 ans et 50 fr. pour les enfants de 12 1

16 ans,

- 1 Gen6ve, 40 fr. pour Ins enfants au-dcssous de 10 ans et 45 fr. pour Ins enfants au-dessus

de 10 ans, - 1 Soleure, 30 In. pour le 1- et le 21 enfant; 35 fr. pour chaquc enfant suivant.

II n'y a pas de caisse cantonalc de compensation pour aIIoctions familiales. L'allocation s'dlbve 1 80 In. par mois pour les enfants de 16 1 20 ans rdvolus, incapables de gagner Icur vic par suite de maladie, d'accidcnt ou d'infirnsitd.

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c) Allocations pour enfants aux sa1aris trangers

Montant Limite d'Sge mensuel Enfants donnant droit Cantons par a 1 allocation Pour enfants enfant et residant 1 etranger Ordi- aux tu des, en francs naire cn apprerstissage ou infirmes

Appenzell Rh. Ext. 25 lgitimes et adoptifs 16 16 Appenzell Rh. Int. 25 tons 16 20 Argovie ...........30 ltgitirnes et adoptifs 16 16 Bfile-Campagne 50 . . lgitirnes 16 16 Ble-Ville 50 tous 16 22 l3erne ............30 lgitimes et adoptifs 15 15 Fribourg ........40/S0 tons 15 15 Geniive ...........30 lgitimes et adoptifs 15 15 Glaris ...........15 tous 16 20 Grisons ...........30 ligitirnes et adoptifs 15 15 Lucerne ..........30 tous 16 20 Neucl-dtel .........25 ligitimes et adoptifs 15 15 Nidwald ..........25 lgitimes et adoptifs 16 16 Obwald ..........25 tons 16 20 Saint-Gall .........30 lgitirnes et adoptifs 15 15 Schaffhouse 30 tous 16 18/25 Schwy7. ...........30 tons 16 20/25 Solenre .........30/35k lgitirnes et adoptifs 16 16 Tessin .........30 tous 18 20 Thurgovie .......25 tous 16 20 Uri ............25 tous 16 20 Valais ..........40 tous 16 20 Vaud ..........40 lgitirnes et adoptifs 15 15 Zoug ..........35 tons 16 18/20 Zurich .........30 tons 16 16

Les salarids &ran ers dont les enfants ritsident en Suisse ont, tu rigle gnirale, droit aux alloca- tions pour les enfants !gitimes, naturels, adoptifs, recucillis ou du conjoint. 2 40 fr. pour les enfants au-dessous de 11 ans rvoIus; 50 fr. pour les enfants de 12 ä 15 ans. La premiirc limite concerne les enfants incapables dexercer une activit lucrative et, la seconde, les &udiants et apprentis. 30 fr. pour Je prernier et Ic deuxiiunc enfant; 35 fr. pour Je troisime et les suivauts. L'allocation pour erifant cst vers6e jusqu'au 31 mars de I'annte au cours de laquelle les enfants vivanr en Suisse atteignent leur l6 annte (fin de la scolarit obligatoire) et les enfants u(sidant i l'iti'anger leur 15e anniie.

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Prob1mes d'application

La correction d'inscriptions au CP

(Prcisions propos du N0 61 du supp1rnent du 1 11 janvier 1969 aux directives sur le certificat d'assurance et le CIC)

Selon Je N0 61 dudit suppJment, on effectue sous rserve des exccptions prvues au N0 62 - les inscriptions rectificatives en plaanr, avant Je chiffre clef relatif au genre de cotisations, un chiffre clef spciaJ indiquant s'il s'agit d'une diffrence en plus Du en moins er si cette diffrence se rapporte au revenu, . la dure des cotisations ou a ces dcux donnes. II n'a pas &e prvu de chif-

fres ciefs particuliers pour les rectifications qui concernent Je numro d'assur, Je numro de dcompre, Je chiffre clef er J'anne de cotisations. Ces corrections doivent se faire de Ja rnanire suivante: Si une inscription au CI a faire sous un numro d'assuri ou de dcompre ou sous un chiffre clef qui &ait faux, ou encore sous une fausse anne de coti- sations, il faudra annuler route l'inscription par une correction « moins ». Celle-ei concerne donc galement Je revenu inscrit, ventuellcment aussi Ja dure de cotisations inscrirc. En faisant une correction « moins '>, on mertra par consquent Je chiffre clef spcial 1 (correction « moins » se rapportant uni- quernent au revenu, er non pas Ja dure de cotisations) avant Je chiffre clef relarif au genre de cotisations Jorsque l'inscription erronte ne comportair pas Ja dure des cotisations; en revanche, si l'inscription errone indique cette dure, on utilisera, pour Ja correction « moins «‚ Je chiffre clef spcial 5 (diff&ence en moins se rapporrant aussi bien au revenu qu'i Ja dure de cotisations). Peu importe JaqueJJe de ces donnes tait fausse dans l'inscription cffecrue, er s'il y avait une ou plusieurs fautes dans Ja m e ine inscription. Aprs l'annulation de l'inscription fausse, on mertra les donnes jusres au moyen d'une correction plus ». CelJe-ci ne ncessire, selon Je No 62 du supplment aux directives, aucun chiffre clef particulier. Dans les exemples ci-aprs, Ja Ire Jigne reprsente l'inscription fausse, la 2e Jigne la correction « moins » et Ja 31 ligne I'inscription correcte. On a mis en gras, pour plus de cJarr, les donnes fausses et les don- nes corriges:

'Extrait du Bulletin de l'AVS No 26.

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1. 123.45.679 1234 1 69 9 876 123.45.679 1234 11 69 —9876 123.45.678 1234 1 69 9 876

2. 132.45.678 1235 2 68 9 876 132.45.678 1235 12 68 - 9876 123.45.678 1234 1 69 9 876

3. 789.21.345 4321 7 3.11 69 8765 789.21.345 4321 57 3.11 69 —8765 789.12.345 4321 1 3.11 69 8765

Droit ä la rente extraordinaire: Dure minimale de sjoux pour les rfugis'

(Article 1, 2' alinda, de 1'arrdtd fdddral sur le statut des rdfugids dans 1'AVS et dans l'AI, du 4 octobre 1962, et N0 14 du chapitre « Rdfu- gids » des directivcs sur le Statut des dtrangers et des apatrides dans l'AVS/AI.)

L'article lcl,2e alina, de Parrhte fdddral sur le statut des rdfugis dans l'AVS/ Al, du 4 octobre 1962, dispose que les rfugids domicilids en Suisse ont droit aux rentes extraordinaires de l'AVS et de 1'AI aux mhmes conditions que les ressortissants suisses si, imrndiatement avant la date partir de laquelle ils demandent la rente, ils ont rdsidd en Suisse d'une inanire ininterrompue pen- dant cinq anndes. Cette prescription ne mentionne pas expressment si le rdfu- gi doit, au moment partir duquel il requiert 1'octroi d'une teile rente, poss- der le statut de rfugi depuis cinq ans ou s'il doit simplement sjourner depuis cinq ans dans notre pays, inddpendaminent du fait qu'il n'ait acquis la qualit de rdfugi qu'au cours de cc sdjour de cinq ans. Aucune jurisprudence n'existe en la matire. D'aprs la pratique administrative gdnrale, il suffit que le requrant p05- shde le statut de rdfugi au moment ä partir duquel il demande la rente et, naturellement, pendant le versernent de celle-ei. Ii n'est donc pas ncessaire que le requrant ait rempli ddiLi cette condition pendant toute la durie minimale de sjour. En outre, il est evident que le sjour en Suisse, au sens de ces dispo- sitions, ne peut btre pris en considration que lorsqu'il dtait regulier, c'est-t-dire lorsque le requrant dtait au bdnbfice d'une autorisatiori de sjour valable, dblivre par la police des &rangers.

1 Extrait du Bulletin de I'AVS No 26.

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Pciiement de rentes sur un compte de chques postaux'

(A propos du NO 1110 des nouvelies directives concernant les rentes)

Plusieurs caisses de compensation font encore usage de la possibilit - prvue sous N0 1110 des nouvelies directives concernant les rentes, correspondant au NO 971 des anciennes directives valables jusqu'ä fin 1970 - d'utiliser des assi- gnations de rentes au heu d'avis de virement pour les paicrnents de rentes sur un compte de chques postaux. II s'agit l d'un mode de paiement spcial que 1'cntreprise des PTT avait autoris nagure par complaisance. Or, la Direction gnrale des PTT nous signale i prsent que le traitement des assignations servant au versement de rentes sur un compte de chques reprsentc, pour les offices de chques postaux, un double travail. Ges formules doivent, en effet, suivre d'abord la filirc prvue pour les assignations et, ensuite, &re traites comme des avis de virement. Etant donn6 les difficult6s de la poste dans le domaine du personnel, cc surcrott de travail compliquc sans cesse davantagc la tche des offices de chques postaux, principalement dans les grands centres, ct cela d'autant plus qu'il doit se faire justement les jours de pointe. C'cst pourquoi la Direction gnrale des PTT scrait trs rcconnaissante de voir un nombre aussi lev6 que possibic de caisses de compensation se dcidcr utiliser uniquement les avis de virement pour le paiement des rentes sur Ull compte de chques postaux. Ccla reprscnterait non sculcmcnt une 6conomie de travail pour les offices de chques postaux, mais ccla permcttrait aussi une inscription plus rapide (jusqu' deux jours plus t6t) des rentes aux comptes des destinataires, cc que ces derniers appr&icraicnt certainement. Afin d'assurer une liquidation rapide et rgulire des travaux de versements de rentes, il est rccommandi aux caisses de compensation qui utilisent encorc des assignations de rentes pour les paicmcnts en qucstion, mais qui envisagent quoi qu'il en soit une prochaine rorganisation de leur service de paiement, ou qui scraient en mesure, grace i des instahlations dectroniques modernes, de raliser une fois pour toutes, sans trop de peine, une rforme de leur systme dans le sens indiqu ci-dessus, de tcnir compte le plus t6t possible des vceux exprims par ha Direction des postes. Les directions d'arrondissement postal et les offices de chques postaux aidcront volontiers les caisses de compensation i rsoudrc les problmes qui se prsenteront et leur donneront les conseils qu'elles pourraient solliciter.

'Extrait du Bulletin de 1'AVS No 26.

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PC. Remboursement s6par6 des frais de maladie et montant des PC mensuelles'

(art. 3, 4e al., lettre e, LPC)

Uli certain nornbre de cantons ont, jusqu'I maintenant, cnglob Je rembourse- ment pour les frais de maladie, de l'anne prcdente, dans le montant de la PC verse mensuellement. En vertu de la nouvelle tencur de l'article 3, 4c aJina, Jettre e, LPC, valable depuis le 1cr janvier 1971, cc sont, dornavant, les frais de maladie, de dentiste et de moyens auxiliaires survenus durant J'anne civile en cours qui seront pris en compte. Ges frais seront par consquent - hormis dans les cas de malades chroniques 011 de personnes hospitalises avec des frais d'un montant rgulicr en rgle gnrale rembourss sparment (par exem- -

ple trimestriellement, semestricilement au selon les bcsoins); il Wen sera donc pas tenu comptc pour caiculer Ja PC mensuelle. Pour les bnficiaires ayant des frais de maladie levs, Je montant mensuel de la PC en cours est susceptibJe ds lars, maJgr la hausse des Jimites de revcnu qui intcrviendra avec cffet au irr janvier 1971, d'aumenter de faon faible seuJement, de ne pas subir de chaangcrnent au nme d'trc rduit. Les organes cantonaux d'excution qui, jusqu' maintenant, ont englob Je remboursement des frais irrguJiers de maladie, de dentiste et de moyens auxi- liaires, de Panne prcdente, dans Je montant de Ja PC mensuelle sont pris de signaler aux bnficiaircs de PC intrcsss quc Je verscment correspondant au montant des frais de maladie dduits intcrviendra sparmcnt J'avenir, systme plus avantageux pour cux quc Je mode de paiernent par acamptes appliqu jusqu'ici, mme si Je montant de la PC mensuelle est infrieur cclui qu'ils escomptaient recevair.

EN BREF

Assemblk gnrale L'Association internationale de la sccurite sociale (AISS), de I'AISS sont rcprsents ]es arganismes des assurances socia- Ol les de nombreux pays, a tenu sa 17e assemble gnrale Cologne ca autamnc 1970. EIJc a tudi, ii cette occasian, une srie de pro- bJmes actucls. L'un des principaux sujets voqus fut Je statut des assurs qui touchcnt une rente de vicilJesse ; Je rapport consacr s cc thme &ait

1 Extrait du Bulletin des PC NO 23.

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l'ceuvre de M. Arnold Saxer, Dr honoris causa et ancien directeur de I'OFAS. Parmi les nombreux autres objets figurant I'ordre du jour, mentionnons-en au moins un: L'ducation spciale des enfants physiquement handicaps. Nous laisserons de c6t, pour une fois, les nombreux probRmes d'excution qui se posent dans l'administration des diverses branches d'assurance. Deux conclusions peuvent 8tre tires de cc congrs. Wune part, en juger d'aprs les rponses qu'il doit donner aux questionnaires internationaux, notre pays n'offre pas toujours une image trs avantageuse. D'autrc part, cependant, si l'on examine la question i fond, on devra reconnaitre que la Suisse peut trc fire des rsultats acquis, tant sur le plan priv que dans les bis pro- mulgues. Notre pays tait reprscnt au congrs par 1'Office fdrai de 1'in- dustric, des arts et nutiers et du travail, l'Union des caisses-maladie suisses, la Confrencc des caisses cantonales de compensation, l'Association des caisses de compensation professionneiles, une importante caisse de compensation d'albocations familiales, enfin par 1'OFAS. Parmi les membres du conseil d'ad- ministration de l'organisation, on rernarquc M. Ernst Kaiser, privat-docent, conseiller rnathmatique des assurances sociales, qui fonctionne ici comme trsorier.

Imposition Un assur s'est eleve rcemment contre les diffrences des rentes qui existent d'un canton i 1'autre en matire d'imposi- dc 1'AVS et de 1'AI tion fiscale des rentes de 1'AVS et de l'AT. II a demand au Dpartement fdral de 1'intrieur de chercher les voies permettant d'unifier les dispositions cantonales en Ja matire ou du moins de les adapter au droit fdrai. La rponse qu'il a revue dpasse Ja por- te du cas particulier et prscntc un intrt gnral. En voici l'essenticl: D'abord, nous tenons i relever qu'il appartient aux cantons de dcidcr, dans Je cadre de icur souveraincu fiscaie, si et dans quelle mesure ils entcn- dent imposcr les rentes de l'AVS et de 1'AI. La Confdration n'cst en principe pas autorise i exercer, t cet gard, une pression quelconque. Pour cc qui est des rentes de 1'AVS et de i'AI, dies reprsentent en fait une compensation partielle de la perte du gain de l'activit lucrative due it Ja vieillcssc, au dcs du souticn de familie ou 1'invahdit. Eiles servent, pour nombre d'assurs, couvrir les besoins courants. Ges rentes ont donc tous ]es caractres d'u:i revenu, et il est somme toute logiquc qu'elles soient soumiscs ä l'imp6t sur Je revenu. Toutefois, les rentes sont aussi des prestations sociales finances en partie par les pouvoirs puhlics. C'cst pour cc motif dt pour d'autrcs aussi que l'arrt sur l'IDN n'impose ces rentes que pour les quatre cinquimes. Dans Ja plupart des cantons, dies ne sont pas non plus soumises dans icur totaliti i b'impt sur be revenu. Les cantons ont en gnral rctenu des taux sembiables t ccux qu'appbique la Confdration ou n'irnposent les rentes qu'au-dclii d'un certain montant considr comme franc d'imp6ts. En outrc, les lgisbations fiscabes cantonales prvoient diffrentes facilit6s soit sous la forme de dductions sociales concdes aux rentiers non actifs ou qui ne sont plus en mesure

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d'exercer une activit lucrtive, soit sous Ja forme d'allgements fiscaux. Ges rglementations garantissent un rgime plus quitable que ne le serait un sys- tme d'exemption fiscale totale ou partielle des rentes. 11 serait par exemple difficile d'admettre qu'un assur touchant une rente soit dispens de payer des imp6ts sur celle-ci, alors qu'il se trouve dans une situation aise, peroit encore d'autres revenus et que ladite rente est d'un montant suprieur au revenu du travail d'un assur non rentier.

La future institution Lors de sa traditionnelle assemble annuelle, le 14 d- de prvoyance- cembre 1970, Ja subdivision AVS/AI/APG/PC a entendu vieillesse, survivants deux orateurs 6minents parler du futur rgime de pr- et inva1idit voyance-vieillesse, survivants et invalidit. Certes, ses fonctionnaires connaissent la matire par leur travail quotidien, mais il n'&ait pas mauvais que Je sujet fCit abord une fois de l'extrieur par une personnalit non officielle. MM. K. Sovilla, de l'Union centrale des associations patronales suisses, et A. Ghelfi, de la Fdration suisse des ouvriers sur m&aux et horlogers, reprsentant respectivement les employeurs et les salaris, ont montr comment l'essor de 1'AVS va aboutir une vaste institution de prvoyance pour nos vieillards, invalides, veuves et orphelins. De nombreuses questions furent poses lors de Ja discussion qui suivit ces exposs. La voie i suivre est dsormais marque; toutefois, il reste beaucoup de d&aiis rgler et ce ne sera pas facile. La subdivision connaitra encore des journes agites jusqu' ce que tout soit au point, mais ehe y est prpare.

Mesures en faveur Le Dparternent fdra1 de l'intrieur a emis, le 12 no- des handicaps dans vembre 1970, des Directives concernant les inesures le domaine prendre en faveur des handicapes physiques dans le de la construction domaine de la construction. Ges directives sont appli- cabies aux constructions difies ou subventionnes par la Gonfdration, ainsi qu'aux ouvrages placs sous la surveillance de ceile-ci. Leur publication reprsente une &ape importante dans J'voiution de l'aide aux invalides; eile est due, en bonne partie, au postulat de M. Gut, conseiller national, prsent en dccmhrc 1968 et accept par Je Gonseil fdral en j uin 1969. La Direction des constructions fdrales - dont Ja collaboration active dans le domaine de l'AI doit tre rappele ici expressment - a beau- coup contribu l'laboration de ce docuinent. 11 sera question plus tard encore, dans cette revue, des problmes que posent les « barriires architecturales ». Les directives du Dpartement de l'intrieur sont pr&des d'un commentaire, dont voici ic texte: En Europe, les handicaps physiques reprsentcnt 4 ii 6 pour cent de Ja population comprise entre 15 et 60 ans. II y a des infirmits congnitales; d'au- tres sont dues ii la maladic (rhumatismes, pohomy1ite, scJrose en plaques, discopathie, troubles cardiaqucs ou circulatoires, etc.) ou aux accidcnts (para- plgic). Gertains handicaps en sont rduits au fauteuil roulant; d'autres se

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dplacent ä l'aide de bquilles ou de cannes. Beaucoup d'infirmits ne sont pas apparentes au premier abord, soit parce qu'elles affectent des organes internes, soit parce que les v&ements les recouvrent. L'intgration de ces invalides, encourage rsolument sur les plans mdical, scolaire, professionnel et social, &houe souvent devant les « barrires architecturales «, comme les appellent les handicaps. En effet, point n'est hesoin d'un monumental escalier extrieur pour arr&ter un invalide; une seule marche a l'entre d'un batiment peut tre pour lui un obstacic infranchissable. Souvent, une bordure de trottoir suffit pour lui barrer le passage. Pour l'infirme qui circule dans un fauteuil roulant, l'ascenseur est inutilisable si des marches lui en barrent I'accs. On sait que ces obstacies constituent pour l'infirme un problme social, tant il est vrai qu'ils le contraignent souvent vgter dans la solitude de son logis, t l'cart de la socit. Dans le mme ordre d'ides, il faut considrer le vieillissement croissant de la population (11 O/ de notre population rsidente se compose de personnes ges de 65 ans et plus). Ges personnes ne jouissent plus de leur souplesse d'antan. En outre, dIes montrent tous les degrs de transition allant d'une relative robustesse i la trs lourde infirmit. Aussi est-il du devoir de tous les professionnels du btiment et du gnie civil d'viter la formation de barrires difficilernent franchissables aux invalides et de les supprimer l oi dies existent. Ge faisant, ils creront une des bases essentielles pour l'intgration sociale des infirmes et des personnes ges et pour l'intgration professionnelle des jeunes handicaps.

INFORMATION S

Enterventions parlementaires Motion Weber-Zurich Dans sa motion du 1er dkembre 1969, M. Weber, conseiller du irr dcembre 1969 national, avair demand6 au Gonseil fd&al « de proposer le plus vite possible aux conseils lgislatifs d'insrer dans la Gonstitution fdrale une disposition donnant ä la Gonfd- ration le pouvoir d'encourager la consrruction de logements et de homes en faveur des vieillards, des infirmes et des per- sonnes ayant hesoin de soins » (RCG 1970, p. 21). Cette intervention a discute le 17 dkenibre 1970 par le Con- seil national. M. Brugger, conseilier fdral, a admis que la Gonfdration devra se proccuper davantage encore du pro- bkme du logement des personnes infirmes et ges; aussi le projet d'un nouvel article 36 sexies de la Gonsritution fd&- rale y fait-il allusion (RCG 1970, p. 512). Le Gonseil fdral

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est donc pr& a accepter la motion. CelIeci a et approuve sans opposition par Je Conseil national; eile a dtd transmise maintenant au Conseil des Etats.

Postulat Broger M. Broger, conseiller national, a ddvelopp en date du du 19 d&embre 1969 17 dcembrc 1970 son postulat demandant Ja cration d'un centre de vacances spdcial pour personnes äg&s (RCC 1970, p. 96). Cc postulat avait d'abord dt6 confi6 au Dpartement des transports et communications; il a ensuite transmis au Dparternent de I'intdrieur. M. Tschudi, prsident de Ja Confdration, a accueilli sa proposition avec sympathie. Toutefois, a-t-il dit, en considrant la teneur du postulat, en doit constater que l'dldment social y prcnd une place aussi importante que les questions financires, puisqu'il y est fait allusion au bien-&tre et aux bons soins qui doivent &re assu- rs aux pensionnaires. Or, il n'existe pas actuellement de base constitutionnelle qui permctte Ja Confd&ation d'in- tervenir dans cc domaine. Des travaux sont en cours, ceperi- dant, pour y rcin&lier s l'occasion de Ja revision ventuelle de l'arricle 34 quater de Ja Constitution fddrale. S'ils abou- tisscnt i un rdsultat posirif, Je Conseil fdral acceptera volonriers d'examiner de plus prs, aussi sous l'angle social, les questions soulevdes par cc postulat. Le Conseil national, quant ä lui, a acceptd tacitement Ja transmission du postulat au Conseil fddral.

Postulat Flubacher M. Flubacher, conseiller national, a prdsentd Je postulat sui- du 14 ddccmbre 1970 vant: D'aprs Ja nouvelle teneur de i'articic 19 revis de la loi fdd&ale sur l'AI, adoptdc par ic Parlement, les mesures de pidagogic curarive en faveur des mineurs invalides les plus touchds, c'est--dire ceux qui sont inaptes s l'intdgration pro- fessionneile, sont expressfmenr englob&s dans les prestations de l'AJ. Apria la sortie de 1'cole spciale - au plus tard au dfbut de la majorit - ces invalides n'ont plus droit aux mesures de radaptation de l'AI s'iis ne sont plus capabics d'exercer une activitd professionnelle. Ces invalides, dont Je nombre est relativement restreint, ont cependant besoin, inmc aprs la sortle dc l'dcole spdcialc, d'une occupation correspondant Ä leur &at de santd er t leurs possihiiitds. SaIIS mesnrcs de certe sorte, 1 dcole spcciale n'a plus d'effet durable. Conirne, scion IC droR Co vigucur, l'AT ne verse dans cc cas iii prestatons individuelles, ni contributions aux frais occa- sionnds par l'cxdcution de teiles nicsilrcs, les installations ndcessaires ii l'occupation des invalides inaptcs i l'intdgration profcssionnclie font presquc entircment ddfaut. Lc Conseil fiiddral est prid de prcndrc ininicidiatement les mesures ncessaires pour que ic sort de ces dshrits puissc trc amdiior6.

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Petite question M. Eggenherger, consciller national, a prsent la petite ques- Eggenberger tion suivante: du 16 d&embre 1970 Le Conseil fdral est pri de dire s'il a l'intention de faire bnficier des abonnements ä demi-tarif des Chemins de fer fdi1raux egalement les invalides qui touchent une rente com- pl&e.

Le numero d'assur Le numro d'assur, qui comptait huit chiffres, en a reu de onze chiffres onsc par suite de la 7 revision de l'AVS (Litt. 133 RAVS) 1• Toutefois, il fut prvu que le Dpartemcnt fdral de l'int- rieur fixcrait, aprs avoir entendu la Commission fd6raIe de l'AVS/AI, le moment ä partir duquel ce changement aurait heu (scCtion VIII, 2e phrase, des disposirions transitolres du RAVS). A prsent que toutes les conditions sont remplies, le Dtiparternent de 1'inrieur a, par dccision du 23 dcernbre 1970, fixi au 1er arril 1972 la date i partir de laquehle ]es nouveaux numiros seront introduits. Cette ich6ance pourra &tre avance ou reporte de quelques mols si les travaux pnparatoires, de la Centrale de compcnsation en particulier, le perincttaient ou l'cxigeaient. A partir de la date difininve, sculs des numiros de onzc chiffres seront formes. Toutcfois, les numiros djii attribus jusque-lis seront complins non pas d'un scul coup, mais peu i peu selon les possibi1ius de l'adrninistration. Gerte opration durera quelques anniics. Les dircctives d'application, qui privoient 1'introduction du nouveau nuniro d'assurb par etapes, sont en voic d'1a- boration; dies seront donncics aux caisses de compcnsation en ternps opportun.

Adaptation des bis La RCC renseigne, au fur er ii mesure, sur l'adaptation des cantonales sur les PC ligislations cantonales ä ha revision de ha LPC cntre en la revision de la vigucur Ic irr janvier 1971 (en cc qui conccrnc Ic mois de LPC. Etat au noveinbre 1970, cf. RCC 1970, p. 573).

31 dcembre 1970 En dccembre 1970, le Dpartement f&ira1 de i'intrieur a

approuv les textes 1cgaux des cantons de Zurich, Nidwald, Fribourg, Bie-Campagne, Saint-Gall, Argovic, Thurgovie ci Valais. Lesdits cantons ont introduit les lirnites de reuenu maxi- males. A l'cxccpticrn de Fribourg, Saint-Gall er Thurgovic, tons ces cantons nur porte le montaot global deductible du rerenu provenant de l'exercice d'une activite lncrative, ainsi que du montant annuel de reutes et penstons, aux montants inaxi- maux prvus par la hoi fdrale, soit i 1000 et 1500 francs. Dans ]es cantons de Fribourg, Saint-Gall et Thurgovic, ha dtiduction globale est de 500 et 750 francs. Les dcductions poi!r frais de loyer prcivucs par les cantons de 133le-Campagnc, Saint-Gail ct Argovic correspondcnt aux

Voir, 6 propos du changement qui a dh &re effectue alors, RCC 1969, p. 210.

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taux maximaux prvus par le droit fdra1. C'est ga1ement le cas de Zurich qui, maintenant, a aussi introduit la dduc- tion pour Ioyer. Les textes 1gaux d'adaptation des cantolls de Ble-Cam- pagne et Thurgovie sont de caractre transitoire au sens du chiffre II, lettrc a, de la Ioi fdraIe de revision du 9 octo- bre 1970.

Allocations familiales En date du 15 d&embre 1970, Je Conseil d'Etat a pris un dans le canton de arr8td relatif ä l'augmentation des allocations familiales ds Fribourg le 1er janvier 1971.

Allocations familiales aux sa1aris non agricoles Le tauX des allocations pour enfants a & augment de

5 francs. Ainsi, l'allocation s'lve 40 francs pour les enfants

au-dessous de 11 ans rvoius et ii SO francs pour les enfants de 12 s 16 ans. L'allocation de formation professionneile est reieve de 60 85 francs et l'allocation de naissance, de

100 ii 150 francs.

La contribution duc par les cmployeurs affi1is ii la caisse cantonale d'allocations farniliales reste fix&, comme jusqu'ici, i 3 pour cent des salaires.

Allocations familiales aux sa1aris agricoles L'aliocation cantonale comphmentaire pour enfant est porie de 30 35 francs pour les enfants au-dessous de 11 ans rvo- lus et de 40 45 francs pour les enfants de 12 ä 16 ans. Une allocation cantonale complmentairc de 35 francs est servie pour les enfants aux &udes ou en apprcntissage. Chaquc nou- veau-n ouvrc droit ii une aliocation de naissance de 150 francs (jusqu'ici 100 francs). Compte tenu de l'allocation fdra1e pour enfant, i'alloca- tion globale s'1ve, par mois et par enfant, ii:

65 francs en rgion de plaine et 70 francs en Zone de mon-

tagnc pour les enfants de moins de ii ans r6volus; - 75 francs en rgion de plaine et 80 francs en Zone de mon- tagne pour ]es enfants de 12 i 16 ans (20 ans pour les enfants incapables d'cxercer unc activit lucrative); - 110 francs en rgion de plaine et 115 francs en zone de montagne pour les enfants de 16 ä 25 ans aux &udes ou en apprentissagc.

La contribution des cmployeurs de l'agriculturc, fixc 3,3 pour ccnt des salaircs, a maintcnue teile quelle; dans cette contribution est comprisc celle prvtic par Ja LFA.

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Allocations familiales Le 7 dcembre 1970, le Grand Conseil a dcid de relever de dans Je canton de 30 ä SO francs par mois et par cnfant Je taux des aJJocations BMe-Campagne pour enfants. Ccttc dcision a pris effet Je 1er janvier 1971.

Allocations familiales En vertu de Ja Charte sociaJe agricoJe, du 29 novembre 1965, agricoles dans il apparticnt la « Fd&ation rurale vaudoise de mutualit et Je canton de Vaud d'assurances sociales » (FRV) de fixer, chaque anne, Jes montants et genres d'allocations familiales, ainsi que Je taux des contributions dues par Jes agriculteurs. R&inie Je 27 novembre 1970, J'assembJe des drh)gus de Ja FRV a pris les d&isions suivantes, appJicables depuis Je 1cr janvier 1971.

Allocations familiales aux exploitants agricoles Les genres er montants d'aJJocations sont identiques ä ceux prvus pour 1'exercice 1970 (voir RCC 1970, p. 257). En revanche, Je taux de la cotisation d'assurance sociaJe professionneJle a port6 de 1,7 ä 2,06 pour cent du rcvenu ner; cette cotisation, qui sert ii financer non scuJement Jes all- cations familiales, mais galemcnt d'autres mesures de pr- voyance sociaJc agricoJe, a releve pour tenir compte de l'augmentation du co'it de J'assurance en cas de maladie et d'accidents cii faveur de J'cxploitanr er des rnembres de sa familJe. A la cotisation d'assurance sociale professionneJJe s'ajoute une conrrihution spciale de 0,14 pour cent en faveur de Ja Charnbre vaudoisc d'agriculturc, si bicn que la cotisation globale est maintcnanr de 2,2 pour cent.

Allocations fani1ia1es aux trai'ailleurs agricoles Les genres et montants des allocations familiales complmen- taires sont ]es Illillies que ceux qui avaicnt &ii fixs pour J'exercice 1970 (voir RCC 1970, p. 257). La cotisation prJevie auprs des cinpboyeurs de J'agricul- turc a &e maintenuc a 2 pour cent des saJaires pays au per- sonneJ agricole; dans cctte cotisation cst comprise la contribu- don de 1,3 pour cent prvue par Ja LFA.

Repertoire d'adresses Page 8, caisse 7, NidwaJd, et page 27, commission Al AVS/AI/APG Nidwald Nouvelle adresse: Verwaltungsgebäude Post, BahnhofpJatz 3, 6370 Stans. Les autres donnics ne changent pas. Page 30, Office rgionaI Al de Samt-Gabi NouvelJc adresse:

9016 Saint-Gall, Braucrstrasse 54

Nouveau numro de tiI.: (071) 25 60 15.

25

Nouvelies M. Ernst Nyffenegger, chef de section 1 de la Centrale de personnelles compensation ä Genve, a pris sa retraite le 31 d&embre

1970. M. Nyffenegger habitait ii i'tranger Iorsque la Deuxi-

mc Guerre mondiale clata; rentr en Suisse, il y trouva bien- t6t un nouvel emploi dans 1'administration du fonds central de compensation du rgime des allocations pour perte de salaire et de gain, devenue en 1948 la Centrale de compen- sation. D6s le d6but, M. Nyffenegger contribua grandement .organiser la comptabilio centrale de l'AVS et le rglement des comptes avec les caisses de compensation. Chef de la section « Comprabilit6 et mouvements de fonds c'est gri.ce »‚

.lui, en bonne partie, que toutes les op6rations financires concernant l'AVS dcpuis 23 ans et l'AI depuis 11 ans ont enregistr&s avec autant de ponctualit. Sa conscience profes- sionnelle, son goht de 1'exactirudc, mais aussi son caractre serviabic &aicnt bien connus et appr&is. L'OFAS souhaite M. Nyffenegger unc heurcuse retraite.

Promotions Le Conseil fd6ral a accord, pour le ler janvier 1971, les promotions suivantes: Giovanni Vasella, chef de la section « Protection de la familie » de l'OFAS, devient chef de section 1 a; Peter Lerch, Dr en mdecine, adjoint scientifiquc II du ser- vice m6dica1 de 1'OFAS, devient adjoint scientifique 1; Rudolf Lüscher, chef de la section Statistiquc de l'OFAS, '« «

devient chef de section 1; Henri Garin, chef de ja section pour ic traitement Iectroni- que de l'information la Centrale de compensation, devient chef de section 1.

Erratum .A ja page 73, au dbut de l'arrt A. R., 3e ligne, il faut lire: RCC 1969 qu'il observe le d61ai d'appel en prsentant ...

Erratum RCC 1970 A ja page 566, a la 7e ligne depuis le bas, il faut lire: l'vo- lution des frais.

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JURISPRUDENCE

Assurance-vieillesse et survivants

COTISATIONS

Arr6t du TFA, du 9 juillet 1970, en la cause S. a r. 1. F. (traduction de l'alle- mand).

Article 5, 2e alina, LAVS. Les chauffcurs de taxi conduisant leur propre rputs vhicu1e, mais rattachs ä une entreprise de taxis, sont gnra1ement exercer une activit dpendante. Art icolo 5, capoverso 2, LAVS. 1 tassisti pro prietari della automobile, mc persone dipendenti da un'impresa di tassi, sono generalmente considerati esercitanti un'attiviti dipendente.

de la manire A la suite d'un appel interjetc par l'OFAS, le TFA s'est prononc question de savoir si des chauffeu rs de taxis, conduisa nt leur propre suivante sur la lucrarivc dpen- vdhicule mais rattachds 1 une entreprise de taxis, exercent sine activit dante ou indpcndantc: ise de D'aprs les indications conrenues dans la rponse 1 l'appel, l'entrepr la forme d'une socit 1 respons abilit limite, a d'i tre radie taxis F., constitule en F. T. se considire du registre du commerce en date du 12 novemhrc 1969. L'assur le passif. II y a comme le nouvel exploirant de 1'affaire, dont il a repris I'actif et lui aussi, la quaIiti de partie au procs faisant l'objet donc heu de lui reconnaitre, 1 du präsent arnit.

1 1'entre-

Pour &ablir si les chauffeurs ayant leur propre vhicule et rattachs de personn es excranr une activiti dpcndan te ou prise F. doivent 8tre quahifis

6 ii 16 RAVS. Schon

ind)pcndanrc, il faut se fonder sur les articles 4 1 9 LAVS ct ant toute rmunratlon pour I'articic 5, 2e alin)a, LAVS, est rdputc salaire d&ermin un travail accompli dans une situation ddpenda nte. D'aprs I'articic 9 LAVS, le provcnan t de l'exercic e d'une activitd indpenda ntc eompren d tout revenu du rcvenu tion pour un travail accompl i dans une situation dpen- travail autrc que ha rtrnun)ra indpendante dante. Les rg1cs servant 1 d1imiter Pactivit6 dpendante de l'activitd par l'OFAS aux Nos 12 ii 21 des Directive s sur le salaire di.terminant, ont dtd dnonc)cs 27

en tenant compte de la jurisprudence renduc en la matire par le TFA. A propos de ces rgles, il faut faire observer que les modifications constantes des structures &ono- miques et notamment celles du champ d'appiication du droit du travail peuvent rendre moins nettes les limites traces entre les personnes exerant une activit indipendante er celles qui travaillent dans un rapport de subordination. Dans la brauche des taxis, cette volution a en pour effet que d'importantcs entreprises ont abandonn6 l'exploi- tation proprement dite de taxis et en sont venues i organiser des courses collcctives, l'engagement permanent de chauffeurs ne s'avrant plus rentable. En raison de la situation iconomique devenue difficile dans la brauche, F. T. s'est vu contraint de rechercher une forme d'exploitation de taxis financirement plus intressante. Comme il i'a lui-mfme indiqu, les cinq taxis dont il disposait au dbut de 1968 ne suffisaient plus, en raison des frais gnraux, i lui rapporter un b6rufice raisonnable. II a ds lors cr l'entreprise F., soci&t responsabilit lirnite, et transform l'affaire de teile manire que la nouvelle socit fournissait uniquement une centrale radio desservie par du personnel de ladite socit, alors que les chauffeurs de taxis (sans &re possesseurs d'une concession, mais en agissant au nom de la socit) effectuaient les courses avec leur propre vhicule. Les chauffeurs &aient simplement tenus de verser une contribution aux frais d'exploitation de la ccnrrale. Cependant, cette forme d'exploitation se rvla, eile aussi, peu rentable, en Sorte qu'actuellemenr, F. T. pour- suit son activit sous la forme d'une raison individuelle, en s'appliquanr ä augmenter le plus rapidement possible le nombre des chauffeurs conduisanr leur propre vhicule, pour obtenir alnsi une meilleure rpartirion des frais; cela suppose, toutefois, qu'il soit dli de 1'obligation, souscrite par mi, de n'engagcr de nouveaux chauffeurs qu'aprs avoir atteint un cerrain chiffre d'affaircs. Dans cette recherche d'un systme d'exploitation financiremenr plus solide, la question de savoir si les chauffeurs ayant leur propre vhicu1e sont des personnes exerant une activite dpendante ou indpendante pcut d6pendre de simples nuances apportes a la rigiemcntation du travail. On comprend ds lors pourquoi de tels chauffeurs se voicnt, suivant les cantons et les communcs, traits diffremmcnt sur le plan de l'AVS.

3. Dans l'exarncn du cas prsent, les critrcs gnralcmcnr reconnus valables pour

caractriser le contrar de travail et le distinguer d'autres contrats peuvent djis suffire, quand bien mime la dginition de l'emp1oy6 au sens de l'articic 319 Co est plus restreinte que celle du salari au sens de l'AVS. a. Les premiers juges ont ici considni le risque de l'cntreprencur comme le critrc dterminant i retenir pour distinguer 1'activit indpendantc de celle du salarii. A leur avis, chacun des chauffeurs travaillant avec son propre vhiculc au norn de la sockit intime supporte un tel risque. En effet, si personne ne prend le taxi, eux sculs subissent une perte, la socit n'ayant, quant eile, rien ä payer. A .

cet 6gard, 11 faut relever que le personnel d'autres enrreprises doit galcment supporter un tel risque: tel est, par exemple, le cas du personnel de Service dans l'industrie htelire, oi les contrats de travail ne prvoient souvent pas de salaire fixe ou sculcment un salairc symboliquc, ct oi la contrepartic du travail fourni consiste avant tout dans la possibilit offerte d'encaisscr certains gains (cf. cc sujet 1'ouvrage de ä

Weiss, chap. III. 2, sous No 5421, ainsi que le commentaire Schönenherger propos de Part. 319 CO). Ii existe encore d'autres entrcprises oö l'abscnce de cIientle entraine un dsavantage pour les employs, notamment li oö une participation aux recettes a convenuc.

28

de L'autoritd de premire instance a penst que s'ils &aient lis par un contrat vhicule seraient des entrepren eurs ind6pen- socin, les chauffeurs avant leur propre opinion ne dants encourant un risque rduit i leur scule activit; cependant, cette parait pas convaincante. En l'espce, on s'en tiendrait, ii vouloir suivre cette id&, i fiction que l'on ne pourrait pas mettre en harmonie avec les conventio ns une simple passes. b. II est vrai que la caractristique principale du travailleu r indpendant est sa libertd de faire ou de ne pas faire le travail, d'assume r ou de refuser l'ex&ution des ou non du mandats qui lui sont confis, et d'une manire ginrale de rechercher rs de taxis de l'entrepri se F. n'ont pas un tel droit. Pour &re travail. Or, les chauffeu impos&s admis dans cette quipe, chacun d'eux doit s'engager a respectcr les rigles d'infracti on grave aux prescript ions ou de refus d'extcute r par la maison F. En cas de l'usage des courses commandes, le chauffeur peut, ä titre de sanction, tre privi un jour de de la centrale. Les chauffeurs doivent respecter un horaire; s'ils prennent stricte- cong imprvu, ils doivent se procurer un aide. Le chauffeur doit respectcr il doit tre corrcctem cnt vtu, se prsenter avec ment les instructions de la centrale; pratiquement un vhicule propre, pcint en blanc, et observer les tarifs. 11 doit donc se tenir toujours la disposition de la socit. Ii n'est pas prcis qu'il att le droit c des courses ou non d'effcctuer des courses libres en sus de son travail, c'est--dir qui lui ont directemc nt command es. ne Ii rsulte de cc qui prcde que les chauffeurs affilis ä l'entreprise intimie plus fixer disposent jamais librement de leur tcmps de travail; ils ne peuvent pas non d'emp- cux-nmcs les taxes d'aprs icurs frais. En outre, ils ne sont pas en mcsurc de nouveaux chauffeu rs soient engags, ni ne le pourront lorsque F. T. se cher que n de ne s'adjoind re de nouveaux conductc urs de voitures sera d ~ gagd de son obligatio rs ne qu'aprs avoir atteint un certain chiffre d'affaires. Au surplus, les chauffeu pas avoir en jusqu'ici un moycn cfficacc de s'levcr contre l'enga- paraissent mme ccux-ci gement de nouveaux collgues, ainsi que cela ressort du contrat selon lequel cngags « sans runion pralable des chauffeu rs dji affilis '. En pr- peuvent &re e des comman des, il n'existe aucunc tendant qu'hormis la transmission tlphoniqu entre les propri&a ircs des vhiculcs et la socit F., les chauffeu rs .tant abso- relation une thse qui lument indpendants, F. T., vu cc qui vicnt d'&rc expos, enonce donc ne correspond pas aux faits de la cause. de per- Les chauffeurs rattachs ä l'cntreprise lntirnic doivent itre ainsi qualifis suissc, des sonnes exerant une activiti dpendantc. Certes, dans une autre ville une centrale radio ont chauffeurs de taxis ayant leur propre vchicule et rattachs indpcndante, it considirs dans l'AVS comme des personnes excrant une activir acccpter les command es et les cxcuter. Certe circonsta nce n'em- bien qu'ils doivent des salari6s, pchc toutcfois pas de rcgarder les collaboratcurs de la soci& F. comme nnaires ccci ne contredisant pas cela. 11 est en effet licite que des entreprises concessio Ainsi, par exemple, lcs soient soumises ii des charges, li oi l'intrt public l'exige. pharmLiciens doivent laisser leurs magasins ouverts er servir Icurs clients ii certaincs s'agit heurcs. De tcllcs obligations de droit public n'ont pas un cffet dcisif lorsqu'il cxcrant une activite professio nnelle est de condition de d&erminer si une personne vhicule indipcndantc ou salaric. Lii l'espicc, les chauffeurs eonduisant leur propre t soumis ä des prescript ions de droit public (fdraI, cantonal ne sont pas sculemen la possibiliti ou commuiial; les canrons et, avec leur autorisation, les communes ont sp&iales pour les chauffeu rs de taxis; voir l'ordon- de promulguet des dispositions de vhiculcs nance sur la durc du travail er du repos des conducteurs profcssionnels

ovi

automobiles du 18 janvler 1966, RO 1966, pp. 39 ss); ils sont aussi, sur le plan du droit privd, drroitement lids it la socidtd F. qui est titulaire de la concession non seulement pour la centrale, mais aussi pour l'entreprise de taxis.

4. F. T. argumente qu'il ne peut pas contrhler les recettes de ses chauffeurs;

cette objection n'est cependant pas pertinenre. En effet, le compteur permer de ddrerrniner aisdment les recettes de chaque chauffeur. D'aurre part, 1'article 15 RAVS, bien que ne pouvant pas s'appliquer ici dans son ensemble, offre par ses divers modes de calcul la possibilird de surmonter d'dventuelles difficultds tecbniques.

Arrlt du TFA, du 7 aozit 1970, en la cause H. 0.

Articic 25, 1er alinca, RAVS. Le fajt de devoir - djt-il s'agir d'une pertur- bation grave - rcstreindre l'exercice d'une activit lucrative en raison d'une sante ebranlee ne cree pas, en principe tout au moins, une situation permettant d'admettre une modification des bases du revenu entrainant Ja fixation des cotisations selon Ja proc6dure extraordinaire.

Articolo 25, capoverso 1, OAVS. ii fatto di dover ridurre l'esercizio di un'attivit3 lucrativa per causa di uno stato di salute instabile, anche se si trattasse di turbe gravi, non crea, per principio almeno, una situazione ehe permette di ammettere una modificazione delle basi del reddito determi- nante la fissazione dei contributi secondo la procedura straordinaria.

L'assur, ne en 1908 et exerant la profession de mddecin, a dr frapp de deux emholics pulmonaires massives avec thrombose coronaire ii la fin de 1965 er au dbut de 1966; par ailleurs, en 1967, il a perdu la Vision de l'il gauche ä la suite d'une explosion. II a ainsi dtd obligd de rduirc son activir quatre aprs-midi de consul- tions par semaine dans son cabinet et de supprimer route visite domicile. ä

Par ddcsion du 27 juin 1966, la caisse de compensarion avait fix6 3069 fr. 35 (frais d'adrninisrration compris) les cotisations personnelles de l'intdress pour cha- cune des anndes 1966 et 1967. Alors qu'ii 1'dpoque, la ddcision n'avair pas 6t contestde, l'assurd demanda ä la caisse en 1967 de recaiculer ses cotisations sur la base du nouveau revenu. Par ddcision du 24 janvier 1968, la caisse notifia l'intressd qu'ellc .

refusait de considdrer la rdducrion de l'acrivird comme la disparition d'une source de revenu. H. 0. a recouru er obrenu gain de cause, mais uniqucmenr pour 1967. La caisse de compensation ayant ddfdrd l'affaire au TFA, celui-ci a admis Pappel pour les monfs suivanrs:

1. Selon la procddurc ordinaire prdvue ä l'article 22 RAVS, les cotisations des

personnes cxerant une acrivit lucrative indpendantc sont fixes pour une priode de dcux ans, sur la base du revenu moyen d'une priode de calcul comprcnant la deuxRmc et troisiime ann6e antdrieure et se recouvrant avcc une priode de calcul de l'IDN. Il y a ainsi dcalage dans le remps entre priode de calcul et pdriode de cotisations, donc entre les variations du revenu et edles correspondantes du montant des cotisations. En l'espce, Ic monrant des cotisations 1966 et 1967 a calcul correcrcmcnt sur la base du revenu moyen de la pdriode de calcul 1963/1964, et route diminution de revenu posrdricure /i cette pdriodc de calcul se rdpercutera sur les coti- sations des pdriodcs ultdrieures. Cela mrite d'6tre rappcld ä rout assur indpendant qui invoque une diminurion de son revenu.

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L'articie 25 RAVS permet toutefois de rompre ce rythme et de fixer les cotlsations stir le revenu actuel iorsque, depuis la priode de caicul ordinaire, les bases du revenu de 1'assurd ont subi « une modification durable due ii un changement de profession ou d'dtablisseinent professionnei, ii la disparition ou . l'apparition d'une source de revenu, ou encore s la rpartition nouvelle du revenu de 1'exploitation, et entrainant une variation sensible du gain >».11 s'agit la d'urie disposition exceptionnelle qui, comme la jurisprudence l'a re1ev6 de trs nombreuses reprises (sous l'empire djii de 1'ancien art. 23, lettre b, RAVS, dont 1'actuel art. 25 RAVS a repris le contenu), ne souffre aucune inrerprtation extensive. Pour que cette disposition soit applicable, il ne suffit pas d'unc variation du revenu, aussi considrabie soit-elle; il faut que les bases mmes du revenu aient subi une modification durable due t 1'une des causes dnumrdes, en d'autres termes que la structure fondamentale de l'entreprise ou de 1'activit4 comme teile en soit affecr6e (voir par exemple ATFA 1951, p. 254; RCC 1952, p. 48; ATFA 1964, p. 93; RCC 1964, p. 452, et 1968, p. 274). Le seul fait de devoir restreindre l'intensit de son activitd, en raison d'une santd dgicienre, ne cre pas une situation permettant d'admettre une modification des bases du revenu (voir par cxemple RCC 1952, p. 46); il sera tenu compte, lors des priodes de corisations ultdrieures selon la procddure ordinaire, de la diminution de revenu en rsultant. Certes, le TFA a reconnu qu'une atteinte t la santd pouvait entrainer l'application de 1'article 25 RAVS, lorsqu'clle obligeait un agriculteur ou un artisan ä apporter des changements trs profonds t son activit (ATFA 1961, p. 280 = RCC 1962, p. 386); il s'agit toutefois de circonsrances trs particuhres - fait que l'autorite canronale, citant cer arrr, ne mentionnc pas - oi i'inrdress se voit privd de tnutc une part de ses fonctions essentielles propres la nature mme de i'expioitation.

2. En 1'espce, on est en prdsence d'un mdecin dont 1'activiri professionnelle a

sans doute dtd gravement perrurbe par la maladie et 1'accident subi. Il a du cesser les visitcs domicile et cuncentrer - tollt en la rdduisant - son activird sur les consultations i son cabinet. Mais on ne saurait dire pour autant que 1'activitd alt subi une modification de structure: sa nature deincure tnchange, mme si les rela- tions avec la c1ieutle se sonr partiellement modifies dans leur forme et si une Partie de cette dcrnire n'csr plus dcsservic et peut tre perdue pour 1'intdressi. II pourrait iventueIlcrncnt en aller autremenr s'il s'agissait d'un mddecin de campagne au sens striCt, installe dans UflC rigion oll les visitcs 1 domicile rcpondcnt t une ndccssitc vitale; si un tel mddecin devenait incapahle de se rendrc auprs de ses patients, son activitd niddicalc miIl1e cii serait renduc impossible ou presque. Mais cc West pas le cas de 1'intdrcssii qui, bien que se qualifiant de miidecin de campagne, rside et a son cabinet dans une rigion fortement urbanise. La ccssation des visites ä domicile et la rdduction du temps des consultations ne modifiant pas la structure de i'activitc au point de constituer une modification des bases du revenu au sens de l'articic 25 RAVS, il n'est pas ndcessaire de tirer argument, comme ic fair la caisse de compensation, des gains rahsds. II est de mme superflu de rechereber si les autres conditions de l'article 25 RAVS, soit la durabilitd de la modificarioii er l'aniplcur de la variation du revenu, raient remplies. Tour au plus pourrair-on rapp&cr ici que le trihunal de cans a djil prdcisd qucis sont les termes dc ]a comparaisan ndcessaire pour d&erminer si une modification des bases du revenu est profonde, au sens Cc l'article 25 RAVS (voir ATFA 1958, p. 118 RCC 1958, p. 276), relatif ii. Pancien articic 23, lettre b, RAVS). A cet dgard, la tendance ii la hausse du revenu que l'int6rcss aurait vraiscmhlahlement riialis saus son invaliditd n'cntrc Ims en lignc dc compre, dans le cadre de i'atticle 25 RAVS.

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3. Vu ce qui prdcde, Je rccours doit 0tre admis et Je jugement attaqud, annui.

Quant aux frais de Ja procddure fdddrale, ils doivent btre mis zi la charge de 1'intimb, qui succornbe.

ALLOCATIONS POUR IMPOTENTS DE L'AVS

Arrdt du TFA, du 13 juillet 1970, en la cause E. M. (traduction de I'allemand).

Article 85, 2e aIina, LAVS; article 105, en corr6iation aver 1'article 132, OJ. Si le juge estime quc 1'&at de faits West pas suffisamment &lairci, il a la possibi1it soit de runir 1ui-mme des preuves, soit de renvoyer la cause l'autorit6 de premire instance pour compl&er 1'instruction. (Considrant 1.) Articies 104, icttre a, et 132, lettre a, OJ. A propos de la diff&ence entre «<abus du pouvoir d'appr&iation » et « inopportunit ». Dans une proc- dure dont 1'objet est I'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le tri- bunal peut examiner aussi 1'opportunitb de la dkision. (Consid&ant 2.) Articic 43 bis, 5e aiina, LAVS. Dans I'vaIuation de I'impotence, il ne faut pas tenir compte de 1'empchement d'exercer une activit lucrative ou d'accomplir les travaux habituels, et cela rnme si I'assur en cause a droit une rente de vieillesse de i'AVS. (Consid&ant 3.) Articolo 85, capoverso 2, LAVS; articolo 105 con riferimento all'articolo 132, OG. Se il giudice ritiene ehe la fattispecie non suf/icientemente chiarita, ha la possibiliti sia di rilevare egli stesso le prove, sia di rinviare la causa all'autorit3 di prima istanza per compleinento d'istruttoria. (Cnn- siderando 1.) Articoli 104, lettera a, e 132, lettera a, OG. In inerito alla dif/erenza tra « abuso del potere di apprezzamento » e inopportuniti ». In una proce- dura attinente all'erogazione o al rifiuto di prestazioni d'assicurazione, il tribunale pub esaminare an ehe l'opportunitci della decisione. (Conside- rando 2.) Art icolo 43 bis, capoverso 5, LAVS. Nella valutazione della grande invali- diti, nun bisogna considerare l'impedimento di esercitare un'attivitci lucra- tiva o di compiere i lavori abituali anche se l'assicurato in questione ha djrjtto ad ums rendita di vecchiaia dell'AVS. (Considerando 3.)

L'assure, 6gde aujourd'hui de 70 ans, a dcinand«, en dicembrc 1968, i'octroi inne allocation pour impotent de 1'AVS. 11 ressort du rapport mddicai du 17 avril 1969 qu'elie a cu cii ddccmhre 1964 une apopicxie provoquant une hdmipardsie du c6t6 droit. Eile souffrc aussi d'hvpertension. Ses paralysies subsistent; son bras droit est comphtemcnt paraiys et sa jambe clroite ne ocut Ja solltenir quc faihicmcnt. T'assure pcut se cliplaccr cn s'aidant d'une cannc. Le psychisme s'est modifid dans le sens d'une < ddgdndrcscencc acconipagnde de ddhiiitd Lorsqu'on lui demanda si Ja rcqud- .

rante avait besoin de 1'aide d'autrni pour les actes ordinaires de Ja vie, le mddecin i. rdpondu en subsrancc: « Non, on sculcment dans nnc mesure Jimitde eile ne ndecssitc pas (Je surveiliance spdciale.

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La commission Al conclut que Passure ne souffrait pas d'une impotence grave, sur quoi la caisse de compensatiors refusa 1'octroi d'une allocation pour impotent au sens de i'article 43 bis, 1er aiina, LAVS (ddcision du 7 mai 1969). L'assure recourut en renouvelant sa demande d'allocation pour impotent de l'AVS. Saisic de cc recours, 1'autorit comptente fit une visite au domicile de i'assurde. Li\-dcssus, eile enjoignit ä Ja caisse de conipensation de verser l'assure une aiioca- ä

don pour impotent de 175 francs par mois a partir du irr janvier 1969 (jugenient du [6 ddcembre 1969). L'OFAS a interjete un recours (.lc droit adminisrratif cii dcmandant Je rdtabhs- sement de Ja dcision de Ja caisse. La eonlllussion Al na pas, selon lui, outrepass son pouvoir d'appre)ciation cii evaluant Je degre de l'impotence. C'est pourquoi 1'OFAS met cii doute i'utiJit de Ja procdurc d'instruction suivie par i'autorit de prcmRrc instaucc. En rglc gndralc, Je rndecin est micux i mme de jugcr d'un dtat de fait que ne Pest le magistrat inforinateur t 1'occasion d'une Visite, en gnrai brvc, au domicile du patient. Ni los indications donndcs par i'assure elle-inine dans la demandc, ni les constarations du mdccin er cncorc moins edles qui figurcnt au procs-vcrbal de la visite i domicile ne permetrent de conclure l'existence d'une impotcncc grave. L'auroritd cantonale de recours concint au rejct du recours de droit adminisnatif. Puisque Je TFA peur, en vertu de i'OJ rcvisee, examlner une dcision renduc dans le cadrc du pOuvoir d'apprciation non seulcmenr sous l'angle de i'cxcs mi de l'abus dudit pouvoir, mais cncore quant ii san opporruniri, il parait d'aurant plus evident que 1'autoritd cantonale de recours est 1iahiIioc s Ic faire. Cela signific que Je juge antonal des assuranccs sociales est tcnu d'cxaniiner d'une n anirc compRte J'dtat de fair qui est I'objct de l'appriciation; il doit vrifier, notammcnt, si Ja ddcision de l'administration est bicn fonde sur une ddrermination coinp1rc de l'&at de fait, dans Jaquelic auront drd prises en considration roures les clrconstanccs pouvant entrcr du ligne de colnprc. C'est donc avec raison quc l'autorit cantonale de recours s'cst efforc& d'tablir ]es faits d'une nianire eneore plus compite cii so transportant sur les lieux. L'assurc proposc eile aussi de rcjctcr le recours de droit adiuinistratif. Ddcrivaut une fois de plus los maux dont eile soufi1 re, eile verse au dussier un nouveau certificat nidical; eile objccte en outre aux remarques de i'OFAS que Ja commissiori Al n'a nullcmcnt examind sa Situation.

Le TFA a adniis le recours de druir administratif dans Je scns des considcrants suivantS: 1. L'OFAS doute que la visite cffcetucc par l'aurorit cantoiiale de rccours auprs de l'assuric ait dtd ncessaire, vn que los consratations du ns&decin traitant sont cii rglc gnrale plus sires que les dcJarations faires par l'assur lui-menic ii l'occasion d'une visite de cc genre. On peut rpondre cJu'il ineombe au jugc d'appr&icr si J'tat de fait a dtd suffisamment dlucidd; s'li estime que tel n'est pas le cas, il lui appartient de recucillir lui-mnie des prcuvcs au (-ic rcnvoyer Je dossicr i l'aurorit de preniiire inStailce pour eumplcnicnt d'iufurm ation. Ainsi, Ja critiquc de l'OFAS, sous sa forme gdnraJis&, n'tair pas jusrific. Cela ne permet ccpendant pas de dirc si Ja visite du prernier juge au domicile de l'assure dtait, en l'espi'ce, de nature fournir une cootribution norablc i l'dtahlisscment des eirconsrances donnant au neu droit i wie aliocation pour impotent (voir cc sujct le considcrant 3 Ii).

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En fondant son refus d'octroi sur les indications donndes par l'assurde dans sa demande de prestations et sur le rapport mdicaI d'avril 1969, la commission Al n'a pas, de 1'avis de l'OFAS, «< outrepass6 »> son pouvoir d'apprciation. II s'agit ici du motif du recours, tel qu'il est dfini 6 l'article 104, lettre a, OJ, aux tcrmes duquel l'intdress6 peut former un recours de droit administratif pour « violation du droit f6ddra1, y compris I'excs ou l'ahus du pouvoir d'apprciation >. Par « excs ou abus du pouvoir d'apprdciation '>, on ddsigne ici « I'exercice du pouvoir d'appniciat ion entach d'erreurs juridiques »‚ qui, 6 cet 6gard, est assimilable 6 la violation du droit fdddral (G ygi, Verwaltungsrechtspflege und Verwaltungsverfahren im Bund, 1969, p. 138, N. 4.1). Toutefois, comme il s'agit en l'espce de l'octroi ou du refus de prestations d'assurance, la compdtence du TFA ne se lirnite pas 1. l'exanien des motifs de recours indiquds 1. l'article 104, lettre a; le TFA doit bien p1ut6t examiner aussi la ddcision attaque quant 6 son opportunitd (art. 132, lettre a, OJ). Vu cette distinc- don farte entre les cxcs ou l'abus du pouvoir d'apprkiation selon l'article 104, lettre a, OJ, d'une part, et l'inopportunitd au sens de l'articic 132, lettre a, OJ, d'autre part, la formule qui dtait jusqu'ici unlisde - selon laquelle « l'administration n'a pas outrepass6 son pouvoir d'apprdciation - ne saurait plus l'tre ddsormais que dans les domaines relevant de la seule application de l'article 104, lettre a, et dans lesquels lexarnen du motif de recours pnivu 6 l'articic 132, lettre a, OJ, est exclu. Comme on l'a dd6 relevd, il y a heu cependant, dans le cas prdsent, d'examincr dgalement si la ddcision controversdc est ou non opportune. Cela ne signifie pas que 'examen du cas doive entrainer ncessairement la correction de cette ddcision. Ii faut distingucr entre vdrification ct correction. Cc n'est pas 6 la vrification, mais

6 la

correction qu'il faut re000cer lorsque la dcision de l'administration ne peut htre contestrie du point de vuc juridiquc, er qu'elle aurait simplement pu, tout aussi bien, 6tre diffiirente » (Gygi, p. 146, N. 5.2). En pareil cas, la d6cision de l'administration est rdputic opportune, alors mmc qu'une autre ddcision aurait dt6 tout aussi justifide dans le cadrc du pouvoir apprr.ciatcur.

Sur le plan mat6rie1, il y a heu en l'espce de considdrer cc qui suit: a. Selon l'article 43 bis, 1er ahinda, LAVS, ont droit 6 l'allocation pour impotent les hommes et femmes domiciliiis en Suisse qui ont droit 6 une rente de vieillesse et prdsentenr une imporence grave. Les dispositions de ha LAI sont applicables par analogie en cc qui concernc la notion et l'dvaluation de l'impotence (art. 43 bis, 5° al., LAVS). Est considir6 comme impotent au sens de l'article 42, 2e alina, LA!, l'assur6 uni, Co raison de son invalidit, a besoin de fagon permanente de l'aide d'autrui au ,i une surveihlance personnclle pour les actcs ordinaircs de la vie. Ccux-ci com- preirnent principalerncnt les actes suivants: se v6tir, se d6v6tir, pourvoir aux soins du corps, prendre ses rcpas et aller aux toilettcs. A ccla vient s'ajouter l'apritudc 6 se coniporter de faion normale au sein de ha socidt6 humaine, comme h'impliquent les exigenec; de l'exisrenec quotidicn re. CelLi i qui n'est pas Du plus capable d'un tel comporremcnt dort en puncipe irre aussi considdrd comme impotent. Scbon la pra- tique administrative, il y a heu, dans cet ordre didries, de tenir galement compte de la facuht4 d'iitabhir des contacts avec l'entourage. II faut toutefois notcr que ic sccours d'autrui ndeessaire 6 l'intrcssd pour 6tahhir de tels contacts ne peut, en gn6rah, ouvrir droit 6 l'allocation qu'6 titrc d'61mcnt accessoirc, s'ajoutaut 6 d'autrcs pres- tations d'aide. II y a impotence grave horsque la durric er l'imporrance de l'aidc et de ha sur- ;eillancc persounelle rcprdscntent les deux tiers au moios de cc qui est ndcessaire 6 une personne compl6temcnt impotente. De plus, il faut tcnir compte, de maniirc rdiiquate, de ha naturc du secours apport (ATFA 1966, p. 136; RCC 1970, p. 292).

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b. Pour apprcier l'impotence alRgue, l'administration s'est fonde sur les mdi- cations donnes par l'assure elle-mme dans sa demande de prestations et surtout sur le rapport mdical d'avril 1969. Contrairement ii l'avis de Pautorit6 cantonale de recours, il est d'autant moins justifi de mettre en doute l'exactitude des renseigne- ments mdicaux concernant l'&at de l'assure que ceux-ci concordent, dans l'essentiel, avec les dclarations de 1'assure elle-mme, ou qu'ils font mme apparaitre son &at comme plus grave. Si le ndecin drclare, aprs avoir observ l'assure, qu'elle n'a pas ou n'a que dans une faible mesure besoin d'aide pour s'habillcr et se dshabiller, pour s'asseoir, se lever, se couchcr, manger, pourvoir aux soins du corps et aller aux toilettes, ainsi que pour se dplacer dans l'appartcment, et qu'elle n'a besoin d'aucune surveillance sp&iale, mais qu'elle est entirement dpendante de 1'aide d'un tiers pour se dplacer l'extrieur er pour &ablir des contacts avec son entourage, il en rsulte que la commission Al pouvait statuer, conformmcnt ä la pratique, que l'assurc ne pre- sentait pas une impotence de deux tiers au moins. Cette conclusion de la commission Al n'esr pas infirme par la Visite domiciliaire du premier juge. Une &ude approfondie rvle que le procs-verbal de cette visite, du 2 d&embre 1969, ne fournit pas sensiblement plus de d&aiis sur l'impotence de l'assure que ne l'a fair le rapport mdical cit. Ccci apparait notamment si l'on retranche dudir procis-verbal tout cc qui a trait aux fonctions qui n'appartiennent pas juridiquement aux actes ordinaires de la vie, teile, par exemple, Pactivit6 dans le mnage. L'entrave rencontre sur cc plan est certes importante pour mcsurer l'invalidite dans le cadre de l'AI, et peut, le cas &hant, ouvrir droir ii une rente Al, chose qui n'est toutefois plus possible pour un assure ayant atteint « l'ge AVS En aucun cas, de tels handicaps, ressentis dans l'activit lucrative ou dans le champ d'acriviu habiruel (cf. art. 5, 1er al., LAI er art. 27 RAI) ne peuvenr, en revanche, tre pris en considration lorsqu'il s'agit d'vaiuer l'impotence d'un rentier AVS. En effet, l'aliocation pour impotent de i'AI et celle de l'AVS rcprsenrent, par dfinition, une seule er mme entit6 juridiquc. C'est pourquoi le souci de mettre sur picd d'galit tous les assurs qui demandent une aliocation pour impotent exige que leur impotcnce seit value selon les mmes critres, qu'il s'agisse de bnficiaires de rentes AVS ou de rentes All. Ces constatations conduisent, tout bien examin, ratifier la dcision administra- tive initialement attaque. 4. Dans le certificat du 28 avril 1970 produit par l'intime au cours de la prsente procdure, le mdecin mentionne, en comp1ment des indications donnes pr&dem- ment, que I'assure ncessite maintenant des soins et qu'elle devrait ftre interne si elle ne bnficiait pas de l'aide de tiers; de plus, eile doit tre surveille jour et nuit. Gerte attestation ne periner pas de juger s'il s'agit ici simplement d'une aurre appr&iation mdicaie de l'impotence ou si i'&at de l'assure s'est aggrav depuis la norification de la d&ision litigieuse. Comme cerre derniirc hypothse ne saurait, en raison de l'ge de 1'assure, hre exclue d'emble, un complment d'instrucrion se jusrific. 11 appartient ä la commission Al de s'en charger; le dossier lui est donc renvoy cer effer. Une nouvelle dcision sera rendue ensulte par la caisse de compensation.

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Assurance-invalidit6

RF-ADAPTATION

Arre't du TFA, du 19 mai 1970, en la cause G. C.

Article 12 LAI. Dans un cas de gonarthrose par luxatio n habituelle de la rotule, la pateliectomie ne constitue pas une mesur e mdicale de radapta- tion, car la luxation r&idivante de la rotule ne peut &re consid&& comme defectuosit squelettique stable.

Articolo 12 LAI. In un caso di gonartrosi in seguito a lussazione abituale della rotula, la pateliectomia non costituisce un provve dimento sanitario d'integrazione perch la lussazione recidivante della rotula non Pub essere considerata quale stato difettoso stazionario dello schelet ro. L'assure, ne en 1915, marie, mnagre sernbiant partici per accessoirement 1'exploi- ä tation du magasin de son man, a requis de l'AJ, en date du 12 septembre 1967, la prise en charge de mesures mdicaies. Souffrant de gonarthrose droite par luxation habituelle de la rotule, eile s'&ait en effet vu propos er par son mdecin de se sou- metrre a une parellcctomic droite avcc nettoyage de i'articulation. La commision Al, aprs en avoir rHire ä deux reprise s ä l'OFAS, a considr que le traitement de i'affection rcicguait la radaptation au second plan; son prononc& ngarif a notifi par dcision de la caisse de compensation le

5 avnil 1968.

Soutenue par son rndecin, qui avait procd en novem bre 1967 aux mesures proposes en scptembre 1967, et qui avait effecru en janvier 1969 une intervention visant ii suppnimer une adhrrence condviienne, l'assur6 e- soit pour eHe son man a recouru. --

Le Tribunal cantonal a considr que la pareliectomie avait servi ii ehminer une dfectuosiu du squciertc er ses suitcs articuiaircs imm6diates, qu'ii en &ait rsuit& un arrt du proccssus arthrotique, que I'opration effectue devrait &re mise sur le marne picd que 1'ostotomie. Aussi a-t-il admis le recours par jugement du 20 aoiir 1969. L'OFAS a appch de cc jugernenr, concluant ä son annula tion er au r&ablissement de la dcision administrative. II fait vaioir que le pronos tic mdica1 ne prvoyait pas un arrr du processus arthrotique et que par ailleur s, en prsence d'une gonarthrose grave, la pateliectomie er le nettoyage de i'articulation ont ensemble les caract&is- tiqucs du traitement de l'affection comme teile. L'inrresse, par son man, a conciu en substance au rejet de Pappel et dpos t l'appui une rponse du mdecin aux arguments de l'officc appelant. Le TFA a admis Pappel interjeti par i'OFAS dans le sens des considrants suivants:

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Est iitigieuse la question de savoir si i'AJ doit prendre en charge les mesures mddicaies effectucs en novembre 1967. Dans le cas d'une rdponse affirmative, il faudrait encore examiner si 1'intervention de janvier 1969 peut &re considre comme comphmcnt du premier acte mdicaI. Pour 1'instant, il suffit de constater que, celui-ci ayant effectu en 1967, soit avant l'entre Co vigueur des dispositions de la LAI modifies par la nouvelie loi du 5 octobre 1967 et de ceiles du RAT modifi6es par l'ACF du 15 janvier 1968, c'est 1'ancien droit qui est applicabIe. Ce fait est toutefois sans porte dans 1'espce. La notion mme de mesure mdicaic de r&daptation na en effet pas dt rnodifie par cette revision hgaic, ainsi que le TFA i'a constatd dji (ATFA 1968, p. 112). Si 1'on reconnait aux interventions pra- tiques la nature d'une teile mesure, dies satisfont clairement ä 1'exigence d'' actes mdicaux uniques ou rp&s dans une p&iode limite » au sens de i'ancien articie 2, 1- alinda, RAT. Quant i leur effet durable et important, exigd par 1'article 12 LAI, il pourra tre donn - vu i'ge de 1'innressde - nrne si l'on considre uniquement la priode s'dtendant jusqu' i'ouverture du droit 1. la rente de vieiilesse, conform- ment au droit ancien, et non pas « toute la dure d'activit probabie « selon le nouvel articic 8, 1cr alinda, LAT. ... (Considrations sur la portde de Part. 12 LAI et exposd de la jurisprudence du TFA dans des cas de coxarthrose et de gonarthrose; cf. RCC 1969, p. 415, consi- drant 2; ATFA 1968, p. 112 = RCC 1968, p. 428; ATFA 1969, p. 100 = RCC 1969, p. 635.) Dans l'espce, I'OFAS reTve i jusre titre que les caractristiques du traitement de i'affection cornine teile prdorninenr. En effet, ainsi que le m1decin l'a prcisd piusieurs reprises, l'intervention lirigicuse avait avant rout pour objet d'attnuer, voire supprimer les douleurs de I'assurde. Le but direcr de l'opration n'tait donc pas d'arndliorer la capacit de travail moyennant l'ablation comme teile de la rotule; il &ait d'dviter par Iä une aggravation future de l'affection et de ncttoyer par ailleurs l'articulatiori, c'est-i-dire d'enlever des tissus malades. Ii s'y ajoure qu'ii est impos. sibie de considrer comme dfectuositd squeiettique stable une luxarion rcidivante de la rotule qui ne prsente en soi pas de parricularit. En consquence, on ne saurait dire que le but prdominant d'une teile operation est de corrigcr und malformation squeiettique et ses consquences mcaniques directes. Cette mesure, destin& ici i 6viter de nouvelies r&idivcs de la luxation par 1'ablation de la rotule et ä supprimer ainsi l'6kment causal de 1'arthrose, est donc non seulement au second plan quant au but de l'intervention, mais encore se distingue clairernent des actes mdicaux tels que i'osroromie ou 1'arrhrodse qui, scion la jurisprudence en matire de coxarthrose et gonarthrose, peuvent avoir le caracrre de mesures de radaptarion.

Arre't du TFA, du 8 juillet 1970, en la cause M.]. (traduction de l'aHemand).

Article 12 LAL Les mesures mdicales qui servent au traitement d'une hmipar6sie (paraiysie incompite d'un c6t6 du corps) cons&utive ä und art&ioscl&ose c&brale ne sont pas ä la charge de l'AI parce que, mdi- calement, on ne saurait y voir un &at relativement stabiiis au sens de la jurisprudence. Articoio 12 LAI. 1 provvedirnenti sanitari che servono alla cura di una emiparesi (paralisi incompleta di un lato del corpo) consecutiva a un'arterio- scierosi cerebrale non sono presi a carico dall'AI perch, medicalmente, non esiste uno stato relativamente stabilizzato nel senso della giurisprudenza.

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L'assure, ne le 18 novembre 1906, marie, souffre d'une artriosclrose crbraIe accompagn& d'hmiparsie droite, d'hypertonie et d'insuffisance cardiaque. Le 23 septembre 1968, eIle a demand 1'AI 1'octroi de mesures mdicales et de mesures de reclassernent SOus la forme d'une rducation dans i'activit de mnagre cxerce jusque-i. Ces prestations furent refuses par deux dcisions du 4 dcembre 1968: les rnesurcs professionnelles, parce que I'assure avait atteint sa 62e anne, et les mesures mdi- cales, parce qu'elles servaient avant tout au traitement de l'affection comme teile et relevaient ainsi de i'assurance-maiadie. Alors que la d6cision concernant les mesures professionnelles passait en force, l'6poux de la requrante a maintenu, par voie de recours, la demande de mesures mdicales. La caisse de compensation conclut au rejet du recours. Partant de I'ide que le traitement de la paraiysie prsentait avant tout le caractre d'une mesure de radaptation, le Tribunal cantonal des assurances admit partiellement le recours par jugement du 27 juin 1969 et accorda la prise en charge du traitement physiothrapeutique ä partir de fin avril 1968 (quatre semaines aprs le dbut de la paralysic) jusqu'au 18 novembre 1968, date du 62e anniversaire de 1'assure. L'OFAS a dfr cc jugcmcnt au TFA en demandant son annulation et le rctabhssernent de la dkision de la caisse, cclie-ci etant conforme la Ioi. L'poux de I'intime propose le rejet de Pappel; de plus, il doute que i'OFAS ait interjet celui-ci dans les Mais.

Le TFA a admis Pappel dans le sens des consid&ants suivants: L'appel de l'OFAS a & interjet ii temps, ainsi que le prouvent les rcpisss postaux. Le jugernent du Tribunal cantonal des assurances a tt remis ä l'OFAS par la poste le 18 novembre 1969; l'OFAS a confi son mmoirc d'appei i la poste le 18 dcembre 1969, donc dans le diai imparti de 30 jours (art. 69 LAI, en corrlation avec Part. 86, 1er al., LAVS). Scion le chiffre III, 2e et 3e a1in6as, de la loi fdralc modifiant i'OJ, c'est l'ancieri droit qui est applicable lorsque le jugement a &t rendu avant 1'cntre en vigueur de la nouvelle ioi (1cr octobrc 1969). D'aprs la jurisprudence, cctte rgle vaut galement dans les cas oli un jugement rendu avant le 1er octobre 1969 n'est notifi aux parties qu'aprs cette date (ATF 95 Il 379 ss; RCC 1970, p. 383). Selon l'article 12, 1cr alina, LAI, l'assur a droit t des mesures m6dicales qui n'ont pas pour objet ic traitement de l'affection comme teile, mais sont dircc- ternent ncessaircs ä la radaptation professionrielic et sont de nature i amliorcr de faon durable et importanre la capacit de gain ou ä la prscrver d'une dimi- nurion notable »>. Comme le TFA l'a maintes fois rcconnu, cctte disposition visc notamment i dlimiter les obligations de l'AI de edles de i'assurance-maladic et accidents. Edle reposc sur le principc que le traitement d'une maladic ou d'une blcssurc, sans gard ä la dur& de l'affection, ressortit avant tour au dornainc de l'assurance-maladic er accidcnts (Rapport de la Commission fdrale d'experts pour la revision de l'AI, du 1- juiller 1966, p. 31). Aussi longrcrnps que subsistc un &at pathologique labile, route mesure mdicaic, qu'ciic visc l'affection de base ou ses consquenccs, appartient juridiquement au « traitement de l'affection comme teile «; la mesure ne sert alors pas i la radaptation d'une manire immdiate. Cette cxprcssion d'r &at pathologique labile» souligne le contraste qui existe, sur le plan juridiquc, avec i'tat au moins rclarivemcnt stabilis. Lorsque la phase de 1'&at

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padiolugiquc labile est termince, et alors seulenient, l'on peut se deusauder 0 une luesure mudicale a Je caractre d'une mesure de rdadaptation (ci. AUlA 1967, p. 103 - RCC 1967, p. 434, cons. 1 d). En rgle gdnrale, l'AI ne prend cu cliarge que les mcsucs, uuiqucs uu rcpei6es dans uuc periode limitiic, qul vlscut dirccicmcnt 6 61irniincr ou 6 atuinser une affccdon sti.hilisic ou une perte de fonction, autant qu'ou pcut en attcudre uu i0su1tst iniportant ei durable au sens de l'articic 12, 1cr alinda, LAI. Ein revanche, l'AI n'a pas 6 accorder de mesurc visanr Je traitement de l'affcction comnlc teIle, niCmc sil est vraiscniblablc q:i'clJc aura nuc influcncc uotahle ct fas orabic sur Ja rcadaparion. Le succes de Ja rdadaptatiou, considcr6 en soi, nest pas, dans Je cadre de l'ar:icic 12 LAI, un cri6re de delunitation vahalle, d'autant moins que toute mesure mddicale rdussie entraine aussi une amdlioration de Ja capacite de gein (cf.A'T FA 1966, p. 209 RCC 1966, p. 574). En vertu de J'articic 2, 2e alinca, RAT, les mesures mddicalcs au seils de l'articic 12 LAI ci de l'article 2, ]er alinca, RAT sont prises cii chargc, en cas dc paralysie et d'autres troubles fonctionncls de Ja motriclte, 6 parur du moment oi, claus i'tat actucl des conuaissanccs mdd;calcs, le traitement de J'affection causale est gdncrale- ment considerc comme achevd ou comruc n'ayant plus qu'une impurtance sccundairc.

4. Scion les ennstatations du medccir, J'intimde souffre d'une hdmiparifsic du

c6td droit, c'csi-i-dire d'une paralysic partielle du c6td cirolt du corps. Atusi que 'OFAS le relevc d facon pertinente, l'hdmiparcsie provient d'une z' r'airoscJdrosc cei0hralc uni cvolue de faon progressive ct qu'on ne sairait enraycr, m e ine au moyen d'un traitcmcnt mddicamenteux. Ainsi, l'affection causale ne s'est nuJlement stabilisde, et son t'aitcnient ne saurait de cc fait trc considere comme achcvd ou comine n'ayant plus qu'une iniportance secondaire. Etarit donud que cetrc affcction labile caasale, nun trairde, aggravc Ja paralysie die faon continuc, on ne peitt p.-,s nun plus piOtendre que Ja paraiy sie se soit stabilisde, cont nairement 6 cc q u i pac dans es cas d'hiirni plcgic; l'hdniipldgie - dunt il n'c t pas question en i'espcce - es-, causec, cii regle gneralc, par une hdmorragic cdrdbralc, qui Jaisse ct'nsnsc squclJe une panaJysic stahJe. Cc qui importe doric, cc nest pas, comme le croit l'dpoux de l'intimde, que Ja pana]vsic soit partielle ou ivale, mais seulement que Je traitcmCnt de l'affaction causale pisse 6tre considdrd comme tcrniind, c'cst- 6-dire que J'affcc:ion causale se soit stahiltiOc; c'est en regle gdndrale cc qui arrive dans les cas d'bcinipldgie - paralysic totale d'un c6tc du corps - (cf. art. 2, 2c al., 2c phrase. RAD: ccli, n'cst toutcfois pas valah t c pour J'ariOrioscidrose ciir6braJe eonsiddree e(,n ne Ja cause de l'hdmipardsie düut il est qc.c 'dou ici. I,'autor t ti de prcmire instanice na pas clairemeni Ciii Ja disnuctiou entre les notions d'hmiparesie et d'litmipl6gie; on ne pett en particulier pas l'approuver lorsqu'el!e conclut que Je traitcmcnl de l'affcction causale ne rcvt plus qu'unc impurtauce secondaire. Ja constatation du mddecin, selon laqucile l'etat senait « stationnairc » depuis truis niois, ne inodifie cii neu cet etat de choses. Cest gr6ce au tnaitement ccntinu que l'dtat est siationnaire; d'ailleurs, Ja consiai a:un de cc caraciire starlunnaire scmblc cnn- cerner avant Wut i'hvpertonie existante, mais nun pas cii prcmicr heu les symptömcs de Ja paralysic ou Ja selerosc c.ircbrale. Ndanmuins, mime un dtat patbologiquc labile en soi peut, par un traitemcut approprid, nester stationnaire, sans pour aurant qu'il iiiissc ittrc citestion d'un drar nt6mc relauvenient stabilisci au seiss de Ja junisprudence. Du cuuiOqueucc, les conditions dc Ja prise en eharge des mcsures mddicalcs, prcvues 6 l'articic 12 LAI et 6 l'articic 2, 2, ahina, RAT, ne sollt pas remplies. Ii y a donc heu d'admettrc i'appcl de l'OFAS ct d'anuuler Je jugemcnt de premirc instance. D e s lors Ja diicision dc ia caisse du 4 dcccmbrc 1968, qui est conforme 6 Ja loi ct a ia pra- tiquc, passe en force.

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RENTES

Arrt du TFA, du 4 septembre 1970, en la cause 1. S. (traduction de l'alle- mand).

Art. 7, 1r alina, LAI. La rduction de la rente Al West en principe pas justifie lorsque l'abus d'alcool est dA i une anomalie psychique prexis- tante pouvant, selon Ja pratique, tre consid&e comme une maladie.

Articolo 7, capoverso 1, LAI. La riduzione della rendita Al non ‚ per principio, giustificata quando 1'abuso di alcool dovuto ad un'anomalia psichica preesistente che, secondo la pratica, puh essere considerata come una malattia.

Une demi-rente, rduite de 40 pour cent pour cause d'abus d'alcool, a 6t6 octroye s l'assurc. L'autorit6 cantonale de recours, saisie du litige, ramena cette rduction 30 pour cent. Admettant partiellement le recours de droit administratif de l'assur, le TFA a renvoy la cause ä la commission Al pour complment d'enqute. Ii motive ce renvoi comme Suit:

Les prestations en espces peuvent tre refuses, rduites ou retir&s, tempo- rairement ou dfinitivcment, Passur qui a, intentionnellernent ou par faute grave, caus ou aggravd son invalidit (art. 7, 1er al., LAI). La commission Al et l'autorin judiciaire de premire instance sont d'avis que l'assur a aggrav6 son mal par faute grave, soit en consommant de l'alcool de fagon immodre. Les premiers juges ont nanmoins adinis - en se fondant sur le rapport du Dr X - que des facteurs d'ordre nvrotique et peut-&re hrditaire jouent un certain r61e parmi les Iments qui prdisposaient le recourant i l'alcoolisme ». C'est la raison qui les a dcids allger quelque peu la rduction de la rente. Ii y a donc heu d'examincr les dclarations du Dr X avec plus de soin. Cclui-ci reIve notam- Inent « qu'un trs grand nombre d'alcooliqucs, dont cet assur, sont pousss boire .

par un besoin peut-tre nvrotique, peut-tre aussi hr6ditaire »>. Le pre du recou- rant se serait aussi adonn 1'alcool de faon excessive et cc serait pour cette raison qu'il est mort jeunc. L'assur, lui, ne buvait que lorsqu'il &ait en proic une pousse de ces dprcssions endognes auxqucllcs il est sujct. La leeture de cet avis mdjca1 aurait dA inciter I'autorit de premiere instance l ne pas se contenter de sa rcmarquc citc plus haut. Dans l'arrAt E. K. cit par le inge cantonal lui-mme (ATFA 1968, p. 280 = RCC 1969, p. 236), le TFA signale qu'il y a heu d'examiner aussi, horsqu'il est question d'une rduction de rente pour abus d'alcool, « si l'abus d'alcool &ait dA, au dbut, s une anomalie psychique prcxis- tante pouvant, selon ha pratique, citre consid6re comme une maladic, dont I'ahcoo- lisme progressif ne serait alors qu'un sympthme, ou si l'on pouvait, au contraire, objectivement, ä cc stade initial, attendre de 1'assur qu'il s'abstienne ou du moins se modre «. Pour savoir de quoi il retournc dans le cas präsent, et compte tenu de 1'opinion que le Dr X a fond& sur son exprience dans le domaine de ha mdecine interne, une enquAte approfondie doit trc entrcprise par ha commission Al. A cet gard, il apparait qu'une expertise d'un mAdecin spciahis, teile que ha demande le recourant, est indispensable.

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Prestations complementaires

Arrt du TPA, du 22 sepiembre 1970, en la cause J. D. (traduction de l'allc- niand).

Article 3, 1- alinia, lettre a, LPC. Les contributions verses par des caisses- maladic pour couvrir les frais d'entretien en cas d'hospitalisation constituent un revenu acquis en rernplaccmcnt du rcvenu du travail; dies doivent par cons(quent 8trc prises en cornpte comme revenu privikgi. Articolo 3, capoverso 1, lettera a, LPC. 1 contributi versati (lalle casse inalati per sopperire alle spese di pensione, nel caso di ricovero in ospedale, costi- tuiscono un reddito sostitutivo e devono essere consputate, di conseguenza, come reddito privilegiato.

Arrlt du TFA, du 6 noveuibre 1970, cii la cause E. V.

Articie 3, 2 aiina, LPC. Sont excius de la prise en cornpte partielle non scuiement les revenus de la fortune, mais aussi les prestations rsultant d'une convention tendant ä transformer un capital ou un usufruit en rente viagre. Par contre, une rente viagre constituie par des op&ations d'pargnc successives, teiles que des verscnicnts ii des caisses de prvoyancc ou a une compagnie d'assurance, bin6ficie de la prise en compte partielle.

Articolo 3, capoverso 2, LPC. Sono esclusi dal computo parziale non solo i redditi della sostanza, ma anche le prestazioni risultanti da una conuenzione tendente ci trasformare un capitale o im usufrutto in rendita uitaliza. Uiza reizdita vitalizia costituita inr'ccc' da successive operazioni di risparnno, coine i versa;nenti a casse di previdenza o ad una cornpagnla d'assicurazione, beneficia dcl computo parzia!e.

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CHRONIQUE MENSUELLE

La COfll?fll55lol! (/CS colisations a si(gci Ic 12 janvicr sons la prsidcncc dc M. Wettenscbwiler, de l'Officc ftdra1 des assurances sociales. Eile a discut des questions qui mit itt soiilcvecs dans des rcquctes Lrsentcs i Ja Gummis- sinn fdtrale de l'AVS/i\ 1 er qiii devront t re e\amines en vue de la Xc revision (1c l'AVS.

La (011iifli5siOfl d'etiide (1s prol)I?mes (1'ci/)pliCiiio)i en ‚natJ're de P( a rcnu sa 4c sancc le 14 janvicr sotis la rsidcuce de M. Gtipfert, de 1'Officc 6draI. Eile a trait, principalement, la question de Ja dducrion des frais de maladic, dc dentisre et de movens auxiliaircs, objet d'iine noiivellc rglcmcntatioii partir du 1 er janvier 1971.

Lcs (haiiihres f(i1rl1es aVaicilt, lors (IC la Session d'uitoniiic 1970, aumcnr de 10 pour cent les rentes AVS et Ah et les ahlocations pour impotents, aisiIiore Je rgimc des PC et prcis Ja notion Je formation scolaire spciaIe (laus i'\ 1 (art. 19 LAI). Le dlai d'opposiriou aant cxpiri) sans rfrcndum, Je Conseil kdrai a mis Cli vigucur ]es bis de revision avec eifer au 1 janvier 1971. En minie tenips, soit Ic 15 inner, il a adapri. Cii COI1S((jIICI1Cc les dispositions con'crnalll l',\V,l' \I cl los P(

La ComlniSsiofl /id oi Ie Je /'A VSI Ah a tcnu une sance du 19 au 21 janvier ii Engelberg sous Ja prsidence de M. Frauenfelder, directeur de 1'Office f)dral des aSSuranceS sociales. Eile a &abli on projct (-Jc nouvel article 34 quarcr dc Ja Constitution fidrale rclatif ii la prvoyance pour les cas de vicillesse, de kes et d'invalidin). Cc prolet prLS'oit (Inc la C)nfd)ration doit prcndre ]es mesures proprcs i rialiscr une prvoyanCc suffisaiirc pour les cas (Jc iicillcssc, de dicts et d'iiiva1idit, piiivoyaiicc rsultaiit de l'AVS/Ai f)dralc, d'unc prC voyance profcssu)nlicllc potir lcs C:is de vieillessc, dc dcs er d'lllVilidlrL obiigatoire pour les sa1arus er de la prvoyailce individuelle. 1.a COIIII11ISSIOII propose au Conscil fdral dc soilmcttrc cc projct, pour rivis, nix c;iutolis, anx partis poliiiqtics er aux associalulis tcoriiirlliqucs.

Le Departement fidira1 de 1'inrricur a puhli Je 20 janvier un nouveau rgle- ment sur 1'organisation ei ha proc(Jiiri' (IC ha (ofliflhiSsiOfl ehe recours AVS/A! ponr les assirs l'etI'an gen. Cc rglcrnent remplace celui du 19 novembre 1960.

kvrier 1871 43

La forte augmentation du nomhre des recours provenant de l'&ranger, ainsi que la nouvelle loi f&ddra1c sur In procdure administrative, nur n'cessitd cette i nnovation.

Se fondant sur les articles 19 er 58 OP(.,, le Dvpartemeni ft&Idra1 Je I'inlericur a promu1gu, le 20 Jailvier, une ordonnance relative ä la dduction Je frais Je maladte et Je Jpenses /a,tes »nur des moYells uzixilzajres en tnuii're Je PC. La R('(.' Co reparlera.

Les taches principales de 1'Office federcil des assurances sociales en 1971 Le Dpartcmcnt fudral dc l'intricur a tenu, Ic 19 janvicr 1971, sons In pr& sidcncc de lvl. Tschudi, conseiller fdral, une sancc d'information oi il a expose aux journalistes du Palais fidraI les travatlx actnellcmcnt en cours dans son administration. Voici le texte qui conccrnc l'OFAS: L'ann& 1971 sera marqmic par d'importants rravaux dans le domaine de In prvoyance pour les cas de vieillesse, d'inva1idit et de dcs. A la f in de novembre 1970, la commission du Conseil national nomme cet effet a cxaniin le rapport du Conseil fdiiral du 2 septembre 1970 sur l'encourage- ment de la prvoyance professionnelle pour les cas de vicillesse, d'inva1idit et de dcs. 11 y a tout heu de penser quc le Conseil fdra1 recevra, du Conseil national, lors de la session extraordinairc de cclui-ci, et du Conseil des Etats, dans la session de mars, mandat d'laborer un nouvel article constitutionnel destin remplacer 1'article 34 quater. Pour quc le projet d'article constitu- tionnel puisse &re soumis aux Chambres ä la session d'hiver 1971, i titre de contre-projet I'initiative du Parti du travail dpose le 2 dcembre 1969, ä

les travaux prdparatoircs, y compris ]es sances de la Commission fdrale de l'AVS/AI et la procdurc de consultation des cantons, des associations iconomiqucs, des partis politiqucs et des autres niilieux intdressds, devront se ddrouler s un rythme acclr. ils seront, d'ailleurs, mens para11Iement i ceux qui auront trait la 8e revision de l'AVS, dont le Conseil fdral a ddj annonc qu'elle entrerait en vigucur le 1' janvicr 1973. Gerte revision - qui, en parti- culier, dcvrait avoir pour eifer wie augmentation importante des rentcs accom- pagnc d'ailleurs d'un accroissement des cotisatlons - est attenduc avec nnc ccrtainc impatienec par es intrcssis, malgre I'augmcntation de 10 pour cent dont ils sont dji bnficiaircs depuis Ic 1 janvier de cette anne. II est prvn enfni (Tentreprendre, d'orcs er dju (c'cst-i-dire, avant I'cntrc cn vigucur de l'article constinitk)nncl), dans la mcsurc du possihle, l'lahoration d'une ligislation sur les institutions de prvoyancc (2 pilier). Les travaux de revision Je 1'assurance-inaladie seront galemcnt poursuivis de manire intcnsc durant l'anne 1971 Plusieurs runions d'experts sont

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prvues; de nornhreux probJmcs dcltcats sollt i 1'ctudc, dont cclui de la eouverturc des frais d'hospitalisation. 11 faut Ctre consCient de la eomplcxit des qucstions a rsoudre dans un domalne ol, d'ailleurs, tous les pays du monde sont aux prises avec des difficults. Le rythmc des travaux de la com- mission est dtcrmin, en partieulicr, par la date fix6e pour Je rapport sur 1'initiative du Parti socialiste suisse du 31 mars 1970. L'aeeomplissemenr de ces diverses tches urgentes et de grande portiie ne permet pas, ccpendant, de ncgligcr les travaux de revision de I'assi,rancc- accidenis, qui 50111 Cli cours. La COI11IIUSS1O11 d'cxperts doit tudicr surtout I'CXtcllsi011 du chanip d'application et Je kvcloppcnicnt des prcstatiolls, de n'mc quc les questiOlis (Je eOordillatioll, les prestations 'erses 1 Ull seul et inme assur par les diverses hranehcs d'assuranec dcvant trc miCUX liarliio- nislcs, par exemple. Scion les solutions qm seront pr(conises pour un nouvcau r(gin1e d'assurance-maladie, certains probl(lrles pourraiCllt ne plus se poer dans l'assuranee-accidents. II v a donc d'troites relations entre les activit6s des diverses COmmisSiOliS Su51llCfltiO1lt1fC5.

Jcinvier 1971, un mois important dans 1'histoire de nos assurances sociciles

Colnllle 011 Ic sail JA\'S ct 1A1 sc oi11 relnlscs cl] flouvcllient. II „'alt maul- tCllallt de trausforiner l'assuraucc de hase en un vastc svstu11c dc prcvovallcc- vicillcsse, survivants et inva1idt. Au diihut dc eette annc, il y a Co quciques ililportalltes rcalisations dans CC doiiiatne. Voici, hrivement reJais, lcs jirind- paux &cinements du mois de janvicr 1971. Le lccteur voudra hicn exCuscr les quelques rptitions quc colltient cet cxpos(; il nous a Selnbic qu'clles facili- talcnt la lecture micux quc des renvois. Le 19 janvier, le Dpartcment fiidraJ de J'intricur organisait wic SL'aJlCC im formation au cours de laquellc M. Tschudi, COI]sclllcr fdral, a parh. des principalcs tches incolnhant i SOli dcparrcment Co 1971. Chaquc olfice de cclui-ci avalt d! fourllir, cii vuc de cette rcunion, un rapport &rlt; Je texte concernant 1'Office fdral des assurances soclalcs cst pUblie s5parnient i Ja page 44. Du 19 au 21 janvicr, Ja Coi;im,ssion f rud ra Ie ile I'AVS/AI a si e,,e a Engclherg et a discut Je texte d'un nouvel articic COflstitUtiOlillel, Je N0 34 quater (cf. t cc sujet « Chronique mensuelle ). Le projet scra publie äs qu'il aura SOUI1US p o tir preavis JUN ealltolls, associatlons eeonomiques, partis 1)011t1que5 ct autrcs 11li1iCUX intercsss. Le 23 janvicr, lvi. Tschudi, conscillcr f1.d1ira], a partiCip i unc CIlliSsiOl] trs rcniarque de Ja radio akmanique et rIito-roniane; il y a cxpos, dcvant les rcpriseiitaiits de Ja presse du Palais f&1ra1, 1'cvolution de Ja prvoyance-

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vicillcssc-. I'A eure tc1ilIlii9uc suis e park de ecttc emission CJ1 ces tcrnics: C'est i cnviron uii nilitard dc franes, clit-itrc nil pcu 1001115, qiic Je clicf du Departciiiciit de l'iutricur estinle Ic coCit de Ja Se rcvisloil de IAVS potir les pouvoirs puhlies. N1nie si Ja tota1iti des taxcs fiscaics sur ic tabac et 1'alcool rcvcnait i Ja Confederation, les chargcs totales OceaSionuiCs par cCttC rcs sion ne pourraicnt itre Couvertcs. lvi. Tschudi cstimc qu'unc Ii()UVCIIC partl- cljatlon t 1'AVS des cantons cst jiistific, car leurs eharges sociaics sollt nette- illellt illuilis ilnportailtes gr.cc s i'AVS et l'AI. I)ans son ent rcticn avec les jouriialistcs parlcniciitaircs, M. Fschudi a cxposc I cs divers aspeets du nouvci articic constituuonncl prevu sur Fextension de Ja prcvo anec sociale pour Ja vieilicsse, articic sur icqucl ic pcupic poiirra se prononccr s fin 1972, <« si rollt va bien >‚ ct de Ja $c revision de l'AVS cgaleiiicnt cii prparatioi1, qtii duit Cfltrcr en vigucur Je le, janvicr 1973. II souiigna tout d'abord quc !'ilal,orat liii d'un nouveau texte coistitiitioniiel cii t1iit qiie contrc-proposition atix trols initiatives 1anccs par Ic Parti du travail, Ic Parti sociaiistc et les partis bourgeois prenait du tcmps. Un prcmicr avant-projet fixant Je prineipe des trols pi]icrs, avcc 1'01)iigation du dcuxknic pilier et l'cncouragciiicnt de 1'eparguc, a dcji pripar. I)cux ans serOlit cependant encorc nccssaircs jtsqn'i Ja votltion populaire. CcpcneLnit, Ja Se revision de 1'AVS dcvra auparavant tre terminc. Ec nicssagc devra tre c1ahor cette an nik ciicorc. Lt (0ii1llnSsiOl1 Je J'AVS[\l cl lc Eunscil fcdJral ne se sollt pas cucore pronoiicJs sur T'iiiiportanec des .ilneIu)ralions iiiatcrieilcs de cette prJvnyaticc sociaic. Aucunc decision n'a nun plus ete prise en cc qUi conceruc Ja r6par-

1001 des 25 (/ du salaire cnviron Je quart des rcvcnus - qlli SCIOII

'st. Tschudi rcprcsentent Je coCit d'une prvoyance pour Ja vicillesse bicn contuc. En cc qut eoilccrile Ja posiloll des liii atlicurs independants. NI. fschudi a sonligiid eine es prcstatiols eoiiiplciiicntaircs tonihaent, elans lc cas des sala rics, gricc au earaeure obiigatoire du dcuxknie pilier. Ccpcndant, pour ics Il(1cpei1dalit, dies contiiiticrnnt i trc ueccssiire. a l'a"enir, dans une ecr- taille niestire, bicn que cccix qen ne profitent pils du deuxkmc pilier se voient donner cgaienicnt Ja possibilitJ de partieiPcr i cciuj-ci Sotis une furnic vololl- laire. Ii a notamniellt nientionnJ les indJpcndants de i'agriculture er les pctits .lrtisans gin ne petiveur alimenter iii troiskrne pilier (prJvoyanec persounciic) conhine cccix qui exercent des professions 1ihra1es. «

Session extraordinaire des Chambrcs du 25 au 27 janvier Unc 'ssion cviriordoii,rc des (/uv;i1res /eddralcs s'cst leime du 15 au 27 janvier. Eile devait tre eonsaercc avant wut Ja discussion du nouveau regime des fnianees par Je Conseil des Etats; cepcndanr, I'intcrr gJnJral s'est porte vers Je principal nhjct des dJlibJrations du Cnnscil national; ca/ui ci a exai;iznd, an lrozs sdances, le rapport da la Co,nmnission fJddiale dcx parts cIargJe d'axarniner les meso res pro pres encoura gar la prJvoyauce pro fessionnelle pour les cas de vieillesse, d'invaliditJ et de

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dcs, ou « rapport Kaiser »‚ que le Conseil fe'dra1 avait remis le 2 sep- tembre 1970 c 1'Assemb1e fdra1e avec un bref message. Cette manire de procder sort du cadre habituel; le Parlement peut se prononcer sur d'importantes questions de principe avant que des projets dtai1ks aicnt 1abors. Cette possibi1it a &‚ d'une manire gn&a1e, accueillie favorablement. Les prambu1es de MM. Furgler (conserv., SG, pr& sident de la commission) et Debtaz (rad., VD) furent suivis d'une proposition Daffion (trav., GE) visant ii refuser le rapport; pour ce dernier orateur, les propositions du Conseil fdral ne sont qu'une tentative d'&arter l'initiative de son parti. Ensuite fut dveloppe la motion prsent6e le 5 mars 1970 par 1-lofstetter (rad., SO) et par 65 cosignataires, qui demandait la revision de 1'article 34 quater de la Constitution frdra1e'. Une trentaine d'orateurs prirent part ä la discussion du rapport. L'assemble entendit ensuite, une fois encore, 2 ]es rapporteurs de ]a commission, et finalement le conseiller fdra1 Tschudi L'impression ginrale a äe positive. L'importance sociale et politiquc du nouveau syst1ue prconis est reconnue. Le travail de la commission, celui des rapporteurs et les conclusions du conseiller fdral ont accueillis avec faveur et gratitude, mise ii part Popposition du Parti du travail. Certaines rserves, toutefois, ont formules par les reprsentants de diverses tendances propos de tel ou tel point de d&ail. Ainsi, en ce qui concerne le deuxirne pilier, on demande des solutions plus soupies et des garanties en faveur des petits artisans et des agriculteurs. La priode transitoire pour la gnration d'enrrc devrait tre raccourcie (le rapport des experts avait propos une dure de 15 ans). Le financement de la 8 revision de l'AVS et du deuxitme pilier exigera des efforts particulirement grands. Le peuple attend des progrs rapides. Nanmoins, le rapport des experts et les propositions du Conseil fidral ont obtcnu une large approbarion, sinon pour chaque dtail, du moins dans les grandes lignes.

R.isu!tat des dbats Le Conseil national prend connaissance, en 1'approuvant, du rapport des experts par 146 voix contre 3. La proposition Daffion est rejete.

12 Conseil national acceptc la motion Hof stetter par 75 voix contre 59.

Discours final de M. Tschudi M. Tschudi, conseiller ftdral, a prononc devant ic Conseil national le cliscours de c16ture suivant: Tout d'abord, il mc faut remercier cordialement les deux rapporteurs de la commission, MM. Furgler et Deb&az, conseillers nationaux, d'avoir cxpos avec autant de coinptence ce sujet particulirement difficile. Le timoi- gnagc de ma gratitudc s'adresse igalemcnt aux divers orateurs qui ont exprim 1 Voir ce sujet p. 86. 2 L'expos6 de M. Tschudi est reproduit ci-dessous, lgrement abrg.

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des opinions intressantes et prsent des propositions constructives. Vous m'excuserez si je ne puis rpondre individueliement i chaque intervention, mais je crois que cclii n'est pas ncessaire. Nous reprendrons l'examen de toutes ces propositions en discutant les projets de bis. A chaquc jour suffit sa peine; rious n'allons donc pas nous proccuper dji des SOUCIS de demain. Nous nous attaquons actuellcrnerir ii wie entreprise colossaic. En 1948, i'AVS &ait cre en qualit d'assurance de base; eile constituc aujourd'hui le fondement solide de la privoyancc-vieillessc, grace surtout i son financemciit qui est assurr. Dcpuis bors, sept revisions successives ont apport des anilio- rations sensibles. Ds 1966, nous avons pu garantir, grice aux prestations compkmentaires, un minimum vital i toute personne ige ou invalide. A prsent, au seuil des ann&s 1970, nous voulons faire un pas d&isif de plus et garantir i chacun bc maintien du niveau de vic auquel il est hahitu. Cela i1icessitcra d'importantcs ressourccs financiircs, je revicndrai sur cc puint. Pour que notre o2uvre russissc, il nous faudra b'appui de tous, la crcation d'un « front commun '>. Le Conseil fdral espre qu'il parviendra i concilier toutes ]es tendances, i bincficicr de i'aidc du conseilber national Hofstctter comme de celle de son colkguc Richard Müller. Les divergences secondaircs devront s'effacer devant notre tiiclie principabe. Cet appel Li la concorde, le Conseib fdral l'adresse noii pas dans soll propre intrt, mais cii faveur de ses projets qui ont conus dans l'iiit&rt de la vieiilc gniration. M. Daffion, conseliler national, a propose de refuser cc rapport, cclui-ci ne donnant aucunc rponse i l'initiativc du Parti du travail. Or, nous nous prononcerons au sujct de celle-ei dans bes dbais fixis, soit d'ici au 2 dcernhrc prochain au plus tard. Notre mission etait de priseutcr un rapport sur le probbmc du deuxime pilier dans un dbai de deiix ans; c'est chose faire. ii n'y a donc aucune raison de refuser cc rapport. Je tiens encore i relever une particularite de la discussion d'aujourdhui: Nous avons d e llb ~ r6 ii propos d'un rapport, sans avoir i prendre des dici- sions bgislatives. Les Chamhres fidrales sont parfois dues de ne pouvoir influencer b'laboration d'une mi au stade prparatoire. Lors des revisions de b'AVS, notamment, on ne dispose que d'un tcmps restreint pour bes dilib- rations. Des modifications profundes apparaissent abors impossibles, du point de vue pohtique, parce que 1'opinion pubhque est pressre de voir la fin des dbars er la niise en vigucur du nouveau rgin1c. Cette fois, ies Chambrcs fdrales ont la possibiliti de faire des proposi- tions, que le Conseib frdral examinera avec soin. Je puis vous assurer que nous tiendrons compte trs sirieusen1ent de vos suggestions, en particulier des remarques fort inte ressantes qui ont faites par bes conseiblers soucieux de dendre bes intrts des personnes de conditiori indpendantc. Gerte manire de procder n'irnplique pas un ralentissement des travaux; hien au contrairc, nous sommes d&ids ohtenir au plus vite des rsultats positifs, des ralisa- tions, dans I'dificatioii de notre privoyance-vieillesse. Aujourd'hui, nous avons i tudicr trois grands prohbmes: Tout d'ahord, tronver la voie i suivrc, siir le plan juridiquc, pour garantir aux personnes ges ic maintien du niveau Je sie auqucl cllcs sont habitutes; deuximcment,

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fixer le calendrier des travaux qui aboutiront ä la raiisation de ce projet; enfin, dterrniner quel sera ic contenu de la rgiementation future, c'est--dire de la S' revision de 1'AVS et de la loi fdrale qui rgira la prvoyance- vieiiiesse professionneile. Quelles seront ]es mesures hgisiativcs i prendre pour en arriver i une rente de vieiliesse et d'invaiidit gale \ environ 60 pour cent du revenu d'une per- sonne seule? La 8e revision apportera i la loi sur 1'AVS des modifications qui iront plus bin que edles des dernires revisions. Une loi entirement nouvelbe sera ncessaire ä la cration d'une prvoyance-vieibiesse professionnelle obii- gatoire en faveur des salaris. L'articie 34 quater de la Constitution a rdig de manire i iaisscr Ja voie libre aux possibiiits les plus varies; c'est la conclusion a baqueble on parvient en interprtaut cet article du point de vue historique comme du point de vue tkologique. Deux &udes juridiques, cntreprises par 1'Officc fdrai des assurances sociales et par la Division de la justice, ont confirm ce rsultat. En 1919, borsque fut cr i'article constitu- tionnel, nub ne songealt i un systnie d'AVS tel qu'ii albait &re mis sur pied en 1948. Ainsi que M. Miibbcr, conseibier national, Va expos pertinemment - et son coiigue M. Furgber l'a confirni - il serait possible de rabiser le deuxime pilier directement par voie igisiative. Chaque fois qu'ii s'est exprim ce sujet, jusqu't prsent, le Conseil fdral a admis cette possibibit. S'ib se railie i präsent i la proposition de la commission Kaiser concernant le deuxime pilier et insisre cii faveur d'un remaniement de l'articie 34 quater de la Consti- tution, donc d'une revision de celbe-ci, c'est noramment parce que b'on ne gagncrait gurc de ternps cii renonant i une teile revision. Je reprendrai b'examen de cer aspect du probline cii parlant de l'horaire des travaux. La solution qui consisre zi envisager une revision constitutionnelle prsente divers avantages. je VOUS rappelle, tout d'abord, que trois initiatives popubaires ont demande la modification de cct article 34 quater. Nous devons prsenter un rapport aux Chambres, d'ici au 2 dcembre 1971, sur l'initiative du Parti du travaib. Le mieux serait certainement d'opposer s celle-ci une contre- proposirion, qui ticndrair compte avant tout des demandes formules par ]es deux autres initiatives (initiative du Comit interpartis pour une prvoyance- vieiblessc moderne, initiative du Parti sociahste suisse et de i'Union syndicabe suisse); ceia pernlettrait venrueHement de traiter d'un coup ces trois inter- ventions. Si b'on devair, conformtmcnt i la loi sur bes rapports entre bes conseibs, voter successivcment sur bes trois initiatives, il en rsuIterait que bes personnes lges attendraicnt beaucoup trop longtemps b'ambioration de leurs rentes de vieibbesse. Or, une contre-proposition oppose i une initiative consti- tutionnelle ne pcut, fornicibement, hre prsennc que sur Ic plan constitutionnel. La conception dfiiutive de notre prvoyance-vieil1esse sera codifie claire- n;e;zt dans le nonvel article constitutionnel; nous pourrons, notarnment, y poser bes principes de Ja igisiation rgissant Je deuxime pilier. Le peuple suisse et bes cantons donneront abors, par beur votc, beur sanction h cette base constitu- tionnebbe sur baquebbe pourront &re &1ifies bes institutions futures. De plus, le troisitirne pilier, qui West pas encore nientionn dans la Constitution, pourra

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y tre prvu expressrnent selon la proposition du comit6 interpartis; ou bien 1'on y disposera - conformment a i'ide mise dans 1'initiative socialiste que Je maintien du pouvoir d'achat des rentes AVS doit ctre garanti. Eri outre, nous pouvons crer, dans cc nouvel artiCie, la base ConstitutiOn- neue permettant de raiiser diverses propositions de Ja Commission d'tudes des prohImes de Ja vieiilesse, soit i'cncouragement des efforts entrepris en faveur des personncs ges (bons soins, assistance, etc.), eventuelleinent aussi Je subventionnemcnt des iogcinents pour Ja vieillcsse. Ii s'agit donc de perfec- tioriner un sySta11e d'assurance et d'cmpcJier que celui-ci ne reste par trop schmatique. Je VOUS rappelle, \ cc propos, les commentaires de M. Von Ar.',', conseilier national, dont nous pourr!ons suivre ]es suggestions. Ce sont donc avant tout des considrations politiques p1ut6t que juridiques qui parlent en faveur de I'!ahoration d'uii articic constitutionnel; cependant, on peut galement invoquer des raisons ohjcctives pour justifier cette solution. Du point de vuc purenient juridiquc, on pourrat suivre une autre vote. Sc fondant sur les trav'aux prparatoires de i'administration, la Commission fdraie de i'AVS/A 1 a mis au point, Ja sernainc dernire, une proposition constitutionnelle qui mc parait i Ja fois rtaiiste et susceptible d'assurer des progrs, hien qu'ii soit i prvoir, vidcnuncnt, qu'clle sera controverse. Ws que Je Conseil fdraJ aura cxamin cette proposition, eile sera soumise pour pravis aux CantOiis, paitis pohtiqiies et associatioris 1coIiomiqucs.

