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CHRONIQUE MENSUELLE

I,c groupe de travail pour la coordination des contr61es d'ernployeurs de /'AVS et de la CNA a tenu une nouvelle sance le 15 juin sous la prsidence du professeur B. Lutz. les discussions sur ic programme des travaux ont pu &re menes i bonne fin. Le groupe s'occupera i prtsent de Ja rdaction d'un rapport.

La 52 ascnibk' des dkgus de l'association suisse Pro infirmis a eu heu a Fribourg Je 19 juin, sous ha prsidence de son prsident M. N. Celio, conseiller fdra1. La sccrtaire centrahe, MIle E. Liniger, a comment Je rapport annuel ainsi que d'autrcs quesrions. M. A. Granacher, de I'Officc fdra1 des assu- rances sociales, a parh des quesrions en suspens concernant 1'assurance sociale. Ensuite, M. R. Girod, professeur aux Universits de Genve et Fribourg, s'est exprim sur Je thme < Sociologie er politique sociale ». Pour terminer, les participants ont v1sit Je home Les Buissonnets o f) prs de 150 enfants aptes «

i recevoir une formation pratique sont duquts.

Les gran1s des offices rgionaux Al se sont n.unis Je 22 juin sous Ja prsidence de M. Ackermann de 1'Office fdrah des assurances sociales. La discussion a poru notamment sur la prise cii compte des hourses offertes par 1'Etat dans les cas de formation professionnefle initiale ou de rcchassernent. Ensuite, on a aborA Ja question des mesurcs de radaptation professionnelle en faveur des invalides disposant d'une caImcite de gain reduitc.

la Commission spciale pour le certificat d'assurance et le CI a tenu sa septime sance les 23 et 24 juin Nyon, sous Ja prsidence de M. Granacher, .

de l'OFAS. Elle s'est penchc sur mi projet de nouvelies directives tenant compte de 1'cngagement de moycns techniques modernes (lecteur optiquc et ordinateur) destins h augmenter ha s ~ ctirite er ha rapidiu des changes d'informations entre les caisses et Ja Centrale de compensation. La commission a profit de cette runion pour se rendrc compte de visu du travail effectu dans Je dornaine de J'informatique par Ja Centrahe de compcnsation, zi Genve.

juillet 1971 321

La Commission pour l'exarnen de la nouvelle circulaire concernant la factu- ration des mesures de radaptation individuelles s'est runie le 1er juillet sous la prsidence de M. Achermann de I'Office fdrai des assurances sociales. Eile s'est occup du projet en premire lecture et a nomme une sous-comrnission potir disctiter des questions concernant les formules.

Grandes lignes de la politique gouvernementcile durant la legislature 1967-1971

Le 15 mai 1968, le Conseil fdra1 a sournis pour la premire fois i 1'Assemble fdra1 un « Rapport... sur l'application des grandes lignes de la politique gouvernementale durant la ligislature 1968-1971 ». Cette igislature tire a sa fin. Un cornpte rendu sur cette priode a fait Je 28 avrii 1971 1 La scurit sociale y est traite au chapitre VIII, en termes concis, que nous reproduisons ci-dessous:

Depuis un quart de sicie, Je dve1oppement de la prvoyance en faveur de flos concitoyens gs a connu d'apprcial1es progrs. Nanmoins, les exigences auxquelles doivent rpondre les ccuvres sociales, J'assurance-vieillesse notam- ment, ont fortement augment sous i'effet de la croissance conomique et de la tendance infiationniste gnrale qui prdomine. De nornbreuses interventions parlementaires et extraparlementaires, qui rclament une modification de la structure de notre rgime de prvoyance en faveur de la vieiliesse, laissent penser que nous sommes ä la veille de revisions nouvelies qui modifieront pro- fondment la loi. La priode hgisiativc coule a it marque par d'impor- tantes adaptations: par deux fois, les prestations de i'AVS ont ete augmentes, alors que les prestations complmcntaircs i 1'AVS et i i'AI ttaient galemeiit am1iores. La fondation nationale suisse « Pour la vicillesse » reoit une sub- vention fdra1e plus importante, qui doit iui permcttre de s'acquittcr mieux encore de ses t.ches accrues au service de nos vicillards. Le rapport complet de la commission d'experts, concernant 1'encouragement de la privoyancc pro- fessionneile pour les cas de vieillessc, d'invalidit et de dcs est d'unc impor- tance dcisive. Ii a 6te possible d'entamer, au niois de mars 1971, une pro- cdure de consuitation sur I'avant-projct de dispositions constitutionneiles en matire de prvoyance pour les cas de vieiilesse, de dcs et d'invalidiv. Notis

1 1967 ou 1968: La ligislature a commenc6 ic jer d&cinbre 1967; eile prendra fin le 30 novembre 1971. Le rapport dont il est questlon au dhut a &6 fait le 1.5 mai 1968. Ccci exphque les lacunes.

vous soumettrons ulnrieurement un projet lgislatif en vue d'assurer l'efficacit du deuxime pilier. Les prparatifs requis par Ja Se revision de l'AVS ont entrepris. Durant Ja premire d&ennie de son existence, I'assurance-invaliditd est devenue l'une des branches de notre s e curit6 sociale qui dispensent le plus de bienfaits. Deux projets prsents durant la lgislature visaient ä adapter aux modifications survenues le rgirne des allocations pour perte de gain verses aux hommes astreints ä servir dans l'arrnc OU dans la protection civile, ainsi que les allocations familiales servies aux ouvriers agricoles et aux petits paysans. tin autre projet touchait quelques points de l'assurance-accidents obligatoire, car on ne pouvait pas attendre, pour rsoudre ces problmes, que les prparatifs concernant Ja revision de l'ensemble des questions en suspens soient termins. L'augmentation du revenu assur dterminant tait l'un des lments les plus irnportants de cc sujet. Tout d'abord, Ja commission d'experts, charge de prparer Je nouveau rigimc de I'assurance-,naladie, a surtout itudi 1'volution des frais d'hospita- lisation, ainsi que le financernent futur de l'assurance-maladie elle-mme. Nous avons pris, a partir du i janvier 1971, les mesures immdiates qui s'im- posaient; dies refl&ent les propositions de cette commission (modification du mode de financernent, revision de Ja participation des assurs aux prestations mdico-pharmaceutiques). La commission s'occupc avec attention de tous les problmes essentiels de l'assurance-maladie (champ d'application, obligation de s'assurer, prestations, couverturc des frais). Une annexe a cc rapport contient une liste des mcssages et rapports qui ont 1abors. On trouve Ja liste suivante sous Je titre « S&urite sociale ».

Message/Rapport Date FF -

A. Sdcurit sociale Modification de Ja loi sur !'assurance-vieillesse et stirvivants .................4. 3. 1968 1968 1 602 Modification de Ja loi sur les allocations u ax m iii taires pour perte de gab...............3. 7. 1968 196811 81 Modification de Ja loi qui fixe Je rgirne des allo- cations fainiliales aux travailleurs agricoles et aux petits paysans ................14. .5. 1969 1969 11089 Modification de Ja Job u sr les prestations coxnpld- mentaires J'assurance-vieiJJesse, survivants et inva- Iidit .................28. 1970 1970 1 145 Modification de Ja loi fdraJe sur J'assurance en cas de rnaladie et d'accidents .........4. 1970 1970 1 178 Augmcntation des rentes de i'assurancc-vieilJesse, survivants et inva1idit ............1.4. 1970 1970 1 649 Encouragement de Ja prdvoyancc professionneJJe pour les cas de vicillesse, d'invaiidird et de ckcs . 2. 9. 1970 197011 569

323

Le deuxieme pilier

Cet article met un point final ii Ja publicarion des rsultats de la statistique des caisses de pension 1966. L'tude portera cette fois sur les recettes et les dpenses des institutions de prvoyance. Traites d'abord sparment, elles seront, pour finir confrontdes entre dies au tableau 17; 1'exdent des recettes et Ja fortune nette y apparaitront aussi. Le tableau 17 se distingue de tous les autres par Ic fait que les montants absolus sont exprirns egaleinent en pour- cent de la somme brute des salaires, cc qui cre une nouvelie relation interes- sante. Cc tableau est rir du Rapport de la Commission fdcrale d'experts charge d'examiner les mesures propres i encourager la prvoyance profession- neue pour les cas de vieillesse, d'iuvaiidit et de dcs du 16 juillet 1970. [es rsuitats de la statistiquc des caisses de pensions y figurent aussi, mais sous une forme quelque peu diffrente. De plus, ils sont compbtds par des trudes spdciaies que i'on ne peut aborder ici.

10. Ies recettes des institutions de prvoyancc

[es recettes des institutions de prvoyancc ont atteint 3,6 milliards de francs en 1966. Environ un tiers de cc montant concernc ]es institutions de pr- voyancc de droit public. Les cotisations des employeurs et des salaris consti- tuent la source principale des recettes. Elles reprtscntent tout juste 70 pour cent; ccttc proportion est a peu prs Ja inmc dans Je scctcur de droit public

Recettes des institutions Je pret'oyance Tableau 12 liisiitutions de prtvoyance

Nature des recettes de droit public de droit privt en tout eis inillionsl Io cu iidll iOflS Ob cii millionsl 010

Cotisations des cmployeurs 491,6 42,3 1174,5 48,2 1 666,1 46,3 Cotisations des salaris 302,8 26,0 518,0 21,3 820,8 22,8 Ensemble 794,4 68,3 1 692,5 69,5 2 486,9 69,1 Prestations des assurances de groupe ........6,4 0,6 136,0 5,6 142,4 4,0 Autres recettes .......362,1 31,1 605,3 24,9 967,4 26,9 Total 1162,9 100 2 433,8 100 3 596,7 100

324

et dans le sectcur de droit priv. Daiis Ic prernicr de ces scctcurs, les cotisations de salarids prerinent une part relativernent plus iniportante quc dans le secteur de droit prive oi les cotisations des ernployeurs reprdsentent en rnoyenne plus du double des cotisations des salarids. Nous reviendrons ultrieurerncnt sur CCttC relation (tablcau 13). Les prestations des assurances de groupe ont, dans les institutions de droit public, une importance minirne. Le reste des recettes se coiipose principalernent des innr&rs er des transfcrts provenant d'autres nstltutlons de prvoyance. Le tabeau 13 montre commcnt les cotisations des crnployeurs et des salarids se rpartissent quant i leurs caractristiques. Nous nous abstiendrons de nous ctendre plus avant sur la part du total gnral quc reprsentent, dans chaque cas, les diffdrentes sortes de caisses, la rdpartitioii correspondant peu prs ii celle des rnemhres actifs (cf. tableau 2, p. 233). Une attention spciale sera en revanche voue aux rapporrs entre les cotisations des employeurs et les coti-

Cotisatioiis des enipivycurs cl des salarids d'aprs les caractcristiques des instilulions de prrvoyance Fableau 13 Cotisaions en millions Rapport entre les cotisations (..iractristiques des employcurs Ein ploycu rs Sa Ii rits ci ins cotisations des salarits

Institutions de prdvoyance de droit public

C,iisscs .ssltonoillcs ......... 478,8 293,7 1,63 1 Caisses autonomes avcc assurances dc groupe ............2,2 1,3 1,63 1 Assurances de groupe 4,6 2,3 1,98 : 1 Caisses de ddp1ts d'dpargnc . 6,0 5,5 1,10 1

Jota1 491,6 302,8 162

Institutions de prvoyance de droit priv

Caisses autonomes ....... 547,9 291,6 1,88 : 1 Caisses autonomes avcc assuranccs de groupe ...........149,6 58,7 2,55 1 Assurances de groupc ......244,5 108,4 2,25 : 1 Caisses de dp6ts d'pargne 107,5 . . 59,1 1,82 : 1 Fonds de prdvoyancc 1 125,0 0,2 637 1

lotal 1174,5 518,0 2,27 1

Lcs fonds de prcvoyancc sont alimentds prcsquc exclusivcment par des cotisations dem. ployeurs. Etant de peu d'insportancc dans les Institutlons de droit public, ils n'ont pas ttt rncntionnts.

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sations des salaris. On remarquera que les membres des institutions de pr- voyance du secteur de droit priv6 sont micux lotis que ceux du secteur de droit public pour ce qui est du financcmerit des prestations de pr6voyance. En eifer, les cotisations dont s'acquittent leurs employeurs rcprsentcnt un multiple des cotisations des salaris, beaucoup supricur t celui que l'on trouve dans le secteur de droit public (2,27 contre 1,62). Le rapport entre la contribution de 1'employeur er celle du salari est grau- dement influenc par le genre de la caisse. Quand il s'agit d'assuranccs de groupe, mmc de celles ayant le caractre de complment d'une caisse auto- nome, les employeurs contribuent au financement dans une mesure relative- nient plus importante que les salaris. Il cii va autrcment lorsqu'il s'agit de caisses de dp6ts d'pargne oi, dans Ic domaine du droit public, les parts des cotisations sont presque quivalentes (Relation 1,1 1). Les fonds de pr- voyance occupent une Position particulire, en cc sens qu'ils sont presque exclusivement financs par les cotisations des employeurs. Les cotisations des employeurs se suhdivisent en cotisations stalutaires er en contributions d'une autre nature. Ii ressort du tableau 14 que, dans les institutions de droit priv, les contributions d'une autre nature rcprsentent, avec 36,6 pour cent, une part notablement plus leve des cotisations des employeurs que dans les institutions de droit public oi la proportion n'cst que de 25 pour cent. C'est ccttc diffrencc qu'cst imputabic en grande partie I'&art nettement prononc qui spare entre eux les rapports moyens au tableau 13 (c'est-i-dire 1,62 et 2,227). Si les cotisations des salaris (302,8 er 518 millions de francs) n'ttaient compares qu'avec les cotisations statuaircs des employeurs (368,7 et 744,6 mii- lions de francs), 1'cart entre les rapports serait peu important (1,22 er 1,43 respcctivement). Les contributions d'une autre nature consistent en gndral en vcrscmcnts uniques dcstins r augmenter les prestations d'assurancc. Dans le secteur de droit priv, les rscrves ou les excdcnts pcuvcnt servir au finan- cemcnt supplmcntairc. Dans le secteur de droit public, les versemcnts suppli- mentaires de l'employcur sont nccssits par Je fair que I'allocation de rench-

Cotisations des employeurs selon la nature de la contribution

Tableau 14 institutions de prtvoyancc

Nature de la contribution de droit public de droit priv au total

en millions 1 0/0 n millions 1 0/ en nilllions 1 010

Cotisations statutaires 368,7 1. 75,0 1 744,6 1 63,4 11113,3 1 66,8 Contributions d'une autre nature ..........122,9 25,0 429,9 36,6 552,8 31,2

Total 491,6 100 1174,5 100 1666,1 100

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rissement doit äre incorpore dans le revenu issure et que les salaris igs ne sint souvent pas tenus de verser entiremcnt les primes de rappel lors de l'auginentation du revenu assur. Au reste, la dlimitation des deux sortes de contributions n'est pas toujours simple; c'est bien p1ut6t une question d'appr- ciatioll. Alors que, dans l'AVS, les cotisations sont supportt.es a parts egales par 1'eniploycur et le salari, il existe, dans la prvoyance collective, des institu- tions qui ne demandent pas de cotisations a leurs membres actifs Les insti- .

tutions de prvoyance se rpartissent donc aussi selon le genre de financement et selon qu'il y a ou non, en sus des cotisations des cmployeurs, des cotisations de sa!aris. Cette rpartition ressort du tableau 15.

institutions de privoyancc et cotisations des enzploycurs selon la nature du financemcnt Tableau 15 Financement par Financensent par Institutions de prevoyancc es cotisations les cotiSations Total des employeurs des employcurs Nature de Ii contribution et des salaries seulcnicnt

institutions de prvoyance

1'rcvoyance en chiffren a1solus .. 2 706 10 598 13 304 I5 rvoyance en pour-ccnt . . . . 20,3 79,7 100

Cotisations des ernployeurs en millions

C)tisations statutaires 60,2 1053,1 1113,3 Contributions d'une autre nature . 167,9 384,9 552,8 En tout 228,1 1 438,0 1666,1 1 Rpartition relative des cotisations des employeurs

Cotisattuns statutaires 5,4 94,6 100 Contributions d'une autre nature . 30,4 69,6 100 En tout 13,6 86,4 100

Dans 2706 institutions de prr.voyance sur 13 304, c'est-.-dire dans une insti- tution sur cinq, aucune cotisation de sa1aris n'est perue; il n'y a que des cotisations d'employeurs. Ccllcs-ci se montcnt ii 228 millions de francs (pro- portion: 13,6 pour cent) et se composent surtout de contributions d'une autre nature.

Ii s'agit prcsque cxclusiverncnt d'institution de droit priv. Cette mtithode pcut comporter toutefois des inconvnients pour le sa1ari6, son droit d'intervention dans l'institution de prvoyancc s'en voyant restreint.

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11. Les depenses des institutions de prvoyancc

Les rentes et les capitaux vcrss par les institutions de prvoyancc avant, en tant que postes de dpcnscs importants, dj5 W mentionns de faon dtaill6e dans le dernier articic, sous chiffre 9, nous nous bornerons ici 5 faire quelqucs remarques suecinctes. Au tahleau 16 a est reproduite la rpartition des dpenses pour les deux sortes d'institutions de pr5voyancc er au tahleau 16 h celles des diffrents genres de caisses (caractristiqucs). On rappellera 5 cc propos que sur les 266,5 millions de francs de capitaux, 91,7 millions ont 6t verss aux personncs 5g6cs, aux invalides et aux survivants et 159,1 millions 5 des personnes qui ont quitt prniatur5nicnt les institutions de prvoyance. Cc qui frappe chez les institutions de droit priv6, Ast que

De'penses des instilulzons de prei'ovancc

a) Selon la nature des dpenses et de l'institution Tableau 16 a Institutions de pr/voyance

Nature des d/penses de droit public de droit priv/ cii tutor

en mi Iliono 1 0/0 efl millions 0/0 ~ c11 millions

Rentes ..........502,2 79,8 324,7 27,5 826,9 4.5,7 Capitaux .........56,6 9,0 209,9 17,8 266,5 14,7 Primes verscs a des soci&s d'assurancc ........10,2 1,6 434,5 36,9 444,7 24,6 Autres dpenses . .60,6. 9,6 209,7 17,8 270,3 15,0 Total 629,6 100 1178,8 100 1 808,4 j 100

h) Selon la nature des dpenses et des caract&istiques Tableau 16 b Montants en millions Capitaux Promcs vers/es Caract/ristoqucs Rentes Vicillesse, des A iitrts C CPCOOSCS d/cs, Autres doossu- invalidit/ rance

Caisses autonomes . 729,9 26,7 116,3 6,6 153,9 1033,4 Caisses autonomes avec assurances de groupc . . . 29,8 15,9 14,2 83,0 22,7 165,6 Assurances de groupc . . 30,8 31,8 22,6 335,9 22,9 444,0 Caisses de d5p6ts d'Spargisc 13,3 13,8 19,8 16,7 34,8 98,4 Fonds de prvoyancc . . 23,1 3,5 1,9 2,5 36,0 67,0 Total 826,9 91,7 174,8 444,7 270,3 1808,4

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les primes verses aux compagnies d'assurance rcprsentcnt, avec 36,9 pour cent, une part plus importante des dpenses que les rentes et les capitaux. Pour des raisons logiqucs, les prirnes d'assurance sont principalement imputables :lux assurances de groupe; les 336 millions de francs indiqus reprsentent les trois quarts cii chiffre rond du total des dpenses des assurances de groupe (444 millions de francs). En revanche, ]es prestations d'assurance verses repr- sentent, avec 63 millions de francs, un montant relativement bas. Ce montant ne cornprend toutefois pas les prestations verses directernent par les compa- gnies d'assurance.

12. Compte annuel des institutions de pr\'oyance

1 c compte annuel ainsi que la fortune disponible 5 la fin de l'annc 5 laquelle

OOUS nous r5frons sont r5capitulis de faon succincte au tableau 17. En regard des recettes dc 3597 millions de francs figurent les dpcnses pour

1309 millions de francs.

L'excddent des leceties attribu5 5 l'augmentation des rservcs se montait donc ii 1788 millions de francs et la fortune nette 5 22,1 milliards de francs. Ces chiffrcs montrent que les institutions de prvoyance considres ont fondd

Coiizptes annuels des institutions de prdvoyance Tableau 17

Institutions institutions Institutions de droit public de droit public de droit tlV et de droit priv

A rtick s (Ics compres Mone,nts Montsnss Montants Montarns en /o de Montants en /o de Mont,snts ci, 0/ de en ni iliion In sornnsc en inillions lasorntise Cfl millions la sommc de franc hrutc des de francs brusc des de francs brate des salaires salaires salaires

Receites eis tönt 1163 ...... 26,9 2434 13,2 3 597 15,8 dont... contributions des 492 einployeurs ........ 11,4 1 175 6,4 1 667 7,3 - dor t.. cotitribuijotis des salarids ........303 7,0 518 2,8 821 3,6

/)2pc'nses en mut .......610 14,6 179 6,4 1 809 7,9 - dont i))IIS forme de rclttes .........5112 11,6 325 1,8 827 3,6 - dont....ous forme de capitaux .........57 1,3 210 1,1 267 1,2

h xisulent de recettes 533 12,3 1 255 6,8 1 788 7,9

Fortune nette ...... 9228 213,4 12 878 69,9 22 106' 97,2

Sass 3 n,illiards repo/scistant es capitaux de ciiiivcrture de I'assurancc de graupes auprbs de l'assurancc pci vc.

329

leur systme de financement sur une capitalisation d'un degr dev. En corn- parant les parts de fortune revenant a chacun des deux secteurs 9,2 mii- iards de francs au secteur de droit public et 12,9 milliards au secteur de droit priv - on tiendra cornpte du fait que la valeur de rachat (capital de couver- ture) des assurances de groupe, d'un moiitant de 3 milliards, West pas cornprise dans le total gnral de 22,1 milliards de francs. Si cette valeur de rachat etait aussi prise en considration dans la fortune, la fortune des institutions de droit prive en serait augnicntc. Comme on l'a mentionn au dbut, le tableau 17 indique aussi les montants en pour-cent des soinmes brutes des salaires. Lcs inoresa11tcs comparaisons sont ainsi rendues possiblcs. On se bornera ci-aprs i nientionner quelqucs chiffrcs. [es cotisations ci-aprs i mcntionncr quciques chiffrcs. Les Cotisations des employeurs et des salaris rcprsentaient ensemble 10,9 pour cent de la sornrnc brutc des salaires; la part dans Ic secteur de droit public a avcc 18,4 pour cent, notablcmcnt plus eleve e que la part dans le secteur priv avec 9,2 pour cent, ces pourcentages &ant caiculs par rapport a la somme des salaires affrentc a chaquc secteur. D'autre part vuc dans son ensemble -

lii fortune nette a presque egal la somme brute des salaires (97,2 pour cent); dans les institutions de prvoyancc de droit public, eile s'cst rnmc ieve ä plus du double de la somme des salaires aff&ente cc secteur (213,4 pour cent).

Dans son rapport annuel, une caisse cantonale de compensation a ernis l'opi- nion suivante sur 1'ajournement des rentes prvu par l'articic 39 LAVS: « Cette institution devrait disparaitre cornmc eile a vcu: discrtcmcnt, dans le silcncc, sans 6veiller l'attention. Deux assurs seulement ont demand 1'ajournement pendant 1'exercice. Etaient-ce dcux farfelus, ou est-ce le syst&me qui est sau- grenu ? Nous ne le savons.

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Mesures medicales appliqu6es ci la maladie de Perths

On soumet constamment ä l'Office fdral des assurances sociales des cas de ‚. inaiadie de Perths II s'agit de foyers de destruction qui apparaissent, i I'ge de la croissancc, dans la tate ou Je col du ftrnur ou dans la cavite cotyloide. La rndecine distingue quatre groupes de maladies de Perths. Du point de vue de l'AI, Je traiteinent s'inspire des critres suivants:

1. La maladie de Perths simple

De trs bin Ja plus frquente, eile survient gnralement ä 3 ou 4 ans, rarement aprs 8 ans, exceptionneilement aprs 10 ans chez un sujet pr&demment en bonne sant. Eile est, Ja plupart du temps, unilatrale ct gurit souvent par la simple mise au repos de Ja tate fmoraIe au moyen d'uu appareil de dcharge. Ciassiquement, Ja maladie de Perths dure 3 ou 4 ans. Son traitement West jamais d la charge de l'AI, qu'il soit conservateur ou qu'il consiste en ostoto- mies dont le but est de revitaliser la tte fmorale. Lorsque l'voJution de la maladie est termine, soit gnra1cment vers 7 ou

8 ans, la tate fmoraIe a atteint un &at relativement dfinitif sous la forme

d'une piphyse rcconstruire ou ventue1lement dforme, i laquelle la cavit cotyloide et Je sourcil cotyloldien se sont asscz bien adapts. Si Ja maladie a tardive, cctte adaptation n'a pas p11 se faire et J'on doit parfois pratiquer chez des assurs mineurs des ostotomics qui ont pour but de prvcnir I'apparition, plus tard, d'une coxarthrose. Ges oprations ont donc un but essentieJJement prophyJactiquc et relativement longue &hance (plusieurs annes). Elles ne peuvcnt pas, de cc fait, tre considres comme des mesures mdicaJes de radaptation au sens de 1'articie 12 LAI qui prvoit, selon Je TFA, Ja prvention d'une inva1idit survenant dans un avenir peu boign (RCC 1970, p. 525). Lorsque des corrections orthopdiques sont ncessaires chez des assurs majeurs, un äge plus avanc&, elles peuvent tre prises en charge par l'AI si dies sont directement n&cssaires i la r6adaptation professionneiie et sont de nature i amdiorer de faon durable et importante Ja capacit de gain ou ä Ja prserver d'une diminution notable.

1 Georg Perths, chirurgien ä Tubingue, 1869-1927. 331

L'appareil de d&harge utilis pour le traitement de l'affection est malgr tout un moyen auxiliaire si, en plus de sa fonction thrapeutique, il doit per- rnettre a Passur de frqucnter l'kole ou de faire un apprentissage.

II. La maladie de Perths survenant au cours de 1'cvo1ution d'une luxation congnitale ou d'une dysplasie congnita1e de la hanche

II s'agit alors d'une complication de l'infirniio. congnita1e, si intirnemcnt lie cette dernire que les frais de 1'ensernble du traitement sont a Ja charge de l'AT, car on ne peut pas disjoindre le traiteinent de l'infirmit congnitale de celui de cette complication (art. 13 LAI).

ITT. La maladie de Perths Ixreditaire et congnitale

C'est une affection trs rare, touchant quciques familles en Suisse dont les norns sont connus des spciaIisres, er qu'il faut elasser dans les dysostoses (chiffre 123 de la liste de l'OIC).

TV. La maladie de Perthiis symptoniatique d'une autre affetion, c'et- -dire qui est une manifestation de cette affection

Lorsque l'affection primaire est une infirrnit congenitaJe, comme Ja dysosrose polypiphysaire de Ribbing (chiffre 123 de Ja liste de l'OIC), la luxation congnitale de Ja hanche (chiffre 183 de la liste de l'OIC), ou Ja dysplasie de la hanche (chiffre 183 de Ja liste de l'OIC), Je traitement du tout (dysostose + Perths) est Ja charge de l'AT, selon 1'article 13 LAI, car il existe un lien de causalit si &roit entre les deux affections qu'on ne peut pas disjoindre arti- ficiellernent leurs traitements. Au contraire, si l'affection prirnairc est acquise (maladie ou accident), ni son traitement, ni celui de Ja maladie secondaire qu'elle a provoque ne peuvent tre pris en charge par l'AI (art. 12 LAI). Le heu de causalit qui existe entre ]es deux affections exige, cette fois-ci, que Je traitement du tout soit pris en charge par celui qui doit assumer les frais de traitement de l'affec- tion primaire. Lorsque cc traitement global est termin, c'cst-i-dire lorsqnc l'affection Pi- maire - infirmit congnitale, maladie, accidenr et l'affection secondaire - Perths - ont achev leur ivolurion, il peut arriver que des corrections orthopdiques soient ncessaircs (art. 4 LAI), par exemple s'il s'est produit une coxarthrose pr&oce (Je plus fnquemment apr(s 40 ans, rarernent entre

30 et 40 ans, exceptionnellement avant 30 ans, par exemple dans un cas

d'piphysoJyse de la tate fmorale complique d'une maladie de Perths). L'AI peut alors assumer les frais d'une ostotomic intertrochantrienne, d'une arthroplastie ou d'une arthodse de la hanche, si les conditions de J'article 12, 1er alina, LAI sont remplies.

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Montants minima des allocations familiales prevue8 par les bis cantonales (Etat au 1 juillet 1971)

a) Allocations familiales aux sa1arks Cotisations des Allocations Allo c ations de cnsploycurs Allocations - affilis aux pur enfants formation C ilaissalice (aritolis p0' mois et par profcssionncllc caisses canto- en francs cc fan t en fran es iii (rancs tales cc pou r- ccnt des salacees

Appenzell Rh.-Ext. 25 - - 1,5 25 -- 0,5-1,5 Appenzell Rh.-Int. Argovic ..........30 - - 1,5 50 - 2,0 B1le-Campagnc . . -

B/ilc-Villc 50 - - 1,5 Berne ............30 - 1,3 Fribourg ....... ..40/50 . 85 150 3,0 120 460 1,7 C;cvc .........50/60 C3aris .......... 35 - -

1,7 Grisons .........3)) - -

- 1,9 Lucerne..........30 -

45 70 - 2,0 NcucM.tel Nidwald 25 - - 1,5 25 - 1,8 Obwald Saint-Ga11 30 - - 1,8 Schaffhousc 30 - - 1,6 Schwyz .........30 - 1,8 u Solcre .........40 - - 1,6 lessin .........50 - - 2,0 Thurgovie 25 - - 1,5 Ur; ...........25 - - 1,5 Valais 60 - -

a 80 150 2,0 Vaud ..........40 Zeug ..........35 - - 1,5 Zurich ..........30 - - 1,25

La limi;e d'2gc g;zcrale cst de 16 ans dans bus les cantons 1 l'exceptton de cdx de Genlve (15 ans), Neushltel et Tessin (18 ans). La limite d'dge spcia1e pour les enfants n'exerpant pas (1',ictivit2 Iucrativc est fixc, Cli rhgle grurale, 1 20 ans; es exceptioils siliVafltCS sont 1 signalcr:

22 ans dans es cantons de 011e-Ville et Bfile-Campagnc,

- 25 ans pour les ttudiants et les apprentis dans les cantons d'Argovie, Schaffhouse, Soleure et Schwyz, -- 18 ans pour les enfants isc.spablcs de gagner lciir vic )catitons de Schafflsousc et Zoug). Lallocation de formation profcssionnelle est versi)c

2 Fribourg et en Valais, de la 160 1 la 250 annte,

2 Gcnlve, de la 15 1 la 25" ann5c,

1 Neuch,itel, dls la fin de la scolarit5 obligatoire jusqu1 25 ans nvoitis,

dass le canton de Vaud, dls Ic 1 avril de la 160 annc jusqii2 25 ans rvollis. Lcs allocations pour enfants sont gradues comme suit: 1Fribourg, 40 fr. pour es enfants au-dessous de 11 ans et 50 fr. pour les enfants de 12 1 16 ans, 1 Genlve, 50 fr, pour les enfants au-dcssous de 10 ans et 60 fr. pour les enfants au-dcssus de

10 ans,

11 ny a pas de caissc cantonalc de compensat:on pour allocations familiales.

L'allocation s'1ve 1 80 fr. par mois pour les enfants de 16 lt 20 ans rtvolus, incapablcs de gagner leur vle par suite de nsaladie, d'accident ou d'infirmitt.

333

b) Allocations pour enfants aux salarhis trangers

Montant Limite d'ftge mensuel Enfants donnant droit Cantons par 1 1 allocation - Pour enfants Ord fan er rsidant 1 l'tranger 1 naire en apprentissage enei'francs ou ilifirmes

Appenzell Rh.-Ext. 25 !gitirnes et adoptifs 16 16 Appenzell Rh.-Int. 25 tous 16 20 Argovic ..........30 lgirimes et adoptifs 16 16 B1e-Campagne . 50 . ligitirnes 16 16 BiJe-Ville .........50 tons 16 22 Berne ............30 lgitirnes et adoptifs 15 15 Frihourg ........ 40150 2 tons 15 15 Genve ..........40 lgitimes et adoptifs .15 15 Claris ..........35 tons 16 20 Grisons .........30 lgitirnes et adoptifs 15 15

Lucerne..........30 tonS 16 20 Neuchstel ........25 lgitimes et adoptifs 15 15 Nidwaid .........25 lgitimes et adoptifs 16 16 Obwald .........25 tons 16 20 Saint-Gall .......30 lgitimes et adoptifs 1.5 15 Schaffhouse 30 tons 16 18/25 Schwyz .........30 tons 16 20/25 Soleure .........40 1gitimes et adoptifs 16 16 Tessin .........50 tons 18 20 Thurgovic ........25 tons 16 20 Uri ...........25 tous 16 20 Valais .........40 tons 16 20 Vaud ..........40 lgitimcs er adoptifs 151 is Zoug ..........35 tons 16 18/20 Zurich .........30 tonS 16 16

1 Les salarids trangcrs dont les enfants rsident ca Suisse ort, en rlgic g&iralc, droit aux alloca- tons pour les enfants idgirimes, naturcis, adoptifs, recucillis ou du cunjoist. 2 40 fr. pour les enfants au-dessous de 11 ans rvolus; SO fr. pour es enfants de 12 1 15 ans. La premilre limite concerne les enfants incapahles d'cxercer une actjvit lucrative et, la secondc, les &udiants et apprcnnis. L'allocation pour enfant est versde jusqu'au 31 mars de 1'anne au cours de laquellc les enfants vivant en Suisse atteignent leur 16° annde (In de Ii scolarird obligatore) er les enfants rsidant

1 1'tranger leur 150 annIc.

334

Problemes d'application

AVS. Rectification ä propos des directives sux le scilaire dterminant'

Les N°5 112 et 154 desdites directives ont rnodifis, en cc qui concerne les rrnunrations des contr6icurs vtrinaircs, avec effet au 1- janvier 1972 (RCC 1970, p. 433). La nouvellc teneur des Ns 112 et 154 figure dans le supplment ä ces direc- tives publi en dcembre 1970; on a oublie cependant de signaler qu'eile est valable seulement partir du ir jinvier 1972.

AVS. L'obligation des bn6ficiaires de rentes Al de payer les cotisations'

Les invalides gs de 20 62 (65) ans et n'cxcranr pas d'activit lucrative sont tenus de payer ]es cotisations AVS/Al/APG, seules les pouses et les veuves tant hbres de cette obligation. Souvent, les intresss 1'ignorent et omettent ces vcrsements, cc qui peut entrainer plus tard une rduction de leur rente de vieillessc. Les caisscs de comperisation sont pries de signaler cc danger au b6nficiaires de rentes Al. Le Centre d'information des caisses de compensation AVS a cr cet effet un document en trois langues intitul « Mmento i l'intention des bnficiaircs de rentes Al e qui devrait &re remis tous les assurs bnficiant d'une teile rente. On Signale constamment 1'OFAS des cas de lacunes de cotisations. 11 est recommand, par consquent, de remettre cc mmento non seulement lors de i'octroi d'une rente Al, mais de le distribuer aux bnficiaires de teiles pres- tations tons les 2, 3 ou 4 ans.

Al. Cures de bains r'ptees au titre de mesures mdica1es de readaptation (Comp1Lrnent du chiffre inarginal 974 du Bulletin de 1'AI N" 122)

Pr&isant la jurisprudence qu'il a renduc jusqu' prsent ä propos de l'octroi ritr de eures de bains, le TFA a constat, dans le cas d'un assur partielle- ment para1ys is la suite d'une atteinte par la foudre (cf. arrt F. B.), que les 1 Extrait du Bulletin de 1'AVS No 29.

335

cures de bains demandes ne constituaidnt pas des meso res conservatrices ayant pour but d'enrayer les progrs des squelles de Ja paralysie. On se trouvait l, bien p1ut6t, en prsence de squelles stables ou en tout cas relativement stabi- lises qui, mme non traites, ne pouvaient s'aggraver, mais qui, en fait, ont pu 8tre amliores pour plusicurs anncs par des mesures physiothrapeutiques adquates et pouvaient s'amliorer davantage encore i l'avenir. Dans ces circonstances, rien ne s'opposait ä l'octroi rpt de eures de bains. Dans un autre arrt (cf. arrt F. J.), Je TFA a prononc que des mesures m&dicales, notamment des mesures physiothrapeutiques, devaient &re accor- des dans les cas de paralysie jusqu'l cc qu'un « optimum « acceptahle soit atteint, c'est--dire aussi longtemps que la continuation de Ja mesure pouvait faire esprer de nouveaux progrs dans l'tat du patient. En revanche, les mesures mdica1es dont Je succs West pas durable et qui doivent &re rptecs constamment afin de maintenir 1'« optimum atteint n'ont pas ic caractre prpondrant de mesures de radaptation. On relvera donc ä cc propos que Ja prcscription de 1'OFAS au chiffre 974 du Bulletin de l'AI N0 122, du 11 mai 1970, selon Jaquelle les mesures physio- t-hrapeutiques continues ou rptes priodiquement dans les cas de paralysie doivent &re refuses, ne concerne que les cas oi une amJioration ultrieurc de squelles au moins relativement staI,ilises ri'cst plus possihle et oi Je traite- ment physioth&apeutique vise des phnomnes secondaires labiles. Ainsi, dans les cas de paralysie, notamment, I'octroi de eures de bains ne peut btre rcfus pour Je seul motif que ces eures doivent &trc rpetcs; il ne peut l'tre que lorsqu'il apparat qu'elles servent au traitemcnt d'un proccssus pathologique labile, primaire ou secondairc. II convient de rappeler par ailleurs que d'autres cas sembiahles sont actuel!c- ment pendants devant Je TFA. Ges cas soukvent notamment Je problme de Ja notion de processus pathologique secondaire; ils pourraient conduire Je TFA prciser encore Ja jurisprudence susmentionne.

EN BREF

Bibliothque Les magn6tophoncs sont un moyen particulirement effi- sonore cacc pour permcttre aux aveugles de sortir de leur isole- pour aveugles rnent. La BibliorFaquc sonore suisse pour aveugles, t Zuricli, fondce il y a unc vingtaine cl'annes, s'cst acquis un grand mrite cet gard. Voici un cxtrait de son dernier rapport annuel: «Le but de nette bib1iothque est de rendre Ja bonne littrature accessible aux dgicients de Ja vue, au moycn d'enregistrements sur bandes magn&iques, et d'aider ces invalides se procurer des magn&ophoncs.

336

Les auditeurs

Q ui peut consulter les « livres pariants » de notre bibliothque? En vertu des accords conclus entre les 6diteurs et les bib1iothques sonores, ce droit est rserv aux personnes qui sont aveugles ou dont la dficience visuelle est teile qu'elies ne peuvent plus lire des imprims, ou ne le peuvent que pendant une dure limite. Pendant l'exercice &oul, le nombre des auditeurs a volu de la manire suivante: 1- janvier 1970 ..............1412 Nouveaux auditeurs .............129 Dcs ..................50

31 dcembre 1970 .............1491

La production des livres et leur prt

Pendant l'cxercice, 242 nouveaux livres ont admis dans notre bibliothque.

174 d'entre eux ont enregistrs dans nos deux studios; les 68 autres prove-

naient de bibhothques sonores allemandes, de la Reformierte Blindenpfiege i Zurich, ou ont &e enregistrs par les auditeurs eux-mmes. Notre catalogue comprenait, i la fin de l'anne, 2749 livres parlants, qui peuvent &re prtcs en 2 \ 10 copies. Pour la premire fois, on a essay d'enregistrer de la littrature romanche. Toutefois, d'irnporrantes difficu1ns empchcnt une production plus abondante dans cette langue. D'abord, on sait que le romanche se subdivise en cinq diaiectes; d'autre part, il n'est pas facile de trouver des personnes de langue romanche qui acceptenr de consacrer heaucoup de zemps des travaux d'enre- gistrement. Pendant l'anne &ouhe, 19 342 livres ont &e prts. Le prt a ouvert pendant 48 semaines; chaque auditeur a In, en moyenne, 13 livres. A partir de 1971, le prt sera quotidien et non plus hebdomadaire, cc qui permettra aux auditeurs de se procurer plus rapidement les lectures dsires.

[In nouveau svstme: (elui des cassettes de bandes sonores

Pendant les vingt dcrnires ann1es, on n'a fait les enregistrclnents que sur des bandes magnriques ouvertes. On va adopter dsorniais le systme des cassettes, qui prisentcnt l'avantage d'tre plus maniables, principalement pour les aveugles figs. On savait, äs Ic dbut, que les bibliothques pour aveugles utiliseraient un jour, dies aussi, les cassettes de bandes magntiques. Cependant, il existait deux systmes entre lesqucls il fallait choisir: la cassette Philips, que I'on trouve dans le commerce, et la casettc spcia1cment fabrique en Angleterrt

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pour les bibliothques sonores. Des essais effectus pendant plusieurs mois dans les bibliothiques sonores de Hambourg et dc Zurich out montr que la cassette anglaise &ait plus durable et plus sire; aussi les autorits de notre hibliothque ont-elles dcidd d'adopter le systme des cassettes anglaises en heu et place des actuelles bandes sonores ouvertes.

INFORMATION S

Interventions parlementaires Postulat 1-lofstetter, M. Ilofstetier, conseiller national, a prtsentd, le 7 octobrc du 7 octobre 1970 1970, un postulat par lequel il intervient en faveur d'unc amdijoration des rentes versdes aux assurs dcvcnus invalides avant d'avoir atteint Page dc coriser (RCC 1970, .515). Le Conseil fddraI a rpondu par crif 1 Je 25 j um 1971, consne sllit:

Les assurs souffrant d'une invaliditd cong&1litale 011 sur- venue dans leur enfauce, qui not droit ?i une rente i lage dc

18 ans, reoivent vu qu'ils «nut pas cu ha faculr dc

cotiser pendant une annc aLl mutus avant la naissance dc leur droit - une reite extraordinairc d'invalichte egale au minimum dc Ja rente ordinairc, sojt actuellemcnt 220 francs par muis. Ils ont droit en outrc aux prestations coiiipldnicn- taires s'ils satisfojit aux condioons higaIcs dc kur oCtroi. La Commission fidra1c dc l'assurance-vicillcssc, invahidit et survivants exarnine, dans le cadre dc ha 8e revision dc 1'AVS, si les prestations verscs aux assurs invalides dc naissance

011 devenus tels dans leur enfancc pcuVcut rre ainIiordes

sans qu'il en risiilte uts prd;udicc pour les asstirs qui deviennent invalides aprs tute certaine pdriode d'activirt, pendant laquelle ils onr payd des cotisations lt 1'assurance. Q uoi qu'il en seit, les invalides prcoces profiteront aussi, dans une large mesure, dc I'augtncntatioii giulrale des rentes mininiales quc va consacrer la 8 revision dc l'AVS. je Conseil fdra1 est prt lt accepter le postulat. Le Conseil national a transmis sans dbat Je postulat au Conseil kdlral.

Le fair dc rdpondre lt tut postulat par ilcrit est uni noii- veauul qui visc lt ratiollahiser Je travail parlementaire.

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Postulat Daffion, M. Daffion, conseiller national, a pr 6sent6 le postulat suivant: du irr juin 1971 La derniere revision de l'AVS/AI est entree en vigueur le 1er janvier 1969. Depuis cette date, l'indice des prix ä la

consommation a ni.irqu6 une hausse d'environ 10 pour cent. Toutes les prdvisions concernant le rench&issemenr soulignenr unanimement quc 1971 dpassera tout ce qui a vu jusqu'I pr&ent. Cc rcnch&isscment, qui prend des proportions inquitan- tes, frappe plus particulirement les personnes aux ressources modestes. Parmj dIes se situent les bnficiaires de l'AVS et de 1'AI, qui n'onr pour vivre que leurs rentes er l'aide com- pliuentaire. Malgr6 une radaptation de leurs ressources, vote en 1970, ils ont les plus vives inquitudes, car ils renconrrent de plus en plus de difficuirs i subvenir ä leurs besoins. Eis consquencc, le Conseil fdral est invit6 ä soumetrre aux Chambres fdralcs un projct d',arr8t6 ayant pour but une augmcntarion de 10 pour cent de toutes les rentes AVS er Al pour 1972, eis attendant les amliorations prvues pour 1973. Le financement de cette augmenration des rentes sera assur par le Fonds AVS, qtii s'lve actuellemenr plus de 8 mil- liards de francs.

Petite question M. Dcllherg, conseiller national, a pos6 la perire quesrion Dellberg, suivante: du 1er juin 1971 Daus Icur requte du 29 janvier 1970 adresse au Conseil fJral, l'Union syndicale suisse er le Parti socialistc suisse proposaicnt de faire passer les rentes minimales AVS/AI de

200 a 330 francs par mois pour les personnes scules er de

320 Li 530 francs par mois pour les couples.

Comptc rcnu du rcnchrisscmnent, les rentes minimales ont dt augmentes de 10 pour cent ds le Irr janvier 1971. L'indice des prix la consonimariomm s'cst accru de plus de 5 pour cent jusqu'au 31 mai 1971 et monrera de plus de

10 pour cent d'ici la fin de 1971, vu l'augmcntarion cons-

tante des prix. L'cxcdent de rccettes de l'AVS pour 1970 s'lvc 1 434 nsillions de francs, contre 216 millions en 1969. Le Conseil fdral est-il pr&t ä porter, ds le 1er janvier 1972, les rentes minimales AVS/AI de 200 330 francs par mois pour les personnes seules et de 352 530 francs par mois pour les couplcs, comme le demandenr l'Union syndicale suisse et Ic Parti socialiste suisse? Sinon, le Conseil ftidral est-il dispos6 niajorer les rentes AVS/Al d'au nsoins 10 pour cent dis le irr janvier 1972

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Petite question M. König, conseiller national, a pos la perite question sui- König, vante: du 16 juin 1971 Combien de rentes AVS et Al les facteurs versenr-ils cha- quc rnois au domicile des ayants droit ? Dans quelle mesure fait-on usage de la possihilir de verser les rentes aux comptes dc chques postaux des bnficiaires ? Avec quelle frquence les ayanrs droit demandent-ils qu'on verse directement le montant de kur rente au compre de chqucs d'une banque qui en crditera leur livret d'pargne ? Cc dernier mode de rglement esr rendu difficile par l'ad- rninistration de l'AVS et de l'AJ, puisqu'eile exige sur sa formule No 318.180 df, ä remplir eis trois exemplaires, que i'ayanr droit charge la banque d'ouvrir un livret d'pargne spcial pour la crance en question, de lui accorder un droit de disposition exclusif sur cc livret er de refuser tolit verse- ment a des tiers, i rnoins qu'ils ne prsentent une procuration en bonne et due forme etablie par l'ayanr droit rnoins de rrente jours auparavant. L'administration exige en outre que la banque lui communiquc Ic numro du livret d'pargnc nouvellemcnr ouvcrt, er eile se riiserve de plus le droit de ne pas donner suite, selon les circonstances, aux insrructions de l'ayant droit. Le Conseil fd&iral n'esrimc-t-il pas que ces injonctioos de l'administration de l'AVS er de lAl sont sans fondement jun. diquc, qu'elles compliquent inutilement Ic travail des PTT et qu'cllcs conrrecarrcnt es efforts faits en g6nral en faveur du paiernent des rentes sans iiirnrraire er de la simplificarion des rches administratives

Perite question M. Schuicr, conseiller national, a pose la pctitc question urgente Schulen, suivaute: du 16 juin 1971 Le Conseil fdral n'estime-t-il pas que Ic fair d'exonrer compkrcmenr ou parriellemeur de l'irnp6r sur le revcnu (fd- ral, cantonal er communa]) le produir du travail des rentiers AVS et le garn provenant du travail suppl6mentairc des sala- ri6s pourrait conrribuer i auginenrer passagrcmenr l'offre sur le rnarch du travail er, par cousiqucnr, constituer une mesure temporaire suppkrnenraire permertant de combattre les tendances infiationnistes qui se manifesrenr dans notre conomic ? Une teile niesure ne pourrait-eile pas ventuelle- ment faire l'objet d'un arrit fdral urgent au sens de Par- tick 89 bis de la constiturion fidralc

Riponse du Conseil fddral du 30 juin 1971: Le produit du travail, y cornpris le gain provenant du travail suppkmentaire, constituc un revcuu soumis l'imp& en vertu du droit fiscal de la Confdraiion, des cantons er

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des coinmunes. l.exonranon fiseale, dont bnficicraicnt cer taincs catgorjcs de salaris, pour de teis revenus, ouvrirait dans Ic systmc de !'imposirion du rcvenu une briche parti- culircmcnt grave, qu'ii n'cS( pas possible d'admcttre pour Ja seule raison qu'on pourrait, de Ja sorte, rintgrer passagrc- nient ccn .nns anciens salaris dans Je circuir du travail. Etant dotind que, tout rceniment, Je peuple er les cantons ont zicceptci (je nouvelies disposirions fi.drales en rnatirc fiscalc et quc lcs cantons conservcnt icur souvcrainei fiscale, Je Conseil fidral ne peut ds Jors accepter, Cii vue de raliser une teile cxonration, de proposer aux Charnbres fdrales i'adoption don arr&d fiidiiral urgent visant ii modihcr Ja Constitution et portant cffct pour Ja Confdration, les can -

tons ct ]es communcS. Cette intervention a &d cxamine par Je Dpartement fd- tal des finances et des douanes.

Pc' itc qucstion M. Hofstcrtcr, conseiller national, a prsentd Ja petirc ques- 1-lofsterter tion suivante: (10 21 juin 1971 ‚ 1.Selon 1 articic II de Ja lot sur 1 assurancc-invalidite, J'ass,irii a droit au rcmbourscmenr des frais de gurison rlsultant des nialadies ou des accidents qui Im sont causs par des mesures de riadaptarion. Dans Ja causc A. M., Je Tribunal fidiral des assurances a renclu Je 20 novemhre 1970 un arr& (cf. RCC 1971, p. 153) d'aprs lequcl J'article 11 cii questlon ne s'appliquc qu'aux mesurcs de r6adaptation exCutes » par J'assurancc-invaJidir. Ii a refuse la prise en charge par i'assurancc-invaliditi des risques de Ja radapra- nun er, partant, des frais de gurison en cc qui concerne J'accidcnt de A. M., bien quc Ja formation professionnelie de cclui-ci für considrde comme une mesure de radaptation, quc J'assurance-inva1idin ait pris en charge tons les frais du sage de radapration, y Compris les frais de subsistance et de transport, et quc 1'accident für une consquence de Ja mcsure de radaptarion.

2. t.c Conseil fdiiral cst pric de rpondre aux qucsuons

suivantes:

2.1. Parragc-r-il Jopinion du Tribunal fddraI des assurances,

sur Ja hase de J'article 11 susmelitionn et des mardriaux kgislatifs?

2.2. Est-il dventuellcrncnt prt rcvoir, lurs de Ja prochaine

revision de J'assurance-invalidir& Ja disposition de J'article 11 relative a Ja responsabilird concerriant les risques de Ja radap- tation, ct Ja formuler d'une manirc approprie? .

341

Commission fderalc Le Conseil fdrkral a pris ade, avec remerciernents pour ]es de 1'AVS/AI services rendus, de la dmission de M. Edmund Wyss, conseil- l er national et conseiller d'Etat, R1e, et de M. Hans Wyss, professeur l'EPF, Zurich, en qualitd de membrcs de la Commission fiiddrale de 1'AVS/Al. II a nomm ii kur place M. Rudolf Bachmann, conseiller d'Etat, Soleure, et M. Hans Ammeter, privat-docent et directeur de la Soci&d suissc d'assu- rances gncraIes sur la vic humaine, Zurich.

Allocations familiales Lors de Ja votatioll popularc du 6 j[iiii 1971, une revision de dans le canton Ja loi sur les allocarioos pour cnfants a dte acccpte par de Soleurc 21 318 oui contrc 4.507 non. D e s Ic 1er juillet 1971, le montant minimal de Jallocation pour enfant sera fixd uniformdment

40 francs par mois et par enfant (voir RCC 1971, p. 248).

Nouvelies La direction de la Aiisglcichkasse Zürcher Arbeitgeber personnelles nomm M. Ernst Binder en qualird de nouveau gdrant. 11 rem- place M. Walter Tohler, ddcd6 Je 10 janvicr 1971. 11 gdrait prcdemmcnt la caisse de compcnsation de l'Union des mcu- niers suisses.

1-laus Rudolf Zaugg, lic. is sc. pol., qui, cii qualit du chef de section II, a dirig ad interim la Section subsides aux frais d'exploitation et tarifs, a dtd noiunsd chef de section 1 de ladite section par Je Conscil fdddral.

342

JURISPRUDENCE

Assurance-vieillesse et surviva.nts

CO1iSA1 IONS

Arrt du TlA, du 9 dcce,nbrc 1970, eH Ici cajise G. K. S. A.

Articic 1cr, Irr aiima, teure h, LAVS. Lc directcur, domicili ii 1'tranger, d'une SoCictc anonyme ayant son si e ge cii Suisse, dont il est l'unique action- naire et pour laquelle il a la signaturc individuelle, est rpuu exercer une activiu lucrative en Suisse, mme si cettc activite est d6p1oy& cii bonne partie a 1'traiger. (Consid&ants 2 et 3.) Articic 3, 1cr alin6a, de la convention avec la Su&le. La convention n'exclut pas un assujettisscmcnt simultan i'assurancc ohiigatoire en Suedc et en Suisse. (Consid&ant 5.)

Articulo 1, i/Oi'cr5O 1, letierci b, LA VS. 11 clirettore, domicdiito alles tero, di uni societi per azioni, ehe ha in sua sede in Svizzera, e della quile il solo azionista cnn firma lihera, considerato esercitante un'attivit lucra- tiva in Svizzera, anche se si'ole questa attiz'iti in modo prepondc'rantc all'esiero. (Considerandi 2 e 3.) Articolo 3.c'apuic'rso 1, dc'lla conien,ionc cuil ii Svezia. La convenzione nun esclude Ii possibilita di un'assoggeltimento simultanen all'assicurazionc obbligatoria in Svezia ed in Svizzera. (Considerando 5.)

G. K., rcssortissant sudois donnci1i cii Sudc, est directcur de la maison G. K. S. A. dont Ic sihge cst cii Suisse; il cii est i'unique actionudire et a la signature individuelle. La socite a omis de paycr des cotisations sur lcs saiaircs qu'elie a verss G. K. pour es anncs 1966 i 1968. La caissc de coinpcnsation iui a r&lami ccs cotisations arr i res. La soeit G. K. S. A. a recouru en allgtiant que G. K. West pas citoyen suisse, qu'il na pas de domiciic en Suisse et qu'il n'y exerce aucune activitd lucrative. Eile a dfhr au TFA ic prononc cantonal qui rejetait cc recours. Saisi d'un recours

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de droit administratif, Je TFA a confirm Ja d&ision des premiers juges en cxposant les motifs suivants: Le recours n'est recevable que dans la mesure oii des cotisations ii I'AVS, l'AT et au rgirne des APG sont Jitigicuscs en vertu du droit fdral. Le TFA n'a en revanche pas Je pouvoir de jugcr si des contributions sont dues i Ja caisse cantonale de compensation pour allocations familiales. Vu qu'il s'agit ici non pas d'une proc6- dure de recours portant sur J'octroi ou Je rcfus de prestations d'assurance, mais d'un Jitigc concernant les cotisations, Je TFA n'examinc Je jugement attaqu quc dans Je cadre de l'articJe 104 OJ, c'est--dirc Je grief de Ja violation du droit f&lraJ, y compris 1'abus du pouvoir d'apprciation. Une personne est tenue de payer des cotisations si eile est assujettie l'assurance obligatoirc. Sont ici hors de propos les cas cxccptionncls, prcvus par Ja mi, des personnes qui sont certes assurcs, mais ne sont pas tenues de paycr des cotisations (art. 3 LAVS). Sont assures, seJon l'articJe irr, lee altna, Jettre h, LAVS, les per - sonnes physiques qui exercent en Suisse unc activite lucrative. SeJon la jurisprudence constantc du TFA, Ja condition de i'exercicc d'une activir lucrative cii Suisse, d&erminante pour l'assujettissemcnt i 1'assurance obligatoire, n'implique pas obligatoirement Ja rsidence en Suisse de Ja personnc i qui echoit Je gain de l'activit lucrative. 11 suffit donc quc Pactivite Jucrativc s'ise soit dploye en Suisse. En d'autres termes, l'Jtinient ditcrminant est Je Jicu oi se trouve Je centre iconomique des affaires de i'entreprise, c'cst--dire ccJui oi'i 1'activit exerc& apparait comme 6tant lucrative. Le fajt de dinger Lilie cntreprise ayant son sige en Suisse qui- vaut ä J'exercice d'une activit lucrative dpJoye en Suisse. II importe peu de savoir sous quelle forme juridique - raison individuelle, socio de personnes, soci& i rcs- ponsabilit Jimite ou soci&6 anonyme - l'activit est exercce. Vu ces considrations conomiques, on doit admettrc qu'un tranger domicili l'trangcr, unique action- naire et organe d'une soci& anonyme ayant son sigc en Suisse, cxercc son activit lucrative en Suisse. Le Tribunal renvoic h sa jurisprudence antrieurc (ATFA 1952, p. 47 = RCC 1952, p. 245; ATFA 1963, p. 99 = RCC 1963, p. 455; ATFA 1968, p. 193 = RCC 1969, p. 166). Appliqus au cas prsent, ces principes fondamentaux conduisent ä l'approbation du jugement de J'autorit de premire instance ainsi que des conclusions de Ja caisse de compensation ct de I'OFAS. Ii est dit dans Je mmoirc de recours que G. K., en tant que seul actionnaire, est « propri&aire '» et directeur de l'entreprise rccouranfc, dont il a la signature individuelle. En cette quaJit, l'int ~ ressd excrce aussi des fonc- tions dirigeantes dans ccttc entreprisc. II gre i sa guise, par 1'intermdiaire de l'cntreprisc G. K., des affaires « qui, pour certaines raisons, ne peuvent tre faites en Sude «. 11 ressort mmc du dossier que G. K. est, pour certaines affaires, liii- mme en possession de piccs cornptablcs. Son activit ne se limite donc pas i celle d'une haute surveillance. Lorsqu'il est prtendu qu'iJ s'intitule dircctcur uniqucmcnt pour &rc en niesore d'agir au nom de la socit Jors de voyages h 1'tranger, cettc assertion ne vise qu'I minimiser l'importancc de son activit. II contr61e manifestement Ja maison G. K. S. A. sous tous les rapports. L'approbanion des affaires conclues par les lngnicurs de vente est aussi l'une de ses fnnctions. Comme Ic rcUve pertincmment l'OFAS, sa Situation se compare celle du propri&aire d'une raison individuelle. On ne Saurait donc douter que G. K. exerce une activit lucrative cii Suisse au sens de la mi et de Ja jurisprudence cite ci-dessus. 11 West pas conteste que Ja soci& anonyme soit tenue de verser des cotisations et de rcgler les comptes et les paiements (art. 14,

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1- al., LAVS), puisquc Ic dircctcur d'unc socit anonyme est Ic salari de ccttc SoCi&c. La recourantc objectc /i cc propos quc G. K. est rtribu non pas pour l'influcncc dterminanre qu'il exerce dans la socit, mais pour l'activit qu'il dploie /i i'tranger sous forme de voyages d'affaircs. Il est certes cii principe cxact quc G. K., cii cc qui conccrne ses voyages d'affaires, est un salari rranger occup I'&ranger par un ernployeur en Suisse, et rtribu par cet employeur, cc qui n'entraincrair pas en soi l'obligation de payer les cotisations. Ccpendant, d'aprs ce qui a & dit, le travail de G. K. ne se limite manifestement pas ces voyages d'affaircs. On devrait donc rpartir Ic gain vers6 entre cc qui serait une ritribution des voyages I l'&rangcr et cc qui rmunrerait l'activit d'cntreprcneur excrce cii Suisse. Une teile rpartition, apparemment irrialisable en pratiquc, West en fait pas n6ccssairc du point de vuc juridique. En effet, tout bien considr, la fonction de directeur I'crnportc sur l'acrivit de voyagcur. D'ailleurs, le TFA a statui quc les activins iucrativcs cxcrccs cn Suisse l'emportent sur edles, non assujetties ä l'assurance, cxerccs ä l'tranger, notamment lorsquc Ic centre des affaires econorniques se trouve en Suisse et, en outre, lorsquc les travaux effcctuis en Suisse et ä l'tranger sont lis si intimement quc icur partage d'aprs le temps qui Icur est consacr s'avre arbitraire (cf. ATFA 1968, pp. 196/197). Ces conditions sont manifcstement remplies en l'espce. Dans l'apprciation de l'cn- scmble du cas, la manirc dont il faudrait qualifier l'activit des voyages excrcc /i l'6tranger ne jouc ainsi aucun rölc. L'objection tirc d'un prtcndu cuniui de chargcs trop lourdes selon l'articic Irr, 2c alina, lettrc b, LAVS est ici sans valeur car - voudrait-on mme admcttrc qu'un cumul interviennc - cclui-ci ne peut en aucun cas contribucr aux charges trop lourdes, comme l'autorit de premirc instancc l'a rcicv avec raison au constdrant 4 de son jugcnlcnt. L'autrc argument soulevi, i savoir qu'en vertu de l'article 1er, 2c aliiva, lcttrc e, LAVS, G. K. ne peut pas trc considrd comme un assur, puisqu'il n'exerce une activitt lucrativc en Suisse que pour une priodc relativement courte, est galemcnt sans pertinence. En effer, en se plaant au point de vuc cononiiquc, comme on l'a fait ci-dcssus, l'activit6 ici dtcrminante est celle de l'cntreprise dominde par G. K., c'cst-i-dire une activit exerce durablcment en Suisse, o6 cettc cntrcprisc a son sigc. La convention de scurin sociale entre la Suisse et la Sude, du 17 dcembrc 1954, en vigueur depuis le 1er septembrc 1955, ne saurait modifier ccttc appr&iation juridiquc des faits de la cause. II faut se rallier, sur cc point, aux motifs allgus par l'OFAS dans sa rponsc au recours (cf. p. 3). La convcntion n'cxclut nullement la possibilit d'un assujettissement i l'assurance obligatoire ii. la fois en Suidc et en Suisse. L'assur, selon l'articic 6, 3e alina, de cet accord, ne peut deniander le rem- hoursemcnt des cotisations vcrses ä l'assurance suisse qu'au moment oi, selon toiitc probabilit& il quitte dfinitivement la Suisse (en l'cspce, au moment o6 l'entrcprisc sera dissoutc 011 transfrie lt l'6tranger), ou encore en cas de survenancc de l'vnc- mcnt assur. En l'tat, il est sans importance de savoir si ces conditions sollt actuel- lcment raliscs 011 quand dies le seront.

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Assurance-invalidite

RA1)APTA1l( ) N

Arrt dit TFA, du 2S junticr 1971 (,ii 1i cuisc W. K., (rrad liction de I'alle- rnand).

Articles 4 et 16, 2c alinca, Icttrc b, LAI. L'assurc a droit a unc formation dans une nouvelte profession Iorsquc 1'activit6 lucrative exercc jusqu'ici ne saurait 8tre raisonnablement poursLlivic en raison de la nature et de la gravit de I'atteiiitc zi !a santa. Cet &at de faits doit r65u1tcr dircctcmcnt d'une affcction au scns de l'articic 4 LAI.

Articolo 4 c articolo 16, capoverso 2, lettera b delle LAI. L'assicurato ha diritto alle formazione in una nuova pro fessione, allorcH l'attivitd lucritiva i'scrcitiitii fino allora neu pul ragioncvolinentc esigllnlc, a cagione della natura c delta graz'i6i dcl danno alle salute deterininante. Questo stato di falte deve essere stito ca7ionato direttainentc da un'znfer;ni2i nel scnsu dcll'irticolo 4 delle LAI.

L'assurr, ii cii 1944, souffre depuis des anndes dc kdratoc6nc hilaidral. Sa vue haissant (IC plus cii plus, il a consuitd pour la prcmiirc fois, vers la mi-Juin 1964, Ic Dr M., oculiste. L'AI liii a accordd des verres de contact parce que, seien ic rapport mddical du 8 scptcmhrc 1964, l'assur se fatiguait trs rapi1enient avec scs luncttcs et qu'il ne lui dtait pas possihic de rpondre aux exigences de sen m&ier de dessinateur blecrricien. L'assur a confirm6 le 10 octohre 1964 que sen acuit visuelle dtait rrs henne, couipare s cc qu'elle etait auparavant; cii revanche, il s'est plaint dc hrhiures aux ycux dont i'intensitd est la mmc, qu'il porte mi nun des vcrres de contact. Le 27 ddccmhre 1968, l'assurd a dcmandd a l'Al 1'octroi de rncsurcs pr01e5510n- iicllcs pour ]es niotifs suivaiits: Aprs avoir terrnin son apprcntissage de dessinateur lectricicn, au printernps 1964, il n'a pu cxcrccr sa profession que pendant deux ott trois mois en raison de ses trouhlcs visuels. Ii a travai1I6 pendant deux ans commc aide-niontcur Icctricicn et pendant deux autrcs anncs en tant qu'aide-cnip1oy6 de laboraroire. En 1967, il a frdquent des cours du soir en vue de se prdparcr ii un tcchnicuin crrangcr spdcialisd cii matkrc de coloranrs. Les cours ont ddhiitd le 4 novcrnbrc 1968. Le pro(esscur F., ophthalmologistc, a fait un rapport ii la commis sion Al, le 21 janvier 1969, dans lequel il dit notamrncnt que ]es troublcs visuels de l'assur, psychiqucment instable et queique peu nvros6, sont aggravs en partie par des facteurs psychiques. Ii est possible qu'un reciassement pourrait y rcm6dier un peu. Dans le rapport d'enqu&e de I'office rgiona1 Al du 13 mars 1969, il est dit que

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1'assur s'&ait trs bicn mis au courant de sa nouvcJlc activit d'aide de Iaboratoirc, et d'uiie rnanire particu1irement rapide; son cmploycur lui avait, de cc fait, recom- niand6 de se perfectioner dans un technicum. Par dcision du 5 aolt 1969, Ja caisse de conipcnsation notifia is 1'assut le pro- nonc de Ja commission Al lui refusant 1'octroi de mesures professionnclies, vu quc son travail d'aide de Jaboratoire permettait, en dpit de son invaiidit, de Je consi- dcrer comme suffisamment reclassiS dans Ja vic professionncllc, ct quc Ja formation au tcchnicum choisic par lui n'&ait pas ncessitc par S011 inva1idit. L'assuri a recouru, en alIguant qu'il reniplit les conditions donnant droit aux prestations prvues ä I'articic 17, ler aJina, LAI. II a, en effet, accompli Liii appreil- tissage de dessinateur-Iectricicn, ct c'est ä causc de la dficicnce de sa vuc qui s'est produite dcux mais aprs la fin de son apprentissage qu'il a du abandonner son activitd dans cette profession. On ne devrait pas tenir comptc de son activit d'aide de laboratoirc. Lc trihunal cantonal des assurances a rejet cc recours Je 23 avril 1970. L'assuM a interjet6 un recours de droit administratif et demand que J'AI soit tenne de prcndrc cii charge les frais cncourus pour sa formation de rcchnicicn cii colorants, du 4 novembre 1968 au 21 mars 1970, titre de rcclassement. 11 a renoncer ii Ja profession de dessinateur !cctricicn cii raison de son infirmiti. S'il avait alors d6jä demand6 des mesures de rcclasscment, dies l ui auraient 6te accordes par i'AT. Les activits qu'il a cnsuitc cmhrasscs de sa propre initiative dojvcnt &rc considr&s comme des cssais manqus de rcciassement profcssionncl tenns cii heu et piace de mesures de reciassement de J'AI '. Comme aidc de Jahoratoirc, il subissait une perte de salairc de 23,5 pour ccnt par rapport au revcnu d'un dessinateur dlectricien. La caissc de compensation et J'OFAS ont conclu au rejet du recours de droit dm in istratif.

Lc TFA a rcjet6 ccJui-ci pour les raisons suivantes:

1. Schon i'articie 17, 1er ahina, lAl, 1'assur a droit au rcclasscmcnt dans uiic

nouvehle profession si Soli inva1idit rend nccssaire le reciasscnicnt et si sa capacit de gain peut ainsi, selon toute vraisemblancc, &rc sauvcgardc mi aiiihiorc de manire notahle. a. Compte tenu de cette disposition, il y a heu d'abord d'cxamincr si Je recourant a di rcnoncer ii sa profession de dessinateur-1cctricien cause de San invalidiu. En .

.sutomne 1964, le Dr M., oculiste, inforinait Ja commission Al quc 1'assur supportait notablement mieux les vcrres de contact aprs Ja pdriodc normale d'adaptation. Il a constat le 8 scptcmbre 1964 quc les verrcs &aient absolumcnt bien adapts, qu'iJs n'exeraient de pressions nulle part et quc, subjectivenicnt aussi, ils taicnt hicu supportds. L'assurd dtait de nouveau en mesure d'exercer sans rdservc sa profession de dessinateur. A partir d'avriI 1964, Passur avait travaiJld comme dessinateur pen- dant quelques mois. Ii a indiqu au professeur F. quc les troubles dos au kratoc611c ont commenc d6ji en mai 1964, donc peu aprs le dbut de son activit6 de dessina- teur. Cc mdccin s'est prononcd de faon d&aiihc sur 1'dtat du rccourant; voici un rsuiii de San rapport: Un cssai avcc des vcrrcs de contact a 6t iugatif; J'assurd a donc dci rccoinnico- cer ä porter des lunettes. Ii est psychiquemcnt instable et queJque peu nvros6. Lui, le mdecin, lui a fait entreprendre un traitement psychiatriquc, qui toutefois fut interrompu. L'assur n'a pas trouv.i de satisfaction dans les activitts de dessinateur

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et d'lectricien exerc6es jusqu'ici; c'est probablemcnt pour cela qu'il a cu des ractions excessives propos de ses yeux. Ges ractions ne corrcspondaient pas au rsultat objectif de l'examen, hicn que les yeux des personnes atteintes de k&atoc61le se fatiguent beaucoup plus rapidement quc des yeux normaux. Les troubles de la vue sont secondaires; Passuri se plaint continuellcment de brfdurcs aux yeux. Les troubles visuels &ant en partie aggravs par des phnornnes d'ordre psychiquc, un reciasse- ment pourrait &re de quclquc sccours. Cc rapport ndical ne confirmc pas quc Passur se soit vu contraint de renoncer sa profession de dessinateur 6lectricien a cause de ses troubles de la vue, ce qui l'aurait obIig i changer de profession. On doit bien plutft admettre que l'assur n'tait pas satisfait de son travail de dessinatcur-lectricien et que c'est pour cette raison surtout qu'il a dsir changcr de profession. Cc n'est donc pas en raison de son invalidit qu'il a quitt sa profession pour travailler cnsuite comme aidc-monteur et aide de labnratoire. b. On peut en outrc se dcmander si c'cst s cause de son invalidit6 que l'assur a quitt son cmploi d'aidc de laboratoirc pour apprendre Ic mticr de technicien en colorants. Le recourant ne le prtend pas, et pour cause, mais il est d'avis que le fait de ne plus avoir & capablc d'cxercer sa profession initiale de dessinateur-iilectricicn - soi-disant ii cause des troublcs de la vue - lui donnait droit au reclassement; il serait faux selon lui de tenir compte de son activit6 d'aidc de laboratoire, celle-ei devant &re considfrc comme un essai rnanqu d'un reclassemcnt professionnel. Si rnme il en &ait ainsi, en ne saurait toutefois prtcndre que l'essai n'ait pas russi pour des raisons de sant6 ou d'incomptcnce. En ralit, l'assur n'&ait pas non plus satisfait de cette activir, ainsi qu'il le rclve lui-mme dans le recours de droit adrni- nistratif. II s'&ait cxprim de faon plus dtailLee dans le recours de premire Instance, en disant: « II faut avoir fprouv soi-mme cc que cela reprsentc lorsque 'on doit abandonner un travail constructif, qui demande de la rflcxion, tel celui du dcssinateur et aller ensuite, comme aide-monteur Mectricien, semainc aprs semairie, fcndre des briques dans les hittimenrs en construction ou, comme aidc de lahoratoire, ex&uter des travaux de lavage ou des contr6les de routine. Lc personnel qualifi et le chef vous m6prisent pour la simple raison que vous &es un manreuvre. En outre, mi manouvre gagne notablement moins, et ses chances d'avancement sont par la forcc des choses inexistantcs. II est manifeste que les raisons qui ont incit le recourant ä suivre le tcchnicum sont trangres l'invalidit. Cela tant, les conditions de l'article 17, 1er alina, LAI ouvrant droit aux mesures de rcclasscment ne sont pas remplies. 2. Bien quc l'assur ne veuillc faire valoir son droit qu'cn se fondant sur l'article 17 LAI, il y a heu nanmoins d'examiner si, le cas chant, il pourrait avoir droit ii des mesures de radaptation selon l'article 16, 2e alina, lettre b, LAI. Selon l'articic 16 LA!, l'assur6 qui n'a pas cncore eu d'activit hucrative et ä qui sa formation profes- sionnehle initiale occasionne, du fair de son invalidit, des frais beaucoup plus 61evis qu' un non-invalide a droit au remboursemcnt de ses frais suppLementaires si la formation rpond i ses aptitudes. Est assimiLec i la formation professionnelle initiale ha formation dans unc nouvelle profession pour les assurs qui, postrieurement ha survenancc de l'invaliditf, ont entrepris de icur propre chef une activit professionnellc inadquate qui ne saurait &tre raisonnahlcment poursuivie (lettre b). Pour que cette activit ne puisse &re raisonnabhement poursuivie, au scns de cette disposition, une affection au sens de h'article 4, 1er aIina, LAI doit en &re la cause directe (RCC 1970, p. 521). II ressort du considrant 1 que l'affcction oculairc de l'assur n'&ait pas de

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nature ii laisser entrevoir que son acrivit d'aide de laboratoirc ne saurait ä la longue hrre raisonnablement poursuivie. Donc, on ne saurait non plus faire valoir un droit i des mesures de rdadaptation selon l'articic 16, 2e a1ina, lettre b, LAT.

3. Le tribunal cantonal des assurances rekvc, dans son considdrant 15, que le

recourant ne s'cst annonc ii la commisison Al qu'aprs avoir comrnenc sa formation de technicien, et qu'il n'a pu invoquer de raison plausible pour cette famon d'agir. En vertu de 1'article 78, 2e alinda, RAI, sa demande devrait itre rejetie dij pour cette seuie raison. 11 est cependant superflu d'examiner la pritention de l'assuri im la lumiire de cette disposition, vu que le recours de droit adrninistratif se rivie, mati- riellemnent aussi, non fondi.

Arrit du TFA, du 23 fvrier 1971, en la cause E. B.

Article 11, 1r alinia, LAI. La responsabiiiti de i'AJ West engagic que si eile ordonne une mesure de readaptation et si cette derniere constituc i'une des causes adiquates de la maladic ou de i'accident dont l'assuri est frappe (confirmation de la jurisprudence). Un tel rapport de causa- iit n'existe en principe pas lorsqu'ii est itabli que la mesurc de riadapta- tion (une arthrodse de la hanche, en i'occurrence) a it bien effectuic et qu'elle a atteint son but, mais que plus tard l'assuri tomhe et se brise la jambe. Articolo 11, capot'erso 1 della lAl. La responsabilitd dell'AI sussiste sola- flammte quando, un proi'vedimeiito d'iniegrazione, ordinato dall'asszcurazzone stessa, costituisce una delle cause adeguade della nmalattia, o dell'infortunio, che ha poi colto l'assicurato. (Conferma della giurisprudenza.) Un tale nesso causale manca, per prmczpio, quande il prom'vediniento d'integrazione (un'artrolesi dell'anca, in qiesto caso) i stato esegulto con successo, raggiungendo ansi il suo SCO pa, 1121 piii tardi lassicurato cade e si rompe la gamba.

L'assuric, nie en 1941, qui souffrait de coxarthrose, a binificib en 1961/1962 de rnesurcs midicales de i'Al (arthrodse de la hanche droite notamment). Ges derniires atteignirent leur hut, puisquc l'intrcssie put reprendre ses activitis. Le 17 scptcnmhre 1969, l'assuric fit une chute dans sa cuisine. Eile se fractura la jambe droite, im la haurcur du clou de l'ostiosynth6se cffectuie en 1961, lequcl n'avait pas dti cnlevi. Dans une lcttre du 22 scptemhre 1969 im la commission Al, le midecin relevait que « la fracrure (s'itait) produite im l'endroit de la moindre hsistance de Pos » et qu'cllc avair miicessiti une nouvelie intervention chirurgicalc: ahiarion du matiriel d'osriosynthse ancien, grcffc osseusc er nonvelle osriosyuthsc. Ii demandair aux organcs de i'assurancc de prcndrc ivcmitucllemcnt en charge ]es frais de la plus ricentc opiration, en raison des circonstances exposics plus haut. Par prononci du 28 novcmbre 1969, la commission Al refusa d'accider im cette dcmande, parce qu'ellc cstimait se trouver Co prisencc du traitement de l'affcction comme teile. Cctte dicision fut mmotifiic im l'assurie ic 22 janvier 1970 par ics suins de la caisse de compensation. L'assuric recourut contrc cct acte admmnistratif. Par jugcmenr du 19 jumn 1970, le trihunal de premnire instance rcjcta le recours.

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L'assurde a ddf ~ r6 ce jugement au Tribunal fddral des assurances. Eile conclut 1 la prise en charge des frais de la seconcic opration, rendue ncessaire, selon eile, par un accident engageant la responsabilitd de 1'AI, ä cause d'un 6tat de moindre risistance de Ja jamhe droite consdcutif 1 la premire intervention et de Ja prsence du matriel d'ostosynthse titilise ii cette occasion. Eile demande aussi Je versenient d'une indemnite « pour perre de gain Je rollt avec suite de frais et ddpens des »‚

deux instances. La caisse intime conciut au rejet du recours, en produisant un rapport de Ja eOmmission Al. Dans son pravis, J'OFAS propose dgalemcnt de rejeter le recours.

I.c TFA ii rcjerd Pappel pout lcs motifs sulvants: Seims 1'articic 12, 1 aiina, LAI, l'assurd a droit aux mesures mddlcaies qui n'ont pas pour objet Je traitement de J'affcction colnme teile, mais sont dircctenicnt riecessaires 1 Ja radaptation professionnelle et sont de nature 1 amliorer de faon durable et imporlallte Ja capacit de gain 00 1 la prdserver d'une diniinution notable. La jurisprudence (abondantc) a pr&is Ja porrde de cette disposition. Les preinicrs ugcs Pont rappcJde. II West d es lors pas ncessaire de l'exposer 1 nouveau ici. 11 suffit de prdciser que Je ii aitement des suites d'un accident incombe cli principe 1 l'assu- rance-accidents (v. aUSSi Part. 2, 3e al., RA!; v. dgaiement RCC 1970, pp. 114 et 583). Aussi Ja recouranie ne se prvaut-e1le pas Co i'occurence de i'articie 12 LA[. Eile invoque pJutöt (irnphcitclnenr) J'article 11, 1,- alinla, LAI. a. Aux ternies de cette dernire disposition, i'assurd a droit au rensboursenient des frais de gudrison rdsultant des maladies nu des accidents qui liii sont causds pat des mesures de rdadaptatlon. La responsabiiitl de 1'AI n'cst cngagdc, rg1e gdnrale, que Si une mesure de radaptation ordonnle par cette assurance est Ja calisc adquate d'uiie maladic 011 d'un accident atteignant i'assurd dans sa sant. Un tel rapport de causalitd existe ddjl Iorsque Ja mesure de rdadaptation ineriminde est sinspJcmen l'unc des causes addquates de Ja maJadie ou de l'accident dont l'int1ress est frappd (v. ATFA 1969, p. 109, RCC 1969, p. 639; ATFA 1968, p. 199, RCC 1968, p. (,31; ATFA 1965, p. 77, RCC 1965, p. 467, er Ja jurisprudence citc). b. En l'csplcc, Jes inesures de rdadaptation appliqudes en 1961/1962 raicnt ‚idi quates. Elies avatent alicint Jeur hut, pnisquc l'assurde avair pu reprendre ses activitds habituelles. Lcurs sdquclics se situaient dans Je cadre de cc qui dran prvisible et ne consrituaient d es lors ni wie maladic ni un accident (v. RCC 1969 p. 349). Certes en est-il r esulte Lili risquc accru d'accident, i nh e rent 1 Ja nature de J'oplration pta- iiqude. Cependant, dans la mesure ol, Comme dans Je cas particuJier, il n'est pas anonualement grand, mi tel dangcr ne saurait trc assuind par i'Ai dans Je cadre dc 1'articJc 11, 1- alinla, LAI (v. ATFA 1968, p. 199, RCC 1968, p• 631, oil ion pouvait parier d'un sembiable risquc). La question de savoir si Jes rnesurcs prdcities constituaicnt une cause adqriate de 1'accident de 1969 011 de ses sues ne se p0Scriit par coiisdquent que si i'attJirodse avait dtd mal effectiuc (v. ATFA 1965, p. 77; RCC 1965, p. 467, s'agissant de l'aggravarion d'une maiadie). On ne saurair cli effe tier d'cmblde Ja responsahiiitd de l'assuranec du seui fait que cette dernire avait terminI son r6Je avant la survcnancc de i'accident incrinsinl (cf. RCC 1965, p. 228, oii cc point avait ItI laissl indleis). A cet Igard, Je dossier &ahiit que J'intervention avait reussi er que Ja consolidation Itait parfaite. II s'ensuit qu'aueuiic responsabilirl ne peilt Itre imputdc 1 J'Al dans Je cadre de i'articie 11, 1er alinda, 1.AI, en J'occur- rence. La recourante aillgue il est vrai J'exisrence d'un itat de muiiidre rlsistaiicc du

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lt la prsencc de rnarrie1 d'ostosynthse neu cn1ev aprs 1'opdration de 1961. Toutefois, aucune pice ne permet d'affirmcr que cc matdriel n'aurait pas dfi rester en place circonstance qui aurait peut-Itre pu cngager, en principc, 1.s responsabilitI dc I'Al. Rien n'autorise Don plus lt p en ser que Ic ehm dc Smith-Pcterson Don rcrirIe alt aggravI les coI1sIiueuccs de la chute de 1969. Ausst Heu ic inIdecin Iui-iiiInic dcmandaii-il seulement lt l'administration, le 22 scpteuihrc 1969, de prendre Ivcn- tuellement en charge les frais de la nOiivellc OpIration. c. Quant aux idemoitIs journaltIres rIciamIes par 'assurde, dies ne poiirraidut Irre accordces que si la responsabiiitI de i'Al Itait engagIe (v. art. 23, ! al., RAI; ATFA 1965, p. 77; RCL 1965, pp. 228 er 467), cc qui West pas Id CtS, C0n)nle OD l'a VII.

ArrIt du 117 A, du 19 janvier 1971, cii la cause F. B. 1 (traduction de l'alic- mand).

Article 12 LAI. Les eures de bains dcstinIcs lt cnrayer les progrIs d'unc affection, donc lt stahiliser un Itat de santI, ne sont pas des mesures mdi- cales de rIadaptation au sens de 1'AI. (Confirmation de la jurisprudence.) En revanche, si I'on se trouvc en prIsence de sIquelles stables ou en tout cas relativcmcnt stabilisIes, dont lItat peut itre amiuiori de faon impor- tante et durable au moyen de mesurcs physiothirapeutiques appropriies, mais qui, lt difaut de ces mesures, ne suhiraicnt pas d'aggravation, neu ne s'oppose alors lt 1'octroi de eures de bains ripItics.

Art jcolo 12 della LA!. Le eure baineari, falte per evitare il /rogredire dcl male nel senso di un proc(,dimenlo stabilizzatorc, noii rappreSentelntO provve- dimentj sanitari di ifltegrazione dell'AI. (Cunferina dell, jiurisprudenza.) luvece, se si I in preseiia di uno stato dilettoso stabile, o alnirno relitiva- mente stabilizzato, che non peggiorerebbe a lasciarlo sena un trattamento, e si pub raggiungere, (011 dci proi'iedioienti fisioteripeutic:i 1ppropriatz, liii miglioramcnto sostanziale e i htralitro, aliri niente Si 0/1/01W liii (0111(5- sione ripetuta di eure balne,ri.

1.'assurI, n) en 1933, a Iti frapp.) par la foudre en 1962; il en risuita une paralysie des extrImitIs infirieurcs, ainsi qu'une parIsic des exirimitis supiricures et de la eusculaturc du tronc duc lt une lision de la rnocllc IpiniIre. L'AI Itii accorda de uomhreuses mesures midicales er professiounciics, ainsi quc des moycns auxiliaires, cc qui lui permit de travailier daus une administration cantonale er d'y devcnir chef dc service. Nianmoins, il reste tris handicapI physiquement. Apris avoir obtenu dc l'Al, plusicurs fois, la Prise cii charge des frais de eures halnIairei,i' assur6 a demandI en avril 1970 lt la commission Al de lui accorder de nouveau une teile mesure, en l'occurrence une eure de bains de quatre semaines avec physiothIrapie. Dans sa dicisinn du 17 avri! 1970, la caisse de conlpcnsation rappela que selon la jurisprudence du TFA adoptic en 1969, les mcsures de stahilisation visalent mani- festemcnt un phinoniInc pathoiogique labile. Les cures balniaires effcctuIes iongtcmps aprIs ic stade aigu dc la maiadie ne pouvalent plus influeucer des sIquelies stabies, mais pouvaieut att6nuer Ivcntuellemcnr leurs effcts, ecu's-ei ayant cepcndant ic carac- lire de phInotnInes pathologiques labiles.

Voir commenraires lt la page 335. 351

L'assur6 a recouru. La commisison cantonale de recours a admis sa demande par jugement du 3 juillet 1970 et invit6 la commission Al ä lui accorder, pour 1970, le remboursement des frais de sa eure ba1naire ä A., avec les mesures de radaptatio n ncessaires, au sens de l'articie 12, 1er alina, LAI. Ce jugement &ait motiv6, dans i'essentiel, de la manire suivante: Contrairement ce que pensait l'administration, il ä

failait admetrre, d'aprs les rapports mdicaux, que non seulement le cours de la maladic pouvait etre enray et l'ancien &at de sant r&abli grke la eure, mais encore que Ja r&sdaptation pouvair tre favorise par l'amlioration des facults loco- motriccs. Rien n'indiquair qu'il s'agir D. seulement d'un phnomne pathologique labile secondaire. L'OFAS a inrcrjet6 un recours de droit administratif en proposant d'annuler Je jugement cantonal et de r&ablir la d6cision de caisse. II s'est r6f6r6 ä Ja jurispruden cc rendue en Ja causc E. M. (ATFA 1969, p. 97 = RCC 1969, p. 565), en ailguant que les mesures demandces par l'assur scrvaient seulement ä empchcr, par une stabili- sation, les progrs des squelies de la paraiysie. Ces mesures visaient donc manifes- tement un phnomne pathologique labile (secondaire) er ne pouvaient, par cons- quent, 6tre prises en charge par l'AI. Dans Je rnmoire de recours, il est dir que malgr tous les efforts entrepris, on dcvair constater un affaiblissement de i'6tat gnra1 de l'assur, mais que les cures de bains pouvaicnt freiner les progrs de la maladic et r&ablir i'ancien &at de sanr. L'assur a demandc Je rejet de cc recours de droit adniinisrrarif. Ii a produit deux certificats mdicaux en allguanr, dans l'essenrici, que la cure servait non seulement m am6liorer son &ar gmiral, mais aussi ä influencer les squeiies considcres comme teiles en am611orant d'une n1anirc sensible er durable, notamment, son aptitude i se dcplaccr. La eure visait direcrement Ja radaptation professionnelle et &air de nature amiiorer la capacit de gain d'une manire durable et importanrc, mais surtout Ja prscrver d'une diminution importantc. Ii s'agissait avant tout de maintenir i'assurm cmi mirar de travailler. Peu importait que Ja eure eür aussi, accessoiremcnt, des effets positifs sur l'rat gnral et infiuent favorablement des smqueJles sccondaires.

Le TFA a reiet6 Je recours de droit adrninistratif pour les niotifs suivanrs:

1. Selon l'arricle 12, lee alina, LAI, Passure a droit aux mesures mdicales qui

n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme teile, mais sont directemen t nccssaires ä Ja radapration professionndile et sont de nature im amiiorer de faon durable et importante la capacit de gain ou im Ja prserver d'une diminurion notabic. Du point de vuc juridique, Je traitement de l'affecrion comme teile est rcprdsentd par chaque rncsurc mdicaJe, qu'eiFe soit causaic ou symproniatiquc, visant i'affecrion de base ou ses manifestarions conscutives, tant qu'ii existe un &ar pathologique labile. Ainsi, les actes ayant pour objct Ja gurison ou l'amiioration d'un phnomne patho- logique labile ne re1vcnt pas du domaine de l'Al. Lorsque Ja phase du phnonine pathologique labile (primaire ou secondaire) est achevme, er alors seulement,

00 peut

se dcrnander, dans Je cas des assurs majeurs, si une mesure mdicale est une mcsurc de radaptarion. Par consquent, dans le cas d'un diab&iquc, par exenipie, les mesures m&licamnenreuses qui servenr im rguJariser Je m&abolisnie doivent &rc consi- dres comme appartenant au traitement de l'affecrion comme teile. En effet, ces mesures de stabihsation servcnt manifesrcment im empkher un processus pathologiq ue labile. II faut donc en conclure que d'une manire g&nra1e, une rhrapie continue, ncessaire pour empchcr Ja progression du mal, doit rre considre comme &ant Je traitenient de I'affection comme teile. Dans Je chamnp d'application de 1'article 12 LAI,

352

il n'existc juridiquement aucune diffdrencc cntrc de teiles rncsures et es actcs rhra- pcutiques visant empcher la Progression de squclics de paralyic irrvcrstblcs. Peu importe, Ä cct gard, que d e s squellcs de paralysic puissent 8tre considrdcs un certain temps comnie pratiquernent stahihses ott flott; il ne s'agit pas, en effct, de savoir quelle est la pathognse des paralysies, iii de savoir comment edles-ei mit s'oiud jusqu'ä prsenr, lorsque seules des mesures rndicalcs peuvent cnipcher Ic ddcienchenient d'uu processus pathologiquc secondaire. Si l'AI doir, selon i'article 12, 1cr alina, LAI, prendre ä sa charge, le cas chaut, des nicsurcs rndicales qui sont de nature ä pr6scrvcr la capacit de gain d'une diniinution notable, cela ne concerne que les cas oi l'&at de l'assur est relativement stable et oft cciui-ci est tiicnac de perdrc une bonne partie de laditc capacit de gain (arrt M., ATFA 1969, p. 97 = RCC 1969, p. 567). C'est pourquoi le TFA a refus, dans Ic cas M., la prise en chargc de niesures physiothrapeutiqucs, parce que celles-ci pouvaiettt servir uniquement a empcher la progression des squel1es de paralysie apparues dfs la fin de 1966 et traitces physiorhrapeutiqucment jusqu'en 1968. De mme, dans un autre arrt (RCC 1970, p. 154), la eure de bains dcmaudde fut refuse, dtanr donu que l'dtat de l'assur n'avait, dans son ensemble, pas atteint une stahilit nimc relative, que les contractures imminentes, notammen t, devaient &re considres jun diquement comme un phcnomnc patbologiquc secoudairc et que, par consdquent, la eure ha!- ndaire litigieuse &ait une mesure visant la stabiltsation. A cc propos, on peut - ainsi qu'il rsultc du considdranr 2 - sc dispcnscr d'cxaminer, dans la prsente procdure, si l'instruction donndc par l'OFAS aux organes de l'AI et abrogeant des prcscriptions antrieures, instruction selon laqucllc il faut dsormais nier le droit des mcsures physiothrapeuriqucs contioues oll rdpdtcs priodiquement dans les cas de paralysies, est entitirement conforme t la

1 urisprudence cxpos& ci-dessus.

2. I'OFAS esrime que dans le cas prsent, la prise en charge des frais de la eure

balnaire doit &re rcfuse cii vertu de la jurisprudencc cite ci-dessus. Tourcfois, ou notera que les faits ici en cause diffrent sensihlement de ccux qui vienncnt d'trc 6voqus, ainsi qu'il le sera cxpos ci-aprs. Le rapport mdica1 du Dt H., du 6 septemhre 1963, se rdfre i un autre avis, selon lequel l'accident subi par l'assurd a provoqu des 1sions trs graves et durables. lJnc am1iorarion sensible des sympuirnes neurologiques, c'est--dire des phinomnes de paralysic des extr6mits et de la musculature du tronc, est cncorc possihle jusqu'l un certain degr, mais on ne peut gure y comprer. Cependant, une certaine amlto- radon peut 8tre ralisc grice une physiotbrapte intense. Le 15 avril 1965, Ic centre de radaptation communiquait notamment ä l'office rgional: Le patient rnarche rnieux et plus longtemps dcpuis qu'il a suhi notre traitemcnt pbvsiothrapeutique intense (massages, gymnastique, air chaud, exercices de marcile), auquel il s'est d'ailleurs prt avec empressemenr. II peut, prsent, faire des trajets assez longs sans canne. De mme, sa forcc muscu!aire s'esr dveloppde; eile est prall- quemenr normale aux cxrrdmitds supdrieurcs. La forcc des jamhes a dgalcncnt aug- ment, sans toutefois atteindre la norme dans tons les groupes de muscies. » Le Dr M. a dcrit i Lt cornrnission Al, le 21 juillet 1965, qu'il recommande l'assur, pour 1'amlioration de sa marche, une physiothrapie intense cnmprenant des massages, de la gyninastique et des excrciees de marchc pendant quatre semaines. Jusqu'it prsent, le patient a fait trois eures dans les bains thermiques de A et und aux bains de B. Aprs cbacune de ces eures, on a pu constater, objectivement et subjectivement, une amdlioration de sa dmarche. Une eure balnaire est indiqude pour que le patient obtienne ou conserve sa pleine eapacit de travail.

353

Lc 4 mars 1969, le De M. rccoiiimanda dc nouveau une eure de bains pour amiiorer la dmarche de l'assuri. Le rapport de Ja division mi.idicale des bains de A., du 11 juin 1969, dit notamrnent: Le hut de Ja physiothrapic &ait avant tout d'amliorer Ja dmarche du patient. En tournant volontairement les picds vers J'ext- ricur, on a russi ii rduire quclque peu les mouvements rotatoires dans Ja coJonne vertbrale, ce qui a rendu Ja diimarchc moins crispc. Lc patient pellt maintenant faire reposer son poids sur sa scuJe jambe droitc ou jambe gauche; Ja force et Ja stabilit ont nettement augmentr. Avec (es instructions reues, il sera possiblc d'am- Jiorer J'&at du patient davantage encorc. Cela ncessite, il est vrai, des contr6lcs physiothrapeutiques rguiiers, er nous recommandons une rptition de Ja curc halnaire dans une anne, car nous sommes convaincus que ]es fonctions rnuscu- laires peuvent &re cncorc an1liorcs. » Dans une attestarion datc du 8 avril 1970, sur laqucile est fonde la demande aujourd'hui ä l'&ude, Je De- M. dklare que les parsies spastiques s'6taient netternent amJionies aprs chaque eure baInaire de quatre semaines. Le rapport mdical de l'rablisscment balnaire de A., du 20 juilJet 1970, certific de mme qu'ä Ja fin de la eure, Je patient s'est senti beaucoup micux, se fatiguait moins, pouvait marcher jusqu'ä trois kilomtres et demi (au heu de deux comme prcdemment). La coordination de sa dmarche avait galernent fair des progrs. Le patient parvient prsent ii marcher sur les genoux et dominc midux sa spasticit. Lcs muscles se sont consohids, la jambe droite est plus mobile. Enfin, Je Dr M. a confirni, cii date du 24 aoIIt 1970, cc rsultat encourageant et a rccommand d'autres eures de bains pour l'avenir, &ant convaincu, grace i SOli cxpfriencc, que la dmarchc de 1'assur peut &rc anihiorc davantage encorc. De tons ccs rapports mdicaux, il appert que l'intim prsente des squcJJcs stabihises, ou du moins relativemcnt stahiJises, qui ne s'aggraveraicnt plus si J'on renonait les traitcr, mais qui ont pu &re amliorcs pendant pJusieurs annes par des mcsurcs physioth&apeutiqucs adquates et pourront continuer i'&rc ä 1'avcnir. II s'agit manifestcment d'unc amlioration progressive et durable. II cii est rsult ccrtaincmcnt des progrs importants et durables du rendement de J'assur6, puisquc celui-ci, &ant capable de niicLlx se mouvoir, est galemcnt mieux ii mme d'cxcrcer scs fonctions de chef de service. Contraircmcnt ii 1'avis de l'OFAS, la Cour de cans doit en conclurc qu'il scrait faux de prtcndre que (es mesurcs dcmandes par l'intim6 alent vis seuJcmcnt cinp&hcr les progrs des squcIJcs de paralysie er ii stahiliser soii &at, ct par consquent aient 6t appliques i uri phnomnc pathologique labile. II West pas question, dans les rapports mdicaux, de l'ventuaJit d'unc aggravation des squeJJes. Si, d'autre part, Je mmoirc de recours de prcmire instance d6c1are que 1'on a dCi constatcr un affaiblisscmcnt dans l'tar gn&aJ de Passur e, mais que les eures de bains ont raJenti Ic processus de la maJadie et que l'on pouvait r&ablir l'tar de santa antiricur, de telJcs remarques sont sans importance, &ant donni les attes- tations mdicaies suffisanimcnt claircs qui ont W produites. Ainsi, c'est hon droit que Ja commission cantonaic de recours a accord i Passur, pour 1970, la prise en cisarge des frais d'une eure ba1naire avec (es mesu- res de radaptarion n&cssaircs er qu'elle a dcidi de rcnvoycr Je dossier ä la corn- mission AL pour fixer Je nionrant des prestations. Le recours de droit administratif n'cst donc pas fond.

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Arrt du TFA, du 12 „lars 1971, en la cause F. U. 1 (tr(I Liction de l'allc- m and).

Article 12 LAI. Les curcs de bain destin&s ä cnraycr !cs progrs d'unc affection, donc i stabiliscr un 6tat de sant, ne sont pas des mesures indicales de radaptation au sens de 1'AI. (Confirmation de Ja jurispru- dence.) Un traitcment physiotherapcutique rpetc nest a Ja cilarge de tAl qu'aussi longteinps qu'une nouvellc amelioration de 1'tat pcut &re attendue de cette mesure. Les mesures mdicales dont Je succs n'cst pas durable, et oui doivent trc rptuics constaniment afin de maintenir au niveau atteint une capacit de rendement optimale, n'ont pas Ic caractre prpondrant de Ja nadaptation.

Articolo 12 della JA!. 1,e curc bilueari, il eui scopo consiste nell'arrestare i progressi di u,z'infernita, dunque a rendere stabile uno stato di salute, non costituiscono provvediinenti sanitari di integrazione dell'Al. (Conferma della giurisprudenza.) Un trattarnento fisioterapeutico necessario reiterataiizcnte, ea a carico dell'Al solamente durante il tempo in cui da esso si pui attendere Im nuovo migliorainento dello stato di salute. 1 provvcdimcuti sanitari, che non hanno un successo duraturo e ehe devono esscrc' ripctutl in coizti- nuazione, per mantenere il livello massimo della capacita di rendirne'nto raggiunta ed evitarle un regresso, non honna il Car1tterc preponderante di intcgrazione.

L'assuri, qui travaillait cornmc vo agcur de coinmcrcc, a fait Co fvrier 1963 wie hmiphgie gauche Caus& par une attaquc apoplectiformc. L'AI lui accorda, ciltrc autres prestarions, le rembourscrncnt des frais des mesurcs de radaptation prescritcs par Ic mdecin, consistant ootainmcot cii gymnastique mdicalc et cii eures hat- naircs. Ces mesures avaient cti iiour cffct d'augmentcr consramment sa capaCiu de travail. A la fin de l'annk 1969, l'assur demanda que l'AI assurne cii 1970 les frais d'unc nonvelle eure de bains avec eure complmciiiairc, ainsi quc es frais d'autrcs mesures pb\ siothrapcutiques, 6 poursuivre pour ic moment jusqu'au 31 d&cmhre 1970, ci ceiix des contr61es mdicaux nccssits par ees traiterncnts. Sc fondant sur Ic pro- ionc de la commission Al, la caisse de conipensation dcida, en date du 23 dcernhrc 1969, de rejeter cette demande; cii effet, des eures de hains et des mesures physio- thrapcutiques suppkmentaires ne pourraient plus amliorcr l'tat de santa er par consquent l'aptirude au travail, mais ne parvicndraicnr qu'6 cnipcher les prors du mal. 1,'assuni a rcnouveh ses revendications par voie de rccoiirs. Son iitat de s,int&i cst relativement stahle; il ne saurait .itre question de progrs de son mal. Sculc une pliysiotIiirapie permanente mi permcrtra de conscrvcr sa capacite de gaul. Par jugemcnt du 5 juin 1970, la comnhission de recours annnla la dcision et chargca la eornmission Al de dsigncr, pour l'ann6c 1970, les mesurcs physiothira- peutiques n&essaires dans Ic cadre de Part. 12, 1 a1ina, LA!. L'&at de l'invalidc ctait, sans aueun dorne, rclativemcnt stabic; sa eapacit de gain pouvait tre prscrvc d'une diminution notable par la physiothrapie. Puisquc l'AI avait, depuis des anwies,

Voir eommentaires 6 la page 335.

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considird connoc rcmpitcs l es conditions d'oct mi des eures physiothirapcutiqucs et halniologiques, on ne voya!t ia ponrqnoi ciie ne vnudrait plus, priscnr, prcndrc en charge lcs frais de teiles mcsures, bicn qnc cclles-ci servent - de l'avis des spdcialistcs - an rnainticu de Ja capaciti de gain. L'OFAS a intcrjcti nil rccouri de droit administrarif en dcmandant Je iitshlis- sensent de Ja dicision de caisse artaquie. II a nionvi son Intervention, dans l'cssentieJ, de la maniime snivante:

Scinn Ja jurispriidcncc du I'iA - 'OPAS 'c rifirc, en particilier, a l'arrit M. pnhlid dans ATFA 1969, p. 97 -- RCC 1969, p. 565. - les mesures physiotlitirapeu- riqueS, ilotansmcnt les eures dc hains, qni sni]t ci iiieprises aprs Ja snrvenaflcc d'mi itar difccrueux st abic er ein pichcn t, par nnc appi ication cnn tinuc, Ja p rogressinn don mal devraicnt irre considiries comme ie traitement de J'affccrion comme teile. Flics ne viseflt quc des processus pathologiques sccondaires dont Je traitement ne pcut itre riputi mesure rnidieaic au sens de i'Al. Je fair quc 1'Al prend en chargc es mesures niddicales visant priscrvcr Ja capaciti de gain d'unc diminntion riotable ne sanrait niodifier ccrre com;1 usion, cci ic Prise cii charge ne pouvant eoncerner que des cas oi 1'irat est relativement stabilisi. LII outre, Je tribunal a diclari que l'artieic 2, 2c alinda, RAI fixe sculentcnr Je dibur, non Ja dnric de l'octroi des pres- rations Al dans Jes cas de paralvsic. Lii dirogato;i alix instrnctions pricidcntcs, es organes de l'AI se sont vu recomniaitdcr de nier disormais, dans les cas de para]vsic, Je droit des mesures physiothirapcutiqnes continues ou ripities piriodiqnemcnt. Ponr garantir un traitcment iquirabic de tons les assuris, l'OFAS se voit dans I'obli- gation d'interjeter, en1'espce, un recours de droit administratif. I,'assuri conclnr an rejet de cc recours de 1'OFAS. II se rifre pour cela ä un rapport midical (Jul dir notansment: l.c traitenscnr a amend une nette amiJtoraton du fonctionnemcnt de Ja main paralysie et une diminurion de Ja spasticitd giniralc. L'assuri se scnr actucllcmcnt plus endurant er en meilleure forme er parvient i micux eompenscr les dificiences dont il souffrc encurc. On peut comptcr qUc Cette aniilio- marion mespiric Sc pou;suivra.

