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CHRONIQUE MENSUELLE

La commission charge de la mise au point des directives concernant l'inva- lidit et l'impotence a sig le 2 juillet sous Ja pnisidence de M. Achermann, de l'Office fdraT des assurances sociales. Eile s'est penche sur le problme de i'valuation du revenu dterminant sans invalidit, qui se pose dans Je cas des assuri.s atteints d'une infirmio. congnitaie ou souffrant d'une invalidite dis leur enfance (art. 26, 111 al., RAT). Eile s'est prononce, ce propos, en faveur ä

d'un taux de revenu uniforme, applicable pour la Suisse entire.

Sous la prsidence de M. Meyer-Bolier, conseiller national, et en prsence de MM. Tschudi, prsident de la Confdration, Frauenfelder, directeur de l'Office fdra1 des assurances sociales, et Kaiser, privat-docent, conseiller pour ]es questions rnathmatiques des assurances sociales, la commission du Conseil national chargc d'examiner le projet de loi portant augnientation de 10 pour cent des rentes et allocations pour inipotents de l'AVS/AI, ainsi quc le projet de revision de la LPC, a si~g6 le 14 juillet. Aprs une discussion approfondie, la commission a dcidti de proposer au Conseil national de se prononcer en faveur du projet d'augmcntation de 10 pour cent des rcntcs et allocations pour irnpotcnts AVS/AT dans la teneur quc lui a donnc le Conseil des Etats. Des pro- positions prscntes dans la discussion des articles en vuc de remplacer l'augmcn- tation cii pour-cent par une augmentation fixe, d'une part, et pour hausser le pourccntage de l'augmcntation des reines, d'autrc part, n'ont pas rccueilli la rnajoritii des voix. La commission propose cii outre d'approuver le projet de revision de la LPC dans la tcneur quc Iui a donnc le Conseil des Etats, sous rservc de deux lgcrs amendements: a l'avenir, le rcvenu de la fortune ne sera port en cornpte qu'en partie, alors que les frais de inaladie pourronr tre d&duits en entier.

Le Conseil fdral a soumis aux Chambres fdiraIes, Je 15 juillet, un message concernant l'approbation de la convention de scurit sociale signe par la Suisse et le Royaume des Pavs-Bas le 27 mai 1970. Cet accord, qui se funde sur le principe de T'galit de traitement des ressortissalits des deux Etats, est destin i remplacer Ja convcntlon actuel!ement cii vigucur qui date de 1953. Son champ d'apphcation est sensiblenient elargi par rapport i cclui de l'accord prticdeiit; il s'tendra notammcnt ii l'AJ suisse, i l'assurance-incapacit de

AoütfSeptenbre 1970 341

travail nerlandaise, ainsi qu'aux allocations familiales. La nouvelle conven- tion contient egalement une rglementation facilitant le libre passage de l'assu- rance-maladie de l'un des Etats dans celle de l'autre.

La commission d'experts charge d'examiner les mesures pro pres ä encourager la prvoyance pro fessionnelle pour les cas de vieillesse, d'inva1idit et de dcs (cf. RCC 1969, p. 333) a tenu sa sance finale les 15/16 juillet sous la prsi- dence de M. Kaiser, privat-docent, conseilier mathmatique des assurances sociales. Eile a &udi, ä l'intention du Dpartement de 1'intrieur, le projet d'un rapport dtai1l sur le « deuxime pilier » de la prvoyance-vieillesse, inva- Iidit et survivants dans notre pays, et I'a approuv sous rserve des retouches qui pourraient y tre apportes par une sous-commission de rdaction. On peut admettre que le rapport, conformment au postulat du Conseil national prsent en septembre 1968, pourra &re transmis aux Chambres dans Je cou- rant de la prochaine session d'automne, et port ainsi ä la connaissance de l'opinion puhlique.

Le groupe de travail pour la coordination des contr61es d'employeurs de 1'AVS et de la CNA a tenu sa troisirne sance le 17 juillet sous Ja prsidence du professeur B. Lutz. 11 a &abli un programme d&ail1 pour ses futurs travaux.

La commission des questions de re<adaptation mdicale dans 1'AI a tenu sa sixime s&nce Je 21 juillet sous Ja prsidence de M. Granacher, de i'Office fdral des assurances sociales. Eile a examin Je projet d'une nouvelle liste des infirmits congnitales, ainsi que Ja modification de la circulaire sur les mesures mdicaJes, qui dcvra tre adapre aux nouvelies circonstances. *

L'ambassadeur suisse en Espagne, M. Robert Maurice, et Je ministre espagnol des affaires trangres, M. Gregorio Lopez-Bravo, ont 6chang6 i Madrid, Je 27 juillet, les instruments de ratification relatifs ä Ja nouvelle convention de scurit sociale qui a conclue le 13 octobre 1969 entre la Suisse et 1'Espagne. Ainsi, Ja nouvelle convention sortit ses effets ä compter du 1er septembre 1970 et se substitue ä la convention de 1959 jusqu' prsent en vigueur. Compara- tivement ä 1'ancien accord, Ja nouvelle convention comporte un champ d'apph- cation sensiblement elargi et s'tend i 1'AVS, l'AI ainsi qu' l'assurance en h

cas d'accidents et de maladies professionnelles; eile contient encore des dispo- sitions concernant les allocations familiales et facilitant Je passage de l'assu- rance-maladie de l'un des Etats Li celle de 1'autre. Eile noncc Je principe de P e galite de traitement des ressortissants des deux Etats et fixe notamment aussi les conditions d'octroi des prestations et les modalits de kur paiement en cas de transfert du domicile de l'un des Etats contractants dans l'autrc.

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Un manuel scolaire d'informations sur les troubles du langage et de la parole

Avant ja cration de 1'Al, on connaissait mal, en dehors des milieux spcialiss, la nature et l'tendue des dficiences du langage. Faute de donnes sres, l'assurance ellemme s'est mprise, les premiers temps, sur les tches que liii imposaient ces infirmits. Depuis lors, des progrs ont faits et l'information, notamment, s'est sensiblement amliore. Nanmoins, on est, aujourd'hui encore, insuffisamment familiaris avec ces questions. Ii est donc d'autant plus important d'enseigner a tous, ds l'&ole, quelles sont les formes que prend cette invalidit, quelle est la meilleure faon de la traiter, et de montrer aussi que les camarades qui en souffrent ont droit i notre comprhension et des gards. Un trs bon exemple d'une information de cette nature nous est donn par le nouveau manuel de gographie rgionale de la ville de Samt- Gall . Remis aux garons et aux filles dans leur quatrime anne d'&ole, et utilis jusqu'i la sixirne anne, cc manuel doit leur permettre, ainsi qu'on peut le lire dans l'avant-propos, de « mieux apprendre i connattre leur ville natale >'. Outre les informations sur l'Ecole des hautes tudes conorniques et sociales de Saint-Gall, on y trouve un chapitre instructif sur 1'« Ecole pour enfants sourds-mucts et atteints de difficults du langage. » En reproduisant ci-aprs cet articic dans la RCC, notre intention West pas de faire de la « rc1ame » en faveur de cet 6tablissement renomm, situ6 sur le Rosenberg, au-dessus de Saint-Gall, ou de son minent directeur. II s'agit bien plut6t de montrer comment l'on peut expliquer aux jcunes un problme qu'ils ne doivent pas ignorer et auquel ils ne doivent pas rester indiffrents si, un jour, ils sont appe1s ä lui faire face. « Parmi ceux qui dambulent au Höhenweg devant 1'« Ecole pour enfants sourds-muets et atteints de difficults du langage »‚ peu se font une ide de l'utilit du travail qui, jour aprs jour et heure aprs heure, s'accomplit dans ces btjments. Environ 200 enfants vivent ici en internat. Plus de la moiti d'entre eux sont sourds ou ne possdent qu'une ouie trs faible. Leur instruc- tion se fait dans une section spciale. Les enfants sourds n'entendront jamais un son leur vie durant: mme un coup de pistolet lich juste derrire leur dos ne saurait les faire se retourner ou sursauter. Dans la vie des sourds, les cratures se meuvent toutes sans bruit, comme des fant6mes. Le fait de ne jamais entendre parler prive les sourds de la facult d'apprendre i s'exprimcr par la voix, bien que leur !arynx, leurs cordcs vocales et leur languc soicnt

1 Unsere Stadt St. Gallen »‚ manuel de geographie et d'histoire r egionale. Rdig par Hans Stricker et publi par la Direction des &oles de la ville de Saint-Gall.

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normalement constitus. Aussi leur sort est-il doublement tragiquc: Ils n'enten- dent pas ce qu'exprime leur prochain et ils sont incapahies de se faire com- prendre en usant de Ja parole. L'existence d'unc faculte auditive rsiduelJe, si minime soit-cJlc, reprsentc une v e ritable chance pour J'enfant. Plus cette facuJt est dveJoppe, plus grande sont les possibiJits d'amener J'enfant s'exprimer de faon distincte. Quoi qu'iJ en soit, J'apprcntissage de Ja parole est trs difficile pour un enfant sourd, puisque Je chemin naturel de J'ouYe est barr6. Ii faut donc chercher une voic artificiciJe, et ceJlc-ci passe par l'iI et Je toucher: J'enfant sourd pose ses doigts sur les lvres de l'enseiguant qui parle. Pour que Je sourd puisse appren- dre Je langage de ceJui qui entend, J'enseignant doit se rpter sans cesse, patiemment et distincternent. L'enfant sourd essaie d'imiter le mouvement des hvres de l'enscignant. CeJa est toutefois trs difficiJe et fatigant, J'enfant &ant en effet incapabJe d'entendre Je son de ses propres paroles et, partant, de se corriger lui-mme. Il ne sait pas si Je ton de sa voix est trop bas ou trop haut et si les divers phonmes sonnent justc. Seules les expressions du visage et les ractions de l'enseignant lui permettent de comprendre si cc dernier est satis- fait. Ii s'agit donc d'cxercer, d'excrcer encore et toujours. II faut quatre ans un enfant sourd pour trc en mesure de rtpondrc de faon quelque peu inteili- gibJc des questions teiles que: « Qu'est-ce que c'est ? «,« O vas-tu ? ti »‚

« Combien d'argent as-tu ? «

Certes, il existe un langage qui serait bien Ja porte des sourds-muets: c'est Je langage des gestes. Porter plusicurs fois Ja main s Ja bouche signifie « manger «. Faire Je geste de prendre Je voJant veut dire « aller en auto ». Le directeur de J'tabJisscment pour sourd-muets, Je Dr Ammann, possde si bien cc langage qu'il serait marne de racontcr par cc moyen toute une histoire « »

un enfant sourd-muct. Le langage par gestes prsente toutefois un gros incon- vnient: ii West pas compris des autres personnes. Ainsi, un sourd-muet ne pourrait s'en servir pour commander un billct de chemin de fer, ou un th dans un restaurant, par exemple. Aussi Je personneJ enseignant s'cst-il donne pour ttche d'apprcndre aux lves t parler et t krire assez bien pour &re capables de se faire comprendre de tous au moment oü ils auront quitt l'cole. Son souci est d'pargner aux personncs sourdcs-muettes Je risque d'tre mises l'cart par les non-invalides. Tour individu priv de l'oue, mais normalement dou, devrait rre en mcsure d'cntreprendrc un apprentissagc afin de s'intgrer Ä Ja socit aprs avoir quitte l'coJe. 11 est vrai que Je choix des mtiers est Jimit. Les jeunes fiJJes sourdcs, en particulier, ont de Ja peine trouver une profession qui leur convienne. Le fait d'trc prives de J'ouc et de Ja parole leur interdit J'accs aux professions les plus convoites: infirmire, nurse, jardinire d'enfants, vendeusc, etc. Mme dans les professions manuelles, des prjugts tenaces existent souvcnt i l'gard des personncs sourdcs. Certes, les contacts avcc les sourds cxigcnt plus de tcmps; en revanche, les apprentis sourds, garons et fiJlcs, font gnraJcment prcuve d'un plus grand zJe que Jeurs camarades dous du scns de J'oue. 11 est toujours encourageant pour Ic personncl de J'tabJisscmcnt de recevoir par exemplc du matre d'apprentissage d'unc fabri-

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que de machines une lettre oi il est dit notamment: « Ce West pas une tche ingrate que de former des garons sourds ä la profession de m&anicien ajus- teur », ou lorsqu'un ancien el e ve de i'tablissement termine premier, devant

140 apprentis biiistes, l'examen de fin d'apprentissage, en obtenant une note

nsoyenne de 5,7. En plus des sourds-muets, l'tablissenient traite aussi des enfants jouissant Tune ouic normale, mais atteints de graves difficults du langage, teiles que le balbutiement (incapacite de former corrcctenlent les pIionmes) et le bgaie- ment (arrts cians Niocution). L'cole s'efforce sinon de gurir, du moins d'atnnuer cette infirmit. L'tablissemcnt pour sourds-inucts de Saint-Gall a et fond, il y a plus de cent ans, par Babette Steinniann, suur d'un sourd-muct. Ii est dirig depuis

1937 par M. Animann et son epotise. M. Ammann en a fait le premier tab1is-

sernent suisse qui traite les enfants atteints de graves difficults du langage. C'est gr3ce s ses efforts que la formation scolairc des enfants atteints de dfi- ciences Je 1'ouc peut commencer d es le plus jeune ge, et qu'a pu &re instau- re une scolarite obligatoire de neuf ans pour les sourds-muets. L'Universit de Zurich lui a d ~ cerne le titrc de docteur honoris causa en mdecine pour le remercier de toute 1'uvre, tant pratiquc que thorique, qu'il a consacre au service des enfants atteints de difficultds du langage.

Liste des textes lgislatifs, des conventions internationales et des instructions de 1'Office fdral des assurances sociales' Hat au 111 aor2t 1970

1. ASSURANCE-VIEILLESSE ET SURVIVANTS Source 2 et ivt.

N« de commande OU DOMAINE COMMUN DF. L'AVS, DE L'AI, DES APG ET DES PC

1.1. Lois fdraIes et arrts fdraux

Loi fdra1e sur l'AVS, du 20 ddce,nbre 1946 (RS 8, 451), modi- fie par ]es bis fdraIes du 21 dcernbre 1950 (RO 1951, 393), du 30 septembre 1953 (RO 1954, 217), du 22 d&embrc 1955

Cette liste peilt tre conuuande sous forme Je tlragc i part, sous N° 318.120.01, l'Officc central fdraI des iuiprunds et du matrie!,

3000 Berne.

OCFIM - Office ecutral fdral des impriinds et du inardriel,

3000 Bernc.

OPAS Office fdraI des assurauces sociales, 3003 Berne. Les bivraisons de 1'OFAS dpendent des stocks existants.

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(RO 1956, 703), du 21 dcembre 1956 (RO 1957, 264), du 19 juin 1959 (RO 1959, 884), du 23 mars 1961 (RO 1961, 501), du 19 d&embre 1963 (RO 1964, 277) et du 4 octobre 1968 (RO 1969, 120), ainsi que par la loi instituant des mesures spcia1es propres ä rduire les dpenses de la Confdration, du 23 dceni- bre 1953 (chiffre 1, 10) (RO 1954, 573), par la LAJ, du 19 juin 1959 (art. 82) (RO 1959, 857), par la LPC du 19 mars 1965 (art. 18) (RO 1965, 541), par la loi modifiant Ja LA!, du 5 octobre 1967 (chiffre III) (RO 1968, 29) et par la loi sur l'impositiori du tabac, du 21 mars 1969, art. 46 (RO 1969, 665). La nouvelle teneur se OGFIM trouve dans Je « Recueil LAVS/RAVS »‚ etat au 1«r janvier 1969.318.300 Arrt fdra1 sur le statut des rfugis dans J'AVS et dans 1'AI, du 4 octobre 1962 (RO 1963, 37). OCFIM

1.2. Actes kgislatifs dictts par le Conseil fd&a1

Rg1ement d'excution de la loi fdra1e sur 1'AVS, du 31 octo- bre 1947 (RS 8, 510), modifi par les AU du 20 avril 1951 (RO 1951, 396), du 30 d&embre 1953 (RO 1954, 226), du 10 mai

1957 (RO 1957, 407), du 5 fvrier 1960 (RO 1960, 247), du

4 juillet 1961 (RO 1961, 505), du 3 avril 1964 (RO 1964, 324), du 19 novembre 1965 (RO 1965, 1033), du 29 aoüt 1967 (RO 1967, 1209) et du 10 janvier 1969 (RO 1969, 135), par 1'ACF retirant aux services de 1'administration Ja comptence d'dicter des dispositions ayant force obligatoire gnra1e, du 13 octobre

1951 (art. 8) (RO 1951, 970), par 1'arr& fdra1 attribuant 1'OFAS

au Dpartement de 1'intrieur, du 20 dicembre 1954 (RO 1954, 1362) et par 1'ACF compltant et modifiant les dispositions qui donnent aux dpartements et aux services qui en dpendent la com- p&ence de rg1er certaines affaires, du 23 dcembre 1968 (cha- pitre II B4) (RO 1969, 81). Nouvellc reneur dans le « Recueil OCFIM LAVS/RAVS »‚ ttat au ler janvier 1969. 318.300 Rg1ement du tribunal arbitral de la commission de 1'AVS, du

12 dcembre 1947 (RS 8, 587). OCFIM

Ordonnance sur le remboursement aux &rangers et aux apatrides des cotisations verses a 1'AVS, du 14 mars 1952 (RO 1952, 285), modifie par 1'ACF du 10 mai 1957 (RO 1957, 415). OCFIM Rg1ement concernant 1'administration du Fonds de compensation de 1'AVS, du 7 janvier 1953 (RO 1953, 16), modifi par les ACF du 22 janvier 1960 (RO 1960, 83) et du 27 septembre 1963 (RO 1964, 640). OCFIM Ordonnance concernant 1'AVS et 1'AI facultatives des ressortis- sants suisses rsidant ä 1'tranger, du 26 mai 1961 (RO 1961, 429), modifie par les AU du 3 avril 1964 (RO 1964, 332), du 15 jan- vier 1968 (RO 1968, 43) et du 10 janvier 1969 (RO 1969, 135).

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Nouvelle teneur dans les directives concernant I'assurance facul- OCFIM tative, valables ds le 1er janvier 1971 . 318.101 Arr& du Conseil fdra1 concernant les contributions des cantons X I'AVS pour les annes 1964-1969, du 7 juillet 1964 (RO 1964, 626). OCFIM

1.3. Prescriptionsdict&s par des dpartements fdraux et par

d'autres autorits fdra1es RgIement de la Caisse fdraIe de compensation, du 30 &cem- bre 1948, arrt par le Dpartement fdra1 des finances et des douanes (RO 1949, 68). OCFIM Rg1ement de la Caisse suisse de compensation, du 15 octobre 1951, arrt par le Dpartement fdra1 des finances et des doua- nes (RO 1951, 996). OCFIM Direcrives du Conseil d'administration concernant les placements du Fonds Je compensation de 1'AVS, du 19 janvier 1953 (FF 1953/1, 91), arr&es par le Conseil d'administration du Fonds de compensation de 1'AVS, modifitcs par la dcision du 18 mars 1960 (FF 1960/11, 8). OCFIM Rg1ement du fonds spcia1 « Legs Isler et von Smolenski pour secourir des vieillards et des survivants se trouvant dans un &at de gene particulier «‚ du 9 mars 1956, arrt par 1'OFAS (RO 1956, 630), coinp1t par 1'ACF du 8 aot 1962 (non pub1i.) OFAS Ordonnance du Dpartement fdra1 de 1'intrieur concernant I'octroi de reines traiisitoires de 1'AVS aux Suisses ä 1'&ranger (adaptation des limites Je revenu), du 24 juin 1957 (RO 1957, 582). OCFIM Ordonnance du Dcpartemeiit fdra1 de 1'intrieur concernant la cration ou la transformation de caisses de compensation de 1'AVS, du 19 fvrier 1960 (RO 1960, 296). OCFIM Rg1ement de la commission de recours de la Caisse suisse de compensation, du 19 novembre 1960 (RO 1961, 116). OCFIM RgIcment intrieur de la Commission fdra1e de 1'AVS/AI, dict par ladite commission le 23 fe'vrier 1965 (non pub1i). OFAS Ordonnance du Dpartement fdra1 de l'intrieur sur les frais d'adininistration dans I'AVS/AI (subsides aux caisses caiitonales Je conipensation), du 16 novemL're 1965 (RO 1965, 1067), modi- fie par ordonnance du 13 janvier 1969 (RO 1969, 66). OCFIM Ordonnance du Dipartement fdra1 de 1'intricur sur les frais d'administration dans 1'AVS (taux inaxiniurns des contributions aux frais d'administration), du 13 janvier 1969 (RO 1969, 65). OCFIM

Lii prparation.

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1.4. Conventions internationales

France Convention relative l'AVS, du 9 juiliet 1949, avec protocole gnraI et protocole N° 1 (RO 1950, 1164). Arrangement administratif du 30 mai 1950 (RO 1950, 1176). Avenant au Protocole gnral, du 5 fvrier 1953 (RO 1953, 99). Protocole N° 2, du 1er juin 1957 (RO 1957, 633). Protocole NII 3, du 15 avril 1958 (RO 1958, 328). Avenant h la convention sur l'AVS, du 14 avril 1961 (RO 1961, 666). Avenant au protocole N° 3, du 14 avril 1961 (RO 1961, 385), OCFIM

Bei gique Convention relative aux assurances sociales, du 17 juin 1952 (RO 1953, 948). Arrangement administratif, du 24 juillet 1953 (RO 1953, 958). OCFIM

Danemark Convention relative aux assurances sociales, du 21 mai 1954 (RO 1955, 290). Arrangement administratif, du 23 juin 1955 (RO 1955, 790). Convention complmentaire, du 15 novem- bre 1962 (RO 1962, 1479). OCFIM

SuMe Convention relative aux assurances sociales, du 17 dcembre 1954 (RO 1955, 780). OCFIM

Pays-Bas Convention sur les assurances sociales, du 28 mars 1958 (RO 1958, 1061). Arrangement administratif, du 28 mars et du 3 juin 1958 (RO 1958, 1074). Accord coinplmentaire, du 14 octobre 1960 (RO 1960, 1294). OCFIM

Tchcos1ovaquie Convention sur la scurit sociale, du 4 juin 1959 (RO 1959, 1767). Arrangement administratif, du 10 septembre 1959 (RO 1959, 1780). OCFJM

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Espagne Convention sur Ja scurit sociale, du 21 sep- tembre 1959 (RO 1960, 835). Arrangement administratif, du 25 janvier 1960 (RO 1960, 847). OCFIM

Bateliers rhna;zs Accord concernant la s6curit sociale (revis), du 13 fvrier 1961 (RO 1970, 175). Arrangement administratif, du 28 juillet 1967 (RO 1970, 212). OCFIM

Yougoslaiie Convention relative aux assurances sociales, du 8 juin 1962 (RO 1964, 157). Arrangement administratif, du 5 juillet 1963 OCFIM (RO 1964, 171)1. 318.105

ltalie Convention relative i la scurit sociale, du

14 dce,nbre 1962 (RO 1964, 730).

Arrangement administratif, du 18 dcembre OCFIM 1963 (RO 1964, 748) 1• 318.105

Rpub1ique fcdra1e Convention sur Ja s~ curite sociale, du 25 fe'- d'Allemagne urier 1964 (RO 1966, 622). Convention comple'mentaire, du 24 de'cem- bre 1962 (RO 1963, 939) 1 .

Arrangement concernant l'application de la convention, du 23 aoiit 1967 (RO 1969, OCFIM 735). 318.105

Liechtenstein Convention en matire d'AVS/AI, du 3 sep- tembre 1965 (RO 1966, 1272). Arrangement administratif, du 31 janvier OCFIM 1967 (RO 1968, 400) 1 • 318.105

Autriche Convention de se'curitb sociale, du 15 no- vernbrc 1967 (RO 1969, 12). Arrangement administratif, du 1er octobre OCFIM 1968 (RO 1969, 39) 1, 318.105

Etats-Unis Arrangement concernant Je versement rci- a"Ame'rique proquc de certaines rentes des assurances so- OCFIM du Nord ciales, du 27 juin 1968 (RO 1968, 1664) 1 318.105

1 Ces documents figurent dans les directives relatives au statut des &rangers et des apatrides dans l'AVS et dans l'AI, 6tat au 1er mars 1969.

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Luxembourg Convention de .sccurit sociaic, du 3 juin 1967 (RO 1969, 419). Arrangement administratif, du 17 fvrier 1970 (RO 1970, ...). OCFIM Grande-Bretagne Convention de scurit sodale, du 21 fvrier 1968 (RO 1969, 260). Arrangement adrninistratif, du... (pas encore sign). OCFIM

1.5. Instructions de I'Office fdraI des assurances sociales

1.5.1. L'assujettissement a l'assurance cl les cotisations

OCFIM Circulaire sur 1'assujettisscment i 1'assurancc, du i" juin 1961. 318.107.02 Directives sur la perception des cotisations, valables ds Je 1 juil- let 1966 (318.106.1), avec supp1ments valables ds Je 1er janvier

1968 (318.106.011), Je ler janvier 1969 (318.106.012) et Je 1 jan- OGFIM

vier 1970 (318.106.013). 318.106.1 Circulaire sur Je salaire dterminant, valahic ds Je J'r janvier

1969 (318.107.04), avec supplimcnt valablc äs je VI janvier ()CFJM

1970 (318.107.041). 318.107.04 Directives sur les cotisations des travailleurs indpendants et des OCFIM iion-actifs, valables ds le ler janvier 1970. 318.102

1.5.2. Les rentes

Directives siir le certificat d'assurancc ct Je CIC, valables ds Je OCFIM 1er janvier 1962 (318.301), avec suppItments valables ds Je 1er juil- 318.301 let 1966 (318.301.1), Je ier janvier 1969 (318.301.3) et Je 1 mal OFAS 1969 (OFAS 17.481). 17.481 Directives concernant les rentes, valables ds Je J0T aoz.it 1963 (318.104), avec supp1ment valable ds Je 111 janvier 1968 OCFIM (318.104.2). 318.104 Circulaire sur 1'ex&utiori de la revision de 1'AVS et de J'AI, pre- OFAS nant effet Je 1er janvier 1967, du 12 octohrc 1966. 13.817 Circulaires sur 1'application de Ja 7' revision de I'AVS OFAS - du 23 octobre 1968: Augmentation des rentes cii cours, 16.677 OFAS du 18 dtcembre 1968: Caicul des nouvelies rentes. 16.922

350

Circulaire sur l'allocation pour impotent en faveur des b6ngiciai- OFAS res de Ja rente de vicillesse, du 20 dcernbre 1968. 16.948 Circulaire concernant 1'ajourncment des rentes de vieillesse, vala- OCFIM bic i parrir du /rr novernbre 1969. 318.302

1.V.3. L'organisation Circulaire N 36a concernant 1'affiliation aux caisses de compen- OFAS sation, les changemcnts de caissc et les cartcs du registre des affi- 54-9795 Ws, du 3! juillet 1950, avec supp1cmcnt du 4 aoit 1965. 12.098 Circulaire sur l'assujettissement et l'affiliation des institutions de OFAS prvoyance d'cntrepriscs, du 12 mai 1952. 52-7674 Circulairc aux caisses cantonales de compensation sur diverses questions qui se posent dans 1'application de 1'assurance-accidcnts dans 1'agriculture, considre conirne « autrc t3che »‚ du 21 fvrier OFAS 1956. 56-1006 Circulairc adrcsc aux dpartcrnents cantonaux comptents et aux comits de direction des caisses de compensation profession- neues sur Ja fortune des caisses de compensation, du 28 novem- OFAS bre 1957. 57-2638 Dircctivcs sur Ics s(1rets a fournir par les associations fondatrices OFAS des caisses dc compcnsation AVS professionnelles, du 31 janvier 58-2823 1()5, tcndues i l'AI par circulairc du 10 dccnibre 1959. 59-4634 Circulaire N 72 relative ä Ja conservation des dossiers, du OFAS

25 aoiit 198. 58-3363

Circulaire aux caisses de compensation concernant les rapports OFAS annuels, du 10 airil 1962. 62-7555 OCFIM Directives sur Ja comprabi1it et les Inouven1cnts de fonds des 318.103 caisses de compensation, valables ds Je 1 fvrier 1963 (318.103), OFAS compl&ccs par les directives du 22 juillet 1966 et du 9 janvier 13.565

1969. et 16.980

Circul.'ire sur l'affranclusscuicnt i fortan, valable ds Ic Irr juil- OCFHv1 let 1964, comp1dnc par la circulaire du 27 dkembrc 1967. 318.107.03 Circulaire sur Ic contenticux, valable ds le jer octobre 1964 OCFIM (318.107.05), complte par Ja circulaire concernant la nouvelle 318.107.05 lgislation kdcralc sur Ja juridiction administrative, valable äs le OFAS Jer octobrc 1969 (OFAS 18.099/100/101). 18.099 Circulairc sur l'obligation de garder Je secret et Ja communication OCFIM des dossiers, valable äs Je Irr fvrier 1965. 318.107.06 Instructions aux burcaux de revision pour Ja revision des caisses OCFIM de compensation AVS, du le, fvrier 1966. 318.107.07

351

OFAS Circulaire relative au microfilmage des CIC, du 15 juillet 1966, 13.550 complte par la circulaire du 29 juillet 1970. 19.365 Circulaire sur le contr61e des eniploycurs, valahle äs je 1 jan- OCFllv1 vier 1967. 318.107.08 Instructions aux bureaux de revision sur l'excution des contr61es OCFIM d'employeur, valables ds je lpr janvier 1967. 318.107.09

1.5.4. L'assurance facultative pour les Suisses rsidani h 1'tranger

Directives concernant l'AVS et l'AI facultatives des ressortissants OCFIM suisses rsidant l'tranger, valables ds je lpr janvier 1971 '. 318.101

1.5.5. Les dtrangers et les apatrides

Circulaire N° 47 concernant la convention conclue entre la Suissc OFAS et la France sur l'AVS, du 13 octohre 1950. 50-6165 Circulaire N° 57 relative au rembourseinent aux &rangers et aux OFAS apatrides des cotisations verses, du 17 mars 1952, avec suppl- 52-7479 ment du 3 juin 1961. 61-6512 Circulaire No 58 concernant les convcntions sur les assurances sociales conclues entre la Suisse et la France, du 26 (Jecembre 1952. ()FAS (Cette circulaire n'est plus valable pour l'Aflemagnc et l'Autriche.) 52-8320 Circulaire N0 59 relative ii l'accord international concernant ja OFAS s6curit6 sociale des bateliers rhnans, du 24 juillet 1953. 53-8901 Circulaire No 60 concernant la convention entre ja Suisse et ja OFAS Belgique en matire d'assurances sociales, du 31 octobre 1953. 53-9037 Circulaire N° 65 concernant la convention conclue entre la Suisse et le Royaume du Danemark en 1natire d'assuranccs sociales, du OFAS 22 mars 1955. 55-104 Circulaire N° 68 concernant la convcntion conclue entre la Suissc OFAS et la Sude en matire d'assurances sociales, du 30 aozit 1955. 55-414 Circulaire N0 73 concernant la convention relative aux assuranccs sociales conclue entre la Suisse er je Royaiimc des Pays-Bas, du OFAS

4 dcembre 1958. 58-3595

Circulaire N° 74 concernant la convention conclue entrc Ja Conf- dration suisse et la Rpubliquc de Tchcoslovaquie sur la skurit OFAS sociale, du 15 dcembre 1959. 59-4654 Circulaire N° 75 concernant la convention sur la scurit sociale OFAS entre la Confdration suisse et l'Espagnc, du 11 juillet 1960. 60-5427 Directives relatives au statut des &rangers et des apatrides, sur OCF!M feuilles volantes, &at au ler mars 1969, contenant: 318.105

En prparation.

352

— les aperus sur la rglcmentation valable en matire d'AVS et d'AI avec tous les Etats contractants; - les instructions administratives pour les conventions relatives l'AVS et l'AI avec les Etats suivanrs: Rpublique fdirale d'A Ilemagne Italie Yougoslavie Liechtenstein Autriche Etats-Unis; les instrLlctiOfls administratives relatives au statut juridique des rfugis dans l'AVS et l'AI. ('irculaire sur Ja cunvention dc scurit sociale avec Ja Grande- OFAS Bretagne, valable d es le 1T avril 1969. 18.492 Circulaire sur ja convention de scurit sociale avec Je Luxem- OFAS bourg, valable ds Je 1er ijj 1969 '.

1.6. Tables de l'Office fdral des assurances sociales, dont l'usage

est obligatoire

Tables des COtisdti011s. 1iidtpendaiits ei non-actifs. Valahles ds Je OCFIM fee janvier 1969. 318.114 Tables des cotisations pour l'assurance facultative des Suisses OCFIM I'tranger, valables ds Je 1e janvier 1969. 318.101.1 OCFIM Tables des rentes, valables ds le le, janvier 1969. 318.117

2. ASSVRANCE-INVALIDITF.

2.1. Luis fd&aIes et arrtts fid&aux

1oi fdrale sur l'AI, du 19 juin 1959 (RO 1959, 857), modifie par Ja loi du 5 octobre 1967 (RO 1968, 29), par les bis modifiant Ja LAVS, du 19 dcembre 1963 (RO 1964, 277) er du 4 octobre

1968 (RO 1969, 120), et par Ja lol modifiant Ja boi sur l'assurance

inilitaire, du 19 dcembre 1963 (RO 1964, 245). Nouveble teneur dans Je « Recuell I.AI/RAI/OIC e , tat au ler juillet 1969 OCFIM (318.500). 318.500

1 En prtparatioii.

353

2.2. Actes 1gis1atifs dicts par le Conseil fdra1

Rglement d'ex&ution de la loi sur 1'AI, du 17 janvier 1961 (RO 1961, 29), modifi par les AU des 10 juin 1963 (RO 1963, 418), 3 avril 1964 (RO 1964, 329), 19 fvricr 1965 (RO 1965, 113), 17 mai 1966 (RO 1966, 734) et 15 janvier 1968 (RO 1968, 43), ainsi que par 1'ACF compl&ant et modifiant les dispositions qul donnent aux dpartements et aux services qui en dpendent Ja comptence de rg1er certaines affaires, du 23 dcembre 1968 (chapitre II B 5) (RO 1969, 81) er par 1'ACF modifianr les dispo- sitions d'excution de la LAVS, du 10 janvier 1969 (RO 1969, 135). Nouvelle teneur dans le « Recueil LAI/RAI/OTC »‚ tat au OCFIM 1er juillet 1969 (318.500). 318.500 Arrt du Conseil fdra1 concernant les contributions des cantons 1'AI pour les annes 1963 i 1969, du 7 juillet 1964 (RO 1964, 628). OCFIM Ordonnance concernant les infirmius congnita1cs, du 10 aodi

1965 (RO 1965, 609), modifie par 1'ACF du 15 janvier 1968 (RE

1968, 62). Nouvelle teneur dans le Recueil IAI/RAJ/OIC «, rat OCFIM au ler juillet 1969. 318.500

2.3. Prescriptions dictes par des dpartements fdraux et par

d'autres autorits fd&ales

Rg1ement de la commission Al des assurs rsidant Ä 1'tranger, dict par le Dpartement fdiral des finances er des douanes Je 22 mars 1960 (ne se trouve pas dans le RO, mais dans les direc- ÜCFJM tives concernant 1'assurance facultative, 318.101). 318.101 Ordonnance du Dpartement fdra1 de 1'intrieur concernant Ja reconnaissance d'co1es spcia1es dans I'AT, du 29 septembre 1961 (RO 1961, 873). OCHM Reglement für den Spezialfonds zur Unterstützung in Not gera- OFAS tener Invalider, du 5 janvier 1968 (en allemand seulernent). 15.507 Ordonnance du Dpartement fd&a1 de l'intrieur sur la rtribu- tion des membres des commissions Al, du 22 janvier 1969 (RO 1969, 163). OCFIM

2.4. Conventions internationales

En matire d'assurances sociales, seules les conventions avec les pays suivants se rapportent 1'AI: Rpublique fdra1e d'Alleinagne Grande-Bretagne Ita1ie

354

Yougoslavie Liechtenstein Luxembourg Aurriche Etats-Uns Pour plus de drai1s, voir Sons chiffre 1.4.

2.5. Instructions de I'Office fdral des assurances sociales

2.5.1. Les mesures de rtadaptitioiz

Circulaire concernant les mesures Je radapration d'ordre profes- sionnel, valable d es le /r janvier 1964 (318.507.02), avec supp1- OCFIM inent valable ds Je je, janvier 1968 (318.507.021). 318.507.02 Circulaire concernant les mesures mdicaIes Je radaptarion, vala- OCFIM hie ds Je Jr janvier 1)68. 318.507.06 Circulaire concernant Ja formation scolaire spcia1e, valable ds Je OCFIM lerjanvier 1968. 318.507.07 Circulaire relative aux coritributions en faveur des mineurs impo- OCFIM tents, valable ds Je ler janvier 1968. 318.507.08 Circulaire concernant le remboursement des frais de voyage dans 1'AI, valable ds Je 1er janvier 1968 (318.507.01), avec avenanr OCFIM valable ds Je (,r janvier 1970 (318.507.011). 318.507.01 Circulaire concernant Ja remise de inoyens auxiliaires dans l'AI, OCFIM valable ds Je jer janvier 1969. 318.507.1 1

2.5.2. I.es rentes, allocations pour impotents et inden:nits jour-

nalil"res OFAS Directives concernant 1'octroi d'indemnius journa1ires dans l'AI, 60-4778 du 22 janvier 1960, avec suppkments valables ds le 1er janvier 15.375

1968 et Je je, janvier 1969. 17.217

Directives concernant Ja notion et l'vaIuation de l'inva1idit et OFAS de J'iinpotence dans 1'AJ, du 13 avril 1960, avec supplment vala- 60-5126 hie ds Je 111' janvier 1968. 15.373 Circulaire relative i la revision des rentes Al et des allocations pour impotents, du 26 novembre 1962, modifie par Je suppl- OFAS inent (valable ds Je 1 janvier 1968) aux directives relatives ä Ja 62-8246 notion er l'vaJuation de J'invaJidit er de l'impotence. 15.373

2.5.3. L'organisation et la procdure

Directives sur les factures, Je conrr6Je et Je paiement par presra- rions individuelles cii nature er par aide en capitaJ dans J'AT, du

355

14 janvier 1960. OFAS (Chapitres A 1 1 et A II abrogs.) 60-4746 Circulaire aux commissions Al et leurs secrtariats concernant OFAS les rapports annuels, du 5 auril 1962. 62-7530 Circulaire aux offices rgionaux Al concernant les rapports OFAS annuels, du 3 mai 1962. 62-7633 a Circulairc concernant le remboursernent des frais de mesures de r&daptation, du 28 mai 1962 (scul le chapitre B est encore OFAS valable). 62-7707 Circulaire sur le contr61e des factures pour prestations en nature OCFIM d'ordre individuel, valable ds Je i fvrier 1964. 318.507.04 Circulaire sur la procdure i suivre dans 1'AI, valable äs Je i auril 1964 (318.507.03), avec supphrnent valable ds le le, jan- OCFIM vier 1968 (318.507.031). 318.507.03 Circulaire concernant la reconnassance d'coles sp&iales dans OCFIM 1'AI, valable ds le ler aotit 1964. 318.507.05 Circulaire relative ä la statistique des infirmits, du 17 dceinbre OCFIM

1965 (dition de fvrier 1968). 318.507.09

Circulaire pour la facturation des mesures mdica1es dans l'AI, OFAS du 26 janvier 1966. 12.882 Circulaire sur le budget des dpenses et la prsentation des comp- OFAS tes des offices rgionaux Al, du 3 septernbre 1966. 13.708 Circulaire sur le remboursement de frais aux services sociaux de OFAS l'aide aux invalides, du 24 juin 1968. 16.184 Rg1einent concernant Je personnel des offices rgionaux Al (rgle- OFAS ment du personnel), du 2 octobre 1968. 16.560 OFAS Circulaire concernant Je paiement centralis des salaires du per- 18.485 sonnel des offices rgioriaux Al, du ler janvier 1970. 18.486 Rg1ement concernant l'assistance en faveur du personnel des offices rgionaux Al en cas d'accident de service (Rg1ement acci- OFAS dents de service), du 1' juillet 1970. 19.216

2.5.4. L'encouragement de l'aide aux invalides

Circulaire sur les subventions aux organisations de l'aide prive aux invalides, valable ds le ler janvier 1968 (318.507.10), avec les montants maximums admis pour Je caicul de ces subventions, vala- OCFIM bles ds Je 1e1 janvier 1970 (318.507.101). 318.507.10 Circulaire sur les subventions aux services sociaux reconnus com- me offices d'orientation professionnelle et de placement pour inva- OFAS lides, valable ds le ler janvier 1968. 15.785

356

Circulaire sur l'octroi de subventions aux frais d'exploitation des ateliers d'occupation permanente pour invalides, du 25 janvier OFAS 1968. 15.402 Circulaire sur les subventions aux frais d'exploitation des centres OFAS de radaptation pour invalides, du 2 fvrier 1968. 15.544 Circulaire sur 1'octroi de subventions aux organismes formant des spkialistes en matire de radaptation professionnelle des invali- OFAS des, du 1' janvier 1970. 18.488

2.6. Tables de l'Office fdral des assurances sociales, dont l'usage

est obligatoire Tables de caicul des allocations journalires APG et des indem- OCFIM nits journalires Al, valables ds le ler janvier 1969. 318.116

3. PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES A L'AVS/AI

3.1. Loi fd&a1e

Loi fdralc sur les prestations complmentaires l'AVS/AI, du 19 mars 1965 (RO 1965, 541), modifie par la loi fdrale concer- nant la modification de la LAVS, du 4 octobre 1968 (chiffre VI) (RO 1969, 120). Contenue dans le « Recueil LPC/OPC »‚ tat au OCFIM 1er janvier 1969, et dans le Recueil des textes lgis1atifs fdraux « 318.680 ct cantonaux concernant les PC » (feuilles volantes). 318.681

3.2. Actes IgisIatifs dicts par le Conseil fd&al

Ordonnance relative i la loi fdrale sur les prestations compl- mentaires, du 6 dce,nbre 1965 (RO 1965, 1057), modifie par l'ACF compltant et modifiant les dispositions qui donnent aux dpartements et aux services qui en dcpendent la comp&ence de regler certaines affaires, du 23 dcemhre 1968 (chapitre II B 6) (RO 1969, 81) et par I'ACF modifiant les dispositions d'excution de la LAVS, du 10 janvier 1969 (chiffre V) (RO 1969, 135). Con- tenue le Recueil LPC/OPC « '>, &at au 1er janvier 1969, et OCFIM dans le «Recueil des textes lgislatifs fdraux et cantonaux 318.680 concernant les PC » (feuillcs volantes). 318.681

3.3. Actes lgislatifs cantonaux

Contenus dans le Recueil des textes lgislatifs fdraux et can- «

tonaux concernant les prestations complmentaires ä l'AVS/AI ». OCFIM (Feuilles volantes.) 318.681

3.4. Instructions de l'Office fedraI des assuranccs sociales

Circulaire adressc aux organes cantonaux d'application des prestations comp1mentaircs, concernant la comptabi1it et Ic OFAS d&ompte, du 31 janvier 1966. 12.911 Circulaire aux organes cantonaux d'application des PC, concer- OFAS nant les rapports annuels, du 10 mars 1966, avcc un nouveau plan 13.075 pour Ja rdaction des rapports annuels, du 17 janvier 1968. 15.770 Circulaire concernant les PC et autres prestations des cantons i OFAS l'AVS/AT, considres comme « autres tkhes du 10 mai 1966. >‚ 13.339 Directives pour la revision des organes cantonaux d'excicution des OFAS PC, du 3 novembre 1966. 13.879 Directives pour les contrles des institutions d'utilit publique qui sont charg6es de l'aide accord& en vertu de la LPC, du 15 novem- OFAS bre 1966. (En allemand seulement.) 13.925 Circulaire adresse aux organes cantonaux d'exctition des PC et aux fondations suisses « Pour Ja Vieillesse » et « Pro Juventute »‚

ainsi qu' l'association suisse « Pro Infirmis en vue de coordon- »‚

ner les prestations verses par ces divers organes pour couvrir OFAS des frais de maladie, du 8 mai 1968, avec suppkmcnt du 24 mars 16.003 1969. 17.355 Circulaire adresse aux organes cantonaux d'cxcution des PC concernant les mesures ä prendre pour d&cler et empkher des ()FAS paiements s double, du 23 aoiit 1968. 16.419 Directives ä 1'intention des institutions d'L1ti1it publique concer- nant les rapports de gestion sur les prestations accordes en vertu OFAS de la LPC, du 2 dcembre 1968. 16.846 Circulaire adresse aux organes cantonaux d'cx&ution des PC concernant Ja prise en compte des frais de moyens auxiliaires en OFAS vertu de 1'article 3, 411 a1ina, Iettrc c, LPC, du 10 janvier 1969. 16.974

4. REGIME DES ALLOCATIONS I'OUR PERTE DE GAIN AUX MILITAIRES ET AUX PERSONNES ASTREINTES A LA PROTECTION CIVILE

4.1. Loi fdra1e

Joi fdrale sur les APG, du 25 septemhic 192 (RO 1952, 1046), modifie par les bis du 6 mars 1959 (RO 1959, 589), du 19 d- cembre 1963 (RO 1964, 286) et du 18 d&embre 1968 (RO 1969, 318), par Ja Ioi sur Ja protection civile, du 23 mars 1962 (art. 93) (RO 1962, 1127) et par Ja Ioi modifiant Ja LAVS, du 4 octobre

358

1968 (chiffre VII) (RO 1969, 120). Contenue dans le « Recueil OGFIM

IAPG/RAPG »‚ &at au i«r mai 1969. 318.700

4.2. Acte kgislatif Mict par le Conseil fdra1

Rglcmenr d'cxcution de la LAPG, du 24 dcembre 1959 (RO 1959, 2209), modifi par ]es AU du 3 avril 1964 (RO 1964, 329) et du jer avril 1969 (RO 1969, 323). Contenu dans le « Recueil OCFIM LAPGIRAPG »‚ &at au 1« j 1969. 318.700

4.3. Prcscriptions dictes par Ic Dpartement militaire fderaI

Ordonnance du Dpartement inilitaire fdraJ concernant 1'appli- cation dans Ja troupe du rgimc des APG, du 20 mars 1969 (Feuillc officielle militairc 1969, p. 126). Contenu dans les instruc- OCFIM tions aux comptables de 1'arm6e, ci-dcssous mcntionnes. 51.31V

4.4. Instructions de I'Officc hdra1 des assurances sociales

Instructions aux comptables militaires concernant le questionnaire et 1'attcstation du nombre de jours so1ds, prvus par Je rtgime OCFIM des allocations aux militaires, valables äs Je 2 avril 1969. 51.31V Instructions aux comptables de Ja protection civile concernant le quesrionnaire et J'attcstation du nomhre de jours de service accom- plis, prvus par Je rgimc des allocations aux militaires, valahles OCFIM ds Je Jrr avril 1969. (OFPC) 1 OGFIM Directives concernant Je rgime des allocations pour perte de gain, 318.701 tat au jer janvier 1966 (318.701), avec supplment valable ds le OFAS Jer janvier 1969. 17.205

4.5. Tables de ]'Office fdra1 des assurances sociales, dont 1'usage

est obligatoire TabJes de calcul des allocations journa1ires APG et des indem- OCFIM niots journa]ires Al, valahlcs ds Je J«r janvier 1969. 318.116

1 Office f6draJ de la protecuon civiJe.

359

Vers 1'automatisation du Service des cheques postaux

Dsireuse de rationaliser Je trafic sans cesse croissant des chques postaux et d'assurer son maintien maJgr Ja pnurie de personnel, l'entreprise des PTT projette 1'automatisatioii d'urie importante partie de cc service. Ce qui a, jus- qu'ä präsent, principalement inoress 1'opinion publique dans cc projet, c'est Ja question du choix de Ja 1oca1it oi devait &re cre Ja future Centrale suisse des chques postaux. On sait que cet emplacement a maintenant 6t choisi, d'ailleurs i certaines conditions: cc sera Bernc. Le service des chques postaux a une grande importance pour les caisses de compensation AVS qui, elles, sont de bonnes clientes pour 1'entreprise des PTT. II parah donc utile d'exposer ici les modifications, intrcssant les caisses de compensation AVS, qu'apportera J'automarisation du service des chques postaux. Bien entendu, il n'est pas possihle d'entrer dans les dtaiJs de cc projet; de plus amples informations ce sujet peuvent &re demandes la Direction gn&ale des PTT, division des chques postaux, section organisa- tion et exploitation, 3000 Berne (tal. 031/62 2125, M. Spori).

Paiements de cotisations aux caisses de compensation Les hulletins de versement et avis de virenlcnt uti1is6s jusqu'ici seront conipRte- ment transforms. Pendant une priode transitoire de deux ans (prohabJement 1972/1973), les caisses de compensation auront un peu rnoins de placc que jusqu'ä pr6sent, pour J'impression de leurs d&omptes, au verso du coupon du destiriataire. Cependant, aprs cette phase de transition, ceJui-ci rcccvra une pice justificative de format A6 qui pourra contenir sensibJcment plus de don- nes que Je petit coupon actucl. II est vrai que Ja poste aimerait que Je service de virement (transfert d'un compte de chque i un autre) se fasse, sous Je rgime de 1'automatisation, sans pices justificatives, si bien qu'aucune donnie comptable ne pourrait, pratiquement, &re transmise Ja caisse de compensa- tion, mis part un numro de rfrence. Une d&ision d&finitive n'a pas encore prise ä cc sujet: si cc systme &ait adopt, les personnes tenues de dcomp- ter devraient, en cas de paicment par viremdnt postal, envoyer leurs dcomptes aux caisses de compensation par Jettre spar&. L'entreprise des PTT infor- mera celles-ci i temps et en dtail des transformations projetes. JJ est cepen- dant recommand6, lors de Ja rimprcssion de bulletins de versemcnt, de tenir compte du changement prvu (probablement pour Je 1er janvier 1972) en fixant Je chiffre du tirage.

Paiements de rentes et d'autres prestations p6riodiques en esp&es Avec un service automatis et une seule centrale des chques postaux pour toute Ja Suisse, les PTT ne pourront plus liquider en queJques jours plus de

850 000 mandats de paicmcnt des caisses de compensation en Ja forme crite

utilise jusqu'ä prsent. Ccla reprsenterait, mme avec des moycns mcani-

360

ques, une somme de travail beaucoup trop considrable. Aussi l'entreprise des PTT estime-t-elle qu'il serait trs important que les caisses de compensation lui envoient, pour les versements priodiques, des porteurs d'informations lisi- bles ä la machine; 1l oi ce ne serait pas possible, eile tiendrait elle-mme un registre automatique des paiements pour lesdites caisses. Actuellement, les solutions suivantes sollt ellvisages: Variante 1 La caisse de conlpensanon remet aux PTT, chaque mois, une bande magn- tique contenant toutcs les donnes ncessaires aux versements faire. Les PTT .

tabIissent les mandats de paiemcnt et remettent .la caisse une attestation d'excution sous forme d'une liste imprimte exacte de tous les versements. Cette solution n'enrre en ligne de colnpte que pour les caisses de compensa- tion qui possdent ou peuvent utiliser un ordinateur avec bande magntique. [es mandats ne petivelit, dans ces conditions, porter des impressions indivi- duelles; toutefois, il y a probablement suffisamment de place pour une com- municatioll (a partir de la bande magnttique) de 3 lignes d'environ 40 lettres. Variante 2 Les PTT tiennent - autant qu'une solution technique rationnelle est possible - le registre des paiemdnts de la caisse de compensation dans leur ordinateur. Celle-ei leur cominuniquc chaque mois les murations. Les PTT apportent leur registre les corrections correspondantes, etablissent les mandats de paie- ment et rernetteut ii la caisse une attestation d'exkution sous forme d'une liste exacte. les coinmLinications cventuellcs sont ajout&es, en principe, de la mme inanire que dans la variante 1. Elles doivent soit tre mmoris&s dans le registre des paiements (par exemple indications sur la rtpartition d'un verse- ment en rente AVS, prestatiolis cornplmentaires, etc.), soit tre transmises aux PTT avec les Inutarions du mois (par exemple indication, ä donner d'une nianire uniforme, que la leute a t& augmenue, que Ic prochain versement mensuel sera cffectu en inaius propres etc.). ',

Variante 3 La caisse de conipensation &ablit clle-mtme les pi&es servant aux paie- ments, munit la ligne de codage d'un numro de code prescrit par les PTT dans l'criture spciale OCR-A et les envoie avec une bande magntique (bor- dercau de paiement) i la Centrale des chques postaux. Dans cc cas, les PTT ne peuvent relnertre une attestation d'excution d&ai1le, car ils ne v&ifient pas la concordance entre les pkces er le hordereau ou ne le font que par pointage. Variante 4 La caisse de compensation tablit el1e-mme les pices servant aux paiements et les livre (sans codage) la Centrale des chques postaux avec un bordereau erit. Dans cc cas, les PTT codent eux-mmes les pi&cs et acquittent le bor- dercau. Cette variante est la plus compliquc pour les PTT et n'offre pas d'avantages par rapport an svstme actucl.

361

Un groupe de travail a constitue pour etudier toutes les questions que l'automausation du service des chqucs postaux pose aux caisses de compen- sation. II comprend plusicurs reprsentants des caisses de compensation canto- nales et professionnelles, ainsi que de l'OFAS, d'une part, et de Ja Direction ginirale des PTT, d'autre part. Des que des rsultats concrcts auront ete obtenus, les caisses de compensation en scront informces. Cependant, il est recomniandii, la aussi, de tenir compte de l'volution future en tablissant des plans d'autoniatisatioii pour 1972/1973 et Ics annes suivantes.

Les services sociaux selon 1'article 71 LAI

Comme cela a cJjihe maintcs fois l'AI ne disposc pas de ses propres centrcs de radaptation, ecoles spciales, etc. L'application des mcsures de ra- daptation est confiic des institutions puhliqucs ou reconnues d'uti!it publi- quc dc l'aidc aux invalides qui collaborent avec l'AT. Cette faon de faire s'appliquc galemcnt, dans une certaine mcsure, i l'administration de l'Al. En cffct, les commissions Al et les officcs n.igionaux font frqueinmcnt appel aux services sociaux de l'aide aux invalides pour liquider des questions d'ordrc administratif. En 1969, environ 80 services sociaux ont ainsi ex~cute plus de

8000 mandats. Cette manire de rpartir Je travail ne pouvait, il est vrai,

donner de bons rsultats que gr3ce 4 l'cxistcncc, des les origines, d'un nornbre suffisant de services sociaux qui se sont mis a la disposition de l'AI. Pcut-tre pourrait-on mme dire que certains d'entre eux ont « attcndu » l'AI. Cela sembic trc Je cas, tout particulircment, des institutions dont les ancienncs attributions, sans trc supprimes, avalent tont de mme pu &re rduitcs gr3cc aux progrs des mthodcs de trairement, ainsi par excmple les dispcn- saires anrituhcrculcux. Les conditions qui prvalaienr au moment de l'intro- duction de l'AI et pendant les prcniires anncs qui suivirent ne sauraienr tre mieux dcrites qu'cllcs ne le sont dans Ic rapport annuel de 1969 du Ceutre bernois d'assistance aux anciens curistes. A fin 1969, notre centre d'assistancc a cc1/1)r scs 17 ans d'existencc. Cette anmie-Li, le nomhre des parients (815 personnes) ct le volume du travail ont it plus considirahles que jamais. Pour l'assurance-invalidir fdrale (AT), la fin de l'anne 1969 marquc Je terme d'une premirc dccnnic d'acrivit« Nombre de choses ont change au cours de ces dix anncs, tant pour nos paticnts que pour notre institution.

Avant 1960 Auj ourd'hui

Nous nous occupions uniqucment de Nous sonimcs dcvcnus un centre d'as- tubercu 1 eux. sistance polyvalenr.

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Les patiens nous raient signaks en Le conract avec la plupart de nos pa- gnral par les dispensaires antiruber- tients s'&ablit grace aux mandats que culeux et les sanatoriurns. nous confie l'AJ. L'effecrif annuel des patients variait En 1969, nous nous somnies occups entre 310 et 350. de 815 personnes. On ne comprair que 30 pour cenr de Le nombre des femmes a proportion- femmes parmi nos patients. nellemcnt augmenr: il reprsenre aujourd'hui 44 pour cenr de l'effectif total. Moins de 20 pour cern de nos patients Plus de la moiri de nos patients onr avaient dpass la süe anne. dpass l'ge de SO ans. Nos patients etaient, pour la pluparr, A prtscnr que l'AI nous confie des des manuuvres er des ouvriers agri- mandats, la proportion des patients coles. apparrenant la ciasse moyenne (no- tammcnt des rnnagrcs er des per- sonnes de condirion indpendanre) va en grandissant. Notre teiche comprenait des mesures Aux t'iches qui nous incombaient jus- de radaptation, l'assistance er le pa- qu'ici sont venus s'ajouter les nom- tronage, l'aide financire provisoire breux mandats d'insrrucrion que l'AI aprs une cure. nous confie. Jusqu'i 25 pour cent de nos patients Grice aux progrs de la scurit so- sollicitaienr er recevaienr une aide fi- ciale, 1 pour ccnr seulemenr de nos nancire. patients demandenr une aide matt- rielle. Gerte aide s'avre nanmoins ncessaire dans 8 pour cenr de rous les cas. Notre centre occupair deux travailleu- Le centre occupe aujourd'hui: quatrc ses sociales, une secr&aire er une di- rravailleuses sociales permanentes, recrrice. une travailleuse sociale employe remps partiel, une secr&aire, une cm- ploye a la demi-journe pour la comptabilite er une directrice. Le chiffre d'affaires (recerres er dpen- En 1969, les recetres et les dpenses ses addirionnes) le plus &ev a se sollt montcs, en tour, ä plus de arreint en 1959, avec un peu plus de 611 000 francs.

3 18 000 francs.

Aux patients qui ncessiraient une Lt ot'i nous appliquons des mesures aide matcrielle, des conseils ou des de l'Al, nous agissons au nom er sur mesures de radaprarion, nous accor- mandar de l'assurance, et nos patients dions, en tanr que service social priv, sont des assurs nantis de droits des prestations « ä bien plaire »‚ que kgaux. nous fixions d'aprs les besoins du cas.

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Prob1mes d'cipplication

AVS. Augmentation du taux pour 1'6valucition de la nourriture et du logement, ainsi que des scilaires globaux, des personnes travaullant dans les exploitations non agricoles' (art. 11 et 14, 3e a1ina, RAVS)

A partir du 1e1 janvier 1971, les autorinis fiscalcs va1ueront 8 fr. SO par jour (au heu de 7 fr.) la nourriture et Je logernent des personnes travaillant dans les exploitations non agricoles. Cette augmentation est rendue ncessaire par Ja hausse du co6t de la vie. A l'avcnir egalement, ces prestations en nature seront vaJuiies de la rnme manire dans l'AVS et en droit fiscal. Dans l'AVS aussi, elles seront donc et d es Ja mme date portes ä 8 fr. 50 par jour. Cette augmentation entraine celle des taux de salaire glohaux fixs i 1'article 14, 3e alina, RAVS. L'augmentation prvue a reu 1'agrment des associations conomiques et des autorits qu'elle concerne. On peut prvoir que la Commission fdrale de l'AVS/AI donnera galement son consentement et que le Conseil fdral niodifiera l'article 11 RAVS en consqucnce. Les caisses de compensation recevront, dans le courant du inois de septern- bre, une circulaire qui les informera plus complternent sur la rglernentation nouvelle.

AVS. Inscriptions au CI pour les annees civiles ant6rieures au1,rjanvier 1969' (comp1ment aux NOS 73 ss et 151-154 du SuppUment aux directives sur le certificat d'assurance et le compte individuel des cotisations)

Selon le N° 151 prcit, toute inscription ayant trait des comphments aux cotisations ou i des corrections se rapportant i une priode ant&ieure au 1er janvier 1969 obit zi ha nouvelle rglementation, autant que ha procdure rgulire d'inscription relative i 1'anne 1968 a et6 prialabhement mene chef. Ainsi, dans ces cas-1, on iriscrira uniiuernent des revenus. Le cahcul des revenus a inscrirc au Cl ne devrait prscnter aucune difficuht lorsqu'ih s'agit d'assurs considrs pendant toute Panne civihe comme exer- ant une activit indpendante, ou comme &ant des saharis; dans ces cas, en

1 Extrait du Bulletin AVS N0 22.

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effet, i'on inscrir au Cl confornnmcnt 6 Ja rgJe gnra1e e iionc6e au N° 73 du supplment - Je revenu de l'ictivite lucrative qui tait dterminant pour Je caicul des cotisations AVS/AJ/APG, cii laissant de c6t6 les centimes. Cependant, Von a demand1 6 l'OFAS cornment il fallait caiculer Je revenu des personnes de condition indipendante qui ne peuvent etre considres comme teiles pendant toute l'anne civile. Dans ces cas-16, gale- ment, J'on inscrira Je revenu d'activit lucrative qui a dterminant pour Je caicul des cotisations. Des tabies de cotisations pour ind6pendants et non- actifs, valahies jusqu'au 31 chccmhre 1968, on ne peut tirer toutefois, connais- sant Je revenu d6terminant de i'anne entire, que Ja cotisation AVS/AI/APG 6 percevoir et Ja cotisation AVS de 4 pour cent (dterminantc pour 1'inscription au CIC selon i'ancienne rglernentanon), mais non pas Je revenu correspondant 6 une dure de cotisations de moins d'un an. Dans les cas de ce genre, on caJcu- Jera Je revcnu 6 inscrire au Cl cii divisant par 12 Je revenu annuel dterminant pour Je caicul des cotisations et en multipiiant Je quotient par Je nombre de mois pour iesqueis des cotisations sorit perues. L6 aussi, 1'inscription se fait en nghgeant les ccntimes. A cc propos, rappeJons quc dans Je cas des personnes sans activit6 lucrative, düne sans revenu provcnant d'une teile aetivit, on inscrira au Cl, comme revenu dterminant, Ja cotisation AVS de 4 pour cent multipli6s par 25, sans les suppJments pour 1'AJ et ]es APG, et ceia pour les annes civiles antrieures

6 1969 (cf. RCC 1970, p. 50).

Al. Remise de moyens auxiliciires pour le mnage'

(art. 21, 1cr al., LÄI; art. 14, ler al., RAI)

Seion J'article 21, 1 - aJina, LAT, J'assur a droit, entre autres, aux moycns auxiiiaires dont il a hesoin pour acconipiir ses travaux hahituels. L'articie 14, Jrr aJina, Jettrc h, RAT prvoit Ja remise, dans les limites de 1'articic 21, 1er aJina, LAI et aux conditions poses par cette disposition, d'installations auxiiiaires au poste de travaiJ. En vertu de ces dispositions, 1'assurance peut donc accordcr ga1ement des rnoycns auxiliaires pour Je mnage. Pour savoir si un moyen auxihairc dcstin aux travaux mnagers doit &re pay par J'AI, on se fondera en particuiier sur les critres suivants: a. L'assure doit avoir reIJenient besoin de J'objet demand; autrement dit, il doit &re &abli que Je travaiJ en qucstion est important et ne peut &re effec- tu d'une autre manire plus avantageuse (par exempJe par un autre mcm- bre de la familie); h. II doit &re vrifi6 que J'assure (au besoin, aprs une initiation pralabJe) est suffisamment adroite et instruitc pour utiliser J'objet d'une manire adquate;

1 Extrait du Bulletin de l'AT No 124.

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La radaptation qui est rendue possible par 1'usage du moyen auxiliaire en cause doit avoir une dure suffisante; Les frais occasionns par la remise de 1'objet ou des objets doivent &rc proportionns ä 1'am1ioration de la capacit de travail. Lors de I'octroi d'un moyen auxiiiaire pour le mnage, on examinera si celui-ci doit &re remis en toute proprit ou en prt (art. 21, 3' al., LAI). Si l'objet est remis en toute proprit, il y a heu de trancher ha question de ha participation aux frais (cf. NOS 10 ss de ha circulaire concernant la remise de moyens auxiliaires). Les appareils mnagers dont ha remise, a titre de moyens auxihiaires au sens de l'article 21, i ahina, LAI et de 1'article 14, 1er ahina, Iettre h, RAI, entre en higne de compte, peuvent &re groups dans les catgories suivantes:

Installations destin&s i compIter des appareils mnagers ordinaires, adap- ts ä 1'invahidit

Appareils mnagers crs sp&ialement pour les invalides Si un tel appareil ne remplace pas un objet ordinairement utiIis au mnage, les frais peuvent 8tre pris en charge entirement par h'AI. En revanche, s'ih rend superflu un appareil ninager ordinaire, les frais ne sont entirement cou- verts par 1'AI que lorsque h'appareil ordinaire aurait pu encore trc utihis pendant longtemps par une mnagre noti invalide. Lors de h'instahlation d'un mnage, ou du remplacement d'un appareil ordinaire usag, seuls ]es frais supphmentaires ventue1s sont pris en considration; il en va de mme chaque fois que la m6nagre acquiert de nouveau un appareil destin remplacer un appareil ordinaire.

Appareils en vente dans le commerce Les appareils mnagers en vente dans le commerce ne sont pas considrs comme des moyens auxihiaires si les mnagres non invalides en ont aussi besoin et se les procurent habituellement. Font partie de cette catgorie, notamment, les machines i laver, les machines coudrc 2ectriques, les mixcrs, les aspirateurs, les rfrigrateurs. Le fait qu'un invalide West pas en mesure, financircment, d'acqurir de tels appareils ne permet pas ä lui seul, en 1'tat des dispositions Igahes, de considcrer ceux-ci comme des moyens auxihiaires. En revanche, des appareils qui n'appartiennent pas ä 1'quipemcnt habituel d'un mnage, mais sont utihisables aussi sans inva1idit, peuvent &re remis par 1'AI en tant que moyens auxihiaires lorsqu'ils sont, dans le cas particuhier, indispensables au mnage a cause de 1'inva1idit, mais n'auraicnt pas acquis, dans les conditions donnes, si ha mnagre avait valide (par exemple tam- bours t hinge, calandres). Dans ces cas-1.i, un examen particuhirement soigneux de la situation est recornmand. Ii doit 8tre clairement &abli que 1'objet en cause est n&essit par I'invahidit. (Cf. aussi 1'arrt du TFA du 2 mars 1970 en ha cause V. L., p. 387.)

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Al. Nciissance du droit ä id rente en cas de maladie de longue duree

Aux termes de I'article 29, 101 alina, LAI, 1'assur a droit Ja rente ds qu'il prsente une ineapacit permanente de gain de Ja moiti au moins (l va- riante) ou äs qu'il a subi, sans interruption notabie, une incapacit de travail de la n1oiti au moins en moyenne pendant 360 jours et qu'il prsente encore une incapacite de gain de Ja moitie au moins (2c Variante). Ainsi que le TFA i'a reconnu dans son arrt du 20 mars 1970 en Ja cause E. B., puhJi ci-aprs \ Ja page 402, Ja condition d'coulement pralabJe d'un certain temps, pose par Ja seconde variante, n'a pas Ja signification juridique d'un Mai qui Court i partir d'iin jour d~teriiiiiie ct dont Ja fin pellt trc pr- di)termine; eile sert, hien p1ut6t, zi dli31]itcr Je Japs de tcmps durant Jequel l'etat de faits ouvrant droit prcstations doit s'tre ralis. On ne peut, en principc, savoir que rtrospcctivement si Ja condition des 360 jours d'une incapacite moycnne de travail de 50 pour cent au moins cst remplic. La ques- tion ä poser en prenhier heu West donc pas: « Quand une incapacit de travail de teile ou teile tcnduc a-t-eile commcnc ? » mais p1ut6t: « Quand i'assur s'cst-il trOUVt avuir prsentc, depuis 360 jours, une incapacit moyenne de travail d'au moins 50 pour ccnt ? » Cc faisant, on dcvra gdnraiement, pour des raisons pratiques, calculer par phases (par exemple par rnois) l'incapacit de travail subie pr&demment. Dans Je caicul de Ja moyenne, Je dcgr de ladite incapacit (considr n)rrospectivement) au dbut de Ja piriodc de carence de 360 jours ne joue aucun r6le. La seule condition est que l'assure ait souffert d'une nette diminu- tion de sa capacitd de travail. Le TFA a renonc fixer Je degr6 minimal de l'incapacit de travail qui doit &re pris en considration pour apprcier Je droit i Ja rente schon Ja 2« variante, parce qu'il considrait de toute fayrn comrnc indniah1emcnt importante, dans Je cis E. B., J'incapacit initiale de

25 «%• 11 faut donc eonclure que pour inaugurer » Ja priodc de carence, il

suffit d'unc incapacite de travail relativement faible, pourvu qu'elle puisse &re drcrmine avec srcr. Bien cntcndu, un degr d'incanacit qui tait d'abord faible doit &tre compens plus tard par un degre plus eleve, afin que Ja moyenne cxige de 50 pour ecnt soit atteinte dans Je dJai de 360 jours.

PC. Appareils acoustiques et ordonnctnce d61ivre aprs-coup par un m6decin spcia1iste' (art. 3, 41' ei., iettre e, LPC)

De divers e6ts, notrc attention a attire sur Je fair que eertains fournis- seurs d'appareihs acoustiques rendent visite des personnes ftges, dans des asiles de vicihlards norammenr, et cherchent i heut faire aeheter des appareils 1 Extrajt du Bulletin des PC N° 21.

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souvent inadquats et chers, en faisant etat de la possihilit du remhoursc- ment des frais dans Je cadre du rgime des PC. Les frais d'achat d'un apparcil acoustique ne peuvent &re pris en compte pour fixer Je montant de Ja PC que si 1'appareil en question a fait 1'objet d'unc ordonnance mdicaIe dIivre par un mdecin spcialiste (cf. N° marg. 16 de Ja circulaire adresse aux organes cantonaux d'ex&ution des PC concernant Ja prise en compte des frais de moycns auxiliaires en vertu de Part. 3, 4e ah, lettre e, LPC, du 10 janvier 1969). Lorsqu'unc teile ordonnance fait difaut ou est insuffisante, I'assur doit &re invitc h se prsenter chez un expert rcconnu par l'AI pour procder h des expertises d'appareils acoustiques.

EN BREF

Ecole professionnelle L'Office kdra1 de l'industric, des arts et mtiers et du pour apprentis travail a puhli6, Je 1 avril 1970, mi nouveau rgIement dgicients de l'ouie concernant l'co1c pro fessionnelic pon; apprentis de Suisse almanique souffrant de tleficic„ic(-s de l'ouie. Cet tabhssement instruit les apprentis et apprcnttcs qimi, en raison de Icur infir- mit, ne peuvent suivre i'enseignernent de l'colc professionnelic de leur heu de domicile; il est donc un ccntre de rcadaptation pour Ja formation profes- sionnehle d'invalides. Son support juridiquc est l'Association SLIISSC pour l'aidc aux sourds-muets. Autant qu'ii s'agit de mcsurcs de rcadaptation prcscritcs par les organes de 1'AT, celle-ei souticnt cct enseignement, en vertu dune convention tarifaire, en versant une subvention fixe par Ave et par aiine. Dans les cas oi ces prestations ne suffisent pas i couvrir les frais considrs, l'assurance peut accorder aprs coup une subvention aux frais d'exploitation pour rduire Je dfieir. Le rglement contient des dispositions sur Je support juridique de l'co1e, les hieux oi les cours somit doniis (actuchlenient, Zurich, Berne, Lucerne et Saint-Gahl), Ja commission scolaire, ]es programmes, Ja manire de s'inscrire, etc. Pour assurer Ja coordination entre l'tcole et l'Al, 1'OFAS est invit aux sanccs de Ja conimission scolaire. Le nouveau rglement rempiace celui du 23 d&emhre 1953.

Subventions Al Pendant Je prcnlicr semuestrc de ccttc anmnc, J'AT a promis pour t 47 institutions des subventions pour financer 69 pro- Ja construction et jets. La somme totale de ces subventions est de les agencements 13 266 144 francs; ehle se rpartit ainsi:

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Montants en francs Nombre de demandes Sommes totales en francs

jusqu'ä 10 000 43 173 560 de 10 00 1 \ 50000 14 382131 de 50001 i 100000 3 215 124 de 100 001 i 500 000 5 1 387 129 plus de 500 000 4 11 108 200 13 266 144

Pendant ic premier trimestre, les principaux projets furent ccux du Centro fisioterapeutico infantile i Sorcngo TI (3 555 980 fr.) et la Station de psychia- trie infantile du canton de Berne, Neuhaus, Ittigen BE (667 259 fr.); pendant Ic deuxime trimesrre, cc furent le St. Josef sheim de Bremgarten AG (6 121 773 fr.) et la Clinique Wilhelm Sc/,ulthess a Zurich (763 188 fr.). Cha- cun de ces projets a son importance; i noter ici, tout spcia1emcnt, celui de Sorengo, qui comble une grave lacune dans le canton du Tessin. L'rablisse- mcnr de Sorcngo accueillair autrefois des enfants tuberculeux; prsent, il abrite des enfants souffranr de graves infirmits physiques (notanirnent des organes de la locomotion) 011 de dficiences de la vuc, ainsi que des IMC (infirmes moteurs crbraux). Les installations disponibles ne suffisant plus la longue, on consrruir actuellemenr un centre de physiothrapie, de logoth- rapie et d'ergothrapie. Lc nouveau btimenr rpond aux exigences les plus modernes, avec ses locaux d'enseignemenr en nomhre suffisant, son petir inter- nat, sa piscine, ses salles pour les massages sous l'eau er les hains de boue, une salle de gymnastique etc. Cc progrs est d'aurant plus le bienvenu que les possibilitis de formation scolaire spciale ne sont pas encore trs dveloppes au Tessin; heureusement, il exisre acruellement divers projets d'insritutions pour la radaptation nudicale, scolaire er professionnelle qui sont en voic de ralisation ou qui semhlent devoir rrc mis i cxcution dans un proche avenir. L'agrandissernent du St. Josefsheim de Bremgarten cst ga1ement une cntrc- prise importante. II en esr i sa seconde etape, qui cornprend la construction d'un home pour 135 enfants imporents (souffrant d'une infirmite physique ou mentale), d'une maison pour le personnel, ainsi que la cration d'une place de jeu. La subvention de l'AI esr comp1rc par un prt sans intrts de 2 millions de francs. Cc projet permettra d'liminer les ohsracles qui s'opposaient jusqu' prsent i l'admission de tels parients. En outre, le home abrite plus de 200 enfants dbilcs mentaux, mais aptes recevoir une formation scolaire ou prarique. D'ailleurs, cc n'est pas l'tendue d'un projer qui en fair la qualit; mmc des ralisations modestes peuvenr s'avrer extrmcment utiles. C'csr pendant cc premier semesrre que le Conseil fdral a pris sa d&ision visant a tcmprer la surexpansion conjoncturelle dans le secteur de la construc- tion (6 mai 1970). Cc d&ret a pour bur principal de limiter la demande; routefois, les mesures resrrictivcs ne s'trendenr pas aux « projets prsentant une importance parriculire pour la vie humaine, pour la protecrion contre les

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catastrophes naturelles, ainsi que pour la croissance conomique i long ter- mc Les projets de construction en faveur de la radaptation des invalides >'.

bnficient galement de cette exception. II est vrai que les projets de

50 000 fr. et plus, non sournis aux restrictions, continuent i dpendre de

l'autorisation du d~Mgue aux questions conjoncturelles. En adoptant cette rgiernentation, le Conseil fdraI a prouv qu'il tmoi- gnait beaucoup de comprhension a 1'gard de l'aide aux invalides. II incombe

1 prisent aux institunons i1itrcsses de rpondre i ce geste par une planifica-

tiOfl et une ffliSe I excut1on particulirement soignes de leurs projets.

Des enfants Dans la « Nouvelle Gazette de Zurich » du 14 juillet, aveugles dition de midi, un article montre comment, gr.ce visitent l'initiative d'une socit, des enfants aveugles ont visin une ferme une ferme, oi l'occasion leur a donne de se familia- riser avec le genre de vie qui s'y drou1e. L'extrait que nous en donnons ci-dessous incitcra peut-tre d'autres associations i organiser des contacts de cc genre. La section de Zurich de i'Association suisse des parents d'enfants aveu- gles et faibies de la vue itait rcemment l'h6te de la familie Kaiser i Altwie, prs de Rürniang. Le hut de cette organisation d'entraide est de r&inir les parents d'enfants dficients de la vue pour leur permettre d'&hanger leurs expriences, d'entendre des confrences, de suivre des cours d'&riture Braille et de faire des excursions en compagnie des enfants; ces runions les aident i raiiser eux-mmcs d'importants progrs. Les excursions, rgulircrnent orga- nises, permettent aux enfants de se familiariser avec un sujet particulier... Cc West qu'au contact de ces aveugles, enfants et aduites, que le profane prend conscience de la manirc superficielle dont il considre les choses les plus simples, er i quel point ic souci Wen analyser la structure lui fair Maut. L'aveugle, dont le toucher remplace la vue, doit au contraire connaitre exacte- ment les particularits de chaque objct qu'il « considre » pour pouvoir le dis- tinguer des autres (pour distinguer, par exemple, le bl du seigle). Cette facult qu'il possde de pouvoir se concentrer sur certains dtai1s lui permet souvent de dterminer la nature d'une chose par un simple wucher, alors qu'une per- sonne doue de la vue est incapahle d'cn dünner Ic nom, a moins qu'un signc bien distinctif Wattire son attcntion (par exempic, eile ne remarqucra un champ de colza que grace i la belle coulcur jaune de ses fleurs). En revanche, pour 1'aveugie, c'est la cosse qui est le signe distinctif du colza. En outre, qui a dji essay de se faire une ide de la manire dont gratte une poule, en se faisant passer les ongles de cc volatile sut la paume de la main ? Combien pourraient prtendrc avoir examin une machine agricoie cii ayant pous6 par le wucher le contour de chaque icvier et de chaque houlon, comme l'on fait les aveugles avec l'aide bienveillante des enfants de la familie Kaiser ?... Les aveugles ont unanimcs reconriaitre qu'ils avaient beaucoup « vu » er ils ont spontanment dcIar qu'ils rcviendraient i Altwie pour y retrouvcr ses animaux de toutes sortcs, ses champs, ses arbres fruitiers et ses machines.

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Un « souvenir APG » Si imposantes qu'elles fussent, 'es prestations financires du temps de la des rgimes des allocations pour perte de salaire et de Premire Guerre gain pendant le Service actif 1940-1945 furent dpasses mondiale encore par les rpercussions qu'elles eurent sur le plan psychologique. Dans son rapport, le gnral Guisan a fait l'loge de ces rgimes; quant au mmoire officiel qui a consacr l'&onomie de guerre de 1939 ä 1948, il relve que cette ceuvre a considre par l'opinion publique de notre pays, bon droit, comme la principale rali- sation d'ordre social de la Seconde Guerre mondiale. Toute diff&ente &ait la situation pendant la guerre prcdente. Dans ses «Dokumente der Grenzbesetzung 1914/1918 »‚ qui viennent de paraitre, Hans Rudolf Kurz la d&rit ainsi: « En plus des difficults conomiques, la mobili- sation prolonge contribua, ehe aussi, ä aggraver la situation des salaris. La solde que touchaient les militaires &ait insuffisante; dans quelques cas seule- ment, les employeurs versaient ä leur personnel mobi1is une compensation partielle de sa perte de salaire. On ne connaissait pas encore les rgimes des allocations pour perte de salaire et de gain; il fallait se contenter du systme des secours aux militaires, qui malheureusement ressemblait trop ä une institu- tion d'assistance publique. Le Conseil fdral chercha ä y remdier en &evant de 1 fr. 30 ä 2 fr. la solde minimale des militaires ä partir du 6 avril 1918; en mme temps, les taux des secours aux militaires furent augments de 20 pour cent. Enfin, une collecte (le Don national suisse) en faveur des soldats et de leurs familles fut organise en 1918 dans tout le pays; eile rapporta 8 mihlions de francs. » Cependant, d'autres mesures encore allaient tre prises. L'auteur du prsent article a retrouv 1'« album de souvenirs » 1914-1918 du rgiment d'artillerie 8, dans lequel le quartier-maitre voque les probRmes de solde alors trs 6pineux. II &ait prvu de reviser ces prestations pour le 1» janvier 1919 et de les adap- ter aux exigences les plus urgentes par un systme d'allocations trs substan- tielles. L'&helle projete se prsentait comme suit:

Solde Allocation Total

Soldat ...... 2.— 6.50 8.50 Caporal ...... 2.30 6.50 8.80 Lieutenant 8.20 6.80 15.— Capitaine 11.— 9.— 20.—

Le service actif prit fin avant que cette innovation ait pu tre introduite. Nous devons reconnaitre toutefois que les autorits avaient compris, bien qu'avec un certain retard, ha gravit des circonstances qui rgnaient alors. Pen- dant la Deuxime Guerre mondiale, les rgimes des allocations aliaient cr&r, ds 1940, une Situation satisfaisante. La solde resta une rtribution purement militaire, chelonne schon les grades et les responsabi1its; les rgimes des allocations, eux, apportrent une colnpensation sociale pour les pertes de gain

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subies. Les promoteurs de cette institution s'taient souvenus temps, heureu- sement, de cette vieille sentence: Bis dat, qui cito dat (donner t6t, c'est donner doubiement).

BIBLIOGRAPHIE

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schaftspolitik«, publie par la Societe pour le dveloppcment de l'conomic suisse. Zurich 1970.

Max et Edith Hcss-Haeberli: Die Aktenführung in der sozialen Ein- zelhilfe. Zum praktischen Vorgehen beim Stellen von psycho-sozialen Diagnosen. 176 pages. Fascicule 16 de la srie « Schriftenreihe des Schweizerischen Berufsverbandes der Sozialarbeiter Berne 1969. «‚

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Editions Paul Haupt, Berne et Stuttgart, 1969.

INFORMATIONS

Interventions parlementaires Petite question Le Conseil fidral a donne la riponse suivante, en date du Tschumi 12 aoüt 1970, 5 la quesrion Tscbumi (RCC 1970, p. 316): du 4 juin 1970 Les montauts des reines maximales accordes avant le 1er janvier 1969 sollt de 2 pour cent infrieurs 5 ceux des rentes maximales octroytes aprs cecte date. Cette diffrence est duc au fait quc les anciennes rentes ont augnlentes d'un tiers, tandis quc ]es nouvelles rentes sont calculcs d'aprs une formole simplifie. La formule servant au caicul

372

des ancicunes rentes comportait cncore, dans des liinites d- tcrinlncs, dcux interv.sllcs de progression diffrents (16 pour cent dii saialrc pour les e clielons de salaire iofrieurs, 8 pour les echelons inoycns); cettc double progression a &e rempla- ce, lors de ja 7e revision, conforinement i un vou gdnra- lcmcnt cxprim, par wie progression uniquc de 15 pour cent du salaire. Ccttc siniplification a en pour rsultat de faire Ilaitre, entre les ancicones ct les uouvelles rentes, des diff- reoccs invirab1cs, peu import.uitcs du reste, qui se manifes- tent tout au long de l'ichcllc des rentes (sauf dans le cas des rentes miuinl,iics), mais qui apparaissent d'une nianire parti- cuiiircnient frappante dans les taux maximaux. Ainsi, la 7, revision de i'AVS o'a pas cr Lilie diffdrence de nIveau ulitre hnificiaires danciennes et de nouvelies rentes, tant doond ql.lc l'gaiiti existant depuis l'introduction de i'AVS cii 1948 entre ces dciix catgorics du rentes a &u en principe mainicniic. Toutcfois, rappelons quc, lors de cette revision, le taux de cotisation de l'AVS a dte dlev de 4 s 5,2 pour cent du salaire, soit de 30 pour cent. Ainsi, dcpuis

21 aus, on a priev pour es ancicnnes reines des cotisations

sensihiemcnt plus hasses quc pour es nouvelies rentes, fon- dics, dies, sur une part de cotisations plus eleve es qui croit avcc le tcinps. C'est pourquoi il aurait etu jusrifi d'adopter, lors de ja 7e revision, une diffdrenciation de niveau entre .incicnnes et nouvclies rentes; on y a toutefois renorice pour des inotifs d'ordre social. Sera-t-il possible, lors de la 8c revision de i'AVS, d'galiser parfaitcnient les ancicnncs et les nouvelies rentes ? Les orga- nes ComptCnts, qui prparent ccttc revision, examineront cettc qucstion avec soin.

Postulat Haller, NI. Haller, consciiier national, a presente le postulat suivant: du 10 juin 1970 'Inviron 100 ariicics de la LAI et de Soli rsgiensent d'cxti- cutioo ont dtd rcviSs le irr jarivicr 1968. C'est ainsi, par exenipic, quc Ion a etabli une lumite entre les paralysies ei les autres troubies fonctionneis de la motrieiti, d'une part, qui donnent drout s des prestations, et le traitemeot de i'affec- tion comme teile, U'autre part. Cela devrait permettre d'appli- quer des lnesurcs dc physiothrapie cli vuc de r6tab1ir une activitil lucrative ayant tendance diminuer. Or le TFA a rcjetd cette pratlrjue dans plusicurs arrits. Ccrtcs, les autoriu5s hidiralcs eompdteiites ont tout d'abord confirm la pratique existante par des iusiructions datant du 10 juillet 1969, mais dies Pont abolic Ic 11 mai 1970. ii cii rsulte aiosi un lospor- lant retour cn arrirc, qui nous rarnne is i'poque pr&dant ii revision de PAI, cc qui est ahsolurnent inconcevable. L Conseil fikrai est par consdquent invit examiner commelut ii faudrait nsodificr la ioi pour que les autoritiis compiitentcs soient protdges i iavenur eontre les inconsprihensibies revire- nicots de jurisprudcnce du TFA.

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Nominations dans Ja Le Conseil fcidra1 a pris actc, avec ses remerciements pour Commission fd&ale les Services rendus, de Ja dmission de deux memhres de Ja de 1'AVS/AI Commission fd6ralc de I'AVS/AI, MM. Fritz Boorquin, ancien conseillcr d'Etat 5 Neuch5tcl, nouveau directeur gnraJ des PTT (membre depuis 1965), et Marc Haidy, directeur de Ja cornpagnie d'assuranccs « La Suisse >‚5 Pully (membre depuis 1948). Ils scront reinp1acs pour Je reste de la priode administrative par MM. Emile Meyer, professeur, directeur gnral de la compagnie d'assurances « La Suisse 5 Lau- >‚

sanne, et Rend Mei'lan, conseiller d'Etat, chef du Dpartemcnt de I'industrie du canton de Neuch5tcl.

Creation et l.c dlai d'attcntc actuellcmcnr cii cours pour Ja cration et transformation Ja transformation de caisses de compensation professionnclles de caisses de va cxpircr 5 la fin de 1'annc. A cette occasion, Ja Fcuille compensation fdrale doit publicr une liste des associations fondatriccs qui dans l'AVS ont 1'intention de crer unc nouvellc caissc de compensation, ainsi quc des associatlons fondatrices des caisses existantcs (art. 4 de l'ordonnance du Dpartcment fdral de l'int&ieur, du 19 fvricr 1960). C'est cc qui a tt fait, pour cettc annc, dans Ja Feuille fdraJe No 30, du 31 juillet 1970, p. 225. Les modifications qui se produiront lors de l'expiration du dlai d'atrcnte, Je irr janvicr 1971, scront brivemcnt signa1es par la RCC.

Allocations Le irr juillet 1970, Je Grand Conseil a dcid de relever de familiales 20 5 25 francs par mois et par cnfant Ic taux de l'allocation dans Je canton pour cnfant. I.'arroi cst cntr6 en vigucur Je 1er juillet 1970. de Nidwald

Rpertoire Page 21, caissc 91, cntrcpriscs 5 succursales: d'adresses Nouvcllc adresse: Case postalc ii, 8027 Zurich. AVS/AI/APG Nouveau numro de tJ5phonc: (051) 36 76 48.

Nouvelles 1.c groupement de J'organisation de Ja subdivision AVS/AJ/ personneiles APG!PC a un nouveau chef, qui vicnt d'&rc nomm par Je Office fdraJ Conseil fdraJ; c'est M. Claude Crevoisicr, Jicencid en Seien- des assuranccs ces commcrcialcs et &onomiques, qui a 6td promu simulta- sociales ni11ent au rang de chef de scction 1 a. M. Crcvoisicr dirigeait pr&dcmment la section des subvcntions aux frais d'cxploi- tation et tarifs.

Offices rgionaux M. Livio I'eduzzi, qui a dingS J'officc regional Al de Bellin- Organes de l'AI zone depuis la crSation de 1'AJ, a pass6 dans J'administration cantonale le irr juin. Le Conseil d'Etat tcssinois J'a remplacS, partir du irr aot'it, par M. Pier Luigi Varisco, JicenciS cii sciences politiques.

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JURISPRUDENCE

Assurance-vieillesse et survivants

COTISA]IONS

Arrt du TFA, du 27 fvricr 1970, en la cause A. L. (traduction).

Articic 5, 2c alina, LAVS. Lcs sous-traitants (tiicherons) sont gnralement rputts personnes exerant une activit dpendantc. (Confirmation de la jurisprudence.) Conditions dans lesquelles ils peuvcnt exceptionnellement tre considris comme exercant une activit indpendante. Articolo 5, capoverso 2, LAVS. 1 lavoratori ci cottimo sono di regola consi- derati persone esercitanti un'attivit dipendente. (Conferma della giurispru- denza). Condizioni in ciii essi, eccczionalmente, possono essere considerati persone esercitanti un'attivita indipendente.

A la suite de Pappel interjet par un entrepreneur qui confie des travaux des sous- traitants, le TFA s'est dtermin sur la question de savoir quelles &aient les condi- tions t rcmplir pour que de tels sous-traitants puissent &re coissidrs comme des travailleurs indpendants.

1. La caisse de compcnsation et les prcmicrs juges se sont fonds sur Ic fait quc

]es travaux litigieux avaient &6 excuts par des sous-traitants. Cette conception doit trc admise. Dans la branche oi'i travaille l'appelant, il est d'usage d'adjuger ainsi les travaux. Du reste, l'appelant a lui-mme tgalemcnt expliqu6 dans son recours que les travaux de dallage avaient adjugs « selon leur &endue L'objection de l'appelant, selon laquelle le sous-traitant « est un salari qu'il engage pour un Certaifl temps et pour un montant convenu, sous sa surveillance et devant travailler avec ses matriaux et ses outils >',ne pcut tre retenuc. L'appclant fait cnsuite valoir qu'il a confi l'excution du travail la maison A & B. Or, aucun indicc d'un tel mandat ne ressort du dossier. 11 est vrai que les pices permettant d'apprcier les rapports contractuels entre l'appelant et B. ou la socit simple A & B sont insuffisantes: le dossicr ne contient ni conventions, ni dcomptcs crits. Une convcntion &rite, qui permettrait de tircr des conclusions plus sIrcs, n'a manifcstcment jamais &t6 concluc, de telle sorte qu'un complmcnt de preuves ne s'imposc pas. Dans tons les cas, on pcut admcttrc que totis les moyens de prcuves cxistants ont prscnts. Toutcfois, ccux-ci ne sont pas propres motivcr I'objection de 1'appclant. Lcs quittanccs dtcrminantes ont 6t signes par B.; sans doute A. a-t-il galcment sigm avec B. une quittancc prsentc en procdurc d'appel. On ne peut cependant pas conclure qu'une soci6t6 A & B ait exist cc

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mon1ent-l. Du reste, cette quittance ne jouc aucun r(le, car eile n'a pas &e Prise en compte dans le caicul des cotisations litigieuses.

2. II est par consqucnt )tahli que B. a travailk cornnic tchcron pour le compte

de l'appelant. Reste examiner s'il l'a fait comme travaillcur indpendant ou au contraire comme salarii. Selon la jurisprudence, 011 considre en gnral comme personne de condition dpendante cclui qui travaille pour Je compte d'un employeur « pour un ternps dter- min ou indtermin (art. 5, 2c al., LAVS) et qui dpend de liii au point de vuc de l'&onomie de I'exploitation ou de i'organisation du travail; en revanche, est qua- lifie de personne exerant une activit indpendantc celle qui cxploitc sa propre affaire selon Je principe de Ja lihre entreprise ou participe 1'exploitation sur un pied d'ga1it avec Ja maison comnlettantc (ATFA 1966, p. 205; RCC 1967, p. 298). Les sous-traitants sont gnraJement rputs exercer unc activite dcpeudante (RCC 1955, p. 271; voir circulaire sur Je salaire dter1llinant, chiffres rnarginaux 132-134). Ils sont seulement considrs comme personnes exerant une activiti indi- pendante s'il est prouve que les caractiristiques de Ja Jihre entreprise donsinent mani- festement J'activit de J'entrepreneur et si J'otl pcut adrnettre, d'aprcs Jcs circons- tances, qu'ils traitent sur un pied d'gaJin avec l'entrepreneur qui Jeur a confie Je travail. En l'espce, cela n'est pas Je cas. Par aillcurs, Je sous-traitallt Peut itrc nputi exercer une activit indpendante hi oh il est de toute autre manire prouv qu'il exerce une teile activit. Un tel moyen de preuve scra par exemple une dcision de Ja CNA. En l'cspce, Ja CNA a cependant confirrn qu' partir de 1965, B. &ait rput sous-traitant assur et non point coiisidr coninie unc personne cxenant une activit indpendante. L'attestation fournie sur cc point par une compagnic prive d'assurances ne peut rlcn apporter de plus quant Ja question 4 cxarnlner. Eile n'empche pas que B. doit tre iei considr comme une personne cxerant unC activit dpendante. Par eonsquent, l'appeiant devra acquitter Jes cotisations pan- taires qui Jul sont r6clarncs.

Arrdt du TFA, du 3 leer/er 1970, en la cai1c 0. 0. (traduetion).

Article 9, 2e alina, Icure c, LAVS; artick 18, 2e aIina, RAVS. Considera- tions sur l'estimation des immeubles faisant partie de Ja fortune conirner- ciale en vue du caicul des cotisations AVS/AI/APG.

Articolo 9, capoverso 2, lettera e, LAVS; arttcolo 18, capoi'erso 2, OAVS. Considerazioni sulla t'alutazione degli ienmohili ehe fanoo parte della sostanza conunerciale per il calcolo dci contributi AVS/AIIIPG.

A Ja Suite de Pappel interjet par un assur, Je TFA se dtcrmina dc la rnanjre suivante ä propos de Ja question de savoir comment devaient 8tre vaJus Jcs immeu- bles appartenant ä la fortune eonimerciaic cii vuc du calcui des cotisations AVS/AI/ APG:

1. Selon l'articic 23, irr a1inia, RAVS, il inconihc gndra1cuicnt ‚iux .iutorIts

fiscaies d'tab1ir Je revcnu dterniinant Je calcui des cotisations des personnes qui excrccnt une activit indpendante en se fondant sur Ja taxation passde en forec de J'IDN; Je capital proprc cngagi dans i'cntrepnise est d&crmin d'aprs la taxation passie en forcc de J'imphr eantonal « adaptc aux normes de l'IDN Les caisses de '>.

compensation sont Jies par Jes donnes des autonits fiscales (art. 23, 4e al., RAVS).

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D'aprs Ja jurisprudence, tunte taxation ftscale passc en forcc est prisuntc corie- pondre Ja ralit. Cctte prsomptiott ne pcnt tre renvcrse que par des fat s cis. Puisque les caisscs de conlpcnsation doivent -,'en tenir aux donnccs des a1Itorlts fiscales et que l'cxamcn judictaire des dcisions des caisses est limitd ccliii de Icur kgalitd, Je juge ne pourra s'&artcr des taxations fiscales passdcs Co force qite lorsque ces dernircs contiennent des erreurs manifestes pouvant tre corrigcs d'cnihldc ou Iorsqu'il s'agit d'appr&ier des faits sans importance du pont de vuc fiscal, mais dcisifs en t1iatirc de droit des assuranccs socialcs. De simples domes qu.mt i l'cxactitudc d'une taxation fiscalc ne suffisent pas, car Ja taxation ordinairc du rcvcnu incombe aux autoritds fiscales. A ccl egard, Je juge Co matire d'assiir,inccs socaJes na pas i intervenir par des mcsures dc taxation proprcs (AT FA 1968, p. 42 = RCC 1968, p. 363). Si la prarique n'admci Ja correctlon d'crreurs que dans Je setis dfini ci-dcssus, dIe ne le fair que si Ja preuve de 1'incxacntiide invoqu e e est clairc- mehl tablic, c'cst--dire si l'ioexactitude de Ja coltlmunlcatlon ftscale est vtsihlc dans tunte son dtcnduc. C'csr a ces conditions sculement quc Ja cummunicatlon fiscale peut tre mod ifide en cours de procdurc. Pour appr&icr le prdsent Jitige, il faut, du puiiit dc vuc de III) N, se fondcr sur es« RgJcs concernant J'estimation des immeublcs (14" priodc ID N) » dtahlies par l'adininistration fdraJe des contributions conforminent il J'article 31 de 1'arrti concernant Ja perception d'un IDN, ct sur Ja base de l'article 9 des 111str11c1i0n5 pro- muJgues le 14 octobre 1968 par Je Dpartement fddraJ des finances er des douancs au sujet de l'dvaluation des imrncuhlcs. II cii rsuJtC qiic Ja valeur des tcrrains agri- coles et 0011 agricoles, de ninle que celle des forts appartcnaiit aux commnncs 0u aux corporations du canton de X, s'kveot « cii gndral 100 polir ecHt de J,s noii- velle valeur officicllc appJique au Jr janvier 1967 ». Ccla signifie que l'administra- don fdraJe des coritrihutions a estirnd conformcs a Parr&e sur J'IDN Jcs modaJits d'dvaluation valahJes depuis Je 1r janvicr 1967 dans Je cantoti de X. Par consdqucnt, il reste seulement se dcmandcr si I'esrimatioit canionaic dc J'inimcuble Y ne correspondait inanifestemcnt pas i la vaicur appliquc au 1er jan- vier 1967. a. Selon l'articic 4 des instructions c1tcs ci-dcssus, es imnicublcs sollt gdncra- lentent evalti es i la moyenne ernte Jeur valeur vna1c et Jcur vaicur de rendcmcnt (art. 31, 1cr al. de J'arrtd concernant Ja perception d'un 1 DN). Est en principe rcputic valeur vdnalc « la moycnnc des jirix riialisds dans les transactions d'immcuhlcs dans ja rgion consid&de pour des hicris-fonds joulant d'une situation et d'un tat scmhlahle ou idcntique durant les deux anncs qui um prdcidd Ja p&iode de taxation; il ne faudra pas tcnlr cumptc de prix riaJiss sous l'influcncc de circonstanccs cxtraordinaircs« (art. 6, Irr al. (Je Jordonatice ci-dcssus citc). b. Rico nc prouve que l'imoicul,Je Y ait prcscnt au Jer janvicr 1967 unc valeur vnaJe s1iprieurc 200 000 fr. Le dossicr n'cxclut pas Ja possihilitd quc ic pnx d'achat dc 161 000 fr. ait 5td convcnu « sons l'influence de circonstalsccs extra- ordinaires «. Par cons6qucnt, il faut se demander si les capitaux engagds dans J'int- meuhlc ont entrain wie hausse dquivalentc de la valeur vnaJc. Enfin, il faut tenir cornpte du fait que ]es frais de mutations vcrsds par l'appclant et esrinls par ui- nime cnvirun 3000 fr. ne repriscntcnt pas unc partie du moni am de ccrtc valeur. Au surplus, tout indice qui permettrait de dcterminer sculement d'unc nianirc approchante la valeur de rendenient de 1'imnieuble fait difaiit. L'alldgud de 1'appe- lant, selon Jequel Je revcnu net de J'entreprise en 1966, ä savoir 81 500 fr. rv1Jc une valeur de rendement correspondant pour Je moins s la valeur comptable de

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203 000 fr. n'cst pas dtcrmivant sur cc )(nnt. D'aillcur,, 1' appelant n'a acquis et transforrn 1'immcuhlc qu'cn mai 1966.

4. Dans ccs conditions, il West pas du tout prouv quc ja vaicur d'cstimation de

J'inimcublc Y s'cartc scnsihlcmcnt de Ja valeur IDN au 1er janvier 1967. Dis lors, l'existcncc d'un capital propre invcstl la date critre n'taut pas citahlic et, par 1 mme, 1'inexactitude de Ja conimunication fiscale n'&ant pas prouvie, Ja dticisiou attaqu& ne pcut qu'tre confirmc. Le jugc n'a pas, en outre, dans cc cas, statuer sur un &at de faits qui serait dcisif du point de vue des assurances socialcs sans l'&rc sur le plan du droit fiscal.

Arr& du FFA, du .1 /c07icr 1970, cii Lx causc W. Al. (ira(iuetion).

Articic 14, 2c a1ina, LAVS. Les caisses de compensation peuvcut, ii leur choix, fixer les cotisations des assurs dont l'employeur n'cst pas tenu d'cn payer en se fondant soit sur une attestation de salaire fournie par 1'ern- ployeur, soit sur les deciarations du sa1ari !ui-ns8me, soit sur la taxation fiscalc de l'intress6.

Articolo 14, capoverso 2, LAVS. Le cassc' di conipensazione possono sta- bilire, a loro scelta, i contributi degli assicurati, i cui datori di lavoro non sono soggetti all'obbligo di pagarli, basandosi sia su un'attestazionc di salario addotta dal datore di lavoro, sulle dichiarazioni dcl salariato stesso oppure sulla tassazione fiscale dell'intcressato.

A la suite d'un appel interjct par I'assur, je TFA s'est prououc de Ja manirc suivantc sur la question de savoir quels &aient les principcs ä appliquer lors de la fixatiou des cotisations ducs par les personnes dont 1'cmployeur n'csr pas tenu d'cn paycr: Dans In mcsurc oi'i il travaille pour le comptc de maisons &rangrcs, W. M. cst le salariii d'cmployeurs qui ne sont pas tcnus de paycr des cotisations. Ein ccttc quaIit et sur Ja base des articles 6 LAVS, 6 LAI et 27 LAPG, l'intress doit s'acquit- ter lui-mmc de cotisations s'lcvant 4,9 pour cent du montant net des commissions reucs en 1968 et ii 5,6 pour ccnt du montant touchd en 1969, vu la loi modifiant la LAVS, du 4 octobrc 1968, en vigueur dcpuis le irr janvier 1969. D'aprs 1'articic 14, 1cr alina, LAVS, les cotisations des salaritis cngagis par un empJoycur en Suissc sont retenues par celui-ci lors de chaque paie et vcrsdes ii In caisse de compensation en mmc tcrnps quc la cotisation d'employeur. En revan- che l'articic 14, 2e aJina, en relation avcc l'article 9, 4c alina, LAVS prkisc quc les cotisations perues sur le rcvcnu des personnes exerant une activit inddpcndanre ott n'exerant pas d'activitd lucrative, de m e ine quc les cotisations des salaris dout l'cmploycur West pas tenu d'cn paycr, sont ddtcrmines priodiqucment. A cet effct, Ic Conseil fdral fixe les p6riodcs de caJcul et de cotisations et peilt chargcr les autorits cantonales de dtermincr et de comnluniquer le rcvenu des personnes exerant une activit inddpendante. Ein se fondant sur ces normcs, ]c Conseil fdral prvu dans Ic deuxime chapitre du rglenicnt d'cxciition de Ja loi sur l'AVS (art. 6 43 RAVS) une priode de cotisations de deux aus pour les personnes cxerant une activit inddpendantc et pour edles n'exerant aucune activitd lucrativc. Cettc priode ne vaut cependant pas pour les saJaris dont l'employeur West pas tenu de paycr des cotisations. Les mmcs dispositions prvoicnt galcment une priodc

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de caicul de dcux ans qui «< comprend Ja dcuxinie et Ja troisime aun&s antdrieures t la priode de cotisations » (art. 22 RAVS). Se fondant sur ces textes, l'OFAS a laiss aux caisses de compensation Je soin de choisir, selon leur pouvoir discrtion- naire, le mode de fixation des cotisations des assurs qui n'ont pas d'crnpioycur tenu d'en payer. Elles peuvent alors se fondcr soit sur une attestation de salaire fournic par 1'employeur, soit tabier sur les indications du saiarid lui-mme, soit encore s'en tenir la taxation fiscale de 1'intress (cf. Nos 50 et 51 des directives concernant Ja perception des cotisations, en vigueur depuis le 1er juiliet 1966). Ort ne peut effectivement pas appliqucr sans autre formalit ces assurs les articIes 22 et suivants RAVS, qui ont 6t6 conus pour les assurs ayant une activit indpendante. En gnra1, en ne trouvc en effet pas chez CLIX une vritabie exploi- tation, et i'on ne peut gure songer, en cc qui les concernc, Ja possibilit d'unc v6ritable modification des bases du revcnu teile qu'eile est visc par I'article 25 RAVS.