Le calendrier des travaux

Et Je calendrier des travaux? Ccliii que nous avons tabli est, t notre avis, praticable, quoiquc assez serr . ii permet wie präparation conscicncieuse, mais tout de mme une raJisation assez rapide de nos grands projets. II a approuv par votre commiSsion et Jors des dJihrations de votre consei. Lcs tapcs qu'il comporre sorit, dans J'csseiitiel, Jes suivantes: A Ja fin de J'annc passte, J'administration a rdig im projct d'arricic constitutionnci, que Ja Commission de i'AVS/A 1 a cxamini. Ja seniainc dcrnirc. Cc projct va passer, comme nous venons de Je dire, par Ja «< procdure de consultation '>, c'est- \-dire qu'iJ sera soumis aux autorits et organes innresss, dont les praVis seront ensuite examins i Jeur tour. Ic Conscii fdraJ rdigcra sur cette base mi message qui sera prscnn. aux Chainbres cii 2111tollIlle, cii mmc tcmps, il se prononccra au sujet de J'initiativc du Parti du travail. Les Chambrcs pour- ront ainsi discuter notre message dans la prcmirc nioiti de J'aiiiie 1972; dans Ja seconde 1noiti, pcut-tre eil automne, Je pcuple pourra voter sur l'article constitutionnel. Deuxime point: Prparer Ja 81 revision de i'AVS. Ces priparatifs, J'admi- nistration les a igaJemcnt eiitrcpris. En fvricr, Ja Commission de J'AVS/AI commencera ä discuter de cette revision. Nous examinons ainsi paralilement J'article constitutionnei et Ja 8e revision de J'AVS. De mmc, dans les Chamhrcs fdrales, ces deux questions devronr hre discures simultantment. Cela mc

Cf. p. 56.

so

parait important, voirc indispensable, si Von veut que les rcntes augmentees puissent &re scrvies ä partir du ler janvier 1973, ainsi que le Conseil fdral l'a promis dans son rapport. En procidant par tapes, ce qui en soi paraitrait assez logique (d'abord l'articic constitutionnel, ensuitc la 8e revision), oll risqucrait de dcccvoir )normcinent la vicillc g11ration; il faut donc rcnoncer i cettc solution. Troisimc point: La mi sur la prvoyaicc profcssionnclle pour les cas dc vieillcssc, d'invalidio ct de d&s, c'cst-'i-dire la l oi sur le deuxime pilicr prvuc par Ic rapport des experts. Nous devons tout d'abord engager - Ic plus tit possihic - le personnel qui nous aidcra prparer cette loi et ensuite l'appliquer. Notis vcillcrons 11 cc que les discussions concernant cette loi soient cntamtcs ds 1971 daus Utic sous-coniiiiissjoii de la Commission kdralc de l'ÄVS/AI. Cellc-ci aura donc 1111 programme trs charg cette anm)e, de mine l'administration ne ch6niera pas. Nous voulons ainsi, dj avant l'acceptation de l'articic constitutionnel, entreprendre les travaux prliminaires en vue de l'ilaboration de la loi sur Ic deuximc pilier et en discuter au sein de la Comuiission AVS/AI, confornidmeiit au vtu cxprini par les conseillcrs natio- jiaux lVfiillcr ct 1 lofstettcr qui souhaitcnt tous deux voir laditc loi cntrcr en vigucur au plus vitC. Lorsque le prolet de la Coiniuissiou AVS/AI sera au point, il sera cxanhiii par Ic ()nsc1l fcd6ral et sournis A Ii proc6dure de consultation '». lei, je dois souligncr qu'il s'agit ls d'unc matirc entircment nouvellc, trs complexc, qui sotilcvc de iionihrcux probkmcs. Ic rapport des experts cii a traite heaucoup, mais il reste encore unc sric dobstacles vaincre, si hien quc l'laboration de ccttc loi prcndra plus de tenips que ic projct de la 8c revision. II ne sera donc possihle d'abordcr les travaux lgislauifs concernant la prvoyance pro- fcssionnellc que l'aunc prochaine. Nous dcvrons &re contents si nous par- vcnons i soumcttrc aux Chainhrcs Urales, ii la fin de cette annc, l'articic constitutionnel et la loi sur la 8c revision, et si Vous pouvex discuter ccs projets lannc procliainc, taudis que lcs dlibrations sur la loi concernant Ic dcuximc pilier scraient renlises 21 l'annc suivante. I'cxamcn de ce calcndricr des travaux futurs montrc quc l'on ne raliserait pas unc econornie de tcmps appr&iahlc en rcnonant zi l'articic constitutionnel et cu ahordant ininiidiatenicnt l'lahoration de la loi sur le deuximc pilier. Lcs prparatifs en vuc d'unc nouvcllc loi pcuvcnt se faire paralI1ement aux dclibiirations sur 1artic1c constitutionnel. La mise au point d'un projet consacr6 cette liiatIirc dclicatc, oi tous les probRmes u'ont pas rsolus dans Ic rapport des cxperts, bicn que quelques principes soient poss, eXigera moti avis eiiviron dcux ans dc travaux, comptc tcnu des discussions au sein de la Commission de l'AVS/Al, de la procdure de consultation, etc. 11 faudra un gros cffort de tous les ilitresss pour que cet horairc de travail puisse iitre rcspcct; les dlihiratious parlementaires devront, elles aussi, se drouler d'une nianiirc expiditivc. C'cst pourquoi l'ample discussion d'aujourd'hui mc parait importante pour prparer le terrain aux dlibrations futures. (Commentaires sur la inotion Hof stetter, cf. p. 86.)

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Quelques remarques i propos du contenu de Ja future rglementation Naturellement, Ja question de Ja ralisation rnatrielle et les considrations d'ordre socio-politique ont largement domin la discussion. Cependant, Ja teneur de la future rglementation doit encore tre minutieusement Jabore, autant que votre assernble et le Conseil des Etats nous en donnent le mandat. Le hut est connu; il s'agit de franchir Ic pas d&isif qui assurera aux personnes ges des conditions d'cxistence correspondant au niveau de vic qui etair Ic leur ou une rente de 60 pour cent aux personnes vivant seules. La solution de ce probkme passionnant entraincra des dpcnses consid- rables. De l'avis des experts, quciquc 25 pour cent du salaire devront btre consacrs pour assurer de teiles conditions d'existence. En d'aurres termes, une personne disposant d'un revenu annuel de 20 000 francs devrait soustraire de celui-ci, anne aprs anne, 5000 francs en vue d'assurcr ses vieux jours. I'our une somnie de salaires d'cnviron 50 milliards de francs, chiffre actucile- ment attcint, Ja prvoyance pour la vieillcssc devrait pouvoir disposer de quclque 12,5 milliards de francs, soit largement plus que le budget total de Ja Confd&ation. Face ä ces besoins de la s&urit sociale, les dpcnscs que doivent assumer les pouvoirs publics pour d'autres ttchcs coiteuses font, du coop, bien modeste figure. II ne s'agit bien sir pas de dpenscs entircmcnt nouvelies, des sommes iniportantes &ant aujourd'htii dji consacres i la prvoyance-vieiJIcsse. On estime quelquc 17 pour cent de la masse salariale Ja somme attribuc d'ores et dji i la prvoyancc pour la vieillesse (AVS et caisses de pensions prives). Les dpcnses nouvelies rcprsentcnt donc environ le 50 pour cent de cclles que nous assumons aujourd'hui. Ainsi, les contribu- tions vcrs&s actueliement aux caisses de pensions dcvront ftre \ peu prs doubies et les cotisations \ l'AVS/AI (aussi bien edles des personnes tenues de cotiser, employeurs et saiaris, que les contributions des pouvoirs publics) devront tre augmentcs de faon importante. Un trs gros effort de Ja part de noti-e &onomie sera donc ncessaire; nous comptons dli effet sur eile pour fournir les quelques milliards dont on aura besoin chaque anne pour niener bien cette tfiche sociale. Pour la Confdration, en tant qu'cmploycur, les charges nouvelies seront de peu d'iniportance &ant donn que sa caisse d'assu- rance cst djs largement dveloppc. En revanche, eile dcvra participer aux frais lis i la 8e revision de l'AVS, vu quc Je financement de 1'AVS procdc, coninie chacun le sait, de trois sources: cotisations des employcurs, cotisations des assurs, contributions des pouvoirs publics. Poo r niener i chef I'initiative du comit intcrpartis ou l'initiativc du Parti socialiste et de 1'Union syndicale suisse, la contribution des pouvoirs publics devra &re major& de prs d'un milliard de francs par an. Pour supporter cette charge, nous avons prvu un demi-milliard dans le plan du nouveau systmc financier, et pourtant cc plan financier ne se prscnte pas de faon satisfaisante. Si la sornnie totale d'un milliard avait W engagc, cc plan s'en serait trouv gravement perturb. Nous sommes donc ici cii prsence d'une irisuffisance du financement et nous devons en discuter iorsque auront heu les diibrations au sujet de Ja 813 revision AVS. Ainsi, Ja question de la parti-

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cipation des pouvolrs publies va cocore Il()Us OCeuper de faon intensive. Ii est, ne semblc-t-il, indispensable quc tons les aspccts du probknie nous soient coiinus au ifloflicilt o6 Wie risolution dcvra &re adopte; ii importe ciue IlOUS en soyons d'ores er diji bien coflsCicfltS. Cependant, je suis tout aussi convaincu quc ces dpcIlsCs ne constituent pas un obstacic i la ralisation de flOS plaiis, ct il est manifeste quc la volonte existe, dans notre population, de trouver une solution i cc pioblcmc social et de consentir i assumer le sacrificc financier qtii mi est lic.

Que dolt prcvoir cette Sc revision?

Notis anicilorerons l'AVS dans le Seils indiqu par le rapport des cxperts ci par ]es niltiatives, pour CII faire wie hase solide sur laquelic pourra s'rigcr Ic deuxiinie pilier, de manire quc l'AVS elle-mlme et le deuxime iiiltcr puissent, ensemble, assurcr une rente de 60 pour cent. Dans Ic cas des personncs de cotidition modeste, pour lcsqucllcs un dcuximc pilier est cxciii, 1'AVS seide devra assurcr leur existence. [es prestatlons complillciiriircs ne seront pas ei1tiireilicnt superflues, notaminetit dans les rgioilS urhames i loyers levis; dIes disparaitront nannioins dans une largc mesure. En cc qui concerne le salarii, dies seront entirement suppriIllcs, luique le deuxiine pilier sera, pour hn, dcvcuu obligatoirc. Divers orateurs ont fait reniarquer qile la rali- Satin!] du detixime pilicr en faveur des personncs de condition iiidpendantc CSt lic i de grosses difficuits. C'cst pourquoi les prestations coniplcmentaircs dcvront probablcnieiit tre Iliaintenucs cii CC qui !es colicerne; dies il'auront totitel()is plus unc grande lmportancc. Nous dcvrons encorc examiner, lors des dclihrations concretes, cominent la situation des indpendanrs de condition modeste peur &re aiiieliorcc. Ainsi, les rentes, dans leur ensemble, devront trc augmentccs de faon substantielle, er tour particulircmcnt le minimum des reines. [es COtl5itiOilS seront fliiljOrcds Cii proportion. Nous devrons dc plus envisager une uouvdilc rgle concernant la rente pour couplc. En effet, en cas d'augmentation importante des rentes AVS, la majoration gnrale de 60 pour cent ne pourra gure trc niailitcnuc, sillon cela conduirait i un etat de sur- assuraucc. Ii s'agit Ei d'un aspeet dont le Parti du travail n'a pas suffisammcnt tCliti compte dans son initiative; Ast ii quc riside une des principales faihlesses Je celle-ei. Nous tralterons cn ontre des divers postulats et propositions visant aniiliorer ic statut de la femmc Jans l'AVS. Voili eXp()s( d giiiids traits le contenu de la procbainc revision de i'AVS. Cc eontcnn devra encorc trc examine dans ses details.

()Iiiiiiciit la nouvellc legislatioii concernant Ic deuxieme pilier va- t-elle se prsenter?

Je ne pcux iei qu'cn repeter Ics principes essenticis. Pourtant, en rponsc i la question dc M. Clottu, conseiller national, je tiens rc]ever cii particulier que le deuxime pilier a mi aussi une fonetion Wut t fait pr&ise, ce qui &ablit une relation fondamentaic avee le premier pilier. II n'y aurait toutefois rien

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de plus faux que de vouioir argumenter pour savoir auquel de ces piliers doit revenir dornavant la plus grande importance. La fonction attribuc chacun de ces deux piliers est claire, et 1'importancc ou la dimension de chacun d'eux devra 8tre en rapport avec sa fonction; ils devront, ensemble, permettre d'atteindre Je but poiitico-sociai quc nous nous sommes fix. 11 scrait insens de vouloir ohliger tous les empioyeurs i assurer leur personnei dans une institution de prvoyance si cette dernirc n'est pas en mesure de scrvir des prestations substantielles; aurrement les dpenses et 1'appareil ii'auraicnt nulic- ment leur raison d'rre. L'empioycur devra &re tenu d'acquittcr des Cotisations d'un montaiit au nioins gai celui supporte par le saiari; je soulignc au mollis. Les entreprises disposcront cct gard de la plus grande liberr, comme cela a le cas jusqu'ici. Cependant, les empioyeurs devronr paycr en tour cas au moius autant quc les salaris. Nous devrons fixer dans la ioi cerraines prestations minimales; nous devrons, conformment i i'initiativc de i'Union syndicaic, notamment, veiller cc que le pouvoir d'achar soir maintenu. Le libre passage est gaiement un postulat trs important. Nous devrons prciser commenr se fera i'adniinistration cornmunc de ces institutions de prvoyance par i'em- ployeur er le salari, puisque i'un ct i'aurre vcrsent des cotisations er des contriburions financircs. De cc fait, iis auronr tous les deux un droit de regard en cc qui concerne ic placement de la fortune des fonds de prvoyance. Nous devrons instituer une caisse spciaic pour les eniployeurs qui ne vculcnt pas cr&r leur propre caisse de pcnsions ou adh&cr i une teile caisse. Quant i savoir si cctte solution aura im caractre priv, nous ne pOuvons pas encorc le dirc. Si une solution ne pcut pas rrc trouvc sur ic plan priv, il y aura tier, d'instituer une teile caisse sur le plan fdral ou ventuciiemcnt des caisses cantonales. Lc prohimc de la surveilianec de i'assurance souiev par M. ßürgi, conseilier national, devra naturellcmcnt faire i'ohjet d'unc nouvclic rglemcn- tation. De mme, la survcillance des nombreuses caisses devra tre dveloppc er rgiemenre sous une forme qui permettc aux caisses de subsisrer. Finalement, il y aura heu d'examiner avec soin les disposirions concernain les personnes de condirion indpendanrc qui, sclon la proposition de la com- mission de M. Kaiser, doivent rrc en mcsure de s'assurer volonrairemcnt aux mmes condirions. Evcntueliemenr, il faudra quand mmc cnvisager ici rio systme parrieliement ohl igaroire. De nombreux orareurs se sonr i1itresss au Mai d'atrentc eoneernant le Jcuxime pilier, er l'on se proccupe de toutcs parts de savoir comment les anciennes gnrarions, qui n'onr pu, pendant de longues anncs, s'acquirrcr de primes auprs des caisses de pensions, pourront 8tre efficacement prorges. Ii apparait injusrc, dans le cas d'un iong dlai rl'atrente, quc les personnes d'un ige dji avanc ne puisscnr plus tre mises au hnficc de prestations raisonnables. Cc problme nrite en effet d'rre &udi soigncusemcnr; une solution juste er satisfaisantc doit &re recherche. Eile peur hcureusemcnr ftre rrouve ä deux condirions. Unc rgiemenrarion adquare irnplique une cer- taine souplesse des bases er de la structure de l'assurance. Divers orareurs l'ont

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soulign, mais, bien entendu, cela exige aussi des rcssources financires. Ainsi, l'abaisscrnent de 15 10 ans du Mai fixt pour la gn6ration d'entrc pr- suppose la cration d'un capital de quelque 2 milliards de francs. Je vous rappelic -sans vouloir mc rpter - ic rapport des experts (pp. 76 et 77), oi est d~ iä expressment signa1e la possibilit d'assurer compltement et sans cllai les ciasses infrieures de salaris. Ii est en outre utile de souligner que l'cxpression de « dlai d'attente est identique rion pas la notion d'absence '> .

de prestations, mais zi la notion de prestations rduites. Bien que rduites, des prestations SCrüflt n'anmoins servies. Pour les personnes ges de plus de

60 ans qui ne font pas encore partie d'une caisse de pensions, l'obligation

d'adlurcr au dcuxime pilier devrait toutefois äre exclue. Le vaste dveIop- pcment de l'AVS prvti dans la Se revision est d'autant plus important qu'il doit fournir \ cette catgorie de personnes, aux rentiers actucls et aux per- sonnes d'tge avanc unc amliorarion inlndiate de leurs conditions d'exis- tcnce. C'cst en raison de ccs considrations, sans doute, que M. Augsburger, conscillcr national, ii conclu que le premier pilier devrait tre le plus fort. Plus je m'occupc du prohlme de la prvoyance pour la vieillcsse, plus je suis iinpressionn par l'amplcur de la tiche qu'il reprsente. Les trois initiatives er les discussions d'hier et d'aujourdhui prouvent que la volont politique de rsoudre le probkmc social de la vieillessc cxiste. Ccci est hautement rjouis- sant. Toutefois, les rsistanccs et les difficultts ne manqueront certcs pas cl'apparairre lors de l'laboration de la loi, et les obstacles ne nous seront pas pargns, notammcnt au moment oi les problmes financiers commenccront devenir actucls. Si nous voulons mencr certe entrcprisc t chef, des cfforts considrahlcs seront iiiccssaires; il faudra beaucoup de honnc volont er de comprhension mutuelles. II ne faut en aucune faon nous diviser pour des prohlines secondaires. Nous n'en sommes plus au point o6 il importe de savOir dc qui mane la preiuirc proposition, qui a fair la proposition la plus adquatc. Je vous conjure donc de Vous unir er d'uvrer ensemble la rialisation de notre er, tclic, dans le seils des recomniandarions faites par les deux rapportcllrs de la comnhission ct par Ic rapport des experts, jusqu'au moment o6 nous auruils vrirahlenicnt russi ii assurer aux personnes 3ges er aux invalides im niveau de vie correspondant i ccliii auquel ils sont accou- tl1i1l(s. je vous pric, tour d'abord, d'approuver Ic pr&senr rapport et de nous chargcr cl'laborer mi message et un article constitutionnel 34 quater, ainsi qu'une loi sur la 8e revision de I'AVS er unc loi sur la prvoyance professionncllc pour les cas de vicillesse, d'invalidit er de dcs. Je tiens souligncr, comptc tenu des commcntaires de MM. les conseillers Meyer-Boller, Donna, etc., que l'appro- hation impliquc non pas la reconnaissance de tous les d&ails, mais seulement l'adoption des lignes fondamenrales du rapport. Je vous en remercie. »

L'adrninistration a &abli le calendrier suivant pour les travaux constitu- tionnels er lgislatifs: 55

LA ch Travaux constitutionnels et lgislatifs pour l'AVS/AJ de 1971 1973

1971 1 1972 1973 J F M I A I M I J I J I A I S 0 N I DI JPMANJJÄSOND O IN Nouvel article de la Conat jtut ion Sessiona de la Commission fdra1e de PAVs/AI Procdure de consultation Enqutes, interprtations, rdaction -

Propositions au Conseil fd4ra1, projet de reessage • Nomination des comrnissions parleinentaires D1ib4rations parleinentaires Vota±ion populaire

Bu:jtime revision de 1'AVS Sessions de la Coinrnjssion fdrale de iAVS/AI • • Enqutes, rddaction Pronosition au Conseil fddral,projet de message Nomjnatjon des cosmissions parlenientaires D1ibrationa parlementaires D41ai d'opposition, prparatifs, ex4cution . .

Lol fdra1e sur la nirvoyance orofessionnelle rour las cas de vieilleese, dlinvaliditg et de ALh Nomjnatjon dune sous-coinmiasjon da la Coninijesion fdra1e de 1'ÄVS/AI Le calendrier des travaux qui viennent ensuite -- -----------------

n'est pas encore tab1i Dat. ].a pl us proche de 1'entre en vlgueur

La voie est dsormais libre, on peut aller de l'avant. Les tkhes que le Departement et l'Office fdral se sont assignes sont 6normes, mais le dvoue- ment ne fera pas dfaut. La Commission fd&ale de l'AVS/AI se runira dj les 16, 17 et 18 fvrier pour discuter de la 8e revision de I'AVS.

La revision des prestations comp16nientaires Tableau comparatif des anciennes et des nouvelies dispositions

1. LOI FDTRALE SUR LES PRESTATIONS COMPLMENTAIRES A L'AVS ET A L'AI (LPC)

(cf. RCC 1971, p. 1)

II. ORDONNANCE RELATIVE AUX PRESTATIONS COMPLMENTAIRES A L'AVS ET A L'AI (OPC)

L'ordonnance du Conseil f&ltral du 6 d&embre 1965 relative ä la loi fdrale sur les PC l'AVS et i l'AI, applique jusqu'ici, se limitait ä des domaines relativement restreints; en &aient notamment l'objet: - la fixation et le versement des subventions fdraies aux cantons; - la fixation des subventions aux institutions d'utilit publique et la rpar- tition de ceiies-ci entre les organes centraux er leurs organes cantonaux; - les mesures n&essaires i la Confdration pour exercer sa surveillance; - la coordination entre les organes d'ex&ution.

En revanche, on avait intentionnellement renonc inclure dans cette ordonnance des dispositions de porte gnrale concernant le droit aux PC. La nouveile ioi fdrale confre dsormais au Conseil fdra1 la comp&ence d'dicter des prescriptions complmentaires concernant des questions qui, jus- qu'ici, &aient du ressort des cantons. 11 s'agit notamment des questions sui- vantes: L'addition des limites de revenu et des revenus d&erminants de membres de la mme familie, i'valuation du revenu et de la fortune ä mettre en compte, la priode i prendre en considration pour d&erminer le revenu, le dbut et la f in du droit, le paiement d'arritrs et la restitution de prestations, ainsi que d'autres dtaiis relatifs aux conditions du droit aux prestations (art. 3, 61 al., iPC). Ces modifications rsuitent du fait que la jurisprudence

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du Tribunal fdral des assurances, ainsi que la grande majorit des cantons dans deux proctdures de pr&vis relatives i la revision de la LPC, se sont prononc.es en faveur d'une rglementarion fdrale uniforme en la matire. Vu le nombi-e lev des nouvelles disposirions, il &ait indispensable d'dicter une nouvelle ordonnance en remplacement de celle du 6 dcernhre 1965 et de runir, dans une ordonnance du Dpartement ftdral de l'intrieur, les dispo- sitions se rapportant au domaine particulier des d&luctions relatives atix frais de rnaladie, de dentiste et de tnoycns auxiliaires. Les explications donnes ci-aprs concernent les modifications qu'apportC la nouvelle ordonnancc et contmcntent les diffrcntes dispositions. Ei ot le nouveau droit s'inspirc de l'ancienne rgIernentation, il est proctdt i orte description cornparativc sommaire. Quand il s'agit de vritables innovations, les rernarques se limitenr \ la rglementation dsor,nais en vigueur. L'ordon- nance du Dparternent frdtral de l'uirrieur relative la d&luction de frais nrtdicaux, de (1(,iitisto ei de moveits auxiliaires sera traitie dans ott prochain n umro.

CIIAPITRE PREMIER: LES PRESTATIONS DES CANTONS A. Le droit aux prestations conipltnientaires et les bases de cakul

1. Addition des limites de revenn et des revenus iMferminanis

de meflhl'rt's de la familie

Article premier

1 Lorsque deux poux pouvant pr&endre une rente vivent spars, chacun

d'eux a un droit propre i unc PC. Icur revcriu d&errnitiant est calcuk indivi- duellernent et la liinite de revenu pour personnes seules leur est applique. 2 Si l'pouse stpare, domicilie dans le meine canton que son mari Ott dans un autre, dünne droit i tute rente cornpkinentaire, la PC est calcuke en fonc tion, d'une part, du double de la litnite de revenu pour personne seule et, d'autre part, de la totalit des revenus dterminants des deux tpoux, les dditc- tions autorises &ant toutefois opres sur chacun des revenus stparment. II n'est pas tenu cornpte, dans le calcul de la PC, d'un conjoinr vivant spar qui n'a pas un droit propre 21 orte rente iii ne dünne droit i tine rente compkmentaire de l'AVS ou de l'AI. Les poux sont considrs cotnnte vivant spars au setis des 1 ‚ 2 ei Y a1inas: Si la sparation de corps a prononce par d&ision jttdiciairc, ort Si une instance en divorce ou en sparation de corps est Cii cours, ou Si la spar:1tioII de falt durc sans interruption dcpuis un an au rnoins, ou

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d. Sil est rendu vraiscniblahlc que Lt separation dc fatt dtircra relativement longtem ps. [es rcs cri/110;is stir /'addz/mn des /i,nites dc rcvcnu ei des revenus ddter- ininants dc ‚neinim's dc la ‚ninu' /ainil!c se fondent sur les dispositioiis dc /'articic 2, 3' alinda, et dc l'artic!c .3, .5k' alinca, LPC. Dans l'ordonnance (OPC), sculs sont rdglciizentL des cas sp&iaux pour Iesque1s les prescriptions ldgales ci,icr alcs ne ermcttent pas dc trouter d'c,,abbe une solution. I,a rdglenientatio;i prvuc pour les dpoux vivant sdpards se fonde sur les articles 45 et 62, 2c alina, RAVS et sur la jurisprudence du Tribunal fddraI des assurances.

Art. 2 Lorsquc la fcuimc divorccc dünne droit 2i une rente cornpl6mentaire de ou dc i'Al, Ii PC rcvcnant aux dp fiX cli'urcs cst caicule conforniernent i i'arricic premier, 2c alinda. 11 n'est pas tenu compte, pour caiculer Lt PC, des fcnurics divorcdcs dont ic rcvcn u dtcrminant attcint ou d6passc Lt 1 imitc dc rcvcnu qui ictir est applicablc. La femine divorce es!, cii cc jzii conccrne [es PC, assiinilde 3 la feinnic 111irhc 1'li'ant scpar', ntifaul c7u'elle dolilie ([mit (1 wie rente co;;ip1cinen- taire conformcinent 2 I'articic 22 bis, ler alina, LAVS ou 3 1'article 34, 2c a1i,ua, LAL (,"cst doia la riigle dc caicul valabic pour [es 2poux vivant sdpir2s qui est applicablc dans ccs cas.

Art. 3 L)ans le alcul dc la PC rcveu,llit 3 un niineiir hnficiai c dune rente

Llinvallditc, ic rcvcnti des parelits ou (hi parcnt survivant cst pris en compte, sails rgard au doinicilc, dans la niesure ob il dpassc ic montant n6cessaire 3 kur proprc cntrcticn er 3 cciui des ‚iutrcs nicmbrcs dc Lt familie qui sont leur charge. En /n'escrit'in! dc prcndrc C/i c ompic, dc fciton appro/irzce, Ic revenu et ii fortune des 1)are/rts ou du pareni survii'ant dc inineurs b2ndficiaires d'une rente d'invaliditd, cette r2,glenzcntatio)i doit prdvcnir les abus que cette beureuse innovation sociale pourrait suscitcr.

Art. 4

Pour calculcr Lt PC rc cnant 3 une s'euve avec des enfants ayant droit 3 une rente, les iimites de rcvenu et les revenus dterminants dc la mre et des enfants sont additionns; cette rg1e s'applique aussi lorsque la veuve et les enfants ne font pas mnage commun, ainsi que lorsqu'ils ne sont pas domicilis dans le mme canton.

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2 Pour caiculer la PC revenant lt des orphelins de pre dont la mre ne

bnficie pas d'uiie rente de veuve, il est tenn colnptc, en SUS d'vcntueilcs prestations d'entretien accordes par le beau-pre, du revenu de la mre dans la mesure ou'il dpasse le montant nkessaire lt son propre entretien et lt ccliii des autres membres de la familie qui sont lt sa charge. Les orphelins de pre domicilie's dans un autre canton que leur marc seront dornavant inclus dans le caicul global des PC.

Art. 5 1 Pour caiculer la PC revenant lt des orphelins de mre qui font innagc commun, on additionnera les revenus et limites de revenu d6terminants. Dans cc caicul, le revenu du prc doit 8tre pris en compte dans la mesure oh il dpasse le montant n&essaire lt son propre entretien et lt celui des autrcs membres de la familie qui sont lt sa charge. 2 Pour les orphelins de mre qui vivent sparment, la PC doit 8tre calcti1e individuellement. Le revenu du pre doit &re pris en .compte conformrnent lt l'aIina 1Cr.

Art. 6 1 Pour caicuier la PC des orphelins de pre et de mre faisant menagc commun, on additionnera les iimitcs de revenu et les revenus dterminants. 2 Pour les orphelins de prc et de mre vivant spars, la PC est calcuIc individuellement. Les articles 5 et 6 reprennent la pratique applique jusqu'ici par les cantons.

Art. 7 1 Les iimites de revenu et ]es revenus dtcrminants d'cnfants donnant droit lt une rente comp1mentaire de i'AVS ou de I'A! sont ajouts lt ceux des parents; iorsque la PC revenant lt ces dcrniers est ca1cu1e sparment, ils sont aIouts lt ceux du parent qui a la garde des enfants ou en supporte la charge principale, en cas de doutc, lt ceux du pre. 2 Si scul un des parents peut prtcndrc une rente au seils de la Ioi fdra1c sur 1'AVS ou de la loi fdralc sur 1'AI, les revenus et les iiniites de revenu dterminants des enfants sont ajouts lt ceux de cc parent. La rgleinentation prvue en cc qui concerne l'attribution des enfants pour caiculer la prestation compkmentaire, dans les cas oi'i les e'poux vivent spars, se fonde, pour l'essentiel, sur celle qui est valable en matire d'allocations familiales.

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Art. 8 Pour caiculei Ja PC, il n'cst pas tCflu compte du revenu et de Ja fortune d'enfaiits inincurs qui ne peuvcnt ni prtendre une rente d'orphelin, ni donner droit i une rente cornpkrncntaire de I'AVS ou de I'AI. Conformrncnt i J'articic 2, 30 aJina, de la Joi, il n'est pas tenu compte, dans Je calcuJ de Ja PC, des bnficiaires d'unc rente d'orpheJin ou des enfants donnaiit droit a une rente comp1rnentaire de I'AVS 011 de 1'AI dont Je revenu dtcrminant atteint ou dpasse Ja limite de revenu qui Jeur est appJicabJe. Pour dctcrmincr de qucJs enfants il ne faut pas tenir compte, on coniparera les rcvcniis et Jimites de rcvcnu des enfants susceptibJes d'tre Jimins du caicul. Les rentcs compJmcntaires pour enfants sollt additionn6es au revenu des parctits mi de ccJui d'cntrc eux qui a droit une rente.

107 alina: La rgleinentation concernant les mineurs qui ne peuvent ni

priendrc une rente ni donner droit a une rente complmentaire correspond ä la prat:que en vigueur fusqu'zci. Son importance rside avant tout dans le fait quc le revenu de ces enfants n'cst pas pris cii cornpte pour caiculer la PC des parents.

20 alina: Cette disposition se fonde sur la dernire phrase de l'article 2,

3' alina, LPC. Voir o cc pro pos le postulat Duss du 2 octobre 1968 (RCC 1969, p. 224; liquid par la revision lgale prcite).

Art. 9 II n'cst pas tcnu compte, Jorsqu'on additionne des Jimites de revenu et des rcvcnus dterminants, des niembres de la familie ayant un droit propre une rente et domiciJis dans un autre canton. L'article 4, ler aJina, est rserv.

Art. 10

IJ West pas teilt] compic, pour caicuJer Ja PC, du conjoint 011 d'un autre membre de Ja famiJie qui sdjournc pour une priode prolonge l'&ranger ou Ä

dont Je Jien de sjour est inconnu. Mise a part la rserve figurant a l'article 9 o pro pos des orphelins de pre (Voir commentaire relatif a Part. 4), ces prescriptions correspondent d la rgle- inentation applique /usqu'ici.

II. Revenu ei fortune de'terminants

Art. 11

Le revenu en nature est va1u selon les prescriptions valabJes pour 1'AVS. Pour les enfants qui ne sont pas soumis ä J'obJigation de payer des cotisations

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prvue par la LAVS, la valeur de la nourriturc et du logement est ga1e i la moiti6 des taux prvus aux articles 10 12 du rg1cment d'cx6cution de ladite loi. 2 Si ccs tanx sont dans certains cas rnanifestenicnt trop 1cv6s ou trop bas

011 St kur application aboutissait ä une rduction de la PC scrvic jusqu'ici, les

organes d'ex&ution des PC peuvent s'en &arter. Lcs rgles servant h cvaluer le revenu en nature sont ade p1es Ji celles qui sont valables pour l'AVS. II en rsultc, dans la plupart des cantons, une revalo- risation importante par rapport aux anciens taux. L'adoption des taux AVS a permis, sur cc point, d'climiner les divergences qui existaient entre les deux branches d'assurance. Du fait toutefois que la nourriture et Ic logement sollt e'value's diffe'remment dans les entreprises agricoles (7, respectivement 6 francs par jour, 'ventueIlement moins encore), d'une part, et dans les cutrepriscs ion agricoles (8 fr. 50 par jour), d'autre part, il en est rcsulu, vii la limite de revenu identique, qu' revenu en espces gaI, la prestation comph;nentairc revenant un hnficiaire qui appartient c un milieu non agricole sera d'un montant plus faible, son revenu en nature &ant gvalu h un taux plus lev. Le fait d'valuer le revenu en nature ä un taux plus dlev peut, en dpit de l'augmentation de la limite de revenu, entrainer une rduction des presta- tions comphmentaires. Par conse'quent, le 2e aline'a autorise les organes d'ex- cution a s'carter des taux prescrits au premicr alina si leur application devait aboutir c une diminution de la prcstation complcmentaire versde jusqu'ici.

Art. 12 La valeur locative du logcniciit occup6 par ic propri1taTrc 011 l'usufruiticr, ainsi que le revenu provenant de la sous-Iocation sont estinis scion les critrcs valables en matire d'IDN. Pour l'cvaluation du revenu, seront repris les principes valables en matirc d'JDN, cc qui, cii partie, constituc une modification par rapport a la pra/iJuc appliqutc jusqu'ici dans la plupart des cantons.

Art. 13 1 1.cs assuis qui sollt au hndice d'un contrat d'cntreticn viager Icur conc- rarit ic droit d'&re cornpkternent entretenus et soign6s ne peuvent gnralemcnt pas prtendre une PC; font exception les cas ob il est prouv que le dbiteur du contrat d'entrctien viager West pas en mesure de fournir les prestations ducs

011 que 1'entretien accord& doit, d'aprs les conditions locales, tre qualifi de

particu1irement modeste. Le 2e a1ina est rserv. 2 Si les prestations fournies par le dbiteur du contrat d'entretien viager ne sont manifestement pas en rapport avec celles qui lui ont accordes par le crancier de cc contrat, cc sont les contreprestations correspondant la fortune cde qui doivent 8tre mises au cornpte du crancier.

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Les prescriptions des a1inas 1 et 2 sont aussi valables pour les conven- tions analogues aux contrats d'entretien viager. La nouvelle rg1ementation se fonde sur la jurisprudence du Tribunal frdra1 (les assurances, compte tenu (le la pratique suivie dans les cantons.

Art. 14 Les prestations verses par des caisses-maladie pour couvrir les frais d'en- tretien dans un &ablisscmcnt hospitalier doivent äre va1ues conformment l'article 11, 1 er alina. Une valuation diffrente est rserve lorsqu'il est patent que si l'on appliquait ces taux, l'assur serait nianifestement avantag ou ksavantag. Art. 15 1 Le revenu ra1is par des invalides travaillant dans des ateliers d'occupa- tion permanente au sens de l'AI est pris en compte comme revenu d'une activit lucrative, pour le caicul de la PC, dans la rnesure oi il fait partie du revenu dterminant soumis i cotisation dans l'AVS ou en ferait partie si l'invalide &ait encore tenu de cotiser. 2 Si un assur travaille dans le ninage ou l'entreprise d'un patent par le sang, les prestations en esp,ces et cii nature que ce dernier lui verse sont prises en COtC conime revenu d'nnc activirt. lucrative dans la mesure oi l'assur remplacc un autre salarir.

Art. 16 Les frais d'entretien eourants des l)1r1lnerits sont valus selon les principes tablis par la legislarion sur 1'IDN.

Art. 17 1 La fortune prise en compte doir tre valuk selon les rgles que la loi sur l'JDN fixe pour les personnes morales. 2 Au cas ot il n'existe pas de taxation &ablie sur cette base, la taxation fiscale cantonale peut 8tre utilise lorsqu'elle ne s'karte pas sensiblement des principes poss par la 1igislation fdrale. Lorsque la taxation fiscalc d'irnmeubles ne servant pas d'habitation au rcqurant diffre considrablement de leur valeur re1le, les cantons peuvent se fonder sur cette valeur pour procder i une nouvelle estimation de ces hiens. Cet article tiezt notamment compte des cas dans lesquels la valeur d'esti- ination de biens imnwbiliers s'tcarte par trop de la valeur vnale. Aussi est-il prvu, dans cerlains cas particuliers, de fonder 1'estimation sur la valeur rel1e, sur lilie valeur 'novenne entre la valeur de rendenient et la valeur vL?l(11e.

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Art. 18 Tant que le conjoint survivant n'a pas fair usage de son droit d'option sur la succession de son conjoint, un quart de Ja succcssion est considr comme fortune du conjoint survivant er les trois quarrs rpartis en parts ga1es entre !es enfants. Les successions indivises sont jrises en compte confornument la rg1e- mentation applique jusqu'ici par /es- cantons; celle-ci est d'ailleurs aussi i'al,ib/p cii inatire d'AVS ei dAJ lorscju'i/ s'(Igii /e diteinuner le d r oit une rente extraordinaire s outnise d la limije de revenn.

Art. 19 Le Dpartement fdral de 1'inttrieur (dnomm ci-aprs Je Dipartemcnt) dictera les prescriptions ncessaires quant aux frais dductibIes de rndecin, de dentiste, de pharmacic, d'hospiralisarion er de Sojils dornicile, ainsi que da lnoyens aiixiliaires. Les problmes spciaux relai:/s ci li ckdzict;on des frais (je ‚na/adia, de indicarnents et de nioyens auxiliaires ncessitent une rcglementation particu lire. Les constantes innovations intervenues en ce domaine ont ?i el/es sen/es dj'i rendu ncessaires diffreiiies adaptations. Le Dparieinent fedir1il da l'intrieur a edicte une ordonnanca iriila,ii uniqueinent de ces question.s.

111. fliljtiu cliieres

Art. 20 Celui qui veut faire valoir 00 druir une PC doit dposcr une deniande crite.

Ait. 21

Le droit t une PC prend naissance Je lremier jour dii mols oi Ja demandc est dposc er O11 sonr reinplies touteS les conditions ligalcs au xqtielles il est subordonnc. L'arricle 22, l a1ina, est rserv. 1 Cc droit s'&eillt i la fin du 111015 ol l'une des condirions (1()nr il dpenLl n'cst plus remplic. Daus tous les cas, twa seula 11( est (litt p our (In rntI11c nlois.

Art. 22 1 Si Ja demande d'une PC est faite dans las six muis i compter de Ja notifi- cation d'une dcision de rente de l'AVS mi de l'AI, le droit prend naissauce

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le rnois au cours duquel la formule de demande de rente a & dpose, mais au plus t6t ds le dbut du droit la rente. 2 L'alina prctdent est applicable aux cas oij une rente en cours de I'AVS ou de l'AI est diminue par une d&ision. Le droit ä des PC djt octroy&s mais n'ayant pu &re verses au destina- taire s'teint si le paiement n'est pas requis dans le Mai d'une anne. La nouveile rgiementation correspond ä celle qui gtait applique'e jusqu'ici dans presque tous les cantons. Eile diverge toutefois de la jurisprudence du Tribunal fdra1 des assurances et de la solution app1ique, en la matire, dans le domaine des rentes extraordinaires (articles 20-22).

Art. 23 1 Sont d&errninants en rgle gnrale pour le caicul de la PC le revenu obtenu au cours de i'anne civile pr&dente et l'&at de la fortune le 1er janvier de 1'anne pour laquelle la prestation est servie. 2 Pour les assurts dont la fortune et le revenu prendre en compte au sens de la loi peuvent tre d&ermins ii l'aide d'une taxation fiscale, les organes cantonaux d'ex&ution sont autoriss ii retenir, comme priode de caicul, celle sur laquelle se fonde la dernire taxation fiscale, si aucune modification de la situation conon1ique de l'assur West intervenue entre-temps. La PC doit toujours tre caicule compte tenu des rentes en cours de I'AVS ou de l'AI. Si, en prsentant sa demande de PC, le requ&ant peut rendre vraisem- blable quc, durant la priode pour laquelle il deniande la prestation, son revenu sera notablernent infrieur i celui qu'il a obtenu au cours de la p&iode servant de base de caicul conforniment au 2e ou 3e alin&, c'est le revenu probable, converti cii on revenu annuel, et la fortune existant la date ii laquelle le droit :'i la prestation prend naissance qui sont dterminants. L'(PC reprend ici le sv.tnie dj'i appliqu dans la plupart des cantons.

Art. 24

L'ayant droit ou soli reprsentant Igal ou, le cas &h&nt, le tiers ou l'autorit qui la PC est verse doit communiquer sans retard ä l'organe cantonal comp&ent tout changement dans la situation personneile et toute modification sensible dans la situation matrielle du bnficiaire de la presta- tion. Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concer- nant les niembres de la familie de 1'ayant droit. Cette disposition s'inspire de 1'ariicie 7, J'r a1ina, de i'ancienne OPC, mais eile r?gle i'obligation (je renseigner dans le sens des nouvelies prescriptions ltga1es f&dtraies.

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Art. 25 1 Lors de chaquc changement suvenant au sein d'une comrnunaut de per- sonncs coniprises dans le calctil de la PC, tors de chaquc modification de la rente de l'AVS ou de 1'AT er, si eile intcrvicnt pour une priode rclativenient longuc, lors d'unc diminution notahic ou d'unc augrnentation importante dii rcvcnu dtcrni in ant, la PC doit itre a iigiiien te, ndu ire ou su pp ri in te cii cours d'annec egalernent. 2 La dinilnution du reveuu i prciidrc cii comptc doit trc considrc comme notabic lursqu'ellc entranc, pour une priodc relativenient longuc ou de facon durahle, une augnicutation dc Ja PC correspondaut i 10 pour ceiir ou plus de la limirc de rcvcnu appiicahic. Lorsque la communaun comprcnd des cufauts avant ou dounaur druit a wie rente de l'AVS ou de l'AI, la PC doit, dans tous lcs cas, trc fixie \ nouveau si la niodification du revenhi i prcridrc cn comptc entraine une hausse de la PC de 600 fr. ou plus par anuc.

Si, au cours de t'anne civiie, le rcvenu i prcndrc cii comptc suhit wie augnicutation cxrrcancmcnt forte, la PC doit etre supprimc vu la nuuvcllc Situation. L'augmentarion du rcvcnu doit Ctre coiisirkrCe cii rCglc gCniralc comnie cxtrCrncmcnt forte lorsque ic nouveau rcvenu d&crminant dipassc de la moitiC au moins la hmitc dc rcveuu appiicahlc.

Si la PC doit itrc augnienrCe cii cours d'anuCe, Ic montant major cst scrvi, en rCgtc gCnCralc, (-]es le diI,ut du junis qui suit celui au cours duquel Ic chaugement cst iurerveiiu, mais au plus r6t Ic 1e1 janvicr de l'annCc civile en cours. Lorsque la PC doit Ctrc rcdtiite uii suppriuite, eile le sera cks Ic premier jolir du junis qui stur ccliii au cours duquel la dcisioii a Ct ‚iotiIi&c. Le 5e alina er, pour la violation de l'uhligation de renseiguer, 1'articic 27 sont riscrvCs. Lorsqu'tine rente est rcniplacc par une nouvellc rente dun montant plus ilcvi, la PC doit Ctrc rcluite ou siipprinhic 'i pan i r du niois au cours duquel Je remplacemeut iurervicnt. Les diniinutions ou lcs augmcutations du rcvcnu zi prcndrc en compte, qui scion le 2e OLI le 3e alinta n'exigcnt pas un changement immdiat de la PC, mais qui mcdifient le montant de celle-ei d'au moins 60 francs par an doivent Ctrc priscs en considCration dCs le i janvier de l'annc suivaut celle au cours de taquelic la modification a Cti annuncCc. Cet artiele sur la modification des PC au cours Je Iti,u,uii se fonde. liii (iilSSi, .5141 /eS prescru/)ilons caiu1o,iiIes ('ii vgueur jusqu'iCi.

Art. 26 Si, par Suite d'un contr6ie priodiquc, il apparait quc la PC doit Crre aug- mcnt& d'au moins 60 francs par an, cetrc augmeutation sera accordCe rtro- activcmcnt i partir du [er janvier de l'annc en cours.

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Si, par contre, Ic contr61e periodique a pour resultat unc diiiiinution de la PC d'au moins 60 francs par an ou unc supprcssion dc celle-ei, la supprcs- sion ou la diniinution doit inrervcnir ds ic te,jour du mois suivant cclui au cours duqucl la nouvcllc dcision cst linse. L'articic 27 cst r~serve cn cas de violati()li de l'ohligarion de rcnscigncr. Iji' culit rvlc prioIzciue iloit par/Jiell re de 1 er; fier si Ic revcnu de l'anncc prd- cedr'yilc ('st c'flcore adapici a Lt PC vcrscc. Celle rcg1cmcntatzou cvrrcspond au drait ci;,lvuil applitlitL /Us(7!tic!.

Art. 27

Les PC induiiient touchces duivent trc restituces par ic bnefieiaire im par scs hritiers. Lcs preseriptions de la LAVS sollt applicablcs par analogie ä la rcstitutioii dc tcllcs prcstations ct i la lib&ation de l'obligation de lcs rcstitucr. Des cranccs en restitution pcuvcnt trc compcnscs avec des prestations cchucs scion la LPC ct lcs bis sur 1'AVS et sur l'AI.

B. Organisation et procdtire

1. Gest iv;; cl frais d';dministration

Art. 5 (anden) Art. 28 (nouveau)

les services chargs de fixer ct de Les services c!iargis de fixer et de vcrser ]es PC doivcnt tenir wie eunip- vcrscr bes PC tiendront inc compa- taIiilit' qui foiirnit cli tout temps 1'tat hilite qui fou rii isse cii tout tciiips l'tat du rglcnient des paicmcnts, ainsi quc du rglemenr des paienicnts, ainsi quc ceiui des crdances et des dettes cii eelui des cranccs et des dcttcs cii n1atIre de PC. lnatire dc PC. Lcs PC servics aux hdigiciaires de rcntes de 1'AVS, d'une part, ct celles qui sont alloucs aux rcnticrs et aux bdi&(ficiaires d'alloca- tions pour impotents de l'Al, d'autnc part, sont mises en compte spar- ment. Ii cii est de mmc des inontants des cn(ances cii restitution cxig6s, remis ou d&Iars irr&ouvrahlcs. 2 1_es prestatiuns ne donnaiit pis droit aux suhventions fdralcs, teiles quc edles des aidcs cantonales ou com- munales ou des suppidments accords titre de garantie des droits acquis, sont comptahilises sparnicnt, mime si dies sont verses conjointement avec bes PC.

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Art. 6 Art. 29 1 1 Les dossiers fourniront, de ma- Les dossicrs... des PC. nire claire, dans chaquc cas, des ren- 2 La rglenientation de 1'AVS rela- seignements sur les conditions person- tive i la conservation des dossiers est neues et konomiques de l'ayant droit applicablc par analogie. et sur le caicul des PC. La rglemcn- tation de I'AVS relative ä la conserva- tion des dossiers est applicable par analogie. 2 Les cantons qui, outrc les PC, vcr- Les cantoris ct coiiiinuncs qui, scnt leurs propres prestations d'assu- otitre les PC, vcrsdnt leurs proprcs rance ou d'aide doivent faire figurer prestations d'assurancc ou d'aidc doi- edles-ei sparment sur la feuillc de vent faire figurcr edles-ei sparnient caicul et dans la d&ision. sur la fcuillc de caicul et dans la dci- sion. Tel est aussi le cas pour les PC vcrses indinient qui ont fait l'ohjct d'un ordre de restitution ou d'unc rcmisc ou qui ont da tre d&larcs irrkouvrables conformnient i l'ar- tide 27.

Art. 7 Art. 30 Les cantons doivent obliger les hnficiaires de PC ä annonccr les changernents dans leurs conditions crsonnelles ou konomiques. 2 Les services chargs de fixer et de Lcs services chargs de fixer ct de verser les PC ont r6examiner prio- verser ]es PC doivent rexaminer p- diquement les conditions &onomiques riodiquement, mais tous les quatre ans des bnficiaires, notamment lorsquc au nioins, les conditions economiques Icur revenu ott fortune est soumis i des bn6ficiaires. des fluctuations.

Art. 8 Art. 31 1,e rapport annucl relatif aux PC Les organcs cantonaux d'cxcution doit tre prsent l'Officc fdral, adrcsscront chaque anne un rapport cii deux cxernplaires, jusqu'au 30 avril de gestion l'Office fdra1 des assu- de l'anne suivante. L'Office fdral randes socialcs (appel ci-aprs Office peut cxigcr certaines pr&isions d'or- fd6ral), conforniment i ses instruc- dre statistiquc ou comptable. tions.

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Art. 9 (ancien) = alt. 32 (nouveau)

II. Ret'isions

Art. tU (anden) art. 33 (nouvcau)

Art. 11 (anden) - art. 34 (nouvean)

Art. 12 Art. 35

Tonte tCVISIOn d'uii organc qui Ioutc.,. rapport. fixe er verse des PC doit faire 'ohjct d'un rapport. 2 Lc rapport doit d rc adrcss Cli Lc rapport doit trc adresse cii un dcox cxctiipLiircs i ]'Office fidira1. cxcinplaire t 1'Office fd&al et mi par'cnir jusqu'au 30 juin de 1'anne suiVant 1'exercice auquel il se rapporte. 2

1 doit parvclllr '1 I'( )fficc fdra1 (Abrog.)

usqu'au 30 j iiiii de i'annc su ivant I'cxcrcicc auqucl il sc rapporte.

Art. 13 Art. 36

[,es frais de revision font partie des frais d'administration au scns de I'ar- tide 9. articic 32.

Art. 14 (aricien) art. 37 (nouvcau)

III. Ccnztentieux

Art. 15 (aiicicn) = art. 38 (nouveau)

C. Les subventions federates

Art. 1cr (ancien) = art. 39 (nouveau)

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Art. 2 Art. 40 L'Office fdraI fixe Je montant 1 L'Office fdral fixe Je montant des subventions en se fondant sur un des subvcritions en se fondant sur un decornpte &abli par les cantons. compte &abli par Je canton.

2 Les PC vcrses des bngiciaires 2

Les PC verscs ii des bnficiaircs de rentes de vieillesse et de survivants, de rentes de 1'AVS ainsi que de rentes ainsi que de rentes d'inva1idit et et d'aJJocations pour irnpotcnts de d'aJlocations pour impotents, doivcnt J'AI feront J'ohjct de comptcs s6pars. faire J'ohjet de d&ornptes spars. Le Le compte doit notarnmcnt fournir dcompte doit notamment fournir des des renseignernents sur les prestations renseignernents sur le nornbre des vers&s. L'Office f6dra1 rgJc les d6- bnficiaires ainsi que sur les presta- taiJs et peur prescrire 1'usage de for- tions verses. L'Office fd&aJ rg1c les muJes obJigatoires. dtaiJs et peut prescrire 1'usagc de formules obligatoircs. Les cantons qui Jaisscnt aux corn- Les cantons qui Jaisscnt aux COITI- niunes Je soin de fixer et de verscr les inuiics Je soin de fixer et de vcrser les PC doivcnt contr6ler les d&ornptes PC contr1cront ]es comptcs des com- des conimunes et en &ablir un r6suni munes ct cii &abliront un rsuni i I'intention de 1'Officc f6draI confor- 'intention de J'Officc fdra1 confor- niment i ses instructions. mment i ses instructions. Le dcompte porte sur 1'anne Le compte portc sur l'annc civiJe; civilc; il doit 8tre prsent i 1'Office il doit 8tre prscnt 1'Office fdra1 fdra1 au cours du premier trimcstre jusqu'au 15 janvicr de I'annc sui- de Panne suivantc. van te.

Art. 3 Art. 41 1 L'Office fdra1 verse les suhvcii- 1 L'Office fdral verse les suhven- tions au plus tard trois inois aprs tions en rgle gnralc dans Je dlai avoir reu Je d&ompte. d'un mois aprs avoir rcri ic compte. 2 L'Office fdraJ est autorist 'i accorder aux cantons, pour l'anne cii cours, des avances trirnestrielles dont Je nionrant n'excde pas, cii rgle gnra1e, 80 pour ccnt des subvcn- 90 pour ccnt... tions probables.

Art. 4 (ancien) art. 42 (nouveau)

Les articies 28 42 ne pr(sentent, coinpars 1'ancienne rgIenzenta1ion des articies 5 15 et 1 4 OPC, que de 1gres modifications, qui rsultent des expriences faites dans la pratique.

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CHAPITRE II: LES PRESTATJONS DES INSTITUTIONS L)'UTILITE IUBLIQUE

1. Les o(iciltioii2 fcdcrdIc

Art. 16 Art. 43 1 L'Office fcdrale fixe Ic montant 1 L'Office fcdtraI fixe le niontant des subventioiis annucllcs dans les des subventions au nuellcs dans les limites de 1'article 10, 111 aliiida, de la liinites de 1'article 10, 1cr alina, de Ja lot et les verses i la fondation Pro lot ct Cfl Verse Ja moittd au ddbut de Scnecnite, i l'associatjon Pro Infirmis janvier et la h11oiti au plus tard cii et i la fondation Pro Juventutc moitid juillct t Ja fondation Pro Senectute, i cii janvier ct moitid en juillet. l'association Pro Infirmis et i Ja fon- dation Pro juventute. 2 2 Les institutions d'utiIit puhliquc Les... gcrcront sdpardmcnt lcs subventions reues. Elles tiendront unc comptabi- Iitd sdpardc des subventions ct des prcstations finances par edles-ei. D'dventucls intdrtts seront uti1iss scroiit aifectcs aux innies huts que pour les niirics buts que les suhveii- es suhvcutu)ns. t iOn 5. 2 Les suhvciiti.nls peuvent tre uti- 1 Lcs suhvciitioiis peuverit ctrc liii- lisi.cs IUSqU'L concurrcncc (-ic 5 pour 1isics jusqu i concurreiice de 10 pour echt pour couvri r les frais d'appliea- ccitt pour couvrir les frais d'appltca-

000 dont l'cxistcncc est prouvdc. tiohl dotit 1'cxistcncc est prouvde. Polli-

la subvention ddpassant Ic nioiitant dc trois millions de francs, Je taux maxi- inum est de 8 pour cent. L'artielc 4 est applieable par ana- L'article 42 est applicable par ana- logie. logic. Les 110/5 iiisittuiio)ls d'uiiliic pi/l)Il11/c pciti'cnt desormais affcctcr jusqu''i 10 (au heu de 5) pour cciii des subucutions r ha coiivcrturc de Icurs dcpenscs idnunistrativcs.

Art. 17 Art. 44 1 Stil Je mohltaut rk Ja siihvciitioii Sur Je niolltahlt de Ii subs chltlun illoucc i Ja fondation Pro Scncctu rc, alioude i Ja fondation Pro Scncctutc, une somnie de trois milliotis de franes conforninient i l'article 10, i aluida, au plus, destinde au financernent des de la lol fedrale, 3 millions dc francs tches gdnralcs ddfinies a l'articic 11 au plus sont attribuds aux organes

71

de la loi, est atttibuce pour ]es trois cantonaux de cette fondation. Un qllarts aux organcs cantoilaux de ccttc niontant de .3 millions de francs par fondation, tandis qu'un quart cst an au maximum est attribu au cmii it disposition de son comit de direction de direction en premier heu pour pour l'emploi privu par le 4e alina. financer des prestations cii ilature et Lii outre, un inontant d'un million de cii services et subsidiaircmcnt pour rancs au maximum cst attrihu au ctrc titillse conforrn6ment au 4c alina. com itc. de direction qui l'utilisera cx- clusivcmcnt pour accordcr des moyciis auxiliai res tcls quc prothscs, apparcils de souticn, chaussures ortliopdiqucs, fau tcuils roulants, apparcils acousti- ques luncttcs spcialcs, ainsi quc pour accomplir d'autres tchcs cii niatRrc d'aidc et de soins (officcs du consultation, aidcs lt doinicilc). 2 La subvention a1louc lt l'associa- 2 subvention... gu&al.

11011 Pro Infirinis est dcstink, pour lcs

trois quarts, aux organcs quc cettc ins- titution a dsigns dans lcs cantons et pour un quart au secrtariat giiral. La subvention a1louc Ii la foiida- La subvention,.. gcnral. tion Pro Juventutc est destiinc lt itre utilisc pour la i11oitii dans lcs can- tons; l'autre moiti est lt disposition du sccrrariat gnral. Lcs fonds mis lt disposition des or- Lcs fonds mis lt disposition des ganes centraux des institutions d'u tu i organcs centraux des institutions d'uti- puhliquc, s'il ne sont pas cmploys hit puhliquc, s'ils ne sont pas destinis pour des prestations partictilircs, se- ii des prestations particuhires, seront ront attribu6s lt leurs organes can- attrihus lt icurs organes cantonaux tonaux qui ne peuvent accomplir Icur qui ne peuvent accomplir Icur tche tltchc avec leur quote-part. avec Icur quote-part fixe. 1_es institutious d'uti1it puhliquc Les institutions... cantonaux. ta1,lisscnt liii harinc de rpartition des subvcniions f&lrales ciitre lcurs organcs cantonaux. 1,1 rcuI,artltxo,l de le sul,vcni,o,, fc'derilc entre le co;;ntc de direction et les organes cantonaux de la fondation « Pro Senectutc » a 6td modi/ide la deinandc de celle-ei. Le nouveau syStlJi;ic' Lieht /flieuX C07fl/.)tC des bcsoins rdels.

11. Les prestations

Art. 18 (ancien) = art. 45 (nouveau)

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Art. 46 (nouveau)

Des prcstations cii cspces pctj v ciit aussi trc vcls&es aux iuvahdcs Clans Ic besoin ne recevant aucuuc reute ou allocation pour impotent de l'AI qui t,nficieront vraiscmblablcment d'une prcstation de cette assurance ou aux- qllels, en raison d'une radaptatiou 011 d'une diminution du degr d'iuvalidit, une teile prestation ne pcut plus äre accordc. Ccite disposition cst fonde sur la nouvelle tencur de l'ariicic Ii, 4' alina, LPC; eile permet d'utiliser des subventions fdrales en faveur d'invalides qui, tant radapts, n'ont plus droit a une prestation (je l'/tl ou doivcnt attendre l'octroi (je cclicci.

Art. 19 Art. 47 1 Les prcstations individuelles ne Les prcstatious... au requcrant. peuvent &re vcrses quc sur dcmaudc. Lc rcqurant est terlu de fournir aux orgaues des institutions d'titilit pu- hl ique les rdnseignenicuts ucessai rcs ii l'cxamen de sa situation. La dcmandc doit en rgle gnrale ttrc muuic de I'attcstation d'une autorit localc ou d'un service adrninistratif iiiii coufi ruic l'cxactitudc des indications doiiiies. La dccision sera coiiiiiitiiiiquc par tCrit au rcqurant. 2 Les prestations priodiqucs seront 2 les prestatioris cii esp&es seront vcrses par la poste ou cii maiti proprc vcrscs par la poste 011 CII mai11 propre contre quittance. contrc quittancc.

Art. 20 (aucicu) = art. 48 (nouveau)

111. C'oiitrlcs et ri/)porls

Art. 49, 3c aIinta (I1ouvcau) (les 111 et 2c alivas correspoudent i l'ancicii art. 21)

L'Office fdral peut charger 1111 bureau de revision de certains travallx de contrle dtcrmins 011 cxigcr de iui les indications conipi6mcutaircs. L'article 37, 1" aIina, OPC autorise 1'OFAS J con/ter des mandats Sp(Cla1!X aux bureaux de revision ordinaires des organes d'exccution cantonaux. En vertu de l'article 49, 31 alina, celle comptence existera galement, dsormais, cii cc qui concerne les institutions d'utilit publique.

73

Art. 22 Art. 50 1 Chaquc anuic, cii rg1e geura1e, 1 L'Ofhce fdra1 vrifie ptriodique- 1'Office ftdra1 vrifie, auprs des nient auprs des organes ccntraux... organes ccntraux des instltutlons d'util it publiquc, Si les suhvciitiuns fdcralcs ont uti1iscs conforuu- uicnt l la loi. 11 pcut procidcr zi des coiitroles coniphinentaires auprs des organes CantOnaux. 2 Lc rsuItat du contr6le fait 1'ohjct 2 Le rsu1tat... puh!ique. d 'un rapport tiui eSt S000IIS, poti r aViS, dUX institutions d'util it publiquc. S'il apparat que les prescriptiolls S'I apparait... convcnable. applicables n'ont pas et ohscrv&ics ou Pont de faion errone, 1'Officc fdra1 exigcra (Iuc les iusuffisances ol1stattes SOiCl1t 11ininccs daus uii dclai convcnab!c. L)'entente at'ec le (‚o111 1 ffle /c/craf des /i,iinces, l'OTAS vtr,fie la gestlon des organes ceutratix des instilulions d't(tili/ri tiulilique non plus chaquc anne «

en r/gle ge,icrile mais « priodtqnenzcnt »‚ ».

Art. 23 (aiicien) art. 51 (nouvcau)

CI-IÄPIRE 111 COORDINATTON ET StIRVEILLANCE DE LA CONFEDERATION

1. Coordu,atio,i

Art. 24 Art. 52 Si Ic heu de domicilc d'un ayaiit (L'aucicnrc teucur de 1'art. 24, droit i des PC est irlccrtaill 0(1 COO- pr al., cst abrogec.) tcsue ct si, potir cette raison, aucune prestation West accordc, 1'Officc h.dral peut, sur demande de I'ayaiit j 101t 01] d'un canton, iflviter Ic caii- ton du domicile prsum . fixer et verser, conforniment i sa lgis!ation, la PC revenant i !'intiiress.

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2 Les canrons preridront des mesures 1 Les canrons... la rnnie priode.

pour &iter le versernent, par l'un ou L'Office fdral peut en ourre exiger plusicurs d'enrre eux, de PC \ double. des canrons qu'ils prennent des mc- La subvention fdrale West accordce sures pour dceler er virer des ver- quc pour unc seide PC durant la senlelits ii double. marne priode. En vuc de ddccler d'ventuels vcrseluents double, l'Office fdral pcut exiger des can- tons la liste des bnficiaircs rab]ie une date donue et indiquatir Ii' numtro d'assur, le norn, le p rnoni, Ic domiejic du bnficiaire er des nienihrcs de la faniillca vantpart la prcstatiun, aiusi que Ic niolirant niensucl de la prestation. Les services d'un canton chargts Lcsscrviccs... de fixer er de verser les PC sont tenus de donner on de procurer graruite- nicnr aux services correspondanrs des autres cantons tons les rcuscignenients ndccssaires i l'ocrroi des prestations. Ein parriculier, lors du changcmcnr (-ic dotuicile d'un hdndficiairc de presra- tions, 1'ancien canton doi t, Sur dc- ivandc, fon rii r gratu iteinelir au nou- veau canton de domicilc ronres Ics fldicatiollS uriles au noliveau caicul de la PC et lui perniertre, le cas chaui, de prcndrc connaissincc de snii dos- sier.

Art. 25 (ancien) - art. 53 (nouveau)

Art. 26 (ancien) - art. 54 (noiiveau) A pro pos des unze/es 51-54: Mise part uw' simpli/ication apportc d 1'artide .52, le texte de ies arti/cs orrespond (1 (cliii des ir!icles 23-26 dc /'anciennc OPC.

ILSurzeillance de la Con/iidration

Art. 27 Art. .55 La surveillance prvue 'i l'articic 14 Ui surveillance pr6vue lt l'arricle 14 de la mi est excrcze par l'Office fd- de la loi est excrce par l'Office fd- tal. tale. II vcil!e lt l'application uniforme

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des prescriptions 1gaIes et peut, lt cet effet, et sous rserve de la jurispru- dence, donner aux organes cantonaux des instructions sur 1'excution des dispositions en gnra1 et dans des cis d'espce. Par analogie avec l'articie 72, PT aiina, LAVS, la Confdratio,i re(oit ici Je droit de donner des instructions. Eile en usera avec toute la retenue ncessaire.

Art. 28 Art. 56 Le Conseil fdra1 sera rcprscnn Le Conseil fdra1... Pro Senectute, par trois dIgus dans Je coinit6 de par deux d1gus dans le comit de direction de la fondation Pro Senec- J'association Pro Infirniis et par un tute er par deux d1gutSs dans la com- d1gut aussi bien dans la cornrnission mission de Ja fondation Pro Juventute que dans Je conseil de Ja fondation et dans Je comit de 1'association Pro Pro jilventute. Ces Infirmis. Ces d1gus devront jouir des mmes droits que les autres mcm- hres de ces organes. 2 Les gouvernements cantonaux peu- Les gouvernements... Pro Senec- vent se faire reprsenter par un tute. gu dans les cornits cantonaux de Ja fondation Pro Seiiectute. Coinple /enu des inonlanis (li//ren1s des szfhl'entiols fdraies, Je nombre des reprsentauts de Ja Conf('dr1itio;i au sein des comits directeurs des insti- juhions d'utiii plli)l/clUe doji (isori;zais tre cheioi,n d'une manire plus adequate. Ainsi, Ja Cou/draiioi n'aura plus qu'un reprsen1ant dans la coni- mission de Ja fondahion « Pro Juventute »‚ eh ceiiii-ci sugera gaiement dans Je Conseil de fondation.

Art. 29 (a icien) --- art.57 ( nouvea ii)

CFIAPI'J'RF IV: DJSJ()SJTJONS'1RANSITOIRES ET FINAIFS

Art. 58

Le Dpartcincnt dicte ics prcscriptions transitotres nccssaires au sujet 1

dc Ja prise cii cornptc des frais de tntdecin, de pharmacicn, d'hospitalisation, de SOiflS lt dornicile er de moyens auxiliaircs. 2 Aprs I'cntre cii vigucur de Ja prscutc ordonnance, les institutions d'util itl puhliq ne adapteront Ictirs di rccti es aii\ uouvelles prcscriptions ei les sournettront 1'Officc fdra1 iour anorobation.

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Art. 59

1 La prsente ordonnance entre en vigucur le 1" janvier 1971. L'ordon- nance du 6 cicembre 1965 relative t la loi fdtrale stir les PC \ l'AVS/AI est abrogc 21 la manie date. Le l)parrcmcnr est charg de l'excurion.

La mobilisation de l'6trier dans l'otosclrose

(Coinnentiire ur Ii (nnh;nzozicat;on /11!I)1iCp (11115 le Bulletin Al 131, N" 1/!1Tt11lOI 1059)

Les publicarions rcenres 1 ne laissent aucun dome que la mobilisation de l'trier constitue une intervention indique dans l'tat acruel des connaissances nidicales, er permertant la radaptation d'une manire simple er acLquare (art. 2, Ir al., RAT), susceprihle d'amliorer de faon durahle er importanrc la capacir de gain (art. 12, Ic, al., TAl). 1.es surdits acqtnses peuvcnr rrc classes dans les trois groupes suivants, potir les besoiiis de l'AI:

1) surdirs de conduction simple ou pridom lnantc; surdins de type mixte; surdits du perccpl 11)11.

[es trois groupcs moitrrcnt i l'audiograinmc tonal les tracs schtrnarisis - -

typiques d'audition dessints ci-dessous. L'otoschrosc 'oluc sous l'image de la surditi de conduction simple ou de la surdin de type mixte. Les ksions dues aux fracrures ou aux infiamma- tions au niveau de l'urcille interne tgalcmcnt peuvcnt donner des tracis de type 1 ou II. Les lisions de l'oreille moycnnc peuvent, dans ces cas, rrc traires par 1'intervcntion chirurgicale. Lt rrac de type III montre une surrlit interne simple (lsion du limaon ou du ncrf audirif). l)ans ces cas, les niestirt's chirur- gicales au niveau de l'organc de conduction iiitact sont sans i1ttrt.

Schalleicungsplastik oder elektroakustische Hörhilfe? de G. v. Schnithess, parue dans la Schweiz. Medizinische Wochenschrift 26/70, 1093, er < Apparateteste zur prognostischen Beurteilung von gehörverbessernden Eingriffen » de G. v. Schtilihess er E. llaumgartncr, parue dans 1'ract oto rhino-larvng. 32: 90 - 99 (1970).

777

125 250 500 1000 2000 4000 8000 + 10 Courbe 0 de type 1: - 10 Surditn - 20 de conduction - 30 simple ou prc- - 40 dominante (surditn de - 50

I'oreille nioyenne) - 60 hilatnralc - 70

- 80 - 90 - 100

0 Courbe - 10 de type TT: - 20 Surdit - 30 de type mixte - 40 (surdit de - 50 1'oreillc interne - 60 et de I'oreille moyenne) - 70

hilatralc - 80 - 90 - 100

IN

0 Courbe - 10 de type ITT: - 20 Surdit - 30 de perception - 40 (surdit de l'orcille interne) - 50 bi1atrale - 60 - 70 - 00 - 90 - 100

[ = conduction Ünanuan d e o---o conduction arienne dro te

1 = condction oaeu:e guahe €- conduction arienne gauche

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Le pronostic opratoire est excellent dans les cas de surdite de conduetion simple, puisquc l'iiltCrVeiltl()il restituc Ja eapacil( d'audition. D'autrc part, ces surdits ii pathognie uniquc se Iaisscnt igaleiueiit traitcr sans difficults par des appareils. Le spciaJiste (cxpert pour les apparcils acoustiqucs) cst zi iiinic de dirc, sut- la hase de traes audiomtriques tonaux et vocaux, dans quelic nie 11 je traitcmcnt chirurgical peut, zi lui scul ou CO combinaison avec des prothses et des procds pdagogkucs, pernsettrc unc radaptation optimum. Ccttc dif- fircnciation est d'importancc capitale, surtout pour je groupe 11. Lorsqu'il existe une surdit uniIauralc d'une certaine inlportaiicc, Je malade perd J'audition sttrcoplmiuque. Lcs prothscs n'apporteront pas de rsultats satisfaisants dans ccs cas en gnraJ, parcc quc Je patient a de Ja peinc l i11tgrcr Ja Sensation acoustiquc de l'orcillc portant Ja prothsc i l'audition de J'orcille normale. S'il s'agit d'unc surdit6 de conduction unilat&alc, Je maladc pourra r6cuprcr 1'audition stropJioniquc gricc i 1'opration .Si par contre 011 est en face de surdits de perception uni1atralcs, les prothscs n'auront d'utiIit quc dans des cas cxceptionnels.

Problemes d'application

Al. Mesures de r6cidaptation appliqueea peu avant Ja limite d'äge AVS'

(art. 10, a/ 14!)

l,'assurc .i droit aux liiesurcs de readapiitioii taut qu'ul Iii pas elicolC 65 ans rcvo!us (62 ans, s'il s'agit d'unc femme) ct (JUe Ja dnre prohablc de son activit future est importantc. Selon l'article 10, 1 alina, dcrnirc phrase, LAI, lcs uicsurcs de radaptation clui ne sont pas achcvcs au niornent ou J'asstir auteint ccttc limite d'igc doivcnt trc ncnes zi chef. La nouvclle jurisprudenec du TFA t propos de J'article 12 LAI (cf. RCC 1970, p. 107), valahle egalement, en principc, dans Ic champ d'application de J'article 21 LAI, permct d'accordcr, pratiquement dans tons les cas, es mesurcs de radaptation jusqu' cette limite d'iige. Le droit auxdites mesurcs s't)tcignarut \ J'ge de 65 ans ou de 62 ans rvo1us, J'assur doit cepcndant Je faire valoir suffisamnient t6t pour qu'iJ puisse &re raJisu avant cc terme. Par eonsqucnt, Jorsque la dcrnande est dpose peu avant J'accomplis- scment de Ja 651 ou 62c annc, il faut examiner, dans chaque cas particulier, si 1'ex&ution de Ja mesure est possible avant cc terme. Afin d'viter Je plus

1 Extrait du Bulletin de lAl No 129.

79

possible des inga1its de traitement, cette question doit tre tranche d'aprs des critrcs objcctifs. Sans tenir compte de circonstances extrieures qui peuvent occasionncr des rctards (par exeinpic lenteurs dans la prsentarion d'un rapport rndical, trop de travail dans i'adniinistration), on &ablira si Ic laps de tcmps compris entre la date de la demande et le dernier jour du mois au cours duquc! Ja limite d'ge est attcinte est suffisaminent long pour 1'iiistruction, Je prononc6 de la commission et i'excution de la mesure .Si tel West pas le cas, Ja demande sera rejete, et cela mme si une prise cii charge ou une partici- parion aux frais rtroactive, scion les articics 78 RAI et 48, 211 alina, LAL, entre cii lignc de compte. S'il s'agit de mcsurcs nzdfra1cs de radaptation, Je moment de 1'cx&ution est cclui oi Ic traitcmcnt mdica1 d&isif (par cxcmple l'op6ration) a heu ct oi ha mesurc est, dans l'csscnticl, achcve. S'il s'agit de moyens auxiliaires, cc moment est cclui de la remisc de i'objct.

Al. Mesures d'ordre professionnel; orientation professionnelle. stages d'information servant ä 1'instruction de la demcinde'

(tirt. 15 LAI; N°' 3 ei 4 de la circulaire conccrnant las Pncsurcs de rca(laptation d'ordre pro fessiouucl)

Afin de prparcr i tcmps Je jeune invalide 2t sa formation professionnehic initiale, il peut ttrc ncessairc de procder une orientation professionnchic &jä avant la fin de la scolarit obhigatoirc. Lorsquc cela parait indiqu, i'Al i)cut prcscrirc, en vue de l'instruction de ha demande, des essais de travail pratiqucs sous forme de stages d'information. Schon ]es prcscript-ions qui rgissent Je droit du travail (cf. ordoimancc 1 concernant Ja ioi sur Ic travail, art. 60, 3e ah., et 59, 4c al.), ]es cantons sont Jibres de souincttre notamment ces stages d'information i une autorisation spcciahc (cf. « Droit du travail et assurance-ch6mage »‚ bulletin de i'Office fd6raJ de h'industrie, des arts ct mtiers et du travail, 1970, p. 36). Lorsqu'il est question de prescrirc un tel stage, l'office rgional et la commission Ah doivent donc s'assurcr tout d'abord que l'autorisation cantonale, si eile est cxige, a obtenuc; au bcsoin, i'officc rgiona1 Al dcvra faire les dmarches n&essaircs. En rgie gnralc, ics stages d'inforination se font pendant hcs vacances scohaircs, dans Je cadre des dispositions du droit du travail. Toutefois, certains cantons prvoicnt cxpressmcnt ha possibihit de subir des stages pratiques d'oricntation professionnehle pendant ha durc du trimestre scolaire. Ainsi, il y a donc heu d'observer hes prescriptions cantonales aussi en cc qui conccrnc Ja date choisir pour 1'accomplissemcnt de ces stages. 1 Extrait du Bulletin de i'AI No 129.

80

Al. Moyens auxiliaires: Yeux a.xtificiels

(c propos des articles 21, 111 a1i,ua, LA! et 14, jcr aIina, Icttrc c, RA!)

[es ycux artificiels sont confcciioiins gnralement en vcrre, moins souvcnt en matire piastique. Ics ycux en matirc plastiquc sont sensibierncnt plus cofiteux quc ceux en verre, mais ils prscnrent l'avantagc d'trc incassablcs. Toutefois, ce critre-ci n'a pas beaucoup d'imporrance, puisque ]es ycux arti- ficicis ne sont utiliss quc pendant une priode relativemcnt brve. En rgIe ccnrale, ce sont donc des yeux de verre qui seront remis i i'assurc. Des ycux en matire plastiquc ne peuvcnt ftre pris en chargc quc pour des motifs parti- culiers, dftment attests par i'oculistc. Tes cnfants ont droit au reniplaccmcnt des ycux artificicis wie fois par an. Ccs changcmcnts p5r1od1qucs sont n&essaircs, parcc quc la prothse, dans ccs cas-Ui, a galement pour tchc de stirnuler la croissancc, ce qui n'est possible quc lorsqu'ellc remplit compltement la cavit orbitaire. Chez les adultes, ce remplacement peut sc faire au bout d'unc anne au plus t&, mais en rgle gnraie au bout d'un an et demi deux ans. 11 est n&cssit principalement par la formation de rsidus salins, d'origine lacrymale, qui se d6posent sur Peil artificiel er provoquent des frotrcments doulourcux. II n'y a pas besoin de demandcr un devis pour des veux de verre, parce qu'il existe des conventions tarifaires qui ont tt conclues i ce sujet avcc les principaux fou rnisseurs (actucllemcnt 65 fr. pour un eil en verre), et quc les tarifs fixs par convention vaicnt montants maximaux au seils des articics 27, 3e alina, RAT pour les fournisseurs n'ayant pas adhr i une convention. En

revanche, si ]'All accordc exceptionncllemcnt des yeux en matirc plastiquc, il faudra dcmandcr un dcvis, &ant donn6 qu'il n'cxistc pas cncorc de convcntion tarifairc sur ce point. Si la cornrnission Al coiistatc quc ics circonstanccs d'un cas particulier ncessitcnt la remisc d'autrcs i'eux de verre dans l'avenir - ce qui, ainsi quc nous l'avons dit, est rguIirement le cas chcz ]es jeunes assur6s et g6nralc ment chcz les adultes - eile veillcra 2i ce que ic prononc, donc aussi la d&i- sion, pr&isent ä quels intervalies et jusqu's quand ces moyens auxiliaires seront remis (par exemple, pour des assurs en tgc scolaire, jusqu'ls la fin de la sco- larit). Une copie de la dcision sera remise au fournisseur. Des accuss de rccptio,z seront demand6s egalement pour ]es yeux artifi- cicis. On utihse lt cet effet la formule « Accuse de r&eption de moyens auxi- haires ». Lorsque ceux-ci doivent &re remis priodiquement, il est rccomrnand de donner au fournisscur, avec la copie de la d6cision, un nombrc suffisant dc ces formules, ce qui permet de raccourcir sensiblement les dlais de paiement.

Extrait du Bulletin de l'AI No 128.

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Cumul de rindemnit6 journctliero Al ei de la rente de 1'assurance militaire'

Scioti J'arricic 44, 21 aJiiia, JA!, Passurqill FC(,Oit 1 ,111denn lit de Cli6iflJC de Ja CNA mi de J'assurancc militaire (AM) ou unc rente de celle-ei pour Ja durc de sa radaptation profcssionncllc n'a pas droit Ä J'indernnit journaJirc de J'AI. Une prcision s'impose quant Ja porte de cetre preseription, cii taut qu'cllc rgJenientc Je concours de reines de l'AM et d'indeninits journalircs Al. IJ s'agit l, en cffct, d'un compkmcnt appOrt i la LAI lors de Ja revision de Ja LAM au ler janvicr 1964. Lc JgisJatcL1r entendait tcnir ainsi coinptc du fait (Iiie J'AM pcur accordcr aux assurs, pour Ja durc de scs proprcs mcsurcs de radaptarioii, wie rente (dite de radapration) en heu er place de J'indcmnit de ch6magc. 11 fallait cxclurc, en parcilic hypothsc, un cumul des Ircstatiofls AM avcc J'indcniriit journaJirc Al.

11 r6sulte de ccci quc 1'octroi d'unc rente de J'AM ne dutt pas conduire

d'cntrc de cause dnicr i 1'assur tour droit i wie indcmnit journaJirc de J'AJ. On dolt bicn plutt &ablir si Ja rente accorde par J'AM J'cst pour Ja diirc des iicsurcs AM (Je radaptation mi non .Si rel est Je cas, ct alors sculemciit, il y a incon1patibiJit( entre J'indcmnit journaJirc Al et Ja rente AM. En revanche, si Ja radaptation prise en charge par l'AM est termi11c, ricn ne 5'Opposc au versement d'une indcmnit journaJirc AI (qui, bien cntcndu, pr- Suppose J'excution de niesures de nadaptarion de l'Al) i cn de la rente AM. Rappclons, l cc propos, qu'cn de tcls cas, une copic (Je Ja d&ision coticernant laditc indeiunit doir ärc envoy)c i !'AM (art. 76, ler al., Jcttre e, RAT; N° 207 (Je Ja circuJairc sur Ja procd(irc i suivrc dans J'Al).

Al. Remarques ä propos des directives sur 1'invalidite et 1'impotence'

Ges di rcctivcs, valables ds Je le, janvier 1971, contientietit Ja syntJi'se de divcrscs il:structions qui ont tt donnees prcdemnienr atix organcs de J'assu- rance dans les directivcs coneernant Ja notion et J'vaJuation de l'invalidit et dc limpotence dans J'AJ, dans Ja circulaire relative i Ja revision des rcntcs AI er des aJiocations pour inipotents, dans Ja circuJaire relative aux contribu- tions Al en faveur des mineurs impotenrs, ainsi quc dans les suppknicnts er dans les communicatlons du Bulletin AI qui les comp1tent. Par Ja mmc oceasion, ces inStruCtiOns ont Jargies sur divers points, preiscs et adaptcs s Ja jurisprudence Ja plus rccntc. Voici, somrnairemcnr numres, les info- vattons qui seniblcnt particulircment importantcs dans Ja prariquc adminis- trative:

Extrait du Bulletin de I'AI N° 129.

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No marginal

36 Notion de 1'exigence des 15 ans de domicile, consid&s comme une

condition gnra1e d'assurance pour les &rangers et les apatrides; 77- 80 Prestations socialcs volontaires de la part de 1'employcur; 166-172 Notion et diibut de la priode de carcuce pour la naissance du droir la rente scion la variante 11 de 1'article 29, le, a1inia, LAI; 185-196 Droit la reine des assunis cntravtis par l'invalidini au cours de leur formation; 224-225 RgIemcntation des termes de revision i pnivoir d'office pour les et 322 rentes er les allocations Pur impotents, cf. aussi N' 355;

238 Communication du nisultat de la revision au cas oi le degni d'inva-

lidini n'a pas ehang; 239-245 Rente accordc dans les cas pnib1es;

258 Limitation de la dunic de niduction de la rente dans les cas d'inva-

lidini causic par unc faute de 1'assuni, cf. aussi No 354; 289-306 Notion et va1uation de l'impotence; 317-321 Naissance du droit 1'allocation pour impotent de 1'AI eil cas d'iin- potence dite de longue dunie;

339 ss 1)roit aux contributions Al en favcur des mineurs impotents, eil

particulier absence de niduction de la contribution aux mineurs pni- seiltalit ulle inipotence grave, lorsque ceux-ci passent la journe hors de chez eux du fair de 1'applieatioii de mesures de niadaptation.

Al. Aide en capital pour lacquisition de machines agricoles

Dans un arn.r puhln. '1 la page 96 du pnisciit nuinero, le TFA a octroy une un aide cii capital de 16 400 francs pour 1'acquisition d'une autochargeuse i agriculteur souffrant d'un dos rond de Scheuerm ann accompag n de lombalgie dominante statiquc. II appert des considrants de l'arrt quc le TFA partage quant au fond 1'interpr&ation de 1'OFAS selon laquelle 1'AI n'octroie pas d'aidc en capital lorsque celle-ci a pour but principal la bonne marche de 1'exploitation agricole. L'acquisition d'installations doit &re ncessinie cii premier heu par l'invalidini du requrant. Les raisons dues ä 1'invalidini et edles rnotives par 1'exploitation, qui conduisent les unes et les autres ii l'achat d'appareils et de machines, se pnisentent le plus souvent cii meine tenips; ii faut par consixjuent, dans chaque cas, d&erminer quelle esr ha rniccssini qui pnivaur.

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ENBREF

Subventions Al Au cours du dernier trimestre de 1'anne &oule, 1'AI a pour Ja construction promis ä 43 institutions, sur la base de 47 demandes, des et les agencernents subventions pour Ja construction et les agencements, reprsentant une summe totale de 1 473 025 francs.

Montants en francs Nombre Somme totale de demandes en francs

jusqu,ä 10000 ...........32 115 552 de 10001 ä 50000 ........ 9 166891 de 50001 ä 100000 ........ 3 242834 de 100001 i 500000 ........ 2 232878 plus de 500 000 .......... 1 - 714 870 47 1 473 025

Pendant ce laps de temps, il est frappant de voir combien la rpartition gographique de ces subventions a &t harmonieuse. On compte

29 cas en

Suisse a1manique, 16 en Suisse roniande (Jura y compris) et 2 au Tessin. Ainsi, i'aide aux invalides ne profite pas seulement i teile ou teile partie de notre pays, mais eile s'tend ii route la Suisse. Les subventions prolnises concerncnt des &oles spkiales, dans 31 cas, des ateliers protg6s, dans 14 cas, ainsi qu'un centre de r&daptation professionnelle er un home. La dernire deniande de subvention traite i la fin de l'anne pourrai t donner heu ä une petite fte: Il s'agit en effet de la millime promess e d'une subvention pour constructions et agencernents depuis 1'entre en vigueur de 1'AI. Certes, ce n'est L\ qu'un hasard dont on ne doit pas exagrer i'importance. Et pourtant, 1'AI peut bien mentionner expressrnent sa miiiiine subventi on, rollt comme n'importe quel tlphriquc organise une fte - videmment entourc de pub1icit - en 1'honneur de son cent miiiime passager. Ne sont-ce pas, en effet, ces subventions qui ont contribu, pour wie si honne part, \ ain1iorer ic chimat social de notrc pays depuis plus de dix ans? La bngiciaire de cette millime subvention est Ja fondation « Chteau de Regcnsb crg »‚ qui tient une &ole spciale pour dbi1es rnentaux scolarisables dans un site parti- culirement reinarquabic du canton de Zurich. Les acquisitions subventionnes tmoignent Je sens des rcsponsahilius er les ides modernes de la directio n 84

de cet institut; il s'agit des objets suivants: dix divans-couches lt lattes, douze housses de lit hyginiques, des meubles pour une chambre d'emp1oy, une cireuse, un s&hoir lt linge, une machine lt laver, une essoreuse, un aspirateur et une machine lt couper la viande. Les 3732 francs que l'AI a accords pour ces achats ne sont videmment pas une grosse somme, mais constituent nan- rnoins une contribution bienvenue lt la rationalisation des travaux mnagers.

t Walter TOBLER Le 10 janvier 1971, M. Walter Tobler, grant de la caisse de compensation des cmployeurs zurichois, rentrait chez lui aprs une partie d'&hecs, jeu pour lequel il avait une prdilection, lorsqu'il succomba lt une crise cardiaque; il avait 62 ans. M. Tobler &ait entr& le 1r mai 1960 au service de la caisse des empioyeurs zurichois; le pr juiliet 1965, le comit de direction le nommait grant par suite du dcis subit de M. Arthur Frey. Son temp&arnent cordial, son grand savoir et sa puissance de travail iui permirent de maitriser une tche qui n'tait pas toujours facile. Ii jouissait de l'estime de tous ceux avec qui il entrait en rapports. L'Office fdral des assurances sociales s'associe au tmoi- guage de gratitude apport par le comit lt la rnmoire du disparu et prie la familie de croire lt toute sa sympathie.

BIBLIOGRAPHIE

Helmut Kuörl: La rente de veuf dans le droit allemand. Article pubiit (en aliemand) dans la revue « Die Sozialversicherung »‚ 1970, N° 4, pp. 89-98. Editions Adolf Rausch, Heidelberg.

Revisions futures de l'AVS et Caisse fd&ale d'assurance (CFA). Exposlt de W. Schuler, directeur adjoint de i'Office fcdrai du per- »‚ 43e annte, 1970, N0 5, sonnei, pubii dans La vie conomique pp. 235-238. Edition de la Feuille officicile silisse du commercc, Berne 1970.

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INFORMATIONS

Interventions parlementaires Motion Hofstetter M. Hofstetter, conseiller national, avait demand, dans une du S mars 1970 motion porrant les signatures de 65 de ses collgues (RCC 1970, p. 147), un projet de revision de l'articie 34 quater de la Constitution fdrale, permettant d'iaborer un rgime de pr6voyance-vieillesse, survivants et invaiidit. Ce projet devait tenir compte des principes noncs dans l'initiative populaire du 13 avril 1970 en faveur d'un tel rgime. Les bis d'ex- curion devaient &re prpares sans tarder. Le Conseil national a &udi cette motion au cours des dbats consacrs au rapport du Conseil f6dra1 sur 1'encouragement de la prvoyance pro- fessionnelle, soit les 26 et 27 janvier. On sait que la motion est partiellement p&ime par suite de l'voiution de la situation. En outre, son auteur a renonc maintenir tel quel le projet initial de i'article constitutionnel; il approuve le calendrier des travaux fixe par le Conseil fd6ral, qui eiitend inener la 8e revision de l'AVS paralliHement l'1aboration de ä

la nouveiie base constitutionnelle er qui ne veut pas attendre que la question constitutionnelle ait & rg16e dans tous ses d&ails. C'est pourquoi piusieurs orateurs estiment que la motion est dpass.e et proposent son rejet. M. Tschudi, conseiller fd&al, a mis les choses au point.

11 constate que M. Hofstetter a approuvd le rapport des

experts sur le deuxime pilier. « Ainsi, d&lare-t-il, M. Hof- stetter soutient ent1rement le Conseil fdral. Je ferais preuve d'ingratitude si je ne prenais pas note de cette approbation avec satisfaction, tout en combartant nannioins sa motion. L'ingratitude est un grave dfaut et, de plus, eile constituerait une maladresse de la part du Conseil fd&al; celui-ci, en effet, a besoin, pour la realisation de grands projets tels que ceux auxquebs nous travaillons actuebbement, d'un large appui de la patt des Chambres fdrabes. Ainsi, je ne vois aucune raison de cornbattre la motion de M. Hofstetter, et j'attends avec confiance la d&ision de votre conseib, dont il ne peut rsulter que du bien. Le Conseil national a accept la motion par 75 voix contre

59. Le Conseil des Etats, lui, doit encore se prononcer sur

la motion Reimann, dont la teneur est identique (22 cosigna- taires).

Petite question M. von Arx, conseiller national, a pr~sent6 la petite question von Arx suivante: du 25 janvier 1971 < Les difficultts d'adaptation au processus du vieillissement sont, dans une large mesure, un probime d'information pour les gens gs de plus de 65 ans; il s'agit d'une patt de leur communiquer certaines connaissances er, d'autre patt, de les

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aidei ii s'adapter ä leut nouvcau mode de vic. Comme plus de 90 pour ccnt de ccs personnes rcgardcnt la tkvision sur- tout l'aprs-midi, il faudrait orgauiscr pour dies de toutc urgcnce des 1nissions tivises durant cc inomcnt de la journe, 6rnissions oi l'on prsentcrait et discutcrait des pro- blnics spiritucis, cultu reis, artistiques, &onoiniqucs, nihdi- caux, psychologiqucs et pratiqucs (par exeinpic qucstions relatives Ja profession, au logement et ä la familie). Je Conseil fdral cst-il prt, cii sa qualit6 de conccssiunriairc, i appuycr ce vau auprs de la Dircction de la t1vision?

Nouvcllcs l)epuis la dcrnkrc comrnunication faitc i POPOS de cci institutions pour crations, lcs institutions suivantcs ont &ä fondcs avcc l'aidc invalides fniancirc de 1'Al: Altdorf: Atelier de rcadaptation d'Uri. 14 placcs pour I'apprentissage ct l'occupation permanente d'invalidcs phy- siques et mentaux. L'atclicr n'effectuc quc des travaux sa1ari6s: Misc cii place de lacets de souliers, travaux sur articics de caoutchouc, travaux mhcaniqucs simples, travaux rnauucis. [es invalides ne peuvent loger l'atclier, mais ont Ja possibi- lith d'y prcndrc Ic repas de midi. Ouvcrturc le irr avrii 1970. Organisme responsable: Fondation « Urncrischc Einglicdc- rungs- und Arbeitswerkstätte «. Zurich: Anlern- und geschützte Werkstätte der Schweiz. Anstalt für Epileptische. 30 placcs pour l'apprentissage ei l'occupation permanente d'invalides physi ques et mentaux, principalenient des pilcptiqucs. Jardinage, montage sur in&al, travaux de papeteric. Heute de 30 placcs. Ouverture en automne 1970. Organisme responsabic: « Verein Schweiz. Anstalt für Epileptische «.

Riva San Vitale TI: Lahoraiorio prolctto per la forinazione c l'occupazione di inialidz. 6 placcs pour l'apprentissagc ci l'occupatioti permanente d'invalides mentaux. Travaux de montage faciles. Les invalides ne peuvent leger l'atclier, mais ont Ja possibilit d'y prendre ic rcpas de midi. Ouvcrturc Je 14 d6cenibre 1970. Organisnmc responsahle: « Associazionc micinesc di genitori cd amici dci hanabini bisognosi di edu- cazionc speciale

Lc tarif medical 1,e 23 ianvicr 1969, la CNA, l'assurance militamre et l'Al, d'unc de i'AI part, la Fmtkration des mdecins stusses, d'aurrc part, adop- taient un tarif corninun pour la facturation des honoraires indicaux (RCC 1969, p. 373). Dans cc nouveau systrne, ]es actcs mdicaux sont cots en points et non plus en francs et cii centimes. Pour la facturation, on multiplic Je point par la vcilcur du point. Celle-ei avait fixe d'abord im 2 fr. 10; par suite du renchrissement constant, eile a dii &rc portmc im

2 fr. 20 avec effet au 1' anvier 1971. Cettc augmentation a

ct approuve par tous les signataires de la conventmon tari- faire.

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Adaptation des bis La RCC renselgnc, au für et .1 mesure, sur l'adaptation des cantonales ii la Idgislations cantonalcs 'i la rcvsiun de la [PC ctitric cn revision de la LI'C. vigucur le irr janvier 1971 (cf. avis dj parus dans RCC 1970, Etat au ). 573; 1971, p. 23). 31 janvier 1971 En janvier 1971, Ic Dpartentcnt fdra1 de l'intricur a approuvd lcs tcxtes Igaux des cantons de Lucerne, Bfilc-Villc, Appenzell Rh.-Exr. et Genvc. Le texte lga1 du canton de lucerne cst de caractire transitoirc conforninicnt au chif- ic 11, Icttrc a, dc la loi fddrale de revision du 9 octobrc 1970. bus Ics cations olit introduit lcs lilllitCS dc rcvcii u maxi- males. Les cantons de Luccrnc ct Gcnivc ont port Ic montant global ddductil,lc du reuenu provciumt de l'excrcice d'unc activitd lucrative, ainsi quc du montant annucl des rentes et pcnsions, aux moutants maxiniaux de 1000 et 1.500 francs. A BlIc-Vilic, la ddduction globale cst de 500 Ii 750 francs dans la loi relative zi l'aidc cantonale 1. la vieillcssc, ct de 750 ii

1200 francs dans la loi relative l'aide canronale aux inva-

lides. Dans Ic canton d'Appcnzcll Rh.-Ext., la dduction glo- bale est de 800 ct 1200 francs. Les ddductions pour frais de loycr prdvucs dans ]es cantons de Lucerne, Ble-Villc er Genve correspondcnt aux raux niaximaux de 1200 ct 1800 francs prdvus par Ic droit fddral. Le canton d'Appcnzcll Rh.-Ext. qui, maintcnant, a aussi introduit la ukduction pour loycr a prdvu les taux de 800 ct

1200 francs.

jusqu'i fin janvier, les textes 1cgaux sur lcs PC des cantons stiivants ont dtd approuvds: Zurich, Berne, [uccrnc (rdglc- mcntation transitoirc), Nidwald, Fribourg, liilc-Villc, BitIc- Campaguc (rdglcnicnrai ion transitoirc), Appenzell Rh.-Ext., Saint-Gall, Argovic, Thurgovic (rdglcmcntation transitoirc), Valais ct Gcnvc.

Albocations faniilialcs 1 c taux dc Ja contrtburioii p.i) dc par les cnipluycurs i Ei dans Ic canton caissc cantonalc (-ic conipensatioii pour allocatiotis farniliales de Blc-Villc a drd portd de 1,1 zi 1,5 potir ccnt des salaircs i partir du irr janvier 1971.

Ablocations familialcs Je 15 ddcctiihrc 1970, Je Conscil d'Etat a ddcidd de rcicvcr dans le canton de 1,8 t 2 pour ccnr des salaires Je taux de Ja contribution de BMc-Carnpagnc due par Ics cmployeurs affilis 1 Ja caissc cantollale de cmii- pr allocations faniilialcs. Ccttc ddcision a pris cffct Je le, janvier 1971.

Albocations familiales Le 12 janvier 1971, Je Conscil d'Etat a dcid de rcicver, 1 dans Ic canton partir du irr avril 1971, de 25 1 30 francs par mois ct par de Thurgovic cnfant le taux des albocations pour enfants servies par la caissc cantonalc de compcnsation pour allocanons fansibialcs. A la suite de cctte modification, une revision de Ja loi canto- nale sera entreprise afin d'augmenter dgalement le montant minimum lga1 de l'allocation pour enfant.

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Allocations iamilialcs [es organes comptents de la caissc de compensation pour dans allocations fami1ia1cs de i'industric hor1ogrc ont dcid d'apporter, avcc cffct au r fcvricr 1971, les modifications l'industric horlogcre suivautes au rglcmcut des allocations familialcs (voir RCC 1967, p. 35): Allocations fauiilialcs [es allocations famiiiaics out td rcicvcies de la mauiire suivaute: a. allocatiotis pour enfants: de 30145 francs par mois et pa r cii Fa u t; h. .i.Iiocations d formation profession- n eile : de 60 ii 80 francs par mois ct par cnfant; c. ailocations d naissance: de 1501400 francs. Lc montant de 1' a ii o c a t i o n d e ni e n a g e reste fixd 1 60 francs par mois. Salarids trangcrs Lcs saiarids &rangcrs qul vivciit en Suissc avcc icur Familie ou avcc Icurs cnfants sont assimiks aux travailleurs suisscs et peuvent prdtendrc ics allocations familiales aux mincs conditions quc ccs dcrnicrs. II en csr de mme des frontahcrs, sons rscrvc des cas o6 unc caisse 6trangre verse di1 des allocations. Lcs autrcs salarks dtranqcrs dour lcs enfauts ne rsidciit pas cii Suissc ont droit 1 unc aliocation pour cnfant de

45 francs (jusqu'ici 15 francs) par mois er par cnfant cii

raison de Icurs cnfants iigitimcs et adoptifs de nloins de

15 ans; ils ne peuvent bnficicr de i'aliocation de formation

profcssionnclic. I,'allocation de naissance cst galemcnt scrvic aux salarids etrangers dont l'6pouse cst domicilidc 1 I'dtrangcr s'ii n'apparticnt pas 1 unc caisse rrangrc de paycr laditc allocation. Co,zirzbuiion des employeurs Le raux de la contribution des cmploycurs dcmcure fixd

1 4,4 pour ccnt des salaircs. La contribution compimcutairc

(Aue jusqu'ici par lcs cmpioycurs des canrons de Genvc, Neu- chltei, Soicure er Vaud (0,1 1 0,4 %) pour couvrir la part des allocations ddpassant ic minimum statutaire est supprim&.

Repertoire d'adrcsscs Page 25, caisse 106, FRSI', agcncc 106.4, CIAN: AVS/AI/APG Nouvcau nuniro de tiphone: (038) 24 42 35.

Nouvelles Le Dpartcnicnt fdddral dc 1'intdricur a proc&lii aux dcux personneilcs pr011i0ti0fl5 suivantes: - M itt e U. Alt Khan-Allemann, dir cii scicnces politiquCs, collahoratricc de la scction des rcntcs er indcinniis jour- naIires, devicnt adjointc scienrifique II; M. V. Gouseuberg, dr en droir, adjoint scicntifique II, devient suppltanr du chef de cetre mmc section.

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JURISPRUDENCE

Assurance-vieillesse et survivants

COTISATIONS

A rrcut dii IFA, di( J 5c/ttiul)?c 11)70, 1.0 la causc G. Al. (traduLtioll de l'allcniaud).

Articic 5, 2c aIinia, LAVS. Lcs agcnts sont generalement rcputs cxcrccr une activit& dipendante. (Confiiniation de la jurisprudcncc.)

4r1io10 5, capoicrsc) 2, !AVS. (di agcnti sono generalinenie c onsiderati persolie esercitanhi Ufl'attiuiti dl/)cn(Ic;itc. (Confcrina dclla ginrisprudcnza.)

A la suite du recuiirs dc dion adiiuiiisiratif iiitci- jctc, par ic iiiaiidaut dc l'agcut intdrcssi, Ic TFA s'est d&crniini de la lnanirc suivantc quant t la qucstion de savolr si lcs agcnts cxcrccnt unc activitd ddpcndantc 01.1 iiddiiciidantc:

1. D'aprs l'article 5, 2c aliiva, LAVS, et confornumcnt i la i Lirislirticiciicc, 00 doit g1uralduicnt cousiddrcr Collime personnc CXCrcant une activitd dpciidantc ccIlc Lilii travailic pour le cornpte d'un eniploycur POUt 00 ternps dterinin 011 ind&criuiiid Cl 9Uj ddpcnd de iw au point dc vue de l'conoiflie de l'cntrcprise. Dans ces cas, !e dfaut du risquc de 1'enrrcprcneur a gdn&alernent une grandc importancc. L'activitd dcpcndanre n'cst pas lic i I'existencc d'un contrat de travail. Scion l'articic 9, 1cr a]lua, LAVS, cst rdputd Co rcvanchc provcnir de I'exercicc d'unc activitd jnd- i'cndante « tout rcvcnu du travail autre quc la rimundration pour un travail accompli d.ins IIIIC Situation dpcndantc '. La jurisprudence dsigne en particulicr Comnic icrsonllc cxcrcant Lilie activite inddpcndante ccliii qw, sans trc soumis dc faou dtcrniinantc aux instruetions d'autrui, exploite sa propre affairc sclon Ic principc de la lihre cntrcprise 011 participc t sa direction sur un pied d'dgalitd (ATFA 1966, p. 205; RCC 1967, p. 295). Par ailleurs, cc ne sont pas des critres de droit privd aui permettent d'apprdcier si, cii l'esp&e, il s'agit de 1'exercice d'une activitd ddpen-

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dante ou indpendante. Le cas chant, les rapports de droit civil peuvent fournir certains indices pour la qualificarion d'un rapport de Service dans le domaine dii droit AVS, sans &re d&isifs pour autant (RCC 1967, p. 428). Dans unc jurisprildence constantc, le TFA a statui que pour juger si mi repr- sentant de commerce est sa1arir ou ind6pcndant, il importe peu qu'il soit assujetti la loi fddra1c sur les condirions d'engagemcnt des voyageurs de commerce ou que ses rapports de service soient rgis par un contrat d'agcnce au seils du droit des oliligations. Ii a reconnu qu'cn gnral, les reprdsentants de commerce jouissent d'unc grande libertd quant i l'cmploi de Icur temps er I'orgatiisation de Icur travail. Pat aillcurs, ils supporrent rarement un risque 6cononiique gal 2t celui de 1'entrcprcncur. 1,c TFA est arrivd i la conchision que, vu la nature de leur activit6 er leurs conditions de travail, les rcprsentauts de commerce ne peuvent i3tre considrrs comme des tra- vailicurs inddpendants au regard de 1'AVS quc dans des cas tour i fait exeeptionnels (ATFA 1953, p. 202; RCC 1953, p. 383; ATFA 1955, p. 22; RCC 1955, p. 156; ATFA 1959, p. 28; RCC 1959, p. 296). Le TFA a notamlilcnt ddclard 1 propos des agents que, du point de vuc dc I'AVS, ceux-ci sont Cli gdlldral des sahiriis avant tour pour Ic motif que Ic risquc (conomiquc encouru par eux se limite uniqucmclit au fair que le gain ddpend des ‚i ffaircs rda1isics. Cc risque ne pcut trc considrd comme dtant ceiui d'unc personne Lxcrant Lilie activit inddpcndantc que si I'agenr a di oprer des invcstisscm cnrs d'unc ccrtainc importance er r6trihucr 1ui-nlnlc du personncl. I.c TFA s'esr OppOSd 1 la conccptiou scion iaquclic, cii cas dc contrat d'agence, il faudrait toujours admettrc 1'cxistcncc d'une activitd inddpcndantc (ATFA 1952, ji. 175; RCC 1 9i2, p. 356; ATFA 1963, p. 183; RCC 1964, p. 27). 2. Fn vcrru du contrat d'agcncc, F. R. est tenu cnvcrs G. M. de liii procurcr des ilnonccs pour ja couvcrturc de 1a fcuillc officielle. F.n conrrepartie, Ic mandant / et, dans les cas d'encaissemcnrs difficiles, garanrit 1 F. R. Lilie commissioo de 35 nne indemnir supphmcntairc de 5 pour cent. En outrc, dans Ic recours prsentd au x premiers j ugcs, il est adm is quc F. R. travai lic pou r l e coiiiptc de soll I nal iclallt pendant une pdriode de 8 1 9 mois par anne. Ces circonsranccs rvIciit sans aucun doute Ic caractrc ddpcndant de l'activit cxcrcde par l'agcnt. En effet, cc dcrnicr ne doit supportcr aucun risquc coiiOmiqUc propre dans ic Seils diicrit plus haut. Les clauses contractuclles selon lcsquellcs 1'agcnt excrcc son activird « pou r soii propre comptc '>,pcut cngagcr d'autrcs coflaboratcurs

1 ses frais er doit prendre enchargc personneilcmcnt ses propies assurances, scs

nisqlic impits, etc., ne niodifietit en ri en la qualificarion de l'acrivit ici visde. Le seul conorniquc encouru par R R. se limitc au fait que le gain ddpend des affairce rda1iscs. En consdqucncc, ct coufornimcnt 1 ja jurisprudence, c'csr 1 11011 droit (IUC Lt caisse de compcnsation a oliligd G. M. 1 acquittcr les cotisations parirairce d'assu- rances socialcs sur les rdniundnatioits aI1ouics par liii 1 son agent commercial.

