Lexipedia

OFFICE FDERAL DES ASSURANCES SOCIALES

RCC Revue 1'intention des caisses de compensation de 1'AVS et de leurs agences, des commissions AI et des offices rgionaux Al, ainsi que des organes des prestations complimentaires a I'AVS/AI, du rgime des allocations pour perte de gain aux militaires et aux personnes qui servent dans la protection civile, et des allocations farniliales

ANNE 1969

Abrviations

AU Arrt du Conseil fddra1 Al Assurance-invaliditd AO Arrtd fdral concernant l'organisation du TFA et la procdure suivre a

devant ce tribunal APG Allocations pour perte de gain ATF Recucil officiel des arrts du Tribunal fdraI ATFA Arrts du TFA AVS Assurance-vieillesse et survivants CCS Code civil suisse CI (:ornpte individuel Circ. Circulaire CNA Caisse nationale suisse d'assurances en cas d'accidents CO Code des obligations CPS Code pinal suisse Cst. Constitution fddrale du 29 mai 1874 FF Feuille fdralc IDN Imp6t pour la dcfense nationale LAI Loi sur l'assurance-invalidit LAM Loi sur 1'assurance militaire LAMA Loi sur l'assurance-maladie er accidents LAPG Loi fdtralc sur le rgime des allocarions pour perte de gain en faveur des militaires er des personnes astrcintes ä servir dans l'organisatioo de la pro- tection civilc (rgime des allocations pour perte de gain) LAVS Loi sur l'AVS LF Loi fidrale LFA Loi sur les allocations familiales dans l'agriculture LIPG Legge stille indennitt ai milirari per perdira di guadagno LP Loi sur la poursuite pour dettes er la faillite LPC Loi fidraIe sur les PC OAF Ordonnance concernant l'AVS/AI facultative des ressortissants suisses rsidant ii l'irrangcr OAI Ordinanza di esecuzione della legge su l'assicuraziooe per l'invalidit OAVS Ordinanza d'esecuzione sull'AVS OFA Ordinanza d'esccuzione della LFA OFAS Office fidral des assurances sociales

OIC Ordonnance concernant les infirmits congnita1es OIPG Ordinanza d'esecuzione della LIPG

01 Loi fdra1e d'organisation judiciaire

OPC Ordonnance relative ä la LPC OR Ordonnance sur le remboursement aux &rangers er aux apatrides des cotisations verses i l'AVS 0rd. P. Ordonnance concernant l'organisation et la procdure du TFA dans les AVS causes relatives ii l'AVS PA Loi ftdrale sur la procdure administrative PC Prestations complmentaires i l'AVS/AI PCF Loi fdrale de procdure civile ftdrale RAI Rglemcut d'excution de la LAI RAPG RgIement d'exicution de la LAPG RAVS Rglement d'excution de la LAVS RFA Rglement d'ex6cution de la LFA RO Recueil des bis fdrales 1948 et suiv. RS Recueil systmatique des bis et ordonnances de 1848 1947 TFA Tribunal fdral des assurances

CHRONIQUE MENSUELLE

La commission pour les problmes d'application des APG a sig le 13 d&em- bre 1968 sous la prsidence de M. Granacher, de i'Office fdral des assurances sociales. Eile a &udi les questions qui se poseront dans l'ex&ution de la 3e revision du regime des APG. *

Dans leur vote final du 18 dcembre 1968, les Chambres fdrales ont approuv i l'unanimit6 le pro jet de loi concernant la 3e revision des APG. Le Conseil national a donne 129 voix, le Conseil des Etats 35. Le Mai d'oppo- sition expirera le 31 mars. Un rfrendum &ant peu probable, le Conseil fdral mettra alors la loi en vigueur avec effet au 1er janvier 1969. L'accueii trs favorable que le projet a trouv au Conseil des Etats est voqu ci-dessous, p. 28.

L'am1ioration de 1'AVS est devenue une ra1it

A la date prvue, soit le 1r janvier de cette ann&, la 7e revision de l'AVS est entre en vigueur; la distribution des rentes augmentes a äjä commenc6 avant l'expiration du dlai d'opposition ä la nouveile loi (9 janvier). Cette infraction sera juge, esprons-le, comme un pkh vnieI si l'on songe aux comphcations, aux retards et aux rclamations qu'une attente de quelques jours seulement aurait occasionns. Quelles m&hodes bureaucratiques aurait-on reproches l'administration si eile avait temporis! S'il subsistait n&nmoins quelque malaise civique, celui-ci sera probabiement attnu par I'accueil favo- rable que la revision a trouve partout. A noter, tout particulirement, une iettre dans laquelle un bnficiaire de l'AVS domicili en Suisse centrale pr- sente aux autorits suprmes de notre pays ses remerciements pour l'augmen- tation des rentes ‚. Le taux de celles-ci a effectivement subi une volution rjouissante depuis les origines de l'AVS; c'est ce que montre i'article ci-des- sous, avec tabieau, concernant les rentes AVS ordinaires de 1948 ä 1969 1 Pour les lecteurs qui ne sont pas fami1iariss avec i'ancienne &riture allemande ou avec la languc de Goethe, voici un rsum6 franais de cette iettre:

Janvier 1969

IPfl0U UUj 3UtUUTOD J n0C1 sno DAi juDiu31rgo jios pnb anod j2 siu9q ja SSflDJfl I°N o p SaTJ sp 'suitut; so inb !SU! 'pIoDYE SflOA 1Tnb inod fl!Q O!Jd 'ino u su0p ss snoi JOA L illips UOS 2)IOAU2 SflOA I!flb Jnu!as ne ipuewp mod sssw xnp 'mquip z

21 '!q iip nej ej 'pnmnri ew jowiidx JflOd i apu2i 31 SflOA niQ Diib j2 ~no93

no p IDJW 'SII!SUO ' Sol smnissj& 'snom e Sip SIOA o f SAV S2U1 S 'iUOWflE DuOp 'JO!jWe m!OAep TDIIUaI SflOA o ( nb iflEJ i ' UiiJflOd ZXMIPS 2 p uomue SUEp p UiElS!IDCS X11IA np z)iii21 oun i!OADJ D p suuom mm-mnd ZJS S110A

I sjtjH Xflt SJj!SUO S SJI1!SSJA

'XflEUOfl,EU SJII!SUOD Sj SJfl!SSJA 'IPJ mII!500D ol ifliSUOJA

8961 £ il "•• »

EI op suouEDJ;ipoum sJu -mp sj ins osodxz)jmq un 2uu0P 61, 22ud OssO Jd OP gnbiuntuLuo3 •d)

fJI(7 J A- 11 111- / ‚7tV1 '/('/j 7/i -j 1?17Z 67i / /7/J I 1-111 11,2 i/it-1i iij4 1//77?f//yfi 1'gØ27v

71I1 /,2 'frl1V2z' » hrn i'// /1171-

1.4717 l// ‚ft1rt / / 7!( '//Ø 7T/7 /i//21

// flvy1-v 177i1

727

n, ,9fr

) 1Yf t?fr2 'trnd' /'Y8 '# /921 -LY

Les rentes ordinaires AVS de 1948 ä 1969

La RCC a dj souvent publik les taux des rentes et montr6 leur dveloppe- ment; eile i'a fait sous forme de graphiques, notamment, en 1964 (p. 134) et en 1968 (p. 162). Dans le prsent article, nous nous sommes contents d'un tableau, qui toutefois n'en sera pas moins loquent pour le lecteur. On y voit non seulement les rentes simples de vieillesse, mais tous les genres de rentes, compte tenu de la 7e revision de l'AVS. Cependant, notre tableau se borne indiquer les rentes ordinaires; on a renonc y faire figurer les rentes extraordinaires. Cette restriction a sa raison d'tre. Les rentes extraordinaires, nommes aussi « rentes de besoin » dans le projet de ioi de mai 1946, puis de 1948 /t 1959 « rentes transitoires »‚ sont devenues de plus en plus (conformment, d'ailleurs, ä leur destination) un instrument accessoire qui est utilis seulement lorsque les conditions d'octroi d'une rente ordinaire ne sont pas remplies ou lorsque celle-ei est plus basse que la rente extraordinaire'. En 1967, les rentes ordinaires reprsentaient 91 pour cent de la somme totale des rentes verses, et les rentes extraordinaires 9 pour cent seulement. Nanmoins, cette volution ne diminue en aucune manire l'importance historique des rentes extraordinaires. Le rgime trarlsitoire de 1946/1947, qui facilita grandement 1'entre en vigeur de i'AVS, ne connaissait que les rentes extraordinaires. L'AVS proprement dite, une fois cre, versa en 1948 unique- ment, et jusqu'en 1953 principaiement, de teiles rentes. La premire et la troisime revision s'occuprent essentieilement des rentes extraordinaires, laissant teiles queiles les rentes ordinaires, ainsi que l'indique le tableau ci-dessous. Certes, il serait tentant d'entrer ici dans quelques d&ails, mais la place nous manque. Toutefois, nous parlerons en passant des « conditions locales »: Jusqu'en 1955, il existait des rentes urbaines, serrii-urbaiiies et rurales, mais pour des raisons dconomiques cc classement ne correspondait souvent que fort imparfaitement aux conditions gographiques relles. Ainsi, par exemple, Lausanne, Berne, Winterthour et Saint-Gall connaissalent de vastes zones semi-urbaines, alors que des localits modestes telles que Pradella et S-charl en Basse-Engadine &aient considrdes comme « vilies

Jusqu'en 1955, les rentes extraordinaires dpendaient entirement et dpendent aujourd'hui encore - bien qu'avec de nombreuses exceptions - des limites de revenu. Celles-ci ont adapt&s plusieurs fois ä i'volution gnrale, en dernier heu lors de la 7e revision. Depuis juillet 1961, la rente extraordinaire correspond au montant de la rente ordinaire minimum.

Revision de Ix LAVS Rente eC - Rente de vieillesse Rente de veuve Rente d'orpheliri Rente d'orphelin j min. Max. min. max. min. max. min. max. min. max.

Etat au 1- janvier 1948 480 1 500 770 2400 375 1 350 145 360 215 540 ire revision 1er janvier 1951 480 1 500 770 2 400 375 1 350 145 360 215 540 2e revision 1er janvier 1954 720 1 700 1 160 2720 580 1 530 220 510 330 765 3e revision 1er janvier 1956 720 1 700 1 160 2720 580 1 530 220 510 330 765 4e revision 1er janvier 1957 900 1 850 1 440 2960 720 1 480 360 740 540 1110 5e revision lee juillet 1961 1 080 2400 1 728 3 840 864 1920 432 960 648 1 440 6e revision 1er janvier 1964 1 500 3200 2400 5 120 1200 2560 600 1 280 900 1920 Compensation du renchris- sement le 1er janvier 1967 1 650 3 520 2 640 5 632 1 320 2 816 660 1 408 990 2 112

7e revision 1er janvier 1969 2400 4 800 3 840 7680 1920 3 840 960 1920 1 440 2 880

Les taux des rentes ordinaires parlent d'eux-mtmes. Toutefois, il est n&es- saire de donner quelques explicatioris au sujet des rentes de survivants. Les rentes de veuves se calculrcnt d'abord d'aprs l'ge de la veuve au moment du dcs de son man, puis d'aprs l'anne de naissance de celui-ci. Elles furent, l'origine, de 50 (60) ä 90 pour cent de la rente simple de vieillesse; depuis 1967, dies ont &e fixes uniformment a 80 pour cent de cette rente. L'allocation uniquc pour les veuves correspondit d'abord ä une rente annuelle de veuve ou au double de cette rente; depuis la 4e revision de l'AVS, eile s'ive au triple ou au quadruple de cette rente de veuve. La rente d'orphclin simple fut augmcnte de 30 i 40 pour cent et la rente d'orphelin double de

45 ä 60 pour cent de la rente simple de vieillesse. En d'autrcs termcs, au cours

des ann&s, les rentes de survivants ont subi des amliorations cncorc plus fortes que les rentes de vieillesse. Elles sont verses aujourd'hui environ

15 pour cent des bnficiaires de l'AVS, et leur montant reprsente environ

10 pour cent de la somme des rentes verses. Les rentes complmentaires pour

les proches servies depuis 1964 aux bnficiaires de rentes de vieillesse corres- pondent aux rentes d'orphelins simples.

La 7 revision de 1'AVS

Tableau coinparatif des anciennes et des nouvelies dispositions de la loi et du rgleinent d'ex&ution

Dans cc tableau comparatif, on a mis les anciennes dispositions l6gales dans la colonne de gauche. et les nouvelies dans Ja colonne de droite. A titre d'essai, on a renonc, en cc qui conccrne le RAVS, t reproduire dc texte complet des nouvdiles dispositions; on s'est content6 de citer les passagcs modifis. L'exp- rience montrera Jequel des deux modes de prsentation est le plus appropri.

RGLEMENT D'EXCUTION DE LA L AVS

Art. 6, 2e alina, lettre d (art. 4 LAVS) 2

d. Les aljlocations famidialles aux tra- d. Les all'locations farniliales aux tra- vailleurs agricolcs ct aux paysans vaillcurs agricodes et aux petits pay- dc Ja montagne; sans; 1 Voir RCC 1968, pp. 524 et 627. Un bulletin de commande est joint au prsent numro pour Je tirage i part qu'il est prvu de publier. La Suite et fin de cc tabieau paraitra dans la RCC de fvrier. 2 Les citations d'articles entre parenthses rcnvoient aux dispositions de Ja loi sur les- quelles se fonde l'article du RAVS.

Les allocatians farniliales aux paysans de la montagne sont, ds 1962, galement verstes aux petits paysans de la plaine. La nauvelle teneur de l'article 6 tient campte de ce changernent.

Art. 8, lettre c (art. 5 LAVS)

Les adilocations en cas d'accouche- ment, les prestations lors du dcs de proches d'employds ou ouvriers, les prestations aux survivants d'em- pJoyds ou ouvriers, les indemnits de ddmnagement, les dons t J'occa- sion de jubi1s, les cadeaux de fian- c. es cadeaux de fianai11es, de ma- ..A

ai11es, de mariage ou pour ancien- nage au pour anciennet de service. netd de service, et, s'ils ne dpassent pas la valeur de 100 francs par annde, d'autres cadeaux en espces au en nature.

1. Jusqu'd prsent, les cadeaux en espdces au en nature ne dpassant pas la valeur

de 100 francs par anne'e taient exceptts du salaire dcterminant; en revanche, les gratificati ans faisaient partie de celuici et continuent d en faire partie, quel qu'en sait le montant. Il est cependant difficile de faire le dpart entre les cadeaux et les gratifications; an trauve constarnn-sent des cas oJ des gratijica- tions de 100 francs et rnoins ont considres comme des cadeaux et n'ont par constquent pas ctt soumises d cotisations.

2. On a ds lars laiss tamber, dans cette disposition, la niention des

cadeaux en esp?ces au en nature ». Par sauci d'quite' et pour siinplifier le travail adrnznistratif, an cantinuera nanmains, dans la pratique, d affranchir des cotisatians les prestations en nature qui ant le caractre de cadeaux et dant la valeur ne dpasse pas 100 francs par an. Ce nauvel etat du drait amine une meilleure cancardance entre le salaire dterninant AVS et celuz qui est retenu par la CNA paar les besoins de l'assurance-accidents.

Art. 8 bis, 1er a1ina (art. 5 LAVS) 1 Lorsqu'iq verse des rmun&ations vises par 1'articie 5, 5c aIisa, I' phra- se, de la iai, I'eniployeur peut ne pas retenir la cotisation du salari et ne pas acquitter Ja cotisation d'em- 1 pJoyeur, t condition que ces rmun- condition que ces rmun&a- rations n'atteignent pas 600 francs tions n'atteignent pas 1200 francs par par anne civide et par sa1ari et qu'iJ ann6e civile... ne rtribue pas le salari pour san activit principaJe.

Selon l'article 5, 5' alina, de la loi, le Conseil fd&al peut, ci certarnes condi- tions, exclure du salaire dc'terminant des rcimuncirations de minime importance pour des activits accessoires. Jusqu'ci prsent, on consid&ait comme minimes les rcimunrations ne dpassant pas 600 francs par an; cette limite est rnainte- nant porte ci 1200 francs, vu l'volution conomique gnrale.

Art. 14, 3e et 4e a1inas (art. 5 LAVS)

Dans Jes professions non agricoles, Dans les entreprises non agricoles, les cotisations des membres de Ja fa- tes cotisations... milie travafllant avec i'exploitant et dont les revenus en espbces et en na- ture n'atteignent pas les montants ci- aprs seront cahicu1 es s1on les taux globaux mensuels suivants:

270 francs pour les membres de la a. 360 francs pour les membres...

familie qui ne sont pas maris et 600 francs pour les membres de Ja pour les hommes travaiilant dans familie qui sont maris. Si les deux l'entreprise de leur femme; conjoints travailient gaierncnt .

390 francs rpour les membres de Ja picin dans l'cntreprise, Je taux fix

familie qui sont maribs. sous iettre a) vaut pour chacun Lii. oi les circonstances Je justifient, d'entre eux. 8 Je Dpartement de i'intrieur, pour Abrog. des groupes professionneis entiers, et les caisses de compensation, dans des cas d'espce, peuvent adopter, pour base du caicul des cotisations des membres de Ja familie travailiant avec l'expioitant dans les professions non agricoles, d'autres taux que ceux qui sont fix es aux alinas 2 et 3. Les cais- ses de compensation doivent notam- ment tenir compte, dans la mesure du possible, des montants dclars par 'ernployeur aux administrations de i'IDN comme salaires en nature ou salaires globaux des mernbres de Ja familie travaillant avec l'expioitant.

1. Le salaire global des membres de la familie qui travaillent avec i'exploitant

comprcnd toutes les prestations de i'empioycur: valeur de la nourriture et du logemcnt, valeur d'autres revenus en nature (par exemple vctements) et d'autres prestations (par exemple argent de poche). Le nouvel aiinca 3 adapte les salaires globaux prcivus au niveau actuei des salaires dans les pro fessions non agricoles,

en tenant compte cependant de l'va1uation de la nourriture et du logement sei an i'artzcle 11 RAVS (210 Jr.) et en ritublissant entre le salaire pour coupIe et le salaire pour personne seule la relation qui existait ante'rieurement ii 1962 et qui civait e't modifie'e depuis tors. Les salaires giobaux sont dsormais: - pour les personnes seules travailiant dans l'entreprise fumiliale, 360 francs (jusqu'd prsent: 270); - pour les membres de la familie mariis qui travailient avec l'expioitant et dont le conjoint vit dans le mime mnage, mais ne coliabore lui-rne'me pas d I'expioitation, 600 francs ()usqu'd pre'sent: 390); - pour les con]oints travaillant tous les deux dans l'entreprise familiale,

720 francs. Cette dernure Variante n'tait )usqu'ici pas explicitemcnt pr-

wie.

2. L'ancien a1znia 4 permettait de fixer, pour des groupes professionnels

entiers ou dans des cas particriiiers, des montants diff&ents de ceux du 31 alin&i. Cette disposition, reste teure morte, a &g supprime. La deuxime phrase de l'alsna, obligeant les caisses de compensation d faire un certain paralhie entre les dcomptes de l'AVS et les montants dclarcs au fisc, ne s'est pas rtVle indispensable et a par consquent pu tre biffe. Dans tu pratique, les caisses Jont d'aiiieurs une teile comparaison, autant qu'eiles en ont tu possibiiiti.

Art. 15 (art. 7 LAVS)

Gas sptciaux Taxes de service et pourboires Aprs avoir consu1t les cantons et Dans les &ablissements hbteliers, les associations professionnelles int- Jes cafs et les restaurants o\ Ja rpar- resses, Je D6partement de J'intrieur tition des taxes de service n'est pas bdictera les prescriptions ncessaircs r6gh1emente, ces taxes seront estimes au calcul du salaire dterminant des lt raison de 10 lt 15 pour cent du chif- employs ou ouvriers des branches de fre d'affaires courant raJis 'par cha- 1'industric h6te'Jire, des enureprises de que sa1aris. Le taux est fix6 selon Ja transport de personnes, de ha broderie nature de hl'entreprise et de la dlien- et des autres professions exerces lt t1e. domicile, des voyageurs de commerce Les pourboires dans Ja Jranche de et personnes exerant une profession ha coiffure seront, si 1'cnip)Ioyeur ne analogue, des ouvriers coiffeurs et es rpartit pas entre les saJaris, esti- iventue11ement des personnes apparte- ms lt 20 pour cent du salaire en esp- nant lt d'autres groupes professionnels ces a1Jou pour Je service lt Ja dlien- dans iesqudls Je imontant du salaire tile et du salaire en nature. Les pour- dterminant ne peut, en rltJe gn&ale, boires des apprentis et des alpprenties pas 8tre fix, ou ne peut 1'tre qu'avec seront calcts1s lt raison de 40 francs de grandes difficultbs. par nois durant Ja premire anne d'apprentissage, de 60 francs durant a seconde anne et de 80 francs du- rant Ja troisirne anne.

Si iles taxes 'de service ou iles pour- boires d'un sa1ari ou des sa11ar1s d'une entreprise 'diffrent sensiblement de ceux qui rsulltent de 1'application des 1er et 2e alin6as, la caisse de com- pensation fixera les pourboires ou taxes de service conform6ment aux circonstances, d'office ou la deman- de de 1'ernployeur ou d'un salari&

1. Dans certaines branches, le caicul du salaire dterminant pose des probimes

particuliers. C'est pourquoz i'articie 15 du RAVS en vigueur )usqu'au 31 dcem- bre 1968 autorise le Dpartement fde'rai de l'intcrieur (anciennement le De'par- tement de i'conomie pubiique) d dicter les prescriptions ncessaires au caicul du salaire des employis ou ouvriers des h6te1s, cafs et restaurants, des entre- prises de transport, du personnei travaillant dans l'zndustrie de la broderie et cl'autres personnes travaillant ci domicile. Cette disposition vise aussi les voyageurs de cominerce et autres personnes exerant une profession analogue, les saiaris de la coiffure et iventuellement les personnes appartenant ci d'autres groupes pro fessionneis. Ledit diipartement a Miete de teiles prescriptions dans deux ordonnances proinuigue'es l'unc en 1949, i'autre en 1952. Ces deux ordonnances ont e't abrogies, notamment pour permettre une adaptation du calcul du salaire, dans ces cas particuliers, ci l'e'voiution ccono- mique et aux expc'riences faites (cf. section VII de l'ACF du 10 janvier 1969). Des prescriptions lgales sont dsormais superflues en cc qui concerne les sala- ris de l'industrie de la broderie et des entreprises de transport; au besoin, des instructions administratives spciales seront donntes ci leur su)et. Les dis- positions relatives ci l'industrie ho'telitirc et ci la branche de la cosffure ont, dies, c~t integres dans le RAVS aprts avoir rcmanie'es quant au fond. Le ler alina nonce les rgles ci suivre dans i'industrie hotelire et repro- duit la rglementation administrative appiicabie depuis 1967. Le 2" aiinca rcgie la question des pourboires dans la branche de la coif- fure. Contrairement ci i'ancien rigime qui prvoyait quatre taux diff&ents, les pourboires dont le montant effectif ne peut ctre ditermin sont fixis unifor- me'ment i 20 pour cent du salaire en espces et en nature. Pour les apprentis, on a prvu des montants mensuels diffe'rents selon i'anne d'apprentissage. Lci mi les pourboires ou taxes de service riels diffirent sensibiement de ceux re'sultant de i'application des taux prc'vus, la caisse de compensation doit elle-mc'me fixer ceux-ci dans chaque cas. Tel est le sens du nouvel a1inia 3 de cet article. Art. 16 (art. 6 LAVS)

Lorsque 'le salaire dtterminant d'un empIoy ou ouvrier dont 'l'em'loyeur West pas tenn de payer 'des cotisations

est infrieur 12 000 francs par an, est infbrieur 16 000 francs par les cotisations de cet empoy ou an, les cotisations... ouvrier sont ca1cu1es conformment 1'article 21. Le taux dcs cotisations dues pur les employs et ouvriers dont l'employeur West pas tenu de payer des cotisations correspond si celui qui est applicable aux personnes exerant une activite' inde'pendante. Le bare'me ddgressif des cotisa- tions, valable pour les personnes ayant an faible revenu, s'e'tend aux revenus allant de 1600 francs ()usqu'a pre'sent: 600) d 16000 francs (jusqu'i pre'sent:

12 000). Le barme lui-me'me figure d l'article 21.

Art. 21 (art. 8 LAVS)

Si le revenu provenant d'une acti- vite' inde'pendante est infe'rieur

12 000 francs, mais d'au moins est infe'rieur 16 000 francs mais

600 francs par an, les cotisations sont d'au moins 1600 francs par an...

ca1cu1e'es comme j:1 suit:

Revenu annuel provenant Revcuu annuel provenant d'une activitii lucrative Taux de Ja cotisation d'une acrivitt Iucrative Taux de Ja cotisation ca pour-cent du cii pour-cent du - mais revenu annuel mais revenu d au mo,ns d au moins inftricur infiirieur

Fr. Fr. Fr. Fr.

600 4000 2 1 600 6 000 2,6 4000 6000 2'/4 6 000 8 000 2,8 6000 7500 2/2 8000 10000 3,0 7500 8600 2/4 10000 11 000 3,2 8600 9600 3 11000 12000 3,4 9 600 10 500 3 1/4 12000 13000 3,6 10500 11 300 3 1/ 2 13000 14000 3,8 11 300 12000 33/4 14000 15000 4,0 15000 16000 4,3

1. Le barc'me de'gressif des cotisations pour les personnes exerant une activite' inde'pendante et ayant an falble revenu a e'te' e'largi. 11 s'e'tend de'sormais aux revenus allant de 1600 francs ()usqu'd pre'sent: 600) ci 16 000 francs ()usqu'd pre'sent: 12 000). Les nouveaax intervalles de cotisations sont exprirne's en milliers de francs (chiffres ronds).

2. La limite infe'rieure, fixe'e ci 1600 francs et pour laquelle le taux de la

cotisation est de 2,6 pour cent, correspond ci peu pre's au revenu donnant heu au versement de ha cotisation minimum de 40 francs 1• 1 Rigourcusement, ces 40 francs correspondaient, dans le projet de loi du Conseil fe'de'ral, /t une cotisation de 2,5 pour cent sur un revenu de 1600 francs.

10

Art. 28, 1- a1ina (art. 10 LAVS)

1 Les personnes n'exerant aucune activit lucrative et pour lesquelles n'est pas prvue la cotisation mmi- rnum ide 12 francs par anne confor- la cotisation minimum .de mrnent it 1'article 10, 2c et 3e a1inas, 40 francs par anne... de la loi, paient des cotisations sur la base de leur fortune et du revenu qu'lles tirent de rentes, selon le ta- beau ci-aprs:

Fortune ou rcvenu nonne Fortune ml rcvcnn 000uel acquis sous forme de acqtll nur formc Je rente motiplif pur 30 (otirfljon nitituelle rente niultip!id pur 30 (jotisation anitlicile

darr niojirs dc muins dc daumoiits de moius de — Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.

50000 12 100000 l0

50000 75000 18 100000 150000 60 75 000 100 000 24 150000 200000 90 100000 130000 36 200 000 250 000 120 130000 160000 48 250000 300000 160 160000 190000 60 300 000 350 000 20C 190000 230000 84 350 000 00 000 240 2.30000 270000 108 400 000 450 000 280 270000 310000 132 450000 500000 330 3 10 000 350000 156 500 000 550 000 380 350000 390000 180 550 000 600 000 430 390000 430000 216 (00 000 650 000 490 430 000 470 000 252 650 000 700 000 550 470000 510000 288 700000 750000 610 510000 550000 324 750 000 800 000 680 550 000 590 000 360 800 000 850 000 750 590 000 640 000 420 850 000 900 000 820 640 000 690 000 480 900 000 950 000 900 690 000 750 000 540 950 000 1 000 000 980 750 000 600 1000000 1 050 000 1060 1050000 1100000 1150 1 100 000 1 150 000 1 240 1150000 1 200 000 1 330 1200000 1250000 1420 1 250 000 1 300 000 1 510 1300000 1350000 1600 1 350 000 1400000 1700 1400000 1450000 1800 1 150 000 1 500 000 1 900 1 500 000 2000

11

Les personnes sans activite' lucrative paient leurs cotisattons sur la base de leur fortune et du revenu sous forme de rentes. Celles-ci vont de 40 usqu'd prc- scnt: 12) d 2000 (')usqu'a' prsent: 600) francs par an. Les limites de fortune ont cgalement W rehausse'es. La cotisation minimum correspond d une fortune de 100 000 francs (7usqu'a' pr€sent: 50000), la cotisation maximum d une fortune de 1,5 million ('jusqu'd prsent: 750 000 francs).

Art. 35, 1cr a1ina (art. 51 LAVS) 1 Le dbcompte de l'employeur com- prend Iles indications ncessaires la mise en compte des cotisations et Jeur inscription dans le compte mdi- viduel de 1'assur. La caisse de com- pensation peut requ&ir les indications comptables lors de chaquc paiement 1 et les renseignements pour la tenue pour la tenue des cornptes mdi- des CIC, soit en mme tenips, soit une vidu1s, soit en rn&me temps, soit une seule fois pou r toute 1'anne civile. settle fois pour toute Panne civiIe. Jusqu'ci pre'sent, le montant de la rente dpenclait de la cotisation annuelle moyenne. Celle-ci est remplacce maintenant par le revenu annuel moyen, qui est inscrit dsormais non plus dans le compte indivia'rtel des cotisations (CC), mais dans le compte individuel (CI).

Art. 37, 2e a1ina (art. 14 LAVS)

' La sommation mettra . la charge de 1'int&ess une taxe de 1

10 francs, lui impartira un Mai sup- ... une taxe de 5 t 20 francs.... et

p1mentaire de 10 20 jours et le attirera son attention sur les cons- rendra attentif aux consbquences de quences de 1'inobservation de ses in- i'inobservation de la sommation. L'ar- jonctions. L'article 206 est applica- tide 206 est appIicable. be. La taxe pour la sommation prvue par l'article 14 de la loi sera de'sormais de 5 d 20 francs (jusqu'ci pre'sent: 1 d 10 Jr.). Cette innovation tient compte de la hausse des frais administratifs.

Rcntes et allocations pour impotents

Art. 48, 4e aiina (art. 25 LAVS)

La rente ordinaire ne sera accor- de quc si, au moment de son d6cs, ia mre talt assur6e au sens des arti-

12

dies ler ou 2 de Ja loi. La rente est La rente est cicuJe sur la base caicuie sur Ja base des cotisations et du revenu de i'activit lucrative et des annes de cotisations de lla mre. des annes de cotisations dc Ia mre. L'zntrodnction de l'allocatzon pour impotent exige une modification du titre. Jusqu'd prscnt, le montant de la rente dipendazt de la cotisation annuelle noyennc. Celle-ei est 3 pr3sent rcmplacde elans cc caicul par le revenu annuel moyen. Le mot « cotisations » est donc remplace', mi aussi, pur « revenu de l'activit lucrative .

Art. 51 (art. 30 bis LAVS)

Caicul de la cotisation annuelle moyenne Caicul du revenu annuel moyen 1 Le Dpartcment de iJ'intrieur ta- Le Dpartement de 1'intrieur ta- biit pour Je caicul de Ja cotisation blit pour Je caJcuJ du revenu annudi annuelle moyenne des tables dont moyen ... i'usage est obligatoire. 2 2 Lors du caicul de la cotisation Pour Je caricul du revenu annudi annudiLie moyenne, IJes rnois de l'anne moyen, les mois de J'anne civile au civile au cours de iaqul'ie Je droit 3 i cours de laquditle Je droit l J a rente Ja rente prend naissancc et les cotisa- prend naissance et Je revenu de J'acti- tions y affrentcs sont pris en compte vit lucrativc y affrent sont pris en si, avant cette annc civile, Ja dure comp te... totale de cotisations est infirieure .

douze mois. 1 Lors du caicuJ d'une rente de vieil- Pour Je caicul d'une rente de vieiJ- Jesse ou de survivant ne succdant pas Jesse ou de survivant ne succdant pas immdiatement lt une rente d'invah- immldiatement Ii une rente d'invali- dit, les cotisations vcrses durant dit&, les annes de cotisations accom- i'octroi de cette •dernilre rente, ainsi plics durant J'octroi de cette dernire que les priodcs de cotisations s'y rap- rente, ainsi quc Je revenu de J'activit portant, ne sont pas prises en compte ucrative y affrent, ne sont pas pris pour fixer Ja cotisation annudJic en comptc pour fixer le revenu annuel moyenne, si cela est plus avantageux moyen, si ceJa est Jus avantageux pour les ayants droit. pour les ayants droit. Avant la revision, le montant des rentes de'pendait de la cotisation annuelle moyenne. Celle-ei est rcmplace pur le revenu annuel moyen. On a donc rem- plac3 le terme cotisations » par revenu de l'activite lucrative » aux alindas 1,

2 et 3.

Art. 51 bis (nouveau; cf. art. 30 LAVS)

RevaJorisation du revenu annuel pour les I-cntcs partielles Conformment lt i'article 30, 5e ali- na, de Ja loi, Je revenu annucJ moyen est reva1oris d'un quart pour)les

13

rentes des bchei'les 1 10, de la moiti pour les rentes des 6che1:les 11 16 et de trois quarts pour les rentes des bchclles 17 s 19. Selon l'articie 30, 4 aiine'a, de la ioi, le revenu annuel moyen servant de base au caicul des rentes dost etre revalorisc de trois quarts. Le 51 aiine'a de cet articie autorzsc Ic Conseil fsdc'ral d abaisser le taux de revalorisation pour les assure's dont la durse de cotisations est incomplte. Une teile rc'duction se pro- duit e'galernent sur le plan iconomique du fast que i'assur intsressci a contribue' pendant une br1ve durse seulement d i'ame'lioration du niveau de vze ou l'e'lc'vation du niveau des salaires. Pour les rentes des e'cheiles 1 d 10, la reva- lorisation est d'un quart.

Art. 53 (art. 30 bis LAVS)

Le Dpartement de i'intrieur 6ta- hut des tabies de rentes dont 1'usage est obligatoirc. Ii peut, cet effet, Ii peut, a cet effet, arrondir les arrondir les rentes annuedles en faveur rentes mensuedles en faveur des ayanrs des ayants droit, mais cettc augmen- droit, mais cette augmentation, rap- tation, rapporte . da rente de vieil- porte lt da rente simple et cornpiltte lesse simple compdte, ne doit pas e^tre de vieiilesse, ne doit pas btre suplt- suprieure i 60 francs. Les rentes rieurc 1. 10 francs... mensuelles seront, de plus, arrondies au franc immbdiatement sapricur. Pour des inotifs d'ordre pratiquc, l'article 34 de la loi n'indiqne plus les mon- tants annuels, mais les montants mensuels des rentes. De cc fait, les rgles permettant d'arrondir les rentes concernent e'galeraent les rnontants mensuels. Le passage de la limite mensuelle de 5 d 10 francs est une conse'qiience de l'im- portante augmentatzon des rentes.

Art. 54 (art. 32 et 33 LAVS)

Lors du caicul de la rente 'de vieH- Dans dc caicul de la rente de vieH- lesse pour couple et de da rente de lesse pour couplc et de da rente de veuve ou de vicillesse simple de la veuve ou de la rente simple de vicil- veuve iui succdant, la pltriode en lesse de la veuve lui succltdant,... scra cours de mariage durant laquelle le cornp1lttc par de revenu de l'activit man n'a pas cotislt, faute d'avoir 6tlt lucrative et des annes de cotisations assur, sera complte par des cotisa- de l'ipousc. tions et annbes de cotisations de l'ltpouse.

14

Art. 55 (art. 31 et 33 LAVS)

1 1 La rente simple de vieiliesse reve-

La rente de vieiilesse simple reve- nant une femme marie doit ehre nant une femme marie doit &rre .

calcuie exdlusivement sur la base des calcule exclusivement sur in base du cotisations et annes de cotisations de revenu de son activit lucrative et de la femme. ses annes de cotisations. 2 Lorsque la rente de vieillesse sim- 2 Lorsque la rente simple de vieil- p'lc revenant une veuve ag& de plus lesse revenant une veuve de de 62 ans est calcule sur Ja base des plus de 62 ans est calcuie sur la base cotisations et annes de cotisations de du revenu de son activit lucrative et la veuve, 'les annks durant lesqulles de ses ann&es de cotisations, les annies celie-ci n'a pas pay6 de cotisations en durant lesqudlles eile n'a pas pay de vertu de l'articic 3, 2e aJina, ilettrcs cotisations... b et c, de la iloi sont consid&es com- me anncs cntires de cotisations. Jusqu'd la revision, le inontant de la rente ddpendait de la cotisation annuelle inoyenne. Actuellement, il dcpend du revenn annuel moyen. Les rgles de cal- cul des rentes de vieillesse pour couple dans les cas particulzers, ainsi quc des rentes de vieillesse simples revenant aux cpouses et aux veuves, sont adaptdes en consicfuence. Art. 55 bis (nouveau; cf. art. 39 LAYS) Ajourncnlcnt des rentes de vieillesse

1. Ajourncment cxclu

Sont exclues de l'ajourncment prvu s i'artidie 39 de la loi: Les rentes partielles des khoiles 1 s 17; Lcs rentes de viei'llessc succdant .

une rente de veuve ou d'invaJiidit; Les rentes de vieillesse assorties d'une alilocation pour impotent; Les rentes de vieillesse dont {le droit ne prend naissance qu'aprs Je mo- ment fix par les articles 21, 1 et 2c a'1in6as, et 22, 1- et 31 aiinas; Les rentes simples de vieillesse reve- nant aux fcmmes rnarics dont l'poux n'a pas encore •droit . une rente ordinaire de vieillesse; Les dcmi-rentes de vieillesse pour coupie, si i'un des &poux exige Je versement immdiat de Ja rente;

15

Les rentes de vieil lesse des a'ssur6s facuiltatifs qui, jusqu'. la Jimite d'ge prvue hl'artide 21, 1er et 2e ainas, ont bnfici d'une ab- cation de secours conformment ä

1'articl:e 92 de la loi ou 1'articie 76 de la LAI. La nouvelle institution de l'ajournement des rentes ne s'adapte pas d toutes les sortes de rentes. C'est pourquoi l'article 39, 3e aline'a, de la loi autorise le Con- seil fde'ral d en exclure certaines catgories de rentes. Dans le cas des rentes partielles, par exeniple, l'ajournement entrainerait d'innonzbrables difficulte's. Dcins les cas de rentes de vieillesse succdant d une rente de veuve ou d'inva- lidite', l'ajournement serait en contradiction avec le but de la loi. 11 y a encore d'autres catgories de rentes qui, en raison de leurs caractres particuliers, ne s'adaptent pas d l'ajournement. L'nu7n&ation est exhaustive.

Art. 55 ter (nouveau; cf. art. 39 LAVS)

2. Taux d'augmentation

1. En cas d'ajournement, Je taux d'augmentation ide la rente est le suivant:

Dure d'ajournement

et mois annees 0-2 3-5 6-8 9-11

1 6,5 8,2 10,0 11,8 2 13,6 15,4 17,5 19,6 3 21,7 23,8 26,0 28,4 4 30,8 33,2 35,6 38,2 5 40,0

2 Le taux d'augmentation dtermi- nant est le mme pour les rentes sim- ples de vieillesse des hommes et des femmes, des rentes de vieillesse pour coupde et des rentes compdmentaires, ainsi que pour 'les rentes de vieillesse ou de survivants leur succ6dant. L'augmentation porte sur da rente que Passure' pourra 'prtendre au moment de la rvocation de l'ajournement.

16

Le montant de 1'augmentation ne sera pas adapt6 1'vo1ution des prix et des revenus.

1. L'ayant droit peut, d son choix, ajourner le paiement de la rente pour un an

au moins et cinq ans au plus; mais, durant ce Mai, il peut rtvoquer i'ajour- nement chaque mois. Le montant de la rente ajourne se conipose alors - du montant qu'aurait eu la rente de l'ayant droit au moment de la rko- cation, si eile n'avait pas jte' ajourne'e, - du pourcentage d'augmentation indiquc' au tableau de l'alina 1. Cette aug- mentation correspond d la contre-valeur actuarielie des prestations non tou- ch.ics pendant i'ajournement. Le 20 aline'a rappeile le principe lgai seion iequei le taux d'augmentation dterminant est le mme pour les hommes et les femmes; ce taux dpend du genre de rente entrant en ligne de compte. Chaque rente pouvant etre octroye au moment de la rvocation bnficiera de i'augrnentation et ceci merne si, pendant i'ajournement, la rente a binJici d'une revision le'gaie. Selon le 30 alina, le montant du taux d'augmentation des rentes ne sera pas modifie' en fonction de i'c'volution des prix et des revenus. Il repre'sente une compensation pour une « pargne » ante'rieure de i'AVS et ne doit pas constituer une mesure de faveur pour l'ayant droit.

Art. 55 quater (nouveau; cf. art. 39 LAYS)

3. Dc1aration d'ajournement et r6vocation

1 La priode d'ajournement com- mence, pour les hommes, le premier jour du mois suivant 'l'accomplisse- ment de la 65e anne; pour les fern- mes, le premier jour du mois suivant 1'accomplissement de la 62e anne. La dc1aration d'ajournement doit ehre prsente par &rit dans un d1ai d'un an compter du dbut de la priode d'ajournement. Si aucune dc1aration d'ajournement n'intervient durant ce Mai, la rente de vieillesse doit kre fixe et verse selon les prescriptions gnraIes en vigueur. 2 La rivocation doit se faire par &rit. Lorsque 1'ajournement d'une rente de vieillesse est rvoqu, la rente est vcrse ds le mois suivant; le paiement rctroactif des rentes est exclu.

17

Le d6cs de l'ayant droit la rente entrane la rvocation de l'ajourne- ment. En revanche, ii n'y a pas de rvocation lorsque la rente simple de vieillesse du marl qui avait ajour- ne est remplacee par une rente de vieillesse pour couple ou que la rente de vieillesse pour couple ajourne est rernpiace par une rente simple de vieillesse du man. Lorsque l'un des 6poux fait valoir son droit au versement d'une demi- rente de vieillesse pour couple et que la rente pour couple avait et ajOur- ne, cette dernande entraine la rvo- cation de l'ajournement pour les deux demi-rentes de vieillesse pour couple; de rnme, l'ajournement est considr comme rvoqu lorsque 1'ayant droit une rente de viei'llesse ajourne dc- mande le versement d'une allocation pour impotent ou lorsque cette dc- mande est prsente par l'un des poux dans le cas d'une rente de vieillesse pour couple ajourne.

1. L'ajournement des rentes exige une s&ie de rcgles de procdure.

Selon le 1 alina, la p&iode d'ajournement ccnnmence lors de la sur- venance de l'vnemcnt assur, solt A l'accornplissement de la 65' ou 62e anne suivant le sexe. L'ayant drcnt doit prsenter sa dklaratton d'ajournement par crit dans un Mai d'une anne d partir du dbut de ladite priode. 11 peut, durant ce dlai, rvoquer l'ajournement; dans cc cas, la rente lui est verse avec effet rtroactzf partir du moment ox- est survenn l'vnement assurt. Inversement, le fait de demander la rente avant l'expiration du dlai d'un an est interprL'?te' comme une renonciation l'ajournement. La rvocation, comme la demande d'ajournement, se fait par icrit (2e al.).

Selon le 3e aline'a, la rente est verse partir du mois qui suit la rvo- cation. Un paiement rtroactif est exclu, cc qui est conforme d la notion meme d'ajournement. Le dcs de l'ayant droit est tou)ours conside're' comme an motif de rvo- cation, car on estime que les rentes de survivants ventue11es doivent etre vcrses immdiatement. En ontre, les 4e et 5 alinc'as contiennent des prescrip- tions complitant l'article 55 bis, qui exclut de l'ajournement certains genres de rentes.

18

Art. 57, lettre f (art. 42 LAVS)

f. Les frais sensiblement Ievs et d- f. Les frais d'une certaine importance ment äablis de mdecin, de phar- et diment tab1is de mdecin, de macic, d'hospitalisation et de soins dentiste, de pharmacie, d'hospita- e domicile. lisation et de soins domicile, ainsi que de moyens auxiliaires teis que prothses, appareils de soutien, chaussures orthopdiques, fauteuils roulants, appareils acoustiques et lunettes spcia1es. 1. Dans la mesure oa les rentes cxtraordinaires sont li&s d des Ijinites de revenu, il faut consid&er non seulement ces limites et les c1ments dterminants du revenu et de la fortune, mais aussi les dipenses pouvant tre diduites du revenu brut. Ainsi, la differcnce disponible pour la rente s'hve jusqu' la lirnite de revenu.

2. En 1966, on avait arretc que les frais sensihlement kleve's et ddment

hablis de mdecin, de pharmacie, d'hospitalisation et de soins d domicile pou- vaient etre dc5duits du revenu brut, tout comme dans le rigime - introduit alors - des prestations complmentaircs. La 7 revision de l'AVS tend de -

nouveau comme dans le domaine des prestations compImentaires --cette disposition en englobant aussi les frais de dentiste et les frais des inoyens auxiliaires figisrant dans l'ordonnance d'execution. Cependant, les dductions siipplmentaires ne sont pas comptes deux fois, car la rente extraordinoire plus elevc qui en risulte est entii?rcment prise en compte pour le calcul du revenn ditermznant la prestation compie'mentaire.

Art. 66 bis (nouveau; cf. art. 43 bis LAVS)

Evaluation, ricluction et retrait de l'allo- cation pour impotent 1 L'article 39, 1er alina, du rgle- nient d'excution de la LAI est appli- cable par analogie l'valuation de l'impotence. 2 L'article 7 de 'la LAI est applica- b'Ie par analogie lt la rduction et au retrait de l'a'llocation pour impotent. L'allocation pour impotent est une prestation de l'AI qui a adopte main- tenant aussi par l'AVS. Il est donc tout naturel que les dispositions de l'Al sur le caicul, la rduction et la suppression de cette allocation soient dcclartcs applicables d l'AVS.

19

Art. 66 ter (nouveau; cf. art. 43 bis LAVS)

Revision de l'allocation pour impotent L'article 41 de la LAI et les arti- des 86 88 bis du rglement d'excu- tion de cette loi sont applicables par analogie la revision de l'allocation pour impotent. Les rg1es concernant la revision de cette allocation, comme celles qui re'gissent le caicul, la rtcluction et la suppression, sont ga1ement reprises de 1'AI.

Art. 66 quater (nouveau; cf. art. 48 LAVS) Rgles de r1duction 1 Est considr6 comme gain annuel dont on peut prsumer que l'intress sera prive au sens de l'articnle 48 de la loi le revenu annuel du travail que Passure' aurait pu obtenir si l'vene- ment dommageable ne s'tait pas pro- duit. En cas de cumul d'une rente de vieillesse ou d'une rente de survivarit avec une pension de l'assurance miii- taire, est dterminant le gain annuel qui est pris en considration pour fixer cette pension ou qui le serait en l'absence de la limite de gain sup- rieure pr6vue. 2 Sont pris en cornpte pour la r- duction selon l'article 48 de la loi, en plus des rentes cumules: Les aliocations de rench6rissement; D'autres rentes de l'assurance des accidents professionnels verses par la CNA ou pensions de l'assurance militaire; Dans les cas de rentes de veuve, les rentes d'orphelins vers6es en plus de ces rentes, mme si le versement est effectu sparment. Ne sont pas pris en compte: ci. Les allocations et complments ver- ss pour impotence;

Kil

Le montant que le conjoint de Pas- sure a touch6, avant 1'octroi de la rente de vieillesse pour couple, titre de rente d'invalidit6 ou de vieillesse, y COmpriS les rentes com- plmentaires ventueiles; Les revenus d'une activit lucra- tive. Lorsque la rente simple de vieil- lesse de Passure' est remplace par une rente de vieillesse pour couple, on ne tiendra compte que du montant cor- respondant la rente de vieillesse pour couple, y compris les rentes com- plmentaires ventuelles, qui aurait calcule, au moment du remplace- ment, sur la base des seules cotisations de l'assur. Les rentes de l'assurance des acci- dents professionnels verses par la CNA et les pensions de l'assurance militaire ne peuvent, ensemble, tre rduites au plus que d'un montant gal s celui de la rente AVS.

1. Jusqu'd prtsent, l'AVS et l'AI n'avaicnt pas adopt une rglementation

uniforme concernant les rapports reciproques entre leurs prestations, dune part, et celles de la CNA (acciclents pro fessionnels) et de l'assurance militaire, d'autre part. L'article 48 de la loi s'aclapte d la niglemcntation de l'AI. Cette adaptation se fait galement dans les dispositions d'exe'cution. Les aline'as 1 3 5 du pre'sent article correspondent aux rgles valables pour l'AI (art. 39 bis RAI). Le 1er aline'a de'finit le gain annuel probable dont l'intress sera prive' et l'assimile, dans l'assurance militaire, au gain annuel qui est de'terminant pour fixer la pension de celle-ci. Le 2e aline'a indiquc quels sont les revenus 3 prendre en compte; le 3e aline'a, les revenus 2 ne pas prendre en compte. Le 4e aline'a re'gle le cas o2 la rente simple de vieillesse est remplace'e par une rente pour couple. Le 5e aline'a pr2cise que la rente de la CNA, additionne'e 2 la Pension de l'assurance ‚nilitaire, ne peut e'tre re'duite d'un montant supe'rieur 3 celui de la rente AVS. Lorsqu'il y a cumul de rentes AVS avec des rentes de la CNA ou des pensions de l'assurance militaire, on rc'dnit les prestations de celle-ci ou de la

21

CNA, mais pas celles de l'AVS. La loi ne prkoit pas de garantie des droits acquis, si bien qu'une re'duction des prestations de la CNA ou de 1'assurance militaire West pas exclue.

Art. 67, 1er alin&i, ire phrase (art. 44 LAVS)

1 Pour faire valoir son droit 3i la 1 Pour faire valoir son droit 3i une rente, 1'ayant droit doit remettre une rente ou une allocation pour impo- formule d'inscription diment rempiie tent, I'ayant droit doit remettrc une . Ja caisse de compensation cornp- formule de demande dfment remplie... rente conformment aux articies 122 ss. Les principes du droit aux rentes sont &cndus d 1'allocation pour impotent.

Art. 68, 1er et 2e a1inas (art. 44 LAVS)

1 La formule d'inscription doit con- 1 La formule de demande doit con- tenir toutes les indications n&essaires tenir toutes les indications ncessaires t Ja fixation de Ja rente. Doivent y t Ja fixation de Ja rente. Doivent y tre joints, pour une rente de vieillesse, tre joints les certificats d'assurance Je certificat d'assurance de 1'ayant de 1'ayant droit er de ses proches dont droit et de son pouse et, pour une les cotisations et la dure de coti- rente de survivant, Je certificat d'assu- sations sont d&erminantes pour la rance de Passure' dont les cotisations fixation de Ja rente, ainsi que les cer- sont dterrninantes pour Ja fixation de tificats de ses procJlcs possdant eux- Ja rente. mrncs un certificat d'assurance et 2 La caisse de compensation fait pouvant prtendrc des prestations de runir par Ja Centrale de compensa- 1'AVS, en raison du mbmc cas d'assu- tion les cornptes individuels de coti- rance. sations r prendre en considration, 2 La caisse de compensation fait cxamine le droit i Ja rente et fixe Ja runir par Ja CcntraJe de compensa- rente. Si une partie de la rente doit tion les comptcs individuels it pren- tre verse .une institution d'assu- drc en considration... rance reconnue, Je fait sera mentionn expressment dans Ja dcision de rente.

Art. 68, 3e a1ina, lettre d

d. Si Ja rente est servie par un cm- pJoyeur ou par une institution d'as- Abroc surancc reconnue, a ceux-ci egale- men t.

22

Art. 68, 4e a1ina (nouveau; cf. art. 44 LAVS)

Si 1'empioyeur ou une institution 1

d'assurance reconnue servent la rente, la caisse de compensation leur com- munique les donn&es ncessaires. 1. Le certificat d'assurance est remis de'sorrnais 1 non seulement lorsque l'assur commence d etre assujetti d l'assurance, mais aussi lorsque l'AVS accorde une prestation d une personne qui West pas tenuc de payer les cotisations. Cettc lflflOvation influence galement la procdure 3 suivre pour 1'obtention d'une rente. Selon le 1er aline'a, il faut joindre 3 la den-sande non seuleinent les certz- ficats des assurs dont les cotisations sont ddterminantes pour la fixation de la rente, mais aussi les certificats des proches pouvant prdtendre des prestations de l'AVS en raison da mdme cas d'assurance. Au 2e aline'z, l'expression « compte individuel des cotisations » (CIC) est remplace'e par « compte individuel » (CI) (art. 30 ter de la loi). Dans les cas od la rente e'tait servie par l'ernployeur ou par une institu- tion d'assurance reconnue 2, ceux-ci devaient tgalernent recevoir une d3cision de rente en vertu du 3' alina, lettre d. Cependant, la mise en pratique de cette rgle rencontra des difficulte's et il fallut, pour des motif s de discrtion, l'appliquer avec souplesse. Cette discrdtion 3 l'3gard de l'assur6 est apparue encore plus ne'cessaire depuis l'introduction de l'allocation pour impotent. C'est pourquoi Von a abrog3 l'ancienne disposition pour la remplacer par an nouvel alina 4; celui-ci prescrit que la caisse de compensation fournit 3 l'ernployeur ou 3 l'institution d'assurance les donn3es nicessaires au paiemcnt.

Art. 69, 1er a1ina

La formule d'inscription doit don- 1 La formule de demande doit don- ner des indications sur l'tat civil de ocr... l'ayant droit et, autant que sont appli- cables les limites de revenu prvues s l'article 42, alin6a, de la loi, sur ses conditions de revenu et de fortune.

1 La formation du numiro d'assur, ainsi que l'tab1issement et la rcnlisc du ccrtificat d'assurance, seront soumis i. de nouvelies rgIes. Cependant, les dispositions modi- files concernant cc point ne seront mises en vigucur que plus tard. Pour le moment, les anciennes prescriptions sollt cncore valables. Voir articies 133, 134 et 174, ainsi que la section VIII, 2e alinia. 2 Notons en passant qu's l'heure actucllc, il existe une seule institution de cc genre.

23

Art. 69 bis (nouveau; cf. art. 44 LAVS)

4. Allocation pour impotent

a. Demande 1 La formule de demande doit con- tenir toutes les indications nkessaires pour la d6terrnination du droit i. une allocation pour impotent. 2 Une autorisation de recueiliir d'au- tres renseignements sera jointe cette formule. La caisse de compensation doit noter la date de r6cepticvn de la for- mule et transmettre cette dernire la commission Al comptente.

1. Le irr alina rgie les forinalits d rerriplir afin d'obtenir une allocation

pour impotent. La de'termination du droit d une teile allocation exige ncessairement la pre'sentation d'un rapport mMical, souvent aussi des contacts avec divers services ou agents (hdpitaux, services sociaux, etc.). C'est pourquoi il y a heu de }oindre a ha densande - comme daris l'AI -une autorisation permettant aux organes int&esse's de recueiihir d'autres renseignements (2e ah.). L'impotence est de'termine par ha cornnzission Al. Aussi, schon le 3e ili- nea, la demande doit-ehle liii etre transmise. Cepenciant, ha caisse de compen- sation prendra soin de noter au praiable ha date de rception, cc qui peut avoir une certaine importance si des ahlocations pour inipotents doivent etre payes avec effet rtroactif.

Art. 69 ter (nouveau; cf. art. 44 LAVS)

b. Dtcrrnination de 1'impotence Les articies 70 lt 73 du RAT sont applicables par analogie. La dtermination de i'zmpotence suit les rig1es de l'Al. On se rfe'rera donc aux articies 70 d 73 RAI (rapport me'dical, renseignements, expertises, compa- rution personnehle).

24

Art. 69 quater (nouveau; cf. art. 44 LAVS)

Prononc de la commission Al L'instruction de la demande ache- ve, le prsident de la commission Al statue seul, en rgle gnrale, aprs avoir entendu le mdecin de la com- mission conformment l'article 60 bis de la LAI. 2 L'article 74, 20 alin&, du rgle- ment d'exkution de la LAI est appli- cable par analogie.

1. L'AVS accorde l'allocation pour impotent lorsque 1'assur souffre, depuis

360 jours au inoins, d'une grave impotence. Sur la base des donnes person-

neues et du rapport nzdica1, on peut gn&alement e'tablir sans difficulte's particu1iores si ces conditions sont remplies ou non. En r?gle ge'ne'rale, im prononcc prsidentie1 selon l'article 60 bis LAI suffit donc (1°' ui).

2. Le prononc de la commission Al ou de son prsident doit &re transmis

d la caisse dans les Jormes requises. Le 2e aline'a prvoit que la proce'dure d suivre est la rnme que dans i'AI.

Art. 69 quinquies (nouveau; cf. art. 44 LAVS)

Dcision La d6cision concernant Pallocation pour impotent est notifie aux desti- nataires nomms l'arricle 68, 3 ah- n&, ainsi qu' la commission Al com- p&ente. L'article 68, 4e alina, est applicable par analogie. Les dccisions concernant l'allocation pour impotent sont notifze'es aux int&esss - notamment la commission Al - de la meme manire que les dccisions de rentes. On se fondera ci cet gard sur l'articie 68, 3" alinc'a, RAVS.

Art. 70 (art. 44 LAVS)

4. Dispositions communcs 5. Dispositions communes

Toute dkision de rente, toute mo- Toute dcision de rente ou d'allo- dification du montant des rentes et canon pour impotent, toute modifica- toute extinction du droit x une rente tion du montant d'une rente ou d'une dolt ehre porte par la caisse de com- ahlocation pour impotent, toute extinc-

25

pensation sur une liste tenue t double tion du droit lt une rente ou lt une (liste de rentes) et dont un exemplaire allocation pour impotent doit tre doit kre priodiquement remis lt la porte... Pour toute rente et toute alb- Centrale de compensation. Pour taute cation paar impotent servie par la rente servie par la caisse de compensa- caisse de compensation... une fiche du tion, par an emplayeur effectuant le registre des bneficiaires, sur laquelle rglement des comptes avec elle au est porte chaque modification. par une institution d'assurancc recon- nue qui lui est rattache, il doit &re tabli en outre une fiche du registre des rentes, sur laquelle est porte cha- que modification. Concernant la liste des rentes et la fiche du registre des bnfsciaires, les pres- criptions valables paar les rentes sont applicables galement aux allocations paar impotents. Art. 70 bis (art. 44 LAVS)

5. Avis obligatoire 6. Avis obligatoire

L'ayant droit au son reprsentant 1 lgal, au, le cas chant, le tiers ou l'autorit lt qui la rente ou l'al- l'autorit6 lt qui la rente est verse doit location pour impotent est verse... communiquer lt la caisse de compen- dans la situation personnelle, dans sation taut changement important dans l'impotence er, autant que sont appli- la Situation personnelle et, aurant que cables... du bnficiaire des presta- sont applicables les limites de revenu tions. prvues lt l'article 42, 1- alina, de la 2 Au besain, la caisse de compensa-

loi, dans la Situation matltrielle du b-. tion transmet les avis lt la commission nficiaire de la rente. Al.

1. En vertu du Jr alzna, l'oblzgation de commanz quer d la caisse de com-

pensation taut changement important s'tend aussz aux faits et circonstances qui dterminent l'impotence de l'ayant droit.

2. Si l'avis obligatoire pre'vu au »r aline'a concerne des faits dont il faut

tenir compte dans l'e'valuation de l'impatence, la caisse doit, selon le 2e aline'a, en inf armer la commession Al. Celle-ci procc'f dc, le cas 6che'ant, d la revision de l'allocation. Art. 71 (art. 44 LAVS)

Paiement des rentes Paicmcnt des rentes et des allocations paar irnpotents

1. Mode de paicmcnt

1 Tant les caisses de compensation 1. Made de paicment

que les employeurs daivent payer les 1 Les caisses de compensation et les rentes par l'intermdiaire de la poste, employeurs doivent payer les rentes et en faisant usage de formules de man- les allocations pour irnpotents par l'in- dat particulires. Avec l'assentiment terrnitdiaire de la poste...

26

de 1'ayant droit, le paiement peut ga lement ehre effectu par l'interni- dixire d'unc banque. 2 Si un ayant droit la rente doit simultanment, en tant que personne sournise l'obligation de payer des cotisations, rgler les comptes avec la caisse de compensation, les rentes doi- 2 les rentes et les allocations pour vent kre compenses avec les cotisa- impotents peuvent etre compenses tions dues. par les cotisations dues.

Art. 73 (art. 44 LAVS)

La preuve du paiemcnt des rentes 1 La preuve du paiement des rentes est fournie par le bordercau des paie- ou des allocations pour impotents est ments portant le timbrc de l'office des tournie... chques postaux ou muni de la signa- ture valable de la banque. Si le paic- mcnt est effectu par l'employeur, cc bordereau doit ehre remis priodique- ment la caisse de compensation. 2 Si un crnployeur n'effectue pas ic paiemcnt des rentes par i'intermdiairc 2 Si un employeur n'effectuc pas le de son comptc de chques postaux, il paicmcnt des rentes ou des allocations doit rcmettre is la caisse de compensa- pour impotents par i'interm&liaire... tion, pour examen, les quittances p05- tales de chaque mandat de paiernent de rente.

Art. 74, 1cr a1ina (art. 44 LAVS)

1 L'crnploycur ou l'iristitution d'as- surancc rcconnuc doit aviser la caisse de compensation ds qu'il est inform quc le droit la rente s'cst teint par 1 quc le droit s une rente ou suite de dcs, de mariage ou pour une allocation pour impotent s'est toutc autrc cause, ou quc la poste ou teint par suite de dcs ou pour toutc la banque n'a, pour d'autres raisons, autre causc... pas pu excutcr le paicmcnt. Les prescriptions concernant le mode de paiement des rentes (art. 71), la preuve du paiement (art. 73) et les mesures de prcaution (art. 74) sont aussi appli- cables aux allocations pour impotents.

27

Art. 76 bis (nouveau; cf. art. 45 LAVS)

Emploi des allocations pour impotents conforme leur but L'article 76 est applicable par na- logie en cc qui concerne la garantie d'un emploi des allocations pour im- potents conforme leur but. Les prescriptions sur l'emploi des rentes conforme d leur but (paiement d des tiers ou j une autorite') sont tout aussi ne'cessaires dans le domaine des alloca- tions pour impotents; elles sont donc rendues applicables par analogie.

Art. 79 ter (nouveau; cf. art. 46 et 47 LAVS)

Rclamation et restitution des allocations pour impotents Les articies 77, 78, 79 et 79 bis sont applicables par analogie ‚ la rklama- tion et la restitution des allocations pour impotents. Les articies 77 d 79 bis RAVS rglent les points suivants de Lt procMure: Rclamation de rentes non touches, restitution de rentes indument touches, remise de l'obligation de restituer et cre'ances en restitution irre'couvrables. Ces prescriptions sont applicables par analogie i la re'clamation et i la restitution des allocations pour impotents. (Suite et fin dans le numero de fevrier)

La 30 revision de la loi sur les APG devant le Conseil des Etats'

M. Danioth, conseilier aux Etats, prenant la parole devant la commission de cette chambre 2 qui a charge d'examiner le projet de revision des APG, a d&lard que cc rgime d'allocations &ait une des plus beiles ceuvres sociales de notre pays. Cc projet, conu d'une manire gnreuse, a & bien accueilli

1 Cf. RCC 1968, p. 464. 2 Membres: MM. Clerc (prsident), Buri, Danioth, Honegger, Hürlimann, Munz, Oechslin, Reimann, Rohner, Ulrich, Vogt.

28

par le Coriseil des Etats. Le 5 dcembre 1968, celui-ci acceptait le projet de loi dans la teneur du Conseil national aprs avoir entendu l'expos du rap- porteur, M. Clerc. Le vote de cette chambre fut unanime; il n'y eut pas de discussion. Le 18 dcembre 1968, le projet a ete adopte dfinitivement par les deux chambres. Ainsi, les militaires et les personnes servant dans la protection civile obtiennent dsormais, a partir du 1er janvier 1968, une protection &onomique aussi parfaite que possibie. Ii est peu probable que le rfrendurn soit demand. Le tableau ci-dessous tabIit une comparaison entre les nouvelies presta- tions et les anciennes. Le graphique qui suit montre les budgets äs 1960 et les rpercussions de la revision de 1969 ä 1974. Les cotisations APG derneurant inchanges, des dficits passagers seront invitabies. Ainsi, pour la premire fois depuis que le rgime des APG peroit des cotisations (1960), les dpenses i prvoir pour 1969 dpasseront les recettes. Comme l'indique le graphique, la 2e revision avait en i cet egard une moins grande porte. Cette evolution, mme si eile va en dcroissant, se maintiendra jusqu'i la fin de la priode de financement qui s'achve en 1974. Le fonds APG, qui s'1ve aujourd'hui s 250 millions de francs, n'atteindra plus alors que 127 millions, cc qui correspond ä 53 pour cent des dpenses d'une anne. On sera all ainsi aussi bin que possible; en effet, il importe qu'i l'avenir galernent, le fonds reste i mme de jouer son rMe de rserve dans les fluc- tuations eventuelles de la situation economique.

29

Comparaison des systsmes de prestations (mont.lnts journaliers) Donnes en francs ott en 0/0 du revenu du travail

Nouveau Genres d'allocations et 6ments de caicul Anjen systme SYStCrnC d& le 1.1.69

Allocation de n-lcnage (M) montant fixe ............3.— -

monant variable ............50°/o 75 0/o minimum ..............8.— 12.— maximum ...............23.— 37.50 Allocation pour personne seid e ..

40 0/. de M 40 °!o de M

montant fixe ............1.20 -

montant variable ..........20 /o 30 °/o minimum ............3.20 4.80 maximum ............9.20 15.— recrues seules ...........3.20 4.80 Allocation pour non actif allocation de mnage ........8.— 12.— allocation pour personne seule 3.20 . . . . 4.80 Allocation pour service d'avancement minimum de 1'allocation de mnage . 12.— . 25.— minimum de l'allocation pour pers. scule 7.— 12.- Allocation pour enfant (par enfant) . 3.— 4.50 Allocation d'assistance premRre personne assiste 6.— 9.— chacune des autres personnes . 3.— 4.50 Allocation d'exploitation 1 5 9.- Limite superieure d'allocation en francs ..............40.— 50.— en Ob du revenu du travail 90 0/ 2 1000/0 3

Revenu maximum pris en comptc par jour ............ . ..40—/44.40 50.— par ann6e ........... .14400/15 984 . 18000.-

1 Lc drolt A ente allocation er Je montant de celle-ei sont indpendants de Ja limite sup6rieure d'allocation. 2 Avec garantie de trais allocations pour enfants et d'une allocation pour assistance.

0 Avec garantie d'un

montant global d'allocations de 25 fr. SO pour les Services ordinaires et de

38 fr. SO pour les services d'avancernenr.

30

Budgets des APG 1960-1974

Min Fr Mno Fr.

»00 .100

Ajsaben - 12 pnne e Einnahmen - Recetten r Einnahmen- bzw. Aust;abenüberschucs - Ercident de recetton ca de dpenses

150 1511

100 100

00 jis z 50

1 1

r...o

-10

-20 r

1960 1961 1962 19i, 7, 191.». 19' 00.7 1906 1313 1970 1971 1972 1773 1301

31

La statistique des rentes Al de 1'ann6e 1967 La RCC 1968 (p. 612) a montre sommairement les rsu1tats principaux de la statistique des rentes AVS de 1967. Dans le präsent article, nous exposons ceux de la statistique des rentes Al du mme exercice. Comme dans la statis- tique des rentes AVS, les sommes des rentes Al ne doivent pas tre compares sans rserve aux rsultats du compte d'exploitation de l'AJ. La somme est ici plus basse et cela pour deux raisons. D'une part, les prestations verses ä des

Rentes ordinaires et extraordinaires de 1'AI Bnficiaires et sommes des rentes d'aprs les catgories et genres de rentes Tableau 1 En nombres absolus Eis pour-cent Cattgories et genres de rentes So miries des Sommes Btntficiaires re tes en f cs Btntficiaires d es re n tes

Cat6gories de rentes

Rentes ordinaires . 114 413 171 718 953 87,0 89,9 Reines extraordinaires 17 055 19 337 828 13,0 10,1 Total 131468 191056781 100,0 100,0 Rentes d'invalidit Genres de rentes simples Hommes ..........40632 72775 617 30,9 38,1 Femmes ..........34532 52 818 832 26,3 27,7

Ensemble 75 164 125 594 449 57,2 65,8 Rentes d'invalidit pour couples ...........8 860 31 19470 1 6,7 16,3 Rentes d'invalidit 84 024 156 789 150 63,9 82,1 Rentes complmenraires pour epouses 17374 13 925 430 13,2 7,3 Rentes simples pour enfants ...........27 820 17928 602 21,2 9,4 Rentes doubles pour enfants ..........2250 2 413 599 1,7 1,2 Rentes complimentaires .7 444 34 267 631 36,1 17,9 Total 131 468 191 056 781 100,0 100,0

32

hnficiaires vivant i l'tranger ne sont pas prises cii considration; d'autre part, la diffrence est due a Ja manire dont on a effectu les dcornptes. Le but de la statistiquc des rentes Al est principalernent de fournir au mathma- ticien des bases de caicul. De marne, les contributions des cantons AI sont dtermines sur la base des donnes ci-dessous. La statistique comprend toutes les personnes domici1ies en Suisse qui ont bnfici d'une rente AI au cours de l'anne 1967, de mme que les sommes qui leur ont tte verses. Les tableaux 1 3 englobent les rentes ordinaires et extraordinaires, tandis que les tahleaux 4 /i 7 prsentent sparment ces deux catgories de rentes. Le tableau 1 montre la rpartition des rentes en catgories et genres. Au cours de l'annie, le nombre des rentes AI est mont i 84 024 (4349 de plus qu'en 1966), celui des rentes complmentaires i 47444 (4165 de plus qu'en 1966). Les sommes verses ont atteirit 191,1 millions (25,7 millions de plus qu'eri 1966), dont 31,3 millions de francs pour les rentes complmentaires. Le tableau 2 donne la npartition des rentiers Al et des prestations d'aprs Ic degre et la causc de l'invalidit. Sur un total de 84 024 invalides, 67 014, seit environ les quatre cinquirnes, prsentcnt un degr6 d'invalidit de 66 2/3 pour cent et plus et ont rcu ainsi la rente entirre. Les autres, au nombre de 17 010, prscntaient un degr d'invalidir infricur; ils n'onr en droit qu' Ja demi- rente. Cc nombre cornprend 181 cas pnibles avec un degr d'invalidite de

40 i 50 pour cent.

Rentes ordinaires et extraordinaires de 1'AI

Bnficiaires er sommes des rentes d'aprs le degr et la cause de l'invalidit Tableau 2 Degrd d'invaliditd Bdndficiiires Siseimes des reines Cii posi r-cent

Cause de l'invaliditd enion?b res lis eis pour-cent eis fi'ancs eis pour-cent

Degrd d'invaliditd

Au-dcssous de SO . 181. . 0,2 215 836 0,1 de 50 t 66 '/ ........16 829 20,0 19 967 603 12,7

66 5/3 Ct

plus ........67014 79,8 136 605 711 87,2

Total 84 024 100,0 156 789 150 100,0 Ciuse de Iinvaljditd

Infirrnits congcniralcs 15536 18,5 24 154 519 15,4 Maladie .......... 62 984 75,0 122 221 378 78,0 Accidcnr .......... 5504 6,5 10413 253 6,6

Total 84 024 100,0 156 789 150 100,0

33

Parmi les causes de l'invalidit, la maladie, avec 62 984 cas, occupe la prcmire place. Viennent ensuite, t un grand intervalle, les cas d'invalidit provoquts par des infirmits congnitales et des accidents. Le tablcau 3 montre comment les invalides se rtpartissent en ciasses d'.ge. A mesure que l'.ge augmente, le nombre des rentes simples et celui des rentes pour couples croissent d'une manire sensible. La diminution des rentes sim- ples verses ä des femmes ayant de 60 64 ans provient du fait que ces assures touchent ds 62 ans une rente AVS.

Rentes ordinaires et extraordinaires de 1'AI

Bn6ficiaires et sommes des rentes verses, selon les ciasses d'ge et le genre des rentes Tableau 3 Rentes simples Ciasses dIge - Rentes pour Es bie (en anndes) couplcs Hommes Femmes Ensemble

Biisdficiaires

Moinsde20. . 2 2 4 - 4

20 ä 24 1 519 1 306 2 825 - 2 825

25 Ä 29 1 489 1 502 2 991 1 2 992

30 ii 34 1 529 1 649 3 178 5 3 183

35 ä 39 1984 2 248 4 232 11 4243

40 ä 44 2635 3 133 5 768 32 5 800

45 s 49 4 109 4610 8 719 96 8 815

SO ä 54 5 555 5 886 11 441 272 11 713

55 ä 59 8 655 8555 17 210 1 225 18 435

60 ä 64 13 155 5 641 18 796 7218 26 014

Total 40632 34532 75 164 8 860 84 024 Sommes des rentes en fr.iiics

Moins de 20 . .1 806 914 2 720 - 2 720

20 lt 24 ........2374 329 1 969 762 4344091 - 4 344 091

25 lt 29 .........2 654 407 2 566 277 5 220 684 5 640 5 226 324

30 lt 34 .........2 828 873 2 783 042 5 611 915 15 057 5 626 972

35 lt 39 .........3 459 168 3 455 817 6914985 27467 6942452

40 lt 44 ...... ..4 495 167 4 666 434 9 161 601 99 981 9 261 582

45 lt 49 ........7 118 306 6881165 13 999 471 353 393 14352864

50lt54 ........9871669 8991371 18863040 913697 19776737

55 lt 59 ...... .144 220 13595 154

16 29739374 4370731 34 110 lOS

..

60 lt 64 ........23827672 7908896 31 736 568 25408735 57 145 303

Total 72775 617 52 818 832 1 125 594 449 31194701 156 789 150

Les tableaux 4 lt 7 montrent la rpartition des rentes Al ordtnaiics et extra- ordinaires d'aprs le canton de domicile des brnlficiaires.

34

Rentes ordinaires de 1'A!

Bncficiaires par cantons Tableau 4 Rentcs Rentes dinvalidit coniplementaires Cantons Total - Rentes simples Rentes Pour Pour pour epouses enfants Hommes Femnscs Ensemble couples

Zurich ........4 109 3 646 7 755 1180 1 773 2079 12787 Berne .........6405 4615 11020 1365 2643 4053 19081 Lucerne........1782 1300 3082 357 673 1507 5619 Uri ..........322 185 507 61 118 232 918 Schwyz ........657 384 1 041 112 274 571 1998 Unterwald-le-H 225 109 334 22 90 247 693 Unterwald-le-B. 131 74 205 18 53 106 382 Glaris .........195 223 418 46 85 178 727 Zoug .........230 183 413 51 108 225 797 Fribourg 1 695 1 037 2 732 264 637 1 324 4 957 Soleure ........1115 954 2069 325 567 1 066 4027 Bile-Ville.......1298 1112 2410 507 697 472 4086 Bftic-Carnpagnc 842 524 1 366 262 457 622 2707 Schaffhouse . 392 . 272 664 89 191 200 1144 Appenzell Rh.-E. 360 283 643 50 114 226 1 033 Appenzell Rh.-1. 164 133 297 29 65 157 548 Saint-Gall.......2039 1 583 3 622 369 796 1 566 6353 Grisons ........1 301 831 2 132 222 535 1 141 4030 Argovie ........1745 1364 3109 420 753 1369 5651 Thurgovie . . 926 . 699 1 625 168 321 501 2 615 Tessin.........2820 1547 4367 703 1818 1847 8735 Vaud .........3 429 2380 5 809 1 027 1 813 1 869 10518 Valais.........2509 1139 3648 517 1426 3116 8707 Neuchiitel . . 793 . 595 1 388 196 390 444 2418 Genve ........1 269 994 2 263 377 660 582 3 882

Suisse ........36753 26166 62919 8737 17057 25700 114413

35

Rentes ordinaires de 1'AI

Sommes des rentes par cantons

Montants en milliers de francs Tableau 5 Rentes d'invalidit cornptaires Cantons Total Rentes simples Rentes tir Pour Pour Hommes Fcmmes Ensemble c'iles pouses enfants

Zurich ....... 7858 6160 14018 4429 1497 1548 21 492 Berne ....... 11 7135 18333 4760 2063 2773 27929 Lucerne.......3079 2004 5083 1214 533 1033 7863 Uri ......... 528 288 816 228 85 143 1 272 Schwyz ........1 . 090 584 1674 372 193 366 2605 Unterwald-le-H 332 156 488 62 55 145 750 Unterwald-le-B 228 111 339 58 43 78 518 Glaris ..........354 354 708 151 67 123 1049 Zoug .........407 269 676 184 85 170 1115 Fribourg ......2821 1 568 4389 838 457 885 6569 Soleure .......2 123 1545 3 668 1 117 477 841 6 103 Ble-Ville ......2720 1937 4 657 1933 646 381 7617 Bile-Campagne 1 665 851 2516 962 391 495 4 364 Schaffhouse . 730 451 1 181 322 156 154 1 813 Appenzell Rh.-E. 611 427 1 038 179 84 135 1 436 Appenzell Rh.-I. 226 174 400 88 38 89 615 Saint-Gall.......3 607 2448 6055 1 282 627 1127 9 091 Grisons .......2 140 1 243 3 383 711 388 727 5 209 Argovie.......3232 2204 5436 1488 627 1029 8580 Thurgovie . . 1 599 . 1 072 2 671 569 248 355 3 843 Tessin ........5712 2473 8185 2468 1587 1458 13698 Vaud ........6301 3776 10077 3700 1448 1326 16551 Valais........4323 1 627 5950 1 664 1 058 2203 10875 Neuchltel .1546 . . 1037 2583 728 326 345 3982 Genve ......2 604 1 721 4325 1 415 580 460 6 780

Suisse ........67 034 41 615 108 649 30922 13 759 18 389 171 719

36

Rentes extraordinaires de 1'AI

Bnficiaircs par cantons Tableau 6 Rentes Rentes d' invaliditc coinplementaires

Cantons tu l Tota Rentcs simples Rentes Pour Pour ________ pour Cp0USCS enfanrs )-Tr,nsnies Femmes Ensemble Co uplcs

Zurich .......419 924 1 343 12 35 308 1 698 Berne ........ 527 1 309 1 836 14 26 589 2465 Lucerne.......248 417 665 5 10 334 1014 Uri .........20 53 73 3 54 130 Schwyz 61 133 194 3 5 96 298 Unterwald-le-H 30 57 87 2 1 32 122 Unterwald-le-B. 15 29 44 - - 27 71 Glaris .........8 55 63 - - 34 97 Zotig .........17 68 85 - - 42 127 Fribourg 259 467 726 7 22 324 1 079

Soleure ........106 273 379 - 8 166 553 BMe-Ville 124 275 399 1 8 50 458 BMe- Campagne 88 172 260 5 5 72 342 Schaffhouse 33 . 81 114 - 3 27 144 Appenzell Rh.-E.53 70 123 - 2 17 142 Appenzell Rh.-I. 10 20 30 - 2 17 49 Saint-Gall.......262 417 679 6 16 211 912 Grisons ........135 277 412 4 15 254 685 Argovie........177 365 542 1 10 203 756 Thurgovic . 102 . . 178 280 2 7 51 340 Tessin .........320 640 960 25 57 365 1 407 Vaud .........367 886 1 253 18 34 318 1 623 Valais.........243 686 929 9 21 615 1 574 Neuchtel . . . 98 183 281 2 5 65 353 Genve ........157 331 488 7 22 99 616

Suisse ........3879 8366 12245 123J 317 4370 17055

37

Rentes extraordinaires de 1'AI

Sommes des rentes par cantons Montants en milliers de francs Tableau 7 Rentes d 'invzi lidite R e ntes coniplementaircs Cantons Total Rentes simples Rentes pour Pour Pour Hommes Femmes Ensemble couples enfatits -

Zurich ........627 1 296 1923 23 17 145 2 108 Berne .........790 1 713 2503 31 15 242 2791 Lucerne.......362 556 918 12 6 145 1 081 Uri ..........28 68 96 2 21 119 Schwyz 90 177 267 7 2 47 323 Unterwald-le-H 44 81 125 6 - 15 146 Unterwald-le-B. 23 35 58 - - 12 70 Glaris .........13 68 81 - - 13 94 Zeug .........22 87 109 - - 16 125 Fribourg 386 617 1 003 17 12 148 1180 Soleure ........157 356 513 - 3 76 592 BIle-Ville.......178 375 553 3 3 24 583 BMe-Campagne 137 239 376 10 3 37 426 Schaffhouse . .47 97 144 - 1 12 157 Appenzell Rh.-E. 76 94 170 - 1 6 177 Appenzell Rh.-J. 14 30 44 - 1 8 53 Saint-Gall.......394 579 973 12 9 100 1 094 Grisons ........194 352 546 10 8 105 669 Argovie.......267 498 765 3 5 98 871 Thurgovie . . 160 . 245 405 4 4 20 433 Tessin. ........476 868 1 344 58 31 173 1.606 Vaud ........531 1201 1 732 38 17 149 1936 Valais........341 835 1 176 19 10 257 1 462 Neuchtel . . 150 . 265 415 5 3 34 457 Genve ........235 471 706 15 13 51 785

Suisse ........5742 11203 1 16945 273 166 1954 19338

38

Le rg1ement du personnel des offices rgionaux Al Le 2 octobre 1968, en application des articles 67, 2" alina, LAI et 54, 2c et 3e alinas, RAT (nouveaux), l'Office fdraI des assurances sociales a pub1i un rglement du personnel des offices rgionaux qui est entr en vigueur le 111 janvier 1969. Pour le statut du personnel de ces organes, cela reprsente l'aboutissemcnt d'une evolution que le lgisiateur n'avait gurc prvue lorsqu'ii cra I'AI en 1959. jusqu'h präsent, 1'engagcment du personnel, la rg1emcntation des rapports de service, la fixation des salaires incombaicnt atix organes de surveillance des offices rgionaux Al. Au moment de l'entre cii vigucur de l'AI, on espe- rait pouvoir assurer, par le systme de i'approbation des budgets, une certaine uniformit des salaires. Cependant, na ne tarda pas a constater qu'il n'tait pas possible d'viter de grandes divergerices parrni les rgles en vigueur. Une teile situation ne pouvait &re satisfaisante, puisque les offices rgionaux de i'AJ sont tous p1acs au manie rang et sotit exclusivement au service de la mme assurance; ils assurnent des tfiches identiques et ont donc droit i l'~ galit6 de traitement. Ti faut ajouter que leur gestion n'occasionne pas de frais immdiats i leurs fondateurs et que la Confdration assume la surveillance directe de la gestion. C'cst pourquoi il importait de crcr un statut du personnel fond sur des principes gaux. Les premires mesurcs dans cc sens furent priscs en 1965. L'Officc fdra1 adressa alors aux organes dc surveillance (le 27 (Membre 1965) des directives concernant la rglerncntation des rapports de service du personnel des offices rgionaux Al, tabiissant en particulier des principes pour la ciassification des emplois et fixant las taux maximums des salaires. Pourtant, ces directives n'ont attcinr que particilement 1'objectif visa, car les salaires dans les cantons ont evolu d'ti.,ic manirc diffrente, donnant heu ainsi de nouvelies divcrgences. Ton jours est-il que quatre offices rgionaux adoptrent, aprs leur promulgation, la rglcrnentation valahle pour le traite- ment des emp1oys de 1'administration gnra1e de la Confdration, en esti- mant qu'iis contribuaient ainsi t I'unification vivement souhaite des rapports de service. Cc but doit btre atteint dsormais gr3ce au nouveau rglement du personnel.

Voici les principaux knients du nouveau systme En rgie gnraie, les organes de surveillance appiiquent les prcscriptions du rg1ement et prennent leurs dcisions en conscqucnce. En cc qui concerne la ciassification et Ja promotion du personnel, cela rcprsente, par rapport Ä

39

I'ancien systme, un changement essentiel. Prcdemment, 1'Office fdra1 devait approuver avant leur fixation les salaires initiaux, ainsi que les aug- mentations extraordinaires avec ou sans promotion; dornavant, il se bor- nera contr1er les dcomptes de salaires er n'interviendra que pour de justes motifs. Cependant, il prendra part, en cas de contestation, aux expertises concernant la ciassification des fonctions. En cc qui concerne cc dernier point, ainsi que les ciasses de traitement, on a repris, grosso modo, les directives du 27 dcembre 1965 mentionnes ci-dessus, qui avaient 1aborcs sur la base d'une valuation des fonctions effectue par }'Office fdra1 du personnel. Dans Ja rpartition en ciasses de traitement, on a accentu6 la distinction entre collaborateurs avec et sans for- mation universitaire. Aussi bien i'Office fdrai de 1'industrie, des arts et mtiers er du travail que 1'Association suisse d'orientation professionnelle et les reprsentants des universits intresses se sont prononcs catgorique- nient dans cc sens. Les collaborateurs non universitaires ont toutefois Ja pos- sibi1it de passer dans les ciasses rserves aux collaborateurs techniques lors- quc, s'tant suffisammcnt perfectionns er ayant acquis 1'exprience profes- sionnelle vouiue, ils paraissent capables d'assurner des attributions dquivalant i edles qui incomhenr aux collaborateurs ayant une formation universitaire. Afin de faciliter le recrutement du personnel et i'engagement de collaborateurs particuhrement qualifis, on peut, cii outrc, tenir comptc gaIement de la formation professionnelle et des expriences acquiscs dii dehors des offices rgionaux, Jorsqu'elles sembient constituer une bonne prparation grace Ä laquelle Je candidat s'hahiruera rapidement i ses nouvelies tiches dans un office regional. En cc qui concerne le personnel de chancellerie, on a cree des postes de fonctionnaires administratifs; cette innovation doit permcttre des employs .

qua1ifis d'arnliorer leur Situation dans les offices rgionaux. Etant donnd que le personnel des offices est souvent ob1ig de faire du service externe, d'oi des heures supplmentaires, il &ait n&essaire d'intro- duire des rgles uniformes supprimant les ingalits qui se produisaient dans cc domaine par le passe. En considration du travail particulirement absorbant qui incombe sou- vent au personnel qualifie des offices rgionaux, les collaborateurs appar- tenant aux ciasses de traitement 5 i 8, mais qui n'ont pas encore droit s quarre semaines de vacances, peuvcnt ohtenir jusqu't cinq jours par an de conge pay lorsqu'ils sont lourdenient chargs et qu'ils remplissent correcte- ment leur t.che. Les frais occasionns par l'instruction professionnelle et la participation aux institutions de prvoyance sont rgls pour la premire fois par Je rgle- ment du personnel. Les dispositions transitoires sont principalement consacres la fixation .

du traitement i partir du 1er janvier 1969. Ii faut ici partir du principe que les salaires bruts auxquels ont droit les emp1oys au 1° janvier 1969, en vertu

40

de l'ancien droit, demeureront inchanges t cettc date et seront simplement convertis d'aprs les rgles du droit fdral. Le droit aux vacances acquis jusqu'au 31 dcembre 1968 est iigalement garanti. Ii n'a pas encore possible pour des raisons techniques - d'intro- duire, avec le nouveau rglement, le paiement centralis des traitements par le bureau des salaires de l'Office fdral du personnel. Gerte innovation, qui pourra probablernent tre ra1ise dans Je courant de l'anne 1969, s'imposc si l'on veut garantir 1'application adquate des prcscriptions fdrales concer- nant les traitements, les allocations, les vacances, les congs, les pronbotions, etc. On ne pourrait charger de cette besognc les cornptabics des offices rgio- naux. Enfin, le paiement ccntralis des traircments permettra galement de runir au fur et mesure toutes les piccs concernant les dpenscs de per- sonne] portes au budget annuel des offices rgionaux.