3. L'appelant touche des commissions importantes de la part des maisons dtran-

gres et s'est vu, dans cette mesure, considr depuis des ann&s comme le salari6 d'empioyeurs qui ne sont pas tenus de payer des cotisations. II reconnait que Je montant net de ses commissions s'est lev en moyenne ä 87 400 francs pour les annes 1965 et 1966 et ne conteste pas que la caisse de compensation ait ca1cu16 les cotisations pour 1968 sur la base de ces sommes. En revanche, 1'assur voudrait que ses cotisations pour 1969 soient calcukes sur un montant de commissions moins lev, parce qu'il n'a gagn en 1968 qu'environ la moiti6 de 87 400 francs, son gain en provenance de l'&ranger continuant d'ailleurs diminuer. Une compensation ne pourra plus inrervenir lors de Ja fixation des coti- sations d'annes uItrieures, car dans 5 ans au plus tard, l'intress devra abandonner son activit de reprdscntant pour cause de maladie. De teiles conclusions ne peuvent cependant pas &re admiscs. C'est tort que W. M. nie Ja possibilitlf d'une compensation future. Comme Ja caisse de compensation Je remarque avec raison, 1'assur, n en mars 1909, n'aura droit ä une rente qu'en avrii 1974 er, par consquent, demeurc tenu de payer des cotisations jusqu'en mars 1974 (art. 21 et 22, en corrflation avec Part. 3 LAVS). II en rsulte que Ja caisse de compensation tiendra compte de Ja diminution de rcvenu survcnue apparemnleflt ds 1967, lors mme qu'elle continuerait 1. fixer les cotisations selon Je mode des articles 22 ss RAVS. Cc sont en effet les salaires moyens des anndcs 1967/1968 qui seront d&erminants pour les cotisations des ann&s 1970/1971, ceux des annes 1969/

1970 pour les cotisations 1972/1973 ct ceux des annes 1971/1972 pour Je premier

trimestre 1974. Par consquent, il n'existe aucune raison de s'6carter de Ja mthode de calcul applique jusqu'i prsent.

Arr& du TFA, du 6 f/vrier 1970, en la Lause 1. D. (traduction).

Articles 22, 3e a1ina, et 25, 1er a1ina, RAVS. Les cotisations de celui qui n'exerce une activit indpendante accessoire que pendant 3 ans ne sont pas dtermin&s d'aprs 1'article 25, 1cr a1ina, mais selon 1'article 22, 3e aiina, RAVS, c'est-it-dire sur la base du revenu r~alis6 durant I'ann& pour laquelle Ja cotisation est due. (Consid&ant 2.) Articles 22, 2e a1ina, et 23, 4e alinea, RAVS. Le juge en matire d'assu- rances sociales ne peut s'&arter de Ja taxation fiscale passe en force que si cette dernire contient des erreurs manifestes et düment prouves, qui peuvent 8tre corriges d'embIe, et lorsqu'iJ s'agit d'appr&ier des faits sans

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importances du point dc vuc fiscal, mais dcsi(s en niatkre dc clroit des assurances sociales. (Considrant 3; confirmation de la jurisprudcnce.)

Articolt 22, capoverso 3 e 25, capoi'crso 1, OA VS. 1 contribuii di chi cscr- cila un'attjv,td dzpcndentc acccssoria solo Jiirantc 3 anni no)i S000 deter- minati giusta 1'articolo 25, caiovcrso 1, ‚na sccondo l'articolo 22, ca po- vcrso 3, OAVS, ossta sulla base dcl rcIdzto CO/lscgllito durante l'anno per il quale il contr,bnto doviito. (Considerando 2.) Articoli 22, capovcrso 2 c 23, capoocrso 4. DA VS. 11 gtudicc in ‚natcria di assicura.io;,j socn'l, 000 pnb dipariirsi dalla tassizione fiscale cresciuta in giudicato che se qnesti coflt jene degli crrorj mani/esti c debitainente coni- provati, chc possono esscrc corrctti a prima vista, £' qziando si tratta di apprezzare dci fatti SCIZcI i;nportlnza dal /71(7110 di cista fisczle, ‚na dcci- sini in InaIcria di diritto delle issicurazioni sociali. (Considcrando 3; con- ferina dclii gmrispriidcnza.)

Dc 1963 ii 1965, j. 1)., dircctcur dc banque, a travailld en taut quc conseillcr d'unc cutrcprisc dtrangrc et a iouchc Co cette quahtd im revenu provcuanr dc l'cxcrcicc d'uuc activitc acccssoirc. Fn cc qui couccrnc cc rcvcnu, 1,1 caisse dc compcnsation considiira l'intdressd commc dtaiit je saland d'nn cmployeur non ienu dc paycr des cotisations et calcula es cotisations pour 1963 er 1964 mir lt Fase du revcuu dc l'aundc courante; quaut aux cotisations 1965, 1966 et 1967, Ja caissc dc conipensarion Ice dutermina cii sc otidaut sur je rcvclli.i moyen des annccs 1963 er 1964, er edles dc, antides 1968 er [969, cn tahlant sur Je gaul uiuycu 1965/1966. J. D. rccourut cii dejuandant quc [es corisations 196,3 soicnt egalenient fixdcs d'aprs Je revcnu dc lan- uce courantc. Ii sollicita Co outrc J'aunulatiou des ddcisions dc cotisations pour lcs anndcs 1966-1967 er 1968-1969. Enfin, il dcmanda je hdudfice d'unc ddducrion dc 20 pour cent pout- [es frais. I'autoritc jurid;ctionncllc cantonale ayant rejetd son pourvol, I'aesurd a ddfdrd le CJN ‚in [FA. Cclui-ci admu p.rtiellenient Pappel pour [es niotifs suivants:

1. La LAVS er la urisprudence cunsidercut gcilcralci/icllt comme personnc exer-

aiit tiilc aCtivitc dcpcndantc celle qui travaillc pour le conipte d'tin cniploycur pOul- un temps dcieriniud oti indctcrmuie (art. 5, 2 al., LAVS) et qui ddpcnd dc lui au point dc vuc dc l'dconomie dc lentreprisc oii dc l'organisatiun du travail. Ii oi la qualification en droit privd d'iin rapport coiltraciilcl dound est doutense, Ja question pent rester saus rdponse sur le plan dc l'AVS puisquc, pour celle-ei, la dlimitation oprcr dojt l'tre uniqncmcnr snr Ja hase des rglcs qut rdgisscnr ccttc assurarice. Selon 1'article 9, l alinda, LAVS, cci rdputd cii revanche rcvcnu provenant dc l'cxer- cice d'nne activitd iuddpendautc tout revetul du travail Surre que Ja rdmundration pour un travail accompli dans nuc situation dcpeudanie. ja iurisprudeiicc dsignc ei] particulier comme personne exerant une activitd incldpendantc quiconquc cxploitc sa proprc affairc sclon Je principc dc la librc cntrcprisc ou r.irticilic /i ca direction sm- (20 picd d'galitd (i\TFA 1966, p. 205; RCC 1967, p. 298). Avec raison, l'appclant ne contcstc pas avoir cxcrcd pendant des anndcs unc acti- vitii dpcndanre priucipaie er avoir dtii traitd coinme salarid aussi hien du polnt dc vuc ficcal quc dans l'AVS. la seule queslion cst edle dc savoir cu quelle quaJit6 l'intdrcssd a touchc ([es garns suppldmcntaires en 1963, 1964 ct 1965, er cela en provc- uancc (Je l'enrreprisc drraugirc. Lcs comrnnuications faires ä cc suet par l'autoritd fiscalc /i la caisse er couecrnant l'IDN ddsigncnr ccs revciius comme provenant d'unc activird inddpcndanre accessoirc «. A cer dgard, 00 ignure tout d'un employeur dc l'appclanr. l_e dossier, quant i ltn, ne conrient aucun iudicc rvlant un rapport dc

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ddpcndance et de subordination. II en ressort simpleineut que 1'appelant a travailld en taut que conseiller et a reiu des eOmmissions de cc chef. Ii faut par consdquenr admcttre que les monlants mentionnds rcprdsentcnt Liii rcvenu provenant de l'cxer- dcc d'une activite inddpendantc Jcccssoirc .Sur cc poini, on 'c rdfcrera dialcincni aux considcrant, pertinent', des prumiers juges. t caisse de com pen 1 ion a ndan um ins ren du des ddci 51)1 dc cotisations, teiles riu'elles sollt prevues pour les assurds dont I'empioyeu r n'esr pas tenu de paycr des cutisatiotis. Eile s'cst des lors abstenne de perceVOlr lilie contribution aux frais d'administration, contrihution gui, selon lartiele 69, I alinca, IAVS, esr duc par nute person ne cxc ran 1 nie aei lvi te in dc pcn(l an te. 1) a i, ses cnn ide ran ts, la cotii- miSSion cantonale de recours a enns des dontes cc sujet, mais n'a pas redrcs,d le cas dans le disposirif Je son J ugement. Or, il s'agir 1i d'un defaut ILIi doit dtrc diimnie d'officc. Les ddcisions de dotisations pour les anndes 1963, 1964 er 1965 doivent donc dtrc annukes. La caissc dc conipensatliln riotitiera, potir ceite pdriode, dc nouscilcs ddcisions de Cnt sations CO)Z(() ui,i/ wie ii,tjiile ou/epinImie cicieso!re.

2. En outrc, dans son appel, l'assurd fair valoir que les coiisai uns persunncllcs ducs pour 1965 Jevraicnt dire ddterin nics sur le rcvcnn nun coniestd de 45 700 francs, effccrivcmcnr touchd par liii en 1965, alors que la caisse de Cnnipensa- nun atmerair appliqucr la methode dc caicul du l'ariielc 23, 2 alnica, 2 phrase, RAVS, et, par eonequeni, e fonder sur le revcn ii niio en des aniiees 1963 et 1964. 1,r caisse, de nidme qlie les pruiniers juges, se lniiiient cii effet sur Ic tait qu'il y a cii cii 1963 wie modihcatinn des bases dii rescnii .111 scns Je l'articic 2, ir alinea, RAVS. L'articic 25, 1 alinca, RAVS dispose cii part cii her: Si lassure cuininelice und adtiviie inddpendanie ou si les hases de son res cnn mit subi depuis la periok de caicul retcnuc par l'autorite fiscale cantonaic rnic modihcarion durable due a l'appa- rition d'une source de rcvenu entrainant wie vari,ilion sensible du gaul, la caisse estimera cllc-mdnic le revenn ocr ddierniniant et fixera sur Celle base les cotisations pour une durdc allant du moment du changcnicnt 1 usqu'au dehnt de la proehauie pdriodc ordinaire Je cotisarions. » Scion 1'alinda 2 du nsdnie articie, les colisations seront en gdncral fixdes separdnicnt pour ehagne anode civile er sur la base du res cnn de 1'anndc correspondanre. En revache, pn n o r l'annee gui jecic Lt prochaute pdriode ordinaire de cotisations, la caisse se fondcra cii toui eis sur le rcvcnu ner retcnu conformcmcnt a l'article 22, 1° er 2 almndas, RAVS. En l'espdce, il est manifeste que iappclant na exercd son acrivud accessoire que durant les annces 1963 i 1965. Ni auparavant, ni par la srnte, I'assurd na touchd ne revenus d'une teile espece. On ne peilt par consdqiicnt pas parler icm dune modification durable des bases du rcveiili au sens de I'artieie 23, r ‚t1ina, RAVS. C'cst puurquoi la methode de caicul de larticic 25 nest pas nun p1is applieablc. II s'agit bicn p1ut6t ici d'une acrivite inddpcndante acccsoire exercdc de nianire scttic- wen t intcrtnittcnrc. Pour fi xci les cui isilions pera mnclles dues sur le rcvenu du ne teile activird, il fant se baser sur l'arricic 22, 31- alinda, RAVS. 13'aprds ccrmc disposi- tion, la cutisation annuelle est alors eiabiic ilapres le gaul de l'annce eis ilc poiir

laquelle eile cst due. Cela signific en prenuer heu qu'il f,iur ddrcrnuner les du) isatluns pour les annees 1963 et 1964 sur la base des rcvcnlis arglos pendant ces .uimmdcs. Sur cc pinur, il faut donc suivrc l'opinion des prcmiers Juges, mais cii y pan enant par utmc aut re voie. Les cotisarions 1905 doivcnt, dies aussi, etre fixdes sur le gain Je 'annde courante, gui s'dldve indiscurablcmcnt Li 45 700 fr. la cai sse de compens.ition ni itifiera unc nous eile nidei ion dc cotisatmons en tcn.uim comptc dc cc LILO preele.

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L'appelant demande une dduction au titre des frais qui devrait tre oprte sur le total des revenus dterrninants des annes 1963 5 1965 et qu'il estime 5 20 pour cent du gairi brut. 11 est vrai que selon l'article 9, 2e alina, lettre a, LAVS, pour d&erminer ic revenu, on dduit du revenu brut les frais gnraux ncessaires 5 son acquisition. Conformment 5 1'article 18, 1er alina, RAVS, les dispositions de Ja kgislation fdrale en matire d'IDN sont d&erminantes pour &ablir la nature et fixer l'importance de Cette dduction et de toutes autres dfinies par Ja Ioi. En outre, il faut considrer i'article 23, 1cr a1ina, RAVS, selon lequel les autorits fiscales cantonales se fondcnt sur Ja taxation passe en force de l'IDN pour &ablir Je revenu dterminant Je caicul des cotisations. Les caisses de compensation sont iies par les donnes des autorits fiscales cantonalcs (art. 23, 4e al., RAVS). Le juge en n1atire d'assurances sociales ne pourra s'&arter de taxations fiscales pass&s en force que si ccs dernires contiennent des erreurs manifestes et dernent prouves qui peu- venr hre corriges d'emble et lorsqu'il s'agit d'apprcier des faits sans importance du point de vuc fiscal, mais d6cisifs en matire de drolt des assurances socialcs (ATFA 1968, p. 42; RCC 1967, p. 303 et 1968, p. 363). Cependant, Ja correction d'erreurs dans Je sens Mini ci-dessus West admise que si Ja preuve requise est clairc- ment &ablie, c'est-5-dire si 1'inexactitude de Ja communication fiscale est visible dans toute son &cnduc. C'est alors seulement que Je juge pourra s'en carter. Dj5 dans ses communications fiscales du 25 avril 1968 (communications sponta- ntes), i'autorit6 fiscale mentionnait cc qui suit: « H. D. nous a expressment signaJ que son activin acccssoire consistait en des conseils et des commissions 5 i'trangcr. 11 s'agissait gn6raicmcnt d'affaires trs confidcnticlles, de teile sorte qu'il lui &ait impossible de faire valoir dans sa dclaration d'imp6ts une dtduction corrcspondantc au titre des frais, de peur qu'en produisant ces preuvcs, la discr&ion ncessairc ne soit plus garantie. Cepcndant, il aligue avec vraiscmbiancc avoir en, dans Je cadre de son activite accessoire, des frais de 1'ordre de 15 5 20 pour cent du gain prove- nant de l'activite en question. Nous pensons qu'une teile estimation des frais est ustifie dans les Jimites du montant indiqu et nons vous prions d'oprer Ja dduc- don sur les montants figurant dans nos communications. Si I'adrninistration de l'IDN n'a pas pu rctenir les frais a11gus au moment oS eile a procdc 5 Ja taxation fiscale, c'est avant tout parce que des pices justificativcs ne Jui &aient pas fournics. Or, Ja caisse de compensation &ait Jie par cette taxation. Foutefois, il West pas cxcJu quc J'appeiant ait en fait en 5 supporter des dpcnses particulirernent 6Jcvcs Jors de J'excrcice de son activit acccssoirc. Quoi qu'il en soir, J'assur n'a pas, mme dans Je cadre du prsent procs, apport Ja preuve juridi- quement suffisanre du fait que la taxation ct Ja communication fiscale auraicut & fa usscs. 1)ei reste, on ignore pour quelles annes les frais aJJigus ont &c supporns, puls- que Je recourant dclare Jui-mmc dans son rccours: Cc taux de 20 pour cent est certainement conforme, si VOUS tcnez comptc du fait que mes dpenses ne se sont pas Jimiues 6 un ou 5 trois ans, mais ont plus ou moins toujours existd ct permct- troiit peut-trc J'acquisirion d'un revenu aprs 10 ans. ' IJ va ccpcndant de soi que, Jors de J'&ablisscment du revenu d&crminant, seuls pcuvcnt &re considr6s les frais (Itii ont supports d.ins les annues de caicul cntrant en Jignc de compte.

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PROCDURE

Arrst du TFA, du 2 mars 1970, en la cause V. L. (traduction).

Chiffre III, 2e alinda, de la loi modifiant la loi ftdra1e d'organisation judi- ciaire. C'est 1'ancien droit et non pas la loi fd&a1e d'organisation judi- ciaire (revise) qui est applicable Iorsque le jugement de 1'autorit de recours a & rendu avant I'entre en vigueur de la nouvelle loi (1er octo- bre 1969); la date de la notification du jugement est ä cet gard sans iniportance.

Cifra 111, capoverso 2, della legge federale che modifica la OG. F applica- bile il uecchio diritto e non la legge federale sull'organizzaziane giudiziaria Tiveduta quando il giudizio dell'autoritd di ricorso stato emesso prima dcl- l'cntrata in vigore della nuova legge (1. ottohre 1969); la data della notifica dcl giudizio a percib senza importanza.

1. Selon le chiffre III, 2 a1ina (RO 1969, p. 806), de la loi modifiant la loi f6dra1e d'organisation judiciaire (OJ revis6e), entr6e en vigueur le 1r octobre 1969, ladite loi ' nest applicahle ni mix contestations de droit administratif pcndantes, au moment de son entr6e en vigucur, devant le Tribunal fdra1 ou le TFA, iii aux recours ou autrcs moyens de droit introduits contre des d6cisions rendues avant son entr6e en vigucur. » Dans cc cas, scion Ic 3e alina, les anciennes dispositions de comp6tencc et de procsdure restent applicables. Ces rg1es valent 6ga!emcnt pour les jer octobre 1969, mais notifis au jugements attaqu6s qui ont 6td rendus avant le rccourant seulement aprs cette date (cl. ATF 95 II 379). En 1'espce, le jugement attaqu6 du tribunal cantonal des assurances date du 26 seprenibre 1969; la notification a cu heu le 29 octobre. Schon les principes expo- s6s iei, c'est donc 1'anciennc procdure qui est applicahle au eis pusent.

2. ... (mit sous « R6adaptarion ', p387).

Assurcince-invcilidite

RßADAPTATION

Arr6t du TFA, du 31 dccinhrc 1969, en la cause G. B. (traduction).

ArtcIe 21, 1cr alin6a, LAI. Des cnregistrements sur bandes rnagn6tiques, d@ mme que, le cas 6chant, un magn&ophone peuvent 6tre octroy6s titre de moyens auxiliaires Iorsquc ces objets sont indispensables ä I'exercice de ha profession et qu'on peut attendre de leur emploi un risu1tat satisfai- sant du point de wie ecortonlique.

Articolo 27, capouerso 1, LAI. Le registrazioni su nastro lnagnetico, co,ne i inagnetof uni, pussona essen' consegnati quali mr'zzi ausiliiri quando risul-

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tano indispensabili all esercizio della professione e esiste un rapporto ragionevole fra la spesa sostenuta e il risultato economico previsto.

L'assure, nee en 1922, est assistante sociaic. Depuis 1953, eile donne des leons aux aveugles; son employeur est une associatiort cantonale pour le bien des aveugles. Eile souffre eUe-nsme dune grave dficience des deux ycux, due des infirmits cong- nitales (anomalies bilatraies de la pupiile, opaciti du cristallin). Depuis 1962, i'acuit visuelle de son oil droit, seul utihsable jusqu'aiors, a diminu constamment, cc qui a ncessitr une iridectoiuie pratique en 1965. Avanr certe opration, i'acuit visuelle de cer ail etair de 0,1, sans possihihrs d'arnhorarion; aprs Popration, eile attei- gnalt 0,3 avec correctlon. L'AI a pris en chargc les frais de cette rnesure rndicale et des lunertes, celles-ci &ant ic complrnenr importanr de celle-l. Le 23 aoüt 1968, l'assure demanda'< une contribution annuelle de 200 fr. au plus aux frais occasion- urs par la lecture a haute voix. » En effet, en sa qua1iu d'assisraute sociale au service des aveugles, chargiie notamment de conseiiier les parents et de veiller Li la radap- ration de persouncs devcnucs aveugles tardivement, eile devair se faire lire une abondante liitraturc sprcialise, aussi hicit cii aiiemand qu'en franais. Certes, il exisrait orte librairte pour avetigles qui acccprait d'cnrcgistrcr gratuiternent sur bandes maghiques, par ses propres lcctcurs, des textes prscuant ort intrt giniral; toute- fois, si i'assure cksirait possi-der ses propres copies, les frais des bandes rnagntiques er de la copie cralent i sa charge. En outre, des frais pouvaienr liii tre occasionns parfois par la lecture dc rcvlics techniqucs que Lt lihrairic n'enregistrait pas sur ban- des sonores. Ayanr deniandi l'avis de l'OFAS, la coiiimission Al conclut au rect de celte demande. Wune part, cii effet, l'assure devair trc c iisidi-te comme radapte; d'autre part, ort pouvalt admettre que les bandes sonores eil question n'taieIst pas indispensables au inauntlen de sa capaciui de gaun. Dans son reeours, Passure a pricist er complete la motivation de sa reqrire. Sa vuc est si faible qu'ellc a bcsoin d'une personne qui lui fasse la lecrure. II y a quel- ques ‚sniues encore, une tarne assunsair ccrte foncrton, mais eile tait devcnue aveugle ellc-rnmc entre-rcmps. A prisent, Passure dcvamt recuurir im l'aide de tiers qui lui lisaicnr les textes directenscnt ort les enrcgmstraienr, cc qui liii permetrait d'&udmer la litrrarurc consacre aux choses de sa profession. Ses dires iitaient confirmes, ajou- i.iit-irlle, par ort rapport du scel tariar de l'association eis favcur des aveugles. 1.e iribunal adnmunmstratif canronal considiira quc les frais en cause iitaicnt occa- sionfleS par les services de tiers au sens de l'articic 21 bis, 2 ahnta, LAI, qui rempla- calent i ci in umoycn auxiliairc, soir des lunettes. Par Jugemenr du 23 avril 1969, il donna suite, cmi prilicipe, ii Lt dcniancle de l'assuric, mais renvuya le dossier im l'admi- nistrauon pour compltiment d'enqiitirc stir le niontanr des frais er nouvellc dticision. I'OFAS a untcrjeiti appel en proposant d'anuulcr cc jugcmenr er de renvoycr la causc im la cnnimissjon Al, celle-ei devant tirablir si l'assurtie av alt droit im la remise d'umi magntitophone avec bandes sonores considtires conime moyens auxiliaires au scns de l'article 21 LAI. Dans sa riiponsc, l'inmiintic rtiptire quelle a hcsuun, pour sa profession, de lirrtira- rurc tcchnique; en ourre, il faut riu'ellc puisse disposcr immtidiatement des enregis- trcmenrs cii qucstion, chaquc fois que Lt nticessirti s'emi fair scntir. Le uiagntitophone qu'clle a dtijim er donr eile se seit prumcipalemcnt pour tiCouter des enregistremenrs de lirrtirature techniquc devrair hicismt titrc remplacti. Elle propose que Ic TFA admette Pappel cm-i lili accordaur la rumise d'tmn niagntitophone im irre de moyen auxiliaire de 1'AI, aunsi que la prise cii chargc des frais ptiriodiqucs occasionntis par les bandes sonores conrenant les cmsrepisremm1enrs Co qucsrmou; cii cas de dticision favorable, eile

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pric 1'assurancc de paycr egalunient la prcinirc facture, qoi est aussi la plus eleve c jusqu'i prsent, d'un montant de 86 fr. (soit 46 (r. pour l'achat de bandes sonores ct 40 fr. pour Lt copie(; eile date du ii juiliet 1968.

Le FFA a adiiiis Pappel dans ic sens des cousidrants suivoits: La prcmirc dcniandc dc i'assurc, dsigoic colume proposiiion de prise en chargc des frais de Services rendus par des tiers visa!i ccrtcs i obtetsir une contri- hution annucile de 200 fr. au plus aux frais de lccture i baute volx; ccpcndanr, la motivation de cctte demandc indiquc quc l'assiirc sollgealt avant iout aux frais ci'aequisition des bandes magntiques ttcessaircs ct aux frais de copie, es frais de la iccturc baute voix dtant considrs cotnnic sccoudaucs (< en otitrc, eile pourrait avoir, a i'occasiou, des frais pour Ei ieeiurc du rcvucs tcchniqucs quc la librairic pour avcugles n'cnregistrc pas sur bandes sonores »). Dans son rccours, toutcfois, eile a insisn siir le earacnrc de « service de tiers » de Lt prestation dcmandc: « j'aurai cncore hesoin lavenir, a-t-cllc dit, des services de tiers qui mc pernicttront, soit par lccturc dircctc, soit par cnrcgistrcuicnt stir hoidc sonore, d'Eudier Lt documen- tition coucernant usa protession. » Ic sccrtariat dc l'associauoii cn faveur des aveuglcs s'est expriini dans ic m e ine seil-,;(laus son rapport, il dclarc quc la dcmande vise l'ohtention d'unc indemnit( pour r&rihner la personnc qui lit les textes \ i'assurc ou les enrcgistrc siir bande magn&iqtic i l'intention de celle-ei; la possi- hiiitd de rtrihuer ccttc personne permcttra i'asstirc de prendre Conriaissancc, avcc la rapidinT vouliic, de la litiir.ittire dont eile a hcsoin. Eis conscquciice, le tii- bunai cantonal a adniis quc les frais des services dc tiers, dont l'assiirc dernande la prise en charge par l'A 1, ne peuvent &rc quc cclix de la personoc qui ciiregistrc es textes sur bande sonore, ou les frais de copic d'cnregistrements äia faits, la copic remplaant ici Ii iccturc dircctc. lous lcs autrcs frais sont bicn cotcndu i la citarge de Lasso re, ct tut du nn i q ne la p rest a ti ois de sers' i ces rein pl acc un nio teil a uxih a ire (en l'espce, des luncttcs) et ne peut inclurc les frais de la bande sonore. Enfin, dans sa rponse lappci, l'assure ne par-le plus de la prestatlon de services, mais eile dcmandc ciairenicut ii remirc de ;;zoycus inxiliancs, soit tot nsagntopbonc avcc bandes sonores sur icsquellcs sollt enregistrLs des textes qiu coticcrncnt sa profcs- 51011. [)ans ces conditiolls, unc qucsiion sc posc, Celle de savoir 5! celle Iiouvellc demande de I'assuric, pr()scntec en procdure d'appcl, pellt cu principe itrc i'ob1ct cl'ius exanten par l'autoritc de dcrniirc instancc; ccpcndaut, ccttc qucstiou pcut rester iisdcise. En effcr, inntc si l'oti adniettait quc la nouvcilc pr6tcntion est si troitc- ment iie 1 l'objct de la dccisiou attaqtiie quc Ion petit parlcr d'unc unite de l'tat de fait (cf. ATFA 19(,2, s. 345 R(C 1963, p. 234), la causc devrait nanmoins &rc rcnvoyc )i l'aehninistration pour compkmscnt d'instruction. Dans son appel, i'OFAS soulignc avec raison quc l'assuric ne peut cii tollt Cas pas elever cine pix)tcntion i des uidcmnits pour la lccturc de textes par des tiers (iecttirc directe ott cnregistrcment) i titre de prcstations de rcmplaccmcnt tour lcs luncttes quc l'Ai lui a accordccs. Selon l'articie 21 bis, 2' aiitia, tAl, lA 1 ne peut en effct ailoner des contrjhutions pour les services de tiers (luc St l'invalidc remplit, en soi, les conditions kgalcs d'octroi d'un nsoyen au xiii ii re diternnoc, ni ais ne peu t, causc du genre de son infi rm ite, utihscr 1 ui-tiui11c cet ob ct. Lette disposition permct done ii l'Ai d'oci roycr cxccptionocl 1 eitlen t liii assure des cnn tri hutions en heu et place du moyen auxiliaire detcrniinc auquel il a droit (A FFA 1968, p. 272 RCC 1969, p. 175). Ainsi, i'appr&iation dc i'autoritd de premire instanec est partie effectiventent d'un )tat de fair inexact: 11 ne s'agit pas, ici, de conspenser le droit de l'assurie ii la remisc de lunettcs dont eile continue i avoir hesoin. indpcndamnsent

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de ccla, il importe peu, dans l'application de ladite disposition cxccptionnellc, que les luncttes ne suffisent pas, dies scules, a satisfaire les besoins de iccturc de 1'assure. Infin, il y a heu de considrcr encore cc qui suhl: Selon l'articic 21, 1cr alinda, LAI, l'assur a droit, daprs unc liste que dressera le Conscil fdral, aux moyens auxiliaires ciont il a hesoin pour exercer unc activitd lucrative ott accompfir ses travaux hahituels, pour drudier ou apprcndrc nil indtier ott i des fins d'accoutuniance fonctionnelle. Les frais de prothses dcntaires, de luncttes et de supports piantaires ne sont pris en charge par l'assurancc que si ccs moycns auxiliaires sont le compi- ment important de rncsurcs mddicalcs de rdadaptarion. Cela n'est possibic que s'ils sont remis comme tcls. Logiqucmcnt, il ne saurait y avoir ici un remplacement de l'objct par les Services de tiers. L'OFAS relvc avcc raison que l'articic 21 bis, 2c ah- nda, LAI West apphicahlc que s'il s'agit de moyens auxihaircs ndcessaircs i l'exercice d'une activite lucrative an sens de i'article 21, lt alina, Ire phrase, LAI.

3. Jusqu' prscnt, unc question n'a pas äe iugdc, c'est celle de savoir si des

bandes magnitiques avec enrcgistremcnt (et Ic cas echeant aussi nn rnagndtophonc) pourraient tre remis ,i l'assurdc a titre de moyens auxiliaires. La condition d'une teile remise serait, d'unc part, que ces moyens auxiliaires l u i soicnt indispensables dans l'excrcice de sa profession et qu'il existe une proportion raisonnahle entre leur coit et Pactivite en question; d'antre part, qu'ils soient conformes ii la liste figurant (]ans le RAI. L'assurc a-t-clle bcsoin d'un isiagn.tophonc pour son activitd professionnelle, par suite de son infirmit ? Cctte question, l'adrninistration y a rpondu ngative- mcnt dans la dcision attaqtnc, aprs avoir demand l'avis de l'OFAS. Lc trihunal cantonal, lui, estime que mrnc flil invalide radaptt doit, du moins dans certaines profcssions, se tenir au courant des progrs rialisds et, comme dans le cas prdsent, se procurer de la documcntation pour rester ii ha hauteur de la tchc qui lui incombc. Dans une profession oii il se produit constamnlcnt du changement, oha la littrature tcchnique apportc sans cessc de nouvelies notions, nn travailicur consciencieux est souvcnt ohligi de lire une teile documcntation; s'il est aveugle, il devra faire Ic ncessaire pour &re en mesure de la consulter. 1.'appel de l'OFAS West pas dirig contre cette partie du jugement cantonal; rotitcfois, l'OFAS considre qu'un examen plus approfondi du cas serait indiqu. 11 pcnsc, notamment, qu'un droit a la remise des fllOCfl5 auxiliaircs demandis pcut tre reConnn senlcment s'il est prouv6 par l'employcur que l'assur& a hcsoin de bandes magntiques, dans l'exercice de sa profession, au heu mme oi eile travaihle. Etant donni que la cause doit, quoi qu'ii cii seit, &re rcnvoyde ä 1'administration, cette question-lii n'a cependant pas hesoin d'&re examinie en procdure d'appel. Quant ii savoir s'il y a conforniit avcc la liste des moyens auxiliaires, h'OFAS est d'avis que les objets en cause peuvent trc assimilds aux moyens auxiliaires pour la vic quotidicnne » (art. 14, 1r al., lcttre f, RAI) ott aux< installations auxi- liaires au poste de travail » (ibid., lcttre h); cependant, on pourrait songer aussi 1 apphiquer la lettre (1 de cette liste (moyens auxiliaires pour les organcs des scns). En mut cas, CII procidure d'appel, l'assurde a dernande une « installation acoustique pour suppler sa faiblesse visuelle. 1.'administration dcvra d&erminer quelle dispo- sition est riellemcnt apphicable. Notons, cependant, que l'avis de l'OFAS, selon lcquel 'Am ne pcut reincttre des bandes magnitiques pour l'acquisition de connaiSsanCeS scientifiques hors du poste de travail, est erron. Le poste de travail d'une personne qui exerce une activird lucrative d'ordre principalcment intehlectuel peot, Ic cas &hant, se situer Iä oi, mentalement, cette activit se prpare, oi les aptitudes neces-

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saires sont perfectionnes. Rappelons en outrc que, par excmplc, ]es transformations apportes ii l'autornobilc d'un reprsentant qui avait dj bcsoin de celle-ci, pour des raisons professionnelles, avant d'&re invalide, peuvent vcntucllcmcnt &re consi- dres comme des installations au poste de travail (cf. RCC 1966, p. 359, cons. 4).

Arrest du IFA, du 2 mars 1970, en la causc V. L. (traduction).

Articles 21, 1er alinea, LAI et 14, 1cr aiina, lettre Ii, RAI. L'assur na pas droit ä Ja remise par 1'AI d'instruments de travail qui ne sont pas destinhs, en premier heu, ä servir de moycns auxiliaires aux invalides, mais qui servent ä rationaliser I'exploitation, ii augmentcr Je rendcment et a faciliter Je travail ( par cxemple machincs traire et installations m&aniques pour 1'entreposage du foin et du fourrage). De mme, les frais d'engins qui sont acquis par J'assur pour causc d'invalidite, afin de faciliter son travail, ne sont pris en charge par I'AI que si ces cngins sont n&essaires a Ja radap- tation.

Articoli 21, capoverso 1, tAl e 14, capovcrso 1, lettera 12, OA!. !ass,cu- rato non ha diritto alla consegna da parte dell'AI di strumenti di lavoro ehe non sono destinati in prima Iuogo a sertire conze mezzi ausiliari ag!i invalidi ma servono per razionalizzare /'azienda, aumentarne il reddito e facilitare il lavoro (per esempio mungitrici e istallazioni meccaniche per metterc in deposito fieno e foraggi). Anche le spese per attrezzi acquistati dall'assicurato a causa della sua invaliditt, per agevolare il lavoro, non vanno a carico dell'Al ehe se esse sono dcstinate all'acquisto di attrezzi necessari all'integrazione.

... (Considrant 1: voir sous < Procd(ire »‚ i la page 383). Le prcmicr point iitigicux cst de savoir 51 l'appelant a droit s des moyens auxiliaires. a. Les assurs invalides au incoaccs dune invalidite iminlucntc ont droit, selon l'article 8, Irr alina, LAI, aux mesurcs de radaptatzon qui sont n&cssa;rcs et de nature rtablir leur capacite de gain, i'amdiorer, i la sauvegarder ou ca favoriscr t'usagc. Conformment au 3e a1ina de cc mme articic, ]es mcsurcs de radaptation comprennent, entre autres choses, i'octroi de tnoyens auxiliaires (1er- tre d). L'assur a droit, d'aprs une liste dressc par ic Conseil fdraI, sux moycns auxiliaires dont il a hesoin pour exercer wie activit lucrative au accomplir ses tra- vaux habitucis, pour &udier ou apprendre un m&icr ou des fins d'accoutumancc fonctionnellc (art. 21, Irr al., LAI). D'aprs la liste prcitc, l'assur a droit, entre autres choses, aux nioyens auxiliaires suivants: « Instailations auxiliaires au poste de travail, teiles que siges et instruments de travail sp&iaux, aminagcments perrncttant d'utiliser certains appareils ou machines, arnaagcmcnt de la surfacc de travail et des installations mcaniques, ainsi que des iocaux de travail » (art. 14, Irr al., letrre h, RAT). Selon i'article 21, 3e aiina, LAI, i'assurancc prcnd ca chargc ics moycns auxi- liaires d'un modle simple et adquat et ics rernet ca toute propriete ou ca prt. A son poste de travail, i'assur ne pcut donc rccevoir, titre de rnoycns auxiliai- res au sens de la loi, que des « installations auxiliaires e, ainsi que des « amnage- ments permettant d'utiliser certains appareils ou machines '; de mmc, l'amnagement de la surface de travail er des installations mcaniques appartient aux moyens auxi-

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liaiics dans ce sens-1.). Ein rcvjnclie, Jcs ontils, les .lpparclls et (es niachines ndccs- saires ii l'cxcrcicc d'une profession d1tcrnnn'c ne rell[rcnr pas ei,x-n16mes dans Ja catdgoric des moycus auxili.urcs; ccs instruments de travail, dont J'ouvier valide a de.ilcment hcsoin ou qu'il se procure ct utilisc ordinairement, ne sont pas remis par IM. Ein revanche, lcs instruments de travail ne faisaiit gas partie de l'dquipcnicnt hjbitucl, mais donr il est fair aUSST usagc ',aus qu'il y ait invaliditd, peuvent 6tre remis ut tutrc (je moyens auxiliaires lorsqu'uls s'a'6rcnr, dans Je cas particulter, indis- peuisablcs iu I'cxercice d'unc profession ct qile, dans es circoulstances donndes, ils n'auraicnt pas dtd acquis „'il n'y avait gas cu diii v.il id it 6 (cf. notammcnt RCC 1967, p. 83). Inversement, un movcuu au xiliaire m reis par I'A 1 pcu t m replacer des objets qu'il aurait fallu acq drir m6mc „'il n'y avur p as en d'invaliditd; dans cc cas, l'inva- lidc peilt 6trc tenu de partuciper aux frais (art. 21, 31 al., dcrnierc phrase, LAI). D'unc mani6rc gdndrale, il faut notcr quc d'apr6s (es dispoitions ldgalcs, l'assurd n'a drout qu'aux moyens auxiliaires jugds ndcessaircs ii sa rdadaptation, mais non pas aux moyens les meilleurcs possihlcs.

Ei. L'appclant est g6nc dans l'ac(onlplusscment de certains 1 ravaix agricoles u Ja suite d'une blessure is Ja main gauchc. Ii souffraur cepcndant d'unc certaine g6nc depuis 1955 d6j; celle-ei ne s'cst gas notahlemcnt aggravdc par Ja perte de Ja der- nu6rc phalange du poucc gauche. C'cst assuurdment pour traire quc cc handicap est Je plus vivernent ressenri, cc travail ne pouvant en cffet pas 6tre fair de faon correcte avec Ja main gauche. Cela ne signific toutefois nuJiement quc l'assurd ne puisse plus trairc du tout; en fair, il y .i simplcment Jicu d'admettrc qn'iJ lui faut (in peu plus de tcnlps pour faire cc travail quc ccla n'dtuut Je cas avant l'accdcnt, alors qu'iJ pouvait se servur parcillement de ses deux niains. En revanche, on ne voit pas tr6s hicn pour- quoi il ne serait pas cii mcsurc de ddcharger l'herhe ct Je fourrage, de trier les fruits er d'cxdcuter d'autrcs travaux de cc genre. De m6rnc, il semhlc exagdrd de prdtendre qui'ul ne puisse plus soulever de lourdes chargcs. 11 West, dans cc cas, gas prouvd m6di- calement que Ja perte d'un seul doigt, voi re d'unc seule phalange d'un cloigr, puisse cntrainer (Inc diminution norahlc de Ja force du bras; il West pas non plus d6montr6 qu'il y air une diminution de Ja force du poing suffisante pour ouvrir droit des prestanons de l'AI. Les ddclarations de l'appclanr sont d'autant plus sujettes ii caution qu'il a reconimened, selon Je renioignagc dugnc de foi de l'inrimde, u travailJer comme hchcron pour Ja corporation (Je X., en autonlule 1969. De plus. ]es nioycns auxiliaires dcmaudds par J'assur6 unc machine ii trairc cl iunc soufflcruc pour le foin - ne souit gas des apparcils prdvus en premuer heu pour des agricultcurs handieapds physiquemcnr. II est hors de doute quc ces instruments de travail rcndent aussi service aux agriculteurs invalides, qu'ils leur sont m6mc d'unc plus grande utilite qu'u un valide; cc qui est reiutcfois ddteruninanr, c'esr Je fair quc les inachines ii rraurc ct les unstallations nlccanuques pour l'entrcposagc du foin et du fourragc sont actucllcnicuit uriJisdes courainmcnt dans l'agriculture ct qu'elles servcnt avant tour (u rationaJiser l'exploitation, ii augnienter Je rendcment et i faciliter Je travail. Par eontrc, on ne saurait prdtendrc quc ces maehines soient indispensahJes pour excrccr Ja profession. Si ceJa dtait Je cas, II serair ndccssairc de les acqudrir m6me s'il n'y avait pas d'uuis'a1idit6. Si J'assur6 ddsirc sc procuircr ces instruumcnts de travail pour faciJiter sa tuelic ii causc de son juivalidire, les frais d'aehat ne pourraient etre pris en charge gar PAI quc si les ohjets cii qucstion dtaient ndcessaurcs ii sa rdadapta- 0011. Or, cc n'est pas Je cas. D6s lors, l'assurd ne saurait faire valoir un droit Ja reniisc (Je ces appareils. Dans ces conditions, il n'y a pas heu d'cxaminer si les appa- reils dcmand6s r6pondent aux cxigenecs de l'article 21, 3 ahin6a, LAI, prdvoyant Ja rcmisc de moyens auxiliaires « d'un mod61e simple et addquat 3.

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Arrit du TFA, du 4 dcembre 1969, en la cause Y. B.

Articles 21, 1er aIina, LAI et 15, 1er alinea, RAI. L'assur n'a pas droit \ la remise d'un vehicule ii moteur par 1'AI, ma1gr son inva1idit, lorsqu'il est reconnu que la plupart des saIaris valides ne peuvent, tout comme mi, s'en tenir a 1'horaire des transports publics. Le fait que I'assurit ait chang volontairement d'employeur, et accru ainsi la distance entre son domicile et son heu de travail, ne saurait ouvrir droit ha remise d'un vhicu1e ä moteur pour lui permettre de se rendre au nouveau heu de travail, Iorsqu'nn vehicuhe n'etait pas ntcessaire avant Cc changement.

Articuli 21, capuverso 1, LAI e 15, cclpoi'erso 1, OAI. L'assicuratu, mal- grado la sua invaliditi, nun ha diritto ulla consegna di un ueicolo a motors da parle dell'AI quando pruvato che la maggior parte dci salariati validi nun p116, come lui, rispettare l'urariu dci trasporti pubblici. Ii fatto che l'assicurato abbia voluntariamente ca,nbiato di datore di lavoro, auinentando cosi la distanza tra il siiu doniicil,o e il luogo di lavoro, nun giustifica nessun diritto alla cunsegna di un veiculo a ‚future per perniet- tergli di recarsi al nuovo luogo di lavoro, se prima di qlissto ca,nbianwnto null era gid iiecsssar,u un 1 eicolo.

L'assuri, n en 1924, maria, prc d ' un enfaut venu au monde en 1956, souffre d'unc lomhosciatiquc droitc (discopathie Iomliaire importante, scoliose Ioinbaire et anoma- lies transirionnelles) er de chrivit constitutionnelie. Ii a e':c rc diffrentes profes- sions, teiles que ceiles de chaufteur, inanuvrc-coiieiergc er huissier de banque, er a b ~ nfficie de prestations de l'Al. Alors que Passure iiaU &lniuicilie i A, dans le canton de X, 1'office r e gional Al obtint pour lui, d e s le 16 panvier 1967, un puste de portier- surveillant dans une briquctcrie B. Cctte piace se rivIa convenir aux capacits professionnelles et lt la sant de l'iiitilressh. Vii l'insuffisance des transports publies d'A lt 8, au regard de I'horaire de travail de 1'uiva!ide, la eommission Al du canton de X accorda Je 14 novemhre 1967 Lilie automobile Renault du type R 4, Ii remerr re lt ritrc de prt. L'assur utilise depuis Tors cc villsiesile pour aller de soll doinicile all heu oh il travaihle (dilcisioii du 15 iioveiiibre 1967 dc la caisse dc compcnsatmon). Le fils de 1'assuril est atteint d'une miladic iropicale, qui provoque che7. Je patient des crises d'asrhnse. Le chunat du canton de X ne En convenant guilre, cnn uildecin conseihla aux parents cl'aiier habiter 1 unc certaine altitude. La familie de Passure s'itablit donc Ic Irr dilcembre 1968 lt C dans Ic canton d'Y. 1.'assuril entra le 16 dil- cembre 1968 all service d'un garagiste (garage d'O) lt D, comme magasinicr an dilphr des piilces diltaclsiles. Cc travail liii convenait. 11 pareourait quatre bus par jour, avec l'aLitomobilc qui lui avait ihr orhrihe, le tripel de 22 km. silparant son dornicile de son heu de travail. La coinmission Al du canton dY examina, lt la deniande 1k celle du canton de X, si, dans ces circonsianccs, l'assuril avail cncorc droit lt une automobile. Eile tabhit que C est reliil Ii D par un autobus postal, qui arrive lt 1) lt 7 h. 20 ci permcr de rentrer lt C Je soir (lt 19 h. 21 schon l'horaire aeiiiei), que la distance cntre Ii poste de D er Je garage dO est d ' un kilomire, que Passure coinmcnait le travail lt 7 h. 30 et qu'il avair cnviron im ki1omtre lt parcourir, simple cuursc, pour aller mangcr lt midi dans un restaurant. Eile fit contrhhcr l'assuril par un climrurgien- orthopildiste. Dans iiii rapport du 4 mars 1969, cc pra icicti dclare le patient apme lt marcher quatre kilomtres par pour.

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Conformmenr au pravis de la commission Al du canron d'Y, la caisse de compensation norifia le 19 juin 1969 i 1'assur qu'il ne remplissait plus les condirions prvues ä 1'arricle 15, 1er alina, RAI er qu'en consquence, il devair resriruer imm&- diarement l'auroniobile Renaulr que l'AI lui avait prr& Uassure recourur, cii alhguant qu'il ne rravaillair plus ä D, mais E, dans un magasin, er que son horaire er sa sant6 le conrraignaient ä uriliser un vhicuje per- sonnel. L'autorir de recours procida ä une enqure, d'oi il ressorrit que !'assur avait quitt de son propre chef le garage d'O, oi il donnair pourtant sarisfacrion, le 30 avrij 1969, er qu'il itait enrr le 19 mai 1969 au service d'un magasin i E comme magasinier !'expdirion. Lc rrihunaj cantonal des assurances rejera le recours le

23 ao(ir 1969. Dans son jugement, qui se fonde sur les conditions de rravail de

PaSSUre a D, il charge rourefois les organes de l'Al d'examiner rapidement si la situation professionnelle nouvejje de l'assure justific le pr& d'un vhicu1e er de sraruer sur une demande de chaussures orthopdiques, demeure sans rponse. L'assur a appeI en rcmps utile de cc jugement. lj se plainr de n'avoir ni convoqu, ni entendu par le Tribunal cantonal des assurances. II alkgue en outre que 'expert intdical n'aurait pas eu conualssance, lorsqu'il a fair son rapport, de mut Ic dossicr du parienr; que la sante de son fils I'oblige lui, appelant - - avoir un vhicuje a disposition Jour er nuir; qu'il aurair quitt sa place de D sous ja pression d'un inspectcur de l'Al. lj reqluerr une cnqute afin de savoir, selon ses propres termes: a. pourquoi l'expert midica1 n'a pas eu je dossier au complet; h. quel est je uom de j'inspecteur qui s'csr prsent au garage d'O.; quels sont les mencurs de jeu dans cetrc affaire; pourquoi un canton donr il West pas originaire se permer de se m1er des affaires d'un aurre canron. Ij conclut impliciremcnr i cc que 1'assurauce eonrinue ä lui prrer le vhicule qu'clle a mis ä sa disposition. La caisse intime dclare s'en remettre jusrice. Dans son pravis, j'OFAS conclut au rejer de Pappel. Ij esrime quc j'assur ne tend qu' rerarder ja resritution de l'auromobile prre er requierr que je jugement attaque soir dicIar immidiaremenr extcuroire, nonobstant Pappel.

Le TFA a rejer Pappel de I'assur& pour les morifs suivanrs: Selon j'article 125, 1er alina, AO, Pappel suspend j'excution du jugement dans ja mesure ofi cc dcrnicr est arraqu. Aux tcrines de l'arricic 15 AO, rejarif aux mesures provisionnelles je TFA est comptenr pour prendre roures mesures n&es- »‚

saircs en vue de fixer un ctat de fair ou de conserver des prcuves. Les arricles 15 er 125 AO sont applicables en marirc d'Aj cii vertu des arricles 69 LAI, 86, 2e ajina, LAVS et de l'article irr, Ir aIina, Ord. P. AVS. L'article 15 AO permer-il au tribu- nal d'intervcnir afin qu'une parrie ne modific pas, ne scrait-ce que par I'effct de j'usurc normale, un objet appartenanr s j'autrc partie ? Oui, si l'on donne la prf- rence au texte ajjemand, qui parle de conscrvcr er non de fixer un &at de fair (r Zur Erhaltung eines tatsächlichen Zustandes ). Mais la qucstion souffre de demeurer indcise, parcc qu'il est prfrahle cii 1'espce de stamer dirccrement sur les mrites de Pappel. l.e tribunal de c6ans West pas colnp&ent pour revoir l'applicarion du droit caiironaj, qui rgir cii principc ja procdure de recours de premi8re instance. Ceperi-

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dant, l'article 85, 2 a1ina, LAVS, auquel renvoie l'articic 60 LAI, contient quelques rL.gles fdrales que les cantons doivent respecter en &ablissant la procdure judi- ciaire applicable en rnatire d'assurances sociales. Selon la lettre e de cette disposition hgalc, le jUge n'ordonne des dbats que si les circonstances le justifient et les dlih- rations ont heu cii l'abscuee des parties. L'appelant, qui a ph s'exprimer par hcrit, n'avait düne pas un droit absolu d'tre entendii oralement en prcmkrc instance. En consquence, la circonstance qu'il n'ait point entendu West apte t entrainer l'annulation du jugernent attaqu que si cc fait a inf1u sur le rsu1tat dudit jugement et que Ic TFA ne soit pas en mesure de statuer directement. Pour savoir s'il cii est ainsi, il est ni.cessaire d'ahorder le fond de la causc. 11 en va de mme des autres griefs formels de 1'appelant, qui ont trait aux circonstances dans lesquelles a en heu l'cxpertise mdica1e. 3. Aux termcs de 1'article 21, 1cr aluna, LAI, l'assur a droit, d'apr(s une liste dresst(e par le Conseil fdcra1, aux moyens auxi!iaires dont il a besoin pour exercer une activit lucrative ou accuunplir ses travaux habitucis. Le Conseil fdra1 a tahli la liste des rnoycns auxiliaires a 1'article 14 RAI. Parmi ceux-ci figurent les vhicuIes adapts l'infirmiti, tels que les voiturcs automobiles Igres (art. 14, 1 er ah., lettrc g, RAI). L'article 1 1' alincia, RAI pricnc: ‚

Des vhicu1es inotetir seront fuurnis aux assurcs 4LLi exercent d'unc nianire probablement durable Lilie activit leur perniettant de couvrir leurs besoins et qui, poiir cause d'invalidit, ne peuvcnt se passcr d'un vi(hicule moteur pour se rendre t leur travail. Pour diterminer si les conditions de l'articic 15, 1r ahina, RAI sont ralises en l'espce, il faut se reporter a la situation de l'assur au moment oi la caisse inthnie a pris la dtcision litigieuse, le 19 juin 1969. A cet igard, il y a heu dc relever que la commission AI du canton d'Y tait fondc a se prononcer sur la question hin- gieuse (cf. la circulaire de l'OFAS sur la procdure, chiffres 228 ss). Or, ä l'poque pr&ite, 1'assur ne travaillait plus au garage de D, comme l'administration le croyait, mais depuis Ic 19 mai 1969 dans un magasin i F. En utihisant l'autobus postal et Ic traun, il aurait astreint l'boraire suivant: C (domicile de I'assun) 6 li. 34 19 h. 21 Poste de D 7 li. 20 18 h. 35 Gare de D 7h.29 18 h. 29 Gare dcE 7h.46 18h.10

Cet horaire n'est pas totalemeut impraticable, nrOyehlilant une entente avec l'ein- ployeur sur h'ami)nagement des heures de travail. Nanmoins, il faut reconnaitrc que la plupart des personnes valides ne s'y astreindraient pas. II est donc des plus dou- teux que l'appelant doive tre motoris i canse de son mvalrdztr, cc qui exclut l'octroi d'un vhicule ä moteur (cf. par exemple RCC 1967, p. 83, cons. 2, lettrc h). Aussi bien ne se privaut-il expressrncnt dans son appel que du, ha santa prcaire de son fils, qui petit nccssiter un transport d'urgence. Cette proccupation, toLlte hgi- timc quelle est, ne saurait cependant tre dtcrminante, tann donn cc (IHl vient d'tre cxpos. 4. La qucstion pourrait se poser de savoir si la jurisprudence, suivant laquchic il appartient ä Passure de choisir si possihle un domicile et un heu de travail qui ne Ic contraignent pas a user d'un vluculc motcur, ccit conduit une solution identiquc (RCC 1963, p. 357). Ort pourrait se dcmandcr en cffct si, dans certaines circonstances personnelles, il West pas possible d'autoriscr l'octroi d'un vhiculc nonobstant la

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distance sparant les lieux de momicile et de travail d'un assur (cf., cii matire de rente, RCC 1967, p. 157: modification de Ja situation personnelle de 1'intircss). Ce point souffre de rester indcis, car il ressort des pkces que 1'assur a quitt de son plein gri 'on employeur de D. Or, il n'tait pas cxccssif d'attendre de l'appclant qu'il urilis5t 1'autohus posral entre D et soli dumicile 5 C. la circonstance que J'appelant alt pent-tre change de placc 5 Ja Suite de pressions, prtendiI, d'un ins pecteur de 1'assurancc ne saurait dis lors confrer 5 l'intress6 Je droit de disposer d'un vrhicu1e 5 moteur pour se rendre 5 E, alors qu'il ne ponvair y rrendre lors- qu'iJ travaillait 5 13. 1),ius ces conditions, il cst superflu d'instruirc plus avant sur le iJcgr d'invalidit de l'assur. Peu Importe düne quc J'cxperr mdicaI u'ait pcur-trc pas clispos du dossier complcr. Quant au fair -- suppose exact - qu'un fonctionnairc de l'office rtgiona1 Al du canton de X aurair dir au prnumnu que Iui, assur, pourrait conser- set J'automolnle ei) cause 5 C, il ne saurair engager Ja CommiSsion Al, seule comp- tentc pour rendre un prorionce qui lie la caisse de colupensation. 11 faut ainsi ecarter ei les inuvens du formt er les Inosin, du fund mis cii wuvrc par l'appclant.

5. Vii cc qui prcIe, la commission Al du can,on d'Y n'aura plus 5 statucr sur

la quesrion du vhicuJe 5 nioicur mais, contrairemeur au consicl5ranr 3 du jugement attaquS - consid5rant qui nest pas visd dans Ic disposirif de Ja ddcision cantonale Ilniquenient sur la deinaude de ellalissures orrJiopddit1ucs prsent5e par l'assurc et qui n'a pas Cncore dt5 traitde. Par une lertre datc du 26 nuvembrc 1969, nsais disrribue Je 3 dcemhre 1969, Passure donne de nouveaux reiiseignciucnis sur sa sanid et annonce qu'cn in- vier 1970, il rcgagncra Je canton de X, oS il cherchera on cmploi de chauffeur de vhicuIe ISger. Lorsqu'il sera effectivement dorniciL dans le canton de X, il liii apparnendra de pr5senter 5 la CommiSSion Al dc cc canron une nouvellc demande de motorisation, s'iJ estime y avoir droit selon les pr icipes rappels dans Je prtisi'nt arrt.

RENTF,S

Arri1 du TFA, du 30 d,cem/oe 1969, ei, ctluse AS. (tra(-iuction).

Articic 28, 1er alina, LAI. Les conditions du cas pnibIe sont en principe rta1ises lorsquc le revenu de J'assur, riput determinant selon 1'article 3 LPC, n'attcint pas les limites fixtes 5 l'article 2 LPC. Cependant, le mon- tant d'une reine Al qui seraiL ventue11ement accorde 5 1'invalide en raison d'un cas pnib1e ne doit pas äre porti' en compte dans Je calcul de ce rcvcnu. (Pr&ision 5 la jurisprudence.)

Articolo 28, capouerso 1, LAI. Le prenlesse dcl caso rigoroso s000 per principio sodisfatte quando il reddito dell'assicurato, ritenuto determinante secondo 1'articolo 3 LPC, non raggiunge i liintti stabiliti nell'articolo 2 LPC. lnttar'ja, 1'importo di una rendite, At, etentualnwnte erogata all'inr'alido per im caso rigoroso, non deve essere eonsiderato nel com/itito di cluesto reddito. (Precisa :ione della giurisprudenza.)

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L'assur cst agriculteur. II a six cnfants, dorn J'un est encore mineur. Son pouse, ne cii 1913, touchc dcpuis 1966 unc dcmi-rente Al riuc liii verse la caisse cintonJe de compensation. L'assurt a dcmandd, cii octohrc 1968, unc renic Al pour lui-ininc, etant doiin quc des trouhles dc Ja circitlation gnaient hcaucoup sa niarchc. La caisse hii ayaiit cnvoyd un < qncstionnairc pour igriculteurs'>, il rpondit je Jrr d- ccnihrc 1968 de Ja maukre silivantc: Lii 1965 et 1966, son revcnu riet avait ete, selon Ja ddclaration d'imp6ts, de 14 030 fr. par an. Depuis 1968, il ne gagnait plus, par suite de son in valid itd, q ucnvl ron 8500 fr. (« rdd liction d uc a une gestion insui 6- samrncnt rationiicl)c et i des frais de persoiiicl (-,lcvs >'). Lc 19 ddccmbrc 1968, Ic inedcciii de Passur attcsta quil souf(rait de t roubles de J'i rrigation sangiiinc i Ja ambe gauclic; il diagnostiqua cii outrc tili Status apris synipatlicctoinic Jomhairc ci lilie ntcrosc des orteils. La maladic, ((UI avait icndancc i empirer, remolitait i jan- vier 1968 eI provocltlait die,. Je patidilt, pour Ic illollicilt, uiic mcapacitc de travail de SO pour cent.

Sc fondant sur Je pronoiicc dc Ja comniisslon Al, du 24 mars, Ja caisse icjcta Ja (Iciliande de rente par dieision du Jrr avril 1969, parec qUC Je dc;rd d'invalidik ctait mf&ieur h 50 pour cent et qu'il 11'y avait gas ici de cas pnibIc.

L'assurd recourut et Amanda mi nouvel examen de SOli cas. II sc trouvait actuel- lcmcnt ii l'hpitaJ, ct sa maladic 1'avait cmpcb, pendant toute I'anndc 1968, de travailler dans son cxploitanon autant qu'iJ J'aurait fallu. Aussi SCS revcnus avajent-ils normdnicnt haissd; sa familie iitait tornhc dans l'indigcncc. 'Ioutefoi, 1' .iutorlte de recours constata quc la gerte de gain duc ~.I l'iiivalidik (5500 fr.) etait uikricurc i

50 pulli cent et re(cra Je rceours.

1,'assurd a rcnuiivcic, par vuic d'appcl, sa vleiiiaiitic de reine. II prdisc, Co produi- sant unc attestatioii de 1'li6pitaJ cantonal, qu'iJ a did hospiialisd du 6 au 20 fvricr ct du 4 flovcmllrc au 5 dccmhrc 1968, puis du 12 mars au 18 aoCit 1969; il pktcnd en olitre que Soli cas doit trc considrd COC pniliic au sens de l'arricle 28, lPr aJi- ika, in finc, LAJ. Ja j)ci- te de gaul provoqtkc par J'invalidit est plus arnplc quc celle qui a dk indique cii dcenihrc 1968. En 1968, son fils A., ii en 1945, technicicn agronomc dipJm, a travailk pendant trois niots Ja maison pour un salaire de 2.340 fr., tandis quc sa fille 13., nc en 1940, qni travaillait norrnalemcnt comme 50111- meikre, iait vcnue aidcr scs parelits pendant (Juatrc mois, suliissant unc perte de gain d'environ 6000 fr. 1,a caisse dc eompciisatioii tic s'Cst p55 prononccc; J'OFAS prupose l'octroi d'unc dcnii-rente i parnr de janvier 1969. Sclon mi, Je dcgrd de J'invalidik se sirite entre Je tiers et Ja moitid, ct d'aprs Je caJeul ci-cicssous, il y a cas penible au sens (-ic J'arti- dc 28, lv aJina, 1.AI:

Fr.

Limite de rcvenu LPC .................. 4800.— SuppJmcnt pour Ja fille n1ineure (ne cn 1953) .......... 1500.—

Somme .......................6300.— Revcnti ....................8500.-- Dtduction selon J'ariicJc .3, 20 aJiiiia, LPC . . . . . . . 400.-

8100.-

11 reste deux tiers de Ja diffrence, seit . . . . . . . . 5400.-

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!icchotio,is scIon 1'irii,lc 1, 1" zIiitea, fPC:

Cotisitions d'assuranccs sociales 1967 .116.---- Prirncs d'assuranccs . $00.-

816.— Rcvctiu diitcriiiiiiant 4$$4.-- -

lcs conditions du cas jenihic scloii Ja jurtprudeiice Ja plus recetite Siiflt ainsi rcitiplie ...Puisquc Iincapicitd de travail miste dcpuis le 27 janvier 1968 selon Je rapport mddical, J'.tssur( a drott 1 tine dcmi-rcnte Al depuis Ic pr janvier 1969. c UFA a atinuk Je jugetilciit catitonal Ct 1-Clivoye Ja causc 1 Ja cutntiiissioti 51 tur rcxamcn dans ic sens des considtratits sitivan ts

Fit imillet 1967, dans sa dc1aration d'inipAts 196711968, J'assurii .ivait indiqud tour ]es anndcs 1965 et 1966 un rcvenu agricolc de 14 030 fr. par an. 1.c 1er dccni- Fre 1968, il a dcJard dans Je « questionnatre pour agricultcurs ‚ destin 1 Ja caisse dc compcnsat ion, quc cc rcvcnu ttait de 14 030 Fr. avant 1'i v.ilidit, tandis qu'il at icignait sculcnient 8500 Fr. cnvi ron en 1968, J'invaliditt( c(tant survenuc; cn cffct, il avait d6 vcrscr depuis cette dpoque des salaircs dlcvds 1 scs ouvricrs. En se fondant sur ]es donncs fourities par I'assurd Je 1er dcenihrc 1968, il faut adincttrc, avcc l'OFAS, quc I'appelant aurait continu, au tciups de Ja ddcision de Ja CaISSC (d(but d'avril 1969), 1 gagncr envi ron 14 000 Fr. par an s'il ii'iitait Ums devcnu invalide au dbut de 1968. ['estimatinn qu'il a falte alors de son rcvcnu d'invalidc ($500 Fr. par an) scinhic egaiciiicilt loste. Etatit donnd quc sun rcvcnu ne doit pas encore avoir hcaucoup diminud pendant Jcs mols - pliitAt calnics dans 1'agriculture - de jans'icr 1 maus 1969, Je jugc cantonal n'a pas ontrcpass ton pouvoir d'apprd-

ciatinil en concluant 1 im degr d'invaJidit d'cnviron 40 pour cent qui corrcspond

1 Ja diffi(rcncc entrc 14 000 ct 8500 Fr.

Cc quc J'assurii .11leguc apr1s coop, cii proeedurc (Pappel, conire sa propre decla- lation de rcvenu du 1 1- di.(cciuhrc 1968 ne saurait trc rctciiu, ainsi quc JOFAS l'a rclev d'unc manirc convaincante: Au dhut d'avril 1969, loi-sque fut rcnduc Ja deciston attaque, Je ftls A. (od cii 1945) dtait cocore dtudiatit et ne touchait pas de salaire; quant ii Ja fille de Passure (B., nde en 194(1), eIle avair, seien Je dossier AVS de Ja caisse de Compensation, pns part aux iravatix agricoles, dans Je dornainc Jtaterncl, ddjis cii 1967, donc .ivittt J'iiivalidiiii du pdrc, et cela pendant Je dcuxidmc Ct Je troisi&mc trimest re de J'anndc.

1.c degrc d'tiivaliditc se sitimant alosi emmire Je tiers cl Ja iiioitid, il faut dtahlir si Ion se trouve cii prdsencc d'un cas penible au seits de J'arttcic 28, 1cr alinda, LA!. 11 y a cas penible, cu principe, Jorsquc es revenus (Je I'assurd ddtcrminanrs selon Part. .; HIC sollt inkrietirs 1 Ja Jimitc de rcvenu fixde 1 ('arm. 2 1PC (ATFA 1969, p. 168, cojisiderint 3 RCC 1970, p. 74). l)ans min tcl examen, il est justifid d'appli- quer par analogie les armicics 2 ii 4 LPC, qui visent im assurcr aux hdndficiaircs d'unc ente AVS ott Al tut revcuu iltinini um icur permcttant de subsister. C'cst Ic cas moitamincnt de J'article 3, 1cr alinda, leitre f, LPC, et cela mme cii CC 001 concernc Je prod litt du t rivat 1 auq 1 id reilonce, en tcfusant tu ne acm ivitd ratsonn ablemen t cx gi - hIe, tute personne (1(1111 lus resenus des'r,iicnt dirc additionties en verttt (Je J'articic 3, 5e aJina, l.PC si Ja rente po ur cas pdnibJc dtait accordde. Lc hut poursuivi par Ja disposition de J'article 28 LAI sur ic cas penible dott-tl incker, dans des cas spdctaux, ii s'&arter de ces rdgles de principe, et si oui, dans quelle mesure ? C'est 11 une question qui peut rester cii suspens. Les rdserves spdcifi- ques formuldes dans J'arrdt H. (RCC 1970, p. 74), notammcnt en CC qtu conCcrnc Ja

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1- ric cii cunipie de Lt rcntc pour cas piiihic cutrint vntuclIcriiciit cu clisCratiot1, iiapparaisscnt ccpendant pas ni.ccssaircs.

3. Selon un ccrtificat jndicaI, I'appclant ct pirticllctuctit tivalidc dcpui Ic

27 j.invicr 1968 potir causc d'affcction labile. C'csi puurquoi il n'a drott une rente vcntucllc cii vertu de larticic 29, 1er aiiiii, variante 2, LAI, ainsi quc 1'OFAS Ic constatc avcc raison, quc dcpuis janvier 1969. Quant i la qucstion du cas pnililc, eile doit trc jLige - contraircmcnt lavis de 1'OFAS d'aprcs Lt hniitc de rcvcnu valahic depuis Ic 1 jailvicr 1969; celle-ei cst de 6240 fr. pour un couplc ei dc 1950 fr. pour chaquc enfant scioii larticic 2, 1- alina, [PC (rcvis) ci l'arrtti3 du Coiiscil d'Etat luccrnois du 22 novcrnhrc 1908. Lti revanche, l'annc 196$ consil- tue la periode de caicul ( 1(1 dc 1'ordonnancc lucernoisc sur lcs PC; A 1 FA 1968, p. 130, considrant 2). Quoi quil cii soit, l'idnunistration dcvra rcfairc Ic caicul, ‚in vu des coiisickrations suivalttcs: a. En vertu de l'ariicic 2, 1Pr cl 3 al in(as, 1 JC, Lt limirc de rcvcnu s'kvc Co i'occurrcncc ä 6240 fr., plus 1950 Fr. de suppkmcnt pour Ic fils A. (n en 1945), qui ctudiait cncorc au nioincnt oi hit renduc Lt dcision, ct autant pour la 61k niineurc.

h. Doivcnt &rc pris en conipic comme rcvcnu, Selon l'articic 3, ahna, lcttrc c, [PC - outre Ic rcvcnu du travail de l'poux ct la part de fortune scion es lcttrcs a ct h de cctte disposition - la denn-rente Al dc 1'pouse (art. 3, 5p al., [PC) ct, cii vertu de I'articic 3, 1,r alinca, lctrre c, [PC, lcs allocations familialcs quc Passur a tnucl1cs cii 1968 cii qua1it dc pciit p,ivsan, ainsi qiic ]es rcvenus cvcniucls des cnfanrs qui auraient Icur part d'unc rente pour cas ptni1i1c eventuelle. 1,a d3duction faire scion l'articic 3, 2 a1ina, 1,PC cst de 800 Fr. ci nun pas 400 fr., cc quc I'OFAS scmh!e avoir ontis de constatcr (art. 4, lcttrc a, LPC, et \ 4, 2P al., de la [PC luccrnoisc). Pour ]es priincs d'assuraoccs ct cotisaijuils dassurancc socidic qui PCt' irc dcduitcs scion l'articic 3, 4° alinca, icitre d, HIC, cst dtcrniinaiitc la summe qui etui duc en 1968. L'administrarion cxamincra s'il n'y aurait 11aS heu d'accordcr atissi tioc deduc- tion pour frais notahlcs de maladic au scns de 1'articic 3, 4° a1ina, lcttrc c, [PC. II suffit, cc propos, de rcnvover t I'arrt F. K. (ATFA 1968, p. 134, considrant 4 RCC 1969, p. 499).

ev Lt ‚ue 1'. F. Art cl du / FA. du 11 ‚Iv ucou L'rc 1969,

Articic 28, 2c aIina, LAI. La radaptation a toujours Ja priorite sur Ja rente Jorsque l'on peut exiger de I'assur qu'il se soumettc des mesures de radaptation, aprs l'ex&ution dcsquclles il ne prsentera vraisembla- hlcment plus un degrt d'invaIidit ouvrant droit t Ja rente. (Confirmation de Ja jurisprudence.)

Articolo 28, capou'crso 2, LA!. J'in/r'grazio;ie ha se;nprc la lil'ioliti so/Lt rendita quando si puh csigere da//'assicurafo che si sottoponga a prot'u'e- dio,cnti dintcgraziouzc, dopo la ciii csccuz.ione cglz vcrosi;nilnrcntc flau prescntcri piL tot grado di inh 'al,diti tlintc dirttto alfa rendita. (Conferina della giurisprudenza.)

L'assur, n en 1912, mari, pere de trois enfants, a deniandi unc rente Al Ic 8 fvricr

1968. Lc prtnomniti souffrc depuis l'automnc 1967 cii tout cas de troubles de la

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COlOnhiC vcrtbraJe, d'affectious cardiaquc, (in farctus du myocardc, angor pectoris chroniquc) et de hernic hiatale avec iesophagitc pcptiquc. Aprs avoir procd une enqute conoh11hquc, Ja commission Al refusa d'accorder lilie rente au rcqurant, dont eile estimait l'iiivalidit a Ull tiers. Une dcision dans cc sens fut notifie Je

22 novcmhrc 1968.

Uassure rccourut coiitru cet actc adniiiiistr,itiL Par iiigctiictit du 8 mai 1969, Je irihiiiial cantunal admit ic rccours. Selon les preinicrs jiigcs, J'assur avait peu peu ahaiidonii son activitd dagriculteur cii raison dc son e rat de sano. pour devcnir cntreptcnciir charpcnttcr, tour en excrant acccssoirciiicnt cciles de forestier de triagc ci dcxncrt taxateui-, son cpouse expioitant par aillcnrs Je caf1-rcstauranr dont il &ait propriiiaIre; mais il avait d6 rcnonccr prcgrcssivcment i la plupart de ces activits- Ji qaJcnient, pour cause de nialadic, et ne ponvatt plus qti'aider im peu 500 dpouse aux rravaux de Ja cuisine et cxcrcer sa fonerion ci'cxpert ta\itCilr. Quant au fisc, l'autorit cantonaic relevair qu'il avait accepte de rdduirc de 3000 francs Je rcvenn moycn dcJard par 1'assnrd pour Ja 14e priodc dc J'IDN (7600 fr. pour 1965 et 2300 fr. pour 1966). Dans ces conditions, un taux d'invalidit de 70 pour cent pou- vait ftrc adrnis; Je point dc ddpart de Ja rente enikre devait &re fixe au 1er dcem- bre 1968, J'inkress ayant dk incapablc de tour effort pllysiquc dJs dfcenihrc 1967 cii raison d'Lui infarctus du niyocarde. L'OFAS a intcrjek appel de CC jugement, cu conc]uant ii son annulation, ainsi celle de Ja dcision attaque, er au renvoi de l'affairc i Ja commiSsion Al pour ihisttuctiohl compImenrairc et iiouveau prononc« Selon Jedit office, il ne serait pas crahli quc l'assuri att dri renoncer i sec diffrenres activitrs en raison de son drat de s,iiik; de toute faon, il y anrait heu d'cxarnincr Ja question de Ja radaptation, cc qu'il ne serait pas possihic de faire en J'dtat. T'intimd a conclu au rcct (Je Pappel cii cxposanr sa situalhon personnelle. II a 1iroduit mi ccrtifjcat mddical de son niddecin traitant.

Lc IFA a adniis Pappel dans Je seils des considdrints suivants: 1. D'aprds l'articic 28, 1cr alinda, LAI, i'assurd a droit une rente entidre s'il est invalide pour les dcux tiers au moins, et une deniircntc s'il est invalide pour Ja nioirid au moins. Dans les cas pdniblcs, cette dcmi-rente peut rrc alloude Jorsque J'assurd est invalide pour Je tiers au nioins. Pour l'dvaluation de l'invaliditd, Je revcnu du travail quc J'assurd devenu invalide pourrair obtcnir cii excrant J'activitd qu'on peut raisonnahlemcnr attendre de lui, aprds exdcurioii dvcnrucile de mesures de rdadaptation et cornpre tcnu d'une situation dquilibrde du marchd du travail, est cornpard au revenu qu'iJ aurait pu obtenir s'il n'dtait pas invalide (art. 28, 2e al., LAI). Selon I'article 10, 2c alinda, LAI, i'ayant droit a Je devoir de facihiter tontes les mesures prises cii vue de sa rdadapration profcssionncilc. l'assurance peut suspendre sec prestations s'il « cntrave 011 empdehe Ja rdadaprarion L'articic 31, 1cr alinda, LAI dispose: « Si J'assurd cc soustrait ou s'oppose des .

mcsures de rdadaptation auxquelics on peut raisonnablemcnt exiger qu'il se sou- mcttc er dont ou peut attendrc unc anidlioration notahie de sa capacitd de gain, Ja rente liii est refusde tcmporaircmenr ou ddfniitivcnienr. I.'iitcrprdtation de ces diposirions conduit i Ja conelusion quc Ja rdadaptation a, rar principc, Ja prioritd sur l'octroi d'unc rente (ATFA 1962, p. 45, considdranr 1 RCC 196,3, p. 36; ATFA 1965, p. 49, considdrant 2 RCC 1965, p. 429). Cela est de route faon valable Jorsqu'on peut artendre d'un assurd qu'il se sounscrte des mesures de rdadaptation qui, une fois exdcutdcs, lui permetrronr vraisemblablement de rdaliscr un gain qui exclut Lilie invaliditd ouvrant droit la rente. Par consdquent,

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Passur qui a dcmand une rente ä i'AI ne peut pr&endre valablernent une teile prestation lorsqu'on peur exiger de lui qu'ii se prte ä des mesures de radaptation dans le Seils mentionn ci-dessus (cf. par exemple RCC 1969, p. 424). Ces rgles sont valables 4 plus forte raison lorsque l'assur serair en mesure d'excrcer une activitr lucrative s.uis mnse avolr se sotimcttrc au pralahle i des mesures de radaptation. 2. Les principcs susInentionn(s n'ont pas rcrI une correcte application cii l'occur- rence. Lii effet, la question de la radaptatioii n'a pas examinie de faon appro- fondie par les organes de l'assurance. Ccrtes, les prerniers juges estiment-ils que l'intrcss utilise hicn sa capacir de gain rsiduellc cxtrmement rduire »‚ cc dont on peut infrcr qu'ils considerent que Passure dt convenablerncnr radapt. Les pices ne perinettent ccpcndant pas d'adniettre sans autre forma!itr cctte affirmation, que n'tayent pas suffisannnent les divers ccrti ficars rndicaux figurant au dossier. II y aurair heu de vrificr en tour cas si Passure ne pcut rcllemetir pas tre plus actif dans l'exploitation du ca6-rcstauranr dont il csr proprhitaire (travaux adininis- tratifs, par exemplc), voirc s'il West pas apte \ exerccr une autre activit (sims cxclurc d'embh)c ccllcs qu'il svait dans l'agriculiure er 1.1 charpcntc). tJiie fois la question de la radaptatioi1 liquiciric, ei sculement .\ cc momcnt-ki, l'octrol d'une rente pourra entrer en lignc dc coniptc. Mais il faudra alors, notalnnseilt, d)ternuncr le revenu n)el de l'iniiuu, correspondant 1 son acriviO) cffcctive ou i celle qu'on scrait en droir d'artcndre de lLii, soit dans l'cxploitation de son caf-rcstauraiit, soit dans une autre entreprisc. Reste n)scrvie l'application du systme cxtraordinaire d'valnarion de l'invalidit& auqucl lOFAS fair allusion, pour le cas oi la nithode de l'articic 28, 2 alina, LAI ne pourrait tre rctcnuc. 1,a nouvellc rkcision quc suscitera la conimission Al sera videnuncnt sulcitt .1 recours.

Arrit du TFA, du 3 frvrier 1970, cii la cause E. Z. (traduction).

Articles 28, 2e a1ina, LAI et 27 RAT. Pour determiner si une menagire mari& doit äre rpute active OU 11011 active, il faut examiner si l'activitt professionnelle dtploye avant l'invalidit n'etait qu'une source de revenu accessoirc ou si eile atteignait, au contraire, un degr de rentabilit corres- pondant i la IflajeUre partie du gain que l'assure efit ralis en cxerant cette aCtivits ii plein ternps. Si l'activit lucrative ftait manifestement plus insportante que celle de mnagre, il en rsulterait que la question de la radaptation i une acti- vite lucrative doit tre titudie en priorit, avant celle de l'octroi d'une rente.

Articolo 28, capoi'erso 2, JA! e articolo 27 OA!. Per deierminare se una casalinga sposata deve essere considerata come esercitante o non eserci- tante un'attir'itd /ucrativa, bisogna esaminare se Pattivitü pro fessionale svolta prima dcl verificarsi della invaliditci era sempliceinente fontc' di un guadagno accessorio o se invece raggiungeva un grado di rendi,nento corri- spondente alla lnaggior parte dcl guudagno che l'itssicurata avrcbl,c real:z- zato esercitando questa attivitd a tempo pieno. Se l'attiiitd lucrativa era inanifestainente pbm importante (lella attiuitci usuale nell'economia domestica, i proitedi;uenhi d'integrazioue in un'itti- vitd ln(ratu'a dei'ono atere la prioriii sull.i erogazione di uni rendita.

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L'assure, ne en 1920, a dt tnand, Je irr juillet 1967, une teure Al, i Ja suite d'une distorsion du pied droit sun enue le 8 octobre 1966. Ii s'agissait, certes, d'un accident d'imporrance mineure. Cependanr, Ic pied ayanr & mis dans Je pIrre, le bandage heaucoup trop äroit provoqua des rrouhles circularoires par compression. Depuis 1'accidenr, l'activit de l'assiu'te s'est limitc aux rravaux mi1agers, alors qu'aupara- vanr eile tissait de la sole :\ donitcjle, tour cii aidant i I'&ahle, au jardiri er aux cha in ps. Le 12 aor 1967, le Dr A., mdecin cii chef dc l'infirnierie du disrrict, faisait savoir quc l'assurc s'cstimair arreinle d'une incapaciu totale pour ]es travaux de tissage er d'une Hicapaciri de 25 pour cent pour les rravaux mnagers. La commis- sion Al ayanr dernandi l'avis du Dr B., orrhopdisre, cclui-ci d&lara, dans son rap- port du 18 juin 1968, qu'il ne pouVair adrnerrrc avec J'assure une incapacir totale dans les rravaux de tissage. Selon lul, l'assure tair hgrement handicape dans son activit au nutier i tisser, l'erahle er au n1llage, mais ccrre gene ne devair pas excider 10 pour cent. En calculant largement, on pouvair rout jusre admerrre une incapacirt de travail de 30 pour cent pour renir compre de l'enraidisscmenr complet du pied. Se fondant sur ces indications, la cornmissioi Al a conclu un degr d'inva- lidit de 30 pour cent au plus, sur quoi la deniandc de rente a rt6 reiere par d&ision du 13 aOtit 1968. Saisie d'lui recouN,l' aulorir cornpttente a cliargu Je Dr C., mdecin-cbef de Ja division d'orrhopudie et de iraurnarologie d'une clinique chirurgicale, ainsi que le mdecin-chef de certe dernir, le Dr D., de faire wie expertise. Selon le rapport de cesspcialisrcs, rlari du 26 jwn 1969, 1'assure Lrait toralemenr incapable de travail- 1cr au rnirier i risser, er cerre acrivir-t ne pouvair raisonnablemcnr &re cxige d'elle. Son incapaciri est rnoins prononce (40 poLir cent) dans les travaux mnagcrs er agricolcs. Ii sernble que le degr d'invalidit global peilt rre fix 55 pour ccnr. Les experus rckvent i plusicurs rrprises combien il est peu ais de dfinir la « consrclla- rion psychique » de Passure, conime aussi d'appricier objecrivcmcnt les sensarions dsagrahles dont eile se plainr l'inriricur du pied. Ccrtes, l'incapacit de rravail dc 30 pour cent est fondc sur un diagnosric indical objccrif; rourefois, il y a mani- fesiement dans cc cas une siriellse atreinre 21 l'inrgrir de la personnc. C'cst Ja raison pour laquelic la pariente a cersr d'excrcer SOLI mrier. Les condirions dans Iesquelles eile vit et rravaillc se sonr modifies u tel poinr, du fair des squcl!es de l'accidcnt, en rLsulre un dcgri d'invaliditi de plus de 50 pour cent. Approuvanr cetrc couclusion, Pautorite de rccours a admis Je recours par jugement du 17 juiller 1969 er chargi Ja caisse de compeusation de verser wie demi-renrc u la recou ra Ii te. Par voic d'appel, I'OFAS a demandi au TFA d'annulcr cc jugernent er de ren- voyr'r la cause 'i la conuluisslolt Al pour couiplc.nuent d'enqu&e comme indiqu dans les considurants qul suu\clui. l'intime a deuivandu le rejet de Pappül.

Lc 'T'FA ‚t adniis Pappel pour les moufs ci-.upr's: 1. Dans l'rvaivariun de l'inv.ulidiru qu'ilS ont faire u l'inrenrion de l'aurorir de premire instance er qui a servi de base, sans criuuquc pralable, au jugemenr canro- nal, les cxperts onr adrnis que 'assurce urait dans le vrai en se disant cornplrcment incapabic de continuer Soli acr virus au nitrier zi risser, er n'ont pas examin s'il cxis- tair une possibilite quelconque de nadaprarion. lis wir cvalu Ja capaeir rsiduelle de travaul au niunagc ci dauus l'exploiraruon agricole a 50-60 pour cenr dans leur appreciarion gtliuralc du cas, pu.is1 60 pour cent CII rpondaitr ä Ja question ad hoc. Du ne vuir pas clairemeuut colilulent ces kmeiurs les uni conduits ii rcconnaitre

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l'assurde unc invaliditd globale dc 55 pour ccitt. Dans rous les cas, la manirc clont a dtd diablic cette apprdciation ne rdpond pas aux normes lgales.

2. Lcs matdriaux de hase qu'il s'agit d'utiliser pour )valuer Je degrd d'une invali- ditd diffrenr Uli cffet selun qu'uii duive adniettrc cine l'intdressd cxcrcerait ou non inc activitd lucrativc s'il n'diait pas deveiiu invalide. Alois quc l'invalidtid d'itiie persunne gut exerceralt uni' activiid luerative est uvaltiuc avant rollt sous l'angle dc eire activird, selun l'ariicle 28, 2 alitida, LAI, 1'uivaliditd des personnes dites non aciives est cvalnic cii lunettun dc l'ctnpdchernciit d'accoinplir les travaux habiluels (art. 27 KAI). Ges dcux inethoclus, i)tant funddes sur des priocipes ili(frcnus, il nest pas possihle de es faire coexistcr cii rdpiitaitt uue litme persunne sunultanthucitt active » et non active ... Si, avaiit (je deveitir invalide, l'assurd a mcm) de front lilie activiid luerativc er une activiti) 000 lucrative au sens dc l'articic 27 KAI, il v a heu, pour I'i)valuattuiii dc sun iuvalidiii), de di)rerniuncr laqticlle de ccs ictiviti)s aurait eti P°° lut, totlt htcu pcse, Lt Pl LIS grande iniport.iuce s'il n'i)tai t pas (ieveit u inva- lide. l)aiis l'examen de ccttc questlon, le lnuotaiit d'iin reveilu du travail pri)sliui) pellt revtir uioc siLI1Ihcarinii di)ierntniatute (cf A lI'A 1968, P 219 RGC 1569, p. 179).

. Dans l'espi)ce, celle rlules000 pri)judicuclle n'a tJ5 i'ncurc fair l'ohjct el'une lustructlon. II y .1 heu d'y prucu)der cii teilaitt cullupte des criti)res sluivanls: Sclon i'attestation de l'eiuployeur que I'assuri)c a juinte 6 sa ri)ponse 6 Pappel, soll rcvenu brur s'cst munti) 2i 6261 fr. pour l'anni)c 1965 er i\ 4598 fr. pour i'anni)e 1966, avant l'accident. II y a heu d'cxamiiier St Cette activiti) Peut i)tre cuitsiderec comme aCCcSsuire 011 si eile aticignait un dcgrt) dc rentahiliti) currespondant 6 la rnajeurc partie du garn qute l'assuri)e aurait acquis Cii cxeraltt cetre activiti) 6 picin ternps. On prendra soin, uutalllnleiit, d'exarniner (Aans quelle inestire les indications que doune l'assuru)e claus sa ri)pouse 6 Pappel sont cunformes aux faits, 6 savoir si le montant de soll revenu di)clari) currespond hien au produit d'iine activiri) de 40 6 5!) Iteutres par semaine. Si les asseruluns de l'iutiiui)c devaicnt s'avc)rcr exacies, c'est-6dire si son acti- viti) 1 ucrati ve a dti) plus i nipuru.unte, av.unt Ii uvaliditi), pour cl ic ei 5.1 familie, que les travaux au ineumagc et a la ferme, c'est nun pas l'uictrui d'une rente qcn devrait t)urc covisagt) d'aburd, mais Ic prohli)nme de la ri)adaptatton de celte fenmine 6gi)e de SO ans (art. 28, 2 al., LAI) .Si, cuilune l'admet Ic rapport des ducteurs C. et 1)., un ne peut plcis lui deni.umdet de rcpreudrc soll acnviti) au nti)tier 6 tisser, il csL quand lllu)imte probable clii' un a otte gen rc d'acuiviti), aclaptu) 6 soll u)tal de sanG, liii peritcti rd d'acqui)rir un gain represeuutant uns honne partie dc siun ‚tncien revenil. e. S'il devait ressorlur dc celle eitqui)tc l'as'tnri)e ne vc'uu plus, pour des rai- sons Iudi)pcndanlcs de son uuv.uludmtu), uxereer tute .ieiivlti) lucratis e, pri)fi)ranl se voller 6 d'autres t6e1tcs (cf. 1« C1 969, p. 481, cnns Set 4), suiii cas dcvi itt .ilurs i)tle .issiiinii)6cclnm d'uiime pc'rsuuulii' s,ntsacllviiu) liic'rativc.

Si, lurs de l'i)valuu.uiuu de l'lnvallditi), Ion devail prciudre Uli cunsidi)ratiun les travalix habiluels qu'.uecumpht la lum)ivagi)rc, c'cst-6-durc stun acn vitt) dans Ic mi)nagc er, le cas t)cht)ant, la coliaboration dans l'enlreprise du titan et l'i)ducaticin des enfanis (art. 27, 2e al., KAI), il y aurauu heim d'apprt)cmer les di)clarations des experts eulisllltt)s par lalmlurttt) di prenui)rc liist.mltCe cii tcit,ultl culuipte aussl duu rappuuru du l'.issistancc suciale du 22 juuivisr I908, cicnt.muidt) par la eoniniussiolt Ah. Schon cc rapport, l'assurt)e est Uli liurslirc d'.mssumncr scnle ii pluilktrl des trav.uuix mildlmimgers, itais eIle cst cminir,ulnte, cii r.ui'ailu d' SUit afft-criu,n, du rctiuncer .110: iravatux dc .irdhi-

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nage et de 1'&able. Tout bien considtrt, il semhierait alors que 1'cva1uation de I'inca- pacitc de travail i 40 pour cent se situe la limite suprieure, et qu'une perte de .

50 pour cent de la capacit de travail serair i peine vraisemblable.

Arrrit dii TFA, du 31 dcembre 1969, en la cause L. J. (traducrion).

Articles 28, 2e a1ina, LAL et 28 RAI. Un droit it la rente est en principe exclu aussi longtemps que 1'invalidite pourrait hre ramene, par des mesu- res de radaptation appropries, a Ein niveau inf&ieur ä celui qui permet I'octroi d'une rente. La rglementation selon laquelle i'ventuaIiti de mesures de radaptation, ordonner ult&ieurement, n'empche pas la naissance du droit ä la rente est valable uniquement pour Tes cas dans lesquels l'examen des possibilits de radaptation, prvu ä I'article 60, 1er aIina, lettre a, LAI, a r~v~M que l'tat Je santa de l'assur ne permet pas encore l'ex&ution de mesures de radaptation.

Articoli 28, capoverso 2, LA! e 28 QA!. LJn diritto alla rendita non nasce, per principio, fino a quando l'invaliditz potrebbe essere ricondotta, con provvedimenti d'integrazione appropriatz, a un livello inferiore a quello ehe perinette l'erogazione di una rendita. II regolamento secondo cui l'eventualiti di provvedirnenti d'integrazione, da ordinare ulteriormente, non impedisce il sorgere dcl diritto alla rendita i valido unica,nente per i casi in ciii l'esanir delle possibilitd d'infegra- zione, previsto nell'articolo 60, capouerso 1, lettera a, LAJ, ha rivelato ehe lo stato di salute dell'assicurato 170n ancora l'esecuzione dei provvediinenti d'integrazione.

L'assure est p&e Je Sept enfants, dont cinq sont ciicOrc mineurs. 11 n'a pas fair d'apprcntissage et travaillait \ plein temps, depuis 1962, comme chauffeur de four- neau auprs Je 1'entreprisc X. A ctd de cc travail, il s'oCcupait, avec l'aide de sa familie, d'une exploitation agricolc comprenant en moyenuc trois vaches et quelqucs rares de jetiiie btail. En juillet 1964, il quitra son travail la fahriquc, qLII liii rappor- tait environ 850 francs par mols, pour se voller eittlreInenr i I'agriculture. Dis septciiihre 1964, il se soumit i mi trairemeilt ndical, aux frais de l'assurance miii- taire, pour unc affcction dorsale. Plus tard, 1'assurance militaire ayant cess de liii verser des prestations, il prisenta une demande l'AI (septernbre 1965). Celle-ci lul remit un loinhostat, mais refusa de lul accorder unc rente (dcision de caissc du 27 sepremlire 1967). Cetre dcision rait fondie sur je rapport du 1) A., du 11 juil- 1cr 1967, selon lequcl la capacit& de travail dpassair 50 pour cent cii dhpir d'une discoparhie L 415 et 1. SIS 1. L'assure recourut er demauda l'octroi d'une rente. Ii fut dbour6 par jugernent du 15 dcernhre 1967. L'assurd renouvela sa demande de rente cii avril 1968, er priscnta plus tard i la commission Al un certificat du Dr B. attestanr que sa capacir de travail dans sa profession d'agriculteur 6rair de 50 pour cent au plus cu raison de sa discopathic. Pri par Lt commission Al de donner sots avis sllr l'tat du requ&ant, le Dr A. exa- mina cclui-ci cii janvier 1969, cc qui l'amena i confirmcr son diagnostic de juli- let 1967. Sur cc, un fonctionnaire de la COrniniSsion Al, ayanr rendu visite au patient, apprir qu'il assuniair Ics rravaux de Soli exploirarion agricole (deux vaches et un

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vcau) aveC Soll iPOU5C il S'OCCUJ)llt galemcnt du taureau de Ja COiflITtlll1C, cc qui Jut valait une indemniu de 8 Fr. 50 par jour verstc par Jes autorlts communales. Sc Fondant sur un prononcb de Ja cominission Al du 18 mars, Ja caissc de com- pelisation rejeta Ja dcmande Je rente ic 21 avril 1969. Uassure rccourut cncorc unc fois en demandant un nouvel examen de soii cas. Par jugcmcnt du 7 aoit 1969, l'autoritc de rccours reconnhit il'assur un droit, d es septembrc 1968, 1 une demi-rcnte simple dc lAl (correspondant une nivalidit d'cnviron 60 pour cent; Lette estimatiou &air fondc stir la comparaison faitC entre Je rcvcnu annucl d'cnviron 6300 Francs que l'assur tire de soit cxploiiation agricolc et )es quclquc 15 000 francs qu'IJ alirait gagi1cs CII 1967 s'il avait cotiscrve soll emploi de chauffeur). Dautre part, Je triliunai cantoiLll invita Ja commission Al t assurcr une meilleurc radaptaiioii du recourant i Ja sie profcssioniiclic. A cc propos, il Jjoutait qhic des mcsurcs de radaptation sollt d'aiitant plus neessalrcs qii'il hIC saurait rtre question d'accorder i l'assur, de 48 ans, unc rente durahle, sans avoir auparavant examina de faon approfondic es possibiJiirs de mettrc cii valeur Ja capacit de travail et de gain dont il disposc encore... II a ntanhiloinS droit une rente aussi longtcmps que CCS mesurcs de radaptation n'auront pas it accomplics et qu'il rcmplira es conditions sp&ifiqucs donnant droit une rente... Sclon 1'arti- dc 28, 2A aJina, RAI, Je fait que des niesures de riadaptation puisscnt tre ordonncs u1trieurcnlent n'empche pas la naissaiiec du droit i Ja rente. Par voie d'appel, 1'OFAS a demand Je r&ahlissement de Ja dcision du 21 avril

1969 et Je renvoi de Ja cause Ja commission Al pour cxanhincr Je probkme de Ja

radaptation et dtcrmincr s'il s'agit ici d'un cas piiibJe.

Le 'IFA a adniis Pappel pour les motifs sulvants: UjsSurd a droit une teilte ciltire s'il est ‚iivali(ie pour Ics deux tiers au moins, Ii une demi-rente s'il cst invalide pour Ja moiti au 11101115. Dans Jes cas pi1i- hlcs, Lette dcmi-rentc pcur tre aJJouc lorsquc J'assur est invalide pour Je tiers au inoins (art. 28, irr al., 1,AI). Pour J'vaJuation de J'invalidiu.) (art. 60, J'r iJ., leute c, LAJ), Je gain (Iuc poutr.ilt ohtenir l'invalide en exeria11t J'activin) qu'oii pcut raisonnahlenient attendre de Jtii, aprs exieution vcntueJJe de mesurcs de radaptaiion, est conipar au revenu qu'iJ aurait pu ohienir s'il ll'tait pas invalide (art. 28, 2" aJ., LAI). La rente est rcfuse iemporairemcnt oti difinitivcment si Passur se soustrait ou s'oppose \ des mesurcs de radaptation auxquelles on pcut raisonnablemcnt exiger qu'il se soumette et dont on attencl une amJioration notablc de sa caJiaeit de gain (art. 31, Jr al., lAl). Par consqucnt, l'AI ne petit accordcr tme teilte Jnrsquc J'asstir, aprs s'(tre souniis i des mcsurcs de radapt;ition - ou, si de telles mesures ne sollt pas nices- teures, en faisant preuve de J'rncrgie voultic serait prohahlcmenr capahle de raJiser sin gain excluant J'existeucc (Lilile invaJiditi donnant droit i une rente. Lc TFA rcnvoie Ä cc proposses arris puhJis daiis AfFA 1962, page 44, et 1965, page 49, ainsi que dans Ja RCC 1969, page 424, et 1970, page 331, considirallt 1. En aceordan t hille rente, 1'autorit de prcm irc insl,inee ti'a pas teii u compic de cette situation juridique, hien qu'cJJe dcJarc cJJc-mnie quc Ja commission Al doit examiner toutes Jes iossihiJits ('ohtcnir unc meillcure rladaptarion de l'assur ii 3 Ja vic professionneile. 1.'autorin) Je premire instancc croit cc propos pouvoir se rfrer ä l'articic 28, 21 a1ina, RAT, selon lequcl J'vcnruaJit de mesures de radap- tation ordonnes hiltriehirernent ne s'oppose pas Ja naissanee du droit la rente. Ainsi que 1'OFAS l'ohserve de taon pertinente, 1'artielc 28, 2e a1ina, RAT West appli- cable que si 1'examcn des aptitudes de 1'assur i Ja tiadaptation, pr6vu par J'arti-

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dc 60, 1r alina, lcttrc a. LAI, aboutit a lajournement des mcsurcs de radaptatiou n raison de Ntat de santa de 1'assur. Cc West toutcfois pas 1e cas ici. La coninlission Al nc scmhlc pas, j11s(ju,ä prscnt, avolr pris des mcsures en vuc d'une meilicure radaptatiuu de l'intress Ja vic professionnelle. Lorsqu'en mai 1967, eIle apprit du Dr C. quc 1'essai de travail pro- pose par Je Dir A. n'avait pas &e cnncluant, eile a, saus avoir procde i unc nouvellc cnqute, renvoyd ic patient chcz ic Dr A., sur (11101 cclui - ci, en juilict 1967, confirma soll diagnostic de Janvier 3966. I'assur ne tenait apparenlincut pas assumer unc aCtiV1t suppJmcntaire comme illaneuvrc ( mi-reuips ou i picin tcinps), laien quc - scion l'arrt cantonal, pass CO force, du 15 dccnihre 1967 - il cht W capahle, en travaillant d'une niaiiirc raisonnahlcment exigihic commc salari et comme agricul- tcur, de raiiser un garn annuel d'au moins 9000 francs. De mmc, aprs quc Lt uouvcllc demandc cul ete dcposc, en avril 1968, Ja commission Al ne scsi pas occupe de Ja radaptation, hicn quc 'articic 60, 1er ah- na, lcttre a, LAI Je lui prcscrivc et qu'uu examen plus pouss des conditions de gain de Passur ait W prconis par le Dr A. le 20 janvicr 1969. Aussi Ic jugc canto- nal n'a-t-il pas ii mmc (Je comparer, conformment i l'articic 28, 26 alinda, LAI, Ic garn qu'aurait pu ohtenir 1'invalidc Co exerant une ictivite qu'nn pouvait raison- uahlenlcut attcndrc de Im avec Je rcvcnu qu'I aurait pu raliscr s'il n'avait pas souffcrt d'une discopathie. La commission Al dott par consequcnt, cu collaboration avcc 'officc rgioiiai Al, tahlir avec soin si et commcnt 1'assur pcur &rc micux radapth sur Ic plan profcs- sionuel, ct ne se dter1sliIlcr qu'cnsuite sur sa dernandc de rente. Connaissant le rs111- tat des tentatives de radaptatioll, et alors scuiemcnt, on pourra dterrniner si l'assur orscntc unc incapacin de gain qui justific l'octroi d'une feilte.

Arrt du TFA, du 20 inars 1970, en la causc E. B. (traduction)

Articte 29, 1cr alina, LAI. La priode vis& par Ja dcuxkme variante de cette disposition kgalc West pas un Mai au sens juridiquc. L'intention du kgishateur etait simplement de dfinir l'intervahlc durant lequel l'6tat de faits qui permettra l'octroi d'une rente doit avoir &h prahablement ralist. C'est pourquoi he degre de l'incapacite de travail initiale ne joue, en prin- cipc, aucun rhlc dans Ja ditermination du point de dpart de cette p&iode (dans Je cas present, 25 pour Ccnt). Le caicul de I'incapacit de travail nioyenne peut se faire selon des tranches d'un ou plusicurs rnois. Arttcolo 29, capoverso 1, LAI. 11 periodo di carenza richiesto dalla seconda variante di questa prescrizione legale non ott termine nel senso giuridico, ‚na definisce unicamente 1'intervallo durante il quale lo stato di fatto, ehe permette l'erogazione della rendita, deve essere realizzato. Percib il grado di incapacila al guadagno iniziale non determinante per 1'inizio di questo periodo (nel caso prescntc dcl 25 per cento). 11 calcolo dell'incapacitä al guadagno mcdia pu essere fatto anche dopo mesi.

I,'assure, M. 13., a dirig pendant de nombrcuscs aniles unc agcucc de confcction. 11 souffrait de graves altrations osseuscs (granulome multiple osinophilc) qui, lors & Voir commentaire p. 367.

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dun premier accs survenu cii 1959, dim;nrent fortement sa capacit de tiavail. De 1962 ä 1966, cctte affection le fit reiativcmcnt peu sotiffrir. L'assur s'adapta aux inconvnients rsultant de cettc prcinirc phase de son mal cii agrandissant Ic per- sonnei de son agence et cii cngageant un chauffcur pour scs dplaccments; cii ontre, il cra Ufl Service de fabrication de pantaions. Vers Je mois de juillet 1967, lii nialadic entra dans une nouvellc phase aigu, mais il continua i travailler Jusqu'au 24 dccm- hrc 1967. Dcpuis lors, i'affairc fut dirigc par son )pouse; il ne put, iui-mmc, contri- buer quc dans une faihle mcsurc a la honnc marchc de son cxpioitation, ct dcda Ic

3 avrii 1969.

Lc ID scptenihrc 1968, i'assurr. avait (-icniandi des i1rcstiti)1iS (Jc l'Ai. Lc 28 mars 1969, celle-ei iui accorda divers moycns auxiliaircs; en outrc, par dccisinns du 19 mai 1969, eile alloua unc rente ctitirc simple, avec rcntcs compkmcntaircs pour lpousc ct ic fils, ainsi quc I'allocation maximale pour impotent, avec effet au 1er dcernhrc 1968. La venve reconrut contre ces dcisions ct dcmanda l'octroi des rcntcs avec un cffct r&roactif anssi itcndu quc la ioi pouvait le permcttre. La cominission de rccours donna une suite favorahic i. ccttc rcqu&c; par inge- mcnt du 29 aotit 1969, eile fixa le dhut des prcstations au 1er mai 1968. La veuvc, ainsi quc l'OFAS, ont port6 cc jugcnicnt devant Ic rFA, la prcmirc cii rcnouvelanr Ja demande formuk)c par voic de rccours, Je sccotid en concivant i la confirmation des d&isions administratives attaqucs. La caisse de compcnsation ct l'OFAS (ceRn-ei dans son pravis) sc sollt ahtciius de prscntcr une proposition formelle au sujct de Pappel de Ja vcuve qui, eile, conciut au rejet de l'appci de i'OFAS; son man, dit-cile, mme pendant les priodcs oi son tat s'&ait quclque peu amdior, n'a jamais plus en mcsurc de travailler \ SO pour ccnr, ct cela pendant de iongues ann&s.

ic IFA a particllcnicnt admis Pappel de 101-AS dans Je seils des considrants suivants: Aux tcrmes de larticic 28, 1cr alinii, lAl, l'asstir a drott i unc reute ciltire s'il est invalide pour lcs deux tiers au nloins, ct unc dcmi-rcntc s'il est invalide pour la moiti6 au moins. Dans lcs cas pnihJes, cette dcmi-rcntc pcut bre ailoue lorsquc l'assuni cst invalide pour Ic tiers au moins. Selon i'articic 29, Vr ahna, LA], l'assur a droir ä la rente ds qu'il prsentc une incapacit permanente de gain de la i-noiti6 au moins (variante 1) ou ds qu'il a subi, sans interruption notahic, une inca- pacit6 de travail de Ja moiti au nioins en moyenne pendant 360 jours er qu'il pr- sentc cncorc une incapacit de gain de la nioitie au moins (variante 2). La rente est aiiouc pour tout le mois au cours duquel Ic drott i la rente est n. II y a intcrrup- tion notahic de i'incapacir de travail au seils de cctte disposition lorsque 1'astir a entirement apte au travail pendant 30 jours cons&utifs au moins (art. 29 RAI). Est Jitigieuse, rout d'abord, la question du dhtit du droit la rente. Eile doit trc tranch&, comme l'a constat pertincmmcnt l'autorit de premirc instancc, d'aprs la deuximc variante de 1'articic 29, 1er aiina, LAI; ic mal dont souffrait l'assur n'a, en cffct, jamais attcint la stabilit cxigc pour i'apphcation de la prcniirc variante. La d&ision administrative attaquc est fondc sur i'indication contenuc dans ic rapport de i'office rgional Al, selon iaqucllc i'assnr a & inaptc au travail dcpuis Ic 24 dccmbre 1967. Sa capacit de travail &ant restc infricure an tiers, cii moyenne, pendant ]es 360 jours suivants, la commission Al a considr quc l'&at de faits permettant d'octroycr une rente entirc s'&ait trouv r~alis6 en d&embrc 1968. L'autorit cantonaic de rccours a cstim, quant ä eile, qu'unc ccrtaine diminution

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de la capacite de travail avair af(cct l'assurd dj.i longteinps avant Ic 24 ddcem- hrc 1967. Si l'on tient compte des indications de l'officc rgional Al sur la haisse du rendement conscutivc la prcrnkrc manifestation de la maladic en 1959, et si l'on considrc en Outre que la seconde phase de celle-ei a commencd vers ic milieu de I'annde 1967, il se justifie, selon eile, de conelure i l'existcnce d'une capacitd moyenne de travail de 75 pour cent en 1967. Pour 1968, il faut retenir Je fait que l'assur cst encore venu passer une a trois heures par scmainc dans soll entreprisc pour y donner des instructions, et ccla jusquc vers Ja fin d'avril. Dcpuis mai 1968, il a prdscntd une nieapacitd pratiquemcnt totale. II senihlerait justifid, par consdquent, d'admettre une capacitd moyenne de travail de 10 pour cent au plus pendant Ja prcrnkrc moiti de l'anndc 1968. Sclon la conimission de recours « ic Mai de 360 jours exig par Ja loi, pendant lequel l'nicapacitd de travail devait &rc de 50 pour cent au moins, &ait ainsi &ou16 en mai 1968: incapacitd de 20 pour cent (liscz 25 pour cent) pendant

7 nsuis en 1967, puis de 90 pour cent pendant 5 niois en 1968.