Pc 'JTA a adtnis Je reconrs de droit administmittf pour Ics niotifs sulvalits:

1. il. Scinn l'article 12, 1cr alnida, LAL, 1'assuri a droit aux mestires incdiealcs qin n'ont pas ponr ohjer Je traitement de l'iiffecrion comme teile, mais sollt dircctcnicnt Ilicessaires i Ja miadapration professionncllc er sOnt dc nature t ainiliorer de faon durablc et importailte Ja capaciti de garn ou ii Ja priscrvcr d'nne diminution notabic. Du point (Je vne jnridique, Je Irairement de l'affecnon comme teile est reprisenti n()- tanintcnt par ehanuc mesnre midicaie, qu'eile sob causalc ou syniptomarJuc, visaiit ]'affectjon de base ou SCS consiquenees, tant qu'iJ cxisre un itat pathologiquc labile. Aini, les aetes ayanr pour ohjet Ja guirison ou l'ameliorarion d'un phinoniiiie parhoJogigne labile ne rekveur pas du doniaine de i'AI. Lorsquc Ja phase du phino- mine parlsologiqtie labile (primaire mi sccondaire) est achevie, er aiors seuleinent, on peur se deniander, dans Je cas des assuris majeurs, si une mcsure midicale es, tinc mcsnrc (Je riadapsation. Par consiqucnt, dans Je cas d'un diahitiqnc, par excnipJe, les mcrii es midicamentcnscs qui servent a regulariser Je mitabohsme doivent irre consicieric:, comme appartenant an traiueiuenr de i'affeetion euflinie teile. En effet, ces nicsurcs (Je stabilisation servent manifestement empicher nii pro- cessus pathoiogique labile. Il faur donc cii eonelure quc d'nnc niantire ginirale, um rhirapic contrnue, nicessairc pour empicher Ja progression du mal, doit itre eonsi- dame comnse itanr Je traitement de J'affection comme teile. Dans Je champ d'appli-

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cation de i'article 12 LAI, il n'existe juridiquernent aucuuc difftrence entre de teiles ruesures et les actes tbdrapeutiques visant 5 emp&cher Ja progression de sdqucllcs de paralysic irrdversihics. Peu importe, 2 cet dgard, que des sdquellcs de paralysie piiissent trc cousiddrt)cs un certain tclnps Comme prauquemeur stabihsdes ou nou; il ne s'agit pas, Co eifer, de savolr quelle est Ja patltogditse des paralysies, ni de tvoir comment edles-ei nur dvolud j11squ'2 pn)sent, lorsque seulcs des inesures mdiea1es peuvent cmpcher Je d)c1enchemeut d'un pruccssus pathologiquc secon- daire (cf. See sujet ATFA 1962, p311. considdrant 2 RCC 1963, p. 20; ATFA 1965, p. 158, considdrant 2 RCC 1966, p. 103; voir aussi RCC 1968, p. 514.). Si lois cii ch)cidait autrenient, 00 se mctrrait en contradiction avcc les crit5res fonda- nieutaux scion ks(Iuels Je ehamp d'applicauon de 1'AJ est distinguS de celui de lassurance-rnaladie et accidents. Si iAJ duit, selon l'articic 12, Irr altitSa, LA!, prendre 5 sa eharge, Je cas chiiant, des mcsurcs intdicalcs qui sont de nature 2 prserver Lt capacirt) de gain d'une diminution uotablc, cela ne couccrne que les cas ou J'ttat de Passure est relarivement stable er oi cclui-ci est meuacd de perdre une honne partie de ladite capacitd de gain ( arrdt M., ATFA 1969, i. 97 RCC 1969, p. 567). 6. Potir prdciser celle jurisprudeucc, il eonvieut de faire eiicorc es cnmlnelltaires sui'.auts:

1,'articic 12, 2, alinda, I.AI coufire au Conseil fdddral Ja coinpdtence < de ddlirniter lcs mesures indiqudes 2 J'alutda 1 de edles qui portcnt sur Je traLemciit de 1'afFectiou comine teile. A cct cffet, il peitt uotarnmcnt dtifinir de faon plus prdcisc Ja nature et i'dteudue des inesures devaut tre accord)es par l'assurau(:e, et rdgler le ddbut et Ja fin du droit Lc Conseil fddi)ral a fan particllement usage de cette comptcuce ii J'article 2, 1cr alinda, RAI. Selon l'article 2, 1er a1m6a, RAI, ‚ont considcrds comme mesures inddicales au scns de l'article 12 lAl uotaiulneltt les act.es chirurgicaux, physiothdrapcutiqucs et psychothdrapcuriques qui viscnt 5 supprirner ou 2 attdnucr les sdqtiellcs d'unc infitmitd conguitaJe, d'unc maladie ou d'un accident - caracifrisdcs par une diminution de Ja mobilitd du corps, des faeultds sensoriellc; ou des posst- bilit s de contact -‚ pour aindliorcr de faou durable er importanre Ja capacit6 de gain ou dc Lt prdserver d'uue diminution norable '.D'aprs ccttc disposition, les meso res nd i cal es sont donc 1 nit tdes au x sq cl lcs d ne s 2 u ne inh rat t eongdii ii a le, 2 une maladic, 5 un aceident, donc aux suiles stahilis6cs ou rclativcment stahiIises d'atteintes ii Ja scntd relevant de l'dttologic i teutiounde, utur peu que les eonditiutt physiqucs et psvchtques puissenr 6rrc stabilises. L'artielc 2, 1cr aluiSa, RAI demande donc que nintervienne aueunc inodificatiou fundamentale dans la lignc de d6m2ir- cation entre l'assurance-inaladic er aecidents d'une part et l'AJ d'autrc pan, teile quelle a ddtcrmindc par Ja pratique cii vigucur. Seules les sdquellcs stahilisdes Tune infirmitd congdnttaie, d'unc nialadic ou d ' un aceident pcuvenr tre J'i lqet de mesures mddicalcs; les aurres am teinres 2 Ja santd SOnt toutes eoiisidrdes comme labiles ei relvelit du domaine de l'assur;succ-maladic 011 aecidents. On ne saurait parier (Je sdqucllcs stabiJis6es de inaladic, d'accidenr ou d'infirinird eungtnitale, lorsqu'un drat de relatif 6quiJibre ne peut lre ntaiutcnu que gr2ce 2 des mesures thdrapcutiques, quelle que soit Ja nature du trauemettt. 1orsque Ja cluni- nution dJ'lilt drat optimal des aptitndcs physiqucs ei psychiqoes atteint gr2ee 5 des mesures rnddicales, ne peut ifre pr6venue qu'cn reentlrant 2 une tlurapic de Soutielt, 2 des exereices, CIC., 00 se trouvc en prdsenee dune rcehume (laus un 6tat labile. La p ratiq uc n'a j am ais don St dri otte dim fl litton (je ect tat op 'tal eo in tue iii c seqtiellc otivrant drnit aux mesures tii,dieales an sims de l'artiele 2, 2, aJin2a, RAI.

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Ceci est notamment valable pour les sdquelles d'une paralysie. Selon l'article 2, 2e alin&, RAI, les mesures m6dicales, en cas de paralysie et d'autres troubles fonc- tionnels de la motricit, sont prises en charge ä partir du moment oii, dans 1'tat actuel des connaissances mdicales, le traiternent de l'affection causale est gnralement considi)rd comme achevd au n'a plus qu'une importance secondairc. A Ja cliffdrence de la riglcmentation appliqude j11SqL['a fin 1967, oi il dtait question de mesures uniques ou appliques de faon rdptc pendant un temps limitd, une dlimitation de la dure des prestations West maintenant plus prdcise. 11 ressort toutefois de ce qui vient d'tre dit que, dans le cas de paralysie, des mesures m)dicales, notamment celles de nature physiorhdrapeutique, doivenr tre accorddcs jusqu'ä ce qu'lntervienne une amlioration notable er durable de Ja capacit de gain. Les mesures iidicales qui n'ont pas d'effct durable te qui doivent &re rp&es constaniment pour prvenir une diininution de l'dtat de sant, ne reprdsentcnt pas une rncsure de radaptation. 11 y a heu de corriger dans ce sens le chiffre marginal 974 du Bulletin de l'Al de I'OFAS (cf. aussi RCC 1970, p. 259) cii vertu duquel, conipte tenu de Ja Juris- prudence (RCC 1969, p. 607), il faut nier le droit \ des mesures physiohrapeu- tiques continues on rpdtcs priodiquement (Jans ]es cas de paralysies.

2. On peut relever dans les nombreux rapports indicaux remis i l'administration

depuis 1964, que les inesurcs physiothdrapeutiques accord&s par l'AI ont amliord de faon continuc la eapacitd fonctionncllc des extrdmits du c& gauche atteintcs ncorc de paralysie. Le 23 mars 1965, Je mdecin traitant a inform la commission Al iue les mesures de radaptation appliques jlisqu'ici reprsentaient mi succs notahic. La capacitt de travail er, partant, la capacite de gain de l'assurd se sont accrucs de Sorte qu'il a pu se voir confier des attrihutions dans le service extdrieur. Aprs Ja eure de hain cffectude en juin 1965, l'agcnt d'cxcution fit savoir que I'dtat spasmodiquc de Ja main dtait notablement moins prononcd au moment oü ic patient a quittd l'dtahlisscnicnr. Son eniployeur informait Ja commission Al, Je 11 octobrc 1965, que l'activit dans Je service cxtricur avait pu ftrc porte de deux ä trois jours i trois ivatrc jours. < Eu egard au fait que l'tat optima n'a pas encore &d attcint et quc ic patient travailic ä plein tcrnps >‚ J'agent d'ex&ution a propos au mdecin traitant, Je 22 aofit 1965, de preserire d'autres eures de bains en 1967 et 1968 pour « crdcr une coupure dans sa mise a contribution professionnelle, d'une part, et raliser ce qu'il est encore possible d'am6liorer sur Je plan des fonctions, d'autrc part ». Le patient s'esl rendu une nouvcllc fois ä une eure de bains en 1968. Rdpondant ii une dcniande de Ja commission de rccours, l'agent d'cx)cution scsi cxprin1 eOmmc suit Je 16 ddcembre 1968: L'&at de santa de J'invalidc a pu l5 trc grandemcnt amhior au cours des dcrni&es anncs grke aux cures de bains et aux traitemcnts ambulatoires par Ja gymnastiqtic nidicaJc. La capacit de gain ne sera conscrvc que si Je handicap, 6vaJud encore aujourd'hui de moyen 11 grave, peut trc traiti de faon rgulire. L'tat de Ja paralysie, quant mi, Wen peut tre iiifikieiice que dans uuc mcsurc rclativement faible. D'autre part, an peut prdvenir avcc une relative certitude unc aggravation de l'itat mettant J'assurd dans J'impos- .sibilitd de travaillcr. Si 1' assurd se voit priver de taut traltemcnt, san dtat s'aggravera dans un tcmps relativement court, jusqli')L Ja perte de sa capacit de travail. Ccci correspond aux dcJarations que l'assur Jui-mmc a faites dans Je rccours cii pre- I]iiire instalice. Cela vcut dire que les mesures physiothdrapeutiqucs appliqucs jus- qu'ici ont permis d'amdliorer Ntat de santd de l'assurd jusqu'a un point optimal ei quc Ja poursumte de ces traitemcnts ne peur scrvir qu'ä maintenir cn dquilibrc J'tat actuel, pour cntpcher qu'il ne rctornbc dans un &at patl:oiogique labile. Les mesures dcmaiidies par J'assurd ne tombent donc pas sous J'arricle 12, 1- aJina, LAT. II est vrai qmic Je Dr W. rclve dans san dernicr rapport dii 28 aott 1970, que, contraire-

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ment a ses pronostics rservis cins plus haut, le traitement a permis d'aniliorer de faon notahic la fonction de la main paralyse et de diminuer l'6tat spasmodiquc gnral. L'assur se sent aujourd'hui nertcment plus efficace et endurant et il est inme de micux compenscr la pertc de fonction. (In pcut donc compter quc cette t anidlioration imprivuc ira en SC poursuivant. Ces flouveaux pronostics cxtr(incinen visues ne sont toutcfois pas de nature i modifier es coiistatations faitcs antrieure- mciii, diahlissant qu'il ne failait plus compter avec une am2iioration de l'itat et quc Es psysiothdrapie avait principalement pour but de prdvcnir une diininution de la capacitd de travail. Ccci mis a part, l'anidlioration laquelle on peut encore dven- tucllcment s'attcndre n'influcncerait pas de faon ddcisivc la Situation de i'assurd sur le plan de l'activitd lucrative, vu qu'ii est de nouvean en inesure de vaqtier prcsque sans rcsrriction s l'activitd qu'll excrait avaut l'invalidit« la ddcision dc caisse litigieusc est donc fondde qiiaiit i son rdstiltai, cc (1W condujt i adnicttre le rccours de drott administratif.

ATrdt du TFA, du 19 fdvrier 1971 en Id msc S. S. (traduction sie l'alle- in an d).

Articles 21 LAI ei 14 RAI. Les seins artificiels ne peuvent pas tre remis t titre de moyens auxiliaires, car ils ne sont pas mcntionns dans la liste exhaustivc de 1'article 14, 2e alina, RAI et ne peuvent pas non plus tre inclus dans une des catgorics de moyens auxiliaires nommies a 1'articic 14, 1er aliniia, RAT.

Articolo 21 Je/Id LAI. Articolo 14 lell'OA1. 1 seni cirtificiali nun possonn essere consegliati come mezzi ansi/jan, poicls non sono ;nenzionati nella lista conclusiva dell'articolo 14, capouerso 2 dell'OAI, e non possono iis'nnneno essere meinst in una delle catego ru dci nie zsi ciusiliinI c'ie'ncate aIi'articolo 14, capoi erso 1 de/l'OAI.

L'assure, niaridc, nire d'un garon, travaille comme chef de groupe au service d'expdition d'une entreprise industrielle. Ayant subi une mainincctomie du sein droit, eile a demancid a I'Ai, Ic 24 mars 1970, la piise en cliargc des frais dun sein y .irtificiel « Identical-Form » avcc poches d liquide, pour le prix dc 109 francs, coinpris l'ajustcmcnt. on .1 Se fondant sur le proisonc de la commission Al, la caisse de conipensiti rcjet cctte dcmandc par dcision du 17 juin 1970, en alldguant quc ics seins artifi- ciels ne sollt pas des moyens auxiliaires au seils de l'ai'ticie 21 LAI. L'assurdc recourut eontrc celle d&ision cii concluant que l'AI tait tcnue de rcmetrre des seins artificiels a titre de moyens auxillaires, et de prendre aussi en charge les frais de r2parations. Eile tionna, (laus i'essentiei, les motifs suivauts:

L'article 14, 1cr alinda, letrre a, RAI prvoit la remisc de niembres artificiels 14, teis que pieds, janibes, mains et bras, y eompris leurs accessoires. L'article 1er alina, lettre c meutionne aussi, au nombre des moyens auxiliaires, les ycux artificiels et les perruques. La liste de larticic 14, lettrc a, West pas exhaustive. Mnic si les seins artificiels ii'y sont pas indiquds nouiindiiient, Stile interprdtation de la allssi loi par analogie doit mener Li la eonclusion quc les Seins artificiels peliVcsit auxiliaires. En sa qualitd de chef de itroupc dans im tre remis titre de moyens service d'expdditiun, la rccourante entre cii conract avec uomhre de personnes; 'es eile duit donc s'habillcr cii consdquencc. A i'iiisrar d'une fciniue qui perd

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cheveux et qui, pour iitre prdsentable Ei oü eile travaille, peut obtenir de l'AI la remise d'une perruquc i titre de nioyen auxiliaire, la recourante a hesoin, en l'espce, diiii sein artificiel ». Se rdfrant aux ricents couinicntaires de 1'OFAS (Eins Ja RCC 1970, pages 90 et 91, Ja commission Al coiiclut au rejet du recours. La caisse de compensation s'est abstenuc de prendrc position. L'autoritd cantonale de recours a rcjetd le recours par jugement du 19 aolt 1970. Eile aduiet quc la liste des rnoyens auxiliaires nunidrs ä i'articic 14, ler alinda, RAI West pas exhaustive. Cependant, pour pouvoir &rc remis, tout moyen auxiliaire doit &re ndccssaire a 1'cxercice d'unc activitd lucrative ou i l'accomplissement des travaux Jiahituels; on ne saurait prdtendre que ces conditions soient rahses en cc qui conceriie le nioycn auxiliaire demandd, mme en faisant preuve de toute Ja compr- hension vouluc. Par recours dc droit administratif du 30 septexnhrc 1970, i'assurde conciut i'annulation de cc jugement et ii Ja rcmise d'un sein artificiel \ litre de moyen auxiliaire; eile produit les arguments suivants, Cii plus de ceux qu'ellc a ddj pr« sent&i en jireli1irc instance: Ort ne peut tout dc miime pas attendre de Ja recourante qu'elle aille vaciiict ses occupations sans itre munic de Ja prothsc cii quesrion. Cc moyen auxiliaire ui est indispensahle, faute de quoi eile se verrait rduite ä prendre Ins puste 011 eile travaillerait tollte scule. La justice devrait avoir des dgards pour Ja dignin de Ja fcuime et pour son droit i rre respcctde. Des seins artificicis sont accordds i tore de inoyens auxiliaires par diverses conimissions Al depuis des anndcs dji. II s'agit II d'un moycn nun seu]cincnt utiie et ddsirable, mais rdellensent niccssaire. On ne peut demandcr qu'une femme prive de cc genre de prothse vive en sociitd, sinon, eile scrait aussitt remarqude, cc qui aurait de Mcheuscs consquenccs notamilicilt sur ic plan psychoiogique.

11 s'agit manifestement, dans cc genre de protlise, d'un menibre artificiel iii

sens de l'articie 14, ]er alinda, lettre a, RA!. 1V1me en vertu de l'articie 14, 1Cr alinia, Jcttre f, consacrd aux nioyens auxiliaires pour la vie quotidienne, la remise d'un sein artificiel i une femnie qui exerce une profession se justifte pieincmcnt La caisse de coinpensation s'est abstenuc dc preudre position; l'OFAS a conciu an rejct du recours de droit adrninistratif. Dans son pravis, l'OFAS se dcmande notaninsenr 'o l'ahscncc d'un sein reprselstc une invaliditd au sens (Je J'arricle 4, Irr ahuda, LAI; il rdpond par Ja ndgativc en concivant quc les conditions donnan droit des mesurcs de rdadaptation font ici ddfaut. De plus, liii sein artificiel ne pourrait äre accordd par l'AT « quc s'il drait absolument indispensahle 1 i'exercicc de n'iinporrc quelle profession cc n'cst toutcfois pas le cas. L'alldgation de l'assurdc se rdclamant de Ja digniui de Ja femme est sans ohjet dans Ja prdscnte procddurc, vu quc, scion Ja conception fondamentalc de Ja LAI, on ne peut, en se fondanr sur l'article 4, 1cr alinda, LAT, suppliier aux atteintcs portdcs l'intdgritd personnclle; cetre cooception est reprise par J'article 11, 2' aiinia, TAl, seion Jequel il n'cst pa s sllooe d'indemnird pour tort moral.

Le TFA a rejctd Je recours, (Je droit administratif pour les motifs suivants: 1. Du droit Ja remisc d'un sein artificiel aux frais de l'AI exisre si la rnammcc- ä

tomic unilatdrale entratnc une invahdini au sens de Ja P4. En effet, Ja prdsence d'une invalidit ou Je risque d'une invaJidit imminente all sens de l'AI est une condition indispensable pour prtendre une prcsratiou de celle assurance, notamment des

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mcsures de radaptatioii. L'invaliditd cst la diminutinn de la capactic de gaul, pr sumde permanente ou de iongue durdc, qui rsulte d'niic atteinte i la santi phvsiquc DU mentale provcnant d'une infirmit congdnitalc, d'une maladic ou d'un accidcnt (art. 4, 1er al., LAI). L'impossibilitd d'accomplir les travaux habituels cst assinuke i I'incapacitd de gain dans ic cas d'un assuK majeur qui n'cxerait pas d'activitd lucrati'c avant d'trc atteint dans sa santd phvsique ou nientale, et lorsqu'on ne saurait exiger de mi qu'il entreprenne une teile activitd (art.5, 'r al., LAI). Dans nil arrt non pnhli, le TFA a estirnd q u'nnc inammectomie ne saurait cntrainer une diminntion de la capacitd de gab, bicn qu'un sein artificiel soit de nature \ apporter des avantages esthdtiqucs et a rendre ainsi l l'intdressc confiance en sei. II a cependant adrnis dans cet irr e t qu'uuc teile prothsc peut &re indispen- sahlc i des femmes excraut ccrtaincs professions (par exemple les actriccs, lcs vendeuses, les csthdtieierines). Ii .1 ainsi reconnu qu'iine mammcctomic peut porter prdjudicc i la capacit de gain lorsquc l'intressdc sc vone unc activitd lucrative qui la met CO contact frquent avec le public. Certes, il reste clifficile de prouver u'en rgle giirale, l'intcrvcntion chirurgicale cii (1uestion alt pour effct direct de rdduirc la capacit de gain ou i'aptirudc accomplir lcs travaux habituels. Nanmoins, on ne saurait niet qu'unc mammec- tuinbe peut porter prdjudiee, pour le moins indirectement, sur Ic plan de l'activitd professionnelle, inme dans les cas oi une apparencc soignc et !'entregent ne sollt pas les principales exigenccs de la profession. Tes consid&ations d'ordrc eStlldtiqUC ne sollt pas ici seules en cause. La souffrancc morale qu'engendre une mamrnectomic ii'cst pas sans avoir des rdpercnssions nun ndgligeahlcs sur l'activitd lucrative; la confiance en sob et, partant, la capacitd de rendenicnt peuvcnt en prir. De plus, on ne doit pas cxclure qne la capacit de concurrence, actuelle et future, touchant 1'avanccment professionncl et le choix d'une profession, soit compromisc. Compte tCilU de ces coiisidrations, il faut rcconnaitre que les prjugs de la socitd sout tels qu'nne fcrnnle amputde d'un sein et privc d'une protliinc ne saurait s'y faire une place; eIle se verrait mise de c6t et serait ddsavantagc, notamnicnt, par rapport des personnes normalement constitues, en posant sa candidature im emploi, et cela dans la plupart des mtiers. Ccci tant, on ne saurait refuser l'octroi d'un sein artificicl pour la simple raison qu'il ne s'agir pas d'une iuvalidit6 au sens de l'articic 4, 1cr a1ina, LAT. Une mamnlcctomie peut, hien plutt, Cntrabnct une inva- liditd au scns de la lob. Cela dir, il reste examincr si, ces principcs fondamcnianx dtant reconnus, 00 peut, Co vertu de i'article 8 Co corndation avec les articles 21 LAI et 14 RAT, rcmcttre des seins artificiels Ä titre de moyens auxiliaires, 2. a. Au noinbre des moycns auxiliaircs prvns par la loi, il y a heu de clistingucr, d'une part, cenx qui sont ndccssaires la radaptation Ä la vic professionnelle et qui, de cc fait, ne peuvent tre remis qu'i des invalides capahlcs d'tre riadaptds et, d'autre part, les movens anxiliaires auxqnels l'assurd a droit indpendammcnt de ha possibilitd d'une riadaptatioii professionnelle. Lc droit i la rernisc des nioycns auxiliaires cits cu prernier heu existc dans le cadre des principcs gndraux de 1'article 8, 1er alina, LA!, valablcs pour tuiltes les mcsures de rdadaptation. En vertu de cet arricle, l'assurd n'a droit i des mesures de rdadaptation quc dans la mesure oä edles-ei Sollt « nccssaires er de nature rdtahlir sa capacitd de gain, h'amdliorcr, h ha sauvegarcher on en favoriscr l'nsagc » - Done, font partie des conditions fondamentales donnant droit la remise de moyeus auxiliaires h'existcnce prdsente mi future (mme partielle) d'une capacitd de gain ou, i Maut, en vertu de l'article 5, 1er alina, LAI, d'une aptitude accomplir les tra- vaux habituels. De plus, I'AT ne pourra remettre qu'un moyen auxihiaire n&essabrc

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et addquat pour atteindre Ic hut de radaptation vis par la loi. Conformmcnt i ces principes gnrraux, l'article 21, 1er alinda, LAI prvoit que Passur droit, d'aprs une liste que dressera le Conseil fdd&al, aux moyens auxiliaires dont il a hcsoin pour exercer une activit lucrativc ou accomplir ses travaux habitucis, pour dtudicr ou apprendrc un mdtier ou ii des fins d'accoutumance fonctionncllc. La liste en question, contenuc dans l'articic 14, 1' alinda, RAI, dnumre de faion exhaustivc les cargories de moyens auxiliaires entrant en ligne de comptc (ATFA 1963, p. 146 = RCC 1963, p. 466); eIle mentionne en outrc, s titre d'excmples, des moyens auxiliaires qui rentrent dans les diverses catigorics (RCC 1969, p. 570); ainsi, la lettre ci ddsigne les memhrcs artificiels tels que pieds, jamhcs, mains et bras, y compris leurs accessoires. Les seins artificiels ne figurent pas dans cette numrarion. D'autre part, selon i'articic 8, 2e a1ina, LAI, un droit aux prestatlons prfvues aux articics 13, 19, 20 et 21 existe sans dgard aux possihilits de rdadaptation pro- fessionnelle. Ici, le renvoi i l'arncle 21 LAI signific simplement que toutes ses dispositions rcstcnt rserves, y compris l'alinda 2 qui dit: L'assur6 qui, par Suite de son invalidit6, a hcsoin d'appareils cociteux pour 5C ckplaccr, 6tab1ir des ContactS avec son cflrourage ou d6velopper son autonomie per- sonnelle, a droit, sans dgard i sa capacio de gain, de tels movens auxiliaires conform6ment t une liste qu'tablira le Conseil fdral. La loi vcut ainsi donner, mme aux invalides gravemcnt attcints, la possibilit d'acqudrir, ne serait-ce qu' un trs faible degr, une autonomie personnelle et d'entretcnir des contacts avec leur cntouragc (cf. RCC 1970, p. 596). La liste prdvuc s l'article 21, 2 alinda, LAI a &d drcssde de faon cxhaustivc par le Conseil fddiiral l'article 14, 2e alinca, RAI (ATFA 1968, p. 211 RCC 1969, p. 118); eile non plus ne coniprend pas les Seins artificiels. b. Ainsi, des seins artificiels ne peuvent &re remis cii vertu des articles 21, 2e alina, LAI et 14, 2c a1ina, RAI. En effet, la liste des moyens auxiliaires donndc par le rglement d'excrition a, selon une jurisprudence constante, un caractre exhaustif, et les seins artificiels n'y sont pas mentionnds. D'autre part, ceux-ci ne sont pas des < appareils cofiteux «, er les personnes amputes d'un sein ne sauraient tre considres comme des invalides gravcmcnt atteints et incapables de radap- tation. La qucsuon de la rcmise de seins artificiels se pose diffiiremment si l'on se funde sur les articles 21, 1- alina, LAI et 14, 1cr alin&, RAI. II ressort du considdrant 1 qu'un sein artificiel peur en principe &tre un moyen auxiliaire n&essaire i l'assure pour exercer son activit lucrative ' et - sous rdserves - pour accomplir ses travaux habituels, vu qu'il est de nature ä surmontcr le priijudice ventuel porr t la capacit6 de gain par la mammectomie. La liste figurant i l'article 14, 1er alinda, RAI n'cst exhaustive qu'autant qu'elle numrc de faon exhaustivc les diffdrenres catigories de moyens auxiliaires cntrant cii ligne de comptc. En revanche, l'dnumration des diffdrents moyens auxiliaires 1'intrieur de ces catgories West donnde qu' ritte indicatif et rien ne s'opposc i son extension, conforme ä la loi et au rglement d'excution, qui consisterait y admettre d'autres moyens auxiliaires se rattachant certainement i 1'un de ces groupes. La liste indique les cargories de moyens auxiliaires suivantes: Mcmbres artificiels er leurs accessoires (ietrre a); appareils de soutien et de marche (h); moyens auxiliaires pour les affections crnicnnes (c); moyens auxiliaires pour les organes des sens (d); moyens auxiliaires pour les organes interne (e); moyens auxiliaires pour la vie quotidienne (f); vhicules (g); installations au poste de travail (h). 11 ressort de cette numdration que les seins artificiels ne peuvent tre admis dans aucune des catdgories mentionndes. On ne saurait en tout

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cas les rangcr d a ns la catgorie des rnembres artificiels oi ne sont nommes quc des prothses pour les quatrc membres. Les seins artificiels ne peuvent pas non plus &re rangs dans le groupe des yeux artificiels et des perruques, cette catgorie &ant limite aux moyens auxiliaires pour les dificiences et affcctions criniennes. Les carac- tiristiqucs principales des autres catigories de moyens auxiliaircs indiqus ii Part. 14, Irr alina, RAT ne concernent ä priori pas les seins artificiels. L'octroi par le juge d'un sein artificiel dquivaudrair, en l'cspice, ä une modifi- cation ou ä un largissement du rglcment d'excution, et ccci prkisrnent dans le sens oi la liste est exhaustive, en introduisant une nouveile catgorie de moyens auxiiiaircs. Une teile modification du droit en vigueur West cepcndant pas i'affaire du juge, d'autant moins que i'on ne saurait admettrc que ic rigicment d'ex&ution soit incompiet ä cct 6gard et qu'ii ncessite d'trc comp1t par le juge. Vu que, selon i'articie 21, 1er alina, LA!, un droit ä un moyen auxiliairc n'existc que dans le cadre de la « liste que dressera le Conseil fddrai ',et vu que les seins artificiels, comme on l'a dit, ne rentrent en aucune faon dans la liste actuellement valable, i'octroi de ce moyen auxiliairc serait contraire ä la lol. La remise de seins artificiels ne pourrait donc avoir heu qu'aprs une modification de la situation juridique actuelle par les autorit&s comp&entes. 3.

Arrt du TFA, du 10 mars 1971, en la cause E. K. (traduction de l'allc- mand)

Articles 21 bis, 2e alin6a, LAL et 16 bis, 1er alina, RAI. Les Services rendus par des tiers ne sont que des prestations de remplacement. Le droit ä ces prestations n'existe que si les services de tiers remplacent un moyen auxi- liairc pnivu par la loi et si les conditions mises ä i'octroi de cc moyen auxiiiaire sont remplies. N'est pas r ~ put6 service de tiers le travail fourni dans l'exercice d'une activit lucrative, en heu et place de I'invaiide. (Confirmation de ha juris- prudence.) Articolo 21 bis, capoverso 2 delle LA! e articolo 16 bis, capoverso 1 dell'OAI. 1 servizi resi da terzi sono soltanto prestazioni sostitutive. Ii diritto a queste prestazioni esiste solamente se i servizi di terzi sostituiscono mi mezzo ausiliario previsto dalla legge e se le condizioni poste per la concessione di questo mezzo ausiliario sono adempiute. Non ‚ ritenuto scruizio di terzi, il lavoro prestato al posto dello invalido nell'esercizio di un'attivitc lucrativa. (Cmi ferme della giurisprudenza.)

L'assur, i.g& de prs de SO ans, est compltement aveugle depuis 1950. II exploitc depuis plusieurs annes un comnserce d'exptdition d'articles de vannerie et de bros- serie, pinceaux, articles de mnage et produits chimiques. Sa dcmande d'octroi d'une rente entire simple de l'AI, is partir du 1er janvier 1960, fut agre; en revanche, l'AI refusa de iui accorder une aide cii capital et une allocation pour impotent. A la fin d'octobre 1968, l'assuH demanda ii 1'AI une contribution mcnsuellc de 200 francs ä ses frais - dus ä i'invalidit - occasionns par les Services de tiers, parce que, dans son activit professionnelle, il avait besoin d'une personne pour lui lire son courrier et l'accompagner dans ses voyages d'affaires.

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Par dcision du 16 mai 1969, Ja caissc de compcnsatlon informa 1assurd que les Services en question, bien que ndcessits par I'invaliditd, ne pouvaient &re rdtribuds, puisqu'ils Iui etaient rendus par son pousc; en effet, Ja circulaire de I'OFAS sur Ja rernise de moyens auxiliaires dans J'AT, valabJe depuis Je 1er janvier 1969, ne prdvoit pas de rdtribution pour de tels Services rendus par des parents, Jorsque 1'aidc que ceux-ci apportent ne Jeur occasionnc ni frais, ul perte de gain. L'assur a recouru contre cette d&ision en proposant qu'on lui accorde Je subside professionnel » de 200 francs. Le rapport de J'office rgionaI cofliptent, du

26 fvrier 1970, dcrnandd par 1'autoritd (Je premire instance, rv!e quc J'assurd

rcJame cette indcmnitd en invoquant les depenses annuelies suivalltes: frais de voyage de 1'pousc pour accompagner I'assur: 330 francs; trajets en taxi de J'assurd: 600 francs; services rendus par des tiers (depuis ddcembre 1969, un retraitd est cmploy ii I'heure: 900 francs; mise i contribution de 1'pouse pendant trois heures par jour pour des travaux auxiliaires ndeessits par 1'inva1idit: 480 francs; perte de sajairc de 1'pousc: 500 i 600 francs (I'pouse ne pouvaut travailler pour un autre empJoyeur, il en rdsulte une perte de salaire). L'autotird cantonaJe de recours a admis partleiJe- ment Je recours Je 4 juin 1970 et a accord J'assur une indemnit mcnsueJJe de 80 francs pour les Services rendus par des tiers (dont 50 francs pour les frais de taxi er 30 francs pour les frais de Ja personne acconspagnantc). Dans son recours de droit administt-atif, 1'assurd a11gue que cette indcninitc est insuffisantc ct que les frais de taxi, ainsi que les ddpenses suppknicntaires (Je 1'dpouse en quaJit de personne aceompagnantc, on & fixds trop bas. Les frais occasionnds par les services de tiers, dj dvoqus en procddure de prcmirc instancc, se sont aecrus depuis lors par Suite (Je l'cngagemcnt d'une aide de indnagc; ils s'ikvent i ptsent i 810 francs par mols.

Le 1FA a rcjctd Je recours de droit adininistratif pour les motifs suivants:

1. SeJon les articJes 21 bis, 2e aJina, LAT et 16 bis, 1 er aJinda, RAI JAl peut, usqu' concurrence de 200 francs par mois, prendre en charge les frais, (Ins I'invaliditd, occasionnds par les services spdciaux qui sont foutnis par des tiers et donr J'assur a hesoin, cii heu et pJace d'un moycn auxihiairc, pour aller i son travaih ou pour excrccr une activitd luerative. On ne peut parler de services rendus par des tiers que Jorsquc ces services rcinplissent Ja rnme fonction que le moyen auxihlaire renipJac (ATFA 1968, p. 268 = RCC 1970, p. 383). La notion de Services rendus doit &re restrcintc en cc sens que les services (je tiers consistant ii excrecr ii Ja pJace de 1'inva!ide une activird lucrative (ou un autte genre d'activit) ne sont pas remboursts par J'AI (ATF 96 V 84; No 38 de circulaire concernant Ja remisc de moyens auxihiaires, valahles d es Je Ice janvicr 1969). Selon Je n° 37 de cette circu- laire, ]es services de tiers ne sont remboursds que si Jcur hut est de rendre possible, ou de contrihuet ii rcndre possible, J'exercice d'une activitd professionnelle par J'assurd. Ainsi, ii faudra cxanhincr, dans chaquc cas particuJier, si Je Service rendu par un tiers consistc dans une aide visant simpJcment Ä permcttre ä J'assur d'exi- cuter son travail d'une manire indpcndante et conscrver ou amhiorer ainsi sa capacit de gain, ou s'il s'agir (je 1'cxcrcice indpendant d'une fonction partielle d'iinc activitd luerative, (jlii serait effectudc par J'assurd Jui-mme s'il n'dtait pas invalide. Lorsque l'dpoiise aide son mari dans son expJoitation, il s'agit J, J'exeption de ha lecture ii haute voix de la correspondance, de travaux qui rentrent dans Je cadre des atrributions du mari cxerant tine activit Jucrativc. L'pousc participe ainsi dircc-

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tement ä 1'obtenrion d'un revenu. Son aide ne peut donc &re prise en considration comme une contribution ä des Services rendus par des tiers. Les mmcs raisons empkhent d'adrnettre un droit de 1'assurd au rernbourscrnent des frais occasionnds par 1'engagemcnt de personncl dans 1'cxploitation et je mdnage. En cc qui concerne 1'indemnitd pour les frais de transport (trajets en taxi iidcessitds par 1'inva1idit, frais suppjdrnentaires dus i 1'acconipagncmcot par 1'dpousc), il faut considdrer qu'elle peut rcmplacer, en principe, un moycn auxiliairc de 1'AI (chieo- guide pour aveugic). Cependanr, une prestation de remplacement ne pcut &tre accorddc que si les conditions donnant droit au nioycn auxiliairc i reniplacer sont reniplies (arrt du TFA du 7 octobre 1968 publid dans RCC 1969, p. 175; N° 37 de la circulaire inentionni)e). Etant donnd que 1'assun) semble rdpondre aux conclitions de la remise d'un chienguide, les conditions d'octroi de cootributions potir lcdit acconipagncinent sont apparemnient rcmplies. L'indcmnitd de 80 francs par niois accordde par 1'autoritd cantonale de rccours pour les services fournis scmble, d'aprs le dossicr, avoir &d fixde dquitahiemcnt.

2. Dans son pravis, l'OFAS se demande si, dans le cas des aveugles, ja lecture

\ haute voix de textes odeessaires a j'exercicc de la profession ne pourrait, en toter- prctaiit d'une nianiirc large ]es prcscriptions touchant cc point (art. 21 bis, 2e al., LAI; art. 16 bis, 1- al., RAI), &re coiisiddrde comme un service de tiers ouvralit droit a des contributions. Sans aucun doutc, il n'exisle pas encore aujourd'hui d'appa- rciis dc lccture susceptihlcs d'tre remplac)s par les services personncls Je tiers. 1,a quesrion cst ei) tout cas tranchde pour I'instant vu ja disposition claire de 1'articic 21 bis, 2e ajina, LAT. En effet, il ne saurait incomber au juge de complter, sans se fonder sur wie base ldgalc, les prestations dc l'Al ou d'tcodrc la notion juridique de moven auxiliaire, sclon laquelle celui-ci est defioi commc iiii objct et non pa (cc qui il est vrai, ne serait cii soi pas ineoncevahle) cii iiiiiie tcmpS conlifle tuie prestation de services. D'apris les dispositions actucljcmeut Co vigucor conceriiant les rnoycns auxijiaires, les prcstations de services n'ont qu'unc fonctiori de rcinpla- ccmcnt et ne joiient pas 00 rlc inddpcndant, ainsi qo'il ressort oeticincnt du titrc marginal de l'arncle 16 bis RAI. l.e jugeinunt Je prcmiirc iniance doit (looc ire confirini sii r cc point galeincnt.

Arret du TFA, du 6 ai'ril 1971, cii Lt co,se 11. G. (traduetion de l'allcniand).

Articje 29, 1cr aIina, LA!. I.c cancer des poumons reprsente non pas wie atteinte i la santii stabilisc ou au moins relativement stabilisiic, mais un etat pathologique labile, dont I'volution est progressive. De cc fait, jj n'existe pas dans cc cas, tine incapacit6 pernianentc de gain au sens de 1'articje 29, 1cr alina, LAI.

Articolo 29, iipoverso 1 ilelLi LAI. 11 clncro (Ii polnioni non costitiiisce 1W dauno illi salut i, stabile ii ilii'eiiiito stabile 510 piste soliciiito relativa- Inente, 100 £' /m fenonieno pritolOgicO iostibilu, ehe si ei'olve in SCUSO pro- gressiuo. Percih non si p0i anlmc'ttere una incapaiitd permanente al guadagun od SCUSO dell'articolo 29, capoverso 1 delli l Al.

L'assur& atteint d'un carcinomc des cellulcs pavimcnteues du lobe supricur du poumon droit, a totalerncnt hors d'&at d'excrcer une activird lucrativc depuis Ic 6 juillct 1969. Sc fondant sur Ic prononcd de la commission Al, la caisse de compcn-

365

sation a rejet6 sa demande de rente par d6cision du 29 avril 1970, estimant qu'on n'rait en prsence ni d'une incapacit6 de travail de la moiti6 au moins, qui aurait d~jä dur 360 jours, ni, vu l'tat aigu de l'affection, d'une r6duction dite permanente de Ja capacit de gain de la moitid au moins. L'assur6 recourut en renouvelant sa demande de rente. L'autorit de recours a partiellement admis le recours en octroyant ä Passur, entre-temps d&d, une rente Al entire depuis Je mois de fdvrier 1970 jusqu'ä son d&s (jugement du 6 noveni- bre 1970). Elle constare que sur Ja base des observations faires ä Ja clinique univer- sitaire de radiothrapie, conduites i terme en fvrier 1970, on a dci se rendre ä l'vi- dence, vu Ja nature er I'volution de la maladic, que l'assur n'aurait vraisemblable- ment plus &6 en mesure de reprendre une activit6 lucrative, on du moins pas dans une mesure susceptible d'influencer son droit t Ja rente. Ainsi se seraient trouves remplies, ds cet instant, les conditions d'une incapacit6 permanente de gain au sens de l'article 29, 1er aJin6a, LAI, ouvrant immdiatement droit ä la rente. La loi ne dir pas de faon p&emproire que l'incapacit permanente de gain ne saurait &re admise qu'au moment oci est intervenu un &at de santa stabilis Jaissant prvoir une incapacit de gain durant toute Ja prriode normale d'activit. II y a des cas oci il devrait suffire, pour admettre en droit 1'incapacin de gain permanente, que, selon l'avis mdical, il ne faule rrs vraisemblablement plus compter voir r6apparaitrc une capacir de gain propre ä influencer Je droit ä la rente, que l'&at de sant soit ou non stabilis. L'OFAS demande, par la voie du recours de droit administratif, Je rrablissement de Ja d&ision de caisse. Les intims ont repris dans l'essentiel les considrants de l'autorit6 de premire instance et conclu au rejet du recours de droit administratif.

Le TFA a admis Je recours de l'OFAS pour les motifs suivants:

II.

1. L'assurr a droit une rente Al s'il est invalide pour Ja moiti au moins, et,

dans les cas pnibJes, pour un tiers au moins. Pour l'vaJuation de l'invalidit, on se fonde en principe sur Ja perre de revenu provoquc par 1'atteinte ä Ja sant (art. 28, 1er et 2e al., LAI). L'invaJidit, selon i'article 4, 1r aJina, LAI, comprend, d'une part, des atteintes t Ja sant causant une incapacit6 de gain « prsume permanente » et, d'autre part, des atteintes entrainant une incapacit de gain « de longue dure e. En consquence, Je droit i Ja rente, selon J'articie 29, 1er alina, LAI, a & rgJ6 en tenant compte de cette alternative. Dans Je premier cas, Je droit i la rente nait au moment oü l'incapacin de gain peut &re prsum6e permanente (ire Variante); dans Je deuxime cas, seulenient aprs Ja priode « de Jongue dure e, c'est--dire ds que J'assur se trouve avoir subi, sans interruption notable, une incapacit de travail de la moiti au moins en moyenne pendant 360 jours (2e Variante), pour autant qu'une incapacit de gain de Ja moitie au moins persiste aprs cette periode de carence. Selon la jurisprudence constante, il faut, pour que l'incapacit de gain puisse tre prsume permanente dans cc sens-1, que 1'&at de sant6 soit, selon route vraiseniblance, largement stabilis6 et essentielicment irrversible, et que, mme cii prenant en considration d'vcntueIles mesures de radap- radon, Ja capacit de gain de J'assur en soit affecte de faon prohablement dfi-

366

nitive, au point d'ouvrir droit ä une rente. Dans la pratique, on a toujours pris Ja stabilisation comme critre principal; l'irrversibilit n'a qu'un caractre accessoire. Ccci tant, on ne peut pas remplacer la condition de stabilit par celle d'irrversibi- litd. Gerte dernire n'intervient que lorsque l'&at de sant est au moins relativernent stabiiis6 (ATFA 1965, p. 133, et 1966, p. 126, cons. 4 b; RCC 1968, p. 438 ss). Un diat qui avait it essentiellement labile ne peut ftre considdrd comme rclativement stable que lorsque son caractre s'est modifi de faon i permettre d es lors de prdire qu'il ne suhira plus de changement notable dans un avenir prvisihle. Ccci ne saurait &re le cas d'affections cancdrcuscs qui doivent irre considrcs comme invi- tablement mortelles (ATFA 1964, p. 174). II y a heu de s'en tenir s cette jurispru- dence. Le point de vuc oppos de 1'aurorit cantonale de recours, fond6 essentiehle- ment sur la tencur de l'article 29, 1cr alina, LAI, ne tient pas comptc de Ja porte de cette disposition qui vise ä d1imitcr l'Al de 1'assurancc-maladie, comme cela a dtd exposd dans un arr& (ATFA 1965, p. 133).

2. Le cancer du poumon n'est pas un &at pathologique stabilis6 ou relativement

stabilisd. II est au contraire une affecrion labile, dont l'dvolutiori est progressive. II y a donc heu d'examincr, en vertu de Ja deuximc variante de l'article 29, 1er alina, LAI, si, dans le cas präsent, les conditions du droit Ja rente 6taient remplies au moment ddterminanr, c'cst--dire au moment oi a dtd notifi& la dcision de caisse hitigieuse. L'assur a hii frapp d'une bronchite aigui le 6 juillet 1969. Depuis lors, il n'a plus en mesure d'exercer une activir6 lucrative eis raiSOn du cancer du poumon. Les 360 jours d'incapacitd totale de travail n'onr 6t r6vo1us que Je 30 juin 1970. En avril 1970 (notificarion (Jc la dcision), les conditions d'octroi d'une rente Al n'&aicnt pas cncorc runies; il n'dtait alors pas possiblc de prvoir si dIes Je scraicnt une fois. C'est donc jusre titre que Ja caisse n'a pas accordd de rente.

Prestations complementaires

Arrt du TFA, du 1er auril 1971, en la cause A. K. (traduction de 1'allemand).

Article 3, 4c ahina, lettre e, LPC. Lorsque le droit ä une PC s'&eint en cours d'ann&, les frais de maladie, de dentiste er de moyens auxiliaires survenus durant la mme ann&, jusqu' I'extinction du droit, seront rem- bourss dans le cadre de la quotite disponible entire pour cette ann&.

Article 3, 3e a1ina, lettre d, et 4e ahina, lettre e, LPC. En cas d'hospitali- sation d'un assur, l'ahlocation pour impotent doit tre dduite des frais Je maladie ou d'hospitalisation l'exclusion des frais de m'idecin et de

367

pharmacie - dans la mesure oi 1'aide n&essite par l'impotent de la part d'un tiers lui est fournie par le personnel de 1'hhpital.

Art icolo 3, capoverso 4, lettera e, LPC. Quando il diritto a PC si estingue nel corso dell'anno le spese del niedico, del dentista e dei inezzi ausiliari sopragginnte nello stesso anno sino all estinguersi del diritto, saranno ri?nborsate nel quadro dell'intera quota disponibile per il rnedesijno anno.

Articolo 3, capoverso 3, lettera d, cd articolo 3, capoverso 4, lettera e, LPC. Nel caso di ospedalizzazione di an assicurato, l'assegno per grande invalido sara dedotto dalle spese di malattia rispettivamente dalle spese di cura ospedaliera - con l'esclusione delle spese per il medico ed i inedica- menti - ;iella inisura in cui 1'aiuto di terzi di cui ha bisogno il grande invalido gli ' prestatO dal personale stesso dell'ospedale.

368

CHRONIQUE MENSUELLE

La Coinmission /eckrale de l'AVS/AI a tenu sance du 12 au 15 juillet sous la prsidence de M. Frauenfelder, directeur de FOffice fdral des assurances sociales, et en prsence de M. Kaiser, privat-docent, conseiller rnathmatique des assurances sociales. Eile a mis au point les propositions qu'clle va sou- mettre au Conseil fdra1 cli vue de la 81 revision de l'AVS. II est prvu surtout une augmentation des rentes de l'AVS et de edles de 1'AI. Les rentes compltes devraient d5s le 1 janvier 1973 tre portes, pour les personnes seules, 5

400 fr. (jusqu'ici 220 fr.) par mois au minimum et 5 800 fr. (jusqu'ici 440 fr.)

par mois au maximum, et, pour les couples, 5 600 fr. (jusqu'ici 352 fr.) par mois au minirnum et 5 1200 fr. (jusqu'ici 704 fr.) par mois au maximum. D'autres augmentations seraient prvues 5 partir du le, janvier 1975. Ges importantes augmcntations entraineront en contrepartic äs 1973 un accrois- sement sensible des cotisations des assurs et des ernployeurs, ainsi que des contributions de Ja Confdration et des cantons. Les propositions de Ja commission ont trait galement 5 une s&ie de modi- fications des bis fdra1es sur l'AVS, l'AI er les PC. 11 est envisag de donner aux femmes niarics le droit de demander la moitie de la rente de couple. Les droits des veuves ayant des enfants recueillis, ainsi que des femmes divor- ces, scraient amliors. Les assurs invalides auxquels l'AI a octroye des rnoyens auxibiaires devraient bnficier, aprs 1'accomplissement de 1'Sge don- nant droit 5 Ja rente de vieillesse, d'un droit au rcmplacernent de ces rnoyens. La commission propose egalement d'augmenter les rentcs des invalides de naissance et des invalides qui le sont depuis leur cnfancc, les allocations pour impotcnts et les PC. Le Conseil fdral se prononcera sur les propositions de la commission, de sorte qu'un message et un projct de loi pourront &re soumis aux Chambres fd5rales pour la session de dcembre.

*

Le Conseil fdral a approuv, en date du 18 aot, Ic rapport annuel 1969 de !'Office fddraJ des assurances sociales sur l'AVS, l'AI, les PC ainsi que sur ]es APG.

AoCnjseptembre 1971 369

Le Conseil fdra1 a dcid, le 25 aot, sur proposition de la Commission fdrale de 1'AVS/AI, de modifier au irr janvier 1972 Je rgiement d'excution de Ja loi fdrale sur l'AVS en cc qui concerne le ccicul de la cotisation des indspendants. Afin de s'adapter 1'volution gnra1e des taux d'intrts, une .

dduction de 5,5 pour cent (jusqu'i prsent 5 pour cent) du capital propre engag dans 1'exploitation peut tre faite, a partir de cette date, sur Je revenu provenant d'une activit lucrative indpendante.

Les 28 et 29 juillet, les directeurs des caisses cantonales de compensation se sont runis sous la prsidcnce de M. Weiss, BJc. L'Office fdraJ des assu- rances sociales Jeur a expos les Jignes de force de Ja 8e revision de J'AVS et d'unc nouvclle rgJemcntation sur les subsides aIlous aux caisses cantonales Co raison de Jeurs frais d'administration.

La Commission spcia1e pour le certificat d'assurance et le CI a tenu le 4 aoit sa huitime et probablement dcrnire sance. Sous la prsidence de M. Gra- nacher, de 1'Office fdral, eile a mis Ja dernire main aux nouvellcs directives concernant le ccrtificat d'assurance et le Cl. Ceiles-ci entreront en vigueur le 1er juiliet 1972; dIes seront nanmoins distrihues prochainement aux int- resss de faon que les caisses de compensation, en particuber, aient Je temps d'adapter leur organisation interne aux nouvelies dispositions.

A propos de 1'orgcinisation de 1'OFAS

L'OFAS est un service qui gre un budget particu1iremcnt important dans Je compte d'Etat de la Confdration, et pourtant cela ne reprsente qu'une petite partie des dpenscs effectives pour la scurit sociale. La somme des prestations de 1'AVS, de J'AI et du rgime des APG, ainsi que des prestarions complmen- taires, a atteint en 1970 environ la moiti des dpenses figurant au comptc d'Etat. Certes, ce n'est pas Ja quantit qui dtermine Ja qualit des tches accompJies; cependant, les responsabilits qui incombent ii un service administratif s'expri- ment aussi dans son « chiffre d'affaires ». Le dveJoppement de la prvoyance- vieiJJesse, survivants et invalidit, ainsi que Je nouveau rgime envisag pour I'assurance-maiadie, vont mettre en vidcnce plus que jamais, dans un proche avenir, J'aspect qualitatif comme 1'aspect quantitatif.

370

de C'est pourquoi le Conseil fdra1 a dcid d'adapter 1'organisation pris ]es 1'OFAS aux exigences croissantes gui lui sont imposies. 11 a donc mesures sulvantes: M. Albert Granacber, chef de la subdivision AVS/AI/APG/PC, et s, M. Hans Naef, chef de la subdivision de 1'assurance-maladie et accident ecteurs de 1'OFAS . Ils s'occup ent avant tout de leurs deviennent sous-dir is dornaines particuliers. Dans le cas de 1'AVS/AI er des PC s'ajoute dsorrna cc professi onnelle 1'except ion des pro- 1'importante branche de la prvoyan 1)• ( b1mcs mathi.imatiques et statistiques En rnme rcrnps, ]es deux groupements « Cotisations er prestations AVS/ subdivisions ; leurs AI/APG >' et « Organisation AVS/AI/APG « devienncnt des chefs, M. Karl Achermann et M. Claude Crevoisier, tons deux chefs de section 1 a, sont nomrns chefs de subdivision de 1'OFAS. sec- En outrc, M. Maurice Aitbert, chef de section II, est nomme chef de tion 1 er dinge dlisorrn ais la section de la prvoyan ce pro fessionn elle. pr- L'organigramnzc de la page 372 montre comment est organise la nts et invalidi t au sein de l'office d partir du voyance-vieil!esse, surviva juillet 1971. Les organes d'excuti on recevro nt prochai nemcnt des exem- ler plaircs de cc document, enrichis de donncs comp1mentaires. , en Enfin, M. Jakob Graf fera dsormais partie de la direction de 1'officc Me Danielle qualitei d'adjoint de langue allemande, avcc sa colleigue romande, scienti- Bridel. Ces deux collahorateurs, gui eitaient jusqu'ei preisent adjoints au rang d'adjoin ts scientifi qucs 1 a. M. Graf conserve fiques 1, mit eitei promus de son la reidaction de la RCC, ainsi quc d'autrcs fonctions qui eitaicnt deijii ressort. n de L2 service rneidjcal de /'AI est doreinavant subordonnei ei la directio nt de 1'AI, mais aussi de 1'office, parce qu'il aura ei s'occuper non seuleme questions touchant I'assurancc-rnala dic.

e ei 11 1 Ceux-ci sont traiteis par unc autre section portant le mme nom, mais rattachei subdivision matheimatique er statistique. 371

Office fdra1 des assurances sociales Pr'voyance-viei11esse, survivants et inva1idit Organigramme Direction Service nrddicol

Prdvoyonce-vieillesse, survivants et inval idit

Services gdndroux Subdivision des cotisotions Subdivision de Sectien - Lgislosion, Secticn de In et des prestotions AVS/AI/APG 1 vrgonisolion AVS/AI/APG des prestations vvmpImentoires Cornreission AVS/Al, pr4vcyccce prcfessivcnelle eS prubldrnes dr Irr cieillesse Information, RCC - Service de iangue

fron;oise et italienne - Secrdtoriat ei

Service des imprim6s Section des coti5ations Section de

1 organisrrtioe juridique

Section des rentes Sectios, de Irr ccrrrptobil it ei irrdernnitds jcvrnoIires eS da 1 OrgorrissHOn techrniqve

Secflon des prestotions Section dcs uentres de rodap- irrdividvelles sau invalide teScn ei der orgonisntinns de 1vidc eva involides

Le statut des saisonniers etrangers dans la scurit6 sociale suisse

Rsurn d'un cxpos qui a rdig t l'intcntion (Jc Ja Commission fdrale consultative pour Je problme des trangers. (On a laiss de notamment, les dtails concernant l'assurance-maladie et accidents.)

Le prsent cxpos vise donner unc vuc d'ensernble des problmes qui peuvent se poser, dans les diverses branches de Ja scurit sociale suisse, aux travailleurs saisonniers trangers. II convient de prciser d'emblie, . ce propos, que la notion de « travailleur saisonnier tranger » est inconnue du droit interne de notre pays; lt oi Ja lgislation prtvoit une diffrence de traitement, fonde sur Ja nationalit, entre assurs ou ayants droit, cette diffrence concerne rguh- remcnt les ressortissants &rangers considrs comme tels. Si des problmes particuliers se posent aux saisonniers, cela tient aux difficulrs qu'il y a dfinir certaines des conditions de dornicile que ceux-ci doivent remplir pour avoir droit 6 des prestations. II semble donc indiqu6 de dginir ici tout d'abord, sonimairernent, Je statut des trangers en gnral dans notre scurit6 sociale, puis de consid&er plus particulirement la situation des saisonniers.

iii Alors que l'assurance-rnaladie traite de la mme manire tous ses affilis, qu'i]s soienr de nationalite suisse ou trangre, d'autres brauches de Ja scurit sociale imposent des restrictions plus ou rnoins fortes 6 l'octroi de prestations en faveur des rrangers; Ast d'ailleurs cc que font Ja plupart des systrnes d'assu- rance errangers, du moins lorsquc l'avant droit rsidc dans un autre pays. Ces d6savantages peuvent &re lirnines ou attnus au moyen de conventions inter- nationales fondes sur Je principe de la rciprocit. De nombreuses conventions de cc genre ont conclues au cours des dernires dcennies: Ainsi, l'assu- rance-accidents (aecidents professionnels) est rgie par une eoflvention de l'Organisation internationale du travail (Convention N0 19 de 1925), et en cc qui concerne l'AVS et l'AI, la Suisse a sign6 de nombreux aceords bilatraux avec d'autres pays (on cornptera 16 pays en tout, lorsque sera entr en vigueur l'accord conclu avec la Turquie) depuis 1'introduetion de l'AVS en 1948. Cc rseau considrablc de conventions biJatrales eomprend cepcndanr aujour- d'hui des solutions asscz varies, du fait que les dates auxquelles dies ont

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conclues s'che1onnent sur une vingtaine d'annes et que les systmes d'assu- rance de nos partenaires diffrent tous les uns des autres; cette mosaique ne saurait faciliter le travail de synthse que nous nous proposons d'entreprendre ici. En simplifiant forternent Ja situation actuelle, on peut nanmoins ciassifier les &rangers de Ja manire suivante: Etrangers dorn le pays d'origine na conclu aucun accord avec la Suisse, exception faite de la convention No 19 mentionne ci-dessus; Je droit interne suisse leur est donc applicable sans changernent important. Ressortissants d'Etats avec lcsquels une convention a ete conclue avant 1960, c'est-i-dire avant 1'introduction de 1'AI (ainsi Ja France, Ja Belgique, la Sudc, le Danemark et la TchcosIovaquie). Ressortissants d'Etats avec lesquels une convention a &e concluc, ou une ancienne colivention revise, au cours des dix dcrnires anncs (font partie de cc groupe tous les Etats limitrophes de la Suisse, exccpt la France; en outre, J'Espagne, Ja Yougoslavic, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, le Luxem- bourg et prochainement aussi la Turquie).

A. Pour les trangers du prcmier groupe, Ja situation est la suivante: Dans J'assurance-accidents rgic par Ja lgisJation fdrale, il n'existc, grtcc i la convention N0 19, ratifie par Ja quasi-totalit des pays europens, pratiquement plus de discrirnination l'gard des trangcrs en cc qui concerne a

les indcmnits pour accidcnts professionncJs; des rcstrictions, d'ailleurs insigni- fiantcs, ne subsistent que dans le cas des prestations de l'assurancc des accidents non profcssionnels. Dans l'assurance-accidcnts des travailleurs agricoles, rgie par des prescrip- tions cantonaJes et app1ique gnraJcment par des soci&s d'assurancc privcs, il n'y a pas de rglcs discriminatoires restreignant le droit des &rangers aux prestations. En cc qui concerne les allocations farniliales, il y a heu d'tablir Ja dis- tinction suivante: Lc rgime fd6raJ applicable aux travailleurs agricoles et aux petits paysans connait dcux genres de prestations, les allocations pour enfants et les alloca- tions de mnagc. II n'cxiste plus de restrictions quant aux premires; elJcs sont intgralement accordcs aux travailleurs &rangcrs, qu'ils soient saisonniers ou non, et ccla rnmc pour les enfants nsidant I'trangcr. En revanche, les allo- cations de mnage ne sont verscs qu'cn Suisse et ccrtaines conditions que .

les saisonniers, &ant donn leur statut spciaJ, ne pcuvent rempJir. Les Jois cantonalcs rglent les allocations familiaJes des travailleurs non agricoles, et intresscnt ainsi la grandc majorite des 4trangcrs. Tous les cantons prvoient Je versemcnt d'allocations pour enfants proprement dites; certains d'enrrc eux connaissent en outre dcux autrcs genres de prestations famiJiales, soit les allocations de formation profcssionnelJe (Fribourg, Neuchatcl, Vaud, Valais et Genve) et les allocations de naissancc (Fribourg, Vaud et Genve).

374

Il y a quelques annes encore, les bis cantonales prvoyaient, d'une manire assez gnrale, des restrictions a I'gard des &rangers dont les enfants n'habi- taient pas en Suisse; depuis bors, dies ont renonc i une bonne partie de ces discriminations. Celles-ci n'ont cependant pas entirement disparu; il existe encore, dans certains cantons, des restrictions 1, qui peuvent se rapporter: - i 1'ige maximum d'octroi des allocations pour enfants rsidant l'tranger,

- au montant des allocations pour enfants rsidant a 1'tranger, - la catgorie d'enfants donnant droit ä des allocations (par exemple enfants Igitimes et enfants adopts, 1'exclusion des enfants du conjoint ä

et des enfants recueillis, etc.). Toutefois, les diffrences qui subsistent quant au droit des salaris &rangers aux allocations pour enfants (une certaine discrimination se justifiant tout de mme en cc qui concerne les allocations de naissance et de formation profes- sionnelle) n'ont pas un poids trs considrable dans I'application pratique; en effet, le montant des allocations prvues par les dispositions cantonales revtant d'uiie manire gnra1e un caractre de taux minimal, bien des empioyeurs ou des caisses de compensation d'associations patronales versent, en fait, des allocations pour enfants plus leves, et les accordent, sans faire de diffrence entre salaris suisses et &rangers, en favcur de tous les enfants qui entrent en ligne de compte. c. Dans le domaine de l'assurance-pensions, comme on pourrait dsigner globalement l'AVS et l'AI, on trouve galement des prescriptions comportant des discriminations al'gard des trangers; trois d'entre dies, notamment, constituent pour ceux-ci des restrictions srieuses: - Le ressortissant suisse acquiert le droit i la rente ordinaire, en principe, aprs avoir pay des cotisations pendant une anne entire; l'tranger, lui, doit avoir cotis pendant dix ans. La rente ordinaire est verse au ressortissant suisse quel que soit son pays de domicile; i'&rangcr ne peut la toucher que s'il est domicilie en Suisse. - Le ressortissant suisse domicili en Suisse peut recevoir, ä certaines condi- tions, und rente cxtraordinairc, s'il n'a pas droit i une rente ordinaire ou si cette dcrnire est infrieure la rente extraordinaire; l'tranger ne peut wucher cette prestation. Un autre dsavantage, indirect certes, mais non ngligeable, qui se mani- feste dans l'AI, rside dans le fait que i'AVS/AI facultative n'cst ouverte qu'aux ressortissants suisses vivant ä l'tranger. Comme on le sait, un droit a une prestation de l'AI ne prend naissance, en vertu de la loi, que si le requrant est assur «< au moment de la survcnance de i'invalidit (ciause d'assurance). >'

Est assure ceiui qui a son domicile cii Suisse ou y exerce une activit lucrative; est assur galcment ic ressortissant suisse domici1i i i'tranger qui a adhr vobontairement i 1'AVS/AI. L'tranger qui a travaill en Suisse pendant des 1 RCC 1971, p. 333.

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annes, et qui &ait donc affilie i 1'AVS/AI de ce pays cesse de l'&re ds qu'il quitte la Suisse et met fin Li cette activit, sans qu'il ait la possibilit d'adhrer i l'assurance facultative. S'il devient invalide plus tard, il n'a donc plus droit aux prestations de 1'AI. C'est en premier heu cette discrimination laquelle 1'tranger est expos dans notre assurance-pcnsions qui est i l'origine des nomhreuses conventions internationales et hilatrales conclues d es 1948, dont il sera question ci-aprs et qui ont permis i la Suisse d'obtcnir, par voic de ngociatioris, la rc.ciprocit en faveur dc nos compatriotes domicilis dans les pays signataircs. Par les conventions conclucs entre 1948 et 1960, on a abaiss gnrale- ment de 10 a 5 ans la durc minimale de cotisations donnant droit a des rentes AVS ordinaires; le versement des prestations l'&ranger en gnraI, ou du moins dans l'autre pays contractant, a & gnralcment admis. Certaines con- ventions prvoicnt en outrc I'octroi de rentes extraordinaires aprs une duree minimale dtermine de rsidencc en Suisse. Lors de i'introduction de l'AI dans notre pays, le irr janvier 1960, ic mode de calcul des reines ordinaires a changd et l'on a adopte le systme « pro rata temporis ». Cette modification a permis d'observer, dans les nou-

vciies conventions, le principe reconnu aujourd'hui sur le plan inter- national - de 1'galit de traiternent des nationaux et des trangers en matire de scurio sociale: Dsormais, les ressortissants de l'Etat contractant sont assi- niils par ces conventions aux citoyens suisses en cc qui concerne icurs droits aux rentes ordinaires de l'AVS/AI ct ils peuvent ainsi acqurir ces pres- tations dj aprs une anne au moins de cotisations. Le versement de ces rentes i i'&ranger est garanti sous rserve de rtciprocit. De mmc, des rentes extraordinaires peuvent tre accordes aux ressortissants de l'Etat contractant s'ils sont domicilis en Suisse dcpuis 5 ans ou 10 ans au moins scion le cas; ces Mais sont confornies aux rgles internationales applicabics de teiles prestations non contributives. Pour diverses raisons, on ne pouvait songer admettrc les &rangers dans 1'assurancc facultative suisse; ii a donc fallu, en cc qui concerne la clausc d'assurancc exige par l'AI, chercher des solutions originales; on en a trouv deux:

- Dans ]es convcntions signes avec l'Italic, la Rpuhlique fdralc d'Alle- magne, l'Autrichc et d'autres Etats, les ressortissants de ces pays sont rpuos « assurs » au scns du droit suisse, aprs avoir quitt 1'AVS/AI suisse, lorsque et aussi longtemps qu'ils sont affi1is 1'assurancc corres- pondante de icur pays d'origine. Cettc affihation pcut &re obligatoirc ou facultative. L'intress qui est assur de cette manire au moment de la survenance de l'vnenient assur a droit aux rentes ordinaires de 1'AI suisse (reines partielles ca1cules d'aprs la methode pro rata). - Sclon les conventions conciues avec i'Espagnc, les Pays-Bas et la Turquic, l'indcmniti verse a 1'invalide est rghc d'aprs le principe du risquc, c'est- a-dire quc i'assurance de l'Etat i laqucllc l'int ~ resse est affi1i lors de la

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survenance de l'invaiidit assurne seule les risques et caicule les rentes en tenant compte aussi des priodes accornplics dans l'assurance de l'autre Etat contractant qui, lui, ne doit verser aucune prestation pour cet vnc- ment assur. Dans je domaine de l'assurance-pensions, on a pu, grace ä ces conventions, arnliorer ainsi sensiblernent le statut des trangers. Les effets des conventions internationales sont plus limits en matire d'clssurance-accidezts; li, il s'agissait simp]crncnt de lever les rcstrictions insignifiantcs qui subsistaicnt cii cc qui concerne les indemnits pour accidents non professionnels. Dans le domaine des allocations familiales, les conventions n'ont pas modifi6 la situation juridiquc teile qu'cllc a ete cre par les lgislations internes. Dans Ic droit fdral, l'~galite de traitemcnt en cc qui conccrnc les allocations pour enfants cst diji une chosc acquisc; d'autre part, le droit cantonal n'est pas touch par les conventions internationales conclucs, sauf cxccptions düment autorises par les cantons conccrns (il existc trois conven- tions spccifiqucs aux allocations pour cnfants vcrses aux frontaliers; dcux ont conclucs avec la France et concernent les cantons de Gcnvc et de Vaud; la troisimc, un accord avec le Liechtenstein, intressc Saint-Gall et les Grisons).

III Aprs cc coup d'oil, n6ccssaircment sommairc, sur ic statut des trangcrs dans notre s&urite sociale, statut qui varic sensiblernent selon ic droit applicablc, portons notre attention sur la situation spcialc des saisonniers. Par &onomic de placc, et cornptc tcnu du nombrc relativerncnt faible des cas, il nous sembic indiqu d'omettre ici les saisonniers provenant de pays avec lcsquels aucunc convention n'a signic, ainsi quc de pays lics s la Suisse par unc convention antricurc i 1960; ne seront donc pris en considration quc les saisonniers originaires de pays tcls quc l'Italie, la Reipublique fcdra1e d'Allemagne, i'Autriche, i'Espagne, la Yougoslavie et la Turquie. Dans quelle mcsurc ccs saiaris sont-ils dsavantags dans notre pays, compars i ccux de Icurs corn- patriotes qui v travailicnt toutc l'anne, et cornpars aux citoyens suisscs? Un mot, tout d'ahord, i propos de la notion de saisonnier «. Cc tcrmc '<

n'a jamais dfini dans les conventions de scurit sociale conclucs par la Suisse; il cst utihs, cepcndant, dans la convention avec 1'Espagnc. Dans Ic rglement N° 3 de la CEE sur la s6curit sociale des travailleurs migrants, on trouvc i l'articic 1°, lcttrc 1, la dfinition suivantc:

« Lc termc travailicur saisonnier » dsigne le travailleur salarie ou assimil qui se rcnd sur le tcrritoirc d'un des Etats mcrnbrcs pour y cffcctucr, pour le cornptc d'un ou de plusicurs cmployeurs de cet Etat, un travail caractre saisonnier d'unc durc ne dcvant pas excdcr 8 mois, et qui sjournc sur Ic territoire dudit Etat pendant la dur6e de son travail. Par travail i caractre saisonnier, il convient d'cntendrc le travail dpcndant du rythme des saisons, se rpiitant automatiquemcnt chaque anne.

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La preuve de Ja qualit de saisonnier est &ablie par Ja production du contrat de travail vis par les services de 1'emploi de 1'Etat membre sur Je territoire duquel le travailleur saisonnier vient exercer son activit ou d'un document visa par ces services et attestant que 1'int6ress dispose d'un emploi saisonnier sur ledit territoire. Une dcfinition presquc identique se trouve en outre dans Je projet, qui vient d'tre achev, d'un arrangement administratif (art. lel, lettre d) ä Ja convention europenne de skurit sociale, soumise actuellement pour dkision au Comite des ministres du ConseiJ de 1'Europe.

Assurance-pensions Le fait qu'un &ranger provenant de l'un des pays susmentionns travaille en Suisse comme saisonnier ou i l'anne n'a aucune influence sur J'acquisition du droit i une prestation de l'AVS. Ainsi que nous I'avons niontr ci-dessus, Je droit i une rente ordinaire de 1'AVS prend naissance aprs J'accompJisse- ment d'une anne au moins de cotisations au total, cc laps de temps pouvant rre divis en pJusieurs priodcs. Bien entendu, Je montant de Ja rente dpend aussi de Ja dure des cotisations, et non seulement du rcvcnu annuel moyen. Dans 1'AI, les difficults rsultant des particularits du systme suisse sont en gnral rsolues, bien qu'il puisse se prsenter, dans Ja pratiquc, quelques inga1its que Von exagrc parfois. A cc propos, il y a Heu de noter cc qui suit: a) Les conventions prvoyant Je versement de rentes pro rata (!talie, Rpu- bliquc fdrale d'AJJemagne, Autriche, Yougoslavie) prescrivent 1'assimilation de l'appartcnance au systmc d'assurance du pays d'origine ä 1'assujettissement i l'AVS/AI suisse, de faon i remplir Ja clause d'assurance. Pour Je saisonnier, cela peut rcprscnter une certaine complication. Afin de bnficicr de Ja pro- tection de 1'assurance, il doit en effet s'affilier a 1'assurance facultative de son pays, pendant Ja dure relativement courtc de Ja saison morte, chaque fois qu'il rentre chez lui aprs une saison de travaiJ cii Suisse, a rnoins qu'il n'entre- prenne pendant cette saison morte - cc qui est exceptionncl une activit soumisc ä l'assurance obligatoire. En rgle gnrale, il a juridiquement Ja possibilit de s'assurer facultativement; dans Je cas de J'ItaJie, cette adlision a & srieusement facilite par 1'avenant conclu en juillet 1969, mais qui n'a pas encore ratifi par I'Etat partenaire. L'adhsion i J'assurance facultativc du pays d'origine est d'ailleurs importante non seulement pour remplir la clause d'assurance en Suisse, mais aussi pour amliorer les prestations dues par J'assu- rance du pays d'origine; dIe est donc dans J'intrt du saisonnier. Les saisonnicrs se croient frustrs en cc qui concerne les mesurcs de riadap- tation de J'AI. IJ est cxact qu'ils ne peuvent, en principe, prtendre de telJes prestations, faute d'un domicile de droit civil en Suisse. Toutcfois, il convient de rclever cc qui suit: Le but de Ja rtadaptation, qui porte essentieJiement, dans notre systme d'assurance, sur les mesures professionneJies et non sur les mcsures midicales, est l'intgration de J'assur et la pouruite de son activit dans l'conomie suisse. Le reclassement d'un saisonnier invalide dans un autre poste est donc une solution probImatique, surtout Iorsque l'intress ne veut

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pas &hanger son statut de saisonnier contre celui d'un travailleur t 1'ann6e, refus que manifestent beaucoup de salaris, notamment dans les branches du btiment, de l'litellerie et de l'agriculture. C'est pourquoi l'absence d'une possibilit juridiquc de radapter les personnes de cette catgorie n'cst pas, d'aprs les observations faites jusqu'ici, apparue comme un dsavantagc srieux. L'application des conventions mentionnes ci-aprs sous lettre b permettra du reste d'acqu6rir une plus ample exp&ience \ cet gard. b) Dans les conventions fond6es sur le principe du risque (Espagnc, Pays- Bas, Turquic), il n'a pas t6 nccssaire d'inclure des dispositions sur la riali- sation de la clausc d'assurance en Suisse cii cas de s6j0ur a i'tranger, parcc que des prestations ne sont ducs qu'en cas de survcnance de l'invalidit6 en Suisse. Etant donn6 que les personnes sans domicile civil en Suisse ne sont assures que si dies y cxcrccnt unc activite lucrative, et que des salaris tombs malades ou victimes d'accidents ne sont souvent plus assurs (c'est toujours le cas pour 'es saisonniers) lors de la survenancc du risque assur - soit, dans la plupart des cas, aprs 360 jours d'incapacio de gain de la moiti6 au moins -

il a fallu insrer, dans 'es conventions, unc disposition selon laquelle ces per- sonnes sont rputes assur6es tant qu'elles sjournent en Suisse. Citons ici, par cxernplc, le chiffre 9 du protocole final relatif Li la convention avec l'Espagne: Sont consid6r6s comme &ant assurs ii l'AI suisse les ressortissants espagnols non domicilis cii Suisse qui, h la suite d'unc maladie ou d'un accident, ont dci ahandonner leur activite cii Suisse mais demeurent dans cc pays jusqu'i la survenance de l'invalidit. » Pour des raisons de principe application rigou- reusc du principe du risque le droit aux rncsures de radaptati on a dü d'ailleurs , dans cc type de conventi on, tre tcndu tous les salaris, donc aussi aux saisonniers. 11 reste ä voir si des cas d'applicat ion pratiquc se pr- senteront dans cette catgorie de personnes .

Allocations familiales Coniptc tenu de cc qui a t6 dit sous II A b et 11 C, dernicr alina, il semble superflu de reprendre ici cette qucstion; pour les saisonniers, les probkmcs ne sont gu6rc diffrents de ceux qui se posent aux autres sa1ari6s trangers.

Les ateliers protgs en Suisse

Situation en juin 1971 Dans les dcux statistiques publies jusqu' prscnt concernant les centres de radaptation c les ateliers protgs (RCC 1969, p. 301, et 1970, p. 240), on n'a compt spar6ment, dans les ateliers prot6g6s, que les places qui, au moment de l'enqutc, etaient d6j affect6cs cnti6rement i i'occupation perma- 379

Ateliers protgs classs par cantons Situation en juin 1971 Tableau 1 Nombre de places Cantons Nombre Pour Localitcs d'atcliers I'obscrva- Pour Dont tion ct la occupation permanente

1 Total avec

internat formation

ZH 11 17 140 527 667 336 BE 10 13 lii 388 499 217 LU 2 3 39 64 103 26 UR 3 3 13 18 31 - SZ 1 1 - 10 10 -

0W - - - - - -

NW 1 1 5 10 15 -

GL - - - - - -

ZG 1 1 5 10 15 - FR 3 4 33 64 97 -

So 1 1 30 30 60 - BS 1 4 50 353 403 151 BL 2 2 8 22 30 10 SEI 1 1 28 16 44 16 AR - - - - - -

Al - - - - - -

SG 4 6 86 174 260 150 GR - - - - -

AG 3 3 63 103 166 51 TG 3 3 22 67 89 67 TI 1 1 - 6 6 - VD 11 19 23 464 487 171 VS 4 5 5 101 106 10 NE 3 3 15 135 150 50 GE 2 6 36 224 260 36 Suisse 68 97 712 2786 3498 1291

nente. Les places de travail destintes i des invalides qui avaient encore besoin d'une formation er ne participaient ainsi lt la production que d'une maniltre restreinte y ont &lt englobltes dans e nombre total des places des centres de formation. Etant donn que lors de l'ouverture d'un atelier protgt, pratique- ment tous ]es invalides auxquels il est prltvu de donner une occupation per- manente doivent recevoir une prparation professionnelle, il faut consacrer lt celle-ci presque toutes les places disponibles pendant la premiltre phase de l'activitlt. Peu lt peu, un nombre de places toujours croissant peut &re affect lt l'occupation permanente, jusqu'lt cc que l'on arrive lt une certaine stabilit et que des places d'apprentissage ne doivent &re rltserves que pour des inva- lides nouvellernent admis. Dans des conditions stabilises, cette catgorie de

380

Nombre d'ateliers protdges, classds par re1gions

De fin 1968 ä juin 1971 Tableau 2 Nombrc d'ateliers protgs Rgions Fin 1968 Fin 1969 Juin 1971

Suisse romandc 1 27 30 37 Suisse du nord-ouest 2 13 16 23 Suisse centrale ..........4 8 9 . Suisse orientale ....... ...19 22 27 Tessin .............. ... - - 1 ...

Suisse ............ 63 76 97

1 Cantons de Fribourg, Vaud, Valais, Ncuchltet ct Genlve

2 Cantons de Berne, Soleure, hlle et Argovie

3 Cantons de Lucerne, Uri, Schwyz, Unterwald, Zoug

Cantons de Zurich, Glaris, Schaffhousc, Appenzell, Saint-Gall, Grisons et Thurgovie

novices reprtsente en moyenne 10 a 20 pour cent des invalides occups dans les ateliers protgs. Plusieurs de ceux-ci en &ant encore s leur stade initial, il est ä prvoir qu'un assez grand nombre de places d'apprentissage se Iibrera prochainement et pourra tre consacr s l'occupation permanente. La prsente statistique, contrairement edles de 1969 et 1970, ne concerne que les ateliers protgs. Une statistique particulire sera publie plus tard pour les centres de formation oii des invalides sont prpars une activit professionnelle dans i'conomic libre. La cration de plus de 30 nouveaux ateliers depuis fin 1968 (cf. tableau 2) a permis d'offrir un millier de places supplimentaires, cc qui rcprsente certainement une belle performance. L'ini- tiative de ces nouvelles fondations a prise en gnral dans les milieux int- resss la formation scolaire spciale, ainsi que par les associations de parents. Dcux tiers environ des invalides occups dans des ateliers protgs sont des dbiles mentaux educables sur le plan pratique; grace une formation sco- laire spciale adäquate, ils ont pu faire suffisammcnt de progrs pour &re en mesure d'effectuer, dans des conditions spciales il est vrai, un travail cono- miquement utilisable. Ainsi, par suite du dveloppernent des coles spciales pour cnfants educables sur le plan pratiquc, le nombre de places ncessites dans les ateliers protgs a sensiblement augment. Comme le montrent les tablcaux 1 et 3, ic nombre de places dans les ateliers protgs varie encore beaucoup d'une rgion s 1'autre. La Suisse romande continuc a occuper le premier rang. Pour I'ensemhle du pays, le nombre actuel des places disponibles corrcspond i peu prs s la bonnc moiti des places nccssitcs. Treize ateliers protgs, comprenant environ

300 places, sont en construction; trente et un projets sont s I'tudc, dont la

ralisation apporterait encore 1200 places de plus. Compte tenu de ces projets, 381

Ateliers protgs classs par regions et d'apris le genre des places Situation en juin 1971 Tableau 3 Nombre de places

Pourl'ob- Total Rgions Loca- Nombre servation Pour lits d'ateliers et la 1'occupa- Dont.. formation tion per- 1 sur avcc profcs- not res 1 100000 internat manente sionnellc absolus habitants

Suisse romande 1 23 37 112 988 1100 79 267 Suisse du nord- oucst 2 ........17 23 262 896 1158 57 429 Suisse centrale ° 8 . . 9 62 112 174 32 26 Suisse orientale 18 ' . 27 276 784 1060 52 569 Tessin .........1 1 - 6 6 2 -

Suisse ..........67 97 712 2786 3498 56 1291 1 Cantons de Fribourg, Vaud, Valais, Neuchltel et Genhve

1 Cantons

de Berne, Solcurc, BIle et Argovie Cantons de Luccrnc, Uri, Schwyz, Unterwald, Zeug Cantons de Zurich, Glaris, Schaffhouse, Appenzell, Saint-Gall, Grisons et Thurgovie 'Nombre moycn des places pour 100000 habitants, calcuhi d'aprhs lcs rsultats du reccnscrncnt ftdiral de 1970.

les besoins seront couverts dans une proportion d'ä peu prs quatre ciflqui- mes. Cependant, mme ainsi, il subsistera encore d'importantes lacunes dans certaines rgions. Erant donn que les subventions de l'AI l'exploitation ne sont accordes qu'aux ate]iers protgs dont le support juridique est public ou d'uti1it publi- que, les chiffres ci-aprs ne sont pas identiques aux ritsultats de l'enqute sur les subventions d'exploitation verses s ces ateliers (cf. RCC 1970, p. 564).

L'encouragement du sport des invalides par 1'AI

Le sport joue un r61e tris important, celui de compenser les fatigues imposes par l'activit profcssionnelle. Ccci vaut pour tout le monde, mais particuli- rement pour les invalides qui, dans la vie quotidiennc comme au travail, sont astreints lt fournir des efforts encore plus grands que leurs congltnitres valides. Toutefois, si l'invalide ltprouve, davantage qu'un autre, le besoin de se dve- lopper physiquement, il ne peut, puisque sa libertlt de mouvemenr est entrave

382

prcisment par son handicap, prendre part aux exercices des sportifs bien portants, ou du moins ne Je faire que d'une manire restreintc. C'est pourquoi des mesures sp6ciaJes doivent trc prises pour permettre a l'invalide de s'initier aux activit6s sportives entrant en ligne de compte pour hu, et de les pratiquer. C'est pour cela que 1'on a cr.6 des groupes sportifs d'invalides (cf. RCC 1966, p. 168). L'AI accorde, en vertu de 1'article 74 LAI, des subventions en faveur des cours destins a d6velopper l'habilete des invalides. Le sport joue un r6le des plus importants dans ces cours. Lorsqu'unc manifestation sportive ayant le caractre d'un cours remplit cerraincs conditions quant i son programme, au personnel qui la dinge et a ses participants, I'AI verse une contribution s'le- vant 80 pour cent des frais considrs; ceux-ci comprennent lcs honoraires verss aux dirigeants du cours, aux moniteurs et leurs auxiliaires, les frais de transport, les frais de repas et de Jogement des participants, y compris Je personnel, er les frais d'acquisition du matriel n6cessit. Le taux Jeve de Ja subvention (80 /c) West jusrifi6 que si Ic cours ii organis d'unc manire 6conomique et avec un but pr6cis. La condirion pose pour 1'ocrroi de cette subvention, soit une organisation rationncJJe et In coJJaboration d'un personnel qualifi, sembJc avoir contribue scnsiblcmenr a am6Jiorer la quaJir6 des mani- fesrarions sportives de cc genre. Grace au subventionnemenr gnreux obtenu de J'Al, !es groupes parviennent, avec des ressources propres assez modcstcs, i dpJovcr une activir6 sportive considcrahJc et a donner un nombre croissant d'invalidcs 1'occasion d'y prendre part. De 1962 i 1970, Je nombre des groupes sportifs subvennionns par J'AI cst monte de 29 i 74; pendant Je rnmc laps de tcmps, les subventions annuciles verses par l'AI en faveur du sport des invalides ont pass de 40 283 fr. i. 403 000 fr. Tourefois, cc subventionnement des cours n'encourage pas une prospcction qui chercherait a cngJober ic plus grand nombre possihle de sports diff6rents. De mme, l'AI ne pcut financcr des comptitions ou J'cntraincment cclles-ci. .

Ses subventions doivenr, bien pJur6r, servir i gniraliser Je sport des invalides, de manire que route personnc handicapc ait Ja possibilit de se dcvelopper cii suivant des cours de natanion ou de gyrnnastique, par cxcmplc, qui tiennent cornpte de son infirmit6 ct ne lui imposent ni cfforts excessifs, iii grosses dpcnscs.

Le nouveau numro AV S

Le numtro d'assur AVS est de plus en plus uti1is dans d'autres domaines que la s~curitd socialc. Aussi la Centrale de compcnsation a-t-elle publid une brochure expli- cativc qui donnc les rcnseignements comp1mentaires n&essaires sur le nouveau sysrme projer et sur l'agrandissement du numro. Pour compl6ter 1'article paru dans

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la RCC 1969, page 210, nous reproduisons ici in extenso le texte de la Centrale. Celui-ci a 6galement 6t tir part (voir bulletin de commande ci-joint).

Le numro AVS actuei Le numtro AVS acrucl a permis d'identifier dune manire simple, depuis son introduction en 1947, plus de huit millions de personnes des deux sexes, de tous äges et nationalits. Conu en premier heu i l'usage de la se curite sociale, il Wen a pas rnoins ete utilise trs rapidement aussi bien dans les secteurs publics (numro de contribuable) et militaires (numro matricule) que privs (services du personnel de grandes entreprises, assurances, etc). Aujourd'hui, er bien qu'il ait admirabiemenr rempii ses foncrions au cours des vingt premires anntcs de son existence, il commence prsenter certaines .

lacunes quc son usage de plus en plus intensif ne fait qu'accentuer; ccci vaut particulirement dans le cas de son utilisation comme critrc de recherches er d'identificarion lors du traitement en masse de donnes par des mtthodes modernes. En effer, plusicurs de ces caractristiques n'i.taient pas jusqu'ici dfinies avec assez de pr&ision et pouvaient Ä Ja iongue donner heu i des inrerpr- tations diffrentes (lorsqu'ii y a des diphtongues, des dates de naissance inconnues, etc.). D'autre part, ses dimensions variables, de 8 a 10 chiffres selon les cas, et J'impossibihir de le contr6ler efficacement (par exemple par un « check digit >») e taient sans aucun doute autant de handicaps lors de ses trans- missions rptes, tant orales qu'crites, teiles qu'eHes interviennent friquem- ment aujourd'hui. De plus, a Ja Suite d'accords internationaux signs dans Je domaine de Ja scurir sociale, ii devenait indispensable de pouvoir dter- miner du premier coup d'ii Ja nationalit d'un assur, suisse ou rrangre. Aussi, au vu de cc qui prcde, l'OFAS a-t-il propos d'&udier l'intro- duction d'un nouveau numro AVS, qui serair mieux adapt i Ja situation actuelie. Le nouveau numero AVS ä 11 chiffres Gerte proposition ayant approuve, Je Dpartement fdral de i'intrieur a, conformment au rglement d'ex&utjon de Ja ioi sur i'AVS (RAVS, art. 133), par dcision du 23 dcembrc 1970, prvu quc Je nouveau numro AVS serait introduit i partir du irr avril 1972, date qui pourra äre avance ou retarde de queJqucs mois en fonction de J'tat des travaux prparatoires. Cc nouveau numro comportera onze chiffres, spars en quatrc groupes de trois (a), deux (b), trois (c) et trois (d) chiffres. Ses trois premiers groupes - donc ses huit premiers chiffres qu'il est convenu d'appeler Je « numro de base « (Stammnummer) resteront i quciques dtails prs identiques, dans leur formation, aux huit premiers chiffres du nurnro AVS actuel (ancien). En fair, rnoins de comporter une erreur fondamentale, ils seront repris teis quels .

lors du passage de 1'« ancien » au « nouveau » numro. Par contre, son dernier groupe sera nouveau et Je numro d'ordre actuei ne sera pas toujours vahabhe pour le nouveau numro.

384

ci. Groupe de « correspondance a1pbabtique » Afin de pouvoir ciassifier les assurs en fonction de la squence a1phabtique de leur nom de familie, on a cree une table dfinissant 900 groupes alpha- btiques constitus des premires lettres des noms les plus usuels (en Suisse). A chacun de ces groupes correspond un numro de trois chiffres qui for- mera le premier groupe de la cief AVS. Pour d&erminer le groupe alphabtique, et partant, le groupe numrique i attribuer, il y a heu de tenir compte des principes suivants:

- Tour nom dont Ja classifcation alphabtique Je situc entre deux groupes alphab&iques est ä rattacher au premier de ces groupes. - Tour nom conipos ou prcd d'une particule est considr comme un nom simple form de la runion de ses divers lments.

Exemples: Aus der Au consid~ rd comme Ausderau Du Pasquicr considr comme Dupasquier

- Ehision du E dans les diphtongues: Si, dans un groupe de voyelles, se trouvc en premire Position l'unc des voyelles A, 0 ou U er si celle-ci est irnmdiatemcnt suivic d'une ou piu- sieurs lettres E, cette ou ces dcrnires sont 1ides ct ne sont, en cons- quence, pas prises en considration pour cffectuer Ja ciassification du nom considr6. Les cas d'accentuation ä, ö ou ü sont traits par analogie comme les diphtongues AE, OE, Ue.

Exemples: Acbi classe comme Abi Müller ou Mueller comme Muhier

(Le cas Bauer est class comme Bauer, ha Iettre E ne suivant pas immdia- temcnt la premirc voyelle du groupe.)

Groupe « annde de naissance»

Le deuxime groupe formant ha cief AVS est compos des deux dernicrs chiffres de l'anne de naissance de h'assur (chiffres des dizaines et units):

Exemples: Assur n en 1936: 36 Assur n en 1897: 97

c. Groupe sexe / calendrier Le troisitme groupe de la cief AVS est compos d'un chiffre unique, dsignant le trimestre de ha date de naissance er Je sexe de h'assur4, et d'un nombre de deux chiffres pr&isant Je jour de naissance dans le trimestre.

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Pour facihter les caiculs, une table est mise disposition. Eile donne deux sries de nunrotation par trimestre ii raison d'une par sexe, dans laquelie chaque jour est &signe squentiel1crnent par un nombre de trois chiffres. Pour des raisons pratiques, les mos sont compts comme ayant 31 jours, et ]es numros attribus aux Jours incxistants ne sont pas uti1iss (exemple: 110 162 correspondant au 31 fvrier de la srie rnasculine). - Si la date de naissance (mois et/ou quantime) d'un assur - tranger, rfugi ou apatride - West pas connue, les chiffres-clefs 100 (hommes) et 500 (femnles) sont utilisis. Si le sexe d'un assur West pas dtermin, ce dernier est considr comme tant du sexe rnascu!in.

d. Le numro d'ordre et le chiffre de contrdle Pour distinguer les assurs dont le 11umro de base est identique, ainsi quc pour diffrencier les Suisses des trangers, il est fait usage d'un numro d'ordre de dcux chiffres. Afin d'assurer la va1idit des nun1iros AVS, ceux-ci seront comphts par un chiffre de contr61e niodule 11. Ce chiffre de contrhlc ne doit avoir qu'une Position. Le numro d'ordre et le chiffre de contrble se combinent en Ufl groupe de trois chiffres.

NumrotatioI1 d'ordre Cornpte tenu du choix du chiffre de contrhlc (mod. ii), qui impliquc obliga- toirement que certains nombres ne pcuvent pas btrc utilis)s (reste 10, voir plus loni), il est nccessaire, pour comprendre le systn1c de la numrotation d'ordre, non seulement de suivrc pas i pas sa construction logiquc, mais galcment de voir les raisons pour lesquellcs cette iogique a ti « invers& - En premier heu, les assurs ayant le ni.me numro de base sont « num- rots'> squcntiei1ement: sries siries de normales remplacement srics suisses ...........11 39 40 i 49 srics trangres ..........51 79 80 i 89 Toutefois, lorsque le chiffre de contr61e ohtenu devrait 8tre 10 (voir plus bin), et comme le nuniro de base ne peut tre modifi, il devient n&essaire de changer le num6ro d'ordre lui-rnme. Pour garder une attribution squcn- tielle (chronohogique) le nuniro d'ordre primitivcnient attrihu est remplac par soli correspondant dans la srie de remplacement. En fait, il suffit pour cela de remplacer soll premier chiffre (chiffre des dizaines) par 4 pour ]es Suisses et par 8 pour ]es etrangers. (Cette procdure d&oube du fait qu'il n'y a jamais dcux nombres compris entre 11 et 39, respcctivement entre 51 et 79, dont les chiffres des units soient identiques pour un mmc chiffre de contr61e.)

386

On obtient ainsi: Numdros d'ordre va]ables ds J e ler aurii 1972 Nuindros dordre logiques

(mversds - reis qu'ils seront utiiisds effectivement) (non-inversds - thdoriques) Nuindros d'ordre dass sdries slti1 SeS jUSqU lci daus s1ries dans seres normales dans er m sies de rcm piacccnt nur ales npla neu

Suisses Etrangers Suisses Etrangers iuisscs Etrangers Suisses Etrangers

xxx.xx.xxx/- xxx,xx.xxx.11 y xxxxx.xxx15 y xxx.xx.xxx.14 y xxx.xx.xxx.18 y 11 51 41 81 2 21 25 24 28 12 52 42 82 3 31 35 34 38 13 53 43 83 4 41 45 44 48 14 54 44 84 55 54 58 15 55 45 85 5 51 6 61 65 64 68 16 56 46 86 7 71 75 74 78 17 57 47 87 8 81 85 84 88 18 58 48 88 9 91 95 94 98 19 59 49 89 10 02 06 04 08 20 60 40 80 16 14 18 21 61 41 81 11 12 12 22 26 24 28 22 62 42 82 36 34 38 23 63 43 83 13 32 46 44 48 24 64 44 84 14 42 o . . . 1 • • . • . . • 0 • • 0 0

• 0 • 0 1 0 • • . • • . 1 0 • • . 0

Remplacent les sdries nornsaJes si chiffre de contrdlc devait &re 10 (non-adrnis). y = dernire Position du No AVS = chiffre de contr6le.

Pour des raisons pratiques, Ja nun1rotation d'ordre logique dkrite ci-dessus a inverse. En effet, plus de 90 pour cent des numros AVS actuels comportent un numro d'ordre compris entre 1 et 9 (en fait, Je numro 1 West jamais indiqu; Ja numrotation commence a 2, Je 1 &ant implicitcment supprime par mesure de simplification), et rnoins de 10 pour cent en ont un suprieur ou gal s 10. Lors du passage du numro actuel au nouveau nurnro, l'inversion indique ci-dessus permet de cornp]ter 90 pour cent des numros existants et de ne modifier que Je reste. Dans le cas contraire, il faudrait tous les trans- former, cc qui reprsenterait un surcroit de travail ct d'erreurs considrab1e, en raison du nombrc dIev de documcnts non rempJaabIes oi ces numros d'ordre sont utiliss comme critres d'identification.

Chiffre de contrle Le chiffre de contrle utiJis est Je cornphment a 11 du reste de Ja division par 11 de Ja somme des produits de chacun des dix premiers chiffrcs du numro AVS par les facteurs de pondration correspondants. Les facteurs de pondration 2 ä 7 sont utiliss cycliquemcnt de Ja dixirne Position i Ja premire pour Je caicul du chiffre de contr61e (en fair, de droite s gauche). - Lorsquc Je chiffre de contr6Je obtenu est 10, Je numro d'ordre du num&o AVS est modifi en consquence (passage a la srie de rernpJaccment) afin que Je chiffre de contr6Je utiJis reste a une position. Aprs Ja modification du numro d'ordre, il y a heu de caiculer i nouveau Je chiffre de contnMe.

Exemple: Numro AVS de base: 294.34.573 Numro d'ordre attrihu: 21 Numro AVS provisoire: 294.34.573.21

Caicul du chiffre de contr6le: NO AVS 2 9 4 3 4 5 7 3 2 1 Facteur de pond- ration ou de multiphication 5 4 3 2 7 6 5 4 3 2 produits 10 36 12 6 28 30 35 12 6 2 somrne des produits 177 : 11 = 16 reste 1 comp1rnent i ii de 1 = 10. Cc chiffre de contr6Je &ant inacceptabJe, le numro d'ordre correspondant t 21 est choisi dans la srie de remplacement, soit 24.

Nouveau chiffre de contr61e obtenu: 4. Le numro AVS dfinitif est 294.34.573.244.

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Attribution du nuinro AVS

En vertu de l'article 174, 1cr a1ina, lettre a, RAVS, seule la Centrale de com- pensation, Genve, est habilite i former et attribuer les numros AVS. Cette attribution centralise est comprhensible si i'on considrc qu'il existe des quantits de cas de personnes ayant un numro de base identique mmes noms ou racines de nom et mmes sexes, annes et dates de naissance dont les numros AVS sont distingus seulement par leur num&lro d'ordre1. En raison de sa strucrure, cette nunirotation d'ordrc ne peut &re calculie qu'i partir d'un registre oi sont conservs tous les iiumros dji attribus, ainsi que les informations qui ont servi de base i Icur formation. Par ailleurs, cette proc- dure est indispcnsahle si l'on vcut, d'unc part, conservcr au num&ro AVS son caractre de critre d'identification non quivoquc et, d'autrc part, garder i'histoirc des cas, c'cst-i-dirc des modifications de numros rsultant aussi bien des changcmcnts de noms par suite de mariage, divorce, etc. que de corrections diverses. En effet, dans Je cadre de la scurin. sociale, teile qu'cHc existe aujour- d'hui, il est indispensable de pouvoir retrouver, a un moment donnd de sa vic, aussi bien toures les cotisations versces par un assur que les prestations qu'ii aurait pu toucher. A cet effet, tous les nuniros ayant elt attribus une fois ou 1'autre i un assur sont chains >'. En apphquant ]es principes selon lcsqucis: - un nurnro attribut une fois une personnc n'est en aucun cas rutilis pour une autrc dans un laps de temps de 100 ans, ni avant que la prcmirc ne soit dcde, un nuniro attribu une fois, rnme par erreur sur la base de fausses infor- mations, n'cst jamais d6truit, il est possibic de garantir une s e curitd optimale au systmc de numrotation AVS. Eiments n&essaires s la formation du num&o AVS par la Centrale de compensation

Pour farmer un numro AVS, Ja Centrale de compensation doit pouvoir dis- poscr au minimum des informations suivantcs:

a) nom de familie - 40 positions sont disponibles pour nom de jeune fille ces informations; (pour la fcmme maric ou veuvc, - Je nom de jeune fiHe doit 8tre ainsi que divorcec au separec, SI spar (Je cas &chant) du nom de eIle a conserve son nom d'aHiance), familie nar un tiret (-)‚ ct ie(s) pr- prenorn(s) nom(s) du(des) nom(s) de famifle par une virguic; 1 Unc d&ogation ii cette disposition peut btre admise pour la cration du numro de

base uniquement, pour autant qu'elie sait effectue selon les rbgies fixes. Sur dcmande, un programme standard de cration du numcro de base et de vri/ication du numro AVS compiet pourra tre fourni par la Centrale de compensation (IBM/360 COBOL).

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- les noms composs, respectivement les prnorns, sollt spars les uns des autres uniquement par un espace 1'exclusion de tout autre .

signe;

au cas oi le prnom n'existe pas (cas rares pour des trangers), le champ suivant la virgule est laiss en blanc.

date de naissance cornplte - jour, mois et anne (exemple: 01.03.1939); - iorsquc la date de naissance n'existe pas, les positions corres- pondantes sont laisses i zro.

sexe 1 = fllaSCulin

2 = fminin

- le sexe indtermin la naissance est indique comme masculin.

&at civil 1 = ciibataire

2 = rnari((e)

3 = veuf (veuve)

4 = divorc(e)

5 = spar(e)

nationalit code de trois chiffres selon Ja liste officielle tablie par Je Bureau fdrai des statistiques. De plus, en cas de changernent de norn (mariage, divorce, etc):

numro AVS prcdent (s'il est connu)

nom de familie prcdent selon les mmes conditions que sous a).

Toutes les donnes relatives aux personnes pour Iesquelles un numro AVS est demandt doivent obligatoivernent provenir de documents officiels, et tre &rites sur le porteur d'informations destin i la Centrale exactemcnt comme sur l'original (en particulier pour l'orthographe des noms), et sans abrviations.

390

Les documents officiels suivants sont adrnis comme sources d'informations:

Pour les Suisses Pour les trangers - Livret de familie - Passeport - Carte d'identit - Permis d'tab1issement - Passeport - Certificat AVS - Certificat AVS - Carte d'identiu - Acte d'origine Livret de service

En plus des donnes personnelles ci-dessus, 1'office demandeur doit gale- ment annonccr son indicatif (par exempic: Cantons, code 01 i 25) et un code mutation. La transmission a Ja Centrale de compcnsation des informations nccssaires i Ja cration des numros AVS sera dcide de cas en cas entre les partcnaires cii fonction de Ja masse er de Ja frqucncc des attrihutions. Ccpendant, les moycns les plus modernes sont d'orcs et djt prvus, en particulier les bandes magntiques, les cartes perfores et ]es documents pouvant hre lus par un lccteur optiquc (OCR).

5. Applications possibles du nouveau numro AVS

Si queiqucs applications sont &ja bien connues, en dchors de edles relatives Ja scurit sociale, il ne fait aucun doute quc plus le « systmc »» comportcra d'utilisatcurs, mieux il fonctionncra. La nouvcllc conccption du numro AVS doit permettre cette extension avec un maximum de s&urit dt d'avantages. Si, jusqu'i maintenant, seules les personnes soumises I'AVS (aussi bien comme cotisants quc comme bnificiaircs) et les militaircs disposaicnr obhga- toircmcnt du numro AVS, il est ä prvoir quc d'ici quelqucs anncs, cc numro sera attribu systmariquement a toutcs les personnes rsidant en Suisse. L'un de iios buts prcmiers, cii en favorisant 1'usagc hors du domaine de la scurit sociale, est d'arriver a le rendrc tcllcmcnt sr er systmanque qu'il puissc &re utilise partout, tant par les services publics quc sur Je plan priv, et quc de cc fait Ja scurit sociale clle-mme puissc en bnficicr par contre- coup pour Ja dtermination cxacte de ses assurs ct bnficiaires.

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Liste des textes 1gislatifs, des conventions internationales et des instructions de l'Office fedral des assurances sociales'

Etat au irr aoi'it 1971 Source 2 et vt. No de commande

1. ASSURANCE-VIEWLESSE ET SURVIVANTS OU DOMAINE COMMUN DE L'AVS, DE L'AI, DES APG ET DES PC

1.1. Lois fd&a1es et arrts fdraux

Loi fdra1e sur 1'AVS, du 20 dcembre 1946 (RS 8, 451), modi- fie par ]es bis fdraIes du 21 dcembre 1950 (RO 1951, 393), du 30 septembre 1953 (RO 1954, 217), du 22 dcembre 1955 (RO 1956, 703), du 21 dcemhre 1956 (RO 1957, 264), du 19 juin 1959 (RO 1959, 884), du 23 mars 1961 (RO 1961, 501), du 19 dcembre 1963 (RO 1964, 277) et du 4 octobre 1968 (RO 1969, 120), ainsi que par la Ioi instituant des mesures spciaIes propres )i rduire ]es dpenses de la Confdration, du 23 dcem- bre 1953 (chiffre 1, 10) (RO 1954, 573), par la LAT, du 19 juin 1959 (art. 82) (RO 1959, 857), par la LPC du 19 mars 1965 (art. 18) (RO 1965, 541), par la boi modifiant la LAI, du 5 octohre 1967 (chiffre III) (RO 1968, 29) et par la loi sur l'imposition du tabac, du 21 mars 1969, art. 46 (RO 1969, 665). La nouvelle teneur se OCFIM trouve dans le « Recucil LAVS/RAVS «, tat au 1er janvier 1971. 318.300 Arrtt fdral sur le statut des rfugis dans l'AVS et dans l'AI, du 4 octobre 1962 (RO 1963, 37). OCFIM Loi fdrale augmentant ]es rentes de l'assurance-vieillesse, sur- vivants et invalidit, du 24 septeinbre 1970 (RO 1971, 27). OCFIM Pub1ie dans le r« Recueil LAVS/RAVS », &at au ltr janvier 1971. 318.300 1 Cette liste peut &re commande sous forme de tirage part, sous No 318.120.01, ii l'Office central fdral des imprims et du matriel, 3000 Berne (voir bulletin de cornrnande ci-joint). 2 OCFTM = Office central fdra1 des imprims et du matrie1, 3000 Berne. OFAS = Office fdra1 des assurances sociales, 3003 Berne. Les livraisons de l'OFAS dpendent des stocks existants.