3. Le recourant s'en prend par aillcurs 1 la quotit des rcvcnus soumis 1 cotisa-

tions. La caisse de compensation ii ellc-meme dvalu les revenus sur lesqucis eile a rdclani des corisations paniraires, car eIle n'avait reu aucun justificatif snicux sur Ic monranr de ceux-ci. En outre, il s'agir apparcmmcnr de niontants bruts. Scion l'arricle 9, 1er alinda, RAVS, les frais gdnraux pcuvent trc duduits du gain des empioys ou ouvnicrs qui supportcnr enx-mmcs, entircmenr ou partieliernent, les charges rs1i haut de l'excution de lcurs rravaux. Ii y a ds lors heu d'drablir le montanr exacr des commissions allouics er ccliii des frais encourus par l'agenr. Cette rlche incombe 1 la caisse de compensanion qui, 1 cer effer, cntendra aussi hien le recourant que son agent.

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Assurance-invalidite

RFIADAPTATION

Arrdt du TFA, du 22 septembrr 1970, en la cause H. Z. (traduction de l'ailemand).

Article 12 LAI; articic 2, 1er alina, RAI; article 2, chiffre 201, OIC. Un assur6 majeur qui souffre des suites d'une cheilo-gnatho-uranoschisis (fis- sure labiale et maxillaire; division paiatine) n'a droit i des mesures mdi- cales que si celles-ci servent ä supprimer un handicap (graves troubles de 1'articulation ou alr6ration importantc du Visage) qui peut lui nuire dans ses possibiIits de contact et - ce qui est le cas notamment lorsque l'assurt est encore jeune- porter prjudice s sa future capacith de concur- rence. Articolo 12 LAI; articolo 2, capoverso 1, OAI, articolo 2, cifra 201, OIC. Un assicurato maggiorenne, affetto da postumi di una cheilo-gnato- palatoschisi (fessura labiale e mascellare; rima palatale), ha diritto ai provvedimenti sanitari solo quando essi servono a sopprimere un'im per- fezione (gravi turbe dell'articolazione e importante alterazione del viso) che pub pregiudicare la sua possibilita di contatto e - specialmente nel caso di un assicurato di giovane etc - la sua futura capacita di concorrenza.

L'assur, n en 1937, est mari er prc d'un enfanr. Ii est n avec une fissure labialc er maxillaire et unc division palatine qui ncessitrent quatre op&ations jus- qu'a l'ge de 4 ans. Aujourd'hui encore, il a de la peine i parier. Ayanr appris la profession de rechnicicn clentistc, il devint indpendanr i partir de 1961 er installa un laboratoire dans son apparrernent. Ses clients sonr des dentistcs er des cliniques dentaires scolaires. Actuellcinent, il travaille i plein temps er rouche ins revenu iinposahlc de 16000 ä 18 000 franes. Dans tine demande dpose le 12 novemhre 1968, l'assur sollicira des mesures nsdicales. Le niiidccin qui l'avair exaniini posa le diagnosric suivant: « Status aprs hcc-de-lirvre particl i droite er clseilo-goatho-uranoschisis totale gauche. Pseudo- progI1ie, rhinolalie ouverte. » Pour amliorer cer rat, le mdecin proposa lcs inter- venrions suivanres: « 1. dpiacemenr posrrro-anririeur du maxillaire sup&ieur en deux parries; 2. occlusion du resre de la fissure; 3. correetion des 1vres; 4. islastie du pharynx. » La caisse de compensation rcjeta la deniande parce que le (Mai de cinq ans prvu i l'article 85, 2e alina, LA[ &ait &oulti er qu'en outre, lcs conditions de l'arricle 12 LAI n'ctaienr pas remplies. L'assur rcnouvela, par voie de recours, sa demancle de prise en charge des oprations par l'AI, avec motivation ddraili& 1'appui. La commission Al, eile, a propos le rejct du rccours, en allguant que l'assur avait dtj\ fair sa radaptation profcssionnelle; les niesures pro)etes n'&alenr plus nccssaires, mais servaient seulc- nsenr corriger un drfaur esthitiquc et i aindiorer la faculti. de mastieation.

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Au cours d'une audience, l'autorit de premire instance se persuada que le recou- rant pouvait trs hien se faire compreudre. Ceiui-ci ayant alligu cependant qu'il risqiiait de perdre i'ouie s'il n'tait pas opr, eile dernanda tin rapport mdical coniplementaire. Lc mdecin diclara que la position des mmchoircs n'avait pas de rapport direet avec l'ouie; selon mi, il ne pouvait trc question d'unc perte de cetrc facuIt chcz Passure cii cause. Si les oprations privues e taient cffcctuies, on pouvait cii attendre une amilioration de l'iiocution et de la facu1t de mastication, ainsi progrs d'ordre esthriquc. Blies paraissaient in6vitables; sans dies, en effet, il fallait prvoir quc des troubles dige.stifs s'aloutcraicnt cncorc aux maux du patient. Le 3 avril 1970, la commission cantonale de rccours rejcta le recours. Dans soll rccours de droit administratif interjete a temps, l'assur a rermouvek sa proposition de prise cmi charge - au rnoins partielle - des frais d'opration par l'Ai. Pour motivcr sa demande, il alkgue notammcnt, ourre les arguments diji connus, que l'enjeu de ccttc iutcrvcnhiun est l'amilioration dc Soll ilocution; il en esp('- re aussi la liliiration de sa crainrc de devenir sourd. La caisse de compensation remionce a prisenter lilie propoSition, tandis que la comnhisSion Al maintient i'avis qu'elle a donni devant i'autoritc de prenimire instanCe. UOFAS, lui, eonclut in rejet dii recuurs.

I.e TFA a rejet) le recnurs poiir les IliOtifS suivants: Lc recourant sou ffrc d'unc mii firnut) conginitale (liii figure dans la liste de i'OIC; cela n'cst pas contest). II s'agit de l'infmrmit) Ne 201 (cheilo-gnatho-uranoschisms); le chiffre 52, indiqu) par ic rapport midical, se rapporte apparemment s l':mncmenne liste du 5 janvier 1961. le point litigieux est de savoir Si i'AI est tenne, d'apr)s la mi, de prcndre cli charge es frais de l'opiration des inaxillaires u)ccssaire all traitemcut, soit i la guirison, de cctte infirmit). L'autorit) de premlire mustance a fliofltr), d'unc inani)rc pertinente, pour(Iuoi ic rccouraut ne sauramt fonder ses 1r)tCntionS sur l'article 13 LAI, mmc cii se rifirant )galcment m la disposition transitoire de i'artmelc 85, 2e almnia, LAI. 11 n'v a neu i ajoutcr i ces arguments (consid)raiit 11/1 du jugernent attaqu)), d'autant ninins quc l'assu ri, dans soii rccuu rs au T FA, n'inVOq ne ums ces disposi tions er reconnait qu'ii a laiss) cxpircr Ic Mai pr)vu ii iarricic 85, 2e alinia, LAI. Ii reste donc )m examiller si ic reeourant a droit i des mcsures m)diealcs de r)adaptatmoii au sens de i'article 12 lAl ct Si les mesurcs dont il demande la prise cii charge par l'AI sont des mcsurcs de riadaptation au sens de cette disposition. (Considiratiomis sirr la port)e de Part. 12 LAl; cf. notamment RCC 1 969, p. 413.) Aux ternies dc l'articic 2, 1cr al uiia, RAI, sont considiris comme des niesures midicalesau scns de l'article 12, Irr alinia, LAI notamnicllt es actcs clmirurgicaux, phsioth)rapeilli(Illes et psyclmorh)rapeuti(Iues qin viscnt s supprinmer oii m atliniler es siq uel es d'u ne in fi ninm ii coug)n iraic, d'unc mal adie un d'un accident carac- -

tirisies par wie diminution de la mobilit) dir corps, des facultis sensorielles oll des possibilitis (,c colllact - pour amiliorer de faon durable et mniportante 1,1 capacit) de gain ou la priserver d'mmne dmminmmtion notable. Ainsi que le TFA l'a rcconnu dans un arrit (RCC 1970, p. 528), un assur) niajeur, qin snuffrc des infirniit)s conginitales figurant sons Ne 201 de la liste de l'OIC, peut demander la prise en charge de mesures midicales si cclles-ci visent le traitement de tronhies articiilatoires graves 011 d'nue difiguration sensible. Lii effet, ces dificiences peuvent influenccr difavorablement les possibilitis de contact (art. 2, 1cr al., RAI) et notamment aussm la fut(Ire capacit) de eoncurrencc d'imn assur), surtout lorsque celui-ci est jeune et a par Consiquent encore devant ui Ii plus grande partie dc son activit) profes- sioimnelie et de soll avancemncnt iventuel

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3. a. II est &abli que Je recourant a appris Ja profession de technicien dentiste et qu'il a pu s'tablir son compte aprs quelques annes de pratique. Sa clientle &anc cornpose de mdecins dentistes qui, Co raison de kur profession, tmoignent beau- coup de coniprhension pour son infirmit, celle-ei, jusqu' prsent, ne lui a pas portc prjudicc sur le plan professionnel. Le revenu que son laboratoire dentaire mi procure est, selon les dires mmcs de l'assur, tour i fait normal pour un technicien dentisre indpendant er travaillant seul. Du point de vue de l'AI, cela signifie que le recourant, professionnellement parlant, West pas enrrav par son infirmir et qu'il peut rre considr comme entkremcnt radapt; il West donc pas invalide au seils dc Ja loi. En effet, l'invalidit, scion l'articic 4, 1- alina, LAT, est Ja diininution de Ja capacit de gain, prsiimie permanente mi de longue (Jurie, qui rsulre d'une arteinte \ Ja sant provenant d'une infirmit congnitalc, d'une maladic mi d'un iccident. Ainsi, faute de pouvoir naliscr lcs conditions gnra1cs du droit aux mesures de rtadaptation poscs i l'article 8, r alina, LAT, Je recourant ne peilt, en principc, prtendre des mesures nidica1es au scns de I'article 12 LAI. II est vrai que ces conditions gnrales sont rpntes remplies non sculemenr en cas d'invalidir existante, mais aussi en cas de menace d'une invalidit/. imminente. Toutefois, 1'existcnce d ' une mcnacc d'invalidit imminente est difficile i adniettre en l'espce. Le mdccin ayant qualifi6 de non fonde Ja crainte qu'a Je recourant de perdre I'ouie ä cause de son infirnlio, au cas oi l'op&ation enVisage n'aurait pas heu, on pourrait se dcmancicr encore s'il n'existc pas une autre menace d'invalidit, celle de troubles digestifs dos i Ja difficult (Je mastiquer. T,'apparition possihle de troubles digestifs est confirine par Je mdceii. Ccpendanr, aueun signe ne permer de conclurc l'apparitiou imminente (Je cctte consiqucnee (Je 1'invaJiditi. En effet, Ja notion d'invalidit imminente » au sens de l'art ide 8, 1c1 alina, I.AI voqtIe lidec (Je tcinps (RCC 1970, p. 525). [es pkces du dossier ne permertent pas dc conclure i unc diminution importante, dans un proche avenir, (Je Ja eapaciti (Je gain de Fassur en raison (Je troubles digestifs possihhes. Gerte question ne doit d'ailleurs pas &re tranehe de faon ikfinitive, vu que, mmc si lcs conditions gnra1es de l'arricle 8, 1er alina, [‚AI &aient rcinplies, Jcs frais de Ja niesure niedicale eilvisagc ne pou rr,lient, pour J'autrcs raisons aussi, itre supportis par 1'AJ. h) Le recourant ne souffrc ni de tronbles graves ne 1'articulation, ni d'une d6figura- tion prononCie en raison de soll infirmiti. IJ ne s'cn trouvc (Jonc pas disavaritagi Jans ses possibilitis (Je contacr avec son cntouragc er, partant, dans son activiri professionncllc. A J'occasion (Je 1'aiidcnce aceordic par l'auroriti de premiirc instanec, ]es diciarations du recourant ont iti bien comprises de toutes ]es personnes priscnres. Les piices du dossier riviJent igalement qu'il n'y a pas d'altiration impor- taute des traits du visage, d'autant moins que 1'assuri porte une niousrache. D'ailleurs, Ja situation professionnelle (Je cclui-ci est tris differente de celle du cas inentionni ci-dessus (RCC 1970, p. 528). On coniprend que Je difaut (Je prononeiation dout il est affccti ginc Passuri Jans ses rapports avec autrui, notammcnt avec Jcs paticnts que lcs dcntistes Jui envoienr, er parfois aussi dans sa vic privie. De plus, il est indiniahle que Jes intcr- vcntions chirurgicales cnvisagies seraienr souhaitables du point (Je vuc esthitique. Toutefois, comme cela a iti drnontri, ces dcux aspects n'ont pas d'influence sur Ja eapaciti de gain de J'assuri; ils sotir done sans importance (Ju point de vue du (lroit de l'Al. En consiquence, il y a heu dc rcjcter Je recours et (Je confirmer le ugcment de premire instance, ainsi que Ja (Jicislon administrative attaquie.

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4 rrit du TFA, du 14 OtO6VC 1 971 in Lt runc f. 11,

(tradiietioii dc l'iIlemaiid).

Articic 111, 2c aliiia, LA!. L'Al uc lietil pas octroyer une aide en capital pour lacquisition de niachiiics agricoles qui servcnt avant tollt ii la rationa- lisation ou .'i la bonne riiarchc de l'cxploitation. Si toutcfois wie teile acquisition cst nianifestement n&essite par l'invaiidit6, Ic fait qti'eilc cst cii m6rnc temps souiiaitable ou rentable pour I'cxploitation ii'cxclut pas Ic droit ii une aidc en capital.

Artiofo 18, capoverso 2, LAI. L'A! ;ion pub assegnare un aiufo in (apitale /)er 1'aiquisto di macchine agrknle (he servono prima di tutto alla raziona- lizzazionc o al buon andainenin rle/!'impresa agrfrola. Tuttavia se un tale acquisto reso necessario manifestamente dall'znvalidita, il fatto ehe esso sia conlemporancaniente desiderabile o rcdditizio per l'iinpresa ai,'riiola nun esc/ude il iliritto 0 im aiuto in iapitalc.

1'as,tir. n' cii 1926, cxploic iiii doiiiainc agrieolc d'cnviron 7 ha., oi l'iiiclin,nsou des pnics est iiodrc ii foric, et environ titi dcmi-hectarc de forr. II s'occupe principalcuiciir de production laiikrc ct d'lcvagc. 11 cntrciicllt son pousc ct scs six cufanis ns ciltrc 1959 et 1965. Scloii Ic rapport nicrlic.il du 7 n,us 1 90, l',issiir souffrc il'iiti dos iond de Sellcicrliiinh1 aecoinpagtii de lonihalgic i doiniiiantc statiquc. 1'orthopdistc a fait rcniarqucr ctitrc alitrcs: « Bicn qu'i'ig de 41 uls seulcincnr, Ic l) itictli (pr0uVC djs dc la peine 1 cxploitcr son doinainc... 11 serait pcut-6irc plus facile pour lui de changcr d'activit aujourd'hui, p111t(')t quc daiis eiilq ott dix aii, lorsquc ccl,i u'ira plus du nun. On pourrait aiissi pou Ja nne,iiti';atioii dc soii cxploiiatiou enmi accordant unc ‚udc cn capi t al; Ast tute qiicst!oui 1 tiidier. Ic panciir ;i hcsoin surtout d'unc tut och arge tisc. L'AT a pris cii Ics frais (Pull loiiihnst,it et .t f,iii procMcr unc cnqutc en vuc d'unc rcadaptauion profcssionncllc. Par eoutrc, ellearcfus d'oetroycr des ncsurcs nicdiealcs pour Je iraitciiiciit dc l'affcction dorsale. Par la suite, Passur fit 1'acquisiiioii d'unc .iuioehargcusc d'uu prix de 16 400 franes. 1--1 caissc cailtonaic dc eritdits agricolcs en assura le financcmciit. Cc prr hvpothrcairc, provisoircincnt cxclupt (l'iitcrts, dcvrait &re amOrti en hub annuitcs de 2000 francs chacune. L'officc regional Al esrime quc, cii gard Ä i'usagc de cciie ntachinc ct coinptc tcnu de son handicap ct du, ses conditions farniliales, Passur csr suffisamrncnt riadaptd. l'autocliargcuse contrihuc largenicnt i cotillietiscr soll ineapaein. de travail de SO pour cciii cl liii pcnnct dc poursuivre son activiid luerarivc. Pour rcpoiidrc i wie qucsruoul pose pir Ja comniission Al, lOFAS cxpriiia l'npimon, cii date du 24 ociohre 1969, qn'unc .iuiochargcusc ne contruhuait pas ou pas notableuiierit lt aniliorer Ii capacith de rcndcniieiit de l'assur6; il ne pouvait doiic irc qucsiioii cl'accordcr wie aidc cii capital pour l'.icquisitiou d'un instrument de travail de ccttc nature. Oii ne pouvait pas tiott plus attrihucr l'autochargcusc la l nahte ele moyen auxiiiairc. Forrc de cc pravis ct se tondaiu sur Ic prononc6 nigatif dc Ja conirnissioii Al, Ja eaissc dc compcnsation iiottfia lt Passuri unc dcision rcfusaiit de liii accordcr l'autochargcuse demand6c. (elui-ci iritcrjcta recours en allguant notammcnt quc les doulcurs dorsalcs s'iltaicnt attntnes grltcc Ii 1'ernploi de l'autochargcusc er qu'il sc scntait lt prsent cii mcsurc (Je maintcnir cii ictivitd son cxploitation agricole. A Maut d'une aidc de l'AI, l'invcstisscment rcndu nilcessaire ne pourrait pas 8tre

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amorti er il se verrait contraint d'abandonner cette exploitation. Considrant quc les conditions d'octroi d'une aide en capital nkcssairc t 1'achar d'une autocliargeusc &aient remplies, l'autorit de recours invita l'AI - conformment, d'ailleurs, la proposition de la caisse de compcnsation - accordcr l'aidc en capital dcmandc. Par voie de recours de droit administratif, l'OFAS demanda Je rtablisscmcnt de Ja d&ision de Ja caisse. En cas de demandcs d'aidc en capital visant i financer l'acquisition d'installations m&aniqucs, il y a heu d'exarniner si cellcs-ci sont rcnducs n&essaires par l'invalidit du rcqurant ou, lorsqu'clles ont aussi pour hut de ratio- naliser l'exploitation, de dtermincr laqucllc de ces ncessirs prvaut. Dans Je cas prsent, l'achat d'une autochargeuse avait &6 n&essairc pour assurcr Ja bonne marchc de l'exploitation, mais non pas, cii premier heu, causc de l'invahidiu de l'cxploitant. L'usagc de tractcurs, de machincs trairc, de faucheuscs, de chargcurs, d'autochargeuscs et de soufflerics pour ic fein, de moissonncuscs, etc., West pas ncessit en prcmicr heu par l'invalidit6, mais vise rationaliser l'exploitation et en augmenter Ja rcntabihit. Lcs prcstations de l'AI ne sauraicnt comp1tcr ou rem- placer des subvcntions agricolcs ou des crdits d'investissemcnt « pour Ja simple raison quc, fortuitement et ventucllcment dcpuis de longues ann6es, Je propritairc d'une exploitation souffre d'une atteinte t sa sant, plus ou moins prononc6e, duc i l'invaJidit . L'aide en capital devrait en outrc 8tre rcfuscc i l'assur parcc qu'il ne satisfait pas aux exigences d'une base financiirc same, prvucs i l'articic 7, 1cr alina, RAI. Dans sa rponsc, l'assur mainticnt quc l'acquisition de J'autochargcusc cst InotiVcc par l'invalidit. Sans cette dcrnire, cllc ne Jui scrait nullenient n&essairc, vu Ja pctitcsse de son exploitation.

Lc TFA a rejef Je recours de droit adininistratif pour les nintifs suivants: Scule est Jitigieusc cii l'cspce Ja qucstion de savoir si c'cst hon droit quc Je tribunal de prenskre instance a accordi une aide en capital i l'assur pour l'achat d'une autochargeusc. Sclon l'article 18, 2c alina, LAI, wie aide Cli capital peilt &rc alloue ä un invalide susccptible d'tre radapu, afin de mi permcttrc d'entrcprendrc ou de dvelopper unc activit comme rravaillcur indpendant, ainsi quc de financcr !es transformations de l'entrcprise n&essines par l'invaIidit. L'article 7, 1er alina, RAI pr&ise que J'aidc en capital est ahloue notamment l'assur6 qui a les connais- sances profcssionnelhcs et les quahitis personncllcs qu'cxige l'exercice d'une acrivit indpcndantc, si les conditions cononsiques de 1'affairc i cntrcprcndrc paraisscnl garantir de manire durable l'cxistcncc de J'assur6 et si les bases financircs sont saines. L'OFAS justific sa proposition de rcfuscr J'aidc en capital pour J'acquisition d'une autochargeusc en ohjcctant notammcnt quc cet engin sen d'ahord ii rationahiscr l'exploitation. A l'appui de sa thsc, l'officc allguc Ja n&cssit de doter I'agriculturc de moycns nl&aniqucs modernes, argument qui est ccrtcs pertincnt dans Ja plupart des cas. En effet, J'agricultcur se voit aujourd'hui, de plus en plus, amen rccourir ha m&anisation, mme s'il West pas invalide. Dans les mthodes de production Jics jusqu'ici 3l un travail intensif, Ja micanisation a manifcstcmcnt pour hut prcnlicr de rationahiscr l'exploitation; son bcsoin se fait scntir dans toute exploitation agricole tant soit peu solide. C'cst pourquoi Je droit ä unc aide en capital de J'AI pour l'acquisition d'un instrument de travail est d&crmin exclusivement par Ja ncessit6 qu'prouve J'exphoitant d'acqutrir cct instrument pour surmonter un obstacle causi par l'invalidit. Ccci ne s'appliquc pas, toutcfois, ii J'autochargeusc, celle-ei &ani ncessitc en premicr heu neu pas par J'invaJidit, mais par Ja bonne marche de l'exploitation.

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Cette interprtation ne peur ftre qu'approuve en principe. On ne saurait accorder des aides en capital de 1'Al lorsque le hut prpondranr de cette prestation est d'assurer la bonne marche d'exploitations agricoles; un tel secours n'incombe pas I'AI. Par contre, l'opinion de 1'OFAS ne doit pas inciter ncessairement ä refuser ime aide en capital pour 1'acquisirion de machines agricoles pour la simple raison que leur usage est, de toute faon, ncessaire . Ja bonne marche de l'exploitation, comptc tenu de la tendance gnrale de moderniser l'agriculture en poussant Ja mcanisation. 11 est incontesrable que l'&onomic investit d'ahord pour obtenir avec ins moindre effort un accroissernent de Ja productivit; il ne serait toutefois pas raisonnahle de juger chaquc cas en fonction de cc critre. Dans sa r6ponse, l'assur alkgue que la machine acquise West pas employe plein rendernent, vu 1'importance relativement modeste de son cxploitation. Cela signifie que cette acquisition a 6t rendue n.&essaire non pas pour des considirations d'ordre )conomique, mais i cause de I'invalidit). Dans une cxploitation comme la sienne, l'autochargeuse n'aurair pas ä6 ncessaire s'il n'avait pas & invalide. Cette assertion, il est vrai, va t l'cncorstre des indications qu'il a donnses auparavant la commission Al, a savoir: < Lcs annses pn)cdentes, 'employais un doincstique modestement rs)trihu. L'anne dernire, cette aide m'a fait malheureusement dsfaut, de Sorte qu'il m'a fallu rccourir largement l'aide de ma fernme... Uli voisin, qui mc prrair occasionncllement main-forte dans les travaux les plus pnihles, s'cn ira sous peu. Ges d)clarations perdent m)anmoins de leur importance si l'on >'

considrc que l'asstire souffre du dos depuis de longues annes et que sa capacit de travail est rduitc Sinon, il faudrair admettre que l'aurochargeuse ne sert en fait qu'a compeoscr le manque d'unc main-d'auvre qui West plus disponible, mais qui serair nccssaire t la bonne niarche de l'exploitarion. Tout hien considr6, on pcur admettre en l'espcc que l'acquisition de l'auto- chargeuse a &) renduc ni)cessaire par l'invalidio). Que cette acquisition ait st consi- d&c en nime temps comme avantageuse, voire comme souhaitable en vue de la honne niarche de I'exploitation, cela est sans importance. Etant donn que les causes qui morivent l'acquisition d'appareils sont b'invalidit et la rentabilit de l'expboita- rion, er que ces causes apparaissent en gsniraI b'une et l'autre en mme tenips, il importe, et c'csr aussi !'avis de l'OFAS, de dterrniner la n&essit qui prvaut. Cet examen est im)vitable, puisque de tels apparcils sont destins, par leur nature mme, t rationaliser Ic travail et, partant, s accroitre la productivit. Ils sont aussi apparents, du point de vuc juricliquc, aux moyens auxiliaires au sens de 1'article 21 LAI et plus particulitrement de l'arricbe 14, 1 abina, lcttre h, RAT, au nombre desquels Ic TFA, dans un arrr r&cnt (RCC 1970, p. 387), a classi aussi les instruments de travail ne «<

faisant pas partie de l'quipement hahituel, mais dont il est aussi fait usage sans qu'il y ait invalidit, ... borsqu'ils s'avrent, dans Je cas particulter, indispensables 1'exercice d'une profession et que, dans ]es circonstances donnes, ils n'auraient pas )r acquis s'il n'y avait pas en d'invalidin) >'. II est vrai que rien ne laisse supposer, dans le cas prserir, que l'assur n'aurait jamais fait l'acquisition d'unc autochargeuse; ccci est mme pest vraisemblahbe. Toutefois, c'est manifestement surtout cause de ses dotileurs dorsales, prt)cisissent, qu'il s'csr vu amen, en 1969 d)j, faire usage de cet engin, comme d'aillcurs aussi demandcr, b'aniue passe, pour la prcmire fois, des mesures m)dicales. . L'OFAS objcctc en outrc, dans son mimoire de recours, que l'aide en capital ne saurait pas noti plus &re accordc en raison du fait qu'une base financire same au sens de b'article 7, l alina, RAI fait d)faut. 11 se rfre aux indications mmes de 1'asssir, aux rermes dcsquelles cclui-ci estimait unc aide de l'Al indispensable pour faire face ses engagements financiers. Ccpendant, on peut aussi se rfrer au No 68

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de Ja circulaire concernant les mesures de radaptation d'ordre professionnel, entre en vigueur Je 1- janvier 1964, oi il est dit: « Une aide en capital est alJoue si, conipte tenu de l'aide en capital privue, nu peut considrer Je financemenr de 'ernte- Linse comme adquar, suffisant er durable. Gerte condition est raisonnable; il serair, en revanche, tour i fait draisoiivabJe de ne vouloir accorder Lilie aide Co capital qtie dans les cas oi Je financement pourrait crrre assur de faon satisfaisante d'une autre rnanire. Gerte condition ne serait jusreinent pas ralise en l'espce, car Je pret hancaire, qui n'a pas &e aceord - ii1nie en partie - i fonds pdo ', n'a man ifestement cousenti qu'en privision d'une prestation de 1'AL. 4. Ainsi, on ne saurait se ralher aux considir,itions de J'OFAS, conipte tCiiii des raiSons CX0SiCS ci-dessus et des particuJarits du cas. Gela tant, Je jugelnent canronal doit &rc confirun er Je recours de droit adminisrratif rejetd. Aprts Ja cl)riire de Ja prseurc procdure, il appaniieudra encore i l'adunnisrrarion de ddcider sons laquelle des (armes prvues ii J'article 7, 2 aliin-a, R A 1 devra ti'c alloutre 'ahle en capital pour Jaequisition Je l'autoehargeuse.

Prestations compleinentaires

Ärrdt dii 'IFA, dii 26 noit'mbr' 197o, ei? Ja cause I. P. (rrad uctiofl de„ J'allemand).

Articic 2, 1er aJinia, LPC. L'pouse qui vit sparie de son niari par suite d'une dcision judiciaire et n'a plus droit, de la part Je ce dernier, au versement de prestations d'entretien doit &re assinsike ä la femme divorce si eile a un droit propre i Ja rente; la limite Je revcnu porir personnes seules mi est alors applicable. Articolo 2, capoverso 1, I.PC. La nioglie (he iive separata dal marito a (ausa di una decisione giudiziaria e ehe non ha ph'i diritto al pagarnento delle prestazioni di ?nantenilnento da parte di quest'ultinzo, il'i'e essere equiparata alla donna divorziata se ha ne diritto pro prio alla rendita; il linzite di reddiio fu'r forsone 'rile i , allora applicabile.

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CHRONIQUE MENSUELLE

D'aprs les rsultats disponibles actuellement, les co;nptes d'exploitation AVS de 1970 prsenteflt un excdent de recettes de 434 (216) millions de francs; les recettes totales ont de 3434 (3113 l'anne prcdente) millions, les dpenses de 3000 (2897) millions. Les prestations d'assurance se sont 1eves ä 2983 (2878) millions; la somme des rentes ordinaires a augment de 118 millions par rapport ä l'anne prcdente, pour atteindre le montant de 2773 millions, tandis que les rentes extraordinaires baissaient de 20 millions. Ainsi, l'augmen- tation des rentes, elles seulcs, a de 98 millions de francs, ou 3,41 pour cent. Les cotisations paritaires se sont leves a 2550 (2272) millions; la hausse est ici de 12 (36) pour cent. Ges cotisations n'ont couvert que dans une proportion de 86 pour cent les dpenses occasionncs par les versements de rentes d'un total de 2966 millions. Pour compenser l'excdcnt, il a fallu tirer 416 millions de francs des contributions des pouvoirs publics. Les cornptes d'exploitation Al de 1970 ont boucls par un excdent de recettes de 3,1 (1,2) millions de francs. Les dpenses totales, dont la moiti devait tre couverte par les contributions des pouvoirs publics, ont de 592,7 (532,9) millions. Les rentes, s elles seules, ont rcprsent une somme de 332,6 (314,6) millions, ou 56 (59) pour cent. Les recettes se sont leves i 595,8 (534,1) millions; une partie de cette somme est constitue par les cotisations, Soit 298,9 (267,1) millions. Les cornptes d'exploitation APG de 1970 font apparaitre, une fois de plus, un dficit, qui est de 14,7 (26,8) millions. Les cotisations des affilis et des employeurs ont atteint 199,8 (179,9) millions. Les recettes totales se sont 1eves i 206,8 (187,7) millions; les dpenses, 221,5 (214,5) millions, dont 221,1 (214,0) pour les allocations. Les rsultats dfinitifs des cornptes annuels de ces 3 branches de la scu- rit sociale seront publis er comments quand ils auront 6t6 approuvs par le Conseil fdral.

La commission du Conseil des Etats chargde d'examiner le rapport concernant 1'encouragement de la prdvoyance pro fessionnelle pour les cas de vieillesse, d'inva1idit et de ddcs (2e pilier) a sig le 11 fvrier sous la prsidence de M. Hürlimann (Zoug) et en prsence de M. Tschudi, conseiller fdral. MM. Frauenfelder, directeur, et Kaiser, conseiller mathmatique de l'Office fdral des assurances sociales, assistaient 6galement ä la sance. Aprs une discussiori approfondie, la commission a pris acte du rapport du Conseil f~d8-

Mare 1971 99

raT et l'a approuv. Eile propose au Conseil des Etats de confier au Conseil fdra1 I'iaboration d'un projet conforme, qui sera soumis ensuite aux Cham- bres fdraIes. Celui-ci doit consacrer, notamment, le principe dit des « trois piliers » (AVS, prvoyance professionnelle, prvoyancc individuelle) et dticlarer la prvoyance professionnelle obligatoire pour tous les sa1aris.

La Commission fdcrale de l'AVS/AI a tenu sa 471 sance du 16 au 18 fdvrier sous la prdsidence de M. Frauenfelder, dircctcur, et en prdsence de M. Kaiser, privat-docent et conseilier mathmatiquc, de I'Office fddra1 des assurances sociales. Eile a examina quelques questions de principe touchant la 81 revision de i'AVS et a chargd une sous-comrnission spciale de poursuivre les travaux de cette revision. *

La sous-commission spdciale pour la 81 revision de l'AVS, institude par la Commission fdddrale de 1'AVS/AI, a sigd le 22 fvrier. Eile a dtudid une sdrie de prob1mes particuliers. Les travaux seront poursuivis en mars.

Le Conseil f6drai a autoris le D6partemcnt fdra1 de I'intrieur, en date du

24 fvrier, Ii soumettre pour avis aux cantons, aux partis politiques et aux

associations dconomiques un avant-projet de nouvel article 34 quater de la Constitution fddra1e concernant la prdvoyance pour les cas de vieillesse, de dics et d'invalidit. Cc projet, qui a 1t1 conu comme contreproposition Ii opposer aux trois initiatives populaires 1 actuellement en suspens, prdvoit une solution d'ensemble fonde sur les trois pihers connus: AVS/AI fdraie, pr- voyance professionnelle et prvoyance personneile. Les pravis devront &re donns jusqu' la fin de juin. Le projet cst publi ci-aprs, page 101.

1 Cf. RCC 1969, pp. 624 ss.

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Avant-projet de nouvelle base constitutionnelle cii matirc de

prevoyance-vieillesse, survivants et invalidite (nouvcaux arricles 34 qtiiter er 32 bis, 9 alinia, de la Constirtirion fdrile)

1. L'arricic 34 qnatcr de la Constitution est rcniplac par les dispositions stil- VantCS: 1 La Confdrarion prend lcs mcsures propres 3 raliser une prtvoyance suffisanre pour les cas de vieillcssc, de dcs er d'invalidio. Cellc-ci rsulte d'une assurance f'dtralc, de la prvoyance professioniiclle et de la prvoyai1cc individuelle. 2 La Conf-diration instituc, par voic lgislative, unc assurancc-vieillessc, survivants et invalidit obhgatoire pour 'cnscniblc de Ja population. Cette assurancc sert des prestations cii espccs er cii nature. La rente minimale doit couvrir les besoins vitaiix dans unc mcstirc appropruc; la rentc maximale ne doit pas trc suJiricu rc au double de la rente minimale. Lcs rcntcs doivcnt rre adaptics au moins 3 l'volutiun des prix. L'assurancc est rtalisc avcc le con- cours des cantonS; Ic concours d'associarions profcssionnellcs ct d'autres orga- nisations publiques ou prives doit tre rendu possible.

L'assnrancc cst financcc

a. par les corisations des assuris er des employcurs ; les cmplovenrs doivcnt payer des cotisations igalcs 3 edles des rravaillcnrs; h. par wie contribution de la Confdration et des cantons qui n'exccdera pas la moiti des ilpenses; la part de la Confdirarion sera couverte cii premier heu par les recerres nettes de l'imp6t er des droirs de donanc sur le rabac, ainsi que de l'iniposition fiscalc des boissons disriIlcs dans Ja mcsurc fix6e

3 I'articic 32 bis, 9e alina;

c. par les intcrts d'un fonds de compensation.

Afin de permertre aux persorines 3gcs, aux survivants et aux invalides de mainrenir de faion approprite Icur niveau de vie antrieur, comptc tenu des presrarion de l'assurance fdcrale, la Conftdi.rarion prcnd, par voic ligis-

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lative, dans le dornaine de la prvoyance professionnelle, les mesures compk- mentaires suivantes: Eile obiige les employeurs assurer leur personnel, jrisqu' concurrence d'un rcvcnu maximum, auprs d'unc institution de prvoyance d'entreprisc, d'ad- ministration 011 d'association, ott d'une institution similaire, et t paycr 2t celle-ei des cotisations au moins gales i celles des travailleurs; Eile fixe les conditions minimales quc ces institutions doivent reniphr; Eile veille ä cc quc tout cmploycur reoive la possihihtt d'assurer son per- sonne auprs d'unc institution de prvoyancc rpondant aux conditions kgalcs; au besoin, eile crc une caisse f&krale ott chargc les cantons de crcr des caisses cantonales; cl. Eile veille \ cc quc les personnes de condition indpendantc puissent s'assu- rer facultativcmcnt attprs d'une institution relevant de la prtvoyance pro- fessionnelle t des couditions quivalcntes t celles qui son offertes aux tra- vailleurs. L'assurance pcut ctrc reuduc ob]igatoire pour certaines catgorics de personnes de condition indpcndal1te. La Confdration veilic \ cc que les cotisations payks par les travailleurs et les employcurs t l'assurancc f&hralc, d'unc part, et i la prvoyancc profes- sionncllc, d'autre part, s'quilibrenr de faon appropric, dans l'enscmble, A bug terme, et dans les limites de la protcction minimale prescrite. Lcs cantons et les comnuines peuveut ttrc tenus d'accordcr des exonra- tions fiscales aux institutiolls relevant de l'assurance-vieillessc, survivants ei invalidit OU de la prvoyancc professionnelle, ainsi que des alkgements fiscaux aux assurs et t. kurs employeurs. La Confkration, en collahoration avec ]es cantons, cncourage la pr- voyancc individuelle, notamnient par des mesures fiscalcs et par une politiquc facilitant 1'accesston la pr.()pri(tc. La Confdration cncourage la rtadaptation des invalides et soutient les efforts entrepris en faveur des personnes igcs, des survivarits et des invalides, notamment en cc qui concerne i'assistance er lcssoins. Les ressotirces finan- eiires de l'assurance dsigiiccs au 2e alina peuvcnt trc empboy.cs \ cet effet.

II.

L'articie 32 bis, 9e a1ina, de la Constitution est niodifi comme il suit: La inoitid des recettes nettes quc la Confdration retire de i'imposition des boissons distilkes est rpartie entre les cantons proportionncilcment ä leur population de rsidcnce ordinairc; chaquc canton est tcnu d'cmpluyer au moins

10 pour cent de sa part pour combattre l'aicoolisnie dans ses causes et dans

scs effcts. L'autre moiti des rcccttcs doit &re ritilise conformmcnt l'article

34 quater, 2e alina, lettrc b.

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Les dispositions transitoires du la Constitution solit coiiipltcs par l'articic su iva n t: 1 Tant quc les prestations de l'assurancc-vicillesse, survivants et invalidit6 ne couvriront pas les besoins vltaux, au sens de i'article 34 quater, 2c alina, et quc les prcstations de la prvoyancc professionnelle n'auront pas attcint ic niveau prescrit i l'article 34 quater, 3c alina, Ja Coiifdration pourra octroyer aux cantons des suhventions dcstincs au financement de prestations conip16- mcntaircs. La contribution maximale des pouvoirs puhlics, fixe l'articic 34 quater, 2c alina, lcttrc b, doit litrc caicuie cii tenant compte de ces subven- tions fd&alcs et des contributions correspondantes des cantons. Les prestations de la prvoyancc professionnelic cii faveur des travailleurs 2

dcvront atteindre le niveau prescrit ?s 1'articic 34 quater, 3e alina, au plus tard aprs une priodc de dix ans Li coiupter de l'cntrc cii vigucur de la ioi. Les cotisations iuccssaircs zi Ja couverturc des prestations dcvront trc fixes de teile nianirc qu'clics atteignent leur niveau normal au plus tard aprs unc priodc de cinq ans. La lgislation fond.)c stir les anciens articics 34 quater et 32 bis, 9c alitia, dcincure cii vigucur jusqu'i l'adoption de Ja nouvcllc itgislation.

La revision des prestations complementaires

111. LA DEDUGTION DES FRi\iS DE M\LADIE ET DES DEPENSES

ENCOURUES POUR L'ACiiAI' DE MOYENS AUXILTAIRES

Lc 20 janvier 1971, Je Dpartcincnr frkra1 de l'intricur a pruinuiguc) une ordonnancc (citc ci-apris « ordoniiaiice du Dcpartcnient ») relative i Ja diduction de frais dc naladic et de drpcnScS faites pour des moyciiS auxiliaircs cii rnatire de prestatiolis complmcnraircs (RO 1971, p. 223). Ges dispositions pourront peut-trc senibler quclque peu ohscurcs i plus d'un lcctcur; et pourrant, dies 1- g1cmcntcnt wie question c0nsid6rc coinhiic l'unc des ums iiiiportaiitcs, du point de vuc social, dans Je domaine des pres- tations complrnentaircs.

1. L'irnportance sociale de Ja i1iductioii des frais de nialadic

La mi fdraie du 19 mars 1965 sur les prestations conipknicntaires prevovait, Jans sa tcneur initiale, quc « les frais dimcnt tablis de nxdccin, de pharmacic, d'hospitalisation er de soins i donuiciic pouvaicnt Ctre dduits du revcuu lors »

de Ja fixation du droit et du caicul de Ja PC.

1 Un tableau comparatif des anciennes et des nouvdlies dispositions de Ja 1 PC et dc i'OPC a pubJi dans Ja RCC 1971, p. 1 et 57.

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Comme la PC correspond a la differcnce extstanr untre Ja linittc kgale de reveilu ct Je revciiti annue] dtcrtninant, chjque dcductton du sataire entrailic wie augnicutation correspondanrc de Ja PC. La dduction quivaut dolic a un rcmhoursernent dcs frais de maladic sous forme de prcstations comphnien- taires. La PC sc substituc cii fait i Ja prestarion d'uoc assurance-maladic lors- que cetre dcrnhrc fair dfaut 011 quc ses prcsiations sont insuffisantes.

11 ressort des statistiqucs ritte Je nombre d'assurinccs conclues dans Ic

domaine des solus hospiraliers dcicroit fortcmcnr ii mesure quc les personne avancent cii ige. Ainsi, Je rcmbourscment des frais de ma1adic sous formc dc PC a nnc linportance tollte particu1ifre pour Jes rentiers dc 1'AVS er de J'AI disposant d'un rcvenu modeste.

2. Insuffisances de Ja rgIeincntation avant 1971

Selon la reglententatiott valahle jiisqu'i Ja fiii de 1970, les cantolis tjui rcven- diquaicnr les suhvcnrions fdra1cs taieiit certes reims, tors du cateul des prestations compkmcntaircs, de deduic Jcs frais de italadic < importants et, dfs Ic I janvicr 1969, aussi es frais cllcotirns pour i'achat de fli0Cfl5 auxiliaires. 1Js taicnt toutcfois Jibres dc deduire les frais de 1'annfe cii cours ou ccux de 1'annc prcdente. Presquc bus lcs cantoris 11,autorisereilt ii J'ori- gine que Ja dductioti des frais cncourus pendant 1' anjuc prdccdentc. Unc partie des cantons considr1raicnt ]es frais conimc all moment oft intervcnait Je trairemcnt ou J'achat de nidicanicnts 00 de moycns .luxlliaires, d'autrcs au moment oft avalt heu Ja facturation, d'autrcs cncorc, rclativcinctit nombreux, all moment du paicmcnt des frais par Ic hntficiairc dc PC. L'cffct rec!ierch par Ja dc1duction des frais dc maladic perdait ainsi de sa vaicur. Lc but, qui talt dc librer Je hncficiaire de PC, mmc malade, dc !'aide de ses prochcs ott de services sociaux puhltes 011 privrs, ti'ctait cu eUer pas atteint si Je rcnibourscmcnt des frais de maladic ott dc ecux cncourus pour J'achat de moycns auxiliaires n'intcrvcnait quc 1'anne sulvajite, ou seulement aprs que i'assrirf eut d'abord pave lcs frais de sa prpc poche.

3. Exerriples ayant inspir a nouvcilc solution

Ic cantoll dc Vaud er, avce ccrtalnes restrietlolls, aussi echo de Ncuchite1 avaicnt eu ccpcndant (.]e s le dcbut J'« idee lucidc » - ainsi ritte i'a qualifiec till expert cn niat1ire de poJitiquc soeiaic d'un canton votsin - dc remhourscr les frais de maJadic de i'anne courante, sit6t aprs reeption de Ja facturc. le canton de Vaud a, d'tinc faon genr1raJc, fair wuvrc dc ptollllicr dans Je domaine de Ja polirique sociale; ainsi, il fut Je premier i avoir Aibore une loi canronale sur ]es allocarions famtliaies. Cette idrc a fair co1e en cc sens clue, ees deriiires auntcs, route tute srric de eantons ont adopte Je systme qul consistc \ reinhourser ei) cours d'annc ]es frais de inaladte et les dtpcnses cneourucs pour 1'achat de moycns auxiliaires pendant certe mme annre civite. Atnst, les PC verses mensueiJe- ment ne reprsentaicnt d'abord quc Ja diffrence entre Ja Jimite de revenu er

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Je revenu de l'anne prc6dcntc, sans qu'il soit tenu compte d'unc dduction de frais de maladie ventuels. Une autre solution n'tait, du point de vue technique, pas possible, puisque les frais de maladi e de l'anne courantc, c'est- i-dire de l'annc dans Jaquelle Ja PC dtait duc et paye, ne pouvaient trc connus au dbut de cette mmc annde, c'est-i-dire au moment oii Ja PC mensuelle etait fixde. Les frais de miidecin, de dentiste, de pharmacie, d'hospitalisation et de soins i domicile et ceux encourus pour 1'achat de moyens auxiliaircs, dmcnt dtablis sous forme de factures ou de quittanccs, pouvaicnt tre annoncds dans Je courant ou a Ja fin de i'anne et, « dans Ic cadre de Ja quotitd disponible (cette notion est cxpJique sous chiffre 4), rembourss spardment, en un scul montant, par l'organe cantonal d'excution des PC.

4. Nouvelle rglementation ä partir du 1er janvier 1971

Sur proposition de Ja Commission fdrale de J'AVS/AI, h Jaqucile Je Conseil fddral s'cst rallid dans son message du 28 janvicr 1970 relatif ä Ja revision de Ja LPC, Ja Joi prvoit dsormais ä J'articic 3, 4e alina, lettre e que, Jors du calcuJ de Ja PC, peuvent trc dduits du revenu les frais survenus durant J'annc en cours et diimcnt dtabJis de rnddecin, de dentiste, de pharmacie, d'hospitalisation et de soins i domicile, ainsi que de moyens auxiiiaires, pour la part qui dpasse le montant total de 200 francs par an; ccci s'appiique aux personncs scules, aux couples et aux personnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit une rente. .

Nous avons ddji ielcv que cette dduction equivaut i un rcmboursement, sous forme de PC, des frais de maladie ct des ddpenses encourues pour l'achat de moyens auxiliaires, et il s'agit en fait de frais survenus durant l'annde en cours. L'exemple du canton de Vaud s'est donc impos. Le remboursement est toutcfois Jimit dans dcux dircctions: - Premircment, Ja ddduction et, partant, Je rcmboursemcnt West autoris que pour Ja part des frais qui ddpasse annuellemcnt le montant de 200 francs par bnficiairc ou par familie de bdnficiaire. Si les frais de maladie s'dlvent, en 1971 par exempic, 500 francs au total, 300 francs seulcment sont rem- bourss spardmcnt. Ccttc franchisc a ete vivcmcnt controvcrsde au Parlement. Eile se justifie cepcndant cii cc sens que Ja limite de revenu er, partant, le revenu garanti est fixd de faon que les frais de maladie et ceux encourus pour l'achat de moyens auxiliaircs ne dpassant pas 200 francs par an puissent trc couvcrts par Passure sans qu'iJ soit bcsoin de lui allouer une aide suppJ- mentaire. D'ailleurs, Je grand travail administratif qu'exigcrait Je dcompte de ces menus montants serait disproportionnd. - C'cst dans la notion de « dduction '> que rdside la deuxime limitation. Une dduction ne peut &re fait qu'autant qu'iJ existe une somme de laquelle un montant peut tre dduit. Cettc sommc, que nous appelons «quotit dis- ponible >', correspond cii rglc gdrira1e au revenu annuel nct du bdndficiaire de PC avant Ja dducrion des frais de maladie et de ceux encourus pour 1'achat

de moyens auxiliaires. Eile se compose normalement de la rente servie durant Panne en cours et converte en un montant annuel, ainsi que du revenu net de l'anne prcdentc, autre qu'une rente AVS/AI ou qu'une allocation pour impotent, c'cst--dirc du revenu de l'anric prcdente duquel on a retranch les dductions selon l'article 3, 4e alina, lertres a /i d; ce faisant, le revenu provenant de l'exercice d'une activit lucrative, ainsi que le montant annuel des rentes et pensions, ne sollt pris en compte que partiellement, conformment i l'article 3, 2e alina, L[C. Une exception sera donne ci-aprs.

Exemple: Dans un canton qui fait inogralement usage des possibilits d'amlioration des prestations qu'offre l'article 4, 1" a1ina, LPC, le bnficiaire d'une rente de viciliesse simple minimale a ralis un revenu du travail de 2350 francs en 1970. Soll loyer s'est &cv . 2400 francs. Le caicul de la prestation compl- mentaire inensuelle s'tablit comme suit pour Panne 1971 Francs Francs Francs Limite de revenu 4800 Revenu d/terminant - rente AVS 1971 = 12 x 220 2640 - revenu du travail pour 1970 2350 . . .

J. montant non imputable ......1000 prendre en compte les % de .....1350 = 900 Total ............. 3540 Deductions - Loyer ............2400 J. participation ..........780 1620 Dduction maximale 1200 - Rcvenu dterminant 2340 123401 Prestation complmentaire mensueile 1/12 de 2460 205

La quotit/ disponible est gale au revenu ditcrminant, soit 2340 francs dans 1'exemple prcit. Le bJnficiaire en question peut, jusqu'ii concurrcnce de cc montant, se faire rembourscr par i'organe cantonal d'excution des PC les frais dümcnt &ablis - et non couverts par une assurance-maladic de mdecin, -

de dentiste, de pharmacic, d'hospitalisation et de soins domiciie, ainsi que ceux encourus pour i'achat de moyens auxiliaircs, autant que ces frais sont survenus en 1971 et dpasscnt Je montant de 200 francs. II appartient au canton de ddcider si, par « frais cncourus en 1971, il faut entendre les frais ‚>

de mdecin et d'autres soins donns ainsi que les frais d'achat de mdicamcnts

106

et de moyens auxiliaires intervenus en 1971, ou ccux pour lesquels Ja facture a tabJie cii 1971 (art. prernier de 1'ordonnance du Dpartcment), mais dorn J'origine remonte totalernent ou en partie des annes prcdentcs. La quotit disponible dcou1e toujours du revenu d&errninant d'unc anne civile enti/'re, mme si, pour une raison quelconque, Je bnficiaire perd son droit i Ja PC en cours d'anne, par exemple pour cause de dcics. La « quotit disponible « n'est pas identique au revenu dterrninant lorsque cc dernier est suprieur i Ja limite de revenu et que Je droit / la PC dcoule uniquement du fait que les frais de rnaladie ou ceux encourus pour l'achat de moyens auxiliaires sont Jevs. En cc cas, Je rcrnboursemcnt cst infrieur au revenu dterminant. Additionns l'un . l'autrc, Je rcmhoursement pour frais de rnaladie et Je montant annuel de Ja prestation comphrnentaire verse men- suellement ne peuvenr, en aucun cas, atteindre un montant suprieur Ja limitc de revenu annuelle applicablc.

5. Solution transitoire 1970/1971

Unc solution transitoire s'impose pour les cantons qui, jusqu'ici, se fondaient sur l'anne prcdente pour calculer les dductions de frais de maladie ou qui n'adniettaient de rembourser ceux-ci que sur Ja base de factures payes. En effct, vu que, dans Je prcmier cas, selon J'ancien droit cantonal, ne peuvent trc rembourss, en 1970, que les frais de maJadic et de moyens auxiliaires de l'anne 1969 et que, en 1971, sclon Je nouveau droit, cc sont les frais intervenus au cours de la mme anne, soit en 1971, qui sont rernbourss, il ne pourrait tre tenu compte, dans ces cantons, pour le calcul de la PC, des frais de maladic et de moyens auxiliaires survenus en 1970. Selon Ja solution retenue par Je 1gislateur, les frais de maladic et ceux encourus pour J'achat de moyens auxiliaires en 1970 sont rembourss au diibut de 1971, dans le cadre de Ja quotit disponible de 1971; cependant, il West pas tcnu comptc de cc remboursement spcicial lors de Ja dduction des frais de maladic et de moyens auxiliaires survenus en 1971. La quotit de 1971 reste ainsi entiremcnt disponible pour les frais intervenus en 1971 (art. 14 de l'ordonnance du Dpartcment). Une rgJementation analogue a adoptc pour viter des cas de rigueur dans les cantons qui, jusqu'ici, n'admettaient que les frais &abiis par des factures paycs et qui, par consquent, ds Je 1er janvier 1971, dcvront modificr leur pratique (art. 15 de l'ordonnance du Dpartement). Cependant, dans ces cantons egalement une rglementation transitoire n'est pas nccssaire ou ne Pest que dans une trs faible mesure en cc qui concerne les personnes atteintes de maladies chroniques ou durablernent hospitaJiscs qui, en raison de frais de maladic durablement 1evs, ont touch en verse- ments mensuels une PC correspondant it Ja limitc de revenu ou voisine de celle-ei.

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Statistique des rentes AVS de 1'aune 1969

Les tableaux ci-aprs montrent sommairement queiies ont les rentes AVS ordinaires et extraordinaires verses en Suisse en 1969, premire anne aprs la 7e revision. La statistique comprend tous les bnficiaires qui ont touch une teure au cours de l'exercice, ainsi que les sommes des rentes verses. Ges montants de rentes ne concordent pas exactement avec les rsultats des comptes d'exploitation AVS; les sommes qui figurent ici sont plus basses. La diffrence est due principalernent au fait que les prestations verses ä des bn- ficiaires 1'tranger ne sont pas incluses dans la statistique. En outre, des dca- Tages dans Je temps jouent un certain r61e dans ces comptes. La statistique des rentes AVS sert notamment de base a des travaux de mathmatiques des assurances et au caicul des contributions des cantons t i'AVS. Le tableau 1 montre la ciassification de i'effectif total des bnficiaires et des sommes vcrses d'aprs les catgories de rentes et les genres de rentes. En 1969, 1'effectif des rentiers s'est eleve de 10 203 pour atteindre un total de 837733. Si l'on compte, en outre, deux bnficiaires pour chaque rente de vieiliesse pour coule, cet effectif dpasse le million. Les sommes verses ont atteint 2,75 miiliards, contre 1,97 miiliard l'anne prcdente. Gette hausse subite de 778 millions, ou 40 pour cent environ, est due avant tout ä la

71 revision. Le rapport entre rentes ordinaires et rentes extraordinaires conti-

nue a se modifier en faveur des premires, tandis que le rapport entre rentes de vieiliesse, rentes complmentaires et rentes de survivants est reste a peu prs constant, cette anne encorc. Les tableaux 2 a 5 sont consacrs aux rentes ordinaires, les tableaux 6 et 7 aux rentes extraordinaires. Le tablcau 2 montre comment se rpartissent les effectifs des bnficiaircs de rentes ordinaires et les sommes des rentes, en considrant les divers genres de rentes et les montants du revenu annuel moyen sur lequel sont fond&s les rentes. En 1968, c'tait encore la cotisation annuelle moyenne qui scrvait de base au caicul des rentes; eile a rcmpiace par le revenu annuel Tors de la 7e revision. En rpartissant ces mmes effectifs de bntficiaires et sommes d'aprs les che1les de rentes et les genres de rentes, on obtient les chiffres donns au tabieau 3. Notons encorc que parmi les rentes ordinaires simples de vieillesse, 114 152 ont accordcs ft des hommes et 297 040 des femmes; total 411 192 rentes. Les bnficiaires de scxe fmi- nin se rtpartissaient de la manirc suivante: 86 780 c1ibataircs, 28 518 fern- mes maries, 162 752 veuves et 18 990 fcrnmcs divorces. Les tableaux 4 a 7 montrent la rpartition des rentes ordinaires et extraor- dinaires par cantons.

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Rentes AVS ordinaires et extraordinaires Bnficiaires et sommes des rentes d'aprs les catgories et genres de rentes Tableau 1 Nombres absolus En pour-cent Cattgories de rentes

Genres de rentes Bnficiaires Bnficiaires Sommes de rente de rentes de rentes en francs nt es

Cat&gories de rentes

Rentes ordinaires . . . 738 552 2543 121 944 88,2 92,6 Rentes extraordinaires . . 99 181 202 689 967 11,8 7,4

Total 837 733 2745 811 911 100,0 100,0 Genres de rentes

Rentes de vieillesse simples 495 830 1 423 329 343 59,2 51,8 Rentes de vieillesse pour couples ........176501 1 012 974 347 21,1 36,9

Rentes de vieillesse . . 672 331 2 436 303 690 80,3 88,7

Rentes complmentaires pour pouses . . . . 31 874 40 896 000 3,8 1,5 Rentes pour enfants . . . 19 225 23 982 692 2,3 019

Rentes compUmentaires 51 099 64 878 692 6,1 2,4

Rentes de veuves . . . 59 814 171 607 262 7,1 6,3 Rentes d'orphelins . . 54 489 73 022 267 6,5 2,6

Rentes de survivants . . 114 303 244 629 529 13,6 8,9

Total 837 733 2745 811 911 100,0 100,0

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Rentes AVS ordinaires Bnficiaires et sommes des rentes d'aprs le revenu annuel moyen Tableau 2 Rcvenu annuel mayen en francs Genres de rentes jusqu'ä 60001 6001-18000 18001-21600 21601 et plus' Ensemble 1

Bnficiaires

Rentes de vieillesse simples . . . . 122 642 205 735 43 435 39 380 411 192 Rentes de vieillesse pour couples . . 8 301 87 712 36578 40 913 173 504 Rentes de vieillesse . 130 943 293 447 80 013 80 293 584 696 Rentes complmen- taires pour 6pouses 1 178 16927 5 473 8 092 31 670 Rentes pour enfants 1276 9464 2393 4869 18002 Rentes comp1men- taires ......2454 26391 7866 12961 49672 Rentes deveuves. - 1392 25612 14125 14910 56039 Rentes d'orphelins . 1 523 24 028 11 060 11 534 48 145 Rentes de survivants 2 915 49 640 25 185 26 444 104 184 Total 136312 369478 113064 119698 738552 Sommes des rentes en milliers de francs Rentes de vieillesse simples . . . . 273 219 629 009 175 515 165 428 1 243 171 Rentes de vieillesse pour couples - . 29 219 457 698 239 900 276 220 1 003 037 Rentes de vieillesse . 302 438 1 086 707 415 415 441 648 2 246 208 Rentes complmen- taires pour 6pouses 913 19525 8 029 12 268 40 735 Rentes pour enfants 988 11 039 3 667 7528 23 222

Rentes compldmen- taires ......1901 30564 11696 19796 63957 Rentes deveuves. . 2374 67645 45895 49184 165098 Rentes d'orpheliris . 1 241 30 609 17539 18 470 67 859 Rentes de survivants 3 615 98 254 63 434 67 654 232 957 Total 307 954 1 215 525 490 545 529 098 1 2543 122 Rentes minimums. 2 Rentes maximums.

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Rentes AVS ordinaires Bnficiaires et sommes des rentes d'aprs les chelles de rentes Tableau 3 Echelles 1-19 Echelle 20 Genres de rentes Ensemble Rentes partielles Reines complltes Bnficiaires

Rentes de vieillesse simples . 8 451 402 741 411 192 Rentes de vieillesse pour couples 2562 170942 173504 Rentes de vieillesse ....... 11013 573683 584696 Rentes complimentaires pour pouses 1016 30654 31670 Rentes pour enfants 553 17 449 18 002 Rentes complimentaires ..... 1 569 48 103 49672

Rentes de veuves 2479 53560 56039 Rentes d'orphelins ....... 3 089 45 056 48 145 Rentes de survivants 5568 98616_ — 104184 Total 18150 720402 738552 Sommes des rentes en milliers de francs

Rentes de vieillesse simples . 17217 1221 954 1 243 171 Rentes de vieillesse pour couples 9579 993458 1003037 Rentes de vieillesse ....... 26796 2219412 2246208 Rentes complmentaires pour pouses 849 39886 40735 Rentes pour enfants 500 22 722 23 222 Rentes comp1cmentaires ..... —1349 62 608 63 957 Rentes de veuves 5044 160054 165098 Rentes d'orphelins ....... 3 193 64666 67 859 Rentes de survivants 8237 224720 232957 1 Total 36382 2506740 2543122

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Rentes AVS ordinaires Bnficiaires par cantons Tableau 4 Rentes Reines Rentes de vieillesse complmentaircs de survivants Cantons Total Rentes Reines Reines Reines Pour Pour simples pour pouses enfants de d phe- COpIeS vees Ims

Zurich .........75906 31 873 5 927 2 527 9 562 6 907 132 702 Berste .........67555 30 228 5 149 2 654 9 084 7 849 122 519 Lucerne ........18139 6 759 1 586 1 570 2 657 3 242 33 953 Uri ..........1967 781 209 241 274 349 3 821 Schwyz ....... .5 812 2 043 471 398 811 992 10 527 Unterwald-le-Haut 1 605 574 174 203 222 304 3 082 Unterwald-le-Bas 1 268 478 108 156 213 280 2S03 Glaris .........3119 1 438 223 104 361 354 5 599 Zeug .........3508 1 353 273 234 472 519 6 359 Fribourg ........10.529 .. 4 419 860 748 1 642 1 860 20 058 Soleure .........13 049 6 501 973 530 1 935 1 806 24 794 Bfile-Ville .......20 262 7 797 1 534 581 2 586 1 309 34 069 B3le-Campagne . 8868 4 416 725 371 1 376 1 277 17 033 Schaffhouse ....... 5 084 2 194 415 206 741 560 9200 Appenzell Rh.-Ext 4 807 1 928 300 169 462 468 8 134 Appenzell Rh.-lnt......1 233 415 62 84 110 163 2067 Saint-Gall ........26 384 10 477 1 949 1 634 3 268 3 476 47 188 Grisons ........10 945 4205 843 720 1 442 1 580 19 735 Argovie ........23341 11 060 1 764 1103 3 492 3 622 44 382 Thurgo sie ........12 611 5 402 1 063 618 1 665 1 740 23 099 Tessin .........16 467 5 914 1 234 621 2 650 1 805 28 691 Vaud .........33636 15 2.99 2 622 796 4 585 2 623 59 561 Valais .........10 741 4 217 781 936 2086 2 694 21 455 Neuchltel ........11 927 5 073 790 270 1 710 1 043 20 813 Genlve .........22 429 8 660 1 635 528 2 633 1 323 37 208

Suisse ........411192 173 504 31 670 18 002 56039 48 145 738 552

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Renles AVS or(linaires

Somnies des rentes par canrons v1ontants en milliers de francs Tableau 5 Reutcs Rcntcs de R vicillesse

2 co npl6nsentaircs de su rvlvallts

Total C.intocs l.cntes Rcntcs Pour Pour Rcntes Rcntcs pour de d'orphe- simples e pouses enfants, collpl's veuves uns

Zurich .........241170 194 953 8 002 3 458 29 569 10261 487 413 llcrnc .........203 543 172 337 6544 3 406 26886 11 025 423 741 Liicernc ........52 914 38 267 1 987 1 977 7476 4 398 107 019 (i n. ..........5461 4096 253 215 720 437 11 262 Sdisvyz .........16 127 11) 845 555 480 2266 1 324 31 597 llntcrwald- lc-! l.ttit 4 259 2 747 198 221 543 382 8 350 lJiitcrwaIillc- li;is .....3457 2 439 130 188 582 357 7 153 (il.ris .........9387 8 402 285 145 1 089 514 19 822 Zou...........10 341 7 953 356 315 1 406 729 211110 Fnitrg ........29 152 hot 22767 995 911 4 469 2437 60751

Si,leiirc .........41 350 39 399 1 288 707 5 853 2 645 91 242 02leVi(lc ...... 66 123 49 185 2 174 826 8 103 1 957 128 368 Ilile-Citupagric ......25 164 26 713 980 538 4 274 1 938 62 607 Schafise hot .......16002 13115 541 273 2 280 821 33032 Appezell n Rh.-Ext 13 550 10 564 367 201 1 347 656 26685 Appenzell Rh-lni. . . ..3 108 1 982 70 94 287 203 5744 5unt-Gall .......77330 59 309 2 429 2 116 9 452 4 85.3 155 489 (; 5ons ........29 847 21 234 957 838 3 872 2 120 58 868 Argiivic ........71379 64435 2309 1 475 111 386 5260 155 244 Thurgovie ........17 302 30 693 1 367 773 4 848 2 447 774-30

Tcsiu .........45926 11 062 1 518 732 7 2.35 2 353 88 826 Vaud ....... . ..100 076 86 824 3327 1 028 13 356 3 684 208 295 Valais .........28669 20782 900 1155 5 657 3 649 60 812 Neuch5tcl ........37 907 30 464 1 039 382 5 221 1 533 76 546 Ceiivc .........70 627 52470 2 164 668 7921 1 876 138 726

Suisse ........1243 171 1 003 037 40 735 23 222 165 098 67 859 2 543 122

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Rentes AVS extraordinaires BntMiciaires par canrons Tableau 6 Rentes Restes Reines de viejilesse conipInsentaires de su rvivants Ci uns 5 To 1

s ers : litis T

Zurich ........13803 462 26 142 519 698 18670 Rerne ........13340 47)) 19 160 585 1 078 15 682 1.ucerne .......3651 88 9 84 158 558 4 548 Uri .........427 11 1 8 12 48 809 Schwyi. ........1103 37 4 22 5)) 130 1 154 UnterwaIdle-Hauut . . 406 16 1 14 21) 59 516 Uuuterwuld-lc-R.us 250 7 - 6 15 57 318 Glacis ........537 24 1 5 25 57 649 Zoug ........ 68)) 12 1 14 42 59 808 Frubouurg ....... 2423 85 8 46 105 326 2 991 Soleure ........2552 76 5 46 99 210 2988 BOle-Ville ....... 4 301 128 5 59 163 104 4 760 B2Ie-Campagne .....2032 61 1 27 76 158 2 154 Sehaffhouse ......891 28 1 6 43 47 1 016 Appenzell Rh.-Esr . 910 32 3 1)) 10 66 11)57 Appenzell Rh.-Iuit 107 3 -- 2 9 30 181 Saint-Gall .......5 009 208 14 102 194 397 8 921 Grisons .......2 292 88 (1 54 127 251 2 82)) Argovie .......4512 121 6 112 205 468 5426 Thurgovic .......2307 64 3 53 1)1 21 1 2721 Tessin ........4603 212 33 56 291 26.1 5 458 Vaud ........8674 373 35 77 17)) 171) 9 899 Valais ........2335 95 7 53 265 480 3 143 Neuch8tel .......2552 110 4 20 98 91 2 877 Genve ........494) 185 9 45 219 185 5581

Suisse ........84638 2997 204 1 223 1775 6 144 99 181

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Rentes AVS extraordinaires Sommes des rentes par cantons Montants en milliers de francs Tableau 7 Restes Renres Renten de vieillessc compliinentaires de survivants C.intiins Reines Total Rentes Rentes Rentes Pour Pour simples epouses cnfants de d'orphe- couple veuves lins

Zurich ........29212 1552 20 90 937 564 32375 Berne ........28236 1 586 17 104 1 013 869 31825 Lucerne .......7797 295 7 52 269 452 8 872 Uri ..........910 43 1 4 23 38 1 019 Schwyz ....... .381

2 124 4 ii 98 108 2726

Unterwald-lc-Haut . . 826 48 1 9 34 45 963 Unterwald1,-Bas 534 27 - 3 27 47 638 Gl.iris ........1137 84 1 3 41 48 1 316 Zotig .........1442 42 0 10 72 51 1 617 Frihourg .........5 234 292 6 33 194 268 6 027 Si,leure .......... 5 351 252 5 28 167 163 5966 821e-Vil!e .........9 295 430 3 36 276 78 10 118 l!31e-Caiiip.igne 4 265 196 2 15 115 123 4716 Scli.iffhoiisc ........1871 94 1 4 76 36 2082 Appenzell Rh.ilxt. 1 900 91 2 7 62 50 2 112 Appenzell Rh.-lnt 223 9 -.. 1 15 25 273 Saint-Gall .......10676 652 12 64 320 319 12 043 (I risons .......4894 293 5 33 217 208 5650 Argovie .......9384 402 5 69 345 378 10 583 Thurgovie .......4 819 191 2 28 138 181 5 359 Tessin ........10014 677 28 32 497 213 11 461 Vaud ........18577 1 263 24 47 648 323 20882 Valais .......4978 321 5 35 352 370 6 061 NeuchStel .......S 474 367 3 15 174 79 6 112 n Geve ........10728 606 7 28 377 129 11 874

Ssisse .......180 158 9937 161 761 6.509 5 164 202 690

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Recidaptation professionnelle et societe industrielle Le J)r Eimer W,edemmn, nudccin-chef de l'Institut de radaptation profcssionncllc de Heidelberg, a obteuu rcemment une chaire Ja facultd de mdecine de cette ville. Sa lcon inaugurale a consacrde i un doniainc particulircmcnt iniportant pour 'Al. Certcs, les condirions ne sont pas cxactemeut les mmes en Allcmagnc que chez nous; de mrmc, Ja terminologie y est diffdrcnte de celle de Ja Suissealdrnaniquc. Naumoins, la rdaction de la RCC estime qu'il est tout de mme utile de puhlier cI-aprs une traduction de cet intrcssant exposd; cela d'autant plus que dans notre pays, Ic pnncipc La radaptation avant Ja reute » dcvrait, comptc tenu du d6vc- loppemeot (inancier quil est prtvu de donncr i la prvoyancc-vicillessc, siirvivants Cl itivalidird, colitlnhler tre rcspcct« Cc point-Lt scra cucorc traitd pliii tard.

Daus Ja socidtd primitive, 1'idcntit de l'homme drait ddtcrminde priucipalemcnt par son origine et par ses aptitudes gndralcs. Dans la socidtc industrielle moderne, l'une des caractdristiques les plus importantes de 1'homme est sa profession. Cclle-ci, plus que toute autre donndc, dfinit la place que l'individu occupe dans la communautd et indiquc quels sont Je degr d'intelligcncc, les aptitudes techniqncs et ic niveau couomiquc de l'intdressC La profession est certaincment le critrc Je plus ;mportant quc I'iiommc titilisc pour &abiir sa propre identitL ou celle d'un tiers. Avant d'ahorder la question de la radaptation professionnelle claus notre socidr indusrrialisdc, examinons dc plus prs cette notiohl de rdadaptarion professionnelle.

Qu'cst-ce que la rac1aptation professionnelle ? En Allernagne fdddralc, 200 000 personnes cnv;ron doivent, chaque anndc, quitter prmaturdment leur activitd professionnelle. 11 existe environ 1 million cl demi d'invalidcs en Age de travailler, qui sour particllement ou totale- ment incapables de subvenir cux-niCnies '1 leurs bcsoins. Les causes de cette incapacit6 peuvent tre nn accident de travail, uu accidcnr dc Ja circulatioii, une blessure de guerre OU quelque ldsion ayant unc autre origine, une maladie qui provoque une infirmitd chroniquc, (in enCorc wie iufirmird cmi- gnitale. Toutefois, il est possihle d'y remdier si la socidtd dans laquelle vivent ces invalides teilte un effort parriculier pour les inrdgrcr ou les rdinrdgrer dans riiie activit professionnelle et dans Ja vic sociale. La radapration professionnelle constitue un dldrnent trs iniportant de cette tentative d'intgration. Cc terme dsigne non pas un acte bien ddfini, une opration toujours identique dans tons les cas, mais une partie variable d'un ensemble qui se nomme radaptation, oi i'essentiel est 1'apprentissage

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d'une profession qui correspond aux aptitudes et atix goits de 1'invaiide, qui offre . cclui-ci des chances de dvcloppcment aussi favorables que possihle et qui, sur Je marchd du travail, semhle avoir de l'avcnir. Les quelques apti- tudes dont l'invalidc dispose cncore doivent alors tre mises i profit et cncou- ragies de teile manire qu'il en rsultc, pour celui-ci, un « bilan optimum «‚ une situation aussi interessante que possihle, ve1Ituc11cmcnt mme un gain pour la socit«

Existe-t-il des raisons qui s'opposent i la readaptation profession- nette En donnant de Ja radaptation ccttc dfinitiun qui inipliquc Ja recherche, en avcur de l'invalidc, d'un niveau de vic aussi Jev que possihle, mais aussi d'un gain pour Ja soeiti, nous nous soninics dj risqu sur un terrain ou rgncnt ccrtaines controverses, ou ]es personnes qui se voucnt t Ja r6adapta- rion des invalides doivent affronter les sccptiqueS qui se recrutent, principa- lement, dans ]es rangs de Ja jcuncsse contestataire. Etant donn, cii eUer, que Je bilan optimum de 1'invalide, aussi bien que Je gain qui doit profiter ii >'

Ja soeicr, sonr caract&iss non seulement par des avantages d'ordre moral, mais aussi par des lmcnts concrcts, qui pduvent s'exprirncr en valeurs nioni- taires, on rcproche t Ja rbdaptarion Je fair que son hut principal est de procurcr t l'industrie de Ja main-d'u.uvrc suppkmentai rc. Ii est intrcssaiir de soumcttrc cc reproche i un cxamcii critiquc; cela pour- rair nous donner J'occasion de considcrer Je problnic des relations entre Ja socit et Ja radaptarion professionnelic. Cerres, une radaptarion russie reprscnrc, en gc.nral, un hnfice eonon1ique appr&iable, dont profitent 1'assurcur en cause, l'cmploycur, I'Etar, mais aussi l'invalide lui-mme. L'un des huts reconnus de Ja r6adaptation profcssionncllc est d'assurer i J'invalidc unc part aussi importanre quc pnssible s cc bn6fiee. Cependant, cer avantage ne liii cst pas garanti en prcmier heu pour faire de lui un facteur (-ic produe- tion et un cuntribuable intrcssai1t; il Jui est accord surtour de manire i lui restitucr, ou lui donner pour Ja prcn1irc fois, tinc lihert dont Ja valeur ne saurait &re cxprinic en ehiffrcs - pas plus quc Ja valeur du bonheur ou de Ja sant. C'est Ja liberte qui mi permcttra de mcttrc ses aptitudes er ses forces au service d'ambirions personnclles, de ]es uriliser dans 1'intrt de Ja commu- naut, avec l'cspoir d'ohrcnir une place parrni ses scmblahles comme rcom- pcnsc de ses cfforts; Ast Ja lihert de se ra1iser Jui-mme, qui doit &re accor- dcc i l'invalidc parce que, parini routcs ]es mcsurcs mdieales, psychologiqucs, socialcs, pdagogiques et rechniques visanr i supprimer Jes cons6quences de son infirmio. - donc s obrcnir sa gucrison au sens Je plus Jarge de cc ternic - eile reprscntc un facteur thrapcuriquc inestimahle er indispensable. Si l'on parvient donner it 1'invaiidc Je sentiment d'rre urile, s'iJ se d6cide 21 parti- ciper activcmenr a Ja vie en soci&, prendrc en mains sa dcsrinc, peu importe si, en fin de comptc, Je produir social brur a infJuencc d'unc manire positive ou negative. Certes, il est rjouissant de voir que Ja radap- tarion profcssionnclle aboutit un suecs dans 80 i 95 pour cent des cas; de

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consiater qu'unc contrihution -- qui se chiffre d'ores ct dji par niiiliards er dpasse largeinent les dpcnscs de tcmps er d'argent consacres la rtadai,- tation - est fournie ainsi l notre conornie nationale. C'est 1i un argument de poids faire valoir pour convaincre ceux qui font les bis, ccux qui accor- dent les fonds nccssaircs. Er pourraiir, ces rsultats positifs ne consriruent pas Ja condirion sine qua non d'une radaprarion; celle-ei doir 8trc entreprisc nime si l'issue prvisible n'cst pas aussi favorable, rnmc si les conditions sonr moins bonnes. Prenons J'exenip]c d'un invalide qui ne peut sc passer d'un faurcuil rou- lanr. Quel succs, pour mi, de parvenir, au tenne d'une radaptation profcs- sionnelle russie, i conduire son auto, i se rcndre iiar ses propres movens son travail, \ exercer sa profession d'une manirc satisfaisanre, ouvrir son propre comprc de salaire, i donner ses cnfanrs route l'dncation nccssaire! .

Cc que de teiles r&iisations signifient pour un invalide, Je mdecin, tout parri- cuJirement, est en mesure de le eomprcndre, Jorsqu'il a connu le patient au dbut de sa radaptation et qu'il peut constatcr ses progns quelque temps aprs sa rinrgrarion dans son travail er dans Ja soeir. II est roujours sur- prenant - et rjouissanr - de voir i'infiucnce favorable de cc succs sur ]es troubles psychosomariques dont souffre presque tour invalide. De mme, celui-ci prouve un sentiment de dlivrancc tour aussi rconfortanr lorsqu'il est admis dans la comrnunaut6 des gens qui ne n&essitenr pas de presrarions sociales, mais qui cii supportenr les chargcs; il perd ainsi, cii cffct, l'imprcssion pnib1c er humiliante d'rre un d6bitcur. Ceci sernble en contradiction avcc cc qui ii dii pins haut. Nons aVioilS pr&endu que l'aspecr marriel &ait secondaire, er mainrcnanr il joucrait Je r61c principal. En fair, il importe pour I'invalidc que Je succs d'une radaptation professionncllc soir 1i \ un rsulrat niarric1 tangihle; d'ahord parce que Ja perspective de celui-ci conrrihue i jusrifier cettc r6adaprarion, avant ninie Je dhut des mesurcs, d'aurre part et surtout parce que cc succs mar&iel rcpr6- senrc Ja r6coinpensc er Je couronnenienr des efforts accomplis. L'invalide ne voir gnra1enienr pas, dans Ja r6adaptarion professionncllc, un complot de la soci ~ t6 conrre liii er conrrc ses inrrrs. On peut allguer id, en guise de preuve, Je fair que dans un atelier de radaptarion qui peut accueillir 1200 invalides e n apprennissage, on ne compre, par anne er par apprenri, que 1,9 jour d'absence pour causc dc niaiadie (tous ces apprcntis rant pourrant des malades chroniques !)‚ alors que dans une population same, on compte 8,8 jours de maladie. Bien enrcndu, l'rat J'esprir actuel de la pluparr des invalides face Ja radaptation ne saurair hre consid e' r6 comme un phnomne qui va de soi; cette mcnta1ir favorable, il faut bien p1ur6r Ja susciter, 1'encourager. On peut y parvenir cmi s'appliquant non seulement i cxcurer les mandats de radap- tarion mdicaie er professionneble, mais aussi i assurer avec le plus grand soin l'intgration sociale de 1'inrress. Cela ncessirc avanr tour Ja formation d'un esprit diimocrarique. Il s'ensuit que Ja rmadaptation est mkessaircmenr Jie aux conccprions de notre socitt industrielle, qui exige de chaque citoyen I'enga-

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gemcnt de toutc sa personne, de la souplesse et la volont d'apprendre et de s'informer sa vic durant pour derncurcr Ja hauteur de sa tche; il s'ensuit gaIcnicnt que ]'invalide cherchc t dcvcnir un citoycn i part entirc, et qu'tl doit, cii cette qualit, assunicr sa responsabilite dans ic processus de radapta- tion qui dkidera de sa destinc future. L'argurnentatinn ci-dessus cst destine i rfutcr une objcction - d'ailleurs asscz rarcmcnt formu1e - contrc Ja r(adaptatioii professionnelle. Eile vise .

dmontrcr que ccllc-ci peut rcmplir sa mission puremcnt humanitairc i condi- nun de s'cxcrccr dans un cadre dmocratiquc; die ne doit &re trouble tu par des idoJogics politiqucs, ni par Ic faiiatisnie, tu par unc faussc sentimen- talit. Ces principcs - qui ne sont pas reconnus partout - nous dcvons i tout prix leur rester fidJcs, de pcur de retomher dans un systme oi l'invalide, au heu d'tre rcllcmcnt soutcnu, n'cst qu'un objet de piti.

Quelle cst Ja socit qui a bcsoin de Ja radaptation professionnelle Pour attcindrc son hut, ha radaptation, ]'invalide nicessite l'aide d'une soCit qui lui fournissc les inoyens d'y parvenir et fasse prcuvc de compriheiision pour ses probkmcs.

11 cst ccrtain que lcs possihilit&s de radaptation existent dans les pays

industria1iss, qui disposcnt prcsquc tons de programmes officiels prvoyant cette radaptation. La plupart des systmcs ainsi &ablis sont susceptibles de perfcctionncmcnt. On pcut donc btre optimiste quant i i'avenir de Ja rtadap- tation professionnelle, sans oublicr toutcfois que Je succs et les nouveaux pro- grs de ccs systmcs rcposant sur utic voloiitii collcctive dpendent, dans unc large mesurc, de Ja volont des individus. Comptc tenu de cette restriction, on peut nanmoins rester optimiste, du moins niodrmcnt optimiste; en effet, les honncs dispositions d'un individu (par cxemple d'un employeur) ä l'gard d'un cas du radaptation pcuvent tre plus ou rnoins restreintcs par ses prjugs cnvers les invalides. Ccux-ci seraient heureux d'avoir affaire cxclusivement des partcnaircs qui solent, au liiOiflS, librcs de tcls prjugs; mieux cncorc, qui soient capables de les comprcndrc, mais qui pcut prtendre connahrc vraiment Ja mcntalit de l'invalide ? C'est faire d €ij t preuve d'nicotnprihension que de trop buer mi invalide dont Je rendement cst simplcnicnt normal. En agissant ainsi, on risque de con- finjuer l'imprcssion - encorc trop rpandue, maiheureusement - que l'on attcndait de i'invalide, cii sommc, trs peu de chose, et de rduire du mme coop ics chanccs de dveboppement que I'on pourrait Iui accorder. Nous devons, hicn au contraire, offrir Ä l'invahide dou Ja possibilit de surpasser ses concur- rcnts; il n'aura alors plus hesoin de Ja comprhcnsion spciale que l'on implo- rait en sa faveur. En retrouvant le contact avec la socit, i'invalide lui-mme devient Je baro- nutrc des sentiments qu'eprouvent i son gard les gens bien portants qui l'cn- tourent. On pcut constater souvent avcc quelle scnsibilit il enregistre les mani- fcstations du ddain, de Ja mfiancc ou du manquc de tact. Un exemple typiquc de la raction - d'aihleurs justifie - de l'invahide cst le phnomne, frquem-

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ment observ, de la crise d'pilepsie: [orsqu'un de liøs pileptiqucs, qui se trouve en compagnic d'autres candidats la radaptation, fait une erise en public, ses coilgues - infirmes eux aussi - Ic protgent contre les regards des curieux en formant autour de lui une haie, mais cii se tournant vers i'ext- rieur. En signalant cc phnomue, nous ne songeons pas critiquer le compor- tement du public; nous vouions bien p1ut6t lnontrcr que l'invalide considrc aujourd'hui encore comme tout i fait &idente teile raction des gens bien por- tants. Celle-ci nous sembic duc moins a un manquc de bonrie volont qu'ä des prjugs causs par unc information insuffisante sur les problmcs de l'inva- lidit. Cette impression s'imposc i l'esprit gaicmctit lorsque l'on constate que les prjugs contre l'occupation d'invalides dans l'indusrric sollt moins forts au niveau des cadres sup&icurs -oi l'information est bonne - que dans les niilieux moins informs, par exemple chez les contremaitres, et pourtant cc sollt justemcnt ces derniers qui pourraicnt se persuader, mieux que tout autre, de l'aptitude des invalides. Comme on le voit, la radaptation professionnelic a encore un besoin urgenr d'une sociti micux inforrnie. De m&ne, eile a besoin d'une socit6 capable de dvelopper des organismes et des mithodcs qui permettent l'excution d'une entreprise aussi coniplexe que prkis6ment la radaptation d'un invalide. Cette excutiol1 comnience par le dpistage pr6coce de tons les cas oi une radaptation peilt er doir &re tcnt6c. A cet 6gard, il reste encore beaucoup i faire. II existe Cli effer des miiliers d'in- valides qui sont privs d'une radaptation professionnelle ou qui n'ont l'occa- sion d'en entreprendre une que six i huit ans aprs Ja survenance de leur infir- n1it6, donc i un rnomem oi leur volont dc travailler, dj fortement AranhC, doit 8tre restaure i grand-pcine, li ou c'est encore possible. Nous savons qu'il existe des dizaines de milliers d'enfanrs invalides donr les parents et les nitde- eins renoncent, par ignorancc, ngligencc ou - dans Ic cas des parcnts par nil sentiment de fatisse honte, i tenter une radaptarion, bien que celle-ei rcpr- senre, pour ces jeunes iiifirmcs, Ja seule chance de mener une existence vraiment digne dun trc humain. En outre, la radaptation ncccssite Ja eollahoration constante et systhisa- tiquc de tons les spcialistes comptcnrs. II s'agit principalement, des m6decins, psychologues, travailicurs soeiaux, techniciens, ducateurs er du personnel paramdicai. Cette coilaboration ne pcut 8tre dfinie qu'imparfaitement par le rerme de travaii d'quipe <« '>,eat ]es prohkmes sans cesse en volurion de la radaptation individuelle exigcnt des changemcnrs frquenrs dans la compo- sition de ces groupes de spicialistes. Ceux-ci doivent ainsi non seulement accepter de travailler en quipes, mais aussi tre prts a assunier en tout temps dc nouvelies tches, c'est-i-dire a entrer dans un autre groupe de travail äs que les circonstances i'exigent. Quc Von nous permette dc faire ici une reniarque. Dans une radapration professionnelle, il y a une chose que l'on est cii droit d'attendre de tous les iiinresss et dont l'absence est souvent dplorie, t tort ou Li raison, chez les mdecins notamment: c'esr la sympathie qui, unie aux connaissances ou l'habilet professionneile, permet de choisir et d'imposer Ja solution la plus reconimandable pour le patient. Nous avons pu constater heureusement que

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dans la jeune gnration, en particulier, il y a beaucoup de personnes - aussi des rndecins - qui sont prtes a renoncer des avantages man.riels et h se vouer entirement ä la belle tche de la r&daptation. Toutefois, il ne suffit pas de se faire une ide claire de la voie i suivre dans un eas de radaptation dtermin. II faut aussi qu'il existe des structurcs, des organisations qui assurent Ic droulement normal de ce processus et la coor- dination entre les divers agents. Cette exigence, bien entendu, engiobe toutes les personnes, autorits et institutions innresses i un cas de radaptation; dans notre pays, il s'agit avant tout de ceux qui assument les frais des mesures entreprises, des autorits sociales, des offices du travail, des cliniques, des sana- toriums, des instituts de radaptation, des etablissernents assumant un traite- ment comp1mentaire et des employeurs. A part les mthodes modernes de planification, d'orientation et d'organi- sation qui ont mises au point par notre socit industrielle, la radaptation professionnelle doit galement profiter de ses possibilits techniques au sens le plus large de cc terme. On songe i cc propos, en particulier, aux prothses, qui ont fait d'imporrants progrs grace notamment ä l'lectroniquc et la dcou- verte de nouveaux matdriaux. Pourtant, cette voiution cst encorc bin d'avoir atteint Ic niveau du rendement que l'on pcut attendre de notre technologie; autrement dit, nos techniciens disposent d'une multitude de procds et de moyens qui ne profitent pas encore aux invalides. Cc retard scmble partien- liremcnt &ormant si l'on constate quc la recherche et la tcchnique se procu- rent, pour ainsi dire, leurs propres invalides, crs exprimcntalcment, en pla- ant par exemple des hommes dans un milieu spcialement dfavorable, afin de les excrcer, grcc des cfforts exceptionnels et au prix de lourdes dpcnses, t survivrc ct agir normalement dans des conditions hostiles. Certes, les rsul- tats accessoires de ces entrepriscs grandioses, teiles qu'elles se font actuellement par excmplc dans l'cspace et au fond des ocans, ont dj mis profit, maints gards, en faveur des invalides; c'est ainsi qu'il existe aux Etats-Unis un groupc de travail dont la mission consiste exclusivement rechercher la manire a

dont on pourrait utihser, au profit des infirmes, les produits ns de la nouvelle sciencc de l'espace. Toutefois, dans i'ensemble, l'&ude systmatique de ces produits West applique actuellemcnt qu'1 leur usage dans les travaux mnagers ou industricis. L'utilisation de la tcchnique dans la radaptation ne se borne pas i l'usage de moyens auxiliaircs « dirccts tels quc les apparcils acoustiqucs ou les '>

moyens auxiliaires pour les organes internes; eile englobc galement l'usage d'accessoircs « indirccts >'. Ainsi, par cxcmplc, on se scrt souvent, dans la radaptation professionnelic, de manrie1 didactiquc. Evidemment, celui-ci doit tre trs vari, puisqu'il s'agit d'instruire des hommes atteints des infirmits les plus diverses et disposant de connaissances professionnelles trs ingales. C'cst pourquoi 1'on fait un usage rcndu, dans cctte radaptation, de m&hodes d'cnscignement programmes, de moyens audio-visuels ct d'ordinateurs. L'importancc et Ic genre particuliers des problmes qui se posent ici ont amcn& les responsables ä crcr leurs propres groupes d'&udes pour s'en occuper. Il est i prvoir quc la radaptation pourra, grtcc au rsu1tat de ces travaux,

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apporter une contribution a la solution du problme de l'instruction des jeunes et des adultes, problnie qui se pose, d'unc manire de plus en plus pressante, aussi pour les non-invalides. Ainsi, la radapration sera i mrnc de fournir sa propre part fi l'tudc de probRmes sociaux d'ordre gnral.

Ies rsultats obtenus suffisent-ils ? A prsent que nous avons expos, dans les grandes lignes, les relations actuelles entre la radaptation professionnelle et la soci e te industrielle, il serait tentant de suivre les tendances qui se sont manifestes au cours de i'histoire, de raconter comment la radaptation professionnelle, aprs des dhuts modestes, s'cst dveloppe pour devenir une vaste institution d'utilite publiquc, de montrer les progrs accomplis. Nous craignons toutefois de ne pouvoir relater, avec toute la nettete souhaitahle, la naissance de cette ide et sa ralisation au cours d'un processus continu. Certes, il a exist des tentatives de radapration des invalides depuis aussi iongtemps qu'il cxistc des mdccins, et la radaptation professionnelle eile aussi tirc cerraincment son origine de ces essais entrepris il y a des sicles. Toutefois, dans sa forme actuelle, la radaptation professionnelle existe depuis un demi-sicle tout au plus, soit i pcu prs depuis l'poque os i'volution de la sociit industrielle, qui a en pour point de dpart l'invention du mticr tisser mcaniquc, a attcint son premicr point culminant. Aussi nous proposons-nous d'tudier ici non pas 1'histoire de la radapta- tion, mais sculement le piiinonine actuel de ceilc-ci dans notre socitd; bien cntendu, il ne saurait trc question d'puiser cc sujet dans un exposi aussi bref. Vers Ic dbut de notre sicle, Oscar Wilde crivait dans un articic oii il parlait avec ironie des tcndanccs sociales de cette poque: « 11 est plus com- mode de prendre cii pitie et d'aimer ceux qui souffrent que d'aimcr rflchir. Nous avons l'impression que l'crivain entcndait par Id: Tant que notre enga- gement d l'gard des nialhcurcux se iimitc d de la sympathie et d de l'amour, nous avons 1'illusion d'aidcr ceux-ci d'unc manire ou d'une autre; mais ds que l'on se met d rflchir, cette illusion apparait comme teile et l'on prouve en m&me temps i'impression pinib1c qu'une aidc reelle n'cst pas possible dans cc cas-ld. Nous cstimons, nous, qu'il cst de notre dcvoir de soumettrc cette impression d un examen critique, d une revision constante, et ccla chaquc fois que s'offrcnt de nouvelies possibilits de vcnir en aidc d l'invaiidc. Lorsqu'unc nouvelle possibilit se prscntc, nous devons tre prts d coutcr notre cons- cience qui nous incitcra alors d cii tircr profit. C'cst certainement Id l'unc des incommodits que pcut cntrainer la riflexion. Heureusement, il s'est toujours trouv, aux fpoques qui nous sont connues, des hommes et des femmes prts d supporter ccs incommoditds et d agir envers les handicapds conformment d leur consciencc. Par consquent, on a aid les invalides depuis longternps djd dans les cas 0ii cela &ait possible avec des rnoycns trs simples (par exemple avec une jambe de bois ou avec une canne pour avcugles), alors que les secours exigeant l'usage de moyens perfectionns

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n'ont pu, videmment, tre donn6s que lorsque les progrs de Ja technique et de la science Pont permis. Paracelse ecrivait dj au XVP- sicle: « Les maladies mentales n'ont rien i voir avec des dmons ou autres esprits malfaisants. Les malades mentaux sont nos frres. Soignons-les de manire les gurir, car nul ne sait lequel ä

de nos amis ou parents sera atteint un jour du mme mal. » En disant cela, ce savant tait bien en avance sur son temps. Ce n'est qu'aujourd'hui que se dessine toujours plus nettement, dans notre socit, Ja tendance t admettre que l'invalide mental doit tre assimil i ]'invalide physique. Toutefois, cette ide vo1ue depuis longtcmps; eile a pris naissance lorsque la science a commenc dtruire le mythe des maladies mentales en expiorant leurs aspects patho- physiologiques et pathochimiques. Cela nous amne a une question importante: celle de 1'explication d'un mal. J amais, encore, il n'a existe une civilisation oi la science mdica1e ait atteint un niveau aussi elev que dans notrc civilisation; jamais, non plus, une civilisation n'a dispose de moyens aussi perfectionns pour vulgariser ces connaissances, pour ra1iser 1'» information totale ». Ainsi, nous sommes en mesure de faire appel, mieux que quiconque avant nous, la comprhension de tous envers les souffrances des invalides. Grace ä nos moyens d'information, nous possdons un instrument qui nous permet de remdier i l'indiffrence de la masse ä 1'gard de la misre indivi- duelle, laquelle croit, parait-il, avec le nombre des d&rets Igislatifs. II est certain qu'un systme de radaptation ne saurait &re pleinement efficace tant qu'il n'est soutenu que par le Igislateur et par quelques proniotcurs, c'est- i-dire aussi longtemps qu'il reprsente seulement une prestation sociale. Pour tre vraiment efficace, cc systmc doit s'lever au niveau d'une prestation culturelle, cc qui n'est possible que si l'Etat et le citoyen joignent leurs efforts pour y contribuer. Si les Spartiates ont jet leurs enfants infirmes dans le foss de Kaiada, si, aujourd'hui encore, certains peuples primitifs, comme les Massai africains, sacrifient de tels enfants, cela ne doit pas nous inspirer un jugement moral; nous devons, bien plut6t, en conclure que de tels proctds s'expliquent en bonne partie par 1'embarras crucl que l'on ressent devant I'invalide et ses problmcs. D'autre part, une soci e te qui n'est pas aussi vo1ue que la n6tre n'a pas beaucoup de liberti dans le choix du r61e qu'elle doit assigner ses invalides. Cc choix est limit notamment par 1'absence de conditions structu- relles, mdicales, techniques et financires; il est d&ermin par les impratifs de la lutte pour la vie. Une autrc preuve que Ja destine de 1'invalide ne dpend pas exclusivement de conceptions propres i certaines poques ou certaincs cultures est fournie par le fait qu'il y a en, en tout temps et partout, des individus et des cornmunauts d'invalides qui ont r6ussi, grace ä des circons- rances favorab4es, non sculement t survivre, mais aussi ä mener une existence digne d'tres hurnains. Si Ja radaptation, notamment la radaptation professionnelle, peut &re cffectue aujourd'hui dans une si large mesure, il ne faut pas y voir la cons-

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quence de I'veil suhit de Ja consciencC publiquc; c'est bien plut6t, en bonne partie du moins, l'cffet d'un brusque accroissernent de Ja population, uni a des progrs scientifiques exceptionncls, dcux pbnornnes qui caractrisent Je XXe sicle. L'augmcntation rapide de Ja population a cii pour effet que les groupes et les individus luttant pour Jeur survic et disireux d'atteindre un standard aussi eleve que possihle ont &e ohJigs d'accroitre Jeur rendement; d'autre part - et e'est la i'innovation dccisive- !es progrs de notre savoir nous ont fourni des moyens plus tendus, plus perfcctionns que tous ceux dont ont pu disposer nagure les responsablcs de Ja radaptation. De cette volution, il n'est pas rsult seulernent que ]es forces dont J'homme s'tait rendu maitre (l'Jectricit, J'nergic atomiquc) ont pu encore tre dcu- plies, mais aussi que l'efficacit de J'intelligence humaine s'esr accrue norm- ment grice i I'usage des ordinateurs electroniques. Cela a amcn, en augmen- tant sans cesse Ja distance entre J'homme et Je produit, ii une multiplication des activiuis pouvant tre assumes aussi par des invalides. Ainsi que nous J'avons dijii constat, nous n'avons pas encore exploit toutes les possibiJits de cette situation, c'est-ii-dire que nous disposons d'un potentiel qui pourrait tre utilis avec profit dans Ja radaptation si nous faisions les efforts ncessaires. Pour apprcier la valeur d'un svstme destin i servir Ja coJlectivit, il ne faut pas considrer seulement quelques rsuJtats particuiirernenr brillants obtenus gricc ii lul, mais J'on doit se demander si vraimcnt J'application de cc systmc profite a un grand nombre de handicaps. Grace ii Ja diversit des moyens actuellement disponibles, nous n'avons pas . craindre, mime Jorsqu'il s'agit d'excuter des programmes de radaptation tendus et rnme en y incluant des catgories de personnes dont Ja radaptation ne saurait aboutir i des profits matrieJs (par exemple les personnes igies), d'entrer en opposition avec la Jogique de Ja survie qui reprsente certainement, dans Je comportement de socits primitives ii l'gard de leurs invalides, le facteur dcisif, voirc justificateur, si barbares que nous paraissent certaines coutu mes. En rsum, on peut conclurc que notre sociite cst prte assurer J'int- gration ou Ja rintgration de ses invalides, ct flotte avis cela a toujours ete .

Je cas. Aujourd'hui, cependant, nous possidons, pour les motifs indiqus ci-dessus, la 1ibert nous entendons par Ji Ja possibiht - de fournir .

J'invalide une aide Jui permettant de s'a,der lui-mme avec les meilleures chances de succs. II s'agit principalernent de susciter plus de comprhension pour les probRmes de la maladie et de J'infirmit et de combattre ]es prjugs ii J'gard des invalides cii se servant des moyens de communication modernes; il s'agit aussi de mettre i Ja disposition des invalides ]es produits et les rsultats acquis grice i d'importants progrs scientifiques. En considrant les succs obtenus par Ja radaptation, nous n'avons aucune raison de nous d&larer dji satisfaits. Dans l'tat actuel des choses, il nous sera au contraire plus difficile qu'aux gmirations passes de trouver une excuse si J'on nous reproche quelque ngligcnce.

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Le droit aux allocations familiciles des personnes trcivaillant en qucilite de scilciries ä titre ciccessoire ou temporciire

Les dispositions des bis cantonales sur Je droit aux allocations familiales des salarhs qui ne sont occups en cette qualit qu'occasionnellemcnt ou passa- grement, ou encore titre accessoire seulement, sont trs diverses les unes des autres. Certes, presque teures les bis contiennent la disposition fondamen- tale aux termes de laquelle le droit aux allocations se dtermine alors sebon Je temps de travail accompli. Les rglemcntations diffrent toutefois fortement entre dies lorsqu'il s'agit de fixer Ja dure de J'emploi et, partant, Je droit aux allocations dans chaque cas parriculier (chiffre 1). Selon quelques bis cantonales, les saJaris ayant une occupation de courte durtc n'ont pas droit aux allocations familiales. Afin d'cxclure les rapports de Service de courtc dun.e, on fixe une dure minimale d'empboi ou un salaire minimal. II n'y a que peu de bis suhordonnant le droit aux allocations ä Ja condition que Je sabaire usuel soit vers. Le hut de ces prescriptions consiste avant wut a exclure Je paiement d'ablocations drisoires (chiffre II). En rapport &roit avec Je probJme du droit aux allocations des salaris qui ne sont pas occups i plein temps, se pose galemcnt Ja question du caicul des allocations famibiales pour les salaris travaillant dans des branches cono- miques dterminies, tebs que travailbeurs du bitimcnt, travaibleurs ä domicile et sabariis occups i Ja tche; c'cst pourquoi il y a heu d'engbobcr cettc question dans Je präsent expos (chiffre III).

I. Dtermination du droit aux allocations d'aprs le temps de travail

1. La duree de 1'emploi en tant que critre de caicul

A i'exception des cantons d'Appenzelb Rh. Int., Neucliteb et Vabais, le temps de travail sert de critre pour dtcrmincr Je droit aux allocations dans tous les cantons En rgle gnrale, Je principe est formul comme suit: .

« L'allocation est caJcule d'aprs Je temps de travail accompli « (LZH § 3e ab.); 7,

LAG, 5 9, 1cr ab.; LAR, art. 8; LBL 5 6, 2e ab.; LBS, 5 7, 1cr ab.; LBE, art. 1er, 4e aJ.; LFR, art. 9, 1er al.; LGE, art. 8, 9e ab.; LGL, art. 7, 5e al.; LGR, art. 6, 2e aJ.; LLU, 5 6, 2e al.; LNW, art. 3, 1cr ab.; AOW, art. 2, 1er et 2e al.; LSG, art. 4 bis, 3e ab.; LSH, art. 7; LSZ, § 5, 2e ab.; LSO, 5 5, 2e al.; LTJ, art. 9, 4e al.; LTG, § 4, 2e ab.; LUR, art. 1er; LVD, art. 10, 4e aJ.; LZG, § 6; LZH, 5 7, 3c ab.

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« Les salaris dont l'occupation n'est que partielle ont droit ä des allo- cations proportionnelles « (LBE, art. 1er, 4e ab.); « Le montant de 1'allocation farniliale est proportionnel au nombre d'heures, de jours ou de mois de travail » (LVD, art. 10, 4e ab.). Le canton d'Appenzell Rh. Int. connait une rglementation spcia1e. Dans ce canton, les personnes qui exercent une activit salarie titre principal, ainsi que ]es indpendants, ont droit aux allocations pour enfants. En rgle gnra1e, il n'y a activit principale que si Je revenu du travail atteint au moins

2000 francs par an (rglement cantonal, art. 2). Les cantons de Neuchdtel et

du Valais autorisent les caisses de compensation pour allocations familiales fractionner les allocations familiales. A Neuchte1, le fractionnement de l'allocation doit intervenir, en particulier, en faveur des salaris qui changent plusieurs fois d'employeur au cours d'un mois. Lorsque le temps de travail fix par la loi ou en usage dans la profession n'est pas accompli au cours du mois, les caisses peuvent nanmoins dcider que l'albocation familiale sera entirement verse. Dans Je canton du Valais, l'autorisation ne vaut que pour les salaris qui ne sont pas rmunrs par mois, par jour ou par heure (RNE, art. 34, al. 2 s 4; RVS, art. 9, 5e al.). Pour les salaris rmunrs au mois, l'allocation lga1e minimum peut &re rduite proportionnellement au salaire non vers (RVS, art. 9, 2e al.). Les bis cantonales ne dfinissent pas Ja notion de temps de travail. Dans le domaine du droit du travail, est rput dure du travail Je temps pendant bequel le travaibleur doit se tenir i la disposition de I'employeur; le temps pour aller au travail et en revenir n'est pas rput dure du travail (art. 30 de l'Ordonnance 1 de la loi sur Je travail). En matire d'allocations familiales, il y a heu de considrer comme temps de travail le temps durant lequel existe un droit au salaire. Cela ressort de la nature des allocations familiales qui constituent des prestations sociabes ajoutes au salaire et dues en principe pour la priode seulement pendant laquelle subsiste Je droit au salaire. Les saJaris qui ne sont pas occups i pbein temps peuvent donc, en rg1e gntrabe, pr&endre les allocations familiales pour Je temps pendant Jequel le droit au salaire existe. Le temps de travail en biaison avec Je salaire vers constitue ainsi Je critre dterminant pour fixer Je droit aux allocations. Les jours de travail prendre en considration sont en gnrab dtermins de Ja manire suivante: On se fonde sur Je salaire pay, que l'on divise par un salaire journalier usueb ou fictif; on obtient ainsi le nombre de journes de travail pour lesquelles existe un droit aux allocations familiales.

2. Caicul des allocations familiales

Dans les bis cantonales, les taux des allocations familiales, l'exception de l'abbocation de naissance, sont rguJirernent fixs par mois. Pour les sa1aris qui ne sont pas occups ä plein temps, les allocations familiales sont toutefois calcuJes d'aprs Je temps de travail, les taux journaliers et horaires &ant utiJiss s cet effet. Plusieurs bis cantonales dfinissent en mme temps les

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conditions que doit remplir le salari pour pouvoir bnficier des allocations comp1tes. Droit aux allocations familiales co,npltes Un groupe de cantons prvoit que 'es allocations pour enfants en faveur des salaris occups par le mme empioyeur durant le mois entier doivent, en r e gle gnraie, tre calcuhes sur la hase du taux mensuel. Ii est ainsi constat qu'il existe un droit l'ailocation complte pour enfant si ladite condition est .

remplie. Doivent &re rangs dans ce groupe les cantons d'Appenzell Rh. Ext., Berne, Grisons, Nidwald, Schaffhouse, Schwyz, Soleure et Uri. Ce principe est galement appliqu dans les cantons dont la ligislation ne contient pas de disposition semblable. Un deuxime groupe de cantons fixe une dure minimale de travail qui, si eile est accomphe, ouvre droit aux allocations familiales entires. Cette dure diffre d'un canton ii l'autre, comme le montre I'aperu qui suit:

35 heures de travail par semaine: BJe-Campagne

120 heures de travail, soit 15 jours de travail complets

par mois: Ble-Vil1e

150 heures de travail par mois (selon rg1ement

de la caisse): Zurich

160 heures de travail par mois: Glaris

20 jours de travail par mois ou

160 heures pour deux quinzaines: Fribourg

180 heures de travail par mois: Genve

L'octroi des allocations comp1tes suppose que les rapports de service durent auprs du mme employeur pendant le mois entier. La fixation d'une courte dure minimale de travail doit permettre si possible d'accorder les pleines allocations dans la plupart des cas. Dans le canton d'Argovie, les saIaris « dont la dure de travail est usuelle dans l'entreprise » peuvent prtendre les allocations compltes. Les bis des cantons de Lucerne, Neuchtel, Obwald, Saint-Gall, Tessin, Thurgovic, Vaud, Valais et Zoug ne contiennent pas de dispositions expresses sur le droit aux allocations compltes.