L'OFAS a critiqud cette conclusion. Scion lui, le ddlai qui prdcdc la naissancc dun droit la rente, en cas de rnaladie de longuc dure, ne court que ds le moment ofi l'incapacitd de travail atteint au moins 50 pour cent. Ainsi, le laps de temps prvu par la deuximc variante de Part. 29, 1er alidna, LAI scrait une sorte de Mai de carcncc au cours duquel 1'dtat de faits ouvrant droit prestations n'aurait qu' se confirmer. Aussi bien l'OFAS poursuit-il soll raisonnenicnr en soutcnant que l'exi- gence d'une moycnnc serait principalemcnr dcstinde i\ empchcr les rigueurs juridi- ques qui rdsulteraienr, sinon, d'une hause passagre de l'iticapacitd de travail au- dessous du niveau de SO pour cern; il scrait, en effet, peu dquitahlc que le Mai dr recommencer chaque fois s courir J4 causc d'ung anilioration toutc niomentanc de Idtat de l'assurd.

3. a. Or, ni la tencur, ni le seil,; de Ja dcuximc variante de l'artiele 29, jer alina, LAI ne sauraienr justifier unc teile intcrprdtation. Cerrc variante conccrnc Je gcnrc d'invalidiid que dfinit Part. 4 LAI comme une diminution de la capacitd de gain de longuc durde . On ne parle d'une incapacit dc gain de longue durde quc (lans les cas oi eile s'dtend i 360 jours cons&utifs all iiioiiis (ATFA 1962, p. 248 = RCC 1963, p. 83; cf. aussi ATFA 1965, p. 187 = RCC 1966, p. 109). S'il s'agit d'une nsaladie de longuc dure, les conditions du droit ä la teure selon l'article 29, lee alinda, l,AT ne sollt remplies que lorsque l'assur a subi, de cc fait, une incapacird de travail de la rnoitid all moins cii moyenne pendant 360 jours sans interruption importantc, er qu'il continuc i suhir une incapacit de gain de la moitid au nioins. Par consquent, la pdriode fixde par l'artielc 29, 1cr ah- nda, LAI ne doit pas tre ddsigne comme im Mai d'attente, ainsi que le TFA l'a prcisd (falls l'arrt K. M. rcndu Ic rnmc Jour quc Je prscnt arrt (cf. p. 406). En cffct, cette eondinon de durdc ne correspond pas unc pdriodc qui puisse tre exac- renient calcule, calendricr cii main, )i partir d'un jour initial. Ehe scrt seulement d6hiniitcr le Japs de tcmps pendant lcqucl l'tat de faits ouvrant droit ha rente doit s'trc ralis. Sur le calendrier, cc haps de tenips ne peur, cii principe, &re ddtermind que rdtrospectivenient. 1i qucsoon i se poscr tour d'abord n'est donc pas: « Quand l'incapacitd de travail d'une ccrtainc iniporranee a-t-ellc cornmcncd ? » mais: Quand s'est-on trouvc cli prsenec d'unc incapaeitd de travail de la moitid au moins en moyennc qui avait durd 360 j ours, et ceLt sans interruption notahic ? «. Ii faut d'abord rdpondre cette question pour pouvoir fixer la date du dlitit de ha rente; cc faisant, ii cst souvent indispensable de ddterminer, par phases, la niesure de 1'inca- pacit de travail qu'a subie l'assur.

1,. S'agissant d'une « priodc de carcncc » ainsi conue, il importe peu de savoir

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quel &air, i l'origine, le degr de 1'incapacit de travail. Etant donni. que l'on demande une moyenne, il faut seulement qu'une dirninution d'abord peu iniportanre de la capacirc de travail soit compense, dans les 360 jours, par une diminurion d'aurant plus prononcc, sinon Pinvalidite n'atteindrait pas un taux suffisant pour l i donner droit i des prestations. 11 n'y a aticune raison de croirc quc la o vise a faire traiter de tels cas autrenlent quc ceux o6 l'assurt prscnte, au dbur, une iiiCaj)aCit totale de travail, mais volt son etat s'aniliorcr consianiment, (iii quc CCLIX 0I Ic dcgr d'invalidit reste a peu prs le mme pendant les 360 jours. Certes, la nouvelle loi sur 1'AI, valable dis 1968 et applicabic ici, a repris les principcs de la Jurispril- dence, qui a compkt l'ancienne rig1einciitation (instiffisante dans le chainp d'appii- Canon dc la 2e variante) par les variantes 3 a et 3 b (cf. ATFA 196, p. 185 er 192 RCC 1966, p. 109 et 113); mais il ne s'y trouve rico qui puisse itayer l'opinion de 1'OFAS. Un cerrain dcgr d'invaiidir initiale n'a pas itt exigi) par cette jurisprudence et il na jamais i)rc question d'cii fixer un dans la nuuvelle loi dc 1968. braut dolini), d'autre part, quc le droit positif rglc expressi)ment la queston de i'uitcrruptioii, 00 ne voir pas pourquoi la mi)nie quesrion aurait i)1i) ri)gii)e ulle sccoiide fois par le biais de l'exigence d'une Inoycnne.

c. 1'our di)rcrnlincr apri)s eoup a quel moment, au plus t6t, la pi)riode de carence a cominenci), il cst donc uniqLicmcnt ni)ccssairc de savoir s'ii existait alors une diini- nurion de la capaciti) de travail due i une atteinte 3 la sann) assur)c aupr)s de l'Al. (:crres, i'adniinistration doit (-lisposer d'unc marge ('appr)cianon rciativemcnt i.irge pour )tablir les )l)ments du caicul de la muyeune en g)n)ral et pour mdiqucr, en particulier, quel degr) minimum d'incapacit) (-luir i)rrc r)puti) d)ncrininant au d)hut de la pi)riode (RCC 1966, p. 260, haut de la pa14c); eile devr.i n)anrnouls se laisser guider par la norion d'incapacir) de travail valahic cii niatii)rc d'application de la dcuxii)nie variante. Ccrte nonon est li)c d'ahord 3 celle de la capacit) de rcndcmcnt de l'assur) dans la profession excrc)e jusqu'alors; eile ne doir cependant pas )nre iiiterpri)ri)e d'une manii)rc ahstraitc, sotis i'angle purcinent in)dical, mais ciic signifie, pour la personne qui cxerce une activii) iucraiive, l'impossihilit) d'accompiir un travail professionnellemcnr rentable (cf. AlFA 1968, p. 291 RCC 1969, p57!). Dans les cas d'esp)ce, on mcttra l'accenr tant6t sur la coniparaison entre les hcurcs de travail de l'assur) er l'horaire de travail normal, rant6t sii r le rapport cii ire son gain effcctif et Ic gain normaicinent uni) d'une occupation analogu(>: ccla d)pendra du mi)tier en causc. Toutefois, pour )nahlir quelle est l'atieinte 3 la sant) er si eile est d'un genre et d'unc gravit) susceptihlcs de provoqucr la gene dc gain alii)gu)e par l'assur), il faudra tenir compte des consrataiions m)dicalcs (RCC 1970, p.33 ss). En ri)glc g)n)rale, la p)niodc de carence ne peilt )ire consi(1er)c COniliie ayanr colnmcnC) quc lorsq uc 1 'assur) soll ffre d'unc dii nmut ion sensible de soll rcndeincnr professionnel (cf. AlFA 1969, p. 172 55); en effet, il ne sembie gu)i'e possihle de v)rificr avec ccrtirude, apr)s coup, si l'assur) s'cst sLirmcnc denaisonnahleinent avanr d'avoir dt'i restrciidrc ou m)me abandonner son aci is'it). Ii cst confornic 3 cetic r)glc -- qui tient coluptc des exigenccs de la pratiquc udi- ciairc - et au principc dc l')q uii) de ne eonsi(-i)rcr Coinmc reinpl ic la cond i iion de renips posi)c par la dcuxi)iue variante de l'articie 29, Irr alin)a, LA! quc lorsqu'il exis- rait d)j3, 360 jours plus r6t, Lilie dirninution manifeste de la capacit) de travail. Ainsi, au-dcssous d'un certain minimum, cctrc duninution sera inop)ranrc pour la naissance du droit 3 la rente d'apr)s la dcuxi)me variante. II n'cst toutcfois pas n)cessaire Je fixer aujourd'hui cc degr) minimum. D'apri)s les constatations de l'auronit) judiciaire de premii)re insrancc, auxquellcs I'OFAS se raiiie et qui reposenr sur des rapports dli)tailli)s du mi)dccin traitant er de 1'()fficc ri)gional Al, mi peut admertre quc l'assuri)

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souffrait, &jä au dbut des 360 jours pris en considration par la commission de recours, d'une diminution de sa capacit de travail d'au moins un quart. Il West pas besoin de plus amples commentaires pour qualifier une teIle diminution d'importante. d. En se fondant sur les constatatious de l'autorit de premire instance (laquelle est rcsnc dans les limitcs de son pouvoir apprciateur), on ne saurair conclure la naissance d'un droit a la rente avant mai 1968. En effct, si Ion fait le caicul de la moyenne par sries de mois (mrbode dont l'application est justifie ici), un recul de

30 jours supp1mentaires ne saurait intervenir que si la somme des pourcentages

valables pour les mois pris en compte dpassair 650 %. Or, dans le cas prscnt, leur summe West que de 625 '/ (7 mois de 1967 ä 25 er 5 mois de 1968 2t 90 %). D'ailleurs, il n'csr pas vraiscmblable que l'assur ait, comme le prtendent les appelants, vu sa capacit de travail diminuc d'au moins 50 % avant la priode de 360 )ours ici retenue, non plus qu'au dbut de certe periode. Certes, son rendement physiquc rait sensiblenient rduit, mais pour dinger les affaires de son entreprise, il n'rair gurc handicape par son infirmit. Aucun indice ne permer de croire que cesre atreinre a la sant ait provoqu tute incapacirr de gain suprieure 25 pour cenr, qui serait en l'occurrcnce la condition de la naissance du droit ,äla rente ä une date anriricurc. I'aurorit de premkre instance voudrait accorder i l'assuri une rente cntire depuis le 1er mai 1968. Cepcndanr, ainsi quc l'OFAS le rekve pertinemmenr dans son rnmoire d'appel, l'&onomie de la LAI cxigc une diffrenciarion d'aprs le degr moycn d'incapacit de travail pendant les 360 jours couls. Autrement dit, seul l'octroi d'une dcmi-rente entre eis ligne de compte aussi Iongtcmps que cc degr moyen atreint certes SO pour cenr, mais ne dpasse pas 66 pour ccnr. Dans Je cas prsent, seule une demi-rente peut donc tre accordre pour les mois de mal ä juil- 1cr 1968, la rente entirc &ant due s partir d'aot 1968 seulenient. L'OFAS rappelle en outrc, avec raison, que le dhut du droit l'allocation pour impotent est indpendanr du droit ä la rente. II faut exainincr, eis app!iquant par analogie l'article 29, irr alina, LAI, qnand cc droit a pris naissance. En cas de maladic de longuc dure, une allocation pour impotent ne peut tre vers& que lors- suc I'impotencc a dur 360 jours sans intcrrtiptiOn notahle et qu'cllc est vraisembla- blement appcke durer (cf. ATFA 1969, p. 112 RCC 1969, p. 575). Sur la base des pices du dossicr, ii n'y a pas heu d'admcttre que Passure ait prtsent, en l'espcc, Lilie impotence suffisaniment srieusc avant drccmbre 1967. Par consqucnt, un droit 1'a!location n'cxiste qiie depuis le ]tr dkemlire 1968, ainsi quc la commission Al I'a constati. Etant donnc I'importance de principc des qucstions juridiques ich traitcs, le cas a ete soumis, cossformimenr l'article 6, lertre a, du rglement du TFA du 1er ocrohre 1969, i ha cour pinirc.

Arrit du I'FA, dii 20 mirs 1970, en In cnise K. M. (rraduction).

Articles 29, 1er a1ina, et 41 LAI; article 88 bis, 1er alina, RA!. Date du passage de la demi-rente i Ja rente entire. Lorsque 1'&at de sant (jus- qu'ici quasi stationnaire) d'une personne qui touche une demi-rente s'aggrave considrab1ement, on fixera, en principe, Ja date de 1'augnsenta- tion de la rente en tenant compte, dans Ja p&iode de carence, de l'incapa- cit6 de travail antrieure i cette aggravation.

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Articoli 29, capoverso 1, e 41 LAI; articolo 88 bis, capoverso 1, OAI. Data della trasformazione di una mezza rendita in rendita intera. Quando lo stato di salute (finora quasi stazionario) di una persona al beneficio di una rnezza rendita si aggrava considerevolmente, per stabilire 1'inizio dell'aumento della rendita bisogna considerare, di regola, nel periodo di carena, I'i,ici1.zciti ii! !avoro anteriore a!/'aggravarsi de!!o stato di sali,te.

L'assur, n6 en 1908, menuisier dans une fabriquc de meuhles, touche, depuis Je 1'' avril 1966, une dcrni-rente simple de lA 1 et une rente compJirncntaire pour son pouse. Sa capacin de garn est antoindrie Co raison d'uii tat de sai1u dficient, que Ic mtdecin a dcrit en rsurni ainsi dans un diagnostic de dicernbre 1965: dpression accompagne de signes de d6gradation cirbraJe, hypertension avec kgre atteinte du rnyocarde, rhinite vasonlotrice. Le 6 dcenihre 1968, l'assuri, qin avair poursuivi son activitt Ja demi-jouriiie aprs l'octroi de ja rente, dc1arait ne plus pouvoir travaiJier du tour depuis Je 12 novembre. Prk par Ja columission Al de donner son avis, Je rndecin tranant dc1ara, Je 12 janvier 1969, quc J'rat de saitt de J'assur, Jusqu'ici quasi staoonnaire, s'tait suhjectivement aggrav deptus J'autornne 1968. l.c diagnostic itait en principe le marne qu'co 1965; J'iJimcnt nouveau rsidait dans une tachycardic dont Ja cause tait difficiJe ä dcelcr. A son avis, il ne faJlait plus conlpter sur retour dune capaciti de travail pouvant tre mise profit. la caisse de compensation a rejeti, Je 4 mars 1969, Ja demande d'augmenration de Ja rente en se fondanr sur es constatations sinvanres de Ja commission Al:

L'cnquite a rivJe que vous souffrez dun tat pathoJogiquc labile. Pour que votre dcini-rente puisse &re porte au niveau d'unc rente eiitirc, une priode de carcnce de 360 jours doit sJoiic s'icooler ii partir du 12 novemJ,re 1968. Si, aprs cc Mai, vous continuez prisentcr une iticapacite de travail des deux tiers au nloins, il VOUS sera JoistbJc de vous airesser de nouveau Li Ja commission Al; i flioinS route- fois que vous ne puissicz prouver que votre incapaciti dc travail etait d ~ ja des deux tiers au moins avant Je 12 novenihre 1968. Dans cc cas, la comluission Al exantine- rait une nouvelle fois votre droit ä Ja rente. Daus son recoors, 1'assLlre alkgue que soll rendement ne eorrespondait plus, ei ceJa hien avant le 12 noveinhre 1968, i ccliii d'un oiivrier valide iravaillant i Ja demi- 1ournte. Ainsi, Je salaire que liii vcrsait son enipJoycur avait cii partie tin caractre sociaJ. Si Von tient Comple, Co outrc, du fan q u'iJ touchc une rente de Ja CNA pour une invaIidit de 15 Yc, ä la suite d'une hJesstire i la niain suhic en 195, il ‚ipparait e vident que Je degri iJ'invalidite lncl1tionllpai Ja attaquie est atteint depuis longtemps. Se fondant sur une atlestation pri.scnlie par 'ciiiploycur du recourant, J'autorite cantonaJe de rccours a estime que cc dernier etait prohablement atteint, avant (Je prsenter une incapacit totale dc travail, d'iine ineapaciti d'un peu plus de la mnoiii, mais cii aucuit i- as des deus tiers. Aussi i-t-illi rcJet Je recutirs par lugeineilt du

4 jniller 1969.

Dans Soli appcJ au TFA, J'assur, ou plus exactcmcnt Ii service juritlique de J'association professionnelle agissant en son noni, reJve qu'une amncJioration de J'&at de santi ne doit plus &re el1visage er qu'iJ y aurair Jmeu, par consiqucnt, d'accorder i J'assur wie rente entire ‚lvcc effet irnuidiat. L'appeJant se rfrc cc propos a un rapport du rn&lccw traitant, qoi reprctid, avee plus de dtaiJs, les consta- tations noncies le 12 jalivicr 1969. De plus, il rekvc que J'assur mi'a plus trr rnmne dc reprendre son arieieu puste de eo,ifisnce (Je faonneiir, Co raisun dc l'uivali-

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ditd partielle dont il äait atteint depuis 1955. Cela dquivaut i une rgression sensible sur le plan professionnel, vu qu'il n'a pu travailler depuis lors que comme menuisiet ii l'tabli. C'est donc tort que l'autont cantonale de recours n'a pas tenu compte, dans son valuation Je l'invalidit&, de certe perte que Lt CNA a eStiiTke i 15 pour cent. L.a caisse de conipcnsation renonce i se prononcer. L'OFAS propose, dans son prJvis, l'octroi d'une rente entiire Li partir du Ice mars 1969. C'est en effet an cours de ce mois qu'a atteint le 360e jour de la priode kgale d'incapacit moyenrie de travail des deux tiers. Se rfdrant zi cc pravis, le service juridiquc de l'association professionnelle commilniquc qiic lappelant scrait prt . relioncer a voir cotirir loctroi de la rente euiii-e de,; une date antirieurc au I mars 1 969.

Le TFA a partiellement admis Pappel pour les motifs suivants:

1. Si le dcgrd de l'invaliditt d'un bdnificiaire de rente se modifie de manire

infuencer son drolt, la rente sera, pour lavenir, cii vertu de l'article 41 LAI, augmen- te, rduite ou supprime. La qucstion qui se pose ici est celle de savoir ä partir de qticl moment I'appclant pcut, en vertu de ce.s dispositions, prtendre la rente entire en heu et place de sa denn-rente. D'aprs ha jurisprudcnce rendue avant le Ice jan vier 1968 (date de l'entre en vigucur des nouvelles dispositions de Ja LAI), cette question devait trc rdsoluc par voie d'analogie avec l'article 29, 1cr alinia, LAI, ancienne teneur (voir ATFA 1965, p. 270 et 278 -- RCC 1966, p. 254 ct 314; ATFA 1966, p. 49 et 128 - RCC 1966, p. 362 et 414). L'article 29, 1cr alinda, LAI, taut dans son ancienuc que ilans sa nouvelle teneur valaltle depuis 1968, rglc diffreminent Lt question de la naissance du droht ä la rente selon que l'arteinte i Lt santc est stable et de caractire cssentiellcment irrvcrsible (variante 1) ou qu'elle est de caractre labile (variante 2), c'est-t-dire stijette s'am- liorer ou i empirer. Si l'tat est labile, le droit a ha rente ne prend naissance qu'aprs une certaine pdriodc de carence, soit, cn verlil dc ha nouvelle teneur, « dts que l'assurd i subi, sans interrLiptioil notable, une incapacitd de travul de la rnoiui au inoins en moyenne pendant 360 jours et qu'il prscnte encore line incapacit Je gain de la moitit au moins. 1_es anciennes rg1cs - insuffisantes cm cc q u i concernc Ja variante 2- avaicnt compl6tes par la jurisprudence, qui a introdtut Ics variantes 3 a ct 3 b; edles-ei taient, confornidinent 6. une autre jurisprudence mcntionnde plus haut, app1iques en gtndral par analogie dans les cas de rcvisions de rentes o6 l'dtat de santd etait labile. Aussi les ptriodes de carence (de 540, respectivcmcnt 450 jours) ont-elles 6. dessein dt calculdes ds l'originc en prenant pour criiire un certain degrd minimum d'incapacitd de gain moyennc (voir ATFA 1965, p. 185 et 192). De cc fait, la notion Je l'dlment conomique qui se trouvc 6. la cl des varianres cittes ci-devant devenait identique 6. celle de l'article 41 I.AI (modification du degr Je la capacitd Je gain; voir aussi Part. 4, 1 al., LAI). l.a nouvelle lc.gishation de 1968 a repris les iruicipcs de cctte jurisprudence, en hiant toutefois la pdriode Je carence 6. l'incapacit6 de trat,,! (cutte notion oriente le dibat vers la capacin de rendcment de h'assur dans la profession exerce jusqu'ici, alors quc l'uicapacit de gain correspond 6. Lt diffdrencc existant entre cc qu'il pour- rait gagner dans sa profession initiale, s'il n'tait atteint dans sa saure, et cc qu'il est encore 6. mr5n1e Je gagner sui- Ic ntardli du travaih, conipte tenu de sa dficience; art. 28, 2e al., LAI). (Du doit se demander ci la jurisprudence qui dclarc l'article 29, P, alinda, applicable par analogie 6. la revision des rcntcs peut, sons le nouvcau rgime, tre maintenuc d a ns les cas o6. l'atreiiiie 6. ha San« 2i uit caractcre labile. (Du

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rtpondra par i'affirrnative dans les cas oi, lors de revisions de rentes, il y a heu d'appricier des circonstances dans lcsqueiies Passur, au moins partiehiement valide, cst dj radaptd dans une activitd lucrative, i tel point que sa capacitd de gain riisiduchlc dans son travail actuel peut, pratiquemeflt, Peine &re distingu& de sa capacitd de gain en gndrai. On peut adrnettre, en de teiles occurrences, que i'incapa- citd de travail moycnue prvue par la nouvelle variante 2 soit assimiie - sous rserve d'cxceptions dirncnt motives - l'incapacitd de gain, d'autant plus qu'ici aussi (comme lors du prernier octroi de la rente), l'vaivation du degr d'invalidio futur prcnd une place imporrante: en effet, la revision doit &re faire « pour l'avenir

Tant les mmoircs rdigiis en la prscntc cause que les instructions de l'OFAS concernant l'apphicatioti de h'articic 29, 1cr aiina, LAI (voir ic supplmcnt aux direc- tives concernant i cs rentes, du 1er janvicr 1968, chiffre marginal 167), et hc message du Conseil fdral du 27 fdvricr 1967 relatif ä un projct de loi niodifiant la LAI (p. 32), d&pcignent uniformmcnt la priode de 360 jours d'une invahdit de 50 pour cent au moins, au sens de ha variante 2, comme un d61ai devant courir parrir d'un jour dtcrmin6. Or, un Mai, en langage juridique, est un haps de temps qui, en rghe gdnralc, court i partir d'une date initiale prcise du calendrier ct dont ha dure peut &re ainsi dhimitic de faon cxacte; son chance peut, en principc, 8tre dter- mine d'avancc. Tel West pas he cas du haps de tcmps prvu par la variante 2 de h'article 29, 1er ahinia, LAI: il s'agit ici bicn plutt d'un laps de tcrnps durant hequeh une partie dterminantc des faits donnant droit a une rente doit s'trc rahsc, soit iiuc incapacite de travail de 50 pour cent au moins en moyenne dans un intervalle de 360 jours, sans interruption notabhe. Pour dtermincr le moment oi cctte priode de carence sera cntiren1ent &ouRe, on ne peut gurc procder que de faon r&ros- pective. Ceha n'aurait gurc de sens cii effet que de pr&cndrc projeter cc calcuh de la rnoycnnc sur i'avcnir; il importe d'ailleurs aussi, pour l'examen d'une pr&ention une rente schon la deuxime variante, de savoir si, aprs l'expiration de la piriode de carcnce - autant que des mesures de radaptation ne seront pas mises en ceuvrc -

l'assurd prcscntc cncore une incapaciu de gain de ha moiti au moins. Ainsi, puisqu'on ne peut rpondre qu'a posteriori i ha question de savolr si, quand et dans quelle mesure h'assurd satisfait aux conditions de ha dcuxime variante de h'article 29, r ahna, LAI, l'on doit se dcmaudcr si la hoi permet de faire ahstrac- tion, dans ha prise en considiration ritrospcctive de h'incapacit de travail subie, des p6riodes pendant lesqucllcs h'assurd - dont h'invahidit n'est pas du type dit « perma- nent » - a toLiche une rente. En rghc ginrahe, eile ne l'autorise point dans h'hypo- rhse ha plus frdquentc (ici rahisde), soit celle oi ha nature du complcxc invahidant n'a pas subi de modification notabhe: une teile restriction ne serait en effet pas concihia- hic avec le caicuh de ha nioyennc prdvu l'artic!e 29, 1er ahina, LAI; et le fait qu'une rente soit cii cours cst sans importance pour l'application par analogie de l'artiche 29, hr ahina, dans une procdure de revision ouvcrtc schon l'artiche 41 LAI. Mises ii part lcs eVC1ItLICI1CS priodes de radaptation intcrcurrentcs donnant droit t une indem- 11h journahire (ATFA 1968, p. 213; RCC 1969, p. 178) et dont il West pas n&essaire de discuter ici, il y a heu de faire une r6servc pour les cas seulcmcnr oi survicndrait, pendant ha pdriode du vcrsemcnt de la rente, une aggravarion de l'invahidit par suite d'une affection nouvchlc, sans relation avcc ha dficicncc physiquc initiale (voir cc siijct ha position de Pautorite de dernirc instancc dans ATFA 1969, p. 172 = RCC 1970, p. 229). L'opinion iisisc dans he priavis, schon haquchhc cc Mai ne commencerait ä courlr qu'au moment de h'aggravation de Ntat de sant, dans les cas oi h'assur n'6tait pas au bndfice d'une dcmi-rente cii raison d'une maladie de hongue dur& ', appa-

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rait discutable, en dehors du cas particulier qui vient d'tre voqu« La question pellt nanmoins demeurer indcise, car die ne se pose pas en l'esp&e. La loi ne permet donc pas de refuser \ l'appelanr une augmcntation de sa rcntc pour toute Ja dure d'unc p6riode de 360 jours calcule i partir du dbut de l'inca- pacit6 de gain totale, ainsi qu'en ont dcid l'administration et l'autorit de premi&e instance. D'autre part, il n'est pas non plus possihle de dcider aujourd'hui de faon dfi- nitive si une rente cntire pouvait &re accordc ds Ic lor mars 1969, comme l'OFAS le propose Co admcttant notamment que l'incapacit totale de travail ait persist jusqti'ii cc moment >'. 11 ne ressort pas en effet claircment du dossier que cette hypo- thsc corresponde aux faits: on y trouvc les attcstations d'un senl m6decin er celui-ci croit e, dans son dernier rapport du 12 janvier 1969, qu'il ne faut plus comptcr sur une arnlioration de la capacit6 de travail de 1'appelant. Etant donn6 les diagnostics, qui sont en partie trs vagues, l'on Wen saurait conclure d'emblic que l'appelant, de 61 ans, ne soit niellement plus en mesure d'exerccr aucune activini lucrative. En tour cas, avant d'admcttrc une invalidit6 dfinitivc de plus des dcux tiers, un examen m6dica1 de la situation, englobant la priode posnirieure janvier 1969, apparait indiqu. Pour cc qui est de l'aspect nionomiquc de l'dvaluation de l'invaliditd, on contr6- lera les affirmations de l'appclant selon lesquelles il aurait occup, avant l'accident survenu en 1955, un poste de confiance en tant que faonncur. Le cas chant, on tiendra compte du gain pouvant 8tre nialis dans un tel cmploi. En raison de Ja valeur de principc des questions juridiques traitcs ici, le cas a ni soumis la cour plinlire en vertu de l'article 6, Jcttre a, du niglement du TFA du 1er octobre 1969.

Arrt du TFA, du 25 mars 1970, CO la causc J. S.

Les articles 41 LAI et 87, 4e alina, RAI. Il peut y avoir fait nouveau, justi- fiant une mesure professionnelle ou l'octroi d'une rente qui avait & refus&, suspendue ou supprime, si une aggravation survenue dans l'&at psychi- que d'un assuni le rend inapte 11 une activini qui &ait exigible auparavant. Article 31, 1er alina, LAI. Quand Ja rente a suspendue en vertu de l'article 31 LAI et que l'assuni Ja requiert ä nouveau, on ne saurait pnisu- mer, sans instruction pnialable, qu'il continue ii refuser une niadaptation. Articoli 41 LAI e 87, capoverso 4, QAJ. Ci pub essere un fatto nuovo che giustifica un prouvedimento prof essionale o 1'erogazione di una rendita ehe era stata rifiutata, sospesa o soppressa quando, per 1'aggravarsi del suo stato psichico, un assicurato non pii'i idoneo a esercitare un'attivitd esigibile anteriormente da lui. Articolo 31, capoverso 1, LAI. Quando la rendita, sospesa in virtü dell'arti- colo 31 LAI, di nuovo richiesta da im assicurato, non si pub presu,nere senza schiarimenti preliminari, ehe egli continui a rifiutare un'integrazione.

L'assuni, n en 1917, agriculteur, a pniscnni plusieurs demandes ii l'AI. En juin 1966, il souffrait d'un « dbut de coxarthrose des dcux c6nis « er de «< douleurs lombaires ». Lc Dr K., mdecin traitant, qui avait pos cc diagnostic Je 9 juin 1966, valuait ii 50 pour cent environ l'incapacini de travail de son patient tour en proposant une

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orientation professionnelle. La caisse de compensation intorma l'assur qu'il lui &ait accord un essai de reciassernent comme ouvricr d'usine dans une fabrique, cela pendant trois mois d es le 17 octobre 1966. Il lui fut accord, en outre, une demi-rente d'invalidit simple (avec les rentes complmentaires pour son pouse et sa fille) pour la prriode du 1er mai au 31 octobre 1966 (dbut du t-eciassement). En d&cmbrc 1966 l'assur fit savoir i l'assurance qu'il n'cntcndait plus travailler a la fahriquc, ne possdant, disait-il, pas les « aptitudes mentales et corpo- relles » rcquises pour une teile activit. De fait, il ne s'est plus prsent dans cette entreprise depuis ic 10 fivrier 1967. II ressort d'un rapport de l'Office r e gional Al que le stage la fabrique avait donnd pleine satisfaction, du point de vuc de la rentabilit6, er qu'il s'dtait droul dans des conditions professionnelles et familiales favorables. Se fondant sur cc qui prcde, la commission Al refusa, par prononci du irr mars 1967, de renouveler le Service de la demi-rente, en application de 1'article 31, 1cr ah- na, LAI. Une dcision dans cc sens fut notifi6e le 12 juillct 1967. Un recours dirig contre ehlc fut rejet6, parce que, suivant un rapport mdical du 1er dcemhrc 1967, du Dr F., 1'assurti &ait apte i travailler en fabrique dans une mesurc de 70 ä 80 pour cent au moins. Cc jugement fut confirmd le 1r octobre 1968 par le TFA, parce que l'assurd n'&ait manifcstcment plus apte exercer une activit agricolc d'unc certaine imporrance, qu'il tait en revanche en mesure de travailler en usine, qu'il n'avait aucun motif valable d'interrompre son activird i la fabrique et que, par consquent, le rcfus de prolonger le Service de la rente tait fondd, au regard de Part. 31 LAI. L'assurd s'adressa une nouvehlc fois ä l'AI le 2 novembre 1968, en r6clamant dere- chef I'octroi d'une rente. A l'appui de sa demande, il allguait notamment cc qui suit: « Quand on m'a parh d'allcr i la fabrique faire h'essai de reciassement, je ne voulais pas y aller er, pour que j'y aillc, 00 rn'a promis qu'aprs cet essai Je serais encore librc de faire cc que je voulais. » II produisit un ccrtificar d'un chiropraticien suivant lcqucl ih priscntait « une faiblesse muscuhairc gnralise et un ddhut pro- nonc d'arthrose hombaire ct de coxarthrose double >'. Par prononcd du 22 jan- vier 1969, ha commission AI refusa d'entrcr en matirc sur la nouveihc dcmande, faute de faits nouveaux. Une d&ision dans cc sens fut notifi6c l'assur le 31 jan- vier 1969. Le prtinomnii recourur contre cct actc administratif. 11 ahlguait avoir quitt ha fabrique parce que « cela ne lui convenait pas e, avec l'approbation des m&iecins, les Des G. et K., semble-t-il. Par jugcment du 4 juin 1969, hc trihunal cantonal rejcta le rccours, parce que l'dtat de fait t la base de ha ddcision ayant donin heu au procs qui avait abouti a l'arrt du Irr octobre 1968 du TFA (RCC 1969, p. 296) ne s'dtait gure modifi. L'assur a dfir cc jtigcmcnt au TFA en rclamant i'octroi d'unc rente depuis fdvricr 1967. La caisse intimc conchut an rcjcr de Pappel. Dans son prdavis, en revanche, h'OFAS propose de rcnvoyer la cause i la commis- sion Ah pour instruction complcmentaire ct nniivehlc dtcisinn quant au droit la rente.

Le TFA a adniis Pappel dans Je sens des considrants suivants:

1. Aux termes de l'article 87 RAI, la revision a heu d'office 00 sur dcmande

(1 ah.). La dcrnandc de revision doit &ablir de manirc plausible que h'invaliditd de I'assur s'est modifiic de manirc ii influcncer ses droits (3e al.). Lorsque la rente a & rcfuse parce que le degr d'invaiidit dtait insuffisant, la nouvcilc dcmande ne peut trc cxamiI1ce que si ]es conditions prviies au 3e a1ina sonr remplies (4e al.).

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Cette rdglementation -qui est conforme au principe selon lequel une d&ision admi- nistrative ne vaut que pour un dtat de fait donnd (cf. par exemple ATFA 1963, p. 212, cons. 2 = RCC 1964, p. 123) -est 6galement applicable lorsque Ja rente a drd supprimde i Ja suite d'une procddure de revision, car 1'extinction de Ja premire rente dojt trc assiini!de un rcfus. II ne saurait en trc autrement lorsque l'adminis- tration a refusd de reprendre Je Service dune rente suspendu pendant l'exdctition de inesures de rdadaptation.

2. Comine Pont relevd perrinemment les premicrs juges, il nest pas possible de

corriger aujourd'hui Ja ddcision du 12 juillet 1967, qui a iit confirme par l'arrt du Ir octohre 1968 du TFA (RCC 1969, p. 296) Seule une procddure de revision pcut perincttrc, cii effet, de s'en prendre ii un arrt de ja cour de cdans. En revanche, si J'invaliditd s'drait modifide, depuis Ja date susmentionnc, de faon influencer les droits de l'assurd, 1'adminisrration aurait dri entrcr cii matire sur Ja nouvelle dcmandc de prestations, vu cc qui a dtd expos ci-dessus. A cct dgard, il y a heu (je relever que la dernire demande a dt prdscntde peu aprs la notification de 1'arrt prcit, er que cc dernier a statuii sur les droits de 1'intdressd existant Je 12 juillet 1967 (ATFA 1965, p. 200 RCC 1966, p. 151). Or si, depuis lors, son dtat physique semble ne pas avoir volud, il n'cn va peut-trc pas de innic de son &at psychiquc. 11 West donc nuhlement impossible que l'on n'ait pJus gure pu attcndre du prnommd qu'il se suumit I un travail cii usinc cidiä au moment oi fut prise Ja ddcision hiti- gicusc, et i plus forte raison aujourd'Jiui, circonstance qui n'exclurait du reste pas forcmcnt une tentative de nadaptation dans une autrc activit, comme le Jaissait implicitement entendrc Je tribunal de cdans dans son arrr du ler octobrc 1968; en h'dtat du dossier toutefois, de nouvehies mesures de radaptation n'apparaissaient alors pas nicessaircs. Enfin, Je TFA a relcvd exprcssdment, dans J'arrr susrncntionnd, que l'assurd aurait ha facult6 de faire valoir i nouveau ses droits, s'il revcnait ä de mcillcurs sentiments. Dans ces condirions, h'administration n'aurait pas dci refuser d'entrer en matire avant d'avoir interpeJld l'assurd, quand bien mme celui-ci avait ä nouveau requis Lilie rente, ccttc circonstancc ne signifiant pas ncessairerncnt que !'intdrcss persistait dans son intention de ne pas se laisser rdadaptcr. II se justific ds Jors de renvuyer Je dossier i Ja comniission Al, en linvitant i proc6der aux mesures d'instruction suggrdes par h'OFAS dans son pravis, puis statucr sur d'dventuclles mesures de rsadaptation, ainsi que, je cas chaiit, sur le droir s ha rente.

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C}IRONIQUE MENSUELLE

Le 18 aoit, la commission sptcia1e pour la conservation des dossiers a tenu une sance sous la prsidence de M. Martignoni, de i'Office fdtral des assu- rances sociales. Eile a repris i'tude du projet de la circulaire concernant la conservation des dossiers. La nouvelle circuiaire est ciitrtc en viit'iir Jr 111 octobre 11)70. Eile rem- place la circulaire N° 72, du 25 :loi1 1958.

La commission du Conseil des Etats charge d'examiner le projet du Conseil fdral relatif t la revision de l'article 19 LAI a si6 g6 le 31 a06t sous la prsi- dence de M. Hiiriimarin, conseiller aux Etats, de Zoug, et en prsence de M. Frauenfelder, direcrcur de l'Office fc1dera1 des asstirances sociaies. Aprs une discussion approfondie, Ja commissiou unanime s'est raHiic au projet.

Le Conseil fdrai a approuv1, le 2 septembre, les comptes d'exploitation et le bilan de 1'AVS, de /'AI et des APG pour 1969, ainsi que le rapport prsentt ce sujet par Ic conseil d'administration du fonds de compensation. La RCC donne de plus amples drai1s ci-dcssoiis, pp. 424 ss.

Le 2 septembre, le Conseil fdrai a pris connaissance du rapport de la Corn- mission d'experts charge d'examiner les mesures pro pres a encourager Ja prvoyance pro fessionnelle pour les cas (Je vieillesse, d'inva1idit et de dcs, er i'a communiqu Ii l'Assemblie f&kraie. Le 15 septemhre, une confrence de presse permettait de divulguer toutes les informations utiles i propos de cc document .

Dans sa sancc du 16 septembre, Je Conseil fdral a prorog d'unc aune les deux arr&s du 7 juiller 1964 relatifs aux contributions des cantons 1'AVS et 1'AI, qui &aient venus expiration la fin de 1969. En mme tcnips, il a pris de nouvelies dispositions qui entreront eis vigucur Je ir janvier 1971 et qui riendront compte dans une proportion accrue de la capacit6 finaiscirc des cantons. Les contributions cantonaies \ 1'AVS et i i'AI seront dortnavant

De plus amples d&ails se trolivelit ci-dcssotis, p. 420, ainsi qic dans l'annonce de la page de Cutiverture.

Oc1obT9 1970 413

fixes tous les deux ans, en mme temps que l'on reconsidrera Je classement des cantons suivant leur capacit financire.

*

Le 21 septembre, le Conseil fdral a dcid d'augmenter äs le 1er janvier 1971 les taux du RAVS pour 1'estimation du revenu en nature, dterminants pour la perception des cotisations AVS/AI/APG, en vue de les adapter ä 1'volution &onomique. La nourriture et le logement des personnes employes dans les entreprises non agricoles et du personnel de maison sont valus äs cette date s 8 fr. 50 par jour (jusqu'ici 7 francs; cf. art. ii RAVS). Les taux globaux mensuels de revenu pour les membres de Ja familie travaillant avec l'exploitant d'une entreprise non agricolc seront auginenns proporrionneilement la rnme date (art. 14, 3e al., RAVS). *

Le Conseil national a examiru, dans sa sance du 22 septembre, 1'augrnentation des rentes AVS et Al et des allocations pour impotents au leT janvier 1971. II a rejet une proposition de la minorit visant i augmenter ces prestations de

15 pour cent; en revanche, il a approuv i l'unanimit Je projet du Conseil

fdral. Ainsi, les rentes et les allocations pour impotents sont hausses de

10 pour ceist. Lors du vote final du 24 septembre, Je Conseil national a adoptt

le projet par 117 voix, Je Conseil des Etats par 31 voix; il ri'y a pas eu d'opposition. *

La revision de la LPC a discute au Conseil national les 22 et 23 septembre. Celui-ci a adopt une proposition de Ja minorit de la commission et a aug- mcnt les limites de revenu au-deUi du projet du Conseil fdrai et de Ja d&ision du Conseil des Etats. Ainsi remani6, le projet a & approuv i'unani- mit (116 voix sans opposition). Le irr octobre, le Conseil des Etats s'est raIli cette hausse supplmentaire des limites de revenu. *

La com,nission des rentes a sig les 22 et 30 septembre sous la prsidence de M. Achermann, de l'Office fdral des assurances sociales. Eile s'est notaminent occupe de la mise au point des directives d'excution concernant i'augmenta- tion des rentes AVS/AI ä partir du llr janvier 1971. En outre, eile a procd un examen approfondi des diverses proposittons affrentes au statut de la femme dans l'AVS et l'AI. *

Dans sa sance du 24 septembre, le Conseil des Etats s'est prononc sur la revision de 1'article 19 LAI. Ii a ajoute au projet une disposition transitoire prvoyant que les cas qui n'auront pas encore tranchs au moment de i'entre en vigueur de Ja loi le seront en vertu du nouveau droit. La teneur ainsi modifie a approuve par 33 voix sans opposition. La disposition transitoire a approuv& par le Conseil national le 6 octohre.

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L'AVS, 1'AI et les PC devant les Chainbres föd6rales

Session d'aiiio,nnc 1970

On sait que Je Conseil f6dral a soumis aux Chambrcs, dans Je courant de cette anne, trois projets de loi, soit: - Je 28 janvier, un projet concernaiit l'anii]ioration des prestations compl- mentaires; - Je 4 f6vrier, un Ploiet modifiant 1'articic 19 lAl consacr ii la formation scolaire spe'ciale; Je 1er avril, un projct visant zi wg;;zeiitcr les rentes AVSIA! ei les allocations pour irnpotents. Lors de leur session du printemps 1970, les Chambrcs ont nomm des coni- missions parlementaires, puis trait les questions de Ja maiiirc suivante au cours de la session d't: - Ic Conseil national a appl'ouv Je nuuvcl articic sur Ja formation scolaire sp6ciale, dans Ja tencur proposc par Je Conseil kdral; - Le Conseil des Etats a approuv l'augmentation des rcntcs AVS/AI ct des allocations pour inipotents, ainsi que l'amlioration des PC. Pendant Ja session d'autonine, ]es travaux ont t6 les suivants:

I. Augmentation des rentcs et anilioration des PC Le 22 septemhre, Je Conseil national procdc aux dbats sur J'entrc cii matirc pour ces deux projets ensemble; cii revanche, ceux-ei seront traits spar- ment dans les dJihcrations par articles. Lcs rapporteurs de Ja cominission, MM. Meyer-Boller (rad., Zurich) et Mugny (cons., Vand), ainsi que douzc orateurs de tous les partis et M. Tschudi, prsident de Ja Confidration, s'tant tous prononcs d'unc manire positive i cc sujet, 1'entre en matire est dkide sans opposition. Dans les deux cas, il ne s'agit que de solutions transitoires qui seront valahlcs jusqu' Ja 3c revision de J'AVS, cnviSagC pour Je 1e1 janvier 1973. On ne veut pas anticiper par des mesures qui touchcraient Ja structure ou J'qui1ibre financier de l'AVS avant cette revision. Cependant, des modifications i court terme peuvent aussi tre conues avec une cer- taine Jib6raJit, ainsi que Pont rnontr les dthats du Conseil.

Augnientation des rentes AVSIAI et des allocations pour inipuleflls Dans Ja discussion par articles du 22 septembre, les deux rapporteurs de Ja commission soutiennent Ja proposition du Conseil fdraI visant lt augmenter

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de 10 pour ceut lcs rcntcs et allocatiotis pour impotcnts. lJnc hausse plus forte serait trop lourde pour Je budget des dcux assurances; d'aillcurs, du point de vuc de la politiquc socialc, elic n'apparait pas indiquc. Ccpcndant, Schütz (soc., Zurich) soutient la proposition de la miiiorit, qui voudrait une augmentation de 15 pour cent; cc qui importe, c'est de prserver de la misre les personnes äge es, eis gnral, et de remdier ii Ja hausse des loyers, en parti- culier. Hofstetter (rad., Soleure) met en garde contre une cxagration des prestations d'assurancc; Chavannes (soc., Gcn\'e) souligne au contraire quc Je cocit de Ja vic va s'devcr prochancrncnt i tel point quc ces 15 pour cent seront indispcnsablcs. Tschudi, rsidcnt de la Confdration, intervient cii faveur du projet du Conscil fdrai, qui selon lui est Je plus adquat, comptc rcnu de la situation sociale et financire; wie hausse plus forte des prcstations exigerait une augmentation des cotisations, qui ne serait pas opportune l'heure actuelle. Par 81 voix contre 65, Je Conseil national approuvc Ja proposition de Ja nsajorit6 de Ja cotonsission (hausse de 10 pour cent). L'affairc est ainsi liquide. Lors du vote final du 24 septembrc, Je projet est adopt6 par Je Conseil national (117 voix) ct par le Conseil des Etats (31 voix) sans opposition. La tahle puhlic p. 417 indique ]es nouveaux taux des rentes compktes et des aliocations pour irnpOtcfltS.

2. A,;,cliooitio,, (/CS PC

La discnssion par er/wies iii (7oiisci1 national, Je 23 scptcinhi'c, fait aj'paraitrc quatre divergences par rapport au projer du Conseil fdral et aux dcisions du Conseil des Etats. La principale de ccs diffrcnces rside dans Ja question du montant des limites de revcnu. l.e projet ainsi rcnunic est .scceptc par 116 voix SJJS Opposition.

‚4r/itic' 2 LI'( 7: 1)roit aux

Lt coliiiltissiOn du (7onsci1 national a adOJ)i es taliN proposcs 1,1 a 1, Je (7oiisciJ fctd ri ra i, son prisidcnt avalst dp art:igci les suffrages. Quant i sa mlnorit, eile voudrait rehausser encore les limites supciricures de revenu. Deiiberg (soc., Valais) prend Ja parole pour dfcndre cette thse. Ii aimerait venir en aide, notamnient, aux « petits renticrs » A.VS, qui ont &t dsavantags lors de Ja 7e revision. En outre, lcs Jimites de revcisu actuellcs sont trop basses. Quc Messieurs les conscillers fd6raux et nationaux essaient düne de vivre une anne entire avec les scuies ressonrees d'un bnficiaire de PC ! Du point de vue financier, Ja proposition de la minorite est parfaiternent ra1isahle. Lcs rapportcurs de Ja commission soutiennent les opinions contraires de Ja rflajo rita (Meyer-Bollcr) et de Ja minorit (Mugnv). Tschudi, prsident de Ja Con- fidration, considre quc Ja fixation de Ja limite de revenu constitue Je point dcisif du projet. II y a lii une question d'apprciation, mais dont Ja porte financirc est trs grande. Le Conseil fdral avait propos une hausse de

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Rentes comp1tes inensuelles ds le 1er janvier 1971 Echelle 20 Montants en francs Rentes de vieillesse Rentes dc survivants et rentes Base de ckttl et d 'invalidit compkmentaires aux proches parents

Rentes cornpl. pour l ' pouse, Doubles pour

Simples Couples rentes simples orphelins er Revenu annuel pour orphelins pour enfants moyen Veuves et pour enfants deverminant

Rentes Demi - Rentes Demi- Rentes Rentcs Demi-

entires rentes entires renteS entires rentes Ti- cutieres rentes

jusqu's 6000 220 110 352 176 176 88 44 132 66 6800 231 116 370 185 185 93 47 139 70 7600 242 121 388 194 194 97 49 146 73 8400 253 127 405 203 203 102 51 152 76 9200 264 132 423 212 212 106 53 159 80 10000 275 138 440 220 220 110 55 165 83 10 800 286 143 458 229 229 115 58 172 86 Ii 600 297 149 476 238 238 119 60 179 90 12400 302 154 493 247 247 124 62 185 93 13200 319 160 511 256 256 128 64 192 96 14000 330 165 528 264 264 132 66 198 99 14800 341 171 546 273 273 137 69 205 103 15600 352 176 564 282 282 141 71 212 106 16400 363 182 581 291 291 146 73 218 109 17200 374 187 599 300 300 150 75 225 113 18000 385 193 616 308 308 154 77 231 116 18400 391 196 625 313 313 157 79 235 118 8800 396 198 634 317 317 159 80 238 119 19200 402 202 643 322 322 161 81 241 121 19600 407 204 652 326 326 163 82 245 123 20000 413 207 660 330 330 165 83 248 125 20400 418 209 669 335 335 168 84 251 126 20 800 424 213 678 339 339 170 85 255 128 21 200 429 215 687 344 344 172 86 258 129 21 600 435 218 696 348 348 174 87 261 131 22 000 440 220 704 352 352 176 88 264 132 et plus

L'ailocatiou pour impotent atteint les rnontants mensuels suivafltS:

193 francs en cas d'impotence grave

129 francs en cas d'impotence moyenne

65 francs en cas d'impotence faible

417

24 pour cent, Ja minorite en r&Iame 44 pour cern. Les dpenses annuelles,

compte tenu de tous les points secondaires, se trouveront presque doub1es j. Le Conseil approuve, ä une forte majorit, les propositions de Ja minorit de Ja commission. II en rsu!te le tableau suivarit:

Limites supfrieures de revenu Conseil fd,ral jusqu'ä prisent Conseil national Vote du Conseil Bnficiaires Conseil des Etats (en fr.) (en fr.) national (en fr.)

Personnes seules 3900 . 4500 4800 41: 106 Couples ......6240 7200 7680 39 : 97 Orphelins 1950 2250 2400 17 : 112

Le Conseil des Etats ' se rallie, le Je, octobre, l'avis du Conseil national dans la question des limites de revenu. Les nouvelies limites de revenu sont donc dfinitivement fixes.

Article 3, 2e alina, LPC: Revenu dterminant (concerne aussi /'art. 4, lettre a) Le systme actueJ n'engJobe pas Je produit de Ja fortune dans les rgles selon lesquelles Je revenu de l'assur6 qui demande des PC est gnraJement privi1gi. La commission qui a prpare les dbats parlementaires propose que ce produit soit trait de Ja mme manire que Je revenu dune activit lucrative; Je Conseil accepte sans discussion cette extension du priui/ge.

Le Conseil des Etats confirme, en date du ler octobre, les rgles nonces sur cc point dans le pro jet. Le Conseil national, lui, maintient sa dcision par 91 voix contre 35 (vote du 6 octobre). Jusqu' prsent, urt montant de 240 francs n'tait pas pris en compte dans Je revenu des personnes seules (pour les couples: 400 francs). Les cantons pou- vaient doubier ces moutants en vertu de l'article 4, lettre a. Le projet prvoit leur hausse jusqu'ä 500 et 1000 francs pour les personnes seules, 750 et

1500 francs pour les couples. La minorit de la commission propose que

En millions de francs 1 Dpenses annuelles actuelles ..............240 Projet de loi ....................423 D&ision du Conseil national ..............478 2 Le Conseil des Etats a pris toutes ses d&isions concernant les divergences, en date du 1er octobre, par 36 voix sans opposition.

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les deux montants suprieurs ne relvent plus de Ja comp&ence cantonale, mais qu'ils soient fixs par des dispositions de droit fdra1. Le Conseil accepte par 75 voix contre 23. Ainsi, un montant de 1000 francs sera dduit du revenu des personnes seules (1500 francs s'il s'agit d'un couple), et le reste ne sera pris en compte que pour les deux tiers. Par consquent, la comptence d'augmenter ces montants, jusqu'a concurrence du double, con/ormment I'article 4, lettre a, est retire aux cantons.

Le Conseil des Etats a reieM cette nouvelle rglementation dans son vote du 1e1 octobre Le Conseil national, lui, confirme sa dcision par 63 voix contre 57 (vote du 6 octobre).

Article 3, 4' alinea, lettre e, LPC. Dductions pour frais de maladie

Le Conseil fdral et le Conseil des Etats admettent la dduction des frais de mdecin, moyens auxiliaires, etc., supports pendant l'anne en cours, autant qu'ils dpassent un montant total de 200 francs par an. La commission pro- pose de renoncer ä cette franchise; certes, celie-ci soulagerait l'administration, mais eile West pas trs Mgante du point de vuc social. Le Conseil supprime cette franchise sans discussion. Le Conseil des Etats maintient la franchise dans son vote du ler octobre. Le 6 octobre, le Conseil national laisse tomber la franchise par 78 voix contre 58.

II. L'articie sur la formation scolaire spkiale

Le Conseil des Etats a dIib&, le 24 septembre, sur la nouveile teneur de cette disposition (art. 19 LAI). Ii s'agit de faire profiter des prestations de 1'AI, comme jusqu'ici, non seuiement les enfants aptes t recevoir une formation scolaire, mais aussi ceux qui ne sont capabies d'acqurir qu'une formation pratique ou que certaines habitudes. Cette modification de Ja loi a & rendue ncessaire par Ja jurisprudence du TFA. Hürlimann (cons., Zoug), prsident de Ja commission, recommande d'approuver cc projet de revision. Grtce une disposition transitoirc, ajoute aprs coup, les cas qui n'auront pas encorc 6te tranchs au moment de l'entre en vigueur du nouvei article pourront tre jugiis selon le nouveau droit. Ulrich (cons., Schwyz) souhaite une adaptation des subsides de formation scolaire, fixs dans le RAT, ä J'aug mentation du coüt de la vie; Tschudi, prsident de la Confdration, promet une hausse adquate. Pquignot (rad., Berne) signale un point qui n'est pas clair dans la tencur franaise de 1'article 19: il sera &lairci.

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Le Conseil des Etats approuve le projet par 33 voix sans Opposition. Ce dernier est transmis au Conseil national pour l'exa;nen de la disposition transitoire. Le Conseil national adopte celle-ci le 6 octobre sans Oppo- sition. A?nlioration des PC: Le 7 octobre, le Conseil des Etats maintient ses d&isions, tandis que le Conseil national lui cde sur les points encore contes- ts (prise en compte partielle du produit de la fortune: 54 voix contre 97; l'augmentation du rnontant dductible reste facultative: 55 voix contre 47; franchise: 60 voix contre 49). Dans le vote final du 9 octobre, le projet est adopt par les deux Chambres sans opposition (143 voix au Conseil national,

36 au Conseil des Etats).

Article sur la formation scolaire spciale: Adopte en vote final, le 9 octobre, sans Opposition (Conseil national: 142 oui; Conseil des Etats: 36 oui).

Le rapport d'expertise relatif au <deuxime pilier

A l'occasion des dlibrations sur Ja 7c revision de l'AVS, en septembre 1968, le Conseil national avait accepte un postulat qu'avait formule Ja commission charge de l'examen du projet de loi er qui dernandait au Conseil fdral d'examiner de quelle faon la prvoyance professionnelle, interprofessionnelle et col'lective contre les cas de vieillesse, d'invalidit et de dcs pourrait tre encourage de faon accrue. Le Dpartement fdral de l'intrieur confia l'&ude de cette importante question i une commission d'experts composc de 31 personnes et prside par M. Ernest Kaiser, privat-docent, conseiller mathmatique des assurances sociales. Outre les promoteurs du postulat, les employeurs, les salaris, les cantons et les communes, les institutions de pr- voyance professionnelle, les compagnies d'assurance sur la vie, les associations fminines et les services intresss de l'administration fdrale y &aient reprsents. La commission ii tenu cinq sances, cii gnral de plusieurs jours, au cours desquelles l'ensemble du problme fut discuti de manire approfondie. Pour cc travail, eIle a utilis6 une documentation abondante mise ii sa disposition par l'Office fdral des assurances sociales, ainsi que par Je Bureau fdral de statistique. Lors de Ja clernire sance, tenue les 15 et 16 juillet 1970, eile approuva un projet de rapport a l'unanimit moins une voix et wie abstention, et une sous-commission restreinte fut charge de mettre au point Je rapport Final. Ceiui-ci fut remis sans Mai au Dpartement fdra1 de l'intrieur qui le prsenta au Conseil fdral. Le 2 septembre, le Conseil fdra1 communiqua ledit rapport t l'Assemhli-e fdrale, accompagn d'un bref niessage, rpon-

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dant ainsi au vu du Conseil national. le public suisse a inform de I'exis- tence de ce rapport le 15 septembre l'occasion d'une confrence de presse. Aujourd'hui, on peut se le procurer auprs de l'Office central fdraI des imprims et du matrie1, 3000 Berne (voir annonce sur la page de couver- ture).

Coup d'cril sur le contenu du rapport En Suisse, la garantie contre les consquences konomiques de la vicillesse, de I'invalidit et du dcs repose sur trois piliers : l'assurance sociale, la pr- voyance professionnelle et la prvoyancc individuelle. Cette conception des trois piliers est exposc dans la prerriire partie du rapport. On y voit notam- ment que le deuxime pilier s'est dvelopp de faon rjouissante ces dernires annes, mais que des lacunes sensibles subsistent encore en cc qui concerne l'effectif des personnes assures, les prestations et la couverturc des risques. La prvoyance individuelle (troisime pilier) joue dans de nombreux cas un r61e important. Cette premire partie montre en outre que les bases juridiques de Ja prvoyance professionnelle actuelle sont passablement ltrognes et que les droits et les obligations des assurs sont rgls de faon trs diffirente d'institution institution. Les problmes d'adaptation ä l'volution des salaires et des prix n'ont pas ou n'ont qu'en partie rsolus. Une protection juri- dique suffisante fait dgaut. La deuxime partie du rapport a pour but de farniliariser le lecteur avec les notions relevant du domaine de la prvoyance pour les cas de vieillesse, d'invalidit et de dcs, en prsentant de facon d&aille, du point de vue actuariel et juridiquc, les donnes telles qu'elles existent aujourd'hui (champ d'application, conditions du droit aux prestations, calcul des prestations, adaptation l'voltition des salaires et des prix, evolution des frais, finance- nient, formes juridiques, surveillance). Dans la trOisime partie, la commission d'experts exposc les mesures qu'elle prconise pour encourager la prvoyance professionnelle. En premier heu, l'assurance-pensions devrait &re renduc obligatoire pour les salaris. Le chapitre suivant contient les points essentiels se rapportant i cette question. Cornmc deuxime solution possibic, Ja commission a examine une srie de mesures qui pourraient &rc prises ä dfaut de regime obligatoire, et consistant par exemple faciliter l'extcnsion des conventions collectivcs de travail, i accroitre les privilges fiscaux en faveur des institutions de prvoyance, des employeurs et des assurs, assouplir les prescriptions concernant le place- ment de fonds, etc. Une troisime solution, it savoir l'institution d'un rgime obligatoire indirect, a galement & envisagc. Une annexe, divis1c en trois parties, conticnt un aperu de neuf systmes de prvoyance etrangers ct une srie de tableaux, les uns tirs de la statistique suisse des caisses de pensions 1966, les autres illustrant une caissc de pensions modle, dcrite dans Ic rapport.

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Pro position d'instituer une assurance-pensions obligatoire Par 23 voix contre 2 non et 3 abstentions, la commission d'experts s'est pro- nonce nettement en faveur de l'introduction d'une assurance-pensions obliga- toire pour les salaris. Ce rgime obligatoire ferait l'objet d'une loi-cadre fd- rale, qui se bornerait toutefois, pour i'essentiel, poser des normes minimales auxquelles les statuts et rglements des institutions de prvoyance devraient satisfaire. Dans les grandes lignes, ces propositions se rsument comme suit: - Cercle des personnes devant tre assures ohligatoirement. II importe en premier heu d'instituer pour les salaris un rgime obligatoire d'assurance- pensions garantissant une protection minimale en cas de vieillesse, d'inva- hidit et de dks. La protection en cas d'invahidit et de dcs, en particu- hier, doit avoir effet sans Mai d'attente. Les indpendants doivent pouvoir adhrer ä une assurance facultative i des conditions aussi favorables que celles qui sont prvues pour les salaris. - Prestations. Elles sont fix&s d'aprs le principe de la primaut des coti- sations assorti d'une garantie de rente minimale. La commission estime raisonnable un taux de cotisation global d'au moins 8 pour cent du salaire AVS. II sera possible ainsi de garantir une protection sociale minimale, l'addition des prestations du deuxime pilier i celles de l'AVS ou de I'Al procurant aux catgories de revenus moyens un revenu de substitution suffisant, soit 60 pour cent du salaire pour les personnes seules, auxquels s'ajouterait, pour les personnes maries, le supplment pour couple prvu dans le premier pilier. Pour les catgories de revenus infrieurs, cette pro- tection sera garantie par le premier pilier lui seul grcc aux amliorations envisages pour celui-ci. Pour les catgories de revenus suprieurs, la pr- voyance individuelle (troisime pilier) doit s'ajouter aux prestations des premier et deuxime pihiers pour que l'on atteigne le degr de protection souhait. II faudra tenir diment compte de I'volution des prix et des salaires, ce qui entranera aussi l'adaptation des rentes en cours au rerich- rissement. - Mesures en faveur de la « gnration d'entr& Si l'on voulait se fonder »>.

uniquement sur l'obhigation personnelle de verser des cotisations, les pres- tations compl&es ne pourraient &re verses qu'aprs une priode transitoire de 30 ä 40 ans. Cependant, grkc divers apports financiers, cette p&iode sera ramcne i 15 ans, durant lesquels les prestations servies seront rdui- tes, sans descendre toutefois au-dessous d'un certain minimum. Par cons- quent, un homme de cinquante ans sera äjä mis au bnfice de ha protec- tion minimale complte garantie par la loi, alors que les personnes plus gcs recevront des prestations rduitcs. II ne faut pas oublier que dji durant cette priode transitoire, les prestations amliores du premier pilier seront intgralement verses, alors mme que des rductions seraient aussi justifies dans cc domaine. - Libre passage. La valcur des droits minimaux acquis par l'assur sortant dans les himites du rgime obligatoire doit hre plcincmcnt sauvegarde.

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On peut arriver cc rsultat par diverses m&hodes: octroi d'une indem- nit de sortie l'intention de Ja nouvelle institution de prvoyance; main- tien de l'affiliation, titre d'assur externe; tablissement d'une police de libre passage en faveur de l'assur sortant. - Financement. II est garanti essentiellement par les cotisations des assurs et des employeurs ainsi que par les intrts du capital de couverture. Pour les salaris, l'employeur paie au moins Ja moiti des cotisations minimales prvues par Ja loi. Le taux global de 8 pour cent du salaire doit &re atteint aprs une brve priode transitoirc. Le systme financier doit &re adapt Ja structure de chaque institution et offrir Ja garantie que les prestations assurcs pourront 8tre verses en tout temps. Des contr6les priodiques doivent &re prvus cette fin. - Organisation. Eile doit se fonder sur Je rgimc en vigueur. Par consquent, les supports juridiques de l'assurance seront soit des fondations, soit des coopratives, soit des institutions de droit public. Les institutions de pr- voyance pourront soit 8tre autonomes et supporter elles-mmcs Ja respon- sabiJit financire de i'assurance, soit s'assurer, sous forme d'une assurance de groupes, auprs d'une compagnie concessionnaire d'assurances sur Ja vie. Cc sont les employeurs qui sont tenus d'assurer leur personnei. Le choix de J'assureur doit &re libre, mais il faut faire en sorte que tout saJa- rit puisse hre assur quel que soit son &at de santa, et que l'assurance soit aussi garantie dans les cas oi l'employeur ne se soumettrait pas l'obJi- gation qui lui incombe. Ges probJmcs peuvent 8tre l'objet d'une rglemen- tation de droit priv6 ou de droit public. La surveiliance incombe t un service fdral; les caisses de compensation AVS contrMent que tout empJoyeur ait sa propre institution de prvoyance ou s'affiJie Ä une autre institution. Le droit de participation des salaris sera garanti aussi bicn dans Ic domaine de l'application que dans cclui de Ja surveillance. - Mesurcs fiscales. Le dcuxime pilier doit bnficier sur le plan fdral, cantonal et communal des mmes dgrvements fiscaux que I'AVS et i'AI, aussi bicn en cc qui conccrne les institutions de prvoyance elles-mmes que les assurs et les employeurs.

Point de vuc du Conseil fde'ra1 Dans son rapport du 2 septembre l'Assemblte fdraJe, Je Conseil fdraJ se rallie en principe aux conclusions et propositions de Ja commission d'experts. Ii partage notammcnt l'avis que seuic l'institution d'un rgimc obligatoire pour les salaris permettra de donner au deuxime pilier de Ja prvoyance vicilicssc, invalidit et survivants toute Ja solidit souhait& et d'Jiminer les lacunes cxistant actucllemcnt. En outre, Je Conseil fdraI se rfre ä 1'avis des experts, scion lesqucls Je renforcement de Ja prvoyance professionnclie et l'institution d'un rgime obligatoirc prsupposent une nouvellc amlioration de I'AVS et de l'AI. Le gouvernement a donc l'intention de faire accirer les travaux pr- paratoires de Ja revision de l'AVS, de manirc que Ja nouvclle Ioi puisse entrer

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en vigueur, ä coup sür, le 1e1 janvier 1973. Cette revision aurait pour objet principal d'augmenter les rentes et les cotisations et d'amliorer Ja situation de Ja femme. Les prparatifs en vue de renforcer le deuxirne pilier, confor- mment au rapport des experts, devrait &re entrepris en nime temps que la 8e revision de J'AVS, cc qui permettrait d'adopter les dispositions lgales i cc

sujet peu de temps aprs la revision de 1'AVS. Enfin Je Conseil fdral demande 1'Assemblie fdra1e de prendre con- naissance du rapport, de l'approuver et de charger Je Conseil fdral d'labo- rer un message - ä ce sujet.

Les comptes d'exploitation 1969 de 1'AVS, de lAl et du rgime des APG

Les re'sultats des comptes d'exploitation AVS/AI/APG pour Panne 1969 sont marqus par Ja 7e revision de l'AVS et Ja 3e revision des APG. Les dpenses ont atteint au total 3644 (anne pr&6dente 2621) millions de francs. L'ensem- ble des recettes reprsentc 3834 (2860) millions de francs. Ges dernires se d6composent comme suit:

- cotisations des assurs et des enipJoyeurs: 2719 (2041) millions de francs; - contributions des pouvoirs publics pour J'AVS et J'AI: 838 (553) millions de francs; - produits des placements: 277 (267) millions de francs.

Le Conseil fdral a approuv les cornptes d'exploitation Je 2 septembre. SeuJs les chiffres principaux feront ici l'objet d'un bref commentaire; on se rfrera au rapport annuel pour de plus amples dtails.

1. L'assurance-vieillesse et stirvivants

1. Les recettes

Par rapport ä J'ann6e prcdente, les cotisations des assurs et des employeurs ont augment de 601,8 (95,7) millions de francs, soit de 36,0 (6,1) pour cent. L'volution gnraJe des salaires mise part, cette augmentation est due en premier Jieu ä la hausse des cotisations qui a pris effet Je 1er janvier 1969. Les cotisations ont attcint 2271,7 (1669,9) millions. Ainsi, cJles ont ä nouveau

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permis de couvrir les quatre cinquimes des prestations servies sous forme de rentes ordinaires et extraordinaires. Dans les contributions des pouvoirs publics, portes ii 572 (350) millions, Ja part mise ä Ja charge de la Confd&ation s'1ve ä 429,0 (262,5) millions. Le produit des placements a pass de 258,0 millions ä 268,9 millions. Le graphique montre la rpartition des recettes. Recettes de l'AVS en 1969

8,6 '

4,

13,8 %

73,0 %

Cotisations des as- surs er employeurs

Contributions de ha Conf&kration

Contributions des cantons

1ntrts du fonds de compensation

2. Les dpenses

Elles ont surtout influenc6es par ha 7e revision de 1'AVS. Les prestations pour 1'ann6e consid6re se sont 1ev6es i 2878,3 (2052,2) millions, cc qui repr- sente une auginentation de 40 pour cent. Par rapport i h'anri6e pr&dente, les rentes ordinaires se sont accrues de 764,6 millions de francs, pour atteindre le montant de 2654,2 millions. Les rentes extraordinaires ont augment6 de 50,7 millions et ont arteint 213,3 millions de francs. Les allocations pour impotents de I'AVS, nonvehlement introduites, reprsentent 10,8 millions de francs.

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Compte d'exploitation de 1'AVS

Montants en millions de francs Tableau 1 Recettcs Dipenscs

1968 1969 1968 1969

1 Cotisations des assurs et des

employeurs ........1669,9 2271,7 - -

2. Contributions dcs pouvoirS

puhlics ........... ISO,0 572,0 - -

3. Produits des placernenrs et

rvaluations ........258,0 268,9 - -

4. Prestations

a. rentes ordinaires ..... - - 1889,6 2654,2 rentes extraordinaires . . . - 162,6 213,3 allocations pour impotcnts - - - 10,8

5. Frais d'administration . . . - -. 14,9 18,3

6. Solde du compte d'exploitation - - 210,8 216,0

Total . . . 2277,9 3112,6 2277,9 3112,6

Les frais d'administration (affranchissement t forfait, dpenscs de la Gen- trale de compensation et de la Caisse suisse de compensation, subsides aux caisses cantonales de compensation, remboursemcnt la Confddration des frais de commissions, d'experts et d'imprims) sont de 2,7 (1,6 millions plus levs qu'en 1968. Un montant de 0,7 million est, pour Ja premirc fois, impu- table aux frais encourus pour Ic versement des allocations pour impotents de 1'AVS.

3. Les rsultats

Compte tenu de l'excdent de recettes de 216,0 (210,8) millions de francs, le capital de 1'AVS se montait 8112,7 (7896,7) millions de francs i fin 1969. Le tab]eau 2 montre Je rsultat de 1948 et celui des annes 1960-1969. Le fonds de compensation de l'AVS se monta, la premire anne, 0,5 milliard de francs. Il fut de 5,6 milliards fin 1960, franchit le seuil des 6 milliards en 1962 et celui des 7 milliards en 1965. A fin 1969, il se montait s 8,1 milliards de francs. Si l'on fait abstraction des excdents des recettes annuelles, modestes mais indispensables pour l'alimentation du fonds, J'quiJibrc financier entre les recettes et les dpenses a pu tre maintenu depuis Je dhut de 1'AVS jusqu' aujourd'hui. Bien quc trs proche du systeme de la rpartition pure, le financement mixte choisi en 1948 a contrihm dans une ]arge mesure donner une assise solide \ l'AVS.

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Re'sultats des comptes de l'AVS des annses 1948 et 1960 a 1969 Montants en millions de francs Tableau 2 Fonds Recettes de compensation Ann&s civiles Dperises Fluctua- Etat 1 la Contribu- Coti- Int6r1ts tions fin tIOflS Total sations du fonds annuelles de 1'anne publiques

1948 127 418 160 5 583 456 456 (4 revisions) . . . .

1960 ......733 798 160 161 1119 386 5607

1961 (5e revision) 861 907 160 177 1244 383 5990

1962 ......999 1005 160 188 1353 354 6344 1963 ..... . ..1043 1121 160 208 1489 446 6790

1964 (6e revision) 1612 1235 350 208 1793 181 6971

1965 .......1624 1355 350 223 1928 244 7215 1966 .......1742 1446 350 235 2031 289 7504

1967 (adaptation

au renchrisse- ment) . . 1992 1574 350 250 2174 182 7686 1968 ......2067 1670 350 258 2278 211 7897

1969 (7e revision) 2897 2272 572 269 3113 216 8113

II. L'assurance-invalidit

Les recettes

Les cotisations des assurs et des employeurs ont augment de 62,5 (47,2) mil- lions de francs, passant ainsi ä 267,1 (204,6) millions. Cette augmentation reprsente 30 pour ccitt. Eile est due avant tout I'augmentation du taux des cotisations de 0,5 i 0,6 pour cent, ainsi qu's 1'vo1ution gnrale des salaires. Les pouvoirs publics ont nouveau support la moiti des dpenses totales. Ils ont dbins d'un montant de 266,4 (203,0) millions de francs. Les trois quarts, soit 199,8 millions, ont supports par la Confdration et le quart restant, soit 66,6 millions, par les cantons.

Les dpenses a. Les prestations en espces comprennent les indemnits journa1ires, les rentes et les allocations pour impotents de i'AI, ainsi que les secours verss aux Suisses i l'tranger. La dpense supplmentaire de 104,2 (16,5) millions de francs est avanl mut imputable aux modifications igislarives mentionnes

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Compte d'exploitation de l'AI

Montants en millions de francs Tableau 3 Reccites Ddpenses ArtcIes du compte 1968 1969 1968 1969

Cotisations des assu ris et de',' employcurs .........204,6 267,1 Contributions des pouvoirs publics ...........203,0 766,4 -

Jntdrts ...........1,3 0,6 -

Prestations individuelles en espces ........... - - 240,3 344,5 . Frais pour mesures individuelles -- -- 114,9 126,2

6. Subventions 111K institutlons ei

OrganisationS - 36,0 44,2

7. Frais de gestion ........ - - 11,1 12,6

8. Frais d'administration - 3,6 5,4

9. Solde du compte d'cxplo;tation - - 3,0 1,2

Total . . . 408,9 534,1 408,9 534,4

ci-avant. La part des prestations en espkes par rapport au monraur total des dpenses de 1'AI a pass de 59,2 i 64,6 pour cent. Les frais des mesures individuelles ont cncore augmcntil de 11,3 (20,9) millions de francs. Ils se rpartisscur pour 1'essentiel comme suit : mcsures mdica1es 5,3 millions, mesures de formation professionnellc 1,2 million, sub- sides pour la formation scolairc sprciale et coiitriburioiis p0111- muicu rs impo- rents 3,0 millions, frais de voyagc 1,5 million. Les subventions aux institutions et aux organisations progressent de 8,2 (12,9) millions, et passent de 36,0 ii 44,2 millions de francs. Cette augmen- rarion doit avant tour Irre attribtiic aux 5uhventi0115 pour frais d'exploiratioii, qui ont dt de 4,4 (4,6) uiltioiis, er aux subvenrious ii la constructioll, de 3,4 (6,5) millions de francs. Les frais de gestion ont augn1ent de 1,5 (diniinurion: 3,6) millions. Sor le montant total des ddpenses de 12,6 (11,1) millions, ]es di)penses des secrc- tariats des commissions Al, celles des commissions Al et celles des offices rdgionaux Al reprdsentent i dies seules 12,3 (11,0) millions. Les organcs des assurances ont traitd, au cours de l'anne, 61 500 (59 500) nouvelles demandcs de prestations Al, rendu 151 000 (136 000) pr0n0ncss et ordonn 14 000 (13 000) examens et autres mandats. Les frais d'ad,ninistration ont entrain une dpense totale de 5,4 (3,6) millions de francs. L'augnienration de 1,8 (0,7) million rsulte avant tour

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accroissemcnt des dpcnscs de la Centrale de compcnsation et du rembourse- ment 21 la Confd6ration des frais qu'clle avance pour les commissions, les experts et les iI11primtS.

3. Les rsuIia1s

Lc compte d'exploitation de 1'AI prsente un cxc&lcnt de rccettes de 1,2 (3,0) million de francs. Ajout6 aux excdents des annes antrieures, cet excdent 10rte le capital i 72,4 (71,2) millions de francs i fin 1969.

111. Lc rgin1e des allocations pour perte de gain

[es rcccttcs totales se sont 1cvcs i 187,7 (173,5) millions dc francs; dies englohcnt 179,9 (166,2) millions de francs de cotisatlons des personiics actives, iion activcs et des cmplovcurs sans modification du supp1mcnt aix cotisa- -

tions- et 7,8 (7,3) millions de francs d'intrts. Ii y a eu pour 24,5 (147,9) millions de francs de dpeiiscs. Cette progression de 45 pour ccnt rsuite avant tout de I'augmcntation des aliocations illtcrvdnuc le 111 janvier 1969.

Coinptc d'cxploitaiiou du regiozc des APG

Monants cn nullions de francs Tableau 4 Rcccttcs Ddpenses Articies du coruptc 1968 1969 1968 1969

1. Cotisitioits des personiics

imposahlcs .........166,2 179,9 - -

2. 1ntrts ...........7,3 7,8 -

3. Prcstations ......... - - 147,5 214,0

4. Frais d'adminisrratiois - - 0,4 0,5

5. Solde du cornptc d'cxploitation - 26,8 25,6 -

Total . . 173,5 214,5 173,5 214,5

Le compte d'exploitation du rigime des APG se solde, ä fin 1969 pour -

la preniire fois dcpuis l'augmentation des cotisations par un dgicit de -

26,8 (cxcdcnt: 25,6) millions de francs. Cc dficit re doit nanmoins pas donner heu i des inquitudes; il est pour ainsi dire « programm ». L'vo1u- don des salaires contribucra peu peu absorber cc dficit, et finira par le combier conip1tcment. La fortune des APG se montait fin 1969 ä 208,4 (235,2) millions de francs.

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Les relations de l'AI avec les centres de r6adaptation et de ceux-ci avec les assur6s, consid6r6es sous l'aspect juridique

Exposg prsent lors de la confrencc de l'OFAS avec les offices re'gionaux Alle 25 juin 1970

Les relations entre les centres de radaptation et l'Al dans l'ex&ution des mesures de radaptation sont de nature complexe, 6tant donn qu'il s'agit I d'un rapport triangulaire rgi en partie par le droit priv et en partie par Je droit public. Dans les rapports entre l'AI et l'agent d'ex&ution, Passur joue le r61e de tiers bnficiaire. Nanmoins, comme on Je verra plus bin, des rapports juridiques spciaux, d&oulant du statut d'assur, existent entre Passur et Je centre de radaptation. II ne sera pas question, ici, des relations entre les centres de r&daptation et J'assurancc en cc qui concerne les sub- ventions. L'AI ne possde pas ses propres institutions charges d'ex&uter ]es mesu- res de radaptation. L'application de celles-ci est confie lt des institutions publiques ou prives trangres lt l'assurance. Ainsi, contrairement aux offices rgionaux, les centres de radaptation ne sont pas des organes de i'AI; leurs rapports avec l'assurance sont bien pbutt assimilables lt ceux d'un sujet de droit priv. Dans certains cas, ils peuvent, dans les limites de Ja libert contractuelle, accepter ou refuser des mandats de l'AI. A l'gard de l'agent d'excution, Ja copie de Ja dcision doit, du point de vue juridiquc, 8tre consi- d&e comme une offre. Si Je centre de radaptation l'accepte, un rapport juri- dique s'&ahlit entre lui et l'AI. Ce rapport, quant au fond, relve du droit public. Les rapports entre l'AI et les centres de radaptation prsentent cer- taines particularits en cc qui concerne l'application des diverses mesures. A propos de l'cxamen des possibiiitcs de radaptation pro fessionnelle, Ja tche du centre de radaptation consiste seulement lt fournir lt Ja commission Al les lments dont eile a hesoin pour rendre son prononc6. Le mandat d'examen n'implique donc pas l'ex&ution d'un traitement. Le röle du centre de r&daptation se borne, hien plutt, lt tirer au clair un &at de faits et lt rapporter sur les questions postes par Ja commission Al. Cc mandat est tots- jours donn par In commission AT par voie de prononc. Un office rgionaI Al ne peut donner ff1 tel mandat de son propre chef; si une enqute sur un point particulier Iui semble souhaitable, il doit en faire Ja demande lt Ja commis- sion Al.

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Lcs points sur lcsquels doit porter l'examcn sont consigns par &rit, de faoti claire, dans ic mandat. L'office rgional, qui connaft le cas, suggre la commission Al la rnanire la plus adquate de poser les questions au centre de radaptation. S'il y a des doutes sur l'tendue du mandat ou sur d'autres lments essentiels, on appliquera en principe les rgles du code des obliga- tions, pour autant que des conventions tarifaires, en gnral, ou la d&ision de la caisse, dans le cas particulier, ne contiennent pas des dispositions sp- ciales. Si le centre de radaptation est d'avis que l'examen dcvrait aussi porter sur d'autres points que ceux prvus dans Ic mandat, il doit en informer la commission Al. Cela vaut 6gaiement pour les prolongations ventuelles de Mais, que le centre de radaptation doit demander ii temps. De kur c6t, les organes de l'AI sont tenus de fournir toutes les indications et tous ]es docu- ments n&cssaircs i l'accompiissemcnt du mandat. Pour les mesures de reciassemeut, on partira de l'ide que c'est l'AI qui accordc la prcstation comme teile et qui preiid en charge les frais qui en rsuitent. Ainsi, dans cc cas galernent, l'assurancc se lie directement i'agent d'excution par un mandat. L'assur joue alors le rlc de bnficiaire, pr&i- sment cii vertu de son statut d'assur ii conscrvc nanmoins ic droit de donner ou de refuser son asscntiment. Les droits ct les dcvoirs rkiproqucs des ccntrcs de radaptation et de l'AT sont avant tout dtcrmins par les conventions tarifaires et la d&ision de la caisse. Dans certains cas, il peut s'y ajoutcr des instructions sur la manire d'ex&utcr ic mandat de rcciasscmcnt. En acccptant le mandat, le ccntrc dc radaptation s'cngage, dans ic cadrc de la dcision - le cas &hcanr, compte tenn d'instructions sp&iales -

ex&utcr ]es mesures de rcciasserncnt prcscritcs par la commission. Le princi- pal objectif ?i atteindre cst une amiioration aussi notahic que possibic de la capacit de gain. Pour y parvenir, ic centre de radaptation doit s'en tcnir au mandat rcu de 1'AJ; il ne peut donc, de sa propre initiative, substituer par cxcmpic \ la formation prvuc une formation de son choix. Si, au cours du rcciasscnicnt, il apparait que les mesures prvucs ne peuvent &re cxcutes on qu'ciles ne peuvent i'trc qu'imparfaitcmcnt, Ic centre de radaptation cst tcnu d'en aviser sans Mai la commission Al. Une modification notable des mesures prescrites (par exemple unc autre Formation profcssionnellc) ne peut intcrvcnir que sur la hase d'unc nouvclic dcision. Dans ]es cas de formation pro fessionnelle initiale ou de mesures simiiaircs, l'AT prend cii charge, seion l'articic 16 LAI, les frais suppkmentaires imputa- bles au fait que l'invahdit rend la formation plus cotcusc. L'assur, iui, supporte l'quivalent des frais qu'assumcrait une personne valide pour une formation professionneile identique ou similaire. Contrairement ii cc qui se passe dans Je reciassement, oi 1'AI excutc les mesures qu'cile considrc comn-ic des prestations en nature, l'assurance se borne, dans les cas de forma- tion professionncile initiale, a verser des contributions. Cc fait a pour cons- quence juridique que dans les cas de formation professionnelle initiale, 1'AI

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West pas une partenairc du centre de radaptation de la mme manire que pour les mesures de reciassement. Les relations juridiques entre 1'assur (ou son rcprsentant lgal) et les centres de radaptation se trouvent ici au premier plan. Elles peuvent se con- crtiser sous forme de divers types de contrats (par excrnple contrat d'appren- tissage conclu entre les parents ct Je centre de radaptation). L'AJ, quant Ä eile, ne peut conclure des contrats de ce genre qu'avec l'assentiment de l'assur ou de son reprsentanr 1gal, en agissant au noni de ccux-ci. Le fait que Je rapport contractuel soit tab1i d'abord entre J'assur et Je centre de radaptation expiique aussi pourquoi les organes de I'AT ne peuvent prendre d'office une d6cision concernant Je genre de la formation profession- neue initiale choisie. En revanche, l'Al cst tenne de subventionncr toute for- mation professionnelle entrcprise, autant que celle-ei rpond aux aptittides de Passur et que ]es antres conditions sont rcmpiics. Indpendamment dc cela, des relations juridiqncs dircctcs existent dans chaque cas entre l'Al et Je centre de radaptation. Les centrcs de radaptation ont, dans Je cadre des dispositions iga1es et tarifaires, un droit de crance direct (remboursement des frais) Ä l'gard de l'assurance, aussi longtemps que durent les mesures prescritcs par Ja dcision. Par consquent, ils sont tenus d'observer les ohligations qui rsultcnt, d'une manire gn6ralc, des conven- i-ions tarifaires, et de Ja dtcision dans les cas particuliers. La simple remise de moyens auxiliaires n'exigc pas, en gcnraJ, l'intcrven- tion d'un service social ou d'un centre de nadaptation. En revanchc, on fait appel i l'office rgional Al lorsqu'il s'agit d'appliqucr siniultanment plusieurs mesures d'ordrc profcssionnel ou d'examiner Ic droit t des moyens auxiliaires directement ncessaires Ä 1'cxercice d'une profession. Scule ccttc faon de faire permet de coordonner les mesures et de jugcr tous les cas d'espcc sur une base uniforme. La remisc d'un moycn auxiliaire rcprscnte en principe une prestation en nature allou6e en tonte proprit ou en prt. Lorsqu'ellc remet un moyen auxiliaire, l'assurancc Je tirc de ses propres stocks ou se les procurc par voie d'achat, de Jocation, de contrat d'entreprisc ou sur Ja base d'autres contrats de droit priv qui font en gnra1 l'objct d'accords tarifaires spkiaux. Les moyens auxiliaires peuvent aussi &re remis par Je centre de radaptation. Le service de placeinent peut &re assum par les organcs de l'AI eux- mmes, c'est-i-dire par les offices rgionaux, ou par un autre service social comptent en la matire, rnanclat6 par l'officc rgional. Les ccntres de radaptation peuvent ga1cment fonctionner comme services de placement. Toutefois, ici aussi, ils ne devraient agir que sur mandat de l'AI. Un placenient peut cependant aussi &re fait sur la proposition de I'assur lui-mme. Dans cc cas, l'agcnt qui se voit charg de cc mandat devrait l'ex- cuter d'entente avcc l'officc rgional AT afin de garantir Ja coordinatiori n&cssaire. Le rapport juridique de Passur avec le centre de radaptation ressort djt en partie de cc qui a dir plus haut. D'unc faon gnra1e, on peut dirc que cc rapport est influcnc indircctcmcnt ou directement par les dcux autres

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relations juridiques existant dans ce rapport triangulaire assurance-assur -

centre de radaptation. Ce principe est surtout valable pour les mesures ex- cut&s par l'AI, mais il vaut aussi daris les cas oi l'intervention de 1'AI se limite ä l'octroi de contributions aux frais. Ainsi, en vertu de son statut d'assur, l'assur est tenu de faciliter autant que possible 1'excution de 1'ensemble des mesures prescrites en vue de sa radaptation ä Ja vie professionnelle. D'autre part, il a droit i toutes les mesu- res de radaptation nccssaires et de nature ä am1iorcr, ä r&ablir ou ä sauve- garder sa capacit de gain. En acccptant un mandat de radaptation, Je centre de radaptation s'engage ainsi, vis-i-vis de 1'assur ga1ement, ä prendre toutes les mesures adquates. En principe, Passure' est libre de se sournettre ou non ä un examen ou des mesures de radaptation. Si toutefois il se soustrait ou s'oppose ä des mesures auxquelles on peut raisonnablement attendre qu'il se soumette, il peut, en vertu de l'article 31 LAI, se voir refuser Ja rente, temporairement ou dfinitivenient. D'autre part, selon l'article 26 bis LAI, il a en principe Je libre choix entre les diffrents agents d'excution pouvant entrer en ligne de compte pour 1'ex&ution de la mesure. Pour les mesures de radaptation octroyes par I'AI en tant que prestations cii nature, I'agent d'excution n'a un droit de crance direct qu'envers I'assu- rance. Par contrc, s'il s'agit de mesures pour lesquelles l'AI n'alloue que des contributions aux frais, Je centre de r&daptation a un droit de crancc i l'gard de Passure' lui-mme. Cc droit ne reJve pas du droit des assurances sociales, mais du droit civil.

Prob1mes d'appliccttion

AVS. R6mun6rcitions des contröleurs vt6rinaires'

1. Afin de Jutter contre Ja tuberculosc bovine et Je bacille de Bang, les pres-

criptions de police concernant les pizooties prvoient que des examens vt- rinaires du hrail doivcnt tre rgulkremcnt effectus. Les autorits cantonalcs comp&entcs confient ces contr6les i des vtrinaires exerant librement et rgu- Jireinent leur profession. Jusqu'i prsent et conformment au N° 112 des dircc- tives sur Je salaire dtcrminant, les rtributions que les vrrinaires touchaient pour exercer cette fonction officicile faisaient partie du revenu provenant de I'exercice d'une activit indpendante. A cet gard, il existait pour ces rmun-

Extrait du Bu1!eiin dc I'AVS No 24.

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rations une exception aux rgles gn5ra1es selon lesquelles les r&ributions des personnes nommes par l'Etat 5 une fonction publique font partie du salaire d&erminant, quand bien manie l'activit n'est exerc5e qu'5 titre de profession accessoire (directives sur le salaire dterminant, N° 112 et 154). 11 faut rattacher cette rgleiuentation spcia1e, introduite en 1958 par la circulairc N0 20b sur le salaire dterminant, 5 la manire dont l'on faisait 5 l'poque le dparr entre le salaire et le gain de 1'activit ind5pendante dans les professions lib5rales. Aujourd'hui, cette rg1ementation sp5cia1e ne se justifie plus. C'est ce que penserit 6galemeiit les milieux vt5rinaires. 11 y a heu, des lors, de s'en tenir au principe gnra1, c'est-S-dire de quahifier les gains ahhous aux contr!eurs- vtrinaircs de la rnme manire que ceux revenant aux tituhaires d'autres fonc- tions publiques.

2. Comme la prochaine p5riode de cotisatioiis ne dbutera que le 1 jan-

vier 1972 et que les cotisations de 1971 sont calculies sur Ja base des revenus touch5s en 1967 et 1968, annces pendant lesquehles les r&ributions en question ont encore ete considr5es comme le revenu provenant de l'exercice d'une acti- vit indpendante, Ja nouvellc rglementarion ne pourra eritrer en vigueur que le 111 janvier 1972. En revanche, les vtirinaires devront d5j5 tenir cornptc des nouvelies dispositions en remplissant leur d&laration fiscale au diibut de 1971. La caisse de compensation des m5decins, dentistes et v5nirinaires s'est d&Iar& prte 5 informer les vtrinaires qui lui sont affi!i5s du fait que les rmunrations provenant de l'exercicc de i'activit de contr6leur-vorinaire ne devront plus figurer dans la dc1aration fiscale en rant que revenu provenant de i'exercice d'une activit indcipendante. Les NOS 112 et 154 des directives sur Je salaire dcterminant seront inodifits en conscquence dans Je prochain suppknienr.

Al. Formation professionnelle initiale et recicissement; prise en compte des bourses offertes par les pouvoirs publics'

(Comp1ment aux c/,apitres III « L'tendue des prestations »' p. 14 ss et 31 ss, de la circulaire concernant les rnesures de radaptation d'ordre pro fessionnel)

S'il est possibhe d'ohtenir une boursc de ha part des pouvoirs pubhics, les frais habituels d'une formation professionnelle au sens des arricles 16 et 17 LAI seront couverts en premier heu au moyen de cette subvention. Seule ha diff- rence rsu1tant de ha dduction du montant de Ja bourse doit 8tre couverte par 1'AI, autant qu'ehhe dipasse ha himite des frais (cf.ar t. 5, » ah., lt phrase, RAI). Extrair du Bulletin de PAI No 125.

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Al. Moyens auxiliaires: Poche en mcitiere plastique Coloplast poux anus praeter, urinal en Cas de troubles de la miction1

(Comp1ment au N° 7e de la circulaire concernant la remise de rnoyens auxiliaires)

En vertu de 1'article 21, 1er a1ina, LAI, l'assur6 qui a da &re muni d'un anus artificiel (anus praeter) ou qui souffre de troubles de la miction peut recevoir de l'Al une poche en matire plastique Coloplast ou un urinal ä titre de moyens auxiliaires pour les organes internes. Dans son priodique « Assurance-maladie - Jurisprudence et pratique administrative » (fascicule 2 de 1970, p. 72), la subdivision de 1'assurance- inaladie de 1'OFAS a pr&is ce propos: « Les poches en matire plastique Coloplast constituent non pas un moyen de traitement, mais un rnoyen auxiliaire, dont Fassure' a besoin durablement. Elles ne font donc pas partie des pansements servant au traitement propre- ment dit et que les caisses-maladie doivent prendre en charge. Selon la prati- que administrative en vigueur, ces poches Coloplast font partie des moyens auxiliaires, au sens de l'Al, qui peuvent &tre remis par celle-ci aux conditions prvues ä 1'article 21, 1er a1ina, LAI. » En revanche, les appareils servant ä l'ent&oclyse ( lavage de l'intestin) ne sont pas des moyens auxiliaires dont la remise puisse ftre prise en charge par 1'AI en vertu des articies 21, 1 21 a1ina, LAI et 14, jer a1ina, RAI.

Al. Moyens auxiliaires; remise dappareils acoustiques ä plcicer dans le conduit auditif externe'

(Nouvelle teneur du N° 108, dernire phrase, de la circulaire concer- naiit la rernise de moyens auxiliaires)

S'il motive et recommande sp&ialement, dans son rapport, la remise d'appareils a placer dans le conduit auditif externe ou dans la conque, la commission Al peut accordcr cette remise sans autorisation pr&lable de l'Office fdra1.

Extrait du Bulletin de l'Al Ne 124. [xtrait du Bulletin de l'Al N° 126.

435

Al. Formules comptables pour les prestations individuelles en nature et les prestations de Services' (Nos 2 a 9 de la circulaire sur le contr6/e des factures pour prestations en nature, valable ds le 1er fvrier 1964) Selon ladite circulaire, seules les formules officielles doivent &re utilises pour la facturation, sauf dans quelques exceptions qui sont sp&ifies. Les factures tabiies sur des formules prives causent de srieuses difficuits ä Ja Centrale de compensation et retarderit les paiements. Les secr&ariats des commissions Al sont pris de niieux observer cette rgle et de remettre ceux qui &ablissent les factures, ds que le mandat est donn, les formules comptables officielles en deux exemplaires. La Centrale de compensation se reserve de renvoyer disormais les factures qui lui sont soumises, contrairement aux prescriptions, sur des formules prives.

Al. Ccis dcissur6s invalides ä signaler ä la CNA'

Les entreprises assujetties ä l'assurance-accidents obligatoire et dans les- quelles des assurs invalides sont radapts Ja vie professionneile omettent parfois d'annoncer ces cas-L i la CNA et de payer des primes en cons- quence. En cas d'accident, une teile omission peut provoquer des maicntendus et des diffjcults dans le versement des prestations. Lorsqu'iis placent un assur dans une entreprise affiiie i l'assurance- accidents obJigatoire, les offices rgionaux Al voudront donc bien iui rappeler que ses empioyeurs sont tenus de payer pour liii des prinies i la CNA, et cela mme si l'assur ne touche pas de salaire.

EN BREF

Dix ans d6jä. tine commission cantonale de l'AI, dont le secrtariat L'avis d'une voue un soin particulier t la rdaction de son rapport commission Al annuel, s'est exprime cii ces termes h propos du dixime anniversaire de l'AI: Lorsque l'AI est entre en vigueur, Je le, janvier 1960, on croyait en gnrai que cette nouvelle assurance sociale passerait par une premire phase assez anime, bient6t suivie d'une priode beaucoiip plus calme, voire mono- 1 Extrait du Bulletin de 1'AI N° 125.

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tone. Cette prvision s'est rvkc entirement fausse. Pendant ces dix annes, i'AJ est reste aussi vivante, aussi active qu'aux premiers jours. On ne saurait cxprimer en mots combien de bienfaits eile a apports notre pays, combien de dtresses eile a dj soulages. En tout cas, ces dix premires ann&s d'exis- tence ont montr6 i quel point sa ralisation &ait n&essaire. On entend dire frquemment: « Que ferions-nous si l'AI n'existait pas ? » Cette remarque vaut d'abord, certes, pour les invalides et leurs familles, mais eile concerne aussi tout Je peuple suisse. Voici donc le dixime anniversaire de l'AI. Pour ceux qui ont travaill en faveur de cette belle ccuvre, cc n'est pas I'occasion de s'cnorgueilhir de leurs propres ra1isations; c'est, hien plutt, un cncouragement poursuivre, sans faiblir, J'effort entrepris pour maintenir et dvelopper uric institution destin& vcnir en aide aux invalides de notre pays.

48e Congrs des Chaquc annc, iios compatriotes du dehors se tencoii- Suisses de 1'tranger trent « quciquc part en Suisse » pour tenir leur assemblc Zofingue traditionnelle. Cette fois, c'cst la vieille cit6 de Zofingue en Argovie, particuliremcnt riche cii souvcnirs, qui a rcu, sous ]es auspices de la Nouvellc Socit Helvtique et de son secrtariat des Suisscs de l'trangcr, les dlgus de plusieurs soci&s suisscs de l'&ranger, les nomhrcux compatriotes venus individucllemcnt, ainsi que les reprscntants des autorits fdrales intrcsscs au sort de Ja « cinquime Suisse ». Le thme central des dbats fut la revision totale de Ja Constitution fdralc, mais « l'hcurc des questions » du prcmicr jour a suscit6 de nombrcuscs demandes sur les assurances socialcs, en particulier sur l'application quotidicnne de l'AVS et de l'AI facultative (rgiement des cas d'invalidit6 i l'tranger, rapport entre prcstations suisses et &rangres, etc.) ou conccrnant l'assurance-rnaladic. La perspectivc d'unc prochaine revision de l'AVS, notamment les trois initiatives populaires rcemnicnt dposcs (am6lioration nouvelle de l'AVS et gnra- lisation vcntuel1c des caisses de retraite) ont aussi fait parler d'cilcs. Le dlgu de l'Office fdral des assuranccs sociales et ccux de la Caissc suisse de compen- sation ont, dans Ja mesure oi ils le pouvaicnt, fourni les renscigncments dsirs.

Objets insaisissables Le Tribunal fdral a dü se prononccr sur une demande dans la poursuite d'insaisissabilit de divers objets que le dbiteur avait pour dettes d&lars indispensables 21 l'exercice de sa profession. Le recourant fut dbout, le juge ayant considr que les rgIes de l'articic 92 LP n'&aient pas valahles pour son entreprise. L'un des ohjcts litigicux &ait une automobile. Cette voiture ne pouvait, selon Je jugc- nient, hre librc de la saisie pour &re affccte t un usage priv (transport d'un enfant invalide dans une cliniquc pour traitement ambulatoire). Eile ne faisait, notamment, pas partie des objcts insaisissables 6num&6s 1'article 92, chiffre 1er, LP. Sclon les considrants de l'arr& publie dans ATF 95 III 81, la Situation du dbiteur sembic plut6t dsespre. Une automobile, certes, est moins indispen- sable l'existence que les quatre chvrcs ou moutons que la Ioi concde au

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dbiteur (art. 92, chiffre 4, LP) avec les fourrages et la iitirc pour quatre <«

rnois Pourtant, il est un peu surprenant de voir rejeter une requte qui ».

visait ä protger les untrts d'un enfarit invalide. Beaucoup d'objets, qui «<

taient encore considr6s comme un luxe au ternps de l'entre en vigucur de la ioi, sont devenus si usuels par suite des progrs du confort que l'on ne peut dernander, mmc \ un dhiteur, de s'en passcr, hicn que celui-ci doivc observer certaines restrictions pour r&ahlir sa situation financire et payer ses dettes. Par consquent, de teiles dispositions ne doivent pas etre app1iqucs avec mesquinerie. » (Hans Fritzsche, Schuldhctrcibung und Konkurs, 1967, tome 1er, p. 195; traduction). Dans cet esprit, mi devrait, sinon dans le cas concret, du moins cii principe, tenir cornpte aussi des besoins d'un invalide.

Le Johanneum, Le 19 septembre 1970, en prsence de nombrcux invifts home pour handi- parmi lesquels se trouvaient plusieurs reprsentants des caps mentaux, ä autorits religieuscs et laiques, le Johanneum de Neu- « '>

Neu-St. Johann St. Johann (Toggenburg), horne pour le dvcloppemcnt des handicaps menraux, a Kt i'achvement de la der- nire grande 6tape de ses travaux de construction. Une crmonie a marciu l'inauguration des locaux rnov6s du couvcnt et des nouveaux ateliers d'ap- prentissage. Dans son discours, M. Breitenmoser, qui dinge depuis 23 ans cet tabhssement (oü 1'on compte, ä i'heurc actucl!c, 320 pcnsionnaires et 130 cm- ploys), a exprim sa gratitude, en particulier, envcrs l'AI, dont la coniribution substantielle a donne' le feu vert au projet de construction « » .

A l'heure du the', les h6tes et les pensionnaires de la maison se sont r6unis dans une tente oii les jeunes invalides, picins de zle, ont donne' diverses pro- ductions, te'moignant ainsi leur rcconnaissance pour Je nouvel e'tablissement cre'e' en :ieur faveur.

Les rapports annuels Ceux qui s'inte'ressent aux probimcs des invalides feront des &oles sp&iales toutes sortes de trouvailles unte'rcssantes dans les rapports annuels des 6coles sp&iales. Les donnes sur les pen- sionnaires eux-mmes ou sur 1'enseignemerit qui Icur est dispens y alternent avec des conside'rations administratives er financires; les questions touchant les btiments et locaux prennent une grande place. Cc qui frappe toujours, c'est l'extrme diversite' des problmes qui se posent, mais aussi Je se'nieux et I'enthousiasme avec lesquels les organes et chefs compe'tents recherchent Jeur solution. Ii est aussi re'jouissant de constater que, plus encore que par Je passe', 1 L'AT a verse' de nomhrcuses subventions au homc « Johanneum ». Depuis 1963,

37 contnibutions de grande et de moindrc importauce, d'un montant total de

2,9 millions de francs, iui ont &e' accorde'es pour des travaux de construction et d'ame'nagement. A cela s'ajoutenr, pour i'anne'e 1969, 416 000 francs de subventions pour frais d'exploitation, 1 million de francs pour les contributions aux frais d'e'colc, de formation et de pension, ainsi que des indernnite's spe'ciales en faveur des assure's eux-mmes. A cc propos, la RCC renvoie au rapport annuel du Johanneum « »

pour l'anne'e 1969.

438

lc's lI)I)olts annucl, iiiontrent C)nhInCnt !'Al a contribu Ja raIisatioll des projcts et i l'1imination des difficulrs. Ils peuvent Je faire d'une manire plus ou moins Joquace, mais aussi par quelques donnes sommaires qui n'en sont pas moins loquentcs. C'est ainsi qu'un home-&ole abritant 60 Ä 70 enfants d6bi1es exposc brivement les faits suivants:

« Assurance-inva1idit Le 26 mars, Je service d'informations annonait que Je Conseil fdral avait accord un crdit de 885 839 francs pour l'agrandisseinent du home. Le

5 d&cmbrc, un premier acornpte de 130 000 fr. nous &ait vers.

Les pices nkessaires au caicul de Ja subvention aux frais d'exploitation

1968 ont dt6 tudics Je 27 novcmbre. En voici le rsultat:

Fr. D6pcnscs pour les soins d'uiic journc ..........27.33 Produit ordinaire .................21.62 Dgicit quotidien ................. 5.71 Subvention Al aux frais d'exploitation pour 19470 jours lii 173.— . . .