Prob1mes d'application

AVS. Cotisation minimum des indpendants et des non-actifs'

Depuis Je irr janvier 1969, la cotisation minimum des indpendants et des non-actifs i l'AVS/AJ/APG sera de 48 francs par anne. D'autre part, Je taux maximum des contributions aux frais d'administration a &i fix i 4 pour cent. La contribution maximum aux frais d'adrninistration, payabic lorsque la cotisation est de 48 francs, sera donc de 1 fr. 92, arrondi s 1 fr. 90. Afin de pouvoir la r6partir en rnontants trimestriels ou mcnsucls, il est rccommand de I'abaisser 1 fr. 80, et de percevoir par consqucnt un montant total de

49 fr. 80 par anne.

Certaines caisses, il est vrai, prfrent ajouter a la cotisation minimum de

48 francs une contribution aux frais d'administration de 2 francs er demander

ainsi ä l'affili6 une somme totale de 50 francs par an, soit 12 fr. 50 par trimes- tre. L'OFAS ne s'opposerait pas i une teile procdure. On ne pcut dire, cependant, comment celle-ei se justifierait dcvant un recours 6ventue1. Dans le cas des non-actifs qui ne doivent que Ja cotisation minimum, les caisses pcuvent, comme jusqu'a prscnt, rcnoncer la contribution aux frais d'administration.

1 Extrait du « Bulletin de la 7e revision de l'AVS » N° 1

41

AV S. Duree des cotisations des etrangers et decompte 1 L'inscription au compte individuel de Ja dure de cotisations des etrangers (dont font partie aussi les apatrides et les rfugis) a galement des rpercus- sions sur Je dcompre etabli entre 1'empioyeur et la caisse de compensation. Etant donne que l'employeur est tenu de fournir les indications ncessaires dans le d&ompte, il faut observer les points suivants: - Les caisses de compensation informeront temps les employeurs au sujet des nouvelies prescriptions et leur signaleront que i'inscription des donnes doit se faire partir du 1er janvier 1969; - L'indication de la dunic des cotisations est obligatoire pour les salaris trangcrs; eile est galement autorise pour les Suisses; - Pour assurer une inscription uniforme et correcte de Ja dure des cotisa- tions sur les comptes individuels, il est recommand aux caisses de com- pensation d'inviter les empioyeurs indiqucr Je jour -et pas seuiement le mois - oj commence et oii finit Ja priode de travail; - Si ncessaire, les caisses de compensation devront adapter les formules de dcomptes aux nouvelies conditions; en effet, selon le N° 98 des Direc- tivcs sur la perception des cotisations, c'est i eJies de d&ider du genre et de la forme du ddcompte.

AVS. Dure des cotisations des etrangers et inscription au compte individuel'

L'articie 140, 1 aJina, Iettre d, RAVS prescrit, dans sa teneur valable i partir du ler janvier 1969, que i'inscription au compte individuel doit com- prcndre, pour les &rangers, Ja durc des cotisations en mois. Dans Je cas des salaris etrangers, cettc priode corrcspond i Ja dure du travaiJ, c'est--dire, en rgle gnraJe, i Ja priode pour laqueJJe a &e vers un salaire sur lequeJ des cotisations doivent &re percucs.

Al. La naisscince du droit i la rente en cas de maladie de longue dure 2

Conformment aux dispositions vaiabies depuis le 1er janvier 1968, Ja com- munication du prononc de Ja commission Al ii Ja caisse de compensation doit indiquer, en cas d'invalidit durable, le premier jour du mois au cours duqueJ Passur a atteint Je degr d'invalidite dterminant. Si l'assur en cause 1 Extrait du « Bulletin de la 7e revision de 1'AVS No 4 2 Extrait du Bulletin Al NO 105.

42

souffre d'une maladic de longuc dure au sens de la deuximc variante de 1'article 29, 1er alina, LAJ, on indiquera, dans la case prvue i cet effet sur ladite formule, le premier jour du mois au cours duquel le Mai de

360 jours d'incapacit de travail a expir (cf. N0 132 du supp1ment aux

directives concernant la notion et l'valuation de 1'inva1idit et de I'irnipotence dans I'AI, du 13 avril 1960). Or, on a dü constater que des incertitudes subsis- tent encore dans la dterrnination du dbut de la rente en cas de nialadie de longue dure; cela risque de compromettre l'ga1it de traitemcnt des assurs, par consquent d'entrainer des injustices. C'est le cas, tout spcialement, lorsqu'on part du Mai d'attentc de 365 jours. Ii convient donc de rappeler que cc dlai, fix par la loi, est de 360 jours et non pas d'une anne. Si le 1gis1ateur a rctcnu cc nombre de 360, il avait de bonnes raisons de ic faire et il ne faut pas y voir unc crrcur de sa part.

11 faut donc s'en tenir strictemcnt ä cc dlai de 360 jours. Ainsi, par exempic,

dans le cas d'un assur qui prsentc, ä partir du 3 fvricr 1968, unc incapacit moycnnc de travail suprieure ä 50 pour cent et qui continuc ä prscnter unc incapacit de gain de la moiti au moins, le droit la rente prend naissance le llr janvicr 1969, parce que le Mai de 360 jours expire Je 28 janvicr 1969 et que Ic droit prend naissance ic prcmier jour du mme mois. L'OFAS a pub1i unc tabic permcttant de fixer la date laquelle cc droit prend naissance aprs unc dure de 360 jours d'incapacit de travail; eile figure ä Ja fin du supplment aux directives mcntionnes ci-dessus. Ji est recommand d'utiJiscr cctte tabic pour dtcrmincr Ic dbut du droit ä la rente; la date ainsi &ablic sera inscrite dans la communication du prononc.

Al. Procdure; la transmission de pices du dossier dans les cas de revision d'une rente Al ou d'une allocation pour impotent

Lorsqu'il faut procder ä Ja revision d'une rente AI ou d'une allocation pour impotent, la caisse de compensation qui scrt la prcstation en cause doit trans- mettrc la commission Al comp&ente, entre autres, la premirc demande, ainsi que d'autrcs documents importants (cf. circulaire relative i la revision des rentes Al et des allocations pour impotents, du 26 novembrc 1962, cha- pitre D JJ 1 b). Lorsque la procdurc de revision est tcrmine, ces pices sont renvoyes i Ja caisse avec la communication du prononc, tvcntuel1emcnt avec d'autres documents (cf. N° 186 de la circulaire sur la procdure ä suivre dans 1'AJ et N° 760 des directives concernant les rcntcs). Or, il s'cst r~v~I6 que 1'on ne voue pas toujours la transmission de ces pi&es toute 1'attcntion voulue, cc qui provoquc gcnralernent des complica- tions suppJmentaires aussi bien pour les caisscs de compensation que pour les sccr&ariats de commissions Al. JI faut donc veiller ii cc que la caisse

1 Extrait du Bulletin Al No 105.

43

comptente rcupre tous les documents pr&s ä la commission Al pour une revision. La caisse peut faciliter sensiblement Je travail du secrdtariat en dressant la liste compl&e de ces documents dans la lettre accompagnant ceux-ci. D'autre part, le secr&ariat a la possibilitd de photocopier des docu- ments ä transmettre ä la caisse (par exemple demandes de prestations ou feuilles annexes) et de ciasser ces photocopies dans ses propres dossiers.

Al. Statistique des infirmit6s; chiffre servant ä marquer une premire dcision'

Pour compl&er les numdros 3 et 22 de Ja circulaire concernant la statistique des infirmits dans J'AI, prcisons ici qu's partir du 1er janvier 1969, Ja premire ddcision de rentes ou de mesures de radaptation notifie ä un assur dcvra porter le chiffre 1 dans la case rdscrve au nornhre-clef de I'infirmitd.

Exemples: Ddcisions concernant

des mesures de rdadaptation des rentes

775.38.622 2 775.38.622

183.03 —1

2/ t 183.03 - 1 / 50

Prestations comp16mentaires et cimnistie fiscale genra1e 2 (renonciation des cantons zi Ja restitution)

Le droit fdddral ne permct pas d'dtcndrc aux PC l'arnnistic fiscalc gdndrale entrde en vigueur ic ler janvier 1969. Cependant, les cantons ont la facultd de rendre I'amnistic applicable dgalement aux PC touchdes indiment cii pres- crivant de renoncer cii pareil cas a en exiger Ja restitution. Les organes d'exdcution des PC ne sont de toute faon pas tenus de pro- cdder d'office des investigations quant aux effets de l'amnistie fiscalc. .

Extrait du Bulletin AI No 105. 2 Extrait du Bulletin des PC, Nos 15 et 16 (version corrigde).

44

Prestcitions comp1mentciires: Personnes sjournant dans des homes pour vieillards ou pour malades chroniques; dduction de leurs frais de maladie'

En cas de sdjour dans un h6pital ou une clinique psychiatrique, les frais ddpassant le taux prdvu pour la nourriture et le logement peuvent &re dduits comme frais de maladie conformment ä 1'article 3, 4e a1ina, lettre e, LPC. Ii en va de mme des personnes hospitalisdes durablement dans un home pour malades chroniques sous direction mdica1e, ou dans l'infirrnerie d'un home disposant d'un personnel infirmier qualifid. Si, en revanche, Passure vit dans un home, un asile ou dans une division d'un tel tab1issement qui ne se trouvent pas sous direction mdica1e permanente, une dduction pour frais de maladie ne peut intervenir que si et dans la mesure oi de tels frais sont spdcia- lement et düment dtablis (cf. i cc sujet RCC 1967, p. 64, et 1968, p. 564).

EN BREF

Bureau de revision Le 25 octobre 1968, I'Office fdddral des assurances socia- pour les revisions les a modifi et simpiifid les conditions de reconnaissance de caisses des bureaux de revision externes et internes. Dsorrnais, et les contr6les les bureaux de revision externes ne devront demander d'employeurs une autorisation spdciale a i'OFAS que pour les chefs reviseurs; 1'ofl renoncera a une teile autorisation en faveur des reviseurs-adjoints. En outre, il ne sera plus ncessaire d'annoncer les aides-reviseurs. Les chefs reviseurs, qui sont responsables des revisions de caisse et des conrr6les d'employeurs, devront garanrir que les collaborateurs prenant part aux revisions possdent 1'instruction et l'exprience ndcessaires leur tche, qu'ils remplissent les conditions prdvues par la loi et aienr une bonne rputation. De rnme, les caisses de compensarion qui confient la revi- sion des agences et des conrr6les d'employeurs a un bureau de revision interne (art. 68, 2e al., LAVS) ne devront plus demander la reconnaissance des revi- seurs. En revanche, dies devront garanrir que les reviseurs rempl]ssenr les exigences fixes par la loi. Gerte nouvelle rglementation a ainsi conue dans I'intrt de l'dconomie administrative.

1 Extrait du Bulletin des PC N° 15.

LM

Les invalides dans L'invalide abandonn t iui-mme tend viter le con- la vie quotidienne tact avec la socit et risque ainsi de s'isoler. Une des tches importantes de l'aide aux invalides est d'en pr- server ceux-ci et de les familiariser avec les actes de la vie quotidienne. L'inva- lide peut ainsi apprendre, dans des cours spkiaux, commerit il devra se com- porter dans ile chemin de fer, dans 1'autobus, la poste, au magasin, au dans ä

ses rapports avec ha police par exemple. D'autres manifestations doivent lui enseigner rnieux comprendre le cinma et lui vouer plus d'int6rt, de rnanire it tirer un plus grand profit des films qu'il voit. Des confrences i'initient aux choses du monde, aux prob1mes politiques et 6conomiques. Voil ce que l'on entend par « aide pratique » au vrai sens du terme. L'AI soutient de telles rnesures par d'importantes subventions et c'est souvent grace a eile que les invailides peuvent 8tre assists de cette manire.

Camp de vacances La Socit suisse pour la fibrose kystiquc a organis pour patients pour la premirc fois un camp central de vacances et de atteints eure a l'intention des patients atteints de mucoviscidose, de mucoviscidose 1 Davos, du 29 septembre au 20 octobre 1968. Le but (fibrose kystique) principal de ce camp &ait 1'application de mesures dicales: eures d'antibiotiques, drainage bronchique, gym- nastiquc respiratoire, etc. Pour les cas bnins ou de gravit moycnne, le sjour dans des camps de ce genre peut tenir heu de sjour en clinique. De tcls sjours, bicn entcndu, agissent egalement sur 1'itat gnral des patients. Les trois quarts des frais qui en rsu1tent sont pris en charge par l'Al, ii condition toutefois qu'il y ait, dans chaque cas particulier, une d&ision de caisse renduc conformment a un prononc de ha commission Al.

Un nouveau centre Le centre de travail de Horw a & inaugur le 9 novem- de travail pour bre. Cet tablissement moderne, destin6 aux invalides invalides: « Brndi » rnentaux, compte quarante places; il est prvu de le com- Horw (LU) 2 pltcr, au cours des prochaines anncs, par la cration d'un atelier pour les handicaps physiques et d'un horne. « Brändi » est un excelient cxemple de ce qui peut ehre re'alis6 grace la colla- boration entre un canton, des autorits communales, des institutions prives et ('Al. Lars de i'inauguration, des discours, inspirs de l'esprit de coopration et de comprhension rciproque qui a prsid aux travaux, ont prononcis par un conseihler d'Etat, par Ic prsident du conseil dc fondation, par les repr- sentants des organisations intresses, ainsi que par i'architecte; et n'oublions pas la conscration ecclsiastiquc donne par un membre du d1crg carholique et par un pasteur. A noter, taut particulirement, un expos6 sur 1'v0,lution historiquc de l'aide aux dbiles mentaux dans notre pays. En outre, un fonc- tionnaire de 1'OFAS apporta l'assernble les salutations et les vccux de l'AI. 1 Troubles fonctionncls congnitaux du pancras, des glandes muciparcs du tube gastro-intestinal et des bronches. 2 Paru en allcmand dans ha ZAK de dcemhre 1968, p. 676.

46

BIBLIOGRAPHIE

Maximilian Führing et Otto Lcttmaycr: Die Sprachfehler des Kindes, 2° ddition revue et augrnente. Fascicule 4 de la srie « Sprecher- ziehung » publie par le prof. Felix Trojan. 154 pages. Österreichi- scher Bundesverlag für Unterricht, Wissenschaft und Kunst. Vienne 1966.

Hans Grissemann: Die Legasthenie als Deutungsschwäche. Zur psy- chologischen Grundlegung der Legasthenietherapie. 153 pages. Edi- tions Hans Huber, Berne 1968.

Michael Hertl: Das chronisch-kranke Kind in der Schule. 92 pages. Fascicule 26 de la « Schriftenreihe aus dem Gebiete des öffentlichen Gesundheitswesens »‚ srie pub1ie par les docteurs Josef Stralau et Bernhard Zoller. Editions Georg Thieme, Stuttgart 1968.

Ernst Kaiser: Rapport introductif sur l'enseignement de la scurit sociale dans les universits. Tirage ä part de la Revue internationale de s&urit sociale, N° 2. 17 pages. Genve 1967.

M. et F. Morgenstern et H. Löw-Becr: Heilpädagogische Praxis. Methoden und Material. 134 pages. Editions Ernst Reinhardt, B1e 1968.

Rosow Irving: Social Integration of the Aged. 354 pages. The Free Press, Londres 1967.

Gerhard Schmidtchen: Die Lage der Selbständigen im Alter. Rsul- tats d'enqutes sociales menes par I'institut de dmoscopie d'Allens- bach. Fascicule 13 de la Schriftenreihe des Bundesministers für <«

Arbeit und Sozialordnung 192 pages. Editions Kohlhammer ».

GmbH. Cologne 1968.

Irmgard Schwarz: Lese- und Rechtschreibeschwäche als heilpädago- gische Aufgabe. Fascicule 43 de la s&ie Psychologische Praxis « »

publie par le prof. E. Probst. 72 pages. BMe 1968.

PA

Catherine Stalder: Die sprachlich-geistige Situation des schwerhöri- gen Kindes. 172 pages. Tome 12 des «Beiträge zur Heilpädagogik und heilpädagogischen Psychologie » publis par le prof. Paul Moor. Editions Hans Huber, Berne 1968.

Rudolf Ulmann: Die Rehabilitation Behinderter in der «Milch- suppe » Basel. Thse de droit de 1'Universit de Berne. 132 pages. Imprimerie F. Renggli, Schwarzenbach SG 1967.

Gabriele Vetsch: Die Bemessung der Invalidität nach dem IVG vom 19. Juni 1959 (loi sur l'AT). Thse de droit de l'Universit de Zurich.

248 pages. Editions Schulthess & Co. S.A., Zurich 1968.

Felice A. Vitali: Auf Altersreportage. 31 pages. Publie par le Service de presse de la Ttkvision de Suisse almanique. Zurich 1968.

Herbert Weinert: Die Bekämpfung von Sprechfehlern. 181 pages. Fascicule 9 des « Beiträge zum Sonderschulwesen »‚ 6» idition, srie publie par l'Institut pour la formation scolaire sp&iale de la Facult de pdagogie, Universite Humboldt, ä Berlin, sous la direction du prof. Peter Voigt. Editions Volk und Gesundheit, Berlin 1968.

L'infirmit motrice c&brale. Tirage ä part de la revue « Pro Infir- mis » N° 6/7, publi par l'Association suisse cii faveur des enfants IMC. (En franais er allemand avec des rsums.) Zurich 1968.

Einführung in die heilpädagogische Arbeit mit geistig schwer und schwerst behinderten Kindern. 199 pages. Publie par la doctoresse L. Eichler. 2 dition. Maison d'dition Volk und Gesundheit, Berlin 1968.

L'inadaptation juvnile et l'cole. Actes du Congrs du Groupe ro- mand de l'Association suisse en faveur des enfants difficiles, 9 et 10 novembre 1967. Paru dans le numro 3-4 de «L'Information ».

43 pages. Lausanne 1968.

Hans Wider: Wegleitung zur Motorisierung invalider Personen. Pu- bli par l'Office de la circulation routire du canton de Zurich.

41 pages. Zurich 1968.

48

INFORMATION S

Communique de La 7C revision de l'AVS est entrde en vigueur le 1er janvier presse concernant 1969. Environ un million de rentiers AVS et Al ont touchd la 7e revision de ddji au cours de la prcInire moitid de janvier des rentes plus 1'AVS fortes. D'autre part, äs le ddbut de l'annde, des cotisations plus dlevdcs sont per1ucs. Pour renseigner le public sur les points essentiels de la 7e revision de l'AVS, l'OFAS a publid t la fin de ddccmhre Ic communiqud sulvant:

1. Innovations concernant les rentiers

La 7e revision de 1'AVS fait une distinction entre les ren- tiers qui, ayant droit une rente avant le 1 - janvier 1969, la touchent ddji ii cette date et ceux dont le droit nait Ic 1er janvier 1969 ou plus tard. les rentes des auciens rentiers seront toutes augnsentdes d'un tiers. Cependanr, les rentes minimales seront dlevdes dans une plus forte proportion la rente simple de vieil- lesse sera de 200 francs par mmc, la rente de couple de

320 francs et la rente de veuve de 160 francs au moins.

Les rentes prenant naissance le 1- janvier 1969 ou plus tard seront caiculdes d'aprs un nouveau systme. La rente simple de vieillesse s'd1vera au minimum 200 francs et au maximum s 400 francs par mols, la rente de vieillesse pour couple sera comprise cntrc 320 et 640 francs et la rente de veuve entre 160 et 320 francs par mois. Les rentiers dont le droit naitra Ic 1er janvier ou plus tard pourront, cii rgle gndrale, faire usage de la nouvelle pos- sibilitd qui leur est donnde d'ajourner le paiement de la rente et ainsi toucher ultdrieurement une rente plus dlevde. Les caisses de compensation donneront des ddtails aux assurds touchds par cette innovarion et distrihueront sur demande un indmento. Nouvellc prestation de l'AVS, une allocation pour impotent, de 175 francs par mois, sera octroyde partir du 1er jan vier 1969. Ont droit ii cette allocation les bdndficiaires de rentes de vieillesse qui sont fortement impotents depuis au moins 360 jours. Les caisses de compensation remettront sur demande un mdrnento sur cette allocation. Les rentes d'invalidit seront augmcntdes dans la mme mesure quc les rentes AVS.

49

II. Innovation concenlant les personnes sou;nises au paiernent ih's cotisations

L'AVS et i'AJ percevront ii partir du l janvier 1969 des consations plus lev5cs. Ainsi, conipte tenu de la cotisation APG, la cotisatiori globale AVS!AI/APG s'ilvcra: - pour les salaros 6 3,1 pour cent de leur salaire (prc- demment 2,45 pour cent); pour les cmployeurs 6 6,2 pour cent du salaire (prcdem- mcnt 4,9 pour cent). La part de 3,1 pour cent du sa1ari6 est comprise dans cc montant pour les personnes exerant une activit lucrative ind- pcndante 6 5,6 pour cent du revenu de cette activitri (pr- cdemment 4,9 pour cent); des taux rduits sont valables pour les rcvcnus annuels infrieurs 6 16 000 francs (pr- cdernment 12 000 fr.). Le montant minimum de la cotisa- don pour les trois branches d'assurance s'6lve 6 48 francs par an (prc6demment 14 fr. 70); - pour les personnes n'cxcrant pas d'activit lucradve, 6

48 francs au minimum et 2434 fr. 80 au maximum par an,

suivant les conditions sociales (prc6demment de 14 fr. 70

6 735 fr.).

Coriseil Le Couseil fdra1 a pris connaissance, avec remercicmcnts d'administration pour les Services rcndus, de la dmission de M. Heinrich du Fonds KOng, Dr h.c., Ble, prsidcnt du Conseil d'administration. de compensation Sur proposition de la Commission fiidrale de l'AVS/AI, il a de l'AVS procd6, pour la p6riodc administrative 1969-1972, 6 la nomi- nation de cc conseil, dont la composition est dsormais la sui- vantc (les nouveaux mcmbrcs sont dsigns par un astrisque):

Pr6sident: Wehinger A., Banque cantoualc zurichoisc, Riischlikon.

Vicc-prsident: Biihlmann '«., conscillcr d'Etu, Lucerne.

Repr6sentants des assuris et des institutions d'assurances reconnues: Bcrnasconi G., Union syndicalc suisse, Bcrne. Bonh6te H., Compagnie d'assurance «La Gcnevoise'>, Genvc. Egger 1., Union suisse des caisses de cr6dit mutuel, Saint-Gall. Wyss H., professeur, Soci&c suisse d'assurances gn6rales sur la vie humainc, Zurich (nomm jusqu'au 31 dccmhrc 1971).

Reprcsentants des associations rconomiques suisses: Dubois A., Union centralc des associations patronales suisscs, Arbon (nomm jusqu'au 31 d&cmbre 1971).

50

Leuenberger H., conseiller national, Union syndicale suisse, Zurich (nomm jusqu'au 31 dcembre 1971). Meyer-ßoller U., conseiller national, Union suisse des arts et m&iers, Zollikon. Neukomm W., Union suisse des paysans, Brougg.

Reprsentants des cantons: Dehdtaz E., conseiller national et conseiller d'Etat, Lausanne. Vogt W., conseiller d'Etat et conseiller aux Etats, Granges (Soleure).

Reprtsentants de la ConfdJration: Conti E., Banque d'Etat du canton du Tessin, Bellinzone. Hay A., Banque nationale suisse, Berne. * Leemann E., Banque centrale coop&ative, B1e.

Supplants: Freiburghaus E., conseiller national, Associarion des commu- nes suisses, Rüfenacht BE. Portmann F., Fdddration des socidts suisses d'emp1oys, Lu- cerne. * Schuler A., conseiller national, rddacteur, Zurich.

D&gus d'office (avec voix consultative): Frauenfelder M., Commission fdrale AVS/AJ, Berne. Müller B., Administration fddrale des finances, Berne.

Les personnes suivantes constituent le Comite de direction: Prsident: Wehinger A. Vive-prsident: Bühltnann W. Membres Dcb&az E., Dubois A., Leemann E., Leuenberger H., Wyss H., professeur. Dlgus d'office: Frauenfelder M., Müller B.

Nouvelies Les institutions suivantes ont dt cres r&emrnent avec institutions l'aide financire de l'AI: pour invalides Maluilliers NE: Centre *ducatif « Les Perce-Neige .' Dis- pose de 17 places pour enfants d6biles mentaux scolarisables. Internat. Ouverture: 8 septembre 1968. Organisme respon- sable: Fondation neuchreloise en faveur des ddficients men- taux, La Chaux-de-Fonds.

Bulle FR: Ecole « Le Cios fleuri.« Dispose de 14 places pour dbiles mentaux dducables sur Je plan pratique. Exter- nar. Ouverture: 10 septembre 1968. Organisme responsable: Association fribourgeoise de parents d'enfants mentalement dgicients, seetion de Bulle.

51

Yverdon: Atelier « Le Lien >‚ avenue Beauregard (remplace celui de Sablonaire 4). 30 places de travail pour 1'occupation d'invalides physiques et mentaux. N'excute que des travaux pour des tiers: montage d'1ments de machines ä 6crire, taraudage, perage. Pas de home. Ouverture: 1er novem- bre 1968. Organisme responsable: Association « Le Lien »‚ Lausanne.

HorwILU: Arbeitszentrum für Behinderte « Brändi ». 40 pla- ces de travail pour l'occupation d'invalides mentaux. Travaux pour des tiers: emballages, montages 1ectriques, pliage d'ar- ticies en plastique et de papier, travaux sur m&aux. Fabrica- tion propre: bougies d&oratives. Pas de home, mais possi- bilit6 de prendre le repas de midi. Ouverture: 9 novembre

1968. Organisme responsable: Fondation Arbeitszentrum für

Behinderte «‚ Lucerne.

Prestations La 7e revision de l'AVS n&essitc l'adaptation des dispositions complmentaires: cantonales sur les PC. Voici la situation teile qu'elle se pr& Adaptation des actes sentait le 1er janvier 1969: igis1atifs cantonaux Dix-sept cantons (Berne, Uri, Schwyz, Unterwald-le-Bas, la 7e revision Fribourg, Soleure, Bfile-Ville, les deux Appenzell, Saint-Gall, de l'AVS Grisons, Argovie, Thurgovie, Vaud, Valais, Neuch&tel, Ge- Etat au 1er janvier nve) ont adapte leurs dispositions aux nouvelies prescrip-

1969 tions fdrales par des modifications de bis, par des arrts

des autorits higislatives mi par des arrbts du Conseib d'Etat fonds sur une autorisation higale. Cinq cantons (Lucerne, Glaris, Bfile-Campagne, Schaffhouse, Tessin), se fondant sur l'autorisation prvue sous le chiffre VI, lettre b, de la loi fdirale du 4 octobre 1968 modifiant la LAVS, ont promuigu des d6crets dans lesquels ils dciarent apphcablcs provisoircment ds le 1er janvier 1969 )es nou- veHes prcscriptions f6draies. Dans les cantons de Zurich ct de Zoug, b'adaptation se fera par la voie higislativc ordinairc. Cependant, les actes higisba- tifs en question n'&aient pas encore en vigucur au 1er janvier. Le canton d'Untcrwald-le-Haut n'a pas cncore choisi la procrhiure \ suivrc pour adapter ses dispositions higabes.

Caisse L'association fondatrice de cette caisse, b'Union suisse des de compensation maitrcs forgerons et charrons, a - en raison de b'vobution Forgerons et gnraIe de la technique - modifi6 son nom en « Union suissc charrons » des entreprises de forges, du bois, du mtab et de la machine agricobc FBMA «. L'ancien nom abrg de la caisse de com- pensation (« Forgerons et charrons «) devient « ROTA » N° 41.

52

Supplment au catalogue des imprims AVS/AI/APG Nu,nüros Nonvelles publications Prix Observ.

318.101.3 d Nachtrag zur Wegleitung zur freiwilligen

Versicherung für Auslandschweizer, gültig ab 1. Januar 1969 . . . . . . . . . —.60 *

318.101.3 f Supp1ment aux Directives conccrnant l'as-

surance facultative des ressortissants suisses r6sidant t l'&tranger, valable ds le irr jan- vier 1969 ............_.60*

318.102.04 d Nachtrag zur Wegleitung über die Beiträge

der Selbständigerwerhenden und Nichter- werbstätigen, gültig ab 1. Januar 1969 —.60

318.102.04 f Supplürnent aux Directives sur les cotisa-

tions des travailleurs indcpendants et des non-actifs, valable ds le 1er janvier 1969 —.60 r

318.107.047 d Nachtrag zum Kreisschreiben über den

massgebenden Lohn, gültig ab 1. Januar 1969 ..............

318.107.047 f Supplment la circulaire sur le salaire

dterminant, valable ds le irr janvier 1969 —.60

318.117.1 df AHV/IV-Renten ab 1. Januar 1969, Skala 20 3.—

Rentes AVS/Al ds le 1e1 janvier 1969, &helle 20

318.285 df Rentenrekapitulation ........10.— 1,5

R&apitulation des rentes

318.301.3 d Nachtrag zur Wegleitung Ober Versiche-

rungsausweis und individuelles Beitrags- konto, gültig ab 1. Januar 1969 . . . 2.-

318.301.3 f Supplement aux Directives sur le certifieat

d'assurancc et le compte individuel des cotisations, valable d es le irr janvier 1969 2.-

318.306.02 d Merkblatt über die Hilflosenentschädigung

der AHV . . . . . . . . . . . . 4.-

318.306.02 f Mmento sur l'allocation pour impotent de

l'AVS . . . . . . . . . . . . . 4.-

318.306.02 i Proiucmoria concerncnte l'assegno per

grandi invalidi dell'AVS .......4.-

318.306.03 d Merkblatt über den Aufschub der Alters-

renten .............4.-

318.306.03 f Mniento concernaiit l'ajournement des

rentes de vieillesse .........4.-

118.306.03 i Promemoria concernente la proroga delle

rendite di vecchiaia . . . . . . . . 4.-

53

318.370 d Anmeldung für eine Altersrente . . . 5.- 2

318.370 f Deniande de teure de vieillesse . . . 5.- 2

318.370 i Ricliiesta di una rendita di vecchiaia . 5.- 2

318.372 d Anmeldung für eine Altersrente (Freiwillige

Versicherung) .......... 5.- 1

3 18.372 f Demande de teure de vicillesse (Assurance

facultative) ........... 5.- 1

318.372 i Richiesta di una rendita di vecchiaia (Assi-

curazione facoltativa) ........ 5.- 1.

318.381 d Verfügung ordentliche Renten . . . . . 7.- 1,5

318.381.1 d - Kopie für die ZAS ....... 4.50 1,5

318.381.2 d - Kopie ............ 4.50 1,5

318.381 f Ddcision rentes ordinaires . . . . . . 7.- 1,5

318.381.1 f - Copie pour Ja Centrale ...... 4.50 1,5

318.381.2 1 - Copie ............ 4.50 1,5

318.381 i Decisione rendite ordinarie . . . . . . 7.- 1,5

318.381.1 i - Copia per l'UCC ........ 4.50 1,5

318.381.2 i - Copia ............4.50 1,5

318.385 dfi Aufschub der Altersrente (Bestätigung) .. 4.50 2,5

Ajournement de la rente de vieillessc (confirniation) Proroga della rendita di vecchiaia (conferma)

318.385.1 dfi - Kopie für die ZAS ....... 4.50 2,5

- Copie pour la Centrale - Copia per Centrale .318.385.2 dfi - Kopie für die AK ........4.50 2,5 - Copie pour la Caisse - Copia per Ja Cassa

318.440 ci Anmeldung für eine Hilflosenentschädigung

der AHV . . . . . . . . . . . . 5.- 2

318.440 f Demande d'allocation pour impotent de

l'AVS . . . . . . . . . . . . . 5.- 7

318.440 i Riehiesta di assegno per grandi invalidi

dell'AVS 7

318.441 d Garnitur Anfrage an die 1V-Kommission

betr. Hilfloscncntscliiicligung der AHV 28.- 2,5

318.441 1 Jcu de formules Questionnaire pour la

consmission Al concernant l'allocation pour impotent de l'AVS .........28.- 2,5

3 18.441 i Blocco di moduli Questionario per la Com-

missione Al concernente asscgni per grandi invalidi dell'AVS . . . . . . . . . 28.--- 2,5

51

318.443 d Verfügung Hilfiosenentschädigung der

AHV .............5.— 1,5

318.443.1 d - Kopie für die ZAS .......4.50 1,5

318.443.2 d - Kopie für die IVK ....... 4.50 1,5

318.443.3 d - Kopie für die AK ........ 4.50 1,5

318.443.4 d - Kopie .............4.50 1,5

318.443 f Dcision Allocation pour impotent de l'AVS 5.— 1,5

318.443.1 f - Copie pour la Centrale ...... 4.50 1,5

318.443.2 f - Copie pour la Commission Al . . 4.50 1,5

318.443.3 f - Copie pour la Caisse ......4.50 1,5

318.443.4 f - Copie ............4.50 1,5

318.443 i Decisione Asscgno per grandi invalidi dcl-

1'AVS . . . . . . . . . . . . . 5.— 1,5

318.443.1 i - Copia per la Centrale ......4.50 1,5

318.443.2 i - Copia per la Commissione Al . . 4.50 1,5

318.443.3 i - Copia per Ja Cassa .......4.50 1,5

318.443.4 i - Copia ...........4.50 1,5

Suppression:

318.380 d Rentenverfügung, (mit Kopien)

318.380 f Dcision de rente (avcc copies)

318.380 i Decisione di rendita (con copic)

t Martin Bloch On nous a annonc Je dics, survenu Je 13 dcembre 1968 6 Gcnve, aprs une grave maladie, de M. Martin Bloch. Le dfunt &ait 6g de 58 ans. IJ &ait entre en 1941 dans l'admi- nistration du Fonds central de compensation; Je 1er avril 1963, il avait &e nomm adjoint II de la section des conven- tions internationales de la Caisse suisse de compensation.

Nouvelles L'AssemhJe fdrale a nomm 6 la prsidcnce du Tribunal personnelles fdral des assurances M. Ren6-Frank Vaucher, jusqu'ii pri- sent vice-prsident. M. Vaucher succde 6 M. Adolf Boner, dctd (voir RCC 1968, p. 628). Un nouveau vice-prsident a iu dsigne en Ja personne de M. Pietro Mono, membrc du tribunal, tandis qu'un nouveau membre tait admis en la per- sonne de M. Hans Korner, qui etait suppkant.

M. Bruno Martignoni a 6t nomrnh par Je Conseil fdral 6 la fonction de chef de la section « Affaires administratives ginirales de la subdivision AVS/AI/APG. En mme temps, >'

il devient chef de section 1.

Les deux collaborateurs du service iiidical de ladite sub- division, MM. Max Brunner, dr en mdecine, et Fritz-Henri Simond, mdecin, ont &e promus par Jc Conseil f6dral au rang d'adjoints 1.

55

JURISPRUDENCE

Assurance-vieillesse et survivants

COTISATIONS

Arrt du TFA, du 3 septernbre 1968, en la cause W. Z.

Article 4 LAVS. Les ddommagements touchs pour compenser la perte du rendement tir d'une parcelle qui a ft cde en vue de la construction d'une route nationale, ainsi que les revenus provenant de l'affermage d'un terrain mis 6 la disposition de l'agriculteur par l'Etat 6 titre d'indemnit, font Partie du gain de l'activit lucrative, autant que les terrains en ques- tion constituent des lments du capital engag dans l'exploitation agricole. Articolo 4 LAVS. Le indennit6 ricevute per co7npensare la perdita di pro- eenti ottenuti da una parcella ceduta in vista della costruzione di una strada nazionale, come pure 1'utile conseguito dall'affitto di un terreno ‚nesso a disposizione dell'agricoltore dailo Stato a titolo d'indennit6, fanno parte del reddito d'attivit6 lucrativa, fintanto ehe i terreni in questione costituiscono elementi del capitale investito nell'azienda agricola.

Les ddommagements pour pertc de revenu et les recettes provenant de l'affermage de terrains font-ils Partie du revenu d'une activiol lucrative ? Saisi d'un appel, le TFA s'est prononc1 comme il suit sur cetre question:

1. L'appelant exploitait, dj6 au cours de la priode 1963/1964 dcterminante en

l'espce, une entreprise agricole en qua1ir6 de travailleur ind6pendanr. 11 avait pris

6 ferme environ 193 ares, donn 6 ferme 143 ares et cd 1,26 hectare 6 l'Etat pour

la construction d'une route nationale. L'objct du litige est de savoir quel est le revenu d&erminant les cotisations dues par l'assur pour 1966 et 1967. En premier heu, il faut examiner si l'indemnit que l'assur a touche en 1963/1964 de l'Etat pour ha parcelic cde en vue de la construction de la route nationale doit &re consi- dre comme le revenu d'une activit6 lucrative. La mme question se pose au sujet des revenus tires des terrains pris et donns 6 ferme. Enfin, il faudra examiner si le capital propre a fix d'une manire exacte dans ha dcision attaqu&. Les chiffres communiqus par 1'administration cantonale de l'IDN ne doivent &re corrigs par

56

le juge, selon la jurisprudence, que si la taxation fiscale pass& en force contient des inexactitudes manifestes qui peuvent d'emb1e &re corriges, ou s'il s'agit d'apprcier des faits sans importance du point de vue fiscal, mais d&isifs en matire de droit des assurances sociales (cf. RCC 1967, p. 303 et ATFA 1968, p. 41, considrant 1; RCC 1968, p. 363).

2. La notion de revenu d'une activit lucrative West pas dfinie d'une manire

prkise dans la LAVS. Par contre, on trouve des prcisions ä ce sujet dans le RAVS. Selon l'article 6, 1er alina, RAVS, fait partie du revenu provenant d'une activit lucrative «« le revenu en espces ou en nature tir6 en Suisse ou l'&ranger de I'exer- cice d'une activit, y compris les revenus accessoires '>, et cela tant qu'une exception West pas prvue expressmcnt dans les dispositions nonces ci-aprs. Fait gaIement partie du revenu provenant d'une activit lucrative le revenu d'une activit indpen- dante dans l'agriculturc et la sylviculture (art. 17 RAVS, dbut). A ce propos, il ne faut pas assimiler la notion de «revenu provenant d'une activit indpendante ' celle de «< revenu provenant d'un travail indpendant >'. Cela ressort d6ji de 1'article 17, lettre d, RAVS, selon lequel font partie 6galement des revenus provenant d'une acti- vit6 indpendante « les augmentations de valeur et les bngices obtenus et ports en compre par des entreprises astreintes tenir des Iivrcs » (cf. ga1ement ce sujet ATFA 1967, p. 223 = RCC 1968, p. 420). Ainsi, le TFA a reconnu par exemple que le subside fdral vers6 aux d&enteurs de btai1 dans les r6gions de montagne fait partie du revenu provenant de l'activin lucrative, cela d'autant plus qu'il est en corrdation avec les prix des produits fixs ou garantis par l'Etat et qu'il reprscnte une compensation po u r les paysans de la montagne qui ne peuvent pas profiter des augmentations du prix du lait dans la mmc mesure que les paysans de la plaine (cf. RCC 1965, p. 268). Les assurs n'acquittent en revanche aucune cotisation sur le rendement propternent dir du capital, car la simple gestion de la fortune privc ne reprsente pas l'exercicc d'une activit6 lucrative (ATFA 1965, p. 65 = RCC 1965, p. 507). Selon l'article 20, 1er a1ina, RAVS, les cotisations dues sur le revenu d'une acti- vit indpendante obtenu dans une exploitation doivent 8tre paycs par le propri- taire, en cas de fermage ou d'usufruit par le fermier ou l'usufruitier. Dans le doute, dies doivent 8tre pay&s par la personne qui est imposable pour le revenu considr, ou en l'ahscnce d'obligarion fiscale, par celle qui assume la responsabilit de l'exploi- tation. Selon la jurisprudence, une exploitation doit &re considre comme une unit. Par consquent, les cotisations sont dues sur 1'ensernble des revenus tirs de l'exploitation (ATFA 1965, p. 67 = RCC 1965, p. 507). Cette rgle est conforme t celle de l'article 9, 2e aIina, LAVS, selon laquelle les dductions du revenu brut concernant l'ensemble des gains tirs de l'cntrcprisc. II ne faut faire une exception que pour le revenu non lit t l'exploitation. (Pour les gains tirs d'immcuhles, voir ATFA 1967, p. 83 = RCC 1967, p. 555.)

3 a. En ce qui concerne la parcelle que l'appelant a dft mettrc i la disposition

de l'Etat pour la construction de la route nationale, il n'est pas prouv qu'clle ait cette occasion, spare de la fortune de l'cntreprise. Au contraire, sur la base des constatations dignes de foi de la caisse de compensation, on doit adniettre que ce terrain a fait partie intgrante du capital engag6 par 1'appelant mme durant la priode d&erminante. II sernble que l'autorit fiscale a partag galcment ce point de vuc. Ainsi, l'indemnit que l'assur a touchc doit &re considre comme le revenu d'une activit6 lucrative au sens de l'article 9 LAVS. Ce rsultat est conformc l'arr& d6 jä cit6 du TFA (RCC 1965, p. 268), selon lequel les subsides f6draux aux d6ten- teurs de b&ail dans les rgions de montagne font partie du revenu provenant de

57

l'activit lucrative. Ce jugement s'inspire galement du principe selon lequel les exploitations doivent, aux fins du calcul des cotisations AVS, &re considres comme des units. En vertu de ce principe, le revenu que l'appelant a tir du terrain pris 6 ferme doit galemcnt &re consid6r comme provenant d'une activit lucrative. Cela ressort 6galement de la teneur de l'article 20, 1er a1in6a, RAVS. Ii faut cependant exarniner de plus pr6s ce qu'il en est exactement du gain que l'assur6 obtient pour l'affermage des 143 ares. Ainsi que l'a exprimt le TFA dans un arrt non publi, le fermage repr6scnte en soi non pas le revenu d'une acti- vit4, mais un produit de la fortune. Le tribunal, cependant, avait alors dclar qu'il West pas jusrifi de renoncer 6 percevoir des cotisations sur le fermage lorsque la dette hypothcaire prise en compte concerne 1'immeuble tout entier (y compris la part donne 6 ferme) et lorsque, de plus, la valeur du terrain donn 6 ferme a 6t6 prise en considration pour le calcul du capital propre engag6. Sur ces deux points, le dossier West pas clair. Il faut donc s'en tenir 6 la d6claration fiscale, comme le veut la jurisprudence. La caisse de compensation, l'autorit de premi6re instance et 1'OFAS exposent avec raison que le capital propre de 42 000 francs, communiqu par l'autorit fiscale, ne saurait tre plus lev. Sur ce point galement, Pappel n'est pas justifi.

Arrt du TFA, du 23 ao6t 1968, en la cause A. R.

Article 14, 1cr et 3c alinas, LAVS. L'employeur qui ne tient pas de comp- tabilitt doit presenter des pi6ces justificatives indiquant avec une precision suffisante les noms des salaris, les priodes de salaires et les montants verss. (Considrant 2.) L'employeur qui pr6tend avoir vers des salaires 6 des personnes non sou- mises 6 cotisations doit prouver cette all6gation. (Consid&ant 3.)

Articolo 14, capoverso 1 e 3, LAVS. Se un datore di lavoro non tiene con- tabi1it3, deve presentare delle pezze giustificative indicanti debitainente i nonli dci salariati, i periodi di salario, conie pure le indennit6 versate. (Considerando 2.) ii datore di lavoro ehe pretende trattarsi di salari versati a persone non sog gette all'obblzgo contributivo deve cornprovarlo. (Considernndo 3.)

L'appelante dinge depuis de nombrcuscs ann6es un salon de coiffurc. Lors d'un con- trle, le reviseur a constate que pour la priodc de 1962 6 1965, aucune cotisation n'avait &6 vcrsc sur des salaires s'levant au total 6 17 548 francs. Les employ6es n'6taient inscrites dans le livre de caisse que sous Icur pr6nom. Par d&ision du 28 d&embre 1967, la caisse de compensation exigca le paicment des cotisations arri- res et demanda 6 l'employeur de lui indiquer le num6ro d'assurancc, la date de nais- sance, le nom de familIe et le domicile priv6 des saIaris. L'6poux de l'intresse inter- jeta rccours en dclarant en particulier que les salaires litigicux avaient vers6s 6 des cmploycs mincurcs non tenues de verscr des cotisations. Le Tribunal cantonal des assurances ayant rcjct Ic recours, appel fut interjet devant le TFA qui le rejeta pour les motifs suivants:

58

a. Selon la loi, seul l'ernployeur est tenu de vcrser les cotisations paritaires retenues ä la source. A cet effer, il doit retenir la cotisation du salarid sur ic salaire et acheminer celle-ci a la caisse de compensation avec la cotisation qu'il doit payer lui-mme (art. 12 ss LAVS). L'employeur est donc a la fois d6biteur de sa proprc cotisation et reprdsentant du salarid chargd d'dteindre la dette de celui-ci. En rgle g6n6ra1e, les cotisations paritaires sont perues sans que Ja caisse doive rendre unc ddcision (cf. ATFA 1965, p. 239; RCC 1966, p. 139). D'aprs 1'article 14, 3e alinda, LAVS, l'employeur est tcnu « de donner toutes les indications ndcessaires au caicul des cotisations e. Son ddcompte doit comprendre « les indications ndcessaires ii Ja mise en compte des cotisations et a leur inscription dans le compte individuel de I'assurd » (art. 35, 1cr al., RAVS). Si une caisse de compensation a connaissance du fait qu'une personne soumise . 1'obligation de payer des cotisations n'a pas pay de cotisations ou n'en a payd que pour un montant infdrieur ä celui qui 6tait dCi, eile doit ordonner le paiement des cotisations arri6rdes (art. 39 RAVS). Pour qu'il soit possible de ddterminer si les employeurs remplissent leur tche correctement, ceux-ci « doivent 6tre contrölds pdriodiqucment sur place et par un bureau de revi- sion au sens de 1'article 68, 2e et 3e alindas, de la ioi, mais au moins une fois tous les quatre ans, et lorsqu'ils passent a unc autre caisse de compensation ou qu'ils liquident leur entreprise » (art. 162, 1er al., RAVS). Le contröle s'tendra \ tous les documents requis par cette v6rification » (art. 163, 1- al., RAVS). b. Ainsi, la caisse de compensation est autorisde, partout ou cela est dans l'intdrt de l'AVS et des assurds, demander l'employeur de lui remettre les piccs per- inettant de ddterminer s'il doit ou ne doit pas verser des cotisations sur un salaire (ATFA 1959, p. 243, considdrant 1). 11 est sans importance que 1employcur nenne ou nun une comptabiht (art. 957 CO). Le TFA a d6c1ar6 que m6me un agriculteur nun astreint ii tenir une comptahilitd doit les cotisations paritaires sur les salaires journaliers qu'il a ddclards en vue de la taxation fiscale, sauf s'il prouve, par des pices justificatives indiquant le nom des b6n6ficiaires et le montant versd, avoir alloud des salaires ä des personnes non tcnues de payer des cotisations (ATFA 1959, p. 247, considdrant 4 RCC 1961, p. 67). Les pices justificatives doivent 6tre teIles que I'on puisse en ddduire sans possi- bilitd d'erreur le nom du salari6, la pdriode de salaire et le montant total des salaires versds. Si Pon part ici de ces principes, il apparait que Ja ddcision attaque et 1'arrt du tribunai de pren1ire instance sont conformes a la ioi. Ii est certain, d'une part, que l'appelante a versd de 1962 s 1965 des salaires pour un montant global de

17548 francs, mais qu'elle n'a pas payd de cotisations sur cette somme. Eile n'a

d'autre part pas prouvd suffisamment qu'il s'agit de salaires versds i des employdcs milseures non soumises ä 1'obligation de payer des cotisations. Peu importe que Ja caisse de compensation ait attird ou non l'attention de 1'employeur sur ses obligations dvoqudes ci-dessus (voir consi(-iirant 2). En effet, l'assurd ne pcut en gdndral pas se prdvaioir de son ignorance du droit. D'ailleurs, i'appelante s'est vu rappeler piusieurs fois son obhgation de prdsentcr des documcnts coniplets. On ne peut cnfin pas ehre que Ja ric1amation des cotisations arridrdes soit ici contraire a la bonne foi (cf. i cc sujet ATFA 1967, p. 93 RCC 1967, p. 496).

Arrdt du TFA, du 27 /uin 1968, en la cause hoirie S. T.

Article 23, 4e alinea, RAVS. Force obligatoire des donn6es fournies par les autorites fiscales. (Confirmation de la jurisprudence; considerant 1.) Article 4 LAVS. Le gain tir par un assur, qui exerce professionnellement le comniercc d'immcublcs, de la vcnte d'une maison qu'il a 1ui-mme habi- te temporairement reprsente le revenu d'une activite lucrative. (Considf- rant 2.)

Art icolo 23, capoverso 4, OAVS. Carattere vincolante dei dati forniti dalle autoritd fiscali. (Conferma della giurisprudenza; considerando 1.) Articolo 4 LAVS. Il reddito conseguito da un assicurato, ehe esercita pro- 1essionalmente il conznzercio di irninobili, dalla vendita di una casa da lui stesso abitata temporaneamente, 5 considerato reddito proveniente da atti- vit2i lucrativa. (Considerando 2.)

L'assurS, deced5 Je 14 scptembrc 1967, a cxp1oit5 un restaurant jusqu'au 31 octobrc 1964. En outre, il a fait Je commerce d'irnmeubles d5s 1957. Lorsqu'il vendit, en 1961, Ja « Villa X qu'il avait achctde, il obtint un gain qui fut annonc6 5 la caisse »'

de compensation. Cette derni5re consid5ra, dans sa d5cision du 18 f5vrier 1966, que cc gain repr5sentait le revenu d'une activit5 lucrative. Le Tribunal cantonal des assu- rances, lui, estima que ce gain 5tait le rendement d'un capital, car il n'a pas &5 tir6 d'un commerce d'immeubles excrc5 professionnellement. L'appcl que l'OFAS inter- jeta contre cc jugement a Std admis par Je TFA pour les motifs suivants: Le juge de 1'AVS doit uniquement stamer si une ddcision de caisse Stait con- forme au droit au moment ob elle a Std rendue. Etant donnd que pour la fixation des cotisations personnelles, les caisses de compensation sont lides par les donndes des autoritds fiscales (art. 9, 4e alinda, LAVS; art. 23, 4e alinda, RAVS), Je juge doit en prmcipe exarniner seulcmcnt si les ddcisions de cotisations concordent avec les communications des autoritds fiscales er si eJies revdtent les formes prescrites par les articles 22 cm suivants RAVS. Jl ne lui incombe pas de porter un jugement sur Ja rdalitd du revenu communiqud par les autoritds fiscales. La jurisprudence constante n'a prdvu qu'une exception ii cc principc: c'est l'obligation pour Je juge de corriger des inexactitudes manifestes et düment prouvdcs de Ja taxation fiscale. Cctme excep- rion vise les crreurs qui ont Scbappd 5 l'autoritd fiscale ou 5 1'assurd au cours de Ja procddurc de taxation, ainsi que les faits sans importance du point de vue de l'impüt, mais ddcisifs en matidre de droit des assurances socialcs (cf. RCC 1967, p. 303). Hormis cette exccption, Je systdme des cotisations de l'AVS exclur, dans tous les cas ob mine taxation fiscale a heu au scns de l'article 23 RAVS, route autre procd- dure de taxation. J.orsque la pratiquc admct la correction d'erreurs dans le sens indiqud ci-dessus, c'cst sculement 5 la condition que l'errcur de Ja taxation soit visi- blc dans route son dtcnduc; dans cc cas, er alors sculcmcnt, Je juge de 1'AVS est habihitd 5 la corriger. Si Ja correction d'errcurs inddtermindcs de Ja taxation fiscale pouvair Stre dcmanddc, les organes de l'AVS devraient, dans ces cas, refaire cette taxation, cc qui serait incompatibic avec leurs obligations idgales. Les faits invoquds ici sont sans iniportance du point de vuc fiscal. Schon l'autoritd de prcmidrc instance, Je gain provenant de Ja vente de Ja Villa X » serait min revenu imposable, mais non soumis aux cotisations AVSIAJ!APG. A se fonder sur les rapports - seuls ddterminants en l'espbcc - qui existent entre le droit de

60

l'IDN et cclui de 1'AVS, on doit conclure que l'opinion du Tribunal cantonal cst certainement fausse. En effet, selon 1'article 21, 1er alinda, lettre a, de 1'arrt con- cernant la perception de 1'IDN, Je bnfice provenant de la ventc d'un immeubic n'est soumis ii l'IDN que si le vendeur exerce professionnellement le commerce immobilier (cf. 1'arrt publih dans AlF 82 1173 ga1cment cirb par les intims). 11 n'y a donc aucun doute que 1'autorit6 fiscalc voulait et devait considdrer le gain litigieux comine dtant Je revenu d'une acrlvit lucrative. Eile a du reste, au cours de la procddure de taxation, exprirnd clairernent cette opinion, et les intim es ne s'y sont pas opposrs. Ii ressort de ce qui pr&de que la taxation fiscale sur laquelle repose la dcision de caisse du 18 fvrier 1966 n'cst pas fausse et que rien ne pouvait incirer le Tri- bunal cantonal s'en carter. II se peut que celui-ci ait attache une importance par- ticulire au fait que la < villa X » a habirc pendant deux ans par l'assur6 et son epouse (et non pas quatre ans comme 1'ont puitcndu les deux parties en pro- cdure d'appel); cependant, cc ddtail n'ernp&he pas que la vente de Ja maison, habite temporairement par le vendeur, prsente les caractrisriques d'une acrivir commer- ciale (cf. RCC 1962, p. 281). Pour ces raisons, Pappel doit äre admis et Je jLigernent cantonal annu1. (Annulation de la d&ision que la caisse de compensarion avalt renduc dji avant la fin de la procdure judiciaire.)

Arrt du TFA, du 8 aodt 1968, en la cause A. et H. B.

Articles 84 et 85 LAVS. Porte du principe selon lequel le juge conduit le procs sans äre li par les conclusions des parties (maxime de l'inter- vention). Le paiement sans rservc de cotisations consignes dans une dcision de la caisse entraine la prcmption du droit de former recours contre cette d&ision, sauf s'il y a heu d'admettre, vu les circonstances, que le paiement n'implique pas la reconnaissance de la dette. (Consid6- rants 2 et 3.) Articoli 84 e 85 LAVS. Ampiezza dcl principio dell'intervento d'u/ficio dcl giudice. Il pagamento senza riserva dci contributi fissati in una decisione della cassa ha per ef fetto la perdita del dir itto di ricorso contro questa decisione, a meno ehe si possa ammettere, secondo le circostanze, che il pagamento non implichi il riconoscimento dcl debito. (Considerandi 2 e 3.)

Lorsque des cotisarions ayant fait 1'objet d'une d6cision de Ja caisse sont payes sans r6serve, cc paiement a-r-il une influencc sur le droit de recours, et laqucile ? Saisi d'un appel, le TFA s'est prononcb ä cc sujct de la manirc suivante:

D'aprs l'articic 84 LAVS, les inthrcsss peuvenr, dans les 30 jours ds la nori- ficarion, interjeter recours contrc les d&isions des caisses de compensation. Ii va de soi, mbrnc si les textes ne le disent pas que le recours prsupposc i'actualit6 de la violation du droit invoque, ainsi qu'un intrt direct au recours. La violation du droit West, par exemple, plus acruelle si l'adminisrration a modifi6 sa dkision avant mbme que le recours ne soit inrerjet. Un intrt pratiquc fair gnbraIcrnent dfaut lorsquc la d&ision de caisse attaque a djii &6 misc ii cxcurion ou lorsque Je recou- rant 1'a rcconnue. Ii y a notamment reconnaissance lorsquc Je rccouranr a donn suite, sans rscrvc, a la dcisjon, sauf s'il a agi sous Ja contrainte ou sous l'crnpirc

61

d'une erreur excusable. Le TFA a ds lors dcIar6 dans un arrt (RCC 1949, p. 438) que le paiement sans rdserve de la cotisation litigieuse &eint la dette, ce qui rend Pappel sans objet. Dans un autre arr6t (RCC 1964, p. 74), il s'est exprim d'une manire plus nuance en statuant que le paiemenr entraine une prdsomption relative de Ja reconnaissance de la dette. Dans l'affaire en cause, le comportement des parties avait toutefois mis cette prsomption ii n6ant. En rnme temps, le TFA doutait que i'on puisse s'en tenir l'opinion expose dans i'arrt de 1949 rappeld ci-dessus, « &ant donnd Ja jurisprudence adoptde depuis lors ii propos de Ja maxime de l'interven- tion Le TFA s'est donc r~fere ii un autre arrt (ATFA 1962, p. 157 = RCC 1962, p. 448) dans lequel il &ait dir: « Ds que le juge est saisi d'un recours, l'adminis- tration n'a plus le pouvoir de rendre une d6cision sur la question litigicuse, mais seulement la faculte de lui soumettre des propositions »; mme l'assentiment de l'assur6 is de teiles propositions ne saurair librer Je juge de son obligation d'cxaminer le fond du litigc. Cependant, une question 6tait rest& indcise: Celle de savoir si l'assur6 peut encore interjeter appel lorsqu'il a donnd son assentirnent ii une telle proposition adrnise par le juge de premirc instance. Ges derniers temps, le TFA a di se prononcer ii plusicurs reprises sur la porte de la maxime de l'intervention dans les cas os un rnoycn de droit est retire sans reserve. Dans un arrt non publi, il a constatd qu'il existe une certaine antinomie entre Je devoir du juge - dcouIant de cette maxime -de veiller d'office Ja ralisation du droit (cc dcvoir, d'aillcurs, correspond ii son pouvoir d'allouer aux parties plus qu'ellcs n'ont demand ou de rrformer Ja d6cision attaque a leur dtri- ment, ainsi que Je prvoient Part. 85, 2e al., lettre d, LAVS et Part. 7, 1er al., Ord. P. AVS) et Ja f'cu1t accorde aux parties de dessaisir le juge par un simple retrait des moyens de droit. Le tribunal a considr que Je devoir du juge de veiller d'office la raJisation du droit &ait une norme fondamentale et primordiale; il en a tir Ja conclusion qu'un retrait du recours est exclu iorsque Je juge envisage de statuer au d&rimcnt du rccourant (re/ormatio in peins) et qu'il a donne aux parties Ja possi- bilit de s'exprimcr ä cc sujet. Dans ATFA 1967, page 243 (RCC 1968, p. 304), Je tribunal, voquant la libert laisse aux parties d'attaquer une d6cision -fonde ou non - ou de Ja laisser passer en force, en a conclu que Je retrait du recours ou de Pappel met en gn6ral d'embJcc fin au litigc; la scuic cxception est celle qui a rctenue dans l'arr& non publie citd ci-dcssus. La question de savoir si Ja porte de cette cxception ne doit pas trc limie a cependant 6t6 laisse ind&ise. La maxime de i'intervention ne limitant en gndral pas Je pouvoir de libre disposition des parties, mfme aprs le d6p6t du recours, on ne voit pas pourquoi il n'en irait pas de marne avant que celui-ci n'ait &e interjet«

3. 11 n'y a donc aucune raison de s'&arter de l'opinion exprime dans l'arr&

citd (RCC 1964, p. 74). En l'cspce, il faut donc admcttre que les rccourants ont, par leur paiemcnr, tabli Ja prdsomption qu'ils recorinaisscnt Ja d&ision de Ja caisse. Les recourants n'ont en effet formuld aucune r6serve. 11 manquc galement des indices permettant de croirc qu'ils auraicnt agi sous l'cmpire d'une erreur cxcusable. Ils n'ont pas davantage agi sous contrainte. Certes, Ja dcision attaque les menaait de poursuitcs; n'ais cela ne pouvait pas les contraindre ä vcrscr Je montant iitigicux. Wune part, Ja poursuitc peut itre aisimcnt interrompue par une opposition formie contre le commandement de payer. L'envoi d'un commandement de paycr ne kse d'autrc part absolument pas les droits des parties. Par ailleurs, les assuris savaient, l'ayant appris lors de Ja procidure antirieure, qu'ils n'auraient aucun prijudice subir du fait davoir rccouru sans avoir pay6 Je montant riclami. Le Tribunal fidiral a, lui aussi, itabli dans sa jurisprudence des critires tr(s stricts en cc qui concerne

la corstrainte; il ne 1'a admise que dans le cas d'une amende pna1c assortle de la menace d'une conversion en peine d'emprisonnement en cas de non-paiement. Dans cc cas-1, il a admis 1'existence d'un int&t immdiat former recours, mais unique- ment parce que le jugement pnal sortit encore des effets mme aprs son ex&ution et mme s'il y a en paiement des frais (ATF 53 1 354). Ii a en revanche ni 1'existence d'un tel intrt dans un cas oii le justiciable avait pay I'amende ä laquelle il avait & condamn (ATF 90 1 249). En payant les cotisations litigieuscs, les assurs ont donc reconnu la dcision de caisse et ainsi perdu leur droit de recours. Pour cette raison, I'auroritc de prcmire instance n'aurait pas ds'i examiner celui-ci quant au fond. Le jugement cantonal doit tre annuk et la dcision de la caisse du 12 septembre 1967 rtabiie. Le prsent arr& ne tranche pas la question d'un eventuel droit .la restitution des cotisations verses. En 1'espce, cc droit parait d'ailleurs probkimatiquc (art. 16, 3e al., LAVS; art. 41 RAVS).

4.

RENTES

Arrt du TFA, du 14 juin 1963, en la cause A. 1'.

Articie 18, 3e alina, LAVS; article 1er, 1er alina, OR. Les cotisations ver- s&s personneilement s 1'AVS suisse par une ressortissante canadienne domi- cilie au Canada peuvent &re rembourses si cette personne a pay des cotisations pendant plus de dix ans.

Articolo 18, capoverso 3, LAVS; articolo 1, capoverso 1, OR. 1 contributi pagati personalmente all'AVS svizzera da una cittadina domiciliata nel Canadd, possono esser rimborsati se pag contributi per pi6 di dieci anni.

Le 5 janvier 1967, 1'assure, qui est domicilie ii Toronto, a obtenu la nationalit canadienne et renonc . la nationaIit iralienne. Le 13 f)vrier 1967, eile demanda (s la Caisse suisse de compensation Ic remboursement des cotisations AVS qu'elle avait verses alors qu'elie travaillait en Suissc en qualit de salarie de 1948 i 1964. Par d&ision du 2 mai 1967, la caisse rejeta cette demande; eile aliguait notam- ment que selon un arrt du TFA (RCC 1966, p. 342), les ressortissanrs &rangers qui ont rsign dfinitivement l'AVS suisse ne peuvent exiger de cette assurance le rernboursement des cotisations vcrses si, au moment de In demande, ils ont pay des cotisations pendant au moins dix ans et qu'en outre, ils remplissent les condi- tions donnant droit la rente AVS, l'octroi de cette rente dpendant uniquement de la raiisation du risque assun. La commission de recours a confirm la dcision administrative, &ant donn que la recourantc possdait au moment oi eile obtenait la nationalir6 canadienne, un droit potenriel s une rente AVS (arrt du 4 dcemhre 1967). L'assure a port cc jugement devant le TFA; eile demande le remboursement des cotisations qui, d'aprs eile, lui a 6r refus (1 tort.

Le TFA a adniis Pappel pour les motifs suivants:

1. La Caisse suisse de compensation et In commission de recours ont nid le droit

de 1'assure au rernboursement des cotisations verses Ä l'AVS suisse, en appiiquant par analogie les principes noncs dans 1'arrt du TFA mentionn ci-dessus. 11 faut,

63

toutefois, souiigner qu'ii s'agusait dans cc cas du reinboursement de cotisations AVS verses par un ressortissant sudois; or, il existe entre la Sude et la Suisse une con- vention sur la scurit sociale qui rgle expressment les droits ventuels au rem- boursement. Cet arrt se rfre uniquement aux dispositions sur le remboursement contenues dans la convention en quesrion, dispositions qui doivent rre interpr&es d'une manirc restrictive. Les principes noncs dans cet arrt ne peuvent pas iitre appiiqus par analogie aux cas de remboursement concernant les ressortissants de pays n'ayant pas conclu une convention sur la scurit sociale avec la Suisse. Une teile convention n'existant pas entre la Suisse et ic Canada, le htige doit btre tranch uniquement selon Ic droit suisse, en particuher sur la base de 1'article 18, 3e alina, LAVS et de 1'ordonnance du 14 mars 1952 sur le remboursement aux &rangers et aux apatrides des cotisations verses i'AVS.

2. a. Tour d'abord, il s'agit de savoir si les cotisations verscs par l'assure

ouvrcnt droit is une rente (art. 18, 3e al., LAVS). Selon la terminologie du droit suisse en matirc d'assurances sociales, les cotisations vers6es n'ouvrent un droit ii une rente que lorsque l'vnement assure cst survenu. Les rares prescriptions qui con- cernent un droit d la rente purernent potentiel ic pr&isent clairernent; c'est ainsi qu'clles font mention d'une rente laquelle des assurs « auraient droit art. 22 bis, '>

2° al., LAVS; art. 35, 1cr al., LAI; cf aussi art. 36, 2° al., LAVS). En revanche, l'arti- dc 18, 35 alina, LAVS n'exclut pas le remboursement des cotisations qui plus tard oourraient ouvrir droit ii une rente. C'est egalement I'opinion que l'OFAS exprime dans sa circulaire N° 57, lcttre B, chiffre II, du 17 mars 1952, qui n'est pas en contradiction avec le texte de la Ioi. De ces arguments, il ressort que l'opinion de Pautorite de premiere instance et de la caisse de compensation, selon lesquelles l'article 18, 3e alina, LAVS interdit en l'espcc le remboursement des cotisations en raison du droit potentiel de l'assurc ii une rente, n'est juridiquement pas fonde. b. Dans un autre arrt (ATFA 1961, p. 219; RCC 1962, p. 249), le TFA a con- firns la pratique administrative selon laquelic le remboursement des cotisations ne peut tre admis que jusqu'ä concurrence de la valeur acruelle de l'cnsemblc des prestarions futures de l'AVS qui pourraienr revenir ä un ressortissant suisse p1ac dans les mmes circonstances. Le montant capitaIis des futures prestations AVS revenant une ressortissante suisse gc actuellement de 44 ans s'6lvera, lorsqu'elle aura 62 ans rvoIus, ä au rnoins 5000 francss, alors que les cotisations verses par 1'assure s'lvent au maximum a 1600 francs. Ainsi, l'assur& a droit au rembour- sement de toutes les cotisations qu'clle a verses personnellemcnt ii l'AVS, mais pas des cotisations vcrses l'AI. Ii appartient la caisse de compensation de caiculer le montant exact rembourser. D'ailleurs, il n'est pas contest que l'assure remplit les autres conditions nces- saires au remboursement des cotisations vcrscs; eile a, entre autres, rsign I'AVS probablemcnt ä titre dfinitif et n'a pas de parents domicilis en Suisse.

Arret dii TFA, du 30 aodt 1968, en id cause E. P.

Article 43 bis, lettre c, LAVS. Une ressortissantc suisse, domici1ie en Suisse et maric ä un &rangcr, ne peut touchcr une rente extraordinaire indipen- dante d'une limite legale de revenu si son man, vivant l'&rangcr, n'a jamais versii de cotisations AVS et n'est plus a mme de remplir les condi- tions lui donnant droit une rente selon 1'article 18, 2e alina, LAVS.

64

Articolo 43 bis, lettera c, LAVS. Una cittadina st'izzera, domiciliata in Sviz- zera e sposata a uno straniero, non pu6 aspirare a una rendita straordi- naria indipendente dal limite di reddito legale, a1lorch suo marito, resi- dent all'estero, non ha mai pagato contrihuti all'AVS, e non pu1 pib sodisfare i requisiti danti diritto a una rendita secondo 1'articolo 18, capo- verso 2, LAVS.

L'assurbe, ne le 7 novembre 1905, est marie depuis 1939 (s un Hindou (n le 21 aoiit 1905). Le mari vit depuis 1946 en Chine et jusqu'ii prbsenr, il n'a pas t( affili aux assurances sociales suisses. Par contre, 1'assur6e a vers( des cotisations la scurit sociale suisse de 1952 ä 1956 et de 1958 1966. Lorsqu'en novembre 1967 l'assurhe dernanda le bn6ficc d'unc rente de vieillesse simple, la caisse de compensation dcida, le 20 dcembre, de lui octroyer h partir de d&embre 1967 une rente ordinaire. Celle-ei &ait cependanr rduire, la dure de corisarions 6tanr incomplre, er dcvait s'blever i 1!0 francs par mois. L'assure recourut. Sc fondant sur les articles 34, 42, 43 er 43 bis LAVS, eile demanda qu'une rente extraordinaire de 125 francs par mois liii soit octroye. La commission de recours rejera Je rccours. L'assurbe a inrcrjet appel en temps urile. Eile rcnouvcile sa demande d'augmen- ration de la rente en se rbfrant 21 l'article 43 bis, lettre c, LAVS. C'cst (i tort, selon eile, que l'autorir de premire instance a admis que son man n'&air pas affili6 h 1'AVS suisse et que pour certe raison l'articic 43 bis, lettre c, ne serait pas applicablc. Actuellemenr, on ne pouvair prvoir si le couple aurair jamais droit a une rente de vieillesse pour couple. La caisse de compensation er i'OFAS dernandcnr le rejet de Pappel.

Le TFA a rejer6 Pappel de l'assure pour les morifs suivants: 1. Selon 1'arricle 43 bis, lettre c, LAVS, les ressorrissantes suisses, domicilics cn Suisse, rouchent une rente extraordinairc non soumise aux limires de revenu « aussi longrernps que le man n'a pas droit la rente de vieillesse pour couple »> (« solange der Ehemann keine Ehepaar-Altersrente beanspruchen kann fin ranto ehe il mariro non abhia dinitto alla rendita di vecchiaia per coniugi >'). Senles les femmes donr le man n'a pas accompli sa 65e anne (art. 21, 1r al., lettre a, LAVS), mais qui, q 65 ans rvolus, aura droit prohahlement une rente de vieillesse pour couple, hn6ficient de cct avanrage. C'est ainsi que le TFA, consi- drant la reneur et la gcnse de la lettre c de cette disposition, en a dcid dans un ancien arrt (ATFA 1959, p. 251). Chez la plupart des couples, la femme qui a accorn- pli sa 62e anne obrienr une part de la jouissance de la rente de vieillesse pour couple revenanr Ä l'6poux (selon Part. 22, 1er al., LAVS, cetre part lui revient dans Je cas le plus favorable, quand eile a accompli sa 60e anne). Ainsi qu'il est dir dans ATFA 1959, p. 256, lettre b, l'arricic 43 bis, lettre c, LAVS doit combier une lacune dans les cas d'exception ob l'pouse est plus g(e que son mari ou a le mme hge que liii, er de cc fait doir atrendre d'aurant plus longtemps i'ocrroi de ha rente de vieillesse pour couple; i cer effet, ladire disposition accorde t la femme qui a atteint l'hge lui donnant droit h ha rente (art. 21, lee al., lettre b, LAVS) une rente exrraordinaire de vieillesse simple ne d6pendanr d'aucune limire de revenu, et cela jusqu'au moment ob eile aura droit la rente de vieillesse pour couple.

r%i

L'poux indien vit depuis 1946 en Chinc ct j usqu' pnsent il n'a pas affili aux assnranccs sociales suisses. Mme s'il s'installait maintenant cii Suisse et y ver- sait des cotisations d'assurances sociales, il ne pourrait plus, en vertu de l'article 18,

21 alinia, LAVS, cii faire dcoulcr un droit ii une rente.

Dans ces conditions, 1'appclante aurait drolt la rente exrraordinaire de vieil- lesse simple prvue par 1'article 42, 1Cr alina, LAVS, si les deux tiers de son revcnu annuel, « auquel serait ajoute une part equitable de sa fortune >', n'atteignaient pas 4000 francs. Selon l'article 42, 3 alina, LAVS, les articles 56 62 RAVS sollt d&er- minants pour le calcul de ccttc rente. Le revenu annuel dterminant de l'assure dpasse toutcfois le niontant indiqu cidessus. C'est cc qw ressort du calcul, d'une exactitude incontestable, effectu le 12 dccmbre 1967 par la caisse de compensation. Par consqucnt, l'octroi d'une rente extraordinaire est exclu (laus le cas prsent. Ainsi que l'a dcid l'autorit de pre- mire instance, l'assure devra se contenter de touclicr la rente ordinairc d'un mon- taut infiirieur.

Arrt du 'IFA, du 6 mars 1968, cii la (alls" E. R.

Articic 141, 3c aIinta, RAVS. La valeur probante d'un CIC dont les ins- criptions n'ont pas contestiics avant la survcnance de I'iivncnient assure cst celle d'un rcgistrc public (cf. art. 9 CCS). Articolo 147, capoverso 3, OAVS. Ii valore determinante di un CIC, di cui le registrazioni nun furono contcstate prima dell'insorgenza del rischio assicurato, quello attestato da un registro pubblico (V. art. 9 CCS).

Par dcision du 16 avril 1966, la caisse Je compcnsation a mis l'assurJ, ressortissant italien, au bnficc d'une rente de vicillesse simple de 1350 francs par an. Cette rente a calcu1e sur la base d'une cotisation annucllc nioycnne de 30 francs et selon l'iichelle 19 car, d'aprs la caisse de compensation, l'assur n'avait pas pay de cotisations du irr janvier 1948 au 31 dcembre 1950. Celui-ci recoutut contre cette dJcision all6guant que sa rente devait &re calcule selon l'chcllc 20. Dans son jugement du 18 scpternbre/26 octohre 1967, l'autorit cantonale comp&cntc rejeta cc reconrs, vu qu'elle avait acquis la cettitude que l'assur avait et domicilJ ii l'tranger de 1948 ii 1951. De cc fair, il n'avait pas l'obligation dc cotiser en Suisse cetre poque. Par consquent, on ne pouvait fixer la rente sur la hase de cotisa- tions qui n'taient mme pas dues, ccci indpendaninsent de la restitution de la somme de 126 francs reprsentant les cotisations vetses ii la caise par Passur (res- titution que la caisse a d'ailleurs renduc vtaisemhlable). L'assut fit alors appel au TFA et produisit diffrentes pdces afin de proi qu'il n'avait jamais quitt son domicile en Suisse. Le 6 fivticr 1968, le TFA I'invita fournir la prcuvc requise l'article 141, 3e alinJa, RAVS. Cette prcuve n'ayant pas &i fournic, le TFA rejeta Pappel pour les motifs suivants:

1. Ni l'affirmation des prerniers juges selon laquelle l'appelant aurait exempt

de l'obligation de cotiser l'AVS de 1948 1951, ni la restitution des cotisations verscs en 1948 ii la caisse par l'assurii n'ont &e irrifutablement prouves en cours de procJdurc. On ne saurait nanmoins dniet toute valeur d'indicc aux diff&entes pices coniptables produites en jusricc par la caisse et parmi lesquellcs figurent notamment: les versenients effectus par l'assur en 1948, la restitution d'un mon- rant 6quivalant le 21 septembrc 1949, l'cngagement pnivoyant d'exclurc l'intress

66

de l'assurancc avec effet rtroacrif au 1er janvier 1948, puis son rassujettisscrncnt depuis Je 1er juin 1951. En ce qui concerne Ja p6riode triennale dont il est question, Ic fait quc i'assur6 ne peut prouver que les deux versements dont la caisse a enre- gistr6 la r6ception et Ja restitution conform6ment au rappel de paiement du 1er juin 1949 d6montre qu'il n'a plus pay6 de cotisations depuis le rnois d'octobre prc6dant cette date. En outre, Je « livrct d'&rangcr » en sei ne prouve ni n'infirme 1'alldgation selon laquelle il aurait toujours pay des cotisations depuis l'entr6e en vigucur de i'AVS. En revanche, il est prouv6 et incontest6 qu'aucune cotisation n'est inscrite au CIC de l'appelant pour les anndes 1948, 1949 et 1950. 2. Selon 1'articic 141 RAVS, tout assurd a le droit d'exiger sans frais de chaquc caisse de compensation qui tient pour lui un dc un extrait des inscriptions faites pendant les cinq dcrni6res annes » (al. 1) et d e « contester dans les trerite jours suivant Ja renhise de l'extrait de compte l'exactitude d'une inscription » (2e al); lorsqu'il West pas demandd d'cxtrait de compte, quc l'cxactitude d'un cxtrait de compte n'cst pas contest6e ou qu'une r6clamation a &6 4cart6e, la rectification des inscriptions ne peur tre cxig6e, lors de la r6alisation du risque assurd, quc si eile a 6t6 plcincment prouv4c (3e al.). En vertu de cette disposition, la valeur probante ‚

d'un CIC dont les inscriptions n'ont pas 6t6 contcstes avant Ja survenance de i'6v6nemcnt assur6 est celle d'un registre public (art. 9 CCS) et, par consdquent, ceiui qui allguc quc son contenu est incxact doit Je prouver. En i'csp6cc, l'attitude de 1'appelant face i. l'mvitation judiciairc de fournir la preuve requisc 11 i'article 141 RAVS permet de conclurc qu'il n'a pas contcst6 1'exactitudc de son CIC avant la survenance de i'6v6nemcnt assurd. C'cst d6s lors . lui qu'il incombc d'infirmcr la valeur probante de cc document, au plus tard dans la proc6durc actuclle en fournissant la preuve plcinc (debita prova, der volle Beweis) rcquise par cette disposition. Non scuiement il n'a pas apport6 cette preuve, mais il a 1aiss6 suhsister tous les indices qui avaient amcnd les juges de premi6rc instancc ä admettrc, ä bon droit, quc la caisse a vaisemhiablement accord6 la resti- tution des 126 francs vers6s par lui en 1948. Aprs 1'actc du 6 fdvricr 1968 visant . attirer l'attention de i'appclant sur la situation de droit et, par cons6qucnt, sur l'insuffisancc manifeste des rnoyens de preuve qu'il avait fait valoir l'appui de son appel, Je TFA n'avait plus rico lui communiquer avant Je jugemcnt; les frais de jugemcnt sont d es lors mis ä sa cliargc (art. 8 ord. P. AVS).

Assurance-invalidite

RF.ADAPTATION

Arrit du TFA, du 25 ‚ujn 1968, en la cause E. R.

Articies 16 LAI et 5, 3c aiina, RAT (nouveau). Participation aux frais de la formation professionnelle initiale selon le nouveau droit. L'invaiide qui reoit une teile formation et qui prend ses repas et loge hors de chez lui doit supporter les d6penses qu'il devrait consacrer a son entretien, &ant valide, pour unc formation identique ott du mme genre. Confirmation de la jurisprudence.

67

Articoli 16 LAI e 5, capouerso 3, OAI (nuovo). Partecipazione alle spese per la prima formazione pro fessionale secondo il nuovo diritto. L'inualido che riceve una tale formazione e che prende vitto e alloggio fuori di casa deve assumersi le spese che dovrebbe sostenere per il suo mantenimento, se non fosse invalido, per una forinazione analoga. Conferma della giuri- sprudenza.

L'assure, ne en 1952, souffrc d'affections coxo-fdmorales (6tat aprs une subluxation de Perthes, qui est une luxation incompkte de la hanche provoqude par une maladie de Perthes, et apr5s une ost6otomie intertrochantrienne de dhrotation). En mars 1967, son pre demanda des prestations de l'AI en sa faveur. Dans son rapport du 31 aoßt 1967, l'office regional Al dciarait: « Ii est essentiel que l'assur6e choisisse un mtier dans lequel eile puisse travailier le plus souvent assise. Eile voudrait devenir t616- phoniste, profession pour laqucile eile parait avoir des aptitudes et qui lui convien- drait fort bien. Cependant, les PTT exigent que les candidates fassent un sjour d'une annde en Suisse romande avant de commencer i'apprentissage. Dans des condi- rions normales, 1'assur6e y travaillerait dans un mnage, un home d'enfanrs ou un commerce. Son infirmit6 l'emphchant d'exercer une teile activit, eile pourait acqu6rir les connaissances linguistiques ndcessaircs en s6journant une anne dans un institut. Les frais qui en rdsulteraient seraient dus 5 l'invaliditd, puisque l'assurhe aurait pu faire son ann6e de Suisse rornande sans frais spciaux si eile n'avait pas &d handi- cap6e. Par conshquent, l'office rgional proposait 5 la commission Al de mettre 5 la charge de l'assurance les frais de cc s6jour assimil6s 5 des frais de formation pro- fessionnelle initiale. Cependant, la caisse de compensation rejeta cettc demande par ddcision du 3 octobre 1967, alldguant que le placement dans un institut d'dtudes n'dtait pas ndccssitd par l'invalidit6. Un recours ayant &e interjet, la commission cantonaic de recours chargea 1'AI d'assumcr les frais du s6jour en question. L'OFAS porta cc jugement devant le TFA en proposant de le modifier de la manirc suivantc: Ii fallait, selon lui, qu'h partir de i'admission de l'assure 5. l'ins- titut, les parents soient tcnus de participer aux frais d'unc manire dquitable. L'OFAS fondait cette proposition sur i'article 5, 3e alinia, RAT (nouveile tencur), qui prhvoit une participation aux frais « 5. cause du droit plus &endu aux prestations en cas de formation profcssionnclle initiale « (RCC 1968, p. 12). Lc rcpr6sentant de l'assurde a approuv6 ces arguments. Les parents, a-t-il assurd, sont prts 5. participer aux frais avec une contribution mensuelle de 75 francs con- forin6ment au n° 28 de la circulaire sur les mesures profcssionnclles. L'appel devrait par consquent htre rayi.

Le TFA a rcjct6 cet appel. Voici ses considdrants:

1. Sclon I'article 99 AO, auquel se r6fre la r6ponse 5. Pappel, l'acquiescement

emporte « tous les effets d'un jugemcnt » s'il a 6r6 d6c1ar6 5. l'audicnce er transcrit au procs-verbal ou produit en la forme 6crite. Cependant, cctte disposition n'est pas applicable dans les procbs en matibre d'AI, oh le juge n'est pas li par les con- clusions des parties; cclui-ci pellt rformer au dhtrimcnt du rccourant la dhcision attaqu6e ou accorder plus que le recourant n'avait dcmand6 (cf. art. 7, 1er al., Ord. P. AVS et art. 85, 2(3 al., iettre cl, LAVS, en corr6lation avcc Part. 69 LAI). Par consd- quent, l'acquiesccment, tollt comme la transaction et Ic retralt du recours, doivent

68

tre examinds par le Juge, puisqu'ils ne reprsentent - en vertu de la « maxime de 1'intervention>' - qu'une proposition au tribunal de trancher le litige conformment i la ddclaration concordarite des parties (cf. ATFA 1962, p. 160 = RCC 1962, p. 448). La causc ne saurait tre classe en vertu de la seule ddclaration - faite dans la niponse Pappel - selon laquelle les parents approuvent les conclusions de l'OFAS en cc qui concerne la participation aux frais; cela d'autant moins que le resultat rnat6rie1 de cette reconnaissance n'est de teure manire pas conforme la loi. Les nouvelies dispositions en matire d'AI sont valables depuis le 1er janvier

1968. Dans un arrt non publid, il a dtd dtabli que le TFA devait en tout cas

statuer d'aprs les anciennes dispositions chaque fois que les frais ddterminants dont l'assur cherche faire dcou1er des droits se sont produits avant le 1er janvier 1968. Le tribunal a ddclard i cette occasion qu'il fallait dventuellement appliqucr le nou- veau droit lorsqu'il s'agit de prestations ii accorder aprs le 31 dcembre 1967. Dans 1'esp&e, l'OFAS est d'avis qu'il faut appliquer le nouveau droit, parce que le dbut de la prestation litigieuse se situc, dans le temps, sous le rdgime de cc nou- veau droit. Le tribunal n'a pas ä se prononcer actuellement sur ce point, car la modi- fication intervenue le ler janvier 1968 dans la loi n'est pas ddterminante pour l'issue de la prsente procddurc. L'intimde a droit aux prestations de 1'AT pour sa formation professionnelle initiale; cela n'est pas contestd. Cependant, l'OFAS demande que les parents parti- cipent aux frais de cette formation. Ii se fonde sur la nouvelle teneur de 1'article 5, 3e alinda, RAT, selon lequel les frais de la formation professionnelle initiale - que l'AI prend dventucllemenr en charge - cornprcnnent notamment < les frais de nour- riture et de logernent occasionnds i l'assur hors de chez lui par ladite formation ». La scconde phrase de cet aliniia prdvoit toutcfois que lorsque l'assurd prend ses repas et loge hors de chez lui, on ticndra compte d'une participation dquitable de sa part aux frais qui en rdsultent. L'assurd doit-il participer aux frais de sa formation professionnelle initiale, et si oui, dans quelle mesure ? C'est un point que l'article 5, 3e aTina, RAI ne rlgle pas d'une manire imprative, mais au sujet duquel on se fondera principalement sur une disposition de la loi dont cct articic ddpend. Il s'agit de l'articTe 16, 1cr alinda, LAI, selon lequel l'assurd qui n'a pas encore cu d'activitd lucrarive et a qui sa for- mation professionnelle initiale occasionne, du fair de son invaliditd, des frais beau- coup plus dlevds qu' un non-invalide a droit au rembourscment de ses frais suppl- mentaires si la formation rdpond ses aptitudcs. L'invalide qui prend sec repas er loge hors de chez lui pendant cette formation a toujours dfi supporrer les cldpenses d6passant les frais normaux qui sont de toure faon ncessaircs, donc inddpendants de ladite formation, et qu'un assurd valide devrait dgalemcnt consacrcr a son entre- tien pour atteindre le mme but professionnel (ATFA 1963, p. 142, considrant 3 RCC 1963, p. 461; ATFA 1967, p. 42 considdrant 2 c RCC 1967, p. 374). II s'en- suit d'autre part que tous les frais de logement et de repas pris au dehors sont des frais suppldmcntaires dus i l'invaliditd; ces frais, lAl doit les assumer Cii principe dans leur totaTitd en vertu de l'articic 16 LAI lorsqu'il faut admcrtrc qu'un assurd valide, ayanr le mmc but professionncl, gagnerait lui-mmc suffisamnicnt pendant sa formation initiale pour couvrir la totalitd dc ses frais d'cntreticn. Selon l'OFAS, la participation aux frais a &e prdvue 21 l'articic 5, 3 alinda, RAT causc du droit plus dtcndu aux prestations en cas de formation professionnelle initiale » (RCC 1968, p. 12). Lcs nouvelies prcscriptions valahles depuis la revision de 1'AT ont dtendu le droit 6 la rente uniquemcnr en abaissant de 20 6 18 ans l'6ge minimum auquel cc droit prend naissance (art. 29, 2e al., LAI). Par ailleurs, l'invalide

69

qui recevait une formation professionnelle initiale avait d5j5 droit, sous le rhgime des anciennes dispositions, comme n'ilnporte quel autre invalide, 5 une rente (AlFA 1967, p. 41; RCC 1967, p. 374). Le nouvel article 26 bis RAT n'a pas rnoc1ifi5 cette situation juridique. 11 s'est contcnt5 de soumettre ii des normes les principes - vala- bles d5j5 avant 1968 - de l'hvaluation du degrh d'invaliditS des handicaphs qui sui- vent une formation initiale. Pour cette raison, on ne voit pas pourquoi le droit 5 la rente des assur5s invalides reccvant une teile formation imposerait, contrairernent 5 la pratiquc, une participation aux frais de nourriture et de logement 5 l'extSrieur. L'intimSe n'atteignant qu'en 1970 l'5ge donnant droit 5 la rente, il est superfiu de se demander, dans la pr5sente cause, si l'octroi simultanh de prestations selon l'article 16 LAI et de remes - au cas oh cc cumul hquivaudrait par exemple 5 une surassurailce - devrait htre restreint. 4. L'officc rhgional Al avait d5j5 constat5 quc l'assurSe aurait pu faire son anne de Suisse romande sans frais sp5ciaux si eile n'avait pas Std handicapiie '>. En effec- tuant un apprentissage dans un rndnage (cc qui en raison de son Stat de santd n'est pas possihle), eile aurait rnSme pu gagner son argent de poche. Se fondant sur ces donndes et sur Je tdmoignage, tout aussi digne de foi, de J'adrninistration des PTT, l'auroritd de premidre instance a reconnu que les apprenties tdJdphonistes sdjournent en gdndral gratuitement en Suisse rornande en travaillanr dans un mdnage. Or, 1'assu- rde n'est pas en mesure de gagner son entretien de cette manidre; par consdquent, eile doit acqudrir les connaissances Jinguistiques ndcessaires en sdlournant dans un internat. La totalitd des frais qui en rdsultcnt est duc par consdquent 5 1'invaliditd. Ges arguments doivent Stre approuvds; lis partcnt d'unc interprdtation pertinente de la notion de frais suppldmcntaircs pour une formation professionnelic initiale (cf. considdrant 3). La nouvcllc prescription de l'article 5, 3e alinda, 2e phrase, RAT sur la participation aux frais ne saurait modificr cette conclusion. Par consdquent, Pappel n'est pas fondS.