392

1.2. Actes 1gis1atifs 6dicts par le Conseil fdra1

R6g1ement d'excution de Ja Ioi fd5ra1e sur J'AVS, du 31 octo- bre 1947 (RS 8, 510), rnodifi6 par les AU du 20 avril 1951 (RO 1951, 396), du 30 dcembre 1953 (RO 1954, 226), du 10 mai

1957 (RO 1957, 407), du 5 f6vrier 1960 (RO 1960, 247), du

4 juillet 1961 (RO 1961, 505), du 3 avril 1964 (RO 1964, 324), du 19 novernbre 1965 (RO 1965, 1033), du 29 aoiit 1967 (RO 1967, 1209), du 10 janvier 1969 (RO 1969, 135), du 21 septembre

1970 (RO 1970, 1149) et du 15 janvier 1971 (RO 1971, 29), par

1'ACF retirant aux services de 1'administration Ja cornptence d'dicter des dispositions ayant force obligatoire g6nra1e, du 13 octobre 1951 (art. 8) (RO 1951, 970), par 1'arrt fdraJ attribuant 1'OFAS au Dpartemcnt de 1'intrieur, du 20 dcernbre

1954 (RO 1954, 1362) et par 1'ACF comp1tant et modifiant les

dispositions qui donnent aux d6partements er aux services qui en d6pendent Ja compdtence de rgler certaines affaires, du 23 d- cembre 1968 (chapitre II B 4) (RO 1969, 81). Nouvelle teneur OCFIM dans Je Recueil LAVS/RAVS »‚ &at au 1er janvier 1971. 318.300 Rg1ement du tribunal arbitral de Ja commission de I'AVS, du

12 ddcembre 1947 (RS 8, 587). OCFIM

Ordonnance sur le rernboursement aux &rangers et aux apatrides des cotisations verses 1'AVS, du 14 mars 1952 (RO 1952, 285), modifie par 1'ACF du 10 mai 1957 (RO 1957, 415). OCFIM Rg1ement concernant 1'adrninistration du Fonds de compensation de 1'AVS, du 7 janvier 1953 (RO 1953, 16), modifi par les ACF du 22 janvier 1960 (RO 1960, 83) et du 27 scptembre 1963 (RO 1964, 640). OCFIM Ordonnance concernant 1'AVS et 1'AI facultatives des ressortis- sants suisses rsidant i 1'trangcr, du 26 mai 1961 (RO 1961, 429), modifie par ]es AU du 3 avril 1964 (RO 1964, 332), du 15 jan- vier 1968 (RO 1968, 43) et du 10 janvier 1969 (RO 1969, 135). Nouvelle teneur dans les directives concernant 1'assurance facuJ- OCFIM tativc, valables d6s Je ler juiliet 1971. 318.101 Arrt6 du Conseil fdra1 concernant (es contributions des cantons ij. 1'AVS, du 16 septembre 1970 (RO 1970, 1121). OCFIM

1.3. Prescriptions dictes par des dpartements fdraux et par

d'autres autorits fdra1es

R6g1ement de Ja Caisse fd6ra1e de compensation, du 30 dcem- bre 1948, arrt6 par Je Dpartement fdra1 des finances et des douanes (RO 1949, 68). OCFIM

393

Rg1ement de la Caisse suisse de compensation, du 15 octobre 1951, arrtd par le Dpartement fdra1 des finances et des doua- nes (RO 1951, 996). OCFIM Directives du Conseil d'administration concernant les placcments du Fonds de compensation de l'AVS, du 19 janvier 1953 (FF 1953/1, 91), arrtes par le Conseil d'administration du Fonds de compensation de 1'AVS, modifies par Ja dcision du 18 mars 1960 (FF 1960/11, 8). OCFIM Rglcrnent du fonds spcia1 « Legs Isler et von Smolcnski pour secourir des vieillards et des survivants se trouvant dans un tat de gene particulier »‚ du 9 mars 1956, arrtd par 1'OFAS (RO 1956, 630), comp1t par 1'ACF du 8 aoit 1962 (non publi). OFAS Ordonnance du Dparterncnt fidral de l'intrieur concernant l'octroi de rentes transitoires de l'AVS aux Suisses a l'tranger (adaptation des lirnites de revcnu), du 24 juin 1957 (RO 1957, 582). OCFIM Ordonnance du Dpartement fdiral de l'intrieur concernant Ja culation ou la transformation de caisses de compensation de l'AVS, du 19 /9vrier 1960 (RO 1960, 296). OCFJM Rglcment innlricur de la Commission f1dralc de l'AVS/AI, dict par laditc commission Je 23 fevrier 1965 (non pub1i). OFAS Ordonnance du Dparterncnt fdra1 de 1'intrieur sur les frais d'administration dans l'AVS/AI (subsides aux caisses cantonales de compensation), du 16 noveinbre 1965 (RO 1965, 1067), modi- fide par ordonnance du 13 janvier 1969 (RO 1969, 66). OCFTM Ordonnance du Dpartcment fddral de l'irinlricur sur les frais d'administration dans l'AVS (taux maximums des contributions aux frais d'administration), du 13 ja/vier 1969 (RO 1969, 65). OCFIM Rglement du Dpartcmcnt fddra1 de l'iritclrieur sur l'organisa- tion de la commission de recours en matirc d'AVS/AI pour les personncs rdsidant Li l'cltranger et sur la procdure a suivrc dcvant cettc comrnission, du 20 janvier 1971 (RO 1971, 219). OCFIM

1.4. Conventions internationales

France Convention relative ii 1'AVS, du 9 juil!et 1949, avcc protocolc gnral et protocole N° 1 (RO 1950, 1164). Arrangement administratif du 30 mai 1950 (RO 1950, 1176). Avcnant au Protocole gndral, du 5 fdvricr 1953 (RO 1953, 99). Protocolc N« 2, du 1 juin 1957 (RO 1957, 633).

394

Protocole N° 31 du 15 avril 1958 (RO 1958, 328). Avenant ii la convention sur l'AVS, du 14 avril 1961 (RO 1961, 666). Avenant au protocole No 3, du 14 avril 1961 (RO 1961, 385). OCFIM

Belgique Convention relative aux assurances sociales, du 17 juin 1952 (RO 1953, 948). Arrangement administratif, du 24 j uillet 1953 (RO 1953, 958). OCFIM

Danemark Covention relative aux assurances sociales, du 21 mai 1954 (RO 1955, 290). Arrangement administratif, du 23 juin 1955 (RO 1955, 790). Convention complmentaire, du 15 novem- bre 1962 (RO 1962, 1479). OCFiM

Sud , Convention relative aux assurances sociles, du 17 ckcenibre 1954 (RO 1955, 780). OCFIM

Tc13ccos1ovaquie Convenuon sur la scurit sociale, du 4 juin 1959 (RO 1959, 1767). Arrangement administratif, du 10 septem- bre 1959 (RO 1959, 1780). OCFIM

Bateliers rhc;zans Accord concernant la s&urite sociale (re- vis6), du 13 fvrier 1961 (RO 1970, 175). Arrangement administratif, du 28 juillet 1967 (RO 1970, 212). OCFIM

Yougoslai'ie Convention relative aux assurances sociales, du 8 juin 1962 (RO 1964, 157). Arrangement administratif, du 5 juillet 1963 OCFIM (RO 1964, 171) 1 . 318.105

Ita1ie Convention relative la s e curite sociale, du ä

14 diceinbre 1962 (RO 1964, 730).

Arrangement administratif, du 18 dcembre OCFIM 1963 (RO 1964, 748) 1 . 318.105 Ces documents figurent dans les directives relatives au statut des trangers et des apattides dans l'AVS et dans l'AI. 395

Rpub1ique fdrale Convention sur la s6curite sociale, du 25 f- d'Allemagne vrier 1964 (RO 1966, 622). Convention comp1mentaire, du 24 dcem- bre 1962 (RO 1963, 939)1• Arrangement concernant I'application de Ja convention, du 23 ao6t 1967 (RO 1969, OCFIM 735). 318.105

Liechtenstein Convention en matire d'AVS/AJ, du 3 sep- tembre 1965 (RO 1966, 1272). Arrangement administratif, du 31 janvier OGFIM 1967 (RO 1968, 400)1. 318.105

Luxembourg Convention de securite sociale, du 3 juin 1967 (RO 1969, 419). Arrangement administratif, du 17 fvrier 1970 (RO . . .). OCFIM

Autriche Convention de securitd sociale, du 15 no- vembre 1967 (RO 1969, 12). Arrangement administratif, du le, octobre OCFIM 1968 (RO 1969, 39). 318.105

Grande-Bretagne Convention de s~curite sociale, du 21 fvrier 1968 (RO 1969, 260). Arrangement administratif, du... (pas encore sign). OCFIM

Etats-Unis Arrangement concernant Je versement rci- d'Amrique proque de certaines rentes des assurances OCFIM du Nord sociales, du 27 juin 1968 (RO 1968, 1664)'. 318.105

Espagne Convention de securite sociale, du 13 octo- bre 1969 (RO 1970, 952). Arrangement administratif, du... (pas encore sign). OGFIM

Pays-Bas Convention de securite sociale, du 27 mai 1970 (RO 1971, 1039). Arrangement administratif, du 29 mai 1970 (RO . .). . OGFIM 1 Ges documents figurent dans les directives relatives au statut des &rangers et des apatrides dans l'AVS et dans l'AI.

396

1.5. Instructions de 1'Office fdra1 des assurances sociales

1.5.1. L'assujettissement d 1'assurance et les cotisations

OCFIM Circulaire sur 1'assujettissement 1'assurance, du 1e7 juin 1961. 318.107.02 Directives sur la perception des cotisations, valables ds le le. juil- let 1966 (318.106.1), avec supplments valables äs le ler janvier ler jan- OCFIM

1968 (318.106.011), le 1er janvier 1969 (318.106.012) et le

vier 1970 (318.106.013). 318.106.1 Circulaire sur le salaire dterminant, valable äs le 1er janvier 1969 (318.107.04), avec supp1ments valables ds le le, janvier 1970 OCFIM (318.107.041) et le 1e1 janvier 1971 (318.107.042). 318.107.04 Directives sur les cotisations des travailleurs indpendants et des OCFIM non-actifs, valables ds le 1er janvier 1970. 318.102

1.5.2. Les rentes

Directives sur le certificat d'assurance et le CIC, valables ds le OCFIM lee janvier 1962 (318.301), avec supp1ments valables äs le 1er juil- 318.301 let 1966 (318.301.1), le ir janvier 1969 (318.301.3) et le 1er mai OFAS 1969 (OFAS 17.481). 17.481 Circulaire concernant 1'ajournement des rentes de vieiilesse, vala- OCFIM ble i partir du 1 novembre 1969. 318.302 Circulaire sur 1'augmentation des rentes de 1'AVS et de 1'AI au OFAS 1e1 janvier 1971, du 7 octobre 1970. 19.624 Directives concernant les rentes, valables äs le 1er janvier 1971, OCFIM comphtes par les circulaires du 30 juin et du 29 juillet 1971. 318.104 OFAS 20.874 20.939

1.5.3. L'organisation

Circulaire No 36 a concernant 1'affiliation aux caisses de compen- OFAS sation, les changements de caisse et les cartes du registre des affi- 54-9795 1is, du 31 juillet 1950, avec supp1iment du 4 aoftt 1965. 12.098 Circulaire sur 1'assujettissement et 1'affiliation des institutions de OFAS prvoyance d'entreprises, du 12 mai 1952. 52-7674 Circulaire aux caisses cantonales de compensation sur diverses questions qui se posent dans i'application de 1'assurance-accidents dans 1'agriculture, considre comme «autre tche», du 21 fdvrier OFAS 1956. 56-1006 Circulaire adresse aux dpartements cantonaux comptents et aux comits de direction des caisses de compensation profession- neues sur la fortune des caisses de compensation, du 28 novem- OFAS bre 1957. 57-2638

397

Directives sur les sürets i fournir par les associations fondatrices OFAS des caisses de compensation AVS professionnelles, du 31 janvier 58-2823 1958, 6tendues ä I'AI par circulaire du 10 d6cembre 1959. 59-4634 Circulaire aux caisses de compensation concernant les rapports OFAS annuels, du 10 avril 1962. 62-7555 OCFIM Directives sur la cornptabi1it et les mouvements de fonds des 318.103 caisses de compensation, valables äs le ler /evrier 1963 (318.103), OPAS comp16t6es par les directives du 22 juillet 1966 et du 9 janvier 13.565

1969. et 16.980

Circulaire sur l'affranchissement i forfait, valable ds le 1?T juil- OCFflvI let 1964, comp1t6e par la circulaire du 27 d6cembre 1967. 318.107.03 Circulaire sur le contentieux, valable ds le le, octobre 1964 OCFJM (318.107.05), compI6te par la circulaire concernant la nouvelle 318.107.05 l6gislation f6drale sur la juridiction administrative, valable äs le OFAS 1er octobre 1969 (OFAS 18.099/100/101). 18.099 Circulaire sur 1'obligation de garder le secret et la communication OCFIM des dossiers, valable äs le 1er fvrier 1965. 318.107.06 Instructions aux bureaux de revision pour la revision des caisses OCFIM de compensation AVS, du 1'r fcvrier 1966, avec modifications 318.107.07 valables d6s le 1er juillet 1971. 318.107.071 OPAS Circulaire relative au microfilrnage des CIC, du 15 juillet 1966, 13.550 comp16t6e par la circulaire du 29 juillet 1970. 19.365 Circulaire sur le contr61e des employeurs, valable ds le 1er jan- OCFIM vier 1967. 318.107.08 Instructions aux bureaux de revision sur l'ex6cution des contr61es OCFIM d'employeur, valables äs le 1er janvier 1967. 318.107.09 Circulaire relative i la conservation des dossiers, valable äs le OFAS 1er octobre 1970. 19.568

1.5.4. L'assurance facultative pour les Suisses rsidant 1'tranger

Directives concernant l'AVS et l'AI facultatives des ressortissants OCFIM suisses r6sidant i l'6tranger, valabies d e s le 1er juillet 1971. 318.101

1.5.5. Les gtrangers et les apatrides

Circulaire N0 47 concernant la convention conclue entre la Suisse OFAS et la France sur l'AVS, du 13 octobre 1950. 50-6165 Circulaire N0 57 relative au remboursement aux 6trangers et aux OFAS apatrides des cotisations vers6es, du 17 mars 1952, avec suppl- 52-7479 inent du 3 juin 1961. 61-6512

398

Circulaire N0 58 concernant les conventions sur les assurances sociales conclues entre la Suisse et la France, du 26 decembre 1952. OFAS (Cette circulaire West plus valable pour l'Allemagne et l'Autriche.) 52-8320 Circulaire N° 60 concernant la convention entre Ja Suisse et la OFAS Belgiquc en matire d'assurances sociales, du 31 octobre 1953. 53-9037 Circulaire N° 65 concernant la convention conclue entre la Suisse et le Royaume du Danernark en matire d'assurances sociales, du OFAS 22 mars 1955. 55-104 Circulaire N0 68 concernant Ja convention conclue entre la Suisse OFAS et Ja Sude en matire d'assurances sociales, du 30 aoiit 1955. 55-414 Circulaire N° 74 concernant la convention conclue entre Ja Conf- dration suisse et Ja RpubIique de Tchcoslovaquie sur Ja scurit OFAS sociale, du 15 dcembre 1959. 59-4654 Directives relatives au statut des &rangers et des apatrides, sur OCFIM feuilles volantes, 6tat au ler avril 1971, contenant: 318.105 - les aperus sur Ja rglementation valable en matire d'AVS et d'AI avec tous les Etats contractants; - les instructions administratives pour les conventions relatives l'AVS et ä l'AI avec les Etats suivants: Rpublique fdrale d'Allemagne Italie Yougoslavie Liechtenstein Autriche Etats-Unis; - les instructions administratives relatives au statut juridique des rfugis dans l'AVS et l'AI. Circulaire sur Ja convention de scurit sociale avec Ja Grande- OFAS Bretagne, valable d es Je 1 avril 1969. 18.492 Circulaire sur Ja convention de s&urit sociale avec Je Luxem- OFAS bourg, valable ds Je ler mai 1969. 19.953 Circulaire concernant la convention de scurit sociale conclue OFAS avec l'Espagne, valable äs Je irr septembre 1970. 20.515 Circulaire concernant Ja convention de s&urit sociale avec les OFAS Pays-Bas, valable äs Je 1CT juillet 1971. 20.906

1.6. Tables de l'Office fdral des assurances sociales, dont l'usage

est obligatoire Tables des cotisations. Ind6pendants et non-actifs. Valables äs Je OCFIM 1er janvier 1969. 318.114 Tables des cotisations pour l'assurance facultative des Suisses ii OCFIM l'&ranger, valables ds Je 111 janvier 1969. 318.101.1

399

OCFIM Tables des rentes, valables d es Je le, janvier 1971. 318.117 OCFIM Tables des anciennes rentes, valables äs le ler janvier 1971. 318.117.2 Tables pour la dtermination de la dur6e prsumab1e de cotisation OCFIM des annes 1948-1968. 318.118

2. ASSURANCE-INVALIDIT

2.1. Lois fd&a1es et arrts fdraux

Loi fdra1e sur 1'AI, du 19 juin 1959 (RO 1959, 857), modifie par les bis du 5 octobre 1967 (RO 1968, 29) et du 9 octobre 1970 (RO 1971, 56), ainsi que par les bis modifiant la LAVS, du

19 dcembre 1963 (RO 1964, 277) et du 4 octobre 1968 (RO 1969,

120), et par Ja Ioi modifiant la boi sur 1'assurance militaire, du

19 dkcmbre 1963 (RO 1964, 245). Pub1ie dans le «Recueil OCFIM

LAI/RAI/OIC »‚ tat au 1er janvier 1971 (318.500). 318.500

2.2. Actes 1gis1atifs dicts par le Conseil fdra1

Rg1ement d'excution de Ja Ioi sur 1'AI, du 17 janvier 1961 (RO 1961, 29), modifie par les AU des 10 juin 1963 (RO 1963, 418), 3 avril 1964 (RO 1964, 329), 19 fvrier 1965 (RO 1965, 113), 17 mai 1966 (RO 1966, 734), 15 janvier 1968 (RO 1968, 43) et 15 janvier 1971 (RO 1971, 58), ainsi que par 1'ACF comp1tant et modifiant les dispositions qui donnent aux dpartements et aux services qui en dpendent Ja comptence de rg1er certaines affai- res, du 23 dcembre 1968 (chapitre II B 5) (RO 1969, 81) et par 1'ACF modifiant les dispositions d'excution de la LAVS, du 10 janvier 1969 (RO 1969, 135). Pub1i dans Je «Recueil LAu OCFIM RAI/OIC «, tat au irr janvier 1971 (318.500). 318.500 Arr&t du Conseil fdra1 concernant ]es contributions des cantons 1'AI, du 16 septembre 1970 (RO 1970, 1123). OCFIM Ordonnance concernant les infirmits congnita1es, du 10 aozt

1965 (RO 1965, 609), modifie par I'ACF du 15 janvier 1968 (RO

1968, 62). Nouvelbe teneur dans Je « Recueil LAI/RAI/OIC »‚ &at OCFIM au ler janvier 1971. 318.500

2.3. Prescriptions dict&s par des dpartements fd&aux et par

d'autres autorits fdra1es RgJement de la commission Al des assurs rsidant ä 1'&ranger, dict par Je Dpartement fdra1 des finances et des douanes le 22 mars 1960 (ne se trouve pas dans Je RO, mais dans les direc- OCFIM tives concernant I'assurance facultative, 318.101). 318.101 400

Ordonnance du Dpartement fdral de 1'intrieur concernant la reconnaissance d'coles spcia1es dans I'AI, du 29 septembre 1961 (RO 1961, 873). OCFIM Reglement für den Spezialfonds zur Unterstützung in Not gera- OFAS tener Invalider, du 5 janvier 1968 (en allemand seulement). 15.507 Ordonnance du Dpartemcnt fdral de l'intrieur sur la r6tribu- tion des mernbrcs des commissions Al, du 22 janvier 1969 (RO 1969, 163), modifie par ordonnance du 28 septembre 1970 (RO 1970, 1325). OCFIM Directives du Dpartcment de l'intricur concernant les mesures ii prendre en faveur des handicapis physiques dans le domaine de la construction, du 12 novembre 1970 (FF 1970 111362). OCFIM

2.4. Conventions internationales

En matire d'assurances sociales, seules les conventions avec les pays suivants se rapportent a 1'AI: Rpub1iquc fcdra1e d'Allcmagne Grande-Bretagne Ita1ie Yougoslavie Liechtenstein Luxembourg Autriche Pays-Bas Bateliers rhnans Espagne Etats-Unis Pour plus de d&ails, voir sous chiffre 1.4.

2.5. Instructions de 1'Office fdra1 des assurances sociales

2.5.1. Les niesures de radaptation

Circulaire concernant les mesures de n)adaptation d'ordre profes- sionnel, valable ds le 1er janvier 1964 (318.507.02), avec suppl6- OCFIM ment valable ds le 1e1 janvier 1968 (318.507.021). 318.507.02 Circulaire concernant les mesures mdica1cs de radaptation, vala- OCFIM ble ds Ic 1e7 janvier 1968. 318.507.06 OCFIM Circulaire concernant la formation scolaire spcia1e, valable ds 318.507.07 le 1er janvier 1968, modifite par une circulaire valable ds le OFAS 1er janvier 1971. 19.981 Circulaire concernant le rcmboursement des frais de voyage dans I'AI, valable äs le ler janvier 1968 (318.507.01), avec avenant OCFIM valable ds le ler janvier 1970 (318.507.011). 318.507.01

401

OCFIM Circulaire concernant la remise de moyens auxiliaires dans I'AI, 318.507.11 valable ds le 1e janvier 1969, complte par une circulaire du OFAS

31 ao6t 1970. 19.468

2.5.2. Les rentes, allocations pour im potents et indemnitds jour-

na1ires Circulaire concernant les indemnits journahres de l'AI, valable OCFIM ds le 1er janvier 1971. 318.507.12 Directives concernant l'inva1idit et l'impotence dans l'AI, vala- OCFIM bles äs le 1er janvier 1971. 318.507.13

2.5.3. L'organisation et la procddure

Directives sur ]es factures, le contr61e et le paiement par presta- tions individuelles en nature et par aide en capital dans l'AI, du 14 janvier 1960. OFAS (Chapitres A 1 1 et A II abrogs.) 60-4746 Circulaire aux commissions Al et ä leurs secrtariats concernant OFAS ]es rapports annuels, du 5 avril 1962. 62-7530 Circulaire aux offices rgionaux Al concernant ]es rapports OPAS annuels, du 3 mai 1962. 62-7633 a Circulaire concernant le remboursernent des frais de mesures de radaptation, du 28 mai 1962 (seul le chapitre B est encore OFAS valable). 62-7707 Circulaire sur le contr61e des factures pour prestations en nature OCFIM d'ordre individuel, valable äs le 1er fdvrier 1964. 318.507.04 Circulaire sur la procdure t suivre dans I'AI, valable ds le 1er auril 1964 (318.507.03), avec supplment valable ds le ler jan- OCFIM vier 1968 (318.507.031). 318.507.03 Circulaire concernant la reconnaissance d'coles spkiales dans OCFIM l'AI, valable äs le ler aodt 1964. 318.507.05 Circulaire relative ii la statistique des infirmits, du 17 ddcenibre OCFIM

1965 (dition de fvrier 1968). 318.507.09

Circulaire pour la facturation des mesures m6dicales dans 1'AI, OFAS du 26 janvier 1966. 12.882 Circulaire sur le remboursement de frais aux services sociaux de OFAS l'aide aux invalides, du 24 juin 1968. 16.184 Rglement concernant le personnel des offices rgionaux Al (rgle- OFAS ment du personnel), du 2 octobre 1968. 16.560 OFAS Circulaire concernant le paiement centraIisi des salaires du per- 18.485 sonnel des offices rgionaux Al, du 1e7 janvier 1970. 18.486

402

Rglement concernant 1'assistance en faveur du personnl des offices rgionaux Al en cas d'accident de service (Rg1ement acci- OFAS dents de service), du ler juillet 1970. 19.216 Circulaire sur Je budget des d6penses et la prsentation des comp- OPAS tes des commissions Al, du 7 aoi'it 1970. 19.405 Circulaire sur le budget des dpenses et la prsentation des comp- OPAS tes des offices rgionaux Al, valable ds le 1er septembre 1970. 19.436

2.5.4. L'encouragcinent de l'aide aux invalides

Circulaire sur les subventions aux organisations de 1'aide prive aux invalides, valable äs le irr janvier 1968 (318.507.10), avec les montants maximums admis pour Je caicul de ces subventions, OCFIM valables ds le irr janvier 1970 (318.507.101). 318.507.10 Circulaire sur les subventions aux services sociaux reconnus comme offices d'orientation professionnelle et de placement pour OFAS invalides, valable ds Je ler janvier 1968. 15.785 Circulaire sur l'octroi de subventions aux frais d'exploitation des ateliers d'occupation permanente pour invalides, du 25 janvier OFAS 1968. 15.402 Circulaire sur les subventions aux frais d'exploitation des centres OFAS de r6adaptation pour invalides, du 2 fvrier 1968. 15.544 Circulaire sur 1'octroi de subventions aux organisrnes formant des spcia1istes en matire de radapration professionnelle des inva- OFAS lides, du 111 janvier 1970. 18.488

2.6. Tables de l'Office fd&al des assurances sociales, dont I'usage

est obligatoire Tables de caicul des allocations journalires APG et des indem- OCFIM nits journalires Al, valables äs le ler janvier 1969. 318.116

3. PRESTATIONS COMPLMENTAJRES A L'AVS/AI

3.1. Loi fdra1e

Loi fdra1e sur les prestations comphrnentaires t 1'AVS/AI, du 19 mars 1965 (RO 1965, 541), modifie par Ja loi fdra1e du 9 octobre 1970 (RO 1971, 32) ainsi que par Ja loi concernant la modification de Ja LAVS, du 4 octobre 1968 (chiffre VI) (RO 1969, 120). Contenue dans Je « Recueil LPC/OPC ctat au OCFIM 1er janvier 1971, et dans Je « Recueil des textes lgisJatifs fdraux 318.680 et cantonaux concernant les PC « (feuilles volantes). 318.681

3.2. Acte 141is1atif Mict par le Conseil fdral

Ordonnance sur les prestations complmentaires, du 15 janvier

403

1971 (RO 1971, 37). Contenue dans le «Recueil LPC/OPC »‚ &at OCFIM

au 1er janvier 1971, et dans le « Recueil des textes lgislatifs fd- 318.680 raux et cantonaux concernant les PC » (feuilles volantes). 318.681

3.3. Prescription dicte par le Dpartement fdral de 1'intrieur

Ordonnance du Dpartement fdral de l'intrieur relative la dduction de frais de maladie et de dpenses faites pour des moycns auxiliaires en matire de PC, du 20 janvier 1971 (RO 1971, 223). Contenu dans le « Recueil des textes lgislatifs fd- OCFIM raux et cantonaux concernant les PC (feuilles volantes). 318.681

3.4. Actes hgis1atifs cantonaux

Contenus dans le « Recueil des textes 1gislatifs fdraux et can- tonaux concernant les prestations complmentaires l'AVS/AI ». OCFIM (Fcuilles volantes.) 318.681

3.5. Instructions de I'Office fdra1 des assurances sociales

Circulaire adresse aux organes cantonaux d'application des PC, OFAS concernant la comptabilit et le dcompte, du 31 janvier 1966. 12.911 Circulaire aux organes cantonaux d'application des PC, concer- OFAS nant les rapports annuels, du 10 mars 1966, avec un nouveau plan 13.075 pour la rdaction des rapports annuels, du 17 janvier 1968. 15.770 Circulaire concernant les PC et autres prestations des cantons i OFAS l'AVS/AJ, consid&es comme « autres ttches »‚ du 10 mai 1966. 13.339 Directives pour la revision des organes cantonaux d'ex&ution des OFAS PC, du 3 novembre 1966. 13.879 Directives pour les contr6les des institutions d'utiiit publiquc qui sont charges de l'aide accorde en vertu de la LPC, du 15 novem- OFAS bre 1966. (En allemand seulement.) 13.925 Circulaire adresse aux organes cantonaux d'excution des PC et aux fondations suisses « Pour la Vieillesse » et « Pro Juventute »‚ ainsi qu'ii l'association suisse « Pro Infirmis »‚ en vue de coordon- ocr les prestations verses par ces divers organes pour couvrir OFAS des frais de maladie, du 8 mai 1968 1 avec supplment du 24 mars 16.003 1969. 17.355 Circulaire adresse aux organes cantonaux d'excution des PC concernant 'es mesures i prendre pour dceler et empcher des OFAS paiements double, du 23 aoit 1968. 16.419 Directives i l'intention des institutions d'utilite publique concer- nant les rapports de gestion sur les prestations accord&s en vertu OFAS de la LPC, du 2 dcembre 1968. 16.846

404

Circulaire adresse aux organes cantonaux d'excution des PC concernant Ja prise en compte des frais de moyens auxiliaires en OFAS vertu de J'article 3, 4e a1ina, Jettre e, LPC, du 10 janvier 1969. 16.974

Directives provisoires concernant les PC (droit et caicul), valables OFAS t partir du ler janvier 1971. 19.862

Circulaire adresse aux organes cantonaux d'excution des PC en ce qui concerne la dduction de frais mdicaux, de dentiste et de moyens auxiliaires durant Ja priode transitoire et dans des cas OFAS spciaux, du 21 janvier 1971. 20.120

4. REGIME DES ALLOCATIONS POUR PERTE DE GAIN AUX MILITAIRES ET AUX PERSONNES ASTREINTES A LA PROTECTION CIVILE

4.1. Loi fdra1e

Loi fdra1e sur Jes APG, du 25 septembre 1952 (RO 1952, 1046), modific par Jes bis du 6 mars 1959 (RO 1959, 589), du 19 d- cembre 1963 (RO 1964, 286) et du 18 dcembre 1968 (RO 1969, 318), par la boi sur la protection civile, du 23 mars 1962 (art. 93) (RO 1962, 1127) et par la loi modifiant Ja LAVS, du 4 octobre

1968 (chiffre VII) (RO 1969, 120). Contenue dans Je « Recueil OCFIM

LAPG/RAPG '>, tat au irr mai 1969. 318.700

4.2. Acte 1gis1atif dict par le Conseil fd&a1

RgJement d'excution de Ja LAPG, du 24 decembre 1959 (RO 1959, 2209), modifi par Jes AU du 3 avriJ 1964 (RO 1964, 329) et du 1er avriJ 1969 (RO 1969, 323). Contenu dans Je « Recueil OCFIM LAPG/RAPG «‚ &at au ler mai 1969. 318.700

4.3. Prescriptions dictes par le Dpartement militaire fd&a1

Ordonnance du Dpartement militaire fdraJ concernant l'appli- cation dans la troupe du rgime des APG, du 20 mars 1969 (FeuiJle officielle militaire 1969, p. 126). Contenu dans Jes instruc- OCFIM rions aux comptahJes de l'arme, ci-dessous mentionnes. 51.3/V

4.4. Instructions de 1'Office fd&a1 des assurances sociales

Instructions aux comptabJes militaires concernant le questionnaire et 1'attestation du nombre de jours soJds, prvus par le rgime OCFIM des alJocations aux militaires, valabJes äs Je 2 avril 1969. 51.31V

405

Instructions aux comptables de la protection civile concernant le questionnaire et l'attestation du nombre de jours de service accom- plis, prvus par Je rgime des allocations aux militaires, valables OGFIM ds Je 1er auril 1969. (OFPC)' Directives concernant Je rgirne des allocations pour perte de gain, OCFIM &at au 1e7 janvier 1966 (318.701), avec suppJments valabies äs 318.701 Je 1e1 janvier 1969 et le 1er juillet 1971. OFAS 17.205 20.699

4.5. Tables de 1'Office fdra1 des assurances sociales, dont 1'usage

est obligatoire Tables de caicul des allocations journa1ires APG et des indem- OCFIM nits journa1ires Al, valables äs Je ler janvier 1969. 318.116

Prob1mes d'application

Al. La notion de «mineurs» Mrangers et apcitrides. au sens de 1'article 9 LAI

La majorit ne dbute pas dans tous les pays, comme Ast Je cas en Suisse, z partir de Ja vingtime anne accomplie. Si Ja Suisse a conclu avec un de ces pays une convention concernant les droits de ses citoyens des prestations de 1'AVS/AI, Ja question se pose alors de savoir jusqu'i quel äge Je requrant est riput « mineur ». Cctte notion doit &re interprte selon Je droit suisse, i moins qu'il ne soit expressment sp~ cifie dans Ja Joi ou Ja convention appJi- cables que, dans 1'cspcc, c'est le droit du pays d'origine de Passur qui doit &rc appliqu. On ne trouve toutefois nulle part dans les conventions d'assu- rances sociales de disposition de cette sorte. En consiquence, c'est Je droit suisse qui est applicable pour les &rangers et les apatridcs; ils sont donc considrs comme mineurs jusqu' 1'accomplissc- ment de leur vingtime annc. CeJa signifie que les ressortissants italiens, par excmpJe, ne peuvent prtendre des prcstations selon 1'articJe 13 LAI que jusqu'ii leur vingtime anne accomplie, quand bien mme iJs n'accdent ä Ja majorit selon Je droit itaJien qu' I'accomplisscment de leur vingt et unime anne. 1 Office fdraI de Ja protection civile.

406

Al. Readciptation professionnelle d'etrangers invalides'

Les &rangers devenus invalides cii Suisse et qui, en raison de leur inva1idit, ne sont plus en mesure d'exercer 1'activit lucrative pratique jusqu'ici, ou dont on ne saurait exiger raisonnablement qu'ils l'exercent, ne tombent plus, a partir du lermai 1971, sous ic coup des mesures restrictives ou des dispositions portant sur le changement de poste de travail, de profession et de canton; de mme, certaines restrictions concernant le marchd du travail ne leur sont plus applicables. Ainsi, cc genre d'obstacle mis i la radaptation professionnelle de cette catgorie d'assurs est dsormais 1irnin. (Pour les d&ails, voir RCC 1970, pages 303 ss, et l'arrt du Conseil fdra1 limitant le nombre des tran- gers qui exercent une activit lucrative, du 21 avril 1971, en relation avec 1'ordonnance du Dpartement fdraI de l'&onomie puhlique sur l'excution dudit arrt; RO 1971, pp. 421 et 432.)

Al. Placement: A propos de la notion d'outils personnels 1

(art. 18, 1er al., LAI; Nol 64 a et 64 c du supplment de la circulaire concernant les mesures de radaptation d'ordre pro fessionnel)

Pour rpondre i des questions frquemment poses cc propos, il convient de prciser ici que les groupes m&aniques qui rentrent, ordinairement, dans la catgoric des machines (par exemple machines-outils, perceuses, machines i polir, ii aiguiser, et autres machines de tous genres et de toutes les branches) ne peuvent tre assimils aux outils personnels au sens de l'article 18, 1cr ah- na, IAI.

Al. Aide en capitcil: Expertise concernant des instcillations'

(comp1cment du Ne 81 de la circulaire concernant les mesures de radaptation d'o rdre pro fessionnel)

Lorsqu'il s'agit de machines, appareils, engins, outils et autres installations servant une exploitation, qui sont financs par une aidc en capital, il doit &re tabIi quc ces objets conviennent non sculement Ä l'exploitation ou aux projets de Passur, mais sont galemcnt propres i attnucr ou dirniner les cons- quences fonctionncllcs et autres de l'atteinte ä Ja sant, rndicalement cons- tatc, sur ses aptitudcs professionnehles; ils doivent, en outrc, &re adapts i I'tat de sant de l'intress. Au besoin, on demandera une expertise un spciaIiste.

1 Extrait du Bulletin de 1'AI No 135.

407

Al. Priode de prise en considration du revenu moyen d'ouvriers qua1ifis et semiqualifi6s arrt6 par 1'OFAS'

(N05 232 et suivants des directives concernant l'inva1idit et 1'impo- tence; compl/nient la circulaire du 1e1 dcembre 1970 adressie aux commissions Al, concernant 1'dvaluation de 1'invaliditd d'aprs le revenu inoyen d'ouvriers qualifids et semi-qua1ifi1-)

En cas de revision d'une teure a11oue ii un assur qui, pour cause d'invaIidit, n'a pu acqurir des connaissances professionnelles suffisantes (art. 26, 1er al., RAT), on appliquera Je nouveau taux uniforme de 17500 fr., dans les limites des dispositions de l'article 48 LAI concernant Je paiement de prestations arrires, avec effet rtroactif la date d'entre en vigueur de cc taux (ler jan- vier 1971). Cette d&ogation Ja rg1e gnraIe sur les effets de la revision (N°' 232 et suivants des directives) s'impose parce que Je calcul aurait d( ii nouveau 8tre entrepris d'office, cc qui toutefois n'tait pas ralisable pour des raisoris admi- nistratives. En revanche, si une dernande de rente a prcdemnient rejete en vertu des anciens taux, on ne saurait 6videmment parler de revision; 1'assur doit alors prsenter une nouvelle demande. Dans ce cas, Ja date de celle-ei est d&er- minante pour le paiement de Ja prestation arrire.

PC. Solution transitoire pour les frais de maladie et franchise'

(art. 3, 4' al., lettre e, LPC et art. 15 OMPC)

Dans les cantons qui, jusqu'au 31 dcembre 1970, remboursaient les frais de maladie et de moyens auxiliaires paye's pendant l'anne prcdentc ou 1'anne en cours, il y a Jieu de vciJler i cc que, Jors de I'application de la solution transitoire (cf. 1/3 b et c de la circuJaire adresscc aux organes cantonaux d'ex- cution des PC en cc qui concerne Ja dduction de frais mdicaux, de dentiste et de moyens auxiliaires durant Ja priode transitoire et dans des cas sp&iaux, du 21 janvier 1971), Ja franchise ne soit pas dduite deux fois des factures de J'annc 1970. Si par exempJe un assur a, en 1970, vers un acompte de 400 fr. sur une facturc de dentiste de 900 fr. et que, en vertu de 1'ancien droit can- tonal, une franchise de 300 fr. a imputc sur cet acomptc, Je paiemcnt du soJde de 500 fr. cii 1971 ne saurait faire l'ohjet de la dduction de la franchise

'Extrait du Bulletin de l'AI No 135. Extrait du Bulletin des PC NO 29.

408

fdra1e de 200 francs. L'organe cantonal d'excution doit au contraire rem- bourser le montarit intgra1 de 500 fr. dans le cadre de la quotit disponible de 1971.

ENBREF

AVS/AI/APG/PC Le Conseil fdra1 a adapt 1'organisation de 1'OFAS aux et compte d'Etat exigences croissantcs auxquclles celui-ci doit satisfaire (cf. p. 370). A cc propos, il sera intressant de signaler qu'en 1970, ]es prestations de 1'AVS, de 1'AI, des APG et des PC ont reprsent la rnoiti des dpcnscs portes au compte d'Etat. Relevons, toutefois, quc ces assurances sont gres en dchors du compte d'Etat, dans lequcl dies figurent scuiement dans la mesure oii dies touchent des contributions fddra1es (RCC 1969, p. 376). Nanmoins, il West pas sans intrt de donner ici quelques chiffres; voici ccux de 1970:

Dpenses de la Confdration figurant dans le compte d'Etat ........... 7975 millions de francs Dpcnscs du Dpartement de 1'intricur figurant dans le compte d'Etat .........3084 millions de francs - par rapport aux dpenscs de la Confd- ration ............. 38 0/0

Dpcnses de 1'OFAS figurant dans le compte d'Etat ..............1192 millions de francs - par rapport aux dpcnscs de la Confd- ration ............. 14 0/0 - par rapport aux dpcnses du Dpartcmcnt de 1'intricur ........... 38 D/

D/penses g/rdes par la subdivision

1 4057 millions de francs

AVS/AI/APG!PC - par rapport aux dipenscs de la Confd- radon ............. SO °/o

' PC pour 1969.

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- par rapport aux dpenses du Dpartement de l'intrieur ........... 131 0/0 - par rapport aux dpenses militaires figurant au compte d'Etat (1877 millions) . . . 216 0/0

L'AVS Dans l'AVS/AI obiigatoire, la rvaivation du franc et Ja rvaluation suisse n'a, normalernent, pas d'influence sur Je montant du franc suisse des cotisations dues et des rentes verses /i i'intrieur de nos frontires. Notons, cependant, que les revenus tou- chs en monnaie trangre doivent &re convertis en francs suisses selon Je nouveau cours, ce qui diminue quelquc peu ces revenus ainsi que les cotisations correspondantes. Il n'en va pas de mme de l'assurance facultative des ressortissants suisses 1'tranger et du paiement de rentes i l'tranger. La Caisse suisse de compen- sation a cru devoir adapter les cours de conversion /i Ja situation nouveiie, d'entente avec Ja Banque nationale suisse. Pour Ja Rpubiique fdraie d'Alle- magne et les Pays-Bas, qui ont introduit une monnaie fiottante, on a adopt un cours moyen. On a renonc procder ä une nouveiie fixation des cotisa- tions. La Caisse suisse estime que Je systme sp&ial prvu en cas de dvaJua- tion d'une monnaie trangrc - paiernent des cotisations, au choix, selon l'ancien ou Je nouveau cours - ne doit pas &re appiique par analogie. Lcs changements de cours ont pour effet que les cotisations ä payer ä l'tranger atteignent, en monnaie trangre, un montant plus lev6 que jusqu'/o prsent. D'autre part, la rvaluation provoque une hausse des rentes payes i'tranger en monnaie trangre, cellcs-ci &ant calcuIes en francs suisses. Inversernent, la plupart des bnficiaires de rentes trangrcs vivant en Suisse subissent une Igre rduction de leur rcvenu.

Dixime journe Cctte manifestation s'est drouJe Je 25 juillet 1971 du Sport Macolin; eile a bnfici d'un temps superbe et d'une des invalides forte participation. On peut ne pas &re d'accord avec le principe de la comp&ition sportive entre invalides; cc qui est certain, c'est que les jeux de cette journe ont obtenu Je plus grand succs, grace /. l'ambiancc cordiale qui y rgnait, gr/ice aussi /t J'tat d'esprit des participants, fait de zic et de bonne humeur.

Prix pour Afin d'encourager la lutte contre J'piicpsie dans Je un travail consacr domaine mdica1, ainsi que Ja radaptation profession- l'piiepsie neue, scoiairc et sociaic des pilcptiques, Ja Ligue suisse contre 1'piiepsie a dcid d'accordcr un prix de 2000 fr. pour ic meiHeur travail original que pubherait un jeune spkialistc en 1971,

1972 ou 1973. Cc travail doit exposer d'importantes ides nouvciles touchant

les prob1mes de 1'pi1cpsie. Les manuscrits doivcnt &re cnvoys d'ici au

31 d&cmbre 1971 au prsidcnt de Ja Liguc suisse contre 1'piIepsie, Ic

410

Dr M. Tchicaloff, privat-docent, Centre neurologique et ducatif, 1171 Lavi- gny. Ils porteront 1'inscription « Concours pour le prix de la Ligue » et un pseudonyme dsignant 1'auteur; celui-ci joindra une enveloppe scel1e conte- nant norn et pseudonyrne, 5ge, Situation professionnelle et adresse.

BIBLIOGRAPHIE

B. Schneider, R. Fisch, H. Gerber: Die Betagten in der Gemeinde Fällanden. Enqute sur les futurs besoins de logements des personnes .ges dans unc agglomration typiquc dont la population a bcaucoup augmente ces derniers temps, mais oi la part des personnes 5ges ne rcprsente quc 4 pour cent de la population. 125 pages et annexe. Travail de dip16rne de l'Ecole de service social de Zurich, dccm- bre 1970.

Gerhard Sitzmann: Zur Situation und Aufgabe der Altenbildung. Das Forum »‚ Zeitschrift der Volkshochschulen Bayerns, Ile anne, fasc. 1, pp. 17-39. Bayerischer Volkshochschulverband, Ottostrasse la, Munich 1971.

Gruppenarbeit mit älteren Menschen. Ein Werkbuch. 112 pages. Edi- tions Lambertus, Fribourg en Br. 1969.

INFO R MATI 0 N S

Interventions parlementaires Postulat Tanner M. Tanner, conseiller national, a prscnt le Postulat suivant: du 8 mars 1971 « En vertu de l'articic 69 de la Constitution fd6rale, la Confdration peut prendre, par voie hgislative, des mesures destines lt lutter contre les maladies transmissibles, les mala- dies trs rpandues et les maladies particulirement dangereu- ses de l'homme et des animaux. Or, les maladies mentales, et notamment les schizophrnies, sont lt la fois trs rpandues et particulirement dangereuses au sens de cet article.

411

Se fondant sur cet article 69, la Confdration a dict le 22 juin 1962 une loi fdrale concernant I'allocation de sub- ventions pour la lutte contre les maladies rhumatismales. Le prsent postulat invite le Conseil fdral ä examiner s'il ne serait pas indiqu de prendre des mesures analogues pour combattre les maladies mentales et sous quelle forme dies pourraient &re raiises au mieux. Le Service fdrai de l'hy- gine publique aurait ä d&erminer s'il est ncessaire d'dicter une loi concernant les psychoses, par analogie avec la loi sur la lutte contre le rhumatisme, ou dcider si les mesures prendre doivent &re 6tudics par le nouveau Fonds national de recherche pour la santd ou par d'autres organes, et s'il faut proposer un moyen plus efficace pour les appliquer.>'

Motion Wyer M. Wyer, conseiller national, a prsent la motion suivante: du 23 jfllfl 1971 La prvoyance-vieillesse sera, dans un proche avenir, amnag6e de faon dfinitive. D'autre part, la igislation sur l'assurance-maiadie et sur l'assurance-accidents fait l'objet d'une revision. En outre, il est question de modifier i'assu- rance-ch6mage et de reviser ä nouveau la loi sur l'assurance militaire. L'harmonisation des indemnits journaiires et des rentes laquelle il faut s'attendre dans ces diverses assurances per- mertrait de faire un pas d&isif vers i'harmonisation de notre systme d'assurances sociales par trop diffrenci, ainsi que vers la simplification qui en rsulterait. En tout cas, il ne serait plus gure judicieux de fixer sparment, dans toutes les branches d'assurances, les deux genres de prestations sus- mentionns et d'empcher un cumul ventuel de prestations l'aide d'un systme compliqu de rgles destines rendre cc cumul impossible. De plus, les assurs ont beaucoup de peine ä comprendre pourquoi les rg1es de diimitation sont si diffrentes dans les diverses branches d'assurances. Enfin, il faudrait gaIement trouver une solution uniforme pour toute une srie de questions de forme, teiles que le dp6t de la demande, la prescription et les sanctions. Le Conseil fdral est charg de faire d&erminer, de la manire qui iui paraitra approprie, sur quels points une unification se justifie et si l'on pourrait proc6der avec profit l'iaboration d'une partie gnraie de notre droit des assu- rances sociales.

Motion Rohner M. Rohner, conseiller national, a pr~sent6 la motion suivante: du 24 JUfl 1971 Les contributions que les entreprises, l'&onomie prive dans son ensemble er l'Etat doivent verser aux assurances sociales, ainsi que les prestations sociales lgales et edles qui d&ouient de conventions collectives de travail, prennent dj des proportions considrables. Les projets de revision et les plans qui sont actueilement l'cxamen, de mme que les amIiorations r&lames par des initiatives populaires et par

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d'autres interventions, accroitront encore sensiblement ces dpenses pour les entreprises et pour l'conomie publique. Afin que le kgislatcur et le public voient plus clairement les liens existant entre les lmenrs sociaux et les lments &onomiques, ce qui est indispensable, le Conseil fdral est charg de prdsenter un rapport sur Les charges sociales inddpendantes des prestations du travail (inventaire); Les ddpenses qui rsulteront vraisemblablernent des pro- jets et des plans faisant ä l'hcure actucllc l'objct d'une discussion; Les effets de ces dpenses sur le plan des structures, de la politique conjoncturelle et de la politique financire.

Fonds de Des placernents fermes ont pu ftre cffectus par les fonds de compensation compensation AVS/AI/APG, au cours du premier semestre de AVS/AI/APG 1971, pour une somme de 90,3 millions de francs (38,1 mil- lions au cours du 1cr semestre 1970), dont 52,3 (28,2) millions proviennent d'amortissemcnts. Les placemcnts du semestre coui se rpartissent comme suit: 26,3 millions de francs (29,1 0/0) auprs de communes et 13,0 millions (14,4 114) auprs de corporations et institutions de droit public, reprscntes principalement par des syndicars de communes. Les communes et associations de communes ont ainsi obtcnu ensemble prs de 44 /o des nouvcaux place- ments. En outrc, 20 millions de francs (22,2 /o) ont dt placs aupns des deux centrales des iettres de gage et 18 millions (19,9 0/o) auprs des banques cantonales, de sorte que ces dcux catgories d'empruntcurs ont reu ensemble le 42 0 /o des placemcnts. Les cantons ont obtenu des prts pour une somme de 7,0 millions (7,8 u/) et des entreprises scmi-pubii- ques un total de 6,0 millions de francs (6,6 01o) . Sur I'ensemble des placcments dchus au cours du premier semestre, 166,3 (194,8) millions ont fait l'objet de conversions aux conditions en vigucur sur Ic march. L'enscmble de tous les capitaux piacs fermes i fin juin

1971 s'lbve o 7794,0 millions de francs (7756,0 millions bi fin

dicembrc 1970). En voici la rpartition: Confcdration: 193,1 millions (2,5 0/o); cantons: 1158,0 millions (14,8 /o); communes: 1222,0 millions (15,7 0 /o); ccntrales des iettres de gage: 2294,5 millions (29,4 1/o); banqucs cantonales: 1558,7 millions (20,04); corporations et institutions de droit public: 118,4 millions (1,5 0/o); entreprises semi-puhliqucs: 1249,3 mil- lions de francs (16,1 5/). Lc rendement moyen des nouveaux capitaux placs au cours du semestre 6coul est de 6,02 1/o, contre 6,19 1/opour Ic second semestre de 1970. Pour 1'ensemble de tous les capi- taux placs fermes s fin juin, leur rendement moycn est de 4,14 11/o, contre 4,05 11/o ä fin dcembre 1970.

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Suppiement au catalogue des imprimes AVS/AI/APG Nuinros Nouvelies publications Prix

318.101 d Wegleitung zur freiwilligen Versicherung für Aus-

landschweizer ..............4.30

318.101 f Directives concernanr l'assurance facultative des res-

sortissants stusses rsidant l'tranger .....4.30

318.107.071 d Änderung der Weisungen an die Revisionsstellen für

die Revision der AHV-Ausgleichskassen .....0.50

318.107.071 f Modifications des instructions aux bureaux de revi-

sion pour la revision des caisses de compensation AVS .................0.50

318.118 df Tabellen zur Ermittlung der mutinasslichen Beitrags-

dauer in den Jahren 1948-1968 ........ 5.S0 Tahles pour la dtermination de la dure prsumable de cotisations des annes 1948-1968

318.708.1 dfi Mitteilung an die Rechnungsführer betreffend den

Versand der Meldekarten .......... Communication anx comptables concernant 1'envoi des questionnaires Conunicazione ai contabili concernente l'invio dci qucstionari

Nouvelies M. Ernst Rinder, girant de la caisse de compensation « l'deu- personnelles niers assurne depuis Je 1er juillet 1971 la direction de Ja >',

caisse de compensation des employeurs zurichois (cf. RCC 1971, p. 342). Ii a remplac ii la direction de Ja premire caisse par M. Karl Ebene, qui &ait son supphant.

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JURISPRUDENCE

Assurance-vieillesse et survivants

GOTTS ATIONS

Arr6t du TFA, du 6 januier 1971, en Ja cause U. S (traduction de 1'alle- mand).

Articles 22, 2c aIina, et 25, 2e alinia, RAVS. Les cotisations doivent tre fixes selon la proc&lurc ordinaire, et non pas cxtraordnaire, ds 1'instant ou 1'assur a, dans la priode de caicul, obtenu, pendant douze mois au nioins, un revenu d'unc activiu lucrative indpendante. (Confirmation de la jurisprudence.)

Articolo 22, capoverso 2, ed artico!o 25, capoverso 2, dell'OAVS. 1 contri- buti devono essere /issati con Ja procedura ordinaria, e non cnn Ja stra- ordinaria, allorche e stato rea!iZato nel periodo di colnputo, durante almeno 12 mesi, im reddito da una attiuit6 Jucrativa indipendente. (Con- ferma della giurisprudenza.)

U. S., ecrivain de son /tat, cst affilii depuis le ie juillet 1965 6 la caisse cantonale de compcnsation en tant qu'indiipendant. Cette caisse a calcul2 ses cotisations person- neues pour Tes anncs 1965 er 1966 d'aprs Ic revenu de cette periode et, pour les garn ann2es 1967 6 1969, d'aprs le revenu des anniics 1965 er 1966 convcrti en annuel. U. S. a recouru et dernandii quc la fixation des cotisations pour 1965 6 1968 soit fondc sur les revenus corrcspondants dc ccs anm/es. Le revenu de 1966 ayant et exceptionne!lernent 1cv, il ne doit pas trc iinpun/ pour le caicul des cotisations des anm/es suivantes. L'autoritl juridictionncllc cantonaic a adniis Ic rccours en cc sens qu'eule a ordonn6 de fixer ics cotisations de 1965 6 1968 sur la base du revcuu aff'rent 6 chacune de ces anm/es er, pour 1969, d'aprs le revenu moven des anm/es 1967/1968. L'OFAS a d6fr cc jugernent au TFA. Cclui-ei a adrnis le recours de droit administratif pour les raisons suivantes:

1. a.

b. La procdure extraordinairc de fixation des cotisations d'aprs les articles 24 6 27 RAVS est appliqui/e notarnrncnt lorsquc 1'assun/ commence une activiO/ lucrative indpcndante. Dans cc cas, 1.1 caisse de compensation caicule, d'aprs 1'articic 25,

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irr alin6a, RAVS, le revenu dterminant net pour la p1riode qui s'tend du commen- cement de l'activit lucrative jusqu'au d6but de la prochaine priode ordinaire de cotisations, et fixe les cotisations correspondantes. Pour cc faire, les cotisations sont fixes gnraIemcnt pour chaque anne civile sparment, sur la base du revenu de l'anmie correspondante. En revanche, pour Panne qui prkde Ja prochaine priode ordinaire de cotisations, il y a heu en tout cas de se fonder sur le revenu retenu pour le calcul des cotisations de cette priode (art. 25, 2e al., RAVS). Cette procidure extraordinaire est en outre applique lorsquc les bases du revenu ont subi, depuis la priodc de caicul retcnue par Pautorite fiscale, une modification durable duc i un changemcnt de profession ou d'&ablissement professionncl, ii la disparition ou 1'apparition d'une source de revenu, ou cncorc it Ja rpartition nouvclle du revenu de l'exploitation entrainant une Variation sensible du gain (art. 25, 1cr al., RAVS). Selon Ja jurisprudencc constantc du TFA, 1'articic 25 RAVS constituc une dis- position cxccptionnellc qui ne doit pas faire 1'objet d'une interprtation extensive (RCC 1969, p. 275). II y a donc heu de passer ds que possibic de ha procdure extraordinaire la prociidure ordinaire de fixation des cotisations, mme si Von ne dispose pcut-&tre pas encorc, pour le caicul de cellcs-ci, d'une priode compkte de dcux ans; selon Ja pratiquc constantc, il suffit, en cffct, pour fixer les cotisations selon le mode ordinaire, que Ja taxation fiscale indiquc, dans la priode de caicul considrc, un gain acquis pendant douze mois au moins (cf. ATFA 1959, p. 133 ss = RCC 1959, p. 348).

Dans Ja procdurc extraordinaire ga1cment, les caisses de compensation sont en principe lies par les donn6cs d'une communication fondc sur une taxation fiscale passe en forcc, comme il en va dans ha procdure ordinaire (cf. art. 25, 3e al., RAVS). C.

2. a. Du fait que l'intini.e a commcncc une activit lucrative indpendante Ic

1er juillet 1965, la fixation des cotisations pour les annes 1965 et 1966 doit indubi- tablement avoir heu conformment . Ja procdure extraordinaire, c'cst-/i-dirc en se fondant sur le revenu effcctif acquis dans ccs annes. Or, les annes 1965 ct 1966 reprsentent aussi Ja base de caicul pour Ja 14° priode de taxation JDN. Dans le cadrc de Ja procdurc ordinaire de fixation des cotisations, dies servent de base au caicul des cotisations 1968/1969, puisqu'iJ s'agit de Ja deuximc ct de ha troisime annt.cs antricurcs ha p&iode ordinaire de cotisation 1968/1969. Cette p6riodc est celle qui est ha plus proche de l'anne 1965. Pour ha priode de cotisations antrieure (1966/1967), une base de cahcuh (1963/1964) compor- tant un gain de douze mois au moins fair dfaut. L'anne 1967 se trouve ainsi &rc celle qut prcdc Ja prochaine priode ordinaire de cotisations au sens de l'artichc 25, 2° alina, RAVS. Ji en rsu1te que les cotisations pour les aiincs 1965 et 1966 doivcnt trc fixes schon ha procdurc extraordinaire, les cotisations de ha priode de coti- sations 1968/1969, en revanche, schon la procdurc ordinaire. La base de calcui scrvant pour cette p6riodc vaut aussi pour I'anmie prcdente, soit 1967 (art. 25, 2° ah., 2e phrase, RAVS). Lc revenu tax pour 1965 et 1966 pcut &re retenu comme base de caicul, bien qu'ih ne s'&endc pas sur toutc ha priode. 11 he peut parce que l'activit6 lucrative indpcndante a commcnc) au cours de ha prensirc anne civihe de ha p&riode de taxation fiscale (h'ann& impaire 1965), en Sorte que la communication fiscale IDN comporte, dans Ja 14° ptiriodc, plus d'un gain nouveau acquis pendant douze mois au moins. La caissc de compensation s'est en principe conformc ii cette rgle hors- qu'chhe a notifi les diicisions hitigieuses.

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b. Au contraire, 1'autoritd de premire instance a admis qu'on doit se fonder sur le revenu de 1'annde correspondante non seulement pour 1965 et 1966, mais aussi pour 1967 et 1968, et que les cotisations de 1969 doivent tre caicuides sur le revenu moyen de 1967/1968. Eile a ainsi pris fait et causc pour l'assur, qui a1Iguait qu'ayant t6 particulirement lev, son revenu 1966 ne devrait pas servir de base au caicul des cotisations des annes suivantes. Dans un exposd des motifs trs c1rconstanci, mais non conforme ä la jurisprudence du TFA, la commission de recours conclut qu'on doit, lors de l'application de la proc6dure cxrraordinaire, et pour tenir claire- ment et suffisamment compte des circonstances du cas, passer la priode ordinaire ä

de cotisations au moment seulement oi la priode de caicul s'&end sur deux anndes entkres ». Cc point de vue ne tient toutefois compte ni du droit positif, ni de la rg1e prouvie scion laquelle les normes d'exception ne doivent pas &re interprtes exten- sivement. Un autre el e ment dcisif est le suivant: Le revenu acquis par l'intim en

1966 n'a pas - hormis le fait que 1'activin indpendante cxercc a commencd

l'&re en 1965, cc qui a entraind i'appiication du mode extraordinaire de caicul des cotisations jusqu'au d/but de la « prochaine priodc ordinaire » de cotisations -subi durant cette ann ~ e-lä une modification profondc au sens de l'articic 25, 1cr alina, RAVS, qui aurait permis une nouvelle application de cette norme. Sans dire plus avant pourquoi, la commission de recours affirme que « des circonstances spcia1es, qui ne se reproduiront plus, auraient favoris 1'acquisition du revenu dans la deuxime anne de la priode de taxation fiscalc «.Ccpendant, ricn ne prouve, si mmc il faut les admettrc, que de pareilles circonstances ne se rcprsentcront pas; en peut au contraire fort bien imaginer que cct tat de fait puisse se rpter ultricu- rement, comme 1'OFAS le rehivc /i juste titre dans son recours. La Variation des honoraires est inhrente ä la nature mme de 1'activit d'un dcrivain; eile peut d'ail- Icurs aussi se produire dans 1'excrcicc d'autres activitds Iucrativcs indpcndantcs. Le fait de subdiviscr de tels revenus par ann1c civile reprsente une coupurc / vrai dire arbitraire. On ne saurait ma1gr tout parler d'une modification durable et importante des bases du revenu. D'ailleurs, la diffrcnce de revenu en question est en fait nota- blcment moins importante, s'il est exact que, comme I'autoritd de recours 1'a constat, le fisc a omis de tenir compte de 8400 francs au titrc des frais d'acquisition du revenu. Le point de vue de 1'jntimci et les considrations de 1'autorit de premirc instance ne saurajent donc modifier le rsultat de 1'apprciation juridiquc dnonce au considrant 2, lettrc a. 3.

PROCDURF.

Arrdt du TFA, du 24 novembre 1970, en la cause T. M.

Articles 76 LAI et 92 LAVS. La lgislation fdrale ne confre pas un droit aux allocations de secours. (Considrant 3.) Articles 128 et 129, lettre c, OJ. Les litiges portant sur I'octroi d'allocations de secours au sens des articles 76 LAI et 92 LAVS ne peuvent 8tre jugs par le TFA. Les recours de droit administratif portant sur cette matire ne sont donc pas recevables. (Consid&ant 3.)

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Articles 84 LAVS et 128 RAVS; articles 69 LAI et 91 RAI. Les instructions donnees par une caisse de compensation sur l'octroi ou le refus d'alloca- tions de secours ne sont pas des d&isions de caisse au sens de ces disposi- tions. Elles ne peuvent donc pas faire 1'objet d'un recours lt 1'autorit juri- dictionnelle de premire instance. (Considerant 4.) Articles 5 et 47, 1er alinea, PA. La question de savoir si les directives de la caisse de compensation sur 1'octroi ou le refus d'allocations de secours peuvent äre attaquees par la voie du recours administratif lt 1'OFAS souffre de rester indcise en l'espece. (Consid&ant 4.) Articolo 76 della LAI ed articolo 92 della LAVS. La legislazione federale non conferisce un diritto alle prestazioni assistenziali. (Considerando 3.) Articoli 128 e 129, lettera c dell'OG. Le controversie in materia di assegna- zione di prestazioni assistenziali ai sensi degli articoli 76 della LAI e 92 della LAVS, non possono essere giudicati da! TFA; i ricorsi di diritto amministrativo in questa materia non sono quindi ammissibili. (Conside- rando 3.) Articoli 84 della LAVS e 128 dell'OAVS; articoli 69 della LAI e 91 del- l'OAJ. Le istruzioni impartite da una cassa di compensazione sull'assegna- zione o sul ri/luto di prestazioni assistenziali non sono decisioni della cassa nel senso di queste disposizioni; pertanto esse non possono formare l'og- getto di un ricorso a!l'autoritlt giurisdizionale di prima istanza. (Conside- rando 4.) Articoli 5 e 47, capoverso 1 della PA. Nella fattispecie, la questione di sapere se contro le disposizioni della cassa di compensazione sull'assegna- zione o sul rifiuto di prestazioni assistenziali possa essere presentato un ricorso di diritto am,ninistrativo al!'UFAS, pu6 rimanere aperta. (Conside- rando 4.)

T. M. est domiciIie lt 1'&ranger et a adhr6 lt 1'assurance facultative. La caisse de compensation ayant refus d'augmenter 1'allocation de secours qui lui &ait servie en heu et place d'une allocation pour impotent, le beau-frre de Passunde a recouru. Son recours ayant rejet, il a port la cause devant le TFA par la voie du recours de droit administratif. Le TFA a annule le jugement de premire instance, mais pour le reste, il n'a pas statu sur ce recours. Voici un extrait de ses considrants:

Suivant 1'article 129, 1cr a1ina, lettre c, OJ, le recours de droit administratif West pas recevable contre les dcisions concernant 1'octroi ou le refus de presrations pcuniaires auxquelles la kgislation fdra1e ne confre pas un droit, lt l'exccption des dcisions concernant 1'octroi d'un sursis ou la remise de cotisations d'assurance. A cet dgard, le message du Conseil fltdra1 du 24 septembre 1965 concernant 1'extension de la juridiction administrative fdra1e expose (FF 1965, II, p. 1350) qu'un « droit lt I'octroi d'une subvention existe lorsque, en vertu d'une prescription kgale, ha subven- tion doit tre accorde lt des conditions dltermin&s ou ne peut &re refus& qu'lt des conditions d&ermines ». L'article 128 OJ prcise pour sa part que le TFA connatt en dernire instance des recours de droit administratif contre certaines dkisions en matire d'assurances sociales, notamment contre les dcisions ayant pour objet de

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ions (art. 97, constater 1'existence, l'inexistence ou l'tendue de droits ou d'obligat 1er al., OJ et 5, 1cr al., lettre b, PA). le refus La premire question ä examincr est des lors celle de savoir si 1'octroi ou ns vises l'article 92 LAVS peuvent donner heu ä un recours de droit des prestatio de la Cour administratif. Vu son importance, ce point a fait 1'objet d'une d&ision et police. pinire, aprs un dchange de vues avec le Dpartemcnt 61d&al de justice rponse est toutefois ngative. En effet, les allocatio ns de S'il est permis d'hsitcr, la relvent de secours susmentionnes ne sont pas des prestations d'assurance, mais f6dral l'assistance. Ce caracore est attest en particulier par le message du Conseil 0, avec rf- relatif un projet de LAI, du 24 octobre 1958 (FF 1958 II, pp. 1249-125 de 1'AI, rence au rapport de la Commission fdrale d'experts pour l'introduction par celui du 4 mars 1968, ä l'appui d'un projet de du 30 novernhre 1956, p. 130), et ressort clairemcnt de loi modifiant la LAVS (7e revision; FF 1968 1, pp. 663-664). 11 ns de ces textes, du second message cit en particulier, que l'attribution de prestatio a &1 d1cid& secours s certains ressortissants suisses l'tranger, par trop d6munis, .

naires; dans du fait de la volont hien arr&6e de ne pas exportcr les rentes extraordi &aicnt cc dcrnier document, les prestations pr6vucs aux articles 76 LAI et 92 LAVS cc express6mcnt qualifies de « prestations ayant uniquement un caractrc d'assistan oppose i l'assuran ce. On ne saurait par cons- Or, 1'assistance est communment de Sorte quent voir dans les allocations litigieuses des prestations d'assurance sociale, de droit administ ratif au TFA est cxclu en vertu de l'article 128 OJ que le recours >', 1961 1, p. 11, quant (v. en outre Steinlin, Das Versicherungswesen der Schweiz la distinction entre prestations d'assistancc et d'assurance). es ont un Dans ces conditions, il n'cst pas possible d'admcttre que les justiciabl secours des droit, au scnS de l'articic 129, 1er alina, lettre c, OJ, aux prestations de Conseil fdral articies 76 LAI ct 92 LAVS, malgr certains passages de messages du qui pourraien t peut-6tre laisser pcnser Ic con- ou de documcnts emanant de l'OFAS fvrier 1967, FF traire (v. par cxcmple FF 1968 1, pp. 663-664, 689; message du 27 549, et 1968, pp. 28-29).

1967 1, p. 725, ad art. 76 LAI; v. cgalcment RCC 1967, p.

de 1'adini- Car le propre de l'assistance est de rcposcr sur le pouvoir d'appr&iation propre- nistration et de n'instaurcr aucun rgime juridiquc de droits ct de dcvoirs administr atif au TFA est donc cxclu en applicatio n ment parler. Lc recours de droit de cans ne peut ds lors de 1'articic 129, 1er alina, lettre c, OJ galcmcnt. La Cour entrer en matRrc sur les conclusions de la rccourante. ins-

4. Reste i examiner la question de la comptencc de l'autorit de prcmire

au 1er octo- tancc pour connaitre du litigc. La dcision attaquc &ant antricure l'ancicn droit bre 1969, donc ant6rieure s l'entr& en vigueur de la PA rcvise, c'est de procdure qui est applicable. de recours Avec l'OFAS, il faut relever d'crnbkc que Ic puisident de la commission de compcns ation avait qua1it6 pour statuer sur Ntcnduc de la de la caisse suissc a cxpos rente de T. M., en vertu de l'articic 84 LAVS. En revanche, comme il cause. A cet plus haut, la prnomme ne jouit pas d'un droit aux prestations en ncc qui a au dcmcuran t cxclu gard, les rgles laborcs par l'autorit6 de surveilla -

147 des

Ic recours aux tribunaux en rnatire de prestations de secours de 1'AI (chiffre c des rcssortissants suis- directives du 1er janvier 1964 conccrnant l'AVS/AI facultativ scs rsidant 1'&ranger) - ne sauraient modifier la nature des allocations litigicuscs. ne pou- Par consqucnt, l'acte par lcqucl l'administration a statu sur cettc question (v. ATFA vait rcvtir la nature d'une dcision, au scns des articics 84 LAVS ct 69 LAI la commission de 1968, p. 222 = RCC 1968, p. 588). Partant, un recours devant recours de la caisse suissc de compcns ation n'&ait pas possible, sur cc point. Vu cc

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qui pr6cde, Ja jurisprudence du Tribunal fd6ral cit& par Je Dpartem ent fdral de justice et police ne s'oppose pas 6 cette solution. Il West enfin pas ncessaire de d6cider d'ores et dj6 si, aujourd'hui, Passur qui ne dispose pas d'un droit de recours devant 1'autorit susmentionne, dans ce domaine, peut s'adresser 6 I'OFAS, dans Je cadre de Ja loi f6drale sur Ja procdure administrative (interpr&ation des art. 5 et 47, 1cr alina, lettre c, PA, au regard de ce qui a dir plus haut). Etant donnd ce qui a expos ci-dessus, il se justifie de prononcer d'office la nullit du jugement attaqu, en tant qu'il Statue sur Ja question des allocatio ns de secours, encore que, quant au fond, Ja solution du premier juge ne soit pas criti- quable, comme Je relve l'OFAS. 11 n'y a ds lors aucun motif de considre r J'&ri- ture de Ja recourante comme une demande de revision ou comme une dnonciation, au sens de J'article 71 PA, ainsi que Je sugg6re Je Dpartement fdral de justice et police. Il est en outre superflu d'examiner Ja question de Pautorit6 de Ja chose juge, souJeve par I'office prdcitd 6 propos de J'appJication de J'article 71 PA.

Assurance-invalidit6

RADAPTATION

Arrit du TFA, du 16 novembre 1970, en la cause D. D.

Article 10, 1er alina, LAI. Les prestations teiles que les contributions d'amortissement et les prestations de remplacement de moyens auxiliaire s sont atnomatiquement supprimes ds que l'assur peut pr&endre une rente AVS; 6 partir de ce moment, on ne saurait plus parler de mesures de radaptation qui doivent itrc achev6es. Articic 21, 1er a1in6a, LAI; articies 15, 2e a1in6a, et 16 bis RAI. L'assur ' qui l'AI a remis en prt un vhicule 6 moteur supporte en principe les frais de rparation resultant d'une usure prmature ou d'un accident dont il est responsable, m6me si celui-ci s'est produit sur Je chemin du travail. (Con- firmation de Ja jurisprudence.) Si Je moyen auxiliaire s'avre prmaturm ent hors d'usage, l'AI peut faire dpcndre l'octroi de prestations uit6rieures du verscment d'une indemnit6 appropri6e par l'assur, c'est-6-dire exiger que l'on procde 6 une compensation entre les droits de i'assurance et ceux de l'assur.

Articolo 10, capoverso 1, LAI. Le prestazioni, come i sussia'i di amniorta - nzento c le prestazioni sostitutiue di mezzi ausiliari, sono soppresse auto- maticarnente dal momento in cui l'assicurato ha diritto ad una rendita AVS; dopo tale rno,nento non si pzti pi6 parlare di provvcdiinenti d'integraz ione che devono essere condotti a compinlcnto.

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Articolo 21, capoverso 1, LAI; articoli 15, capoverso 2, e 16 bis QAI. L'assicurato, a cui l'AI ha fornito a prestito im uezcolo a motore, deve assumerc, in linea di massima, le spese per le riparazloni, che risultano da un Iogorio prematuro o da un infortunio di ciii egli responsabile, anche se quest'ultimo e ivvenuto sulla strada tra il domicil,o dell'assicurato cd il sito luogo di lauoro. (Conferina della gzurispnudenza.) Se il mezzo ausiliario diueuta unservibile anzitempo, 1'AI pub far dipendere le altre prestarroni dal versamento di un'equa iudenniti da parte dell'assicurato, oppure da una counpensazione fra i diritti dell'assicurazioue e quelli dell'assicurato.

L'assurb, nb en 1904, mari, prsente des sbquclles d'arthrodlse de la hanche droite (raccourcissement de 8 cm.) et souffre en outre d'arthrose progressive de Ja hanche gau ehe. Depuis i'entrc en vigueur de la LAJ, il a bnfici de diverses prestations de cette assurance, qui lui a notamment remis en prt une voiture au printemps 1962. Bien que la distance sparant ses Iieux de travail et de domicilc Hit d'environ un kilomtre seulcmcnt, l'intressb parcourut 53 000 km. d'avril 1962 ii octobre 1966. Dans le courant du mois d'aoht 1968, il eilt dcux accidents coup sur coup, lesquels rendirent son vbhicuic inutilisabic. Lc comptcur kilom&riquc de cc dcrnicr totalisait alors

67 748 km. L'assurb avait conclu mc assurancc-casco auprs d'unc compagnic privc,

qui lui versa une indcmniu de 960 fr. II cutreprit sans Mai des dmarchcs afin de se procurer un nouveau moycn auxiliairc et s'adrcssa 1'AI pour qu'cilc en assumc ic coit. Par prononc du 20 janvicr 1969, la commission Al (eile avait, Je 14 aobt 1968, acccpt de prendre ä sa chargc, jusqu'ii concurrcncc de 200 fr. par mois, ]es frais de transport cncourus par 1'intbrcssi. en raison du fait qu'il ne pouvait plus utiliscr sa voiturc) refusa « ic renouvclicment du vhicu1e ii moteur >» et mit fin Ä partir du 1er fvricr 1969 au vcrscmcnt des contributions mcnsucllcs susmcntionncs. Eile se fondait sur un pravis du 9 janvicr 1969 de l'OFAS, icquci relcvait que, comptc tcnu de i'iige de 1'assur, une nouvcllc motorisation aux frais de 1'AI n'cntrait plus en considration. En cffct, sans accident, l'intress ebt motoris jusqu'it l'accom- phsscment de ses 65 ans. Cettc dcision fut communiquc i l'assur ic 13 fvrier 1969 par ics soins de la caisse de compensation. L'assur recourut coritre cct actc administratif. Il allguait que la supprcssion de i'indcmnit mcnsucHc de 200 fr. ds le 1- fvrier 1969, soit trois mois avant i'ouvcr- ture du droit i une rente de vicilicssc de l'AVS, ic contraignait ä cesser toute activit lucrative. A 1'en croire, parcillc consqucnce ne scrait pas comparible avec la LAT. Il concluait ä i'octroi de 1'indcmni susmcntionniie jusqu'ii 1'accomplisscrncnt de ses

65 ans er mrnc au-dei. Par jugcmcnr du 3 avrii 1970, la commission de recours

rejeta le recours. Scion lcs prcmiers juges, i'administration avait ii hon droit choisi de mcttrc l'assur6 au bbnfice d'unc indemnith mensucile de 200 fr., jusqu'it l'igc d'ou- vcrture du droit ä une teure de vicillesse, solution moins onrcuse que celle consistant acqurir un nouveau vhicuic moteur. Ils ont estim en outre que Je recourant devait verser ä i'assurancc une indemnit appropric, au scns de l'articie 15, 2' a1in6a, RAI. Quant au montant de cette indemnio, ils ont admis que l'assurance avait consi- dbr qu'cilc &ait quivalcnte ä 600 fr., sommc compensc i. justc titre avcc l'indem- niu pour frais de transport duc pour ]es mois de fvricr, mars ct avril 1969. L'assur a dfr cc jugcmcnt au TFA. Ii proposc principalement le verscment d'unc indemnith uniquc ou d'amortissemcnts, au sens de l'article 16 bis, 2e alina, RAT, en raison de l'acquisition d'un nouveau vhicuie. Subsidiairement, il demande le

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maintien du versement des indemnit6s mensuelles de 200 fr. aussi longtemps qu'il exercera une activit lucrative. A I'appui de ses conclusions, Je recourant conteste avoir fait un usage peu soigneux du vhicu1e qui lui avait remis, en exposant les circonstances dans lesquelles les accidents incrimins sont survenus. II affirme enf in que l'article 10 LAT ne s'oppose pas au versement des prestations requises au-del de Ja date d'ouverture du droit une rente de vieillesse de l'AVS. L'aurorir cantonaic de recours s'en rapporte ii justice. Dans sa niponse au recours, Ja caisse de compensation estime que J'article 15, 2e alina, RAT West, vu les explica- tions fournies, pas applicable en l'cspce et que le droit i une indemnini, au sens de l'article 16 bis RAT, devrait donc &re en tout cas reconnu jusqu'ii Ja naissance du droit ä Ja rente de vieillesse. La caisse s'en remet justice quant ä Ja question de savoir si Je versement d'une indemnit6 unique ou d'amorrissements pour le vihicule de remplacement entre en considration en l'occurrence. Dans son pr&vis, I'OFAS propose de rejerer Je recours.

Le TFA a rejet le recours pour les motifs suivants: 1. Aux termes de l'article 21, 1er alimia, LAT, l'assur a droit, d'apris une liste dresse par Je Conseil fdral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activit lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour &udier ou apprendre un m&ier ou des fins d'accoutumance fonctionnelle. Font partie des moyens auxi- ä

Jiaires qui peuvent 1tre accords aux conditions privues dans Ja disposition susmen- rionne des voitures automobiles lgres notamment (art. 14, 1er a1inia, lettre g, RAT). L'arricle 15, 1cr aJina, RAT pr&ise d'autre part que les vhicules Ä moteur sont fournis aux seuls assur6s qui exercent d'une manire prohablement durable une acti- vit Jeur permettant de couvrir leurs besoins et qui, pour cause d'invalidit, ne peu- vent se passer d'un vhicule ä moteur personnel pour se rendre i leur travail. Comme Je rekvc l'OFAS dans son pravis, c'est donc it tort que Ja commission de recours a, dans son jugement du 3 avril 1970, fait dpendre l'octroi d'un vhicuJe moteur de J'article 21, 2e alina, LAT, objection galemenr formule par Je recourant dans son mmoire au TFA. Selon la pratique administrative, les vhicules t moteur sont remis en prt pour une dur6c d'utilisation de 8 ans (12 ans, depuis peu, dans les cas ot'i Ja distance entre Je domicile de l'assur et son heu de travail est infirieure s 1 km. 500; communication de 1'OFAS aux commissions er aux offices rgionaux de l'AI, du 4 mars 1968). L'assu- rance verse par ailleurs des conrributions annuciles d'amortissement aux assurs ayant acquis Jeurs frais un sembJabJe rnoyen auxihiaire auquel iJs avaient droit. Le mon- tant de ces contributions d'amortissement est consrant: 12,5 pour cent par an. IJ est caJcuJ sur Je prix d'achat d'un modJe simple et adquat. Les conditions relatives is 1'usage des vhicuJes h moteur fournis par l'AI ont &&i fixes aux articles 15, 2e ahina, er 16, 2e alina, RAT. SeJon J'article 15, 2e alina, RAT, les vhicules ii moteur remis par J'assurance ne peuvent hre utihiss que d'une manire Jimioie pour des trajets non professionneJs (4000 km. par an selon la pratique admi- nistrative). Lorsqu'un vhicuJe, parce qu'iJ West pas employ avec soin, ou parce que l'assur en fait un usage excessif pour des trajers non professionneJs, devient prrna- turment inutiJisabJe, J'invalide doit verser s J'assurance une indemniri approprie. Cette rgle d&oule du principe gnraJ selon lequeJ 1'assur doit restituer les presta- tions touches indnient. S'agissant des frais de r6paration, J'articJe 16, 2' alina, RAT dispose que J'AI assume, ä dfaut de tiers responsable, les frais de riparation, d'adap- tation ou de remplacement partieJ n&essaires en d6pit de l'usage soigneux qu'a fait l'assur6 du moyen auxiJiaire fourni par eile. Lorsqu'iJ s'agit de vhicuJes moteur,

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eile ne supporte ces frais que dans la niesure oi les r6parations et renouveliements sollt causs par l'utilisation du vhicule entre le domicilc de l'assur et son heu de travail. Dans ces lirnites, l'assurance assurne donc le risque d'accident Ä 1'instar d'une assu rancc-casco. Par une abondante jurisprudence, le TFA a en 1'occasion de statuer que, lors- qu'un assur dpasse la himite des 4000 km. par an autorise pour les cOurses priv&s, il doit prendre en charge intgralement les frais de rparation du vhicule ou peut tre tenu mme de restituer en espces le montant de la prestation indiment touch6e, voirc de rendrc le moyen auxiliaire dont il a ahus. A cet gard, Ic comportement de l'assur victime d'un accident dfi i son inattention doit trc assirnii i un usage peu soigneux du moyen auxiliairc fourni par 1'assurance. L'invalide doit donc sup- porter les frais des dommages rcsu1tant d'un vnement survenu dans de sembiables circonstances, que cc soit sur le chernin du travail ou lors d'une course privc, sous rserve tout au plus des cas oii l'application de ces principes s'av&erait par trop rigoureusc (voir par exemple les arrts ATFA 1967, p. 172; RCC 1967, p. 561, 1969, pp. 235 et 697, 1968, p. 214, 1965, p. 425). Enfin, suivant I'article 10, 1cr alina, LAI, les assurs cesscnt d'avoir droit aux mesures de radaptation au plus tard i la fin du mois os ils ont accompli leur 65e anne (pour les hommes) mi leur 62e anne (pour les femmes), les mesures non acheves t cc moment-li devant itrc nienes chef. A cc sujet, comme le relve l'OFAS, il est indniable que les prestations en espces, teiles que « quotes-parts d'amortissemcnt ou prestations de rempiacement de l'AI, doivent 8tre automatique- ment supprim&s s partir du moment oi l'assur6 peut pr&endre une rente de vieil- hesse de l'AVS, en apphcation de 1'articie 10, 1er ahina, LAI. On ne saurait i l'vi- dencc parher, dans un cas sembhabhe, d'achvement de mesures de radaptation en cours. L'adrninistratiori a du reste labor6 des directives destines garantir l'ga1it de traitemcnt des assurs dans cc dornaine, schon que les invalides ont rcu un moyen auxihiaire en prt ou qu'ihs touchent des prestations en espces.

2. Dans Je cas particuhier, le recourant a reu un vthicule s moteur en pr& par

dcision du 23 mars 1962. Ainsi que le soulignc h'OFAS, cc moyen auxihiaire aurait normalement dA lui permcttre de se rendre t son travail jusqu'en mars 1970. Si 1'on ticnt compte de la faible distancc sparant en I'espcc le domicihe de h'assur de son burcau (environ 1 km.), une dure d'utihisation de 8 ans repriscnte mme un mini- mum. Certes, il est impossihle de fixer par dcision que h'assur6 n'aura pas droit un nouveau moyen auxihiaire avant une date fixe d'avancc, ha survenance d'un accident ne pouvant &re exchuc. Lorsqu'un tel vnement se ra1ise, le but de ha radaptation impose en gnral i h'assurancc qu'elle fournisse t l'invahide un nou- veau moyen de transport. La remisc pure ct simple d'un autrc vhicu1c, sans qu'il soit tenu compte des circonstances dans hesquehhcs s'est produite la destruction pr- matur6e du prcdent, aurait toutefois pour consquencc de conduire des abus ainsi qu' des ingahits de traitement flagrantes entre les assurs, n'tair la dispo- sition de h'artichc 15, 2e alina, RAI prcit. Dans cet ordre d'idcs, il ne saurait faire de doute que 1'assurance-casco conchue par un invalide auprs d'une compagnie prive n'intrcsse pas 1'AI. Cclui auqucl un moyen auxiliairc a remis en pr1t tant expos au risquc de devoir verser une indemnit appropric, en cas de mise hors service prmature du moyen auxihiaire qui est proprit6 de h'assurancc, il est naturel qu'il puisse conserver ha prestation vcntuellcment payc en excution d'un contrat d'assurance priv. Dans son mmoire de recours, l'assur soutient n'encourir qu'une rcsponsabihit trs himit& dans ha cohhision qui est l'origine de ha destruction du vhicuhc. Toute- fois, pour les motifs invoqus par 1'OFAS, on ne saurait liii donner raison. Vu la

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jurisprudence rappele plus haut, il est donc constant que 1'int6ress a fait un usage peu soigneux du vhicule qui lui avait &6 remis en prt. Il faut donc examiner quelle aurait di 8tre thoriquernent la rcstitution en cspces que cette assurance tait en droit de Iui r&lamer en application de 1'article 15, 2e alina, RAT. Le TFA ne voit pas de raison de s'carter sur cc point de l'estimation faite par l'OFAS: dans son pr6avis, ledit office propose de fixer cette indemnit 6 1200 fr. environ, sur la base d'un taux d'amortissement annuel de 12,5 pour cent du prix d'achat du vhicu1c (6600 fr. avec les modifications apportfes), comptc tcnu d'une utilisation du v6hicu1c durant six ans et demi. Moyennant paiement de cette somme, 1'assurance aurait pu alloucr au recourant une contribution d'amortisscmcnt pour le v6hicu1c que cclui-ci avait acquis 6 Ja suite de 1'accident d'aofit 1968. Cet amortisse- mcnt, portant sur Ja pfriodc s'dtcndant du dfbut d'aocit 1968, poque de l'accident, 6 fin avril 1969, moment de 1'accomplissement des 65 ans de l'assur6, se scrait lev au plus 6 12,5 pour cent du prix du nouveau v6hicule, soit, probablement, 6 moins de 1200 fr. La solution la plus simple consistait bien 6 compenser cc montant de 1200 fr. environ avec celui dt'i par l'assur en application de l'article 15, 2e alina, RAT. TI est donc inexact d'affirmcr que les organes de l'assurance avaicnt fix6 6 600 fr. l'indcmnit en question. Vu cc qui prdcde, Ja supprcssion de l'indemnitd men- suche de 200 fr., au sens de 1'articic 16 bis, 1cr ahina, RAT, &ait parfaitement justifi&. Cette derni6rc prestation avait du reste 6t servic 6 tort pendant plusicurs mois. Enfin, il sied de relever avec l'OFAS que, mme s'il n'tait pas responsable de Ja collision qui est 6 1'origine de la dcstruction du moyen auxiliaire en cause, Ic recou- rant aurait n6anmoins dü verser 6 l'assurance une indemnit approprie pour l'usagc exccssif qu'il avait fair de la voiture remisc en prft, indcmnit qui aurait 6t6 com- pens6e par ses droits 6 un nouveau moycn de transport jusqu'6 l'accomphissement de sa 65e ann6e. Tl ressort en effet des pices que I'assur a utihis son v6hicu1c dans une mesure de 90 pour cent pour des courscs privtes (plus de 50 pour cent si 1'on tient compte de la tol&ance de 4000 km. par annc suivant Ja pratique administrative). 3.

Arr& du TFA, du 15 fdvrier 1971, en la cause M. G.

Artiche 54 LAI. Les d&isions administratives doivent We interpr&&s con- formment au langage habituel et aux rgIes de ha bonne foi. (Confirma- tion de ha jurisprudence.) Article 60 LAI. Lorsqu'un assur a prsent sa demande 6 temps 6 l'AI, il doit &re renseign sur ses droits de faon exacte et 6 un moment adquat. Si tel West pas Je cas, les mesures dont il pouvait croire qu'ehles seraient

6 ha charge de l'AI doivent 8tre assum&s par cette assurance.

Artjcolo 54 delta LAI. Le decjsjonj amministrative devono essere inter- pretate conforniemente al linguaggio abituale ed alle regole delta buona fede. (Conferma delta ginrisprudenza.) Articolo 60 delta LAI. Quando un assicurato ha presentato in tempo utile all'Al la sua domanda, deve essere informato sui suoi diritti in modo esatto ed entro im periodo di tempo adeguato. Altrimenti, i provvedimenti, che egli ha potuto credere che sarebbero andati a carico dell'Al, devono essere assunti da questa assicurazione.

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Le 18 septcmbre 1968, le service des tutelles et curatclles de la ville de X informa la commission AI que l'assur&, ne en 1950, allait entrer le 30 septembre 1968 au Centre d'observation pour jeunes filles de S. Cet &ablissernent avait suggr d'an- noncer ic cas ä 1'AI, afin d'obtenir 6vcntuellement une «< contribution, mme par- tielle, aux frais de sjour et de traitement >'. Le placement en question avait d~ cidd « ä la Suite d'une cscaladc d'chccs profcssionnels r6vlatcurs de profondes dficicnccs d'ordre psychique et affcctif e. Le 2 octobrc 1968, la commission Al accusa r&cption de la icttre du 18 septem- bre 1968 cii priant le Service prcit de remplir une formule officicile de demande de prestations, cc qui fut fait ic 16 octobrc 1968 par la tutrice gnrale. Cette dernire rcqurait expressiment des mesures mdicalcs, une orientation professionncile et un piacemcnt. Le 8 novembre 1968, l'administration demanda un rapport l'institut de S. Cclui-ci rpondit ic 20 novembrc 1968, en relevant que i'tat de l'assurc ncessi- terait une observation d'au moins six mois. L-dcssus, la commission Al admit, le

22 novcmbre 1968, de prendre en charge les frais d'un sjour de trois mois, du

30 septcmbre au 31 d&embre 1968. Eile communiqua cette dcision le 3 dcem-

bre 1968 l'tablisscmcnt intrcss (et ä la tutrice de 1'assurc), avec prire de four- nir un nouveau rapport au dbut de janvier 1969 au plus tard, pour permcttrc de prcndrc imnidiatcment une nouveile d&ision. Le centre de S. donna suite cette invitation le 4 janvier 1969. II concluait en soulignant la n&cssit d'une prolonga- tion du sjour de trois mois, des fins d'obscrvation ct de traitcment. Le 24 jan- vier 1969 cependant, la commission estima que les rcnseigncments donnis ne per- mettaicnt pas de garantir le paicmcnt des frais jusqu'ii fin mars 1969. Elle demanda en consquence j l'institut, ic 30 janvier 1969, de lui rcmettre sans faute, jusqu'au 31 mars 1969, un rapport du profcsseur B., mdecin attach l'&ablisscment. L'administration d&larait ne pas pouvoir se prononccr sur la prise en charge des frais de sjour dans cette maison postricurcmcnt au 31 d&embre 1968. Un double de la lcttre fut communiqu la tutrice de i'assurc. Le 8 mars 1969, le professcur B. adressa Ic rapport demand6 aux organes de l'assurarice. Ii concivait en conseillant une tentative de placement de I'assur6e ä la ciiniquc d'A., oi la jeune fille aurait ii travailler. La commission Al chargea alors 1'officc rgionai AI d'cxamincr les possibilits d'emploi de l'intressc. II s'av&a que cette dcrnire avait quitt i'tablisscmcnt hos- pitalier prcio pour cxerccr une activit en fabrique, ds ic mois de juin 1969, occupation qu'clle avait encore en scptcmbrc 1970. Aprs avoir pris l'avis de l'OFAS, auquel eile se rallia, la commission Al refusa d'assumcr les frais du sjour . l'institut de S. du 1er janvier au 15 mars 1969. Son prononc, du 27 fvricr 1970, fut notifi6 Ii la tutrice de 1'assuric Ic 13 mars 1970 par les soins de la caissc de compcnsation. Agissant au nom de I'assurc, la tutrice recourut contre cct acte administratif. Par jugemcnt du 22 mai 1970, la commission de recours admit partieilcment le recours, dans cc scns qu'cile mit ä la charge de l'AI les frais du sjour en cause jus- qu'au 31 janvier 1969, soit jusqu'au moment oi'i les organcs de l'assurancc avaicnt signifi qui de droit icur rcfus de couvrir plus iongtemps les dpenses en relation avec le placemcnt ä l'institut de S. La tutrice, agissant toujours pour ic comptc de sa pupille, a dfr cc jugement au TFA. Concluant la prise en charge des frais en qucstion jusqu'au 15 mars 1969, eile ailgue en substance que l'administration n'a jamais ciairemcnt d&1ar, avant Ic 13 mars 1970, qu'cllc n'assumerait pas les dpcnses du sjour enticr de 1'assurc l'institut de S.

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La caisse intime a vers au dossier un rapport de Ja commission Al concluant au rejet du recours. Dans son pravis, 1'OFAS propose gaIement de rejeter Je recours. Ii suggre mme de reformer le jugernent atraqu au dtriment de 1'assure et de rtablir la dcision litigieuse.

Le TFA a admis le recours pour les motifs suivants:

Le TFA a dji rappe1 6 plusicurs reprises que les d6cisions administratives doi- vent &re interprres, dans Je domaine des assuranccs sociales, de faon conforme au langage habituel et aux rgles de Ja bonne foi (cf. par exemple RCC 1970, p. 474; ATFA 1966, p. 121 = RCC 1966, p. 534; RCC 1966, p. 318). L'application du prin- cipe de la honne foi en droit administratif signifie que de faux renseigncments dma- nant sans r6scrve d'un organe comptcnt de l'assurance licnt l'administrarion envcrs le justiciable qui s'est fi, sans qu'on puisse le lui reprocher, 6 ces renseignements et a pris des dispositions irrversibles (ATFA 1967, p. 35 = RCC 1967, p. 370, s'agis- sant par exemple de renseignemeuts errons fournis par une commission Al). En l'occurrence, on ne pouvait dduire de la communication du 3 d6ccmhre 1968 de Ja commission Al 6 l'institut de S. que l'assurance n'assumcrair pas les frais du sjour dans cet tablissement au-de16 du 31 dkembre 1968. Au contraire, les rermes nimes de cette lertre draient de nature 6 veiller l'impression que, dans rous les cas, ces dpenses seraienr prises en charge jusqu'6 nouvelle dcision, laquelle intervien- drait sur Ja base d'un rapport 6 remettre au plus tard au dbut de janvier 1969, cc qui fut fair. Quant 6 Ja lertre du 30 janvier 1969, roujours adresse 6 l'insritut par Ja commission Al, eile ne refusait pas de faon claire le paiement des frais de sjour au centre d'observation de S.; eile rscrvair bien p1ur6r une dkision postrieurc 6 l'6rablissement d'un nouveau rapport, qui devait &re fourni avant Ic 31 mars 1969. Un semhiable procd West pas adrnissible. Ti prive l'assur de la possibilit de renoncer en route connaissance de cause 6 des mesures financi6remenr insuppor- rables pour lui. Si une personne s'esr annonce 6 temps 6 l'administration, eile doit pouvoir compter &re renseign& de faon exacre et 6 un moment adquar, lui per- mettant de prcndre d'autres dispositions Je cas &hanr, sur scs droits vis-6-vis de l'assurance. A cct gard, ou bien une mesure cst n6cessaire 5 l'instruction du cas, er eIJe doit tre assum& par l'AT, ou bien eile ne Pest pas, er il faut Je dire sans qui- voquc. L'administration ne saurair faire supporrer 6 i'assur& dans cc domaine, un risque dont eile enrend se d&harger. Or, en J'espce, la tutricc de l'assure pouvair lgirimemenr penser qu'il s'agissait d'une mesure d'instruction ncessaire, destinc 6 permertre de stamer sur la demande de presmations prscnte, laqucllc mendait 6 l'ocmroi de mesures m6dicalcs, 6 une orientamion profcssionnelle er 6. un placemcnm. Du reste, aucune d&isiori manant d'une caissc de compensamion n'a & prise dans Ja prscnme affaire avant Je 13 mars 1970. En oumre, l'autorit6 muulaire avait annonc le cas en prcisant expressment qu'ii s'agissaim d'< &udier la possibilim d'une ven- muellc contribution, m6me partielle «, de l'assurance aux frais de placement 6. l'ins- timm. La reprsenmanme de l'assure 6mait donc fonde 6. admetmre que seule la prise en charge de mesures ultrieures n'tait pas certaine, er que cela dpendraim des conclusions du rapport final de l'insmimut de S. Peu importe, dans ces conditions, que l'adminismramion ait peur-rrc esrim6 que la dcuxime partie du sjour dans cem &a- blisscment n'cit pu mrc assume par l'AI, le cas &hanm, qu'6 titre de mesure de radapmarion - et nun comme mesure d'instrucmion, dans Je cadre des articles 60 LAT er 69 ss RAT.

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RENTES ET INDEMNITF.S JOURNALIERES

Arrdt du TFA, du 18 novernbre 1970, en la cause A. R. (traductiori de l'aiiemand).

Articie 22, 1er aIina, LAI. La d&ermination du moment oi l'incapacit de travail subsistant aprs I'achvcment d'un complexe donnt de mesures de radaptation Watteint plus le degr donnant droit aux indemnit6s journa- lires doit se faire, en principe, sur la base des pronostics m&dicaux mis nagure, et non de constatations r&rospectives. Articolo 22, capoverso 1, LAI. La determinazione del periodo in cui 1'inca- pacitd al lavoro sussistente dopo l'esecuzione di cornplessi provvedirnenti d'integrazione nun raggiunge pii il grado necessario per dare dir itto alle indennitd giornaliere, deve avvenire, per principio, sulla base della prognosi medica ernessa in quel periodo e non facendo riferimeno a constatazioni retrospettive.

L'assure, n& en 1925, marie, a du se soumettre 6 une op6ration de la hanche sur le conseil du Dr Y, qui avait diagnostiqu6 une coxa valga luxans gauche avec coxarthrose. Eile a hospitaiise du 16 octobre au 29 nnvembre 1968 et a suivi une cure de hains du 27 fvrier au 27 mars 1969. L'AI a pris en charge ]es frais de ces mesurcs mdicales et ceux encourus pour des semelles orthopdiques et une canne de malade; eile a octroy une indcmnitd journalire 6 partir du 16 octobre 1968. Dans ses rapports intermdiaires des 6 mars, 24 avril et 2 septemhre 1969, le mdecin a constat que l'assure prsentait une capacit de travail de 50 pour cent tant 6 partir du 1er avril que du 1er mai 1969. Le 5 novembre 1969, il a fait savoir que i'assure pouvait exercer une activitt de me'nagrc dans une proportion de 70 pour cent au moins; eile devait recourir 6 l'aide d'autrui pour les travaux mna- gers penibles. Par d&ision du 13 novemhre 1969, la caisse de compcnsation supprima 1'indemnits journaii6re, en aiiguant que Passure prsentait une capacitd de travail de plus de 50 pour cent depuis le 1er octobre 1969. Le tribunal cantonal des assurances, saisi d'un recours, a confirme cette d&ision par jugcment du 20 mars 1970. L'assure a interjetd recours de droit administratif; eile demande que 1'indemnit journalire lui soit verse encore pendant neuf mois ds le 1er octobre 1969 et que son droit 6. une rente soit cxamin. Eile allgue que sa capacit de travail n'a pas encorc attcint 50 pour cent, en se rfrant 6. l'avis exprim par son mdccin de familie, le Dr X. Cc dernier a confirm, le 27 juillet 1970, que l'incapacit6. de travail de l'assure avait &d de plus de 50 pour cent jusqu'au 10 avril 1970 et de moins de

50 pour cent 6. partir du 11 avril 1970.

La caisse de compcnsation a propos de rejcter le recours et de transmettre le dossier 6. la commission Al pour qu'eile statue sur l'octroi ventucl d'unc rente d6s le 1er octobre 1969. L'OFAS conciut 6. l'annulation du jugemcnt de premire instancc et de la dcision de la caisse, et au rcnvoi de la cause 6. l'administration aux fins de compiter le dossier et de fixer derechef la durc du droit 6. i'indemnit journali6re.

Le TFA a modifi le jugement attaqu; voici ses considrants: 1. Selon l'article 22, 1er alina, LAI, l'assurd a droit 6. une indemnit journa1i6re pendant la r&daptation si, durant trois jours conscutifs au moins, il est cmp6.ch

par les mesures de r&daptation d'exercer une activit lucrative ou pr6sente une inca- pacit de travail d'au moins 50 pour cent. D'aprs la jurisprudence, le versement de I'indcrnnit journaiire est une prestation accessoire certaines mesures de radapta- tion. Cela signifie que les indemnits journalires - excepn celles qu'on accorde pendant un Mai d'attente - ne sont dues, en principe, que pour la priode d'ex- cution de mesures de radaptation. Si, i la fin d'une teile priode - c'est-i-dire aprs l'achvement d'un complexe donn1 de mesures et la disparition de l'incapacin de travail qui en rsultait directement - on se trouve soit devant la perspective d'une rcupration de la capacit de gain cxcluant le droit ii une rente, soit la veille d'une nouvelle priode de radaptation d'une certaine dure, l'indemnit6 jour- nalire continuera d'trc verse 1. titre provisoire, t l'exclusion d'une rente qui, de toute faon, n'aurait pu &re accord6e que pour un tcmps limit. Dans rous les autres cas, le droit l'indemnit journalire s'teint aprs l'achivement des mesures de radaptation, au plus tard lors de I'ouverture du droit une rente selon l'arricle 29, 1er alina, LAI. En de pareilles circonstanccs, en effct, le maintien d'indemnits jour- nalires d'un montant relativement tlev aprs l'achvemcnt du processus de nadap- tation peut, du point de vue psychique, avoir un cffet inhibiteur qui retarderait la misc profit de la capacir de gain partielle dont en peut raisonnablement atrendre .

qu'il soit tir parti. L'indemnit journalire doit incitcr 1'assur se soumettrc aux mesures de radaptarion, mais non pas ii tirer en longueur 1'incapacit de travail qui en rsulte (ATFA 1966, p. 41 = RCC 1966, p. 312). Ainsi, l'indemnir journaIire alloue pendant la priode de convalcscence qui suit l'exkution des mesures mdi- cales de radaptarion scra-t-elle, en principe, rempIacc par une rente si l'coulement d'une priodc de 360 jours, pendant laqucile l'incapacir de travail est de la moiti au moins en moycnne, jusrifie l'octroi d'une rente, moins tourefois que la capacit de gain ne soit trs prs d'arteindre un degrd excluant Ic droit i une rente, ou qu'une nouvclle priode de radapration d'une certaine dure ne doive commencer trs prochainement.

2. La question que l'on doit examiner en l'espce est celle de savoir quand doit

tre fix6e la fin de la priode de radaptation, c'esr--dirc s quel moment le com- plexe de mesures a pris fin et jusqu'i quel moment a subsist4 l'incapacit de travail qui en &ait Ja consiquence directe. De l'avis de la caisse de compensation, les mesures de radaptation dcvaient citre considres, au vu du dossier, comme achcves ä fin septembre 1969 au plus tard, et aucune nouvcllc p&iodc de radaptation ne devait rre cnvisage. Eile en conclut que c'est i bon escient que l'indemnit journalire n'a plus & verse ds Je 1er octo- bre 1969, et qu'il y a heu d'examiner le problme de l'octroi d'une rente. Le droit Ja rente serait n au plus tard ic irr octobre 1969, aprs une incapacit moyenne de travail d'au moins 50 pour cent pendant 360 jours, autant, toutefois, que l'assur aurait continu6 prscnter une incapacit de gain d'au moins SO pour cent aprs cctte date. D'aprs Je rapport du mdccin de familie, 1'incapacit de travail de Ja moiti au moins s'est prolongc jusqu'au 10 avril 1970. Le degr6 de l'incapacit de travail antricurc i l'opration ne ressort pas du dossier. En se fondant sur Ic dernier rapport du Dr Y, du 5 novembre 1969, l'administration n'avait cu aucun motif d'examiner d'office Ja question de Ja rente. Ii incombe d'abord s Ja commission Al de se prononcer sur la demande de rente faite lors de ha prsentation du recours de droit adminisrratif. L'OFAS considirc que les mesures de radaptation se sont provisoirement tetmi- nes par la eure de bains de quatrc scmaincs, subie de fin fvricr ä fin mars 1969. C'est ä ha commission Al qu'il revient d'examiner encore, de plus prs, si un droit i

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une rente existait ä ce moment-lä ou ventuellement plus tard. Lors de sa consulta- tion du 6 juin 1968, le Dr Y avait dj constau une incapacit de travail de 25 pour cent. Cette incapacit a & de 100 pour cent du 16 octobre 1968 (date de 1'hospita- lisation) ä fin avril 1969, puis de 50 pour cent. Il n'est donc pas exclu que Passure ait rempli avant le 1er octobre 1969 les conditions du droit ä la rente selon la deuxime Variante de l'article 29, 1cr alina, LAI, et que l'indernnit journalire ait di juridiquement h.tre remplacc par une rente d6j avant cette date. Le complexe de mesures (opration de la hanche et cure de bains postopratoire) pris en charge par l'AI s'est achev fin mars 1969. L'incapacit de travail qu'il pro- voquait persistait toutefois encore cc momcnt-I. D'aprs les rapports du Dr Y, la rccourantc a encore prsent une incapacit de travail de 50 pour cent jusqu'i une date, non dterminable, se situant entre le 2 septembre et le 5 novembre 1969. Ds le 5 novembre, sa capacit de travail a de 70 pour cent au moins. II ressort, en revanche, des indications dignes de foi du Dr X que I'assur&, cii raison de troubles psycho-ractifs de la circulation, de la respiration et du sommeil, a prsent une incapacit de travail de plus de SO pour cent jusqu'au 10 avril 1970 et de moins de 50 pour cent dcpuis le 11 avril 1970. 11 convient de prciser, iä cct gard, que la d&ermination du moment oi l'incapaciu de travail, subsistant aprs l'achvement d'un complexc donn de mesures de r&daptation, n'attcint plus le dcgrh donnant droit aux indcmnits journalircs doit se faire, en principc, sur la base des pronostics mdicaux niis nagurc, et non de constatations rtrospectivcs. En effct, l'indemnit journaIirc (plus avantageusc que la rente) doit inciter les assurs se soumettrc aux mesures de radaptation, mais non ä tirer en longueur l'incapacit de travail qui en rsulte. Si l'on considre que ccttc incapacit prsumablc, dans le cas de la recou- rante, avait & valu& ä cinq mois par le Dr Y dans son prcmier rapport du 1er aoit 1968, et que la eure de bains postopratoire a pris fin dans le courant du mois de mars 1969, on se trouve amen i conclure que les mesures de radaptation &aient termin&s ä fin mars 1969. Au vu de quoi, le droit ä 1'indemnit journalirc n'a galcment subsisth que jusqu'i fin mars 1969. Lc jugement attaqud et la dcision de la caisse de compensation sont ainsi annu- I6s, et le dossier est renvoy6 ä la commission Al pour statuer ä nouveau sur l'indcm- nit journalire. 11 incombera ä la commission Al, conformment un arr& du Tri- bunal fd&al (ATF 96 V 34), d'examiner si un droit i une rente est ne fin mars

1969 ou ä une date ult&ieurc.

Arrt du TFA, du 4 novembre 1970, en la cause A. D.

Articles 28 LAI et 28 RAI. Si l'assur est d'ores et d6 jä capable d'tre radaptb, il ne saurait - sauf &hec ult&ieur de la tentative de radapta- tion - avoir droit ä une rente, alors mme que l'ad4ninistration tarderait indciment ä mettre en ccuvre le processus de la r&daptation. Demeure tou- tefois en suspens le probRme tel qu'il se prsenterait en des cas de faute manifeste de l'administration ou dans une situation particu1irement pnible. Articolo 28 LA! ed articolo 28 QAI. Se un assicurato b sin d'ora integrabile, egli non ha diritto- saivo dopo il fallimento di un ulteriorc tentativo d'un- tegrazione - ad una rendita, e questo anche qualora 1'amministrazione ha tardato senza giustificabile motivo ad iniziare con il processo d'integra- zione. Rirnane tuttavia aperto il problema che si dovesse presentare nel

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caso di un errore rnanifesto dell'amniinistrazione o di una situazione parti- colarmente penosa.