Subvention Al pour patronage ............16589.— Le 3 mars, nous recevions une avance de 60 000 fr. Le 25 janvier, nous avons demand une contribution aux frais d'acquisition d'un tracteur. Par d&ision du 28 juillet, l'AT nous accorda un montant de

7000 fr.»

Enfin, les comptcs d'cxploitation figurant dans Je rapport indiquent un montant de 186 220 francs pour ]es contributions Al aux frais d'&ole et de pension. Ains, Ic r61c jou par cette assurance dans l'activit de l'kole est dfini somma ircment, mais d'unc man ire suffisamment explicite.

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Hotelführer für Behinderte. Guide des h6te1s pour handicaps.

22 pages (en allemand, franais et anglais). Publi6 par l'Association

suisse des invalides en collaboration avec la Soci e' t6 suisse des h6te- liers, 1970. Les commandes sont t adresser i l'Association suisse des invalides, Froburgstrasse 4, 4600 Olten.

440

Invalidensport. Anleitung für Invalidensportleiterinnen- und leiter.

200 pages illustres. N0 16 de Ja sdrie des publications de 1'Ecole fd-

rale de gymnastique et de sport, Macolin, 1970. Les commandes peuvent tre adressdes s l'Office central fdraI des imprims er du matriel, 3000 Berne. Une ddition franaise est en pr& paration.

INFORMATIONS

Interventions parlementaires Postulat M. Müller, conseiller national, a prdsentd Je postulat suivant: MüllerBerne « Conformmeni aux dispositions en vigueur, la taxe du l« JUIH 1970 d'exemption du service miliraire est aussi irnpose aux horn- mes qui oist td dispensds ddfinitivement du service militaire cii raison d'une grave .iffection physiquc ou mentale. Le Conseil fdd6ra1 est invitd s examiner si l'on ne pourrait pas libdrer les invalides (par exemple les aveugles) de cette obli- gation. Cc Postulat est exainin6 par le Dpartcment fdral des finances er des douancs. Petite question Le Conseil f6dral a donn6 la rponse suivante, en date du Hofstetter 9 septembre 1970, t la petite question Hofstetter (RCC 1970, (In 3 juin 1970 p. 315): L'laboration du rapport sur la coordination des diverses brauches des assurances sociales, demand par le Postulat, a drd entreprisc, mais il a fallu l'interrompre prdcisment en rai- son des nornbreuses revisions en cours, car il West pas pOsSi- ble de prsenter une vue d'ensemble de dispositions en voie de modification sans courir le risque qu'elle soit ddpasse peu aprs avoir pub1ie. En revanche, dans les diffrentes commissions d'experts, l'accent est particulirement mis sur la ndcessit de coordon- ner les diverses branches des assurances sociales, en particu- her quant aux prestations. Comme ces commissions sont prd- sid6es par le direcreur de l'OFAS ou I'un de ses cohlaborateurs les plus proches, l'harmonisation des travaux est garantie. D'autre part, divers experts sonr membres de plusieurs des- Wies commissions er, par consdquenr, connaissent les probl- Ines de coordination.

441

Les coinrnissions d'experts se prononceront dans leurs rap- ports sur les problmes en question et indiqueront comment dies proposent qu'on les rsolve. Ainsi, le but vis par le pos- dat sera atteint peu i peu, au für et i niesure des revisions.

Petirc question Le Conseil fdiral a donn Ja rponse suivante, en date du Schlegel du 26 aot 1970, t la petite question Schlegel (RCC 1970, 4 juin 1970 l• 316): Les inontants actuels des contributions aux frais d'ico!e et de Pension sont entrs en vigueur le ler avril 1966. Depuis lors, le eotit de Ja vie en gnral a considirablement aug- ment« II convient de relever en outre que les iicolcs spciales doivent supporter, i ciiit du renchtrissement, des dpenses siipplrnentaircs cxceprionnclles, dues notainrneilt au fait que Ion exige maintenant que les iducateurs et les cnseignants solent plus nombrcux et rnieux quaIifis. Le Conseil fd&al tiendra compte de cette dvolution. II envisage d'augmenter convenablement le montant des contri- butions aux frais d'6co1e et de Pension susrnentio11ns, i l'occasion de l'adaptation du rglerncnt d'ex&ution i l'arti- dc 19 1,AI en voie de revision. II adaptera de nime aux conditions actuelles les montants des contribuuons aux frais de soins des niineurs ilnpotents, cii vigucur depuis Je Jan- vier 1968.

Postulat Haller Le 30 septeinbre 1970, M. fiel/er, conseiller national, a dive- du 10 juin 1970 lopp sun Postulat (RCC 1970, p. 373). Par Suite de Ja revision de 1968, l'AI a assuin, en parti- culier dans les cas de paralysic, les frais des mesures physio- thrapcutiques (par exemple les eures de bains), inme lorsque ces mcsurcs devaient trc ri.pttes afin de maintenir Je nsuI- tat positif ohtenu. Or, Je TFA n'a pas suivi cette pratiquc. 1,'auteur du postulat a dplor cette attitude de Ja Cour suprrne et propos une modification de Ja loi pour rerndicr aux cunsquences f3cheuses qiii pourraient en nsultcr. Dans sa rpolisc, Al. Tschudi, prside;it de la (onfridration, a muntr que Ja Situation juridique &ait dt1icate. Selon Je TFA, Ja pranquc adoptc par l'administration etait contraire aux critircs fondarnentaux servant /i traecr Ja litnite entre les champs d'application de J'AI dt de 1'assurance-maladie et accidents. L'AI ne saurait renlettre en question cette dlinii- tation, qui n'a iti arrtte qu'i la suite de longs dtbats. Fin revanche, il devrait tre possihle de rsuudre Je probkrne dans Ja prochaine revision totale de 1'assurance-maladie et acei- dents; ii cet effet, il faudrait chercher a ajuster les prestations de l'assurance-rnaladie i celles de 1'AI. Le Conseil fcidcral a accept Je Postulat avec cette rscrvc, acte tJIIC Je Conseil national a api)i-c)ti\ , c tacitemelit.

442

Petite question Le Conseil fd6ral a donn la r6ponse suivante, en date du Wyer du 26 aoii'it 1970, ä la petite question Wyer (RCC 1970, p. 317):

18 jiiin 1970 « La LAI donne aux cantons et aux organisations prives

reconnues d'utilit publique la comptence de cr6er des offi- ces rgionaux. Si plusieurs cantons participent ä la fondation d'iin tel office, ils doivent conclure une convention inter- cantonale. Les cantons de Vaud et du Valais Pont fait en signant la convention intercantonale du 31 d&cmbre 1969 concernant l'institution d'un office rgional Al pour les can- tons de Vaud et Valais. A cette occasion, des agences ont & crcs, pour le Valais, ä Brigue, Martigny et Sion, et un personnel spcialis leur a 6t4 attribu. On entendait ainsi renir compte des besoins rgionaux de ce canton. Si, cepen- dant, Ic gouvernement du Valais souhaitait une solution encore plus large, les autorits fdrales seraient pr&es examiner avec lui les questions qu'elle poserait.

Commission fd&ale Le Conseil fdral a pris acte, avec ses remerciements pour de 1'AVS/AI les Services rendus, de la dmission de M. Otto Stich, conseil- ler national, Dornach, comme membre de la commission fd6rale de 1'AVS/AL 11 a nornm son successeur, pour le reste de la p&iode administrative prenant fin Ic 31 d&embre 1972, en la personne de M. Richard Müller, conseiller national, Berne.

Comptes 1969 Le Conseil fdral a approuv6 le rapport du Conseil d'admi- du fonds nistration, ainsi que les comptes de l'AVS, de I'assurance- dc compensation invalidit et du r6gime des allocations aux militaires pour perte de gain pour 1969. Unc somme totale de 3,6 milliards a ät dtpense au cours de l'exercice pour ces trois institu- tions sociales. Pour l'AVS, la dpense totale a 6t de 2897 millions. Sur cette somme, il y cut 2879 inillions de francs de prestations (l'assurancc; le reste, soit 18 millions, fut affect aux frais d'administration qui sont ä la charge du fonds de compen- sation. Les recettes ont atteint 3113 millions de francs; cette somme se rpartit comme suit: cotisations des assurs et des employeurs 2272 millions, contributions des pouvoirs publics

572 millions, produit des placements et rvaluations 269 mil-

lions. Le compte d'exploitation a prsent un excdent de recettes de 216 millions. Dans l'assurance-invaliditr, les dpenses totales ont atteint

533 millions, dont 345 millions de francs de prestations en

esp&es (rentes, indemnits journalires, allocations pour impotents, etc.) et 126 millions pour les frais de mesures indi- viduelles (mesures mdicales et professionnelles, subsides pour la formation scolaire sp&iale, etc.); le reste, soit 62 mil- lions, a affect6 aux subventions en faveur d'institutions

443

et organisations, ainsi qu'aux frais de gestion et d'adminis- tration. Les recettes totales se sont elev&s t 534 millions; cette somme comprend 267 millions de francs de cotisations,

266 millions verss par les pouvoirs publics, plus les int&ts

transfrs du compte d'exploitation de l'AVS, soit 1 million. Il y a eu un excdcnt de recettes de 1 million. Les presrations verses par le rgime des allocat:ons aux militaires pour perte de gain se sont leves i 215 millions. Les recettes ont de 188 millions, dont 180 millions de francs de cotisarions; le reste, soit 8 millions, 6tait consritu6 par les intr&s du fonds de compensation des APG. Le compte d'exploitation a prsent un excdent de dipenses de

27 millions.

Les placements ä terme des fonds de compensation (AVS/ AIjAPG) s'levajcnt ä la fin de l'exercice ä 7597 millions de francs, contre 7408 millions un an auparavant. Ils se rpartis- sent de la manire suivante entre les diverses catgories d'ein- prunteurs, en millions de francs: Confdration 206, cantons 1145, communes 1130, centrales des lettres de gage 2291, bau- ques cantonales 1512, institutions de droit public 83 er entre- prises semi-publiques 1230. Le rendement brut moyen des placements ä terme tait, au 31 d&embre 1969, de 3,80 pour cent, contre 3,65 pour cent i la fin de l'exercice pr&dent. Les nouvcaux placements et les remplois cffectus pendant l'exercice ont profit aussi au dvcloppemenr de I'infrasrruc- ture. Les fonds attribus aux cantons er communes ont servi principalement ä financer Ja consrruction de biitiments sco- laires et hospitaliers et ä encourager la construction de rou- tes, de logemeuts, de homcs er de cits pour invalides er pour vieillards. Quant aux pr&s accords aux corporations er ins- titutions de droit public, ils furent affects en majeure partie au financenicnt des installations d'puration des eaux er d'incinrarion des ordurcs.

Reprsentation Le Mai fix pour Ja cr6arion er la transformation de caisses des employs professionnelles de compensation expircra ä Ja fin de 1970. La et ouvriers au sein liste des assocarions fondatriccs s'y rapportant a & publiie du comit dans la Feuillc fdrale No 30 du 31 juillet 1970. Les associa- de direction tions d'employs et d'ouvriers qui enrendent 8tre reprscnres de caisses au sein du comir de direction de caisses cxistanrcs ou nou- professionnelles veHement cres doivent en faire la demande lt l'OFAS dans de compensation Je dilai d'un mois aprs certe publication; edles qui poss- dent djlt le droit de reprsenrarion sont rputes annonctcs. La Feuille fdftale No 36, du 11 septembre 1970, donne a la page 531 la liste des associations d'employs et d'ouuriers qui ont revendiqu ce droit de reprtsentation ou qui en jouissaienl jusqu'd prsent.

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Liguc internationale La Ligue internationale des associations d'aide aux handicaps des associations mentaux a appel sa prsidence, en date du 19 aot 1970, d'aide aux Mmc Yvonne Posternak, Genve. La Iigue compte des institu- handicaps mentaux tuns dans 60 pays, dont la Fdration suisse des associations de parents d'enfants inentalement handicaps. Mme Posternak ouvre depuis de longues annes, de faon utile et profitable, cii faveur de cette fdiiration et de la Commission suisse d'6tude pour les problnies des handicaps mentaux. L'OFAS, au nom de l'AI fdrale, lui prsentc ses chaleureuses f61icita- tions pour cette nomunation.

Suppkment au catalogue des imprims AVS/AI/APG

Numros Nouvelies publicalions Prix Observ.

318.120.01 d Verzeichnis der gesetzlichen Erlasse usw. 1.— DI

1. August 1970) .......

318.120.01 f Liste des textes kgislatifs, etc. (Etat au 1.

1er aot 1970) .......... :118.125 d Bericht der Eidg. Expertenkommission 5.80 für die Förderung der beruflichen Alters-, Invaliden- und Hunterlassenenvorsorge (2. Säule)

318.125 f Rapport dc la Commission fdrale d'ex- 5.80*

perts charge d'examuner les mesures proprcs ä encourager la prvoyance pro- fessionnelle pour les cas de vicillesse, d'invalidit6 et de d&s (2e pilier)

318.638 i Controllo delle presenze ......9.20

318.639 i Scheda di conteggio ........9.20

318.650 df Kostenvoranschlag 1V-Kommission . -.- 1,5

Budget commission AI

Rpertoire d'adresscs Page 8, Caissc de compensation 5, Schwyz: AVS/AI/APG Nouveau No de tl.: (043) 24 13 80

Page 27, conimission Al Schwyz: Nouveau No de tl.: (043) 24 13 81

Page 34, Administration cantonale de 1'IDN, Schwyz: Nouveau No de tal.: (043) 24 1124.

445

1'age 16, Caissc de compensarion 62, « Confiseurs», et page 22, Caisse de compensation 92, « Photo : Nouvellc adresse: Zurich 2, Stockerstrasse 42 / Postfach 224,

8039 Zurich.

Les autres indications restent inchang&s.

Nouvelies Lc Dparternent fd&al de I'intrieur a procH6 aux nomula- personnelles tions suivantes au sein de l'OFAS, subdivision AVS!AT/APG/ PC: - M. Lothar Schreurs, docteur en droit, adjoint scientift- quc 11, devicnt chef de scction II de la section des presta- tions individuelles aux invalides; - M. Hans Rudolf Zaugg, 1iccnci6 en scienccs politiques, co- nomiste la, devient chef de section II de la secrion des suhventions aux frais d'exploitation et tarifs.

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JURISPRUDENCE

Assurcince-vieillesse et survivants

COTIS ATIONS

Arrt du TFA, du 8 avrii 1970, en la causc Jn,'endancc de la commune de W. (traduction de 1'allcmand).

Articic 5, 2c aJina, LAVS. Est rptIt excrcer une activit Iucrativc dpen- dante Je maitrc jardinier indpendant qui a engag6 par une commune, en vertu d'un rg1enicnt communal et conformment ä un cahier des char- gcs, pour remplir les fonctions de fossoyeur et de jardinier du cimetire, contre Je versement d'une indcmnit forfaitaire fix& par Ja commune. Cette dcrnire est tenuc d'acquitter les cotisations paritaires sur les indem- nits pay&s. (Confirmation de Ja jurisprudence.)

Articoio 5, capovcrso 2, LAVS. Un maestro giardiniere indipendente, assunto dcii co,nune in quaiita di becchino e giardiniere dcl cimitero in virtü di un regoiamcnto comunale, conformemente a un eienco degli obbli- ghi e pagato con un'indennita globale stabilita dal comune, considerato esercitante un'attiuita iucrativa dipendente. 11 comune deve pagare i contri- buti paritctici stille indcnnita versate. (Conferma deila giurisprndenza.)

A la suite de 1'appcl intcrjet par Ja commune de W., Je TFA s'cst d 6termin6 de Ja iiianirc suivante sur Ja qtiestion de savoir si l'aCtivit d'un fossoyeur et jardinier du cimctirc devait 8tre considre comme dpendante ou indpendante:

1. Selon Ja LAVS et Ja jurisprudence, il faut considrer gn6ralemcnt comrnc

crsonnc excrant une activit dpcndantc quiconque travaille pour Je compte d'un cinployeur pour un temps d&ermin ou ind&ermin (art. 5, 2e al., LAVS) et se trouve alors dans une situation dpendantc du point de vue conomique et de 1'organisation du travail. L'activit Jucrative d6pcndante n'est pas Ji& 1'existence d'un contrat de travail. Lii oi la qualification en droit priv d'un rapport contractuel donn est douteuse, la question peut rcstcr sans rponse dans une procdure en matire d'AVS, Ja d61imitation ii oprer ne devant se faire que sur la base des rgJes qui rgissent cette assurance. Selon 1'article 9, le, a1ina, LAVS, est r ~put6 revenu provenant de 1'exercicc d'unc activit indpendante tout revenu du travail autre que Ja Mmunra-

447

tion pour un travail accompli dans Luie situation dpendantc. La jurisprtidence dsi- gne en particulier comme personne exerant une activit6 ind6pendantc quiconque exploite sa propre affaire selon le principe de Ja libre entreprise ou participe sa direction sur un pied d'gaJit (ATFA 1966, p. 205 = RCC 1967, p. 298). 2. En 1'espce, 1'activit de 1'assur et ses rapports envers 1'appelante sont rgis, dans I'essentiel, par Je rg1ement communal du 20 avril 1938 sur ]es inhuniations et Je cimetire de Ja commune de W., ainsi que par Je « cahier des charges » &abli Je

23 dcembre 1950 par le service d'hygine de ladite commune « pour Je fossoyeur et

jardinier du cimetire Ii ressort du rg1ement pr&it que Je service d'hyginc de I'administration com- munale nomme Je fossoyeur et jardinier du cimetire pour une dure dtermin& (§ 1). Celui-ci est, de ce fait, Ji par un rapport de services durable qui Je soumet aux instructions, nonces au § 5 du rg1ement, manant soit de J'autorit commu- nale, soit du service d'hygine. Lcs diverses obJigations du fossoyeur et jardinier ressortent du cahier des charges etabli sur Ja base dudit § 5. Il est vrai qu'en aocit 1966, Je Conseil communal a demand au service d'hygine de conclure avec Passur un contrat d'entreprisc, qui aurait remplacd Je cahier des charges. D'aprs les renseignements fournis par Je service d'hygine en date du 16 mars 1970, cc service voyait ddiä dans cet arrt communal la transformation du rapport de Ser- vices en un contrat d'cntreprise, lequel n'a, cependant, jamais & tab1i par &rit. Peu importe cc qu'il est advenu cet 6gard, car cc point n'cst pas d&isif pour tran- eher Ic prsent Jitige. Selon les d6clarations non contestes que Ja caisse de compen- sation a donn&s en procdure de recours, il faut en effet admettre que Je cahier des charges a & int6gr6 dans Je contrat d'cntreprisc que les parties ont entendu conclure. Or, cc cahier fixe en dtai1 les ohligations du fossoyeur et du jardinier; il contient des prescriptions prkises sur Ja faon de creuser et de recouvrir les tomhes, sur J'habillement du fossoyeur, sur Ja manirc de fleurir et de soigner les tombcs, sur 1'entretien des autres installations du cimetirc, sur Ja surveiJiance de Ja morgue, sur Je maintien de Ja tranqui11it et de Vordre, sur les heures d'ouverture et de fermeture du cimetire, etc. Le cahier des charges rvle que l'assur8 doit se soumettre aux prescriptions d&aiJl&s du service d'hygine. Sa r&ribution est fixe par im arr& communal. Le jardinier peut prtsenter des factures pour des travaux ou des frais de matrie1 suppMmentaires. Il est assurm du rajustemcnt de J'indemnin forfaitaire ncessit par 1'augmentation du cot de Ja vie. Eu gard Ä son activit6 de fossoyeur et de jardinier, il n'encourt aucun risque conomique de quelque importance. Tous ces lments montrent bien que 1'intress doit &rc considr, dans 1'accom- plissement de sa charge de fossoyeur et jardinier, comme une personne excrant une activitA d6pendante au service de 1'administration communaic. Peu importe, cet gard, qu'il exploitc, h titre d'activit6 principale, une entreprisc d'horticulture et n'accomplisse pas personnellement les travaux du cimctire, qu'il confic s des aides; peu importe aussi que Ja commune ait conclu une assurance pour Je jardinier et scs auxiliaircs et que Je matrie1 et les outils soient fournis par Je jardinier 1ui-mme ou qu'ils soient, comme Je pr6voit Je cahier des charges, remis sur sa demande par Je service d'hygine (RCC 1953, p. 309). C'cst donc ä bon droit que la caisse de compensation et les premiers juges ont considr Passur, dans son activit6 de fossoyeur et jardinier du cimctire, comme une personne excrant une activit saIarie. Par aiJleurs, 1'administration communale devra continuer ä verser les cotisations d'employeur ä partir du 1er janvier 1966 sur

448

toutes les indcmnits vcrscs par eile au jardinicr-fossoyeur, et nun pas seulement sur ic montant dpassant les salaires allous par i'assur ses aides (RCC 1969, p. 463, considrant 4b, de m&me que Je No 38 des Directives sur Je salaire dter- niinant, dition valahle jusqu'au 31 d&cmbre 1968). L'appei West donc pas fond.

Arr& du TFA, dii 20 mai 1970, cn la cause Socidtd anonyme Z. (traduction de i'ailemand).

Articic 5, 2e alinta, LAVS. Concierge consid&6 comme Je salark du pro- pri&aire de J'immeuble. Articolo 5, capoverso 2, LAVS. Portinaio considcrato salariaio dcl propric- tario dcll'inmmohilc.

La Socit6 anonyme Z a remis Ja grancc de soll immcuhlc X une fiduciairc qui, cJJe-mme, a confi6 Ja conciergcrie Mre R. K. La caisse de compensation r&Iama ii Ja soci&ii propri&aire de 1'immeubic les cotisations ducs sur les salaires verss ä Ja concierge. La soci&6 a recouru en faisant valoir que Mmc R. K. agissait par mandat des locataires et devait &re considre comme exerant une activit indpcndantc. L'autorit juridictionnelle cantonale ayant rejet seil pourvoi, Ja socit propri&aire dfra Je cas au TFA par Ja voie du recours de droit administratif. Cciui-ci a rejct Je recours pour les motifs suivants:

Quiconque travaiiic pour Je comptc d'autrui dans unc situation dpcndante et touche une rtribution de cc chef est, seion l'articic 5, 2c a1ina, LAVS, rpur excrccr une activit sa1arie, que les rapports de service dicouIent d'un contrat de travail ou d'un autre contrat de droit civiJ. Une personne travaillant pour Je cornpte d'autrui cxcrcc en revanche une activit indpcndante au sens de l'articic 9, 1er alina, LAVS, avant tout si eile cncourt Je risquc dc l'cntrepreneur, c'est-s-dirc si eile s'expose i supporter des pertes qui pcuvcnt dpasser les frais d'expioitatiori occasionns par son travail (ATFA 1950, p. 41, 1952, p. 174, 1955, p. 23, et 1966, p. 204; RCC 1955, p. 156, et 1967, p. 298). En J'espcc, J'activit excrcc cst man ifestcmcnt dpcndantc. La concicrgc ne doit pas personneilemcnr assumer ]es frais d'cxpioitation ni n'encourt Je risquc de l'entre- preneur. Selon Je chiffre 4 de Ja « Convention » du 1er janvier 1965, Ja fiduciairc met .'s Ja disposition de Mmc R. K. Je matrieJ de nettoyage et les outi!s de jardin n6cessaircs ou Jui en rembourse Je cot dans Ja mesure oii l'assure se les a procurs cJJc-mme. Les chiffres 2, 4 et 5 de Ja convention corrcspondcnt pratiquement aux articles 319, 326, 327, 330, 333 er 338 CO ct ont, en consquence, Ja valeur d'un contrat de travail. Comme les premiers juges Pont pertinemment dkJar, cii tant que gardienne d'immcu- hie, Mmc R. K. est l'cmploye de Ja socit propritaire Z. Eile est rmunrc par Ja fiduciaire, mais pour Je comptc du propri6taire. D'aprs Je dossier produit par Ja rccourantc, on ne pcut pas parlcr d'un rapport de mandat entre les Jocataircs de J'immcubJc et Ja concicrge. Comme Je TFA en a d&ide dans deux arrts nun pubJi6s, cciui qui prend en chargc Ja conciergcrie d'un inimeubic ne iui appartenant pas est l'ernploy6 du propri&aire. En l'cspcc, et d'aprs cc qui vicnt d'&re dit, Je recours de droit administratif est inanifestement non fond. C'est pourquoi Ja recourante dcvra supportcr les frais de Ja procdure, comme Je prvoicnt les articics 153 et 156 OJ cii Jiaison avec les articies

134 et 135 OJ.

449

RENTES ET AI,L()CATIONS POLIR IMPOTENTS

Arr& du 7FA, du 3 novcmbre 1969, en la cause Epoux V.

Articles 21, 2e alina, et 20, 2c alina, LAVS. Le fait de ne pas r&lamer la rente pour couple 6quivaut ä une renonciation tacite ä cette prestatiOn; une renonciation expresse ne s'impose que lorsque l'administration a statu6 d'office sur le droit ä ladite rente. Le mari peut renoncer ä la rente pour couple au profit de la rente simple, d'un montant plus lev, revenant ii l'pouse, pour autant que sa d&ision ne soit pas contraire aux exigences de la bonne foi. II peut arrivcr que i'ignorance de la loi mit compatible avec ces exigences. L'abandon de la rente pour couple a pour corollaires le devoir du mari de restituer la rente simple qu'ii a pu toucher is titre personnel pour la mmc p&iodc d'assurance, et la facuIt donn& lt la caisse sous rscrve des -

dispositions igales concernant la remisc - de compenser cette crancc avec la rente simple revenant lt l'pouse. Articoii 21, capoverso 2, e 20, capoverso 2, !AVS. II fatto di ;ion recianzare la rendita per coniugi equivale 0 una tacita rinuncia 0 qilesta prestazione; uni rinuncia formale liecessaria solo quando I'amministrazione ha statuito l'ufficio std diritto ella rendita suinmenzionata. Ii ‚narito piih rinunciere alle rendita per cOfliu,'i in favore delle rendita sc'inplkc, di im porto ph'i alto e spcttanle alla moglie, in quanta la sua dcci sione non s6i contrarja alle esigenze della huona fede. l'u6 < apitare ehe l'ignoranza delle legge sie coinpatihile cnn queste esigenze. fa rinuncia alle rendita per coningi ha per corollari il cloi'ere dcl ‚nirito rlt restituire la rendita semplice di cui ha potuto beneficiare a thom personale per lo stesso periodo di assicurazione, e 1i faolt3 delle casse con r,scrva delle disposizioni legili concerncnti il condono - di compensare questo credito con la rendita semplice spettente allt moglie.

11. V., n en 1899, ach iicllcmcnt doiiuctlii en haue, a mis au lnfice d'unc rente ordinaire simple de vicihiesse de 61 fr. (68 fr. ds le 1er janvier 1967) par mois depuis Ic 1er septembrc 1964, par dcision du 31 mars 1965 de la Caisse suisse de compen- sation. Par d&ision du 13 avril 1966, la Caisse cantonale de compensation accordait lt E. L. (fiancc de E. V.), ne en 1904, une rente ordinaire simple de vieillesse de 157 fr. (173 fr. ds le 1er janvier 1967) par mois ds le 1er avril 1966. Les prnomnis se sont maris Ic 21 avril 1966. his n'infornrent cependant ]es organcs de i'AVS de cc fait qu'au dbut de 1968. Pan dcision du 2 fvnier 1968, ha Caisse cantonale de compcnsation constata quc l'assure n'avait plus droit lt la rente scrvie lt partir du irr mai 1.966, date d'ouverturc du droit de l'poux lt une rente pour couple. Aussi ui rkiama-t-ellc ic rembourscmcnt des arr6ragcs rcus jusqli'au 31 janvier 1968, par

3505 francs au total.

Les poux htant domici1is en Suisse, la caisse cantonale rendit, Ic 27 fvrier 1968, inc d&ision accordant au mari une rente ordiiiaire de vieiilcsse pour couple de 107 fr. (118 fr. ds le 1er janvier 1967) par rnois. Eile i'informait qu'elle compense- rait lcs mensuahts &hues de cette rente avec la dette susmentionnes de l'pousc. Cette d&ision ne fut pas attaquc en justice.

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L'pouse rccourut colitrc la d&ision du 2 hvrier 1968, en demandant de surcroit unc rcmise de l'obligation de rcstitucr la sonimc de 3505 francs, dcinandc iaquciic son man s'est associ. La Caisse cantonale de compensation prit position, dans sa rponse au recours, sur la question de la remise; eile contesta qu'une teile mesure fCtt possihle, la condition de honne foi n'&ant, ä son avis, pas r6aiise. L'assur& contesta que cette opinion fit fond&. Par la suite, Ic mari d&lara rcnoncer Ä la rente pour couple au hn6fice de la rente simple d'un montant plus Mev revertant s011 IpOU5C sur la hase de scs propres cotisations et ann&s de cotisations. Lc 15 janvicr 1969, la Caisse cantonale de compcnsation rejidit une tiouveilc dcision refusant de prendre en considration la d&laration de renonciation pr&i- t&, parce que contraire aux rgIes de la bonne foi. Le pr~nomm6 recourut contre cet acte administratif. L'autonit cantonale de recours statua dans un seill jugcnlcnt sur lcs questions de la rcstitution de la somme de 3505 francs par i'pousc, de la rcniise de cette obliga- tion et de la renonciation de I'cpoux une rente pour couple. Les premiers juges constatrent que i'assur avait un motif digne d'&re protg6 - au sens de la juris- prucience - renoncer Ä la rente pour couple. Aussi liquidrent-ils lcs recours en prononanr: « L'autorit cantonale de recours...

1. adniet le rccours formt Ic 14 fvnier 1969 par Mc X, avocat, au nom et pour Ic

compte d'E. V. contrc la d&ision de la Caisse cantonaic de compcnsation notifi& ic 15 janvier 1969;

2. en cons6quencc;

donne acte ä E. V. de sa renonciation i la rente dc vicilicsse pour couplc; renvoie Ic dossien Ä la caisse intime en i'invitant annuler sa d&ision du

27 fvnicr 1968 mettant l'assur au bnficc dune rente de vicillesse pour cou-

ple, avec effet au 1er mai 1966; rtabiit i'pousc dans son droit \ une rente simple de vieillcssc fond& sur ses proprcs cotisations; invite la caisse intimc i fixer Ic montant de cette rente par unc nouvcilc d&i- sion susccptihlc de recours; 3. d&lane sans objet lcs recours forniis ... pour ic coniptc de I'pouse contrc ]es d&isions de la Caisse cantonale de compcnsation 1'invitant t rcmhourser Ics ...

arrrages de la rente simple de vieillcssc et rcfusant la remisc de cette obligation ...

de rembourser La caisse de compensarion a drfr cc jugcmcnt au TFA. Eile s'tonnc de cc que l'autonit de recours i'oblige rcndrc une uouvclle dkision sur i'honioiogation de la renonciation, par I'assur, Ä la rente pour couple. Quant au fond, eile esrimc cn substancc que la prtsencc d'un intrt digne de protection ne suffit pas pour admet- tre la renonciation une rente pour couple; il faut encore que cette renonciation ne soit pas contraire aux rg1es de la honne foi, condirion qui ne serait pas nemplic cii I'esp&e. En effet, l'assur aurait uti1is6 cc moyen dans un « desscin sp&ulatif c, pour &happer aux consquences de manquements graves commis par lui-mmc et par sa femme ». Aussi conclut-cile ä i'annuiation du jugement cantonai et au r&ablissc- ment des d&isions iitigieuses, y compris celle, prise « ute pendente »‚ rejetant la demande de rcmisc.

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Les poux V. oft concin au rejet de Pappel. Dans son pravis, l'OFAS propose de rejeter Pappel, en relevant cependant que la question de la restitution des rentes touches par l'poux (1508 fr. de mai 1966 mars 1968) restait en suspens, Ics organes de 1'AVS n'ayant pas encore statu sur cc pOiflt.

Le TFA a rejeK Pappel dans le scns des considrants suivants: Aux termes de l'article 21, 2e aiina, LAVS, ic droit une rente de viciliesse simple s'teint par l'ouverture du droit une rente de vieillesse pour couple. Aussi est-ce t juste titre que les premiers juges ont confirm que la rente verse l'pouse prenait fin ds la naissancc du droit du mari a une rente de vieilicsse pour couple, dont Ic caicul est par ailleurs conforme aux dispositions lgales. Celui qui vcut faire valoir son droit une rente dok cependant prscntcr une formule d'inscniption dniment remplie la caisse de compensation comp&ente (art. 67 RAVS). De mme que les autres branches des assuranccs sociales, i'AVS connait ainsi pour le nioins en pratique, le principe selon lequel une prestation West servie que sur demande de 1'ayant droit. Les dispositions legales ne dfinissent pas plus ample- ment sinon quant la prescription des prestations arrir&s (art. 46 LAVS) - les effets d'une renonciation Ä faire valoir SOfl droit, ni ceux d'un retrait de la demande prsente. Le TFA a cu l'occasion d'cxamincr ces effets en niatire d'AI; il a alors admis nc le retrair de la demande de prestations &ait possihlc et cntraJnait les nimes consqucnccs que i'inexistence du droit aux prestations, lorsque l'assur6 justifiait d'un int)rt digne d'tre protg (ATFA 1961, pp. 62 ss). Le Tribunal a estim par la suite (ATFA 1962, p. 298) que, nonobstant les diffrences existant entre les deux niatires et entre les rgles ligales les r6gissant, il est permis de tenir les principes ainsi admis dans PAT pour applicahles par analogie dans 1'AVS. Sans doute l'assur ne peut-il renoncer au droit i Ja rente, et une renonciation ne porte-t-eile que sur le vcrsemcnt des annuits de rente. 11 se justifie nanmoins de considrer que, dans des cas cxccptionnels, 1' intress peut avoir un intrt digne d'&re protg ne pas faire valoir son droit ou ) retirer une demande prsetite, et d'assimilcr une teile renon- ciation, quant ses effets, it l'incxistencc du droit aux prestations de !'assurancc. Les rgles de la bonne foi suffisent 1iminer les ahus possibies: ainsi, l'assur qui a rcnonc perccvoir Ja rente Ti laquelle il aurait pu pr&endre commettrait un Aus manifeste de droit en en rclamant par la suite le montant au titre de prestations arrires selon l'articic 46 LAVS; il ne saurait davantage retirer sa renonciation sans motif valable et dans un dessein spkulatif. De l'avis de l'OFAS, l'assur aurait pu d'emblc renoncer la rente pour cnn- pic lui revenant; son pouse aurait alors continu6 toucher la rente - plus 61ev& -

ui revenant personnellement. Cc droit virtuel scrait devenu actuel par la renonciation de l'intrcss -,t la rente pour couple, et l'on ne saurait ds lors parler de prestations touchcs indiiment par l'pousc. Dans ccs conditions, il serait vain de rcchercher si la renonciation en qucstion &ait une « astuce en vuc de tourner les rglcs concernant Ja rptition de l'indu » - Je man n'tant, lui, pas Ä l'ahri d'unc teile rcIarnation, pour la rente ordinairc de vicillesse simple touche depuis son mariage. La Cour de cans arnive s un rsu1tat idcntique, par une voic diffrcntc. En effet, le fair de ne pas rclamer la rente pour coupic iquivaut I une renonciation tacite t cette presta- tion, une renonciation expresse ne s'imposant que lorsque I'administration a statu6 d'office sur le droit ä ladite rente. C'est pr&isment cc qui s'est pass en 1'occurrence.

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Cependant Passure' n'a pas annonc tout de Suite S011 mariage ä l'administration de l'AVS et les 6poux out äs lors continu percevoir, contrairement ä la loi, deux rentes ordinaires simples de vieillesse. 11 reste ä examiner si cette circonstance permet d'&arter la d6claration de renonciarion la rente pour couple. En d'autres termes, k Maut de bonne foi du man, voire de l'pouse, peut-il entrainer une telle sanction? Pareille solution- qui porterait prjudice ä l'pouse - dpasserait certes le cadre de l'articic 47 LAVS. Au demeurant, on ne saurait admettre qu'il y ait eu mauvaise foi en l'espce. A cet gard, si l'ignorance de la loi ne constitue, en rgle gnrale, pas une excuse valable, il est des cas out une semblable ignorance West pas incompatible avec les exigences de la bonne foi. Cela ressort notamment de Ja jurisprudence selon laquelle une dcision mettant fin rtroacrivement ä des prestations doit &re inter- pr&e selon les principes de la bonne foi (cf. par exemple RCC 1966, p. 318). Cela rsulre aussi de la pratique relative ä l'indication des voies de droit en matire d'assurances sociales, l'assurr ne devant souffrir aucun pr6judice en raison de soll ignorance de la loi, dans cc domaine (cf. par exemple ATFA 1965, p. 241, considi- rant 1); ou encore de la jurisprudence reconnaissant le droit ä la restitution du Mai t l'assur qui, induit en erreur par les organes de l'assurance, n'a pas attaqu une d&ision en temps utile sur la foi des renseignemenrs ainsi reus. En l'occurrence, par exemple, 11 importe de relever que le droit italien ne connait pas l'institution de la rente pour couple; or les deux dpoux V. sont d'origirie italienne et touchaient chacun une rente simple de vieillesse (la situation aurait sans doute & diffrente si le man avait touch6 une rente pour couple). D'autre part, ils out tout de mme annonc, bien qu'avec retard, leur mariage aux organes de l'AVS; or une telle attitude est difficilement conciliable avec la mauvaise foi allgue par la caisse, encore que la dcision du 31 mars 1965 de Ja Caisse suisse de compensation comportt un avis invitant l'assur s annoncer les changements survenus dans sa situation (cf. ATFA 1956, p. 128, quant i la ngligence et ä la prsomption de bonne foi dans 1'assurance sociale). Dans ces conditions, l'assure n'a, en l'esp&e, pas touch des prestations ind(i- ment. Son ipoux, qui a valablemcnt renonc Ja rente pour couple, comine on l'a vu, n'a rien reu de cerre rente. Ii n'a donc pas b~n6fici6 sans droit de prestations de la Caisse cantonale de compensation ä cc titre. En revanche, il ne pouvait plus pr- tendre, ds le 1er mai 1966, la rente que lui servait la Caisse suisse de compensation. La restitution de ces prestations-1 n'a pas encore fait l'objet d'une dcision er ne saurait donc en principe äre examine dans le prsent arrt. II n'est tourefois pas inutile de pr&iser d'ores et d~ jä quelques poinrs relatifs ä la compensation.

3. Selon la pratique administrative (cf. les directives de l'OFAS concernant les

rentes, Nos 984 ss), sont compensables, rgle gnrale, avec des rentes ordinaires ou cxtraordinaires AVS et Al ainsi qu'avec des allocations pour imporenrs &hues, con- formmenr ä l'article 20, 2e alina, LAVS (cf. art. 50 LAI), les crances qui satisfont aux conditions suivantes: a. Ja crancc doit ressortir au domaine de l'AVS, de l'Al, des APG ou des allocarions fanliliales er avoir pour objet des cotisarions 011 contributions, des prestations restitucr, ou encore des taxes, frais ou amendes; h. Ja crance doit appartenir ä une caisse; il est indiffrent que Ja caisse dhitnice des prestations soit ellc-rneme ou non crancire (une crancc de Ja caisse A peut rrc compense avec des prestations vers&s par Ja caisse B); c. Ja crance doit pouvoir &rc invoque contre Je bnficiaire de rente personnelle- Inent ou se trouver en &roite corrlation avec Ja rente ou l'allocarion pour inipo-

UM

tent (cf. par exemple ATFA 1966, pp. 85 ss = RCC 1967, p. 67; ATFA 1959, pp. 187 ss = RCC 1959, p. 452; ATFA 1956, pp. 60 ss = RCC 1956, p. 194); d. la crance doit l3tre chue et non prescrite. Les conditions a, b et d ne poseront gure de probliiic en i'occurrcnce. II Wen va pas de intime de celle qui est mentionn& sous lettrc c. Pourra-t-on admettre une troite corrdation entre la rente servie ä l'assure et la cr&nce en restitution qu'aura peut-tre la caisse ä l'endroit du marl, lorsqu'elle aura statue sur cette question et sur une ventueIle densande de remise ? La rponse est affirmative. Gar la renonciation it la rente pour coup]e n'&ait destine en l'espke qu'i permettre le versement d'une rente ordinaire, d'un montant plus lev, qui, &onomiquement, a pris la piace de la rente pour couplc (cf. du reste Part. 192 CCS; cf. 6galement ATFA 1957, p. 55). ii s'agit Iä d'une Situation diff6rente de celle dans laquelle se trouvent la veuve -tenue t restitution de prestations - et l'orpheiin bn6ficiaire d'une rente, situation dans laquelle le TFA a d~clard quc la compensation de la dette de la veuve avec les pres- tations dues ä l'enfant n'est pas admissibie (ATFA 1956, p. 60). La possibiitc de compenser une eventuelle crance en restitution de la caisse äl'endroit de l'poux avec la rente plus 61ev6e revenant ä l'pouse constituc donc une condition « sine qua non » de validit de la rcnonciation ä une rente pour couple - sous reserve des rgIes relatives ä la mesure de la compensarion - mme si 1'amlioration de la situation des epoux rstiltant de cettc dcision ne produit ses effets qu'une fuis la dette du man teinte. 4. Enfin, il faut relever que ic chiffre 2, lettre b, du dispositif du jugelnent attaqu tait superfiu, vu le chiffre 2, lcttre a, de cc dispositif.

Arrt du TFA, du 4 avril 1970, en la causc B. R. (traduction de l'aliemand).

Article 43 bis LAVS. Aliocation pour impotent de 1'AVS. La tenue du nunage ne fait pas partie de 1'ensemble des actes dits actes ordinaires de la vic courantc. Aussi, en matire d'valuation de l'impotcnce, Pentrave subie i cet igard par l'assure ne pcut-eile äre prise en consid&ation; dans le systeme de i'assurance sociale, l'entrave ainsi subie trouve sa com- pensation, lorsqu'il s'agit d'une rentire de l'AVS, dans 1'octroi de la rente de vieillesse.

Articolo 43 bis, LAVS. Assegno per grandi involidi dell'AVS. L'accudire alle faccende dornestiche non la partc degli atti indispensabili della vita corrente. Quindi, per la valutazione della grande invaliditci, non pub essere conside- rato il danno subito dall'assicurata neue sue capacitd di accudire alle fac- cende domestiche; nel sistema dell'assicurazione sociale, il danno cosi subito b risarcito dall'erogazione di una rendita di vecchiaia, qnando si tratte, di un'assicurata ei beneficio di una rendite dell'AVS.

L'assure, ne le 3 dccmbre 1902, touche une rente AVS. En 1952 djit, un gonion au genou gauche l'obligeait ä suivrc un traitement mbdical prolong. Eile eilt de nombreuses rechutes depuis lors. Lc genou gauche est fortcmcnt enfi. Eile souffre de plus, depuis quelques annies, d'arthrose aux orteils des deux pieds, aux deux mains et au poignet gauche. Le mal s'est aggrav au cours des ans: on a constat tine dformation des orteils ct une enflure au poignet de la main gauche er aux deux

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mains. L'assure se dpiace difficilement en s'aidant de deux cannes. Le 15 avrii 1969, eile a demand une aliocation pour impotent de 1'AVS. Selon le rapport du mdecin traitant, dont le diagnostic vient d'tre reproduit, l'impotence est totale ou tns ample dans I'accompiissement d'actes teis que se baigner, se diplacer l'extcrieur ott rabhr des contacts avec l'entourage. Pour les autres actes courants de la vie, l'aide d'autrui West pas ou West que partiellement requise. Une surveiHance sp&iale West pas n&essaire. Cet &at de choses dure depuis 1965. Se fondant sur ces dires du mdecin, Ja commission Al a refus i'octroi d'une allocation pour impotent de l'AVS, les conditions n'&ant, ä son avis, pas remplies. Cc prononct fut notifi i'assure par d&ision de Ja caisse du 25 juin 1969. L'assure a recouru contre cette dcision par Iettre du 27 juin, alkguant qu'eiie ne peut s'asseoir ou se lever sans un point d'appui ou l'aidc d'un tiers, et qu'elle est dsorrnais incapable d'ex&uter bon nombre de travaux mnagers. Dans son pravis, la cominission Al rekve notamment que l'empchement d'exti- ctiter les travaux n1nagers ne fait pas partie des dmcnts qui servent valuer Je degr d'impotencc. La caisse de compensation a gaiement propos ic rejet (itt recours. L'autorio de recoul's a dboutt l'assurte par jugemcnt du 17 seprembre 1969. L'assure a poro cc jugement devant Je TFA. Selon eile, son &at i'empchcrait compktement d'ex&uter les travaux nnnagcrs. Eile est obiigc dc recourir aux services d'une aide dc niaison depuis qtiatrc ans. t En nouvean certificat indicai, rtdig.i en ccs tc'rincs, accompagne Pappel: je dois colistatcr quc l'&at de la patiente s'cst notablement aggrav au cours des derniers six mois. L'arthrose au gcnou gauche, aux urteils et atix Inaitis a e1npir au point d'empchcr pratiquement l'assurc de se voucr ä queique travall niattiriel que cc soit. Eile ne peut presque plus sortir et eile dtpend de i'aide d'autrui pour les travaux mnagcrs. Le besuin d'aide atteint un grave degr. Alors qu'il y a im an, eile pouvait encore vaqucr ä des travaux 1gcrs, aujourd'hui, eile en t-st quasi incapable. Du se tronve en prsencc d'un cas d'invalidir& grave.

Le '[FA a rcjeti Pappel pour les motifs suivants:

1. a. Eu vertu de 1'article 43 bis, 1 et 3 aiinas, 1AVS, ont droit ä 1'allocation AVS pour impotent de 175 francs par mois, les assunis domicilis en Suisse qui Ont droit ä une rente de viciHesse et qui prisei1tcnt unc' impotence grave. Selon I'arri- dc 43 bis, 2 alina, LAVS, cc droit prend naissancc Je prelner jour du moi.s au cuurs duquel toutes les conditons ligaics sollt ralistes mais, au plus t&, aprs que 1'assur air prdsentd uuc impotence grave durant 360 jnursau iin)iiis ',ans interrtiption. [es disposition s dc Ja TAT sout appl i cabies par anti ng ic qu an t 1 l a not ion et 1 'vai ii a nun de l'impotence (art. 43 bis, 5e al., LAVS). b. Est considtirt comme impotent, au sens de i'article 42, 2e alina, LAI l'assur qui, en raison de son invalidit, a besoin de faon permanente de 1'aide d'autrui ott d'une surveiilance personncile pour accompiir les actes ordinaires de la vie. Ceux-ci eomprenncnt principalement les actes suivants: se v&ir, se dvtir, se laver, prendre ses repas et aller aux toiiettes (ATF'A 1969, p. 112 = RCC 1969, p. 575; ATFA 1966, p. 133, considrant 1 = RCC 1966, p. 485). A ceia vient s'ajouter i'aptitude ä se comporter de faon normale au sein de Ja soci&6 humaine, comme Je requirent les cxigcnces de l'existence quotidienne. Ii y a heu de tenir comptc aussi de la facuiti d'&itablir des contacis avec l't'!tloii rage, &ant toutefos not que Je secott rs d'autrtti

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ncessaire ä l'intress pour tablir de tels contacts ne peut en gnral ouvrir droit t l'allocation qu'ä titre d'1dment accessoire, s'ajoutant d'autres prestations d'aide (ATFA 1969, p. 113 = RCC 1969, p. 575). L'article 39, 1cr alinda, RAI d.ispose, quant ä l'valuation du degr d'impo- tence, que « le degiii d'impotence est dterinin par la dure et l'importance de l'aide ou de la surveillance personnelle nicessaires pour les actes ordinaires de la vie >.

Dans le 2e alina, trois degrds d'impotencc sont retenus, ä savoir, les degrs faible, moyen et grave. Lii vertu de 1'article 43 bis LAVS, l'allocation West octroye qu'en cas d'iinpotence grave. Ce degre est atteint lorsque l'impotence est de deux tiers au inoins (ATFA 1969, p. 114 = RCC 1969, p. 575; ATFA 1966, p. 136 RCC 1966, =

p. 485). Cela signifie que la dure et l'ampleur des soins et de l'assistance quoti- diennement requis doivent atteindre, pris globalement, les deux tiers au moins de cc qui est ndcessaire i une personne compl&ement impotente (cf. ATFA 1966, p. 136, RCC 1966, p. 485). A ce propos, on relvera que, pour appr&ier le degr d'impo- tence, les soins et la surveillancc fournis ne doivent pas &re envisags uniquemenr selon le critre quantitatif du temps requis pour les accomplir. Ii faut aussi tenir compte, en effet, de manire appropri&, du genre et de 1'6tendue du secours apporu t l'assur. Comme les actes ordinaires de la vie consistent principalement ä se v&ir, se dv&ir, se laver, prendre ses repas et aller aux toilettes, le degr6 de l'impotence doit tre en prernier heu d&ermin6 par rapport ä ces actes-li (ATFA 1969, p. 162). Lii revanche, le fait qu'une mnagre soit capable ou non de faire seule son mdnage ne prsente pas d'intrt juridiquc en cc domaine, ha tenue d'un mnage ne pouvant &re rdpute faire partie des actes ordinaires de la vie dans le sens ci-dessus prcis. Lorsque les travaux mnagers representent Pactivit6 principale qu'exercerait 1'assurde si eile &ait valide, ils sont mis juridiquement sur le mme plan qu'une activiu lucrative. L'assurde est, ds Tors, rdputde atteinte d'une incapacit de gain du fait qu'ehle n'est plus en inesure d'executer les travaux mdnagers (cf. art. 5, 1er al., LAI, et 27 RAT). L'incapacitd de gain ne saurait cependant &re identifie l'impo- ä

tence au regard de la loi. Eile donne droit, le cas ech&nt, ä une rente mais non une alhocation pour impotent. Si l'assure est rentire de l'AVS, I'entrave qu'elhe subit, en raison de soti äge, dans sa facu1t d'ex&uter les travaux habituels auxquels eile se vouait jnsqu'ici trouve sa compensation, du point de vuc du droit des assu- rances sociales, dans l'octroi de la rente de vieillesse. L'ordre 1ga1 et la nature du probhme laissent une grande latitude au pouvoir appr&iateur de l'administration lorsqu'il s'agit de juger les faits d&erminant dans chaque cas d'espce he degr de l'impotence. Conformement ä la pratique en vigucur, qui rpond & un principe gnra1 du droit administratif, ic juge ne saurait annuier une d&ision de l'administration prise dans les himites du pouvoir appr&iateur correctement exerce (cf. ATFA 1966, p. 243 = RCC 1967, p. 306).

2. Apphiquds au cas d'espke, ces principes permettent de dire que les conditions

d'un droit ä 1'ahlocation pour impotent de 1'AVS n'&aient pas remplies au moment oii ha dcision attaqu& a dt rendue. Le jugement de premiere instance ne saurait donc &re critiqu. Ii considre tous les aspects juridiquement dterniinants du hitige ct appr6cie 1'tat de faits avec toute ha pertinence dsirabie. La procdure d'appel doit, eile aussi, reprendre les faits tels qu'ihs se prisentaient au moment o6 ha d&i- sion attaqu6c a ä6 notifie (cf. ATFA 1968, p. 16). Le nouveau certificat mdica1 du 18 novembre 1969, attestant que l'&at de i'assur& a empir au cours des derniers six mois, ne saurait donc avoir une infhuence sur h'issue de ha prtsente procdure. lt est iidaniiioins possible qu'ih faule appr&ier dsormais l'impotence diffreniment au

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vu de cc certificat. Toutefos, si l'on en juge d'aprs sa teneur, c'est toujours pour 1'ex&ution des travaux mnagers que I'infirmit semble &re la plus nettement res- sentie. Or, comme il a &6 dit ci-dessus, cette circonstance est sans intrt pour &a- blir le degr de 1'impotence. Seul est dcisif Je besoin objectif d'aide et de surveil- Jance personnelle que peut invoquer l'assur6 pour l'accomplissemcnt des actes ordi- naires de la vic. A ce propos, on remarquera qu'en vertu de Ja loi, 1'impotence grave n'ouvre un droit ä l'allocation qu'aprs avoir dur6 360 jours sans interruption. Au cas oii l'impoterice de l'assure se serait rcemment aggrave de faon notable, 1'admi- nistration devrait examiner la Situation sur cette base et au vu d'une nouvelle demande. Tous les droits de 1'assure sont donc sauvegards, malgr6 le sort donn Ja prsente procdure.

PROCDURE

Arrct du TFA, du 9 mars 1970, en la causc F. M. (traduction de l'allcmand).

Articles 128/97, 1er aIina, et 98, lettre g, OJ; art. 5, 2e aIina, PA. Le Jugement d'unc autoriti cantonale de recours rendu ä la Suite d'une demande en revision est une d&ision au sens de l'article 5, 2e alina, PA; il est donc sujet au recours de droit administratif. (Consid&ant 1.) Article 85, 2e alina, lettre h, LAVS. De Ja notion de faits nouvcaux et dkisifs d&ouverts aprs coup. (Consid&ant 3.) Articles 109 et 132 OJ. Rccours trait selon la procdurc d'examen pr1i- minaire. (Considrant 4.) Article 134 OJ. En cas de litige portant sur une prestation d'assurance, les frais de Ja procdure ne peuvent pas etre mis la charge du recourant, meine si le recours a form contre une d&ision cantonale rendue it la Suite d'une demande en revision. II peut etre fait exception ä la rgle de Ja gratuit de la procdure dans les cas oi Je recours est tm&airc ou abusif. (Considrant 5.) Articoli 128/97, capoverso 1, e 98 lettera g, OG; articolo 5, capoverso 2, PA. 11 giudizio di un'autorith cantonale di ricorso emanato in scguito a una donianda di revisione una decisione nel senso dell'articolo 5, capo- verso 2, PA; dunquc soggetto al ricorso di diritto amministrativo. (Consi- derando 1.) Articolo 85, capoverso 2, lettera h, LAVS. Della nozione di fatti nuovi e decisivi scoperti successivamente. (Considerando 3.) Articoli 109 e 132 OG. Ricorso trattato in sede di procedura d'esame preli- minare. (Considerando 4.) Articolo 134 OG. Anche nella procedura di ricorso contro decisioni canto- nali di revisione, di regola, le spese processuali non possono esscre messe a carico dcl ricorrente in quanto sostanzialmente si tratti di litigio relativo a prestazioni dell'assicurazione. Eccezione alla regola dell'esenzione da spese quando il ricorso ä temerario o abusivo. (Considerando 5.)

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F. I\t a dcniand i JAL des mcsui es indicalcs. ja iissc de compensatioti ayant i'ejet sa dcinaiidc, Ja caisscmaJadic a recouru contre cettc dkision. Cc rccours ayant et rejet, Ja caisse-maladic a introduit une dcrnandc en revision qui, i son tour, a rcjcte par I'autorit juridictionnelle cantonale. L'assur a form6 Contre Cc tOi1OflC um reeours de droit administrarif. Celui-ci a mtm rcjct par Je TFA pour les motifs sulvants:

Sclon l'article 128 0J, Je TFA conmiait en dcrnicr ressort des rccours de droit administratjf contre des dccisions au scns des arricics 97 et 98, Jctrres b ä h, 01 et rendues en mnatirc d'assuranccs sociales. En vertu de 1'arricle 5, 2e aJin6a, de Ja Joi fdralc sur la procdurc administrative (PA), es dcisions prises en matirc de revision » sont aussi des d6eisions au sens de cet articic et tombenr par consqucot sous ic coop de J'arricic 97 0J. Un jugcmcnt caotonal rcndu a la suite d'unc dcmandc Co revision pcur ds Jors trc attaqu par la voic du rccours de droit adrninistratif. Eis vertu des articics 85, 2 aIina, Jcttrc Ii, LAVS, et 69 LAI, Jes dispositions cantonalcs sur Ja procc.dure cii uiatirc d'AVS et d'AJ doivcnt garantir Ja revision S i des faits ou mnoycns (-ic preove nouveaux somit dcouvcrts OU Si till erbse OU dlii Mit a influcncii Je jugemcnt Selon l'articic 15 de l'ordommnancc cantonale ici cmi causc er relative ii Ja proc& dorc dcvanr Ja conimmssion cantonale de rccoiirs AVS, Jes parties oll ]es int6rcss6s peuvcnr dcmuandcr Je relief d'unc dcision pass6c en force de Ja comuiission de rccours: a. si min jugement iiiva1 r6vdc l'cxistcncc d'un crinsc ou d'un Mit qui aurait inftucnc Ja d&ision, 00 b. si Je rccoorant a d6eouvcrt aprs coop des faits er des oioycns de 1)CUVC d6ci- sifs qu'il n'aurair pas pu faire vaJoir i renips, m1nc cii faisant preuve de Ja diJigcnce u6cessairc. Ges normcs du droit cantonal rpondcnt aux cxigcilccs ijsentionn6cs ci-dcssus. II y a cependant heu de se demander si 1'articic 85, 2e aJina, Jertre Ji, LAVS ne dcvrait pas, par anaJogie, &re compkt par ]es rgJcs cnonccs J'article 66, 2e alina, Jettrcs a c, PA (bien que, vu J'articJc 1er, 3e alina, 15A, ces nornses ne concernent pas ex lege Ja procdure dcvant Jes trihunaux cantonaux des assuranccs). Gerte questbon peimt iei rcster ind6cise; en effet, Jes parties ne font vaJoir, dans le cas pr6- semit, mii que Je ju g e cantonaJ ait tahJ sur des constatations contraires aux piccs du dossier, mii qu'ii ait oniis de considrcr ccrtamocs des conclusions dont il &ait saisi, iii que des rgics fondamcntalcs de proc6dure aicnt &it vio16es. Lc jugement eanional refusant d'admettrc Ja dernande en revision doit cu l'cspee 6tre consid&e comme juridiqucrncnt conforme. Le fair alkgu6 par Ja caissc- maladic dans Ja densande en revision (caractre uniJatira1 de la coxarthrose) n'6tait pas noiu'coi du point de vuc de Ja proc6dure, car il avait dj rt invoqu dans Je reeoimrs du 11 oovembre 1968. Quant au nouveau moyen de prcuvc produir par eIle, Ja caisse-maladic aurait pu Je produire duj dans Ja proc&Jurc de rccours si eIle avait fair prcuvc de Ja dilmgence u6ccssairc ». Le Dr X a en effet d&Jar, Je 20 scprcm lire 1969, que dj Jors de Ja premirc eonsultation en aot 1968, il s'agissait d'unc eoxartlsrose JocaJis6e sur Je et6 gaucisc sculement II cst vrai, toutcfois, qm.mc par >'.

eette dc!aration, Je nidecin se mcrtait en contradiction avec son rapport pricdent, ceJui du 14 scptemhre 1968. La quesrion de savoir si, i la suite des observations faites par Ja caissc-nsaladmc dans Je recours du 11 novemhre 1968, J'autoritu cantonale de rccours aurait du faire v2rifier d'office Je diagoosric du 14 scptcmbre 1968 ne peut aujourd'hui plus rrc

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cs.siiiiiicc pai Iv TFA, f.iiiic potir Jc r.irtics (1,55011 sounhis cc puilit Ja juridiuion kdr,i1c en Iui dfiirant Je lirotioiicd du 30 juiflct 1969. Dans ccs circonstanccs, Je rccours est manifestement non foisdci. Conformhnicnt ii I'article 109 O, il doit par consqucnt htrc rcjcti sans tchange d'critures ni audience publique. Bien qu'ii soit dirig coutrc ins jugcrncnt cantonal rendis ii Ja suite d'unc deniande en revision, ic rccours de droit administratif forme en I'espcc a n6anmoins coIhstitU unc procdurc de rcconrs en 1h1atirc d'octroi oll de refus de prestations cl'asssirancc ‚ au scns de l'article 134 OJ. 1 c drp6t de cc recours doit donc tre cxcmpt de tons frais, lutant que IC rccours na pas ht intcrjcti ii la kgrc ou d'unc nianiirc ahusive. Or, tel n'a pas Je cas cii I'espcc. La caisse de coinpcnsation qui a obtenu gain de cause ne peut faire valoir aucun droit au reinboursement de ses frais et dpcns (art. 159, 20 al., OJ).

Assurance-invalidite

CONDITIONS 1)'ASSURANCE 1)ONNANT DROIT AUX PRESTA'I'!ONS

Arri du 7FA, du .1() odohrc 1969, en Ii ass se S. B

Article 9, 3c alina, lcttre a, LAT. Les parcnts nourricicrs ne pcuvent pas tic assimi1s aux pIe et nire scion !'articic pr&itc. \1u le caractre exccption- nel de cette disposition, Ja loi ne dsignc, sous Je nom de pre, quc Je pre au sens du droit de familie, c'cst--dire Je parc lgitimc ou Je parc naturel, qui ont tons dcux lcs mmcs obligations cnvcrs i'cnfant (art. 325 CCS). Artieolo 9, capoverso 3, letiera a, LA!. 1 genitori adottwi uDO p0550110 essere cquiparati al padre e alli madrc secondo 1'articolo suninicnztonato. 1'isto il carattere eccezionale di questa disposizione, c on la paroLi « padre Ii legge designa solo il padre ne! Sei/SO dcl diritto di fainiglia, dos" il padre legiftiino o il padre naturale, ehe ha riguardo al hambino gil stcssi ohbligh: dcl padre legittinso (articolo 325 CCS).

I,'assurc, n& cii 1961, cst rcssortissantc tsinisicnnc. Eile rssdc cii Suissc depisis Je 8 i nai 1966; eIle cst pIace (laos unc familie qui l'a recucillic durabicnscnt, sans toute fols 1'adopter. Son prc nonrricicr 1'a annoncc 1'AT Je 30 janvier 1968, cii dcnian- dant !'octroi de lncsurcs ni6dicalcs. L'cnfant souffrait en effet, depuis l'gc de 5 ans au moins, si cc n'est auparavant ciffl, d'« amhiyopie cong6niraie de Peil gauchc avec strabisme convergent concomitasit de cet ocil » (rapport du 17 avrii 1968 du D X). Eile n'avait ccpcndant pas sournisc ii des niesures m&iicales jusqu'alors. Se conforniant ii un avis de i'OFAS, qui admcttait quc i'invalidit &ait survenuc en 1'occurrence ii un moment oh 1'intresse ne rsidait pas cii Suisse depuis une anne au moins, Ja commission Al rejera Je 30 septemhre 1968 Ja demande de mesures

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mddicales. Cctte dcisiou f Lit notitidc au pie nourricicr le 4 octobre 1968 par la caisse de compensation. Ce dernier recourut contre cet acte adrninistratif, en allguant qu'aucune anomalie dc Ja vue n'avait dt ddcic chcz i'enfant l'Ji(^pitaJ, os eile avait effectu un sjour de contr61e lors de son arrive en Suisse, et que c'&ait quciquc vingt mois plus tard seulement que Je Dr X, oculiste, avait &8 consult& ä Ja suite des mauvais rsultats scolaires de i'intressde. Interpelk par le premicr juge, le Dr y, qui avait examin 1'assur6e en septembrc 1966, priicisa qu'ii avait alors observ6 un « strabisme de degr6 variable, mais net ne n&essitant pas de traitcmcnt inimdiat. Par jugement du 31 mars 1969, Je tribunal cantonal adtnit Je recours. Selon i'auto- rit6 cantonale, i'enfant serait atteinte d'unc infirmit6 congnitale, mais J'invaJidit - au sens de Ja loi- ne serait survenue qu'cn janvier 1968, au moment oi un traite- ment mdjca1 s'tait r6vJ ncessairc. La condition d'une anne de sjour en Stnssc pMvue ä i'article 9, 3e a1ina, LAI serait ds lors remplic. En outre, les parents nourriciers devraicnt &rC assimiks aux parents par Je sang, dans Je cadrc de Ja disposition susmentionn&, de sorte que 1'octroi des mesures mdicalcs en cause serait possihle en l'occurrence. L'OFAS a appek de cc jugcmcnt cii concluant au r&ablissement de Ja d&ision attaqudc. Selon ledit office, Ja qucstion de la date de survenance de J'invaliditd peut rester ind&ise, car il serait exclu d'assimiler les parents nourriciers aux parents par Je sang, en appliquant Ja disposition cxceptionnelle de I'articie 9, 3e aJin6a, LAI. L'intime n'a pas fait usage de son droit de rpondrc ä l'appei.

Le TFA a adrnis l'appcl illtcrjct par 1'OFAS pour les niotifs suivants: Conformdrnent i J'arricic 6, 2c alina, LAI - et sous rscrvc de J'article 9, 3e aJina, LAI - les 6trangcrs er les apatrides n'ont droit aux prestations qu'aussi longtemps qu'iis conservcnt leur doiniciie civil cii Suisse et que s'ils comptcnt, lors de Ja survenance de l'invahdit, au moins dix annes cntlrcs de cotisations ou quinzc anncs ininterrompues de dornicile cii Suisse. En vertu de l'articic 9, 3c alina, LAI, ]es &rangcrs ct apatrides mineurs, qui ont Jeur dornicile civil en Suisse, ont droit aux nicsurcs de radaptation s'ii remplisscnt cux-mnies les conditions pr6vues ä 1'articic 6, 2e aJina, LAI, ou si: a. Icur pre ou mre cst assur et, iorsqu'iJ s'agit d'&rangers ou d'apatridcs, comple au moins dix annes cntires de cotisations ou quinze annes ininterrompues de domicile civil en Suisse lors de la survenance de I'invahdit, et si h. cux-mmes sont ns invalides en Suisse ou, lors de Ja survenance de l'invaJidit, rsidcnt en Suisse sans interruption depuis une anne au moins ou dcpuis kur naissance.

Ii West pas indispensahic de ddcidcr si Ja seconde condition de l'article 9, 3c ah- na, LAI (Jettrc b) est remphic en l'occurrcncc, cncore qu'ii semble bien que Ja rponsc soit affirmative, au rcgard de Ja jurisprudence (ATFA 1966, pp. 175 et 187 = RCC 1967, pp. 40 et 45) et des piccs du dossier; car Pappel doit &re adniis, parce que Ja premirc condition (Jcttre a), eile, West pas ralise. En effet, Je TFA a d6iä cii l'occasion de pr6ciscr que, vu Je caractre d'exccption de i'article 9, 3" aJina, LAI, sous Je nom de pre, Ja hoi dsignc Je pre au sens du droit de familie, c'est-.-dirc Je pre kgitime, de mme que Je prc naturel qui a envers J'enfant les mmes obiiga- tions que s'il 6tait kgirime (art. 325 CCS; cf. ATFA 1964, p. 232 = RCC 1965,

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p. 323). Ii n'y a pas heu de s'6carter de cette jurisprudence, de laquelle on doit inf6rer que la loi ne prsente pas de lacune qu'il appartiendrait au juge de combier, sur le point ici en discussion (cf. ATFA 1968, pp. 105 ss, plus spcia1ement pp. 107- 108 = RCC 1969, pp. 111 ss, surtout pp. 113-114). Dans ces conditions, les parents nourriciers ne sauraient äre assimils aux pre et mre de l'article 9, 3e ahina, LAI, question que le considrant 3 de l'arr& pubhi6 dans ATFA 1964, p. 232 = RCC 1965, p. 323 n'a nullement tranche.

READAPTATION

Arrt du TFA, du Irr auril 1970, en la cause F. H. (traduction de h'ahhe- mand).

Article 12, 1er ahina, LAI. La gymnastique mdicahe et les cures baInaires Sont prises en charge par l'AI, notamment, horsqu'elles ont pour but de complter une intervention chirurgicale reconnue comme mesure de radap- tation et qu'elhes doivent etre consid&es comme traitement physioth&a- peutique post-opratoire. (Confirmation de la jurisprudence.) Articolo 12, capoverso 1, LAI. La ginnastica curativa e le cure baineari sono prese a carico dell'AI segnatarnente quando completano un intervento chi- rurgico riconosciuto come provvedimento d'integrazione e in quanto sono da considerare cura fisioterapeutica post-operatoria. (Conferma delta giu- risprudenza.)

L'assur, n6 en 1928, cdibataire, est membre d'une caisse-mahadie. Il souffre de ha maiadie de Little et de par&sies spastiques dans les bras, les jambes et he tronc. Ii a opM dans la clinique de B., en 1960, aux frais de l'AI. Depuis 1963, il travaihle comme manruvre dans un home pour handicaps physiques gravement atteints. En octobre 1967, la chiniquc de B. avisait la commission Al que h'assur devait subir une nouvehle opration (dcohhement du psoas ou ostotomie intertrochant- nenne d'hongation), ses difficuhts ä marcher ayant encore augmenr par Suite d'une contracture dans ha hanche droite. L-dessus, h'assur sjourna ä ha chinique de B. du 15 janvier au 16 mars 1968. L'AI prit en charge les frais de cc sjour conformt- ment ä ha d&ision de caisse du 6 d&embre 1967. Le 12 fvrier 1969, ha caisse-mahadie informait ha cominission Al que schon les constatations faites par ha chinique de B., Passur avait besoin d'un traitement physio- thrapeutique et d'une cure balnaire; eile demandait une garantie de paiemcnt. S'&ant renseigne auprs de ha chinique, ha commission Al reut, le 25 fvrier 1969, he rapport suivant de ha doctoresse en chef L'assur a & hospitalis chcz nous 1'ann& derniirc parce qu'il prouvait des difficuhts grandissantes ä se dphacer. Lc dcrnicr contr6lc, cffcctu en octobrc 1968, devait rvher que sa facult6 de se dplacer avait de nouveau diminu. Nous lui avons prcscrit un traitement physiothrapeutique ambuhatoire et une cure baInaiie dans un institut pour paraiytiqucs, ä C. Lc 3 avrii 1969, ha caisse de compensation rejctait ha demande de ha caisse-maladie, en ah1guant que les inesures prescnites ne scrvaient pas direcrement i favoriser h.

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radaptation professionnelle. La caisse-maladie recourut et renouvela sa demande. Cependant, Je tribunal administratif cantonal rejeta le recours par jugement du 3 septembre 1969 (notifii Je 13 novembre). La caisse-rnaladie a interjet appel cii faisaur valoir que l'assur s'6tait soumis A un traitement de gymnastique nidicaJe, du 15 novembre 1968 au 30 mars 1969, er lt une eure balnaire lt l'institut de C., du 7 avril au 3 mai 1969. Eile conclut lt i'annu- lation du jugement cantonal er demande que Ja commission Al examine si i'AI ne dcvrait pas assumer les frais dans Je cas pr&ent. Alors que la comnnssion Al propose Je rejct de Pappel, J'OFAS d&lare, dans soii priavis, que Je traitemeut pIiysiothrapeurique et Ja eure balnaire ont compi&6 Je rsu1tar de l'opration du printemps 1968 et qu'iJs doivent tre pris ei) charge par J'AJ juS(Jti'lt fin mai 1969.

Le TFA a adrnis Pappel pour ]es motifs suivarirs:

Conformiment lt J'article 12, Irr a1ina, LAI, l'AI doit accorder lt J'invalide des mesures mdica1es qui n'ont pas pour objer le traitement de l'affection comme teile, mais qui sont directernent niiccssaires lt Ja radaprarion professionneiie et de nature lt ami1iorer de faori durable et importante la capacit de gain ou lt Ja prserver d'une diminution norable. L'arricle 12 a notamment pour but de dhmiter les respon- sabiJins de J'AI de edles des assurances-maJadie et accidents. AJors que les soins aux malades en gn6raJ, c'est-lt-dire le traitement d'tats pathologiques labiles, sont cii principc J'affaire des assurances-maladic et accidents, l'AI n'inrervient, dans Je cadre fix6 par J'articJe 12 LAI, que pour des mcsures mdicalcs propres lt iJiminer ou lt corriger certaines siqucJIes stables ou pertes de fonctions (ATFA 1966, p. 210 = RCC 1966, p. 574; ATFA 1966, p. 221 = RCC 1967, p. 72; ATFA 1967, p. 100 = RCC 1967, p. 434; ATFA 1967, p. 161 = RCC 1968, p. 57). Dans cct ordre d'ides, Ja gymnasuque mdicaIe et les eures ba1naires sont prises en charge par J'AI Iorqu'elies ont pour but de cornpJ&er une intervention chirurgicale rcconnue comme mesure de radaptation, et autant qu'elies doivent &re considiries conime un traitement physiothrapeutique post-opraroire. Le TFA renvoie aux arr&s pubJis dans ATFA 1961, p. 243 (RCC 1961, p. 464) er ATFA 1963, p. 132 (RCC 1963, p. 460), ainsi que dans RCC 1968, p. 370. Dans Je cas prsent, Je traitenient pJsysiothrapeutique ambulatoire, ainsi que Ja eure baJnaire qui a suivi, ont ordoniis parce que 1'opration faite au prin- temps 1968 n'avait pas donn les rsulrats souhaits. Ces mesures conservatrices reprsentaient un traitenient post-opiratoire nccssaire pour amIiorer la capacitt. dc i'assur lt se dip1acer, ainsi que ceJa ressort du certificat de la doctoresse en chef du

25 fivrier 1969. C'est pourquoi les frais du traitement physioth6rapcutique (du

15 noveiribrc 1968 au 30 mars 1969) er de la eure baJnaire (du 7 avriJ au 3 mai 1969) doivent irre mis lt Ja charge de I'AI cii vertu de l'articJe 2 RAI.

Arrt du TFA, du 11 /vrier 1970, en ii cause M . S. (rraducrion de l'aiie- niand).

Article 16, 2e a1ina, lettre c, LAI. Par perfectionnement professionnei, il faut entendre la continuation ou Je perfectionnement de la formation djlt acquise, en vue d'atteindre un niveau professionnel sup&ieur dans le rnme genre de mtier.

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Une seconde formation professionnelle visant un but sensiblement diffrent ne peut &re entreprise qu' titre de reciassement dans le cadre de I'arti- dc 17 LAI. Articolo 16, capoverso 2, leitera c, LA!. Per perfezionarnento pro fessionale hisogna intendere la contirluazione o il per fezionarnento della formazione pro/essionale gid posseduta, cl fine di raggiungere un livello pro fessionale superiore nello stesso genere di inestiere. Uiia seconda formazione pro fes- sionale con uno scopo sensibilmente diverso pu essere intrapresi Soli) a litolo di riforniazione professionale nel quadro dell'articolo 17 LAI.

L'assurd, nd en 1940, souffrc des sdquel!cs d'unc poliomydite coutractcc dans sa Iiremire enfauce, ainsi que de cypho-scoliose. II a pu frdqucnter ndaumoins 1'dcole secondaire, puis suivre un apprentissage coiumercial de 3 ans, qu'l acheva avec succis cii 1959. Pendant les aui1es suivantes, il a travai11, la pleine satisfactiou de ses cuiployeurs, dans les diverses brauches de la profession a)pflsC. En 1965, il silivit un cours d'anglais cii Grande-Bretagne, puis accepta ds le ler mai 1966 mi puste de comptahle au Service den institut i X. 11 quitra cet eniploi au bout d'un au er demi pour currepreudre, le le, septcmbrc 1967, des dtudcs de i ravailleur social (]ans le miuc drahlissement. L'AI avait accordd diverses prestations i 1'assurd. En revanche, la commission Al compdteute, se foudaur sur 1'article 16 '- Al, rejera sa demaude du 29 mars 1967 q tu visait i la prise cii chargc par l'AI des frais de sa formation de travaillcur social. La caisse de compeusation uonfia une dcision dans cc scus le 16 ao6t 1967 cu prdci- sant quc cette Formation devait &re considrc non pas comme une Formation profes- sionucile initiale, mais comme un perfcctionncment professiounel; or, celui-ci n'dtait pas udcessitd par 1'juva1idjt. La dcision, n'ayant pas dtd artaque, passa cii force. Le nouvel articic 16 LAI äant cntr cii vigucur le lee janvier 1968, 1'officc r6gio- na! Al rcnollvcla, le 19 mars, la demande de prise en charge des frais litigieux. Cctte demande fut de nouveau rejcre par la conlinission Al, parce quc la capacitd de gaiu de 1'invalidc ne scrait pas, gricc s cc perfectiouucment, « notahlemeut amdliorde au scus dc l'articic 16, 2e alinda, 1 Al, quc la rdadaptation ddjb subic dans uue profes- sion comuierciale dtait addquate ci quc la formation de travailletir social u'dtait pas udccssitde par 1'invaliditd. La caisse reudit unc dcisiou couformc Je 4 juillet 1968. L'assurd rccourut et demanda l'annulation de cettc ddcisiou. 11 fallait, scion lut, spe 1'AI Soit tcnuc d'assumcr « les frais suppliincutaires, dos i1' iuvaliditd, du perfec- tionuement professiouncl visant faire de lui tin travailleur social e. Le trihuual administratif cautoual considdra que cette formation rcprdscutait, en priucipe, un perfectionncmcut profcssionncl au sens de 1'article 16, 2e aliva, lertrc c, LAI; cepeu- dant, on ne pouvait juger, en 1'dtat du dossier, si Ja capacitd de gain pourralr trc notablement aiudlior6e par certe formation, polut qui devait cucore trc ilucidd par la commission Al. En cas de rponse affirmative, il fatidrait cncorc priciser le eton- taut des frais suppldmcntaircs dus t I'inva!iditd. Par jugement du 26 mars 1969, I'autorit de premirc instance aunula Ja dicision er rcnvoya Je dossier i Iaduuuis- tration poiir compliuicut d'cuqute et nouvclle d&isiou. L'(iFAS a iutcrjetd appel cii proposaut d'annuler cc jilgeuleitt et dc rrab!ir la d&isiou du 4 juillet. L'iuvalide, scion !ui, est suffisamiuent rdadaptd i la vie profes- sionnelle; par cousdquenr, il u'a droit au perfectionncmeut professiouucl iii eil vertu de 1'artic!c 17, ni cii vertu de I'artic!e 16 LA!. 11 faut refuser, en parriculier, la prise en charge des frais cii vertu de Celle deruit're disposiiiou, parce quc linvaIidc Joit

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tre assimi16 autant que possible ä l'homme valide sur le plan de la formation profes- sionnelle; or, ce but a &6 atteint, chez l'intim, par sa radaptation dans la carrire commerciale. Ort ne saurait appliquer ici 1'article 16, 2e alina, lettre c, LAI. L'assur, ui, allgue que sa radaptation a prcd l'introduction de l'AI; « &ant donn6 les possibilins restreintes » qui s'offraient, il n'avait pas & possible de tenir compte au mieux de ses aptitudes et de ses prMrences. Ii fallait donc lui laisser une chance d'amliorer sa Situation professionnelle. Dans un mmoire d&aiIl qu'il adresse au TFA, l'office r6giona1 Al sourient Ja requete de l'intim.

Le TFA a admis Pappel pour les motifs suivants:

Le 16 aoüt 1967, se fondant sur l'article 16 LAI dans sa teneur d'alors, la caisse de compensation a rejet Ja premire demande de l'assur6 qui rclamait la prise en charge par 1'Al des frais de sa formation de travailleur social, et ce refus a pass6 en force. La demande a & renouvcle au printemps 1968; l'article 16 LAI ayant, dans 1'intervalle, revis avcc effet au irr janvier 1968, c'est bon droit que 'administration a examin cette deuxime deinande de prestations. Aujourd'hui, il s'agit d'&ablir seulement si les frais de formation occasionnms m l'intim depuis le dbut de 1968 doivcnt tre assunis par l'AI, car Ic lgislateur n'a pas pr6vu que les nouvelles dispositions de la LAI mnises en vigueur au irr jan- vier 1968 auraient un effet r&roactif (vuir a ce sujet ATFA 1968, p. 64 et 119 RCC 1968, p. 320, er 1969, p. 67). Aux rermes de l'arricle 16, irr alimia, LAI, qui correspond ä l'ancien article 16 inchang par Ja revision de l'AI, l'assur qui n'a pas encore eu d'acrivir lucrarive et qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidir, des frais beaucoup plus levs qu'is un non-invalide a droit au remboursemenr de ses frais supplmentaires si Ja formation rpond ses aptitudes. Selon I'arricle 16, 20 alina, lertre c, valable depuis le irr janvier 1968, auquel l'assur se r6fre aujour- d'hui, on assimile ä la formation professionnelle initiale le perfectionnemenr profes- sionnel s'il peur notablement amliorer la capacir de gain de l'assur. Aujourd'hui, l'on doit se demander m nouveau ce qu'il faut entendre par per/ec- lionnement professionnel au scns de l'article 16, 2e alina, Iettre c, LAI, s'il s'agit l simplement de l'effort consisrant m äendre les connaissances d6jä acquises dans une profession, ou s'il s'agit plur& d'une dcuxime formation professionnelle, qui vise un but assez diffrent et ä laquelle l'assur se souinet aprs avoir achev une pre- mmre formation qu'il a mise ä profit, pendant des annes, en touchant une r&ribu- rion normale. A cet gard, on tiendra compte aussi des teneurs allemande et italienne de cette disposition (Weiterausbildung, perfczionamcnto professionale). A dIes seules, ces exprcssions montrent qu'il faut entendre, par perfecrionnement professionnel, Ja conrinuarion ou le dveloppemenr de la formation djii acquise, en vue d'atteindre un niveau professionnel suprieur dans le mme genre de mirier. Une inrerpr&ation analoguc est donne par le message du Conseil fdral, du 27 fvrier 1967, relatif la revision de I'Al du irr janvier 1968, oi il est dir, propos de 1'article 16, 2e alinmia, lertre c: « Dans les professions qui comprenr plusieurs degnis de formation (comme par exemple les professions universitaires), il n'est pas toujours possible de d4rerminer le but professionnel d6finitif ds le d&ur de la formation professionnelle initiale. Parfois, les diffmrentes &apes sont mme inrerroinpues par des activ1rs lucratives; c'est souvent le cas dans les professions techniques suprieures » (Message, p. 22/23). Ges commentaires montrent que ladite disposition concerne uniquement les frais smmppinmcntaircs que l'intress supporte au cours des 6tapes successives d'mmne forma-

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tion professionnelle homogiric, en inc d'un hut final. On ne verrait pas commcnt I'on pourrait distinguer entre Jc « reciassenicut dans une nonvelle profession » de l'articic 17 LAT et Je « perfcctionnement professionncl de l'article 16 s'il fallait cntendrc, par ccrtc dernitre exprcssion, unc formation profcssionisclle visant un hut final sensiblcrncnt diff&ent de celui de Ja formation primitive. Une sccondc formation professionncllc avec un bot sensihlcmcnt diff&ent n'cst possihle, dans Ic droit de tAT, qu'en vertu de !'articic 17; en revanche, lorsqu'it est question de perfcctionncmcnt profcssionncl au sens de 1'articic 16, il doit s'agir du travail consistant i poursnivrc ou i parfaire une formation initiale. 1'assur a appriS Je rndticr d'cnip1oy de columerce et 1';i cxcrc pendant plu- sicurs aones avec succs. T.e 31 mai 1966, 1'office rgionaJ Al Je qualifiair de bon cniployc, dont le rcndcmcnt lair mut i fait satisfaisant. A prscnt, VasstiK voudmzllt devcnir travaillcur social et mehre i Ja charge de l'Al lcs frais de la formation litccssairc poLir accdcr i cette carrirc. Cc faisaui, il polirsuit un hut professionncl qui est csscntiellenlcilt iloliveall er cniircmcnt diffreiii de Ja carrirc commerciale. Ccttc derllirc affirmation se fondc, notamlncnt, SIIF Je fait qn'un apprentissilge coniiiiercial West pas une condition i rcnipl jr pour ciii rcprcndrc des &udcs de travail- Jeur social. Comme 1'officc rgional Ic dicJarc liii-ninic, un apprentissagc coninicr- cial ou adminisrratif est accept par Jes kolcs de service social, entre autrcs possihl- lims, coninic prparation ad&qnatc » au mticr de travailicur social; ccpcndant, il ne reprscnte pas, pour cc dernier, unc &ape indispensahle de Ja formation profession- neUe. 11 ne peilt 8tre qucstioll, cii l'espce, d'un perfcctionnemcnr profcssioiincl all Seils de Part. 16 !.AL C'cst poncqiioi 1'assiir ne saurait invo(lilcr cetic disposition potir dcniandcr des prestarions. Fnfin, il y a heu dc rappcicr Je priilcipc sur lcqiicl rcpoSclit ]es disposi ons dc I'ariicic 16 - scion ]cqucl ]es assurs invalides 011 1lcliacs d'unc inva1idit leute n'ont droit aiix mcsurcs de rdadaptation quc si cllcs Sollt ndeessaires pour 1- rah1ir 01! anlhiorcr Jcor capaeitd de gain (art. 8, 1cr al., TAT). Dans J'cspcc, wie tcllc nccssitc d'onc formation suppJmcntairc, rsuJtant de J'invahdit, n'cxistc p15, poisqne 1'intiniif est ddji suffisaniment r6adapt cii taut qu'cmploy6 de comincrcc qua1ifi. On JlCilt se demnander cncorc si l'assur aum-alt droir, dvcntucllcnicni, i des prcsta- mions cii vcrtii (Je l'articic 17 LA!. Aux icrnles du irr alinda de ccttc disposition, 1'assurd a (lroit au rcclasscnieiit dans iine nouvcllc profession < si soll inva1idit rend ncessaire Je rcclasscnicnt er si sa capacit de gain peilt aiiisi, schon tollte vraiscln- blance, trc sauvegardc on aindhiorc de manirc norahle. » Or, ainsi quc l'assurd Je dit 1ni-mme dans soll n-imoirc de rccours, sa formation (Je itavailleur social ne rcpr(sente pas lan reclassenicnt ndcessitc par 1'mva1idit. Pour ccttc scuJc raison djii, 1'artiche 17 1.AT n'est, lmmi non plus, pas apphieahlc cmi 1'cspcc.

Arrt du 7'FA, du 12 f ru ir ier 1979, CO la ciusc 0. B. (traduction (Je lalic- mand).

Articies 20 LAI et 13 RAT. Pour d&crtiiincr le dcgri d'inipotcncc d'un petit enfant, il faut considiircr cdlle-ci dans la nicsurc scuiement oii eile est duc i'invaliditii et non ä 1'inipotencc en soi. L'existence d'une impotence grave peut, en rg1e gn&aIe, &rc admisc lorsqu'une surveihlance constante est n6cessaire et qu'en outre les frais de soins sont levs. Si une scuic de ces conditions est remplie, l'enfant est rputi atteint d'unc impotence moyenne, voire scuiement bgmre.

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Articoli 20 LAI c 13 OAI. Per deterininare il grado della grande invalidita di un ba,nhino, bisogna considerarc la grande invaliditä causata dall'invali- dita e non la grande invalidita come tale. Si puii alninettere, in generale, l'csistenza di una grande invaliditä di grado clevato qnando i necessaria una sorveglianza costante ed inoltrc sei Ic speise di assistenza sono iinportanti. Se una sola di queste premesse sodisfatta, il bambino considerato grande invalido di grado medio o tutt'al pii,t solo di grado tenue.

L'assur, ri Je 17 fvricr 1964, souffre de paralysic crhrale congnitale, d'pi1cpsic symplornatiquc et d'un retard du dveloppcmcnt psyehomotcur. De plus, i'oculistc a constat une ccit bilatralc duc ii des alt&ations du ccrveau. Lc pre a demand l'AI, Je 5 scptembrc 1964, des prcstations pour l'cnfant. L'AI a pris en charge diff- rcntes niesurcs iridicalcs, notainnicut un traitenlcnt physiothrapcutique; eile a remis i titre de nioyens auxiliaires, cii 1967, une poussette spcialc pliable er, en 1969, unc poussetre spi.cialc pour TMC, avec cbssis pour Ja chambrc ct pour les sorties. En outrc, une allocation pour impotent a dcrnande Je 3 fvrier 1969. Les motifs invoqus sont les suivants: La familie comprc six enfants et habite un modeste appartement dans une vicille maison. L'cnfant, atteint d'une grave paralysie cr6bralc et d'piicpsie, est Je cadet. II ne peut ni se dplacer, ni se tcnir debout, iii s'asseoir er, Ja plupart du temps, il reste couclic dans son lit. II n'essaie pas de saisir ce qui est i sa portie; neu n'attire son rcgard et il semhie q peine prendre conscicnce de cc qui l'entoure; il sourit parfois lorsque sa maman liii parle, Ast tout. En raison de son infirmit6 et de ses crises d'pilcpsie, 1'assur nkessitc beaucoup plus de soins et occasionnc plus de frais qu'un enfant sain (achat de langes, mollctons, draps de lit; consommation de courant 1cctriquc er de produits de Jessive). Ces frais supplmen- taires sont 6vaJus i 70 francs par mols. Les consquences financircs sont d'autant plus pnihJcs que Ja mre est cmp&he de travaillcr comme il Je faudrait dans l'cxp!oitation agricole que Ja familie a prise ferme. En effet, eile doit journcllemcnt faire faire des exercices ii l'enfant ct Iui consacrer bcaucoup de temps pour l'aidcr ii se nourrir, lavcr Soli linge, Je conduire chez Je rndccin ct au ccntrc de consultation. Se fondant sur les constatations faites par Ja commission Al, la caisse de compensa- don a dcid, Je Irr avril 1969, d'octroyer une contribution de 3 fr. 50 par jour pour iitie impotencc moycnnc. De plus, eile a accordd une contrihution aux frais de pen- sion de 4 francs par jour pour Je cas ob l'cufant serait piac dans un home. Le prc de I'assur a rccouru contre cette d&jsion en demandant l'octroi d'une contrihution correspondarit i une impotcncc grave. Lc trihunal cantonal des assurances a admis Je rccours par jugemcnt du 27 juin 1969. La caissc de compensation a interjet appel. Eile dcmande l'annuiation du juge- inent de premire instance et Je r&ahlisscment de Ja dkision attaque du Irr avril 1 969. Conformimcnt ii la circulaire de J'OFAS relative aux coutributions en favcur des mineurs impotcnts, une impotence est reconnue grave seulement lorsque l'enfant doit 8tre survcii1 en permancncc et qu'cn m&me temps, ses soins cntr,sincnt des frais particulirement eilevs. Ges conditions ne sollt pas remplies dans le cas prsent. L'cnfant reste Ja plupart du temps rcndu dans son lit, apathiquc. Son infirmit n'a pas cntrain des dpenses spcialcs affccues ii. Ja rtribution de personnel soignant; dc innic, il n'a pas nccssaire d'eogager du personnel pour l'cxploitation agricole, hicn que Ja m&e seit fortcmcnt mise \ contribution par les soins de i'cnfant. Lcs frres et surs ains pourraient d'ailleurs, cii dehors des heurcs d'coJe, dcharger leur mre en prenant soin de l'enfant invalide ou en participant aux traVaux de Ja ferme.

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L'intim tic scst pas proiioiic sur cut appcl. L'OFAS s'est ra!li aux conclusions de la caisse de compcnsation et a propos d'admcttrc Pappel.

1,c TFA a admiis l'appc! pour les motifs suivauts:

1. a. Conform6nicnt i l'articic 20, l- alinda, LA! (tcncur valahlc (lcpuis Je 1 er jan- vicr 1968), les niincurs inipotcnts qui ont accompli leur 2' annc et qui ne sont pas placs dans un ltablisscincnt pour recevoir des mesurcs selon les articles 12, 13, 16, 19 ott 21 LAT not drout t unc contribution aux soins spciaux dont ils sont l'ohjct. Ils cesscnt d'y avoir drolt ds qu'ils peuvcnt prtcndre wie rente ou une allocation pour impotent 10 scns de l'articic 42 LAI. Lc titre marginal de l'articic 13 RAI (correspondant ccux des art. 20 LAI et 13 RAI dans le texte allcmand) cst:« Soins aux mincurs irnpotcnts L'articic 13, 1 er alin6a, RAT disposc: «.

La contribution aux frais de soins pour ]es mincurs illipotelils cst de 5 francs par jour cii cas d'impotence grave, 3 fr. 50 cii cas d'inipotcncc moycnnc et 2 francs cii cas d'impotence lgrc. Si Ic mineur cst plac dans mi rab1isscment, 1'assurancc allouc cii plus iinc contribution aux frais de pension de 4 francs par journe de sjour. Ainsi, la condition essentielle pour que le illincu r pisse prtendrc unc contribution aux frais de soins est 1'existcnce d'unc impotcncc causic par 1'inva1idit. La notion d'impotence sclon 1'articic 20 LAI don CII principc itrc iiitcrprdtc confornimcnt 1'articic 42, 2° a1ina, LA! (ATFA 1969, p. 160 = RCC 1970, p. 274). En consqucnce, 1'article 13 RAI numrc les mmcs dcgris d'impotcncc que 1'articic

39 RAI qui comp1tc l'article 42 LAT. Ccttc intcrprtarion garantit une transition

immdiate des prestations de 1'articic 20, 1cr alina, LAI i l'allocation pour impotent seloti l'article 42, 1er alina, LAI, d'autant plus que ccttc dcrnirc cst allou& au plus t(St ds le premicr jour du mois qui suit l'accomplissciiicnt de Ja 18o aIine (d. Ja deuximc phrase des art. 20, 1cr al., ct 42, 1cr al., LAI, cii corr1ation avec Part. 29, 2(, al., LAI). Est impotent, aux tcrnics de 1'article 42, 2° alina, LAI, cclui qui, en raison de soti inva1idit, a hcsoin de fa)n permanente de 1'aidc d'autrui ort d'une surveillancc personnellc pour accomplir les actes ordinaircs de la vic. II faut entendrc par lii cssenticllcmcnt se vtir, se dvtir, pourvoir aux soins du corps, prendrc sec repas et aller aux toilcttes (ATFA 1969, p. 112 RCC 1969, p. 575; ATFA 1966, p. 1.3.3 RCC 196(;, p. 485). Cela comprend ga1cmenr un comportemcnt conformc aux us et couturncs de la socitt, tel que le requiert la vic quotidicnnc, comme aussi Ja facti1t d'tahlir des contacts avec 1'entouragc (ATFA 1969, p. 113 RCC 1969, i'- 575; ATFA 1969, p. 161 = RCC 1970, p. 274). Est considr6 comnie impotent Passur qui a hcsoin « de faoo permanente de l'aide d'un tiers ott d'unc survcillance personnellc. Ccttc cxigcncc cst toujours reniplic lorsque l'tat qui est i l'originc de l'impotcncc cst largcnient stabilisd et en majeure partie irrvcrsihle, c'cst-i-dire lorsqu'il s'agit d'une situation analoguc celle prvue par Ja premire variante de l'arricic 29, 1cr alina, LAT. En outre, on doit admertre que la condition de durc est rcmplie lorsquc 1'impotence d&crrninantc a dur6 360 jours sans interruption notablc et qu'clle durera vraiscmhlablcment encorc 360 jours au moins; cela correspond la dcuxinic variante de 1'article 29, ir alina, LAI (cf. ATFA 1969, p. 113/114 = RCC 1969, p. 575; ATFA 1969, p. 161-2 -- RCC 1970, p. 274). Ort tvalue l'impotence en se fondant sur l'articic 39, ler alina, RAI. Selon cetre disposition, Je degr d'impotence est d&ermin par la durc et 1'importance de

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I'aidc ou de Ja survctllaiicc personncllc nccssait c peiit accomphr ]es actes ei diti,ui es dc Ja vic. Au 2 alinda de cet arriele et Ä 1'articic 13, 1er aIina, RAI, Je kgislateur a prvu rrois dcgrs d'inipotcnce, soir les dcgrs faible, moyen ct grave. Ne pertt pr- eiidre une allocation que ccliii qui prciscntc au moins un dcgr faible en rnoycnitc, c'cst-S-dire ccliii qui est impotent pour moins de la moiti, mais pour un tiers au moins. L'impotence est d'un degr rnoyen Iorsqii'ellc est de la moiri au moins, nlais inf&icure ii deux tiers; Je degr grave, donnant drolt l'allocarion entire, est atteint Iorsquc l'impotencc est des deux tiers au rnoins. Dans chaque cas, il faut comparer l'impotcnce de J'assur /t celle que prdsente une personnc totalement impotente. L'impotcncc est grave lorsquc Ja durc er l'importancc des soins et de Jasurvcillancc 1uotidcns reprscntcnt dcux tiers au moins de cc qui cst ncessairc pour tafle per- senile totalcrncnt impotente (ATFA 1966, p. 136 RCC 1966, p. 485; ATFA 1969,

11. 14/115 RCC 1969, p. 575; ATFA 1969, p. 162 = RCC 1970, p. 274). Le dcgr

dimpotcnce ne doit pas rrc dvaluii selon des erirrcs purement quanritatifs; autrc- iicnr dir, il ne suffir pas de sc densander quelle est Ja durc de l'aide er de Ja surveil- lance personnelle n&cssaires i l'assur; 011 riendra comptc aussi du genre de celle assisrancc. Puisque l'on cuteud prineipalenietit, par actes ordinaires de Ja vic >',sc vtir, sc dtivrir, prendre ses rcpas, pourvoir aux soins corporels et aller aux toilettes, le degr de l'aide et (Je Ja surveillanec personnclle necssaires doit iltre estirnci en prenticr heu par rapport . ces aerivirs (ATFA 1969, p. 162 = RCC 1970, p. 274). Sil s'agit d'apprdcier Je degr dimpotcnec d ' un perit enfant en vue de l'oetroi d'unc contribution aux frais de SOIUS conformnient aux articles 20 1_AT er 13 RAI, il Importe de ne considi-cr que l'tmporencc aecrue par l'invalidird clscz Im tel assurd ct ion pas l'impotence cii sei. Lii effct, un petit enfant valide est aussi « impotent ",

pttisqu'il dcpcnd constanlmenr d'aotrui pour les seins er la surveillanec. La pratiqile 'tdniinistrative sc fonde par cons(qucnr sur deux eritres prineipaux Jorsqti'il s'agit (1dvaluer Je degr de l'imporcncc des mineurs: d'une part, Ja n&cssit d'une surveil- Jancc eonstautc et, d'autre part, Je montant des frais eneourus pour seins speiaux (dpenses pour du J)ersonncl soignant permanent, pour J'usure de linge, er d'autres frais de cc genre). Si ecs dcux condirions sollt reniplics, on adnser alors, en gnraJ, J'cxistcitce d'une impotence grave; si une seulc (Je CCS conditions est ralisc, l'enfant sera considir cornme prdsenranr une impotcnce uloycnnc OU faible (voir /i cc sujet circulairc de l'OFAS relative aux eontrihurions en faveur des luineurs impotcnts, chiffrcs marginaux 4 8). -

d. Enfin, il faut relcvcr quc Ja hcgislation, amsi quc Ja nature des ehoses, laisscnt title grande latitude au souvnir d'appr6eiation de J'adminisrration lorsqu'il s'agit d'appr6cicr les clreonsranccs d'un cas dans l'dvaluation de l'impotencc. Conform6- ment /i une pratiquc bien drablic, qui correspond /i im principe valable dans l'ensem- hIc du droit adminisrrarif, il n'apparrient pas au juge de modifier une d&ision quc J'administrarion a prise dans les limircs de S011 pouvoir d'appr&iation (cf. ATFA 1966, 11. 243 RCC 1967, p. 306). 2. a. Eis cc qui concerne l'6rat (Je faits, 0fl se fondcra star ]es rapports des nidc- eins. D'aprs ccux-ci, l'assur, paralys /s un baut degr, iipileptiquc er aveuglc, teste ctcndu dans sots hit, ha pluparr du renips apathique. Une surveihlance personnehic per- manente n'cst donc pas n/ccssaire, et des coiirrdes priodiqucs suffiscnr. JI scmblc que l'cufaitr, qui avair cinq aus au moment oi a rendite Ja dkision altaquc, donnait moins i faire ä sa nsrc, en cc qui conccrnc Ja surveillancc, que ne i'aurait cxigii im cnfanr sain du mme fige. Lii revanche, il ne fait pas de doute que l'aide et les soins votuis pour les actes ordinaires de Ja vic, notammcnt pour procder aux soins corporels, prendre ]es repas ct aller aux toiletres, demandent notablement plus

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de temps que pour un enfant sain du mrnc äge. A cc propos, on songera notam- ment au remps i1icessit par les exercices quotidiens, les visites chez le ndecin ei au centre de consuirarions. II est indniable aussi que des frais supplimentaires rsul- rent de cer &ar de choses. Nanmoins, on doit admetrre, sur la base des chiffres fournis, que les frais pour soins spciaux ne sont pas exccprionneliement ileves en i'espice. L'usure du linge est saris doute plus grande que pour un enfant sain du birne .ge, mais eile West pas cxcessive. De plus, aucune dipense West faire pour du personnel soignant permanent. les soins i donner i l'cnfanr impotent crnpichenr, certes, la mire de vaquer aux travaux de la ferme dans la rnme mesure qu'aupara- vant, mais sa mise ä contribution West pas teile qu'il ait fallu recourir de la main- d'ceuvrc auxiliaire pour l'exploiration agricole. Par consiquent, la familie n'a pas supporrer, de cctte maniire indirecte, des frais supplimentaires pour les soins de l'enfanr. L'appriciarion de tous ces facteurs ne permet pas de se railier l'avis de i'autoriti de premiire instance, qui conclut i 1'exisrence d'une irnpoence grave. La niCessiti d'une surveillance constante et de frais spicialernent ilevis pour les soins spiciaux West pas prouvie. Ort ne saurait en tout cas reprocher ii l'adininistration d'avoir outrepassi les lirnites de son pouvoir d'apprieiation en coi1Clliaflt 6 une inipo- teiicc nioycnne. Par consiquent, Pappel de la caisse de cotlipensation est admis et la clicision artaquic ritablie. b. Enfin, on ne doit pas oublier qu'une contribution aux frais de de 4 francs par jour serair versic au cas o6 les parents devraient confier Icur malheu- reux enfant 6 nii itablissement.

Arrit du 'FFA, du 6 auril 1970, cii la causc D. B. (traduction de l'alicmand).

Article 21, 1er alinia, LAI. Un assuri niajeur qui souffre d'une anomalie conginitaic tris prononcie de la rifraction ne nicessitant pas d'autre traue- nient midical que Ic port de lunettes ne peut pritcndrc la prise en charge de ceiics-ci par 1'Al. (Confirniation de la jurisprudence.)

Articolo 21, crlpoverso 1, LAI. Un assicurato maggiorenne ehe sollre (ii 0)11 ino,na1ia congenita molto pronunciata della ri/razione ehe non ‚zecessi1i di un idiro tri11a,nento medico, se nun c6c egli poril gO occh0l//, 1)011 pretendere ehe 1'Al ii prenda cl 500 carico. (Con/erina della giurisprn(lena.)

I'assuric, nie le 19 avril 1947, soiffre d'une faiblesse de la vuc tris prononCic. Eile a friquenri wie icole spiciale et wie icole professionnelic pour persunoe fahles dc la vue, en hdnificiatit des prestations de l'Al. Ms septcnibrc 1964, eIle a travailk eonirne mannuvre dans tue fabrique de stures. En fivrier 1965, soii oculiste infllrn/a la comission Al m AT que i'assurie souffrait d'une mbiyopie er d'une rnyopie hinueu- laire tris prononcic (chiffres 139 er 158 de lii liste des infirmitis coiiginiraics du 5 janvier 1961) et qu'elle devair se soumettre piriodiquement 6 des contrhles caux. La commission Al accorda 6 l'assurie, jusqu'6 sa majoriti, lcs lunettes pres- criteS rnidicaiemenr; iine dicision eonformc fur reiduc le 26 mai 1965. 1 6-dessus, l'AT prir cii charge 23$ francs pour titic pure de lunettes prescrite par l'oculiste le

23 oetubre 1965.

En novembre 1968, 1'assurie, devenuc najeure entre-tcnips, t ransmit 6 la commis- sion Al une ordonnance de l'oeulistc, du 25 octohre 1968, presenvant i'usage d'une autre paire de lunettes, et demanda quelle Serail la contribution dc l'Ai 6 cctie nouvcllr dipensc. Lc IX diecmbre 1968, l'oeulistc arreta quil s'agissait dc luneires

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de soleil pour Ja patiente qui &ait trs sensible ä Ja 1umire, ajoutant que d'autres mesures mdicaIes ne seraient d'aucun secours dans son cas. Il ajouta que d'autres contr6Jes mdicaux seraient encore nicessaires i 1'avenir, 6 des intervalles plus espacs. Conformmcnt au pronouc de Ja commission du 27 fvrier, la caisse de com- pensation ddcida, Je 14 mars 1969, de ne pas mettre 6 Ja charge de l'AI les frais de ces lunettes, edles-ei n'itant pas Je compJment d'une mesure rn6dica1e de r6adaptarion (art. 21, 1cr al., LAI). Allguant qu'elle ne pouvait travailler sans ces lunettes, J'assure recourut, mais eile fut diiboute par le jugemcnt du 27 juin 1969 du tribunal cantonal des assurances. L'assure porta ce jugement devant Je TFA en demandant Ja prise en charge par l'AI du coAt de ses lunettes de soieil. Ja caisse de coinpensation et J'OFAS recom- inandrent Je rejet de cet appel.