Arrdt du TFA, du 3 juillet 1968, en la cazise R. H.

Article 60 LAT. Ii appartient par principe 5 l'autoritd scolaire cantonale ct non pas 5 I'AI de ddtcrminer si un assurd est apte 5 frdquenter l'Scole publiquc, ou si Fon peut exiger de lui qu'il Ja frequente. Art icolo 60 IAI.Spetta all'autoritd scolasticcz cantonale e non all'AI deter- ininare se un assicuizto 5 atto a frz'quc'ntari' Ic, scuola pubblica, o se si puh da liii esigere ehe la frequenti.

L'assurd, ud en 1957, prdscntc depuis quclques anndcs des troubles du comportcment. Le service psychiatrique scolaire a rddigd 5. son sujet un rapport dont on peut ddga- ger Je diagnostic suivant c« Lnurdsic nocturnc et diurne (dniission d'urinc involon- faire (Je jour er de nuit), opposition, onanisme ; agressvitd, instinct de destruction et manque de concentration ; Je garon est rdvcur, infantile, suce enCore ses doigts, aime ii rbder, est su)ct 5. des ddpressions. II est cependant doud d'unc intclligencc normale. Le 4 mai 1966, Je service psychiatrique i'envoya dans un homc scolaire. Aprds que Ja mdre de J'assurd l'cut annoncd 5. l'AI, Je mddecin du home demanda que cette assurance prenne cii charge les fiais d'un sdjour d'observation de six mois. TJ s'agit selon Im « d'un enfant dont les riiaetions 5. J'cnvironncment sont fortemcnt trou- hldcs par des conflits intdrieurs et par des circonstances extdrieurcs (divorce des parents ').

70

Ii est possible que ces troubles se soient encore accrus 1 la Suite d'une commo- tion crhraIe provoque par un accident de voiture en novembre 1965. Ce point mriterait galenient d'tre cIairci. La caisse de compensation dcida, le 30 aot 1966, de rejeter la demande de prise en charge des frais, en allguant que i'assur n'tait pas invalide au seris de la LAI et que ic sjour d'observation &ait niicessit par des raisons que l'AI ne pouvait prendre en considration. Le mdecin du home ayant interjete recours au nom de i'assur, la commission de recours ordonna 1 l'AI de prendre en charge les frais de sjour d'observation de mai 1 octobre 1966 (jugement du 15 mars 1968). Le sjour dans le home scolaire, en effet, a permis d'&ablir si une formation scolaire spciale &ait nccssairc. Pour cette raison, on ne voit pas pourquoi l'AI ne prendrait pasl sa charge les frais de cc sjour d'observation, car c'est pr&isment d'aprs le rsuitat de cc sjour que l'on peut dterminer si i'AI est tenue d'accorder des prestations. La prise en charge des frais se justifie d'autant plus que les troubles nvrothiques sont peut-trc dus en partie 1 l'accident de voiture. L'OFAS interjeta appel, en demandant que la dcision de la caisse du 30 aocit 1966 soit r&ahlie. Le sjour dans le home scolaire a permis avant rout de dterminer les causes des troubles du comportement. En cc qui concerne l'Al, une teile mesure d'instruction n'tait pas n&essaire. Les examens mdicaux dj1 effectus prcdem- ment &aient suffisants pour juger si l'enfant &ait apte 1 frquenter l'&oic publique ou I'co1e spcialc. L'enfant West pas invalide; il ne peut donc pr&endrc des subsides pour sa for- mation scolaire spciale ou des mesures rndicales. Le mdecin du home dclare, dans sa rponse 1 Pappel, que le garon a sjourn du 4 mai 1966 au 23 mars 1967 dans Ic home scolaire. Ses ractions nvrothiques exigeaient un stage d'observation dans un tel institut, d'autant plus qu'il s'agissait galemcnr de d&erminer icurs relations vcntuelics avec l'accidcnt d'automohiie. L'examen mdicaI a montr que l'enfant ne souffrait ni de troubles dus 1 un milieu d6favorabie, ni d'une ducation insuffisante ou d'abandon. Il s'agit bien p1ut6t d'une prdisposition nvrothiquc. L'assurii frquente maintcnant une ciasse spcialc pour enfants souffrant de troubles du comportement. 11 faut &ablir si l'AI doit supporter les frais du sjour d'observation, au cas oi celui-ci a & ncessaire pour d&erminer l'obligation de I'assurance d'accorder des prestations.

Le TFA a admis Pappel pour les motifs suivants: Dans ic cas prsent, tous les faits d&crminants se sont produits avant ic 1r janvier 1968 (date d'entre en vigucur de la LA! revise). Pour cette raison, il faut exarnincr 1 la lumire des anciennes prcscriptions vaiahles jusqu'ii cette date, si I'AI &ait tenuc de prendre 1 sa charge les frais du sjour d'observation de l'assur dans le home scolaire (RCC 1968, p. 320). Selon 1'article 60, 1cr alina, iettrc b, LAI, il appartient 1 la commission Al de drcriiiiner les mcsurcs de radaptation et, au hesoin, d'tablir un plan d'cnsemble de la radaptation. Par consquent, les mesures de radaptation ne peuvcnt, en prin- cipe, cirre prises en charge que lorsqu'elies ont & ou auraient cift &re ordonnes par la commission Al avant leur excution. Une cxception 1 cette rgle n'cst prvuc que par l'article 78, 2e alina, RAI, selon Icquel l'AT prcnd igaicment en charge les mesures de radaptation qui, pour des motifs vaiables, ont du tre excutcs avant Ic prononc de la commission Al. Une teile exception West cependant pas vaiable

71

pour les mesures d'instruction prvues l'article 72 RAI, car il ne s'agit pas ici de mesures de radaptation. Il serait donc inadmissible de donner une interprta- tion extensive a l'article 78, 2e alina, RAI et de l'appliquer aussi 6 de teiles mesu- res d'instruction. Pour cette raison, 1'AI ne doit prendre en charge que les mesures d'instruction qu'elle a ordonn6es ou aurait df ordonner. Dans le domaine des mesures mdicales de radaptation, le TFA a 6tabli (ATFA 1965, p. 296 = RCC 1966, p. 208) que pour juger si la commission Al aurait dü ou non ordonner une mesure d'instruction, seul le r6su1tat de cette instruction est d&erminant. Si 1'on doit conclurc 6 la n6cessit de mesures mdicales au sens de 1'article 12 ou de l'articic 13 LAI, la commission Al doit alors galement prendre

6 sa charge 1'instruction mdicalc pralab1c qu'elle n'a pas ordonne, autant que

cette instruction &ait n&essairc pour dterminer les droits de 1'assur. Sinon, les frais de ces mesures d'instruction ne sont gnralcment pas pris en charge par l'AI. Il faut examiner si cette jurisprudence qui, dans l'arrt cit6, concernait des pres- tations en nature (opration) est galement applicable 6 des mesures d'instruction servant 6 &ablir 1'ventuc1le ncessit6 d'une formation scolaire sp6cia1e. S'il fallait rpondre affirmativement, la d&ision dans ic cas prsent dpendrait alors du rsultat du sjour d'obscrvation dans le home scolaire.

3. La formation scolaire ct 1'6ducation des enfants handicaps physiques ou men-

raox relvcnt de la souverainet cantonale. Selon 1'article 6, 1er alina, de la loi fdralc du 19 juin 1953 subvcntionnant Ncole primaire publiquc, les cantons sont tenus d'affecter 6 la formation scolaire et 6 Nducation des enfants handicaps

10 pour cent au moins de la subvention de base que icur verse la Confd&ation

en vertu de 1'article 3 pour les dpenscs occasionn6es par leurs koles primaires publiques. L'articic 7 de cette loi prvoit cxpressmcnt que l'organisation, la direc- tion ct la surveillance des &oles primaires incombent aux cantons (sous rserve de Part. 27 de la Constitution fdralc). Scion l'articic 19 LAI, les subsides pour la formation scolaire spcia1e ne sont octroys que sous la forme de contributions aux frais d'&olc et de pension. C'est manifcstenient par gard pour la souvcrainct des cantons en matirc scolaire que I'article 19 LAI limite ainsi les mesures scolaircs de radaptation 6 des prestations en espccs. Lc message du Conseil fdral relatif

6 un projet de loi sur l'AI (FF 1958 II 1161) se rfre 6 cet gard aux arguments

de la commission d'experts, qui a insist sur le fait que la formation scolaire des enfants souffrant d'une infirmit physiquc ou mentale devait rcster du ressort des cantons er des communes, mmc aprs l'introduction de l'AI (ATFA 1964, p. 245 = RCC 1965, p. 233). Par consqucnt, il ne serait pas conforme 6 l'csprit de l'articic 19 LAI de d&har- ger les cantons de cette t6chc qui consistc 6 dtcrminer pralab1ement si 1'cnfant, en faveur de qui une contribution pour la formation scolaire sp&iale a & deman- dc, West vraimcnt pas apte 6 frquenter l'colc publique. Ccttc cnqute, en effet, incombe avant tout 6 ceux qui dtiennent la souverainet en matire scolaire. Par ailleurs, l'article 19 LAI a le caractre d'une disposition de subvcntionncrnent. Cc fajt a son importance si 1'on considre que lorsque la Confd6ration intcrvicnt dans la sphrc de souverainete cantonale en octroyant une aide financirc, il est d'usage de conficr au canton en cause le premicr examen des demandes de subven- tions, 6 moins que le canton ne sollicitc une subvention pour lui-mme en tant que mcmbre de la Confdration (cf. 6 cc sujet par exemple Part. 22, 2e al., de l'ordonnance d'excution du 11 juillet 1958 de l'arrt6 fdral concernant l'encou- ragcment 6 la construction de logcments 6 caractre social; Part. 15, 1er al., de

72

1'ordonnance sur les am1iorations foncires, du 29 ddcembre 1954; Part. 42, 2c ah, de l'ordonnance du 29 mars 1955 sur la formation professionnelle et la recherche agricole). Ges considrations permettent de conclure que les frais des mesures d'instruction que les cantons ordonnent et excutent afin de d&erminer le genre de formation scolaire Je plus adquat sont, par principe, leur charge et non pas celle de l'Al. Une autre solution serait incompatible avec le principe de la separation des attri- butions dans Je domaine des affaires scolaires. Ce principe veut que les cantons financent eux-lnmes, avec les ressources dont ils disposent ii cet effet, les tsches qui leur incombent dans cc dornaine et qui sont subventionnes globalement par la Confdration. La nouvelle tencur de 1'articic 78, 3° alina, RAI ne saurait modifier cette situation juridiquc.

4. Dans le cas prsent, cc n'est pas la commission Al, mais c'est un service

psychiatrique scolaire, donc un service officiel, qui a prescrit le s6jour d'observa- tion dans un home. L'AI ne doit pas prendre ä sa charge les frais de cc stage d'observation, marne s'il &ait &abli qu'il est ncessaire de donner i cc garon une formation en dehors de l'colc publiquc. En effet, ainsi qu'il l'a & expos ci-dessus (considrant 3), il appartient en premier heu ii l'autorit scolaire cantonale de d&er- miner si 1'enfant est apte ii frquenter l'cole publiquc ou si l'on peut exiger de lui qu'il la frquente. D'aprs le mdecin du home, Passure fr6quentc maintenant une ciasse sp&iale pour enfants souffrant de troublcs du comportement. Cette classe est-eile assimilable une ciasse d'&ole publique ? II n'est pas ncessaire, pour Je moment, de trancher cc point-l; il s'agit seulernent de dterminer quel droit l'assur peut tirer de l'arti- dc 72 RAT, et non d'exarnincr une demande de subsides pour und formation scolaire spciale selon l'article 19 LAT. De mme on peut actuellement se dispenser d'examiner la question - sans importance pour l'issue de cette procdure - de savoir si Passure est cffcctivement invalide au sens de Ja LAI, cc que nient Ja caisse de compensation et 1'OFAS. Quoi qu'il en soit, Ja dcision de caisse et Ja proposi- tion faite par voie d'appcl s'avrent justes dans leur nsultat.

PROGDURE

Arr& du TFA, du 23 septembre 1968, en la cause A. R.

Article 86, 1er alina, LAVS. Etant donn que le TFA peut accorder un dlai adquat pour motiver un appel, on peut, le cas kh&nt, exiger raison- nablement d'un assur, mme s'il est hospitalis, qu'il observe cc Mai en prsentant une simple dklaration d'appel.

Artico10 86, capoverso 1, LAVS. Visto ehe il TFA puh assegnare un ter- mine per motivare un appello, si puh, date le circostanze, ragionevolmente esigere da un assicurato, anche se ospedalizzato, ehe osservi questo ter- mine presentando una semp1ice dichiarazione d'appello.

L'assurii, mi Je 30 avriJ 1946, souffre des suites d'une poJiomyJite. La caisse de coinpensation lui accorda une rente Al du 1er mai 1966 fin avrih 1967. L'assur recourut et demanda que Ja rente lui soit accorde jusqu'i. fin avril 1968. L'autorit

73

Juridictionnelle de premire instance rejeta ce recours par jugement du 13 mars 1968. L'assur6 interjeta appel le 15 juillet 1968 et ritra sa demande visant obtenir une rente jusqu' fin avril 1968. Ii a116gua notamment qu'il n'avait pu faire usage des voies de droit dans les d6lais fixs parce qu'il 6tait 11h6pital au moment oi l'arrt cantonal lui avait 6t notifi. A son mmoire d'appel, il joignit un cerrificat mdica1 attestant que par suite d'un accident d'auto, il avait dCs rester . l'hpital du 6 mars au 1er juin 1968, puis sjourner du 3 au 29 juin dans un institut spkial pour paralytiques. Le TFA ayant rpondu en invoquant l'article 58 AO, l'assur rfpiiqua qu'ii n'avait pu rdiger plus t6t son m6moire d'appel; il avait pensf que dans son cas, le d61ai n'expirerait que le 29 juillet 1968. D'ailleurs, il 6tait encore incapable dc travailler.

Pour les motifs suivants, le TFA a refus de statuer sur cet appel: Ii n'est pas contest6 que Pappel a 6t6 dpos seulement aprs 1'expiration du d1ai de 30 jours compt partir de la notification du jugement attaqu. II faut examiner s'il existe en 1'espce un motif de restitution au sens de l'article 58 AO. Selon cette disposition, la restitution peut hre accord6e en cas d'inobservation d'un dlai si le requ6rant rend plausible que lui-mme ou son mandataire ont emp- chs, pour des causes in'dpendantes de leur volont, d'agir dans le Mai fixf. La restitution doit etre demande dans los dix jours qui suivent celui oi 1'empchement a cess. L'omission doit ehre rpare dans le m6me dIai. On doit se demander srieusement si l'appelant n'aurait pas pu interjeter appel pendant son hospitalisation, d'autant plus qu'il aurait suffi pour cela d'une simple dklaration ekrite de sa main ou rdig6e par un tiers mandat6 ä cet effet; en outre, un dlai suffisant pour motiver Pappel aurait certainement pu lui tre accordf. Dans tous les cas, il faut admettre qu'un empichement au sens de l'article 58 AO avait cesse au plus tard le 29 juin 1968, au moment oü se terminait le sjour ä l'institut. D'aprs le dossier, il semble que dans le temps qui a suivi, l'opinion errone de Passur selon laquelle le dlai n'expirait que le 29 juillet 1968 a la cause du retard. Selon le tribunal, cette erreur juridique a entrain l'inobservation du Mai de 10 jours. Or, l'assur&i ne peut invoquer une telle erreur pour en faire dcouler un droit. L'article 58 AO, qui est une disposition d'exception, ne doit pas itre inter- prt d'une inanire si extensive qu'il puisse faire excuser, dans l'espce, le cornpor- tement de 1'appelant.

74

Prestations complementaires

Arre't du TFA, du 16 octobre 1968, en la cause A. F.

Article 3, 1cr a1ina, lettre f, LPC. Si 1'ide d'obtenir une PC a joud un r1e dans la cession d'une exploitation agricole, on caiculera la PC en prenant en compte comme produit des 1ments de fortune qui ont ä6 alMns -

outre la part de fortune ä prendre ventue11ement en consid&ation - le fermage que Passure' aurait pu exiger. Confirmation de la jurisprudence; fermage admis pris en compte comme revenu. Articolo 3, capoverso 1, lettera f, LPC. Se 1'idea di ottenere una PC ha avuto influenza nella cessione di un'azienda agricola, si calcolera la PC tenendo conto, corne provento di parti di sostanza alienate - oltre alla parte di sostanza da cornputarsi eventualmente - il canone d'af/itto che 1'assicurato avrebbe potuto chiedere - giurisprudenza consolidata -

canone d'affitto computato come reddito.

75

CHRONIQUE MENSUELLE

Du 8 au 13 janvier s'est droule zi Berne la phase finale des ngociations tendant la revision de la convention hispano-suisse de scurit sociale, du 21 septembre 1959. La dlgation suisse tait prside par M. Motta, sous- directeur de l'Office fdral des assurances sociales; a la tate de la dlegation espagnole se trouvait M. Garcia Lahiguera, ministre pinipotcntiaire, directeur gnral des affaires consulaires au Ministrc espagnol des affaires trangres. Les pourparlers, qui se sont drou1s dans un esprit de comprhension r&i- proquc, ont abouti ii l'laboration d'un texte de convention et de protocole final qui a paraph par les deux chefs de dIgation. Le nouvel accord s'tendra i l'AVS, ä l'AI, ä I'assurance contre les accidents professionnels et non professionnels et les maladies professionnelles, ainsi qu'aux allocations familiales. La convention se fonde essentiellement sur le principe de l'galit de traitement des ressortissants des deux Etats; sa sigriature interviendra dans un avenir rapproch.

Le Mai d'opposition ä la 7e revision de l'AVS a expir le 9 janvier sans que le rfrendum ait &e demand. Le 10 janvier, le Conseil fdra1 a promulgu un arr&e modifiant les dispositions d'excution de la LAVS, dont il avait dj approuv la tcneur le 27 novcmbrc 1968. Un communiqu de presse a publie i cc sujet (voir p. 106). *

Le Dpartement fd&al de l'intrieur a promulgu, en date du 13 janvier, deux ordonnances sur les frais d'adrninistration dans 1'AVS. La premire rduit le taux maximum des contributions aux frais d'administration de 5 s 4 pour cent de Ja somme des cotisations AVS/AI/APG; la seconde fixe les nouvelies conditions auxquelles les caisses cantonales de compensation ont droit aux subsides pour leurs frais d'administration. Les deux ordonnances sont entres en vigueur le 1er fvrier 1969.

Le Dpartement fdral de l'intrieur a entrcpris un rexamen de la LPC. II a envoy cet effet aux gouvernemcnts cantonaux, en date du 21 janvier, un questionnaire en les invitant i y donner leur avis, d'ici au 15 avril, sur la rglemcntation des limites de rcvcnu et sur d'autres points. Le communiqu de presse pub1i ci-aprs, page 107, donne de plus amples dtails.

Fvrier 1969 77

Se fondant sur 1'article 49 RAI, le Dpartement fdraJ de I'intrieur a pro- mulgu6 le 22 janvier une ordonnance sur 1'indemnisation des membres des commissions Al. Ceux-ci sont indemniss, ä partir du 1er janvier, en fonction du temps qu'ils ont consacr aux travaux de leur commission.

Les discussions assez longues qui ont menes, dans un esprit de compr- hension rciproque, par Ja CNA, 1'assurance militaire et 1'AI avec la Fdration des mdecins suisses ont pris f in le 23 janvier. Il s'agissait de tenir compte qui- tablement des particu1arits de ces trois branches d'assurance. On est parvenu, tout en observant cette condition, tab1ir des rg1es aussi uniformes que possible sur la collaboration avec les mdecins et ä crer un tarif unique. La convention entrera en vigueur le 1er juillet 1969; Ja RCC en parlera plus en dtai1 en temps utile.

Une confrence d'information sur Je rglement du personnel des oft ices rgio- naux Al a eu heu Je 24 janvier sous la prsidence de M. Martignoni, de 1'Office fdra1 des assurances sociales. Les grants des offices rgionaux, Jes trsoriers des caisses cantonales de compensation inttresses, ainsi que des reprsentants de I'Office fdraI du personnel participrent cette runion.

*

Les grants des caisses cantonales de conipensation, ainsi que des organes cantonaux d'extcution des PC, ont sig le 30 janvier sous Ja prsidence de M. F. Weiss, Bfile, prsident de Ja Confrence desdites caisses, avec des repr- sentants de J'Office fdraJ des assurances sociales. Ils ont examin principale- ment Jes consquences ventue1les de Ja nouvelle jurisprudence du Tribunal fd&al des assurances sur Ja pratique des organes cantonaux des PC.

*

Une discussion avec des dMgations des caisses de compensation cantonales et pro fessionnelles a & organise Je 5 fvrier sous ha prsidence de M. Grana- cher, de J'Office fdraJ. Les participants ont & informs du programme de travaiJ pour 1969 dans Je domaine de J'AVS, de l'AI, des PC et des APG; iJs ont discut de questions ayant trait aux rapports annueJs des caisses de com- pensation et des commissions Al.

78

La 7 revision de 1'AVS

Tableau comparatif des anciennes et des nouvelies dispositions de la loi et clii rcglement d'exccution

Pr&isions

L'article 48, 5e aline'a, RAVS traite du droit d'un orphelin de mre ci la rente extraordinaire et se re'fre ci l'article 43 bis (phrase introductive) de la loi. Selon cette disposition, les limites de revenu ne sont pas applicables aux orphelins de mcire. Cette rgIe se trouve dsormais ci I'article 42, 2e aline'a (phrase intro- ductive) de la loi (RCC 1968, p. 547). La re'fe'rence figurant ci l'article 48, 5P aline'a, RAVS est donc modzfice.

R.GLEMENT D'EXCUTION DE LA LAVS (Suite et fin)

Art. 125 bis (nouveau; cf. art. 44 LAVS)

4. Allocation pour impotent

L'ailocation pour impotent est fixe et paye par Ja caisse de compensation comptente pour Je versement de Ja rente i'ayant droit. L'allocation pour impotent est un accessoire de la rente de vieillesse. C'est pour- quoi la caisse de compensation qui fixe et paie ladite rente est compe'tente galement pour la fixation et le versement de l'allocation.

Art. 133 (art. 30 ter LAVS) Num&ro d'assur Nurniro d'assuoJ II est cr pour toute personne assu- Un numro d'assur de onze chif- re, äs l'aSsujettissement i l'obliga- fres est attribu t chaque assur6 ds tion de payer des cotisations, un nu- quc naJt son obligation de payer des m&o d'assur6 de huit chiffres. Celui-ci cotisations ou qu'il fait valoir un droit 1 Voir RCC 1968, pp. 524 et 627 (pour Ja LAVS) et 1969, p. 5 (pour Ja prernire par- tie du RAVS). Un bulletin de commande a iti joint t la RCC de janvicr pour le tirage 3 part qu'il est privu de publier.

79

se compose d'un groupe de trois chif- une prestation. Le numro se com- fres constitu d'aprs le nom de fa- pose d'un groupe de trois chiffres milie de Passure', des deux derniers constitu6 d'aprs le nom de familie chiffres de l'anne de naissance, d'un de Passur, des deux derniers chiffres chiffre unique dsignant 'le trimestre de 1'anne de naissance, d'un chiffre de i'anne de naissance et le sexe et unique dsignant le trimestre de Pan- d'un nombre de deux chiffres prki- nee de naissance et le sexe, d'un nom- sant le jour de la naissance dans le bre de deux chiffres prcisant le jour trimestre. de la naissance dans le trimestre, d'un numro d'ordre de deux chiffres dis- tinguant les Suisses des 6trangers et d'un chiffre de contrbie. 1. Le numc'ro d'assur e'tait d i'origine un moyen d'identification individuel des personnes astreintes d payer des cotisations. Depuis lors, l'adrninistration s'en est servic non seulement d partir du moment os l'assure' e'tait soumis d cette obli- gation, mais aussi lorsqu'il touchait une rente sans avoir pre'alablement payi des cotisations (veuves et orphelins). L'article 133 est adapte' en conse'quence. Le nume'ro d'assure' de huit chiffres se composait d'un groupe de trois chiffres constitue' d'aprs le nom de familie de l'assure', des deux derniers chif- fres de l'anne'c de naissance, d'un chiffre unique (diffe'rent selon le sexe de l'assure') dc'signant le trimestre de l'anne'e de naissance et d'un nombre de deux chiffres pre'cisant le jour de la naissance dans ce trimestre. Ce systime n'excluait pas que plusieurs personnes reoivcnt le me'me nume'ro d'assurc'; dans ce cas, le nume'ro proprement dit e'tait complc'te' par un nuine'ro d'ordre d'un ou deux chiffres. On pensait, d l'origine, qu'un petit nombre seulement des numc'ros d'assure' (rnoins de 5 pour cent) devraient e'trc accompagnc's d'un nutne'ro d'ordre. Cepen- dant, l'augmcntation, beaucoup plus forte que pre'vue, du nombre des personnes exerant une activite' lucrative, ainsi que l'empioi de main-d'ccuvre e'trangre, ont cre'e' une situation toute nouvelie. Aujourd'hui, prss de 20 pour cent des informations que doivent traiter les cmpioyeurs, les caisses et la Centrale de compensation concernent des assure's ayant un nume'ro de neuf ou dix chiffres; cette proportion dc'passera probablement 25 pour cent dans quelques anne'cs. Ceia nous mnerait trop bin d'exposer ici tous les dc'taiis de cette e'volution; ce qui importe, c'est de relever que Ic nume'ro d'assure', tel qu'il a c'tc' utilise' jusqu'ici, West plus suffisamment su'r. Il peut donner heu des inscriptions errone'es, par exemple i'inscription du revenu au compte individuel d'une autre personnc ayant le me'me nume'ro d'assure', mais sans Ic numc'ro d'ordre. De'sormais, le nume'ro d'assure' ne sera ii ha hautcur de sa tdchc que si le nume'ro d'ordre y est incius et si le nombre de chiffres dcvicnt constant. De plus, il doit indiquer si Passuri est ressortissant suisse ou e'tranger '; on a prc'vu Selon i'articie 140, 1er aiine'a, lettre d, on inscrira au cornpte individuel non seule- ment 1'anne'e de cotisations, mais aussi la dure'e de cotisations en rnois si 1'assure' est &ranger.

I,]

' cet effet que ces deux liments seraient combins dans un numro d'ordre de

deux chiffres. L'ancien num&o de huit chiffres est coniple'te' i dix chiffres par le num&o d'ordre; un chiffre de contro'le s'y ajoute, ce qui donne un total de onze chif- fres. Ce chiffre de contrdle permet de v&ifier autoniatiquement si le nurne'ro d'assur a e't transcrit d'une manitre exacte ou si une erreur a W comrnise. Etant donne' i'automatisation toujours plus pousse'e et la simplification pre'vue des e'changes d'informations entre employeurs, caisses de compensation et Cen- trale, le chiffre de contrdle constitue un e'le'nient de surete' dont le rdle sera de'terniinant. L'introduction de ces nouvelles rgles concernant le num6ro d'assure' repre'sente un grand changement. Eile a par consc5quent d4 e'tre rnu'rement pre'- pare'e et discute'e avec tous les organes inte'resse's. Cependant, le nouveau nume'ro ne sera introduit dans la pratique que iorsque toutes les conditions techniques perniettant cette re'alisation (e'quipement me'canique de la Centrale de compen- sation, forrnules, etc.) seront remplies, ce qui West pas encore le cas. Le De'par- tement fe'de'ral de l'inte'rieur fixera la date de l'introduction de ce nume'ro (art. 68, 4e al.; art. 134 et 174; section VIII, 2e al.). Quand on en sera Id, et alors seuleinent, les anciens certificats d'assurance pourront &re rernplace's; ils ne le seront, cependant, que successivement.

Art. 134 (art. 30 ter LAVS)

Certificat d'assurance Certificat d'assurance ‚ Chaque assure' reoit, äs qu'il est 1 Chaque assure' reoit, ds que nait tenu de payer des cotisations, un cer- son obligation de payer des cotisa- tificat d'assurance qui porte son pre'- tions ou qu'il fait valoir un droit nom et son nom de familie, sa date une prestation, un certificat d'assu- de naissance, son nume'ro d'assure' et, rance qui porte le nume'ro d'assure', pour les krangers, son pays d'origine. les indications nominales, la date de ' Le certificat d'assurance porte la naissance et le nume'ro-clef du pays mention de toute ouverture, par une d'origine. caisse de compensation, d'un CIC. La 2 La caisse de compensation peut compe'tence pour proce'der ldite . exiger de Passure' une taxe de quatre inscription appartient .la caisse de francs au plus pour remp'lacer le cer- compensation qui a ouvert le CIC. tificat d'assurance e'gare'. La caisse de compensation peut exiger de l'assure' une taxe allant jus- qu' deux francs, pour remplacer le certificat d'assurance e'gare'. 1. Le Jer aline'a rgie la manire dont est e'tabli et remis le certificat d'assurance. Le nurne'ro d'assure' e'tait, ci i'origine, un moyen d'identification individuel de l'assure' astreint ci payer les cotisations. Par la suite, on i'a forme' non seulement pour les assure's qui commenaient ci e'tre soumis ci cette obligation, mais aussi

81

pour ceux qui touchaient une rente sans avair paye' pre'alablement des cotisa- tions (veuves et orphelins). Un certificat d'assurance est galement &abii pour ces be'ne'ficiaires-ld d des fins de contrdie. Le certificat d'assurance des trangers contenait le norn abrige' du pays d'origine. Cette abrkiation est remplace par le nume'ro-clef dszgnant ce pays. L'incien alina 2 concernait i'ouverture du compte individuel par la caisse de colnpensation et san inscription sur le certificat d'assurance. Cette prescription constitue dsorrnais le 2 alinea de i'article 135. L'ancien aline'a 3 prend de'sormais le N° 2. La taxe d payer pour le rem- placement d'un certificat d'assurance egart est augmentee, compte tenu des travaux adrninistratifs plus coateux, de 2 d 4 francs. La caisse de compensation peut, dans les cas particuliers, renoncer d la percevoir; eile peut percevoir une taxe plus basse, le montant de 4 francs tant un maximum. Dans le nouveau syste'me du nurnro d'assurc5 (cf. art. 133), an remettra les certificats d'assurance d tous les bneficiaires de l'AVS et de i'AI, y compris les enfants. Le De'partement fbderal de l'inte'rieur Jixera la date d laquelle cette innovation deviendra effective (cf. section VIII, 2' al.).

Art. 135 (art. 30 ter LAYS)

Compte individuel des cotisations Compte individuel des cotisations

1. Principe 1. Principe

Chaque caisse de compensation tient 1 Chaque caisse de compensation les CIC des assurs et de leurs cm- tient les comptes individuels des reve- ployeurs qui lui ont verses. nus d'activits lucratives pour lesquels les cotisations des assurs et de leurs employcurs lui ont verses. 2 L'ouverture d'un compte indivi- duel par une caisse de compensation est inscrite sur ic certificat d'assu- rance. L'OFAS peut autoriser les caisses de compensation tenir les cornptes au moyen de cartes perfores ou d'au- trcs mmoires de masse usuelles dans le traitement 61ectronique des don- nes.

1. Jusqu'd present, le montant de la rente dspendait de la cotisation annuelle

moyenne. Celle-ci est remplace snaintenant par le revenn annuel rnoyen, qui est inscrit desormais non plus dans le compte individuel des cotisations (CIC), mais dans le compte individuel (CI). Le 1' aiina est adapu en consiquence.

82

La prescrlptzon selon laquelle l'ouverturc d'un compte dott tre inscrite sur le certificat d'assurance est place dcsorrnais, plus logiquement, d l'arti- cle 135, 2c alina, et non plus l'article 134. Les caisses de compensation et les employeurs utilisent de plus en plus des ordinateurs conventionnels ou dectroniques. Les mmoires de masse actuelle- inent disponibles (cartes perfores, bandes magntiques, mmoires sur disques, etc.) permettent de tenir les comptes individuels d'une manire plus ration- nelle. Le nonvel alinda 3 tient compte de cette circonstance.

Art. 136 (art. 30 ter LAVS)

2. Tenue des CIC par l'employeur 2. Tenuc des comptes individuels

par l'employeur 1 1 Lcs employeurs qui inscrivent les comportant des inscriptions in- dtails des salaires qu'iis paient dans dividuelles et un journal des salaires une comptabi1it des salaires compor- et qui occupent constamment... de la tant un journal des salaires et un tenue des comptes individuels. 2 cornpte individuel des salaires et qui Les institutions d'assurance recon- occupent constamment un nombre nues tiennent eiles-mmcs les comp- important d'emp1oys ou d'ouvriers tes individuels des revenus pour les- peuvent, avec le consentement de quels elles ont vers les cotisations ceux-ci et pour lesdits salaires, kre conformrnent . l'article 77, 1er ah- chargs par la caisse de compensation na, de la hoi, si la tenue des comptes de la tenue des CIC. relative aux salaires non assurs est 2 Les institution5 d'assurance recoii- dlgue aux employeurs dont dies nues elles-mmes les CIC assurent le personnel. qu'elles versent conformment t l'ar- Les caisses de compensation tien- tide 77, ler alina, de la loi, pour nent un registre des comptes indivi- autant que la tenue des comptes rela- duis tenus... tive aux salaires non assurs soit dl- gue aux employeurs dont dies assu- rent le personnel. Les caisses de compensation tien- ncnt un registre des CIC tenus par les employeurs et les institutions d'assu- rance qui leur sont affi1i6s.

1. Les tendances d une automatisation accrue des processus de travail de bureau

dans l'dconomie et l'administration influencent e'galement la comptabilite' des salaires. Les donne'es inscrites jusqu'd pre'sent sur des comptes individuels des salaires conventionnels peuvent tre enregistre'es sur cartes perfore'es ou autres me'moires. C'est pourquoi le Jer alinda parle maintenant d'inscriptions indivi- duelles et non plus de compte individuel des salaires.

83

2. Dans tout cet article, l'expression « comptes individuels » remplace CIC;

au 2e alina, ce sont les revenus et non plus les cotisations qui constituent la nouvelle base de caicul.

Art. 138 (art. 30 ter LAVS)

3. Cotisations Ä inscrire 3. Revenus de 1'activit luorative qui doi-

vent ehre inscrits 1 Les cotisations Iga1es dduites du 1 Les revenus de l'activit lucrative salaire d'un employ6 ou ouvrier et obtenus par un ouvrier ou un cm- celles qui doivent kre payes en fa- ploy et sur lesqueis 1'employeur a veur de ces derniers par 1'employeur retenu les cotisations 1gaies sont ins- sont inscrites au CIC de 1'int6ress, crits au compte individuel de i'int- m e ine si 1'employeur n'a pas vers6 les ress... cotisations en question la caisse de 2 Les revenus de l'activit lucrative cOmpensatiOn. des employ6s ou ouvriers... ne sont ins- 2 Les cotisations des employs ou crits que dans la mesure ou' des cotisa- ouvriers dont I'employeur n'est pas tions correspondantes ont vers6es. tenu de payer des cotisations, des per- ou ouvrier, les revenus de 1'ac- sonnes exerant une activit6 lucrative tivit6 lucrative correspondants seront indpendante et des personnes n'exer- inscrits au compte individuel des asau- ant aucune activit lucrative ne sont rs 1s6s. inscrites que dans la mesure os dies ont verses la caisse de compen- .

sation. Est rserv 1'articie 30, 4e all- na de la ioi. Lorsque l'employeur a, conform&- ment i'article 52 de la ioi, rpar le .

dommage rsu1tant du non-versement des cotisations d'employeur et d'em- pioy ou ouvrier, les cotisations en question seront inscrites au compte individuel des assurs 1ss.

Art. 139 (art. 30 ter LAVS)

4. Periode de 1'inscription 4. Pe riode de 1'inscription

L'inscription des cotisations dans L'inscription au compte individuel le compte individuel d'un assur a d'un assur... heu, en rgie gnrale, une fois par anne.

84

Jusqu'd prsent, on tnscrivazt la cotisation au CJC; d6sormazs, an znscrit au compte individuel l'assiette de la cotisation. Les articies 138 et 139 sont adapts en conscquence.

Art. 140 (art. 30 ter LAVS)

5. Contcnu de 1'inscription 5. Contenu de l'inscription

1 1 L'inscription comprend: L'inscription comprend: Le num4ro de Passur e' ; Le numro du relev de compte de Un chiffrc-cl indiquant quel est le la personne qui a re'gle' le compte genre de cotirsations; de ses cotisations avec la caisse de L'ann6e de cotisations et, pour les compensation; trangers, la dure de cotisations en L'anne pour liaquelle les cotisations mois; ont & vers6es; Le revenu annuel en francs. Un chiffre-cl indiquant quel est le 2 On dresscra des listes tenues en genre de cotisations; double des inscriptions portes aux Le montant des cotisations en rfrancs. cornptes individuels. 2 Les inscriptions sont calques .

double sur des listes sp6ciales. La caissc de compensation ou, dans les cas prvus t l'article 136, i'organe charge de la tenuc des cornptes en conserve une par dcvers lui et cnvoie p6riodiqucment 1'autre la Centrale de compensation.

1. Jusqu'd prsent, an inscrivait la cotisation au compte individuel des cotisa-

tions (CIC); dornavant, an inscrit sur le compte individuel le revenu pro- venant de l'activit lucrative. L'article est adapte' en conse'quence. Au 1er aline'a, la lettre c est combine'e d la lettre d. Dans le cas des e'tran- gers, an doit noter non seulernent l'anne'e de cotisations, mais encore la dure'e de cotisations en mais. Les pe'riodes d'assurance des e'trangers, Id od le calcul des rentes AVS et les conventions internationales l'exigent, peuvent e'tre de cette manie're de'termine'es plus exactement. Pour ce faire, an a choisi une salution simple; an inscrira le mais pendant lequel a commence' au a pris fin l'obliga- tion de payer les cotisations. Au ler aline'a, la lettre d devient lettre c. La prescription selon laquelle les inscriptions doivent e'tre calque'es d double, ainsi que la prescriptian sur la manire dont les doubles doivent &re utilise's, ne sont pas maintenues. La pratique administrative connai't des proce'- de's plus modernes qui conduisent au me'me but. Cependant, comme par le passe', des listes des inscriptions devront e'tre e'tablies en double.

85

Art. 141, 1er a1ina (art. 30 ter LAVS)

1 Tout assur a le droit d'exiger 1 qui tient ipour Jul un compte in- sans frais, de chaque caisse de com- dividuel, an extrait... d'un Mai de pensation qui tient pour lui un CIC, cinq ans compte' partir de la remise an extrait des inscriptions faites pen- du dernier extrait, une taxe de 3 francs dant les cinq dernires annes. Dans sera perue. les cas prvus s 1'article 136, 1'extrait peut ehre exig6 de 1'employeur ou de 1'institution d'assurance reconnue. Si un extrait de compte est demand avant 1'expiration du d1ai de cinq ans dater de la remise du dernier extrait, ii sera peru une taxe de 1 franc.

1. La taxe exige'e pour obtenir l'extrait de compte d'un assuri est augmente

d'un d trois francs, compte tenu des cosnplications administratives (cf. art. 134, commentaire Ne 3).

2. Le terme de « compte individuel des cotisations » est remplac par

« compte individuel ».

Art. 144 (art. 67 LAVS)

3. Contrble des relevs de compte et des 3. Contrhle des reicv,s de compte et des

paiements palements Toute personne tenuc de payer des La caisse de compensation attribue cotisations et qui rgle son compte un num&o de relev de compte avcc la caisse de compensation reoit chaque personnc tenue de payer des un numro de relcv de compte, for- cotisations et de rglcr son compte m d'un nombre de deux chiffres in- avec elle. Eile tient un fichier de ces diquant la branche d'activit et d'un personnes. numro attribu6 par la caisse. La caisse de compensation tient un fi- chier de ces personnes tenucs de payer des cotisations. Le nuine'ro de releve' de compte se composait )usqu'i pre'sent d'un nume'ro de caisse interne et d'un nombre de deux chiffres indiquant la « branche d'acti- vite' ». Ces deux chiffres se sont re've'le's inutilisables ou peu comrrzodes pour la statistique et ont donc e'te' supprimc's. Le revcnu des agriculteurs inde'pen- dants (dont on doit continuer d connaStre le montant) est de'signe' d'une faon caracte'ristique dans l'inscription des revenus au compte individuel.

86

Art. 157 (art. 69 LAVS)

Taux maximums des contributions aux Taux maximum des contributions aux frais d'administration frais d'administration Le D6partement de 1'int&icur fixe Sur proposition de la Commission priodiquemcnt, sur proposition de fd6ra1e dc 1'AVS/AI, le D e partement la Commission f6dra1e de 1'AVS, des de 1'intrieur fixe pour toutes les cais- taux maximums pour 'es contribu- ses de compensation le taux maxi- tions aux frais d'administration pr- mum des contributions aux frais d'ad- lev6es sur les employeurs, les person- ministration des employeurs, des per- nes de condition indpendante et les sonnes de condition indpendante et personnes n'exerant aucune activit (les personnes n'eXerant aucune acti- lucrative; ces taux ne peuvent etre vit6 lucrative. dpasss par aucune caisse de com- pensation.

1. Cet article concerne le taux inaxi? nuin des contributions aux frais d'admi-

nistration. Jusqu'd prmsent, cc taux aurait pu etre fixe' diffe'remment pour les employeurs, les personnes de condition inde'pendante et les personnes n'exerant aucune activite' lucrative. Cependant, le taux maximum uniforme a fait ses preuves dans la pratique; la pre'sente disposition est adapte'e en conse'quencc.

2. La Commission fe'de'rale de 1'AVS se nomme dore'navant « Commission

fe'de'rale de 1'assurance-vieillesse, survivants et invalidite' ».

Art. 158 (art. 69 LAVS)

Subsides du Fonds dc compensation Subsides du Fonds dc compensation Les subsides du Fonds de compen- Les subsides du Fonds de compen- sation de 1'AVS ne doivent chre ac- sation de 1'AVS aux frais d'adminis- corde's qu'aux caisses de compensation tration sont accorde's exclusivement qui, malgre' une gestion rationnelic aux caisses de compensation qui, mal- et nonobstant le recours aux taux gre' une gestion rationnelle, ne peu- maximums pre'vus 1'articic 157, ne . vent couvrir icurs frais d'administra- peuvent couvrir icurs frais d'adminis- tion au moyen des contributions des tration au moyen des contributions employeurs, des personnes de condi- pre'lev6cs sur les employeurs, les per- tion inde'pendantc et des personnes sonnes de condition inde'pcndante et n'exerant aucune activite' lucrative. les personnes n'excrant aucune acti- 2 Lc De'partement de l'inte'rieur de'- vite' lucrative. Les caisses cantonales termine, sur proposition de la Com- doivent cepcndant be'ne'ficier dans mission f6de'ralc de l'AVS/AI, tous les cas de subsides pour les ta- a. les condirions du droit aux subsi- ches particulires qui leur incombent. des, en particulier les taux mini- munss des contributions aux frais d'administration

87

2 Le D4partement de i'int&ieur d- le genre et le montant des subsides

termine, sur proposition de la Com- ainsi que la cief de r6partirion; mission f6dra1e de 1'AVS, le mode la rg1emcntation concernant la r- selon lequel les subsides pr1evs sur duction er le remboursement des le Fonds de compensation de 1'AVS subsides. doivent ehre rpartis entre les caisses Les subsides sont fixs de manire de compensation en vue de couvrir que chaque caisse de compensation re- leurs frais d'administration. Ce mode oive un montant suffisant pour cou- de rpartition doit kre 6tabli de ma- vrir, conjointement avec Fes contribu- nire que chaque caisse obtienne les tions des ernployeurs, des personnes de subsides ncessaires pour assurer la condition indpendante et des person- couverture des frais rsu1tant d'une ries n'exer an t aucune activit lucra- gestion rationnelle et adapte la tive, les frais d'une gestion rationnelle structure de la caisse au moyen de adapte 1. sa strucvure. ces subsides et des contributions pr- 1eves sur les employeurs, les person- nes de condition indpendante et les personnes n'exerant aucune activit lucrative.

1. Des subsides tirs du fonds de compensation de l'AVS peuvent etre ciccords

aux caisses de co?npensation pour couvrir leurs frais d'administration. Les con- ditions mises d l'octroi de tels subsides ont tou)ours e'te' fixes, sur pro Position de la Co,nmission fe'drale de 1'AVSIAI, dans une ordonnance du Dpartement fe'dral de l'int&ienr. Pour cette raison, le 1e1 alina se limite ci I'nonc des conditions gn&ales d'octroi: les subsides sont accords exclusivenient aux cais- ses de compensation qui, malgr une gestion rationnelle, ne peuvent couvrir leurs frais d'administration sans rette aide financire, Depuis 1957, des subsides sont verss aux caisses cantonales de compen- sation sans qu'elles aient j appliquer je taux maximum prvu l'article 157; on a eu recours ci certains taux minimuins. En plus de ceux-cl', l'ordonnance rgle encore le genre et le montant des subsides, la cl de rcpartition, ainsi que la rtduction et le remboursement des subsides. L'alinta 3 correspond d l'ancien alzna 2, deuxime phrase.

Art. 174, 1er a1ina (art. 71 LAVS) 1 La Centrale de compensarion doit, en sus des tcIies mentionnes t !'ar- a. Former er attribuer les nurnros tide 71 de la loi et aux articies 149, d'assunis, puis 6tablir les certifirats

154 et 171 du prsent rgIernent:

d'assurance; a. Tenir un fichier central de tous les assurs et de leurs CIC et un fi- chier de toutes les rentes ordinaircs en cours;

88

Erablir des copies des certificats Tenir un registre central de toutes d'assurance perdus; les personnes assures tenues de co- Grouper les CIC d'un assur lors tiser et des b6ngiciaires de presta- de l'ouverture du droit une rente; tions, ainsi qu'un registre de toutes les prestations en cOurs; Extraire des doubles des listes remi- ses •conform6ment l'article 140, Rassembier les comptes individuel;s

20 alina, et au registre des rentes d'un assur6 lorsque survient 1'v&

les renseignements que lui demande nernent assur; 1'OFAS. Extraire des listes dress&es confor- nment . l'article 140, 211 alin&, ainsi que du registre des prestations en cours les renseignements que iui domande l'OFAS.

1. A l'avenir, les nurn&os d'assurss ne seront plus (d partir d'une date que

fixera le Dpartement de l'int&ieur) attribuss par les caisses de compensation et ensuite contrdlss par la Centrale de compensation, mais ils seront e'tablis directement et automatt quement par cette dernitre. Etant donns que ces name'- ros et les indications personnelles concernant l'assurs peuvent &re transcrits directernent, grdce au systme du traiternent des informatzons, sur les certificats d'assurance, la Centrale de compensation hablira igalement ceux-ci d l'inten- tion des caisses de compensation (lettre a). A l'avenir, on attribuera an nam&o d'assur et Von remettra an certi- ficat d'assurance non seulernent aux assurss soumis d l'obligation de payer des cotisations, mais galement aux bsnsficiaires de l'AVS et de l'AI. C'est pour- quoi ces assunis-ci Jigureront galement au registre central (lettre b). Les lettres c et d subissent des transformations rdactionnelles; la lettre d est adaptc d la nouvelle teneur de l'article 140, 2' alinsa (bordereaux des inscriptions dans les comptes individuels). Ces changements n'interviendront toutefois que lorsque la Centrale de compensation disposera des nouvelles installatzons techniques ncessaires (sec- tion VIII, 21' al.).

Art. 191, 1- aIina (art. 78 LAVS)

La rente revenant l'institution . 1 La rente qui revient . 1'institu- d'assurance reconnue est gale la tion d'assurance reconnue... de la loi, rente ordinaire ca1cule conform- le revenu annuel moyen tant de'ter- ment aux articies 30 t 38 de la loi. mine sur la base des cotisations payes La cotisation annuelle moyenne de par l'institution d'assurance. 1'institution d'assurance est dtermi- n6e sur la base des cotisations payes pour un assur par 1'institution d'as- surance. L'article 30, 3° alina, de la loi n'est pas applicahle.

89

La rente est calcule non plus sur la base des cotisations annuelies moyennes, mais sur la base du revenu annuel moyen. La prtsente disposition est modifie en consquence. Les anne'es de cotisations les plus faibles ne sont plus suppri- me'es. Ainsi, la rfe'rence i l'article 30, 31' aline'a, de la loi peut etre biffe.

Art. 205 (art. 91 LAYS)

Sommation Somma t ion Celui qui enfreint les prescriptions taxe de 5 lt 20 francs... d'ordre et de contrhle prvues par la loi et le prsent rg1ement recevra de la caisse de compensation une som- mation crite mettant lt sa charge une taxe de 1 lt 10 francs, lui impar- tissant un d1ai supplmentaire et le menaant des consquences de 1'inob- servation de la sommation. L'arti- cle 37 est rserv. La taxe ordinaire de sommation mise la charge de cenx qui enfreignent les prescriptions d'ordre et de contr61e, comme la taxe spe'ciale de sommation pour le paiement des cotisations et les dtcomptes, sont angmente'es. Cette augmen- tation est n&essite par la hausse des frais administratifs.

Art. 212, 1er a1ina (art. 43 ter LAVS)

1 L'cxamen p&iodique des bases de 1 L'OFAS examine priodiquernent l'assurancc au sens de 1'articic 1021 les bases tcchniqucs de 1'assurancc.

20 a1ina, de la loi est effectu par lt 1'approbation d'une sous-commis-

1'OFAS. Les directivcs applicables lt sion de la Commission f4draic de cet effct seront soumises lt 1'approba- 1'AVS/AI. tion de sous-commissions de la Com- mission f6d6ra1c de 1'AVS. La Commission fe'de'rale de l'AVS/AI examine tons les trois ans l'e'quiiibre financier de l'AVS, ainsi que l'itat des rentes en relation avec les prix; eile examine tons les six ans l'ttat des rentes en relation avec les revenus d'nne activitt lucrative (art. 43ter de la loi). Le rtglement d'exe'cntion n'a plus qu'a' rgler i'exainen periodiqne des bases techniques de i'assurance. Cette tache incornbe, comme par le passt, d i'Office fdiral des assurances sociales et d une sous-commission de la Commission de 1'AVS/AI.

90

Dispositions transitoires

III

L'augmentation prvue la section III, 'lettre a, dernire phrase, de 'Ja loi du 4 octobre 1968 modifiant la LAVS sera de 10 francs par mois pour les rentes simples cornpltes de vieiliesse qui prendront naissance en 1969; eIle sera de 5 francs par mois pour ceiles qui prendront naissance en 1970. Pour les autres catgories de rentes et pour les rentes partielles, cette augmenta- tion se caculera d'aprs le rapport entre ces rentes et la rente simple com- plte de vieillesse. Les augmentations de moins d'un franc par mois ne seront pas verses. D'autrc Part, les centimes seront arrondis au franc suprieur. Les anciennes rentes sont augmentes d'un tiers, mais au rnoins jusqu'au nouveau taux minimum; les nauvelles rentes prenant naissance le jer janvier

1969 au plus tard sont calcules d'aprs une nouvelle formale. Pour certains

intervalles de revenu (6000 a 15 600 francs par an), Lx nauvelle rente serait provisoirement plus basse que l'ancicnne rente correspandante; une disposi- tion transitoire de la loi y renu5die en prvoyant an supplment i la rente mcnsuelle (RCC 1968, p. 537, formale des rentes, Ne 3; p. 555, tableau, remar- quc *)‚ Dans le cas des rentes de vieillessc simples compLxtes, ce supple'ment aux rentes prenant naissance en 1969 est de 10 francs par mais; il est de

5 francs pour les rentes qui prennent naissance en 1970, et descend d'autant

plus bas chcz les autres genres de rentes. L'augmentation des rentes en eours conforrnment t la section III, iettre b, de la loi du 4 octobre 1968 modifiant la LAVS ne sera pas communique aux ayants droit sous forme d'une d6cision. II en ira de mme pour les rentes d'invaiidit en cours et les allocations pour impotents 'de l'AI. En cas de demande krite de 'l'assur, la caisse de compensation devra rendre une d6cision. L'augmentation ne sera pas communique'e aux bncficiaires de prestatians en caurs (rentes AVS et Al, allocations paar impatents de l'AI), a mains quc l'a5514re au san reprsentant ltgal ne dcmande expressment une dkision for- melle. En revanche, une note figurant au versa de la prcmire assignation de paiement signalera la hausse aux be'nc'ficiaires. La circulaire aux caisses de compcnsatian sur l'application de la 7e revision de l'AVS dans le domaine des rentes (augmentation des rentes en caurs) contient le texte-modtle suivant: Rente augmente'e d'un tiers (au porte'c au nouveau montant minimum) d partir du l"r janvier 1969. » La c1cisian expressmcnt demande est rendue saus forme de lettre et conticnt une indication des voies de drait. La procdure sirnplifie selon la lcttre b s'appliquc par analogie la nou- veile fixation des cotisations dues pour 1969 par les assurs ayant une acti- viei lucrative indpendanie, les assurs sans activit lucrative et les saiari6s dont l'employeur n'est pas tenu de verser les cotisations.

91

Cette procdnre sirnplifite vaut non seulement pour l'augmentatton des prestations en cours, mais est e'galement applicable par analogie au nouveau calcul des cotisations dues par ces catgories d'assurs (art. 6, 8 et 10 de la Im; art. 16, 21 et 28, jer al., RAVS). d. La contribution des pouvoirs publics 1'AVS s'1ve, selon l'article 1031 1er alina, de la loi, :

572 millions de francs pour 1969;

591 millions de francs pour 1970;

613 millions de francs pour 1971.

Les contributions dues d l'AVS par les pouvoirs publzcs s'hveront, jusqu'a Jin 1984, d un cinquitme au inoins des dpenses annuelles. Le Conseil fe'd&al fixe d'avance, pour une pe'riode de trois ans, les contributions dues pour cha- que annc (art. 103, je, al., de la loi; RCC 1968, p. 551). Ainsi, les contribu- tions atteindront les montants indiquis ci-dessus. Leur fixation suit donc le rythrne de l'adaptation des rentes. VIII 1 Le prsent arre' t6 prend offet au 111 janvier 1969. 2 Le D&partement fdral de l'intrieur est charg de l'excution. Ii fixe, aprs avoir entendu la Commission f6d6ra1e de i'AVS/AI, le moment partir .

duquel los numros d'assur . onze chiffres seront introduits et attribus par la Centrale de compensation, los certificats d'assurance tablis par ladite Cen- trale et remis aux b6nficiaires de prestations. Dans son arrete du 10 janvier 1969, le Conseil ftde'ral a mis en vigueur le rglement d'exe'cution avec effet re'troactif au ler janvier. Seules font excep- tion les dispositions sur le num&o d'assure' i onze chiffrcs, ainsi quc sur l'tta- blissement et la remise du certificat d'assurancc portant le nouveau nurn6.ro. Cc changement ne sera raIise que lörsque toutes les conditions tcchniques (quipement mc'canique de la Centrale de compensation, fornules, etc.) seront rcmplies. Le Dtpartement fMral de l'inte'rieur en fixera la date aprs avoir entendu encore une fois la Cornmission fde'raIe de l'AVS/AI.

92

L'activitö du Centre d'information des caisses de compensation AVS

Le Centre d'information des caisses de compensation AVS a &jä & prsent nos lecteurs (RCC 1968, p. 224). Ii s'agit d'un comit formt de grants des caisses de compensation cantonales et professionnelles et de reprsentants de l'Office fdral des assurances sociales. Ce centre, qui est dirig par M. Erich Weber, grant de la caisse de compensation AGRAPI, Berne, s'est donn pour mission d'informer les assurs et les employeurs sur les questions d'ordre gn- ral touchant l'AVS, l'AI et le rgime des APG. La 7e revision de l'AVS et la 3e revision du rgime des APG n&essitaient une rdition de plusieurs des mmentos publis par le Centre d'information. Celui-ci a galement entrepris la publication d'un communiqu de presse sur la revision de l'AVS, mais il y a renonc par la suite, le Dpartement fdral de l'intrieur s'tant charg luimme d'informer le public. En revanche, le Centre d'information a Oabor6 un memento de cinq pages sur les prestations de l'AVS, contenant un bref expos sur les dispositions lgales valables ä partir du 1er janvier 1969, ainsi qu'un tableau des rentes compl&es. Pour le moment, ce mmento remplace, avec ceux qui sont consacrs aux cotisations AVS/AI/ APG et aux prestations de l'AI, la brochure bien connue sous le nom de Petit Guide AVS et Al «. Le Centre d'information examinera plus tard si une nouvelle dition de cette brochure est n&essaire. Les caisses de compensation, aides de leurs agences et des employeurs, se chargent de distribuer ces mmentos. Les frais d'impression sont supports par les caisses. Les nouveaux mmentos suivants ont paru au dbut de 1969: Mmento sur les prestations de l'AVS (allemand, franais et italien). Mmento sur les prestations de l'AI (allemand, franais et italien). Mmento sur les allocations pour perte de gain (allemand, franais et italien). Mmento sur les cotisations AVS/AI/APG (allemand, franais et italien). Mmento sur les timbres de cotisations AVS/AI/APG (allemand, franais et italien). M6mento AVS/AI ä l'intention des ressortissants du Liechtenstein (alle- mand). Mmento AVS/AI 1'intention des ressortissants aliemands (allemand et franais). Mmento AVS/AI il'jntentiori des ressortissants italiens (allemand, franais et italien).

93

Mmento AVS/AI l'intention des ressortissants yougoslaves (allemand/ serbo-croate, franais/serbo-croate). Le mmento sur les cotisations AVS/AI/APG a atteint Je tirage Je plus Iev avec 319 000 exemplaires. Le nombre total des mmentos s'lve ä plus d'un million, ce qui reprsente un poids de 5,7 tonnes. Pour l'usage interne des caisses de conipensation, le Centre d'information a prpar, en outre, les formules suivantes: - Feuille pour Ja conversion des rentes. - Feuille pour Je caicul des rentes. - Feuille pour le caicul des indemnits journa1ires Al. - Feuille pour Je caicul des allocations d'assistance APG. Ces imprims pour l'usage interne reprsentent, en chiffres ronds, un tirage de 300 000 exemplaires. Dans son programme, le Centre d'informatiori a prvu encore d'autres publications. Ainsi, des mmentos seront labors ä l'intention des ressortis- sants autrichiens et amrjcains. Une nouvelle dition du mmento AVS/AI i l'intention des employeurs occupant des travailleurs &rangers est egalement prvue. Enfin, Je guide AVS/AI/APG, qui n'a paru jusqu' prsent qu'en allemand, sera complt par de nouveaux chapitres sur l'AVS et les APG, ven- tuellement aussi sur les prestations comp1mentaires. La RCC ne manquera pas de mentionner ces nouvelies publications.

A propos du caicul des frais supplmentaires dus ä l'invalidit dans une formation professionnelle initiale

Le 25 juin 1968, le Tribunal fdraI des assurances s'cst prononc, dans Ja cause E. R. (RCC 1969, p. 67), sur Ja question des frais supplmentaires, dus ä l'invalidit, tors de la formation professionnelle initiale. Ort ne peut encore entrevoir qu'une partie des cons6quences pratiques de cet arrt. L'expos ci-dessous contribuera donc ä jeter un peu plus de lumire sur cette question. Lorsqu'il s'agit de fixer les prestations de l'AI destines i couvrir les frais supplmentaires dus ä l'invalidit dans un cas de formation professionnelle initiale, il y a avant tout deux sortes de problmes qui se prsentent et qui donnent heu sans cesse s de nouvelles discussions. Pour dterminer ces frais supplmentaires, au moyen d'une comparaison entre les frais de formation d'un invalide et ceux d'un non-invalide, il importe de choisir judicieusement les deux formations en cause. L'un des 6Mments de cc caicul est onnu: Il s'agit de la formation effective choisie par I'assur; il

94

reste t dterminer les frais de formation tels qu'ils seraient si I'assur n'tait pas invalide. Veut-on considrer un but professionnel purement hypothtique, et admettre par exemple que 1'enfant invalide aurait choisi la profession de son pre s'il n'avait pas handicap ? L'article 5, 2e alina, RAT prescrit ä cc propos qu'il faut comparer les frais de formation professionnelle de l'invalide aux frais d'ur'e formation de mme nature que supporterait cette persOnne si eile &ait valide. C'est bien ainsi que l'on devra gnralement procdcr; l'exp- rience a montre en effet que Von pouvait obtenir par cc moyen des solutions satis- faisantes. C'est seulement en prsencc de circonstances spciales qu'une autre m&hode de comparaison doit tre adopte (art. 5, 2e al., 2e phrase, RAT). Le choix de points de comparaison adquats, aussi simple qu'il puisse apparaTtre dans le principe, pose toutcfois de nombrcux problmes. Ceux-ci ne scront pas abords dans Ic prsent cxposi., qui scra consacr sculcmcnt i la question des tlmcr'ts dtcrminants des frais de formation professionnelle. Quels sont, pendant une formation professionnelle, les frais qui peuvcnt &re consid&s comme des frais de formation dus l'invalidite au scns de la loi, et qucilcs dpenses ne peuvent en principe &re prises er' compte ? Ii faut cncore examiner si Von doit considrer aussi le salaire touch (en cspces 011 en nature) durant la formation ou bicn ic manque it gagner, soit le rcvcnu d'apprer'ri ou d'ouvrier dont l'assure a prive Li cause de son invalidit. Les frais i prendre en compte sont dginis - rant positivernent que r'ga- tivcment - dans la circulaire sur les mesurcs de radaptarion d'ordre profes- sionnel valable ä partir du ler Janvier 1968 (NOS 25 ss). Sont dsigns comme des lments a ne pas prcndre er' compte, notamrncnt, les gains cffectifs er le manque i gagner, les frais de traitcment et les frais de mesures supplmentaires permettant d'acqurir une mcilleure formation. Cette numration n'a, dans son principe, jamais ete contredite par la jurisprudcncc. Er' cc qui concerne les frais de logemerit et de rcpas, er' particulier ccux que Vassure doit supportcr quand il se trouvc hors de chcz lui, le TFA avair d&lar que la notion de frais de formation n'englobait pas les frais d'entrcticn toujours n&cssaircs, donc indpcndants de ladite formation. Er' effer, mme un non-invalide, capabic d'entrcprendre immdiatemenr Vactivite lucrarivc er' questior', devrait subvenir 1ui-mmc i. son entrcticn. Pour ccttc raison, le TFA a cstim qu'il cst juste, dans tous les cas 011 Passure loge et prcnd ses rcpas hors de chez lui, de ne rembourser que les frais supplmenraircs de pension a l'cxttrieur ncessits par ja formation. Dar's la pratique, on a applique cc principe er' dduisanr, des frais d'entrc- ticn cffectifs, un mor'tant forfaitairc journalier 2t titre de participation de 1'assur ou de ses parcnts (cf. RCC 1963, p. 461). Cctte manirc de faire a etd souvent approuvc par le tribur'al, ainsi par exemple dans l'arrr P. N. (RCC 1967, p. 374), oiii il cst dit que Ic mar'que a gagner subi par l'assure par suite de la prolongation - due a l'invalidit - de sa formation professionnelle ne peut &re compense er' vertu de l'arricle 16 LAT. Systmatiquer'icnr, seul i'octroi d'unc indemnit journaiire ou d'une reute entre ici cii ligr'c de compte pour servir (partiellcnient) i COuvrir les frais d'er'rrcrien ou le manque i gagner.

95

L'article 5, 3e alina, RAI a voulu tenir compte de cette jurisprudence -

qui, comme il a äjä & dit, n'englobe pas dans le caicul des frais supplmen taires les frais d'entretien toujours n&essaires - en ne considrant en principe comme frais de formation professionnelle initiale que les frais de nourriture et de logement occasionns ä l'mvalide hors de chez lui par ladite formation, mais en tenant compte toutefois d'une participation quitable de la part de l'assur. En d'autres termes, seuls les frais supplmentaires de repas et de loge- ment hors de la maison, dus ä l'invalidit, devaient &re en rgle gnrale pris en compte, donc assums par l'AI. On estimait que cette participation devait galement tre verse lorsque, selon la pratique administrative alors en vigueur, l'AI prenait ä sa charge la totalite des frais de pension (ce qui &ait toujours le cas lorsqu'on pouvait estimer que l'assur, tant valide, n'aurait pas en besoin d'une formation pour atteindre le mme but professionnel, mais qu'il aurait aussit6t pu entreprendre une activite retribuee en qualitd de manceuvre). D'au- tre part, en adoptant cette reglementation, on voulait obtenir que la partici- pation de Passure aux frais ne soit pas plus faible pour une formation en tablissement que pour l'enseignement professionnel ambulant, pour lequel l'Al ne verse pas de contributions ä l'entretien et au logement ä domicile (cf. RCC 1967, p. 376). Depuis lors, dans un nouvel arr&, le TFA a cependant statue que l'aricienne pratique administrative devait &re maintenue sans tenir compte de l'article 5, 3e alina, RAI (cf. RCC 1969, p. 68). Le tribunal y a &clare textuellement que tous les frais de logement et de repas pris en dehors sont des frais supplmen- taires dus l'invalidit ; ces frais, l'AI doit les assumer en principe dans leur totalit en vertu de l'article 16 LAI lorsqu'il faut admettre qu'un assure valide, ayant le mme but professionnel, gagnerait lui-mme suffisamment pendant sa formation initiale pour couvrir la totalite de ses frais d'entretien. Dans cc sejis- 1, et contrairement ä l'ancienne pratique administrative et ä la jurisprudence, le manque ii gagner est considr comme elment ä prendre en compte dans la mesure ou un montant egal suffirait ä couvrir les frais de repas et de logement. En se fondant sur cette jurisprudence, il faut donc, dans l'intrt d'une application uniforme de la loi, prevoir ii l'avenir, comme avant la revision de la LAI, une participation aux frais seulement dans les cas oi l'assur, mme valide, aurait suivi une formation professionnelle pendant le mme laps de temps et aurait en, durant cette p&iode, des dpenses pour son entretien qu'il ne pouvait couvrir par des revenus. Lorsque, pour atteindre le mme but pro- fessionnel, un non-invalide aurait en besoin d'une formation plus brve ou aurait mme pu se passer de cette formation, il ne faut considrer, dans la comparaison des frais, que les frais d'entretien pour cette priode brve, ou mme pas de frais du wut. Une participation doit ceperidant toujours äre dduite pour la priode de formation professionnelle initiale pendant laquelle existe un droit ä la rente d'invalidit (cf. galement RCC 1968, p. 620). Les prestations dji accordes peuvent äre adaptes ä cette nouvelle jurisprudence si les consquences rev&ent une certaine importance.

96

Invalides qui ne peuvent pretendre une rente et dont le revenu Watteint pas la limite donnant droit ä une PC Ii se peut qu'un invalide n'atteigne pas le degr d'invalidit ouvrant droit une rente Al, mais qu'en mme temps son revenu Watteigne pas la limite dterminante pour l'octroi d'une PC. Ne pouvant pr&endre une rente ou une allocation pour impotent de l'AI, il n'a pas non plus droit une PC. Or, des interventions au sein de la Commission fdrale de l'AVS/AI et au Grand Conseil d'un de nos cantons ont plaid en faveur de cette catgorie dsavan- tage d'assurs. Dans le courant de l'& 1968, I'OFAS a ouvert une enqute a ce sujet; il s'est adress i cet effet aux organes cantonaux des PC et ä l'Association suisse Pro Infirmis. On lui a signah, au total, 34 cas, se rpartissant sur les canrons de Berne, Lucerne, Neuchtel, Saint-Gall, Vaud, Zoug et Zurich. L'OFAS procda ensuite i un complment d'enqute auprs des commis- sions Al intresses pour savoir si les assurs en cause ne touchaient rellement ni rente, ni allocation pour impotent, ni quelque autre prestation de l'AI, et s'ils avaient au moins dernanä une teile prestation; le rsultat a W le suivant:

10 cas ont pu &re iimins, parce qu'une rente Al, donc aussi une PC

pouvait tre accorde ä l'assur (dans 8 cas), que l'invalide avait recouvr une capacit de gain entire (1 cas) ou que la limite de revenu 6tait dpasse (1 cas). Dans 7 cas, l'AI accorde une prestation en nature, soit par exemple en versant une contribution aux frais d'exploitation d'un vhicuie i moteur ou aux frais d'entretien d'un chien-guide, ou encore en remettant un moyen auxi- liaire. Dans ces cas-h, Pro Infirmis doit gnralement pouvoir intervenir en accordant une aide finance par la subvention fdrale. Dans 8 cas, l'assur n'a pas fait valoir un droit i une prestation Al, et dans im cas, ce droit est encore i l'examen. Ainsi, sur 34 cas annoncs i l'AI, il Wen reste que 8 oii l'invalide ne reoit ni rente Al, ni PC, ni prestation en espces de Pro Infirmis finance par la Confdration. Cela West certainement pas trs grave, si l'on songe que dans plus de 40 000 cas, des bngiciaires de rentes Al touchent une PC. D'ailleurs, il existe aujourd'hui djt des rendes i cette situa- tion: le fonds spcial en faveur des invalides indigents a äjä ete mis ä contri- bution, et Pro Infirmis peut accorder le cas chant une prestation en nature ou en service finance par la subvention fdrale. Cependant, ce ne sont encore Ui que des expdients. La revision prvue de la LPC offrira 1'occasion d'tudier de plus prs cet aspect de la question. La meilleure solution sembie rsider dans mi assouplissement des prescriptions Je suhventionnement de Pro Infirmis.

97

Prob1mes d'cipplication

AV S. Augmentation des rentes ordinaires et garantie minimum'

Le taux des rentes extraordinaires de l'AVS et de 1'AI a &‚ comme on le sait, augment d'environ 45 pour cent ds je ler janvier 1969. Quant aux rentes l/ ordinaires en cours, elles ont subi une hausse gnrale de 33 pour cent, tant qu'elles n'appartenaient pas au groupe des rentes ordinaires augmenter au nouveau taux des rentes minimums (cf. groupes B et C, circulaire du 23 octo- bre 1968 sur l'application de la 7e revision dans je domaine des rentes, p. 7, lettres b et c, et p. 9, lettres b et c). Par suite de cette hausse ingale des taux de rentes, un plus grand nombre de bnficiaires de rentes ordinaires partielles en cours obtiendront ventuellement la garantie minimum ii partir du 1er jan- vier 1969. Ainsi, toutes les rentes ordinaires de vieillesse simples, qui &aient verses chaque mois jusqu'il fin 1968 en tant que rentes partielles d'un montant de 138 4 149 fr., et qui par consquent n'entraient pas en ligne de compte pour la garantie minimum, n'atteignent plus, par suite de la hausse des rentes du 1er janvier 1969, le nouveau taux valable pour les rentes extraordinaires sim- ples de vieillesse non rduites, soit 200 fr. Une rente ordinaire de vieillesse sim- ple qui s'levait ä 138 fr. (cutisation annuelle moyenne 460 fr., ancienne &helle de rentes 15) a en effet augment& d'un tiers pour atteindre 184 fr.; une rente de 149 fr. (cotisation annuelle rnoyenne 325 fr., ancienne 6chelle de ren- tes 17) a & augmente ä 199 fr. Le cercle des candidats possibles /i une rente extraordinaire remplaant une rente ordinaire partielle plus basse s'est agrandi de manie pour les autres genres de rentes. Dans le cas des assurs qui demandent une rente extraordinaire pour obte- nir une garantie minimum, on appliquera donc rgulirement, dans la pratique, les limites de revenu. Par consquent, si le bn6ficiaire d'une rente ordinaire partielle fait valoir pour la premire fois - par suite de l'augmentation des ren- tes et pour les raisons indiqu&s ci-dessus - un droit t une rente extraordi- naire en heu et place d'une rente ordinaire partielle plus basse, il faut examiner avant de rendre une d&ision nun seulement les conditions spciales (par exem- ple la nationaIit, le domicile en Suisse, etc.), mais gnralement aussi les condi- tions conomiques schon ha procdure ordinaire. Lorsqu'il est etabli que toutes

Extrait du Bulletin de ha 7e revision de 1'AVS » NI 6.

98

ces conditions sont remplies, et alors seulement, on peut accorder eventuelle- ment avec effet au 1- janvier 1969 la rente extraordinaire plus leve en heu et place de la rente ordinaire partielle plus hasse. Les orphclins de mre ont un Statut spcial au sein de ce groupc de bn- ficiaires de rentes ordinaires partielles. En vertu de l'article 48, 5e alina, RAVS, ces orphelins ont droit i une rente extraordinaire sans limites de revenu si les autres conditions donnant droit i de teiles rentes sont remplies. Par consquent, si une rente ordinaire d'orphchin de mre, verse comme rente partielle, Watteint pas, malgr la hausse des rentes, le nouveau taux de 80 fr. valable pour les ren- tes extraordinaires simples d'orphelins, l'orphelin de mre peut demander cette rente plus leve i titre de garantie minimum sans gard sa situation &ono- mique. Depuis le 1er janvier 1969, entrent en ligne de compte pour ladite garan- tie toutes les rentes d'orphclins de mre qui ont verses en tant que rentes partielles des &hellcs 14 h 19 jusqu'1 fin 1968 (montant: 55 i 59 fr.) et qui ont i partir de cette date, augmenocs d'un tiers pour atteindre des montants de 74 i 79 fr. A ha place de ces rentes, il faut accordcr sans autre formalite i partir du le, janvier 1969 - si les autres conditions sont remplies - des rentes extraordinaires s'levant i 80 fr. i titre de garantie minimum. Le passage de ha rente ordinaire plus basse a la rente extraordinaire plus &evc doit cepcndant, l aussi, 8tre effectue scion Ja procdure ordinaire de fixation des rentes.

AVS / Al. Nouvelies dcisions de caisse rendues en cours de litispendance La caisse de compensation peut-ehle, en cours de hitispendance, annuler une d&ision et la remplacer par une nouvcllc ? Cette question a pris une impor- tance particuhirc depuis l'introduction de l'AI (cf. RCC 1962, p. 426). Dans ]es premiers temps qui suivirent l'entrc en vigueur de Ja LAI, Ja pratique suivante &ait apparuc: les organcs de l'AI, constatant qu'ils avaient fond leurs prononcs ou d&isions sur des donnes incxactes, rcconsidraient Je cas et accordaient eventuellernent l'assur - souvcnt aprs avoir procd i un comp1mcnt d'instruction - les prcstations dcmandcs. Ccttc faon de pro- cder &ait souvcnt encouragc par les autorits de rccours qui, sans cxamincr Je cas de plus prs, liquidaicnt cclui-ci par une simple ordonnancc de chasse- ment (cf. RCC 1962, p. 448; 1963, p. 77; 1964, p. 89). Or, l'autorit juridictionnclle peut-cllc classcr un rccours comme &ant sans objet et se dispenser ainsi d'cxamincr le fond du litigc lorsqu'une nouvehle dcision de la caisse a donne une suite favorablc i la demandc de l'assur Lc TFA I'a nie dans un arrt rendu en 1962 (RCC 1962, p. 448). II a relcv qu'cn matire d'AI, il faut se fondcr sur I'articic 69 LAT, qui dclarc applicabic l'articic 85 LAVS. Celui-ci, son 2e ahina, lettres c et d, astreint Je juge i tablir d'officc les faits dterminants pour la solution du hitige et i apprcicr librcment les prcuves sans 8tre hie par les conclusions des parties. La loi soumct ainsi ic procs a Ja « maxime de l'intervcntion ». Ccpcndant, on ne peut pas

99

conclure de ce principe que le juge des assurances sociales peut etendre l'objet du procs. Ii ne peut qu'examiner la d&ision litigieuse, et ne saurait introduire aprs coup dans la procdure une question sans rapport avec cette d&ision (RCC 1962, p. 358). Alors que les autorits de premire instance - autant qu'on peut cii juger d'aprs les arrts communiqus i l'OFAS - ont gnralement observe depuis lors ces principes de procdure, on a constat, lors des contr61es de gestion entrepris auprs de certaines commissions Al, que des recours dposs temps auprs de la caisse de compensation n'avaient pas transmis i i'autorit de recours, mais que la dcision attaque avait reconsidre iorsqu'il sembiait opportun, vu ce recours, de procder ii un nouvei examen des faits et du droit. Aussi devons-nous rappeler ici les rgies suivantes: Ii ressort des arrts rendus jusqu' prsent par le TFA qu'une teile manire de procder n'est pas admissible. En effet, ds que le recours a dpos - mme s'il doit i'tre auprs de la caisse de compensation - la comp6tence de statuer appartient par principe au juge et ne peut iui &re retire par une nouveiie d&ision de i'administration. Si, en procdure de recours, la caisse de compensation rend nanmoins une nouvelle d&ision, cet acte ne reprsente qu'une proposition prsente au juge; mme s'il a la forme d'une dcision, il Wen a point les effets. La reconnaissance d'une teile dcision par la partie adverse ne met pas non plus fin au litige (RCC 1962, p. 448). Pour cette raison, les caisses de compensation ne peuvent pas annuler une dkision attaque ni la rempiacer par une autre. De mme, les commissions Al ne peuvent, en proc- dure de recours, annuier leur prononc en le rempIaant par un nouveau (cf. N° 38 de la circulaire sur le contentieux). La mthode suivie par certains organes de i'Al est aussi en contradiction avec les principes de procdure qui doivent 8tre apphqus en cas de reconsi- dration d'une dcision de caisse. Selon les numros 76 et 77 de la circulaire sur le contentieux, il faut entendre par reconsidration I'opration par iaqueiie, sous certaines conditions, Pautorite administrative rexamine le bien-fond d'une dcision passe en force quant ä la forme, en tenant compte de la Situa- tion de fait et de droit qui existait certes dji au moment de la d&ision, mais avait i Npoque etablie ou apprkie de faon inexacte. Toute reconsid- ration est exclue tant que i'affaire est e n instance de recours ou d'appel (cf. t ce sujet RCC 1963, p. 251). Si la caisse de compensation ou la commission Al reconsidre une d&ision qui n'a pas encore pass en force, il peut en rsuiter des retards, voire un dni de justice. Cc danger est particuiirement grand iorsque la commission Al, ayant connaissance d'un recours, entreprend un nouvei examen du cas puis rejette de nouveau les prtentions de i'assur en rendant un nouveau prononc. Si i'assur ne veut pas perdrc ses droits, il est alors obiig de prscntcr un nouveau recours ou d'adresser une plainte i l'auto- rit de surveiilance en invoquant ic dni de justice. Pour toutes ces raisons, les organes de i'AI doivent, en cours de litispen- dance, renoncer i rendre de nouveaux prononcs. Ils se borneront commu- niquer leur pniavis au tribunal claus les Mais fixs par la ioi.

100

Al. Infirmites congenitales; torsion grave du sternum' Etant donn que cette dformation congnitaie du thorax ne figure pas dans la liste des infirmits congnitaIes sous II Bc, le Dpartement fderai de l'int- rieur a dcid le 5 d&embre 1968 que la torsion congnitalc grave du sternurn devait tre reconnue comme infirmio congnitale au sens de l'articie 13 LAI. Cette infirmite doit &re ajoute ä la liste de i'OIC sous le nouveau numiro 166.

Al. Formation scolaire sp6ciale; remise de bons de transport aux ölbves d'6coles sp6cia1e5 2 Selon le chiffre marginal 12 de la circulaire concernant le remboursernent des frais de voyage dans l'AI, les frais des voyages effectus par Passure pour rendre visite s ses proches ne sont rembourss que si l'AI n'a pas pris i sa charge, le mme mois, les frais pour les voyages de fin de semaine ou de vacances (dans le sens des chiffres 8 ä 11 de la circulaire mentionne). Cette restriction doit tre rappele car, comme le montre l'exprience, eile n'est pas toujours observe.

Al. Moyens auxiliaires; remplacement de verres de contact 3 Lorsqu'ii s'agit de rempiacer un verrc de contact gar, la commission Al doit, en principe, demander i I'assur une participation aux frais qui s'ive

20 francs. Cependant, si la commission dsire exceptionnellement y renoncer

ou rduire ce taux, eile doit comme par le pass - - soumettre le cas i'OFAS en envoyant i ceiui-ci le dossier de l'assur. (En ce qui concerne les verres de contact, le N° 34 de la circulaire concernant la remise de moyens auxiliaires sera apphqu dsormais dans ce sens restreint.)

1 Extrait du Bulletin Al N 107 (version corrigee).

2 Extrait du Bulletin Al No 106. Extrait du Bulletin Al No 107.

101

EN BREF

Adaptation Tous les trois ans, ou chaquc hausse de 8 pour cent des rentes AVS - par rapport ii la Situation initiale - de 1'indice natio- 1'volution des nal des prix h la consommation, le Conseil fdral fair prix et des revenus exarniner par la Commission fdraie de l'AVS/AI i'iqui- libre financier de l'assurance, ainsi que i'tat des rentes en relation avec les prix; au besoin, il propose une modification de la loi en vue de maintenir le pouvoir d'achat des rentes (art. 43 ter LAVS). Ii faut consi- drcr comme situation initiale au sens de cette disposition le moment oi la

7 revision est entre cii vigucur; comme indice correspondant, ceiui du mois

prcdent. Pour des adaptations de rentes ii faire ventue1iemenr pendant la priode de trois ans qui vient de commencer, on se fondera donc sur i'indice national des prix zi la consommation de dcembre 1968.

Subventions Al Pendant le quatrimc trimestre de 1968, i'Al a promis pour la construction 27 institutions des suhvcntions pour financer 30 projets. et les agencements La sonime totale de ces subventions est de 8 872 421 fr.; eile se rpartit comme suit: Montants en francs Nombre de projcts Sonime totale cm francs jusqu'i 10000 Ii 36714 de 10001 50000 10 276470 de 50001 i 100000 3 256 771 de 100001 i 500000 4 1155623 au-dcssus de 500 000 2 7146843

8 872 421

Le projet le plus important concerne le Centre ducatif pour oligophrnes pro fonds de Monthey. Cc honie doit accueillir galement des invalides mentaux rthiqucs, IMC, autistcs ct alitiis en perrnancnce. II comptera d'abord 144 pla- ces er pourra &re agrandi a 240. Le projet de Monthey vise i combler une lacune importante dans l'obscrvation, l'ducation er la formation scolaire de ces jeunes infirmes; la proximite de la clinique psychiatrique de Malvoz facili- tera les traitements. Grace cc nouveau ccntre er aux autres &ablissements dj crs ou en construction (tels quc le homc de Saint-Antoine 11 Loche, cf. RCC 1968, p. 566), le Valais doit &re cii mesure, dsormais, de consacrer les soins

102

ncessaires aux enfants qui souffrent d'une grave dbilite mentale, a lexception toutefois de ceux d'entre eux qui sont en outre atteints de ccit ou de surdit et qui doivent, comme par le pass, solliciter leur admission dans des homes d'autres cantons. Le financement du Centre de Monthey est assure par la sub- vention de l'AI (SO pour cent des frais), un prt de la mme assurance, ainsi que par une contribution cantonale dont l'octroi a approuv6 en votation populaire. Du premier au dernier trimestre de l'anne &oule, les promesses de sub- ventions pour 105 projets ont atteint la somme de 16,7 millions de francs, ce qui reprsente un maximum. Les subventions couvrent en gnral un tiers, exceptionnellement la moiti des dpenses donnant droit aux subsides. Le total des frais d'acquisition de terrains, de constructions et d'agencements doit s'le- vcr i environ 37 niillions.