Droit a des allocations partielles Jusqu'ici, l'on n'a gure prt attention aux dispositions des bis cantonales sur le calcul des allocations familiales. Si I'on considre ces dispositions de manire superficielle, on a l'impression qu'il s'agit de prescriptions d'ordre technique. Les apparences sont trompeuses! Si, pour le caicul des allocations familiales, l'on se fonde sur un mois comprcnant 20, 25 ou 30 jours de tra- vail, cc mode de faire a des effets sur le montant des allocations familiales qui reviennent au salari. Si les rglernentations divergentes des bis cantonales en cette matire n'ont pas l'objet de critiques jusqu'ici, cela pourrait

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s'expliquer par Je fair que la plus grande partie des salaris ont toujours droit i des allocations compltes et que l'octroi d'ailocations partielles reprsente plut6t l'exception. Huit bis cantonales contiennent la disposition fondamentale sebon laquelle les allocations doivent 8tre calcules d'aprs le taux journalier pour les salaris non occups durant le mois entier chez le mme employeur et d'aprs le taux horaire pour les saJaris dont l'occupation est infrieure huit heures par jour. Par ces dispositions, l'on fixe la mesure du droit i des allocations partielles (RAR, § 4, 2e al.; RBE, S 13, 2e al.; RGR, art. 5, 2e al.; RNW, S 11, 2e al.; RSH, § 10, 2c al.; RSZ, § 5, ler al.; RSO, § 8, 2e al.; RUR, § 2, 2e ab.). En rgle gnraIe, un mois comprend 25 jours de travail et un jour, huit heures de travail. Le taux journalier reprsente la 25e partie du taux mensuel et le taux horaire la 8e partie du taux journalier (RAG, § 12, 4e al.; RAR, § 4, 3e ab.; RBE, 13, 3e al., RNW, 11, 2° ab., RSH, 10, 30 al., RSZ, § § § § 5, 1° ab.; RSO, § 8, 2e al.; RUR, § 2, 2e al.; RVD, art. 18, 1er ab.; RVS, art. 9, 3e al.). Contrairement i cette rglementation, un mois comprend 20 jours de travail dans le canton de Fribourg (AFR, art. 9, ler al.) et 30 jours de travail dans celui de Zurich (conformment au rglcment de Ja caisse cantonale). A Genve, un jour comprend sept heures de travail. Si 1'on partait de b'hypothse que dans les cantons de Berne et Fribourg, l'albocation serait fixe uniformment

30 francs par mois et par enfant, un salari ayant un enfant et travaillant

10 jours par mois toucherait les allocations partielles suivantes:

Fribourg: Fr. 15.— Berne: Fr. 12.— Dans le canton de Fribourg, les salaris sont, de Ja sorte, nettement avantags par rapport ceux d'autres cantons. Les avantages concds aux salaris non occups ä plcin temps sont voulus dans le canton de Fribourg, car Ja facult de dpasser les normes minima cst expressment rservc dans I'arrt d'excution (AFR, art, 9 2e al.). Dans d'autres cantons, au contraire, Je montant minimum ne doit pas &rc dpass. Pour quebs motifs a-t-on considr Ic mois comme ayant 25 jours de travail?

1 ors de l'&aboration de la plupart des bis cantonales, I'on s'cst fond6 sur une

durc de travail de 8 heures par jour er de 48 heures par semaine, cc qui corres- pond i 25 jours de travail par mois et i 300 jours de travail par an. Cette rgbernentation a & reprise du rgime fdral des allocations familiales dans l'agriculture, rgime dans lequeb Je taux de J'allocation pour enfant par jour de travail correspondait ä un vingt-cinquime du taux mensueb (7 francs par mois et 28 centimes par journc de travail). Les dimanches et les jours fris ne fondent pas une prtention aux allocations pour enfants. L'anne comprend

52 dimanches; il y a heu d'y ajouter 8 jours f&is. Conformment s I'article 18,

2e ahina, de Ja hoi sur Je travail, les cantons peuvent, en effet, assimiler au dimanche huit jours par an au maximum et les fixer diffremmcnt sebon les rgions. A 300 jours de travail correspondent ainsi 60 dimanches et jours fris. Cinq jours d'une anne normale ne sont pas pris en consid&ation. Si, pour dterrniner Je taux journalier, l'on compte 25 jours de travail par mois, une tcbbe

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rg1ementation correspond a l'ordre naturel des choses. L'on vite de la sorte oue le taux mensuei de l'allocation pour enant soit largement dpass. On ernpche galement que les salaris occups passagrement ou i titre accessoire soient dfavoriss, car ils reoivent des allocations pour enfants pour chaque journe de travail accornp]ie. Si, pour dterrniner le taux journalier, le mois cornprenait 30 jours et si l'allocation journaIire &ait accorde pour « chaque jour civil «‚ le taux mensuel comporterait une allocation journa1ire supplirnen- taire lorsque les rnois ont 31 jours. Des rglcrnentations spciales existent dans les cantons de Ble-Campagne, Btle-Ville et Glaris. A B1e-Canzpagne, les salaris non occups s plein temps reoivent, lorsque les rapports de service sont &ablis pour une dure i11imite, la demi-allocation si le ternps dc travail hebdomadaire est de 15 i 35 heures en moyenne. Les salaris qui ne sont occups que temporairement ou occasionnellement reoivent, pour chaque enfant, une allocation d'un franc par jour de travail, . la condition toutefois que la journe de travail compte au moins 6 heures. LÄ oi'i Ja semaine de 5 jours a introduite, le samedi libre est considr comme jour de travail. Est considr comme rapport de service de courte dure ou occasionncl celui dont Ja dure est infrieure au mois complet (ACE du 16 juillet 1963 relatif au paiernent des allocations pour enfants aux salaris qui ne sont pas occups plein temps ou ne le sont qu'occasionnellemcnt). Dans ic canton de Bdle-Ville, un salari qui, durant le mois, est occup moins de 120 heures chcz Ic mmc employeur a droit une allocation « pro- portionnelic au temps effcctif de travail par rapport aux 120 heures de travail » (LBS, 5 7, 111 al.). Le montant mensuel de 1'allocation pour enfant de 30 francs doit ainsi tre divis par 120 heures de travail, cc qui correspond un taux horaire de 25 centimcs. C'est ainsi qu'un salari occup pendant 40 heures a droit a une allocation partielle de 10 francs par enfant. A Berne, ic mme salari ne pourrait toutefois bnficier que d'une allocation partielle de

6 francs par enfant. Les saIaris qui ne sont pas occups ii plein temps ont,

i Blc-Villc, une situation plus favorable que dans d'autres cantons. A l'articic 5 de I'ordonnancc d'excution, Je canton de Glaris a fixe des taux par heure, jour, semaine et quinzainc. Cette disposition est toutefois rcstc Iettrc rnorte.

3. Droit aux allocations farniliales durant le mois au cours duquel

le sa1ari commence ou achve son activit Les bis des cantons de Bdle-Campagne, Bdle-Ville, Tessin et Zurich contiennent des dispositions sur le droit aux allocations familiales des salaris qui com- mencent ou achvcnt Icur activit en cours de mois. Dans ic canton de Bcfle-Carnpagne, les allocations pour enfants sont accordcs pour le mois entier lorsque l'entre en service intervient avant Je seize du mois. Si l'activit dbute aprs Ic quinze du mois, il n'existe pas de droit aux allocations pour le rnois au cours duquel le salari est entr au service de l'employeur. Les rnrnes principes valent inversment pour la fin des rapports de service (chiffre 2 de l'ACE concernant le paiement des all-

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cations pour enfants aux salaris qui ne sont pas occups i plein teinps ou ne le sont que de faon occasionnelle, du 16 juillet 1963). A Bdle-Ville, l'allocation doit &re calcule, s'il y a entre en service ou sortie en cours de mois, « en rapport avec les heures de travail effectives com- pares au temps normal de travail » (LBS, § 7, 2e al.). Au Tessin, I'allocation peut &re calcule d'aprs le taux journalier, s'il y a dbut ou fin des rapports de service en cours de mois et cela 6galement si le sa1ari est rtribu au mois (RTI, art. 7). Dans de tels cas, Ja caisse cantonale zurichoise se fonde sur un taux journalier d'un franc par enfant et par jour civil (5 7 du rg1ement de la caisse du 27 novembre 1958, dans sa teneur du

15 novernbre 1968).

II convient d'admettre que, dans tous les cantons oi'i il n'existe pas de disposition spciaIe, les allocations sont calcules pro rata temporis pour les mois au cours desquels dbute ou prend fin une activit.

4. Droit aux allocations de naissance

Des allocations de naissance sont verses titre de prestations 1gales dans les cantons de Fribourg, Genve et Vaud. Les caisses cantonales de Lucerne er de Neuchiitcl paient galement de telles prestations, mais cela bnvoIement. En rgle gnrale, les 5a1ari6s engags i titre occasionnel ou accessoire ont droit ä la pleine allocation de naissance. Une exception cette rgle existe dans Je canton de Vaud. La Caisse gnrale d'allocations familiales &helonne Je montant de I'allocation de naissance en fonction du salaire mensuel (mon- tants en francs) de Ja manire suivante: Salaire mensuel Allocation de naissance

de Fr. 1.— \ 79.— 30.— de Fr. 80.— i 179.— 60.— de Fr. 180.— i 259.— 90.— de Fr. 260.— i 349.— 120.— Fr. 350— et plus 150.—

Contraircment ii Ja rglcmcntation de la Caisse gnrale du canton de Vaud, la ]oi gcnevoisc prvoit expressment que Je monrant de l'allocation de naissance ne peut &re rduit, quelle que soit la dure du travail accompli pendant Je mois de Ja naissance (LGE, art. 8, 6« al.).

II. Exclusion du droit aux allocations familiales en cas de rapports de service de courte dur&

[es travaiJleurs agricoles qui ne sont occups que passagrement par un empJoyeur ont droit aux allocations familiales pour chaquc jour complct de travail; les heurcs de travail isohes ne pcuvcnt, en rglc gnraJe, 8tre con- verties en jours de travail (RFA, art. 2). Lc but de cette disposition cst d'cxclurc les rapports de service de courte durc et d'vitcr Ic paicmcnt

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d'allocations drisoires. Voulant atteindre le mme but, plusieurs cantons ont fixe une dure minimale des rapports de service ou li le droit aux allocations familiales ii la condition qu'un salaire minimum ou qu'un salaire usuel soit verse.

Duree minimale des rapports de service Les cantons de &ile-Campagne, Grisons, Obwald, Thurgovie et Vaud ont fix, de faon trs diffrente, la durc minimale des rapports de service:

200 heures de travail par an: LVD, art. 11, 2e al.

10 heures par semaine auprs du mmc

employeur: LGR, art. 6, 21 al.

15 heures par semaine: BL (ACE du 16. 7. 1963)

5 jours par mois: ROW, art. 2, 2e al.

Un tiers du temps de travail mensuel: RTG, 5 5

Salaire minimal les cantons de Saint-Gall, Vand ct Zoug prvoient l'octroi d'un salaire minimal. A Saint-Gall, le droit une allocation partielle n'existe « que si Ic salaire d'un travailleur pay par un ou plusicurs cmployeurs versant les allocations atteint un cinquimc du rcvenu normal prvu pour la branche en cause, except s'il s'agit d'un salaire horairc ou journalier » (RSG, art. 4). Dans le canton de Vaud, l'allocation familiale n'cst pas duc, en cas d'acti- vit6 ou de fonction occasionnclle, saisonnire, partielle ou accessoire, lorsque le salaire brut pay par l'employeur pendant une ann6e civile complte est infrieur 700 francs pour un homme et 600 francs pour une fcmme. Cctte limite minimale de salaire est augment6c scion le genre de travail et la quali- fication de l'emp1oy6 ou ouvrier, afin qu'elle corresponde au salaire ou traite- ment normal pour un mois de travail (art. 19, RVD). Dans le canton de Zoug, les salaris exerant leur activit lt titre accessoire r.'ont droit aux allocations pour enfants que si leur gain accessoire atteint au moins 600 francs par ann6e. Si le salarie engag lt titre accessoire a toutefois donnit son accord Ii la non-perception de la cotisation au sens de 1'article 8 bis, irr alin6a, RAVS, le droit lt l'allocation pour enfant est dgalement caduc (RZG, 5, 4e al.).

Paiement d'un salaire con forme aux taux locaux usuels Cc n'cst quc dans les cantons de Fribourg et de Vaud que le droit lt des alloca- tions partielles est lilt lt la condition qu'un salaire corrcspondant aux taux usuels soit vers. A Fribourg, les personnes excrcant accessoircmcnt ou occasionnellement une activit dltpendantc ont droit lt I'allocation lt condition qu'clles touchent 3e un salaire conforme aux taux usuels dans la brauche (art. 9, al., AFR). Dans Ic canton de Vaud, la dure de 1'emploi (nombrc d'heures, de jours ou de mois

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de travail donnant droit i l'allocation familiale) est fixe d'aprs Je salaire horaire, journalier ou mensuel d~ clare pour le calcul de la cotisation. Le salaire doit cependant correspondre au moins aux taux usuels. S'il est infrieur aux taux usuels ou, de toute faon, a 3 francs par heute pour une femme et

3 fr. 50 par heure pour un homme (minimum absolu), la caisse a la facult de

fixer ellc-rnme, pour le calcul de 1'allocation familiale, le nombre d'heures, de jours ou de mois de travail en tenant comptc du salaire horaire, journalier ou mensuel normal de l'ayant droit, en gard ä san niveau professionnel au San gain annuel complet divise par le nombre normal de jours au d'heures de travail. La caisse est nanmoins tenue de prendre en considration Je nombre d'heures, de jours au de mois de travail dclar, mme si Je salaire est infrieur i 3 francs par heure pour une fernnie au ä 3 fr. 50 par heute pour un homme, si cc salaire est fixe pour tenir compte d'une infirmit au d'une nialadie rduisant le rendcment professionnel de l'ayant droit (AVD, art. 17).

III. Dispositions spkiales applicables ä certaines branches &onomiques Les prcscriptions de quclques cantons contiennent des rgles relatives au calcul des allocations familiales pour les travailleurs domicile, les travailleurs i la tche ainsi quc pour les salaris exerant une activit salarie t titre accessoire. Diverses caisscs cantonales de compcnsation (par cxemple Saint-Gall, Schwyz, Soleure et Zurich) ont fix des rgles de calcul dans des circulaires (chiffre 1). Plusicurs cantans fixcnt les rgles de calcul des allocations familiales pour les travailleurs du btiment (chiffre 2). Genvc est Je seul cantan avair rgle- ineno. spcialcment le droit aux allocations familiales du personnel de maisan (chiffre 3).

1. Travailleurs d domicile, travailleurs d la tdche, etc.

A Berne, s'il s'agit d'ouvricrs travaillant domicile ou Ja tche, les jours donnant droit aux allocations saat ca1cu1s sur Ja base du total des salaires et des taux de salaires vcrscs usucllcmcnt dans Ja branche d'activit entrant en consid&ation (RBE, art. 13, 2e al.). Dans Ic canton de Nidwald, Ja dure de l'emploi est, en rgle gnrale, calcuJc d'aprs Je salaire horaire usuel dans Ja brauche (RNW, § 11, 3e al.). Saint-Gall a Micte Ja rglcrnentation suivante sur le droit des travailleurs d domicile aux allocations familiales: Etant donn quc Ja rmunration des travailleurs i domicile dans J'industrie textile est saumise de fortes fluctua- Revenu mensuel moyen Allocations pour enfants par mois (cii francs) (en francs)

200 et plus 30 (pleine aliocation)

150 i 200 24 (quatre cinquimcs)

100 ä 150 18 (trois cinquimes)

40 i 100 12 (dcux cinquimes)

au-dessous de 40

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chaque tions, 1'on se fonde sur ic gain mensuel moyen, gain dterniin pour e et dcrni-ann&. Les allocations pour enfants sont verses chaque sernestr gradues d'aprs le revenu mensue l moyen selon tableau ci-deva nt. de Les allocations pour enfants aux travailleurs t domicile sont calcules la mme rnanire par la caisse de 1'industrie textile. es Afin de dterminer les allocations pour enfants i verser aux personn particile ment en qua1it de salaris, la caisse cantona le de Zurich a occupes t la dure ctabli une « carte de contrhle »‚ sur laquelle les employeurs reporten les journes ou heurcs de travail. En cas d'occup ations de 1'ernploi, ainsi que ires donnan t heu au paicmen t d'indem nits forfaita ires, 1'emplo yeur accesso le genre d'activit . Pour dterrnin er doit indiquer Ic montant de 1'indemnit et t droit aux allocati ons, les indemn ins journal ires sont 'es heures ouvran diviscs par les taux de salaire horaire suivants:

5 fr. pour les professions artisanales (garde-chasse par exemple);

rs de

10 fr. pour les administrateurs de biens communaux, les caissie

socits, etc.;

20 fr. pour les directeurs de chorale et autres professions sembiables.

Par anne, ha caisse examine environ 200 cartes de contrhle; dans quelque

50 cas, des indemnins journahires sont transformes en heures.

il y a heu Schon la pratique de la caisse cantonale de Soleure ga1ement, ns de se fonder sur le nombre d'heurcs de travail pour d&erminer les allocatio , aux travaille urs t la tche et s ha main- pour enfants aux ouvriers i domicile sur d'ceuvre rmunrc de manire sembiable; i cet effct, la caisse se fonde branche s &onom iques. le salaire mensuel et les taux de salaire usuel dans les Dans une circulaire aux agences, du 15 juillct 1960, l'exemp le suivant est cit: un bQchero n travailha nt i ha tchc reoit un gain de 500 francs pour un mois. exemp lc ä 25 francs par jour Le taux du salaire usuch se chiffre par en cause (20 jours), une allocati on de 1 fr. 20 (500 : 25 = 20). Pour Ic mois et par jour ou de 24 francs par mois doit trc accordc (taux de par cnfant le montan t minimu m de l'alho- 1'allocation pour cnfant: Fr. 30.—). En 1960, cation n'tait que de 10 francs par mois ct 40 centimcs par jour. titre Le canton de Schwyz a rang en cinq ciasses les sa1aris occups les salaires journal iers accessoirc ou travaihlant de faon irrguhirc et fix fictifs suivants pour les divers groupcs de saIaris:

Salaris Taux du salaire journalier

Travaihleuscs auxihiaires, sa1arics domicile Fr. 20.— Travaihhcurs auxiliaires ........... Fr. 25.—

3 Fonctionnaires des communcs et corporations, ayant

un salaire peu 61ev ............ Fr. 30.—

4. Fonctionnaires communaux bnficiant de traitements

plus hevs ............... Fr. 35.—

5 SaIaris la tche, schon le genre de branche Fr. 40.— et plus

133

2. Industrie du bcitiment

Afin de simplifier les travaux administratifs des cmployeurs, la caisse de com- pensation AVS de la Soci e te suisse des entrepreneurs, ä Zurich, s'occupe des oprations de dcompte des membres de sa caisse pour le compte des caisses rgionales cornp&entes d'allocations familiales; cette rglementation West pas applicable aux membres domicilis dans les cantons d'Appenzell Rh. Int., Ble-Ville, Fribourg, Genve, Neuchiitel, Tessin, Valais et Vaud. La caisse calcule les allocations pour enfants en faveur des salaris pays au mois d'aprs le taux mensuel, et en faveur des salaris pays a l'heure ou ii Ja journe selon le taux journalier. Le montant de l'allocation journalire pour enfant est gal au un vingt-cinquime du taux mensuel. Le montant mensuel de l'allocation pour enfant se dterrnine d'aprs le nombre de jours civils ouvrant droit ii l'indernnit. Est considr comme jour de travail donnant droit aux allocations pour enfants chaque jour civil pour lequel le salaire est du. Le taux journalier complet est aussi prvu pour - les journcs partielles de travail, sans egard au temps de rduction de la dure du travail, - 'es journes ouvrant droit ä indemnits pour cause de conditions atmo- sphriques dfavorables ou d'absence, - les jours ouvrables pendant lesquels l'on ne travaille pas par suite de con- vention, tels que le samedi librc, les jours de vacanccs pays, - les jours d&lars fris sur Je plan gunral ou local - y conipris Ic 1er mai - coincidant avec un jour ouvrable. Les personnes travaillant de faon irrgulire, mais qui observent la dure journalire normale de travail tout en interrompant leur occupation pendant quciques jours ou mme plusieurs jours, rcoivent les allocations pour enfants pour chaque jour de travail accompli. Pour les ferrailicurs, ouvricrs qui prparenr ct posent les fers i bton, les travailleurs i la tuche et les personnes qui, pour des raisons techniques 00 d'autres motifs, n'ex&utent que quciqucs heures de travail par jour pour Je m&me employeur, les allocations pour enfants sont calculcs comme suit: Nombre cffectif d'hcures de travail: 8 = jours de travail X taux journalier

Dans le Jura bernois, ainsi que dans les cantons de Vaud et du Valais, oii il existc des caisses indpendantes pour l'industrie du b.timcnt, les allocations pour enfants aux salaris pays l'heure sont, contrairement t Ja rglcmen- tation prkitue, caIcule selon le taux horaire. Pour d&erminer le taux horaire, le mois est rputi compter 25 jours de travail et un jour, 8 heures de travail. Dans le Jura bcrnois, ic taux horaire est de 15 centimes (taux de l'allocation pour enfant: Fr. 30.—), er, dans les cantons de Vaud et du Valais, 20 centimes (taux de l'allocation pour enfant: Fr. 40.—). Une rgIementation spuciale est en vigucur dans Je canton du Tessin. Aux termcs de l'article 9, 5e alina, LTI, le taux horaire est fix 15 centimes

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la durc (montant de l'allocation pour enfant: Fr. 30.—) pour les sa1aris dont hebdorn adaire est de 48 heures et plus. Dans i'iridustr ie du btirncnt , de travail s pour tcnir cornpte des inter- le taux horairc est cependant de 17 centirne ond ruptions de travail dues aux conditions atmosphriqucs, ce qui corresp au septirnc du taux journalier. l'heure Dans les cantons de Genve et de Neuchdtel, les salarirs pays i allocatio n qu'aprs 160 heures (GE) et 150 heures (NE) n'ont droit i la pleine riques lorsque la dure du travail dpend directement des conditions atmosph les mois ou de la saison. L'cxcdent d'hcures de travail accomplies pendant 7e al.; RNE, favorables doit trc report6 sur les mois davorab les (LGE, art. 8, ces dis- art. 35). Les caisses d'allocations familiales comp&entcs appliquent e. Certes, dans les deux cantons, le jour est positions de maniire diffrent ndre 7 heures de travail. A Gen h e e, les allocati ons sont fixies riput compre i NeuchteI d'aprs les taux horaircs pour tous les travailleurs du btimcnt, et cxclusivement pour ceux qui sont occups tempora irement . Dans le canton de les allocatio ns ne sont pas verses par 1'emplo yeur mais par la caisse, Genve, urs 6trange rs, la caisse cela mensuellement. En cc qui concerne les travaille ns pour enfants trimestr icilemen t, les alloca- genevoise dterminc les allocatio tions affrentc s au dernier trimestr e &ant transmi scs ä 1'trange r. des En rsum, on peut constater cc qui suit cii cc qui concerne le caicul cii faveur des salari6s occups tcmpora irement . allocations pour enfants En Suisse almanique et dans les cantons de Vaud et du Valais, les jour- allocations pour enfants sont, en rgle gnralc, ca1cules scion le taux le mois &ant r e pute compren dre 25 jours de travail et un jour 8 heures naher, de travail. Les allocations sont vcrscs par les employeurs. Dans les cantons de Genve, Neuchte1 et Tessin, les allocations pour ndre enfants sont calcu1es schon le taux horaire, le mois &ant rput compre jour 7 heures da travail. A Genve, cc mode de caicul

25 jours de travail et un

dans est applicablc ä tous les saIaris du bitimcnt; il y a heu de relever quc, sont pas paycs par l'cmplo ycur, cc canton, les allocations pour enfants ne mais par la caisse de compcnsation pour allocations familialcs.

Personnel de maison ant ic Le canton de Gcnve a adopte unc rgIcmentation int&cssante concern prcsta- droit aux allocations farnihialcs du personneh de maison. Lc droit aux alloca- tions dpcnd du nombrc d'enfants donnant droit aux allocations, les enfants ou plus &ant avantag 6s. Laditc rg1cmc ntation n'cst taircs ayant 2 au mois. toutcfois applicable qu'au personncl fminin de maison non cngag travail Les allocations cntires sont payes aprs 100, 70 ou 40 heures de enfants donnan t droit l'allocation sont au nombrc de pay, schon quc les 1, 2 ou plus de 2 (LGE, art. 8, 8e ah.).

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Prob1mes d'application

AV S. Remboursement de cotisations aux Ötrangers et aux apatrides'

Dans la RCC 1965, page 315, il est spcifi que les caisses de compensation doivent soumettre 1'OFAS, en vue de d&erminer Je montant i rembourser, tous les cas de remboursement oi la cotisation annuelle moyenne a de

300 fr. et plus. Cette limite correspondait au revenu annuel moyen de 7500 fr.

Ce revenu annuel moyen est portd, avec effet immddiat, d 17 000 fr. Dans Je cas de CI porteurs d'inscriptions faites dans les annes 1948 ä 1968, Je revenu moyen sera dtermin en multipliant les cotisations par 25. Le revenu annuel moyen est d&ermin en divisant Je montant total des revenus annuels par le nombre d'annes et de mois de cotisations. Pour Je reste, Ja procdure suivic jusqu'ici reste inchange.

Al. Mesures physiothrcipeutiques en cas de pciralysie chez des cissurs mineurs'

(Comp1ment ä la communication publie'e dans RCC 1970, p. 259)

Les assurs mineurs invalides, notamment les jeunes en äge de croissance, atteints de paralysies stabi1ises rsuJtant par exemple d'une poliomylite gurie ou des squelJes d'un accident, ont droit ä des mesures physiothrapeutiques rptes si cel!es-ci sont juges indispensables pour amliorer Ja capacit de gain future en entrainant et en stimulant Ja fonction des muscles. Lorsqu'on est en prsence de mineurs atteints de paralysies non stabiJises i la suite notamment de syringomyJie ou de scJrose en plaques, les mesures physiothrapeutiqucs ne sont pas ä la charge de l'AI. Cette pratiquc correspond i Ja jurisprudence appJique jusqu'ici par le Tribunal fdraJ des assurances.

1 Extrait du Bulletin de 1'AVS No 28. 2 Extrait du Bulletin de J'AI No 131.

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Al. Infirmites congenitales; Supracclusie' (A(Ijouction la lis te des in firniitlis congciiitaIcs selon art .3, 21 11., OJC)

Se foiidant sur i'articic 3, 2 a1in3a, OiC er sur Lilie proposltloii de I'Officc fdrai des assuralices sociaics, Je 1)6partemcnt Kdkral de i'intricur a dcid6, Ic ii novcmbre 1970, de ranger la supracciusic au nombrc des infirniit3s c00g6- iiitaics au scns de i'articic 13 LAI. La supracciusic, cii taut que forme cxtrmc d'uuc occlusion basse, est la forme opposcc 3 la bancc. Eile doit donc figurer sous Je chiffre 209 OIC. Chiffre cl pour Ja statistiquc: 209. La sunracciusie rsuite d'une anomalie du squciettc des ii3choi es. Eile est donc cougnitaie au Seils de l'articic l" , 111 aiina, OiC. Eile peut 3trc mesurcc exactenlent sur tiiic tdidradiographic. Contrairencnt alix anomalics de Ja ii3choire aCquiscs au cours du dcvc!oppcment, la supracclusic est liii C1S relarivenlcut rare. Si um assur6 niiiicur atteiiit d'unc supracciusie est aiinonc 3 la comlilission Al, cette dcrnirc devra dans chaque cas deiiiandcr lilie expertise par Je service d'orthodontic d'un institut dent airc universitaire afin de dtterminer s'il s'agit d'uuc supracelusie c0ug111:tale lilie 3 wie anomalie du squeiettc facial. Uii moui:ige sur so(--ic av cc Ics marques d'occiusion, ainsi qli'liliC tdkradio- grapilic, dcvront accompaglier Je rapport m6dica1 habituel.

PC. Problemes de sous1ocation2

1. Calcul du rcvciiu tir de la sons-location

(arl.3, l al., ic/Ires a et b, LPC ei art. 12 O1'(:)

Aux tcrmes de l'artiele 12 OPC, Ic revenu proveliant de Ei sous-iocatloil est estim6 selon les crit3rcs valahles cii iiiati3re d'TDN. Dans ies instructioiis pubiics par i'Administration f6draie des coiitributions sur Ja manire de remplir la diclaration des personnes physiqucs pour Lt 16c pdriodc (1971 3 1972), ii est prvu cc rui suit 3 cc sujer: « Le revciiu provcnant dc lii sous-locatton d'appartcments 011 de chanihres sera inscrit 3 soll montaut net, c'est-3-dire apr13s deduction des frais qui s"i rapportent. S'il s'agit de iocation d'appartements entiers ou de chambrcs iloli nicub1cs, on tiendra conlpte des frais effectifs. S'ii s'agit de charnbres meu- h16es, on pourra, dans ]es cas ordinaires, simplifier ic caleul du rcndcment 11cr eu dduisant des recettes totales pour location, chauffage, service, etc., lcs montants Sujvallts: - Ja partie du ioycr affreute aux locaux sous-iouds (pour LiliC chamhre,

1 Extrait du Bulletin de 'Al N° 130. Extrait du Bulletin des PC N° 25.

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ordinairenient, Je montant obtcnu en divisant Je loyer total de l'appartc- ment par Je nombre (-ic chamhrcs); pour les autres frais (chauffagc, clairagc, mat/ricl de nettoyagc, lessive, usure de J'installation, etc.), 20 Ob des reccttes totales. Est rserv6c Ja possibilin pour 1'assur de prouvcr qiic Je rcvcnu nct tir de Ja sous-location est cii fait infricur au montant d e terrn ine sclon Je caicul dcrit ci-dcssus. Cette rgJemcntation vaut aussi pour es cantoiis dans lcsqucls Je rcvcnu provcnant de Ja sous-location d'appartcmcnts ou de chambrcs West pas englob dans Passierte fiscale. Si totitefols les autorit(s fiscalcs cantonales appliqucnt kurs propres rgles de caicul qui diffrcnt de celle dcrite ci-devant et soiit aussi valablcs pour caiculer Je revenu de sons-locations soumis i l'JDN (par cxeniplc uii tiers du rcvcnu brut dans Je canton de Bcrnc), cc sont ces rglcs qui pcuvent trc appJiqu6es.

Prise en compic du 1evclui dc Ja sous-location (art. 3, ler al., lettres a et b, ei art. .3, 21 al., LPC) En cas de sous-location d'appartenicnts ou de chambrcs, on pcut sc dcniandcr s'il s'agit d'un rcvcnu du capital (non privikgk) ou d'un rcvcnu d'une activit6 lucrative (privikgi). Cctte dcJilllitation doit sons rservc de la jurispru- -

dence - tre cffccnnbe coillfllC Suit: Lorsque Je nonlbre des clianibrcs lncuhkcs sous-loutes est de trols ou plus et que Ja personnc qui les sous-louc s'occupc aussi de Icur entrcticn et du blau- chissage des draps dc lits, il faut admcttre qu'il s'agir d'une acrivitd Jucrativc; Je revcnu net (cf. N° 1 ci-dcssus) doit donc, dans ccs cas, &rc pris en compte particl erneut seulemcnt. Si, par contre, Je nombre des piccs iuetihkes sotls-louies est infcricur bi trois, Ic rcvenu net tir de Ja sous-location (cf. N0 1 ci-dessiis) est considrer conlme produit de Ja fortune et prendre en comptc entiremcnt; t rnoins que Ja persoine qui sous-loue des chambres bi des tiers ne s'occupe pas sculement de l'entretien des pices en question ct du blanchissage des draps de lits, mais rcndc d'autrcs services encorc, tels que Ja präparation de repas, par exempic. La m(me rglcmentation est applicahlc lorsquc les chambres ou apparte- ments illeuh]is Sollt Jous i des tiers par Je propritairc ou J'usufruitier. Le revenu net provenant de Ja Jocation cm sous-location de chamhrcs ott d'apparrernents non lllcubks (cf. N° 1 ci-cicssus) constituc toujours un produit de Ja fortune et doit par consquent trc pris CII comptc entircmcnt.

Revenu tiK de la sous-location et dduction pour loyer (art . .3 , l al., letires a et 1, et art. 4, 1c al., letire b, LPC) ja d6duction pour loyer ne peut trc caJcukc qu'cn fonction de Ja part du loyer aff6rcntc aux pi&es 11011 sotis-lotucs. La partie du loyer paye par des sous-locataires (mais non pas celle assume par des autorits d'assistance ou par des proches p1rellts, i titre d'aide) est climine du calcuJ. Si, par exempic,

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le loycr pour un appartement de cinq jiIces est de 3000 frarics par an et que, P0Ut caiculer IC revciiu net tird de Ja sous-loeatioii de deux pices, une part de loycr de 1200 francs est prise cii compte conilne afftirenre ci ces dcux chamhrcs (cf. N° 1 ci-dessus), la dduction pour lover est caiculde cii parrant du solde du loyer se rapportaiir aux pkees non sous-loudcs, soit de 1800 francs (3000 fr. V. 1200 fr.).

PC. Prestations d'une fondation de pr6voyance en faveur des handicap6s mentaux 1 (Art. )', 1' al., lettrc c et 31 al., lcttrc c, LPC)

Par l'entreiiiise de la fondation < Fd(ration siiissc des asSociat101is de 1irents d'enfants mcntalcmcrit liandicapds>', ja socitd d'assuranccs « I-Iclvetia-Vic Verse, aprs je dcs du prc ou des deux parcnts, des rcntcs aux handieaps nicntaux survi'ants. La qucstion se pose de savoir si et dans quelle mesure ecs rentes doivent trc prises en comptc pour calculer la PC revenant i Je tcls orpliclins: la rente concernde se composc d'un niontant de rente proprcmcnt dite et d'un suppldment finance par im prkvement sur la fortune de la fonda- nun. La part de la rente vcrsdc en taut quc prcstatlon d'assurance doit trc prise Cli eomprc partiellement, eonformrncnt A l'artielc 3, 1cr alina, lettre c er i l'articic 3, 2e alinda, LPC. En revanehc, la part prov'it de la fortune de la fondation (Je supplmcnt) n'cst pas prise cii conipte du tout cii taut quc prestation provenant d'une institution privde et ayant manifcstcmcnt je carac- türe d'assistancc au sens de 1'article 3, 3e alina, lcttre c, LPC. Pour 1-)roc6dcr i ja dlimitation entre ces deux genres de prestations, il y a heu d'exiger quc Je contrat d'assurance suit produit.

PC. D1imitation entre les allocations pour enfants et les subsides pour formation professionnelle 2 (Art. 3, 3c /•‚ ictire c, LPC)

Schon J'artielc 3, 3c ah., lettrc e, LPC, Ics ai(Ics fii1anei1rcs i l'nisrruetioil (cf. chiffre marg. 140 des Dircctivcs provisoircs concernant les PC), Conrraire- mcnt aux ahlocations pour cnfants (cf. chiffre marg. 124 des Directives provi- soircs), ne font pas partie du revcnu ddtcrniinant. La d6limitation entre ces deux genres de prestations doit sons rserve de Ja jurisprudenec — Ltrc -

cffectuc de la faon suivante: Une alloeation ou aidc financirc ne fait -

indpendarnrncnt de sa ddsignarion pas partie du revenu ddterminant si et -

dans Ja mesure oi eile est exelusivement verse pour h'intruction. Si et autant

1 Extrait du Bulletin des PC No 24. Extrait du Bulletin des PC N° 26.

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qu'une allocation pour enfant est versde independamment de la formation professionnelle, la part de SLIbSidC pour formation professionnelle correspon- dant i l'allocation pour enfant est s considrcr comme allocarion pour enfant er i prendre cii compte comme teile.

ER BREF

Le traiternent L'apphcation correcte et rapide d'unc assu r.ince sociale 1ectronique aussi imporrantc quc l'AVS exige, d'une manire dc plus des donnes cii plus impurieuse, I'utilisation du Ja tcchuiique moderne. dans I'AVS C'est ainsi qu'acrucllcmcnt, dans 64 caisses de cornpcn- sation et agences autonomes, plus dc la 1110iti des pres- tations AVS sont vcrses au moven d'ordinatcurs, et ccci Sans tenir comptc des renrcs paydes par es employeurs. Toutefois, ]es paiemcnts de rentes eouranrs ne sollt pas toujours au prc- mier plan; un alutre travaul, tour aussi couisidrablc, est l'adaprarion des taux de rentes cii cas de revision de 1'AVS. Jusqu' prsent, l'administration a ton- jours russi i fllettrc ]es revisions de bis i exicution dans des Mais remar- qoablement brefs. En gnral, lcs assurts ne se font qu'une faible idue de certe performance; disons-le franchement, on l eS a gns, mus c'cst bien leur droit er ils coultinueront ii l'trc. Cc sera possihle Ui oi Ja planification sera adquarc er l'apparcil techniquc judicieosemenr utilis« L'AVS, cependant, imposc d'autrcs rravaux quc le versement de reines. Eile doit aussi perccvoir des cotisations pour alumcnrcr ses fonds; plusicurs caisses de compcnsation se scrvent galement d'ordinateurs i cet effet Ccs installations tris couitcuscs ne sont toutcfois rentables que lorsqu'cllcs Sont urilisdcs d'une nianire rationncilc, cc qui impliquc unc collahoration cntrc organes, soit une ccrraine centralisation. C'cst ainsi qu'unc caisse de compen- sation professionnelle assumc le Service des rentes pour 17 caisses du mmc genre. Cet exempic est sans doute Je plus impressionnant, mais on en trouve d'aurrcs; on peut eiter cclui de cutte caisse cantonaic de Compensation qui sc charge niine des paicmcnts de rentes pour le compte d'une caisse profession- neue. Le prdsent articic a Crd iiisliiru par iinc rcentc visite de la suhdivision AVS/ AI/APG/PC an Centre de caiculs de l'Univcrsir de Bcrnc. Celui-ci est dirig

Calcul et fixation des cotisations ............7 caisses - Perception des cotisations ............... 7 caisscs - Comptabilitd des cotisations ..............7 caisscs - Sominations ....................3 caisscs - Tcnue des CI ...................9 caisses

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par Je professeur Hiisscr, de la facuh de philosophie et des sciences; il assume, avec autant de dvouemcnt que de comptcncc, et 1'aide de son ordinateur, les tfiehes quc mi eoiifie la caisse cantonalc de conlpensation, tichcs auxquclles cst venu s'ajouter rccemmcnt Je cilcul des prestations complcmcntaircs.

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Klaus W. Zimmermann: Neue Ergebnisse der Heil- und Sondcrschul- piidagogik. Tonic 1: Hcilpiidagogisclic Psychologie Sozialpädago- -

gik (212 p.). iomc 2: Allgemeine Heilpädagogik Körperhchindcr- ten-Piidagogik - Sehbchinderten-Piidagogik Medizin (168 p.). -

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141

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INFORMATIONS

Interventions parlementaires Petite question Le Conseil fddra1 a donn, cii date du 10 fvrier 1971, Ei Chopard rdponse suivante i Ja question Chopard (RCC 1970, p. 572): du 30 novemhre 1970 « Les dernandes des invalides sont traites parfois dans des (Mais qui peuvent paraitre excessifs. On ne saurait toutefois cli incriminer uniquemcnt l'organisation de l'AI. La proc- dure a djt dtd sirnpiifi& et l'on recherche encore d'autres amdliorations. Certains retards sont dus d'une part au man- que de personnel qualifid er d'aurrc part au fait que l'AI est, dans wie large inestire, tributaire de renseigncments et avis foiirnis par des tiers, qu'on n'obtient souvent qu'aprs im cerrain temps. L'organisation trs dcentralis& de l'adminis- tration de 1'AI coniplique l'application du principe de l'ga- litd de traitement; l'OFAS veille cependant cc que, dans Ja mesire du possible, les deinandes de presratioris soient trai- tdes d'une man kre uniforme. Supprimer es donze offices rdgionaux et confier Icurs ticlies aux vingt-sept secr6tariats des Cl III lfl issiolls Al ii 'a pporrerair cert. in erneut pas un ii lge- Incur sensible. Petitc question Eggciiberger, Le Coriscil fdddral ii dound la rdponsc suivantc t ccttc ques- dii 16 ddcernbre 1970 tun en date du 8 mars 1971 (cf. RCC 1971, p. 23) Ainsi que Je rcprdscntant du Conscil fdddral Ja ddcIard Je

3 dcccnhre 1970 devaitt Je Crnscil des Etats lors des dd1ib-

rarioris sur ic budget des Chemins de fer fdd6raux pour 1971, Je prohimc soulevd fair l'ohjct dur examen. Comme il s'agi- rait pour les ehernins de fer d'nnc charge ctrangre i Jeur cxploitation, c'cst-i-dirc sais rapport direct avec les t3chcs qilils assllmcllt eil taut qite services dc transports publics, ils ne sau ra je lt silpj)( >rtcr Je ui II qii C ii gagner qu i cli rr.s iii tcra it. Ausst Ja sulution doit-ellc Cc chcrehdc irlicurs; ums cspdrons Ja troliver prl )cllai ncrnellt. II convient cepeudaur de rappeier que les entreprises de transports piibiics aceordeiir ddji\ une iiiiportautc facrirCarix invalides (liii doiveur Cire accornpa- uds : ils peuvent preudrc gratuitemenr avcc eux un guide ou un chien-guide.

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Postulat von Arx M. von Arx, conseiller national, a pr6sent le postulat sui- du 26 janvier 1971 vant:

Le rapport du 16 d&embre 1966 de Ja Commission pour 1'rude des probkmes de Ja vieillesse appelle, compte tenu des objcctifs visds, un compkment se fondant sur des recher- ches scientifiques et empiriques &cndues, et fournissant des rsulrats cl'enqutes sur les questions structurelles qui int6res- sent Ja vieillesse. En sus des questions &onomiques, il se pose en l'occurrence toute une s&ie de probkmes: L'amlioration des conditions &onomiques renduc possi- hie, sur le plan de Ja prvoyance pour la vieillesse, par Ic renforcement du second pilier, favorisera le maintien d'une stricte limite en cc qui concerne le terme des activits pro- fessionnelles. Pour une partie des personnes se trouvant au scuil de Ja vieillesse, cela comporte des cfforts physiques, inte!lectuels et psychiques trop grands, avec les consqucn- ces pathologiqucs qui en d&oulent habituellement. Au contraire, pour d'autres, les rglcs strictes applicables Ä Ja mise s la retraite entrainent des effers pnibJes, en raison de J'ahaiidon subit d'activios ou de fonctions alnsi qu'cn raison de Ja perre de relations sociales. C'est pourquoi les instituttons de prvoyancc pour Ja vieillesse dcvraient mer- trc sur pied un svstnie de prestarions ne prdvoyatit pas uiic date rigidement fixte pour le dibut de chaquc pres- tation, mais permettant de tenir compte des conditions physiqiies er sociales dans lcsquelles se trouvent les per- sonnes arrivant i l'ige de Ja retraite. L'uniformiti. affectant souvent les conditions d'habitation dans es logements pour personnes ges ne Salirait, i la Jongtic, donner satisfaction dans nombre de cas. Lcs recherches touchant les problmes de la vieillesse et Ja conidination de ces rcchcrches prenncnt une telle impor- tance de nos jours qu'il est urgent de les institutionnaliscr cli prvovant Ja participation de la Cnnfidiration t la iioiivcllc Institution.

Le Conseil fidral est invit i prscnter un rapport sur ces dliiesti( ills er i prendre ]es mcstlres appropries.

Postulat Junod M. Junod, conseillcr national, a prscnt Ic postulat suivant: du 26 janvier 1971 Ja prlv yaiicc sociale agricole dcvicnt de plus en plus Je complment indispensahle des mesures prises sur Je plan 'COIi Dliii (J LIC. Iben que rccnllnaissaut la valeur du principc tut des rrois pilicrs, l'agricolture ne hn.ficic en fait que des prestations sociales de basc (AVS, Al, APG) du prernier pilier er, d'une maniire tris partielle, du troisimc pilicr puisqlie J'ipargne, dans la mesure oi eIle est disponible, est investic dans l'cxploitation agricole

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Quant au deuxime pilier, c'est-i-dire les mesures de pr- voyance professionnelic, elles sont inexistantes ou i 1'&at crnbryonnairc en raison des obstacies actuellement insurmon- tahles que rencontre leur financement. Si l'agriculrure entend participer pleinement aux cfforts cntrcprls pour Je rcnforcement du deuximc pilier en faveur des travaillcurs agricoles, il convient de trouver, Cli cc qui concerne les paysans eux-mmes, une solution originale tcnant cornpte des contraintes propres ii cetre profession, paraIk1cment aux mesures envisag6es par le Conseil fdd&al dans le message qu'il dcvra prsentcr pour 1'arnlioration des assuranccs-pensions dans les autres professions. Sinon, l'&art dji existant entre les diffrents secteurs de l'activit cono- mquc risquc de s'aggravcr au d&riment de l'agriculture. A cet effet, dcux nicsurcs appiraisseut indispensables Lins l'ini mdd iat: La facultd de verser une rente avant l'i.ge limitc AVS par Je canal d'nnc fondation professionnelic afin de faciliter la remise des cxploitations de pre i fils. Ii convient ds lors de reviser l'article 20 de la loi sur l'AVS en autorisant Ja cessibiliu des rentes a des conditions prdciscs, sims pour autor rnodificr le systme gnraI des cotisations et des rentes. La mise sur pied d'une loi-cadre fdchra1e fixant d'unc part les obligations minimales des organisations professionnel- les agricoles en matirc de prdvoyance sociale et fixant d'autrc par l'aidc financisre de la Confddration. Cettc kgislation devrait cm ourre coordonner les mesures socia- lcs prises sur le plan fdraI et eugiober les dispositions acruelles de la loi fddrale du 20 juin 1952 fixant ic rginse des allocations farniliales aux travaulleurs agricoles et aux petits paysans. Le Conseil fdrkral cst invit t prdsenrer des propositions dos cc scns aux conscils ldgislatifs, soit dans le cadic de ii S revision dc 1'AVS, soit dans le cadrc du message cm voic d'il abo ra ti on su r le den ximc pilier.

Postulat Bachmann M. Bachmann, conscillcr national, a pr~sent6 le postulat sui- du 27 janvier 1971 viii t: Le rdgimie des rentes partielles de 1'AVS ainsi que de J'AI ne donne pas satisfaction i tons gards. II peut arriver qu'cn eis de sjour a l'trangcr 011 d'incapaciu de travail, il se pro- duisc cerraines laeuncs dans Je versement des cotisations. Sims qn'il y ait faute de l'assur, cclui-ci doit acccptcr wie riduction de ses rentes, diininution qui a souvcnt prcsque le earact(rc d'unc mcsurc punitive. Le Conseil fdral est invit ii examiner comment il serait possihle de mertre fin aux rigucurs qui rcsultcnt de cette rglcmentation.

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Adaptation des bis La RCC renseigne, au für et 4 mesure, sur l'adaptation des cantonales sur les 1gis1ations cantonales a Ja revision de la LPC entre en vi- PC la revision de gueur Je irr janvier 1971 (cf. avis djii parus dans RCC 1970, Ja LPC. Etat au p. 573; 1971, pp. 23 et 88).

28 fvrier 1971 En fvrier 1971, le Dparremenr fdral de l'inorieur a

approuv les textes lgaux des cantons de Zurich, Glaris, Zoug, Soleure, Schaffhouse, Argovie et Thurgovie. Ceux de Zurich et d'Argovie consistaienr simplernenr en dispositions d'excution d'actes kgis1atfs dj approuvs (cf. RCC 1971, p. 23). En Thurgovie, le Grand Conseil a modifi les limites de revenu, aprs que le Conseil d'Etat eut promulgu des dispositions rransitoircs concernant les autres points (cf. RCC 1971, p. 23). Tous ]es cantons ont adopt, de nouveau, les limites de revenu maximales. Les cantons de Zoug, Soleure er Schaffhouse ont port le montant global dductible du revenu provenant de l'excrcice d'une activit Jucrative, ainsi que du monrant annuel des rentes er pensions, aux montanrs rnaximaux de 1000 et

1500 francs. Dans Je canton de Glaris, la dduction globale

est de 500/750 francs. Les dductions pour frais de bier prvues dans les cantons de Glaris, Zoug, Soleure et Schaffhouse correspondenr aux taux maximaux de 1200 et 1800 francs prvus par Je droit fd6ral. Les cantons donr les textes higaux (dispositions dfinitives ou transiroires) ont approuvs jusqu' präsent par le D- partement fdral de 1'intrieur sont donc les suivanrs: Zurich, Berne, Lucerne (rglementarion transitoire), Nidwald, Glaris, Zoug, Fribourg, Soleure, Ble-ViJlc, BIJe-Campagne (rgJe- menrarion transitoirc), Schaffhouse, Appenzell Rh-Ext., Samt- GaJJ, Argovie, Thurgovie (rglemenration en partie transiroire), Tessin (rglemenrarion rransiroire), Valais et Genve.

Albocations Dans sa sance du 10 fvrier 1971, Je Grand Conseil a adopr familiales dans une revision de la loi cantonaJe sur les alJocations familiales: le canton du Tessin Je montanr de J'allocation pour enfant a & re!cv de 30 s SO francs par mois avec effer au 1er avril 1971.

Albocations Le 19 mars 1971, Je Conseil d'Etar a dict les dispositions familiales dans d'appJicarion de Ja loi du 27 mai 1970 modifiant la loi sur ]es le canton de Vaud alJocarions familiales aux saJaris (voir RCC 1970, p. 266) et, par Ja mme occasion, revisi d'aurres prescriptions de l'arrr d'appJicarion. II convient de relever, en particulier, les innova- tions suivantes:

1. Albocataires

La personne rravaiJlanr soit dans 1'entrcprise de son con- joinr, soit dans Je m6nage de la personne avec qui ehe vit mariraJement n'a, cii cerrc quahit, pas droir aux alJocations familiales.

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Lorsqu'une personne de condition indpendante ou sans ,.ictivitd lucrative cxcrce une activit ou une fonction occa- sionnelic, saisonnire, partielle mi accessoire, eile n'a droit l'ailocation familiale qu'autant que Pactivit6 est exerce en vertu d'un contrat de travail et que cette activitd est accom- plie durant un mois au moins rparti dans 1'ann& civile. Plusicurs nouvelies dispositions rglent Je droit a Ja demi- aliocation familiale des conjoints travailiant en qualitd de salaris. Salaris etrangers Pour Jeurs enfants rsidant a J'itranger, les sa1aris &ran- gers ont droit a une allocation pour enfant de 40 francs par mois. Ouvrent droit ii cette allocation les enfants lgitimes et adoptifs, ainsi que les enfants naturels entretenus par Jeur mre ciibataire qui travaille en Suisse. Comme jusqu'ici, Je droit a 1'ailocation n'existe que jusqu'au 31 mars de 1'anne civile au cours de laquelic es enfants demeurant hors de Suisse atteignent J'fige de 15 ans. Allocations pour enfants Pour les enfants incapables de gagner Jeur vie par Suite d'invalidit, Je droit a J'allocation prend fin au moment oi coninience Je droit a Ja rente de 1'AI. Ahlocation de formation pro fessionnelle Les dispositions dfinissant Ja notion d'apprentissage et d'tudes ont &e modifies. La limite de revenu pour les en- fants ayant un gain propre a et reJeve de 240 360 francs par mois; les frais dapprentissage ou d'dtudes pouvant faire l'ohjet d'une dduction sont nurndrs dans Je dtaiI. L'enfant marid ne donne droit i 1'alJocation que si ses parents assu- ment son entretien er que si Je garn des conjoints ne dpasse pas ]es limites kgales. Relations amec le statut des fonctionnaires frdraux Les reJations entre Ja Joi cantonale sur les allocations fami- Jiales et Je statur des fonctionnaires de la Confdration est J'ohjet de Ja rg1ementation suivante: L'pousc d'un fonction- naire fd6raJ exerant une act1vitm sa1arie n'a pas droit aux allocations familiales en vertu de la IgisJation vaudoise sur les allocations familiales. Toutefois, en cas de sparation judi- ciaire ou de divorce, J'pouse ou ex-pouse de cc fonctionnaire a droit aux allocations cantonales, autant qu'eJJe etablit que son mari 00 ex-ni2iri ne participe pas i J'entretien des enfants dont eJJe a la charge. Dispositions diverses et entrme en vigueur Plusicurs nouvelJes dispositions se rapportent au calcuJ des allocations familiales et h Ja fourniture des sürets par les caisses d'allocatjons familiales reconnues. Les nouvelies prescriptions entreront en vigueur le 1er avril 1971.

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Repertoire d'adresses Page 8, caisse de compensation 10, Fribourg; AVS/AI/APG Page 27, commission Al Fribourg; Nouveau numro de t1phone: (037) 2112 61. Page 33, Commission de recours de Ja Caisse suisse de corn- pensation Nouveau nom de cet organe: Rekurskornmission der Alters-, Hinterlassenen- und Invaliden- versicherung für die im Ausland wohnenden Personen (AHV/ AI-Rekurskommission für Personen im Ausland) Commission de recours en matire d'assurance-vieillesse, sur- vivants et invalidit pour les personnes rsidant ä 1'&ranger (Commission de recours AVSJAI pour personnes ä l'&ranger). Les autres donnes ne changent pas.

Nouvelies En vue de Ja transforinanon de 1'assurance-vieillesse, survi- personnelles vants et invaIidit en un vaste systme de prdvoyance sociale, 1'OFAS a dii prendre les dispositions suivantes, de inanire quc les rnesures ndcessaires puissent tre entreprises, acheves et mises t cxdcution dans les Mais: - Dans Ja subdivision AVS/AIIAPG/PC, M. Maurice Aubert, dr en droit, adjoint scientifique II, devient chef de la nou- velle section « Prdvoyance professionnelle pour les cas de vieillessc, d'invalidit et de ddcs « (questions de lgis- lation et de droit matriel); - Dans la subdivision mathrnatique et statistiquc, M. Wer- ner G/eller, dr en sciences politiques, adjoint scientifi- que II, est mis a Ja tate de la nouvelle section « Prdvoyance professionnelle » (questions de mathdmatique er de tech- nique des assurances).

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JURISPRUDENCE

Assurance-vieillesse et survivants

COTISATIONS

Arre't du TFA, du 18 aodt 1970, en la cause F. F. (traduction de I'allemand). Article 9, 1er a1ina, LAVS. Conseillers d'entreprise consid&s comme exer- ant une activit6 lucrative indpendante.

Articolo 9, capoverso 1, LAVS. Consulenti d'azienda giudicati esercitanti un'attivita lucrativa indipendente.

A la suite du recours de droit administratif interiet6 par Passur, le TFA s'est pro- noncd de la manire suivante sur Ja question de savoir si les conseillcrs d'entreprise exercent une activit6 lucrative dpendante ou indpendante: 1. II est indiscutablc que le recourant est tenu de payer des cotisations sur les rcvenus provenant de I'exercice de son activit accessoire. Seule reste ä trancher Ja question de savoir si ces gains doivent tre consid6rs comme &ant le revenu d'une activit dpendante ou indpendantc. La loi et Ja jurisprudence considrent gnralement comme personne exerant une activin dpendantc celle qui travaille pour Je compte d'un employeur « pour un temps dtermin ou indtermin (art. 5, 2e al., LAVS), et qui dpend de Iui au point de vue de 1'&onomie de 1'cntreprise et de 1'organisation du travail. L'activit dpendante West pas Jie ä 1'existencc d'un contrat de travail. La qualification en droit priv du rapport de Service sur la base duquel les r&ributions sont vers6es West pas dcisive quant it Ja situation de I'assur6 dans 1'AVS. Le cas &hant, Ja manire de consid&er l'espce en droit civil peut constituer un indice aux fins de 1'AVS. Cependant, pour I'essentiel, Ja d1imitation ä op6rcr entre 1'activit dpendante et indpendante doit se faire conformment aux critres de l'AVS (ATFA 1966, p. 205 = RCC 1967, p. 298). Selon 1'articic 9, 1er a1ina, LAVS, est rput provenir de l'exercice d'une activit indpendante «« tout revenu du travail autre quc Ja r6mun- ration pour un travail accompli dans une Situation dpendantc ». Cette norme nga- rive ne permet cependant pas de dfinir l'activitd lucrative indpcndantc. La juris- prudence dsigne en particulier comme personnc exerant une activit indpendante quiconque exploite sa propre affaire selon le principe de Ja libre cntreprise ou

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participe ä sa direction sur un pied d'ga1it (ATFA 1966, p. 205 = RCC 1967, p. 298). Deux liments sont par consquent dcisifs pour qu'une activit6 lucrative puisse ftre consid&e comme indpendante: le risque &onomique et 1'indpendance conomique de l'entrepreneur ä 1'gard du mandant (cf. une jurisprudence analogue du Tribunal fdrai en matire d'imp6t sur le chiffre d'affaires: Archives de droit fiscal suisse, volume 37, annes 1968-1969, pp. 216 ss, en particulier pp. 220 et 221; cf. en outre le NO 15 des directives de 1'OFAS sur le salaire d&crminant). L'OFAS fait observer avec raison qu'il ressort de la correspondance jointe au dossier que le recourant a reu le mandat de revoir le systeme des salaires de la maison 0. en tant que personne travaillant sur un pied d'galit &onomique avec son partenaire. Ii faut admettre que 1'assur a pu dcider librement s'il voulait ou non accepter ce mandat. Par ailleurs, durant 1'excution du mandat, il n'tait pas incorpoK ä 1'organisation du travail de l'entreprise mandante. Sa prsencc dans 1'entreprise n'&ait en principe pas ncessaire. Dans le cadre de sa coliaboration avec Ja maison 0., rendue indispensable par la nature m&me du mandat, i'intress dter- minait iui-mme quand, oii et comment il effectuerait les dmarches qu'entrainait 1'ex&ution de sa charge. La maison 0. n'avait pas le droit de lui donner des instruc- tions quant ä l'ex&ution du mandat. Ges lments patient netternent en faveur de 1'existence d'une activitd indpendante. Un autre indice dans ce sens rside dans le fait (incontest) que le recourant n'&ait pas 1i par un engagement la maison 0. La convention passe par lui avec cette maison excluait une teile 6ventualit6, vu 1'activit d'enseignant exerce par ailleurs par 1'inoress. A l'gard de la maison 0. le recourant jouissait d'une situation indpendante de mandataire identique au rap- port &onomique et juridique qui lie 1'avocat ä ses clients ou le mdecin ses patients. Les premiers juges ont par ailleurs m&onnu la signification, relle en i'occurrence, du fait que 1'intress voyait ses frais rembourss forfaitairenient. Dans tous les cas, ils ne pouvaient pas en conclure ä 1'existence d'une activit dpendante. Les honoraires du mandataire &aient caicuis de teHe faon qu'iis permettaient F. F. de couvrir les dpenses qu'ii devait supporter iui-mme comme le font les avo- cats et les mdecins. Le recourant n'&ait pas tenu de rendre des comptes ä son mandant sur les d&aiis de ses frais. Il ressort dgalement de cette circonstance que l'int~ resse supportait lui-mme le risque conomique de son activit professionneiie accessoire. Le fait que 1'entreprise mandante ait en la possibiiit de refuser les propo- sitions de rorganisation des experts n'a rien chang cela. Ges considrations per- mettent d'arriver ä la conciusion que i'assur, qui exerce en tant qu'activit6 accessoire la fonction de conseiller d'entreprise, doit pour celle-ei tre considr6 comme un travaiHeur indpendant. Reste ind&ise la question de savoir si cette interpr&ation est aussi apphcabie 1'activit6 que i'intress exerce pour le compte d'institutions pubhques, qui ont acquitn des cotisations paritaires sur les rtributions qui lui ont allou&s. On peut penser que ces institutions ont pris en charge la moiti des cotisations en admet- tant que 1'intress agissait dans le cadre d'une fonction pubhque. En ce qui concerne le reste de l'activit professionneile accessoire de 1'intress, il est judicieux et con- forme ä la jurisprudence de traiter cet assur6 aux fins de 1'AVS uniquement comme une personne exerant une activit indpendante. Comme l'intress a travaiii apparemment pour plus d'une maison dans les mmes conditions que pour l'entre- prise 0., il incombe la caisse de compensation de priever les cotisations sur i'en- semble du revenu raIis de la sorte dans la mesure ofi les cotisations dues ne sont pas de jä prescrites.

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Arr&t du TFA, du 12 octobre 1970, en la cause H. E. (traduction de 1'alle- mand).

Articic 23, 1cr a1ina, RAVS. Une taxation IDN qui a passe Co force, mais qui, de l'avis de l'autorit IDN, est mat&iellement inexacte ne peut servir de base au caicul des cotisations. Articolo 23, capoverso 1, OAVS. Una tassazione dell'iinposta per la difesa nazionale (IDN), passata in giudicato, ma che in base al parere delle auto- rita fiscali IDN sostanzialmente inesatta non pub servire come base per il calcolo dci contributi.

H. E. est titulaire d'unc entreprise individuelle et, en outre, actionnaire uniquc de Ja H. S.A. lt X. La caisse de compensation fixa ses cotisations personneiles pour 1968 en se fondant sur une communication fiscale qui s'tcartait de Ja taxation IDN passee en force. L'autorit fiscale avait, en effet, dans Ja communication fiscale, additionna Je produit de Ja H. S.A. au rcvenu tir6 de l'entrcprise individuelle. H. E. fit valoir, dans son recours, que les cotisations devaient &re caJcuIes d'apras Ja taxation IDN pass6e en force. La commission cantonale de recours l'ayant dbout, H. E. porta Ja cause devant Je TFA, qui rejeta son recours de droit administratif pour les motifs suivants:

La caisse de compensation er l'OFAS considarent Ja taxation IDN de la 14e p riode comme incomplrc er inurilisable pour le calcul des cotisations personneiles du recouranr. La communication de l'autorit6 fiscale lt Ja caisse de compensation s'acartair de Ja taxation IDN parce que Ja H. S.A. avait dajlt &l soumise lt cc dernier impbr par le canton de X, d'cntente avcc les aurorirs fiscales du canton de Y. La division de l'IDN de l'Officc des imp6ts du canton de Y ltrait d'avis que certains blments du revenu du recourant avaient & encaissas non par celui-ci, mais par Ja sociar H. S.A. pJace sous son contrble. La Cour de caans partage certe opinion. C'cst donc lt bon droit que l'on s'cst 6cart de Ja taxation IDN passac en force, il est vrai, mais mat- ricllemcnt inexacte selon l'aurorir IDN, et que J'on a calcuJ les cotisations sur Ja base de la communication fiscale. Ccttc manire de procadcr est conformc lt Ja juris- prudence du TFA (RCC 1950, p. 332). Lcs objecrions du rccourant sont lt ccr gard sans valeur; le fait, norammcnt, qu'aux ycux des tiers, H. E. ne dinge pas Ja H. S.A. ni n'a Je droit de signature ne joue aucun rble. En fair, en sa qualita d'acrionnairc unique, Je rccouranr bnficie d'un arrangement qui lui perrncr de verser lt cettc soci& des rcvenus qui dcvraicnt trc cncaiss6s par son cntreprise individuelle (notam- ment des risrourncs sur des achats de marchandiscs). Dans ces conditions, les rcvenus tirs par lui de Ja soci& H. S.A. ont considrs lt bon droit comme faisaur partie du gain de son activit6 Jucrativc. La d&ision de cotisations de Ja caisse se fondait d'aillcurs sur unc cornmunication fiscale compJatc par l'autorit6 IDN clle-mme, procdurc qui ne saurait trc critiquac. C'cst donc bien cette communication qui doit servir de base au calcul des cotisations.

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ALLOCATIONS POUR IMPOTENTS

Arrt du TFA, du 14 mai 1970, en la cause G. D. Article 43 bis, ler et 4e alineas, LAVS; article 42, 1er alina, LAI. Lors- qu'une assur&e participe ä la rente de vieillcsse pour couple alloue ä son man, cette rente ifit-elle accorde en raison de son invalidit, eile peut avoir droit, le cas &h6ant, ii une allocation pour impotent de l'AVS, mais non ä celle de l'AI. Articolo 43 bis, capoversi 1 e 4 LAVS; articolo 42, capoverso 1 LAI. L'assi- curata pu?i avere diritto, se del caso, a un assegno dell'AVS per i grandi invalidi, mci nun a qnello della Al, a11orch essa partecipa alla rendita di t'ecchiaia per coniugi, pur se questa fu accordata al marito in ragione della invalidita dell'assicurata.

t L'assur&, mari&, ne en 1907, a ete mise au bnfice d'une demi-rente d'inva1idi partir du 1er septembre 1962, par d&ision du 19 fvrier 1963. Son mari ayant toutefois atteint l'ige requis pour le versement d'une rente AVS, une rente de vieil- lesse pour couple de 180 fr par mois fut accorde ä cc dernier. Le 24 janvier 1969, l'assure demanda un nouvel examen de son cas. Eile pr6senta par la Suite deux demandes d'allocation pour impotent de l'AVS et produisit une i attestation mdicale. L'association Pro Infirmis fut en outre charge de procder une enqute. Par prononc du 11 juillet 1969, la commission Al rejeta la requ&e de l'assur&. ne Eile estima que le mari touchant une rente de vieillesse pour couple, 1'assur& pouvait plus prtendre une rente d'inva1idit, de Sorte que sa demande de revision devait &re cartic, d'une part, et que l'intress6e n'avait pas droit ä une allocation pour impotent de l'AVS, parce qu'elle n'tait pas atteintc d'une impotence grave, de d'autre part. Cette dcision fut notifie is l'assur& Ic 30 juillet 1969 par la caisse compensation. L'assure recourut contre cet acte administratif. Par jugement du 16 octobre 1969, le tribunal cantonal des assurances rejeta le recours et confirma la dcision attaqu6e. L'assure a dfiri cc jugement au TFA en concluant au versement d'une alloca- tion pour impotent de 175 fr. par mois. Eile requiert une expertise ainsi qu'une nouvelle enquite administrative. La caisse intime a conclu implicitement au rejet du recours, en produisant un avis crit de la commission Al.

Dans son pravis, l'OFAS propose galement de rejeter le recours, cc qu'a fait le TFA en motivant son jugement comme sujt: 1. Seul est litigieux l'octroi d'une allocation pour impotent. Aux tcrmes de l'ar- tide 43 bis LAVS, ont droit ä l'allocation pour impotent les hommes et femmes domicilis en Suisse qui ont droit ä une rente de vicillesse et prsentent une impo- tence grave (1er al.). L'impotcnt qui est au bn6fice d'une allocation pour impotent de I'Al au moment de la naissance du droit ä la rente de vieillcsse touchera une (4e al.). allocation au moins gaie ä celle qu'il percevait jusqu'alors Suivant l'article 42 LAI, les assurs invalides domicili6s en Suisse qui sont impo- LAI icur est tents ont droit is une allocation pour impotent. L'article 29, 2e alina, (3e al.). applicable (1er al.). L'allocation est fix& en fonction du dcgr d'impotence

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A la diffrence de 1'aliocation pour impotent de 1'articie 43 bis LAVS, eile est donc vers& dans des cas oi l'impotence West pas grave; son montant est alors rduit (art. 42, 3e al., LAI; art. 39 RAI).

2. En l'espce, l'pOux touche une rente pour couple de i'AVS. Cette circonstance

exclut-elle le droit ä une allocation pour impotent de l'AI, s'agissant d'une assur& marie qui, comme la recourante, n'avait pas encore atteint l'ge fix pour l'ouver- ture du droit une rente de vieillesse simple lorsqu'eile a &pose sa demande ? Dans ä

un arrt (ATFA 1961, p. 53, cons. 3), le TFA avait laiss cette question indcise. Dans un arrt ultrieur, neu pubh dans le recueil officiel, il a cependant d&laM qu'une assure gc de plus de 60 ans qui partage avec son mari le droit ä une rente de vieillesse pour couple n'a droit ni ä des mesures de radaptation, ni ä une allocation pour impotent (cf. RCC 1963, p. 158). Ii n'y a pas de motif de s'carter aujourd'hui de cette jurisprudence. Certes, ds le 1er janvier 1968, l'article 10, 1cr alin&, LAI a-t-il reu une teneur nouvelle. Cette disposition prcise actuellement que les assur6s cessent d'avoir droit aux mesures de radaptation au plus tard j la fin du mois oi ils ont accompli leur 65e ann6e pour les hommes et leur 62e anne pour les femmes »‚ les mesures neu acheves ä cc moment-lä devant äre cependant menes s chef. Anurieurement, la loi prvoyait que cc droit s'&teignait lorsque Passure pouvait « pr&endre une rente de vieillesse de l'AVS ». La nouvelle rglementation a introduite pour viter une diffrence de traitement choquante entre les femmes maries et celles qui sont clibataires (cf. le message du 27 fvrier 1967 du Conseil fd6ral relatif ä un projet de ioi modifiant la LAI, p. 19). Mais, contrairement ä cc qui s'est pass pour l'article 10, 1cr alina, LAT, lors de la revision de l'articic 42, 1er a1ina, LAI et lors de l'introduction de l'article 43 bis LAVS, le 4 octobre 1968, les Chambres fdrales n'ont pas modifi la rglementation antricure sur le point ici en discussion. Ii faut donc admettrc que, comme par le pass, l'octroi d'une allocation pour impotent de l'AI West plus possi- ble lorsqu'une assure participe ä la rente de vieillesse pour couple alloue ä son man, cette rente füt-elle accordc en raison de l'invalidit6 de l'pousc. Cette circons- tance, en effet, ne saurait enlever ä la rente servie son caractre juridique de rente de vieillesse. II est vrai que la solution retenue plus haut prsente encore d'autres inconvdnients: Refuser d'accorder une allocation pour impotent de l'AI ä l'6pouse ayant accompli sa 60e ann&, mais n'ayant pas encore atteint 62 ans, ou ä une femme invalide pour le seul motif que son mari a droit ä une rente de vieillesse pour couple peut en effet conduire ä des ingalits de traitement aussi choquantes que edles qui ont amen, en cc qui concerne les mesures de radaptation, la modification de l'article 10, 1er ah- na, LAT. Eile aboutit ä mieux traiter la femme clibataire que la femme marie, en lui permettant de pttendre une allocation pour impotent ä laquelle une femme marie du mme äge ne saurait avoir droit simplement parce que l'article 43 bis LAVS subordonne le versement d'une teile prestation ä l'existence d'une impotence grave. Certes, dans la plupart des cas, une impotence non grave frappe-t-elle plus durement ha c1ibataire sexagnaire que l'pouse du bnficiaire d'une rente pour couple, du moins iorsqu'il est, lui, encore valide et en mesure de fournir l'aide dont eile a bcsoin. Quoi qu'il en soit, le refus d'une allocation pour impotent dans les circonstances d&rites plus haut est dfavorable i certains couples, seion que I'pouse est plus jeune ou au contrairc plus äg& que son man: dans le second cas, le droit ha rente pour couple ne naitra pas avant que l'pouse ait atteint 62 ans; il en ira de mme lorsque la diffrence d'ge ne dpassera pas trois ans, dans la premire hypothse. Autre exemple, il est regrettable de priver de toute allocation un couple

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forme de deux conjoints qui sont lmpotents, mais pas dans la mesure requise pour quilsaic nt droit aux prcstatioils prevucs i l'article 43 bis LAVS. En rsumc, les consquences econoiniques que peut revtir l'octroi d'une alloca- tion pour impotent de i'Al avant l'ouvcrture du droit une rente de vieilksse ne sont pas ngligcahlcs. Unc rgle permettant d'assurer, autant que faire se peut, l'4a- lite de traitement de tous les intrcssSserait sans doute souhaitable « de lege ferenda car on ne saurait affirmer que le systme d&rit plus haut rsulte d'unc inadvertancc des Chamhres fdrales permettant au juge de s'&arter du texte de la loi (cf. ATFA 1969, p. 154, cons. 3, et la jurisprudence ainsi que la doctrine cinies). 3.

Assurance-invaliditö

READA PT1V FION

Arrt du TFA, du 17 novcnzhrc 1970, en la causc A. Al. (traduction de l'allemand). Articic 11, 1cr alina, LAI. L'assur I1'a pas droit au rembourscment des frais de gu&ison r6sultant des maladies ou des accidents qui surviennent durant les mcsurcs de radaptation, si la prestation prvue par la Ioi se limite des contrihutions, comme c'cst Ic cas pour la formation scolaire sp&iale, la formation profcssionnellc initiale ou les soins en faveur de mineurs impotcnts. (Confirmation de la jurisprudence.) Art icolo 11. caj,ovc'rso 1 LAI. L'assicitrato nun ha nessun diritto al risar- cjincflto delle spese di cura risultanti da malattic o infortuni, ehe sopravven- gono durante l'csccuzione di provvedimenti integrativi, se la prestazione prevista dalla leggc si linzita ai sussidi finanziari, come nel caso dell'istru- zione scolastica speciale, della prima formazione prof essionale o dell'assi- stenza ai nzinorenni grandi invalidi. (Conferma della giurispru(lcnza.)

L'assLirc, ne ic 17 aoit 1948, liabite chcz ses parents. Eile souffre, depuis sa nais- sauce, d'hydrocphalie interne, d'hmiparsic crbra1e, d'imhcillit6 et d'pilepsic et touche, depuis Je irr septemhre 1968, une rente entire simple d'invalidit. En 1969, eile a suivi, aux frais de l'AI, un stage de formation profcssionnelle initiale dans un centre de radaptation, afin d'tre capable d'effectuer plus tard un travail de manu- vrc dans mi atelier protg. Eile se rendait journeliement en train au centre de radap- tation; ics frais de transport äaient supports par l'AI. Ic 11 juin 1969, l'assurc fut victime d'un accident en rentrant sort domieilc. N'ayant, \ T., pas quitte le train t temps, eile santa de celui-ci alors qu'il 6tait dj en marche. La vitesse aurait &e de 70 km/h. Eile subit une fracture du crne et une commotion crtbraie et dut iitre hospitalise jusqu'au 5 juillet 1969. Dcpuis lors, eile friqucnte 4 nouveau le mme centre de radapration, mais eile utilise, comme moycn de transport, l'autobus du centre de radaptation. Lc 9 juiilet 1969, l'h6pita1 factura i l'AI les frais du traiternent.

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Se fondant sur ic prononce de Ja conimission Al, Ja caisse de compcnsation rcfusa, par d&ision du 16 janvier 1970, de prendre en charge les frais d'li6pital de 1584 fr. 05, alkguant que l'accidcnt n'tait pas imputahlc aux mesures de radaptation. Le parc de l'assur& rccourut contre Cettc dcision, car Je transport, scion Im, faisait partie intgrantc de la radaptation .Sans d6piacement, Ja formation professionncllc initiale de l'assure aurait impossible. On ne pouvait mettre en cause Ja responsa- bilit de ccllc-ci, 6tant donn ses facuits mentales limincs. Les organes de l'AI auraient admis que Je train n'tait pas un moycn de transport appropri6, ct c'est pour- quoi ils auraicnt consenti que l'assurc utilise i'autobus du centrc de radaptation. La responsabilit de l'AJ &ait cngage cii vertu de l'article 11 LAT. Le prc concivait i Ja prise en charge par l'AI de Ja facture de l'hpital du 9 juiliet 1969. La commission Al se rallia, dans son pravis, au point de vuc du rccourant et demanda l'annulation de la dcision attaque et la prise cii charge des frais litigicux. Les CFF, quant ii cux, avaient diiclin toute responsabilit cii invoquant Ja faure d'un tiers. Se fondant sur Ja jurisprudence du TFA, Ja commission cantonaic de recours rcjeta Je recours par jugcmcnt du 19 mai 1970. Le recourant intcrjeta un recours de droit administratif en rcprcuaiit les arguments produits devant l'autorit6 de prcmire instanec. La jurisprudence seien laquelle il y a heu de distingucr entre i'excution de mesurcs de radaptation et Je simple octroi de subventions, lorsqu'il s'agit d'ttabhr si la responsabilit de l'AI peilt ou non trc mise en cause, n'a aucun fondement dans Ja ioi. En fait, i'AJ n'ex&ute aucune mcsure clle-mme; eile n'occupe iii ses propres mdecins traitants, ni ses thrapcutes ou sp- cialistes de Ja pdagogic curative; eile ne gre pas ses proprcs centres de radaptation ou homes, mais confic bien p!t1tt l'excution de tolltes ces tchcs des sp&ia!istcs indpendants d'elie ou i des institutious privcs. Puisqu'eIIe prend en charge tons lcs frais 1is i Ja formation professionneile initiale, frais de transport incius, cflc est aussi responsable des accidcnts caus6s par les mcsures de radaptarion. Les parents avaicnt exprim6 leur apprhension lorsque ic train avait &6 choisi comme moycn de transport pour leur fille. Jusqu'au changcment d'horaire, cii mai 1969, la gare de T. 6rait Ja station terminus du train qn'utilisait i'assurk. Aprs le changemcnt d'horaire, cepen- dant, Je train conrinua sa route jusqmI't B. « 11 scnibie que I'assurc, ]eure dans ses ractions et mcntalcmcnt ct corporeilement cntrav6c, n'ait pas encore pu s'habitucr au nouveau systmc >. Bien que les CFF aient dchin leur rcsponsabiIit en invoquant Ja faute d'un tiers, des reproches ne sauraient tre adresss aux parents, puisqu'ils avaient d&iar exprcssincnt qu'iis n'airnaient pas voir icur filic voyager scuic, mais que, se rfrant i d'autrcs eas, l'office rgioiiai Al n'avait pas tenu compte de Icurs apprhcnsions. Tandis que Ja caisse de conlpcnsation se r6frc au pravis donii par Ja commis- sion Al devant les premiers Juges, 1'OFAS concJut au rejet dans Je sens du jugement de prcmire instance.

Le TFA a rcjct6 Je recours de droit administratif pour es raisous suivantes: 1. a. Selon 1'article 11, ler a1ina, LAI, l'assur6 a droit au remboursemcnt des frais de gurison rsuitant des maladies ou des accidents qui liii sont eauss par des mcsurcs de radaptation «. La responsabiIit de h'AI n'cst en principe cngage que iorsqu'une nicsurc de r6adaptation ordonne par 1'AI est Ja cause d'une maladic ou d'un accident prjudiciabIe \ l'assur (ATFA 1965, p. 77 = RCC 1965, p. 467; ATFA 1968, p. 200, eonsidrant 2 RCC 1968, p. 631). L'article 11, ler aiina, LAI West pas applicable iorsque les mesures de radaptation se limitent i l'octroi de contrihutions (ATFA 1966, p. 33 = RCC 1966, p. 307). Donc, ha responsabilit6 de 1'AJ West a priori pas engage horsque son intervention se borne ii l'octroi de subsides pour Ja formation d'un assur,

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comme c'est le cas dans le cadre dc l'articic 16 LAI )ATFA 1969, pp. 111/112 = RCC 1969, p. 639). b. Selon la jurisprudence du TFA, la distinction entre les mesures de radaptation qui sont « excut&s » par 1'AI et celles qui se limitent i 1'octroi de contributions trouve son fondement dans la loi. Ainsi, dans le cas de mesures mddicales considcrdes comme prestations cii nature de 1'AI et, partant, « ex6cutes » par elles, les mesures sont prises en charge comme teiles. En revanche, dans le cas de la formation profes- sionncllc initiale selon l'articic 16, 1er alina, LAI - comme aussi dans le cas d'autres prestations accorddes sous forme de subvcntions, par exempie edles de 1'articie 19 ou 20 LAI - ja nature des prestations diffhre en cc sens que i'intervention de l'AI se limite ici 6 ]'octroi de subsides dcstinds 6 colnpenscr les frais (supplmentaires) dus 6 I'invaliditd (cf. ATFA 1965, pp. 121 et 127 RCC 1965, pp. 525 et 532, mais surtout AlFA 1966, pp. 32 ss, consid&ant 3 = RCC 1966, p. 307). Donc, 1'AI ne peut assu- 111cr les risqucs iids 6 la rdadaptation selon 1'article 11 LAI que pour les mesures exdcsitics » par eile, cette rcstrictloll dtant seule capahic de ddhmiter quitahlemcnt la rcspousabilitd de I'AI. Ii n'incombe pas au Inge de niodifier cette rg1ementation Idgale; il ne doit pas non plus s'dcarter de la loi pour des motifs d'quit6.

2. 11 ressort de cc qui prdcdc que Id jugcmcnt de prcmire instance doit tre

approuvd ouant au rdsultat ct aux inotifs du considdrant 2. Comme les prestations servics /t 1'assurdc cii vertu de l'arricic 16 LAI mit un pur caractrc de subvention, aucun droit ne peut tre cxercd contrc 1'AI pour l'accident subi. La responsabilit de I'Al ne sallrait 11011 plus tre engagde en invoquant la rscrve soulevhe par les parents quant au choix du train comnie libyen de transport. On ne peut qu'approuvcr sans rdscrve les remarques de l'OFAS selon lcsqucllcs le prcmicr dcvoir des parents aurait dtd d'accompagner l'assurdc aprs Ic changcmcnt d'horaire, jusqu'6 cc qu'clle se SOlt i:uniliarisdc avec ja nouvelie Situation. Puisquc les parents avaicnt ddjl des apprhen- siotis 6 bisset Icor tille soyager seile en train, ils aliraicilt dh, 6 plus forte raison, prclrc des prdcaiitiuns:ii moment du changenient dhorairc.

R ENTF,S

Arrdt du TTA, ilti 8 scptenzOre 1970, en la cazise E. B. (ttaduction de l'allc- iii.itirl).

Artide 29, 1er alinia, LAT. Un pronostic d'incapacit permanente de gain au sens de la prcn1irc variante de 1'article 29, 1er alina, LAI, aprs une amputation, peut itre exclu si 1'on peut s'attcndrc que l'assur amdiorera sa capaciti de gaui en s'accoutumant lt und prothse.

Articolo 29, capoverso 1, LAI. Per giudicire 0 titolo di progllosi, nel senso della Prima variante dell'articolo 29, capoverso 1 de/la LA!, la questione dell'insorgenza di uti'incapacitci permanenle «ii guidagno, ehe pzih risultare dall'anziutaione di 011 mcm 1,ro, bisogna esalninare at lentamente anche se cd in ijoal inisura, I'assourato /iotr6 inigliorire 10 StIl ciptcitd al guadigno, dapprinii /)li'9illiliCat1l, assni'/tcendosi a1li protesi.

E. 0., nd en 1910, agriculteur, a dh htrc amputd de la cuisse gauche 6 la suite d'un accident dc la circuiatlon survcnti le 24 novcmhrc 196 8. L'Al prit cii charge les frais d'unc proili/sc pour cc memhre.

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Par ddcision du 12 mai 1969, Ja caissc de compensarion notifia J'assurd le pro- noncd par lequel la ComflhiSSiOn Al refusait 1'octroi d'une rente. L'instruction du cas avair rdvdld en eUer que J'arreinte i Ja saiitd n'drair pas encore suffisarnmenr stabilisde pollr (Jll'()fl pl'lt adrnetrrc 1'cxistence d'une invaliditd permanente Ouvrant droit i'l Lilie rente ä partir du moment oi drair survcnue J'lncapacitd de gain. Une incapacird de travail de Ja moitid au moins Cli moyenne, (]lil au rait durd 360 jours, n'avair pas nun plus erd dtabJie. Ull rccollrs contre cettc ddcision, formd par J'assurd, a dtd admis par Je Trihunal cantonal des assurances. Dans soii j ugeinent du 17 ddccrnbrc 1969, cettc autoritd a ddclard que l'AI drait tcnue de servir, dds Je 1 janvler 1969, inc rente entlerc assortic de reInes colflpldlnentaires. L'OFAS a interjetd recours de droit administratif en dcmandant :a)]' annulation du jugeinent du Tribunal cantoiiaJ et Je rdrahlisscrncnr (Jc Ja ddcision de Ja caisse de compcnsation; h) Je reiivoi du dossier i Ja comflhiSSion Al pour nouvel examen de Ja qicsrion (Jc Ja rente; c) Je prononcd don tel rcnvoi, i ces rnimes fins, alors mmc que Je Tribunal retiendrair l'exisrencc &J'ilne invalid rd perma ne nte et rcjetterait les couiclLlsions principiIcs de J'OFAS. Le Tribunal cantonal a proposd Ic rejct du rccours 011, \ tirrC dventucl, Je rcnvni de Ja Caluse Ja comrnissuon Al pour examen des conditions d'expJoitation er de renderncnt de J'entreprisc agricolc. L'assurd s'est abstcnn de se prononcer. Le TPA a admls Je rccours de droit aduninistratif dc J'OFAS pour l es raiSons sihivantes: Selon l'arricle 28, 1er alinda, LAI, l'assurd a droit a une rente s'iJ est invalide pour la unoirid au moins; si le dcgrd d'invaliditd est infdricu r deux tiers, seuJe une dcmi-rente est octruvde. Dans Jes cas pdnihles, uniqnernent, Lilie rente est accorddc mdme si J'i Ii va lid ird constatec n 'attei lt pas cc ii ivcan. Sclon J'article 29, 1er alinda, LA!, I'assurd a droit i Ja rente dds qu'iJ prdsente lihiC incapacird permanente de gain de Ja nioirid an muins (variante 1) un dds qu'il a snhi, sans lurerruption notablc, unc incapacitd dc rravail dc Ja niuitid au rnoins cii rnoyenue pendant 360 jours (variante 2). On admct Ja prdsence d'une incapacitd permanente de gain (variante 1) dds Je moment o6 J'exarnen de Ja Situation fair apparaitrc, avec wie vraiscmJiiance prddo- ininante, que J'affecrion est Jargcnienr stabilisde et essenrjcJlenieur irrdversihle et que, niduuc cli tenant corupre dc mesures dc rdadaptarion dvcntnellerncnr ndcessaires (cf. art. 28, 2e al., LAI), Ja capaclrd de gain de I'assu rd s'en rrou Vera probahlcment rdduirc d'une manidre durable er dans wie i nesure snffisanrc poLir ouvrir droit Lilie rente (AlFA 1965, p. 135). Lst Jitigieux, en l'cspLcc, Je poinr de savoir si J'assurd prdsentc une invaJ idird permanente depiis Je Irr janvier 1969, au scns de Ja premidre Variahite de J'arricle 29, Irr alinda, LAI. Du poinr de vuc niddlcal, I'dtar de santd de J'assurd, aprds J'ampu- tation er aprds Je traitement posropdraroire, drait srabJe er irrdversible. lnvoquanr nii arrt du TFA (ATFA 1964, p. 173), J'OFAS fair remarqner ccpendanr qu'il drair prduiiarurd de pr&endre &ablir avec ccrtitude, au moment o6 a dtd renduc Ja ddcision de Ja caissc de compensarion (Je 12 mai 1969), que cet dtar cnrrainerair lilie incapacird de gain permanente de 50 pour cent au rnoins. Cct dtar devrait, iiotir clll'ohi pt'ht raisonner de Ja sorte, prdscnter Uhl caractre durable dgalcrncnr quanr ii Ja rdducrion, propre Ii 011 Vrir droit Ja rente, de Ja capacitd de gain de J'assurd. On ne doir pas, en cas d'ampuration, admettre d'embJde thuic invaJidird permanente. En effet, J'accou- tumancc de l'invalidc ä sa prorhse Jui peruier souvcflr d'acqudrir un dcgrd d'hahilerd er d'adresse tel qLh'IJ est en mcsure de reprcndre rune acrivird, mme dans sa pro-

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fession antdricure, et d'y retrouver une capacitd de travail et de gain apprdciable, voire entire. On ne peut qu'approuver cette argumentation. Ndanmoins, Je jugement citd par l'OFAS prdcise: « une modification possible des conditions econorniques avec le ...

temps (par exemple en raison d'une accoutumance meilleurc ou d'une activitd micux appropride) n'exclut pas, notamment chez lcs jeuncs assurds, 1'admission d'une inca- pacitd de gain dite permanente. >» D'apr&s cc jugement, Je phdnomne de 1'accoutu- mance devrait donc &re considdrd comme une simple modification des conditions dconomiques. 11 apparait ndanmoins, en I'espce, que cc jugCrnent demande . &re prdcisd, du moins en cc qui concerne 1'accoutumance. L'invaliditd, au sens de la loi, signifie Ja dirninution moyenne permanente ou de longue durde, causde par une atteinte i Ja santd relevant de l'assurance, des possibilitds de gain ouvertes i l'assurd dans i'enscmhle des activitds qui mi scraicnt accessibles sur Je marchd du travail. Pour juger (toujours et obligatoirement par voie de pronostic) de 1'existence d'une incapa- citd de gain du type dir permanent, on devra donc, en cas d'amputation d'un mcm- bre, se demander si et jusqu'ä quel point J'assurd sera en mesure de rdcupdrer sa capacitd dc gain par accoutumancc a Ja prothse. Si, au moment o6 est rendue Ja ddcision de Ja caisse de compensation, il y a heu de prdvoir que l'assurd pourra s'accoutumer Ja prothse, de teile sorte qu'iJ ne prdsentera bient6t plus une inca- pacitd de gain ouvrant droit ii une teure, on en devra conclure ii 1'inexistencc d'une invaliditd permanente au sens de Ja premiire Variante de l'article 29, 1er alinda, LAI. Dans Je rapport mddical du 16 septcmbre 1969, Ja capacitd de travail de J'assurd dtait dvalnde a environ 20 pour cent et sa capacitd future ä 40 pour cent. Apparemment, cete estimation ne tenait compte que de Ja capacitd de travail physi- quc dc i'assurd, sans prendre en considdration son activitd - pourtant nullement ndgligeable - de chef d'cntreprise, qui ne ddpcnd gure de scs aptitudcs purcment corporellcs (cf. aussi I'expos de Ja comniission AI du 21 mars 1969). Selon Je rapport mddical, il n'est pas cxclu que l'assurd, en tant qu'agriculteur, recouvre, aprs Ja pdriode ndcessairc a son accoutunlance, une capacitd de travail et, mieux encore -

compte tenu de sa situation de chef d'entreprisc - une capacitd de gain supdrieure 50 pour cent. II importe peu, pour en ddcider, que Je rapport mddical ait &d dtabli quatrc mois aprs que Ja caisse de compensation ait statud. L'assurd n'a donc pas droir une rente fondde sur Ja prem1ire variante.

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CHRONIQUE MENSUELLE

Le Conseil fd&al ayant, en date du 24 fvrier, autoris le Dpartement de l'intrieur ouvrir une procdure de pravis en vue de l'iaboration d'un nouvel article 34 quater de la Constitution, le Dpartement a envoy6 le 19 mars aux cantons, aux partis politiques, aux associations &onomiques et ä d'autres organisations intresses un avant-projet de cet articie. Deux jours avant, le 17 mars, le Conseil des Etats a approuv6 le rapport de la Commission fddrale d'experts concernant la prvoyance professionneile. Un compte rendu des diibrations de cette chambre, ainsi qu'un expos4 des principaux lments de i'article 34 quater, sont pubiis ci-dessous, pp. 159-167.

Le groupe de travail pour la coordination des contr61es d'employeurs de 1'AVS et de la CNA a sig le 30 mars sous la prsidence du professeur B. Lutz. Il a discut un rapport partiel sur les rsultats des travaux effectus jusqu' prsent et a poursuivi l'tude de son programme.

La sous-commission spciale pour la 8e revision de 1'AVS, institute par la Com- mission fdraie de l'AVS/AI (RCC 1971, p. 100), a de nouveau sig les 22 et 23 mars et le 2 avril. Eile a &udi6 divers probimes de la revision projete et a forrnuM des propositions pour la sance de la commission pinire, qui aura heu en avril.

Le rapport sur 1'encouragement de la prevoyance-vieillesse professionnelle devant le Conseil des Etats

Le Conseil national ayant examin et approuv le « Rapport Kaiser » dans sa session du 25-27 janvier 1971 (cf. RCC 1971, p. 46), c'est ensuite le Conseil des Etats qui s'est occup de cc document dans sa sance du 17 mars.

Avril 1971 159

Celle-ci fut ouverte par un expos de M. Hürlimann (chr.-soc., Zoug), präsident de la commission. Malgr le dveIoppement considrable de la pr- voyance professionnelle au cours des dernires annes, il subsiste aujourd'hui encore de graves lacunes, aussi bien dans l'effectif des bnficiaires que dans les prestations. Celui qui approuve la conception des trois piliers doit donc admettre aussi que l'on donne au 2e pilier le caractre obligatoire grke auquel il aura toute la solidit n&essaire. La commission du Conseil des Etats s'est d'ailleurs rallie, i l'unanimit, aux conclusions du rapport Kaiser. L-dessus, M. Reimann (chr.-soc., Argovie) dveloppa sa motion deman- dant la revision de l'article 34 quater de la Constitution 1 Bien que cette .

requte soit äjä en voie de ralisation 2 Reimann plaida nanmoins par acquit de conscience en faveur de son acceptation et de sa transmission au Conseil fdral. La suite des dbats montra que les conseillers taient d'accord avec la conception de base, mais qu'il faudra rsoudre encore une quantit4 de problmes de dtail parfois trs importants, par exemple celui de la gnration transitoire. Tandis que Reimann estime qu'une priode transitoire de dix ans seulement reprsenterait une charge financire trop lourde, Honegger (rad., Zurich) conseille aux entreprises qui n'ont pas encore pris des mesures de prvoyance, ou dont les mesures de prvoyance sont insuffisantes, de procder activement, ds maintenant, ä la ralisation par &apes de la prvoyance d'entreprise, tout d'abord en faveur des salaris les plus Plusieurs orateurs se sont demande si le rgime obligatoire des caisses de pensions serait financirement supportable pour l'&onomie en gnral, pour les petits artisans et l'agriculture en particulier. Herzog (PAB, Thurgovie) a dplor en outre que les milieux agricoles n'aient pas reprsents dans la commission; il espre que des facilits seront accordes aux personnes conomiquement faibles. Wenk (soc., Bfile-Ville) a fait part de son inquitude au sujet d'une admi- nistration peu rationnelle des caisses de pensions (trop de petites caisses). Heimann (indp., Zurich) le rassura en montrant que le deuxime pilier repose sur le principe de l'assurance, donc ne bnficie pas de contributions des pouvoirs publics; c'est pourquoi les petites caisses qui ne rempliraient pas les exigences de la loi ne pourraient subsister ou seraient obIiges de fusionner. Dans son expose final, M. Tschudi, conseiller fdra1, a plac le dvelop- pement du deuxime pilier dans le contexte gnral de la prvoyance-vieil1esse, survivants et invalidit, qui a dbut en 1948 par la cration d'une assurance de base (l'AVS), qui garantit ds 1966, au moyen des prestations complmen-

Une motion Hofstetter, ayant la mme tencur, a accepte par le Conseil national le 27 janvier 1971; cf. RCC 1971, p. 86. L'avanr-projet d'une nouvelle base constitutionnelle de la prvoyance professionnelle pour les cas de vieillesse, d'invalidit et de dcs a soumis en mars, pour pravis, aux cantons, parris politiques et associations 6conomiques. Le texte de cc document figure dans RCC 1971, p. 101.

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taires, un minimum vital modeste, et qui vise i prsent, au seuil des annes 1970, ä assurer i chacun le maintien du niveau de vie accoutum. Ce but peilt, dans les classes de revenu infrieures et moyennes, 8tre atteint grtce ä une coopration entre le ler et le 2e pilier. Etant donn6 que pour beaucoup de salaris, celui-ci n'existe pas encore ou est insuffisant, il faudra tout d'abord, c'est--dire lors de la 8e revision de l'AVS au dbut de 1973, augmenter massi- vement les prestations du premier pilier. La dpense qui en rsultera devra tre couverte au moyen d'une hausse des contributions des pouvoirs publics et des cotisations paritaires. Ce ne serait pas une solution raliste de prvoir une limitation constitutionnelle desdites cotisations i 8 pour cent, car il en rsulterait, i longue chance, une charge excessivc pour les pouvoirs publics. Quant i la prvoyance professionnelle, eile ne bnficie en principe d'aucune subvention de i'Etat, ses ressources financires provenant uniquement de l'&o- nomie. Pour terminer, M. Tschudi exprima sa satisfaction de voir les Chambres fd&a1es prtes ä assurer la ralisation de cette vaste entreprise sociale. Certes, il y aura encore beaucoup d'obsracles surmonter, mais ils ne doivent pas dcourager.

- Le Conseil des Etats a alors approuv le rapport des experts tacitement et sans Opposition; il a charg le Conseil fdra1 d'laborer un message dans ce sens. - La motion Reimann a galement transmise au Conseil fdraI sans Opposition.

Vers la nouvelle base constitutionnelle de 1AVS/AI

L'AVS et l'AI sont fondes toutes deux sur l'article 34 quater de la Constitution fdrale. Le Conseil fdra1 a, en date du 24 fvrier (RCC 1971, p. 100), autoris le Dpartement de l'intrieur t soumettre pour avis aux cantons, aux partis politiques et aux associations economiques un avant-projet modifiant cette base constitutionnelle. Le Dpartement a fait commencer le 19 mars la procdure de pravis; l'avant-projet a ete publik 24 la page 101 de la RCC de mars.

Le jour mme oi cet avant-projet 6tait remis aux autorits et organes intresss, M. Frauenfelder, directeur de l'OFAS, a expos6 devant les journalistes du Palais

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fdraJ les principaux lments de la revision prvue. Pour que les lecteurs de la RCC puissent se faire une ide, au moins sommaire, de l'volution de la situation, voici un extrait de son discours. 1

Les grandes lignes de l'avant-projet L'avant-projet s'inspire principalement des conclusions mises par la Com- mission d'experts charge d'examiner les mesures propres s encourager la prvoyance professionnelle pour les cas de vieillesse, d'invalidit et de dcs (Commission du 2e pilier). Rappelons que ce rapport vient d'&re approuv par Je Conseil des Etats et qu'il l'a & en janvier par Je Conseil national. L'avant-projet tient aussi compte, dans une Jarge mesure, des vceux contenus dans les initiatives dposes Pan pass par Je Parti socialiste suisse et J'Union syndicale suisse d'une part, et par un comit hors-parti d'autre part. L'ide fondamcntale de l'avant-projet est d'ancrer dans Ja Constitution la conception dite des trois piliers, qui a guiä parlement et gouvernement depuis 1964, date de Ja 6e revision de l'AVS. On veut pr&iser la place et le r61e de chacun de ces trois piliers de notre systme de prvoyance-vieilIesse, survivants et invalidit que sont I'AVS/Al d'Etat (ler pilier), Ja prvoyance collective professionnelle (2e pilier) et Ja prvoyance individuelle (3e pilier). Le but vis est non seulement de garantir, dans une mesure approprie, Ja couverture des besoins vitaux des personnes ges, survivants et invalides, mais encore de permettre Je maintien du niveau de vie antrieur.

L'AVS et I'AI fd&aJes L'avant-projet ne transfornie pas radicalement la structure de J'AVS et de l'AI, mais il prcise que Ja rente AVS/AI minimale doit couvrir, dans une mesure approprie, les besoins vitaux des personnes ages, des survivants et des invalides. Le hgislateur devra s'inspirer, i l'avenir, de cette norme en fixant Je montant des rentes. La 8e revision de Ja Joi sur I'AVS, qui sera soumise au parJernent en m&me temps que Ja revision de Ja Constitution, constituera un pas important dans cette dircction. Quant aux prestations com- pJmentaires, dies disparaitront progressivement, au fur et ä mesure que les rentes AVS/AI atteindront Je niveau prvu par Ja Constitution.

La prvoyance professionnelle (2e pilier) Le 2e pilier de notre rgime de prvoyance-vieiliesse, survivants et invaiidit, autrement dit Ja prvoyance professionnelle, est constitu par les caisses de pen- sions et d'assurance des entreprises, des administrations, des associations et par d'autres institutions simiJaires. L'avant-projet prvoit toute une srie de mesures destin&s lt Je renforcer: Les empJoyeurs devront assurer Jeur personnel, jus- qu'lt concurrence d'un revenu maximum, auprs d'une institution de pr-

1 Les informations de cc genre ne pourront &re donnes sans quelques rtp6titions, phnomne qui se produira probablement aussi, d'une manire in6vitable, dans le courant de ces prochaines ann6es.

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voyance, et payer s celle-ci des cotisations au moins gales ä celles des tra- vailleurs. Les institutions de prvoyance, de leur c6t, devront satisfaire ä des conditions minimales. Les employeurs qui ne disposent pas d'une institution de prvoyance d'entreprise ou professionnelle pourront avoir recours aux services d'une insti- tution suppl&ive dont la nature juridique sera dfinie dans la loi. Les per- sonnes de condition indpendante auront accs au 20 pilier ä des conditions quivalentes i celles qui seront offertes aux salaris. Les prestations de la prvoyance professionnelle, combines avec celles de l'AVS ou de l'AI, devront permettre aux intresss de maintenir leur niveau de vie antrieur, cela moyennant une priode transitoire de 10 ans au maximum. Pour les petits revenus, ce but sera obtenu grace ä la seule rente AVS/AJ, une fois que celle-ei aura atteint le niveau prvu. Pour les hauts revenus, on peut partir de 1'ide que l'pargne individuelle viendra s'ajouter aux prestations du 1er et du 2° pilier. L'avant-projet contient une clause sp&iale destine ä garantir un certain quilibre entre les cotisations AVS/AI et les cotisations des institutions relevant du 2° pilier. On veut ainsi sauvegarder l'existence des caisses de pensions et leur r61e dans le systme d'ensemble de la prvoyance-vieillesse, survivants et invalidit.

La prvoyance individuelle La prvoyancc individuelle joue un r61e important, notamment pour certaines catgories d'indpendants. II est prvu de l'encourager par des mesures fiscales appropries et par une politique facilitant l'accs t la proprit.

Assistance et soins aux vieillards et aux invalides L'avant-projet permettra s la Confdration de soutenir de faon accrue, au moyen de subventions, les efforts entrepris en faveur des personnes ges, des survivants et des invalides dans le domaine de la radaptation, de l'assistance et des soins.

Aspects financiers Le renforcement de la prvoyance-vieillessc, survivants et invalidit n'ira pas sans des charges financires accrues. A l'augmentation des cotisations AVS/AI viendront s'ajouter, pour de nombreuses entreprises, les charges nouvelles d&oulant de la prvoyance professionnelle obligatoire. Aussi, pour mnager les entreprises conomiquement faibles, a-t-on prvu la possibilit de rpartir sur une priode transitoire de 5 ans au plus l'augmentation progressive des cotisations dues la prvoyance professionnelle. D'un autre c6t, il faut relcver que les entreprises disposant dji maintcnant d'institutions de pr- vovance suffisantes n'auront supporter aucune charge financire supplmcn- taire du fait de l'introduction d'un rgimc obligatoire de prvoyance profes- sionnelle.

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Le deuxieme pilier

Le rapport de la Commission fdrale d'experts charge d'examiner les mesures propres i encourager la prvoyance professionnelle pour les cas de vieillesse, d'invaIidit et de dcs a examin6 par les Chambres fdra1es (cf. RCC 1971, pp. 46 et 159). Compte tenu de ces travaux parlementaires, il semble que le climat politique soit favorable pour asseoir le deuxime pilier sur une base fdrale obligatoirc. A ce propos, il parait interessant de citer quelques chiffres illustrant la Situation actuelle de Ja prvoyance professionnelle. La RCC traitera, dans de brefs articies, divers problmes touchant Je deuxime pilier; Je premier d'entre eux montrera comment celui-ci a volu jusqu' prsent. Les donnes de cet expos ont tires de la statistique suisse des caisses de pensions pour 1941,

1955 et 1966, ainsi que d'une publication du Bureau fd&al de statistique dans

« La vie conomique »‚ 9e fascicule, 1970.

1. Nombre des institutions de prvoyance et des membres actifs

Est considre comme institution de prvoyance toute Institution de droit public ou priv ayant pour but de protger les salaris et les personnes de condition indpendante contre les consquences &onomiques de la vieillesse, de l'invalidit ou du dcs. Ce terme comprend non seulement les caisses de pensions au sens habituel du terme, soit les caisses qui versent des pensions (rentes), mais aussi des institutions des genres les plus divers, caractrises par Ja manire dont les risques sont assurs (par exemple les caisses autonomes, les assurances de groupes, les caisses d'pargne). On dsigne comme membre actif toute personne qui est affilie ä l'institu- tion et a droit, en cas de survenance d'un des risques mention'i.s ci-dessus, des prestations en esp&es, gtnralement sous forme de rentes ou d'un verse- ment unique. Le graphique 1 illustre l'volution rapide du deuxime pilier. Ii montre, en principe, Je dveloppement tel qu'il peut &tre exprim sur Ja base des indices, puisque les courbes des deux grandeurs (institutions et membres) ont Je mme point de dpart. On constate ainsi que l'vo1ution est plus prononce pour les institutions que pour les membres actifs si l'on considre la priode tout entire (1941-1969), exception faite pour Ja priode de 1955 i 1966 oi Ja ligne reprsentant les membres actifs suit une ascension plus rapide.

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L'vo1ution des institutions de prvoyance 1941-1969

- pkqe 1 Indk

1041 1955 1966 1969

2. Prestations et cotisations

Les prestations verses par les institutions de prvoyance comprennent les rentes (prestations annuelles) et des capitaux (indemnits uniques), la prpon- drance revenant aux rentes. En 1966, par exeinple, la quote-part des rentes fut de 75,6 pour cent, celle des capitaux de 24,4 pour cent. Les cotisations dues aux institutions sont payes par les membres actifs et par les employeurs. Les cotisations d'employeurs sont plus importantes; en 1966, elles ont presque ga1es au double de celles des saIaris. La diffrence en faveur des employeurs provient principalement de ce que ceux-ci versent aussi d'autres contributions que celles qui sont prvues par les statuts.

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Le graphique 2 montre que 1'augmentation des prestations et cotisations cor- respond ä 1'voIution des institutions et ä 1'accroissement du nombre de leurs membres actifs. Les prestations n'atteignent pas le niveau des cotisations et se distinguent ga1ement par une augmentation moins intense; il en rsuIte la constitution d'une fortune, fait qui caractrise les institutions de prvoyance finances selon le systme de la capitalisation.

Cotisations et prestations des institutions de prvoyance 1941-1968

Grnph5C, - Grophiqon 2

2500 2500

2000 2000

000

500 500

0 955 1 966 5968

3. Fortune et produit de la fortune

Les chiffres du tableau 1 se rfrent ä la fortune et autant qu'une statis- -

tique en a &6 faite au revenu de la fortune pour les ann&s 1941 ä 1968. -

L'accroissement de la fortune est U, entre autres, ä 1'excdent de recettes

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(diffrence entre prestations et cotisations) indiqu sous chiffre 2, ainsi qu'au produit des ressources investies par les institutions de prvoyance, soit en immeubles, en papiers-valeurs, etc.

(vloittaitts en inillions Je francs Tableau 1 Aoites Fortune Produit de la fortune

1941 2826 101

1955 8531 282

1966 22 106 (cc chiffre n'a pas tabIi)

1968 26 168 1 077

nOfl contpris le capilal de reserve des .tssur,otces dc groupes, soit environ 3000 millions de francs pour 1966.

La fortune investie dans les institutions du deuxime pilier et le revenu en Jcoulant sont trs importants pour notre 6conomie nationale. Cela ressort des chiffres qui augrnentent d'ann& en anne.

Si 1'on considre ces donnes en songeant au dveloppement qu'il est prvu de donner au deuxime pilier, la constatation finale contenue dans le rapport des experts apparah pleinement fonde: « On peut dire en tout cas que l'exten- sion harmonieuse du deuxime pilier constitue le prob1me social le plus linportant qui se soit pos depuis l'institution de l'AVS en 1948.

La statistique des rentes Al de 1'annee 1969

Les tableaux ci-aprs, avec de brefs commentaires, donnent les principaux rsu1tats de la statistique des rentes Al de 1969. Celle-ci comprend toutes les personnes dornicilies en Suisse (&rangers y compris) qui ont bngici d'une rente Al au cours de l'anne, de rnrnc que les sommes qui leur ont &6 verses. La somme des rentes qui figure ici ne concorde pas exactement avec les rsu1- tats du compte d'exploitation de l'AI; eile est plus basse et cela pour deux rai- sons. D'une part, les prestations verstes ä des bnficiaires vivant ä l'&ranger ne sont pas prises en considration; d'autre part, la diffrence est due ä la nianire dont on a effectu les dcornptes (paiements anticips, paiements arrirs). Le but de la statistique des rentes Al est principalement de fournir au mathrnaticien des bases de caicul. De mme, les contributions des cantons l'AI sont d&ermines sur la base des donnes de la statistique.

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Les tableaux 1 i 3 englobent les rentes ordinaires et extraordinaires, tandis que les tableaux 4 s 7 prsentent sparment ces deux catgories de rentes. Le tablcau 1 montre l'effectif total des bnficiaires et les sommes des rentes verses, rtpartis par catgories de rentes (ordinaires et extraordinaires) et par genres (rentes d'invalidio et complrnentaires). Au cours de l'exercice, l'effectif total des rentiers a de 138 222 (accrois- sement: 4480). Par suite de la hausse des rentes Al d'un tiers survenue au dbut de 1969, les sommes verses ont heaucoup augrnenn; par rapport A l'anne prcdente, la dpense supp1mentaire est de 84,1 (10,6) millions. Les dpenses totales se sont leves ä 285,8 millions de francs, dont 234,6 millions (82 Ob) ont consacrs aux rentes Al et 51,2 millions (18 Ob) aux rentes complmen- taires.