Le TFA a rejet6 Pappel pour les motifs suivants: Selon les articles 21, 1- alinda, LAI et 14, 1cr aJinia, Iettre d, RAI, l'AI accordc des lunettes si I'assur en a besoin pour &udier, apprendre un m6tier ou exercer une activit lucrative, et si cc moyen auxiliaire reprdsente un complmcnt iniportant de mesures mdicales de n.adaptation miscs 6. Ja charge de I'Al. Conformment 6. l'arti- cJe 14, 1er aJina, Jettre a, LAI, en entend par mesures niddicales un traitement entre- pris par Je m6decin (eine ärztliche Behandlung; una cura escguita da! medico). Les conrr6les pdriodiques gn&aJement ncessaires chez ]es personnes souffrant d'une faiblesse de Ja vue trs prononce ne tomhent pas sons Ja notion de traitement entre- pris par le mMecin, ainsi qu'en a dispos.i ic TFA 6 plusieurs reprises (cf. RCC 1964, p. 162; ATFA 1964, p. 253 = RCC 1965, p. 423). Le port de lunettes est certes Ja seuJe thdrapie possible dans Je cas d'une anomalie congnitale trs prononcde de la rfraction. C'est pourquoi, confornirnent 6. l'arti- cle 13, 1cr alina, LAI, 1'AI doit prendre en charge les frais des lunettes que n&essire ins assur6, aussi Jongternps que celui-ci est encore mineur, comme cela ressort des articles 13, 2e alina, LAI, et 2, chiffre 425, OIC (ATFA 1963, p. 147 = RCC 1963, p. 466; RCC 1963, p. 504). L'assure drait mineure jusqu'au 19 avril 1967. II dtait donc juste, en vertu des articles 13 LAI et 2, chiffre 425, (IC, que 1'AI ait pris en charge Je montant de 238 francs pour 1'achat des lunettes ordonndes par J'oculiste le 23 octobre 1965. L'assu- nie &ant majenre depuis Ja fin du rnois d'avnil 1967, l'article 13 LAI ne Jui est plus applicable. En vertu de J'articJe 21, 1„ alinda, LAT, applicabJe en l'espcc depuis Je 1er mai 1967, Je prix des lunettes de soJeil prescrites par l'oculiste Je 25 octobre 1968 ne saurait plus &re support par l'A!. Comme l'atteste Je certificat de dcembrc 1968, Ja patientc ne peut malheureusement plus &re aide par d'autres niesures m6dica- Jes >. Ainsi, Jes circonstances du cas particulier ne corrcspondent pas 6. l'6tat de fait d&rit 6. J'article 21, 1er alina, deuximc phrase, LAT. En vertu de Ja teneur neu qui- voque de cet article, ]es lunettes prescrites 6. des adultes souffrant d'une anomalie congnitaJe trs prononcde de Ja r6.fraction, mais qui n'ont pas hesoin d'un traitement mdical, ne peuvent pas tre prises en charge par PAI eis taut que moyens anxiliaires.

Arr& du TFA, du 6 mars 1970, en la cause F. P. (traduction de J'allcmand).

Article 21, 1cr alintia, LA!; art. 15, 1er a1inia, RAT. Lorsqu'il s'agit de d&erminer si un assure a droit 6. Ja remise d'un vehicule 6. motellr pour aller 6. son travail, On ne tiendra cornptt que des ‚iiccssits dictes par

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l'inva1idit. Des consid&ations d'ordre personnel ou familial sont sans importance dans la question de savoir si un changement de domicile est raisonnablement exigible. Articolo 21, capoverso 1, LAI; articolo 15, capoverso 1, OAI. Quando si tratta di stabilire se un assicurato ha diritto alla consegna di un veicolo a motore per recarsi al lavoro, bisogna tenere conto solo delle necessit, cansate dall'invalidit. (]onsiderazioni di ordine personale o farniliare non sono determinanti per sapere se un cambiinzento di domicilio ragione- volmente esigibile.

L'assur, n en 1941, a dc etre amput6 de la jambe droite (i partir du genou) en 1964. Selon le rapport de la division chirurgicaic de l'höpiral de X, du 19 seprembre 1969, il porte une prothisc qui lui convienr parfaitement hien. Toutefois, soll genou gauche pr6sente une pseudarthrose. L'assurb habite avec sa familic A et va rravailler h B; jusqu'ä maintenant, il a parcouru avcc un vlo ä motetir Ja distancc d'cnviron 4 km. qui spare ces deux localirhs. En date du 19 mars 1968, loffice rgional Al a informe la commission AI que l'int&essd aimerait recevoir une perire automobile, qui serait pour lui d'un grand sccours Iorsqu'il se rend chaquc jour i son travail. Par d&ision du 28 fvrier 1969, la caisse de compensation notifia ä l'assur6 que sa demande avait bt rejet6e, parce qu'on pouvait raisonnablement exiger de lui qu'il s'htablisse ä B. L'assur recourut en alldguant que sa belle-mrc, malade et domicilic dgalerncnt i A, avait besoin de I'aide de soll pouse; 1)0 nc pouvait donc l u i demander de changer de domicile. L'auroriti cauroii,ilc de rccours a rejcrd cc recours cii date du 25 juin 1969. Par voie d'appel, l'assurd a fair valoir qu'en cas de charigemcnt de domicilc, sa fcmme devrait se rendre chaque jour ii A pour y aider sa lnre; il s'ensuivrait que soll propre mnage en souffrirait er que ses enfants mineurs seraient abandonnds i eux-mmes. Par ailleurs, il fallait considrer que soll propre dtar de sanr pourrair s'aggraver par suite de l'utilisation du vd!o i moreur; une automobile lui tait donc n&essaire pour rcmpllr ses obligations profcssionnclles. L'assurd a produit, l'appui de ses alkgations, deux certificats mddicaux, ainsi que des attestations clii Couseil communal de A et de son employeur. La caisse de compensation a renonc express- ment se d&erminer sur l'appcl, alors que l'OFAS en a recommand le rcjet dans son pravis. Aprbs l'khangc des inbmoircs, l'assurb a fair savoir au tribunal qu'une rente Al serait aussi la bicnvenuc cii heu et placc d'un vdhicule i moteur remis cii prr. Le TFA a rejetd Pappel pour les motifs suivants: Selon l'article 21, 1e ahinda, LAI, l'assurd a droir, d'aprs une liste dressdc i 1'articic 14 RAT, aux moycns auxiliaires dont il a bcsoin pour cxcrcer une activitd lucrative. L'article 15, 1r ahina, RAT disposc en parriculier que des vhicules h nioteur sonr fournis sculernent aux assurs qui, « pour causc d'invahidit, ne peuvent se passer d'un vhiculc i moteur personnel » pour se rcndre h kur travail (et qui, au surplus, exercent d'nne inanire prohahlement durable une activit6 leur permerrant de couvrir kurs besoins). 11 en rsultc rrs nertement que lorsqu'il s'agit de drcrminer si un assur a droit ä la remise d'un vhicule h motcur, on ne tiendra compte que des ndcessirbs dictes par l'invahichir; des considrarions d'ordre personnel sollt par cons6quent sans valeur. Dans la procdure administrative, l'appelant a alkguti que le Joycr mensuel d'un appartement B, 6quivalant ccliii qu'il occupc ä A, serait de 70 francs plus lev. De plus, cii cas de changcmeiir de donucile, il ne lui serait plus possihic de cultiver lui-mmc ses fniits et kguines. Ccpendaur, 011 ne peilt is renir comprc (Je CeS

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objections, parce que les avantages invoqus par l'intress seraient compenss, ainsi que le montre l'exprience, par les frais d'entretien d'un vhicule ä moteur qui devraient quoi qu'il en soit &re supports par l'assur Iui-mme (art. 16, 3e al., RAI). En procdure de recours et d'appel, l'int&ess a fait valoir que son 6pouse devait soigner sa mire, infirme et domicilie comme lui 6 A; on ne pouvait pas exiger d'elle qu'elle quitte le domicile conjugal. Dans ces circonstances, il est comprhen- sible que l'appelanr dsire renoncer 6 un dmnagement 6 B et prfre supporter les dsagrdments d'un trajet plus long pour se rendre 6. son travail. Cependant, les considrarions qui l'empchent de dmnagcr sont de nature purement familiale objectivement, on pourrait, en invoquant la jurisprudence, exiger qu'il dmnage 6. B. On peut me ine dire que son invalidit6 devrait l'y inciter. Les certificats produirs par l'assur6 en procdure d'appel ne sauraicilt amener 6. une autre conclusion. Dans ces conditions, on ne peut admertre que l'acquisition d'une automobile destin& au parcours des trajets entre A et B soit ntcessitc par l'invalidit de l'assur. L'appel duit, par consquetir, 6tre rejet. 3.

Arrt du IFA, du 6 /durier 1970, en la cause A. M.

Article 48, 2e alinea, LAI; article 78, 2e alina, RAI. Lorsque la mesure de readaptation que doit accorder 1'AI se limite lt l'octroi de subsides, c'est 6. l'articic 48, 2e alina, LAI quil faut se rtftrer par analogie pour trancher In question du paiement de prestations arri6.r&s. La jurisprudence anni- rieure 6. la revision de l'AI du 1er janvicr 1968 est ainsi confirmc, malgre les modifications apport&s aux articics 48 LAI et 78 RAI. Articolo 48, capoverso 2, LAI; articolo 78, capoverso 2, OAI. Quando il provvedirnento d'integrazione dellAl si limita all'erogazione di sussidi, per :1 pagarnento arretrato delle prestazioni bisogna ri/erirsi per analogia all'ar- ticolo 48, capoverso 2, LAI. La giurispruilenza anteriore ulla revisione dcl- 48 l'Al dcl 1967 cos2 con/ermata, rnalgrado tu inodificazione degli articoli LAI e 78 OAI.

L'assur, nd en 1959, souffrc de « troubles du comporremeut chez im enfant intelli- gent » selon un diagnostic pos Ic 16 juillet 1968. 11 a & annonc 6. l'AI le 26 f& vrier 1968, afiii d'obtemr des subsides pour la formation scolaire sp&iale qu'il recevait depuis 1966. Par prononcd du 2 ddccmbrc 1968, la commission Al mir l'intress au bndfice d'une contribution aux frais d'dcole de 6 francs er aux frais de pension de 4 francs par journde de sjour 6. l'dcole spciale de A, du 1er seprenibre 1967 au 30 juin 1968, et de 6 francs, respectivernenr 2 francs par journde d'cole lt l'dcole de B, d6s le 2 septemhre 1968 (frais de voyage en plus). Cettc ddcision fut notifie au pere de l'assur, le 2 janvier 1969, par les soins de la caissc de compensation. Le pre de 1'assurd recotirur contre cet acte adntinistratif en riclamant l'ociroi des suhsides ds juillet 1966. Par jugcmenr du 18 juin 1969, in commission cantonale de recours, appliquant l'ancien article 78, 2e alina, RAI, r6forma in pejLls » la d&ision attaque et fixa au 1er mars 1968 le dbur du droit aux prestarions, cela sans inviter les parties lt se direrminer.

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Le pre de l'assurd a appcld de cc Juici11ciit au TFA, en reprCliaiit SCS couciiisions de prcmirc instancc et en sc plaignant d'unc crrcur dans Ic rglemenr des prestations acco rdes. La caissc intimde a conclu au ritabiissenicnt de sa ddcisiou; eile proposc 6 titrc subsidiaire de fixer au irr janvier 1968 le point de ddpart du droit aux prestations cii cause, conciusion qui csr aussi celle de la CommisSion Al. Dans soll prdavis, l'OFAS proposc d'admcttrc la conclusioii subsidiaire de la caissc.

Lc IFA i partieilemcnt adniis Pappel pou r IUS niotits suivantS:

Sculc cst litigicusc en l'occurrcucc la question du ddhut du droit aux subsides pour la formation scolairc spciaie. Lii cffer, le diffdrcnd rclatif au palement des prestations accorddes dchappc 6 la connaissancc du TFA. Comme le relvc pertincmment I'OFAS, Ast 6 tort quc es prcmicrs juges mit fait application de I'articic 78, 2e alinda, RAI. S'agissant de subsides de i'assurancc, cii cffct, Ast 6 1'articie 42, 2c alina, LAT qu'il faut se rdfdrer par analogie pour trancher la quesrion de la pdremption (cf. par exemplc ATFA 1966, p. 29 RCC 1966, p. 322; ATFA 1965, pp. 119, cons. 1, 123, cons. 2 h, er 174, cons. 2 a = RCC 1965, pp. 525 ss et 532). Ccttc jurisprudence cst toujours valahle, malgrd les modifications apportdes aux articies 48 LAT ct 78 RAI. Aux termes de i'articic 48, 2e ahoda, LAT, daus sa tcneur cii vigucur dcpuis IC 1er janvier 1968, si l'assurd prsente sa dcniandc plus de douzc nlois aprs iii nais-

sance du droit, les prestations ne sollt alioudes quc pour les douze mois prdcddant le ddp6t de la dcmandc. Elies sollt accorddcs pour une pdriode antdrieure si l'assurd ne pouvait pas connaitrc ]es faits ouvrant droit 6 prestations et qu'il prdscntc sa dcmande dans les douzc mois dds Ic moment oi i1 cii a connaissance. Le TFA a ddclard 6 plusicurs reprises dij6 quc la nouvclle ioi de 1967, entrie Co vigucur ic 1er janvier 1968, n'avait cii principe pas d'cffet rdtroactif (ATFA 1968, p. 64 RCC 1968, p. 320). Ii a en outrc pricisi en substance qu'un droit pirirnd =

au moment de l'cntric en vigucur des dispositions nouvelles ne pouvalt renaitre pour la piriodc antiricure au irr janvier 1962. La cour de cians n'a en revanche pas cncorc tranchi la qucstion de savoir si, s'agissant d'un droit non pirinii ic irr janvier 1968, l'articic 48, 2e alinda, nouveau, LAI autoriscrait de verser les prestations cii causc en 1967 dij6, les conditions matirielles du droit auxdites prestations itant hien cntcndu celles privues par ic droit en vigucur lors de l'application des mcsurcs iiti- gicuses. Dans la priscnrc affairc, Ic droit aux subsides pour la formation scolaire spi- ciale est sans doute ne cii scptcmbrc 1966. La deniande de prestations ayant iti diposde en fivrier 1968 seulcment, le droit auxdits subsides itait pirimi le 1er jan- vier 1968. En effct, seien 1'ancien articic 48, 2e alinda, LAI, si l'assuri cxerait soll droit plus de six mois apris la naissancc de cc dernier, les prestations n'dtaicnt alloudcs qu'6 partir du niois dans lequel il avait agi, la disposition susincntiunnic ne prdvoyant au demeurant pas d'exception 6 cc principe. La jurisprudence, qui conservc sa valeur, relative 6 i'ancicn articic 48, 2e alioda, LAT n'exciur cerrcs pas la rcstitution du ddiai de demandc (RCC 1964, p. 458; 1963, p. 233); mais une teile mesurc supposc des conditions trds particulidres, nianifestcmcnt non remplies eis i'espice, tellcs qu'une nialadie grave ou encore une dificiencc menralc accentude de la personnc tenuc d'agir. L'ignorance du droit, notamnient, ne saurait en revanche irre diterminante cii ccttc maridre (cf. RCC 1967, p. 259).

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Vu cc qui pr&de, la question laisse en suspens ä la (in du considrant 2 peut Je rester encore: cc n'est que si le droit aux subsides 6tait n en l'occurrence aprs le 30 juin 1967 qu'elle devrait 8tre tranche aujourd'hui. C'est donc ä partir du 1er janvier 1968 que l'assur peut pr&endre les prestations litigieuses, dont ni Je principe ni Ja quotit ne sont contests. Car, &ant donn6 ce qui a W expos plus haut quant aux effets de Ja p&cmption äjä intervenue le 1er janvier 1968, la rgle de la seconde phrase de l'article 48, 2e a1in6a, nouveau, LAI ne saurait justifier eile non plus une solution autre que celle retenue ci-dcssus. A noter que 1'application des anciennes dispositions 16ga1es n'aurait permis d'accorder les prestations litigieuses que depuis Je 1er fvricr 1968.

Arrt du TFA, du 9 mars 1970, en la causc 1-1. W. (traduction de l'allemand). Article 54 LAI. Une decision doit &re interprte de faon conforme au langage habituel et aux rgles de la bonne foi. Sa port& ne dpend pas de la teneur qu'elle aurait dii avoir. L'assur a droit ä une prestation quand, se fiant ä l'exactitude d'une d&ision, il a pris des dispositions irr- versibies et qu'il y a heu d'admcttre qu'il aurait procd de faon plus avantageuse pour lui si ha d&ision avait & en tous points conforme ä ha Ioi. Application par analogie de l'article 48, 2e alina, LA!, en cas de renvoi plus tard d'une mesure de radaptation octroy& aux termes d'une d&i- sion inexacte. Articolo 54 LA!. Une decisione deve essere interpretata conformemente al linguaggio abituale e alle regole delta buona fede. 11 suo effetto non dipende dal tenore che essa aurebbe dovuto avere. L'assicurato ha diritto a una prestazione quando, fidandosi dell'esattezza di una decisione, ha preso delle disposizioni irreversibili c quando si pub ammettere che egli avrebbe agito in modo pib vantaggioso per lui, se la decisione fosse stata in ogni punto conforme alla legge.

11 diritto esiste tuttavia solo nel quadro delle prescrizioni sul recupero di

prestazioni giusta l'articolo 48, capoverso 2, LAI, che applicabile per analogia.

L'assur, n6 en 1947, souffre d'une anomalie de Ja dcntition: Toutes les dents prmo- Jaircs, ainsi que les dents antrieures mdianes de Ja mchoire infricurc, se sont dveloppes comme dents de lait, mais manquent dans Ja seconde dcntition. Une demande tut donc prtsenn5e en sa faveur ii l'AI en fvrier 1963. Le Dr A, dentiste, dklara que la capacit de mastication serait rduite par Ja perte successive des dents de Jait encore restantes, mais que la pose d'une prothse n'tait cnvisager qu'ä Nge de 18 ou 20 ans. Par d&ision du 25 mai 1963, adrcsse .son tutcur, l'assur obtint alors « une prothse dentaire qui serait rcmise au moment du rempla- ccment des dents manquantes par le Dr A . Plus tard, le 4 avril 1969, J'assur apprit par une 1nission de la TV que J'AT prenait en charge les prothses dentaires, en cas de lacunes dans la dentition, mais jusqu' I'ge de 20 ans sculement. Ii s'adressa alors, Je 10 avril, ä la commission Al er r&lama, en se rfrant ä la d&ision rendue, une confirmation crite attestant que dans son cas, bien qu'il ctit dpass 20 ans, la prothsc serait encore payc par l'AI. Par d&ision du 22 avril 1969, Ja caissc lui donna Ja rponse suivantc: Etant donn6 que vous n'avez pas consorni, avant l'ge de 20 ans, les mesures accordes par dcision du 25 mai 1963, vous ne pouvez plus, aujourd'hui, invoquer

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cette dernire. Selon la jurisprudence, Ja commission Al ne peut revenir, pour cause d'ignorance des dispositions Igaies de votre part, sur son prononc du 17 avril 1963. Dans son recours, I'assur6 invoqua la teneur de Ja dcision attaque et ailgua, en outre, que ce document s'&ait trouv6 non pas en sa possession, mais entre les niains de son tuteur, jusqu'ä sa majorit. Le tribunal cantonal des assurances constata que i'assur avait 6t suffisamnient inform6 de l'octroi de Ja mesure iirigieuse, mais qu'il avait nglig de la faire appli- quer avant I'ge de 20 ans; cette omission, il ne la devait qu'ä lui-mme. Par cons- quent, Je recours fut rejet6 par jugement du 26 septembre 1969. Dans son mmoire d'appel, i'assur rplique que ni Je dentiste, ni Je tuteur ne lui ont signa16 que Ja prothse devait &re pose avant l'ge de 20 ans. S'il l'avait su, il aurait naturellernent fait ex&uter cette mesure alors La caisse de compensation ne s'est pas prononce sur cet appel; l'OFAS, lui, propose dans son pravis que Pappel soit admis dans Je sens des considrants qui sont cxamins ci-dessous.

Lc TFA a admis l'appel pour les motifs suivants: Selon I'article 13 LAT, les assurs mineurs ont droit aux mesures mdicaies qui sont nkessaircs au traitement des infirmits congnitaies. L'affection dont souffre l'assur reprsente certainement une infirmit congnitale au sens de i'articie 2, chiffre 206, OIC. Cependant, i'articie 13 ne donne pas droit, ainsi que l'exprime sa teneur non 6quivoque, au traitement de teiles infirmits aprs l'ge de 20 ans. La jurisprudence a refus6 d'admettre une interpr&ation plus large de cette disposition (cf. RCC 1966, p. 304). La dcision du 25 mai 1963 n'&ait pas en accord avec cette restriction du droit aux mesures mdica1es; sa teneur &ait de nature i induire I'assur en erreur. La ques- tion litigieuse est donc celle de savoir quelle est sa port6e, compte tenu des circons- tances. L'administration a pcns, semblc-t-il, que Ja d&ision de 1963 &ait, vu Ja situa- tion juridique expose ci-dessus et quelle que fCit sa teneur, valable seulement jusqu'au moment ou l'assur aurait atteint I'ge de 20 ans. Par consquent, eile a refus de revenir sur cette d&ision en faveur de i'assur, parce que J'erreur de cc dernier, ou son ignorance de Ja ioi, ne reprsentait pas - selon une jurisprudence constante T une raison vaiabie de modifier aprs coup une d&ision passc en force. On ne sauralt cependant juger Ja porte de cette d&ision d'aprs Ja teneur qu'elle aurait di avoir; d'aprs les principes gn6raux du droit, une d&ision doit en effet &re interpr&e de faon conforme au langage hahituel et aux rgles de Ja bonne foj (cf. RCC 1966, p. 318; ATFA 1966, p. 121 = RCC 1966, p. 530, cons. 3 c et 4). C'est pourquoi Ja d&ision du 22 avrii 1969 comporte un renvoi ä celle du 25 mai 1963, dont eile limite aprs coup Ja vaiidit dans Je temps. Ort peut se demander si cette manire de procder est admissible. Selon Ja jurisprudence, I'administration est habiJite i revenir sur une d&ision passte en forcc Jorsque celle-ei &ait sans nul doutc inexacte er pourvu que Ja correction apportc rcv&c une importancc apprciable (cf. par exemple ATFA 1966, p. 56 = RCC 1966, p. 365, cons. 2). Ces conditions sont manifestcment remplies dans Je cas prsent, d'aprs cc qui a W dir sous considrant 1. Cela ne saurait, toutcfois, justifier d'embJe i'exercice de cette comp&cnce par l'administration. II faut, hien piut&, procder 31 une apprkiation des valeurs en 6tablissant si Ast l'intr& une application corrccte du droit objectif ou l'intrt i Ja s&urit6 du droit qui prdomine (cf. Imboden: Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung, 3e dition, Ne 322,

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1 et 11). L'cxigencc de la scur1t du droit (qui s'apparentc au principe de Ja bonuc foi, cf. Giacometti: Allgemeine Lehren des rechtsstaatlichen Verwaltungsrechts, vol. 1, p. 291) doit en tout cas i'emporter lorsque l'assur, se fiant 1 l'exactitude de la dci- sion, a pris des dispositions irrversibles et que l'on peut admettre qu'il aurait choisi unc manire de procder plus avantageuse pour lui si la d&ision avait &6 en tous points conforme 1 la Joi (cf. par excmple ATFA 1967, p. 35 = RCC 1967, p. 370, cons. 4). 4. On ne peut, en l'itat du dossicr, jllgcr si cette dernire exigence est remplic dans Je cas prsent. Si, en effet, Passur avait ajourn 1'excution de Ja mcsure liti- gieuse pour des raisons qui n'auraient rico 1 voir avec l'absence d'une limite de tcmps dans Ja dcision de 1963, ccia ne lui servirait 1 ricn d'invoquer Je principe de la s&urjt du droit ou de la bonnc foi. Tel serait Je cas s'ii ne s'tait pas soumiS

1 cette mesure 1 temps, c'est-l-dirc dans un Mai raisonnahle 1 partir du moment

ol Je traitement de J'infirmiti congnitaie &ait dcvcnu ncessairc (cf. art. 1cr, 3c al., OIC). Dans cc cas, et contraircment 1 1'avis de i'OFAS, i'Jment dtcrniinant n'cst pas de savoir si Ja perte des dents rcstantes s'est produite manifcstement avant l'ge de 20 ans ou apri's (puisque Passure West pas tenu d'obscrver cette limite, ainsi qu'il a 6t6 expJiqu); cc qui importe, Ast d'tabiir quand Ja remisc d'une prothse &ait indiquc, du point de vue de Ja mdecinc dentaire ct de l'orthopdic. II incornbcra

1 Ja commission Al de dtermincr cette date.

On ne peut &abhr, d'aprs les principcs gnraux du droit, quci Japs de temps pourrait &re considr conimc un Mai raisonnahle dans une teile apprciation des valeurs. On doit cependant appliquer ici par analogie les prescriptions de l'articic 48, 2c a1ina, LAI; en voici Ja tencur: Si Passur prsentc sa demande plus de 12 mois aprs Ja naissance du droit, les prestations ne sont allouics que pour les 12 rnois prcidant Je dp6t de Ja demande. EJies somit afloues pour une priode antrieure si l'assur ne pouvait pas connaitre les faits ouvrant droit 1 prestations et qu'il prsentc sa demande dans les 12 mois d es Je moment oii il en a eu connaissance. »

Ii en rsuJte, en l'espce, que Ja mcsure Jitigieusc doit tre considrc comme cxcutie 1 temps si 1'assur s'y est soumis dans les 12 mois 1 partir du moment oi eile est devenue n&essairc ou du moment oi'm il devait savoir qu'eJJe &ait ncessaire. Si cc moment est dj1 arriv, Je Mai devrait cesser de courir pendant Ja dur& de la procdure, seit depuis Je moment oi J'assur s'cst de nouveau adress 1 Ja com- mission Al jusqu'au jugement de dernire instance.

RENTES

Arrt du TFA, du 5 frvrier 1970, en la cause 0. 0e, (traduction de l'allc- niand).

Articles 46 LAJ et 65 RAI. En principe, scule la demande de prestations &ablie sur la formuic officielle vaut comme teile au regard de Ja loi. Lors- que 1'assur prsentc une demande 1 I'AI par un acte &rit ne rpondant pas 1 cette exigcnce formelle, l'assurance iui enverra une formule officielle en l'invitant 1 Ja remplir. La date d'arrive de la premire pice est toute- fois d&erminante quant aux effets juridiques du dp6t de la demande. (Confirmation de la jurisprudence.)

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Articoli 46, LAI e 65 OAI. Per principio, solo la domanda di prestazioni presentata sul modulo ufficiale yale come tale ai senzi della legge. Quando l'assicurato inoltra una domanda scritta che non sodisfa questa esigenza formale, gli viene spedito un modulo ufficiale con l'invito di riem- pirlo. La dato di avuiso dcl primo scritto i tuttauia determinante agli effetti giuridici dcl deposito della domanda. (Conferma della giuris pro- denza.)

En septembrc 1966, l'assuric, niie en 1934, a dpos une demande de rente Al. En mmc remps, eile demandait ii toucher, avec effet r&roactif, le montant des presta- rions qui iui revenaient de droit. Dans une lettrc adresse .la commission Al, eile reievait que depuis avoir tlu domicile dans le canton de Z, c'&ait par m&onnais- sance de la situation qu'ellc avait omis de pr&senter sa demande de rente. Aprs avoir susciti un examen mdical approfondi et avoir fait examiner les possibi1its d'une niadaptation professionnelle par l'office r e gional, la commission Al a dcidi de lui allouer une rente cntire simple d es le 1 septcrnhrc 1966, soit i partir du mois de la demande. Cc prononce fut notifi& par dcision de la caisse de compensa- tion du 24 janvier 1969. Par voic de rccours, 1' assure a demand6 l'octroi de la rente ä partir d'une date antrieure a sepremhrc 1966, en faisant valoir pour la prernire fois l'argurncnt sui- vant: En janvier 1961, eIle avait envoy une demande Al, SOUS forme d'une courte iettre » adressc ä X, chef-heu du canton dans iequcl eile etait alors domicilie. N'ayant pas rcu de rponse, eile se renseigna par tlphone environ six mols plus tard, sur quoi on lui rpondit que ceux qui ont de la fortune ne peuvent rien rece- voir de l'AI. Etant invalide depuis 1950, comme cela peut &re prouv, eile estime que la rente lui cst due depuis 1961. La caisse a propose le rcjet du recours, les renseignemcnts pris i X ä propos de cette prtendue demande de 1961 &ant restes sans rsuitat. Dans sa demande de septembre 1966, I'assure avait rpondu ngativement i la question de savoir si tine demande avait djii adressc prcdemmcnt ii l'AI. L'autorio cantonale a rejet le reeours par jugement du 17 juiilet 1969. L'assure a interjete appel Ic 26 septeinbre 1969. Eile maintient, dans son mmoire d'appel, les arguments produits devant l'autorioi de prernirc instance. Le fait qu'clie n'avait plus son certificat d'AVS lorsqu'ellc dposa sa deinande de 1966 reprsentc, ses yeux, une prcuvc de l'existenee de sa demande anorieure. Eile ne contestc pas avoir rpondu ngativement i la question concernant celle-ei; toutefois, eile justific cettc rponsc eis aiiguant que la demande de 1966 etait cffectivenient la preissire dans le canton de Z. Eile ajoute, d'autrc part, avoir pr6t foi au renseigncmcut reu cii 1961, seion iequci les assuns qin ont de la Fortune ne rCOivcnt rien de l'AI. En consqucnce, eile s'&ait abstenuc de prsenter une nouveiic demande en 1964, aprs son changement de domicile. Si cc renseignement ne liii avait pas ti donni, eile aurait dpos une secondc demande plus töt. Tandis que la caisse de compensation ne se prononce pas sur cet appel, i'OFAS cli propose le rejet.

Le TFA a rejet i'appel pour les inotifs suivants:

1. line rente Al a &i accordie ä l'assurie des le mois du dp6t de sa demande.

Le htige rside dans le point de savoir si sa prtcntion visant a obtenir rtroactivement Ic verscrncnt d'une rente pour la priode aiiant de janvier 1961 - poque de sa priirenduc premire demande - jiisqu'\ sa nonvelle demande de septciiihre 1966 est

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justifi6e ou non, compte tenu du fait indniable que le degr6 de l'invalidit Iui aurait donn droit une rente pendant ce laps de temps. ä

La question Iitigieuse doit &re examin6e ä la Iumire du droit en vigueur au moment de la demande. Effectivemenr, tous les episodes dont l'assur6e voudrait faire driver ses droits ont eu heu sous Je rgime lga1 anr&ieur au 1er janvier 1968 (volt ATFA 1968, p. 64/65; RCC 1968, p. 320).

Jusqu'au 31 d&embre 1967, J"article 48 LAI avait Ja teneur suivante:

Le droit au paiernent des rentes et indemnitts journalires s'&eint cinq ans aprs Ja fin du mois pour lequel la prestation &ait due. 2 Si J'assur exerce son droit ä Ja rente plus de six mois aprs Ja naissance du droit, la rente West alIoue qu'1 partir du mois dans Jequel l'assur a agi. Se fondant sur Ja demande de septembre 1966, i'administration n'a donc, avec raison, fait courir le versement de Ja rente qu'ä partir dudit mois, conform6ment 1'ancien article 48, 2e aJina, LAI. Ii 6tait 6vident, en J'occurrence, que Je droit ä une rente remontait 11 plus de six mois, cc qui excluait toute possibilit lgale d'octroi pour la priode antrieure au mois du dp6t de Ja demande. Cette rgJementation tait valable alors m&me que le retard de Ja demande (dpose seulement en septem- bre 1966) serait dü ä un renseignement faux 00 peu satisfaisant donn par un organe officiel, comme i'appelante Je fait valoir. La conclusion serait diffrente s'il pouvait &re prouve que I'assure se soit annonc6e i J'AI en janvier 1961 &jä et que comme eIle Je pr&end - J'adminis- -

tration n'ait pas examin6 sa demande. Le dossier ne contient cependant aucun indice permettant une teile supposition. a. En principe, seule Ja demande de prestations &ablie sur formule officielle est reconnue. En fait, l'administration West pas aussi stricte en cc domaine. Lorsque Je requrant a rdig sa demande sous forme d'un acte &rit ne Mpondant pas ä cette exigence formelle, et qu'iJ Ja remet lt un organe tenu de la rransmettre conformment lt l'artiche 67 RAI, J'assurance doit Jui envoyer une formule officielle en 1'invitant lt Ja remphr. La date d'arrivc de Ja premUre pi&e est toutefois d&erminante quant aux effets juridiques du dp1t de Ja demande (voir Nos 4, 7 et 45 de Ja circuJaire de J'OFAS sur Ja procdure lt suivre dans l'AI). C'est cette procdure qui a & appliqu6e Jors de Ja demande de septcmbre 1966. A Ja Jumire de cette pratique administrative induigente, l'argument de l'appelantc relatif lt sa pr6tendue demande non formelle de janvier 1961 apparait peu vraisemblable Dans tous les cas, les recherches conscien- .

cieusemenr entreprises lt cc propos lt X par l'administration actuehiement comp&enre cc sont rlvdes infrucrueuses. Ainsi, J'on doit considtircr comme improbable que Ja Jettre en question, de janvier 1961, ait pu Ctre envoye lt un organe tenu de la trans- mcttre. D'ailleurs, J'assunlc affirme s'&re adressie directement au chef-heu de X, donc sans doute lt Ja caisse cantonale de compensation ou lt Ja commission Al. Dans ces circonstances, il est peu vraisemblabie que ces organes ou quelque autre Service charg de 1'appJication de J'AI aient pu Jui donner, Jors de son appel tiphonique, Je renseignement (tout lt fait erron) selon lequel un assur ayant de Ja fortune ne recevrait rien de l'AI. De plus, 1'appeiante West pas en mesure de fournir d'autres indices permettant de penser que Ja Jettre en question ait reJJement & expidie; eile ne nomme pas non plus Je destinataire. Le fait que Je certificat d'assurance AVS soit rest6 introu- vable au moment du dp6t de sa demande de 1966 n'esv pas non plus une preuve ni meine un indice de J'existence d'une demande ant&ieure; d'innombrabies autres

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raisons pourraient expliquer la disparition de ce certificat. Si la iettre devait avoir 6t effectivement expdMe, sans cependant parvenir au destinataire, la situation juridique Wen serait aucunement modifie. En outre, i'argumentation de l'appelante apparait peu plausible d'un autre point de vue encore: Eile a rpondu ngativement, dans sa demande de septembre 1966, ii la question 23, clairement pose, de la formule officielle. Pour justifier cette rponse, eile pr&end, dans son nmoire d'appei, avoir cru que cette question se rait ä une demande antrieure faite dans le mme canton que ceiui ot la nouvelle demande 6tait dpos&. A ce propos, 1'OFAS re1ve de faon pertinente, dans son pravis, que Ja question subsidiaire au chiffre 23 (« Si oui, auprs de quelle commis- sion Al, caisse de compensation ou office rgiona1 Al ? ») devrait empkher toute fausse interpr&ation de ce genre. En toute bonne foi, i'on ne peur d&eier dans la formule officielle une question dont la teneur aurait une port& restrictive dans le sens de 1'interprtation donn& par I'appelante. Au vu de ces circonstances, l'existence d'une demande de rente Al dpose en anvier 1961 ne peut &re retenue. L'appel cst donc rejet.

Prestations coznplömentaires

Arrt du TFA, du 31 dcembre 1969, en la cause W. F. (rraduction de l'allemand).

Article 6, 2e alina, LPC. Le droit fdral n'interdit pas aux organes d'ex- cution des PC de se fonder sur la communication fiscale concernant Je revenu de l'ann& pr&dente. (Considrant 1.) En regle gnraIe, les PC doivent chaque annee faire l'objet d'une nouvelle fixation. (Consid&ant 2.) Articolo 6, capoverso 2, LPC. 11 diritto federale non impedisce agli organi esecutivi delle PC di basarsi sulla comunicazione fiscale riguardante il red- dito dell'anno scorso. (Considerando 1.) Di regola, le PC devono nuovamente essere determinate ogni anno. (Consi- derando 2.)

L'assur, rentier de l'AI, recevait, conformmenr ä une d6cision du 29 mars 1966, une PC de 93 francs par mois des janvier 1966. Le 6 mai 1969, la caisse de compensation l'avisait que son droit ä la PC s'&eindrait le 1er juin, son revenu dpassant la limite d&erminante. Par voie de recours, l'assur a reproch Ja caisse de compensation d'avoir pris en compte, dans Je caicul de son revenu dterminant, des dductions de 500 francs seulement, au heu de 1000 francs pour les frais d'obtention du revenu, et de 456 francs au heu de 500 francs pour les frais d'entretien d'immeubles. Dans son pravis, Ja caisse de compensation relve que ses caiculs sont fonds sur ha taxation d'1mp6t de 1968. Une cnqu&e auprs de ha commission d'imp8ts a permis de constater que l'assur avait bien ddclar6 1000 francs de frais d'obtention du revenu, mais qu'une dduction de 500 francs seulement avait 6t admise par le fisc.

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Quant aux frais d'entretien d'irnmeubles, 1'administration fiscale n'aurait, par erreur, dduit que 456 francs au heu de 540. Toutefois, le revenu dtpasserait la limite d&er- minanre mrnc en tenant compte de cette correction. L'autorite cantonale de recours s'cn est tenue a cc pravis de ha caisse de compen- sation et a rejete le recours par arr& du 27 aoQt 1969. Uassure a interjet recours auprs du TFA dans les Mais prescrits. 11 demande que sa PC de 93 francs par rnois soit maintenue, en ailguant qu'ii utilise sa capacit de gain rsidue1ie en travaillant t domicile comme bobineur. Seule la Maison X, qui a son si ege ä Y, est en mesure de lui procurer un travail appropr1. Le matriel rela- tivement lourd n&essaire ä celui-ci ne pouvant tre transporte que par auto, l'assur doit effectuer 35 courses environ par ann& depuis son domicile jusqu'ä Y. Ces trajets rcpnisentent une distance totale de 4000 km., cc qui donne, raison de 25 centlmes ä

le kilomtre, le montant de 1000 francs dduit ä titre de frais d'obtention du revenu. La caisse de compcnsatiun demande le rejet du recours. Mme si 1'assur pouvait produire des pices justificatives permetrant de s'6cartcr de l'estimation faite par les autorits fiscales, le revenu dterminant se situerait encore au-delä de la limite 1gaIe. Dans son pravis, l'OFAS conciut au renvoi de la cause a ha caisse de compensa- tion pour comphtment denqucre, dans le sens des considrants comments ci-aprs.

Le TFA a adinis le recours pour les motifs suivants

1. L'OFAS critique le fait que la caisse de compensation se soit fonde sur la

taxation fiscale de 1968 pour dtcrminer les frais d'obtention du revenu. Se r&frant un rccnt arrt (AlFA 1969, p. 63), il ajoutc que les donn6es fiscales ne sont pas prendre teiles quelles pour Ic calcul du revenu drerminant en matire de PC. L'a1i&gation faite ä propos des frais d'obtention du revenu serait donc ä vtfrifier. Pour que cette proposition puisse trc approuve, il faudrait cependant que, dans le jugement par icquch eile confirme le caicul des frais &abli par la caisse de com- pensation, i'on puisse reprocher ä 1'autorin de Premiere instance d'avoir viok sur cc point he droit fdra1 ou fait preuve d'arbitraire dans la constatatlon ott l'appr&iation des faits (art. 8, 1- ah., LPC). Le bot des PC est d'assurer un revenu minimum aux renticrs AVS/AI dans le bcsoin. Sont dans le hcsoin seulement les assurs dont le revenu dttcrminant Watteint pas ha limite fixe par la hoi. La PC doit couvrir ha diffrcncc entre le revenu effectif er ha limite de revenu apphcable (art. 5, 1er ah., LPC). Comme il s'agit la des besoins d'cntrericn courants, le cahcul de ha PC devrait, en summe, tre cffcctu pour l'annc en cours. Cela n'est ccpcndant pratiquemcnt pas possihle, a moins d'ajourncr ha dcision sur cette PC au-debt de ha fin de l'anne courantc, cc qui serait absurde. Par consquent, il est justifi de se fonder sur he revenu de l'ann6e prcdcntc, conformment l'article 59 RAVS, dont le principe mattrieh, de droit fdrah, s'applique aussi au domaine des PC (art. 6, 2e ah., LPC; AlFA 1968, p. 128; RCC 1969, p. 499); sinon, le but que s'est fix he droit fdrah ne serait pas assurt. En se fondant sur le revenu de 1968, ha caisse de eompcnsation a donc agi conformrnent au droit fdra1. L'apphication des normes cantonales n'au- rait au demeurant pas donn un rsu1tat diffrent (voir §f 14 et 15 OPC/SO). Ort ne peut pas non plus rcprochcr .Ja caisse de compcnsation d'avoir agi de faon arbitrairc en se fondant sur ha taxation fiscale passe en force, au heu de procder sa proprc estimation du revenu d&erminant. Le droit cantonal ne rgle pas cxpres- smcnt ha proctdure de taxation du revenu dterminant, si h'on fait abstraction du § 12 OPC/SO, en vertu duquch ha fortune doit &re caicuke d'aprs les principes de ha kgishatioii fiscale cantonale. Du poiitt dc vuc du droit f t d rt ra h, on rcmarquera que

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Ic prucluit du travail tax par Ic fisc cst identique, par dfinitioti, au rcvcnu d&cr- ininant pour le caicul de la PC. Mnic si, Cii vertu de la IPC, la caisse de compcn- sation n'cst pas liic par es donnccs de la communication fiscale, il y a tout de mmc heu de tenir comptc du fait qu'en droit de I'AVS, qui cst trs proche du rgime des PC, il ressort cii partie des prcscriptions Igales, en partie d'une prarique clairement tabIie, qu'une procdurc de taxation fiscale, avec tous les moyens d'investigation &iu'elle niet en ouvre, rend superfluc une action para11le de la part de la caisse de compensation; ceha pour autant qu'il n'y ait pas d'crreurs bien &ablies ou qu'il ne s'agisse pas de faits sans importance du point de vuc fiscal, mais d6cisifs en matirc de droit AVS (voir RCC 1967, p. 303). On ne pcur ici adrncttrc l'existcncc d'une de des cxccptions, itanr donn que, d'une part, la LPC ne prescrit aucun mode de calcul s'cartaiit de la proc6durc fiscale en cc qui concerne les frais d'obtention du revenu ct que, d'autrc part, conimc h'indiqucnt les piccs du dossier, l'aurorit fiscalc s'est dji prononcc sur hc monrant des frais dont il cst fait &at dans la prscnte proc-. dure. Contraircmcnt l'avis de lOFAS, il ne ressort pas non plus des considrants puh1is dans l'arrt E. B (ATFA 1969, pp. 64 ss = RCC 1969, p. 708) que Ja caisse de compensation sot tcnuc, par Ic droit fdcral, de procdcr clle-mme des inves- tigatiolls. II cst dit dans cc jugcincnt quc les renseignemenrs fiscaux qui reposent sur un revcnu se rapportant ä unc priodc atitricure i 1'anne prctidentc, ne sauraient itrc admis d'cmblc pour ditcrniiner Ja situation de l'int6rcss: il s'agirait donc Ti d'une question de base de cahcul dans Ic tcrnps.

2. L'OFAS se dcmandc d'autrc part si, au heu de simplemcnt supprimcr Ja PC

pour h'avcnir, Ja caisse de compensatinn i'aurait pas du la suspendrc avec eifer r&ro- ‚ictif et cxaniincr Ja question de sa restitution. Le rccourant ayant apparemmenr failhi son obligation de rcnscigncr hui-mnic la caisse de compensarion en ngligeant de liii signaler qu'il cxcrait une activit lucrative, depuis 1968 er nimc avant. Dans l'arrt E. B. (ATFA 1969, p. 63 RCC 1969, p. 708), le TFA aurait prononc6 que lors du contrdc p&iodique de ha situation financirc du bnficiaire de PC, Ja rduc- tion de ha PC ne pourrait intcrvcnir ex mine - donc sans cffet r6rroacrif- qu' condition quc l'assur n'ait pas faihli son obligation de renseigncr l'assurancc. D'aprs l'articic 6, 2c ahiioa, LPC, cc sont les canrons qui rglcnt, dans Je cadre de Ja LPC, les dtaihs rclatifs la restitution des PC indimcnt touches. Dans l'arrt W. (ATFA 1968, p. 139 RCC 1969, p. 495), Je TFA a pronoiic que cette prescrip- iion ne confrc pas aux cantons ha comp6rencc de rglcr les qucstions de fonds en matirc de restitution. Scuic ha procdurc rclvc de leur comp&cncc, alors que le droit d'cxiger la restitution relve du droit fdraI. L'artichc 47 LAVS est ici appli- cahic par analogie. Le canton de Solcurc s'est ralhi cette rglementation (voir §§ 8 et 10 LPC/SO er 16, 1er ah., dernire phrase, OPCISO). Contraircment ä l'avis de h'OFAS, ha jurisprudcncc ne s'est toutcfois pas cncorc prononc&, en matire de PC, sur ]es cons&luences d'une violation de l'ohhigation de renscigner. Dans l'arrt E. B. (1~ iÄ cir (ATFA 1969, p. 63, = RCC 1969, p. 708), le TFA, tout en relevant h'iniporrancc de h'arricle 47 LAVS en marire de PC, se borne ä constater que le reproche d'avoir failli l'obhigation de renseigncr ne pouvait en tout cas pas &re fait au rccourant alors cii cause. Cctrc question n'a galement pas t 8tre tranche aujourd'hui. Quc cc soir dans h'nonc des faits ou du point de vue juridique, ha dcisioii hitigicuse ne touchait pas ha question de ha restitution. Le fait que cette dci- sion a ordonn ha suppression de Ja PC pour h'avcnir - pour ainsi dire ä titre de revision ordinaire - ne doit pas incircr ä conclure que l'intention &ait de constater que, prcdeninienr, aucun verscnient indu de PC n'rait intervenu. Dans un autre

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arrt (ATFA 1969, p. 245 = RCC 1970, p. 171), le TFA a ptononc que Ja validit des d&isions fixant une PC doit, en principe, 8tre limite ä la fin de l'anne pour laquelle elles sont rendues. App1ique par analogie au cas prsent, cette rgle signifie que le fait qu'une dcision est passe en force n'emp&he pas la caisse de comperi- sation de vrifier si Je recourant n'avait pas d6jä, ä une poque antrieure, cess de remplir les conditions donnant droit une PC. Cette question est toutefois &rangre la prsente procdure, de Sorte que 1'on ne peut pas pr&endre que, pour une partie de la dcision, il existe une lacune dans le jugement cantonal et une carence quant aux &laircissements qu'on pouvait attendre. 3.

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CHRONIQUE MENSUELLE

Le Dpartement fdral de l'intrieur a promuigu, en date du 28 septembre, une ordonnance modifiant Celle du 22 janvier 1969 au sujet de la rdtribution des membres des commissions Al. Ges modifications, dont il sera question plus en d&ail dans le numro de dcembre de la RCG, entreront en vigueur le 1er fvrier 1971. *

La commission mixte de liaison entre autoriUs fiscales et organes de 1'AVS s'est runie le 6 octobre sous la prsidence de M. Granacher, de l'Office fdral des assurances sociales. Eile a approuv la composition du groupe de travail qui &udiera les probimes des communications fiscaies; en outre, eile a adopt un programme de discussion.

Les 8 et 9 octobre, les directeurs des caisses cantonales de compensation se sont runis sous la prsidence de M. Weiss, BMe, et en prsence de M. Vasella, de l'Office fd&aI des assurances sociales. A i'ordre du jour de la confrence figu- raient des questions relatives au champ d'appiication des bis cantonales sur les albocations familiales, au droit aux aliocations des personnes travaillant en qua- lit6 de salarjs ä titre accessoire ou temporaire, ainsi que des probimes tou- chant I'octroi d'aiiocations de formation professionnelle et la limite d'ge des enfants ouvrant droit aux prestations. *

La commission d'tude des pro blmes d'application en matire de PC a tenu sa troisime sance les 13 et 14 octobre sous la prsidence de M. Güpfert, de 1'Office f6dral des assurances sociales. Eile a &udi les projets des ordon- nances d'ex&ution ri&essaires par suite de la revision de la LPC. *

La commission des questions de re'adaptation mtdica1e dans 1'AI s'est runie pour la septime fois, le 20 octobre, sous la prsidence de M. GranaCher, de l'Office fdrai. Lors des sances prcdentes, la commission avait mis au point, en bonne partie, le projet d'une nouvelle liste des infirmits congnitales; cette fois, eile a discut principalement de l'adaptation de l'article 1er OIC et de la circulaire sur les mesures mdicales de radaptation.

Novembre 1970 483

La sous-commission dlargie des question d'AI, qui fait partie de la Commission fdrale de l'AVS/AI, a sig le 22 octobre sous la prsidence de M. Frauen- felder, directeur de l'Office fdra1. Eile a examin, ä 1'intention de Ja commis- sion pinire, un rapport concernant les diffrences, constates d'un canton i J'autre, dans les statistiques des rentes Al. La prsentation d'un tel rapport avait envisage par suite de diverses interventions parlementaires au Conseil national (RCC 1969, p. 539, et 1970, p. 56).

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La sous-commission des APG, compose de membres de Ja Commission fd- rale de l'AVS/AI, a tenu sa 7e sance Je 22 octobre sous Ja prsidence de M. Frauenfelder, directeur de J'Office fdral des assurances sociales. Eile a approuv le versement d'APG aux personnes qui participent t des cours pour moniteurs de jeunes sportifs. Ces cours, en vertu du nouvel article constitu- tionnel concernant Ja gymnastique et Je sport et d'une loi promulgue sur cette base, doivent remplacer les cours pour moniteurs de l'instruction prparatoire.

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Le groupe de travail pour Ja coordination des contr61es d'employeurs de 1'AVS et de la CNA a tenu une nouv1Je sance Je 30 octobre sous Ja prsi- dence du professeur B. Lutz. Il a examina les solutions qui s'offrent pour Jiminer les diffrences entre Je salaire d&erminant dans 1'AVS et Je salaire soumis aux primes de la CNA.

Le nouveau r6gime des prestations complementaires

Le 9 octobre 1970, les Chambres fdraIes ont accept Ja loi modifiant Ja loi fdraJe sur les prestations compJmentaires ä J'AVS/AI (LPC). Le Conseil fdrai va mettre probabJement la nouvelle loi en vigueur Je 1er janvier 1971, autant que Je Mai d'opposition expire sans que le rfrendum ait &6 demand. Relevons tout d'abord que Ja LPC restera une loi de subventionnement. Les cantons seront Jibres de remplir les exigences minimales prvues par Ja loi fdrale et de demander ou non les subventions de Ja Confdration. De mme, ils conservent la possibiJit d'accorder des prestations d'assurance et d'assis- tance (aide compJmentaire cantonale) qui dpassent Je cadre fix par la LPC et ne sont pas subventionnes par Ja Confdration.

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La revision de la LPC, teile qu'elle a maintenant & d&ide par les Chambres, doit permettre aux cantons, avant tout, d'assurer aux bnficiaires de PC, avec i'appui financier de la Confdration, une hausse approprie au renchrissement - des prestations touches jusqu'ä prsent, et, en outre, de leur garantir un revenu rel plus dIev que jusqu'ici. Le nouveau systme prvoit 6galement que toutes les questions de droit matriei seront rgles par la Confdration, autant que les cantons ne sont pas autoriss expressment Ji promulguer ieurs propres prescriptions. Voici, brivement exposs, les principaux traits de cette revision:

I. Am1iorations des prestations Les prestations subissent les amliorations suivantes:

1. Hausse des limites de revenu

L'octroi d'un revenu plus iev est rendu possible, principaiernent, par la hausse des limites de revenu. Les cantons peuvent fixer celies-ci dans les limites ci-dessous: - pour les personnes scuies ct pour les mineurs bnficiaires d'une rente d'invaiidit, 4200 francs au moins et 4800 francs au plus; - pour les couples, 6720 francs au moins et 7680 francs au plus; - pour les orphelins, 2100 francs au moins et 2400 francs au plus.

Enfants dont Je revenu West pas pris cii compte

11 est arrive assez souvent que la prise en compte du revenu d'apprentis,

d'tudiants et d'autres enfants exerant une activit6 lucrative entraine une rduction sensible, voire la suppression de la PC J laquelle avaient droit les autres membres de la familie. Afin d'liminer de teiles rigueurs, il a dcid d'admettre, dans la nouveile LPC, une disposition selon iaquelle les enfants dont le revenu dterminant atteint ou dpasse la limite qui les concerne ne sont pas pris en considration pour le calcul de la PC, donc n'infiuencent pas le droit i cette prestation.

Augmentation de Ja fortune nette qui West pas prise cii compte

La part de fortune nette qui n'est pas prise en compte pour le calcui de la PC a leve, dans le cas des personnes seules, de 15 000 J 20 000 francs, et pour les coupies, de 25 000 ä 30 000 francs. Cette solution favorise ceux des bnficiaires de PC qui ont fait des conornies. La part de fortune non prise en compte reste cependant fixe ä 10 000 francs chez les orphelins et chez les enfants qui donnent droit aux rentes comp1tmenraires de 1'AVS et de 1'AI.

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Revenu priviUgi Le revenu de l'activit lucrative, ainsi que Je revenu acquis sous forme de rentes et de pensions (ä 1'exception des rentes AVS/AI), reste privilgM, c'est- -dire pris en compte partiellement. D'aprs les nouvelles prescriptions, les parts suivantes de cc revenu ne sont pas prises en compte: 500 francs pour les personnes seules (jusqu'ä präsent 240 fr.), 750 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit ä une rente (jusqu' prsent 400 fr.); Je reste n'est pris en compte, comme jusqu'ici, que pour les deux tiers. Les cantons peuvent augmenter les dductions fixes ä 1000 (jusqu' prsent 480 fr.) et 1500 francs (jusqu' prsent 800 fr.). Ce systme favorise davantage encore que jusqu'ä maintenant les personnes exerant une acti- vit lucrative, ainsi que les bnficiaires de rentes.

Dduction des primes d'assurance-maladie Dans Je systme en vigueur jusqu' prsent, les primes d'assurance-maladie et d'autres assurances ne pouvaient 8tre dduites du revenu que jusqu' con- currence de 300 francs par an pour les personnes seules; cette dduction pouvait aller jusqu'ä 500 francs par an lorsqu'il s'agissait de couples et de personnes qui avaient des enfants ayant ou donnant droit ä une rente. La nouvelle LPC prvoit Ja dduction de Ja totaiit des primes d'assurance- maiadie. Cette innovation lgale est trs importante dans l'difice de notre s6curit6 sociale; eile permet aux b6nficiaires ncessiteux de rentes AVS et AI de s'assurer efficacement contre le risque de Ja maladie.

Dduction pour frais de loyer Les cantons conservent la comptence d'autoriser et de rgIementer - dans Je cadre fixt par Je droit fdraJ - Ja dduction pour frais de loyer. Ils peuvent admettre une dduction de 1200 francs au plus (jusqu' prsent

750 fr.) chez les personnes seules et de 1800 francs (jusqu' prsent

1200 fr.) pour les coupies et les personnes qui ont des enfants ayant ou

donnant droit ä une rente. La hausse des Joyers survenue au cours des dernires annes a rendu n&essaire une augmentation des taux des dductions maximales. La dduction peut &re accorde pour un loyer annue1 qui dpasse, chez les personnes seules, 780 francs, et dans les autres catgories de bnfi- ciaires 1200 francs. Ainsi, dsormais, la part de loyer non dductible ne corres- pondra plus au cinquime de la Jimitc de revenu, mais sera exprime en mon- tants fixes indiqus ci-dcssus.

H. Confdration et cantons Le systme des PC &ait fond, i l'origine, sur J'ide que les cantons devaient promulguer les dispositions de droit matriei concernant les prestations, cii observant les normes minimales fixes par Ja ioi fdrale. L'administration interpr&a cc principe cii laissant aux cantons Je soin de rglementer, par

486

des prescriptions autonomes de caractre matriel, tout ce qui ne l'avait pas d'une manire dfinitive dans Ja LPG. Toutefois, Je TFA 6mit 1'opinion que les cantons ne pouvaient dicter leurs propres dispositions que dans Ja mesure oii ils &aient expressment autoriss ä Je faire par Ja loi fdra1e. Interrogs t ce sujet, les cantons adoptrent cette opinion dans leur grande majorit. Or, un tel transfert de comp&ence exige n&essairement une rgle- mentation dtailIe des questions matrie1les par la Confdration. Aussi Ja nouvelle loi donne-t-elle au Conseil fdraJ Ja comp&ence de promulguer de plus amples prescriptions sur divers points qui &aient rg1ements jusqu'ici par les cantons. Il s'agit, entre autres, de J'addition des ilimites de revenu et des revenus dterminants de membres de Ja mme familIe, de J'vaJuation du revenu et de Ja fortune t mettre en compte, de Ja p&iode ä prendre en consi- dration pour dterminer Je revenu, du dbut et de la fin du droit, du paie- ment d'arrirs et de Ja restitution de prestations, ainsi que d'autres d&ails relatifs aux conditions du droit aux prestations. Le Conseil fdral dictera les prescriptions ncessaires dans une nouvelle ordonnance. Quant aux can- tons, ils ne pourront plus, selon Ja nouvelle LPC, dicter Jeurs propres dispo- sitions de droit matrieJ qu'en ce qui concerne le montant des Jimites de revenu, Je montant de Ja part non imputable du revenu d'une activit6 Jucrative et du revenu sous forme de rentes et de pensions, ainsi que Ja dduction pour loyer. IJs conservent en outre Ja comp&ence de rgIementer Ja procdure de fixation et de paiement, ainsi que de restitution des PC.

III. Autres prescriptions nouvelles

Application de la limite de revenu pour personnes seules et pour mineurs be'nficiaires d'une rente Al Dans Je texte de loi actuellement en vigueur, il manque une disposition sur Ja limite de revenu applicable aux mineurs bnficiaires de rentes d'inva1idit, car Jors de Ja promulgation de Ja LPC en 1965, ]es invalides gs de moins de 20 ans n'avaient pas encore droit une rente Al. La revision de la LAI entre en vigueur Je 1e1 janvier 1968 a abaiss 18 ans l'ge minimum donnant droit ä cette rente. C'est pourquoi Ja nouvelle loi prescrit que Ja limite de revenu pour personnes seules est valable galement pour les mineurs bn- ficiaires d'une rente Al.

Contributions aux frais d'entretien verses en vertu du droit de familie Dans Ja loi fdraJe revis&e, il est prvu dsormais expressment que de tJIes contributions doivent tre, d'une part, comptes comme revenu, d'autre part dduites du revenu. Ges dispositions, qui se trouvaient d6 jä dans Ja plupart des actes JJgisJatifs cantonaux, n'ont cependant une importance pour la fixation des PC que lorsque Ja limite de revenu et le revenu du dbiteur et du bnfi- ciaire ne sont pas additionns.

FA

3. Nouvelles r/gles concernant la dduction des frais de maladie et

de moyens auxiliaires La loi prvoit, dsormais, que ce sont les frais de maladie et de moyens auxi- liaires survenus durant 1'anne en cours - et non plus pendant Panne prcdente - qui sont dductibles du revenu. Cela permet de donner au prob1me des frais supplimcntaires entrains par la maladie une solution plus satisfaisante que jusqu' prsent. Ainsi, par exemple, en cas de dcs d'un des conjoints, il sera possible de prendre en compte les frais de maladie intervenus jusqu'ä ce terme. La notion de « frais sensiblement levs » qui a donn heu ä des dsaccord entre i'administration et Ja jurisprudence, a prcise dans Je sens de Ja pratique administrative. Dsormais, les frais de maladie et de moyens auxiliai- res ne •pourront 8tre dduits que dans Ja mesure oi iJs dpassent 200 francs par an. Ce montant-limite de 200 francs a dj app1iqu jusqu' mainte- nant par Ja plupart des cantons comme franchise pour personnes vivant seules; ce qui est nouveau, c'est que pour les couples et les personnes avec enfants, le marne montant sera apphicable (et non pas un montant suprieur, ce qui repr- sente un avantage pour ces bnficiaires). Le 1gis1ateur confie dsormais au Conseil fdral Je soin de dsigner les mdicaments et moyens auxiliaires dont les frais peuvent ehre dduits. Le D& partement fdral de l'intrieur va probablement publier une ordonnance parti- culire sur les frais dductibles de maladie et de moyens auxihiaires.

IV. Charge financi&e supphmentaire due au versement de PC par les cantons

Dans Je systmc actuel, Ja dpense annuelle pour environ 170 000 bnficiaires de PC est de 240 millions de francs en chiffre rond (en 1969, on a vers i

161 116 personnes 236,5 millions de francs, cf. RCC 1970, p. 237). Aprs

l'entre en vigueur de Ja LPC revise, Je nombre des bnficiaires passerait vraisemblablement 190 000, ce qui entrahnerait probabJement une charge supplmentaire de 193 millions de francs par anne au cas oü tous les cantons choisiraient les hiniites de revenu les plus Jeves, soit 4800/7680/

2400 francs. Ainsi, les dpenses totales atteindraient environ 433 millions.

Si tous les cantons optent pour les limites de revenu 4500/7200/2250 francs, il faut prvoir que le nombre des bnficiaires s'lvera i peu pris

180 000, Ja charge financire suppJmentaire &ant de 116 millions de francs

environ par an. Les dpenses totales seraient alors vraisembJablement de

356 millions.

Pour les deux variantes, on a admis que les cantons qui avaient d e jä choisi les taux dductibJes les plus Jevs pour le revenu pris en compte partielle- ment seulement, ainsi que les cantons qui admettaient djs la dduction pour loyer, continueraient t user de ces possibilits, mais pas les autres cantons.

488

La Confdration supporte environ 48 pour cent des dpenses totales pour les PC; compte tenu des subventions aux institutions d'utilit pubiique, sa part reprsente prs de 50 pour cent de ces dpenses.

V. Augmentation des subventions fd&ales ä la fondation suisse « Pour la Vieillesse » et ä l'association suisse « Pro Infirmis

La subvention fdrale verse h Ja fondation « Pour Ja Vieiliesse » a augmente du maximum de 4 millions ä celui de 6 millions de francs par anne; 'Ja subvention s « Pro Infirmis » est porte de 1,5 million t 2,5 millions au plus. A cela s'ajoute Ja subvention fdraJe ä Ja fondation « Pro Juventute qui reste fixe ä 1,2 million de francs. Ces subventions plus fortes permettront aux institutions d'uti1it publique de verser, plus Jargement, des prestations de secours aux indigents gs ou invalides, et de se vouer davantage encore la cration d'offices de conseils et au financement de prestations en services. En vertu d'une nouvelle disposition 1gale, l'association suisse « Pro Infir- mis « pourra verser dsormais des prestations d'aide, dans certains cas p e ni- bles, ä des invalides nicessiteux qui ont touch une prestation de J'AI ou en toucheront une probablement.

Vl. Dispositions transitoires Etant donn que tous les cantons ne seront pas en mesure de modifier pour le 1er janvier 1971 leur igislation en matire de PC, Ja nouveile Joi fdrale autorise les gouvernements cantonaux ä dclarer applicables les nouvelies prescriptions fdraJes jusqu'i l'entre en vigueur des dispositions cantonaJes modifies et modifier, sans dpasser les nouveaux taux fixs par Je droit fdral, les limites de revenu, Ja dduction pour Joyer et Je montant non imputable du revenu provenant d'une activit lucrative ou acquis sous forme de rentes et pensions. Enfin, Ja Joi autorise Je Conseil fdraJ ä promuiguer des prescriptions spciaJes pour dterminer les frais de ma'Jadie et de moyens auxiliaires dducti- bles en 1971.

Coup d'ceil sur le travail de lOFAS Dans Je « Rapport annueJ 1967 » de i'AVS/AI/APG, nous lisons, ä la page 17: « L'activit de J'Office ne saurait &re exprime en chiffres. Eile consiste dans la surveilJance g&1rale des assurances sociales, Ja colJaboration aux travaux JgisJatifs et J'ex&ution des revisions de Jois; pour compl&er 'Je tableau, Je mieux est de consuiter les donnes du prsent rapport concernant Je service juridique, i'examen des rapports sur les revisions et contr6Jes d'empJoyeurs, 1'&ude des

489

cas sp&iaux, le contr61e de la gestion des commissions Al et offices rgionaux, ainsi que 1'examen des demandes de subventions pour I'aide aux invalides. » Ainsi, les donnes concernant les travaux de la subdivision AVS/AI/APG/PC se trouvent disperses ici et Iä dans le rapport annuel. Nous voudrions par consquent tenter de montier dans un texte suivi la diversit des tches qui incombent quotidiennement ä ce service. Cet expos, d'ailleurs, ne prtend pas &re complet et ne saurait l'tre. Nous avons choisi pour anne-tmoin la date de 1969. Les informations concernant les matires e11es-mmes (par exem- ple les cotisations AVS) alternent avec des donnes relatives ä l'organisation, puisque le travail de 1'office fdraI consiste en bonne partie ä entretenir les contacts avec i'appareil administratif des diverses branches d'assurance. La subdivision 1 n'agit pas seule, mais ehe collabore avec la subdivision math- matique et statistique, le groupement de ha s~ curit6 sociale internationale, Ja chancellerie de 1'office et le service de classement. Dans le domaine de 1'AVS, de 1'AI, des APG et des PC, l'effectif du per- sonnel de l'office a pendant les quatre dernires annes, le suivant:

Nombre total des Anne Subdivision Autres services personnes travaillant pour 1'AVS/Al/APG/PC

1966 78 39 117 1967 76 39 115 1968 78 36 114 1969 77 38 115

On notera que l'effectif du personnel est remarquablement stable, ma1gr ha quantit des travaux sans cesse croissante.

1. Le « volume des affaires »

Le volume de travail incombant ä la subdivision ne se rpartit pas n&essaire- ment d'aprs l'importance financire des diverses branches d'assurance. Cepen. dant, l'lment financier indique tout de mme quelles sont les valeurs en jeu dans l'AVS, l'AI, le rgime des APG et les PC, si bien que quelques remarques s'imposent ä ce sujet. Les contributions des pouvoirs publics ne jouent prati- quement aucun r61e ici: La subdivision n'a gure ä s'en occuper. Les cotisa- tions Al et APG des assurs et des employeurs suivent le sort des cotisa- tions AVS et ne posent aucun problme de calcul et de perception. Il n'y a pas de cotisations pour les PC. L'exercice 1969 de ha subdivision a & marqu par la 7e revision de 1'AVS et la 3e revision des APG, ainsi que le montrent clairement les graphiques ci-aprs. 1 Lorsqu'il sera question, dans cet article, de subdivision, il faudra entendre par lI celle de l'AVS/AI/APG!PC. De mme, les allusions ä 1'» office » ou « office fdral concernent principalement ladite subdivision.

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L'AVS - Pendant 1'exercice, l'AVS comptait 542 000 affilis tenus de dcompter; ceux-ci ont pay 2272 millions de francs de cotisations. - Le nombre des rentiers a dpass Je million; la somme des rentes a atteint

2868 milhions de francs.

Recettes de 1'AVS de 1966 a 1969

2 3iaFr.

o

Cotisarions des assurs et des employeurs Contributions des pouvoirs publics et intrts

Dpenses de 1'AVS de 1966 a 1969

0 1 2 3YiFr.

L'AI Dpenses de 1'AI de 1966 o 1969

0 100 100 000 400 100 Mb Fr. 200

491

L'AI a dpense en 1969: millions de francs - pour les prestations en nature ....... 126 pour les prestations en espces ....... 345 - pour les subventions .......... 44 - pour l'excution administrative ....... 18 Total ................ 533

3. Les PC ci /'AVS/AI

Les PC versees de 1966 a 1969

1961

969

100 260 0o 0. 300

Les organes d'ex&ution des PC ont vers en 1969, dans 136 000 cas, des PC 1'AVS (188 millions de francs), et dans 25 000 cas, des PC ä 1'AI (48 millions). Par rapport ä 1'anne prcdente, le nombre des bnficiaires a recul& de 11000, cela principalement i cause de la 7e revision de 1'AVS. Les trois insti- tutions suisses d'utilit publique (« Pour Ja Vieillesse »‚ « Pro Juventute »‚ « Pro Infirmis '>) ont reu, au cours de l'exercice, des subventions fd&ales s'levant ä 6,7 millions de francs.

4. Le rgime des APG

Dpenses des APG de 1966 c'i 1969

1066

1999

1999

0 100 200 YL. Fr.

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L'« unitd de travail >' du rgirne des APG est le questionnaire, ä l'aide duquel le militaire ou la personne astreinte i servir dans l'organisation de la protec- tion civile fait valoir son droit aux allocations. En 1969, on a enregistr

620 000 de ces cartes, cc qui a donne heu au versement de 218 millions de

francs d'allocations. 62 000 questionnaires (soit un dixime) concernaient le service dans la protection civile; les allocations verses t cc titre se sont levdes i 6,5 millions de francs.

5. Ddpenses totales pour l'AVS, l'AI, les PC et le rdgime des APG

Les dpenses totales des branches d'assurance dont s'occupe la subdivision ont atteint, en 1969, la somme de

3 887 millions de francs.

Cela represente 55 % des ddpenses fdddrales figurant au compte d'Etat 1969 de la Confdration (on remarquera cependant que seules les contributions des pouvoirs publics figurent dans ce compte, et mme pas dans leur totalit).

II. L'organisation La subdivision entretient des contacts, cii particulicr, avec les organes et ta- blissements suivants: caisses de compensation, - Centrale de compensation, - bureaux de revision et de contr61e, - commissions Al et secrtariats, - offices rgionaux Al, - dcoles spciales reconnues par l'AI et centres de radaptation appartenant aux genres les plus divers, - organes d'excution des PC. La collaboration avec ces partenaires reprsente une iniportante partie de l'activit de l'office.

1. Les caisses de compensation

a. Lors de l'entre cii vigueur de l'AVS, 82 caisses de compensation profes- sionnellcs furent cres. Cinq d'entrc dies furent supprimes ds les premires annes, deux autres plus tard. En 1956 et 1966, deux nouvelles caisses, au total, furent institues. II existe ii l'heure actuelle 77 caisses de compensation professionnelles et 166 associations fondatrices. A cela s'ajoutent 25 caisses de compensation cantonales et 2 caisses de la Confddration. Il existe ainsi, au total, 104 caisses de compensation. b. Les caisses de compensation, ainsi quc certaines de leurs agences, sont rcvis6cs deux fois par anne (ou cxceptionneiicmcnt unc scuic fois) par des burcaux de revision rcconnus. En 1969, l'office a reu et dtudid 272 rapports concernant ces revisions.

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En gnra1, ces rapports certifient que la gestion des affaires par les caisses a correcte. c. Les caisses de compensation AVS sont particuIirement propres i assumer encore d'autres tches dans le domaine des assurances sociales. Ainsi, la Confdration leur a confi J'application du rgime des APG et du rgime des allocations familiales dans i'agriculture, ainsi que des tches importantes en rapport avec l'AI. La plupart des caisses de compensation cantonales s'occupent ga1ement des PC. En plus de cela, les cantons et les associations fondatrices ont confi d leur caisse de compensation environ 550 taches supple<mentaires, qui consistent principalement dans la gestion de caisses d'ailocations familiales et d'offices d'encaissement, 1'application de 1'assurance-vieillesse complmen- taire, la perception de prirnes d'assurance-accidents dans i'agriculture, la ges- tion de caisses de compensation pour vacances et jours fris, etc. Toutefois, les cantons et associations fondatrices qui dsirent confier ces tches ä leur caisse de compensation doivent tout d'abord obtenir l'asseritiment de l'Office fdral. Celui-ci s'assure avant tout que cette attribution ne nuise pas lt I'a:pplication rgu1ire de 1'AVS, que la responsabiIit des cantons et associations fondatrices soit garantie et que Ja caisse reoive une indemnit adäquate pour les frais d'administration rsu1tant de 1'excution des tches supp1mentaires. La mise au point du systme de Ja couverture des frais ne s'est pas faite sans difficults; aujourd'hui, cependant, cette question ne cause plus gure de soucis.

La Centrale de compensation Uii article sera consacre i cet organe dans un prochain numro de la RCC.

3. Les bureaux de revision et de contr61e

Quatre-vingt-huit bureaux de revision externes et internes ont reconnus par I'Office fdral comme cornpitents pour effectuer des revisions de caisses de compensation et des contr6les d'ernployeurs. Ils se rpartissent de la manire suivante:

40 agences fiduciaires externes

6 services cantonaux d'inspection des finances

5 bureaux de contr6le fdraux

37 bureaux de revision internes des caisses de compensation.

Sur ces 37 bureaux internes, 19 appartiennent aux caisses de compensation cantonales et 18 aux caisses professionnelles. Les bureaux de revision occupent au total 126 reviseurs en chef et un grand nombre de reviseurs adjoints et d'aide-reviseurs.

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4. Les commissions Al et leurs secrdtariats

a. Comme il itait ä prvoir, personne n'a us de la possibi1it de crer des commissions Al intercantonales. Ainsi, chaque canton possde sa commission Al, la Gonfdration en a deux; total 27 commissions Al. La composition de ces organes est prescrite par la loi; en outre, chaque membre doit avoir au moins un supplant. Certaines charges ont plusieurs titulaires. Les commissions Al comptent, au total, 387 rnembres. Voici leur rpartition: Membres Membres Spcu.ditc (au total) du sexe fminin

Mddecinc ...............90 6 Radaptation .............72 10 v1ai-cht) du travail, formation professionnelle 73 3 Assistajice sociale ............81 67 Droit ................71 5

Total ...............387 91

Parmi les prtsidents de commissions ou de sections, on compte 18 juristes (dont une femme), quatre mdecins, quatre spcialistes de la radaptation (dont une femme), trois spdcialistes du marchd du travail et de la formation profes- sionnelle, un assistant social. Le volume du travail assum par les commissions Al croit sans cesse. Depuis 1969, celles-ci doivent se prononcer galement sur les demandes d'allo- cations pour impotents de l'AVS. Voici les chiffres les plus rdcents: Anndes Affaires traites

1967 lii 122

1968 121 106 1969 150959

Chaque commission Al a son secrdtariar. Ges secrtariats sont gdrds par les caisses de compensation cantonales et par les deux caisses de compensation de la Confddration. Ils prdparent et rdigent les prononcs des commissions Al; ils occupent en tout 300 persorines. Le systme qui consiste confier leur administration auxdites caisses a donn de bons rdsultats. La gestion des commissions AI est contr6le priodiquernent sur place par la subdivision. Ges inspections ont pour objet non seulement la proc- dure suivic, mais aussi l'application du droit matriel, er se rvlent trs utilcs pour tous les intdresss. Cependant, dIes donnent bcaucoup ä faire t l'admi- nistration, cc qui occasionne des retards. En 1969, neuf commissions Al ont

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subi de tels contrtles. En outre, des enqutes spciales ont eu heu dans deux cantons oü le nombre des rentiers de I'AI dpassait de beaucoup la moyenne.

5. Les offices r'gionaux Al

a. Dans leur rapport du 30 novembre 1956, les experts chargs d'examiner la cration de i'AI estimaient qu'il serait ncessaire d'iristituer un office rgionai commun pour plusieurs cantons et que, compte tenu des circons- tances, il fallait prvoir que le nombre de ces organes serait de six t rieuf. En 1960, ce furent dix offices rgionaux Al qui commencrent leur activit, et aujourd'hui il y en a douze. Sept offices travaillent pour un seul canton, cinq appartiennent plusieurs cantons. La carte ci-devant montre comment les circonscriptions de ces offices se partagent notre pays. On ne saurait encore dire si ce partage ira plus bin; quoi qu'il en soit, l'ide moderne de Ja rgion n'a pu s'imposer que partiehlement. b. Le nombre des cas iiquids par les offices rgionaux Ah West pas trs 1oquent Ges organes font du travail sur mesure, non du travail ensrie; .

cela exige un personnel quahifi dont 1'effectif croit d'anne en anne:

Personnel Pcrsonncl Anincs En tollt spdciaIis dc chincdlleric

1966 67 32 99 1967 71 31 102 1968 74 33 107 1969 75 39 114

Les divers offices rgionaux, ou leurs conseils de surveihlance, avaient promul- gut, dans les premires annes, des rglements du personnel qui prsentaient souvent d'importantes disparits d'un office a l'autre. II en est rsult des in- gaIits qui menaaient d'influencer dfavorablement la marche des affaires. Or, « les offices rgionaux Al sont tous placs au mme rang et sont exclusivement au service de la mme assurance; ils assurnent des tches identiques et ont donc droit i l'galit de traitement>' (RCG 1969, p. 39). Les efforts entrepris pour remtdier t cette situation ont abouti Ja cration d'un statut unique du personnel; celui-ci touche dsormais sa paie (aux frais de l'AI) d'un seul organe, le bureau des salaires de l'Office fdral du personnel. Nanmoins, 1'Office fdral des assurances sociales doit s'occuper de nombreux problmes de per- sonnel des offices rgionaux, qu'il traite en collaboration avec l'Office du personn el.

6. Ecoles speciales et centres de radaptation

a. On sait que h'AI n'excute pas e1he-nime ]es mesures de radaptation, mais qu'ehle cohlabore s cet gard avec les institutions de l'aide prive et pubhique aux invalides. 'En 1969, les offices ont liquid environ 15 000 mandats des commissions Al.

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Nanmoins, cela ne dispense pas l'assurance de cooprer d la plani- fication et la creation de nouveaux etablissements, ainsi qu'au perfectionnement des instituts existants. Cette planification fait galement partie des t.ches de 1'office, et eile est d'autant plus importante qu'il y a encore bien des retards rattraper. Eile s'&end aux 6coles spcia1es, aux centres de radaptation et aux autres instituts ou &abiissements pour invalides. A cela s'ajoute la surveiilance des homes et des ateliers pour les questions de personnel et d'organisation. L'AI ne se contente pas de veiller ä ce que les droits de chaque assure soient sauvegards; eile s'efforce 6galement de faire excuter ses mesures d'aprs les m&hodes et les principes les plus modernes. b. La surveillance des &oles speCciales est particuIirement bien organise. Les instituts qui dsirent traiter des cas d'AI doivent 8tre reconnus par l'Office fdra1. Ceiui-ci examine, sur leur demande et d'entente avec le canton, si les conditions de reconnaissance sont remplies, et rend une d&ision en cons- quence. Le tabIeau ci-aprs montre la situation de ces institutions.

Ecoles spciales, classes d'aprs les genres d'infirmit's Etat ä la fin de i'ann& 1969

Nombre d'&oles Ecoles sp&iales pour: Dont dcoles En wut pour dbi1es rncntaux

Enfants physiquement invalides ....... 22 4 Enfants sourds, durs d'oreiile ou souffrant de difficults d'locution ...........34 1 Enfants aveugles ou faibles de la vue. 9 . . 1 Enfants dbiies mentaux .......... . 234 234 1 Enfants atteints de troubles du comportement (d'intelligence normale ou du niveau des ciasses sp&iales) ............ 46 -

Enfants piacs dans des stations d'observation 9 Enfants placs dans des &oles d'h6pitaux ou de sanatoriums ............. 15 -

Total ................369 240

1 Dont 73 pour enfants scolarisables, 82 pour enfants ducables sur Je plan pratlque et 79 pour les enfants scolarisables et dducables sur Je plan pratique.

1 L'office a publi, en collaboration avec la F6d6ration des mdecins suisses, un guide de 1'AI qui est trs utile ä ceux-ci. Jusqu' prsent, 20 500 exemplaires ont & dits. II existe un mmento particulier pour les dentistes.

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Le travail pratique des coles spkiales est contr6l, dans l'essentiel, par les cantons. A part les coles spciales proprement dites, une cinquantaine de services spciaux assument des mesures pdago-thrapeutiques (traitements ambulatoires d'orthophonie, dpistage prcoce de dficiences mentales ou sensorielles, etc.). En ce qui concerne la rcadaptation mdicale, l'AI est en relations avec environ 380 h6pitaux, tablissements de cure, centres de consultation et de traitement, ainsi qu'avec environ 4500 mdecins indpendants. Si l'on y ajoute les mdecins des h6pitaux et les assistants, ce nombre atteint ii peu prs 8500 .

A la fin de l'exercice, on comptait 106 centres de radaptation et ateliers protgs pour invalides, y compris les centres d'observation oh sont dtermiries les aptitudes lt la radaptation professionneile. Ges institutions disposaient de 1920 places pour l'observation et la formation et de 2351 places pour l'occupation permanente (RCC 1970, p. 240).

11 existe environ 500 conventions tarifaires avec le corps mdical, les

associations professionnelies, le personnel paramdical, les tablissements et ateliers pour invalides, ainsi qu'avec les bureaux de dp6t de moyens auxi- liaires; ces conventions sont adaptes priodiquement lt l'volution conomique. L'une de ces conventions est particulkrement importante: c'est celle qui a conclue entre la Fdtration des mdecins suisses, d'une part, l'AI, la CNA et l'assurance inilitaire, d'autre part. Get accord n'a pas dt6 possible sans de longues dlihrations, au cours des- quelles il a fallu tenir compte des particularirs des trois assurances en cause. On a russi lt unifier largement les rgles de la collaboration avec les mdecins et lt crer un tarif unique, qui est valabie depuis le 1er juillet 1969. En outre, depuis le le, janvier 1969, les h6pitaux appliquent de nouvelles taxes forfai- taires. Toutefois, il reste encore lt trouver une rglemeritation dfinitive, assise sur des bases de caicul plus compl&es. A part les prestations individuelles aux assurs, i'AI connait gaiement les prestations collectives sous forme de subventions aux &oles spciales, aux centres de radaptation mdicale et professionnelle, aux organisations de l'aide aux invalides (cf. chiffre VII).

7. Les organes d'excution des PC

a. Les PC sont des prestations d'assurance cantonales, que la Confdration subventionne efficacement. Tous les cantons ont accept de participer lt cette nouvelie institution sociale; il existe ainsi 25 organes cantonaux d'excution qui s'y consacrent. 21 cantons ont confie l'application des PC lt leur caisse de compensation. A Lucerne, cette activit incombe lt l'Office cantonal des ceuvres sociales, qui est place sous la mme direction que la caisse de compensation. A Zurich, Biile-Vilie et Genve, eile est assume par les services cantonaux de l'aide complmentaire lt la vieillesse, aux survivants er aux invalides. Enfin, les institutions d'utilit publique « Pour la Vieiiiesse »‚ « Pro Juventute » et Pro Infirmis collaborent galement lt l'application des PC.

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Chaque anne la subdivision vrific, auprs des organes centraux des institutions d'uti1it publique, si les subventions fdra1es ont & utilises correctement; eile peut procder ä des contr61es complmentaires auprs des organes cantonaux. En 1969, de tels contr6les ont effectus chez ces trois institutions, ainsi que dans sept cantons. Actuellement, le service qui s'occupe des PC a particuiirement fort i faire. II s'agit, en effet, de mettre ä excution, dans un trs bref Mai, les am&iorations apport&s par la revision de la LPC. Les travaux prparatoires internes ont djit commence avant les dIibrations parlementaires. L'adapta- tion des dkrets cantonaux se fait para1I1ement ii l'ceuvre lgis1ative de la Confdration; ces dcrets sont examins par 1'office, qui doit s'assurer qu'i'ls ne renferment aucune disposition contraire au droit fdra1.

III. Les cotisations AVS a. L'AVS est une assurance obiigatoire; il en rsulte qu'un grand nombre de personnes sont tenues de payer des cotisations. En 1969, on valuait leur effectif 3 145 000.

Tanx des cotisations AVSIAIIAPG de 1948 ci 1970

In

APG Ein = Ernployes et ouvriers In - Personnes de condition indpendante AI EI AVS

'Abstraction faite des largissernents successifs du barIme dgressif des cotisations.

500

Le taux de Ja cotisation des sa1aris a longtemps stable; depuis 1948 (et mme depuis 1940, si l'on englohe les rgimes des allocations pour perte de salaire et de gain) jusqu'en 1968 y cornpris, il s'est 61ev 4 pour cent du salaire dterminant. Il s'est galement maintenu tel quel, depuis 1948, pour les cotisations dues sur Je revenu d'une activitd inddpendante .

En 1960, on a ajout Ja cotisation AVS les supplments pour l'AI et les APG, s'levant chacun 24 0,4 pour cent du revenu. En 1968, Je supplment Al a ete porte i 0,5 pour cent du revenu. Lors de Ja 7e revision de l'AVS, Ja cotisation AVS fut augmente pour Ja premire fois, celle de l'AI pour Ja seconde fois. En outre, depuis 1969, Je taux des coti- sations West pas Je mme pour les salaries et pour les indpendants. Le gra- phique (p. 500) montre l'volution suivie jusqu'ici par les taux applicables. La 8e revision de l'AVS provoquera de nouvelies hausses, qui bien entendu nces- siteront des travaux prparatoires de l'administration (Information des cm- ployeurs, publication de tables de cotisations, etc.). Cependant, Je taux des cotisations n'est pas tour. L'obligation de payer celles-ci, et d'une manire gnrale Je droit qui les rgit, sont galement en constanre volution. Ainsi, les quesrions suivantes ont particuliremenr proccup l'Office fdraJ au cours des derniers mois: Obligation de paver les cotisations sur les acrions remises aux salaris, sur les parts aux bnfices des commanditaires, sur les bnfices provenant d'une liquidation; taux ralement applicables au salaire en nature dans l'agriculture et ä celui - d'un genre diffrent - touche dans les cxploitations non agricoles, directivcs com- munes ä I'AVS et t Ja CNA pour les cotisations des sous-traitants, fixation de Ja dure des cotisations des personnes qui sont domicilies ä i'rranger et ne travailient en Suisse qu'a Ja journe ou l'heure, occasionnellement ou rgu- liremenr, etc. 11 y a tgalement des problmes techniques, ainsi ceux qui se sont poss dans les rapports entre AVS et autorits fiscales a propos de l'intro- duction du traitement automarique des donnes. Des contr61es priodiqucs doivent rre effectus auprs des employeurs afin de vrifier si les dispositions kgalcs ont obscrv&s. L'un des moyens les plus usuels cst le contnMe d'employeur excuni sur place par un rcviseur reconnu. En 1969, il y a eu 18 500 contr6Jes de cc genre.

Conforrnment aux instructions en vigueur, 5000 rapports concernant ces contr61es ont dtd e,zvovs d la subdivision. Les remarques relativemcnt nombreuses susciries par ces revisions ne doi- vent pas faire conclure quc les cmployeurs aient sciemment prsent des cornpres inexacts. Les cotisations qui ont riclanies itaient dues, en gn- ral, sur des prestations spciaJes teiles que gratifications, tanrimes, rtribu- tions spicialcs accordcs par Ja direction de l'entreprise, provisions, allocations pour enfants, etc. De plus, ]es mutations de personnel donnent souvent heu des incertitudcs; les comptables rcemmcnt engagiis doivcnt rollt d'abord se farniliariser avec Jeurs nouvelJes atrributions. Un groupe de travail spcial,

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au sein duquel sont reprsents les organes administratifs intresss, les em- ployeurs, les sp&ialistes des revisions, etc., et que prside une personnaIit neutre, s'occupe de la coordination des contrdles d'employeurs de l'AVS et de Ja CNA.

IV. Rentes et indemnites journali&es a. L'AVS verse des rentes aux personnes ges, aux veuves et aux orphelins, ainsi que des allocations uniques aux veuves (ä certaines conditions seulement). C'est Iä sa raison d'&re, dont dpendent en fin de compte l'organisation, 1'obli- gation de cotiser, etc. En 1969, les bnficiaires de l'AVS (plus dun million de personnes) ont toucH environ 2,9 milliards de francs de rentes. Ges versements doivent se rpter chaque mois; ils reprsentent donc une somme de travail colossale, dont 1'excution ponctuelle mrite des reiner- ciements a l'adresse de tous les organes intresss, notamment de la poste. Cc service des rentes ne peut se faire sans un « travail d'tat-major » qui dinge toutes les oprations. Le droit aux prestations en espces, le caicul et le versement de celles-ci, sont ancrs dans Ja loi et le rglement d'ex&ution, tandis que les details sont rgls par des circulaires et directives de l'office. Si ces prescriptions doivent ftre trs compltes et ne rien laisser au hasard, c'est pour assurer une application quitab1e et uniforme de l'AVS tous les bn- ficiaires, autrement dit pour viter des disparits qui pourraient facilement se produire dans une organisation dcentralise comme celle de cette assurance. Les directives concernant les rentes, vritable manuel destin i tous les organes de l'AVS, visent notamment cc but. Elles viennent d'tre mises ä jour en vue d'une rdition qui comptera environ 1400 numros marginaux. b. Outre les travaux ordinaires de l'office, il faut mentionner les revisions de bis, qui se prsentent ä des intervalles assez brefs et qui posent galement des problmes. Le tableau chronologique de Ja 7e revision, publik dans la RCC 1969, p. 185, donne une ide des travaux lgislatifs et administratifs que ncessitent de teiles modifications. Aujourd'hui, le programme prvoit la hausse de 10 pour cent de toutes les rentes et allocations pour impotents partir du 1er janvier 1971. Si elle veut 8tre en mesure de verser les nouvel:les prestations ds l'expiration du Mai de rfrendum, l'administration doit prcn- drc scs dispositions le plus rät possihle. La circulaire destine ä faire connaitre aux organes de l'AVS les dtails de la revision a prpare de teile manire qu'elle a pu ftre distribtie quelques jours aprs ic votc final des Chambres fdraies. Les caisses de compensation qui convertissent mkaniquemcnt les 1 rentes en cours ont pu disposer, ä la fin d'octobre, du diagramme ncessaire

'Demme, la subdivision s'est proccupe de bonne heure de l'ex&ution de la revi- Vision des PC (cf. 1117). Dans l'AVS et les PC, il n'existe plus de « petites revisions >'; mmc les changements les plus simples entrainent un gros branle-bas administratif.

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La subdivision est prte, les caisses le seront aussi. la 8e revision de l'AVS apparait l'horizon; son programme est &abli, et les travaux prpa- ratoires- par exemple, ceux qui concernent le statut de la femme dans 1'AVS - sorit en cours depuis un certain temps. Les 6trangers avec le pays d'origine desqueis aucune convention de scurit sociale n'a conclue, les apatrides et les survivants de ces &rangers et apatrides peuvent, exceptionnellement, se faire rembourser les cotisations AVS payes, autant que celles-ci n'ouvrent pas droit ä des rentes. Ce rembour- sement West possible que dans certaines limites; c'est ainsi qu'il ne peut dpas- ser la valeur de 1'ensemble des prestations AVS futures qui reviendraient unä

ayant droit piac dans les mmes conditions. Ii est caIcu1 par l'office. L'an dernier, la subdivision AVS, en collaboration avec celle des mathmatiques et statistiques, a dü examiner environ 900 cas de ce genre. Lorsque des rentes sont touches i tort, leur bnficiaire doit les restituer. Cette restitution, toutefois, peut ne pas 8tre demande lorsque i'int- ress tait de bonne foi en touchant les rentes et serait mis dans une situation difficile par un tel remboursement. Ges conditions ont ra1ises, en 1969, dans plus de 100 cas d'AVS et d'AI; la subdivision se fait montrer les dcisions qui les concernent, et au besoin les dossiers complets. Le systme des rentes Al s'inspire des rentes AVS. La condition dtermi- nante qui donne droit i ces prestations rside, ici, dans le degrd d'inva1idit. L'valuation de celui-ci, ainsi que i'valuation de l'impotence (lorsqu'ii est question d'une allocation pour impotent), donnent heu, dans hles cas particu- liers, ä des investigations dtai1les. Le rdgime des APG est le vtran de notre scurit sociale, si l'on tient compte du systme des « allocations pour perte de salaire et de gain » qui l'a prcd de 1940 1947. Ii volue sans faire beaucoup de bruit; c'est bon signe. La aussi, ha subdivision maintient le contact avec les organes comptents de I'arme et de ha protection civile; eile se charge priodiquement d'informer les comptables militaires et ceux des organismes de protection. Les instructions destines ces agents ont r6dites en 1969. (A suivre.)

Prob1mes reicitifs ä la remise de moyens auxiliaires

Une certaine confusion rgne encore lorsqu'il s'agit de savoir quels moyens auxiliaires peuvent tre remis pour les travaux du mnage, pour l'accomplis- sement des actes ordinaires de la vie (dans le cas des assurs exerant une acti- vit lucrative) et pour amhiorer 1'autonomie des personnes non actives.

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1. Les moyens auxiliaires pour le m;zage

L'activit de la mnagre fait partie des « travaux habituels » au sens de l'arti- cle 21, 1er alina, LAT. Ds lors, les moyens auxiliaires suivants, prvus i l'arti- cle 14, 1er aiina, iettre h, RAI, peuvent &re octroys ä la mnagre: « Installa- tions auxiliaires au poste de travail, teiles que siges et instruments de travail spciaux, amnagements permettant d'utiiiser certains appareils ou machines, amnagement de la surface de travail et des installations m&aniques, ainsi que des iocaux de travail. » Parmi la multitude des ustensiles et des appareils couramment vendus dans le commerce et destins ä faciliter les travaux mnagers, il est difficile de dis- tinguer ceux qui sont d'un emploi courant et ceux qui sont rendus indispen- sables par l'inva1idit. Ii West pas dans l'intention du lgisiateur de refuser aux assurs invalides I'octroi aux frais de i'AI de moyens auxiliaires pour la simple raison qu'ils sont couramment utiliss aussi par des personnes valides. Le droit la remise d'appareils mnagers sp&iaux est dtermin, en vertu de l'articic 21, 1cr a1ina, LAI, en fonction de deux critres: - la mesure dans laquelle l'invaiidit rduit ou empche 1'exercice d'une activit indispensable; - la mesure dans laquelle i'installation ou l'apparcil dsir prsente le carac- tre d'un moyen auxiliaire au sens de la LAI. Ii doit ainsi &re tabli, d'une part, qu'un ustensile ou appareil est n&essaire - par suite de i'invalidit de l'assure - pour effcctuer des oprations que celle-ci ne pourrait ex&uter rgulirement d'une autre manire, par exemple plus simplement, ou avec l'aide de tiers, par exemple des membres de sa familie. Lorsque ceux-ci sont des enfants en äge scolaire, lorsqu'ils suivent une forma- tion professionnelle ou exercent une activit lucrative, on ne peut exiger d'eux qu'ils remplacent ou aident rguiirement la mnagre dans ses travaux, i moins que les loisirs dont ils disposent ne le leur permettent et que l'invalide ne puisse excuter ces travaux sans se procurer un appareil mnager cotiteux (une machine i laver la vaisselle par exemple). Le droit des moyens auxi- liaires pour les travaux mnagers dpend donc du genre et de la gravit de i'invaiidit de l'assure. D'autre part, il doit &re &abli que l'appareil ou 1'instaliation en cause ne fait pas partie de l'quipement habituel d'un mnage et ne reprsente pas un lment de confort superflu. Quelques exemples permettront de prciser ces critres. Les ustensiles de mnage tels que les balais, les piumeaux, les seaux ä eau, les ouvre-boites, les tire-bouchons, les porte-casseroles, les couteaux pour les kgumes, etc., ne sont pas des moyens auxiliaires ncessits par l'invalidit. En revanche, les adaptations faites ä ces ustensiles en vue d'en permettre 1'usage par un invalide (poign&s ou manches sp&iaux par exemple) sont \ la charge de 1'AI.

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Ainsi, une assure paralyse des jambes, mais jouissant pleinement de l'usage de ses mains, peut sans difficu1t ptrir la pate, prparer les Igumes et les fruits, battre la crme, etc. Eile ne peut donc pas faire valoir un droit i la remise d'un mixer par exemple, bien que cet appareil contribue sans aucun doute i faciliter son travail, tout comme celui de la mnagre valide. Si, par contre, l'infirmit rside dans le bras, au point d'emp&her ou de gner les mouvements habituels d'une mnagre, 1'AI pourra octroyer cet appareil en tant que moyen auxiliaire; il faut cependant que la mnagre soit rduite a excuter e1le-mme le travail en question et qu'en dpit de son invalidit, eile soit parfaitement capable de se servir de cet appareil. Un appareil de cette nature peut aussi 8tre remis ä un mnage d'une ou de deux personnes seulement si l'inva1idit est teile que la mnagre, &ant donn la difficult6 du travail ä exkuter, ne peut cuisiner sans lui, ou lorsqu'on ne peut raisonnablement attendre de sa part qu'elle le fasse. Dans cc cas, 1'usten- sile ou 1'appareil rnnager doit &re considr comme un moyen auxiliaire ncessaire au sens de l'article 21 LAI s'il est propre effectuer un travail qui se fair normalement la main. Conformment i la Ioi, les moyens auxiliaires remis aux frais de 1'AI doivent 8tre simples et adquats; les frais qu'ils occa- sionnent doivent donc &re proportionns I'amlioration de la capacit de travail. Les frais supplmentaires d'un modle de luxe sont mis . la charge de l'assur. Parmi les appareils et ustcnsiles qui font partie soit de 1'quipement habi- mcl d'un mnage moderne, soit d'un quipement reprsentant un confort super- flu, mentionnons: la cuisinire lectriquc, le grill et la brochc, un ou dcux viers avec eau courante chaude et froide, la table de cuisine, les armoircs, les rayons et autres surfaces oti l'on peut poser des objets, Ic frigo, la glacire, la poubelle avec ouvre-couvercle, les mlangeurs, le grille-pain, le moulin i caf lectrique, la marmite t vapeur avec soupape, les chauffe-plats et r&hauds, la machine caf, le hachoir pour les lgumes, la viande et les fruits, les appa- reils pour couper en tranches, etc.; pour les travaux non culinaires: la machine t laver, la machine i coudre, la cireuse, l'aspirateur. Le fair que l'invalide West pas en mesurc, financirement, d'acqurir de tels appareils ne donne pas droit t leur remise par i'AI. Les ustensiles et les appareils ne faisant pas partie de l'quipement habituel d'un mnage, mais pouvant tre utiliss aussi par des personnes valides (machi- nes laver la vaisselle, tambours linge, calandres), ne peuvent &re remis par l'AI qu'i titre exceptionnel, dans les cas oii leur achat n'aurait pas W envisag pour une mnagrc valide, mais oii 1'invalidit n&essite leur usage, Ic travail en question ne pouvant &re ex&ut sans leur secours. En cc qui concerne les schoirs i lessive, on ne peut faire valoir un droit que pour les adaptations vcntuel1es n&essites par i'invalidit. Ces appareils qui ne sont pas ordinairement uti1iss dans un mnage sont entirement pays par 1'AI s'ils sont ncessaires ä cause de i'invalidit. S'ils rendent superflu un appareil manager ordinaire, les frais ne sont entirement couverts par 1'AI que lorsque l'appareil ordinaire aurait pu encore &re utilis pendant longtemps par une mnagre non invalide. Lorsque le mnage vient

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d'&re fond, ou que le moyen auxiliaire remplace un appareil ordinaire qui West plus utilisable, seuls les frais supp1mentaires eventuels sont pris en charge par l'AI. Lorsque l'appareil remis par l'AI titre de moyen auxiliaire est usag, 1'assurance n'assume aussi, lors du rempiacement, que les frais supplmentaires ventueis dus ä l'invaIidit. En rsum, les critres suivants sont dterminants pour la remise de moyens auxiliaires destins aux travaux mnagers (cf. RCC 1970, page 365): Le moyen auxiliaire sollicit6 doit &re rendu ncessaire par 1'inva1idit; autrement dit, il doit compenser une dfaillance fonctionnelle de mouvement ou de manipulation laquelle il est impossible de remdier par des moyens plus simples et moins coftteux (par exemple 1'intervention d'un membre de Ja familie); Il doit tre vrifi que I'assure (au besoin, aprs une initiation prala- ble) est suffisamment adroite et intelligente pour utiliser l'objet d'une manire adquate; Le moyen auxiliaire doit 8tre ncessaire pendant longtemps; autrement dit, l'excution du travail possible grfice ä cet objet doit avoir une dure suffisante; Les frais occasionns par la remise de l'objet ou des objets doivent 8tre proportionns ä 1'amlioration de la capacit de travail. Enfin, nous ajouterons que l'AI remet, Je cas &hant, des moyens auxi- liaires sp&iaux aux assures aveugles ou sourdes charges d'un mnage. Les aveugles qui, dans Je cadre de leurs occupations mnagres, doivent faire des tlphones ou prendre des notes (communications orales pour des membres de Ja familie, listes d'achats, recettes, etc.) ont droit i la remise d'un magntophone ä cassettes portatif dont le prix est valu i 200 francs environ. D'autre part, l'AJ peut leur remettre des balances de mnage avec chiffres en relief. Les balances avec des poids ne sont remises que s'il est clairement &abli que Je sens du toucher est trop faible et ne peut 8tre dve- lopp suffisamment. Les mnagres sourdes et les assures dures d'oreiiie, qui, mme dotes d'un appareii acoustique, ne sont pas en mesure d'entendre la sonnerie de Ja porte et du tlphone, mais qui sont obJiges d'y rpondre elles-m&mes, ont droit t une installation d'appel visuelle (lumire ou balancier). Ii faut veiller ce que le modIe choisi soit, Iä aussi, simple et adquat.

2. L'octroi de moyens auxiliaires pour la vic quotidienne aux per-

sonnes exerant une activite' lucrative L'assur qui, par suite de son invalidit, a besoin d'appareils coteux pour se dplacer, tablir des contacts avec son entourage ou dveJopper son autonomie

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personnelle a droit, sans gard i sa capacit de gain, i de tels moyens auxi- liaires conformment i une liste exhaustive &ablie par le Conseil fdral (cf. art. 14, 2e al., RAT). Vu que ce droit est accord6 « sans gard la capacit de gain »‚ il est aussi reconnu des assurs capables d'exercer une activiu lucrative. Les assurs capables ou incapables d'une teile activit sont donc mis sur Je mme pied en cc qui concerne Je droit i ces moyens auxiliaires. II s'ensuit que les assur&s exerant une activit lucrative n'ont pas droit, pour les besoins de la vie quotidienne, i des moyens auxiliaires autres que ceux figurant dans Ja liste de l'article 14, 2e alin&, RAT. Les moyens auxiliaires qui servent aussi « pour la vie quotidienne er qui, >»

en vertu de l'article 14, 1er alina, lettre f, RAT, peuvent tre remis aux inva- lides exerant une acrivit lucrative, ne peuvent hre octroys que s'ils sont n&essaires pour prserver la capacit de gain. Bien que ladite liste non exhaus- tive mentionne des moyens auxiliaires tels que bquilles, appareils pour s'habiller, etc., qui ne servent pas directement ä la radaptation profession- nelle, ces objets n'en sont pas moins en relation avec cette dernire au sens large du terme. On agirait l'encontre des prescriptions mentionnes si l'on accordait sans restrictions, aux frais de l'AT, en se fondant sur l'article 14, 1er alina, lettre f, RAI, des moyens auxiliaires coüteux pour la vie quotidienne aux invalides exerant une activit lucrative. C'est ainsi qu'un lit sp&ial ne saurait &re remis i un invalide exeranr une activit lucrative uniquement ou avant tout pour faciliter les soins, le repos er Ja dtente. Un tel moyen auxiliairc ne peut tre accord aux frais de 1'AT, en vertu de l'article 14, ler alina, lettre f, RAT, que si l'assur ne peut exercer son activit, en grande partie du moins, que grace i cet objet, l'absence de celui-ci emp&hant l'exercice de son activite lucrative ou sa formation sco- laire ou professionnelle.