L'assur, n6 en 1917, expioitait une entreprise de transports par jeep et un restaurant; il a & opr en novcmbre 1965 d'une hernie discale. Aprs cette intervention chirur- gicale, il dut abandonner son activit de chauffeur-iivreur; il occupa son temps depuis lors dans le restaurant dont il &air propritaire, mais qui &ait renu par sa familie. Son &at (il prsente notamment d'itnportantes aIrrations osseuses de la colonne vertbra1e, ainsi qu'un syndrome neurologique conscutif ä i'oprarion susmention- n6e) iui interdit tout travail pnibie, comme i'attestent les certificats mdicaux figu- rant au dossier. Le prnomm s'est annonc6 l'AI Je 10 septembre 1968. Par d&isions des 20 d- cembre 1968 et 6 janvier 1969, la caisse de compensation refusa de mi accorder tant une rente que des mesures m6dicaies. Cependant, saisi d'un recours, Je tribunal can- tonai des assurances constata que i'instruction &ait manifestement insuffisante; il cassa donc les actes administrarifs attaqus et renvoya l'affaire aux organes de i'assu- rance (jugement du 18 fvrier 1969). On procda alors une enqu&e conomique. Diffrents renseignements mdicaux furent runis et une expertise fut demande. Se fondant sur les renseignemenrs ainsi recueiHis, la commission Al confirma son double refus. Eile constata que 1'assurt n'avait besoin d'aucune mesure mdicale qui puisse tre prise en charge par i'AI. Q uant au droit ä la rente, eile estima que le requrant n'tait cerres plus en mesure d'rre chauffeur-hvreur, mais qu'ii disposait d'une capacio de travail entire pour I'exercice d'une activir sdenraire n'exigeanr pas d'effort physique. Eile considra qu'il &ait rec1ass1 comme restaurateur. Ges d&isions furent communiques i'assur le 10 octobre 1969 par la caisse de compensation. L'assur recourut en demandant un reciassement professionnei er, d'ici lt, i'octroi d'une rente. Ii exposait que sa prsence n'&ait pas n6cessaire i i'exploitation du restaurant. Par jugement du 10 mars 1970, Je tribunal cantonal des assurances Iui donna rai- son. Ii renvoya Je dossier ii i'administration, pour qu'eiie ordonne des mesures de radaptarion d'ordre professionnel, et Je mit au bnfice d'une demi-rente partir du 1er septembre 1967. L'OFAS a recouru contre cc jugement. Il conteste l'octroi d'une rente pour la priode prc6dant la radaptation et, ä ritte ventuei, son versement antrieurement au 1er janvier 1968. L'aurorit cantonaie de recours s'est rfr6e aux considtanrs du jugement attaqu, dont i'intim, reprsent par Mc Z, demande la confirmation avec suite de frais et dpens.

Le TFA a admis Je recours de l'OFAS pour ],es motifs suivants: 1. La seule question encore lirigieuse est de savoir si 1'assur peur bnficier d'une rente pendant la priode prcdant i'excurion des mesures de tadaptation d'ordre professionnei, dont nul ne nie plus la ncessit et 1'opportunir. D'aprs i'arricle 28, 1cr alina, LAI, i'assur a droit ä une rente entire s'ii est invalide pour les deux tiers au moins, et ä une demi-rente s'ii est invalide pour la moiti6 au moins. Dans les cas pnibies, cette demi-rente peut 8tre ailoue iorsque Passur est invalide pour le tiers au moins. Pour l'vaivation de i'invalidit, le revenu du travaii que J'assur devenu invalide pourrait obtenir en exerant 1'activit qu'on peut raisonnablement attendre de lui,

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aprs excution 6ventuelle de mesures de radaptation et cornpte tenu d'une Situation qui1ihre du march du travail, est compar6 au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'itait pas invalide (art. 28, 2e al., LAI). Selon 1'article 10, 2e a1ina, LAI, 1'ayant droit a le devoir de faciliter toutes Jes mesures prises en vue de sa radaptation professionnelle. L'assurance peut suspendre ses prestations s'il entrave ou empiche la radaptation ». L'article 31, 1er a1ina, LAI dispose: « Si Passur se soustrait ou s'oppose des mesures de radaptation auxquelles on peut raisonnablernerit exiger qu'il se soumette et dont on peut attendre une arn1ioration notahle de sa capacit de gain, la rente lui est refuse temporairement ou dfinitivement. Ces dispositions attribuent i Ja radaptation, par principc, la priorit sur 1'octroi d'une rente (ATFA 1962, p. 41; 1965, p. 47). II en est de toute faon ainsi Jorsqu'on peut attendre d'un assur6 qu'il se soumette s des mesures de r6adaptation susceptihles de lui procurer une capacit de gain excluant Je droit i Ja rente. Par cons6quent, J'assur qui a demand une rente Al ne peut prtcndre une teile prestation lorsqu'on peut exiger de lui qu'il se soumette i des mesures de radaptation dans le scns men- tionn ci-dessus (voir par exempJe RCC 1970, pp. 162, 331, 395, 400; 1969, p. 424). Suivant 1'articJe 28 RAT, Je droit Ja rente ne prend pas naissancc aussi Jongtemps que 1'assur est en stage de radaptation ou attend J'application des mesures ordon- nes (irr al.). L'ventuaJit de mesures de radaptation ordonnes uJnrieurement ne s'oppose pas i la naissance du droit ä Ja rente (2e ah). Cette dernire disposition ne s'appJique que si J'examen des aptitudes de Passur Ja radaptation, pnivu par 1'articJe 60, irr aIina, lettre a, LAI, aboutit t 1'ajournernent des mesures de radapta- tion en raison de J'tat de 1'assur (RCC 1970, p. 400). IJ s'ensuit que trois situations peuvent se prsenter en matire de perspectives de radaptation: Si 1'assur est d'ores et d6iä capabJc d'itre radapt, il ne peut - sauf chec u1trieur de Ja tentative de r6adaptation - prtendre une rente; Si Ja radaptation est d'enibJe exclue, il a droit i Ja rente selon J'une ou J'autre des variantes de J'articJe 29 LAI dis qu'il en rernplit Jes conditions; Si son &at de sant ne permet pas une nadaptation irnmdiate, J'assur peut prtcndre une rente selon 1'une ou 1'autre des variantes (et non pas cxcJusivement selon Ja variante 2, comme semble le penser J'OFAS), rente qui sera rernp1ace Je moment venu par J'indemnit journaJire (art. 22 ss LAI).

2. En 1'espce, 1'intim tait capable d'6tre radapt, selon J'avis des mdecins. Sa

co]Jaboration 1'expJoitation du restaurant tant Join d'puiser au mieux sa capacit a

de travail, des mesures de rccJassement s'imposaient. Or, comme on 1'a vu plus haut, J'assur dont on peut raisonnahJement exiger qu'il se sounlette m des mesures de radaptation qui, une fois excutes, lui permettront vraisemblablement de r&Jiser un gain excJuant une invaJidit ouvrant droit Ja rente, ne peut prtendre une teile .

prestation. L'avis contraire des premiers juges provient apparemment d'une confusion entre la situation d&rite au considrant 1, sous lettre a, situation qui se prsente en i'occurrence, er ceiJe mentionne sous lettre c. Ji est certes possible que les organes de 1'assurance tardent m mettre en ceuvre des mesures de recJassernent professionncJ. L'assur doit-il en supporter Jes consquences et se voir priver de toute prestation, notamment d'une rente, durant cet intervalle Les rgles de Ja bonne foi er de l'~quit6 pourraient justifmer m cet gard une drogation au principc de Ja priorit de Ja r6adaptation dans des cas de faute manifeste de 1'administration et de situation particulirement pnibJe. Gerte question souffre toute- fois de rester indcise aujourd'hui. En effet, il faut reJever dans le cas particuJier la

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passivit de 1'intim6 qui, malgr la structure dfavorab1e du march) du travail dans les valles lat6rales de la r6gion, ett pu faire lui-mme un effort ou sinon insister auprs de 1'assurance af in d'acckrer les mesures de radaptation professionnelle. Dans ces conditions, et vu de surcroit les quaIits personnelles de l'int6ress, une d6rogation au principe de la priorio de la radaptation ne s'impose pas. 3.

Arrt du TFA, du 9 septembre 1970, en la cause F. T.

Article 28, 2c aIina, LAI et article 17, Iettre d, RAVS: Determination du degr de l'inva1idit. Ii n'y a pas heu, en rgIe gnraIe tour au moins, d'inclure des annuites de bnfice en capital (r good will «) dans le cahcul du revenu hypothetique que Passur aurait retir de son commerce s'il en avait continu l'exploitation. Articolo 28, capoverso 2, LA! e articolo 17, lettera d, OAVS: Determina- zione dcl grado d'invaliditci. Non lecito, almeno in genere, di includere rate annue d'un utile in forma di capitale (valore d'avvia;nento) nel reddito ipotetico che 1'assicurato aurebbe tratto dalla pro pria azienda se avesse continualo ad amministrarla.

Extraits des motifs: Les premiers juges ont admis sans discussion que Ic commerce de tabacs rapportait un revenu annuel de l'ordre de 10 000 francs ii l'int&ess. Ils ont consid e re en outre que le bnfice en capital de quelquc 50 000 francs apparu lors de la remisc devait &rc rparti sur les six ans d'cxploitation; il en rsultait que Ic revenu global de l'activir indpendante de Passuni devait &re evalu6 t 18 000 francs par anne. Or, si le bncfice en capital reprsente, dans le cadre de l'article 17, lettre d, RAVS, un revenu rpuoi provenir d'une activitr lucrative et indpcndante, soumis comme tel i cotisations (voir par exemple ATF 96 V 58), tout autre est la question lorsqu'il s'agit d'estimer le revenu que l'assuri aurait pu obtenir s'il n'&ait pas invalide (art. 28, « '»

2e al., LAI). Lc propre du good will » est en cffet d'tre une valeur ralise au moment m1me de la remisc du commerce, dont Ic montant peut croitte, mais aussi d&roitre suivant des circonstances indpendantes de l'activit dploytc et qu'il est impossible d'valuer d'avance ii longue chance. Rpattir le good will » effectivc- ment ralis sur les annies coulies d'exploitation, puis admettre que le montant annuel ainsi obtenu aurait gagn ann& aprs anne, en sus du revenu proprement dir, pendant toute la dure de l'activio, constitue une extrapolation contraire ii l'essence mmc de cc gain unique et toujours aliatoire une date ultrieure. Dans ces conditions, il n'y a pas heu, en rgle gntaIe tout au moins, d'inclure des annuius de bnfice en capital dans le calcul du revenu hypothtique que l'assur aurait retir de son commerce s'il en avait continu l'exploitation...

Arre't du TFA, du 3 novembre 1970, en la cause A. F. (traduction de l'alle- mand).

Art. 29, 1cr alina, LAI. Le fait que l'atteinte ä la sant a &jä exist dans toute son ampleur au moment de l'arrt du travail, ou qu'elle est demeu- r& stationnaire depuis lors, ne signifie pas encore n&essairement qu'on se

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trouve en prsence d'un &at stabiIis au sens ou I'entend la jurisprudence concernant 1'articic 29, 1cr alinea, ire variante, LAT. Articolo 29, capouerso 1, LA!. 11 fatto che il danno alle salute sie gi6 esi- stito in tutta la sua ampiezza al momento di sospendere il lavoro, o che da tale inomento il danno sie stato stazionario, nun significa ancora ehe ci si trovi di fronte ad uno stato stabilizzato secondo la definizione delle giuri- sprudenza corrente.

L'assur6, n6 Cli 1916, occupa pendant plusicurs ann6es, jusqu'6 fin 1968, 1'emploi de chef de harrage d'un lac artificiel des CFF. Cet emploi a 6t6 supprim6 ds le 1er jan- vier 1969. L'assurh continua de travaillcr aux CFF, mais 5 des conditions nettement rnoins favorables. Ce transfert et les circonstanccs auxquelles il 6tait 1i ont eu des r6percussions d6favorables, notamment, sur la sant6 psychique de 1'assur, 6 un tel point qu'il s'est vu contraint de ccsser le travail dj5 le 25 janvier 1969. II fut pr6ma- turment mis 6. la rcrraite le 30 septcmbre 1969; jusque-15, son salaire lui avait 6t6 vcrs6, depuis la cessation du travail, 6. raison de 100 pour cent pendant six mois et de 75 pour ccnt 6. partir du septihrne mois. Le 26 septemhre 1969, 1'assur6 a demand6 6. l'AI l'octroi de prestations. La ques- tion de la rente fut cxamin6c par la commission Al d'aprs les propositions de l'office regional. Sur cc, la caisse de compensation rendit une dcicision allonant 6. l'assur6, ds le lee janvier 1970, unc rente Al entire en vertu de la deuxiimc variante de l'article 29, 1cr a1in6a, LAI. Unc revision de la rente fut pr6vue pour le 31 juillet 1970. Cette diicision 6tait fond6e sur l'avis du m6decin-chcf des CFF, du 18 aoht 1969, qui avait d6c1ar6 notamment: « A la n6vrose r6actionnclle diagnostiqu6e jadis (c'cst- 6-dire en 1967) sont venus s'ajoutcr un 6tat hypochondriaquc grave et des signcs 6vidents d'un processus involutif; ces maladies se renforcent mutuellement. Sur le plan somatiquc, on re16vc des signes d'une vasculopathie artdrio-scldreuse accompa- gn6e d'une n6phropathic naissante et d'une forte 1abi1it6 de la pression sanguinc... A rnon avis, une th6rapic ne saurait avoir d'effcts sur cet 6tar, 6. moins que ne puisse &re corrigdc la Situation conflictucllc sur le plan professionnel. L'dtat somatiquc de l'assur6 est perturb6 6. un point tel qu'on ne saurait raisonnablemcnt lui demander de reprcndre son ancien m6tier (maon)... Une r6adaptation partielle ne sera proha- blcmcnt possible qu'aprs un intervalle pro1ong6 et dans les limites des aptitudcs physiques cncorc disponibles. L'assur6 a demand, par voic de rccours, que Ic dbut du droit 6. la rente soit fixd au 1er janvier 1969 dij6., ou vcntsiellement au 26 juillet 1969. II invoquc la pre- niirc Variante de l'articic 29, 1er alin6a, LAI, 6. son avis seulc applicable en l'cspcc. L'incapacith permanente de gain 6tait ria1is6e, sclon lui, au moment oh il a ccss son activin) lucrative, soit le 25 janvier 1969, et non pas au boot des 360 jours sui- vants seulement. Dans son pr6avis conccrnant le rccours, la cominission Al s'cn tient 6. son pro- nonc6, et la caisse de compensation conclut dgalcment au d6boutcment de l'assurd. Le rccours a 6t6 admis par l'autorit judiciairc cantonale, qui fixa au mois de juillet 1969 le d6hut du droit 6. la rente. A son avis, la capacit6 de gain du recourant est cntravde durablemcnt, dans une mesure ouvrant droit 6. une rente, et ccci en d6pit de mesures de r6adaptation hventuclles. L'OFAS a intcrjcth un rccours de droit administratif. Sc rf6rant 6. la pratiquc du TFA, il conteste que I'assurd pr6sente un dtat pathologiquc au moins relativcment stabilis6 et esscnticllemcnt irreversible, qui r6pondrait de cc fait aux conditions

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d'octroi d'une rente selon la premire variante de 1'article 29, 1er a1ina, LAI. Si Ja deuxime variante est applicable, c'cst ä bon droit que le dbut de la rente a fix au 1er janvier 1970. Il demande donc I'annulation du jugement cantonal. L'inrim s'en tient ä I'argumentation prsen1ae en premire instance et propose le rejet du recours de droit administratif. Selon les constatations du mddecin, sa santa est un tel point et si durablement affecte « qu'il faut exclure, du point de vue de la mdecine du travail, la perspective de le r&uprer pour quelque activit que cc soit dans 1'organisation fcrroviaire «.

Le TFA a admis Je recours de 1'OFAS pour les motifs suivanrs:

Est Iitigieusc uniquement Ja question du d6but du droit 6 la rente de l'inrim. La Ioi rgle diffremment Ic dbut du droit 6 une rente d'invalidit6 selon que l'inca- pacir de gain est prsunic permanente ou simplement de longue durc. Dans Je cas d'une incapacit6 de gain prsum6e permanente, le droit 6 Ja rente flair, en vertu de 1'arricle 29, 1cr aIina, LAI, d es que 1'assur prscnte une incapacitd permanente de gain ouvrant droit 6 une rente (premkre variante). Selon la deuxime variante de cette mme disposition - incapacir de gain prsum6e de longue durc - le droit 6 la rente nait d6s que 1'assurd a subi sans interruption notable une incapacit de travail de la moiti au moins en moyenne pendant 360 jours, et autant qu'il prsente encore une incapacitd de gain de la moiti6 au moins. Selon une jurisprudence constante, il y a incapacir6 permanente de gain, au sens de Ja premire variante, lorsqu'il est devcnu trs vraisemblablc que J'attcintc 6 la sant6 est largemenr stabilisc er essen- tiellcmcnt irrversible et que, mme en tcnant compre de mesures de radaptation ventuellement n&essaires, Ja capacit de gain s'en verra cntravc probablemcnt d'une manire durable dans une mesurc ouvrant droit 6 une rente (cf. ATFA 1965, p. 135; RCC 1968, pp. 438 ss). Si ces conditions ne sont pas r6a1is6es, l'ouvcrture du droit 6 la rente sera toujours rdgie par la dcuxime Variante.

C'cst 6 jusre ritre que l'intimd sourient que l'arteinte 6 sa sanr6, qui est Ja causc de son invaJidit, se manifesrait dj6 dans route son ampJeur au moment o6 Sont intervcnus rant J'arrt du travail que la rduction du saJaire. On ne saurait cependant dduire de cette constatarion pertinente que l'affcction serait srabilisc. La prdsence d'une attcinre 6 la saure stabilis& au sens de la premirc variante res- sort, dans un cas donn, non pas de la parhog6nse, mais bien de Ja caractrisation mddicalc de 1'affection. Mmc si 1'on a constat que la maladic psycliiquc de l'intim est resr6e starionnairc depuis Ja cessarion du travail, cela ne signific nuiJement qu'cl!e soit srabiIisc au sens de la jurisprudence. Les mddccins estiment que I'&at de santa de J'assurd est susccprible d'6rre amdliord si la Situation professionnellement conflic- ruelle peur &re corrig&. Lorsquc Je mdccin-chcf des CFF dclare qu'il faut exclurc l'ide d'une radaptation de J'assur6 au sein de l'organisation fcrroviaire, ceJa ne dit rien d'essenriel quant 6 Ja capacit de gain qui reste 6 J'assur sur l'cnsemhle du march6 du travail, ni sur la stabilit6 de l'attcinre 6 sa sanr. Les troubles psychiques cxisrants ne sauraient donc 6tre qualifis d'atteinte 6 Ja sant6 srabilise. Un dtat stabi1is au sens de la premi6re variante ne saurait non plus trc admis en cc qui concerne les affections physiques, dont J'influence sur Ja capacit de travail est secondaire; dIes ne sauraicnr l6gitimemcnr rehguer au second plan les facteurs d'ordrc psychique, et encore moins les faire perdrc de vue. D'aillcurs, il s'agit ici aussi d'un &at parhologiquc manifestcmenr labile. On ne constare donc, pour la fixation du dbut du droit 6 Ja rente, l'cxisrence d'aucune arteinte incurable 6 la

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sant physique ou mentale pouvant 6tre qua1ifie de stabi1ise et d'esscntiellement irMversible. C'est donc ä juste titre que 1'administration a d ~ termine le dbut de cc droit selon la deuxirne Variante de 1'article 29, 1cr a1ina, LAI.

Arrt du TFA, du 17 dcembre 1970, en la cause N. F. (traduction de l'alle- mand).

Article 28, 2c a1ina, LAI. Si 1'atteinte ä la sant entraine, pour I'assur, un invitab1e et important surcroit de frais durables d'acquisition de son revenu d'invalide, il y aura heu de les porter en dduction de celui-ci en procdant au caicul comparatif. Articolo 28, capoverso 2, LAI. Se l'assicurato deve attingere alle sue entrate d'invalido per sopperire, durevolmente o per un periodo di tempo abba- stanza esteso, a forti spese dovute necessariamente al sito stato di salute, allora le spese causate dall'invaliditd saranno defalcate dal reddito conse- guito.

L'assur, n en 1917, c4libataire, souffrc d'asthmc. En 1966, son affection l'a con- traint ä quitter 1'emploi qu'il occupait chez A, dans la vilic de X, dcpuis 1947. Ii a äe hospitalis pendant quelque dcux ans dans un Sanatorium Z. Aprs avoir tra- vaill jusqu'au 12 scptembre 1969 dans une cooprative ä Z, il est entr, le 29 sep- tembre 1969, en qualit d'ouvrier sur cuir, au service de la maison B ii Z. Il touchait une rente cntiire simple d'invalidiu dcpuis le 1er octobre 1968. A l'issuc d'une pro- cdure de revision prvue pour le 30 septembre 1969, la rente a & rduite de moiti ds le 1er novembre 1969; en effct, le dcgr6 d'invalidit rctenu n'ttait plus que de

55 pour cent dis le moment oi l'assur avait commcnc son travail chcz B (d&ision

du 22 octobrc 1969). L'autorit cantonale de recours a dbout 1'assur des fins d'un rccours inrerjct6 contrc cettc dckision. Par ha voie du rccours de droit administratif, l'assur demandc de restcr au hn- ficc de ha rente entire au-de1. du 31 octobrc 1969. II fait &at de raisons mdjcales l'obligcant ii rester i Z pour un tcmps indtcrmin6. Pour que l'valuation de l'inva- hidio soit fondie sur des facteurs garantissant une gahit de trairemenr, il y a heu schon lui de comparer entre eux non sculement les rcvcnus, mais aussi les index du coiir de ha vic dans les divers hieux de travaih (comme on he fait pour calcuhcr l'in- demniti de rsidence vcrse aux fonctionnaires fdraux). En effet, ha vic &ant nota- bhcment plus chrc Z qu'ä son heu de travaih primitif, ih serait justifie de cahculer une dduction sp&iahe de rsidence, se situant entre 100 ct 160 fr. par mois (en moyennc 1580 fr. par ann6c). La caisse de compensation a nghigt, lors de h'octroi de ha rente cntkrc, de confronter he montant exceptionnehhcmcnt modique de 80 fr. par mois demandc par h'emphoycur d'ahors (cooprative) pour ha hocation d'une chambrc avcc les loyers usuehs dans la localit. Pour que « l'galit de traitcment e, par rapport ha dcision de la rente d'ahors, soit garantie, une dduction spciahe de rsidence de 1580 fr. devrait iitrc dsormais accorde. En tenant compte du revenu fr. (moins prsum, antrieur l'invahidit, de 17443 fr. a X, et du revenu de 6390 d'invalidite de 72,4 pour cent. Enfin, l'assur6 fait

1580 fr.) Z, on arrive un degr6

rcmarquer que sa chambre hui a co'1t, dans I'entre-saison jusqu'au 15 novembre 1969, fr. par mois.

120 fr. par mois et, ds le 16 novembre 1969 jusqu'au 31 mars 1970, 230

terme A partir du 1er avrih 1970, il doit payer 248 fr. par mois pour buer i hong une chambre au sud, non meubke, avec baicon et jouissance de ha cuisine ct de ha

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salle de bain. II importe, en raison de son asthrne, qu'il puisse habiter dans un endroit ensoleilb et sans poussirc. Le recours de droit administratif a partiellement admis par le TFA pour les raisons suivantes:

Selon l'article 28, 1er a1in6a, LAI, l'assur a droit ä une rente s'il est invalide pour la moitid au moins; si le degrd d'invaIidit est de moins de deux tiers, seule une demi-rente est accorde et, dans les cas pnib1es, celle-ci Pest mme si l'invalidit est d'un tiers setilement. Le degrd d'inva1idin correspond ä la perte de gain que doit subir l'assur en tirant parti, dans la mesure raisonnablement exigible, de sa capacit de travail rsiduelle, compte tenu des possibilits offertes sur l'ensemble du march du travail. Dans ce sens, 1'article 28, 2e alinda, de la loi dir que pour l'valtiation de l'inva1idit, le revenu du travail que 1'invalide pourrait obtenir en exerant l'activit qu'on peut raisonnablement attendre de lui, aprs excution eventuelle de mesures de rdadaptation et compte tenu d'une situation quilibre du march du travail, est compar au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'&ait pas invalide. Ii ressort du dossier que l'assur doit rester ä Z en raison de son affection et qu'il est hien radapt son poste de travail actuel. De plus, il pourrait sans conteste gagner 17443 fr. 80 par anne chez son ancien employeur ä X, s'il n'&ait pas tomb malade. Son revenu dans la maison B est de 6390 francs. Seule est encore litigieuse la question de savoir si, en comparant les salaires d&er- minants, celui que le recourant touche de la maison B doit &re pris en compte intgralement ou si une certaine somme correspondant ä un surcroit de frais d'en- tretien peut tre dduite. Selon l'article 28, 2e alina, LAI, le degr d'invalidit est dtermin par le jeu d'une valuation d'ordre purement 6conomique. Il y a heu d'tabhir la diffrence entre le revenu que l'assurd pourrait atteindre s'il exerait une activit professionnelle d'homme valide et le gain qu'on peut raisonnablement exiger qu'il obtienne comme invalide, aprs des mesures de radaptation appropries. Cette diffdrence donne le degr de l'inva1idit&. Certes, les circonstances peuvent faire que le revenu obtenu effectivement par PaSSUr6 invalide soit 1'expression objective de sa capacit de gain rsiduelle, notamment lorsqu'on est en prsence d'une Situation professionnelle stable. Or, si un tel assur6 doit, de faon permanente ou durable (art. 4 LAI), impu- ter sur son revenu d'invalide des dpenses encourues ä cause de l'affection qui engen- dre l'incapacit de gain, il en rsulterait, au cas oi ces dpenses ne seraient pas ddduites du revenu brut, que ha diffrcnce entre ledit revenu et le revenu hypoth- tique sans invaliditd ne serait plus le reflet objectif et total de l'incapacit de gain provoque par l'atteinte i la sant. Ainsi, on ne tiendrait pas compte d'un prdjudice affectant directemcnt le revenu professionnel ct dont l'assur doit pitir de faon permanente ou durable. Cela irait ä l'encontre du sens de l'article 28, 2e a1in6a, LAI qui, en principe, cnjoint de tenir compte, pour l'valuation de l'invalidin, des fac- teurs pouvant influer n6gativemcnt sur le revenu d'activitd professionnelle et dont l'assur subit les consquences de faon permanente ou durable cause de l'atteinte ä

sa santa. Aussi le TFA a-t-il statud que les frais d'un traitement mdicaI continu, auquel l'assurd doit se soumettre pour pouvoir exercer son activit, sont des dpenses hies ä l'invalidit, et qui doivent, dans le cadre de l'article 28, 2e alina, LAI, &re ddduites du revenu effectif, autant qu'elles sont command6es par les hesoins rels de ha thtrapie. Ii va sans dire qu'il ne peut &re tenu compte que des frais de mesures propres i conserver ou e amc1iorer la capacin de gain de l'assur; dans un certain sens, ihs doivent tre consid6rs comme des frais d'acquisition du revenu (RCC 1967, p. 508).

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11 en va de nime de l'index du cofit de la vie. Les frais d'entretien suppkmen-

taires consdcutifs ä un transfert de domicile, lorsque celui-ci est n&essit lui-mme par l'invaliditd, reprsentent en quelque Sorte aussi des frais d'obtention du revcnu devant &re pris en compte au moment de comparer entre cux les revenus dtermi- nants. Il est un fait que, dans la plupart des cas, les frais d'entretien supplmentaires sont compenss par des taux de salaire plus levs ou des indcmnins de rsidence. II West pas rare non plus de constater certaines indgalits, inhrentes aux circons- tances locales, dans les frais grevant le budget de tout un chacun, notamment quant aux charges fiscales. Ii est ainsi frquent, lors du choix d'un domicile, que l'intiress doive s'accommoder de reis inconvnients, ce qu'il fera pour toutes sortes de raisons matrielles ou morales. C'est pourquoi les diffrences - dues ii l'invalidit - qui se produisent entre les index du colt de la vie, sur les lieux de travail impliqus dans la comparaison des revenus de l'assnr, ne doivent rrc prises en considration que si dIes sont d'une importance peu commune, cc qui implique que lesdits frais s'car- rent notahlensent de la moyenne du pays. Dans le cas prsent, les frais de la location plus iilevs dont fait &at le recourant ne sont pas compcnss par un salaire plus eleve , ni par une indemnit de rsidencc. L'enrreprise B dclare n'occuper que des patients ou des convalescenrs. La manufac- ture de ses produits (travail du cuir) est conditionne par le rnarch du travail local, et des raisons concurrentielles ernphchent d'accorder d ces ouvriers des suppliiments de salaire- qui auraient pour effet d'augmenrer les prix - propres ä compenser le coiir plus lev de la vie. Les pices du dossier dont on dispose aujourd'hui, qui se contredisent en partie, ne permettent tourefois pas de dtcrmincr si le prix de loca- tion d'une chambre ä Z est rellement plus levd qu' X qu'il faule ddduire du revenu la diffdrence en tant que frais d'entretien extraordinaires. La comniission Al, qui la cause est renvoye, devra dterminer dans quelle mcsure les alkgations du recou- rant concernant des frais de chamhre notablcmcnt plus levs i Z corrcspondent aux faits.

Arrt du TFA, du 14 ddcembre 1970, en la cause T. B. (traduction de l'allemand).

Article 29, 1er aIina, LAL Alors mmc que l'atteinte ii la sant n'a fait que s'aggraver et qu'on a la certitudc qu'aucune amelioration ne surviendra, mais qu'une nouvelle aggravation est bien plutht ä craindrc, il ne saurait tre question d'admettre, pour autant, l'existencc d'une incapacite de gain dite permanente au sens de l'article 29, 1cr alin6a, ire variante, LAL

Articolo 29, capovcrso 1, LAI. Anche quando il danno alla salute, tenendo conto del suo andamento, non ha fatto che peggio rare e non ci si deve aspettare in base all'esperienza alcun miglioramento, anzi invece piuttosto da temere un nuovo peggioramento, non vi la possibilitd di ammettere l'esistenza di un'incapacitd al guadagno di tipo permanente al senso della prima variante dell'articolo 29, capoverso 1, LAI.

L'assur, ne le 28 mars 1910, concierge d'une dcole, souffre, depus 1945, de la maladie de Parkinson. Celle-ci a provoqu) un fort tremblement des deux mains er des aitrations psychiques accompagncs don ralentissement de l'activit, d'une varia- bilird des impulsions et de l'humeur er de rroubles affecrifs. Le recourant a pass trois semaines dans une clinique psychiatrique durant Pete 1969; en scprembre 1969, une oprarion sriiro-racrique a permis de supprimcr Ic trensblemenr de la main droire.

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L'assurd a demand, le 7 octobre 1969, i'octroi d'unc rente d'invaliditd. Se fondant sur les certificats de salaire et sur le rapport du mdecin de familie du 15 octobre 1969, Ja commission Al a nie le droit ii une rente, l'tat pathologique n'tant pas encore stabihsd et une priodc d'iiicapacite de travail de la moitid au moins en moyenne pendant 360 jours n'dtant pas rdvolue. Ce prononcd a &d notifi par d&ision de la caisse de compensation du 27 novembrc 1969. L'assur a recouru en Joignant des ccrtificats du mdecin de familie (du 1er ddcem- bre 1969), de la ciinique universitaire neurochirurgicale (du 9 janvier 1970) o/i avait td exdcutc l'opdraiion mcntionnde (dlcctrocoagulation du rhalamus opticus gauche) et enfin de la cliniquc psychatriquc (du 22 jauvier 1970); ces certificats font dtat d'une incapacit6 de travail de 50 pour cent. Sc railiant au pravis de Ja caisse de compensation, Je prdsident du trihunal can- tonal des assuranccs a rejetd le recours par jugemcnt du 21 juillet 1970. L'assur a interiete cii tcmps uriie un recours de droit adminisrratif et dcmand l'octroi d'une derne-rente d'invaliditd partir de la mi-juiliet 1969. Parmi les motifs invoquds, on lit notamment que 1'exigence de stabilitd ne saurait s'interprdter en ce sens « qu'ufl droit /i une rente n'existcrait pas Jorsqu'ii y a cerritude qu'aucune amlioration ne survicndra, mais qu'une aggravation est bien p1ut6t probable, voire indvitable an vu des constatations mddicales faires jusqu'ici... Ii serait grotcsque de dcvoir admettre qu'une disposition de nette Jdgislation sociaic puisse €tre interpr&de dans cc sens qu'un droit une rente existc s'il est tenu pour ccrtain qu'il n'y aura pas d'aggravation de l'tat de sant, mais qu'un droit ne saurait en revanche tre rcconnu si la survenance de cette aggravation n'est plus qu'une quesrion de tenips La caisse de compensation et 1'OFAS proposent Je rejet du recours de droit administratif.

Le TFA a rejetd cc recours pour les raisons suivantcs:

Selon la jurisprudence constante du TFA, le juge saisi en c1erniire instance doit apprcier, en principe, la situation dc fait qui existait Jors de la notification de Ja ddcision administrative litigicuse (ATFA 1968, p. 16/17; 1965, p. 202). 1Jn assur a droit ii une rente d'invaliditd s'il est invalide pour la moitid au moins. Si le dcgr6 d'invalidite se situe entre un tiers et Ja moiti, il y a Jieu de ddcidcr si J'on est en prdsence d'un cas pnible selon l'articie 28, 1er alina, LAJ. L'invalidit est vaiudc, en re gle gnralc, en fonction du manque ä gagner rsultant de J'atteinte ii la santd (art. 28, 2" al., LAI). D'aprits l'articJc 4, 1er a1ina, LAJ, l'invaJiditd comprend deux formes d'attcintes la santd provenant d'une infirmitd congdnitaie, d'une nialadic ou d'un accident. JI s'agit prcmircment d'attcintes « cntrainant une incapacitd de gain prsume perma- nente er, deuximemcnt, d'attcintes dont rsulte « une incapacit de gain de longue '>

durde r. L'ouverturc du droit /i Ja rente est rgie, en consdquence, de deux manires diffdrentes par l'articJe 29, 1er aiina, LAJ. Dans le prernier cas, Je droit ii la rente nait au moment mmc oi l'incapacitd de gain peur iitre prdsume permanente (pre- mire Variante); dans Je second, il nait seuJenicnt aprs le cours de la Jongue priodc c'est-ii-dirc ds quc i'assur se trouve avoir subi, sans interruption notable, >‚

une incapacitd de travail de Ja moitiii au rnoins cii moyenne pendant 360 jours, et autant qu'il prdsentc encorc une incapacin/ de gain de la moiti6 au moins (deuximc variante). Selon Ja jurisprudence constantc, il faut, pour qu'il y ait incapacit perma- nente de gain au sens de Ja prcmire variante, qu'on soir en prdsencc, selon toute

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vraisemhlance, d'une atteinre 6 Ja saure Jargement stahilisde et esscntieilcment irrdver- sible et que, mdme en tenant compte de mesures de rdadaptation dventuellement indis- pcnsables, on ait heu de penser que la capacitd de gain de 1'assurd demeurera prohable- ment diminude pour longtcrnps dans une mcsurc ouVrarit droit 6 unc rente. La pratique a toujours considdrd Ja stahilitd comme drant Je critdrc principal et n'a reconnu 5 1'irrd- versibilitd qu'un caractdre acccssoirc. II s'ensuit que le prernier critdre ne peut dtre remplacd par Je second, et qu'il ne faut recounr 5 celui-ci que si I'dtat de saure est au rnoins relativement stabilisd. Le tribunal renvole ii ses arrdts parus dans AlFA 1965, pages 130 ss, particulidrement page 135 (RCC 1965, p. 527); AlFA 1966, pages 122 ss, considdrant 4b (RCC 1966, p. 580); RCC 1968, pages 438 ss. Si ces condirions ne sont pas rdaJisdes, Je ddbur du droit 6 la rente est toujours ddtcrmind d'aprds Ja deuxidme Variante. 3. Le recourant n'a, sans contcstc, pu avoir un droit 5 une rente lors de la noti- fication de Ja ddcision administrative qu'autant que la premidre variante de l'ar- tide 29, aJinda 1er, LAI dtait applicable, attendu que Ja pdriode de carence institude par Ja dcuxidmc Variante n'dtait manifestement pas dehne 6. cc moment-IS. Le sort de ha procddure ddpend donc de saVoir si 1'affection du recourant pcut dtrc ddfinie comme au moins rcJativement stabihisde et esscntieJJcmcnt irrdversible au sens de ha jurisprudcnce exposde ci-devant. Cette question doit dtre examinde 6. Ja lumidre des constatations mddicales. L'dvolution de Ja nialadic depuis 1'apparition des premiers sympt6mes, en 1945, est ddcrite 6. grands ttaits dans l'anamndse contenuc dans Je rapport du mddecin de familie 6. Ja commission Al, du 15 octobre 1969. 11 y est dgaiemcnt certifid que l'inca- pacitd de travail a dtd totale du 19 juihlet au 30 aofit 1969, puis partielle 6. partir du 6 octobre 1969, pour une pdriodc inddtermindc. L'ampleur de Ja capacitd partielle de travaih dorn jouir Ic recourant dcpuis ccttc date West pas prdcisde; aucune indication West donndc non plus concernant la pdriodc qui s'dtcnd du lee scptembre au 5 ocohre 1969. Dans son certificat produit -en procddure de premidrc instance, le mddccin de farniJJc dcrit que ha maJadic progresse hentement et que J'assurd n'a plus qu'une capacitd de travaih de 50 pour ccnt dcpuis 1'dtd 1969. Dans Je rapport de ha cJinique univcrsitairc ncurochirurgicale, il est simplement indiqud de quelle nature a dtd I'opd- ration; il est prdcisd quc celle-ei a penis de faire disparaitre he tremhhcmcnt de Ja main droite et que ha demande visant 6. h'obtention d'une demi-rente permanente doit &rc < trds rdsohumcnt 'e appuyde. Se fondant sur Jes donndcs du diagnostic psychia- triquc, Ja doctoresse X de ha cJiniquc psychiatrique communiquc enfin qu'chhc consi- ddrc une incapacitd de travaih de 50 pour cent comme dnablie < surrout 6. causc de ha symptomatologie psychique concomitantc Ces ddcJarations mddicahes interdiscnt de considdrer l'attcinte 6. la saure comme stabihisdc, alors qu'ih est patent que 1'drat du recourant est labile. La lcntcur de Ja progression de son mal n'est pas une raison suffisanre de pcnscr Je contraire ahors que, jusqu'ici, ccttc aggravation en a dtd h'dldnient caractdristique. Une incapacind de gain ditc juridiquement permanente, d'un degrd propre 6. ouvnir un droit 6. une rente, n'a donc, dans Je cas prdsent, pas dtd drabhic avcc ha vraisemhlancc vouluc; aussi Ja ddcision de Ja caisse intimde, qui s'en tient 6. ha junisprudcnce constantc du TFA, ne saurain-ehJc cncourir aucun reproche. La consdqucnce 6. haquelhe on parvicnr ainsi, en h'cspdce, ne justific nulhemcnt Je gricf d'absurditd que Je recourant croit pouvoir adressen au droit de h'AI. En cffct, h'dgalitd de traitcnlcnt des nombrcuscs dcniandcs de rcntcs cxigc h'apphication d'un cnit6.rc juridiquement cJair er vahabhc pour ddlimitcr Je champ d'application des prc- midrc et deuxidmc variantes servant 6. fixer le ddbut du droit schon h'artichc 29,

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1er alirna, LAI. Le critre de dlimitation a et trotive principalement dans la condi- don de stabi1it de 1'tat pathologique cii causc. Un tel mode de stamer garantit une application de 1'article 29, [er alina, LAI qui soit conforme ä la conception globale de la loi. En l'espce, du moment qu'il est &abli que la premire Variante West pas applicable, il est superflu d'examiner si les autres conditions d'octroi d'une rente seraient remplies; il s'ensuit que le recours doit &re rejet. Comme il est fait &at d'une diminution marque de la capacit de travail depuis la mi-jnillet 1969 et que la priodc de carence caicuke selon 1'article 29, 1er aliiia, LAI est venuc s tcrme, le dossier doit frrc renvoyi s 1'administration pour qu'elle puisse cxaminer i nouveau Ic prob1me du droit t la rente la 1umire des circons- tances d'alors, sans que le recourant soit tenu de la requrir i nouveau.

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CHRONIQUE MENSUELLE

La commission des questions de rtadaptation ;nedicale dans 1'AI a tenu sa lOc s&nce le 24 aot sous la prsidence de M. Granacher, de 1'Office fdrai

des assurances sociales. Eile a cornmenc revoir les instructions concernant les mesures mdicaies de radaptation prvues par 1'articie 12 LAI. Lorsque ces travaux seront achevs, les instructions administratives touchant i'ensemble du domaine des mesures mdicales de radaptation auront & remanies.

La sous-commission des frais d'administration de la Commission fdraIe de i'AVS/AI a tenu sance le septembre sous la prsidence de M. Frauenfelder, dirccteur de i'Office fdrai des assurances sociales. Aprs avoir pris connais- sance d'un rapport sur l'volution favorable du compte d'administration des caisses de comperisation durant les dernires anncs, eile a approuv le relve- ment de 1'indemnit alioue au Dpartement pohtique pour i'application de i'assurance facultative et, ä 1'intention de la commission pinire, une nouveilc rgiementation sur i'octroi de subsides aux caisses cantonales de compensation pour les exercices 1971 et 1972. * La Commission fdra1e de 1'AVSIAI a sig Villars-sur-011on du 1,r au 4 septembre sous la prsidence de M. Frauenfelder, directeur de i'Office fdrai des assurances sociales, et en prsence de M. Kaiser, conseilier mathmatique des assurances sociales. Eile s'est occupe principalement de la base constitu- tionnelle c donner c la future pr'voyance-vieil1esse, survivants et invalidit, ainsi que de son financement. Eile a approuv, en outre, la revision du systme des subsides pour frais d'administration verss aux caisses cantonales de com- pensation. C'tait la cinquantime fois que la commission se runissait depuis sa cration; I'vnement a &6 f~ t6 au cours d'une rception donne par ses membres vaudois et par les autorits cantonales.

Du 7 au 9 septernbre, des pourparlers ont eu heu entre une dIgation suisse dirige par M. le ministre Motta, dlgui du Conseil fdral pour les conven- tions de s~curit6 sociale, et une digation beige, que prsidait M. A. Delpr&,

Ortobre 1971 441

secr&aire gnral du Ministre de la s&urit sociale, aux fins de reviser la convention de s~curitg sociale actuellement en vigueur qui date de 1952. Le champ d'application de cette convention, qui englobe l'AVS ainsi que 1'assu- rance-accidents, doit notamment &re &endu par I'introduction de l'AI, des allocations familiales et de dispositions relatives ä 1'assurance-maladie et etre, par ailleurs, adapt6 ä 1'vo1ution des 1gislations intervenue depuis 1952. Les pourparlers ont abouti l'1aboration d'un projet de convention qui devra 8tre mis au point et paraph au cours d'une deuxime phase de ngociations.

L'Association internationale de la scurit sociale (AISS) a tenu Berne, du

13 au 18 septembre, son Ve congrs d'actuaires et statisticiens. La sance a

ouverte par M. C. Motta, ministre, de I'Office fd&a1, et par M. R. Melas, conseiller aulique, de Vierine. Le discours de bienvenue du conseiller fdraI Tschudi est reproduit ci-aprs, p 452. M. E. Kaiser, conseiller mathmatique des assurances sociales, a &e nomm6 par acclamation präsident du congrs. Les principaux thmcs voqus ont les relations entre la scurit sociale et 1'&onomie publique, ainsi que les problmes de la prvoyance professionnelle. Ces travaux ont obtenu un plein succs.

Le Conseil fdrai a approuv, Je 4 octobre, Je rapport du Conseil d'adminis- tration du fonds de compensation AVS sur l'exercice 1970. On trouvera de plus amples dtails i cc sujet i la page 465.

Lextension de 1'assurance sociale

Exposg fait par M. Tschudi, conseiller fdral, c la confrence des directeurs cantonaux de la prvoyance sociale, tenue a Fribourg le 30 septembre 1971.

Vous avez eu l'amabilit de m'inviter la session d'aujourd'hui en tant qu'an- cien collgue. Trois raisons m'ont incit rpondre favorablement votre invitation. Tout d'abord, je mc souviens avec reconnaissance de l'poque oü j'&ais conseiller d'Etat et chef du Dpartement de 1'intrieur du canton de B1e-Ville.

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Sans faire preuve d'immodestie, je crois pouvoir dire que B1e-Vi11e s'est tou- jours efforc de rg1er gnreusement les prob1mes de prvoyance. Peut-tre la Situation 1-bas, au coude du Rhin, se prsente-t-e11e de faon plus favorable qu'ailleurs; pourtant, je dois dire ä l'avantage de mes concitoyennes et con- citoyens qu'ils ont toujours fait preuve d'une comprhension particu1ire pour les soucis et la dtresse des vieux, des veuves et des orphelins, ainsi que des handicaps. Aussi tait-ce pour moi une ttche agrable que d'tre, parrni vous, le directeur de la prvoyance sociale de B1e. Je salue tout spcia1ernent le canton dont nous sommes les htes. Fribourg West pas seulement un pont entre A1maniques et Romands et, en quelque sorte, un canton suisse par excellence; c'est aussi un canton qui, se dgageant du pass, fait un gros effort pour se familiariser avec les problmes des temps modernes. Il suffit de rappeler, sur le plan social, ses mrites de pionnier dans le domaine des allocations familiales, de mme que les efforts dploys par lui pour mettre sa population dans la plus large mesure possible l'abri des cons- quences conomiques de la maladie. Je le remercie galement de son applica- tion judicieuse de la loi sur les prestations complmentaires qui, administrati- vement, pose bien des exigences. Cependant, mon dpartement trouve encore d'autres motifs de satisfaction sur les bords de la Sarine. Je me borne s rappe- 1er deux exemples que nous offrent ces lieux. En unissant les efforts, il a possible rcemment de sauver la tue des Bouchers qui, du point de vue archi- tectural, mritait protection, et de la conserver s la postrit comme un joyau d'architecture urbaine. En outre, r&emment, l'ouverture de l'autoroute de dviation Guin-Corpataux vient d'a11ger consid&ablement le trafic urbain de la capitale, la rendant encore plus vivante et plus aimable. En troisime heu, je mc flicite de 1'occasion qui m'est offerte de vous ren- seigner, avec la brivet qui s'impose, sur les prob1mes actuels de la pr- voyance-vieillesse, survivants et inva1idit. A cet gard, je dois cependant faire une rserve. La nouvelle base constitutionnelle et la 8e revision de 1'AVS sont 1'objet de toutes les conversations, mais le Conseil fdra1 n'a pas encore for- muM ses propositions dfinitives s ce sujet. Je pars donc de 1'&at actuel des propositions labores par 1'administration en &roite collaboration avec la Commission fdrale de 1'AVS et de l'AI, et en contact permanent avec le dpartement. A cet gard, mon souci sera moins de vous donner des d&ails et, en second heu, des chiffres, que de vous montrer les problmes qui d&erminent les discussions actuelles. II Entre en vigueur le ler janvier 1948, 1'AVS aura vingt-quatre ans ä la fin de cette anne. Sans cesse amliore i de brefs intervalles, eile a transform pro- fondment la structure socio-pohtique du pays. Durant ses onze annes d'exis- tence, 1'AI a poursuivi son dveloppement pour devenir une des institutions les plus bienfaisantes de notre patrie. Depuis une demi-dcennie, les prestations comp1mentaires i 1'AVS et 1'AI garantissent aux assurs les plus dfavoriss &onomiquernent un müdeste minimum vital. L'anne dernire, l'AVS a vers

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des prestations pour prs de 3 milliards de francs un million de rentiers. Durant la rnme p&iode, 1'AI versait environ 600 millions de francs. En 1970,

240 millions de francs environ ont verss au titre des prestations compl-

mentaires. Ce sont l des chiffres auxquels personne n'aurait os6 penser il y a encore bien peu de temps et qui auraient fait &later tout simplement notre difice helvtique. Au dbut, l'AVS etait coniue non comme une institution garantissant les besoins vitaux des ayants droit, mais comme une assurance dite de base, aussi obscure que cette notion puisse sembier aprs coup. A Ja longue, cette concep- tion des choses n'a pu se dfendre; ehe ne rpond plus aux exigences d'une Suisse moderne. 11 faut dJivrer les personnes ges, les veuves, les orphehins et les invalides aussi efficacement que possible du souci de leur subsistance cono- mique. C'est de ces considrations qu'est ne la thorie des trois piliers dont il est si souvent question; eile a &e expose pour Ja premire fois en 1963 dans le message du Conseil fdraI relatif ä la 6e revision de 1'AVS. L'AVS, premier pilier, renforce au besoin par les prestations compJmentaires, assure Je mini- mum vital. Le deuxime pilier, constitu par la prvoyance professionnelle, garantit, au-delä de ce minimum, le niveau de vie antrieur, jusqu'ä un certain revenu. Le troisime pilier, c'est--dire Ja prvoyance prive, prend une impor- tance particulire, Iä oi Je deuxime pilier n'intervient pas; il assure des revenus suppJmentaires i ceux qui bnficient de Ja prvoyance professionnelhe. Les 6e er 7e revisions de l'AVS se sont toutefois bornes ä renforcer Je pre- mier pilier; toutes deux Pont fair dans une trs notable mesure. La 7e revision a ainsi augment les rentes d'un tiers partir du 1er janvier 1969, et plus encore les rentes minimales. Etant soumises aux mmes rgJes que 1'AVS, les rentes de l'AI furent augmentes dans la mme proportion. Le ler janvier 1971, les pres- tations compJmentaires ont & reJeves sensiblement.

III Cependant, il &ait temps de s'occuper du deuxime pilier. Lors de l'adoption de la 7e revision de J'AVS, le Conseil national demanda, par un postulat, que les prob1mes s'y rapportant soient 6galement examins, ce que Je Conseil fdral avait d'ailleurs dj1 d&1ar vouloir faire. Un Mai de deux ans &ait imparti pour faire rapport ä ce sujet. Par Ja suite, Je Conseil fdral autorisa mon dpartement charger une commission d'experts d'examiner ces ques- tions. Cette commission fut pJace sous Ja prsidence de M. E. Kaiser, docteur en sciences mathmariques, privat-docent et conseilher mathmatique des assu- rances sociales. Le « Rapport Kaiser »‚ comme on a ds Jors accoutum de le dsigner dans les milieux professionnels, fut remis ä mon dpartement en juillet 1970. Le Conseil fdral en a approuv les conclusions et l'a transmis dans Je Mai fix6 au Parlement. Les Chambres fdraJes lui ont fait en janvier er en mars 1971 un accueil extrmement favorable et ont ds Jors donn6 Je feu vert pour Je dveJoppement ultrieur.

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Toutefois, on n'en est pas reste au «« Rapport Kaiser» et ä sa discussion au Parlement. Depuis la 7e revision, un vritable mouvement populaire s'est declenche en faveur d'une ample prvoyance pour les personnes ges, les sur- vivants et les invalides; il a donn6 naissance ä pas moins de trois initiatives populaires. Le peuple suisse est manifestement dcid i rsoudre dfinitivernent, dans les annes septante, les problmes financiers poss par la vieillesse et l'inva1idit et ä pourvoir galement au sort des survivants. C'est Je Parti du travail qui, Je premier, a dpos une initiative constitutionnelle en dcembre

1969. Venant au deuxime rang, en mars 1970, Je Parti socialiste dposait

son tour une initiative, soutenu par 1'Union syndicale suisse. L'initiative bour- geoise d'un cornit interpartis, d'avril 1970, a ferm6 Ja marche. Les dlais, en droit fdral, fixs par la loi sur les rapports entre les conseils pour la liqui- dation des initiatives populaires courent partir de d&embre 1969. Cela revient dire que Je Conseil fdraI a jusqu'au dbut de dcembre 1971 pour prendre Position i l'gard des probRmes en question. Le but des trois initiatives populaires n'est pas contest; les voies et moyens sont en revanche fort divergents. Une question praJable essentielle consiste savoir si un nouvel article constitutionnel est ncessaire pour servir de base la rg1ementation envisage. Le Conseil fdraJ est d'accord avec les Chambres fdrales pour estimer que l'article 34 quater de la Constitution fdraIe devrait tre adapt aux exigences que l'on formule actuellement, de faon que nos concitoyens et concitoyennes puissent se prononcer sur cette nouvelle concep- don des choses. Chacune des trois initiatives dpos&s montre cependant des faiblesses. Aussi le Conseil fdral soumcttra-t-il aux Chambres un contreprojet qui, du point de vue formel, sera oppos i la prernire initiative dpose, celle du Parti du travail. Il faut esprer que le contreprojet l'emportera et que les trois ini- tiatives seront retires. Le contreprojet a soumis aux milieux intresss pour pravis. Ils ont largement profit de 1'offre qui leur &ait adress6e de donner Jeur avis et je les rernercie, et surtout les cantons, du srieux avec lequel ils se sont acquitt6s de cette tche. La Commission fdrale ne l'AVS et de I'AJ, dont j'apprcie fort Ja collaboration constructive, a labor, au dbut de ce mois, un projet dfinitif en se fondant sur Je rsultat de ces consul- tations. Le Conseil fdral doit maintenant s'occuper de ce projet. Le Parle- ment nouvelJement lu recevra Je projet er Je message du Conseil fdral pour Ja session de d6cembre. La consultation populaire devrait avoir heu en automne 1972. La premire consquence pratique de cette nouvelle conception rside dans Ja 8e revision de J'AVS, qui doit &re soumise aux Chambres f6d6ra1es paraJl- lement 1'initiative constitutionnelle er entrer en vigneur Je ler janvier 1973. Une part essentielle du projet constitutionnel consiste donner au second pilier une base juridique. Ici, nombre de questions sont encore pendantes. J'y reviendrai. Le Conseil fsdral a ds lors 1'intention de soumettre temps, aux rnilieux intresss, tour au moins les principes selon lesquels Ja Joi sur Ja pr- voyance professionnehle doit s'laborer. En termes un peu plus populaires, nos

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concitoyens et concitoyennes ne devront pas «acheter chat en poche» quand ils seront appels la votation constitutionnelle. Finalement, le troisime pilier sera ancr, lui aussi, constitutionnellement; il sera prvu que la Confdration, en collaboration avec les cantons, doit encourager la prvoyance individuelle, en particulier par des mesures fiscales et par une politique facilitant l'accession t la proprit. Le programme des prochains rnois est donc fort charg en matire d'assu- rances sociales, d'autant plus qu'en mme temps, 1'assurance-maladie est sou- mise ä un nouvel examen approfondi et que des innovations dcisives s'impo- seront gaiement ici. On peut en dire de mme, quoique dans une moindre mesure, de I'assurance-accidents. IV En ce qui concerne I'assurance-maladie et accidents, dont je viens de faire mention, j'aimerais reiever ceci. Une initiative populaire propose de donner un nouveau visage l'assurance-maladie sociale. Le Conseil fdral considre, lui aussi, une teile revision comme indispensable et il a charg, dans ce domaine galement, une commission d'experts de l'examen des questions pendantes. Le problme cardinal consiste, ici, t adapter l'assurance aux exigences actuelles de la politique sociale et de la sant et rpartir quitabIement les charges sans cesse croissantes de la sant entre les assurs, les employeurs, la Conf- dration et les cantons. L'explosion des dpenses de toutes sortes occasionnes par la sauvegarde de la sant (et vous avez en ceci, chers auditeurs, une exp- rience suffisante, pour autant que les h6pitaux, entre autres, soient de votre ressort) a des consquences matrielles et financires de dimensions consid- rables auxquelles il faut faire front le plus efficacement possible. Des consi- drations d'ordre social et financier exigent qu'on trouve avant tout une solu- tion approprie deux prob1mes: la couverture des frais pour les maladies de longue dure, en cas d'hospitalisation notamment, et la garantie de la compensation de la perte de gain du salari. J'espre que la commission d'experts mc remettra son rapport au dbut de l'anrne prochaine, de faon qu'aprs la procdure de consultation, le Conseil fdral puisse prsenter son message et son projet de loi ii fin 1972. Dans le domaine de I'assurance-accidents, les questions en discussion por tent sur l'agrandissemcnt du cercle des personnes assures et sur une nouvelle dlimitation des prestations de la CNA et leur coordination avec les presta- tions des autres assurances sociales. Au reste, le problme de la coordination se pose 6galement pour l'assurance militaire. L'harmonisation des diverses branches d'assurance constitue un problme important auquel le Conseil fdraI voue toute son attention dans la phase de revision actuelle.

Le nouvel article 34 quater va &re mis au point par l'administration ces tout prochains jours, puis &re soumis au Conseil fdral. Le premier pilier sera dvelopp conformment ä 1'volution qui s'est affirme depuis des annes.

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Le caractre d'assurance de l'AVS est conserv; son contenu social continuc cependant d'&re maintenu expressment. Ainsi, d'une part, il ne doit pas y avoir de rentes uniformes; d'autre part, la rente maximum ne doit pas &rc suprieure au double de la rente minimum. La 8e revision doit viser ä porter les rentes a un montant couvrant les besoins vitaux. Lors de la 7e revision, le minimum de la rente simple de vieillesse a & fix 200 francs et le maximum

400 francs; lors de la 8e revision, on entend doubier les montants dans une

premirc phase, tout au moins en cc qui concerne les extremes, c'est--dire le minimum et le maximum. Cela signific que le minimum de la rente simple de vieillesse sera de 400 francs par mois, le maximum de 800 francs; les rentes de couplc se situeront entre 600 et 1200 francs par mois. Cette premirc phase de la revision de l'AVS doit entrer en vigueur le 1er janvier 1973. Le deuxime pas doit etre franchi ic 111 janvier 1975 avec une nouvelle augmentation impor- tante des rentes. Voili en quelque sorte le programmc-cadre. En cc qui concerne les points de d&ail, je m'exprimerai brivemcnt. On envisagc, entre autres, de permettrc i la femme marie de reccvoir plus facilement une partie de la rente pour couplc et d'introduire des amliorations quant au droit ä la rente de la femme divorce. La possibilit d'adhrer a l'assurance facultative AVS et Al sera offerte cncorc une fois aux Suisses de l'&rangcr. Les sommes verscs par l'assurance facultative sont aujourd'hui cnviron sept fois plus ]eves que les cotisations; 1'cart entre ces chiffres s'accusera probablement encore. 11 s'agit ici, sans qu'on Ic disc, d'unc des prcmires ralisations de 1'article 45 bis de la Constitution fdrale relatif aux Suisses de 1'&rangcr. Dans Ic cadre de cctte 8e revision de l'AVS, j'ai encore un vu particulier formulcr; il concerne 1'argcnt de poche des rentiers sjournant dans des horncs et des &ahlissements. Si je suis bien renseign, la r6glemcntation en cc domaine accuse un ccrtain rctard. Votre confrence, ainsi que l'Officc fdral des assurances sociales, dcvraicnt de nouveau adapter les arrangements vala- blcs jusqu'ici ä la situation actucllc. Je conois aismcnt, et les dangers en sont vidcnts, qu'on ne saurait augmenter 1'argent de poche ad libitum, mais on devrait tendre a l'adapter aux conditions actuelles partout oii c'cst possible. Enfin, ic projct de 8" revision de l'AVS envisage d'levcr s nouveau les limitcs de rcvcnu donnant droit aux prestations complmcntaircs. Pous les personnes sculcs, les valcurs-limitcs doivent se situer entre 5400 et 6000 francs, pour les couplcs, entre 8100 et 9000 francs par anne. Chaquc concitoycn ou invalide disposcra donc de moycns d'existence au moins dans ces limites. Le but final consiste toutcfois dans la suppression de ces prestations compl- mcntaircs; elles ne joucront plus de r61e pour les salaris äs que le deuxitme pilier sera devenu obligatoire et cfficace. L'article constitutionncl prvoit enfin aussi des prestations en nature; I'administration de l'AVS n'est pas amtnag& pour fournir ces prestations. Aussi la fondation « Pour la Vieillesse » recevra-t-elle des subvcntions en consquencc. Le projet de loi, a usage interne, de 1'administration prvoit une subvention fd6rale de 10 millions de francs. La fondation devra assurment

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adapter mieux encore son organisation a ses tches nouvelies; en taut que prsident de cette institution, je ne doute pas que ses efforts aboutiront.

VI L'AVS est finance par les corisations des assurs et des employeurs, par les contrihutions des pouvoirs publics et par le Fonds de compensation. Or, 1'ex- tension du prenucr pilier exige des moyens bien supirieurs ccux qui taient .

n&essaircs jusqu'ici. Jusqu'i une poque r&ente, les assurs et leurs employeurs versaient 1'AVS er i J'AI 4,4 pour cent du salaire ddterminanr. Depuis Ja 7e revision de 1'AVS, cc sont 5,8 pour cent; i partir de 1973, cc seront 8 pour cent. A cela s'ajoute Ja cotisarion au rgirne des allocations pour perte de gain. Les personnes cxerant une activit lucrarive indpendante paient, depuis 1969, un taux rduit; cc taux sera aussi diminue en consquence i 1'avcnir: Je harme dgressif des cotisations pour les assurs dont Je revcnu est modeste sera Jargi. Les taux pour les personnes sans activit Jucrative seront ga1cment adapts. Les pouvoirs publics, c'est-i-dire la Confdration et les cantons, prcnncnt leur charge, aujourd'hui, un cinquRme des prestations de 1'AVS; Ja Conf- dration fournit les trois quarts de cettc contrihution er les cantons un quart. L'annc prochaine, Ja Confdration dcvra vcrscr i 1'AVS 537 niillions er les cantons 179 niillions. Des prestarions presque doubJes cxigcnr, comme 011 J'a vu, des movens accrus cii consqucncc. Nous connaissons Ja situation finan- cire tendue de Ja plupart des cantons et comprcnons qu'ils ne soient pas ravis dc voir les chargcs suppldrnenraires qui les attcndent. Unc cntrevue entre une dJgation de Ja Confrcnce des directeurs cantonaux des finances et une dl- gation du Conseil fdraJ, qui a cu heu dans Ja secondc n1oitii du mois d'aofit, a cependant permis d'ahoutir i un accord rjouissant: pour Ic prochc avenir tout au nioins, on s'en tiendra a Ja cief de rpartition adopte jusqu'ici, c'est- -dirc a une subvention des pouvoirs publics de 20 pour cent, rparrie de faon inchangc entre Ja Confdiration er les cantons. Je remcrc,c les caiitons de Ja con1prhension dont ils ont fait preuve pour soutenir Ja grande nicJic sociale de 1'AVS. La subvention de la Confdration est ahmente, comme toujour, par sa quote-part aux rcccttes nettes provcnant de J'iniposition des hoissons dis- tih1es, de rninic que par les imp6ts ct les droits de douane sur Je tabac. A cc sujct, J'articJe 41 bis de Ja Constitution fddra1e doit tre niodifi de iianirc faire porter 1'imp6t gaJemenr sur les produits i fumer dpourvus de tahac. Cctte niodification s'impose parce que 1'irnportation de cigarettes synth&iqucs fahriques avec des produits ne contcnant pas de tahac est une possihiJitd qu'oll ne saurait excJure dans les prochiaincs anncs. Cctte modification est ga1cment sournise au rdfrcnduni obJigatoire.

VIJ

A Ja diffrence du prcmier pilier, Je second se situe sur un terrain viergc du point de vue du droit consritutionneJ er de la JgisJation. Toutcfois, fl0US ne

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sommes nullement en face du nant, car il y a quelques annes, notre pays colnptait dj plus de 16 000 institutions de prvoyance runissant 1,7 million de membres. Ce dveloppement rjouissant doit cependant äre poursuivi jus- qu' soii achvement logique. Un petit jalon vient justement d'&re pos aujour- d'hui sur cette voie: aujourd'hui mfme, en effet, expire, sans avoir utilis, le Mai d'opposition concernant les nouvelies dispositions du code des obli- gations sur le contrat de travail, c'est-i-dire en particulier edles qui concernent la prvoyance professionnelle, dispositions qui reprsentent de grands progrs pour cc qui touche en particulier ic hbre passage des salaris. Ii ne s'agit cepen- dant que d'une solution transitoire. Le projet de nouvel article constitutionnel prvoit i'obligation pour les salaris d'tre affiiis une institution du second pilier; les employeurs auront l'obiigation de les assurer jusqu'ä un certain revenu. Les personnes exerant une activit6 lucrative indpendante pourront adhrer volontairement ä une institution de prvoyance ä des conditions qui- valentes celles qui sont prvues pour les salaris. Pour certains groupes d'entre dies, 1'adhsion peut tre dclare obligatoire, de faon gnrale ou pour des risques particuliers. Cela peut se rvler ncessaire pour l'agriculture ou le petit artisanat, par exemple, c'est--dire dans des milieux oi le troisime pilier, ja prvoyance prive, n'apporte pas d'appoint. Le principe semble bien simple; mais sa ralisation donnera encore bien du fil i rctordre au lgislateur et i l'administration. Une premire difficuit rsidera par exemple dans l'application sans faule de l'obligation d'assurance. Le salari doit avoir la garantie qu'il bnficiera intgralement, le moment venu, des prestations qui lui reviennent, mme s'il change d'emploi. Comme les employeurs ne pourronr pas tous fonder une caisse de pension, la possi- bilit doit Icur &re offerte d'assurer leur personnei auprs d'une caisse suppl- tive, dont i'amnagement peut se concevoir de diverses faons. L'indispensable surveillance des caisses de pension doit &re aussi rgie de faon particulire- ment nuance. Enfin, un prohRme essentiel consiste i trouver une solution pour la gn- ration transitoire. ii ne se posera toutefois que pour les salaris qui, jusque-1, n'auront pas 6te assurs ou ne l'auront & qu'insuffisamment; les progrs considrables rsultant de la 8e revision de i'AVS liii feront perdre de son acuit. Nanrnoins, le probime reste considrable. Le projet envisage deux Mais qu'il convient de distinguer nettement. Les institutions de prvoyance ne devront notamment pas verser d'emble les prestations minima prescrites, mais, selon le montant du revenu, les verseront dans un dlai de 10 20 ans. II est certain que cc Mai va donner matire bien des controverses; les rpon- ses recueillies sur cc point lors de la procdure de consultation divergeaient spcialement. Une deuxime priode de transition, ceile-ci de cinq ans, con- cernc les taux de cotisations. Eile permet aux entreprises, que I'obhgation d'assurancc pourrait ventuellement mettre dans une situation d1icate, d'aug- menter gradueilernent leurs charges sociales: le taux dfinitif devra cependant itre atteint en cinq ans.

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De mme que le premier, le second pilier exige des efforts financiers consi- drahies. Ceux-ci le sont d'autant plus que la prvoyancc professionnelle doit, coinnie i'AVS, garantir ic pouvoir d'achat des prestations, c'est--dire qu'eile doit au besoin relever celles-ci. Etant donn son caractre, la prvoyancc pro- fessionnelle ne peut pas marger aux deniers pubiics. L'agriculture seule envi- sage d'y faire appel; mais ccci tient en fin de compte au probirne particulier de la politique socialc agricole. La rparrition des charges entre salaris et cmployeurs sera rgle par des contrats collectifs de travail et par des arran- gements irdivduels. L'article constirutionnel dispose cependant que les employeur, doivenr verser des cotisations pour le rnoins gales ä cefles des salaris. Au reste, il convient de conserver, dans l'cnsemble, un rapport qui- tabic entre les cotisations des salaris et celles des employeurs a l'AVS d'une part, et 21 la prvoyance professionnelle, d'autre part. Ds lors, la lgislation fc.drale doit veiller i ce que 1'AVS/AI, aussi bien que la prvoyance profes- sionnelle, puisscnt, a bug tcrnie, se dvelopper conformment i leur objectif. Une aurrc remarque enfn mc parait encore indiquc au sujet de la pr- voyance professionnelle. Ccux qui sont d~ jä aujourd'hui au bnfice d'une bonne caisse de prvoyance ont, i et Ei, des ractions sceptiquesil'gard des plans d'extension de l'AVS. Ii incombera aux caisses dj constirues de trouvcr des solutions approprics aux cas concrets.

LWI

Cependant, le premier et le second piliers ne posent pas que des problrnes financiers. Ia prvoyance en faveur des personnes ges, des survivants et des invalides sort des limites rroitcs qui l'enserraient jusqu'ici; vu l'ordre de gran- deur qui est le sien, ainsi que son extension, eile constituc un facteur toujours plus important du processus conomiquc. A long tcrmc, eile absorbera (y compris les subvcntions des pouvoirs publics) prs de 25 /o du revcnu du tra- vail ct pas moins de 15 0/ du rcvcnu national. Une part notable du revcnu conomique se trouvc ainsi affecrc i la couverture des risques vieillcssc, dcs et invalidit, 2i quoi s'ajourenr encore les risques de la maladic er des accidents. Cc vaste sysrme doit &re plus fortement conscicnt que jusqu'ici de ses rapporrs avec l'konomie. L'conomic ne doit pas tre antisociale, mais les assurances sociales ne doivent pas neu plus &trc anti-conomiques. Vous scrcz peut-tre surpris de constater qu'il n'a jusqu'ici question que des prernier et second pihers, mais pas du troisime. La constitution d'une fortune par l'cffort priv a une importance qui ne saurait tre sousestine, la surtout oii la prvoyance professionnelle n'cst pas suffisante. D'aillcurs, les personncs gcs, pr&ismcnt, ont wie artitude particulire i 1'gard de leurs conomies; en rgle gnraie, dies s'cn sparcnr fort difficilement. II faudra tenir compte de ccttc mentalit, proprc avant tout i la vicillesse, en prcmier heu par des mesures fiscalcs. La Confdration s'y est prpar6c; il y a quclques annies, une commission d'cxperts s'cst occupc de l'cncouragemenr de l'cpar- gnc. II convient maintcnanr de tirer les conclusions de scs rglexions.

Ix Avarit de termincr rnon expos, je voudrais ciicore parler brivement de l'assu- rance-inva1idit. Ici aussi, les cantons sont mis financirement i forte contri- bution (je n'en ai pas fait mention dans mes remarques au sujet de l'AVS). Cependanr, je voudrais egalement noter aurre chosc. Selon sa conception fon- damenrale, cette assurance place la radaptation avant la rente. Indpendam- ment des mesures d'ordre rndical, la radaptarion comprend surtout la for- mation scolaire spciale et des mesures d'ordre professionnel. On peut dire en route bonne foi que la conception suisse de l'AI est trs progressiste; aussi rencontre-t-elle heaucoup d'intrt dans nombre de pays etrangers. Mais voil que l'augmentation des rentes de l'AVS enrraine une augmentation egale des rentes de l'AI, cc qui n'est pas sans consquence pour les mesures de radap- ration, ni sans quelque danger. Celui qui reoit plus d'argent ne s'inrresse plus autant la radaprarion. A mon avis, il ne saurait &re question d'allouer aux invalides des rentes infirieures celles de l'AVS. Ii faut ds lors non seule- .

rncnr ne pas laisser faiblir la voIont de radaptarion, mais bien plus, la ren- forccr par rapport i cc qu'elle est aujourd'hui. Cela ne peut se faire qu'en approfondissanr encore les mesures appIiques jusqu'ici, et en profitant des progrs sur les plans mdica1, pdagogique, psychologique er finalemcnt tech- nique.Avec le soutien de la Confdrarion, I'aide publiquc et privc aux invalides parviendra i rsoudre cc problme.

Tous, nous savons que 1'hommc ne vit pas que de pain. Le problmc de la vieillcsse, 1'aidc aux survivants er l'asssrance aux invalides posent encore bicn d'aurres prohkmes que des probkmes d'ordre financicr. Une commission ad hoc, insrirue pour &udier les probImes poss par la vicillesse, s'est voue un examen minutieux de ceux-ci. II est certcs facilc d'en rirer les conclusions nkessaires, mais combien difficile de les raliser dans un Mai utile. Un progrs apprciahle est constitu par le projer d'un article constitutionnel 34 sexies relatif i l'encouragement a la construction de rnaisons d'habitarion. Cet arricic vise aussi In consrrucrion d'habirations pour les personnes ges et les handi- caps. De rnme, la nouvelle disposition constirurionnelle relative la pr6- voyancc pour les cas de vieillesse, d'invalidit et de dcs donne i la Conf- dration de nouvelies possibilits d'assisrcr nos conciroycns gs er handicaps. Q uelque fascinanres que puissent äre les formules modernes de rente er les aurres mesures y relatives qui doivcnr assurer la prorecrion de nos concitoyens, n'oublions pas qu'au centre de nos proccupations il y a l'tre hurnain, le vieillard, la veuvc, les orphelins er les handicapes. Si nous parvenons rrouver une solurion heureiisc, qui rponde financirement aux exigences er soit con- forme des principes humains, nous aurons alors ralis un progrs social considrah1c. A cet gard, les assurances sociales dpendcnt dans une Iargc mesure de la collahorarion des cantons et des communes er de leurs organcs d'assisrancc; le Conseil fdral Cli est conscienr. Je vous remercie trs cordia- lenienr des efforts que vous dploierez dans cc sens.

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Cinquime congrs des actuaires et des statisticiens de lAISS (Association internationale de la skurit sociale) tenu ä Berne du 13 au 18 septembre 1971

Allocution de M. H. P. Tschudi, conseiller fdra1, lors de la cr- monie d'ouverture, le 13 septembre, au Kursaal

Avant toute chose, je voudrais VOUS exprirner ma joie du fait quc vous avez choisi la Suisse pour accueillir votre assemhle. Nous apprcions tout particu- Iirernent cet honneur, puisque les quatre congrs pr&dents ont t6 organiss dans des villes aux noms prestigieux, s savoir en 1956 Bruxelles, puis i tour de r61e ä Rome, Madrid et Paris. Si donc vous avez convoqui votre cinqukme confrence Berne, notre capitale fdrale, nous cr0 ons pouvoir en dduire que vous avez voulu par li rendre tmoignage aux travaux scientifiques de nos experts dans le domaine qui est le v6tre. Certes, je sais aussi quc de tels travaux scicntifiques n'auraient pas tte possibles, si l'AISS n'avait pas sans cesse cncouragc les contacts internationaux indispensables. C'est pourquoi je ne voudrais pas manquer d'adresser mes remerciements sincres aux organes directeurs de votre association, et plus particulirement i son prsident, M. Reinhold Melas, ainsi qu' son secrtaire gnral, M. Leo Wildmann, et i son conseiller mathmatique, le professeur Lucien hiraud. Selon l'ordre du jour de votre confrence, la discussion portc sur quatre problmes importants, qui intressent de prs la Suisse en raison de leur actualit. En effet, nous allons procder, dans notre pays, i une transformation fondamentale de nos assurances sociales: Prernircment, notre assurance- pensions lgale doit prochainement faire un pas dcisif en renonant au principe des prestations de base pour adopter un systme de rentes garantissant i leurs titulaires les moyens d'existencc; deuximcment, les caisses de pensions institues sur le plan professionnel vont devenir une partie intgrante de notre systrne de scurit sociale et permettront aux bnficiaires, gr.ce leurs pres- .

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tatiolls qui s'ajoutcrcnt aux rentes hgales, de niaintcnir leur niveau habituel de vie; finalement, il est prvu d'adapter Ic rgimc social d'assurancc-maladic aux circonstances actuclles, notamment a l'volution de la science rndicalc. La liaison etroite entre trois des quatre points de votre ordre du jour est manifeste. Vorre premire thme Skurit sociale et economie nationale prsente de plus en plus d'intrt en Suisse egalement, en raison de l'ampleur du ds'eloppement que nous nous proposons de donner a nos assurances sociales. Bientt, les charges de la s~ curite sociale atteindront, aussi en Suisse, 'ordre de grandeur de 20 pour cent du rcvenu national. C'est pourquoi nous serions particuliremcnt hcurcux si vos dlibrarions pouvaient permettre de franchir une nouvclle &ape dans la recherche d'une vritable harmonisation entre le secteur conomique et le sectcur social. Avec toute la concision qui s'impose, j'ai donc tcnu i vous orienter sur ics projets de rforme de nos assurances sociales. Ces propositions permertront . la Suisse d'occuper la place qu'elle rnrite dans ]es statistiques relatives la scurio sociale, qui sont &ablies par le Bureau international du travail. Je mc rjouis de saisir cette occasion pour adrcsscr nies salutations cordiales au rcprscntant de cette organisation. Le rgirne des caisses de pensions profes- sionnelles n'tant pas rgi par la ]oi, les importantcs prestations que servent ces iiititutions ne pcuvent pas figurer dans ces statistiques. 11 en rsulte donc un rcflet d e forrne de la valeur de la protection sociale garantie dans notre pays. L'assujcttisscinent obligatoirc de tous les travailleurs salaris a une caisse de pcnsions professionnellc donnera alors, dans ces statistiques internationales, wie image plus relle de la situation sociale en Suisse. Selon la Constitution fderale, notre gouvernement est fornie sculement de sept iii,nistircs. Compte tenu de l'tendue des tclies publiques, chaquc dpartemcnt doit s'occuper de plusieurs domaines importants qui re1venr, dans d'autres Etats, de ministres spcifiques. Ccci cxplique que votre orateur est i la fois responsable de la securite sociale er de la politique en matirc de science er de recherche. Cet :igencement mc rjouit particulirement aujour- d'hui, puisque vos dlibrations rcposcnt egalement sur une teile synthse, .

savoir Papplication des scierices mathmatiques et statistiques aux problmcs de la sc.curit sociale. Quc la mathmatiquc soit appele avant tout i explorer les relations dans ic microcosrne comme dans le macrocosme, tour le munde

11 est convaincu, mais qu'ellc constituc galcment un moycn auxiliairc indis-

pensahle pour la solution des prohlmes sociaux, ccci reprscnte pour bcau- Coup un aspcct nouveau. C'est dans cette coopration de deux domaines qui mc sont particrilirenient chers qu'il faut rcchercher la raison de ma grande s atis fa cti 011. Par vos travaux, VOUS allez contribucr une fois de plus ä donner une assisc scicntifique i la lgislation de sccurit sociale et, par li, promouvoir le bien-tre de toutes les personncs qui ne peuvcnt plus excrcer une activit lucrativc. En souhaitant pein sriccs a vos dlibrations, je vous flicitc ct vous rernercic trs sincrement.

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La revision du code des obligations (contrat de travail) et ses rpercussions sur la prevoyance-vieillesse professionnelle

Le 25 juin 1971, les Chambres fdra1es ont adopt dfinitivernent la loi fdrale revisant les titres dixime et dixime bis du code des obligations (du contrat de travail). 11 s'agit d'une ceuvre Mgislative importante, qui a exig prs de quatre ans de travaux parlementaires. La nouvelle 1gis1ation entrera en vigueur le 1er janvier 1972. Certaines des dispositions adoptes ont d'rroits rapports avec la prvoyance professionnelle, le deuxime pilier de la pr- voyance-vieillesse, survivants et inva1idiu, et mritent particulirement 1'atten- tion. Ce sont celles qui ont pour objet les institutions de prvoyance en faveur du personnel et I'indeninit de dpart.

1. Les institutions de prvoyancc en faveur du personnel

Les riouveaux articles 331 lt 331 c ont la teneur suivante:

Article 331 D. Prvoyancc 1 Si l'employeur effectue des prestations dans un but de pr- en faveur voyance ou si les travailleurs versent des contributions cette du (in, l'employeur doit transfrer ces prestations et contributions personne liune soci~te cooprative ou une institution I. Obligations de droit public. de 2 Lorsque les prestations de l'employeur et les contributions

1 employeur eventuelles du travailleur sont utilises

pour assurer celui-ci contre la maladie, les accidents, sur la vie, en cas d'invalidit ou de dcs auprs d'une compagnie d'assurance soumise a surveillance ou auprs d'une caisse-snaladie reconnue, l'em- ployeur est dlie de l'obligation de transfert prvue a l'alina prcdent, si le travailleur a une crance directe contre l'assu- reur au moment ot'i le risque assur se ralise. 1 Lorsqu'il incomhe au travailleur de verser des cotisations une institution de prvoyance, l'employeur est tenu de verser parall'lement des contributions au moins gales. L'employeur donne au travailleur les renseignements nces- saires sur ses droits envers une institution de prvoyance en faveur du personnel ou envers un assureur.

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Article 331 a II. Obligations 1 Si le travailleur a vers des cotisations d'assurance-vieillesse, de 1'insti- survivants ou invalidit un fonds d'pargne et Wen reoit pas tutlon de de prestations a la fin du contrat de travail, il a, enuers le fonds, prcvoyance une crance correspondant au moins ses contributions, y

1. Crancc compris les ifltrts.

du 2 Si les cotisations du travailleur et de 1'employeur ou, en travailleur vertu d'un accord, de I'eniployeur seulement, ont port sur Dans le cinq annes ou davantage, la crance du travailleur comprend, cas d'un en plus de ses contributions, une part equitable des contribu- fonds tions de i'employcur, eu garcl aux annres de cotisations, y d epargnc compris les intrts. Si les cotisations ont porte sur trente annes ou davantage, la crance correspond la totalit du capital constitu par les contributions du travailleur et de i'employeur, y compris les intrets. Si le fonds d'pargne est combin avec une assurance de risque, les montants affectrs a la couverture du risque pour la dure des rapports de travail sont imputs sur cette crance.

Articic 331 b Dans le 1 Si le travailleur a vers des cotisations d'assurance-vieiiiesse, cas d'une survivants ou iin'alidit une institution d'assurance et Wen lflStltu- reoit pas de prestations la fin du contrat de travail, il a tion das- co;;tre eile une crance correspondant au moins ses contri- surance butions, ddztction faite des prestations verses en couverture d'un risque pour la dure des rapports de travail. 2 Si les cotisations du travailleur et de i'employcur ou, en vertu d'un accord, de i'employeur seulement, ont port sur cinq annes ou davantage, la crance du travailleur comprend une part quitable, cu egard aux aneues de cotisations, de la rserve inatbematique calcule au moment oi' le contrat prend fin. Si les contributions ont porte sur trente annes ou davan- tage, la crance du travailleur correspond c la totalite de la rscrve mathmatique. La rserve nzatbmatique doit ttre calcuhe de maniire teile que la contre-vaicur des contributions futures du travailleur et de l'cmpioyeur fixes par rglement vienne cii dduction de la contre-valeur des prestations futures, compte tenu d'un ventuei dficit technique. L'institution de prvoyance peut prvoir une rgiementa- tion differente pour dterminer la crance du travailleur, c con- dition qu'cile soit au moins cquivaiente pour lui.

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Article 331 c

2. Exicution 1 Pour s'acquitter de son obligation correspondant

la de crchnce du travailleur, i'institution de privoyance constitue en l'obligation /aveiir de ce derizier une crance en prestations futures envers i'unstitution de prvovance dun autre employeur, une compa- gnie d'assurance sournise d surveillance, ou egalement, dans le cas d'un dpt d'pargne, envers wie banque cantonale. 2 Dans chaque cas, la creance cii prestations futures devient cxi gible selon les prescriptions du rgiement de i'unstitution de pruoyance; avant d'tre exigible, eile ne peut &re valableunent iii cde'e, iii mise cii gage. L'institution de prvoyance est dzspense de constituer une crcance envers un tiers lorsque le travailleur reste affiii une /ois que le contrat de travail a pris fun, ou encore si sa crance ne reprsente qu'un niontant unsignifiant. Ges dispositions sollt destines ii remplacer l'articie 343 bis, introduit dans Je CO par Ja loi du 21 mars 1958 compltant les dispositions applicahies aux contrats de travail et aux fondations (institutions de prvOyance en faveur du personnel). [.es nouvcaux articies 331 a, 331 h et 331 c ont une porte imp- rative relative, et ne peuvent btre dcIans inapplicabies ou modifis au dtri- ment du travailleur par accord, contrat-type de travail ou corivention coliective. L'articie 331, lui, est absolument impratif, et ne peut pas tre modifi, mme en faveur du travailleur (art. 361 et 362 nouveaux). L'article 89 bis CCS, relatif au fonds de prvoyance en faveur du personnel, a W retouch gale- ment, mais n'a subi que des modifications rcdactionnelIes. Lc dlai d'adap- tation des Statuts et rglements des institutions de prcvoyancc est de 5 ans d es l'entrcle en vigueur de Ja loi (art. 7 des dispositions transitoires). On peut se dernander quelle est Ja porte de ces dispositions au moment oj s'iabore une nouvelie lcgisiation, qui devrait instaurer un rgime ohliga- toire de Ja prvoyance-vieil!esse, survivants et invaiidit en faveur des travail- leurs (2e pilier). Ii est admis d'une manire g1nraie que cette revision du CO constitue un premier pas important dans Je renforcernent du 2e pilier. C'est ainsi qu'cn cas de changement d'cmpioi, les droits acquis par les travailleurs envers l'institution de prvoyancc seront micux sauvegardes que par Je pass: d'une part les cotisations paycs Ii une teile institution demeureront consacrcs au but de prvoyance, et d'autre part, Je travailleur conservcra dans une cer- taine mcsurc les avantages dcouiant des cotisations paycs par l'employeur. Cette rgiementation est toutefois considrie comme incompl&e parce qu'eile ne vise que les rapports de travail du secteur priv. En outre, eile impose bien l'employeur qui cre ou finance une institution de prvoyance certaines obli- gations imprativcs, mais eile ne l'obhge pas a crer une teile institution ou y assurer son personnel. Ges lacunes ne pourront &re conibles que grice i une loi spciale qui reposera sur un nouvci articie 34 quater de Ja Constitution, actueilement en prparation.

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2. L'indemnitti de dpart

Les articles 339 b ä 339 d obligent 1'employeur verser aux travailicurs en cas de dissolution du contrat de travail, une indemnit de dpart. Lcs condi- tions et rnoda1its fixcs sont ]es suivantes:

Article 339 b

3. Indemnin Si les rapports de travail d'un travailleur dg d'au moins

a raison cinquante ans prennent fin aprs vingt ans ou plus, l'employeur de longs verse au travailleur une indemnit raison de ces longs rap- tapports ports ac travail. de travail Condi- Si ic travailleur meurt pendant la dure des rapports de tiOnS travail, Vindemnite est verse au conjoint survivant ou aux cnf ants niineurs ou, c dfaut, aux autres personnes en faveur des quelles le travailleur remplissait une obligation d'eni retien.

Article 339 c h. Montant 1 Le montant de l'iizdemnite peut itre fixe par accord crzt, er contrat-type de travail ou convention collective, mais ne doit ccheancc /ms tre infrieur au montant du salaire pour deux ;uois. Si le montant de l'indemniti West pas determiiu, le juge le fixe selon sa libre apprciation, compte tenu de toutes les cironstances; l'indemnitt ne doit toutefois pas dcpasser le nzo'itant du salaire pour huit mots. L'indcmnitt peut 2tre rrduite ou supprimee si Ic travailleur o resilifi le contrat sans justes motifs, ou si l'ernployeur l'a resilie avec effet iniinrdiat pour de justes inotifs, ou si le paie- mi'nt de cette indcmnit l'exposerait d la grne. L'inde;nniti est duc au moment oi'i les rapports de travail prennent fin, mais l'cclxiance peut en &re diffre par un accord ccrii, par un contrat-type de travail, par une conveiztiou colicc- tue ou pur le juge.

Article 339 d c. Presta- 1 L'employeur West p05 tenu de payer une inde,nnitr d raison tions de de longs rapports de travail dans la mesure oii une institution rcmpla - ne prnvoyancc verse au travailleur des prestations supricures celnent au montant des contributions qu'il a acquittes, y compris les ininrnts dans Ic cas d'un fonds d'pargnc, et dduction faite des montanis verss pour la dur1e des rapports de travail en couverture d'un risque. 457

2 L'eniployeur est eIgaleinent lib~ re de l'obligation de verser

zine indemnite de depart dans la mesure oü il s'engage payer dans le futur des prestations de prvoyance au travailleur ou les lui fait assurer par un tiers. Ces dispositions contribueront 6 ameliorer Ja Situation mate rielle des personnes 6gies qui doivent arrtcr de travailler, encore que les indernnit6s de dpart pr6vucs soient fort modestes en comparaison des prestations quc les institu tions de prvovancc devront servir un jour si Je 21 pilier devienr ohligatoire pour les travailleurs. II s'agit aussi, comme l'a re1ev6 Ja Commission du deuxi6me pilier dans son rapport du 16 juillet 1970 (p. 85), d'un moyen de contrainte indirecte propre 6 encouragcr !es employeurs 6 prendre voJontaire ment, en faveur de Icur personnel, des mesures de protection appropriies contre les consiquences konomiques de Ja vicillesse et du dcs.

Prob1mes d'application

AVS / Al. Versement de rentes sur un compte de chques postaux

(6 propos du NO 1110 des directives concernant les rentes; conip1r- ment au Bulletin AVS, chiffre inarginal 70)

Selon Ic N0 1110 desdites directives, on peut utiliser, pour op6rer je vcrserncnt de rentes ou d'allocations pour impotents sur un comptc de ch6qucs postaux, en heu et place d'un avis de virernent (formule PTT 435.01), la formule d'assi gnarion de rente 318.162 ou 318.163. II s'agit 16 d'une re gle sp6ciale que les PTT avaient accepte nagure par complaisance 6 l'gard des caisses de corn - pensation. Les PTT 6taient rnme all6s plus bin en se dclarant prts 6 rem- hourser - malgr6 je travail suppb6mcntairc qui en r6sultait - ]es taxes paycs pour ces assignations, cc qui rcvenair 6 assimiler Je trafic de edles-ei au service de virenient franc de taxe. Entre autres mesures de rationalisation du travail, et afin de traitcr d'unc rnani6re egale tous les titulaires de comptes de ch6ques postaux, les PTT ont dicid de supprizner ces faveurs pour la fin de l'anne'e 1971. Depuis Je le, jan- vier 1972, ]es taxes habituelles seront donc aussi perues pour les assignations AVS/AI/APG ii crditer. La d6pensc suppl6mentaire qui en r6sujtera pourr.1 cependant btre vit6e si les caisses de compensation utilisent des avis de virc- ment pour les paiements en question.

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Al. Aide en capital: Les ouvriers ä domicile

(Prcisions pro pos du No 66, 3e phrase, de la circulaire concernant les mesures de radaptation d'ordre pro fessionnel)

Selon ic N0 65 de ladite circulairc, une aide en capital visant i permcttrc a I'intressh d'entreprendre ou de reprendre une activitd ne peut tre ai1oue qu'aux invalides qui sont susceptihies d'tre radapts et exercent une activit indpendante. Pour dterminer si 1'invalide exerce ou non une activit ind- pendante, on considre son statut quant aux cotisations AVS. Ainsi, iorsqu'un ouvricr i domicile est trair dans 1'AVS comme une personne de condition indpendante, cela ne pose pas de probime. S'il est, au contraire, considr comme un saiari, il n'a pas droit i 1'aide en capital de 1'AI, ä moins d'tre cii mesure de prouver qu'il aninage son poste de travail ä ses frais pour cxercer son activit d'ouvrier h domicile; dans cc cas, il peut btre - selon !e N0 66, 3c phrase, de la circulaire -assimild un travailleur inddpendant au sens Idgal de i'AVS et prdtcndrc une aide en capital. Cependant, pour quc ceIle-ci puissc trc accorddc a un ouvricr ii domicile qui doit &re rdadaptd et exerce une activitd salarie, il faut qu'il soit dhment dtahli quc I'intdrcssd a dfi arndnager son poste de travail i ses frais; cc fait dcvra trc signald cxpressdmcnt dans les rapports sur 1'instruction du cas adressds l'OFAS.

Al. Termes de revision'

(cornpldrnent au chiffre inarginal 224 des Directives concernant 1'in- va/iditd et 1'inzpotence)

Selon Ic chiffre marginal 224, un tenne de revision, dans les cas d'octroi d'une demi-rentc, doit toujours &re fixd pour la fin d'une priode de trois ans au plus tard. Ii convicnt de prdciser que cc terme doit 8tre considdr6 comme un Mai cxtrrnc. Pour les renticrs AI qui retirent de Icur activh lucrative un gain prochc du SO pour ccnt du revcnu hypothdtiquc ou vraisemblablcrncnt sujet augmcntcr, une revision doit, le cas bchant, intcrvenir d'annc en anndc. Les salarids, notamment, se trouvant en une teile situation devraient en tout cas 8tre tenus de prscnter chaquc anode unz attestation de salaire. C'est seule- rncnt de ccttc faon que le degrd d'invaliditd pourra dtre ddtermind i. nouveau en tcmps vouiu. Ccci perrnct, du mbme coup, de prdvenir dans une large mesure des diffdrends pouvant rdsultcr de l'inobservation par l'assurb de i'obli- gation de renseigncr, et une dventucllc restitution de rente. 1 Extrajt du Bulletin Al No 137. Extrajt du Bulletin Al No 135.

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Al. Honorciires des 1ogopdistes 1

A dfaut d'une conventiori tarifaire gnraIe Al, la rtribution des logopdistes au service d'un centre de traitement ou indpendants doit 8tre fixe en fonction du ternps consacr aux traitements et des frais gnraux; formation profession- neue et exprience du praticien doivent aussi &re prises en considration. Lorsque 1'excution ambuiatoire de mesures iogopdiques est confie t un centre de traitement ou ä un 1ogopediste indpendant, et que la commission Al n'a pas informe de la conclusion d'une convention tarifaire, le secrtariat Al comptent devra jusqu'ä nouvel ordre transmettre l'OFAS les factures dont les honoraires mis en compte sont suprieurs h 20 /r. par heure (5 fr. par quart d'heure plein ou entam6). La rglementation ci-devant West pas applicable aux traitemeots facturs directement par les &oles spciales. Ges dernires continuent ii appliquer la rglementation du chiffre 1, lettre b, de Ja circulaire qui leur a adresse 1,- 29 mars 1968 (doc. 15.812), ä moins qu'eiles ne soient dj au b4nfice d'un tarif spcial.

EN BREF

Coup d'ail Dans ses rapports annuels, la Socit d'aide aux aveugies sur l'activit de la Suisse orientale voque les principaux vnements d'un institut qui se sont produits dans le secteur Ja concernant. La pour aveugles RGC public ci-aprs, en traduction franaise, les chapi- tres consacrs aux deux ateliers d'apprentissage que dinge cette socit: l'atelier de travail industniel, l'atelier de m&ailurgie. Eile les cite bien entendu ä titre d'exemple et noni pour faire de la publicit.

L'atelier de travail industriel

Pendant l'exercice, nous nous sommes de nouveau efforcs avant tout de perfectionner le personnel et de dvelopper notre activit. A Ja fin de l'anne,

Extrait du Bulletin de l'AI N0 136.

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l'atelier occupait 15 personnes, dont cinq apprentis ou candidats au reciasse- ment. En 1969, il n'y avait que huit invalides dans cet atelier; l'accroissement de l'effectif est &i 5 des admissions et 5 des transferts internes. Deux invalides qui ne souffrent pas de dficicnces de la vue ont &d engags; cette expricnce s'est rvle bonne. L'activit de notre atelier a fait des progrs certains gr5ce 5 l'admission, dans notre clientle, de nouvelies entreprises. Des travaux d'un genre nouveau sont ainsi venus enrichir notre programme d'apprentissage, tant dans la rn&al- lurgic que dans les secteurs de I'lectrotechnique et des matires plastiques. Bien des problmes techniques restent encore 5 rsoudre; il s'agit avant tout de la cration d'installations adquates et de l'acquisition des accessoires pro- pres 5 faciliter le travail des aveugles et 5 rationaliscr l'exploitation. Diverses rnovations ont pu &re faitcs pendant l'anne. L'ancienne salle des denres alimentaires, compl5tement d5mode, sert 5 präsent de magasin pour les mat- riaux qui nous sont livrs souvent en grandes quantits. Huit nouvelles armoi- res de vestiaire ont trouv place dans le corridor 1at5ra1; une place de travail suppkmentaire a t5 installc dans l'ancicnne bluterie. L'acquisition d'un affi- loir a n&cssit ic dplacenient des machines se trouvant dans l'atelier d'mou- lage. Deux nouvellcs perccuses sont venues complter heureusement les possi- bilits de travail dans le secteur mtallurgique.

L'citel,c'r (Je ;iita!!tIrgie

C'est avec satisfaction et reconnaissance que nous pouvons jetcr un coup d'oil sur l'annc coule, consacre 5 la rorganisation et au dveloppement. Avec satisfaction, parce que nous avons tous l'inipression d'avoir atteint les buts fixs. Avec reconnaissance, parce que nous avons russi 5 constituer, avec nos avcugles et dficicnts visuels, une v&itablc dquipe. Lcs t5chcs quotidicnncs ont pu, gr5ce au dvoucmcnt des cadres, btre acconiplies 5 la satisfaction de tous. La collahoration de notre organe d'orientation professionnelle avec l'office rgional Al de Saint-Gall et d'autres offices r5gionaux, notamment de la Suisse almanique, a permis d'accucillir plusicurs dcficients visucis dans notre atelier. Deux apprentis et trois ouvricrs perrnanents ont terminS chez nous une forma- tion approfondie et obtenu des cmplois 5 des conditions intSressantes; c'est avec la plus grande joic qu'ils ont pris connaissance des offres de salaire qui leur ont StS faites. La situation qui r5gne actuellernent dans l'industrie des machines continue

5 btre favorahle; on a pu, par consSquent, occuper pleinement les ouvriers et

instruire les apprentis d'une maniSre intensive. L'excellent travail effectuS par nos ouvricrs perrnanents et apprentis suscite constamment l'admiration de notre clientle. Aucun cffort n'a StS SpargnS pour donner aux apprentis dSficients de la vue, dans notre Scolc professionnelle, un enseignenient thSoriquc aussi complet que possible. En outrc, les responsables se sont Sgalemcnt souciSs de l'Sducation gSnSrale du personnel, ainsi que de 1'organisation de ses loisirs. C'est ainsi que les apprentis ont participS, cette annSe, 5 leur premier camp de ski, dans des

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conditions particuiirement bonnes et avec un plein succs. Certes, ce West pas sans quclques apprhensions que la direction a donn Je feu vert pour une teile entreprise; mais l'exprience a si bien russi, eile a iaiss un si beau souvenir, que nul ne songe ä regretter quoi que ce soit. Les invalides ont eu en outre I'occasion de pratiquer toutes sortes de sports, par exemple Ja gymnastique et Ja natation; iis ont mme appris i marcher en fort et i se dinger avec l'aide d'une boussole. Nous tenons remercier ici tons nos amis et clients, Jes organes de i'AI, ainsi que Jes responsables de notre atelier, de leur coiiaboration et de leur bienveillance.

BIBLIOGRAPHIE

Friedrich Bittmann: Leistungsverhalten bei körperbehinderten Kin- dern. Empirische Untersuchungen zum Anspruchsniveau und zur Leistungsmotivation bei Kindern mit zerebralen Bewegungsstörungen.

120 pages. Fasciculc 5 des « Schriften zur Körperbchindertenpäda-

gogik und ihren Grenzgebieten ». Carl Marhoid, librainic-diteur, Berlin-Charlottenburg, 1971.

Mauro Martinoni: Die Behandlung der Debilität. Neue Erfahrungen und Methoden. 156 pages. Editions Hans Huber, Berne 1970.

Aktuelle Probleme der deutschen Sozialversicherung. Numro spcial du r< Bundesarbeitshlatt fascicule 9 de 1970, publi '>, l'occasion de la XVIIe assemb1e gnraIe de l'AISS (Association internationale de la scurit sociale) a Cologne en 1970. Conticnt notamment les articles suivants (cii allemand, avec rsunis en franais et en anglais): Les tendances internationales de dvcloppement cii rnatire de scuriti sociale, pp. 554-564; Le rdle de l'assurance invalidit-vieillesse dans le cadre gnral des prestations de vieillesse, d'unvalidit et de survivants, pp. 568-574; Prob1mes de l'dge de la retraite, pp. 582-588. Editions W. Kohl- hammer, Cologne 1970.

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Flexibilität der Altersgrenze. Tome 2 des « Veröffentlichungen der Deutschen Gesellschaft für Gerontologie '>. 134 pages avec tableaux et graphiques. Editions Dietrich Steinkopf, Darmstadt, 1969.

INFO RMATIONS

Interventions parlementaires Petite question Voici la nponse du Conseil fdra1 donnc le 19 mai 1971 von Arx la question von Arx (RCC 1971, p. 86): du 25 janvier 1971 « Le Conseil f6dral connait l'importance de la tivision pour les personnes du troisime äge. Comme un trs grand nombre d'entre dies regardent la tl6vision surtout l'aprs- midi et au dbut de la soire, la Socit suisse de radiodiffusion et tivision s'efforce de faire figurer plus de qucstlons intres- sant les personnes qui ont dpass 65 ans ses programmes de l'aprs-midi. Ainsi, celui du jcudi i la tkvision de la Suisse a1manique comprend, ä titre d'essai depuis le dbut de l'annc, un cycic intitul Da capo » compos d'imissions rcratives et incitant a la rflexion, qui avaient d ~jä figur prcdemment au programme du soir. Ces missions sont adaptes aux goCits et besoins des ti1spectateurs tg&s. Ccpcn- dant, dans les missions de l'aprs-midi, il faut galement tenir cornptc des dsirs d'autrcs groupes de la population, par exemplc des femmes, des enfants et des malades. La Soci e te suisse de radiodiffusion et tivision arrtera ses programmes futurs selon les cxpriences qu'clle fait actuel- lemcnt et cherchcra 4 rpondre aux dsirs divergents des divers groupes de tlspectateurs.

Petite question König Le Conseil fdral a donn, en date du 1er septembre 1971, la du 16 juin 1971 rponse suivante i Ja question König (RCC 1971, p. 340): Les caisses de compensation paient actuellement, en Suisse, environ un million de rentes AVS et Al. A cet effet, la poste reoit chaque mois environ 850 000 ordres de paiement; il arrive souvent qu'un ordre concerne plusieurs rentes (par exemple rente d'invalidit avec rentes compldmcntaires pour les proches, rente de vcuve avec rentes d'orphelins). Plus de

700 000 bnficiaires reoivent leur rente ä leur domicile, oü

eIle leur est apport6e par le facteur; dans 150 000 cas environ,

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le paiement se fait sur le compte de chque postal ou sur le compte en banque de l'ayant droit, est adress son tuteur, une autorit d'assistance, ä un &ablissement ou ä un tiers. Le systme actuel de versement des rentes sur un compte en banque a adopt6 nagure aprs entente avec l'Association suisse des banquiers; pour empcher que des rentes ne soient verses t tort, il avait alors & jug n&essaire de prendre certarnes mesures de pr&aution. Cependant, vu les exprien- ces faites depuis lors, l'OFAS er ladite association ont entre- pris d'examiner, il y a quelque temps de quelle manire le systme en vigueur pourrait tre simplifi6. Cet examen est prsent rermin; un nouveau systme sensiblement moins compliqu, oi l'on renonce au compte particulier et äla procuration limite dans le temps, va tre appliqu trs pro- chainement.

Petite question Le Conseil fdral a donn, en date du 1er septembre 1971, la Hofstetter rponse suivante la question Hofstetter (RCC 1971, p. 341): du 21 juin 1971 Seules sont consid6res comme mesures de radaptation proprement dites de l'AI, dont l'assurance doit assumer les risques en vertu de l'article 11, 1er alina, LAI, les prestations en nature que l'AI prescrit e1le-mme et fait appliquer, exclusi- vement ä ses frais, par des tiers qua1ifis (hpitaux, centres de radaptation, etc.). Etant donn que les rentes sont accordes seulement lorsque les possibi1its de radaptation ont & puises, et qu'il existe ainsi une obligation indirecte de se soumettre aux mesures de radaptation, il est justifi, dans ces cas-I, que l'AI assume la responsabilit6 des cons6quences de maladies ou d'accidents survenant pendant la radaptation. En revanche, lorsqu'il s'agit d'une formation scolaire sp- ciale ou d'une formation professionnelle initiale, l'AI se borne verser des contributions aux frais des mesures adquates. C'est l'assur ou son reprsentant lgal, mais non pas l'assu- rance, qui est responsable de l'ex&ution de ces mesures. C'est pourquoi il ne semble pas justifM d'admettre une responsa- bilit de l'AI pour des maladies et accidents qui surviennent pendant cette excution. Le Conseil fdral estime que les rgIes qui se dgagent de 1'interpr&ation donne par le TFA ä l'article 11, 1er alina, LAI correspondent aux intentions du 1gislateur. 11 est prt, nanmoins, reconsidrer la question, lors d'une revision de la loi sur l'AI, en tenant compte des exprriences faites.

Petite question M. Allgöwer, conseiller national, a pr~sent6 la petite question urgente Allgöwer suivante: du 20 septembre 1971 Depuis la dernire revision de l'AVS er de l'AI, la vie a tellement renchri que l'augmentation des rentes entrce en

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vigueur l'poque n'a pour ainsi dire plus d'effet, en parti- culier pour les personnes touchant des teures minimales. Lc Conseil fdra1 est-il pr& t soumettre aux conseils Igis- latifs, durant la session de d&cmbre, un projet urgent prh- voyant une allocarion de rcnchrissement de 10 pour cent d es Ic 1cr janvier 1972? Cette allocation est d'une urgente nces- siri mme si les conseils lhgislatifs devaient s'occuper de la 8c revision au cours des prochaines annes.

Interventions Le Conseil national a accept6 les postulats suivants en date parlementaires du 5 octobre: acceptes Postulat Bachmann, du 27 janvier 1971, concernant le rgime des rcntcs partielles de l'AVS/AI (RCC 1971, p. 144). Daus sa rponse, le conseilier fdra1 a signal les solutions proposes par le massage sur la 8c revision de l'AVS, qui sera puhli prochainement. Postulat Chopard, du 18 mars 1971, concernant les rentcs pour assurs qui sont invalides dcpuis Icur naissance ou leur enfance (RCC 1971, p. 187). A cc propos, le conseiller fbd&al dclarc quc les modifications proposes exigent une revision dc l'art. 26 RAI. II faudra donc examiner, t l'occasion des icmaniements de l'AI m?ccssiu?s par la 8e revision de l'AVS, si les rgles actuclles peuvcnt tre am1iores claus cc sens. En cc qui concerne le montant des teures ou d'un supp1ment spicial, une solution a dj entrcvue lors des dlibrations de ja Commission de l'AVS/Al. Second postulat Chopard, du 18 mars 1971, concernant les APG (RCC 1971, p. 187). Lc Conseil fbdbral estime qu'une adaptation des APG ä I'volution des prix ct des salaires, teile que Ja dcmande l'auteur du postulat, ne s'impose pas encorc. M. Tschudi rappelle a cc propos quc les prestations ont subi une forte hausse en 1969 et qu'une grande partie des alloca- tions (comprises entre le minimum et le maximum) sont cal- cu1cs en pour-ccnt des salaires, cc qui fait qu'elles sulvcnt 1'?volution de ceux-ci. D'ailleurs, une augmentation des taux APG n&cssiterait une hausse des cotisations, cc qui compli- querait cncore Je problme de la fixation des futures cotisa- tions AVS/AJ. Nanmoins, Ic Conseil fdbral va faire examincr cette quesrion, de manirc qu'un projet de revision des APG puisse etre soumis au'. Chambres d'ici ii la fin de Panne 1973, au plus tard.