Rentes ordinaires et extraordinaires de 1'AI Bnficiaires et sommes des rentes d'aprs les cat6gories et genres de rentes Tableau 1 En nombres absolus En pour-cent Catgories et genres de rentes Sommes des Bnficiaires Bnficiaires rentesenfrancs des rcntes Catgories de rentes

Rentes ordinaires . . . . 120 145 254 733 226 86,9 89,1 Rentes extraordinaires . 18 077 31 032 292 13,1 10,9 Total 138222 285765518 100,0 100,0 Rentes d'invalidit Genres de rentes simples Hommes ..........42 389 1 107 704 300 30,7 37,7 Femmes ..........35 717__- 79320234 25,8 27,7 Ensemble 78 106 r 8709254 534 S6, 65,4 Rentes d'invalidin pour couples ........9678 470 7,0 16,7 Rentes d'1nva1idit6 87784 234 620 004 63,5 82,1 Rentes compl6mentaires pour pouses .......18 274 20 379 337 13,2 7,1 Rentes simples pour enfants ..........29811 27016253 21,6 9,5 Rentes doubles pour enfants ..........2353 3 749 924 1,7 - 1,3 Rentes complmentaires 50 438 51 145 514 36,5 17,9 Total 138 222 285 765 518 [ 100,0 100,0 168

Le tableau 2 donne la r5partition des rentiers AI d'aprs le degr et la cause de l'invalidin. La plus forte augrnentation d'effectif (+ 1793) s'est manifeste chez les assurs qui prsentent un degrti d'invaliditS de 50 5 66 % pour cent et touchent une demi-rente. Les grands invalides, qui prsentent un degr d'inva- lidin de 66 %a pour cent et plus, et ont reu ainsi la rente entire, ont vu leur nombre s'accroitre de 497; ils sont 5 prsent 69 012. Le nornbre des cas pni- blcs (166) n'a pas chang.

Rentes ordinaires et extraordinaires de 1'Ai

Bn6ficiaires et somnscs des rentes d'aprs le degr et la cause de 1'invalidit Tableau 2 Degrt d'invalidit6 ßnMiciaircs Sotnrnes des rentes en pour-cent en nomb res en francs en pour-cent en pour-cent Cause de 1'inva1idit absolus

Degr6 d'inva1idit

Au-dessous de 50 . .166. 0,2 279 349 0,1 de 50 5 66 % 18 606 21,2 32328 762 13,8

66 % er plus .........69012 78,6 202 011 893 86,1

Total 87 784 100,0 234 620 004 100,0 Cause de 1invaIidit

Infirmits cong6nirales 16 753 19,1 37913 612 16,2 Maladic ...........64 779 73,8 179 805 263 76,6 Accident ...........6 252 7,1 16901129 7,2 Total 87784 100,0 234 620 004 100,0 -

Dans 64 779 cas (+ 1355), Ic droit 5 la rente &ait rnotiv par la maladie. Cette catgorie d'invalides a touch 179,8 millions de francs, soit 5 peu prs trois quarts de la somme totale. Dans les deux autres catgories (infirmits congnitalcs et accidents), cc sont les cas d'infirmit congnitale qui sont les plus nornbreux (16 753 contre 6252). Le tableau 3 montre comment les rentiers Al se r5partisseut en ciasses d'ge. 11 indique clairetitent que les chances de devenir invalide s'accroissent rapide- ment avec l'5ge. La diminution du nornbre des rentes Al verses 5 des femmes de 60 5 64 ans n'est qu'apparente; eile s'explique par le fait que la limite d'5ge AVS cst fixe 5 62 ans d6j5 chez les femrues. Enfin les tableaux 4 5 7 indiquent la rpartition des rentes ordinaires et cxrraordinaircs par cantons.

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Rentes ordinaires et extraordinaires de 1'AI Bnficiaires et sommes des rentes verses, selon les ciasses d'ge et le genre des rentes Tableau 3 Ciasses d'gc Rentes simples Rentes pour (en annes) coupfes Emble Hommes Femmes Ensemble Bnficiaires

Moins de 20 . 296 . 280 576 - 576

20 ä 24 .......1 721 1 476 3 197 - 3 197

25 29 1 708 1 639 3 347 - 3 347 30 34 .......1 589 1 695 3 284 6 3 290

35 ii 39 1998 2 340 4 338 8 4 346

40 ii 44 .......2640 3 128 5 768 28 5 796

45 ii 49 .......4 163 4705 8 868 94 8 962

50S4 .......5618 6050 11668 294 11962 55 59 8746 8405 17 151 1 242 18393

60 t 64 .......13910 5 999 19 909 8 006 27915

Total 42389 35 717 78 106 9 678 - 87 784 Somines des rentes en francs Moins de 20 . .557 870 508 100 1 065 970 - 1 065 970

20 ä 24 .......4093 814 3 346 617 7440431 - 7440431

25 29 ........4240323 3 911 645 8 151 968 - 8 151 968 3034 ........4249104 4140334 8389438 32652 8422090 35 39 ........5 004 122 5 342 143 10346265 41 389 10387654 40s44 ........6425142 6692312 13117454 137844 13255298 45 49 ...... . ..10301009 10153944 20454953 452 455 20907408 S054 ........14232403 13330760 27563163 1414026 28977189

55 ii 59 ........23 225 372 19 485 435 42 710 807 6 226 670 48 937 477

60 ii 64 ........35 375 141 12 408 944 47784085 39 290 434 87074519

Total 107704300 79320234 187024534 1 47 595 470 234620004

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Rentes ordinaires de 1'AI Bnficiaircs par cantons Tableau 4 Rentes d'invalidit Rentes complementaires Cantons Rentes simples Reines Total P.11, Pour Femmes Ensemble pouscs enfants Hommes

Zurich .......4168 3731 7899 1252 1813 2367 13331 Berne ........6508 4651 11 159 1 516 2 829 4505 20 009 Lucerne 1 950 1 316 3 266 388 789 1 823 6266 Uri .........330 173 503 70 131 269 973 Schwyz ........725 398 1123 116 324 649 2 212 U ntcrwald-le-H. 226 114 340 28 99 304 771 Unterwald-ie-B. 150 82 232 20 69 118 439 Glaris .........186 217 403 66 84 168 721 Zotig .........235 183 418 54 107 209 788 . Frihourg ..... .1714 1027 2741 289 662 1411 5103 Soleure ........1203 1 027 2 230 340 594 1 257 4421 Blc-Ville .1 347 . . . 1143 2490 514 741 598 4 343 Bile-Campagne 859 . 552 1 411 257 465 670 2 803 Schaffhouse . . . 405 275 680 107 192 227 1206 Appenzell Rh.-E. 368 270 638 57 125 257 1 077 Appenzell Rh.-1.. 156 127 283 29 59 143 514 Saint-Gall . . . 2 115 1 577 .3692 407 889 1 716 6704 Grisons 1369 839 2208 268 612 1223 4311 Argovie 1922 1 428 3 350 470 877 1 679 6376 Thurgovie . . . 963 696 1 659 186 363 592 2 800 Tessin .......3021 1 650 4 671 850 1940 2090 9551 Vaud ........3259 2354 5613 1066 1722 1714 10115 Valais .......2534 1203 3 737 571 1 430 3 032 8 770 Neuchtel . . . 784 621 1405 201 391 460 2457 Genve .......1294 1069 2363 423 670 628 4084

Suisse ........37791 26723 64 514 9545 17977 1 28 109 120 145

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Rentes ordinaires de 1'AI Sommes des rentcs par cantons Montants en milliers de francs Tableau 5 Ren es Rentes d'invilidit6 comptaircs Cantons m o iii Rentes simples Rentes Pour Potir pour Hommes Femmes 1 Ensemble C0USS enfsnts couples

Zurich .......11452 9118 20570 6711 2207 2510 31998 Berne ........ 16274 10313 26587 7359 3 089 4316 41 351 Lucerne 4737 3004 7741 1870 849 1712 12172 Uri ..........761 375 1136 311 125 205 1 777 Schwy7......... 689 852 2 541 530 323 582 3 976 Unterwald-le-H. 477 225 702 98 81 228 1109 Unterwald-le-B. 362 169 531 94 69 111 805 Glaris 481 523 1 004 343 94 171 1 612 Zoug ........ 589 387 976 268 117 203 1564 Fribourg ..... ..4087 . 2198 6285 1316 682 1278 9561 Soleure .......3 191 2441 5 632 1 795 691 1 323 9 441 Bfile-Ville. 3 977 . . . 2 886 6 863 2737 938 670 11 208 BIle-Campagne 2394 . 1 283 3 677 1333 559 716 6285 Schaffhouse . 1 066 . . 670 1 736 564 226 250 2 776 Appenzell Rh.-E. 888 585 1 473 280 126 255 2 134 Appenzell Rh.-1.. 306 233 539 121 52 104 816 Saint-Gall . . . 5 148 3 520 8 668 1940 926 1 652 13 186 Grisons 3 235 1 854 5 089 1 213 628 1154 8 084 Argovie 5 052 3 363 8 415 2 279 989 1 725 13 408 Thurgovie . . . 2380 1558 3938 879 386 606 5809 Tessin .......8462 3 861 12323 3 919 2299 2316 20 857 Vaud ........8541 5 457 13 998 5 491 1938 1 734 23 161 Valais .......6272 2579 8851 2525 1518 3140 16034 Nechtel u . 2 221 . . 1 553 3 774 1 017 473 496 5 760 Genve .......3 627 2 593 6 220 2 189 769 671 9 849

Suisse ........97669 61 600 159 269 47182 20154 1 28 128 254 733

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Rentes extraordinaires de 1'AI Bnficiaires par cantons Tableau 6 Rentes d'invilidit Rentes cotnplcmentaircs Cantons Rentes simples Rentes Total Poor Pour Horn., HonicemesFm Ensemble cu0es pouses enfants

Zurich .......522 1 021 1 543 13 37 292 1 885 Bernc ........648 1 445 2 093 15 25 509 2 642 Lucerne 277 455 732 3 10 321 1 066 Uri ........34 63 97 - 5 53 155 Schwyz 81 144 225 3 4 104 336 Unterwald-le-H 34 59 93 3 37 133 Unterwald-le-B 20 44 64 - 41 105 Claris 9 53 62 - - 16 78 Zoug ........32 71 103 - - 46 149 Frihourg .87 2 480 767 6 20 288 1 081 Soleure .......138 300 438 - 8 140 586 B31e-Villc . 145 . . 291 436 1 8 62 507 Bile-Campagne 110 . 204 314 5 6 68 393 Schaffhouse . 39 . . 81 120 - 1 9 130 Appenzell Rh.-E. 74 79 153 1 2 8 164 Appenzell Rh.-1.. 12 20 32 - - 7 39 Saint-Gall . . 303 . 455 758 8 17 188 971 Grisons 154 312 466 4 13 233 716 Argovie 236 436 672 3 12 197 884 Thurgovie . . 130 . 188 318 1 5 53 377 Tessin .......335 647 982 28 57 367 1 434 Vaud ........411 925 1 336 18 23 273 1 650 Valais 269 688 957 9 20 598 1 584 Neuchtel . . 114 . 190 304 3 7 59 373 Cenve .......184 343 527 9 17 86 639 Suisse ........4598 8 994 1 13592 133 297 4055 18 077

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Rentes extraordinaires de tAl Sommes des rentes par cantons Montants en milliers de francs Tableau 7 Rentes d'invalidit6 Rcntes co[nptares Cantons Rentes simples Total Rentes Pour Pour Hommes Femmes Ensemble cl', epOUSeS cnfants

Zurich ....... 1180 2 116 3 296 40 28 203 3567 Berne ........1 420 2 779 4 199 45 20 306 4 570 Lucerne 613 884 1 497 6 9 197 1 709 Uri ......... 75 123 198 - 4 32 234 Schwyz ...... ..174 . 284 458 11 3 69 541 Unterwald-le-H. 73 113 186 6 - 19 211 Unterwald-le-B. 41 81 122 - - 21 143 Glaris 22 99 121 - - 8 129 Zoug .........67 130 197 - - 26 223 Fribourg 627 965 1592 18 17 190 1817 Soleure ........291 587 878 - 5 97 980 Ble-Vi1le . . 318 . . 579 897 3 5 39 944 Ble-Campagnc 241 . 400 641 16 3 48 708 Schaffhouse . 81 . . 162 243 - 1 7 251 Appenzell Rh.-E. 161 161 322 - 2 4 328 Appenzell Rh.-1 28 43 71 - - 5 76 Saint-Gall . . . 670 923 1 593 26 13 133 1 765 Grisons 328 570 898 10 11 148 1 067 Argovie 516 877 1393 10 7 132 1542 Thurgovie . . . 289 384 673 4 4 29 710 Tessin 723 1 276 1999 84 45 251 2379 Vaud .........879 1 818 2 697 64 16 204 2 981 Valais 556 1 242 1 798 29 14 359 2200 Neuchtel . 254 . . 409 663 12 5 47 727 Genve ........408 715 1123 30 13 64 1 230

Suisse ........10035 17720 27755 414 1 225 2638 31032

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Prob1mes d'appliccition

Convention franco-suisse sur 1'AVS: Remboursement des cotisations AVS ä Fassur qui n'a pas droit ä une rente' (art. 5, tettre d, de la convention; chifIre 11/5 de la circulaire No 47).

La convention de scurit sociale actuellement valable entre la Suisse et la France date de 1949. Eile ne prvoit par consquent que les prestations reve- nant aux assurs par suite de la ralisation des risques de vieiflesse ou de dcs; en outre, eile soumet encore l'octroi de ces prestations la condition typique -

pour les conventions antrieures ä 1960 de la dure minimale de cotisations, -

relativement longue, de cinq ans (ou d'un an si l'intress prouve qu'il a 6t6 domicili pendant dix ans dans le pays). A dfaut du droit ä la rente au moment de la survenance de l'vnement assur, 1'intress peut cependant, en vertu de la convention, pr&endre le remboursement de la totalit de ses cotisations AVS (cotisations d'employeur et de salari). Seion la circulaire N° 47, une demande de rente qui est rejete parce que le requrant ne remplit pas la condition de la dure minimale de cotisations doit &re traite comme une demande de rem- boursement de celles-ci; dans ce cas, i'organe comptent rendra une d&ision unique sur ces deux points, ou bien il rendra une d&ision ngative sur la demande de rente tout en signalant que celie-ci sera traite comme une demande de remboursement des cotisations. Des pourparlers avec la France pourraient &re engags formellement dans un proche avenir en vue de la revision de ladite convention. Les partenaires y chercheront avant wut i se mettre d'accord sur des clauses applicables gaie- ment ä 1'AI, et il est ä prvoir qu'ils d&ideront, du mme coup, de rduire une anne la dure minimale de cotisations donnant droit aux rentes de l'AVS et de l'AI, ainsi que cela a fait dans les conventions avec la Rpublique fdrale d'Aliemagne et l'Italie. En outre, la nouvelle convention sera proba- blement valable aussi pour les cas d'assurance qui se sont produits avant son entre en vigueur, autant qu'ils n'ont pas encore & liquids dfinitivement par un remboursement des cotisations. Les ressortissants franais qui ont pay des cotisations pendant au moins une anne entire, mais qui ne remplissent 1 Extrait du Bulletin de l'AVS No 26.

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pas la condition actuellement en vigueur de la dure de cotisations de cinq ans, auront donc probablement droit i une rente aprs la conclusion de la nouvelle conventiori. Les caisses de compensation sont pries, par consquent, en drogation ladite rg1e, de ne plus traiter autornatiquement comme des demandes de rem- boursement de cotisations les demandes de rentes qui doivent tre rejetes pour causc d'insuffisance de la dure des cotisations. Dans la dcision de rente, il faudra simplement signaler au ressortissant franais qu'il peut demander 6ventuellement le remboursement de ses cotisa- tions AVS; en mme temps, il faudra cependant 1'avertir expressment des consquences possibles d'un tel rembourscment, eu gard ä la conclusion pro- chaine d'une nouvelle convention de s&urit6 sociale.

Le statut des stagiaires dans les offices r6gionaux Al'

11 arrive quc les offices rgionaux Al engagent des stagiaires pour quelques

mois. Mme en l'absence d'un contrat de travail rdig en la forme &rite, le stagiairc est li l'office par des rapports de service. Le fait qu'il est consi- dr comme un employe de 1'office se dgage, notamment, du N0 2 du rgle- ment du le, juillet 1970 concernant les accidents professionnels, qui dispose quc le stagiaire bnficie egalenient de l'assistancc prvue en cas d'accidents de cc genre. En leur qualit d'employs des offices rgionaux, les stagiaires, gnra1ement appels a prendre part ä 1'instruction de cas ou a 1'application de mesures de radaptation, sont aussi tenus d'observer le secret.

Affranchissement ä forfait; envoi des attestations pour indemnit6s journa1ires (nouvelle formule 318. 562) 2

(Conzpinzent au NO 4 de la circulaire sur 1'affranchissement a forfait, valable des le 1er juillet 1964)

Afin que les agcnts d'ex&ution puissent continuer ä bnficier de l'affranchis- sement ä forfait AVS/AI/APG pour le renvoi des attestations pour indemnits journalires Al, on Icur remet conformment ä la circulaire cnvoye aux -

caisses de compensation le 8 fvricr 1971 une enveloppe affranchie forfait, -

sur laqucile la caisse figure comme expditrice et comme destinataire. Le 3e a1ina du NO 4 de la circulaire sur l'affranchissement ä forfait aura donc dsormais la teneur suivantc:

1 Extrait du Bulletin Al NO 132 (r6sum).

2 Extrait du Bulletin Al No 132.

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-les personnes au institutions charges d'appliquer des mesures de radaptation mdicales et professionnelles pour 1'envoi des attestations pour indemnits journali'res Al, autant que ces agents utilisent ä cet effet 1'enve- loppe affranchie i forfait de la caisse de compensation.

PC. Dduction des frais de maladie; quotit6 disponible'

(Chif/res marg. 184, 185 et 188-191 des Directives provisoires concer- nant les PC.)

Les chiffrcs marginaux 184, 185, 188-191 des Directives provisoires concernant les PC prvoient que si l'assur commence au cesse d'avoir au de donner droit une PC dans le courant de Panne civile, ses frais de maladie ne peuvent &re dduits que dans le cadre de la quotit6 disponible rduitc au pro rata temporis (cf. chiffre marginal 188 des Directives provisoires concernant les PC). Cette rglementation s'est rvle &re trop restrictive. Les frais de maladie, de dentiste et de moyens auxiliaires doivent au contraire -et indpendamment de la durc du droit i la PC toujours &re rembourss dans Ic cadre de la -

quotit disponible de 1'anne civile entire. II n'y a pas rduction de la quotit disponible au pro rata temporis mme si 1'assur n'a pas en droit la rente AVS au Al pendant toute 1'anne, par exemple parce qu'il a atteint la limite d'.ge au est dcd dans le courant de l'anne civile.

Exemples

- Un rentier de l'AVS qui ne bnficic de cette rente que depuis le mois de mars s'annonce au mois de dcembre pour toucher une PC. L'organe can- tonal d'ex&ution constate que Ic droit i une PC rsu1te exclusivement de la prise en comptc des frais de maladie trs levs. La PC, en tant que remboursemcnt de frais de maladie, sera calcule dans le cadre de la quotit disponible de l'annc entire et fera 1'objet d'un versement uniquc. - Si, dans le mme cas, I'organe cantonal d'excution constate que l'intress peut prtcndre de plus une PC mensuelle, indpendamment des frais de maladie, il ne pcut lui accorder cette PC mensuelle que pour le mois de dcembre (art. 21, 1er al., OPC fdra1e), tandis que les frais de maladie peuvent &re rcmbourss dans le cadre de la quotit disponible de toute 1'annc civile. - Un bnficiairc de PC doit subir en janvier 1972 une grave opration. 11 dcde le mois suivarit. Les frais lcvs de maladie survenus durant les deux premiers mois de 1'annc peuvent trc rcmbourss dans le cadre de la quotit disponible entkre de 1972. 1 Extrait du Bulletin des PC NO 26.

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PC. Prise en charge totale au partielle des frais d'hospitalisatiou par une caisse-maladie ei imputation du montani prevu pour la contribution aux frais d'entretien'

(Art. 8 OMPC 2; chiffres marg. 205-207 des Directives provisoires concernant les PC)

Lorsque les frais d'hospitalisation de l'assur sont entirement couverts par la caisse-maladie, le montant prvu comme contribution aux frais d'entretien de l'assur doit lui tre impute en tant que revenu (cf. arrt du TFA, du 22 septembre 1970, en la cause J. D., RCC 1971, p. 41). Si la caisse-maladie n'assume qu'une partie des frais de l'hospitalisation, il faut partir du principe qu'eile couvre avec sa part, en premier heu, les frais de maiadie et non pas les frais d'entretien de i'assur.

EN BREF

La compensation Le professeur Theo Keller, de i'Universit de Samt-Galt, financire a r&emment abord d'une manire trs critique, dans le cadre d'une srie de conf&ences sur la compensation financire de la Confdration, le thme « La compensation financi&e, un problme qui touche la politique de i'Etat, l'conomie financire et i'conomie publique ». L'orateur est connu dans l'adniinistration fdrale, notamment, comme un sp&ialiste des questions d'pargne.

Voici, rsum en franais, un passage de son discours : « Certaines attributions, teiles que la dfense nationale, ont assumes ds le dbut par le gouvernement fdrai. Cette centralisation, teile qu'eiie s'opre encore aujourd'hui, est souvent justifie par une efficacit plus grande. Ce faisant, on oublie toutefois qu'il doit y avoir un juste quilibre entre i'effort et le rsuitat; en outre, des considrations d'ordre politique peuvent inciter confier certaines tches aux cantons p1ut6t qu'a la Confdration. Extrait du Bulletin des PC No 27 (rsum).

2 OMPC = Ordonnance du Dpartement fdral de l'intrieur relative ä ha dduc-

tion de frais de maladie et de dpenses faites pour des moyens auxihiaires en matire de PC ä l'AVS er ä l'AI, du 20 janvier 1971. Extrait de la revue « Wirtschaft und Recht 1970, fascicule 4. >',

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» Pourtant, l'excution d'une tche par le pouvoir central peut conduire une re11e conomie. Prenons pour exemple le cas de 1'assurance-ch6mage, dont l'organisation en Suisse est trs dcentralis&. A la fin de 1969, on comp- tait 153 caisses d'assurance-ch6mage avec 544 000 assurs, mais peu ou pas de ch6meurs. Certes, ces organes grent aussi d'autres tches, mais est-il vrai- ment rentable d'entretenir (avec des subventions fdrales) une organisation aussi parpil1e, qui a pratiquement perdu sa raison d'tre? » Autre exemple, positif celui-lt: i'organisation de l'AVS, largement centra- Iise, peut, du moins en ce qui concerne l'OFAS, &re quaiifie d'conomique. Eile soutient la comparaison avec des institutions analogues i l'tranger.

Professions M. Eggenberger, conseiller national, a prsent, le 3 mars du travail social de cette annie, un postulat dans lequel il a pos diverses questions critiques et prsent des revendications i propos des tablissements et homes de notre pays (cf. p. 183). Le problme du personnel de ces instituts est spcialemcnt d1icat; aussi le postulat rc1ame- t-il, sous chiffre 4, que des mesures soient prises pour sa formation et son perfectionnement, ainsi que pour assurer sa situation &onomique. A cet gard, l'AI n'a pas mauvaise conscience, bien au contraire; rappelons cii particulier les subventions vers&s aux divers s&minaircs de pdagogie durative de notre pays, ainsi que les subventions pour frais d'exploitation accord&s aux coles spciales, ateliers de radaptation et homes. Toutefois, dans son &at actuel, la formation professionnelle des travailleurs sociaux n'est pas toujours suf- fisante. En outre, les problrnes qu'ellc pose touchent aussi d'autres doniaines que 1'Al, puisque ce personnel peut &re affect, par exemple, a un home pour les personnes iges. L'OFAS souticnt tous les cfforts entrcpris en favcur du travail social en gnral et de 1'activit dans les homes et tab1issemcnts en particulier. Le Zürcher Forum dirig par M. Georg Müller (RCC 1970, p. 307) y contribuc lui aussi. C'est ainsi que, Nte dcrnicr, une semaine d'information sur les pro- fessions du travail social a &e organisc sous son gide. Les rsultats de cctte srie de confrcnccs, compl&s d'une nianirc adquate, ont 6t runis dans un petit manuel illustr 1 qui vient de sortir de presse. Ii contient notamment des articics de MM. Hagen Bisantz, Jacqucs Lusscyran, professeur, et Helmut Klimm. L'ouvrage d&rit les professions socialcs et leur apprentissage dans les disciplincs et domaines suivants: 6ducation en internat, pdagogie curative, eurythmic curativc, logopdic, rythmiquc, physiothrapic, crgothrapic; de mme, les diverses professions du personnel soignant, dont 1'apprcntissagc dure de un an ct demi s trois ans, ainsi que les activits d'utilit publique et d'assistance. II s'agit donc l, principalement, de professions qui n'exigent pas des &udes universitaires.

1 Leitbilder und Bildungswege der Sozialarbeit »‚ en vente aux ditions Pro

J uventutc, Seefeldstrasse 8, 8008 Zurich. Cet ouvrage n'existe qu'en allemand.

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L'ouvrage comprend une prface de M. Tschudi, conseiller fdral, « grand chef » de l'AVS et de 1'AI. On peut constater avec plaisir, &rit M. Tschudi, que les professions sociales ont connu dans notre pays, ces dernires annes, une revalorisation sensible. Les täches trs varies, souvent ardues, que le travailleur social doit assumer jour aprs jour exigent bcaucoup d'aptitudes et une prparation adquate. Les difficuIts d'ordre humain et social que 1'on rencontre dans cette activit ne sauraient 8tre maitrises uniquement par le savoir professionnel; il faut donc aussi un esprit dvou, comprhensif, du courage et de Ja philanthropie. C'est pourquoi le recrutement et la formation professionnelle de nouveaux collaborateurs, qui rpondent ä un besoin urgent, et cela dans tous les champs d'activit du travail social pratique, ne sauraient tre effectus d'aprs un schma fixe. La voic que nous devons suivre, conclut M. Tschudi, consiste ä intresser l'opinion publique, les jeunes en particulier, aux multiples aspects des pro- fessions sociales et aux moyens d'y accder. Esprons que le präsent ouvrage y contribuera en suscitant des vocations!

Affaires sociales Les dcisions prises dans le domaine des assurances et paperasse sociales doivent &tre düment fondes, ce qui nkessite, entre autres, l'usagc de documents adquats. Pourtant, il ne faut pas exagrer non plus l'importance des dossiers. Ort comprend ds lors sans trop de peine cette exclamation d'un orateur qui, lors de la r&ente sance d'tude « Im Grüene » Rüschlikon prs de Zurich, consacre au pro- b1me des &ablissements et des homes, s'est cri: « La paperasse, c'est le flau de l'ducation sociale. Malheureusement, le travail social ne va pas sans dossiers; il y a, dans chaque cas particulier, trop d'intrts en jeu pour que l'on puisse s'en passer. A ce propos, signalons l'intressante publication des poux Max et Edith Hess-Haeberli, Zollikon, intitule « Aktenführung in der Sozialen Einzel- hilfe « Certes, l'AI ne constitue pas J'objet principal de ce travail; nan- .

moins, celui-ci contient des donnes trs utiles pour les secrtariats des com- missions Al et pour les offices rgionaux. II West pas facile de rsumer en quelques phrases cette brochure; nous nous bornerons donc en donner ici deux extraits, qui peuvent s'appliquer galement i i'AI: Jusque tout r&emment, l'administration sociale n'inspirait pas un inttrt particulier; dans ce domaine-1, rien n'incitait constituer des dossiers et ä les ciasser avec mthode et logique. Le travailleur social, habitu effectuer un travail dynamiquc avec les personnes dont il s'occupe, est facilement tent de ngiiger les affaires purement administratives. L'abondance de la besogne abattre, le manque de temps fournissent une bonne excuse pour relguer au second plan les devoirs bureaucratiques, notamment la tenue des dossiers. Pourtant, l'exprience pratiquc prouvc d'une manire vidente qu'une teile ng1igence est punie t6t ou tard et entraine diverses difficuits; le travailleur 1 « Schriftenreihe des Schweizerischen Berufsverbandes der Sozialarbeiter «‚ fasci- eule 16, Berne 1969.

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social est alors oblig d'y remdier, ce qui lui fait perdre un temps pr&ieux dont il aurait pu faire l'cconomie s'il avait tenu ses dossiers i jour. Comme on le sait, il est difficile de rparer aprs coup ce que l'on a omis de faire au bon moment, du moins dans ce domaine-I. Celui qui comprend l'impor- tance d'un ciassement adquat pour le traitement d'un cas social comportant une srie de phases, celui qui a su adopter une mthodc de travail rationnelle, vitera de teiles erreurs. Tour travailleur social devrait s'cfforcer d'utiliser, dans les dossiers qu'il constituc, des expressions adquatcs et nuances. Avouons, cependant, que dans bien des domaines, une terminologie vraiment satisfaisante fait encore Maut. C'est ainsi que des expressions teiles que tuteur, 6ducation surveillic par un tuteur, patronage, placement ou tablissement chez un tiers, interne- mcnt, etc. suscitent invitabiement des ides qui ne correspondent plus aux principes modernes de l'assistance sociale. Le patronage de droit pnal a fait placc i des mesures d'assistancc et de surveillance par l'intermdiaire d'un organe social. II n'est pas possible, toutefois, de qualifier d'hospitalisation tout internement cffectu i des fins sociales La pratiquc devra trouver de .

nouvellcs voies dans ce domaine de la terminologie, et la lgislation les suivra son tour. Toutefois, il est possihle d'ores et dji d'appeler les clients adultes Monsieur »‚ Madame ou « Mademoiselle » dans les actcs officicls, dci- sions, etc. » L'ouvrage cit est donc recommand6 Ä tous ceux qui collaborent i l'appli- cation de i'AI.

La revalorisation On sait que la rente AVS ordinairc est ca1cule d'aprs du revenu moyen le revenu annuel moyen de l'assur (art. 30, 1er al., tir d'une activit LAVS). Le minimum mensuel d'une rente simple de lucrative vicillesse de 220 fr. corrcspond ä un revenu moyen de

6000 fr., tandis que le maximum, 440 fr., correspond

un revenu de 22 000 fr. Or, depuis l'entre en vigueur de la loi sur l'AVS, la situation s'est pro- fondment modifie, le renchrissement gnra1 ayant entrain une forte hausse des salaires. Quelles en sont les consquences sur le calcul des rentes? Les assurs qui paient des cotisations dcpuis 1948 se souviennent gnralement fort bien de leur revenu d'alors et peuvent caiculer eux-mmes combien les anciens salaires abaissent la ;noyenne lors de la fixation de la rente. Ceux qui, dans les circonstances actuelles, devraient s'attendre i recevoir une rente d'importance moycnne ou mme une rente maximum sont frqucmment dus lorsque leurs ancicns revenus sont galement pris en compte.

1 Des changements dans la terminologie pcuvcnt &re constats partout oii nos

ractions face au comportement d'autrui et oi les possibilits de traitement se sont modifi&s. Citons, par exemple, la « maison de fous qui est devenue l'asile »>

d'alins, puis l'höpital psychiatrique.

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Or, l'AVS y remdie - et les assurs l'ignorent encore trop souvent -

par une revalorisation gnreusement conue du revenu annuel moyen (art. 30, 4e al., LAVS).

Ce revenu, en effet, est revaloris de trois quarts depuis 1969. Autrement dit, les revenus annuels figurant dans les tables de rentes sont atteints, dans les cas particuliers (en comptant de haut en bas), de jä avec une moyenne qui est de trois septimes plus basse. En voici quelques exemples: - Les rentes minimales sont verses non plus jusqu'i un revenu moyen de

6000 fr., mais seulement jusqu'ä un revenu moyen de 3428 fr.

- Un revenu moyen de 6000 fr., qui donnerait droit, en l'absence d'une reva- lorisation, ä une rente minimale de 220 fr. par mois, est pris en compte pour 175 % ou 10 500 fr. II en rsuite une rente de 286 fr. - A un revenu annuel moyen de 10 000 fr. correspond, pour le caicul de la rente, un revenu revaloris de 17500 fr. La rente est ainsi de 385 fr. au heu de 275. - Le revenu moyen dterminant pour la rente maximale, 22000 fr., est de

175 % de la valeur-limite; celle-ci est atteinte dj par un revenu de

12343 fr. Celui qui a une teile moyenne, ou une moyenne suprieure, a

droit ii la rente maximale. Il reste ä examiner si l'on ne devrait pas complter les futures editions des tables de rentes par une note de revalorisation ».

BIBLIOGRAPHIE

Levi Lennart: Vom Krankenbett zum Arbeitsplatz. Eine Einführung in die medizinische Rehabilitation und in die Arbeit und Berufs- förderung Behinderter. 172 pages. Traduit du sudois et adapt aux conditions rgnant en RFA. Editions Musterschmidt, Zurich 1970.

Heinz Mühl: Notwendigkeit und Möglichkeit der Erziehung geistig behinderter Kinder. 190 pages. Fascicule 1 des « Schriften zur Sonder- pädagogik ». Editions de la Dürrsche Buchhandlung KG, Bad Godes- berg 1969.

Horst Schmelzer er Walter Tebert: Alter und Gesellschaft. Eine sozio- logische Untersuchung der sozialen Voraussetzungen von Massnah- men der Altershilfe (in Rheinland-Pfalz). Editions Eichholz S. ä r. 1., Bonn 1970.

182

Ottokar Wanecek: Geschichte der B!indenpädagogik. 164 pages. Fas- cicule 2 des « Beiträge zur Sehgeschädigtenpädagogik und ihren Grenzgebieten ». Gar! Marhold, !ibraire-diteur, Berlin-Charlotten- burg 1969.

Traitement et ducation de !'enfant infirme moteur crbral. Guide pour !es parents. Edit par !'Association suisse en faveur des enfants infirmes moteurs crbraux. En vente au secrtariat de !'association, Kantonsschulstrasse 1, 8001 Zurich.

INFO EMATIONS

Interventions parlementaires Postulat Eggenberger M. Eggenberger, conseiller national, a prisent le postulat du 3 mars 1971 suivant: Les &ahlissemcnts de notre pays qui servent ä l'cxcution des peines et des mesurcs ont ti violemment critiqus ces derniers tcmps. Le Conseil fdral est invitd ä soumettre aux Chambres fddra1cs un rapport sur la situation actuel!c de ces &ablissements, ainsi qu'\ prsenter ventuellement, en vuc de l'avenir, des propositions concernant les points suivants:

Cration des bases constitutionnel!es et kgales permettant d'encourager et de dvelopper les &ablissemcnts suisses qui servent ii !'excution des peines et des mcsurcs. Cration d'une Conimission fddrale des tablissernents servant i 1'cxcution des peines et des mesures, qui serait charge des ttches suivantcs: planification au niveau natio- nal, coordiriation des bis cantonales et fdrales sur les subventions, tablissement de directives concernant la cons- truction et l'exp!oitation, examen de nouvelbes bases lgales ventuelles pour le service ambulant de consultation, d'aide et de soins. Augmentation gnrale des suhventions fdrales pour la construction et l'exploitation d'&ablissements servant l'ex&ution des peines et des mesures. Mesures pour assurer la formation du personnel qualifi des &ablissements et le perfectionnement de ses connais- sances profcssionnellcs, ainsi que pour garantir sa Situation matrielle.

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Construction, dans un prochc avcnir, des &ablissements sp&iaux prvus par la revision du code pna1 suisse. Accord immidiat entre le Departement de l'intrieur et le Dpartement de justice et police concernant les subuen- tions i verser aux personnes souffrant de troubles du cornportement. Criiation d'unc Ccntrale fidiralc de documentation. Les critiques dont parle M. Eggenberger concernent avant tout des institutions qui n'apparticnnent pas ä l'AI. Nan- rnoins, 1'ensemble de ces problmes intresse galement cette assurance. Le postulat est trait par le Dpartcmcnt de justice et police.

Pctite question Haller M. Haller, conseiller national, a pos la petite question du 3 mars 1971 suivante:

Mon postulat concernant la physiothrapie dans le domaine de 1'AI a transmis au Conseil fdra1 le 30 sep- tcmbre 1970. En acccptant cc postulat, le Conseil fd&al a fait des rscrvcs, dc1arant que ]es prohkmes soulevs ne pourraient &rc cxamins que dans le cadre de la revision de I'assurancc-nialadic. Or celle-ei peut tarder encore bien des ann&s et, en attcndant, les malades ne sont pas soulags. Le TFA continue t &arter des cas urgents que le Conseil fdral voulait englober dans la revision de la LAI du 1er jan- vier 1968. 11 aurait & judicieux ä ce propos de modifier l'articic 12 de cette mi, mais le Conseil Mdral ne scmble pas äre de cct avis. Je mc permets par consqucnt de demander si i'on ne pourrait pas rechercher une solution transitoire, qui ohligcrait I'assurance verser des prestations en cas de paralysie ou d'autrcs troubles fonctionnels de la n1otricit.

Petite question Gerosa M. Gerosa, conseiller national, a prsent la petite question du 15 mars 1971 suivantc:

Le nouveau rgime des finances fdra1es, qui prvoit que la charge de 1'imp6t sur la bire sera pratiquement limite sans rserve de dure, prive le Conseil fdra1 de la possibiIit d'augmenter cet impbt. On se proccupe, maintenant djii, de la 8e revision de l'AVS et l'on parle, cc propos, de dpenses supplmen- taires de l'ordre d'un milliard de francs ct davantage. De larges milieux de la population dsirent savoir par quel moycn ct par quellcs rcssources fiscales nouvelies le Conseil fdral pense financer le dvcIoppernent de I'AVS; c'cst pour- quoi je lui demande de donner des renseignemcnts ä cc sujet. Cette intervention sera &udie par le Dpartemcnt fdral des financcs et des douanes.

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Petite question Mugny M. Mugny, conseiller national, a pr~sente la petite question du 15 mars 1971 suivante: Selon les prvisions du Conseil fddraI, la 8e revision de l'AVS dcvrait cntrer cii vigueur le 1er janvier 1973. Siniultanment, les Charnhres fdra1cs dcvront reviser et adaptcr la loi kdralc sur les prestations complmentaires ii l'AVS/AI. Les cantons doivcnt ensuite adaptcr leur lgislation aux nouvelies prescriptions fddrales. Les communes qui versent des aides sociales complmen- taires devront egalenlent adapter leurs rglements, comme cc fut le cas au dbut de 1971. II faut tenir cornptc cncorc du fait que, dans les adminis- trations chargcs d'appliquer les futures modifications de l'AVS et des bis fdralcs et cantonales sur les prestations compkmcntaircs, la pdnuric de personnel causc des diffi- cultfs importantcs, et il scrait souhaitablc que lcs dccisions tant fdrales que cantonalcs intcrvicnnerit suffisamment tt pour que le travail adrninistratif puisse se liquider dans des dflais convertables et que tous les bnficiaires soicnt assurs de reccvoir leur nouvelle prestation au dbut de janvier 1973. Nous dcmandons donc au Conseil ffdiral de prendre les mesures ndccssaircs pour que la 8e revision de l'AVS et la revision de la loi sur les prestations complmentaires soient prsentcs suffisamment rät aux Chanibres fdralcs, afin que la liquidation des divergences ventuelles entre les Cham- bres puissc intcrvcnir cncorc au cours de la session de j ui n 1972. Le Conseil fdtral pcut-il nous dire si es travaux prpara- toires sont suffisamment avancs pour que les Chambrcs soicnt saisies asscz t6t des propositions qu'il entend leur soumcttrc?

Postulat Sauser M. Sauscr, conscillcr national, a pr ~sente Ic postulat suivant: du 15 mars 1971 D'aprs les dispositions de la loi fid&alc sur l'AI, des moyens auxiliaircs (appareils acousriques, par exemplc) ne peuvent etrc remis ii des assurds handicaps que s'ils scrvcnt t la rdintdgration dans la vic profcssionncllc. De manie, des subventions permettant la frqucntation de cours (par cxcmple les cours de lccturc babialc pour assurs durs d'oreille) ne sollt accordfes qu'aux personncs handicap6cs ne touchant encorc aucunc rente AVS. Or, sans moycns auxiliaircs et sans cours de radaptation, les personncs ges durcs d'oreille se scntcnt isokes et s'aban- donnent au dsespoir. Ii faudrait que chacun soit en mcsurc de commilniquer aussi bicn que possibic avcc ses semblables, mmc dans la vieillcsse. Le Conseil fddral cst par consquent pri d'examincr, i l'occasion de la prparation de la 8e revision de l'AVS, coniment on pourrair accordcr aux vieillards handicaps les

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moyens auxihaircs n&essaires ct des subventions pour suivre certains cours.

Interpellation M. von Arx, conseiller national, a pr ~ sente l'interpellation von Arx suivante: du 15 mars 1971 « L'intensc mise ä contrihurjon de 1'homme dans la socit

industrielle moderne exigc imprieusement que chacun veille d'une manire approprne ii la sanni de son corps et son esprit durant les ioisirs dont il dispose. Les nombreux lieux de repos et de dtente sitiis dans les Alpes s'y priitent t merveille; c'est eux dans une ]arge mesure que notre tourisme doit son essor. Les aptitudes i l'alpinisme dont font preuve les Suisses sont cgalement utiles i'arme. Or, il est regrettable de cons- tater que, contrairement ii cc qui se passe dans d'autres Sports, l'alpinisme est en rgression. Quelles possibilits la Confdration a-t-elle, selon le Conseil fdral, d'encourager directement ou indirectc- ment l'alpinisme, taut sur le plan pratique que sur le plan juridique? Le Conseil fdral estirne-t-il qu'il suffit de soutcnir les associations prives qui se sont fix pour but de cultiver l'alpinisme et le tourisme pdestre? Les guidcs sont les pionniers de l'alpinismc. Est-il cxact que Icur nombre diminuc d'une faon inqui&antc et que cc phiinomnc doit &re attribLi6 principalement ä la situa- tion peu satisfaisantc qui r egne dans cette profession? Le Conseil fdrai pense-t-il que l'on pourrait faciliter la for- mation des guidcs, qu'ils exercent leur profession ä titre principal ou i ritrc accessoirc, grfice ä un systme de com- pensarion de salairc qui permertrait aux guides de vivre saus dpcndre d'occupations occasionnelles er trangres la profession? Cctte interpcllation scra traitc par le Dpartement militaire.

Motion Duvanel M. Duvanel, conseiller national, a prsent la motion du 16 mars 1971 suivante: L'article 2.3, 1cr alina, lettrc a, LAVS pr&ise que la rente AVS de vcuvc au-dessous de 40 ans West verste qu'aux assur6cs ayant au moins rin cnfant du sang ou adopt. Les enfants recueillis ne donnent pas droit ä une rente dans le cadre de l'articic 23 cit plus haut. Il scmble bicn, en effet, qu'il ne soit pas possiblc de tirer argument de l'article 28 LAVS, qui mcntionne les enfants rccuciilis. II y a donc une inga!it de rraitement entre la femme ayant des enfants du sang ou adopts et celle qui a des enfants recucillis (qu'cllc est dans 1'impossibi1it d'adopter avant l'igc de 40 ans). Profitant de cc qu'une revision de l'AVS est en cours, le soussign dcmande au Conseil fdral, par voie de motion, d'&udicr les moyens de rcmdier cette inga1it.

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Postulat Müller, M. Müller, conseiller national, a prcscnt le Postulat suivant: Lucerne, Le TFA a refus, le 17 d&embre 1970, de mettre ä la du 17 mars 1971 charge de l'AI les frais d'une logopdie individuelle appliqu& un enfant atteint de mongolisme, faute de bases juridiques. Le tribunal dclare cependant dans son arrt que la rglemen- tation actuelle ne saurait satisfaire, parce que, pour les enfants atteints de mongolisme, la logopdie est importante ä 1'ge prdscolaire. II crit notamment: « Pour les enfants atteints de mongolisme, l'absence d'une teile niesure est beaucoup plus ndfaste que pour les enfants ayant de graves difficults d'lo- cution, qui sont mentalement normaux. » Le tribunal recom- inande de modifier le rglemcnt d'excution de la LAI. Le Conseil fddral est par consquent invit6 . modifier ce rglement de telle faon que la logopdie individuelle appli- que aux enfants atteints de mongolisme soit prise en charge par l'AI, lorsque le logopdagogue estime que cela est n&es- saire pour le ddvcloppernent mental de ces enfants.

Postulats Chopard M. Chopard, conseiller national, a presente le 18 mars 1971 du 18 mars 1971 deux postulats dont Ion concerne le calcul des rentes des invalides prdmaturds, l'autrc l'adaptation des APG ä l'volu- rion gnrale des prix ct des salaires. Voici le texte de ces dcux intervcntions:

1. Al

Les dispositions en vigueur de l'AI n'accordent pas une compensation suffisante pour la perte de revenu due ä l'inva- lidit que subissent les invalides de naissance et les invalides depuis l'enfance. Les critres adopts pour le caicul des rentes ne sont nullement satisfaisants. Ii est d'autre part choquant que les invalides de naissance ct les invalides depuis l'enfance ne touchent que des rentes minimales. Le Conseil fdral est par consdquent invitd ii examiner si Von ne pourrait pas am- liorcr la rgIcmentation existante par les mesures suivantes: Estimcr le dcgr d'invalidit d'aprs Ic revenu moyen de toutes les personncs exerant une activitd lucrative ä plein temps, et non pas d'aprs le salairc moyen d'ouvriers qualifis et scrni-qualifis, comme Je prvoit actuellcment l'articic 26, ir aIina, RAI; diffrencier cc revenu moyen scion les ciasses d'.ge, car le revenu moyen des personncs non invalides augmcnte scnsihlement au cours d'une car- rirc normale. Calculer Ic montant de la rente selon des critrcs qui tienncnt comptc sous unc forme ou sous une autre du revenu pr6sumable dont les invalides de naissance et les invalides prmaturs sont privs. 2. APG Les taux fixes des APG, qui ont 6t &ablis pour la der- nire fois Ic 1er janvicr 1969, n'ont pas suivi entre-rcrnps i'volution gnra1e des prix et des salaires et, dans bien des

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cas, ne constituent plus des montants quitables. Cette situa- tion est particulirernent choquante lorsqu'il s'agit de Services d'avancement accomplis par des militaires faisant un appren- tissage ou des &udes (tudiants, ckves de tcchnicums et d'coles professionnelles, etc.), dont les allocations sont cal- culics d'aprs les taux rninimaux. Le Conseil fdral est par consquent pri d'examiner s'it n'y a pas heu d'adapter imm&diatement les APG ii l'volu- don des prix et des salaires.

Fonds Au cours du second semestre de 1970, des placements fermes de compensation ont tt cffectus, en vertu de dcisions du Conseil d'adminis- AVS/AI/APG trarion, pour une somme de 204,5 millions de francs (contre 38,1 millions au cours du prernier semestre), dont 53,5 mil- lions (28,2 millions au premier semestre) proviennent du rem- ploi de rcmboursements partiels et des amortisscments p&rio- diques. Ces placements de second semestre se rpartissent comme suit: le 5,4 pour cent auprs de cantons, soit 11,1 mil- lions de francs (11,0 millions au cours du premier semestre); 34,2 pour cent auprs de coinmunes, soit 70,0 (17,8) millions; 24,5 pour cent auprs des centrales des lettres de gage, soit 50,5 (-) millions; 15,2 pour cent auprs de hanqucs canto- nales, soit 31,0 (9,0) millions; 11,9 pour cent auprs de corpo- rations et institutions de droit public, principalement auprs de syndicats de cominunes, soit 24,4 (-) millions; 8,8 pour cent auprs d'entreprises scmi-pubhiques, soit 18,0 (-) mil- lions. Ii y a heu de rcievcr quc les pr&s accords i des communes et t des corporations et institutions de droit public font unc somme de 112,2 millions de francs, cc qui rcprscnte, en chiffre rond, le 46 pour cent des placements de l'anne 1970. Des placements cbus au cours du dcuxime semestre, se ntontant it 277,9 (194,8) millions de francs, ont fait l'objct de conversions aux conditions en vigucur sur ic march en 1970. L'ensemhle dc tous les capitaux plac)s fcrmcs i fin 1970 s'1vc i 7756,0 millions de francs. En voici la rpartition:

Confdration: 2,7 pour cent ( 206,0 millions de fr.) Cantons: 14,9 pour cent ( 1157,5 millions de fr.) Communes: 15,5 pour cent ( 1201,9 millions de fr.) Ccntralcs des icttres de gagc: 29,6 pour cent ( 2292,7 millions de fr.) Banques cantonales: 19,9 pour cent ( 1548,1 millions de fr.) Corporations et institutions de droit public: 1,4 pour cent ( 105,7 millions de fr.) Entrcprises scmi-publiqucs: 16,0 pour cent ( 1244,1 millions de fr).

188

Le rendement rnoyen des nouveaux capitaux et des rem- plois placs fcrmes au cours du premier sensestre de 1970 est de 5,90 pour cent er il est de 6,19 pour cent pour le second semestre, tandis que pour la totalite des capitaux p1acs fermes ä fin d&embre 1970, le rendement moyen est de 4,05 pour cent contre 3,86 pour cent ä fin dcembre 1969.

Les nouvelies dispo- [es nouvelies directives concernant les rentes, valables ds sitions concernant le le ler janvier 1971, ont apport divers changements intres- paienient des rentes sant la poste (par excmple cii cc qui concerne la nsanire d'crire les adresses sur les formules de paiement). Pour que ]es bureaux de poste soieiir informs de ces innovations, l'OFAS a envoy . la Direction gnrale des PTT quelques extraits de cc document, contenant les dispositions sur le paiemcnt (N° 1068 t 1142) er le certificat de vie (Nos 1321 ii 1332). Les caisses de compensation sauront ainsi que ces innovations sont censes connues de la poste. En cas d'incer- titude, on peut rcnvover 1 un nun1ro donn6 des directivcs.

Adaptation des bis La RCC rcnseigile, au fur et i mesure, sur l'adaptation des cantonales sur les PC ligislations cantonales i la revision de la LPC entre en aux prescriptions vigueur le 1 janvler 1971 (cf. avis d d jä parus dans RCC fdraIes revis6es. 1970, p. 573; 1971, pp. 23, 88 et 145). Etat au 31 mars 1971 En mars 1971, le Dparteinenr fdral de l'intricur a approuv les textes lgaux des cantons d'Uri, d'Obwald, d'Appenzell Rh.-Int., de Saint-Gall, des Grisons et de Neu- chitel. L'actc hgislatif du canton de Saint-Gall est un rglement d'excution de la loi cantonale dans lequel figurent les nou- veaux niontants äiä fixs des limites de revenu, des dduc- tions du revenu provenant de l'exercice d'une activit lucra- tive et des rentes et pensions, ainsi que de la dduction pour frais de loycr (cf. RCC 1971, p. 23). Tous les cantons ont adopte les limites de revenu nlaxi- males. Les cantons d'Uri, d'Obwald, d'Appenzell Rh.-Int., des Grisons er de Neucliitcl ont port le montant global diduc- tible du revenu provenant de I'exercice d'une activit lucra- tive, ainsi que des rentes et pensions, aux rnontants maxi- inaux privus par la loi fd.rale, soit s 1000 et 1500 francs. Les dductions pour frais de loyer prvues dans les cantons d'Uri, d'Obwald, d'Appenzell Rh.-Int., des Grisons et de Neu- chitel correspondent aux taux maximaux de 1200 et 1800 fr. prvus par le droit fd&al. Ainsi, le Dpartement de l'innricur a approuv, jusqu' prtsent, les textes ltgaux de tous les cantons, ä l'exception de ccux de Schwyz er de Vaud. (En cc qui concerne les textes

189

kgaux des cantons de Lucerne, de B.le-Campagne et du Tessin, il s'agit de rg1ementations transitoires et, concernant le canton de Thurgovie, d'une rglementation en partie tran- sitoire.)

Abrviation pour D'entente avec le TFA, les abrviations suivantes ont une ordonnance adoptes pour dsigner l'ordonnance du Dpartement fdral du Dpartement de de l'intrieur, du 20 janvier 1971, relative ä la dduction de 1'intrieur frais de maladic ct de dpenscs faites pour des moyens auxiliaires cii matire de PC: en allemand: ELKVf en franQais et cii italien: OMPC

Supplment au catalogue des imprims AVS/AI/APG Edition de janvier 1971

Nouvelies publications Prix Observ.

318.107.042 d Nachtrag zur Wegleitung über den massge- —.25 *

benden Lohn, gültig ab 1. Januar 1971

318.107.042 f Supplment aux directives sur le salaire —.25 *

d&erminant, valable äs le irr janvier 1971

318.130.1 dfi Änderungen zum Beitragsmarkenheft 2.10

Modifications ä apporter au carnet de tim- bres-cotisations Modificazioni da apportare al Iibretto delle marche

318.562 dfi Bescheinigung für IV-Taggelder 8.— 1,5

Attestation pour indemnits journalires Al Certificaro per le indennit giornaliere Al

318.562.1 df Schreiben an die Eingliederungsstätten betr. 4.50 1,5

Bescheinigung für IV-Taggelder Lettre aux centres de radaptation pour invalides conc. l'attestation pour indemni- ts journalires Al

318.642 d Entschädigungsabrechnung für IVK-Mit- 5.— 5,6

glieder

318.642 f Dcompte des indemnirs pour membres

des commissions Al 5.— 5,6

318.680 d Textausgabe ELG/ELV 2.60 *

318.680 f Recueil LPC/OPC 2.60 *

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Rpertoire d'adrcsscs Noin'cciux ii,t,;u,os dc tc!cphonc AVSJAI/APG Page 12, Caisse 35, Chimic: (06 1) 233928

Page 12, Caissc 40, Uni on CLO 00101q ne dc 131c (061) 233930

Page 14, Caisse 41), In d listric B lc( anlpagnc: (061) 233925

Page 15, Caisse 52, llrasseuics: (061) 25 07 50

Page 16, Caisse 59, CICICAM: (038) 25 75 43

Page 26, Caisse (1(1, Patrons VaUdOL,: (021) 20 28 11

Nouvc/le adresse Page 15, CaISSC 52, Brasscrics: BIe, Falkncrstrasse 36 / Gase postale,

4001 BtIc

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JURISPRUDENCE

Assurance-vieillesse et survivcints

C'3'IISAI'IONS

Arrt du TFA, du 20 otobrc 1970, en la rause E. L. (traduction de l'allc- mmd).

Articic 9, 2c aIina, lettrc e, LAVS; article 18, 2c alina, RAVS. Un avoir en banque pcut &re considcr comme un capital propre engag dans l'cntre- prise s'il est ctroitcmcnt li a I'activit de cette dernire.

Art ico/o 9, capovcrso 2, lettera c della LAVS. Una disponzhilitd bancarja pu c'.se,c considerata corne capitale i;npiegato nella propria impresa se i strettaniente collegata con 1'attivitd ecenornica dclii stessa.

1.i doctorcssc E. L. a rccoiirii pour Ic niotif quc la caisse de compensation, cr1 fixant ICS cotisations personncilcs pour 1968 et 1969, n'a pas cornpt6 un avoir en banque dans le capital propre cngagd dans I'entreprise iii n'a, par consqucnt, dduit 1'int&& dc cc capital cii tcnant comptc de cet avoir. Eile a dfr au TFA le jugement par lequcl l'autorit cantonale a rejetcl le rccours. Le TFA a, de son c6t, egalement rejetd Ic rccours de droit administratif dont il a iit saisi, et cela pour les raisons suivantcs:

3. Si l'attrihution dun lnicnt du palrimoinc a la fortune privde ou au capital

commercial suscire des difficultis, il y a heu de staruer cii se fondant sur l'cnsemble des faits. Concernant la dlimitation ii opdrer entre ha fortune privc et le capital commercial, le Tribunal fdral a reconnu (voir ATF 70 1 261), dans le cadre de 1'article 21, ir ahina, hertre d, de 1'arr2t sur l'IDN, que l'attributiori d'un actif au capital commercial est en gnral justifie lorsque celui-ci a acquis avec des moycns de 1'entrcprisc ou i des fins commcrcialcs er, qui plus est, si cer actif sert cffcctivemcnr ii ha marche de l'cntreprisc de faon immdiate en raison de sa nature ou de faon indirecte en raison de sa valeur, que cc soit comme capital commercial nicessaire ii 1'cnrreprise ou sous forme de rserve (dans la mesurc oI, selon la nature et l'iniportance de l'entrcprise, cettc rscrve rpond i un bcsoin ou ä un usagc). Dans

192

un autre arrt (ATF 94 1 466), ic Tribunal f lril a rcis ccttc dtlimitation en rcicvant quc l'kment dcisif pour Littrihution d'un patrimoinc a la fortune privc ou au capital comiiicrcial residc dans le fait cluc cc patrimOinC a 1te acqUls des fins coinmcrciales, oll seit cffcctivciuent i Lt niirchc de l'ciitrcprisc. 1.e fait qu'un actif tienne heu par cxemplc de rscrve pour I'cntrcprise ct ne servc, Co cette qtialit, qu'indircctemcnt t cclle-ci n'intpliquc pas cilcorc Soll traitsfcrt au capital commercial, car l'euscmblc de la fortune privc d'wi cNploitant rcpnscntc tuujours unc rscrvc pour l'entrcprisc et augmentc le crdit du titulaire de ccllc-Ci. Un lnlcnt du patri- moine ne devient pas non plus partie ultgrante de la fortune commerciale du simple fair que Ic produit de la vente est mis ii la disposition de l'cutrcprisc. Unc teile 11lanirc d'agir quivaut ii opercr unlquculeut im iuvestlsselllent priv, en cc scis qu'un ckment conpt jusqu'Ici dans la fortune priv)c se trouvc tre plac dans l'cntrcprisc, mais n'en acqtucrt pas pour autant rcrroactivement le caractrc de bicn commcrciai, moins qte ]es fonds avant scrvi l'acquisition du bien SOiCllt dji provenus de l'entrcprisc. 11 ressort en ourrc de l'arrt cit ci-dcssus qu'il y a heu de sc fondcr sur des dtitcuts de fair ohjcctifs pour &ablir si un hien appartient la fortune prive nu l la fortune cummcrciale. Certes, la volontc d'un contribuahlc, teile quelle se manifeste dans sa faon de passer les &riturcs dans les livrcs (inscrip- 0on du bjcn dans les actifs comlltcrciaux 011 au conrraire dlsrraction du hien de ces acufs), est till indice important pour l'attrihution fiscale ('un hien. Dans I'arrt men- tIouni, le Tribunal fdral a cependant relev quc cc principc vaut seulement dans Ii mcsurc o1 la comptahilitc uc sc rapporte qu'i la Fortune conllltCrCialc et 000 pas i l'cnseuiblc de la fortune.

4. La rccourantc fait retuarquer que l'agcnce AVS ei Ic commissalre fiscal 010,

pour les cotisations 1966 er 1967, evalti Ä 99 000 francs Ic capital proprc de 43 000 francs communiqu par l'administration fiscalc pour la 13e priode de l'IDN. Ccci cst certes exaet, mais comiuc 'agence le relvc de faon convaiucantc dans son pnavis du 25 mars 1970, les deux livrcts d'pargne en qucstlon de 27 619 ei 28 237 francs out attribues ii tort 6 la fortune commercialc ci au capital proprc ilivesti au Ihre de moycns affccnis 6 l'iustallstlon nouvcl]c et 6 l'aequisitton d'appa- rcils importants. Sclun I cs renscigncmeuts fournis par Ic eomrnissaire fiseal, les avoirs compris dans les deux carncts u'avaicnt aucun rapport avec I'entrcprisc, car, hormis les illteiets portis cli compte, C(uX-Cl n'avalcnt subi ailCttuc nlodificatlon. Touchanr les autres objcctions sotiIcves par la recourante, l'ageucc AVS Fait remarquer que les avoirs eis hanqllc sc composent des bnficcs raliSs et lfllOSS au cours des derllires anitles. II s'agit donc de ha crcatlon d'unc fortune privc. II ressort des hihans que ha valeur du mobilier de l'cntreprlse et (]es appareils n'a jansais cxc~de 20 000 francs et que les dpenscs faites pour es rparations et les nouvelles acquisitions mit couvertes par les recettes courantcs. Ja cratlon de rscrves sp- ehales invoquc par la rccourante ne se laisse pas Iusnficr de faon suffisante. Eile parait d'autant tllOillS vraisentblablc que la reeouraute n'a, juSqu'ici, pas &ahll avolr fait des acquisitions nouvelles pour une summe de .30000 francs, hypotbsc que h'on repr6scntait cependant comme posslhle. Par ailleurs, les dpenscs totales encourues en 1967, 6 savoir 67770 francs, compreunent Je salaire de l'poux occup dans h'cntre- prise (36 000 Fr.). I'argumcnt selon Icquc1 une entreprise dont les dpcnscs mit atteint, cii 1967, 73 042 Fr. 50 (rcctc: 67 770 Fr.) exige un fonds de roulement suprieitr 6

13 103 francs (avolr au compte de chques postaux) est dnu6 de tour fondement,

car cc compte a principalemcnt servi autant aux acquisitions nouvelhes qu'aux rpa- rations courantcs. 11 n'y a donc aucune relation dcisivc entre les avoirs en banque et l'cntreprisc de la recourante.

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11 y a heu d'allprotiver Ic point de vuc aiusi cxpruii6 per 1'agencc. Vu cc qui a 6t3 dir au considcrant 3, I'evoir cii banque de 56 621 fr. 15 ne peut pas 3trc consid6r6 commc un cipital proprc invcstl dans I'cntrcprisc. Ou peilt, 3 cc propos, so r3f6rer rur I'esscnticl aux coniid3rants pertincnts dc l'utorit6 de premi6rc lnstancc. 1.e rccouralltc rcprochc toutcfois 3 haditc autorit3 de ne pas avuir Statu sur sa dcmandc du 21 aout 1969 tcndant 3 ha prise en compte de 1'avoir de 56 621 fr. 15. II est ccrtcs cxact quo Ic jugcmcnt cantonal ne fait pas mcrition de ha rdduction du capital proprc invcsri intcrvcnuc en cours de procddurc. Ccci cst peut-&rc d6 3 un ouhli, maiS du point de vuc juridiquc, C'cst seils importance. En effet, Ic fait d'exclurc tons ]es aVolrs cii banque du capital proprc invcsti dans 1'cntrcprise implique n6ccs- salrcmcnt aussi le rejct de ]a demande du 21 aocit 1969. Touchant la rernarquc, dnoncde dans le jugemcnt cantonal, schon laquelic I'assur3c doit se laisscr opposer los dorin3cs nuni6riques de ha taxation fiscalc 1967, actucllc- nicnt passdc en force, il faut faire ohscrvcr quo cettc remarquc ne se rapporte pas au prohl3mc de savoir si los 313mcnts du patrinioine sont une fortune commerciale ou privdc. Cc probl3mc d'attrihutiun 3 1'une ou 3 1'aurrc des deux fortunes est du ressort du inge des assurances sociales, qui n'a en revanche pas 3 se pronuncer sur la r6a1ir3 de la taxation fiscalc ellc-m3nsc.

Arr3i du TJA, du 10 septcint'rc' 1970, cii Ii causc P. 11, (traduetiuii de 1'alhcniand)

Articic 23, ic ahina, RAVS. II n'incornbc pas au juge des assurances sociales, en se fondant uniqucment sur los piccs qui mi ont rcmiscs, de rcconsi- ddrcr et de niodifier lcs d3cisions discr6tionnaircmcnt priscs per los autorit6s fiscalcs.

Arikolo 23, capolerso 1 clell'OAVS. Nun 3 compito dcl gui/ice delle assicu- razioni snciali di riesarn,nare e di modificare le decisioni discrezionali prese delle autoritd dcl fiscu, basandosi nuicamente sui docuinenti giustificativi sottoposli cl liii.

N'ay eilt pas remis de ddclaretion d'inipbts, l'assurd fut taxe d'offiec. Se fondant sur ha comlnuuicauon fiscalc relative 3 cetre taxation, la eaissc de compensation fixa, per ddcision du 27 scprcmbrc 1968, los eotisations person'iclles pour 1968 et 1969 3 2440 fr. 20 pour chacune de ecs anndcs. L'assurd rccourut aupr6s du Tribunal cantonal des assurances cii produisant des pi6cc5 comptahlcs er vit soll rccours adniis par h'autoritd cautonaic. L'OFAS ddfdra Ic jugcmcnr de cette autorird au TFA per ha voic du rccours de droit administratif. Le TFA a admis le recours pour los motifs suivanrs: 1. Sclon h'article 23, 1cr ahinda, RAVS, los autorit6s fiseales canronales se fondcnt, polir dtablir he rcvcnu ddtcrmivant Ic cahcill des cotisatioos, sur ha taxation passde en forcc de 1'IDN. Elhcs tircnt Ic capital propre cngag6 dans I'entreprisc de ha taxation passdc co forcc de 1'impbr cantonal adaptdc aux normcs de 1'IDN. Est d6tcrminantc, dans ic tcmps, l'activitd lucratis'c ddployde au cours de ha pdriode de calcul de 1'IDN qui pr3c3dc la p6riodc bisannuclle ordinaire de cotisarions (art. 22, 2e ah., RAVS). Schon 1'article 23, 4c ahnde, RAVS, los caisses de compensation sont lides par los donndcs des autorittis fiscalcs.

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Selon la jurisprudence, toute taxation fiscale pass&e en force est prsume corres- pondre i la ralit. Cette prsornption ne peut tre renverse quc par des faits pr6cis (ATFA 1952, p. 127 = RCC 1952, p. 273; ATFA 1968, p. 42 = RCC 1968, p. 363); ceci vaut gaIenient pour Ics cas o6 la taxation fiscale est intervenue d'office (ATFA 1952, p. 124 RCC 1952, p. 273). Etant donn que les caisses de compensation sollt lides par les donnes des auiorIris fiscales ct que le juge des assurances sociales doit en principe se borner dire si les dicisions de ja caisse sont conformes ä la loi, on ne peut s'carrer d'une taxation fiscale passic cii force que si certe dcrnire contienr des crreurs manifestes et dfiment prouves, qui peuvent tre corrigi3es d'emblie, ou lorsqu'il s'agit d'appricier des fairs sans imporianee du pounr dc vue fiscal, mais dcisifs cii matire de droit des assurances soeialcs. Dc simples doutes au sujer de l'exactitude d'unc taxation fisealc ne suffisent pas; en effet, c'est aux autorits fiscale,; quil incombe de procder la iaxitiOn ordinaire du revcnu, et le Inge des assurances sociales ne saurait empirer sur certe artrihurjon (ATFA 1968, p. 42 - RCC 1968, p. 363, er RCC 1967, p. 303). Ces rgles monrrent claircmenr que le calcul du rcvenu dbermunant, comme celui du capital propre, doivent se faire en pnncipe, en cc qui concerne l'AVS, d'aprs les niCmes cri6res que la taxation IDN, et que lorsque les facreurs diirerminants ont ti e tablis par Pautorite fiscale, il West en gnral pas admissible de procider une esrirnation spciale cii vue de fixer les Cotisations AVS. L'assur qui exerce Lilie activiri indipendantc doit done sauvcgarder ses droits - aussi ell cc qui concerne son obligation de payer des cotisations AVS - cii prenuer heu devanr les autorirs juridicrionnelles fiscales (ATFA 1969, P• 136 = RCC 1970, p. 216).

2. L'aurorirr. de prcmkre insrance est d'avis qu'une exceprion est justifbe dans

ete les cas o6 un examen rvde quc la taxation fiscale IDN aurair certainemenr corrigie si Ion avair f.ur usage cii temps urile des moyens de droit prsvus par la loi. On ne saurait se rallier i cc poinr de vuc. Wune part, route taxation fiscale passe eis force est prsunie correspondre s la rialit konomique (ATFA 1952, p. 124 RCC 1952, p. 273; RCC 1958, p. 34). Daurre part, l'autoriri de prcnilrc iilstance ouhlie que ic juge des assurances sociales se transforme cii jiige fiscal ds lors quil doit se prononcer sur le point de savoir si une taxation fiscale IDN aurait ts certai- nement corrige s'il avait fait usage en temps urile des nsoycns de droit pri.vus par la loi. i.'cxercice d'un tel pouvoir par le juge AVS scrair manifcsremcnt inconi- patible avcc ja rglemcntation legale qui ddimire les artributions cntre les organes fiscaux er cerix des assurances sociales (art. 23, 1er al., RAVS), dlunuitation qu'ii y a heu de unainrenir. Le juge des assurances sociales procuderair eis fair lui-mme 6 la taxation fiscale s'il savisair, eis se fond,uit uniquemenr sur les pices qui liii onr remiscs, cl'exaininer er de modifier mc d6cisuon rlisentionnaircnsenr prise par l'auto- ritt fiscale. 1)ans un arr6t rion puhln, Ic TFr\ a certes reconnu qu'il n'y a pas d'unconvinicnt, au regard de la lugislation fud6rale, 6 cc que la caisse de connpensarion s'carre, avee l'accord ecrit de l'auroriu fiscale, d'une taxation fiscale donr l'exactitude est conrcsr&ie, et fixe les corisations cii se fondant sur je rcvenu ruel (cf. chiffre 146 des Direcrives sur les corisations des travailleurs indpendanrs et des non-acrifs). Les autorir6s fiscales n'avaient ntanmouns pas dc raison, dans le cas pnsenr, Je revenir sur la conuinuni- canon faire par ehles 6 la caisse de conipensation. La taxation fiscale a nun seulemeni passu cii force faune d'avoir etui attaqu6e, eile na pas nun plus et6 luise eil question au scns des direcnivessusnscntionnes. Lcs aiitorirs fiscales ne se sonr donc pas prononces sur les nouvelles pi6ces justifucatives produircs par Passure cii prcnui6re instance. II est vrai que l'auirorit de premi6re unstance est d'avis que ces pices justi- ficativcs auraient resiste ii un examen des aurorinus fiscales. En exprimanr cette

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opinion, cette autoritd se substitue cependant au juge fiscal (cf. les exceptions men- tionnes sous considirant 1), ce que, selon la jurisprudence constante, eile West pas aurorise faire. Sinon, le juge AVS devrair en effet s'attendre rgulirement, dans es cas de taxations fiscales cffecru&s d'officc, a devoir examiner et corriger des communications fiscales sur la hase d'indications qui n'auraient e ti remises qu'ä lui seul. II y a donc heu d'admettre le recours de droit administratif interjete par 1'OFAS.

Assurance-invalidit6

RENTES ET INDEM NITES J OURNALLRES

Arrt di, TFA, dii 15 septembre 1970, en la ause CL P. (traduerion de I'.sllemand).

Articles 4 et 28, 2e alina, LAI. Pour dlimiter les atteintes ä la sant psychiquc assurcs par l'Al, Ion doit faire appel, notamment, aux notions d'exigibilit d'une activit lucrativc (art. 28, 2e al.) et d'invalidit prsume permanente ou de longue dur& (art. 4 LAI).

Articoli 4 e 28, capoverso 2, LAI Specialmente il concetto di esigibilit1, nel senso dell'articolo 28, capoverso 2, e quello di durasa permanente, rispettivarnente rilevante, secondo 1'articolo 4 della LAI, costituiscono i crilcrz per distinguere i danni ella salut,' di natura psicbica ehe sono lSSjciiOiti da qui'lli ehe 111)11 /o sono.

L'assurh, n, le 18 juillet 1942, a passi, sori examen de marurit, en 1963; en aurornne 1964, il s'immarriculait la beulte de philosophie d'une univcrsir de la Suisse alrna- niquc. II rcnona cependant ii ses &udcs aprs le semestre d'6ri 1966. Ii essaya, mais en vain, d'entreprcndrc une ac riviti durable (noramrnent dans l'cnseignerncnt pri- maire). Au printcmps 1964, il avait faut son co1e de reerues, puis l'&olc de sous- officiers, er pavi ses galons de caporal l'th suivaut dans wie icoie de recrucs. Il fit cli outre des cours de rhpititioii cii 1965, 1966 er 1967; en 1908, il tut dclart inapre au service. Lii hvrier 1969, 1'assurh demanda des prcstatiolis Al. Le Dr Y, neurologue, posa ic 10 mars 1969 Je diagnostic sulvant: « Incertain: Grave nivrose d'ohsession; dibut insidicux de psychosc schizophriiiique pas absolunient exclu pour Ic moment. Un autrc mdccin, ic Dr Z, diagnosriqua en date du 19 mars 1969:< Aspect clinique trs insolite ct difficile i dhfinir. Nvrose d'obscssion avec schizophrfnic simple. Lc patient ne souffre cepcndant ni d'hallucinarious, ni de didire. La conimission Al fixa Ic degri d'iiivalidite ii 80 pour cent er accorda ä l'assuri, Co raison d'une ilicapacir de gain permanente depuis le irr aoht 1962, une rente dont Ic paicinent commcnait -en vertu de 1'arricle 48, 2e aIina, LAI -Je 1er fvricr 1968. La caissc de coinpensarion rendir une d&ision dans cc sens en accordant une rente Al cxtraordiiaire simple cntirre.

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Le pre de l'assur recourut en demandant une rente Al ordinaire. L'autorits de recours rejeta cc recours le 8 d&embre 1969. Selon eile, les rapports rndicaux montrent que l'assuri est devenu invalide dj6 dans son enfance, en tout cas avant 1959. La commission Al a fixe le dbut de i'incapacirii de garn au irr aocit 1962 parce que l'assur, devenu majeur en juiliet 1962, n'aurait pu, thoriqucmcnr, d'aprs les dispositions lgaies alors im vigueur, toucher une rente qu'6 partir de cc moment-16. Si ladite prestation ne peur etre verse que depuis fvrier 1968, c'est uniqucinent 6 cause du retard avec lequel la demande a ete dposiie. L'assurii n'a donc pas droit 6 une rente ordinaire. Le pre de i'assur a interjete un recours de droit adininistratif eis demandant que le dhut de Pinvalidite solt fixt 5 une date posteriesire au ler aot 1962, « par exenipic au Irr octohre 1966, poque o6 son fils a abandonnd ses &udes e cc qui permettait l'octroi d'une rente ordinaire. Scuies les causes de la maladie remontent 5 la jeunesse du patient; en 1962, il n'&ait pas encorc question d'invalidit, puisque l'assur a ensuite passe sa maturiti, fait du Service militaire er coissI1senc des itudes

6 l'uisiversit. Cc West que depuis 1966 qu'il a consu1t le Dr Z.

La caisse de compensation a propost le rejet de cc recours. Compte tenu des deux rapports mdicaux, la comnsission Al na pas outrepasse son pouvoir d'appr&iarion en admettant que l'invalidit .ta1t survenuc avant i'5ge de 20 ans. Selon l'OFAS, le dhut de l'invalidite doit tre fixe au Moment o6 l'assur a dii entreprendre im trairement mdicai, seit en octobrc 1966. Cc West que depuis cette ann&e-iS que seraient apparus des syniptömes inquiitaists. Le dcbut du droit 5 la rente doit itre fix d'apr,s i'articic 21, Irr a1ina, irr variante, LAL. L'OFAS conclut en proposant quc ic dossier solt renvove 6 la caisse poiu le calcul de la rente ordinaire.

Le TFA a admis le recours de droit adniinisrratif dans le sens des considrants su i vants: 1. Selon i'artiele 28, irr alinta, LAI, l'assurti a droit 6 wie rente entirc s'il est invalide pour les dcux tiers au rnouss, er 5 une densi-rente s'il est invalide pour la moitic au moins. L'invaliditi) au sens de la LAI est la diminution de la capacitt de gain, prsunue permanente ou de longue dure, qui ri)suite d'une atrcintc 6 la santi physiquc ou mentale provenant (-l'une infirmiu) cong6nitaie, d'une maladie ou d'un accident (art. 4, irr al., LAI). Selon i'article 4, 2e alina, l'invalidiu est npute sur- venuc des quelle est, par sa nature et sa gravit, proprc 5 ouvrir droit aux presta- tions entrant en considration. Selon la jurisprudence rendue 5 propos de 1'articic 4 LAI, il s'en faut de bcau- coup pour que la loi englohe toutes les arteintes 5 la santa mentale. Les critres per- metrant de tracer la limite entre les aticinres 5 la sanr6 mentale assuries et non assures sont donns, eis particulier, par les notions d'exigibilir au sens de l'article 28, 2e alina, LAI et d'invalidit prsume permanente ou de longuc dure (art. 4 LAI). C'est ainsi qu'il ne suffit pas, pour admertre l'existence d'une d6ficiencc psychique donnant droit 5 des prestarions, que i'assuri. n'exerce pas une activit lucrative suffisanre 5 cause de ccttc anomalie. Cc qui est dterminant, bien plutt, est de savoir si l'assur ne pcut pratiquement plus tirer parti de sa capaciu de travail, ou si Ion doit inine admcttre que cettc mise 6 profit serait intoIirablc pour la sociioi (ATFA 1964, p. 157, cons. 3). En tont cas, une anomalie psychique ne prt- sente pas une gravite justifiant l'octroi de prestations iorsquc, en faisant preiivc de toute la bonne voloute que Ion est eis droit d'exiger de lui, i'assurt est encore capablc d'exercer une activirt iucrativc suffisante; routefois, s'il s'agit de simples

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anomalies caractdrielles, la mesurc de ce qui est exigible doit &re ddterrnin6e princi- palemcnt d'une maniire objcctive (ATFA 1962, p. 34; RCC 1964, p. 279). 2. Selon 1'anamnse du rapport prdsentd par le Dr Y, il est dtabli que le recourant souffre, depuis sa 13, anndc, de troubks psychiques. Ce West qu'1 grand-peine et aprs avoir cliangd d'dcole pl iisieurs fois qu'il a fair sa inaturitd. Ses essais d'entrc- prendre des &udes 011 de travailler dans i'enseignerncnt prirnaire ont chou. L'assur vit solitaire; en gdndral, il passe ses journdes dans sa chambre, perdu dans ses rveries. Le mddecin a qualifii ltu-mme d'incertain son diagnostic de « grave ndvrose d'obses- sion et dbut insidieux de psychose schizophrdnique >. Le rapport du Dr Z montre iiue l'assurd dtait ricaicirrant ddji dans son enfance, qu'il coupair des souliers en morceaux par esprir d'opposition er qu' i'dcoie aussi, son coniportement &ait mau- vais. Pendant ses dtudcs univcrsitaircs, il s'est fait remarquer par son incapacitd totale de se concentrer. Les deux mddecins attestent qu'il est malade depuis bien des anndes er qu'il ne peut travailler; ils ne voient pas d'autrc possibi1it d'occuper le patient. Ii convient de faire cc propos la remarquc suivantc: M&me en 1969, il n'y avait pas de diagnostic suffisamnieut srir. En outrc, l'exp&ience a inontrd que des drats analogues i cclix qui se sont manifcstds chcz le recourant jusqu' i'poque de ses tudes univcrsitaires doivcnt souvcnt tre qual ifids d'anomalies caractdrieilcs, qui n'dquivalcnt pas i Lilie maladic. 1.cs rapports mddicaux n'indiquent pas non plus dcpuis quaud et dans quelle mcsurc l'assurd est incapable de travailler. La commis- sion Al et l'autoritd de prcmkrc instance ont admis que celui-ci prdsentc, depuis 1962 en tout cas, une invaliditd suffisante pour donner droit Ä des prestations. Tontefois, la Cour de cdans ne pcut partager ccttc opinion, er cela pour les raisons suivantcs: L'assurd a accompli encorc en 1964, pendant envirol1 9 mois, du service niiiitairc, sans comptcr les cours de rpdtition des anndcs suivantcs. En 1963, il a tour de mmc dtd capable de faire sa niaturitd et plus tard, en automne 1964, de comrncnccr des drudes univcrsitaires. D'octobre 1967 janvicr 1968 er de mai novembre 1968, il a pu - selon les ddclarations faires dans sa demande - gagncr environ 5000 francs par unc activird lucrative. Les consultations midicales n'ont com- mencd qu'cn octobre 1966. Dans ccs conditions, il sembic pour le moins douteux que Ic recourant soit invalide ii un degrd suffisant pour ouvrir droit ä une rente; une question s'impose, bicn plutöt, celle de savoir si i'on ne pourrait cxigcr de lui qu'il entrcprcnnc une activitd lucrative rdguldrc. En tout cas, il est dtabli qu'en 1962, il ne pouvait cncorc trc question d'unc invaliditd de la nioitid au moins.

11 incomhera ä la commission Al de rccueillir des donndes plus prdcises stir le

genre de l'infirrnit dont souffre l'assurd. Eile dcvra, en outre, d&ermincr dans quelle mcsure sa capacitd de rendement est limitdc par l'effet de ja maladie et si i'on peiit, raisonnablement, cxigcr qu'il cntreprenne une activitd lucrative. Si eile arrivc i ja conciusion, en ddpit de ses recherches, que l'assurd prdscnte rdcllement unc invaiidin donnant droit i une rente, eile fixera de nouveau la date ä partir de laquelle cette prcstauon sera vcrsdc. La question de savoir quelle variante de l'articic 29, 1er alinda, I,AI et de ja jurisprudence correspondante est applieablc cii l'cspcc ne sera pas tranchde dans la prdscntc procddnre.

Arrdt dii 'IFA, dii 8 septeinbre 1970. en Il cause J. fl. (tradncnion de

1 'allem a id).

Articic 34 OJ. Lorsqu'un dlai devrait comniencer i courir pendant une priode Idgale de Suspension, son point de dipart est report au lendemain du jour o f, eile s'aclive. (Considant 1 a.)

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Articles 23, 1cr alinea, LAI, et 21, 3e alina, RAI. Si 1'assur a pu dployer une activit6 lucrative, me ine restreinte, et en retirer un certain gain paral- klement ä sa radaptation, l'indcmnit journa1ire Al doit subir une rduc- tion adquate en tous ses kments, y compris l'allocation d'exploitation. Articolo 34 OG. Un termine, che dovrebbe iniziare durante le ferie giudi- ziarie, decorre Solo dal primo giorno feriale seguente. (Considerafldo 1 a.) Articolo 23, capoverso 1, LAI; articolo 21, capoverso 3, OAI. Se durante l'integrazione l'assicurato puh svolgere un'attivitä lucrativa, anche se limitata, che gli procura un certo reddito, l'indennit3 giornaliera, incluso gli assegni per l'azienda, deve essere adeguatamente ridotta.

L'assur, n le 15 septembre 1914, agriculteur, souffre de coxarthrose du chth droit. Ii se soumit, le 29 janvier 1969, ä 1'h6pital de X, A une ostotomie intertrochant- nenne. Selon la dcision du 13 mai 1969, l'AI prit en charge les frais opratoires, y compris l'hospitalisation, le traitement postopratoire et la cure ba1nairc, ainsi que les frais de voyage. La caisse de compensation fixa, sur la base d'une autre dcision, rcndue le 27 mai 1969, l'indemniu journalirc pour la dure des mesures mdicalcs - du 27 janvier au 31 dcembre 1969 - 32 fr. 50 au total, y compris une alloca- tion pour enfant de 4 fr. 50, une indemnit d'exploitation de 9 francs et un suppk- ment de radaptation de 7 francs pour la dure de la convalcscence. Conformment h un certificat nsdical interniidiaire non contcnu dans le dossier, la capacit de travail de Passur a &6 d'un tiers du 30 juin au 17 aocit 1969 et de la moiti partir du 18 aoht 1969. L-dessus, la caisse de compensation rendit une d&ision Ic 13 octobre 1969 ramenant l'indemnit journalire 5 francs partir du .

30 juin et 3 fr. 75 ä partir du 18 aoftt. L'assur6 recourut le 11 novembre 1969 contre cette d&ision en concluant is l'aug- mentation de l'indemnjt journalire. Revenant, Ic 5 d&embre 1969, sur sa dcision cntre-temps attaque, la caisse de compensation informa l'assur que le fait d'avoir retranch aussi l'allocation d'exploi- tation n'&ait pas conforme aux dispositions dornavant en vigucur; aussi celle-ci lui serait versc rtroactivemcnt pour la periode allant du 30 juin au 30 novembre 1969, au total 1386 francs pour 154 jours is 9 francs. Le versement fut fait en mme temps. Sc rfrant au verscmcnt effectu, l'assur informa le Tribunal cantonal des assurances, par sa lettre du 1er mars 1970, qu'il retirait son recours e la suite de cette augmentation des prestations de l'indcmnit journa1ire e. Le Tribunal cantonal des assurances admit le recours et modifia la d&ision attaquc dans le sens de la correction intervenuc « le 10 d&embre 1969 » (en fait le 5 d&embrc). Dans les considrants du jugement rendu le 11 mars 1970, il est dit notamment (p. 4): « A la suite du recours dposi le 12 novembre 1969, la caisse de compensation s'est vue oblige de reconsidrer la dcision du 13 octobre 1969. Il en ressortit que l'indemnit d'exploitation de 9 francs par jour avait retranch& par erreur. La caisse a, entre-temps, corrig6 l'erreur, r&abli un &at de fait conforme la loi et verse au recourant 1386 francs le 5 d&embre dejä. Le recours peut donc tre admis dans le sens de la correction apporte par la caisse. En rcvanche, le recours ne pouvait &re simplement annuk ii la suite du rctrait, vu que la formulation de la d&laration de rctrait dpose le 1er mars 1970 par ic recourant n'cxcivait pas toute restriction; en effet, eile se rf&ait expressmcnt ä la correction faite par la caisse. L'OFAS interjeta un recours de droit administratif contre cc jugement; il proposa d'annuler celui-ci et de constater « que Passur, en plus de l'indemnit journalire

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rduite, ne peut plus prtendre le versement d'autrcs allocations d'exploitation L'autorit de premirc instance s'abstient de donner un pravis. L'assur n'a pas rpondu au recours de droit admnistratif.

Le TFA a admis Ic recours pour les motifs suivants:

1 a. Le recours de droit adniinistratif de l'OFAS a äpose ä temps. Le jugement

cantonal a cnvoy le 31 mars 1970, alors que le mmoire de recours a remis par la poste Ic 5 mai 1970. Selon I'articic 34, 1r alina, lertre a, OJ, les dlais fixiis par la loi ou par le juge ne courent pas du 7e jour avant Pques au 7e jour aprs Plques inclusivement. La suspension des Mais signifie qu'un Mai dont le dbut tombe sur une priode de Suspension ne commence a courir que le jour qui suit la Suspension (cf. Birchmeier, Handbuch des OG, p. 37, N. 3 concernant Part. 34 OJ). Depuis la revision du 20 dccrnhrc 1968, en vigucur depuis le irr octobre 1969, l'article 34 OJ est, selon l'article 135 OJ, aussi valable pour la procdure devant le TFA. Pques, Cette anne-1, tomba un 29 mars; le Mai de recours commena donc courir le 6 avril. Le 5 mai btait donc le dernier jour du Mai de recours de 30 jours (cf. art. 106, 1er al., OJ). b.

2 a. Du point de vue manriel, seule doit htre tranche la question de savoir si,

en cas de rduction d'une indemnit journalire de l'AI motive par une capacit de gain partielle du bnficiaire pendant la radaptation, il y a heu de tenir conipte de l'indemnit d'exploitation. Ne sont par contre pas hitigieux le droit fundamental de 1'assuri ha rente, les conditions d&erminant ha rduction et l'importance de ha rduction. La constatation du mdecin reconnaissant l'assur une capacit de travail d'un tiers ä partir du 30 juin et de ha nsoitii partir du 18 aoüt n'tant pas non plus litigicuse, ori pcut renonccr demander le certificat mdical non contenu dans le dossier. b. Les indemnitts journahires de h'Al sont paycs, conformment ä l'artiche 23, irr alina, LAI, sous forme d'indcmnit de mnage, d'indemniia pour personne seuhe, d'indemnit pour enfant, d'indcmnit pour assistance et d'indemnit d'exploitation. Les conditions ouvrant droit aux diverses sortcs d'indemnits journahires sont les mmes que cellcs qui prvalent en matire d'indemnins et d'allocations schon ha LAPG. Sclon l'article 21, 1cr ahina, RAI, les dispositions du rghement d'excution de ha LAPG (= RAPG) sont apphicables par analogie pour le calcul de I'indemnit ournalire et de l'indemnit pour assistance. Dans le chanip d'application de ha LAPG et du RAPG, l'indemnit d'exploitation West en aucun cas rduite. Cela est imputabhe au caractrc mme de l'indemnit d'exploitation. Cclui qui est astreint au service command doit abandonner sa place de travail; outre ha perte de gain qui en dcoule pour lui, ih supportc en plus les frais d'exploitation qui continuent ii courir en son absence. II en va de mmc pour l'invahide frapp d'incapacin de gain totale pendant ha dure des mesures de radap- tation. C'cst pour cctte raison qu'il reoit, hui aussi, cii vertu des mmcs rgles, h'indcmnit journalire destine aux personncs astreintes au service mihitaire, et, notammcnt, l'indemnit d'exploitation non rduite aussi longtenips qu'Il West pas en nicsurc de reprendre son activit« Une situation juridique notablement diffirente existc cepcndant dans les cas otii, pendant la radaptation, l'assur a la possibihit6 de rahiser un gain en exerant une activit lucrativc rduite. En parcihle circonstance, l'indemnit6 jourrahirc, y compris

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le supplment de radaptation, est rduite conforrnment 1'article 21, 3e alina, RAI. Les indemnirs journalires tant, aux termes des dispositions 1gaIes, pay6es sous forme d'indcmnit de mnage, d'indeninit pour personnc scuic, d'indemnit pour enfarits, d'indemnite pour assistance et d'indemnit d'exploitation (art. 23, 1cr al., LAI), il n'y a pas de raison d'exdure l'indemnit d'exploitation de la rduction, puls- qu'elle est aussi partie intgrantc de Pindemnite journalire kgalc. Ainsi, l'augmen- tation de 10 pour cent de l'in(-lemnitd journalire conscutivc a la revision de la LAI, entre en vigucur le 1er janvier 1968, s'cst aussi rpercut& sur l'indemnit d'exploi- tation. En revanche, cette augmentation n'a pas W applique aux supp!ments de radaptation considr6s comme des prestations sp&iales de l'AI. La revision en ques- tion disposait toutefois que l'indemnit journalire, dans des conditions appropries, devait trc rduitc, y compris les supphments de radaptation. On ne saurait donc douter qu'une exccption concernant l'indemnit d'exploitation n'ait pas envisage. Le but vis par la rglementation mcntionne est de procurer ä Passur soumis ä des mesures de Madaptation un revenu de substitution pour compenser celui qu'il aurait ralis sans invalidit; le revenu provenant d'une activit lucrative cxcrce pendant la radaptation et l'indemnit journalire rduite ne sauraicnt donc, pour ne pas crcr un &at de surassurance, dpasser le revenu de substitution. La situation d'un inva12e soumis it des mesurcs de riadaptation ne peut tre compare s celle d'un miliraire en service commandt ds que l'invalide peut rcprendre une activit r6duite dans l'exploitation. Il est donc justifi d'inclure sans restriction l'indemnit d'exploitation dans la rduction de l'indcmnit journalire selon l'article 21, 3e alina, RAT.

3. Ces principes, app!iqus au cas d'espce, justifient le bien-fondd du rccours

de droit administratif de l'OFAS. Vu que l'assur a pu, pendant la radaptation, exercer une activit partielle dans son exploitation, c'est ä bon droit que l'indemnio journalire et, avec eIle, l'indemnit d'exploitation ont rduites; la rduction ordonn& par dcision du 13 octobre 1969 correspond ä la Mglementation IgaIe. Ainsi, le jugement attaqu er la d&ision du 5 d&embrc 1969 doivcnt &re annuls, cc qui entraine le rtahlissement de la dcision de la caisse de compensation du 13 octobre 1969. L'cxamen d'une restitution eventuelle du versemcnt supplmentaire ex&ut tort i la Suite de la d&ision annule du 5 d&embre 1969 incombe l'administration (cf. art. 49 LAI en relation avec Part. 47 LAVS et les art. 78-79 ter RAVS).

Arrt du TFA, du 8 septcrnbrc 1970, en la cause F. L. (traduction de l'allemand).

Article 28, 2e almen, LAL. Vii la persistance de I'obligation d'entretien du nlari, la mnagre continue, en rgIe gen&ale, d'appartenir ä la catgorie des assures dites non-actives, alors mme que les poux sont spars judi- ciairement ou de fait. Articolo 28, capoverso 2, LA!. Di regola, per la determinazione della sua invalidita, la casalinga deve cssere ritenuta ancora una persona cosidetta nun attiva »‚ anche nel casa di separazione legale o di fatto, visto che persiste 1'obbligo di sostentarnento da parte del marito.

L'assure, nte en 1915, souffre d'une paralysie partielle du bras droit et de la jambe droite par suite d'une poliomylite qu'elle a faite dans son enfance. Le genou droit a subi un enraidissement opratoire; en outre, la partie infrieure de la jambe

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droite prsente un ccdme chronique. L'assure souffre egalement d'une insuffisance mitrale, de varices et de spondylose dformante avec syndrome cervical intermittent. Eile gagne sa vie en cffcctuant le soir, depuis plusieurs annes, des travaux de nettoyage, cc qui lui rapporte environ 200 francs par mois. Le reste du temps, eile travaille son nnage. Depuis septembre 1968, eIle vit spar& de son man, qui l u i verse une pension alimentaire de 400 francs par mois. En 1965, l'assurc a demand pour la premire fois l'octroi d'une rente Al, mais cette requte fut rejete. Par suite d'une nouvelle demande, dpose le 7 juin 1969, Ja commission Al, la considrant comme une m6nagre, constata que le taux de son incapacite dans cette activit-li n'atteignait pas Je minimum de SO %‚ &ant donn qu'clle devait renoncer seulernent aux travaux les plus pniblcs, tels que passer la paille de fer, nettoyer les vitres ou retourner les matelas. Par consquent, la caisse de compensation rejeta la demande de rente par dcision du 8 septembre 1969. Dans son recours, l'assur& demanda l'octroi d'une rente Al entire. Etant donn le gain modique de son poux, eile exercerait line activit lucrative i plein temps si eIle n'tait pas invalide et gagnerait 600 700 francs par mois. D'autre part, en sa qua1it de mnagre galemcnt, son incapacit de travail serait suprieure 50 %. Nanmoins, l'autorit cantonale de recours estima que le montant de la pension vers& par ic mari empchait d'admettre que l'assure fit oblige de consacrer le meilleur de ses forces ii une activin lucrative. Selon ic rapport prseno ii cc sujet par Pro Infirmis, eile &ait capable d'effectuer la plupart des travaux du m6nagc. Le recours fut donc rejet par jugenicnt du 13 janvier 1970. L'assure a, dans l'essentiel, rcnouvcI ses revendications dans son recours de droit administratif. La caisse et l'OFAS, eux, conclucnt au rejet du recours.

Le TFA a particllement admis le recours pour les motifs suivants:

1. Selon l'article 28, 1er aJina, LAT, i'assur a droit une rente entire s'il est

invalide pour les deux tiers au moins, ct ä une denii-rente s'il est invalide pour la moiti au moins. Dans les cas penibles, cette demi-renne pcut &re alloue lorsque l'assur est invalide pour Je tiers au moins. L'invalidit est la dirninution de Ja capacit de gain, prsume permanente ou de longue dure, qui rsulte d'une atteinte i Ja santd physiquc ou mentale provenant d'une infirmit congnitale, d'une maladie ou d'un accidcnt (art. 4, 1' al., LAI). Lcs assurs majeurs qui n'cxeraient pas d'activit lucrative avant d'tre atteints dans leur sant6 physique ou mentale et dont on ne saurait exiger qu'ils exercent une teile activit sont rput6s invalides si 1'attcinte s leur sante les cmpchc d'accomplir leurs travaux habituels (art. 5, 1r al., LAT). Aussi les critres de l'va1uation de l'invalidit sont-ils diffirents selon qu'ii s'agit de personncs exerant ou non une activitd lucrative. Alors que l'invalidit des per- sonnes actives doit, selon l'article 28, 2e alin&a, LAT, 8tre dtermin6e essentiellement d'aprs des cnitrcs conomiques, on value celle des non-actifs en fonction de l'emp- chement d'accomplir les travaux habituels (art. 27 RAI). Cette diffrcnce de pnincipe dans les modes d'valuation empche de tralter un assure en partie comme cxerant une activit lucrative, en partie comme n'cn cxerant aucune. Si 1'assur6, avant d'&re invalide, a excrc la fois une activit lucrative et une activit non lucrative au sens de l'articic 27 RAT, il faut, pour valucr son invalidit, dterminer quel champ d'activit6 aurait & le plus important pour lui s'il &ait reste valide. Le montant du revenu tventuc1 pcut jouer un r61e d&isif ä cet gard (cf. ATFA 1968, p. 219 = RCC 1969, p. 179).

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L'activitt lucrative exerc)e par l'assure est manifesrement d'importance secon- daire. Eile ne Iui a pas rapporte suffisamment pour lui permettrc de vivre en tant que personne seule (cf. RCC 1966, p. 483, consid. 4). L'argument selon lequel l'assure pourrait obtenir un gain plus lev si eile n'tait pas invalide est sans valeur en ce qui concerne sa qualification comme rnna- gre. Sans importance, galernent, est le fait que l'assure a le droit de vivre spar6e Je son man. En effet, taut que l'union conjugale subsiste, ce qui est le cas galement lorsque les poux vivcnt spar)s, le mari conscrve son obligation d'entretien. Pour une femme qui vit spar)e du mnage conjugal, la possihiliu d'exercer une activit lucrative plus intense ne saurait modificr son statut, cela pour la honne raison que cette possihilit6 risquerait, d'autres points de vuc juridiques, de devenir une Obli- gation (cf. ATFA 1967, p. 178 = RCC 1967, p. 564). Une autre conclusion s'irnpo- serait probablernent si les prestations d'entretien taient si faibles que l'pouse spar& serait oblig)c d'exercer une activit lucrative pour avoir des rnoyens d'existence suffisants; tel n'esr ccpendant pas le cas en l'espce. II n'y a aucune raison de donner tort i l'aurorio. de prcmire instance lorsque celle-ei pr&end que l'assurne, en rann quc nuI1agre, prsente une capacit de travail supricurc a la moiti. Eile s'est, apparemment, bien habitui.e a son infirmit, si bien que seuls les travaux les plus pnih1es sollt au-dessus de ses moyens. Or, ccs travaux-1 reprsentenr bien moins de la moitk de son acrivin de mnagre. Une ventuelle inexactirude des rponses donnes au quesnionnaire de Pro Infirmis propos de ladite activit, le 24 juiller 1969, n'a jamais ti alkgue; eile ne ressort pas non plus du rapport mdical. C'est donc )i bon droit que 1'administration et l'autorit de premire instance ont qualifi Passure de personne sans activiu lucrative er ont considr que le taux de son infirmite &ait inf&ieur i 50 pour cent dans l'accomplissement de ses travaux habituels. Toutefois, il n'est pas exclu que l'assure reinplissc les conditions du cas penible. ii n'y a pas de dispositions drogatoires, ni d'autrcs raisons, qui s'opposent i l'application de la norme lgale correspondantc aux cas prvus par l'article 28, 3e alinhi, LAI. En l'esp&e, le TFA ne peut ccpendant drernsiner si l'on se trouve ici en prsence d'un cas penible; il incombc h la commission Al de proc)der i l'enqure ncessairc. En ce qui conccrne la prise en comprc du revenu acccssoire, cette commission se fondera - aussi pour l'application de l'articic 3, 1r alina, lertre f, LPC - sur l'rar de fait.

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CHRONIQUE MENSUELLE

La commission des questions de radaptation nudica1e dans l'AI a tenu sa

9 e sance le 6 avril sous la prsidence de M. Granacher, de i'Office fdrai

des assurances sociales. L'examen de la liste des infirmits congnitaIes et des dispositions consacres s celies-ci dans la circulaire concernant les mesures mdicales de radaptation a pu äre achev. Dans sa prochaine sance, la commission entreprendra le remaniement des instructions concernant les mesures mdicaIes prvues i i'articie 12 LAI.

L'lnstitut des assurances de l'Universit de Saint-Gall a organis, les 15 et 16 avril, une sance pubiique consacre au thme « Une conception suisse de la prvoyancc-vieillcsse, survivants er invalidit ». Le discours principal fut renu par M. Tschudi, conseiller fdral. Ensuite, M. Kaiser, privat-docent, conseiller mathmatique des assurances sociales, parla des propositions mises par la commission d'experts charge d'examiner les mesures de prvoyance, ainsi que des possibilits et des limites de la solidarit conditionne par les gnrations er par les revenus. Le prsident de la Confrence des caisses cantonales de compensation, M. Weiss, Ble, prsida une discussion sur les initiatives populaires er les interventions parlementaires et autres actuellcment i l'tude. En outre, des personnaiits politiques, ainsi que des spcialistes des qucstions d'assurances, eurent l'occasion de s'exprimer. La sancc, qui cornpta de nombreux participants, suscita un grand intrt dans l'opinion publique. La RCC donne ci-aprs, aux pages 206 i 226, une traduction du discours de M. Tschudi, ainsi qu'un rsum de i'expos de M. Kaiser. Eile remercic Je professeur Steinlin, directeur de 1'institut saint-gallois mentionn ci-dessus, d'avoir autorise cette publication.

Lors d'une sance qui a dur trois jours, du 20 au 22 avril, la Commission fdra1e de 1'AVSIAI s'est occupe i. nouveau de la 8e revision de I'AVS. Elle a tudi, sous la prsidence de M. Frauenfelder, directeur de i'Office fdral des assurances sociales, et en prsence de M. Kaiser, privat-docent, conseiller mathrnatique des assurances sociales, les propositions d'une sous-commission spciale, et a pris un certain nombre de dcisions de principe. La sous-commis- sion se runira de nouveau en juin, la commission pinire en juillet.

Mal 1971 205

Une conception suisse de la prvoyance-vieillesse, survivants et invalidite Scance d'dtude qui s'est runie les 15 et 16 avril 1971 d 1'Ecole des hautes tudes gconomiques et sociales de Saint-Gall

La prvoyance pour les cas de vieillesse, d'inva1idit et de d6cs. considre dans le cczdre de la politique sociale moderne Discours de M. Tschudi, conseiller federal

En tant que chef du dpartement auquel ressortit l'assurance sociale, je suis profondnient reconnaissant a l'Institut des assurances de l'Universit de Samt- Gall de donner une information objective sur le probRme de notre prvoyance pour les cas de vieiliesse, d'invalidio et de dcs, et de contribuer i claircir les probimes en leur apportant des solutions modernes et satisfaisantes.

II. Vous m'avez demandd de vous exposer quelques rflexions concernant la pr- voyance pour les cas de vieiiiesse, d'invaiidin et de d&s, considre dans le cadre de Ja politique sociale moderne. La question qui s'impose d'emble l'esprit est: Qu'est-ce que Ja politique sociale moderne? Je tiens ä souligner que Ja politique sociale ne saurait &re considre comme une politique rserve une certaines ciasse de Ja population; eile est au contraire une partie int- grante de Ja politique gnrale et eile contribue t Ja ralisation des buts de cette politique. Selon notre conception, une assurance sociale ne peur se hmiter n'tre qu'une assurance de ciasse en faveur des salaris, ainsi que cela est encore le cas dans nombre d'Etats europens; c'est, bien plutht, l'ensemble de Ja population qui doit en bnficier. On peut qualifier de phnomine mar- quant le fait que notre AVS, comme aussi notre assurance-inva1idit, ont, äs Je dbut, engIob tous les habitants de Ja Suisse et qu'elles ne connaissent ni privi1ges, ni discriminations. L'assurance sociale doit permettre de librer de l'indigence non seulement certaines ciasses, mais bien Je peupie tour entier.

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On peut concevoir la scurit sociale de deux manires diffrentes: en lui donnant une dimension minimale ou, au contraire, en la ralisant dans un esprit de vritab1e so1idarir. Ceux qui ne peuvent plus travailler se verront ou bien garantir le minimum vital, ou bien allouer des rentes qui, en principe, leur permettront de maintenir le train de vie qui &ait le leur. Je reviendrai plus bin sur cc problme important, car la Suisse, en ce qui concerne l'AVS et l'AI, s'apprte i passer d'un systmc restrictif t un systme de conception large. Il ne saurait y avoir un doute quant au choix du systme auquel, pour des raisons de politique sociale, doit aller notre prfrence. Ii sied nanmoins d'insister sur le fait que la dcision ne doit pas tre prise en fonction de la politique sociale seulement. 1e niveau de vie des personnes qui ont cess leur activite professionnelle dpend de la capach de l'&onomie publique. Le main- tien, en faveur des nombreuses personnes tges et invalides, du niveau de vie qui etait le leur suppose une &onomie trs active et productive. Notre socit de production, de consommation er de prosprit tant dcrie a heureu- sement aussi ses c6ts positifs; eile procure les moyens permettant de « voir grand » dans les solutions exiges par les problmes sociaux. Lorsque cette base economique existe, une vobont politique est encore n&essaire pour que puisse &re franchi le pas dcisif qui mnera au progrs social. Les trois initia- tives populaires pour le renforcement de l'AVS et les d&isions des Chambres fdraics au sujet du Rapport d'experts concernant la prvoyance profession- neue prouvent que notre peupic possde cette voiont politique.

Ip Ces journ&s d'tudes ont pour objet notre conception de la prvoyance pour les cas de vieibbesse, de d&s et d'invalidit, c'est-i-dire l'assurance-pensions. Il est vrai que dans notre assurancc-invalidit, le hut premier n'est pas l'octroi de rentes, mais la radaptation Li la vie professionelle permettant au bnfi- ciaire de recouvrer son indpendance. Cc but, nanmoins, n'cmpche pas que le gros des dpenscs est consacr aux rentes. Le problme de la vieillcsse est la tche sociale la plus importante que notre poque ait i assumer. Au dbut de mon acrivit professionnelle, la Situation &ait encore differente; i cette epoque, Ic ch6mage tait le principal des probUmes sociaux. Aujourd'hui le nombre des rentiers dpasse un milhon; il sera de 1,5 million en Pan 2000. Le nombrc des octognaires a sextupl depuis la fin du sicic dernier. Nun seulement le chiffre absolu des personnes ges progressc rapidement, mais aussi le pourcenrage des rentiers par rapport ä l'ensembie de la population, parce que l'.ge moyen augmente, les naissances sont cii rgression er les immigrations sont fortement freirics.

11 est rjouissant de voir le peuple suisse adoprer une atritude aussi positive

face au problmc de la vicillesse et de constarer que cette t.che sociale se trouve au centre de ses proccupations. 0n peur en dduire que chacun espre atteindre un äge avanc. Je ne considrc nanmoins pas comme une chose route natureile le fait que la gnration active soit dispose ä supporter les dpcnses roujours plus ticves qu'cxige la solution du probRme de la vieillesse. 00 pcut

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dire, sans risque d'exagrer, que cette heureuse disposition est Je fruit d'un veritable esprit de sacrifice, les dpenses pour l'assurance-vieillesse n'tant en effet pas les seules tomber i la charge de la comrnunaut; en effet, les dpenses a

cncourues pour d'aurrcs tiches sociales d'intrt giiral viennent s'y ajouter. Je mc conrenterai de rappeler ici les dpenscs pour les &oles et Ja recherche, qui ont augmenr de faon quasi explosive. La ciasse des personnes actives se voit rduire en raison de Ja prolongation des &udcs; or, c'est sur eile que rcpose route Ja charge financire. Les ressources considrables que l'conomie devra merrre A disposition pour permettre Ja raJisation d'une prvoyance sociale d'envergure onr mises cii vidence pour Ja pren1irc fois par Je rapport de Ja Commission fdraJe d'experts charge d'examiner les mesures propres a encourager Ja prvoyancc professionnelle pour les cas de vieillesse, d'invahdir et de dcs. Dans cc document, les dpenses totales considres i long terme sont csrimes i 25 pour cent de Ja sommc des salaires. Bicn cnrcndu, cetre lourde charge ne prsenrera pas que des dsavanrages pour J'&onomic. I.e mainrien du pouvoir d'achar des hn6ficiaires est un 61dment rguiareur er srimulanr pour l'conomie interne. L'AVS rcprsente, aujourd'hui par Je monranr des rentes verses, qui est de trois milliards et dcnii de francs, un facteur tconomiquc imporranr. Cette somine sera prcsquc double dans un proche avenir cii raison du nomhrc croissanr des brnficiaires de rentes et de Ja 81 revision. Aux cotisarions prJeves par l'AVS er aux rentes de cellc-ci viennenr s'ajouter les cotisarions et les rentes du dcuxinic pilier (caisses de pensions). Aprs que ces dernircs auront et rendues obligatoires, les primcs et prestarions du dcuximc pilier repriscnteronr egalenietit plusieurs milliards de francs par anne. Ces queJques donics permerrront de comprcndre qu'aucune institution puhlique n'approchc, mme de bin, J'AVS cii cc qui concerne J'iniportance sociale er les rpercussions cconomiques. L'AVS, eri egard i sa position ccntralc, exige un financement trs soigneu- semenr examin, dont tous les aspects soient considrs. Des exemples trangers monrrcnr que Ja renrarion est grande de distribuer les rcntcs de faon dmago- giquc. l'AVS a ete fonde sur unc base financire solide qui a pu tre main- tenne et qu'iJ Importe de conserver. La rrs vasre 8e revision de l'AVS ne sera pas, eile non plus, unc avenrurc financirc. II y a heu nanmoins de faire une riserve. hJne situation financire parfaite sur Je plan des marhmariqucs d'assu- rance ne suffit pas. Du point de vLle konomique, les rentes doivent pouvoir trc couvertcs en tour rcnips par Je produit de J'conomie. Le droit des presrarions, mmc Je mieux fond, ne peur rre honor que dans Ja mesure oi i'cononiie est en mesure de fournir les prestarions correspondantes. Lc nseilleur biian actuariel se rduirair a un simple cxercicc d'arithm&ique si notre pays venait t &re secoui. par wie crisc konomique grave er proJonge.