3. Les moyens auxiliaires pour les personnes non actives

La remise de certains moyens auxiliaires de 1'AI, notamment de prorhses er de fauteuils roulants, ne peut &re refuse en vertu de l'article 14, 1cr a1ina, RAT relatif aux droits des invalides exerant une activit lucrative qu'au moment oü 1'exercice d'une activit, mme minime, sur le plan professionnel ou mnager n'est plus possible. Avant Ja revision de 1'AI entre en vigueur le 1' janvier 1968, seuls les invalides les plus gravement atteints se voyaicnt refuser l'octroi de moyens auxiliaires de l'AT. C'est i eux pourtant que les moyens auxiliaires sont du plus grand secours pour les aidcr ä dveIopper leur autonomie dans 1'accomplissement des actes ordinaires de Ja vie et ta- blir des contacts avcc leur entourage. Aussi a-t-on adopt, aux articles 21, 2e a1ina, LAI er 14, 2e a1ina, RAT, une rglementation sp&iale, drogeant au principc selon Tequel les prestations de l'AI sont destines ä la radaptation professionnelle. Cette rglemcntation prvoit Ja remise de certains moyens

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auxiliaires, numrs de manire exhaustive, aux invalides privcs de toute capacit6 de gain, et cela sans gard une indigence ventuelie. La liste de ces objets-lä est brave, si on la compare ä celle des moyens auxiliaires accords aux invalides capabies d'exercer une activit lucrative, comprenant aussi des installations auxiliaires au poste de travail; on a admis en effet que la vie quotidienne pose moins d'exigences ä un invalide sans activit lucrative qu' un invalide exerant une teile activit. C'est la raison pour laquelle les moyens auxiliaires remis par l'AI aux invalides sans capacit de gain se lirnitent ä ceux qui sont ncessaires pour se dp1acer, &abiir des contacts avec l'entourage et accomplir les actes ordinaires de la vie. Etant donnd que Ja remise de ces moyens auxiliaires va au-delä du principe des prestations prvu par la loi, la limitation mentionne ci-dessus ne doit pas 8tre considre comme un pre- judice port6 aux invalides sans capacit de gain. Il y aurait prjudice seulement si i'invalide exerant une activit lucrative se voyait octroyer, dans une plus large mesure que I'invalide sans capacit de gain, des moyens auxiliaires qui n'ont pas de rapports avec ladite activit; cela West toutefois pas le cas, ainsi que nous i'avons dit plus haut.

Prob1mes d'cipplication

AL Les prestations en faveur des mineurs; extinction du droit'

(se rapporte aux art. 10, 13, 19 et 20 LAI)

Les prestations accordes exclusivement aux mineurs (art. 13, 19 et 20 LAI) cessent d'tre verses -par analogie l'article 10, 1er alina, LAI -Ja fin du mois au cours duquel Je bnficiaire a accompli sa 20e anne.

Al. Moyens auxiiaires; appareil ä distiller 1'eau, cippe16 cdestiilamat>, pour les patients catteints de muscoviscidose' (art. 13 LAI; conmentaires du N° 137 de la circulaire concernant les mesures nudica1es de radaptation; remplace RCC 1969, p. 395.)

Lors de la fourniture de nbuliseurs, une question se pose: celle de Ja remise d'appareils ä distiller l'eau. La commission des mdecins de la Socit suisse Extrait du Bulletin de I'AI No 127.

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pour la fibrose kystique recornmande 1'emploi de 1'appareil appe1 « destilla- mat ». On peut donc remettre un appareil « destillamat» en nme temps que 1'on fournit un nbu1iseur. Les frais pour les bombes de rechange du catalyseur sont supports par 1'AI.

AL Le droit ä la rente dans les cas penibles' (art. 28, ler al., LAI; examen des conditions conomiques confi aux organes cantonaux d'excution des PC)

Selon l'article 28, 1 a1ina, 2« phrase, LAI, les assurs invalides pour rnoins de la moiti, mais pour un tiers au moins, peuvent, dans les cas pnib1es, ga- lement prtendre une demi-rente d'invalidit& II incombait jusqu' maintenant la commission AI d'examiner sj les conditions du cas pnihle taient remplies dans chaque cas particulier. Selon une nouvelle jurisprudence du Tribunal fdral des assurances qui modifie la jurisprudence et la pratique administrative antrieures, pour dter- miner si un assur, du fait de la modicit de ses ressources, rpond aux condi- tions hgaIes du cas pnib1e, ce sont les limites d'octroi prvues par la LPC qu'il faut retenir (voir RCC 1970, pp. 74 ss). Ii y a ds lors cas penible au sens oü l'entend le droit de l'AI lorsque le revenu d'un assur, dont le degr d'inua- lidite< rpond aux uorincs l e<gales , n'atteint pas les limites de revenu dtermi- nantes en matire de PC. Compte tenu du fait qu'cn principe, la dtermination des lirnites de revenu et du revenu prendre en compte cst rgle par les prescriptions affrcntes au droit des PC, cc qui entraine l'application des dispositions lgalcs particuhres aux diffrcnts cantons, tant les commissions Al quc les caisses de compensation (notamment les caisses professionnelles) seraient difficilement en mesure, i dies seules, de procder aux enqutes nccssaires. On s'exposerait aussi au danger de crer des inga1its de traitement quant aux dtcisions d'octroi dans les cas pnih1cs et Ä celles qui concernent les prcstations complmentaires pro- prement dites. Ces inconvnients doivent &re vits. Ms tors, il apparait judi- cieux de s'assurer le concours des organes cantonaux d'excution des PC pour mener i chef cette t.che. De nouvelles directives consacrant cc principe ont dictes t i'intention des caisses de compensation et des conimissions Al. Les organes des PC sont donc invios, dans les rares cas pnibies pouvant se prsenter - ceux-ci ont &e jusqu't maintenant peu nornbreux et ne tendront vraisemblabtement gure i augmcntcr - i examiner, sur demande de la caisse de compensation, la situation conomique du requrant et fournir t la caisse les indications utites.

1 Extrait du Bulletin des PC No 22.

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EN BREF

Subventions Al pour Pendant le troisii'rne trimestre de 1970, I'AI a promis la construction i 43 institutions, dans 49 cas, des subventions s'levant et les agencements t un total de 1 235 850 francs.

Montants en francs Nombre de demandes Somme totale en francs

jusqu'ä 10 000 ...... 26 76 875 de 10001 ä 50000 16 347223 de 50001 ii 100000 5 394202 de 100001 ä 500000 2 417550 plus de 500 000 . . . . . . - -

49 1 235 850

Examinons ici le cas d'un institut, au heu d'en passer plusieurs en revue: il s'agit de l'dcole alpine d'Avrona en Basse-Engadine. Elle se trouve a une altitude de 1450 m., dans la commune de Tarasp, dans une ciairire 1oigne du village. De ui, le regard plonge dans ha va11e jusqu' ha frontire nationale. Des touristes, enthousiasms par cc beau paysage, avaient envisag6 la possibi- 1it d'y installer non seulenient des carnps de vacances, mais d'y crer une v&itable cole permanente. C'est ainsi que l'on a fond, en 1955, l'cole alpine d'Avrona pour des enfants mentalement et physiquement dCficients. Cet ins- titut, qui applique des mthodes anthroposophiques, a reconnu par l'AI pour la formation scolaire des enfants souffrant de troubles du comporte- ment ou asthmatiques, mais d'intehhigence normale ou du niveau des ciasses spciaIes. Actuehlement, il compte 82 piaces d'enseignement et d'internat. III comprend galement une section d'apprentissage dans laquelle des jeunes gens hibrs des &oles (de celle d'Avrona ou d'ailleurs) sont initMs i divers travaux qu'ils pourront effectuer, plus tard, dans d'autres internats. Jusqu'ii prscnt, Avrona a eu un succis particulier avec les apprentissages de cuisiniers ‚ cc

Cet enseignernent culinaire englobe-t-il egaleinctit les spcialits gastr000miques de Ja rgion, par exemple ha « schoppa da jotta «‚ les canedels mi ha « fuatscha '

grassa ?

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qui prouve que des essais de radaptation professionnelle ont russi. L'appren- tissage d'autres branches, teiles que Je jardinage, Ja menuiserie (pour l'usage interne seulement), le service de maison (pour garcons) ou la lingerie et les travaux mnagers, est encore l'&ude ou en prparation. La demande de ces piaces d'apprentissage est grande, mais tout aussi grande est Ja demande de main-d'uvre pour Je service de maison, teile que i'institut d'Avrona a i'inten- tion de la former. Une question se pose a prsent, celle du logement de ces apprentis; la solution adopte jusqu' prsent tait insuffisante. On a donc envisage de btir un home pour apprentis pouvant abriter dix jeunes gens et un surveillant, ce qui permettrait en outre de donner plus d'indpendance ä Ja section d'apprentissage. La socit « Bergschule Avrona »‚ qui a financ jus- qu'ici les consttuctions sans l'aide de 1'AI, s'est adresse pour Ja premire fois cette assurance afin d'obtenir le subventionnement du home; 1'AI a accord, Je 28 aoit 1970, une contribution d'un tiers, soit 88 000 francs. Depuis sa fondation jusqu'I la mise au point du projet de home pour apprentis, l'cole alpine d'Avrona a fait beaucoup d'expriences, et il est arrive que ses idaux se heurtent assez brusquement aux ralits de la vie. A prsent que les crises initiales sont surmontes, l'institut peut aller de J'avant avec confiance. Son activit dans Je domaine de la radaptation professionnelle mrite un intrt tour particuJier.

La mission des ins- Jes fondations suisses « Pour Ja Vieiliesse » et « Pro Ju- titutions d'utiIit pu- ventute »‚ ainsi que 1'association « Pro Infirmis » reoi- blique dans 1'appli- vent, en vertu de Ja LPC, d'mportantes subventions fd- cation de la LPC rales qui vont &re, en partie, encore augmentes sensi- blement, par suite de Ja revision de Ja loi, 21 partir du ler janvier 1971. Ges institutions doivent affecter les subsides ainsi touchs au versement de prestations uniques ou priodiques en faveur de bnficiaires de i'AVS ou de l'AI, ressortissants suisses et domiciiis dans notre pays, qui malgr l'aide cornpImentaire cantonale ou faute d'un tel secours, se trouvent dans une situation financire difficile. Elles viennent ga1emenr en aide aux trangers et apatrides ncessitcux qui rsident en Suisse depuis dix ans au moins, et cela rnme lorsque 1'evnernent assure par I'AVS ou 1'AI est survenu, mais que l'intress n'a droit ni ä une rente AVS ou Al, ni i une PG. En outre, les ressources fournies par la Gonfdration sont utilises pour financer des prestations en nature ou des services en faveur de personnes ges ou invalides et de survivants, par exemple pour acheter des moyens auxiliaires ou payer des mesures mdica1es. A cela s'ajoute une activit tour aussi importante, celle qui consiste donner des conseils er des renseignernents a ces mmes personnes. Les pro- bhrnes qui se posent Li edles-ei peuvent &re si compliqus que l'aide d'une institution d'uti1it publique est souvent indispensable. Ii s'agit tour particu- lirement de problmes d'assuranccs et de logement, mais aussi de problmes psychologiques poss 2i Vint e resse par ses contacts avec autrui ou par son inva1idin, par exemple.

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Or, ces attributions des iristitutions d'utilite publique ne sont pas encore suffisamment connues, ainsi qu'on doit toujours le constater, et cela aussi bien en ce qui concerne I'aide financire que la consultation. Et pourtant, ces insti- tutions possdent, dans de nombreuses villes de notre pays, des services de consuitation qui sont prcisment i Ja disposition des personnes iges, des survivants et des invalides, ainsi que de leurs proches et d'autres inoiresss. Des coriseiliers spcia1iss aident ces gens, gratuitement, i rsoudre leurs pro- bimes humains, sociaux ou financiers. Selon le dsir exprim par « Pro Ju- ventute »‚ une caisse de compensation a signale aux bnficiaires de ses rentes de survivants, touchant galement une PC, 1'existence des services de consul- tation de cette institution, en leur envoyant un petit communiqu. Ii est souhaiter que d'autres organes d'excution des PC usent de ce moyen et renseignent « leurs « assurs, d'une manire approprie, sur les prestations desdites institutions. Celles-ci, d'ailleurs, fournissent galement les informations dem andes.

Encouragement de «L'encouragcment de la construction de logements pour la construction de personnes gcs rpond i un besoin extrmerncnt logements; apparte- urgent. « (Rapport de la Commission d'tudes des pro- ments pour les blmes de Ja vieillesse, du 16 dccmhre 1966, p. 317.) personnes ges L'intrt que 1'on porte cet aspect, si iniportant, des problmes de la vieillesse a grandi d'unc rnanirc fort rjouissante, grace notamment i ce rapport. Pourtant, il y a encore beaucoup faire dans ce domaine. C'est pourquoi les mesures prises actuellement par la Confdration pour encourager la construction de logements mritent, compte tenu notamment du profit que pourront en tirer les personnes toute notre attention. Le Departement fdra1 de l'&onomie publique vient de soumettre aux cantons, partis et organisations de 1'ticonomie, pour pravis, un projet d'article constitutionnei qui prvoit notamment:

4. La Confdration prend des mesures visant i cncourager la cons-

truction de logements et 1'accs i la proprit d'un logement ou d'unc maison...

2. La Confdration peut

Soutenir les cfforts visant ä amliorer les conditions de logemcnt et d'environncmcnt en faveur de Ja familie, des personnes ayant des possibilits de gain 1iniitces, des personnes dgces ainsi que des personnes exigeant des soins. c.... » Il apparticndra a la 1gisIation de dfinir plus pr&isment les mesures concrtes t prcndre. Les travaux prparatoires en vue d'unc nouvelle ioi sur i'encouragement des logements, dont l'entre en vigueur est prvue pour 1973, sont en cours. Lorsque ce projet scra devenu une raIit, la question des logements pour la vieillesse entrera dans une phase nouve'lle.

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f Max Fehr M. Max Fehr-Frey, docteur en droit, grant de la caisse ALBICOLAC ä

Berne, est dcd Je 28 octobre 1970 aprs une grave maiadie supporte avec courage. M. Fehr tait entre fin 1942 au service de i'Office fdra1 de I'indus trie, des arts et mticrs et du travail, oi il s'occupa principalement des regimes d'allocations pour perte de salaire et de gain. Au dbut de l'anne 1947, il entra a l'OFAS et prit part aux travaux d'introduction de l'AVS. Sa tiche consistait dans i'information du public au sujet de cette nouvelle assurance, notamment en vue de Ja consultation populaire du 6 juillet 1947; il s'en acquitta trs adroitement. A partir de 1952 et jusqu'i sa mort a l'ge de 56 ans, M. Fehr dirigea Ja caisse ALBICOLAC. Membre de piusieurs commissions nomrncs par 1'OFAS, entre autres de Ja commission des rentes, il s'y distingua par son savoir et son esprit constructif. De plus, il fut trs actif au sein de l'Association des caisscs de compcnsation profcssionnelles. Ses cxpricnccs personnelics i'incitrent a s'occuper avec un dvouement tout particulier des enfants dficients de Ja vuc. L'OFAS prsentc ses sincres condobances ä la familie de M. Fehr; il gardera Je mciilcur souvcnir de cc colRgue apprci.

BIBLIOGRAPHIE

Lucien Fraud: L'economie de la s&urit sociale Le röte de l'actuaire. -

80 pages. Editions Dunod, Paris 1970.

Cette publication visc ä faire connaitre aux spcia1istes de Ja skurit sociale, n'ayarit pas de connaissances cii mathmatiques, ]es tches et les m&hodes de l'actuaire. Une teile &ude semhic particulircment utile l'heure actuelle, oi il est question d'introduire un rgime fdral obligatoire pour Je « deuximc pilier » (assurance-pensions). Ii suffit de jeter un coup d'ceil sur Ja table des matires pour se faire une icle de la diversit des questions traitcs: vaicurs actuelies, cstimations annuellcs, quivalcnces individuelles et coiiectives, bilans

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actuariels en caisse ferme, caisse semi-ouverte et caisse ouverte, capitalisation, rpartition, adaptation des prestations ä I'vo1ution des prix et des salaires, planification conomique de la scurit sociale, etc.

Jean -Pierre Haymoz: Taux de cotisation et systmes financiers dans l'assurance-vieillesse. 72 pages. Srie V, vol. 14, des Publications uni- versitaires europennes. Editions Herbert Lang, Berne 1970.

INFORMATIONS

Interventions parlementaires Postulat Renschler, M. Renschler, conseiller national, a prsent6 un postulat rela- du 23 juin 1970 tif au dve1oppement de la statistique &onomique. Cette in- tervention parlementaire est de la comp6tcnce du D6partc- ment fdra1 de 1'&onomie publique; toutefois, son 2e alina concerne l'AVS. En voici la

2. II importe de veiller, dans le cadre de l'ajustement des

programmes d'laboration lectronique des donn6es touchant l'AVS, s cc que les revenus du travail correspondant aux coti- sations puissent &re classs selon les plans de d6veloppcment de la comptabilit nationale (par exemple selon les rgions, branches, professions, ciasses de revenu). Les rsultats dc- vraient 8tre disponibles aussit6t que possible pour leur publi- cation. En utilisant les donnes de l'AVS, il est galcment pos- sible d'obtenir des indications plus stires quant ä l'volution du nombre des personnes occup&s.

Petite question lvl. Allgöwer, conseiller national, a prscnt la petite question Allgöwer, suivante: du 28 scptembre 1970 Lc Conseil fdraI proposc de verser annuellemcnt

100 millions de francs aux CFF pour les indemniser de leurs

prestations en favcur de 1'conomic gnralc. Cc montant permet-il de raliscr enfin unc vieillc requ&e des renticrs de l'AVS: rcnonccr ä dcmander SO francs pour dlivrcr un abon- nement ä demi-tarif aux personnes gcs ? Les personnes co- nomiquement faibles ne sont justement pas en mesure de sacri- fier cc montant pour obtenir une rduction sur les quelques voyages qu'ellcs entreprennent. II serait temps que les CFF et les autres entreprises de transports publics accordent le demi-tarif sur prsentation de la carte de l6gitimation AVS. ' Cette question relve de la comp&ence du Dpartement fd6ra1 des transports et communications et de l'ncrgie.

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Rponse du Le Conseil fdral a donn la rponse suivante le 11 novem- Conseil fd&al bre 1970: L'indemnisation des CFF de leurs prestations en faveur de l'conomie gnrale ne concerne, en vertu de l'arricle pre- mier du projer d'arrt, que les transports de travailleurs et d'coIiers et le trafic de d&ail. L'indemnit propose ne sau- rait donc couvrir d'autres charges, notamment pas celle que constituerait la suppression du prix de l'abonncment pour personnes 1g&s. D'ailleurs, les PTT et les quclquc 180 entre- prises de transport concessionnaires qui rcconnaissent cet abonnement ne bnficieront pas de l'indcmnisation prvue. Le nombre des abonnements dlivres - prs de 300 000 -

prouve que leur prix est considr comme favorable. Cc prix a un effet commercial: pour que cette mise de fonds soit rentable, les titulaires voyagent davantage que s'ils bnfi- ciaient d'cmble de demi-billets. La carte de lgitimation AVS West pas un titre propre .1 assurer le contr6le dans les trains ni celui du trafic. On doit souvent s'en sparer pour des inscriptions; les &rangcrs n'cn ont point. Le manque gagner annuel que la gratuit de cette facilit entrainerait pour les entreprises est valu 25 millions. Ii est inconciliable avec les principes de gestion qui leur sont imposs. C'est pourquoi le Conseil fdra1 n'entcnd pas donner aux CFF des instructions dans le sens indiqu par la petite ques- tiOfl.

Postulat Hofstetter, M. Hofstetter, conseiller national, a prsent le Postulat sui- du 7 octobre 1970 vant: Les assurs qui ont pay des cotisations i l'AVS/AI/APG durant une annc avant le dbut de 1'invalidit peuvent pr- tendre des teures ordinaires compl&es, qui sont calculdes sur la base d'un revenu annuel moyen accru d'un supphment d'invalidit. Mme si leur revenu est modeste, ces assurs s'en tirent beaucoup mieux que ceux qui sont devenus invalides avant d'avoir pu paycr des cotisations; ceux-ci ne peuvent en effet retirer que des rentes extraordinaires, d'un montant &igal au minimum de la rente ordinaire complte. Cette diffrence de traitement duc a des circonstances fortuites ne saurait don- ner satisfaction. Le Conseil fdraI est donc invit it examiner par quelles prcscriptions lgales il serait possible d'galiser les prestations servies i toutes les catgories d'assurs attcints d'une invalidiu.

Interventions Les petites qucstions suivantes sont considres disormais parlementaires comme ayant reu une rponse dans le message du Conseil rraitcs fd6ral du 4 fvrier 1970 concernant iin projet de loi qui modif je la LAI (art. 19):

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- Petite question Kloter du 24 novernbre 1969 (RCC 1969, p. 681); - Petite question Tschopp du 1er d&embre 1969 (RCC 1970, p. 22). Par suite des ddibrations sur la revision des PC, Je Con- seil national a cIass les postulats Suivants: - Postulat Duss du 2 octohre 1968 (RCC 1968, p. 567); - Postulat Daffion du 6 mars 1969 (RCC 1969, p. 225); - Postulat Grolimund du 10 mars 1969 (RCC 1969, p. 272); - Postulat Schaffer du 4 juin 1969 (RCC 1969, p. 400).

Commissions La commission du Conseil national charge d'examiner le parlementaires rapport du Conseil fdral ä l'Assembke fdrale sur l'encou- rageinent de la prdvoyance pro fessionnelle pour les cas de vieillesse, d'invalidite et de ddcs (du 2 septembrc 1970) se compose des membres suivants: Furgler (prsident), von Aix, Augsburger, Barras, Deb&az, Deliberg, Deonna, Fischer-Wein- felden, Grolimund, Hofstetter, Kloter, Martin, Meyer-Boller, Mugny, Müller-Berne, Riesen, Rohner, Sauser, Schütz, Tanner, Wagner, Wyer, Wyss (23 membres). Eile sigera les

26 et 27 noveinbre 1970.

Commission M. Walter Wegmüller, professeur, qui &ait membre de Ja fdrale commission depuis 1961, est dcd en aoi'it 1970 dans sa de l'AVS/AI 61e anne. Ii avait prsid, au cours de ces dernires annes, la sous-commission de 1'quilibre financier. Le Conseil fdral a nomm6 son successeur au sein de Ja commission en la personne de M. Ernest Kaiser, privat-docent, conseiller mathniatique des assurances sociaies. En outre, il a d&id6 d'agrandir la commission, en vue de l'voJution future de Ja prvoyance- vieilJesse, invalidit6 et survivants, en y admettant d'autres repr6sentants des institutions d'assurances et des assurs. Les personnes suivantes ont ainsi & nommes membres de la commission: En qualin de reprsentants des institutions d'assurances: - M. Erwin Freiburghaus, conseiller national, prsident de l'Association intercantonaJe pour la pr&voyance en faveur du personnel, Berne; - M. Alfred Matti, secr&aire de l'Association suisse de pr- voyance sociale priv&, Zurich; - M. Pierre Rieben, actuaire-conseil, Peseux. En qualit6 de reprsenrants des assurs: - M. Fritz Leuthy, secrtaire de l'Union syndicale suisse, Berne; - M. Adel ri ch Schuler, conseiller national, rdacteur, Zurich; - Mile Raymonde Schweizer, directrice, La Chaux-de-Fonds.

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Rpertoire d'adresses Page 7, caisse de compensation 4, Uri; AVS/AI/APG page 27, commission Al Uri: Nouvelle adresse: 6460 Altdorf, Dätwylerstr. 8 Case postale 3212 Nouveau No de tdl.: (044) 2 42 42.

Page 13, caisse de compensation 46.2, Cafetiers, agence Alfaca: Nouveau No de tI.: (038) 5 27 66.

Page 15, caisse 56, Tabac: A partir du 1cr janvier 1971, Ja caisse prendra Je nom de Caisse de compensation de Ja brauche suisse du tabac. A la place de Ja Fdddration suisse du tabac, on lllscrira les associations fondatrices suivantcs: Fddration de 1'jndustrie suisse du tabac Union suisse des ngociants en cigares Fdddration romande et tessinoise des commerces de tabac. Lcs ahrdviations et les autres donndes ne changent pas

Page 30, office regional Al, Neuchltel: Nouvcllc adresse: 2000 Neuchtel, rue du Seyon 12 Nouveau No de t1.: (038) 24 30 50.

Nouvelies personnelles Caisse ALKO M. Jean Forster, g6rant de la caisse ALKO, prendra sa retraite / Ja fin de 1'anne. Ii a dirigd, d es 1941, la caisse de compeu- sation d'allocations aux militaires, puis ds 1948 Ja caisse de compensation AVS « ALKO c• Ainsi, c'est encore un vdtdran de la premire heure qui met fin a une activitd exercde avec beaucoup de compdrence et de consciencc profcssionneJle. Le succcsseur de M. Forstcr sera M. Albert Meyer, qui a long- temps dt/ son suppidant.

Caisse suisse M. Jakob Wegmüller, chef de Ja section des conventions inter- dc compensation nationales de la Caisse suisse de compensation et du secrdta- riat de la commission Al pour les assurds ä l'&ranger, a promu chef de section Ja de la Centrale de compensation et de ladite caisse.

Erratum Au haut de la Page 352, Je numro de Ja circulaire du 29 juil- RCC N° 8/9 kt 1970 cst 19.363.

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JURISPRUDENCE

Assurance-vieillesse et survivants

RENTES

Arrt du TFA, du 26 mai 1970, en la cause G. T. (traduction de 1'a]lemand).

Article 27, 2e alinea, LAVS. Le pre naturel, qui doit payer des primes en vertu d'un contrat d'assurance destin garantir ä 1'enfant une certaine somme, est ga1ement tenu de contribuer aux frais d'entretien au sens de cette disposition si les circonstances montrent que ces prestations rempla- cent des contributions directement verses pour 1'entretien courant de 1'enfant.

Articola 271 capoverso 2, LAVS. II padre naturale che deve pagare i premi in virtü di un contratto di assicurazione destinato a garantire al figlio una determinata somma, e pure tenuto a contribuire alle spese di mantenimento nel senso di questa prescrizione se le circostanze dimostrano che tali presta- zioni sostituiscono i contributi direttamente versati per il ‚nantenimento corrente del figlio.

L'assur, n le 28 aoiit 1962, est le fils naturel de J. F. qui est dcd Je 24 fvrier 1969. Celui-ci avait, par convention crite du 25 mars 1963 conclue avec le curateur (aujour- d'hui tuteur) de 1'assur, reconnu sa paternit. II s'engagea, dans ce mhme acte juri- dique, ä payer les primes d'une assurance-vie qui avait & contracte par Je curateur, en faveur de 1'enfant, sur Je d&hs du pre. L'autorit tutIaire approuva, par d&ision du 15 juillet 1963, cette reconnaissance de paternit et 1'accord pr&it, par lequel se trouvait rhg1, ei Ja forme susdire, Je prob1me du devoir d'entretien incombant au pre de 1'enfant. Lors du dcis du pre, Je tuteur demanda une rente d'orphelin AVS pour 1'enfant. Cette demande fut rejete, Je 22 mai 1969, par Ja caisse de compensation, qui aIJgua que Je prc naturel n'avait pas tenu, de son vivant, de verser des contriburions destines ä 1'entretien proprement dit de 1'assur. Etant donn que le dcs du pre avait ouvert droit au versement de Ja somme convenue, 1'enfant n'avair subi aucun prjudice caush par Ja perte d'un soutien. Le recours formr par le tuteur contre cette dcision fut rejet par 1'autorit cantonale Je 5 septembre 1969.

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Le tuteur a interjet un recours de droit administratif en concluant ä l'arinula- tion du jugement cantonal et l'octroi d'une rente d'orphelin. Selon lui, ce jugemcnt violerait le droit fdral en appliquant d'une manire errone l'articie 27, 2e alina, LAVS; en outre, les faits diterminants nauraient &t que partiellement 6l•ucids.

Le TFA a admis ce recours pour es motifs suivants:

1. Les enfants naturels dont le pre a & condamn par jugement ou s'est engag

par transaction extrajudiciaire ä contribuer ä leurs frais d'entretien ont droit, selon i'article 27, 2e alina, LAVS, ii une rente d'orphelin simple au d&s d'un des parents. Dans 1'espce, le point litigieux est de savoir si le pre naturel 6tait tenu de contribuer aux frais d'entretien au sens de cette disposition. Cette condirion legale mise ä 1'octroi de la prestation d'assurance est Iie un tat de fait ressortissant au droit civil. La rente d'orphelin &ant conue, dans le droit des assurances sociales, comme une compensation de la perte d'un sourien, son octroi ddpend, dans le cas de 1'enfant naturel, de i'existence d'une obligation de droit civil imposant au pre le versement de contributions aux frais d'entretien. Cependant, la loi n'exige pas la preuve de i'existence d'un prdjudice r&l causc par la perte du soutien. C'est pourquoi il importe peu que le pre naturel ait rempli ou non ses obligations; ile seul point d&erminant est de savoir s'ii dtait tenu, en vertu de l'articie 319 CCS, de verser une contribution adquatc aux frais d'entretien ct d'dducation de l'enfant. Sons quelle forme cette contribution doit &rc vers&, coniment eile sera utilisc, ce sont Iä des points secondaires. L'affectation de la contribution prdvuc par l'article 319 CCS l'entrctien courant ne constitue pas un lement intrinsquc de cette prestation. II arrive, en effet, que la mre soir en mesure de subvenir toute seule i l'entreticn de l'enfant, er qu'elic le dsire aussi. Cependant, eile ne peut renoncer valabiement, nimc dans un tel cas, aux contributions dues par le pre ä l'cnfant, dont les inrr&s sont dfcndus tant par l'autorit tut6laire que par le curateur ou ic tutcur (art. 319, 3e al., CCS). Lorsque la contribution West pas ncessaire, dans un cas particulier, pour couvrir les frais d'entretien courants, et qu'ellc peut &re misc de c6td pour les ddpenscs futurcs de formation scolaire ou professionnelle, eile reste ndanmoins, en droit civil, une contribution aux frais d'entretien, tout comme si eile &ait affecte aux frais d'entretien courants. Il n'cxistc aucunc raison de traitcr autremcnt une teile prestation en matire d'assurances sociales, du moment que la LAVS, dans la dispo- sition en cause, se rfre au statut de droit civil. Si la contribution du prc naturel n'est pas requisc pour l'entrctien courant, il incombc au rcprsentant legal de l'cnfant de placer rationnellcmcnt cet argent jusqu's son utihsation (art. 401 CCS). On ne voit pas pourquoi un tel placement ne pourrait se faire sous forme d'une police d'assurancc-vie, dont ]es primes sont paycs au moycn des contributions du prc. Cc mode de placernent de la fortune de l'enfant prsentc, en outre, i'avantage d'assurer celui-ci contre le risque de la ccssation des versements par Suite d'un d&s prmatur du pre. Si le pre s'cngage i opdrcr ses versemcnts directement en mains de l'assu- rancc sous forme de primes, il ne faut voir, dans un tel accord, qu'une siniplification des paicmcnts, qui n'a pas d'influence sur la qualification juridique des contributions. C'csr pourquoi le prc naturel est considrc, au sens de l'articic 27, 2e aiina, LAVS, comme tenu de payer des contributions d'entretien lorsqu'il doit payer les primes d'une assurance garantissant ä l'enfant une certaine somme, condition que les circonstances dmontrent qu'il fournit cette prestation en heu et placc de contribu- tions directes ä 1'entretien courant. Aucune conclusion contraire ne peut 8tre tir& de 1'arr& publi dans les ATFA 1961, p. 223, qui partait d'un &at de faits tout autre.

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2. Dans l'espce, les paicments qui incombaient au parc naturel aujourd'hui d-

sous forme de primes d'assurance, doivcnt tre qualifis de contributions aux frais d'entretien de l'enfant. Avant de signer Ja police d'assurance, le reprsentanr hga1 de l'assur a pris contact avec le pre naturel, et Je montant mensuel de la con- tribution (thorique) d'entretien en faveur de i'enfant a arrt d'un commun accord. La prestation annuelic corrcspondante a servi de base au caicul de Ja primc d'assurance. La contribution mensuelle convenue tant de 80 francs, soit 960 francs par an, la prime a & fixe ii 952 fr. 60, somme assume par Je curateur en qualin de preneur d'assurance. Le fair quc Ja reconnaissance de parernit du 25 mars 1969 ne parle pas de contributions aux frais d'entretien, mais se borne a fixer la prime due, dfinie comme une prestation financire du prc ä 1'enfant, ne revt ici qu'une im- portance formelle. Il est clair quc dans i'esprit des parties, cet engagement devait remplacer une contribution d'entretien versc directcment i l'cnfant. Ainsi, cctte pres- tation reprscntait, j u ridiquement, une contribution aux frais d'entretien, qui toute- fois a utilise autrement dans Je cas particulier, parce quc Ja mrc n'cn avait pas besoin pour l'entreticn courant de i'enfant, ou du moins pr&cndait ne pas en avoir bcsoin. De mmc, i'autorit tunlairc a bicn compris l'intcntion des parties en cause lors de Ja reconnaissance de paternite, lorsqu'clic qualific cellc-ci de « convcn- tion concernant les contributions d'entretien » ou d'« accord sur l'obligation d'en- tretien ». Eile n'aurait pu approuvcr cet acte si Ja prestation du prc naturel n'avait as itf nettement reconnaissable, par sa nature juridiquc, comme une contribution aux frais d'entretien de 1'cnfant. La personne qui &ait assure selon Ja police d'assurance-vic &ant dcde, l'v- nement assure en vertu d'iccllc est survenu avant l'expiration de Ja durc normale prvuc par Je contrat d'assurance. C'est pourquoi Ja somme assur&, augmentiic des parts de bnficc, a di trc vcrsc avant I'&hance fixc. Si cc versement avait pu &rc diffr jusqu'au tcrme de Ja dure prvue, ccs parts de bnfice se seraicut ajou- ttes pendant onzc anntcs encorc ä Ja somme assurc, cc qui aurait sensiblcmcnt augmcnt ccttc dernirc. Le bnficiaire ne se trouve donc nullement dans une situation financiire aussi bonne quc si son pire vivait encore. En revanche, oll ne sait commcnt valucr Ja perte subie, äant donn quc Je montant des parts de bn- ficc non touchcs dpcndrait de Ja marche future des affaires de J'assureur; mais cc facteur d'incertitudc ne saurait cmp&her Ja perte subie de se caractriser, en droit, comme un dommage subi de par Ja disparition du souticn. Lcs rscrvcs formuJcs s cet gard par I'OFAS ne sont pas fondcs. Il West en effet pas nccssaire, pour fixer la rente d'orphelin, de connaitre Ic montant de Ja perte subie dans Je cas particulier par suite du dcs. En effet, pour Je calcul de Ja rente, ne sont d&crminants quc des inicnts qui sont indpendanrs de cc critrc et qui rclvcnr uniqucment du droit des assurances sociales. Ainsi, puisque i'obligation d'entretien du prc naturel ratific par I'auto- rit tutIaire, doit &rc quaJifi6c d'obligation de vcrscr des contributions aux frais d'entretien selon l'article 27, 2e alina, LAVS, Je rccourant a droit ä une rente simple d'orphclin. Le rccours de droit administratif doit d es lors &re admis en principe. La fixation de Ja rente incombe en premier heu ii l'adminisrration; aussi le dossier scra- t-il rcnvoy6 ii Ja caisse de compensation, pour qu'cllc rende une nouvelle d&ision dans cc sens. Vu 1'issue de la proc6dure, il faut accorder au recourant, qui en a fair Ja demandc, une indemnit approprie pour scs frais d'avocat.

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PROCEDURE

Arrdt du TFA, dii 26 mai 1970, cii la cause H. B. (rraduction de 1'allcmand).

Articic 114 OJ. Le juge dterminc d'office quel est le droit applicable. Articic 108, 2c a1ina, OJ. Le recourant peut, en cours de procdurc, chan- ger la motivation juridiquc de ses conclusions.

Articolo 114 OG. 11 giudice determina d'iifficio quaN il diritto cippliczL'ilc. Articolo 108, capor'crso 2, OG. II ricorrente pie, nel corso della procedurr, cainbiare la motivazione giuridica delle sue conclusioni.

1. H. B. avait demand, par la voie du rccours de droit administrarif, l'annulation de la drcision de la caisse et du jugemcnt de prernire instance conceruant 1'octroi d'une allocation pour impotent en vertu de la LAVS. Par la suite, 11 so11icirc le bnficc d'une allocation pour impotent au sens de la LAI. Cela pose tout d'abord une ques- don de procrdui- c: La demande d'octroi d'une allocation pour impotent de !'AVS, prse11tc a l'origine, peut-elle, duraiit la procdurc de recours, &re transformcc cu une cicmandc d'ocrroi d'une allocation pour impotent de 1'AI ? La rponse doit &re affirmative. L'allocation pour impotent de 1'AVS et de PAJ oc constituc qu'unc scuic et mme institution itiridiqtie. Le point de savoir si ladite allocation doit trc accordic par 1'AI ou par 1'AVS n'est cii dfinitivc qu'une quesrion de droit applicablc. II suffit donc, en principe, que 1'intress demande une allocation pour impotent. II incombe ensuite s I'administration Du au juge des assurances socia- les d'appncicr juridiquement les faits aHgrns par le requrant Du C000US de quelquc autre manire. L'assur qui, comme en 1'espce, sol'licitc d'abord une allocation pour impotent de 1'AVS puis, dans Ic mmc procs, transforme sa demande et requiert l'octroi de 1'allocation pour impotent de l'AI, ne peut donc pas äre dhouu en raison de la modification inadmissrb]e des conclusions du recOurs. 2.

Assurance-invalidite

RF-ADAPTATION

Arrdt du TFA, du 20 mii 1970, cii la cause U. A. (traduction de 1'allcmand).

Articles 4, 2e alinia, et 17 LAI. Par « reciassement «,on cntcnd la forma- tion profcssionnelle raisonnablenient exigible que 1'AI doit accorder, aprs la survenance de l'invalidite et ä cause de celle-ci, ii un assur qui avait dejit exerc une activite lucrative avant d'tre invalide. L'assur a droit ii cette mesure ds que l'atteinte la sant, en raison de sa nature et de sa gravit, ne permet plus d'exiger qu'il poursuive l'activite lucrative exerc& jusqu'alors.

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Articoli 4, capoverso 2, e 17 LAI. Con il termine « riformazione professio- nale » si intende la formazione pro fessionale esigibile che 1'AI, dopo la sopravvenienza dell'invaliditci e per causa di questa, deve a un assicurato che, prima della sopravvenienza de11'inva1iditi, aveva gia esercitato un'atti- viti lucrativa. L'assicurato ha diritto a questo provvedimento quando la sua inva1iditc, per natura e graviti, non permette pib di esigere che egli continui l'attivit2z lucrativa esercitata finora.

L'assur, n en 1940, a obtenu en 1964 le diplbme d'architecte technicien. Les diffi- cu1ts qu'il prouva dans l'exercice de cette profession par suite d'une affection des yeux qui allait s'aggravant le dicidrent b entreprendre, en automne 1968, aprs un examen d'aptitudes pralable, des äudes d'orienteur professionnel dans im sminaire de psychologie applique. Le 5 septemhre 1968, il demanda !'AI de prendre en charge les frais de ce reciassement. L'exainen de son cas rv1a qu'il avait bt opr du strabisme convergent de l'i1 gauche en 1946 et qu'il avait fait des exer- cices d'orthoptique, ncessits par une amblyopie tris prononce du mme teil, en 1951. Un oculiste, le Dr X, signala qu'il traitait le patient depuis 1958; ii I'avait opr en 1962 a cause d'une divergence secondaire qui le dMigurait. Vers la fin de ses des au technicum, l'assurr s'tait plaint, pour la premire fois, de troubles de I'accom- modation, dont la cause n'avait pu &re dtermine, mme en collaboration avec d'autres rndecins. En 1968, l'oculiste avait rcvu soll malade pour la premire fois depuis quelques annes; celui-ci avait alors une vue si dficiente, notamment lorsqu'il faisait du dessin technique, qu'il ne pouvait travailler que partiellement et que I'idbe d'un changement de profession devait tre envisage d'urgence, aussi pour des raisons mdicales. Un avis analogue fut amis par le Dr Y, mdecin-chef d'une clinique ophtal- mologique universitaire, aprs un examen clinique d'une semaine. La commission Al demanda alors ii l'OFAS de se prononcer; celui-ci rpondit que la formation d'orien- teur professionnel &ait non pas un reclasscment au sens de l'article 17, 1er alina, LAI, mais une formation dans une nouvelle profession contormment h 1'article 16, 2 alinia, lettre h, LAI, et cela parce que 1'atteinte la sant existait &ja avant le dibut de I'apprentissage de dessinateur en briment et des &udes au technicum >.

Etant donnr, d'autre part, que cette formation dans une nouvclle profession n'entrai- flair pas, selon le rapport de l'office rgional, des frais supplmentaires - imputables h l'inva]iditi d'au moins 300 fr. par an, Passur se vit refuser toute prestation par dcision du 6 mai 1969. L'assur recourut. Lorsqu'il avait choisi soll mtier cli 1955, l'affection survenue diis 3963, peu avant l'ohtention du diplhme, et qui s'est aggrave depuis lors, tait imprivisible. Par jugcnlcnr du 21 octohrc 1969, l'autorite cantonale de recours a nanmoins confirmi3 la dcsion .SCS motifs sont, notamment, les suivants: Ainsi que le Dr X l'a constat6 dans soll rapport du 23 septcmhre 1968, les affec - tions dont souffre l'assur sont les infirniitis congnitales des N-s 425 (anomalies congnitalcs trs prononces de la rraction), 426 (amblyopie congnitale) ct 427 (strabismc concomitaur) de la liste de l'OIC. Or, si ces affections sont congnitalcs, la condition d'application de l'article 17 LAI - attcinte a la santa survenue aprs le comnicncenient d'une activiti) lucrativc - n'esr pas rcmplie. On peut se demander tout au plus si les affections se sont aggravies, aprs le commencement de cette acti- viti, h tel point qu'une continuation de 1'activit cxcrcce jusqu'alors n')tait plus pussi- hie ou ne pouvait plus tre exige de l'intircss; ccpendant, cette hvnohsc cst infir- me par la constatarion du spicialiste, Selon laqucile l'tat de l'assur est Station- naire; .......

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Dans un recours de droit administratif, 1'assurt a rpliqu que l'autorit6 cantonale de recours avait adopt6, hien is tort, certaines donn&s manifestement contradictoires du rapport du Dr X. Ii se rifre 3l un certificat complmentaire &abli par ce mdecin le 22 d&embre 1969. Quant is la caisse de compensation, eile se rfrc i l'avis exprim par la commission Al en procdurc de recours. Dans son pravis, l'OFAS Conclut au rejet du recours de droit administratif.

Le TFA a admis, pour les motifs suivants, le recours de droit administratif: 1. L'assurd qui n'a pas encore en d'activite lucrative et ä qui sa formation profes- sionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidit, des frais beaucoup plus levds qu'it un non-invalide a droit au rembourscment de ses frais supplmentaires si la formation rpond ä ses aptitudes (art. 16, 1er al., LAI). Est assimil& ä la formation professionnelle initiale, entre autres, la formation dans une nouvelle profession pour ]es assurs qui, postrieuremcnt ä la survenance de l'invalidit, ont entrcpris de leur propre chef une activite professionnelle inadquate qui ne saurait tre raisonnable- ment poursuivie (art. 16, 2e al., iettre b, LAI). L'assuni a droit au reciassement dans une nouvelle profession si son invahdit rend n&cssaire le reclasscmcnt et si sa capacit de gain pellt ainsi, selon toure vrai- 1cr al., LAI). semblancc, &re sauvegardc ou arnliorc de manirc notable (art. 17, La rducation dans la mme profession est assimiie au reciassement (art. 17, 2e al., LAI). Sous l'cmpire du droit en vigueur jusqu' la fin de 1967, la dlimitation entre formation professionnelle initiale et reclasscmcnt ddpendait avant tour du fait de savoir si l'assur avait ou n'avait pas exerce unc activit lucrative avant le dbut des mesures de radaptation (ATFA 1969, p. 110 = RCC 1969, p. 639, considrant 2 a). Par reciassement, la jurisprudcncc entendait - en suivant Ja rgle gnralc - Ja somme des mesurcs de nadaptation d'ordre professionn el qui sollt n&cssaires et ad&quatcs pour procurer l'assur une possihilin de gain quivaiant i peu prs s son ancienne activin, lorsque cet assurr a djii exerce une activite lucrative avant d'tre invalide (ralisation du risque assur). Cela n'cxcluait pas, en principe, l'octroi d'un rcciassemcnt un assur qui, postirieurernent la survenance de l'invahditd (atteinte i la sano), avait reu une formation professionnelle initiale, mais qui, par la suite, ne pouvait plus continuer i excrcer la profession. Cette situation juridique a td modifie par le nouvel alina 2 de l'article 16 LAI dans le sens suivant: Lorsque I'assur, postirieurc11ent i lii survenance de l'invaliditd (atteinte la sant), a eritre- pris de son propre chef une activite lucrative inadquatc qui ne saurait &re raisonna- blemcnt poursuivic, la formation dans une nouvelle profession est assimile i Ja formation professionnelle initiale. Par consquent, dans Ic droit actucl, Ja scule for- mation professionnelle visiic par l'articie 17 LAI est celle que l'AI doit assumer, aprs la survenance de l'invalidit et i cause de celle-ci, dans Ic cas d'un assur qui tait d ~iä actif avant cette survenance (nalisation du risque assurd). Pour dtermincr le moment de la survenance de l'vinement jssuri et, par ana- logie, celui de l'atteinte i Ja santi, on se fondera sur l'article 4, 2e alinda, LAI, selon lequel l'invaliditd est r&pune survcnue ds qu'elle est, par sa nature et sa graviti, propre i Ouvrir droit mix prestations cntrant en considration. En l'espicc, il faut rpondre ii la question du genre et de Ja survenance de l'atteintc i la sann. Or, on ne pcut considrer comme teile qu'unc affection qui est directement de nature ii emp&hcr l'activini lucrative entrant en ligne de compte. L'atteintc la santi ne doit ftre prise en considration qu'ii partir du moment oi eile a acquis tant d'importance quc ion doit s'attcndrc, dans un proche avenir, i voir l'int.(res devcnir pratiquement incapable dcxcrcer ladite activit.

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Contrairement ä l'avis de l'OFAS er de Pautorite de premire instance, aucun des rapports mdicaux figurant au dossier ne permet de conclure que l'affection qui a enrrav 1'exercice de la profession d'architecte ait exist de jä au dbut de 1'appren- tissage de dessinateur cii 1955. Dans le prcmier rapport du Dr X, il est exprim clairement qu'une relation adquate entre les infirmits congnitales trait&s et les troubles de l'accommodation qui ont caus l'incapacit de gain ne peut äre &ablie. On ne pouvait, d es lors, prtendre que la d&laration du Dr X, selon laquelle l'affecrion itait stationnaire, concernait ces troubles de I'accommodation. A propos de ceux-ci, le ndecin a dclar, bien plutt, que l'assur prsenrait, dans l'cxcrcice de sa profession, une incapacite de travail qui augmentair avec les annes. Le fait que le strabisme er l'amblyopie unilatrale de l'assur ne sont pas la cause des trou- bles survenus pour la premire fois pendant les &udes au technicum appert, en outre, d'un rapport date du 24 janvier 1964, de la clinique universiraire t laquelle le Dr X avait confk l'assur:

Nous croyons que le patient souffre principalement de troubles de l'accornmo- darion. Le strabisme ne sernhle plus gure entrer en ligne de cornpte comme la cause de son infirmir. Ges constatations ont ete prcises claus le cerrificat et.Ibli par le mmc mdecin le 22 dcernbre 1969:

L'assur souffre, depuis sa naissance, de strabisme de l'il gauche, 1i6 ä une forte amblyopie unilarra1e er ä une hyperrnrropie des deux yeux. La combinaison de ces infirrnirs, cependanr, ne constiruait pas, aux veux du mdecin, un motif suffi- sant pour cicconseil1er au patient de poursuivrc ses itudes, car eile ne provoque pratiqucment jamais de troubles. D'ailleurs, le patient n'a en tour d'abord aucune raison de renoncer i ses itudes, puisque lcs troubles, qui iraicnr imprivisibles et parfaitement atypiques, ne se sont produits que pendant les itudes, soir au prin- tcrnps 1964. A cette ipoque, j'ai envoyi Je patient se faire examiner a la clinique universiraire, oi on ne lui a pas non plus diconseilli de poursuivre ses itudes. La thirapie proposic alors a iti appliquie, mais sans amener l'amiuioration souhaitie. Si les troubles de l'accommodation ne sont apparus que vers la fin des itudcs -

troubles qui ne pouvalent itre privus, mime en Connaissant kurs causes - on ne saurait reprocher au patient d'avoir, faute d'cn savoir plus long, termini lesdites itudes. Lcs troubles conginitaux de l'accommodation ne se sont d'ailieurs mani- fesris qu' l'occasion des cfforts visucis plus intenses exigis par les &udes... En cc qui concerne la survenance de cette atteinte i. la santi, on ne saurait dirc, ranr donni cerre attestation midicale clairement itablie, que l'assuri air souffert, diji avant de commenccr son activiti d'architecrc, d'une affcction dont le genre ou 1'ampieur auraienr laissi privoir des troubles cntrainant unc incapaciti de gain. Dans ces conditions, on peut renoncer i se demander cc qu'il faudrait faire si I'invalidiri (considirie comme i'artcinte la santi) irait survenne pendant la formation pro- fessionnelle. Enfin, quant la question de savoir si le bot de riadaptarion n'aurait pas pu irre arreint plus simplement, par exemple en adoptant une activiri lucrative plus proche de la profession exercie tout d'abord, on se rifirera au rapport de l'office rigional Al, du 24 octobrc 1968, qui dit ccci:

D'apris nos observations, nous devons conclurc que l'assuri pourrait cffectivc- ment, l'heure actuelle, rravailler comnse chef de chanrier. Cependant, certe acriviri pourrair devenir tris dangercusc au cas oi l'acuiri visuelle conrinuerait 4 baisser, er

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un changement de profession serait alors sensiblement plus malais, la vue etant moins bonne.'> Ii n'y a pas de raison de douter du bien-fond de cette d&laration. Ainsi, l'assur a droit au reciassement demand, en vertu de l'article 17, 1er alina, LAI.

Arrt du TFA, du 21 mai 1970, en la cause U. P. (traduction de 1'allemand).

Article 8, 1er a1ina, LAI. Un assur est menac d'une inva1idit imminente seulement lorsqu'il est possible de prvoir que l'atteinte ä sa sant aura des rpercussions d'ordre &onomique dans un avenir peu loign. Cette condi tion n'est pas remplie dans les cas oi la survenance de l'invalidit6 parait in1uctable, mais que le moment de cette survenance demeure encore indcis. Articolo 8, capoverso 1, LAI. [In assicurato minacciato d'invaliditi immi- nente solo allorch possibile prevedere ehe il danno alla salute aura delle ripercussioni di ordine econo1nico in un futuro non lontano. Questa condi- zione non soddisfatta nei casi ove la soprauvenienza dell'invalidita sembra ineluttabile, ma ove il momento di questa soppravvenienza resta ancora incerto.

L'assur, mi en 1946, &udiant en mdecine, a deinand des mesures rndicales de l'AI le 13 mars 1969. Le diagnostic du Dr X, spmiialiste en chirurgie et orthopidie, &ait le suivant: «<Jambes en 0 avec maximum de la concavit6 au niveau de 1'articulation des genoux, crura vara des deux c6ts avec manque de concordance des axes des articula- tions tibio-tarsiennes.«« Ces infirmiuis n'entrainaient pas un handicap ä proprement par- 1er, mais l'assura ressentait des douleurs dans les mollets et les genoux par Suite de cer- tains efforts, notamment lorsqu'il stationnait longtemps. Le mdecin recommanda mianmoins une osoiotomie ii gauche et ä droite pour corriger cette malformation qui, disait-il, entrainerait certainement, si eile n'tait pas trait&, une gonarthrose progres- sive et prcoce. L'ost«iotomie &ait indiqmie non pas pour des raisons esthtiques, mais pour rtab1ir la gom&rie normale des articulations des genoux et des chevilles. Cependant, la commission Al considra que i'intervention propose n'&ait pas une mesure de radaptation au sens de la LAI. Une d&ision fut rendue dans cc sens le 8 mai 1969; 1'autorit cantonale de recours la confirn1a par jugement du 29 aoit. L'assur a deman&i, par voie d'appel, la prise en charge de l'opbration, qui entre- tcmps avait &i effectubc. Il aiigue, dans i'essentiel, qu'il est plus logique d'encou- rager les patients souffrant de crura vara ä subir une operation, en leur accordal1t une prestation de 1'AI, que d'attendre jusqu' cc que 1'AI doive, i coup sbr, verser une rente pour cause d'invalidit partielle. La caisse de compensation renonce se prononcer, tandis que 1'OFAS conclut au rejet de Pappel.

Le TFA a rejeni Pappel pour les motifs suivants:

1. Le TFA a r6sume et prcisi, dans un arrt rcent (ATFA 1969, pp. 100 ss =

RCC 1969, p. 633), la jurisprudcnce rendue i propos de la prise en charge, en vertu de l'articic 12 LAI, des oparations de la coxarthrose et de la gonarthrose. Selon cet arrt, i'AI assumc les frais de teiles op6rations si ellcs visent lt supprimer une ano- malie stable du squcictte qui entraine les processus arthrotiqucs secondaires. Cepen- dant, l'op6ration doit faire disparaitre ccs sympt6mes - trbs secondaires en fair -

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si comp1itement que 1'on puisse parler de la correction d'un &at dfectueux. Le tri- bunal avait dc1ar, dans cet arr&, « que la manire actuelle de considrer les choses permet ii l'AI de prendre en charge un cas d'arthrose avant que l'assuM, le cas ch&nt, devienne totalement invalide ou avant que le pronostic pour une op6ratiori tendant ä corriger le squelette, dont les frais seraient alors mis sans difficuits ä la charge de i'AI, soit devenu plus dfavorabie >. Cependant, il ne faut pas oubiier que les actes mdicaux prvus par I'articie 12 LAI appartiennent au domaine des mesures de radaptation en gnral. Or, selon l'article 8, 1er aiina, LAI, n'ont droit ä ceiles-ci que les assurs qui sont invalides ou menacs d'une invaIidit imminente. Selon l'ar- tide 4, 1er aIina, LAI, i'inva1idit est la diminution de Ja capacit de gain, prsume permanente ou de Jongue dure, qui rsulte d'une atteinte ä la sant6 physique ou mentale provenant d'une infirmit congnitale, d'une maiadie mi d'un accident. En l'espce, 1'OFAS dc1are, dans son pravis, qu'il ne saurait &re question ...

ici d'une invalidit imminente. Comme il s'agit lä d'une question de principe, la Ire chambre du TFA a demand son avis ä Ja cour pinire. Celie-ci s'est prononc6e de la manirc suivante: Il faut se fonder, ici, sur la notion juridique de i'invaiidit, teile qu'elle est dfinie par l'articie 4 LAI et dont les 26ments sont avant tout de nature conomique (le cas spciaI de l'atticie 5 ne joue aucun rble dans cc contexte). De plus, on tiendra compte des hens qui unissent les articles 4, 8 et 12 LAI. On trouve dans la tencur allemande des articles 8 et 12 l'expression unmittelbar (en franais: invalidit imminente, 6 i'ar- tide 8; directement n&essaires 6 la radaptation professionnelle, 6 l'article 12); de mme, Je texte italien contient aux deux endroits Ja mme expression direttamente. Dans Je texte franais, l'expression imminente 6voque uniquement l'ide de temps, Je mot directement cxprimant plutbt l'immdiatet d'un rapport. Si l'expression aHe- mande « Unmittelbarkeit » de J'article 8 est interpr6t6e uniquement comme une notion de temps, il en rsuIte une dfinition trs claire: Dans J'application de J'article 4, la jurisprudence a constat8 que l'on peut parler d'invaIidit permanente lorsque Pinca- pacit6 de gain se manifeste pendant Ja ptiode d'activit normale de J'assur; d'inca- pacit6 de gain de longue dutc, lorsquc cette incapacit a dur un certain temps (au moins 360 jours: cf. art. 29, 1cr alina, LAI; ATFA 1962, p. 248 = RCC 1963, p. 83). Compte tenu de ces Jments de temps des articles 4 et 8 LAI, J'existence d'une inva- hdit imminente ne peut &re admise si la survenance d'une incapacit de gain parait certaine, mais que Je moment o6 eHe se produira est incertain. Il y a donc imminence au sens de J'articie 8 lorsqu'une invalidit6 menace de s'&ablir dans un proche avenir. On ne peut, ccpendant, d&crminer une fois pour toutes quand cette condition se trouve r6alise; l'expression « imminente »> ne peut, ncessairement, avoir qu'un sens reJatif; sa portc dpcnd du genre de 1'infirmit. D'ailleurs, cc serait trop demander au mdecin que d'&abJir un pronostic 5 Jong terme fond6 sur un aspect clinique peu ciair.

Arre't du TFA, du 29 dcenibre 1969, en la cause J. Z.

Article 12 LAI. Dans Je cas d'une assure sourde de naissance, un traitement dentaire sp&ial, destin 5 maintenir la facuJt d'locution de l'int&esse, ne constitue pas une mesure mdicale de radaptation Jorsque Je traitement usuel lui-mme - en l'occurrence J'extraction des dents malades et la pose de prothses - n'aurait pas de nature 5 ouvrir un droit aux prestations de l'AI.

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Articolo 12 LAI. Nel caso di un'assicurata sorda dalla nascita, una cura dentaria speciale, destinata a mantenere la facolta di eloquio dell'interes- sata, non costituisce un provvedimento sanitario d'integrazione quando la cura usuale stessa - all'occorrenza l'estrazione di denti malati e l'appli- cazione di protesi - non atrebbe potuto giustificare un diritto alle presta- zioni dell'AI.

L'assure, ne en 1934, maride, ni.re de deux enfants encorc mineurs, est totalement sourde de naissance. Eile a appris s parler et ä comprendre la parole dans une institution mdico-pddagogique. Son man, qui travaille dans une entreprise d'horio- genie, est galcment n6 sourd-muet. Aprs avoir fait un apprentissage de couturire, ile a occup divers empiois, entre autres dans I'honlogenie, auxqueis eile a renonc depuis la naissance de son second enfant pour se consacren son m6nage. Eile fait cependant encore quelques heures de travaux domestiques pour des tiers. Le 11 juin 1968, 1'assur& denianda i i'AI d'assumer les frais d'un traitement den- taire. Le dentiste dklara ä la commission Al que la denture de Passure avait besoin dc travaux de rfection impontants, qu'is une personne normale il conseilierait pIut6t le port de pnothses, mais qu'adopten ici cette solution reviendrait i rendre inintelli- gible le langage - dj peu intelligible - de la patiente; il joignit ä son rapport un devis de 1536 francs. Par pnononcd du 10 d&embre 1968, la commission susmentionne rejeta la dc- mande, en arguant de cc que le traitement en cause avait pour objet de soignen 1'affection comme teile. Cette d&ision fut notific ä 1'int6ress& le 13 dcembre 1968 par les soins de la caisse de compensation. Agissant au nom de l'assure, une assistante sociale, attachc t 1'entreprisc horb- gre, recourut contre cet acte administratif. Eile cxposa pourquoi le traitement envi- sag6, plus coiiteux que la confection de pnothscs, 6tait indispensable pour maintenir des contacts entre la recounante et le monde extrieun. Nonobstant Ic pravis de la commission Al, 1'autorit cantonaic de recours admit que Ic traitement litigieux constitucrait bien une mesure mdicale de nadaptation, s'il s'avrait ncessaire pour maintenir la facult d'dlocution de la necouranrc. Les prcmicrs jugcs se dirent cependant insuffisamment renseigns sur cc point-i; iis rcnvoyrent donc la causc i 1'administration pour compiment d'instruction. L'OFAS a appel en temps utile de cc jugement du 26 mars 1969. Selon lui, le traitement dentaine envisag tend pnincipalement . soigner i'affcction comme teile, rnmc si - la diffdrencc de prothses - la mesure ne cornproniet pas la facult d'locution de l'assur&. 11 conciut au n&abhssement de la d&ision de refus. Par l'intermdiaire de l'assistante sociale, l'intime conclut au rejet de Pappel.

Le TFA a admis Pappel interiet6 par i'OFAS pour les motifs suivants:

Si le dentiste avait prcscrit i l'assune de remplacer la dentition malade par des prothses, il senait exclu de mettre les frais de ces dernires ii la charge de l'AI. En ff er, i'articic 21, 1cr alina, LAI dispose que de tels frais, notammcnt, ne sont assu- ns par l'assurancc que si les moyens auxiliaires qu'ils conccrnent sont le compl& ment important de mesures mdicalcs de radaptation, cc qui West pas le cas en 1'cspce. La circonstance que le mdecin-dcntiste de Passure pn&onisc en heu et place de prothses - qui cmp&hcraient I'intrcssc de parier - un traitement dentaire plus onrcux autorise-t-clle une autre solution, consistant par excm- ple, pour l'assurance, ä supporter la diffrence entre les honoraires en rela- tion avec le traitement dentairc ct le cot des moyens auxiliaincs ? On pournait

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se demander en effet si celle qui fut retenue en dfinitive ne vise pas ä prserver d'une dirninution notable Ja capacit de gain de l'assur&, ou plutt son aptitude ii effectucr scs travaux habituels, au sens de l'article 5, 1er alina, LAI: une mnagrc sourde et effectivement muette est srieusement handicape, surtout iorsque, comme 1'intime l'ai1gue, son psychisme est fragile. Cette question souffre toutefois de rester ind&ise CII l'occurrence, encore qu'il semble bien que l'on soit en prsence du traitement d'une affection volutive, non ä Ja charge de l'assurance, comme l'expose pertinem- ment l'OFAS dans son m6moire d'appel. Car, lorsqu'il est ncessairc de soigner une affection pour des motifs essenriellement exrraprofessionnels, il faut bien se deman- der chaque fois si le traitement adopt ordinairement ne se heurte pas, dans le cas particulier, ä une contrc-indication. Ceile-ci peut provenir d'une allergie ou, comme ca l'espce, d'une infirmit prcxistante, ou bien encore des exigenccs d'une profes- sion dterinine. Si, cause de la contre-indication, on renonce au traitement usuel .

- ici ä l'extraction des dents et racines malades et ii Ja pose de prorhises - la niesure adopte cii difinitive ne saurait &re assume par l'assurance alors que Ja mesure habituelle ne peut l'tre, cela quel que soit Je cofit des interventions respec- tives. Dans ces conditions, Pappel doit tre adrnis, puisque Je traitement commun6ment appliqu n'aurait pas & pris en charge par l'assurance. Toutcfois, ainsi que Je suggrc l'OFAS, l'intime devrair s'adresser ii une institution teile que Pro Infirmis, ca vuc d'ohrenir une prestation d'aide au sens de i'article 11, 1cr alina, lertre c, LPC.

Arrt du TFA, du 20 mai 1970, en la cause 1. D. (traduction de l'allemand)

Article 12 LAI. Pour dterminer le caractre de radaptation des mesurcs mdicales, il faut, chez les jeunes assurs, tenir compte aussi de la future capacit de concurrence, eu gard ä toutc la dure d'activit ainsi qu'aux possibiiits professionnelles qui se prsentcnt au cours de celle-ei. Articolo 12 LAI. Per determinare il carattere integrativo dci provvedimenti sanitari, bisogna, nel caso di assicurati giovani, tener conto anche delhr capacita futura di guadagno con riguardo all'intera durata dell'attivit, co,ne pure alle possibilitä pro fessionali che si presentano nel corso di essa.

L'assuri, n Je 3 fvrier 1949, serrurier en btiment, souffrc de l'infirmite congnitale N0 201 (fissure labiale er maxillairc). Le 30 janvier 1969, il demanda que l'AI prcnne en charge le traitement m6dica1 de cctte affection. Un dentiste, le Dr X, recommanda l'exarncn de cc cas par la division de chirurgie maxillaire d'un institut dentaire. Celui-ci posa le diagnostic suivant: « Status aprs fissure labiale ä droirc opir6e dans l'enfancc, avec r&rognarhie de Ja mchoire sup- ricure et prognathie simuiran6c de la mhchoirc infrieurc. » En outrc, l'auteur de ce rapport fit remarquer que l'assur n'tait gurc gn par cctte fissure dans I'cxercice de son mrier; il ajoura: « Pour corriger le status actuel, il faudrait plusicurs intcr- venrions chirurgicales, soit une ostotomie des deux michoires, l'ablation de Ja suture osscuse et une correction nasale et labiale. Sc fondant sur ic prononc de la commission Al, Ja caisse notifia ä l'assur, en date du 2 mai 1969, une dcision rejetant sa demandc. Le rccours form par Passure contre cette dcision fut igalenient rcjcn par Pau- torit6 juridicrionnelle canronale comptentc. Celle-ei d&Iare, dans son jugemenr, que Passure niajeur n'a pas droit ii des prestations cii vertu de l'articic 13 LAI. Les

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rnesures demandes ne peuvcnt trc accorddes en vertu de 1'article 12, les operations prdvucs constituant Je trairement de 1'affcction comme teile et non des mesures de r6adaptation. L'assurd a interjetd un recours de droit administratif contre ce jugernent. Ii y renouveile sa demande de prise en charge des frais des mesures mdicales ncessaires . Ja gurison de son infirmiti, en se fondant sur les arricies 12 et 13 LAI. L'intim6e a renonc s se prononcer. L'OFAS, mi, dans son pr6avis, nie &galement 1'existence d'un droit fond sur 1'articie 13 LAI; cependant, il propose d'adrnettre Je recours au TFA en annuiant Je jugemenr de premire instance et en renvovant Ja cause 6 Ja commission Al pour compl6rnent d'enqu6tc sur les droits, dcouJant de l'arti- dc 12 LAI, que l'assurd pourrait faire valoir cii cc qui concernc es trouhles articu- latoires et l'aspcct de son Visage avant i'op6ration.

Le TFA a adinis le recours pour les motifs suivants:

a. Aux termes de i'article 13 LA!, les assurs mineurs ont droit aux mesures nidicaies ncessaires au traitcment des infirmits cong6nitalcs. Le Conseil fdddral a d6sign6, dans inc ordonnance particulire, les infirmitis cong6nitaJes pour lesquellcs de teiles mesures sont accord6es. Cette disposition repr6sentc une exccption, faire ei] faveur des mineurs, i Ja rgle g6nraJe de J'articJe 10, 1cr aIina, LAI, selon lequel le droit aux mesures de radapration dure - 6 des conditions plus strictes - jusqu'i Ja naissance du droit 6 une rente de viciJJessc AVS. Les mesures m6dicales pour Je traiternent d'infirmir6s cong6nitalcs peuvcnt, d'aprs Ja tencur non 6quivoquc de Ja loi et Ja jurisprudence constanrc du TFA, 6tre accordes seulement jusqu'6 Ja majorit de l'assur (cf. arr6t B., RCC 1966, p. 304, consid4rant 2). Unc fois devenu majeur, l'assur6 ne peur dernander des mesures m6dicales qu'eri vertu de J'articJc 12 LAI, m6me si dies sont n6cessines par une infirniit6 congnitaJe. Cette r6glementation est justifiee, parce que les infirniitis congdnitales, depuis Ja revision de J'assurancc-maladie du 13 mars 3e ct 4c al., LAMA, et 1964, relivent en principe du domaine de celle-ei (cf. art. 5, Part. 14, 1er al., de J'ordonnance III sur Ja m6me assurance). Lorsqu'iJ s'agit de jugcr si J'assur6 a un droit reposant sur J'arricJe 13 LAI, Ja jurisprudence considrc toujours Je moment de J'ex6cution de Ja mesure en causc et non pas un critre formel tel que Ja date de Ja demande, de l'examen inddicai ou de Ja d6cision. Cette pratique garanrir une application aussi uniforme que possibJe de l'article 13 et tient compte, en nutre, du r61e sp&iaJ de cctte norme dans Je svstime de J'AI (cf. arr6r B. citd ci-dessus). b. D'aprs les arguments qui viennent d'6tre expos6s er qui sont juridiquement d6terminants, Je recouranr, qui est devenu majeur cinq jours aprs Je d6p6t de sa demande, n'a manifestement pJus droit 6 des prestations en vertu de l'article 13 LAI. Le Japs de temps qui s'est 6couJ6 entre Ja demande er Ja survenance de Ja majorit6 n'aurait pas ete suffisant pour examiner Je cis et rendrc une dcision administrative, er 6 plus forte raison pour cffecruer les op6rations. C'est donc avec raison que J' admi- nistration er l'autorit de premire instancc ont ni Je droit de 1'assur 6 des presra- tions en vertu de J'arricic 13. a. IJ reste 5 examiner si Je reeourant a droit 5 des mesures mddicalcs cii vertu de 1'arricJe 12 LAI ct si les mesures dont il demande Ja prise en charge par J'AI sont des mesures de r6adaptation au scns de eerte disposition. (Commcntaires sur Ja ddimiration entre l'AJ er d'aurres assurances sociaies de personnes, ainsi que sur Ja port6e de l'arricle 12 LAI. (Cf. entre autrcs RCC 1969, p. 413, 565 er 633; RCC 1966, p. 574.)... Les actes m6dicaux avant pour objct un

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processus pathologique labile appartiennent au traitement de l'affection comme teile mme si ce processus a pour origine un phnomne mdical qui a ouvert droit, pr- cdcmment, ou aurait pu ouvrir droit ä des prestations scion les articles 12 ou 13 LAT. En effet, la mesure indicale dont le caractre doit tre jug6 vise l'atteinte ä la sant existant au moment dterminant et non la pathog6nsc de l'affection (ATFA 1966, p. 210 = RCC 1966, p. 574; voir aussi les arrts cins dans ce passage). Certes, la cause de l'affection doit &re prise en considration lorsque l'on effecrue la dlimita- don de principe entre i'AI et l'assurance-maladie et accidents; en revanche, dans le champ d'application sp&ifique de l'articic 12 LAI, eile West pas d&erminante (ATFA 1969, p. 102 = RCC 1969, p. 633; ATFA 1965, p. 250 = RCC 1966, p. 247). Dans ce champ d'application, il faut, scion l'article 2, 1er aiina, RAI, considrer comme mesures mtdicales « notamment les actes chirurgicaux, physiothrapeutiques et psychothrapeutiques qui visent supprimer ou i attnuer les squelies d'une infirmit cong6nitale, d'une maladic ou d'un accident -caractrises par une dimi- nution de la mobiiin du corps, des facults sensorielles ou des possihiiits de contact - pour aniiiorer de faon durable et importante la capacit de gain ou la prserver d'une diminution notahle e • b. Sur la base des diagnostics &ablis par des spciaiistes, on peut, dans l'espce, admcttre que le recourant prsente un &at au moins relativement stable, qui pourrait tre corrig sensiblement par les oprations prvues. A cet 6gard, neu ne s'opposerait i l'octroi des mesures en cause en vertu de i'article 12, 1er ahna, LAI. Cependant, on peut se deniander si vraiment les mesures dcmandes sont de nature i amliorer de faon durable et importante la capacit de gain ou i la pr& server d'une diminution notable. Dans le rapport de la division chirurgicale, il est not& que l'assur West gure gn par sa fissure dans i'exercice de sa profession actuelle. Certe constatation parait juste. Cependant, pour se prononcer sur le caractre de radaptation des mesures mdicaies envisagcs, il ne suffit pas - ainsi que l'OFAS le relve avec raison - de considrer uniquement i'activit lucrative actuelie de Passur. Celui-ci est handicap, en prernier heu, dans sa mastication. Le traitement de ce trouble fonctionnei ne peut - du moins en ce qui concerne la profession de serrurier actucllcmcnt exerce - &tre consid& comme une mesure de radaptation. Cependant, ce qui serait plus grave que des troubies de la mastication, c'est que l'assur soit difigur par cette infirmit et souffre de troublcs articulatoircs. Si l'exis- tence de troubles articulatoircs West pas mcntionnte dans le rapport de la division chirurgicalc, eile est constaoc en revanche dans Ic diagnostic du Dr X. Certcs, le traitement de ceux-ci ne saurait, cu gard i'activit actuefle de i'assur, &rc assimiit une mesure de radaptation; cependant, il est cerrain que ccs infirmits ont une influcnce dfavorabie sur i'aptitudc de l'assur tabiir des contacts avec son entou- rage (cf. art. 2, 1 e al., RAI) et notamment aussi sur sa capacite de rivaliser avec autrui. Cc dernier lment est d'autant plus important, en l'cspcc, que l'assur est jeunc et qu'ii a donc devant lui la plus grande partie de son activit professionnelle. Chez un assor d'un certain äge, qui n'a plus gu&c de chances d'amliorer sa Situation profes- ionnelle, une teile entrave i la facult d'tablir des contacts er de rivaliser avec d'autrcs artisans sur le march du travail ne jouerait sans doute plus un rle dcisif; en revanche, chcz un assur jeune, compte tcnu de toutc la durc de son activit future et des possibilits qui peuvent s'offrir pendant sa carrire, on ne peut nier que le traitement de troubies articulatoires graves et d'une dfiguration ait le caractrc d'une niesure de radaptation au sens de l'article 12, 1er alin&, LAI. Ainsi, les mesu- res prvues ici seraient de nature i prserver d'une diminution notahle la capacit de gain de l'assur, comnic le prvoit la ioi.

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Dans 1'espce, toutefois, les faits ne sont pas &ablis d'une maniire suffisante. On ne sait au juste quelle est la gravit des troubles articulatoires de l'assur. De plus, le diagnostic ne permet pas de conclure ä une dfiguration sensible; le dossier ne contient pas de photographie du visage de l'assur6 avant 1'opration. L'administra- tion devra donc recueillir de plus amples pr&isions sur ce point et rendre ensuite une nouvelle d&ision.

Arrt du TFA, du 13 mai 1970, en la cause H. P. (traduction de l'allemand).

Article 19 LAI. Les subsides pour la formation scolaire sp&iaie ne peuvent tre allous que pour des mesures adquates et indiques i long terme. Si un enseignement intensif ncessaire West garanti que par une formation scolaire sp&iale en internat, des contributions pour une formation scolaire ambulatoire ne sont pas accordes. La radaptation au sens de la forma- tion scolaire sp&iale doit intervenir le plus t6t possible et de faon inten- sive. (Confirmation de la jurisprudence.) Articolo 19 LAI. 1 sussidi per 1'istruzione scolastica speciale non possono essere concessi se non per dei provvedimenti adeguati e indicati a lunga scadenza. Se un insegnamento intensivo necessario non garantito ehe da un'istruzione scolastica speciale in un internato, non vengono accordati i contributi per un'istruzione scolastica ambulatoria. L'integrazione nel senso dell'istruzione scolastica speciale deve avvenire il piü presto possibile ed in modo intensivo. (Conferma della giurisprudenza.)

L'assurt, n le 24 aolt 1960, fut annonc6 !i l'AI pour la premire fois le 17 mars 1962. Dans son rapport dat du 20 mai suivant, le Dr A constata que l'enfant souffrait d'insuffisance cong6nitale du pancras. Ii recommanda des mesures mdicales sp& ciales et l'admission du patient dans une clinique universitaire pour examen plus approfondi. Par d&ision du 5 novembre 1962, la caisse de compensation accorda des mesures mdicales en vertu de l'article 13 LAI pour la periode allant du 23 au 31 mars 1962. Le 21 fvrier 1964, la validit de cette dcision fut prolong& jusqu'au 31 mars 1964. La caisse refusa cependant une nouvelle prolongation en attendant une expertise indispensable qui devait 8tre effectue ä l'hbpital infantile; eile allgua que la mre de l'enfant refusait de soumettre celui-ci un tel examen. La mre rpliqua en motivaln son abstention par diverses maladies de son fils. Ses arguments d&i- drent la caisse prolonger la prise en charge des mesures mdicales jusqu'au 31 octobre 1964. Dans une lettre du 29 novembre 1964, la mre informa la commission Al que son fils n'avait pu, « par Suite d'une grave crise »‚ &re men comme prvu Ä l'höpital. Toutefois, son &at gn&a1 s'tait sensiblement amlior. Lors de la prochaine consul- tation du mdecin, eile arr&erait une date pour l'hospitalisation. En attendant, eile demandait la prolongation des mesures accord&s. La commission Al demanda alors au Dr A un nouveau rapport. Le diagnostic pos6 le 14 janvier 1965 fut le suivant: « Enteropathie chronique. Dysfonction de la scr&ion exocrine du pancras. Anmie chronique. Surdi-mutit ? » Le 2 f6vrier, l'administration redemanda ä l'h6pita1 de convoquer l'assur pour l'examen prvu. Cependant, M encore, la mre ne donna pas Suite aux convocations ritres, soi- disant parce que 1'tat de sant du garon ne permettait pas un tel dplacement et une privation des soins qu'il recevait ii la maison. En revanche, eile demanda, le

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7 avril 1965, la remise d'un appareil acoustique. Son fils dtant intelligent, il &ait possible, selon eile, qu'il soit en mesure de frquenter l'&ole avec les enfants de son ge, soit dans deux ans. Dans sa rponse, date du 16 avril, la caisse signala ä Ja rnre, en se rfrant ä i'article 78, 2e alina, RAI, que la demande concernant l'appa- reil acoustique ne pourrait &re soumise ä la commission Al qu'aprs i'expertise prvue. Plus tard, l'enfant subit un examen ambulatoire dans une clinique infantile. Le chef de clinique de celle-ci, Je Dr B, rdigea un rapport dans lequel il dc1arait qu'une hospitalisation de 1'enfant n'avait pas possible; les rsuItats de J'examen ambula- toire ne permettaient pas de se prononcer d'une manire dfinitive sur son cas. Le nudecin acheva son rapport en affirmanr qu'une hospitalisation de 10 ä 15 jours au moins tait indispensable si i'on voulait poser un diagnostic prcis. La lecture de cc document rvie en outre qu'un appareil acoustique a & achet pour l'enfant. Le diagnostic du Dr B est Je suivant: «< 1. Status dysrhaphicus avec nanisme et dystro- phie avec vicillissement accItr des os; 2. Idiotie; 3. Oue dficiente; 4. Anämie hypo chrome; 5. Leucocytose d'origine inconnue. » La commission Al demanda une expertise comp1nientaire; en outre, eile dsira savoir s'il avait exist6 des motifs s6rieux, et Iesquels, pour remertre ä l'enfant un appareil acoustique avant son prononci. Le 26 octobre 1965, la clinique informa Ja commission que les parents refusaient de mettre l'enfant l'h6pital. Dans des Iettres .

dat&s du 6 octobre et du 9 d&embre 1965, 1'administration rappela ä Ja mre Ja ncessit d'un examen mdicaJ trs pr&is. La mre, cependant, refusa de faire hospi- taliser i'enfant pour de plus amples investigations tant qu'iJ n'y avait pas urgenee; Ja commission Al tait, seion eile, parfaitement en mesure de rendre un prononc d'aprs les donnres mdica1es disponibles. Toutefois, eile acceptair d'amener son fils pour un examen comp1mentaire, ä condition que les mesures de radaptation soient d'abord prolonges en se fondant sur les certificats mdicaux djt dtablis. Une hospi- talisation n'entrait pas en ligne de compte &ant donn que l'enfant, grke J'appareil acoustique, avait commenc6 ä parler depuis une dizaine de jours. « Toute personne, ajoura-t-elle, qui a un minimum d'exprience des enfants invalides devra considrer un tel motif comme suffisant pour adrnettre que Je moment West pas venu d'1oigner l'enfant du milieu familier. » L'administration, nanmoins, maintint son point de vue et souligna, dans sa iettre du 24 janvier 1966, que 1'AI pouvait suspendre ses pres- tations en vertu de l'article 10, 2e a1ina, LAI si les mesures ordonnes &aient entra- ves ou emp&hes. Pendant quelque temps, la mre ne donna plus signe de vie. Le 22 juillet 1967, eile redemanda des prestations, soit: des subsides pour la formation spciale de l'en- fant ä l'&ole de pdagogie eurative de V., Je remboursement des frais d'achat et d'entretien de J'appareil acoustique, Ja prise en charge des frais extraordinaires iis cette formation scolaire. L'enfant &ait i prsent en äge d'aller i J'&ole; bien que dur d'oreille, il avait i'esprit vif et n'tait pas en retard, ä cet egard, sur les enfants de son äge. Toutefois, la commission Al, dans sa rponse du 10 aofit 1967, ne put que confirmer son prononc er r&lama, une fois de plus, une expertise mdicaJe teile qu'elle avait dj &6 exige. Tant que cette expertise faisait dfaut, aucun prononc ne pourrait 8tre rendu au sujet de nouvelies prestations de 1'AI. Dans une demande dpose le 3 avril 1969, la mre renouveia sa requte concer- nant 1'octroi de subsides pour Ja formation scolaire sp&iale er de moyens auxiliaires. Son fils dtait en traitement, depuis janvier 1969, chez le Dr C, spcialiste FMH en oto-rhino-laryngoiogie, ä cause des dficiences de son ouie. Le rapport demand par l'administration ä cc mdecin permit de poser, en date du 5 juillet 1969, le diagnostic suivant: Grave faibiesse de J'ouie de 1'oreille interne, confinant pratiquement des deux

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c6ts la surdit totale, dveiopp6c d'une manire symtrique (probablement de nature hrdo-dtgn&ative). Le mdecin considre comme nkessaires une formation scolaire sp&iale (teile que la reoivent les enfants durs d'oreilie, voire sourds-muets) et des contr6les de 1'appareii acoustique tous les deux ou trois ans. La caisse de com- pensation accorda alors, par d&ision du 8 septembre 1969, des mesures de formation scolaire sp&iale; eile octroya une contribution aux frais d'&ole de 6 fr. par Jour et une contribution aux frais de pension de 4 fr. par jour, plus l'indemnit6 de voyage. L'agent d'cx&ution prvu &ait l'institut de X. La mre recourut contre cette dcision. Eile demanda l'annulation de celle-ci, la prise en charge des frais d'achat d'un apparcil acoustique et le versement d'une con- tribution pour la formation scolaire sp&iale ambulatoire 1'institut de Z. L'enfant avait encore besoin de soins attentifs; par consquent, il ne pouvait &re question, en toute conscience, de le placer dans un home oj il ne serait qu'un numro parnii beaucoup d'autres et oi il ne pourrait vivre. En outre, &ant plus intelligent que les pensionnaires de X, il ne pourrait faire de progrs en leur compagnie. Les examens et tests de piusieurs spcialistes et 1ogopdistes avaient montr, selon eile, que 1'enfant avait besoin d'un entrainement individuel et d'un appareil acoustique adquat, afin d'tre en mesure, plus tard, de frquenter l'cole publique. Dans I'intervallc, l'institut de X avait inform la mre que toutes les piaces &aient dd iä prises en automne 1969. Cependant, lors de la rentre, l'un des enfants inscrits fut empch6 de suivre les cours; l'institut annona la chose, en date du 4 octobre, i Z, oi l'enfant recevait une formation scolaire ambulatoire, en invitant celui-ci entrer immdiatement i X. L'institut de Z, toutefois, dut rpondre que la mre ne voulait pas se sparer de son fils, en dpit de toutes les recommandations. Par juge- ment d6ment motiv du 3 dcembre 1969, le tribunal cantonal des assurances a rejet le recours. La mrc a interjet6 un recours de droit administratif contrc cc jugement. Eile propose que cclui-ci soit annul6, que la formation scolaire ambulatoire soit reconnue comme mcsure de radaptation, qu'une contribution soit verse « pour le genre de formation scolaire qui cst ä la porte de l'assur et qu'une partie des frais de I'appa- rcil acoustique soit prise en charge par 1'AI. L'intime et la commission Al proposent, sans se prononcer sur le cas, le rejct du recours. De mme, le pr&vis de l'OFAS conciut au rejet.

Le TFA a jug6 cc recours de la manire suivante: 1. Les subsides pour la formation scolaire sp&iale comprenncnt, selon l'articie 19, 2c a1in6a, LAT: Une contribution aux frais d'coie, qui tiendra compte d'une participation des cantons et des communcs gale aux dpenses qu'ils engagent pour l'instruction des enfants valides; Une contribution aux frais de pension, qui tiendra compte d'une participation quitabie des parents, si l'enfant, pour rccevoir sa formation scolaire sp&iale, ne peut prendre ses repas ä la maison ou doit &re pIac hors de sa familie; Des indemnits particuiircs pour des mesures de nature pdago-thrapeutique qui sont n&cssaircs en plus de l'enscignement de l'co1e sp6cia1e, teiles que des cours d'orthophonie pour mineurs atteints de graves difficults d'locution, l'enseigncment de la lecturc labiale et 1'etitrainemcnt auditif pour mineurs durs d'oreille, la gymnas- tique spcia1e destine ä dvelopper la motricit6 des mineurs souffrant de troubies des organes sensoriels ou d'une grave dbilit mentale;

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d. Des indemnits particu1ires pour les frais de transport ä 1'&ole qui sont dus 1'inva1idit. Les mesures de formation scolaire sp&iale comprennent, selon 1'article 8, 1er ah- n6a, RAT: Un enseignement spcial et rgulier pour les mineurs qui, par Suite d'invaiidit, ne peuvent satisfaire aux exigences des &oles publiques; Le logement et les repas que le mineur doit prendre hors de chez lui pour rece- voir sa formation scolaire; Des mesures de nature pdago-thrapeutique au sens de l'article 19, 2e alina, lettre c, LAT; Les transports n&essaires. Par &ole publique, on entend tout enseignement du cycle de la scolarit obliga- toire, y compris 1'enseignement dans les ciasses sp6ciales ou de dveloppement (art. 8, 2e al., RAT). Les subsides pour la formation scolaire sp&iale sont accords notam- ment, selon I'article 9, 1er aiina, RAT, aux mineurs sourds-muets et sourds (lettre d), aux mineurs dont Ja sensibilit auditive est rduite d'au moins 40 % (lettre e) et ceux qui sont atteints de graves difficults d'locution (lettre f). Cependant, ces pres- tations sont 6galement alloues pour des mineurs « que plusieurs dMiciences emp- chent de suivre l'coJe publique, mme si, prises iso1ment, ces dficiences ne rpon- dent pas aux conditions prvues au 1er alina, lettres a f » (art. 9, 2e al., RAT). Les subsides pour la formation scolaire a1lous en vertu de l'article 8, 1cr a1ina, lettre a, RAT comprennent une contribution aux frais d'cole de 6 fr. par jour et une contri- bution aux frais de pension de 4 fr. par jour si Je mineur doit, pour suivre sa forma- tion scolaire, &re nourri et log hors de sa familie (art. 10 RAT). En outre, 1'AT assume les frais des mesures pdago-thrapeutiques (art. 10 bis) rendues nkessaires par Pinva- lidit6 selon 1'article 8, 1er alina, lettre c, RAT. Rappelons enfin 1'article 8, 2e aIina, LAT, selon lequel les assurs invalides ont droit aux prestations prvues par les articles 13, 19, 20 et 21 sans 6gard aux possibi- 1it6s de radaptation ä la vie professionnelle. En ce qui concerne les faits, il faut se fonder avant tout sur Je rapport du Dr C, oto-rhino-laryngologiste, du 5 juihiet 1969. Selon lui, 1'assur souffre d'une grave dfi- cience de 1'oreille interne, qui confine ä Ja surdit compIte. En outre, Je dossier prouve que Passur a besoin d'un appareil acoustique depuis environ cinq ans. Dans ces conditions, il est certain que 1'intress- compte tenu, notamment, de son äge -

a besoin d'une formation scolaire sp&iale trs pousse, de nature pdago-th6rapeu- tique, au sens des articies 19, 2e alin&, lettre c, LAT et 8, 1er a1ina, lettre c, RAT. De mme, il est &abli que Passur est apte ä recevoir une instruction au sens de ha Joi et de Ja jurisprudence (cf. RCC 1964, p. 501). C'est donc ä bon droit que l'admi- nistration a accord des subsides pour la formation scolaire sp&iale. Le point litigieux est de savoir si Je versement de tels subsides peut &re soumis Ja condition que 1'enfant soit pIac dans l'institut de X ou si une contribution aux frais d'co1e doit &re accorde aussi pour Ja formation scolaire ambulatoire que 1'in- t4ress reoit actuellement i Z. La mre pr&end, d'une part, que son fils ne recevrait pas, etant ä X, les soins personnels particu1irement attentifs qui lui sont toujours ncessaires, et que son 1oignement subit du milieu famihier serait dfavorab1e ä son 6ducation, car cet enfant a besoin de Ja chaleur du foyer familial; d'autre part, qu'il ne pourrait recevoir ä X une instruction adquate. En effet, son intelligence &ant suprieure ä celle des enfants de cet institut, il ne ferait pas de progrs suffisants dans

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les ciasses que comporte cet &ablissement; ce qu'il lui faudrait, bien plut&, c'est un entrainement individuel et un enseignement priv. Ges objections ont du poids; elles mritent un examen consciencieux. Tout d'abord, on notera que les soucis de la mre ä propos des soins indivi- duels que son enfant recevrait ou ne recevrait pas dans un home sont parfaitement comprhensibles, compte tenu des expriences qu'eile a faires avec ses deux autres fils qui prsentaient des infirmits analogues et sont dcds depuis. Cependant, rien n'indique que ces apprhcnsious soient objectivement fond&s. Mdicaiement, on ne sait de faon prcise de quels soins personnels l'enfant a hesoin l'heure actuelle, par exemple alimentation spcialc, excrciccs physiques, etc. Le rapport du Dr C ne parle que de l'infirmitd de l'ouie; il n'y est pas question des autres affections prkddemment diagnostiques, notamment de l'insuffisance pancrtatique, cc qui toutefois ne signifie pas que edles-ei soient guries. Or, pourquoi ne possde-t-on s cc sujet aucun diag- nostic pos6 par un sp&ialiste ? On peut npondre, en toute objectivit, que c'est cause de l'attitude de la mrc, qui n'a jamais accept - mme pas ces derniers temps de soumettre l'enfant ä une expertise clinique approfondie. Si l'on pouvait connal- tre les rsultats d'une teile expertise, on serait en mesure d'apprcier le bien-fond des objections de la mire. Un rapport dtabli par un spdcialiste, is la Suite d'un tel exa- men, servirait egalement indiquer si l'on peut assumer le risque de placer l'enfant X ou s'il est prfdrablc de ne pas le s6parer de son milieu. En princip.e, il n'y a pas heu de douter que l'enfant pourrait recevoir X les soins particuhers &oques ci-dcs- sus, vcntueIlement sous surveillance mdicale si leur n&essit est mdicalement recon- nue; c'est pourquoi les apprdhensions de la mre s cc sujet ne sont pas fondcs. Une comparaison avec les deux autres enfants, qui sont dcds, ne saurait aujourd'hui -

d'aprs les propres d6clarations de la mre - &tre rctenue comme un argument vala- hie. En effet, le fils survivant a surmontd la phase critique ä laquelle ont succomb les deux autres, apparemment parce que, ds le dbut, on Iui a applique un trairement adquat. De mtn1c, la mre ne peut se rf6rer ä la Iettre du Dr D du 28 juiller 1967 pour dtayer ses objections, puisque cc mdecin avoue ne pas connaitre cc cas dans ses ddtails. Cc qu'il a dir ä propos de la chaleur du foyer domestiquc est exprimd d'une manire beaucoup trop gn6rale pour pouvoir &re pris en considration ici. En outrc, la mre croit que son fils ne recevrait pas, ä X, une instruction ad6- quate. Cc faisant, eile semble sous-estimer les possibilits pdago-thrapeutiques de cet institut; de plus, c'est ccrtaincmcnt ä tort qu'elle s'imagine que son fils, pIac i-bas, ne ferait qu'y suivre Ic rnouvcment sans raliscr de vrais progrs, son intelli- gcncc äant supricure celle des autres pensionnaires. II est dmontr que l'institut de X possde une seetion sp&iale pour les enfants sourds ou dficients de l'ouYe, mais dous en gnral d'une intelligence normale ou du moins gale la moycnne. L'ins- titut souligne que parmi ces el e ves, on en trouve de tris intelligents; il est vrai qu'il y a aussi des dhiles rncntaux. Cependant, l'enseignement dtant donn6 par des sp&ia- listes, cc manque d'homognit ne constitue pas un inconvnicnt. Ii est certain que chaque enfant y hndficie de toute I'attention ndccssaire ä son dveloppement. Cha- cun d'cux, quelle que soit son intelhgcncc, doit surmonter les mmes difficults ä cause de l'infirmio qu'il a en commun avec ses camarades. En ourre, on ne sait au justc quel est Ic dcgr d'intelligence de l'assur; sur cc point, on ne disposc que du trnoignage de la mre et des diagnostics contradicroires de divers mddecins er pda- gogues, &ablis d'ailleurs ä des poques diffdrentes. Quoi qu'il en soit, du point de vue 1ogopdique, une conclusions est ccrtaine: 1'assur a besoin d'une formation scolaire sp&iale intensive, grace laqucile il pourra faire des progrs rapides. Ii sembic que l'on a atrachd plus d'imporrance au caractre intensif qu'au caractre individuel de

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I'enseignement; avec raison sans doute, &ant donni i'ige de Passur et le principe selon lequel une teile ducation doit commencer le plus t6t possible (cf. RCC 1964, p. 501). Actuellement, l'enfant reoit un enseignement individuel, mais seulement une fois par semaine; une teile formation ne peut ds lors 8tre qualifie d'intensive. Gerte intensit, en revanche, caract&iserait certainement l'enseignement qu'il pourrait rece- voir ä X. D'aprs cc qui vient d'ttre dir, il faut donc admettre qu'un sjour X permettrait de raliser des progrs sensibiement plus rapides, et que le placement dans cet institut serait ainsi une mesure bien plus adäquate. Certes, l'enseignement ambulatoire actuei est prfrabie ä l'absence de toute tentative, mais, compar un sjour ä X, il doit tout de mme &re quaiifi de mesure insuffisante et impropre la longue. Or, dans ä

de teiles circonstances, les conditions igales de l'octroi de subsides pour cette forma- tion scolaire ambulatoire ne sont pas remplies. Le recours de droit administratif doit ds lors tre rejet dans la mesure oii il demande une contribution ä cet enseignemcnr ambulatoire. La mre doit comprendre que son fils a maintenant atteint un äge o11 eile devra, quoi qu'il en soit, se sparer bient6t de lui - au moins par moments - pour l'en- voyer l'&ole et pour lui faire donner une instruction, quelle qu'clle soit. Si bons que soient les soins materneis, si pr6cieuse que soit la chaleur du foyer pour l'enfant, cette mancipation ne pourra, ä la longue, que profiter i. celui-ci. 4. La cour de cans ne peut se prononcer ici sur la proposition concernant la parti- cipation de l'AI aux frais de l'appareil acoustique, cette question n'tant pas l'objet de la dcision attaque. L'administration n'a pas encore rendu de dcision sur ce point; or, une teile dcision est la condition sine qua nun pour que la question soit examin6e par une autorit juridictionneHe. Ii n'y a donc pas heu de statuer sur cette demande.

Arrt du TFA, du 13 mai 1970, an la cause A. K. (traducrion de l'allemand).

Article 21, 1er aiina, LAI. Lorsque les verres de contact ne constituent pas. un complmcnt important de mesures mdicales de radaptation, ils ne pell- vent 8tre pris en charge par 1'AI ä titre de moyens auxihiaires que s'ils am- liorent la vue par un moyen autre que i'effet optique des lentilles. Cela est galement valable iorsqu'une amiioration satisfaisante de Pacuit6 visuelle ne peut &re obtenue que par des verres de contact. (Confirmation de la jurisprudence.)

Articolo 21, capouerso 1, LAJ. Allorch le lenti a contatto nun costitui- scono un complemento importante dei provvedimenti sanitari d'integra- zione, nun possono essere prese a carico dall'Al come mezzi ausiliari, se non quando esse miglioranb la vista in un altro modo che nun sia l'effetto ottico delle lenti. Questo yale ugualmente allorch un miglioramento sud- disfacente dell'acutezza visiva non pui essere ottenuto se non per mezz@ di lenti a contatto. (Conferma della giurisprudenza.)

L'assure, ne en 1939, mari&, souffre d'astigmatisme myopique obliquc droite, ä

d'astigmatisme myopique droit ä gauche, d'anisom&ropie et de forte myopie des deux yeux. Par dcision du 12 novembre 1969, la caisse de compensation lui notifia le prononc de ha commission Al rejetant sa demande de remise de verres de contact.

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L'assure recourut le 14 novembre et allgua, dans l'essentiel, que i'opinion de la commission Al, selon laquelle eile aurait besoin de ces verres pour un examen d'auto- cole, &ait errone. En sa qualit de mnagre, eile avait besoin d'une correction aussi parfaite que possible de sa vue. La commission Al et la caisse se prononcrent alors en faveur de la prise en charge par l'AI des Wertes de contact. L'autorit de recours admit le recours en date du 18 d&embre 1969 et chargea l'AI d'assumer les frais de cc moyen auxiliaire. L'OFAS a interjet un recours de droit administratif, en proposant l'annulation du jugement du 18 dcembre 1969 et le r&ablissement de la dcision du 12 novembre. Dans sa rponse, Passure conclut au rejet de cc recours. Etant donn qu'une opra- tion ou quclque autre mesure mdicale ne sont pas possibles pour traiter une affection comme la sienne, les verres de contact devraient &re considrs comme une prothsc partielle de 1'ceil, conforme aux articles 21 LAI et 14 RAT et servant 6 un traitement autonome; i'AT devrait par consqucnt les prcndre en charge. En outrc, il faudrait examiner si des verres de contact pourraient exceptionnellement &re remis aussi 6 des assurs majeurs (et pas seulement 6 des mineurs) sans tre le complment de mesures mdicales, en cas d'anomalies de la rfraction.

Le TFA a admis le recours pour les motifs suivants: 1. L'assure prscnte une anomalie sensible de la rdfraction; eile souffre, aux dcux ycux, d'astigmatismc compose myopique, soit:

5 droite: - 6,0 = cyl 1,25 45°

-

6 gauche: - 11,0 = cyl —3,25 10°

Corrig&, la vue atteint 0,6 6 droite et 0,4 6 gauchc. Seion la pratique administra- tive, les mincurs qui souffrent d'unc teile anomalie ont droit, en vertu de l'articic 13 LA!, 6 la remise de lunettes et 6 des contr6lcs par l'oculistc, ou 6 la remise d'un verrc de contact pour heil droit (cf. RCC 1968, p. 561). Or, Passure cst majeure, si bicn qu'clle ne peut faire d&oulcr de l'articie 13 LAI un droit 6 des prestations.

2. L'autoriti de prcmirc instance a accord 6 Passure les verres de contact aux

frais de l'AT sans examiner si la teneur de l'article 21, 1er alina, dernire phrase, LAI autorise une teile prise en charge, parce que la commission AI avait propos d'admet- tre le recours de i'assure. 3. Aux termes de l'article 21, 1cr alina, LAI, « 1'assur a droit, d'aprs une liste q ue dressera Ic Conseil fdra1, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activit lucrative mi accomplir ses travaux hahituels, pour &udier ou apprendre un mtier ou 6 des fins d'accoutumance fonctionncllc. Les frais de prothses dentaires, de lunettes ct de supports plantaircs ne sont pris en charge par i'assurance que si ces moyens auxiliaircs sont le complment iniportant de mesures mdicales de r&dap- tation. Est consid e re comme lunettes tout appareil optique, fix directement devant l'ccil dficicnt, qui amliore la vue par i'cffet des lentillcs et qui permet au porteur d'accom- pur des actes exigeant une vue normale. Les verres de contact doivent &re assimils aux lunettes s'ils rcmplisscnt une fonction sp&ifiquemcnt optique; en revanche, si Icur fonction est purement mcaniquc, ils ne sont pas considris comme des lunettes. Par consquent, un assur ne peut pr&endre la remise de verres de contact indpen- damment de l'article 21, 1cr alina, 2e phrase, LAI que si ces verres am1iorent sa vue autrement que par l'effet optique des lentillcs (RCC 1969, p. 172). Mme dans les cas oi les verres de contact remplisscnt une fonction optique parall1ement 6 leur fonction

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purcment mcat1ique, le TFA a reconnu que la prise en charge des frais suppkmen- taires ncessirs par leur transformation en verres de correction optique peut dpen- dre, en principe, du fair que les conditions de remise d'une paire de lunettes sont remplies Ott flOfl. Les verres de contact ne reprsentent pas un complment important de mesures rndtcales de r&daptation. II faut donc examiner si les verres de contact prescrits par l'oculiste remplissent une fonction mcanique ou optique. L'expert consu1t6 par le tribunal, mdecin-chef d'une clinique ophtalmologique, a d&lar que les verres de contact servaient uniquement la correction optique directe des yeux de l'assur&. Dans son expertise du 3 mars 1970, il fair une distinction entre l'indication relative et l'indication absoluc pour la remise de verres de contact. Elle est absolue lorsque la correction au moyen de tels verres permet une amlioration de 1'acuit6 visuelle qui ne pourrait pas tre ralise avec des lunettes ou ne pourrait 1'tre qu'imparfaitement. Tel serait le cas de l'intimte. Toutefois, cet avis est contredit par la teneur non equivoque de l'article 21, 1cr ah- na, LAI et par la jurisprudence. Puisque les verres de contact ne sont pas le cornpl- ment imporrant de mesures mdica1es de radaptation, l'assure n'a pas droit ä cc t1oven auxiliaire.

RENTES

Arrct du TFA, du 6 ar'ril 1970, cii Lt cause W. Ca. (traduction de I'alle- mand).

Article 42 LAI; articles 39, 1er aIina, 69 et 70 RAI. En rtgle gn&ale, le rapport m6dica1 est un Iment ncessaire pour juger du droit aux pres- tations, dans le cadre d'une libre appr&iation des preuves. Du fair qu'il nianc d'un hoinme de Part, cc rapport doit prvaloir sur les constatations d'un profane. Ort ne saurait donc se passer du rapport m'dical et fonder l'appr&iation du cas sur les rsultats d'un transport sur place du juge auprs de l'assurt. (Considrant 11/2.) Article 28, 2e ahina, LAT. L'estimation mdicale de l'incapacite de travail ne correspond pas identiquement au degr d'invahiditi d&erniinant le droit lt ha rente, &ant donn que, du moins dans le cas des assurs dits actifs, l'iwaluation de l'inva1idit se fair selon le critre de ha perte de revenu professionnel due lt l'invahiditi. Calcul du revenu -provenant de 1'activitf lucrative - determinant pour un commerant lorsque des membres de la familIe travaihlent dans l'entreprise. (Consid&ant III.)

Articolo 42, LAI; articoli 39, capoi'erso 1, 69 e 70 OAI. In generale, il rapporto medico im elemento necessario per giudicare il diritto alle prestazioiu, nel quadro di im libero apprezzamento delle prove. Essendo stato redatto da uno specialista in materie, questo rapporto prevale solle costat,zioni di un pro fano. Non si pub dunque fare a mcno dcl rapporto medzco e basare l'apprezzaiiieiilo dcl CaSO sui risultati di mi sopralluogo dcl giudice presso 1'assicurato. (Considerando 11/2.)

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Articolo 28, capoverso 2, LAI. La valutazione medica dell'incapacitz al lavoro non corrisponde in modo identico al grado d'invaliditd determinante il diritto alla rendita, dato che, almeno nel caso di assicurati che esercitano un'attivit lucrativa, la valutazione dell'invaliditd definita secondo il cri- terio della perdita di reddito pro fessionale per causa d'invalidita. Calcolo del reddito conseguito nell'esercizio di un'attiviti lucrativa deterininante, quando i menzbri delta famiglia lavorano nell'azienda. (Considerando 111.)