L'orientation M. Albert Vogelsang, chef du centre de radaptation professionnelle <« Milchsuppe » BJe, a donne le 13 janvier une conf- et la radaptation rence au personnel de la subdivision AVS/AI/APG de des invalides l'OFAS. Parlant des expriences qu'il a acquises dans l'orientation professionnelle des handicaps, il a expliqu comment on peilt combiner la thorie et la solution des problmes pratiques; il a montre aussi quelle somme de travail minutieux exigent, dans chaque cas particulier, l'orientation professionnelle et la radaptation des invalides. Un film en couleurs illustra un cas concret traite i la « Milchsuppe «: Un assur, qui a perdu les deux avant-bras par suite d'un accident, est initie au mtier de perceur et apprend i se tirer d'affaire dans tous les actes de la vie malgr cc handicap. Cet exemple dmontre que l'invalide peilt contribuer au succs de sa radaptation lorsqu'il y participe activement. Le film - qui a d'ailleurs obtenu une nudaille d'argent - mrite une large diffusion.

BIBLIOGRAPHIE

Heinz Appenzeller: Weltbild und Sozialschau eines Infirmen. 48 pages. Editions Energetica, Zurich 1968.

Hugo Dolder: Die schweizerische Berufsberatung. Entwicklung und volkswirtschaftliche Bedeutung. Thse de l'Universit de Saint-Gall.

237 pages. Editions Hans Schellenberg, Winterthur 1968.

103

Friederich Meyer: Die bundesrechtlichen Maximen im Sozialversiche- rungsprozess und ihre Durchsetzung in den Kantonen. Thse de droit de l'Universite de Berne. 104 pages. Editions Mercure S. A., Langen- thal 1967.

Ruth Wehrli: Geschichte der schweizerischen Schulen für körperbe- hinderte Kinder von 1864-1966. Tome 13 des Beiträge zur heilpäda- <«

gogischen Psychologie» publis par le prof. Paul Moor. 85 pages. Editions Hans Huber, Berne 1968.

Victor Ziegler: Die Auswirkungen der betrieblichen Versicherungs- und Fürsorgeeinrichtungen auf die Faktoren des volkswirtschaftlichen Wachstums in der Schweiz. Thse de la facult de droit et de sciences sociales de l'Universite de Fribourg. 95 pages. Editions P. G. Keller, Zurich 1967.

1 N F 0 R M AT ION S

Interventions parlementaircs Postulat Jaggi Le postulat prdsent par M. Jaggi, conscillcr national, ct par du 6 mars 1968 29 cosignataires a la teneur suivante:

II y a de trs graves difficults ä placer nos malades chro- niques. Vu Je manque de locaux et de lits, les soins dont ces concitoyens si dignes de compassion ont un urgent besoin ne peuvent leur &re donns. On ne pourra rem6dier ä cc fcheux tat de choses qu'en construisant plus d'6tablissements appro- pris. Les cantons, les communes et les institutions prives ne manquent certes pas de la bonne vo1ont6 ncessaire, mais cc qui leur fait dfaut cc sont les possibilitds financires. Le Conseil fddral est invit ä examiner ä quelles condi- tions il pourrait accorder une aide financire pour rsoudrc cc problme si urgent. Cc postulat a &> dvclopp Je 19 dccmbrc au Conseil national. Prenant la parole, M. Tschudi, conseiller f6ddra1, a confirm6 que Von rnanquait de places pour les malades chro- niques. La commission d'itude des probkmes de la vieillesse a rdig6 ä cc suiet un rapport dätailld er a propos6 que 1'on encourage encore micux la construction de homes dans les- qucls ces patients puissent &re soignds. L'OFAS, a ajout M. Tschudi, est en train d'tudier ccttc suggestion. C'est pourquoi le Conseil fsdral accepte le pos- tulat. Toutefois, la Confdd6ration ne peut ni ne veut d&har- ger les cantons et les communes de leurs obligations sociales,

104

dorn Ja prise cii charge ne lui incombe pas, faute d'une base constitutionnelle. Les cantons, les communes, les institutions prives et Ja Confdration doivent, bien pJut6t, unir leurs efforts pour rsoudre les probJmes soulevs par Je postulat. Pour sa part, Ja Confdration a franchi un pas important en introduisant ds Je 1er janvier 1969 les aJiocations pour impo- rents en faveur des bnficiaires de rentes de vieillesse. Grtce cette innovation, ceux-ei reoivent une alJocation de

2100 francs par ann& s'ils ont besoin de J'aide d'autrui pour

accomplir Ja plus grande partie des actes ordinaires de Ja vie.

Petite question M. GianelJa, consciller national, a prsent Ja perite question GianeJJa suivante: du 3 dcembrc 1968 « Notre sysrme de prvoyance sociale est caracr&is par Je principe des « trois piliers «. Dans Je r&ent dbat parlementaire sur Ja septime revision de l'AVS, on a relev avec insistance de divers c6ts que l'Etat dojt encourager la pr6voyance et renforcer le regime en vigueur par des mesures destines ä faciliter l'pargne er dveIopper Ja prvoyance chez les particuliers, ainsi que dans les entreprises prives. Ces mesures constituent deux des trois condirions essentielles pour la ralisation de notre principe. A J'&ranger, pour faciliter de teiles mesures, on a accord des aJ1gements fiscaux considrabJes, notamment en faveur des contribuables qui ont conclu des assurances sur Ja vie. Chea nous, les facilits de cc genre paraissent &re asscz restreintes et, partant, insuffisantes. Le Conseil fd&al est-il prt ä exaniiner s'il serait oppor- tun d'introduire des facilins analogues, afin d'encourager les citoyens ä assumer Jeurs propres responsabilits dans Je domaine konomique et politique, Jibrant ainsi J'Erat de cer- taines charges particulires ?

Petite question M. Hofstetter, conseiller national, a prsent Ja petite ques- Hofstetter tion suivante: du 4 dcembre 1968 < La convention italo-suisse sur Ja s&urit sociale, du

14 dcembre 1962, pose le principe de l'galit de traitement

entre Suisses et Italiens. Les rentes et les cotisations ayant & augment&s par Ja 7e revision de l'AVS, il convient de se demander quelles mesures Ja Confdration doit envisager pour assurer l'observation de cc principe. Faut-il ajuster les dispositions de Ja convention aux conditions prsenres, noramment &ablir de nouvelles bases pour le calcul des rentes accord&s aux Italiens ? En 1963, au cours des dbats sur Ja convention, Je Conseil fd&al a donn l'assurance qu'il enga- gerait des isgociarions cii vuc de sa revision si les cotisations raient sensiblenient augment&s en Suisse. Le Conseil fdraJ est invit i donner des cxplications t cc sujct.

105

Postulat Gut M. Gut, conseiller national, a prsent le Postulat suivant: du 18 dcernbre 1968 « Trop souvent, on ne songe qu'aux besoins et aux possibi- lits des personnes bien porrantes Iorsqu'on construit des bti- inents, des installations ou des moyens de transport. Or, le nornbre des invalides et des personnes äg&s ne cesse de croitre. On ne devrait pas les contraindre a franchir des obs- tacies superflus, par exemple des marches ou des scuils inuti- les ou excessivcment levs; il faudrait qu'ils tprouvent ic moins de difficults possible i utiliser les portes, les escaliers, les maills courantes, les ascenseurs, les installations sanitaires, les rampes, etc. La vie en commun leur serair ainsi facilite.

Le Conseil fdtral est invit en consquence: A prendre des mesures pour que les constructions, installa- tions, voies er moyens de transport, &ablis ou subvention- ns par la Confdration, soient conu5 de faon i pou- voir 8tre uti1iss aussi par les handicaps er les personnes ges; A exercer son influence sur l'rablissement des normes ou de tollte autre manire pour amener les maitres d'ouvrages publics ou privs, ainsi que les consrructeurs de moyens de transport et d'autres installations, tenir compte aussi des handicaps er des personnes g&s.

Modification Le Dparrement fdral de l'intrieur a publi le communi- des dispositions qud de presse suivant le 28 janvier 1969: d'ex&ution Le Conseil federal a arrete les nouvelles dispositions de1a LAV d'ex&ution (voir aussi p. 77) faisant suite la 7e revision de l'AVS, notamment edles qui concernent l'obligarion de payer des cotisations er le droit aux prestations. L'arr&8 contient, en particulier, la table des cotisations des personnes exerant une activir lucrative indpendante et disposant d'un revenu annuel infrieur i 16 000 francs er celle des personnes n'cxcr- ant pas d'activir lucrative. II est particulirement intressant de mentionner les taux d'augmenration dans les cas d'ajour- nement du paiement de la rente. Les assurs qui ont droit la rente dt ajourncnr le paiement de celle-ei pendant cinq ans, par exemple (maximum admissible), recevront äl'expirariori de cc Mai und rente de 40 pour cent plus lcve. Les assurs er les employcurs seront informs des d6tails de la nouvelle rglementarion par kur caisse de compensation. Les caisses remetrront aussi aux iniairesss des mmcnros sur les questions les plus importantes (presrations de l'AVS, coti- sations, allocations pour irnpotents, ajournemenr des renres, etc.).

106

Communiqu de Le Dpartement fidra1 de l'intrieur a publi, le 24 janvier presse concernant 1969, le communiquii suivant la modification La ioi fdrale sur les PC, entre en vigueur le jan- de la LPC vier 1966, garantit un certain minimum vital aux bnficiaires de rentes de l'AVS er de l'AI qui vivent dans des conditions modestes. C'est une loi de subventionnement, c'est-i-dire que la Confdration alloue des subventions aux cantons qui, selon leur propre lgislation, versent de teiles prcstations. Tous les cantons, heureusement, ont legifere en la matire. D'une manire gnrale, les expriences faites jusqu'ici dans ce domaine ont positives. En 1968, des prestations pour un montant total approximatif de 240 millions de francs ont it verses dans environ 170 000 cas, dont quatre cinquimes i des bnficiaires de rentes AVS er un cinquime ä des bn- ficiaircs de rentes d'invalidit. Le hr janvier 1969, la 7r revi- sion de l'AVS est entre en vigucur, cc qui signifie non seule- ment que les rentes AVS et Al ont ete augmentes, mais aussi que les limites de revenu d&erminantes pour les PC ont ete leves, seit portes i 3900 francs pour les personnes seutes et ä 6240 francs pour les couples. Lors des dlibrations parle- mentaires relatives i cette revision, on a propos de rexami- ner la LPC en se fondant sur les expricnces faites au cours de ses trois ans d'application. Le Conseil fdraI s'cst ralik ii cette suggestion en relevant qu'il convenait en premier heu de connaitre l'avis des cantons, puisquc cc sont eux qui dci- dein du versement des PC et en financent eux-mmes une grande partie. Le Dpartement fdral de I'intrieur vient d'adresser aux cantons un questionnaire leur demandant leur opinion sur les limites de revenu er sur d'autres points particuhiers de la hoi. D'aprs he rsultat de cette cnqu&e, le Dpartement de l'inti- rieur proposera au Conseil fdral les mesures qui s'imposent.

Ouverture de Ainsi que nous l'avons annonc dans ha RCC de 1968, p. 624, I'office rgional Al he canton de Neuchteh a cr son propre officc rgionah Al .

Ncuchtcl L'autorisation lui en a & donne par he D6partcment fdrah de l'intrieur en date du 28 janvier 1969. Le nouvel officc a comrnenc6 son activit he 1er 61vricr sous la direction de M. S. Rasse!, qui travaiilait jusqu'1 prsent ii l'office regional de Berne; ih a repris de h'office hausannois les cas cncorc ca suspens concernant le canton de Neuch.teh, ainsi que les dossiers des cas hiquid6s. Tout nouveau mandat doit dort- navant lui etre confi dircctemcnt. L'office rgional de Lau- sanne reste cornptent pour les cantons de Vaud er du Valais.

AISS A 1'occasion du 40 anniversaire de sa fondation, I'Associa- don internationale de ha scurit sociale (AISS) a dccrn une mdaihhe i plusicurs personnahins dc diffrcnts pays, dont la

1 Voir igahement ci-aprs, p. 110.

107

vie active a dtd dtroiternent lie a celle de l'association et qui ont acquis des mdrites cxceptionnels dans le domaine de la scuritd sociale. Le prdsident de l'association, M. Reinhold Melas, conseiller aulique, a remis cette mddaille commrnorative, lors d'une rdunion cxtraordinaire du Bureau qui a en heu a Genve le

18 dcembre 1968, MM.

Arnold Saxer, D h. c., ancien directeur de l'OFAS, er Otto Schmid, prdsident d'honneur du Concordat des caisses- maladie suisses et membre fondateur de 1'AISS. Une mddaille fut ddcernde en outre ä titre posthume quarre de nos conciroyens qui avaienr cxercd d'importantes fonctions dans l'organisation des caisses-maladie suisses. M. Tschudi, conseihler fdddral, 6tait reprsenrd i la cdr- monie par M. Motta, sous-directcur de 1'OFAS et ddlgu du Conseil fdddral aux Conventions de scurit6 sociale. M. Motta transmit les vieux du chef du Ddpartement fddral de l'intd- ricur t l'associarion et aux personnahitds qui reurenr la m- daille et leur exprima sa vive reconnaissance pour leur acri- vird frucrueuse au service de la s&urit sociale.

Institutions La RCC a pubhid l'an dernier une liste des institutions de ce pour la formation genre existant en Suisse aldmanique Ic 1er juin 1968, ainsi que professionnehle des institutions projetdes (RCC 1968, p. 392). Or, Ic home de et l'occupation Wetzikon ZH (p. 393) et l'atehier de Reinach AG (p. 399) des debiles mentaux doivent itre rays de ha liste, dtanr desrins aux personnes souffrant d'unc infirmitd physique.

La reconnaissance Selon l'arricle 72 LAI, l'AI ahlouc des subvcntions noramment des services sociaux aux services sociaux publics ou reconnus d'utilird pubhique de l'aidc aux invalides qui s'occupcnt principalement de l'orien- tatlon professionnelle et du placement d'invahidcs. N'ont droit ii ces subvenrions, cependant, que les institutions d'aide aux invalides qui ont dr reconnues par l'OFAS (art. 96 RAI). II S'agir, dans l'dtar actuel des choses, des institutions suivantes - Blinden-Leuchtturm, Zurich; - Comit romand d'orienration et d'dducation profession- nelle des cstropis et invalides, Lausanne; - Aide post-sanatoriale, Bcrne; - Invaliden-Fürsorge im Kanton Zürich; - Schweizerische berufliche Schulungsstätte für Blinde und Sehschwache, Samt-Galt; - Clinique psychiatrique de l'Universird, Zurich; - LLgue zurichoisc contre le rhumatisme. En revanche, les institutions suivantes ont rcnonc &re reconnues par l'Al:

108

- Fondation Wilhelm Schuithess, Zurich, en date du 5 avril 1968; - Association « Le Lien pour les agences d'Aarau, Ble, >',

Bile-Campagne, Davos et Saint-Gall, en date du 8 jan- vier 1969; - Commission de la tuherculose, Zurich, en date du 9 jan- vier 1969.

Allocations familiales Le 28 novembrc 1968, le Grand Conseil a adopt une revision dans le canton de la loi sur les allocations pour enfants. Les innovations de Zoug essentielles sont les suivantes:

Allocations pour en/ants aux sa1aris Le taux de l'allocation pour enfant, jusqu'ici &helonne en fonction du rang des enfants, est maintenant fix uniform- mein ä 35 francs par mois et par enfant. La limite d'age gnrale a &e abaiss& de 18 i 16 ans. Quant ä la limite d'gc spciale, eile a fait l'objet d'une nou- velle rg1ementation. Eile est de 18 ans pour les enfants qui, par suite de maiadie ou d'invalidit, sont de manire durable incapables d'excrcer une acrivin lucrative ou n'ont qu'une capaciri de gain de 20 pour cent au plus. Pour les enfants aux &udes mi en apprcntissagc, eile s'&ve 20 ans.

Allocations pour en/iiits aux personnes de condition indpendante A l'instar de la riglcmciitation luccrnoise, les personnes exerant, a titre principal, une activit indpendantc non agri- cole er ayant leur ciomicile ou le siege de leur entreprise dans le canton de Zoug ont droit ä des allocations pour enfants identiques a edles verses aux salarhs. Le droit ä l'aliocation est subordonn i la condition quc le revenu net global du requrant, y cornpris tons les gains de son pousc, n'excdc pas 11 000 francs par annie, cette iimite s'levant de 800 francs par enfant donnant droit l'allocation. ii incombe i la caisse cantonale de compensstion pour allocations familiales de ser- vir les prestations.

Financement a. Allocations pour enfants aux salaris. La contribu- tion des cmploycurs a releve de 1,2 1,5 pour cent des salaires. h. Allocations pour enfants aux indpendants. Les hngiciaires d'allocarions pour enfants doivent verser une contribution fixte cii fonction du revenu net de leur activit indpendante, cc revenu n'ranr toutefois pris en consid- r.stion que jusqu'i concurrcnce de 11 000 francs par anne au plus. Le taux de cette contribution doit correspondre celui prtIev par i:i caisse cantonale auprs des eniployeurs

109

qui lui sont affilis. De plus, une cotisation de 0,05 pour cent des salaires est peruc auprs des caisses de compen- sation pour allocations familiales reconnues, ainsi que chez les employeurs lihrs de l'assujettissement ä la loi. Il appartient ii la caisse cantonale de prlever les contri- butions. Cclles-ci, de mme que les allocations pour enfants, les frais adininistratifs et la fortune, seront l'objet de comptes distincts. La caisse prsentera chaque anne un rapport au Conseil d'Etat.

4. Entree en vigneur

Les nouvelles dispositions sont entres en vigucur le 1er janvier 1969.

Rpertoire d'adresses Page 17, caisse 83, Papier: AVS/AI/APG L'association patronalc des fabricants suisses de carton (Arbeitgeberverband schweiz. Karton- und Pappcnfabrikanten) a cess, ä partir de la fin de l'anne &oul&, d'ttre une des associarions fondatrices de la caisse de compensation Papier «. Ms le 1er janvier 1969, c'est l'Association suisse des fabriques de carton qui participe a sa place a l'adminis- tration de ladite caisse.

Le rpertoire doit etre complete comme suit la page 25: Office rgiona1 Al de Neuchitel

2001 Neuchte}, rue du Trsor 9.

Tlphone (038) 4 30 50. Pour le canton de Neuch3tcl.

Nouvelies M. Walter Gilg, secrtaire du TFA depuis 1963, a nomm personnelles greffier au 1- janvier 1969.

110

JURISPRUDENCE

Assurance-vieillesse et survivants

RENTES

Arrt du TFA, du 22 avril 1968, en la cause F. G.

Article 22 bis LAVS. Une mme personne ne peut toucher a Ja fois une rente compJmentaire de 1'AL et une rente compJmentaire de l'AVS. Article 86 LAVS (lacune combl& par Je juge). Si un enfant recueilli a tou- jours v&u chez son pre nourricier et que les parents par Je sang n'ont jamais contribu son entretien, la rente pour enfant revenant au pre nourricier (rente compkmentaire ä Ja rente de vieillesse) a Ja priorit sur Ja rente vers& i Ja mre par Je sang (rente complmentaire Ja rente d'invaJidit). Articolo 22 bis LAVS. Una stessa persona non pub nel contempo ricevere una rendita completiva dell'AI e una rendita completiva dell'AVS. Articolo 86 LAVS (lacuna completata da! giudice). Se un figlio elettivo ha sempre vissuto presso il padre elettivo e se i genitori consanguinei non hanno mai contribuito al suo mantenimento, la rendita per figli spettante al padre elettivo (rendita completiva della rendita di vecchiaia) ha la prio- rita sulla rendita versata alla madre consanguinea (rendita completiva della rendita d'invaliditd).

L'enfant est n& Je 12 dcembre 1948. Sa mre touche, depuis Je 1er avril 1965, une rente entire simple de l'AI pour e11e-mme et une rente comp1mentaire pour l'en- fant. La fille habite depuis sa premire anne chez l'oncle de sa mre, n en aot 1901. Ce dernier touche depuis Je 1Cr septembre 1966, d'une autre caisse de compen- sation, une rente de vieillesse pour couple, ainsi qu'une rente double pour l'enfant qu'il a recueillie. Lorsqu'on lui avait demanda si une rente &ait d~iä verse pour Ja fille, il avait rpondu ngativement. Les deux rentes complmentaires furent ver- ses jusqu'. fin 1966, date Jaquelle Ja fille atteignit l'ge de 18 ans. Le cumul des versements fut dcouvert; cependant, les deux caisses de compen- sation ne purent se mettre d'accord pour savoir laquelle d'entre elles devait r&lamer Ja restitution des rentes complmentaires. L'OFAS trancha Ja question de Ja manire

111

suivantc: En appliquant par analogie l'arucic 49, 2 alinea, RAVS, on dcvait conclurc que la rente double pour enfant avait äi verse 1 tort. La caisse de compensation intresse exigea alors Ic remhourscment de cctte rente. Les parents nourriciers formrent recours contre ccttc dcmande de restitution cii faisant valoir que les parents par le sang n'avaient jamais verse une contribution 1 l'entretien de l'enfant. L'autoritd de recours a adrnis le recours. L'OFAS a interjct appel en demandant Ic rtablisscrnent de la dcision de la caisse qui rcIamait la restitution de la rente double pour enfant. Dans Icur reiponse, les parents nourriciers se reifeirent en particulier 1 une lettrc des parents de l'enfant, dateic du 9 feivrier 1950, selon laquelle l'enfant a eitei confieic aux intimes jusqu'l sa majoritei; le docunient preicisc que si les parents reprenaicnt l'cnfanr, ils auraient 1 paycr les frais d'entrc- den et d'eiducation.

Lc IFA a rejetei Pappel pour les motifs suivants

2. 11 faut consideirer ici le fait quc du raiit quatre niots, deux rentcs compli.mcn- taires ont eitei verseies en faveur de la fille, soit une rente compleimentairc 1 la meire invalide et une rente double pour enfant au peire nourricier beineificiaire de l'AVS. Cette dcrnieire rente, confornieiment aux instructions de i'OFAS, a eitei redemandeic par la caisse de compensation compeirente; il n'cst pas contestei que les parents par le sang n'ont pas contribuei 1 l'entretien er 1 l'eiducation de leur fille. L'autoritei de recours est arriveic 1 la conclusion qu'une des deux rentes corn- pleinicntaircs devait eitre rcstitueie, mais que la loi ne donnait pas de reigle permettant de preiciser laquelic. II y a 11, selon le Tribunal de premieire instance, une lacune 1 combler. A son avis, c'cst la rente compleimentaire revenant au peire nourricier qu'il fallait verser, puisque cclui-ci a supportei la quasi-totalitei des frais d'entretien de l'enfant jusqu'l l'lge de 18 ans. L'OFAS, au contraire, estime qu'il n'existe aucune lacune; l'article 49, 20 alineia, RAVS tranche Ic litige en faveur de la meire, d'autant plus que ic droit de celle-ei 1 la rente a pris naissance avant celui du pre nourricier. Pour juger cc litige, deux questions doivcnt eitre consideireies seipareiment. Premiei- rcment, il faut examiner si la loi (Prise 1 la lcttre) interdit de verser 1 la meire et au peire nourricier, en faveur du meime enfant et pour la mrnc peiriode, 1 chacun une rente compleirnentaire. A cc propos, on se demandera si l'on peut tirer de la loi une norme correspondanre en proceidant 1. une interpreitation par analogie. Si la reiponsc est negative, il y a une lacune reiche que le juge doit combier. S'il se reiveile qu'un cumul des rentes est exclu, il faut alors examiner quelle rente compleimentaire doit tre vcrseie. LI aussi, on se trouvc en preisence du probleime d'une lacune dans la loi. Une lacune reiche cxiste lorsque ha loi ne reighe pas une question juridiquc qui doit neiccssairemcnt se poscr (cf. RCC 1967, p. 252, consideirant 2, lcttre d). L'cxistence Tune teile eiventualitei ne ressort pas dircctemcnt de la tcneur de ha loi, mais deicoule de son intcrpreitation par analogie (Germann, Gesetzeslücken und ergänzende Rechts- findung, 2e eidition, 1967). Ii y aurait une fausse lacune si l'interpreitation devait conduire 1 une conclusion non satisfaisantc. D'une manieire geineirale, le juge doit accepter de teiles lacunes (cf. Imbodcn, Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung, 2e ddi- tion, p. 123, chiffre II, lettrc b, ainsi que hc suppleimcnt 1, 1966, p. 36, Ne 33, chif- fre II). Cependant, he TFA a deiclarei que dans des cas cxceptionnels, une norme ne peut &re appliqueie - que cela soit ou non en faveur de l'inteircssei- si he principe de ha bonnc foi exige clairement eine autre solution (cf. notamment ATFA 1951, p. 205 RCC 1951, p. 338; ATFA 1967, p. 40, chiffre 4, lettre a RCC 1967,

112

p. 370; ATFA 1967, p. 247 RCC 1968, p. 212). Ccla ne signific o, toutefois, que Von puisse droger Ja loi pour des motifs d'quit, car Je juge ne peut qu'appli- quer Ja loi seion Ja Jettre et J'esprit, manie Jorsqu'il prfrerait choisir une autre solution (cf. ATFA 1966, p. 33 = RCC 1966, haut de Ja page 310). Nanmoins, il y aura toujours des cas dont Je jugement, inspir d'une striete observation de Ja loi, aurait des consquences Si choquanres que Je juge, par respect pour l'esprit de cette mme loi, doit trouver une autre solution plus souple (cf. notamment ATFA 1964, p. 207). Alors que les articles 48 LAVS et 45 LA! autorisent cii principe Ic hnficiairc d'une rente AVS ou Al toucher dgalement une rente de Ja CNA ou de J'assurancc militaire, Je cumul des rentes AVS et Al est exclu dans tous les cas oi Ja loi Je rgle expressment (LAVS: art. 21, al. 1 et 2, art. 22, 3° al., art. 23, 3e al., art. 24 bis, art. 25, 2° al., art. 28 bis, art. 42, al. 1 et 4; RAVS: art. 49, 2° al.; LAL: art. 30, 1, r al., art. 43). L'articic 28 bis LAVS, eis particulier, interdit Je cumul des rentes d'orphelins avec les rentes coniplmentaires verses aux parents qui wuchern une rente AVS ou Al. Par consquent, Ja rente comp1mentaire pour cnfants est assimike iei aux aurres rentes. 11 faut donc admettre qti'iJ est conforme ä J'esprit de Ja loi d'interdire aussi Je cumul de deux rentes eornpkrnentaires verses en faveur d'une seule et mme personne. Cela rsultc par analogie du texte mmc de Ja loi; en cffct, les dispositions citcs supposent J'existenee d'une norme gnrale dont on peut tirer avee une sret suffisante Ja rg1e applicahlc au cas prsent (cf. cc sujet Germann, loc. eit., p. 173 ss, notamment note 47). A cet gard, il n'existe donc aucune lacune. JJ reste h cxaniiner laquelle des deux rentes conipkmentaircs a vcrse tort de septembrc dcenihre 1966. En cc qui eoneernc Ja question de savoir quelle rente compknientaire doit &re octroy6e, l'interprtation de Ja loi ne conduit ä aucun rsuJtat positif. Certes, J'arti- dc 43 LA! prvoit, en cc qui coneerne les veuves ct orphelins, Ja priorit des rentes Al sur les rentes AVS. Toutefois, Ja loi n'indiquc pas si Ja rente compkmentairc doit suivrc Je mme principe (cf. par contre Part. 28 bis LAVS, dj trait, qui, en cc qui eoncerne Je cumul, dome une rponse satisfaisante). Contrairement l'avis de l'OFAS, J'artieJe 49, 2° alin6a, RAVS ne eonduit pas davantage au but voulu. Selon cet artiele, le dcs des parents nourriciers n'ouvre droit i une rente d'orphc- Jin que si l'enfant recueilJi ne bngicie pas dj d'une rente ordinaire conformment aux articles 25 ii 28 de Ja loi. Cc droit s'teint si J'enfant rentre auprs de ses parents par Je sang ou adoptifs ou si eeux-ci pourvoient i son entretien. La question de savoir quelle rente compkmentaire a Ja priorit West rgkc ici ni direetement, ni indirectenient. Lorsque Je Conseil fdral promulgua J'article 49, 2° alina, RAVS, il n'cxisrait pas cncore de rentes compJ6mentaires. Une application par analogie de cette prcseription au cas Jitigieux n'cst pas indiquc, ear 1'&at de fait et Ja situation juridique que rgJe l'article 49, 2e aJina, RAVS sont difftrcnts de ceux qui se pr- sentent en cas de cumul de rentes compkmcntaires. Par eonsquent, il y a iei une lacunc. La rgJc destinte i comhJer cette Jaeune ne saurait tenir cornptc mi du nontant de Ja rente, ni de l'ordrc dans lequcl ont pris naissancc les deux droits potentiels i Ja rente compkmentaire. Ces eritres seraient de nature par trop akatoire. Par contre, on trouve iinc solution satisfaisante dans Ja nature mme des rentes et des rentes compkmentaires. En principe, Ja rente doit reniplacer, au nioins jusqu' un certain degr, Je revcnu dont J'assur est priv par suite d'invaJidit, de vieillesse ou de dcs du souticn de familie. Elle sert i J'entretien du bnficiairc. La rente compkmentaire pour enfants,

113

cii particulier, doit tre utiiisc uniquement pour l'entreticn et l'ducation de l'eufant (ATFA 1964, p. 264 = RCC 1965, p. 376). Ce r6le, eile ne peut 1'assumer que si eile est verse a la personne qui s'est charge de l'entretien de l'enfant. En outre, le Inontant des cotisations verses par celui qui entretient i'enfant est d&erminant pour Ic caicul de la rente, si bien que la rente concorde avec le niveau de vie de la familic qui s'occupe de 1'enfant. L'OFAS approuve galement, dans son principe, ce raison- nement; mais il aimerait parvenir au rsultat recherch par la voie du paiement de la rente. Cependant, cette solution provoquerait des contestations 6 propos de 1'utili- sation des rentes conforme 6 leur but; en effet, il ne serait pas siir, de prime abord, que i'ayant droit - qui West pas charg8 de l'enrretien de i'enfant, mais qui, selon la proposition faite par voie d'appel, aurait nannioins droit 6 une rente compk- mentaire - n'utihse pas cette rente conformment 6 son but, c'est-6-dire en faveur de l'enfant, d'autant plus que la loi n'indique pas d'une rnanire concrte quels frais d'entretien et d'ducation doivent &re couverts par la rente complmentaire dans les cas particuliers. Si 1'ayant droit et celui qui s'occupe de 1'enfant n'&aient pas une seule et rnme personne, ainsi que le voudrait 1'OFAS dans le cas prsent, alors il y aurait invitablement des contestations sur la notion mmc d'utilisation des ren- tes conforme 6 leur but. Or, lorsque le juge doit combier une lacune, il doit veiller 6 cc que la norme combiant cette lacune cre une situation aussi claire que possible et empche autant que possible de nouveaux htigcs. 6. Ainsi, le jugement de 1'autoriti de premire instance, selon lequel il faut verser la rente comp1mentaire revenant au pre nourricier, ne peut &re que confirmt. L'appel de 1'OFAS n'cst ds lors pas fond.

Arrt du TFA, du 6 septembre 1968, en la cause P. H.

Articles 22 bis, 2e alinea, et 45 LAVS; article 76 RAVS. La rente comple- mentaire pour enfant visc un but pr&is; eile doit etre utiiise exclusive- ment pour l'entretien et 1'ducation de l'enfant. Dans un cas de parents divorcs, l'assurance agit donc conformment 6 l'esprit de la ioi en versant directemcnt 6 la mre la rente complementaire pour enfant accompagnant la rente de vieiilesse du pre, iorsquc celui-ci n'assume plus et ne doit plus assumer l'entretien de l'enfant, ou bien lorsqu'ii est seulement tenu de ver- ser des contributions 6 cet entretien ou qu'il en est mme dispens.

Art icoli 22 bis, capoverso 2, e 45 LAVS; articolo 76 OAVS. La rendita completiva per figli mira ad uno scopo prefisso; essa deve essere impiegata esclusivamente per il rnantenimento e l'educazione dei figli. Nel caso di genitori divorziati, l'assicurazione agisce dunque secondo lo spirito della legge versando direttamente alla madre la rendita completiva per figli della rendita di vecchiaia del padre, a11orch6 questi non si assume pi6 e non deve pi6 garantire il rnantenirnento del figlio, oppure, se esso 6 soltanto tenuto a versare contributi alle spese di niantenimento o ne 6 persino dispensato.

L'assur6 est n6 en 1901. Son deuxi6mc mariage a &6 dissous par le divorce en 1952. Lc tribunal a confi l'enfant E. (n de cc mariage en 1950) 6 la m6re et a condamn ic p6re 6 verser des contributions d'entretien s'61evant 6 80 francs par mois jusqu'au moment oi 1'enfant aurait 18 ans r6vo1us. L'assur6, ainsi que la femmc divorce, se sont remari6s depuis lors. L'enfant a cornmence en avril 1965 un apprcntissage qui doit durer jusqu'6 fin avril 1969.

114

Par d&ision du 28 juin 1966, la caisse de compensation notifia i l'assur6 qu'il avait droit, ii partir du 1er juillet 1966, ä une rente ordinaire de vieillesse simple, plus dcux rentes complmentaires pour la troisime pouse et l'enfant E. Ces teures seraient vers&s ä I'assur. La d&ision passa en force. Au milieu de janvier 1968, la femme divorce cnvoya a la caisse le contrat d'apprentissage de son fils et demanda qu'on lui verse ä elle-mme Ja rente d'enfanr d es que son fils E. aurait 18 ans rvolus. Donnant suite ii cctte demande, la caisse informa le pre, en date du 12 fvrier, qu'clle verserait la rente d'enfant ä la inre partir du 1er mars 1968. Cette communication fit l'objer d'une d&ision formelle datce du 23 fvrier 1968, contre laquelle l'assur recourut Ic 27 f6vrier. La commission cantonale de recours ayant rejete cc recours le 12 juin 1968, Passur porta la cause devant le TFA. II fit valoir, notamment, que Je droit ii Ja rente complimentaire revenait, selon l'article 22 bis, 2 alina, LAVS, uniquement au bne- ficiaire de la rente de vieillesse. Cc droit est incessible (art. 20 LAVS). De mme, les conditions prvues ii l'article 76 RAVS n'ttaient pas remplies en l'espce. La caisse de compensation renona se prononcer sur cc litige; quant ii l'OFAS, il propose, comme la mrc de l'enfant, le rejet de Pappel. La m ä re allgue que l'enfant a vcu chez eIle depuis le divorce; dIe seule doit supporter les frais de son entre- tien. Les contributions vers&s par l'ex-mari sont insuffisantes; d'ailleurs, celui-ci n'a vers pour son fils que 80 francs par nsois depuis juin 1966, hien qu'il ait touch une rente d'cnfant plus levc.

Le TFA a rcjet Pappel pour les motifs suivants: Dans sa nouvellc teneur, valable i partir du 1er janvier 1968, l'article 22 bis, 2e alina, LAVS disposc: Lcs personnes auxquelles une rente de vieillesse a et6 alloue, ainsi que les fern- mcs qui bnficienr d'une rente de veuve rcmplaant une rente pour couplc, ont droit une rente complmentaire pour cbacun des enfants qui, au d&s de ces personnes, auraicnt droit ä une rente d'orphelin. Lcs enfants qui auraient droit i une rente d'orphelin simple donncnt droit i une rente simple pour cnfant; ceux qui auraient droit ii une rente d'orphelin double donncnt droit une rente double pour enfants. Lcs enfants recucillis par des personnes qui sont äiä au hnficc d'une rente de vieillesse ou d'une rente d'invalidit alloues antrieurement celle-14 ne donncnt pas droit ä la rente complmcntairc. Le Conseil fdral peut Meter des prescriptions complmentaires, notamment au sujet du droit de la femme marie aux rcntes dom- 131mentaires pour enfants. Ont droit i une rente d'orphelin simple les enfants dont Je pre par le sang est dcd (art. 25, 1er al., LAVS). Le droit i la rente prend naissance le prcmier jour du mois suivant le d&s du pre et s'rteint par l'ouverturc du droit ä la rente d'or- phelin double, par l'accomplisscnient de la 18e anne, ainsi que par le cics de l'orphelin. Pour les enfants qui font iiii apprentissage ou des tudes, Je droit ä la rente durc jusqu'i. la fin de l'apprentissagc ou des &udes, mais au plus jusqu'ä l'ge de 25 ans rvoliis (art. 25, 2e al., LAVS, dans la tcneur selon la LAI du 5 octohre 1967). a. L'enfant F.., n en mars 1950, est le fils de l'appelant. II a droit, comme tel, en cas de dcs du pre, a la rente d'orphelin simple aux conditions fixes par l'arti- dc 25 LAVS. Par consquent, le pre qui a droit 1 une rente de vieillesse pellt pr6- tendre une rente comphmentairc pour enfant cii faveur de son fils qui suit nil apprentissage (art. 92 bi s, 21' al., en corr6larion avec Ja 2e phrase de Part. 25, 2 al.,

115

LAVS). Le droit ä la rente complmentaire ou la rente d'orpheiin ne dpend nulle- ment de la Situation conomique de l'enfant. Dans les deux cas, la base de caicul est la mme. Une diffrence entre ces deux prestations ne rside que dans le fait suivant: Tant que le pre est en vie, c'est lui qui a droit t la rente complmentaire; aprs sa mort, l'enfant obtient l'gard de sa rente (devenue une rente d'orphelin) un droit ä

autonome. Peu importe, du point de vuc du droit a la rente, que le pre assume ou non l'entretien de l'enfant. Bien que l'appelant soit la personne qui a droit i la rente compimentaire, cela ne signific pas qu'il puisse en disposer librement. La rente compkmentaire, en effet, s'est vu assigner un certain bot; eile doit - comme la rente prvue par l'article 35 LAI - itre affecte uniquement ä l'entretien et s 1'ducation des enfants (cf. ATFA 1964, p. 267, consid6rant 2 = RCC 1965, p. 376). Si le TFA a statue dans un autre arrit (RCC 1968, p. 508) que l'ayant droit ne peut renoncer i la rente complmen- taire revenant a i'pouse divorc& ou vivant spar&, lorsque celle-ei demande que la rente lui soit verse i eile, cette regle doit s'appliquer egalement par analogie ä la rente cornplimentaire pour enfant; en effet, une teile renonciation ne serait pas digne (l'tre protge. Le kgislateur a prescrit que les reines devaient &re utilises d'une manire con- forme a leur but (art. 45 LAVS et 76 RAVS). Les rentes compimcntaires pour enfants sont soumises, dies aussi, a cette rgle. La loi le privoit mme dans les cas oi le pre a encore la puissance paternelle. ii est logique que cette garantie en faveur de i'enfant soit encore renforce lorsque le pre ne dtient plus ladite puissance ou n'a mme plus d'obligations d'entretien. Certes, la rente compimentaire pour enfant verse au pre ne doit pas n&essairelnent tre remise int6graiement l'enfant; mais eile doit l'tre lorsque le pire n'a plus a entretenir i'enfant et ne 1'entretient effectivement plus, ou hien iorsqu'ii est tenu seuiement de verser des contributions s I'cntretien ou cii est mme dispens. Dans un cas tel que le cas präsent, il serair peu logiquc de garantir le verse- ment intgral de la rente compiinientaire en versaut celle-ei d'abord au pre er cii obligcant cc dernier ä la transmettre ensuite teile quelle l'enfant ou au dhtenteur de la puissance paternelle. La loi a 6limini de teiles ahsurdits dans les cas o 1er al., LAVS Lepouse possde un droit direct au verseinent (art. 22, 2e al., et 22 bis, art. 34,3 al., LAI). Cc principe est applicable non seulement en faveur de l'pouse, mais aussi dans une situation teile qu'clle se prsente ici (cf. ATFA 1964, p. 268, con- sid.rant 4 RCC 1965, p. 377, oü la question a ete pose eis cc qui concerne l'AI, sans tre tranch&). Conrrairernent i cc quc pense i'appeiant, on ne saurait se fonder uniquement sur la teneur (incompl&e) de la l o i (cf. aussi, a cc sujet, ATFA 1968, p. 105 = RCC 1969, p. 111, ou il a expos, dans des eirconstanees analogues, que ic texte de la loi n'est pas suffisamment explicite en cc qui coneerne les rentes complimentaires pour enfants). Le juge doit, bien piuthr, n1mc en matiire de droit adniinistrarif et en particulier de droit des assurances sociales, considirer avant tout le sens de la preseription kgale (cf. ä cc sujet Imhoden: Schweizerische Verwaltungs- rechtsprechung, tome 1, 3 dition, p. 120). En prononant que la rente comphmentaire lingieusc devait tre verste d es ic ir mars 1968 a la mre de i'enfant, la caisse agissait düne d'une manire conforme au sens du ja loi. L'appei ne peur ds lors pas &trc admis.

.116

Arr& du TFA, du 13 mai 1968, en la cause G. M.

Article 23, 5e alina, de Ja Convention entre la Suisse et I'Italie relative ä Ja s&urit sociale. L'assurt peut valablement r&voquer une demande de trans- fert de cotisations iorsqu'il sauvegarde ainsi des int&ts dignes d'tre pro- tgs par les assurances sociales et que le droit au transfert des cotisations ne rsulte pas d'une d&ision passe en force. Art icolo 23, capoverso 5, delta Convenzione tra la Svizzera e l'!talia relativo alla sicurezza sociale. L'assicurato pub validamente revocare una domanda di trasferimento di contributi, se, cnn ci6, protegge interessi meritevoli di esser salvaguardati e se il diritto di trasferimento dei contributi non deriva de una decisione cresciuta in giudicato.

L'assur, ressortissant italien, est d&d6 en 1961; des cotisations AVS d'un montant total de 318 francs ont inscrites ä son compte depuis 1959. Sur demande de Ja veuve, Ja caisse de compensation ordonna le transfert de ces cotisations aux assu- rances sociaies italiennes. L'intresse recourut contre cette dcision, alkguant que ce transfert devait se faire conforminent . la convention italo-suisse relative la s6curit6 sociale conclue le 14 d&embre 1962 et entre en vigueur le 1er septembre 1964, et non sur Ja base de la convention antrieure. Ce recours ayant rejet, 1'assure porta J'affaire devant Je TFA et conclut a J'annulation de Ja d&ision de transfert.

Le TFA a admis Pappel pour les motifs suivants:

2. Selon Ja jurisprudence constante en matire d'assurances sociaies, J'assur peut valablement rvoquer une demande de prestations qui n'est pas encore entr6e en force; il peut ainsi provoquer l'extinction de son droit pourvu que, de la sorte, il sauvegarde des inrrts dignes d'tre pronigs par les assurances sociales (ATFA 1961, p. 62 - RCC 1961, p. 210 ATFA 1962, p. 298 RCC 1963, p. 261; ATFA 1964, p. 229 = RCC 1965, p. 272). II n'y a pas de motif d'exclure de cette pratique Je droit au trausfert des cotisations, autant qu'iJ ne rsulte pas d'une dcisiun entnie en force. En J'espce, aucune autorit ne s'est prononce dfinirivement sur Ja demande de transfert prsente par J'appeiante. Celle-ei a recouni cii temps utile contre Ja d&ision de transfert de Ja caisse et eile en a demand l'annulation. Cc recours dojt &re assimii une rvocation de Ja demande de transfert et Ja validh de cette rvocation doit tre examine ä Ja Juniire de Ja jurisprudence pr&it6e. La renonciation au transfert serait contraire au hut des assurances sociaies si, ä Ja morr de l'assur, l'appelante n'avait pas eu d'enfants (Je ]ui. Dans cc cas, conformment J'article 24 LAVS, eile aurait pu prtendre une allocation unique de veuve, mais son droit i cette prestation aurait & atteint de prescription cinq ans aprs Je dcs de son man (cf. art. 46 LAVS, applicable par analogie); de cc fait, Je transfert des cotisations aurait constitu pour eile J'unique possihilit de Jinficier des prestations de J'AVS. Or, il semble qu'au d6cs de son man, 1'appelante avait deux enfants ns Je Irr fvrier 1957 et Je 7 septembre 1958, ainsi que Je prouvent les docurncnts prsents en procdure d'appei (et dont une copie sera transrnise i'i Ja caisse de compensation afin qu'clle les contröie). Si teile &ait Ja situation de Ja familie de i'appelante, les prestations revenant aux survivants correspondent aux cotisations du man dcd et dpassent de heaucoup Je montant I restituer; de cc fjit, il faut admettre que Ja rivocation de Ja dcmaiide dc rraiisfcrr est valahle.

117

Assurance-inva1idit

READAPTATION

ATTe't du TFA, du 24 septernbre 1968, en la cause F. K.

Article 21, 2e alina, LAI; article 14, 2e alina, RAI. Un moyen auxiliaire doit tre n&essaire ä 1'invalide pour atteindre le but fix par la loi. Cette condi- tion est remplie iorsqu'on ne peut exiger du requrant qu'ii se dpIace, &ablisse des contacts avec son entourage ou dve1oppe son autonomie per- sonneile sans i'aide de i'objet demand, et Iorsque i'assur veut et peut atteindre un de ces buts au moyen dudit objet.

Articolo 21, capoverso 2, LAI; articolo 14, capoverso 2, QAI. Un mezzo ausiliario dev'essere necessario all'invalido per raggiungere lo scopo prefisso dalla legge. Questa condizione soddisfatta quando non si pu6 esigere dal richiedente che si sposti, stabilisca contatti nel pro prio ambiente o attenda alla propria persona senza 1'aiuto dell'oggetto richiesto e quando 1'assicu- rato vuole e pui raggiungere uno di questi scopi per mezzo di detto oggetto.

L'assur, n en 1932, souffre d'pilepsie symptomarique ä laquelle est iie une alt-- ration profonde de la personnaiit. Sa jambe gauche est de 6,5 cm. plus courte que la droite; en outre, le pied gauche est dform i cause de paralysies partielles (pied bot 6quin par&hique). L'assuK est place sous tutelle et touche depuis des annes une rente entire simple de l'AI. De plus, i'assurance lui a accord des supports plan- taires. Par letrre du 25 janvier 1968, le tuteur demanda h l'AI, en faveur de l'assur, des chaussures sur mesure. La commission Al demanda alors ä une cliniquc ortho- pdique de se prononcer sur la ncessir de teiles chaussures. Se fondant sur le rap- port de la clinique dat du 7 fvrier 1968, la commission Al conciur que, pour le moment, l'assur n'avait pas besoin de chaussures orrhopdiques sur mesure. Par d&ision du 14 mars 1968, la caisse de compensation communiqua ce refus au tuteur. Le tuteur forma recours er demanda que des chaussures orthopdiques sur mesure soient accordes ii son pupille. Par arrr du 9 mai 1968, i'autorit cantonale de recours rejera le recours. Dans ses consid6ranrs, ce tribunal se demande si i'on peut vraiment admettre, sur la base des certificats mdicaux, qu'il soit n&essaire d'accorder des chaussures sur mesure. De route faon, i'assur n'esr plus susceprible d'tre radapt; pour cette raison, et confornmenr aux articies 21, 1cr aiina, er 12, 1er ahnra, LAI, il n'a pas droir ii c(-,s moyens auxiiiaires.

118

Le tuteu r, avec l'approbation des autoritds compctcntcs scion 1'artic1c 421, chif- fre 8, CCS, a introduit une procddure d'appel devant le TFA. II se rfrc aux articies reviss 21, 2° alina, LAI et 14, 2° alinda, lettrc c, RAI. Alors que la caisse de corn- pensation ne pr6sente aucune proposition et que la commission Al demande le rejet de Pappel, l'OFAS conclut, dans son pravis, que Pappel doit &re admis en vertu du nouveau droit.

Lc TFA a adrnis Pappel pour les motifs suivants

La question litigicusc est de savoir si l'appelant a droit i des chaussures ortho- pddiques sur niesure. Par sa ddcision du 14 mars 1968, la caisse de compensation a rdpondu ndgativement. Or, ii cette date, la LAI rcvisde et le RAI modifi dtaient ddj entrs en vigueur; l'autorit de premirrc instance aurait donc di appliquer les nou- velles dispositions sur les moyens auxiliaires. Son arrt repose ndannsoins .- abstrac- tion faite de l'article 12, 1er alina, LAI, qui dans le cas prdsent ne pcut pas itrc appliqud -sur l'ancicn droit. Ii faut examiner maintenant si l'application du nou- vcau droit peut faire apparaitre comme fondde la demande prdsentc par voic d'appel. Selon l'article 21, 1cr alina, LA!, l'assur a droit aux moyens auxiliaires (dont la liste est ii dresser par Ic Conseil fd6ral) dont il a besoin pour exercer une acti- vitti lucrative ou accornplir ses travaux habituels, pour dtudier ou apprendrc un mdtier ou i des fins d'accoutumancc fonctionnellc. Les frais de prothses dentaires, de luncttes et de supports plantaires ne sont pris en chargc par 1'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le compldment important de mesures mdicales de rdadap- tation. Les moyens auxiliaires qui sont remis « dans les liniitcs de l'article 21, Irr ah- na, LAI ct aux conditions posdcs par cette disposition >' sont num6rds a l'articic 14, 1er alina, RAT. Scion l'article 21, 2e alina, LAI, 1'assur qui, par suite de son invaliditd, a besoin d'appareils cofiteux pour se ddplacer, &ablir des contacts avec son entourage 011 ddvelopper son autonomie personnelle a droit, sans dgard sa capacit de gain, de tcls moyens auxiliaires conformmcnt une liste qu'dtablira le Conscil fdddral. Dans les limitcs de l'articic 21, 1cr a1ina, LAI et aux conditions poses par cette disposition c, l'assurance fournit les moyens auxiliaires indiquds ci-dessus (art. 14, 2e al., RAT):

ei. Prothscs pour les pieds, les jambes, les mains ct les bras, y compris Icurs acces- soires Appareils pour les jansbes et les bras Chaussures orthopddiques en cas de graves malforniations ou ddforniations des picds ou de raccourcissement sensible d'unc jambe; Apparcils acoustiques en cas de surdi grave; Prothses vocales aprs des oprations du larynx; Fauteuils roulants; Chiens-guidcs pour avcuglcs. Sclon l'articic 21, 3e alina, LAI, les moyens auxiliaires d'un modlc simple et adquat sont remis en toutc propri& ou en pr&. L'assur supportc les frais suppld- mcntaircs d'un autre modle. L'assurd ä qui un moycn auxiliairc a a11ou cii rcmplacemcnt d'objets qu'il aurait di acqurir mmc s'il n'&ait pas invalide pcut rrc tenu de participer aux frais.

119

3. ri. L'autoritii cantonale dc rccours a cstimd que l'assurd n'dtait, au moment

ddterrninant, pas susceptibie d'trc radapt. Cet avis doit trc partag. De cc fait, le nioyen auxiliaire litigicux ne peut en wut cas pas tre accordd en vertu de l'article 21, ler alina, LAI. Le dossier ne permet pas de juger avec unc siiretd suffisante si, Ä l'poque oi la d&ision a &d rendue, les conditions posdes par l'article 21, 2e alina, LAI ou par l'article 14, 2e alina, leute c, RAI &aient remplies. Afin que I'on puisse, en ce qui concerne cc point, appiiquer le nouveau droit, un examen plus approfondi des faits est ndccssaire. Ii faudra en particulier observer cc qui suit: Etant donn que les moyens auxiliaires cits ii 1'article 14, 2e alina, RAI doi- vent &re remis « dans les liniites de l'articic 21, 2 alina, LAI et aux conditions poscs par cette disposition »‚ il semble premire vuc que le juge doive examiner, dans chaque cas, si toutes les conditions prvues par l'article 2, 2e alina, sont rem- plies. Pour cette raison, il faudrait galement examiner si «< l'appareil » est coiteux (kostspielig, costoso). Or, wie teile procdure ne serait gure en accord avec le rap- port de la commission des cxperts pour la revision de l'AI. En effet, cette commis- sion a demand que les moyens auxiliaires octroys des assurs non susceptibles d'tre rdadapts soient num&s de faon exhaustivc dans une liste sp&iale « dans l'intrt d'une pratique unifie » (rapport du 1- juillet 1966, p. 56). Etant donn que la commission a recomniand cii outre de restreiridre la prise en charge par l'AT aux appareils particulirement coiteux, cela signific que la liste prvue devait rgler galement cette question. Le message du Conseil fdral s'exprime dans le nime sens (pp. 26-27 ad art. 21, 2e al., LAI). Apparemment, l'avis de la commission sur cc point a inspir galenient la nouvclle circulaire de l'OFAS concernant la remise de moyens auxiliaires (cf. nos 8 et 93). Si l'article 14, 2° alina, RAT &ait interprt de cette faon, il faudrait se borner examiner cc propos si un objct dtermin, dcmandc par un assur, rentre dans unc des catgories prvues par cette disposition, sans qu'il soit n&essairc de s'occuper de la qucstion du coAt. Cc problme ne doit toutefois pas &re dfinitivement rgl ici. Quoi qu'il en soit, il incomhe au juge d'examiner si les autres conditions prvues i l'article 21, 2e alina, LAI sont remplies. L'article 21, 2e alina, LAI rgle le droit aux moyens auxiliaires dont l'assur a hesoin par suite de son invalidit pour se dplacer, 8tablir des contacts avec son cntouragc ou dvelopper son autonomie personnellc. Ainsi - comme d'ailleurs dans l'application du 1er a1ina de l'article 21- la n&essit reprsente Ja condition essen- tielle. Le moyeri auxiliaire doit &re ndcessaire ii l'invalide pour atteindre un but reconnu par la loi. Cette condition est remplic:

- lorsquc l'on ne peut exigcr du rcqudrant qu'il se dplacc, tahlisse des contacts avec 500 entourage ou dvc1oppc son autonomie personnelle sans l'ohjet dcmand; - lorsque le requirant a la volont et est capable d'atteindre un de ccs buts avec l'aide de l'objet dcmandi. La renlise des ohjets prvus par l'article 21, 2e alina, LA! est en outrc lie ä Ja condition que ces objets appartiennent l'unc des catgorics prvues par la liste du RAT (art. 14, 2° al., RAT). Par aillcurs, la loi demande que l'objct soit un « appareil » (Gerät, apparecchio). A vrai dire, l'on peut se demander si des chaussures orthopdiques sont considrcr comme des appareils. Cependant, il peut se justifier de donner ici ii la notion d'appa- reil une intcrpr&ation plus large que dans l'usage ordinairc.

120

4. UautoriLe cantonale de rccours, a gUt cette cause est rcuvuycc pour coinplcmcnt d'insrrucrion et nouveau jugement, doit avant tour examiner si les chaussures deman- des rpondent 6 un re1 besoin au sens indiqu ci-dessus. Si Je droit de l'assur 6 de reis moyens auxiliaires devait htre reconnu, il faudrait encore tenir compte de 1'article 21, 3e aIina, LAI. D'aprs cette disposition, on peut dernander 6 I'assurd de supporter une partie des frais si Je moycn anxiliairc remplace un objet qu'il aurait dil acquhrir mme s'il n'htait pas invalide. Le message du Conseil fdral (p. 27, ad art. 21, 3e al., LAI) souligne que cette norme concerne en particulier les chaussures. Jusqu'6 pr6sent, Iorsqu'il a reu des chaussures orthophdiques, Passur a supporn une partie des frais, puisqu'un assur valide a egaleinent besoin de chaussures.

RENTES

Arrdt du TFA, du 20 aoüt 1968, en la cause M. E.

Article 41 LAI. Lorsqu'une mbnagire, qui souffrc d'bpilepsie et a touche jusqu'6 prsent une rente AL entire pour cause d'invaliditb de 70 pour cent, voit diminuer Ja frquence et la gravitb des crises, la commission Al ne depasse pas les limites de son pouvoir d'apprbciation en abaissant le degrb d'invalidit 6 60 pour cent.

Articolo 41 LAI. Se dirninuiscono Lt Ire quenza e Lt gravitd delle crisi di epilessia di cui soffre uiza casalinga ehe ha percepito sinora una re,zdita Al intera, fondata su un grado d'invalidit6 dcl 70 Per cento, la com;niss,one Al, riducendo il grado d'invaliditi al 60 per cento, ‚ion oltrepassa i lirniti dcl suo potere discrezionale.

Au dhut d'ocrobrc 1961, unc rente Al a dtb deniandc en favcur de l'assurdc nie en 1930; le mari de celie-ci, gui avair dposd cette demande, aiiguait crltrc autres que pendant ses cnises d'pilepsie, i'assure s'tait souvcnt blcss&. Le psychiarrc a &abli le diagnosric suivant: Epilepsie essentielle avec des accs de haut mal (rares), des absences (frquentes) et des cnises psychomotnices (fr(Iucntcs) accompagnes d'une grave altration caractnielie d'originc ilpileptiquc. La commission Al, ayant ouvert une enquilte afin de savoir dans quelle mesure l'assurbe pouvair encore s'occuper de son milnage, conclur que Je taux d'invaliditil s'ilevait 6 70 pour cent. Pan dilcision du 5 avnil 1962, la caisse de compensation annona 6 I'assurilc qu'elie avait droir, ds le 1er octohre 1961, 6 une rente cntiilre simple de I'AI er 6 une rente pour enfanr. Une revision effcctuile en auromne 1964 n'ayant entrainil aucune niodification de ces renres, la commission Al procilda cii automne 1967 6 un nouvel examen du cas. Se fondant sur le rapport d'un neurologue er sur ceiui de l'aide aux invalides, eile ren- dit un prononcb gui accordair seulemenr une demi-rente 6 parrir du irr dilcembrc 1967, Je degrh d'invalidit6 ilrant rombil 6 60 pour cent. Par dilcision du 27 novcmbrc 1967, la caissc de compensarion informa i'assurile de cette rilduction. Aprbs avoir entcndu l'assurile et son ilpoux, i'autonitil de premirc instance rejcta le recours. L'ilpoux inrerjera appel. Cependanr, son milmoire d'appel, gui contenair des remarques dilplaciles, dur liii iltrc renvoyil pour recevoir les corrections nbcessaircs. Par la Suite, un avocat remir au tnihunal un nouveau milrnoire demandant que la rente entiilre soit encore vcrsilc 6 l'avenir er qu'unc assistancc judiciaire gratuite soir accor- dile 6 l'assurile.

121

Le IFA a rejete Pappel pour les motifs suivants

L'objct du litige est de savoir si la dcision du 27 novcmhrc 1967, qui remplace la rente entire par une dcmi-rente, est conforme ä la loi. On ne pourrait rpondre affirmativement que si le degr d'invaiidit de l'appelante s'tait modifi de manire ii influencer le droit ii la rente (art. 41 LAI). Pour juger cc point, il faut considrer '»

les circonstances teiles qu'ellcs se prscntaicnt au moment oi fut rendue la premire dcision (5 avril 1962) et teiles qu'elles se prsentaient, d'autre part, lorsque fut ren- due la dcision attaque du 27 novembre 1967. La comparaison doit s'&endre uni- quement i ces deux dates; eile ne doit pas tenir compte de l'&at de fait existant le 28 novcmhre 1964, alors que la caisse notifiait sa prcmire d&ision de revision. A cette dcrnire date, en cffet, la rente n'avait pas & fixe ii nouveau, mais avait &6 simplement confirme sans aucun changcment sur la base de l'ancien degr d'inva- lidir. Cettc d6cision de 1964 n'a donc, en cc qui concerne 1'article 41 LAI, aucune valeur juridiquc. Pour trancher la question litigicuse, il convient de rappeler que le juge des assu- rances sociales ne peut modifier les dcisions que l'administration a prises dans les limites de son pouvoir d'apprciation (ATFA 1966, p. 243; RCC 1967, p. 306). Ainsi qu'il ressort du procs-verbal de la commission Al joint au dossier, cette derniire a va!u environ 60 pour cent la capacit de travail ii la fin de janvier 1962. Toutefois, eile accorda alors une rente cnrire en admettant que l'attcinte ä la capacit de travaii s'levait, tout conipte fait, ii 70 pour cent, parce que Passure devait frquemment suspendrc son activit ou mme se faire hospitaliser, que son &at s'tait aggrav et que ses crises provoquaient, i son domicile, des accidents qui reprsentaienr un danger continuel pour ellc-mmc et pour l'cnfant de son man. La commission AI a donc tcnu compte des ctiscs diagnostiqu6es par le mdecin et de leurs consquenccs sur l'aptitudc de l'assure accomplir scs travanx habituels (art. 27 RAI). Pan contrc, l'cnqute cffectue Cli automne 1967 a rvl que l'tat de la patiente s'&ait amlion&. On a constati notamment que les criscs de haut mal n'&aient plus apparues depuis longtenips. Wune manire gnrale, les cniscs se produisaient moins souvent ct prenaicnt la forme de braves absences. Ainsi, Ic risquc d'accidents avait sensiblenient diminu, si bien que les mcsures de prudence dans l'accomplisscmcnt des travaux habituels pouvaient trc re1chcs. Alors que l'poux signalait dans sa deniande du 30 scptembrc 1961 un grand nombrc d'accidents provoqu6s par la mala- die, et que dans sa lcttrc du 11 dcemhre 1961, il parlait mme de divorcer, la situa- tion s'6tait visihlement amliore en 1967; de mme, l'assure &ait, d'une manirc gnrale, mieux en mesure de s'occuper de son mnage. Si 1'on songe que la com- mission Al avait prinhitivcment fixc le degr d'invalidit 70 pour cent er que par consquent, une rduction de 5 pour cent reprscntait une modification importante pour le droit i la rente, on ne saurait pr&cndre que la commission AI ait, dans son prononc du 15 novembre 1967, outrepass son pouvoir d'appriiciation en cc qui concernc Ic changement de cc taux d'invaliditt. C'est pour cette raison que l'autonit de premire instance a confirm la d&ision de caissc rendue sur la base de cc pro- nonc, non sans avoir cntendu 1'assure et son poux. L'autorit d'appei ne peut annuler une dcision rendue dans de tclles conditions; les arguments ailgu6s en procdure d'appel ne sauraicnt modifier cc rsnitat. Ainsi que le fait remarqucr l'OFAS, on pourrait se dcmandcr seulement s'il n'y a pas eu infraction au 2e alina de i'articic 41 LAI, qui &air en vigucur jusqu'i la fin de 1967 et qui, pour cette raison, devait &rc observ6 par la commission Al et par l'autorit6 de prcmirc instancc.

122

La prcmire phrase de ladite disposition prvoit que « l'valuation de l'invali- dit peut 8tre revue en tout temps durant les trois annes qui suivcnt la premire fixation de la rente et, par la suite, ä 1'expiration de chaque periode de trois ans Selon des arr&s rendus par le TFA (ATFA 1965, p. 196 RCC 1966, p. 53; ATFA 1965, p. 200 = RCC 1966, p. 154), les priodes de trois ans sollt comptes i partir de la date i laquelle la premire dkision de caisse a & notifie. Etant donn que, dans Je cas präsent, la premire d&ision a tt notifie Je 5 avril 1962, Ja rente ne pouvait &re rduite en automne 1967, cela d'autant moins que l'ohligation de corn- muniquer des changements importants n'avait pas viole (cf. t ce sujer ATFA 1966, p. 53 = RCC 1966, p. 365). Depuis le 1er janvier 1968, cette prescription West plus en vigueur, si bien que les revisions de rente peuvent, en rglc gniraIe, avoir Heu en tout temps. Exccptionncllcmcnt, et en raison des circonstanccs particulircs du cas prsent, Je tribunal renonce ä renvoycr cette affaire i la commission Al et dcidc de la juger lui-mme quant au fond. Des raisons d'conomie de procdure, notamment, parlcnt en favcur de cette d&ision. Conformment i la proposition de l'OFAS, il est constat que Ja rduction de Ja rente n'entre en vigucur qu'i partir du irr janvier 1968. L'appelante dcmandc ä bntficicr du droit des pauvres. Etant donn que dans un procs en matire d'AI, il n'y a g6ntralement pas de frais de tribunal ii Ja charge de I'assurc, il faut se contentcr d'examiner si les conditions donnant droit i l'assis- tance judiciairc gratuite sont remplies. Selon la pratique, l'octroi de l'assistance judiciairc gratuite ne se justifie que dans les cas oi le caractre particulirement ardu des prob1rnes juridiques qui se posent rend nccssaire Je concours d'un avocat (art. 8, 2(' al., ord. P. AVS; RCC 1961, p. 333). L'poux de 1'appeiantc a rcprsent celle-ei devant toutes les autorits de l'AI, et cela depuis le dpt de Ja demande jusqu'ii Ja proccdure de recours. Il 6tait habilit agir ainsi. Ii a, de plus, rdig lui-mmc le mmoirc d'appel du 11 avril 1968. Si cc document lui a & renvoy& c'est seulement parce qu'il contenait des propos dpIacs dont la corrcction s'imposait, mais cc West pas parce que le juge n'aurait pu en tirer les donncs nccssaires au procs. Si l'poux avait renvoyc son mrnoire au tribunal aprs avoir apporn les corrections dcmandcs, cc document aurait & considr comme un moyen de droit suffisant. Lcs conditions justifiant Je concours d'un avocat ne sollt donc pas remplies; l'assistance judiciaire gratuite ne peut, par consquent, pas tre accordc. On peut se dispcnscr d'examiner si les autres conditions sollt remplies.

PROCDURE

Arret du TFA, du 9 novembre 1968, en la cause M. Z.

Article 78, 2e a1ina, RAI. Pour qu'il puisse exciper de sa bonne foi, Pas- sur qui se croyait, ä tort, autoris par J'AI subir une mesure de radap- tation doit avoir induit en erreur par l'autorit comp&ente, c'est-ii-dire par la commission Al ou Ja caisse de compensation, seules autorits admi- nistratives habi1ites ä octroyer des prestations de l'AL (Considrant 2.)

Articolo 78, capoverso 2, OAI. Affinchr possa far valere la sua buona Jede, 1'assicurato ehe erroneamente credeva di essere autorizzato dall'AI a sotto- porst ad im provvedimento d'integrazione deve essere stato indotto in errore

123

dall'autoriti competente, yale a dire, dalla commissione Al o dalla cassa di compensazione, le sole autoritc che possono assegnare prestazioni Al. (Considerando 2.)

L'assure, ne en 1938, a reu une formation d'employe de bureau. Le 3 janvier 1960, eile fut victime d'un accident de la circulation, qui laissa les squelles suivantes: importante diminution des fonctions du bras et de la main gauches, troubles circu- latoires, baisse de l'acuith auditive droite. Ges infirmiths l'entravhrent s6rieusement dans sa profession. Au printemps 1965, i'assureur de la personne responsable de l'accident, aprs s'htre cnquis auprs des organes de l'AI, conseilla 1'assur& de passer un examen psychotechnique auprhs d'un psychologue attachh i i'Office rgional Al, cc qu'elle fit. Le psychologue lui suggra de se radapter en devenant ophratrice, programma- tricc ou analyste dans le domaine du traitement de l'information par les ordinateurs lcctroniques, et d'acqurir cette formation grace aux cours d'un institut d'enseigne- ment commercial. L'assure suivit effectivement, auprs d'un tel institut, ds le 13 sep- tembre 1965, un cours d'ophratrice-mcanographe. Eile y renona aprs quelques mois, une date qui ne ressort pas du dossier, parce qu'elle trouvait excessivement prou- vant de devoir simultanment travailler pour gagner sa vie, subir un traitemcnt mhdical i raison de trois sanccs par scmaine et participer deux soirs par semaine un cours donn6 dans des conditions fatigantes (eile souffrait en particulier du bruit des machincs lectroniques). Par la suite, eile s'est radapt6e tant bien que mal comme sccrhtaire. En novembrc 1965, l'assurhe se prsenta au guichet de la commission Al et demancla le paiemcnt de la taxe pour Ic cours d'opratrice-m6canographe. On lul rpondit qu'elle devait d'abord prsenter une demande sur formule officiclle; cc qu'elle fit le 24 novcmbre 1965. Aprhs une instruction au cours de laquelle eile s'est adresse notammcnt au mdecin traitant, qui releva combien il avait dt6 difficile de reciasser l'assurc dans le processus de travail, et ä 1'Office rgional Al, qui proposa d'accorder la mesure de radaptation professionnelle sollicite, la commission Al statua ngati- vemcnt et la caisse de compensation rendit une d&ision conforme. Sur recours de l'assurc, l'autorith cantonale de recours constata que le cours liti- gieux pouvait htre tcnu a priori » pour une mesure adquate et qu'au surplus l'articic 78, 2e alinha, RAI n'&ait pas opposabic ii la recourante, parce que cette dcrnihre avait pris le psychologue pour un organe de l'AI. Pour ces motifs, eile mit ii la chargc de l'AI la taxe de cours litigicusc, ainsi que les frais de transport occa- sionns h 1'assure par la frquentation du cours. Le TFA a admis Pappel interjeth par l'OFAS contre cc jugement pour les motifs suivants:

Aux tcrrncs de l'article 78, 2c alina, RAI, dans la version en vigueur jusqu'au

31 dcembre 1967 (applicahlc en l'cspcc conformment aux principes posbs dans

ATFA 1968, p. 64 = RGG 1968, p. 320), l'assurance prend sa charge les mcsures qui, pour des motifs valables, ont dfi etre excutes avant que la commission Al se soit prononce, i la condition que Passur dposc sa demandc dans les six mois dbs le dbut de l'exbcution. L'assurc a dipos sa demandc en novembre 1965 pour une mesure cx&ute depuis le mois de septembre de la m&me anne, donc en temps utile. Reste savoir si, pour des motifs valahles, cette mesure a df trc ex&uttc avant que la commission Al se Hit prononce.

124

Ii est constant que 1'ignorance du droit ne constitue pas un motif valable, au sens de l'article 78, 2e a1ina, RAI (voir par exemple ATFA 1962, p. 255 RCC 1962, p. 445; ATFA 1962, p. 372 = RCC 1963, p. 89). Celui qui ne savait pas que la mesure litigieuse aurait pu tre prise en charge par 1'AI ne peut se prvaloir de 1'exception. Mais qu'en est-il de l'erreur sur les faits, en particulier de l'assur qui croit - . tort-

avoir consult l'autorit6 comp&ente et b6n6ficier d'une autorisation ? Comme le re1ve l'OFAS, le principe de la 1galit veut que les prestations de 1'AI ne soient allou&s que lorsque les conditions 1gales sont effectivement remplies. Certes, il arrive qu'un assur puisse exciper de sa bonne foi, mais il faut alors qu'il ait induit en erreur par l'autorit6 comp&ente, que 1'erreur ne fcit pour lui pas reconnaissable et que les effets en aient W irrversibles (cf. ATFA 1967, p. 40 = RCC 1967, p. 373). En l'occur- rence, oi la commission Al, ni la caisse de coinpensation, qui sont les seules autorins administratives habilites ä octroyer les prestations de 1'AI, n'ont induit l'intine cii erreur. C'est donc sans inotifs valables que Passure a commenc sa radaptation avant d'y kre autorise. L'erreur o6 l'intime pr&end s'tre trouve &ant sans importance au regard de l'exigence de motifs valables, il est superflu d'examiner si cette erreur aurait pu suppri- mer aussi cette autre exigence de 1'article 78, 2e alina, RAI: que la mesure ait d6 tre ex&ut& sans dlai. D'ailleurs, objectivement, la Situation n'6tait pas teile en septembre 1965 que l'assure ne p6t attendre une d&ision de 1'assurance, supposer qu'elle süt que cette d&ision n'tait pas encore prise ou qu'il en fallait une.

3. Comme 1'exception de l'article 78, 2e alina, RAT est opposabic ä l'intim&, il

importe peu que la mesure litigieusc f6t adäquate ou non. 11 faut toutefois relever que les circonstances dans lesquelles l'assure voulait excuter sa radaptation, c'est- -dire en continuant ä travailler ä picin temps pendant qu'elle suivait un cours, compromcttaicnt Ic succs de cclle-ci; la commission Al ne l'aurait certainernent pas ordonn6e sous cette forme. C'cst une raisoo de plus pour que l'assurance ne la prenne pas en charge. Ici encore, l'assure ne peut exciper de l'erreur qu'elle a com- rnisc sur les faits, si eile a cru que l'AI entendait lin imposer un effort aussi ddrai- sonnable. Aussi le jugemcnt attaqu doit-il tre rform, dans cc scns que l'AT n'a pas zi prendrc en charge les frais inhdrents au cours d'opratrice-nicanographe so vi par l'intimt.e.

Allocations pour perte de gain Arrdt du TFA, du 25 juin 1968, en la cause W. E.

Article 10, ler alinta, LAPG; articic 1er, 2e alina, Ire phrase, RAPG. Un militaire n'a pas besoin de prouver un engagement hypothtique, pour ren- dre vraisemblablc qu'il aurait cntrcpris une activit lucrative de longue durc s'il n'avait pas da entrer au service. En rgle gn&aIe, une apprdcia- tion objcctive du march du travail permet de dtcrminer, tout aussi sürc- ment, si le militaire aurait pris un empioi.

Articola 10, capoverso 1, LIPG; articolo 1, capovcrso 2, prima frase, OJPG. Non i' necessario ehe un militare dimostri di avere un imp:ego ipotetzco per rentiere i'erosimile che az'rebbe iniziata un'atOvitd lucratn'a di lunge

125

durata se non avesse dovuto entrare in servizio. Di regola, un apprezza- mento oggettivo della situazione del mercato del lavoro permette di stabi- lire, in modo altrettanto sicuro, se il militare avrebbe preso un impiego.

En juillet 1964, le militaire, licenci s-sciences conomiques et sociales, a pass6 son examen de doctorat. Ensuite, il a travaill 1 sa dissertation. En novembrc 1966, cette thse &ait dj1 assez avance; il suspendit alors ses travaux, parce qu'il attendait encore certains chiffres qui devaienr lui &rc fournis par des tiers. Du 9 janvier au 4 fvrier et du 6 fdvrier au 3 juin 1967, le militaire a pay ses galons de capitaine en faisant du Service comme premier-lieutenant. Aussir6t aprs son service d'avancement, il devenait officier instructeur, maiS il quitta ce poste 1 la fin de 1'anne 1967 pour entrer au service de la maison X. Le 1er dcembre 1967, la caisse de compensation lui ocrroya, pour la dure de son Service militaire, l'allocation minimum de 7 francs par Jour. Le militaire forma recours contre cette ddcision en demandant une allocation correspondant 1 un revenu men- suel de 2000 francs. Ii avait demandd, disait-il, 1 ne faire son Service d'avancement qu'en &d 1967, car il dsirait, aprs avoir fini ses dtudes, prendre d'abord un emploi af in de se trouvcr dans une meilleure situation financilre durant son service d'avan- cement «. Sa demande ayant & rejetde, il avait dCi faire son service dj1 au prin- remps. La commission de recours estima vraisemblable le fait que le militaire aurait pu cxcrcer en janvier 1967 une activite lucrative s'il n'avait pas dfi entrer au Service. Cependant, il ne pouvait prouver que son gain Se serait Iev 1 2000 francs; &ant donn' que son revenu au service de la maison X &air de 1850 francs par mois, Ic caicul de 1'APG devait rre fond sur cc dernier montanr. C'cst dans cc sens que la commission de recours, par jugement du 22 fvrier 1968, a partiellement admis le recours.

Le TFA a rcjet pour les motifs suivants Pappel que la caisSe de compensarion intcrjeta contre cc jugement:

Scion 1'article 1cr, 1er alina, LAPG, les rnilitaircs qui font du Service dans l'arme suisse onr droir 1 une allocation pour chaque jour sold. Ainsi qu'il ressort de 1'article 9, Jür aIina, et de l'article 10, 1cr alina, LAPG, l'allocation est plus 1cvc pour les militaires qui exeraicnt une activit lucrative avant d'entrer au service que pour ccux qui n'excraicnt aucune activir. Selon 1'article 1er, 1cr alina, RAPG, le militaire cloit 1tre considr comme exerant une activitd lucrative lors- qu'au cours des douze dcrniers mois pr&dant I'cntre au service, il a cxerc une activin lucrative pendant au moins quatre semaines. Sont assimilis aux personnes exerant unc activite lucrative les mihtaires qui rendent vraisemblable qu'ils auraient cntrepris une activitd lucrative de longuc durc s'ils n'avaicnt pas dü entrer au Service (art. 1, 2 al., ire phrase, RAPG). Le juge cantonal estirne vraisemblahle que l'intiml aurait cnrrepris une acti- vit lucrative ei, en janvier 1967, il n'avait pas di accoinplir un Service d'avancement. En effct, le militaire, ayant acheve son service, a d'abord fait partie du corps des officiers instructeurS; 1 la fin de scptemhre 1967, il esr entr au service de la mai- son X. Cctte vraiscmblance se trouvc igalemcnt corroborc par le fait qu'i. la fin d'octobre 1966, Ic militaire a demand 1 son commandant de rgimcnt l'ajournement de son service afin de pouvoir exercer d'ahord une activio Iticrative.

126

Dans ic domaine des APG, la jurisprudence se fonde sur les disposirions appii- cablcs au contcntieux en matire d'AVS (art. 24 LAPG). Par consquent, la procd- dure de recours et d'appcl est egalernent regie, dans cette brauche des assurances sociales, par la « maxime de l'intervenrion Dans les cas d'application de ladite maxime, un dtat de fair invoqud par l'assur est rput suffisamment vraisemblable lorsque le juge, sur la base du dossier ou de ses propres expricnccs, arrive ä la conviction que cet dtat de fair correspond trs probablement ä la ra1itd. Certes, le juge ne peut pas prfdrcr sa propre apprciation i celle de l'administration sans avoir pour cela des raisons dnient fondies; cependant, dans le cas präsent, la caisse de compensation estime qu'il faudrait poser des exigences plus strictes envers cc rendre vraisemblable ‚ par exemple exiger i'attestation d'un cmpioyeur ou du moins des indications plus prcises de la part du militaire concernant son employeur ventucl et le genre de son occupation. Toutefois, on ferait preuve d'un forinalisme exagir et Von manquerait de r6a1isme en demandant aprs coup au militaire de teiles preuves concernant un engagement hypothdtique dont on sait d'embl& qu'il est irralisabie par Suite de 1'ordre de marche reu. En r egle gnrale, une apprciation objective du march du travail permet de ddtcrminer, tout aussi scirernent, si le militaire aurait pris un emploi, compte tenu de sa formation professionnelle. Si Von considre ce que sont actuellement en Suisse les possibilios professionnelles d'un Iiccnci cii sciences iiconomiques et sociales -

cc titre peut par exemple conduire 1'enseigneincnt commercial ou ä un puste de rcmplaant dans cette brauche - les conclusions du juge cantonal sembient plus vraisemblabies que edles de l'administration. Ii est trs vraisemblable, cii particulier, que l'intimd, n& cii 1937, ait effectivement en l'intcntion d'cxercer une activit lucra- tive aprs avoir termini provisoiremcnt sa thsc en automnc 1966 et avant d'aller faire son service d'avancement de plusicurs mois; une teile activit, en effet, iui aurait notamment donn droit une allocation pour perte de gain plus lcvc. Ccrtes, la caisse de compcnsation objectc que si la demandc d'ajournemcnt du Service avait acccpte, Ic militaire aurait c16 accomplir cc Service en &d 1967 et qu'alors il aurait .t6 cii mcsurc d'excrccr auparavant une activit lucrative durant cinq i six mois seuicmcnt. Cepcndant, eile rcnoncc - avcc raiSon - i alldguer qu'unc activitd si courte n'aurait pas ete « de longue durde»> au scns de l'article 1er, 2e alinda, ire phrase, RAPG. Mmc si l'activit lucrative hypothtique visdc par cette disposition devait avoir une durie sensiblemcnt plus longuc que les quatre semaines d'activitd lucrative rcllc donnant droit aux APG (art. 1er, 1er al., RAPG), il ne serait gure conformc t la volontd du lgislatcur que ic militaire doive rendre vraisembla- ble qu'il aurait cntrcpris une activite hvpothtique de plus de cinq six mois; en effet, les pdriodcs de service des militaires suisscs, en temps de paix, n'attcigncnt que raremcnt une durc de six mois sans interruption. Enfin, 1'administration met en doutc que i'intini aurait gagnd, durant la priode en question, 1850 frarics par mois, comme l'admct l'autoriti de prcmirc instancc; cc montant, cependant, corrcspond non seulement au gain que l'assur6 a touch comme cmploy quciques mois aprs son service d'avanccmcnt, mais aussi au traitcment d'un professeur de commerce suppidant. Par consdquent, les chiffrcs admis par le jugcment de prcmire instance sont, cux aussi, exacts, et il n'y a aucune raison de s'cn &arter. Etant donnd cette situation de droit, on peut rcnonccr ä examincr si l'intim aurait termind sa formation immdiatcment avaut son cntrc au Service ou durant Ic service, cc qui, d'aprs l'article irr, 2e alinda, 2e phrase, RAPG, crcrait la pr6- somption qu'il aurait cntrcpris une activiti lucrative.

127

CHRONIQUE MENSUELLE

La commission pour la perception des cotisations dues par les gtudiants a sig le 11 fvrier sous la prsidence de M. Wettenschwiler, de l'Office fdrai des assurances sociales. Eile a proc&l un rexamen des dispositions actueile- ment applicables et dcid qu'ii y a heu de se mettre le plus rapidement pos- sible en rapport avec les reprsentants quahfis des rtablissements suisses d'instruction, ainsi qu'avec ceux des tudiants, afin d'amliorer i'assujettisse- ment des intresss i l'AVS.

*

En date du 19 fevrier, les instruments de ratification de la convention de scu- rit sociale entre la Suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, signe le 21 fvrier 1968, ont & changs i Londres. La convention, qui entrera en vigueur le 1er avril 1969, elargit Je champ d'application des deux conventions de 1953 et 1959, en 1'&endant notamment ii l'AI suisse et aux prestations correspondantes de l'assurance-maladie britannique, ainsi qu'aux allocations familiales. Eile amhore la rglementation facilitant le pas- sage de 1'assurance-maiadie de i'un des Etats dans celle de i'autre. On ajoutera ds que possible aux directives sur Je statut des trangers et des apatrides dans l'AVS et l'AJ un chapitre concernant la nouvelle convention.

Les 25 et 26 fvrier ont eu heu Vaduz, entre la Suisse et Ja Principaute du ä

Liechtenstein, des pourparlers relatifs ii une convention sur les allocations familiales. La dIgation suisse etait prside par M. Motta, sous-directeur de l'Office fdraI des assurances sociales, celle du Liechtenstein par M. Bathiner, chef du gouvernement de la Principaut; des reprsentants des cantons de Saint-GaH et des Grisons participaient aux ngociations. Les pourpariers se sont drouls dans une atmosphre empreinte de cordiahit et ont abouti ha signature d'une convention dont le champ d'apphication s'tend, du c6te suisse, t la 1gisiation fdrale en matire d'allocations familiales pour les travailleurs agricoles et les petits paysans, ainsi qu' la bgislation sur les allocations fami- liales des cantons de Saint-Gall et des Grisons; du c& liechtensteinois, ii la lgisiation sur les allocations familiales. La convention, qui rgle egalement

Mare 1969 129

le droit aux prestations des frontaliers, doit, sous rserve de son adoption par les autorits lgislatives des deux pays, entrer en vigueur le ler juiliet 1969.

*

En date du 26 fvrier, le Conseil fdral a approuv la teneur du pro jet d'ar- rt du Conseil fd.ra1 modifiant le RAPG, qui iui avait & prsent par le Dpartement fdra1 de 1'intrieur; il a charg celui-ci de communiquer aux caisses de compensation le texte des dispositions revises. Un arrt sera pro- inu1gu formellement aprs i'expiration du dlai d'opposition la loi fdra1e concernant la 3e revision du rgime des APG, du 18 d&embre 1968.

En date du 4 mars, les instruments de ratification de la nouveile convention de scurit sociale entre la Suisse et le Grand-Duchg du Luxembourg, signe le 3 juin 1967, ont & &hangs i Berne. La convention entrera en vigueur le mai 1969. Eile am1iore les rgles etablies en 1955 au sujet de l'AVS et de l'assurance-accidents et iargit son champ d'application en I'&endant ä l'AI, aux allocations familiales et en partie aussi (en facilitant notamment le pas- sage) ä l'assurance-maladie. On ajoutera äs que possible aux directives sur le statut des &rangers et des apatrides dans l'AVS/AI un chapitre concernant cette nouvelle convention.

Cinqua..nte ans de relations entre employeurs et trcivailleurs

La s&urit sociale suisse doit son dveloppement, dans une Iargc mesure, 6 la colla- horation entre partenaires sociaux et 6 leur cornprhension rciproque. Dans un dis- cours qu'il a prononc en septernbre 1968 et dont le texte est reproduit ci-dessous, M. Giacomo Bernasconi, secrtaire de 1'Union syndicale suisse, nous rappelie cc que fut et nous montre cc que sera cette collaboration. L'auteur est membre de la Corn- mission fdraie de i'AVS/AI depuis 1947; il fait egalement partie du Conseil d'admi- nistration du fonds de compensation depuis 1962. Dans son activite au service de la pohtique syndicale, il est constamment intervenu en faveur d'une juste amhoration de l'AVS et de l'AI. La rdaction de la RCC se fait un plaisir de Iui donner la parole, en le remerciant de Iui avoir communiqu son texte. Dans deux mais, an pourra clbrer le 50e anniversaire d'un vnement qui n'est nullement oub1it et qui a profondment marqu 1'histoire sociale de notre pays: La grve gnra1e de 1918. jamais les antagonismes sociaux ne se sont

130

affronts aussi vivement -ni avant, ni depuis cet evnement. Certes, l'absence de relations suivies et confiantes entre ernployeurs et travailleurs - ou leur insuffisance - n'explique qu'en partie cette explosion sociale. Mais on a tout heu d'adrnettre que je pays en aurait fait l'economie si les rapports que Von tient aujourd'hui pour normaux entre partenaires sociaux avaient alors existc. La commmoration de ha grve gnrale fournit donc une occasion bienvenuc d'esquisser l'volution des relations du travail de 1918 t aujourd'hui.