IV. La base constirutionncllc de J'AVS er de J'AI se trouvc dans l'articic 34 quater de Ja Consrirution depuis 1925. La premirc tentative visant introduirc wie

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assurance-vieillesse - le projet du conseiller fdiral Edmond Schuithess -

&houa ä l'occasion d'une votation populaire, en 1931. C'est l'introduction du rgimc des allocations pour perte de gain, institue au cours de la Seconde Guerre mondiale, qui, finalement, permit de prparer la voic ä l'AVS. En effet, lorsque cessrent les grosses dpenses qu'entrainaient les allocatioris pour perte de gain en faveur des militaires, l'AVS put reprendre pour son comptc un systme de financement er une organisation qui avaient fait leurs preuves. Autre fait important, notre population avait pris conscience de ses responsa- bilits sur le plan social. La loi sur l'AVS cst entre en vigucur en 1948. Le signe distinctif de I'AVS rside dans le fait qu'elle avait le caractre d'une assurance de base. Les prestations ne suffisaient pas, s dies seules, couvrir les besoins vitaux des assurs. La rente mensuelle minimale pour personne seule &ait, au dbut, de 40 francs. On considrait, ä cette epoque, cette rente d'un peu plus d'un franc par jour comme suffisante, notamment dans l'agriculrure (< franc du paysan »).

La grande solidarite qui caractrise notre systme peut tre qualific de trs positive. Eile se manifeste sous inaintes formes: - la solidarit conomique entre riches er pauvres (obligation de cotiser sur tout revenu, sans limite suprieure, mais fixation d'une rente maximale d es qu'un rcvenu d'importance rnoyenne a obtcnu); la solidarite entre les gntrations, entre jeunes ct vieux; la gnration d'entre a particulirement favorise par les diverses rcvisions; - la solidarite entre les sexes, notamment des hommes l'gard des femmes; les deux tiers environ des bnficiaires de rentes sont des femmes; - la solidarite entre personnes d'tat civil diffrent, c'est-\-dire des ciibataires i l'gard des personnes maries; la solidarir entre la ville er la campagne (la population des rgions rurales rcoit chaquc annee, sous forme de rentes, une sommc de quelque 100 mii- lions de francs suptrieure au montant des cotisarions qu'elle verse). Les sept revisions successives ont permis d'amliorer l'AVS a maints gards et de micux adapter ses prestations. Une nette amiioration des rentes en est notamment rsulte. La rente minimale pour personne seule, actuellemcnt de

220 francs par mois, cst de cinq fois et demie suprieure s cc qu'elle &ait au

dbut; si 1'on y ajoute les prestations complmentaires, on arrive a un montant dix fois plus lev. La rente maximale, eile, a t peine quadrupl (440 fr. au heu de 125 fr.). En dpit de cc dtveloppcinent notable, le caractre de l'AVS, en rcmps qu'assurance de hase, a maintenu. Lc rentier a hesoin, encore aujourd'hui, d'autres sources de revenu. La conceprion suisse de la prvoyancc en faveur des personnes tges a pour la premire fois, clairement dfinic dans le message du Conseil fdra1 du 16 septcmhre 1963 relatif la 6e revision AVS.

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Le principe des trois piliers a formule comme suit: « Abstraction faite des obligations morales et familiales, on recourt gnralement ä trois moyens pour assurer notre population contre les consquences &onomiques de la vieillesse, de la mort et de i'inva1idit: La prvoyance personnelle (conomie, assurance individuelle), l'assurance collective professionnelle (assurances-pensions de groupe et d'association), l'assurance sociale avec l'aide compimentaire Maintenant, nous sommes sur Je point de ra1iscr, sur Je plan constitutionnel et lgislatif, les principes qui, il y a huit ans, avaient &e esquisss 1 titre de programme. Le 1er janvier 1960, l'assurance-inva1idit est venue s'ajouter ä l'AVS. Eile peut tre quaJifie, sur Je plan international, d'assurance particuJirement moderne, grice aux mesures diversifices et efficaces qu'eJJe offre aux invalides en vue de les radapter i Ja vie professionnelle. La rglementation de l'AI ne se fonde pas en premier heu sur des considrations d'ordre economique, mais eile a bien p1ut6t pour but d'aider les invalides ä se refaire une vic aussi bien remplie que possible. Les rentes de i'AI sont identiques ä ceiles de i'AVS et evoluent de faon paraJJle. L'cxprience faisnt dfaut au moment de l'introduction de J'AI, on crut d'abord que Je nombre des demandes de presta- tions Ah diminuerait rapidement aprs ha liquidation des premiers cas; en fait, Je nombre des cas i traiter n'a cess d'augmenter d'anne en anne. Les dpenses annuelles prs de 600 millions ont & dpenss en 1970 -

dpassent, dIes aussi, largement les premires estimations. Une comparaison n'est toutefois pas possible d'embkc, les prestations de J'AI ayant largics et augmentes i Ja suite de Ja revision de Ja LAJ de 1968 et de plusieurs revisions de I'AVS. Un nouveau progrs fondamental a rahs au dbut de 1966 par J'intro- duction des prestations complmcntaircs a l'AVS et de 1'AI. Vu que les cantons se sont tous assocks i cctte ceuvrc, il a ete possible d'allcr plus Join que Je systmc de Ja simple assurance de base. Depuis lors, chaque rentier nces- siteux se voit garantir un minimum vital, vrai dire modeste; il se monte .

4800 francs par annc pour ]es personncs seules et 7680 francs pour les

couplcs. A ces Jimites de revcnu viennent s'ajouter des supplments pour primes d'assurances, frais de maladic et loyers elev 6s. A Ja suite de trois initiatives populaires dcmandant un nouvel article de Ja Constirution sur J'AVS, ainsi que du Rapport de Ja Commission d'experts rclatif au dcuximc pilier, un nouveau pas d&isif va trc franchi en faveur de Ja prvoyance pour la vieillesse. Le peuple suissc est manifestcmcnt dispos i rsoudre dfinitivcmenr, ces prochaines anncs, les probJmcs financicrs de Ja vieiilesscs et de J'invaJidit et i assurer aussi Ja protectiori des survivants. Conformment i J'initiative du Comite intcrpartis, les personncs .gcs et les invalides doivent se voir garantir des conditions permettant de maintcnir, dans des proportions raisonnabies, le niveau de vic qui &ait Je Jeur. Les initiatives du Parti socialistc et de l'Union syndicale suisse fixent en principc Je mmc but en prcisant Je montant des prestations, puisqu'clles garantisscnt aux personncs scuies une rente reprtsentant Je 60 pour cent du rcvenu du travail dtcrminant.

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v. Les trois initiatives ayant montre que le peuple suisse, dans sa majorite, est d'avis que les rentes doivent permettre aux personnes ges et aux invalides de maintenir leur niveau de vie antrieur, il serait peu raisonnable de faire jouer la procdure lgisJative en organisant, chaque fois une anne d'inter- valle, des votations populaires sur chacune des trois initiatives. Vu que J'accep- radon d'un nouvel article constitutionnel n'aurait pas pour consquence d'am- liorer les rentes, mais qu'elle exigerait d'abord une adaptation de Ja kgislation, les personnes age es se verraient contraintes d'attendre, des annes durant, des rentes plus leves. Chacun peut se faire une ide de Ja dception profonde qui s'ensuivrait. En outre, chacune des trois initiatives prsente des points faibles. Aucun des nouveaux articles 34 quarer de Ja Constitution fdrale, proposs par dies, ne saurait pleinement satisfaire. Le Conseil fdral prvoit donc d'opposer un contre-projet i l'initiative du Parti du travail, qui est Ja premire devoir &tre traite. Notre avant-projet se fonde sur les propositions (Je Ja Commission d'experts relatives au deuxiine pilier; il tient nanmoins compte, dans une large niesure, des ides de ]'initiative du Comit interpartis et de celle du Parti socialiste et de J'Union syndicale. 11 prsente, face l'initiative du Parti du travail, des avantages pour de Jarges catgories de rentiers. Cc qui est nanmoins dterminant pour l'conomie publique, c'est Ja cration du capital indispensable. Notre projet se fonde sur des faits tabJis, notam- ment sur les bonnes exprienccs faites avec notre systme d'AVS et J'Al, et sur J'existcnce de plus de 16 000 institutions de prvoyance groupant 1,7 million de membres (1968). Les raJisations d e jä obtenues dans notre pays sur Je plan social doivent &re poursuivies et mcnes ä terme avec persvrance. II serait absurde, notamment, d'ignorer Je r61e essentiel que jouent, dans les services publics et dans l'conomie privc, les prestations substantielles verses par les employeurs dt les salaris pour instiruer des caisses de pensions, dt de vouloir provoquer Ja dissolution de ces dernires. L'avant-projct d'un nouvel article constirurionnel est examine actuelJcment par les partis politiques, les associations conomiques et d'autres organismes intresss, qui donneront leur pravis son sujet. Si notre horaire peut &re respect, Ja consultation populaire aura Jieu en automne 1972.

VI. Quels sont ]es buts de Ja 8e revision de l'AVS? La 6e et la 7e revision avaicnt, dji, augmente sensiblernent les rentes. Or, J'importance de la future revision dpasse de beaucoup ccJJe des anciennes. Certes, l'organisation de notre assurance nationale, qui a fait ses preuves, ne sera pas modifiee. L'innovation fondamentaJe scra l'adoption du principe constitutionneJ selon lequel Ja rente minimale devra couvrir les besoins vitaux de l'assur. Cependant, Ja dfinition de cc terme West pas facilc. Selon Je rapport de Ja Commission d'&udc des problmes de Ja vieiJlcssc, il faut entendre par « moyens d'existencc n&es- saires non pas Je minimum vital proprement dir, mais un montant plus Jcv, '>

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proportionne aux conditions actuelles et assurant aux persorines 1ges un genre de vie simple, mais tout de mme digne d'un &re humain. Si l'on veut que Je principe du maintien du niveau de vie accoutum soit raJist, il faut que les rentes servies par l'Etat soient suffisantes pour que, ajoutes aux prestations du 2c pilier, elies garantissent aux personnes seules ayant des revenus moyens une rente egale ä 60 pour cent au moiflS de leur salaire antrieur. Dans les couches de la population oi les revenus sont particulirement bas et oi Je deuxime pilier ne peut gure faire sentir ses cffets, l'AVS doit, eile seule, faire en sorte que ce niveau des prestations soit atteint. Ici, Ja couvcrture des besoins vitaux et Ja garantie du maintien du niveau de vie accoutum se confondent. Les prestations compJmentaircs, qui remplissent actuellement une tfiche sociale importante, doivent tre remplaccs Je plus possihle par les rentes AVS. Bicn qu'elles soient conues comme des prestations d'assurance, eiles pr- sentent Je dsavantage de dpendre de Ja situation financire du bnficiairc. Cc systme est ncessairement expos i Ja critique selon laquelle Ja personne qui a &onomis toute sa vie ne rcoit rien, alors que son compatriotc qui ne s'est gure souci de ses vieux jours ohtient des secours des pouvoirs publics. Bien qu'il soit encore trop t6t, actuellement, pour noncer des chiffres concernant les rentes postrieures Ja 8e revision de l'AVS, on peut facilement valuer un certain ordre de grandeur, connaissant Je but atteindrc. Pour Je rentier vivant seul, Ja Jimite de revcnu est actuellement, selon Ja LPC, de

4800 francs, tandis que Ja rente AVS minimale atteint 2640 francs. Pour quc

J'AVS puisse, i eile seule, couvrir les besoins vitaux, eile devrait ainsi tre i peu prs double. Mme en cas d'augmcntation aussi massive, ]es PC ne deviendraient pas entirement superflues, parcc que ]es rentes AVS ne pourront pas remplacer les suppJmcnts fort suhstanticls pour Je ioyer, les frais de maladie, etc. En revanche, pour Ja plupart des saJaris, les PC appartiendrotit au pass äs que Je deuxime pilier aura dp1oy tous ses effets. Cc serait une errcur fatale si Von se contentait d'augmentcr sculement les rentes minimales de l'AVS sans modifier les autres taux. Si Von devait adopter cntirement ou partiellement Je systmc de Ja rente uniforme, on ne pourrait plus parler d'unc assurance-vieillesse et survivants. Nous quitterions alors Je domaine de 1'assurance sociale, parcc que celui-ci comprcnd deux Jments: Je principe d'assurance et la compensation sociale. Une assurance ne peut exister que s'il y a corrIation entre les primes et les rentes. Dans i'assurance sociale, contrairement s cc qui se passe dans J'assurance prive, Ja prcstation et Ja contre-prestation ne sont pas quivaJentcs, mais l'assur Conoflhiquemcnt fort prend i sa charge une partie des prinies de l'conomiqucment faible. Dans notrc AVS, Ja soJidarit est plus prononce que dans les assurances trangres. Il faut qu'il y ait galcment une relation entre Ja rente et Je dernier revcnu du travail si l'on veut que J'AVS assume sa part de garantie du maintien du niveau de vie accoutum. Le taux actuel des cotisations (5,8 '/ du salairc pour J'AVS et l'Al) ne suffira pas, ä Ja longuc, i financer les rentes. 11 faut donc que Ja 8c revision de 1'AVS amine une hausse sensible des cotisations. Le taux de 8 pour cent propos par i'initiative du Comit6 intcrpartis sembic dcvoir suffire, les pre-

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miers tenips, pour assurer Je versernent des prcstations qui viennent d'&rc dcrites. Cependant, sa fixation definitive dans Ja Constitution ne semble pas recommandahle. Si 1'on veut, Cli effet, que des rentes suffisantes soient garanties maigrc Je vieillissement de Ja population et Je rencJirissement, il faudrait alors que la seconde source de financement, soit les contributions de Ja Confdra- tion et des cantons, soit expJoite s outrance. L'AVS serait obJige de rcJanier des prestations des pouvoirs publics, mais celies-ci pourraient a peine etre aJimentes par les imp6ts. Une limitation constitutionnelle des primes signi- fierait donc soit une charge ecrasante pour les contrihuabJes, soit Ja mise en danger des bases financires de tout l'difice. La hausse des rentes et des cotisations reprsente Je point principal de Ja 8e revision de J'AVS; Ast aussi cc qui int.resse Je plus l'opinion publiquc. Cependant, il y aura d'autres changemcnts aussi. Etant dorind que nous recher- chons, dans la 8c revision et dans 1'institution d'un deuxime pilier obiigatoirc, une solution durable de Ja prvoyancc-viciilcsse, il faudra examincr aussi des questions de dtail qui se sont posies dans J'appJication de Ja Joi OU qui rsuJtent de Ja modification des conceptions et des conditions sociales depuis Ja cration de 1'AVS. Mentionnons, au prernier plan, les postulats conccrnant Je statut de Ja femme dans l'assurancc.

Dans Ja 8 revision de l'AVS, nous pouvons nous fonder sur de nombrcuscs cxpricnces; en revanche, en entreprenant de lgifrcr sur Ja prvoyancc pro- fessionnelle pour les cas de vicillesse, d'invalidit et de dcs, nous pc.ntrons sur un terrain vicrge. Les &udes approfondies effcctutes par Ja Commission d'cxperts sous Ja prsidcncc de M. Kaiser, privat-docent, ont permis d'&Jaircir hien des problmcs. Cependant, Ja question du caractre obligatoire du dcuxime pilier donnera encore fort ä faire au kgislateur. De mme, i'appiication de cc systmc par les organes administratifs ne sera pas une tche facile, hien que J'on recherche une rgJementation aussi simple que possible. La difficult rside moins dans la survciJlance de milliers de caisses de pensions, assurances de groupc, etc., que dans I'application du rgime obJigatoire ä tous les intrcsss. II faut en eifer veiller non seulcnient s cc que toutes les entreprises soicnt affilies ä une institution de prvoyance rpondant ädes exigences minimales ou en crent une, mais aussi a cc que tous les saJaris bnficient cffectivement des prestations garanties. Etant donne que tous les empJoyeurs ne seront pas en mesure de crer une caisse de pensions, il faut heut donner Ja possibiJit d'assurer Jeur personnel auprs d'une caisse suppJtive. Une teile institution peut (tre fonde soit au moycn d'un accord avec unc socit d'assurancc, soit au besoin par Ja Confdtration eJle-nime, eventuellement par les cantons. Un problme important est celui de Ja giiration d'entre. Heureusement, il ne se posera pas pour tous les assurs, mais seulement pour ceux des saJaris qui ne sont pas encore affiJis ä une caisse de pensions ou qui appartiennent une caisse versant des prestations insuffisantes. La situation sera en outrc

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am1iore par Ja 8e revision de 1'AVS, ce!le-ci garantissant immdiatenient tous les rentiers la couverture des besoins vitaux. Nanmoins, dans de nom- breux rnilicux, Von s'efforce - fort heureusement d'ailleurs - de faire Je ncessaire pour que tous les assurs reoivent, aprs un dlai transitoire aussi bref que possible, les prestations compltes du deuxime pilier. Contraire- ment ä ce que Von croit en gnral (on estime que Je systme d'assurance des caisses prives ne le permet pas), il s'agit ici, en ralit, moins d'une question actuarielle que d'une question financire. Une mise en vigueur rapide des dispositions prvoyant des prestations compltes entrainera aussit6t des dpenses considrables et ncessitera par consquent des cotisations paritaires plus leves. La Commission d'experts avait propos un Mai transitoire de quinze ans; dans notre projet de nouvel articic constitutionnel, nous avons, pour tenir compte d'un viru exprim aux Chambres fdrales, fixt ce dlai dix ans. Dans l'AVS, les personnes de condition indpendante et les salarüs ont le mme statut. Toutefois, en ce qui concerne les indpendants, on est gnra- lement d'avis qu'une assurance-pension obligatoire ne serait ni ralisable, ni rucessaire. 11 est certain qu'un bon nombre d'indpendants sont en mesure de faire des conomies ou peuvent continuer toucher des revenus provenant de leur participation s l'entreprisc aprs avoir cesse leur activiu. Cependant, Je troisime pilier est une protection insuffisante pour bien des paysans er petirs artisans; ces assur~s-lä auront hcsoin de s'affilier Ja prvoyance-vieilJesse professionncile. Le projet d'article constitutionnel prvoit donc que les ind- pendants pourront s'assurer facultativement des conditions quivalentes celles qui sont offertes aux salaris. L'adhsion une institution de prvoyance peut &re d&Iar& obligatoire pour certaines catgories d'indpendants. Quant Ja rglementation des dtails, notamment en ce qui concerne Ja forme et Je champ d'application d'un systme obligatoire, dIe doit &re encore prpare avec soin. VIII. Ce qui caractrise ic troisime pilier, soit Ja prvoyance individuelle, c'est d'tre facultatif. Chaque citoyen est libre de choisir Je genre des placements qu'il fera et des assurances individuelles qu'il conclura. La grande importance de la capitalisation pour J'conomie publique constitue un facteur positif, qui parle galemcnt en faveur du deuxime pilier; cette capitalisation reprsente la condi- tion indispensable des placements effectus dans l'intrt gnraJ er de l'expansion industrielle. La voJont du peuple suisse de faire des &onomies mrite d'tre approuve. En 1968, le total des sommes pargnes par des parti- culiers dpassait 4 milliards de francs. Dans toutes les classes de la population, on s'efforce de mettre de l'argent de c6t pour parer i toute ventualit. Le troisime pilier intrcsse, en principe, tout Je monde; toutefois, il joue videmment un r61e moins iniportant dans les ciasses de revenus modestes, oü l'on ne peut epargner que des sommes rela- tivement faibles. En outrc, ceux qui connaissent bien les problmes de Ja vieillesse savent que les personnes ges disposant d'&onomies ou d'une

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fortune peu considrables n'aiment pas y toucher; elles les conservent jalou- sement comme une dernire rserve, ou dsirent transmettre la gnration Suivante ces sous qui ont mis de c& . grand-peine. Lc sroisime pilier joue un grand r61e dans la prvoyance-vieillesse des personnes de condition independante. La capitalisation est indispensable s la crtation d'une entreprise. Ici, la prvoyance individuelle remplace le deuxime pilier. La constitution d'conomies est ncessaire egalement aux saIaris appar- tcnant aux classes de revenu supricures et dsireux de s'assurer, aprs l'aban- don de leur activite lucrativc, un revenu gal i 60 pour cent au moins des revenus pr&demment rouchs. En effet, partir d'un ccrtain gain-limite, les prestations de l'AVS et des caisses de pensions ne peuvent plus atteindre cc taux. Selon le nouvel article constitutionnel, la Confdration encourage la pr- voyance individuelle notamment par des mesures fiscales et par une politique facilitant l'accession i la propri&. Le projet de l'article 34 sexies concernant la construction de logements suit la m&me tendance, puisqu'il prvoit d'encou- rager « l'accs ä la proprit d'un logement ou d'une maison «. Des propo- sitions concrtes se trouvent dans le rapport de la Commission fdrale d'cxperts pour l'cncouragement de l'ipargne, du mois de scptembrc 1965. Depuis lors, la Confdration et divers cantons ont pris de nouvellcs mesures fiscales pour favoriser l'pargne ou ont amlior des rgles dj tablies. Ainsi quc des comparaisons avec l'trangcr le montrent, toutes les possibilits ne sont pas encorc puises. Toutefois, dans un domaine oii l'initiative prive jouc le r61c d&isif, on ne saurait trop attcndrc de ces mesures des pouvoirs publics. En fin de comptc, l'cncouragemcnt de l'cpargnc, qui est trs cociteux pour ces dcrniers, s'avrc inadäquat, parce quc c'cst le contribuable qui doit le financicr; cela rcvient a lui donner, d'une main, cc qu'on lui reprend de l'autre Cc quc l'Etat doit faire avant tout, pour assurer Ic dveloppemcnt du troisime pilier, Ast de maintenir le pouvoir d'achat des capitaux pargns en adoptant titic politique &onomique et financire luttant contre l'inflation. D'aillcurs, si la vicille g&iration attache tant d'importancc i cette lutte contre la dvalua- tion, cc West pas seulement cause du troisime pilier; les prestations de l'assurance d'Etat et des caisses de pensions, dies aussi, sont menaccs par l'inflation. IX.

J usqu'i prscnt, nous avons parle prcsque uniqucrncnt des prestations de la prvoyancc-vicillesse. Bicn entendu, edles-ei doivcnt &re alimcntks par des rcccttcs. Lcs mesures prises pour assurer la vieillessc rcprsentcnt une lourde chargc pour l'conomic; ccpcndant, l'importance socialc de l'institurion justifie ces grosses dpcnscs. Les contribuables et les assurs qui paient des cotisations ont nanmoins Ic droit de savoir cxactcmenr cc qui arrivera s'ils adoptcnt le nouvel articic 34 quatcr et le projet de loi. Lcs frais d'un systeme de privoyancc-vieillcsse normalcincnt constitu pcuvcnt hre evalue s assez aismcnt, mme sans disposer de connaissanccs spcialcs en mathmatiques des assuranccs. II est prvu de garantir ä tous les

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salaris, par voie d'assurance, des prestations minimales qui correspondent i peu prs ä celles que reoivent prsentement les membres des caisses de pensions d'importance moyenne. Dans l'ttat actuel des choses, on paie pour ces rnembres, aux caisses de pensions et l'AVS/AI, des primes qui reprsentent au total plus de 20 pour cent des salaires. Cette charge doit donc äre gn- ralisc ä l'avenir. A longue tchance, il faudra mme compter (en englobant !es contributions des pouvoirs publics) 25 pour cent des revenus du travail, soit pas moins de 15 pour cent du revenu national. Parmi les tches que notre socit s'est imposes, aucune n'entraine des frais aussi levs. Pourtant, cc ne sont pas li des charges entirement nouvelles. Le peuple suisse consacrc dtj actuellernent i l'AVS et aux caisses de pensions prives environ 8 milliards de francs. Cette somme devra tre augmente d'environ 50 pour cent si l'on veut que la prvoyance gnrale pour les cas de vieillesse soit pleinement dLvcloppe. Reste i savoir comment cette somme doit se rpartir entre employeurs, salaris et pouvoirs publics (Confdration et cantons). Dans i'AVS, l'em- ployeur et le salarit paient chacun la moiti6 des primes. Pour le deuxime pilier, le probRme sera rsolu dans les contrats collectifs de travail et les conventions individuelles. Toutefois, la Constitution devra prvoir que les employeurs aient i payer des cotisations au rnoins aussi leves que les salaris. Etant donne son caractre de prvoyance professionnelle, le deuxime pilier ne pourra pr&endre des contributions des pouvoirs publics. Celles-ci n'entre- raient en ligne de comptc qu'en faveur des agriculteurs; nous touchons ici le probknic spcial de la politique sociale agricole dans son ensemble. D'aprs le projet du nouvel arricle constitutionnel, la contribution de Ja Cofdration ei des cantons i l'AVS/AI doit couvrir, comme jusqu'ici, Wut au plus la nioitie des dtpenses, y cornpris les prestations complrnentaires entirement payes par les pouvoirs publics. Actuellement, la Confdration et les cantons couvrent 32 pour cent des dpenses de l'AVS et de l'AI. Si l'on admet que les paiements de rentes, aprs la 8e revision de l'AVS, s'lveront d'abord a environ 6,5 milliards puis, quelques annes plus tard, i. 8,5 milliards de francs, il parait exclu que les pouvoirs publics prennent en charge 50 pour cent des dpcnses. II semblerait plus raliste de fixer un taux d'un quart a un tiers des dpenses, cc qui porterait Ja contribution i 2,1 et jusqu'ä 2,7 milliards de francs, contre 1,5 milliard environ actuellement. La couvcrture d'une teile somme n&essitera un gros effort de la part de la Confdration et des cantons, tine participation des cantons se justifie, puisque ceux-ci seront soulags, grace au dveloppement de l'AVS, des charges sociales occasionnes par l'aide aux invalides et aux personnes ges. II y a quelques annes, encore, ces presta- tions taient les plus grosses dtpenscs figurant dans les budgets cantonaux des affaires sociales. x. L'ancienne gnration se souvient encore des esprances qui avaient fondes sur Ja votation constitutionnelle de 1925, de la cruelle d&eption de 1931 (rejet de la loi par le peuple) et des vives polmiques qui ont pre c~ cle le vote de

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1947. Tout semble indiquer que cinquante ans aprs 1'acceptation de l'ar-

tide 34 quater concernant l'assurance-vieillesse et inva1idit, le but sera enfin atteint et que l'on pourra garantir nos concitoyens ä&s ou invalides le maintien du niveau de vie auquel ils sont accoutums. Esprons donc que notre dmocratie directe fera preuve, dans un proche avenir, du courage et de la ginrosit ncessaires pour entreprendre ce pas dcisif. Pour rerininer, soulignons que les problmes sociaux et humains qui se posent la vieillesse ne seront pas automatiquement rsolus par la mise au point d'un systine d'assurance gnrale. Certes, la garantie financire des moyens d'existence constituc un facreur essentiel; toutefois, l'homme ou invalide, comme celui qui est valide, ne vit pas de pain seulement. Les per- sonnes ges, plus que les jeunes en pleine activit, ont besoin des conseils et de l'aide d'autrui, de comprhension et de sympathie. Souvent, dies ont de la peine i s'hahituer au rythme de la vic moderne et ne parviennent pas ii se tirer d'affaire toutes seules. Les imnieubles modernes sont impersonnels, inhos- pitaliers. Les institutions sociales prives devront donc s'efforcer constamment d'assister les vieillards et les invalides qui se trouvent dans l'embarras 011 la drresse. De nme, Wut individu est tenu de secourir ses parents, amis et voisins igs. La politique sociale est un des probImes centraux qui se posent s 1'Etat. Ainsi que j'ai eu l'honneur de ic dclarer, la Confdration travaille activeinent i la solution de ces problmcs. Toutefois, l'Etat ne peut, ä lui seul, mettre sur pied un systeme social vraiment satisfaisant et humain; il a besoin, pour cela, de la collaboration et de la comprhension de tous.

Les possibi1its et les limites d'une solidaritö conue dans le cadre des g6nrations et des revenus

Resunze de la confrence de Al. Ernst Kaiser, privat-docent, Berne

Cc thme, hriss de difficults, n'a jamais fait l'objet ä notre connaissance d'une analyse pleinement cohrente. Aussi allons-nous essayer de combler tant soit peu cette lacune en rassemblant certaines informations que l'on trouvc parses dans diffrentes publications pour les intgrer ici de faon harmo- nieuse dans unc vue d'cnsemble.

1. Les notions fondamentales

1. L'pirgne bancaire

Supposons qu'une personne dpose i la banque 1000 francs par an. II cii rsultera un capital dont le montant dpend uniqucment du taux d'intrtt ct de la priode pendant laquelle les dp6ts ont effectus. L'influence de ces deux

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dldments sur la sornine dpargnde est illustre ci-aprs ä l'aide de quelques donnes numriques, ]es dp6ts annuels de 1000 francs &ant censs demeurer constants.

Nonibre d'ann&s Capitai epargne (en francs) pour un taux d'intrbt de -

2,5 ' 3,75 5% 15 18 400 20 400 22 700 30 45 000 55 800 69 800 45 83 600 117400 167 700

L'influence du taux d'intrt est manifeste. Si nous avons centr ici nos donncs sur le taux d'intrt technique actuel de 1'AVS de 3,75 pour cent, c'est afin de pouvoir procder par Ja suite aux comparaisons dictes par les ncessits de J'expos. Envisageant ici, conformment au titre du präsent mmoire, un pro- blnie qui est fonction des gmrations, il est naturel que Ja notion de dure possible de cotisations propre t une gnration donne s'en trouve äre mise en vidcnce. De cc fait, Ja prcrnire chose que nous tenons i constater est que Je lien de ddpendance entre capital constitud et durde de l'dpargne se tracluit par une fonction exponentielle. Les chiffres ci-dessus montrent cii effet que lorsque Ja dure triple par exemple et que le taux d'intrt est de 3,75 pour cent, Je capital non sculement triple, mais passe presque de 1 6. Cependant, nous parlons aussi de dpendance par rapport aux revenus, laquelle dtcrniine en cas de taux d'pargne consrant aussi la variabilin -

en fonction de l'importance des dp6ts annuels. On se rend ainsi tout de suite conipte que Je capital constiiud est proportionnel au montant du revenu. II en est bicn ainsi, puisquc tous Jes capitaux dont il est question plus haut doublent si ]es versemcnts effccruts auprs de Ja banque s'lvent i 2000 francs par an au heu de 1000 seulement. On est cii droit de se dcmandcr pour quelle raison de teiles cxplications ont &e piaces en tate d'on expose consacre Li la solidarit. Lc motif est simple: permctrre d'oprer par Ja suite des comparaisons correctes. Lc processus de Idpargne constitue une nidthode purernent individuelle, dpourvue de loute solidaritd. Une fois Je taux d'intrt connu, Je rsuJtat de !'pargne dpend de deux facteurs de caractre tout ä fait individuc!, savoir Ja dure de l'pargne et Je rnontant des dp6ts, l'optration se (L.rouJaI1t ainsi uniquement selon des bis mathmatiques.

2. Le processus classique de l'assurance

L'essentiel du principe de J'assurance se manifeste dj dans, Je cas Je plus simple, savoir Ja constitution dun capital grdce l'dpargne-assurance (capital en cas de vie). Supposons qu' l'intrieur d'un groupe de personnes de 20 ans, chacune d'clles verse, aussi longtcnips qu'clle est en vic, mais au maximum pen- dant 45 ans, un montant de 1000 francs par an une compagnie d'assurance. A l'ige de 65 ans, Je capital ainsi constitu6 par tout Je groupe est rtparti entre

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les personnes qui sont alors encore en vic. Au taux de 3,75 pour cent, il lcur est possible de toucher un capital de quelque 146 800 francs, soit presque

30 000 francs de plus qu'aprs avoir pratiqu durant 45 ans l'pargne hancaire.

Cette diffrence s'explique par Je fait qu'environ 22 pour cent des personnes de 20 ans formant ic groupe initial meurent avant d'atteindre 65 ans et que Icurs capitaux sont rpartis cntre ccux ayant survcu. Comme dans J'pargne bancaire, l'pargne ra1ise sons forme d'assurance dpend du montant des versenlents et du tcmps pendant lequel ils sont effcctus; vient s'y ajoutcr un troisime facteur, celui du risquc, qui drive d'autrcs per- sonnes du groupe initial. Ainsi, mme du processus d'assurance le plus simple mane djii une solidarite quant au rzsque. En d'autres tcrmcs, grcc au concours d'autres personnes, certains assurs pcuvcnt prtendre des prestations plus leves. Le mcanisme de l'assurancc West donc dji plus un processus purement individuel, puisqu'il impliquc une comnzunaut de risques; dans Ic cas parti- culier, il s'agit de la communaut fornic par les persorines nes dans le mmc temps, l'ge d'entrc constituant en effet toujours Ic critre sur lequel on fait fond. Dans le cadre de cette communaute de risques, 011 se prvaut il est vrai du principe d'cquivalencc individuelle; ccla sous-cntend toutefois que cc principe y est dfini par rapport i la moyenne du groupe. II West des lors pas etonnant que I'on ait song i mcttrc par exemple les survivants des personnes dcdcs avant 65 ans au hndicc des gains raliss sur Je risque gr5ce l'pargne-assurancc comparativcmerit la simple pargne hancaire; et c'est en plcinc connaissance de cause que l'on fait cncorc un pas de plus en r&duisant au-deL\ du gaul sur le risquc le capital-vicillesse thcoriquc- ment possihle, ccla en faveur des survivants des personnes dcdes avant termc ou en faveur de edles qui sont affcctes d'une invilidite prmatur&. En int- grant dans la conimunaut encore d'autres risques, oil cxerce plus 00 moins une influcncc sur l'pargnc-assurancc. Souvent, le capital-vieillesse obtcnu selon les rglcs actuaricllcs est de la sorte mme infricur Ja somme acquisc grice la scule pargnc hancaire. Il n'cst d'ailleurs pas rare de voir des gens se laisscr induirc cii crrcur par l'argumcnt capticux que ferait accroire que Ja simple :pargne hancaire est plus favorable que l'pargnc sous forme d'assurance.

3. Les principes d'assurance et les principes de solidaritc

Au sens cJassiquc et compte tenu de la soJidarit inhrcnte au risque, le principe d'assurance et le principe d'quivalencc individuelle sont identiques. Le calcul des prestations rekve ainsi avant tout de la dure et du montant des cotisa- tions. Dans l'assurance-vieillcsse proprement dite, il s'agit toujours de la durc effcctive des cotisations, et pour les cas de dcs et d'invaJidit, il est loisihle de se rfrer aussi i la dur&c de cotisations dterminantc dans l'ventualit de Ja vicillessc. La diversit des durcs de cotisations s'explique la pJupart du tcmps uniquenlent par la diversit des gnrations. Ainsi, lors de Ja fondation d'une caisse de pensions, on y trouve par exemple des personnes de 30 et de

50 ans; les premiers peuvent encore attcindrc und dure de cotisations de

35 ans, aJors que pour les scconds elle ne peut etre que de 15 ans au maximum.

219

L'application du principe classiquc d'assurance entraine par conscquent une forte rduction des prestations revenant aux rnembres gs de la gnration d'entrc. Le principe classique d'assurancc peut se prsenter sous deux formes diffi- rentes, suivant que Von donne la prfrence i Ja priinaute des cotisations ou des prestations. Dans Je prenlier cas, les cotisations sont donnes et Von en d.duit les prestations; dans le second, c'est Ic contraire. Mais quoi qu'il cii soit, c'est Je principe de l'iquivalence individuelle qui est appliqu. Si l'on parle de solidarit, on en vient i ne plus penser ii celle qui, dans toute communaut d'assurance, est inhärente au risque. Sur un plan tout fait gnral et dans le sens classique du terme, on entend par solidaritc toute dcrogation au principe de l'quivalence individuelle. A cotisations gales, on peut prvoir pour les personnes maries par exemple des prestations plus leves que pour les c&ibataires, ceux-ci devant renoncer une part de leurs prestations pour financer les avantages dont jouissent les marits. Dans Je prsent expos, nous nous bornerons il analyser Ja solidariu conue dans le cadre des ge'nrations et des revenus. Cela revient ä dire que pour les membres gs d'une gnration d'entre quelconque, il sera possible de prvoir en leur faveur des prestations plus ilcves que ne Je permertrait leur dur6e naturelle de cotisations. De nime, on peut envisager pour ]es personnes &onomiquement faibles des rentes plus substantielles que si dIes &aient dter- mines exclusivement sur Ja hase d'un taux donn de cotisations. Jusqu'ci, nous avons consi&re Ja cornmunaut de risques des personnes nes dans Je mme temps, oi l'quilibre entre recettes et dpenses est &abli selon Je principe d'quivaJence individuelle. Cependant, dans les assurances sociales, nous rencontrons encore d'autres communautts de risques que celle dont il est question ci-dessus, cc qui a d'ailleurs donn heu une thorie axiomatique des rgimcs financiers. Dans Je cas extreme du rtgime de rpar- rition par cxemple, l'6quilibre entre rccettes et dpenses repose sur la commu- nautg de risques des cotisants et des be<nficiaires de prestations vivant dans le mmc tcmps; mais alors, on part ici a priori de l'ide de solidarit entre les diverses gnrations, gritce lt laquelle on peut sans difficulv octroyer aux personnes n'ayant cotis que durant de courtes dures, en raison de leur ciasse d'ftge, les mrnes prestations qu'lt edles entrant jeuncs dans l'institution. Ainsi que Je laisse entendre Je titre du chapitre 3, il existc donc para!- lilement aux differentes communaute's de risques diffcrents principes d'assu- rance. Toutefois, chaquc communaut de risques, et par consiqucnt chaque rgime financier, se distingue par une soJidariti de type particulicr. La commu- naute des personnes n6es dans Je mme temps (rgime dit « de capitahisation >') impliquc djlt la solidarit inhrentc au risquc, lt quoi vient s'ajouter une sohidarit entre gnrations toujours plus prononce au fur et lt mesure que l'on s'approche du rgirne financier situ lt. J'autre cxtrme (rgime dit « de rpartition »). Nous avons donc en quclquc sorte des solidarits naturelles, propres aux divers rcgimes, et c'est lt partir d'elles qu'il faut se faire une image des autres formes de soJidarit, en particulier celle qui se rapporte aux revenus et qui a priori n'est sp&ifiquc d'aucun rgimc.

220

II. La solidarite dans le cadre des gnrations

Le probknie des gnrations dans l'AVS En 1948, lors de la fondation de l'AVS, des rentes transitoires lides a une clause de besoin sous forme de limite de revenu &aient attribues aux personnes nces avant le 1 juillet 1883 et ayant ainsi d e jÄ atteint leur 65 anne. Quant aux ciasses d'ige relevant des anncs antrieures a 1903, dIes avaient coriser 4

- conformment aux gnrations - durant des priodes allant de 1

19 annes; dies constituaicrit cc que l'on a appek la gnration des rentes

partielles, dont les rentes plus ou moins riduites devaient en tous cas atteindre ic minimum de la rente compkte. L'histoire des six premkres revisions de l'AVS est caractrisc par l'tablis- sement progressif de la parite entre toutes les ciasses d'cige pour cc qui concer- nait leur droit aux rentes. Ainsi, le le janvier 1956 (3e revision), les limites de revenu affrentes aux rentes transitoires furent abolies, et le Jer janvier 1964 (61 revision), toutes les rentes partielles dpendant des gnrations supprimes, bien que les personnes dont le droit l la rente avait pris naissance en 1964 cussent cotisc au maximum durant 16 annes et non 45. Les rpercussions individuelles de la solidarite entre gnratio/ts frappent par kur ampleur. Ainsi, par exemple, un assur ayant cotis pendant 20 annes et dont la rente de vieiliesse aurait par consquent d e bute en 1968 aurait pu prtendre, sur la base d'un taux de cotisations de 4 pour cent, une rente simple de vicillesse de 6 pour cent a peine de son salaire. Or, les reines en vigucur ii partir du lee janvier 1969 (7e revision) reprsentent plus de 6 pour cent des salaires jusqu' un revenu annuel de 80 000 francs, si 1'on tient comptc dans les caicuis d'un niveau gnral de salaires constant. Et cette limite dpas- serait 200 000 francs si l'on prenait en considration la forte evolution des salaires observe depuis 1948. Nous reviendrons d'ailleurs sur cc probkrne Sous numro 6. On peut se demander comment il a i.tc possible de gcnraliser si vite et si facileinent la solidarite entre gnrations. La raison en est simple: c'est parce que le fjnancemcnt de l'AVS et de l'AI repose pour une trs large part sur le regime de rpartition. On a pu par consquent compter äs i'abord avec cette solidarite naturelle, pro pre au rgime de rpartition, liant j l'intrieur de la communaute de risques les personnes vivant dans le mme ternps. A dirc vrai, les taux de cotisations (compte tenu des pouvoirs publics) sont relative- ment &eviis dans cc rgime, mais cela permct d'amnager la soiidarit entre les gnrations sans devoir pricver des moiuments d'entrc.

Le problme des gnrations dans l'assurance-pensions Dans les caisses de pensions existantes, il est naturel que i'on se soit toujours trouv, lors de leur fondation, en prsencc de cotisants dont la dure de cotisations ne pouvait plus atteindre le nombre d'annes prescrit (par 221

exemple 35 ans) pour obtenir sinon la rente maximum, du moins une prcsta- tion statutaire pas trop rduite. Dans ces cas, Ic vcrsement d'un molument d'entre tait indispensable du fait que la plupart des caisses de pensions, surtout celles d'entreprises, doivent oprer selon le rgime de capitalisation impliquant Je principe de 1'quivalence individuelle; seule cette mesure per- mettait de mettre un jour, a la disposition de ces personnes, des rentes dont la rduction ne serait pas trop forte. Souvent les employeurs ont couvert Ja totalit, ou du nioins une partie, du dficit d'entre rsultant de dures de cotisations insuffisantes, ce qui revient somme toute ä une prestation de soIidariti de 1'entreprise en faveur de ces classes d'3gc. Les intresss devaient en revanche prendre i leur charge la part non couverte du dgicit d'entre. C'est ainsi que ceux qui sont rncmbres aujourd'hui d'une caisse de pensions ont djii consenti des sacrifices plus ou moins importants pour rsoudre, indpendamment de l'AVS, Je probRme de leur prvoyance personnelle. Cet etat de choses West naturellement pas sans exercer une certaine influence sur les possibilits qui s'offriront pour rsoudre le nirne problme lors de la fondation de nouvelies institutions d'assurances-pensions conscutivc c l'intro- duction dun rgime obligatoire. Nous avons djt relcvi dans une autre conf- rence non seulement quelles pourront tre alors les difficults rcncontres, mais aussi qu'il ne serait gure concevablc de rsoudre cc prohlme en instau- rant sur Je plan fdral une solidarit gnrale, s laquelle dcvraient bien cntendu aussi participer les rnembres des caisses existantes qui, cux, ont dj3 assum leur devoir. Nous avons mentionn dans notre pr&$dentc confrencc de faon claire que le dficit d'entrie, lors de la fondation de nout'e!les caisses dsireuses de n'assurer que les prestations minimales prcscrites (en moyennc 20 7r du salaire AVS complet = environ 40 % du salaire assur), devrait atteindre plus de $0 pour cent de Ja sommc des salaires revenant toutes les personnes de

30 64 ans de l'entreprise.

Les taux de cotisations indiqus dans le tabicau ci-dessous et ichelonns cn fonction des gnrations, de meme que les gmoliiiiients d'entre y affrents, prouvent de manirc manifeste combien il est indispensable en raison du -

principe d'quivalence individuelle qu'en plus du taux normal de cotisations -

soient mis disposition les moycns financiers n&essaires.

Ta ux de cm issta, es Emolumeats Age dcistre Durc de cotisstions d'enrrsc (°/o des sila ires) (Ob du salier)

30 35 4,5 -

45 20 9,6 69,0 60 5 49,6 197,9

1 Sans augmcntations gdn&aics du s.slairc. Avec un taux normal de cotisations de 1,5 pour cent.

222

Ainsi que nous l'avons expos, cc problme peut tre rsolu sur le plan interne de In caisse grice c des mesures cornplrnentaires en matire de financement. Le dificit d'entrc peut äre amorti sur une periode de 20 i 30 ans, que l'eniployeur v participe ou non. En oprant avec un taux forfaitaire de dgicit, de $0 pour cent des salaires par exemple, er non avec des taux chelonns uniquement en fonction de l'ige, mi pourra pratiquer l'intrieur de la caisse uni' solidarite entre classes d'ige qui mi sera propre; les jeunes paieront trop, l es personnes gees trop peu. ('ette techuiquc est avant tour celle des caisses d'eiitreprises. Le problme se pose de maflire Lili peu diffrcnte dans les caisses publiques oi l'on peilt appliquer par exemple un rgime Je rpartition des capitaux de cout'erture prime nioyenne. [es taux de cotisations pris en compte y etant a priori plus Jev e s, ils permettent suivant les circonstances de r)soudre le pro- hlnie sans avoir . rccourir s des moyens financiers suppl6mentaires.

III. La so1idarit dans le cadre des revenus

6. La thiLorie du point cl'intersection dans l'AVS

['analyse du prohlmc Je la soiidaritr cnvisage dans le cadre des revenus coriduit i des constatations diffrentcs suivant que l'on exainine les faits en partant du point de vue collectif, propre au rdgimc de rpartition, ou du point de vuc individuel, particulier au rigime de capitalisation. Puisque la solidarit entre gnirations est inhirenre A l'AVS er i l'AI en raison de l'application du rdgime de rpartition, nous considrerons d'abord l'aspect collectif currespon- dant cc rgime. Demandons-nous quel pourccntage du salaire reprsenterait la rente qui pourrait etre attribue Li chaque rentier de l'AVS et de l'AI si Von tablait sur le taux acrucl de cotisations de .5,8 pour cent du salaire (sans les 0,4 (/ revenant au rgime des APG). Ii en rsulterait un taux uniforine de rente igal a 17 pour cent du salaire qui, major de la contribution des pouvoirs puhlics, atteindrait queique 24 pour cent. Comme la rente simple maximum a fixie \ 4800 francs par an dans l'AVS lors de la 71 revision, cette presta- don reprcscnte 17 pour cent d'un salaire moyen de 28 200 francs. Le point d'intersection entre In droiie pro portionnelle collective et le polygone de rente AVS se situc donc i environ 28 000 francs (niveau de salaire de 1970). Pour es salaires infiricurs i cc montant, l'AVS donne plus, pour les salaires sup& rieurs eile donne moins. fl est ainsi possihle d'cxprimer nettement la solidarit dont font preuve sur le plan iconomicJuc les persOnues jouissant d'une situation aisie l'gard des gens moins bien Jods qu'cux. II est clair que cette limite de solichrite de 28 000 francs a des rpercussions qui varient dans une forte mesure selon Ja structure des revenus propre aux diffrents groupes iconorniques. La proportion de cotisants Jont Je rcvenu est supi.ricur 28 000 francs et qui vcrsent par consqucnr des cotisations collec-

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rives de solidarit, de nme que la proportion des sommes correspondantes de revenus, atteignent les taux suivants dans les trois groupes mentionns ci- dessous:

Personnes Sozunte des revenus 1 Taux de solidarite

Salaris .........8% 25 % 8% Agriculteurs indpendanrs 2 . 7% 2% Autres indpendanrs 27 %... 67 % 40 % Fractions de revenus supsrieures 2 28 200 francs.

Ces chiffres expliquent pourquoi les personnes de condition indpendanre se rattachant i l'arrisanar et aux professions librates r&lament une diminution de leur taux de cocisarions, requre laquelle il a & d'ailleurs fait droit tors de la 71 revision de l'AVS (5,2 % au heu de 5,8 % pour l'AVS et l'AI). Considrons maintenant le probknie c partir du principe d'quivalence individuelle qui est ä la base du rgime de capitalisarion. Nous prendrons en compte ici aussi bien les augmentarions individuelles inoyennes de salaires qu'un accroissemenr gnral et permanent des revenus de 3,5 pour cent par an. Pour ces hausses de salaire, des versements complmenraires devraient somme route ttre effecrus, cc qui explique aussi pourquoi les points d'inter- section sont ici fortement dplacs vers la droite; mais ils Ic seraient encore bien davantage si l'volution des salaires &ait de 5 pour cent, comme cela a ete le cas en moycnne durant les 25 dernircs annes, et si Von admet qu'unc fois attribuies, les reines sont adaptes au rcnchrisscment. Avcc un taux global de cotisations de 5,8 pour cent dans l'AVS et l'AI, on obtient en -

c.quivalence individuelle les taux de rente indiqus ci-dessous, de mme -

que les points d'intersection avec le maximum de la rente simple de vieillesse de 4800 francs:

Rente i ndividuelle Post d'intersection .5 ge 2 enrre 02hut de la rente (en francs; niveau (es % de salaire) de salaire de 1970)

20 1993 11,6 41400 45 1968 5,3 90600

II serait faux de penser, sur la hase de ces chiffrcs, que la limite de solidarir cst de quclquc 41 000 francs pour une personne de 20 ans. En cffet, jusqu' cc que le droit la rente prenne naissance en 1993, les salaires et par cons- quent les nouvelies rentes de l'AVS fcront plus que doubier, mme avec un taux d'accroissement relativement faible de 3,5 pour cent, de sorte que la limite de solidarit d'un jeune de 20 ans se situe autour de 100 000 francs par an au mini- mum (niveau de salaire de 1933, c'esr-i-dire au moment ot la rente dbute). Elle pourra nimc dcpasser 200 000 francs si Von part de l'hypothse que le

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taux anriuel d'accroissemcnt des salaires est de 5 pour cent et que les rentes en cours sont adaptes en fonction de 1'volution des prix ä raison d'environ

3 pour cent. Pour les mmes raisons, la limite de soIidarit affrente une

personne entrant l'ige de 45 ans est aussi plus leve que les quelque

90 000 francs mentionns plus haut et peut, le cas &hant, galement franchir

le cap des 200 000 francs. Ii devrait &re trs difficile, sur la base de ces chiffres, de motiver une limitation des cotisations conue sous forme d'un plafond de revenu. Celui-ci devrait en effet 2tre fixe ii un niveau trs lev, si bien que l'avantage escompt serait minime.

7. Les bis Je proportionnalit de l'assurance-pensions

L'assurance-pcnsions est beaucoup plus modele sur les conditions individuelles que les assurances sociales de rentes comme l'AVS et !'AI qui, dies, sont amnagcs de faon collective. D'ailleurs, un des points forts de l'assurance- pensions rsidc bien dans le caractre individuel marqu de ses prestations, cc qui lui permet de rpondre aux besoins des diffrentes entreprises mieux que ne saurait le faire l'assurance sociale, de type plus schmatique. C'est pourquoi l'assurance-pensions a de tout temps appliqu cette loi implacable qui veut que les cotisalions et les rentes soient proportionnelles au salaire assur. Dans une autre confiirence, nous avons associ un taux de cotisations de 16 pour cent \ un taux de rente de 40 pour cent, les deux taux se rapportant cii l'occurrencc au salaire assur. Celui-ci est gal au salaire AVS entier moins la dMuction de coordination, laquelle a fixe 9000 francs ä

par an titrc d'excmple pour un niveau de salaire correspondant \ i'anne

1974. Par rapport a un salaire AVS entier de 18 000 francs, le taux effectif

de cotisations scrait de 8 pour cent et le taux effectif de rente de 20 pour cent. Pour des revenus infrieurs, les taux sont plus bas et vice versa. Q uoi qu'il en soit, l'assurance-pensions, cii principe, ne connait pas la solilarit entre revenus. Ccla permct aussi d'introduire un maximum quarn au salaire assur, lequel s'applique aussi bien aux cotisations qu'aux rentes. On constatc nanmoins que certaines caisses admettent dans une mesure res treinte le principe de solidaritc, en prescrivant en faveur des couches infrieures de salaires de modestes minimums de rentes, fixs en montants absolus, quelquc peu suprieurs \ cc qui rsulterait du taux de rente statutairc. II ressort de nos cornmentaircs, du moins l'esprons-nous, qu'on ne saurait se montrer trop schmatique lorsqu'on porte un jugement sur le problme de la solidarit. L'AVS et l'Al se distinguent en eIfet essentiellement de l'assurance- pensions, cc qui impliquc de profondes divergences quant i la structurc de la solidarit. N'oublions pas que l'assurancc sociale de rentes est de nature collective, alors que l'assurance-pensions est plutt coniue sur un modle individuel. D'ailleurs, rclevons que les prestarions du 2e pilier, franchcs de solidarit, n'entrent pas en ligne de compte - ou que dans une mesure trs restreinte -

dans les zones infrieurcs et moyennes de salaires, ccla cause de la dduction

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de coordination. Dans la rnesurc oj, J'un dans 1'autre, on parviendra t une rparririon quilibre des rches entre l'assurance sociale (1er pilier) er l'assu- rance-pensions (2 pilier), il sera possible d'insraurer un mecanisme de soli- dariie- fonctionnant de faoii harrnonieuse entre Jes deux genres d'assurance er dont Je bnfice ira avant tour aux persnnes de condition modeste.

Repöres AVS

les rultits des coiiiples A VS Je 1968 1970

Pour tons ccux qui s'interrogcnt sur l'avenir de 1'AVS, 1971 devrait erre avant tour l'annc de Ja sercine rflexion. La Commission fdrale de l'AVS/AJ, Jes partis poliriques, ]es associations faitires de l'conomie et du monde du travail dcvronr se pencher sur route une srie de propositions desrines a amliorer Je sort des personncs ges, des survivants et des invalides. Le calendrier schmatiquc reproduir \ Ja page 56 du numro de fvrier 1971 de la RCC donne une idc de l'ampleur des travaux entrepris. Une apprciation same et objective de la situation acruclle er des hyporhses susceptibles d'tre ralises inoven rcrmc requierr une connaissancc suffisante de l'volurion des der- nires annties er plus parriculircmcnr des caracrristiqucs du mnagc financier de l'AVS en 1970. La RCC csrimc qu'il esr de son dcvoir d'cn donner un commenraire plus &endu quc de courume, en comparanr ces nsuJrars ceux de 1968 er 1969.

Les ckpenses

L'lmcnr le plus frappant du rahlcau ci-aprs esr Ja progression des dpcnscs de 2 d 3 milliards de francs en chiffre rond durant Ja priodc de 1968 1970. Raison principaic: l'augmentation des rentes ordinaires dclenche par Ja 7e revision de l'AVS; ces dernircs saurent en effet de 1,9 t 2,8 miJliards de francs. Si l'on se fonde sur quclque 800 000 bnficiaires - Je nombrc cxact West pas cncore connu - de rentcs de vicillesse, de rcntcs compinienraircs er de survivanrs, en Suissc et i l'trangcr, Ja rente moycnne s'esr Jcve

3500 francs en 1970; le chiffre corrcspondanr rair de 2500 francs en 1968. La

diminution des rcnrcs cxrraordinaires de 213 i 193 millions de francs entre 1969 er 1970 csr Ja consquencc de la rducrion de I'cffecrif des hnficiaircs igs.

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Les dpcnscs de 1'AVS de 1968 c 1970

En niilliers de francs Njturc des depcn.cs 1968 1969 1970

1'rcstations aux assurcs - rctltcs ordinaires .........1 998 951 2 654 719 2 773 243

- rcntes cxtraordiriaires .......162 615 213 338 193 264 - rcmhoursenicnts du Cot1s.i us n aux trangers .........3 193 3 189 2 600 - allocations pour impotciits - 1081,) 17 897 - coniptes corrcciifs ...... —2580 2 586 3 700 — 4025

Irijs d'aduzmistratton affranchisscmcnt ii forfait 5 25)) 5 169 5 643 - frais d'application sclori l'articic 95 1AVS ........3$61) 6 675 4 964 shsidcs aux caisses cantonalcs u de compensation ........ 5 813 5752 5 813 - autrcs frais .......... 2 692 472 ..

iot.11 2067098 2 896 646 2 999 871

L'allocation pour rclltiCrs AVS inipotents ne bncficiant pas de droits aC( IuiS antericurernent dans 1'AI a servic pour Ja preniire fois en 1969. Cettc prestation est vcrse aux personnes igees qul ont besoln continuellcrnent de 1'aidc d'autrui ou d'une survcillancc pour accomplir les actes ordinaires de la vic. Les 7 millions de francs de diffrence entre 1969 et 1970 sont dus au fait que nornbre de demandcs, dont 1'instruction requiert souvent 1'intervention du mdccin et des services sociaux spcia1iss, n'ont pu &re traites en 1969. Des allocations ont W payes au dbut de 1970 avcc effet rtroactif et ont ainsi influence quciquc peu Je rsu1tat de cet exercice. Les prestations brutcs se rduisent, d'autre part, du montant des rcstjtutiofls de prcstations verscs s ton, des conversions de rcntcs, etc. Les comptes correctifs cnregistrcnt, en vertu de l'appiication du principc de Ja cornptahilisation brute, diverses operations rectificatives, teiles que dcmandcs de restinition, transformations de rente AVS en rentes Al, etc. Durant Ja priodc tricnnalc considrc, les frais d'administration supports par i'AVS sont rcsts relativement stables. Ii y a heu de prciser que les frais de gestion des caisses de compcnsation ne sont pas compts dans les chiffres indiqus. A cux seuls, ils reprscnteraient plus de 60 millions de francs par

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anne, dduction faite des remboursements pour la gesrion de tkhes sociales annexes (caisses d'allocations familiales, vacances payes, etc.) et du secrtariat de la commission Al. Le premier lment du chapitre des frais d'administration est rserv 1'affranchissement ä forfait, qui West pas ä confondre avec la franchise de port. L'AVS paic ä l'entreprise des PTT les services qu'elle lui rend, sur Ja base de comptages p&iodiques de la correspondance, des mandats de poste et autres prestations de services. Le mouvernent concernant uniquement les autres t&ches est rembours au Fonds de compensation de l'AVS; seul Je solde net est ainsi imput au comptc AVS. L'article 95 LAVS permet au Fonds de compensation de rcmbourser la Confdrat:on les frais d'administration dudit fonds, la part AVS des frais de la Centrale et de la Caisse suisse de compensation, et d'autres dpenses d&oulant de l'application de l'AVS. Le remboursement se fait en rgle gnrale dans l'anne qui suit celle pour laquelle les frais ont engags. Centrale et Caisse suisse de compensation, qui occupcnt actuellement quelque 250 per- sonncs, se taillent Ja part du lion avec plus des quatre cinquimcs des dpenses. Le Conseil d'administration du Fonds, 30 000 francs par anne en chiffre rond, J'indemnit de 600000 francs verse au Dpartement politique pour l'application de l'assurancc AVS facultative, les honoraires verss aux membres des com- missions consultatives et aux experts, les frais des imprims remis gracicuse- ment aux organismes de l'AVS et autres menues dpenses se partagent Ic reste. La dent de scie caractrisant 1969 provient de Ja niise en comptc de 2,5 millions de francs reprscntant la part AVS l'achat d'un nouvel ordina- teur pour la Centrale de compensation. Les frais entrains par l'examen des demandes d'allocations d'impotence apparaissent pour la premirc fois en 1969. 11 s'agit de dpenscs engages par les secr&ariats Al et les services sociaux lors de l'instruction des demandes, de frais rembourser aux commissions Al qui se sont prononccs sur les requtes, et des honoraires pour ccrtificats mdicaux. A I'instar des caisses de compensation professionnelles, les caisses canto- nalcs couvrent Ja majeure partie de leurs frais de gestion au moyen de contri- butions aux frais d'administration verses par leurs affilis. Les caisses cantonales rcoivent en outre des subsides, adapts ä leurs conditions spci- fiques ct ä la capacit contributive de leurs affiIis, destins ä couvrir notam- nient les frais d&oulant des taches particulires qui leur sont confies dans Je domaine des renscignements gnraux fournis ä tollte la population par les agences communales, de l'assujettissement des personnes sans activit Iucra- tive et des rentes extraordinaires. Ges subsides ont de I'ordre de 5,8 millions de francs par an durant Ja periode de 1968 1970. 11 est curieux de constater que leur iniportance diminuc constaniment par rapport i l'ensemble des recettes des caisses bnficiaires. En 1950 par exeniple, les subsides reprsen- taient 40 pour cent du total des reccttcs brutes; en 1960, 26 pour cent et en 1969, seulement 12 pour cent. A l'avenir, leur importance relative dcvrait encore s'amenuiscr.

228

Les recettes de 1'AVS de 1968 c 1970 En milliers de francs

Nature des re c ettes 1968 1969 1970

Cotisations des assurs et des employeurs ........... 1 669 872 2 271 737 2549 965 Contributions des pouvoirs publ:cs - Conf&1ration ........262 500 429 000 443 250 - Cantons ..........87500 143 000 147 750 1ntrts ........... . 257 997 268 912 293 019 ..

Total 2277869 3112649 3 433 984

Les recettes Les cotisations aussi portent 1'empreinte de la 7e revision de l'AVS. Elles ont pass de 4 i 5,2 pour cent du revenu du travail pour les travailleurs saIaris et ä 4,6 pour cent au maximum pour les personnes independantes. A cettc augmentation de taux vient s'ajouter un accroissement de la masse des revenus servant d'assiette aux cotisations. La progression des cotisations en

1970 a &e de 12 pour cent par rapport i 1969. Il faut en outre savoir que

400 000 employeurs 011 cotisants directs ont passe par Je canal des caisses

cantonales et environ 140 000 par celui des caisses professionnelles. C'est le Conseil fdral qui fixe d'avance et priodiquement Je montant de la contribution des pouvoirs publics. De 350 millions de francs en 1968, eile a pass successivement i 572 millions en 1969 et 591 millions en 1970. Eile atteindra 741 millions en 1973. La Confdration prlvc sa quote-part dans un fonds spciai a1imeno par l'imposition du tabac et des hoissons disti11es. Ces ressources fiscales ont produit 703 millions de francs cii 1970; cii fin d'exercice, le solde actif du compte &ait de 1699 millions de francs. Le caicul des parts cantonales est beaucoup plus subtil. On peut dirc en bref que le canton paic en proportion des prcstations verses i ses habitants, compte tenu d'une pondration cii rapport avec sa population active de vingt i soixante-quatre ans, cc qui d&harge quelque peu les cantons dont 1'activin &onomiquc pourrait 8tre plus intense. Pour al1ger les contributions des cantons ä faible puissance financire, la Confedration dispose en outre d'une provision d'oi eile peut pr1ever jusqu'ä six millions de francs par an. La provision en qucstion provient d'un fonds qui avait constitu en 1947 par un prkvement de 400 millions de francs sur les excdents de recettes des fonds centraux de compensation; il &ait destin i l'origine allger les contri- butions des cantons et de la Confdration. Comme cette dernire Wen avait momentanment pas besoin, il fut dcid, en 1952 äjä, que 200 millions seraient affects Ja rscrve pour Je paiement des allocations aux militaires.

229

Une somme gale est ainsi reste disponible pour aliger les contributions cantonales. A fin 1970, tadite provision s'levait encore i 106 millions de francs. Les intcrts des placements crditsiil'AVS augnientent rgu1ircrncnt, grace aux cxcdcnts de reccttes, d'unc part, et i l'augmcntation du taux d'intrtit d'autre part. De par la loi, lcs actifs de l'AVS doivent trc placs de rnanirc prsentcr toute s&urite er rapportcr un intrt convenabic; la participation des cntrepriscs lt hut lucratif est mme formellernent interdite. Durant la ptriode considr&, le rendement moven des placenients, forternent influence par les placemcnts fermes des annites antrieurcs, a pass de 3 lt

4 pour cent. Actuellement, les avoirs disponibles sont placs lt des conditions

se rapprochant de edles du march, c'est-lt-dire lt des taux lgltrcment sup- rieurs lt 6 pour cent. A fin 1970, les placemenrs du Fonds de compensation, dans lequel sont fondus les avoirs de I'AT et des APG, atteignaient 8 tnilliards de francs. Les rsultats annuels de l'AVS de 1968 ci 1970 En nitiliers de francs Ekrncnts constit,itifs 1968 196 1970

Total des recettes ........ 2277869 3 112 649 3 433 984 Total des dpenses .........2067 098 2 896 646 2 999 871 ~_ Exciidents de rcccttcs 210 771 216 003 434 113

Rsultats Les cxccidcnts de rccettcs de 1968 lt 1970 sont venus s'ajoutcr lt la fortune nette de l'AVS; eile se monte actucllement c 8,5 milhiards de francs. Considre pour elle-mnic, cette somme ne laisse pas d'imprcssionner; replace dans son contexte, eile est un gage de soliditd et de s ~ curite dont on appr&ie les effcts prcismenr dans une priode oi il est question d'am1iorcr d'une faon substantielle les prestations de l'AVS.

Le deuxieme pilier

Le dveloppcment du dcuxinic pilier ayant &e mis en evidence dans un prc- mier article 1, ii s'agit certe fois de considrcr lcs rsultats de Panne 1966, CII les rpartissant selon difftircnts critres. Ges rrsultats se fondenr sur l'enqute relative lt l'assurance et lt. la privoyance pour ]es cas de vieillesse, d'invalidioi Cf. RCC 1971, p. 164.

230

et de dcs, enqute ditc statistiquc des caisses de pensions 1966, qui avait ordonne par le Conseil fdra1 le 4 avril 1967 et dont l'excution avait confi& au Bureau fd&aI de statistiquc. Les principaux rsultats de cette enqute sont contenus dans unc publication dudit burcau, le fascicule 3/1968 de « La Vic economique Les donnes de base de flotte tude ont tirces de cette publicatiori. Le prsent article se borne /i indiquer de faon dtaille le nombre des institutions de prvoyance, le nombre des membres actifs de ces institutions, ainsi que les valeurs nzoyennes qui en rsultent, en tant qu'objct de cette enqute. D'autres d&ails de la statistique des caisses de pensions 1966 seront publis dans le prochain nuinro.

1. Repartition selon le genre des institutions de prvoyance

Un premier critre importaflt pour subdiviser les institutions de prvoyanc en deux caugorics fondamentalernent diffrentes rside dans leur forme juri- dique, une distinction ttant faite entre les institutions de prvoyance de droit public et celles de droit priv. Lc tableau 1 montre comment les 13 304 insti- tutions de prvoyance et leurs rnernbres actifs, au nombre de 1 526 000 - chiffres &ablis sur la base de l'enqute faite en 1966 se rpartissent -

entre ces deux formes juridiques. Les pourcentages diffrents des deux formes juridiques, en cc qui concerne le nombre d'institutions et de meinbres actifs, permettent de constater d'ernble que les diffrences notables existent entre le sccreur de droit public d'une part et Ic sccteur de droit priv d'autrc part. C'est pourquoi chacune des formes juridiques sera examine sparmcnt.

Institutions de prhoyance et membres actifs d'aprs le genre de l'institution Tableau 1 Nonibre d'institu- Nornhre de membres Nomhrc de rnembres tions de prvoyancc actifs par institution Genre Je eiiistitution de preVOyaflCe bsoIu (en 1 - abso(u /i absolu andice niliers)

Institutions de prvoyance. au total ...........13304 100 1 526 100 115 100 - dont institutions de droit public ........328 2,5 241 15,8 735 639 - dont institutions de droit priv ......12 976 97,5 1 285 84,2 99 86

Cc qui est caractristique, c'est qu'il existe relativement peu d'institutions de prvoyance de droit public (proportion 2,5 % seulement, mais que celles-ci comptent un nombre relativement lev de membres actifs (propor- don: prs de 16 %). 11 s'ensuit que l'cffectif moyen des membres actifs par institution de prtvoyance du secteur de droit public (soit 735) est de 6,39 fois suprieur X la moyenne gnrale (soit 115), alors qu'une institution

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de prvo)'ance du secteur de droit priv prscnte une moyenne infrieure ä la noyenne gnraIe (99). Ainsi, on ne peut pas indiff&emment se rfrer au nomhre des institutions de prvoyance ou s celui des mcmbres actifs, Iorsqu'on c'<ploite une statistique.

2. Rpartition d'aprs les caract&istiques des institutions de pr-

voyaflce Dans le premier article, nous avons fait rernarquer qu'on entend, par institution Je prvoyance, non seulement les caisses de pensions au sens communment admis dans notre pavs, mais bien p1ut6t des institutions de toute nature, caracnrises par la faon dont les risques sont assurns sur le plan des tech- niques d'assurance. Le rahleau 2 contient des renseignements trs instructifs sur ccrte question. Chacun des neuf nornbrcs absolus indiqus au tableau 1 v est subdivis d'aprs les caractristiques des institutions de prvoyance. II y a heu de distinguer entre: les caisses autonomes qui assument ehles-mrnes l'ensenible du risquc; les assurances de groupe, chez lesquehles le risquc est transfr, par le contrat d'assurancc, a unc socit d'assurance-vie; les caisses de drp6ts d'pargne, qui n'assumcnt pas de risques et ne font qu'administrer les c1pts des cotlsants; les fonds de prvoyance qui, eux non plus, n'assumcnt par de risques et allouent en gnral des prestations bnvoles. Nombrcuses sollt les caisses autonomes oti une partie des risques est couverte par une assurance de groupe ou une compagnie de rassurance; dies ont, par cons(quent, &e i iidic!tiees sparcnlent II faut renoncer commenter ici ]es rsultats conccrnant l'ensemble des institutions de prvoyancc, ccux-ci etant peu instructifs vu l'importance mar- quantc des institutions de prvoyance de droit priv par rapport a la moyennc gncrale. Comme on l'a inentionne sous chiffre 1, il est d'un bien plus grand 1trt de confronter les institutions de prvoyance Je droit public et les insti- tutions de prvoyance Je droit priv. Pour cc qui est du nombre des institutions de prvoyance, ha plus grande part, en cc qui concerne les institutions de prvoyance de droit public, revient aux caisses autonomes (53,4 7), alors que chez les institutions de prvoyance de droit priv, cc sollt les assurances de groupe qui i'cmportcnt (46,6 ¶); cchies-ci sont fortement reprscntes, ga1cment, dans le sectcur de droit public (32,6 'k). Les autres porteurs de risques sont, ici, pratiquemcnt sans impor- tance; ils jouent 11anmoins Ull certain r61c dans Je sectcur de droit priv. La ripartirion diffre notablement en cc qui conccrne le nombre des meni bres actifs. Dans Je cas des institutions de prvoyance de droit public, les assurs apparticnnent presquc exclusivcment i une caissc autonome (96 sur ccnt). Les autres porteurs de risques sollt ici quasi sans importancc. Pour cc

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Institutions de prvoyance et membres actifs d'aprs les caractristiques et le genre de 1'institution

Tableau 2 Institutions de prdvoyance

C.o rsct/ristiqllcs de 1' InStitution de droi t public Je droit priv/ en mut de pr/voyancc absolu 0/, 0 absolu 0J 0 absolu 1 % 0

Nombre d'institutions de pr/voyuncc

C a isses autonomes 175 53,4 1204 9,3 1 379 10,4 Caisses autonomes avec assurance de groupe 14 4,3 1 480 11,4 1 494 11,2 Assurances de groupe 107 32,6 6 043 46,6 6 150 46,2 Caisses de dp6ts d'pargne 26 7,9 2514 19,4 2540 19,1 Fonds de prvoyance 6 1,8 1 735 13,3 1 741 13,1

Total 328 100 12 976 100 13 304 100

Nonihre etuI de meinbres ictifs, en millicrs

Caisses autonomes 231 95,7 553 43,0 784 51,4 Caisses autonomes avec assurancc de groupe 1 0,5 207 16,1 208 13,6 Assurances de groupe 3 1,1 256 19,9 259 16,9 Caisses de dp&s d'pargne 6 2,6 115 9,0 121 8,0 Fonds de prIvoyance 0 0,1 154 12,0 154 10,1

Total 241 100 1 285 100 1 526 100

Noinbre des mcrnbrcs actifs pur Institution

Caisses autonomes 1 319 179 460 465 569 495 Caisses autonomes avec assurance de groupe 91 13 140 141 139 121 Assurances de groupe 25 3 42 42 42 37 Caisses de dp6ts d'pargne 240 33 46 46 48 42 Fonds de prevoyancc 19 3 88 89 88 77

Total 735 100 99 100 115 100

hn pour-ccnt, soit en notnbres-indices pour ich valeurs trioycnncs.

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qui est des institutions de droit priv, 20 pour cent seulement des personnes sont couvertes par des assurances de groupe, alors que les caisses autonomes runissent, la aussi, la plus grande partie des assurs. Cependant, compar au secteur de droit public, 43 pour cent seulement des assurs font ici partie d'une caisse autonome. Les caisses de dp6ts d'pargne et les fonds de prvoyance prennent, dans Je secteur de droit priv, une assez grande importance cii ce qui concerne le nombre des niernbres actifs. La rpartition inigalc en cc qui concerne le nombre des institutions de prevoyance, d'une part, et le nombre des memhrcs actifs, d'autre part, entrane videmment des valeurs moyennes trs diffrentes les unes des autres. Ges valeurs figurent dans la partie infrieure du tabicau; les nombres relatifs qui leur sont attribus reprcsentent non plus des parts, mais des valeurs d'indice. Celles-ci indiquent Je rapport entre les valeurs moyennes des divers portcurs de risqucs (par exemple 1319 pour les caisses autonomes de droit public) et ja vaicur moycnnc de l'ensernhle correspondant (735 dans le cas prscnt). Le nombre-indice 179 exprime ainsi que l'effectif nioyen des assurs dans les caisses autonomes de droit public est 1,79 fois plus lev que celui de toutes les institutions de prvoyance du secteur de droit public. II inressant d'interprter les valeurs moyennes obtenues. Noris constatons que les caisses autonomes se distinguent par un ef/ectif inoyen de menibres relativcment lev, taridis que les assurances de groupe ont un effcctif plus bas. Cc rcsultat West pas dri au liasard; il existe, bien plutbt, une relation partielle de cause d effet entre l'cffectif moyen des membres actifs et Je genre du porteur de risque. En cffct, les grandes entreprises sont mieux cii mesure de porter les responsahilits lies Li la cration d'une caissc autonome (par exemple couvcrture de tons les risques sous propre rgie) que les entreprises n'avant quc des cffecrifs de faible ou de moyenne importancc, celles-ci prfrant sou- vent confier Ja couvcrture des risqucs i une socit d'assurance. Ges consta- tations s'appliquent aussi hien au secteur de droit public qu'au secteur de droit privc. L'effectif moyen des membres actifs des caisses de dtpbts d'pargne dc droit public est d'ailleurs particulircmcnt t1ev; on compte en effet 240 pur- sonnes par caisse.

3. Classification d'aprs Je sexe des membres actifs

Le tableau 3 montre que les personnes protges par les institutions de pr- voyancc sont, pour Ja plupart, du sexe masculin (un peu plus des quatre cinquimes). Mein bres actifs d'aprs le sexe Tableau 3 Nicrnhres actifs Sexe absolu eii /o hc11rni!Iiersi Hommes . . . 1 264 82,8 Femmes . . . 262 17,2 En toiit 1 526 100

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4. Classification d'aprs le genre des prestations

En CC qui concerne le genre des prestations, on peut distinguer entre les pres- tations dtermines et les prestations bnvoles. Cette distinetion est illustre par le tabicau 4 .

Institutions de prvoyance selon Ic genre des prestations Tableau 4 InstnttiI uns de prcvoyancc

de (Iruit public de droit privti niere

ahsnnit, ¶o ‚il,solii 4/,

Insututions de prVoyancc - avec prestations d&erminccs 320 97,5 11 228 86,5 avec prestations bnvoles 8 2,5 1 748 13,5

En tollt 328 100 12 976 100

On parle de prestations dterrntnces lorsquc les prestations peuvent tre fixes ou calculees d'avance selon les statuts et rglernents. C'est le cas, dans le secteur de droit public, de 320 institutions de prvoyance; dans le secteur de droit priv, de 11 228 institutions. Lcs prestations bnvo1es, dies, sont fixes de cas en cas par les organes de l'institution de prvoyance; c'est cc qui sc produit dans 8 institutions de droit public et 1748 institutions de droit priv. La diffrence entre CCS deux genres de prestations consiste manifesternent dans le fait quc es rnernbres actifs ont pratiquernent un droit aux prestations lorsqu'il s'agit de prestations dtcrrnines, alors qu'un tel droit fait dfaut lorsqu'il s'agit de prestations bnvoles. Lcs nomhrcs relatifs figurant ati tableau 4 indiquent qu'ä cet igard, les mcmhrcs acrifs ont une mcilieurc Situation dans le secteur de droit public que dans le secteur priv. cette diffrencc en leur faveur est encore plus vidente iorsque 1'on considre le genre des divers risqucs assurs.

5. Classification des institutions de prevoyance versant des presta-

tions detcrmines d'aprs les risqucs assurs

Etant donn qu'unc rpartition d'aprs les risques assurs ne peut &re faite dans le cas des prestations bnvoies, cette cnqute se borne aux institutions de prcvoyance servant des prestations dtermines, c'est--dire aux 320 insti- tutions de droit public et aux 11 228 institutions de droit priv figurant au

On peut galement ciasser les prestations d'aprs le genre de pa:ement (palernent unique ou priodiquc). Cc critre sera itudi dans le prochain article.

235

tableau 4, et qui cornptent respcctivemcnt 241 000 et 1 131 000 memhres actifs. Les tableaux 5 a et 5 b donnent la rpartition de ces quatre nombres d'aprs les combinaisons de risques.

Institutzons de prdvoyance avec prestations dtermines, c1assces d'apris les risques assurs a) Ciassification des iristitutiolls Tableau 5 a Institudons de prvoyancc

Risques assurs de droit public de droit priv

.,hsolu en I, ahsolu 1 en 01,

Age, inva1idit, dcs ........249 77,8 5 555 49,5 Age, dcs ............39 12,2 5 409 48,2 Age, invaJidit ......... 20 6,3 115 1,0 Autres risques ..........12 3,7 149 1,3 En tout 320 100 11 228 100

h) Ciassification des mernbres actifs Tableau 5 b Institutions de pc6voyince Risques assures de droit public de droit priv ahsolu absolu (cc fll llicrs) en 0/, cc mi licrsj en '1,

Age, inva1idit, dcs ....... 231 95,9 577 51,0 Age, dcs ...........2 0,6 523 46,3 Age, inva1idit ......... 5 2,2 14 1,3 Autres risques ..........3 1,3 17 1,4 En tout 241 100 1131 100

Tableaux 5 a et 5 h Plut6t que de nous garer ici dans des d&ails, nous nous bornerons a cons- tater, pour terminer, que ces rsuJtats mettent en evidence les lacunes qui subsistent dans la couverture des risques. Certes, presque tous les menibres actifs sont assurs contre les risques de vieillcsse et de dtcs; en revanche, Je risque d'invalidit6 West assur d'une manRre adäquate que dans Je secteur de droit public. Dans Je secteur de droit priv, 48 membres actifs sur 100, soit prs de Ja moiti, n'ont pas de protection suffisante en cas d'invaIidit. Aussi

gri

le rapport des experts coricernant le deuximc pilier rccoinmandc-t-il aux institutions de prvoyance de droit public d'inclure, mieux que jusqu'ici, le risque d'invalidite dans la prvoyaI1ce d'entreprise. Signalons, ä ce propos, que la statistique des caisses de pcnsions de 1966 a revde des lacunes non seulement dans Ja couverture des risques, mais aussi dans les effectifs d'assurs et dans les prestations. Ges problmes seront examins plus a fond dans les prochains articles.

La statistique des mesures de readaptation de 1969

La prsentc statistique, qui se rapporte ä Ja priode allant du ]er fvrier 1969 au 31 janvier 1970, a pour objet Je dnombrement des cas de radaptation enrcgistrs pendant cc Japs de tcmps, ainsi que des prestations vcrsces. Le dpouilJement statistique se fait en trois phases; celles-ci ont un point commun: Ja somme des prestations reste Ja nme dans les trois phases, randis que Je nombre des cas augmente d'une phase a J'autre. Dans Ja premire phase, Je nombre des hnficiaires est identiquc i celui des cas, parce que chaque bnficiaire de mesures de radaptation est compt comme un seul cas, indpendamment du nombre et du genre des mesures accordes. Le tahleau 1 indiquc Je nombre des cas de radaptation rpartis scion Je sexe des 1ienficiaires. On voit que 73 987 cas, soit environ 57 pour cent du total, sont des cas d'assurs appartenant au sexe masculin. Les frais s'lvent cii moyenne ä 950 francs par cas chez les hommes. Chez les assures, Ja dpense niovenne a & de 874 francs, soit 8 pour cent de moins que chez les hommes. La dtpense totale pour Ja radaptation s'est elevee i. 118,2 millions de francs.

Mesures de radaptation selon le sexe Ire phase Tableau 1 Frais en francs Sexe Cas -

en nomhrcs absohis par cas

Masculin ............73 987 70 284 179 950 Fminin ............. 54 793 4789004.3 874

Total 128 780 118 174 222 918

237

Dans la deuxime phase, les prestations sont reparties d'aprs les diffrents genres de mesures. Etant donn qu'une personne peut obtenir plus d'une pres- tation en nature, Je nombre des mesures prises est ici de 28 366 plus 61eve. C'est ainsi qu'un ayant droit peut se voir accorder, par exemple, ä part les mesures mdicales, des prestations d'ordre professionnel ou un moyen auxi- liaire. Les mesures nidicales, avec leurs 98 514 cas de traitement, occupent Ja premire place; elles ont entrain des dpenses de 64,1 millions, soit 54 pour cent des dpenses totales. Les mesures professionnelles ont les moins nom- breuses (3989 cas seulement), mais aussi les plus coIteuses: en moyenne

3297 francs par cas.

Mesures de radaptation selon le genre des inesures 2e phase Tableau 2 Frais en francs Genre des mesures Gas en nombres ahsous par cas -

Mesures mdicales ........ 98 514 64 138 454 651 Mesures d'ordrc professionnel . 3 989 13 150 061 3 297 Mesures de formation scolaire sp- ciale et en faveur des mineurs impotcnts ...........17471 27487 171 1 573 Moyens auxiliaircs .........37 172 13398 536 360 Total 157146 118174222 752

Le tableau 3 montre la rpartition des cas de radaptation de Ja secondc phase selon les causes de l'invalidit. Dans Ja grande majorite des cas, Ja radapta- tion a e tt ncessitc par une infirmit congnitale (95 820 cas). Une minorit des cas (41 497) est due ä Ja inaladie; quant aux accidcnts, ils n'ont Ja cause d'une invalidit donnant heu ä des mesures de readaptation quc dans

4509 cas. Dans 15 320 cas, il n'a pas &e possible d'attribucr une cause

l'invalidit. Ii est frappant de voir les diffrences de pourcentage des divers genres de niesures au sein de chacun de ces « groupes de causes ». Ainsi, dans Je cas des infirmit4s cong&iitales, les mesures mdicales occupent nettcment Ja prc- mRrc place (69 %). Les moycns auxiliaircs, en revanche, prdominent dans les cas d'accidents (55 %). Les mesures professionnelles, Ja formation scolaire spcialc et les mesures en favcur des mineurs impotents ont &e relativement peu nombreuses (3 ä 12 %). En cc qui concerne Ja moyenne des frais par cas, les mesures professionnelles sont les plus co1iteuses; leurs frais oscillent entre

3044 et 3504 francs par cas. Cc sont les moyens auxiliaircs qui sont Je moins

onreux; ils sont suivis d'assez bin par les mesures mdicales.

238

Mesures de radaptation selon le genre des inesures et la cause de 1'invaliditd

2e phase Tableau 3 Gas Frais par cas (es Fr.) Genre des mesureS en nornbres es nombres in- 0 en/o absolus absolus dice -

Jafirniits congenitales

Mesures mdica1es ........66257 69 710 8.5 Mesures d'ordre professionnel 2 364 ... 3 3 504 421 Mesures de formation scolaire sp- 11 526 12 1 799 216 ciale et cii faveur des mincurs impotents Moyens auxiltaires .........15673 16 233 28

Total 95 820 100 832 100 Mii id irs

Mcsurcs rndicales .........17401 42 703 99 Mesures d'ordrc professionnel 1 210 ... 3 3 044 428 Mesures de formation scolaire sp- 5 156 12 1125 158 ciale et en faveur des Inineurs inlpotCntS Moycns auxillaires .........17730 43 440 62

Total 41 497 100 712 100 Accidents

Mesures mdica1es ........1 632 36 1 534 133 Mesures d'ordre professiorinel 275 . . . 6 3 224 279 Mesures de formation scolaire sp- 142 3 1 750 152 ciale et en faveur des milleurs impotents Ntoyens auxiliaires .........2460 55 638 55

Total 4509 100 1155 100

Le chiffre 100 se rfre dass chaque cas ä la moyenne gdnrale.

UM

Chacun des quatre genres de mesures cornprend diffrents elements. 11 en rsulte encore une fois que le nombre des cas augmente dans la troisime phase. II y a ainsi, au total, 184 439 mesures individuelles. Les dnombrements multiples de la 2c phase sont au nombre de 27 293, dont 16 135 pour le domaine nidical (tableau 4).

Mesures de radaptation selon le genre des mesures 2c et 3e phascs Tableau 4 Nomhre de cas Genre des mesures Denombrc- 2e phase 3c phase ments miiltiplcs

Mesures nidicales ......... 98514 114 649 16 135 Mesures d'ordre professionnel 3 989 4 376 387 Mesures de formation scolaire sp- 17471 22091 4620 ciale et en faveur des mincurs impotents Moycns auxiliaires ......... 37 172 43 323 6 151

Total 157146 184439 27293

Voyons encore, pour donner une meilleure vue d'ensemble, les principaux kments de radaptation de la 3e phase (ils ne se dgagent pas du tablcau 4). Les mesures mdicales, au nombre de 114649, ont ete accordes pour

87 962 cas traits ambulatoirement et 26 687 cas ncessitant un sjour dans

un tablissement. Parmi les mesures d'ordre professionnel, cc sont la formation professionnelle initiale (3206 cas) et le reciassement dans une nouvelle activit lucrative (1145 cas) qui ont prdornin. Treize assurs seulernent ont obtcnu une aide en capital, prestation d'ailleurs infinirnent plus cotiteuse que les autres mesures professionnelles (en moycnnc 13 164 fr. par cas). Une formation scolaire spcciale a &e accorde i 8092 jeunes invalides en internat, tandis que

5155 &oliers &aient instruits en qualit d'cxterncs. Des contributions pour

soins spiciaux ont ttt verses en outre 1874 mineurs impotents placs dans des etablissenients ou soigns ä doniicile; cela reprsente une somme de 2,9 md- lions de francs. Dans la longue liste des moyens auxiliaires, citons les membres artificiels (2043 cas), les apparcils de souticn et de marche, tels que les appareils pour les jambes et les Gras, les corsets et chaussures orthopdiques (22 976 cas) et les moyens auxiliaires pour les organes des sens (11 248 cas). Dans 1070 cas, 'Al a remis des vhicules i motcur (petites automobiles), dans 1169 cas des vhicules sans moteur (fauteuils roulants) des fins de radaptatiori. Bien entendu, les automobiles ont occasionn les frais moyens les plus levs; ces vhicules mis i part, les dpenses moyennes consacres aux divers moyens

240

auxiliaires ont varic entre 167 et 752 francs. La faible moycnne gnrale de

360 francs (tableau 2) s'explique par la forte proportion des appareils de

soutien et de marche er des moyens auxiliaircs pour les organes des seils, qui sont relativement peu coüteux (frais moycns: 258 et 277 francs). Mentionnons pour terminer les indemnits journalires Al, destin&s avant wut i garantir l'entretien de l'assure et de sa familie pendant Ja radaptation. Selon le compte d'exploitation de !'AI, il y a en, en 1969, pour environ

20 millions de francs d'indemnits journahres, soit 5,2 millions ou 35 pour

cent de plus que Panne prcdente. Cette hausse relativement forte s'explique par la 3c revision des APG, entre en vigueur le le, janvier 1969, et par une augmentation sensible du taux des allocations verses par ce rgime. Or, on sait que ]es indemnits journalires Al se caiculent d'aprs les prestations APG, e qui expliquc cc versement supplmentaire de 5,2 millions.

1 ENBREF 1 Le TFA Le TFA a liquide cii 1970 686 cas. La plupart de ces en 1970 affaires conccrnaienr 1'AI (383 cas) et I'AVS (154 cas), soit plus des trois quarts du wut. II faut ajouter les

44 cas de PC un cas d'APG er 4 cas d'ailocations familiales, soit en tout

85 pour cent de l'ensemble des affaircs traites. II y a en exactement 100 cas,

soit les 15 pour cent restants, pour les autres assuranccs. Voici quelques extraits du rapport que le TFA a pr~sente sur les branchcs d'assurance dont 11 a d(i s'occuper en 1970, ainsi que sur Ja nouvelle procdure instaurc par la loi fdrale d'organisation judiciaire, du 20 d&emhre 1968.

Assurance-vieillessc et survivants En matire de cotisations, ont & notamment approfondis les critres valables pour distinguer Je salaire dtcrminant et le revenu d'une activit indpendante, ainsi que Je revenu de la fortune et les gains en capital rahss lors de Ja ccssion ou liquidation d'cntreprises. D'autres objets d'examen ont dans cette mme matire: la question de Ja dduction de frais gnraux rsultant de l'excution d'un travail salari; Ja procdure suivre pour fixer les coti- sations dues par des indpendants ohligs, pour des raisons de sant, de rduire leur activite professionnelle; les conditions mises i. Ja correction par Je juge d'une d&ision de cotisations conforme aux donnes du fisc; le droit des etrangers er des apatrides au remboursemcnt de cotisations payes i 1'AVS suisse. Quant au droit i la rente, Je tribunal a dfini Ja notion de contribution 241

aux frais d'entretien de l'enfant naturel (art. 27, 2e al., LAVS) et prcis les rgles de caicul de la rente de vieillesse partielle pour couple, dans diverses situations, en particulier dans celle du bnficiaire dont l'pouse touchait aupa- ravant une rente entitrc simple extraordinaire d'invalidit. Ii a examine Je probkme de Ja restitution de rcntes touches indiment, notamment la condi- tion de << cas penible lorsqu'elle s'applique '> des epoux. 11 a soulign Ja nature juridiquement sembiable des allocations pour impotents de l'AVS et de l'AI. Signalons enfin un cas d'application de l'article 52 LAVS relatif ä la rparation des dommages causs par l'employeur la caissc de compensation. 4

Assurancc-invalidit Parrni les prohlmcs les plus importants dont Je tribunal a dii s'occuper en certe matire, il sied de eiter ceux concernant: Ja dfinition de 1'« invaJidit imminente »; Ja priorite des mesurcs de radaptation sur Je droit i Ja rente; 'vaJuation de l'invalidite des travailleurs trangcrs et Je march du travail i prendrc en considration cctte fin; Ja notion du cas pnibJe donnant droit Ja dcmi-rente en cas d'invaJidit d'un tiers au moins; J'application de Ja seconde Variante de l'article 29, 1 aJina, LAI, s'agissant de J'ouverturc du droit la rente; ]es conditions du droit des femmcs marics i l'allocation pour impotent de J'Al; Ja revision de Ja rente; ic r61c de la bonnc foi pour dtcr- miner Ja portc des actes administratifs et les conditions nccssaircs pour recon- sidrer ccux-ci lorsqu'ils soiit passs Co force. Dans Je domainc des mesures de radaptation, il a falb dtcrmincr Je champ d'application des articics 12 et 13 LAI, qui souJvent des questions dJicatcs quant a Ja dilimitation des obligations de l'AI, d'une part, er de J'assurancc-maladic et accidents, d'autre part. Ont en outrc prcises: Ja notion de perfcctionnement profcssionncl; ]es conditions d'octroi (ou de financemcnt) de moyens auxiliaires ou cncore d'une aide cii capital pour parfaire l'quipement de l'cntreprise de l'assuri invalide; Ja nature du supplmcnt de radaptation. Signalons cnfin quc Je tribunal a dCi statucr sur de nornbreux litiges cntrainant l'appbication de con- vcntions internationales, de celle avcc l'Jtalic en particulier.

Al/ocations familiales aux travailleurs agricoles et aux petits paysans, al/ocations aux militaires pour perte de gain Dans ces domaines, Ic Tribunal fdraJ des assurances n'a pas cu i s'occuper d'affaires de vaste porte. Il a toutefois en l'occasion de prciser que Ja natio- naJit trangrc des cnfants ne jouc pas de r6Je au droit du prc ii des alboca- tions pour perte de gain.

Prestations comp1c;nentaires i 1'AVS/AI Le tribunal a pr~cise dans cc domaine Ja limitc applicable et les rgJcs de calcul du rcvcnu d&crniinant dans diverses circonstances familialcs, s'agissant notam- ment d'poux vivant spars dans le mme canton et dont un seul est titulaire d'une rente, ainsi qu'cn cas d'indivision. A nouveau, il a dü trancher divers

242

litiges portant sur la renonciation i des ressources et parts de fortune en vue d'obtenir des PC; il a determine a cet egard la nature de la rente servie par les enfants i icur mre en heu et piace d'un usufruit succcssorai. Statuant sur des litiges concernant Ic remhoursement spar des frais de soins, il a ete amene ä poser des rgles aux fins d'assurer Vegalite de traltement des intiresss.

Procdure Les problmes de proc&durc ont ete plus nombreux ii la suite de l'entre en vigueur de la nouveile loi de 1968. Parmi ceux-ci, mritent d'tre mentionnes tout d'abord les questions de droit transitoire, ainsi que edles relatives ä la notion de dicisions susceptihlc de recours et i la recevabilite du recours de droit administratif, au regard en particulier de i'article 129, 1er aIina, iettre c, OJ, s'agissant entre autres des allocations de secours des articies 76 LAI et

92 LAVS. II a faiiu se prononcer sur la validit d'un recours dirig contre

un jugement sur partie ou rcndu par und autorite cantonaic incomptentc ratione bei ». D'autres litiges intressants portaient sur le champ d'appIi- cation de ha ioi fdraie sur la procdure administrative. Le tribunal a d'autre part dfini i'tendue de son pouvoir d'exarncn, s'agissant notamment de i'apphi- canon faite du droit cantonal par l'autorit6 de premirc instance, ainsi que ics rapports entre le recours de droit public et le recours de droit administratif.

Numros d'assur 1 . e contric des habitants de ha ville de Zurich S'est des Portugais renseigne r&emment, auprs du consulat comptent, sur les noms des ressortissants portugais. La r&ponsc du consulat est interessante, notammcnr, pour ceux dont ha tfichc consistc it former les numros d'assurs AVS . En voici un cxtrait: Scion l'articic 123 du code du registre civil porrugais, he nom d'une per- sonne ne pcut comprendrc plus de six mots, deux de ceux-ci au plus consri- ruant Ic prnom et quatre he nom de familie. Les noms de familie pcuvcnt äre choisis parmi ceux des anctres; le dernicr nom doit toujours trc ccliii du pire, ou i dfaur de cciui-ci, un nom que i'intrcss a he droit de porter. Dans ces conditions, il dcvrair itrc faciic, cii principe, de trouver ic vrai nom, qui est Ic dcrnicr a figurer sur les passeports ou certificados. Cepcndant, il arrivc que chez nous, des difficuits d'idcntification sur- gissent horsqu'une personne porte uii nom trs courant, par exemple Silva, Rodrigues, Almcida, etc.; cc sont alors les deux derniers noms trs rarcment ]es trois dernicrs - qui sont utihiss comme nom de familie. Dans notrc registre consuiairc, ainsi que dans les certificados, nous inscrivons toujours d'ahord ic prnom (Manuel, Joo, Carlos, etc.), puis le nom de familie (Vasconccios, Almeida, etc.), ic dcrnicr nom tant toujours dsign comme Ic nom de familie.

Environ 400() Poritirais h:ibitcnt er travaillent actneiiement cii Suisse.

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Lors d'un mariage, l'pouse devrait indiquer au bureau d'tat civil Jequel des norns du mari eile aimerait porter. Eile peut cependant conserver Je sien. A i'avenir, nous veillerons i ce que Je nom de familie du titulaire d'un nouveau certificado ou passeport soit soulignt, de manire que les sources d'erreurs soient iimines Je plus possible.

L'abonnement Les entreprises suisses de transport constatent avec plaisir pour les que l'abonnernent pour les personnes äg6es, introduit il y personnes ges a bientt 3 ans, a obtenu un grand succs. Voici, quel que peu rsum, un rapport que Je service commercial des voyageurs des CFF a bien voulu mettre \ notre disposition:

Evolution de la vente

280 000 abonnenients pour les personnes äge es ont &e vendus en 1970, ce

qui rcprsente 37 000 abonnements, ou 15,3 pour cent, de plus qu'en 1969. Cette forte augmentation, qui a abouti ä un maximum, moritre que ce ritre de transport, cr Je ir novembre 1968, est extrmement apprci. Sur dix per- sonnes ges, il y cii a quatre qui possdent actueilement cet abonnement spcial. La part des abonnernents pour personnes ages, parmi les abonnements \ demi-taxe, est donc monte i 85 %‚ ce qui, du poinr de vue de Ja recette, quivaut une proportion de 70 %.

Renouveliements Je lger recul qui a suivi Ja premire anne (de novcmhre 1968 i octobre 1969, on a vendu 252 000 abonnenients pour ]es personnes tg&s) a W iargcment compense ds Ja premire pniodc de dcompte de 1970. II s'est confirm ainsi que plusieurs titulaires d'ahonnements renoncent i un renouvellemcnt pour l'hivcr et prfrent attendre Je printemps. On ne peut dterminer avec une prcision suffisante combien d'abonne- ments n'ont pas &e renouvebs au bout de Ja premire anne de validit& faute d'avoir pu &re utiliss suffisamment. Cependant, compte tcnu des expriences faites, on peilt adniettre que les diminutions de l'effectif des abonns (abon- nements non renouveJs pour cause de maladie, d&s, etc.) et les accroisse- ments (nouveaux abonns qui se dcident i se procurer un abonnement, bien qu'ils soient dji au nombre des ayants droit) se compcnsent t peu prs. L'accroissement de 37 000 abonns cnregistr en 1970 semble par consquent provenir presque exclusivement de voyageurs qui ont atteint, dans Je courant de cettc ann&, les Jimites d'ge de 62 ans pour les fcmmcs et de 65 ans pour es hommes.

Fiches de renouveliement La fiche de renouvellement, cre avant Ja fin de Ja premire anne et utilisable partir du 1er novembre 1969, continuc rendre de bons services. Certes, on s'attendait i enregistrer, en novernhre-dcembrc 1969, un certain recul dans

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la vente de ces titres (85 e seulement du total des ventes), puisque de nom- breuses personnes äge es prfrent renouveler leur abonnement au printemps; en 1970, cette part a de 63 / en rnoyenne. Parrni les 280 000 abonnements pour personnes ges vendus en 1970, 177 000 ont W renouvels au rnoyen de la fiche de renouveliement. Cc systme conornique et simple a assure non seulement une rationalisa- rion sensible du travail des points de vente, niais il a perrnis aussi, compte tenu des frais relativement elev es de la confection des abonnements munis d'ttuis en plastic, d'/conon:iser environ 250 000 francs pendant les quatorze premiers lflOis.

Une « Universit La RCC de cette anne a publi, t la page 116, la leon pour inaugurale du professeur Elmar Wiedemann, Heidelberg, la radaptation » consacre au thrnc « Radaptation professionnelle et socitd industrielle Maintenant, la « Fondation radap- ».

radon donr le si >‚ e ge est galement i Heidelber g, se propose d'instituer une universit pour la radaptation, sous le nom de « Rehahilitations-Universität Heidelberg Gesamthochschule für Schwerbehinderte > (que l'on pourrait tra- -

duire comme suit: Universite de radaptation Ecole des hautes tudes pour -

handicaps graves). Cette universite doir ftre organisde selon le modle d'un tablissement d'enseignement suprieur, comprenant l'ensemble des facults, et tre mise a la disposition des tudiants gravement handicaps (souffrant, par exemple, de paralysies de toutes sortes, d'hmophilie, de lsions crhrales, de dysm1ie, d'amputations niultiples ou d'autres infirmits graves). D'aprs les plans, les 400 places universitaires dont dispose djä la « Fondation rcadapta- tion »' doivent &tre rdunies /t 600 places d'tudes qui seront crdes dans un nouveau b.timent. II est donc prvu que d'ici s 1974, les ttudiants disposeront de quelque 1000 places. Notre Al fdrale suit ces travaux avec intrt.

BIBLIOGRAPHIE

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245

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INFORMATIONS

Interventions parlementaires Petite question Gerosa Le Conseil ftdral a donnt Ja rponse sulvante /i la question du 15 mars 1971 Gerosa en dare du 21 avril: Si l'on veut amIiorer sensiblement les prestations de 1'AVS dans le cadre de Ja 8e revision, les assurs, les cmployeurs er les pouvoirs pub!ics devronr sans doute accroitre leurs prestations acrue!les de 2 i 3 milliards de francs au total. Quant savoir la part que Ja Confdration sera en mesure de prendre sa charge, compre renu des possibilirs acruclles de financemenr er de l'ivolurion gnra1e de J'conomie, c'esr J1 une question qui fait prsentemenr l'objer d'une &ude approfondie. Confornitmenr aux dispositions consritutionnelles en vigueur, la Confdration a toujours cherch jusqu'ici couvrlr ses conrrihurions 1'AVS au moyen de ressources fiscales particu1ires, /s savoir au rnoyen des droits er imp&s sur le rabac er les eaux-de-vie. Dans son message a 1'appui de Ja dernkre revision, Je Conseil fdral a raffirm Je prin- cipe qut 1'a guide jusqu'ici et qu'il entend suivre i l'avenir igaIeniem. Le Conseil fdral soumerrra t cer egard des proposirions concrres aux Chambres, vraisenihlablement dans Je cadrc de la 8o revision de l'AVS.

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Postulat Busscy NI. l3usscy, conseiller national,-a prscnt Ic Postulat suivant: du 16 mars 1971 Au moment de l'cntrc en vigucur de la 7c revision de 1'AVS, J e Irr janvier 1969, 1'indicc suisse des prix i la coiisotn- niation itaIt 107,8 points. Le irr janvier 1971, date de l'cntric en \'igueur de la hausse de 10 pour cent des reutes AVS/AI, l'indicc avait atteint 116,3 points, et 117,5 points au 1 „ mars de cette annc. L'ariicle 43tee de la LAVS dispose que route hausse de

8 pour cent dc l'indicc des prix entrajuc la mise sur pied d'unc

proccdure de compensation du renchrissmcnt. Lii fonetion dc 1'indiee de base, cette procdure devait &re engage ds quc I'indice dpassair 116,4. Toutcfois, la hausse de 10 pour cent des rentes compense le renchrisscment jusqu' concur- renee de 118,6 points. Formelleinent, Pautorit6 est donc habiIire h attendre qu'une nouvelle tranche de 8 pour cent dc hausse des prix (cc qui correspond i l'indicc 125) soit atteinte pour engager la procdtirc de compensation du ren- chrrissemcnt. Si Ion supposc unc hausse nioycnnc des prix de l'ordre dc 6 pour cent sur unc hase annuelle, Ic scuil de 125 points sera atreint en mars-avril 1972. De nouvelles adaptai ions des rcntes AVS/AI n'6iant pas prvues avant Lt 8 revision de I'AVS, cnvisagc au plus t6t pour Ic 1er janvicr 1973, nous demandons au Conseil fdral s'il ne considcrc pas opportun d'tudicr la compensation du rciichrissemcnt sans attcndre que les conditions posics it larricic 431c LAVS soient rcniplics.

Rp&ition La repctitiolt du nucrofilniagc des comptes 111(IiVidtiCIS ordoit- du microfilmagc nie par l'OFAS en juillet 1970 s'est, dans l'cnscmble, d6roukc des Cl selon lcs instrucitolls. A quclques cxceptions prs, toutcs lcs caisses dc compcusatlon ont remis dans les d lais Icurs micro- films au dligui i la dfensc nationale conomiquc. Des constarations sur I'tar des vicux films cntreposis n'ont (t communiqu&s i l'OFAS que par quelques caisses de compensation; l'unc d'cntre dIes l'a inform que les films avaicnt subi des d6triorations importanres.

11 s' a heu d'admcttre que les anciens films des caisses

qui «nut pas fait de communications i l'OFAS sont en parfait tat. Lcs caisses qui auraicnt fait des constarations contraires sont procs toutefois d'cn infortncr POFAS au plus u'o.

Adaptation La RCC a rcnseign6, au fur et i niesorc, dcpuis dcembrc des bis cantonabes 1970, sur l'adaptation des Igis1ations cautonales ii la revision sur les PC aux dc la LPC entre en vigueor Ic Irr janvicr 1971 (cf. avis dji prescriptions fd&alcs parus dans RCC 1970, p. 573; 1971, pp. 23, 88, 145 et 189). revis&s Le numro de mai ne donnera pas de nouvelle information cc sujet; en revanche, un etat des adaptations de bis scra pub1i dans cclui dc juni, en guisc de concl usion.

247

Allocations familiales Actuellemcnt, les taux des allocations pour enfants sont dans le canton chelonns comme suit: de Glaris a) Citoycns suisscs: 25 francs h) Etrangcrs pour kurs enfants vivant en Suisse: 25 francs c) Etrangers pour leurs enfants rsidant ä l'trangcr: 15 francs. La Landsgenicindc du 2 mai 1971 a fixe le montant de I'allocation de manirc uniforme, solt i 35 francs par mois et par enfant, ds Ic irr juillct 1971.

Allocations familiales Dans sa sancc du 29 avril 1971, le Grand Conscil a adopt dans le canton une revision de la Ioi sur les allocations familiales aux saIaris. de Soleure Le montant minimal de l'al!ocation pour cnfant est fix uniformment ä 40 francs par mois et la limite d'ge pour les apprcnris et les tudiants est rcleve de 20 ii 25 ans. Par ailleurs, Ic concours de droits (5 8, 2e al., LSO) est 1'objet de la nouvclk riglerncntation suivantc: Pour les enfants naturels, ainsi quc pour les enfants de parents divorcs ou sparis, les allocations sont octroytes ii cclui des parents ä qui la garde de I'enfant a & confiec. Si cc parcnt n'a pas la qualite de sa1ari, ou si Ic salari ne pcut prtendrc la pleine allocation, ou cncorc si la garde de 1'enfant n'a &e confic ä aucun des parents, 1'allocation dojt &rc verse ä la personnc qui subvicnt cii majeure partie I'entre ticn de l'enfant. Aprs leur adoption cii votation populaire, les nouvcllcs dispositions cntrcront cii vigueur Ic 1er juillet 1971.

Allocations familiales Le 30 avri! 1971, Ic Grand Conscil a adopte un projct de loi dans le canton niodifiant ]es bis sur les allocations familiales aux salaris de Genve ct aux agricultcurs indpcndants. Le projet prvoit les innova- tions suivantcs: Allocations pour enfants L'allocation niensucile est augnicnte de 40 50 francs pour es enfants au-dcssous de 10 ans et de 45 60 francs pour ]es cnfants gs de 10 ä 15 ans, ainsi que pour les enfants de 15 ii 20 ans qui sont dans I'impossibilit de se livrcr un travail sa1ari par suite d'infirmit ou de maladie chro- niquc, ou qui se trouvcnt i la chargc du sa1ari ou de I'agri- cultcur indepcndant. Allocations de formation Irofessionnc1!c Le taux de I'albocation de fornsation professionnelle pour les apprentis et les &udiants est rcbev de 100 ii 120 francs par niois.

248

Allocations de naissance Le montant de I'allocation de naissancc est malntcnu a

460 francs. Etant donn qu'une allocation pour cnfant

(Fr. 40.—) s'ajoute ce montant, le saIari ou I'agriculteur bnficie cornni jusqu'ici d'unc allocation globale de

500 francs pour Ic niois de la naissancc.

Entrec en vigueur Les nouvelks disposittons entreront cii s'igucur le 1r juin 1971.

Repertoire d'adresscs Page 12, caisse 37, Ccntralcs d'1cctricit: AVS/AI/APG Nouvelle adresse: Zurich 4, Wengistrasse 7 / Case postale,

8026 Zurich

Nouveau numro de t1phone: (051) 23 93 32. Page 15, caisse 53, Industrie de la chaussure: Nouvclle adrcssc: Rötclstrasse 84, 8057 Zurich Nouveau numro de tkphonc: (051) 602038/39.

Nouvelies M. Franz Fischer, conscillcr d'Etat, Schaffhousc, a quitte la personnelles Conimission fdra1c de 1'AVS/AI. I.e Conseil fdra1 a pris acte de sa dniission avcc renicrcicnicnts pour lcs scrviccs rcndus; il a nonime son succcsseur en la personne de M. Bernhard Stamm, conseiller d'Erat. M. Stamm sera mcm- hrc de la conimission cii quatit de rcprscntant des cantons.