L'assur, n le 10 octobrc 1928, installateur diplrn, niari6 et pre de deux enfants, souffre d'une sclrose en plaques ds l'anne 1956 environ. II est propri6taire d'une entreprise d'installations sanitaires. Eprouvant des difficults ä se d6p1acer, il s'est annonc6 ä l'AI le 15 septembre 1962 pour la premire fois. Auparavant, sur le con- seil de son mdecin traitant, le Dr A., il avait & exaniin dans une policlinique par le Dr B. Un rapport d&ai116 fut &abli le 6 d&embre 1961. Le 12 octobre 1962, le Dr A. attesta, lt 1'intention de la commission Al, que l'assur souffrait d'une sckrose en plaques. Estimant alors que l'&at de sant6 de Passure &ait stationnaire, le m6decin le jugeait capable de poursuivre l'exercice de sa profession, en lui enjoignant toute- fois de ne plus se rendre sur les chantiers pour y faire des surveillances. II ne dpcn- dait pas, lt cc moment-Ilt, de l'aide d'autrui pour accomplir les actes ordinaires de la vie. L'assur s'annona derechef le 10 juin 1968 en demandant l'octroi d'une rente et d'une allocation pour impotent. Dans son rapport du 23 juin 1968, fond sur un examen de mai 1967, le Dr B. le dclara attcint d'une incapacin de travail perfid- nente de 50 lt 75 pour cern; du point de vue mdical, une autre possibilit de travail n'entrait pas en ligne de compte. Le patient &ait encore momentanment en mcsurc de s'occuper de travaux de bureau dans son entreprise, mais non des travaux d'ins- tallation. Le mdecin ne consid6rair pas le patient comme impotent, mais ajoutait qu'un nouveau contr6le mdical &ait prvu. S'il devait constater « une modification du degr d'irnporence par rapport lt cc qui 6tait auparavant >‚ le mdecin le ferait savolr immdiatement. La commission Al a, en outre, chatg un service social de l'aide aux invalides de fournir des claircissements suppl6mcntaires. Le rapport ainsi obtenu, du 29 octo- bre 1968, relive que la capacit de travail de l'assur est alle en s'amenuisant gra- duellement. Alors qu'il pouvait encore cxcuter lui-mme des travaux d'installation et transporter du maoriel sur les chantiers jusqu'lt fin 1962, son activit, selon le rapport, s'cst limitc, dies le dibut de 1963, lt des surveillances de chantiers. A partir du d6but de 1964, il fut rduit lt s'occuper de travaux de bureau lt temps partie]. De 1966 jusqu'lt la rni-juin 1968, il lui fut sculernent possibic de travailler au bureau, lt la demi-journ6e; l'cntrave ressentic pour e'crire est alle sans cesse en s'accentuant. Depuis le 16 juin 1968, la progression de la maladie a subi une forte pousse; depuis cc moment-Ilt, le patient est lt la maison, li lt son fautcuil. Il ne pcut, aujourd'hui, plus crire du tout. De 1961 lt 1967, le rcndement net de son entreprise est passe de 45 400 lt 101 000 francs ct sa fortune de 70 000 lt 392 000 francs. < Sur le plan professionnel, la capacit de travail pcut &rc valuc lt 70 pour cent pour la priode pendant laquelle l'assur a pu encore faire lui-mme des contrbles sur les chantiers, c'cst-lt-dire jusqu'au 31 dcemhrc 1963, et lt la moiti pour la priodc pendant laquelle il a pu travailler au burcau lt la demi-journc et, de Ilt, dinger son entreprise, solt jusqu'au 15 juin 1968. Dcpuis le 16 juin 1968, il n'est plus capable d'aucun travail. Si le rendenient net de l'entreprise a malgr tout aussi remarquablc, il ne s'agit plus ici, depuis Ic 16 juin 1968, d'un revenu du travail, mime lt titre partie], mais d'un pur revenu du capital.

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Par d&ision du 20 janvier 1969, la caisse de compensation refusa taut la rente que i'allocation pour impotent, seion prononc de la commission Al. L'assur recourut le 19 Mvrier 1969 et demanda l'octroi des prestations qui lui revenaient d'aprs la ioi. Ii donna comme raison essentielle l'aggravation importante de son &ar de sant depuis le mois de juin 1968; une amlioration sensible &air trs peu probable. L'activitd de i'entreprise ne pouvait &re maintenue que parce qu'un administrateur le remplaair. La caisse de conipcnsation s'abstint expressmenr de prendre position. La com- mission Al conseilla d'examiner <« la situation depuis juin 1968 '». Le 23 juin 1969, le pr6sidenr de i'aurorir de recours se transporta chez l'assur. Le procs-verbal dcrit une tentative faite par l'assur pour se dpiacer. « Ii est ma- nifeste que l'assur ne peut se renir debout seul, nime un instant. » II est paralys partir des hanches vers le bas. Diverses questions lui ayant poses, il a indiqu6 notamment qu'il &ait renseign par son administrareur sur la marche des affaires. II le recevair deux ä trois fois par semaine pour en discuter er <« pour tous echanges de vues concernant l'entreprise >'. Ii donne aussi des conseils par rlphone, lesquels toutefois n'ont qu'un caracrre gnra1, vu qu'il n'est plus au courant des d&aiis. Autant que faire se peut, je rgle rnoi-mme les quesrions imporranres, par exern- ple edles qui ont trait au personnel. Les ouvriers sont nanmoins engags par l'admi- nisrrateur. C'esr moi qui choisis les autres collaborareurs. Je ne peux pas mc plaindre de la marche actuelle des affaires. Je pourrais, bien st.'tr, gagner encore davanrage si je pouvais rravailier moi-mrne er ainsi me passer des services de mon adminisrra- reur, qui gagne environ 2300 francs par mois. » Par jugement du 19 ao(it 1969, l'autoritd judiciaire canronale admit parriellement le recours. Eile accorda une allocarion correspondanr ä une imporence de degr moyen, mais refusa 1'octroi d'une rente. L'assurd er i'OFAS interjetrent appel en remps utile de cc jugement. Dans ses conclusions, l'assur6 demande t &re mis au bnfice d'une rente, en sus de i'alloca- rion qu'il estime satisfacroire. L'OFAS, pour sa part, s'en prend ä l'octroi d'une allocation pour impotent, c'esr--dire i l'lment du jugement qui West pas conresr par l'assur; cc en faisanr observer que la prtendue pouss& de la maladie survenue en juin 1968 n'a pas artesr6e mdicaIement, et que i'hypothse de l'exisrence d'une imporence de degr6 moyen ne repose que sur les consrararions faires par l'autorir de pren1ire insrance lors de son transport sur place. On n'a pas non plus &abli parrir de quel moment la condition de dure aurait & remplie. Aussi i'OFAS demande- r-jl i'annularion du jugement quant l'aIlocation pour impotent er le renvoi de la cause ä la commission AI pour nouvelie vaivation de 1'impotence. Dans son pravis relatif ä Pappel de Passur dirig contre le refus d'une rente, l'OFAS conclut galement ä l'annuiation du jugement de premire instance er au renvoi du cas ä I'adminisrrarion pour &laircissement. Pour la premire fois, on a fait vaioir en procdure d'appel que i'pouse avait repris la direction de I'enrreprise. On ne sait routefois pas clairement depuis quand er dans quelle mesure eile y coliabore.

Le TFA a admis les deux appels pour les morifs suivanrs:

1. Eu gard au fair que ic jugement cantonal a 6td rendu avanr ic 1er octobre 1969, jour de l'entrc en vigueur de l'OJ revis&, les dispositions de procdure anr&ieures cerre date sont applicables pendant la p&iode rransiroire (chiffre III, 2e er 3e al., OJ rev.).

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Selon la jurisprudence constante du TFA, Ja situation d&erminante en procdure cl'appel est celle qui se prsentait au moment o6 a &6 rendue la d&ision administra- tive attaqu& (ATFA 1968, pp. 16117; 1964, p. 128, et 1962, p. 81). Depuis l'entr& en vigueur de la LAT revise, soit d6s Je 1er janvier 1968, Je TFA, contrairemcnt 6 Ja prariquc annrieure (cf. ATFA 1967, pp. 46 ss et 254), a reconnu mailltes fois que le droit 5 l'aliocation pour impotent Al ne dpend pas de l'existence d'un droit 6 une teure (ATFA 1969, p. 114 = RCC 1969, p. 575; ATFA 1969, p. 117 = RCC 1969, p. 702). Aussi les demandes d'allocation pour impotent et de rente prsentes par Passur doivent-elles, en l'occurrence, &re &udies spar- ment, en 6gard aux conditions rgissant respectivement i'octroi de ces prestations.

L'aurorit judiciaire de premire instance a accord 5. l'assur, 5. dater de juin 1968, une allocation correspondant 5. une impotence de degr6 moyen. Dans son m6moire d'appel, l'OFAS dernande l'annulation du jugement et le renvoi du dossier

5. 1'administration pour compkment d'information et nouveau prononc.

... (Prcisions d'ordre juridiquc conccrnant Ja notion et l'valuation de l'im- potence.) L'autorit6 judiciaire de premiire instance s'est fond&, pour 6va1uer l'impotence, sur les constatations faites Je 23 juin 1969 lors de son transport sur place. Elle ne disposait pas d'autres pices suffisamment s6res. L'appr6ciation mdicale la plus r&cnte de l'6tat de sant6 du requrant &ait date du 23 juin 1968, mais se fondait sur un examen rernontant au mois de mai 1967. L'assur n'&ait, alors, pas encore considr comme impotent. La forte pousse de Ja maladie qui se serait produite en juin 1968 ne ressort pas de cc rapport mdicai. Les renseignements compImentaires qu'avait promis le mdecin dans l'ventualit d'uoe aggravation de l'irnpotcnce ctant absents du dossier, cctte pr6tenduc pousse de Ja maladie n'est, en dfinitive, pas con- firme mdicalement. Ni l'administration, ni les jugcs cantonaux n'ont cherch& 5. rem- dicr 5. cette lacune en demandant un nouveau rapport mdical. Le rapport d'enquite du service social ne contienr, lui non plus, aucune indication 5. cc sujct. Ccci tant, Je degr d'impotcnce ne peut &re valu, faute d'lrnenrs appropris. Bicn qu'on n'air aucune raison de mettre en doute Ja justcsse des constatations faites sur place par Je juge de premire instance, on ne peut se fonder sur dies, ne serait-ce qo'au vu de leur date, manifestement trop rcente. La situation constate ainsi de uisu est, en effet, celle de l't 1969, poque 5. laquelle a rendu Je jugement, alors que Ja prsente procdure doit conduire 5. l'apprciation de l'&at de faits qui existait au moment o6 a prise Ja dcision administrative attaque, soit Je 20 janvier 1969. lndpenclamment de cela, on ne peut, non plus, se fonder sur les constatations de l'autorit de premire instance si ion a gard au fait que les prestations Al ne sont en principe servies, en vertu des articles 69 ct 70 RAT, que si un avis mdicaI conticnt les indications n6cessaires sur l'tat de sant de l'assur au moment d6terminant. Il est vrai que m5.ine Je rapport m6dica1 peut 8tre librement appr&i en tant qu'J- ment de preove, mais comme il est &abii par un homme de Part, ]es constatations d'un profane n'y sauraient suppker. L'existence d'une impotence, en soi, West toutefois pas Ja seuie question qui doivc &re klaircie; il faut bien plut& egalement 6claircir celle du d6but du droit ventueJ

5. unc teile prestation. Ainsi que Je relve pertinemment 1'OFAS dans son m6moire

d'appei, cc droit ne saurait courir ds ic mois de juin 1968. Un point de dpart aussi ancien de 1'octroi ne pourrait &re retenu que si i'&at du patient s'ttait stabiJis

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depuis ce moment-l. Or, aux dires de l'assur, une pousse de la maladie s'est produite pr&ismcnt ä cette 6poque, et ses consquences ne se sont rsorbes par- tieliement qu'une anne aprs. Une relative stabilisation de Ja maladie ne saurait donc &re intervenue qu'un certain temps aprs ladite pousse; ici encore, un avis m6dicaJ est ncessairc si l'on dsire plus de pr&ision. De tollte faon, la naissance du droit ne relve de la premire Variante de 1'article 29, 1er alina, LAI qu'autant que l'on se trouVe &re en prdsence d'un &at relativement stabi1is et essentiellement irr6ver- sible; on devra proc6der, sinon, selon la deuxime variante. Il ressort de ce qui pr&de que Je jugement de premire instance -envisag, pour le moment, en tant qu'il a trait ä l'allocation pour impotent -doit &re annul comme 1'a propos l'OFAS par voie d'appel. Le dossier est retourn de ce chef i i'administration pour klaircissements complimentaires et nouveau prononc& au sens des considrants. III L'assur a demand6 le versenient d'une rente que i'autorit de premire instance lui a refuse. La caisse de compensation propose en procdure d'appel i'octroi d'une demi-rente. L'OFAS est d'avis que la question doit &re 6lucide, seul un complment d'instruction pouvant permcttrc d'en juger. En vertu de l'article 28, 1cr a1in6a, LAI, l'assur a droit ä une rente entire s'ii est invalide pour les deux tiers au moins, et i une demi-rente s'ii est invalide pour Ja moiti6 au moins. Dans les cas pnibies, cette demi-rente peut &re alloue lorsque i'assur est invalide pour le tiers au moins. Selon I'articie 4, 1er alin6a, LAI, i'inva1idit est Ja diminution de la capacit de gain, prsum6c permanente ou de longuc dur&, qui rsuite d'une atteinte la sant physique ou mentale provenant d'une infirmit congnitale, d'une maladie ou d'un accident. Pour i'vaivation de i'invalidit, le revenu du travail que i'invalidc pourrait obtenir en exerant I'activit qu'on peut raisonnabiement attendre de lui, aprs ex&ution ventueile de mesures de r6adaptation et compte tenu d'une situation quiiibrc du march du travail, est compar6 au revenu qu'il aurait pu obtenir s'ii n'&ait pas invalide (art. 28, 2e al., LAI). Pour va1uer i'invalidit d'un indpcndant qui exploite une entreprise en com- mun avec des membres de sa familie, la simple comparaison des revenus confor- mmcnt i l'article 28, 2e aiina, LAI ne suffit pas. Selon l'article 25, 2e alina, RAI, il y a heu, dans ce cas, de tenir compte de Ja coliaboration de l'invalide dans l'entre- prise avant et aprs Ja survenance de l'invalidit. Le revenu total doit &re ainsi rparti entre i'assur er les membres de sa familie, proportionnellement t i'activit de chacun. La part du revenu qui drive de Pactivit6 des autrcs membres de la familie doit &re dduite (ATFA 1962, p. 146 = RCC 1962, p. 481). Cc faisant, l'on doit tenir compte, de faon approprie, de Ja fonction dirigeante du chef d'cntreprise. La perte du revenu d'ordre professionnel 6tant seule d&erminante pour Nvaluation de l'invali- dit6, il importe de retrancher aussi Je rendement du capital investi. En ce qui concerne Ja naissance du droit ä la rente, les principcs rgissant Ja naissance du droit aux aliocations pour impotcnts sont applicabies par analogie (art. 29, 1er al., LAI). Dans le rapport mdical du 23 juin 1968 qui se fonde, rappelons-Je, sur un examen mdica1 de mai 1967, l'assur6 est dpcint comme &ant atteint d'une invalidit mdicaJe de l'ordrc de 50 ä 75 pour cent. Ccttc 6vaJuation mdicale ne se recouvre pas identiquement avec Je degr d'invalidit6 qui d&ermine Je droit ä une rente, &ant donnd que pour vaIuer 1'inva1idit au regard de Ja loi, notamment en ce

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qui concerne les assurs dits actifs, on doit se fonder sur la perte de gain profes- sionel cause par 1'invaliditt (art. 28, 2e al., LAI). L'kaluation ndicale West donc pas reprise teile quelle. En revanche, eile rev& une importance de premier plan lorsqu'il s'agit d'apprdcier ic genre et l'ampleur de l'activitd que i'on peut raison- nablement attendre de Passure devenu invalide.

3. a. Pour valuer la perte de gain causc par i'invaliditd, il y a heu de partir

du revenu professionnel qu'aurait ralis6 l'assur6 au moment d6terminant - soit au moment oi a &6 prise la dccision administrative attaque - s'il n'avait pas invalide. L'assurd lui-rnme ne donne pas d'indication concrte au sujet du salaire qu'il estimerait pouvoir raliser s'il &ait valide. II est dir notamment cc propos: Si J'assurd n'dtait pas devenu invalide, l'entreprise, hnficiant de sa grande capacit, se serait dcveloppe et largie pour atteindre aujourd'hui, it l'dpoque de la « haute conjoncture » dans le bfitiment, un chiffre d'affaires notablement plus 6lev, sans doute de 50 pour cent suprieur ce qu'il est actucilement. » A l'occasion du trans- port du juge sur place, le 23 juin 1969, l'assur a dit: « je ne peux pas mc plaindre ...

de la marche actuelle des affaires. Naturcilement, je pourrais gagner encore davan- tage si je travaillais moi-mme en dtant en mesure de mc passer des services de mon administrateur. Je n'ai pas encore dtabli ma ddclaration d'imp6ts pour 1969. Mon revenu devrait ndanmoins se situer aux alentours de cc qu'il fut dans les annes prdcdentes. » On peut tout de nme dcduire de cette remarque que l'assur&i n'attend pas une augmentation de son revenu et qu'il attribue cette stagnation son invaliditd. Les affirmations de l'assur6 sont confirm6es, pour i'essentiel, par les caiculs de la caisse de compensation. Selon ces caiculs, le revenu probable de l'assur, s'il dtait valide, serait de quelquc 166 662 francs. La caisse de compensation fonde cette hypothse sur une comparaison faite entre 20 entreprises de la place, de grandcur semblable er apparrenant ä la mme branche. Leurs revenus pour les 13e er 14e p riodes IDN (1963/1964 et 196511966) se sont accrus de 14 pour cent par anne. Les rsultars de la lse priode ne sont pas encore disponibles, mais il est hors de doute que Ic revenu des annes 1967/1968 marqucra une progression similaire. En partant du dcrnier revenu ohtenu par l'assurd alors qu'il &air encore en bonne sanu (soit cclui de 1965, qui fut de 112 493 francs sclon les donnes IDN), majord de 14 pour cent par annc pour les cxercices 1966 ii 1968, on obtient un revenu de 166 662 francs. L'cstimation de la caisse de compensation se fondc sur des comparaisons plausibles et tient comptc des caracuirisriqucs de la brauche, de edles qui sont propres aux entrcprises de la place, ainsi que de l'volution de l'6conomic en gnral et dans le sccteur du batiment en parriculier. De plus, on ne peut mettre en discussion les aptitudes professionneihes de l'assur si 1'on considcrc ic dcvcloppcment de ses affaircs dans les anncs passcs. Ccpendant, la progression du revenu d'unc entre- prise a aussi des limites. On ne doit pas perdre de vuc non plus que les indcpcn- dants cssuicnt parfois des revers. Par aihleurs, on peut se demaiider si l'entreprise aurait pu continuer ii se ddvclopper ä cc ryrhmc sans renforcer ses moycns: Aurait-il dr vdritabiemcnt possible d'viter de recourir aux services d'un administrateur tech- niquc ou commcrcial, mme si Passur tait restd en picine posscssion de sa sant ? Ii est aussi permis d'imaginer que l'dpousc aurait, en tour &ar de causc, collabord dans 1'enrreprisc. Une autre question se pose: celle de savoir si l'assur aurait tou- jours trouvd la main-d'ceuvrc voulue pour satisfaire la forte demande. En dpit de

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ces facteurs d'incertitude, l'valuation qu'a faite la caisse de compensation du revenu probable sans invalidit n'encourt aucun reproche srieux, et il convient de la ratifier. h. II apparait assez nialais, en l'espce, d'valuer le revenu d'invalide d&ermi- nant. Le revenu prsum qu'aurait pu gagner l'assur sans invaiidit ayant & valu pour l'ann6e 1968, il y a heu, pour &ablir la comparaison, d'va1uer aussi le revenu compatible avec I'invalidir pour la mmc anne. La difficu1t majcure rside dans l'va1uation de la part du revenu global quf est due i la collaboration de l'pouse. L'OFAS a relev i juste titre, dans son pravis, que ic dossier doit &re compl6t sur cc point. Ii est simphemcnr allgu6, dans la procidure de recours s l'chclon cantonal, qu'un chef monteur assume la charge d'administrateur depuis juin 1968; il remplace le patron dans l'affaire, mais est tenu de rendre compte et de se conformer i ses instructions. On avance i'assertion, en procdure d'appei, que l'assur ne d&icndrait plus i'administration de i'entreprise que « pour la forme >‚ la partie commerciale &ant gre par son pousc et la partie technique par le chef monteur. L'pouse assumerait les tiches qui incombaient ä

l'assur et veilierait, avec succs grace ä son efforr soutcnu, ä ha bonne marche des affaires. « Les trois quarts au moins du revenu effectif peuvent &re aujourd'hui attri- bus i i'pouse. » L'assur West plus capable, ä i'heure qu'ii est, que de s'adonner un travail crbraI rduit '>. La caisse de compensation reconnait ä i'pouse, pour son travail, un salaire de 15 000 francs correspondant cehui d'un eniploy de com- merce. Si toutefois, selon les dires de l'assur, son pousc gre i'affairc sur le plan commercial, on ne saurait lui attribuer le salaire d'un employ de commerce seule- ment; il y aurait alors heu de tenir cornptc aussi de sa fonction d'adniinistrateur. La part du revenu qui est duc a l'actiyit de l'pouse dpend surtout du genre de travaux qu'ehle excure. Si eile prend des dkisions et donne des directives, si eile dispose des fonds et engage, en cons6quence de cette s6rie d'attributions, 1'entreprise par sa signature, eile est indubitablement davantage qu'un employe de cornmerce. Autant qu'ehhe administrc une partie de l'entrcprisc, eile assume en cela les fonctions qui incombaient son man, lequel cii est dcharg. Pour pouvoir d&erminer la partie du revenu qui se trouve &re le fait de la collaboration de l'pouse, on devra donc iucider avec minntie depuis quand, dans quelle mesure et sous quelle forme a heu cette cohlaboration. Le montant ainsi obtenu sera rctranchi du revenu effectif ralis en 1968 par I'assur. Il faudrait aussi, cii principe, dduire le salaire de I'administrateur techniquc, suppos tre de 27 600 francs par an. On peut se deman- der cependant trs srieusement si 1'assur6 subit un manque ä gagner correspondant ii ha totahit du salaire du chef monteur. En effet, celni-ci &ait d~iä au service de h'assur.i avant juin 1968. Ii est donc juste de ne considrer que ha partie du salaire qui dpassc le salaire d'un chef monteur sans activir dirigeante; autrcmenr dit, la part dudit salaire qui est 1ie au transfert de la fonction d'administratcur dans he secteur tcchnique, ä la suite de l'invalidit6 du patron. Le rendement du capital investi est dgalement dduire. A cc propos, on devra lucider si Je montant de 9200 francs mentionn dans he mmoire d'appeh en tant que rendement d'une « installation frigorifiquc » reprsentc un pur revenu du capital ou si cette installation frigorifique ne devrait pas etre envisag&, en soi, comme une entreprise but lucratif, cc qui conduirait ä dire que son rendement a le caractrc d'un revenu provenant d'unc activit professionnelle. Par aihleurs, ha dduction ne devra pas &re restreinte au rendement des titres faisant manifestement partie de ha fortune priv6e, mais h'on devra bien put6t tenir comptc aussi d'un intrt adqua-

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tement dvolu au capital propre investi et travaillant dans 1'entreprise. En cffet, cer intrt reprsenre un rendement de la fortune et non un revenu provenant d'une acrivir Jucrative. Ces questions aussi doivent &re invitablement rires au clair.

4. Si, aprs ces enqutes comphmenraires, J'on dcvait constater l'existence d'une

perte de gain donnant droit ä une rente, Je moment de Ja naissance de ce droit devrait alors 8tre d&errnin. La caisse de compensarion propose d'alloucr Ja rente partir de juin 1968, sans cependant prciser en vertu de quelle variante de l'arti- cle 29, 1cr alina, LAI. Pour que Ja rente coure ds ce moment-Ui, il faudrait qu'on puisse faire intervenir Ja premire variante, ce qui supposerait que l'rat pathologi- que du patient ait d~jä & suffisamment srabilis cette date. Une forte poussc de Ja maladie a, en fait, dr consrate en juin 1968, provoquanr selon toure apparcnce une nouvelle ct dcisive rduction de Ja capacitd de travail de l'assur. Selon l'exp- rience, cela prouve que l'tat pathologiquc n'drait pas stabilis6 cette poque. En re gle gnraJc, les poussdes isoldes de Ja maladie, dans les cas de schrose en plaques, provoquent en effet, tout d'abord, un dtat labile qui n'vo1ue que peu ä peu vers une situation relarivement srabilise. En outre, il arrive, Je plus souvent, que les effcts de ces pouss&s de Ja maladie se rsorbent quelque peu, de Sorte qu'on ne peut parler, non plus, au moment mme des pousses, d'un etat absolument irniver- sible. L'assur6 lui-mmc confirme que son mal a vo1u dans ce sens; entendu sur place par Je juge, le 23 juin 1969, il a dir notamment: « J'cspre encore que mon dtat de saure va s'amliorer, comme cela a Je cas, de faon marquante, pour ines mains depuis juin 1968. Comme pour Ja naissance du droit i l'allocation pour impotent, il y a donc heu, aussi pour l'examen du point de ddpart du droit dventuel ä Ja rente, d'tab1ir mdi- calcmcnr si 1'on se rrouve en prsence d'un dtat stabilis, au sens de Ja variante 1, depuis une dpoque plus r&enre. Si tel West pas Je cas, Ja naissance du droit sera soumise au systme de Ja deuxime variante, selon laquelle l'assur a droit h une rente ds qu'il a subi, sans interruption notable, une incapacin de travail de Ja moiri au moins en moyenne pendant 360 jours, autarir qu'il prscnte eneore tIile inc.ipacit6 de gain de Ja moiti au moins (art. 29, 1cr al., LAI). Vu ce qui prcde, le jugement de preniire instance doit &re annuld galement quanr au refus de rente, er Pappel de J'assur sera en principe admis, Je dossier drant retournci h Ja coinmission Al pour comphmenr d'instruction er nouveau pro- noned.

Allocations fainiliales

Arrt du TFA, du 30 juin 1970, en la cause M. G. (traduction de 1'allemand).

Art. 3 LFA. Le cerche des personnes ayant droit ä J'ailocation de mnage eSt determin de manire exhaustive t l'article 3 LFA. Un travaihheur agricole divorc, astreint ä payer une pension ahimentaire pour son ex-pouse et son cnfant qui vit dans Je mnage de cette dernire, ne remplit aucune des conditions fix&s dans ledit article et, partant, n'a pas droit t J'allocation de mnage.

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Art icolo 3 LFA. Il cerchio delle persone aventi diritto ad un'indennitc per l'economia donzestica determinato in modo esauriente nell'articolo 3 LFA. Un lavoratore agricolo divorziato costretto a pagare una pensione alimen- taTe alla sua ex-moglie cd alla figlia, che convive cnn questa, non soddisfa nessuna delle premesse stabilite nell'articolo summenzionato, per cui non puö avere diritto altindennitä per l'economia domestica.

Par jugement du 31 janvier 1967, le tribunal a prononc le divorce des 6poux J. B. C. et M. G. Ii a attribu la mre l'enfant issuc de ce mariage en 1953 et condamn le pre ä verser une pension alimentaire de 100 francs par mois ä l'pouse et une pen- sion de 180 francs ä l'enfant, « les allocations pour enfants 6ventuelles &ant ä ajouter ce dernier montant '.

En mars 1968, l'poux divorc6 a demand la caisse de compensation les allo- cations familiales pour les priodes du 20 juin au 20 septcmbre 1967 et 1968, prio- des au cours desquelles il avait travaill en qualit de berger d'alpage et reu du propri&aire un salaire mensuel en espces de 1000 francs en sus de la nourriture et du logement. Par d&isions des 27 et 28 janvier 1969, la caisse de compensation a d&id d'accorder l'allocation mensuelle pour enfant de 30 francs en raison des saisons d'alpage en cause et de verser cette allocation ä l'pousc divorce. L'pouse divorc6e a recouru et r6c1am6 en outre, pour les saisons d'alpage 1967 et 1968, la mme allocation de mnage que celle verse pour les saisons d'alpage antrieures 1967. Le tribunal cantonal des assurances a admis le recours par jugement du 3 sep- tcmbrc 1969, en invoquant, pour I'essentiel, les arguments suivants: II y a heu de partir du fait que 1'1ment commun ä toutes les situations cnvi- sages ä l'article 3 LFA est l'existcnce d'un mnage et non celle d'un mariage; il laut donc qu'il y ait logement en propre... Certes, le 1gis1ateur a bien eu en vue tout d'abord l'existence d'un mariage ou l'autorit6 domestiquc au sens de i'article 160 CCS ou, du moins, l'existcnce de relations parents-enfants au sens de l'artiche 331 CCS. La vohonr du lgislateur ne s'est toutefois pas exprim& de faon exhaustive. Quc tel ait bien 6t le cas, l'article 3, 3e alina, LFA l'atteste notamment, puisqu'aux termes de cette disposition, les travaihleurs agricoles veufs saris enfants ont droit ä l'alboca- tion de mnagc aussi longtcmps qu'aprs la mort de leur conjoint, ils conscrvent leur mnage, mais au plus pendant une anne... De la lettre et de l'esprit de la disposition dt.terminantc en l'cspce, il ressort uniquement que certaines relations de droit farnilial doivent existcr pour que naisse un droit aux allocations de n1tnage... Ii est incontestabic, en l'espcc, que l'on se irouve en prscnce de teiles relations. L'poux divorc n'a pas seulement ä verser une pension alimentaire pour sa fihle, mais il doit encore contribucr ä l'entrcticn de son ex-pousc... Ii West pas contesu non plus que la recourante vit cii mnage commun avec sa fiHe. De ha sorte, ce cas est toUt ii fait sembiable ä celui r6gl ii l'article 3, Icttre b, LFA, avec cette rcstriction que l'ayant droit ne vit pas dircctcmerit en com- munauu domestiquc avec h'emphoyeur, mais vit sur h'alpagc de ce dernier... Ainsi se rrouvent remphies les condirions pour une apphication analogique de h'article 3, let- ire b, LFA au cas d'cspce. Ii s'ensuit qu'il faut attribuer, en dpit du divorcc, une allocation de mnagc i l'pousc de h'ayant droit, et ccla de ha mme manirc que durant ha p6riodc de sparation.

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La caisse de compensation a appel en temps utile en demandant d'annuler le ugement cantonal. Avec raison, estime-t-elle, l'OFAS relve dans son commentaire de janvier 1970, t l'article 3 LFA, que les salaris divorc6s, astreints ä verser une pension alimentaire, ne peuvent pas bnficier de l'allocation de mnage. La recouranre objecte que l'poux divorc ne lui verse pas les pensions alimen- taires fixes par jugement et estime que Pappel de Ja caisse n'est pas fond. L'OFAS propose l'admission de Pappel.

Le TFA a admis Pappel pour les motifs suivants:

Aux termes de l'article 3 LFA, un travailleur agricole a droit ä l'allocation de mnage s'il fait mnage commun avec son conjoint ou avec ses enfants lgitimes ou adoptifs ou avec les enfants de son conjoint (1er al., lettre a); s'il vit en communaut domestique avec l'employeur et que son conjoint ou ses enfants ont leur propre mnage aux frais duquel il doit pourvoir (1er ah, lettre b); si, avec son conjoint ou ses enfants, il vit en communaut domestique avec l'em- ployeur (1er al., lettre c); s'il est veuf et sans enfants « aussi longtemps qu'aprs la mort de son conjoint, il conserve son minage, mais au plus pendant une ann& » (3e al.). Le cercle des ayants droit ä l'allocation de m6nage fait donc l'objet d'une rgle- mentation exhaustive ä l'article 3 LFA; c'est pourquoi une application « par analo- gie » de l'alin& 1er, lettre b, ä un cas tel que Je cas prsent West pas admissible. Par consquent, c'est bon droit que la caisse de compensation n'a pas octroy d'allo- cation de mnage pour les Saisons d'alpage 1967 et 1968 au requirant qui est divorc6 depuis janvier 1967. En effet, l'intress n'a pas fait mnage commun avec sa fille sur l'alpage (art. 3, 1- al., lettre a, LFA) et n'a pas v&u non plus en communautc domestique avec l'employeur (art. 3, 1er ah, lettre b, LFA). Les matriaux de Ja loi parlent galement contre Ja conclusion analogique tire par Je juge cantonal. L'article 3, tel qu'il figurait dans Je projet du Conseil fdral du 15 fvrier 1952, a 6t6 adopt sans discussion par le Conseil national Je 20 mars 1952 et par le Conseil des Etats Je 10 juin 1952. Au Conseil des Etats, le rapporteur a mis la remarque suivante (Bul.. stn. 1952, p. 172): Le versement de l'allocation de mnage suppose l'existence non seulement d'un mariage, mais aussi d'un mnage. Ii y a dj mnage par exemple lorsqu'une per- sonne dispose d'une chambre avec possibilit6 d'utiliser Ja cuisine. Une exception est tolrie lorsqu'un travailleur agricole mari vit, avec sa familie, en communaut domestique avec l'employeur. Dans un tel cas, l'allocation de mnage est pay6e dans le but surtout de maintenir et d'encourager Ja communaut familiale traditionnelle au sein de l'exploitation agricole. »

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CHRONIQUE MENSUELLE

La Commission fdbale de 1'assurance-vieillesse, survivants et invaliditg a tenu sa 45e s&nce les 12 et 13 novembre sous Ja prsidence de M. Frauenfelder, directeur de i'Office fdral des assurances sociales. Eile a donn notamment son avis - t I'intention du Conseil fdral - sur Je projet d'une nouveJle ordonnance concernant les prestations compimentaires ä l'AVS et ä J'AI. Par ailleurs, eile a approuv6 un rapport sur les diffrences apparaissant d'un canton ä 1'autre dans Ja statistique des rentes Al et s'est prononce sur les conclusions qui en d&oulent. Enfin, eile a propos au Dpartement de l'int- rieur d'introduire Je numro d'assur de onze chiffres au cours du premier semestre de 1972. *

Le groupe de travail pour Ja coordination des contr6les d'employeurs de l'AVS et de la CNA a tenu sa cinquime sance Je 20 novembre sous Ja prsi- dence du professeur B. Lutz. Eile a 6tudi l'uniformation des dcomptes de l'AVS et de la CNA, ainsi que des questions touchant Ja technique des revisiOnS.

Les reprsentants de J'Office fd6ral des assurances sociales et des offices rgionaux Al ont sig Je 24 novembre. Ils ont discut d'abord, sous Ja pr6si- dence de M. Lüthy, de l'Office fdrai, des questions touchant Ja coilaboration des offices rgionaux Al lors de Ja cr&tion de centres de radaptation et d'atc- liers protgs. La seconde partie de Ja sance, prside par M. Martignoni, de l'Officc fdral, a consacrc aux probImes concernant Je perfectionnement professionnel du personnel des offices rgionaux, ainsi que la documentation.

*

La Commission du Conseil national charge d'examiner le rapport concernant l'encouragement de la prvoyance pro fessionnelle pour les cas de vieillesse, d'invaiidit et de d&s (2e pilier) a si~g6 les 26 et 27 novembrc sous Ja pr- sidence de M. Furgler (Saint-GaJJ), conseiller national, et en prsence de M. Tschudi, prsident de Ja Confdration. MM. Frauenfelder, directeur, et Kaiser, privat-docent, de 1'Office fdraJ des assurances sociales, assistaient gaicmcnt ä la sance.

Dcombro 1970 549

Aprs une discussion approfondie, la commission a pris acte du rapport du Conseil fdra1 et l'a approuv l'unanirnit moins une voix. Eile propose au Conseil national de confier au Conseil fdra1 1'iaboration d'un projet conforme, qui sera soumis ensuite aux Chambres fdra1es. Celui-ci doit con- sacrer, notamment, le principe dit des « trois piliers >' (AVS, prvoyance profes- sionneiie, prvoyance individuelle) et dclarer la prvoyance professionnelle obligatoire pour tous les salaries. La combinaison des prestations des trois piliers doit assurer a chacun un revenu suffisant lui permettant de maintenir son niveau de vie habituel malgre la vieillesse ou 1'invalidit.

La commission des questions de radaptation mdicale dans 1'AI a tenu sa huitime sance le 1er dcembre sous la prsidence de M. Granacher, de I'Office fdraI. Eile s'est occupe principalement du rernaniement de la circulaire sur les mesures mdicales de radaptation, qui devra dsormais tenir compte de la nouveile liste des infirmits congnitales.

Fin d'annee

L'anne qui s'achve semble, de prime abord, avoir une anne calme, sans innovations spectaculaires. Pourtant, ce West ii qu'une apparence trompeuse; rarement, dans i'histoire des assurances sociales suisses, autant de projets, et de projets aussi importants, ont mis en chantier que pendant ces douze derniers mois. En septembre er octobre, les Chambres fdrales ont approuv trois projets qui apporteront de nombreux assurs, ds le irr janvier 1971, des am1iora- tions apprciables de leurs prestations. En outre, 1'augmentation des rentes et allocations pour impotents de 1'AVS et de l'AI de 10 pour cent permet aux autorits et s 1'administration d'entreprendre plus aisment les travaux de transformation et de perfectionnement de l'AVS, dont il sera encore question ci-dessous. L'importante am1ioration des prestations comphmentaires a pour effet, notamment, d'liminer quelques dfauts de la 7e revision de I'AVS. L'adoption d'une nouvelle teneur plus prcise de 1'article 19 LAI va mertre fin, esprons-ie, aux controverses engages a propos de la notion de formation scolaire spciale. L'augmentation des rentes et allocations pour impotents de I'AVS et de l'AI, ainsi que I'am&ioration des PC, exigent une fois de plus un effort parti- culier des organes administratifs. Cette fois, plus d'un million de rentiers recevront les nouvelies prestations aussit6t aprs l'expiration du Mai d'oppo- sition, soit dans la premire moiti de janvier 1971. A noter, gaiement, le

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gros travail assum par les cantons, qui doivent adapter leurs bis en marire de PC a Ja lgisiation fdrale Ja plus rcente et verser aussi aux nouvcaux bnficiaires, le plus t6t possible, les montants auxquels ils ont droit.

L'anne coule est caractrise, en outre, par les travaux visant a dvelopper l'AVS ou, plus exactement, a en faire une vaste institution de prvoyance- vieillesse, survivants et inva1idit. L'initiative constitutionneile dposce t la fin de 1969 par Je Parti suisse du travail a suivie, au printcmps 1970, par ]es initiatives du Parti sociabiste et du Comite interpartis (bourgeois). Ges trois « «

initiatives cherchent a garantir aux personnes ges, aux invalides et aux survivants un revenu suffisant, adaptd i Jeur niveau de vie anniricur et couvrant leurs besoins vitaux. Des interventions paricmentaires et cxtraparlementaires ont faites dans Je mmc sens. On est d'accord sur Je but a atteindre; en revanche, les opinions diffrent en ce qui concerne la voie i suivre. La solution de tous ces problmcs, en effet, est d1icate et complique. La Cornmission fdra1e d'experts charge d'examiner les mesures pro pres a encourager la preivoyance pro fessionnelle pour les cas de vieillesse, d'inva1idit et de de'c's a accompli, cct gard, un a

travail de prparation fort utile. Sous Ja prsidencc de M. Kaiser, privat-docent, conseilier mathmatiquc des assuranccs sociales, eile a tcnu plusicurs sances; Je rsuitat de ses d&ibrations est expose dans un rapport date du 16 juiliet 1970, qui conclut notamment h Ja cration dun rgimc de prvoyance pro/es- sionnelle obligatoire pour les emp1oys et ouvriers. Cc rapport Kaiser a ete»>

accueilli partout avec un vif intrt. Le 2 septembre, Je Conseil fdral Je remet- tait s l'Assemble fdrale. Le Conseil national procde a son examen pendant Ja prsente session de dcembrc; le Conseil des Etats en fera de mmc äs Je printemps prochain. Uactivite des prochaines annes sera fortement influence par cette inno- vation. Le Conseil fdrai devra, notamment, se prononcer d'ici au rnois de dcembre 1971 sur l'initiative du Parti du travail, prscnte en premicr heu. On verra si cette initiative sera !'objct d'un contre-projet du Conseil fdral, qui devrait alors äre soumis au rfrendum er qui pourrait se prononcer aussi - sinon formeiiemcnt, du moins quant au fond - sur les deux autres initiatives. Compte tcnu des pravis ii demander aux cantons, associations de 1'conomie, partis politiqucs ct autres intrcsss, un tel contre-projet devrait tre prt au dbut de P e te 1971, pour quc notre gouvernement puissc Je sou- mettre aux Chambres suffisammcnt t6t. En outre, les travaux prliminaircs de ha 8' revision de 1'AVS dcvront, d'ici i Ja fin de 1971, tre accJrs de faon que celle-ei puisse cntrer en vigucur Je 1er janvier 1973. La sous-cornmission des questions mathmatiques et finan- cires de la Commission fdralc de l'AVS/AJ etablira, dans sa sance du

22 dcembrc, les bases de caicul dimographiqucs ct conomiqucs de cette

revision et se prononccra sur les probJmcs de prestations ct de financemcnt. En prsentant ses propositions s la commission pJnire, qui s'occupera de la

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question pour la prcmire fois en janvier 1971, la sous-commission donnera ainsi avant Nol Je signal du dpart de la 8e revision. En temps utile, d faudra egalement rglementer Ja prvoyance profession- neue pour les employs et ouvriers. II est encore trop t6t pour prciser Je calendrier de ces travaux-ci; on peut nanmoins affirmer, äs maintenant, que le remaniement complet de notre systme de prvoyance-vieiilesse, survivants et invalidit ne sera gure moins important que la cration de 1'AVS en 1948.

En 1971 et dans les annes suivantes, Ja prcvoyance-vieillesse, survivants et invalidit sera, plus encote que jnsqu'ici, l'objet de nombreuses discussions. Le programme de Ja Commission fdra1e de 1'AVS/AI sera donc trs charg. Ces travaux extraordinaires ne doivent, cependanr, pas faire oublier la besogne quotidienne. Dans ses num&os de noveinbre et de dcembrc, Ja RCC a essay de montrer au lecteur en quoi consiste Pactivite qui incombe, jour aprs jour, la subdivision AVS!AI/APG/PC. L'auteur de cet articic, qui collabore ä la rdaction de la RCC, mrite nos remerciernents pour son expos. Cc travail quotidien se droulc dans un csprit de collaboration qui unit l'Office fdral aux organes de l'assurancc et aux agents d'excution. Les fruits de cette colla- boration sont apparus d'unc manirc parriculiremenr rjouissante - pour ne prendre ici qu'un exemple - lors de l'assembhe annuelle du 14 mal 1970, oi l'on a clbr Ic dixime annivcrsairc de l'AI. Qui aurait pu prvoir, lors de l'introduction de cette nouvclle assurance, que celle-ei se dvelopperait i tel point en si peu de tcmps? Les caisscs de compensation de l'AVS, la Centrale de compensation, les organes cantonaux d'cxcution des PC, les commissions Al ct leurs secrtariats, les offices rgionaux Al, les ecoles sp&iales, les ccntres de radaptation et autres institutions de 1'aide aux invalides ne ch6ment pas; aux anributions habituelles s'ajoutenr constamment de nouvelies tches. Unc diminution du travail n'est pas ä prvoir, bien au contrairc. Nous sommes d'autant plus reconnaissants ä 1'gard de nos nombreux collaboratcurs et collaboratrices i tous les &helons pour lcur dvouement et leur fidlit. Qu'ils reoivent ici, eux et leurs famillcs, nos vceux pour de beiles ftes de fin d'anne et pour Pan nouveau, veux qui s'adrcsscnt aussi a tous les lecteurs de la RCC.

Au nom de Ja rdaction ct de scs collaborateurs au sein de Ja SUBDIVISION AVSIAI/APGIPC

Albert Granacher

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I+a caisse de cornpcnsation du canton de Scbiu),z vicnt de sinstaller dans im nouvean bitiment administratif, dont 1cr faade est orne d'une scuipture due a un artiste de Brunnen, M. Josef Bisa. D'aprs les propres paroles de ce scuipteur, la femme est le symbole de l'aide, de la bonne vo1ontc de la part de 1'Etat et du peuple Eile .

prend soin de l'homme cg comme des enfants devenus orphelins. C'est ainsi que cc relief symbolise l'idca1 de 1'AVS.

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Coup d'ceil sur le trcivail de 1'OFAS (Suite) 1

V. Prestations individuelles aux invalides

Dans l'AI, Ja radaptation a Ja priorit sur Ja rente. Le catalogue des presta- tions en nature accordes sous Ja dsignation globale de radaptation est trs vari. Les commissions Al se prononcent d'une rnanire autonome, mais con- forme aux prescriptions de 'Ja LAI et du RAI, sur ]es cas particuiiers qui leur sont soumis. Toutefois, dans certains domaines, la subdivision se rserve d'avoir voix au chapitre. Eile en use non par mfiance, mais pour assurer une application cquitable de la loi, pour recueiiiir des experiences sur un point particulier ou pour empecher des abus qui ne sont jamais tout fait exclus. C'est ainsi que le dossier du cas doit tre remis Ja subdivision lorsqu'il est question d'exicuter une mesure de radaptation i i'tranger. La radaptation des invalides a fait de grands progrs en Suisse, tant en ce qui concerne les mesures mdicaies que scolaires ou professionnelles par exemple; c'est pour- quoi il ne se justifie que rarement d'envoyer un assur hors du pays pour l'application de teiles mesures. Cela n'a neu h voir avec un certain chauvi- nisme heivtique, mais il importe tout de mme de sauvegarder avant tout les intrts de notre pays. De mme, Ja subdivision demande consulter Je dossier iorsque l'assur veut se faire traiter - aux frais de l'AI - dans Ja division prive d'un h6pita1, au heu de Ja division commune. 11 existe reile- ment des cas - et l'office Je sait - qui ne peuvent tre traits avec succs qu'en division prive; cc ne sont iii, toutefois, que des exceptions, et l'AI ne saurait faire une discrimination aux dpens de Ja division commune. Le pravis de i'office est dgalement indispensable dans les cas d'aide en capital, qui exigent des enqutes particuJirement approfondies, un examen juridique difficile et des dpenses considrables. Les moyens auxiliaires prennent de plus en plus d'importance. Gr.ce aux progrs techniques, on arnive crer des modles toujours plus efficaces. C'est Je cas, notamment, des prothses niyo-iectriques, dont l'volution va per- mettre bien des invalides d'exercer une activit malgr Ja perte d'un memhre. L'Office fdraI, dsireux de se faire lui-mme une ide des perspectives de dveloppement de ces appareiis, s'iritresse aux cas particuhers. Ii agit de

Voir RCC 1970, p. 489.

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mme iorsqu'il est question d'octroyer des fauteuils roulants a traction 1ec- trique et des appareils ultra-soniques pour aveugies, ainsi que d'autres moyens auxiliaires modernes et spcialement coüteux. Voici encore un moyen auxiliaire d'un genre particulier, c'est le chien- guide. Plac dans de bonnes conditions, c'est-,i-dirc bnficiant de Ja compr- hension et de i'affection de son entourage, un tel animal peut accompiir des performances tonnantes. Cependant, il importe que i'aveuglc et le chien soicnt assortis l'un ä l'autre. Ui aussi, Je pravis de Ja subdivision s'est souvent rvi utile. Malheureusernent, il arrive que des invalides ne prennent pas soin du moyen auxiliaire qui leur est confi (il s'agit, cette fois, d'objets et non plus de chiens), cc qui ncessite des rparations ou mme un remplacement total. En cas de dommage ou perte dCi a une grave n6gligencc, i'office intervient et veille ä cc que l'assur paic une part des frais de remise en etat ou de rem- placement. Certes, ccs quciques exemples sont incomplets, mais ils permettent d'entrc- voir oiii et comment la subdivision exerce son influencc sur la liquidation des cas particuliers. Cette compitence, eile ne se l'attribuc d'aillcurs pas ii titre dfi- nitif, mais eile y renonce des que les circonstances Je permcttent. C'est cc qui s'est produit, notamment, pour les rductions de rentes en cas d'inva1idit cause par une laute de 1'assur (par cxempic 1'alcooiismc), sur lcsquelles eile a ccss de se prononccr des qu'une pratiquc umforme a pu 8tre institue dans cc domaine. II en va de mme de Ja reinise de vhicu1es c moteur; la subdivi- sion a dress Ja liste des vhicules particulirernent appropris pour des invalides, et eile n'intervicnt plus que dans les cas oiii l'assur exige un autre modle.

Vl. L'organisation technique a. Les donnes nccssaircs au calcui des rentes ordinaircs AVS et Al sont ins- crites par les caisses de compcnsation dans des cornptes individuels (CI). Dans le « cas de rente '>,c'est-i-dire Iorsqu'un assure commencc a avoir droit ii une teure, Ja caissc comptente pour fixer ccttc prcstation procde au rassem- bicmcnt des comptes individuels. jusqu'ä fin 1969, un total de 17,5 millions de CI ont ouvcrts. L'accroissement annuel a ces dernires annes, de

700 000 Ä 785 000 comptes. L'anne prcdente, ii a faiiu cffectuer environ

100 000 rassemblcmcnts de CI. Ges chiffrcs consid6rabies exigent une proc-

durc soigncusement rglc; celle-ei est au point et a donn6 de bons rsuitats au cours des vingt dcrnires anncs. Des innovations tcchniqucs cxigent, cepcn- dant, des adaptations (en cc qui concerne l'influcncc du traitement electronique des donnes, cf. icttre d), auxqulles la subdivision et les organes d'ex&ution vouent toute l'attention niccssaire. b. La comptabilite des fonds de compensation AVS et APG, ainsi que les comptes de i'AI, ne peuvent se faire sans une cornptabilit des caisses de com- pensation dirige par un organe central. Les directives de 1'office sur la comp- tabilit6 et les mouvements de fonds des caisses de compcnsation, ainsi que le

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plan comptable qui s'y rattache, satisfont ces exigences, tant sur Je plan pratique que sur Je plan thorique. Une branche irnportante de i'organisation technique est reprsente par la couverture des frais d'administration occasionns aux organes de l'AVS et de I'AI. Ii s'agit ici avant tout des contributions des affiiis aux frais d'admi- nistration, des subsides tirs du fonds de conipensation, des indemnits pour l'accompiissement de tches supplmentaires, ainsi que de la couverture des frais de gestion dans i'AI (acceptation du budget et contr61e des frais des secr6tariats de ces cominissions). Ce domaine-i est particuiirement anim; ceiui qui est famiiiaris6 avec l'appareil adrninistratif de l'AVS/AI en connait les points critiques. On a äjä fait allusion ici aux r&ents progrs techniques. Citons en particulier Je traitement 'lectronique des informations. Les possibiiits offertes par cc proc~ d6 moderne sont utiiisabies non seulement pour Ja tenue des CI, mais aussi pour les dcomptes et Ja comptabiiit et, principalement, pour Je versement des rentes. La subdivision se tient au courant des diverses m&hodes, eile intervient li oi eile Je doit. Une coliaboration &roite Ja lie ä Ja Centrale de compensation. Gene activit, pour &re vraiment constructive, exige une planification Jong terme. ä

VR. L'encouragement de i'aide aux invalides Le igisiateur de l'AI entend par Ui, avant tout, les contributions financires de i'AI ä des institutions ceuvrant pour les invalides, autrement dir les sub- ventions. Ceiles-ci profitent, i des conditions exactement dfinies, aux &oles sp&iales reconnues par i'AJ, aux institutions de radaptation mdicaie, aux tabJissements pour Ja formation professionneiie et i'occupation d'invahdes, ainsi qu'ä des homes oü ceux-ci peuvent Joger. Une autre catgorie de bn- ficiaires est constitue par les organisations de J'aide prive aux invalides et les organismes formant des sp&ialistes. Les subventions pour la construction et l'exploitation, celles versees aux associations centrales de 1'aide aux invalides, les subventions pour les cours et l'instruction, ont atteint en 1969 un montant total de 44,2 millions de francs. A cet egard, Ja subdivision agit en quaht d'organe d'excution; eile effectue les enqu&cs n&essaires dans les cas particuliers, procde au besoin ä des contr61es sur piace et fait verser aux bnficiaires, par Ja Centrale de compen- sation, les sonimes caicuies d'aprs ces investigations. En 1969, ]es subven- tions promises ou verstes ont les suivantes:

126 subventions pour la construction et les agencements, d'un mon-

tant de 23,1 milhons de francs, ont promises (120 d'entre eJies ont fait J'objet de dcomptes dfinitifs);

277 subventions aux frais d'exploitation ont verses (somme

totale: 18,3 muilions);

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432 subventions aux frais de cours ont 6td payes (total 590 000 fr.);

98 services d'assistance sociale et secr&ariats de l'aide prive aux

invalides ont obtenu des subventions s'levant ä 2,9 millions de francs;

7 organismes formant des spcia1istes ont touch des subventions

d'environ 1 million de francs au total. Ces subventions collectives, s'ajoutant aux prestations individuelles que touchent les assurcs eux-mmes, contribuent puissamment ä dvelopper 1'aide prive et publique aux invalides.

VIII. Le contentieux

L'AVS, l'AI, le rgime des APG ct celui des PC disposent d'un systme de contentieux moderne. Toute dcision d'une caisse de compensation ou d'un organe d'excution des PC peut &re attaqule dans les 30 jours par voie de recours. Le recours est jug en premire instance par des autorits cantonales (commission de recours, tribunal des assurances, etc.) ou par la cornmission de recours pour les assurs ä l'&ranger. Le jugement de ces autorits peut &re dfr6 au Tribunal fdraI des assurances, ä Lucerne, par les int&esss ou par l'Office fdral, qui suivent la voie du recours de droit administratif. La subdivision examine tous les jugements de premire instance; lorsque les circonstances l'exigent, eile demande les dossiers et en appelle au TFA s'il y a heu. Cette intervention n'est pas toujours apprcie par les intresss, mais elle est indispensable. « Le cas particulier s'efface devant les raisons de prin- cipe; cc qui est d&erminant, c'est l'intrt qu'il y a ä connaitre l'avis du Tribunal suprme sur des points oi il aura force de prc6dent, ainsi que tout particuiirement l'exigence du principe de l'galit6. » (RCC 1969, p. 397.) La subdivision a ainsi examin, en 1969, 5411 jugements de premire instance. Environ Ja moiti de ces jugements concernaient l'AI, un bon tiers i'AVS, et les autres les PC (11,4 pour cent) et les APG (0,6 pour cent). Un arrt sur dix a &6 envoy i Lucerne, gnralement par les assur6s, dans 78 cas par l'office.

A ces 78 recours de droit administraii/ se sont ajouts 460 prdavis. U aussi, l'AI &ait au premier rang. L'office ne tient pas de statistique des rsu1tats ainsi obtenus (succs ou insuccs de ces d6marches judiciaires). Jadis, il pouvait encore se procurer de teiles donnes en se fondant sur le rapport de gestion du TFA; präsent, cette source West plus disponible, la Cour ayant rduit ses statistiques. C'est peut-tre mieux ainsi: il faut en effet consid6rer ces jugements en fonction de leur importance, de leur interpr&ation d'un cas donn, et ne pas se contenter de les dnombrer. Or, Ja statistique ne peut que les dnombrer.

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Le travail de 1'« tat-major»

Mme au sein de la subdivision, on West pas toujours exactement fixt sur les attributions de l'quipe dirigeante. Elies comportent, principalement, diverses tches de pianification dont nous ne pouvons parler ici en dtail. Parmi les autres activits de cette 6quipe, citons-en ici quelques-unes. La grance de la subdivision, comme on Pappelle, assume les travaux de secrtariat pour la Commission ftdrale de l'AVS/AI. Eile comprend aussi un service mdical qui s'occupe des problmes mdicaux de l'AJ. Ce service traite non seulement les nombreux cas particuhers qui lui sont soumis, il prend part aussi ä l'laboration des directives et autres instructions touchant des questions mdicaIes; en outre, il suit l'voiution de Ja mdecine et de Ja pdagogie propre i influencer l'application de l'AI. C'est ainsi qu'actuellement, la liste des infirmits congnitales est mise ä jour en tenant compte des der- niers progrs de la science. L'office entretient des contacts avec diverses socits nationales et internationales groupant des spciaJistes de certaines questions; il charge la subdivision de trier et de ciasser une partie de la docu mentation trs abondante qu'ii reoit en piusieurs langues. Mentionnons en passant la rdaction de la « ZAK » et de Ja version franaise de cette revue, la RCC, et signalons encore Je service de traduction franaise et italienne, qui ne fait gure de bruit. Nous remercierons ici expressment ce service de son travail souvent ingrat, pour l'ex&ution duquei il ne dispose en gnra1 que de peu de temps. Souvent aussi, il s'agit de traduire des textes de franais en allemand, mais ceci est une autre histoire. La grance possde son propre secrtariat. Clui-ci a tab1i, en 1969,

226 commandes ä 1'imprimeur pour des ditions de bis (LAVS, LAPG, LPC),

pour des directives, circulaires et tables de caicul, ainsi que pour de nom- breuses formules dont Je tirage total a atteint 6,4 miilions d'exemplaires. L'office partage, avec Je Centre d'information des caisses de compensation AVS, Je gros travail qui consiste ä informer tous les intresss au moyen de mmentos. Le service de poiycopie du secrtariat, dit service des clichs, a excut 778 mandats de 3700 pages au total pendant J'anne 1969. Le cata- logue de documentation (qui est encore trop peu connu) a compl& de 44 cartes; dans Ja RCC, 79 titres qui y figurent ont signais sous « Bibliographie ». Enfin, le secrtariat surveille Ja circulation des dossiers et l'observation des Mais pour l'examen des jugements de premire instance, ainsi que pour les pravis et ]es appels (recours de droit administratif) au TFA. Certains dJais doivent d'aiiJeurs gaiement &re observs dans les rapports avec Je Dpartement, l'Office centrai des imprims et d'autres services.

Conciusion

L'auteur de ces Jignes a promis au lecteur de Jui donner un aperu du travail qui se fait, jour aprs jour, dans Ja subdivision. Un echantillonnage est nces- sairement arbitraire, et plus d'un de nos coHaborateurs sera du de ne pas

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y trouver d'allusion aux activits dont il s'occupe particuiirement. Effective- ment, nous n'avons pas rnentionn (sauf une exception) les bis d'introduction er les rg1ements qui sont soumis ii l'approbation de l'office, la consultation et la conservation des dossiers, l'obligation de garder Je secret, les cotisations dcIares irrcouvrables, bes indcrnnits journalircs Al, les problmes de la vicillesse, la prparation civile t la guerre, l'laboration de nouvelies directives au sein de commissions spciales, etc. 1 Toutefois, il n'tait pas du taut dans nos intentions de prsenter un tableau complet. Ce que nous n'avons gure re1ev, non plus, c'est l'irnportant travail qu'im- posent ä la subdivision, presque en permanence, les revisions de bis. Un vieux jurisconsulte de notre pays disait que la collaboration ä une ceuvre Igislative reprsentait, pour 1'administration, les Sternstunden « (moments ddcisifs, '»

heures de gloire) de son activird. Pour la subdivision AVS, ces &oiles se font parfois si nombreuses qu'il y en aurait assez pour remplir Je firmament. Toutefois, dies ne doivent pas faire oublier ou ddaigner la besogne adminis- trative courante. Qu'il s'agisse de moments historiques ou du labeur quotidien, Ja tche assume par 1'office est une noble tache, dont chacun s'acquitte avec conscience. Jakob Graf

Questions concernant la rcidaptation de la main-d'ceuvre 6trangere

(Exposd prsenr bors de la confdrence de 1'Office fdral des assu- rances sociales avec les offices rdgionaux Al, du 25 juin 1970) (tra- duction).

1. Coup d'ceil sur les conditions des conventions internationales

donnant droit aux mesures de radaptation Selon Ja loi, les trangcrs er les apatrides ont droit, comme les ressortissants suisses, aux prestations de 1'AI s'ils sont assurs au moment de la survenance de l'invalidit. Cc droit aux prestations ne leur est toutefois rcconnu que s'ils ont leur domicile de droit civil en Suisse et si, au moment de Ja survenance 1 Ont sigi en 1969, notammcnt: les organes cantonaux d'exdcution des PC, une commission pour la perceprion des cotisations dues par les dtudiants, Ja commis- sion des rentes, Ja nouvcllc commission des questions de rdadaptation mdica1e dans I'AI, la commission mixte de liaison entre les autoritis fiscales er de 1'AVS, la sous- commission de la nation et de I'va1uation de 1'invalidit6, la commission des ques- tions administratives des APG, Ja commission des cotisations er la conf&ence des collaboratcurs canronaux pour la prparation civile la guerre. ä

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de l'invalidiu, ils ont pay des cotisations ou ont en leur domicile de droit civil en Suisse pendant une dure minimum (10 annes de cotisations ou

15 annes de domicile). Les mineurs t.rrangers ou apatrides peuvent faire valoir

uii droit ä des mesures de radaptarion non sculement s'ils satisfont eux-mrnes ces conditions, mais encore si J'un de leurs parents, rranger ou apatride, remplit Ja condition de dure quant aux cotisations ou au domicile, et si eux- rnmes sollt ns invalides en Suisse ou y ont r~sid6 de faoii ininterrompue depuis une anne au moins ou dcpuis leur naissance au moment de Ja surve- nance de l'invalidit (art. 6 et 9, 3e al., LAI). Ces conditions se retrouvcnt cii principe dans les conventions de scurit sociale, mais SOUS une forme adoucic cii cc qui concerne Ja dure des cotisa- tions et de domicile. Les dispositions des conventions internationales conclues au cours de ces dernires annes, et qui englobent egalernent l'AI il s'agit -

des conventions conclucs avec Ja Yougoslavie, J'ItaJie, la Rpublique fdraJe d'Allemagnc, le Liechtenstein, l'Autriche, la Grande-Bretagne et Je Luxembourg (Ja convention avec les Etats-Unis ne conticnt pas de disposition concernant Ja radaptation), ainsi que de l'arrt f&dral concernant Ic statut des rcfugis -

ont en rgle gnralc Ja mmc teneur '. C'cst ainsi que par cxcinple les ressor- tissants italiens ayant adhr i l'AI ont droit aux mesures de radaptation, autant qu'ils ont leur domicile cii Suisse et qu'ils ont pay pendant au moins une anne entirc des cotisations i l'assurance suisse immdiatement avant Ja survenance de l'inva1idjt. Tant qu'ils sont domicilis en Suisse, les femmes maries et ]es veuves italiennes sans activit lucrative, ainsi que les mineurs de cette narionalit, mit droit aux mesures de radaptation si, inirndiatement avant Ja survenance de l'invalidit, ils ont r~sid6 en Suisse d'unc manirc inintcrrornpue pendant une anne cntire au moins. Les mineurs domicilis en Suisse ont droit en outre aux mesures de r&daptation s'ils sollt ns invalides cii Suisse ou y ont rsid sans interruption dcpuis leur naissancc (art. 8, lettre a, de Ja convention). Compare aux dispositions 1ga1es, la condition de dure des cotisations prvue dans la convention a ainsi raniene de 10 ä 1 an; pour les person- nes non assujetties au paiement des cotisations, la condition de la dure de domicile de 15 ans est rempJace par celle d'une seule anne de sjour. Quant aux mineurs, scules les conditions auxquelles ils doivent eux-mnies satis- faire subsistcnt; les conditions qui, selon Ja Joi, devaient tre rernplics par les parents sont abroges. Pourtant, comme jusqu'ici, Ja condition de la durc des cotisations ou du domicile doit tre remplie au moment de la survenance de I'invalidit, et Je rcqurant ne peut prtendre les mesures de radapration que s'il a son domicile de droit civil en Suisse.

Dans les conventions les plus r&entes (ii s'agit de celle conclue avec l'Espagnc et de celles, non encorc entr&s en vigueur, conclucs avec la Turquic et les Pays-Bas), une nouvelle solution a toutefois it6 adopue en cc qui concerne I'AI. Eile droge dans une certaine rnesiire du systme dcrit ici; il en sera question plus tard.

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Avant de traiter plus en dtail ccs deux notlons, il y .1 heu de relever les dispositions spciales concernant les frontaliers. Pour Je rcssortissant d'un pays voisin exerant, en qualit de frontalier, une activite lucrative en Suisse, mais domicili hors de nos frontires, cc n'esr pas le domicile, mais seulcment son activite lucrative en Suisse qui est dterminante pour le droit aux presta- tions. Si, lors de Ja survenance de l'vncment assur, cette activite lucrative permet d'tabiir, en raison de sa dure et de sa situation dans le remps, que Je frontalier a en d'troits rapports cconolniques avec notre pays (par exemple, selon Ja convention avec i'Autriche, il doit avoir payd des cotisations pendant deux ans au moins au cours des trois annes prkdant immdiatemcnt la survcnancc de l'invalidit), une radaptation i la vie conomique suisse appa- rait alors comme ayant des chanccs de russitc, et les mesures en cause peuvent &re accordes. Des dispositions analogues sont contenucs dans des accords conclus avec l'Aliemagnc et l'Itaiic (convcrltions complmcntaires non encore en vigueur).

2. Do;nicile de droit civil ci suruenancc de 1'inva1idit

Selon Ja dfinition du code civil, ic domicile est au heu oii une personnc rside avec l'intcntion de s'y tabhir. Mme s'il est avr d'avancc que le heu de rsidencc sera abandonn aprs un certain tcrnps, comme cela est souvent Je cas chez les travailicurs trangcrs, cela n'cxclut pas h'existence d'une intention de s'y tablir. II suffit que l'intcress ait l'intention de faire d'un heu dterrnin le centre de scs relations personnellcs, conomiques, famihiales et mmc profes- sionnehles, a condition que Je sjour soit envisag pour une assez iongue dure et pas sculemcnt i titrc provisoirc. En un mot, s'ii peut 8tre prouv que i'tranger entretient ses principales relations avec Je heu oi il rsidc au moment donn, on pcut conclure qu'ii a ii son domicile de droit civil. Ccpendant, pour admet- tre I'existence d'un tel domicile, il ne suffit pas que Je rcqurant d'une pres- tation ait Je simple dsir subjcctif d'iirc domicile un endroit dtermin; i'intention d'y sjourner durablement doit hicn p1ut6t reposer sur des faits qui soient perceptiblcs pour un tiers. Un fair detcrrninant cet gard est, par exemple, Je statur de saisonnicr; schon Ja jurisprudcnce, une autorisation de sjour saisonnire prive son titulaire de l'intcntion de se fixer durabiement (cf. RCC 1966, p. 300). D'autre part, uric autorisation annuehle ne suffit pas t eile seule i faire conciurc i J'cxistencc d'un domicile. La nature de i'autori: sation de sjour dlivrc par la police des &rangers n'cst qu'un indicc parmi heaucoup d'autrcs perniettant de constatcr que ic requrant d'une prestation s'esr constitui un domicile ou non. Le domicile d'un &ranger mari est, en rgle gnraie, valahbe aussi pur les meinbrcs de sa familie, vu que l'pouse vivant avec lui er ]es cnfants soumis Ja puissance paterneile partagent le domicile de i'poux ct du pre. Enfin, un domicile cr66 subsiste mme si, par ha suite, Ja personnc doit passer un certain tcmps ä un autre endroit (pour fr- quenter des cours ou suivre une eure dans une maisnn d'ducation ou de sant par exemple). ii ne s'agit en effet, dans Ic prcmicr cas, que d'un sjour tempo-

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raire; dans Je second cas, Je libre choix du sjour, indispensable la cration d'un domicile, fait Maut. Ges prcisions devraient aussi faire comprendre pourquoi le droit aux mesures de radcptation est Ji i la notion de domicile de droit civil. Par ce moyen, i'&ranger produit pour ainsi dire la preuve juri- dique de son appartenance de fait h Ja communaut des assurs du pays ä Ja vie conomique duquel il a Ja voJont de s'intgrer. La condition minimale d'une anne de cotisations ou de sjour immdiatement avant la survenance de 1'invalidit, destine empcher les abus, vise Je mmc but. L'autre facteur donnant droit ä des mesures de radaptation, Ja survenance de l'vnement assur, n'a dgini dans la loi qu'i J'occasion de Ja revision de la LAJ: L'invalidit est rpute survenue ds qu'elle est, par sa nature et sa gravit, propre i ouvrir droit aux prestations entrant en considration (art. 4, 2e al., LAI). Gontrairement i une jurisprudence antrieure qui considrait ie « cas d'assurance » (survenance de i'vnement assur) comme un fait unique survenu ä un moment d&ermin, on rattache aujourd'hui un cas d'assurance t chaquc groupe de mesures de radaptation - qu'il s'agisse de mesures mdi- cales, scoJaires, professionneJJes, ou de la remise de moyens auxiliaires. C'est ainsi qu'un assur, dont l'atteinte i la sant ncessite une mesure mdicaie, est rput invalide partir du moment oi Ja mesure en question s'avre pour Ja premire fois indique pour am1iorer de faon durable et importante sa capa- cit de gain; dans Je cas d'un assur mineur atteint d'une infirmit congnitale et dont Je traitement est pris en charge par 1'AI sans gard t sa capacitd de gain future, l'invalidit est rpute survenuc au moment oi un contr61e ou traitement mdical s'avre ncessaire pour Ja premire fois. Ainsi, il s'agir en l'occurrence d'un moment qui ne dpend pas de la volont de J'assur. Si celui-ci ne remplit pas aJors les conditions drerminantes, il ne pourra pas non plus prtendre des prestations de cc genre une date ultrieure. IJ sera en revanche possible, Je cas chant, qu'il remplisse les conditions donnant droit d'autres genres de mesures de radaptation, teiles des mesures profession- neues par exemple, et qu'il bnficie de ces mesures ou de mesures mdicales ncessites par une nouvcile atteinre a sa sant. Ii faut rappeJer ici que mme 1'octroi de mesures aux frontaliers vise la radaptation a Ja vic professionneiJe en Suisse. Ges mesures ne peuvent trc accordes aux frontaJiers habirant l'tranger que si la conrinuation du travail en Suissc aprs J'excution desdites mesures entre en ligne de compte. Ainsi, dans de teis cas, on devra bien s'assu- rer que cette hypothse se justifie, par exempJe par une Iongue dure de travail dj accompiie en Suissc par J'assur, mais toujours ä la condition que celui-ci n'envisage pas d'autre Jieu de travail qu'cn Suissc aprs 1'excution des mesures.

3. Radaptation et rente

La question qui se pose ici est ceiJe de savoir quei r61c peut encore tre attribu Ja radaptation lorsque des trangers, qui ne pcuvcnt prrendre des mesures de radaptation, demandent une rente, comme cela arrive notamment chez les saisonniers ct les personnes devenues invalides aprs Jcur retour i'tranger.

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On rpondra qu'en principe, la capacit de radaptation d'une personne qui demande une rente doit &re prise en considration mme si 1'intress ne remplit pas (selon la ioi ou Ja convention internationale) les conditions donnant droit t cette radaptation. Comme Je revenu d'invaiide est value en supputant ce que l'invalide pourrait gagner sur Je march du travail en utilisant sa capa- cit de travail rsiduelie pour exercer l'activit qu'on peut raisonnablement attendre de lui, il y a heu, pour Je caicul de ce revenu, d'exaniiner toutes les activits qui pourraient entrer en ligne de compte, eventuellement aprs excu- tion des mesurcs de radaptation adquates. Que 1'assur exerce effectivement l'activit qu'on peut raisonnabicmcnt attendre de lui est sans importance; il ne peut, de toute faon, prtendre une rente iorsque, pour des raisons pure- ment personnelles, il n'utilise pas pleinement sa capacit de travail rsiduel1e, mais qu'il pourrait, en exerant une activite raisonnahiement exigibie, obtenir un revenu suprieur ä la moiti de ce qu'il pourrait gagner sans invalidit. Ce principe a force obligatoire, lors de l'examen de demandes de rentes, mme si l'assur ne peut prtendre rehiement Ja mesure de radaptation entrant en ligne de compte. Mme dans ce cas, i'assur peut se voir objecter, comme la juris- prudence l'a souvent relev, qu'il doit faire tout ce que i'on peut raisonnable- ment exiger de lui pour diminuer les dsavantages econorniques rsultant de son invaiidit (cf. RCC 1970, pp. 285 et 287). Les possibihits de gain d'un assur sont avant tout evalu e es en fonction de sa capacit de travail rsidueiie. C'est d'aprs cette dernire que l'on peut dterminer si et dans quelle mesure une activit entre encore en ligne de compte. II y a heu de considrcr comme raisonnahlement exigible tout ce qui, aux yeux du mdecin, apparait comme tei. Ainsi, lors de son enqute, la com- mission Al doit se fonder avant tout sur le rapport mdicai. Le cas chant, eile s'adresse aussi l'office r e gional qui, en raison de son exprience, est souvent le mieux manie d'indiquer comment Ja capacite de gain rsiduelle peut &re uti1ise au niieux. C'est li une tche dans Jaquelle les questions d'apprciation jouent un grand r1e; eile est, de plus, purement thorique et n'a pour seul objet que de tirer au clair ha question de droit ä la rente. La prescription de mesures de radaptation ne lui est donc, en principe, pas hie. Nanmoins, I'assurance ne voit pas d'inconvnient t ce que le requrant reoive, cette occasion, quelques conseils pour son orientation profession- neue, voire pour son placement. De mme, dans Je cas de i'tranger qui devient invalide hors de nos fron- tires et peut y prtendre une rente de h'AI suisse, grace ä l'existence d'une convcntion internationale et son affiliation i Ja scurit sociale de son pays d'origine, Ic revenu d'invalide est vaiu en tenant compte autant que possible de la capacit de rtadaptation. Ii en va de mme lorsqu'ih s'agit d'valuer, en procdure de revision, l'invahidit d'un rentier Al habitant t l'tranger. Les organes de 1'assurance appiiquent, Ui aussi, les instructions en vigueur concernant les revisions de rentes faites d'office ou sur demande. II est prvu, dans les conventions internationales, que I'organe de hiaison &ranger se charge de I'examen mdical ct des dmarches administratives dans le cas

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oi un assur6 demande une rente d'invalidit i I'assurance de son pays de rsidence. Sur demande, cet organe &ranger procde en outre toutes les enqutes dont l'assurance suisse a besoin pour prendre sa dcision. Les con- ventions prvoient gaiement que le rentier et l'organe &ranger doivent aviser l'assurance suisse de tout changement survenu dans l'tat de sant ou Ja capa- cit6 de travail et de gain de l'intress. Bien entendu, les enqutes menes hors de nos frontires donnent plus ä faire et prennent plus de temps que celles faites dans Je pays. II devrait nanmoins 8tre possible de venir t bout de toutes les diffjcults en collaborant activement avec les organes trangers.

Les subventions ä l'exploitation accord6es aux ateliers protg6s en 1969

En cette anne jubilaire, on rappelle sati~t6 que la radaptation profession- neue des invalides prime Ja rente. Faire passer ce principe dans Ja ralit exige un effort considrable des invalides d'abord, et ensuite de la part des animateurs des ateliers protgs qui ont russi, en l'espace de cinq ans, ä en doubier Je nombre; on en compte en effet quelque quatre-vingts actuellement. Outre l'aide financire que l'AI accorde pour Ja construction et l'quipe- ment, les ateliers protgs rserv6s aux invalides ne pouvant s'ins&er dans -

Je circuit 6conomique normal bnficient de subventions destines couvrir -

les frais d'exploitation qui drivent de l'occupation d'une main-d'ceuvre ‚ productivit6 rduite. Les caractristiques de l'aide subventionnelle l'exploi- tatiori ont & exposes ä deux reprises dj dans Ja RCC Rappelons simple- .

merit que les nouvelles dispositions relatives au caIcul des subventions ici en cause datent du dbut de 1968 et que, dans l'ensemble, dies permettent d'atteindre Je but qui leur est assign. En 1969, les subventions verses en couverture de frais d'exploitation se sont leves 2 672 580 francs, cc qui reprsente une augmentation de queique

640 000 francs par rapport i l'anne prcdente. Pour verser leur dt aux

ayants droit, l'OFAS a rendu 68 dcisions; une dcision ngative a d6 &re Prise i'gard d'un atelier occupant une majorit6 de rentiers AVS. Etant donn6 que trois institutions ont recu l'aide de l'AI pour les exercices 1967 et 1968 en une seule fois, 65 ateliers protgs ont subventionns en 1969 pour l'activit dploye en 1968. Si on leur ajoure 3 retardataires bnficiant de circonstances att&nuantes, Je nombre des ateliers prottgs que soutient l'AI &ait de 68 fin 1968. 11 est rjouissant de constater derechef une progression

1 RCC 1968, pp. 232 ss; RCC 1969, pp. 233 ss.

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du nombrc des personnes occupes, invalides et autres. Le tableau suivant permet de suivre 1'volution de la Situation au cours des cinq derniers exercices ana1yss. II ressort des chiffres qui suivent que le nombre moyen des travailleurs occups par ateliers flchit lgrement. Ce phnomne est certainement 1i au fait que l'on s'oriente vers de petites cellules de production couvrant des besoins Iocaux ou rgionaux, et rscrves ii des catgories dtermines d'in- valides.

Main-d'ceuvre affecte c la production des ateliers protg<s et subventions Al aux frais d'exploitation, pour les exercices 1964 ä 1968

Subventions AI aux frais Nomhre de personnes Converti en travailleurs d'exploitation Nons- occupries r plein temps (en francs) Exer- bre cice d'atc- Non- Non- 1 Total Par invalide licrs In va- Ensem- Inva- Ensem- rnva- n inva- paye pour a plein lides bit lides ble lide lides 1 Panne temps

1964 34 914 409 1323 723 277 1000 341 865 473 1965 43 1441 462 1903 979 311 1290 475906 486 1966 47 1639 553 2192 1142 338 1480 569 167 498 1967 55 1987 843 2830 1137 397 1534 2032967 1788 1968 65 2082 967 3049 1276 485 1761 2672580 2095

Travailleurs it pleine capacitd de travail, rcntiers AVS, invalides en stage de iaiadaptation pro- fcssiorrnelle, invalides ne gagnant pas lt minimum requis, etc.

L'volution de la subvention moyenne par invalide occup ncessire quel- ques explications. Le changement de palier caractrisant le passage de 1966

1967 est le reflet d'une modification de principe qui a permis l'AI de

prendre sa charge non plus ic tiers, mais la totalite des frais supplmentaires d'exploitation dus t l'invalidin. II ne suffit toutcfois pas t expliquer le saut de 1'indice 1788, en 1967, ä 2095 en 1968. Chacun sait que les frais du persormel de maitrise constituent l'lment dtcrminant dans le caicul de la subvention. Les charges salariales moyennes des cadres de production ont pass6 de

15 200 17 600 francs i Ja Suite de diffrents ajustenlents et du renchrisse-

ment gnral. En outre, l'effectif s'est accru de quelque 38 units: de 162 en 1967, il est monni i 200 en 1968. La progression est suprieure lt celle de l'effectif des invalides occups. Cc phnomne s'explique partiellement au moins par le fait que de plus en plus, les ateliers prottgs doivent accueillir des invalides lt faible capacit de production, qui requircnt une assistance plus soutenue des contremaitres et des moniteurs pour la prparation, l'ex- cution et le contrltic du travail. L'tude des demandcs de subvcntions n'a rien r ~ v~ I6 de bien nouveau dans les activits des ateliers protgs, si cc West la poursuite de la recherche de

MM

travaux simples, lgers, Ja porte des invalides. Le cartonnage et Je mon- tage de petits appareiJiages dectriques sont toujours en vogue. Dans Je domaine de J'&onomie domestique, on a admis que Je travail fait dans Je mnage, en quipe, rguJirement et sous Ja surveiliance d'une monitrice constituait une activit digne d'tre subventionne. 11 West pas excJu que ce genre d'activit se dveJoppe l'avenir. Les frais de production, J'exclusion des frais commerciaux et adminis- tratifs, de l'ensemble des ateliers protgs se sont levs ä 18 millions de francs en 1968. Les saJaires verss aux invalides ont atteint 4 millions de francs, soit

800 000 francs de plus qu'en 1967. Si J'on dduit Ja valeur de Ja production,

14,5 millions de francs, de l'ensemble des frais, on obtient un dficit d'exploi- tation de queJque 3,5 millions de francs, dont 2,6 millions sont couverts par les subventions aux frais d'exploitation. Le dficit net reste ä Ja charge des ateJiers. Si dans J'ensemble, l'voJution est satisfaisante quant J'ouverture de nou- veaux ateJiers et ä Ja progression du nombre des invalides occups, il serait cependant souhaitable que de nouveJJes initiatives soient prises pour doter certaines rgions du pays des ateJiers qui Jeur font encore dfaut. Une estima- tion prudente permet d'affirmer qu'il faudrait 4000 pJaces de travail au mini- mum pour absorber en particulier les jeunes invalides, dbiles pour Ja pJupart, qui sortiront ces prochaines annes des coles spciales et des centres profes- sionneJs.

Prob1mes d'application

A propos des frais encourus par les bcherons-tächerons Des indemnits sont verses au bicheron-tacheron pour les outils et les moyens de transport qu'il met ä disposition. En 1960, Ja CNA a pr~ cis6 dans quelle mesure ces indemnits devaient tre reconnues comme un ddommagement pour frais encourus, et ceJa sous forme de directives qui ont 6t6 dkJares applicables l'AVS 6gaJement (RCC 1960, p. 314). La CNA avait fixt en 1966 de nouveaux taux pour ces indemnits (RCC 1966, p. 85). Ehe a cependant 6t6 amene ii tenir compte, une fois de plus, de J'volution des faits dans J'conomie forestire et a, par consquent, aprs entente avec Ja CentraJe intercantonale de J'&onomie forestire, modifi avec effet au 1er janvier 1971 le taux des dductions du saJaire des tcherons admi- ses pour J'entretien et 'J'usure des outils, ainsi que pour les machines et les moyens de transport fournis. En plus des dductions autoris&s jusqu' prsent pour les outils manuels, J'quipement personneh, les scies ä moteur et les moyens de transport, on admet dsormais des dductions pour les machines

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korccr et pour d'autres moyens de transport tels que les voitu:cs 5 pneus, les remorques, les crics, etc. Les nouveaux taux de Ja CNA, qui figurent dans un mmcnto, seront vala- bles 5 partir du 1cr janvier 1971 et, comme il en est alle jusqu'ici, non seule- ment pour J'assurance-accidents, mais aussi pour le dcompte des cotisations paritaires avec les caisses de compensation. Le mmento est d5livr, sur dc- mande, par les agences d'arrondissement de Ja CNA.

La rtribution des membres des commissions Al

Sc fondant sur l'article 49 RAI, le Dpartenient fdral de 1'innrieur avait dict, en date du 22 janvier 1969, une ordonnance sur Ja rtribution des membres des commissions Al. Les exprienccs faites depuis lors dans l'appli- cation de ces rgles ont montr qu'il serait souhaitable d'y apporter quelques modifications; c'est cc qui a fait dans Ja nouvelle ordonnance du 28 sep- tembre 1970, laquelle entrera en vigueur Je le, fvrier 1971. Jusqu'S präsent, les indemnios dues aux membres des commissions Al ctaient calcules d'aprSs la fonction de ceux-ci et, chez les m5decins et juristes, d'aprSs leur situation dans leur profession principale. Dsormais, tous ]es inernbres recevront une indemnit de base de 20 francs par heure. Ceux qui präsident une commission ou une scction au qui participent 5 ses travaux en qualitS de mdecin au de juriste touchcront, en sus, une indemnit5 de

10 francs. En autre le supplment de 20 francs, qui n'tait vers jusqu'S pr&

scnt qu'aux mdecins et avocats ayant leur propre cabinet, est accord5 5 präsent 5 taut membrc qui cxercc une activite lucrative indpendante en tant que profession principale. Lorsqu'un membrc consacre plus de 85 heures par mais 5 la commission Al, 1'Office f5dral doit dornavant, d'entente avec l'autorit cantonale au fdrale comp5tente, fixer une indemnit forfaitaire proportionnelle au traite- ment d'un membrc de commission cngag 5 plein temps (art. 3, 31 al.). Cctte r5g1e vise avant taut les membres qui exercent une activir Jucrativc indpen- dante en tant que profession principale. Les commissions Al clJcs-mmes peuvent dsormais, avec J'approbation de l'Office fd5ral, fixer certaines indcrnnits forfaitaires (art. 3 bis); ainsi par cxcmpJe pour les sances praprcment dites de la commission, pour les pro- noncs rendus par vaic de circuJation au en procdurc prsidcntie1le, pour J'tude de dossiers et pour d'autres travaux en rapport avec Ja präparation au l'excution des prononcs de Ja commission. De nauveJies r5gJes sont applicablcs 5 Ja rtribution des membres pour des confrences organises par J'Office fdral, ainsi que pour des manifes- tations en rapport direct avec 1'activit de Ja commission. Jusqu'S prsent, 1'indemriit tait calcuJ5e en fonction du temps consacr, jusqu'S concurrence d'uri certain montant maximum. Dsormais, une indemnit jaurnalire fixe est verse aux membres. Ii est tenu cornpte du temps plus au rnoins lang consacr5 aux dplacemcnts en ajautant une demi-indemnit jaurnaJire 5

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cette rtribution de base lorsque Ja participation auxdites confrences et mani- festations, temps de voyage compris, dure plus de 12 heures. Si un membre n'emploie pour son dplacement, temps de voyage inclus, que 4 heures ou moins, il ne lui est attribu qu'une demi-indemnit journalire. Enfin, pour exclure tout malentendu, il est prcis t l'article 2, !ettre e, de 1'ordonnance qu'il West pas allou d'indernnit pour Ja premire heure du dp1acement (voyage aller et retour). Selon l'article 5, ler alina, de 1'ordonnance, les frais de transport sont compts ä parrir du heu de dornicile du membre.

AVS. Inscription au CI des cotisations des personnes de condition independante, qui ont ötö partiellement declar6es irr6couvrables' (comp1ment au NO 85 du suppliment aux Directives sur le certificat d'assurance et le CIC, valable ds le ler janvier 1969) Conformment au N0 65, dernier alina, des Directives sur Je certificat d'assu- rance et le CIC, Je montant des cotisations dclares en partie irrkouvrables n'est pas revaloris. Cc principe reste valable, puisque c'est Je revenu qui est inscrit sur Je CI et non plus les cotisations. Aussi, dans les cas de cotisations partiellement irrcouvrables affrentes ä des personnes de condition indpen- dante, seul Je revenu correspondant aux cotisations effectivement payes est inscrit sur Je CI - sans tenir compte du barme dgressif des cotisations. On applique la formule suivante pour calculer Je revenu; l'inscription sur Je Cl se fait sans tenir compte des centimes ventuels: Cotisations AVSIAIIAPG payes x 100 pourcentage du taux de cotisation * Pour ]es annes antrieures i 1968 = 4,8; pour l'anne 1968 = 4,9 et pour les annes i partir de 1969 = 5,6 pour cent. Exemple: 690 francs seuiement sont verss sur un montant de cotisations AVS/AI/APG de 1008 francs d, pour un revenu de 18 000 francs rahis en 1969, par une personne de condition indpcndante; Je solde est dclar irr&ouvrable. On inscrit donc sur Je CI:

690 francs x 100

= 12321 francs 5,6 Si les cotisations sont dcJares irrcouvrables postrieurcment ä l'inscrip- tion pour 1'ann& en question, on portera en dduction sur Je CI Ja diffrencc entre Je revenu port6 en compte, respectivement l'inscription du montant de cotisation xnu1tipli par 25, et le montant rsultant du calcul fait sur Ja base de Jadite formule (cf. N° 103 du supplment aux Directives sur Je certificat d'assurance et Je CIC). Extrait du Bulletin de I'AVS No 25.

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Exemple: Une personne de condition indpendante doit, pour 1968, sur un revenu arinuel de 6000 francs, un montant de cotisations AVS/AI/APG de

183 fr. 60. La somme passe sur Je CI est de 240 francs (montant revaloris

conformment aux tahles de cotisations). Une partie du montant de cotisa - tions est dclare irrcouvrahle aprs coup, un montant de 91 fr. 80 seule- ment ayant vers. On procdera comme suit: Revenu correspondant i l'inscription passc sur Je CI:

240 francs x 25 = 6000 francs

Revenu correspondant aux cotisations cffectivcnient verses:

91 fr. 80 x 100

= 1873 francs 4,9 Diffrencc: porter en dduction sur le Cl 4127 francs

EN BREF 11

Rpartition La RCC donne priodiquement les rsultats de la statis- des rentes AVS tique des rentes AVS. Considrons, pour urie fois, ce domaine SOLIS un aspect particulier, en montrant quelle est Ja rpartition proportionnelle des divers genres de rentes. En 1968, on comptait, sur 100 rentes AVS, 86 rentes de vieillesse et 14 rentes de survivants. Voici les dtai1s de cette rpartition:

Rentes de vieillesse Rentes simples: - hommes .............. 15 - femmes .............. 45 Rentes pour couples (servies i des bommes maris) . . 20 Rentes complimentaires (pouses de 45 ä 60 ans, ficiaires de rentes de vieillesse avec enfants) . . . 6 86 Rentes de survivants Rentes de veuves ............. 7 Rentes d'orphelins ............. 7 14 100

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Les taux des rentes de survivants &ant gnralernent plus bas, la rpartition des sommes verses ne correspond pas exacternent h Ja rpartition par genres de rentes; 90,7 pour cent du total concernent des rentes de vieillesse et des rentes complmentaires, alors que les rentes de survivants Wen reprsentent qu'une part de 9,3 pour cent.

Commission suisse Le groupe de travail des questions juridiques (sous-com- d'&udes pour mission VII) a termin ses travaux et prscnt un rapport les problmes Ja commission pinire. Ce groupe, prsid par M. Gra- des handicaps nacher, de l'OFAS, a tenu six sances. Quelques-uns de mentaux ses mernbres ont mis au point les « postulats » rsultant de ses dlibrations. Le rapport expose Je statut des handicaps mentaux selon Ja LAI et les autres bis. Cc thme paraissait assez simple au dbut des travaux, mais il a fallu trancher diverses questions dlicates, ayant trait notamment ii Ja termi- nologie, ce qui n'a pas sans peine. Le rapport donne un coup d'cil instruc- tif sur une matire trs complexe. Voici, brivernent exposs, les « postulats » du groupe de travail: Les enfants mentalement handicaps doivent &re sournis ii la scolarit obligatoire; ils ont droit ii une formation scolaire approprie. Les conseils demands par les parents sur des problmes pdagogiques doivent &re donns par une autorit cornmunale, rgionale ou cantonale, com- pose de personnalits spcialises dans les questions scolaires, mdicaJes et de pdagogie curative. Les handicaps mentaux ont droit i une assistance. Les cantons sont tenus, en vertu des principes rgissant Je droit des xuvres sociales, de mettre Ja disposition de ces handicaps, en coilaboration avec J'aide prive aux invalides, les services sociaux qui leur sont necessaires. Ceux-ci ne se bornent pas ä seconder les jeunes invalides dans Jeur radaptation professionnelle, mais conseillent les parents, organisent les Joisirs, assurent l'intgration sociale et se chargent, au bcsoin, de guider l'invalide pendant toute sa carrire. Ges bons offices doivent tre assums, autant que possible, par un personnel spcialis. Le rapport de Ja sous-comn-iission VII ne sera probablement pas sans exercer une influence sur les travaux des autres sous-commissions, ainsi que de Ja commission pinire.

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INFO RMATIONS

Augmentation des Les Chambres fdra1es ont dcid, le 24 septembre, d'aug- rentes AVS et Al menter de 10 pour ccnt les rentes er allocations pour impo- et des PC ä partir tents de l'AVS et de l'AI s partir du 1er janvier 1971. Le de 1971 9 octobre, eiles ont proc6d la revision de la LPC, revision (Communiqu qui am11iore galement, partir de la mtrnc date, les PC de presse) l'AVS et 1'AT. .

Le Mai d'opposition pour i'augmentation des rentes expire le 7 janvier, tandis que celui qui concerne la revision des PC arrivera t 6chance le 14 janvier 1971. Etant donn i'effectif actuel des bnficiaires - l'AVS et l'AI comptent plus d'un million de rentiers- une revision, rnme si eile est relative- mcnt simple, exige un gros travail. Cependant, toutes les nie- sures ont tt prises pour qu'd soir possible de verser dans la premire moiti de janvier les rentes et allocations pour impo- tents augmentes. Les PC sont des prestations cantonaies, qui sont adapt&s d'aprs des dispositions canronales. Il faudra, ventuellcmcnt, un certain temps pour caicuier les nouvelies prestations reve- nant aux hnficiaires; si tel doit &re le cas, les assurs qui ont touch jusqu' prscnt des PC er cclix qui auront droit dsormais i de teiles prestarions rccevront aprs coup les inontants qui leur sont dus. Les organes cantonaux d'ex&u- tion donneront de plus amples details i cc sujet dans lenrs propres publications.

interventions parlementaires Petite question M. Chopard, conseiller national, a prsenn la petite question Chopard du suivanre: 30 novembre 1970 L'article 61 LAI rig1e l'organisarion des offices rgionaux. Ceux-ci existent ä c6t des commissions Al et de leurs secr6- tariats. On peut constater que cettc organisation est souvent fort Iourde et que la voie suivie par les demandes avant qu'une dcision ne soit prise est longne. L'unit6 vouluc West pas toujours assure lors du traitement des demandes. Le Conseil fdiral est-il disposi a exarniner si la solution actuelle, qui fait appel aux offices rgionaux, est encorc ad- quate sur le plan de l'organisarion et opportune pour les

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assurs, et si eile donne encore satisfaction du point de vue iconomique ? En outrc, il importerait de dtermincr s'il ne serait pas indiqu de rattacher les officcs rgionaux aux secr- tariats des commissions.«

Commissions La commission du Conseil des Etats charge d'examiner le parlementaires rapport du Conseil fcidral du 2 scptembre 1970 concernant 1'encouragement de la preuoyauce pro fessionnelle pour les COS de vieillesse, d'inva1idit et de dcs, examin par Ic Conseil national lors de la Session de dkembre, se compose des con- seillcrs suivaurs: MM. Hirlimann (pr6sidenr), Amsrad, Dobler, Guisan, Hefti, Heimann, Honegger, Muriz, P6quignot, Rei- mann et Wenk.

Caisses de Confornsmcnr ii l'arricic 1er de 1'ordonnance du D4artcment compensation f&l6ral de l'int6rieur concernant la cration ou la transforma- professionnelles; tion de caisses de compensation de l'AVS, du 19 fvricr 1960, cration, trans- les associarions de l'&onomie avaicnt l'occasion de crer de formation, droit nouvelies caisses de compensation pour le 1er janvier 1971. de reprscntation Par Suite de inodifications dans la strucrure et 1'organisation de la branche du tabac, trois de ces associations onr fait usage de cctre possibilit; cc Sont la Fd&arion de I'industrie suissc du tabac, l'Union suissc des ngociants en cigares et la Ftdration romande er tessinoise des eommcrces de tabac, qui vont crer pour Ic 1er janvier 1971, avec 1'aurorisation de i'OFAS, la caisse de compensation da la branche suisse du tabac (nom abr6g: Tabac). La caisse actuelle, dite caisse de compensation de la Fidrarion suissc du tabac, sera dissoure simu1tanment. Les associarions fondatrices des caisses existantcs peuvent, i partir de la mmc date, appcicr d'autres associarions ä pren- dre part ii la gcstion de leur caisse de compensation. En outrc, le droit de reprscntation des empIoys er ouvriers au sein du conhit de direction des caisses professionncllcs sera soumis de nouvelies rg1es partir du 1er janvier 1971. Toutcfois, on n'a enrcgistr qu'unc seule nouvelle inscription; aucune association de sa1aris n'a rcnonc6 ii son droit de reprsentation.

Adaptation des En prvision de la revision de la LPC au 1er janvier 1971, les bis cantonales sur canrons doivent adapter en consqucncc Icurs actes lgis1atifs les PC ä la revision en matiirc de PC er les sournettre ii l'approbation du D6par- dc la LPC remcnr fdra1 de 1'inrrieur. Berne a 6r le prcmicr canron Etat au qui air agi de la sorte en soumetranr ä cc dparremcnt un

30 novcmbre 1970 d&ret promu1gu par 5011 Grand Conseil ic 11 novembre 1970.

Fair digne d'tre not6, 1'approbarion a obtcnuc dj le

23 du nsme mois. Lcs limites de revenu, les dductions fixes

du revenu de 1'activir bucrarive er du revenu sous forme de teures, ainsi que la dducrion pour frais de loyer correspon- dent aux taux maximaux fixs par le droit fdraI.

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La RCC indiquera au fur et a mesure quc]s kgislatifs cantonaux atiront approuvs par l'autoriu fd- rale.

Allocations Lors de Ja votation populaire du 15 novemhre 1970, les citoyens familiales dans ont adopt, par 10 230 oui contre 2463 non, Ja revision totale Je canton de Schwyz de Ja loi sur ]es allocations pour enfants. Les innovations pr vues sont les suivantes:

(:hamp d'application

Aux termes des dispositions en vigueur, les employeurs sont assujettis en raison de leurs salaries occups hors du canton la condition sculernent que lesdits saJaris aient Jeur dorni- eile dans Je canton de Schwyz. La nouvellc loi ne conticnt plus ccttc disposition restrictive. Dornavant, Ja loi s'appliquera tons les cniployeurs qui ont leur dornicile, Jeur sige, unc suc- cursale ou un &ablisscment dans Ic canton er occupcnt des saJarks en permanence ou temporairement.

Allocations pour enfants Le taux des allocations pour enfants est rc1ev de 25

30 francs par rnois er par enfant. La limite d'dge est report&

de 20 ä 25 ans pour les apprentis er iitudiants c1ibataires. En cc qui concerne les enfants incapables de gagner Jeur vie, Ja Jimite d'ge est fixe ä 20 ans, autant que Jesdits enfants ne peuvent pr&endre une rente conformment Ja LAI.ä

A J'exemple de Ja rglemenration soleuroise, les allocations verscs par Ja Caisse cantonale sont indexes. En effet, Je Grand Conseil est a1itoris ii relever l'allocation de 5 francs par mots lorsquc l'indicc du rencJirissement a subi wie aug- rnentation identique depuis Ja dernire fixation du inontant des prestatlons er que Ja situation financirc de Ja caisse can- tonale Je permet. Le concours de droits pour les enfants narurels, ainsi que pour les enfants de parents divorciis ou spars, est rglement de faon nouvclle. Le droit a 1'allocation appartient alors celui des parents ä qui Ja garde de 1'enfant a it confic, sinon celui d'entre eux qui pourvoir de faon prpondrante J'entreticn de I'cnfanr et, ei) cas de doute, au pre. Le Mai pour Je rappel des allocations non perues est prorog de 12 ii 24 mois.

Liinite de reuenu pour les artisans et commerajnts

La Jimite de base est rcportc de 10000 15 000 francs et Je supplment pour enfant de 500 ä 1000 francs. Le rcvcnu d&er- minant West plus celui fixe confornsinenr ä Ja LAVS, mais Je revenu net au sens de Ja JgisJation sur I'IDN.

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Financement La contribution due par les employeurs affilis ii la caisse can- tonale de compensation pour allocations familiales est rele- vte de 1,5 1,8 pour cent des salaires sournis ä cotisations dans l'AVS. Si les moyens financiers ä disposition pour l'octroi des prestations 1gales sont insuffisants, Je Grand Conseil est comp&ent pour porter la contribution ä 2 pour cent des salai- res au plus. Les artisans et commerants bnficiaires d'allocations pour enfants ont ii verser une contribution gale ä 1,8 pour cent (jusqu'ici 1 pour cent) de leur revenu acquis dans 1'exercice d'une activit6 indpendante au sens de la LAVS.

Entree en vigueur

La nouvelle loi entrera en vigueur le irr janvier 1971.

Allocations Dans sa sance du 19 novembre 1970, Je Grand Conseil a familiales dans le adopt6 une revision de Ja loi sur les allocations pour enfants canton de Ble-VilIe aux sa]ari&s. L'allocation pour enfant est port& de 30 SO francs par mois et par enfant avec effet au 1er janvier 1971. Par ailleurs, la limite d'gc gnrale est abaisse de 18 16 ans, ä

alors que Ja liLnite d'ige spciaJe pour les enfants n'exerant pas d'activit lucrative est reporne de 20 ii 22 ans.

Allocations 1.e 25 novembre 1970, Je Grand Conseil a adopt une revision familiales dans le de Ja loi sur les allocations pour enfants. Aux termes de la canton de Saint-Gall nouvelJe rglementation, Je taux minimal de l'allocation pour enfant est port de 25 ä 30 francs au 1er janvier 1971 et

35 francs avec effet au irr janvier 1972.

Rpertoire Page 9, Caisse de compensation 24, Neuchfirel, er page 28, d'adresses comniission Al: AVS/ALIAPG Nouveau No de t6hiphone: (038) 24 26 12. Page 14, Caisse de compensation 51, Horlogerie: Nouveau No de tliphone: (039) 21 11 61. Page 14, Caisse de compensation 51.1, Horlogerie, agence 1: Nouveau N° de nilphone: (039) 23 44 65. Page 14, Caisse de compensation 51.2, Horlogerie, agence 2: Nouveau No de tl6phone: (039) 3122 12. Page 15, Caisse de compensation 51.8, Horlogerie, agence 8: Nouveau No de t61phone: (039) 23 16 74. Page 15, Caisse de compensation 51.9, Horlogerie, agence 9: Nouveau N° de tlphone: (039) 23 63 66. Page 15, Caisse de compensation 51.10, Horlogerie, agence 10: Nouveau No de rlphone: (039) 23 26 39.

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Page 15, Caisse de compensation 51.11, Horlogerie, agence 11: Nouveau N> de tdphone: (038) 6113 06. Page 21, Caisse 91, Entreprises a succursales: L'association fondatrice « Verband schweiz. Annoncen-Expe- ditionen » prend le norn de « Verband schweizerischer Werbe- gesellschaften Le nom franais «Association d'agences suisses de publicit ne change pas. Page 31, Kantonale Rekursbehörde Schwyz: Nouvelle adresse: Kantonale Rekursbehiirde für die Sozial- versicherung, Bahnhofstrasse 15, 6430 Schwyz. Page 35, Administration cantonale Je l'IDN, Nctich3te1: Nouveau No de tdkphone: (038) 2111 81.

Errata RCC La note au bas de la page 492 se rapporte au haut de la page novembre siiu'antc. Mme remarque 1 propos Je Ja note de la page 500.

Erratum A la page 305, sous considranrs 4 a et 4 h, il faut lire AO et RCC 1968 ilon pas Ord. P. AVS.

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JURISPRUDENCE

Citcitions d'arrts du TFA

Par Suite de la revision de 1'organisation judiciaire fddra1e, le recueil officiel des arrts du TFA (citd jusqu'c prdsent, par exemple, ATFA 1969,p. 114) cons- tituera, ä partir de 1'anne 1970 comprisc, la Ve partie du recueil des arrts du Tribunal fdral suisse, et paraitra sous le titre « Drozt des assurances sociales ». Les arrets du TFA seront citds dsor,nais « ATF 96 V... »‚ le nombre 96 ddsi- gnant le volurne publie en 1970; en 1971, cc sera: ATF 97 V... La rnanire de ciler les arrts publids dans la RCC ne cbangc pas.

Assurance-vieillesse et survivants

RENTES

Arrt du TFA, du 30 juin 1970, cv la cause I1oirs Z. (traduction de I'allc- mand).

Articles 47 LAVS et 79 RAVS. La dette en restitution d'un assure passe en principe, aprs son dcs, ii ses h&itiers qui ont Ja facu!t d'en demander Ja remise en raison de kur Situation personnelle. Si 1'assur est dcd alors qu'une procidure judiciaire concernant Je probkrne de la remise &ait djii en cours, il se justifie, en rgIe ginirale, de renvoyer directcment Ja cause i Ja caissc de compensation, pour quc celle-ei examine si les conditions d'ufle rernisc sont remplies par les hritiers.

Articoli 47 IAVS e 79 OAVS. 11 debito dovuto a titolo di restituzione da u,; assicurato, in via di principio, passa dopo il suo decesso ai suoi eredi, ehe hanno facolt3 di doniandarne il condono in ragione della loro situazione personale.

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Se egli deceduto allorch era gid in corso un procedimento giudiziario concernente la questione dcl condono, si giustifica, di regola, il rinvio diretto della causa alla cassa di compensazione affinch questa esamini se le condi- zioni per un condono sono adernpiute dagli eredi.

L'assur, nd en 1894, a touch jusqu'au 30 juin 1969 une rente ordinaire de vieillesse pour couple, bien que son dpouse föt d&de le 2 mai 1966. Par dcision du 23 juin 1969, la caisse de compensation rklama la restitution du montant de 4216 francs encaiss t tort par Passur, tout en rejetant Ja demande de remise qu'il avait pr- sente. Le 24 juin 1969, Ja caisse rendit une d&ision selon laquelle un montant de 70 francs par mois serait dduit de Ja rente de vieillesse simple de 246 francs accorde le 18 juin 1969. Cependant, eile suspendit finalement tout paiement parce que le fils de Passur, qui iui avait promis la restitution des 4216 francs, ne s'&ait pas excut. L'assur6 fit interjeter recours contre Ja d&ision du 23 juin par son fils et dcmanda la remise de i'obligation de restituer les 4216 francs. L'autorit canronale de recours admit ses conclnsions par jugement du 18 ddcemhre 1969 (notifi le 2 fvrier 1970) et pronona que les rentes de vieillesse touch&s en trop ne devaient pas &re restitues. L'assur dcdda le 17 janvier 1970. En date du 6 fvrier 1970, la caisse de compensation a formd un recours de droit administratif en proposant d'annuler le jugement du 18 ddcemhre 1969 et de r&a- blir sa propre dcision. Eile expose que la dette en restitution s'leve encore 2494 francs, aprs que la rente de vieillesse, de 246 francs par mois, ait cntirement retenuc de juiller 1969 ii janvier 1970. Selon une information donne par 1'adminis- tration communale le 19 mars 1970, et confirme par Je reprfsentant de i'hoirie, l'assur6 n'a pas laissd de fortune; les hritiers n'ont pas rpudic la succession. Alors que l'autorit cantonale de recours renonce se prononcer, le rcpr&en- tant de l'hoirie propose Je rejet du recours de droit administratif et le versement de la rente de vieillesse simple retenue, i tort selon lui, par la caisse de compensation. L'OFAS conclut ä 1'admission de cc recours et i 1'annulation du jugement de premire instance, attendu que, par suite du dcs de l'assur, la demandc de remise ne saurait plus 6trc prsente valablement que par ses h&itiers. Autant que la succes- sion West pas rpudie et que ccux-ci demandent unc remise, il faut examiner s'ils rcmplisscnt, quant i eux, les conditions nonces ä i'article 79, 1er alina, RAVS.