Les premires relations organiqucs, institutionnalises si l'on peut dire, entre employeurs et travailleurs et entre leurs organisations se sont amorces vers le milieu du si dernier. A cc moment, le dveloppement de l'industrie, l'apparition de grandes entreprises, une division toujours plus pousse du travail avaient dtruit les liens personnels entre maitres et compagnons qui caractrisaient ha socit pr- industrielle ou prcapitaliste. A cette epoque, tous ttaient groups au sein des mmes corporations. Lc maitre mettait disposition les locaux, mais les outils - les instruments de production - taient ha propriete individuelle de ccux qui excutaient le travail. Les progrs de l'industrialisation ont fait passer au premier plan les anta- gonismes entre employeurs et travailleurs. Les moyens de production, toujours plus colteux, sont devenus ha proprit exclusive, le monopole, de ceux qui disposaient du capital. Les travailleurs - rduits au rle de proItaires -

n'avaient i offrir que leur travail. Au cours de cette volution, les entreprises famihiales ont remplaces progressivement par des socits anonymes. De surcroit, le processus de con- centration de ha production dans certaines locahits a contraint les travailleurs i suivre l'industrie etä s'tahhir durablernent dans des vihles qui devenaient toujours plus « tcntaculaires ». II a fait d'eux des dracins, coup6s de heut milieu traditionneh, tout en aggravant Popposition entre ville et campagne. Privs de toute propritc, sans epargne, les nouveaux venus, du moins au dhut, &aient considrs comme des corps &rangcrs. II faut cependant recon- naitre qu'en Suisse, avant tout en raison de l'exiguite du pays et des liens qui subsistaient avec les lieux d'origine, cette « ahination » du travailleur n'a jamais aussi complte et aussi inhumaine qu'aihleurs. Mais il n'en reste pas moins que, dans I'cnsemble, les mmes causes ont produit les mmes effets -

tout au plus enregistrait-on des diffrences de degr. Chez nous egalement, ja division sans cesse plus pousse des oprations a abouti au systme du « travail en miettes «. L'ouvrier, condarnn s des t.ches partielles, n'avait plus, comme le compagnon d'autrefois, un rapport personnel avec l'ensemhle du travail. 11 n'ttait plus que l'excutant de travaux fragmen- taires dont ha fin lui chappait. Dans tout je monde industriel d'alors, les tra- vailleurs taient d'autant plus fortement exploits que ha productivit augmen- tait. Cc paradoxe est assez simple 21 expliquer: une concurrence toujours plus

131

intense contraignait les entreprises ä accroitre les investissements - et les tra- vailleurs en faisaient les frais. Il est naturel que ce phnomne, cruel et inhu- main dans ses effets, ait aggrav les conflits entre les ciasses. Le ijbralisme manchesterien a contribu rendre la Situation encore plus drarnatique. On sait qu'au dbut de l're industrielle, il interdisait aux travail- leurs de se grouper en associations pour dfendre leurs droits, ou simplement pour s'entraider. On comprend äs lors que la doctrine de la lutte des classes ait souIev un si profond echo dans les masses ouvrires humi1ies et accules la misre.

A structures nouvelles, relations nouvelles

Toujours, quand I'vo1ution dfait les structures et les relations anciennes, de nouvelles doivent leur 8tre substitues. La situation qu'affrontent les pays en voie de dveloppement jette une lumire crue sur cette ncessit. Celle-ci n'&ait pas moins imperieuse dans la phase de transition entre la socit artisanale et la socit industrielle. Cette exigence n'a & ni reconnue pleinement, ni suivie dans la faible mesure oii eile &ait admise. C'est cet aveuglement qui a rendu si dramatique l'histoire sociale des temps modernes. Au dbut de l're industrielle, l'entrepreneur, contraint d'investir d'normes capitaux - et dans une mesure bient6t grandissante des fonds de tiers devait, dans son optique, s'opposer tout cc qui &ait de nature ä restreindre sa 1ibert de mouvement, c'est-i-dire aussi bien aux bis sociales qui visaient t protger mieux les travailleurs qu'aux organisations de salaris et leur activit. En effet, lgis1ation et solidarit ouvrires avaient pour seul effet, dans la perspective patronale d'alors, d'alourdir les coits de revient et d'affaiblir la capacit de concurrence. C'est pourquoi (on ne considrait pas encore les sala- ris comme des consommateurs de biens industriels) les employeurs combat- taient par tous les moyens la constitution d'organisations ouvrires. Q uarid le « paternalisme « ne russissait pas i convaincre les ouvriers d'tre sages et raisonnables »‚ les industriels faisaicnt appel aux pouvoirs publics. Bien que l'Etat 1ibral affirmt le principe de la non-immixtion dans les rap- ports entre employeurs et salaris, il ne refusait pas moins de reconnaitre le droit d'association des travailleurs. II n'hsitait pas, parfois, user de la force contre toute tentative d'organisation. Cependant, dans une socit oi les libcrts politiques devenaient progressi- vement plus larges, la force ne pouvait durabiement empcher les travailleurs de se grouper. Aussi le nombre des organisations ouvrires n'a-t-il cess d'aug- rnentcr au cours de la seconde moitie du XIXe sicie. Sous leur influence, l'in- terdiction du droit de coalition est devcnue caduque. Ccpendant, les employeurs refusant au dbut de reconnaitre les organisations syndicales, les relations entre les partcnaires sociaux ne se modifiaient gure: dies restaient des rap- ports de maitres a sujets. Les industriels restaicnt dcids i fixer souveraine- ment les conditions de travail et ne tolraient aucun intermdiairc entre cux et leur personncl.

132

Il faut attendre la fin du xlxe sicle et Je dbut du XXe pour enregistrer une inodification de cet &at de choses. Eile a commande tout h Ja fois par le renforcement progressif de Ja puissance syndicale et par les interventions successives de l'Etat. Gardien du bien public, 1'Etat ne pouvait tol&er plus longtemps, sans dommages pour la coIlectivit, les maux inhrents au libra- lisme manchesterien (dure excessive du travail, exploitation des femmes et des enfants, travail du dimanche et de nuit, lacunes de l'hygine industrielle, mul- tiplication des accidents, etc.). Ges maux ont provoqu des interventions suc- cessives des pouvoirs publics.

L'volution des rapports du travail en Suisse Au dbut du XXe sicle, 1'laboration du Code civil, Ja revision du Code des obligations et de la premire loi sur Je travail dans les fabriques figuraient au premier plan des proccupations. Ges bis ont exerc depuis lors une influence dterminante sur les relations entre employeurs et travailleurs. Le Code civil de 1907 rg1ait de manire exhaustive le droit qui rgit les socits; il a facilite 1'essor des syndicats. Rappelons en passant que, depuis l'entre en vigueur de la Constitution de 1874, le droit de coalition des travailleurs n'tait plus con- test. Les dispositions du Code des obligations de 1911 relatives au contrat de travail et aux contrats collectifs ont tout ensemble accru Ja protection dont bnficiaient les travailleurs er donn une forte impulsion aux relations cnn- tractuelles. Gertes, les crises economiques des ann&s vingt et trente, les idologies ont entrav le dveloppement de Ja collaboration entre les partenaires sociaux -

une collaboration dont l'volution imposait toujours davantage la ncessir.

L'heure de la rf1exion De part er d'autre, cependant, les idologies anciennes perdaient beur attrait. On commenait t admettre qu'un rgime politique qui Jaissait largement aux intresss eux-mmes Je soin d'amnager d'un commun accord les relations du travail ouvrait un large champ Ja collaboration et au dveIoppement des rglemenrations contractuelies. Geiles-ei &aient au nombre de 300 environ vers Ja fin des anncs vingt, mais on en dnombrait un millier ä Ja fin de Ja dernire guerre. On en compte aujourd'hui plus de 1350; dIes Jient plus de cent mille empboyeurs et prs d'un million de travailleurs. Non seulement leur nombre a augment, mais l'ventaiI des questions qu'elles rglenr est deveriu toujours plus large. La convention dite de Ja paix du travail sign& dans l'industrie des machi- nes er m&aux en 1937 a marqu un nouveau tournant dans l'essor des relations contractuelles. Auiourd'hui, les partenaires sociaux estiment qu'il est dans l'in- tr& de tous de ne rien ngliger pour maintenir des relations pacifiques. Gette conception a &e bnfique pour le pays tout entier. Le dveloppement des conventions collectives dans la paix a contribud de manire efficace i l'accrois- sement de la productivit6 et de la capacit de concurrence, l'amdioration

133

des conditions de travail et de salaire et au renforcement de Ja confiance mutuelle. Ii convient de souligner ici l'un des lments importants de la pre- mire convention dite de la paix du travail - puis de toutes les conventions qu'elle a inspires par la suite: les conditions de travail ne sont pas fixes de manire exhaustive par des organes etrangers i l'entreprise ou qui la coiffent comme les organisations centrales d'employeurs et de travailleurs; nombre de dispositions importantes sont laisses la direction de l'entreprise et ä Ja com- mission ouvrire. Les associations centrales, les organes de conciliation ou d'arbitrage n'interviennent que lorsque les intresss directs ne parviennent pas s aplanir leurs divergences. Cette conception a cr la condition d'un rjouis- sant dveloppement des commissions ouvrires ou d'entreprises et nous a per- mis de faire l'&onoinie d'un systme impose par la loi; rappelons ce propos que l'immixtion de 1'Etat dans les relations entre partenaires sociaux ä 1'tran- ger a souvent contribu davantage ii les opposer qu'ä les rapprocher. Ce West donc pas un effet du hasard si, en Suisse, le principe de la cogestion » ouvrire tel qu'il est appliqu en Allemagne, ou plus rcemment les discussions franaises sur la « participation »‚ n'ont en pratiquement aucun cho chez les travailleurs suisses. En revanche, nos syndicats mettent trs for- tement l'accent sur le renforcement de Ja consultation des travailleurs. Bien qu'elle soit devenue sensiblement plus large au cours des dernires ann&s, cette consultation doit &re encore dveloppe. Les fdrations syndicales s'y em- ploient, tout ä Ja fois sur Je plan de l'entreprise er sur Je plan de Ja profession. Pour ce qui est de la gestion de l'entreprise en revanche, les travailleurs l'aban- donnent ä Ja direction. Cette « division du travail » a fait ses preuves, ce qui engage t tenir pour trs regrettabJes les entraves que trop d'employeurs oppo- sent encore au dve1oppement de Ja consultation et Ja satisfaction que semble leur inspirer Je degre encore insuffisant de l'organisation syndicale dans main- tes branches, notamment dans celles qui occupent une forte proportion de femmes et de travailleurs &rangers.

La collaboration au sommet En Suisse, Ja collaboration entre ernployeurs et travailleurs s'&ant dveJoppe avant tout dans Je cadre des conventions collectives, on a heu de penser que Ja coopration au sommet - entre les organisations centrales - c'est-t-dire l'examen commun des probJmes de la politique economique, financire et sociale, des perspectives de l'volution industrielle, des rpercussions proba- bles des modifications des structures, etc., a trop longtemps tir Ja courte paille. Une heureuse evolution se dessine cependant dans ce domaine depuis quel- que temps. Le dveJoppement insuffisant des institutions de prvoyance-vieillesse et invalidit cres par les entreprises et les professions a rendu sensibles les lacu- nes du principe de l'assurance de base sur Jequel est fond& J'AVS/AI. Ce prin- cipe a si J'on peut dire, un oreiller de paresse. Trop d'employeurs en ont pris trop longtemps pr&exte pour ne pas remplir, ou qu'imparfaitement, Jeur

134

devoir social. Les rsultats de la statistique des caisses de pensions de 1966 montrent toutefois qu'un changement est en train de s'oprer et que le systme de la subsidiarit qui caractrise la prvoyance-vieillesse offte des chances relles de garantir de manire satisfaisante et dans un dlai prvisible Ja scu- ritt des vieux jours. C'est pourquoi l'accord relatif au libre passage des assurs ou ayants droit d'une institution ä 1'autre, pass dernirement, en marge de I'Etat, entre l'Union centrale des associations patronales, l'Union syndicale suisse et la Fdration des socits d'employs revt une grande importance, en particulier parce qu'il garantit le maintien des droits acquis par les travail- leurs qui changent d'entreprise. L'Union suisse du commerce et de l'industrie, l'Union suisse des arts et mtiers, l'Association des employs et ouvriers van- g1iques et l'Union des syndicats autonomes ont adhr depuis lors ä cet accord. Malheureusement, la plus importante des organisations dissidentes, Ja Fdration des syndicats chrtiens-nationaux, reste encore l'&art. Toutefois, l'initiative qu'elle a lance ayant retire, on a heu d'esprer prochainernent une entente gnrale du patronat et des organisations syndicales en matire de libre pas- sage. Rien ne parah plus propre t stimuler le dve1oppement des institutions de prevoyance du secteur priv et renforcer Je « second pilier « que ha liqui- dation des obstacles opposs au libre passage. La collaboration entre les organisations centrales d'employeurs et de tra- vailleurs s'intensifie dans d'autres domaines galement. Jusqu' maintenant, les conversations au sommet se sont Iimites a quelques rares problmes -

et encore Ja plupart d'entre dies se sont-elles drouies sous l'gide, pour ne pas dire Ja tutelic, de l'Etat. ii y a quelques mois, l'Union syndicale et l'Union centrale des associations patronales ont conclu un accord visant engager et poursuivre en toute indpendance des 6changes de vues portant sur les pro- b1mes les plus divers et propres renforcer ha coopration. Aux termes de cet accord, ces entreriens peuvent porter sur tous les problmes qui ressortis- sent a Ja comptence des organisations centrales. Si l'un des deux partenaires souhaite un change de vues, 1'autre ne peut s'y refuser, quel qu'en soit le sujet, s'il est de son ressort. Bien qu'il seit d'ores et dji appliqu, les deux partenaires n'ont pas donne grande publicit cet accord. II West pas impos- sible que l'on dise un jour qu'il a marque une nouveile &ape dcisive de la collaboration entre cmployeurs et travailleurs. Evidemment, des echanges de vues ne signifient pas encore plein accord sur les prob1mes en discussion ou sur les questions controverses. L'exprience a cependant toujours drnontr que Je fait d'accepter ha discussion est i lui seul gnrateur de confiance; il cre une atmosphre plus favorable aux solu- tions, tant il est vrai que le dialoguc ouvre souvent des issucs inattendues.

La recherche de 1'objectivit est prcfrab1e la recherche de boucs missaires

Le iccteur constatera que je mc suis gard d'accuser i'un des partenaires sociaux pJut6t que l'autre d'avoir freine et retard le dveloppcment de ces relations paritaires. Mais en toute objectivit, il faut reconnaitre que cc sont

135

gnra1ement les syndicats qui ont pris 1'initiative; les associations patronales taient plut6t rticentes. Cela dir, il faut admettre que ce n'&ait pas unique- ment par mauvaise voIont; ce comportement d&oulait en quelque sorte des circonstances et de la divergence des intrts. Les choses &ant ce qu'elles sont, il est naturel que ce soient presque tou- jours les syndicats qui ont des revendications ä formuler. L'inverse constitue 1'exception qui confirme la rg1e. Les ngociations entre syndicats et organisations patronales aboutissent gn- ralernent ä des concessions patronales. Ii est hurnain - et äs lors compr- hensible - que les employeurs tentent de diffrer autant que possible ces entretiens. Aujourd'hui cependant, les employeurs ont plus d'occasions qu'hier de soumettre aux syndicats des propositions, des propositions qui portent sur des mesures que le patronat ne peut plus prendre seul et sans l'assentiment et le concours des travailleurs organiss. Nous songeons, en particulier, aux mesu- es qu'appelle la pnurie de personnel, ä la politique en matire de main- d'ceuvre &rangre, au dveloppemerit de la rationalisation et de l'automatique, la dfense des positions suisses sur les marchs trangers, etc. La solution de ces divers problmes requiert une action commune. Comme nous I'avons reIev, le patronat ne peut les rsoudre seul, d'oü la n&essit pour lui de prendre contact avec les associations de travailleurs. C'est dire que l'voIution &ono mique, les circonstances nouvelies, les modifications des structures peuvent contribuer ä stimuler la collaboration entre les partenaires sociaux.

L'Etat encourage ggalement la collaboration

Les employeurs et les travailleurs ne sont cependant pas seuls responsables de I'volution &onomique. La paix du travail est un facteur politique dont on n'appr&iera jamais assez l'importance. Ii a incontestablement contribu -

en renforant la concorde ä l'intrieur - au maintien de l'indpendance et de la neutraIit pendant la dernire guerre mondiale. Cela dir, on peut se deman- der si l'Etat bnficiaire de la paix sociale n'a pas, Iui aussi, le devoir de stimu- 1er la collaboration entre les employeurs, les travailleurs et leurs organisations. Les articies &onomiques de la Constitution fdrale, qui prescrivent que les projets constitutionnels et lgislatifs doivent &re soumis l'appr&iation des organisations conomiques centrales, sont de nature ä encourager la colla- boration. Ces organisations sont associes l'laboration des bis de nature &onomique et sociale. Elles ont des reprsentants dans la plupart des commis- sions d'experts. Cette participation est de plus en plus paritaire, c'est--dire ga1e. Les organisations minoritaires - qui existent avant tout du c6t des travailleurs- sont ga1ement consult&s. On se platt parfois dnoncer un « abus » des commissions d'experts et des consultations prparlementaires. Mais la plupart de ceux qui formulent ces critiques ignorent - ou veulent ignorer - dans quelle mesure ces &hanges de vues (« en vase dos » comme ils disent) contribuent ii rendre moins viru-

136

lents les affrontements entre les intrts divergents, ä les attnuer, sinon ä les surmonter entirement. Ce systme est celui qui correspond le mieux i nos institutions et traditions fdralistes, celui qui permet - chez nous du moins - aux « corps intermdiaires de participer de la manire la plus quitable >»

et la plus efficace i l'amnagement de la Igislation conomique et sociale. L'Etat contribue egalement i encourager le dve1oppement des relations contractuelles par la possibilit qu'll dtient de dc1arer les conventions collec- tives d'app1icabi1it gnraIe et par une application approprie des rgIements en matire de soumissions. ParaI11ement, la dcision des pouvoirs publics de renoncer ä tout arbitrage obligatoire des conflits de travail et de se contenter d'offrir les bons offices des organes cantonaux et fd&aux de conciliation est ga1ement de nature 4 inciter les partenaires sociaux faire preuve eux-mmes de raison et s'entendre directement.

La collaboration est prfrab1e a la lutte

On se demande ici et l, dans les milieux syndicaux, si les travailleurs n'obtien- draient pas parfois davantage en recourant la grve. Mais les faits rpondent i cette question. Ii Wen reste pas moins que ni les travailleurs dans leur im- mense majorit, ni leurs reprsentants ne croient que la renonciation i la force et le seul recours i la ngociation puissent engager les employeurs i accorder leurs ouvriers et emp1oys tout ce que ceux-ci croient pouvoir raisonnable- ment exiger. Car enfin, de quoi s'agit-il ? Du partage du giteau, du produit conomique entre le capital et le travail. Tous deux sont indispensables et tous deux doivent &re rmunrs. Mais sur les critres du partage, sur Nquit6 de la rpartition, les avis divergeront toujours. Je suis mme d'avis que les mthodes qui rgissent chez nous les relations du travail se justifieraient mme si les travailleurs suisses n'avaient pas obtenu un avantage, ou mme l'ombre d'un avantage de plus que ce que leurs coll- gues ont conquis dans les pays oii la grve et le lock-out sont encore i ]'ordre du jour. On ne songe pas assez que les suspensions du travail, comme les guerres, coCitent tout le moins ce qu'elles empchent l'industrie et les tra- vailleurs directement intresss de gagner - sans parler des rpercussions indirectes de ces conflits sur l'ensemble de I'conomie nationale, de l'bran- lement des positions sur les marchs trangers, etc. Le poids de ces pertes sches est gnralement sous-estim. De surcroit, il est difficile d'appr&ier la contribution de la paix du travail - et de la continuiu de l'activit indus- trielle qu'elle assure - l'Ivation de la productivit. Les amliorations de leur condition que le rgime de la paix du travail a permis aux travailleurs suisses d'obtenir ne le cdent en rien ii celles que les travailleurs d'autres pays ont arraches par la force - mais au prix de Iourds sacrifices. On constate que ce sont pr&isment les pays oi la grve et le lock- out ne sont plus considrs comme un moyen ordinaire d'imposer des reven- dications, mais comme une ultima ratio: la Suisse et la Sude, qui connaissent

137

les niveaux de vie les plus 1evs de l'Europe. Si les travailleurs sudois sont lgrement plus avantags, les richesses naturelles dont dispose le pays l'expli- quent. Chez nous, l'effort de tous, la qualit du travail et de la production supplent largement a l'absence de ces richesses.

La collaboration West pas un oreiller de paresse On s'tonne parfois de l'admiration que suscitent les conflits du travail, les grves spectaculaires. Eh quoi West-il pas parfois plus difficile de maintenir la paix que de d&lencher une guerre ? Et n'eri va-t-il pas de mme sur le plan du travail ? 11 est souvent plus ardu de ngocier, de persvrer aprs un chec, de s'employer sans cesse a persuader les partenaires de la justesse de ses reven- dicarions, les convaincre de son bon droit que de se rfugier dans son intran- sigeance, de refuser tout compromis, de dklencher la lutte et de laisser i la force le soin de trancher.

Cornpkter 1'acquis Je reste donc persuade que le dveIoppement de la collaboration, la discussion entre partenaires sur un pied d'galit et dans le respect mutuel, que la volont de sauvegarder la paix du travail jusqu' l'extrme limite ont fait leurs preuves chez nous. Ce rgime des relations du travail doit &re encore dvelopp, non seulement dans l'int&t des employeurs et des travailleurs directement concer- ns, mais dans 1'intrt du pays tout entier. Cette coopration confiante entre partenaires egaux en droits et soucieux du mieux-tre et de la dignit des hommes qui travaillent - et qui est I'un des objectifs de la dmocratie -

ne peut &re impos& ni par la loi, ni par la force, ni mme par des d&isions prises i la majorit: seul un effort jamais dmenti de comprhension mutuelle er de rciproque confiance peut la raliser, la renforcer et l'&endre.

Les prestations compl6mentaires apres la 7 revision de 1'AV S

Tableau comparatif des anciennes et des nouvelies dispositions

Les dispositions qui concernent les PC ont, dies aussi, subi quelques modifica- tions lors de la 70 revision de l'AVS. Les changements apports la LPC et l'OPC sont indiqus et comments ci-dessous; le texte des anciennes disposi- tions se trouve dans la colonne de gauche, celui des nouvelies dans la colonne de droite.

138

LOT FDRALE SUR LES PRESTATIONS COMPL1LMENTAIRES Ä L'AVS/AI (LPC)

Art. 2, 1- a1ina

Les ressortissants suisses domici1is 1

en Suisse qui peuvent pr6tendre une revenu annudl d6terminant n'at- ...

rente de l'AVS, une rente ou une alilo- teint pas un montant t fixer dans les catlon pour impotent de l Al, doivent limites ci-aprs: beneficier d'une prestation comple- mentaire si leur revenu annuel d&er- Pour les personnes seules 3300 fr. -

minant n'atteint pas les limites ci- au moins et 3900 fr. au plus. aprs: Pour les couples 5280 fr. au moins -

Pour les personnes seules . 3000 fr. et 6240 fr. au plus. Pour les couples . . . . 4800 fr. - Pour les orphelins 1650 fr. au Pour les or'phelins . . . 1500 fr. moins et 1950 fr. au plus. Cette disposition hausse d'une manire ade'quate les limites de revenu et celles des prestations On a renonc d fixer un montant-limite uniforme. Les can- .

tons ont ainsi la possibilite' d'e'lever les limites de revenu dans an cadre de'ter- mine' (de 3300 ci 3900 Jr., de 5280 1i 6240 Jr., de 1650 ci 1950 Jr.) en tenant compte de leurs besoins et possibilite's. Probablement qu'ils choisiront tous le niontant maximum. L'autorisation avait e'te' accorde'e aux cantons de re'duire les limites de revenu d'un ein quime au plus (art. 4, lettre a); mais il Wen a pas e'te' Jait usage, aussi la disposition en question a-t-elle e'te' bifje'e.

Art. 3, 3e aline'a, lettre d

Les allocations pour irnpotents de cl. Les allocations pour irnpotents de l'AI; l'AVS ou de l'AT; La 7e revision de l'AVS a introduit l'allocation pour impotent en faveur des be'ne'Jiciaires de rentes de vieillesse. Cette nouvelle prestation AVS, tout comme l'allocation de l'AI, ne sera pas prise en compte comme revenu.

Art. 3, 4e aline'a, lettre e

Les frais sensiblement bleve's et diOi- e. Les frais d'une certaine importance ment e'tabiis de rne'decin, de phar- et dment e'tahlis de m&lecin, de

1 A cet igard, il faut rappeler que l'augmentation des rentes de 10 pour cent effectuie je ler janvier 1967 n'avait pas ite' prise en compte pour ie caicul des PC, si bien qu'elle reprisentait diji. une hausse indirecte de la limite de revenu.

139

macie, d'hospitalisation et de soins dentiste, de pharmacie, d'hospitali- domicile. sation et de soins domicile, ainsi que de moyens auxiliaires tels que prothses, appareils de soutien, chaussures orthopdiqu'es, fauteuils rou:lants, appareils acoustiques et lunettes spkiaies. 1. La nouvelle disposition adinet que Von dtduise aussi les frais de dentiste. La loi fd&ale reconnai't ainsi une ‚nanire de faire que plusieurs cantons avaient djd adopte'e sur la base de leurs pro pres actes ligislatifs.

2. Une importante innovation re'side dans le fait que Von peut de'sormais

dduire les frais de moyens auxiliaires coi2teux, e'nume're's d titre indicatif par la loi. Ces frais, comme les frais de me'decin, dentiste, pharmacie, hospitalisa- tion, etc., peuvent &re deduits du revenu de'terminant et rembourse's ainsi mdi- recternent. Dans les cas pe'nibles, la fortdation « Pour la Vieillesse » continuera d utiliser les subventions fed&a1es pour financer la remise de moyens auxiliaires aux personnes dgies (art. 10, 1'r al., lettre a, LPC; art. 17, ler al., OPC).

Art. 4

Les cantons sont autoriss Rduire d'un cinquime au plus les (Lettre a: supprimc.) limites de revenu prvues I'arti- cle 2, 1er a1ina; Augmenter jusqu' concurrence de (Correspond 1'anciennc lettre b.)

480 francs pour les personnes seules

et de 800 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit t une rente, les montants fixes qui, en vertu de l'article 3, 2c a1'ina, sont suscepti- bles d'trc d6duits du revenu pro- venant d'unc activit6 lucrativc ainsi que des rentes et pcnsions; Pr6voir une ddu'ction pour loyer (Correspond ii 1'ancienne lettre c.) jusqu't concurrence d'un montant annuel de 750 francs pour les per- sonnes seules et de 1200 francs pour les couples et pour les personnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit une rente, 'dans la mcsurc o ic loyer excdc un cinquime de la limite de revenu dterminante.

140

1. L'article 2, Jer alina, donne aux cantons la possibilite' de re'ajuster les limites de revenu dans un cadre de'termine'. D'autre part, la possibilite' de re'duire d'un cinquie'me la limite de revenu n'a e'te' utilise'e par aucun canton; on peut des lors annuler la disposition de l'art. 4, lettre a. 2. ii en re'sulte un de'calage par Suite duquel les autres dispositions de l'arti- cle 4 seront de'signe'es dore'navant par les lettres a et b, au heu de b et c.

Art. 6, 2e aline'a, Ire phrase 2 Les cantons rg1ent la proce'dure Les cantons rglent, en observant Jes relative Ja fixation, au versement prescriptions de la prbsente loi, les de'- ainsi qu. Ja restitution des prestations. tails rdlatifs aux conditions du droit aux prestations, Ja fixation et au versement desdites prestations, ainsi qu'ä leur restitution. En e'laborant son projet de LPC, le Conseil fe'de'ral entendait cre'er une loi-cadre et de subventionnernent. Les cantons devaient avoir la possibilite' de re'gler eux- me'mes - dans les limites fixe'es par le droit fe'de'ral-les questions non re'gle'es expresse'ment par la loi fe'de'rale. Dans sa jurisprudence, toutefois, le TFA s'est inspire' d'un autre principe. Selon lui, toutes les questions que la hoi ne de'signe pas expresse'ment comme relevant de ha re'ghementation cantonahe doivent &re tranche'es d'aprs le droit fe'de'ral, c'est-ci-dire en apphiquant par analogie ha LAVS ou la LAJ. L'article 6, 2e aline'a, ire phrase, a e'te' comple'te' de manie're ci baisser aux cantons ha compe'tence le'gislative qui devait primitivement leur citre attribue'e. Art. 10, 1 - a1ina 1 Ii est alloue' annuellement: Un montant maximum de 3 mii- a. Un montant maximum de 4 mii- lions de francs i. Ja fondation suisse lions... Pro Senectute; Un montant maximum de 1,5 mil- lion de francs bi. l'association suisse Pro Infirmis; Un montant maximum de 1,2 mil- lion de francs Ja fondation suisse Pro Juventute. La subvention maximum que peut toucher « Pro Senectute » est e'leve'e de trois ci quatre mihhions par an. Ces ressources supple'mentaires permettront ci cette fondation, notainment, de secourir les be'ne'ficiaires de rentes de vieihlesse qui sont ne'cessiteux et ont besoin de moyens auxihiaires, mais ne peuvent atten- dre le remboursement de leurs frais par l'interme'diaire de la de'duction que leur czccorde b'article 3, 4e ahine'a, lettre e, LPC. En outre, l'aide aux personnes ci ge' es imposera de'sormais ci ha fondation des tciches de plus en plus nombreuses.

141

ORDONNANCE RELATIVE A LA LOT FDRALE SUR LES PC (OPC)

Art. 17

1 Les subventions a11oues la fon- 1 Sur le montant de la subvention dation Pro Senectute et l'association alloue i la fondation Pro Senectute, Pro Infirmis sont destines pour les une somme de trois millions de francs trois quarts leurs organes cantonaux au plus, destine au financement des et pour le quart leurs organes cen- tiches gn&a1es dfinies 1'arti.clle 11 traux. de la loi, est attribue pour les trois quarts aux organes cantonaux de cette fondation, randis qu'un quart est disposition de son comit de direction pour i'emploi prvu par le 41, alin&. En outre, un montant d'un million dc francs au maximum est attribu lau comit de direction qui 1'utilisera ex- olusivement pour accorder des moycris auxiliaires tels que prothses, aippareils de soutien, chaussures orthop6diques, fauteuils roulants, appareiis acousti- ques et lunettes spkialles, ainsi que pour accomplir d'autres tches en ma- tire d'aide et .de soins (offices dc con- sudtation, aides domicile). 2 La subvention ailloue l'associa- .

tion Pro Infirmis est destine, pour les trois quarts, aux organes que cette ins- titution a dsign6s dans les cantons et pour un quart au secrtariat gnral.

2 La subvention a1loue la fonda-

. La subvention... tiori Pro Juventute est destine i tre utilise pour la moiti dans les can- tons ; l'autre moiti est disposition disposition du secrtariat gnrai. de 1'organe central.

1 Les fonds mis disposition des or- Les fonds mis...

ganes centraux des institutions d'uti1it publique, s'ils ne sollt pas emp1oys pour des prestations particulires, se- ront attribus aux organes cantonaux artribus leurs organes cantonaux...

142

qui ne peuvent accomplir kur tche avec leur quote-part. Les institutions d'uti1it6 publique Les institutions... tab1issent un barme de r6partition des subventions f6drai1es entre leurs organes 4an:s les cantons. ... organes cantonaux. 1. Dans cet article, les matires sont dispose'es de'sormais selon un plan nouveau; le ler aline'a traite de la fondation Pro Senectute, le 2e de l'association Pro lnfirrnis, le 3e de la fondation Pro Juventute. Les aline'as 4 et 5 correspondent aux anciens aline'as 3 et 4; ils n'ont subi que des corrections re'dactionnelles de peu d'importance.

2. La seconde phrase du i alina djinit l'usage qui doit &re fait de la sub-

vention fe'de'rale supple'mentaire accorde d « Pro Senectute » selon l'article 10 (moyens auxiliaires, autres tdches en matie're d'aide et de soins).

Dispositions transitoires LPC

b. Les cantons qui ne peuvent adapter leur kgisiation sur les prestations com- pkmentaires 1'AVS/AI aux modifications selon lettre a pour Ja 'date de 1'en- trhe en vigueur de Ja prsente Joi sont autoris&s ii. retarder d'une ann6e cette adaptation. Pour la priode transitoire, les gouvernements des cantons peuvent soit dc1arer appli.cables les nouvelles prescriptions de droit f6d6ra1 et fixer des limites 4e revenu plus 61eves, soit autoriser les organes d'ex6cution ne pren- dre en conspre comme revenu les augmentations de rentes de vieiilesse, de sur- vivants et d'invalidit6 que dans des limites fixer par le Conseil fdra1. c. Si les modifications selon Iettre a sont appIiques depuis Ja date de 1'en- tre en vigueur de Ja prsente loi, les rentes augmentes de 1'AVS et celles de I'AI sont comptes comme revenu dors de la nouvdile fixation des prestations compJmentaires. La mise en vigueur des nouvelles dispositions se heurte d des difficulte's ine'vita- bles de Mais, e'tant donnf que le systtme des PC est re'gi par des bis canto- nales fonde'es sur une boi-cadre fe'de'rale de subventionnement. Pour y rerne'dier, c'est-ci-dire pour permettre aux cantons d'adapter plus facilement leurs pres- criptions aux rcentes modifications de la LPC fe'd&ale travail que plusieurs -

d'entre eux doivent effectuer en suivant la proctdure le'gislative habituelle -

ceux-ci obtiennent l'autorisation de retarder d'un an la mise en vigueur de leurs nouvelles bis. Pendant la pe'riode transitoire, les cantons peuvent de'clarer pro- visoire?nent applicables les nouvelles prescriptions fe'de'rales ou ‚naintenir pen- dant un an le re'gime en vigueur, mais ne prendre en compte que partiellement les rentes AVS et Al augmente'es. Si les nouvelles limites de revenu sont appli-

143

qiues ds le 1er janvier 1969, ces rentes augmente'es doivent hre prises en compte comme revenu ds la premire anne'e, et cela sans e'gard aux dispositions can- tonales divergentes sur le revenu de'terrninant dans le temps.

oPc

b. Le D4partement fd&a1 de l'int&ieur, la demande des cantons intress&, dcidera dans quelle mesure l'augmentation des rentes dc vieillesse, de survi- vants et d'invalidit doit ehre prise en compte au sens du chiffre VI, lettre b, 2c phrase, de la loi f6d6ra1e du 4 octobre 1968 modifiant la LAVS.

La variante qui per7net de maintenir provisoirement le droit en matire de PC actuellement en vigueur et de ne prendre en compte que partiellement les ren- tes AVS et Al aug1nentes ne sera, probablensent, applique'e que rarement, peut-etre meme pas du tout. Cependant, si eile l'e'tait, le Dpartement fde'ral de l'int&ieur aurait d dterminer la mesure dans laquelle l'augmentation des rentes devrait &re prise en compte.

A propos du calcul des rentes ordinaires de 1'AVS et de 1'AI ä partir du 11 janvier 1969'

La 7e revision de l'AVS a apport quelques modifications fondamentales en ce qui concerne les rentes ordinaires prenant naissance ä partir du le, janvier

1969 et les rentes äiä en cours avant cette date, qui subissent une mutation

sur une base de calcul diffrente. C'est ainsi qu'on a renonc, notamment, i la suppression des annes de cotisation les plus mauvaises dans le calcul du revenu annuel moyen, celui-ci ayant remplac la cotisation annuelle moyenne dans le calcul des nouvelles rentes. Cette innovation reprsente une importante simplification administrative. D'autre part, le remplacement de la cotisation annuelle moyenne par le revenu annuel moyen exige que les cotisations ins- crites jusqu' prsent au CIG soient converties en revenu. En outre, au heu de revaloriser d'un tiers les cotisations verses jusqu'en 1964, le revenu annuel moyen sera, selon 1'&helle de rente apphicable, revaloris d'un, de deux ou de trois quarts. 11 faut egalement mentionner les supplments aux rentes qui prendront naissance en 1969 et 1970. Ges innovations n'entrainent donc pas uniquement quelques remaniements dans les schmas de calcul des rentes ordinaires, mais ncessitent aussi l'introduction de nouvehies rgles. La feuihle

1 Cf. I'arricle ci-aprs: «< L'utilisation de la feuille de calcul e, p. 153.

144

pour le calcul des rentes ordinaires (cf. ri° 815 des Directives concernant les rentes, suppkment valable ä partir du ler janvier 1968) conserve donc une grande importance, surtout si eile est conue de manire a permettre - ce qui serait assez naturel - la programmation des phases de travail parcourues dans le calcul des rentes. Ii a ds lors &e prvu de la rendre obligatoire i i'avenir galement pour tous les caicuis du montant des rentes par les caisses de com- pensation. Comme par le pass, cette formule pourra tre &ablie librement par iesditcs caisses; cependant, la liste des donnes qu'elie doit fournir a di &re adapt& aux nouvelies conditions et queique peu aiionge (cf. ne 81 de la Cir- culaire du 18 dkembre 1968 sur l'application de la 7 revision de i'AVS dans le domaine des rentes). Le Centre d'information des caisses de compensation a elabore une « feuille de calcul des rentes de i'AVS et de l'AI » (nomrne ci-dessous feuille de calcul), qui, dans le schema de calcul des nouvelies rentes qui prendront naissance partir du 1er janvier 1969, se rfre gaiement aux principales prescriptions en la matire afin d'liminer autant que possible les sources d'erreurs. Quelques pr&isions concernant cette formule 1 (pp. 146-147) seront intressantes non seu- lement pour les caisses de compensation qui l'utilisent, mais aussi pour edles qui prfrent crer leur propre forniule mieux adapte i leurs besoins; elles pourront en tirer quelques ides profitables. A noter, en particulier, le mmento oii sont rsumes les principales rgles de calcul qui n'ont pas pu &re nonces sur la feuille de calcul (v. p. 149).

L'en-tte de la feuille de calcul contient quciques donnes ncessaires i1'&ablis- sement de la dcision. Une rubrique particulire permet le contr6le des docu- inents consults. La case pIace devant le relev des cotisations et des revenus (on y inscrit la date a laquelle l'assur a atteint l'ige de 20 ans rvolus) a une importance particulire, car les cas oi des rentes doivent tre fixes pour des assurs ns en 1928 ou plus tard sont de plus cii plus nombreux. II est vrai qu'il faut cnglober ici dans le calcul de la somme des revenus les cotisations et revenus inscrits au dc ou au Cl jusqu'i la fin de I'anne pendant laquellc Passure a attcint l'ge de 20 ans rvolus. En revanche, les priodcs de cotisa- tions correspondantcs ne doivent trc gnralement priscs en compte comme durcs de cotisations dtcrniinantes ni pour le choix de l'&helle de rentes, ni iors du calcul du rcvcnu annuel moyen. Le relcv des cotisations et revenus nots par les diffrentes caisses de com- pensation tient compte du fait que pour les anncs 1948 t 1968, il peut y avoir aussi bicn des inscriptions de cotisations que des inscriptions de revenus, mais que par contrc, i partir de 1969, on ne notcra plus que les revenus d'une activitd lucrative. Lorsqu'il ressort clairement du CIC ou du CI que l'obligation de verscr la cotisation minimum a & respccte pour les annes en cause, on peut, Ic cas &hant, renoncer a &ablir une liste dtaille des cotisations et revenus annuels et reporter sur la feuille de calcul uniquemcnt le total des 1 Eile peut &re commande ä M. E. Moser, Caisse de compensation des centralcs d'lectricit, case postale 156, 8034 Zurich.

145

Piece didenditd Sorte Entrde - -. Feullle de caicul des rentes AVS /AI Rassemblernent des Cl F

Nomet prdnorn' ............................................................................................................................................................ Adresse

ANNEE au cours de laquelle Iassurö a accompli sa 204m0 annöe: Caisse 1 Duräe de - TOTAL Rappels TOTAL Cotisalions Revenus Revenus - Pc. Fr. Fr. 1 48 .

. ... 249

50 51)

51 851

5... 52

53 e53

54 754 .

55 055

56 96 .

1057

58 .. . 1158

59 1259

60 1360

67 1461

62 662

63 1s63

64 3784

65 . 1e65

1466

67 2067

68 2t68

.. TOTAUX X 25 TOTAL Revenus 69

70 .......1'...... 22 69

1 .. 2270

L 1 71 .......... 24 71 72 ...............H ..H 2 72

TOTAUX .. Fr. ± -

Conjoint, Veuve, Märe Cottsatioos Revenus F (1)

Total des re e us 1 Total des cotisations de 1948 - 1968 X 25 + Total reuenu compldmentaire _______ . (2)

REVENU TOTAL DETERMINANT (1+2) (3) —

Editö par le Centre dinfsiinatlon des caisses de compensation AVS

REVENU TOTAL DETERMINANT (3) = Fr.

ddduire dventuellemeet (B: cl. mdmento) 19..... / 19 Fr..............................

Fr............................

Total pour Je caicul du reverru annuel moyen Fr...................... -

Cholx dchelte Cateul du revenu annuel Dato de nassance: de rente moyen 0 annöes / mois annees/mols Durde de cotisations de Iassurd(e) (4) ddduire dvent. (B) ±

Dure de Cotlsatlons pour te catcut du reveou annuel moyen + + ä titre subsidiaire (relon C) + mais de I'annS de rente (selon 0) + —

)dchelles 1-101 Reeenu annuel moyen - renatorls6 de '/m • ( 11-16) (seien tabelles) Fr. 17-20) 1* bdf quimeeoni.nt 9P5)

Avec dnentuettement supplment Al (090 lars de la rdalisation du risque assurd ......ans)

Durde de cotisations de raosur - (05±05 entiOres) Echelte de rente___... Dure de cotisations de la ctasse d8ge — (seien tables des ciasses d'bge)

RENTE AJOURNEEm oui, non

Les chittres ddslgns par sont ä reporter sur la d6ctnton de rente. Dbut de la rente- ..............................

Nurn:roAVSdes Nora et pr/nomn Genre de rente MontI5=mlrnet Eeh±nce Mo0fdeta

ppl &nont 1969, 970 Patement a . ......................................................Patementn arr14r6em ‚. du au . = .x ............................. du. ....................................= Fr du.....................au ...........................X .............=Fr

Remarques: .................................................... ....... ............ '...

Paur A—D voir «Remarques compltant la feulile decaicul des rentes AVS/AI« Date: ... .. ...............................Visa: ...................................ContrOte. ....................... ............Caisse Na ......................

Emission 119119 12.1068 - 050

cotisations et revenus des diffrents CIC ou CI. Cependant, mme en appliquant cette procdure simplifie, il faut pouvoir garantir que le caicul puisse &re vrifi d'aprs les pi&es du dossier n'importe quand et sans aucune difficuIt. Grace ä la disposition adopte, il est d'ailleurs possible de comparer les totaux de tous les CIC et Cl - sparment d'aprs les cotisations et revenus -

ceux des cotisations et revenus indiqus sur la feuille de caicul. La feuille de caicul tient egalement compte du fait que - sur la base de Ja dure effective des cotisations indique en premire page - les dur&s de cotisations dterminantes pour le choix de I'khelle de rentes et celles qui Je sont pour le caicul du revenu annuel moyen ne prsentent pas une concor- dancc absolue. On soulignera ici, en particulier, l'importance diffrente des annes de cotisations chez un assur qui, antrieurement, a touche une rente Al, des mois de cotisations dans l'anne oi le droit a la rente prend naissance, ou des ann&s de mariage et de veuvage pendant lesquelles la femme n'a pas pay de cotisations. Pour plus de dtails, la feuille de caicul renvoie aux explications du mmento mentionn ci-dessus. Afin de faciliter Je choix des tables servant ä &ablir Je revenu annuel moyen d&erminant, on a indiqu, pour les facteurs de revalorisation de un, deux et trois quarts, les chelles de rentes correspondantes. En ce qui concerne Je revenu annuel moyen, augment ventuellement d'un supplment pour inva- lide, la feuille signale qu'il faut considrer comme dterminant l'ge de Passur lors de la survenance de l'invalidit et non pas lors du dbut du paiement de Ja rente. Une fois que J'cheJJe des rentes a ete d&ermine, il est possible de d&ider si l'on peut donner suite i une demande d'ajournement du paiement de la rente. C'est pour cette raison qu'il est fait mention, ä cet endroit de Ja feuille de caicul, de l'ajournement de la rente, afin que les mesures ncessaires puis- sent &re prises par la suite. Les rentes accorder sont inscrites dans la liste suivante; pour les rentes qui prennent naiSsance en 1969 et 1970, le supplment est indiqu sparnient, ce qui permet de noter la chose plus aisment sur la dcision de rente (cf. n° 103 de Ja Circulaire du 18 dcembre 1968 sur l'application de la 7) revision de l'AVS dans Je domaine des rentes). En outre, on peut noter dans ce re1ev les dates d'ch&nce en indiquant Ja raison de Ja mutation.

Ainsi que Je montre Ja lecture de la feuille de calcul &ablie par le Centre d'in- formation, ce document a conu de manire ä fournir toutes les indications utiles pour un caicul correct des rentes ordinaires AVS et Al dans les cas nor- maux. En revanche, on a renonc i y eiter expressnient les rgIes de caicul pour les cas sp&iaux, teiles qu'eiles sont applicables surtout en cas de rduc- tion des rentes au montant des prestations d'entretien, de rduction des rentes en cas de faute grave ayant caus l'invaIidit ou Je d&s de J'assur, ou dans les cas de garantie des droits acquis. On peut cependant noter de telles parti- cuJarits dans l'espacc libre rserv aux remarques.

148

Remarques comp1tant la feuille de calcul des rentes AVS fAl (Les numros cits renvoient h la circulaire concernant les rentes du 1 e aoz)t 1963, et son supp1ment du Irr janvier 1968) A. La dure de cotisations ä inscrire dans la colonne <« dure de cotisations » com- mence en principe le irr janvier de l'anne suivant celle ou l'assur a accompli sa vingtinie anne er s'arrte Je 31 d&cmbre de l'ann& qui pr&de l'ouverturc du droit la rente. N'enrrent en considration que les priodes de cotisations selon articles 29 bis et 30 LAVS, ainsi que le n° 321. Si Ja dure de cotisations West pas ininterrompue, il faut tenir compte des OS 258 ss et 324.

Si la dure de cotisations du man prscnte des lacunes, ces dcrnircs peuvent cxceptionnellement, c'est-s-dire dans les cas rares et pr&is prvus par l'arricle 54 RAVS (nouveau) et le no 366, 8tre combles par les pniodcs de cotisations et les revenus y relatifs de l'pouse; les pniodes de cotisations de l'pouse ainsi utilis&s seront inscrites dans Ja mme colonne que edles du mari et accompagntcs d'une remarque appropri&. Lors du calcul d'une rente AVS ne succdanr pas immdiatemenr ä une rente Al, de mme que lors du calcul d'une nouvclle rente Al, les revenus annuels corres- pondant aux cotisations verses durant l'octroi de Ja rente Al &einte et les priodes de cotisations s'y rapporrant ne sont pas pris en considration pour fixer la cotisa- don annuelic moyenne, si ccla est plus avantagcux pour 1'ayant droit (art. 51, 3e al., RAVS). Les priodes de cotisations er les revenus ainsi abandonn6s seronr dduirs - du total (3) en cc qui concerne les revenus, - du total (4) en cc qui concerne les priodcs de cotisations.

Pcuvcnt &re Je cas &hant pnises en considration pour le choix de 1'&hellc de rentes: - pour Je calcul d'une rente simple Al ou AVS revcnant ä une femme manie: les anncs de mariage sans cotisations selon les articles 29 bis, 2e alina, LAVS, 36, 2e aIina, LAI et n° 283; - pour le calcul d'une rente simple Al ou AVS rcvcnant ä une femme divorce: les annes de mariage sans cotisations selon les articles 29 bis, 2e alina, LAVS, 36, 2e alina, LAI et n° 283; - pour Je calcul d'une rente simple Al ou AVS revenant ä une veuve sur la base de ses propres cotisations seulement: les ann&s de mariage et de veuvage sans cotisations selon les articles 55, 2° aIina, RAVS, 36, 2e alina, LAI er n° 283; - pour ]es assurs ayant particip l'assurance facultative: les priodes de cotisa- tions correspondant ä des cotisations pour Je paiement clesquelles un sursis avait accord er qui ont ensuite &6 touches par Ja prescniption (art. 16, 3° al. et art. 19, 2° al. de l'Ordonnance concernant l'AVS facultative des ressortissanrs suisses rsidant ä l'tranger). Si Ja durc de cotisations d'un assur prsente des lacunes, il faut galerncnt rcnir compte, pour Je choix de l'&helle de rentes, des mois de cotisations que compte encore l'annc civilc au cours de laqucile Je droit ä Ja rente a pris naissance (n0 281).

149

L'octroi d'allocations pour impotents aux bnficiciires de rentes de vieillesse Le Mai d'opposition ä la nouvelle loi sur i'AVS (7e revision) ayant expir6 le 9 janvier 1969, il en est r ~sult6 entre autres 1'entre en vigueur du nouvel article 43 bis LAVS instituant une aliocation pour impotent en faveur des bnficiaires de rentes de vieillesse. Cette innovation est commente en dtail dans une circulaire de i'OFAS pubiie i cet effet. Bien entendu, il est encore trop t6t pour parler de ses consquences pratiques; nanrnoins, quelques rf1exions s'irnposent cii ce qui concerne la procdure i suivre. L'allocation pour impotent en faveur des bnficiaires de rentes de vieillesse s'unspire- mises ä part queiques divergences qui sont tout de mme assez importantes - des m eines principes que l'allocation verse par 1'AI. Ii a paru justifi, par consquent, d'instituer pour eile une procdure d'octroi analogue Celle de 1'AI. On a pu viter ainsi de crer a cet effet des organes spciaux ou de devoir confier aux agents d'ex&ution des problmes nouveaux pour eux. D'autre part, les questions ä trancher offrant moins de diversit dans l'AVS, on a pu simplifier la procdure sur plusieurs points et la fixer d'une manire encore plus pr&ise que dans l'AI, oi il faut toujours choisir parmi un certaun nombre de prestations possibles. Ii a par consquent prvu que 1'allocation pour impotent de I'AVS -

1ie t l'octroi d'une rente de vieillesse - devait &re demand& i la caisse de compensation qui sert ladite rente. La caisse peut ainsi d&erminer, avant d'examiner la question de 1'impotence du requrant, si les conditions du droit une rente de vieillesse et du domicile en Suisse sont remplies. Si i'une de ces conditions fait dfaut, eile peut se dispenser de procder d'autres investiga- tions. De mme, la procdure s suivre par la commission Al est plus simple que Iorsqu'il s'agit d'une allocation pour impotent de 1'AI. L'AI distungue en effet les degrs d'impotence grave, moyen et faible, ce qui pose des problmes de dlimitation dont la solution West pas toujours simple; souvent, les indications fournies par Passure ou par son mdecin doivent 8tre compltes par une enqute sur place. Le bnificiaire d'une rente de vieillesse, lui, obtient 1'allo- cation pour impotent seulernent s'il prsente une impotence grave. Cette con- dition doit, cii rgle gnra1e, tre &ablie d'aprs les donnes de l'assur lui- mme et 1'attestation du mdecin traitant; mc enqute sur place ne devrait avoir heu que dans les cas sp&ialement compliqus. Il est donc essentiel que des rponses compites et prcises soient donnes aux questions poses dans la formule de dernande et, tout particuiirement, dans le « Questionnaire rem- pur par le mdecin » cr t cet effet. Pour que les demandes puissent &re trai- tes dans les conditions les plus favorabies, on fera bien de lire l'article consa-

150

cr la quesrion dans le « Bulletin des nidecins suisses » N° 7, 1969, p. 185; cette publicarion pourra tre recommande aux mdecins par les secr&ariats des commissions Al et sp&ialemenr par les mdecins artachs i celles-ci ‚. En gnraI, le prononce de la commission Al est rendu par le prsident, qui prend d'abord l'avis du mdecin de la commission (art. 60 bis LAI). Cette procdure simp1ifie est aismcnt applicable lorsqu'il s'agit de l'octroi d'une allocation pour impotent de 1'AVS, oi contrairement ä ce qui se passe dans -

i'AI - Je prob1me de la radaptation ou du placement ne se pose pas.

Prob1mes d'application

AVS. Le suppiement aux rentes prenant naissance en 1969 et 1970 2 Selon le chiffre 16 de la circulaire du 18 dcembre 1968 concernant le caicul des nouvelies rentes de l'AVS et de 1'AI, ce supp1mcnt viendra s'ajouter i tou- tes les rentes ordinaires entrant en considrarion qui prendront naissance en

1969 ou en 1970. Cependant, ce supplment portera galement sur toutes les

rentes ordinaires de ces assurances qui ont pris naissance avant le 1er janvier

1969 et qui seront rempiac&s en 1969 ou 1970 par une rente d'un autre genre

qui, en raison d'une modification des bases de calcul, devra, de son c6t, tre recalcu1e sur la base des rgles applicables ä partir du ler janvier 1969 au caicul des nouvelies rentes. Scion le chiffre 20 de la mme circulaire, si une rente ordinaire ayant pris naissance en 1969 ou en 1970 ou une rente en cours ayant fair l'objet d'un nouveau caicul durant cette priode, i la suite d'une mutation coniportant nodification des bases de caicul, est remplace ultrieurcment par une rente d'un autre genre, on allouera ga1ement le supphment ä Ja nouvelie rente, er cela rnme dans les cas oi les bases de caicul ont modifies. On s'est demande si 1'on accorderait ce supp1ment pour 1969 ou 1970 lorsqu'une rente, qui a pris naissance pour la prernire fois en 1969, est dj remplace en 1970 par une rente d'un autre genre er que les bases de caicul sont simuItanment modifies (par exemple remplacernenr de Ja rente simple de vieiHesse du mari par une rente de vicillesse pour couple, avec prise en considration du revenu de l'pouse). A ce propos, il convient de faire les remarques suivantes: Le chiffre 16 concerne les rentes qui doivent &re fixes pour la premire fois en 1969 er 1970 selon les nouvelies rgIes de caicul er pour lesquelles le supp1ment sera donc dtermin pour la premire fois.

Eile est reproduite ci-aprs, p. 161.

2 Exrrair du « Bulletin de la 71 revision de l'AVS « N 9.

151

Dans ces cas, pour fixer le supplment (de 1969 ou 1970), l'anne d&er- minante sera celle au cours de laquelle a pris naissance le droit ä la rente cal- cul& selon les nouvelies bases de calcul. En revanche, le chiffre 20 concerne les rentes modifi&s qui remplacent une rente ayant dji bnfici d'un suppl- ment. Dans ces cas, on ajoute toujours a la nouvelle rente le suppkment cor- respondant au suppldment anterieur. Ainsi, par exemple, si l'on a ajout6 le supplment de 1969 ä une rente simple de vieillesse du mari prenant naissance en 1969, toutes les rentes qui remplaceront la rente simple de vieillesse rece- vront galement le supplment de 1969 (par exemple rente de vieillesse pour couple, rente de veuve ou rente simple de vieillesse de la veuve), et cela sans gard au moment de la mutation ou au fait que les bases du calcul sont modi- fies ou non. Le supplment ne se modifie plus qu'en fonction du genre de Ja rente. Dans cet exemple, on inscrira donc sur toutes les d&isions concernant des rentes succdant ä d'autres l'indice « (69) » s c6t du montant de la rente (cf. n° 103 de la mme circulaire). Ainsi, par exemple, si un mari peut pr&endre i partir du le' mars 1969 une rente de vieillesse simple de 300 francs, calcule selon l'&helle 20 et sur la base d'un revenu annuel moyen de 14 000 francs, il reoit le supplment de 1969 prvu pour une rente de vieillesse simple de l'&helle 20, soit 10 francs; il touchera donc en tout 310 francs par mois (la rente complmentaire pour l'pouse &ant de 120 francs et le supplment correspondant de 4 francs, le montant total sera de 124 francs). Le l octobre 1970, cette rente sera rem- plac& par une rente de vieillesse pour couple, avec prise en considration des revenus de l'pouse. Le nouveau revenu annuel moyen &ant de 15 600 francs, la rente de vieillesse pour couple sera, selon l'chelIe 20, de 512 francs. Le supplment de 1969 s'lve ä 16 francs. Ainsi, la rente de vieillesse pour couple passera s 528 francs. On accordera ga1ement le supplment de 1969 si la rente de vieillesse pour couple est remplace par une rente de veuve; cette augmentation serait de 8 francs pour une rente de 256 francs. Lors du remplacement ult&ieur de la rente de veuve par la rente simple de vieillesse, on ajoutera j la rente simple de vieillesse de nouveau le supplment corres- pondant de 1969, soit 10 francs pour 320 francs, d'oi un montant total de

330 francs.

AVS. L'utiliscition de la feuille de caicul pour les rentes '

Selon le numro 81 de la Circulaire du 18 dcembre 1968 concernant le calcul des nouvelies rentes de l'AVS et de 1'AI, les caisses de compensation doivent utiliser dans tous les cas, pour le calcul des rentes ordinaires AVS et Al, une

1 Extrait du « Bulletin de la 7« revision de l'AVS'> N° 9.

Cf. l'article ci-dessus « A propos du calcul des rentes ordinaires >', p. 144.

152

formule i usage interne appele « feuille de caicul des rentes de l'AVS et de 1'AI »‚ dans laquelle on inscrit entre autres, pour chaque anne civile, les coti- sations verses, les revenus dterminants, ainsi que la dure de cotisations. A plusicurs reprises, on a entendu dire que le report sur la feuille de caicul de toutes les inscriptions portes au CIC ou au CI occasionnait aux caisses de compensation un surcroit de travail bien inutile. Etant donn que l'on a renonc, par suite de la 7 revision de l'AVS, revaloriser d'un tiers les coti- sations verses jusqu'ä la fin de Panne 1964, ainsi qu'1 biffer les annes de cotisations les plus faibies, l'inscription d&ai1le ne serait plus indispensable dans les cas simples; il suffirait en gnral de reporter simpiement sur la feuille de caicul les totaux de cotisations et de revenus tirs des CIC ou des Cl.

11 n'y a rien ä objecter t une teile simphfication de la procdure lorsqu'ii

ressort clairement du CIC ou du Cl que les personnes assures toute l'anne ont pay la cotisation minimum pour chaque anne civile. En effet, lorsqu'un assur a &e assujetti i 1'assurance pendant toute l'anne, on ne peut mi comp- ter une anne entire de cotisations si son obligation de payer la cotisation minimum (appeie ci-aprs: obligation minimum) n'a pas remplie pour cette anne-l. Nianmoins, il y a heu de relever que par suite des modifications apportes i partir du 1«r janvicr 1969 dans le domaine des inscriptions au CIC ou au CI, I'accornplissement de cette obligation minimum doit tre jug d'aprs diffe- rents critres, suivant le genre d'inscriptions entrant en considration. On observera, d'abord, que pour les anncs 1948 i 1968, ladite obligation West remplie que lorsque 1'assur assujetti ä l'assurance durant l'anne cntirc a vcrs au moins 12 francs de cotisations AVS par annc civile (cf. n «s 258 ss des Directives concernant les rentes). Dans la rnesurc oi l'on n'a inscrit au CIC ou au CI, pour les annes en question et selon l'ancienne rglementation, que les cotisations AVS, on peut vrifier, au moyen des cotisations totales por- tcs en compte pour la mmc anne civile, si ladite obligation a remplic. On se heurte en revanche i certaines difficults lorsqu'il s'agit de vrificr si ladite obligation a remplic dans les cas oi2i l'on a inscrit aprs coup, pour les anntes 1948 a 1968, des revenus selon la nouvclle rglementation (cf. n° 151 du supplment aux Directives sur le certificat d'assurancc et le CIC, valable partir du 1°' janvier 1969). Dans ces cas-1, on convertira en cotisations les revenus inscrits au CIC on au Cl et I'on ajoutera ces cotisations ä celles qui ont vcntue1icment inscrites pour la mmc annc. Gerte conversion s'effec- tue en fonction du taux de cotisations de 4 pour cent applicable dans l'AVS pour les annes 1948 1968. A partir du ler janvicr 1969, selon l'article 10 LAVS rcvis, la cotisation annuelle minimum des assurs assujettis durant I'anne entire s'lve t

40 francs. Conformmcnt aux nos 145 et 151 du supplment aux Directives

sur le certificat d'assurance et le CIC, on n'inscrira cepcndant, i partir de 1969, que les revenus d'une activite lucrativc. Ds lors, l'obligation minimum ne peut 8tre considre comme remplic que dans la mesure oi un revenu cor- respondant ä la cotisation minimum figure dans le CIC ou le Cl.

153

Quant ä la question de savoir si la procdure simpIifie peut tre applique dans les cas particuliers, il faudra considrer les circonstances propres ä cha- cnn de ceux-ci. On veillera a ce que le caicul de la rente soit prsent d'une faon ordonne et claire et qu'il puisse äre en tout temps vrifi sans peine l'aide de la feuille de caicul et du dossier. La procdure simp1ifie ne sera ainsi applicable, en rgle gnraie, que dans les cas oi 1'on pourra etablir 1'aide d'un seul CIC ou Cl que l'assur a rempli 1'obligation minimum pour chaque anne civile faisant partie inngrante de la durc de cotisations d&er- minante. En revanche, dans les cas d'assurs au nom desquels des CIC ou Cl sont ouverts auprs de nombreuses caisses ou d'assurs prsentant des lacunes de cotisations, il sera indispensable de procdcr t l'inscription dtaille des coti- sations et revenus sur la feuiiie de caicul. Dans les cas doutcux, on donnera la prfrence une rcproduction exacte des inscriptions faites au CIC ou au Cl.

AVS. Rentes extraordinaires; revenu determinant provenant d'un contrat d'entretien viager complet' Scion le n° 563 du supp1mcnt aux Directives conccrnant les rentes, valable depuis le ler janvier 1968, le revenu provcnant d'un contrat d'entretien viager et de convcntions analogues par exemple pour les mernbres d'une commu- -

naut religieuse -pour 1'entrctien complet en nature (nourriture, logement, habillemcnt, mdicamcnts, etc.) doit 8tre, en rgie gnraie, estim 4000 francs pour une personne scule et 6400 francs pour un couple. Ges montants cor- respondcnt aux limites de revenu igaIcs applicables au caicul des rentes extra- ordinaires. Etant donn que ces lirnites ont rehausses de 20 pour cent ds le ler janvier 1969, par suite du renchrissement survenu depuis le dernier ajustement effectu ic 1 janvier 1964, il &ait justifi d'augmenter gaiement le revenu i prendre en cornptc pour i'entreticn complet. Le ne 563 du suppI- ment aux Directives concernant les rentes, valable depuis le 1 janvier 1968, a pour cette raison modifi. A partir du 1e janvier 1969, 1'cntretien com- plet d'une personnc seulc cst estime a 4800 francs, cclui d'un couplc

7680 francs.

Si le dbitcur ne fournit que ccrtaincs prestations en nature, il y a heu de les cstimcr comme jusqu'ici d'aprs leur vaicur usuelle dans la rgion. Cc fai- sant, on se souviendra pourtant que cette vaicur cst soumise eile aussi au ren- chrisscmcnt et doit 8tre, par consquent, augmente d'une manire approprite si Ic caicul du revenu d&crminant date de.j d'un certain tcmps. Relevons encore, pour compl&er cette mise au point, que les prestations en csp&es doivcnt, comme jusqu' prscnt, trc ajoutes aux montants sus-men- tionns.

1 Extrait du « Bulletin de la 7e revision de 1'AVS » N° 8.

154

Al. Mesures medicales; prise en charge des frais en cas d'hyperbilirubinemie grave du nouveau-ne (jaunisse grave)' Selon le chiffre 327 de la liste de I'OIC, cette affection ne reprsente une infir- mit congnitaIe au sens de la LAI que si une exsanguino-transfusion a effectivement pratiqu&. Un traitement appliqu sous forme de goutte i goutte de cortisone West donc pas i la charge de 1'AI, d'autant moins qu'il ne saurait ttre cIass, actuellernent, parmi les actes dont la science nidicale a reconnu qu'ils sont indiqus au sens de l'article ir, 3e alina, OIC.

Al. Infirmitü congnita1es: Tuineurs malignes du nouveau-ne (chiffre 491 de la liste de 101C)2

Peuvent egalement &re eng1obes sous cette dsignation, jusqu'i l'ge d'un an un an et demi, des turneurs histologiquement bnignes (par exemple Je nvrome plexiforme du systme nerveux priphrique) dont ort peut admettre, vu leur grosseur ort leur localisation, qu'elles existaient äjä i la naissance accomplie de 1'enfant (art. 1e1, 11r al., OIC) er qu'elles 6voluent d'une « manire maligne » et ncessitent par consquent un traitement. En cas de doute, le dos- sier sera sournis pour avis t 1'OFAS.

Al. Reprise et nouvelle utilisation de moyens auxiliaires usags 2

En cc qui concerne Ja reprise er la nouvelie utilisation de moyens auxiliaires et appareils de traiternent usags, il convient de compJter les n°1 62 i 69 de Ja Circulaire du 1er janvier 1969 sur Ja rernise de moyens auxiliaires en obser- vant ce qui suit: Les moyens auxiliaires doivent &re envoys franco au dp6t. Les frais de transport qui en rsultent sont a Ja charge de 1'AI. Tout moyen auxiliaire arrivant au dp6t est soumis i un contr61c visant t tahlir s'il est encore en bon &at er s'il fonctionne normalement. Les frais de rparation ventuels sont s Ja charge de l'AI. Les factures sont adresses au secrtariat de la commission Al qui est comp&ente pour 1'assur dont Je moyen auxiliairc a & repris. Ort suivra ici la rnme procdure que pour Je remboursement des frais de mesures de radaptation.

1 Extrait du Bulletin de l'AI » N» 108. Le prsent article doit compl&er le N° 121 de la circulaire concernant les mesures mdicales de radaptation (1er janvier 1968). 2 Extrait du Bulletin de l'AI » N' 108.

155

On renoncera - avec l'approbation de l'OFAS - conserver des moyens auxiliaires qu'il West plus possible de rparer ou dont Ja rparation n'est plus rentable. Lorsqu'un moyen auxiliaire est remploy, les frais de transport qui en rsul- tent (camionnage, ports, frais de chemin de fer) sont ä la charge de 1'AI; la commission Al comp&ente les inscrit au compte de Passur qui 1'objet est remis. Lorsqu'un vhicule t moteur doit &re repris, le sccr&ariat de Ja commis- sion Al comptente dernande au reprsentant de Ja marque d'en contn51er I'&at. Le rapport de cet expert, avec un devis des frais de rparation eventuels, sera soumis ä l'OFAS qui d&idera ce qu'il y a encore heu de faire. Seuls, des vhicu1es moteur prts ä I'usage sont mis au dp6t. Les appareils acoustiques doivent &re envoys t Ja Centrale des appareils acoustiques du « Bund schweizerischer Schwerhörigenvereine » i Zurich. Ce dp6t les contr61e, les rpare au besoin et les entrepose en vue d'un remploi ventue1. Lorsqu'un appareil acoustique est de nouveau uti1is, le dp6t peut facturer ä 1'AI l'embout auriculaire individuel (25 30 fr.) et les frais d'exp- dition, et demander en outre une indernnit de 80 francs pour son travail.

Al. A propos du salaire social Un employeur peut verser un salari une rmunration plus leve que Je salaire correspondant au rendement cffectif de l'intress. C'est le cas, par exemple, lorsque le salari ne peut plus travailler ä plein rendement pour rai- Sons de sant, mais que l'employeur continue, pour des motifs d'ordrc social, i lui payer Je mme traitement. Si un tel salari6 demande une rente Al, l'assu- rance doit vaJuer son invalidit en tcnant compte des circonstances spciales de son cas. Voici quelques prcisions cc sujet: Selon 1'article 28, 2e alina, LAI, on procde 1'valuation de l'invalidit de la manire suivantc: Le revenu du travail que l'invalide pourrait obtenir en exerant I'activit qu'on peut raisonnablement attendre de lui, aprs ex&u- tion ventuelle de mesures de radaptation et compte tenu d'une situation tqui- libre du march du travail, est compart au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'&ait pas invalide. Cette disposition montre que lorsqu'on value Je degr d'invalidit, il faut prendre en compte comme revenu d'invalide seulement Je revenu que Passure pourrait encore obtenir, ohjectivement, avec sa capacit de gain rsidueIle. Or, lorsqu'un employeur verse i 1'assur une rtribution plus leve que Je salaire correspondant i son rendement effectif - compar au rendement de ses colJgues exerant une activit analogue - et lorsque la diminution de cc rendement est due J'invaIidit, il ne faut prendre en compte que la part du salaire qui correspond ä la capacit de J'assur. Les nzontants qui dpassent cette limite seront considrs comme salaire social. Cependant, I'existence d'un salaire social ne doit pas &re admisc i la lgre. Chaque fois qu'un employeur ou qu'un saJari prtend en verser - ou en toucher - un, cette assertion doit tre vrifie sur la base d'Jments concrets.

156

On peut parler de salaire social, par exemple, lorsqu'un homme ayant travaill longtemps dans une entreprise est transfr - pour cause d'invalidit unique- ment - dans un poste moins qualifi et continue nanmoins ä toucher le mme salaire, ou lorsque son horaire de travail est rduit sans diminution de son salaire. Dans des cas de cc genre, il faut tenir compte du fait qu'un collabo- rateur ayant de longues annes de service peut ftre encore trs utile ä l'entre- prise, grke ä son exprience, m6me si sa capacit de rendement mesurable a sensiblement baiss. Les circonstances doivent &re apprcies avec une prudence toute particu- liere lorsque l'intress vient d'tre engag ou que l'engagement a dur peu de temps. En effet, un employeur n'a gnralement aucune raison de payer ä un nouvel employ un salaire plus lev que cdli qui correspond ä son travail. Des difficults professionnelles initiales, qui peuvent diniinuer Je rendement d'un saIari mme bien portant, ne reprsentent en aucun cas une raison suffi- sante pour justifier l'existence d'un salaire social.

EN BREF

Les effets Ceux qui, comme beaucoup de fonctionnaires de la sub- dc la 7e revision division AVS/AI/APG de l'OFAS, ont i s'occuper cons- dc l'AVS sur la tamment de i'AVS ont deux raisons de s'intresser aux Caisse fd&aIe consquences de la 7 revision sur la prvoyance en d'assurance faveur du personnel. D'une part, les relations entre caisses de pension et AVS les concernent pour des raisons purement professionnelles, et d'autre part ils ont un intrt trs personnel ä savoir coinment leur propre caisse d'assu- rance va rsoudre les problmes rsu1tant du dveloppement de l'AVS ou, pour parler encore plus clairement: si et comment la 7e revision influencera leur droit t la retraite. En outre, il est certainement utile que les responsables de la prvoyance en faveur du personnel prennent contact avec les sp&ialistes de l'AVS. Au dbut de fvrier 1969, les reprsentants de ladite subdivision ont donc rencontr, lors d'une sance ä laquelle prirent part de nornbreux fonction- naires, M. Schuler, sous-directeur de i'Office fdraI du personnel et chef de la Caisse fdra1e d'assurance. L'augmentation des prestations AVS accroit Je risque de surassurance chez les mernbres des caisses de prvoyance bien organises, teiles que ladite Caisse fdrale; c'est le cas, Wut particulirement, des fooctionnaires et employs

157

ranges dans les ciasses de traitement les plus basses. Ort y a trouv un remde appropri en adaptant les traitements assurs au moyen d'une hausse de la dduction de coordination » qui tient compte de la dernire revision de l'AVS. Le caicul de cette dduction se fonde sur le degr d'assurance; on entend par Iä le rapport, aprs la revision projet&, entre les prestations de 1'AVS et de la caisse de prvoyance du personnel, y compris les allocations de renchrisse- ment verses au retrait, d'une part, et d'autre part le traitement de base maxi- mum, avec les allocations de rench&issement, verse un fonctionnaire actif. Pour le personnel de la Confdration, c'est la 2213 classe de traitement qui a prise comme terme de comparaison. Par suite de 1'augrnentation massive des rentes AVS et Al, rsultant de la 71' revision, les responsables de la Caisse fd- rale d'assurance ont eu rsoudre des prob1mes dlicats. Ii s'agissait d'&endre la dduction de coordination suffisamment pour viter la surassurance des agents maris appartenant aux ciasses de traitement les plus basses, mais en inme temps d'viter autant que possible une rduction numrique des droits aux prestations de ladite caisse. Cette m&hode, consistant augmenter la dduction de coordination, pourra-t-eile &re appliqu& aussi lors des futures revisions de 1'AVS ? Cela dpendra de 1'ampleur et du caractre de celles-ci. En tout cas, la Confdration est mieux en mesure que des entreprises de petite et rnoyenne importance de procder aux adaptations voulues en cas de chan- gernents fondamentaux.

Commission Le r61e important de la mdecine dans l'AI exige une des questions collaboration &roite entre cette assurance et le corps de radaptation mdical, notamment lorsqu'il s'agit de rsoudre les nom- mdicale breux problmes lis aux mesures mdicales de radap- dans l'AI tatiori (questions de dlimitation, application uniforme du droit, infiuence des d&ouvertes les plus rcentes de la mdecine, publication d'instructions, etc.). Afin d'assurcr des contacts encorc plus &roits, la Fdration des mdecins suisses et i'OFAS ont d&id de crer un organe permanent qui a pris le nom de Commission des questions de rdadaptation mdicale dans 1'Al. Cclle-ci comprend six reprscntants du corps mdical (comit central de la Fdration, pdiatres, orthopdistes, ophtalmolo- gistes, praticiens) et six reprsentants des commissions Al (prsidcnts, mde- cins, chefs de secr&ariat). Eile est prside par le dirccteur de l'OFAS; la sub- division AVS/AI/APG se charge des travaux de secrtariat et des procs- verbaux.

L'assurance- Lorsqu'on parle de i'AVS, c'est-i-dire trs souvent, c'est survivants presque toujours pou r discuter de prvoyance-vieillesse; quant i la protection &onomique des veuvcs et orphe- lins, eIle est gnralement reIgue I'arrire-plan. Bien i tort, croyons-nous. Au temps oü l'on dlibrait sur la base consti- tutionnelle ii donner aux futures assurances sociales, plusicurs personnaiits craignaient les charges excessives d'une « assurance-vieillesse, invaiidit et sur-

158

vivants ». Cependant, i'ide de renoncer au besoin a l'assurance-survivants fut aussit6t combattue avec nergie: « La iiaison entre l'assurance-vieillesse et l'assurance-invalidit exprime la solidarit qui doit exister entre celui qui peilt travailler plus longtemps et celui qui devient invalide plus t6t; mais il y a encore une autre solidarit, celle qui unit les personnes auxquelies il est donn d'atteindre un age plus avanc et les personnes qui meurent jeunes, ainsi que leurs survivants. Ii ne sembla pas, tout d'abord, que i'adoption d'une assurance en faveur des veuves et orphelins fCit vraiment urgente; toutefois, Ja n&essit de cette institution finit par äre reconnue « (Conseil national, 29 septembre 1920). On ajoutait, sur un ton presquc path&ique: « La combinaison entre l'assurance-vieillesse et i'assurance-survivants doit &re vivement approuve. L'assurance-survivants sera vraiment Ja perle de notre skurit sociale. Eile permettra d'assumer de Ja manire la plus digne Ja noble tche qui nous a lgue par Winkelried: « Confdrs, prenez soin de ma femme et de nies enfants » (Conseil national, 31 mars 1925). Actueliement, i'on raisonne avec plus de rahsme et l'on prfre les faits au pathos. En 1967, l'AVS a vers en Suisse, sur un total de 804 000 rentes,

116 000 rentes, soit 14,4 pour cent, ii des veuves et a des orphelins. Leur mon-

tant s'est leve i 178,3 millions, soit 9,5 pour cent des prestations totales qui atteignaient 1,9 milliard de francs .

Le r61e pratiquc jou par les rentes de survivants est encore plus important que l'aspect financier. Non seulement Ja rente de survivant a & augmente plusieurs fois par 1'effet des revisions de l'AVS, mais sa structure manie a amliore i plusicurs reprises. Son rapport avec la rente de vieillcssc est plus favorable que jamais. L'allocation unique accordc aux veuves sans enfants qui ont mari&s peu de ternps a sensiblement augmentc et peilt s'iever prscnt jusqu' 15 360 francs. Les progrs les plus remarquables sont ceux du systme diff~rencie des rentes d'orphelins (droit i la rente prolon& jusqu'1

25 ans pour les orphelins qui font un apprentissage ou des &udes, faci1its

pour les orphelins de mre, rente en favcur des enfants rccueillis). Unc inter- vention parlementaire a demand rcemment la cration d'unc rente de veufs. Ainsi, 1'assurance-survivants, quantitativemcnt plus modeste que I'assu- rance-vieillesse, a pratiqucmcnt Ja mme vaicur que sa partenaire; dans ccr- tains cas, eile fournit mmc une protection plus efficace que cette dernirc. Eile se tient non pas derrire l'assurance-vieiilesse, mais a ses c6ts.

Moyens auxiliaires La mnagre sans activit lucrativc a droit, comrnc les pour la mnagre personnes actives, aux prestations de 1'AI. Les textes invalide hgislatifs et Ja jurisprudence ticnnent compte de sa si- tuation sp&ialc lorsqu'il est question de lui accordcr une

1 Scion Ja satistique des rentes AVS, il a vers en 1967:

60 131 reines de veuves pour une somme totale de 124,4 millions,

54 084 rentes d'orphelins simples pour une somme totale de 51,3 millions,

1963 rentes d'orphelins doubles pour une somme totale de 2,6 millions,

198 allocations uniques de veuves pour une somme totale de 1,5 million.

159

rente et d'valuer son degr d'inva1idit. Cependant, la priorit revient, ici aussi, aux mesures de radaptation. Parmi celles-ci, il faut mentionner en par- ticulier la remise de moyens auxiliaires, objets destins ä remdier ä la dfaii- lance de certaines parties ou fonctions du corps. Ainsi, la mnagre manchote peut travailier avec sa seule main valide en utilisant - par exemple pour plu- cher les igurnes une rpe sp&iale ou un dispositif qui assure i'adhsion d'un rkipient i la table. Si eile souffre d'une infirmit de la main qui i'emp- che de saisir des objets trop minces, des poignes suffisamment paisses iui permettront d'utiliser les r&ipients et appareils dont eile a besoin. Si eile ne peut se baisser i cause d'une affection du dos ou des jambes, 1'usage d'usten- siles (par exemple brosses) a manche prolong y rerndiera. Une corbeille roues Iui permettra de dp1acer des objets tels que vaisseile et piles de linges. Grace ä ces accessoires trs simples, Ja m6nagre parvient souvent amiiorer srieusement son aptitude au travail, et il est juste que les organes de l'AI s'y interessent. Ii ne s'agit pas, ici, de faciliter simpiement les travaux du mnage, comme Je font par exemple les appareils cuhnaires modernes; ce qui compte, c'est que le moyen auxiiiaire permette i i'invaiide d'accomplir eHe-mme au moins une partie de ces travaux. Bien entendu, la ninagre devra &re diment conseiile et exerce pour pouvoir utiliser i'objet d'une manire adquate; eile s'adressera ä cet effet aux services comp&ents en matire d'ergothrapie qui sont, heureusement, de plus en plus nombreux.

BIBLIOGRAPHIE

Petit guide AVS pour les assurs, publie par l'Union syndicale suisse. Berne 1969. (Edition allemande. La traduction franaise est en pr- paration.) Otto Büchi: Werdendes Sozialversicherungsrecht des Bundes. Revue suisse des assurances sociales, 12° anne, fascicule 4, pp. 273-289. Editions Stämpfli & Cie S.A., Berne 1968.

160

INFORMATIONS

Interventions parlementaires Petite question Le Conseil Mdral a rpondu de la manire suivante, en date Hofstetter du 26 fvrier, ä la question Hofstetter (cf. RCC 1969, p. 105): du 4 d&embre 1968 « Les rpercussions de la 7e revision de l'AVS sur les con- ventions de s&urite sociale que la Suisse a conclues non seu- lement avec l'Italie, mais encore avec treize autres Etats euro- pens ont W &udi&s d'une manire approfondie sous le double aspect du caicul des rentes et de l'quilibre financier, comme cela avait dj le cas lors des revisions pr&den- tes. Malgr le relvement des cotisations qui s'est rvl nces- saite, le rapport entre le niveau moyen des rentes et le niveau gnral des salaires ne s'est pas modifi sur le plan national depuis l'introduction de l'AVS, de sorte qu'on ne peut pas parler d'une modification structurelle du systme des rentes AVS. Or, en 1963, le Conseil fd&al avait expressment d- clar que scule une vritable modification de structure com- portant une importante majoration des cotisations consti- tuerait un motif qui justifierait l'ouverture de n6gociations avec les Etats contractants aux fins de reviser les conventions. Bien qu'elles garantissent I'cgalit de traitement des tran- gers et des Suisses, les conventions de scurit sociale ne com- promettent pas, mme ä longue ch&nce, l'quilibre financier de l'AVS. 11 convient de signaler ä cc propos que plusieurs centaines de milliers de Suisses qui vivent dans les Etats con- tractants, ou en sont revenus, peuvent se prvaloir de 1'app!i- cation du principe fondamental de l'galit de traitement et bnficient ainsi du paiement de rentes consid&ablement et constamment amlior&s. Pour cc motif aussi, le Conseil fd- ral n'a actuellemene aucune raison de remcttre en question les conventions de scurit sociale qui procurent des avanta- ges appr&iables aux rcssortissants des deux parties contrac- tantes.

Allocations Dans son numro du 5 fvrier 1969, le « Bulletin des mde- pour impotents eins suisses » a publi le communiqu suivant concernant la de I'AVS procdurc ä suivre pour obtenir une allocation d'inipotcnt de l'AVS: Lors de la 7e revision de I'AVS, qui est entre en vigueur le 1(r janvier 1969, une nouvelle prcstation a introduite dans cette assurancc: il s'agit de l'allocation pour impotent

161

verse aux bnficiaircs de rentes de vieillesse. L'allocation pour impotent existe djis dans i'AT; la loi sur l'AVS prvoit d&ormais que les personnes domicilites en Suisse et touchant une rente de vieillesse de l'AVS ont droit cette prestation si elles souffrent d'une impotence grave depuis 360 jours au moins. L'impotence est rtpute grave lorsque l'aide ncessaire pour accomplir les actes ordinaires de la vie reprsente au moins les deux tiers de l'aide n&essite par une personne entirement impotente. L'assur qui dsire ohtenir une allocation pour impotent de l'AVS doit en faire la demande au moyen d'une formule spciaie. Cette formule de demande, qui contient notamment les indications faites par l'assur6 lui-mme sur son impotence, est remise ii la caisse de compensation qui verse la teure de vieillesse. Aprs avoir vrifit que les conditions formelles sont remplies, la caisse transmet la demande ä la commission Al du canton de domicile. Celle-ei doit se prononcer sur le droit de l'assur im une allocation pour impotent; eile demande im cet effet un rapport du mdecin traitant en se servant d'une formule parriculire (Questionnaire a remplir par le mdecin concernant 1'irnpotence, NO 318.442). Le nidecin fait ainsi un bref expos sur l'&at de sant et rpom1d im diverses questions concernant le besoin d'aide de l'assur. Cc rapport mdical &ant indispensable pour le prononc de la commission Al, il importe qu'il soit remis im celle-ei aussit6t que possible et dfiment rempli. Dans tons les cas, l'AVS est en possession d'une autorisation de Passur lui donnant expressment le droit de demander des renseignements mdicaux. Les taux d'indemnisation du mdecin figurent sur la for- mule comptable N° 318.442.2 qui est jointe au questionnaire et dont l'usage est obligatoire pour la facturation, cela pour des raisons administratives. Ces taux sont les meines que ceux qui sont applicables dans l'AI lorsque le mdecin doit rpon- dre an « Questionnaire im remplir par le mdecin

Allocations familiales Le 4 fvrier 1969, le Grand Conseil a adopt une revision de dans le canton la loi sur les allocations familiales pr6voyant, dans l'essentiel, de Lucerne les innovations suivantes: Allocations pour en/ants. Le taux minimum de l'allocation pour enfant est relev de 22 im 30 francs par mois et par enfant. Organisation. Le nombre minimum de salaris occups, ncessaire im la reconnaissance d'une nouvclle caisse de compcnsation pour allocations familiales, est port de 200 im 400. Les caisses exisrantes continuent toutefois d'tre re- connues sans qu'il soit nccessaire d'introduire une nouvelle procdure. Par ailleurs, le Mai d'attentc de trois ans pour la cration de nouvelies caisscs est supprim.

162

Financeinent. La contribution de 1,7 pour cent des salai- res que les employeurs affilis ii la caisse cantonale doivent verser ne sera vraisemhlablement pas modifite jusqu'au 1er janvier 1970. La disposition prvoyant que les caisses doivent prlever une contribution minimum de 1 pour cent des salaires a abroge. Entree en vigueur. Les nouvelies dispositions entreront en vigueur le 1er juillet 1969.

Allocations familiales Le Conseil d'Etat a dcid de rduire, avec effet au 1er jan- dans le canton vier 1969, de 1,2 i 1,1 pour cent des salaires le taux de Ja de Bile-Ville contribution due par les employeurs affi1i6s i la caisse can- tonale de compensation pour allocations familiales.

Allocations familiales Le 28 janvier 1969, le Conseil d'Etat a d&id de fixer i dans Ic canton 1,8 pour cent des salaires (jusqu'ici 2 pour cent) la contribu- dc Saint-Gall tion due en 1969 par les employeurs affilis ä la Caisse can- tonale de compensarion pour allocations familiales.

Allocations familiales Le 7 fvrier 1969, Ic Conseil d'Etat a d6cid de rduire, avec dans le canton effet au 1Cr janvier 1969, de 2,2 ii 2 pour cent des salaires le de Vaud taux de la contribution due par les employeurs affi1is ä la Caisse gnrale d'allocations familiales.

Suppiement au catalogue des imprimts AVS/AI/APG

Numeros Nonvelles publications Prix Observ.

318.101.1 df Beitragstabellen zur freiwilligen Versiche-

rung für Auslandschweizer, gültig ab 1. Ja- nuar 1969 . . . . . . . . . . . . —.70 Tables des cotisations pour I'assurance fa- cultative des ressortissants suisscs rsidant 1'tranger, valables ds le 1er janvier 1969

318.103.1 d Kontenplan zur Wegleitung über Buchfüh-

rung und Geldverkehr, gültig ab 1. Januar 1969 ..............

318.103.1 f Plan coinptable des directives sur Ja comp-

tabilit et les mouvernents de fonds, valable ds Je 1er janvier 1969 ........

318.106.012 d Nachtrag zur Wegleitung über den Bezug

der Beiträge, gültig ab 1. Januar 1969 .. —.30 *

163

318.106.012 f Suppl6ment aux directives sur la perception

des cotisations, valable ds le 1r janvier 1969 .............._.30*

318.107.08 i Circolare sul controllo dei datori di lavoro —.50 *

318.107.09 i Istruzioni agli Uffici di revisione sull'ese-

cuzione dei controlli del datore di lavoro —.60 *

318.108.01 df Merkblatt für Studenten .......