M. Franz Kader, docteur es scicnccs, chef de la section des niathmatiques AVS/AI/APG/PC de 1'OFAS, a proinu par Ic Conseil fdral au rang de chef de section 1. M. Alois Graher, chef de la section de la comptahilit et des mouvements de fonds de la Ccntralc de compensation, a proniu par Ic Conseil fdera1 au rang de chef de section 1.

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JURISPRUDENCE

Assurance-vieillesse et survivcints

COTIS ATIO N S

Arr[ du [FA, du 4 juin 1 970, en 1i cause R

Articics 4 et 9, ler alina, LAVS. Le prix du « good will » qul doit tre verse aprs la rcrnise d'une entrcprisc constituc, pour Je destinataire, Je revcnu d'une activit lucrative indpendantc.

Art,colo 4 cd articolo 9. capot'erso 1, clelLt LA VS. II firczzo per il « 700d will >' ehe deve essere versato dopo Lt consegna di un'azienda, costituisce per il riccvc'ntc zw rcddito di un'atiiiitd lucratiza indipendente.

R. \1., nd en 1906, cxploitait i X unc ciii rcpric dc carrosserje, cians un imiticuhic dont il cst propridtaire. Ddsiriix de rrduirc son activite profcssionncllc pour des raisons d'hge et de sant, es de prparcr sa rcrraiic, il crda le 22 mars 1967 stile sociCtc anonyme, R. M. S. A., i laquclie il cida l'exploiration des ateliers de carros- serie avec cffct au l janvier 1967. La socistd, au capital-actions de 200 000 francs, rcprzt du fondateur des aciifs pour 110 montant dquivalcnr. R. isT, resta nsemhre du COnsell d'a(-im:nistration et conserva une ccrtaioe activitd dans les ateliers, moycnnant un salatre mensuel de 1000 francs. I'immeublc denicura proprird de l'int&ess, auquel Ja S0ClCtC puc un loycr ct qw Ic considre dsormais comme un el e nlent de sa fortune prti'3c, soit non conimercialc. Enfin, i'ictc de rcmisc de commcrcc conclu cntrc la societe es R. M. eonncnt les dispositions suivantes:

Lii paiemciit de la valeur immat e rielle de l'affaire «< good will «)‚ la socictd anonyme paicra a R. M. 011 montant annuel sie 43 200 francs pendant clix ans; Ja valcur du 1, good will « au ljanvier 1967 cst hxie it 241 000 francs.

A la demandc de 1'OFAS, Ja caisse dc compensation ordonna i R. M., par diei- sion du 24 janvier 1969, de payer pour 1967 les cotisations sur la somme qu'il avait rcCue cette ann&-li'z.

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les L'assur recourur CO se privalatLt entre aurres de ce quc le fisc avait traioi presrations litigieuses comme un bnfice en capital. En cours de prociidure, ic tribunal cantonal des assurances invira la caissc R. M., mais encore pour le cas rclaner la cotisation cii cause non seulement -

le rcvenu dtrerminant serait riputti provenir de l'exercice d'une activit dpen- 011 dante - la socite R. M. S. A. La caisse prir Ic 28 mars 1969 une dcision dans cc sens, contre laquelle la S. A. recourut. Le 14 mai 1969, le rrihunal cantonal des assuranccs rejeta les deux rccours et coiifirnia les d&isions attaquies. LIII rccours de droir adminisrratif a ti uiterjet cii temps urile, au nom de R. M. et de R. M. S. A., du jugenient centonal.

Le TFA a, pur les notifs suivauls, adniis le rccours de la sociiti ' mais rcjerii elui de R. M.:

Pour iva1uer Lilie cntrcprlse, il ne suffir pas d'additionncr la valeur des hienS matriels (marchandises, machines, espces, crances, etc.) qui lui appartienncnt. II faut aussi, dans hien des cas, tenir comple de biens immatricls, tels que la raison de commercc, la rIsutation, la clientimc, les relations d'affaires, les fournisseurs, les mirhodes de travail ct pcut-rrc le fair uinic d'cxtsicr, d'trc orgaIiis et de fonc- donner depuis un ccrtain temps. Ces bicns iinniariiricls, qu'on disigne coliitnunimcut d'entre- du renne anglais de « good will «‚ rsu1rcnr de 1'acrivit lucrative du chef prise, au niCme ritre quc l'accroissenicnt de la valeur des bicns matricls. Ils sont ralisablcs lors de la vcute de l'cnrreprisc; il s'agit alors de savoir s'ils constltucnt un revenu sur lequcl sont ducs les cotisations AVS/AI/APG, c'est--dirc s'ils font partie du « revenu provenant de 1'excrcicc de toute acrivitc dkpcndante et iudcipen dante «‚ selon l'article 4 LAVS. D'aprs l'ariicic 17, lettrc d, RAVS, sollt rputls rcvcnu provcnant d'unc ,ictivite indpendanrc, au sens dc larticle 9, 1er alina, LAVS, « les augmcntations de valeur et les bntficcs cii capital ohtcnus er porri.s cii cOmptc par des entreprises asrreintcs zi tenir des livres «. Le FFA a d e clare confornie i la loi ccttc disposition du rglcment (ATFA 1949, p. 166 RCC 1949, p. 471). II l'a confirni implicirement dans tiii autrc arrt (RCC 1950, p. 249), cii insistant sur le fair quc ja re gle ne conCcrnait quc la fortune conilnerciale et cju'elle ne sauralt trc äendue 1'aug- mentation de la fortune prive de 1'assurd (cf. cepcndanr ATFA 1965, p. 67 RCC 965, p. 463). Par la suite, la jurisprudcnce s'est surtour prtoccupe, lorsqu'il s'cst agi d'appliqucr l'article 17, lcrtre d, RAVS, de disringuer entre fortune comuierciale et fortune prlv1e. Fit l'occurrence, je « good will » qoc la 5oCiCt R. M. S. A. doit paycr R. M. provielit cFunc augmcntationi de la fortune commerciale de cc dernier. D'autrc part, R. M. iitait astreint i tenir des livres, lorsqu'il exploitair individuellement l'enrrc- prise. Cepcndant, le chiffre 84 des direciivcs de l'OFAS sur les corisattons des isa- vailleurs indiipendants er des non-actifs s'expnimc cii ccs termes: Les h&nfices en capital soumis d l'iinpr annuel prcvu par 1'arricle 43 de l'arrti sur 1'lDN si l'assujctrissenienr l'inipt sur le revcnu CSSC 011 s'il est procd onc

taxarion iuterniidiaire (art. 96 de Parr&e sur l'IDN) ne fonr pas parrie du revcnu de Vactivite indiipendante, fautc d'tnic disposition 1igalc permettaiit de les assujettir. « Ces conditions sont prcistmenr ralises cii 1'espcc. Cepcndant, les directivcs susnientionnics ne sont pas conformes la loi. En effet, la Cour pknire, saisie de la (jilesrion, a dcla r qu'uu good will « payahlc par acumpres aprs rcmise d'tiii

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commerce est soumis cotisations personnelles, ccs dernires devant etre acquittes en une fois, sur Ja valeur totale du « good will ', sans aucune dduction, car Je good will » constitue Je revenu d'une activit6 lucrative indpendante (cf. par exemple Blumenstein, « System des Steuerrechts e, vol. 1, 1951, pp. 112-113). Or, ce revenu est soumis ä cotisation en vertu des articles 4, 8 et 9 de Ja LAVS, qui ne prtsente pas de lacune sur ce point. II Je serait mme si Je RAVS ne contenait aucune dispo- sition ä ce sujet. La circonstance que Ja communication de l'administration de l'imp6t ne mentionne pas un tel revenu ne saura.it etre d&erniinante puisque, selon Ja jurisprudence, Je juge des assurances West pas lie par Ja taxation fiscale dans une sembtable hypothse. Au demeurant, Je RAVS rgle les diverses situations pos- sibles, cela de Ja faon suivante: S'il y a heu d'appJiquer l'article 25, 1er ahina, RAVS, Je « good will e doit 8tre judos dans Je revenu, d&ermin selon Ja procdure exrraordinaire, en vertu des articles 4 et 8 LAVS; S'il n'y a pas heu d'appliquer l'article 25, 1er alina, RAVS, ou bien: ba. J'assur continue ä exercer une activit& lucrative indpendanre; il faut recourir alors ä J'article 23, 3e alina, RAVS, Ja taxation fiscale suivant l'article 43 de J'arrt IDN constituant une taxation intermdiaire « sui generis » (on pourrait peut-tre apptiquer Part 22, 3e ah., RAVS, Je cas &hant); ou bien: bb. J'assur n'a plus d'activit indpendante principale; il faut alors appliquer J'article 22, 3e ahina, RAVS, dans Ja mesure tour au moins oi l'on peut admettre 'exisrence d'une activir lucrative. On outre, Je montant soumis ä cotisations est celui du good will » dans son entier. S'agissant d'alination de Ja source de gain, on ne saurair dire qu'il existe encore un capital propre, autrefois investi er maintenant alin, au moment oi Je good will » devient ralisabJe. JI n'y a donc pas heu de dduire un intrr. Enfin, Ja totaJit du « good will ' doit Ctre soumise ä cotisations au moment de son apparition, soit Jorsque Ja remise de l'entreprise ou du commrce a en heu. Peu imporrent les modaJits de paiement arrtres par les parties en prsence, modalits qui pourraient conduire dans cerrains cas ä Ader 1'ohhigation lgale d'acquitrer les cotisations. On tiendra compte de ces modaJirs en taxant Je « good will « la valeur qu'il reprsente Je Jendemain de Ja remise.

3. En J'espce, il faut admettre que R. M., devenu l'empJoy de R. Ni. S. A., n'a

plus d'activite ind6pendante principale; en revanche, en taut que vendeur et hiqui- dareur de sa propre entreprise, il avait, au moment oü a en heu Ja remise et oi Je good will » est apparu, une activit indpendante accessoire justifiant l'application de l'arricle 22, 3e aJin6a, RAVS. Peu importe ä cet gard Ja circonstance que d'aurres Jments, Ja conjoncture par exemple, Jouent egalement un n' Je quant ä Ja fixarion du prix du « good will '. II faut donc renvoyer Ja cause ä Ja caisse de compensation, pour qu'ehle rende une nouvelle dcision, conformment aux principes exposs au considrant 2. La caisse fixera les cotisations personnelles AVS/AIIAPG dues pour

1967 sur Ja totahit du « good will r, ä Ja valeur qu'il rcprsentait Je lendemain

de Ja remise. Le tribunal de ctans ne voit pas de motif imprieux de priciser d'ores et d ~ jä Je raux d'escompte apphicable en J'occurrence. Tour au plus peur-on mentionner ci que Je taux de capitahisation de 3,5 pour cent fixt par le TFA dans un arrt (ATFA 1946, p. 131) est manifestement dpass aujourd'hui. Reste en outre rserv l'examen de Ja question souleve par 1'OFAS dans sa d&ermination du 27 fvrier 1970 (transfert Tun immeubhc commerciaJ au patri- moine priv de J'appelant).

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PROCDURE

Arrt du TFA, du 13 octobre 1970, en la cause H. H. (traduction de 1'alle- mand).

Article 32, 1er aIina, de la Convention avec la Republique fd&ale d'AIle- magne; art. 29, 4e alina, OJ. Les actes judiciaires destins ä un justiciable domicilie sur le territoire de 1'Allemagne de 1'Ouest peuvent tre envoys directement a 1'interess. II West, dans un tel cas, pas ncessaire que les parties elisent en Suisse un domicile oü les notifications puissent leur etre adress&s. Articolo 32, capoverso 1, della Couvenzione cnn la Repubblica federale di Germania; articolo 29, capoverso 4, dell'OG. Gli atti giudiziari possono essere trasmessi direttamente in Germania alle parti processuali; non necessario che la parti suddette eleggano un domicilio in Svizzera, dove possano essere loro indirizzate le notificazioni.

2.

4. Selon l'article 32, 1er alina, de la Convention germano-suisse de sccurit

sociale, les autorit6s, trihunaux et institutions d'assurance des parties contractanres peuvent, pour I'application de ladite convention, correspondre directement entre eux et avec les personnes inrress&s et leurs reprsentants dans leurs langues officielles, sous rserve de l'article 35, 2e a1in6a. En revanche, l'article 29, 4e a1in6a, OJ, appli- cable galement ä la proctdure devant le TFA depuis le 1er octobre 1969, dispose que les parties domiciii&s ä l'tranger doivent Are en Suisse un domicile oi les notifi- cations puissent kur trc adresses. 11 faut cxaminer laquelle de ces dispositions est applicable en l'espce. Dans une lettre date du 9 septembre 1970, l'OFAS, interrog cc sujet par le TFA, a dclar, en se rfrant i une lettre du ministre onest-allemand du travail et des affaires sociales, date du 17 aoitt 1970, que selon les autorits administratives et juridictionnelles de la Rpublique fdrale, la norme prcite de l'accord germano-suisse autorise l'expdition directe d'actes judiciaires - par exemple comme envoi recommand avec coupoii-rponse - la partie domicilke sur le ter- ritoire de I'autre Etat contractant. Partageant cette opinion, le TFA estime, liii aussi, que l'article 32 de la convention rgle non sculement la question linguistique, mais prvoit galement la possibilit d'une correspondance directe. Cette clause l'emportc par consquent, en sa qua1it6 de disposition sp&iale, sur la norme gnrale de l'article 29, 4e alina, OJ.

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Assurance-inva1idit

READAPTAFION

Arrt du (FA du 7 jiiuier 1971 en la ciiuse P. L. (traduction de l'al!e- mand)

Articic 8, 1cr a1ina, LAI. Chez les assurs d'un ccrtain bge, il faut consi- d&er, pour apprcicr Je caractre durable du succs d'une radaptation, Ja durtie d'activit6 future 21 laquelic on peut s'attendre au moment d&er- minant selon des probabi1its fondes sur les statistiques; on ne tiendra conipte des particuiarit&s professionnelles et cliniques d'un cas concret quc si dies sont manifestement de nature i imposer une d&ogation cette methode d'appr&iation ohjective. (Confirmation de Ja jurisprudence.)

Articolo 8, capol'erso 1, della LAL Trattandosi di assicurati di jina certa etd, per ualiitare la dorevolezza dcl successo dell'integrazione, bisogna basarsi sulla durata ile/l'attivitd pro fessionale futura che sernbra ancora prevedibile ne! ‚no,nento ilctertn:nante secondo le probabilitd indicate dalle statistiche; nel caso singolo ci si puh discostare da questo frnetodo di deter- uhinaZione obb;ettwa, solo se civ si impone chiararnente in base alle parti- co/anja di natura pro fessionile e clinica. (Conferina della giztrisprudcnza.)

L'assurd, nd Je 24 scpternbre 1905, ingdiiieur en b!ttirnent, suuffre depuis 1960 dirne dinsuttution cruissantc de Ja vue, cc qui le gene de faon considdrahle dans l'cxerciee de sa profession. le diagnostic d'une cliniquc ophtalmologique univcrsitairc conclut urne cataracte senile rnfure du efitd gauche, et naussante du cbtd droit. Avant Ja prernire operation de !'onl gauche, exdcute le 9 scpternhrc 1969 par Je professeur X t la cliniquc ophtal niologique, l'acuitd visuelle &ait nulle du cöu gauche er arteignait 0,6 du cbtui druit. Plus rard, l'assurd dut faire l'achat Je trois paircs de lunertcs prescrites nuddicalernent. Le 8 septernbrc 1969, il uienianda ä l'AI de prendre cii charge ccs nucsiircs iuddicales er (Je Lot allouer une rente. La commission Al rejeta Ja dernandc portauut sur les rnesurcs rnddicJes, alldguanr quc J'intervention en question udtair « plus de uarurc ii amliorcr de faon durable er importante la capacite de pain Cc prononcd lot notifid ii 1'assurd par dicision de la caisse de eninpcnsation dii 9 janvier 1970. En vertu d'une autre deision de Ja eaisse, du 19 fvricr 1970, l:i550r rcgvut, Li es Je 1 ddcciuhre 1969, tute rente Al enrire.

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Alors qu'il isa pas attaqu la dcision relative la rente, laqticllc a passe eis forec, l'assur a recouru contre la dcision portant sur ic rejet des mesures mdicaies. A ses dires, i'acuiti visuelle de l'ril gaucbc s'cst considrablement am1iore dcpuis l'op&ation; il peut de nouveau lire er, bien qu'avcc peine, contr61er des plans. La commission Al proposc le rejet du recours, une amlioration durable et impor- tante n'tant pas suseeptible d'tre obtenue par les mesures de radaptation. Eile cst d'avis qUC le rccouranr restcra probahlement invalide a un degrd ouvrant droit une rente, mmc si des interventions mdicaies faeihtent l'exereice de certaines aetivits. En outre, le rceourant atteindra lage de 65 ans en 1970. 11 va done arriver s la fin de la priodc activc de sa vie, si bien qu'unc opration de la cataracte ne saurait plus avoir le caracrre d'une v6ritahle mcsurc de radaptation. La commission cantonale de recours rejeta le recours par Jugement du 5 mai 1970. Dans ses consi- drants, eile fit sicns les arguments de l'administration. L'assur interjcta un recours de droit administratif contre cc jugement le 26 juin

1970. II conclut l'annulation du jugcmcnt de recours et 1'octroi des mesures

nudicales demandes. II est allegue notamment, dans ic nimoirc de rccours, que l'ail droit a aussi opr avee succs aprs la notification de la d&ision htigieusc. Le rccourant affirnic que, sans les dcux operations, il n'aurait plus &e en mesure de poursuivrc son activit d'ingnieur. Lcs deux oprations lul ont notammcnt permis de rccouvrer la vuc stroscopique. Lcs pronostics favorablcs du professeur X se sont donc raIistis, er la capacite de travail cntirc a pu tre sauvcgarchc p" wie dutrc illimitc. 1,a commission Al dclarc qu'cllc s'cn ticnt a son pravis prsentc cii premiere instance. L'OFAS conclut a i'admission du recours de droit administratif er au rcnvoi de la causc la c,iisse de compensation, p' que celle-ei rcndc une nouvcllc dcision dans Ic scus des cunsidirants contcnus dans le pravis. Sclon cc pravis, on pcut en principe attrihuer aux dcux oprations Ic caractrc de mcsurc de radaptation, er ccci en consid&rant route la dur& probable de l'activit future, compte tcnu aussi des garanties de succs qu'offrcnt a long tenne les mesures de radaptation.

Le IFA a admis Ic recours de droit adnsinisrratif pour les niotifs stilvants 1. Scion l'articic 8, 1er almia, LAI, les assurcs invalides ou mcnaes d'une inva1idit imminente ont droit aux nicsurcs de radaptation nccssaircs et de nature rtablir leur capacit de gain, l'amliorer, la sauvcgardcr ou en favoriser l'usagc; « cc droit cst dtcrmin cii fonction de toutc la durc d'activit prohable». Sous ces conditions d'ordre gnral, applicables i toures les mesures de r&adap- tation, i'Al accordc, selon l'arricle 12, 1cr alina, LAI, des nscsurcs mdicalcs « qui n'ont pas pour ohjct le traitcment de l'affection comrnc teile, mais sont dircctcnicnt ncessaircs la radaptation professionnelle er sont de nature mliorcr de faon durable er iniportante la capacit de gain ou t la prscrvcr d'une diminution notable ». Fait partie » du traiteinent de l'affection comme teile »‚ juridiqucmcnt, route mcsurc mdicale ayant pour hut le traitement de l'affection causalc ou de ses suitcs, et ccci aussi longtcmps que subsiste un &at pathologique labile. Une teile mcsurc ne visc en effet pas dircctemcnt la radapration. Par 1'expression tat patho- logique labile »‚ on met en vidence la difftrcnce juridiquc qui existe par rapport un &at de samd relativernent stahilis, Iequcl ouvrc droit aux mesures de radap- tation. Normalement, l'AI ne prend en charge que les mesures visant dirccremcnt liminer ou corriger un rat dcficicnt stabiiis ou une perte de fonction, dans la

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mesure oi dies permerrent d'entrevoir un succs durable et iniportant au sens de i'article 12, lee alina, LAI. En revanche, l'AI ne peut prendre Cii charge ]es frais d'une inesure apparrenant au traitement de l'affection comme teile, mme si Ja mesure envisagce laisse entrevoir un rsuJrat durable er important sur le plan de Ja radap- tation. La jurisprudence n'a, en vertu de ces principes, pas considrt J'op&ration de Ja cataracie comme un rraitcment de l'affection comme teile. Cette intervention n'a pas pour but de gurir un &at pathologiquc labile, mais eile visc uniquement liminer, par J'extraction du cristallin devcnu opaque, donc inutile, une affection qui se serait quoi qu'iJ en soit stabiJisc (cf. ATFA 1962, p. 208 = RCC 1963, p. 117; RCC 1970, p. 106, cons. 3). 2. Cela dit, Jes mesures litigicuses n'ont pas pour objet Je rraitcment de l'affecrion conime teile, mais dies visent direcremenr Ja radaptation professionneile. Seule reste incertaine Ja quesrion de savoir si, au sens de Ja ioi, dies sont aussi de nature sauvcgarder Ja capacit de gain du recourant, n en 1905, de faon durable er importante. Vu qu'en vertu de l'articie 8, lee aJina, LAL, en vigueur depuis Je 1cr janvier 1968, il y a heu de considrer route Ja periode d'acrivin que l'assur a encore devant lui, Ja jurisprudence, soucieuse d'assurcr i chacun un rraitemenr gaJ, s'est fonde, pour dterminer Je caractre durable du succs de Ja radaptation chez des assurs sur Ja priode d'activit profcssionneJJc probable JaqueJJe J'assur peut cncore s'artendre seJon Jcs donncs staristiques. Dans Ja pratique, en ne s'&artera de cette faon de procdcr que lorsque, dans un cas particulier, des consid&ations d'ordre professionneJ ou mdical J'exigcront (cf. ATFA 1969, p. 152 = RCC 1970, p. 107, cons. 5, er p. 110, cons. 2). Dans Je cas präsent, Je recourant avait 64 ans Jors de Ja premire opration. SeJon Jes donnes sraristiques, un Jiomme de 65 ans peut, en moyenne, prvoir cncore une priode d'activit de 7,39 annes (cf. Stauffer/SchaetzJe, Barwertta fein, 3e &dition augmente, 1970, p. 193). Lorsque J'assur esr suppos avoir dcvant lul une priode d'activite de cette dure, il est normalement admis dans Ja pratiquc que Jes mesures mdica1cs servent en prcmier heu i Ja radaptation (cf. RCC 1970, p. 110). Les pronostics mdicaux &aient favorabJes en cc qui concerne J'issue de i'opration; autant que Jes pices du dossier permettent d'en juger, ces pronostics favorabJes se sont confirms entre-remps. Des raisons poussant ä s'carter des donnes staristiques n'existcnt pas en J'espcc. Le recourant peut, ses dires, exercer nou- veau sa profession, d'auranr plus qu'iJ esr cii honne sant, son affection des yeux mise ä part. Il d&Jare de plus, d'une tnanire vraisembiable, qu'iI doit poursuivre son activit Jucrarive ati-dclä de sa 65° anme, cc qui Jui sera d'aiileurs possible, comptc tenu de sa situation profcssionneJJe. On dolt donc admettre que Je recourant a droit, aux frais de J'AJ, aux mcsurcs mdicaics dcmandcs. Ii y a donc heu d'annuJer Je jugement de premire instance er d'admetrre Je recours de droit adminisrrarif. Le dossier sera renvoy i ha commis- sion Al comprcnre, afin que soir rendue une nouveile dcision dans Je sens des consid&anrs ci-dcssus, coniptc tcnu d'un droit vcnrueJ une indemnit journaJire pour Ja dure des mesures de radapration. Cc faisant, J'administration inclura gaJe- ment dans sa dcision Ja nouvelhe demande de presrarions prsent& aprs Ja notifi- canon de Ja dcision Jitigicusc et visant Ja prise en charge de Ja deuxime operation de Ja cataracre, faite en mai 1970.

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Arrt du TFA, du 16 cice;nbre 1970, en la cause Y. L. (traduction de taue- mand).

Articles 12 et 13 LAI. Ms sa majorit, l'assur n'a droit ä des mcsures mdicaies pour le traitement d'une infirmite congenitale que dans le cadre de i'articic 12 LAI. Dans le cas d'une affection psychique qui se reproduit toujours dans certaines circonstances et n&essite nouveau un traitement, les mcsures mdica1es font partie du traitement de i'affection comme teile et ne peuvent, en i'absence d'un succs important et durable de la readap- tation, 8tre s la charge de l'AI. Articoli 12 e 11 della LA!. L'assicurato, divenuto Fnagglorennc, ha dzr:tto ai proz;vedimenti sanitart destinati alla cura di una inferrnita congenita solo nell'amhiio dell'articolo 12 della LAI. 1 provvedirnenti sanitari fanno parte della cura vera e propria e nun possono essere a carico dell'AI, anche per inancanza di un successo sostanziale e duraturo dell'tntegrazione, nel caso di una rnalattia psidica, che si ripresenta sempre di nuovo in deterininate situazioni anrhientali e rende necessaria una cura rinnovata.

L'assur&, nie Ic 17 septemhre 1944, souffre depuis sa naissance d'une gravc invalidit d physique duc la maladic de Little. Le docteur K. a diagnostique « paralysic cong- nitale crbralc, athtosc et dyscinsie. Secondaire, mais ä präsent au premier plant voiution nvrotique dpressive. » Cc rapport nidical rvie en outre que la patiente prsente une grave scoliose de la coionnc Iomhairc ct dorsale, des sympthmcs de paralysic aux jambes et aux bras, une dmarche incertaine, tituhante, des trouhles extra-pyramidaux au Seils dc l'athtosc, une maigrcur prononce (anorexic) et de l'aninorrhe; cii outre, du point de vuc psychiatrique, eile souffre constamment d'angoisses de nature nvrotique et dpressive ct de crises de dsespoir, ainsi que d'insomnies. Enfin, l'assure a subi cii 1962 une ostotomie de drotation er de van- sation nkessite par une subluxation paralytiquc de la hanche gauchc; il en rsulta une amlioration de sa dmarche. L'AI a accord ä l'assurc, depuis 1960 et au-deLi de sa majonit, de nombrcuses prestations, notanlmcnt des mcsurcs nidicalcs et des contributions pour sa formation scolaire. En 1966, i'assurc parvint ii faire sa nlaturiu dans un gymnase et entrcprit des dtudes de mdecine. Tourcfois, nialgr une prparation conscicncicusc, soll &at psychique ne lui permit pas de passen le premier prop, parcc qu'eile souffrait d'une crajntc maladive des examens (stupeur). Eile se dcida donc !i renoncer ä ces &udes er s'inscrivit dans un institut pour y obtenir le diphme de psychoiogue, en se sp&iaiisant dans l'orientation professionneile. L aussi, eile &houa cependant tors des premiers examens semestriels, ccux-ci lui ayant inspir la mme crainte maladive. Le docteur K. lui reconimanda une psychothrapic anatytiquc rguhre et intensive; cc traitement fut ators confi au docteur A. Dans une lettre date du 4 mai 1969, l'assunte a demand i i'AI de prendre en charge les frais de cette psychothrapic. Ayant pris l'avis de t'OFAS, la commission Al rejeta cette demande, cc traiternent visant un processus pathotogiquc labile er ne pouvant ds lors - chez une assure majeure - tne pris en charge par i'AI; en outre, cette niesurc n'tait pas de nature amhorcr la capacit de gain d'une manire durable er importante. L'assure recourut contre la dcision de la caisse cii proposant que 1'assurancc prenne en charge le traitement psychothrapeutique ncessaire i. sa formation profes- sionneiie. Le mmoire de rccours expose en dtait que le traitement prescnit par le

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docteur K. et app1iqu par Je doctcur A. a amen des rsultas positifs; l'assurc a russi, cntre-temps, ä passer divers examens. Le traitement en cause West pas le traitenlent de i'affection comme teile. L'assure a besoin de Ja psychothrapie unique- ment pour surmonrer sa crainte des examens cause par son invalidit, afjn d'tre i mme de passer les prcuves ncessaires sa formation professionnelle. Le reproche selon lequel eile aurait entrepris sa nouvciie formation professionnelle sans l'assen- timent des organes de i'AI ne serait pas fondd; en effet, eile aurait d'abord consuJt J'office ngiona1 Al et aurait alors pu admettre que cette prise de contact &ait suffisante. Enfin, Je nnmoire de recours demande une expertise psychiatrique. A Ja suite d'une audience, Ja commission cantonale de recours admit cc recours par jugement du 16 juin 1970 et mit a Ja charge de 1'AT les frais du traitement du docteur A. L'OFAS a interjet un recours de droit administratif Cli proposant J'annuiation du jugement cantonal et Je rtablissement de Ja dcision. II alJgue que J'on ne doit pas, en invoquant Ja stabilisation de l'&at physique di ä une grave infirmitd cong- nitale, conclure Ja stabiJit des troubies psychonvrotiques, bien que ces affections psychiques soient, en partie du moins, une consqucnce de J'infirmit physique. En se fondant sur Part. 13 LAI, Ja prise en charge de mesures psychothrapeutiqucs dtait donc justifie, mais depuis qu'cllc est majeure, i'assure ne pellt faire dcouJer ses droits que de J'article 12; or, les conditions prvues par cette disposition ne sont pas reinplies en l'espce.

J.c TFA a adniis cc recours de l'OFAS pour Jcs niotifs suivants; 1. Sclon l'article 8, 2e alinta, LAI, J'assurd a droit aux mesures nidicales n&es- saires au traitement d'infirmits congnitales (art. 13 LAI), et cela indpendammcnt de Ja possibiJirt d'une rdadaptation i Ja vie professionnelle. Toutefois, selon Ja teneur non quivoque de 1'article 13, 1er aJina, LAI, et d'aprs Ja jurisprudence constante du TFA, les mesures nidicaJes visant des infirrnits congniraf es ne peuvcnt &re accordes en vertu de cette disposition que jusqu'i Ja majorit de J'assur (cf. RCC 1966, p. 304, cons. 2, et 1970, p. 528). Une fois devenu majeur, i'assur n'a droit ii des mesures mdicalcs qu'en vertu de J'articic 12 LAI, nime si Jeur n&essit est duc ii l'existence d'une infirmit congnitaJe. Les conditions prvues par I'article 112, Irr aiina, LAI Jimitent les ohhgations de i'AI aux mesures mdicales qui ne scrvcnt pas au simple traitement de 1'affection comme teile ct qui, en outre, « sont directement ncessaires Ja radaptation profes- sionnelle et sont de nature ii aniliorer de faon durable et importante Ja capacit de gain mi Ja prdserver d'une diminution notahle e. Ainsi, Ja condition est - du moins chea les adultes - 1'existence d'une atteinte ä Ja sant qui rduise Ja capacit de gain (cf. art. 8, 1er al., LAI er art. 2, 1er al., RAI), qui soit au moins relativement stabihse er qui, du point de vue de Ja capacit de gain, puisse &re elimin 6e ou attnuc d'une nianire durable et importante par Ja mesure mdicaJe en cause. La dJimitation entre les notions de « traitement de l'affection comme teile « er de mesurc mdicaJe de radaptation «, celle-ei &ant comprisc comme unc intervention mcdicaJe dans une atteinre ii Ja santi stabiiise au moins rclativement, incombe au juge et non pas l'expert mdical. Juridiquement, on considre comme appartenant au « traitcnient de i'affection comme teile « tout acrc tn6dical, qu'il air pour ohjer l'affection de base ou ses squelles, tant qu'il y a un phnoiiine pathologique labile. De teis actes reJvent du domaine de l'assurancc-maladie ou de l'assurance-accidents selon Ja pathognse du mal. Les actes m6dicaux appliqus ä un phnomne patho- logique labile appartiennent au traitement de J'affection comme rehe mme si l'infir-

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naissancc i mit a pour cause un 6 tat de fait rniidical qui a, pricdemment, donn6 qui aurait pu leur donner naissance. des droits en vertu des articles 12 oii 13 LAI, ou de la r6adaptat ion, considr6 cii soi, West pas un crItre valahle pour faire Le succis d'un etat la distinction entre Ic traiternent de l'affection comme teile et la gu6rison nent, entraine une d6fectucux, dautant rnoins que tollte mesure mtdicaIe, pratiquer de SUCCS. La aniilioration aussi dans 1'activit6 professionnelle si eile est couronnie lilie mesure de riadaptat ion ne peut donc question de savoir Si en acte rndical est cii question se poser que iorsque la phase du processus labile est termine; si l'acre traitenien t de l'affcctio n comme teile, il faut exanilner s'il n'apparticnt alors pas au te. Le TFA prornet d'am1iorer la capacit6 de gaul d'une iiianire durable et importan RCC 1966, renvoiC a cc propos a ses arr&s puhlis dans ATFA 1966, pp. 209/210 en particulie r p. 103 RCC 1967, p. 431; ATFA p. 574; ATFA 1967, pp. 100 ss, RCC 1969, p. 565; ATFA 1969, pp. 101/102 RCC 1969, p. 633; 1969, pp. 97/99 =

ATFA 1969, pp. 229 ss RCC 1970, p. 226. Parmi les rnesurcs mdicalcs prendre en charge dans le cadre de l'article 12, 1er alin6a, LAI, on pcut en principe inclure galemenr les niesures psychothirapeu- tiques (art. 2, 1cr al., RAI). priscnt, on

2. Compte tenu des avis exprim6s par Ic corps mdical dans le cas

comme &abli quc l'affcction psychiqu e dont souffre l'asstirce provient, peIlt considrer iw-mme le dans une mesure importante, de son 6tat de sant4 physiquc, qui est res, mais rsultat d'une infirmit congnitale et d'autres affections phvsiques secondai pas contest, en outre, que les troublcs psychique „; qui se sont ion iigligeahles. II nest s, ces dcux uroduits ont ncessitc une psychothrapie analytique intensive. Toutefoi ions ne suffisent pas, d'aprs les principes juridique s nonc6s, motiver une constatat effet entre l'affec- ohhgation de l'Al i verser des prestations. La relation de cause a iniportance tion psychique, qui ncess1te des soins, et l'infirniit conginitale est sans tion sp6cifiqu c de l'article 12, 1cr alina, LAI. Quant i dans le champ d'applica Or, cc qui l'article 13, i'assur6c ne peut plus l'invoquer depuis ciu'clle est majeure. cn vertu de est d&erminant pour savoir si l'Al est tenue de verser des prestations 6rapeutiques l'articic 12 LA[, c'cst de constarer qu'en l'cspce, les mesures psychorh labile en cause doivent trc certainement qualifies de traitement d'un &at maladif 6volutif et que, par consquent, dies ne sont pas du doniaine de l'Al. Le caractre le fair que du ph6nom6ne pathologiquc cii cause est dmontri, wut d'aborcl, par

20 ans. En

l'assure ncessitait des soins d'ordre psychologiquc d6ji avant l'3gc de s sous outre, il est etabli que ses troubles psychiques sont constamrncnt riapparu ont exigi l'cffct de certaines circonstanccs provoquant unc tension intrictire, et qu'ils e sest des soins. Enfin, la thrapie dont la prise en charge par l'Al est litigieus Le pronostic selon lequel la psychoth 6rapie ne serait etenduc sur une longue p&iode. pas trs con- plus n&essairc aprs la fin de la formation professionnelle ne seinhle e de Passure vaincant d'aprs les pices du dossicr; en effet, la rtsistancc psychiqu

00 analogues

est relativcrncnt faible, si hien que des phinomnes morbides idenuques tion n'aurait ne sont pas cxclus i l'avenir. II en risultc que le succs de la rac1apta importan t qu'exige la Im, mme si la maladie en cause pas le caract&re durable et en effet, pouvalt 6tre consid6ri.c comme un 6tat dtfcct1ieux stahilisi. Cc ne sont, les examens subis pendant une formation professio nnelle qui imposent pas seulcrncnt mcnt, au de tolles 6prcuvcs a la rsistancc psychique, mais il se prscnte constani est fortc- cours de la vie, des priodcs de criscs pendant lcsquclles la santa nervcuse outre, le TFA a rcconnu qu'une psychoth trapie ambu- mcm misc i contribution. En 1,itoire d'une dur6e illimitc ne pouvait 6trc prise cii charge par l'AI. t de pre- En coi1scquencc, le rceours de 1'OFAS dojt tre admis, er le jugernen i1iiire instaiice a1ii)i1!.

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Arrt du TFA, du 14 octobre 1970, en la cause Y. J.

Article 14 LAI. L'AI ne prend pas en charge la tota1it des frais d'entre- tien et de pension d'un assuM hmophule plac dans un collge. Le fait que ce colkge est dot d'une infirmerie ne permet pas de le qualifier d'etablissement hospitalier au sens de l'article 14 LAI. Articies 16 et 19 LA!. La formation professionnelle initiale ne commence qu'au moment oü l'assure est rput avoir accompli sa scolarite obligatoire. La dure de cette derniere peut varier d'un canton ä l'autre.

Articolo 14 LAI. L'AI non assume interainente le spese cagionate dall'inter- nato di un assicurato emofilico messo in un collegio. Ii fatto che il collegio sia fornito di infermeria non consente di qualificarlo come stabilimenro ospedaliero nel senso dell'articolo 14 LAI. Articolo 16 e 19 LAI. La prima formazione professionale com:ncia Solo allorch si ritiene che l'assicurato ahbia adempiuto il pro prio obbligo sco- lastico. La durata di quest'ultimo pub variare da un cantone all'altro.

L'assur, ne en 1954, souffre principalemenr d'hmophilie (art. 2, chiffre 324, OIC). II est apre ä recevoir une instrucrion, mme du niveau sccondaire er, probablement, sup&ieur. Cependant, ä cause de son invaiidit& il ne peut frcquenter i'coie publique, ot sa sant fragile est trop exposc er C)i l'enseignernent nest pas conu pour des 1ves que la nialadie immohilise souvent. Uassure a piac comme interne du 18 seprembre 1966 au 13 mars 1967 au centre de R., en France, col1ge quip sp&ialemenr pour instruire er soigner les Ives hmophiles. Du poinr de vue de 1'AI, le fait que le centre est situb 1'&ranger ne soukve pas de difficuirs, car I'OFAS admet qu'on y envoie des assurts. En revanche, le caracthre mixte de i'tahlissement - i la fois hcoie er ciinique -

provoqua en i'occurrence un litige sur la nature des prestations auxquelles 1'intmress avair droit: subsides pour formation scolaire sp&iaie (art. 19 LAI) ou prise en charge tnrgrale, a titre de mesure mdicaic de radaprarion (art. 13 LAI). Dans un arrht du 19 ao6r 1968, le TFA laissa la quesrion ind&ise. Renonanr ä rendre un arr& de principe, il constata qu'ii n'avair pas de morifs imptrieux de s'&arrer de la solurion proposhe par i'OFAS, solution fonde sur une convention conciue par i'office avec la Croix-Rouge franaise au sujer du sjour des assurs suisses au centre de R. Cette solurion consistair ä mertre ä la charge de i'Al une taxe forfaitaire de 37 fr. 65 par jour, porue dhs le 1er janvier 1967 ä 38 fr. 80, dont 6 francs ä la charge des parents, de la commune er du canton. L'assur dut quitter le centre de R. le 13 mars 1967, sur ic conseil du mdccin, parce qu'il supportair mal d'&re doign de sa familie. Ses parents le firenr entrer le 1er avril 1967 au collge de C., dans le canton de Vaud. Ii ne s'agit pas d'une institution semi-mdicaie, mais d'une &ole priv&e, donr les lhves ne sont en gnral pas infirmes. Le 10 fvrier 1969, la caisse de compensarion accorda ä l'assur les subsides pour formation scolaire sp&iaie sulvants: une contribution aux frais d'coie de 6 francs par jour, une conrribution aux frais de pension de 4 francs par jour er es frais de voyage poiir une visite par mois ä la familie, ic tour depuis le 1er avril

1967 (prononc du 6 janvier 1969 de la commission Al).

Le pre de l'assur recourut contre certe d6cision, en dernandanr ii l'AI d'assumer la quasi-rorahr des frais d'cole er de pension affrenrs au sjour de l'assur m C. La commission Al conclut au maintien de la dkiion arraque; eile prkisa que,

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corntne I'assur6 arteindrait bient6t l'ige de la fin de la scolarit6 obligatoire, eile s'&ait d~ jä inquiue des mesures i prendre ä titre de radaptation professionnelle. La commission cantonale de recours rejera le recours le 10 avril 1970. Agissant au norn de soll fils, le pre de !'assur a recouru en temps utile contre le jugement cantonal. II conclut ä ce que l'Al prenne ä sa charge les frais d'&ole er de pension i C., soit environ 13 000 francs par an, sous dduction d'une contri- bution de 6 francs par jour des parents, de la commune et du canton, cela afin de ne pas crer d'in~galite entre les lves du centre de R. et ceux de C. et entre les enfants rornands et les enfants suisses akmaniques. Tout en s'inquitanr de ces prtendues ingaIits, la caisse intime conclur au rejet du recours, que, dans son pravis, l'OFAS propose aussi de rejerer.

Le TFA a rejen le recours de droit administratif pour les motifs suivants:

Le recourant souffre d'une infirmit congnirale. Conformmenr ä l'arricle 13 LAI, il a droit aux mesures mdica1es ncessaires au rraitemenr de cctte infirmit. Selon l'article 14 LAI, les mesures mdica1es i la charge de I'AI consistent, d'une part, en traitements entrepris dans un &ablisseinent hospitalier ou ä domicile par le mdecin ou, sur les prescriprions du mdecin, par le personnel paramdicaI, et, d'autre part, en I'administration de mdicaments. Le col1ge de C. est cerres quip d'une infirmeric, comnie la plupart des coIes er particuliremenr des intcrnats, ainsi que des usines et chantiers importanrs, pour ne pas parler des casernes et des prisons, mais cela ne permer pas de le qualificr d'tabIisseinent hospiralier, ni au sens couranr du terme, ni au seils de la IgisIation vaudoise. II est donc exclu que lAl prenne ä sa charge cii vertu des articles 13 er 14 LAI les frais d'cole et de pension relatifs au sjour de !'assur C. Aux rermes de l'arricle 16 LAI, I'assur qui n'a pas encore eu d'activir lucrative er ä qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fair de soll invaIidit, des frais bcaucoup plus devis qu' un non-invalide a droit au remboursement de ses frais supphmentaires si la formation ripond h ses aptitudes. Le Conseil fdral a pr&is, en sa qualit d'autoritt charge de I'ex&ution de la loi, la notion de formation professionnelle initiale. Ii s'agit, selon l'article 5, Irr alina, RAI, dans le doniaine scolaire, de la friquentation d'coles suprieures, professionnelles ou universitaires, faisant suite aux ciasses de 1'&ole publiquc ou sp&iale frquentcs par l'assur. Autrement dit, la formation professionnelle com- mence lorsque prend fin la scolaritd obligatoire. Le TFA s'est raIli cette rgle- mentation, entre autres dans les arrts qui ont publis dans ATFA 1962, pp. 53 ss -- RCC 1962, pp. 345 ss, plus spcialement p. 347, eons. 3; RCC 1966, p. 535. Dans Ic canton de domicile de l'assur (qui West pas celui de Vaud), est rpur avoir accompli sa scolarit obligatoire Ic mineur qui a suivi l'cole pendant neuf ans. Cela ne pouvair rre le cas du recourant lorsqu'il est cntr C. en 1967, car il etait alors de 13 ans. La d&ision artaque est ainsi bien fond&, au regard des articles 16 LAI er 5 RAI, pour la priodc comprise entre le 1er avril 1967 et le jour ou le recourant aura accompli sa scolarit obligatoire. Pour la priode suivante, l'administration prendra une dcision nouvelle, sur la hase d'une instruction dj entreprise. Q ne les Suisses puisscnr tre trairs diffrcmment, quant i la dure de la scolarit obligatoire, selon qu'ils sont domicilis dans un canton ou dans un autre, c'est un fair eertain. II ne s'agit pas IÄ d'une ingalir antieonsriturionnclle, mais au contraire

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d'une consquence du fdra1isme, qui est le rgime constitutionnel de notre pays et qui prhsente au moins aurant d'avantages que d'inconvnients. Quant aux articies 19 LAI er 10 RAI, il est superflu de les commenter id, puisque le reCOUrant a obrenu les subsides pour formation scolaire spciaie prvus par ces prescriptions et que nul ne songe a es liii conrester. Tour au plus a-r-on pu se demander si l'articie Ii, 1er a1in6a, RAI, permet bien ä i'AI de rembourser les frais de voyage d'un interne qui rend visite ä sa familie. Le TFA Va admis dans un arrt rcenr; il n'y a pas heu de revenir sur cette jurisprudencc. La solution adopte dans la dtcision er dans le jugement attaqus est donc, en dfinirive, conforme lt la ioi.

Arrt du TFA, du 10 septemhre 1970, en la cause A. B. (rraduction de i'alie- m and).

Articles 16, 1cr aIina, et 17, 1er aiin&, LAI. Le droit au reciassement n'existe que si i'assur a exerce auparavant une activiti lucrative. L'excu- tion d'un travail non qua1ifi est aussi considre comme activit6 iucrative, autant que ce travail a important du point de vue &onomique. (Cons. 4.) Article 5, 3e alina, RAI. Lors du caicul des frais supp1mentaires de forma- tion professionnelle initiale dus lt 1'invaiidit, on tiendra compte aussi des frais d'entretien additionneis ne resultant pas du fait que l'assur6 doit prendre nourriture et logement hors de chez Iui. (Cons. 6.)

Articolo 16, capoverso 1, e articolo 17, capoverso 1, della lAl. Solo l'assi- curato, ehe ha esercitato anteriormente un'attivitlt lucrativa, ha diritto alb riformazione pro fessionale. Anche l'esecuzione di un lavoro non qualificato b reputata come attiviti lucrativa, se per esso ha az'uto unimportanza economica. (Considerando 4). Articobo 5, capoverso 3, dell'OAI. Calcolando le spese suppietive per la prima formazione pro fessionale, causate dall'invaliditci, si terrd conto anche delle spese accessorie di mantenimento, non derivanti dal fatto ehe l'assi- curato deve prendere ciba cd alboggio fuori di casa.

L'assure, nc en 1948, ctiibarairc, souffre de la inaiadie de Scheuermann. Ayant rermin son &ole secondaire, eile a travaiii huit mois comme cmpioyc de maison, puis six mois comme volonraire dans un institut. Ses douicurs dorsales, qui empi- raient, l'obhgrent lt renonccr au hout d'un an et demi, sur ic conseii du mdecin, 11 son apprenrissage d'infiriuire, qu'elle avait entrepris aprs avoir travaiiit deux mois comme aide infirmirc dans un hbpital. Eile s'inscrivit alors Ii un cours du soir pour y apprendrc la profession d'assistante mdicaIe. Par dcision du 6 dcembre 1968, la caisse de compensarion accepta de prendre en charge les frais du reciassemenr de i'assurc dans la profession d'assistante mdi- caic, soir les taxes de cours et d'inscription, les frais de iivres, de mar6riei scolaire er de transport, er cclii pour une pbriode aliant de la mi-avril 1968 lt la mi-avrii 1970. Eis revanche, la caisse refusa Je donner suite lt une demande supplmcntaire visant lt obtcnir la prise en charge des frais de cours dans une &oie de commerce (cours de jour comprcnant la comprabilir, la stno et la conversarion frantiaise er italienne); eile refusa gaiement des indemnins journalires (dcision du 20 mai 1969). Lt frquentation Je cours du jour dans iinc co1e de cominerce n'rait, cii effer, pas

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obligatoirc parallelement aux cours d'assistante mdicalc, si bien qu'elle ne pouvait tre considre comme n&essite par l'invalidit. En outre, des indemnits journa- lircs ne pouvaient tre vers&s pendant la frquentation des cours du soir, parce que l'assure ne subissait pas, Ä cause de ceux-ci, une perte d'au moins 50 pour cent dans son activit lucrative. Le service juridiquc d'une institution de l'aide aux invalides recourut et demanda que l'Al prenne en charge les frais occasionns par la frquentation des cours du jour, ccux-ci constituant un lment du reciassement - dji accord - dans la profession d'assistante; il demanda galement des indemnits journalircs. La fr- quentation de cours de jour I'co1e de commerce &ait nccssaire, puisquc l'assure ne possdair ni formation, ni exp&ience, ni connaissances dans les branches commer- ciales. Cet enseignement devait &re consid& comme faisant partie intgrante du reciassement. L'octroi d'indemnits journaIires &ait justifi, puisque l'invalidit cmpchait la frqucntation d'une icole de jour englobant toutes les disciplines. Par jugement du 2 fvrier 1970, 1'autoriti de recours admit le recours et chargea l'AI d'assumer, dans Ic cadre du reciassement dans la profession d'assistante, les frais des cours de comptabilit et de stno suivis du 15 avril au 15 octobrc 1968 ä l'cole de commerce de jour, et de verser I'assure une indemnitc journalire que fixerait la caisse de compensation. L'OFAS a interjet un recours de droit administratif en proposant d'annuler ce jugement et de constater que l'assure n'a pas droit ä des mesures de reciassement, donc n'a pas droit non plus une indemnit journalire. En outre, l'affaire devait tre renvoye s la commission Al, afin que celle-ei d&ermine si l'assur& a eu des frais supplmentaircs pendant sa formation professionnelle initiale en stno et compta- hilit. L'OFAS dclare que la mesure de radaptation accorde a qualifi& ä tort de rcclassement; il s'agit, en fair, d'une formation professionnelle initiale au scns de l'article 16 LAI. L'assurte, en effet, n'a jamais excrc une activite lucrative &onomi- quement importante avant de suivrc les cours d'assistante mdicale; c'est pourquoi eIle n'a pas droit i des indemniti.s journalires au scns de l'article 22 LAI. En revanche, la commission Al devrait examincr si Passure a eu, pendant sa formation professionnelle initiale, des frais supplmentaires occasionns par les cours de st6no et de comptabilit, au sens des articles 16 LA! et 5, 2e aIina, RAI. Dans son pravis, le Service juridiquc propose, au nom de l'assure, que le TFA rcnonce a examiner Ic recours, cclui-ci ayant &e prsent tardivcment. Quant au fond, le recours doit trc rejet; en effet, sclon l'article 17 LAI, il y a heu d'admettre l'existencc d'un reclassemcnt non sculement lorsque l'assur a de jä exerc une activit lucrative, mais aussi lorsqu'il aurait pu en exercer une. Or, l'assure aurait pu en tout tcmps exercer une telhe activit, aprs un apprcntissage d'infirmire suivi pen- dant un an et demi, si dIe n'avait pas invalide. Du moment qu'il y avait recias- scment, on ne pouvait pas non plus refuser l'indcmnit journalire.

l.c TFA a adinis le recours de droit administratif potir les motifs suivants:

1. Selon l'article 106, 1er alina, en corrlation avec l'artiche 132 OJ, le recours de droit administratif doit 8tre prsent au TFA dans les 30 jours i partir de la notification de la d&ision. Selon l'article 34, 1er alina, hettre a, en corrlation avec l'articic 135 OJ, les Mais fixs par le jugc ou par ha hoi sont suspendiis depuis le septimc jour avant P%ques jusqu'au septime jour inclusivement aprs Pques. Lc jugement cantonal a notifi la rccourante le 2 mars 1970. Pques &ant, cette ann&-h, le 29 mars, l'acte de recours remis la poste le 15 avril a & envoy i tcmps. II y a donc heu de statuer sur cc recours.

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La dcision du 6 dcembre 1968 accordant s l'assurc, dans Je cadre de soll rcclassemcnt, la frquentation des cours pour assistantes mdicalcs a pass en forcc. Aux termcs de l'article 22, irr aliniia, LAI, l'assur a droit Ii une indemnitd ournalirc pendant Ja radapration si, durant trois jours conscutifs au moins, il est emp~clie par les nicsures de ri)adaptation d'exercer une activit) lucrative ou pr- sente une incapaciti de travail d'au moins SO pour cent. Aucune indemnit journa- Jire n'cst alloue pendant Ja formation professionnelle initiale ainsi que durant Ja prise en charge d'une formation scolaire sp&ciale OU i'octroi de contributions aux solos spciaux Co faveur de mincurs impotcnts. L'assuri) qui n'a pas encore en d'activit iucrativc et a qui sa formation profes- sionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidit, des frais bcaucoup plus levs qo's un non-invalidc a droit au rcmboursemcnt de ses frais suppkmcntaires si Ja formation rpond ses aptitudes (art. 16, 1- ah, LAI). L'assur qui a di1ja cxerc une activit lucrative a droit au reclassement dans une nouvclle profession si son invaJidit rend niiccssairc Je rcclassemcnt et si sa capacin) de gain peut ainsi, selon toute vraisembiance, Irre sauvegardle ou amiiorc de ranire notahle (art. 17, 1cr al., LAI). II faut donc examiner si Ja mesurc de radaptation professionnelle accordc 11 Passure reprisentc un reclassement ou une formation professionnelle initiale. S'il y a reclassement, J'assure a droit i J'indemnit journalire aux conditions fixles par J'arricle 22 LAI; cc droit ne peut lui &re reconnu, en revanclle, s'ii s'agit d'une formation professionnelle initiale. Scion Ja teneur de Ja Joi, Je critrc dtcrniinant pour traccr Ja Jiinitc entre Ja formation profcssionnelle initiale et Je rcclassement cst de savoir si J'assur a dj cxercl une activitil lucrative avant dc commcncer Ja riladaptarion. Si oui, Ja mesurc Co causc cst unc mesure de rcclassement; dans Je cas contraire, il s'agir d'une forma- tion professionnelle initiale, qui sclon J'article 22 LAI exclut J'octroi d'une indemnitil journallilre. L'assure a dft renoncer 1 soll apprentissage d'infirmiilre )s cause de ses douleurs dorsales qui s'aggravaient, consilquencc de sa maladie. Certes, eIle avait travaillil avant de commencer cet apprentissage, mais n'avait pas cxercil une activitil lucrative au sens de Ja jurisprudencc (cf. ATFA 1962, p. 121). Une activitil lucrative peut consister aussi, hien sfir, ii effecruer un travail sans apprentissage prilalable; donc, pour admetrrc J'exisrence d'un reclasscmenr, il West pas indispensable que l'assurile ait appris une profession. Toutcfois, cette activitil lucrative doit avoir une certaine Importance ilconomiquc. Or, cela West pas Je cas en l'espce, ainsi que J'OFAS l'a dilclaril pertinemment. Les activitils exerciles par l'assurile avant son apprentissage d'infirmiilre (en partie comme volontaire) ont servi Ja prilparcr cet apprentissage et faire Je pont » entre sa sorrie de i'iicole et Je dilbut de sa formation profession- nelle. On ne saurait donc priltendre que l'assurile ait excrc6, pendant cette pilriodc, une acilvitil lucrative ilc000nliqucment importante. L'inrimile aililgue que l'on peut dilj parler de rcclassement dans unc nouvellc activitil lucrative Jorsque 1'assuril aurait pu, prilcildemment, cxercer une teile activiril. D'aprils eile, cette regle s'applique son cas; en cffet, si eile n'avait pas iltil invalide, eile aurait p11, au bout d'un an et demi d'apprentissagc d'infirmirc, trouver en tout temps un cmploi riltribuil, par exemple dans un honic pour Ja vieillcsse 00 dans une ciiniquc lisychiatrique. Cette oblection ne doit cependant pas iltre examinile, car eile West pas d'une importance dilcisivc eis J'espilcc. L'assurile ayant dfi cesser soll appren- tissage au boot d'un an er demi, eile ne pouvair acquilrir une formation profession- ncllc suffisante nlilme pour mi travail plus facile. Indilpendamment du fait qu'ellc

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aiirii pii ou nun cntreprcndrc Jlors une activite lucrative, ellc n'a attclnt son hut (apprendrc un nuricr) qu'en frquentant les cours pour assistanres rndicales, cc qui a nicessit une priodc de formation plus longuc quc l'ancien apprentissagc. Dans ces conditions, la niesure cii cause etait, selon le droit de l'AI, une formation profes- ionncllc initiale et nun un reclasscmcnt. Un droit l'indensni« journalirc doit par consqucnt &rc nii. 6. 1'uisqu'il csr etabli que la mcsure professionncllc accordic l'issuree cst unc iucsurc de formation initiale ct non un rcclasscmcnt, il faut se demander si l'Al a octroy, cii assumant les frais des cours d'assisranmc mdicalc, toutes les prestarions oouvant Ctrc accordcs selon l'article 16 LAI. Aux termes de l'article 5, 2c alina, RAI, ]es frais de formation professionncllc initiale ou de perfectionnement sont rpots heaucoup plus dcvs si, du fait de l'invalidim, ils dpasscnr d'au rnolns

300 francs par anne ceux que l'assur aurait pour unc formation de mmc naturc

s'il n')tait pas invalide. Lorsque l'assur avait rcu un dibut de formation profcs- sionnelle avant dfrre invalide, les frais de cette formation seront pris comme tcrnie de comparaison; on procdcra de mme lorsquc, non-invalide, Passure auralt reu nianifcsrcmcnr une formation moins cofimeusc que celle qui cst envisagic. En cc qui concerne les frais de logement er de rcpas, sculs sont pris en consl- dcration, selon l'article 5, 3c alinia, RAT, ceux qui ont occasionncs i l'assur hors de chcz lui. Cependant, cela ne doit pas exclure le cas inverse, car selon l'articic 16 LAI qui a la priorir sur cettc disposition du RAI, l'assuric a droit au rcmbourscment de tous les frais supphnicntaires importants occasionncs par sa forma- tion prufcssionnclle initiale (ATFA 1968, i. 119). Conipars i ccux qui avaicnt occas1onns par l'apprcntissagc d'iiifirmirc, les frais des cours d'assisrantc mdjcale comprenaicnm nun seulemcnr des frais scolaircs, mais aussi l'cnmreticn de l'assure. Apprentie infirmire, celle-ei touchair min salairc de 170 francs pendant la premkre annc, de 270 francs pendant la deuxime cm de 370 francs pendant la troisimc anne d'apprenrissage, plus les repas, le logcmcnt er l'enrretien de son lingc. Avec cc salairc, eile n'a pas da paycr d'aumrcs frais que ceux de l'acquisimion )unique) d'un costunle d'infirniire, de 500 francs, et de l'aehat de hvrcs d'une valeur totale de 100 francs. En revanche, lorsqu'elle a suivi les cours pour assisrantcs nidieales, l'assurie a habit chcz sa nire, qui dcvait l'entretenir enriremcnt (ii part les prestations de l'AI; cf. lettre de la mre, du 27 fvrier 1969). Cc point n'ayanr pas encore &f cxaniin par i'adminisrration, le dossier doit tre rcnvoy i la commission Al. Celle-ei devra - conformment ii la proposition de l'OFAS .- exansiner galenicnt si les dpenses pour les cours de comprabilit et de stno pendant la formation professionncllc initiale sont i considrcr comme des frais supplmentaircs.

RENTES

Arrit du IFA, du 18 septemhre 1970, cii la causc A. C.

Articic 41 LAI. Si 1'incapacit de travail moyenne d'un assur, aprs s'&rc doigne de son anden degr durant plus de 360 jours, l'a de nouveau rejoint ou est en passe de le rejoindre de faon non ephmire au moment o6 les organes de l'AI s'apprtent ä notifier une d&ision de revision, les condi- tions de celle-ei ne sont en principe plus donnfes.

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Article 77, 1cr alinea, RAI. Ort ne doit pas retenir, ä Ja charge de J'assur, une omission de l'avis obligatoire, s'il pouvait raisonnablement penser que ]es organes de I'AL avaient deiä connaissance de Ja nouvelle situation.

Articolo 41 della LAI. Se l'incapacitc media al lavoro di un assicurato, dopo essersi discostata dal suo grado originario durante piü di 360 giorni, l'ha raggiunto di nuovo o e stil punto di raggiungerlo, in rnodo non solo passeggero, nel moinento in cui gli organi dell'A[ preparano tote decisione di revisione, allora, per principio, le condizioni per una revisione, non esistonO pi,1. Articolo 77, capoverso 1, dell'OA!. Non vi e una trasgressione dell'obbligo di informare, se l'assicurato poteva ritenere ragionevolmente che la nuova sittaZione fosse gii a conosccnza degli organi dell'Al.

L'assur, ne en 1913, maria et pre de familie, s'cst annonc l'AI le 15 mai 1967 en requrant une mcsure de piacemcnt. Ii souffrait depuis 1961 de « bronchite chroniquc » avec « syndrome ventiiatoire obstructif » (rapport du 30 juin 1967 du Dr Z). Un mandat de placcment fut confi l'officc r e gional Al. Lc 27 septcmbrc 1967, ledit office releva que l'assuri avait di accepter un empioi non sp&ialis cause de son nlauvais &at de sant et qu'il subissait de ce fait une iourdc perte de gain. En effct, son salairc horairc n'tait plus que de 4 fr. 20 raison de 45 heurcs de travail par semaine, alors que, prcdcmmcnt, l'intrcss gagnait 1160 francs par mois. L'officc regional Al considra nanmoins que l'assur &ait rccJassi. Le 16 novembrc 1967, Passure fit savoir Ja comniission Al qu'il avait d6 quittcr son emploi Je 17 octohre, cc dont il dclarait avoir egalernent donn connaissancc ii I'officc prcit. Cc dernicr reprit alors l'cxamen du cas. Dans un rapport du 14 mars 1968, il exposa que J'intrcss avait trouv6 un puste de gardien auxiliairc de musc, depuis Je 15 novembre 1967, avec un saiairc boraire de 6 francs raison de 16 ä 32 hcurcs par semainc cnviron. Par prononce du 30 avril 1968, Ja commission Al mit Vassure au bngicc d'unc dcmi-rentc partir du 1er novembrc 1967 sur Ja base d'une invalidit6 permanente de 50 pour cent. Cctte dcision fut notific ä Pint e resse Je 24 juin 1968 par lcs soins de Ja caissc de compcnsation. Une revision &ait fixe au 30 novembre 1968. Rcprcnant J'cxamen du dossicr, l'administration invita Je Dr Z a titabiir un rapport, cc que cc mtdecin fit Ic 31 octobrc 1968. Il ressort notamrncnt de cc document que J'assur travaillait ä picin tcmps comme gardien de mustc depuis Je 8 avril 1968. Une cnqutc socialc rvJa que 1'assurc travaillait 5 jours par semainc raison de 8 hcures par jour, son saiaire horaire &ant de 5 fr. SO. Cepcndant, scion J'enqutctir, Je prnomm ignorait s'iJ pourrait excrcer encore longtemps cette activit, vu Ja pr&arite de son itat de santa. Par prononc du 11 mars 1969, Ja comnlission Al, estimant que Je taux d'invaJidit &ait dsormais infricur 50 pour ccnr, mit fin avec effet immdiat au service de Ja rente. Cctte dcision fut norifie l'assur Ic 21 mars 1969. L'assur rccourut contrc cct acte administratif. II concluait au rtab1issemcnt de Ja dcmi-rcntc en aJkguant travaiiier au-dessus de ses forces ä causc d'un rnanquc de personncJ. Au cours de la procdure, il produisit divers ccrtificats mdicaux tab1issant qu'il avait & hospitalis du 14 janvier au 5 fvricr 1969, qu'il avait en outre subi une incapacit totale de travail du 26 mars au 20 avril 1969 ct qu'enfin il avait dfi &tre hospitalis i nouveau d'urgence Je 13 mai 1969.

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L'autorit6 cantonale de recours interpella le Dr Z. Dans un rapport du 5 juillet 1969, le mdecin prcisa que le dernier sjour de l'assur& ä l'h6pita1 avait pris fin le 1er juin 1969, qu'une reprise prudenre du travail comme gardien de muse pourrait &re envisagte ultrieurement « pour autant que l'amlioration de l'tat broncho-pulmonaire obtenue... se mainrienne mais que le pronostic &ait toutefois ',

rserv, le malade restant « ä la merci d'une bronchite pouvant ä nouveau le dcom- penser «. Par jugement du 29 octobre 1969, le tribunal cantonal des assurances admit le recours er r&ablit le Service de la rente pr&demment accorde ä l'assur, auquel il alloua en outre la somme de 20 francs ä tirre de dpens. Les premiers juges ont retenu en bref que l'6tat de l'intress n'tant manifestement pas stabilist, la suppres- sion de la rente ne pouvait intervenir qu'en application par analogie de la variante 11 de l'article 29, 1er alina, LAI, et que si, au moment oi fut prise la d&ision litigieuse, le recourant avait &e capabic de travailler pour plus de 50 pour cent en moyenne pendant une priode de 360 jours, l'imminence d'une aggravation non passagre de l'&at de l'assur ne permetrait pas.de supprimer la rente, suivant la jurisprudence du TFA. L'OFAS a recouru contre cc jugement en concluant i son annulation et au r&a- blissement de la d&ision du 21 mars 1969. Ii fait valoir que l'assur a viok son obligation d'annoncer le changement survenu en avril 1968 dans sa situation cono- miquc, qu'il faut donc se placer la date d'&hance des 360 jours d'invalidit infrieure s 50 pour cent, date qui doit &re situ& en juin ou juillet 1968; qu'aucune aggravation n'tait alors en vuc et que la revision mettant f in ä la rente &ait ds lors justifi&; qu'elle aurait mme dü avoir en principe un effet r&roactif, mais que, vu le retard avec lequel l'administration avait procd i cetre mesure, il fallait se contenter d'une suppression de rente « ex nunc Le tribunal cantonal des assurance a renonc se d&erminer sur le recours, auquel l'assur n'a pas rpondu. Cc recours a admis par le TFA dans le sens des considranrs suivants: 1. L'article 41 LAI dispose que, si l'invalidit d'un bnficiaire de rente se modifie de manire i influencer le droit la rente, celle-ei est, pour l'avenir, augmente, rduire ou supprime. Les modalits de la revision, selon l'article 41 LAI, sont fixes i l'article 88 bis RAI. L'alina lee de cet article pose ainsi pour principe que la rente est augmente, rduite ou supprime ds la notification de la d&ision de rente; il ajoute que l'article 29, 1cr alina, LAI, est applicable par analogie pour fixer la date ä partir de laquelle la modificarion d6terminanre du degr d'invalidit est inrervenue. L'alina 2 prvoit toutefois que, en cas de violation de l'obligation de renseigner incombant ä l'assur& la rente est rtduite ou supprimc avec effet r&oactif ä la date oi la modification dterminante est intervenue. Le 3e alina enfin prescrit que, lorsquc la revision a heu sur demande er qu'elle aboutit ä une ailgmentation de ha rente, celle-ei prend effet ä la date du dtp& de ha demande. Suivant l'article 29, 1er a1ina, LAI, Passur a droit ä la rente ds qu'il prsente iine incapacite permanente de gain de la moiti au moins ou ds qu'il a subi, sans interruption notabic, une incapacit de travail de la moiti au moins en moycnne pendant 360 jours et qu'il prsente encore une incapacit de gain de la moiti au nioins. Applique par analogie ä la revision au sens de l'article 41, LAI, cette disposition conduit noramment i supprimer Ic service d'une demi-rente lors- que l'assur, de manirc permanente, ne prsente plus une incapacit de gain de la moitli au moins (Variante 1) ou äs qu'il a subi, sans interruption notable, une incapacir de travail infrieure la rnoiti en moyennc pendant 360 jours et qu'il

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prsente encore une incapacit de gain inf6rieure ä la moiri (Variante II, cas pnibles excepts; ATFA 1968, p. 293, cons. 3 b). Mis ä part ic cas oi i'assur a viola son obligation de renseigner - dont il ;era vu sous considrant 3 qu'il n'cst pas donn en i'espce (art. 88 bis, 2e al., RAI) - et ceiui oii la revision a heu sur demande - qui n'entre pas en higne de compre ici (art. 88 bis, 3e al., RAI) - la revision porte ainsi effer ds la notification de la dcision. Or, entre la date partir de laquelic la modification du degr d'invahidit est intervenuc en vertu de i'articic 29, 1er aiina, LAI, et celle de la notification de la dcision, il y aura souvent un intervalle plus ou moins hong. Des changements survenus dans cet intervalle jouent-iis ou rion un r61e? L'article 41 LAI dispose que ha rente est modife r<pour l'avenire; alors mlime qu'une diminution du degr d'invaiidiu serait survenue antrieuremenr dlijä selon les rgles de l'arricle 29, 1er a!in&, LAI, il n'y a donc pas versement indCi jusqu'ä la notifi- cation de la dcisjon (au contraire des cas d'exrinction du droit pour d'autres morifs, qui entrainent restitution en vertu des art. 49 LAI et 47 LAVS). On pourrait en dduire que seule la date de la notification serait en principe d&erminante galemenr pour appliquer, par analogie, en matire de revision, les rgles dc l'article 29, 1er alina, LAI. Une teile dduction, qui assimilerait les conditions de la revision ei son effet dans le temps, apparait toutefois abusive; eile provoquerait d'ailleurs des iiigalits dues au hasard de variations m6me ininirnes er passagres de l'ineapacir de travail iinmdiarenient avant la notification. En revanche, il ressort du systme lgal qu'il enrend envisager au premier chef l'avenir. Si donc, entre i'&hance de la priode de 360 jours selon i'arricle 29, [er alina, LAI, et la notification de la diicision, il est survenu des changements imporranrs et durables, cc serait aller 1'encontre de cc systme que de les ignorer. On doir bien p1ut6r poser pour rgIe que si, au moment oi il est proed ha revision, l'incapacit de gain est nouveau sup6rieure a la rnoitic - 011 menace d'une teile aggravation imminente - er que cc chaugement n'a pas 110 caractre passager (voir par exemple ATFA 1965, p. 270, cons. 2, er p. 278, cons. 2; 1966, p. 49 et p. 128), les conditions de la revision ne sont plus donnes. Vu son irnpor- tance, cette question a soumise la Cour pinirc qui a approuv la solution nonee ci-dessus. En l'cspce, l'officc rccourant reprochc i l'assurt d'avoir vioh l'obhigarion de renseigner qui liii ineombair. L'arrice 77 RAI preserir en effct i l'ayant droit de communiqucr immidiatement i la caisse de compensation rout changement important pouvarit avoir des rpereussions sur le droit aux presrations, en particulier les chan- gements qui concernent Ntat de sant, la capaeir de gain ou de travail, ha Situation personnelle et eventuellernent &onorniquc. On constate tourefois que le changement que l'assuri n's pas aniionc l'admi- nistrarion, soit l'acceptation d'un travail i plein temps ou presque ds avril 1968, es t anrrieur de deux mois er demi la d&ision qui lui octroyair une demi-rente. Formellemenr, il n'y a donc pas du un changemenr de situation. Bien plus, l'mtress, donr la demande de prestarions remontait au 15 mai 1967, pouvair de bonne foi admettrc que les organes de l'asurancc - qui avaienr procd nombre d'enqutes -

connaissaient la situation. Le fair que la dcisiou l'informair en outre expressment q u 'i me revision de son dossier aurait heu le 30 novembre 1968 devait l'ancrcr dans cetre idce. ()n ne saurair donc, dans les circonstances donnes, retenir ha charge du prnomm une violarion - du moins caractrisc - de son obligation d'annoncer tour changenlcnt pouvanr avoir des rpercussions sur le droit aux prestarions. Le conditions de l'arncle 88 bis, 2e ahina, RAI, ne sont ds lors pas ralisres.

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On se trouve ainsi dans le cadre gnirai de 1'arricle 88 bis, irr aiina, RAI. Or, il est indniable que l'incapacit de travail de l'assur avait & infrieure i la moiti pendant 360 jours et que les conditions de la revision &aient ralises i l'&hance Je cette priode, la revision - soir ici la suppression de la rente - devant porter effet ds la notification de la dcision. Mais le juge cantonal a estirn qu'un change- ment &ait intervenu et qu'ä la date de la notification, on se trouvait en prsence d'une aggravation imminente et non passagre de i'incapacit de gain, qui faisait obstacic t une teile suppression. Cet avis des prerniers juges ne saurait tre parrag. Si i'assur a d(i suspcndre son activit et tre hospitalise a diverses reprises au cours des premiers mois de l"anne 1969, la nature de ses affections ne permettait pas de conclurc t un change- nient important et durable de la capacin de gain. Aussi sricuses cusscnt-clle s &6 er nonobstant le pronostic niidical rscrv quant aux rpercussions que pourraient avoir d'vcntuctics bronchites ultrieures, ces diverses incidenrs ne signifiaient aucune- ment i'irrversihilit des aggravarions et ne leur enlevaient pas leur caracure cii soi passager; ils ne perrncttaienr donc pas de considrer que les conditions de la revision n'&aient plus donncs tors de la notification de la dcision. Encore que pour des motifs autres que ccux invoqucs, le recours de 1'OFAS doit ainsi &re admis, entrainanr l'annutation du jugernent cantonal er le rtablissemcnr de la dicision administrative. Uassure pourra de notiveau pr&endre une rente si, posurieurcmcnt i la d&ision cii cause, il remplit ou vient s remplir les conditions miscs par t'article 29, 1cr alina, LAI, i l'ouverture d'un tel droit. Ii sied de retever cc propos que, pour caiculer la piriode de 360 jours d'incapacit6 de travait de la moitie au moins en moyenne, il peut tre tenu coniptc aussi de l'incapacir subic avant la notification Je la d&ision attaque (voir par exempic ATFA 1966, p. 49). 4.

Prestations complementaires

Arrit du TFA, du 30 juin 1970, so Lt stoss J. N. (Traduction de t'altcmand).

Articie 3, 1er alinea, lcttrc f, LPC. Le Maut d'obtigation juridique ou de contrcprestation adiquatc, Iorsque 1'assur s'cst dcssaisi de rcssources ou de parts de fortune, ne permet pas de conciurc d'embIe ä 1'intention d'i1udcr la ioi, surtout si l'acte de renonciation, intervenu sous I'empirc de la LPC, ne fait que continuer une cession de fortune conimcnce anterleu- rernent, en I'abscnce certaine de tout dessein dolosif.

Artico/o 3, capoverso 1, lettera f, LPC. La niancanza di un obbligo giuridico o di adeguate controprestazioni per In rinuncia da parte dell'assicuratö ii reddito o patrimonio, non per/nette di concliidere, senz'altro, che vi sia lintenzione di eludere la /egge, questo soprnttutto quando l'atto di rinuncia nt'venuto sotto In sfera dz validitd della LPC non la ehe continuara- un'azione di rinuncia dcl patrimonio gid precedentemente iniziata, certa- ntente privt di qua/siasi uztenzione du/usa.

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A la suite d'un recours de droit administratif interjet par l'OFAS, le TFA s'est pro- nonc de la manire suivante sur la question de savoir s'il y avait heu de preridre en compte des avancements d'hoirie reprsentant ha continuation d'une rpartition de Fortune commence d~iä avant l'introduction des PC:

Est a prendre en compte comme revenu, conform6rnent l'article 3, 1er ahina, lettre b, LPC, pour caiculer la PC, entre autres un quinzime de la fortune nette dans ha mesure oii eile d6passe 15 000 francs pour les personnes seules. Le revenu comprend gaiement les ressources et parts de fortune « dont un ayant droit s'est dessaisi en vue d'obtenir des PC » (art. 3, 1er al., lettre f, LPC). Dans un arrt (ATFA 1967, p. 181 = RCC 1968, p. 217), il est relev que rien ne s'oppose une interpr&ation extensive de ha disposition itgale pr&ite, parce que cette disposition « West qu'une codification du principe juridique gnrah sehon hequeh nuh ne peut, en ludant ha hoi, obtenir, en matirc de droit administratif, une sohurion dtermine qui normahement ne saurait intervenir dans les circonstances donnes .

La pratique administrative considre que h'&at de faits prvu 1'artiche 3, 1er ahna, lettre f, LPC, est rtahis horsque h'assur6 n'tait juridiquement pas contraint de cder les biens en question, qu'il n'a pas reu de contre-prestation quivahente et que h'on peut, vu )es circonstances, conchure que ha perspective d'obtenir une PC n'a pas & &rangre ii sa dcision. (Voir ATFA 1967, pp. 115, 182, 261; RCC 1967, p. 380, 1968, pp. 217, 376 ss.) Ii peut s'agir d'une action dolosivc dont il faut tenir compte dans cc cadre, mme si le dessaisissement est intervenu entre autres dans he dessein d'obtenir des prestations de 1'aide cantonahe ayant prcd l'entre en vigueur de ha LPC (cf. ATFA 1967, p. 181 = RCC 1968, p. 217). A cet gard, ha rghementation prvue dans he canton de Lucerne correspond dans h'essentieh aux principes poss par le droit fdral. L'artiche 4, 1er ahina, chapitre 6, LPC/LU exige ha prise en compte des ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi pour obtenir des PC, et les artiches 5, lettre f, et 6, lettre b, LPC/LU disposent que ha renonciation ii des rcssources ou parts de fortune doit trc considrc comme r6ahisc lorsqu'ehhe se produit sans obligation juridique ou autre raisOn imprieuse. En h'cspcc, h'organe cantonal d'ex&ution a cstim qu'en cc qui cuncernc les parts de fortune cdcs depuis h'enrrtc en vigueur de ha LPC, h'tat de faits prvu par l'artichc 3, 1er ahina, lettre f, LPC, ttait ralis; schon h'opinion de h'OFAS, il West mmc pas exciu qu'en 1962 dtji, hors de i'inrroducrion dans le canton de Lucerne de ha hoi sur h'aide comp1tmentaire ii ha vieihlcsse, aux survivants et aux invalides, l'ide d'obtenir des presrations d'assurance puisse avoir jouc un rfdc. Toutefois, ni ha prcmirc iii ha seconde de ccs opinions ne tient compte du fait que pour l'apphication de h'arriche 3, 1er ahina, lettre f, LPC, h'absence d'une conrrc- prcstarion conomique adquate ou d'une raison imprieuse pour ha renonciation ne saurair constituer l'uniquc critrc. Si d'une part la disposition eis question doit, en tant que codification d'un principe gntrah, &re inrerprtc de faon extensive, ih ne faut pas, d'aurrc part, trop facilemcnt conclurc ii ha volonr de 1'assur d'huder ha hoi dans he cas particuhier. C'esr ä juste titre que les premiers juges onr tenu compte de cc point de vue qui n'csr pas formchhcment dfini dans ha rghcmenration canto- nahe. 11 se trouve d'aihhcurs gahemenr dans ha rroisime des conditions poses par ha pratique administrative et mentionnes plus haut. Par consquent, ih est n&essairc que les circonstances dans hcsquehhes ha renonciation est intervenuc soient teiles que ha somme des autres motifs de ha renonciation ne suffit pas pour repousser ha pr- somptiou de l'intcntion d'iiuder ha hoi qui s'impose iorsque h'ohhigation juridique ou

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la contre-prestation adquate fait dfaut. Tel est notamment le cas iorsque la demande de PC est prsente relativement peu de temps aprs la renonciation.

3. Ii West pas contest que I'intim a remis la plus grande partie de sa fortune

ses enfants sans y &tre tenu juridiquemcnt et sans avoir obtenu en compensation une contre-prcstation. Toutefois, selon 1'avis des premiers juges, les circonstances dans iesquelles la donation de cette fortune est intervenue ne sont pas teiles qu'on puisse adrnettre que vraisemblablement, 1'ide d'obtenir une PC n'ait pas 6t &rangre

6 la renonciation. A dt6 d&erminant, pour la commission cantonale de recours, le

fait que les avanccments d'hoirie vcrs6s 6 partir de 1944 au fils A. avaient atteint en 1961 d6j6 le montant de 18 800 francs et que, 6 une seule exception, les autres cnfants ont rcu 6 peu prs la m6me somme gr6ce aux versements intervenus en 1966. De plus, les premiers juges rappelient qu'en 1966, c'cst-6-dire au moment oii 1'intim6 se dessaisit de la plus grande partie de sa fortune que l'organe cantonal d'excution considre comme imputable, l'assur6 exerait encore une activit6 lucrative et touchait un salaire annuel qui excluait d'emble le droit 6 une PC. Par ailleurs, les juges de prcmi6re instance estiment que sa personnaliu West pas teile qu'on puisse adrnettre qu'en 1966 dj6, 1'int6ress ait en pour but de cr6cr les conditions donnant droit 6 une PC en proc6dant 6 d'autres versements d'hoirie apr6s avoir abandonn son activit6 lucrative. Rico n'indique que ces constatations de faits ne correspondent pas 6 la ralit6. Ii en est de mme quant 6 l'opinion selon laquelle les cessions de fortune intervenues en 1968, d'un montant total de 4500 francs, dont la prise en compte augmenterait d'ailleurs la fortune de l'assur 6 un montant ne d6passant pas le montant non imputable de 15 000 francs, n'ont pas effcctues dans le dessein d'augmcnter la PC du montant des int6r6ts de la fortune c4de. Ii n'existe, pour le juge de derni6re instance, aucun motif - rn6me compte tenu de son pouvoir d'cxamen 61argi selon l'OJ - de s'6carter de cette opinion que le juge cantonal a acquisc en appr6ciant les preuvcs de faon corrcctc. Lc fait que, dans l'arr6t pub1i6 en cxtrait dans ATFA 1967, p. 180 = RCC 1968, p. 217, a 6t6 sanctionne la consta- tation faitc par le juge cantonal selon laquelle l'intention d'ludcr la loi pouvait 6tre admise dans un cas oii, apts avoir c6d6 des 6kmcnts de fortune en 1962 dj6, l'assur6 avait pr6sent6 sa demande de PC quatre ans plus tard, ne joue, 6 cc propos, aucun r61e. En effet, il s'agissait alors uniquemcnt d'cxamincr si cette constatation 6tait arbitraire ou non. Enfin, il convient de relever que l'intention d'6luder la loi au sens de l'article 3, 1er alin6a, lettre f, LPC, ne saurait 6tre admisc lorsquc le seul reproche qu'on puisse faire 6 l'assur est de ne pas avoir r4f1&hi aux cons6quences de son dessaisissement, ngligeant ainsi de faire preuve de la prudence qu'on 6tait en droit d'cxigcr de lui.

Arrt du TFA, du 4 mars 1971, en la cause 1. V. (traduction de I'allemand).

Article 24 OPC. Ii est du devoir de 1'assur ou de son repräsentant d'exposer completement et de faon v&idique sa Situation conomique dans la for- mule d'inscription pour 1'obtention d'une prestation comp1mentaire; il appartient aux organes d'ex&ution des PC et, le cas &hant, aux autorits judiciaires - mais non pas ä 1'assur - de d&ider cc qui doit 8tre pris en compte. L'obligation incombant 6 l'assur ou 6 son repr&entant d'annoncer 6 l'organe d'ex&ution des PC des modifications du revenu 6 prendre en compte se rapporte aussi aux changements inf&ieurs 6 10 pour cent de la limite de revenu applicable.

271

Articolo 24 OPC. L'assicurato, rispettivanzente il suo rappresentante legale, ha l'obbligo di notificare in modo completo e veritiero la sua situazione economica compilando la domanda per u,ja prestazione complementare. D'altra parte riservato agli organi esecutivi delle PC e, se dcl caso, alle autoritlt guidiziarie- ‚na non all'assicurato - di decidere cosa lt compu- tcibile o ineno.

11 beneficiario di una PC, o il suo rappresentante legale, ha l'obbligo di noti-

ficarc agli organi esecutivi delle PC anche le modifiche dcl reddito deter- minante inferiori al 10 percento.

Arrt du TFA, du 4 mars 1971, en la cause L. D. (traducron de 1'allemand).

Articles 8 et 9 OMPC. Les frais de logenient a 1'h6pital sont lt considltrer comme frais de maladic et lt dltduire lt cc titre, pour autant qu'il s'agisse d'unc hospitalisation passagltre et d'unc durlte Iimitlte; 1'assurlt doit en effet continuer lt payer, pendant cc temps, le Ioyer pour son logement ou pour sa chambre. Articoli 8 e 9 dell'OMPC. Lc spese per vitto ed alloggio in ospedale vanno considerate come im maggior onere dovuto alla malattia stessa, qualora si tratta di un'ospcclalrzzazione transitoria e limitata nel tempo, c devono quindi essere riconosciute come spese per la cura medica e medicamenti deducibili, dato che l'assicuraso deve continuare, anche durante il ricovero, a pagare l'af/zuo per il suo appartainento o per la sua camera.

272

CHRONIQUE MENSUELLE

C'est ä Bad-Ragaz que 1'Association des caisses de compensation profession- neues a tenu sa runion annuelic les 6 et 7 mai, sous Ja prsidence de M. F. Rüfii. On y a remarqu Ja prsence de reprsentants de I'&onomie, des autorits cantonales et locales et de l'OFAS. Le premier jour fut r 6serv6 aux affaires administratives, la präsentation du bourg de Bad-Ragaz par son prsident, M. W. Hässig, et ä une visite fort instroctive de la Clinique baInaire de Valens. Le Dr W. M. Zinn, midecin en chef, a soulign les particularits de Ja clinique, conue comme centre de radaptation et comme tabJissement pour rhumatisants. Le lendemain, M. E. Kaiser, privat-docent, conseiller math- matiquc des assurances sociales, a trac les grandes lignes du « 2e pilier » et a montr ses consquences sur les plans conomique et social.

La Confrence des caisses cantonales de compensation a tenu san assemb1e annucile les 13 et 14 mai sous Ja prsidence de M. F. Weiss, Bie, et en prä- sence de reprsentants de l'Office fdraI des assurances sociales et de la Centraic de compensation. Le Conseil d'Etat de Bale-Ville lui a prsent ses hommages par l'intcrnidiaire de M. E. \Vvss, conseiller d'Etat.

La conln2ission d'tude des problmes d'application en matire de PC a tenu sa 5e sance du 25 au 27 mai sous Ja prsidence de M. Güpfert, de I'Office fdral des assurances sociales. Eile s'est occupe principaiement du projet des directives difinitives concernant les PC.

L'ambassadeur de Suissc aux Pays-Bas, M. Claude Caillat, a procd Je 26 mai, au Ministäre nerlandais des affaires &rangres, ä La Haye, ä l'&hange des instruments de ratification relatifs ii la nouveJle convention de scurite' sociale qui a tt concIue Je 27 mai 1970 entre la Suisse et les Pays-Bas. Ainsi, la nouveJle convention sortira ses effets ä compter du 1e1 juillet 1971 et se substituera ä Ja convention de 1958 actuellement en vigueur. Par rapport ä ]'accord actuel, Ja nouvelle convention comporte un champ d'apphcation sensibJement largi; eile s'tcnd du c6t suisse ä l'AVS/AI, I'assurancc en cas d'accidents professionneJs et non professionneis et de maladies professionnclies, ainsi qu'au rgime fdraJ des allocations familiales dans J'agriculture; du ct merJandais, Je nouvel accord s'appJique aux assu- rances gintraIes vieillesse et survivauts, ä 1'assurance en cas d'incapacit6 de

Juin 1971 273

travail et aux allocations farniliales. La conventiorl contient encore des dispo- sitions facilitant Je passage de i'assurance-maladie de l'un des Etats ä celle de l'autre. Eile se fonde sur Je principe de l'galit de traitement des ressortissants des deux Etats er fixe noramment aussi les conditions d'octroi des prestations et les modalits de leur paiement cii cas de transferr de domicile de J'uri des Etats dans !'autre.

Un projet de circulaire concernant les prestations de 1'AI pour le traitement des di/ficu1us d'e<locution a 6te discute Je 27 mai, sous Ja prsidence de M. Granacher, de l'Office fdraJ, avec des reprsentants des milieux int- resss. Les dispositions de procdure seront encore une fols remanhes. Les nouvelles prescriptions seront probabJement dites cette aiine encore.

Un groupe de travail, cree par Ja commission mixte de liaison entre autorits fiscales et organes de J'AVS pour &udier les questions de procdure en niatire de communications fiscales, a sig Je 2 juin sous Ja prsidence de M. Wetten- schwiler, de J'Office fdraJ. II a 6tudie les questions que pose aux caisses de compensation et aux autorits fiscales cantonaJes ]'introduction du traitement Jecrronique des donnes.

Le 2° pilier

Comme dans le derner article consacr au 2e pilier 1, jJ sera question, ici encore, de Ja statistique des caisses de pensions 1966. Les membres actifs et institutions de prvovance seront cIasss d'abord d'aprs d'autres critres; cette premire partie de l'article sera suivie de quelques donnes sur les bnficiaires de prestations, les montants verss a ceux-ci et les moyennes qui en rsuJtenr.

6. Rpartition des membres actifs d'aprs la forme de la prestation

Ainsi qu'iJ a reieve dans la note du chapitre 4 pub]i6 dans Ja RCC de mai, les prestations de J'assurance-pensions peuvent galement &re c1assies d'aprs les genres de paiements. On distingue les paiements priodiques, qu'on appelle les rentes, er les prestations uniques sous forme de capital. Le tableau 6 indique qu'en 1966, sur un million et demi d'assurs, environ 0,9 million, soit A peine Voir RCC 1971, p. 230. Cf. aussi p. 164.

274

60 pour cent, avaient droit des rentes expectatives. Le 0,65 million de per-

sonnes ayant droit i des capitaux dans l'expectative appartiennent presque exclusivement au secteur priv, si bien que dans le secteur public, ce ne sont pratiquement que des rentes qui sont assures (proportion: 98,5 pour cent).

Memhres actifs selon le genre des prestations Tableau 6 Mernbres actifs des institutions de prvoyance Genre • de droit public de droit priv en tout des prestations -____________ ________________

absolu ei) /o absolu cii I, absolu es

Rentes . . 235 150 98,5 656 215 50,4 891 365 57,8 Capitaux . . . 3 495 1,5 647 046 49,6 650 541 42,2

Total 238 645 100 1 303 261 100 1 541 906 100

7. Rpartition des membres actifs d'aprs le genre du caicul des

prestations Les prestations de 1'assurance-pensions sont calcules d'aprs diff&ents critres. En gnral, les rentes dpendant du salaire, ainsi que les capitaux fixs en pour- cent du salaire, assurent la meilleure protection. En 1966, pour environ 0,85 million de membres, c'&aicnt des prestations dpendant du salaire qui ttaient assures. A celles-ci s'opposent les prestations non inf1uences par le salaire; dies se subdivisent en prestations unifornies pour rous les membres des institutions de prvoyance er en prestations diverses, c'est--dire chelon- ntes d'aprs cl'autres crirtres que Je salaire. Les personnes appartenant ä ces

Membres actifs selon le genre du ca/cul des prestations Tableau 7 Menibres actifs des institutions de prvoyance

Genre du calcul de droit public de droit privt en tout -

absolu en °I absolu es absolu eis

Prestations dpendant du salaire . . 234 032 98,1 616 202 47,3 850 234 55,1 Prestations uniformes . . 2931 1,2 130 389 10,0 133 320 8,7 Prestations diverses . . . 1 682 0,7 556 670 42,7 558 352 3612

Total 238 645 100 1 303 261 100 1 541 906 100

275

deux groupes sont au nornbre de 0,7 million environ; comme le montre je tableau 7, dIes sont assures en grande partie dans le secteur priv, si bien que leur r1partition d'aprs Ic caicul des prestations prsentc a peu prs Ja mmc structurc que Ja rparrition d'aprs Ja forme des prestations; l. aussi, on peut constater que les personnes appartcflant aux institutions de prvoyance de droit public sollt avantages.

8. Rpartition des institutions de prvoyance et des membres actifs

d'aprs Ja grandeur de l'institution Dans le questionnaire de 1966, on dernandait notarnnicnt quel tair Je nom- bre des memhres actifs s la fin de cette anne-l; cela permet de procder ä une ciassification d'aprs Ja grandeor des institutions de prvoyarce. Pour tre du niesure d'interpr&er les rsultars figurant au tablcau 8, il faut tenir compte du fait que toutes les donnes n'ont pu ctrc exp!oites et qu'cn outre, il s'est produit des diiomhrements inultiples.

Membres actifs des institutions de prz'oyance selon la grandeur des institutions

Tableau 8 Institutions Institutions de pr/voyancc Membres actifs de pr/voyancc niem les actifs absol u ei) 0/ a bsolu ers

litsriru ti ns de pr/voyance de droit public -

Moins de 100 . 208 66,2 6 296 2,6 100 499 - 59 18,8 11790 4,9 500 999 - . 16 5,1 11 979 5,0 1000 4999 - . . 23 7,3 47611 20,0

5000 et plus . 8 2,6 160 969 67,5

En tout 314 100 238 645 100

Institutions de pr(/voyance de droit privi

Moins de 100 . . 9967 88,1 212 909 16,3 100 - 499 . 1 086 9,6 220 163 16,9 500 - 999 . . 143 1,3 101 615 7,8 1000 4999 - . . 97 0,8 187467 14,4

5000 et plus . . . 19 0,2 581 107 44,6

En tout 11312 100 1303261 100

276

Ce qui est caracteristiquc, Ast que la plupart des institutions comptaient moins de 100 mcmbrcs actifs, mais que la plupart de ceux-ci appartenaient aux quelqucs iflStitUtiOflS de grande envergure groupant plus de 5000 mem- bres. La part des institutions comprant moins de 100 rnembres actifs est plus faible dans Je secteur public (66,2 pour cent) que dans Je secteur priv (88,1 pour cent). En revanche, dans les institutions de droit public, 68 mem- bres actifs sur 100 sont assurs dans des institutions de 5000 membres et plus, tandis que dans Je secteur priv, cette proportion n'est que de 45 pour cent.

9. Rpartition des bnficiaires de prestations des institutions de

priivoyance

jusqu'i präsent, il n'a question que du nombre des institutions de pr& voyance ct de leurs mcmbres actifs; l'ohjet du prsenr expos sera maintenant les retraitis, les invalides et les survivants, ainsi que les prestations qui leur sont verses. Ces donncs concerncnt l'cxcrcice 1966; dIes se rapportcnt exclu- sivement aux cas traits par les institutions de prvoyance. Les prestations vcrscs directcrncnt aux ayants droit par les soci&s d'assurance-vie en vertu de contrats d'assurance de groupe ne sont pas prises en considration. Dans les tabieaux 9 et 10, les bnficiaires de rcntes sont classs seion divers critres, alors que Je tablcau 11 est consacr aux bnficiaires de prestations en capital. Les capitaux convertis en reines sont exprims ici en taut que teures; c'est pourquoi ils figurent dans les tableaux 9 et 10.

a. Effectifs des rentiers et prestations sous forme de ren/es, selon les genres de ren/es Les quclque 190 000 personnes qui ont reu, cii 1966, une rente d'une insti- tution de prvoyance taient des bnficiaires de rentes de vieillesse ou d'invali- dit (64 pour cent), des veuves (32 pour cent) et des orphclins (4 pour cent de l'cffectif total). Dans les institutions de prvoyancc de droit public, la part des vcuves est plus grande (38 pour cent au heu de 32), alors que dans les institutions de droit priv, les rcntes de vieillesse ct d'invalidit6 sont relative- mein plus nombreuses (68 au heu de 64). La part des institutions de prvoyance de droit public i la totalite des institutions de prvoyance n'a etd, en cc qui concerne le nombre des bnficiaires, que de 45 pour cent, mais eile a attcint

61 pour cent en cc uni concerne les prestations veses. Ainsi, un nombre rela-

tivernent faible de bnficiaircs a reu une somme de reines relativernent plus forte, cc qui donne des rnoyenncs eleve.es. Dans Je secteur priv6, Ja situation est invcrse; J, un nombre relativernent plus grand de bnficiaires a reu und somme relativernent plus faible, et la moycnne est plus basse. Les moyen- nes diffrent donc sensiblemcnt dans les deux sccteurs, montrant combien les statuts des assurs sont diffircnts. C'est ainsi, par exemple, que Ja rente moycnne de vieillesse ou d'invalidite accorde dans les entrepriscs de droit

277

public &ait de 7311 francs, soit plus du double de la reute correspondante d'un assur de l'conomie prive (3501 fr.).

Effectifs de rentiers et prestations sons forme de rentes selon le genre de celles-ci

Tableau 9 Institutions de prvoyance Genres de rentes de droit public de droit priv cii rout 1 Bnticiaires

Rentes de vieillesse et d'invalidi 51 095 72 227 123 322 Rentes de veuves ........32525 28 052 60 577 Rentes d'orphelins ........2 902 5 233 8 135

Total. 86522 . . 105512 192034 Prestations en millions de francs

Rentes de vieillesse et d'invalidit 373,5 252,9 626,4 Rentes de veuves ........121,4 62,7 184,1 Rentes d'orphelins ........4,9 4,3 9,2 Total. 499,8 . . 319,9 819,7 1

Prcstations en francs par bnficiairc

Rentes de vieillesse et d'invaIidit 7311 3 501 5 080 Rentes de veuves ........3732 2 235 3 039 Rentes d'orphelins ........1 681 826 1131 Total. 5777 . . 3032 4269 Selon la statistique des caisscs de pensions de 1966, une somme supplmentaire de 7,2 millions a et6 affect& ä d'autrcs prestations sous forme de rentes; ccpcndant, ort ne pcut fixer le nombre cxact des bnficiaircs de ccllcs-ci.

b. Effecti/s des rentiers et prestations Sons forme de rentes, selon les caractristiques de 1'institution de prtivoyance

Le tableau 9 rvle que par exemple les institutions de prvoyance de droit public ont vers 51 095 bnficiaires de rentes de vieillesse ou d'invalidit6 une somme de rentes de 373,5 millions de francs, soit en moyenne 7311 francs. II est intressant de considrer des donnes supplmentaires sur la participa- tion des divers genres de caisses t ces valeurs; cc sont elles que montrent les tableaux 10 a et 10 b concernant les bnficiaires de rentes de vieillesse, d'inva- lidit et de veuves, les deux formes de droit tant mises en para1Ile. 278

Effectifs des renhiers et prestations sous forme de rentes selon les caractdristiques de 1'institution de prdvoyance a) Bnficiaircs de rentes de vieillesse et d'invalidit Fableau 10 a Institutions de prvoyancc Institutions de prvoyancc de droit public de d roit privt ( iricti istiqucs Prestations - Prestations 15eiic Moycnnc Bdn- Movennc millions cii mons ficiaires en f rancs fi ciaircs en f rancs de francs de francs

Caisses autonomes 50056 368,6 7365 49 685 184,6 3 716 Caisses autonomes avec assurances de groupc 224 1,4 6 379 6 167 21,6 3 496 Assurances de groupe 246 1,0 4256 5 250 21,8 4 158 Caisses de dp6ts d'dpargnc 543 2,4 4 427 2 828 7,7 2729 Fonds de prdvoyance 26 0,035 1 346 8 297 17,2 2070

Total 51 095 373,5 7311 72 227 252,9 3 501

b) Bnficiaires de rentes de VCLIVCS Tableau 10 h Institutions de priivoyancc Institutions de prhvoyancc de droit public de droit privh Caractcristiqucs Prestations Prestations ca millions Movenuc nh- ca millions Movenne en rancs ficiaircs ca francs de francs de francs

Caisses autonomes 31 788 119,6 3 763 19 976 45,6 2280 Caisses autonomes avec assurances de groupe 169 0,5 3 272 2 414 5,2 2 159 Assurances de groupe 149 0,3 1 826 1 845 5,6 3 055 Caisses de dp&s d'pargne 413 1,0 2324 810 1,6 2002 Fonds de prdvoyance 6 0,004 667 3 007 4,7 1 558

Total 32525 121,4 3 732 28 052 62,7 2 235

II est caracrristique, pour le secteur public, que ll aussi, scules les caisses autonomes sont importantes et accaparenr pratiquement toute la part dans les deux genres de rentes, influenant ainsi d'une manire d&isive la moyenne gnrale. Les assurs dont les rentes sont fixes sur Ja base de contrats d'assu- rance de groupes ou de dpts d'pargne, ou d'une manire bnvole, ont reu sensiblement moins en moyenne.

279

Dans le ecteur privd aussi, Ja plupart des rentiers ont rei,t1 leur rente de caisses autonomes. En revanche, ]es autres genres de caisses ne jouent pas, ici, un r61e ndgligeablc, mais runissent des moyennes qui diffrent moins de Ja moyenne gnralc que dans Je secteur public. Les assurances de groupe n'ont couvert que relativernent peu de bnficiaires, mais dies ont vers des presta- tions relativement leves, puisque Je montant moyen versd un bndficiaire a 6t6 ici Je plus 1ev; ainsi, dans Je cas de la rente de veuve, Je montant dtait de 3055 francs, soit sensiblement plus que Ja moyennc gdnra1e de 2235 francs.

c. Bdndficiaires de prestations en capital et rnontants vcrsds, selon le genre du capital Le tableau 11 concerne les prestations en capital; il correspond, par sa structure, au tableau 9. A relever, cependant, que dans Je tableau 11, il ne s'agit que des prestations en capital 6chues en 1966, alors qu'au tableau 9, on trouve non seulement Jes rentes nes pendant l'exercice, mais aussi Jes rentes ocrroydes prcdem mcnt.

Bdndficiaires de prestations cii capital et sornines versdcs selon le genre du capital Tableau 11 Institutions de prvoyance Genre du capital de droit public 1 de drott priv cii tout

Biinficiaires

Capital vers en cas de retraite ou d'invaliditt ..........565 6 513 7 078 Capital vers aux survivants 88 . . 3 534 3 622 Total . 653 10047 10700 Prestations en millions de francs

Capital vers6 en cas de retraite ou d'invalidit ..........7,6 51,9 59,5 Capital vers6 aux survivants 1,2. 31,0 32,2 Total . 8,8 82,9 91,7 1

Prestations en francs pur bnficiaire

Capital vers en cas de retraite 00 d'invaJidit ..........13384 7973 8 404 Capital vers6 aux survivants 13 398 . 8 774 8 886 Total . . 13386 8254 8567

1 Selon la statistique des caisses de pensions de 1966, il y a cii encorc, au surp!us, pour I5,7 mil- lions de francs d'autres allocation unigues, ainsi que 159,1 millions de francs dallocations uniques versiies pour cause de sortie prmatur5e de 1'institution de prilvoyance.

Le tableau 11 montre trs nettement que dans le secteur public, il y a eu relativement peu de bnficiaires de prestations en capital (seulement 6 sur un total de 100), mais que le capital vers t chaque bnficiaire, 13 386 francs en inoyenne, dpassait de plus de la moitie la moyenne correspondante dans le secteur priv (8254 fr.). 11 est intrcssant de constater que les survivauts ont reu, en moyenne, des prestations plus leves que les invalides ou les retraits. Les capitaux verss en 1966 6taient, en moyenne, relativement bas. Si l'on les utilisait comme des mises de fonds uniques pour l'acquisition de rentes viagres correspondantes, celles-ci seraient insuffisantes et sensiblement plus hasses que les montants de rentes mo ens figurant au tableau 9. Du point de vue de l'quivalence, les prestations provenaiit de l'assurance-capital n'atteignent donc pas le niveau de celles qui dcoulenr de l'assurance de rentes, et dIes ne garanrissent pas une protection suffisante. II y- a heu cependant de se dc- mander si les rsultats ne changeraient pas au cas oi les capitaux convertis en rentes seraicnt considrs comme des prestations en capital et non comme des rentes. Dans les comptes annuels des institutlons de prvoyancc, on a inscrit pour l'exercice 1966, outre les capitaux verscs \ des personnes ges, ä des invalides et a des survivants, soit 91,7 millions de francs au total, d'autrcs prestations

1'restalions en capital d'apr's les causes de leur verse?nent

Andere Aut,

281

uniques, ainsi par exemple pour 15,7 millions de francs d'autres allocations uniques, ainsi que 159,1 millions de francs d'allocations pour retraite prma- ture. Le graphique 1 montre combien est importante la part de cette dernire position au total des capitaux verss. Bien qu'une grande partie des indemnits de sortie ait probablement utili- se pour Je rachat dans d'autres institutions de prvoyance, il est 6vident que des ressources destines d'ahord i la prvoyance-vieillesse, survivants et invalidit sont dtournes de leur hut par suite des changements d'emploi. II incombera t Ja future lgislation de trouver, cii corrlation avec les rgies concernant Je

libre passage, des solutions qui empchent dsormais ce gaspiliage des coti- sations sociales et des indernnitts de sortie, ce qul donnera un motif de moins pour changer d'emploi.

L'exercice 1970 de 1'assurance-invalidite En dpit d'un accroissement sensible de ses prestations, l'AI a en Je bonheur de ciore son onzime exercice annuel par un leger excdent de recettes de 3 millions de francs. L'origine de ce rsu1tat se cache dans l'volution des groupes de dpenses et de recettes rcfJte par Je tabicau ci-contre. Au chapitre des recettes, les cotisations des assurs et des eniployeurs suivent l'volution gnralc des rcvcnus soumis i cotisations; iii i'assicttc, iii les taux n'ont subi de modifications en 1970. De par Ja loi, les contributions des pou- voirs publics doivcnt couvrir la moitit des dpenses de l'AJ; Ja Confdration en paic les trois quarts au moyen de ses rcssources courantes, eile ne dispose pas ici d'un fonds special comme celui dans icquei eile peut puiser pour verser son dit i l'AVS. Jusqu'i fin 1970, les contributions cantonales ont rparties proportionnellement aux contributions AVS. A partir de 1971, on ticndra compte davantage des prestations individuelles verscs dans chaque canton, aussi bicn en nature qu'en cspccs, et de Ja capacit financirc des cantons. Sachant que l'AI possde un capiral propre de quelque 75 millions de francs, on est en droit de s'intcrroger sur Ja modicit des intrts bonifis t l'AI. II faut cepcndant savoir que l'actif rcpr6scntant ce capital ne peut pas faire en totaiit l'objct de placcmcnts au sens classique du terme. Il est indispensable de maintenir une certainc trsorcrie, de tenir compte egalement des dbiteurs de 1'AI parmi lesquels on trouve cii particulier, momcntanment du moins, Ja Confdration et les cantons pour leurs participations, ainsi que les institu- tions auxquclles i'AT fait des avanccs, a valoir sur ]es subventions a l'exploita- tion, ou octroie des prts remboursahies destins au financement des cons- tructions. Les dpenses sont aussi en augmentation. Les prestations individuelles cii cspces (rentes, indernnins journalires, allocations d'impotence, etc.) suivent Ja courbe ascendante de i'effectif des hnficiaires. La progression est heaucoup

282

plus marque dans le domaine des prestations en nature. Les mesures mdicales par exemple ont ressenti pleinement le contre-coup du relvement des hono- raires mdicaux et la hausse des tarifs hospiraliers. Nombreuses furent gale- rnent les adaptations de prix auxquelles il a fallu procder pour 6quilibrer les comptes des centres de radaptarion professionnelle. Dans l'ensemble, les subventions aux insritutions er aux organisations de I'aide aux invalides se sont accrues de quelque 11 pour cent. On note cependant une diminution de 3,4 millions de francs des subventions ä la construction; elles sont tombes de 21,1 ä 17,7 millions de 1969 ä 1970. II ne faudrait pas en conclure qu'un ralentissement gnral se manifeste dans le secreur de I'quipement collectif. Les chiffres annuels pris iso16ment peuvent &re influencs par certains gros projets en voie d'ex&ution, par le versement d'avances importantes, etc.; une appr&iation valable ne peut tre mise qu'en considrant une priode d'au

Condensi du compte Al des exercices 1969 et 1970

1969 1970 Variations

de 1970 en 11. (en millions (en millions par rapport de fr.) de fr.) ä 1969'

A. Recettes Corisations .........267,1 298,9 + 12 Conrriburions des pouvoirs pu- blics ............266,4 296,3 + 11 !ntrets .......... 0,6 0,5 - 13

Total ...........534,1 595,7 4 11

B. Dtipenses Prestations individuelles - en espccs ........344,4 364,9 + 6 - en nature ........126,2 157,8 + 26 Subventions .........44,2 51,4 + 16

En tout ..........514,8 574,1 + 11

Frais des organes d'application 12,7 14,4 + 13 Frais d'administrarion. . . . 5,4 4,2 - 22

En rout ..........18,1 18,6 + 2

Total ..........532,9 592,7 + 11 'II s'agit bien des diffrences en pour-cent et non de chiffres absolus.

283

moins cinq ans. Les subventions aux frais d'exploitation ont augment de moiti. C'est dire que les dficits des centres de radaptation et des &oles spcia1es sont egalernent en augmentation. Dans la plupart des cas, les exc- dents Je dpenses sont dus au dca1age existant dans le temps entre le moment oi les frais d'exploitation sont payts et celui de l'ajustement des recettes. Le nombre des subventions accordes progresse aussi rguliremenr. Dans les frais de gestion mis en compte, ceux des organes de l'AI com- -

missions, secrtariats, offices rgionaux, services sociaux suivent la montte -

des salaires et des charges sociales. Pour obtenir une image plus exacte de la ralit, il convient d'ajouter aux 14,4 millions indiqus les quelque 6 millions de francs encaisss par les caisses de compensation au titre de contribution des affilis aux frais de gestion. La rduction des frais d'adrninistration est duc au fait qu'en 1969, l'AI avait dCi prendre a sa charge une partie des frais d'acqui- sition du nouvel ordinateur en service i la Centrale de compensation. Rappor- ts aux presrations de l'AI, les frais de gestion rcprscnrent 4 pour cent. 11 est intressanr de relever dans cc mme ordre d'ides que les organes d'application de l'AI, Centrale de compensation comprise, occupcnt cnviron 700 personnes chargcs de la gestion des dossiers de quelque 130 000 bngiciaires de rcntes Al et d' peu prs 120 000 hnficiaires de mesures de radaprarion.