Les fonds Lc Conseil fdral a approuv, le 4 octobre 1971, Je rapport de compcnsation du conseil d'administrarion sur les fonds de compensation AVS/AI/APG en 1970 AVSIAI/APG. Voici le communiqu de presse publi ccrte occasion:

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Les presrations en espces et en nature assumes par les trois instirutions sociales se sont 1cves ii 3778,1 millions de francs, dont 2983,0 millions pour 1'AVS, 574,1 pour 1'Al et 221,0 millions pour les APG. Les cotisations perues des assurs et des ernployeurs se sont montes t 3048,7 millions de francs. Les contributions de la Conftdrarion et des can- tons, verses aux Fonds, ont de 887,3 millions de francs, dont 591,0 millions pour l'AVS er 296,3 millions pour l'Al. En outre, les placernents des capitaux des Fonds de compen- sation ont produit une sornrne de 300,5 millions de francs d'intrrs, y compris les r&valuations. Aprs dducrion des frais d'application et d'administration, qui sont ä la charge des Fonds de compensarion er se sont levs ä 35,9 millions de francs, les excdents de recertes ont 6t de 434,1 millions de francs pour 1'AVS et de 3,1 millions pour l'AT, tandis que les APG se sont soldes par un dficit de 14,7 millions. Pour 1'ensernb!e des trois institurions sociales, l'excdcnr de recettes a tt de 422,5 millions de francs. Pour la fin de l'anne 1970, il fur nccssairc de mettre en rserve un supp1ment de liquidirs, en prvision de l'aug- mentarion des renres er des allocations pour imporcnts de l'AVS et de l'AI cntre en vigueur le 1er janvier 1971. Au cours de 1'exercice, on a disposd d'une somme de 240,6 millions de francs, comprcnanr 6galement les amortis- sements, pour effectuer des nouveaux placemcnrs fermes, les- quels se rpartissenr comme suit: 112,2 millions de francs (46,6 %) auprs de communes er d'associations de communes, 90,0 millions (37,5 %) au total auprs des centrales des lertres de gage et des banques cantonales; en outre, des prts ont accords pour une somme de 20,1 millions de francs (8,4 %) s des cantons er 18,0 millions (7,5 7c) ä des enrre- prises sen-ii-publiqucs. L'ensemble de tous les capitaux des Fonds de compensarion placs fermes s'esr augmentd de 158,9 millions, au cours de l'exercice, pour arteindre la somme de 7756,0 millions de francs. En voici la rparririon par catgorics d'ernprunrcurs et en millions de francs: Confdrarion: 206,0 (2,7 %); cantons: 1157,5 (14,9 %); comrnunes: 1201,9 (15,5 %); centrales des lerrrcs de gage: 2292,7 (29,6 %); banques cantonalcs: 1548,1 (19,9 %); corporarions et institutions de droit public: 105,7 (1,4 %); entrcpriscs semi-publiques: 1244,1 (16,0 %). Le rcndement brut moycn des nouveaux placcmcnts est de 6,15 % et celui de l'ensernble des placemcnts de 4,05 %. Le rapport contlent un cxpos sur la pratiquc suivie par le conseil d'administration en rnatitrc de placcmcnr des capi- taux, dont il y a heu de rcicver que les investissemenrs sont effectuis selon un ordre de priorits bien d&crmin6. En pre- mier heu, des pr&s sont accords lorsqu'ils sont en rapport dircct avec les trois assuranccs sociales, soit pour des cuvres en faveur des personncs 1ges, des survivants er des invalides,

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ainsi que des militaires, le cas chant. Une iniportante part des capitaux est destine a des constructions d'co1es et d'au- tres hfitiments d'instruction et de formation, comme aussi 1'dification d'h6pitaux et d'hospiccs prodiguant des soins. Sont egalement favorisics les construcrions d'immeubles loca- tifs en gnra1 et caractire social, avec les quipements de terrains et les moyens de communications indispensables. Ges dernires ann&s, d'importants emprunts ont contracts pour financer des travaux de protection de 1'environnement. Des prts ne sont octroys pour d'autres dpenses d'infra- structure que si lurgence en est vrifie du point de vue de 1'conomie politiquc.

Allocations familiales Le 23 aofit 1971, le Grand Conseil a dcid de relever, avec dans le canton effet au 1er janvier 1972, de 30 ä 40 francs par mois et par de Schaffhouse enfant le taux des allocations pour enfants. A partir du 1er janvier 1973, 1'allocation pour enfant sera de 50 francs par mois et par enfant.

Allocations familiales Par arrt du 14 septembre 1971, Ic Conseil d'Fltat a dcid dans Ic canton de de relever de 45 ii 50 francs 1'allocation pour enfant, de 70 Ncuchttc1 80 francs 1'allocation de formation professionnelic et de 25

30 francs 1'allocation pour enfant verse aux sa1aris &rangers

dont les enfants vivent hors de Suisse. L'arr& est entrd Co vigucur le 1er octobre 1971.

Rpertoirc d'adresses Page 6, Conseil d'administration du Fonds de compensation AVS/AI/APG AVS - Centraic de compensation -Caisse suisse de com- pensation. Page 10, Caissc de compensation 27, Suisscs de 1'6tranger.

Page 28, Gommission Al pour les assurs ä l'tranger: Nouveau numro de t1phone: (022) 3102 01. Les autrcs donn&s ne changcnt pas.

Nouvelies 1. Jean-Pierre Amsier a nomm, au 1er octobre 1971, personnelles adoint 11 et suppkant du chef de la scction « Comptabi1it et organisation technique e; M. ]ean-Marie Bourquin a tti nomm, pour la mme date, adjoint scientifique II ct supp1ant du chef de la section Subvcntions aux frais d'exploitation et tarifs >.

Ces deux fonctionnaires font partie de I'OFAS (AVS/AI/ APG/PC).

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JURISPRUDENCE

Assuraxice-vieillesse et survivants

COTISATIONS

Arr& du TFA, du 29 mars 1971, en la cause St. S. A. (traduction de l'alle- mand).

Article 4 LAVS. Les royauts de licences ne reprsentent un revenu de Pactivit6 lucrative que si, au-delä de la conclusion du contrat de licence, une activit personnelle de l'inventeur subsiste, qui soit lie ä l'exploitation de 1'inventjon. (Considrant 1.) Mme si 1'inventeur ne participe plus au dveloppement de 1'invention ni sa mise en ccuvre technique, il faut nanmoins admettre qu'il exerce encore une activite ä cc titre aussi longtemps qu'il travaille au service de celui qui exploite 1'invention. (Consid&ant 2.) Article 135, en corr1ation avec les articies 156, 2e a1ina, et 159, 2e alin&, OJ. Les frais judiciaires ne peuvent normalement pas etre exigs de la Confdration. Celle-ci doit cependant allouer des dpens ä la partie gagnante. (Consid&ant 5.) Articolo 4 delta LAVS. 1 diritti di licenza rappresentano reddito di un'atti- vita lucrativa, solo quando, dopo la conclusione del contratto di licenza, l'inventore continua un'attiviti personale, in modo tale da essere legato alb sfruttamento dell'invenzione stessa. (Considerando 1.) Anche se l'inventore non si occupa piü dell'ulteriore sviluppo e delta ricerca di soluzioni tecniche dell'invenzione si dovrci stipporre una tale attiviti sino a quando l'inventore rimane ab servizio di colui che sfrutta l'invenzione. (Considerando 2.) Articolo 135 in relazione con gli articoli 156, capoverso 2, e 159, capo- verso 2, dell'OG. Le tasse di giustizia non possono, di regola, essere poste a carico della Confederazione. La stessa deve perb pagare un'indennitä a titobo di rimborso spese alla parte vincente. (Considerando 5.)

R. G. a fait brevetcr une invention en 1948. En 1952, il a cd ä l'cntrcprisc St. S. A., qui I'crnployait, une licence concernant son invention et reu, en contrepartic, des royaut&s proportionnelles au chiffre d'affaircs. R. G. n'a pas contribu6 ä la mise en vaicur et au perfcctionnement de son invention. En 1964, il a quitt la maison

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St. S.A. L-dessus, les parties conclurent un arrangement aux termes duquel R. G. se verrait indemniser forfaitairement de ses prtentions d&oulant du contrat de licence. Jusqu' la cessation des rapports de service, la maison St. S.A. a pay les coti- sations paritaires sur les royauts. La caisse de compensation ayant demand6 que des cotisarions soient aussi verses sur l'indcmnit forfaitaire, la maison St. S.A. a recouru contre cette d&ision. La commission cantonale de recours a dni l'indem- nio la quaIit d'un revenu du travail et a admis le recours. Le recours de droit administratif interjet par l'OFAS a &6 rejet par ic TFA, qui a amis les considt- rants suivants: Selon la jurisprudence en vigueur (cf. ATFA 1957, p. 178 RCC 1958, p. 26; ATFA 1958, p. 105 = RCC 1958, p. 350; ATFA 1966, p. 206 = RCC 1967, p. 298), on ne peut pas donner une rponse gnrale ä la question de savoir si les indemnits vcrs&s ä un donncur de licence reprsentcnt un revenu du travail au sens des arti- des 4 9 LAVS, ou au contraire un revenu du capital non soumis ä cotisations. Selon l'articic 4 LAVS et l'articic 6, 1er aiin&, RAVS, est considd r6 comme revenu d'une activit lucrative tout gain provcnant d'une activit quciconque ct qui aug- mente la capacit contributive de l'assur. Dans les cas particuliers, il y a heu de se fonder sur la relation cxistant entre ic revenu de la licence et la personne du bn- ficiairc, ainsi que son activit lucrative. Lc titulairc d'une invention peut, il est vrai, cii concdant un droit de licence exclusif, se dpartir de son droit de faon teile qu'il ne d&ient plus aucune infiuence sur la mise en valeur ct ic perfectionnemcnt ultrieur de i'invention, ct ne dtient alors mmc plus aucun droit de rcgard. Lcs royautis ne reprseritent alors plus que Ic prix pour la cession d'un droit, c'est--dirc la contrcvaieur d'un bicn alin par le donneur de licence. On est alors en prscncc d'un revenu du capital (ATFA 1957, p. 179 = RCC 1958, p. 26). Jusqu'ici, le TFA n'a admis qu'une seule fois l'cxistcnce d'un tel revenu (RCC 1951, p. 236). Dans tous les autres das, les juges fdraux ont esrim qu'iis &aient en prscncc d'un gain du travail. Les royauts de licence ne reprsentcnt un revenu du travail que si l'inventeur continue, aprs ha conclusion du contrat de licence, ä cxercer une activit person- neue qui seit lic i l'exploitation de i'invcntion. Cc n'cst donc pas la conclusion du contrat en soi, mais ic caractre de l'activit cxcrce aprs celle-ei qui est d&crmi- nant pour dcider si des royauts sont un revenu provcnant d'une activit dpcn- dante ou indpendante (ATFA 1957, p. 181 = RCC 1958, p. 26). Selon la jurispru- dence, il y a revenu provenant d'une activit6 saiarie notamment horsquc l'invcnteur est tenu de collaborer personnellement ä la mise en valeur de la licence par un tra- vail dpcndant, cxcut dans l'entreprise du prcneur de licence. Ii y a heu au con- traire d'admettre que le revenu provient d'une activit lucrative indpendante lors- quc l'invcnteur exploite lui-mme son invention, titre personnel ou en tant que partcnairc d'une socit de personnes; l'activit est aussi indpcndante lorsqu'une tierce personne exphoite des brevcts i titre profcssionncl. Pour l'inventcur de m&ier, tout effort profcssionnch fait partie de l'activit lucrative si h'obtention d'un revenu est lic au produit du travail. En pareils das, en peut s'abstenir d'examincr si l'in- venteur participe r&llement et personnehhement, sous une forme quelconque, ä l'ex- ploiration de h'invention (ATFA 1966, p. 206 = RCC 1967, p. 298, et les arrts qui y sont cits). R. G. West pas un inventcur de m&ier. En revanche, il est rest au service de St. S.A. aprs son invention ct durant les anncs qui suivirent ha conclusion du contrat de licence. Ses relations avec la mise en valeur de l'invention n'ont donc

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pas & comp1tement rompues, mme si - selon ses dires et ceux de l'intime -

il n'a pas, par la suite, collabor son perfectionnement ni ä la recherche de solu- tions techniques. Les royauts touch&s par lui pendant les rapports de Service oflt donc avec raison & consid6res comme un revenu du travail. II en va de mme des versements effectus en 1964, aprs la cessation des rapports de service. St. S. A. a, d'ailleurs, elle-mme d&lare dans le recours de premire instance qu'il s'agissait en l'occurrence d'indemnits se rapportant encore ä une priode antrieure ii la cessation des rapports de service. La cessation de ces rapports et l'accord conclu en juillet 1965 ont cependant modifi6 la situation: R. G. n'a pas seulement confirm la cession de tous ses droits d'invcnteur ä St. S.A.; il a encore renonc toute influence et ä tout droit de regard sur I'exploitation du brevet. Les royauts verses ä partir de 1965 n'ont ainsi plus de relation avec une des activits que R. G. aurait cxerces depuis lors. Elles repr- sentent seulement la contre-valeur d'un bien en l'occurrence la cession d'un droit immat&icl. La caisse de compensation a ds lors bien agi en regardant R. G., pour 1968, comme une personne sans activit lucrative et en considrant les royauts comme rentes et non pas comme le revenu du travail (ei. la d&ision de cotisations du 2 juin 1970). L'OFAS reconnait d'aillcurs lui-mme, dans ic recours de droit administratif, qu'aucune condition cxig& par la jurisprudence West satisfaite, en l'espcc, qui permettrait de considrcr les indemnits verses depuis 1965 comme un gain du travail.

3. L'OFAS cxprime cependant l'opinion que les royauts touches par un inventeur

sont toujours un gain du travail. Dans un arrt (ATFA 1966, p. 158 = RCC 1967, p. 38), le rribunal s'est de jä prononc sur cette question sans toutefois l'approfondir. L'OFAS justifie aujourd'hui son point de vue de la faon suivante: Toutc invention prsuppose une activit cratrice donnant naissance une propri& intellectuelle. L'inventeur peut alincr son droit ä celle-ei ou Je commercialiser par l'intermdiaire d'un tiers. S'il en dispose ainsi, i'avantage qu'il en retire rcprsente- du point de vue du droit priv - dans le premier cas un prix de vente, dans Je second cas une royaut de licence. Du point de vue de 1'AVS, l'lment dcisif est toutefois que le patrimoine d&oule du propre travail de l'inventeur. La contre-prcstation apparait donc - l'instar du revenu qu'obtient un fabricant en vendant les produits qu'il manufacture - comme la rmunration du travail fourni pour raliser l'invcntion, c'est--dire comme un gain du travail. Cette thse sduit au prcmier abord par sa simpiicit et par sa concordance avec la doctrine du droit fiscal, qui considrc le rendement d'un bien immatriel cr par le contribuablc lui-mme comme le revenu d'une activit (cf. Känzig, Die Eidg. Wehr- Steuer, Nos 116 et 74/75 ä propos de 1'articie 21 de l'arret6 sur i'IDN). Cependant, la simplicit de cette thse ne donne pas heu ä des solutions pratiques aussi simples, comme on Ic verra encore plus bin. En droit fiscai, la question est pratiquemcnt sans porte, le revenu du travail et le rendement du capital &ant tous deux imposs au mmc titre. Les royauts de licence tombent soit sous le coup de l'articic 21, 1er ahin&, lettre a, de i'arrt sur l'IDN, en tant que revenu du travail, soit sous Ja lettrc c du mmc articic, en tant que rendement du capital. Ellcs font donc toujours partie du revenu imposable. L'opinion de l'Office fdral parait en outre renforcc par Ic fait que, jusqu'ici, Je TFA n'a jamais dissoci entre elles les dcux composantes des royauts, savoir d'une part la r&ribution du travail cr&teur qui a conduit ä l'invention et d'autrc part ha rmun6ration du travail fourni apris coup pour cxploiter l'invention. Le tribunal n'a toutefois jamais rejet le principe d'une teile dissociation, mais s'cst

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born constater que, dans les cas dont il avait ä connaitre, la preuve de la valeur fiscale du brevet dont 1'intrt pouvait tre dduit du montant des royauts n'a jamais apporte. Enfin, la thse exposc dans le recours de droit adniinistratif est en quclquc sorte la contrepartie de la jurisprudence nonce au sujet de 1'obhgation, pour 1'em- ployeur, de payer des cotisations paritaires sur le salaire vers seulcment aprs la cessation des rapports de service. Cette jurisprudence distinguc entre la dette de cotisations et son chance (cf. ATFA 1969, p. 89 = RCC 1969, p. 460). Elle se rapporte cependant uniquement aux cotisations paritaires, c'est-i-dire i des cas oi le rapport entre I'activit exerce et ic salaire est manifeste et oi l'intervalle entre la cessation de l'activit et le versement de la rmunrarion ne saurait ftre impor- tant. Ii s'agit enfin de cas rgis par l'article 14, lee alina, LAVS en cc qui concernc 1'chance des cotisations. Or, l'article 14, 2e aiina, LAVS, ici applicable, institue i cet gard une rglementation nettement diffrente. 11 en va de m e ine des normes nglementaires relatives ä la fixation et au paiement des cotisations sur le revenu provenant de I'excrcice d'une activite lucrative indpendante. Si l'activit qui a men la cration de l'invcntion, et dont l'inventeur s'est distanc6 en cdant le brevet ou une licence ä un tiers, &ait consid&e comme dterminante, il faudrait imputer certe activit la totalit des royauts verses t 1'inventeur au cours de routes les annes suivantes, cc qui ne manquerait pas d'avoir de Mcheuses consquences; et si l'on voulait - comme pour ic goodwill - se fonder sur la valeur de l'invention au moment oi prend fin l'activit cratricc, il serait quasi impossible de dtermincr cette valeur sans tomber dans l'arbitraire, en raison de 1'absencc d'indices permet- tant d'valuer les droits de licence uItrieurs.

4. On ne peur par aifleurs pas se rallicr i la thse de i'Office fdrai pour les

raisons suivantes: Si i'activitd qui a permis d'cngcndrer l'invenrion etait scuic d&er- minante, il faudrait alors, en bonne logique, ignorer tout rapport queiconquc avcc 1'activit ulrrieure. Or, l'activit cratrice est en gnral cxercc librement. Les royauts, mme verses par l'employeur, ne scraient alors pas une part intgrante du salaire er dcvraienr &re quaiifies de revenu tir d'une activit indpendantc. Des cxccptions ne scraient possibles que dans les cas oi 1'invcnteur aurait dpioy son activir cratrice dans ic cadre d'un travail rmunM. Ges cas sont d'autant plus rares que Ic profit tire de l'invention revient alors normalement a l'empioyeur. D'ail- leurs, en de tcls cas, la situation deviendrait inextricable, ds 1'instant que 1'inven- teur viendrait ä changer d'emploi. Au surplus, la valeur de l'invcntion, c'est-s-dirc le montant paye en contrepartie du droit d'cxploiter 1'invention, ne serait mesure qu'en fonctiori de 1'activit cria- trice originelle. Une teile conception serait artificielle. En effct, la collaborarion de 1'invcnteur au dveioppement et i l'application pratique de son invention cxcrcc souvcnt une influence considrablc sur sa valeur et, partant, sur l'importance des royauts. Ou alors ccs royauts devraient tre dissoci&s en fonction de leurs deux composantes, ä savoir d'une part la rmunration de 1'activit cratrice, et d'autre part 1'indemnit pour la contribution au perfectionnement de l'invention et de son application technique. La jurisprudence n'a certes pas cart I'idte d'une teile disso- ciation, mais celle-ei n'a pratiqucmcnt jamais pu btre cffecttue; eile exigerait dans chaque cas une estimation difficile, le plus souvent arhitrairc, de la part des droits de licence imputable ä 1'activit& cratrice originelle (en gnral indpendante) et de celle qui se rapporte l'activin u1trieure (en gnral dpendantc).

11 ressort de ces explications que la jurisprudence applique jusqu'ici en la

matire rend mieux cornptc des circonstances &onomiques et juridiques des cas qui

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se prscntent ci ic fan mieux (JUC Ja thse dfendue par I'Officc fdraJ, thse dont I'application pratiquc soulverait des prob1mes quasiment insolubles. II y a donc heu de confirmer cette jurisprudence, cc qui conduit, dans Je cas prscnt, au rejet du rccours de droit administratif (cf. considrant 2).

5. D'aprs 1'article 156 OJ (cf. art. 135 OJ), applicable aux litiges en matirc

d'assurances sociales, les frais judiciaires sont normalement mis i Ja charge de Ja partie qui succombe (1er al.). En revanche, selon Je 2e aJina, ces frais ne peuvent normalement pas 8tre exigs de Ja Confdration, des cantons ou des communes Jorsque, sans quc leur intrt p6cuniaire soit en cause, ceux-ci s'adrcssent au TFA dans 1'exercice de leurs attributjons officieJies. Dans les Jitiges portant sur des cotisations d'assurance, des frais peuvent ftrc en principe demands 5 la partie qui succomhe (art. 134 OJ). Toutefois, 1'OFAS ne peut, dans cc litige, itre condamni aux frais, car il n'a en I'espice (ni Ja Confidration qu'il reprisente) aucun intirit pfcuniairc 5 1'issue du procs. L'OFAS doit en revanche allouer dans cc cas des dipens 5 1'intim qui a obtenu garn de cause (art. 159 OJ). R. G. ayant en 1'espce, 5. la forme comme au fond, la Situation d'une partie gagnante, cclui-ci a, envers 1'OFAS, une criance en allocation de ces dipens.

Arrt du TFA, du lcr avril 1971, en la cause J. S. (traduction de 1'allemand).

Articles 4 ei 9, 1er alinia, LAVS. Les royautis provenant de 1'exploitation systimatique de procidis chimiques tenus secrets et de droits de niarquc reprisentent Je revenu d'une activiti lucrative indipendante et non Je pro- duit d'un capital. (Confirmation de la jurisprudence.) La rubrique sous laquelle les royautis ont iti diciarees 5. 1'autoriti fiscale apporte un indice valable pour la qualification AVS de ces ritributions.

Articoli 4 e 9, capoverso 1, della LAVS. Diritti di licenza provenienti dailo sfruttarnento sistematica di forinule chimiche tenute segrete e da diritti di tutela dci marchi non rappresentano provento da capitale, inc reddito di z lucrativa indipendente. (Confcrrna della giurisprudenza.) i(iz'(ittivit,' II modo con cui questi diritti di licenza sono stati specificati nella dichiara- zone dci redditi, costituzsce un iudizio per la loro t'alutazione secondo i principi legali dell'AVS.

Le rccourant dticnt des formules secritcs et des drots de marquc dans Je domaine des produits chimiques. De 1952 5. 1965 il a pris avec plusieurs maisons itrangires des contrats de Jicence portant sur ces drots et form.dcs. La caisse de compensation a considiri les gains obtenus de Ja Sorte comme provenant d'une activiti Jucrative indipcndantc er a ricJami les cotisations dues sur ceux-ci. Le rccourant ayant ohjccti que les royautis constitueut Je produit d'un capital, J'autorti jurdictionnelle de prcmiire instanec rejeta Je recours. Le TFA, 5. son tour, icarta Je recours de droit administratif interjeti contre Je jugement cantonal. Voici un extrait des considiranis de son arrit:

2. Est Jitigicusc, en J'espicc, Ja nianire dorn doivent itrc traltics, du point de vuc des cotisations, les royautis touchies par Je rccourant et qui ont des origines juridiques diffirentes. Les uncs proviennent de procidis chimiques tcnus sccrets, les

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autres de droits de marque. Ii s'agit l, incontestablement, de droits qui peuvent faire l'objet d'un contrat de licence et qui sont, par la jurisprudence, assimilds ä ceux pour lesquels des licences au sens de la 1gislation sur les brevets peuvent 8tre octroyes (cf. ATFA 1967, p. 223 = RCC 1968, p. 418). En ce qui concerne l'exploitation des procds chimiques, ic recourant a1lgue, dans son recours de droit administratif, n'avoir cxerc aucune activite de 1963 i 1969 et ne mme pas avoir conträld les &hantillons. L'entreprise bndficiaire de la licence l'a confirme par une lcttre du 1er avril 1970. Cette affirmation est plausible. Le recourant relve, en outre, qu' l'gard de ccux qui ont pris des licences sur ses droits de marque, sa collaboration s'cst bornc des contr61es intermittcnts, tcls qu'ils sont prescrits par les lgislations nationales, afin d'dviter la ddchance des droits. L'assurd allguc galemcnt, d'une manire vraiscmblable, quc par suite de son transfert des Etats-Unis en Suisse, effcctu il y a plusieurs annes, les conditions qui lui auraicnt permis l'cxercicc de son droit de rcgard ne sont plus remplics; dans tous les cas, il n'cn fait plus gure usagc. Selon la jurisprudence, en doit s'en tenir, pour appliquer les normes imp&ativcs de 1'AVS, aux faits tcls qu'ils apparaissent aux yeux des tiers sans consid&er d'ventuels arrangements internes qui pourraient en diffrer. 11 Wen va autrement quc lorsque les apparences ne correspondcnt manifcstcmcnt pas ii la ralit (ATFA 1966, p. 166 = RCC 1967, p. 130), cc qui est prcisnicnt ic cas en l'cspcc.

La caisse de compensation fait cepcndant avcc raison observer quc le recourant se dsignc lui-mmc, dans sa dclaration fiscalc, comme un fabricant qui exploite sysnmatiquement les droits de fabrication ct de marque ayant fait l'objct des contrats dont la conclusion s'dchclonnc de 1952 i 1965. En outre, selon 1'OFAS, les nom- hrcux procds de fabrication et droits de marque quc dtient Ic recourant montrcnt clairement que la conclusion de contrats ainsi rpartis dans le tcmps impliquait des connaissances techniques particulires et une act1vit profcssionnelle conue en vuc d'un bot pralablement tabli. Ii est vrai quc le recourant a achete une partie de ces droits. Pour l'acquisition de ccux-ci, on ne voit pas trs bien en quoi des aptitudes professionnclles auraient ncessaires. Toutefois, l'enqute a rvh quc le recou- rant a dclar les revcnus provenant des licences sous la rubriquc des gains d'une activit acccssoirc, jusqu'cn 1965, et ds 1966 comme Ic rcvcnu de l'activit lucrative principale et neu comme le produit d'une fortune. Pour l'apprciation juridique de toutes ccs circonstances, il faut mettre sur le nme pied les procdiis et les droits de marque dtcnus par Ic recourant. II s'agit iCi de rnoyens analogucs, dont l'exploitation &onomiquc l'aidc de contrats de licence prsentc un caract&c non pas fortuit, mais systmatique. L'activit en causc ne saurait tre consid&c comme la simple gestion d'une fortune visant maintenir la substance de celle-ei et en assurer les produits. En effet, celui qui, d'une manire aussi persvdrante quc Ic recourant, s'cfforcc d'augmcnter son revenu et d'accroitrc sa fortune - le revcnu a pass de 56 000 francs en 1959 i 234 373 francs en 1966, avcc une rgularitd presquc constante - ne limite pas son activit la gestion d'une fortune, mais excrcc une activit lucrative. On peut se dispenscr d'exarniner dans quelle mcsure l'cxercicc des droits de contnile etait n&cssaire cet cffct. 11 faut ainsi admcttrc quc Ic recourant avait de bonnes raisons pour dclarcr au fisc les gains tirs de ses licences comme Ic rcvenu d'une activit lucrative. L'cxploitation systrnatique des droits appartenant au recourant constituc donc, d'aprs la jurisprudence, l'cxercice d'une activit lucrative. Les gains qui en sont tirs rcpriscntcnt ainsi le rcvenu d'une activit lucrative, sur lequel des cotisations doivent &re payes. Ccla &anr, le recours de droit administratif West pas fond.

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Arret du TFA, du 10 mars 1971, en la cause maison X et consorts (traduc- tion de l'allemand).

Article 132 en corrlation avec l'article 105, 2c aiina, OJ. M e ine si le TFA ne peut examiner i'etat des faits que d'une manire restreinte, comme c'est le cas dans les litiges portant sur des cotisations, il le fait tout de mme d'office et dans les limites qui lui Sont fix&s. (Consid&ant 1.) Articies 5, 2e a1ina, et 9, 1cr a1ina, LAVS. La dlimitation ä effectuer entre le salaire determinant et le revenu tir d'une activit indpendante ne se fonde pas sur des critres de droit civil. (Confirmation de la jurispru- dence; consid&ant 2.) Article 5, 2e alinea, LAVS. Les personnes qui utilisent les locaux et les machines de celui pour qui dies travailient, qui sont rtribu&s d'aprs le rsu1tat des travaux excuts et se trouvent ainsi, en fait, dans une situation dpendante, exercent une activit lucrative saiari&. Peu importe, ä cet gard, que les relations soient designes comme des rapports entre parte- naires gaux. (Considrants 3 et 4.) Articolo 132, in collegamento con l'articolo 105, capoverso 2 dell'OG. Anche se il TFA pub verificare solo in ‚nodo limitato lo stato dci fatti, come nel caso delle Lonlestazioni sui contributi, questo accertamento at'viene, in questi limiti, ugualmente d'ufficio. (Considerando 1.) Articolo 5, capoverso 2, e articolo 9, capoverso 1 della LAVS. La delimita- zione tra il salario determinante ed il reddita proveniente da un'attivitd lucrativa indipendente non si basa sui criteri del diritto civile. (Conferma della giurisprudenza; considerando 2.) Articolo 5, capoverso 2 della LAVS. Le persone, che utilizzano i locali e le macchine di colui per conto del quale lavorano, che sono retribuite secondo il risultato dei lavori eseguiti e con cii si trovano, di fatto, in un rapporto di dipendenza, esercitano un'attivitä lucrativa in posizione dipendente. Poco importa a questo riguardo che le relazioni vengano designate come rapporti fra associati di uguale ran go. (Considerando 3 e 4.)

La maison X occupait, dans ses iocaux, des personnes qui effectuaient pour eile, avec ses machines, des travaux d'imprimerie; dies avaient la permission de travailler aussi pour des tiers. Les parties &aient iies entre dies par des « contrats de fournis- seurs »‚ rdigs de teile manire que les imprimeurs y apparaissaient comme les par- tenaires indpendants de la maison X. La caisse de compensation a refus cependant de considrer ces imprimeurs comme des personnes de condition indpendante en cc qui concernait leur travail pour la maison X, n'acceptant de leur reconnaitre cette quaiit que pour une activit6 accessoire ventueile au Service de tiers. Eile invita la maison X ä payer les cotisations paritaires. Ladite maison, ainsi que six imprimeurs, recoururent contre cette dcision. L'autorit juridictionneHe de premire instance a admis ces recours. La caisse de compensation ayant interjet un recours de droit administratif, le TFA a admis ceiui-ci et confirm la d&ision de la caisse considrant comme salaire dtcrminant les prestations que la maison X versait aux imprimeurs en raison des travaux effectuis pour celle-ci. Pour cc qui concerne les activits exer- c&s par les imprimeurs en faveur de tiers, la cause a renvoye la caisse de compensation pour nouvel examen. Le tribunai a cependant iaiss entendre que ces dernires activits pourraient &re regardes comme indpendantes.

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Voici un extrait de ses considrants: Le prsent litige ne porte pas sur des prestations d'assurance; ic TFA doit donc se borner examiner si le juge de premire instance a vioR le droit fdra1, outre- ä

pass son pouvoir d'appr&iation ou abus de celui-ci, si les faits ont äe &ablis d'une manire manifestement inexacte ou incomplte, ou encore s'il y a en violation des rgles essentielles de la procdure (art. 132 en corr1ation avec les art. 104, 1cr- tres a et b, er 105, 2e al., OJ). Bicn que 1'&at des faits au sens de l'article 105, 2e alina, OJ ne puisse tre examind ici que d'une manire restreinte, il faut appliquer nanmoins, dans cc cadre 1imir, la maxime de I'intervention. En vertu de celle-ci, le tribunal ne peut pas se borner ä examiner les faits invoqus par les parties, mais il doit considrer d'office l'ensemble de 1'&at des faits dterininant selon I'article 105, 2e a1ina, OJ. Toutefois, le juge peut gnrra1ement admettre que les parties lui ont signa1 express6ment les fautes re11es ou supposes qu'elles auraient remarques dans la constatation des faits par l'autoriui de premire instance. D'ailleurs, on ne se fonde pas sur le droit civil pour juger s'il s'agit en . . .

1'espce d'une activir sa1arie ou indpendanre. Le rapport de droit civil peut, le cas chanr, fournir certairis indices pour la qualification de 1'engagcment dans I'AVS; il ifest cependant pas dkisif (RCC 1967, p. 428). a. b. Le dossier contient en outre les « contrats de fournisseurs » produits par . . .

les intimts A er B. Ges deux accords ont &e conclus avant que les imprimeurs aient prsent leur demande ä la caisse de compensation. ... Ils rglent les rapporrs inter- nes entre les dcux imprimeurs et la maison X. En outre, ils visent manifestement d6monrrer que ceux-ci exercent une activite indpendantc. En cc qui concerne la qucsrion des risques ici en cause, ces contrats fournissent les indications suivantes: L'imprimeur ne touche de la maison X que des indemnits pour les livraisons d'im- prims. Ii peut cffecruer son travail dans ses propres locaux OU dans les locaux et avec les machines de la maison X, « autant que celle-ei l'y autorise «. La maison X peut cependant refuser cette autorisation en tout remps et sans tre tcnuc de motiver son refus. Lcs prix des livraisons ii la maison X sont fixs d'aprs les taux qui sont gnra1erncnt app1iqus par ccllc-ci et que l'imprimeur connait. Ges clauscs contractuelles ne permettent pas de conclure que les imprimeurs aient supporter un vritab1c risque. Ils se sont bien plut6r cngags d'avance, par ces contrats, ii reconnaitre les taux usuels de la maison X. Les prix ne sont donc pas fixs de cas en cas; prariquemcnt, cc ne serait d'ailleurs pas possible... En outre, s'ils ont utilis, rguIiremcnt semble-t-il, les locaux et machines de la maison X, les imprimeurs n'encouraicnt pas non plus le risque de celui qui doit invcstir un fonds. Leur seule obligation - incombant ä tout sa1ari - &ait d'user avec sein des ins- tallations mises ä leur disposition . Au point de vue conomique , la r&ribution de ces imprimeurs est p1ut6r un salaire aux pices mi ä la tische er non pas le prix d'achat d'une marchandise qui serait fabriquc par un industriel indpendant et facrurie sur la base d'un prix caIctN par lui. C. .

11 est manifestement inexact de dire, comme l'a fait l'autorit de premire

instance, qu'il n'importe pas de savoir si les imprimeurs ont utilis ou non les ins- rallations mkaniques de la maison X, parce qu'il arrivc souvcnt que de peritcs

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entreprises se servent, faute de ressources financires suffisantes, de machines lou&es ou achet&s i crdit. Certes, Je fait que les six imprimeurs ont travai116 principale- ment dans les Jocaux et avec les machines de la maison X ne constitue pas en soi un 6Iment d&isif, mais il reprsente tout de mme un indice non ng1igeab le en faveur de l'existence d'une activitt salarie. La dpendance conomique considrable des imprimeurs ä 1'gard de la maison X, qui est non seulement leur diente Ja plus importante, sinon la seule, mais qui peut leur refuser en tout temps et sans motiva- tion 1'usage de ses machines, est vidente. On ne saurait parler d'une location de machines i proprement parler, prkisment parce que Ja maison X dispose de ces machines d'une manire tout ä fait unilatra1e et que -du moins en ce qui con- cerne les livraisons des imprimeurs ä la maison X - aucun prix de location n'a dt6 fix... La maison X d6c1are e1le-mme dans son mmoire de recours: « Pour simpli- Eier les d&omptes concernant la location des machines et des locaux, il a con- venu que nos commandes seraient Jivres ä un prix d'autant plus bas, c'est--dire aprs dduction du montant de cette location. Bien entendu, ceJie-ci doit &re paye par l'imprimeur Jorsque ceJui-ci ex&ute des commandes pour d'autres clients. L'autorit6 de premire instance aIlgue en outre que l'imprimeur peut refuser une commande de la maison X lorsque celle-ei propose un prix que l'imprimeur, d'aprs ses propres caJculs, estime trop bas. Ainsi, c'est l'imprimeur seul qui assume, en acceptant une commande, le risque d'une rentabiJit insuffisante pouvant rsulter de complications imprvues dans l'ex&ution du travaiJ. Cet argumen t est certes pertinent, mais il faut ajouter que cc mode de caicul des prix ne constitue pas en soi un indice utile, puisqu'ii reprsente Ja rgJe gnraie par exemple pour toute la catgorie des travailleurs t la tche. Du reste, la caisse de compens ation relve avec raison que Ja libert thoriquc de refuser une commande est pratique ment illusoire, vu l'&at de dpendance &onomique des imprimeurs ä J'gard de la mai- son X qui est leur seule diente ou du moins leur diente de beaucou p Ja plus importante. En fait, Je risque supporn par les imprimeurs ne peut, contraire ment l'avis de i'autorit de premire instance, &re assimii au risque habituel lement assum par le chef d'une entreprise. Du point de vue &onomique, l'imprimeur risque seulement de mettre en danger son emploi en refusant de servir la maison X selon les dsirs de celle-ei... Enfin, l'argumcnt invoqu6 dans Je jugement de prcmire instance, scion lequel l'imprimeur devrait tenir son propre dp& de papier et de matriel, West pas &ay par des preuves suffisantes. Cc fait pourrait, ic cas 6ch6ant, constituer un indice de poids en favcur de l'cxistencc d'une activit6 Jucrative indpendantc... II West pas contestt que les commandes de matrici passaicnt par la maison X et qu'clies taicnt portes en compte par celle-ei avec les « livraisons L'cntretien d'un dp& aurait »...

manifestement dpass6 les moycns financicrs des imprimeurs. L'acquisi tion du papier &ait, eile aussi, cffcctu6c en coJiaboration &roite avec Ja maison X, tant du point de vue de l'organisation que de la comptabiIit.

4. De tout ccia, il r6su1te, en cc qui conccrnc les « livraisons » des

imprimeurs Ja maison X, que l'on ne saurait donner raison ä Ja commission de recours lors- qu'eiie prtend que ccux-ci « sont dans une large mcsurc indpcndants quant l'organisation de leur activit et qu'iis supportcnt « leur propre risque ». Certes, les imprimeurs jouisscnt thoriquement d'une grande libert6 du point de vue de l'organisation et du point de vue economique. Cependant, iJs sont ou 6taient dans un rapport de d6pendance &roite t l'gard de la maison X. En outrc, ils n'assu- maient pas un risque &onomique plus grand que cc West le cas, habituell ement, chez les salaris Ja tache. Qu'ils aienr fix dventuel!ement avec leur cmployeur

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principal un taux de salaire trop bas, que cet employeur ait pu leur r6c1amer des dommages-intrts pour des dgts aux machines ou pour de mauvaises iivraisons, qu'ils aient risqu un manque ä gagner en cas d'insoivabilite de l'empioyeur, tout cela ne signifie pas qu'ils aient support6 un vritable risque d'entrepreneur. Ds lors, on pe peut, en qualifiant les rapports entre la maison X et les six imprimeurs, parler d'une activit lucrative ind6pendante. a. D'aprs le « contrat de fournisseurs » et tons les mmoires de recours pro- duits en premire instance, il est &abli que les imprimeurs avaient le droit d'accepter des commandes de tiers sans passer par la maison X er de les ex&uter en leur propre nom et pour leur propre compte. Dans ce cas, ils devaient ventuel1ement verser ä la maison X une indemnit pour l'usage des iocaux et instailations. Lä aussi, il y avait manifestement une certaine dpendance des imprimeurs ä i'gard de la maison X, tant pour l'organisation du travail que du point de vue conomique, dans la mesure oi ils avaient besoin des machines de la maison X et oi il y a heu d'admettre qu'ils ne pouvaient refuser ou ajourner des commandes de la maison X. En revanche, pour les commandes pass&s par des tiers, ils supportaient tout de nme un certain risque d'entrepreneur, puisqu'ils devaient en valuer la renrabihit. Normalement, d'ailieurs, l'ex6cution de commandes pour des tiers 6quivaut ä l'exer- cice d'une activit6 indpendante.

b. La maison X pr&end que des commandes de tiers, au sens indiqu ci-dessus, avaient aussi &d passes aux imprimeurs par son intermdiaire. En pareil cas, ha maison X demandait ä i'imprimeur intress une provision s'levant ä 5'/o du mon- tant de ha facture, payable aprs le rgiement de celle-ei par le client. Dans ha mesure oi de teiles commandes ont &e passes par l'entrernise de la maison X, on peut se dernander comment il faut les qualifier dans le droit de l'AVS. Les imprimeurs assu- rnaient ici, en principe, le mme risque d'entrepreneur que dans les cas mentionns sous le considrant 5 a, tandis que leur dpendance ä l'gard de la maison X, dans le dornaine conomique et de l'organisation du travail, n'&ait gure plus grande que dans les cas de commandes passes directement par des tiers.

Arret du TFA, du 1er avril 1971, en la cause R. St. (traduction de h'alie- in and).

Article 20, 2e ahinta, LAVS. Dans le domaine des assurances sociales, les crances echues et non prescrites envers une caisse de compensation (coti- sations, prestations ä restituer, emoluments, frais, amendes) doivent äre compenses avec des prestations echues, autant que par suite de cette com- pensation l'assur6 ne tombe pas dans le besoin. (Confirmation de ha juris- prudence.)

Art icolo 20, capoverso 2, della LAVS. Nel campo dell'assicurazione sociale, i crediti scaduti e non prescrirti a favore di una cassa di compensazione (contributi, prestazioni da rimborsare, tasse gi giustizia, spese e multe) pos- sono essere compensati con prestazioni scadute, purcbä 1'assicurato non venga a trovarsi in uno stato di bisogno a seguito della cofrnpensazione. (Conferma della giurisprudenza.)

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A la Suite du recours de droit administratif interjet par un assur, le TFA s'est prononcd de la manire suivante sur la question de savoir quand les crances envers les caisses de compensation doivent tre compenses avec des prestations de l'assu- rance: En vertu de 1'articie 20, 2e alina, LAVS, les crances d&oulant de la pr&senre Ioi peuvent tre compenses avec des prestations chues (voir art. 50 LAI). En taut que norme de droit public, cette disposition a un caractre coercitif et oblige en principe les caisses i procder ä la compensation (art. 15, 1er et 2e al., et art. 16, 2e al., LAVS; art. 42, 1er al., RAVS; ATFA 1961, p. 29). L'obligation de compenser existe non seulement lorsque le dbiteur des cotisations et le bnficiaire de rentes sont une seule et mme personne, mais d'une mani&e gnrale chaque fois que la dette de cotisations et le droit ä la rente sont dans un rapport mat6rie1 &roit. La crance i compenser doit avoir sa source dans le domaine des assurances sociales et porter sur des cotisations, des prestations restitucr, des moluments, des frais ou des amendcs; eile doit 8tre cxerce par une caisse de compensation, tre &hue cm ne pas &re prescrite (ATFA 1969, pp. 214 ss). En l'espce, le rccuurant est d'une part crancier d'une rente d'invalidit et, d'autre part, dbiteur de cotisations d'assurances sociales indiscutablement dues la caisse de compensation. En taut qu'employeur, le recourant est 6galement personnei- lement responsable du paiement des cotisations paritaires (RCC 1957, pp. 405 ss = ATFA 1956, pp. 174 ss). Comme les cotisations etaient chues et non prescrites, la caisse de compensation &ait teriue de les compenser avec la rente ä verser. Vu cc qui pr&de, il reste seulement ä examiner si le recourant risque de tomber dans le besoin par suite de la compensation (ATFA 1955, pp. 31 ss). Le revcnu sous forme de reines de l'assur s'ikvc i 2155 francs par mois, soit

25 860 francs par an. Au cours des anncs 1969 et 1970, 38 poursuites 6taient en

cours contre l'im:~ resse pour un montant total d'environ 140 000 francs. Le recourant a fait Opposition dans vingt cas, soit pour une somme d'environ 9500 francs. L'assur n'a pas produit d'actes de dfaut de biens. La maison familiale qu'il habite X est va1uie ä 180 000 francs et eile est grcve de charges pour un montant de 226 000 francs. L'assure estime ä 2335 francs par mois le montant dont il a besoin pour vivre (y compris le loyer de son burcau d'avocat s'levant mensuellement ä 360 francs). Toutefois, les dpenses entraincs par la location de cc bureau ne peuvent pas 8tre prises en compte, puisque, en touchant la rente de 80 % verse par l'assurancc miii- taire et la rente de i'AI, l'assur rahse un revenu presque 6gal au gain total qu'il tirerait de son activit lucrative s'il etait bien portant. 11 en rsulte que le plan d'amor- tissement &abli par la caisse de compensation n'entame que pour une somme de 20 francs le minimum vital calcul par I'assur lui-mme. Dans ces conditions, il ne se justifie pas d'admettre que l'assur soit mis dans le besoin par suite de la compen- sation de sa dette de cotisations. Le recours de droit administratif se rvle par cons- quent non fonde et doit tre rejet.

PROCDURE

Arret du TFA, du 4 septembre 1970, en la cause Masse en faillite X (traduc- tion de l'allemand).

Article 128, en corrlation avec les articles 97 et 98, lettre g, OJ. Le recours de droit administratif est recevable 6galement lorsqu'il est dirig

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contre une d'cision par laquelic le juge n'aborde pas le fond du litige en raison de son incomp&ence ratione materiae ». (Consid&ant 2.) Article 52 LAVS. Non seulement l'employeur lui-mme, mais aussi ses organes responsables peuvent tre tenus ä reparation en vertu de cette disposition. (Considrant 3.)

Articolo 128, in collegamento con gli artzcoli 97 e 98, lettera g, dell'OG.

11 ricorso di diritto amministrativo ricevibile anche quando volto contro

una decisione di non entrare in inerito per mancanza della competenza sostanziale. (Considerando 2.) Articolo 52 della LAVS. In base a questa disposizione non Solo il datore di lavoro stesso, ma anche i suoi organi responsabili possono essere chiamati al risarcimento dei danni. (Considerando 3.)

Y tait prsident du conseil d'administration de la maison X S.A. Celie-ci ayant htc mise en faillite, des cotisations dues sur les salaires du personnei restrenr ddcou- vert. La caisse de compensation demanda Ä Y des dommagcs-inrdrts, qui par la suite furent i'objet, eux aussi, d'unc procdure de faillite. L'administration de la faillite rejeta cette demande. L'autorith de recours, eile, nia sa comp&encc en la matirc. La caisse ayant interjet un recourS de droit administratif, ic TFA ordonna i l'autorit de premiiire instance de statuer sur cette affaire et se pronona gale- ment quant au fond. Aux termes de I'articic 52 LAVS, i'employeur qui, intenrionneilement ou par ngiigence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage la .

caisse de compensation est tcnu ii rdparation. La procddure ii suivre en pareil cas est rgliie par 1'article 81 RAVS.

Est iitigieuse en I'esphce, uniquement, la compdtence du juge ANIS conccrnant les demandes de dommages-intrts prdvues par l'articic 52 LAVS, lorsqu'elies viscnt non pas i'employeur au sens de i'article 12, 1er alina, LAVS, mais les personnes agissant pour le comptc de celui-ci. Bien que i'autorith de premire instance ait nid cette compdtencc, son jugcment n'en est pas moins une ddcision au sens de l'articie 98, lettre g, 0) revishc, ddcision qui peut btre attaque par la voie du rccours de droit administratif au TFA (art. 128 0J revise). Sont reconnus comme motifs de recours, selon i'article 132, en corrdla- tion avcc i'article 104, iettres a et b, 0J revisde, la vioiation du droit fdral, y compris i'apprciation juridique errone de l'&at des faits, ainsi quc i'argumcnt scion lequel les faits ont dt &abhs d'une manire manifcstement inexactc ou incomplhte. Dans i'AVS, les cmployeurs exercent, paraHiicmcnt i leur qualirf de personnes tenucs de payer les cotisations (art. 12 LAVS), la fonction d'un organe de i'assurancc, puisqu'ils assument Ic premier degrd de la compensation dans la perccption des cotisations et ic paiement des rentes. A cette fonction excrcdc dans l'application du droit public fddra1 est hde la rcsponsabiht interne (prvue par Part. 52 LAVS) de l'employeur, en tant qu'organe, ii i'dgard de 1'assurance reprdsente par la caisse de compensation. On pourrait se dcmander si les normcs de la ioi sur la rcsponsabiiitd, entrde en vigueur en 1958, reprdsentent une drogation par rapport ii cette dispo- sition de la LAVS. Ii faut rdpondrc cepcndant par la ndgative, car l'article 52 LAVS constitue manifestement, dans le droit de la responsabiiit, une disposition spciaie.

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En revanche, les normes juridiqucs gnra1es qui constituent le fondement de la ioi sur la responsabi1it ne doivent pas &re ngliges par quiconque interprte cet article 52 LAVS. 11 faut noter particulirement, t ce propos, que dans le domaine de la responsabilit interne, mfme lorsque la tche de droit public est confie ä une entit distincte de ses membres, la responsabi1it incombe en premier heu cclui qui cause le dommage, et ii titre subsidiaire seulernent ii l'entit comme teile (art. 19 de la hoi sur la responsabihit). Rien ne permet de supposer que i'article 52 LAVS ait vouiu diminer la responsabi1in des personnes agissant pour le compte de l'entit e1le-mme. On a bien p1ut6t affaire ici i l'inversion du principe gnrai, puisque, selon la teneur non quivoque de i'article 52, c'est en premier heu 1'empioyeur qui est responsable. Toutefois, eu gard au principe gn6ral voqu ci-dessus, il faut galement admettre ha responsabilit - au moins subsidiaire des personnes qui ont travailM pour le compte de cet emphoyeur. Le fait qu'une teile responsabiIit est conforme aux principes gnraux du droit rsu1te en outre des rg1es, appiiques en droit priv, concernant ha responsabihit6 des organcs d'une personne rnorahe ou d'une soci& anonyme (cf. art. 55, 3c al., CCS et art. 754 CO). Enfin, la doctrine a montr que 1'article 52 LAVS permettait ga1ement d'inclure les organes d'une personne morale et, le cas &hant, d'autres personnes auxiiiaires (cf. Winzeler: Die Haftung der Organe der AHV und der Arbeitgeber, thse Zurich 1952, pp. 64 ss; Sommerhalder: Die Rechtsstellung des Arbeitgebers in der AHV, thsc Zurich 1958, pp. 78 ss). Ii n'y a donc plus place ici - contrairement ii l'avis de 1'autorit de prcmire instance - pour une action civile fond6e directement sur l'artiche 754 CO ou sur l'article 55, 3e ahina, CCS. Peut rester ind&ise Ja question de savoir quelle serait Ja procdure ä suivre si les dommages-intrts &aient demands non pas en vertu de l'article 52 LAVS, mais en vertu des artiches 41 ss CO.

Arre't du TFA, du 6 avril 1971, en la cause E. S. (traduction de 1'allemand).

Article 128 en Jiaison avec h'article 97 OJ; articies 84, 1cr ahina, LAVS et

128 RAVS. Pour qu'une procdure de recours puisse 8tre engage, il faut

avant tout que la caisse de compensation ait pris une d&ision. Si cehhe-ci fait Maut, he TFA ne pourra pas entrer en matire sur le recours de droit administratif dont il serait saisi. La d&ision d&ermine l'&at de faits qu'il convient d'appr&ier. (Confirmation de ha jurisprudence.) Articolo 128 in relazione con l'articolo 97 dell'OG; articoli 84, capoverso 1 della LAVS e 128 dell'OAVS. La procedura di ricorso possibile solo dopo ehe la cassa di compensazione abbia emanato una decisione: se questa manca, non si puh entrare nella materia del ricorso di diritto amministra- tivo. La decisione stabilisce lo stato di /atto ehe si deve giudicare. (Conferma della giurisprudenza 2 a.)

La commission de recours a partiehicmcnt admis Je recours que 1'assur a formd au sujet du caicul de ses cotisations, mais West pas entr& en matire sur une demande de restitution de cotisations gaJement prsentc par Je recourant, la caisse de compen- sation n'ayant pas encore notifi une dcision sur cc point. L'assur a interjet6 un recours de droit administratif contre Ja d&ision de non-entre en matirc des premiers juges. Le TFA, ä son tour, a refus d'examiner cet aspect du Jitige, et ceia pour les rnotifs suivants:

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En vertu de l'articic 128 OJ, le TFA connait en dcrnirc instance des recours de droit administratif interjets contre des dcisions au sens des articles 97 et 98, lettres b h, OJ rendues en matire d'assurances sociales. Par nature, la procdure juridic- tionnelle administrative ne vise juger ou ä n'appr&ier que les rapports juridiques li propos desquels 1'autorit administrative cornp&ente s'esr prononc& praIabIcment d'une manire qui la lie et sous la forme d'une d&ision. Cette conception respecte le principe de la rpartition des tches confi&s t 1'administration et au juge. Par cons- quent, la d&ision dterminc aussi 1'objet du litigc trancher dans la procdure de recours. Scul doit tre juridiquement appr&i 1'&at de faits qui est la base de la d&ision attaquc (en cc qui concerne les faits d&crminants dans le temps, cf. ATFA 1968, p. 16, et 1965, p. 202; RCC 1966, p. 151). Dans la procdure de recours, c'est ainsi la dcision administrative qui est conteste. A dfaut de d&ision, il n'existe aucun actc litigieux, en Sorte qu'un jugcment sur le fond ne peut pas &rc rendu (ATFA 1968, p. 224 = RCC 1968, p. 588; ATFA 1962, p. 81 = RCC 1962, p. 358. Gygi: Verwaltungsrechtspflege und Verwaltungsverfahren im Bund, Berne 1969, p. 92 ss, en particulier 98/99 et 101). Comme les premicrs juges Pont constat i juste titre et comme la caissc de compensation le dc1arc dans sa riponse au recours de droit administratif, il n'existc pas encore de d&ision de caissc au sujet de la restitution des cotisations personnellcs du recourant. En tant qu'autorit judiciaire suprmc, le TFA ne peut donc pas se pro- noncer sur la restitution de ccs cotisations, toute d&ision de 1'autorit administrative sur cc point faisant dfaut. Le TFA ne peut ds lors pas entrer en matire sur ic recours. La demandc de restitution de cotisations que le recourant a d~iä prsent& it 1'autorit de premire instance doit &re retourn& ä la caisse avec le dossier, afin que celle-ei examine d'abord elle-mmc cet aspect du cas. Un litige portant sur la restitution de cotisations ne concerne pas l'octroi ou ic refus de prcstations de l'assurance au scns des articics 132 et 134 OJ. La procdure West par cons6quent pas gratuite (art. 134 OJ e contrario), et les frais du procs doivent tre mis ä la charge du recourant. Comme il s'agit cependant d'un recours sur lequel le tribunal West pas cntr en matirc, il se justifie de ne prhlever que les mo- luments judiciaires minimums (art. 153, 1er al., lettre b, OJ).

Assurance-invalidit6

R.ADAPTAT1ON

Arr& du TFA, du 26 avril 1971, en la cause P. D.

Article 12, 1er alina, LAI. Les interventions correctives visant ä ameliorer la fonction d'une articulation atteinte de polyarthrite chronique volutive font pratiquement toujours partie du traitement de l'affection comme telle. (Confirmation de la jurisprudence.)

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Chez les assurs niajeurs, on peut admettre exceptionnellemcnt l'existcnce d'un etat stabiIis lorsqu'il n'y a plus eu de processus inflammatoire depuis une pt€riode suffisamment longue, sans que cet quilibre soit le fait d'un traitement mdicamentcux. Une p&iode de rmission de trois ans est ä cet gard insuffisante.

Articolo 12, capoverso 1, della LAJ. Gli interventi correttivi, effettuati alb scopo di migliorare il funzionvizento di un'articolazione colpita da una poliartrite cronica evolutiva, fanno praticamente sempre parte della euro vera e pro pria dcl male. (Conferma della giurisprudenza.) Se si tratta di assicurati maggiorenni, si pub ammettere in via eccezionale l'esistenza di uno stato stabilizzato, quando non vi piü stato nessun pro- cesso infianimatorio per im periodo di tempo sufficientemente lungo, senza che questo equilibrio sia il risultato di un corrispondente trattamento mcdi- camentoso. Un periodo di remissione di tre mmi h, a questo riguardo, insuf- ficiente.

L'assurd, n en 1927, wand et pdre de trois enfants mineurs, a rempli le 11 seprern- lire 1969 une dernande de presrations de l'Al aux fins d'ohtenir des mesures mddi- cales. 11 souffrait en effet depuis 1960 de polyarthrire chronique dvolutive avec des- truction du coudc droit rendant ndcessairc une arthroplastie de cette articulation, intervention Ä laquelle il fut procddd le 25 septemhre 1969; l'intdressd avait ddj dtd opdrd du genou droit (synovectomie) en 1966. Par prononcd du 10 ddcembre 1969, la commission Al estima &tre en prdsence du traitement de l'affecnion comme teile. Aussi refusa-t-eile de mettre les frais de l'opd- ration de septemhrc 1969 i la charge de i'AT, ddcision qui hit communiqude ic 7 janvier 1970 I'assurd par les soins de la caisse de compensation. L'assurd recourut contre cc refus, en produisant deux rapports dmanant des doc- teurs T. (du 14 janvier 1970) et C. (du 16 janvier 1970). Le prernier de ces rnddecins reievait que l'affection dtait stabihsde depuis deux trois ans. La caisse de compensation, produisant un avis de la conimission Al, s'cn remit jusnice, au vu des pidces versdes au dossier. Par jugcrnent du 17 avrii 1970, le prdsidcnt du trihunal de premidre instancc admit le rccours, considdrant en bref que les rapports mddicaux dtablissaient que la poly- arthritc dont souffrait 1'assurd dtait stahilisde depuis piusieurs anndcs; que les altdra- tions du coude - auxquelles avait remddid l'opdration en cause - dtaicnt des sdquci- es stabies de cette affection ancienne; que i'intcrvention chirurgicale avait amdiiord de faon durable la capacind de gain; que par consdqucnt on dtaft hien en prdscncc d'une mesure mddicaic de rdadaptation la charge de i'AI. L'OFAS a ddfdrd cc jugcmcnt au TFA, en concluanr au rdtahlisscmcnt de la ddci- sion administrative attaqude. Le recouranr souticnt en bref que i'on ne pcut parler cii i'occurrence de stahilisation de l'affcction et que, d'autrc part, on ne saurait admettrc que i'opdranion ait dtd de nature prdserver de maninc durable er importante la capacitd de gain de i'assurd. L'intimd ne s'est pas ddtermind sur ic recours.

Le TFA a admis le rccours pour les motifs stuvants:

1. Aux tcrmes de l'article 12, 1er alinda, LAI, l'AI assunie les mesunes mddicaics qui n'ont pas poun objet Ic traiternent de l'affcction comme teile, mais sont directe- menn ndccssaincs la rdadaptation professionnclle et sont de nature amdhorcr de

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faon durable et importante la capacit de gain ou ii la prserver d'une diminution notable. Une jurisprudence abondante a dfini la porne de cette disposition. Eile a ainsi reconnu que des interventions correctives visant ä annfliorer la fonction d'une articulation atteinte de polyarthrite chronique evolutive n'avalcnt pas le caractre de mesures de radaptation, mme si la l&sion locale &ait en soi stable, les s6que11es actuelles ne reprdsentant qu'une partie d'un processus morbide plus äendu. Dans tous les cas oi il a ttd appeM i trancher, le TFA a nid la prise en charge de teiles inrerventions par l'AI (voir par exemple ATFA 1966, p. 217 = RCC 1967, p. 72; RCC 1967, p. 434; ATFA 1967, p. 100 = RCC 1967, p. 431). Une exception n'a faite que pour la polyarthrite juvini1e d'assurs mineurs, vu le pronostic alors favo- rable de l'affection et les bases kgales quelquc peu diffrentcs (voir par exemple ATFA 1968, p. 249 = RCC 1969, p. 277).

2. Cette jurisprudence doit tre maintenuc et confirme. Il ne saurait en particu-

her &re question de remettre en cause le principe voulant que l'affection soit consi- dre dans son ensemble; la thse soutenue pr&demment par l'OFAS, qui entendait dissocier la lsion locale stable de l'affection de base essentiellement labile, a clairemcnt riifune (ATFA 1966, p. 217 = RCC 1967, p. 72; RCC 1967, p. 434). Or, la science mdicalc se trouvc actuellemcnt encore dans l'impossibilit de prvoir l'volution ultrieure en cas de polyarthrite chronique frappant un adulte, impossibilitd rrs franchement avoue par les experts que le TFA a consulris jusqu'ici. Dans de teiles condirions, le juge West gnralement pas davantage en mesure de constater 1'cxrinction du processus evolutif de cc mal, qui seule permctrrait de trairer les squelles prsumties de l'affection par des mesures mdicales satisfaisant aux cxi- gences de l'articic 12 LAl. Le TFA a relevii maintcs reprises d~ jä que, li oi aucun indice concluant ne permettair un diagnostic scientifiquernent fonde dans le cas parriculier, c'&ait la symptomatologic usuelle propre au type de l'affection en causc qui dcvait tre direrminanrc (cc que la jurisprudence a cxprimt, en langue allemande, par la n&essin de <« gewisse Typisierungen »). L'administrarion a besoin d'une limite simple er claire, pour que soit garantie la scuritd juridique indispensablc t l'galir de traitement des assurs (v. RCC 1967, p. 434; ATFA 1967, p. 100 RCC 1967, p. 431); tel est d'ailleurs 1'argument essentiel de l'OFAS dans la prdsente affaire. On ne saurait quahfier ses conclnsions d'abusives, lorsque le jugc est ainsi contraint de tirer de l'ignorance nidicale des consquences juridiqucs schmariques, qui peuvent parairre dures dans un cas d'espce, mais rpondent aux impratifs de la clart er de l'gahti. Pourtant, si la polyarthrite chronique civolutive est une maladic essenriellement labile, dont le pronostic dcmeurc toujours incertain, on ne saurait exclurc des cas plus ou rnoins exccptionnels de rmission teile que l'affection - nialgre son norn -

puisse paraitre juguke au point d'&re assimilabic a un tat relativement stabilis. La correction d'une lision locale isolde ne pourra-r-ellc alors avoir le caractrc de mesure midicale de radaptation ? Aucun des litiges tranchs jusqu'ici par le TFA n'incitait t soulever la question: attprs de tnus les assurs concerns, Ic mal continuait ä atta- quer progrcssivement une articulation aprs l'autre; on en &ait mrne cncore au stade de la lutte nidicamenteuse contre le processus inflammatoire. Le prsent cas, mi, peut pr&tcr t discussion, surtout si on le rapprochc des exemples de rmission cits par Ic professeur Böni dans une autre affaire (voir aussi l'expos de cc mdecin dans Klinik der rheumatischen Erkrankungen »' pp. 176-177). Tout bien considr, si la cr6arion de certains cas-types est indispensable ä la s~ curit6 du droit er s'ii en va ainsi notamment de la polyarthrite chronique )volutive, des circonstances exceptionnelles doivcnt permertre des drogations, dans les rares cas oi toute inflammation a disparu

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depuis une priode suffisamment longue, sans que 1'quilibre soit Je fait d'un traite- ment mdicamenteux - l'qui1ibre obtenu grace ä la mdicamcntation n'&ant pas assimilable un 6tat relativement stabilis (voir par exemple RCC 1971, p. 37) - oh aucun signe ne laisse pr6voir de nouvelles altrations et oh il s'agit de corriger une dformation nettement locaIise. Certes, nul mdecin ne peut exclure la possibi1it d'une nouvelle pousse inflammatoire future; Ja science mdicale est incapable de fournir des critres pr&is; route dirogation met donc en cause la c1art de Ja dli- mitation entre inesures de radaptation et traitement de l'affection comme teile et porte ainsi atteinte la scurit du droit, rendant plus alatoire l'gaiit de traitemen t des assurs. C'est pourquoi il importe d'htre restrictif pour admettre une sembiable exception. Ces principes ont & approuvs par la Cour pinire. Qu'eri est-il de leur application dans le cas d'espce ? 3. L'assur souffre depuis 1960 d'une polyarthrite chronique volutive qui a atteint principalement deux articulations: le genou droit et le coude droit. Depuis quelque rrois ans, aucun processus inflammatoire ne s'est manifestt. Les eures de sels d'or et Ja synovectomie du genou droit - intervention dont on sait qu'elle tend ä enrayer le processus 1ui-mmc er qu'elle fait donc clairemenr partie du traitement - paraissent avoir juguI l'affection de hase. Cet &at se maintient sans aucun traitement. Le m6decin de I'assur se borne des contr6les priodiques espac6s, dont il pense qu'ils vont mme devenir superflus; il pose un pronostic favorable, sans naturellement pouvoir exclure une reprise de l'6volution. Pourrant, vu cc qui a & expos plus haut, une priode de rmission de quelque trois ans ne permet pas d'admettre, avec une vraisemblance juridiquement suffisante, que l'affection soit stabilis6e, du moins en l'6tat actuel de Ja science rndicaie, malgr le pronostic favorable du mdecin traitant. Force est dis lors de constater que I'0p6- ration en cause avait pour objet le traitement de l'affection comme teile. Eile ne sau- rait, pour cette raison äjä, htre assune par l'AI, de sorte qu'il West pas n&essaire d'examiner si les autres conditions niiscs par la loi ä la prise en charge de mesures mdicales auraient aussi et6 remplies, au cas oh l'affection aurait pu &re rpute stabilis&.

Arrt du TFA, du 2 fevrier 1971, en la cause M. R. (traduction de l'alle- mand).

Articic 15, 1cr alina, RAT. Pour d&erminer si un assur a droit lt un vhicuie lt moteur, on ne considrera comine chemin du travail que la distance que pourrait parcourir, sans vhicule lt moteur, un homme valide. En ce qui concerne Ja remise d'un vhicu1e lt moteur, Je droit d'un assur au libre choix du domicile, dans Je cadre de cc qui est admissible, ne saurait &re limitb. Articolo 15, capoverso 1, OAI. Per stabilire se un assicurato ha diritto ad im ueicolo a motore, si prender3 in considerazione per determinar e il per- corso per recarsi al lavoro solo della distanza che rio uomo valido dovrehbe percorrere senza veicolo. Per quanto si riferisce alfa fornitura di un ueicolo a motore, il diritto dell'assicurato alfa libera scelta dcl pro prio dornicilio non conosce alcuna limitazione, nel quadro di cib ehe si pub ragionevolmente esigere.

L'assure, nce en 1936, souffre des suites d'une poliomydite subie daus sa prime enfance, de cyphoseoliose et de dyspnc. En 1963, pour Ja premilre fois, eile dcmanda

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que l'AI prcnne en charge les frais de chaussures orthopddiques, ainsi que ceux de massages rguliers. L'AI donna Suite la premirc demande, mais rejeta la deuxime, en alldguant que les soins de mdecine interne des affections qui doivcnt tre traites d'unc rnanire durable ou pdriodiquc ne reprsenrent pas des mcsurcs mddicaies de rdadaptation. L'assurde, maride depuis le 1er mars 1968 et nommdc entre-rcmps secrdtaire com- munale de A, prscnta a nouveau en mai 1968 une demande ä 1'AI. Eile soliicita la rernise de chaussures orthopddiques, la prise en charge des frais de 15 20 massages annueis et des amortissements pour sa petite automobile achete en 1966. Eile fonda cette dcrniere rcqutc essentiellement sur ic fait qu'eile devait parcourir une distance quotidienne d'environ 34 km. pour aller i son travail er qu'elle n'arrivalt qu'a grand- peine atteindre la gare de B situde a 500 ou 600 m. de son domiciie. La commission Al liii accorda derechef la rernisc de chaussures sur mesure. En revanche, la demande d'amortisscments fut rejete, car i'utilisation dune voirure automobile n'dtait pas i1cessite par l'invahdio. La coininlssion refusa cii outre Ei prise en charge des frais de massages, dtant donnd que dans ic cas prsent, les acres mddicaux servaienr au Iraitelnent de laffecnon comme teile. l.'assurdc recourut contre la dcision de la caisse lin refusanr les mesures mdi- calcs et les amortisscmcnts; eile renouveia sa requte. L'autorit juridictionnelle cantonale a rejctd le recours. Seion eile, en eifer, les amortisscments ne pourraicnt ircaccordds, parce que, pour des raisons iIes a i'organisation du travail, l'assurdc a de toute inanire besoin dune automobile ct qu'i Ei suite de son mariagc, eile a transferd son domicile ä B. Le reprsenrant de l'assurde a renouvcld, par voie d'appel, les demandes faites en prcmire instance. Les mesurcs physiothrapeutiqucs prescrites par un mdecin ne sont pas, selon lui, le traitement de l'affcction comme teile, mais sont indispensahies i i'exercice de i'activitd lucrativc. Se rfdrant aux considdrants du jugernent de premire instance, la caisse de com- pensalion conciLlt au rejet de l'appei. L'OFAS arrive i la mme conclusion. En cc qut concerne la rcmlse de vdhicules i moteur ou l'octroi d'amortissements, l'OFAS fait rcmarquer en particulicr: l'AI ne peut pas rcmcrtre un vdhicuie i moteur si le domicile est transfrd i une distance du heu de travail teile quc mme un hommc valide scrait obiig d'utiliscr les moyens de Transport publics ou un vdhiculc moteur, atin de lxlrcourir le chemin du travail dans un tenips rasonnahle.

Le TFA a admis Pappel dans Ic sens des considdrjnts suivants:

1. (Considdrations sur la poro.c de Part. 12 LAI; cf. ii cc suiet particulircment . . .

ATFA 1969, p. 97 RCC 1969, p. 565) Dans l'arrr citd ci-dessus, les niesures physiothrapeutiques avaient &d rcfus&s, parce qu'eiics servaieor sculement i enraycr les progrs des sdquclles de la paralysic contractc ä la fin de l'anne 1966 et traire Jusqu'en 1968. Dans un autrc cas gale- mcnt, la eure de hains demandie fut refusde, i'autorir juridictionnclle ayant constatd quc i'dtat de iassurd ne prdsentait pas, dans l'ensemble, une stabilisarion relative er qLi'eli particulicr, les conrracrurcs imminentes devaicnr trc considdres, du point de vuc juridique, comme un phnomne pathologiquc secondaire; la eure de hains lid- gieusc titait dies lors une mesurc de stabilisation. Rdpondanr t une qucstion de la commission Al, Ic Dr X communiqua le 14 avril

1969 que les massages servaicnt jion pas au maintien de la capacit de gain, mais

hien piut6r au bien-ifre de Passure cii conservant tel quel 1'tat de sanr de celle-ei. Dans le recoti rs de prcmirc instance, il fut alors aligud que sans les massages,

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Passure souffrirait de troubles de la circulation et de l'irrigation sanguine, ainsi que de fortes douleurs dorsales; sans cette physiothrapic, eile serait contrainte d'aban- donner son travail. Cet argument a ete repris dans la proc6dure devant Je TFA. Ii en rsuJte que Jes rnassages servent ä empkher les progrs des squelles de la para- ivsie. L'autoriu de prcmirc instance a donc refus avec raison Ja prise en charge dc ces frais. Cependant, Ja caisse de compensation et 1'autorit de premire instance ont refuse Ja prise en charge des massages igaiement parce qu'ils n'taient pas prescrits par un nadccin. Ccci est en contradiction avec Je rapport indicaJ du 20 juillet 1963 du Dr Y, dans lequel Jes massages sont dsigns comme des mesures mdicaJes parti- eulircs, indispensables ä l'intgration dans Ja vie conomique. Dans Je questionnaire qu'iJ a renipJi Je 2 juillet 1968, Je Dr X a gard nanmoins Je silence sur cc point. A Ja demande de Ja commission Al, il dclara Je 14 avril 1969 que J'assure suivait, dcpuis de nombrcuscs annes djii, des traitemcnts de massages qui, a sa connais- sance, n'avalent pas ete ordonni)s par lui. Ces mesures servaicnt bien plus ä assurcr Je hicn-trc de l'intrtsc qu'a maintenlr sa capacite de gain. Ii West pas nccssaire de dtermincr, dans Ja prscnte procidure, que! est Je hut prdominant de ces mas- sages, puisqtic Ja dcmandc de prise cii charge des frais qui en rsuJtent doit (Je toute facon tre rejete pour Jes motifs exposs dans Ic considrant 1. L'assur)e demancle cii outre des amortissenients pour J'automobile dont eile a fait J'acquisition. L'Al peut allouer des amorussenicnts ii J'assur.) qui a acquis, a ses frais, un moyen auxiliaire auqucl il a droit (art. 21 bis, 1er al., LAI et art. 16 bis, 2e al., RAI). En vertu (-Jc l'articJc 15, 1cr alina, RAI, des vhicuJcs ä moteur sont fournis aux assurs qui excrccnr d'une nianire probablenient durable une activit leur permettant de couvrir Jcurs besoins et qui, pour cause d'invaJidit, ne peuvent se passer d'un vihi- culc )i motcur personncJ pour se rendre 1 Jeur travail. L'aiitorit6 de prcmirc instance est d'avis que cc West pas pour cause d'invahdit quc J'assure a besoin d'un vhicule 1 moteur personncJ; cc qui l u i scnibJe bien plut6t dternunant, c'cst qii'eJJe alt transf e re voJontairement son domiciJe aussi Join (Je son heu de travail et quelle ne puisse pas, pour des raisons purement profession- ncJJcs, utiliscr un moyen de transport public. La jurisprudence a reconnu 1 pJusieurs rcpriscs que mme J'invaJidc ayanr de Ja peine 1 se dpJacer West pas tenu de transfrer son domiciie 1 proximit de son Jieu de travail, encore que J'on puisse lui deniander d'habiter dans la Joca1it oil il travaiiic ou dans ses environs (ATFA 1963, p. 67 RCC 1963, p. 357; RCC 1971, p. 311). Cela ne signific pourtant pas (Inc restriction absolue de Soli droit au Jibre choix de son domicile, mais cc choix devrait Irre judicieux. Certes, J'AI, comme route autrc assurance sociaJe, peut se protger contre Jes particuJarits de ses assurs. D'autre part, cependant, eile ne doit pas resrreindrc arhitrairenient et de faon inad- quate Je droit de J'individu pour des raisons cxcJusivcment econorniques qui tiennent 1 1'assurancc. Or, dans Je cas prsent, J'assure n'a pas transfr Soli domiciJe 1 B, Situc a environ 17 km. de son heu de travail, pour un capricc queJconque; cc trans- fert ltait bien plus motive par SOfl rnariage, pulsquc, seJon Je code civiJ, Je domiciJe du mari est coissidrI comme ic dorniciie de Ja femmc manie (art. 25, 1- al., CCS). Certes, il nest pas interdit 1 J'AI d'examincr si Je choix du doniiciJe n'a pas & dtcrmin, Je cas iicb()ant, d'une manire abusive 00 p ou r qucJque motif nion vaiabJe; en J'espce, tout indice fait cependant daut pour une teJJe supposirion. A cc propos, on doit aussi se (]einander- si J'on ne pourrait raisonnabJemcnr exiger (Je J'assunle q u'elJe travaiJlc 1 son heu (Je domicile ou 1 proxirnit. Toutcfois,

WV

considrant Ja situation profcssionnclle que 1'assure s'cst faitc conime sccrtairc communale, et sachant que les postes de ce genre sont rares et ne J uvcnt &re occups que par du personnel ad hoc, il faut ripondrc ngativcmcnt 5 cette qticstiOn. Au dcmeurant, en peut se rifrer au rapport du 27 mars 1969 de I'officc riigionai Al, qui d&lare que Ja radapration de Passure cii taut que secr6tairc cominunaic de A est aussi bonne que l'on pouvait l'esprcr. Or, l'assure a, dans tous les cas, besoin d'un rnoyen de transport cii raison de Ja distance entre son domicile et son heu de travail. F.iie aurait la possihilit d'utiliser Je chemin de fer. Nianmoins, selon ses propres indications, eile n'arrive 5 parcourir Ja distance de 500 5 600 in. entre son domicile et Ja station de B qu'avec difficuit. 1.c rapport de i'office r e gional confirme cette a116gation, puisqu'il indique quc Passure est en mesure de parcourir environ 1 km. 6 pied, mais qu'elie doit y con- sacrer 40 minutes. Rpondant 5 une question de Ja commission Al, le mdecin traitant, une Je Dr X, a ddclard qu'ii ne pensait pas que Passure soit capable de parcourir fois par jour cette distance de 500 5 600 in., soit de chez eile jusqu'5 la gare. En effet, iorsqu'elie vient en consultation, eile prlscnte d115 nettement une dyspne. Ii ne ressort pas du dossier que les voyages en train Iui solent pnibIcs; d'aiHeurs, eile n'avancc pas cet argument. Ds Tors, cc West pas Ja distance entre Je domiciJc et Je heu de travail qui justifierait l'octroi d'un vhicuIe 5 moteur personnel. Le fait dter- minant est piut6t que Passure, seion les constatations d'un mdecin, parvicnt 5 peine 6 cffectuer Je trajet en question, qu'eile doit faire ii picd pour pouvoir utiliser Je chemin de fer. C'est donc bien 5 cause de son invahdit qu'elle est ohhige de recourir 5 J'utiiisation d'un vJiicule 5 moteur personnel. La condition schon iaquelle J'assurtc doit disposer d'un revcnu Im permettant de couvrlr ses bcsoins est remphie de teure ividence; en consquence, l'appeiante a droit 6 ha remise d'un vhicuie 6 motcur personnel. Eile remplit egalernent les conditions d'octroi desiinortissenicnts. Certes, il serait excessif de considrer he trajct cnticr cntre Je domicile et Je heu ler aiina, de travail comme constituant Je chemin du travail au seils de I'articie 15, RAI; il faut donc se railier 5 i'avis de J'OFAS, qui cstime que Je drolt 6 im vihicule

6 moteur est Jimit dans Ja mesure o6 cc moyen auxiliaire doit servir 5 parcourir

seulement une distance que pourrait parcourir, normalement, un homme valide sans vhicuic. Sinon, on imputerait 5 l'AI des frais qui scraient occasionnis aussi 6 i'homme valide plac dans les mmes conditions. En consqucnce, J'on ne coiisidrcra comme cheniin du travail, schon J'articic 15, jcr ahina, RAT, qu'un trajct correspondant 5 la distance entre Je domicile et Ja station B, puis entre ha Station A et Je heu de travail; en y ajoutera Ja marge de tokrance pour voyagcs privs accord)e par i'administration lors de Ja remise en prt d'un vhicuJc 6 moreur (cf. ATFA 1966, p. 186 RCC 1966, p. 311). Il serait inadmissibie de considrer aussi le parcours entre les gares de B et de A conime chemin du travail au sens de J'articie 15, lee aiina, RAI, dj5 par souci d'quitd envers les assurs 5 qui J'AI reiner des vhicsiies 5 moteur (et 5 qui i'AI n'octroie pas seuhement des contributions d'amortissement).

RENTES

Arriit du TFA, du 4 fcvrier 1971, cii lci cciitc E. 11.

Article 28, 2e aIina, LAT. L'vaivation anticipe de J'invaliditd nest en principc pas admissiblc, de sorte qu'une d&ision constatant que l'assur

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ne prsentera pas, plus tard, un taux d'invaJidit suffisant dcmcure inopt- rante sur cc point. (Consid&ant 1.) Articic 87, 3c et 4e aIinas, RAI. Lorsque Ja rente a refusie parce que Ja priode d'attentc de 1'article 29, 1cr aIina, LA! n'ltait pas encore &oul&'ie, J'administration ne saurait se prvaloir de I'absence de modifi- cation de J'invaIidit. Dans cc cas, Ja rente dbutc suivant 1'artick 48, 2e aIina, LAI. (Considrant 2.)

Articolo 28 capolerso 2, TAl. La valutazione anticipata dell'inralzd:tl, di massima, non 1 lecita, onde „in decisione costatante die pii tardi l'assser!rcitn 1100 seen tnval,do rimane inoperante. (Considerando 1.) Articola 87, capol'ersi 3 e 4, OAI.Se In rendita ‚'enne rifiutata perchl ii periodo dattesa di ciii all'articolo 29, capot'erso 1, LA! non era spirato, l'aozininistrazione non pu6 prcvalersi delle carenza d'un attrnento dcl- l'invaliditl. In tal caso, In rendite decorre secondo l'articolo 48, capo- meso 2, LAI (Coizsidemando 2.)

E. B., ne en 1908, maril, s'est annoncl Je 7 avri! 1967 ii l'AI en rcqulrant um rente... Par prononcl du 16 juin 1967, Ja comrnission Al rendit Je prononcl suivant:

Le droit 1 Ja rente ne pourrait s'ouvrir qii'aprls une plriodc d'incapacitl de travail totale de 360 jours conslcutifs OLI Partielle de 450 ou 540 jours. Non seule- nent ces dllais ne sont pas lcoulls, mais il apparait d'orcs er dljl que J'assurl ne remplira pas, pJus tard, Jes conditions ci-dessus. Sa capacitl de travail, en effet, est restic dans l'enscmhle pratiqucment totale, ahstraction faire d'une incapacitl tempo- raire qul a durl du 28 flvrier au 30 avriJ 1967. Cette dlcision fut comniuniqulc 1 l'assurl Je 19 juillet 1967 par Jes soins de Ja caisse dc compensation. E. B. s'annona une nuuvclJc fuis il l'AJ Je 1cr avril 1969, en r1itraut sa demande de rente... Le 19 septcrnbre 1969, Ja commisslon A l lmit un prononcl ayaut Ja teneur suivatite:

II 1,'assurl a fait une rcchuic qui 5 ncccsii1 wie hospitalisation er cntrainl une incapacitl de travail temporairc; mais il ne reniplit pas, pour autant, Jes conditions qiii mi permettraient d'ltre mis au blnlfice d'une rente (art. 29 LAI). IJ faudrait en effet, pour ceJa, qu'iJ ait subi une incapacitl de travail de Ja moitil au moins en moycnne pendant 360 jours. Cette dlcision fut notjfile 1 E. B. Je 6 ociobre 1969 par Ja caissc precitle.

Lx tmait des cousidc'renis:

1. J.n J'csplce, Ja dlcision du 19 juillet 1967 a cii principe r1gJ1 dlfinitivernent la questlon du drnit 1 Ja rente usqu'1 cette date, puisqu'eJJc est passle en force et que Ja reconsidlration de cet acte adrninistratif ne pourrait intervenir qu'ii cer- taines conditions, fixles par Ja jurisprudcnce (ei. par cxcmple ATFA 1967, p. 217, et les arrlts citls). En revanche, Ja remarque figurant dans Ja dlcision en question et suivant laqiielJe J'intlressl« ne remplirait pas, plus tard, Jes conditions » d'octroi d'une rente (1 raison du raux probahle d'invaliditl) ne saurait faire obstacJe au verse-

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Inent d'unc seinblablc preStation pour la 1riodc post&Icurc 1 l'emIsiun dc cci sctc administratif. Dans le cas contraire, en effet, on obligcrait Passuri) \ recourir contre la d&ision en question, alors mme qu'il serait &ahli que le droit la rente ne pouvait avoir pris naissance, s'agissant d'un cas dc longue nsaladie. Au demcurant, on ne saurait so(iscrirc en principe ii un systnie s'accommodanr d'unc valuation anticipe du taux d'invalidit.

2. Suivant l'article 37, 3e et 4e alin)as, RAT, lorsqu'unc rente a refusc parce

que le degr d'invalidiri 6iait insuffisant, une nouvellc demande ne peut tre examine que si cette dernire htablit de manire plausible (lire: « rend plausible «; texte allemand: « im Revisionsgesuch ist glaubhaft zu machen «) que l'invalidit6 de Passur s'est modific de manire ii influenccr scs droits. Les cffets d'une revision s'exerecnt lorsquc, dans une teile hypothse, il y a heu d'augmenter la rente, ds la date de d6p6t de la deinande (art. 88bis, 3e al., RAT). Quand ccpcndanr la rente a it refus6c parcc que la p6riode de 360 jours de l'article 29, 1er alina, LAT n'&ait pas koule, l'administration ne saurait se prhvaloir de l'ahsence de modification dc l'invalidit, pour les raisons de ih cxposes plus haut. C'est donc h hon droit que la nouvclle demande a &6 examinc. II faut par cons6qucnt v6rificr si, lorsque fut prise, le 6 octobre 1969, la d&ision aujourd'hui hitigieuse, le recourant pouvait pr&endre une rente, et depuis quand le cas uichanr. Ne s'agissant pas d'nne revision Suivant l'ar- tide 41 LAT, c'est l'article 48, 2e alinda, [‚AI qu'il faudra appliquer pour dtcrminer ha date )s parrir de laquellc la rente pourrait 6trc accord6c, au plus t6t... Pour dtcrminer si, aprs Ic 19 juillet 1967, les conditions auxquchlcs la Im sub- ordonnc l'ouverturc du droit la rente se sont r6a1is6es ou non, il faudra ventuel- lernent tenir compte des p&iodes d'incapacita de travail anthrieures ?u ha date pricite, quand bien mme ccs priodes ne suffisaient p i l'6poque pour justificr Ic versernent d'unc rente.

Arre't du TFA, du Ii mai 1971, en la cause P. et F. G.

Article 35, 1er alin&, LAI. Un enfant du premier lit, dont le droit ii la rente d'orphelin s'est &eint en raison du remariage de son pre, pourrait pruitendre ä nouveau ladite rente au d&s de sa belle-mire. Celle-ei a donc droit, si eile est invalide, is une rente complenientaire Al pour enfant. Articolo 35, capoverso 1, LA!. Un figlio di primo letto, il ei(i diritto cd uuia rendita per orfani 6 stato soppresso a causa di iuz secondo mutti- monio del padre, potrebbe nuovamente pretendere detta rendita alla motte della matrigna. Quindi la matrigna ha diritto, se invalida, cd una rendita completiva dell'Al per figli.

I,'assur6e a 6pous6 P. G. Ic 31 d6cembrc 1960. Cclui-ci, qui 6tait veu, avait 14j!I ttois enfants d'un prenlier lit; leurs rentes d'orphelin simples furent supprim6es conforni6nient !u l'article 48, 2e a1in6a, RAVS. Ii s'agissait des fuls J., ni) lc 30 juillct 1948, D., n6 le 16 septcmbre 1950, et de la fille C., n6c ic 4 janvicr 1954. Unc fille, F., est issue du second mariage du pr6nomm6, le 21 mars 1962. L'assur6e s'est annonc6e a hA! ic 24 janvier 1969. Par d6cision du 10 mars 1970 dc la caisse de ccn1pensatioo, une rente enti6rc simple d'invalidit6, assortic d'iune rente compi6mentaire pour sa fille F., lui fut accotd6e d6s ic 1er f6vrier 1969. L'6poux recourut contre cet acte administratif aux fins d'obtcnir des rentes compl6mentaires pour sa fille C. et son fiis J., btudiant au technicum.

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Par jugemerit du 15 juiliet 1970, je tribunai cantonal rejeta je rccours. P. G. a dfr ce jugement au TFA. Tandis que la caisse intime conclut au rejct du rccours, l'OFAS, dans son pr- avis, propose de renvoyer la cause l'administration pour instructions compImcn- taires et nouvelle dcision. L'assure est dcde le 16 dcembre 1970. Sa seule hritire, savoir sa fille F., reprsente par son pre, a deci& de continuer la procdurc.

Le TFA a admis le recours dans ic sens des considirants suivants: Vu le dcs de l'assurc, le versement de reines comp1mentaires, au sens de i'article 35, 1er aIina, LAI, ne pourrair intervenir que pour la p&iodc du irr fvrier 1969, date de la naissance du droit i la rente d'invalidit, au 31 d&embre 1970. La question du droit ‚ de nouvelies rentes d'orphelin partir du 1er janvier 1971 er du caicul de edles-ei West pas lirigicuse aujourd'hui; le TFA ne saurait donc 1'exa- miner. Il appartiendra i l'administration de le faire, en se conformant aux dispositions kgales. Scion l'article 35, 1er alina, LAI, les personnes auxquelles une rente d'invalidir a alloue ont droit . une rente complimcntaire pour chacun des enfants qui, au dcs de ces personnes, auraient droit ii Ja rente d'orphelin de l'AVS. Aux termes de 1'article 35, 4e aIina, LAI, le Conseil fd&al est autorisd i. tdicter des prcscriptions parriculircs, notamment, au sujet du droit aux rentes comp1men- raires en faveur des enfants issus d'un mariage dissous par le divorce, ainsi qu'en faveur des orphelins de pre ou de mre. Cette autorIt a ainsi pr&is& 1'arricle 31, 2e alina, RAT les conditions auxquelies Ja femme divorc& a droit i une rente com- p1mentairc pour les enfants ns du mariage dissous par le divorce. A l'article 31 bis RAI, eile a d&crmin les consquences du dcs d'un des parents de 1'enfant en faveur duquel une rente entire double a alloute du vivant de scs plrc et m&e. Cette dcrnire disposition ne concerne pas Je cas des enfants du premier lit de P. G. La situation de ces derniers est dircetement rglc par l'articic 35, 1e alina, LAI, qui prcise de faon gnrale que 1'invalidc titulaire d'unc rente a droit une rente comp1mentaire pour chacun des enfants (er non pas chacun de ses en/ants) qui, i son d&s, aurait droit Ja rente d'orphelin de 1'AVS. Or, il West pas contest qu'au dcs de leur hc11e-mre, les enfants susmcnrionius auraient ä nouveau eu droit en principe a la rente d'orphelin de i'AVS (Directives concernant les teures, dition 1971, chiffre 182). II en serait allis de mmc, du reste, en cas de dissolution par Je divorce du second mariage de leur pre (v. ATFA 1960, p. 99). Cc West äs lors pas soilicirer le texte de l'articie 35, 1er aiina, LAI que de constater que les enfants du premier lir, dont Je droit s Ja rente d'orphelin a supprim, conformment ii l'article 48, 2e aiina, RAVS, en raison du rernariage de leur pre, peuvent pntendre la rente d'orphelin de l'AVS au dcs de leur belie-inrc et donnent par consqucnt droit ii des rentes complmentaires de l'AI. Une semhiable solution est conforme au systme de Ja loi: en ne saurait consid6rer que la be1le-rnrc de tels enfants prenne juridi- quement la piace de leur mre, dans certains cas - cc qui se traduit par i'extinction du droit la rente d'orphelin - mais admettre que l'invalidit de cetre belJe-mre ne suffise pas pour confrer le droit i une rente complmentairc. D'ailleurs, Jorsque la Joi entend oprer une distinction entre enfant par le sang, enfant naturel, enfant adopn, recucilh ou autre, eile le fait exprcssment (voir par exemple art. 25 ss LAVS; art. 35, 3e al., LAI). Force est donc de reconriaitre que le texte de J'article 31, 1er a1ina, RAT est trop restrictif, en tant qu'il ne prvoit 1'octroi de rentes compl- mentaires, dans sa version franaise tour au moins, qu'en faveur des seuJs enfants

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qu'ii soit trop large dans les de la fernmc marice invalide (il se pourrait en revanche ciin de mre n'a pas ete supprim e malgr le rernariage du cas o3 la rente d'orph p3re). .iux rentes cornpi-

3. Vii ce qui pric6dc, le recours doir 6tre admis et le drolt

cufants du prernie r lit sie P. G. rcconn u en principe jus- mentaires de i'AI pour les cxciii que les conditi ons d'octroi qu'au 31 ddcernbre 1970. A cet gard, il n'cst pas rc aicnt et runics pour le fils D. galeme nr. 11 en irait d'une rente compidmentai s le termind son appren tissage qu'apr3 ainsi dans i'hypothse o3 cc dernier n'aurait n que les piiices du dossier ne permet tent pas de trancher 1er fvrier 1969, questio une teile prestation en sa ddfinitivernent. Certes, son pre a renoncd 3 r3c1amer rs jugcs. La Cour de cans n'est cepend ant pas lide par les faveur devant les premie art. 132, lettre c, OJ). L'administration conelusions des parties en l'occurrcnce (voir si les autres conditi ons mises par la ioi 3 l'octroi de la rente examinera äs lors les trois enfants du premier hr de P. G. d'orphehn de 1'AVS auraicnt 3t3 rempiics par 3re, pendan s la p3riodc en cause. Ensuite , eile rendra une au d6c3s de leur belle-m t er la durde des rentes nouvehle ddcision, siisceptible de recours, fixant le montan compidmcntaires dues.

Arr3t du TFA, du 28 at'ril 1971, cii Lt cause A. V. 3e a1in3a, RAI. L'administra- Articles 41 et 81 LAI; articics 97 LAVS et 87, tion peut revenir sur une dlcision formell ement passe en force, r3troaetivemcnt, iorsque la decisio n apparai t sans nul doute erron3c et - ahlc (recon- pourvu que sa modification rev3tc une importance appr3ci sid6ration); les droits de - lorsque i'6tat de fait s'est modfi6 de manire 3 influcnccr n). I'assur3, avec effct, au plus töt, d6s ledit changcmcnr (revisio in3c d'office et s'il se r3v31c Si une d3cision pass3e en force est r3exam l'3tat de fait n'a pas subi de niodifi cation suscep tibie d'in- ensuite que pas notifier une fluencer ic droits dc i'assur6, I'administration ne doit nouvell e d3cision . d3cision, l'admi- Si Ic b6n3fieiairc d'une rente dcmande la revision de la si l'assur3 rend nistration n'cst terice de proc3der 3 un nonvel examen que de-,r3 d'invali dit6 s'cst mod,fi3 dans une mcsure suffisante plausible que son c demand e est irreceva blc. pour influcncer ses droits; sinon, la nouveil donnd 3 la demand e non-ent r3e en mati3re , rcjet ou admission - Le sort -

par une ddcision scra port3 3 ha connaissance de l'assur6, dans chaquc cas, la pratique.) usceptibie de recours. (Consid3rant 1; r3capitulation de rso 3, dell'OAI. Articoli 41 e 81 della LAI, 97 della LAVS e 87, capove ritornar e su una decision e formalm ente cresciuta in L'amministrazione poL giudicato, tarnente inesatta e - con effetto retroattiz'o, quando la decisjone 3 inanifes rnodific azionc rivcsta un'impo rtanza considc revole (neon. purch3 la sua siderazione); da influenzare i - quando lo st ato di /atto si 3 modificato in modo tale con ef /etto, al piü presto, dal rnornen to della modi- diritti dell'assicurato; ficazionc stcssa (revisione).

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Se una decisione cresciuta in giudicato riesaminata d'ufficio e si rivela in seguito che lo stato di fatto non ha subito modificazioni tali da influenzare i diritti dell'assicurato, l'amministrazione non deve noti/icare una nuova decisione. Se il bene/iciario di una rendita chiede la revisione di una decision e, l'ammi- nistrazione 6 obbligata a procedere ad un nuouo esame, solo se l'assicurato puö rendere credibile, che il suo grado d'invalidit6 si 6 modifica to in misura sufficiente per in/luenzare i suoi diritti. Altrirnenti la nuova richiesta 6 irri- cevibile. La risoluzione sulla richiesta di revisione -concernente la non entrata in materia, la reiezione, l'accoglimento - deve essere, in ogni caso, comuni- cata all'assicurato con una decisione, che puh formare oggetto di ricorso. (Considerando 1, ricapitolazione della prassi.)

L'assur6, n6 en 1934, ancien chauffeur professionnel, a acquis Je certificat de restau- rateur en automne 1962. D6s juin 1963, et d'abord dans la belle saison seulement, il a travaiii6 dans sa nouvclle profession. Ii a continu6 ä faire de temps ä autre des trans- ports. Depuis avrii 1966, il est g6rant d'un caf6 avec un bail de 25 ans. En septembre 1964 s'est manifest6e pour Ja premi6re fois une art6riosci6rose pr6- coce des tnembres inf6rieurs, affection dont i'assur6 souffre actueliement encore. En octobre 1964, il a dfi faire un cours de r6p6tition, et bien qu'il eit pr6sent6 un certi- ficat m6dical ä la visite sanitaire d'entr6e, il a 6t6 gard6 au service. C'est pourquoi lassurance militaire l'a mis au b6n6fice de ses prestations pour Ja dur6e d'une ann6e. Le 19 novembre 1965, l'assur6 s'est adress6 ä i'AI. Ii estimai t que, s'il n'6tait pas malade, il pourrait reprendre une acrivit6 de chauffeur ämi-temps ii c6t6 de celle de cafetier-restaurateur. La commission Al, apr6s avoir recueiii i des renseignemenrs d'ordre m6dica1 et 6conomique, a cependant constath que l'assur6 ne pr6sentait pas une invalidit6 de Ja moiti au moins et que Jes mesures m6dica les envisag6es rele- vaient essentieliement du traitement de 1'affection comme teile. La d6cision refusant toute prestation de l'AI date du 3 mai 1967. Eile n'a pas 6t6 attaqu6e en justice. En juillet 1969, J'assur6 s'est de nouveau adress6 lt 1'AJ. Invit6 lt apporter la preuve que, depuis la d6cision de refus, son invalidit6 s'&ait rnodifi6 e de faon lt influencer ses droits, J'assur6 a pr6Sent6 deux d6ciarations m6dicales attestan t que son affectioii s'6tait aggrav6e. Ii a pr6cis6 que, s'ii n'6tait pas malade, son activit6 principale serait celle de chauffeur et qu'il n'expioiterait son caf 6 qu'lt titre accessoire. Cc dernier ne marcherait d'ailleurs que grhce lt J'aide de son 6pouse et du personnel qu'il avait d cngager en suppl6ment. La commission Al a fait remplir un questionnaire au Dr D., er a proc6d6 lt une cnqu6tc 6conomiquc. De la r6ponse du m4decin, il ressort que i'assur6 aurait d, en principe, continuer Je traitement m6dica l, mais qu'il ne J'avait pas fait depuis d6cembre 1966 et qu'il devrait consuiter un sp6ciaJiste en chirurgie vascuiaire. Le rapport d'enqu6te 6conomique, dat6 du 4 d6cemb re 1969, pr6sente, des activit6s professionnelies de l'assur6, un tabieau qui ne diffre guhre de ccliii qui hit 6tab1i lt la suite de Ja prcmi6re demande de rente. Par d6cision du 10 f6vrier 1970, la caisse de compensation a cominun iqu6 lt l'assur6 que, selon les constatations de la commission Al, son invalidi t6 n'atteignait pas un tiers et qu'il n'avait ainsi pas droit lt une rente. Agissant au nom de l'assur6, son mandataire a recouru. II a conclu lt i'octroi des prestations Al correspondant au taux d'invalidir6 Je son client, et cela d6s la demande Initiale.

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Le tribunal canronal, constatant que Je recourant s'&ait riadapt de son propre chef dans une activit qui lui perinetrair d'utiliscr en plein sa capacite r6sidue11e de travail, que Je revenu du commerce de I'ordre de 25 000 francs par an tait attribuable pour les deux tiers au nioins ses soins, que, s'il &alt reste chauffeur, il auralt gagni

18 000 francs par an er que Je prijudice &onomique qu'il subissait a cause de sa

maladic &ait donc minime, a rejet Je recours par jugemenr du 26 mai 1970. L'assur6, soir son avocat, a intcrjct recours de droit administratif. II renouvclle ses conclusions de premire instance et demande cii sus toutes mesures de riadap- tation adquates. II conteste les chiffres de rcvenu retenus par les premiers juges et renvoie t une attesration d'unc fiduciaire. La caisse de compensation, soit pour eile Ja commission Al, ainsi que l'OFAS, conciuent au rejet du recours. Par letrrcs des 5 et 27 janvler 1971, Je mandaraire de l'assur communique que l'ttar de sant de cc dernier s'est aggravc tel point qu'il a du consulter ä un professeur en vuc d'unc intervention chirurgicale. Le 10 fvrier 1971, il a d6posi une lettre de cc spcialiste, rraitant de l'voJution des oblitrations aorto-iliaques en gniraJ.

Le TFA a rejete Je recours sur la hase, notamment, des considdrants silivants: 1. La dicision attaqui.c et celle du 3 mai 1967, passte cii force, sont idenriques cii cc sens que l'unc er l'autie consratcnt que Je recourant n'a pas droit ii une rente de I'AI, parce quc son degr d'iiivalidite est insuffisanr. Or, l'adminisrration n'a cii prin- cipe pas Ja faculte de rendrc une nouvcllc dcision sur 1'rat de fair examin dans une dcision antrieure non artaquc en temps uriJc et d'ouvrir ainsi un nouveau droit de recours. Ii faut donc recherchcr cii prcmicr Jicu quei est 1'tar de fait :1 Ja base de Ja dcision Jitigicuse. IJ est pJiisieurs circonstanccs dans lcsquclles l'entre en force de Ja prcnnre diici- sinn ne fait pas obstacJe ä unc nouvellc dcision susceptibJe de recours. JJ s'agit: ci. De Ja reconsidration ex tunc des dcisions pass&s cii force. SeJon Ja juris- prudence, l'administr ation peut revenir sur ses dcisions qui n'ont pas attaques en jilstice lorsqu'elles sont induhitahlement erronies er que leur niodification rcvCt une importance considrable (voir par exeinpJe ATFA 1966, p. 56). Ges conditions sollt en principe valahles aussi Jorsqu'iJ s'agit de reconsidrcr certains cJnicnts sculcmcnt de l'tat de fait rctenus dans Ja dcision ant6rieure. De la rcconsidration ex oHne des dcisions passcs cii force. Les dcisions administratives n'acquircnt force de chose jugc que par rapport 1 un tat de fair dtcrmin. Leur va1idit6 peut notammenr &re linute par Je droit rnatriel. Ainsi, il a ti jug que les dcisions relatives 1 i'allocation de rentes ordinaircs de J'AVS onr en principe une validite iJJiniitic, car cJJcs ne sont pas soumiscs 1 des revisions priodi- pour qucs (voir par cxernple ATFA 1961, p. 103). La situation n'est pas hicn diffrentc es dcisions accordant une rente de J'AI. Leur validite est illimitic dans Ja mesure ol n'intcrvienr pas un changcmcnt de l'tat de fair aprc 1. inodifier les droits de J'assur )art. 41 LAI). Cc principe gntral est aussi valable Jorsque, dans Ja dcision antrieure, le droit de l'intrcss 1 unc teilte a nie; Ja nature des 61iinents d6terminants est cii effer Ja mme pour 1'octroi er Je refus de Ja rente. De Ja reconsidirarioii sur demande de J'intress. Dans les dccix hypothses sus- menrionncs, il faut diffrcncier suivant que Ja proc6dure rendant 1 Ja modificarion de la dcision antiricure est inrroduirc d'office ou sur demande de 1'inriress. Si eile Pest d'office er aboutit 1 Ja confirmation du statu quo, il West pas rendu de nouvelle d&i- sion susccprihle de rccours. Si Je nouvcJ examen a heu sur demande, une dcision

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susceptible de recours doit &re rendue mme si le rdsulrar en est ndgarif (voir ATFA 1963, p. 213). Lorsqu'il s'agir de reconsiddrer ex nunc une d6cision octroyant ou refusanr une rente, l'administration West tcnue de procder ä un nouvel examen sur deniande que si ic rcqu&ant < dtablit de manire plausible » (en allemand «< ist glaubhaft zu machen >) que son invaiidir s'est modifie de manire ä influencer ses droits (art. 87, 3e er 4e al., RAI). Sinon, la nouvelle deniande est irrecevable. Dans 1'espce, invit6 ä « apporter la preuve » que son invalidir s'dtair modifi& de faon ä influencer ses droits, i'assurd a pr6senrd deux ddclararions mddicaies attes- tant une aggravation de son affecrion depuis le dbur de 1967; il a pr&is qu'il avait abandonn6 son mdtier de chauffeur parce qu'il avait pris la direction de deux caf6s er qu'il avait &i rcnoncer ä l'exploitation du second en raison de son &at de santd. La commission Al a consid6r ces ddciarations mdica1es et les pr&isions apporres par i'assurd comme suffisantes pour pouvoir entrer cii marire. Eile ne s'en est ainsi pas renne i la condirion srricte figurant dans sa propre communicarion. Eile ne s'esr cepen- dant pas 61oignde du sens de 1'article 87, 3e et 4e a1in6as, RAT, lequel - le texte alle- mand le montre clairemenr - est non pas d'obliger le requrant ä apporter des preuves qui souvent ne lui seronr pas accessiblcs, mais de permetrre d'&arter des demandes successives sans plus ample examen. La ddcision atraqu6e maintient le statu quo er exprime ainsi, d'une part, que ('administration n'avair pas de motif de revenir sur la dcision anr6rieure er qu'elle drair donc lidc par celle-ei er, d'aurrc part, que la situation de fair, rclle qu'elle existair au moment oi cetre premire ddcision a renduc, ne s'6tair pas modifie de faon . influencer ic droit de l'assur d'obrcnir une rente. Le jugc appe16 ä sratucr sur recours est en consdqucncc dgalernenr lid par la ddcision du 3 mai 1967 et doit se borner 4 examiner si la ddcision attaqude nie i jusrc ritre une modificarion iniporranre. De la comparaison des rapporrs rnddicaux ddposds par le Dr D. les 9 fdvrier 1967 er 4 ddccmbrc 1969, il appert qu'une aggravarion significarive de l'affection dont souffre l'assurd West pas intervcnue. Dans le prcmicr rapport, il est dir que le patient prdsenrc des phdnonidnes ischdrniqucs des mcmbres infdricurs et se plaint de claudi- Canon intermitrente aprds 200 mdrres de marche environ. Jusqu'cn ddcembrc 1966, il n'avair jamais pris de mddicanicnrs. Le rnddecin estimair qu'inddpcndammcnr des pos- sibilitds de gain que l'assurd avait alors, son invalidird dtait des deux tiers au moins. Dans le dcuxidme rapport, il est constard que les phdnomdncs ischdmiqucs se sont aggravds lentcmcnt au cours des trois dernidres anndcs. Le patient disair que les symptmcs de claudicanion intermittcnte apparaissaicnt plus vite qu'auparavant; mais il n'avait pas conrinud ic traitemcnr depuis ddcernbre 1966. Quant i son incapacird de travail, le Dr D. 1'estiniait dtrc de 50 i 60 0/ depuis le ddbut de 1969. Quant aux rdpercussions de l'affcction de Passure' sur sa capacird de gain, la com- paraison des cnqudrcs dconorniqucs des 16 mars 1967 er 4 ddccmbrc 1969 ne permet pas non plus d'admerrre une modification propre influencer le droit ä la rente. Du ä

premier rapport d'enqutc, il ressort que l'assurd n'avait jamais cu la direction de deux cafds ä la fois...

Le rapport du 4 ddccmbre 1969 donnc des acrivitds professionnelles du recourant le rabicau suivant:

11 se idve )s 8 hcurcs du mann, alors que l'dnablisscment est ouvcrt 6 heures.