Avis aux &udiants .........

318.108.01 i Pro memoria per gli studenti .....

318.114 dfi Beitragstabellen Selbständigerwerbende und

Nichterwerbstätige . . . . . . . . . 2.— Tables des cotisations. Ind6pendants et non- actifs Tabelle dei contributi. Independenti e sen- z'attivit

318.116 df Tabellen der EO-Tagesentschädigungen

und IV-Taggelder .........2.— * Tables d'allocations journalires APG et d'indemnits journalires AI .....

318.117 df Rententabellen . . . . . . . . . . 6.— *

Tables des teures .........

318.230.2 d Betriebsrechnung zum Monatsausweis . . 1,5

318.230.2 f Compte d'exploitation du relev mensuel . 11.- 1,5

318.300 d Textausgabe AHVG/AHVV ......6.30

318.300 f Recueil LAVS/RAVS ........6.30 *

318.320.01 d Die siebente Revision der AHV 4.-

. .

318.320.01 f La septime revision de l'AVS .....4.— *

318.386 d Abruf der Altersrente ......... 2,5

318.386 f Rvocation de l'ajournement de la rente de

vieillesse . . . . . . . . . . . . 5.- 2,5

318.386 i Revoca della proroga di rendita per la vec-

chiaia . . . . . . . . . . . . . 5.- 2,5

318.442 d Fragebogen für den Arzt betreffend Hilflo-

sigkeit ............. 1,5

318.442 f Questionnaire pour le mdecin concernant

l'impotence 1,5 164

318.442 i Questionario per il medico concernente la

invaliditi ............ 1,5

318.500.1 d Klehetekturen zur Textausgabe IV, gültig

ah 1. Januar 1969 . . . . . . . . . —.45

318.500.1 f Feuillets collants pour le recueil Al, vala-

bles des le 1er janvier 1969 ...... —.45

318.507.11 d Kreisschreiben über die Abgabe von Hilfs-

mitteln .............3.-

318.507.11 f Circulaire concernant la remise de rnoyens

auxiliaires ............3.— *

318.511.14 dfi Mutationsmeldung Nr. 14 zum Verzeichnis

der zugelassenen Sonderschulen . . .

Avis de mutations no 14 concernant la liste des ecoles spciales reconnues .....

318.680 d Textausgabe ELG/ELV .......1.90 *

318.680 f Recueil LPC/OPC .........1.90

Rpertoire d'adrcsses Page 29, Autorit de recours des Grisons. AVS/AI/APG Nouveau nom et nouvelle adresse: Verwaltungsgericht des Kantons Graubünden (Tribunale amministrativo dcl cantonc dci Grigioni) Q uaderstrasse 17, 7001 Coire.

Nouvelles M. Paul Bernhardsgrütter, grant, ayant quitt la Caissc de personnelles compensation des arts et mtiers de Saint-Gall, le comit de direction a nomm ii sa place M. Werner Stettler.

165

JURISPRUDENCE

Assurance-vieillesse et survivants COTISATIONS

Arrt du TFA, du 23 septernbre 1968, en la cause Maison Y.

Article 1er, 1er alina, lettre b; article 3, 1er alina, LAVS. Si un ressortis- sant tranger, sans domicile en Suisse, travaille en Suisse et ä i'tranger pour un employeur tenu de payer les cotisations en Suisse, ses cotisations sont dues sur la totalit6 du salaire, c'est--dire aussi sur la part correspon- dant au travail accompli ä l'&ranger, iorsque les conditions suivantes sont remplies: - du point de vue economique, le centre de l'activit du salari se trouve en Suisse; - le salari effectue une partie importante de ses travaux en Suisse; - les travaux effectues en Suisse et ä i'tranger sont lis si äroitement qu'un partage selon le temps qui leur est consacre serait arbitraire; - le sa1ari est remun& entirement par son employeur en Suisse.

Articolo 1, capoverso 1, lettera b; articolo 3, capouerso 1, LAVS. Un cittadino straniero, senza domicilio in Svizzera, che lavora in Svizzera cd all'estero per un datore di lavoro soggetto all'obbligo contributivo in Svizzera, deve versare i suoi contributi sull'intero salario, yale a dire, anche sulla parte corrispondente al lavoro svolto all'estero, se sono adempite le seguenti condizioni: - dal punto di vista economico, se il centro dell'attivita dcl salariato si trova in Svizzera; - se il salariato suolge una parte importante dcl suo lavoro in Svizzera; - se Ic prestazioni di lavoro svolte in Svizzera cd all'estero sono cosi stret- tamente connesse da rendere arbitraria una ripartizione in base al tempo ad esse dedicato; - se il salariato rctribuito interamente dal suo datore di lavoro in Sviz- zera.

La maison Y s'occupe de i'organisation d'entreprises, du placement de personnel diri- geant et d'autres affaires sembiabies. Son sige principal se trouve ä i'&ranger; eile possde en Suisse une succursale qui reoit de 1'&ranger la plus grande partie de ses

166

mandats. Un contr6le d'employeur a rvl que la succursale suisse n'avait pas pay de cotisations AVS/AI/APG sur les salaires et parts aux bnfices verss ä ses colla- borateurs B. et F. de 1963 i 1965. La caisse de compensation rendit par consquent, en date du 13 fvrier 1967, une d&ision rclamant le paiement de ces cotisations arri&es. La maison Y recourut en a1lguant que I'activit6 lucrative de son personnel en Suisse &ait tout ä fait minime. B. avait travaill en Suisse de 1963 1965 pen- ä

dant 171, 122 et 8 jours, F. en 1963 et 1964 pendant 42 et 185 jours. Les conditions de l'assujettissernent l'assurance obligatoire n'raient donc pas remplies. La juridic- rion cantonale a rejete le recours (pronotic du 22 fvrier 1968). Le TFA a gaiement rejet l'appel de la maison Y en nonanr les considrants suivants:

Le seul point litigieux cst de savoir si la maison Y doit payer les cotisations sur les rmunrations qu'clle a verses ä ses collaborateurs B. et F. en 1963, 1964 et 1965. Tel sera le cas si les deux salaris taienr obligatoirement assurs er tenus de payer les cotisations. Ces derniers sont des ressorrissants &rangers qui n'avaient pas leur domicile en Suisse ä cette epoque. II faut donc se demander si l'article 1er, 1er aiina, lettre b, ventuel1ement le 2e alina, lettre c, de cet en-tte leur sont appli- cabies. Aux termes de l'article 1er, 1er alina, lettre b, LAVS, sont assures les per- sonnes physiques qui exercent en Suisse une activit lucrative. En revanche, si ces personnes ne remplissent cette condition que pour une priode relarivcmenr courte, dies ne sont pas soumises ii l'assurance (art. 1er, 2c al., lettre c, LAVS). Ii en va ainsi notammenr, selon 1'article 2, 1cr a1ina, lettre b, RAVS invoqu6 par l'appciante, des &rangers qui n'excrccnt une activite lucrative en Suisse que pendant trois mois con- scutifs au plus, lorsqu'ils sont rmun&s par un employcur a l'dtranger ou qu'iIs ne doivcnt excuter que des mandats prcis ou ne remplir que des obligations d&er- mines. Les autres exceptions prvues par l'article 2, 1er alina, RAVS n'entrent pas ici en ligne de cornptc. Les deux inttrcsss sont donc, en l'espce, assujettis ii l'assu- rancc obligatoire. Si l'activit lucrative en Suisse suffit, eile scule, ii cntrainer 1'assujettissement d'une personne physique, scion l'articic 1er, 1cr alina, lettre b, LAVS, on doit se demander si cette obligation existe aussi lorsque Pactivite esr exerce en partie en Suisse, en partie 1'&ranger. Selon la caisse de compensation, les gains tirs de 1'acti- vit exerce ä 1'tranger doivent ftre ga1cmenr englohds dans ic dcoinpte des coti- sations i'AVS suisse, le rsuirat conomique de Pactivite t l'tranger profitant, lui aussi, ä l'cmploycur en Suisse. Cc facteur ne saurait cependant &rc ddterminant i lui setil, car il existe des employeurs qui mettent leurs saiaris au Service de tiers, auquel cas le rsu1rat conomiquc de i'activit du sa1ari profite gaiement ä ces tiers. En outre, il faut conclure, de la teneur de l'articic 1er, 1er alina, lettre c, LAVS, qui soumet i 1'assurance les ressortissants suisses travaillant 1'rranger pour ic compte ä

d'un empioyeur en Suisse er rmunrs par celui-ci, que les saiarids &rangers tra- vaillant ä i'&ranger ne sont, eux, pas soumis a i'assurance, bien que le rsultat kono- mique de leur activin profite lui aussi 1'employeur en Suisse er que ces sa1ari6s soient rmunrs par cc dcrnicr. Cctte norme ne permet donc pas non plus de tirer une conclusion concernanr l'assurance des personnes physiques travailiant en partie en Suisse, en partie ä 1'&ranger. Dans un arr& non pubii, le TFA a reconnu qu'un dentistc ayant un cabinet de consuirarion en France er un en Suisse devait les cotisations seulement pour le revenu obrenu en Suisse; en effet, son activiri n'rair jamais iie qu'ä l'un ou 1'autre de ces cabinets, er pouvait ds lors tre facilement partage d'aprs le heu oi eile dtait

167

exerce. Toutefois, on ne peut non plus tirer de cet arrt un kment qui puisse contribuer la solution du prscnt litige, car F. et B. dcvaient traiter aussi bien l'&ranger qu'en Suisse les affaires qui leur &aient confies. Leur activit visait ainsi ii la fois l'tranger et la Suisse. Dans ces conditions, il est d&erminant de savoir, pour connaitre leurs obligations envers i'assurance, oi se trouvait le centre de leur activit conomique. L'activit6 lucrative exerce en Suisse l'emporte sur 1'activit l'&ranger (celle-ci ne pouvant &re prise en consideration selon le droit des assurances sociales suisses) lorsque: l'int e ressd a, du point de vue &onomique, le centre de son activit en Suisse (par exemple mandat confie 6 une entreprise situ6e en Suisse, travaux qu'une per- sonne active accomplit en Suisse); le sa1ari West certes pas ressortissant suisse, n'a pas de domicile sur territoire he1vr.tique, mais est appek 6 exercer dans cc pays une partie importante de son tra- vail; les travaux effectus en Suisse et 6 l'&ranger sont lis si intimernent que leur partage d'aprs le temps qui leur est consacr s'avre arbitraire, parce qu'un tel par- tage - du moins 16 o6 le salaire West pas mesur au temps - ne donne pas la mesure du rsu1tat de cc travail; le sa1ari est entiremcnt r&ribue par son employeur en Suisse. Or, ces conditions sont remplies en l'cspce: Les deux saiaris F. er B. sont des res- sortissants trangers, ont kur domicile 6. l'tranger, mais ont &e r&ribus par la filiale de l'appelante en Suisse; cettc filiale est le centre econornique de l'activit exerce par ces salaris partie en Suisse, partie 6. 1'ttranger. En 1963 ct 1964, B. a travailk en tout 293 jours en Suisse, et F. 227 jours. Ils ont donc effectu en Suisse une partie impor- tante de leur travail. Enfin, les activits excrces en Suisse et 6. l'6.tranger &aient lides si troitcment qu'on ne pourrait les partagcr sans agir arbitrairement.

4. Vu le grand nombre des jours de travail accomplis en Suisse par B. et F. en

1963-1964 et 1965, on ne peut pas non plus dire - mime en tenant compte de l'arti- dc 2, 1er alina, lettrc b, RAVS, cit par l'appelantc - qu'ils ont rempli les conditions d'assurance de l'article 1er, 1cr alina, lertre b, LAVS scuiement pour une dure rela- tivement courte, cc qui les excepterait de l'assurance. Les dcux salaris ici en cause sont ainsi sournis 6. l'assurance et tenus de payer les cotisations, en vertu des articles 1er, 3 et 14 LAVS. Cette obligation s'&end, pour B., 6. l'annc 1965 6galernent, bien que cclui-ci n'ait travaill6. en Suisse que huit jours cctrc annc-16. L'kment d&isif est, en cffet, la totalit de l'activit cxcrce par lui au Service de l'employeur 6.tabli en Suisse. De mme, les 42 jours oi F. a travailk en Suisse en 1963 ne sont que le dbut d'une activite qui doit &re consid6re dans son ensemble, en sorte que cette priode initiale doit, eile aussi, trc prise en compte. L'appel doit par consquent tre rejen.

Arr& du TFA, du 23 septeinbre 1968, en la cause Commune de X.

Article 4 LAVS. La solde que des pompiers reoivent de la commune pour un service d'ordre et de circulation routirc ne reprsente pas le revenu d'une activit lucrative. (Consid&ant 3.) Article 5, 2e alina, Ord. P. AVS. Ort peut, 16 ob un grand nombre d'assu- rs sont int&esss 6. 1'issue d'un litige, renoncer 6. leur demander de faire

168

parvenir une determination au juge. (Consid&ant 4; confirmation de la jurisprudence.)

Articolo 4 LAVS. 11 soldo che i pompieri ricevono dal co,nune per il servi- zio d'ordine della circolazione stradale non e considerato reddito di un'atti- vita lucrativa. (Considerando 3.) Articolo 5, capoverso 2, Ord. P. AVS. Laddove un gran numero di assicu- rati e interessato all'esito di una ute, si puö rinunciare a chiedere ad essi di esprimere il loro parere. (Considerando 4; conferma della giurisprudenza.)

De 1963 a 1966, la commune de X a confie ä des pompiers Ufl Service d'ordre et de circulation routire pour lequel eile leur a verse une solde. La caisse de compensation considra ces vcrsements comme un salaire et rklama les cotisations correspondantes. La commune a forrne recours, mais fut dboute le 18 dcembre 1967 par le Tribunal cantonal des assurances. Le TFA a admis Pappel de la commune pour les motifs sui- vants:

Dans un arrt pr&6denr (RCC 1950, p. 296), le TFA avait ii juger si des coti- sations paritaires taient dues sur la solde - allant de 2 ä 6 francs l'heurc - qu'un employcur versait aux membres de son propre corps de pompiers reconnu par l'Etat. Il a alors statu que les indemnit6s vers6es aux assurs qui, sans intention lucrative, remplissent un devoir civique, ne reprsentent pas un revenu de l'activit lucrative au sens de l'arricle 5 LAVS. Les gains tirs de l'accomplissement d'un devoir civique ne font pas partie du revenu d'une activit lucrative, quand bien mme ils ne sont pas expressment cits ä l'article 6, 2e alin&, RAVS. Le tribunal jugea que la solde verse aux membrcs d'un corps de sapeurs-pompiers officiel ou d'un corps de pom- piers d'entreprise reconnu par 1'Etat n'est pas ic revenu d'une activit6 lucrative, parce que dans les deux cas, le Service est accompli dans 1'intrt public et n'a düne pas le caractre d'une activin i but lucratif. Cette jurisprudence doit &re maintenue. Le litige porte ici sur la nature des indemnits que la commune de X verse aux membrcs de son corps de pompiers pour un Service d'ordre et de circulation rou- tire. Dans le canton de Y, les hommes sont tenus, jusqu'lt une certaine limite d'ige, de servir dans le corps de sapeurs-pompiers ou de payer la taxe d'exemption (imp6t de non-pompier). La premire tche d'un tel organisme est de prter son aide en cas d'incendie, d'explosion, d'inondation et autres catastrophes naturelles. Cependant, la municipalir peut confier ä un corps de pompiers d'autres tches, telles le service d'ordre ou de la circulation routire. Les pompiers sont alors convoqus pour ces services-lä comme ils ic sont pour Ic service du feu. Dans les deux cas, ils remplisscnt Ufl Service public. Celui qui y est appel reoit, pour chaque heure de service, une solde qui correspond ä son grade.

11 n'y a donc aucune raison de qualifier l'indemnit6 que les pompiers touchent

de la commune de X pour le service d'ordre et de circulation routire autrement que la solde duc pour 1'accomplissement des tches habituelles en cas d'incendie ou autrcs catastrophes naturcllcs. La caisse de compensation objecte que le service d'ordre et de circulation routire ne fait pas partie des attributions proprement dites d'un corps de pompiers. Pour- tant, comme djs dit, cc service est confi par l'autorit au corps de pompiers, cc

169

qui permet de 1'assimiler aux tkhes habituelles de cet organisme. Ii s'agit Iä aussi d'un vritable service command, pour lequel le pompier touche d'ailleurs une solde ne diffrant gure de celle qu'il reoit pour ic service du feu. L'appelante relve aussi, d'une manire trs pertinente, que mme des militaires, dont la solde West pas un lment de revenu dterminant selon la loi, sont parfois convoqus pour des services accessoires. On ne saurair, dans l'AVS, qualifier la solde du pompier diffremment selon le service accompli. La caisse de compensation fait valoir en outre que la solde verse aux pompiers pour le Service d'ordre et de circulation n'est pas uniquement calcule en fonction du grade et des jours de service. Le propre de la solde est certes d'&rc verse unifor- mment d'aprs le grade sans gard aux prestations de l'homme et ä ses aptitudes. Cette objection est, eile aussi, sans importance, comme le montre l'arr& mentionn ci-dessus, oi il s'agissait de d&erminer comment une solde de 2 it 6 francs, 6galement calcule d'aprs le nombrc d'heures et le grade, devait &re considre du point de vue de l'AVS. Le seul lment d&terminant, c'est le caractre juridique de l'activit en cause, caractre qui peut, il est vrai, &rc influenc aussi par le genre de l'indemnit. En l'espce, il s'agit ä tel point d'un service command et l'intress se trouve ii tel point subordonn, dans ce Service, au commandant du corps de pompiers que le mode de calcul de l'indemnit6 West aiors plus d&isif. (Suivent des considrations sur les rgles appiicables aux petits et tout petits salaires, ainsi que sur le montant des indemnits litigieuses.) Cela tant, la d&ision de la caisse et le jugement cantonal doivent 8tre annuls l'un et l'autre.

4. Bien que les pompiers de la commune de X soient tous intresss ä l'issue du

prsent litige, il &ait licitc, vu leur grand nombre, de ne pas les inviter tous ä se dterminer devant le juge, cela d'autant plus que i'appelante a dfendu leur point de vue d'une manire digne de foi (cf. ATFA 1960, p. 222; RCC 1961, p. 247).

Assura.nce-invci1idit

R.ADAPTATION

Arret du TFA, du 1er octobre 1968, en la cause ]. L.

Articie 12 LAI. L'opration de la coxarthrose ne peut etre prise en charge par l'AI que si les effets de cette intervention chirurgicale sur la capacit de gain apparaissent nettement comme Je but principal et, en particulier, sont suffisamment durables. Confirmation de la jurisprudence. Articolo 12 LAI. Le spese per 1'operazione della coxartrosi possono essere assunte dall'AI soltanto se gli effetti di questo intervento chirurgico sulla capaciti cl guadagno appaiono netta1nente come scopo principale e, in

170

inodo particolare, sono sufficientemente duraturi secondo il diritto dell'AI. Conferma della giurisprudenza.

L'assure, ne en 1913, souffrc de troubles cardiaques; en juin 1961, eile s'est annon- c& ä l'AI. La commission Al a estim sen invaiidit is 60 pour cent. Le conjoint de l'assur&, n en 1902, ayant galement droit une rente Al, la caisse de compensation ä

d&ida, le 5 dcembre 1961, de verser une rente entire d'invalidit pour couple, plus les rentes complmentaires prvues par la ioi, avec effet rtroactif au 1er janvier 1960. En janvier 1968, i'assure prsenta une nouvelle demande ä l'AI. Eile demanda l'octroi de mesures mdicales, car eile devait se soumettre ä une op&ation de la coxarthrose. La commission Al, ayant examin les donncs mdicaies de sen cas, refusa la prise en charge de l'opration. Le 5 mars 1968, la caisse de compensation notifia une dcision dans cc sens. Le Tribunal cantonal des assurances rejeta, en date du 28 juin 1968, ic recours de l'assure, aIiguant que i'opration prsentait principalement les caractres d'un traitement de l'affection comme teile. L'assure interjeta appel en demandant que l'AI accorde « i'opration de la coxarthrose et une eure bainaire e; sans cette interven- tion, sa capacit de travail au mnage « diminuerait rapidement e. Alors que la caisse de compensation conseillait ä l'assure de s'adresser pour l'opration t sa caisse-maladie, l'OFAS proposait le rejet de Pappel. Selon le dossier, il y a depuis des annes instabilit dans i'aspect clinique gnral.

Le TFA a reiet6 Pappel pour les motifs suivants:

L'objet du litige est de savoir si i'AI doit prendre ä sa charge les frais de l'opra- tion de la coxarthrose recommande par le mdecin, plus une eure de bains. Cette question doit &re juge selon i'article 12, 1er alina, LAI. D'aprs cette disposition, l'assur& a droit « aux mesures mdicalcs qui n'ont pas pour objct le traitement de I'affcction comme teile, mais sont directement ncessaires ä la radaptation profes- sionncllc et sont de nature amliorcr de faon durable et importante la capacit de gain ou ä la prserver d'une diminution notable ». L'AI prsuppose i'existence d'une assurancc sociale contre la nialadic et les acci- dcnts. C'est uniqucment lorsque les conditions prvucs ä l'article 12, 1er aiina, LAI sont rcmplics que l'AI peut accorder des mesures mdicales. Une consquence de cette rg1e est que ]es caisses-maladie sont, dans leurs rapports avcc i'AI, provisoi- remcnt tcnues ä prcstations (ATFA 1966, p. 24 = RCC 1966, p. 320, consid&ant 2). Les exigences de l'article 12, 1er a1ina, LAI doivcnt 8tre observcs rigourcuse- ment, aussi sons le rgime du nouveau droit, iorsqu'ii s'agit d'tablir si une opration de la coxarthrose doit 8tre prise en charge. Les effets de l'intervcntion chirurgicaic sur la capacit de gain doivent apparaitre nettcmcnt comme le but principal et, en particulier, 8tre suffisammcnt durables (ATFA 1968, p. 112 = RCC 1968, p. 428).

11 faut reiever que le mal dont souffre l'appelantc est trs complcxc: on se rf-

rera donc i cc sujet au jugcmcnt de l'autorit de premire instance et au pr6avis de i'OFAS. Si la commission Al et le Tribunal cantonal des assurances estiment, &ant donn l'tat gn&ai de l'assure, que les mesures en cause prscntcnt principaicmcnt les caractrcs du traitement de l'affcction comme teile, cc point ne saurait &rc con- test. Par consquent, lesdites mesures mdicales sont du ressort de i'assurancc-maia- die. 171

Arrt du TFA, du 25 septembre 1968, en la cause A. J• 1

Article 21, 1er a1ina, LAI. Est consid& comme lunettes tout appareil opti- que, fix6 directement devant heil dficient, qui amliore la vue par l'effet des lentilles et qui permet au porteur d'accomplir des actes exigeant une vue normale. Les verres de contact doivent &re assimi1s aux lunettes s'iis remplissent une fonction sp&ifiquement optique; en revanche, si leur fonc- tion est purement m&anique, ils ne sont pas consid&s comme des lunet- tes. (Confirmation de la jurisprudence.) Par consquent, un assur ne peut prtendre la remise de verres de contact indpendamment de l'articie 21, 1er alina, 2e phrase, LAI que si ces verres amiiorent sa vue autrement que par i'effet optique des lentilles.

Articolo 21, capoverso 1, LAI. E considerato occhiale ogni strumento ottico, posto direttamente drivanti all'occhio deficiente, destinato a migliorare la vista per mezzo di lenti e che permette al portatore di compiere gli atti che una vista normale richiede. Le lenti di contatto devono essere parificate agli occhiali se adempiono una funzione specificamente ottica; per contro, se la loro funzione puramente meccanica, esse non sono considerate occhiali. (Conferma della giurisprudenza.) Ne consegue che un assicurato puh pretendere la consegna di lenti di con- tatto, indipendentemente dall'articolo 21, primo capoverso, seconda frase, LAI, soltanto se esse 1nigliorano la facoltci visiva con im effetto che non sie quello delle lenti ottiche.

L'assur souffre d'un khratoc6ne bilatral (dfaut de la vue dci ä mi bombement coni- que de la corne). Depuis l'automne 1966, il &udie dans une &ole polytechnique. Le 14 octobre 1967, il a demand ä l'AI de iui accorder des verres de contact. La com- mission Al demanda un rapport ä la policlinique ophtalmologique universitaire. Le Dr B. constata, le 30 octobrc 1967, que la corn4e de l'assur prsentait ä chaquc ccii un bombement conique ‚ i'ceil gauche accusant « une certaine opacit6 dans les couches superficielles de la corne >; les autres couches n'&aient pas touches. L'assur a besoin actueliement d'un traitement mdicaI. Aucune mesure mdicaie particuiire ne parait n&essaire pour sa radaptation professionnelle. Par contre, l'assur6 doit porter des verres de contact, dont l'adaptation parfaite West cependant pas encore entirement au point. Par d&ision du 30 novembre 1967, la caisse de compensation informait i'assuM que la commission Al avait dcid6 de ne iui accorder aucune pres- ration. En effet, les mesures rnhdicales &aient destindes au traitement de 1'affection comme teile; en outre, la remise de verres de contact serait en contradiction avec I'articie 78, 2e ahn6a, RAI, car leur acquisition a &6 faite avant que la commission Al ait rendu son prononc. L'assur a recouru en faisant valoir notamment qu'il n'avait pas achet les verres de contact avant cc prononc. Aprs avoir &udi les faits et demand un rapport i une policlinique ophtaimoiogique, l'autorith de premire instance rejeta le recours le 12 mars 1968. En effet, les verres de contact doivent htre, dans le cas prsent, assimi- 16s ä des lunettes et ne sont pas le compiment important de mesures mdicaIes de radaptation. 1 L'arr& R. S. du 25 novembre 1968, publik ä cet endroit dans la version aiiemande de la RCC, paraitra dans le NO d'avrii en traduction franiaise.

172

L'assur6 a interjet appel. II fait notamment valoir que sa vue s'est fortement anliore grace aux verres de contact. Alors que la caisse de compensation et la commission Al proposent le rejet de Pappel, l'OFAS demande qu'il soit adrnis. Les arguments du pr&vis peuvent se rsumer comme suit:

Dans le cas prsent, il importe de savoir si les verres de contact servent ä rem- placer des lunettes ou reprsentent une prothse partielle. De tels verres jouerit le r61e de prothse partielle seulernent « lorsqu'un kratoc6ne, ou l'astigmatisme qu'il provoquc, est si grave ou si complexe qu'il ne peut &re corrig d'une manirc ad- quate au moyen d'un verre correcteur Cette condition West valable que pour l'ceil '>.

gauche de l'assur. Mme en ralisant une correction optimum au moyen de lunettes, on n'aurait pas obtenu pour l'ccil gauche des conditions optiques suffisant i garantir la Vision stroscopique ncessaire l'assurc. En cas de correction Optimum au moyen de lunettes, l'ail gauche accuserait une vision de 0,5 seulement, alors que gr.ce aux verres de contact la Vision atteindrait 0,9. Etant donne que le verre de contact de Pceil gauche adhre directemcnt au p6le extricur du globe oculaire, 1'axe optique de cet ccil serait plus court que celui de l'ceil droit si l'anomalie de la rfraction de cc dernier &ait corrige au moyen d'un verre de lunettes. Il manquerait alors une condition importante assurant la vue stroscopique. C'est pourquoi il faudrait effcctucr aussi la correction de heil droit au moyen d'un verre de contact. L'AI doit galenient prendre i sa charge cc moyen auxiliaire; en cffct, il cst le complment il1dispensable du verre de contact pour l'ccil gauche qui doit &re remis par l'assurancc parce qu'il pr6scntc manifcstcmcnt les caractristiques d'unc prothsc partielle de he il. Lc TFA a dcmand un compkmcnt d'information i une cliniquc ophtalmologique uniVcrsitaire. Selon Je rapport du professeur R. Witmer, du 12 scptcmbrc 1968, les verres de contact, quel que soit leur genre (verres sclrocornens ou corncns) ne peuvent cmp&hcr Ja progression du kratoc6nc; leur utilisation vise avant tour corriger un grave troublc de la rifraction (astigmatismc irrgulier), qui ne peut 8tre supprim par aucun autrc moyen, part l'opration e Lc TFA a admis Pappel dans le sens des considrants suivauts: L'objct du litigc cst de savoir si l'Al doit rcmcttrc t l'assur des verres de con- tact p o ur les dcux ycux. La d&ision de caisse rcfusant des mcsures mdicalcs et des moycns auxiliaircs a rcndue le 30 novembrc 1967; Je litige doit rre par consqucnt tranchi d'aprs l'ancien droit en vigucur jusqu'ä fin 1967. La consmission Al a fond son prononc sur l'article 78, 2e alin6a, RAI. Cette disposition s'opposc-t-clle un droit de l'assur ? On ne pourrait rpondre affirma- tivcmcnt t cettc qucstion que si Passure avait acquis les verres de contact avant cc prononc ngatif (ATFA 1962, p. 316; RCC 1963, p. 122). Or, l'assur a dcJar en date du 28 dcembrc 1967 que les verres de contact aVaient &t achets plus tard, cc quc confirme l'attcstation de l'opticicn. Ainsi, l'articic 78, 2e alina, RAI ne peut &re appliqu au cas präsent. Selon l'arricle 21, Irr alina, LAI, l'assur a droit aux moycns auxiliaircs qui sont nccssaircs sa radaptation ä la vic profcssionnellc et qui figurent dans une liste que drcsscra le Conscil fdral. Les frais de prothscs dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurancc que si ccs moyens auxi- liaires sont Ic complment important de mesurcs mdicales de radaptation. Selon la jurisprudencc, cst considr comme lunettes tont apparcil optiquc, fix directemcnt devant l'il dficient, qui amliore la vue par l'cffet de lcntillcs et qui permct au porteur d'accomplir des actes cxigcant une vue normale. Les verres de

173

contact doivent &re assimi1s aux lunettes s'ils remplissent une fonction spcifique- ment optique; en revanche, si leur fonction est purement m&anique, ils ne sont pas considrs comme des lunettes. Par consquent, l'assur ne peut deniander la remise de verres de contact indpendammcnt de la disposition de 1'article 21 LAI concernant les lunettes que si ces verres amliorent sa vue autrement que par l'effet optique des lentilles. Dans un arrt non publi& le TFA a d&lar en outre que dans les cas oö les verres de contact exercent, en plus de leur fonction purement m&anique, une fonc- tion optique (c'est--dire corrigent une anomalie de la vue comme des lunettes), et oü leur transformation en verres de correction optique - compar6s ä un modle en verre neutre - occasionne des frais assez levs, la prise en charge de ceux-ci peut dpendre, en principe, du fait que les conditions de remise d'une paire de lunettes sont remplies ou non. 4. On doit admettre, d'aprs le dossier, que l'effet des verres de contact sur l'il gauche de l'assur n'est pas uniquement optique; ces verres sont galement nces- saires ä la correction rn&anique des conditions morphologiques - aItr&s par Je kratoc6ne - dans lesquelles travaille 1'appareil de rfraction somatique. L'OFAS a adopt cette conclusion. Cependant, du point de vue de la terminologie, il serait recommandable de ne pas uriliser ici 1'expression de <prothse partielle de l'teil (cf. Pschyrembel, Klinisches Wörterbuch, 123e153e dition, p. 713; Amsler et autres auteurs, Lehrbuch der Augenheilkunde, 3e dition, p. 242, chiffre 3). Par consquent, l'assur a droit Ja remise de verres de contact pour Neil gauche. Les frais supplmentaires ivcntucls occasionns par une transformation des verres de contact en un moyen auxiliaire efficace devraient 8tre support6s par l'assur. La com- mission Al examinera encore cc point er rendra ensuite son prononc en exprimant par des chiffres les mesures auxquclles l'assur a droit. Par ailleurs, eile devra encorc examiner si le vcrre de contact utilis pour l'cril droit remplit gaiement une fonction de compensation mcaniquc dans Je sens mentionn ci-dessus. Si la rponsc est affir- mative, l'assur6 a galement droit it un moyen auxiliaire pour cet ceil. Dans le cas contraire, l'assurance ne peut pas cii assumer les frais.

Arrt du TFA, du 31 octobre 1968, en la cause S. W.

Articles 21, 1er alina, LAI et 14, 1er a1ina, Iettre b, RAI. Des surkvations de semelles et de talons pratiqu&s sur des chaussures de confection ordi- naire ne correspondent pas a la notion de chaussures orthopdiques; dies ne reprsentent donc pas des moyens auxiliaires. (Confirmation de Ja pratique administrative; cf. n° 91 de la circulaire cmi- cernant la remise de moyens auxiliaires.)

Articoli 21, capoverso 1, LAI, e 14, capoverso 1, lettera b, OAI. 1 rialzi delle suole e dei tacchi eseguiti su scarpe di confezione comune non cor- rispondono alla nozione di scarpe ortopediche; essi non sono dunque con- siderati mezzi ausiliari. (Conferma della prassi amministrativa; cfr. N. 91 della circolare concer- nente la consegna di mezzi ausiliari.)

174

Arrt du TFA, du 7 octobre 1968, en la cause H. D.

Article 21 bis, 2e alina, LAI. L'AI ne peut allouer des contributions a l'as- sur qui a recours aux services de tiers que dans les cas oh celui-ci, bien que remplissant les conditions lgales de l'octroi d'un moyen auxiliaire dhter- min, ne peut s'en servir lui-mme ä cause du genre de son invaIiditt. Articolo 21 bis, capoverso 2, LAI. L'AI puh assegnare sussidi all'invalido che ha ricorso ai servizi di terzi soltanto nei casi in cui questi, pur adern- piendo le condizioni legali richieste per 1'assegnazione di un determinato rnezzo ausiliario, nun e in grado di servirsene mi stesso a causa della natura della sua invalidita.

L'assure, ne en 1929, souffre de graves infirmios multiples au dos et aux cxtrnii- ts. Ses bras et jambes sont atteinrs de par6sies (paralysies partielles des muscles) er d'atrophies (diminution du volume et du pouvoir fonctionnel des tissus par Suite de non-utilisation). L'assuree ne peut marcher seule, ni accomplir seule les actes ordi- naires de la vie. Depuis le 1Cr octobre 1967, eIle touche une rente entire simple de i'AI; depuis le Jer janvier 1968, eile reoit en outre une aliocation entire pour impo- tent. Depuis le dbut de juillet 1967, eIle ne travaille plus que deux demi-journes par semaine dans le bureau d'une fabrique. Eile touche un salaire mensuel de 200 francs, plus 100 francs d'allocations sociales. Pour se rendre du domicile de ses parents ii son heu de travail, eile a besoin d'un vbhicule ii moteur. Le matin, une secr&aire de l'entreprise la conduit b6nvolement ä son heu de travail; i midi, l'assur6e pourrait, hien qu'is grand-peine, profiter du Service d'aurobus de l'entreprise, mais ceiui-ci a supprim le 1er avrii 1968. La commission Al a refusb de lui accorder une contri- burion i ses frais de taxi, « les conditions praIabies n'btant pas remplies ». Le 17 janvier 1968, la caisse de compensation lui a notifib une dcision dans cc sens. Le Tribunal cantonal des assurances a rejetb le recours de l'assur& pour les motifs suivants: Etant donn6 que 1'assure ne travaille que deux demi-journes par senlaine et qu'elic a reconnue totalement invalide par la commission Al, son occupation ne peut &re considrbe comme une activit professionnelle. Pour ces raisons, eile n'a pas droit b des prestations de l'AI visant ä facilirer l'exercice d'une activit lucrative. Par consquent, le nouvel articic 21 bis LAI, invoqu par l'assure, n'est pas appii- cable. L'assure a interjet appel. Eile demande la prise en charge de ses frais de trans- port pour se rendre ä son heu de travail. Selon i'articie 21 bis, 2° aIina, LAI, eile peut demander s i'AI des contriburions si eile a recours aux services de tiers en heu et place d'un moyen auxiliaire auquel eile a droit. Eile estime qu'ih existe une pro- portion raisonnabhe entre ses frais de taxi et le r6sultat mat&iei de son travail. La caisse de compensation renonce ä prsenter une proposition, mais souligne que pour tirer profit de ha capacitb de travail qui lui reste, l'invahide a bcsoin d'un taxi. Dans son prbavis, i'OFAS rclbve que les prestations de services demandes remplacent i'usage d'un vhicule i moteur, car le fauteuih roulant ne rpond pas aux besoins de 1'assur&. Cependant, un droit h ha remise d'un tel vhicuhe n'existe que horsque Passur exerce une activit lui permcttant de couvrir ses besoins, car il doit y avoir une proportion raisonnable entre les dbpenses er ic rsultat &onomique du travail. Cet argument, toutefois, n'a plus de sens dans ic cas oh des prestations de services sont demand&s en remphacemcnt d'un v6hicu1c ii moteur. Dans Ic cas prtsent, les prestations de services du taxi se rduisent i un cinquime de i'horaire normal de

175

travail. La cause devrait &re renvoy& ä la commission Al, qui aurait ii examiner les conditions de gain de i'appciante et ses dpenses de taxi et rendrait ensuite un nouveau prononc.

Le TFA a admis Pappel pour les motifs suivants:

Dans le cas prscnt, il faut appliquer le nouveau droit en matirc d'AI; en effet, la caisse de compensation a rendu sa d6cision aprs le 1er janvier 1968 et l'assure se rfre expressment e l'article 21 bis LAT entr6 en vigueur le 1er janvier 1968; en outrc, eile demande implicitement des prestations pour la priode post- rieure au 31 d&embre 1967. a. Selon l'article 21, 1er alina, LAT, l'assur a droit, e d'aprs une liste que dressera le Conseil fdrai, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activit lucrative... e. Selon ic 2e aIina du mme article, « l'assur qui, par suite de son invaIidit, a besoin d'appareils cociteux pour se dp1acer, &ablir des contacts avec son entourage ou dveIopper son autonomie personnelle a droit, sans gard ä sa capacitc de gain, i de tels moyens auxiliaires conformment i une liste qu'&ahlira le Conseil fdra1. « Les moyens auxiliaires qui, selon I'article 21, peuvent 8tre octroys sont numrs ä l'article 14 RAT. Sous le titre « Prestations de remplacement >', les alinas 2 et 3 du nouvel arti- dc 21 bis LAT disposent:

2 L'assurance peut allouer des contributions ä Passure qui a recours, en heu et

place d'un moyeri auxiliaire, aux Services de tiers. Le Conseil fdra1 peut dictcr des prescriptions compImentaires et fixer le montant des contributions. Le Conseil fiidral a fait usage du droit que lui confre ic 3e alina en prescrivant i l'articic 16 bis, 1er alina, RAT:

1. L'assurancc prcnd en charge, jusqu'ä concurrence de 200 francs par mois, les

frais dus ä l'invalidit, occasionns par les Services spciaux qui sont fournis par des tiers et dont 1'assur a besoin, en heu et place d'un moyen auxiliaire, pour aller son .

travail ou pour exercer une activit lucrative. I.es moyens auxiliaires dont il est question e l'article 21, Fr a1ina, LAI, ainsi qu'aux articles 14, 1cr a1ina, et 16 bis, Fr alina, RAI, repriscntent des mesures de radaptation au sens de l'articic 8, 1cr alina, LAT. D'aprs cette disposition, ces mesures peuvent &re accordes ä I'invalide ou i l'assur mcnace d'une invalidit imminente lorsqu'elles sont mcessaires et de nature ä r&ablir la capacir de gain, i l'amiliorer, i ha sauvegarder ou ä en favoriser l'usage. Cc droit est d&crmini en fonction de toute la dure d'activit probable. Le tribunal a souvent reconnu qu'un invalide est d~ jä apte i exercer eine activit lucrative lorsque, aprs I'ex6cution de mesures de r6adaptation, il est capable - serait-ce mme dans eine institution -de gagner sa vie au moins en bonne partie lui-mme (ATFA 1964, pp. 104 et 106; RCC 1965, p. 328). Cc critre est ga1ement valable lorsqu'il s'agit d'cxaminer si un moyen auxiliaire dtermini convient pour amliorer la capacitd de gain d'un invalide. Ort peut ds lors se demander s'il faut considrer, dans ces conditions, l'occu- pation de l'appelante comme une activit lucrative digne d'tre conserv&. Ii ne faut pas tenir compte du tcmps consacr 1'obtention du rcvenu. Le fait que l'assure touche eine rente entire d'invalidit et une allocation pour impotent importe ga1e- ment peu, puisqu'un assur qui prsente une invahidit6 de dcux tiers au moins et a

176

donc droit i une rente entire peut ventue11ement se charger de son propre entretien s'il travaille dans des conditions &onomiques satisfaisantes. Par consquent, il faut considrer ici uniquement le rsu1tat que I'assur& peut atteindre en utilisant sa capa- cit de gain rsidue1le. A cet 6gard, il faut constater que le salaire mensuel de 200 francs et les allocations sociales supp1mentaires de 100 francs qu'elle touche actucllement et qu'elle pourra continuer ä toucher ä 1'avenir couvrent une partie importante de ses bcsoins. Toutefois, le fait que 1'assure remplit les conditions gn6- rales d'ordre professionnel pour l'octroi d'un moyen auxiliaire ne permet pas, ä Iui seul, de conclure qu'elle ait droit au remboursement de ses frais de transport. Il faut examiner bien plut6t si les conditions spciales rcquises par les articies 21 bis, 20 ali- na, LAI et 16 bis, 1er aiina, RAI sont remplies. A cc propos, on observera ce qui 5Uit: Dans son message du 27 fvrier 1967 relatif ä la revision de i'AI, qui a intro- duit notamment dans la LAI un articic 21 bis, le Conseil fdral a dit ä propos de cette nouveile disposition, ä la page 28: L'usage de certains moyens auxiliaires, par exemple des vhicu1es ä moteur, rcquiert des connaissances et des aptitudes particu1ires. Lorsqu'un assur ne remplit pas ces conditions, ii est oblig6 de recourir i des prestations de services t dfaut de pouvoir employer un moyen auxiliaire. Le fait que 1'AI ne prvoit, pour remdicr la dficience de certaines fonctions corporeiles, que la remise d'apparcils, et non la prise en charge de prestations de services, dsavantage les assurs qui ne peuvent utiliser I'appareii en question. Ii en rsuite, selon le sens du texte 1ga1, que I'AI ne peut rembourser les pres- tations de services de tiers que iorsque 1'invalide remplit les conditions d'octroi d'un moyen auxiliaire dtermin, dont il ne peut cependant se servir 1ui-mme en raison de son invaiidit. L'articie 21 bis, 20 a1ina, LAI permet donc ii i'AI d'octroyer cxccptionneilcment un assur des contributions en heu et piacc du moyen auxiliaire auquel il a droit (cf. s l'art. 21 bis ic titrc marginal « Prestations de rcmplacemcnt '). Lcs contributions pour les prestations de services de tiers servent ä compenser non seulement le droit s un vhicuie ä moteur, mais tout droit ä un moyen auxiliaire d&ermin, quel qu'il soit (dans le cadre de la liste des moyens auxiliaires), dont I'utilisation « rcquicrt des connaissances et des aptitudes particulircs « que i'invalide ne possde pas en raison de « la dficience de certaines fonctions corporeiles '. Dans le cas prsent, il s'agit donc d'examincr d'abord si l'appeiante a droit un moyen auxiliaire ditermin pour se rendre ä son heu de travail et, si oui, quel moyen (d'aprs ha liste) pourrait entrer en considration si eile &ait en mesure de s'cn servir. On pourrait vcntue11cmcnt songer ä un fauteuil roulant, car il faut cxciure d'emble un vhicu1e i moteur, dont i'usage serait disproportionn 1'acti- vit professionnelle rduite de 1'assure, mais egalement parce que celle-ei n'cxercc pas une activitd permettant de couvrir tous ses bcsoins (art. 15, 1er ah., RAI). Ii faut cnsuitc examiner qucics prestations de services de tiers corrcspondraicnt le micux aux besoins de l'invaiide, et si des trajets en taxi rcprscntcnt vraiment ha seule solution (on pourrait envisager une aidc pour 1'utihisation d'un fautcuih roulant). De toute faon, il est ncessaire que les dpcnses de i'Ah pour h'indemnisation des pres- tations de services - comme la rcmisc de moyens auxiliaires -soicnt proportion- ncs au rsuItat 6conomique vis par ces prestations (ATFA 1962, p. 235, RCC 1963, p. 32; ATFA 1966, p. 38; RCC 1966, p. 411).

177

Les pices du dossier n'apportent pas de nponse suffisante aux questions sou- 1eves. Ii appartient ä l'administration de tirer celles-ci au clair et de se prononcer ventuel1ement sur le montant des contributions prvues par l'article 21 bis, 2e alina, LAI. A ce propos, il faut relever que cette disposition donne une teile importance au pouvoir d'appr&iarion de l'adminisrration qu'il parait douteux que le juge puisse examiner la question du caicul de ces contriburions. Cependant, cette quesrion peut rester ind&ise dans le prsenr arrr, l'affaire &ant, quoi qu'il en soit, renvoye ä la commission Al.

RENTES ET INDEMNIT,S JOURNALIRES

Arrt du TFA, du 3 octobre 1968, en la cause F. F.

Article 22, 1er alina, LAI. Le principe d'aprs lequel le droit ä 1'indemnit journalire, dans un cas de readaptation, a la priorite sur le droit ä la rente est applicable par analogie aux mesures d'instruction qui servent ä la radaptation.

Articolo 22, capoverso 1, LAI. 11 principio secondo il quale il diritto all'in- dennita giornaliera, in caso d'integrazione prevale sul diritto alle rendita applicabile per analogie anche ei prouuedimenti d'accertamento ehe servono all'integrazione.

L'assur, äg6 de 35 ans, souffre de schizophrnie paranoide (maladic mentale). II a touch depuis le irr novembre 1962 une rente simple entire d'invaIidit. Le 12 mai 1967, la caisse de compensation d&ida de prendre s sa charge les frais pour un examen des aptirudcs professionnelles de Passur sous la forme d'un entrainement au travail pendant trois mois dans un centre de radapration. La caisse ajoutait: '

La rente conrinuc i rre versc en plus de l'indemnit journalire. '>

Le 12 mai 1967, Passure entrair dans cc centre de r&daptation. L'office rgional Al proposa, en scptembrc 1967, « de prolonger de neuf mois le sjour dans cc centre afin que l'assuri puisse apprendre des travaux industriels faciles Le 9 ocrobre 1967, '>.

la caisse de compensation dcida, « en complment de sa dcision du 12 mai 1967, de prendre en chargc les frais de l'examcn prolong des aptitudcs professionnelles de l'assur (enrraincmenr au travail) jusqu'au 12 mai 1968 '>.En plus de l'indemnit journalire (rduite), la rente continua ä 8tre verse jusqu'en novcmbre 1967. Par d&ision du 7 novembre 1967, la caisse de compensation informa l'assur que, scion la communication de la commission Al, la rente et l'indemnit journalire ne pouvaient plus &re cumoles. Par consquent, le droit ii la rente s'&ait &cint ä la fin d'aoiit 1967. A partir du 13 aocir 1967, Passure avait droit ä une indcmnir jour- nalire cnrirc « pour la prolongarion de son cnrraincrncnr au travail Les rcntes '>.

rouch&s ä torr de scptcmbrc ä novembre 1967 dcvaient tre rembourscs sons forme de diiducrion sur « les indcmnits journalircs Al encore dues ct verser ä l'avenir .

Le prc de l'assur intcrjcta rccours contrc cette d&ision. Dans le procs qui s'ensuivit, Ic TFA dur statuer en dcrnire instancc; il eut ainsi l'occasion de se pro- noncer au sujct du cumul des rentes er des indcmnits journalires pendant l'appli- canon de mesures d'instruction. Il a arrnb cc qui suit:

178

L'OFAS estime que les rentes verses de septembre ä novembre 1967 n'ont & touches i tort et ne doivent &re rembourses que si le sjour dans le centre de radaptation ä partir d'aocit 1967 doit 8tre qualifi, non pas de simple mesure d'ins- truction, mais de mesure de radaptation ä proprement parler. Dans I'conomie de la ioi, la radaptation passe avant la rente, comme on le sait. Le tribunal en a conclu dans un arr& (ATFA 1965, p. 4 = RCC 1965, p. 429) qu'en principe, aucune rente West due tant que durent des mesures de radaptation pouvant ouvrir un droit une indemnit journa1ire au sens de l'article 22 LAI. Lorsque des mesures sont appliqu&s qui donnent droit une indcnrnit journa1ire, celle-ci fait en effet partie ä

intgrante de la radaptation, puisqu'ellc doit contribuer pour une bonne part ä en assurer le succs. Ii en rsulte que le droit i la rente est interrompu en principe pendant la dur& de mesures de r&daptation lides i 1'octroi d'une indemnit jour- nalire. Le tribunal a reconnu que le droit ii l'indcmnit journalire pr6vu ii l'arti- dc 22 LAI l'emporte sur la rente non seulement lorsque aucune rente n'a encore accord&, mais interrompt mme l'octroi d'une rente qui a djii pris naissance. Dans 1'arr8t cit, il s'agissait en premier heu, certes, de juger si un cumul de la rente et de 1'indemnit6 journa1ire pouvait entrer en ligne de compte en cas de mesures de radaptation proprement dites. Cependant, il n'y a aucune raison valable qui justifie une apprciation diff&ente / propos d'un cumul de ces deux prestations selon que Passure est soumis une mesure de radaptation ou seulement ä une mesure d'iristruction en vuc d'une ventuelle radaptation. Dans ces deux cas, le fait de toucher simultanment les deux prestations conduirait souvent / une sorte de surassurance, cc qui serait incnmpatible avec les principes de 1'assurance sociale en gnraI et en particuhier avec le caractre social de l'AI (cf. art. 43 bis er 45 bis LAI, art. 21 et 28, 1er al., RAI, et art. 48 LAVS). Par consquent, les principes exposs dans l'arrt cite /t propos du paiement des rentes er indemnit6s journa1ires (y com- pris les cas d'exception mentionns dans cet arr&) sont valables non seulement lors de I'ex&ution de mesures de radaptation proprement dites, mais galement dans l'excution de toute mesure accessoire de 1'AI visant la radaptation. Dans l'espce, le droit /t la rente s'est donc intcrrompu au moment oi le droit aux indemnit6s jour- nalires a pris naissance...

Arrt du TFA, du 17 septembre 1968, en la cause Y. G.

Articic 27 RAI. Si une mnagre mari& a exerc, /t titre accessoire, une activit dont eile n'a tir qu'un faible revenu n'atteignant meine pas la limite pour personnes scules qui est fixe par l'article 2, 1er alina, LPC, eile doit trc consid&&, dans l'valuation de son invahidit, comme une personne sans activit lucrative. Articolo 27 OAI. lJna casalinga coniugata la quale, oltre alle sua attivit/t nell'economia domestica, abbia percepito soltanto un piccolo reddito sotto i limiti stabiliti dall'articolo 2, capoverso 1, LPC, per persone sole, va rite- nuta come persona senza attivitci lucrativa per valutare il grado della sua invaliditci.

L'assur&, ne en 1931, marie depuis 1950, est mre de quatre enfants ns entre 1951 et 1957. Son mari est chauffcur; en 1965/1966, il a gagn en moyenne 15 280 francs. En novcmbre 1964, l'assure a dpos6 une premirc demande auprs de 1'AI, car eile

179

souffrait de douieurs dorsales; eile avait sollicit alors des mesures mdicaies, ainsi que i'octroi de nioyens auxiliaires, en d6clarant qu'elle &ait mnagre et que par ailleurs eile travaillait ii i'heure dans un commerce. La commission Al lui avait accord un corset, mais avait refus6 les mesures mdicales et la rente. La d&ision de la caisse, dat& du 8 fvrier 1965, ne fut pas attaque. Au dbut de fvrier 1967, l'assure s'adressa ä nouveau i i'AI pour demander des mesures mdicaies et des supports plantaires. En novembre, eile annona qu'en raison de l'affection dont eile souffrait, eile avait obiig& de quitrer son emploi ä la mi-journ& dans un magasin et qu'eile esprait l'octroi d'une rente Al. Le Dr G., orthopdiste, a diagnostiqu un « syndrome cervical et une discopathie iombaire probable » (douleurs dues ä une aitration dg6nrative et rhumatismaie des vertbres du cou, ision probabie d'un disque entre deux vertibres lombaires). Ii d&Iara que i'assur& subissait actueiiement un manque ä gagner, car eile ne pouvait entreprendre des travaux de nettoyage r&ribus. Comme mnagre, en revanche, eile 6tait entirement capable de travailler. Se fondant sur ces renseignements et sur le rapport d'une assistante sociale, la commission Al arriva ä la conciusion que Passure, en sa quaht de mnagre, n'tait pas invalide ä un degr ouvrant droit ä la rente. La caisse de compensation rendit une d&ision dans ce sens ic 15 d&embre 1967. L'assure recourut en al1guant que la diminution de sa capacit de travail affec- tait non seulement son activit mnagre, mais aussi et surtout son activit lucrative, et que son affection s'tait aggrav& depuis janvier 1967. Ses enfants &ant en äge scoiaire, eile avait besoin d'un gain accessoire. Le Tribunal cantonal des assurances, ayant proc6d un examen approfondi du cas, rejeta le recours. Ii ailgua que, selon la jurisprudence du TFA, i'assur6c devait &re considre comme mnagre; en cette quaht, ehe n'&ait pas invalide un degr ouvrant droit ä une rente. L'assure a port cc jugement devant le TFA. Eile demande que cc tribunal lui accorde, ä partir du 1er fvricr 1967, une rente entire simple d'invalidit. En outre, eile rciame « une indemnit 6quitable » pour la procdure de premire et de deuxime instance. Aux arguments qu'eiie a &jä produits, eile ajoute que sa dkision d'exercer une activit6 lucrative &ait justifie mme Co tenant compte des intrts de la famiHe, d'autant plus que ses cnfants sont prsent assez indpendants. Si ha familie a besoin de revenus supplmentaires, c'est notamment parce que les circonstances les ont obligs, son mari et eile, d'achetcr un appartement, et qu'iis devront rembourser annucilement 5000 francs ä partir du 1er juin 1968 ä la caisse de pr&s. L'activit lucrative de l'assure i'occupait plus de 2000 heures par an; eile prenait donc une importance prpondrantc. L'assurc ne peut trouver, ä proximit6 de son domicile, un travail compatible avec son etat de sant. Aujourd'hui encone, die serait pr&e ii acceptcr un travail qui soit ä sa porte et que i'officc rgionai Al lui procurerait ä G. ou dans les environs. La caisse de compensation, la commission AI et 1'OFAS proposent le rejet de Pappel.

Le TFA a rejet Pappel pour les motifs suivants:

1. L'inva1idit West pas value sur les mmcs bascs schon qu'ii s'agit d'un assur

exeranr ou n'exerant pas une activit lucrative (voir ä cc propos ATFA 1964, p. 258; RCC 1966, p. 481). Tandis que l'invalidit des personnes actives doit &re dtcrmin& d'aprs des critrcs purement &onomiques en vertu de h'article 28, 20 aiina, LAI, 1'invaiidit des pcnsonnes non activcs est vaiue en fonction de l'empchcment

180

d'accomplir les travaux habituels (art. 27 RAI). Cette diffrence de principe dans les modes d'valuation empche de rraiter un assur en partie comme exeranr une acti- vir lucrative, en partie comme Wen exeranr aucune. Lorsqu'un assur demande une rente, il faut donc commencer par d&erminer, dans chaque cas, s'il appartient au groupe des personnes acrives ou celui des personnes sans acrivir lucrative. Une norme de dlimitation ne se rrouve dans la loi qu'en ce qui concerne les assurs majeurs qui n'exeraient aucune activit6 lucrative avant la survenance de l'invalidir. D'aprs l'arricle 5, 1er alina, LAI, ces assurs doivenr &re consid6rs comme actifs si l'on peut raisonnablemenr attendre d'eux qu'ils entreprennent une acrivir lucra- tive. Si tel n'est pas le cas, il faut les considrer comme des non-actifs. Quant aux personnes qui exeraienr une acrivit lucrative avant de devenir invalides, la loi ne prvoit aucun critre de dlimitarion ä leur sujet. Une teile rgle est cependanr n&es- saire, d'autant plus qu'il arrive frquemment que des assurs - notammenr les mna- gres - aienr exerc une acrivir lucrative, tour en vaquant ä leurs rravaux habi- tuels au sens de l'article 27 RAI, avant de devenir invalides. L'arricle 5, 1er alina, LAI, dont la teneur West pas quivoque, West pas applicable i des cas de ce genre. Or, ce qui est dterminanr, c'esr de savoir quel genre d'acrivir aurair la plus grande imporrance pour l'assur s'il &ait valide. Le monrant du revenu venruel peut jouer un r6le d&isif ä cet gard. Ainsi, la minagre marie qui exerair ä plein temps, avant d'tre invalide, une acrivir lucrative liii perrnerranr de couvrir ses besoins doit titre considre comme active. En revanche, une mnagre marie qui n'avait qu'un gain accessoire minime, en dehors de la renue de son mnage, doir 8tre considrie comme non-active dans l'valuation de son invalidit.

2. L'appelanre fair valoir principalement qu'elle a travaill dans un commerce et

un cinma pendant plus de 2000 heures par an. Cc fair serait drerminanr, d'aprs eile, pour la qualificarion de sa situation; peu importe, en revanche, qu'elle n'air tou- ch qu'un revenu modeste. L'adminisrrarion er l'aurorit de premiere instance n'orlt pu adopter ce point de vue. Or, on ne saurait dire que leurs conclusions reposent sur une apprciation inexacre. Ainsi que l'a admis 1'assure elle-mme, le revenu moycn qu'elle a obrenu pour les ann6es 1964 1966 a modeste, n'arreignanr mme pas la limite pour personnes seulcs fixc par l'arricle 2, 1cr alina, LPC. Dans ces conditions, il &air justifi d'admetrre que l'acrivir mnagre &air plus imporranre que l'activir lucra- tive, d'auranr plus que le mari de l'assune gagne normalement sa vie et que l'assure est mre de quarre cnfanrs mineurs. A ce propos, il faut souligner qu'une mnagre qui veur &re considre comme acrive doir se soumertrc au besoin i des mesures de radaprarion, selon la rgle noncc t l'article 28, 2e aIina, LAI, avant de pouvoir pr&endre une rente pour une activir lucrative qui West que partielle. En effer, les renres desrines aux personnes exeranr une activir lucrative ne sont, en rgle gn- rale, vers6es qu'ä edles qui, avant la survenance de l'invalidir, rravaillaienr plein remps. Selon les principes de l'AI, les mesures de radaptation onr la priorit sur les renres (ATFA 1962, p. 45, considrant 1; RCC 1963, p. 36; ATFA 1965, p. 49, con- sidranr 2; RCC 1965, p. 429). Si Passure se soustrair on s'oppose i des mesures de radaprarion auxquelles on peut raisonnablemcnr exiger qu'il se soumerte et donr on peut artendrc une am1ioration notablc de sa capacir de gain, la rente lui est rcfuse remporairemenr ou dfinirivemenr (art. 31, 1cr al., LAI). Une rente verse en raison d'une incapacir de gain permanente ne peut, en principe, 8tre octroye que lorsque la question de la radapration a 6t suffisammenr &laircic. Dans le cas präsent, l'assure &ait lic d'une manirc si imporranre ses obligarions familiales er ä soll domicile qu'une radaprarion dans une autrc acrivit lucrative approprie n'a mme

181

pas envisage avant le moment ou fut rendue la d&ision de caisse. C'est dans son mmoire d'appel, et alors seulement, que 1'assure a d6clar tre prte accepter, aujourd'hui encore, un travail qui soit ä sa porte et que i'office regional Al lui procurerait ä G. ou dans les environs. Dans la prsente procdure, il faut considrer cependarit comme dterminant i'&at de fair existant lors de la notification de la d&isiors de caisse (ATFA 1965, p. 200; RCC 1966, p. 151). Ajoutons que le choix des mesures de radaptation ne saurait tenir compte de vceux ou de restrictiorls de caractre subjectif (cf. RCC 1967, p. 157); il faut, bien p1ut6t, opter pour les mesures qui sembient raisonnablement pouvoir 8tre exiges de l'assur6 moyen. L'appelante devrait - avant qu'on ne puisse dcider si eile a droit ä une rente en qua1it de per- Sonne active - accepter de se soumettre ii un examen permettant de d&erminer quelies autres activits entreraient en ligne de compte pour eile (et cela pas unique- ment ä proximit de son domicile), et s'il serait pratiquement possible de lui trouver une teile activit. Si eile acceptait une teile mesure, alors eile pourrait ii nouveau s'annoncer ä l'AI.

3. Etant donn cet &at de fair et cette Situation juridique, l'assure n'aurait eu

droit i une rente que si eile avait, en sa qua1it de mnagre, &6 invalide ä SO pour cent au moins. Alors que le Dr G., chirurgien et orthopdiste, a dciar, aprs son examen du 21 avrii 1967, que Passure &ait entirement capable de travailler comme mna- gre, le Dr B., qui traite Passure depuis 1964, a conclu, le 15 fvrier 1968, que 1'assu- rfe, en sa qualit de mnagre et de mre de familie, prsente une incapacit de tra- vail de 30 ä 40 pour cent. L'assistante sociale qui, en novembre 1967, a &udi sur place i'aptitude de 1'assur& au travail a estim que cette dernire est capable de cuisiner, de laver la vaisselle, de faire les lits, de tenir les chambres eis ordre et de raccommoder. Par contre, eile ne peut porter des charges suprieures i 3 kilos, ni travailler ionguement et nettoyer ii fond; eHe ne peut davantage entreprendre des travaux de jardinage ou tricoter. Sur la base de ces donnes, Pautorite de premire instance a pu, sans diipasser les hmites de son pouvoir d'apprciation, admettre que pour la priode dterminante, i'assur& ne prsentait pas une invahdit ouvrant droit une rente.

Prestations comp1mezitaires

Arrt du TFA, du 2 avril 1968, en la cause M. A.

Article 3, 1er a1ina, iettre d, LPC. L'entretien complet dont jouissent des personnes retrait&s de la part de la communaut aux tches de iaquelie eiles ont consacr leur existence doit tre pris en compte au moins pour un montant ga1 ä la limite de revenu applicable. (Confirmation de la juris- prudence en la matire; cf. RCC 1967, p. 169.) Articolo 3, capoverso 1, lettera d, LPC. Il mantenimento completo di cui fruiscono i pensionati di una comunit3 a scopo di beneficenza alla quale hanno dedicato la loro esistenza deve essere tenuto in considerazione almeno per un importo uguale al limite di reddito applicabile. (Conferma della gin- risprudenza; cfr. RCC 1967, p. 169.)

182

OFFICE FDFRAL DES ASSURANCES SOCIALES

Le numro d'assur de 1'AVS

L'article pub1i t la page 210 montre de quelle manire sera comp1& le numro d'assur de 1'AVS, qui comportera dsor- mais onze chiffres. Etant donn les possibi1its d'utilisation de cc numro comme moyen d'identification, la composition future de celui-ci prsente un intrt gnra1. C'est pourquoi il a dcid de faire un tirage a part de cet article; il pourra tre remis notamment aux ernployeurs - principalement aux grandes entreprises et aux entreprises de rnoyenne importance, ainsi qu'aux administrations - et aux associations fondatrices des caisses de compensation, qui pourront le publier dans leurs priodiques.

Les commandes de cc tirage a part seront envoy6es jusqu'au 15 mai 1969 a 1'Office f4draI des assurances sociales. Le verso de cette feuillc sert de bulletin de commande.

A 1'Office fdra1 des assurances sociales

3003 Berne

Bulletin de commande Concerne: Le nurnro d'assur AVS. Tirage ä part de la RCC 1969, N0 4. Prix: Fr. 0.30.

Veuillez nous envoyer, de ce tirage part:

exemplaires en allemand exemplaires en franais

Lieu et date

Adresse et signature

CHRONIQUE MENSUELLE

M. Spühler, conseiller fdrai et chef du Dpartement politique, et M. Fischbach, ambassadeur du Luxembourg, ont &hang Berne, le 4 mars, les instruments de ratification de la Convention de scurit sociale entre la Confdration suisse et le Grand-Duchc de Luxembourg, signe i Luxembourg le 3 juin 1967. La Convention entrera en vigueur le 1 mai. On ajoutera ds que possible aux directives sur le statut des &rangers et des apatrides dans l'AVS et l'AJ un chapitre a ce sujet. La Convention rempiace celle du 14 novembre 1955 et s'applique de part et d'autre l'assurance-vieillesse, survivants et invaiidit, i i'assurance-accidents et aux allocations familiales. Eile contient une rglementation facilitant le pas- sage de l'assurance-maladie de l'un des Etats celle de l'autre. La Convention est fonde sur le principe de l'galit de traitement des ressortissauts des deux Etats.

Les comptes annuels 1968 du fonds de compensation pour 1'AVS/AI/APG ont donn les rsultats provisoires suivants: Le compte d'exploitation de 1'AVS se solde par un excdent de recettes; celui-cj est de 211 millions de francs (182 en 1967). Les recettes se sont leves

2278 (2174) millions, les dpenses i 2067 (1992) millions. Les prestations de

l'assurance ont, pour la premire fois, passe' le cap des 2 milliards et ont atteint la somme de 2052 (1979) millions, tandis que les frais d'administration figurant au compte du fonds etaient de 15 (13) millions. Les cotisations des assurs et employeurs sont montes de 6,08 (8,87) pour cent et ont atteint 1670 (1574) millions. Malgr cela, dIes n'ont de nouveau pu couvrir qu'ä 80 pour cent les dpenses de l'assurance en rentes ordinaires et extraordinaires. Pour couvrir les 382 (405) millions restants, il a fallu utiliser la totalit des contributions des pouvoirs publics, qui ont atteint de nouveau la somme de 350 millions, ainsi qu'une partie des intrts du fonds de compensation, soit 32 (35) mil- lions. Ces intrts se sont levs un total de 258 (250) millions. Dductjon faite de ces 32 millions affects aux paiements de rentes et des 15 millions pour les frais d'administration, il reste un solde de 211 millions qui corres- pond t 1'excdent des recettes. Le capital de l'AVS a atteint, ii la fin de l'anne 1968, une somme de 7,897 milliards.

Avril 1969 183

Le compte d'exploitation de 1'AI prsente, aprs une srie d'annes rnoins bonnes, un excdent de recettes de 3 millions de francs contre un excdent de dpenses de 20,2 millions 1'anne pr&dente. Les recettes se sont leves 409,0 (338,3) millions, les dpenses ii 406,0 (358,5) millions. Cette volution rsulte avant tour de la rvision de l'AI entre en vigueur le 1er janvier 1968. Ainsi, les cotisations des assurs et employeurs ont augment de 157,4 204,6 millions; la diffrence est donc de 47,2 millions, dont la plus grande part, soit 37,6 millions, est due la hausse des cotisations de 0,4 0,5 pour cent du revcnu de l'activin lucrative. La moiti des dpenses est supporte par les pouvoirs puhlics. Le produit des intrts a de 1,3 (1,5) million. Le capital de l'AI a augmcnt de 68,2 ä 71,2 millions. Dans ic compte d'exploitation des APG, les dpcnses ont W de 147,9 (138) millions; les recettes, qui se composent de 166,2 (157) millions de francs de cotisations des personnes actives, non actives et des employeurs et de 7,3 (6) millions de francs d'intrts, s'levaient r 173,5 (163) millions. II y a donc un excdent de recettes de 25,6 (25) millions. Le fonds de compensation des APG reprsentait une somme de 235,1 millions i la fin de i'anne. Les chiffres dfinitifs du compte d'exploitation 1968 AVS/AI/APG seront publis et comments äs qu'ils auront approuvs par le Conscil fdral.

Les grants des caisses de compensation cantonales se sont runis les 12 et 13 mars sous la prsidence de M. F. Weiss, BMe, prsident de la Confrencc des caisses de compensation cantonales, avec des rcprscntants de i'Officc fdral des assurances sociales. L'objet des dlibrations a la re'vision de la LPC et de la LFA et la qucstion du rgime fdral des allocations farniliales. Des rcprsentants des organes d'cx&ution des PC des cantons de Blc-Villc et Genvc participrent galement h la sance le premier jour.

*

La dixime confrence annuelle des commissions Al s'est tenue ic 20 mars sous la prsidence de M. Granacher, de l'Officc fdral des assurances sociales. Les chefs de sccr&ariat desdites commissions et les g&ants des offices rgio- naux Al participaient galement ii cette runion. De nombreuscs questions ayant trait i l'activit des commissions Al ont discut&s. Les sujets traits seront exposs dans un prochain numro de la RCC.

La Commission des rentes a siege les 25 et 26 mars sous la prsidcncc de M. Achermann, de l'Office fdral des assurances sociales. Eile a cxamin notamment la rdition des directives conccrnant les rcntes er celle de circu-

184

laires et formules. En outre, eile a discute les modifications ä apporter a 1'ordonnance sur Je remboursement aux &rangers et aux apatrides des coti- sations vers&s 1'AVS, ainsi que les questions de procdure y relatives.

4c

Le Mai d'opposition ä la Joi concernant la 3' ruision du rgime des APG a expir sans que Je rf&endum ait & demand. Dans son arrt du 1- avril, le Conseil fdral a mis en vigueur avec effet au 1er janvier 1969 Ja loi du

18 dcembre 1968 modifiant la LAPG; il a, du mme coup, approuv formel-

iement les modifications du RAPG qui y sont lides. La RCC publiera dans un prochain numro un tableau comparatif des anciennes et des nouvelies dispositions concernant les APG.

Tableau chronologique de la 7« revision de 1'AVS

La 6e rvision de 1'AVS, entre en vigueur Je 1er janvier 1964, et l'introduction deux ans plus tard des prestations compJmentaires ä 1'AVS/AI ont considra- biement renforc Ja scurit sociale des personnes .g&s, des survivants et des invalides. Ii s'y est ajout, Je 1e1 janvier 1967, une rvision dite de renchrisse- inent, par laquelle les rentes AVS et Al ont augmentes de 10 pour cent. Cependant, des voix s'&aient fait entendre dj prcdemment pour deman- der une nouvelie amiioration de l'AVS. Ces interventioris ont abouti, finale- ment, la 7e rvision. Le message du Conseii fdra1 concernant cette dernire est dat du 4 mars, Ja Joi modifiant Ja LAVS a promuJgue Je 4 octo- bre 1968. Le Mai d'opposition a expir le 9 janvier 1969 sans que Je rf- rendum ait demand. Le Jendemain, Je Conseii fdraJ pubiiait les dispo- sitions d'ex&ution, et dans Ja premire moiti du m&ne mois, un million de bnficiaires recevaient des prestations sensiblement plus deves. Le Japs de temps qui s'est &ouI entre les premires initiatives visant Ja 7e rvision et J'entre en vigueur de celle-ei peut paraitre long. L'expos qui va suivre montrera que Ja gense de cette nouveJie rvision a &‚ au contraire, relativement brave. La rvision de renchrissement de 1967, qui apporta une augmentation hors srie des rentes AVS et Al, servit de rgime transitoire et permit de gagner du temps en vue des prparatifs d'une rvision ordinaire. Une teile rvision s'effectue sur pJusieurs pJans et en pJusieurs phases, qui souvent se chevauchent Jorsqu'on est oblig6 de se hter et de terminer dans les Mais fixs. Le tableau ci-aprs montre Ja diversit6 des mesures que ceia implique. Ii se subdivise en secteurs qui correspondent aux diffrentes phases

185

de la revision 1; les textes en petits caractres assurent la liaison entre deux actes (par exemple deux postulats) relativement 1oigns dans le temps. Les rp&itions que Fon trouvera dans ce tableau apparaitront sans doute comme un inconvnient; mais elles prsentent 1'avantage de mettre en 6vidence l'uti1it de la planification et des mesures prises ä temps. L'administration doit prpa- rer la phase suivante des travaux bien avant la fin de celle qui est en cours; souvent, des d&isions imprvues, s'cartant de ses pronostics et concernant par exemple le taux des cotisations ou le montant des rentes, l'obligent faire face ä de nouveaux problmes. Les caisses de compensation se sont vu distri- buer, pendant le dernier trimestre de 1968, une quantit d'instructions, tables et formules; dies ont accueiili avec reconnaissance cette documentation qui leur parvenait au fur et mesure et qui leur a permis de mettre s excution, en trs peu de temps, les amIiorations introduites par la nouvelle loi. Les efforts qu'elles ont accomplis mritent des remerciements tout particuliers. De mme, le travail de l'autorit de surveillance et la participation active de tous les intresss (y compris les employeurs dans le cas des nouveaux taux de cotisations) ont trouv leur r&ompense dans la satisfaction du devoir accompli.

I. INTERVENTIONS EN FAVEUR D'UNE RF\7ISION DE LA LOI

1. Initiatives populaires

A la fin de l'anne 1965, il y avait eu diverses interventions parlementaires qui furent accept6es en mars 1966 (cf. chiffre 2). 1966

25 aofit. La Confdration des syndicats chr&iens de la Suisse dpose une

initiative populaire en faveur d'une amlioration de l'AVS. Selon I'articie 29 de la loi sur les rapports entre les conseils, le Conseil fdral doit prsenter ce sujet un rapport aux Chambres dans un Mai de deux ans, soit jusqu'au

25 aoiit 1968. Ainsi, le calendrier des travaux de la 7e rvision est fix, du

moins grosso modo.

2. Interventions parlementaires

(sans les initiatives individuelles et les petites questions) 1965 29 novembre. Postulat Vontobel: rentes indexes. 30 novembre. Postulat Wyss: rentes indexes.

9 d&embre. Postulat Daffion: rentes index&s et pensions populaires.

14 dcembre. Postulat Mossdorf: garantie du pouvoir d'achat des rentes.

Chronologiquement, la revision de renchrissement (1967) devrait aussi &re engio- be dans ce tableau; toutefois, eile reprsente un sujet diffrent et ne sera par con- squent signa1e que par de brves allusions.

186

1966 24 mars. Le Conseil national accepte ces postulats. L'examen de la rvision de rench&issement est entrepris en mars 1966 (sous-commission de l'quilibre financier de la Commission fd&ale de l'AVS/AI). En avril, le projet de rvision est soumis ä la commission p16- nirc. Le message du Conseil fdral est dat de juin 1966. Lcs Chambres discutent le projet au cours de leur session d'auromne et l'approuvent au dbut d'octobrc. La nouvelle loi entre en vigucur le 1er janvier 1967. 24 octobre 1966: cration de la commission d'experts charg& d'&udier les problmes conomiques des assurances sociales (commission Wiirgler).

(Voir ci-dessous, No 3, et 111.)

25 janvier 1967: sous-commission de l'quilibrc firiancier de la commission AVS/AI. 1967 6 mars. Postulat Daffion: adaptation des rentes et des PC au renchrissement. 15 mars. Postulat Vontobel: augmentation gnraIe des rentes et des PC, intro- duction de la rente dynamique, augmentation des cotisations, intr&s que devraient porter les fonds auxiliaires. (Voir sous II 2, introduction et 24.1.67.)

17 mars 1967: sous-commission 2 Würgler. (Voir sous 3 ci-aprs et sous II 1.)

18 mai 1967: sous-commission 2 Wuirglcr.

21 juin. Postulat Glasson: encouragement s la construction d'appartements pour personnes ges. (Ce postulat a & trait lors des dlibrations sur la rvision.) 29 juin 1967: sous-commission 2 Wiirgler. 13 juillet 1967: rcqu&e de l'Alliance de soci&s fminines suisscs.

10 aoüt 1967: rapport sur les problmes de la vicillessc.

4 septembre 1967: sous-commissions 1 et 2 Wiirgler. 12 septembre 1967: sous-commission spkiale de la commission AVS/AI. 18 septembre. Postulat Hofstetter: allocations pour impotents et moyens auxi- liaires en faveur des rentiers AVS. 19 septembre. Postulat Schaffer: intrts que devrait porter le fonds sp&ial de la Confdration. 20 septembre. Postulat Schütz: augmentation immdiate des rentes. 29 septembre. Le Conseil national accepte les postulats Dafflon, Vontobel et Schütz. (Le postulat Hofstettcr est retir6 le 16 septembre 1968; cclui de Schaffer est trait lors des dlibrations sur la rvision.)

187

5-6 octobre 1967: sous-commission spciale de la commission AVS/AI.

(Voir sous 3 ci-aprs et sous II 1-2.)

29-30 novembre 1967: commission AVS/AI.

5 d&embre. Postulat Hubacher: rente mensuelle supplmentaire 1968.

8 dcembre 1967: commission AVS/AI.

20 decembre. Postulat Favre-Bulle: augmentation des rentes minimales et sup- pression des PC. (Les postulats Hubacher et Favre-Bulle sont traits lors des dlibrations sur la rvision.)

3. Principales demandes de rvision

D&einbre 1966: le Dpartement charge la commission AVS/AI de se pro- noncer sur les demandes de rvision. 13 decembre 1966: sous-comrnissiorl de l'iquilibre financier de la commis- sion AVS/AI. 1966

22 d&embre. L'Union syndicale suisse et le Parti socialiste suisse prsentent

au Conseil fdra1 une requte conimune visant i une am1ioration sensible de l'AVS/AI. 24 janvier 1967: commission Würgler.

(Voir sous 2 ci-dessus et sous II 1.)

17 mars 1967: sous-commission 2 Wiirgler.

1967 Les associations suivantes prsentent des requtes: 18 mars. Comit hors parti « Vieillesse assure '. 10 avril. Association suisse des invalides. 13 juillet. Alliance de socits fminines suisses.

10 aoiit. Le rapport de la commission d'tude des probIines de la vieillesse,

intituI « Les problmes de la vieillesse en Suisse '>, contient diverses sugges- tions concernant 1'amlioration de l'AVS.

(Voir chiffre 2 ci-dessus.)

2-3 novembre 1967: sous-commission spkiale pour la 7e rdvision.

23 novembre. M. Brunner-Gyr, conseiller national, prsente son initiative de rforme de l'AVS: « Pourquoi et comment l'AVS doit-elle &re transforme? 29-30 novembre 1967: commission AVS/AI.

188

11. TRAVAUX PRPARATOIRES D'ORDRE LGISLATJF

1. Commission AVS/AI

24 octobre 1966: cration de la commission d'experts chargie d'tudier les probkmes conomiques des assurances sociales (commission Würgler).

1966 D&embre. Le Dpartement Je l'intrieur charge la commission AVS/AI d'exa- miner les prob1mes en relation avec une 7e rvision de 1'AVS et de se pronon- cer sur 1'initiative populaire Je la Confd&ation des syndicats chrtiens de la Suisse.

13 d&embre. La sous-commission de 1'quilibre financier examine la situation

firiancire initiale. 24 janvier 1967: commission Würgler.

1967 24-25 janvier. La commission AVS/AI procdc zi une premire discussion sur la marche s suivre dans la 7e rvision. 25 janvier. La sous-commission de 1'qui1ibre financier met au point la question des bases de caicul. 17 mars 1967: sous-cornmission 2 Würgler. 4 avril 1967: Je Conseil fdra1 ordonne une statistiquc des caisses de pen- sion 1966.

18 avril. La sous-commission de l'qui1ibre financier tab1it, ä 1'intention de la commission pinire, les principes directeurs de la 7e rvision. 7 25-27 avril. La commission AVS/AI se fait exposer les probkmes d'une rvi- sion et nomme une sous-commission spciale pour les travaux prparatoires qui restent i effectuer. 18 mai 1967: sous-commission 2 Würgler. 29 juin 1967: sous-commission 2 Würgler. 4 septembre 1967: sous-comrnissions 1 et 2 Würgler.

12 septembre. La sous-commission spcia1e pour la 71 rvision fait le point Je la situation. 5-6 octobre. Eile poursuit ses travaux. 9 octobre 1967: commission Würgler.

2-3 novembre. La sous-comrnission spciaie pour la 7c rvision met au point ses propositions.

189

29-30 novembre. La commission AVS/AI se prononce sur celies-ci.

8 d&embre. La commission AVS/AI met au point le rapport prpar par

l'OFAS et en adopte les conciusions.

2. Commission d'experts charge d'&udier les problmes economiques

des assurances sociales

(Cette commission porte le nom de son prsident, M. Würgler, professeur 1'EPF de Zurich.)

1966

24 octobre. Le Dpartement de l'intrieur nomme la commission d'experts.

D&embre 1966: le Dpartement charge la commission AVS/AI d'examiner les demandes de rvision.

13 d&embre 1966: sous-commission de I'qui1ibre financier.

1967

24 janvier. La commission Würgler organise son travail. Une sous-commission 1 s'occupera du mandat dans son ensemble, une sous-commission 2 examinera la m&hode de I'adaptation des rentes dans i'AVS.

24-25 janvier 1967: commission AVS/AI. 25 janvier 1967: sous-commission de l'qui1ibre financier.

17 mars. La sous-commission 2 Würgler commence ses travaux.

18 avril 1967: sous-comrnission de 1'quilibre financier. 25-27 avril 1967: commission AVS/AI.

18 mai/29 juin. La sous-commission 2 Würgler poursuit ses travaux. 4 septembre. Eile termine ses travaux; la sous-commission 1 entreprend les siens. 12 septembre 1967: sous-commission sp&iale pour la 7e rvision. 5-6 octobre 1967: idern.

9 octobre. La commission Würgler reoit le projet de rapport 2abor6 par sa sous-commission 2 concernant «Le problme de la m&hode dans l'adaptation des rentes AVS, compte tenu tout particulirement de 1'indexation »; eile le met au point pour le transmettre ä la commission AVS/AI. Le mandat sp&ial relatif ä la 7e rvision est ainsi accompli; la commission peut se consacrer dsormais s i'objet gnral de son mandat.

190

III. PROJET DE LOI

1. Conseil fdra1

Session de printemps 1967: Postulats Daffion et Vontobel. 17 mars 1967: sous-commission 2 Würgler. 18 mars 1967: requte du comio hors parti « Vieillcsse assure >'. 1967 4 avril. Le Conseil fdra1 ordonne une enqu&e sur 1'assurance et la prvoyance en cas de vieillesse, d'inva1idit et de dcs (statistique des caisses de pension 1966). 18 avril 1967: sous-commission de l'qui1ibre tinancier de la commission AVS/AI. 25-27 avril 1967: commission AVS/AI.

(Voir ci-dessus, 11 1.)

8 decembre 1967: La commission AVS/AI met au point Je rapport et cn adopte les conclusions. 28 decembre. Le Dpartement de 1'intrieur remet le rapport de la commission AVS/AI au Conseil fdra1 et propose d'1aborer, sur cette base, un message et un projet de loi modifiant la LAVS, ainsi qu'un projet d'arrt fdra1 con- cernant 1'initiative populaire de la Confdration des syndicats chrtiens.

1968 24 janvier. Le Conseil fdra1 d&ide en principe d'entrer en matire dans le sens de cette proposition et de recommander le rejet de ladite initiative popu- laire.

19 fvrier. Le Dpartement de 1'intrieur sounlet au Conseil fdra1 le texte

du message et du projet de loi et d'arrt. 4 mars. Le Conseil fdra1 soumet aux Chambres ledit message avec le projet. Mars. Message et projet seront examins en priorit par le Conseil des Etats.

2. Conseil des Etats

Avril 1968: nouvelles tables de cotisations. Enqu&e de 1'OFAS auprs des caisses ä propos du tirage de cette publication. Mai 1968: commandes provisoires de 1'OFAS i 1'Office central fdral des imptims et du mat&iel concernant les tables de cotisations.

191

2 mai. La commission du Conseil des Etats examine le projet de loi et d'arrt.

7 mai 1968: commission des rentes. 30 mai 1968: sous-commission des frais d'administration. 31 mai 1968: commission sp&iale du certificat d'assurance et du CIC. 11-12 juin 1968: commission des rentes. 14 juin 1968: organes d'ex&ution cantonaux des PC.

20 juin. D&ision du Conseil des Etats concernant le projet de loi et d'arrt.

3. Conseil national

1-2 juillet 1968: commission sp&iale pour la notion et I'va!uation de 1'inva- lidit6.

4-6 juillet. La commission du Conseil national tient sa premire s&nce.

9 juillet 1968: commission des rentes. 11 juillet 1968: commission sp&iale du certificat d'assurance et du CIC.

13 aoüt 1968: caisses cantonales de compensation charg&s de 1'excution

des PC.

22 aoCit 1968: Autres organes d'exkution des PC.

27 aocit 1968: circulaire aux caisses concernant la rdition de formules.

10 septembre. Deuxime s&nce de la commission du Conseil national. 17-25 septembre. Dlibrations et d&ision du Conseil national sur le projet de loi et d'arrt.

4. Elimination des divergences et vote final

1er octobre. Le Conseil des Etats examine les divergences et se prononce. 2 octobre. Le Conseil national en fait de mme. Ges divergences sont 1imines cii partie dans le sens propos par le Conseil des Etats, en partie d'aprs les propositions du Conseil national. 4 octobre. Les Chambres fdrales approuvent ä l'unanimit le projet de loi et d'arrt.

7 octobre 1968: circulaire aux caisses concernant la 7e revision.

11 octobre. La Chancellerie fdrale publie dans la Feuille fdrale la loi modi- fiant la LAVS. Le Mai d'opposition expire le 9 janvier 1969.

192

15 octobre 1968: organes d'ex&ution des PC. 17 octobre 1968: commission des cotisations.

21 octobre. La Confdration des syndicats chrtiens retire son initiative.

IV. DISPOSITIONS D'EXECUTION

(Les commissions des cotisations, des rentes et du certificat d'assurance er CIC sont des commissions sp&iales de I'OFAS; elles sont prsides par des fonc- tionnaires de cet office, et leurs collaborateurs appartiennent principalement aux caisses et ä la Centrale de compensation. Leur t2che est de prparer les dispositions d'ex&ution et de prendre les mesures d'application pratique; il leur incombe, entre autres, d'laborer les circulaires, tables et formules. Pour donner plus de clart au prsent expos, nous ne les mentionnons que dans cc chapitre.) Ii y a un certain temps la commission AVS/AI avait institu, pour micux dterminer les priodes d'assurance, une sous-commission qui a tenu sa premire sance le 16 fvrier, la deuxime les 22 et 23 septembre 1966.

28 d&embre 1967: le Dparternent de 1'int&ieur remet au Conseil fd&a1

le rapport de la commission AVS/AI sur la 7e rvision. 24 janvier 1968: d&ision de principe du Conseil fdra1.

1968

2 fvrier. La sous-commission de la commission AVS/AI pour la d&ermination

des priodes d'assurance poursuit ses travaux.