L'imposition du tabac en fciveur de l'AVS

La Confd&ation supporte trois quarts des contributions des pouvoirs publics l'AVS; cette part, eile la finance au moyen des ressources qui liii vienncnt de 1'imposition du tabac et des boissons distilles. En 1970, la premire de ces sources de financemcnt a donn, cii chiffres ronds, une recerte de 649 millions de francs, la seconde une reccttc de 65 millions. Sur Je total de 714 millions,

443 millions ont verscs l'AVS 1 conformment aux dispositions transi-

toires du RAVS, du 10 janvier 1969; en outre, 92 millions Je francs ont affects Ja part AVS des prestations cornpimcntaircs. La mise ii contribu- tion de ces rcssources financires augmcntera encore par suite des nouveaux perfectionnements qui vont &tre apports l'AVS. Ces donnes montrent d'une manire suffisamment nette l'importance de 1'imposition du tabac pour l'AVS et les PC. Aussi la scurit sociale a-t-elle un grand inttrt i cc que certe source de revenus produise Je plus possible. Or, une volution trs interessante se dessinc acrucllement ii cet gard. Voici qucl- ques extraits d'un projcr 61abor par le Dparremenr fdral des finances et des douanes: 1 Nous ne parlerons pas ici de Ja Subvention pour Ja lutte contre le mildiou du tabac (57 000 francs) et pour l'6coulement du tabac indigne (10 millions de francs).

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1. L'actucl articic 41 bis, 1er alina, lettre c, autorise Ja Confidration

percevoir des imp6ts sur Je tabac brut et manufactur. Lorsque cette dispo- sition a cidicue, l'industrie du tabac n'utilisait que les feuilles de Ja plante de tabac. La loi fdcrale sur l'imposition du tabac prvoit i l'article 4, 2e alina, lettre a, que les produits analogues au tabac, mais n'cn contenant pas, ne sont pas soumis a l'imp6t sur le tabac. D'aprs les renseigncments ies plus rcciits, les essais de fahrication de cigarettes avec utilisation d'une matire a base de cellulose, exernpte de tabac, sont asscz avancs, surtout cii Grande-Bretagne. Les essais auraient äja rvl notamment que cette matirc pcut tre ouvrce sur les machines a cigarettes cxistantcs. Au dhut, ladite matire serait utilise sous forme de mlange avec du tabac naturel. Ii faut nanmoins prvoir que, plus tard, des cigarettes fabriques entIrement a partir de cette rnatire seront mises sur Je march; par adjoncrion d'adjuvants appropris, dies prsenteront i'arbmc et 1'odeur des cigarettes manufactures avec du tabac uaturel. Les milieux de l'industric suisse de Ja cigarette mit confirm que l'introduction sur Je march indigne de cigarettes « synthtiques » n'tait pas exclue ces annes prochaines. Ges cigarettes devraient natureliement rpondrc aux dispositions de l'ordonnancc sur les denrcs alimentaires. La tencur en nicotinc ct en goudron est encore trop pcu connue pour mertre des prvisions. Selon Je chiffre 1 ci-dcssus, les cigarettes faites d'autrcs inatires que Je tabac ne peuveur, cii vertu de Ja comptencc prvuc actuellement par Ja Consritution, 8tre soumises l'inipbt sur Ic tabac. Compte tenu, en particulier, de 1'affectarion zi l'AVS des recetrcs de l'imp6t sur Je tabac et de la perspective d'un accroissemcnr sensible des prcstations de la Confd6ration (ä l'avenir igalemcnt pour i'AI), cette lacune devrait &re comhle cii cc sens que Ja Confdiiration ait au moins la possibi1itc de statuer lgalcment sur i'assujettis- senient i'i l'imp6t. Les cigarettes dites « rndicinales » (cigarettes antiasthma- tiqucs) doivcnt eviderninent rester, dornavant aussi, excmptes d'imp6t. L'avant-projet de la nouvclle disposition constitutionnelic ne fait pas menrion de « succdans de tabac » dans Je dessein d'exclure toute controversc quant au caractre de succdan que prsente une matire. On voit ici la corrlatiou avcc Ja base constitutionnelle de i'AVS. Aussi Je Gonseil fdral a-t-il äcide de saisir l'occasion de Ja nouvelle rdaction de l'article 34 quater de la Constitution (thorie des 3 piliers) pour en compl&er l'article 41 bis. Voici un extrait de son avant-projet:

1. La Confdration /3eut percevoir les impöts suivants:

Des im p6ts sur le tabac brut et les tabacs manu/acturs ainsi que sur d'autres matires et les produits obtenus ei partir de ces matdres qui sont utilises aux memes fins que le tabac brut et les tabacs mann!acturs. »

285

Le Departement des finances a introduit une procdure de consultation ce sujet auprs des gouvernements cantonaux, des partis politiques, des asso- ciations faitires de l'conomie et d'autres milieux intresss. Les avis demands devront &re donns d'ici au 30 jun 1971.

Prob1mes d'application

Al. Lea mesures visant ä developper 1'1ocution des enfants debiles mentaux

(Coinmentaire de l'arrt M. S. du 77 &cembre 1970 publi ci-aprs page 307)

Le TFA a eu rcemment l'occasion de se prononcer sur Ja question de savoir si les mesures visant ä dvelopper le langage des dbiIes mentaux profonds au bnfice d'une formation scolaire sp&iale devaient &re assimiIes au traitement de graves difficults d'locution au sens de l'article 19 LAI. Comme les troubles du langage d'un enfant mongoloide reprsentaient manifestement, dans J'arr& en question, une consquence, un sympt6me de Ja dbilit mentale, le tribunal est arriv la conclusion que Von ne se trouvait pas en prsencc de graves diffi- cult6s d'locution i proprement parler. Dans ses considrants, Je TFA expose nanmoins que Ja situation juridique qui rsuIte des prescriptions en Ja matire West gure satisfaisante sur Je plan social. A ce propos, il convient cependant de relever que Ja tkhe essentielle de l'acquisition et de Ja structuration du langage chez les dbiles mentaux pro- fonds peut constituer une mesure pdagothrapeutique spciale au sens de l'article 8, 1er alin&, lettre c, RAI. En effet, la liste des mesures figurant dans cette disposition West pas exhaustive. L'OFAS peut ainsi Ja complter par Ja voie de directives. II y procdera dans Je cadre de Ja circulaire sur les mesures p6dagorhrapeutiques actuellement en prparation. Maintenant cIffl, certains organes de l'AI adrnettent que les mesures visant favoriser l'acquisition et la structuration du langage chez les &biles mentaux ducables sur le plan pratique ou dans le domaine des actes ordinaires de la vie, mesures qui, par Ja force des choses, doivent &re rgulirement appJiques sous Ja forme d'un enseignement individuel, peuvent &re prises en charge par l'AI au titre de mesures p&lagothrapeutiques, pour autant que cet enseignement soit dispens par des spcialistes pouvant justifier de Ja formation n&essaire. Dans Je cadre des classes, en revanche, les mesures destines dveIopper Je langage, notamment en ce qui concerne Ja manire de s'exprimer et Ja syntaxe, font partie intgrante de Ja formation scolairc sp&iale qui est indemnise au moyen de Ja contribution ordinaire aux frais d'&ole.

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A 1'endroit des spciaJistes, on appliquera pour 1'instant les rnrncs condi- tions que celles prvucs pour les !ogopdistes sous chiffre 19 de Ja circulaire concernant Ja reconnaissance d'&oles spc1ales. Lcs autorits cantonales comp- tentes peuvent, d'entente avec POFAS, accorder des exceptions jusqu'1 nouvel avis, sans prjudicc d'une rglerncntation uJoricure en matire de recon- naissance.

Al. Cumul de 1'indemnite journaliere Al et de l'indemnitö journa1ire de la CNA dans des cas speciciux'

Selon 1'article 44, 2c alitia, LAI, les assurs qui touchent Jindemnit journa- Jire de Ja CNA pendant Ja dure de leurs mesures de radaptation n'ont pas droit ä 1'indemnit journa]ire de 1'AI. Cette r e gle, qui vise t viter Je cumul des indemnits journaJires Al et CNA, West applicahle cependant que si la prestation de Ja CNA n'cst pas rduite. Si Ja CNA procde, en vertu de l'article 91 LAMA, une rduction parce que les consqucnces de 1'accident sont aggraves par des causes sans rapport avec cclui-ci (par exemple par une infirmitii congnita1c ou autre affection pniexistante), I'indernnioi jou rnaJire Al verse ii Passure sera egale ii Ja di/frence entre 1'indeninit Al ordinaire et 1'indemnitd CNA riduite. La rduction de l'indemniui Al dicoulc du principe nonc .i J'articic 44, 20 alintia, LAI.

Ex cm p Je Indemnite journaJicre Al ordinairc .........48 francs Indeinnite journaliirc CNA rduirc .........30 francs Droit effectif 6 1'indernnitii Al ...........18 francs A notcr que cette r e gle vaut sculenient pour les reductions effectu6es en vertu de 1'articJc 91 LAMA; eIle n'est pas applicahle aux r6ductions opres dans les cas o6 Passure a cause !'accident par une faute grave au sens (Je 1'article 93, 3e a1in6a, LAMA, que ces rductions soient effectu6es seuJes ou paraJJJemenr 6 des rductions conformes 6 I'article 91 LAMA. Des rductions opiires en vertu de l'articic 98, 3c alina, LAMA ne peuvent donc pas 8tre compensees par des indemnits journaJires Al. Un cumul de prcstations risquc de se produire non scuJement Jorsque J'AI appJique des mesures de radaptation professionncJJes et que 1'assur touche en miime ternps une indernnin riduire de Ja CNA pendant Ja durc de son traitement m6dica1; il a heu galement dans les cas o6 Ja CNA verse une prestation qui devrait, en principe, trc accorde en vertu de I'articJe 12 ou de l'articJe 13 LAI et prise en charge par I'AI dans les himites prvues par J'articJc 44, le, aJina, LAI (cf. aussi RCC 1963, p. 406).

F.xtr.iit du Bulletin de 1'AI No 133.

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PC. R6g1einentcitions sp6ciales des cantons

Le Dpartement fdra1 de l'inorieur ayant approuve tous les textes lgaux cantonaux adapts i la LPC fdrale revise le lcr janvier 1971, nous donnons ci-aprs un tableau des rgIernentarions spciales des cantons.

Dductions fixes du revenu annuel de l'activitg lucrative, ainsi que du revenu sous forme de rentes et pensions Montants en francs

Conpies et personncs avec Cantoits Personnes seulcs enfants qui ont droit ou Gut part 1 une rente

Zurich 1000 1500 Berne ........ 1000 1500 Lucerne 1000 1500 Uri ......... 1000 1500 Schwyz 500 750 Obwald 1000 1500 Nidwald 1000 1500 Glaris 500 750 Zeug ........ .....1000 1500 Fribourg 500 750 Soleure 1000 1500 Ble-Ville 500 1 / 750 2 750 / 1200 2 Ble-Campagne 1000 150) Schaffhouse . 1000 1500 Appenzell Rh.-Ext 800 1200 Appenzell Rh.-Int 1000 1500 Saint.-Gall 500 750 Grisons 1000 1500 Argovic 1000 1500 Thurgovie 500 750 Tessin 500 750 Vaud ........ 1000 1500 Valais 1000 1500 Ncuchte1 1000 1500 Genve 1000 1,500

Dann la los concernant 1'aide cantonale 1 la viejilesse. Dans la loi concernant l'aide cantonale aux invalides.

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Dductions pour frais de loyer

Dductions pour frais de Ioyer 1 Pas de dduction pour frais de Ioyer

Zurich Schwyz Berne Nidwald Lucerne Fribourg Uri Thurgovie Obwald Valais Glaris Zoug Soleure Bie-Ville ILile-Campagne Schaf fhouse Appenzell Rh.-Ext. Appenzell Rh.-Int. Saint-G all Grisons Argovie Tessin Vaud Neuch'stel Genve

1 Sauf avis contraire, jusqu'aux taux maximaux indiqus ä l'arucle 4, 1er alin&, Iettre b, LPC. Au maximum 800 francs par an pour les personnes seules et 1200 francs pour les autres cat- gories de bnficiaires. Les communes peuvent admeetre des dductions pour frais de Ioyer.

PC. Dduction de frais de maladie et de dpenses faites pour des moyens auxiliaires

Considrant Ja question du rembourseinent des frais de maladie et des dpenses faites pour des moyens auxiliaires dans Je domaine des PC, Ja Confrence des caisses cantonales de compensation et plusieurs autres organes intresss ont exprim le dsir que J'Office fdraJ des assurances sociales publie un aperu de la rg1ementation app1ique dans les divers cantons sur cc point particulier. Les deux tablcaux ci-aprs monrrcnt 1'tat actucl en Ja matire. Alors que Je premier indique 1 priode dterrninante po u r Ja dduction, ainsi que Je moment auquel Je remhoursemcnt des frais de maladie et des dpenses faites pour des moyens auxiliaires intervient, Je second donne des pr&cisions sur la rcg1ementation transltoire appJique selon ]es dispositions de 1'OMPC du 20 janvier 1971. La solurion adopte est dsigne d'une croix. L'ahsence d'une croix dans Je tableau 2 signific qu'il n'a pas er ncessaire d'appliquer Ja rgJe- mentation transitoire.

PC. Compensation de crcinces en restitution'

(Art. 20, 2e al., LAVS; art. 50 LAI; chif/res lnarg. 28s' et 300 des Directives provisoires concernant les PC)

Les crances dicou1ant de Ja LPC peuvent (tre compenses avec des prestations compJmentaires chues, ainsi qu'avec des prestations echues dcouJant de Ja LAVS et de Ja LAI (sous reserve du chiffre marg. 300 des Directives provisoires concernant les PC). II n'est, par contre, pas possihle de compenser des crances en restitution dcouJanr de Ja LAVS ou dc Ja LAI avcc des prestations cnmpJ- mentaires echties.

1 Extrait du Bulletin des PC N 2.

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Priodes de la prise en compte et du remboursement de frais de maladie et de dpenses faites pour des moyens auxiliaires

Tableau 1 Moment du rembourscinent Prise en compte pour lann& civile au cours Pour des assurs de laquelle est Pour des frais irrguIiers atteints de maladies intervenu chroniques ou dura- blement hospitsliscs Canton aprs Integration le tral- trimcs- sernes- autre tement recep- In fac- rion men- snnue1 rigIe- Rembour- dans In PC de suelle- trielle- trielle- sement verse OU turarion le rn ent menta- la fac- ment ment ment separe mensuel- Iacha don ture lement

ZH X X5 X BE X X x LU X X x UR X X x sz x x2 x 0W X xa X NW X X x GL X X x4 x ZG X X x FR X X x so x x x BS X X x BL X X X SH X X X AR X X X

Al X X X SG X X X GR X X X AG X X X TG X X° X

TI X X° X VD X X X vs x x x NE X X7 X GE X X X

Conptetice Iaisste aux communes Selon les possibilitls, au plus tard trimestriellement 2 Seulement pour 1971 Plus tard trimestriellement Pour frais Ievs, aprls r&eption de la facture Si n&essaire, aprls rfception de la facture En cas de conditions particulilres

291

Application des dispositions transitoires confornzment aux articies 14 et 15 de l'ordonnance du 20 janvier 1971 relative a la dduction de frais de maladie et de dpenses faites pour des moyens auxiliaires (OMPC)

Tableau 2 Transition: ann& prctdenre/anne courante (art. 14 OMI'C) Transition (art. 15 OMPC): Canton Frais de personnes atteintes Date du paicrnent/date de la Frais irrguIiers de maladies chroniques ou facturarion, ou date du durablement hospita1ises tra!tement ou de I'achat

ZH X BE X LU X UR X X sz x x 0W X NW X X GL X X ZG X X FR X so x BS X BL X SH X X AR X X Al X X SG X X X GR X AG X TG X TI X VD vs x x x NE GE

Pour des cas iso1s

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EN BREF

Subventions de Pendant le premier trimestre de l'anne courante, l'AI a I'AI pour les promis des subventions 4 quarante-sept institutions ayant constructions et prsent au total cinquante-six demandes. Le montant les agencements de ces subventions s'kve 14 580 769 francs.

Moutants en franes Nombre de dernandes Somme totale en francs

Jusqu' 10000 ........ 39 159267 de 10001 i 50000 . . . . . 7 168620 de 50 001 ä 100 000 . . . . . 1 58 606 de 100001 ä 500000 3 566953 plus de 500000 . . 6 13627323 56 14580769

Les subventions promises sollt cxceptionncllcment devces quant au montant qu'elles reprscntent. Quoique dii pcut-tre au hasard, cela montre nanmoins combien Ic dveloppcment des institutions pour 1'aide aux invalides est rapide. Les subventions promises vont ä treize cantons; ceux qui bnficient cette fois de la plus grosse part sont les cantons de Vaud (13 cas), Berne (9) et Fri- bourg (6). A rnentjonner d'abord Ja nouvelle construction du Home pour invalides de la « Milchsuppe » Bile. La subvention Al se monte ä 6,3 millioris de francs. C'est un fait notoire que l'H6pital des bourgeois de Bfile accompiit une ceuvre de pionnier au service des invalides avec son institution de la Milchsuppe ». L'AI est d'autant plus heureusc de contribuer ä une solution durable, qui permet de remplacer par un btiment convenable les baraque- ments utiIiss pendant des decennies. L'tabIissement doit permettrc de loger

200 invalides, qui tous exercent une activit dans un atelier de Ja « Milch-

suppe » ou chez un autre employeur. Au Tessin, l'Institut San Pietro Canisio i Riva San Vitale est en bonnc voic de rtalisation. Les travaux de transformation et d'agrandissemcnt com- prennent une &ole spciaIe pour handicaps mentaux aptes ä recevoir une instruction scolaire, et une maison pour apprentis pouvant recevoir 60 enfants et jeuncs gens. L'AI participc ä raison de 1,9 million de francs ä cc projet. A Zurich un nouveau btiment a rig pour l'Ecole d'enfants IMC, abrite jusqu'ici dans des locaux provisoircs. Cc btiment pcut recevoir 70

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80 jdunes handicaps physiques normalement dous ou frquentant des classes

spciales. La subvention de l'AI se monte i 1,2 million de francs. L'AJ a concd au Home-co/e pour enfants IMC i Lausanne wie sub- vention i la construction de 2,6 millions de francs et un prt sans intrts de 800 000 francs. La construction du nouveau bitiment pour enfants IMC met fin ä un &at provisoire qui ne rpondait plus aux exigences. Les cas mentionns, ainsi que deux autres, &aient de la comptencc du Conseil fdral; les autres subventions dpendaient du Dpartement de l'int- t-ieur (100 000 i 500 000 francs) ou de l'OFAS (jusqu'ä 100 000 francs). La grande majorit des projets concerne des coles spciales et des ateliers protgs.

La revalorisation La RCC a niontr recemment (p. 181 N0 d'avril) Pinn- du revenu moyen portance de la revalorisation du revenu moyen pour le tir d'une activit caicul des rentes. Ii a dit cette occasion que la rente lucrative maximum est accorde lorsque le revenu moyen est de

12 343 francs. Prcdemment, il avait question d'un

montant-limite de 12 571 francs. D'oii vient cette diffrence? Un priodique trs rpandu de Ja Suisse aJmanique lui ayant signald cette particularit, l'OFAS a rpJiqu par la mise au point suivantc: « Selon la formule de rente fixc i l'article 34 LAVS, un assur reioit la rente maximum si le revenu moyen de son activit lucrative est de 22 000 francs par anne. La revalorisation de 75 % rduit cc montant (qui est donc de 175 % du revenu d&erminant) t 12 571 francs; celui qui a gagnt, en moyenne, une teile sonime obtient la rente maximum. Or, la communication faite dans la RCC d'avril parle d'un montant-limite de 12 343 francs. Cet cart ne provient pas d'une erreur, mais il s'explique par une diffrence de point de vue. Selon l'articic 53 RAVS, le Dpartement fdral de l'intrieur &ablit des tables de rentes dont l'usage est obligatoire; il peut y arrondir les rentes mensuelles jusqu'ä concurrence de 10 francs. Ainsi, celui qui touche un revenu moyen de plus de 21 600 francs obtient cIffi la rente maxi- mum. A partir de cc montant, ladite valeur-lirnite tombe ii 12 343 francs. En caiculant 175 % de cette dernire somme, on obtient 21 600 fr. 25. Ii n'y a donc l qu'une diffrence d'arrondisscment d'un nombre. » Ainsi, Ja premire valeur est une valeur thoriquc, tandis que la deuxime est une valeur pratique. La RCC &ant une revue pratique, eile utilisera la valeur-limite de 12 343 francs jusqu'ä cc que Ja 8e revision cre de nouvelies dimensions.

Association Le 7 mai a eu heu, Twann, l'assembl& gdiiralc des des caisses girants des caisses de compensation communales du de compensation cantoii de Berne en prsence de M. Tschumi, präsident communales du du gouvernement, de M. Baur, directeur de la caissc de canton de Berne compensation cantonale, d'un reprsentant de i'Office

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kdra1 des assuranccs socialcs et d'autres invits. L'association a Kte i cette occasion ses 25 ans d'existence. M. A. Hunziker, qui a prsid aux dcstines de l'association depuis sa fondation, a reniplace par M. H. Lcucnhergcr, dirccteur de Ja caisse de compensarion de Bicnnc. La nomination de M. Baur en qualit de membrc honoraire de l'association montre que Ja collahoration entre cette dernirc et la caisse de compcnsation cantonale est bonne.

Socict du snii- La 49e assemhke gnralc de Ja Socit du sminaire de naire de pda- p&lagogie curativc de Zurich, i Jaquelic participait un gogie curative rcprcscntant de l'OFAS, a cu heu Je 8 mai 1971 a Zurich. de Zurich A cette occasion, Je professcur P. Moor et M. H. Am- mann, Dr honoris causa, membrcs du comir depuis de longucs annes, ont rcmplacs par M. Armin Gugelmann, inspccteur des coJes spciaJes du canton de Soleure, 21 Granges, et par M. Hans Jakob Tobler, professeur de sminaire, i Zurich. Compte tenu des tfiches importantes accomphir, comportant notamnient Ja recherche de nouveaux locaux dont Je hesoin se fair sentir de faon pressanre, il a &e dcid d'augmenter Je nombrc des membres du comit. Cctte assemhJc et Ja runion de l'Association des anciens kves du sminaire, tenucs Cli mmc temps, &aient consacrcs au thrne Troubles crbraux d'originc organique '>.Les confrences de M. R. von Felten, du Centrc de consuhtation pdagogique de Bienne, ct du docteur G. Hafen, de Saint-Gal!, ont ete suivies avec grand intrt.

Fdcration tJnc centainc de personnes, dont quciques reprsentanrs des parents de 1'OFAS, se sont rtunies les 8 ct 9 mai 1971 i DeJ- de handicaps mont pour assister i Ja hr asscmbkc des dl6gus de Ja mentaux Fdcration suisse des associations de parents de handi- caps mentaux. Cette runion avait organise au mieux par Je groupenicnt r egional. Aprs I'ouvcrture de Ja sancc, plusieurs orateurs s'exprimrent sur ]es Prohlmes de formation qui se posent aux «<

handicaps mentaux en relevant notammcnt les difficults que l'on rcncon- ‚

tre dans Je recrutemcnt de personncl quahfi; on discuta gaJemcnt des pro- blmes de coordination. L'enfant qui souffre d'une dficience mentale doit bnficicr d'une aide aussi individuelle que possihle. A cc propos, quatre groupcs ont discut, pen- dant Ja dcuximc journe de la sance, des questions touchant Ja formation du personncl sp&iaJis qui se consacre aux invalides mentaux; cc sera Je thme central des journes nationales de 1971. La qucstion est de savoir, en cffct, comment J'on pcut intresscr les jeuncs gens, notammcnt, au travail avcc des handicapcis mentaux. Celui-ci n'cst pas inutiJe, ainsi que Pont prouv les productions musicales et chorgraphiques donnes par ccs invalides tors de Ja partie r&rative de Ja runion.

29S

Au cours de Ja partie officielle de Ja manifestation, Mile Stphanie Hegi, Lucerne, qui a prsid Ja Fdration avec comptence pendant une p&iode administrative, a transmis la prsidence au secr&aire gnral, M. Jean Wahl, Genve. Celui-ci a nomm I'unanimit.

BIBLIOGRAPHIE

Sigrid Lohmann: Die Lebenssituation älterer Menschen in der ge- schlossenen Altersfürsorge. Publication de 1'« Institut für Altenwohn- bau des Kuratoriums Deutsche Altershilfe e. V. »‚ Cologne. 166 pages. Editions Curt R. Vincentz, Hanovre 1970. Thrse Rebmann et Dora Wäfler: Die berufliche Eingliederung Geistesschwacher in der Region Zürich, Glarus und Schaffhausen.

124 pages. Travail de dip16me de I'Ecole de service social, Zurich 1969.

La prvention des infirmits de vieillesse. Num&o sp&ial de Ja Revue de mdecine prventive, vol. 16, 1971, 156 pages. Ce fascicule com- prend les rapports prsents lors d'une sance commune de la Soci&t suisse de mdecine prventive et de Ja Soci& suisse de gerontologie, les 1er et 2 octobre 1970, ä l'Universit de Lausanne. Institut Orell Füssli, Zurich 1971.

INFORMATIONS

Interventions Voici la rponse du Conseil fdra1 ä la petite question Haller parlementaires (RCC 1971, p. 184), donne le 5 mai 1971: Petite question Haller Ainsi que le Conseil fdral l'a d&lar le 30 septembre du 3 mars 1971 1970 dans sa rponse au postulat Haller, la jurisprudence con- cernaiit les prestations de 1'AI pour les mesures physioth6ra- peutiques appliques aux cas de paralysie et d'autres troubles fonctionnels de Ja rnotricit se fonde sur la clelimitation de principe entre l'AI et l'assurance-maladie que Von trouve l'art. 12 LAI. Mmc si cette delimitarion n'est pas entlere- ment sarisfaisante, il ne faut pas oublier que les assurances sociales, et parmi dies non seulement l'AI, mais aussi l'assu- rance-nialadie er en particulier l'assurance-paralysie, accordent d'importantes prestarions dans cc domaine. Ii devrait pas con- squent &re possibJe d'viter des rigueurs dans les cas parti- culiers sans qu'une revision de loi immdiate introduise une rg1emenration transitoire. Si une modification est ncessaire,

296

eile pourra se faire, ainsi que cela a prvu, dans Ic cadre d'une revision totale de la lgislation concernant 1'assurancc- malaclie; les travaux prliminaires en vuc de cette revision sont mens Ic plus rapidenient possible.

Petite question Mugny Quant s la petite question Mugny (RCC 971, p 185), eile a du 15 mars 1971 rcu le 5 mai galenicnt la rponse suivanre: Lc Conseil fdral soumettra ä l'Assemhkc fdrale, avant le dhut de la session de dcembre 1971, son message sur la 8e revision de l'AVS qui concernera galensent une modifica- tion de la LPC; ainsi, les commissions parlcmcntaires pourront tre nommes pendant cette session. Ii ineomhera aux Cham- bres fdralcs elIes-mmcs de poursuivre ensuite 1'examcn de cette question. Le Conseil fdral espre qu'il leur sera possi- blc de passer au votc final lors de la session de juin 1972, afin que l'on dispose d'un ternps suffisant pour les travaux n&essaires la niise \ cx1.ention de la loi modifie i partir du 1cr Janvier 1973.

Adaptation des bis La RCC donnc ici uii rapport final sur l'adaptauon des bis cantonabes sur les PC cantonales la revision des prcscriptions fdrales en matirc aux prescriptions de PC, entre cii vigueur le 1er janvier 1971 (cf. les communi- (draIes revises. Llus puhlis dans RCC 1970, p.573; 1971, pp. 23, 88, 145 et Etat au 31 mai 1971 189). En avril et mai 1971, Ic Dpartcment fdra1 de l'intricur a approuv les textes lgaux des cantons de Luccrne, Schwyz et Vaud, ainsi que les dispositions d'ex&ntion de plusieurs cantons relatives aux textes kgaux djii appronvs. L'actc luccrnois approuvi est une loi reniplaant une rglemefltation transitoirc (cf. RCC 1971, p. 88). Les cantons de Lucerne et de Vaud ont porte Ic montant global dductiblc du revenu provenant de l'cxcrciee d'unc activiti lucrative, ainsi que des rcnrcs et pensions, aux nion- tants maximaux prvus par la loi fdrale, soit ä 1000 ci

1500 francs. Schwyz a fixe ces d6ductions 500 et 750 francs.

Les dductions pour frais de loyer prvues dans les cantons Je Luccrne et Vaud corrcspondent aux taux maximaux de

1200 et 1800 francs prvIis par le droit fdiral.

Ainsi, Ic Dpartemcnt de l'intricur a approuv ]es textes lgaux de tous les cantons. (En cc qui eoncernc les textes kgaux des cantons de Blc-Campagne et du Tessin, il s'agit de rglcmcntations transitoircs, et pour la Thurgovic, d'unc riglcnientation en partie transitoire.) Un tablcau des rglc- mcntations sp&iales des cantons se trouve dans le prscnt numro, p. 288.

Allocations familiales Lc 7 mai 1971, Ic Conseil d'Etat a dcidt de rcicvcr, avcc effct dans le canton au irr juin 1971, de 30 40 francs par mois et par enfant de Genve 1'alloeation pour cnfant servic aux salaris &rangers dont les enfants vivcnt hors de Suissc. Comme jusqu'ici, ne donnent

297

droit aux allocations quc l es cnfanrs 1gitiines ct adoptifs, äges de nloins de 15 ans rvolus; le droir aux prestations n'appar- tient qu'aux ressortissants d'Etats curopens qui rsident dans le canton de Genve ou dans Je district vaudois de Nyon et qui sont OCCS dans Ic canton de Gcnve.

Lois cantonales Le 12e suppkment au Rccueil des bis cantonales sur les alb- sur les albocations cations familiales vient de parairre. II indiquc l'&at de ces familiales textes ligislatifs au 1er mai 1971. En vente, au prix de 6 fr. 30, i l'Office ccntral fdral des 1mprims et du mat&icl, 3000 Berne.

Nouvelies M. Ldon Franzd, dirccteur de Ja ca,ssc cantonaic valaisanne (Je personnelles compensation, va prendre sa retraite ii la fin de juin. Aprs des dtudes consciencicuses, M. Franz travailla longtcmps dans l'administration postaic au Tessin, ii Zurich et ä Sion. En 1945, il fut non-und dirccteur-adjoint de la caisse de com- pensation valaisanne des rgimes d'aiiocarions pour perte de salaire et de gain. Le lee mai 1954, il succdait au garant de cette caisse, le professeur J. Darbeliay. M. Franz s'est acquitt de sa tche avec comphrence et brio. Ses coilgues et collabo- rateurs n'oublicront certainement pas cc pur Valaisan plein de tcmprament; quant ii la rdaction de Ja RCC, eile adresse ses remcrciements 11 M. Franz et lui souhaite un « otium cum dignitate e, une retraite heureuse et bien rcmphc. M. Franz ne s'est pas consacr cxciusivement a la caisse cantonale de compensatlon. II a &e un des pionniers de i'Office rgional Al Vaud\Talais ct s'est occup aussi des fon- dations « Pour Ja Vieillesse>' et « Pro Juventute e ainsi quc d'ccuvrcs cantonales. Son succcsseur ii Ja direction de Ja caisse, M. Antoine Delaloye, qui a & greffier au Tribunal cantonal des assurance, entrera en fonction Je 1er juiHet 1971.

Ni. Richard Jucker, dirccteur de Ja caisse de compensation ROTA ii Zurich, a pris sa retraite pour raisons de sant, aprs inc longue activit consciencieusemcnt rempiie. II travaibla d'abord au Service des rcgimes des aliocations pour perte de salaire et de gain (depuis 1940), puis de 1'AVS (depuis 1948). De comptabic qu'il tait au dbur, il est devenu dirccreur de Ja caisse en 1951. II a rcmpli sa tiche fiddement er avec comptence. La RCC mi prsente ses veux les meilleurs pour un prompt rctab1issemenr et une retraite picine de fhcit. Le comit de direction de la caisse a choisi M. Theodor Koch pour iui succ6der. M. Koch est entr au Service de Ja caisse de compensation Je 1er mai 1967.

Errata Page 215, au 3e ahna, deuxime tiers, il faut hre: c'est Je RCC mai contribuable qui doit le financer. Page 224, bas de la page, hre: niveau de salaire de 1993.

298

JURISPRUDENCE

Assurance-vieillesse et survivants

CONDITIONS D'ASSURANCE

Arrt du TFA, du 31 ddcembre 1970, en la causc H. K. (traduction de 1'allcmand).

Articles 104, lettre a, 105, 2c aIina, et 132 Ot. [es lltigcs portant sur I'adhsion ä I'assurance facultative et sur 1'obligation de vcrser des cotisa- tions ne concernent pas 1'octroi ou le refus de prestations d'assurance. Par consquent, le TFA est en principe 1i par les faits tels qu'ils ont W cons- tats par la juridiction de premire instance. (Consid&ant 1.) Article 2, 2" a1ina, LAVS; articic 10, 1cr aIina, OAF. La fin de I'assujeuis- scment ä une assurance obligatoire ctrangere West, en cc qui concerne le Mai d'adlicsion a 1'assurancc facultative suisse, pas assimikc a la cessation de I'affiliation ä 1'assurance obligatoire en Suisse. (Considerant 4.)

Articulo 104, lettera a; ar/icolo 105, capoverso 2; articolo 132 OG. Le cmi- troversie concernenti sia 1'adesionc all'assicurazione facoltatiia sia 1'obbligo di pagare i contributi non riguardano lelargizione o meno di prestaziom assicuratiic. 11 TFA quindi, in principio, legato dalla constatazione dci fatti eseguita a'agli organi di prima istanza. (Considerando 1.) Articolo 2, capoverso 2, LAVS; articolo 10, capoverso 1, QAF. La fine dell'assoggettamento ad un'assicurazione obbligatoria estera non parif i- cata, per quanto concerne il termine utile per aderire all'assicurazione facol- tativa svizzera, alla cessazione dell'affiliazionc ad un'assicurazione obbliga- toria in Suizzera. (Considerando 4.)

Le recourant, nd en 1922, domici1i aux Etats-Unis, a dcniand, Ic 11 lanvier 1970, de pouvoir adhircr, lui et sa femme, ii 1'assurance facultative AVS et Al pour les ressor- tissants suisses rsidant ii 1'&ranger. En sa quaIit de profcsscur d'unc &co1e de corn- merce cantonaic, il s'tait, en 1961, rcndu dans une un1vcrsit amricaine pour y donncr des cours ä titre d'h6te et avait, ii cet effct, obtenu un cong en Suisse. Ayant, par la suite, & appeM ä enseigner dans une universit hollandaise, il a rsi1i ses fonctions en Suisse et s'est &abli le 1er septembre 1963 aux Pays-Bas. En 1969, il est retourn 299

aux Etats-Unis en taut que profcsscur ordinaire. Dans une lettre jointe ä sa dcJaration d'adhsion, le recourant fait remarquer que Ja possibi1it d'adh&er ä 1'assurance facul- tative pour les ressortissants suisses rsidant ä 1'tranger lui a & signale pour Ja pre- mire fois par Je consulat suisse aux Etats-Unis auprs duquel il s'&ait annonc. La Caisse suisse de compcnsation a rejeu Ja deinande d'adJision. La Commission de recours pour les personnes rsidant l'tranger a, de son c6t, cart Je recours form contre cette d&ision. Le TFA en a fait de mme en cc qui concerne Je recours de droit administratif interjet contre cc jugement et cela pour les motifs suivants: En l'espce, Je litige vise non pas 1'octroi ou Je refus de prcstations, mais l'adli- sion ä l'assurance. Dans Je domaine de 1'assurance-maladie, Je TFA a statue s maintes reprises qu'un litige concernant J'affiliation ii une caisse-maladic n'est pas un procs portant sur l'octroi ou Je refus de prestations d'assurance. II cii va de mme des litiges concernant J'obligation de payer des cotisations i'AVS, laquelle dpend de Ja qualit d'assur. Ges litiges doivent toujours 8tre jugs dans Je cadre de J'article 104 OJ. Comme Ja procdure cii dernire instance est, pour toutes les branches des assurances sociales, rgie par des rgles uniformes, Je droit d'un Suisse ii 1'&ranger d'adhrer ä J'assurance facultative doit, Jui aussi, &re appr&i dans Je cadre de l'article 104 OJ. En vertu de cet article, Je recours de droit administratif ne peut &re form que pour violation du droit fdraJ, y compris 1'excs et l'abus du pouvoir d'apprciation (art. 104, Jertre a, OJ). Le Tribunal fd&aJ est alors Ji6 par les faits constat6s en premire instance, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets, ou s'ils ont tablis au rnpris des rgles essentielles de procdure (art. 104, Jettre b, et art. 105, 2e al., OJ).

Subsidiairemcnr, Je rccourant deinande que l'appartenance ohJigatoire une assurance trangrc quivalente soit assiniilie i J'assujettisscment l'assurance obli- .

gatoire suisse. Les assur6s qui cesseraient d'&re ohligatoiremcnt affilis ä une teile assurance auraient alors Ja possibiJit d'adh&er l'assurance facultative suisse seJon J'articJc 10, 1er alina, OAF. Les bascs juridiques manquent toutefois pour admettrc unc teJic analogie. La Joi ne prvoit en cffet pas 1'obJigation de remplacer J'assurance obJigatoirc suisse par une assurance trangic ou par l'assurance « facultative suisse. Tous ]es Suisses r6sidant ä J'tranger ont au contraire Ja facuJt d'adhrer en principe it l'assurance facultative suisse, qu'ils appartiennent mi non ä une assurance trangre. Les convcntions internationales bilatrales en matire d'assurances sociales conclues jusqu'ici par Ja Suisse n'ont rien chang6 ii cc principe. De plus, l'quivaJence entre un systme &ranger d'assurance sociaJe et Je systme suisse ne pourrait gure &re &abJie par Ja ioi. Par consquent, cet argument ne saurait modifier J'issue de Ja prsentc procdure.

RENTES

Arrdt du TFA, du 10 septemhrc 1970, en la causc T. F.

Articles 30 bis LAVS et 51, 3c a1ina, RAVS (non-prisc en compte des annes de cotisations accompJies durant J'octroi d'une rente Al). Les perio- des durant lesqueiles J'assur n'a en qu'un droit virtuel Ja rente d'invaiidit ne sont pas vis&s par cctte rgJe d'exception.

300

Articoli 30 bis della LAVS e 51, capoverso 3 dell'OAVS. (Esclusione, per il computo, degli anni di contribuzione compiuti nel periodo di tempo durante il quale In erogata una rendita per invaliditd.)

1 periodi durante i quali l'assicurato ha avuto solo un diritto t'irtuale alla

rendita per invaliditi nun sono 7nessi in causa dall'applicazione di questa norma di eccezione.

L'assur, nd cii 1904, ressortissant suisse rentid de l'drranger en juillet 1959, a cotis depuis cette date ii I'AVS, sauf pour l'anndc 1961. II a touch une rente extraordinaire entire de 1'AI du irr fvrier 1962 au 31 ddcembre 1963. Son dpouse, ne le 22 mai 1913, s'cst egalement vu accorder une rente extraordinaire de 1'AI, etitire ? partir du Irr novembre 1965. Par d&ision du 24 juin 1969, le inari a mis au bdnfice d'une rente ordinaire partielle de vieiliesse pour couple, d'un monrant de 203 francs par mois, partir du 1er juin 1969. Son reprsentant a rccouru en concluant h l'octroi d'une rente extraordinaire pour couple. Ii lui semblait que le montant de 203 francs de la rente pour couple ne s'expliquait que par une erreur de calcui, puisque la rente extraordinaire d'invaliditd que i'ipouse avait touche auparavant s'd!evait i 200 francs par mois. L'autoritd de prernire instance a cependant dbout ic recourant et, par jugement du irr ddcembre 1969, ramend d'offie Ic montant de la rente, conformment i une proposition de la caisse de compensarion, 193 francs par mois. L'avocar de I'intdrcss a interjetd en remps utile recours de droit administratif. ii conclut a I'octroi d'une rente niensuelle ordinaire partielle de vieillcssc pour couple de 240 francs, subsidiairemenr de 203 francs, subsidiairernenr de 200 francs; plus subsidiairement encore ä cc que la rduction 193 francs par mois ne prenne effet que ds le irr janvier 1970. La caisse intime s'en rerner h justice, randis que l'OFAS propose de rejeter le recours.

Le TFA a rejetd Ic recours de druit administratif dans le sens des considirants suivants:

2. Le recourant re1ve qu'ii est choquant que la rente ordinaire partielle pour

couple soit d'un monrant infdrieur a la rente extraordinaire simple verse jusqu'alors t l'dpouse; l'quitd exige, i son avis, que la rente pour couple atteigne au moins le montanr pr6cddemtnent peru de 200 francs par rnois. 11 invoque ä l'appui les principes ddgagds dans ATFA 1968, p. 105, c'est-i-dirc la facuio du jugc de combier une lacune de la loi, voire de s'dcarter dans certains cas des termcs de la loi. Cependant, une teile facuitd West pas donne en 1'occurrcncc. Sans doutc la juris- prudence a-t-elie prononc que la rente de vieillesse revcnanr ii une veuve ou une femme divorcie ne pouvait &rc infirieure t la rente de veuve pr6cddemmenr servie (ATFA 1953, p. 219; 1955, p. 272; 1965, p. 30; 1966, p. 15; RCC 1969, p. 553). Outre que la solution ainsi adopte i l'encontre des terntes de la loi s'inspirait directement du systme 16ga1 des rentes ordinaires, eile concernait la continuation de la rente versbe a un mme hnficiairc. Or, on se trouve ici en prscncc d'un passage d'un rgime a un autre, soit du rdgirnc des rentes exrraordinaires a ceiui des rentes ordi- naires; ces deux rgimes n'ont aucunc parenr, et la jurisprucience a exprcssdment rcjet le mainrien du statu quo lors d'un tel passage (ATFA 1949, p. 201, rappe16 dans

301

ATFA 1953, p. 225). Les modifications kgales intervenues depuis lors ont certes fait de la rente extraordinaire, donr le caractre subsidiaire demeure nanmoins, un mini- mum garanri sous certaines conditions (art. 42, 1cr al., LAVS). Cette garantie ne vaur tourefois que dans Je cadre d'une rente du mme genre revenant au mme bnficiaire. L'&endre it une rente d'un autre genre er dont Je titulaire a chang serair aller l'encontre non seulement des rermes de Ja Joi, mais encore du systme idgal dans son ensemble. On ne saurait parler d'une lacune de Ja loi, ni mme d'un rsultat choquant; Je recourant aurait pu viter Ja situation qui se prtsenre en adhrant I'AVS des Suisses t l'&ranger.

La caisse avair appJiqu P&heiie 13 des rentes partielles, puis a corrig l'erreur commise et retenu l'cheJle 12. Le recourant soutient que Ja premirc echelle serait applicable, la dure de cotisations de huit ans et onze mois correspondant neuf ann&s entiires. Cet avis est routefois erroni: si Ja dur&e de cotisations comporre une fraction de mois, cerre fraction est arrondie i un mois plein; pour qu'une anne soir considre comme enrire, II faut donc une dure de cotisations de plus de onze mois. L'arrt publi dans ATFA 1967, p. 159 ne dir pas autre chose (Je fait qu'il rraite de i'anne entire de cotisations en rant que condition du droit ä Ja rente ordinaire ne signifie pas qu'il laisserair Ja question ind&ise lorsqu'il s'agir de dtcrminer une dur& de cotisations plus longue; il regle cerre question exprcssment er de manire gnrale). Or, dans l'espke, il n'y a pas de fraction de rnois i arrondir en sus des huit ans et onze mois retenus, et Je nombre des annes entires de cotisations est hien de huit. Cornpar Ja dure de cotisations de Ja ciasse d'ge, soit 21 ans, il cii nsulrc bien l'chelle 12 des rentes partielles (art. 38, 2e al., LAVS; art. 52 RAVS). L'arricle 51, 3e aIina, RAVS, tdicrd en excution de l'article 30 bis LAVS (pr&- demment art. 30, 6c al., LAVS, en vigueur ds Je irr janvier 1964), dispose que « pour Je calcul d'une rente de vieillesse ou de survivants ne succidant pas imnidiatement une rente d'invalidit, les annes de cotisations accomplies durant l'ocrroi de cette dernire rente, ainsi que Je revenu de l'acriviri lucrative y afftrent, ne sont pas pris en compte pour fixer Je revenu annuel moi'en, si cela est plus avanrageux pour les ayanrs droit ». Or, dans l'espce, Je recourant a touchi une rente extraordinaire d'invalidit du 1er fvricr 1962 au 31 d&embre 1963. Cependant, ainsi que Pont dmontr les premicrs jugcs, Je mode de caicul faisant ahsrraction de certe priode d'invalidir est plus avantageux pour lui. Le recourant affirme cependanr, sans que nul ne Je contredise, que son invalidit4 datair du irr janvier 1960 dji; si Ja rente ne ui a pas allouc d es certe date, c'esr qu'il a prscnri tardivemcnr sa demande. La question est donc de savoir cc qu'il faut entendre par priode d'octroi d'unc rente d'invalidit. S'agir-il de toute p&iode duranr laquelle exisre une invalidit pouvanr ouvrir droit Ja rente, ou de celle seulement du versement de Ja rente ? Le juge canronal estinle que le texte de l'article 51, 3e alina, RAVS est clair, que seule Ja deuxime solution est donc possihle. Cet avis ne peur qu'&re confirm. Par ocrroi de Ja rente, on ne saurair entendre en eifer un droit simplemenr virruel . une teile presrarion, mais uniqucment sa reconnaissance effecrive. D'ailleurs, Je TFA a donn Lilie intcrprtarion analoguc aux rermes de « peur prtendre c utiliss i l'arricle 24 bis LAVS, les comprenant dans Je sezis de Ja jouissance reelle (ATFA 1969, p. 36). Le seul lmenr en scns contraire est Je message du Conseil fd&al du 16 seprembre 1963 (p. 59), qui d&lare i cc propos que « Ja rente de vieiliesse ne doir pas subir une rduc- don du fait que le hnficiaire a vers des cotisations rduires duranr l'poque oi il rait invalide .S' ii ressort de ccrrc drclaration l'iurenrion de favoriser l'invalide,

302

cette intention a trouv une forme Idgale qui ne la raiisc sans doute pas pleinement et dans toutes ]es eventualit es, mais qui r e gle cependant la question de faon simple c claire. Ainsi que i'OFAS le relvc en sus, il s'agit d'une disposition exccptionnel!e, doiit l'intcrpr&.ition flC peut donc &ie extensive.

Arrtt du TFA, du 28 noiembre 1970, en la cause R. W.

Articles 30 bis LAVS et 54 RAVS. Cette disposition vise aussi le cas du marl exempt de l'assurance en raison d'un cumul de charges trop lourdes (art. 1er, 2e al., lettre b, LAVS).

Articoli 30 bis della LAVS e 54 dell'OAVS. Questa disposizione app/ica- 1)1/« anche allorche la lacuna nel periodo di contribuzione del marito sorta essendo egli 5!ato esentato dall'assoggettamento all'assicurazione, poichi esso aurebbe costituito per lui im doppio onere ehe nun si poteva equainente importe. (Art. 1, capoverso 2, lettera b, LAVS.)

L'assur, n en aobt 1904, a travaill au service d'une organisation internationale jusqu' fin septembre 1965, date de sa mise i la rctraite. Durant route cette priode, il a ete libdr de 1'assujettissenient i l'AVS en raison d'un cumul de charges trop lourdes (art. irr, 2e al., lettre h, LAVS). Il n'a cotise que depuis sa retraitc jusqu' l'ige de 65 ans rvoltis, soit durant trois ans et unze mois. Le pr6nomm s'cst mari le 12 avril 1960. Sa femme, uc le 28 diccmbre 1908, avait rguiirement cotisi. depuis 1948. Eile a cont1nu6 i le faire aprs son mariage en qualit de saiarie. L'assure a mis d es le Irr sepiembre 1969 au hinfice d'une rente de viciliesse pour couple, dont la caisse de compensation fixa le montant i 90 francs par mois (d&ision du 22 septembre 1969). Si l'administration a ajotitd les revenus de l'ipousc ceux du man, eile a tenu eomptc de la seule durc de cotisations de cc dernier pour d6terminer rant le revenu annuc] moyen que i'icheiIe Je rente (cheiie 6 des rcntcs partielles). L'intressii recourut. Dans son nidnioirc, il se diciarait dispos i renonccr a la rente pour couple, afin que sa femme puisse toucher zi i'2ge de 62 ans sa propre rente de vieillesse simple, laquelic serait ilcessaireincnt d'un niontant plus icv. Par jugement du 7 janvier 1970, l'autoritii de premirc instance admit le recours. Eile considra cii bref que Ei re000ciation du niarii zi la teilte pour couple, en faveur de la future rente simple de l'pouse, rdpondait a im inurt digne de protection. Eile pronona en outre que ladite rente devait &re versde au mari jusqu'a la naissance Je celle revenant i la femmc. L'assur a toutefois interjei recours au TFA. Revenant sur sa precedente renon- ciation, il dcniande que la rente pour coupie soit calcuke cii tenant comptc des anndes de cotisations Je sa femme durant la pri)Lie oii iui-mme n'tait pas assurd. II en rsuiterait line rente d'un montant suprieu r i ccliii de la rente simple de

1 'ipouse.

Tant Ei caisse intiniic que 1'OFAS, cc dernier dans son priEivis, conciucnt au rejct du recours er, de plus, i\ la rdforme du jugement cantonal all ckiriment du recourant.

303

Le TFA a admis le recours pour les motifs suivants:

La question pr1iminaire se pose de savoir si l'autorit de recours n'aurait pas d6 refuser d'cntrer en matire et renvoyer Ja cause ä l'administration pour qu'elle statue sur la dclaration de renonciation prsente par l'intress. Vu toutefois l'atti- tude de la caisse de compensation, qui dclarait s'en remettre ä justice, la solution des premiers juges &ait admissihle, par conomie de procdure. Cependant l'autorit cantonale aurait di examiner si Ja rente avait & fix& correctement, afin de pouvoir d&ider en toute connaissancc de cause si Je recourant pouvait invoquer un intrt digne de protection en renonant ä la rente pour couple. Dans ces conditions, rico ne s'oppose s ce que l'intress remette en cause devant le TFA le caicul de ladite rente et revienne sur sa d&laration de renonciation, dans la mesure oi eile reposair sur une erreur essentielle quant aux prestations en pr4sence. Du reste, la jurisprudence reconnait au justiciable le droit de modifier cii tout temps en cours de procdure ses conclusions, auxquelles Je juge West pas lid. L'article 54 RAVS (introduit äs Je le, janvier 1966 en vertu de 1'autorisation donne des le 1er janvier 1964 par Part. 30, 6e al., LAVS, actuellement Part. 30 bis LAVS, cit6 ci-aprs dans sa teneur actuelle, cii vigueur d es le 1er janvier 1969) dispose que, « dans le caicul de Ja rente de vieiilesse pour couple et de Ja rente de veuve ou de la rente simple de vieillessc de Ja veuve lui succdant, Ja priodc en cours de ma- nage durant laquelle le man n'a pas cotis, faute d'avoir & assur, sera complite par Je revenu de Pactivite lucrative et les annes de cotisations de l'pouse En l'espce, l'intress n'a pas payi de cotisations jusqu'i fin septembre 1965, et cela parce qu'il n'ttait jusqu'alors pas assur, lib6r qu'il avait &6 de l'assujettisse- ment l'AVS en raison d'un cunsul de charges trop lourdes selon l'articic jer, 2e alina, lettre h, LAVS. II est etabli, d'autrc part, qu'il s'est mari en avril 1960 et que sa femmc a rgulitrement cotis. L'application ä Ja lettre de l'article 54 RAVS amne donc t conclure que - comme Je demandc Je recourant - sa propre dure de cotisa- tions cloit tre compinc par les annes de cotisations de J'pouse entre avril 1960 et scptembrc 1965. Le rsultat en serait une rente de vicillesse pour couple qui, fonde sur l'chelle 13 des rentes partielles, s'kvcrait i 232 francs par mois. La caisse intimc et l'OFAS surtout objcctent i cette solution que l'exemption de l'assurance selon l'articic (er, 2e alina, lettre h, LAVS n'a heu que sur dcmande exprcsse de l'intrcss et qu'il serait choquant de voir une teile personne, ainsi volon- tairement librc de l'assurance, tircr cnsuite profit de Ja rgle exceptiunnellc de l'article 54 RAVS. Ii cst cxact que, selon l'articic 3 RAVS, les personnes affilies ä des institutions officiellcs &rangrcs d'assurance (art. 4 RAVS; ATFA 1950, p. 21) ne sont exempt&s de l'AVS obligatoirc, cii raison d'un cumul de charges trop lourdes, que sur prsen- tation d'unc rcquiitc. Aprs avoir admis d'abord sans rcstniction la l6galit de cette riglementation (ATFA 1950, p. 26 RCC 1950, p. 245), Je TFA a niis certains doutes, relevant que l'article 1er, 2e alina, LAVS numrait exhaustivcment les condi- tions objectives dont Ja ralisation entrainait cxclusion de l'assurance, et qu'une dispo- sition d'cx4cution ne pouvait supprimcr Je caractre impratif de Ja norme lgahe (ATFA 1952, p. 26 = RCC 1952, p. 87, et les arrts qui y sont cits). Par la suite, la jurisprudence a reconnu que, si l'intress devait certcs faire valoir le cumul de charges et si Ja dispense dpendait ainsi dans une certaine mesure de Ja libre volont individuelle ', l'cxclusion rnme de l'assurance dcoulait uniquement de Ja ralisation des conditions objectives privues par la loi (voir par exemple ATFA 1958, p. 131 = RCC 1958, p. 279; ATFA 1960, p. 185, cons. 5).

304

Si l'iiitressd et lui seul (AlFA 1967, p. 217) -- est donc Iihrc de uc pas faire valoir Je motif d'cxcmptiou, celle-ei une fos requisc dcoule direeremejit et srrictemenr de la lot, alt mme titre que les autrcs exelusions de l'assuranec dnumrdcs 6 1'arti- dc 1cr, 2e alina, LAVS. Aussi les tcrmcs d'< Option » et de demandc cxprcsse utiliss noranlinent par l'OFAS, ne rcfkrent-ils quc partiellenient Ja vdrite lgaIc. 11 est juste aussi, iiisroriquemcnr, qrlc 1'ariicic 30, 6c alinila, LAVS (actuellcrnetir alt. 30 bis), cii vigucur d es Je 1cr janvier 1964 er qui est Ja hase ldgaic de l'arricic 54 RAVS introduit deux ans plus rard, enrendair permcttre de codifier une jurisprudence anrricure. Le mcssage du 16 septcmbre 1963 (PF 1963 II, p. 555) ddclare 6 soll propos que cette disposition « confte au Conseil f6d(ral Ja compdrence d'ddictcr des prcscrip- rions sur Ja prise cii compte, 6 tltre subsidiatre, des cotisations et p6riodcs de eori- sations de l'pouse pour Je cas oi la durc de corisarions du mari est incomplitc. line teile solution n'esr pas nouvciie; eile a dj6 1t6 retenue, eneore que dans une mcsurc restreinte, par Ja jurisprudence du TFA. Le moment parait indiqu de codifier ccttc jurisprudence, en la compldtant au besoin ». La pratique 6 laquellc il est fair ici allusion repose sur J'arrt j. R. du 12 mars 1959 (RCC 1959, p. 356), qui avalt admis que Ja femme creprsente» ic coupie cuvers 'assuranec pour les annes de marlage durant lesquciles tout heu dtait rompu ernte J'assuranec er Je man. Tel dtait Je cas, selon cct arrt, pendant Ics piriodes oi ]c niari n'iitait pas domieilhl en Suisse, n'), exergair non plus aucune activitd luerative ni ne travaillait 6 l'&rangcr pour Ic collipic d'un cmploycut- cii Suisse (art. 1cr, 1- al., LAVS), er n'avait pas adhdrd 6 J'assurance facultative (art. 2 LAVS); mais Je TFA ddclarair doutcux - sans pour autant ii aoeher Ja qucsrion -que Ion puisse admcrtrc une rupture suffisanre des lieiis Jorsque Je man n'drait pas assure uniqucmcnt cli vertu des clauscs d'cxceprion dc J'arricic l-, 2e alinda, LAVS. L'OFAS voudrait retcn(r ces rgJes jnnisprudcnriellcs, tout au nioins dans Ics cas d'excmpiion (Je J'article 1cr, 2c alinda, Jeirre h, LAVS; mais, ouirc (Jule J'arrt pr&td est dcnicurd oniquc dans les annales du tnihun.iJ dc edans - qui a ete saisi ensulte uniquement (Je cas o6 il a rcietd toure extension de ees prindipcs - il est ddpassd depuis J'inrroducrion (Je J'arrielc 30, 6» alinda, LAVS (aujourd'Jiui 30 bis). Dans J'arrt C. (ATFA 1965 p. 24 RCC 1966, p. 32), Je TFA constare ainsi que cet anricic (Je Ja Joi rdserve au Conscil fdddraJ dt non au juge - Ja faeuJrd de coinpldrer Ja durde de corisations du niari par celJc de Ja femmc; que nilnic le fair quc Je ConsciJ f&ldraJ n'air alors pas fair usage eneore de J'aurorisation 6 lui donncc par Je kgis- ]ateun ne diminuc en rico Ja porne de cette ndgJementarion nouvcJlc. On ne saurait doiic, pour interprdrer ]es dispositions actuelles, s'inspiner d'unc jurisprudence laquelle tout fondement idgal fait ddfaut (Je Jonguc date. Il est exact enfin qu'iJ peur paraitre choquant de voir uni intdncssd, cxemptd (Je l'assurancc sur sa deniandc, nirer profit 3c Ja r e gle de l'arricic 54 RAVS, qui est pan- faitement elair au demeurant. Cet anticie ne rdserve pas J'exception (Je cerrains cas sunvant Je motif pour Jequel Je man n'dtait pas assund er ne fair notamment aueune disrinction selon que le ddfaut d'assurancc ddeouie de l'arricle 1cr, 1cr aliiic(a, ou du 2c alina, LAVS. Manie si, Jors (-ic J'dlaboration de la loi, on avair vouln re1ircndrc les restrictions de la jurisprudence antdrieurc cc dont il est d'aillcurs permis de (boten, Je message prdcird parlant bien plut()t de conipldrer au hcsoin cette jurispru- dence - le Conscil fdddral ne l'a expnini d'aueunc faon dans Je texte ddict. On ne saurait admettre qu'iJ y ait 16 un oubli, Ja Situation etant conuue sons tous SCS aspects, ni que cette Jacune eventuelle puisse tne conihldc par vote de jurisprudence. Q uant au pnincipe selon lequcl une ngJe d'exception doit tne intenpndte restrictive- ment, il ne trouve aucune applicarion en prsencc d'un texte clain.

305

Tout comme Ja Cour de cans n'a pas tciiu pour ahusif J'octroi d'unc rente cxrraordinaire a la vcuve de celui qui avait dispcns de 1'assurancc en vertu de J'article 1er, 2e a!ina, Jcttre h, LAVS (ATFA 1957, p. 210 RCC 1957, p. 437), voire ä 1'intress Jui-mmc (ATFA 1958, p. 131 RCC 1958, p. 279), ainsi ne peut-on dcJarer tel Je hnfice de 1'article 54 RAVS. 11 faut relever par ailleurs quc 1'pouse est cobnficiaire de Ja rente pour couple; Ja solution d&ouiant des termes de cette disposition ne va donc pas ii. l'cncontrc du hut de protcction de !'pousc qui se trouve manifestement a la base du systi11e institu. Tour au plus pcut-on r6servcr les cas o,, apris cxemptlon de 1'assurancc, 'cxi- gcncc u1trieurc d'une rente calcuhic cii tenant compte d'anncies de cotisatlons de J'pouse devrait 8tre regarde comme un ahus de droit (voir par cxemplc ATFA 1969, p. 211 = RCC 1970, p. 450, s'agissant dc Ja renonciation i une rente pour couple); mais il n'cn est pas qucstion en l'espcc. Une voie possible ä suivrc, si J'on veut comhattre les excs, scrait peut-tre de prendre en considration Je rcvcnu de J'pousc ga1emcnt pour apprcier 1'existcncc de Ja charge trop lourde au sens de I'article 1er, 2e a1ina, lcttre b, LAVS; cc probInie n'a cependant pas s rrc abord ici. Vu cc qui prcdc, Je recours doit 8tre admis. 11 incombe a Ja caisse de cofli- pcnsation de fixer ä nouveau Ja rente, cii tenant comptc des principcs rappeks ci- dessus. Dans ces conditions, il West pas ncessairc d'examincr Ja question de Ja renon- ciation ii Ja rente pour couple, notamment dans ses aspects rnentionh1s par 1'OFAS.

Assurance-invaliditö

CONDITIONS D'ASSURANCE DONNANT DROIT AUX PRESTATIONS

Arrt du TFA, du 16 fi'ricr 1971, an la cause F. P.

Article 6, 1cr alintia, LAL. L'enfant mineur, domicilie en Suisse, dont Je perc a W exemptc de J'AVS/AI pour cause de double charge trop lourde, doit 1tre considere nanmoins comme ayant Ja qualit d'un assur et peut ds lors, s'il a cette qua1it lors de Ja survenance de l'invalidit et rempJit (es autres conditions prevues par Ja Joi, pretcndre des prestations de I'AI.

Articolo 6, capoverso 1, LAI. 11 fig/in Ininorenne, dorniciliato in •S'vizzera, il cui padre h stato csenlato dall'assoggetta;nento all'assicurazione, poicI esso avrebbe costituito per lui un doppio onere che non si poteva equamente imporre, va ugualmente considerato co,ne assicurato a tutti gli effetti e ha quzndi dir itto di pretendere le prestazioni AI qualora questa prernessa ei adernpiuta al ;nolnento dell'insorgere dcll'invaliditci e sono inoltre realizzatc le altre condiioni previste dalla legge.

Je 1 FA a au se prononcer sur Ic point de savoir si Je fils mincur d'un foiictionnairc international suissc domiciJiei en Suisse, mais cxcmptei de l'AVS/AI pour cause de

306

double charge trop lourde, a ou non la qualit d'un assur et peut ds lors, s'il a cette qualit lors de la survenance du risque assur, prtendre des prestations de l'AI. La juridiction fdrale a tranch la qucstion par l'affirmative en nonant les consi- drants suivants:

Contrairement aux rglcs valables en matire d'AVS, le droit aux prestations de l'AI est subordonn en principe ä la condition que le rcquranr soit assur lors de la realisation du risque assurable (art. 6, al. 1er, LAI). Revt cette qualit, dans le cadre de la LAI, toute personne assure ä titre obligatoire ou facultatif en vertu des arti- des 1er et 2 LAVS (art. 1cr LAI). Sont notamment assures, au sens de la LAVS, les personnes physiques qui ont leur domicile civil en Suisse (art. 1cr, 1cr al., lettre a, LAVS), sous rserve des exceptions de 1'article 1er, 2e a1ina, LAVS. En l'espce, est litigieux le droit ä des prestations de l'AI du fils mineur, domicili en Suisse, d'un pre exempt selon 1'article 1er, 2e alin&, lettre b, LAVS. La question a trancher est de savoir si l'exemption accorde au pre entraine pour l'enfant la perte de la qualiti d'assur. L'OFAS rpond ngativement ä cette qucstion, et cela ä juste titre. En effet, le systme legal ignore la notion d'assurance familiale: mis ii part les cas oi la loi prvoit explicitement le contraire, et sous rscrve des conclusions tires par la lgislation et la jurisprudence de l'unit du couple, la qualit d'assur est strictement personnelle (ATFA 1962, p. 108), et il en va de mme de l'exemption. Or, aucune rgle lgale ne permet de considrer un enfant comme exclu de l'assurance pour la seule raison que son pre, citoyen suisse, en est exempt suivant I'article 1cr, 2e al., lettre b, LAVS. L'ar- tide 1er RAVS mentionne bien plus expressinient les cas - non ra1iss en l'esp&e -

dans lesquels l'exemption des personnes vises est itendue aux familles de ces der- nires. Enfin, l'arguincnt tirc par 1'OFAS de l'article 9, 2e alina, LAI West pas sans pertinence non plus: cc serait crer une ingalit de traitement inadmissible que de refuser par exemple des mesures de rtadaptation ii 1'enfant suisse, n en Suisse, d'un pre suisse exempte de l'assurance, alors que, suivant la disposition prcite, les ressortissants suisses mineurs, domicilis ä l'&ranger, ont droit aux mesures de radap- tation comme les assurs, a la seule condition de rsider en Suisse. Vu cc qui prcde, l'eiifant rccourant peut prctcndre en principe des mesures de radaptation de l'AI, malgr l'exemption de son pre. Ii faut donc renvoyer le dossier l'administration pour qu'ellc vrifie si les autres conditions d'octroi des prestations entrant en ligne de compte sont remplies ou non.

R F-ADAPTATION

Arrt du TFA, du 17 dccembre 1970, en la cause M. S. (traduction de l'allemand) 1

Article 19, 2e a1ina, lettre c, LAI. Les troublcs du langage qui sont la constquence d'une dbi1it mentale profonde ne reprsentent pas de graves difficults d'1ocution au sens de la LAI.

'Voir cominentairc page 286.

307

Articolo 19, capoverso 2. lc'ttera C, (Icila LAI. Lc incnoniazioiii ddlla pro- nuncia ehe sono la conseguenza di una debi1iti mentale di grado cicvato /20/2 costitznsco;zo grat'i dz/ficoltd di eloquio nel senso delle LA!.

Dans scs deinandes des 17 6vricr ci 16 mars 1969, Passure infornsa 1.1 COIIiiiliSSiOfl Al son fils M., n en 1964, suivrait prochanement des cours d'orthopho nie; il dernanda des subsides pour Ja formation scolaire spciaJe. Le Dr T., pdiarre, con- firma que 1'enfant souffrait d'idiotie mongolienne; il n'a prononce ses premircs paroles qu'il J'ge de trois ans et demi, mais il est apte 1 recevoir une formation scolaire sp&iaic. Conformment au prononc de Ja commission Al, la caisse de compcosation a rendu le 28 mars 1969 une dcision accordant une contribution de I'AJ aux frais de formation scolaire sxciaJe de 6 francs par journe d'colc. Dans sa Jcttre du 9 janvicr 1970, la personnc chargc des cours d'orthophonie a demand 1 Ja conimission AI Je versement de suhsides pour les cours d'orthophonie qu'elle donnc 1 J'enfant mongolicn depuis Je printcmps 1969 (une heure par semaine). L'en- fant, a-t-ellc dit, fait des progrs daiis sa faon de s'exprirncr et il lui sera possibic de frquenrer Je jardin d'cnfants 1 partir du printemps 1970. La deniande a rejetce par dicision du 29 janvier 1970, Ja prestation rcquise haut ineluse dans Ja contribution 1 Ja formation scolaire accordhe en mars

1969. Le

pre a rccouru en ohjectant quc es leons particulibres d'orthophonie htaient sphcialc- mcnt importantes POUt son enfant. La conimission cantonaic de rccours conclut nhan- moins au rejct du recours par jugenient du 10 juin 1970. Le phre de J'cnfaut a interjeth un rccours de droit administratif. S'appuyant sur es articics 10 bis et 12 RAT, il allhgue quc l'AI cst tenne de prendrc en chargc les frais encouros pour les 1eons d'orthophonie; il joiut Jc certificat suivant de Ja logo- phdistc, du 16 juillet 1970:

M. sonffre null pas d'idiotic, mais d',nihhcij] uI....Soii vocabulairc cst cii fait passa- blement riche; il comprend cc qu'iJ dit. M. n'a pu faire de tels progrhs oue grce aux Jeons particuJihres d'orthophonie... II frhquente un jardin d'cnfant sphcial depuis IC printemps 1970 et suhit eis mhnic tempS 00 traitemcnt particulier (trois fois une dcini- hcure par semaine); celui-ci reste nhccssaire, VU quc la jardinilre d'enfants ne peilt s'occuper de chaquc enfant shparhment polir 1'aider 1 progrCsser dans Je domaine du langage... Maintcnant quc M. va au jardin d'enfant de JhcoJc de phdagogie curative, il a droit 1 des subsides pour Ja formation scolaire sphciale. Vii qu'il nhcessite des traitements particuliers paralihlement ii cette formation, il a droit aussi, selon les articles 8 Ii 10 bis RAT, 1 des subsides pour les mesures phdago-thhrapeutiques. La commission Al et J'OFAS ont coisclu au rcjct de cc rccours

Le JFA a rcjcth Je rccours de droit adnsinistratif pour Ics mot:fs sulvants:

l. L'AJ subvcntionnc Ja formation scolaire spbciale des cnfants invalides cii kur allouant notaniment: une contribution journalicre aux frais d'ccolc (art. 19 LAI en corrhlation avcc les art. 8, 1cr al., lettre a, ct 10, Jcttrc a, RAI); Ja prise cu chargc des frais de nsesurcs phdagu-rhhrapcutiques (par excnlplc cours d'orthophonie pour mineurs atteints de graves difficultbs d'hlocution), si edles-ei sont nheessaires en plus de 1'enscignement de l'bcole spbciale (art. 19 LAI en corrblation avec les art. 8, 1cr al., Jettre c, et 10 bis RAT);

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c. les prestations dcrites sous lettres a et 0 ci-dessus, si les traitements en cause sont indiqu& i l'gc prscolaire dj1 (art. 19 LAI et 12 RAI, en corrIation avec les art. 10, 1er al., lettre a, et 10 bis RAI). Ainsi quc l'autoritd de premire instancc et I'OFAS l'cxposent, les troubles du langagc, chcz les inongohens, sont la cinsdqucnce de la ddbilitd mentale profunde. Chez les enfants mongoliens qui peuvcnt apprendre a parler et qui sont aptes ä suivre une dcole sp&iale de pddagogie curativc, la capacitd d'apprcndre t parler subsiste en rg]c gdndrale seuleinent jusqu'l l'lgc scolaire; Ic langage se mainticilt la plupart du temps au stade de phrascs fragmentaires (Lutz: Kinderpsychiatrie, 3e 6 dition, 1968, pp. 200 ss et 209). Comme l'assur M. est un mongolien, ses troubles du langagc sont la cons- quence de soll infirmitd congnitale; ils ne sont pas des difficu1ts d'dlocution au sens de 1'article 19, 2e alinda, lettre c, LAI et de 1'article 8, 1 er a1ina, lettre c, RAI, ainsi quc Ic rclvcnt avec pertinence 1'autorin de pren1ire instance et l'OFAS. En consi- quence, les cours d'orthophonie quc le rccouranr suit paraI11cment au jardin d'enfants ne doivent pas tre pris cii chargc par 1'AI, n'dtant pas viss par les articles 12 et 10 bis RAI. Le TFA a ddj statud dans ce sens dans un arrt du 14 novembre 1964. Si tant est que ICS cnfants niongoliens ne peuvent Ic plus souvent apprendre parler que jusqu'i l'lge scolaire, des 1eons d'orthophonie en Ige prdscolaire sont pour eux d'une extreme importancc. Si cet cnsclgncmcnt leur fait ddfaut, les consiiqucnces en sont, pour eux beaucoup plus lourdes quc pour es enfants attcints de graves diffi- cuIts d'dlocution mais mentalement norniaux. Ots ne saurait düne admcnre Coinifle satisfaisant, du puint de vue social, quc l'AI supportc cntirement les frais des cours d'orthophonic dans le cas des enfants mentalement normaux, amts quc ces mmcs cours, en cc qui concerne les enfants niongoliens, sont rangds au nomhre des discip!ines de la formation scolaire spciale et, parrant, sculement suhvcntionns dans le cadrc de la formation scolaire spciale. Les dispositions applicables du RAI ne ddpassant pas le cadre de I'article 19, 3e ah- nta, LAI, il serait ncessairc de modifier le RAI pour ohtenir une ainiHioration dven- melle du statut des enfants mongo] jens.

Arrdt du TFA, dii 24 novembre 1970, ei, la cazise F. 11. (traduction de

1 'allein an d).

Article 60 LAI. les invcstigations visant i diterminer si un mineur est apte \ frquenter 1'dcole publiquc ou si Von peut attcndrc de lui qu'il ha frquentc, maIgr l'existence d'une inva1idit, sont ä la charge des auto- rits scolaires et non de l'AI. (Confirniatioii de la jurisprudcnce.) Articolo 60 della LAI. Cli accertamenti effettuati per stabilire se un minute otto a /reqnentare la scuola pubhlica, o se si pu6 esigerne da mi la fre- quenza, nonostante l'esistenza di una invaliditd, sono a carico delle autorit'i scolastiche e nun dell'Al. (Confernini della qiurisprzidenza.)

La direction de la elinique de pdagogic curativc et de psychiatrie infantile de X informa la comniission Ah, en date du 18 septemhre 1967, que le psychologue scolaire recommandait l'assurd Fi., nt cii 1958, un sdjour dans soll itablisscmcnt aux fins d'ohserver les aptitudcs de cet enfanr; Cc]ui-ci prouvait en cffi-t des difficults i

309

l'coie publique dont il suivait les cours. Le pre demanda alors ä l'AI de prendre en charge les frais de cc sjour. Dans son prononc du 19 octobre 1967, Ja commission Al accorda un sjour d'observation de trois mois dans Ja clinique de X, oi i'enfant fut admis Je 4 d&embre. Le 10 mars 1968, la clinique demanda une prolongation de cette prise en charge des frais jusqu'au 3 avril suivant; d'aprs eile, l'enfant aurait, jusqu'ä cette date, fait suffisamment de progrs pour ne plus ncessiter de mesures sp&iales. La commis- sion Al ayant exig de plus amples informations sur J'&at de 1'assur, la clinique rpondit Je 21 novembre 1968 que l'assur avait sjourn dans son &ablissement du 4 d6cembre 1967 au 3 avril 1968 a des fins d'observation. Il souffrait d'un psycho- syndrome organique du jeune enfant, sur lequel &ait venue se greffer une nvrose; pour Je moment, il n'avait pas besoin de thrapie. Il fallait, toujours selon Ja clinique, refaire un essai ä I'&olc publique, pour laquelle l'enfant 6tait tout juste assez dou; si les difficuJts devaient croitre, on pourrait Je placer dans un home dot d'une coJe spciaIe. Se fondant sur Je prononc de Ja commission, Ja caisse de compensation refusa, par d&ision du 26 mars 1969, Ja prolongation de la prise en charge des frais par t'AI. Quant ä savoir si l'enfant &ait apte ä suivrc les cours de l'&oJe publique, il appartenait avant tout ä 1'autorit6 scolaire cantonale d'en d&ider. Le pre de J'assur a recouru. II ne pouvait 2tre tenu de payer les frais du qua- trime mois d'h6pita1, puisque Ja prolongation avait t6 demande par J'h6pita1 et non par 1ui-mme. Par jugement du 18 novembre 1969 (notifi seulement Je 13 avril 1970), Je tribunaJ cantonal des assurances dcida cc qui suit: Le recours cst rcjet; La commission Al examinera Ja question de subsides pour Ja formation scolaire sp&iaJe pendant Je sjour de 1'enfant dans Ja Station d'observation, ainsi que la n&es- sit de mesures mdicaJes selon les articles 12 et 13 LAI. Le pre de J'assur a interjet temps un recours de droit administratif en propo- sant de niettre ä Ja charge de l'AI les frais de l'hospitaJisation du 4 mars au 3 avril

1968. La caisse de compensation approuve Je jugement attaqu, tandis que J'OFAS

propose d'admettre Je recours de premire instance (chiffre 1), mais d'annuler Je chiffre 2. Le TFA a rejer Je recours de droit administratif pour les motifs suivants: Le sjour de trois mois i la clinique de X, prescrit par Ja commission Al, a servi non pas i Ja formation scolaire sp&iaJe au sens de l'article 19 LAJ, mais l'instruction d'un cas; il s'agissait uniquement de savoir si J'assur devait continuer suivre l'&ole publique ou s'iJ faJJait Je mettre dans une koJe spkiale. Or, pour un sjour de cc genre, il incombait au canton et non pas ä J'AI d'assumer les frais, ainsi qu'iJ a &abJi depuis lors par Ja jurisprudence (ATFA 1968, p. 206 RCC 1969, p. 70). C'est pourquoi Ja prolongation d'un mois du sjour ä l'h6pita1, effectu& aprs coup, West pas ä Ja charge de J'AI. JJ y a d'aiJJcurs une autre raison qui justific Je refus, par Ja commission Al, de la prise cii charge de cette prolonga- tion: SeJon les donnks fournies dans la demande de prolongation, du 10 mars 1968, il &ait &abJi dji au bout d'une priode d'observation clinique de trois mois que J'on pouvait remettre J'enfant ä J'&ole publique, du moins pour un nouveau temps d'essai. Pendant Je 4e mois du sjour ä Ja clinique, aucune mesure nidicaJe de radap- tation ä Ja charge de J'AI n'a appIique, ainsi que J'OFAS J'expose d'une manire

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pertinente. L'assur ne prsentait pas une infirmit congnitaie au sens de 1'article 13 LAI; il ne s'agissait pas non plus de prvenir, par un traitement effectu dans le cadre des articies 12 LAI et 2, 1cr aiina, RAI, un 6tat psychique dectueux qui aurait semb16 imminent (ATFA 1969, p. 230, cons. 1 = RCC 1970, p. 226). Le renvoi de Ja cause Ji la commission Al, selon le chiffre 2 du dispositif du jugement cantonal, concerne les deux questions suivantes: L'AI doit-eile des subsides de formation scolaire spciaie pour Je sjour de quatre mois dans Ja ciinique de X Des mesures mdicales de r6adaptation sont-eiles venttieiiement ncessaires ? Ii faut npondre ntgativement Ja premire question, car ce sjour t la ciinique n'a pas servi s Ja formation scolaire spcialc de i'assur6 (cons. 1 ci-dessus). Quant ä la deuxime question, eile ne peut se rapporter - ainsi qu'ii l'a expos plus haut-

qu'ä Ja periode qui a suivi Ja sortie de Ja clinique, et n'a donc rien t voir avec Je prsent litige.

3. Les frais du 4e mois de chniquc (4 mars-3 avril 1968) ne pouvant &re mis ä la

chargc de 1'Al (cons. 1 ci-dessus), Ja d&ision de caisse du 26 mars 1969 &ait conforme \ Ja ioi, et Je recours de droit administratif doit trc rejett. Toutefois, ceJa ne signifie pas encore que le pre de l'assur doive assumer ces frais. Ii incombe non pas au TFA, mais i l'autorit cantonale comp&ente de d&ider si Ja clinique de X doit supporter ces frais 00 si le canton doit s'en charger, en demandant hventueilemenr une parricipation du pre.

Arr&t du TFA, du 2 juin 1970, en la cause M. B. (traduction de i'aiieniand).

Articie 15, 1cr alina, RAI. Lors de la remise d'un vhicule a moteur, on tiendra compte du fait que I'assur peut choisir un poste de travaii aussi bien dans la iocaiit ou il habite que dans ses environs. (Confirmation de la jurisprudence.) Ii est donc sans importance qu'un changement de poste doive etre imput 1inva1idit ou ii d'autrcs motifs.

Articolo 15 capoverso 1 dell'OAI. AII'atto della consegna di un ueicolo a motore si terr3 conto dcl /atto che l'assicurato pub scegliere un posto di lavoro tanto nella localiti ove abita quanto nei suoi dintorni. (Conferma della giurisprudenza.) Non ha quindi alcuna rilevanza ehe un cambiamento di posto ebbe Iuogo a causa dell'invaliditd o per altri inotivi.

L'assure, age de 24 ans, souffre depuis sa deuxime anne de poIiomyhte. Dcpuis 1960, eIle a touch d'une manire ininterrompuc des prestarions de l'AI, motives principalement par les difficu1ts qu'eile prouve ä se dpiaccr. En juillet 1968, eile a termin6 son apprentissage de iaborantinc er s'est mise ii travailier au laboratoire cantonal, puis partir du 1er juiHet 1969 ä l'Institut bactrioJogique de i'hhpital can- tonal. Juste avant cc changement d'emploi, mais en corrJation avec iui, eile avait acquis une automobile ses frais. En mai 1969, eIle demanda i l'AI des indemnits d'amortissement pour cet achat en al1guant cc qui suit: « Le chemin direct menant de mon domicile ä nion heu de travail emprunte des routes oh Je trafic est intense. Cc trajet, qui comporte i'utilisation d'un autobus et Je parcours d'un chemin abrupt entre 1'arrht de I'autohus et Je heu oh je travaihle, est pnible pour une personne obhige de s'appuycr sur deux bquilies.>' La caisse de compensation d&ida, Je 16 juin 1969, de rejeter cette demande, tant donni que Je changemcnt d'emploi n'avait pas ntcessitb par l'invahdith.

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La commission cantonale de recours a rejet Je recours de l'assure. Eile a con- firm6 que le changement d'emploi n'avait pas n&essit par i'invahdit, mais qu'il itair motive - selon une dclaration de i'ancien cmployeur - par des raisons person- helles. L'assurc a renouvek, par voie d'appel, sa cieniande d'indernnits pour l'achat de soll vhicuie. Eile a alkgu& notamment, qu'elle avait chang6 d'emploi aussi bien pour se perfectionner que pour des raisons de sant et d'ordre personnel. Le chemin qu'elle doit parcourir actuellement, quatre fois par jour, pour aller travadier mesure en tout 3 kilointres. Dans son pravis, Ja commission AI d&lare que l'assur6e peut, inaigr son infir- mik, parcourir 6 pied un cerrain trajet et utiliser des rnoyens de transport publics. Son changement d'emploi n'a pas amhor6 sensibiernent sa situation professionnelle, er d'aiiieurs il n'tait pas ncessite par i'inva1idin. La caisse de compensation, quant 6 eile, met en doute ces arguments er se dernandc, notamment, s'il est licitc de limiter

011 changement d'emploi 6 1'intrieur des fronrkres d'une cornmune.

L'OFAS propose que Pappel soit admis. Un assure qui, etant donnt la graviti de SOfl infirmit, remplit ]es conditions donnant droit 6 Ja remise d'un vhicule 6 moteur, mais n'a pas cri besoin jusqu'ici d'tin tel moyen auxiliaire 6 cause de Ja faible distance 6 parcourir pour aller au travail, ne saurait, en principe, se voir refuser certe prestation s'il estime judicicux, en vue de se perfcctionner, d'anihorer ses possi- bi1it6s professionnelles ou Je chmat dans Jequel il travaille, de choisir un heu de travail plus eloign& dans Ja ngion o6 il habite. La ngation de principe dc son droit 6 un v6hieu1e 6 moteur siguifierait, cii l'espee, que linvahide devrait, sa vie durant, reunucer 6 tour poste du travail iLR]Liei eile ne pourrait se rendre 6 pied.

Lc TFA a admis l'appch dans Je sens des considrants suivauts: L'assurancc peut allouer des indemnits d'amorrissernent 6 l'assuri qui a acquis, 6 ses frais, un moyen auxiliaire auquel il a droit (art. 21 bis, 1- al., LAI, er 16 bis, 2e al., RAI). Selon l'artiele 15, 1cr aiina, RAI, des vhieules 6 moteur seront fournis aux assurs qui exercent d'une nianuire probablcmcnt durable une aetivit icur permertant de couvrir leurs besoins er qui, pour cause d'invalidit, ne peuvenr se passer d'uis vhieii]c 'i moteur personnel pour se rcndre 6 kur travail.

11 n'cst pas conteste que l'appelante touehe, dans son emploi aetuei, un revenu

qui lui permet, d'une nianiire probablement durable, de couvrir ses hesoins. Toutefois, Ja cominission Al et h'autorit de premkre instance esriment que l'assu- re ne remplir gas Ja deuxkme eondition de 1'artielc 15, 1er alina, RAI, parce que Je changement d'emploi n'a pas ete impos par l'invalidit er que sans lui, 1'achat d'un vhieule personnel n'aurait pas et necssaire. Or, Ja cour de cans ne peut se ralhier 6 cerre opinion. En effet, ainsi que 1'OFAS l'alkgue d'une mankre perrinente, l'intcrprtation du tribunal canronal des assuranccs aurair pour consquence un traitemenr peu quirahlc de Passur. Selon que l'assur6 aurait, au dihut de son invalidit, 6 parcourir un cheniin du travail plus ou moins lug, i'assuranec lui aceorderair ou ne lui aceorderait pas - ]es conditions d'invaliditi itahit ics mmcs - un vchicule 6 moteur 6 ritre de moyen auxiliaire. Or, Je droit don assur aux prestations ne saurait d6pendre dc circonstances aussi fortuites. En outre, si Ion adoptait Ja mankre de voir de Ja commission Al er de l'aurorir de premire insrancc, cela signifierair que J'appelante devrait roujours rester au mme poste. Or, Ja jurisprudcuee a rccounu 6 plusleurs reprises que ]'invalide West pas

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tcnu de trans6rcr son domicile i proxinllu) de son heu de travail; il suffit quc l'assur habire dans la localit6 oi il travaille, ou dans ses environs (ATFA 1963, p. 67 = RCC 1963, p. 357). Par consdquenr, il est librc de choisir t sa guise son heu de travail dans ha localit oi il habite ou dans ses cnvirons. Ainsi, peu importe quc l'assur att chang d'ernploi pour cause d'invahidir ou pour d'autrcs raisons. Ce qui est dtcr- minant, c'est uniquement de savolr si l'invalidini existante semhle justifier, au moment oi Passur prend un cmploi en un heu plus eloign de son domicilc, l'usage d'un v)bicule nioreur personnel au sens des prescriptions lgales. Sinon, ccla reviendrait exiger quc Passur prsente une invaIidit qualificie, l'invalidit existantc ne suffisant pas s ouvrir droir des prcstations. Or, une teile solution remettrair en question, dans hien des cas, he iihrc choix du heu de travail i h'innricur de la rgion du domiciic. Sont r&crvs, toutcfois, les cas de mise )t contrihution ahusive de l'AI. La commission Al alkgue enfin quc i'appclantc, malgr l'infirmir de ses orga- nes loconiotcurs, est capahle de faire a pied un certain trajer er d'utiliscr les moyens de transport puhlics. Certe condition, drablic par la prarique dans les cas de remisc de vhiculcs ii moreur, est-elle remplic mi non dans le cas prsenr ? Le dossier ne l'indiquc pas avcc une sbret suffisante; l'adminisrration devra claircir cc point. La commission Al devra donc se prononcer 1 nouveau, dans le sens des consi- drants ci-dessus et apris une enqutc minutieuse, sur l'octroi d'indemninis d'amorris- sement er demander une nouvelle dcision de la caisse. Conrrairement l'avis de l'OFAS, le droit venruel aux prestations ne pourrait commencer ii courir qu'ii partir du 1cr juihier 1969, parce que l'appelante a acquis i cetre date son vhicule a moteur en vuc de son changement d'emploi.

Arrdt du TFA, du 7 juillct 1970, cii la causc ]. B. (traduction de l'ailemand).

Articles 15, 1cr ahina, et 16 bis, 2e ahina, RA!. Lorsque Ic chemin du travail quc l'assur doit parcourir avec son vhicule i motcur est parti- cuIirement court, la contribution d'amortisscment pcut ftre fixee en tenant comptc d'unc dure d'utihisation plus longue. Articoli 15, capovcrso 1 e 16 bis, capovcrso 2, dL'll'OAI. A1lorch il trag!tto da c per il lavoro, che 1'assicurato deve percorrere col suo ueicolo a niotore, particolarmente breve, il sussidio di ammortamento pub essere fissato tencndo conto di una prevedibile durata d'uso corrispondentemente pil'l lunga.

L'assuri, n en 1926, dut tre amput de la cuisse gauche en 1950. 11 porte une pro- thse. Occup auparavant dans h'cxploiration agricole patcrnehhe, Passur travaihle mainten,snt dans i'entreprise X, pour un salairc horairc de 4 fr. 50 (d'iiventuehles indem- nits pour travail cii quipc mises part). L'officc rgionaI Al s'est exprimd comme suit ii cc propos: « Cct emploi pcut trc considr comme particuhircment adiiquar, vu qu'il permer ii h'assiiri) de travaihler constamment assis '>. L'assurd doit couvrir un chemin de 1,5 kilomrre pour se rendre i son travail. La commission Al lui a refusc wie rente, mais lui a actroy une prothese. Dans une Iettre du 15 Juin 1967, l'assur demanda ii h'AI de lui ahloucr des contri- burions d'amorrissement er un subside pour les frais de rparation de sa voirure auto- mobile lgre dc rnarque DAF 44, achete le 30 mai 1967. La caisse de compensation

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donna suirc ii sa demande cii lui allouallt, par anne, unc contributjoii d'amortisscment de 472 francs ct une contribution de 135 francs aux frais de rparation. Lc d6but des prestations fut fixi au 30 mai 1967, pour une durc de douzc ans (dcision du

7 octobrc 1968).

L'assur rccourut cii dcmandant CILIC solent niajorcs ces contributions. La colnmis- sion cantonale de recours est partie de 1'idc quc l'AI aurait remis ii Passur une auto- mobile « DAFFODIL de luxe extra dont Je prix d'achat, cii 1967, se montait 5895 francs, aprs d6duction du rabais d'invalide de 10 pour cent. En prenant en consi- dration une dur6e d'utilisation de douzc ans, on arrive a une contrihution d'amorrissc- ment de 491 francs par anne. Pour tvalucr la contrihution aux frais de niparation, I'autorit de prensirc instance s'est fondcc sur la pratiquc cii vigucur jusqu'ä fin 1967, pratiquc qul prvoyait une contrihution forfaitairc annuelic de 100 francs pour une dure d'utilisation de huit ans. Pour une dure d'utilisation de douze ans, Ja contrl- buuon annuellc aux frais de rparation se monte donc ä 39 francs en chiffre rond pour Ja priodc allant du 30 mai 1967 s fin 1967. Ds 1968, ccttc contribution se monte 135 francs par ann6e. La commission de recours a ainsi partiellement admis Je recours du 30 juillet 1969. L'assuoi a intcrjct appel contrc cc jugcmcnt cn dcmandant quc ]es contributions d'amortjsscment et de nparatioti soient calcules pour une dure d'utilisation de huit au heu de douze ans. La durc de « vie » d'une DAF se situc, normalcment, pJut6t cii dcssous de huit ans; une pctitc voiture est passablcment use aprs six ans Lc fait quc Ja Jongucur du chcniin du travail est peu considrab1c ne saurait avoir pour cffct de prolongcr Ja durc d'utilisation; il est au contrairc prjudiciablc ä Ja voiture de devoir, plusicurs fois par jour, dmarrer et couvrir des trajets qui sont trop Courts pour permertre au motcur de se r6chauffcr. Daus son pravis, J'OFAS proposc Je relet de Pappel.

Le I'Fi\ a rcjcti Pappel pour Jcs motifs suivants: II n'cst pas contcstc quc l'activin Jucrative qu'cxcrcc J'appelant lui assure des inoycns d'existcncc vraiscmhlablcmcnt durables cl suffisants et quc son invaJidit l'ohhige a utiliscr un vhiculc s motcur personnel pour aller Soli travail (trajet de 1,5 km.). II remphit ainsi les conditions de l'articic 15, 1er a1ina, RAI ouvrant droit Ja remise par J'AI d'un vhiculc niotoris. L'appelant ayant, i fin mai 1967, fait J'acquisition, ses proprcs frais, d'un vhiculc moteur, l'adm inistration et Ja comnsissioil cantonalc de recours lui ont octroy6 des contributions d'amortissemcnt ct de rpararions. Ges prestations ne sont pas litigicuscs, mais Passur en contcste ic montant. Schon l'arricle 16 bis, 2e aJina, 2e phrase, RAI, lcs amortissements sont fixs <

d'aprs ]es frais et ha dure probahle de J'utilisation du nioycn auxiliaire, compte tcnu d'unc part equitable des frais de rparation ». Trois facteurs entrent donc en ligne de compte pour l'aniortisscnicn t d'unc automobile: a. Les frais d'acquisiiion: Est di.terminant - cii applicatiou par analogie de l'arti- dc 21, 3e alm6a, ire phrase, LAI Je prix d'unc voiture automobile Jgre (art. 14, Irr al., lettre g, RAI) « d'un niodlc simple ct adquat IJ y a heu de considrer le >.

rnodlihe de voiture automobile lgre quc J'AI rcmcttrait i un invalide si cehui-ci n'avait pas dj fait J'acquisition d'un vhicule.

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h. la dureie probabic dc 1'utilisation: Ccllc-ci est caiculeie d'ahurd Co fonction de 1'usure subic par Je veihicuic pour cffectucr es trajets jusqu'au heu de travail ct deipcnd ainsi en prcmicr heu de ha longucur de ces trajets (cf. dans ce sens RCC 1963, p. 234; RCC 1967, p. 99). Cc facteur doit eitre pris en consirleiration pour Ic caicul deij du fait quc dans le cas cootraire, bien des beioeificiaires d'amortisscments seraicot avin- tageis par rapport aux assureis auxque!s l'AI a remis unc volture. D'autre part, J'eigahitei de traitement exige aussi quc soit respecteic Ja marge de tolerauce coosentic pour les deiplaccments priveis des usagers de veihicuhcs motcur remis cia preit (cf. 21 c propos ATFA 1966, p. 186 = RCC 1966, p. 310). e. La participation aux frais de riiparatioo II ne s'agit pas ici d'unc prestation indeipcndante au scns de 1'articic 16, 2e ahineia, RAT, comme J'autoritei de prcoiieire instance semblc Je croire. D'aprs sa teneur, ccttc disposition ne se reifeire qu'aux moyens auxiliaircs (notamment aux veihicules moteur) remis par JA! et nori aux prestations de remplacement sclon h'articic 16 bis, 2c alineia, RAI. 3. a. Dans Je cas preisent, il y a heu de consideirer quc 1'appc!aot a achctei son automohihc de marqtie DAF 44 i fio mai 1967. Schon les deicharations non contrcditcs dc Ja comniission de recours, fondeies sur un rcnscignement de l'OFAS du 13 Juin 1969, !'AI aurait remis Passure, h titre de preir, une automobile « DAFFODIL de de luxe extra >. Lc prix de eatalogue de cc veihicuhe eirait de 6550 francs au prin- temps 1967. Apreis deiduction du rabais d'invahide de 10 pour cent, Je prix dc vcntc se montait 5895 francs. Compte tenu du fait quc J'appciant n'cffectuc quuii trajct de 1,5 kin. pour se rendrc de son domicile son travail, soit 6 km. par jour ou - i raison de 270 jours de travail par anneic - 1620 km. annucllcmcnt, h'autoritei de prcmieirc instancc, Co accord avec Ja pratiquc administrative, a estirnei ha dureie probable d'utiiisation du veihiculc ii 12 ans. Cette dureic preisunleic ticnt comptc 000 sculcmcnt du chemin du travail, mais aussi de Ja marge de toleiranec citeic plus haut pour les deiplacenicnts priveis. Vu ha distancc particuhieircmcut eourte cntrc Ic domicile et Je heu de travail, on ne saurait contester Ja faon de proceidcr de 1'atitoritei de prcmieirc instancc. Ja dureic d'uthisation prohable rehativemcnt longoc ncst pas compenseie par Ic fait qu'un moteur dautomobihe utilisei pour des trajets treis courts est plus cxposei aux dom- magcs. Cette objection de i'appelant est pratiquemcnt sans importaflcc en raison du nornbrc reiduit de kilorneitres cffcctueis annucilement. II est superflu de faire proceidcr unc expertise. Fo divisant Je prix d'achat (Je 5895 francs par 12 anneics, on arrive un montant de 491 francs par anneie et de 287 francs pour les mois de min deicembrc 1967. En plus, il y a heu d'inclurc Ja participation aux frais de reiparation dans ha contrihution d'amortissemciit. T.'appeiant ne s'eileivc pas contrc hc fait que schon Ja pratiquc administrative cii vigucur depuis le 1er janvier 1968, Ja participation atix frais de reiparation se monte s 200 francs par anneie pour eine dureic de heut ans (contrc 100 francs avant Je 1 er janvlcr 1968); il est par contrc d'avis quc Je montant total de (8 x fr. 200.— ==) 1600 francs ne devrait pas eitre reiparti sur douze ans. L'eigaiitei de traitemcnt entre les asureis auxquehs J'AI remet ein veihicuhe i moteur, dune part, ct ceux qui eile octroic des amortisscnlcnts, daiitrc part, cxigc quc soit rcspectei h'csprit de h'articic 16, 2e ahineia, 2e phrase, RAT conccrnant Ja prise en eharge des frais de reiparation des veihicules ii moteur remis par l'AT. Voiei les termes de eette disposition:

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Lorsqu'il s'agit de vhicuIes 6 niotcur, l'Al ll'JSSUfllc ces frais quc dans Ja mesure o6 les rparations et rcnouvcllcnients sont causs par l'utilisation du vhicule entre Ic doniicile dc 1'assur ct son licu de travail. Lc chen,in que couvrc Passuri, cii l'cspcc, potir se rcndrc 5 son travail, scul dtcr- minant pour Ic calcul de Ja participation aux frais de rparations, reprdsente SCUIC- rncnt 1620 km. par anne ou 19440 km. dans l'espace de douzc ans. Ainsi, les rparatiol1s aonucllcs qui s'avrcnt n&cssaireS sollt en noyennc hicn nloins impor- tantcs que pour 110 vlicule ii nhoteur q ui accomplit 20 000 km. en huit ans. Ou a dj5 dit que l'automobilc de l'appclant i1ccssite pcu de rparatioiis, vu Ic trs court cbcmin 5 parcourir. Dans ccs circonstanccs, Ja participaluon aux frais de riparation fixe 6 135 francs par anne 5 parrir du 1er janvicr 1968 scmblc raisonnahlc. Par contre, eIle West quc de 39 francs pour, Jcs mots de jtun 6 ckccmbre 1967, 'administration n'ayant, 5 ;ustc titre, pris en considration jusqu'5 fin 1967 qu'unc contrihution aux frais de r6pa- ration de 100 francs. 4. En brcf, l'AI doit alloucr 5 J'appclant l es prcstations suivantcs pour Pluto- mobile qu'il a achctc 5 ses frais:

Pour les mo!s de Juin ii dccmbrc 1967, IlUC contribution d'aniortissenic nt de

326 francs.

Ds le irr janvlcr 1968, une contribution d'amortissemcnt annuelle de 626 francs. Le jugcment cantonal attaque doit donc trc confirnlli, mais sur la base d'autres motifs juridiques.

RENTES

Arrt du TFA, du 15 dcce,nbre 1970, en la cause J. M. (traduction de l'allc- island).

Article 28, 2c alina, LAI. La capacit de gain partielle du travailleur ind- pendant doit, habituellement, äre value plus haut que 1'estimation mdi- cale de la capacite de travail physique; en effet, les fonctions dirigeantes, essentielles pour le rendement de l'cntreprise, ne sont, gn&alemcnt, gure entraves par 1'invalidit physique. Articolo 28, capoverso 2, della LAI. La capacitci parziale al guadagno dcl lavoratore mdipendente deve, di regola, esser valutata di pi6 che la stima medica della capacit6 fisica al lavoro, poichh le funzioni direttive, essen- ziali per il rend,mento dellazienda sono, generalmente, influenzate solo pochissiino d1ill'iiivilidjta fisica.

L'assur, n Co 1914, est agriculteur indpcndant. 11 a subi en 1961 unc fracture du col du fmur droit. Se fondant sur Je prononc de la commission Al, la caisse de compcnsation ltu a accorde CO 1964, en ralson d'une invalidit permanente de

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50 pour cent, une demi-rente simple d'invalidit et des rentes compImentaires pour sa familie. Une ncrose du fmur l'obligea i subir, en 1967, une arthrodse de la hanche droite. Les frais de cette oprarion furent pris en charge par l'AI; la rente fut alors remplacce par 1'indemnit journaiire. L'assur6 ayant prsent6 une nouvellc demande de prestations, la caisse dcida, le 9 mai 1969, qu'il n'avait pas droit une .

rente Al, parce que les conditions de l'article 29, 1cr alina, LAI n'iitaient pas rem- plies. Le recours forme contre cette d&ision fut rejet par jugement du 17 d&embre 1969 parce que, selon l'autorit de recours, Passur ne prsentait pas une invaIidit de la moitit au moins. L'assuri a interjeo un recours de droit administratif en demandant que l'AI lui accordc une rente pour cause d'iiicapacitd permanente de travail de SO pour cent, attcstie mdicalement. II ne pouvait en effet accomplir qu'ä grand-peine plusieurs travaux agricoles, prciss dans son nimoire de recours. En outre, il s'en prit diverses consratations de fait de Pautorite de premire instance. La caisse et l'OFAS concluent au rejet du recours de droit administratif.

Le TFA a rcjen celui-ci pour les motifs suivants:

Selon 1'articic 28, 1cr alina, LAI, l'assur a droit 1 une rente entire s'il est invalide pour les deux tiers au moins, et 1 une demi-rente s'il est invalide pour la rnoiti. au moins. Dans les cas pnibles, cette demi-rente peut tre allouc lorsque Vassurd est invalide pour le tiers au moins. Pour 1'valuarion de l'invalidit, le revcnu du travail que l'invalide pourrait ohtc- nir en excriant l'activiu qu'on peut raisonnablement attcndre de lui, aprs ex&ution ventue1Ie de mesures de radaptation et compte tenu d'une situation quilibre du niarche du travail, est compar au rcvenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'tait pas invalide (art. 28, 2e al., LAI). Comptc tenu, notammcnt, des conditions de fortune de l'assur, oll ne peut manifestement pas, en l'esp&e, adrnettre l'existcnce d'un cas pnible; il y a donc heu d'cxamincr si c'est 1 hon droit que l'administration et le juge de premirc instancc n'ont pas admis l'cxistence d'une invahidit de SO pour cent au moins. L'cxploitation agricole de l'assur comprcnd 11,5 hcctares de prairics arrondics avec environ 300 arbres fruitiers basscs-tiges qui ne produisent pas cncore, un chepteh de 19 pi&cs de gros btail avcc quclqucs veaux d'lcvage. L'cxploitation est bien mcanise, eile disposc d'un tractcur, d'une motofaucheusc, d'une autochargeusc, d'une faneuse-pirouette, d'une machine 1 traire, d'une citerne 1 pression, d'un hcva- tcur er d'une machine Mädli. 11 n'y a pas heu de contestcr qu'une partie du domaine, ainsi que h'assur le d&lare dans son recours de droit administratif, est situ& environ

45 m&res plus bas et qu'on ne peut s'y rendre que par un chemin asscz abrupt; cc

tcrrain-11 possde, 1 part les 300 arbres fruitiers dj1 mentionns, 200 arbres hautes tiges produisant des fruits 1 cidrc. Dans Ic rapport dat du 24 avril 1964 (donc ant- rieur 1 Popration de l'arthrodse) que la commission Ah avait demand6 pour s'in- former des aptitudes de 1'assur 1 travaihher dans son domaine, il est dit ccci: « Au dire de h'assur, ceiui-ci a pris part jusqu'l prsent, autant que possibic, aux travaux quotidiens, mahgni ses dficiences et les douieurs qui en rsuhtent. Ii lui est p6nib1e de traire; lorsqu'il se remet dcbout, cela lui causc des douleurs prcsque intoirables. Sa hauche malade ne lui permet de ncrtoyer que Ic dos des vaches; ne pouvant se

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baisser, il ne peut leur laver iii le venrre, ni les jambes. En revanche, il leur donne . manger sans difficulrds parricu!ires. Ii ne peut soulever et porter des fardeaux, rester iongternps assis au debout, marcher longremps, couper le foin au tas, charger de i'herbe pour le silo, etc. » II est cerrain, poursuit le rapport, « que 1'assur souffre heaucoup er que, par consdquent, sa capacit de travail s'en trouve fortement rdduitc. Le prdsident de la commune a dtabli un excelienr certificar en sa faveur; I'assur a une bonne rdputation, c'est un homme de confiance que l'on va souvent consuiter. Ii est honnte, assidu et consciencieux dans toures ses entreprises; il travaille, malgr son infirmitd, jusqu'I la limire de ses forces et mme au del. C'est 1'impression que Von a iorsqu'on s'enrretient avec lui et qu'il pr&end tre en mesure d'effectuer cer- tains travaux visibiement trop pnib1es pour lui. Dans des conditions normales, le douiaine pourrait &re exploitd par Passure seul, en recourant de remps \ autre i l'aide d'un ouvrier et des niembres de sa familie... Lors de la nouvelie enqu&e effectue cii 1969 (cf. rapport de la commission Al du 3 avril 1969), i'assurd dclara que l'cnraidissement de sa hanche droite l'empchait de faire cerrains travaux. II ne pouvait, ainsi, porter des fardeaux supirieurs 20 kg., ä

grimper sur des arbres fruiriers, couper du foin au tas er conduire le rracteur. Ii lui failait beaucoup plus de temps que d'ordinaire pour accomplir les autres travaux. Ceux que i'on fair, normaiernenr, en se baissant, il devait les faire ä genoux. Tour compre fair, son incapacite de travail &air de la inoitie au moins. L'aureur du rapport a dciard ii cc sujer: « Cc que i'assurd dir senible exact. Ii est parfairemenr vraisem- blahle que tous les travaux soient fortement ralentis ii causc de la hanche enraidie et ne puissenr, dans la mesure indiqude par 1'assur, plus &re accomplis par cclui-ci. Bien que les conditions de revenu se soienr constamment anidliordes au cours des dernircs anndes, il faut tour de mme tcnir conipre du fair que le domainc, pourvu d'un hon dquipemcnt niicanique, avec ses prairics arrondies, en bonne partie planes, pourrait normalement etre expIoit par une au deux personnes travaiiianr i plein rcndcment. La collaborarion du fils et de la fille ne semble pas encore avoir prise ca considdrarion dans la ddciaration d'imp6rs de 1967 (sur la base des anndcs 1965/1966). Dans raus les cas, le pirc er le fils travaiilcnr route la journde dans l'expioitation, tandis que la mre ct la fille, ndes en 1916 er 1948, y travaillent i la demi-journie; cela rcprdsente donc au moins trois travailicurs, les deux femmes S'occLipant hien cnrendti hcaucoup plus du domainc que du mnagc pendant la belle Saison. L'autcur du rapport de la commission Al considre que Passur prdsenre, depuis le 1er janvier 1968, une invalidird permanente de la moiri. II produir, ä i'appui de ses arguments, an etat des donndcs figurant dans les raxarions fiscales de 1961 1967, qui &ablisscnt que la situation &onomique du recaurant s'est amliorde rdgu- lircinenr er sensibiement dans ]es annes 1959-1967; le revenu a augmentd de 12 000 ä 18 000 fr., la fortune de 67 000 ä 136 000 fr. Les conditions de revenu er de fortune de 1967/1968 ne sonr pas connues; tourefois, l'assur ne prdrend pas qu'clies alent empird pendant ces deux aundes. Cerres, l'assurd est handicapd plus au moins gravemenr dans de nombreux tra- vaux agricoles; il ne peut, notamincnr, se chargcr lui-mme de conduire le rracrcur, acrivird parriculircmcnr n&cssairc ä son exploitarion. Cependant, il faut considrer que celle-ei, marne sans 1'invalidird de son chef, cxigerait l'engagemenr d'un au deux aides rravaillant ii plcin rcndemcnr. Confornimcnr la jurisprudence constante du TFA, na peut (inne attcndre de l'asstir qu'il organise son exploirarion et y ripartissc

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Je travail de manire utiliser au mieux les aptitudes qui Iui restent. En ce qui con- cerne 1'incapacit de travail value ii SO pour cent par le mdecin traitant, il faut relever qu'en rg1e gnra1e, la capacit de gain partielle d'une personne de condition indpcndanre doit tre value plus haut que lestirnation mdicale de Ja capacit6 de travail physiquc, parce que les fonctions dirigeantes, essentielles pour le rendement de 1'cntrcprise, ne sont gnraIement gure entraves par une invalidit physique du genre dc celle que prsente 1'assur. Dans ces conditions, il apparait d'emb1e exclu que contrairement 1'vo1ution favorable du revenu effectif depuis Ja survenance de l'inva1idio, le revenu d'invalide postrieur cet vnement se soit rduit de rnoitIt par rapport au revenu ant&ieur ä l'invalidit. Les critiqucs formukes dans Je recours de droit adrninistratif ä 1'gard du jugemcnt cantonal ne sauraient niodifier cc rsul- tat. Par consquent, le recours de dror adrninisrratif 11'est pas fonds.

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