Aprds s'drrc rcndu au cafd pour jerer un coup d'il, lire les journaux, il s'occupc de ja cuisson du diner pour 15 20 personnes ( ... ) II faut prdciser que les ldgumcs sont prdpards par une filic de cuisine qui donne dgaiemenr des coups de main au cafd pour

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le lavage des verres, la prparation des consommations et les nettoyages. Le service de table est assur par les deux sommelires. Aussit6t aprs le diner, Passur fair sa cure de repos, qui dure environ deux heures. L'aprs-midi, il s'occupe des emplettes en ville et tient les comptes du commerce. Wune manire gn&aie, c'est aussi lui qui reoit les reprsentants. On le trouve au caf quatre soirs par semaine et c'est lui qui assure la fermeture... Son pouse participe aussi ä la marche du commerce. De 11 heures ä midi, eile collabore avec son mari ä la präparation du diner. Eile fait aussi acte de prsence quelques heures par jour au caf... Depuis deux ans, les travaux de la cave sont accomplis par deux jeunes gens qui viennent chaque soir mettre un peu d'ordre; ils reoivent 15 ä 20 francs par seinaine pour les deux.

L'assur6 reconnait que mme en bonne sant, il lui serait difficile de prendre un emploi sa1ari, d'autant plus qu'il faudrait engager une cuisinire ou abandonner la restauration. Ii pr&end toutefois que deux emp1oyes ä plein temps et une ä mi-temps suffiraient pour le Service du caf et de la cuisine. On peut donc constatcr que le recourant ne met plus lui-mme de l'ordre ä la cave. Voudrait-on voir lis une modification importante, qu'elle serait largement compens& par le fair qu'il s'occupe maintenant de la präparation du diner pour les pensionnaires et la famille. 11 est en consquence superflu de procder ä 1'valuation du degr d'inva- 1idit prvu ä l'article 28, 2e a1ina, LAI. S'il &ait d'ailleurs ncessaire de constater ce degr6 parce qu'une modification pouvant influer ventuellement sur le droit ä la rente ne saurait 8tre nie, la comparaison ne devrait pas se faire en 1'espce entre le gain rahsable dans une activit de chauffeur et celui dont en pourrait raisonnablement exiger de l'assur qu'il l'obtienne dans sa profession actuelle. 4.

Arrft du TFA, du 29 mars 1971, en la cause R. H. (traduction de l'alle- mand).

Article 6, 1er alina, LAI et article 19, 1er alina, lettre b, de la Convention sur la s&unit sociale entre la Confd&ation suisse et la Rpub1ique fd- rale d'Allemagne, du 25 fvnier 1964. S'agissant de leur droit ä une rente de l'AI suisse, les ressortissants allemands sont rputs affilis ä l'assurance- pensions allemande si eile leur a crcdit des p&iodes de cotisations, effec- tives ou valant comme teiles, immdiatement avant la r&lisation du nisque assur selon le droit suisse. - Caract&e d&erminant d'attestations de l'or- ganisme comp&ent allemand. Articolo 6, capoverso 1, LAI e articolo 19, capoverso 1, lettera b, della Con- venzione tra la Confederazione svizzera e la Repubblica federale di Germa- nia sulla sicurezza sociale 25 febbraio 1964. Trattandosi dcl diritto ad una rendita dell'assicurazione per l'invalidita svizzera, sono da considerare affi- liati all'assicurazione di rendita tedesca i cittadini germanici cui vennero accreditati in esso i periodi di contribuzione effettiva o periodi assimilati trascorsi immediatamente prima dell'evento assicurato giusta il diritto sviz- zero.- Importanza di cia' che il competente organismo germanico attesta.

Ne en 1931, R. H., de nationalit allemande, a travailM en Suisse de mai 1950 ä fin janvier 1956. Ensuite, ehe est retourne en Allemagne, oii eile a travaill, en dernier

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heu, au service de la maison B. Eile souffre d'une polyarthrite primaire chronique. Une pousse aiguö de cette maiadie ha contraignit ä quitter son travail le 5 septem- bre 1968. Selon la Landesversicherungsanstalt du pays de Bade, c'est cc jour-1 qu'est survenu, d'aprs le droit allemand, i'6vnement assur, soit i'incapacit de gain. Depuis le 1er juiliet 1969, R. H. reoit de cet organe une rente d'incapacit de gain. Le 18 aoiit 1969, eIle demanda une rente de l'AI suisse. La caisse de compensation rejeta cette demande par dcision du 18 fvrier 1970. La commission Al avait en effet considr i'affection mdicale en cause comme une maladie de longue dure au sens de la deuxime variante de i'article 29, 1er ahina, LAI, si bien qu'un droit ä la rente n'aurait pu prendre naissance, au plus t6t, que 360 jours aprs le d6but de l'incapa- cite de travail, solt le 1er aofir 1969. La requcrante n'ayant accompli des priodes de cotisations auprs de I'assurance allemande que jusqu'au 3 septembre 1968, eIle n'&ait donc plus assure lors de ha survenance de son invaiidit. Saisie d'un recours, l'autorit juridictionnelle de premirc instance confirma cette dcision par jugement du 9 juihlet 1970. R. H. a intcrjet en temps utile un recours de droit adminisrratif. Eile estime rem- plir teures les conditions du droit t la rente et sollicite un examen bienveillant de son cas. La caisse de compensation, se rfrant i l'avis qu'elle avait exprim en procdurc de premirc instance (eile y avait dcIar6 que ha rg1ementation internationale actuchle West pas satisfaisante), s'est abstenue de prscnter une proposition. Quant ä l'OFAS, il conclut au rejet du recours de droit administratif.

Le TFA a rejet le recours pour les motifs suivants: Aux termes de l'article 29, 1er alina, LAI, l'assur a droit ä la rente ds qu'il prsente une incapacite permanente de gain de la moiti au moins (Variante 1) ou ds qu'il a subi, sans interruption notable, une incapacit de travail de la moiti au moins en moyenne pendant 360 jours, autant qu'il prsente encore une incapacit6 de gain de la moiti au moins (Variante 2). Ainsi que le juge de prcmire instance l'a constat, c'cst cette variante-ei qui est apphicable en l'espce. La rccourante ayant 6t6 incapable de travailler d'une manire ininterrompue depuis Ic 5 scptembrc 1968 seulement, il a & admis avec raison que la survenance de l'vnemcnt assur n'a pu avoir heu, selon le droit suisse, avant le mois d'aorit 1969. Selon l'article 6, 1er alina, LAI, la personne qui &ait assur6e au moment de ha survenance du cas d'assurance a droit aux prestations de l'AI suisse. L'articic 19, 1er ahina, lctrre b, de ha convention germano-suisse de s&urit sociale, du 25 f- vrier 1964, prvoit que les ressortissants ahiemands affilis I'assurancc-pensions allemande sonu egalement considrs comme assurs au sens des dispositions lgales suisses en cc qui concerne le droit aux rcntes ordinaircs de l'AI. Cc concept juri- diquc de l'affiliation ä l'assurancc rclve ici de l'intcrprtation de ladite conven- tion, et non du droit interne. On doit partir du fait que les ressortissants des deux Etats bnficient, schon I'article 4 de la convention, de Ngalit6 de traitcment quant aux droits et obhigations rsuItant pour eux de la 1gislation des parties con- tractantes. Un ressortissant allemand ne peut donc exiger davantage, ou autrc chose, des assurances socialcs suisses qu'un citoyen suisse pIac dans une situation analoguc. Cc dernicr, s'il &ait prcdemment assur en Suisse et a cess d'appartcnir ä l'assu- rance obligatoire par suite du transfert de son domicile en Ahlemagne, ne peut voir subsistcr son droit potentiel ä des prestations de l'AI suisse que s'il adhre ä l'assu- rance facultative. Il doit, t cet cffet, continuer ä payer rgulirement des cotisations h'assurance suisse. Grcc i ha rcconnaissance rciproquc des priodcs d'assurancc, un ressortissant allemand qui &ait assur en Suisse et transfre son domicile en Alle-

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magne peut ainsi satisfaire ä la condition pose par l'article 19, 1cr alina, lettre b, de la convention s'il compte des priodes de cotisations dans 1'assurance allemande au moins jusqu'ä un moment qui prkde immdiatement la survenance de l'vne- ment assur selon ic droit suisse. Sont galement reconnues, i cet gard, des priodcs sans cotisations, autant qu'elles influencent les donnes personnelles du caicul de la rente et que leur cxistencc puisse &re dment prouve. Cette conception a &e porte la connaissance du partenaire contractuel allemand par la d1gation suisse, qui l'a cxprimc dans les termcs suivants (document &abli ä Fribourg-en-Brisgau Ic 31. mars 1967; ici en traduction):

La dlgation suisse fait savoir la dlgation allemande, en se rfrant aux questions souieves par les organes aliemands de liaison de l'assurance-pensions propos de l'article 19, 1cr alina, lettre b, de la convention, que les organismes d'assu- rance suisses considirent comme dterminant pour I'application de ladite disposition, sous rserve de la jurisprudence, le fait que le requrant ait accompli, immdiatement avant la survenance de I'vnement assur, des priodes de cotisations, effectivcs ou assimiles (Beitragszeiten oder Ausfallzeiten), dans 1'assurancc-pensions allemande. Cette interpr&ation, confirme par une jurisprudence constante, n'a, semble-t-il, jamais &e conteste par le partenaire contractuel allemand. La question de savoir si ces conditions sont ralisies dans un cas d'espce relve exclusivement du droit allemand. Force est donc aux autorits suisses de s'en remet- tte aux attestations de l'organc de liaison allemand. Du c& suisse, le seul point examiner est celui de savoir si une tellc attestation renseigne cffectivcment sur 1'affi- liation ä l'assurance et si eile remplit, dans le cadre des arrangements pris au niveau international, les conditions mises ä sa reconnaissance. En l'esp&e, la Landesversicherungsanstalt du pays de Bade a confirm, le

26 ao1it 1969, que d'aprs ses constatations, R. H. avait accompli en dernier heu

jusqu'au 3 septembre 1968 des priodes de cotisations, effectives ou assimiIes, dans I'assurance-pensions allemande. II West pas pr&endu que ha recourante ait encore assure en Allemagnc au mois d'aorlt 1969, au sens de l'articic 19, 1er alina, lettre b, de la convention; rien d'aihleurs ne permet, en l'&at du dossier, d'admettre l'existcncc d'une affiliation ä cette poque. 11 n'y a donc pas heu de se demandcr comment il faudrait procder si la Situation se prsentait sous un jour diff&ent. De mme, l'ahlusion de 1'organe de liaison ä ha date de ha survenance de l'6vne- ment assur schon le droit allemand West d'aucune utihit pour la recourante. Lors- qu'on veut apphiquer ha disposition prcite de ha convention germano-suisse, on doit rechercher uniquement quehles sont les priodes de cotisations cffcctivement accom- plies ou assimiles. Dans tous les cas, ha convention n'a nuhlement &abli un principe d'attracrion mutuelhe dans l'octroi des rentes. Une teile conccssion en faveur du par- tenaire contractuel allemand n'apparaitrait d'ailleurs conciliable avec l'galit de traitement que dans des cas trs exceptionncls (cf. considrant 2 ci-dessus). La Cour de cans a pleinc consciencc de ha complexit des problmes qui sont lis ha Situation juridique actuellc. Celle-ei rsulte, comme c'est toujours he cas en matire de convcntions internationales (et l'assurance sociahc ne saurait &happer cette rglc), d'une construction bi1atra1e domine par scs propres critrcs internes de pondration, devant lesquels le juge ne peut que s'inchiner, tenu qu'il est de voir en eux h'exprcssion de ha commune volont des parties tant et aussi longtemps, du moins, qu'chles n'ont pas convcnu d'apporter d'elles-mmes quelque retouchc t l'di- fice ainsi &hafaud.

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Prestations compleinentaires

Arrt du TFA, du 2 furicr 1971, en la cause M. R.

Articie 3, ler alin6a, iettre a, LPC. Pour calculer la PC revenant h un associe dune so--i& en nom collectif, il faut tenir compte, en principe, non seulemcnt du montant de ses prlvements, mais encore de sa parti- cipation aux bnfces ou aux pertes commerciales de la soci&. Articolo 3, capouerso 1, lettera a, della LPC. Per calcolare la PC spettante ad un socio di una societd in nome collettivo, occorre tener conto, in prin- cipio, non soltanto dell'importo dci suoi prelievi, ma anche della sua quota di utile e perdita sociale.

M. R., nfe en 1910, fpouse de J. R., touche une rente simple d'inva1idit de

2400 francs par an. En octobre 1969, eile a requis l'octroi d'une PC.

j. R. forme avec Set deux fils une soci&e en nom collectif, qui expioite une entreprise de transports. Selon les indications figurant dans la demande de presta- tions, il touche un « salaire » de 14 400 francs par an. C'cst ce chiffre qu'a retenu la caisse. Par dcision du 14 novembre 1969, eIle a donc refus la prestation so1hcitc, le revenu du couple dfpassant la limite 1gaie. L'intresse a rccouru. S'appuyant sur la Situation comptable de 1'entrcprise, eile faisait valoir que son poux avait pr1ev en 1968, ii titre de « salaire '>, un montant de 9462 fr. 60. Elle ajoutait que la fortune de la socifo avait diminu en 1968 de 15580 fr. 56. Chacun des associs supportant un tiers de la perte, soit 5193 fr. 50, cette part devrait &tre dduite du revenu, le ramenant ii 4269 fr. 10. Le tribunal cantonal des assurances a retenu le chiffre de 9462 fr. 60 repräsentant le montant effectivement touch par J. R. La limite de revenu i6gale se trouvant nanmoins dpasse, il a dbout la recourante par jugensent du 25 mars 1970. M. R. a interjet recours de droit administratif. Eile conclut, pices is l'appui, cc que soit retenu le montant de 4269 fr. 10, reprisentant le revenu fiscalement imposable. La caisse de compensation et l'OFAS proposcnt de rejcter cc recours.

Le TFA a admis le recours de droit administratjf dans le sens des considfrants sulvantS:

1. Le litige porte uniquement sur la dtermination du revenu du man.

Ii est deux manircs d'envisager la question, I'une mettant l'accent sur l'entit que constituc la socit en nom collectif, l'autre sur son caractre de socit de personnes. a. La socitd en nom collectif est certes une soci&i de personnes, mais qui possde certains des attributs de la personnc morale. Eile peut ainsi, <' sous sa raison sociale,

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acqurir des droits et s'engager, actionner et tre actionne en justice » (art. 562 CO). Aussi la doctrine parie-t-elle parfois d'une quasi-personnalit » (Brosset/Schmidt: Guide des socite's en droit suisse, Genve 1962, tome 1, p. 139), ou relbve tout leä

moins 1'« unite » que reprsente la soci& envers les tiers (Guhl: Das schweizerische Obligationenrecht, 4e ed., 1948, p. 416) et 1'« autonomie » dont eile jouit quant ä ses biens (Hartmann: Kommentar zum ZGB, art. 562 CO, n. 2). Cette nature hybride apparait non sculement ä 1'6gard des tiers, mais aussi dans les rapports des associs entre eux et avec la socit6. Atnsi, tandis que l'associb d'une 3e al., OR) soci&b simple n'a jamais droit ä indemnite pour son travail (art. 537, mais n'a droit qu'ä sa part des bnfices (art. 532 et 533 OR), et alors mme qu'il en va en principe de mme dans la socit en nom collectif (art. 557, 2e al., CO), la loi dispose que le contrar peut prvoir le versement d'intrhts sur la part sociale mme si eile a &e diminue par des pertes (art. 558, 2e al., CO) ou encore le paiement d'honoraires (art. 559 CO), qui sont assimils ä une dette de la socit lors du calcul des bnfices et des pertes (art. 558, 3e al., CO) et dont la crance peut btre produite dans la faillite de la socitb (art. 570, 2e al., CO). De plus, aucun associ West tenu de compktcr son apport rduit par des pertes; il ne pourra simplernent pas retirer de bnificcs avant que sa part ait & rcconstitue (art. 560 CO). Maigrh la respon- sabiliu personnelic i11imitc - mais subsidiairc - des associs, il y a donc trs nette distinction entre leur fortune et l'actlf social de la socir&. Si l'on tient cette distinction pour d&errninante, dans le domaine en cause dans la prsente procbdure, on aboutit i la solution retenue par le juge cantonal. J. R. recon- nait en effet avoir prAve en 1968 un montant de 9462 fr. 60 ä titre de « salaire ». Ge pr1vement reprsente nccssaircrncnt des honoraires convcnus (art. 559, 2e al., CO), auxquels il a droit mme si la socit fait des pertes. On pourrait nme se demander si les honoraires convenus n'&aicnt pas de 14 400 francs, comme indiqu6 dans la demande de prestations, et si la part ä laquelle l'intressb aurait renonc ne devrait pas tre aussi prise en compte (art. 3, 1er al., lettrc f, LPG); il est toutefois superflu de poursuivre 1'enqute sur cc poinr, le rsultat pratique (refus de prestations) demeu- rant identiquc. Quant aux pertes de la socit, dies diminuent certes sa part de l'actif social (reprsentent donc une diminution de fortune), mais non pas le revenu pr&ith, l'associ n'&ant pas tenu de compkter son apport rduit par ces pertes; ceiles-ci se rpercutcront uniquement sur les futures rpartitions de bnfices. Geize solution, qui dtait celle des systmes fiscaux imposant le seul produit du travail, a pour qualit essentielle de reflircr fidlement les disponibi1its, comme le reconnait d'ailleurs la recourantc. Eile serre donc de trs prs la ralitd du besoin actuel et parait rpondre par la au mieux au bot vis par la LPG. Gependant, eile prsente d'autre part des inconvbnients, dont le plus grave sans doute dcoule du fait que les associs sont librcs de ne pas prbvoir d'honoraires (la preuve d'une convention con- traire incomberait ä 1'administration). Mme si la socit faisait ä nouveau de bril- lantes affaires, l'intrcssi n'aurait alors des anncs durant aucun rcvcnu (et aurait droit ä des PG) aussi longtemps que sa part de l'actif social ne serait pas reconstitue par les bnhfices; voire peut-trc au-del, l'intress pouvant laisser cette part s'accroitre selon l'article 559, 3e alinha, CO )accroissemcnt que i'on ne pourrait guire assimiler ii un rcvcnu, puisqu'on refuse une teile assimilation en cas de diminution de cette part). - Si eile serre de prbs la r~ alite du bcsoin actuel, la premire solution ci-dcssus cxpose ne le fait donc que dans l'immdiat. Gependant, eile peut en dformer i'image dans l'avenir proche ou lointain, au point d'aboutir alors b des risu1tats manifestement contraires ä cette mmc r6alit. b. La seconde manire d'envisagcr la question part du caractre de soci& de personnes qui, dans les rapports internes - en principe dtcrminants -‚ demcure

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le trait dominant de la sociht en nom coliectif. Eile considre que cette socihth West pas une personne morale qui, comme teile, existerait indpendamment de la personne de ceux qui la composent, mais qu'« eile se confond au contraire avec 1'ensemble des associs actuels » (ATF 72 II 180). Si Ic Tribunal fdhral, dans l'arrht pr&it, a adopth cette thse pour caiculer le dommage subi par la socit du fait de la rupture d'un contrat, le droit fiscal- dans le systme, aujourd'hui communment app1iqu6, de l'imposition du revenu global - l'adopte de mhme pour dhterminer le revenu de chaquc associh individuellement. C'est ainsi que la pratique fiscale attribue ä chacun des assocks sa part aux binffices et aux pertes commerciales de la soc0it, que ces dernires sont donc dduites du revenu personnel (voir par exemple Blumenstein: System des Steuerrechts, 2e hd., pp. 36 et 173; Känzig: Wehrsteuer, art. 18, n. 2-5, et art. 22, n. 88; Gygax: Schweizerisches Steuer-Lexikon, vol. 1, ch. 192). Si l'on adopte cette mtthode dans le domaine en cause dans la prsente proc6dure, en aboutit h la solution requise par la recourante. Le montant pr1cvb par J. R. titrc de « salaire » devrait btre en effet diminue de sa part aux pertes de la soci6t durant la mfme pbriode. Cettc solution prsentc des avantages et des inconvnicnts inverses de ccux de la solution cxpose sous lettrc a ci-dcssus. Son d6faut principal est de ne gurc ref1tcr les disponibilit6s, donc de ne pas rendrc un comptc fidle du bcsoin actuel; et cela paxcc que la diminution de Papport, cntrainc par la perte subie, ne doit pas btre immbdiatement comble. Or, ainsi que Ic dit tris justcment le juge cantonal, l'octroi des PC devrait dpcndrc « du revenu effcctif de l'ayant droit et non d'unc situation thorique ». - Toutcfois, cette deuxiimc solution West pas dpourvuc de qualius. D'abord, eile vitc le danger de « manipulation >' des honoraires convenus ou du moins rduit considrablemcnt sa portbe. Ensuitc, eile donne i moyenne et longuc chance une image plus exacte de la ralitb &onomique, soit d es l'instant oi la socit ralisc k nouveau des binficcs et plus encore lorsquc de tcls bbnfices scrvcnt k accroitre Papport sclon l'article 559, 3e alina, CO. Enfin, les indications sont aisment contr61ables - encore qu'avcc un d&alage dans le remps - sur la base des dossicrs fiscaux, vu l'idcntin des principes. Et si l'on consi- dbre en sus que la solution retcnuc par ic fisc est appliquc dans l'AVS en matire de cotisations cc dernier avantage prend un int&bt considrablc non sculeinent sous l'aspect du contrble, mais aussi sous cclui de la plus grande unification possible des normes lbgales (voir par excmplc en cc sens RCC 1968, p. 590, considhrant 3). C'est donc en principe cette secondc solution qu'il faut retenir pour l'valuation du revenu d&crminant la PC. En revanche, il n'y a aucune raison de l'adopter dans cc domaine lorsquc l'existencc de rbscrves latentes considirables est prouve. L encore, on se fondera dans la mesure du possible sur le dossier fiscal (voir ATFA 1969, pp. 242 ss = RCC 1970, p. 479).

2. La consquence en est l'admission du rccours en son principe...

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CHRONIQUE MENSUELLE

Le Conseil fd5ral a approuv, Je 11 octobre, le message 1'Assernb1e fcdra1e concernant la 81 revision de 1'AVS. Les propositions que contient ce document ont rendues publiques le 21 octobre lors d'une confrence de presse. On trouvera 5 Ja page 502 mi expose du nouveau systrne pr5vu.

La coinmission des questions de radaptation mdica1e dans l'AI a tenu sa

1 le s5ance le 19 octobre sous Ja prsidence de M. Granacher, de l'Office f5draI

des assurances sociales. Eile a achev5 le r5examen de Ja circulaire concernant les mesures m5dicales dans l'AI, si bien que les instructions administratives valables pour 1'ensemble du domaine de Ja radaptation mdicaie sont 5 prsent mises 5 jour. La conirnission a discun, en outre, Je problme des rpercussions que pourrait avoir sur 1'AI Ja future revision de i'assurance-maiadie. Cette s5ance a eu heu 5 Lausanne.

Le Conseil fd5ra1 a d5cid5, Je 20 octobre, de fixer au 1cr janvier 1972 l'entrSe en vigueur de 1'ordonnance concernant les infirmits congnitales, remaniSe par la commission des questions de r5adaptation m5dicale dans 1'AI. II y a äe tenu cornpte des expi'rienccs acquises depuis Ja derniSre revision en 1965, ainsi que des plus r5centes d5couvertes m5dicaies. La liste des infirmit5s donnant droit aux prestations a et5 51argie, et les obligations de l'AI ont 6t5 d51imit5es de faon diffrenci5e. Enfin, en ce qui concerne les infirmits cong5nitales psychiques, ]es devoirs de 1'assurance ont 5t5 red5finis et etendus. Ges inno- vations sont exposes cii d5tai1 et commentSes 5 la page 509.

La fondation suisse « Pour la Vieillesse » a tenu son assembiSe des d515gu5s

5 Saint-Gahl, le 25 octobre. Son pr5sident, M. Tschudi, conseiller f5d5ra1, a

montr5, 5 cette occasion, J'importancc de l'activit qui incombera 5 ha fonda- don m5me apr5s Ja revision de 1'AVS, notamment dans Je domaine des soins aux personnes 5g5e5. Il est prvu, a ajout le conseiller fd5ra1, de crer une

Novembre 1971 501

base constitutionnelle qui assurera ces ceuvres sociales le soutien de Ja Confc- dration. La scance a marque, notamment, par un changement dans la prsidence du comit de direction. M. Walter Saxer, professeur, qui a su donner Ja fondation une orientation nouvelie en vue de son activit paraii&e t celle de l'AVS, a pr~sente sa dmission; des tmoignages de gratitude bien mrits ont salue Ja fin de sa iongue carrire de präsident. Le successeur de M. Saxer a et6 nornrn i l'unanimit en Ja personne de M. Rudolf Meier, d' honoris causa et ancien conseiller d'Etat, Eglisau. M. Meier prsidcra donc dsormais Je comite de direction.

Une confrence des grants des offices rgionaux Al s'est runie Ä Berne Je 26 octobre, pour Ja deuxime fois cette anne, sur i'invitation de l'Office fdral des assurances sociales. Eile &ait prside de nouveau par M. Achermann. La discussion a port tout d'abord (avec Ja participation de deux dlgus de Ja commission intercantonaic des bourses) sur la prise en compte des bourses de droit public en cis de formation professionnelle initiale. Ensuite, on a tudi Je probime de Ja vocation qui peut se poser dans certains cas de radaptation, ainsi que diverses questions touchant les prestations individuelles aux invalides.

La commission des cotisations a sig le 2 novembre sous la prsidence de M. Wcttenschwiler, de i'Office fd(ral des assurances sociales. Eile a commence examiner les questions que posent, dans Ja 3e revision de l'AVS, les modifi- cations du rgiement d'excution.

Le gronpe de travail pour la coordination des contr6les d'employeurs de 1'AVS et de la CNA a tenu sa dernire sance Je 4 novembre sous la prsidence du professeur B. Lutz. II a mis au point ic texte de son rapport au Dpartemcnt fdrai de i'innrieur. La RCC puhliera, cii tcrnps opportun, un rsum de cc document.

La 8e revision de 1'AVS en route

L'cuvre de perfectionnement de Ja prvoyance-vieillesse, survivants et invalidiu est entre dans un stade nouveau. Le 11 octobre, le Conseil fdral a approuv Je texte du message i l'Assembke fdrale concernant Ja 3e revision de l'AVS.

502

Le 21, M. Tschudi, conseiller fdra1, a commente le projet devant les journa- listes du Palais fdral. San expos est reproduit ci-aprs, SOUS une forme condense. M. Kaiser, privat-docent, conseiller mathmatique des assurances sociales, et M Bridel, adjointe t l'Officc fdra1 des assurances sociales, prirent part cette confrence et y traitrent certaines questions touchant le nouveau systme de prvoyance. Qulques donncs particulirement int e res- santes, sous forme de tableaux et de graphiques, sont publies avec de brefs commentaircs dans le präsent numcro de la RCC; d'autres le seront dans le prochain.

Remarques introductives de M. H. P. Tschudi, conseiller federcil

Les Chambres fdrales, lors de l'examen du rapport de la commission fdrale d'experts charge d'cxaminer les mesures propres i encourager la prvoyance professionnelle pour les cas de vieillesse, d'invalidit et de dcs, se sont rallies la conceprion du Conseil fdral quant t la garantie de moyens d'existence aux personnes iges, aux invalides et aux survivants. Cette conception sera fonde sur une nouvelle teneur de l'article 34 quater de la Constitution. Jus- qu'ici, on tendait t garantir le minimum vital; dsormais, cclui qui quitte la vic active se verra garantir dans une mesure approprie le maintien de san niveau de vic antrieur. La vieillessc ne doit plus tre la cause d'un dclas- sernent social. Pour atteindre cc but, il faut dve1opper les trois piliers de la prvoyance-vicillessc. Le Conseil fdral examinera dans un trs proche avenir un message relatif i la revision de 1'article 34 quater de la Constitution, message qui sera transmis aux Chambres avant la session d'hiver. Le nouvel article constitutionnel ne contiendra pas quc des dispositions rendant obligatoire l'affiliation a des institutions de prvoyance d'association et d'entreprise et encourageant la pr- voyance individuelle; il comportera aussi un dveloppcmcnt important de l'AVS et de l'AI. On ne saurait plus considrcr ces assurances comme des assurances de base; dIes doivent dsormais couvrir de manire approprie les hesoins vitaux. Le Conseil fdral est d'avis que le dveloppement de la prvoyance- vicillesse est cc point urgent qu'on ne peut attendre l'adoption par le peuple dt les cantons du nouvel article constitutionnel pour modifier l'AVS dt l'AI.

11 propose donc ds maintenant une importante 5e revision de l'AVS accom-

pagne des adaptations indispensahles de l'AI dt des PC. L'examen de l'articic constitutionnel et cclui de la 8c revision de 1'AVS pourront donc äre faits paralllemcnt par les Chambres. Le nouveau parlemenr pourra entreprendre l'tude des dcux projets. 503

La 81 revision de l'AVS comporte des an1liorations sans comparaison avec celles des revisions prcdentes. Les propositions suivantes en sont la preuve:

les rentes, du moins leur minimum et leur maximum, seront presque doubhes: rentes mensuelles pour les personnes seules Variant entre 400 et

800 francs, et pour les couples entre 600 et 1200 francs,-

- nouvellc augnientation des rentes, lors d'une seconde dtape, Je 1- jan- vier 1975;

augrnentation des limites de revcriu d6terminantes pour les prestations cornplmentaires:

äs 1973 pour les personnes seules Fr. 5 400.— 6 6 000.— pour les couples Fr. 8 100.— 6 9 000.— ds 1975 pour les personnes seules Fr. 6 600.— 6 7200.— pour les couples Fr. 9 900.— 6 10 800.— droit inconditionnel de Ja femme marie de demander le paiement de Ja nioitid de la rente pour couple; - am6liorations de Ja rente de la femme divorce; - nouvelle possibilit6 pour les Suisses de 1'tranger d'adhrer 6 l'AVS et 6 1'AI facultatives;

- cotisations 6 l'AVS ct 6 l'AI portes de 5,8 Yc 6 8 0/c, plus tard 6 8,6 % au maxirnurr!; - contributions de Ja Conf6dration et des cantons dont le pourcentage reste Je mmc, mais dont Je montant absolu augmente fortement.

Les amiiliorations des prestations entraineront en 1973 dj6 des dpenses suppJmentaires de 2,7 milliards de francs; cette ann6c-16, ]es dpenses totales de l'AVS, de I'AJ et des PC s'6lveront 6 7,6 milliards; en 1975, dIes seront de 9,3 milliards. L'augmentation des Jimites de revenus d6tcrininantcs pour les PC est nces- saire pour compenser Je renchrissemcnt et pour faire participer les hnfi- ciaires de rentes nccssitcux 6 ]'augmentarion du produit national. Certes, on tcnd 6 faire disparaitrc les PC. Un prernier pas dans cc sens sera fait 6 l'occa- sion de Ja 8e revision, car les depenses et Je nombre des hn6ficiaires dimi- nueront en raison de Ja forte augmcntation des rentes AVS. Les PC seront suppriiiies pour les salariiis äs que Je deuxime pilier dpJoicra tous ses effets. Un des avantages de la 81 revision de l'AVS consiste en cc que les b6n6fi- ciaires de rentes rccevront les prestations augmcnnies ds l'entre en vigucur de Ja loi. En revanche, les entreprises qui n'ont pas encore de caissc de pension (2e pilier) ou dont l'institution de pr6voyancc est insuffisante devront d'abord

I1I

en crer une. Le projet de nouvel article constitutionnel prvoit cet effet un d1ai variant, selon le revenu, entre 10 et 20 ans. Ainsi, mme pour les ciasses de revenus infrieures, ii y aura un Mai transitoire. Dans ces conditions, 1'im- portant dve1oppement de 1'AVS a une signification toute particu1ire pour les actuels bnficiaires de rentes et pour ceux qui atteindront bientt I'fige i. partir duquel la rente de 1'AVS est verse. Les cotisarions accrues reprsentent une charge notable pour les assurs et pour les employeurs; il en va de mme pour les pouvoirs publics dont le mon- tant des contributions est augment& La prvoyancc professionnelle obligatoire 1vera encore ces charges pour 1'&onomie. Cependant, ces dpenses se justi- fient puisqu'elles sont indispensables pour garantir aux personnes .ges une vieillesse ii 1'abri des soucis financiers. On peut dire que la 8e revision de I'AVS permettra de faire un pas imporrant vers la rhlisation de la scurit sociale pour les personnes iges et les invalides.

505

Rente simple de vieillesse

Evolution de la rente complte depuis 1948 R

O8g1eentation propos6e AUS 1975 12 001 12000

11 Indice 500

10 001 10000 RAgleenfafion propasAc 00S 1073 9600 Indice 400

8 000

6000

OVS 1909 4 000 Indice 308

4000

AVS 1964 3200 Indjce 200

2400

2 000 2000

1 500 AUS 1949 1 500 Indice 100

480

E

WIR

Montants des rentes comp1tes ä partir de 1973 selon la rg1ementation propose

Montants en francs Revenus annuels Rentes de viclllcssc Rcntcs de survivants rnoycns E OPhC] InS OrPheinS Sirnplcs Couplcs Veuves de nts)

Montants annuels

usqu'\ 7800 4 800 7200 3 840 1 680 2 880 10800 5400 8100 4320 1896 3240 13 800 6 000 9 000 4 800 2 100 3 600 16800 6 600 9900 5280 2316 3960 19800 7200 10800 5760 2520 4320 22800 7800 11700 6240 2736 4680 25 800 8 400 12 600 6 720 2 940 5 040 28 800 9 000 13 500 7200 3 156 5 400 31 800 9600 14400 7680 3360 5760 et plus

Montants mensuels

jusqu'i 7800 400 600 320 140 240 10 800 450 675 360 158 270 13 800 500 750 400 175 300 16 800 550 825 440 193 330 19800 600 900 480 210 360 22 800 650 975 520 228 390 25 800 700 1 050 560 245 420 28 800 750 1125 600 263 450 31 800 800 1 200 640 280 480 et plus

507

Evolution des indices depuis 1948

‚#0Ex INDEX 800 800 Lgaende Indice des reetes (1948 = 100) (sents simple complete d vlcillesec) Indice des salnires AlS (1948 100) ITdes Indiee prix 100)

im 19i JI

E8] 100

99 100

zu

Ki

1' _ ZH zu ‚ 1

mo — _

1988 1990 1999 1900 1965 1970 1771 devis100s 2. 4. abi, 9. 9. 6. 11 7. 17 0.

508

Les indices rcprsents sur le graphique fournissent une image claire de 1'evolution suivic par les prix, les rcvenus et les rentes depuis l'introduction de l'AVS en 1948. L'indice des salaires ANS traduit la progression des revenus moycns annuels rdsu!tant de 1'activitd lucrative exercdc par les cotisants de l'AVS, alors que l'mdice des rentes correspond au ddvcloppement de la rente moycnne simple et comp1te de vieillessc. En l'annde 1948, epOqLle de rdfdrence, chacun des trois indices est egal 3 100 poinrs. Les rente; ont cU.) adaptees par paliers 3 1'volurion des salaires au cours des scpt revisions dc 1'AVS er gr3cc aussi aux augmentations de 1967 et 1971 conditionndes par le rencbdrisscment (TZ). 11 ressort du graphiquc quc les rentes et les rcvcnus nut 3 peu pr3s tripld de 194$ jusqu'3 l'entrde en vigueur de la 7e revision de l'AVS cii 1969, mais que par cuntre les prix ne se sont accrus que de quclque 50 pour echt durant Ic m3mc laps de temps, le pouvoir d'achat des rentes ayaut ainsi environ doubld dcpuis 1948. Compar6cs aux revenus, er nialgrd mutes les amd]ioranons apportces, les prestations uns gardd jusqu'alors le caract3re dc renses de base; mais la 8e revision de l'AVS marque un net progr3s, puisqu'il y est en effet proposd une arniMioration des rentes niiime par rapport aux revenus, celle-ei dtant 3 peu prs de

50 pour cent en moyenne pour la rente simple de vieillesse. L'indice des rentes

aticindra de la sorte 600 puints (au heu de 400) en 1973 er 750 (au heu de 500) en 1975, tandis que les salaires sont ccnsds plus ou moins quintupler et les prix doubler de 1948 3 1975. Durant cette m6me pdriode, le pouvoir d'achat des reutes devrair augmcntcr dans la proportion de 1 3 3,8. Ii est dss lors manifeste que Si les pro- positions avances par le Conseil fdral en vue de la 8e revision sont acceptdes, les rente;; de 1'AVS et de l'Ah pourront lire amlliorles de teile faon qu'cllcs eouvriront

3 l'avenir, dans une large mesure, les besoins vitaux des assurls.

La revision de 1'OIC

Selon l'article 13, 2e alinda, LAT, le Conseil fdddral ddsigne les infirmits congd- nitales pour le traitement desquelles les assurds mineurs ont droit 3 des rnesu- res rnddicales. II a exercd cette cornpdtence en dressant dans une ordonnance particulire, le 5 janvier 1961, une liste des infirrnitds congdnitales donnant droit aux prestations de l'AI. Cette liste a dtd soumise, Ic 10 aocit 1965, h une revision complte, oi l'on a tenu compte des cxpdriences faites jusqu'alors et des nouvelles ddcouvertes de la rnddecine. Les deux listes reposaient sur le principe selon lequel l'AI ne prend en charge des rnesures mldicales pour le traitement d'infirrnitds congdnitales que si ces dernisres peuvent, vu leur nature, provoquer une dirninution de la capa- citl de gain. Un certain nombre d'infirmitds qui pcuvent rcvtir diverses formes et atteindre un degrd plus ou rnoins grave furent admises dans la liste de l'ar- tide 2 OIC avec un astdrisque, cc qui signifiait que des mesures rnddicales ne pouvaient 3tre aceord&es lorsque l'infirrnitd dtait sans influence sur la capacitd de gain de 1'assurd dans le cas particulier.

509

Ces rg1es, ainsi que la pratique suivie en consquence par 1'administration, ont souvent contestes par la Suite; c'est pourquoi I'on a modifi l'arti- cle 13 LAI 1'occasion de la revision de 1'AI entre en vigueur Je 1e1 jan- vier 1968. La condition applicable jusqu'alors, selon laquelle l'infirmit cong- nitale devait, vu son genre, ftre susceptible d'entraner une atteinte ä la capa- cit de gain, a abandonne lors de cette revision; en revanche, Je Conseil fdra1 a reu la comptence d'exclure du droit aux prestations les infirmits peu importantes. Cette modification, ainsi que les progrs raliss depuis lors dans le domaine de Ja mdecine, ont ncessit un nouveau remaniement de l'OIC. En 1969, la Fdration des mdecins suisses et 1'Office fdra1 des assurances sociales dcidrent de crer une commission spcialement charge d'tudier les problmes de la radaptation mdicale dans l'AI. La premire tkhe que cet organe se vit confier fut de pnparer, prcisment, la revision de ladite ordonnance. Cc travail consistait ä tirer au clair, tout d'abord, des questions de principe touchant la dlimitation et la terminologie, puis i mettre au point la liste des infirrnits congnitales. Ses rsultats, tels qu'ils se refltent dans le nouveau texte de l'OIC, appellent les commentaires suivants: Selon l'ordonnance valable jusqu'ici, certaines infirmits congnitales, mar- ques d'un asnrisque dans la liste et pouvant se manifester sous une forme grave ou bnigne, ne donnaient droit ä des mesures mdicales en vertu de 1'article 13 LAI- ainsi que nous venons de Je rappeler - que si dies &aient suffisamment graves dans les cas particuliers. Afin de simplifier cette rgle, dont l'application &ait souvent malaise pour les commissions Al, l'on a limin les astrisques et prcis les conditions spciales que devraient remplir les infirmits en question pour donner droit aux prestations de l'AI. Celies-ci consistent, en rgIe gnrale, dans un traiternent particulier: opration, traite- ment bospiralier, appareillage, etc. (par exemple chiffres 101, 112, 174), ou localisation de l'infirmiu (par exemple chiffres 104 et 109). Le travail des commissions Al et des mdccins est en outre facilit par une dfinition plus prcise de ccrtaines infirmits congnirales et par une dlimitation plus nette par rapport aux affections analogues qui ont acquiscs; des pr&isions de cc genre ont apportees, notamment, en cc qui concerne les affections de la rn2choirc (chiffres 205 ss) et des yeux (chiffres 411 ss). En outre, certains chiffres, ainsi que la liste dans son ensemble, ont dveiopps, ainsi qu'il appert du tableau synoptique ci-aprs. D'autre part, en cc qui conccrne cer- taines affections, Je droit aux prestations a d6 tre restreint dans Je sens des d1imitations voques ci-dessus; quciques chiffres, qui ne correspondent pas i de vritables infirmius congnita1cs en l'tat actuel de la science, ont rays de Ja liste. Toutefois, considre dans son ensemble, la nouvelle OIC apporte des amliorations sensibles en faveur des assurs dt bien des prci- sions concernant certaincs infirmits, cc qui facilitera indubitablement Ja tche, pas toujours aisc, des rndecins et de 1'administration.

510

Tableau compcircitif indiquant 1'crncienne et la nouvelle teneur de 1'OIC

De brefs commentaires suivent les articies et chiffres de 1'OIC qui ont subi d'irnpor- tantcs modifications.

ARTIGLE PREMIER

Sont reputes iiifirinirs congr;iitaies au sens de i'articie 13 de la ioi les iiifi-r- mits qui existent 3 la naissance acco;n plie de l'enfant et sont oientionndes dans la liste figurant 3 i'article 2, ou qui sont d3signees ult3rieuremcnt conzine teiles per Pas de modificarion. le D3partement /3d3ra1 de l'int3ric'ur salon i'articie 3, 2 aiinda. Le nion-ient oi'i une infirmit3 cong6nitaie est recOnnuc coln Ole teile n'iisiporte pas. La prddisposition 3 une maladle West pas reputde infirmitc' congdnitale.

2 L'assurd n'a pas droit au trutemcnt 1 Lorsque ic traiteinent d'une infirmit3

des infirmit3s ddsigndes per zus cistdrisqzze congenitale West rig en charge que si () dans la liste figurant 3 l'articie 2, tors- une th3rapeutique prdcisde ä i'article 2 est que i'infirmite en question est peu inzpor- 10icessaire, le droit ne prend naissance tante dans le cas particulier. qu'au d3but de l'application de cette pres- tation et il s'dtend per iii suite 3 tontes les rnc'sures m6dicales n3cessaires au traf- teizicut de l'infirmit6 cong3nitaie. Sont r3pu13s mesures ;njdicales nacz's- saires au traitement dune infirnutd con- g3nitaie tons les actes dont le science Pas de modificazion. in3diccile a recounu qu'ils sont zudiques et qu'ils tendent au bot th3rapeutiqzu' i isd d'une znani3re sinipic et adczquite. 2e alina. - Cet alinda se r3fhre au nouveau mode de dltlimiration, prdvu par l'article 2 OIC, des droits aux prestations de l'AI en cas d'infirmitds congd- nitales qui peuvent se prdsenter aussi bien sous une forme grave que sous une forme bdnigne. Jusqu'lt prdsent, lorsqu'on avait affaire lt une infirmitd dont ]e nom dtait aeeompagnit d'un astdrisque dans la liste de l'OIC, il fallait exami- ocr dans chaque cas particulier si cette affection dtait importante ou non; dsormais, 1'articic 2 prvoit des conditions particuli3res donnant droit aux prestations pour ces infirmitlts-llt. Le nouvel alinda 2 fixe en outre le ddbut et l'zltendue du droit aux pres- tations. L'AI prend en eharge tous les frais de traitement lt partir du moment oh une thdrapie ddterminde a commeneii, et ccci dans tous les cas oh le droit dpend de l'existence d'un traitement spcial (opration, traitement hospitalier,

511

appareillage, etc.). C'est ainsi, par exemple, qu'il existe dgalernent un droit aux prestations Al pour des mesures conservatrices qui sont ncessaires aprhs l'achvement d'un traitement spcial. En revanche, les mesures mdicales pr- liminaires ne sont pas a la charge de l'AI, mhme s'il se rdvle, aprs coup, qu'un traitement spdcial est ncessaire et que par consquent l'infirmit n'est pas peu importante. On esphrc rdaliser ainsi une dlimitation aussi simple que possible entre les diverses branches de la scurit sociale en cc qui concerne les droits aux prestations.

ART. 2

1. Peau

(icatrices cutandes coig;zitilcs et 101. Cicatrices cutanes congdizitales, ap!asie tdgumentaire du nouveau- lorsqu'une opdration est ne'ces- ‚ic. saire (voir aussi chiffre 112). Chiffre 101. - C'est la ndcessitd d'une opration qui permet la ddlimitation par rapport aux formes bdnignes de cette affection. Pour les autres affections cutandes congdnitales, qui figurent ddsormais sous le chiffre 112, un droit aux prestations n'csr rcconnu que si une hospitalisation est ndcessaire.

P11)'gion. Pas de modification.

Kvstes dermodcs et dpidermoides 103. Kystes dermoides de la rgion con,gduitaux. sacree (voir aussi chiffres 232, 261, 424). Chiffre 103. -Seuls les kystes dermoides de la rdgion sacrde continuent figurer sous cc chiffre; ccux-ci ndcessitent gdndralement, en effet, une inter- vention importante avec hospitalisation.

Dvsplasia ectodernhilzs congc;iita 104. Dysplasic cctodernuque (deizts, in- (deuts, incoutinentia pigrnenti). continentia p gmenti), lorsque la peau West pas seile atteinte. Chiffre 104. Selon la nouvelle teneur de i'OIC, des prestations ne peu- -

vent btre accorddcs pour cette infirmitd que si la peau n'cst pas seule atteinte; dans ic cas contraire, l'affection est rpute bdnigne.

Epideruzoh'se I,ulleuse 1,dr6ditaire. Pas de modification.

Ervthmdc'rinie ic1t1)vosiforme cnn- Pas de modification. g,uta1e.

lchthyose et k6ratose. Pas de modification.

512

Lymphcedme congnital (&ph(zn- 108. Ly;npl,dme congnitaI, lors- tiasis coiigcnital). qu'une operation est ncessaire.

Chiffre 108. La ncessit d'une opration est, ici aussi, le critre de d1imitation par rapport aux formes hnignes de cette affection.

Nact'i etxanthooi«s. 109. Nacui congL1litaux, Iorsqu'un trai- tenient est ncessaire parce (70'ils sont 1nanifestement inesthtiqties ou qu'ils prcsentcnt un danger de drgizrescence maligne. Chiffre 109. Dans la nouvelle liste, les naevi congnitaux ne doivent -

tre reconnus comme des infirrnits congnitales ouvrant droit des presta- .

tions que si un traitement est ncessaire ii cause de leur caractre manifeste- ment inesthttique ou du danger de dgnrescence maligne qu'ils prsentent. Les xanthornes ne figurent plus sous ce chiffre; les formes de cette affection qui exigent un traiternent sont mentionnes dsormais sous les chiffres 330 et 453.

Urticaire pigrnentnrc. Pas de modification.

11 1 . Xerodcrtna pzgnzentosuln. Pas de modification.

Aplasies tdgumentaires congdni- tales, lorsqu'un traiteinent hospita- her est ndcessaire.

Aniastie congdnitale. Chiffre 113. - Cette dernire affection figurera dsormais dans la liste.

II. Squelette

A. Affections systiniiques du squelette

Chondrodvstrophie. Pas dc modification.

Chondroines multiples. Pas de nsodification.

Dysostoses (uoir aussi chiffre 461). 123. Disostoses conpdnitales.

513

Exostoses. 124. Exostoses cartilagineuses, lors- qu'une opdration est ndcessaire. Chiffre 124. Afin de faire la distinction par rapport aux formes bni- -

gnes de cette affection, il est prcis que seules les exostoses cartilagineuses sont reconnucs comme infirrnitds congnita1cs, et cela seulement si une opra- tion est ndcessaire.

I-Idmihvpertrophies et autres as'- 125. Hdmihvpertrophies et cuitres asy- ;netrces corporelles condnitales. ;nttries corporelles congdnitaies, lorsc7u'une opdration 00 un traite- nient per ic froid est ndccssaire. Chiffre 125. Des prestations en vertu de l'article 13 LAI ne devront dsorrnais itre accorddes, pour ces affections, que s'il s'avre ndcessaire d'en- treprendre une opdration ou un traitement par le froid.

Osteogenesis iniper/ecti. Pas de modification.

Ostdopdtrosc. Pas de modification.

B. Malformations regionales du squelette

j. Tate

Lacunes congdnitaies du crcine. Pas de modification.

Craniosynostoses. Pas de modification.

43. Platvbisie (impression basilaire). Pas de modification.

h. Colonne vertdbralc

Scoliose congdniiile. Pas de modification.

Ä1aiformations zertdbrales. 152 . j'lz!io2,lil,'ltioiis vertebrales congd- nit 7/es (verticbre triss forteinent cundiforme, vertrbres souddes en bloc [syndrome de Klip pci-Feil], vertibre bifide, vert3bre apiasique, vertibre tris fortement dyspiasi- que). Chiffre 152. Toutes ]es malformations vertibrales fi considirer comme -

des infirmits congnitales au sens de 1'article 13 LAI sont numries d'une manire exhaustive dans la nouvelle liste, sous cc numro.

514

c. Chtes, thorax et ornoplates

161. Cdtes cervicales. 161. Chtes cerzicales, lorsqu'izne opdra-

tion est necessaire. Chiffre 161. -Une infirmit congnita1e grave, ouvrant droit !i des pres. tations, n'existe que si une operation est n&essaire.

Tissure sternale congdnitale 162. Fissure congdzzitale du sierninn.

Thorax en enton,zo,r. Pas de 111)difiC1t1Ofl.

Thorax en cardne. Pss de modification.

Scapula rilata cnnge;z:ta et ddfor- Pas de modification. ination de Sprengt'!.

Torsion congdnitale du sternzim, lorsqu'une Operation est ndcessnre. Chiffre 166. - La torsion congnita1e du sternum a & galement admise dans la liste; dans ce cas, ceperidant, des prestations Al ne sont accorddes que si une opdration est ndcessaire. Cette affection avait dtd reconnuc comme infirmitd congdnitaie en 1968 ddjii par ddcision du Ddpartement fdddral de 1'intdrieur, en vertu de 1'article 3, 2e alinba, OIC.

d. Extrdrnitds Coxa vara congdnitalc. 171. Coxa vorn congdnitale. Coxa ante- torta congdnitale, lorsqu'une opd- ration est ne'cessaire. Chiffre 171. - La coxa antetorta figure d&sormais aussi sous cc chiffre, mais eile West reconnue infirmit congtnitale que si une opration est nkes- saire.

Genua vorn, genua valga, crura 172. Pseudarthrose congdnitale du tibin. vorn cnn genita (pseudarthroses congdnitciles du tibia).

Pied bot varus et varus dquin con- 173. Pied bot varus dqzzin congdnital gdnital. et nidtatarsus z'irus congdnital.

Autres de'fauts et malforznations 174. Malformations congdnitales du des extrdmitds. squelette du pied, lorsqu'elles nd- cessitent une opdration, un appa- reillage ou un traitement par appareil pldtre'.

515

Chiffre 174. - Contrairement a son ancienne teneur, le nouveau chif- fre 174 prvoit uniquement les malformations du squelette du pied; celles-ci ne donnent droit des prestations que si une opdration, un appareillage ou un traiternent par appareil pl.tr sont ncessaires. Cette modification, apporte avant tout pour des raisons d'ordre statistique, ne limite pas le droit aux pres- tations, car les ddficiences et malformations congdnitales, p1ut6t rares, des autres extrdrnits sont mentionndes sous chiffre 177. Enfin, le chiffre 176 numre les annlies, dysmdlies et phocomlies, qui sont considdrdes dans tous les cas comme des infirmits congnita1es graves.

175. Ma1/ornz;tions sirdnoides Pas de modification.

Anid1ies, dysindlies, plouindlies.

Autres de'fauts congdnitaux et mal- formations congenitales des extrd- nntds, lorsqu'ils ndcessitent une opdration, rio appareillage ou rio traiteinent par appareil plcitrd.

III. Articulations, muscles et tendons

Arthro;nyodysplasie congdnitale Pas de modification. (arthrogrypose).

Laxitd articulaire congdnitale. Abrogd. Chiffre 182. - L'ancien chiffre 182 a &h ray de 'la liste; en effet, d'aprhs l'opinion qui prhdornine dans les rnilieux spciaIisds, la laxitd articulaire n'est pas une infirmit6 conghnitale.

Luxation condnitale de la hauche et d)'splasie congdnitale de la hau- Pas de modification. che.

Dystrophie inusculaire progressive et autres dystraphies musculaircs Pas de modification. fainiliales.

Myasthdnie graue congduitale Pas dc modification.

M atonie congdnitale. Pas de modification.

516

Myotonie et dystrophic myotoni- Pas de modification. que congdnitales. Torticolis congnital. Pas de modification.

Myosite ossifiante progressive con- Pas de inodification. gcnitale.

Aplasie ou trs forte hypoplasie d'un ou de plzisieurs muscles stris. Chiffre 190. - L'aplasie ou trs forte hypoplasie de muscles stris a admise dans la liste; cette irifirmit, en effet, a dj reconnue par dhcision du Dpartcrnent en vertu de I'article 3, 2e a1ina, OIC.

Tnovaginite stcnosante congni- tale.

Chiffre 191. -L'admission de cette infirmith dans la liste a permis de combier une lacune de plus dans 1'OIC.

IV. Face

201. Cheilo-gnatho-uranoschisis (fissure 201. Cheilo-gnatho-uranoschisis (fissure labiale et maxillaire, division pala- labiale, maxillaire, division pala- tine). tine).

Fissures faciales obliques ou trans- Pas de modification. verses congnitales.

Fistules du nez et des livres. Fistules congsnitales du nez et des livres. Nez en bec, proboscis laterczlrs. Nez en bec et proboscis lateralis.

Amelo-dentinogenesis imperfecta Amelo-dentinogenesis inzperfecta genc'ralisata. generalisata, lorsqiic toutes les donze dents antrieures sont cer- tainement attejntes. Anodontic totale ou partielle grave, Anodontic congizita1e totale; ano- congnitale. dontie congnitale partielle, par absence des dents Permanentes suivantes: au minim um trois dents antcricures ou cinq dents par mti- choire, au deux dents juxtaposses par demi-mdchoirc.

517

Hyperodontie. Hyperodontie congnitale, lors- qu'elle gne considirablcment le dveloppement des m2choires et qu'aprs l'extirpation des dents surnumraires, un traitement au moyen dappareils est ncessaire pour garantir des conditions ortho- dontiques suffisantes.

Micrognathie infirieure grave cmi- Micro,nandibulie congnitale si gnitale. eile entraine, au cours de la pre- miire anne'e de la vic, des troubles de la dglutition et de la respira- tion ne'cessitant un traitement ou si, au cours des stades postrieurs du drveloppement, son apprcia- tion cphalomtrique montre un retard de croissance de la md- choire infdrieure par rapport d la mdchoire supdrieure mesurd par un angle ANB de 9° et plus.

Mordex apertus gravis congenitus. Mordex apertus aut clausus con- gdnital, iorsqu'il entraine une bdance ou une supraciusie entre toutes les six dents antdrieures et que l'apprdciation cdphalomdtrique montre un angle maxillo-basal sie 41° et plus ou de 9° et inoins.

Prognathie infrieure grave cong- Pro gnathie infsrieure congdnitale, nitale. lorsque l'apprdciation cdphaloins- trique montre im excs de crois- sance de la nuichoire infdrieure par rapport ci la mdchoire supd- rieure inesurd par un angle ANB sie 20 ou moins. Chif/res 205-210. - A propos des infirmits des mltchoires figurant djlt sous les chiffres 205 lt 210, on a dfini, en coliaboration avec Ja Socin suisse d'odonto-stomatoiogie, des conditions sp&iales du droit aux prestations per- mettant de faire Ja distinction entre les cas bdnins et les infirmits congnitales qui doivent äre traites aux frais de l'AI. Ges conditions peuvent &re d'ordre morphoiogique, teiles qu'elles sont djlt d&rites sous une forme analogue dans Ja circulaire (chiffre 206); elles peuvent concerner un certain mode de traite- ment (chiffre 207) ou consister dans des critres cphalomtriques spciaux dont l'existence est mise en vidence, dans les cas particuliers, par la tlradio- graphie (chiffres 208 lt 210).

518

Epulis m1anique congnita1e. 211. Epulis du nouveau-n.

Atrdsie postdrieure des choanes. Pas de modification.

Glossoschizis. 213. Glossoscbisis.

Macroglossie congniti1e. 214. Macroglossie et inzcroglossie con- gdnitales, lorsqu'u;ze opdration de la languc est ndcessaire. Chiffre 214. - Dans la nouvelle liste, la microglossie est traitde de la mme manire que la macroglossie; un droit ii des prestations de 1'AI en vertu de l'article 13 LAI n'existc que si l'affection ncessite une opration de la langue.

Kystes congdnitaux et tu;neurs Pas de modification. congdnitales Je la langue.

Affections congdnitales des gla;zdes salivaires et de leurs canaux cxcr~ Pas Je modificauon. teurs (fistules, stdnoses, kystes, tu- meurs, ectasies).

V. Cou

Goitre congnita1. Pas de modificatton.

Kystes congdnitaux du cou, /istules Pas de niodification. et feutes cervicales congdnztales.

Vl. Poumons

Brouchiectasies congcnitales. 241. i31-.eucbectisies cou.yuit,1!c's.

E,npin's3uze lobaire cO)lgt;1i1ll. Pas dc iiiodification.

Ag,usie des poumous. 213. Agdnesie partielle et lnpoplasie des poituzo;zs. Chiffre 243. Par rapport it l'ancienne teneur, voici une innovation: -

l'hypoplasie des pournons est reconnue comme infirmit congnita1e.

ls'vstes et tumeurs c0ugJ7iita0x des 244. Kystes congdnita:ix et trilneurs poumons. congenitales des jsoi,,nons.

519

Squestration pulmonaire. 245. Sdquestration pulmonaire congdni- tale.

Pneurnothorax congnital. Pas de modification.

Syndrome des rnembranes l2yalines. Chiffre 247. Cette forme particu1ire du syndrome de dtresse respira- -

toire du nouveau-n a reconnue par la jurisprudence comme infirmit con- gnita1e, comptc renu de rcentes d&ouvertes nidica1es. Bien qu'il s'agisse ici d'une 1sion prinata1e au sens du chiffre 496 OIC, on a cr, pour des raisons d'ordre systmatique et statistique, un nouveau chiffre 247. Tous les autres cas de syndrome de dtresse respiratoire congnital, nccssitant un traitement spkial, sont i ciasser en revanche, comme jusqu'ä präsent, sous le chiffre 496 OIC.

VII. Voies respiratoires

251. Stnoses congenitales du larynx et 251. Stnose congnitalc du larynx et

de la trachde. de la trachce.

VIII. Mdiastin

261. Tumeurs et ki'stes COflgnitalix du 261. Turneurs congnitales et kystes

nzcdiastin. congnitaux du mddiastin.

IX. cEsophage, estomac et intestins

Atrcsie et stcnoses congcnitiles de 271. Atrcsic conginitale et stnosc con- l'o?sophage, fistules cesoplago-tra- gdnitale de l'crsophage, fistule cso- chales. phago-trachale.

M1gaasophage congnital. Pas de modification.

Stnose hypertrophiquc du pylore. Pas de niodification.

Atrcsie et stnoscs cong6nztales de 274. Atr6sie congutalc et stnose con- l'eslomac, de l'intestjn, du rectum gnitale de l'cstomac, de l'intestin, et de l'anus. du rectum et de l'anus.

K'stcs, tumeurs, duplicatures et diverticules congnitaux du tube Pas de modification. digestif.

520

Anomalie du situs intestinal. 276. Anomalie du situs intestinal, cae- cum mobile exclu. Chiffre 276. En ce qui concerne ;les anomalies du situs intestinal, il a -

& prcis que le caecum mobile n'est pas une infirmit congnita1e.

lldus du nouveau-nd. Pas de modification.

Mdqac6lon congdnital. Pas de niodification.

Coeliakie congdnitale (comme l'in- Coeliakie congdnitale (intoldrance toldrance a la gliadine et d l'albu- d la gliadine et l'albumine du mine du lait de vache). lait).

Ilernie hiatale congdnitale de l'en- Hernie hiatale congdnitale. taut.

Eventration et hernie diaphragma- Pas de modification. tique congdnitales.

X. Foie et voies biliaires

Atrdsie des voies biliaires. Pas de modification.

Kyste congdnital du cholddoque. Pas de rnodification.

Kystes congdnitaux du foie. Pas de modification.

Fibrose congdnitale du foie. Chiffre 294. - L'admission de la fibrose congnitale du foie dans la liste est justifie par une d&ision du Dpartement de l'intdrieur, prise en vertu de l'article 3, 2e a1ina, OIC.

XI. Paroi abdominale

Hernie ombilicale (suleinent en 301. Hernie ombilicale chez les prdina- cas de naissance prdmaturde selon furds sr1on chiffre 494. le chiffre 494).

Omphalocle. Pas de nodification.

Hernie inguinale latdrale. 303. Hernie inguinale oblique externe.

521

304. Aplasie congdnitale dc la ‚nuscula- Abrogd.

tOre abdorninale. Chiffre 304. Cc chiffre a &d biff; en effet, 1'aplasie congnira1e de la -

musculature abdominale peut htre classde sous le nouveau chiffre 190.

XII. Cur, vaisseaux et systme Iymphatique

Hdrnangiomes caverneux. 311. Hnzangiome cauerneux ou tubd- reux.

Lymphangiomes. 312. Lsrnphangiome congdnital, lors- qu'une opdration est ndcessaire. Chiffre 312. - La ndcessitd d'une opration constitue le critre permettant la d1imitation par rapport aux formes bnignes de cette affection.

Alalfornzations congdutales du Pas de modification. cceur et des t'aisscaux.

XIII. Sang, rate et systme rticulo-endothIia1

Andmies, leucopdnies et thrornbo- Pas de modification. citopdnies du nouz'eau-nd.

Andmies, leucopdnies et thrombo- 322. And,nies congdnitales hypoplasti- cytopdnies congdnitales hypoplas- qu es ou aplastiques, lcucopdnies tiques oH aplastiques. et throinbocviopdnies congdnitales.

Andmies hdmolytzques congenz- 323. Andmies hdmolytiques congdnitales tales (altdrations des dryfhrocytes, (affections des drythrocytes, des des enzymes ou de l'bdmoglobine). enzymes ou de l'hdmoglobine).

Coagulopathies et thrombocvtopa- thies congdnitales (bdmophilies ei autres ddfauts des facteurs de Pas d(: modification. coagulation).

Andmie hdmolytique du nouueau- Pas de modification. od.

Syndromes de carence congdnitale 326. Syndrome de carence congdnitale d'anticorps. d'anticorps.

522

Hyperbilirubindmie graue du nou- 327. Hyperbilirubind;nie du nouveau- veau-nd (si une exsanguino-trans- od, si une exsanguino-transfusion fusion a dtd ncessaire). a dtd ndcessaire.

Athdnzoglobiiz;iiic' enZ)'nlopdni Pas de modification. que congdnita!e.

I.euc,nie du izouueau-nd. Pas de modification.

Histiocytoses (granulome eosino- pbilique, maladies de Hand- Schüller-Christian ei' Lettere, - Pas de modification. Suve).

331. Polvglobulie congdnitale, lors-

qu'une soustraction thdrapeutique de sang (saignde) avec rein place- ment par du plasma a dtd ndces- saiTe. Chiffre 331. - Sous XIII (Sang, rate et systme rticuIo-endoth1ia1), 00 a admis la polyglobulie congdnitale. Cette affection, cependant, n'ouvre droit aux prestations de l'AI en vertu de l'article 13 LAI quc si une soustraction thrapeutique de sang (saigne) avec remplacement par du plasma a ncessaire.

XIV. Systme uro-gnital

341, l)vstopic du rein. Pas de modification.

Malformations. dddoublement et a!tdrations congcnitales des reins, ' compris l'hypoplasie et l'agd- Pas de modification. ndsie.

Tumeurs et kvstcs congdnitaux des Pas de modification. reins.

Hydrondphrose congdnitale Pas de modification.

Malformations des uretdres (std- 345. Malformations urdtdrales (stdnose, noses, atrdsies, urdtdrocdles, dysto- atrdsie, urdtdrocdle, dystopie, mega- pie). uretdre).

523

Bdance congdnitale des orifices Pas de modification. urdtdraux.

Stdnose du col de la vessie (Ma- rion) et autres malformations du Pas de modification. col udsical.

Malformations de la vessie (diver- 348. Malformations de Ja vessie (par ticules de la vessie, vessie gdante, exemple: diverticule de la vessie, etc.). vessie gdantc).

Tunicurs congdnitales de la vessie. Pas de modification.

Exstrophie de In vessie. Pas de modification.

Atrsie et st~noscs congdnitales de 351. Atrdsic congdnitale et stdnosc con- l'uritre, diverticules de 1'urtrc. gdnitalc de l'uoitre, dir'erticulc de l'unitrc.

1-lypospadias et dpispadias. Pas de modification.

Fistu!es vdsico-ombilicales congd- Fistulc vdsico-ombilicalc congdni- nitales. tale.

Fistules recto-uro-gdnitales. Fistules recto-uro-gdnitales congd- nitales.

Cryptorchidie (unilaterale et bila- Pas de modification. tdrale).

HydrocIc testiculairc et kyste du 356. Hydrocklc testiculaire, kystes du cordon. cordon spermatiquc ou du liga- mcnt rond, lorsqu'unc opdration est ndccssairc. Chiffre 356. -Dsormais, 1'hydroc1e ne donne droit ä des prestations que si une opration est nccssaire. On a admis dgalcmcnt dans la liste, avec cette condition, les kystes du cordon spermatiquc ou du ligament rond.

Atrdsic du vagin. Pas de modification.

* 358. Hydromdtrocolpos et hdmatocol- 358. Hydromtrc, hydrometrocolpos, pos. hdmatomktrc, hematomctrocolpos.

359. Hcrrnaphrodismc urei et pseudo- Pas de modification.

hermaphrodis?ne.

524

360. Palmure du pnis.

Chiffre 360. - Cette affection, eile aussi, a recorinue et admise dans la liste en vertu d'une dkision du Dpartement.

XV. Systme nerveux

a. Systme ncrveux central

Malforinations du systme nerueux 381. Malformations du systme nerveux central et de ses enveloppes (en- central et de ses enveloppes (en- ciphaloc?sle, kyste arachnoidien, ciphalocile, kyste arachnoidien, nlylocle et hydromyilie, msnin- m), iloimiiiingocle et hydromy1ie, gocle, ;nylomcningocle, nugal- miningociile, mgalencphalie, di- enccpbalie, diplomvclie, diast,na- plomyclie, diastmatomylie). tomylie).

Sckrose crbrale diffuse, fami- Pas de modification. haie.

Hdrcido-dcigcincirescences spino-cci- rcibelleuses (par exemple: ataxie Pas de modification. de Frie(reich).

384. Mcidulioblastome, cipendymorne et 384. Mddulloblastorne, dpend)lmoine,

gliome, papillome des plexus cho- ghiome, papillome des plexus cho- roides. roides, chordome. Chiffre 384. - L'numciration des infirmits figurant sous ce chiffre a complcitde par le chordome.

Cranio-pharyngiome. Pas de modification.

Hydrocdphalie congcinitale Pas de modification.

Epilepsie endogcine centrenccipha- 387. Epilepsie endogcine dite centrencci- hique, y compris le tic de salaam phalique; dpilepsie maligne du (cipilepsic maligne du nourrisson) nourrisson ou syndrome de West et i'dpilepsie-myoclonie. (hvpsarythnzia); dpilepsie myocio- nique.

Epilepsie symptomatique due ci des affections congcinitales du cerveau Pas de modification. et des os du crdne.

525

Epilepsie symptomatique due 3 des traumatismes du cervean lars de Pas de modification. l'accouchement.

Paralysies, athdtoses et dyskin3sies 390. Paralysies, athdtoses et dyskinsies cdrdhrales congdnitales et pdrina- cdrdbrales congdnitales. tales.

Analgdsie cong3n1ta1e. Pas de modification.

I)vsautonomie fainiliale. Pas de modification.

Atrophies rnusculaires d'origine spinale ou neurale (Werdnig-I-loff- Pas de modification. mann, Kugelberg-Welander).

Ad namie dpisodique h3riditaire. Pas de modification.

b. Systine nerveux p6riph- rique

396. Sympathogonioine, neuroblastonze 396. S),inpathogoiiioiiie (neuroblastome

sympatbique).

397. Parasit's congnitales. 397. Paralysies congdnitalcs (y compris

edles des muscles de l'mil) et pardsies congdnitales (3 l'exclusion des pardsies des muscles extrin- sqnes de Chiffre 397. - L'ancien chiffre 397 a dtd rdigd d'une manire plus pr- cise; il a dt complt6 par la mention des paralysies des muscles de l'il. On a relevd expressdrnent que les parsies congdnitales des muscles extrinshques de l'cil ne donnent pas droit aux prestations prdvues par 1'article 13 LAI.

XVI. Maladies mentales et retards graves du dveloppement

401. A/!tis)nc zofanitle de Kinm'r. 401. Psychoses prinsaires du jeune en-

fsnt, lorsque lezirs 53mpt6ine5 se sont nzanifestds avant la fin de la ein quiz3ne annde. Chiffre 401. Jusqu'h prsent, seul l'autisme infantile de Kanner figurait -

sous cc chiffre. Cc choix s'est rdvdld trop restrictif. II existe, selon l'opinion qui prddomine aujourd'hui chcz les spdcialistes dc la psychiatrie infantile, d'autres formes de psychose qui doivent aussi 3tre traitdes comme des infirrnits cong-

526

nitales. Selon la nouvclle teneur de la liste, ces dficienccs doivent galement &re considres comme des infirrnits congnita1es donnant droit aux presta- tions, si dies se sont manifestes avant l'ige de 5 ans rvolus.

lnfantilisnze prilnaire essentiel. Pas de modification.

oligophrdnie congnitale (seule- )nent pour le traiternent du coni- Pas de niad ificanon. portenzent drdtbique 0v apatl)i7lu').

Troubles cr6braux hdr0ditaires, ou acqui.s avant ou pendant I'ac- coucheinevt, qin ont pour cons- (1ue7ce prpondercinte des sylnp- t0nes /svchiqucs ou intellcctuels, lorsqu'ils se sont manifestes avant la fin de la huitirne annc (syn- dronze psycho-organique, Psycho- syndrome di'i 3 une Idsion localisde du cerveau). [L'oligophrenie con- c,iitale est cIassce sous chiffre .103.1

Chiffre 404. - Cc nouveau chiffre englobe les trouhles crbraux hdrdi- taires ou conscurifs ii unc atteinte cdrhrale prnatale, ou survenue au cours de l'accouchcrnent, dont les syrnpthmcs sont surtout d'ordre psychique ou intellectuel; il tranche ainsi la question, souvent controvers)e dans l'applica- tion du chiffre 496 OIC, du droit aux prestations AI en cas d'infirrnits psy- chiques congdnitales. Quant au traiternent des troubles de la parole, on notera qu'il doit tre considr&) en principe comme une niesure pddago-thrapeutiquc et par consdquent jugd scion I'article 19 LAT. Rien ne s'oppose alors ii la prise en charge d'une thrapie m&iicarnenteuse applique paralUlement, si l'absence de cette th&apie risquc de conipromertre le succs de la radaptation. D'autre part, des prestations peuvent (rre accordks en vertu de l'article 13 LAI, en corrdlation avec le chiffre 404 OIC, chaquc fois quc les tronbles de la parole, du langage parld ou crit constituent seulernent un des svmpthnies d'un syn- drorne psvcbo-organique nCesItant des soins.

XVII. Organes des sens

a. (Eil Lorsquc la reconnaissance d'une infirinitd cong6nzta1e dpend d'une certane dinzinu- tion de l'acuitd visuelle, celle-ei doit 6tre nicsur6e apr3s correction du vice de rdfrac- tion. Lorsque l'acuitd visuelle West pas mesurable, an admet qu'elle est de 0,2 au ‚noins si l'rcil en cause ne peut pas fixer centralc,nent (chiffres 416, 418, 419, 423, 425, 426, 427). (Nouveau texte.)

527

Malformations des paupires (bl- Malt ormations des paupires (co- pharochalasis, entropion, colo- lobome et ank'elobldpharon). bome. ankylobhpharon).

Ptose, iwlus pl;zondmc de IrIar- Ptose congdnitalc de la palipire. cus-Gunn.

Malformatious des voies lacry- Aplasie des voies lacrymales. males.

Paral)'sics congnitales d'un ou de plusieurs muscles extrinsques de Abrog. l'cejl.

Buphtalinie, glaucome congnital. Anophtalmie, buphtalmie et glau- come congdnital.

Opacite's et staph-vloincs cougni- Opacitds congdnitales de In corndc taux de la corn6e. avec acuitd visuelle de 0,2 ou moins (aprhs correction du vice de rdfraction).

Anoinalics congni1ales de Ja pu- Abrogh. pille.

Anomelies conge'nitales de 1'ir;s Anomalies congdnitales de l'iris et et colobo;ne de l'uve'e, avec am- de l'uvde avec acuitd visuelle de blyopie. 0,2 ott ;noins (aprs correction du vice de rdfraction).

Opacits congnitales du cristallin Opacitds congdnitales du cristallin ou du corps t'itri. avec acuitd visuelle de 0,2 ou moins (aprds correction du vice de rdfraction).

Pibroplasie rtrolentaIe et pscudo Pas dc modification. glioinc congnital.

Rtinoblastome Pas dc modification.

l)gnrescenccs taptortinic1znes 422. Ddgdndrescences tapdtordtiniennes congzitales (rtinite pignientaire, congdnitalcs. atrophie gyrata de la choroide et de la rdtine, choroiddrdmie, amau- rose taptor6tinien2ze).

528

Ano,nalies du verf optique avec 423. Malformations et affections cong- amblyopie. nitales du nerf optique avec acuit visuelle de 0,2 ou moins (apr6s correction du vice de rfraction).

Turneurs congnitales de lorbite Pas de modification.

Anornalies congnitales trts pro- 425. Anomalies congdnitales de rdfrac- nonces de la rfraction. tion avec acuits visuelles de - 0,2 ou inoins a un reil avec moins de 0,6 i l'autre, ou - 0,4 ou moins aux deux yeux (aprs correction des vices de rd- fraction).

Aniblyopie congnitale (de 0,2 et moins, aprs correction du vice Pas de rnodification. de rfraction).

Strabisnje concomitant 427. Strabisme conconhitant unilatdral s'il existe une amblyopie de 0,2 ou rnoins, apris correction du vice de rfraction. Chif/res 411-427. - Le chapitre consacr aux infirmits de heil a rdig d'une manire plus prkise et plus strictc. On a laiss tomber la b1- pharo-chalasis et l'entropion (chiffre 411, malformations des paupires), le phnomne de Marcus-Gunn dans les cas de ptose (chiffre 412), les malfor- mations des voies lacrymales, except l'aplasie (chiffre 413), les paralysies des muscles extrinsques de l'i1 (ancien chiffre 414; ce cas est rg1 d&sormais sous chiffre 397) et les anomalies de la pupille (ancien chiffre 417). En revan- che, on a admis l'anophtalmie (chiffre 415). En ourre, I'octroi de prestations Al est soumis, en ce qui concerne plusieurs affections figurant dans la nouvelle liste, 2i la condition que l'acuit visuelle ait diminu dans une proportion donne, ce qui n'tait prvu jusqu'ä prsent que pour l'amblyopie congnitale. Est dterminante fi cet gard la valeur obtenue aprs correction optique.

1-. Orei llc

Atrdsie congdnitale de l'orezlle Atresie congdnitale de l'oreille, i' cornpris l'anotie et la rnicrotie.

Malformations du pavilfon de MalI ormations congdnitales du l'oreille, a l'exclusion de la cor- squelctte de l'oreille. rection plastiquc des anonialies de position.

529

Persistance de fentcs dans la r3- 443. Fentes cong3nitales dans la r3gion gion auriculaire ei fistules de de l'oreille, fistules cong3nitales l'oreille moycnne, d3fauts cong3- de l'oreille movenne, d3fauts con- nitaux du tympan. t3nitaux du tympan.

Otite inoycnnc cbronique acco;n- 3 h rogc. pagnant une gueulc de loup. Chiffre 444. L'ancicn chiffre 444, jug superflu, a raye de la liste; en effet, l'otite rnoyenne chronique accornpagnant une gueule de loup est une consquence directe de l'infirrnitd figurant sous chiffre 201 (cheilo-gnatho- uranoschisis).

4-15. Surdite co,;'3nitalc totale.

5urdit3 tr3s prononccc 446. Surdit3 congnitalc' partielle civec,

3 l'audiogramine tonal, une perte

de l'audition de 30 d3cibe1s au ‚noins dans le dornaine des fr3- quences de la conversation ou des tonalite's e'levc'es. Chiffre 446. - Afin de prciser les conditions d'octroi des prestations, on a indiqu qu'il faut entendre par surdit partielle une perte de I'audition de

30 dcibels au rnoins, l'audiogramme tonal, dans le domaine des frquences

de la conversation ou des tonaIits tleves.

XVIII. Metabolisme et glandes endocrines

455. Troubles cong3nitaux du in3tabo- 451. Troubles cong3nitaux du ‚n3tabo-

lisme des hydrates de carbone lisme des hydrates de carbone (glycog3noses, ‚galactos3nie, into- (glycog3noscs, galactos3inic, into- l3rance h3r3ditairc au fructose, lrance au fructose, hypoglycdmie h3,poglyc32nie de Mc Quarric, mal- de Mc Quarrie, hypoglycdmie de absorption du lactose, malabsorp- Zettcrstroenz, h),pogl'vc3mic par tion du saccharos(, ct diah3tc leucino-d3penda71ce, malabsorption sz!cr,si celui-ci est constat3 dans du lactose, malabsorption du sac- les quatrc preini3rcs semaincs de charose et diab3te sucr3, si celui- la vic ou s'il est incontestable,nent ci est constat3 dans les quatre pre- coug3nital). nzircs senlaines de la vie ou s'il 3tait sans aucun doutc manifeste durant cette priodc). Chiffre 451. -L'nurnration des troubles du mtabolisme des hydrates de carbone a 6t6 comp1&e, grbce i de nouvelies dcouvertes mdicales, par l'admission de deux autres formes d'hypogIycmie.

530

Troubles congnitai1x du mtabo- Troubles congdnitaux du mdtabo- lisme des acides a1nincs et des lisme des acides aminds et des hc1cctorie, protiines (pn'v nu cvsti- protdines (par exemple: phenylcd- nose, cvstinurie, oxalose, diabtc tonurie, c),stinose, cystinurie, oxa- glucoaminophosphat - syndrome lose, diabte glucoaminophosphatd de Toni-Debr-Fanconi - syn- [syndrome de Toni-Debrd -Fan- drome oculo-crbro-rnal syn- conij, syndrome oculo-cdrdbro- drome de Lowe). rdnal [syndrome de Lowe]).

Troubles co,anitaux du nitabo- Troubles congnitaux du mdtabo- lisme des graisses (idiotie amauro- lisme des graisses (par exemple: tique, inaladie de Niemann-Pick, icliotie anlaurotiquc, maladie de ‚naladie de Gaucher, hypercho- Niemann-Pick, maladie de Gau- lestrohmie hrrditaire, hyperlip- eher, hypercholestdroldmie hdrddi- mie hirrditaire, leucodi'strophies). taire, hxperlipd;nic hrrdditaire, leu- codxstroplies).

Troubles congnitaux du mtabo- Troubles congdnitaux du ‚ndtal,o- lisme des mucopolxsaccharides lisme des mucopolysaccharidcs (par (maladie de Pfaundler-Hurler, ma- exempic: maladie de Pfaundler- ladie de Morquto). Ilzirler, ;naladie de Morquio).

Troubles congc1Iitaux dii inctabo- lisme des purines et pyrinudines Pas de modification. (xanthinurie).

Troubles congizitaux du ‚ntabo- lisme des mtaux (maladie de Wi1- Pas de modification. son, hniochroinatose).

Troubles congnitaux du mitabo- lisinc de la myoglobine, de l'hc,no- globine et de la bilirubine (por- Pas de modification. phvrie, mvoglobinurie).

Troubles congnitaux de la fonc- tion du foie (ictres hirditaxres Pas de modification. non hc6nolytiques).

Troubles congcnitaux de la fonc- tion du pancras (mucoviscidose, Pas de modification. insuffisance prinlaire du pancre'as).

Troubles congnitaux de la fonc- tion des reins (diabite insipide ndphrogbne, acidose rdnale tubu- Pas de rnodification. laire, hypokalidmie rdnale, hyper- calciurie primaire).

531

461. Troubles congdnitaux du mdtabo- 461. Troubles congdnitaux du mdtabo-

lisme des os (hypophosphatasie, lisme des os (par exemple: hypo- dysplasie diaphysaire progressive phosphatasie, dysplasie diaphysaire de Camurati-Engclmann, ostdo- progressive de Camurati-Engel- dystrophie de ]aff Lichtenstein, mann, ostcodystrophie de Jaff d- rachitisme rdsistant au traitemcnt Lichtenstein, rachitisme rdsistant par la vitamine D, etc.). au traitement par la vitamine D).

462. Troubles congdnitaux de la fonc- 462. Troubles congdnitaux de la fonc-

tion hypothalamohypophysairc tion hypothalamohypophysaire (nanisme hypophysaire, diabhte (nanisme hypophysaire, diabhte insipide, pubertd prdcoce idiopa- insipide, syndrome de Prader- thiquc, syndrome de Prader-Willi). Willi). Chiffre 462. - Dans la nouvelle liste, la pubert pr&oce idiopathique n'est plus reconnue comme une infirmit conghnitale donnant droit lt des presta- tions.

Troubles congdnitaux de la fonc- tion de la glande thyroide (athy- Pas de modification. roidic, hypothvroidie, crdtinisme).

Troubles congdnitaux de la fonc- tion des glandes parathyroides (hypoparathyroidismc et pseudo- Pas de modification. hypoparathyroldisme).

Troubles congdnitaux de la fonc- tion des glandes surrdnales (syn- drome adrdnogdnital, insuffisance Pas de modification. surrdnalc, ncuroblastomc, phdo- chromocytome).

Troubles de In fonction des go- 466. Troubles congdnitaux de la fonc- nadcs (syndrome de Turner, mal- tion des gonades (syndrome de formations congdnitales des ovai- Turner, malformations des ovaires, res, anorchic congdnitalc, svn- anorchic, syndrome de Klinefelter). drome de Klinefelter).

XIX. Malformations avec atteinte de plusieurs systmes d'organes

Ncurofibromatosc. Pas de modification.

Angiomatose cdrdbrale et rdti- Pas de modification. nienne (von Hip pci-Lindau).

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.4ngioinatose enc3phalo-trig3min3e Pas de modification. (Stur ge-Weber-Kra bbe).

S'ndro,ne t3langiectasies-ataxie Pas de modification. (Louis Bar).

Syndrome de Marfan (arachnodac Pas de modification. tylie).

T3ratomes. Pas de modification.

Scl3rose c3r3bra1e tnb3reuse Pas de niodification. (Bourneuille).

XX. Autres infirmits

Tumeurs malignes du nouveau-n3. Pas de modification.

Monstres doubles (per exemple Pas de modification. frres stamms, 3pignathe).

Embryopathies et fmtopathies, 493. S3quelles d'embryopathies et de inaladies nifecijeuses congc"nitales fa'topathies (l'oligophrdnie cong3- comme per t'xemple la lu(?s cnn- nitale est class3e sons chiffre 403); g3nita1e, la toxoplasmose, le tuber- meladies infectieuses cong3nitales culose, la 1;strriose). (par exemple: 1u3s, toxoplasmose, tith(,rculosc, list3riose, cytomga- lie).

Pr1inatur3s ayent 3 la naissa nce 194. Pr3matur6s ayant 3 la naissance un tsn poids inf3ricur 3 2000 grammes poids infcrieur 3 2000 grammes, jusqu'3 In reprise d'un poids de jusqu'3 In reprise d'un poids de

3200 grammes, y compris le trai- 3200 grammes.

tensent de la hernie ombilicale (Hernie ombilicale chez ces pr3- chez ces po3nzatur3s. 2naturrs, voir chiffre 301).

Troubles de la maturation intra- uterine (per exemple: insuffisance placentaire, croissance insuffisante Pas de modification. e n cas de grossesse arriv3e 3 tenne) si le poids 3 la naissance est inf3rieur 3 2000 grammes.

533

496. L6sjons ptriiiataIes graves. 496. Lrsions physiques pei-inritales gra-

ves qui se manifestent au cours de la 12remi6re senzaine de la nie, sont cli relatiOn avec 1111 £iv(nement patPologique survenu lors de la naissance et n6cessitent des mc- sures spciales. Chiffre 496. Faure cl'une d1irnitation claire, 1'ancien chiffre 496 avait -

provoqur. des difficu1ts dans 1'application pratiquc; il a donc &e prcis. On notera, en particulier, que la nouvelle dbfinition exclut la prise en charge d'infirrnins psychiques sous ce chiffre; celles-ci sont eng1obes sous les nou- veaux chiffres 401 et 404. II a fallu prvoir aussi une limite de ternps; on a pr&is, par consquent, que les inesures spcia1es ncessaires dans les cas par- ticuliers ne peuvent &re assumes par 1'AI que si la 1sion due ii un vnement pathologiquc survenu lors de la naissance se manifeste au cours de la premibre semaine de la vic.

ART. 3

1 Cctte ordonnance enire

cii vigueur le (ette ordonnancc entre en vigueur Ic 1er septembrc 1965. L'ordonnance concer- 1er janvier 1972. L'ordonncznce concer- nant les infirmitrs congnitales du 5 jan- na,zt les i,ifirmits congnitales du 10 aozit vier 1961 est abroge c la nznze date. 1965 est abrog6e c la mme date.

2 Le Dpartemen

t fdral de l'i,ztrieur est chargci de l'exccution. Ii est autorisc, ci drsigner comme infirmit6s congLnitales, au sens de l'article 13 de la mi, des infir_ nzits manifestes, quz existent d la nais- Pas de modification. sance acconplic de l'en/ant et ne sont c7S ‚ncntion,ues dans la liste figurant i l'article 2.

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Problemes d'application

Al. Remboursement des frciis de transport en cas d'utilisation de vehicules ä moteur privs 1

(art. 51 LAI; ahrogation du N° marginal 940 du Bulletin Al, publi dans RCC 1969, p. 677)

En vertu des nouvelies instructions du Dparternent fdral des finances er des douanes sur l'usage de vhicules privs pour des voyages de service, du 8 juin 1971, la restriction cii vigueur jusqu'ici, selon laquelle le remboursement de 31 centimes par kilomtre n'tait accorU que pour les 5000 premiers kilo- mtres parcourus dans l'annde civile, est leve. Le N' marginal 940 du Bulletin Al du 3 novembre 1969 West donc plus valable. Le taux de 31 centimes par kilonitre sera ds lors reinbourse sans limi- tation du nombre de kilomtres parcourus.

EN BREF

La tenue des Cl Selon l'article 136, 1cr alinda, RAVS, les caisses de corn- par les employeurs pensation peuvent confier aux employeurs, lt certaines conditions, la tenue des cornptes individuels (CI). Afin de savoir dans quelle mesure il a & fait usage de cette possibilit, l'Office fltdral des assurances sociales a men rcemment une enqute dont voici les principaux rsultats:

1 Extrait du Bulletin de l'AI No 138. 535

Dixsept caisses de compensation sur 104, soit 3 caisses cantonales et

14 caisses professionnelles, ont confi Ja tenue des CI entirement (1) ou par-

tiellement (16) aux employeurs qui leur sont affilis. Les 3 caisses cantonales, ainsi que 8 caisses professionnelles, ont charge les employeurs non seulement de Ja tenue proprement dite, mais encore de l'ouverture des CI et, en partie aussi, de l'4tablissernent des certificats d'assurance. Sur les quelque 300 000 employeurs, 700 environ tiennent les Cl d'un peu plus de 525 000 assurs.

Extrait du « Le nombre des demandes prsentes continuc a croitre. rapport annuel Pendant l'exercice, 313 nouvelles demandes ont & d6po- d'une ses, soit 23 de plus que Panne prcdente. Sur ce nom- commission Al bre, il y avait 178 cas d'enfants et jeunes gens et 135 cas d'adultes. Le secr&ariat a reu 207 demandes; 73 ont enregistres par les agences et 33 ont prsentes par l'intermdiaire de ser- vices officiels et d'institutions. Les assurs prfrent en gnraI traiter directe- ment avec le secrtariat; au cours de I'anne, 20 adultes seulement se sont adresss i une agence. Cela est parfaitement naturel, car la plupart des assurs n'aiment pas ä &aler publiquement, plus qu'il West vraiment n&essaire, des soucis qui sont souvent trs lourds. Parmi les services officiels et institutions qui transmettent les demandes, on trouve principalement des autorits tut- laires qui s'occupent d'invalides, ainsi que des fournisseurs de moyens auxi- liaires qui se mettent en rapport le plus souvent avec des dgicients de l'ouie, afin de les inciter i faire valoir leurs droits envers l'AI. Parfois aussi, il arrive que d'autres commissions Al nous transmettent un cas la Suite d'un change- ä

ment de domicile de l'assur. Aux chiffres ci-dessus, il faut encore ajouter environ 150 demandes com- p1mentaires, c'est--dire les demandes d'assurs qui avaient prcdemment fait valoir des prtentions et touchent dj des prestations, mais qui revendi- quent par exemple la prolongation d'une mesure dont l'application prend fin, ou une mesure supplmentaire. II convient de mentionner ici, en outre, les cas dont Je rexamen dtait prvu dans le courant de I'anne. Sur les 40 cas de revision de cette priode, 32 ont pu tre liquids pendant l'exercice et 5 Pont dans la nouvelle anne. Entre-temps, deux assurs &aient dcds et un cas avait &e transmis )s une autre commission Al. Ainsi, Je nomhre total des nou- veaux cas i tudier s'levait i environ 500. Ceux qui viennent, jour aprs jour, se prsenter i notre guichet ne sont pas tous en mesure de nous soumettre une demande concr&e. Beaucoup d'entre eux tiennent avant tout discuter avec une personne comptente et se renseigner sur les possibilits d'une aide de l'AI dans leur cas particulier. Nous pensons ici, par exemple, cc paysan dont Je fils unique, äg6 de 16 ans, a perdu le pouce droit dans un accident et ne peut plus traire. Comment se tirer d'affaire, dans un tel cas ? Un autre agriculteur, fig de 62 ans, a dfi subir l'amputation de la jambe droite par suite d'une occlusion artrie1le et se trouve subitement plac dans une Situation qu'il ne pouvait prkoir. Cet homme diri- geait une exploitation agricole; n'ayant pas d'enfants, il ne lui resta plus qu'

Uli

vendre tout son cheptel. Dans des cas de ce genre, il s'agit moins d'obtenir des secours en espces d'une institution quelconque que de trouver quelqu'un qui puisse aider le requrant i surmonter ses difficults. On pourrait faire la mme remarque i propos de la mre de cet enfant autistique qui n'a longtemps obtenu, au cours de ses dmarches, que des encouragernents, mais pas une aide re11e. Cette mrc, qui fait tout ce qu'clle peut pour sa familie, n'a plus qu'une ressource, celle de s'adresser au secrtariat Al, afin de rechercher avec lui une solution acceptable. On pourrait encore citer de nombreux exempies de ce genre. Nous savons bien que l'AI est une assurance et non pas une institution d'assistance. Toutefois, dans les assurances sociales, les exigences administra- tives ct les considrations hurnanitaires ne doivent pas s'exclurc mutucilement. L'AI est rcgarde comme une assurance populaire, et tout solliciteur espre que son probRme personnei sera examin avec comprhension. Certes, un tel examen prendra plus de temps qu'une « liquidation >' du cas strictement administrative, mais le secrtariat Al ne saurait ignorer cet aspect idaiiste de ses attributions.

Du r61e de la voiont Un assur s'tant informd de son droit une rente Al, dans la radaptation l'Officc fdral des assurances sociales lui a rpondu notamment ce qui suit: Vous demandez comment il se fait qu'un assur soit en quelque sorte puni de travailler assidment, malgre son inva1idit, en se voyant a cause de cela refuser une rente. Les possibi1its de gain d'un assur sont dtermines en premicr heu par sa capacite de travail rsidue1le. Dans ce cas, on considrera comme raison- nablcrnent exigible l'effort que le mdccin estime encore exigible. La mise profit judicieusc de la capacit de travail dpend, eile, de circonstances per- sonneiles (formation profcssionnellc, aptitudes physiques et mentales, situa- tion professionnelic et sociale, .ge), de mesures de radaptation eventuelles et de la situation du marche du travail. Or, il est dans la nature des choses que tel individu, de constitution plus faible, ne se dfend gure contre le mal qui attaquc sa santa, alors que tel autre, qui jouit d'une nature robuste, relvc le dfi de son infirmit et lutte contrc eile tant qu'il peut, si bien que son &at gnra1 est en fin de compte meilleur que celui d'autres invalides, alors mme que son handicap est aussi grave, voire plus grave. Etant donn que les rsuitats obtenus dans ccs diffrents cas ne sont pas toujours pareils, du point de vue conomique, mais que le degr d'invalidite dpcnd prcisment de ces critres, Ic prcmier assure recevra vcntuellcment une rente parce que, vu son tat gnral, on ne peut gurc cxigcr de lui qu'il mctte mieux a profit sa capacit de gain rduite, alors que 1'autrc se verra refuscr cette prestation. A vous de juger si ce dernier West pas, tout de mme, dans une situation plus enviable, et ccci d'autant plus qu'il trouvera probablement une satisfaction plus grande dans son travail que dans la perception d'une rente.

537

Secours suisse Aucune assurance, aucune auvre d'assistance sociale ne d'hiver peut venir i bout de toutes les situations pnibles qui peuvent se prsenter. C'est la raison pour laquelle des institutions teiles que Je Secours suisse d'hiver restent indispensables. L'ancien directeur de 1'Office fdral des assurances sociales, M. Saxer, dr honoris causa, assume la prsidence du Secours suisse d'hiver. Gerte institution a tenu lt Zurich, Je 28 octobre 1971, une assemble gnrale trs frquente, suivie d'une conf- rence de presse. Voici quelques extraits de 1'allocution de son prsident Quand on parle aujourd'hui en faveur d'une ccuvre d'assistance sociale nationale, il faut presque s'en excuser, puisque nous vivons lt une epoque oi I'on fait appel lt la gnrosit de Ja population pour tant d'uvres d'assistance internationales, er oii l'on rappclle presque chaque jour, lt Ja TV notamment, une quanrit de numros de cornptes de chques, en incitant Je public lt verser une contribution pour soulager la dtresse lt l'tranger. Cependant, pour une institution d'assistance ceuvrant lt l'intltrieur du pays, s'ajoutcnt encore dccx autres difficuits: D'une part, Ja haute conjoncture er Je suremploi, qui donnent l'impression qu'il n'y a, pour ainsi dire, plus de travail pour J'assistance sociale en Suisse; d'autre part, l'extension de Ja scurit sociale d'Etar qui, fonde sur une base IgaIe, intervient toujours davanrage dans ]es situations difficiles. Quoi d'tonnant, par consquent, qu'un priodique, dont on ne voudrait pourtant pas contester l'attitude sociale, ait exprirn rcem- menr l'opinion que Je secours d'hiver etait une « vieillerie lt supprimer »! C'est videmrnent Ilt une erreur, er nous y avons rpondu d'une manire adquate.

11 faut, naturellement, roujours se demander si une ceuvre sociale qui

soliicite Ja gltnrosit du peupie est rellernent ncessaire er utile. L'assistance, cn effet, a sa raison d'tte non pas sirnpiement parce qu'elle existe, mais seule- rnent dans la mesure oiii eile est susceptible d'atteindre un but rel. Bien que l'assistance prive ait prcd l'aide fournie par l'Etar, eile est aujourd'hui, en fair, rellenient trs infIuence par celui-ci. Le renforcernent er l'cxtension des secours accords par l'Erat ont pour effet de dcharger l'assis- tance prive. Nous ne rappellerons lt cc propos que l'effet bnfique de l'AVS et de J'AI. Dans cc dornaine important, on aspire lt une certaine garantie des moyens d'existence, alors qu'au dbut de ces deux assurances, l'on se contentait de parier de « rentes de base »'.

Cettc ltvolution contribue vrairnenr lt infiuencer le champ d'activit de l'assistancc prive. Afin de rationaliser notre rravail d'assistance, nous avons convenu avec Ja fondation « Pour la vieillesse » que les cas de vieiliesse lui seraicnt confis. Ccci sera Je cas, dans une plus ample mesure encore, quand Ja 81revision de l'AVS sera un fair accornpii. Tourefois, les cas de vieiilesse ne sonr pas notte seul souci. Le rapport annuel montre qu'il reste encore, outre ceia, beaucoup lt faire. Dans Ja dcision par laquelle il autorise Ja collecte de cette anne, Je Conseil d'Etat solcurois a dltcJar notamment:

538

Le problme de l'aide aux pays en voie de dveloppement n'a pas perdu son caractre urgent. Nanmoins, nous n'avons le droit d'aider les pays bin- tains que si nous avons consacr toutes nos forces secourir les indigents de notre propre pays. II est notoire que notre haute conjoncture ne profite pas chacun de nous. Beaucoup de nos concitoyens, qui vivent modestement, tombent dans la gene par quelque coup du sort, tel que maladie, accident sur- venu au soutien de familie, dcs, etc. Grace ä une aide rapide et pas trop schmatise, il a possible, au cours de l'exercice coul, d'empcher beau- coup de concitoyens de tomber la charge de l'assistance publique. Je secours d'hiver perrnet ces personnes frappes par le sort de se tirer d'affaire par leurs propres movens. Ii ne faut pas oubiier non plus que le renchrissement touche le plus ceux qui sont conomiquement faibles. Ceux qui sont dans la gene doivent savoir qu'ils ne sont pas seuls, que des amis discrcts les sou- tiennent jusqu't ce qu'ils aient surmont leurs difficults. Ainsi, durant l'exer- cice &ou1, on a pu aidcr efficacement de nombreuses personncs indigentes par des dons de pommes de terre et de fruits ou par la d1ivrance de bons. La rcmise gratuite de lits aux n&cssiteux a egalement fait plaisir et a suscit unc grandc reconnaissance. VoiUi &ja quciques indices prouvant que le secours d'hiver n'a pas perdu sa raison d'tre. Nous esprons que cctte anne gale- ment, la population n'oublicra pas nos concitoyens dans le besoin. Ges arguments du Conseil d'Etat soleurois sont pertinents ct pourraient s'appliquer aussi a d'autres cantons. 11 ne faut donc pas s'tonner si I'activit sociale du secours d'hiver n'a pas diminu, mais a, au contraire, augment de 3,3 3,8 millions de francs pour l'annc dcoulte. Lcs recettes ont heureusement suivi le rythme des dpenses, puisqu'eiles ont pass de 3,5 a 4 millions de francs. Pendant 1'anne coulic, le secours d'hiver a pu aider efficacemcnt environ 29 000 concitoyens, dont ic sort ne peut nous &re indiffrent. Le secours d'hiver cst la scule grande auvre socialc suisse qui ne reoive pas de subvention fdralc; il dpend donc entirement de la g~n~rositd du peuple suisse. La RCC ne peut qu'approuver ces rccommandations.

BIBLIOGRAPHIE

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Ilse Lehmann: Das körperbehinderte Kind und seine Umwelt.

88 pages. Editions Ernst Reinhardt, BMe 1970.

Hermann Wintsch: Le handicap en tension entre l'galit des droits et l'impotence ou l'indigence. (En allemand; rdsum franais dans la revue « Pro Infirmis » 1971, fasc. 7/8, p. 7.) Tirage ä part, 8 pages. Editions Pro Infirmis, Zurich 1971.

INFORMATION S

Interventions partementaires

Motion Müller-Berne M. Richard Miller, conseiller national, a prsent la morion du 6 octohre 1971 suivante: Le Conseil fdral est invit prparer le plus rapide- ment possible, s titre de revision partielle de la LAI, un projet permetrant de verser aux aveugles une indemnit pour infirmit (prestarion aux aveugles).

Perite question Rasser M. Rasser, conseiller national, a posi la petite question du 6 octobre 1971 suivante: L'Office fdral des transports a laiss entrevoir que l'abonnement ä demi-tarif que reoivent djit plus de 300 000 rentiers de l'AVS serait galerncnt remis aux bnficiaires de reines d'invalidit ds le 1er novernbre 1971, date de I'entre en vigueur de la nouvelle revision des tarifs des CFF. Or, le Dpartcmenr des transports et communications et de l'nergie a, contre toute attente, refusii cette proposition. Le Conseil fidral est invirt exposcr au plus vite les niotifs de cc revirernent, qui dsavantage les bnficiaires de rentes d'invalidit6 par rapport aux rentiers de l'AVS.

Petite question M. Baumann, consciller national, a posd la petite question Baumann suivante: du 7 octobrc 1971 Dans diverses requctcs, 1 Association suisse des invalides ‚

a tcntd de faire ddlivrer, par les Chemins de fer fdddraux et les chcmins de fer privds, un abonnement prix rduit pour derni-billcts aux bdndficiaires de rentes d'invalidit galemcnt. na pas pu faire Q ucis sont les motifs pour iesqueis on droit a cette demande justifide? Dans le cadre de la revision prochaine des tarifs de cheinins de fer, il serait tout indiqu, semble-t-il, de prendre ddsorniais en considdration les titulaires de rentes de 1'AI et de les mcttre sur le rndme pied que les rcnticrs de l'AVS.

interventions Les trois postulats suivants ont ete ddvcloppds et transmis au parlcrnentaires Conseil fdddral lors de la sdance du Conseil national du acceptcs ou ayant 7 octobre 1971: reu une reponse Postulat Flubacher, du 14 ddcernbrc 1970, concernant les mesures en faveur des invalides inaptes 1'intdgration profes- sionnelic aprs leur sortic de 1'hcole spcia1c (RCC 1971, p. 22). L'auteur du postulat demande que ces invalides, qui ne peuvent exercer une activit lucrative, reoivent au moins une occupation correspondant ii icurs possibiiirhs. Scion le droit en vigucur et conformdment ses principes, l'AI visc .ivant tuut la rdadaptation ii la vic profcssionnelle iorsqu'elle accordc ses prestations en nature et ses mesures d'cncoura- gcmcnt; eile ne peut donc assuruer des mesures destinhes 1 procurer aux invalides une occupation non riitribude. Cepen- dant, ic Conseil fhddral croit que le nouvcl articic constitu- tionnel 34 quater, actucliernent ii l'dtude, autorisera la Confh- ddration ii soutenir les reuvres d'assistancc aux invalides ci ii utiiiscr a ccttc fin les rcssources financiires de i'AI. Dhs que les travaux de revision de la Constitution seront achcvds, on pourra examiner si et de quelle nianire on pourra donner suite la rcqutc de M. Flubacher par la voie ldgisiative. .

Postulat /unod, du 26 ianvier 1971, concernant une charte sociale pour l'agriculturc suissc (RCC 1971, p. 143). Cette intervention demandc - en cc qui conccrnc le caractre obhgaroire du deuximc pilier - des mesures socialcs partl- cu1iircs en faveur de i'agricultu rc et propose la misc sur pied d'une loi-cadrc qui coordonnerair les mesures sociales priscs sur le plan fiidral (y compris les allocations familiales, 1' assu- rance-maladic et accidents). Dans sa rponse, le Conseil fbdral admet, avec M. Junod, que les rnesurcs bcononiiques priscs en faveur de 1'agriculture doivent &re complhtdcs par des mesures adquates dans le domaine de la sdcur:td sociale.

541

Toutefois, avant d'arriter tons les diitails d'unc loi consacrcc cet objet, il faudrait attendre quc la nouvelle base constiru- tionnelle ait reu sa forme d)finitive. Un avant-projet de loi fi)drale sur la po)voyance professionnelle sera mis au point, nanmoins, avant la consultarion populaire. Les probkmcs agricoles voqus par le postulat devront-ils hre rsolus dans le cadre d'une loi gn6rale sur la prvoyance professionnelle, ost bien une loi particulire conviendrait-elle mieux dans cc cas? C'est lit une question qui n'est pas encore tranche. En tollt cas, le choix des solutions les meilleures ne se fera pas sans que les organisations agricoles sient &e consultes. Postulat Sauser, du 15 mars 1971, concernant les moyens auxiliaires et les subventions aux cours niccssitc)s par les vicillards handicapi)s (RCC 1971, p. 185). Le Conseil fildilral riipond qu'une solution partielle a djlt &e trouve dcpuis la dcrnire revision de la LPC, puisque les bnficiaires dc PC peuvent dsormais dduire de leur revenu d)terininant les frais de moyens auxiliaires. De plus, les contributions accord)cs ii la fondation suisse « Pour la Vicillesse » ont augmenn.es de manire lt cncourager la remisc de moyens auxiliaires aux assurls touchant la rentc de viejllesse. Les travaux de la Cornrnission fdirale de l'AVS'Al ont fait entrevoir une solution qui permettrait de comhier en honnc partie les lacunes signalies par le Postulat. Quant aux cours pour les personnes ltg)es (par exemple lecturc lahiae pour les personnes dures d'orcillc, gymnastique, etc.), la Confd- ration les a dcljli favoriss par des suhventions lt la fondation Pour la Vicillesse«. Le Conseil fdral est priit lt examincr si l'on pourrait, par unc revision de la LAVS, permettrc Ic vcrsemcnr direct de subvcntions AVS analogucs )i edles de l'Al. Enfin, le 8 octobrc, dernier jour de Session de la lgislaturc qui vicnt de s'achevcr, Ic Conseil national a rransinis au Conseil fildral, avec d'autres interventions, la motion Wyer du 23 juin (RCC 1971, p. 412) demandant unc unification du droit des assurances socialcs. Le Conseil fdral dsc1,are lt cc propos qu'il s'occupc depuis longtemps djlt, notam- mcnt depuis qu'il a reu Ic postulat Hofstcttcr du 28 juin 1968, de la coordination des dispositions concernant la si)curitl socialc; ccttc tfichc, ccpcndant, exige bcaucoup de ieinps. Djli, des tentatives d'harmoniser 1'assurance-maladic er acci- dents, 1'assurancc-ch6magc et l'assurance militairc sollt en cours. Le perfcctionncmcnt de 1'AVS et sa transformation en un vastc systlmc de prvoyancc-vieillcsse, survivants et inva- 1idit, plus tard la combinaison des bis Lldralcs sur l'AVS et sur 1'AI scront des progrlts importants sur la voie de l'uni- formisation et de la simplification.