19 fvrier 1968: le Departement soumet au Conseil fdraI le message avec

un projet de Ioi et d'arrt. 4 mars 1968: Ic Conseil fd&a1 sournet aux Chambres son inessage avec le projet de loi et d'arr&. Avril 1968: nouvelles tables. Enqute auprs des caisses au sujet du tirage de cette publication. 2 mai 1968: commission du Conseil des Etats. Mai 1968: commandes provisoires des tables ä I'Office central fdraI des imprims et du mat6riel.

7 mai. La commission des cotisations &udie les dispositions du RAVS concer- nant les cotisations. 30 mai. La sous-commission des frais d'administration de la commission AVS/AI discute de la rvision des dispositions qui concernent les affaires de son ressort (RAVS, ordonnances du Dpartement). 31 mai. La commission sp&iale du certificat d'assurance et du CIC s'occupe des inscriptions au CI (compte individuel).

193

11-12 juin. La commission des rentes &udic les dispositions du RAVS concer- nant les rentes. 14 juin. L'OFAS examine des prob1mes de PC avec des organes d'excution cantonaux (OPC, application pratique).

20 juin 1968: le Conseil des Etats discute le projet.

ler_2 juillet. La commission sp&ialc pour la notion et l'va1uanon de l'invali- dit traite, notamment, de la question des allocations pour impotents en faveur des rentiers AVS.

4-6 juillet 1968: comnussion du Conseil national.

9 juillet. La commission des rentes achve ses travaux de rvision du RAVS. 11 juillet. La commission spciale du certificat d'assurance et du CIC en fait de mme.

13 aoüt. L'OFAS met au point certains prob1mes de PC avec les caisses can-

tonales de compensation.

22 aocit. II poursuit cc travail avec les autres organes des PC.

27 aot 1968: circulaire concernant la rdition de formules.

10 septembre 1968: commission du Conseil national. 17-23 septembre 1968: le Conseil national &udie le projet. ler_2 octobre 1968: limination des divergences. 4 octobre 1968: les Chambres fdrales approuvenr le projet de r6vision.

Octobre. L'OFAS et les autres services fdraux innresss mettent au point l'avant-projet d'ACF modifiant les dispositions d'ex&ution.

7 octobre 1968: circulaire sur la 7e rvision. 11 octobre 1968: publication de la nouvelle loi dans la Feuille fdrale.

15 octobre. Les organes d'excution des PC achvent Icurs travaux prpara- toircs pour la rvision de 1'OPC. 17 octobre. La commission des cotisations achive ses travaux de rvision du RAVS. 22 octobre 1968: tables de conversion provisoires pour le calcul des rentes en cours. 23 octobre 1968: circulaire sur 1'augmentation des reines en cours. 28 octobre 1968: circulaire concernant l'augmentation des cotisations et le rgime tranSitoire.

7 novembre. La sous-commission de la commission AVS/AI pour la d&crmi- nation des priodcs d'assurancc achve ses travaux de rvision du RAVS.

194

7 novembre 1968: directives aux cantoris pour 1'adaptation des bis canto- nales sur les PC.

8 novensbre 1968: preuves des tables de rentes compltcs (&helle 20).

8 novembre. La commission AVS/AI approuve le projet d'ACF modifiant les dispositions d'ex&ution de la LAVS. 18 novembre. Le Dipartement de l'intrieur transmet ce projet au Conseil fdral pour qu'il en approuve la teneur. 20 novembre 1968: circulaire aux organes d'exkution des PC eis vue d'adap- ter les cas particuliers. 21 novembre 1968: tables provisoires de cotisations pour l'assurance facul- tative. 22 novembre 1968: supphment aux directives sur les cotisations des tra- vailleurs indpendants et des non-actifs, dition provlsoirc polycopie. 26 novembre 1968: tables po1ycopiies de conversion des rentes en cours. 26 novembre 1968: tables PC polycopies pour la conversion dans les cas particuliers.

27 novembre. Le Conseil fdra1 approuve la teneur de l'arr8te modifiant les dispositions d'ex&ution de la LAVS. Un arr& formel scra promulgu/ aprs I'expiration du Mai d'opposition i la boi. 30 novembre 1968: supplment /i la circulaire sut le salaire dterminant.

(Voir sous V.)

6 d&embre 1968: tables de cotisations 3,1 0/o du salaire d&erminanr.

9 decembre. L'OFAS envoie aux caisses des tirages bi part de l'ACF modifiant les dispositions d'excution de la LAVS; la teneur de cet arr& a approu- ve, mais une cntre en vigueur formelle ne peut avoir Heu avant l'expiration du Mai d'opposition la loi. 18 decembre 1968: circulaire sur le calcul des nouvelies rentes. 18 decembre 1968: tables provisoires des rentes compktes et partielles.

20 d&embre 1968: circulaire sur l'allocation pour impotent en faveur des

bnficiaires de la rente de vieillesse.

20 d&embre 1968: circulaire concernant !'ajournement des rentes de vicil-

lesse.

1969 9 janvier. Le ddai d'opposition expirc. Pas de rfrendum. 9 janvier 1969: circulaire conccrnant la comptabilir et les mouvenients de fonds.

10 janvier. Le Conseil fdral met formellement eis vigucur son arrt modi- fiant les dispositions d'ex&ution de la LAVS.

195

(Cet arr8t6 abroge les ordonnances suivantes du Npartement de 1'conomie publique: - ordonnance du 21 juin 1949 relative ä l'obligation de verser les cotisations t l'AVS et d'&ablir le d&ompte des personnes travaillant dans l'industrie de la broderie; - ordonnance du 31 d&embre 1953 relative au caicul du salaire d&erminant dans certaines professions pour le rgime de l'AVS.) 10 janvier 1969: circulaire aux organes d'ex&ution des PC concernant la prise en compte des frais de moyens auxiliaires.

13 janvier. Le Dpartement de l'intrieur met deux ordonnances sur les frais d'administration dans l'AVS (taux maximum des coritributions, subsides aux caisses cantonales de compensation).

V. EXICUTION DE LA REVISION

L'OFAS s'efforce d'informer les caisses de compensation au fur et ä mesure et de leur fournir des tables (i titre provisoire, en polycopie, en preuves, i titre dfinitif), ainsi que des formules, etc.

4 mars 1968: message avec projet de loi et d'arr&. 1968 Avril. L'OFAS demande aux intresss quel doit itre le tirage des tables de cotisations. Mai. L'OFAS passe des commandes provisoires i 1'Office central fdra1 des imprims et du matrie1 pour l'impression de ces tables. 2 mai 1968: commission du Conseil des Etats.

(Voir ci-dessus, sons No IV.)

22 aolt 1968: autres organes d'ex&ution des PC.

27 aoiit. Circulaire aux caisses sur la rdition de formules.

10 septembre 1968: commission du Conseil national. 17-23 septembre 1968: le Conseil national examine le projet de rvision. 1er2 octobre 1968: limination des divergences. 4 octobre 1968: les Chambres approuvent le projet de lol.

7 octobre. Circulaire aux caisses: informations sur la rvision, calendrier des travaux. 15 octobre 1968: organes d'excution des PC. 17 octobre 1968: commission des cotisations.

196

22 octobre. Tables provisoires de conversion pour le caicul des rentes en cours. 23 octobre. Circulaire aux caisses sur l'augmentation des rentes en cours. 28 octobre. Circulaire aux caisses sur l'augmentation des cotisations et le rgime transitoire. 30 octobre. Livraison de la formule « Autorisation 7 novembre 1968: sous-commission pour la dterrnination des priodes d'assurance.

7 novembre. Directives du Npartement de 1'intrieur aux cantons concernant l'adaptation des bis cantonales relatives aux PC. 8 novembre 1968: la commission AVS/AI approuve le projet d'ACF modi- fiant les dispositions d'ex&ution de la LAVS. 18 novembre 1968: le Dpartement transrnet le projet au Conseil fdrai.

8 novembre. Epreuves de la table des rentes cornpltcs (&helle 20). 20 novembre. Circulaire aux organes d'excutioii des PC concernant l'adapta- tion des cas particuliers. 20 novembre. Livraison de la formule « Carnet de timbres-cotisations ». 21 novembre. Tables provisoires de cotisations pour I'assurance facultative. 22 novembre. Supplment aux directives sur les cotisations des travailleurs indpendants et des non-actifs, dition provisoire polycopie. 26 novembre. Tables de conversion po1ycopies pour le caicul des rentes en cours. 26 novembre. Tables po1ycopies PC pour la conversion dans les cas parti- culiers. 27 novembre 1968: le Conseil fdra1 approuve la teneur de 1'ACF modi- fiant les dispositions d'excution AVS. 28 novembre. Mmento sur 1'allocation pour impotent de l'AVS. 30 novembre. Supp1ment s la circulaire sur le salaire d&erminant. 30 novembre. Tables provisoires des cotisations indpendants et non-actifs. 30 novembre. Supp1ment aux directives concernant l'assurance facultative, dition provisoire polycopie.

4 d&embre. Livraison de la formule « Demande d'allocatiori pour impotent

de l'AVS

5 d&embre. Suppliment aux directives sur le certificat d'assurance et le CIC,

dition provisoire po1ycopie. 5 decembre. Tables des rentes compl&es (imprimes). 5 decembre. Dbut de la livraison des formules « Demande de rente de vieil- lesse ». 6 decembre. Tables des cotisations 3,1 pour cent du salaire d&crminant.

197

8 decembre. Dbut de la livraison des formules r< Dcision allocation pour impotent de 1'AVS ».

9 d&embre 1968: tirages ä part de 1'ACF modifiant les dispositions d'ex&

cution de la LAVS.

18 decembre. Circulaire sur le caicul des nouvelles rentes.

18 d&embre. Tables provisoires des rentes compltes et partielles.

19 d&embre. Livraison des formules « Dcision allocation unique de veuve ».

19 d&embre. Livraison des formules « Ajournement des rentes de vieillesse ».

20 d&embre. Circulaire sur l'ajournement des rentes de vieillesse.

20 d&embre. Circulaire sur l'allocation pour impotent en faveur des bnfi-

ciaires de la rente de vieillesse.

22 d&embre. SuppIment aux directives sur le certificat d'assurance et le CIC,

dition offset.

23 d&embre. Livraison des formules « Dcision rente ».

24 d&embre. Livraison des formules « Questionnaire pour la commission Al

et prononc concernant l'allocation pour impotent de l'AVS ».

24 d&embre. Livraison des formules « Rcapitu1ation des rentes ».

1969 9 janvier 1969: le dlai d'opposition expire. 9 janvier. Circulaire concernant la tenue et prsentation des comptes. 9 janvier. Mrnento sur l'ajournement des rentes de vieillesse. 10 janvier 1969: le Conseil fdra1 prornulgue son AU modifiant les dispo- sitions d'excution de la LAVS.

10 janvier. Circulaire aux organes d'excution des PC concernant la prise en compte des frais de nioyens auxiliaires. 10 janvier. Dbut de la livraison des formules de Cl (comptes individuels). 13 janvier. Livraison des formules «Conipte d'exploitation du relev mensuel «. 14 janvier. Dbut de la livraison des formules « Rvocation de l'ajournement des rentes de vieillesse ». 27 janvier. Tables des cotisations 6,2 0/0 du salaire d&errninant. 27 janvier. Livraison des formules « Questionnaire reniplir par le mdecin concernant 1'impotence des rentiers AVS «. 27 janvier. Avis aux ttudiants.

3 fvrier. Tables des cotisations pour l'assurance facultative (imprimes).

18 fvrier. Tables de cotisations indpendants et non-actifs (imprimes).

198

La Suisse et la Charte sociale europenne

Actuellement, la securite sociale d'un pays West plus une affaire purcmcnt interne. Les relations internationales s'intensifient de plus en plus, et les conventions entre les diffrents Etats forment un rseau toujours plus serr. La Charte sociale europ&nne est un exemple particuli&ement frappant des efforts entrepris dans cetre voie. Le 27 avril 1968, le professeur Max Holzer a tenu lors d'une assemblie de l'Asso- ciation suisse de politique sociale une confirence consacre s ce sujet. Le texte de son cxpos6 a paru la fin de 1'ann& dans le fascicule 4 de la Revue suisse des assu- rances sociales, mais il devrait intresser egalenient les lecteurs de la RCC. Il est superflu de prsenter ici son auteur. Le professeur Holzer a travaille longtemps l'Office f&idral de l'industrie, des arts et metiers et du travail; il en a dirig la sous- division « Soutien des militaires de juin 1940 a fin 1945, puis a occup le poste de »>

directeur depuis 1957 jusqu'ä fin 1968. A la mme 6poque, il fut ä la t&e de la dl- gation suisse qui prit part aux confrences internationales du travail. En outre, il a enseign l'histoire &onomique ä l'Universit de Bcrne. La rdaction de la RCC remer- cic l'autcur, ainsi que la maison d'dition Stämpfli & Cie, ä Berne, de l'avoir auto- risc i publier ici cet innressant cxpos.

1. La gense de la Charte sociale

La Charte sociale europenne, entr&e en vigucur le 26 fvrier 1965, est, avec la Convention europenne des droits de l'homme de 1950, le trait le plus important qui ait mis au point par le Conseil de l'Europc. La premire dmarchc visant 1'laboration d'une charte sociale fut cntreprise en 1953 dji par l'Assembhe consultative, qui est l'organe parlementaire du Conseil de l'Europe. En 1954, le Comitt des ministres accepta d'examiner cette pro- position et cra un « Comit social » qui fut charg de la rdaction d'un projet. De son c8t, l'Assemble consultative nomma galement un comit qui, indpendamment de ce comit social, elabora son propre projet. Les reprt.scntants des organisatio:is internationales d'employeurs et de travail- leurs eurent aussi l'occasion de donner leur avis. En 1958, le projet fut discut lors d'une confrence tripartitc runissant des reprscntants des gou- vernements, des employeurs et des travailleurs convoqus, s la demande du Conseil de 1'Europe, par le Bureau international du travail. Au dbut de 1960, il fit l'objet d'un examen approfondi de la part de l'Assemblc consultative. Dfs le dbut, on &ait tomb d'accord sur un point csscntiel: La Charte sociale ne devait pas tre une simple dclaration de principes; il fallait bien p1ut6t en faire un instrument international qui imposc aux Etats signataires des obligations prcises. L'on se demanda cepcndant si l'on ne ferait pas mieux, vu la grande diversit des lgislations sociales ainsi que de 1'volution cono- mique et sociale dans les pays membres, de se limiter i des normes pouvant

199

&re ratifi&s par le plus grand nombre de ces Etats - ce qui aurait irnpliqu le renoncement ä un progrs social concret ou si au contraire il fallait viser plus haut, au risque de ne voir la Charte ratifie, dans l'immdiat, que par un pctit nornbre de pays. L'Assembie consultative, qui se compose de parlemen- taires, et son comit social envisageaient des solutions hardies, alors que le Comit social du Comite des ministres, qui se compose de fonctionnaires suprieurs, faisait preuve d'une plus grande rserve. Le Cornit des ministres suivit son Comit social et renona s diffrents postulats, par exemple ä la semaine de quarante heures; il rduisit le droit aux vacances de trois ä deux semaines. Le 6 juillet 1961, la Charte sociale &ait enfin approuve par le Comit des ministres; eile fut signe en grande crmonie i Turin, le 18 octo- bre 1961, lors des festivits qui marqurent le centenaire de la cration de l'Etat italien. Les signataires etaient la Belgique, le Danemark, la France, la Grande- Bretagne, la Grce, l'Irlande, 1'Itahe, le Luxembourg, la Norvge, les Pays-Bas, la Rpublique fdrale allemande, la Sude et la Turquie. L'Autriche suivit en 1963. La Charte n'a pas encore signe par l'Islande, qui n'avait pas particip aux travaux prparatoires, ni par la Suisse et Malte, qui sont entres plus tard au Conseil de l'Europe. Selon ses dispositions finales, la Charte ne peut entrer en vigueur que lors- que cinq Etats ont fait parvenir au Secr&ariat gnrai du Conseil de l'Europe, Strasbourg, leur instrument de ratification. La Grande-Bretagne fut la pre- mire, en 1962, a ratifier la Charte; ehe fut suivie par la Norvge, la Sude et l'Iriande et, au dbut de 1965, par la Rpub1ique fdraie allemande, si bien que la Charte put entrer en vigueur le 26 fvrier 1965. Depuis, ehe a ratifie par l'Italie et le Daneniark et en mars 1968 par Chypre.

2. Structure et contenu de la Charte sociale

Ainsi qu'il est indiqu dans le prambuIe, la Charte sociale est ne d'une dci- sion du Conseil de l'Europe visant « faire en commun tous efforts en vue d'amhorer le niveau de vie et de promouvoir le bien-tre de toutes les cat- gories de populations, tant rurales qu'urbaines, au moyen d'institutions et de rahisations appropries Le prambule reprend le principe dj nonc dans >'.

les statuts du Conseil de l'Europe, selon lesquels cehui-ci cherche « rahiser une union plus &roite entre ses membres afin de sauvegarder et de promouvoir les idaux et les principes qui sont heut patrimoine commun et de favoriser leur progrs &onomique et social ». La Charte sociale se divise en cinq parties. La premire partie nonce dix-neuf droits et principes de politique sociale qui sont ancrs dans ha hgis- hation de la plupart des pays membres. La deuxirne partie, qui est ha princi- pahe, prcise quehles sont les obhigations qui dcouhent de ces principes et doi- vent tre acceptes lors de ha ratification. La troisime partie dginit ha porte de ces engagements. La quatrime partie prvoit le contr61e, par le Conseil de l'Europe, de ha manire dont ces obhigations seront observes par les pays contractants. La cinquime partie contient les dispositions finales.

200

La premire partie numre les droits et principes suivants, qui doivent tre reconnus par les parties contractantes comme le but de leur politique sociale et dont la mise en pratique doit tre assure par tous les moyens oppor- tuns sur le plan national et international: Droit au travail. Droit i des conditions de travail quitables. Droit i la scurit et ä 1'hygine dans le travail. Droit s une rmunration quitab1e. Droit syndical. Droit de ngociation collective. Droit des enfants et des adolcscents la protection. Droit des travailleuses i la protection. Droit t l'orientation professionnelle. Droit ä la formation professionnelle. Droit a la protection de la sant. Droit s la s~curite sociale. Droit l'assistance sociale et mdicale. Droit au bnfice des services sociaux. Droit des personnes physiquement ou mentalernent diininu&s a la forma- tion professionnelle et ä la radaptation professionnelle et sociale. Droit de la famille ä une protection sociale, juridique et conomique. Droit de la rnre et de l'enfant ä une protection sociale et conomique. Droit i I'exercice d'une activin lucrative sur le territoire des autres parties contractantes. Droit des travailleurs migrants et de leurs familles a la protection et i

1 'ass istance.

Bien qu'il soit question de « droits «, il ne s'agit pas ici (contrairement i ce quc Von voit dans la Convention des droits de l'homme de 1950) de droits qui peuvent tre dfendus devant un tribunal. La Charte ne cre pas un droit directement applicable, mais se borne noncer les obligations que les diff- rents Etats signataires doivent reconnaitre comme but de leur politique sociale. Les droits et principes mentionns concernent, suivant le cas, l'ensemble de la population, les travailleurs, les partenaires sociaux et leurs organisations, ou seulement certaines catgories de personnes. Chacun a droit au travail, l'orientation et la formation professionnelles, ä la protection de la sant, l'assistance sociale et mdicale, au bnfice des services sociaux, ä la radap- ration professionnelle et sociale et t 1'exercice d'une activite lucrative sur le territoire des autres parties contractantes. Le droit i des conditions de travail cquitables, ä la scurit et i l'hygine dans le travail et i une rmunration equitable concerne les « travailleurs »‚

terme par lequel la Charte dsigne les ouvriers et employs, s l'exception des fonctionnaires, des juges et des militaires. Le droit syndical et le droit de ncgo- ciation collective appartiennent aussi bien aux travailleurs qu'aux employeurs.

201

Les autres droits favorisent certaines catgories de personnes teiles que la familie, les enfants et les adolescents, les femmes exerant une activit iucra- tive, ainsi que les travailleurs migrants et leurs farnilles. La deuxime partie nonce les obligations concrtes rsultant de chacun des dix-neuf principes noncs dans la premire partie, obligations que les parties contractantes doivent remplir en cas de ratification. A chacun des dix-neuf chiffres de la premire partie correspond un article de la deuxime partie. C'est ainsi que par exemple le chiffre 12 se borne i noncer le prin- cipe suivant: « Tous les travailleurs et leurs ayants droit ont droit i la s&urit sociale. » Seion l'articie 12, I'apphcation de ce droit doit tre garantie de la manirc suivante: Les parties contractantes doivent etablir et maintenir un regime de scu- rit sociale; Celui-ci doit tre maintenu s un niveau au moins egal i ceiui ncessaire pour la ratification de la Convention internationale du travail (n° 102) con- cernant la norme minimum de la s&urit sociale; Les parties contractantes doivent s'cfforcer de porter progressivement le rgime de s&urit sociale i un niveau plus iev; Elies doivent prendre des mesures, par la conclusion d'accords bilatraux ou multilatraux appropris, pour assurer (a) i'galit de traitement entre les nationaux de chacune des parties contractantes ct les ressortissants des autrcs parties et (b) l'octroi, le maintien et le r&ablissement des droits ä la s&urit sociale par des moyens tels que la totalisation des priodes d'assurance ou d'empioi accomplics. Nous devons nous limiter ici a cc seul exempic, car ii scrait trop long de commcnter en dtail tous les articics de la deuxirne partie. Cependant, nous revicndrons sur diffrents articies Iorsquc nous examinerons la situation de la Suisse. Si les Etats membres ne pouvaient choisir qu'entre deux solutions, accepter intgralenient la Charte ou y renoncer, il est probable qu'aucun pays ne serait en mesurc de la ratifier, car des divcrgences marne minimes entre les disposi- tions de la Charte et leurs bis nationales les en empchcraient. Dans cc cas, la Charte sociale n'atteindrait pas son but qui est de cr&r, en un cffort com- mun, des relations plus etroites entre les mcmbres et de promouvoir le progrs social. C'est pour cette raison que les Etats ont la possibiiit de ne ratifier la Charte que partieblement et de procder, parmi les dispositions de la deuxime partie, un choix qui toutcfois n'est pas iiliinit; en effct, il est indispensahle d'accepter un nombre minimum de dispositions et de reconnaitre cinq droits sur sept. Jusqu'i prisent, aucun Etat n'a accept la Charte gbobalcmcnt; tous les Etats qui Pont ratifie ont fait usage de laditc possibiiit et ont procd au choix en question. La quatrimc partie rgle la question du contr6be des engagements pris par les Etats signataircs. La proccdurc est inspire de celle de i'Organisation internationale du travaib. Les parties contractantes doivent soumcttre tous les

202

deux ans au Conseil de i'Europe un rapport compiet relatif i l'application des dispositions de la Charte qu'eiles ont acccpt&s. Les associations centrales d'employeurs et de travailleurs reoivent des copies de ces rapports; dies peuvent donner leur avis sur le rapport de leur gouvernement et demander que leur opinion soit egalernent porte i la connaissance du Conseil de 1'Eu- rope. Les rapports sont examins par un comit6 d'experts. Le r6su1tat de cet examen est condens6 dans un rapport qui est pr6sent t un sous-cornit4 du Comin social du Corniu des ministres et ä l'Assemhke consuitative. Celle-ei a ainsi la possibiiit4 de suivre l'volution de la politique sociale des pays mcm- bres. Le Comit6 des ministrcs se prononce en dernier ressort sur les conclu- sions tires de ces rapports par 1'Assemble consuitative et le sous-comit social; ii peut adresser des recommandations aux pays rnembres. Gt.ce ä son pouvolr politique, le Conseil de i'Europe est ainsi en mesure d'exercer une certaine infiuence; il peut, le cas eche ant, formuier des critiques iorsquc des engagements n'ont pas tenus d'une manire suff!sante. Les dispositions finales de la cinquime partie prvoient la possihiimt de drogations en cas de crise. Si unc guerre ou un autre danger public menace la vic de la nation, toute partie contractante peut prcndrc des mesures dro- geant aux obligations prvucs par la Chartc, autant quc la situation l'cxigc. En outrc, il est prvu quc ccrtaincs dispositions bien dfinies scront considr6cs comme obscrvcs si dies reivcnt normalcmcnt de conventions collcctives de travail et sont appliqucs zi la grande majorite des travailicurs innrcsss.

3. E;ztrte de la Suisse au Conseil de 1'Europe

La cration du Conseil de 1'Europe a 6t, au lendcmain de la Seconde guerre mondiale, la premirc tentative de rapprocher les membres des gouvcrncmcnts et pariements europens et de leur fournir unc occasion de se rencontrer, de mieux se comprendre. Eile est duc Ii und initiative de Winston Churchill qui, lors de son c61brc discours de Zurich du 19 septcmbre 1946, demanda i'union de toute 1'Europc. Dix Etats europ6ens participrent a cette cration en 1949 la Beigique, le Danemark, la France, la Grande-Bretagne, l'Irlandc, i'Itahe, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Norvge et la Sude. Par la suite, la Grce, i'Islande, la Turquie, la Rpub1iquc f4drale aHemande, l'Autrichc, Chypre, la Suisse et Malte furent reues au Conseil de 1'Europc, qui compte ainsi dix-huit mcmbres. La Suisse resta tout d'abord dans 1'expcctative. Une mntcrpciiation au Con- seil national ayant suggr 1'envoi de d6hgus l'Assemble consultative, le Conseil fdral rpondit le 15 mars 1955 quc le moment n'6tait pas encore venu de renoncer i cette attitude prudente, car ic Conseil de 1'Europc avait avant tout un caractre politique et son activit future &ait encore incertaine. Mrnc si eile s'abstint, pour le moment, de dernandcr son admission, la Suisse ne resta pas entiremcnt a l'cart. C'est ainsi qu'en 1951 le Conseil fclral avait nomm des experts qui participrent comme observateurs aux

203

travaux des diffrents comits techniques chargs de l'&aboration de conven- tions europennes. En 1954, la Suisse assuma Ja haute surveillance sur la Convention europenne pour la ciassification des brevets d'invention. Sur l'invitation du Conseil de l'Europe, les Chambres fdrales d&idrent en sep- tembre 1960 d'envoyer ä I'Assembl& consultative de Strasbourg six observa- teurs et six suppliants appartenant i diffrentes fractions de l'Assemble fd- rale. En mars 1961, pour la premire fois, des parlementaires suisses prenaient part aux d1ibrations en qua1it d'observateurs. La glace &ait ainsi rompue. Le pr6sident de cette d1gation, M. Bretscher, conseiller national, prsenta le 28 mai 1962 un postulat a la Commission de politique &rangre du Conseil national, invitant le Conseil fdral i &udier la question de Ja candidature de la Suisse au Conseil de l'Europe en qua1it de membre a part entire. Depuis la premire intervention faite aux Chambres fdrales, d'importants changements &aient survenus, qui donnrent un aspect nouveau i Ja candi- dature suisse. La CEE et 1'AELE avaient vu le jour, ce qui soulignait l'impor- tance du r61e du Conseil de l'Europe dans les tentatives d'intgration euro- penne. Ce Conseil &ait devenu un important point de rencontre pour les six pays signataires du Trait de Rome et les autres membres de l'Organisation de Strasbourg. L'Organisation europenne pour la collaboration &onomique (OECE) ayant cd la place i l'Organisation &000mique pour la collaboration et Je dveloppement (OECD) qui, i c6t d'Etats europens, comprend les Etats-Unis, Je Canada et le Japon, le Conseil de l'Europe &ait devenu la seule organisation purement europ&nne qui, l'exception des problmes de dfense ä

nationale, &ait en mesure de s'occuper de toutes les questions touchant notre continent. Dans son rapport aux Chambres fdrales du 26 octobre 1962, Je Conseil fdra1 signalait que l'ambition primitive du Conseil de l'Europe de pratiquer une politique europenne commune &ait dsormais relgue i l'arrire-plan; ds Jors, les apprhensions qui pouvaient subsister sur Je respect de notre neu- tralit pouvaient 8tre abandonnes. Le 19 mars 1963, Ja demande du Conseil fdral, les Chambres fdrales d&idaient d'accepter les statuts du Conseil de l'Europe et autorisaient le Conseil fdraI h prsenter la candidature de notre pays. L'admission fut ratifie le 6 mai 1963 par la signature des statuts. Depuis tors, la Suisse est membre part entire du Conseil de l'Europe et participe tous ses travaux.

4. La Suisse et la Charte sociale

D'aprs ses statuts, le Conseil de l'Europe a pour teiche de « raJiser une union plus &roite entre ses membres afin de sauvegarder et de promouvoir les idaux et les principes qui sont Jeur patrimoine commun et de favoriser leur progrs conomique et social ». Cc but doit 8tre atteint notamment « par la conclusion d'accords et par une action commune dans le domaine cono- mique, culturel et scientifique, dans Je domaine juridique et administratif et par Ja dfense et le dveloppement des droits de l'homme et des liberts fon- damentales ».

204

Depuis sa fondation, le Conseil de l'Europe a toujours considr la con- clusion de conventions comme sa principale contribution i Punite europ&nne. jusqu'a la fin de 1967, soixante et une conventions ont & approuves par le Comit des ministres, dont quarante-cinq sont entres en vigueur. Sauf emp- chement majeur, il est recommand6 aux pays membres de ratifier le plus grand nombre possible de ces conventions, de nianire i faciliter l'harmonisation des l6gislations nationales et ä contribuer ainsi ä l'unification de l'Europe. Djt avant son entrc au Conseil de l'Europe, la Suisse avait ratifi deux conventions, l'unc relative aux formaiits prescrites pour les demandes de bre- vets et l'autre sur la collahoration culturelle. En 1965, la Suisse signait huit autres accords, dont un accord sur les priviIges et immunits du Conseil de l'Europe avec trois protocoles comp1mentaires, ainsi que la Convention pour le rgIement pacifique des diffrends et trois conventions sur l'hygine publique. En 1966, eile ratifiait six autres accords, a savoir les conventions europ&nnes sur l'extradition, l'entraide judiciaire en matire pnale et la classification internationale des brevets d'invention, ainsi que trois accords sur le rgime de la circulation des personnes.

11 aurait particulirement souhaitable que la Suisse puisse adh6rer aussi

i la Charte sociale qui est, avec la Convcntion des droits de 1'homme, le prin- cipal instrument curop&n. Malhcurcuscmcnt, cela n'a pas ete possible jusqu' prsent. Pour ratificr la Charte sociale, trois conditions pra1ahics doivent trc rcmplies: Les dix-neuf principes gnraux de la partie 1 doivent trc reconnus comme but ct raliss avec tous les moyens adquats; Au moins dix des dix-neuf articics de la partie II ou quarantc-cinq des septante-deux paragraphes numtrot6s doivent tre ratifis; Ges dix articies doivent comprendre cinq des droits suivants: droit au travail, droit syndical, droit de ngociation collcctive, droit la scurit sociale, droit i i'assistance sociale et m6dica1c, droit de la familie ä unc protection sociale, juridique et conomique, ainsi que le droit des travailleurs migrants et de Icurs familles i la protection et l'assistance. Parmi ces sept articies qui forment le noyau de la Charte, nous pouvons d'emble en adoptcr trois, a savoir l'articic 5 sur le droit syndical, 1'article 6 sur le droit de ngociation collective et l'article 16 sur le droit de la familie unc protection sociale et &ononhiquc. De mmc, le droit au travail (art. 1) ne dcvrait pas prsenter de difficuit6s sricuscs. En cffet, pour que cc droit puisse &re exerc, il faut que ic march du travail soit caract&is, autant que possible, par unc situation de plein emploi, condition qui est remplie dcpuis des anncs en Suisse et que nous chcrchons ä maintenir galcmcnt l'avcnir. En outrc, il faut protger efficacement le droit des travailleurs de gagncr lcur vic par un travail librement entrcpris. Des services gratuits de placement doi- vent tre la disposition de tous les travailleurs; cnfin, il faut pr6voir ou encourager la cr6ation d'institutions adquatcs pour i'orientation et la for- marion profcssionncllcs, ainsi que des possibiiit6s de r&daptation profession- nclic.

205

En y regardant d'un peu plus prs, des doutes peuvent surgir. En effet, les principes contenus dans les articies 1 i 17 de Ja Charte ne sont pas unique- ment vaJabies pour les ressortissants du pays, mais aussi - sauf exception expressment prvue - pour les ressortissants des autres parties contractantes rsidant 1ga1ernent ou travaillant rguIirernent sur Je territoire de Ja partie contractante intresse (cf. chiffre 1 de J'annexe de Ja Charte sociale). En Suisse, Je pJacernent gratuit par les offices du travaiJ West offert qu'aux &ran- gers bnficiant d'un permis de sjour et i ceux qui sont soumis au contr6Je, s'iis ont sjourn au rnoins pendant cinq ans en Suisse et qu'iJs sont ressor- tissants d'un pays rnembre de J'OECD ou d'un pays mernbre ou associ de i'AELE. Cela est gaiement valable pour les rfugis, sans gard la dure de leur sjour, et pour les &rangers maris h des Suissesses. Ges &rangers sont considrs comme susccptibies d'tre piacs au sens de la Ioi sur J'assu- rancc-ch6rnage; ils peuvent &re admis dans une caisse de ch6mage. En revan- che, les &rangers ayant sjourn moins de cinq ans en Suisse ne peuvent demander un empioi i un office du travaiJ. Cette rg1e se fonde sur une ordonnance du Dpartement fdra1 de i'conornie publiquc du 27 mars 1967, dont la modification, toutefois, ne poserait aucune difficuIt juridique. Le changement d'emploi et de profession des etrangers aya11t sjourn moins de cinq ans en Suisse est restreint par Parr&e du Conseil fdrai du

28 fvrier 1968 sur la Jimitation et la rduction du nornbrc de travailleurs

trangers. Ainsi, le changement d'emploi n'cst autoris aprs Ja premire anne de sjour quc iorsquc les rapports de services ont dissous en bonne et duc forme et quc J'entre au service du nouvel empioycur West pas contrairc aux prcscriptions fdraies en matirc de plafonnement. Ges prescriptions, elies aussi, devraient s'accorder avec le droit du travailleur de gagner sa vie par un travail librenient entrepris. Ii est vident que 1'&ranger qui a engag ou autoris i venir en Suisse afin d'y exercer une activit dtcrmine, par excmple dans J'conomie rurale, le btiment ou 1'industrie h6teiire, ne peut changer de profession et d'emploi immdiatcment aprs son arrive. Le caractre licite de teiles prcscriptions ressort d'aiileurs de l'articJc 18 (qui n'entre pas en con- sidration pour une ratification) scion lequcl les rglements existants qui concernent l'exercice d'unc activit lucrative sur Je territoire d'unc autre partie contractantc doivcnt &rc appliqus dans un esprit liberal, et ccux qui rgisscnt l'ernpioi des travailleurs &rangers doivcnt &re assoupJis. Ainsi, la Charte reconnait expressment J'existencc de prcscriptions restrictives sur l'emploi des travailleurs &rangers. En plus des quatre articies rnentionns, nous devrions encore ratifier un autre article pour arriver au nombre minimum de cinq, et nous aurions alors Je choix entre 1'articJe 12 (Droit ä Ja scurit sociale), i'article 13 (Droit ä i'assis- tance sociale ct mdicalc) et i'articie 19 (Droit des travailleurs migrants et de leurs famiJlcs i Ja protcction et a J'assistance). Selon l'article 13, il faut vcilicr i cc que toute personne qui ne dispose pas de rcssources suffisantes et qui West pas en mesure de se procurer ceHes-ci

206

par ses propres moyens ou de les recevoir d'une autre source, notamment par des prestations rsultant d'un rgime de s~curite sociale, puisse obtenir une assistance approprie. Le bnfice de celie-ci ne doit pas entrainer une diminution des droits politiques ou sociaux. Toutes les personnes se trouvant dans un &at de besoin doivent pouvoir disposer de services comp&ents capables de leur donner les conseils et l'aide personneile ncessaires. Ces principes sont applicabies de mme aux ressortissants des autres parties contractantes, conformment i la Convention europenne d'assistance sociale et mdicale du 11 d&embre 1953. En Suisse, 1'assistance incombe aux cantons, qui dcident ä quelles condi- tions eile est octroye. A vrai dire, la plupart des cantons ont adapt leurs bis en la matire aux progrs les plus rcents de i'assistance, mais il en existe encore qui imposent aux indigents certaines restrictions politiques ou sociales, teiles que le retrait du droit de vote ou i'interdiction de frquenter les auber- ges. Pour la prise en charge des frais, on se fonde encore, chez nous, sur le principe de la commune d'origine. Selon l'article 45 de la Constitution fdra1e, un canton peut expulser les indigerits s'ils sont originaires d'un autre canton qui ne rernbourse pas les frais d'assistance. La plupart des cantons ont sign cependant un concordat pour l'assistance au heu de domicile et ont renonc, en faveur des ressortissants des cantons signataires, au principe du heu d'ori- gine. Sur le plan international, la Suisse reconnait comme par le passe le principe schon lequel il appartient au pays d'origine d'assister ses ressortissants. Nos conventions d'assistance avec la France, ha Rpubhique fdrale ahlemande et l'Autriche - le contrat avec l'Autriche n'est pas encore entr6 en vigueur - prvoient tous le remboursement des frais d'assistance par he pays d'origine. Dans les cas d'indigence, les &rangers dont le pays d'origine ne rembourse pas les frais d'assistance sont en rgle gnrale renvoys dans leur pays ou tenus de se faire rapatrier ds que les conditions le permettent. Pour tre en mesure d'accepter la Charte, nous dcvrions nous conformer i la Convention europenne d'assistance sociale et mdicale, qui se fonde sur le principe du dornicile et renonce au remboursernerit des frais. Tant que cer- tains cantons maintiennent l'ancien principe du heu d'origine, nous ne pou- vons envisager une adhäsion, car les &rangers fixs dans ces cantons seraient favoriss par rapport aux ressortissants suisses d'autres cantons. Les cas d'assis- tance d'trangers en Suisse sont beaucoup plus nombreux que ceux de Suisses t l'tranger; c'est pourquoi notre « bilan d'assistance ne serait pas quihbr. »'

La Confdration serait obhige de bonifier aux cantons les frais occasionrns par i'assistance des ttrangers. Pour toutes ces raisons, une ratification de l'arricle 13 ne peut &re envisage. La ratification de i'article 19, concernant le droit des travailleurs migrants, prsenterait gahenient de grandes difficults. Jl est vrai que la Suisse a reconnu depuis longtemps plusieurs principes de cet articie. C'est le cas, notamment, de l'galit de traitement de ha main-d'uvre &rangre en cc qui concerne ha

207

rc1iiunration et les autres conditions d'emploi et de travail; de l'affiiiation aux organisations syndicales et de la jouissance des avantages offerts par les conventions collectives de travail; de l'galit de traitement en matire fiscale et judiciaire; en outre, le transfert des &onomies dans le pays d'origine n'esr soumis i aucune restriction. Par ailicurs, l'article 19 recommande de faciliter autant que possible le regroupement de la familie du travailleur migrant. On peut admettrc que la rglemcntation de cc point-1, teile qu'elle a &e adoptc dans la Convention avec l'Itaiic, rpond aux exigences poses par la Charte sociale. Eile est valable de facto egalement pour les ressortissants de la plupart des autres pays euro- pens, mais pas pour les travailleurs provenant de pays loigns tels que la Grce, la Turquic, Malte et Chypre, qui sont pourtant mcmbres du Conseil de 1'Europe. L'articie 19 prvoit en outre que les travailicurs rsidant rgu- hrement ne pourront tre expuists que s'ils menacent la scurit de i'Etat ou contreviennent i l'ordre public ou aux bonnes murs. Ainsi, un rapatrie- ment pour des raisons d'indigencc n'entre pas en ligne de compte. Cettc rgle- mentation correspond i la Convention curopcnnc d'&ablissement du 30 sep- tembrc 1959, i iaquciic la Suisse ne peut adhrer. Enfin, ]es travailicurs ind- pcndants doivent jouir de la mme protection et de la rnrnc assistancc que les salaris, condition que nous ne pouvons egalernent pas remplir. L'article 12 sur le droit a la scurite sociale nous montrc un aspect un peu plus favorable des choses. Notre systmc de s~ curite sociale rpond en effet aux exigences poscs par l'articic 12, 1e1 alina. Les rvisions de l'AVS, de 1'assurance-maladic, de 1'assurance-ch6mage ont montr que nous nous effor- ons d'arnliorcr constamment les systmcs &abhs. Cependant, l'articic 12 demande cncore que ic rgime de scurit sociale soit maintcnu un niveau satisfaisant, au nioins egal celui nccssairc pour la ratification de la Convcn- .

oon internationale du travail (N0 102) concernant les normes mininlums de la securite sociale. Bicn que la s ~ curite sociale dont jouit nette population dpassc scnsibiement, pour de nornbrcux bngiciaires, la norme minimum exige par la Convention N 102, la Suisse a du rcnoncer ratifier celle-ei &ant donn que scul l'tat de la lgisiation fdrale est d&crminant pour unc teile ratifi- cation; celle-ei ne saurait tenir cornpte des institutions sociales cantonales, communales et prives. La Convention N° 102 cite neuf branches de la s&uriti sociale, soit les soins rndicaux, l'indemnite cii cas de maladic, les prestations en cas de ch6- mage, de viciilessc, d'accidents du travail, de maiadics professionneiics, les allocations familiales et les prestations pour les survivants. Pour pouvoir rati- fier la Convention, il faut rcrnplir les exigences minimums d'au rnoins trois brauches, le choix etant offert entre les brauches suivantes: ch6mage, vieil- lesse, accidcnts du travail et maladies profcssionncllcs, assurancc-invaIidit et survivants. Actuellemcnt, la Suisse ne rcmplit les conditions nccssaires qu'en cc qui concerne les prestations cii cas d'accidents du travail et de maiadies professionnellcs. Si ic projet du Conseil fdra1 pour la 70 rvision de l'AVS est accepn, alors il est probabic que les conditions concernant 1'AVS et i'AI

208

seraient remplies. Cela pourrait egalement etre le cas pour les allocations famihales, si bien que les conditions du nombre minimum des branches d'assu- rance et du minimum des prestations seraient remplies. Cependant, mme si Von parvenait ici a un rsultat positif, il subsisterait encore un autre obstacle. En effet, l'articic 12 cxigc que grace la conclusion d'accords bilatraux ou mu1ti1atraux, les ressortissants des autres parties con- tractantes soient assimilis s ceux du propre pays et que les priodes d'assu- rance et d'emploi soient totalisies pour garantir le droit i la s e curite sociale. Fn ce qui concernc l'AVS, l'AI et l'assurance-accidents, cctte cxigence est rem- plic grice aux conventions conclues par la Suisse, mais celles-ci n'cnglobent pas cncore tons les Etats membres du Conseil de l'Europe.

Conclusion

Me voihi arriv i la fin de mon expos. Celui-ci peut paraitre un peu sec, mais c'est Ei un ecueil prcsquc invitable lorsqu'on traite un sujet de ce genre. On peut constater aussi que ma conclusion West pas un oui > inconditionnel. Je tiens remercier l'Association de politiquc sociale d'avoir choisi ce thme, ce qui nous a fourni l'occasion de procder a un nouvel examen de la question. La ratification de la Charte sociale avait dji &e envisage en 1962 au moment de l'entre de la Suisse au Conseil de 1'Europe, mais il avait alors fallu v renoncer. Aujourd'hui, la situation a quelque peu volu; en effet, aprs la 7e revision de I'AVS, nous serons prohahlement en mesure de satisfaire les exigences poses par l'articic 12 (normes minirnunis de la scurit sociale). Ii devrait alors &re possihle de souscrire zi quatre autres articies « du novau et Li qtiarante-cinq au moins des septante-deux paragraphes. En Suisse, il y aurait certaincment de nomhreuscs personnes qui seraient heureuses de nous voir ratifier la Charte sociale et participer ainsi d'unc manire concrte zi l'auvre de solidarit europenne. Mais rnme s'il dcvait se rvler que nous devons renoncer h une ratification, ce qui scrait sans doute regrertahle, ccla ne voudrait pas dire que nous sommes en retard en matire de hgislation sociale. Dans le domaine des assurances sociales, la ratification d'accords intcrnationaux ne peut tre un indice sir du stade de notre volu- noll. Dans son ensemble, la protection sociale dont jouit notre pays dpassc de bin les exigences minimales prvucs par la Convcntion N° 102. C'est ainsi que par exemple l'assurance-maladie suisse, bicn qu'ellc ne soit pas obiigatoire sur Ic plan fdral, est une des plus &cndues du monde. Si nous ne sommes souvent pas en mesure de ratifier de teiles conventions, c'est parce qu'elles ne considrcnt que la hgislarion nationale, ne tenant compte ni des institu- tions cantonales et communales, ni des institutions privces spcialemcnt impor- tantes dans notre pays. La 1cgislation nationale a pratiquement la mme signi- fication quc la Eigislation fdrale; si par hasard tous ]es cantons pouvaient promulguer des bis qui remplissent les exigences poses par une convention internationale, on pourrait parler d'un fait exccptionnel. 11 est vrai que la Charte sociale vient au-devant de nous en faisant mention d'une s&ie de

KIM

questions matrielles dans lesquelles les engagements pris peuvent egaleinent tre remplis par voie de conventions collectives de travail ou autrement que par la voie lgale (art. 33); mais ces questions ne concernent que les condi- tions de travail et non les assurances sociales. La Suisse s'efforcera, comme par le pass, de suivre 1'vo1ution interna- tionale et de ne pas rester en arrirc dans la nouvclle Europe. Sans vouloir insister sur le « cas particulier » que reprsente la Suisse, il faut souligner que la tendance a 1'uniformisation internationale se heurte aux limites fixes par la politique nationale. Ii est superflu de rappeler ici que la Suisse a, plus qu'aucun autre pays - i l'exception peut-&re du Luxembourg - de grands probkrnes i rsoudrc dans ic domaine de la main-d'amvre &rangre; eile ne peut renoncer i certaines mesures restrictivcs dictes par l'intrt national. Une autre restriction rside dans notre Constitution fdrale: Si la Suisse devait devenir un Etat aux structures uniformes pour satisfaire aux exigences des conventions internationales, ehe ne serait plus ha Suisse

Le num6ro d'assur6 AVS'

1. Le num'ro d'assurg en tant que moyen d'identification

Le numro d'assur AVS se compose d'un nombre de trois chiffres dtermin par he nom de familie parmi 900 groupes alphabtiques, des dcux derniers chiffres de l'anne de naissance, d'un chiffre unique dsignant he trimestre de l'anne de naissance et he sexe, ainsi que d'un nombre de deux chiffres prci. sant le jour de naissance dans le trimestre. Ii est donc en principe de huit chif- fres. Bien que les patronymes soient rpartis en 900 groupes aIphabtiques, plusieurs personnes peuvent rccevoir le mme numro d'assur. En pareih cas, cc dernier est complt par un numro d'ordre, le chiffre 1 n'&ant actuehlement pas inscrit.

11 y a plus de vingt ans, hors de h'haboration de la clef pour la formation

du numro d'assur, on a admis, sur ha base d'tudes pr1iminaires, que rares seraicnt les numros t complter par un numro d'ordrc. L'expansion cono- miquc alors imprvisible cntraina un accroissement de ha rnain-d'uvrc mdi- gne ct &rangre qui se traduisit par une sohhicitation plus frquentc de ccrtains numros d'assur. Le dvcloppcment des ceuvrcs sociahes fdrales a gahement contribue ä acclrcr cette volution, en particulicr l'introduction de 1'AI qui englobe les cnfants et les adolcsccnts invalides. Aujourd'hui, un cinquime des 1 Un bulletin de commande pour le tirage a part de cet article est joint au prsent numro.

210

numros d'assure sont flanqus d'un numro d'ordre, en r egle gnrale encore un chiffre. Toutefois, les numros d'ordre deux chiffres sont de plus en plus frquents; le maximum actuel est 18. L'accroissement persistant de la population et, partant, des personnes assu- res accentuera encore les pfunomnes dcrits ci-devant; on aura donc roujours plus de numros d'assur neuf et dix chiffres en sus des numros i huit chiffres. Le numro d'assur est, par essence, individuel. Ii dsigne une personne dttermine et est de ce fait intransmissible. Le nurntro d'ordre qui le comp1te, d'un ou de deux chiffres, est aussi partie intgrante du numro d'assur. Ii doit en cette qualit accompagner le numro de base chaque fois que l'on prpare ou que 1'on traite des donnes se rapportant la personne qu'il dsigne. L'exprience enseigne cependant que les chiffres complmentaires sont souvent ngligs du fair qu'ils constituent encore l'exception par rapport aux numros de base. Leur sciret et leur valeur en taut que moyens d'identification en souf- frent. 11 en rsulte en outrc des lacunes ä combier aprs coup er des rectifica- tions longues et coteuses.

L'utilisation du nhjn2ro d'assure en dehors des assurances sociales fdra1es

Ii y a longrernps que le numiro d'assur est utilis i d'autres fins que 1'AVS, bien qu'il ait et6 crc pour celle-ei. Contr6les des habitants, administrations fiscales, caisses-maladie, employeurs, etc., Pont repris, en tour ou en partie, comme numro distinctif personnel. Les autorits militaires er les organismes de protection civile cii ont fair leur numro matricule. 11 West pas exclu qu'on le choisisse plus tard comme moyen gnral d'identification personnelle. La raison de son succs, rjouissant en soi, est qu'il renferme les principaux l- ments permettant d'identifier une personne. Le numro d'assur AVS facilite par ailleurs le trairement auromatique des informations; il faut cependant rappeler une fols encore les inconvnients dus au fair que le nombre des chif- fres qui le composent est variable.

Le cornpktement du numcro d'assure'

Tour bien considr, le comphtemenr du numro AVS, de huir chiffres en principe, est inluctable si cc dernier doit, i longue &hance, servir de moyen d'identification individuelle. Le compl&ement consiste en une adjonction gnrale d'un numro d'ordre de deux chiffres qui, combins, feront de sur- croit la distinction entre Suisses d'une part, &rangers, rfugis et apatrides d'autre part. C'esr toujours le deuxime chiffre du numro d'ordre, depuis la gauche, qui permertra de faire cette distinction; les chiffres 1, 2, 3 ou 4 seront rservs aux assurs suisses, 5, 6, 7 ou 8 seront attributs aux &rangers.

211

Le systme a en outre l'avantage de maintenir les nunros d'assur de huit ou de neuf chiffres existants et attribus rgulirement. II suffira de les com- pl&er par un ou deux chiffres. Les num6ros d'ordre ä deux chiffres tels qu'oli les connait actuellement seront remplacs par la nouvelle combinaison.

Ainsi, le numro d'assur rserv une personne dtermine sera uniform- ment de dix chiffres. Son pouvoir d'expression s'en trouvera indiscutablement accru. Il sera en outre le point de dpart d'une simplification des travaux jour- naliers. On pourra alors, dans le cadre des structures actuelles, automatiser le plus possible la rcolte des informations, 1'&hange de ces dernires entre employeurs, caisses et Centrale de compensation, ainsi que la tenue des regis- tres centraux indispensables. Bien que le num&o ä dix chiffres gntralis faci- ute äjä le traitement automatique ä partir de porteurs d'informations moder- nes et de mmoires de masse - qui, au demeurant, sont de plus en plus uti- liss dans tous les secteurs de l'conomie et de I'administration - des fautes se produiront encore Iä ou le travail de prparation doit se faire ä la main. Qu'il suffise de mentionner les fautes de lecture et les interversions de chiffres lorsque l'on transcrit un numro du ccrtificat d'assurance sur une fiche de paie ou une attestation de salaire. Contrairement a cc qui se passe lorsque l'on applique des m&hodes de travail conventionnellcs, les erreurs ou les interver- sions de chiffres qui n'ont pas & dcouvertes lors de la cucillette des infor- mations ne sont pas d&elables l'ccil dans les phases uItrieures du traitement automatique. Elles ne pourraient ftre d&ouvertcs aprs coup que par la misc en ccuvre de moycns qui ne sont gure compatibles avec un systme automa- tis. On peut remdier i cct inconvnient en ajoutant un chiffre garantissant automatiquemcnt I'exactitudc du num&o. II ne s'agit pas d'un chiffre pris au hasard, mais d'une valeur numriquc caIcule au moycn d'une formule math- matique ä partir de chaque nuniro d'assur. Cc chiffre de contr61e est aussi partie intgrante du num&o d'assur. Lors de la prparation du porteur d'in- formations et chaque fois que le numro est trait ncaniquement, le chiffre de contrIe est recalcule et compar. Toute discordance est signale, de diff- rentes faons, vcntuellement sur une liste d'erreurs. Au demeurant, cc contr6le n'est pas 1'apanage des ordinatcurs, il peut se faire i l'aide d'une perforatrice de cartes quipe spcialement ou avec des appareils spciaux pour le contr61e des numros qui peuvent par exemple &re connects i des machines cornp- tables. Le chiffre de contr61e du numro d'assur sera forme selon le module 11. A cet effet, chacun des dix chiffres du numro d'assur6 sera multipIi par un facteur de pondration choisi dans la srie 2 7. Le premier chiffre depuis la droite est multipli par 2, le dcuxime par 3, etc., le septime de nouveau par 2, etc., jusqu'au dixime qui est multiplie par 5. Ges produits sont ensuite additionns et le chiffre manquant pour obtenir un multiple de 11 (chiffre complmentaire) est le chiffre de contr1e. Etant donn que le complment 10 ne peut 8tre utilis, le deuxime chiffre du numro d'ordre est remplac, au

212

moment de 1'attribution du nurnro, par un 4 pour les Suisses et par un 8 pour les autres assurs; un nouveau chiffre de contr6le est ensuite d&ermin selon la procdure d&rite ci-devant. Par aiiieurs, le chiffre de contr1e est un 0 (zro) quand la somme des produits donne un multiple de 11. Le numro d'assur form de cette manire compreridra donc onze chiffres et se prsentera comme suit:

987.50.432.611 Les diffrents groupes qui le composent auront la signification suivante:

- nom de familie selon la rtpartition alphab&ique . . 987 - anne de naissance ............ 50 - trimestre de la naissance, sexe et jour de la naissance dans le trimestre ............ 432 - numro d'ordre distinguant les Suisses des &rangers 61 - chiffre de contr61e ............ Le nunro d'assur complet ä onze chiffres sera forme et attribu par la Centrale de compensation, qui recourra aux services de son installation pour le traitement automatique des informations; c'est aussi eile qui &ablira le certificat d'assurance de chaque assur. L'introduction du nouveau systme et du num&o d'assure compl& uniformment i onze chiffres ne se fera pas avant le dbut de i'anne 1971. Le moment exact en sera fixe par le Dpar- tement fdra1 de l'intrieur, qui enrendra au praiabie la Commission fd- rale de 1'AVS/AI. Le compitement des numros de huit zi dix chiffres attri- bus jusque-1 ne sera pas fait d'un coup, mais au fur et mesure du rempla- cement des anciennes cartes grises par un nouveau certificat d'assurance, op- ration qui s'tendra sur une priode d'environ six ans.

Les assurances sociales suisses en 1967

Gnra1itcs

En 1968, la RCC pubhait a la page 175 un article intiru1 L'autofinancement et la participation des pouvoirs publics dans les assuranccs sociaies suisses en

1966 ». Les chiffres concernant 1967 figurent au tabicau de la page 218; ils ont

arrondis de faon a donner une vue d'cnsenible de la situation. Certes, une teile statistique se heurte a des difficuits. Aux ccuvres socialcs fdrales s'ajou- tent les ccuvres cantonales et communalcs, ainsi que de rcspectabies institu- tions prives. Cette diversit6 de l'organisation contribue en bonne partie i empchcr la mise au point d'un tableau d'ensemblc vraiment complet.

213

Ainsi qu'on l'a souJign lors de la 7e rvision de l'AVS, Ja protection co- nomique des vieillards et des survivants repose non seulement sur l'AVS, mais galement sur l'assurance collective professionnelle (et sur l'initiative de cha- cun). Ort ne possde pas encore, pour 1967, de donnes concernant l'assurance collective professionnelle, qui West donc pas mentionne au tableau. Les don- nes de l'anne 1966 sont d'autant plus intressantes. Les institutions de Ja pr- voyance prive comptaient alors, d'aprs la statistique des caisses de pension, 1,3 million d'assurs; Je revenu de Pactivit6 lucrative de ces personnes s'1evait au total 18,4 milliards de francs. Le montant des cotisations et des intrts perus s'leva 2,4 milliards, les dpenses i1,2 milliard de francs. Le systme de la capitalisation exige des rserves relativement Jeves; la fin de 1966, la fortune nette &ait de 12,9 milliards de francs Pendant Ja mme priode, .

les caisses de pension de Ja Confdration, des cantons et des communes accu- saient des recettes de 1,2 milliard et des dpenses de 0,6 milliard; t la fin de l'anne 1966, leur fortune nette &ait de 9,2 milliards de francs. Voici d'autres exemples, qui concernent les PC ä l'AVS/AI et les alloca- tions familiales. Le tableau indique uniquement les PC cantonales subvention- n&s par Ja Confdration, mais laisse de c6t6 les prestations - souvent importantes - verses en sus par l'aide cantonale et communale ä la vieillesse. Pour ces dernires, on manque de donnes suffisamment s6res. Cela est gale- ment valable pour les allocations verses par les caisses de compensation can- tonales et par les 800 caisses professionnelles et interprofessionnelles d'allo- cations familiales. C'est pourquoi le tableau ne tient compte que des alloca- tions familiales fdraJes aux travailleurs agricoles et aux petits paysans. Malgr ces lacunes, Je tableau, qui est prsent pour la premiere fois sous cette forme, fournit des indications intressantes.

L'AVS soulve constamment de nouvelies discussions. Les PC a l'AVS/AI et les allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux petits paysans vont probablement &re rvis&s. L'assurance-maladie, l'assurance-accidents et 1'assurance-ch6mage sont actuellement en cours de rvision. Pour la deuxime fois, on examine Ja question d'un rgime fdraJ des allocations familiales. Une amlioration des teures de l'assurance militaire est imminente. Ainsi, tous les secteurs sont en mouvement. II est vrai que le dveJoppement de l'cono- mie agrandit le champ d'action de Ja politique sociale; cependant, la question se pose en mme temps de savoir comment trouver les ressources supplmen- taires ncessaires. C'est pourquoi les charges sociaJes devraient de temps en temps ftre reconsidres plus anentivement dans le contexte gnral de l'co- nomie publique.

A la mme poque, le fonds de compensation AVS s'1evait ä 7,7 milliards de francs. Voir ce sujet p. 215, No 1.

214

La place manque malheurcusement pour un examen plus approfondi de ces probJmes. Toutefois, quelques chiffres peuvent donner une ide de l'ordre de grandeur dans lequel se meut aujourd'hui la s&urit sociale suisse. En 1967, les charges sociales lgales et les intrts des fonds s'levrent /s 5,2 mil- liards de francs ou 7,6 pour cent du produit social brut de 68,9 milliards. Compare au revenu national 2 la quote-part s'lve a 9,1 pour cent et mme, par rapport au revenu de l'activit lucrative tel qu'il est dfini dans 1'AVS ‚

13,3 pour cent. Quelle a Ja proportion des dpenses de s&urit sociale en 1967, par rapport aux charges de la Confdration? II est vrai qu'il n'y a pas de relation directe entre ces deux genres de dpenses, car les comptes de pres- que toutes les ccuvres sociales sont tenus indpendamment du compte de l'Etat et sont comptabi1iss uniquement dans Ja mesure oi'i Ja Confdration accorde des subsides ( I'AVS, l'AI, l'assurance-maladie, etc.). Cependant, Ja comparaison est instructive. Les dpenses de la Confdration s'levrent 5,87 milliards, les charges sociales /i 4,70 milliards de francs, c'est-/t-dire aux quatre cinquimes des dpenses de Ja Conf&lration ou i plus de deux fois et demie les dpenses militaires, qui s'lvent i 1,76 milliard. Les contributions fdraIes /i Ja scurito sociale ont atteint 0,90 milliard de francs ou 15,3 pour cent, les subventions agricoles 0,61 milliard ou 10,4 pour cent des dpenses totales figurant au budget de Ja Confdration. Rien ne peut mieux illustrer Je dveloppement de Ja scurit sociale. C'tait en 1967; quels seront les rsultats en 1969, 1970, 1975?

Les diff&entes branches d'assurance Les commentaires suivants ne pr&endent nullement etre complets, mais met- tent en vidence certains aspects particuliers des assurances sociales.

1. L'AVS

Cc qui frappe, c'est l'existence d'un fonds de compensation de 7,7 milliards de francs. Son r61e suscite encore des malentendus. Cc fonds reprsente une rserve oiii l'on pourra puiser selon un plan prtabli ou en priode de crise.

11 devra &rc utilis selon cc plan prtabli en faveur des travailleurs trangers,

2 Revenu national = produit social brut (68,9 milliards de francs) moins les imp6ts indirects et les amortissements (11,3 milliards) = 57,6 milliards. Voir l'annuaire statistique de Ja Suisse, 1968. Voir colonne 7 du tableau. La cotisation AVS &ait encorc fixe en 1967 ä 40/0 du revenu provenant d'une activit6 lucrative. La somme globale des cotisations mi" plie par 25 donne le revenu de J'activit lucrative (1574,1 millions )< 25 30 liards de francs). A vrai dire, on n'a pas tenu compte du fait que les cot indpendants sont r6duites par l'application du barme dgressif. Les allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux petiv rance militaire fout exceprion.

car vers la fin du sic1e, ii est probable que le montant des cotisations des trangers diminuera et que le nornbre des bnficiaires de rentes augmentera rapidement. Le fonds de compensation aura egalement une grande importance en cas de stagnation ou de rcession conornique; une stagnation ou rnme une r&ession du volunie des cotisations pourrait difficilement tre compense par une diminution des prestations. Enfin, le fonds de compensation rapporte des intrts. En 1967, ceux-ci s'Ievrent 250 millions de francs, soit un sixime du montant des cotisations; cela a permis de dcharger d'autant les assurs et les employeurs, ainsi que les pouvoirs publics. Voili pour les chiffres de 1967. Avec 1'entre en vigucur de la 7e revision de l'AVS, le tabicau se modifie considrab1crnent. Ainsi, en 1969, les cotisa- tions s'lveront probablement 2,3 rnilliards de francs et les subventions de la Confdration et des cantons ä 572 millions. 11 est a prvoir que les pres- tations atteindront 2,9 milliards de francs, CC qui drnontrc l'vidcnce que 1'AVS se dve1oppe.

L'AI

Dans l'AVS, les pouvoirs publics fournissent une contribution fixe; dans 1'AI, ils couvrent en principe la moitie des dpcnses. Les prestations en nature (117,1 millions de francs) comprcnnent 23,1 millions de francs de subventions aux organisations, publiques et prives, de l'aidc aux invalides; le montant des prestations en nature proprement dites est de 94 millions. Depuis 1967, l'AI a connu diffrents changements. La premire nvision de l'AI est entre en vigueur le ler janvier 1968, entrainant des am1iorations partielles importantes. La 7c rvision de 1'AVS er la 3c rvision des APG ont eu, depuis le ler janvier 1969, des rpercussions sur les rentes, les allocations pour impotents et les indemnitcs journalircs de 1'AI.

Les prestations comp1inentaires i l'AVS/AI

La LPC est une loi de subvcntionnerncnt; la Confdration subventionnc les cantons qui, dans le cadre de la loi fdrale, ont d ~ crete Ic versernent de pres- tations complmentaircs cantonales. Trs tapidenient, tons les cantons ont prornulgu des bis rgissant CC domaine; en 1967, ils ont verse des PC pour cuviron 282 millions de francs, dont 226 millions aux rCntiers de l'AVS er

56 millions aux rentiers de l'AI. Les contriburions fdralcs sont echelonn e es

d'aprs la capacit financire des cantons et s'Ivent it 30, 50 ou 70 pour cent des dpenses cantonales. En 1967, dIes atteignirent 128,5 niillions de francs. De plus, les fondations suisscs Pour la Vieillcsse » et « Pro Juventute »‚ ainsi <

que l'association « Pro Infirrnis »‚ touchrent en tour 5,7 millions de francs qu'cllcs dpcnsrent pour 1'aide i la vicillessc, aux survivants et aux invalides. Les frais administratifs des cantons et les dpcnscs de l'aidc suppin1cntaire antonale et comniunale ne figurent pas au tableau.

L'assurance-rnaladie La rvision partielle de I'assurance-maladie au le, janvier 1964 a forternent influenc le molltant des suhventions fdirales. De 61,5 millions de francs en 1963, celles-ci se sont leves 238,8 millions en 1967 et, pour 1969, Je budget de Ja ConMdration pr6voit une contribution de 332 millions. Cette hausse extraordinaire est due a 1'amlioration des prestations, aux ptogrs de la m4decine, 6 1'augmentation du nomhrc des assur6s et au rench6rissement g6nral du coCit de Ja vie. La commission d'experts charg6e de la r6vision de I'assurance-rnaladie, qui a 6t6 nomm6c r6cemment, examinera ga1ement les probRmes que soulve ccttc extension des frais. Les intrts actifs indiqu6s au tahicau, pour un montant de 33,7 millions de francs, comprcnnent diff6rentes rccettes s'61evant 5 7,8 millions. Des provi- sions (55,3 millions de francs) sont comprises dans ]es prestations en nature qui s'i6vent 6 968,4 millions. Les frais administratifs nets sont de 127,6 mil- lions. Dans Ja mme colonne figurent les primes de r6assurance, les amortisse- ments et diverses positions, soit un montant global de 41,3 millions de francs.

L'assurance-accidents obligatoire

Pour Ja dcrni6rc fois en 1967, Je cornptc de Ja CNA nidiquait une contribution fdraie de 29,5 millions de francs en faveur de J'assurancc contre les accidents non professionnels. La r6vision de la politiquc f6d6ra1e de subvcntionnement a supprim6 cctte position. Depuis 1968, cctte brauche n'cst plus financ6c quc par les assur6s eux-nimes. Les recettes provenant de rccours contre des tiers figurent dans le mmc comptc quc les reeettes provcnant de primes. Dans l'assurance contre les accidents professionnels, dies s'616vcnt 6 5,3 millions, dans J'assurancc contre les accidents non professionnels 6 27 millions de francs.

Les allocations familiales

La Conf6d6ration pourrait verser des allocations familiales g6nrales, mais eile ne Je fait qu'en faveur des travailleurs agricoles ct des petits paysans; en revan- che, tous les cantons ont 6dict6 des bis pr6voyant ic vcrscment d'aHocations familiales. Comme on l'a souJign au d6but, Ja diversit6 qui r6gne dans J'orga- nisation des caisscs de cornpcnsation cantonaics ct des 800 caisscs d'aHoca- tions familiales professionneiles ct intcrprofcssionnciics reconnucs ne permct gu6rc d'obtenir une vuc d'cnsembic de la situation financire; c'est pourquoi ces prestations ne sont pas rncntionn6cs au tahleau.

L'assurance-chdrnage

Gr6ce 5 la Situation 6conomique favorable dont joult la Suissc, 1' ch6mage est peu so11icit6c dcpuis quelques ann6cs. Plus de tr d6penses, s'1evant au total 6 1,8 million de francs, ont

Les assurances sociciles Rccettcs totales

Assurs et Pouvotrs publics Fonds ou En Wut cnsp!oyeurs intrtS Brauches d aSSUranCe Confdi- Cantons et En s/, du ration communes revenu dc

En nijilions Eis inilhons Eis millions l'activit En nsillions En millions lucrative de francs de francs de francs de francs de francs

Assurance-vieillesse et sur- vivants ............1574,1 262,5 87,5 249,9 2174,0 5,5

Assurance-inva1idit ...... 157,4 134,4 44,8 1,6 338,2 0,9

Presrations compkmentaires 1'AVS/AI .......... - 134,2 153,4 - 287,6 0,7

Assurance-rnaladie et rnaternit ..........1059,3 238,8 74,7 33,7 1406,5 3,6

Assurance-accidents obliga- toire: - accidents professionnels 319,7 - 67,8 387,5 1,0 - accidents non profes- sionnels ...........234,1 29,5 - 41,8 305,4 0,8

Allocations farniliales aux travailleurs agricoles et aux petits paysans . . . 2,8 30,1 15,1 - 48,0 0,1

Assurance-ch6mage 15,4 0,1 15,6 31,1 0,1

Allocations aux militaires pour perte de gain . . 156,7 - - 6,4 163,1 0,4

Assurance mi li taire - 74,7 - - 74,7 0,2

En tout .....3519,5 904,3 375,5 416,8 5216,1 13,3

L 'Sans Ics caisscs de pension de droit public cc de droit privi, lcs c.iisscs d'allocations farniliales des cantons cc des associacions cc sans l'aidc cantonalc 1 la vieillessc. Mcsurcs de radaptation, frais de gutirison, soins nsdico-pharnsaccutiqucs, etc. Rentcs, indemnits en capital, indemnics journalilres, allocacions de d&iss, etc. 'Notammcnt les frais de gcstion de la Centrale de cornpcnsaciots, lcs subsidcs pour frais d'adininistr.scion des caisscs de compensacion canconales cc l'affranchissement 1 forfaic.

suisses en 19671 Dpcnses totales Fonds ou rserves de fortune

Prestations Prestations Frais En tout Augmentation Etat en naturet en esp&es5 adnsinistratifs u diminution fin 1967 En '1 du revenu En millions En millions En millions En millions de I'activit En millions En millions de francs de francs de francs de francs lucrative de francs de francs

- 1978,6 13,3 1991,9 5,1 182,1 7685,9

117,1 223,8 17,6 358,5 0,9 - 20,3 68,2

- 287,6 - 287,6 0,7 - -

968,4 267,6 168,9 1404,9 3,6 - 1,4 544,8

45,1 304 56 31,1 380,7 1,0 6,8 , 174,9 7 39,4 215,9 19,7 275,0 0,7 30,4

- 47,1 0,9 48,0 0,1 - -

1,8 7 98 9,7 21,4 442,9 - , -

- 138,1 0,3 138,4 0,4 24,7 209,6

12,8 57,2 4,7 74,7 0,2 - -

1182,8 3522,2 264,4 4969,4 12,7 243,7 9126,3

7 Le compte global boucle avec un exccident de recettes de 1,6 million de francs. Pour des raisons techniques, es positions transitoircs qui figurent au bilan ne figurent pas dans le compte d'exploitation des caisses qui tiennent une comptabilit6 simple. Pour cette raison, le compte «fortune» accuse une diminution de 1,4 million. Y compris les rscrvcs techniques. Fonds de niserve lgal et fonds de compensation (sans le capital de couverture des rentes de 2,46 milliards de francs). 'Y compris diverses d6pcnses pour un montant de 3,6 millions de francs.

219

ouvriers du bttiment et du bois, le ch6inage etant lie avant tout i des condi- tions mtorologiques dfavorabIes. La contribution des pouvoirs publics, 0,1 million de francs, est galement modeste. A Ja fin de l'anne 1967, il exis- tait 166 caisses-ch6mage reconnues. Leurs frais administratifs, qui sont en graride partie fixes (salaires, locations, etc.), seinblent assez Ievs par rapport aux prestations. On examine actuellement dans quelle mesure il serait possible de simplifier l'organisation de ces caisses. Celles-ci possdent une fortune de 442,9 millions de francs, dont 340,7 millions reprsentent un capital social qui sert de rserve pour les annes moins favorables. 102,2 millions de francs ont verss au fonds de compensation des primes; celui-ci doit permcttre, dans les mauvaises priodes, de maintenir autant que possible la stabilite des primes.

Le rgime des APG

Le rgime des APG est, avec I'assurance-accidents obligatoire, la seule ceuvre sociale finance par les assurs et les employeurs sans l'aide des pouvoirs publics. Les versements augmenteront sensiblement ä partir de cette anne par suite de Ja 3e rvision du rgime.

L'assurance militaire

L'assurance militaire est une institution de Ja Confdration, qui est lgale- ment responsable des suites de maladies et d'accidents dus au service militaire. Ses dpenses sont entirement ä Ja charge de Ja Caisse fdrale.

Prob1mes d'application

AVS. Allocations pour impotents en fciveur des bnficiaires de rentes de vieillesse: procdure de demande'

La personne qui sollicite une allocation pour impotent de l'AVS doit joindre sa demande, prsentc.e sur formule spciale (N° 318.440), une autorisation (formule N 318.277). 11 s'agit d'un document ncessaire, identique celui que l'on doit utiliser dans les cas d'AI selon les NOS 15 et 16 de Ja circulaire

1 Extrait du Bulletin de la 7e r6vision de l'AVS »> NO 8.

220

sur la procdure. Le N' 34 de la circulaire concernant les allocations pour impotents de i'AVS ne fait pas mention de cette autorisation, car la procdure de demande n'y est pas rgIc d'une manire exhaustive. Tant qu'aucune particularit ne se prtscntc, on appliquera la procdurc prvue sous N 33 de iaditc circulaire, dans les cas d'allocations pour impotents de 1'AVS, les directives concernant les rentes et la circulaire sur la procdure ä suivre dans l'AI. Si Passure a omis de joiridre ii sa demande ladite autorisation, cellc-ci doit dans tous les cas &re exigc, car les organes de i'assurance ne peuvent, sans cc docunient, recucillir les renseigncments ncessaires h l'instruction.

Al. Mesures m6dicales: Cures de rcidaptation aprs une opration de la coxa.rthrose prise en charge en vertu de 1'art. 12 LAI'

Pour complter les N 63 et 64 de la circulaire concernant les mesures mdi- cales de radaptation, de d&ernbrc 1967, il y a heu de relcvcr cc qui suit: La eure de radaptation physiothrapcutiquc et balnologique (cure de hains) doit &re considrc comme un lmcnt du traitcmcnt opratoirc pris en charge par l'AI en vertu de l'article 12 LA!. En principc, l'AI assume les frais d'unc teile eure aprs chaquc opration de la coxarthrosc, et cela pendant quatre scmaincs. Des exceptions (prolon- gation de la cure ou dcuxirnc cure) peuvent tre accordes lorsqu'elles sont motivcs par des considrations mdicalcs. On pcut adrncttrc 1'existcnce d'un tel motif, par exemple, lorsquc ha eure de radaptation n'a heu qu'aprs les oprations des dcux hanchcs cffectucs i un bref intervalle l'unc de l'autrc; c'est alors quc l'AI peut, sur demande diiment rnotive, accorder une prolon- gation de deux (cxceptionnellcment quatre) sernaines. Les expriences faites jusqu'i prisent montrent quc ]es cures de bains sui- vies aprs les oprations de la coxarthrose parvicnnent d'habitudc en quatre semaines ä consohidcr, vcntucilernent rnmc s accroitrc l'amhioration de la motricite et de ha rsistance de ha hanche obtenuc par voic chirurgicahe. L'usagc quotidicn d'unc hauche oprc contribuc t maintenir cette motri- cite et cette rsistance, a moins quc he processus coxarthrotiquc ne recommence et ne suive une evolution fatale. Dans cc cas, les actes physiothrapeutiques et bahnohogiqucs ne rcprsentcnt plus des mcsurcs mdicahcs de radaptation, mais « Ic traitement de l'affection comme tehle dont les frais ne pcuvent 8tre '>

pris cii charge par l'AI (art. 12 LAI). En gnral, les dcux hanchcs subissent uric aItration arthrotique. Aprs unc eure de bains de quatre ou exccptionnchhcment de six ä huit scrnaines qui suit une opration unilatralc de ha coxarthrose, les hrncnts qui carac- trisent he traircrncnt de l'affection comme tehhc commcnccraicnt - ne serait-ce

1 Extrait du < Bulletin de h'AI » N' 108.

221

qu'en raison de 1'arthrose de la hanche non opere - l'ernporter sur ceux de la radaptation mdica1e selon 1'article 12 LAT. C'est pourquoi 1'AI West plus tenue, i partir de ce moment-1, d'accorder des prestations pour des mesures physioth&apeutiques et ba1no1ogiques. Le patient opr de la coxarthrose dcvrait, autant que possible, suivre les cures de radaptation physiothrapeutique et balnologique pendant les douze premires semaines aprs sa sortie de 1'h6pital.

PC. Remboursement des frais de maladie; transition du systeme du paiement mensuel a celui du versement en un seul montant'

Les cantons qui remboursent les frais de maladie non plus mensuellement, mais en un seul montant, deviennent de plus en plus nombreux. Cette volution est heureuse. Toutefois, lorsqu'on passe ä cc nouveau systme, il y a heu d'obser- ver cc qui suit: &ant amputd de ha part rsultant des frais de maladie, le montant de la PC mensuelle peut de cc fait subir une rduction ou mme &re supprim. Si I'assur n'est pas inform de cette rduction ou suppression temps et de faon suffisamment claire, il pourrait 8tre amen croire que son droit la PC est diminu de faon illicite. II y a heu, par consquent, de voucr toute I'attention nkessaire ä 1'information des assurs lors du remboursement en un seul montant. Les organes cantonaux d'cx&ution des PC s'pargneront ainsi bien du travail supplmcntaire.

PC. Compensation de cröances en restitution de PC civec des prestations d'assurances sociales de la Confed6ration1

Grke ä ha modification de 1'article 20, 2e ahina, LAVS, intervenue dans lc cadre de la 7e rvision de ha LAVS, des cr&nces en rcstitution de PC &hues peuvent, ä partir du 1er janvier 1969, 8tre compenses avec des rentes AVS ou Al dues. En cc qui conccrne 1'&endue de ha compensation et ha procdurc, on apphi- quera par analogie les numros marginaux 989 et 991 993 des Directives concernant les reines.

1 Extrait du Bulletin des PC No 17.

222

BIBLIOGRAPHIE

Dr Gallocher: Inadaptation lie aux troubles de l'audition et pr- vention. « Radaptation revue mensuelle, N0 139, pp. 31-34. Paris »‚

1967.

Rolf Gfeller: Die Sozialversicherungsgesetzgebung des Bundes und der Kantone im Jahre 1967. Revue suisse des assurances sociales, 13e anne, fascicule 1, pp. 42-51. Editions Stämpfli & Cie, Berne 1969.

Hugo Güpfert Assurance-vieillesse, prestations complmentaires l'AVS/AI, aide des institutions d'utilit publique aux vieillards, sur- vivants et invalides, aide cantonale ä la vieillesse, aux survivants et aux invalides. Misc au point irr janvier 1968. Fiches juridiques suis- ses, fiche de remplacement 469 b, 20 pages. Genve 1968.

D Lucien Moatti: Diagnostic prcoce de la surdit chez l'enfant. « Radaptation revue mensuelle, N0 142, pp. 11-16. Paris 1967. »‚

Werner Orthmann: Zur Struktur der Sprachgeschädigtenpädagogik. Schriften zur Sprachgeschädigtenpädagogik, Irr fascicule, publi par le professeur Gerhard Heese, 166 pages. Editions Carl Marhold, Ber- lin-Charlottenburg, 1969.

M. Seemann: Les troubles du langage chez l'enfant. 311 pages, Librai- ne Maloine S. A., Paris 1967.

Ellen Zangger: Der Aufbau des Sonderschulwesens in der Schweiz. Archiv für das schweizerische Unterrichtswesen » 1967, pp. 11-31, publi par le Centre d'information en matire d'enseignement et d'ducation en Suisse, Genve. Editions Huber & Co., Frauenfeld 1968.

Berufe für behinderte Jugendliche. Lehr-, Anlern- und Einarbeitungs- berufe. 367 pages. Publi par la «Bundesanstalt für Arbeitsvermitt- lung und Arbeitslosenversicherung» ä Nuremberg, en collaboration avec la «Arbeitsgemeinschaft Deutscher Lehrerverbände». 2> dition. Universum Verlagsanstalt, Wiesbaden 1968.

223

INFORMATIONS

Interventions parlementaires Postulat Trottmann Le Conseil national a trait ces trois postulats en date du du 27 juin 1968 20 mars 1969. M. Trottmann, conseiller national, avait propos de rviser Postulat Duss les bis d assurances sociales de maniere qu aprs le deces du ‚ .

du 2 octobre 1968 beneficiaire d une rente de 1 Ab, de la CNA ou de 1 assurance Postulat Lehner militaire, ses survivants touchent une rente proportionnelle, du 3 octobre 1968 OU que le revenu correspondant i son degr d'inva1idit soit assur6 ä titre complmentaire dans l'AVS (RCC 1968, p. 413). Son col1gue, M. Duss, avait demanU que les indemnits ver- s&s ä des apprentis ne soient pas prises en compte pour le caicul des PC ou ne le soient que dans certaines limites (RCC 1968, p. 567). Enfin, M. Lehner, conseiller national, avait sou- lev6 la question de la rente de veuf (ibid. p. 568). M. Tschudi, conseiller fdral, a accept ces postulats avec l'approbation du Conseil national.

Petite question M. Breitenmoser, conseiller national, a prsenti la petite ques- Breitenmoser tion suivante: du 3 mars 1969 La rduction automatique des PC aprs la mise cii vigueur de la 7e rvision de l'AVS a m&ontent6 beaucoup de rentiers. Les explications donnes par les pouvoirs publics n'ont, sem- ble-t-il, pas permis aux rentiers de l'AVS de se rendre compte de la portie des PC vers&s par les cantons avec l'aide de la Confdration. Le rejet de la proposition Wyer qui tendait i lever la limite maximum du revenu pour le versement des PC a en, en particulier, des consquences filcheuses du point de vue psychologique. Je prie le Conseil f6dral de faire connaitre comment il apprcie ces inconvnients notoires et de dire s'il n'estime pas qu'ä bong terme, le systme des PC dcvrait &re abandonn et remplac6 par une amlioration des rentes minimums. 'D'autres interventions prsentes pendant la Session du printemps 1969 seront publies dans le prochain numro.

224

Le Conseil fdrai ne pense-t-il pas qu'ii serait possible, titre de mesure transitoire, de caiculer de manire plus pr&ise 1'accroissement des charges financires que les cantons subi- raient si la limite du revenu en dessous de laquelle les PC sont verses &ait ieve, et que i'on pourrait peut-&re alors envisager de procder ä brve 6chance Ii cc rajustcment par une rvision de la loi fdrale du 19 mars 1965? »

Postulat Daffion M. Daffion, conseilier national, a pr~sente le Postulat suivant: du 6 mars 1969 L'entre en vigueur de la 7e rvision AVS/AI, si eile a rjoui tous ceux qui ont bnfici plein de l'augmentation des rentes d'un tiers a, par contre, d6u tous ceux, et ils sont trs nombreux, qui ont recours aux aides cantonales et com- munales parce qu'ils n'ont pas d'autres ressourccs ou des res- sources insuffisantes pour vivre. Ds le mois de janvier, pour Ja plupart d'entre eux, Je mon- tant de i'aide cantonale a diminu comparativement ä cc qu'ils recevaient en d6cembre dernier. Une part de cc qui leur &ait apport par la 7e revision leur &ait retenue par l'aide canto- nale. Le Conseii fdral est invit soumcttre aux Chambres un projet modifiant Ja ioi du 19 mars 1965 sur les PC. Cette modification devrait prvoir: le relvemcnt du revenu annuel dterminant i 4800 francs pour les personnes scuies

7680 francs pour les coupies,

3000 francs pour les orphchns;

de porter la dduction pour ioycr jusqu'ä concurrence d'un montant annuel de 1200 francs, dans la mesurc oi le loyer excde ic 10 pour cent, pour les personnes sculcs, ct ic 15 pour cent, pour les couples, du revenu d&ermi- nant; que les primes d'assurances qui seront dduites du revenu Ic scront jusqu'ä concurrencc d'un montant de 600 francs pour les personncs seules ct de 1000 francs pour les coll- ples; l'cntr& en vigueur de ces modifications dans les Mais les plus rapprochs. »

Petite question M. Wanner, conseiller national, a prscnt la petite qucstion Wanncr suivante: du 6 mars 1969 « L'OFAS a publik dans le fascicuie 1 de la RCC 1 des don- mies par canton sur les bmificiaires de I'AI et les montants des rcntes en 1967. Un commentateur srieux a analyse ces donmies dans Ja presse et a constaoi des diffrences frappantes entre les can- tons en comparant leur population rtisidante en 1960 et Ja 1 RCC 1969, pp. 35-38.

KM

part de chacun d'cux dans le montant de 171,7 millions de francs, reprsentant la somme totale des rentes ordinaires d'AI. La rpartition de la part des cantons par t&e de Popu- lation donne des montants qui varient entre 21 fr. 40 et

70 fr. 20 suivant le canton.

Il est juste que les mesures de r&daptation aient la priorin dans Vordre des objectifs de politique sociale. En cons- quence, 1'AI ne verse des rentes que si ces mesures n'ont pas de succs ou si, d'embl&, il apparait qu'elles n'ont aucune chance de nussir. Les coinmissions de 1'AI doivent d&ider, en qualit d'organes techniques, s'il existe une invalidit au sens de la loi ou si le requrant est menac d'invaIidit dans un avenir immdiat. Entre autrcs tches, ils doivent valuer le degr d'invalidit en vue de l'octroi des rentes. L'application des dispositions sur l'AI &ant largement dcenrralis&, il est ncessaire que la Confdration exerce une surveillance suffi- sante pour assurer une excution uniforme de la mi. Les diffrcnces frappantes que Ion constate de canton canton dans les montants rouchs par les bnficiaires de 1'Al pourraient donner heu i des interpr&ations injustifi&s. Le Conseil fdral est invit en consquence expliquer pourquoi le montant des rentes par tate de population varie fortement suivant les cantons.

Petitc question Wyer M. Wyer, conseiller national, a prsent la petire question du 6 mars 1969 suivantc: « La dlivrance de billets des CFF i tarif rduit a eu mi

sticcs cIatant parmi les bnficiaircs des rentes AVS. Le Conseil fdral ne pcnsc-t-il pas que certe mesure devrait avoir une apphication plus large? Ne juge-t-il pas opportun d'accorder aussi ccttc facihit aux invalides ?

Petite question M. Dafflon, conseihler national, a prisente ha petitc question Dafflon suivantc: du 12 mars 1969 « Depuis quelques mols, les b?nficiaires de l'AVS ont la possibilit d'obtenir, pour le prix annuel de 50 francs, un abonnement CFF leur donnant droit voyager i demi-tarif sur tout le rseau CFF. Le Conseil fi?d?ral ne pcnse-t-il pas qu'il serait utile ci n&cssaire d'octroyer les miimcs avantages aux invalides bn- ficiaires d'unc rente de l'AI et reconnus ä plus de deux tiers incapables de se procurcr un gain? «

Reorganisation Divers services de l'OFAS ont ?t rorganiss ä partir du s l'OFAS d?but d'avril 1969. C'cst ainsi que la subdivision d6sormais appch?e subdivision AVSIAIIAPGIPC comptera non plus six,

226

mais huit sections; sept d'entre elles sont rparties en deux groupements comprenant trois et quatre sections. Les lecteufs de la RCC trouveront dans le numro de mai un organi- gramme de la subdivision et un aperu des attributions con- fies aux diffirents services. En outre, la section pour les rela- tions internationales et les conventions en matire d'assuran- ces sociales devient un groupement qui comprend deux sec- tions, celle des conventions er celle des organisations inter- nationales.