Le TFA a admis, pour les motifs suivants, Je recours de droit administratif: 1. Ainsi que Je TFA I'a reconnu i plusieurs reprises (cf. ATFA 1957, p. 144; 1959, p. 144), les crances et dettcs de droit public du dfunt passent ä ses h&itiers avec le reste de son patrimoine. Le principe de la reprise de dette lgale, pos l'arti- dc 560, 2e alina, CCS pour les obligations de droit civil, vaut ga1ement pour les dettes de droit public, autant que celles-ci soient de nature patrimoniale. La LAVS n'ayant pas adopt6 une rdglemcnration divergente sur cc point, cc principe, dont Ja validit6 cst gnraIe en droit administratif, doit s'appliqucr igalement au domaine de l'AVS. On arrive ä la mme conclusion en appliquant l'arricle 43 RAVS qui, en renvoyant aux articles 566, 589 er 593 CCS, prdsuppose une reprise de dette. Ainsi, la dette en restitution du dfunt dcvient une dette personnelle des h6ririers. Est rscr- vc, ccpendant, une renonciation iventuelic ii la succcssion cii vertu de l'articic 566 CCS. En 1'espcc, ii West pas contesti quc le difunt avait continui i toucher, apris le dicis de son ipouse, soit du rnois dc juin 1966 au 30 juin 1969, Ja rente ordinaire

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de vieiilcssc potir cuuple. C'est donc hon droir quc Ja caisse de compensatloll liii a rdclamd ic montant peru cii trop, s'dlcvant ?i 4216 francs. 11 West pas prdtendu -- et il ne ressort pas du dossier - que es intiinds aient rdpudid l'hdritage. De n1me, rien n'incite i admcttre qu'un tcl rcfus dove tre prdstirnd en appiication de I'articic 566, 2e alinda, CCS. Certes, l'asstird dtait sans fortune, mais on na pas dattestation officielle selon laquelle il aurait dtd insolvable. Une teile insoIvabiJir n'dtait d'aillcurs pas manifeste, car l'assu rd, sdjournant i 1'asile de vieillards, remplis- sait rdgulirement ses ohligations financires. Scs dettes ont donc dtd transmises i ses hdritiers. 11 West pas iidcessajre de se dernandcr ici, comme l'a fait 1'OFAS, si l'auto- ritd de premire instance devait vraiment se prononcer encore sur Ja demande de remise de I'assurd, cclui-ci dtant ddcddd avant Ja notification du jugement dont la date dtait ddterminante selon ledit officc, et si, par consdquenr, Ja procddurc n'dtait pas dcvcnue sans ohjer. 11 suffit de constater que les dcttes de 1'assurd ne sont pas devenues caduques par Suite du jugement de premkrc instance. Selon les articles 47 LAVS er 79 RAVS, l'assurance peut renoncer a cxiger Ja restitution de rcntes indfimcnt touchdes lorsque 1'intdress a encaiss ces prestations cii töute honne foi et que cetre rcstitution Je mettrait dans une situation difficile. Si l'obligation de restiruer incoiube aux hdritiers du rentier ddcddd, ccux-cI peuvent (Jemander Ja remise en invoquant leur situation peraonncllc. La remise leur est alors accordde s'ils remplisscnr, personnellcrncnt, les conditions voulues. Le TFA s'est pro- noncd plusicurs fois dans cc scns (ATFA 1957, p. 145; RCC 1958, p. 103); unc question, toutcfois, est restde indcisc, celle de l'octroi de Ja remise demandde par es hdritiers au cas oi quelqucs-uns de ccux-ci «eH rernpliraicnt pas les conditions. L'autoriu judiciaire dc premiere instance a jugd du bien-fondd de la demandc de remise en se fondant sur Ja situation de J'assurd. Comme l'OFAS le fait remarquer pertinemment, cc jugenicnt se trouve ddpassd par les dvdncments, vu Je dcs de J'assur. Toutefois, il n'cst pas indiqud d'inviter les hdriticrs ii demander Ja remise ii Ja caisse de eompcnsation, ainsi que I'OFAS Je propose. Le dossier doit, hien plut6t, Ctre renvoyd Ja caisse, qui exaniincra si ct jusqu'a quel point les conditions d'obten- tion d'une remise sont rdalisdes chez ]es hdritiers. Cc rcnvoi est d'autant plus justifid que Jcs hritiers, dans Ja rdponsc au rccours de droit administratif donnc en leur nom par leur rcprdsentant, Jaissent entendre qu'ils mainticnncnt Ja deniande de remise. La caisse de compcnsation, qui a fixd 70 francs sculement, par d&ision du 24 juni 1969, Je nontant h ddduire de Ja rente mensuelic pour amortir Ja dette de

4216 francs, ä ndanmoins suspcndu entiremcnt Je paicnient de Ja rente simple de

vieillesse. Ccttc manirc de faire n'dtait pas correcte; Ja caisse dcvra donc donner suitc Ja demande des inrimds, sur cc point, tendant au versement des prestations mdci- ment retenues. Cependant, en cas de rejet de Ja demande de remise, Ja requcite des h&iticrs serait sans ohjet, dans Ja mesure «i Je niontant retenu n'arteindrait pas celui de Ja crdance en resritution. II en irait tout autrement cii cas d'octroi de cette remise, &ant dunnd que l'un des hdritiers prdtend avoir supportd les frais de pension de son prc ä l'asilc de viciliards pendant que les s'crscmcnts de Ja rente dtaient sus- pendus. Dans cc cas, et autant qoe les conditions de Ja remise seraient rcmplies, les versements avancds par Je fils cii faveur de soii pure devraient lui &re restituds ins- qu'a concurrcnce de la portion (Je rente rctcnue iiidfimcnr par Ja caisse.

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Assurcince-invcilidit6

CONDITIONS D'ASSURANCE DONNANT DROTT AUX PRESTATIONS

Arrt du TFA, du 7 juillet 1970, an la CCUs(' M. B. (traduction de 1'allcmand).

Article 8, lettre a, 1er alina, de la convention entre la Suisse et l'Italic relative 6 la s&urit sociale; article 4, 2e alina, LAI. Les conditions d'assu- rance doivent ftre rcmplies lors de la naissarice du droit, c'est-6-dirc au moment oh la gravit de l'invalidit est teile qu'clle ouvrc droit 6 une prestation. Les faits survenus seulement au cours d'une procfdure de recours ne doivent &re pris en considration quc s'ils facilitent la consta- tation de i'&at de fait d&erniinant au moment du debut du droit aux prestations.

Articolo 8, lettera a, capoverso 1, della convenzione tra la Svizzera e l'ltalia relativa alla sicurezza sociale; articolo 4, capoverso 2, JA!. Le condizioni d'assicurazione devono essere soddisfatte al mornento delle nascita dcl di- ritto, cio nel momento in cui la gravit3 dell'invaliditc'i tale da motivare il diritto a una prestazionc. 1 fatti sopravvenuti soltanta nel corso di una procedura di ricorso devono essere considerati solo quando facilitano 1'accertamento delle fattispecic determinante ei momento dell'inizio dcl diritto alle prestaizoni.

M. B., ressortissant italien, n en 1915, vit en Suisse depuis janvier 1961. Au prin- temps 1963, il interrompit son sjour pendant quatre mois cnviron afin de remplir ]es conditions, fixes par la police des trangers, donnant droit 6 un changement d'empioi; depuis lors, il quitta le pays chaque annc pour faire deux ou trois semaines de vacances. Ii possde une autorisation 6 l'annc; son pouse vit en Italie avec les cnfants mineurs. En 1963, la fille aine rejoignit son pre Co Suisse; en 1966, la se- conde filic en fit autant. L'ainfc se maria en Suisse, tandis que la seconde est de nouveau en Italie depuis son propre mariage. Du 13 mars au 2 avril 1968, M. B. fut hospitalis pour subir Popration de la coxarthrose, 6 la suite de laquelle il scjourna cinq mois en Italie avcc Je consentement de son mdccin. Rcvcnu eis Suisse, il fit cc qui avait & convenu pour entrer en r6adaptation. Le 25 novembre 1967, M .B. avait demand des prestations Al en vue de ladire op6ration. La caisse de compcnsation rcjcta cette demande par d6cision du 25 jan- vier 1968. Eile motiva cc refus en aliguant que la familie vivait en Italie, cc qui excluait l'intention de l'intdressd de se fixer en Suisse dfinitivement; on ne pouvait, ds lors, parler d'un domicile de droit civil qui aurait reprdsent l'une des conditions de l'octroi des prestations cicnsanddcs. Le 27 mars 1968, l'autorit cantonale de recours annula cctte ddciston et renvova ic dossier 6 la caissc pour comphmcnr d'enqutc et nouvelle ddcision.

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Mme cii se fondant sur un dossier cornplt, la caisse dut constater que la preuvc d'un domicile de droit civii Cli Suisse n'dtait pas apporte et confirma son refus le 22 avrii 1969. L'iutdrcss recourur de nouveau; il cxposa sa situation cii dtai1 ei affirma qu'ii avait toujours en 1'intcntion de faire venir cii Suisse toute sa familie. Par jugcmcnt du 15 octohre 1969, l'autoritd cantonalc rcjcta cc rccours. Compte tenu de roures les circonstances, il semhlait indiqu, selon eile, de considrcr pour le moment Je domicile du rccourant en Italie comme ic pount ccnrral de ses relations, puisque la familie du reconrant habitait dans cc pays et que lui-m&me y allait chaque anne en vacanccs. Mc X, avocar, a interietd un rccours de droit administratif au nom de l'intrcssd, cii demandant l'octroi des prestations mddicaies Jitigicuses. Les difficults qu'dprou- vait l'untressd ii faire venir sa familie cii Suisse - diffieuitds qui s'expliquaient notam- ment par les restrietions qu'irnposait la police des &rangers - ne devaient pas faire ngliger le fait de son bog sdjour dans cc pays. D'ailieurs, depuis qu'avait dt rendu le jugement attaqud, la troisiime filic de l'intressd habirait galenicnt ehcz son pre; l'immigration de l'pousc et du fils eadct aliait suivre prochainenient. Tandis que la caisse de compensation renonce ii dmettre une proposition, i'OFAS conclut ii l'admission du rccours de droit administratif et au renvoi du dossier la commission Al, pour traltement de l'affaire quant au fond.

Le TFA a admis Je recours dans le sens des considrants suivauts: Selon 1'articic 8, lcttrc a, 1cr alina, de la convenrion italo-suissc relative i la s&urit sociale, du 14 ddcembre 1962, les ressortissants italiens n'ont droit i des mesures de rdadaptation de i'AI suisse que iorsqu'ils ont ieur domicile cii Suisse et qu'ii ont pay des eotisations i 1' AT suisse pendant au moins une annde cnrire immddiatement avant Ja surveiiauee de l'invalidit. L'cxpression 'e avoir son domicile cst interpr&dc, conformdmenr au chiffre 9 du protocole final de Ja convention, dans le sens du CCS, selon lcqucl ic domicile cst en prineipc Je Heu oii une persorinc rside avec i'intention de s'y dtablir. Ii n'existc pas d'obstacics objcctifs i la cration, par l'intdrcssi, d'un domicile en Suisse. 11 cst incontcstahle que l'intdressd a sdjournd longtemps dans cc pays; de mme, les eonditions de droit public er edles fixes par la police des dtrangcrs sont remphcs (cf. ATFA 1966, p. 58 = RCC 1966, p. 300). La condition de l'intention de s'tabiir ddfinitivcnicnt i un cndroit donnd cst rem- plic, selon une jurisprudenec constantc, Jorsquc cet cndroit rcprdsente Ic point central des relations de l'intrcssd. Seui, cet dtat de fait interne est iitigieux en l'csp&c; il doit, bien entcndu, &re iueid en se fondant sur les eirconstanecs cxtdricures. La question de savoir si les conditions d'assurancc donnant droit aux presta- tions, teiles qu'clles sont poses par la conventiou itaio-suissc, se trouvcnr &re rem- plies ne pcut 8tre examinde qu'cn corrdlation avcc une dcmandc actuclle. Par consd- quent, la comp&cnce du TFA quant i l'cxarneu de cc poiut se finde sur Je nouvel articic 132 OJ. Scbon 1'OFAS, il faudrait examiner si ces coudirions d'assuraucc dtaient rem- piics au moment ofi fut renduc Ja ddcision atraqude. La Cour de cdans ne peut se railier ä ccttc opinion. D'apris Ja icucur nun cquivnquc de la couvention, cii cffct, ecs eonditions doivent, bicn piut6t, &re rdaJises au moment de la naissanec du droit, seit au moment oi l'invaliditd cst, par sa nature dt sa gravit, propre ouvrir droit Ja prestatiou en cause (art. 4, 2e ab., LAI). La ddcision attaqude, donc aussi sa rcconsiddration par Je jugc, ne pcuvcnt se rapportcr qu'A cc monient-li\. Cependant,

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par &onomie de procdurc les faits qui ne se produiscnt qu'cn iiistancc dc recours doivent &re pris en consideration dans Ja mesure oi ils sont susccptibles de faciliter Ja constatation de l'tat de fait d&erminant (cf. aussi ATFA 1968, p. 16 ss). Cela est valable, en particulier, pour les cas du genre de celui-ci, oi un phnomnc subjectif doit &re jug d'aprs des indices. La dtermination de Ja survenance de i'vnement assur dpend de J'cxamcn de Ja demande quant au fond. L'examen praJable des conditions d'assurance ne peut donc &re entrepris quc dans J'hypothsc que l'assur aura droit aux mcsures de rdadaptation en cause; Je niieux est alors de considdrer, dans cct examen pralable, Je moment suppos6 de Ja survenancc de i'vncrnent assur. Ce moment peut tombcr entre certaines limites de temps assez Joigntcs. L'intress s'est soumis, au printernps 1968, t J'appiication de la mcsurc mdicaJe demande en novcmbre 1967. Ainsi, l'vnemcnt assuK semhJe s'&rc produit Ä l'po- quc du dpt de Ja demande. On peut se dispcnser de trancher ici Ja question de savoir si Ja condition du domi- eile posie par i'articJe 8, Jettre a, 1er alina, de Ja convention doit &re remplie aussi au moment de Ja rdalisation dii droit. La question d'un ahandon du domicilc suissc 6ventue1 West pas en discussion en J'espcc. Si plusicurs endroits pcuvcnt entrer en lignc de comptc pour trc considcrcs comme le centre des intrts d'une personne, Je dornicile, iui, est ddtcrmind d'aprs celui avec lequel les reJations personncJles sont les plus fortes. En rgJe gnraJc, cc sera, pour I'hommc excrant unc act]viu lucrative, Je heu oi sa familie rsidc en permancnce. Toutefois, il faut prcndre en considration aussi Ja tcndancc naturclie transfrer, au hesoin, Je domicile farniJiaJ aussi prs quc possible du heu de travail. Avec raison, Je repräsentant du recouranr a montrd quc J'ahsence de moyens d'exis- tence au domicile familial, Jorsque celui-ci est trs 1oign du heu de travail, constituc un indicc srieux de l'intention de s'tabJjr d6finitivemcnt cc Jieu de travail. Tel est Je cas ici. Le rccourant a cxpos, d'une manire dignc de foi, qu'&ant donn Ja Situation gographique de son viJlage, il a dt obJig d'migrer afin de trouver des moyens d'existence suffisants pour Jui et sa familie; il a donc, ds le dbut, cherch ii se faire rejoindre par son 6pouse et ses enfants, ct si cc projet n'a pu itrc raJis, c'cst uniquemcnt en raison de ci rconstances extirieu res. Connaissant J'attachcment des Italiens leurs traditions ct Jeur familie (cf. FF 1969 II 1211), on comprendra facilement quc les soins ndccssitds par Ja bciic-mrc du rccourant, trs hie t Soli village, aient empch J'migration de i'pouse. Si les surs de cettc dernirc ne Pont pas rempJace au chcvct de Ja malade, cela peut s'expliqucr par les motifs qu'a invo- qus Je recourant. D'ailieurs, cc sont iii des questions d'cxigihiJit qu'iJ West pas nccssaire d'apprcicr ici. II est gaJcmcnt comprihensibic quc J'pousc soit rcste en ItaJic aprs Je dcs de sa mre cii 1968, cii 6gard ii la formation scoJairc du fils cadet et de i'apprentissage d'unc des filies. En sornnle, il ne s'agissait rnanifestcmcnt, pour Ja famiJlc, quc de mcner i honnc fin, dans son pays, cc qui avait &d commenc i i'poque oi't i'pouse devait s'occuper de sa mrc. Le rccourant a cxpos aussi, avcc vraiscmbhancc, qu'il avait 1ou6 pJusieurs fois, en Suisse, des appartements plus grands pour pouvoir y Joger ceux de ses enfants qui vcnaicnt Je rcjoindre, une fois qu'iis ctaient Co mesure d'exerccr un m&icr. Cornptc tenu dc toutes ces cireonstanccs, 00 peut tenir pour vraiscmhiabic quc pour J'intdrcss, Je ceotre des relations &ait en Suisse ct rion en Itahe, et cela Jongtcmps d~ jä avant Je dp6t de sa demande. Etant donnd l'issuc de Ja procddurc, II convicnt d'accorder au rcprscntant du rccouraut, i charge de Ja caisse dc compensation, Je remhourserncnt de ses frais et dpcns.

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READAPTATION

Arrct du TFA, du 19 mai 1970, en la caiise A. T.

Article 12 LA!. En cas de fracture accidentelie, font partie du traitement de 1'affection comme teile non seulement les mesures mdicales qui visent la consolidation osseuse en gnral, mais aussi celles qui ont pour hut de prvenir ou de gurir des complications provoquant un retard dans la con- solidation ou compromettant ic fonctionncment normal du membre trau- matis, autant que ces mesures -en 1'occurrencc une arthrodse sont -

dans un rapport de connexit temporelle et materielle avec la guerison.

Articolo 12 LAI. In caso di frattura ossca dovuta ad infortunio, fanno parte della cura vera e pro pria dcl male non Solo i provvedimenti sanitari destinat: alia consolidazione ossea in generale, ma anche quelli destinati a prevenire o guarire complicazioni che provocano im ritardo nella consolidazione, o comprometfono il normale funzionamento dcl membro traumatizzato, in quanto questi provvedimenti - come, per esempio, una artrodesi - sono in Stretta relazione temporale e materiale cmi la guarigione.

L'assur, camcraman de la t616vision, a fait Je 23 janvier 1968 une fracrure commu- nitive et intra-articulaire du tiers infrieur de la jambe droite, avec ohstruction par- tielle de I'articulation tibio-astragalienne. La gurison dfinitivc se faisant attend rc, il requit Je 15 juillet 1968 des mesures mdicaies et une rente de i'AT. Le Dr X, mdccin en orthopdie, dans un rapport du 6 septembre 1968, informa Ja commission Al qu'ii avait constat que la consoii- dation osseuse &air ohtenue, mais que ]es rapports articulaires &aienr modifis et qu'une forte osnoporose de tout Je tiers iufrieur de Ja jamJie et de Ja chevilie s'tait instaiie. Vu i'volution manifeste vers une arthrosc tibio-astragaiienne, il faudrait tot ou tard procder une arthrodsc de la cheville; il importait cependant d'ob- server 1'affcction quelqiic temps encore, avant de d&ider d'oprer. Par dcision du 29 octobre 1968, la caisse de compensation informa l'assur que les mesures miidicaics dont il avait hesoin pour Je moment tendaient avant tout au traitcment de I'affcction comme teile, et que Ja rcqute &ait donc rcjete sur cc point; quant au droit ventuel ii. une rente de l'AI, il serait examina plus tard. Uassur6 rccourut, en faisant vaioir que les prestations de l'assurance conclue par son empioyeur 6taienr liminies et que l'arrhrodse proposce par le Dr X n'cntrait pas dans le traitement habituel de i'affection. La commission cantonale de recours, par dds:on du 19 septembrc 1969, cons- rata d'abord que seule &ait iitigieuse Ja question de savoir si J'assur avait droit i'octroi de mesures nidicaJcs; eile rejeta ensuitc Je recours. L'assur a dfr ce jugement en temps utiic au TFA. Aprs avoir entcndu Ja commission Al, qui renvoie aux considrants du jugc- ment cantonal, la caisse de compensation renonce une conciusion. Dans son pr6avis, i'OFAS propose de rejeter Pappel.

Le TFA a rcjet6 Pappel pour les niotifs sulvanrs:

1. La commission cantonale de recours a rendu sa dcision le 19 scptcmbre 1969,

c'est-.-dire avant l'entre cii vigueur des dispositious revises de i'OJ. TJ y a donc heu de procdcr schon les ancicns textes 16gaux.

58.3

Suivant l'articic 95, 2, ah na, AO, applicahlc igaleinent aux contestations cii matire d'AT (art. 1er, 1er al. Ord. P. AVS; art. 69 LAI), es arrts du TFA sont rdigs dans la langue en laquc]ic le procs a 1t instruir et qui est, en principc, celle du jugement canronal artaqu (ATFA 1 968, p. 107). Exccptionnellcmcnt, 011 peilt d&oger ä cettc rglc en raisohl de la languc des parties (cf. art. 20, 2e al., du rgie ment du TFA du 6 dccmhrc 1945). 1)ans l'espce, le jugemcnt attaqu6 a rendu par la commission de rccours d'un canton de langue aliemande et rdig en cctte Iangue. L'assur est en revanche de languc maternelic franaise et doniiciIi eil Suisse romande. La comniisson Al qui s'cst oceuplc de l'affairc est celle d'un canton romand ci le dossier de l'assur est con1pos essentiellcnicnt de pices rdiges en franais. Dans ces circonstances, il se justific de faire cxeeption la regle susmentionnle, amsi quc i'appelant l'a demand. ... (Considrations sur Id pnrtic de Part. 12 LAI, cf. hiotaluflichit RCC 1969, p. 413.) Ii est cependant inutilc d'app]iqucr les critires prcits s'il est pussibic de cons tater pralahlcment qu'un traitcment mdical apparrienr d'emblc au domaine de l'assurance-maladie et accidcnis (ATFA 1966, p. 210, lcttres b et c RCC 1966, p. 574; RCC 1970, p. 114). En eifer, d'aprs la regle de dlimitarion qui rsuite de lintcrpr&arion de l'articic 12 LAI, le traitcnlcnt des suitcs d'un accidenr et cclui de processus infcctieux incombcnr gar principe ii i'assurance-maladie er accidcnts (cf. aussi Part. 2, 3e al., RAI). Point n'est alors bcsoiri d'cxaminer si la protcction de ladite assurance est rcllemcnt acquisc er efficace dans le cas coneret. Ainsi quc les premiers jugcs er 1'OFAS Pont relevc juste titre, font partie du traitenicut d'unc fracrurc accidcntclle, düne du traitcmcnt de l'affecrion comme teile, ion seulement ]es mesures midicales qui viscnt la consolidation Osseusc Cfl gnral, mais cncorc edles qui ont pniir but de prlvcnir ou dc gwlrir des complications pro- voquant un retard dans la consolidation ou compronicttant Ic fonctionncmcnr normal de la partie du corps traumatisle. Tant quc de tellcs mesures sollt dans trii rapport de connexitil tcmporc]lc et mat- neue avec la guclrison, dies sont, du point de vuc de 1'assurance sociale, une partie indissociabic du complexc thrapcuriquc (RCC 1965, p. 333). L'arrhrodsc mentioni1e daiis ic prcmicr rapport du mdecin a et cxcutic, comme cclui-ci l'a commuh1iqu dans unc lcttrc du 24 juin 1969, le 18 novcmhre 1968. Quant Ii la ncessit de ccttc nicsurc, le nidcciu a dit ccci: L'tat de l'articulation de cc patient a justifie unc arthrodcse tibio-astragaliennc pour s6quclies de cette grave fracturc, qui avair provoqu unc arthrose post-trauma- riquc invalidisante.

11 n'y a donc aucun dourc quc i'irthrodise cii qucsthnhl, comme daileurs lcs mc-

surcs effccrues Jusqu'au d1p6t de la deniandc, avaient pour but de gudrir des affections post-traumatiques. Eile irait - commc Pont dj dit les premiers juges -

dans un rapport de cohlncxir tcmporeilc er mardrielle avec la gulnison de la fracture et ne faisait douc pas partie des mesures qui sont i la charge de 1'AI.

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Arrct du TFA, du Irr juillet 1970, cii la cause K. S. (traduction de I'a!Ic- mand).

Article 12 LAI. Le « traitement de l'affcction comme teile qui West pas »‚

pris en chargc par l'AI, ne peut pas ftre interprt selon lacccption du langage courant, mais reprtsentc une notion de droit qui caract&ise Juri- diquement, en particulier, toute mcsurc mdicale aussi longtemps qu'fl subsistc un « &at pathologiquc labile cxpression au rcgard de laquelic '>,

son antonymc juridiquc est mis en vidcnce, ä savoir les tats relativcmcnt stabilisis. (Considrant 1; confirmation de la jurisprudence.) Pour jugcr si un traitcmcnt msidical peut 0tre considr par l'AI comrnc une mcsure de radaptation, le pronostic nidicaI avant l'cxcution de I'opration sert de critre pour vitcr des ingalits de droit. (Consi- d&ant 2.) On peut se fonder, pour l'apprciation du cas, sur un avis midical diinient motive &abli ä la Suite d'une opration lorsquc les conclusions de cclui-ci auraicut pu trc tirics manifestement da avant l'opfration. De plus, des infirmits ou des maladies cxistantcs n'cxcluent pas une prestation Al si, selon le pronostic nidical, ciles ne portent pas prjudice ä la capacit de gain probable de l'assur. (Consid&ant 3). Chcz les assuris d'un certain ‚)gc, une op&ation ne sert dans cc cas avant tout a la radaptation profcssionncllc quc si ses r6percussions favorables sur la capacite de gain, consideres dans leur ensemble, sont importantes par rapport is la durc d'activiu lucrative quc l'on peut cscompter selon une probabilite statistiqucmcnt valabic. C'cst le cas chez un assur de

60 ans qui peut compter sur uric priodc d'activit rcstante de 10 ans envi-

ron, surtout si, en tant quc travailleur indipcndant sans droit i une pen- sion, il doit au bcsoin exercer une activit6 lucrative aussi longtcmps qtie possibic au-de1 de l'gc de la retraite fix ii 65 ans. (Consid6rant 4; con- firmation de la jurisprudcncc.)

Articolo U i.AI. La CUTO vera e propria dcl male » che nun ') presa a carico dall'AI, 21011 p10') CSSCTC mierprelata secondo il signi/icato del linguaggio corrente, ma rappresenta una nozione di dirilto che caratterizza giuridicamente, in particolare, ogni provrediinento Sa/litario per tulto il tempo in ciii szissiste im stato patologico labile ‚ espressione al cui riguardo messo in evidenzci il suo a;ilonimo giuridico, cioe gli stati rela- tivaniente stabilizzati. (Considerando 1; conferina della giurispru(fcnza.) Per giudicaie se la cura medica pur) essere considerata dall'AI come im provvedimento d'integrazione, /0 prognosi dcl med/co prima dell'mtervento cbirurgico servc da crlleru) per evitare delle disuguaglianze di Ironie al diritto. (Considerando 2.) Per la valutazione dcl caso ci si pub hasire so un parere inedico debita- inente niotivato, stabilito in seguito ad 0)1 interiento chiriirgico, aIim chi' manifesto che le conciusioni di questo avrcbbero potuto essere tratte gici prima dell'operazione. Inoltre, le infennit o le malattie preesistenhi ‚ion escludono una prestazione dell'AI se, secondo la prognosi medica, esse non /)regiudicanO la capacit'i probabile di guadagno deil'assicurato. (Con- siderando 3.) Per g/i assicurati di una certa et'i, iui0/nrlziolle 11011 serve in prinio iuogo ail'iutegrazione pro fessionale che cc 1' die 1 ipercussioni /ai'orevoli sulla

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cap,icitä di guadagno considerate nel loro insierne sono importanti in relazione alla durata dell'attivita statisticamente valida. Questo il caso per un assicurato di 60 anni che puh contare su un periodo di circa

10 anni di ulteriore attivita soprattutto se, essendo un lavoratore indipen-

dente senza diritto ad una pensione, egli deve all'occorrenza esercitare un'attivit3 lucrativa il pih a lungo possibile al di ld dell'eta del ritiro fissata a 65 anni. (Considerando 4; conferma della giurisprudenza.)

L'assuri, n cii 1909, est garant et courtier cii irnmeubles. 11 souffre, selon un rapport mhdica!, de coxarthrose et de gonarthrose bilanrales, ainsi que de spondylose et de scoliose. A la ini-janvier 1969, il demanda i 1'AI de lui octroyer des inesures mddi- cales. Avant Ic prononc6 de la commission Al, soit Je 13 f6vrier 1969, il subit i'op6- ration de la hanche droite recommande par le mdecin, parce qu'il ressentait des doulcurs croissantes. Par dicision du 13 juin 1969, Ja caisse notifia h Passur Je prononch de Ja commission, selon lequel sa demande 6tait rcjete; en effet, l'op6ra- tion de Ja coxarthrose, &ant donn6 Ja gravit relative de i'affection et les alr6rations d'autres articulations, ne reprsentait pas une mesure de radaptarion, et le traite- ment de l'affection comme tclle apparaissait ici au prcmier plan. L'assur6 a recouru, mais il fut dbout6 par le tribunal administratif cantonal dont les considhrants sont, dans l'essenticl, les suivants: Dans son prononc, dont Ja date est Je seul moment dterminant pour apprcier i'&at de faits ä prendre juridi- quernent en corisidration, la commission Al n'a pas outrepass les Jimites de son pouvoir d'apprciation en admettant que la priode d'activit6 future d'un sexagnaire pr6sentant plusieurs infirmits ne pouvait htre trs longue. En outrc, les risques d'une op6ration, accrus par les graves phhnonincs morbides qui s'&aient manifests, r6duisaient serisiblement les chances de succs d'une radaptation. Uassurd a inrerjet un recours de droit administratif concluant ä i'annulatjon du jugcrnent de premihrc instance er ä i'admission de la demande de mesures mdicaies. 11 a joinr ä son mmoirc de recours, entre autres, une expertise qu'il a dernandbe au Dr X, professcur, et qui date du 11 fvrier 1970. La caisse de compensation a renonc exprcssment i se prononcer sur le recours au TFA, tandis que l'OFAS conclut, dans son pravis, ä l'admission de cet appel.

Le TFA a admis Je recours de droit administratif pour les motifs suivants:

1. Selon la volont du ligislateur (cf. art. 12, 1cr al., LAI), la dIimitation entre l'AI ct i'assurance-maJadic et accidents doir s'oprer de teile rnanire que les mesurcs indicales soient, en rbgle gnralc, prises en charge par cettc dernire assurance (cf. ATFA 1965, p. 39 = RCC 1965, p. 413). Pour dsigncr les mesures qui ne sont pas äla charge de i'AI, Je ligislateur a cr l'expression traitement de I'affection comme teile c. Cc terme juridique remplit une fonction trs pr6cisc; c'cst pourquoi on ne saurait I'intcrprh.ter iittbralement en Jui donnant le sens qu'il a dans Je langage fainilier. « Le traitement de 1'affection comme teile » est, juridiquement, en parti- culier toure mesure nndicale (causale ou sympromatique, visant 1'affection de base ou ses consiquences), aussi longtemps qu'il cxiste un « &at pathologique labile >.

Cette expression, introduite par la jurisprudcnce, souiigne le contraste qui existe sur ic plan juridique avec l'&ar relarivement stabilis (ATFA 1967, p. 100 = RCC 1967, p. 436). Bien que 1'&at pathologique ne soit pas toujours stabilis6 dans les cas de coxar- throse et que l'arthrose soit souvent susceptible d'voluer (cf. ATFA 1963, p. 262 = RCC 1964, p. 156), Je TFA a nan1noins reconnu que Ja prise en charge d'oprations

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de Ja eoxarthrose etait admissible dans certaines circonstanees lorsque, dans une hauche plus ou rnoins abEnde, on peut voir mddicalement une stabilisation relative de 1'affection; toutefois, il a exigd que les critdres de rdadaptation soient alors appli- ciuds de faon particulidrement stricte. La jurisprudence ne considdre ces opdrations comme des mesures de rdapdaptation que si leur effet sur la capacitd de gain apparait nettement comme Je but principal et qu'iJ est, notamment, suffisamment durable. Ii n'y a pas heu d'examiner I'origine de l'affcction, dont l'&at pathologiquc stable, ou du moins relativement stabilisd, semble dtre une sdquelle (cf. art. 2, 1er al., RAI). Sont ddterminants, eis revanche, i'dtat mddical dans soll ensemble, dventuelle- meist aussi l'dtat anatomo-pathologique, qui provoque une destructioii des articu- lations et des phdnoindnes inflamnsatoircs rdactionnels. Par coissdquenr, une intervcn- don qui corrige 1'dtat stable du squcictte pris dans son ensemble peut, en principe, reprdsenter une mesure nsddicale, nidnie si les phdnomdnes de i'usure des articulations et de l'inflamnsation ont drd jusqu'i prdscnt labiles. En revanche, s'il s'agit seule- ment du traitement d'un phdnomdne isold - par exeinple d'un kyste - il faut y voir une intervention dans un phduonsdne pathologiquc qui est labile dans son ensemble, le processus parhologique se poursuivanr eis raison de l'effort non physio- logique contin de l'articulation. En regle gdndrale, en pourra donc compter les ostdotomics au nomhre des inesures mddicahes au sens de l'article 12 LAI, ca taut qu'elles gudrisscnt durablement l'dtat anatomopathologique considdrd comme cause de l'effort anis physiohogique de l'articulation (cf. ATbA 1968, p. 114 RCC 1968, =

p. 428). La question de savoir si I'assurd a droit i Ja prise en charge des nscsures mddicales ca vertu de l'articic 12 LAI doit &re rdsolue au vu de la situation mddj- cale antdrieure ii l'opdration. Eis effer, e'est aiissi seulement qu'on dvite des indgalitds i l'dgard des assurds qui attendent une ddcision passde ca foree pour se soumettre 6 une opdration; or, ccs indgalitds seraicnt incompatibles avec l'article 12 LAI, qui iiisplique l'efficacitd prdsunsable de ha mesure (ATFA 1966, p. 107 = RCC 1966, p. 478).

11 est certain que dans h'espdce, i'opdration de la eoxarthrose dtait, aussi du

point de vuc du pronostic, mddicalement ndcessaire et indiqude. On doit toutefois se demander si cette mesurc devait, toujours schon Je pronostic, dtre considdrde avant tout comme une nscsure de rdadapration ou au contraire comme une mesure visant Je traitement de i'affcction comme teile. La caisse de conspcnsation est d'avis qu'dtant donnd Ja gravitd relative de l'affection et les altdrations d'autres articulations, h'opd- radon servait en premier heu au traitement de l'affection comme teile. De mdmc, Je tribunal adrninistratif pense que les phdnomdncs pathologiques suppidmentaires augmcntaient les risques (Je h'opdration et rdduisaient alnsi sdrieusement les chances d'une rdadapration. Dans une expertise dtablie 6 titre privd, ic professcur X a ddclard, hui, d'unc manidre convaincante, que Ja gonarthrosc ne gdnait nullement Je travail du recourant. 11 ne failait pas prdvoir, selon hui, dans les anndes 6 venir, une aggravation de h'dtat du genou droit propre 6 gdner ha fonction de cette articulation. De mdnse, h'affection de Ja colonne vertdbrahe n'a gudre d'importancc, Ja mohihitd dram demcurde bounc. Du poinr de vue clinique, ih n'existe pas non plus de coxarthtosc gauche 6 prendre en considdrarion. Ainsi, les infirmitds accessoires ne diminueraient pas Je rendensent de l'assurd. L'cxpertise ddchare ca outre que Jcsdites infirmitds n'onr pas non plus contribud 6 accroitrc es risqucs de h'opdration et que celle-ei West pas renduc vainc par les maladies er d'insignifiaisrcs pertes de fonctions d'autres articulations.

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Cette apprdciation mddicale, faite aprs coup, aurait manifcstcment pu etre tab1ie d~ jä avant 1'opration sur la base d'un examen approfondi. Eile est propre ii infirmer les arguments de I'autorit de premire instance et permet de constater que l'opration de Ja banche droite scrvait avant tout ä Ja radaptation. Toutefois, ccla ne signifie pas encore que 1'opdration ait drt direcrernent ncessaire ä la r6adaptation au sens de I'article 12, 1er alinda, LAI. En effet, chez les assurds d'un certain ge, il faut tenir compte du fait que les effets favorables d'une mesure mdicale sur Ja capacit de gain doivcnt dgalement 8tre durables. On ne peilt prciser, une fois pour toutes, quand cette condition de dure se trouve remplic. Cependant, 1'dquit envers tous les assurds exige des critres objectifs pour oprer Ja dlimitation entre ]es effets durables et les effets non durabies. Ges eritires, Ja jurisprudence les a trouvs, avant l'entrdc en vigueur des dispositions revises de Ja LAI Je 1er janvier 1968, ii l'article 10, 1cr aIina, LAI, selon lequel Ja priode d'activitd ddterminante en matire d'AI prend fin des que 1'assur peut prdtendre une rente de vieillesse de 1'AVS. Ainsi, 1'influence favorahle d'une mesure mddicale sur Ja capacitd de gain devait tre considrde comme imporrante, du point de vue de sa durde, lorsqu'elle se faisait sentir pendant une partie importante de Ja pdriode d'activitd ddfinie par Ja LAI (cf. par exemple ATFA 1966, pp. 212/213 = RCC 1966, p. 574). Cependant, d'apr/s Je texte revisd - applicable en 1'espce - de 1'article 8, 1er a1ina, LAI, il faut tenir compte, pour Ja radaptation, « de toute Ja durde d'acri- vitd probable c. Dans un arr/t du 8 juillet 1969 (RCC 1970, p. 104), Je TFA a ddclard qu'il fallait cijtcndrc, par dure d'activitd « dans cc sens-1ä, 1'ensernble de Ja p6riode d'activit restante ä laque!Je Passur peut s'attendre selon des donnes statistiques valables. Cependant, toujours selon Je TFA, Ja nouvelle disposition de Ja LAI ne peut perrncttre que 1'on s'dcarte encore davantage de 1'ancien systme; on ne doit, notam- ment, tenir compte des particu1arit/s de chaque cas (conditions de gain, sant6 de 1'assuri) que si dies sont manifestement de nature is imposer une drogation is Ja rgle statistique. Certes, on manquc actueJJement de donndcs statistiques accessibles ä tous, qui permettraient de fixer Ja dur6e d'activitd dterminante dans les cas particuliers. Toute- fois, des caiculs de Stauffer/SchätaJe (Barwerrtafeln, 2e d., p. 27), selon lesquels Ja durde moyenne d'activit future est de 10,3 ans chez un honime isg6 de 60 ans, il appert que Ic rceourant pouvait compter, au moment ddterminant (date de Ja ddcision de caissc, cf. ATFA 1965, p. 202 = RCC 1966, p. 151, considrant 2), sur une durie d'activit future d'une dizaine d'anndes, cc qui, selon la pratique, autorise gn6- ralement ii admcttre que J'opdration servait avant tout is Ja rdadaptation en cas de pro- nostic favorahic (cf. RCC 1966, p. 355, considrant 2 c). En outre, il faut tenir compte de Ja considration suivante: Urme personne de condition ind/pendante, sans droit is une retraite paye, a gdnra1ement intrt im poursuivre son activite Jucrative aussi Jongtemps que possible au-deUi de 1'imge habituei de Ja mise im Ja retraitc, seit de 65 ans; cette pro- longation peut mmc lui &re ndcessairc. Lc rceourant exerce une profession qui n'cxige pas absolument un bon fonctionnement de tous les membres; l'op&ation ayant Amind scs douleurs eis bonnc partie, on peut prevoir qu'iJ continuera im pratiquer Je mme mtier - dventueJJcmcnt sur un rythme un peu plus lent - quelques annes encore apris avoir atteint « 1'imge AVS c, miinic si son infirmit physique s'aggravc et pourvu que ses facuitais nmentaJcs ne subissent pas une diminution prdcoce, aujourd'hui impni- visible. Dans ces conditions, Je recourarmt a druit im Ja prise cii charge par J'AI des frais de son opration de Ja coxarthrose.

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Arrt du TFA, du 9 juillet 1970, en la cause B. N. (traduction de l'alle- mand).

Article 12, 1er aIina, LAI. Le traitement psychotherapeutique d'un ecolier atteint de troubles psychiques n'est pris en charge par 1'AI que si, sans cette thrapie, il devait en resulter un äat dfectucux prjudiciab1e ii la formation professionnelle future et qui ne pourrait pas tre corrig ou ne pourrait 1'tre qu'insuffisammcnt ou ii grand-peine. (Confirmation de la jurisprudence.)

Articolo 12, capoverso 1, LAI. La cura psicoterapeutica di uno scolaro affetto da turbe psichiche i presa a carico dall'Al solo quando, senza questa terapia, subentrasse uno stato difettoso pregiudizievole alla futura forma- zione pro fessionale, che non potrebbe essere corretto o potrehbe esserlo solo in modo insufficiente o molto difficilmente. (Conferma della giuri- sprudenza.)

L'assur&e, ne en 1958, est atteinte de troubles psychiques. En septembre 1968, son tuteur demanda la prise en charge par l'AI du traitement psychothiirapeutique reconi- mande par Ufl Service de psychiatrie infantile. Le 3 ocrohre 1968, le Dr X, mdecin- chef, confirniait que Ja jcune fiJle souffrait de troubles psycho-ractifs (troubles du sommeil, cleptomanie, onychophagie, etc.), pour avoir privic des soins n&essaires dans sa prime cnfance, er prescrivair une psychotherapie de deux heures par semaine, provisoirement pour une anne. Conformment au prononc de Ja commission Al, Ja caisse de compeusation d- ciara, par d6cision Je 12 d&embre 1968, que Ja jeurie fiHe n'&ait pas invalide et que Ja psychothrapie prdconisde par Je Dr X n'dtait pas l'affairc de 1'AI. Le tuteur recourut, cii aiIguant que Ja psychoth&apie cornmcncc en automne 1968 avait suspenduc au printemps 1969, Je beau-pre n'&ant plus disposd ii. payer les frais. Une reprise du traitcrnent s'imposait, vu que ]es troubles n'avaient pas encore diminu. Dans son jugenient du 29 juillet 1969, Ja commission cantonale de recours pronona « Ja prise en charge par J'AI, pour une anne, du traitemcnt psychothra- pcutique comrnencd en automne 1968 L'OFAS iriterjeta un recours de droit admunistratif dans les Mais en demandant Je r&ablissement de Ja ddcision de la caisse du 12 deembre 1968. II n'y avait pas Jieu, selon lui, de craundre que les troubles psychiques de Ja jeune fiJJe soicnt de nature crer un 6tat prdjudiciablc i Ja formation professionneile. hnvit par Je TFA ii faire une expertise, Je Dr Haffter, privat-docent, mdecin-chef de ja poJiclinique psychiatrique pour cnfants et adolescents de Blc, prsenta le rapport suivant en date du 5 mai 1970:

Je nie fonde sur votre dossier et sur J'anainnise du Service de psychiatrie infan- tile... De fin 1958 ii fun 1965, I'cnfant a it pJacc en divers lieux: D'abord dans une pouponnire, puis deux ans plus tard, chez une tante de sa mre, cnsulte dans une premire puis dans une deuxime familIe nourricirc. A la fun de J'anne 1965, la marc dpousa un homme divorc, notablcment plus qu'eJJe et qui avait un fils de

19 ans issu d'un premicr mariage. Unc fiJJc uuaquit dc cette nouvcllc union...

Dans un rapport rdcapituJatif, du 12 aout 1968, idresse au tuteur, Je service de psychiatrie infantile d6crit l'&at (Je Ja patiente cii ces termes: « Les troubles dont il est question sont de nature psyclio-ractivc et rsuJtent cii partie d'un dvcloppement anti- rieur dfavorabJe, en partie dc J'atmosphrc passablement tendue dans laqueJic Ja

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patiente vit actueliement. Ceile-ci a certainement souffert d'une carence affective trs prononcde dans ses premires annes... Le pronostic n'est cependant pas jug6 dfavo- rable, vu que la jeune fille est intelligente... » 11 ressort clairement de la reconstitution des antcdents et de l'examen psychiatriquc que cc ne sont pas des difficults d'ordre scolaire qui ont donn heu lt cet examen. On n'a mme pas jug utile de prendre contact avec i'instituteur de l'enfant... Lcs troubles psycho-ractifs de cette jeune fille procdent d'une intcraction dynamique des influences suhies dans son Milieu. Aprs avoir chang de milieu lt plusieurs reprises dans son jeune ltge et avoir souffert d'tre s6pare de sa mlre, eile doir maintenant cndurer les confhts invitables aux- quels dünne heu une situation familiale mii, entre un demi-frrc beaucoup plus ltg qu'elic et une demi-sur plus jeune, eile se sent frustre... II s'agit de troubles psycho-ractifs de nature labile... Ils ne sont pas dus lt un tat dficient prexistant, et il n'y a jamais en heu de craindre que, sans psychoth- rapie, un tel &at survienne. Avec ou sans psychothlrapie, il y a heu, dans cc cas, de prvoir un &at pathologique labile, m.mc lt longue chance. II est tout lt fait possibic que de nouvelIes difficulüls surgissent au dbut de la pubcrt, notamment dans les rapports de l'enfant avec les aurres membres de la familie.

Le TFA a admis ic recours de droit administratif pour les motifs suivants: Le Dr X dklarait en octohre 1968 que les effets de la maiadie prjudiciables au succs scolaire pouvaient tre attnus par un traitement psychoth&apeutiquc. Quant lt l'expert consult par le TFA, le Dr Haffter, il est d'avis que les troubles sont caus6s non par des difficulols d'ordre scolaire, mais par des tensions dans le Milieu fami- haI, et qu'ils ne pcuvent conduirc lt un &at dfcctueux prjudiciable Ii la formation professionnelle, mme si la psychothlrapie commence en automne 1968 ct interrom- pue aprs six mois n'cst pas reprise. Ds lors, aucun traitement rndical lt la chargc de l'AI, au sens de l'article 2, 1er a1ina, RAI, n'entrc en ligne de compte. Conformmcnt lt la jurisprudence cons- tante se rapportant lt l'article 12, jer alina, LAI, ic traitement psychothrapeutique d'une colimic atteinte de troubles psychiqucs ne peut &rc pris en charge par 1'AI que si, sans cctte thrapic, un 6tat d6fectueux pr6judiciahle lt la formation profession- neue future survenair, qui ne pourrair pas &re corrig6 ou ne pourrait l'tre qu'insuf- fisamment ou au prix de gros cfforts. Le TFA renvoic lt cc propos lt d'autres arrts (cf. RCC 1966, p. 142; AlFA 1968, p. 48 RCC 1968, p. 633; ATFA 1969, p. 51 = RCC 1969, p. 347; RCC 1970, p. 272). Ii ressort de cc qui prcde que la dcision de la caisse, du 12 d&cmbre 1968, doit itrc confirme.

Arrdt du TFA, du 15 juillet 1970, en la cause M. H. (traduction de l'alle- mand).

Article 21 LAI. L'AI ne participe pas aux frais d'usure accrue des vtements ou des chaussures resultant de l'utilisation de moyens auxiliaires (membres artificiels, appareils de Soutien ct de marche). Articolo 21 LAI. L'Al non partecipa alle spese del maggiore consumo degli abiti o delle calzature ehe risultano dall'utilizzazione di mezzi ausiliar, (membra artificiali, apparecchi di sostegno o per la deambulazione).

L'assur, n en 1926, a subj entre 1960 et avril 1968 quatre laminectomies lt la suite de hernies discahcs. Depuis ha dernire intervention, il souffre, lt la jambe droite, d'une

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paralysie d'origine radiculaire qui a provoqu un pied bot quin de 100 degrs. II porte une attelle de Heidelberg pour compenser la chute du pied et a bnfici de prestations de l'AI 6 diffrcntes reprises. Ii travaille, depuis le 12 septembre 1968, en qua1it6 d'ajusteur. Aux dires de l'ernploycur, son emploi a un caractre dfinitif. Le 22 octobre 1968, I'assur demanda l'octroi de chaussures et d'une petite auto- mobile pour se rendre au travail. La commission AI dclara, aprs enqute, qu'on pouvait raisonnablement attendre de l'assur6 qu'il se rende au travail 6 pied; quant aux chaussures spciales, aucun mdecin ne les avait prcscrites. Les deux dernandes de l'assur furent donc rejctes par dcision du 4 juillet 1969. L'assur recourut. En se rendant au travail 6 pied, il se fatigue rapidement; aussi craint-il que sa capacit de gain n'en souffrc avec le temps. 11 alIgua en outrc que le port de I'attelle de Heidelberg augmcntait nettement l'usure des chaussures. Le 12 novembre 1969, l'autorit cantonale de recours rejeta le recours. Dans un recours de droit administratif interjct en temps utilc, l'assur demande la remise de deux, voire trois paires de souliers par anne 6 titre de moyens auxi- liaires. Ii renonce expressment 6 renouveler sa demande visant l'octroi d'une auto- mobile. La caisse de compensation s'abstient de se prononcer, alors que l'OFAS pro- pose le rejet du recours de droit administratif.

Le TFA a rejet le recours de droit adminisrratif pour les motifs suivants:

Sclon l'articic 21, 1cr alina, LAI, l'assur a droit, d'aprs une liste que dressera Je Conseil fdral, aux moyens auxiliaires dont il a bcsoin pour exercer une activit lucrativc ou accomplir ses travaux habitucls, pour &udier OU apprendre un m&ier ou 6 des fins d'accouturnance fonctionnelle. Conforrnment au 2e a1in6a du mme articic, l'assur6 qui, par suite de son invalidit, a hesoin d'apparcils cofitcux pour se dpIacer, 6tablir des contacts avCc son entourage ou dvclopper son autonomie personnelle a droit, sans dgard 6 sa capacit6 de gain, 6 de tels moyens auxiliaires. La liste dont il est question ici figure 6 l'article 14 RAT. Le 1er a1in6a de cct article, qui se rfre 6 1'article 21, 1cr alina, LAI pr6voit, sous lettre b, les moyens auxiliaires suivants: Apparcils de souticn et de marche, tels qu'apparcils pour les jambcs ou les bras, corsets orthopdiques, supporrs de tre, attelles, goutrires et bandages orthopdiques, chaussures orthopdiques et supports plantaires. » Les moyens auxiliaires numrs au 2e alina, au sens de l'articic 21, 2e alina, LAI, sont, notammcnt: « Prothses pour les picds, les jambes, les mains et les bras, y compris leurs accessoires » (lettre a), er «< chaussures orthopdiques cii cas de graves malformations ou dgorniations des pieds ou de raccourcissemcnt sensible d'une jambc " (lettre c). II est ccrtain que Je recourant ne nccssite pas de chaussures orthopdiques au sens de ces dispositions. En prenant en considrarion le fair que le port de l'attelle de Heidelberg accroit l'usure des chaussures, on peut sculemcnt se dcmander si les chaussures peuvent &re fournies en tant qu'e accessoires indispensahles ‚ confor- mmcnt aux rgles de l'article 14, 2e alina, lettre a, RAT et du chiffre 85 de la circulaire concernant Ja rcmise de moyens auxiliaires dans l'AI. II est fair rnenrion, dans ccs prescriptions, d'accessoires tels que bas pour prorhses et housses pour prothscs de bras. Tl s'agit donc d'acccssoires er du remplacement de ceux-ci, mais non pas du remplacemcnt d'articles vestimentaircs prmaturrnent uss. L'OFAS reRwe dans son pravis que l'AI n'allouc pas de contribution pour les frais supplmcntaires occasionns par l'usure de v&ernenrs qui rsultc de l'urilisation de moyens auxiliaires (par cxcmplc les rnembrcs artificicis, les appareils de souticn er de marchc). Cettc pratiquc doir &rc confirrnc; une rponse est ainsi donnc 6 Ja

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question soti1eve nagure dans un arr& (AlFA 1962, p. 132, considrant 4 = RCC 1963, p. 30), oii le tribunal s'tait demand si une contribution de l'Al entrait en ligne de cornptc au cas oi des v&ements qui n'ont pas dt adapt6s ä la prothse sont particuli6rement uss par le port d'un membre artificiel ». En effet, la LAI, qui tnumre d'une rnanire exhaustivc les prestations fournies par l'assurance, ne prvoit pas de contributions de cette nature. II est vral, ä la rglexion, que des contri- butions du genre de celles dont il est question ici pourraient sembier souhaitables; on ne saurait nanmoins reprocher ii la loi de prsenrer, sur ce point, une vritable lacune. II n'appartient d'ailleurs pas au juge, saisi d'un cas particulier, d'intervenir ici dans le systmc des prestations et contributions de l'AI. Le dossier n'indique pas si l'attellc de Heidelberg de l'assurd est un nsoycn auxiliaire fourni par l'AI, ce qui scrait en tout cas une condition de l'octroi de contributions aux frais dus a l'usure accruc de v&ernents. Cette question n'a toute- fois pas besoin d'&re tranche, &ant donne ce qui a &6 dit plus haut. En raison du caractre fondamental de la question juridique traite ici, le cas a & soumis ii Ja cour phnire, conformment is l'article 6, lcttrc a, du rglement du TFA du 1er octobre 1969.

Arrt du TFA, du 15 mai 1970, en la causc H. L. (traduction de 1'allemand).

Articles 97 et 114 OJ. Etcndue du pouvoir d'examen du juge. (Consid- rant 1; confirmation de la jurisprudence.) Articic 21 bis, 2e a1ina, LAI. Cette disposition West applicable qu'aux pres- tations de Services dont 1'invalide a besoin en heu et place d'un moyen auxihiaire au sens de l'article 21 LAI. Les travaux effectus par des tiers et consistant ä exercer ä ha place de I'invalide une activite lucrative ou un autre genre d'activit ne sont pas rputs prestations de services. (Consi- d&ant 2.) Article 64, 1cr ahina, LAI; article 92, 1er aIina, RAI. Lorsque le compor- ternent incorrect de 1'administration donne heu a une r&lamation, ha plainte doit tre adresse a I'OFAS, autorit charge de ha surveihlance des com- missions Al et des caisses de compensation. (Considrant 4 b.)

Articoli 97 e 114 OG. Ampiezza del potere d'esame dcl giudtce. (Conside- rando 1; conferma della giurisprudenza.) Articolo 21 bis, capoverso 2, LA!. Questa disposizione appl:cabtle solo alle prestazioni di servizio di cui l'invalido ha bisogno al posto di im mezzo ausiliario giusta l'articolo 21 LAI. 1 lavori effettuati da terzi in vece dcl- l'invalido nel corso dell'esercizio di un'attivitci lucrativa (o di un'attivitd in un altro campo) non sono considerati prestazioni di servizio. (Conside- rando 2.) Articolo 64, capoverso 1, LAI e articolo 92, capoverso 1, OAI. Quando il comportamento scorretto dell'amministrazione i, motivo di reclamo, la denuncia deve essere presentata all'occorrenza all'IJFAS, autoritci incaricata della vigilanza delle commissioni Al e delle casse di compensazione. (Goss- siderando 4, lettera b).

H. L., de narionalit6 allemandc, est dcntiste ii B. Ne possdant pas de dipl6me suisse, il cxploitc son cabinet sous Je norn d'un autrc dcntistc. Il a dci &re amputd de ha

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janibe gauche, ä la hauteur de la cuisse, par suite d'un accident survenu cii novem- bre 1964; i en croire son avocat, cette infirrnit est encorc aggravde par une fracture du talon. De plus, i'assur souffre de douleurs au moignon de la hanche, ainsi que d'une nphrite. II se d6place au moycn de bquiiles. En avril 1967, Passure demanda l'octroi de prestations Al; cii septcrnbre 1967, son reprsentant IgaI fit un cxpost d&ailld des revendicarions de son client, qu'il pr&isa, conipi&a et modifia ii plusieurs reprises par la suite. Par dcision du 29 mai 1968, la caissc de compensation accorda des contributions d'ainorrisscmcnt pour l'achat d'un vhiculc s moteur. Le 18 septembre 1968, eIle alloua en outrc des contri- butions d'amortissemcnt pour d'autrcs moyens auxiliaires (une prothsc pour la cuisse er une jambe artificielle « Dörflinger >). Ges dcux dcisions passrent cii force sans &trc attaqucs. La commission Al se pronona ic 25 juin 1968 sur les autres dcman- des. Eile octroya des contributions d'amortisscment pour unc partie de i'installation du cabinct (fautcuil pour Ic patient, skgc de travail pour le dcntiste), mais refusa de subventionner l'acquisition d'autrcs objcts; eile refusa gaicmcnt la rente d'invahdit& les mcsures nidicales, Ic remboursemcnt des frais de dmrnagcment et l'indemnit pour un assistant. La caissc de compcnsation notifia une dcision dans cc scns ic

17 juiliet 1968.

L'assur fit rccourir contre cette dcrnirc dsicision. La commission cantonaic de recours adniit partieilemcnt le recours en avrii 1969 ct rcnvoya le dossier ä i'administration, cii invitant celle-ei ä examincr si, en vcii du nouvel article 21 bis, 2e alina, LAI, i'assuri n'avait pas droit, ä partir du 1er jan- vier 1968, ä des contributions pour les services d'une assistante dont il a besoin cause de son invaliditd. La commission rejcra le recours en cc qui concerne les autrcs points. Eile refusa notamment es prestations suivantcs: remboursement des frais de traitenicnt, rente d'invalidit, eures bainaircs, indemnisarion pour les frais de dmnagement de A ä B ct pour la perre de gain, contributions d'amortisscmcnt pour l'acquisition d'autrcs objets d'rquipcnienr du cabinet clentairc, honoraircs d'un technicicn dentistc. Un appel, concluant i e i'octroi des prestations refuses en prcinire instance e, fut interjet pour l'assur. Par aiilcurs, il &ait demand que l'Al verse l'assur les indcmnitds suivantes: 5000 francs pour les eures balnaires dc 1965 ä 1968, une aidc en capital de 10000 francs pour la radaptation professionnelle et 15 000 francs pour la perte de gain subie de janvier i aorit 1965. La caisse de compcnsation a exprcssiment reiioiic i s'exprimcr sur cet appel. Dans son pr6avis, l'OFAS motive sa propositlon de rejercr Pappel et souticnt que l'assur6 n'a pas droit aux Services d'un tiers. Le TFA a donnd au reprsentant de 1'assur l'occasion de s'cxprirner sur cc priavis. Le repräsentant, tout en maintenant les exigcnces deiä formulcs, propose d'autre part quc la dcmandc de rente d'inva- lidit soit examinc particulircment et que l'aide en capital soit porte ä 50 000 francs. 11 formule en outre diverses offrcs de preuves er soukve des griefs contrc la procdure applique. Si n&essaire, cette qucsrion, ainsi que ]es dcmandes formuldcs par voic d'appel, seront examindes dans lcs considrants ci-aprs.

Le TFA a rcjctd Pappel pour les niotifs suivants:

1. Le reprsentant de l'assurd dcmandc cii procddurc d'appel, pour la premire

fois, i'octroi d'une aide en capital au sens de 1'articic 18, 2e alina, LAI. Ii motive sa dcmande en faisant rcmarqucr que l'appelaiit s'cst VU contraint de construire sa

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propre maison (clpense: 280 000 francs) pour pouvoir continuer d'exercer sa profes- sion. 11 en a pris possession en avril 1969; eIle abrite son appartement et son cabinet dentaire. En principe, Je juge ne peut statuer que sur les ddcisions qui iui sont dfr6es par voie de recours ou d'appel. II ne peut se substituer 5 l'adminisrration et rendre Lilie d6cision sur la hase d'un Stat de fait cxtdricur 6 Ja ddcision arraqu6e. N6anmoins, la jurisprudence a admis, par souci d'dconornie de procddurc, les dcux ddrogations suivantes: La jonction d'tine autre prdrention qui est si &roitement lie 5 l'objet du litige que i'on peut parler d'une unitd de l'dtat de fait; I'extcnsion de 1a procddure 6 1'examen d'une autre pritention, qui doit au rnoins avoir drd l'objet d'une dcla- rarion de 1'administration en cours de procs (ATFA 1962, p. 345 = RCC 1963, p. 234). La demande d'aide en capital n'dtait pas l'objct de Ja ddcision attaque. La com- mission de recours ne s'cst pas non plus prononcde 5 cc sujer. Par ailleurs, il n'y a pas de corrdlation avec un objct liugieux jugd en premiSre insrancc. Enfin, Ja caisse de compensation n'a pas non plus donnd son avis, sous forme d'une ddclaration faite eis cours de procdure, 5 propos du droit 5 uric aidc cii capital. Lc juge ne peut donc pas statuer sur cette demande. Contrairement 5 l'opinion du reprdscntaut idgal, peu importe 5 cc propos que l'articic 18, 2e alinda, LAI ait dtd revisd ä partir du 1er jan vier 1968 er que Je ldgislatcur y ait dtcndu les possibilirds d'octroi dc l'aidc cii capital. L'assurd aurait pu prdscntcr une demande dans cc scns 5 la commission Al au mo- ment opportun, au heu de ne I'adrcsscr qu'cn juillet 1969 I'autoritd juridictionne1le incomp6tente. L'autorii de premirc instance a renvoy Je dossicr 5 l'administration af in qu'elle examine si, en vertu de l'article 21 bis, 2e alinda, LAI, l'appciant a droit 6 des contributions aux frais occasionnds par 1'cngagcmcnr d'une assistante dont il a bcsoin

5 cause de son invalidird.

L'articie mentionn disposc que « I'assurancc peut aiioucr des contributions 6 I'assurd qui a recours, en heu et placc d'un moycn auxiiiaire, aux Services de tiers Comnie cela ressort clairement de sa tcncur, cette disposition West apphicable que dans les cas oii 1'invaiidc a bcsoin de prcstations de Services en heu er placc d'un inoyen auxiliaire au scns de l'articic 21 LAT. Les moyens auxiliaircs sont des objets qui, de par leur construction, sont de nature 5 remplir les fonctions ddcrites 5 I'arri- dc 21 LAI. Ainsi, ne comprent pas comme prestations de services au scns de 1'arti- ehe 21 bis LAI « les Services de tiers consistant 5 exercer, 5 Ja place de l'invahide, une activitd lucrarivc ou un autre genre d'acrivitd ' (circulaire conccrnant Ja rcmise de moycns auxihiaires, valablc d es Je 1cr janvier 1969, No 38, 4e ah.). II y a iicu de s'en tenir 5 cette pratique administrative. L'OFAS reI5ve 5. jusre titrc, dans son prdavis, que l'assisrante ne remplace pas dans cc cas un rnoyen auxihiairc; eile cxdcutc hien pIurt des travaux qui incombe- raienr norniahemeut 5. l'appehanr, mais que cehui-ci ne peut plus cxdcutcr 6 cause de son invaliditd. Pour h'exdcution de des travaux qui sont du ressort de 1'assurd et dom cc dcrnicr ne peut ou ne peut que difficilcmcnt se charger 5 cause de son invaliditd, des presrations au sens de l'artichc 21 bis, 2c ahinda, LAI ne peuvcnr pas &rc ailoudes. 11 y a douc heu, sur cc point, d'annulcr Je jugement de recours er de rdrabhir Ja d&ision de caisse. L'assur demande en outrc, en procddure d'appcl, Je reinboursemcut des frais de traitement et de eure, l'octroi d'une rente d'invalidir, Ja remise de prothses, Ja prise en chargc des frais du ddmdnagemeut de A 5 B, de h'insrallation du cabincr 5. B

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et des nloyens auxiliaires n&essitds par J'invaliditd, alnsi que Je rcrnhourscrnent de Ja perte de gain et du salaire d'un technicien dentiste. La commission de recours s'cst ddjii prononcde sur ces demandcs. Ses considdrants sont conformes ii Ja loi ct la pratique; on peut donc s'y rdfdrer. L'appclant ne fait a

den valoir dans la prdscntc procddure qui soit susccptihle d'infirrncr Je jugemenr de premire instance. Ii est vrai que le reprdsentant Idgal de l'assur a formuld diffdrenres offres de preuves en procddure d'appcl, en particulier en cc qui concerne J'aggravation nota- ble de Ja santd de l'assurd au cours des derniers mois. On doit remarquer 1 cc propos que l'&at de fair - mises s part les conditions de l'octroi d'une aide en capital, sur laquelle il n'y a pas heu de staruer dans Ja prdscnte procddure - a dtd suffisaminent dlucidd. Un nouvel examen mddical, notamment, tcndant a vdrifier que l'&at de sant6 de 1'assuri. s'est norabhemcnr aggravd dans les dernicrs mois, n'est pas ndccs- saire. Contrairement 1'opinion du rcprdscntant ldgal, est en effet ddtcrminanr, pour juger les revendications prrscntiics en instancc d'appcl, non pas l'dtat de fair cxistant au moment de Ja norification du jugcrncnt attaque, mais celuj qui existair lors de Ja notification de Ja ddcision de Ja caisse (ATFA 1965, p. 202 = RCC 1966, p. 151). 4. Enfin, divers gricfs contre Ja procddurc onr dt soulevds en procddurc d'appcl. Le reprsentant Idgal alJgrie que J'OFAS mi a conseiiJ, en 1965, d'ajourncr sa demande ii. 1'AI jusqu'ii l'entrc en vigucur de ha convention germano-suisse du 25 fd- vrier 1964; en novcmbrc 1965, il se scrait vu rcfuscr les formuJcs ndccssaircs par Je secr&ariat communal de B. Cc serait donc vioJcr les rgJcs de la bonne foi que de rcfuscr des indemnirds journalires pour les mois de janvier i aoCit 1965 en ah1guant un dp6t rardif de Ja demande. Le rcprdsentant demande une enqu&e sur cc point. D'autrcs moycns de prcuves sont ndanmoins superflus, h'issuc de ha procddurc ne pouvant &rc modifi6e mme si ccs asscrtions de l'appelant s'avdraicnt exactcs. Mme en supposanr, en cffcr, que l'appchant n'air pu prdscnter sa demande avant J'cntrde en vigucur de ladite convention internationale, Je 1er mai 1966, une demande n'a en fait 6t6 ddpose ni ii cc moment-J)i, ni dans les six mois qui ont suivi (cf. art. 78 RAT), mais en avril 1967 scuhement. Les griefs contrc Ja procdurc souJcvs aujourd'hui par le reprdscntant lga1 ne sauraicut rnodificr quoi que cc Soit au ocr rctard imputable ii. l'appciant Jui-miimc. De plus, les mesures de rdadaptation prvues ii J'articJc 41, 3e ahinda, de Ja convention n'auraicnr de route faon pas pu tre accorddcs avant l'entrde en vigucur de cctte convention. Donc, mmc si les faits alldguds au dbut par l'appelant devaicnr trc cxacts, ccJui-ci n'aurair quand mmc pas dtd amend par cux ii se comporrcr d'unc manire qui ui aurait portd prdjudicc. Sur cc poinr aussi, 1'appch n'cst pas fondd. En ourrc, il est fair grief )i Ja commission Ah de ne pas avoir accordd un enrretien fi h'appelant, en dpir de demandes riidrdes, er de lui avoir ainsi refusd Je droit d'&rc cntcndu. Le TFA n'dtant pas compdtcnr sur cc poinr, il ne peut stamer. Si cc gricf visc rncrtrc en cause un comportcmcnr incorrcct de 1'administration, c'est .

1'OFAS qui dcvrait alors en tre saisi; c'esr en effet i hoi qu'incombe Ja survcihlance des commissions Al er des caisses de compensation (art. 64, lee ah., LAI er 92, 1cr al., RAT). Rappelons ici, tourefois, l'article 69, 2e alinda, RAI, qui prdcise que 1'adminis- rrarion peut exiger la comparurion personnclle de l'assurd. Donc, la commission Al est libre de d&idcr si eHe vcut ou non donner Suite s une demande de cc genre. Le TFA ne scrait pas non pJus compitenr au cas o6 I'appcJanr enrcndrait faire valoir une violadon de J'arricic 4 de Ja Constitution. Le reprdscntanr de J'assurd a expressmenr renoncd ii ddfdrcr ccttc affaire au Tribunal fddra1.

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c. Le reprilsentant de l'assur reproche dgalement ii la commission de recours d'avoir miglig de convoquer Passure pour un interrogatoire. Selon 1'article 85, 2e alina, lettre e, LAVS, applicable par analogie aux questions d'AI (art. 69 LAI), l'autorit de recours n'ordonne des dbats que si les circonstances le justifient. II ressort du dossier que l'&at des fairs avait dj suffisamment lucide lors de la procidure de premire instance, si bien que la commission de recours pouvait s'abs- tenir d'entendre l'assuri. Par consquent, i cet gard aussi, Pappel n'esr pas fond6.

Arrdt du TFA, du 15 juillet 1970, en la cause F. B. (traduction de 1'alle- mand).

Articic 21, 2e alina, LAI; article 14, 2e alina, RAI. Les assurs qui, profes- sionnellement, ne sont pas susceptibles de radaptation n'ont pas droit ä la remise de fauteuils roulants ä traction 1ectrique, lombostats ou cannes pour polyarthritiques a titre de moyens auxiliaires de l'AI. Les moyens auxiliaires qu'il peuvent pretendre sont enum&s de faon exhaustive a l'article 14, 2e alina, RAT. Articolo 21, capoverso 2, LAI; articolo 14, capoverso 2, QAI. Gli assicurati che non sono pro fessionalmente suscettibili d'integrazione non hanno di- rjtto di ricevere sedie elettriche a rotelle, busti lornbari o stampelle per poliartritici, a titolo di mezzi ausiliari a carico dell'AI. 1 mezzi ausiliari che essi possono richiedere sono elencati in modo esauriente nell'articolo 14, capoverso 2, QAI.

L'assur, n le 10 octobre 1919, est aujourd'hui totalement invalide aprs avoir subi un certain nombre d'ophrations; il a, notamment, &h amput de la cuisse droite par suite d'un accident remontant ii 1936, dont les squelles ont ht6 compliques par une ostomyhlite; il a subi galerncnt une hmiIaminectomie 1 droite dans la rhgion de LS avec curage du disquc, ainsi qli'une ophration dc Dupuytrcn de la main droite, qui ne peut pratiqLicment plus servir. Ii reoit de l'AI, depuis le 1er juin 1963, une rente entire, et depuis le 1er juillet 1967 une allocation pour impotent. Par dcision du 19 octobre 1965, I'AI lui a accorde en outre un fauteuil rouiant 1 titre de moyen auxiliaire. L'AI accepta de prendre en charge les frais d'une expertise mrdicale d&aillhe, conform6inenr 1 une deniande prscnt)c par l'assur le 17 mai 1968. Le 2 septem- bre de cette anne-11, le docteur X, sphcialiste en orthopbdic et chirurgie orthopdi- quc, a prsentd un rapport dc aillb sur cc cas. II a dconseilld vivement d'entreprendrc d'autres operations des extr6mitts et a recommande de poursuivre les massages er la cinsith6rapic Contre les douleurs dorsales. En outre, il a propos que l'AI remette au patient un fautcuil roulant 1 rraction dlectriquc, une canne pour polyarthritique et un lombostat 1 titre de moyens auxiliaires. La commission Al a refuse de prendi'e cii charge ces moyens auxiliaires recom- mandbs par le mhdccin, parce qu'ils ne figurent pas dans la liste drcss6e par le Conseil fdral (art. 14, 2e al., RAI). Son prononcd a ht notifi 1 i'assur par d&ision de la caisse de compcnsation du 28 novembrc 1968. L'assar a recouru contre cettc ddcision en concluant 1 la remise par l'AI de ces rrois moyens auxiliaires. Tandis que la caisse s'est abstenuc de se prononcer, la com- mission Al a propos le rejer de cc recours, avec motifs 1 l'appui. Le Tribunal cantonal des assurances, par jugcnient du 27 juin 1969, notifi le 1er dbcembre 1969, a renvoy la cause 1 l'administration pour complment d'enqu&e

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et nouve!le dcision. Ce jugement, toutefois, ne concerne que la demande dc rernisc d'un fauteuil roulant; il ne se prononce pas sur la requte visant l'octroi des deux autres moyens auxiliaires. L'OFAS a demand, par voic dappei, lannuiation du jugement cantonal et le r&ablissement de la dcision de caisse. ii a]]gue que les fauteuils roulants munis d'un moteur sont des vhicuies i nioteur au sens de i'article 15 RAT; or, ceux-ci ne peuvent &re remis qu' des assurs « qui exercent, d'une manirc probahiement du- rable, une activit6 leur permettant de couvrir leurs besoins De mme, les condi- '.

tions d'octroi des deux autres objets ne seraient pas remplies. L'assur6 a renonc ii se prononcer sur Pappel de 1'OFAS.

Le TFA a admis cet appel pour les motifs suivants: Le jugement attaqu6 ayant &6 rendu avant le irr octobre 1969, jour de l'entnie en vigueur de l'OJ revise, c'est l'ancien droit de procdure qui est applicable selon les dispositions transitoires (chiffre ITT, 2e et 3c al., OJ rev.). D'aprs la jurisprudence, ces rgles sont valables galenient lorsque le jugement cantonal rendu avant ic 1er octobre 1969 n'a notifli aux parties qu'aprs cette date (cf. ATF 95 II 379 ss; RCC 1970, p. 383). Parmi les moyens auxiliaires dont la rernise est prvue par la loi, il faut distin- guer ceux qui sont n6cessaires ii la radaptation h la vie professionnelic et ne peuvent clonc tre remis qu'ä des invalides capables d'tre radapt&, et d'autre part ceux auxquels i'assur a droit indpendammenr de la possihilit d'une teile radaptatioii. L'assur6 ne peut demander la remise des premiers moyens auxiliaires que confor- mment au principe gndral pos6 i i'articie 8, lee alina, LAI, et valahle pour toutes les mesures de radaptarion; selon cette disposition, les assurs n'ont droit qu'aux mesures de radaptation « ncessaires et de nature r&abhr ieur capacini de gain,a i'amiiorer, i la sauvegardcr ou ii en favoriser l'usage e Ainsi, la capacit de garn au nioins partielle - mme si eile West Ii envisager que pour l'avenir - ou, dfaut, la possibiiir6 (prvue i Part. 5, 1cr al., LAI) d'accompiir les travaux habituels appar- tiennent en principe aux condirions donnant droit auxdites mesures. Conforrnment cette rgle gnraie, i'article 21, 1er alina, LAI dispose que l'assur a droit, d'aprs une liste que dressera le Conseil fdral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activit6 lucrative ou accornplir ses travaux hahituels, pour tudier ou apprendre un mtier, ou ii des fins d'accoutumance fonctionneilc. Ladite liste figure ii l'article 14, irr ahna, RAT; eIle nunire tons les moyens auxiliaires entrant en ligne de compte. D'autre part, il existe aussi des prestations que l'Al peut accorder « sans igard aux possibi1its de radaptation i la vie professionneiic » (art. 8, 2e al., LAI); cc sont les prestations prvues aux articles 13 et 19 21 LAI. A cet gard, la rfiirence i i'articie 21 LAT ne peut signifier qu'une chosc, c'est que toutcs les dispositions de cet article sont rserves, donc aussi le 2e a1ina qui, seul dans la loi sut i'AI, rglc le droit de l'assur aux moyens auxiliaires ne visant pas la radaptation, et repr- sente ainsi la norme spciaie applicahle en vertu de 1'article 8, 2e alina. Le 2c alina de cet article 21 dispose: « L'assur qui, par suite de son invalidit, a besoin d'appa- reils coteux pour se dplacer, 6tabiir des contacts avec son cntourage ou dive- lopper son autonomie personneile, a droit, sans egard t sa capacir de gain, de teis moyens auxiliaires conformment ii une liste qu'tabIira le Conscii f6ddrai. Le lgisiateur a voulo, par cette disposition, donner aussi aux grands invalides les

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moyens d'acqu6rir un minimum d'indpendance, ou d'&ablir un minimum de con- tacts avec leur entourage. La liste prvue par l'article 21, 2c alina, LAI a dress& par le Conseil fd- ral d'une manire exhaustive ii 1'article 14, 2e alina, RAT (ATFA 1968, p. 211); la VOiCi:

Prothses pour les pieds, les jambes, les mains er les bras, y compris leurs accessoires; Appareils pour les jambes et 'les bras; Chaussures orthopdiques en cas de graves malformations ou ddformations des pieds ou de raccourcissement sensible d'une jambe; Appareils acoustiques en cas de surdit6 grave; Prothses vocales aprs des oprations du larynx; Fauteuils rouants; Chiens-guides pour aveugles.

3. a. Ii West pas contest que 1'intim6 &ait, au moment d&erminant, entire-

ment invalide et par consquent incapable d'une radaptation. En vertu des principes qui viennent d'tre exposs, il ne saurait donc pr&endre des moyens auxiiiaires figurant dans la liste de l'article 14, 1cr a1in6a, RAT; seule entre en ligne de compte, en 1'espcc, la remise de moyens auxiiiaircs prvus i l'article 14, 2e a1ina, RAT en vertu de l'article 21, 2e alinea, LAI. Est litigieuse, en parriculier, la question de savoir si l'intim, en se fondant sur ces deux dernires dispositions de la LAI et du RAT, a droit ä la remise par l'AI d'un fauteuil roulant traction lectrique. L'article 14, 2e alina, RAT prvoit, sons lcttre f, que les assurs peuvent rccevolr de l'assurance, sans gard ä leur capacit6 de gain, des fauteuils roulants. II ne s'agit l, cependant, que de fautcuils roulants pour la chambre er pour la rue, sans notcur. Lii effet, les fauteuiTs roulants moteur, qui sont propres 1'usagc dans la circulation routire, sont des vhicuies automobiles (voit la dfinition donne par la loi fdrale sur la circulation routire, art. 7, 1cr al.: « Est rput vhicu1e automobile au sens de la prsente loi tout vhicuie pourvu d'un propre dispositif de propuision lui permcttant de circuler sur terre sans dcvoir suivre une voie ferre. «) Or, du point de vuc de l'AI, si le fau- teuil roulant ii traction 61ectrique est considr comme un vhicule ä moteur, il en risultc qu'ii ne peut 8tre remis qu'aux conditions poses par 1'article 15 RAI; selon Ic 1cr alinia de cette disposition, des vdhicules ä moteur sont fournis aux assuris qui exercent d'une manire probablement durable unc activit leur permettant de couvrir leurs besoins et qui, pour causc d'invalidit, ne peuvcnt se passer d'un vhiculc ä moteur personnel pour se rendre ii leur travail. Ainsi, d'aprs les rgIes actuellemcnt valables, il est cxclu d'accordcr ä un invalide inapte i 1'excrcice d'une activit lucrativc et la radaptation, en se fondant sur l'articic 21, 2e a1in6a, LAI er dans le cadre de I'articic 14, 2e alin&ia, RAT, un fauteuil roulant i traction lec- triquc. c. Par consquent, 1'intirn n'a pas droit ii la remise par l'AI d'un fauteuil roulant traction lectrique. De rntime, les deux autrcs moyens auxiliaires dcmands ne figurent pas dans la liste de l'articic 14, 2e alina, RAI; ils ne peuvent donc, eux non plus, &re remis dans le cas particulier, &ant donn que l'numration des moyens auxiliaircs donniic par le RAT est exhaustivc (cf. ATFA 1968, p. 211).

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RENTES

Arret du TFA, du 30 juin 1970, en la cause W. M. (traduction de l'alle- mand).

Articles 36, 2e a1ina, LAI et 32 RAI, en correlation avec les articies 30 bis LAVS et 51 RAVS. Pour etablir le revenu annuel moyen, I'on ne saurait &endre, par voie d'analogie, la regle de non-prise en compte des annes de cotisations durant lesqueiles 1'assur touchait une rente Al (et du revenu d'une activit lucrative ra1is pendant cette meine dure) aux p&iodes pendant lesqueiies l'int&ess bnficiait d'indemnits journaIires de l'AI.

Art jcoli 36, capoverso 2, LAI e 32 QAI, cnn riferimento agli articoli 30 bis LAVS e 51 OAVS. Nel calcolo dcl reddito annuo medio la regola secondo cui non tenuto conto dei contributi pagati durante il godimento di una rendita Al, n dcl pertinente reddito de1l'attivitc lucrativa, non si pub estendere per analogia ai periodi durante i quali l'interessato beneficiava di indenniti giornaliere dell'AI.

L'assur, n6 en 1916, souffre d'une coxarthrose bilat&ale dont l'opration a prise en charge par I'AT. Celle-ci lui a, par la Suite, octroy6 en outre une rente. La caisse de compensation a calcul6 cette dernire prestation sur la base d'un revenu de l'activit lucrative s'1evant au total ä 160 400 francs, somme qu'elle a divise, con- form6ment ä l'article 30, 2e alina, LAVS, par 21 ans; le montant ainSi obtenu a revaloris6 de trois quarts, selon Ic 4e a1ina de cet article. Le revenu annuel moyen d6tcrminant, tel qu'il rsu1tait de cette opration, 6tait de 14 000 francs. La rente entire Al fut donc fixe ä 434 francs par mois. La caisse accorda, par d&ision du 16 mai 1969, une rente entire ii l'assure et une rente complmentairc de

124 francs i'pouse.

L'assur aI1gua, dans son recours, qu'il avait travaiii seulement du 1er jan vier 1948 au 20 avril 1966; son revenu devait, par consquent, 8tre divis par 18 ans et 4 mois et non par 21 ans. Le 23 avril 1966, il avait subi i'opration de la hanche et touch6 depuis lors l'indemnit journalire. La caisse de compensation, faisant intervenir par analogie l'article 51, 3e alina, RAVS, estima dans son pravis que dans les cas oii l'indemnit journaIire Al est remplacie plus tard par une rente, la date de la survenance de l'invalidit, dtermi- nante pour le caicul de rente, &ait non pas celle de la naissance du droit ä la rente Al, mais celle de la naissancc du droit ä ladite indemnit. On ne voit pas, selon eile, pour quel motif il faudrait faire ici une distinction entre rente et indemnite journalire. Par jugement du 1er octobre 1969, l'autorit cantonale a rejct le recours. L'assur a interjett un recours de droit administratif et repris ses conclusions de premire instance. Selon lui, les cotisations pay&s pendant la priodc d'octtoi de l'indemnit6 journalirc ne devraient pas &re prises en compte lors du calcul du revenu annuel moyen. En interprtant logiquement l'article 51, 3e alin&, RAVS, on devrait n&essaircmcnt admettre qu'il ne faut pas non plus comptcr les annes pendant les- quelles une teile indemnit a vers&, si cc mode de faire est plus avantageux pour l'invalide. Les assurs qui se soumettent, mme si leur invalidit est grave, ä des

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mesures mdicales de radaptation, et qui rcoivent pendant cc temps une indemnit journalire, ne doivent pas, lors du caicul de la rente, &re dsavantags par rapport ceux qui « n'ont plus le courage d'affrontcr ces mesures La rente, comme l'indem- ».

nir6 journalire, ne font que remplacer un revenu. La caisse de compensation a rnaintenu l'avis qu'elle avait dj exprinici. L'OFAS, dans son pravis, conelur au rejet du recours de droit adniinistratif.

Le TFA a rejet ce rccours poiir les motifs suivants:

Les articles 30 bis LAVS et 51 RAVS, entre autres, sont applicables par analogie au caicul des rentes AI (art. 36, 2c al., LAI et 32 RAI). Aux termes de J'article 30 bis LAVS, « Je Conseil fd6ral est autoris s dicter des prescriprions spcialcs, notamment sur Ja prise en cornpte des fractions d'annes pour lesquellcs des cotisations ont W vcrses, ainsi que des revenus d'une activit lucrative correspondants, sur Ja prise cii compte ä titre subsidiaire des annes de coti- sations et revenus du travail de l'pouse lorsque Ja dure de cotisations du inari est incomplte, ainsi que sur la non-prise en compre des annes de cotisations payes et des revenus d'une activir Jucrative obtenus par J'assur durant l'octroi d'une rente d'invalidit>. Conformmcnt i cerre disposition, Je Conseil fdral a prescnit, )i l'article 51, 3c alina, RAVS, que « pour Je caicul d'une rente de vicillesse ou de sur- vivant ne succtidant pas inimdiatement )i une rente d'invaliditi, les annes de coti- sations accomplies durant J'octroi de cette dernirc rente, ainsi que Je revenu de l'acrivio Jucrativc y affrenr, ne sont pas pris en compre pour fixer le revenu annuel moyen, si cela est plus avanrageux pour les ayants droit L'avocat de l'assur estinie, h cc propos, que les anncs de cotisations qui se sont &oules pendant le versement des indemnits journalires ne doivent pas, dIes non plus, &re prises en comptc, Ja volont du lgislatcur n'tant ccrtainement pas de traiter les bnficiaires de ces indemnits moins avantagcusement que ccux qui touchent des rentes Al temporaires. L'articic 30 bis LAVS comporterait une lacune que l'on devrait comhier cii appliquant par analogie l'article 51, 3e alina, RAVS. I,e prohlme soulev par Je niandataire du rccourant pniscnte un intrt d'ordre gnral. Ort pourrait, cii effet, se dcmander s'lJ ne faudrair pas faire ahstraction, lors du caicul des rentes AVS et Al, des priodes de vcrsenlent d'indcmnirs journalircs non seulement de l'AI, mais aussi d'autres assuranccs sociales, par cxemplc de l'assu- rance-ch6mage, de l'assurance militairc er de l'assurance-maladie et accidents, dis l'instant oi les rgles des articIes 30 bis LAVS et 51, 3e a1inia, RAVS scraient valables par analogie pour Ja durc du vcrsemcnt desditcs indcmnirs)s de l'AJ; on dcvrait mme se demander en pareillc hypothse, si im tel systme n'embrassc pas aussi en honne Jogique, les indemnits journaJircs d'assurance de tout genre au sens de l'articic 6, 2e alina, lettre h, RAVS. Ii est toutefois ccrtain qu'unc inrcrprtation aussi &endue ne peut 8tre donne aux dispositions lgales citcs. En cc qui concernc, plus particu]krcmcnt, Ja prise en comptc des priodes d'in(lcmnits journalircs dc l'AJ, on conoit, dans Ic cas prscnt, que Je rccourant trouvc choquant ic traitenlent iiu)gal des bnficiaires de rentes et d'indemnits journalires; en effer, il a touche de teiles indemnis pendant une p&iodc relative- ment longue, soit plus de 2 ans; et il reccvrait, si l'on en faisait ahstraction, une rente qui dpasscrait d'cnviron 10 0/o Ja prestation cffcctivcmcnr accord&.

600

Pourtant, la Cour de cans ne peut se rallier aux conclusions de l'assur et de son avocat. L'on doit noter, en premier heu, que l'article 51, 3c a!inta, RAVS men- tionne uniquement la non-prise en compte des priodes de rentes, et non pas des p&iodes d'indemnits journalires. Or, il s'agit 1a dij d'une disposition cxception- neue, s'cartant du systme qui rigit de faon gnrale le caicul du revenu annuel moyen d&erminant. Ladite exception constituc, cii ontre, une mesure d'excution, dicte dans le cadrc de la rigIerncntation sp&iale prvue par 1'article 30 bis LAVS. C'est pourquoi 1'on commettrait, en traitant d'une nianire analoguc les p&iodes de rentes et d'indemnits journalires, non seulement une ingrence discutable dans une question de porte plus gnirale (cf. consid6rant 2), mais l'on transgresserait aussi, du m&mc coup, manifestement Ic principe selon lequel les rgles 1gales d'exception ne tolrent pas d'interprtation extensive. Le systmc adopt par le ligislateur trouvc d'ailleurs sa justification dans le fait quc les priodes de versenient d'indemnit6s jour- nalires sont gnralemcnt plus brvcs que celles d'octroi des reines, et, par cons- quent, n'influencent pas fortement le caicul de cclles-ci. Le versement desdites indem- nits pendant plus de 2 ans, tel qu'il s'cst produir ici, est assez rare, et de teiles iventualits ne sauralent suffire i commander i'ga1iti de traitenient des bngiciaires de rentes et d'indemoits au regard de i'articic 51, 3e ahna, RAVS. On ne peut davantage admettrc - contraircment l'avis de la caisse de compensation - en raison de la diffrence signal& entre Ic vcrscmcnt des rentes et celui des indemnits ournalires, quc l'absence des rgles souhaitcs par les parties soit due i quelquc omission au stade des travaux parlemenraiies. Ii ressort de cc qui prcde qu'on ne saurait parler ici d'une lacune de la hoi, au sens usuel de cettc cxpression; bien plutCt apparait-il quc les articles 29 bis ct suivants LAVS ont exhaustivcmcnt rgli ic calcul des rentes ordinaires AVS et Al. Le recours de droit administratif n'csr donc pas foiid.

Table des matieres pour 1'annee 1970

A. L'ASSURANCE-VIEILLESSE LT SURVIVANTS

Gn&alits

L'AVS au cours des dix dernicrcs annes ..............132 AVS et PC devant le Conseil des Etats ..............299 L'AVS, l'AI et les PC devant les Chambres fd6raIes ..........415 Les comptcs d'exploitation 1969 de l'AVS .............424

Cotisations

Obligation (le cotiser, conditions d'assurance

Jurisprudence ........................320

601

Salaris Fronraliers aliemands et r/va1uation du mark allemand 18 Les cotisations AVS/AI/APG dues en cas de remise d'actions aux sa1aris . 84 Pourboires des esth&iciennes er des pdicurcs ............211 Augmentation du taux pour 1'vaIuation de la nourriture er du logernent, ainsi que des salaires globaux, des personnes travailiant dans les exploitations non agricoles ......................364 Rrnunrations des contr61eurs v&rinaires .............433 A propos des frais encourus par les b/icherons-t3cherons ........ 566 Jurisprudence ...............28, 60, 100, 375, 447, 449

1ndpendants Inscription au CI des cotisations des personnes de condition indpendante qui ont partiellement dc1ares irrcouvrab1es ........... 568 Jurisprudence ...............62, 151, 216, 318, 376, 379

Personnes sans activitg lucrative Inscriptions au compte individuel (CI) des personnes n'exerant aucune activit lucrative pour les ann&s de cotisations anrrieures au 1er janvier 1969 . . 50 La restitution des carnets de timbres d'tudiants ...........211

Caicul et perception Perception des cotisations paritaires: D&ermination du taux applicable en 1969 (4,9 0/0 ou 6,2 0/o) ....... 47 Inscriptions au CI pour les annes civiles ant4rieures au 1er janvier 1969 . 364 .

Jurisprudence ......................30, 378

Restitution Restitution des cotisations paritaires AVS/AI/APG acquittes sur des prestations soumises ä I'IDN qui est dt sur le rendement net des personnes morales 48 Jurisprudence ......................219, 281

Prestations

Gnra1its, droit aux prestations Les rentes AVS en 1969 ....................91 Nouvelies et anciennes rentes ..................262 Rpartirion des rentes AVS .................. 569 Jurisprudence .......................267

Ren tes ordinaires Jurisprudence ......................450, 518

602

Ajournement L'ajournement des rentes . 312

Restitution Jurisprudence .................... . . 326, 577

Allocations pour im potents Jurisprudence ....................... 454

Organisation et procdure

L'obligarion de garder le secret .................51 La notification de dcisions aux avocats ..............52 Cration et transformation de caisses de compensation professionnelles. 85, 374 Rapports annucls 1969 des organes AVS!AJ!APG ...........98 Repräsentation des emp1oys et ouvriers au sein du comiu de direction des caisses professionnelles de compensation ............444 Caisses de compensation professionnelles; cration, transformation, droit de repräsentation ...................... 573 Jurisprudence ..............102, 153, 319, 383, 457, 521

Contentieux

Assistance judiciaire gratuite par un avocat d'un autre canton ......87 Indication des voies de droit ..................258 Jurisprudence .......................268

Divers

Main-d'euvre &rangre et AVS ................143 Des bienfaits de J'assurance-survjvants ...............262 Votation sur l'AVS en juillet 1947 ................311 Chronique mensuelle . 79, 131, 132, 173, 174, 235, 297, 298, 341, 342, 413, 414, .

483, 484, 549 Bibliographie ....................... 514

Interventions parlementaires Petite question Tschumi du 4 juin 1970 .............316, 372 Postulat Renschler du 23 juin 1970 ...............514 Petite question Allgöwer du 28 septembre 1970 ........... 514

Autres informations ................97, 148, 265, 374

603

B. I'ASSURANCE-INVALIDITE Gsn&a1its

Le dixime anniversaire de 1'AI .................175 L'AVS, 1'AI et les PC devant les Chambres fdcrales .......... 415 Les comptes d'exploitation 1969 de l'AI ..............424 Dix ans L'avis d'une commission Al .............436

Prestations

Conditions gtinrales du droit Jurisprudence ....................229, 459, 580

Riadaptation en genra1 La sratisrique des mesures de radaptation 1968 ...........43 La radaptation des travailleurs titrangers invalides depuis la promulgation de 1'ACF du 16 mars 1970 limitant le nombrc des &rangers qui exercent une activit lucrative .....................303 Les prestations en faveur des mineurs; cxtinction du droit ........ 508 Questions concernant la riadaptation de la inain-d'(:uvre &rangre . . 559 .

Jurisprudence .............104, 108, 121, 220, 223, 328, 525

Mesures ‚nddicales en ge'ndral Mesures nudicales de radaptation; agcnts d'exkution ii I'trangcr exclus . . 259

selon 1'article 12 LAI La dure de la priode d'activit considr& comme critre pour l'octroi de mesures rndicales de radaptatioii ...............87 Pas de prise en charge par l'AI en cas de maladic de Parkinson ......141 Mesures physiothrapeutiques, en particulier eures de bains, en cas de para- lysies permanentes .................... 259 Jurisprudence ... 104, 111, 114, 154, 226, 270, 278, 330, 461, 526, 528, 583, 585, 589 selon l'article 13 LA! (in/irmits conginita1cs) Anodontie totale ou partielle grave congnitale selon le chiffre 206 de la liste de l'OIC ........................212 Anomalies de position des oreilles (oreilles en anse) ..........212

Mesures pro fessionnelles Formation professionnelle initiale et reclasscment; prise en compte des bourses offertes par les pouvoirs publics ...............434 Cas d'assurs invalides s signaler la CNA ............436 Jurisprudence ................116, 118, 123, 462, 521

604

Formation scolaire spcia1e et mesures en faveur des mineurs impotents

Octroi de subsides en cas de frquentation d'une 6cole non reconnue par 1'AI 260 Transfert d'une &ole spkiale .................261 J urisprudence .................. 157, 260, 272, 531

Moyens auxiliaires

Moyens auxiliaires remis par 1'assurance-maladie: Endoprothses, appareils servant ä conserver la vie, Seins artificiels ............90 Perruques .........................141 L'utilisation de moyens auxiliaires usags .............145 Remplacement de moyens auxiliaires perdus, endommags ou dtruits 309 Montures des lunettes et &uis ................. 310 Remise de moyens auxiliaires pour Je mnage ............ 365 Remise d'appareils acoustiques ä placer dans le conduit auditif externe . . 435 .

Poche en matire plastique Coloplast pour anus praeter, urinal en cas de troubles de la miction ................... 435 Prob1mes rclatifs ä la remisc de moyens auxiliaires ......... 503 Appareil ä distiller 1'eau, appel6 « destillamat ', pour les patients atteints de muscoviscidose ..................... 508 Jurisprudence .......160, 383, 387, 389, 469, 470, 536, 590, 592, 596

1ndemnits journa1ires

Jurisprudence ...........................334

Rentes

La notion de I'incapacit de travail au sens de 1'artic!e 29, 1er a1ina, LAJ, 2e variante .......................19 Naissance du droit la rente en cas de ma!adie de longue dure .....367 Le droit ä la rente Al dans les cas pnib1es ............. 509 Jurisprudcnce . . 33, 74, 121, 123, 126, 162, 168, 282, 285, 287, 289, 331, 392, 395, 397, 400, 402, 406, 410, 476, 538, 599

Allocations pour impotents

Jurisprudencc ............64, 68, 70, 274, 292, 323, 465, 538

Remboursement des frais

Prcstations des caisses-maladie prises en charge aprs coup par 1'AI ....53 Lc remboursement des frais pour les prestations de mdccins n'ayant pas adhr la convention ...................... 88

605

Le remboursement des frais de transport des enfants frquentant une cole sp&iale ........................89

Organisation et procdure

J urisprudence du TFA concernant les cas pnibles ........... 52 Paiement central des salaires au personnel des offices rgionaux Al .....92 Mandats d'examens spciaux et de radaptation confis des psychologues; honoraires de ceux-ci ...................141 Procdure; comprence des commissions Al pour l'examen des demandes pr- senres par des fronraliers autrichiens .............261 Statisrique des infirrnits; chiffre servant marquer une prernire d&ision. 310 Les relations de l'AI avcc les centres de radaprarion er de ceux-ci avec les assurs, considres sous l'aspect juridique ...........430 Forrnules comprables pour les prestations individuelles en nature et les pres- rarions dc Services ....................436 La rrriburion des membres des commissions Al ........... 567 Jurisprudence ..................170, 472, 474, 592

Encouragement de l'aide aux invalides

Subventions Al pour Ja construcrion er les agencernents ....... 53, 368 Clinique balnaire de Valens ..................54 Centre IMC neuchftrelois ct jurassien, La Chaux-de-Fonds ....... 55 La coordination des possibilirs d'instrucrion er d'occupation des invalides sur le plan canronal .....................80 Nouvelles institurions pour invalides ...............148 Cenrres de radaptarion et ateliers prorgs en Suisse .........24€ Cit des enfanrs de la Fondation Eben-Hzer Saint-LgierJVD ......313 Ecole de Mmise, Lutry ...................31'l Les Services sociaux selon l'article 71 LAI .............362 Ecole professionnelle pour apprentiS dficienrs de l'ouie ........368 Les rapporrs annuels des &oles spciales .............438 Le Johanncum, home pour handicaps rncntaux, Neu-St. Johann .....438 Les subvcntions l'expJoitation accordes aux ateliers protgs en 1969 ... 564

Divers

Un tranger fair J'loge de l'AI .................92 L'AI vient en aide ii la jeunesse invalide ..............312

606

Un manuel scolaire d'informations sur les troubles du iangage et de la parole 343 Des enfants aveugles visitent une ferme ..............370 Commission suisse d'&udes pour les probimes des handicaps mentaux . . . 570 Chronique mensuelle 1, 41, 79, 131, 132, 173, 174, 235, 236, 297, 298, 341, 342, 413, 414, 483, 484, 549, 550 Bibliographie ..... 55, 95, 96, 146, 213, 264, 314, 315, 439, 440, 441, 571

Interventions parlementaires Petite question Trottmann du 30 septembre 1969 ...........21 Petite question Schalcher du 2 dcembre 1969 ...........21, 56 Motion Kurzmeycr du 26 novembre 1969 .............22 Petite question Tschopp du irr d&embre 1969 ...........22 Petite question Schlegel du 4 juin 1970 .............316, 442 Petite question Wyer du 18 juin 1970 ..............317, 443 Postulat Haller du 10 juin 1970 ................373, 442 Postulat Müller-Berne du 1er juin 1970 ..............441 Postulat Hofstetter du 7 octobre 1970 .............. 515 Petite question Chopard du 30 novemhre 1970 ...........572 Interventions parlementaires concernant le transport des invalides .....23 Interventions parlementaires trait&s ............... 515

Autres in/ormations .................. 148, 265, 445

C. PRESTATIONS COMPL6MENTAIRES

Gn&alites

Revision de la loi fdrale sur les PC ...............42 Le calcul des PC ......................82 Les PC en 1969 ......................236 AVS et PC devant le Conseil des Etats ..............299 L'AVS, l'AI et les PC devant les Chambres fdrales .........415 Le nouveau rgime des PC ..................484 La mission des institutions d'utilit publique dans l'application de la LPC.511.

Prestations des cantons Frais de maladie dductibles (lombostats et prothses dentaires) .....142 Adaptation des actes lgislatifs cantonaux ä la 7e revision de l'AVS ....215 Appareils acoustiques et ordonnance dlivre aprs coup par un mdecin spcialiste .......................367 Adaptation des bis cantonales sur les PC ä la revision de la LPC ..... 573

607

Divers

Chronique inensuelle .........41, 173, 297, 298, 341, 414, 483, 549 Interventions parlementaires traltcs ............... 515 Informations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148, 265 Jurisprudence .............36, 38, 129, 171, 231, 339, 479

PRF.VOYANCE VIEILLESSE, SURVIVANTS ET INVALID1T; -

PROBL1MES DE [.A VIEILLESSF.

Le rapport d'expertise relatif au « deuxime pilier ............420 Encouragement de la construction de logemcnts; appartements pour personnes i.ges ..........................S12 Chronique mensuelle ...............79, 173, 342, 413, 549 Bibliographie ............... 55, 96, 146, 314, 372, 571

Interventions parlementaires Postulat Broger du 19 dicembre 1969 ...............96 Motions Hofstetter et Reimann du 5 mars 1970 ...........147 Postulat Heimann du 9 octobre 1969 ...............147 Petite question Ziegler du 19 mars 1970 .............214, 265 Postulat Kloter du 7 octobre 1969 ................315 Commissions parlementaires .................516, 573

Initiatives: Initiative pour une vritable retraitc populaire ...........56 Initiative pour la cration de pensions populaires ...........147 Initiative populaire pour un rgime moderne de prvoyance-vieillessc, survi- vants et invaIidit ....................215

ALLOCATIONS AUX MILITAIRES POUR PERTE DE GAIN

Chronique mensuelle ..................131, 132, 484 Un « souvenir APG» du temps de la Premiere Guerre mondiale ......371 Les comptes d'exploitation 1969 ................424

ALLOCATIONS FAMILIALES

Le concours de droits en cas d'activitis donnant heu au paiement d'allocations pour enfants compltes et partielles ..............11 Genres et montants des allocations familiales ............136

608

Oi en est le rgime Mdra1 des allocations familiales 140 Les allocations familiales aux travailleurs agricoles er aux petirs paysans selon le droit cantonal .....................244

Allocations familiales dans les cantons Fribourg ........................ 25, 56 Genve ........................ 25, 57 Zurich .......................... 56 Lucerne ......................... 56 Grisons ......................... 57 Appenzell Rh.-Int . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 Valais ..........................149 Vaud ..........................266 Nidwald .........................374 Schwyz ......................... 574 B1e-Vi1le ......................... 575 Saint-Gall ......................... 575 Autres informations .................... 25, 317 Chronique mensuelle ....................483 Bibliographie ....................... 571 Jurisprudence ....................... 545

G. CONVF.NTIONS INTERNATIONALES

Convention italo-suisse ....................86 Chronique mensuelle ................41, 236, 341, 342

H. DIVERS

A propos du trairement des informations .............3 Perfectionnement dans les assurances sociales ............19 Jurisprudence et pratique administrative dans l'assurance-maladie .....90 Ecoles de Service social .................... 95 Le traitement des informations au service de 1'administration .......144 Initiative f6d6ra1e pour une meilleure assurance-maladie ........148 L'homme ne vivra pas de pain seulement .............307 La jurisprudence du TFA ä propos du salaire social .........308, 336 Liste des textes Igis1atifs AVS/AI/APGIPC .............345 Vers 1'automatisation du service des chques postaux .........360 48e Congrs des Suisses de I'&ranger ä Zofingue ...........437 Objets insaisissables dans la poursuite pour dettes ..........437

609

Comptes 1969 du fonds de compensation . 443 Coup d'ccil sur le travail de 1'OFAS ..............489, 554 Augmentation des rentes AVS et AI er des PC i partir de 1971 ...... 572 Fin d'anne ........................ 550 Bibliographie ..............146, 213, 264, 372, 440, 513

Interventions parlementaires: Motion Weber du 1er dcembre 1969 ...............21 Petite question Hofstetter du 3 juin 1970 ..............315, 441 Commission fdrale de l'AVS/AI ........... 25, 374, 443, 516 t Fritz Oberli .......................1 t Max Fehr .......................513 Nouvelies persorinelles .........27, 59, 99, 150, 266, 374, 446, 517 Rpertoire d'adresses ...........26, 99, 215, 374, 445, 517, 575 Cataloguc des imprims ...........26, 58, 149, 266, 317, 445 Impression de formules par les organes de 1'assurance .........57

610

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