542

Autres interventions Le Conseil fdral a rpondu par crit, en date du 11 octobre, ayant reu ces interventions parlementaires, qui demandent toutes une rponse: l'octroi d'une compensation du renchrissement sous forme d'une augmentation des rentes AVS et Al. Voici un r~sume de Postulat Bussey cette reponse: du 16 mars 1971 Postulat Dafflon « Le Conseil fdral estime qu'il va de soi qu'une compen- du 1er juin 1971 sation du renchrissement doit hre alloue aux bngiciaires de rentes AVS et Al. Aussi a-t-il propos que ces rentes solent Petite question augmentes de 10 pour cent au dbut de cette anne. Quant Dellherg

1971 aux limites de revenu dterminantes pour les PC, qui sont de

du i route importance pour les bnficiaires de rentes ayant des Petite question ressources modestes, elles Ont etc elevees dans une proportion urgente Allgöwer b plus forte. du 20 scptembre 1971eaucoup Le Conseil fdral a indique aux Chambres fdrales, dans son message du 1er avril 1970 dji, comment et dans quel dlai il envisageait que l'AVS fAt revise. L'horaire prvu, qui avait trouv l'assentiment des Cham- bres, est respect. Le Dpartemenr fdral de l'intrieur a dji soumis au Conseil fd&al un projet de message trs complet relatif ä la 8e revision de l'AVS. Ce message pourra 8tre remis aux Chambres dans le courant du mois d'octobre. (Ce qui a ri fair le 11 octobre 1971, cf. p. 502 du prsent fascicule.) Gerte revision n'a pas pour but unique de compenser le ren- chrissement; elle modifiera fondamentalement le systme des rentes. En effet, Ic principe de la teure de base parair dpass et il faut qu' 1'avenir, les rentes couvrent dans une mesure approprie les besoins viraux. C'est pourquoi il est propos qu' l'occasion de la 8e revision de l'AVS, les rentes soient s peu prs doubles. Une nouvelle amlioration suivra au dbut de 1975. Le projet de loi prvoit encore d'aurres arnIiorations non ngligeab1es. Aux termes de l'article 43 ter de la LAVS, le Conseil fd- ral doit, tous les trois ans ou chaque hausse de 8 pour cent, par rapport i la Situation initiale de l'indice national des prix la consommation, faire examiner l'quilibrc financier de l'assurance ainsi que l'&at des rentes en relation avec les prix; au besoin, il propose une modification de la loi en vue de maintenir le pouvoir d'achat des rentes. II faut donc examiner quel moment les conditions prescrites pour une nouvelle adaptation au renchirissement seront runies, et si cette adap- tation doit avoir heu - contrairement s l'avis exprim jus- qu'ici par les Chambres galement - avant 1'entrie en vigueur de la 8e revision de l'AVS. Le irr janvier 1969, lorsquc ha 7e revision de l'AVS est entrc en vigucur, l'indicc national des prix ä la consomma- tion se situait au niveau de 107,8 points. Le 1er janvier 1971, les rentes AVS et AI ont & augmenres de 10 pour cent. Le rcnchrissement &ait ds lors compens jusqu'ä un niveau de

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118,6 points, l'indice au 1er janvier 1971 &ant ä 116,3 points. Par consquenr, un nouvel examen de l'&at des rentes en rela- tion avec les prix West prescrit que pour l'poque oi l'indice aura atteint Ic niveau de 128,1 points (118,6 + 8'0/o) et non pas d~ jä pour celle oi il en sera ä 125 points. Le 1er octobre 1971, 1'indice national des prix ä la consom- mation tait de 121,3 points; il y avait donc eu, par rapport la Situation initiale, une augmentation des prix de 2,3 pour cent. II West pas possible de pr6voir avec certitude l'volution ult&icure. Ii West pas exclu qu'on en arrive un peu avant

1973 l'poque o11 un nouvel examen des rentes s'imposera;

mais cet examen sera alors certainement en cours, car les dbats parlementaires sur la 8e revision auront atteint un stade avanc. On devra cependant dterminer si, dans le cadre de la revision de la loi, des mesures pourraient tre prvues pour faire bn6ficier les rentiers d'une augmentation des rentes, sous une forme quelconque, avant le 1er janvier 1973. Toute adaptation de rentes ncessite une revision de la loi seIms la procdure normale. Par consquent, si une augmen- tation des rentes devait entrer en vigueur le 1er janvier 1972 dj)i, les Chambres devraient, ä la prscnte session, non pas traiter de postulats et de petites questions, mais bien avoir d~ jä pris une dcision de modification de la loi. Le Mai d'op- position de 90 jours arriverait ä expiration, dans ces condi- tions, la fin de l'ann&. Nous avons soumis les postulats Bussey et Daffion ä la Commission fdrale de l'AVS/AI charge par la loi de donner son avis sur les projets de revi- sion; ä une forte majorit (30 voix contre 3), ehe s'est opposc la ralisation de ces demandcs. Elle a relev en particulier qu'une augmentation des rentes au 1cr janvier 1972 n'&ait pas possible et qu'une revision ayant effet rtroactif devait tre cxcluc pour d'importantes raisons administratives. Le fort rcnchrisscment a des effcts particuliremcnt pni- bles pour ccux qui ne sont plus dans la vie activc. C'cst pour- quoi le Conseil fdral est d'accord avec les conseillcrs natio- naux Bussey, Dafflon, Dellbcrg et Allgöwer pour estimcr que l'on ne saurait rcpousser le moment oi les bnficiaircs de rentes de l'AVS et de l'AI doivent recevoir une compcnsation du renchrisscmcnt. Vu sa conviction, il se d&lare pr&t acceptcr les deux postulats en question. Au cas oö le renchrissemcnt devrait effectivcment augmen- ter rapidement, ic Conseil fdral est dispos cxaminer, dans le cadre de ha 8e revision de l'AVS, ha possibilit d'avancer ha date de l'cntr6c en vigucur de ccrtaines prestarions.

Allocations familialcs Le 26 octobre 1971, le Grand Conseil a rclev de 25 dans le canton 35 francs par rnois et par enfant Ic taux minimum de l'ahlo- d'Appenzell Rh. Ext. cation pour enfant. Ccttc d&ision prendra effet Ic 1cr jan - vier 1972.

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Allocations familiales Le 30 septembre 1971, le Grand Conseil a d&idd de relever dans le canton de 30 ii 35 francs par mois et par enfant le taux minimum des Grisons de 1'allocation pour enfant. Cette d&ision prendra effet Je 1er janvier 1972.

Nouvelies A 1'occasion de la rorganisation de I'OFAS (cf. RCC 1971, personnelles p. 370), le Conseil fdra1 a encore procd6 aux promorions suivantes, qui prendront effet au 1er janvier 1972: OFAS Subdivision des cotisations et des presta- tions AVSIAJ/APG M. Anton Wettenschwiler, chef de la section des corisations, devient chef de section l a et supp1ant du chef de la sub- division;

Subdivision de 1'organisation AVS/AI/APG M. Albrik Lüthy, chef de Ja section des centres de n)adaptation et des organisations de J'aidc aux invalides, devient chef de section Ja et supphant du chef de cette subdivision; M. Fritz Möll, chef de Ja section de Ja comptabilite et de 1'organisarion technique, devient chef de section 1;

S e ction des PC e r p rob l mes de Ja vi ciii esse M. Arinand Bise, supplant du chef de la section, devient adjoint scientifique 1;

Services gndraux de la prvoyancc-vieil- lesse, survivants er invaliditd M. Otto Büchi devient adjoint J;

Scction de la protection de la familie M. Germain Bouverat, suppidant du chef de la section, devient adjoint scientifique J;

Subdivision matiimatiquc et statistiquc M. Werner Gfeller, chef de Ja section de Ja pr6voyance pro- fessionneHe, devient chef de section 1.

Centraic M. Andr Colliard, 1icenci en droit, chef de Ja Ccntralc de de compensarion compensation, va prcndre sa rctraitc . la fin de i'anne. Le Conseil fdra1 a nomrn) sen successeur en Ja personne de M. Jakob Wegmüller. CeJui-ci &ait jusqu'ii präsent au Ser- vice de Ja Caisse suisse de compcnsarion, oi il s'occupait des conventions internationales et du sccrtariat de Ja commis- sion Al pour les assurs ii J'tranger. La RCC pariera plus en dtaii, dans son prochain numiro, de cc dpart er de certe nouveJle promotion.

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JURISPRUDENCE

Assurance-vieillesse et survivants

PROCDURE

Arrdt du TFA, du 12 mai 1971, en la cause K. W.

Article 84, 1cr a1ina, LAVS. Ekments permettant d'admettre qu'une d&ision notifie par simple lettre est parvenue i son destinataire dans un Mai normal. (Consid&ant 1.) Une d&ision est consid&e comme valablement notifie mme si eile a dpose non pas dans la case postale, mais dans Ja bolte aux lettres du destinataire. (Considrant 2.) Articie 85, 1cr alina, LAVS. La question de la restitution du Mai d'un recours en premire instance est rgie par le droit cantonal. Le TFA n'a donc pas ä en connaitre. (Consid&ant 3.) Articolo 84, capoverso 1 della LAVS. Elementi, da cui si pui dedurre, che una decisione ;:otifzcata con una semplice lettera sia pervenuta al destina- tario entro il termine usuale. (Considerando 1.) Una decisione e da considerare come notificata anche quando stata rimessa nella cassetta delle lettere del destinatario e non nella casella postale. (Considerando 2.) Articolo 85, capoverso 1 della LAVS. La questione della restituzione per inosservanza di un termine per il ricorso alle autoritd di prima istanza regolata dal diritto cantonale; il TFA non deve quindi statuire in merito. (Considerando 3.)

Le 8 avril 1970, la caisse de compensation rendit cinq ddcisions rdclamant le paiernent de cotisuions dues par l'einployeur K. W. Eile les lui notifia par une simple lettre. K. W. possde une case postale. Sa boitc aux lettres West normalernent pas utilisde par la postz. II prdtend cependant avoir trouvd lcs ddcisions au ddbut de mai dans sa boite aux lettres, qui West vide qu'au ddbut de chaque mois. Le 27 mai 1970, K. W. dcrivit ii la caisse de compensation qu'il n'acceptait pas ces ddcisions. II s'excusa de n'avoir pu en informer la caisse plus tht, ayant drd absent ainsi quc son comptable. La caisse transmit la lettre de K. W. h l'autoritd juridictionnelle de pre- rnire instance. Cette autoritd a toutefois refusd l'examen du recours, celui-ci ayant td ddposd aprs l'expiration du ddlai de trente jours. K. W. a portd 1'affairc devant le TFA, qui a rejetd son recours de droit administratif pour ]es motifs suivants:

1. La commission cantonale de recours a retenu en fait, en substance: quc la

caisse de compensation a fait parvenir ses dicisions ii K. W. le 8 avril 1970; (lUd

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K. W. a recouru de deux i trois semaines aprs l'&hance d'un ddai de trente jours courant ds la rception des dcisions et qu'il le reconnait; que le recourant attribue ce retard ä un voyage. Ces faits ne sont pas manifestement inexacts et ils n'ont pas & &ablis au mpris de rgles essentielles de Ja procdure (art. 105, 2e al., OJ). En effet, au dbut de sa lettre du 27 mai 1970 qui a )t considr& comme un recours, K. W. a crit i Ja caisse de compensation: Nons vous prions de bien vouloir excuser M. W. de ne pas avoir rpondu plus t6t i votre dcompte de primes et au contr6le AVS que vous avez effectu dans nos burcaux. M. W. s'est absent et son comptable etait galemerit en voyage; inalgr toutc notre bonne volont, nous n'avons pas pu vous rpondre plus rapidement.

De ces Jignes, ainsi que de l'examen des doubles des d&isions (cf. J'arriit J. T., RCC 1964, p. 287), Je premicr jugc pouvait dduire que les dcisions expdies Je 8 avril 1970 &aient parvenues au recourant dans un dlai normal, que Je recourant reconnaissait agir tardivement et que cc retard etait de dclix i trois semaincs. La Situation &ait diffrente dans le cas A. S., jugd Je 12 mai 1950 (RCC 1950, p. 340), oi manquaient tous indices de J'existence d'une notification. Au vrai, bien que ui Ja loi, ni Je rglement (voir art. 128 RAVS; Nos 13 et 16 de la circulaire de J'OFAS sur Je contentieux, valahle äs Je 1er octobre 1964; cf. Part. 34 PA), ni Ja jurisprudence (voir par exemple l'arrt R. AG, RCC 1957, p. 185) n'obligent les caisses a envoyer Jeurs dcisions par Jertre recommande, il est regrettablc que cette prcaution ne soit pas prise Jorsque, comme ici, des sommes importantes sont en Jeu. Les cxplications fournies par Je recourant dans J'instance fdralc n'affaiblissent pas Ja constatation du premier juge. En effet, le recourant n'aJJgue pas que Ja poste aurait achemin6 avec retard les dcisions attaqucs, mais seulement qu'elle les a dposes dans la hoitc aux lettres et non dans Ja case postaJe. Le retard avec lequel Je recourant a pris connaissanec des dcisions provien(-irait, toujours selon lui, de cc que sa boite aux lettres West rcleve que les tout premiers jours de cliaque rnois, poque oi les ouvriers y dposent des fiches de travail, des fiches de salaire et des fcuilles de paic; il n'aurait donc en connaissancc des dcisions que les tout prensiers jours de mai. Cette version n'cst pas incompatible avec celle de Ja commission can- tonale de recours: les d&isions ayant &)‚ selon tollte vraiscmblance, dposes dans un Mai normal dans Ja holte aux lettres, soit Je mercredi 9 ou Je jeudi 10 avril, la Jcttre du 27 mai a hei et bien &e cxpdie 47 ou 48 jours plus tard. La version actuelle du recourant apporte cependant la version de Ja commission un compl- mcnt, qui en droit n'est pas dntu d'intrt. De cc compJmcnt, Je TFA peut tenir compte, car Je premier juge n'a pas instruit sur les circonstances de Ja notification des dcisions, prohahlemcnt parce que Je recourant ne les avair pas mises en causc. Sur cc pofnt, l'cxpos des faits figurant dans Ic jugcment cst manifestement incomplet, au sens de i'article 105, 2c aJina, OJ.

2. les d&isions artaques tant donc censc)es avoir acheminu)cs par la poste

dans Je dlai usuel, il importe de d&crmincr Je heu ou dIes ont &e mises i la disposition du recourant. Normalernent, cc devrait tre Ja case postale, auquel cas Je recours scrait vidernment tardif, mais J'administration de Ja poste n'exclut pas qu'cn l'occurrence cc courricr ait pti itre diposi dans Ja holte aux lettres du dcsti- natairc. Encorc que Je rceourant n'ait ruen dit de scmblablc dans sa lettrc de recours du 27 mai 1970, cette version West pas d'cnsbJie invraisemblable. Ii faut se dcmancher,

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par consquent, si le dp& de dcisions dans la bolte aux lettres du titulaire d'une case postale constitue une notification valable, au sens de l'article 84, 1cr aiina, LAVS (voir aussi les art. 86, 1er al., LAVS et 106, 1cr al., OJ), quand bien mme la poste a paur consigne d'acherniner ä la case le courrier de l'intrress. S'agissant de la notification pr6vue is l'article 16, 1er alina, premire phrase, LAVS, le TFA a dit dans l'arrt K., du 22 dcembre 1956 (ATFA 1957, p. 49 =

RCC 1957, p. 97), que, pour tre valablement notifi6e, la dcision doit non scule- ment &re expdie, mais encore 6trc mise ii la disposition du destinataire au de son repr6sentant i leur juste adresse (verbindliche Adresse). Conformment i la jurisprudence, l'OFAS prescrit dans la circulaire sur le contenticux, valable d1s le irr octobre 1964: Une d6cision est rpI1te notific ä san destinataire d es qu'elle est parvenue en sa possessian, c'est-t-dire ds que iui-mme au un reprsentant autoris a eu la possibilit d'en prendre connaissance (arrr du TFA du 22 d&embre 1956, RCC 1957, p. 97). Est rpute notifie au destinataire la dcision remise t un membre de sa familie faisant mnage commun avec lui (arr& du TFA du 10 novembre 1949, RCC 1950, p. 35) ou encare ä un aide (arrt du TFA du 12 d)cembre 1962, RCC 1963, p. 263) au un service administratif (arrt du TFA du 21 dcembre 1959, RCC 1960, p. 130) apparaissant, aux ycux de tiers, habilit recevair teile cainmunication. Quant i la nation d'aide qui semble habilite ä recevair une dcision, le TFA l'avait pnicis)e dans i'arrt M. F. (RCC 1963, p. 263). 11 s'agit notamment des employs, lorsque i'exploitant a organis ses rapparts krits avec autrul de teile manire qu'un tiers puisse considrer la notification un employ comme i)gaie- ment valable paur l'cxploitant. L'adresse de i'cntreprise du rccourant figure dans l'annuaire du tlphonc et - sans mentian de la case postaie - sur le papier i lettres de l'entreprise. Les dcisions ant envoyes s cette adresse, donc s la banne adresse. Elles y sont parvenues dans la haite aux lettres cc qu'il faut admettre. La bolte aux lettres d'un burcau est un heu oi l'on peut dposer des messages, dans l'idc que le personnei camp&ent paur trater le caurrier en prendra possessian chaque jaur ouvrabie. La baite aux lettres n'est pas rserv6e aux communicatians postales; dIe est aceessibic s taut correspondant. Ii aurait ioisibie la caisse de campcnsatian d'y faire partcr .

scs diicisions par un employ6. En consquence, les d)cisions attaqu)es, places dans la baite aux lettres du bureau de l'enrrcprise le 9 au le 10 avril 1970, ant d es cc moment-1 la disposition du recourant au du personncl rput ic rcprsenter. Si vraimcnt il s'est arganis de faon teile que sa baite aux lettres ne sait vide qu'unc fais par mois, cc qui n'est gure vraisembiablc, il ja fait t ses risques et prils. Le fait que la poste aurait du user d'un autre mode d'aclseminement, seion !es articles 156 et 167 de i'ordonnance sur les postes du 1er septembre 1967 (RO 1967, p. 1447), ne change neu i l'affaire. Ii est d'ailleurs bien connu que les erreurs de cc genre sont relativcment caurantes, surtaut larsquc les titulaires de cases postales n'invitent pas leurs correspondants ä y adresscr dircctement Ic caurrier.

3. Ms lors, les dcisians attaques &aienr la disposition de leur destinataire

s la banne adresse de cc dernier, le 10 avrii 1970 au plus tard. Elles indiquaient les vaies de drait. Le Mai de recours de trcntc jours de l'articic 84, 1er aiinia,

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LAVS expirait ainsi le 10 mai 1970, au plus tard galement. A supposer que le personncl du burcau n'ait vraiment trouv 'es d&isions que les tout premiers jours de mai, il lui restait encore un peu de temps pour recourir, ne fir-ce que par une lettre de quelqucs lignes comme celle que K. W. a dcrite le 27 mai 1970. On ignore d'ailleurs si K. W. et son comptable &aient tous les deux absents au dhut de mai. Le recourant ne le prcise ni dans la lettre de recours qu'il a adrcssc i la caisse de compensation, ni dans le mibnoire par lequel il a forme un recours de droit administratif. Au contraire, dans ce mmoirc, il scmblc dire qu'il a trouvi les dcisions lui-rnme. Quoi qu'il en soit, le cominerant qui s'610igne de son entreprise pour un certain temps doit prendre des disposirions porir que les affaires urgentes soient traites en son absence. C'cst pourquOi, mais en prcmier heu parcc qu'il incombait au recourant de lever sa hoitc aux lettrcs rgulircmcnt, la cause parait sricuscmcut comproinlse mme sur le terrain de la rcstitution du dlai, ä supposer que le jugcment du 2 juillet 1970 ne hnificic pas en ccla galcmcnt de l'autorit de la chosc jugc. Ccpcndant, il s'agit Pi de l'application du droit cantonal (art. 85, 2e al., LAVS), dont ic TFA na pas connaitre. L'article 16, 3e ahna, du rglemcnt du 9 avrii 1948 pour la cmii- mission cantonalc de recours AVS s'cxprime en ces termcs: Un recours tardif est recevabic sculement si ic recourant rend plausible que lui-mnie ou son mandatairc ont etd cmpchs par une cause indpendante de leur voiont d'agir en temps utilc et qu'ils ont prscnt6 le recours dans les trente Jours aprs la disparition de l'emp&chemcnt. 4. Le litigc ne portant pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, il n'existe aucun motif en l'cspce de s'carter de la rgie de 1'article 156, 1er alina, OJ, selon laquellc les frais judiciaires sont en ginra1 mis lt Ja charge de Ja partie qui succombe (cf. art. 134 ct 135).

Arrt du TFA, du 14 mai 1971, en la cause M. W. (traduction de l'alle- mand). Article 108, 2e et 3e alineas, OJ. La dclaration par laquelle le recourant indique qu'il n'admet pas la decision... et qu'il forme recours sans men- <« ',

tionner la d&ision attaque, ne contient ni des conclusions, ni des motifs juridiquement suffisants. Ii n'est possible de remedier lt ces irrgularits que pendant le Mai de recours. Un tel cas ne justifie pas l'octroi d'un Mai supplmentaire au sens de l'article 108, 3e alina, OJ. Articolo 108, capoversi 2 e 3 dell'OG. La dichiarazione dcl ricorrente se- condo la quale egli nun d'accordo... « con la decisione... e interpone ricorso «‚ senza menzionare nemmeno la decisione impugnata non costi- tuisce nit im motivo, ns una conclusione giuridicamente sufficiente. Una correzione di questa irregolaritd lt possibile Solo entro il termine di ricorso, in quanto questo caso non giustifica l'assegnazione di un termine suppletorio in virtlt dell'articolo 108, capoverso 3 dell'OG. Le 16 mars 1971, dame X, mltre de l'assurlt, a communiqult au tribunal « qu'elle n'admet pas la dltcision rendue... ct qu'elle forme recours Eile ajouta qu'une moti- «. <«

vation dtltailllte du recours » suivrait dans peu de temps. Le 18 mars 1971, le TFA lui fit connaitre les exigenccs lltgales auxqucllcs le recours de droit adrninistratif est sou- mis et lui indiqua que le dltlai de recours est de trente jours. S'il lui faut un dltlai supplltmentaire pour « cornpllttcr les motifs il lui incombe de prltsenter unc demande «‚

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dans cc sens au tribunal. Le mandataire de 1'assur prsenta une teile requ&e le 20 avril 1971, mais le tribunal n'entra pas cii matire sur le recours, et cela pour les motifs suivants: Dans sa demande du 16 mars 1971, dame X a communiqu6 « qu'clle n'admcr pas la dcision et qu'eile forme recours ». Or, cette demande n'&tait pas accornpagnc d'un texte de la dcision cantonale attaque; eile ne donnait aucune pr&ision concernant i'autorit qui l'avait rendue et la date laquelic eile avait prise. Cette dernire indication &ait absolument indispensable. Le <« recours '> aurait di par ailleurs t.noncer les motifs et les conclusions indiquant la solution qui aurait di &re adopte la place ä

de la d&ision attaqLne. Contrairement ii i'avis du repr6sentant juridique, la lettre du 16 mars 1971 ne contlent ni proposition qui soit juridiquement valable, ni expos des motifs. C'est la raison pour laquelle le TFA a signal dame X, le 18 mars 1971, soit un jour aprs la rkeption du « recours »‚ qu'un recours de droit administratif doit, pour &re valable, noncer des motifs et des conclusions puis &re dpos dans les trenre jours dis la notification de la dcision (art. 106 et 108 OJ). Si le tribunal a ajout que l'autorit de recours pouvait, sur demande, accorder une prolongation de Mai aux fins de complcter la motivation, cela ne signifiait pas pour autant que !e recours > du 16 mars 1971 - bien qu'ayant bcsoin de compkments - soit dj moriv. Le TFA entendait seulernent, et d'une manire gnirale, informer dame X que le recourant peut, s'il a nonce des conclusions et des motifs dans le Mai de

30 jours, obtenir une prolongation de cc Mai pour complter ces motifs.

Un nimoire de recours satisfaisant aux exigences igales, c'est-i-dire indiquant les conclusions et les motifs, ne fut prsent que le 29 avril 1971. Or, ii cette date, le Mai de trente jours pr6vu par la loi tait djii 6chu et ne pouvait plus iitre prolong (art. 33, 1- al., OJ). Le tribunal ne peut donc pas entrer en matire, et cela pour cause de tardivet& du recours. Au demeurant, i supposer que cc recours eit recevable, le tribunal n'aurait, sur le fond, pas pu adopter les conclusions qui y taicnt 6nonc6es. Les conditions fixes ii l'article 109 OJ dtant remplies, le TFA a renonc i un chauge d'critures.

Assurance-invalidite CONDITIONS D'ASSURANCE DONNANT DROIT AUX PRESTATIONS

Arrt du TFA, du 22 janvier 1971, en la cause J. S. (traduction de l'alle- mand). Article 6, 2c a1ina, LAI. Ni la convention franco-suissc en matire d'AVS, ni aucun autre accord conclu avec la France ne permettent d'octroyer des prestations Al ä un rcssortissant franais qui ne satisferait pas aux condi- tions prvues par l'article 6, 2e alina, LAI. Articolo 6, capoverso 2, LAI. Nc la convenzione tra la Svizzera e la Francia in materia di AVS, nk altro accordo concluso con la Francia, possono giusti- ficare 1'elargizione di prestazioni Al ad un cittadino francese, che non adern- pie le condizioni previste dall'articolo 6, capoverso 2, LA!. J. S., ressortissant franais, n en 1939, a pay ses cotisations obligatoircs aux assu- rances sociales suisses ds juin 1965 et jusqu'cn mars 1968, en quaIit de manceuvre

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au service d'une compagnie arienne suisse. II n'a cependant jamals en de domicile en Suisse. Le 23 novembre 1965, il eut un accident de travail qui provoqua, par la Suite, des altrations psychiques d'origine organique avec dfaillance des fonctions crbrales. Par jugement de 1'autorit de premiire instance du 27 fvrier 1970, 11 a mis au bnfice d'une rente de la CNA sur la base d'une inva1idit de 70 pour cent. Le 24 octobrc 1969, il avait demand une rente Al ä la Caisse suisse de compen- sation. Cette demandc fut rejct6e par d)cision du 3 novemhrc 1969 parce quo los conditions d'assurancc n'taicnt pas remplies. J. S. rccourut et dernanda l'octroi d'une rente entire, ainsi quc la gratuit de Ja procidure et de 1'assistancc judiciaire. La commission comptente a rejen le recours, mais a octroyb l'assistance judiciaire gratuite. L'assur a rcnouvel sa demandc par voie de recours de droit administratif en reprenant ses conclusions de premire instance. La caisse de compensation et l'OFAS concluent au rejet de cc recours.

Le TFA a rejeu Je recours pour los motifs suivants:

La question litigieusc en I'espke consiste ä dterminer si le recourant peut tre considr comme assur en Suisse pour faire valoir un droit bventuel une rente Al. .

Si l'article 6, 2e alina, LAI est applicable, comme I'admcttent Ja caisse de compen- sation et la commission de recours, le recourant n'a pas droit aux prestations de l'AI. Il ne s'est en effet pas crb. un domicile en Suisse et n'a pas pay des cotisations pen- dant dix annes au moins. Se fondanr sur los dispositions des trairs internationaux mentionns ci-aprs dans le considrant 4, le recourant pense toutefois quo 1'article 6, 2c alina, LAI ne lui est pas applicable. Aussi faut-il rechercher d'abord, de manire toute g6nraIe, quels sont los principes d'interpr&ation applicahles au domaine des traits internationaux. Ils sont noncs sommairement comme suit dans un arrt du Tribunal fdra1 (ATF

94 1 673, considrant 4):

II faut intcrpr&er le trait international si sa teneur West pas claire ou 51, d'aprbs Ja teneur claire, la signification donne appara'it ii. contresens. Pour l'interprcitation des traits internationaux, los ngociations qui ont conduit ii leur conclusion peuvent 8tre priscs en considration, dans Ja mesure oi dies font apparaitre clairernent la vo1ono des puissances contractantes ( ... ). Los traits inter- nationaux doivent trc interprus de faon quo Je but poursuivi par los parties soit atteint ( ... ). Une interprtation extensive n'entre en ligne de compte que si l'on peut dduire avec certitude du contexte et de Ja gensc de la disposition quo 1'expression de la vo1ont des parties a par mgarde )t rendue de faon inexacte ( ... ). Los traius internationaux sont, de par leur nature mmc, des « actes de honne foi (honae fidei '

negotia); il faut appliquer de faon gnra1e ii leur intcrprtation la th1orie dite de la confiance ( ... ) (Journal des Tribunaux 1970 1 317.) ',

Guggenheirn (Traite' de droit international public, vol. 1, 1967, pp. 246 ss) men- tionne sous le titre « Hirarchie des rg1es d'interprtation » (p. 248), comme critres d'intcrpr&ation, 1'intention des puissanccs contractantes, Je sens clair, et enfin Je but poursuivi. On considbre en principe quo chaque trait international reprbsente un ensemble exhaustif de concessions ngocies rciproquement, ralisant un 6quilibre intrinsquc. C'est ainsi quo los clauscs dites de la nation la plus favorisie ne visent, en rg1e gn- raic, quo les relations juridiques formant i'objet de la convention contenant une teile elause (ATF 80 III 165).

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4. Les traits internationaux invoqus par le recourant appellent les remarques

suivantes: Trait sur l'e'tablissernent des Franais en Suisse et des Suisses en France, du

23 fvrier 1882 (RS 11, p. 612).

Le recourant fait valoir que la convention italo-suisse en matire d'assurances sociales met sur un pied d'gaIir Italiens et Suisses. C'est ainsi qu'il existe un droit aux rentes ordinaires AVS/AI ds que des cotisations ont payes pendant une anne entirc. Si l'on se fonde sur la clause de la nation la plus favorise, contenue dans l'article 6 du trait d'tablissement sign avec la France, il faudrait admettre ce droit, estime le recourant, galement pour les ressortissants franais. Le recourant fait valoir que la teure Al qu'il r6clame ne relve pas de l'assistance sociale, dont traite Guggenheim dans la fiche 662 des fiches juridiques suisses (FJS), Soit d'une institution rcgie par la lex patriae et exclue de la clause de la nation la plus favorin)e. II s'agit, tout au contraire, du domaine de I'assurance sociale proprement dite, drivant d'un rapport de travail, et dont les prestations correspondent, en dernire analyse, 6 des cotisations vers&s par l'assur. Guggenheim a fait toutefois Inention, dans le passage prcit concernant les traitcs d'6tahlissement (FJS 662, pp. 6 ss, VIII), du principe qui veut que l'galit de traite- ment accorde aux itrangers trouve une limite dans les rigles d'interpritation fondies sur le droit international coutumier. Il relive, tout d'ahord, que les traitis d'itablisse- ment visent 6 supprimer les entraves qui itaient imposies aux itrangers avant que le libiralisme n'eut introduit en leur faveur le droit de se diplacer librement. Le principe de l'igaliti de traiternent et la clause de la nation la plus favorisie devaient ainsi garantir aux itrangers, 6 conditions igales, un traitement semblable 6 celui que la ligislauon de chaque Etat riserve aux nationaux quant 6 leur personne et 6 leurs biens. Ce principe n'empiche pas les Etats contractants d'idicter des bis en faveur de leurs seuls nationaux, s'ils I'estiment politiquement nicessaire 6 l'intirit du pays. Le Traiti d'itablissement avec la France a pour bur, sebon son priambule, de rigler, d'un commun accord et par un traiti spicial, les conditions auxquelles sera soumis l'itablissement des Franais en Suisse et des Suisses en France «.

Ce qu'il faut entendre par conditions auxquelles est soumis l'itablissemcnt res- « >»

sort de l'articie premier, oi il est dir: Les Franais seront reus et traitis dans chaque canton de la Confidiration, rela- tivement 6 leurs personnes et 6 leurs propriitis, sur le mime pied et de la mime maniire que le sont ou pourront l'tre 6 l'avenir les ressortissants des autres cantons. Ils pourront, en consiquence, aller, venir et sijourncr temporairement en Suisse, cli se conformant aux bis et rigiernents de police. Tour genre d'industrie et de commerce permis aux ressortissants des divers cantons le sera igalement aux Frangais, et sans qu'on puisse en exiger aucune condition p6cuniaire ou autre plus onireusc. 11 s'ensuit sans ambiguiti que d'apris son sens riel, le traiti n'a neu 6 voir avec l'assurance sociale ni avec l'assistance sociale. II se rapporte exclusivemenr 6 l'itablis- sement et 6 l'activiti lucrative (cf. exposi du Dipartement fidiral de justice et police concernant les demandes de riparation des sinistris de guerre suisses et les traitis d'itablissemcnt, du 13 dicembre 1930; FF 1932 1, p. 915 ss). C'est aussi dans ces limites restreintes que la clause de la nation la plus favorisie de l'article 6 du Traiti d'itablissement doit itre interpritie. Convention internationale concernant l'igaliti de traiternent des travailleurs trangers et nationaux en matiire de riparation des accidents du travail, du 5 juin 1925 (RS 14, p. 61). L'assertion du recourant, qui albgue que cette convention ne concer- nerait pas uniquement les droits privus par la LAMA, mais rigirait igalernent les

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autres prestations das-urance sociale que peut enrrainer un accident du travail, repose, eile aussi, sur une interprrarion par trop extensive, donc errone. Aux termes de certe convention, 1'vnemcnt concern6 par ses dispositions est 1'accident du travail, par Opposition i i'accident non professionnel, seit ii toute atteinre ii la sant qui n'est pas imputable ä un accident du travail. Ainsi, de toute vidence, l'ga1ir de trairement ne peur se rapporter qu'aux prestations qui sont en corr1ation spcifique avec un accident du travail, pris en soi. Les prestations de l'AVS et de l'AI ne relivent pas de cerre convention. Cc sont des prestations supplmentaires qui peuvent, il est vrai, dans un cas donn, faire suite un accident du travail, mais qui ne prsupposenr pas essen- tiellement la survenance d'un tel accident. On ne voit pas par quel cheminement de pense le recourant croit pouvoir dduire une autre solution du protocole gnral relatif ii la convention entre la Suisse et la France sur 1'AVS (RO 1950, p. 1171). Cc protocole a trait A des questions toutes diffrentes. Ii est donc galenient superflu d'examiner la question, souleve par le recourant, du heu de l'accidcnr er du travail, au sens de la convention sur l'galit de trairement er de ha convention franco-suisse du 9 juillet 1949. Convention entre la Suisse et la France relative c l'AVS, du 9 juillet 1949 (RO 1950, p. 1164). Du c6td suisse, cette convention ne s'apphique, conformmenr /i son articic 2, para- graphe 1er, chiffre 1, qu'is 1'AVS er en rout cas pas ii l'AI. Cette dernkre n'avair d'aih- leurs pas encore cre lors de la conclusion de ha convention en 1949. Ainsi qu'ih apperr de I'arrangemenr adminisrrarif relarif aux modalius d'applicarion de In conven- tion sur l'AVS, cit par le recourant (RO 1950, p. 1186), il existait djt en France, apparemmenr, cerraines rentes d'invalidit. Ainsi, l'on s'est manifesremcnt accornmod du fair qu'en Suisse, il n'existair pas encore d'AI. Cette convention ne peut donc &re invoque, du moins en rant que poinr d'appui direct, par le recourant lorsqu'iI fait valoir ses prrcndus droits. A cc propos, I'on peut assurment se rfrer ii une com- munication de 1'OFAS relevant que ha France, eile non plus, ne considire pas l'AI suisse comme &ant rgic par la convention. Cette conceprion des autoritis adminis- tratives des deux parties est un autre indice essentiel, qui &laire le but poursuivi et ha volont commune des puissances contractantes. II co va de mme de ha constararion de 1'OFAS faisant &at des rravaux podiminaircs en cours pour une revision des accords en vigucur, qui rendrait ii inclure noramment 1'AI dans ha rglementarion contracruelle. Convention franco-suisse relative la construction et l'exploitation de 1'aro- port de Bdle-Mulhouse, ci Blotzheinz, du 4 juillet 1949 (RO 1950, p. 1334); modifica- rion du cahier des charges (annexe II ha convention) du 25 seprembre 1961 (RO 1961, p. 846). La convention de 1961, soit son annexe II, article 14 bis, prvoit que les deux gouvernemeurs peuvent d&erminer, d'un commun accord, les conditions dans les- quchles cerraines drogations peuvent &re apportes ci ha hi)gislation franaise, notam- ment Co marire de scurit sociale. Le recourant se rfrc ci un protocole du 11/12 avril 1961 et ahIgue qu'ainsi un accord compkmentaire aurait & conciu, sclon lequel les emplovs des compagnies airiennes ayant heut sige en Suisse seraient soumis ci la 1igislarion suisse en matire de scuriO sociale. Cc protocole n'a pas publi et le recourant ne peur en produire qu'une copie. Ii ressort de celle-ci qu'il s'agir seulement d'une proposition des deux dkgarions ci leurs gouvernements. D'ail- leurs, aucun argument en faveur du recourant ne pcut &re tir de cc documeor. Il est vrai que ha convention de 1961 privoit que les deux gouvernements peuvent, d'un cornmuo accord, d6roger ci certaines dispositions franaises en matire de stcu- rita sociale. Au vu de quoi, les emp1oys (suisscs et fraoais) des compagnics ariennes

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ayant leur sige en Suisse ont soumis 6 la lgis1ation sociale de notre pays. Cepen- dant, cela signifie seulement que la LAI, notamment, est applicable 6 ces personnes, et que dans le cas pr6sent, faute de convention internationale contraire, les droits du recourant doivent tre examins 6 la lumi6re de l'article 6, 2e alinda, LAI. Ii ne ressort aucunement de la teneur du protocole que cette disposition lgale puisse tre lud6e, ni que les ressortissants franais soient assimilds aux Suisses. Mme si le recourant prdtend qu'il y aurait 16 une rigueur insupportable pour lui, cela ne modifie en rien une Situation juridique non quivoque. D'aprs les principes d'interprtation des conventions internationales mentionn6es ci-dessus, il ne faut rico ajourer 6 celles-ci, par voie d'inrerprdtation, qui soit contraire 6 la teneur de leurs prescriptions et 6 Ja volontd clairement exprim6e des puissances contractantes. Enfin, Je recourant se rdclame cricore du chiffre 2, lettre d, du protocole pr6cit, oh il est dit que l'OFAS et les minist6res franais compdtents peuvcnt conclure des arrangements sp6ciaux. Le recourant propose qu'en cas de rejet des autres points de son argumentation, Je TFA soliicite l'OFAS de conclurc un tel arrangement avec le rninist6re franais compdtcnr, afin que les ressortissants franais qui devienneot inva- lides au service d'une entreprise suisse h6n6ficient des prestations de l'AI suisse, alors m6me qu'ils garderaient leur domicile en France. Selon une communication de l'OFAS, qui connatt le prob16mc, des discussions en la mati6re sont d'orcs et d6j6 engag6es. En attendant, le recourant dcvra bien se rsigner 6 cc que I'on ait accept6, du c6t6 franais, Ja Situation juridique actuelle, lors de la conclusion du trait6.

RFADAI'TATION

Arrdt du TFA, du 26 mai 1971, en la cazise R. S. (tra(iuction de l'allemand).

Articics 4 LAI et 9, 1cr n1in6a, RAT. Totite atteintc 6 la sant6 mentale constituc unc invalidit6 proprc 6 ouvrir un droit 6 des prestations si, 6 cause d'elle, Ja fr6quentation de l'6cole publique West pas p053ih1e ou pas cxigible. (Confirmaton de la jurisprudence.) Articic 19 LAI. Lorsque Je placement et Ja formation scolaire dans un home sont o6ccssit6s par des motifs d'ordrc social sculemcnt (conditions familialcs d6favorahlcs, 6ducation d6ficicntc) ct qu'il n'y a pas de d6vc1op- pement pathologiquc grave du psychisme qui constituerait une invalidit c:igcant uni formation scolaire sp6cia1e, l'assur6 n'a pas droit 6 des pres- tations scion I'article 19 LAI. Articoli 4 e 9, capoverso 1, della LAI. Ogni danno alla salute psichica c reputato inva!iditd dante diritto a prestazioni, se rende iinpossjbile o inesi- gil,ile Ja frcquenza della scuola pubblica. (Conferina della giurisprudcna.) Arjicoh, 19 dL'lla LAI. Quando il ricovero e l',struzione scolastica in un istituto sono resi necessari uni caniente da ragioni d'ordine sociale (ciinbiente fanziliare sfavorcvole, educazione insufficiente) et se nun esiste una grale deficienza di svilnppo psichico, ehe potrebbe giustificare „n'int'aliditd, tale da rc'ndere necessaria un'istruzione scolastica speciale, non vi 6 nessun diritto a pu'stazioni secondo l'articolo 19 della LAI. L'assurd est n6 en 1956, quarrc mois et demi apr6s Je mariage de ses p6rc et m6rc 6g65 alors de 21 er 17 ans. Peu apr6s Ja naissance, l'officc des nlineurs a dh se charger de cctre famille, car Ja in6rc s'occupait trop peu de son enfant er le soignait mal; dIe quitra Je foyer conjugal en juillet 1957.

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L'enfant fut piac d'abord dans un home d'enfants et, i la fin de Nte 1957, dans une familie, o6 il a rsid - avec quelqucs interruptions- pendant unc anne et dcmie. Le divorce de ses parents fut prononce en dccrnbre 1957; l'enfant fut artribui son pre. Pour des raisons de sant, l'cnfanr suivit une eure X au dbut de l'anne 1958 et au printcmps 1959, puis il fut confi ä une tante. Eis 1960, Jusre aprs avoir contracr un nouveau mariage, le pre reprit son fils. Au comnseneensenr, la helle- irire excrgait une acrivit luerarive; l'enfant fut alors p1ac1 pendant la journfc dins une crchc, puis plus tard dans (in home de jour. La belie-mre ayant cessc San activite lucrative au printcmps 1961, lenfant pur rcster auprs d'clle taute la journe. Cependant, ayant accouche au dfbut de i'anne 1962, eile ne s'occupa plus autant de i'enfant; eelui-ci dcvint alors trs jaloux et montra un esprit cl'oppoarioii. La helle- n1re, djii peu capahle de rdsoudre les probIimcs d'ducation de ccl enfant, le fut encore moins quand rclatrcnt des querelles avec son pOUx; cclui-ci, en effet, rcntrair friiquemment ivre et encourut plusieurs peines. A l'ftge requis, au printemps 1963, 1'enfant entra en premire elasse de Ncole primaire. Ccpendant, son rendemcnt insuffisant er ses trouhles de comportemcnt neessitftrenr une consultation auprs du psychiarrc scolaire. Le 5 mars 1964, cc midecin constata qu'enrre sa 2e et sa 3e anne, l'enfanr avait commenc souffrir de certains rics (jactarion de la tute er onychophagic; en ourre, il se luchait canstam- ment la kvre infurieure). Ii nisuma le rusultat de son examen de la maniure sulvante: Physiquemcnr, l'cnfanr est normalement duveloppu, mais il prusente de I'agira- tion motrice. II a de la peine 1 se eonccnfrer; soll pouvoir de perception est Super- ficiel et imprucis, tant du poinr de vue acoustiquc que visuel. QI d'aprus Kramer 91.« Le service nidical scolaire a ducidf, le 12 mars 1964, d'cnvoyer le garon dans le home d'cnfants dc Y. Il justifia ecrtc mesure en invoquant le mauvais travail scolaire, les syinpr6111cs ncrveux, le nsilicu fansilial dufavorahic er enfin Ic danger que courair l'enfant d'urre coulstamment aliandonnu iui-mme. ‚

L'assuru se plut dans cc home d'cnfants, ofi il dar rpuirer sa pre!nire anusie scolaire. Aprs avoir passe ses vacances eIses son pre, il revenair toujours trus volon- tiers dans eet urablissensent; il faut dire qu'il y avait souvent, au domicile parernel, des disputes entre le pure, qui le gurair, et la belle-mre qui ne l'aimait pas. (amine 1'enfant souffrait visihlement de cer &ar dc choses, la direction du hoinc s'opposa fi ja requure du pure qui avait demandu, au duhut de 1966, de reprendre soll fils. Se fondanr sur l'articic 284 CCS, i'office des mincurs ducida, Ic 27 avril 1966, de l:dscr Lenfant t l'utablissemenr de Y.

11 ressort du dossicr (je 1'offiee des mineurs que le second mariage du prc de

lassurf est, lui aussi, sur le poinr d'ltre dissous par ic divorce. II serair quc,tion de transfurer le jeune garon is l'orphelinat de Z au printcmps 1971. D'aprs le rapport de la direction du home, l'enfanr s'esr developpc favorablcmcnt pendant San sfjour a Y. Les traubles moreurs er du comportcmenr, ainsi qu'une partie des rics, ont disparu peu a peu. L'enfant, assez replie sur lui-mume an dubur, a trouvu touaurs mieux ic conract avcc ses uducareurs er ses camarades; il donne I'impress:on d'frre plus ouverr er plus conrent de son sart. Apns cju'il ein reptu ja pre:siiere ciasse, il a pu poursuivre sa scolariru normelemenr, sanS redouhlcr encore wie fois. Une tentative dc le pruparcr au colIge scientifiquc, aprs la quatriume elassc, a tourefois uchouc. Un examen d'inrelligcnec (celle fois d'aprs des tests suisses), passu en avril/nsai 1967, mantra an quotient d'inrelligence de 84; l'enfanr paursuivir alors ses classes l'i)cole sceandaire. En deuxiLme annuc seeondairc, il fut an ulive assez

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mddiocre; en troisilme, il eut quelques difficultds en arithmdtique et dans les travaux dcrits; il n'dtait gulre apte 1 pcnser Togiqucmcnt. Au mois de septemhrc 1969, la direction du home a caractdrisd I'enfant, en rdsumd, de la fagon sulvante: Pas trls intelligent, caractlrc encore trs rctardd; pudriJ, il a hcsoin de tcndrcsse et montre peu d'iiirdr&t intcllectucl. Bon garon au derneurant, mais peu doul. Le pre de 1'assurd mineur demanda des subsides pour Ja formation scolaire spd- ciale 1 Y. Par ddcision du 25 juiliet 1969, Ja caisse de compensation a refusd d'octroycr ccs subsides, en alldguaut que 1'assurd ne ndcessitait pas de formation scolaire spdciale au scns de I'AI, ni en raison du genre de J'arrcmte 1 sa santl, ni en raison de la gravitd de scs rlpercussions. Le chef de 1'officc d'assistance scolaire a recouru au nom de 1'assurd contre cet acte administratif en alilguant que de grandcs ndgligcnces dans i'dducation, ainsi que « J'hospitalisme »‚ avaient marqul 1'enfant dans ses prcrnidres annles, si hien qu'il avait d6 Irre placd dans l'dtahlissement de Y au printernps 1964, malgrd soll quotient d'inrclligcncc de 91. II fonda soll recours sur un arrlt du TFA publil dans Ja RCC 1968, p. 367. La commission de recours a admis en principc Je recours Je 11 ddccmhre 1969 et a rctournd Je dossier 1 Ja commission Al, avec pridre d'cxaminer si les subsides pourraicnt Itre accordds, hicn que Je home en question n'ait pas ltd rcconuu comme Icole spdciale au sens de Ja LAT; Ja commission Al aurait ensuite 1. fixer Je montant des subsides pour Ja formation scolaire spdciale. Contre cc jugement de premidrc instance, J'OFAS a interjetd un recours de droit adminmstratif auprls du TFA, en densandant 1'annulation du jugement cantonal et Je rdtabiissement de Ja ddcision du 25 juillet 1969. L'OFAS fait valoir entre autres que J'assurd ne rempimt pas les conditions d'octroi de subsides pour Ja formation seolaire spdciale requises 1 T'article 9 RAT sur Ja base de 1'articic 19 LAT. Ii constatc d'aiiicurs que dans Je cas prdsent, o6 une arteinte 1. Ja santd devrait Itre prouvde, un rapport du psychologue de i'admmnistration scolaire ne saurait suffire et qu'il faudrait requdrir une expertise psychiatrique. L'officc d'assmstaucc scolaire concJut au rejet du recours de droit administratif. Le TFA a demandd une expertise au Dr C. Hafftcr, privat-docent, de la PoJi- clmnique psychiatrique univcrsmtaire pour enfants et adoiescents 1 BIle. Le 8 septembre 1970, la question suivante a ltd posle, entre autres, 1 cc spdciaJistc: Seion i'arrlt pubJil dans ATFA 1961, p. 327, il y a infirmitd mentale au scns de J'articJe 9, 1er aJinda, Jettrc g, RAI si Ja santd mentale de J'enfant est atteintc 1 tel point qu'mi ne pcut pas Itre dlcvl dans sa proprc famiJJe ou dans une familie nourricmdrc vivant dans des conditmons normales, ni suivre une Icole publiquc dans Lilie cJasse ordinamre 00 une ciasse de ddveloppement. Exmstamt-il, 1 i'dpoquc qum est ddtermmnaute pour Je prdsent Jitige (c'est-l-dire cii 1968 et 1969), une mufmrmitd mentale d'une teile importance, ou y avait-il un dangcr d'une rechute immincntc d'une teile infirmitd? L'expertise a ltd ddposde Je 10 dlcembre 1970. S'appuyant sur les conciusions de cette expertise, J'OFAS maintient que i'assurd na pas droit 1 des subsides pour sa formation scolaire spdciale. Quant au reprd- sentant de ceJui-ci, il ne s'est pas prononcd sur Jaditc expertise.

Le TFA a admis Je recours de droit administratif pour les motifs suivants: 1. Aux termes de J'articJe 19, 1er aJinda, LAI, des subsides sont ailouds pour Ja formation scolaire splciaJe des mineurs dducabJes mais qui, « par suite d'invaJiditd '>,

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ne peuvent suivre 1'kole publique ou dont on ne peut attendre qu'ils la suivent. Les assurs mineurs qui n'exercent pas d'activit lucrative sont rpuns invalides lorsqu'i!s prsentcnt une atteinte la sant physique ou mentale provenant d'une infirmitd cong6nitale, d'une maliidie ou d'un accident qui aura probablement pour consquence une incapacitf de gain (art. 4 et 5, 2e al., LAI). Se fondant sur l'article 19, 3e alina, LAI, Ic Conseil fdral a pr&ise 4 1'article 9 RAI les conditions nfcessaires t l'octroi des subsides. Ainsi, les subsides sont allous pour les dbiles mentaux mineurs dont le quotient d'intelligence ne dpasse rnanifestemcnt pas 75 (lettre a). En outre, ils peuvent tre al1otus, certaines conditions, aux mineurs aveugles, de faible acuit visuelle, sourds-rnuets et sourds, durs d'oreille, attelnts de graves difficu1us d'locution (lettres b i f), ainsi qu'a ceux qui, ii cause d'une autre « infirmiu physiquc ou men- tale ‚ ne peuvent suivre l'cole publique ou dont on ne peut artendre qu'ils la suivenr (lettre g). Les mineurs que plusicurs dificiences empchent de suivrc l'&ole publique bnficient galement de subsides, selon l'article 9, 2e alinfa, RAI, mme si les conditions remplir par les diverses dficiences prises isokmcnr ne sont pas ra1ises. De plus, l'article 8, 2c alina, RAT prcise que Fon entend par kole publique tout enseignement du cycle de la scolaritd obligatoire, y cornpris l'enseignement dans des classes sp&iales ou de dveloppemcnt.

11 ressort clairement du dossier que 1'assur ne prsente aucune des infirmits

numdrdes ä l'article 9, ler alina, lettres a ä f, RAT. Etant donn qu'il ne prsente manifesternent pas non plus « d'autres infirmits physiques » selon la lettre g, il faut alors se demander s'il prsente une infirrnit mentale au sens de cette disposition, qui l'empcherair de suivre l'colc publique ou qui serait rehe que cette frquentation ne serair pas exigible. C'esr cc qu'affirme l'office d'assistancc scolaire et cc que l'OFAS contcste. Par < infirmit mentale »‚ au sens de l'article 9, 1cr ahina, lettre g, RAT, on ne peut entendre qu'une atteinte a la sant mentale, provenant d'une infirrnit congt- nitale, d'une maladie ou d'un accident, selon l'article 4 LAI, car la rglementation spccialc des articics 19 LAI et 9 RAT est subordonne Ä ha dfinirion lgalc de h'inva- lidin. Schon ha jurisprudencc du TFA (ATFA 1961, p. 163 = RCC 1961, p. 383), cette « atteinte 1 la santa mentale » est une notion juridique qui a fixe par la LAI pour permettrc ii h'assurance d'atteindrc son hut; c'cst sous cette perspectivc qu'il convient de dcider si un ph6nomne donn doit 8tre considr comme une atteinte s la sanu mentale au sens de ha LAT. Dans leur expertise sur des questions de principe de l'AT, MM. Probst, professeur, et Haffter, privat-docent, dclarent que dans les cas d'ducation difficihe, on ne peut en gnrah tracer une himitc prcise entre la maladie psychique er de simples anornalics de caractitrc. Toute vohution psychique est, ds h'originc, le rsultat de deux factcurs qui agisscnt constammcnt l'un sur i'autrc: ha prcdisposition er les influcnccs ext6rieures. Les cas de trouhles psychiques manifestes, pouvant fventueilement donner droit ii. des subsides de h'AI, n'ont jamais pour point de dpart une simple prdisposition, mais r6suhtent aussi toujours d'une aitration du dvehoppemcnt psychique, c'est-ii-dirc d'une infirmini. Ne sont diterminantes que la graviu des troubles et icur rpercussion sur h'aptitudc reccvoir une formation et une instruction scolaire, non hcurs causes. Sc fondant sur cette expertise, le TFA a adopt ha conciusion des experts, selon laquchle la question dtcrminante est de savoir si la sant mentale de l'cnfaut est atteinte i tel point qu'ih ne puisse &re &v dans sa propre familie ou dans une familie nourricirc, vivant dans des conditions normales, ni suivre une &ole publique dans une chasse ordinairc ou une classe de dveloppenienr (ATFA 1961, p. 327 = RCC 1962, p. 36). II faut donc s'en renir ä cc critrc de diffrenciation.

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Vu ce qui prcde, l'assur n'aurait par consiquent droit aux subsides pour Ja formation scolaire spkiale que s'ii existait encore, ii l'6poque qui est dlterminante pour Je prlsent litige, une infirmitl mentale d'une teile imporrance, ou Je danger d'une rechute imminente d'une teile infirmit. Dans son expertise, le D 1-Taffter, privat-docent, estime qu'il s'agit 11 d'un cas typique d'abandon pr6coce provoqul par la nlgiigence de Ja mlre, les nombreux changernents de home et de familie nour- ricilre dans les premilres ann&s de la vic, ainsi que par i'ins1curit dans la familie de la belle-nire, dont la stabihtl Itait gravernent comprornise par l'inconsistance et la dhnquance du plre. Le danger de voir cet Itat d'abandon se prolonger a ~carte grlce 1 une longuc Iducation dans un horne, qui a permis au caractlre de Passuni de se dlvelopper favorablement. Certes, les tests d'inteiligence et la frlquen- tation de 1'coie ont indiqu que la dlfaillance du garon en premilre classe primaire tait imputable non seulement 1. i'abandon, mais aussi 1 l'inteHigence inflrieure 1 la moycnne. Nlanmoins, il arrive fuiquemment que des enfants issus d'un milieu non perturb et pr6sentant le m6me degrl d'intelligence doivent r6pter inc classe. Ii est cependant improbable que l'enfant serait tonabl au niveau d'un IlIve d'une classe de dlveloppemerit si l'on ne l'avait pas plac dans le home-Icole. II a d &re piac dans cc home parce qu'il ne vivait pas dans un milieu famiiial normal. L'expert est arrivl aix conclusjons suivantes: On ne peut pas dlterminer d'une fagon certaine si, au moment ol l'asSLIre a t1 plac dans le home d'enfants, sa sante mentale &ait arteinte 1 tel point qu'ii n'aurait pu &re iev dans sa familie ou dans une familie nourricilre vivant dans des conditions normales ni suivre une ecole publique dans une classe ordinaire ou une classe de dlveloppement. En tout cas, 1 1'lpoque qui est dlterminantc pour le prlsent litige (c'est-l-dire en 1968 et 1969), il n'existait pas d'infirmitl mentale d'une teile importance, ni ic danger d'une rechute imminente d'une teile infirmit. Mine si l'assurl avait pr1sent une teile atteinte 1 sa santl lors de l'admission dans cc home, Ja continuation de son instruction ne dlpendait que de facteurs sociaux dd]1 en 1966, et assurment en 1968 et 1969, c'est-l-dire itait influcnc6e par un milieu faniilial dlfavorable, mais non pas par l'affection comme teile. D'aprls cette expertise convaincante, Ja frdqucntation de l'cco!e pubiique aurait tii absolument possible si eile n'avait pas ltd conrrecarrde par des inoifs sociaux. Contrairement 1 l'arrdt puhhd dans la RCC 1968, p367, auquel se rdfdre ii torr l'office d'assisrance scolaire, il n'y a pas en l'espdcc de ddveloppement pathologique grave du psychisme ayant pour consdqucnce probable une incapacitd de gain perma- nente ou de iongue durde; l'assurd ne prdsente donc pas une invaliditd impliquant Je besoin d'une formation scolaire spdciale. Par consdquent, il n'a pas droit aux prestations prdvues par l'articie 19 LAI.

Arre't du TFA, du 1er fdvrier 1971, en la cause M. F.

Article 12 LAI. Si Je traitement de l'affection secondaire est si dtroitement lid 1 celui de 1'infirmitd principale qu'il ne peut en kre sdpard sans en compromettre gravement le succds ou les effets, on considdre comme ddter- minants la nature et Je but de cet ensemble de mesures. (Confirmation de la jurisprudence.) Articic 13 LAI. Par analogie, dans Je domaine des infirmitds congdnitales, est ddterminante 1'indication mddicale de traiter en &roite connexitd I'infir- mitd congdnitale principale et l'affection secondaire entre lesquelles il y a un rapport de causalitd addquate Ivident. Dans cc cas, il n'y a donc pas

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heu de tenir compte du degr de gravite de 1'affection secondaire prise isohment. Articolo 12 della LAI. Se il tratta,nento dell'affezione sccondaria ? cosi strettamente legato a quello dell'infermitd principale da izon potr'rne essere separato senza compro;nettere gravenzente il successo 0 gli effetti, si cons:- dera come deterininante la natura e lo scopo dell'insie,ne dci provvedizneuti. (Conferma della giurisprudenza.) Articolo 13 della LAI. Per analogia, ziel campo delle in fermita congenite, il znedico cloi'rd chiarire, se la necessiid di curare 1'infcrnzitd congenit: princ:pale in stretto collegarnento con l'affezione secondarja, e dovuta ad un rapporto evidente di causalitd. In quc'sto taso, non z necessario di esarninare se l'affezionc secondaria presenta, isolatanu'nte, un guido di gravitd sufficieute.

L'assurc, ne en 1961, a souffert de mdningocle cervico-thoracique et d'hvdrocpha- hie interne, affcctions congznitales dont l'AI a assumd ds la naissance et assume cncore le traitement. L'enfant parait aujourd'hui capable de suivre l'&ole publique. Eile a prdsent en SUS, trs t6t, un dbut de strabisme et une forte hypermtropie. Le traitement de ces troublcs oculaires, qui se limitait l'poque quehqucs contröles ä

ainsi qu'au port de lunettes, a 6td gaiement pris en charge par i'AJ; ccci jusqu'au 18 avril 1966, date laquehle ha caisse de compensation rendit une dcision refusant I'octroi d'une nouvellc paire de luncttes, ha faihlcsse de vue chez 1'cnfant n'atteignant pas ha gravitd requise. Le 13 fvrier 1969, le pre de l'assure demanda ä I'AI de rcvcnir sur cettc dci- sion, cli faisant valoir qu'au dire des mdecins, 1'hydrocphahie est ha cause trs pro- babic du dfaut de convcrgence; cclui-ci exige depuis 1968 surtout un traitement chi- rurgical et mdicamcnteux. Invit lt prltscntcr scs ohscrvations, l'ocuhiste traitant, le Dr D., rcrnarqua he 17 mars 1969 cc qui suit. «L' hypermcltropic n'cst pas une cons- quence de 1'hydrocltphahic. L'hypernitropie est responsable du strabisme. II est possi- blc que 1'hydrocpha1ie ait jou le r6lc d'un facteur ddclenchant de ha convergencc. La commission AI s'adressa alors lt 1'OFAS qui, sur ha base des renscigncmcnts du Dr D., nia un rapport de cause lt cffet entre 1'hydrocphalic et hes trouhles oculaires, qui cii soi ne pnlscntcnt pas Ic dcgrz de gravit requis pour que le traitement en soit assurnd au titre d'infirmit congnitaIc. La commission Al rendit en conslqtzencc un prononc ngatif qui fit i'objct d'une ddcision datc du 13 octobre 1969. Le pre de 1'assure recourut en rnaintenant lcs conchusions de sa demandc du 13 fvricr 1969. Ii renvuya lt un certificat mzdicai du 21 janvicr 1970 dans lequcl le Dr D. compidtait sa d6claration du 17 mars 1969 comme il suit: « II faut prciser ici que i'hydrocdphahie a fort bien pu joucr cc r6le dchenchant cii affaihlissant momcn- tanment hes muscles ocuhomoteurs abductcurs (qui sont les antagonistes des muscics adducteurs ayant entrain ha convergence). Cet avis fut confirm6 par ic professcur Z., mldccin en chef du Service de neuro- chirurgie d'un h6pitah universitaire, dont ha conclusion, communiqule au Tribunal cantunal des assurances en date du 17 mars 1970, est ha suivante: « Chez Passure, c'est ha coordination des mouvements des ghobes oculaires qui est dficientc. Cctte atteinte est trlts probablcment la Suite de 1'hypertcnsion intracrltnicnnc. Sur quoi, par juge- «

ment du 8 avrih 1970, he Tribunal cantonal des assurances a constat qu'entre h'hydro- cpha1ie et he strabisme existait un hien de causalitd, voire de conncxitd suffisant pour que le traitement de ha premire doivc enghober aussi celui des manifestations ocu- laires.

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L'OFAS a recouru et conclu au rtabiissement de la dcision administrative de refus; il invoque cet effet l'arrt non pubiM R. B. du 20 janvier 1966.

Le TFA a rcjet le recours de droit administratif pour les motifs suivants: 1. Suivant l'articie 13 LAI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 1968, les assurs mineurs ont droit aux mesures mdicales n&essaires au traitement des infirmits congnitales (1er al.). Cette disposition Igaie charge le Conseil fdral d'tablir une liste de ces infirmits et l'autorise exclure la prise en charge du traite- ä

ment « d'infirmirs peu importantes » (2e al.). Dans la liste qu'il a dresse, le Conseil fdrai a dsign& par un astrisque celles des infirmits ainsi exclues lorsqu'elles sont peu importantes « dans ic cas particulier » (art. 1er, 2e al., OIC). La pratique a trac pour chacune de ces dernircs infirmits des limites dfinissant leur degr requis d'importance; de teiles limites objectives sont ä l'vidence indispensabies pour assurcr l'gaiit de traitement, et la jurisprudence en a confirm6 le bien-fond dans tous les cas tranchs jusqu'ici. En principe, c'est la symptomatologie et non la pathognse de l'affection qui est dterminante pour fixer le domaine d'application de l'article 13 LAI (de mme que celui de Part. 12 LAI). La jurisprudence a toutefois admis que le droit dcoulant de I'article 13 peut, dans de rares cas, s'tendre au traitement d'affections secondaires qui n'appartiennent certes plus la symptomatologie de l'infirmit congnitaie mais qui, la lumire des connaissances mdicaics, en sont une cons6quence frquente; en d'autres termes, il doit exister entre l'infirmit congnitale et l'affection secondaire un lien trs &roit de causalit adquate (voir par exemple ATFA 1965, p. 156 = RCC 1966, p. 103, et les arrts qui y sont cits). L'arrt non publi6 R. B. du 20 janvier 1966, auquel se rfre l'OFAS, rappeHe ces rgles jurisprudentieHes et formule, dans le cadre de l'articic 13 LAI, la tripie condition:

que le rapport de cause ä effet entre I'infirmit congnitaie et l'affection secon- daire atteigne le degr8 susmentionn6; que le traitement de cette affection soit indiqu du point de vuc mdical; que cc traitement revte une certaine importance eu gard t la capacit de gain, cc qui - prcise I'arrt- n'est pas le cas iorsque l'affection secondaire, prise isokment, prsente le sympt6me d'une autre infirmit6 congnitale sans que celui- ci suffise fonder par lui-mme un droit aux prestations de i'article 13. Dans sa nouvelle teneur, 1'articie 13 LAI ne fait plus de i'atteintc i la capacit de gain une condition du droit au traitement des infirmits congnita1es. La dernire condition ci-dessus est donc dcvenuc caduquc, s'agissant de teiles infirmits.

2. La qucstion est dsormais de savoir si unc affcction secondaire, qui prscnte

ic sympt6mc d'une infirmit congnitalc, doit nccssaircmcnt attcindre le degr d'im- portance rcquis pour fondcr en cllc-mme un droit t prcstations. Ii sied de confirmer, d'une part, que des limites objectivcs dfinissant le dcgr d'importancc de edles des infirmits congnitalcs dont Ic traitement est cxclu lors- qu'ellcs sont peu importantes sont indispcnsablcs pour assurcr l'galit de traitement er, d'autrc part, que c'cst en principc la symptomatologie dt non la pathognse qui est d&erminante pour fixer le domaine d'application de l'articic 13 LAI. Ort ne saurait donc, du scul fait que diverses infirmits congnitalcs sont entre eHes en relation de cause ä effet, drogcr aux limites traccs pour chacune d'cllcs. Ii se peut ccpendant que Ic traitement de l'affection secondaire soit si &roitemcnt 1i6 ä cclui de l'infirmit6 principalc qu'il ne peut en 6tre spar sans en annihiler ou entraver

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gravement le succs ou les effets. Or, l'ordre lgal n'exige point de considrer isol- ment chacune des mesures formant ensemble un complexe mdicalement insparab1e. Dans le cadre de l'article 12 LAT, la jurisprudence a constat que sont alors d&ermi- nants en principe la nature et le but de cet ensemble de mesures (voir par exemple ATFA 1961, p. 311 = RCC 1962, p. 252). Par analogie, il est permis de dire que l'indication mdicale de traiter en &roite connexit l'infirmit congnita1e principale et l'affection secondaire, entre lesquelles il y a un rapport de causalit adquate dvi- dent, doit l'emporter sur le caractre d'infirmit en soi « peu iniportante>' de cette dernire. 3. L'indication nidicaIe du traitement oculaire en soi &ant incontesne, il reste ii voir s'il est en itroite connexiti avec celui de 1'infirmini congnitale principale. Or, si le strabisme Watteint pas le degr de gravite requis pour ouvrir droit par lui-mme prestations selon l'article 13 LAT, il revt un aspect diffrent pour un enfant souf- frant d'une hydrocpha1ie et de ses squelles. Ainsi que le relve 1'OFAS, le traite- ment de la symptomatologie due l'hydroc6phalie et celui des troubles qui lui sont directement lis exigcnt une &roite collaboration entre les divers spcialistes, sous le contriMe gnra1 d'un neurologue. Cela signific, en d'autres termes, que le traitement de l'infirmit congnitale principale ne peut faire abstraction de l'infirmio secondaire et de ses rpercussions; mais cela signifie aussi que, ii Maut de traitement, le stra- bisme et le handicap en d6coulant pour 1'enfant peuvent mettre en danger les rsul- tats acquis grace au traitement de l'infirmit6 principale. Consid6rant les circonstances d'cnsemble du cas particulier, notammcnr le risque de voir annihils ou gravement entravs les effets du traitement de l'infirmioi principale, il faut mcttre ii la charge de l'AI le traitement du strabisme dans le cadre de celui de 1'hydrocphalie.

Arrt du TFA, du 5 juillet 1971, cii la cause Al. K. (traduction de 1'alle- rn and).

Cet arrt, publi dans la ZAK de novembre, paraitra dans la RCC de d,cembre.

Arrt du TFA, du 21 mai 1971, en la cause R. 1

Articles 19, 2c alina, letrre c, LAT et 8, 1er alinea, lettre c, RAT. Pour admettre qu'une mesure est de nature pdago-th&apeutique, le caractre pidagogique de celle-ei doit prdominer. Tel West pas Je cas de Ja psycho- thrrapie dont Je caractre de traitement mdical est predominant. Articles 5, 2c aIina, et 12 LAI. Lorsqu'il s'agit d'unc affcction volutivc, un traitcmcnt psychoth&apcutique peut trc ii la charge de l'AI lorsqu'il est dcstin it compl&er la formation scolaire spkialc ou d'autrcs mesures de nature pdagogique et qu'ii ne peut cii äre spar sans en compro- mcttre les chanccs de succis. De mmc, un traitement visant en soi l'affec- tion comme telle peut äre ii Ja charge de l'AI lorsqu'il est destin 11 pr- venir, chcz un assuri mincur, l'installation ii brve &hance de squelles stablcs. Contrairement ii une psychose fortement structure, un &at psychotique reste, sauf cxception, longtemps volutif chez un enfant; ds lors, un traite- ment psychoth&apeutique appIiqu is un enfant souffrant de troublcs de

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cette Sorte n'est g5n&alernent pas destin 5 5viter I'installation 5 brave ch6ance de sque11es stables. Articoli 19, capoverso 2, lettera c della LAI ed 8, capoverso 1, lettera c dell'OAI. Per poter ammettere che un provvedimento 5 di natura pedago- gico-terapeutica, deve predominare il carattere pedagogico dello stesso. Q uesto non 5 il caso per la psicoterapia nella quale 5 predominante il carat- tere di trattamento sanitario. Articoli 5, capoverso 2, e 12 della LAI. Qualora si tratti di un'affezione in fase evolutiva, un trattamento psicoterapeutico pu6 essere posto a carico dell'Al, quando 5 destinato a completare la formazione scolastica speciale o altri provvedimenti di natura pedagogica e non pu5 essere separato senza comprometterne la probabilitci di successo. Allo stesso inodo, im tratta;nento con cui si tende ella cura del male come tal«, viene riconosciuto dall'AI qualora 5 destinato a prevenire, in un assi- curato minorenne, l'insorgere a breve scadenza di conseguenze stabili. Contrariamente ad una psicosi smtomatica, lo stato psicotico in un bambino rimane - saivo eccezioni - per lungo tempo in fase evolutiva; di conse- guenza un trattamento psicoterapeutico applicato ad un bambino sofferente di disturbi di tale natura, generalmente non serve ad impedire l'insorgere a breve scadenza di conseguenze stabili.

L'assurS, n5 en 1962, est Je fils d'un m5decin suisse, que sa profession oblige 5 changer parfois de domicile. Ii scmble que I'enfant ait mal support5 d'&tre d5pays5. A 1'5ge de deux ans er derni d5j5, transplant5 de G. en Suisse aux USA, il eut des diffjcult5s d'adaptation, qui se traduisirent notamment par de 1'indiscipline. Le mime phdnom5nc se 1roduisit lors du retour 5. G. En septembrc 1968, le garon entra 5. l'dcolc primaire. A partir de cc moment, il cur des angoisses, des crises de larmes et s'5.veilla Ja nuir en criant. Son rcndcment scolaire 5tait malivais; il s'isolait et 5.vitait ses camarades. Ii r5trograda de Ja premiSre anode 5. Ja deuxidme anode enfan- rine. Les parents consiiltdrent un service mddico-pddagogique, qui suivit 1'enfant de ddccmhre 1968 5. fdvricr 1969. Lc 13 fdvricr 1969, le pdre demanda des subsides pour Ja formation scolaire spdcialc de son fils. Dans un rapport du 2 avril 1969, Je Dr D., du service inddico-pddagogique, posa Je diagnosric de trouhlcs graves de Ja motricitd et « d'urganisation psychotique de la personnalitd avec graves rdpercussions sur Iadaptaton seciale et scolaire chcz un enfant bien doud 11 prcscrivit un traitement ».

dc redducarion psychouiotrice er ajouta: « D'autres inesurcs seront cerraincrnent ndces- saices 5. !'avcnir: intdgration au ceutre d'obscrvation de X ou dans une autre institu- tion, psychorhdrapie. » Lc 23 mai 1969, la caisse de compensation norifia au pdre dc 1'assurd que l'AI preuait 5. sa cilarge la rddducation psychomotrice, 5. ritre de llicsurc pddago-rhdrap«ritiquc, route aurre mesurc demeurant riservic. P0 autoinne 1969, lcs parcurs de 1'assurd lui fircnt suivrc 00 traitemcnt psycho- rhdrapcuriquc chez une psychologue, qui annona Je fair 5. la commission Al Je 10 novcaihrc 1969. lnrcrpelld zi cc propos, Je service mddico-pdclagogiquc ne rcmplit pas Je qucstl000airc que Ja commission Al lui adressa. Sous Ja signaturc du Dr A., il se rdfdra aux rdponses donudes 5. rio premier qucsrionnairc par Ic Dr D. er ddclara :voir insritud Je rraitcmdnt psychorhdrapcurique parcc que cc dernicr lui avait paru udcessairc, conurnsdment aux prdvisions du Dr D., fante de quoi 1'adapration sociale er l'dvolunon scolaire de l'enfant, qui se trouvair alors en premidre annde primaire, «Issent scnihld comprnmises. Pc ii mars 1970, Ja caissc de conipensation notifia au

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pre de 1'assuoi que la psychothrapie ne pouvait äre prise en charge par l'AT, n'ayant pas &e prescrite par un midccin. Le prc recourut contre Ja dcision du 11 mars 1970, en alJguant que Je traite- menr litigieux avait demandd par le Dr D. dans son rapport du 2 avril 1969. La commission Al rpondit que, dans ledit rapport, le Dr D. n'avait pas ordonu, mais seulcmenr envisage une psychothrapie, que ic service midico-pdagogique avait refus de remplir un nouveau questionnaire et qu'en consqucnce Ja dckision attaque dcvait itre maiutenue. Le 17 juiliet 1970, la commission de recours considira que Je rapport du Dr D. er Ja lettre du Dr A. prouvaienr la niccssiti du traitemcnt Jitigieux quant la riadaptation sociale et scolairc de l'assurii, et que d'aillcurs cc traitement ne faisait que compliter la pliysiothirapic. La juridiction cantonale admit donc le recours, mit ii la charge de I'AI le traitement psychothirapcutique et rcnvoya Je dossier ä la commission Al pour ditermination de Ja duric et de 1'anipleur du traitcmcnt accordi, en fonction de Ja durie de Ja riiducation psycho-motricc L'OFAS a rccouru en tcmps utile contre le jugcmcnt cantonal; il conclut au ritahlissement de Ja dicision de Ja caisse. Selon Je recourant, Ja psychothirapie doit itre considiric, es 1'occurrence, non comme une rncsure de riadaptation, mais comme un traiteinent midical tendant ii soigner une affection comme teile, aJors que cette affection West pas conginitale, d'unc Part, et que, d'aurrc part, Je traitement ne cOnstjtue pas un simple complirnent de la physiothirapie prise en charge par J'Al. Le pire de l'intiressi concJut au rejer du recours.

Le TFA a admis Je recours pour les motifs suivants: Selon les premiers juges, Ja psychothirapie iitigieuse itait indiquic du point de vue mdical. Le reconraur ne Je conteste pas, ceJa lt jusre titre. En cffet, s'il cst vrai que Je Dr D. avait seulcmcnt privu ccrtc mcsure sans i'ordonner, Je Service nnldico-pidagogique a ensuite institui le traitemcnr. Le fait que cc service l'ait dicJari dans une Jettrc, sans rilpoudrc lt un questionnaire qui faisait double empJoi avcc ceJui auquel avait ripondu Je Dr D., ne saurait pot- prijudice Is J'assuril. L'AT a pris lt sa charge Ja physiothorapie lt. titre de gymnastiquc spiciale dcstinie lt dilveJopper Ja motricitil des mincurs souffrant de troubJes des organes sensoriels, soit de mcsure pidago-rhirapeutique, au sens des articies 19, 2e alinla, lcttrc c, [Al et 8, jr alinla, Jettrc e, RAT. Quant lt Ja psvchothilrapie, une prcmiirc question se pose, que ni ]es premiers juges, ni Je recouranr n'onr cxaminile: Un tel trairernent ne peut-il pas, dans ccrtaincs circostances, itrc qualifil Im aussi de mesure pldago-thlrapeutique, mime s'il ii'CSt pas assocc lt J'une des incsures lnumilrlcs dans Ja Joi et Je riglement? Gar Ja liste des articles 19, 2 alinila, lenre c, LAT et 8, 1- aiinla, letrre e, RAT West pas cxhausnve. La Ioi park des nlesures de nature pldago-thlrapcutique qui sonr nleessaires cii plus de Fenseignement de J'leole spiciale, teiles que des eours d'orthophonic, etc. Le rlgle- ment uicntionne des mcsures de nature pldago-thlrpeurique que J'invaJidirl rend nices- aires puir complltc r Ja formation scolare spleiaie mi poiir permettrc aux mineurs de frlquentcr l'lcole puhliquc (cc second terme de l'alternative liargit Ja cllfinition Jigale), tc!ies que des eours d'orthophonie, etc. Cependant, dans mutes les mesrirCs lumIrles, Je caraetirc pldsgogique pridonsine. IJ s'agit bicn ia d'enscigncnsent, quoique de natlirc partieuiiire. Un traitcmcnt esscntieilcment midical, mime s'il est utiJc lt Ja scolarisarion, n'est point pildagogiquc. C'est cc qu'exprimc Je Conseil fldiral dans son nscssage du 27 fivrier 1967, ad art. 19 LAT p. 24, Jorsqu'iJ dicJarc quc i'iiidemniri ne pest irre aeeordcc pour des traitements qui font partie intigrantc

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d'un plan &abii par le mdecin, et qui appartient donc aux mesures prvues par les articies 12 et 13 '>. Tel est le cas de la psychothrapie, dont le caractre de traitement mdica1 est prdominant. C'est pourquoi le litige doit bien trc tranch au regard des articies 12 et 13 LAI, comme les premiers juges Pont fait et comme le recourant propose de le faire. 3. Ainsi que les intresss le reconnaissent, Pintime ne souffre pas d'une affection congnitale, de sorte que l'article 13 LAI n'est pas applicable. Seule reste donc s examiner la question de la qualification du traitement en cause au regard de l'article 12 LAT. En principe, n'est pas ä la charge de l'AI toute mesure rndicale tendant esscnticllement ä gurir ou atttnuer une affection volutive. Cepen- dant, il est des exceptions i cette r e gle: 0. Ii se peut en effet qu'un traitement mdical visant en soi 1'affection comme teile soit si etroitement lie i des mesures de radaptation appliques simultan6mcnt qu'il ne peut pas en ftre s~ pare sans en compromettre les chances de succs. Cela &ant, sollt ddterminants la nature et le but de cet ensemble de mesures. Un traiternent psychothrapcutique peut ainsi tre ii la charge de l'AI lorsqu'il est destin i com- phter la formation scolaire spciale ou d'autres mesures de nature pddagogique, pourvu qu'il n'ait pas, ii im scul, une ampleur relguant les autres mesures i l'arrire- plan. En i'cspce, aucune pice du dossier ne permet cependant de constater une teile interddpcndance entre la psychothrapie et les mesures accordes sous forme de rdducation psychomotricc. b. Une mesurc mdicalc visant en soi l'affection comme teile peut tre i la charge de 1'Al lorsqu'elle est destindc d prvenir, chez un assurd mincur, l'installation i brve chtancc de squcl1cs prsentant un caractrc stable (cf. art. 5, 2e al., LAI). A cc propos, I'OFAS re1vc qu'un &at psychotique reste longtemps evolutif chcz un enfant, au point qu'on ne peut, sauf exception, en estimer les squclles qu'a la fin de l'adoiescence. C'est prcismcnt le fair que l'tat ne peut &re considrd comme stable, du moins pas avant la majoriu, qui constituc une des raisons majeures d'appli- quer des thdrapics prolonges, cii particulier des psychothrapies. Cela interdit de penser que 1'on puisse se trouvcr, chcz des assurs mincurs souffrant de troubles de cette sorte, devant l'installation brvc ichance de stquelles prsentant un caractre stable, ii rnoins que la psychose ne se soit d e ja fortement structure. Or, le rapport mddical du Dr D. petmet d'esprer que tel n'est pas encore le cas. Ii scmble cii cffet que le conflit intdrieur de l'enfant ne soit pas rsolu, qu'il n'ait pas cncorc russi i cr6er des harrires suffisantes entre son moi et ic monde extrieur pour que celui-ci ne l'angoisse plus. On peut donc esprer calmer cette angoisse et dviter la perte de contacr ddfinitivc qui caracnrisc la psychose refermie sur eIIe-mmc. Cc sotit d'aii- Icurs trs vraiscmblablement des raisons de cet ordre qui ont incite ic Dr D. i parler d'unc orgamsation psychotique de la personna1it et iion d'unc psychose. L'OFAS avancc a Justc titre que cette nuance sembic suffisamment importante, compte tenu des perspectives d'amlioration qu'elle ouvrc, pour nier l'installation actuelle ou mindiate de squcllcs prsentant un caracore stable. La rponse de l'intimi n'affaiblit pas cette ddmonstration de l'OFAS. Quc le traitc- nlcnt cii causc, dont le prcmicr ohjectif est d'agir sur l'ensemblc de la personnaiit de l'cnfant, soit sans doute du m e ine coup utile ii la scolarisation ne change rien cc qu'il n'est ni un 1rmcnt indissociable d'un complexe de rnesurcs pdagogiqucs, iii destine i vitcr l'insiallation i hrve chance de siqueiles stablcs. C'est donc ii tort que les premiers jugcs ont mis la charge de l'Ai les frais du traiternent litigicux de psychotlirapie.

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CHRONIQUE MENSUELLE

Le 27 octobrc, un arrangement administratif relatif aux modalits d'appii- cation de la convention de sccurite sociale entre la Suisse et 1'Espagne, du 13 octobre 1969, a ete sign par M. le ministre C. Motta, de I'Office fdra1 des assurances sociales, et par l'ambassadeur d'Espagne i Berne, M. J. F. de Aicover v Sureda. *

M. P. Grabcr, conseilier fdrai, chef du Dpartement poiitique, et M. Cernil Vafi, ambassadeur de Turquie en Suisse, ont chang, le 11 novembre, les instruments de ratification de la convention de scurit sociale entre la Suisse et in Turquie, signe i Ankara le 1er mai 1969. La convention entre en vigueur Je ler janvier 1972, avec effet rtroactif au 1er janvier 1969. Eile est la prcrnire de son genre entre la Suisse et la Turquie et s'apphque, du c6t suisse, i l'AVS, l'AI, ä i'assurance contre les accidents professionnels et non professionneis et contre les maladies professionnelies, ainsi qu'ä la igislation fdraie sur les allocations famihales aux travailleurs agricoles et aux petits paysans; du c6t turc, eile s'tend aux assurances-pensions et aux assurances contre les maladies et les accidents professionneis. La convention repose sur le principe de l'ga1it de traitement des ressortissants des Etats contractants. Eile contient des dispo- sitions facilitant le passage de l'assurance-maladie d'un Etat contractant ä celle de i'autre et ic paiement des rentes et des cotisations d'un Etat contractant dans i'autre. *

La cominission des rentes a sig le 17 novembre sous la prsidence de M. Achermann, de i'Office fdral des assurances sociales. Eile a abord Ja discussion sur les probimes d'application qui se poseront dans la ge revision de i'AVS et a examin, en particuiier, des questions touchant la conversion des rentes en cours.

La dixime se'ance des mdecins des commissions Al a eu heu le 18 novembre sous Ja prsidence de M. Granacher, sous-directeur, de l'Office fdrai. La dis- cussion a & consacre i i'ordonnance sur les infirmits congnitaies revise qui va entrer en vigueur le 1er janvier 1972, ainsi qu'ä la circulaire, gaiement remanie, concernant les mesures mdicales. Des reprsentants de l'Office fd- ral ont brivement montr les principaux aspects juridiques et mdicaux des nouveiies rgiementations. La RCC reparlera de cette sance plus en d&aii dans un prochain numro.

Decembye 1971 565

La commission des cotisations a tenu sa deuxime sance les 1er et 2 dcembre sous Ja prsidence de M. Wettenschwiler, de l'Office fdraI. Eile a trait des questions qui se posent, dans la 8e revision de I'AVS, ä propos de Ja modifi- cation du RAVS.

Une cinnee s'acheve

Nous voici arrivs ä Ja fin d'une importante « anne AVS >' et au seuil d'une anne plus marquante encore. L'AVS, qui sera bient6t vieiiie d'un quart de sicIe, se trouve actuellement en pleine transformation. Jusqu' prsent, ses rentes n'&aient que des prestations de base; il failait les compIter par les prestations complmentaires dans Je cas des assurs qui n'avaient pas d'autres revenus. Cela va changer. La conception des « trois piliers » prvoit un renfor- cement du premier pilier, c'est--dire de l'AVS qui doit, dsormais, assurer 1'existence des personnes ges et des survivants. Le deuxime pilier reprsente Ja prvoyance collective professionnelle et d'association; son but est le maintien du niveau de vie au-delä de Ja limite d'ge. Quant au troisime pilier, il com- prend la prvoyance individuelle, c'est--dire l'pargne, les assurances indivi- duelles, Ja construction de maisons prives, etc. Il s'agit de passer maintenant ä la ralisation de ces transformations du rgime en vigueur jusqu'ici; les travaux ncessits par cette rforme ont carac- tris l'anne qui s'achve et vont marquer encore, sur le plan administratif notamment, l'anne nouvelle. L'volution trs rapide de l'AVS ne laisse pas de rpit aux organes d'excution et de surveillance. Ja 7e revision, avec les importants progrs qu'elle a apports au caicul des prestations, est considre comme dpasse, et mme l'augmentation de 10 pour cent que les rentes ont subie Je 1er janvier 1971 appartient au pass; Ja forte hausse de l'indice du coüt de Ja vie exige une nouvelle adaptation des rentes.

Voyons Je rapport de Ja Commission fdrale d'experts pour J'encouragement de Ja prvoyance professionnelle, de juiJiet 1970. Le Conseil fdraJ J'a soumis au ParJement, qui J'a approuv par une majorit crasante lors des sessions de janvier et de mars 1971 (Ja premire de ces sessions fut extraordinaire). Le rapport prvoit de rendre obligatoire Ja prvoyance coJlective des saiaris et d'ancrer dans Ja Constitution Je principe des trois piJiers. Le Conseil fdra1 a publi, Je 10 novembre 1971, un projet dans cc sens, avec message aux Chambres. La revision de J'article 34 quater de Ja Constitution, telle que la conoit notre gouvernement, reprsente une contre-proposition aux trois initia-

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tives populaires qui ont demande le perfectionnement de 1'AVS. Formellement, toutefois, c'est--dire d'aprs la loi sur les rapports entre les conseils, cette contre-proposition vise l'initiative du Parti du Travail, qui a prsente en premier heu.

Le renforcement du premier pilier doit &re ralis par la 8c revision de i'AVS. L'administration et la Commission fdrale de l'AVS/AI ont procd activement aux travaux prhiminaires de cette revision. Le 11 octobre 1971, le Conseil fdraI acceptait le texte du message et du projet de loi (cf., pour plus de d&ails, pp. 502-509 de la RCC). Ii incombera maintenant aux Chambres de traiter le plus rapidement possible les deux projets, soit le projet de loi et Je projet cons- titutionnel, dans le courant de Panne prochaine, de manire que ha 8e revision de l'AVS puisse entrer en vigueur le 1er janvier 1973. Cependant, celhe-ci pose galement de nombreux problmes d'ex&ution. Les commissions sp&iales institutes pour les &tudier, et au sein desquelles cohlaborent 1'OFAS, ha Centrale de compensation, les caisses de compensation et d'autres mihieux int&esss, sont ä h'ceuvre depuis hongtemps.

Le deuxime pilier, c'est la prvoyance collective professionnehle et d'associa- tion. Cc domaine est encore partiellement nouveau; il faudra donc laborer et publier ä temps une documentation adquate ä cc sujet, afin que les citoyens puissent s'en faire une id& avant Ja votation obligatoire qui aura heu, au plus t6t, en automne 1972.

Cependant, nous ne saurions nous borner i voquer les vnements qui se sont produits ä l'cheion le plus lev. L'administration ne se contente pas d'in- foyer; eile doit aussi suivre le rythme rapide de h'vohution gn&aJe et s'orga- niser en consquence. Faute de place, nous ne citerons ici que trois exemples tirs de notre cahier des charges. Premirement, Ja colhaboration entre ha CNA et i'AVS dans he domaine des contrhes d'employeurs a W intensifie, afin de rsoudre un probkme qui proccupe depuis longtemps l'administration et l'co- nomie. Deuximement, les travaux prliminaires en vue de I'introduction du numro AVS de onze chiffres, qui doit faciliter le travail administratif, ont achevs; les premiers rsultats se verront J'anne prochaine. Enfin, 1'organisa- tion interne de l'OFAS a adapte aux exigences administratives qui se sont normment accrues au cours des dernires annes. L'ancienne subdivision AVS/AI/APG/PC est devenue un vaste ensemble dsign sous Je nom de Prvoyance-vieiIlesse, survivants et invahidit »‚ qui comprend deux subdivi- sions et deux sections autonomes (cf. RCC 1971, p. 370).

N'oublions pas 1'AI. Bien entendu, i'AI est touche galement par toute cette volution, puisque ses teures sont caIcuhes d'aprs edles de i'AVS. Si 1'on

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principe « La r&daptation passe avant Ja rente »‚ cette assurance restera ä la hauteur de sa mission. En outre, l'ordonnance concernant les infirmits cong- nitales a adapte aux nouvelies d&ouvertes scientifiques; sa teneur revis6e entrera en vigueur le 1er janvier 1972.

Les transformations actuellement en cours ont une vaste porte; dies ne sau- raient ds lors rester sans influence sur les prestations complmentaires. Les organes d'ex&ution cantonaux de ce rgime ont ä peine eu Je temps de s'adap- ter au systme en vigueur depuis janvier 1971, qu'ils doivent d~jä assimiler les modifications rsuJtant de Ja rcente Ivation des limites de revenu et de la hausse massive des rentes. *

L'administration de l'AVS/AI/APG/PC s'occupe non seulement des branches d'assurance pour Iesquelles eile a W mise sur pied - sans compter les « autres tkhes » confies aux caisses par les cantons et associations fondatrices -mais aussi des allocations familiales dans l'agriculture. U aussi, du moins en ce qui concerne les rgimes cantonaux d'allocations, on enregistre une importante vo1ution. Neuf cantons (contre huit l'anne pr&dente) ont augment leurs allocations familiales.

De mme, le rgime des APG, dont Je fonctionnement s'opre sans accrocs, semble devoir se modifier quelque peu. Selon Je projet de Joi prsent par le Conseil fdraI concernant Ja gymnastique et Je sport, il est prvu d'insrer dans la LAPG une disposition accordant les allocations pour perte de gain aux personnes qui participent des cours fdraux et cantonaux de moniteurs de « Jeunesse et sport ».

Il y a eu du nouveau, gaJement, dans Je domaine des conventions interna- tionales. La convention avec les Pays-Bas a & remp1ace par un nouvel accord qui englobe l'AI et est entr en vigueur dans Je courant de 1'anne. Depuis Je dbut de Pan nouveau, on appliquera pour Ja premire fois und convention avec Ja Turquie, prvoyant 6galement des prestations Al. Des ngociations entreprises avec la Belgique, ainsi que des consultations d'experts avec d'autres pays, permettent de prvoir que Je dveIoppement des relations internationa- les prendra de nouveau une certaine place, en 1972, dans le programme de 1'OFAS. N'oubJions pas que ces transformations visent non seulement ä Jever certaines rcstrictions de nos bis J'gard des &rangers rsidant en Suisse, mais aussi, par voie de r&iprocit, amJiorer Ja situation de nos compatriotcs dans la s&urit sociaJe des pays oii ils vivent.

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La RCC s'est efforce de tenir ses lecteurs au courant de tout ce qui se passe et de tout ce qui est envisag dans le domaine de la prvoyance-vieillesse, sur- vivants et inva1idit. Eile continuera ä Je faire 1'anne prochaine et se fera un plaisir de transmettre ses abonns, comme jusqu'ici, des informations objec- tives. Nous savons bien que le progrs constant des diverses branches de Ja s&u- rite sociale ne serait pas ralisable sans le dvouement des collaborateurs et collaboratrices ä tous les chelons, que ce soit dans les caisses de compensa- tion ou dans les secrtariats Al, dans les offices rgionaux ou ä la Centrale de compensation, ou encore ä 1'OFAS. N'oublions pas les membres des commis- sions Al et des autorits de surveillance des caisses et des offices rgionaux dans les cantons et associations, les nombreux agents d'excution de 1'AI et de 1'aide aux invalides, et finalement aussi les employeurs et les assurs, sans les cotisations desquels l'AVS, l'AI et le regime des APG resteraient lettre morte. Les employeurs assument d'importantes obligations administratives envers 1'AVS: ceci est ä rappeler une fois de plus. A tous ceux qui participent ä 1'application de l'AVS, de I'AI, des rgimes des APG et des prestations comp1mentaires, ainsi que d'autres branches d'assu- rance, et tous les lecteurs de Ja RCC, nous souhaitons une bonne anne 1972, la sant et beaucoup de satisfaction dans I'accomplissement de leur tche.

Pour la rddaction de la RCC Albert Granacher

La revision de la Constitution föderale dans le domaine de la prevoyance-vieillesse, survivants et invalidite

Le Conseil fdral a pubIi, le 5 dcembre, son message concernant la modi- fication de la Constitution fdrale dans le domaine de la prvoyance-vieiIIesse, survivants et invalidit, avec un rapport sur l'initiative pour une vritabIe retraite populaire. La RCC donne ci-dessous un bref aperu du contenu de ce message, puis le texte des nouvelies dispositions constitutionneJies proposes.

L'initiative du Parti suisse du travail Accepter l'initiative du Parti du travail, estime le ConseiJ fdral, ce serait admettre que disparaissent ou soient &atises ä plus ou moiris brave ch&nce la plupart des institutions de prvoyance d'entreprise, d'association et d'admi- nistration (caisses de pensions). Le dsquilibre qui cii rsulterait sur le march

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des capitaux risquerait de provoquer des troubles graves dans divers secteurs de notre conomie. En outre, Ja revision propose exigerait des moyens finan- ciers si considrables, et dans un si bref Mai, que les pouvoirs publ:ics et 1'conomie auraient peine trouver les ressources n&essaires pour faire face d'autres besoins tout aussi urgents, dans Je domaine du logement, de 1'assu- rance-maladie, de 1'ducation et de la Jutte contre la pollution, par exemple. C'est pourquoi Je Conseil fdral propose de recommander le rejet de l'initia- tive du Parti du travail. L'objectif dclar des promoteurs de cette initiative, savoir assurer aux personnes ges, aux survivants et aux invalides un minimum vital suffisant et une existence digne d'tre v&ue, peut &re ralis autrement, de manire plus complte et plus adquate, en s'inspirant de la conception des trois piliers: d'une part, en amliorant substantiellement les rentes AVS/AI (111 pilier) comme on prvoit de le faire i l'occasion de Ja 8e revision de 1'AVS; d'autre part, en insrant dans la Constitution des dispo- sitions devant permettre de renforcer de faon d&isive Ja prvoyance profes- sionnelle (2e pilier) et d'encourager efficacement Ja prvoyance individuelle (3e pilier). Tel est le but du contre-projet.

Le contre-projet du Conseil fdral Le contre-projet s'inspire en premier heu des conclusions mises, en 1969, par la Commission d'experts charge d'examiner les mesures propres ä encourager la prvoyance professionnelle pour les cas de vieillesse, d'invaJidit et de d&s. Ii tient aussi compte, dans une large mesure, de l'initiative du Parti socialiste et de l'Union syndicale suisse d'une part, et de l'initiative du comit hors parti d'autre part. En mars 1971, Je Dpartement fdral de i'intrieur avait soumis aux gouvernements cantonaux et aux organisations intresses un premier avant- projet portant revision de l'article 34 quater de Ja Constitution, et mis au poinr par la Commission fdrale de J'AVS/AI. Le rsultat de cette consultation s'est rvJ minemment positif, bien que les avis reus diffrent entre eux sur de nombreux points de dtail. Cette approbation de principe permet aujourd'hui au Conseil fdral de proposer un contre-projet qui correspond, pour J'essentiel, i l'avant-projet du Dpartement fdral de l'intrieur, er dont voici les grandes Jignes. Principe des trois piliers L'ide fondamentale du contre-projet est donc d'ancrer dans la Constitution Ja conception dite des trois piliers, qui a guid Parlement et Gouvernement depuis 1964, date de Ja 6e revision de J'AVS. IJ ne s'agit pas d'abandonner l'ordre existant, mais de poursuivre, par des amliorations dkisives, J'am- nagernent de l'difice social que nous connaissons. Assurance fdrale AVSIAI Les rentes de l'AVS/AI (1er pilier) devront couvrir les besoins vitaux des per- sonnes iges, des invalides et des survivants, dans une mesure approprie. Le

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message pr&ise qu'il faut entendre par Iä non pas le pur minimum vital bio- logique, au-dessous duquel l'individu est menac dans sa vie ou sa sant, mais un montant plus lev, proportionn aux conditions actuelles et permettant de garantir un genre de vie simple, mais tout de mme digne d'un hre humain. Ges rentes devront tre adaptes au moins ä l'voIution des prix. Une disposition transitoire du contre-projet prvoit le maintien du regime des prestations complmentaires jusqu'au moment oi les rentes de 1'AVS/AI seront \ mme de couvrir les besoins vitaux dans une mesure approprie. La couverture financire sera assure, comme jusqu'ici, par les cotisations des assurs (rparties paritairement entre salaris et empoyeurs) et les contri- butions de la Confdration et des cantons. Le produit fiscal de l'imposition du tabac et des eaux-de-vie servira dsormais non seulement au financement de l'AVS, mais encore celui de l'AI (revision de Part. 32 bis, 9e ail., de Ja Constitution). Le contre-projet prvoit galement que le tabac synthtique, s'il est un jour lanc6 sur le march, pourra &re soumis ä 1'imp6t tout comme aujourd'hui dj le tabac naturel (revision de Part. 41 bis, 1er al., lettre c, de la Constitution). La pr'voyance pro fessionnelle La prvoyance professionnelle, ajoute i l'assurance fdra1e, doit permettre aux personnes ges, aux survivants et aux invalides de maintenir de faon approprie leur niveau de vie antrieur. A cette fin, Ja Confdration obligera les employeurs i assurer leur personnel, dans la mesure requise, auprs d'une institution relevant de la prvoyance professionnelle (par exemple auprs d'une caisse de pensions), et a prendre en charge au moins Ja moiti des cotisations. Les institutions de prvoyance participant ä l'application du rgime obli- gatoire devront satisfaire a des exigences minimales, qui seront fixes dans une loi-cadre. Ges exigences, qui sont numres dans le message, porteront notamment sur la forme juridique des institutions, les conditions d'admission, le taux des cotisations, le niveau de protection offert aux assurs, la garantie du pouvoir d'achat des prestations, Je maintien de la prvoyance en cas de changement d'emploi (libre passage) et la participation des salaris ä l'admi- nistration, ainsi que Je financement (systme financier, quilibre financier, placement des fonds, etc.). Une disposition transitoire du contre-projet contient plusieurs rgles en faveur des assurs appartenant i la gn&ation d'entre. La protection lgale minimale devra tre garantie aprs une pr:iode &helonn&, suivant l'impor- tance du revenu, entre 10 er 20 ans ds l'entre en vigueur de la loi. Quant aux prestations minimales ä allouer pendant la priode transitoire, elles seront fixes dans la loi. Pour les indpendants, Ja Gonfdration fera en sorte qu'ils puissent s'assurer, titre facultatif, auprs d'une institution de prvoyance profession- nelle, i des conditions quivalentes ä celles qui seront offertes aux salaris. Une disposition spciale du contre-projet obligera en outre le lgislateur veiller ä ce que l'assurance fdra1e, aussi bien que Ja prvoyance profession-

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neue, puissent, ä long terme, continuer ä se dvelopper chacune conformment son but. Enfin, la Confdration aura le pouvoir de favoriser la prvoyance profes- sionnelle sur le plan fiscal. Encouragement de la p rvoyance individuelle La prvoyance individuelle sera encourage par des mesures fiscales et par une politique facilitant 1'accession la proprit. Aide d la vieillesse, aux invalides et aux survivants L'encouragement donn i la radaptation des invalides et l'appui accord6 aux efforts entrepris en faveur des personnes ges, des invalides et des survivants devront enfin permettrc de combler les lacunes que laisserait subsister un systme lgal ncessairement schmatique. Ges mesures, qui revtiront la forme de subventions, pourront toucher divers domaines tels que les soins et l'assis- tance (y compris le dveloppement de l'autonomie individuelle), l'exploitation de homes pour personnes g&s, invalides ou impotentes, et la formation de personnel spcialis.

Texte des nouvelies dispositions constitutionnelles propos&s par le Conseil fd&al

Article 34 quater 1 La Gonfdration prend les mesures propres i promouvoir une prvoyance suffisante pour les cas de vieillesse, de dcs et d'invalidit. Gette prtvoyance rsulte d'une assurance fdrale, de la prvoyance professionnelle et de la pr- voyance individuelle. La Gonfdration institue, par voie bgislative, une assurance-vieillesse, survivants et invalidit obligatoire pour l'ensemble de la population. Gette assurance sert des prestations en espces et en nature. Les rentcs doivent cou- vrir les besoins vitaux dans une mesure approprie. La teure maximale ne doit pas tre suprieure au double de la rente minimale. Les rentes doivent ftre adaptes au moins i l'volution des prix. L'assurancc est ralise avec le con- cours des cantons; il peut &re fait appel au concours d'associations profession- nclles et d'autres organisations privcs ou publiqucs. L'assurance est financc: Par les cotisations des assurs; s'agissant de salaris, la moiti des coti- sations est la charge de l'employeur; Par une contribution de la Gonfdration ct des cantons qui n'excdera pas la moiti des dpenses; la part de la Gonfdration sera couvcrte en prcmicr heu par les rcccttes nettes de l'imp6t ct des droits de douane sur le tabac,

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ainsi que de l'imposition fiscale des boissons distiiles dans la mesure fix& l'article 32 bis, 9e alina. Afin de permettre aux personnes äge es, aux survivarits et aux invalides de maintenir de faon approprie leur niveau de vie antrieur, compte tenu des prestations de 1'assurance fd&a1e, la Confdration prend par voie Igis1ative, dans le domaine de la prvoyance professionncile, les mesures suivantes: Eile oblige les employeurs ä assurer leur personnel auprs d'une institution de prvoyance d'entrcprise, d'administration ou d'association, ou auprs d'une institution similaire, et prendre en charge au moins la moiti des cotisations; Eile fixe les exigences minimales auxquelies ces institutions de prvoyance doivent satisfaire; eile peut, pour rsoudre certains prob1mcs sp&iaux, obhger lesdites institutions ä s'affiher i une institution centrale; Eile veille cc que la possibilit soit donnc i tout empioyeur d'assurer son personnei auprs d'une institution de prvoyance; eile peut au besoin crer une caisse fdra1e; Eile veille ä cc que les personnes de condition indpendante puissent s'assu- rer facultativement auprs d'une institution relevant de la prvoyance pro- fessionnelic ä des conditions quivaientes ä edles qui sont offertes aux sala- ris. L'assurance peut 8tre rendue obiigatoire pour certaines catgories de personnes indpendantes, d'une faon gnrale ou pour la couverture de risques particuliers. La Confdration veille t cc que la prvoyance professionnelle aussi bien que l'assurance fdrale puissent, ä long terme, se dveiopper conformement leur but. Les cantons peuvent &trc tenus d'accorder des exonrations fiscaics aux institutions relevant de l'assurancc fdrale ou de la prvoyancc profession- neue, ainsi que des alkgements fiscaux aux assurs et i icurs empioycurs en cc qui conccrne les cotisations et les droits d'expectative. 6 La Confdration, en coliaboration avec les cantons, cncouragc la pr- voyance individuelle, notammcnt par des mesurcs fiscaies et par une pohtiquc facihtant i'accession i la proprit. La Confdration encouragc la r&daptation des invalides ct soutient les cfforts cntrcpris en faveur des personnes gcs, des survivants et des invalides. Eile peut utihscr cette fin les rcssources financircs de 1'assurancc fdrale.

II

L'article 32 bis, 9 alina, de la Constitution est modifie comme il suit: La moiti des rcccttes nettes que la Confdration retire de i'imposition des boissons disti11es est rpartic entre les cantons proportionncllcment i leur

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population de rsidence ordinaire; chaque canton est tenu d'employer au moins

10 pour cent de sa part pour combattre l'alcoolisme dans ses causes et dans

ses effets. L'autre moiti des recettes doit tre utilise conformment l'arti- cle 34 quater, 21 a1ina, lettre b.

III

L'article 41 bis, 1er alina, lettre c, de Ja Constitution est modifi comme ii suit: 1 La Confdration peut percevoir les imp6ts suivants:

c. Des imp6ts sur Je tabac brut et Je tabac manufactur, ainsi que sur d'autres matires et produits fabriqus t partir de celles-ci qui sont affects au mme usage que Je tabac brut et le tabac manufactur.

Les dispositions transitoires de Ja Constitution sont compJ&es par l'article 11 suivant: 1 Tant que les prestations de l'assurance fdra1e ne couvriront pas les besoins vitaux, au sens de l'article 34 quater, 2e alina, la Confd&ation allouera aux cantons des subventions destin&s au financement de prestations compJmcntaires. Ehe pourra utiliser ä cette fin les ressources fiscales destincs au financement de l'assurance fd&ale. La contribution maximale des pouvoirs publics, fixte ä l'articic 34 quater, 2e aJina, lettre b, doit &re calcule compte tenu de ces subventions fdrales et des contributions correspondantes des cantons. 2 Les assurs appartenant ä Ja gnration d'entre du rgime de ha pr- voyancc profcssionnclJe obhigatoire, scJon l'article 34 quater, 3e alina, devront pouvoir bnficier de ha protection minimale lgalement prescrite aprs une p&iodc dont Ja dure, i comptcr de J'entre en vigucur de la loi, varie entre dix et vingt ans scJon J'importance de Jcur revenu. La loi dfinira Je cercJe des personnes appartenant i Ja gnration d'entre et fixera les prestations mini- males ä allouer pendant ha priode transitoire; eJJc tiendra compte, par des dispositions spciales, de Ja situation des assurs en faveur desquels un cm- phoyeur avait pris des mesurcs de prvoyance avant J'entre en vigueur de Ja loi. Les cotisations ncessaires i la couverture des prestations devront atteindre leur niveau normal au plus tard aprs une priode de cinq ans.

574

A propos de la 8 revision de 1'AVS

La 8' revision de l'AVS a &e prsente aux journalistes du Palais fdraI le 21 octobre 1971. M. Kaiser, privat-docent, conseiller mathdmatique des assu- rances sociales, en a parld du point de vue de I'actuaire. Son expos a compl ~ te par des graphiques et des tableaux. Un graphique illustrant l'volu- tion de la rente simple de vieillesse depuis 1948 a &e publie dans la RCC de novembre, page 506; un autre, reprdsentant l'dvolution des indices depuis 1948, figure a Ja page 508. Ajoutons Je tabicau de la page 507 indiquant les montants des rentes compldtes a partir de 1973 selon la rdglementation pro- posde. Le prsenr numdro contient de nouveau deux graphiques qui montrent Ja ddpendance des montants des divers genres de rentes par rapport au revenu annuel moyen, ainsi que l'influence rdciproque des prestations AVS et des prestations des caisses de pensions. Voir les commentaires qui s'y rapportent.

Le graphique No 1 illustre le lien de dpendance exisrant entre le montant des presta - tions et Ic revenu annuel rnoyen revalorisd, cela pour les diffdrents genres de rentes tels que ceux-ci rdsulteront i partir de 1973 des propositions faites par Je Conseil fdddral en vue de la 8e revision de 1'AVS. Tous les genres de rentes supposent un minimurn et un maximum, le premier se prolongeant jusqu'ii nil revenu annuel moyen de 7800 francs er le second s'appliquanr \ partir d'un salaire de 31 800 francs. Ges rnontants sont fixds en fonction du niveau de salaires de 1973, lequel dcvrait atteindre alors l'indice de 400 points, ct correspondent peu prs aux limites de 6000 er 22 000 francs qui caractdrisaicnt la formule de rentes dicoulant de Ja 7, revision de I'AVS (indice de 300 points). Les rentes cli cours, dites aussi anciennes rentes, devront &re calcuIes nouveau au 1er janvier 1973 sur la base de Ja nouvelle formule de rente et compte tenu des nouvclles relations avec la rente simple de vicillesse, sans oublier d'adaprcr en rnoycnnc les anCiens salaires de ri.4drcncc iusqu' Concurrence du niveau de 1973. Ges rentes dcvront ainsl &re recalculdcs t partir de l'ancien rcvcnu annuel moycn - ddjii rcvalorisd de trois quarts cii vertu de la rdglcmentation en vigueur - multiplid par 1,25 et de I'ancienne cotisation annucile moyenne niultiplide par 44, laquclle est de Ja Sorte eonvertie en revenu annuel moyen diterniinant pour 1973. Pour les rentes futures, le revenu annuel moycn scra rcva1oris ii 1'aidc du facteur 1,9. II s'ensuit que gicc i ces diverses mesures (rcvalorisarions, reconvcrsion), les bnficiaircs d'an- cicnncs rentes seron placs en 1973 sur le rnme pied que les bdndficiaires de nouvelies rentes; d es lors, salaire de rdfdrence dgal, rente gaJc. D'autres augmcn- rations de rentes sonr prvues pour Je lee janvier 1975.

575

Genres des rentes AVSIÄI 1973 (Indice des salaires AVS de 400 points)

No 1

lIesse peUr cauplel 4800 (1000)

/ /

Rente simple + rente coeplinentaiie 960

1 UM

9607

8000

7600

7200

8410

0000

700

1000 3840

3300

2880

2000 1880

0000 20000 30000 40000 £

576

Les relations qui existent encore . ]'heute actuelie entre les diffirents genres de rentes et Ja rente simple de vieiliesse sont conues pour des prestations de base. Or, celles-ci devant 8tre arn61ior&s lors de la 8e revision de teile faon qu'efles couvrent )i i'avenir dans une large mesure ]es besoins vitaux, il a nccssaire de reconsidiirer aussi ces relations surtout en fonction des cas ventucis de surassurance. C'est pour- quoi, dornavant, la rente pour coupic s'lvera ii 150 pour cent (au heu de 160) de la rente simple de vieihlesse et la rente d'orphelin 35 pour cent (au heu de 40), de mme d'ailieurs que la rente pour enfant et la rente cornphmentaire pour 1'pousc lge de 45 59 ans; la rente de veuve et d'orphehn double restent fixes i 80 er 60 pour cent. La rente double pour enfant, comme teIle, est cii revanche supprirne et rcmpiace par une rente simple pour enfant car, combine )i Ja rente de vieillesse pour couple, eile conduirait des cas graves de surassurance nime si le nombre d'enfants est faible. Grace i la nouvelle rgle rilgissant dsormais les rapporus entre les diffrcnts genres de rentes, une veuve avant deux enfants par excmple rccevrait Ja mme prestarion qu'un coupie, comme cela est dj le cas aujourd'hui. Signalons encore que ces nouvclles relations doivent tre considrcs sous un angle tout a fait gnral et non pas s ulemcnt pour clles-mmcs. N'ouhlions suriout pas quc les nou- veaux pourcentages s'appliquent ii une rente simple dont Je niveau scra augmenn dans une forte mesure, de Sorte qu'il en rsuitera pour tons les genres de rentes -- aussi bien en montant absohu que par rapport au salaire - d'irnportantes am6- hiorations malgr la riduction de quelques-uns de ces pourcentages. Dans le nulme ordre d'idiics, nous rcnvoyons Je hecteur encore au graphique N° 2 qui suir, ainsi qu'aux exphicarions fournies dans Je messagc du 11 octobre 1971 (pp. 16 i 19) con- cernant Ja 8e revision de l'AVS. Le graphique No 1 est aussi instructif en cc qui concernc les conditions de soli- darin rgnant dans l'AVS. Les cotisations reprsentant un pourcentage fixe du revenu du travail, en pourrait envisager d'chelonner aussi les rentes cii fonction du revenu schon tus pourcentage cgalement constant (rente proportionnelle), ainsi que cela est d'ailicurs he cas dans de nornbrcux rgimcs etrangers d'assurances sociales. Les res- sources financires disponibles perrncttraient de financer une rente simple sur toute Ja ligne proportionnelle er egale s 35 pour cent du salaire; 11 en rsulte que cette rente proportionnelle et Ja nouvelle formule de rente AVS enrraineraient Ja mme dpensc. Ainsi qu'il ressort du graphique, ha rente AVS est supricurc a Ja rente pro- portionnelle jusqu')i un revenu annuel moyen de 21 600 francs, alors qu'au-dclii eile lui est infricure; en d'autres termes, les rentiers dont le revenu annuel moycn ne dpasse pas le montant qui vicnt d'iltrc indiqui jouissent de supplmeiits de solidarit, tandis que si cc revenu est plus lev, les assurs sont rcdevablcs de cotisations de solidarit. C'cst en ccla que rside cette 6troite solidarit cononiique qui caractrise l'AVS. Le niontant de 21 600 francs reprscntc cc que J'on appelle ha limite collective de soli- darit en rpartirion. Considirant les choses pnicisiment sous l'angle de Ja rpartition, comme ceia est natureh dans un rigime tel que l'AVS, cette Jimite plutöt hasse imphiquc que mme des ouvriers et des employs qriahifis versent des cotisations de solidarit en faveur des rentiers se rattachant aux chasses infrieures de revenus. Ainsi que le rcJve Je Conseil fdra1 dans son message, cette solidaritd ne saurait toutefois tre pousse trop bin, d'oi il rstilte que le rapport de 1 )t 2 entre Ja rente minimum er la rente maximum ne devrait pas faire l'objet d'unc nouvelle rduction.

Dans Ja conception d'ensemble de ha prvoyance, dite des trois piliers, visant protiger ha population contre les suites &onomiques de la vieillcsse, de l'invahidit

577

et du dcs il a fait en sorte que le bnficiaire de rente puisse maintenir de manire approprue son niveau de vie anrrieur. En termes numriques, cela signifie qu'ii conviendrait de garantir ä une personne seule, et jusqu'ä concurrence d'un certain plafond de revenu, une rente totale d'au moins 60 pour cent du salaire griice aux prestations de l'AVS et de la prvoyance professionnelle (caisses de pensions, etc.). Viendraient s'y ajouter, dans le cas de personnes maries et de rentiers avec enfanrs, les supplments de prestations prvus par l'AVS et rsultant de la rente pour couple, ainsi que des rentes compl6mentaires pour les epouses ägd es de 45 ii 59 ans et pour les enfants. Le mcanisme de la combinaison des prestations servies par l'AVS et les caisses de pensions (CP) reprsent au graphique No 2 repose sur le modle de caisse suivant: le revenu assur est egal au revenu brut (F.) moins une dduction - dite de coordi- nation -- de 8100 francs par an; en outre, la rente de vieillesse equivaut .40 pour cent du revenu assurt, alors que les rentes de veuve et d'orphelin repr6sentent respec- tivement deux tiers et un sixime de la rente de vieillesse. De cc graphique, il ressort qu'avcc le modle pris pour base ici, une personne scule recevra une rente totale galc exactement ä 60 pour cent du salaire si le revenu annuel est compris entre

8100 et 31 800 francs. On constate que le modle de caisse considr est conu en

fonction des prestations minimales vers lesqueiles on tend; mais den n'empche que edles-ei soient quclquc peu aiiliorcs en diminuant dans une certaine mesure la dduction de coordination, ou en augmentant un peu le taux de rente de 40 pour cent, ou encore en combinant les deux mesures. En cc qui concerne les personnes marices, la presration globale comprend aussi le supp1mcnt pour couple de 50 pour cent privu par l'AVS, de sorte que dans notre modle, eile varie entre 90 et 75 pour cent du salaire lorsquc Ic revenu passe de 8100 a 31 800 francs par an; la m6mc rente serait d'ailleurs attribu6c ä une veuve ayant deux cnfants. Le graphique permet encore de constatcr que mmc si la nouvellc rente pour couple ne rcprscnte plus que 150 pour cent de la rente simple, au heu de 160, eIle compensc encore une borine partie du revenu du travail perdu lors de la ralisation du risquc assur. Exprime en pour-cent du salaire, ha rente de l'AVS diminue au fur et i. mesure que le revenu augmente; par exeniple, entre les revenus de 8000 et 40 000 francs par an, ha rente simple rgresse de 61 ii 24 pour cent du salaire et la rente pour couple de 91 36 pour cent, alors que le taux des cotisations demeure le m6me sur toure ha ligne. Pourrait-on des lors doutcr que, dans l'AVS, la solidarit &onomique West pas un vain mot?

578

Combinaison des prestations de 1'AVS et des caisses de pensions (CP) Prestations en pour-cent des salaires pour personnes seules et pour couples (AVS/AI 1973) No 2

enZ

120 -

100 - 0 Revenu annuel moor

II Ree±e onnuelle

32.3 90

-

80 - 112i.

6? 3

61.5 Comhinaison pour personen seule 60

60

45,3

28,8

6_60 16_ °° ee 20

.1 f / II 8 i/

0 ODO 20000 30000 4000? 50000

579

Le deuxieme pilier

Le prsent article est le dernier d'une srie publie dans la RCC de cette anne '. Il concorde, dans ses grandes lignes, avec le texte d'un commentaire dont M. W. Gfeller, chef de section l'Office fdral des assurances sociales, Ä

a fait le re sume oral lors d'une assemble des autorits cantonales de sur- veillance des fondations, ii Saint-Gall, les 21 et 22 octobre 1971. Le commen- taire contient un expose sur Ja conception suisse de la prvoyance, qui repose sur Ja thiorie des trois piliers, et montre l'importance et les caractristiques du deuxime pilier. Se rfrant au rapport de Ja Commission fdrale d'experts charge d'examiner les mesures propres i encourager la prvoyance profes- sionnelle pour les cas de vieillesse, d'invalidit et de dcs (nomm ci-aprs rapport de Ja commission d'experts ou rapport Kaiser), le document indique quelles prestations les institution5 de la prvoyance professionnelle doivent fournir de manRre ii garantir avec les prestations du premier pilier - un minimum de prorecrion sociale; il montre aussi les consquences qui rsul- teraient de l'introduction d'un rgime obligatoire, en ce qui concerne le deuxime pilier.

Deuxime pilier obligatoire; consquences techniques sur les institu- tions de prvoyance en faveur du personnel

La solution typiquement suisse du problme de la prvoyance pour les cons- quences conomiques de la vieillesse, du dcs et de l'invalidit est caractrise par Je principe des trois piliers. On dsigne sous Je nom de premier pilier les assurances sociales d'Etat (AVS, Al, PC); Je deuxime pilier est constitu par la prevoyance pro fessionnelle (caisses de pensions, assurances de groupes et d'associations), tandis quc le troisime pilier correspond ä la prvoyance indi- viduelle (pargne, assurances individuelles). Quel rle doivent jouer ccs trois genres de mesures de prvoyance? Le premier pilier devra accorder dsormais, au heu de simples prestations de base, des prestations suffisantes pour couvrir les besoins vitaux; il incom- bera au deuximc pilier de compl&er celles-ci de manire que les assurs gs

RCC 1971, pp. 164, 230, 274, 324. La srie compl&e pcut &rc command6c sous forme de tirage ii part (cf. annonce ä la f in du präsent numro).

ha']

ou invalides, ainsi que leur familie, puissent maintenir Je standard de vie auquel ils sont habitus. Les rcssources fournies par Je troisime pilier contribuerorit encore ä assurer ce bien-tre. La prvoyance individuelle est d'autant plus importante qu'elle remplace entirement ou partieliement Je deuxime pilier dans Je cas des personnes de condition indpendante. Voici, brivement exposes, quelques caractristiques du deuxirne pilier tel qu'il se prsente actuellement; c'est a dessein que l'on a renonc ici des commentaires sur ses bases juridiques. 1 Le deuximc pilier a un caractre facultatif; les droits et devoirs de l'assur ou du bnficiaire sont prescrits par des statuts ct rglements. Les prestations assures peuvent &rc verses sous forme de rentes ou dun capital. Leur mon- tant n'est pas fixe; Ja priorite peut tre accordc aux prestations ou aux coti- sations. La liberte Ja plus comp1te rgne en outre en cc qui concerne Je choix des risques assurs (vieiilesse, dks, invalidit), du systme financier (en gnral, on adopte le systme de rpartition des capitaux de couverture), de Ja forme juridique et de 1'assureur. Enfin, des rg1es diffrentes existent concer- nant Je libre passage et Je caicul de l'indemnit de sortie.

1. L'importance du rapport de la commission d'experts

Le 23 septcmbre 1968, un postulat demandant I'encouragement systmatique du deuxime pilier etait accept par Je Conseil national. Unc commission d'experts fut charge d'examiner Ja question; eile reut pour präsident M. E. Kaiser, privat-docent, conseilier mathmatique des assurances socialcs. Le resultat de ses dlibrations figure dans le rapport que Von a aussi appeJ Rapport Kaiser en reconnaissance pour Je gros travail fourni par Je pr- >',

sident Jors des sances et de Ja rdaction de cc document. Le rapport Kaiser traite en dtail toutes les questions touchant Je deuxime pilier et donne ainsi, ceux qui s'intrcsscnt au probimc de la pre.voyance en faveur du personnel, de trs utiles renscignements. Paru en juillet 1970, Je rapport a et discut et approuv par les Chambres; ses thses peuvent äs Jors hre considres comme valablcs, voire fondamcntales, pour l'&aboration des systmes futurs. Mentionnons, tout particuhrement, Je tabieau 16 et les pages 66 et sui- vantes du rapport Kaiser, oi l'on voit les consquences pratiques de Ja combi- naison des teures AVS caisse de pensions; ces commentaires peuvent tre -

considrs comme Je compiment du präsent expos. Nous touchons ici Je cur du problme. Toutefois, il n'est pas possible de nous 6tendre sur J'vo- lution suivie depuis juillet 1970 par Ja conception suisse de Ja prvoyance; bornons-nous a mentionner Je message du Conseii fdraJ concernant Ja 8e revision de l'AVS et Je message concernant Ja revision de Ja Constitution

fdrale (visant t insrer ä Part. 34 quater de Ja Constitution une disposition sur Ja theorie des trois piliers, rendant obligatoire Je 2e pilier).

1 Voir ä cc sujet p. 23 du Rapport de Ja commission d'experts.

581

2. La combinaison rentes AVS / caisse de Pension 1; garantie sociale

minimum

a. Le systme

Dans le rapport Kaiser, on a admis que la garantie sociale minimum pour les salaris des ciasses de revenu moyennes et infrieures 6tait un revenu sous forme de rentes de 60 pour cent du salaire, la part de ce revenu non couverte par 1'AVS devant tre paye par la caisse de pensions. Un exemple montrera comment cette part peut &re dtermine. Dans cet exemple, le taux de rente total doit s'lever galement i 60 pour cent, et la rente AVS doit tre calcule conformment au message sur Ja 8" revision. La formule de rentes propose /t partir de 1973 pour l'indice de salaire 400 est la suivantc:

R = 3240 + 0,2 E Minimum 4800 jusqu't E = 7800 Maximum 9600 depuis E = 31 800

R &ant la rente simple annuelle de vieillesse et E Je revenu AVS dterminant. On obtient ainsi ncessairement Ja rente CP qui est la diffrence entre une rente totale de 60 pour cent du salaire (0,6 E) et la rente AVS (3240 + 0,2 E). La formule de Ja rente CP se prsente donc ainsi:

Rente CP = 0,4 E 3240-

0,4 (E 8100) -

= 40% de (E 8100) -

Dans cette formule, Ja valeur figurant entre parenthses (E 8100) rcpr- -

sente le revenu assur, auquel se rapporte Je taux de rente constant de 40 pour cent. La valeur constante 8100 correspond /s Ja dduction de coordination, c'est--dire au montant qui constituc Ja diffrence entre Je revenu AVS et Je revenu assur« Dans Je cas des revenus se situant entre 8100 et 31 800 francs, Ja rente AVS et Ja rente CP se compRtent exactement ä 60 pour cent. Pour les revenus infrieurs / 8100 francs, 1'AVS seule garantit une rente suprieure /i 60 pour cent; pour les revenus au-dessus de 31 800 francs, la rente totale atteint un montant infrieur / 60 pour cent. Pour plus de clart, on a exprim dans Je tablcau 1, et comment, les relations existant entre la rente AVS et Ja rente CP pour certains revenus AVS, pris /i titre d'exemples. La combinaison des rentes AVS et des rentes CP est reprscnte, en pourcentages, dans le graphi- quc 2, d'une manire encore plus claire. ‚ Nous adrnettons ici que l'institution de prvoyance est une caisse de pensions (CP). Cependant, les prestations de prvoyance peuvent aussi tre verses d'une autre m anire.

582

Combinaison de rentes AVS/CP

a) avec la formule de rentes AVS valable ds 1973 Tableau 1 Rente AVS selon Rente CP Rente totale Revenu Revcnu message 8 revision 1 assure AVS 1tf1ji10 Enionthres en francs EnoThres En pour-cent En pour-ccnt EflOfl abso?breS En pour-cent Lis us dc (1) dc (1) de (1) (francs) (francs) - (francs)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 7800 - 4800 61,5 - - 4800 61,5 8 100 4 860 60,0 - - 4 860 60,0 9 000 900 5 040 56,0 360 4,0 5 400 60,0 10000 1 900 5 240 52,4 760 7,6 6 000 60,0 11 000 2 900 5 440 49,5 1 160 10,5 6 600 60,0 15 000 6900 6240 41,6 2760 18,4 9000 60,0 16 2001 8 100 6480 1 40,0 3 240 20,0 9720 60,0

20 000 Ii 900 7 240 36,2 4 760 23,8 12 000 60,0

22000 13 900 7640 34,7 5560 25,3 13 200 60,0 25 000 16 900 8 240 33,0 6 760 27,0 15 000 60,0 30 000 21 900 9 240 30.8 8 760 29,2 18 000 60,0 31 800 23 700 9 600 30,2 9 480 29,8 19 080 60,0 40000 31 900 9600 24,0 12760 31,9 22360 55.9 50000 41 900 9600 19,2 16760 33,5 26360 52,7 100 000 91 900 9 600 9,6 36760 36,8 46360 46,4

Rcnte simple de vicillcsse R 3240 + 0,2 E; min. = 4800 jusqu'h E 7800;

9600 1 partie de E = 31 300.

Sehnt la jorniulc R = 0,4 (E 8100) 40 t/ de (2).

Commenlaire: - Pour ]es revenus AVS (=_ E) infrieurs s 8100 francs, Ja rente totale constantc (= rente AVS) de 4 800 francs correspond toujours ä un taux de plus de 60 pour cent. - Pour E = 8100 francs, Ja rente totale (= rente AVS) s'(lve ä exacrcment

60 pour cent de 8100 francs, soit (t 4860 francs.

Pour ]es revenus entre 8100 francs et 31 800 francs, la rente AVS, prise absolurncnt, monte de 4860 i 9600 francs; cependant, exprime en pour- cent, eile baisse de 60 ä 30,2 pour cent. La rente assurer par Ja CP monte, prise absolument, de 0 ä 9480 francs; relativement, de 0 i 29,8 pour cent. - Si E = 16 200 francs, donc si le revenu assur correspondant i Ja dduction de coordination est de 8100 francs, l'AVS couvre deux fois plus (40 %) que la CP (20 %).

583

- Si E est suprieur i 31 800 francs, la rente AVS constante de 9600 francs se voit attribuer un pourcentage sans cesse dcroissant. La rente CP monte, de mme la rente totale; pour ces deux grandeurs, le taux de rente corres- pondant se rapproche de la valeur-limite 40 pour cent.

Combinaison de rentes AVS CP -

6) avec la formule de rentes AVS valable äs 1975 Tableau 2 Rente AVS selon Rente de CP Revenu -essage 8 revision Rente totale Revenu assur AVS en francs cii isonnbres en fra ncs Eis pour-cent Enoi?bres En pour-cent Enor?.bres En pour-cent absolus - 10 e (1) ( ) e (1) (francs) )francs) 2 (francs)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

9 600 - 6 000 62,5 - - 6 000 62,5 10 200 - 6 120 60,0 - - 6 120 60,0 15 000 4 800 7080 47,2 1920 12,8 9 000 60,0 16 200 6 000 7320 45,2 2400 14,8 9 720 60,0 20 000 9 800 8 080 40,4 3 920 19,6 12 000 60,0 r20 400 10200 8 160 1 40,0 4 080 1 20,0 12 240 60,0 25 000 14 800 9 080 36,3 5 920 23,7 15 000 60,0 31 800 21 600 10440 32,8 8 640 27,2 19080 60,0 35000 24800 11080 31,7 9920 28,3 21000 60,0 39600 29400 12 000 30,3 11760 29,7 23760 60,0 50000 39 800 12000 24,0 15 920 31,8 27920 55,8 100 000 89 800 12 000 12,0 35 920 35,9 47920 47,9

Rente simple de vieillesse R = 4080 + 0,2 E; min. = 600 jusqu'l E = 9600; max. = 12 000 1 partir de E 39 600.

2 Selon la formule R = 0,4 (E - 10

200) = 40 °/ö de (2).

Commentaire: - Pour les revenus AVS (= E) au-dessous de 10 200 francs, la rente totale constante (= rente AVS) correspond toujours ä un taux de plus de 60 pour cent. - Pour E = 10 200 francs, la rente totale (= rente AVS) s'ive exactement

60 pour cent de 10 200 francs, soit 6120 francs.

- Pour les revenus entre 10 200 et 39 600 francs, la rente AVS monte de

6120 ä 12 000 francs; cependant, en pour-cent, eile baisse de 60 ä 30,3 pour

cent. La rente it assurer par la CP monte de 0 ä 11 760 francs; relativement, cette hausse est de 0 ä 29,7 pour cent. - Si E = 20 400 francs, c'est-it-dire si le revenu assur6 correspondant la dduction de coordination est de 10 200 francs, l'AVS couvre deux fois plus (40 %) que la CP (20

584

- Si E est sup&ieur ä 39 600 francs, la rente AVS constante de 12 000 francs se voit attribuer un pourcentage sans cesse dcroissant. La rente CP monte, et de mme la rente totale; pour les deux grandeurs, Je taux de rente correspondant se rapproche de Ja valeur-limite 40 pour cent.

b. Consquences Toute institution de prvoyance est en rnesure de d&erminer, pour chaque affili, la rente de vieillesse qui doit &re assure, de manire ä obtenir une garantie sociaJe minimum. La comparaison avec la rente de vieiJlesse effec- tivement assure indique si 1'assurance est suffisante ou a besoin d'tre adapte. Ii ne faut pas oublier, cependant, que d'autres conditions devront aussj &re remplies dans un rgime obligatoire du deuxime pilier. Ii importe, notamment, d'assurer une protection minimale analogue 6galement contre les consquences des risques dcs et invalidit; autrement dit, les prestations assures doivent inclure aussi des rentes de survivants et d'invalidit& Autre fait caracuristique d'une rgime obligatoire: le libre passage sera entirement garanti, et les mauvais risques » ne pourront plus 8tre exclus. Pour les rentiers maris, Je taux de rente total dpassera 60 pour cent, parce que Je premier pilier Jeur accorde des supplments (rente pour couple, rente complmentaire). L'augmentation des prestations assures au montant fixt par Ja Joi occasionnera des frais plus ou moins levs. Leur couverture posera des pro- b1mes, spcialement dans le cas des assurs igs, si bien que des prescriptions particulires seront Mad es pour Ja gnration d'entre ou une partie de celle- ci. Rappelons ici que les pouvoirs publics ne contribueront pas au financement des prestations du deuxime pilier; il incombera donc Ä chaque institution de prvoyance de se procurer les ressources ncessaires. Le passage de l'assurance- capital l'assurance-rentes posera gaIement des probJmes, autant qu'une teIle transformation se rvlera ncessaire. Dans les institutions de prvoyance bien conues, les prestations assur&s sont souvent fixes si haut que la rente totale assure, ajoute ä la rente AVS, dpasse, dans le cas des personnes seules, 60 pour cent du revenu prcdem- ment touch; eile peut mme atteindre ou dpasser 100 pour cent. Signalons, ce propos, deux problmes particuliers. La surassurance pose des questions pineuses, par exemple celles de la garantie des droits acquis, des rductions de rentes, de I'emploi de capitaux de couverture devenus disponibles, des charges conomiques, etc. En outre, Ja loi-cadre concernant le deuxime pilier ne sera applicable qu'ä Ja part de la rente CP qui sera obligatoire, c'est--dire qui compl&era Ja rente AVS ä 60 pour cent. En revanche, pour la part « facul- tativement assure » de la rente CP, ces dispositions 1gales ne seront pas dterminantes. Cette diffrence de traitement des deux composantes pourra provoquer des difficu1ts; il pourrait en rsulter, par exemple, qu'une caisse de pensions facultative voisine avec une caisse obligatoire dans une mme entreprise. 585

3. Remarques finales

Dans l'exemple cit sous chiffre 2, on s'est fond sur Ja formule propose par le message sur la 8e revision de l'AVS; il s'agit, comme &jä dit, de la formule attribute i 1'indice AVS 400 et valable ds 1973. Dans le mme message, cepen- dant, il est dji question de la formule de rentes adapt'e aux conditions de salaire de 1975 (indice des salaires AVS 500). Ii aurait certes plus raliste de prendre ici cette formule pour base, puisque la dcision de rendre obligatoire le deuxime pilier ne sortira probabiement pas son effet avant 1975 (ou 1974, dans Nventualite Ja plus favorable). Si l'on se fonde sur Ja formule 1 prvue pour 1975, il faudrait assurer, ds 1975, une rente CP de 40 pour cent de (E -

10 200). Cctte formule ne se distingue de celle figurant sous chiffre 2 que par

sa dduction de coordination plus grande. Pour bien montrer les effets d'une hausse des rentes AVS sur les prestations a assurer dans Je deuxime pilier, on a fond, au tableau 2, Ja combinaison des rentes AVS/CP sur la formule de rentes vaJable äs 1975. II est, en outre, essentiel que les rentes accordes dans Je regime obligatoire du deuxime pilier soient adaptes au renchrissement. IJ faudra trouver les moyens de garantir le financement d'allocations de renchrissement; on pourrait songer i une couverturc de ces frais par un systme de rpartition &endu ä toute la Suisse. Les problmes que pose Je deuxime pilier sont donc nombreux et varis. Il faudra dployer encore bien des efforts pour les rsoudre t la satisfaction de tous. Les plus gi-andes difficulrts seront ceiles que devront surmonter les entre- prises qui n'ont pas encore pris de mesures de prvoyance. Ii importe de consi- drer galemcnt les consquences que le dveloppement du deuxime pilier aura sur notrc &onomie nationale.

Les prestations compl6mentciires ä 1'AVS /AI en 1970

1. Prestations verses

a. Versements des organes d'excution cantonaux Le tablcau 1 montre qucis ont les verscmcnts des cantons selort les d- comptcs &ablis pour fixer Ja subvention fcdrale. En 1970, ]es organes can- tonaux ont verse 234,9 millions de francs de PC; 79 pour cent de cctte somme 1 R = 4080 + 0,2 E Min. 6000 jusqu' E 9600 =

Max. 12 000 partir de E 39 600 =

586

revenait ä des bnficiaires de rentes AVS, le reste ä ceux des rentes Al. Les dpenses totales ont diminud, par rapport ä 1969, de 1,6 million de francs. Il est frappant de constater que les paiements en faveur d'invalides ont diminu de 0,1 million seulement.

Montants en milliers de francs Tableau 1 Cantons AVS Al Total

Zurich ............21626 4 244 25 870 ............32617 Berne 9731 42348 10091 Lucerne............ 2923 13014 Uri ...............898 381 1 279 Schwyz .............2294 768 3 062 Unterwald-le-Haut .........588 221 809 Unterwald-le-Bas 462 156 618 Claris .............1003 328 1 331 Zoug..............759 189 948 Fribourg ...........6544 2 123 8667 Soleure ............4787 1 220 6007 B2lc-Ville ...........8031 133.33 9 364 B3le-Campagne .........3317 1 004 4321 Schaffhouse ...........1677 520 2 197 Appenzell Rh.-Ext.........2 395 540 2 935 Appenzell Rh.-Int..........746 268 1 014 Saint-Gall ...........13816 3322 17 138 Grisons ............5 827 1 693 7520 Argovic ............7525 2310 9835 Thurgovie ...........3916 1439 5355 Tessin ............14274 4 108 18 382 Vaud ...........20331 4216 24547 Valais ........... 5 539 2326 7865 Neuchtel ...........6373 1182 7555 Genve .......... .11238 . 1747 12985

Suisse ...........186674 48 292 234 966 En pour-cent .........79 21 100

587

(Etat le 31 dcembre) Tableau 2 AVS

Annes Bnficiaires Bnficiaires AS Total de rentes de de rentes de 1 Ensemble vicillesse survivants

1969 129807 5843 135650 25466 161116 1970 127725 5560 133285 24745 158030

Modification. —2082 —283 — 2365 —721 —3086

Dpenses de la Confdration, des cantons et des communes Tableau 3 En milliers de francs En pour-cent Dpcnses AVS Al Total AVS Al Total

De la Confd- ration . . 89343 24121 113464 48 50 48 Des cantons et communes 97331 24171 121502 52 50 52

Prestations ver- sees . . . 186674 48292 234966 100 100 100

Dpenses de la Confderation, des cantons et des communes d'aprs la capacit financire des cantons Tableau 4 Prestations en milliers de francs Rpartition en pour-cent Nombre de cantons

d'aprs leur ConfSd- Cantons et Confd- Cantons et capaciri financiire En tout En tout ratiors communes ration communes

6 cantons finan-

cirement forts 18 997 44326 63 323 17 36 27

11 cantons

de force financire moyenne . . 64207 64207 128414 57 53 55

8 cantons finan-

c1rement fai- bles . . . . 30260 12969 43229 26 11 18

Total . . . . 113464 121502 234966 100 j 100 100

588

Nombre de cas Le tableau 2 indique Je nombre de cas par catgorie de bnficiaires. Les plus nombreux sont les bnficiaires de rentes de vicillesse (81 pour cent); viennent ensuite ceux qui toucherit des rentes Al (16 pour cent) et des rentes de survi- vants (3 pour cent). En 1970, le nombre des cas a diminu de 3086 -soit d'environ 2 pour cent - pour tomber ä 158 030.

Restitutions et remises de l'obligation de restituer des PC Les PC verses ii tort et rcstitu&s ont atteint Ja somme de 3,3 (I'anne prc- dente 2,6) millions de francs. Dans 623 cas, les conditions de Ja bonne foi et de Ja Situation difficile du bnficiaire &ant remplies, les organes d'ex&ution ont renonc it demander Ja restitution; Ja somme totale des PC qui n'ont ainsi pas r&upr&s s'kve ii 0,3 miJlion de francs.

Subventions de Ja Confdration Le subventionnement, par la Gonfdration, des PC verses aux rentiers de l'AVS est aliment par le fonds sp&ial prvu ä l'article 111 LAVS (imposition du tabac et des boissons distilles). Quant aux subventions fdra1es pour ]es PC revenant aux bnficiaires de rentes ou d'alJocations pour impotcnts de l'AI, eiJes sont financ&s par les ressources g6nrales de la Confdration. Le tablcau 3 indique de quelle manire les dpenses pour les PC ont &c rparties, en 1970, entre Ja Confdration et les cantons (y compris ]es communes). Par rapport 1969, les subventions f&hraJes ont augment de 4,6 millions, alors que les dpenses cantonales ont diminud de 6,2 millions. Ges changements sont dus ä l'ACF du 9 janvier 1970, seJon lcquel Je canton de Lucerne est dcJar, partir du 1er janvicr 1970, canton financircmcnt faible, tandis que les cantons de SoJeure, Schaffhousc et Neuchiitcl sont considris comme &ant de forcc financire moycnne. A noter que plusicurs cantons accordcnt, en plus des PC, des prestations d'aidc cornplimentairc cantonales et communalcs, ainsi que des allocations suppImentaires visant ii garantir ]es droits acquis. Ges prcstations, qui peuvcnt tre asscz considrablcs, n'ont pas englobcs dans les chiffrcs qui figurent ici. Par suite des changemcnts, dj mentionns, dans Ja classification de certains cantons d'aprs Jcur capacit financire, Ja rpartition relative des dpenscs entre Confd&ation, cantons et communes s'cst modifie par rapport l'annc prcdcnte.

Subventions aux institutions d'utilit publique En vertu de l'articic 10 LPC, des subventions fdrales ont & verses aux institutions d'utiIit publique; dies se sont de nouveau &cves, en 1970, i un total de 6,7 millions de francs.

589

Cette somme a &e rpartie de la manire suivante: Fondation « Pour la Vieillessc »: 4 millions; « Pro Infirmis » : 1,5 million; « Pro Juventute »: 1,2 million de francs.

Une re1ve ci la Centrale de compensation

Andr Colliard, licencid en droit, M. va prendre sa retraite la fin de l'an- c. Ii a le troisime chef de la t.cntrale de compensation, appeMe primitivcmcnt, soit de 1940 i 1947, administration du fonds central de compensation; cette fonction, il I'cxcrce depuis octobre 1963, poque a laquelle il a succd t M. Joseph Suder et i M. Alois Imbach (celui-ci brusquenient peu aprs sa no- Initlation). .\ndr Colliard tait un « vrai Ge- fle\ ()IS » et i'est rcst de tout son cur. Bourgeois de Th6nex, nd le 30 sep- tcmbre 1906, il fit scs colcs dans cette localit et acheva ses &udes en 1928 par une licence en droit. Aprs avoir passe quelques annes dans une &ude d'avocats, il quitta Gencvc et dtrigea, de 1931 ä 1935, le secrtariat romand de l'associat-ion « Semainc suisse » dont ic sigc &ait a Soleure. Revcnu Genve,ä

il se vit confier la dircction juridiquc de Protarco (Compagnie suisse de protec- tion juridique de i'artisanat et du commcrce); plus tard, il cut son propre burcau en continuant travaillcr dans la mmc branche. Le 1er novembre 1942, ä

Andr Colliard entra au service de l'Administration fdrale des bls, i Berne, en qualit de juriste. Le ler mai 1945, il rctournait ä Gcnve, oii sa familie avait conscrv son domicile, ct y entrait dans i'administration du fonds central de compensation; c'cst ii qu'il a trouv la tchc i laqucllc il allait se consacrer dsormais. Dans son nouvel cmptoi, Andre Colliard s'occupa principalemcrit, i partir de 1948, des problmcs de cotisations de la Caisse suisse de compensation (assurancc facultativc). Dcvcnu chef de la Centrale de compensation, le le, octo- bre 1963, il dvcioppa, notamment, le traitement Iectronique des informations et les activits de la Caisse suisse. Son caractre affable et humain, mais rsoiu,

&ait trs appr&i6 de tous ses partenaires, aussi bien parmi le personnel de la Centrale qu'ä I'Office fd6ra1 et dans les caisses de compensation. Nous souhai- tons ä M. Andr Colliard une heureuse retraite aux c6ts de son 6pouse, parmi ses enfants et petits-enfants. *

Le Conseil fdral a nomm le successeur de M. Colliard: Ce sera M. Jakob Wegmüller, dr en droit. Le nouveau chef de Ja Centrale est n Je 24 novem- bre 1915 et a pass son enfance t Roggwil (BE); il est originaire d'Arni dans l'Emmental. Aprs avoir fait un apprentissage commercial, il se mit &udier Je droit i l'Universit6 de Berne, oi il obtint Je titre de docteur. Sa carrire de juriste commena au tribunal de district de Meiringen et se poursuivit au service de Ja Confdration, oi il travailla successivement au contr6le des prix, i l'Office de guerre d'instruction pnalc du Dpartement de l'conomie publi- que, ä Ja Division de Ja police et Ä l'Office fdraI des assurances sociales. En fvrier 1950, il passa Ja Centrale de compensation, oü il se vit confier, ds Je dbut, I'&ude de questions juridiques sp&iales concernant la Caisse suisse de compensation. Depuis l'entre en vigueur de l'AI, M. Wegmüller a dirig6 Je secr&ariat de Ja commission Al pour Jes assurs ä J'tranger; ii partir de 1966, il fut en outre Je chef de Ja section des conventions internationales. Les affaires ä traiter par ces services administratifs ont augment tel point, ces dernires annes, que Je personnel dont disposait M. Wegmüller dut 8tre plus que doubl. Ges tches, il Jes a assum&s avec beaucoup de comptence. Nous flicitons M. Wegmüller de sa nomination et nous sommes heureux de saluer en lui Je nouveau chef de la Centrale de compensation, en souhaitant que son activit, dans cette importante fonction, soit fconde et couronne de succs.

Prob1mes d'application

Al. Expertises faites dans des stcitions d'observation psychiatriques ou de pedcigogie curative'

(complment et modification partielle du N° 71 de la circulaire con- cernant la formation scolaire spciale).

Lorsqu'un patient est en observation dans un tabJissement, il se rvle parfois nccssaire de prolonger quelque peu son sjour pour rpondre aux questions poses par J'adrninistration de l'AJ, de manirc que celle-ci puisse se prononcer.

Extrait du Bulletin dc l'AI NO 139.

591

Si la prolongation ne dpasse pas deux semaines, eile doit &re motive par la station d'observation au plus tard lors de la remise du rapport ou de la prsentation de la facture. Si une prolongation de plus de deux semaines est prvisibie, il faut pr- senter une demande dans ce sens au plus tard un mois avant la fin du sjour prescrit. Sont rservs cependant les cas oiii la demande ne peut &re prsente dans ce dlai, une complication imprvue ayant surgi (par exemple maladie). Ics demandes de prolongation doivent &re examines, conformment au N° 95 de la circulaire sur la procdure (teneur de janvier 1968), par le pr- sident de la commission Al, qui dans ce cas demandera l'avis du mdecin de la commission. Sur la base des dispositions prises par le präsident et men- tionnes au dossier, la facture sera transmise avec la mention « sans dcision ». Si la priode d'observation doit durer plus de quatre mois au total, le dossier sera soumis i 1'OFAS, comme cela s'est fait jusqu'i prsent.

Al. Subsides pour la formation scolaire spcia1e et pour les soins sp6ciciux des mineurs impotents

Le Conseil fdraI a relev i partir du 1e1 janvier 1971 la contribution de l'AI aux frais d'cole (art. 19 LAI) de 6 ä 9 francs par jour et par enfant et les contributions aux frais de pension de 4 6 francs. En outre, la contribution journaiire aux frais de soifls des mineurs impotents, gradue selon le degr d'impotcnce, a porte de 5 6 fr. SO, de 3 fr. SO i 4 fr. SO et de 2 2 fr. 50; l'aliocation aux frais de pension de ces derniers, en cas de sjour dans un etablissement, est passe de 4 t 6 francs par jour et par assur. L'Office fdral des assurances sociaies a adress ce propos aux gouver- nements cantonaux, en octobre 1971, la circulaire suivante: Aux termes de I'article 19 de la ioi, les contributions de i'AI aux frais d'cole doivcnt tenir comptc d'une participation des cantons et des communcs galc aux dpcnscs qu'iis engagent pour I'instruction des enfants valides, ainsi auc d'une contribution quitable des parents aux frais de logement et de pen- sion si i'enfant doit &re piac hors de sa familie. Dcpuis ic ler janvier 1967, la participation attendue des cantons, des communes et des parcnts est de

2 francs par jour et par assur. Vu ic renchrissement gnral qui est survenu

depuis lors, une augrncntation de ces contributions est indique; nous vous rappelons notre circulaire du 15 fvrier 1971 dans iaquelie nous prconisions unc augmentation d'un franc par journc d'cole, respcctivement de sjour. La situation financire de nombrcuses colcs sp&iales nous avait incits recommander l'application des nouveaux taux äs le 1er janvier 1971. L'aug- mentation pour 1971 scrait verse intgralcmcnt au profit de ces 6coles, car eile ne serait mise en comptc pour le caicul des subvcntions aux frais d'exploi- tation qu'I partir du 1er janvier 1972.

592

Treize cantons nous ont fait tenir leur avis. Nous sommes fonds ä inter- prter le silence des autres cantons comme une acceptation de nos propositions, ainsi que nous i'avions spcifi dans la circulaire. L'augmentation des contri- butions a accepte teile que nous l'avions propose. Pour des raisons budgtaires, quelques cantons ne pourront toutefois ajuster leur participation qu'ä partir du 1er janvier 1972. Les contributions des cantons, des communes et des parents se montant chacune a 3 francs par jour et par enfant seront donc mises en compte pour le caicul des subventions aux frais d'exploitation ä partir du 1e1 janvier 1972. II serait souhaitable que ces nouvelies contributions, au minimum, soient vers4es aux institutions au plus tard )t partir du 1er janvier 1972. »

A propos de 1'6valuation de 1'invalidit6'

(Pre'cisions apportees aux N°' 116, 148-151 et 61 des Directives concernant 1'invalidit et 1'impotence)

Dans son arrt du 2 fvrier 1971 en la cause A. V. (cf. p. 606), le Tribunal fdral des assurances a prcis sa jurisprudence antrieure (RCC 1962, pp. 441 et 481; 1969, p. 485) en cc sens que iorsqu'il West pas possible d'tablir le taux d'invalidit de personnes exerant une activit lucrative par comparaison directe des revenus (parce qu'un caicul suffisamment silr des revenus com- parer est exclu), l'invaliditd peut, titre exceptionncl, itre value selon une m6thode quelque peu diffrente. On ne comparera plus, en de tels cas, les revenus aprs les avoir valus en chiffres absolus, mais on aura recours une comparaison de revenus exprims en degrcs. Le revenu que l'assur raiiserait sans invaliditd coirespond alors i un taux de 100 pour cern; le revenu rali- sable en utilisant la capacit rsiduelle de travail est exprime par Un taux inf- rieur, fixe en tenant compte des constatations de nature mdicale et de toutes autres circonstances dterminantes, notamment des donnes de I'exprience.

11 s'agit, en dfinitive, de partir de la m&hode dite « spcifique » d'6va1ua-

tion de l'invalidit, mais en ayant en vue, finalement, l'tablissement du rapport probat5le entre le revenu d'invalide et le revenu hypothtique (eux-mmes non dterminables avec prcision). Les circonstances du cas d'esp&e dont il y a heu de tenir compte sont, notamment, l'opportunit d'une rorganisation de I'entreprise pour y utiliser le plus rationnellement possible les capacits de i'invalide. Ainsi, par exemple, une comparaison d'activits, chcz les personnes de condition indpendante, ne peut se faire en ignorant les fonctions dirigeantes. Les travaux quaiifis doivcnt &re valus plus haut que les travaux non quaiifis, mme s'iis ncessitent la mme dpense de temps. Une comparaison doit toujours s'effectuer en tenant compte 1 Extrait du Bulletin de i'AI No 137.

593

de la rmunration des travaux correspondants et non pas seulement d'aprs la longueur du temps de travail rmunr. En dfinitive, 011 devra se rappeler qu'il ne saurait s'agir ici que d'aviser au ncessaire en des circonstances tout fait spciaies, et faute de mieux. La m&hode ainsi dfinie ne peut donc nullement 8tre &endue aux cas les plus nombreux, dans lesquels la commission Al est en mesure d'tablir les mon- tants des revenus comparer avec un degr6 suffisant de vraisemblance et d'exactitude.

EN BREF

A propos du II West pas ncessaire de rappeler que non seulement les caicul des rentes prix, mais aussi les salaires ont sensiblement augment depuis l'entre en vigueur de la LAVS. Or, si 1'ori se fonde principalement, pour le caicul des rentes, sur le revenu moyen du travail obtenu pendant les annes de cotisations dterminantes, les revenus touchs nagure,

Taux mensuels des rentes simples de vieillesse dpendant du revenu annuel moyen tels qu'ils sont proposs pour 1973 et 1974 Montants en francs Revenu annuel moyen Taux mensuels des rentes si mples de vicillesse effeetif dterminant (revaloris4 (rentes compltes)

jusqu'ä 4 105 7 800 400 5 684 10 800 450 7 263 13 800 500 8 842 16800 550 10421 19800 600 12 000 22 800 650 13 579 25 800 700 15 158 28 800 750 16737 31800 800 et plus et plus

594

&ant plus bas, abaissent ncessairement cette moyenne. La LAVS remdie cet inconvnient par une revalorisation adquate des revenus du travail. Le projet de la 8e revision prvoit qu'ä partir du 1er janvier 1973, le facteur de revalorisation 1 sera de 1,9 au heu de 1,75. Autrement dir, un revenu moyen effectif de 10 000 francs sera pris en compte, pour le caicul des rentes, comme s'il etait de 19 000 francs. Le tableau ci-apra montre comment ce facteur influencera les diverses ciasses de revenus.

Subsides aux De tout temps, les caisses cantonales de compensation caisses cantonales ont reu des subsides, prlevs sur le Fonds de compen- dc compensation sation, destins a couvrir leurs excdents de frais admi- nistratifs. Ges subsides, adapts au volume des ttches et ha capacit6 contributive de chaque caisse, ont permis ä ces caisses de conso- lider leur Situation financire. Dijä en fixant les subsides des annes 1969 et 1970, on avait pris conscience de la n&essit de procder t un ajustement äs quc, pour serrer la ralit de plus prs, 1'on se fonderait sur des lments de caicul postrieurs ä 1968. 11 s'agissait en particulier de tenir compte du relve- ment des taux des cotisations AVS et Al et de l'abaisscmcnt de 5 ä 4 pour cent des contributions des affilis aux frais d'administration. G'est maintenant chose faite: Une ordonnance du Dpartement fddral de l'intrieur, date du 17 sep- tembre 1971, fixe le mode de caicul des subsides pour les exercices 1971 et 1972. Les principes de rpartition des quelque 6 mihlions de francs disponibles chaque anne sont pratiquement inchangs. Ort note cependant une augmentation de

25 000 francs des subsides aux caisses ayant plusieurs langues officielles et un

soutien plus marqu des caisses faible structure financire. En outre, la dure de validit de l'ordonnance est himite aux exercices 1971 et 1972, du fait qu'une adaptation, voire une refonte totale du mode actuel de rpartition parait invitable aprs 1'entrc en vigueur de la 8e revision de l'AVS.

La dlgation A leur demande, les caisses de compensation ayant d- dc la tenue des CI hgu la tenne des CI i des employeurs ont tenu sance Li Brnc, le 19 novcrnbre, sons la prsidencc de M. Gre-

voisier, de l'Office fdral des assurances sociales. Ii s'agissait d'&udier les rpercussions des nouvchlcs Directives concernant le ccrtificat d'assurance et le CI sur 1'organisation interne des caisses. Aucune difficult majeure n'a signal&; il faudra ccrtes procder i des adaptations, mais les avantages com- pensent largement les inconvnicnts. Des dispositions spcia1es seront prises de cas en cas et en temps opportun pour que les emphoyeurs quips d'ordi- nateurs puissent changcr, par l'intermdiaire de leur caisse de compensation, des porteurs d'informations avec ha Centrale de compensation.

1 Cf. RCC 1971, p. 181.

595

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INFO R MATI 0 N S

Interventions parlementaires Petite question M. Eggenberger, conseil'ler national, a pos6 la petite question urgente Eggenberger suivante: du 30 novembre 1971 « Par d&ision du 11 octobre 1971, le Conseil f6d6ral s'est prononc sur la petite question urgente Allgöwer, sur la petite question Dei1berg et sur 'les postulats Bussey et Daffion con- cernant 1'adaptation des rentes AVS et Al au renchrissement.

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11 cLcJare que, depuis 1'octroi de i'allocation de renchrisse-

ment de 10 pour cent Je irr janvier 1971, J'indice des prix Ja consommation n'a pas augment au point qu'une majora- tion des rentes dans Ja mme Proportion se justifie. Toutefois, le Conseil fdral accepre 'les postulats Bussey et Daffion et laisse entrevoir ä Ja fin de sa r6ponse qu'il pourrait se do1a- rer prt, dans Je cadre de Ja 8e revision de i'AVS, ä examiner les propositions visant au versement anticipd de certaines pres- tations. Comme le Consei'l fdraI le constace 1ui-mme, le ren- chrissement considrab1e du cott de Ja vie frappe durement Ja gnration qui n'exerce plus d'activir Jucrative. Cela est vrai surtout dans le domaine des loyers. De nombreuses iettres de rentiers AVS et Al montrent que ceux-ci seraient trs dus si on ne leur accordait pas, pour 1972 djii, l'am1ioration des rentes propos& par Je Conseil f6drai pour Ja 8e revision. Le Conseil f&l6raJ est, par consquent, invit examiner ä nou- veau si, compte tenu de l'volution gnraie des salaires et des prix, il ne serait pas dispos proposer le plus vite possi- ble le versement d'une allocation reprsentant 10 pour cent des rentes AVS et Al, ou 6ventuellement d'un suppl6ment de SO francs par mois sur chaque rente, ainsi qu'une augmerlta- tion correspondante des Jimites applicabies aux PC.

PC du canton En date du 25 aocit 1971, Je Grand Conseil thurgovien a pro- de Thurgovie mulgue une nouvdlle loi sur les PC ä l'AVS/AJ. Cette loi, qui a 6t6 accepte par Je peuple le 31 octobre, par 27 046 oui contre 4314 non, entrera en vigueur Je 1er janvier 1972. La nouvelie loi remplace Je rgim.e transitoire du 23 novem- bre 1970 qui &ait fond6 sur ]es d.ispositions du chiffre II, lettre a, de la loi fdrale du 9 oc•tobre 1970 modifiant Ja LPC. Les limites de revenu, ainsi que les d6ducrions fixes du revenu d'une activit iucrative et du revenu sous forme de rentes, correspondent aux taux maximaux prvus par le droit f6dral. La deduction pour frais de Joyer a &6 limite .750 francs par an pour les personnes seules er ä 1200 francs pour les autres catgories de bnficiaires.

Allocations familiales Le 14 septembre 1971, le Conseil d'Etat a äcide de relever, dans Je canton i partir du 1er janvier 1972, de 1,6 ä 1,8 pour cent des de Schaffhouse salaires le taux de la contribution due par les employeurs affilis ii la caisse cantonale de compensation pour allocations familiales.

Allocations familiales Par decision du 23 novembre 1971, Je Conseil d'Etat a relev6 dans le canton de 35 it 40 francs par mois er par enfant Je monrant de de Zoug J'allocation pour enfant verse par Ja caissc cantonale de com- pensation pour allocations familiales.

597

SuppIment au catalogue des imprims AVS/AIIAPG Nouvelies publications Prix

318.104.1 f Directives concernant les rentes AVS/AI,

supp1mcnt de dcembre 1971 . . . 0.70 .

318.107.042 f Directives sur le salaire dterminant,

suppIment valable ds le 1er janvier 1971 0.25 *

318.107.071 f Instructions aux bureaux de revision pour

la revision des caisses de compensation AVS, modifications valables ds le 1er juil- let 1971 ............0.50*

318.114.2 dfi Int6rt 5 1/2 0/ du capital propre de 1'en-

treprise, valable äs le 1er janvier 1972 0.65 * .

318.118 df Tables pour la dlltermination de la dure

prsunab1e de cotisations des annes 1948-1968 (en allemand et en franais) 5.50 * .

318.120.01 f Liste des textes 1gis1atifs, etc. (tat au

1er aoiit 1971) ..........1.10*

318.121.69 f Rapport annuel AVS/AI/APG 1969 . 6.70 *

.

318.180 dfi Proposition de paiement de la rente

une banque (en trois langues; remplace aussi la formule 318.181 pour I'assurance facultative) . . . . . . . . . . . 5.— pour

100 exemplaires

318.320.04 f Lc nouveau numro AVS ...... 0.65

318.520.09 f La revision de 1'ordonnance concernant

les infirmits congnita1es ......1.50 *

Nouvelies Nf. Baskurt, dr en rndecinc, collaborateur du service m6dical personneltes de 1'OFAS, a &e prornu adjoint scientifique II.

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JURISPRUDENCE

Assurance-inva1idit

RADAPTATION

Arrt du TFA, du 5 juillet 1971, cii la cause M. K. (traduction de l'alle- mand). 1

Article 12 LAI. Des op&ations ayant trait lt l'articulation du genou ne constituent des mesures de radaptation que lorsqu'elles visent lt corriger une dbfectuosit6 stable du squelette et ses suites m&aniques directes (con- firmation de la jurisprudence). Ne doivent tre consid&6es comme ano- malie stable du squelette quc les dfectuosits des os et non pas celles des cartilages. Dans le cas d'une chondropathia patellae il s'agit d'une dgn&escence du cartilage de la rotule et, partant, d'un etat pathologique labile. De mme, les luxations habituelles de la rotule qui provoquent une chondro- pathie ne constituent pas un &at stable du squelette (confirmation de la jurisprudence). Art icolo 12 della LAI. Gli interventi chirurgici all'articolazione del gunocchio costituiscono prouvedimenti d'integrazione solo nel caso, che servano alla correzione di un difetto stabile dello scheletro e delle sue conseguenze meccaniche dirette (conferma della giurisprudenza). Quali anomalie stabiL dello scheletro si devono considerare soltanto i dif etti delle parti ossee e non anche quelli della cartilagune. In caso di un condroina della rotula dcl ginocchio, si tratta di una dege- nercizione della cartilagine e quundi di un tatto patologico labile. Anche le lussazioni abituali della rotula, ehe provocano un condroma, non costi- tuiscono uno stato dif ettoso dello scheletro (conferma della giurisprudenza).

En 1960, 1'assuric, ltgcc alors de 11 ans, dut subir une opration parce qu'elle souf- frait de luxation habituelle de la rotule. Les frais furent pris en charge par l'AI. L'assunie termina un apprentissagc de coiffcusc de trois ans au rnois d'avril 1968 et travailla ensuire dans cette profession sans btre incommode. Cependant, lorsqu'clle 1 Texte allemand dans la ZAK de novembre, p. 596.

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prouva des douleurs dans l'articulation des deux genoux, eile alla trouver un sp6- cialiste (novernbre 1969). Celu-ci constata une chondropathia pateliae bi1at6ra1e (dg- n&escencc du cartilage de Ja rotule) et prconisa une op6ration de i'articularion aux deux genoux. Pour cette raison, i'assur6c dut cesser Ja fin de l'anne son activir de coiffeuse, qu'clie exerait principalement debout. Eile pr6senta le 12 dcernbre 1969 une deinande de prise en charge par 1'AI des mesures mdicaies et du reciassement. Le 5 janvier 1970, eIle entra i l'h6pita1 « Wiidermeth '> Bienne, oü Je Dr H., sp6cialisre en chirurgie et orthopädie, pratiqua une plastie tendue de i'appareii extenseur des deux genoux '. Soll diagnostic conciut i une chondropathie bilanrale de la rotule avec status consecutif i des subluxations et luxations habituelles des rotules. En outre, pendant Je tralternent postopratoire dans une station thermale, qui dura plusieurs rnois, des douleurs dorsales chroniques apparurcnt; d'aprs les sup- poslrious du mdecin, il fallait les imputer t une maladic de Scheuermann. Par dkision du 16 mars 1970, Ja caisse de compensation, se fondant sur le pro- nonce de la commission Al, rejeta la demande d'ocrroi des mesures mdicalcs, parce quc les mesures appJiques la chondropathie patellaire servaient au traitement de l'affcction comme teile; quant ii la demande de teciassernent, eile devait 6tre encore exarn ine. L'assure recourut contre certe dcision er dernanda son annulation. Eile soll icita la Prise en charge de la totalitr des frais d'opiration, y compris ccux du traiternent postopratoire dans Ja Station thcrrnalc. Le Dr H. soutint Je recours et exposa les donn6es mdicales du probi&ne. Dans son pravis, la commission Al montra Ja diffrcnce entre le trairemcnt dircet des luxations habituelles et 1'opration d'une chondropathie patellaire conscutive t des luxations, mais s'abstint de faire une proposition. Le recours a äe adrnis par Pautorite judiciaire cantonale le 2 septcrnbre 1970. Le tribunal a considr quc Ja Jgre mobiJit des rotules 6tait Ja consquence d'une dfectuosit de l'tat du squelctte et non pas d'une affcction labile. L'opration effcctuie avait cu pour but de corriger l'anomalie du squelette qui ptovoquait cons- tamment des luxations, eile visait ainsi ä supprimer Je faux rnouvemcnt des rotules. Sans opration, des luxations rapparaitraient constamrnent, avec Jeurs consquences sur Ja capacitd de garn de J'assur6e. Enfin, l'opration ernpcherait Je dveioppernent uitricur d'arthroses dans i'articulation du genou; Je trairernent de l'affection comme teile 6tait ainsi reJgui au second plan. L'OFAS a interjeti un recours de droit administrarif, en concluant l'annulation du jugcment cantonal et au rtabJisscment de la dcision de la caisse. Dans Je cas d'une chondropathie de la rotule, il s'agit, selon lui, d'une dgnresccnce du cartilage de la rotule qui repnscnte un phnomne pathoiogique labile et qui, du point de vuc juridique, peut äre assimiJ6 ii une arthrose. Le traitement op6raroire des luxations de la rotule ne visait pas, a priori, corriger une anomalie du squcicttc gnant la capacite de gain et les phnornnes pathologiques qui Jui &aient Ws direciement; en revanche, la th&apie entreprise teudait essentiellernent ii 61imincr des syrnpt6mes secondaires. Enfin, dans le cas präsent, les douleurs dorsales continuellcs qui sont probableinent imputables ii. une rnaladie de Scheuermann permcttent de douter des chances d'un succs important et durable de la r6adaptation, fixe comme condition par la loi. L'intime propose quc Je tribunal n'examine pas cc recours, prsent6 tardivenient, ou le rejette ventuellcment. Eile reprend, dans l'essentiel, ses arguments de prernire instance, et se riifre ä un nouveau rapport dtaiJJd du Dr H. du 23 fvrier 1971.

600

Certains arguments contenus dans la rponse au recours et dans l'attestation mdicale seront rexamins dans les considrants ci-aprs. L'OFAS a en l'occasion de donner son avis, notamment en ce qui concerne les dclarations du Dr H. Dans sa rponse, il maintient son point de vue, i savoir que la chondropathic de la rotule - qu'elle soit c1assifie parmi les affcctions dgnh- ratives prarthrotiques ou parmi les ncroses osseuses aseptiques - devait htre corlsi- dre comme une affection progressive, qui n'amenait un &at stabi1is qu'a sa phase finale. Dans le cas prsent, le fait que la chondropathie soit provoqu& par des sub- luxations habituelles de la rotule est sans irnportancc, puisquc edles-ei, elles non plus, ne peuvent constituer un &at stable dfectueux. L'opration entreprise avait par consqucnt avant tour le caractre d'une intervention pnventive. II csr d'ailleurs douteux que l'on puisse admettre ici und invalidit au sens des articles 4, altna, et 8, Irr alina, LAI. L'intirn6e &ait certes menacbe par une maladie qui aurait pu conduire une invalidin; nanmoins, le moment de la survenance de cette invalidit est encore absolument incertain, si bien que ion ne peut pas parler, compte tenu de la pratique en vigueur, d'une menace d'invalidit imminente.

Le TFA a admis le recours de droit administratif dans ic sens des considirants suivants: Le recours de droit administratif est parvenu i teinps. En effet, le jugement cantonal attaqu a &e notifi, c'est-3-dire remis i la poste le 26 novembre 1970, et la poste l'a remis 1'OFAS - selon une attestation de l'office postal - le 30 novembre

1970. Le Mai de recours a commenct courir le jour suivant, donc le Irr dcem-

bre 1970 (art. 32, 2e al., OJ). Aux termes de l'articie 34, ler alina, lettre c, OJ, les Mais fixis par la loi ou par Ic jugc ne courent pas du 18 dkembre au Irr janvier inclusivement. La suspension des Mais signific qu'un Mai avant l'expiration duquel une suspension dhutc est prolong de la dure de cettc suspension (cf. Birchmeicr, Handbuch des OG, p. 37, N3 ad art. 34 OJ). Si donc le dlai de recours de 30 jours (art. 106, irr al., OJ a d6but le Irr d&embrc 1970, il aurair, sans la suspension, expir le 30 dccmhrc 1970; mais comme une suspension de 15 jours est intervenue dans la p&iode du Mai de recours, cc Mai a it pro1ong6 de 15 (OUtS et a expiri ds lors le 14 janvier 1971 seulement. Le recours de droit administratif de l'OFAS est parvenu au TFA le 13 janvier 1971, donc avant l'cxpiration du dlai (art. 32, 3e al., OJ); aussi est-il recevabic, contrairement ä la proposiriort principaic de l'intime. a. Du point de vuc du droit mat6rie1, il faut examiner d'abord la question, soulcvic par l'OFAS, de savoir s'ii existe vraimcnt ici unc invaliditb au sens de la loi. En cffet, l'existcnce ou la survcnancc imminente d'une invalidit6 est la condition sind qua non de toute prestation de l'AI (cf. art. 8 LAI). Les doutes de I'OFAS - exprims sculement dans la ripiiquc - quant ä 1'existence d'une invalidit au sens de la LAI sont manifestement dnus de fondement dans le cas concret, puisquc l'inrimcie a di'i renoncer pour raisons de sant - titre dfinitif, probablement -

cxcrccr sa profession et devra se reciasser dans une autre activite sclon ses possibilits. Dans ccs conditions, en ne saurait doutcr srieusement que les conditions gn&ales et fondamcntalcs de l'articic 8, 1er alina, LAI, valabies pour toutes les mesures de radaptation de l'AI, soienr remplies. b. Selon l'article 12, 1er alina, LAI, l'assur a droit (ä la condition, remplie en 1'espce, nonce par Part. 8, 1er al., LAI) ä la prise en charge des mesures midicales qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme teile, mais sont direc-

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rement ncessaires ä la radaptarion professionneile et sont de nature i amIiorer de faon durable et importante la capacite de gain ou ii la prserver d'une diminution notable >. Du point de vue juridique, le traitement de l'affection comme teile est '>

reprsent par chaque mesure mdicale, qu'elle vise l'affection de base ou ses mani- fesrations consiicutives, tant qu'il existe un &at pathologique labile. Une teile mesure ne vise donc pas directement la r&daprarion. L'expression «phnomne pathologique labile » doit montrer le contraste, juridiquemenr important, par rapport un etat qui ä

serait au moins relativement stabilis. Lorsque la phase du phnomne pathologique labile est acheve, et alors seulement, on peut se demander, dans le cas des assur6s majeurs, si une mesure mdicale est une mesure de r&daptation. L'AI ne prend donc g6n&aiement en charge que les actes mdicaux ayant pour but imm6diar l'limination mi la correction d'tats dfectueux stables ou de pertes de fonctions, autant qu'ils permettent de prvoir l'importance et la stabilit du rsulrat dsir au sens de i'article 12, 1er alina, LAI. En revanche, eile n'assume pas les frais d'une mesure faisant partie du traitement de l'affection comme teile, mme s'il est ä prvoir qu'elie aboutira ii un important succs de la radaptation. Celui-ci, considr en soi, ne consritue pas - dans le chanip d'application de l'articic 12 LAT - un critre de dIimitation valabie, et cela d'autant moins que toute rncsurc mdicale, pratique- ment, amliorc aussi la capacite de gain iorsqu'elle est couronnc de succs. Les actes mdicaux visant un phnoninc pathologique labile font partie du ttaitement de l'affection comme teile mme si l'infirmit traite a pour cause un &at de fait mdical qui a donn droit, prc6dcmmenr, ä des presrarions de i'AI, ou aurait pu y donner droit en vertu de l'articie 12 ou de l'articic 13 LAT (cf. ATFA 1969, pp. 97-98 et 101-102 RCC 1969, p. 634; ATFA 1968, pp. 112-113 = RCC 1968, p. 429). c. Se conformant ces rgles de principc, la jurisprudence n'a jamais considr les oprations de i'articularion du genou comme des mesures de radaprarion de l'AI que si dies servaient 1imincr mi . corriger und defectuosite stable du squciette et ses suites mcaniqucs directes (ATFA 1969, p. 107 = RCC 1969, p. 638). Il faut s'en tenir cette pratiquc, selon la dcision prise par la cour pinirc le 3 mai 1971 en la cause G., en ne considrant cependanr comme des anomalies stables - ou du moins relativement stabilises - du squelettc que les dfectuosits des os, er lion pas edles des cartilages.

3. Dans i'cspce, l'assure souffrait d'une chondropathie de la rotuic qui, selon

les dclarations du nidecin traitant, ic Dr H., etait (Aue i des subiuxations pareliaires habituelles er rdcidivantes. La chondroparhie de la rotuie est une dgndrescence du cartilage de la rotuie et ne peut, par consdquent, d'aprs cc qui a &e dit, trc consi- dre comme une dfectuosird stable ou du moins relarivement stahilise du squelette. Eile n'est cependant qu'une squeiie des subluxations patcliaires habituelles er rci- divantes qui, dies, ont ete causdes par des aitrarions pathologiques et anaromiques dans la rgion de i'arricularion du genou. L'opration, qui consistait cii une plasrie de l'appareii extenseur par-dessus iadite articuiation, avair pour hut- toujours selon ic Dr H. - de cortigcr les mouvements dfectueux de la rotule et par consdquent d'eniplcher ic dciveloppcment d'une arrhrose dans cettc articularion. Or, la iuxation pateiiaire habituelle, qui a provoqud la dgdnrescence du cartilage, n'est pas neu plus une dfectuositd stable du squciette, ainsi que le TFA l'a reconnu plusieurs reprises (par exemple dans i'arrt G. C., RCC 1971, p. 36). Par consdqucnt, i'opra- flott litigteuse ne peut pas non plus rre considdr6e comme servant it la radaptation dans la niesure oii eile visait empcher de nouvelies luxations. Puisque cc n'est pas une ddfectuosit stable du squcictte qui &ait concerntic par cetre intervention, on peut se dispcnser d'examincr si les sympt6mcs secondaires auraicnr pu, dans l'apprciation

602

des faits, tre pJacs au second rang. En outre, Je but visa - cmpcher, par l'op- ration, Je dveloppement d'une arthrose dans l'articulation - montre gaJement Je caractre prventif de cette intervention. C'est tort que l'intimtc et Je mdecin traitant nient, en 1'esp&e, Ja validit des prjudices invoqus. En ce qui concerne notamment l'arrt G. C. (RCC 1971, p. 36), les objections de l'intim& ne sont pas pertinentes, et ccci sur Jes trois points. Dans Je cas G. C., en effet, Ja prise en chargc de Ja patcllectomie a refus6e en vertu de l'article 12 LAI parce qu'il n'y avait pas heu d'admettre une dgcctuosit stablc du squelette - et non pas i cause de Ja future priode d'activit6 trop hrive. La gonarthrose, qui s'tait forme dans cc cas-la par suite d'une luxation habituelle de Ja rotule, n'tait pas non plus Ja raison principale du refus; il fut, bien plut6t, reconnu, indpendammcnt de cela, que Ja luxation patchlairc rcidivante n'tait pas une dfectuosit stabic du squelctte pouvant 6tre J'objet de mesures mdicales de radaptation. Cela s'applique galement au cas prscnt, oi Ja luxation habituelle a conduit anssi a une sque1Ie instable, soit Ja chondropathic de Ja rotulc. 11 n'existe .

donc pas de diffrcncc juridiquc. Enfin, dans Je cas prscnr, Je souci d'attinuer Ja douleur cst aussi ilnportant que dans Je cas G. C.; il convient de rappeler ä J'intirn& qu'eJJe a dpos6 sa dcmande i J'AI Je 12 d6cembre 1969 en Ja motivant par des doulcurs aux genoux. II ne peilt d'aiJlcurs y avoir de doute que J'opration a cu galement pour effet d'atnnuer Ja douleur, et que cet effet n'a pas &e des moindres. Le Dr H. aJJguc en outrc que 1'on ne pouvait, par cette opiration, corriger toutes Jes dformations qui s'taicnt produitcs dans Ja rgion de J'articuhation du gcnou; il avait fallu se borner i corriger au mieux Jes mouvements de Ja rotuic. Ceha signifie sans doute que J'intcrvcntion Jitigicuse ne pouvait raliser 1'Jimination ou Ja corrcc- tion durable - gnralcmcnt exige par Ja jurisprudence - de J'atteintc propremcnt dite ä Ja sant. Par consiquent, si J'assurc ne prscntc pas de d6fectuosit stable, il n'y a pas heu de dtcrminer si scs doulcurs dorsales g6nent sa capacit de gain dans une mesure pouvant compromcttrc Je sLiccs important ct durable de sa radaptation, but de J'opration effectuc. Comptc tenu de ces considrants, J'AI ne doit pas accorder des prestations pour l'opration pratiquc aux dcux genoux et pour Je traitcment physiothrapcutique postopraroirc; ccs mesures sont, bicii pJut6t, du ressort de J'assurance-maladic. Par consiqucnt, Je recours de J'OFAS doit trc admis, et Je jugemcnt cantonal attaqu doit &re annuJ. La dcision administrative du 16 mars 1970, qui refusait Ja prise en cllarge des mesures mdicaJcs, passe ainsi en force de chose Jugc.

RENTES

Arre't du TFA, du 21 juin 1971, en la cause I. D. (traduction de I'allemand).

Articles 5, 1cr alina, et 28, 3e aJina, LAI; article 27 RAI. Si une mnagre retirait, avant d'tre invalide, quelques revenus d'une occupation accessoire non nghigeable, il y a heu de tenir gaJement cornpte du temps qu'eJJe y consacrait lorsqu'on d&ermine son degri d'invalidit selon Ja m&hode de Ja comparaison des champs d'activit. On ne doit toutefois pas perdre de vue Je probIme de Ja readaptation de cette assure tant dans son mnage

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que dans une autre activit, accessoire ou mme prpond&ante, selon les circonstances, mais convenant mieux ii son tat de sant.

Articoli 5, capoverso 1, e 28, capoverso 3, della LAI; articolo 27 dell'OAJ. Se le attivitd accessorie a carattere quasi pro fessionale nell'ambito delle mansioni consuete di una casalinga hanno raggiunto un'entitd piuttosto rilevante, allora se ne deve ugualmente tenere conto nel paragone dell'atti- vitd necessaria per la determinazione dcl suo grado d'invaliditc. Si dovrd, in ci& chiarire il problema dell'integrazione della assicurata e questo sia nell'arnbito dell'attiuitci di casalinga che con riguardo ad un'altra attivitJ lucrativa adatta accessoria meglio rispondente al suo impedimento, o per- sino preponderante, se ne h il caso.

L'assure, ne le 6 avril 1936, est marie er mre Je quatre enfants hgs de 6 a 14 ans; eile souffre d'une trs faible acuit6 visuelle par suite de choroidire dissmine binocu- laire (infiammation de la choroide). Selon i'appr&iation Je 1'oculiste, eile prhsente une incapacirb de travail de 50 pour cent Jusqu'5 nouvel avis depuis Je 13 mars 1968; eile a di suivre une eure d'un mols en automne 1968. L'assure a appris le mrier de cou- turire; aprs s'rre marie, eile se consacra essenrieliemenr aux travaux mnagers, cousit et tricora en particulier pour ses enfants, mais hgaiement pour ses chentes; ces travaux manuels lui rapportrent mensuellement 70 i 80 francs. Sa faible acuir visuelle 1'obligea cependant ä renoncer ä la couture et au tricotage, ce qui enrraina Ja perte Je son gain accessoire. Aussi a-t-elie demandh une rente Al en novembre 1969. La commission Al rejeta la demande aprs avoir fair prochder ii une enqure sur place et obtenu un rapport de l'oculiste. Une dcision conforme fut norifie ii 1'assurhe le 26 mars 1970 par les soins Je Ja caisse Je compensation. L'assure recourut et ritra sa demande Je rente. Dans son pravis d&ail1, la caisse de compensation proposa Je rejet du recours, conclusion que Je tribunal cantonal fit sienne par jugement du 5 novernbre 1970, notifi le 29 dcembre. En ce qui concerne l'hvaluation de l'invalidit, le tribunal considra la recouranre comme mnagre et admir que son acuin visuelle suffisair pour l'accomplissernenr de ses travaux de mh- nage, l'affecrion des yeux ne la gnanr gure dans cette acrivir. Si eile ne ponvair plus ex6cuter ses travaux ii l'aiguille, on ne devait pas pour autanr en dduire que son acrivirh mhnagre fbt restreinre pour plus de 50 pour cent. L'assure inrerjeta recours de droir adrninisrratif auprs du TFA. Eile conclur l'annularion du jugemenr attaqu er au renvoi du dossier ä i'administration comp- tente, afin que cette dernire d&ermine s'il y a cas penible en I'espce. La recourante fait valoir qu'elle ne peut profiter de sa vue encore relarivement bonne, car son acuir visuelle baisse rapidernenr par suite Je fatigue excessive des yeux; aussi est-elle rrs gnhe dans son acrivit Je mnagre. Eile ne peut effecruer les travaux culinaires reis que 1'pluchage des lgumcs er des fruirs; eile ne peut non plus faire Ja vaisselle er 1'essuyer, ni nertoyer les casseroles et le fourneau, ä moins Je vrifier la propret6 de chaque objet en le rbtonnant. Les travaux de nertoyage quoridiens ne sonr possibles qu'avec l'aide des enfanrs; eile n'aperoir ni la poussire, ni la saleni. Eile ne peut donc plus assumer seule les nerroyages de prinrenips. Lorsqu'elle suspend le linge pour le scher, eile doir galemenr travailler ä ttons. Eile est ob1ige de confier des tiers les travaux Je repassage dlicats. Tous les travaux de courure, de raccommodage er Je rricotage lui sonr impossibles er eile doir donc faire appel ä 1'aide d'aurrui pour les excurer. Enfiri, eile ne peut plus faire de jardinage, ni conrrbler les devoirs scolaires Je ses enfanrs.

604

La caisse de compensation et 1'OFAS proposent d'admettre ce recours de droit administratif et de renvoyer la cause ä la commission Al; la caisse estime qu'une expertise devrait &re demande ä un mdecin spcialis, tandis que 1'OFAS considre qu'il faut examiner la question de la radaptation.

Le TFA a admis le recours pour les motifs suivants: L'assure peut prtendre une rente si eile est invalide pour la moiti6 au moins. Si 1'invaiidit se situc entre un tiers et la moiti, il faut dcider s'il s'agit d'un cas pnible au sens de l'article 28, 1cr alina, LAI. Les rgles applicabies a 1'valuation de l'invalidit sont diffrentes selon qu'il s'agit d'un assur qui &ait, avant la survenance de 1'invalidit6, « actif » ou <« non actif c. L'invahdite des personnes dites actives est dtermine, selon i'articie 28, 2e alina, LAI, d'aprs la perte de gain due ( l'invalidit (consparaison des revenus), car l'invalidit au sens de la loi est la diminution de la capacite de gain, prsume permanente ou de longuc dure, qui rsulte d'une atteinre ä la sante physiquc ou mentale provenant d'une infirmin congniraie, d'une maiadie ou d'un accident (art. 4, 1er al., LAI). Pour l'valuation de l'invaiidit d'un adulte « non actif >' dont on ne peut pas exiger l'exer- cice d'une activit lucrative - par exemple une mnagre - l'cmpchement rencon- tr dans l'accomplissement des travaux habituels est mis juridiquement sur le mme pied que l'incapacit de gain teile que l'entend 1'article 4, 1er alina, LAI (art. 5, 1er al., LAI; art. 27 RAI). Par travaux habituels de la mnagre, on dsigne, selon I'article 27, 2e alina, RAI, son activit6 usuelle dans le mnage er, le cas &hfant, dans l'entreprise de son man, ainsi que 1'ducation des enfanrs. Dans son dvaluation de l'invalid,t, 1'autorin de premire instance a considr la recourante avec raison comme une personne sans activit lucrative. En effet, une mnagre marlie qui, avant la survenance de 1'invaIidit, n'avait qu'un gain accessoire minime en dehors de la tenue d'un grand mfnage doit &re considfre comme non active» (cf. ATFA 1968, p. 219/220, RCC 1969, p. 179). De cc fait, I'invalidit doit tre apprcbie en fonction de l'empichement rcncontr par la recourante dans l'ensem- ble de son activit. L'excution de travaux de couture et de divers aurres travaux manuels avait pris une place importante dans le champ d'activit de la recourante cause du m&ier qu'elle avait appris, et aussi pour des motifs conomiqucs. Ainsi qu'il appert du dos- sier, 1'affection oculaire de l'assurc rduit fortenient son acuit visuelle ä courte dis- tance et la fatigue rapidement lorsqu'elle accomplit des travaux de prcision. Ii est ds lors vraisemblablc qu'elle soit devenue pratiquement incapable de travailier dans un secteur particuliremcnt important de ses activits habituelles. Cependant, les travaux de couture ne reprfsentent somme toute qu'une partie (certes non ngligea- ble) de son champ d'activit. Dans 1'accomplissement de nombrcuses besognes m- nagres, l'assure n'est pas gfne ou ne Pest que Igrcment, alors qu'elle subit effec- tivement un empfchement setieux quand il s'agit d'p1ucher ou bien de se livrer i certains travaux de nettoyage. Dans une teile situation, l'invaliditi ne peut, en 1'&at du dossier, tre constate avec une certitude suffisante, d'autant moins qu'il ne faut pas cxciure l'cxistencc d'un cas pnib1e. Ds lors, conformment aux conciusions de la recourante, la cause sera renvoye ä la commission Al pour examen compImen- taire et nouveile apprciation du degr d'invalidit, compte tcnu d'un ventuel cas pnibie. Lors de cc rexamen, l'administration devra observer sp&ialement les points suivants:

Ort vrifiera d'abord les obstacies al1gus dans l'ex&ution de certains travaux mnagers, tels que la recourante les nonce dans son recours de droit administratif; au besoin, on fera appel un m6decin sp6cialis. Ii faudra 6galement, conformment au pr&vis de l'OFAS, lucider la question de la r6adaptation, en considrant aussi bien i'activit6 de mnagre que toute activit6 lucrative, accessoire ou mme principale, qui conviendrait mieux ä I'assur&, compte tenu de toures les circonstances dterminantes d'ordre personnel, familial et cono- mique et de son etat de sant. En effet, rna1gr 1'existence d'une inva1idit ventuei1e dont l'ampieur serait en sos suffisante pour ouvrir droit ä des prestations pcuniaires de l'Al, i'on ne doit pas carter la possibiiit de trouver pour i'assure, grace it des mesures de radaptation adquates, une activit excluant le droit ä la rente, d'autant plus qu'eiie n'a que 35 ans et a donc encore devant eile une longue priode d'activit. Au cas oii il se rvlerait que 1'assure a droit ä une rente, il faudrait examiner quelle date ce droit a pris naissance (cf. art. 29, 1er al., et art. 48 LAI).

Arrt du TFA, du 2 fvrier 1971, en la cause A. V. 1

Article 28, 2e aIina, LAI. Si les montants exacts qui permettraient de proceder it une comparaison de revenus ne peuvent tre &ablis, 1'on pourra, ii titre exceptionnel, renoncer ä determiner le degr d'invalidit en comparant des revenus valus en chiffres absolus, et prf&er ii cette methode une comparaison de revenus exprims en degres.

Articolo 28, capoverso 2, della LA!. Se gli importi esatti, che devono servire per un rapporto dci redditi, non possono essere stabiliti, si potrd, eccezional- meute, determinare il grado d'invaliditd, invece ehe con un confronto in eifre assolute, paragonando i redditi espressi in percentuale.

L'assurd, nd en 1920, marid, pre de sept enfants, est agriculteur inddpendant. Ii s'est annoncb en mars 1966 it l'AI en requdrant 1'octroi d'une rente. II prdsente une « cypho- scoliose dorso-lombaire grave avec ddbut de spondylarthrose ainsi que cela ressort «,

d'un rapport mddical du 7 avril 1966 qui concivait une invaliditd de 30 40 pour cent. Par prononcd du 15 novembre 1966 de la commission Al, il fut toutefois reconnu invalide ä100 pour cent. Aussi une rente entire simple, assortic de teures compldmcntaires, lui fut-elle accordde de s le 1er octobre 1965, sous rdscrvc de revi- sion au 31 octobre 1969 (decision du 1er fdvrier 1967 de la caisse de compcnsation). Un nouveau rapport fut demandd au mddecin en octobre 1969. Lc 20 novcmbrc 1969, celui-ci posa le diagnostic suivant: « Trs forte scoliose dorso-lombaire dextro- convexe, avec glissement de L2 sur L3. Ostochondrose intervertdbralc. Status aprs opdration pour hcrnie hiatale (suhic en 1968). 11 concluait ii une invaliditd de 1

50 pour cent. Par prononcd du 16 dccmbre 1969, la commission prdcitde se railia

au taux retenu par Ic mdccin. Par consdqucnr, le service de la rente cntire fut rem- placti par celui d'une derni-rente ii partir du 1er fdvrier 1970, conformdment ä une dbcision de la caissc de compensation du 14 janvier 1970. L'assurd recourut contre cet acte administrarif, en relevant que son dtat avait cm pird.

1 Cf. commcntairc de l'OFAS, p. 593.

Une cnqute sociale fut faite, ä la Suite de laquelle l'administration dclara main- tenir sa d&ision. Par jugement du 10 juiliet 1970, l'autorit cantonale rejeta le recours. Les premiers juges ont estim en bref que, si 1'octroi d'une rente entire « avait pu se justifier durant un certain temps par ic recours plus important ä une main-d'ceuvre &rangre la familie comme aussi par des priodes d'incapacit6 totale de travail due des op&ations ', cciui d'une demi-rente s'imposait dsormais; « le domaine &ant de moyennc importance... et 1'activit du recourant pouvant s'6rendre i tous les travaux igers, ainsi qu'ä i'empioi de la plupart des machines ‚ l'incapacit de travail n'atreignait, sur le plan &onomique, « certainement plus 66 2/3 pour cent, mme si 1'pouse et le fils ain accomphssent encore une part importante des tches agricoles L'assur a dfr ce jugement au TFA en all6guant que son &at ne s'&ait pas amlior et qu'il avair di tre hospitalis du 20 juiiiet au 8 aoiit 1970. Ii reievait en outre avoir di renoncer ä buer 169 ares. La caisse intime a produir un avis de la commission Al. Cette dernirc estime que ic recours West pas fond; eHe se dcIare cependant pr&e ä recxamincr le cas de l'assur, au regard des faits nouveaux allgus. Dans son pravis, l'OFAS propose de rejcter le recours. Ii estime que 1'adminis- tration etait en droit de reconsidrer la dcision - sans nul doute errone - accor- dant une rente entire ii Passur.

Le TFA a partieiiement fait droit aux conclusions du recourant dans le sens d'un renvoi de la cause i la commission Al pour cornpImcnt d'instruction, selon les motifs suivants:

1. a. Selon l'article 41 LAI, si 1'invaIidit d'un bn6ficiaire de rente se modifie de manicre influcncer Je droit ii la rente, ceilc-ci est, pour l'avcnir, augrncnne, rduite ou supprim&. La jurisprudence a prcis qu'une revision suivant cette dis- position est possible en cas de modification des rpercussions &onomiques d'une atteinte la santi qui, eile, n'a pas changi (v. ATFA 1968, p. 187). D'autre part, l'administration a la facult de revenir sur une dcision sans nul doute errone, borsque la correction de cette derniiire rcvt une importance appr- ciable (voir par exemple ATFA 1967, p. 217, 1966, p. 53; RCC 1964, p. 397 et les arr&s cits). b. D'aprs 1'articic 28, 1er alina, LAI, l'assur a droit ii une rente entire s'il est invalide pour les deux tiers au moins, et ä une dcmi-rente s'il est invalide pour la moitu au moins. Dans les cas pnihIes, cette derni-rente peut &re a1boue lorsquc l'assur est invalide pour Ic tiers au moins. Pour 1'ivaIuation de 1'invalidin, le revenu du travail que i'assur dcvenu invalide pourrait obtenir en exerant l'activit qu'on peut raisonnablement artendre de lui, aprs exccution ventuelie de mesures de radaptation et compte tcnu d'une situation quiIihre du march du travail, est compare au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'&ait pas invalide (art. 28, 2e al., LAI). Suivant 1'articic 25, 2e alina, RAT, les revenus dtcrminants pour 1'vaivation de 1'invalidin d'un indpendant qui expboite une entreprise en commun avec des memhres de sa familie sont fixiis d'apris l'iinportance de sa collaboration. D'autre part, ]es dispositions des articles 10, 2e aIina, et 31, 1cr aiina, LAI, attribucnt la radaptation, par principe, la priorit sur l'octroi d'une rente (ATFA 1965, p. 47; 1962, p. 41 = RCC 1962, p. 439). II en est de toute faon ainsi borsqu'on peut attendre d'un assur qu'il se soumettc ii des mesures de radaptation aptes

607

iui procurer une capacit de gain excluant le droit la rente. Par consquent, l'assur qui a dernand une rente Al ne peut pr&endre une teile prestation iorsqu'on peut exiger de lui qu'il se soumette ä des mesures de radaptation (voir par exemple RCC 1970, pp. 162, 331, 395, 400; 1969, p. 424). La Cour de cans s'est penche d piusieurs reprises sur l'estimation de i'inva1idit d'agriculteurs. Eile a constat, s'agissant d'assurs de cette catgorie, voire d'autres assurs encore, qu'il est souvent trs difficile de d&erminer les revenus auxquels se rfre l'article 28, 2e alina, LAI. Eile a alors admis la fixation du degr6 d'invalidit en fonction des rpercussions economiques entrain&s dans le cas d'espce par l'atteinte a la capacit€ de travail, sans procder ä une estimation concrte des revenus d comparer suivant les rgles 16ga1es (voir par exemple ATFA 1962, p. 143; RCC 1962, p. 481; RCC 1969, pp. 485, 699). Cette jurisprudence a fait 1'objet d'une &ude de G. Vetsch dans un ouvrage intitu1 Die Bemessung der Invalidität nach dem IVG vom 19. Juni 1959 » (thse Zurich 1968; pp. 191 ss, 207 ss). L'auteur laisse entendre que le TFA s'est cart du systme prescrit ii l'articic 28, 2e alina, LAI, dans ces cas particuliers. Cette opinion peut paraitre fonde, au premier abord. Pourtant, il n'a jamais &6 question d'abandonner les principes kgaux d'valuation de l'invalidit. La Cour de cans a simplement renoncd, dans un nombre restreint de cas sp&iaux, ä comparer des revenus hypothdtiques aprs les avoir valus en chiffres absolus pour prfrer cette mthode une comparaison de revenus exprins en degnis: le revenu hypoth& tique que l'assuni nialiserait sans invalidini correspond alors is un taux de 100 pour cent et ne doit pas n&essairement &re mentionn expressment; le revenu nialisable en utiiisant la capacitd nisiduelle de travail est exprimd par un taux infrieur, fixd en tenant compte des constatations de nature mdica1e et des autres circonstances dterminantes, notamment des donnnis de l'exp&ience. Cc pronidd d'valuation peut du reste tre fort utile lorsque la d&ermination concnite des revenus 1. comparer entrainerait des dmarches administratives excessivement compliqunis, surtout s'il apparait d'embke que l'octroi d'une rente entre ou au contraire n'entre pas en considration. 2. II ressort des piices que i'assuni ne saurait &re soumis ä des mesures de niadap- tation professionneile - sous niserve peut-tre de moyens auxiliaires (tel est notam- ment l'avis du mdecin). Ii faut donc examiner la question du droit 1. la rente. Or, il West pas possible d'vaiuer le taux d'invalidit6 que prdsentait i'assurd au moment - dterminant pour ic juge (ATFA 1965, p. 200) - oi fut prise la d&ision litigieuse. Ii n'est pas certain qu'une comparaison en chiffres absolus des revenus i prendre en considration suivant l'articic 28, 2e alina, LAI soit inipossihle en 1'occurrence, au regard notam- ment des dossiers fiscaux et des lments recucillis lors de la plus nicente enqute sociale, dont les collstatations doivent tre rapprochdes des renseignements recherchs aupnis de 1'administration des imp6ts. Une cvaluation de l'invalidini selon la m&hode ordinaire parait d'autant plus souhaitabie que le rapport du mdecin et les nisuitats de la dernire enqute nionomique ne sembient pas particuiirement adquats pour servir de base 1. une estimation convaincante de i'invalidini, selon la mthode extra- ordinaire. On ne saurait notamment en dduire d'cmblde que 1'octroi d'une rente se justifiait ou non. Une expertise pourrait ds lors se r(vier indispensable. Il faut par conniquent renvoyer la cause ä l'administration, pour instruction comphimcntaire. S'il s'avirait que l'invaliditd n'atteignait pas les dcux tiers le 14 jan- vier 1970, il faudrait admettre

608

soit que les conditions d'une revision &aient alors remplies, mme en l'absence d'une amlioration de 1'&at de saure de 1'assur, soit que Ja dcision accordant une teure entire &ait sans nul doutc erron&, en quel cas les organes de l'assurance &aient fonds ä la reconsidrer, conformment aux principes &ablis par Ja jurisprudence (voir par exemple ATFA 1967, p. 217, et 1966, p. 53 - oi l'alternative susmentionne ne se prsentait pas, en raison des priodes de revision prvues ii Part. 41 ancien LAI; RCC 1964, p. 397, et les arrrs cits). Dans Ja seconde eventualit totitefois, la question de la restitution de prestations touches indcimcnt se poserait; mais il n'est pas ncessaire d'examiner ici cc probkmc plus avant (voir cependant ATFA 1967, p. 217).

Tcible des mcitieres pour 1'cinn6e 1971

A. L'ASSURANCE-VIF.ILLESSE ET SURVIVANTS

Gn&aIits Vers Ja nouvelle base constitutionnelle de l'AVSIAI ..........161 Replres AVS .......................226 L'imposition du tahac en faveur de l'AVS .............284 Liste des textes ligislatifs et des lnstructions de 1'OFAS .........392 La 8e revision de l'AVS en route ..................502 A propos de Ja 8e revision de l'AVS ............... 575

Cotisations Obligation de cotiser et conditions d'assurance L'obligation des bngiciaires de rentes Al de payer les Cotisations ......335 Jurisprudence ......................299, 343

Salaris Rcctification propos des dircctives sur le salaire d&crminant ......335 Jurisprudence ......................27, 90

Jizdpeizdants Jurisprudence ................30, 148, 150, 192, 194

Caicul et perception Jurisprudencc .................. 250, 415, 468, 472

Rernboursement Rcmbourscmenr de cotisations aux &rangers et aux apatrides ......136

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Prestations Gnra1itts Imposition des rentes AVS et Al .................19 Statistique des rentes AVS de l'ann& 1969 .............108 Jurisprudence .......................477 Rentes extraordi,iaire Droit s la rente extraordinaire: Dure minimale de sjour pour les rfugis .............16 Calcul des rentes La revalorisation du revenu moyen tir d'une act1vit lucrative .....181, 294 A propos du caicul des rentes ................. 594 Jurisprudence ......................300, 303 Paiement des rentes Paiement de rentes sur un compte de chques postaux ........17, 458 Les nouvelles dispositions concernant le paiement des rentes .......189 Allocations pour impotents Jurisprudence ......................32, 151

Organisation et procdure La correction d'insciiptions au Cl ................15 Le numro d'assur de onze chiffres ...............23 Numros d'assur des Portugais .................243 Rptition du microfilmage des CI ................247 Association des caisses de compensation communales du canton de Berne 294 Le nouveau numro AVS ...................383 La tenue des CI par les employeurs ............... 535 La d&gation de la tenue des CI ................ 595 Subsides aux caisses cantonales de compensation .......... 595 Jurisprudence .............253, 417, 474, 478, 480, 546, 549

Divers Le traitement lectronique des donn&s dans l'AVS ..........140 Fonds de compensation AVS/AI/APG ............188, 413, 465 Commission ftdrale de 1'AVS/AI ................342 L'AVS et la rvaivation du franc suisse ..............410 Chronique mensuelle ......1, 43, 99, 100, 159, 205, 274, 321, 369, 370, 441, 442, 501, 502, 565, 566 Bibliographie ....................... 85 Interventions parlementaires Postulat Bachmann du 27 jarivier 1971 .............144, 465 Petite question Gerosa du 15 mars 1971 .............184, 246 Petite question Mugny du 15 mars 1971 ............. 185, 297 Postulat Bussey du 16 mars 1971 ...............247, 543

610

Motion Duvanel du 16 mars 1971 186 .

Postulat Daffion du 1er juin 1971 ...............339, 543 Petite question Dellbcrg du 1er juin 1971 .............339, 543 Petite question König du 16 juin 1971 ..............340, 463 Petite question Allgöwer du 20 septembre 1971 ..........464, 543 Petite question urgente Eggenberger du 30 novembre 1971 ........ 596

B. L'ASSURANCE-INVALIDITF.

Generalites Remarques i propos des directives sur 1'invalidit6 et l'impotcnce .....82 L'exercice 1970 de 1'AI ....................282 Liste des textes 1gislatifs et des instructions dc l'OFAS .........392

Prestations (droit aux prestations en gn&a1) Jurisprudence ....................196, 306, 550

Prestations: Mesures de readaptation Gzcra1its Mesures de radaptation app1iques peu avant la lirnite d'ge AVS .....79 La statistique des mesures de radaptation de 1969 ..........237 La notion de « mineurs &rangers et apatrides au sens de 1'article 9 LAI >' 406 Du r61e de la volcnt dans la radaptation .............537 Jurisprudence ....................153, 254, 349 Mestires rnidica1es (art. 12 LAI) La mobilisation de 1'&rier dans 1'otosckrose ............77 Mesures physiothrapcutiques en cas de paralysie chcz des assurs mineurs . 136 Mesures mdicalcs appliqu&s ä la maladie de Pcrths .........331 Cures de bains rp&es au titre de mesures mdica1cs de radaptation. . 335 .

Jurisprudencc ..............36, 37, 351, 355, 481, 558, 599 Mesures mcdicales (art. 13 LAI) Infirmius congnitalcs: supracclusic ...............137 La revision de 1'OIC .................... 509 Jurisprudence ......................92, 257 Mesures d'ordre pro fessionnel Oricntation professionnelic, stages d'information servant l'instrucuon de la demande ........................80 Aide en capital pour l'acquisition de machines agricoles .........83 Radaptation profcssionnclle et socit industrielle ..........116 Radaptation professionnelic d'trangers invalides ..........407 Placcincnt: A propos de la notion d'outils personnels .........407 Aide en capital: Expertise conccrnant des installations .........407 Aide en capital: Les ouvriers ä domicilc ..............459 Jurisprudcnce .................. 95, 260, 262, 346

611

Formation scolaire spcia1e tJne « Universit pour la radaptation ............... 245 Les mesures visant dveiopper 1'locution des enfants dbiIes mentaux 286 Subsides pour la formation scolaire spcia1e et pour les soins spciaux des mineurs impotcnts .................... 592 Jurisprudence ....................307, 554, 561 Moyens auxiliaires Yeux artificiels .......................81 Bib1iothque sonore pour aveugles ................336 Jurisprudence ..............311, 313, 359, 363, 420, 484

Prestations en espces 1ndemnits journa1ires Cumul de 1'indemnit journa1ire AI et de la rente de 1'assurance militaire 82 Cumul de 1'indeninit journa1ire Al et de 1'indemnit6 journa1ire de la CNA dans des cas spciaux ....................287 Jurisprudence .......................427 Rentes La statistique des rentes Al de 1'annte 1969 .............167 Periode de prise en considration du revenu moyen d'ouvriers qua1ifis et semi- qua1ifis arru par 1'OFAS ..................408 Termes de revision ..................... 459 A propos de 1'6valuation de 1'inva1idit .............. 593 Jurisprudence .......40, 155, 201, 265, 316, 365, 429, 432, 435, 437, 487, 489, 495, 603, 606 Rembonrsement des frais Remboursemcnt des frais de transport en cas d'utilisation de vhicu1es ä moteur privs ......................... 535

Organisation et procdure Lc tarif mdica1 de 1'AI ....................87 Le Statut des stagiaires dans les offices rgionaux ...........176 Affranchissement forfait; envoi des attestations pour indemnits journa1ires (nouvelle formule 318.562) ..................176 Honoraircs des 1ogopdisres ..................460 Extrait du rapport annucl d'une commission Al ........... 536 Expertises faites dans des stations d'observation psychiatriques ou de pda- gogic curativc ...................... 591 Jurisprudence ..................198, 309, 424, 491

Encouragement de 1'aide aux invalides Subventions Al pour la construction et les agencemcnts ........84, 293 Nouvelies institutions pour invalides ...............87 Soci& du sminaire de pdagogie curative de Zurich ......... 295 Fdration des parents de handicaps mentaux ............295

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Les ateliers protdgs en Suisse 379 L'encouragernent du sport des invalides par l'AI ...........382 Coup d'ceil sur l'activit6 d'un institut pour aveugles ..........460

Divers Mesures en faveur des handicaps dans le domaine de la construction . . 20.

Dixime journe du sport des invalides ..............410 Prix pour un travail consacre a l'dpilepsie .............410 Chronique mensuelle ......43, 99, 205, 274, 321, 322, 441, 501, 502, 565 Bibliographie .............141, 182, 183, 296, 462, 540, 596

Interuentions parlernentaires Postulat Hofstetter, du 7 octobre 1970 ...............338 Petite question Chopard, du 30 novembre 1970 ...........142 Postulat Flubacher, du 14 ddcembre 1970 ............22, 541 Petite question Eggenberger, du 16 dcembre 1970 .........23, 142 Postulat F.ggenberger, du 3 mars 1971 ...............183 Petite question Haller, du 3 mars 1971 .............184, 296 Postulat Tanner, du 8 mars 1971 ................411 Postulat Sauser, du 15 mars 1971 ................185 Postulat Müller-Lucerne, du 17 mars 1971 .............187 Postulat Chopard, du 18 mars 1971 ..............187, 465 Petite question Hofstetter, du 21 juin 1971 ............341, 464 Motion Müller-Berne, du 6 octobre 1971 ..............540 Petite question Rasser, du 6 octobre 1971 .............540 Petite question Baumann, du 7 octobre 1971 ............541

C. LES PRESTATIONS COMPLP.MENTAIRF.S ET LES PROBLMES DE LA VIFJLLESSE

Gn&alits sur ]es PC La revision des PC ...................1, 57, 103 Liste des textes ldgislatifs et des instructions de l'OFAS ........392 Les PC ä l'AVS/AI en 1970 ...................586

PC des cantons Remboursement spar des frais de maladie et montant des PC mensuelles . . 18 Adaptation des bis cantonales ä la revision de la LPC 23, 88, 145, 189, 247, 297 Problmes de sous-location ..................137 Prestations d'une fondation de prvoyance en faveur des handicaps mentaux 139 Dlimitation entre les allocations pour enfants et bes subsides pour formation professionnelle ......................139 Dduction des frais de maladie; quotit6 disponible ..........177

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Prise en charge totale ou partielle des frais d'hospitalisation par une caisse- maladie et imputation du montant prvu pour la contribution aux frais d'entretien .......................178 Rdglemcntations spciales des cantons ..............288 Compensation de crdances en restitution ..............290 Dduction de frais de maladie et de dpenses faites pour des moyens auxiliaires 290 Solution transitoire pour les frais de maladie et franchise ........408 PC du canton de Thurgovie .................. 597

Divers ä propos des PC Chronique mensuelle ...................43, 44, 273 Informations .......................190 Jurisprudence .............41, 98, 269, 271, 272, 367, 498

Problemes de la vieillesse L'abonnemcnt pour les persorines igies ..............244 Bibliographie .............141, 182, 246, 296, 411, 463, 596

Interventions parlementaires Motion Weher-Zurich, du 1cr dcembre 1969 ............21 Postulat Broger, du 19 ddcembrc 1969 ...............22 Petite question von Arx, du 25 janvier 1971 ............86, 463 Postulat von Arx, du 26 janvier 1971 ...............143

D. LA PRFNOYANCE-VIEILLESSE, SURVIVANTS ET INVALIDITE

La future institution de prvoyance-vieil1cssc, survivants et invalidit ....20 Avant-projct de nouvclle base constitutionnelle en matire de prvoyance- vicillcsse, survivants et invaliditd ................101 Le rapport sur l'encouragcrnent de la prvoyance-viei11esse professionnelle devant le Conseil des Etats ................. 159 Le deuxime pilier ..............164, 230, 274, 324, 580 La prvoyance pour les cas de vieillesse, d'invalidit et de dcs, considre dans le cadre de la poliriquc sociale moderne ...........206 Lcs possibilits et les limites d'unc solidarit6 conue dans le cadre des gnra- tions et des rcvcnus ....................217 La revision du code des obligations (contrat de travail) et ses rdpercussions sur la prdvoyancc-vieillesse professionnclle ............454 La revision de la Constitution fddraIe dans Ic domaine de la prvoyance- vieillesse, survivants et invalidit ................ 569 Chroniquc mensucile .............43, 99, 100, 159, 205, 441 Bibliographie ................141, 245, 539, 540, 596 Motion I-lofstcttcr, du 5 mars 1970 ................86

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E. ALLOCATIONS AUX MILITATRF.S POUR PERTE DE GAIN

Liste des textes kgislatifs et des instructions de l'OFAS ........392 Chroniquc mensuelle .....................99 Postulat Chopard, du 18 mars 1971 ................7, 465

F. ALLOCATIONS FAMILIALES

Genres er montants des allocations familiales ............11 Le droit aux allocations familiales des personnes travaillant en qualite de salaris Ä titre accessoire ou temporaire ............ 125 Montants minima des allocations familiales prvues par les bis cantonales 333

Nouvelies des canton zotig ...........................597 Glaris ..........................248 Fribourg .........................24 Soleure .............................342 Blic-Ville .........................88 BIle-Campagne ...................... 25, 88 Schaffhouse ......................467, 597 Appenzell Rh. Ext . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 544 Grisons ......................... 545 Thurgovic ........................88 Tessin .......................... 145 Vaud ......................... 25, 145 Ncuchi.tel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 467 Genve ........................248, 297

Divers Albocations familiales dans l'industrie horbogre ...........89 Bibliographie .......................246 Lois cantonalcs sur bes allocations familiales ............298

G. AFFAIRES INTERNATIONALES

Assembke g6nrale de 1'AISS ..................18 Convention franco-suisse sur 1'AVS: Remboursement des cotisations AVS 1'assur6 qui n'a pas droit ä une rente ..............175 Le statut des saisonniers &rangers dans Ja scurit sociale suisse .....373 Liste des conventions internationales ...............392

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Cinquirne congrs des actuaires et des statisticiens de 1'AISS ...... 452 Chronique mensuelle ................273, 441, 442, 565

H. DIVERS

Janvicr 1971, un rnois iniporrant dans 1'histoire de nos assurances sociales 45 Les t3ches principales de l'Office fdral des assurances sociales en 1971 .. 44 La compensation financire ..................178 Professions du travail social ..................179 Affaires sociales et paperasse ..................180 Le TFA en 1970 ......................241 Grandes lignes de la politique gouvcrnernentale durant la IgisIature 1967-1971 322 A propos de I'organisation de I'OFAS ..............370 AVS/AI/APG/PC et cornptc d'Etat ................409 L'extension de I'assurance sociale ................442 Secours suisse d'hiver ....................538 Une anne s'achve ...................... 566 Une re1ve ä la Centrale de compensation ............. 590 Nouvelies personnelles .....26, 89, 147, 249, 298, 342, 414, 467, 545, 598 t Walter Toblcr ......................85 Rpertoire d'adrcsscs ............ 25, 89, 147, [91, 249, 467 Cataloguc des imprims .................190, 414, 598 Chronique mensuelle ....................273, 501 Bibliographie ................142, 245, 246, 462, 596

Interventions parlementaires Postulat Junod, du 26 janvier 1971 ...............143, 541 Interpellation von Arx, du 15 mars 1971 ..............186 Petitc question Schuler, du 16 juin 1971 ..............340 Motion Wyer, du 23 juin 1971 .................412 Motion Rohner, du 24 juin 1971 ................412

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