Allocations familiales Lc 14 mars 1969, le Grand Conseil a adopte Ufl projet de loi dans le canton modifianr les bis sur les allocations familiales aux salaris de Genve ct aux agriculteurs indpendants. Ce projct prvoit ]es inno- vations suivantes

1 Allocations pour enfants

L'allocation mensuelle est augmentie de 35 i 40 francs pour les enfants au-dcssous de 10 ans et de 40 ä 45 francs pour les enfants gs de 10 15 ans, ainsi que pour les enfants de 15 20 ans qui sont dans l'impossibilit de se livrer a un travail salari par suite d'infirmit ou de maladie chronique, ou se trouvent la charge du salarie ou de l'agri- culteur indpendant.

Allocations de formation pro fessionnelle L'allocation de formation professionnelle, verste pour les apprentis de 15 25 ans, est releve de 80 ä 100 francs par mois. Les enfants poursuivant leurs 6tudes donnent droit unc allocation mensuelle de 100 francs, comme jusqu'ici.

Allocations de naissance L'allocation de naissance est porte de 365 460 francs. L'allocation pour enfanr (40 francs) s'ajoutant ce montant, le salari ou l'agriculteur bn6ficie ainsi d'une ablocation glo- bale de 500 francs pour le mois de la naissance.

Entrre en vigueur Les nouvellcs dispositions entreront en vigueur le irr mai 1969.

Lois cantonales La brochure suivante vient de paraitre: sur les albocations . ‚ Les b is cantonales en matlere d allocations familiales. La familiales . jurisprudence des commissions cantonales de recours durant les annes 1965 1967. Cette publication est en vente au prix de Fr. 6.30 ä l'Officc central fdrab des imprims et du mariiricl, 3000 Berne.

227

Rpertoire d'adresses Page 21, Caisse 107, Geschäftsinhaber Bern: AVSIAIIAPG Nouvelle adresse postale: Case postale, 3000 Berne 7. L'adresse du bureau et les autres donn&s ne changent pas.

Nouvelies Par Suite de la rorganisation de 1'OFAS, le Conseil fdtral personnelles a procd aux promotions suivantes: M. Fritz Oberli, chef de section 1, devient chef de section la ; il est p1ac s la tate du groupernent de I'organisation AVS/ AI/APG/PC;

M. Hans Wo!!, chef de section 1, devient chef de section la; il est place ä la tate du groupernent pour les relations inter- nationales et les conventions en marire d'assurances sociales;

M. Hans Haefliger, chef de section II, devient chef de sec- tion 1; il est plac6 ä la tate de la section des teures et indem- nits journa1ires; M. Albert John, 1icenci6 en droit, a nomm6 supplant du chef de la section de l'organisation juridique; il devient chef de section II.

228

JURISPRUDENCE

Assurance-invalidite

RADAPTATION

Arrt du TFA, du 17 septembre 1968, en la cause W. H.

Articic 12 LAI. L'ablation d'une souris articulaire cons&utive ä un acci- dent, alors que Je traitement des consquences directes de celui-ci est achev, constitue une mesure mdicale ä la charge de J'AI. La circonstance que la souris articulaire est mobile et bloque par intermittence 1'articula- tion du coude ne saurait en effet permettre de conclure ä l'existence d'un 6tat pathologique labile en I'absence de toute affection evolutive cause par Ja souris articulaire ou ä l'origine de celle-ci. Le traitement d'une subluxation r&idivante (mobilite intermittente) du nerf cubital est egalement pris en charge par l'AI, autant que l'on ne se trouve pas en presence d'une maladie dudit nerf et que les phnomnes d'irritation ne reprsentent que des sympt6mes de la subluxation.

Articolo 12 LAI. L'estirpazione di un artrofito (topo articolare) dovuto ad infortunio dopo il trattamento delle conseguenze dirette di esso, costituisce un prouuedimento sanitario, le cui spese vanno a carico dell'Al. La circo- stanza che l'artrofito mobile e blocca di tanto in tanto l'articolazione del gomito non permette di desumere l'esistenza di uno stato patologico labile, non sussistendo nessun altra affezione evolutiva causata o derivante dal- l'aTtrofito. Le spese per la cura di una sublussazione recidivante (mobilitd intermit- tente) del nervo ulnare sono pure assunte dall'AI, fintanto ehe non si tratti di una malattia di detto nervo e ehe i sintomi irritatiui derivino unicamente dalla sublussazione.

L'assurd, ne en 1932, maria, pre de deux enfants, exerce la profession de monteur. Il s'est annonc le 15 septembre 1967 l'AT en requrant des mesures rndicaIes. Suivant un rapport mdical du 29 septembre 1967, il souffrait en effet d'une « souris articulaire post-traumatiquc du coude droit et d'un phnomne de subluxation ant- rieure du nerf cubital «. Une intervention chirurgicale (excision de la souris articu- laire et transposition antdrieure superficielle du nerf cubital) dtait propose.

229

Par prononct du 15 novembre 1967, la commission Al refusa de faire droit ä la demande de l'assur, parce que les mesures envisages concernaienr Ic traitement de l'affection comme teIle. Cette d&ision fut notifie ä i'intresst le 1er d&embre

1967 par les soins de la caisse de compensation.

L'assur recourut contre cet acte administratif. Par jugement du 19 avrii 1968, le Tribunal cantonal des assurances rejeta Je recours. L'assur a dfr cc jugement au TFA. La caisse intime n'a pas pris de conclusions pr&ises. Dans son pravis, i'OFAS propose d'admettre Pappel. Le TFA a admis l'appel pour les motifs suivants:

Aux termes de 1'article 12, 1er ahna, LAI, disposition dont Je fond n'a pas &t modifi lors de la rvision de 1968, Passure a droit aux mesures mdicales qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme teile, mais sont directement n&es- saires i la r6adaptation professionneHe et sont de nature a amiliorer de faon dura- ble et importante la capacit6 de gain ou it la prserver d'une diminution notable. L'article 2 RAI, dans son ancienne et sa nouvelle teneur, prcise cc qu'il y a heu d'entendre par mesures m6dicales au sens de 1'articie 12 LAI. La jurisprudence, toujours valable aujourd'hui, a eile aussi explique cc qu'il faut entendre par ccs termcs. C'est ainsi que Ic TFA a d&lar t de nombreuses reprises que les mesures visant avant tout i gu&ir ou attnucr un &at pathologique labile ressortissent au traitement de l'affection comme teile, qui West pas la charge de 1'AI. Dans l'cspce, la souris articulaire constituc une s&queile d'un accident dont Passur a ete victime I'.ge de 14 ans, et non pas la suite d'une affection dvolutive. On doit admettre par consqucnt que l'tat du squelettc de l'int6ress cst stabiIis et que l'ablation de la souris articulaire ne fait plus partie du traitement des cons- quences directes de l'vnement susmentionn. Quant ii la circonstance que la souris articulaire est mobile, bloquant par intcrmittence i'articuiation du coude, eHe ne sau- rait permcttrc de conclure i 1'existence d'un &at pathologique labile, en 1'absence de toutc affection volutive occasionnc par la souris articulaire ou ä 1'origine de celle-ci. Rien ne s'opposc ds lors la prise en charge par l'AI des frais de i'opration dcstine ä l'1imincr. S'agissant de la subluxation antrieure r&idivante du nerf cubital, 1'OFAS pro- pose gaIcment de faire supportcr ä l'AI les frais de l'intervcntion chirurgicale pr- vue. La Cour de crans ne voit pas de motif de s'carter de cette proposition. Ii ne ressort en effet pas des pi&es que l'on se trouve- actuellement du moins - en pr- sencc d'un &at pathologique labile. En particulier, il rsuIte de la lettre du 5 mars

1968 du mdecin au tribunal de prcmire instance que Ja subluxation n'est pas con-

scutive ä une maladie du nerf cubital, dont les phnomnes d'irritation ne consti- tucnt que des sympt6mes de la subluxation.

Arre't du TFA, du 25 novembre 1968, en la cause R. S. 1

Art. 12 LAI. Un tat pathologique labile secondaire, qui apparait aprs l'ex&ution d'une mesure de niadaptation, ne saurait donner droit ä la prise en charge par l'AI d'une mesure mdicale supplmentaire.

Cet arrt a dj paru dans la version allemande de la RCC, numro de mars.

230

Une cure de bains prescrite par Je mdecin ne doit donc pas etre prise en charge par i'assurance s'ii subsiste, aprs une op&ation de Ja coxarthrosc, un &at pathologique labile, it moins qu'il ne s'agisse d'un traitement phy- sioth&apeutique post-opratoire. Articolo 12 LAI. Uno stato patologico labile secondario che si manifesta dopo l'esecuzione di un provvedimento d'integrazione, non d2z diritto all'as- sunzione delle spese per un ulteriore provvedimento sanitario da parte del- l'AI. Le spese per una balneoterapia prescritta dal medico non devono quindi essere assunte dall'assicurazione se sussiste, dopo un'operazione della coxartrosi, uno stato patologico labile, a rneno che si tratti di una cura fisioterapeutica postoperatoria.

L'assur, n en 1910, a demand i'AI, en mai 1966, des mesures mdicales pour une coxarthrose (infiammation de la hanche) du c6t6 gauche. Le professeur X ayant d6claM que Von pourrait prvenir une invaJidit en effectuant une ost6otomie de McMurray (section de Pos selon la m&hode de McMurray), la commission Al d&ida de prendre en charge cette opration. Eile accorda en outre ä l'assur un traitement physiothrapeutique post-op&atoire d'environ six mois et une cure de bains de trois semaines >. La caisse de compensation notifia une d&ision dans cc sens Je 27 septcmbre 1966. L'intervention eut heu Je 11 novembre 1966; Ja cure de bains dura du 21 mars au 15 avril 1967. Au milieu de janvier 1968, l'assur remit ä Ja commission Al un certificat mdicaJ du professeur X qui recommandait, pour le printemps 1968, une nouvelle cure de bains. Par d&ision du 19 mars 1968, la caisse de compensation informa Passur que Ja commission Al avait refus de prcndrc en charge cette seconde cure, car il s'agissait Iä du traitement de l'affection comme teile. Le mdecin avait constat en termes non quivoques que Ic mal avait un caractre progrcssif. L'assur a rccouru en faisant valoir que cette cure de bains servait ä la radapta- tion. Par jugcmcnt du 13 juin 1968, Ja commission cantonale de recours rejeta cc rccours. L'assur a intcrjet appel. II dclare qu'actuellcment, son &at de sant cst cncore plus mauvais qu'avant l'opration. Le 10 juillet 1968, l'examen radiologiquc a permis de poser un diagnostic si dfavorable que Je m6dccin a ordonn un arrt immdiat du travail pour dcux mois, l'utilisation de cannes pour d&hargcr Ja hanche gauche et un traitement de cinsith6rapie >'. Ainsi qu'il ressort du certificat mdical joint i cc mmoirc d'appcl, l'assur aurait dci, sans cette dcuxime cure de bains, interrompre son activit professionnclle dj plus t6t. La caisse de compensation et l'OFAS proposent Je rejct de Pappel.

Le TFA a rejet Pappel pour lcs motifs suivanrs:

1. Selon Part. 12, 1er alina, LAI, l'assur a droit aux mesures mtdicaJes qui

n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme teile, mais sont dircctcment ncessaircs ä Ja radaptation professionnclle et sont de nature ä am1iorer de faon durable et importante Ja capacit6 de gain ou ä Ja prserver d'une diminution nota- ble >. Ccttc prescription visc notamment ä tracer une Jimite entre l'AI et les assuran- ces-maladic et accidents. Eile reposc sur Je principe que Je traitement d'unc maladie ou d'unc blcssurc, sans gard la dur& de l'affection, ressortit avant tout au domaine de l'assurancc-maladic et accidents. (Rapport de Ja commission fdrale d'cxperts pour

231

la revision de l'AI, du 1er juillet 1966, p. 31). Les mesures que i'AI n'a pas ä prendre en charge sont comprises, dans le texte de la loi, sous le terme de < traitement de l'affection comme teile >. Cette expression juridique a une fonction bien d&ermin&. Pour cette raison, eile ne peut &re interpr&e ä la lettre d'aprs les crirres valables pour le langage courant. « Traitement de l'affection comme teile dtsigne juridique- ment, en particulier, toute mesure mdicaie (qu'elle soit causale ou symptomatique, qu'elle vise le mal principal ou les troubles qui en rsultent) applique tant qu'il y a un phnomne pathologique labile. Cette expression consacre par la pratique permet de faire une distinction pr&ise avec un &ar relativernent stabilis. Lorsque la phase labile du phnomne pathologique est termin&, et alors seulement, on peut se deman- der - dans les cas d'assurs majeurs -si la mesure est une mesure de rcadaptation (cf. ATFA 1967, p. 100 ss, en particulier p. 103; RCC 1967, p. 431). Le traitement d'un phnomne pathologique labile est gaiement assimil au traitement de l'affec- tion comme teile iorsqu'il a pour origine un ensemble de faits de nature mdicale qui a ouvcrt droit pr&dcmment - ou aurait pu ouvrir droit - des mesures selon i'article 12 LAI (ATFA 1965, p. 158, considrant 2 a; RCC 1966, p. 103). Une eure de bains prescrite par un mdecin est prise en charge par l'AI, notam- ment, si eile complte une intervention ehirurgicale reconnue comme mesure de radaptation au sens de 1'article 12 LAI et doit &re ainsi considre comme traitement physiothrapeutique u1trieur (RCC 1968, p. 370). Dans un arrt non publi, le tribunal a accord une seconde eure de bains ä un assur qui avait d~ jä obtenu la prise en charge d'une opration de la coxarthrose et d'une eure de bains, ear le dossier montrait qu'il s'agissait d'une mesure finale et que le proeessus coxarthrotique avait & enray grke ä i'intcrvention ehirurgicale. Le passage le plus important du certificat du professeur X, que la commission Al avait sous les yeux lorsqu'clle rendit son prononc, est ainsi rdig: L'opration a eu une bonne influencc sur l'&at de la hanche. Cependant, malgr cette intervention, le patient ressent des douieurs dans la jambe iorsque le temps ehange ou aprs un effort proiong; ecs douieurs proviennent notamment d'une insuf- fisance musculaire. Indpendamment de eela, l'arthrose d6formante doit &tre eonsi- d6re comme un &at progrcssif mme iorsqu'une ost6otomic de MeMurray a effeetuc. Mme si i'on ne peut gure admettre qu'il subsiste un 6tat progressif aprs ehaque ostotornic de McMurray (cf. ä cc propos Chapchal, Orthopädische Chirurgie und Traumatologie der Hüfte, pp. 237 ss, en particulier p. 249/51; Franeillon et Debrunner, Orthopädie der Coxarthrose, Doeumcnta rheumatologica Geigy, No 13, p. 69, chif- fre 2 b), on devrait en tout cas supposer avec de honnes raisons, dans ic prsent cas, que l'&at du patient, au printemps 1968, &ait un &at pathologique labile. Cette supposition a &‚ par la suite, confirme par le tmoignage de l'assur. Le refus d'aecordcr une dcuxime eure de bains aux frais de l'AI &ait done justifi, car cette mesure tombait dans ic domaine de l'assurance-maladie. Quc cette eure ait retard la survenanee de l'incapacit de travail est eertes vraisemblabie, mais sans importance dans ic cas prscnt; en effet, il ne suffit pas qu'unc teile mesure ait des rpereussions favorables sur la capacite de gain, cela d'autant moins que toutc mesure mdicaie russie aboutit pratiqucmcnt ä une eonsquenec analoguc. Dans la prsente proedure, il n'y a pas heu d'examiner si l'opration a & prise en charge jusre titre. Mme si tel &ait le cas, l'assur ne pourrait rien en conelure i'appui de sa demandc, vu que l'on ne peut admettrc, en l'tat du dossicr, que les conditions de i'articic 11, 1er alina, LAI soicnt remplies. Un &at pathologique labile

232

secondaire qui apparait aprs 1'excution d'une mesure de radaptation ne peut justi- fier la Prise en charge de nouvelies mesures mdicaIes (ATFA 1965, p. 158, consid- rant 2; RCC 1966, p. 103).

Arrt du TFA, du 19 septembre 1968, en la cause ]. D.

Article 16 LAI. Un assur prsentant une paralysie obst&ricale importante du bras droit peut prtendre la prise en charge par 1'AT des frais suppk- mentaires rsu1tant d'une formation universitaire, dans le cadre de l'arti- dc 5, 2e alina, RAT, s'il est manifeste qu'il aurait reu, non invalide, une formation moins coteuse. Articolo 16 LAI. Un assicurato che dalla nascita soffre di una grave paralisi ostetricale del braccio destro pub pretendere dall'AI l'assunzione delle spese suppietive risultanti da una formazione universitaria, nei limiti dell'arti- colo 5, capoverso 2, QAI, se appare evidente che anche senza invalidita avrebbe ricevuto una formazione meno costosa. L'assur, n en 1946, prsente une paralysie obst&ricale imporrante du bras droit, qui est atrophi6 et pratiquement inutilisable. Par jugement du 22 d&embre 1962, le Tribunal cantonal des assurances lui reconnut le droit ä des subsides pour la for- mation professionnelle initiale (art. 16 LAI), afin de lui perniettre de suivre les cours d'un collge. L'OFAS n'appela pas de cc jugement, mais se borna ä charger 1'admi- nistration de faire des rscrves en cc qui conccrnait la suite de la carrire de l'assur. En 1966, l'assur obtint une maturit6 scientifique et s'inscrivit ä l'Universit. Son pre, instituteur, demanda le maintien des subsides susmentionns. La caisse de com- pensation refusa de faire droit cette requ&e, par dcision du 29 septcmbre 1966. L'assur recoutut contre cet acte administratif. Par jugement du 29 mars 1968, le Tribunal cantonal des assurances accorda dere- chef les prestations r&1ames, essentiellement parce que la maturit scientifique obtcnuc au co11ge ne constituait qu'une dtape dans la formation initiale de l'int- ress; celui-ci, vu 500 &at de sant, n'avait gure d'autre solution, du point de vuc de la radaptation professionnelle, que de poursuivre ses &udes. L'OFAS a dfr ce jugement au TFA en concluant au r&ablissement de la dci- sion de refus. Il allguc que l'intim aurait pu et pourrait recevoir une formation plus modeste que celle qu'il a choisie et que, de toute faon, cette dcrnirc n'entraine pas de frais supplimentaires au sens de l'articic 5, 2 alina, Ire phrase, RAT, dis- position qui serait dsormais applicable au cas prsent. L'assur a conclu au rejet de Pappel. Le TFA a rejet6 Pappel intetjet par 1'OFAS pour les motifs suivants:

1. Au nombre des mesures de radaptation mcntionnes ä l'article 8 LAI figure

la formation professionnelle initiale (art. 8, lettre b, LAI). L'assur qui n'a pas encorc cu d'activitd lucrative et ii qui sa formation profes- sionnelle initiale occasionne, du fair de son invalidit, des frais beaucoup plus lcvs qu'ä un non-invalide » a droit au rcmbourscment de ses frais supplmentaircs si la formation rpond ä des aptitudes (art. 16 LAI). Est rpute formation professionnelle, entre autres, la frquentation d'&oles universitaires, faisant suite aux ciasses de l'cole publique ou spcia1c frquente par l'assur (art. 5, 1er al., RAT). Aux termes de I'article 5, 2° aIina, RAT, dans sa teneur en vigucur jusqu'au

31 d&embre 1967, les frais de formation professionnelle initiale &aient rputs

bcaucoup plus levs » s'ils dpassaient de plus de 240 francs par anne ceux que

233

Passure aurait eus pour une formation de mmc nature s'il n'avait pas &6 invalide. Cette limite a & porte ä 300 francs depuis le ir janvier 1968. Lorsque l'assur avait reu un dobut de formation professionnelle avant d'&re invalide, les frais de cette formation devaient &tre pris comme terme de comparaison; il en allait de nime lorsque, non-invalide, l'assur aurait reu manifestement une formation moins cofi- teuse que celle envisage. Gerte rglementation est toujours valable aujourd'hui, n'ayant pas &ir modifie i l'occasion de la dernire revision de la loi et de ses dis- positions d'application. Il a & jug (cf. par exemple RCC 1966, p. 43) de quelle faon il faut inter- prter l'article 5, 2° alina, RAI. Pour caiculer les frais supphmentaires, il y a heu, en rgle gnrale, de compater les frais occasionns i l'invalide avec ceux qu'aurait cus un non-invalide pour une formation quiva1ente. Deux scules exceptions sont pr- vlies. Si 1'assur a d ~iä commenc une formation avant la survenance de l'invaliditii ou s'il est manifeste qu'il aurait reu une formation moins colteuse sans invahidit, les frais supplmcntaires doivcnt tre ca1culs en fonction de ha formation entreprise ou de celle qui aurait ete choisie. Dans les deux cas cependant, il ne saurait s'agir de frais supplmentaires rsultant d'une formation professionnelle quelconque; au contraire, 1'invalidit doit d&erminer le choix de la profession. L'AI n'accorde en principe i l'assur que les mesures qui sont ncessaires et de nature i permettre d'atteindre ic but de la radaptation (ancien art. 9, 1cr al., LAT; nouvel art. 8, 1cr al., LAT). Lgalement, toutefois, l'assur n'a pas droit, du fait de son invahidit, ä une formation meilleure que celle dont bn6ficient en gniral ses cohlgues valides (cf. par exemple RCC 1964, p. 86, considcrant 1). Le fait de caiculer les frais suppk- rncntaires conformment a la deuxiime phrase de l'article 5, 20 alina, RAT lorsque ha formation envisagie par l'assur West pas d&crmine par l'invalidit contredirait la jurisprudence cxistante. Lii outre, un tel procd serait dangereux ä cause des ingahits de traitement qui cii dcouleraient. C'cst pourquoi les frais suppl ~ mentai- res en principe &re calculs selon ha premirc phrase de l'article 5, 2° alina, RAT lorsque la formation n'est pas dtcrmine par l'invalidit (RCC 1967, p. 370, considrants 1 er 2). Dans la prsente affaire, la Cour de caiis ne Volt pas de motifs de mettrc en doute les affirmations du pre de l'assur snivant lesquellcs cc dernier n'aurait cer- tainement pas fait d'&udes s'il n'avait pas &i invalide, mais aurait reu une forma- tion moins coiteuse. La circonstance que le frre cadet de l'intiress a commenc le coh1ge en 1966 ne saurait conduire ä des conclusions difftrentes, en raison de l'volution survenuc entre-tcnips dans les conditions tconomiques et famihiales des parents de l'assuri. On peut donc adnicttre que le choix de ha profession a tt d&er- min en l'occurrciice par l'invalidit et que l'assur6 n'cntendait pas dcvenir ingnieur s tout prix, avec ou sans l'aide de l'assurance, cc qui distingue son cas de cclui jug dans un autre arrt (RCC 1967, p. 370). 11 s'ensuit que les frais suppkmentaires encourus par le pr ~ nomme pour sa formation professionnelle initiale doivent tre calcuIcs en principe suivant ha rgle exceptionnclle pose s l'articic 5, 2e alina, RAT. L'OFAS a du reste renonce ii appeler, au dbtit de 1963, du jugemcnt cantonal recon- naissant a Passure le droit des prestations schon l'articic 16 LAI pour la formation scolaire devant aboutir ä ha n1aturit scientifiquc, alors m&ne que celle-ei ne consti- tue pas un but en soi, du point de vuc de ha radaptation, mais dbouche tout natu- rehlement sur l'Univcrsit, en rglc gnrale tout au moins. Aussi ne saurait-oll rcpro- eher aujourd'hui i l'intinu, qui avait reu une dcision de l'administration refusant de participer aux frais de sa formation univcrsltaire, de n'avoir pas attcndu, pour con- tinuer ses tudcs, qu'il ait statue dfiiiitivement sur he rccours intcrjet contrc cet

234

acte administratif (le jugement cantonal a rendu le 29 mars 1968 seulenient). Une formation universitaire autre que Celle d'ingnieur, aussi bien - voire mieux -

appropri& ä l'&at de l'intim, mais moins cociteuse que cette dernire, aurait-elle pu tre envisage ä l'poque ? Il West pas possible de Ic d6tcrminer en I'&at du dos- sier, et il faut renvoyer celui-ci la commission Al pour qu'elle lucide cette ques- tion. En effet, s'il devait s'avtrer qu'une formation approprie mais moins coteuse que celle choisie en 1'esp&e aurait raisonnablement pu erre impose i l'assur, il se justifierait de caiculer les frais supplmentaires, suivant la m&hode exceptionnelle mentiorin6e ci-dcssus, en fonction de cette formation-l: l'intim ne saurait retirer un avantage mattricl des circonstances particulires rappcics plus haut. Si l'instruc- tion complmentaire devait r'der que la formation choisie par l'assur &ait la seule qui enträt en considration, du point de vue de l'AI, l'administration devrait natu- rellement calculer les frais supplmentaires - qui ne ressortent pas des pices -

suivant la regle cxceptionnelle pr&ite, en fonction de la formation effectivement reuc par 1'assur l'Universit. Dans tous les cas, elle ticndra compte d'vcn- tuelles hourscs d'tudes, comme Pont rclev les prerniers juges.

Arrt du TFA, du 4 novembre 1968, cii la cause W. S.

Article 21 LAI; articles 14, 1er alina, lettre g, et 15, 2e alina, RAI. L'AI ne prend en charge les rparations de moyens auxiiaires que si les condi- tions de la remise ont & observes. Ainsi, 1'assur n'a pas droit au rem- boursement de ses frais de rparation Iorsqu'il a utilis6 son vhicule moteur pour des trajets non professionnels au delä des 4000 km. autoriss. (Confirmation de la jurisprudence.) Articolo 21 LAI; articoli 14, capoverso 1, lettera g, e 15, capoverso 2, OAI. L'Al assume le spese di riparazione di mezzi ausiliari soltanto se le condi- zioni per la consegna sono state osservate. Cosi, l'assicurato non ha diritto al rimborso delle sue spese di riparazione quando ha usato il veicolo a inotore per viaggi senza scopo pro fessionale oltre ai 4000 km. autorizzati. Conferma della giurisprudenza.

L'assur6 a subi un accidcnt et, depuis lors, sa facult6 de se dplacer est srieusement diminue. Ii exerce depuis 1962 le mticr de mkanicien dans une entreprisc ä X et habite ä 9 km. de lii, dans la localit d'Y oii il va prendre chaque jour le repas de midi. Le 13 mai 1963, l'AI lui a remis une automobile en vertu d'une d&ision de caisse qui posait les conditions suivantes:

1. Le vhicule vous est remis ä titre de pr& pour vous permettre de vous rendre

votre heu de travail; il ne pcut 8tre utilis que d'une manire restreinte pour des courscs prives (au maximum 4000 km. par an).

2. ...L'AI ne prendra en charge que les frais des rparations et rcnouvellernents

ncessits par l'utilisation du vhicule entre votre domicilc et votre heu de travail. L'assur ayant demand, par voie de reeours, que l'AI lui accorde en tout 6000 km. par an pour des courses priv&s, l'autorit6 de recours a rejet6 cette requte le 18 no- vembre 1963. Le 5 d&embrc 1967, l'assur demanda ii ha commission Al de prendre en charge les frais de rpanation du vhicule qui, selon le devis d'un garage, s'lcvaient 1054 fr. 50. La caisse de Compensation rejeta cette dernande ic 31 janvier 1968, &ant

235

donn que i'assur avait parcouru bien plus de 4000 km. en moyenne annuelle pour des trajets privs. L'assur recourut en demandant que l'AI prenne en charge une partie des frais de rparation, qui s'1evaient t prsent ä 2667 fr. 25. S'il a dpass Je nombre de kiiomtres autoris6, c'est, dit-il, principalement ä cause des visites qu'il a faites ä son frre domiciIi Z; ceiui-ci a & cardiaque pendant environ deux ans et est dcd en fvrier 1968. Par jugement du 26 avrii 1968 (notifi le 12 juiliet), Je tribunal cantonal des assurances a rejet ce recours. L'assur6 a interjet appel dans les Mais. Bien qu'il reconnaisse avoir roui en tout

15 500 km. « de trop il demande que l'AI prenne en charge 2.597 francs de rpara-

tions. La caisse de compensation et i'OFAS ont propos le rejet de Pappel.

Le TFA a rejet6 Pappel pour les motifs suivants: L'AI assume, ä dfaut d'un tiers responsable, les frais de rparation, d'adapta- tion ou de remplacement partiel ncessaires en dpit de l'usage soigneux qu'a fait Passur du moyen auxiiiaire fourni par eile (art. 16, 2e al., RAI). Ort admet que i'assur6 n'a pas fait un usage soigneux d'un moyen auxiliaire, notamment, lorsqu'il n'a pas observ les instructions de l'AI et qu'il a uti1is6 cet objet d'une manire excessive (ATFA 1967, p. 173, cons. 1; RCC 1967, p. 561). Si un v6hicule i moteur a & remis ä titre de prt, il ne peut 8tre uti1is que d'une manire iimit& pour des trajets non professionnels (art. 15, 2e al., RAI). Le TFA a dcid dans un autre arrt (RCC 1965, p. 425) que si un assur dpasse !a marge de toirance qui iui a 6t6 accord6e pour ses courses prives au moment de Ja remise du vhicuie, il commet un abus dans l'utihsation de ceiui-ci et doit aiors prendre ä sa charge les frais de rparation qui en r6suitent. Un tel abus a &6 commis par l'assur dans i'utiiisation de la voiture qu'il a regne en pr&. Selon le jugement du 18 novembre 1963 qui a pass en force, l'assur devait faire un usage restreint de son vhicuie pour des courses prives (au maximum 4000 km. par an). Ainsi qu'il Je reconnait dans son mmoire d'appel, il n'a pas respect cette condition; il a vioJ6 ainsi son obhgation de faire un usage soigneux de cet objet.

11 ne peut, ds lors, demander que i'AI prenne entirement ou partieiiement ä sa

charge les frais de rparation du v6hicu1e facturs par le garage. Son objection selon iaqueHe il a utihs le v6hicuJe moteur en 1966 et 1967 pour des visites frquentes ä

un malade est sans vaieur juridique. Ii faut considrer en effet comme « courses pri- ves » - c'est-6-dire non professionneiles - d'un vhicule remis ä un invalide toutes les courses qui n'ont aucun rapport avec Ja radaptation de cet invalide ä Ja vie pro- fessionneile (RCC 1965, p. 425, cons. 1 a).

RENTES ET INDEMNITES JOURNALIRES

Arrt du TFA, du 31 octobre 1968, en la cause E. K.

Articies 4 et 28 LAI. Le fait qu'un assure aicooiique est intern n'emp&he pas, en principe, Ja naissance d'un droit ä Ja rente si i'int&ess prsente, pendant cet internement, une invaiidit au sens de i'article 4 LAI et si les conditions sp&iales prvues aux articies 28 et 29 LAI sont rempiies. Article 7, 1er alina, LAI. Invaiidit causee par une faute grave de i'assur (alcooiisme chronique); rduction de Ja rente.

236

Articoli 4 e 28 LAI. 11 fatto che un alcoolizzato e ricouerato non impedisce, in via di principio, la nascita del diritto alla rendita, se durante la durata del ricouero sussiste un'invalidita secondo 1'articolo 4 LAI e se le condi- zioni speciali preuiste agli articoli 28 e 29 LAI sono adempite. Articolo 7, capouerso 1, LAI. Inua1idita causata dall'assicurato per negli- genza graue (alcoolismo cronico); riduzione della rendita.

L'assur est nh le 6 aoht 1926. Aprs avoir frhquenth 1'colc primaire, il a travailIh dans la scierie et l'exploitation agricole de son phre. Depuis 1958, il est affili une caisse de compensation en qualit de scieur indpendant. L'assur est depuis des annhes un alcooliquc. Ii a &h condamnh plusieurs repri- ses pour avoir conduit un vhicuIe x moteur en &at d'bri&. La dcrnirc coridam- nation date du 12 fvrier 1967; dans cc cas-1i, cependant, le tribunal a dcid de surseoir l'exhcution de la peine (un emprisonnemcnt de deux mois) et de faire inter- ner l'assur6 dans un &ablissement de dhsintoxication pour alcooliqucs. Le soir du 27 avril 1967 - avant son admission dans cet etablissement - 1'assur, qui venait de quitter un caf, tomba dans un ruisseau. Ii en rsulta des troubies chr&raux, des manifestations pileptiques et des troubles de la conscience. L'assurh subit une intervention chirurgicale; le 21 juin 1967, il entra dans une clinique psychiarriquc. A partir du 27 juin, cc sjour fut considir comme &ant l'cxcution de la peine prononce par ic tribunal. A fin mars 1968, l'pousc de Passure annona son mari i l'AI ct demanda l'octroi de mcsurcs midicales ct d'une rente. La commission Al dhcida de n'accordcr ni lcs unes, ni 1'autre. Eile justifia son refus d'une rente en souiignant que le sjour i la clinique psychiatriquc dcvair trc considr comme 1'cxicution de la peine prononce par le tribunal de district. La caisse de compensation notifia une d&ision dans cc sens le irr juilict 1968. Le rccours prcsente au nom de Passure fut rejct le 8 aot 1968 par la commis- sion cantonale de rccours. Le reprscntant lga1 de l'assur6 a interjet appel auprs du TFA. Il ritrc la dcmandc d'octroi d'une rente. Ii fait vaioir, entre autres, que le sjour ä la clinique psychiatriquc a ht rcndu nccssairc par 1'invalidit de l'assur; si cc shjour est impuo sur sa peine d'emprisonnement, c'est grace h la recommandation du mdecin et ä la comprhension des autorits. Alors que la caisse de compensation demande le rejet de l'appel, l'OFAS proposc que celui-ci soit admis et qu'unc rente entirc rduire de 30 pour ccnt soit accordc l'assurh ä partir du irr avril 1968.

Le TFA a admis partiellement Pappel pour les motifs suivants:

a. Consid6r6 en soi, I'alcoolismc ne peut btre dfini comme une invaliditb au scns de l'articic 4 LAT. 11 ne pcut htrc pris en considbration dans l'AI que lorsqu'il a provoque une maladic ou un accidcnt i la Suite duquel la santh physiquc ou men- tale est atteinte ou, s'il est lui-nmc la consqucnce d'une atteinte r la santa men- tale, lorsqu'il prend la forme d'une maladic (cf. ATFA 1964, p. 157, consid&ant 3; RCC 1965, p. 103). Ainsi, 1'alcoolique qui Sjournc dans un institut de dsintoxica- tion - que cela soit de son plcin gr ou par suite d'une d&ision administrative -

237

n'a pas ncessairemenr droit ä une rente. S'il prsente cependant, durant son inter- nernent, une atteinte ä la santi (au sens de Part. 4 LAI) qui existait diji pricdem- ment ou qui est survenue aprs le dbut de 1'interncment, le fair d'tre intern n'empche pas, en principe, la naissance du droit i la rente si les conditions sp&iales prvues aux articies 28 et 29 LAI sont remplies. A ce propos, il faut se rrfrer \ un arr& (ATFA 1963, p. 31 = RCC 1963, p. 307) oi le TFA a reconnu qu'il ne pouvait naitre un droit ä une rente Al pendant un internement, d&id en vertu de 1'articie 14 du Code pinal, s'il n'y a pas invalidirr justifiant 1'octroi de cette pres- tation. Le tribunal &ait arriv dans ce cas-I la conciusion que i'assur n'avait pas droit ä une rente, car l'attcinte ä sa sant physique provoquait une incapacit de gain inf&ieure 40 pour ccnt, et la psyehopathie dont il souffrait n'atteignait pas la gravit exige par la jurisprudence; eile ne pouvait par consiquent &re considre comme une maladie au sens de i'articie 4 LAI. Cependant, cet arrr s'inspirait dj de l'ide que dans la mesure oi il y a invaliditi, ce West pas - juridiquement par- laut - 1'intcrnement qui cmpche i'assur de mettre ä profit sa capacit de travail, puisque l'invalidit y fait obstacle quoi qu'il en soit, mme si eile est la cause de cet internement. Cependant, eeiui-ci reprsentc la cause dudit empchement dans la mesurc oü 1'assur est encore apte ä excrcer une activite lucrative. Ainsi que le relve 1'OFAS dans son pravis, ce qui compte prcisment dans des cas de ce genre, ce West pas l'utihsation effective de la capacite de travail, mais 1'aptitude ou i'inap- titude ä exercer encore sur le marche du travail une activit lucrative. L'assure travaillait dans l'exploitation famihaic en quaht de scieur er d'agri- cultcur. C'esr en fonction de cette activit que son degre de capacit de gain doit &re d&ermin. Avant l'accident, cette capacit n'tait apparemment pas entravc d'une manire sensible, bien que la chnique psychiarrique, dans son rapport du 30 avril 1968, signale « un aleoolismc ehroniquc grave accompagn d'une polyn- vrite alcoolique plus anciennc er d'une encphalopathie de Wernicke '.Cc rapport ne rpond pas directement zi la question de la capacit de gain. II est fort possible, comme le suppose l'OFAS, que l'assur6 prsente dcpus le 27 avril 1967 une inca- pacite totale de gain, et cela est mmc vraiscmblable pour les premiers temps qui suivircnt l'accident. Mais en ce qui concerne la dur& totale en cause, il West pas &abli assez clairement si l'inrerncment et le traitement de 1'assur sont n&essins uniqucment par les troubles de la sant ou si, partir d'un moment encore incli- termin, d'importantes mesures de prophylaxie n'ont pas rn au premier plan. Il est vrai que cette dcrnire ventua1it n'aurait pas une imporrance dterminante dans la question du droit ä la rente si l'alcoolisme de 1'assur itait dci i une psychopathic pouvant &rc considre comme wie maladie. La commission Al, laquellc ce cas doit &re renvoyi, devra examiner, ä part ä

ces qucstions-1, si une rente tventuelle doit irre rduite en vertu Je l'article 7 LAI. Cclui-ci s'inspirc des dispositions de supprcssion et de rduction de l'assurance- accidcnts (art. 98 LAMA) er de l'assurancc militairc (art. 7 LAM), dont le but est avant tour d'empchcr que les assurances soeialcs ne soicnt par trop mises ä contri- bution pour des dommages que les intresss auraicnt pu eviter en faisant preuve de la prudcnce i1ecssaire. L'assurance atreint ce bot en privant l'assur de sa pres- tation ou du moins d'une partie de celle-ei proporrionnellement i la faute commisc (ATFA 1967, p. 98, lertrc b; RCC 1967, p. 450). Lorsque l'AI rduit ou refusc des prestations en espces en vertu de l'articic 7 LAI, ce n'est pas pour appliquer une peine; c'csr bicn plut6t - conformment i la volontt du 16gis1ateur pour se -

dfendrc contre des prtentions non fondes (ATFA 1966, p. 98; RCC 1966, p. 578). Par contrc, les rentcs complmcntaires cii favcur des proches innoccnts de l'assur

238

ne sont pas rduites. En ce qui concerne 1'invalidit provoque par une faute grave due ä l'abus de l'alcool, le TFA a &abli dans un arr& publi (ATFA 1962, p. 101; RCC 1962, p. 404) et dans diffrents arr&ts non pub1is qu'il y a faute grave au sens de 1'article 7 LAI dans l'abus d'alcool lorsque 1'intress est en mesure de compren- dre, en disposant d'une instruction moyenne et en faisant preuve de la prudence qu'on peut attendre de lui, que l'abus des boissons alcooliques pendant plusieurs annes risque de porter une atteinte grave ä sa sant. Celui qui court nan1noins ce risque a commis une faute grave - au sens de 1'article 7 - lorsque les troubles surgissent, d'autant plus que le principe de solidarit ancr6 dans le droit des assu- rances sociales West pas conciliable avec 1'octroi de prestations entires ä un assur qui est, de cette manire et par sa propre faute, devenu invalide. En principe, l'&at de fait prvu par 1'article 7, 1er alina, LAI se r6alise lorsque la faute grave est lie i l'invalidit par un rapport de cause ä effet; peu importe que le comportement fautif de l'intress soit la seule cause de l'inva1idit ou Wen constitue qu'une des causes. Ces questions-lä doivent en principe &re tranches non par les mdecins, mais par les autorits charges de l'application du droit, car il s'agit ici de problmes juridiques. Bien entendu, lorsque cela parait n&essaire, les mdccins peuvent aussi tre consults; ils pourront, ventuellement, fournir d'utiles pr&isions sur 1'origine de l'alcoolisme dans le cas considr. L'abus d'alcool &ait-il di.'i, au dbut, ä une anomalie psychique prexistante pouvant, selon la pratique, &re consid&e comme une maladie, dont l'alcoolismc progressif ne serait alors qu'un sympt6me ? Ou bien pouvait-on, objectivement, ä ce point initial, exiger de l'assur6 qu'il s'abstienne ou du moins se modre ? Le caicul de la rduction de la rente est une question d'appr- ciation. Par consquent, le juge ne peut modifier une dcision de rduction diiment inotive qui repose sur une enqu&e approfondie (cf. ATFA 1966, p. 243; RCC 1967, p. 306). Dans 1'assurance obligatoire en cas d'accidcnts et l'assurancc militaire, on est parvcnu ä cet gard ä &ablir une pratique uniforme, que l'AI a adopte elle aussi dans une largc mesurc (ATFA 1962, p. 107, considrant 4, lcttre c; RCC 1962, p. 404). Lorsque 1'inva1idit rsuIte d'une faute grave, unique, on opre en gn&al, dans les assurances contre les doinmages corporels (surtout en cas d'accidents de la circulation dus ä l'inattention), une r6duction de 20 ä 30 pour cent. Le comportement fautif d'un buveur chroniquc s'&cnd, lui, sur plusieurs anncs, ce qui constitue une circonstance aggravante. Le TFA a, dans un cas de ce genre, considr comme judi- cieusc une rduction de SO pour ccnt, comptc tenu des circonstances attnuantes (ATFA 1962, p. 101; RCC 1962, p. 404). 4. Arrt du TFA, du 29 octobre 1968, en la cause M. M.

Article 28, 2e aIina, LAI; article 26 RAT. Pour dtcrminer Ic degr d'inva- lidit d'un assur infirmc dcpuis sa naissance ou depuis son enfance, il faut prcndre comme tcrme de comparaison - autant qu'il n'a pas fallu intcr- romprc, pour cause d'inva1idit, une formation d~iä commcnce - le rcvenu moyen d'ouvricrs qualifis ou scmi-qualifis. La seule cxception est celle que prvoit l'article 26, 2c alina, RAI. On ne saurait donc prendre en consid&ation une profession en se fondant sur Pactivit6 et la formation professionnelles de frres et surs de Passur ou en tenant compte des pr- f&cnces de cclui-ci. Lorsqu'une assure a appris, aux frais de l'AI, la profession de perfora- tricc, mais qu'elle n'a pas acccpt un emploi en cette qualit6 parcc qu'elle prM&ait une autre activit, et lorsqu'elle ne peut, par la suite, travailler

239

comme perforatrice, faute d'exercice, on considerera neanlnoins comme revenu exigible, pour caiculer le degre d'invalidite, le revenu ralisablc dans cc m&ier. Articolo 28, capoverso 2, LAI; cirticolo 26 QAI. Per determinare il grado d'invaliditd di im assicurato in/ermo dalla nascita o dall'infanzia, bisogna prendere come base di confronto - in quanto non si abbia dovuto inter- roinpere, a causa d'invaliditd, ums formazione gid iniziata - il reddito medio di operai qualificati o semi qualificati. L'unica eccezione e quelle prevista dall'articolo 26, capoverso 2, QAJ. Non si dovrci dunque fondarsi su di ums determinata pro fessione per via dell'attivitci e della formazione pro fessio- nale dei fratelli e delle sorelle dell'assicurato o a cagione delle tendenze di quest'ultinso. Allorch un'assicurata ha imparato, a spese dell'Al, la pro fessione di perfo- ratrice meccanografica, ina non ha accettato im impiego in tale qualitd perche preferiva un'altra attiuitd, e, se non le possibile, in seguito, dz lavorare coine perforatrice, rnancandogli 1'esercizio, si considererd nondi- ineno come reddito esigibile per deterrninarc' il grado d'invaliditi'i, il reddito conseguibile in qizesta pro fessione.

L'assure, nde en 1943, souffrc d'infirmitis congnitales (principalement de nature cribrale). Eile a appris dans un centre de radaptation, aux frais de 1'AI, la pro- fession de perforatrice, qu'elle na cependant pas pratiqude. L'apprentissagc s'est ter- mmd au priutcmps 1965. L'arr& rendu Je 5 octobre 1967 par le Tribunal cantonal des assurances, er qui ne peut plus dtre reconsiddrd aujourd'hui par Je Juge, invitait Ja commission Al ii examiner si 1'assurde avait droit une rente; il en est rdsultd le prononcd suivant: L'office rdgional Al a procurd l'assurde un cmploi qui corresponclait sa for- mation et lui aurait permis de toucher un salaire mensuel de 500 a 600 francs. Cependant, l'assurde n'a pas acceptd cet cmploi er s'cst engagde dans une autre voie professionnelle qu'elle a, pour des raisons inconnues, dgaiemcnt abandonude ensuite. L'assurde pouvait donc, ii la fin de sa formation professionnelle, dtrc considdrdc comme rdadaptde. La comparaison dc son salaire d'invalidc avec Je salaire hypo- tlidtique qu'elle aurait pu obtenir sans son invaliditd ne rdvdle pas une perte de gain d'au moins 50 pour cent. Pour cette raison, la commission Al ddclara qu'elle n'avait pas droit 4 une rente d'invaliditd. La caisse dc compensation a rcndu, Ic 29 ddccm- bre 1967, une ddcision dans cc sens. L'assurdc ayant recourn, Je Tribunal cantonal des assurances a admis qu'elle pou- vait toucher, conin-ic perforatricc, im salaire annuel d'cnviron 6500 francs. Toutefois, sm eile n'avait pas dtd invalide, eile aurait probablenicnt appris la profession de jar- dinidre d'enfants. En cxcrant cette profession, eile aurait aiors gagnd un salaire annuel d'cnviron 15 730 francs. La comparaison de ces dcux rcvcnus montre quc l'incapacitd de gain est d'cnviron 58 pour ccnm. Par consdqucnt, l'autoritd de premidre instance accorda ä 1'assurde, ii partir du irr juin 1967, une demi-rente d'invaliditd simple (Jugement du 10 juin 1968).

Lc TFA a admis, pour ]es motifs suivants, Pappel interjetd par 1'OFAS:

1. Selon 1'articic 28, 1er alinda, LAI, l'assurd a droit a une rente s'il est invalide pour la moitid au rnoins; dans les cas pdniblcs, cette rente peut drrc al!oude ddj un degrd d'invaliditd moindrc. Pour l'dvaluation de l'invaliditd, Je revenu du travail

240

que 1'invalide pourrait obtenir en exerant Pactivite qu'on peut raisonnahleinent attendre de lui, aprs excution vcntue1!e de mesures de radaptation et compte renn d'une Situation qui1ibre du march du travail, est compar au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'tait pas invalide (art. 28, 2e al., LA!). Se fondant sur 1'arti- cle 28, 3e aJina, LAI, Je Conseil fdraI a promuJgu s 1'article 26 RAI ce qui suit: ' Lorsque 1'assur n'a pas pu acqurir des connaissances professionnelles suffi- santes ä cause de son inva1idit, Je revenu qu'il pourrait obtenir s'il n'&ait pas inva- lide est, en r egle gnra1e, Je salaire moyen d'ouvriers quaJifis et semi-qua1ifis.

2 Lorsque l'assure a & empch par son invaJidit d'achever sa formation pro-

fessionneile, Je revenu qu'il pourrait obtenir s'il n'tait pas invalide est Je revenu moyen d'un travailleur de la profession laquciie il se prparait. Le Tribunal cantonal des assuranccs cstima quc dans Je cas prsent, il etait indiqu de s'carter de Ja disposition de 1'articie 26, le, a1ina, RAT, er de prendre pour terme de comparaison Je revenu d'une jardinire d'enfants e, solution qui sein- blait mieux adapuc « aux circonstances de ce cas spdciai ». 11 s'est fond pour cela sur les ddciarations du pre de i'assure, selon iesquelies sa fille, « en raison de son caractre er de son amour des enfants e, aurait choisi cette profession si son etat de santa Je mi avair autorist. L'autorit dc premire instance voit dans Ja prescrip- tion mentionne ci-dessus une rigJe ä laquelle Je juge des assurances sociaies peut diroger en vertu de son pouvoir d'apprciation. Le TFA ne peut cependant partager cette opinion. Le fait que Je 2° a1ina de J'article 26 RAT prvoit une scule exccption ii la rgle du 1er a1inia suffit s empcher route drogation suppJmentaire de la part du juge. D'ailleurs, de teiles drogations, si dies &aient admiscs, dcvraient se fonder avant tout sur des prsomptions qui reposeraient i leur tour, dans les cas les plus favo- rables, sur des constatatlons faires dans Ja parent de i'assuri. L'appJication de tels critres serait fort discutable et ne pourrait favoriser que les invalides ayant Ja chance de compter, parmi leurs prochcs parents, des personnes jouissant d'une bonne situa- tion dconomiquc ct professionnelle. Or, d'aprs J'cxprience gnraJe des choscs de la vie, des critres de ce genre ne per- mettent pas de tirer avec wie probabi1it suffisante des conclusions sur Ja profession que Passure aurait apprisc s'il n'avait pas l.ti invalide. On n'agit pas conformnlcnt s Ja voiont du lgislateur en intcrprtallt, sans n ~ cessite reelle, des prescriptions sur J'vaJuation de J'invaJidit de faon i aboutir a des solutions a1atoircs, comme Je fait l'autorit de premire instance dans son interpr&atioll de 1'articie 26 RAI. Dans J'intrt de la scuriod du droit er de l'quit, il faut constater que les alindas 1 et 2 de I'article 26 RAT sollt li es i'un 4 1'autre, Je premler nonant Je principe er Je second 1'exception; cnsemhJe, ces deux aJinas rgicnt d'une rnanirc dginitive la question du revenu qu'un assur pourrait obtenir s'il n'tait pas invalide, Jorsque cer assur6 a cmp&h par son invalidit d'acqurir des connaissances profession- nellcs suffisanres. Aurrenlent dir, dans ccr articie 26, Je 2e alin6a indique Ja scuJe ddrogarion adniissible la rg1e d'vaJuatioll pos6e par Je premicr aiina.

2. Ges raisons cnipchenr de prendre pour ternle de comparaison Je revenu d'une

jardinirc d'cnfants er de Je considrcr comme Je revenu qui aurait r6aJisabJe sans l'inva1idit de 1'assur&, en prtcndant que ccJle-ci, &ant en bonne santa, aurait bnfici d'une formation suprieure comme ses frcres et sours et qu'en raison de son caractre et de ses goits, eile serait dcvenue jardiniirc d'enfants. Au contraire, il faut considdrer Je revenu tel qu'il est dfini ä 1'article 26, 1er aIina, RAT; ce revenu, d'aprs les donn6es qui ont fournies par i'autorit de premire instance er 1'OFAS et n'ont pas &6 contcst&s, doit 8tre fix, dans Je cas prscnt, t 8700 francs.

241

En estimant le revcnu de i'invalide, les organes cantonaux de i'AI ont admis que l'intime, ayant appris le mtier de perforatrice et s'rant vu offrir un empioi r6pon- dant h cette formation, aurait pu gagner environ 6500 francs par an. Le pre de l'assurie ne contesre pas cc montant, mais ai1gue que si sa fille n'a pas pris cet empioi, eile Wen porte pas la responsabi1it; aujourd'hui, eile ne peut plus trouver du travail. On peut objectcr ii cela qu'en & 1966, I'intime aurait pu prendre une activit6 lucrative dans une enrrcprise proche du centre de radaptation; pourtant, eile ne saisit pas cette occasion. En automne 1966 - avec 1'accord de ses parents -

1'assure a acccpr un empioi dans un home pour enfants handicaps; mais d1it la fin de janvier 1967, eile quittait cet empioi avec i'ambition de reprendre une activite de perforatrice. Toutefois, pour 8tre cii mesure de retrouver du travail dans la brauche des cartes perfores aprs une si longue interruption, eile aurait d suivre un cours de reciassement de trois mois, dont i'AI refusa d'assumer les frais. L'assurie avait recouru contre la dcision de caisse du 10 mai 1967, en dernandant cette fois non plus des mesures professionnelles, mais une rente Al. Dans ces condi- tions, on ne peut qu'approuver les conclusions de i'autorit de premire instance, qui estime que si l'intimc n'cxerce pas la professmn apprise, eHe et ses parents en sont responsables. L'intime doit ds lors &re considire comme radapre d'une manire approprie ii sa situation. Ainsi qu'il a dj &e signale, eile pourrait cer- rainement toucher comme perforatrice un saiairc annuel de 6500 francs. Si l'on compare les deux revenus hypothtiqucs de 8700 et 6500 francs, il Wen rsulte pas une incapacite de gain de la moiti. D'autrc part, il n'a pas &e pr&endu qu'il y ait ici un cas pnible. Par consqucnr, Passure n'a pas droit ii une rente Al.

Arrit du TFA, du 11 septernbre 1968, en la cause P. R.

Articie 22 bis, 2e a1ina, RAI. Le proprietaire qui doit fournir des presta- tions pour s'assurer l'usage de sa chose immobilire pendant sa readapta- tion a en principe droit au suppiement de r'adaptation pour logement.

Articolo 22 bis, capoverso 2, QAI. Il pro prietario che deve sopportare delle spese per assicurarsi l'uso del suo stabile durante la sua integrazione ha diritto, in via di principio, al suppleniento d'integrazione per l'alloggio.

L'assur, ne cii 1926, maria et pre de famiHe, a ete victimc d'un accident cii 1965. Ii a &i mis au bnfice d'un stage de r&daptation ii partir du 2 novemhre 1967. Le montant de Pindemnite journahirc iui rcvenant a fixe i 29 francs par jour. Par dcision du 23 janvier 1968, la caisse de compcnsation a port cc montant 31 fr. 90 par jour, mais a refus d'ailoucr i'intress ic suppirment de radaptarion pour logement prvu i l'articic 22 bis, 2e ahna, RAI, pour le motif qu'il est pro- priraire de la maison qu'ii habitc. Uassure a recouru contre cette dcision, alkguant que les chargcs immobiIicres Iui incombant s'kvcnr s 404 fr. 30 par mois. La commission canronaic de recours a admis le rccours, en cc sens qu'clle a aHou6 zi i'assur un suppiemcnt de radapration pour logement de 1 fr. 50 par jour ii partir du 1er janvier 1968. L'OFAS a Me re cc jugement au TFA en concivant ii son annulation er au r6ta- blissement de la d&ision de refus. L'inrim a conclu implicitement au rejct de Pappel. Le TFA a rejet Pappel de l'OFAS pour les motifs suivanrs

242

Aux termes de l'article 25 LAI, en vigueur depuis le 1er janvier 1968, l'assur qui pourvoit lui-mme ä sa nourriture ou son logement durant la radaptation a droit un supp1ment en surcroit de l'indemnit& journalire lui revenant. Cc sup- plment correspond aux montants applicabics dans l'AVS pour fixer la valeur de la nourriture et du logement (1r al.). Le Conseil fdral rglera les d&ails (2e al.). Suivant l'article 22 bis RAT, en vigueur depuis le 1er janvier 1968, le supplment de readaptation correspond ä la valeur - dtermine selon l'article 11 RAVS de la nourriture et du logement dont 1'assur6 doit supporter lui-mmc les frais pen- dant sa radaptation (1er al.). L'assur auquel l'assurance accordc le logement gra- tuit, mais qui doit payer un loyer pendant sa radaptation, a droit au suppkmcnt de radaptation pour logement (2e al.). Le Conseil fdral &ait manifesremcnt autoris& i edicter l'article 22 bis RAI. La comp&ence qui Iui dtait dlgue ne concernait cependant que les dispositions de dtail relatives ä l'application de la rgle de 1'article 25 LAI. II faut donc cxaminer si l'article 22 bis RAT est compatible avec l'articic 25 LAI. A cet gard, il est certes conforme au systme de la loi et au but qu'elle poursuit de reconnaitre, dans c cadre de cette dcrnire disposition, le droit i un supplment de radaptation pour logement aux assurs auxqucls l'AI accordc Je logement gratuit, mais qui doivent payer un loyer pendant la radaptation. Ii est vidcnt que les assurs qui doivent se soumcttrc une r6adaptation en dehors de leur heu de domicile - tout en conscr- vant la charge de leur logement priv - scraient dsavantags par rapport ccux qui peuvent &rc radapos en continuant i hahitcr chcz eux, si sculs les scconds avaient droit au supphmcnt de radaptation pour logement. En revanche, le point de vuc de l'OFAS, qui apphiquc l'article 22 bis, 2e alina, RAT ii ha lettre, soit dans cc sens que seuls les assurs ayant la chargc d'un loyer au sens propre du terme (prestation due par le locataire en vertu d'un contrat de bail) peuvcnt bnficicr dudit supphmcnt, parait difficilement conciliable avec ic prin- cipe constitutionnel de l'&galite devant la Toi (art. 4 de la Constitution). Ii est en tout cas incompatible avec le systme et le but de Ja LAI, dans la mesure oi il prive du supplirncnr en qucstion les trs nombrcux propritaircs de logemcnts modestes qui doivent supporter des chargcs au moins aussi lourdes que ccllcs auxquchles ont i faire face des assuris se trouvant dans unc situation sociale idcntique, mais habitant dans des locaux lous; le systmc dfendu par l'OFAS aurait du reste des consquen- ces d'autant moins quitablcs qu'il permcrtrait, par excmple, ä des assurs locataires d'unc soci~ td immobihire dont ils d&iennent toutes les actions de toucher Ic suppl- ment de nadaptation. On ne saurait, partant, favoriser parmi les assurs pourvoyant eux-nmcs leur logement ccux d'cntre cux qui sont locataires par rapport aux autres. Dans diffrents domaines du droit, au dcmeurant, les propri&aires sont trairs comme des locataires en cc qui conccrne les charges et avantages dcoulant de leur logement (tel est le cas en droit fiscal, notammenr, ainsi que dans le rgime des PC; cf. RCC 1968, p. 219). Rien ne justifie, cli principe, unc solution diffrcnte dans le champ d'application de l'articic 25 LAI. Tour au plus faut-il rserver ici, malgr les difficults pratiqucs mcntionn&s par l'OFAS dans son mmoirc d'appel, des circons- tances teiles qu'il ne soit plus adrnissiblc d'assimilcr Je propritaire d'un logenient un locatairc, hypothse non ralis& en l'occurrence. Dans ces conditions, il s'imposc d'assimiler i un loyer, au sens de 1'article 22 bis, 2e ahina, RAT, les prestations que Ic propritaire doit fournir pour s'assurcr 1'usage personncl de sa chosc immobilkre e, comme Pont d&1ar les prcmiers juges, sons la rscrve faite plus haut tout au moins.

243

CHRONIQUE MENSUELLE

Du 24 mars au je' avril, des ngociations eurent heu Madrid entre une delgation suisse dirige par M. Motta, dlgu du Conseil fdral pour les conventions d'assurances sociales, et une d&gation espagnole conduite par M. Garcia Lahiguera, ministre pinipotentiaire et directeur gnral des affaires consulaires du Ministre espagnol des affaires &rangres. Ces ngociations permirent d'adopter le texte dfinitif de la convention qui sera signe prochai- nement ä Berne. Les d&gations laborrent ga1ement un projet d'arrangement administratif relatif aux modalits d'application de la convention, arrangement qui doit encore &re soumis ii la signature des autorits comp&entes.

Reorganisation de la subdivision AVSJAI/APG

Le dveloppement constant des assurances sociales au cours des dernires annes a incin le Dpartement fdral de l'intrieur s reconsidrer, d'entente avec la Centrale pour les questions d'organisation de l'adrninistration fdrale et l'Office fdral du personnel, l'organisation interne de l'OFAS. Il en est rtsulr, entre autres, un remaniement de la subdivision AVS/AI/APG, dont la structure a ete mieux adapne aux circonstances actuelles. La structure hori- zontale (cf. RCC 1966, pp. 88-89) a &e remplace par une organisation ver- ticale, ce qui perrnettra une collaborarion plus etroite entre services ayant des attributions analogues. L'organigramme ci-aprs montre quelle est, i partir du je, avril 1969, la nouvclle structure de la subdivision dsormais appele «< Subdivision AVS/AI/ APG/PC Les attributions des divers services sont, cii rsumt, les suivantes:

Gerance de la subdivision Travaux kgislatifs, mission d'instructions de caractre obligatoire, secrtariat de la Commission AVS/AI, service iiidical de l'AI, information, rdaction de la RCC, traductions, secrtariat de la subdivision (imprims, formules, docu- mentation).

Mai 1869 245

Groupement des cotisations et des prestations AVS/AI/APG Section des cotisations Obligation d'tre assur et de payer les cotisations, perception des cotisations, contr61es d'employeurs, assurance facultative, questions gnrales de conten- tieux. Section des rentes et indeinnits journalires Rentes et allocations pour impotents de l'AVS et de l'AI, indemnits journa- 1ires Al, allocations APG, certificat d'assurance et compte individuel, ques- tions gnra1es de procdure et de comp&ence dans l'AI, conditions d'assu- rance donnant droit aux prestations.

Section des prestations individuelles aux invalides Droit aux mesures de radapration, subsides pour la formation scolaire sp- ciale, contributions pour mineurs impotents, moyens auxiliaires et rembourse- ment des frais de voyage; exercice du droit, fixation et versement de ces pres- tations.

Groupement de l'organisation AVS/AI/APG

Section de l'organisation juridique Organisation juridique des organes de l'assurance, remise de tches suppl- mentaires aux caisses de compensation, revision des caisses et reconnaissance des bureaux de revision, frais des commissions Al et offices rgionaux, obliga- tion de garder le secret, conservation des dossiers, affaires administratives gn&ales.

Section de la comptabilite et de l'organisation technique Cornptabi1ir des caisses de compensation et des secr&ariats de commissions Al, frais d'administration des employeurs et caisses de compensation, affran- chisseinent forfait, organisation rechnique des caisses, utilisation d'ordina- teurs lectroniques.

Section des centres de rcadaptation et des organisations de l'aide aux invalides Examen des projets de construction et d'agrandissement des centres de radap- ration, ateliers protgs er homes pour invalides; reconnaissance des &oles spcia1cs et autres agents d'ex&ution de l'AI; subventions pour la construc- tion et les agencemenrs, subventions aux offices d'orientation professionnelle et de placement, aux organisations de 1'aide prive aux invalides er aux orga- nismes formant des spciaIisrcs.

Section des subventions aux frais d'exploitation et tarifs Subvenrions aux frais d'exploiration des ecoles spciales, centres de r&dapta- tion mdicale et profcssionnelle et ateliers protgs pour invalides; conven- rions tarifaires avec des associations professionnelles, h6pitaux et centres de

246

Organisation de la subdivision AVS/AI/APG/PC de lOffice f'dra1 des assurances sociales

D i r e c t i o n

1 SUBDIVISION AVO/AT/APO/PO GSrance (ir1. Service rgdical, Service de traduction, Secrdvriat)

A. Granacher

Graupement roupement Section des cotisations ei des [de gareisationAVs/kl/APG des prestations com 1 - prestations Avs/AI/ApG mentaires de la vieillesse K. Achermarm . l'.- Oberli H. Oüofert

Section Section des cotisations delorganisation

A. Wettenschwiler B. Martignoni

Section Section des rentes et indem- de la comptabilitg et de nitds journalitres 1'organisation technique H. Heefliger F. Hell

Section Section des prestations indivi- des centres de rdadapte- duelles aux invalides tionet des organisations de laide aux invalides H.P. Kuratle A. Lüthy

Section des subventions aux freie d'exploitation et tarifs C. Crevojsjer

247

radaptation professionnelle concernant des prestations de services et des pres- tations en nature de l'AI.

Section des PC et probkmes de la vieillesse

PC des cantons et des institutions d'utilite publique pour les personnes les survivants et les invalides; coordination et encouragement des efforts entre- pris pour rsoudre les problmes de la vieillesse (y compris la question du logement et celle des soins).

Quelques cispects dune politique fdra1e de la vieillesse

1. Notre plus grand problme social

Ceux qui se plaisent a accumuler les chiffres n'attirent cii gnral gure la sympathie. Cependant, toute politiquc fdrale de la vieillesse a pour base des chiffres, et ceux-ci incitent ä la rflexion. Cc phnomne peut &re illustr par un exemple emprunte aux caiculs effectus cii vue de la 70 revision de l'AVS.

Augrnentation du nombrc des personnes lenues de payer des cotisations et des b neificiaires de rentes de vieillesse de 1'AVS entre 1960 et 1990

Population de base Population de base ct travailleurs dtrangers Anne et augmcntttion Personnes tenucs Personnes tCflUCS Rentiers Rentiers de payer de payer de l'AVS de l'AVS des cotisations des cotisations

1960 ......2297 000 480 000 2 732 000 483 000 1990 ......2799000 827000 3282000 912000 Augmentation - en chiffres absolus . 502 000 347 000 550 000 429 000 - en pour- cent . 22 72 20 89

Cela signifie, en bref, que le nombre des bnficiaires de rentes de vieillesse sernble devoir, dans un proche avenir, augmenter environ trois t quatre fois plus que celui des personnes tenues de payer des cotisations AVS; cette pro-

248

portion atteindrait quatre i cinq si l'on tenait compte des travailleurs &rangers. Si, en 1960, il y avait encore dix rentiers pour cinquante-sept personnes tenues de payer des cotisations, ce dernier chiffre ne devrait pas dpasser trente-six en 1990. Pendant cette priode, les charges incombant aux personnes actives pour Je financement des rentes de vieillesse devraient augmenter d'environ trois cinquirnes. C'est dans cette configuration de la structure d'ge que rside l'origine du probIme de Ja vieillesse lui-mme. Eile conditionnc la garantie de Ja skurit matrielIe future des personnes ges, Ja prparation ä leur intention de loge- ments appropris ct en nombre suffisant, ainsi que i'aide i la vieillesse prise dans soll sens Je plus large. Eile est i l'origine de Ja constatation suivante, qui figure au rapport du Conseil fdraI sur les directives concernant Ja pohtique gouvernementale pour Ja priode hgisiative de 1968 ä 1971: La vieillesse reprsente « notre plus grand problme social

2. La scurit mat&ieile

C'est en prernier heu sur Ja scurit matriel1e collective que se rpercute i'aug- mentation de Ja population age e teHe qu'on vient de la dcrire ci-dessus. Quc 1'on envisage d'assurer l'avenir de notre s&urit sociale par le maintien du principe des trois pihers consistant en une assurance sociale de base, com- plte par Ja prvoyance d'entreprise et la prvoyance individuelle, ou que -

suivant ainsi une certaine tendance - on vise h crcr un systme de pensions populaires, il faut en tout cas tenir compte du fait que, dans vingt ans, la proportion de personnes ig&es pour cent actifs aura environ doubJ. Mme si J'on ne prvoit pas t l'avenir des prestations sociales plus Jeves que celles, adaptes J'indice des salaires, qui sont verses actuellement aux personnes tg&s, les dpcnses n&essaires, rnesures par rapport au salaire des personnes en fige d'cxerccr une activitd Jucrative, augrnenteront de ha moiti. Le 1gis1ateur a certes la facult d'influenccr Je montant des charges en faisant augmenter les rentes plus ou moins fortement que Je revenu; mais Ja tendance consistant a adapter pour Je moins les rentes ä J'indice des salaires tout en levant les rentes minimales dans une proportion relativement plus forte reste incontesne, en tout cas si J'on se rfre I'volution actuelle. Dans cc contexte, les prestations cornp1rnentaires joucnt un r6Je non nghigeable. L'introduction des PC est la consquence Jogique de l'ide de l'assurance de base qui, d1ibrment, ne vise pas i assurer compltement l'existcnce, mais confie une partie de cette tche Ja prvoyance collective d'entreprise et h Ja prvoyance personnelle. Lorsque celle-ci fait dfaut et que Ja rente AVS et les autres revenus ne suffisent pas i couvrir les besoins matriels des rentiers, c'est Ja PC qui dcvrait combler Ja diffrence existant entre Ic rcvenu effectif et Ja Jimite de rcvenu, qui correspond au niveau de vie moyen. Certains avis, tendant rendre superflues les PC finances avec I'aide h

de la Confdration, ont &e exprims dans le cadre de la 7e revision de Ja LAVS. Selon cette ide, il faudrait augmenter en tout cas les rentes minimales de manire convrir les besoins mattrie1s. En d'autres termes, les PC devraient

249

tre incorpores dans le systme des rentes ordinaires. On a tent, ä l'occasion de la 7e revision de l'AVS, de procder une teile « incorporation partielle »‚ ou plut6t i un remplacement partiel des PC par des rentes plus fortes; les rentes ont augment&s d'un tiers, et les rentes minimales de 45 (/• La limite maximale de revenu autorise par la Confdration et applique par tous les cantons n'a toutefois subi qu'une augmentation effcctive d't peine un quart. Ce facteur, ajout une dirninution de la dduction pour loyer cons&utive ä l'augmentation de la limite de revenu, a eu les effets suivants: non sculement les PC n'ont pas et6 augmentes dans la nme proportion que les rentes en janvier de cette annc, mais elles ont mme, dans la plupart des cas, &e diminuces ou ent1rement supprimes. On n'a donc pas pu eviter les violentes critiques de ceux qui considraient que les rentiers les moins favoriss &onomiquement, soit les bnficiaires de PC, n'avaient ainsi pas profite de toute l'augrnentation des rentes. Aussi le Conseil fdral a-t-il aussit6t envisag d'introduire une revision de la LPC. On voit donc ici quefles difficults soulve le rernplacement, frquemment demand, des PC par des rentes ordinaires plus fortes. La condition nccs- saire t un tel remplacemcnt des PC serait une forte augmentation des ren- tes, en tout cas des rentes minimales. Vu l'augmentation du nombre des per- sonnes ges, pareille mcsure exigerait des rcssources supplmentaires consi- drab1cs. D'autre part, toutefois, l'anuiiioration des rentes de ccux qui en ont le plus besoin, c'cst-i-dire des bnficiaires de PC, aurait des effets trs limits parce que l'augmcntation scrait iargcment compensc par la suppression de la PC. La seule augmentation des rentes ne suffirait toutefois jamais ä rsoudre le problme de la s&urit matrie1le. La vicillesse, en effet, est malheureuse- mcnt assombrie souvent par des maladies relativement frquentes et longucs, ainsi que par de nornbreuses infirmits. Trs souvent, la dtrioration de la sant des personnes ges compromet aussi gravcment leur cxistence &ono- miquc, puisque c'est prcisment parmi cette catgorie que l'assurance- maladic est la moins rpanduc et s'avrc souvent insuffisante. Pour cette rai- son, l'introduction de 1'allocation pour impotent vcrsc aux bnficiaires de rentes de vieillesse dans le cadre de la 7 revision de l'AVS pcut trc consi- dre comme une innovation rjouissante de la nouvellc loi. A cc propos, il ne faut pas sousestimer non plus la possibiiit offerte par la dduction des frais de maladie pour Ic calcul de la PC. Cependant, scul un cercle assez restreint de personnes äge es profite de cette aidc, dont l'importance financire est d'ailleurs limite. On peut esprer que la commission d'experts constitue pour dlaborer ic nouveau rgimc de 1'assurance-maladie cherchera aussi les moyens d'assurer de manire gnra1e la protcction de la population gc con- tre la maladie. L'aide aux bnficiaires de rentes de vicilicsse malades et infirmes ne doit cependant pas consister uniquement ä attnuer les pertes &onomiques cau- ses par la maladie. 11 est essentiel de maintenir et de favoriser l'activit des personnes iges. La 7e revision de l'AVS a 6galement amen une innovation

250

importante i cet igard. On peut en effet, dans le calcul de la PC, dduire du t-evcnu les frais de moyens auxiliaires coiteux dont les assurrs ont besoin pour se dcplacer, pour &ablir des contacts avec leur entourage ou dvelopper leur autonomie personnelle. Cette aide, comme le remboursement des frais de mala- die, est pour le moment limite aux bnficiaires de PC. Ceux-ci acquirent, par le biais de PC plus lcves, la possibilit6 de se procurer les moyens auxi- liaires dont ils ont besoin et de pourvoir ä leur entretien. De plus, le 16gis1a- teur a augment la subvention fdrale destine a la fondation suisse Pour «

la Vieillesse »>‚ afin de lui permcttre d'accordcr des prestations pour l'acquisi- tion ct l'cntretien de moyens auxiliaires lorsque l'aide apporte par les PC cantonalcs s'avre insuffisante.

Le logement Une cnqute comparc sur la situation sociale des personnes ges au Dane- mark, en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis a montr qu'il est trs difficile de tirer des conclusions gnralcs i propos de cette catgorie de la population. Le rapport de notre Commission d'tudc des problmes de la vieiliesse, paru ca d&cmbrc 1966, traite cc sujet pour la Suisse. II y est constat que l'on manque actuellement d'appartcments pour vieillards, c'cst-i-dire de petits appartements arnnags spcialement pour rpondre aux besoins des person- nes ägees, mais surtout quc Von manque de places dans les homes mixtes; ce phnomnc, il est vrai, ne concerne qu'unc assez pctite partie des bnficiaires de rcntes de vicillcsse; cependant, exprims en chiffrcs absolus, les besoins annuels supplimcntaires de logernents pour personnes iges et de places dans des homes mixtes dpasscnt considirablement l'offre. La construction d'appartcmcnts pour personnes Ages et de homes mixtes incombc avant tout aux comrnuncs et organisations locales, en second heu aux cantons. Des efforts apprciables ont entrcpris rcemment i cet gard dans des communes de plus ou moins grande importance. Cepcndant, la demande reste cxcdcntairc. Fa vertu de la loi fdrale pour I'encouragement i. la construction de logernents, la Confdration a la comp&ence de soutenir ha construction d'appartemcnts adquats pour les personnes ges. Des inter- ventions parlcmcntaires rclamant l'cncouragement, par la Confdration, de la construction de homes mixtes ont certes & prsentes; mais les bases lga- lcs et les possibilits financircs d'une teile action rcstcnt encore t examiner. Ii scrait trs souhaitable quc Von puisse tablir, i cc propos, un plan d'cnscm- hic i longuc chance et prvoir une coordination i l'chclon national.

L'aide et les soins Le niot aidc est un tcrme peu heurcux qui suscite de fausses intcrprta- « «

tions. Aide, dans le sciis moderne, signific surtout: orientation, instruction, ducation permettant i I'individu de dvclopper unc autonomie personnelle qui soit adaptc i ses possibihits physiques et mentales. Les cantons, les com- munes, mais aussi les organes de la fondation Pour la Vicillcsse s'cfforccnt « »

actucllcmcnt de crer des services capablcs de conseiller les personnes äg&s

251

dans toutes les agglomrations d'une certaine importance. Les efforts entrepris tendent ä faire de ces centres de vritab1es offices d'information et de coordi- nation qui, comme leur nom 1'indique, ont pour ttche de coordonner 1'inter- vention des institutions publiques et prives.

5. Conclusions

Le problme de la vicillesse comporte des aspects multiples et s'avre encore plus tendu que ne le laisse supposer 1'expos ci-dessus. Le rapport de la Commission d'tude des prob1mes de la vicillesse a mis l'accent sur cette diversite et sur la ncessiu d'une coordination des efforts. On a d6 jä obtenu beaucoup, surtout en ce qui concerne la scurit matrielle, dans cc sens qu'on ne se borne plus, actuellernent, ä verser des rentes fixes. On manque cepen- dant souvent des bases statistiques ncessaires pour promouvoir d'autres ra1i- sations d'envergure. II s'agira de se les procurer dans un avenir aussi proche que possible. Il manque surtout: - une statistique portant sur les dpenses de consommation et les moyens de subsistance des rentiers, - une enqu&e &endue sur le mode de logement des personnes ges et sur leur Situation dans le mnage, - un recensement continu ou priodique des possibi1its de logement s'offrant aux personnes äg&s (appartements pour vieillards et homes), - des donnes concernant le recensement du personnel n&essaire pour s'occu- per des personnes ges et infirmes et du personnel effectivement dispo- nible. Ds qu'on disposera de ces donncs, la Confdration, les cantons, les com- munes, les institutions d'uti1it publique et les organes de la scurit sociale, assists de mdecins, de sociologues et d'&onomistes, devront procder ä 1'la- boration d'un programme permettant de donner aux personnes ä&s le plus d'indpendance possible, tout en les soutenant lorsque leurs efforts personnels ne suffisent pas. Cela signifie, en somme, que l'on devrait appliquer la poli- .

tique de la vieillesse les expriences faites en matire d'AI.

L'cipplication de 1'assurance par les coinmissions Al Questions poses et rponses donnes ä l'occasion de la confbence annuelle Al du 20 mars 1969 La nouvelle loi sur 1'AI est maintenant en vigueur depuis plus d'un an; on a par consquent jug bon de renoncer, cette fols, ä prsenter un cxpos principal

252

lors de la runion annuelle des commissions Al et de 1'OFAS (cf. RCC 1969, p. 184), et d'tudier p1ut6t une srie de probkmes touchant la pratique admi- nistrative desdites commissions. L'Office fdral a donc demand aux organes de l'AI de mi envoyer les questions et propositions qu'ils aimeraient prsenter cc sujet; cette dmarche a obtenu un plein succs, et les nombreux docu- ments reus ont permis d'tablir le programme de la runion du 20 mars. Ii a fallu, toutcfois, mettre de c6te les suggestions qui visaient ä modifier des dis- posirions lga1es ou une jurisprudence bien &ablie, car elles ne se prtaient gure t une discussion dans une confrence de cc genre. L'tude des questions i Vordre du jour reprscntait, nanmoins, une somme de travail consid&able. Pensant que les sujets abords le 20 mars intressent non seulement les participants i cette assemble, mais aussi un grand nombrc d'autrcs personnes, Ja rdaction de la RCC public ci-aprs, sous une forme condense, les ques- tions re'ues et les rponses qui ont pu leur &re donnes .

I. Rcidciptation

1. LE DROJT EN GF.NRAL

De Ja notion de « dur& d'activit »

Question: La nouvelle notion de durce d'activit, introduite dans la loi lors de la revision de 1'AI (art. 8, 1er al., 21' phrase, LAI), West pas facile ä appli- quer dans la pratique. On nianque de critres pour 1'interprdter d'une manire toujours egale. Rponse: La notion de periode ou dure d'activit a introduite par Je TFA propos de l'article 12 LAI (notons en passant que cette qucstion ne doit pas trc confondue avec celle de 1'extinction du droit dans le cas d'un assur qui atteint la limite d'ige). Lorsqu'il s'agit d'une affection dont Je traitement pr- sente aussi bien les caractristiqucs du traitcment de J'affection comme teile que edles d'une radaptation professionnelle - on pense ici, en particulier, la coxarthrose, ä l'otosclrose et ä la cataracte - on utilise cette notion pour dterminer qucl est Je but prdominant des mesures en cause. Si la dure totale de l'activit professionnelle future d'un assur scmble devoir tre encore importante, et alors seulement, on pcut, dans ces cas-1, considrer que les effets de ces mesures sur Ja capacite de gain reprsentent Je but principal. Ccpcndant, d'aprs quels critres peut-on dterminer avec siiret cette dure d'activit prvisibJc ? On ne peut, actuellcment, Je pr&iser, ainsi que 1'admet Je TFA lui-mme (cf. RCC 1968, p. 430, considrant 4). Toutefois, Je genre de la profession et Ja situation qu'y occupe 1'intress (saiari, indpendant) 1 Des raisons d'ordre technique ont obJig Ja rdaction de Ja RCC de rpartir cette matire sur deux numros mensuels. Les questions de radaptation sont traites dans Je prsent fascicule ; Je numro de juin parlera des probkmes de rentes et d'allocations pour impotcnts.

253

jouent un r6le dcisif. Ainsi, les nnagres, en particulier, cherchent ii pro- longer leur activit le plus longtemps possible. 11 &ait i prvoir que de nou- veaux prob1mes se poseraient cet egard. Ii incombera principalement ii la jurisprudence d'apporter ici toute la lumire ncessaire. Pour le moment, notons qu'en cc qui concerne la dure de l'activit et la stabilit de I'&at de sant, tout sptcia1ement dans les cas de coxarthrose, les principes adopts sous le r6gime de 1'ancien droit restent valables. En outre, 1'tat gnral conserve une grande importance lorsque l'on considre le but prdominant des mesures app1iques; on en tiendra compte ds l'instruction du cas. Pour terminer, relevons encore que 1'on ne tient pas compte de la priodc d'activit prvisible en cas de remise d'un moyen auxihaire. Ii n'y a pas de con- tradiction entre l'octroi d'un rnoyen auxiliaire et le refus d'une mesure rndicale visant le mme but; ce phnonne s'cxplique par le statut particulier des mesures m&Iicales dans l'AJ, cette assurance supposant 1'existence d'une assu- rance-maladie gnrale.

2. MESURES M.DICALES a. Cures de radaptation physiothrapeutiques et ba1nologiques (cures de bains) lre question: Dans quelle mesure peut-on simplifier les instructions concernant la prise en charge des cures en station balnaire, cii particulier lorsqu'il s'agit de graues squelles d'une poliornylite? Rponse: Les commissions Al, comme 1'Office fdra1, sont ob1igs de proc- der, dans chaque cas, X une analyse rninutieuse des circonstances, en se fondant sur le rapport ndica1. Les buts prdominants de teiles cures se rpartissent en quatre catgories .

Une cure de bains ne peut tre octroye par l'AI que si sori but essentiel est celui indiqu sous N° 4. Dans chaque cas, les conditions suivantes doivcnt tre remplies: L'assur doit exerccr une activit lucrative, mais pas ncessairement a plein tcmps, car le versernent d'une rente Al n'exclut pas 1'octroi d'une mesure mdicale;

1 La mesure physiothrapeutique sert

ä am1iorer le bicn-tre ou ii maintenir l'&at de sante en gnra1; au traitement prophylactique visant it emp6cher des troubles de fonctions orga- niques vitales, des altrarions secondaires du squeletre ou des troubles trophi- ques; traiter des troubles de fonctions organiques vitales, des altrations sccondaires du squelette ou des troubles trophiques; am1iorer le fonctionnement de 1'apparcil locomoteur, y compris la suppresioti des contractures, afin d'amliorer ou de prservcr la capacir de gain de faon durable et importante. Ii faut ciasser dans cetrc cangorie les mesures physioth- rapeutiques qui visent le nmc but, mais qui doivent 6tre rp&es.

254

ce qui est dterminant, ce n'est pas 1'tendue, mais ce sont la gravit et la localisation des paralysies (muscles de la ceinture scapulaire, des bras, des mains, des doigts, muscles fessiers, muscles des jambes) - la cure de bains doit äre suivic sous la surveiliance d'un nidecin. Un cas concret sera expose en dtaii dans un prochain numro de la RCC.

2 question: A qui appartient la priorite pour prescrire une cure de bains ?

Rpoizse: L'indication d'une teile mesure incombe en premier heu i un sp- cialiste de la physiothrapie.

30 question: Quelle devrait tre la dure d'une eure de bains ?

Rponse: Cela dpend des groupes musculaires attcints et de la gravite de leur paralysie. c'est-ii-dire du status fonctionnel. Pour fixer la dur& d'une eure, on se fondera si possibic sur l'avis du spcia1iste en physiothrapie. En gnral, le prononce de la commission Al doit &rc formule de la manire suivante: Cure de radaptation physiothrapeutique et balnologique de trois i quatrc semaines. » Ort tchera d'vitcr l'cxpression de « cure de bains qui fait pen- «,

ser plut6t des vacances qu't un traitement.

40 question: Quel est l'avis de l'OFAS sur la question d'une cure secondaire?

Rcponse: Ii faut entendre par « eure secondaire »‚ en regle gnrale, un bref traitement physiothrapeutique amhulatoirc qui est effectu aprs une eure suivic dans une station balnairc. Une teile eure est-elle nccssaire ? Sur ce point, ]es avis sont partags; cependant, si 1'on considre que la eure principaic ne doit pas &re brusquemcnt arrte, cette cure secondaire parait indique. Bien entendu, eile doit &re prescritc par un mdecin sp&ia1is.

b. Infirmits congnitales de l'eil: Amblyopie conge<nitale (de 0,2 et moins, aprs corrcction du vice de rfraction) selon chiffre 426 de la liste de I'OIC; Strabisme concomitant, selon chiffre * 427 ibidem. Question: Pendant combien de temps faut-il accorder des mesures rndicales pour ces infirmits-la ? Rponse: Le strabisme alternant, qui n'est jamals accompagn d'une amblyopic due au strabisme, ne pose aucun problmc dans l'AI. L'opration du strabisme peut tre en principe prise en chargc lorsque l'anglc de strabisme atteint ou dpasse 30°, l'anoinalic vcntue1le de la rfraction &ant corrigc et ic regard tant dirig au bin. Si un tel strabisme horizontal est comphiqu par un stra- bisme sursurn vergens ou deorsurn vergens, l'opration du strabisme pcut &re prise en charge de jä ä partir d'un angle horizontal plus petit (20 ä 30° ). Lc strabisme unilatra1 apparait gnra1ement en combinaison avec une amblyopie (faiblcsse de l'acuit visuelle). Si l'amblyopic est de 0,2 ou moins, on admet l'existcnce d'une infirmit congnitale. Celle-ei doit 8tre admise aussi

255

dans le cas des petits enfants qui souffrent de strabisme unilaoral et ne peu- vent fixer un objet avec l'il qui buche. L'oculiste peut conclure, aprs examen, que l'ceil atteint de strabisme fixe d'une manire parafovolaire et non pas fovolaire. S'il se rvIe plus tard que la vue dpasse la valeur de 0,2, cela n'exclut nullement que l'amblyopie ait i 1'origine, grave au sens de l'AI. Le traitement de l'amblyopie (occlusion, exercice de la vue, ventuelle- ment op&ation du strabisme) doit ftre pris en charge jusqu'ä ce que la vue de l'ceil atteint de strabisme unilatra1 soit aussi bonne ou peu prs aussi bonne que celle de l'ccil sain et se maintienne en cet &at. Certains oculistes considrent le strabisme comme l'affection primaire, dont l'amblyopie est la consquence; d'autres admettent 1'inverse. Les premiers commencent par l'op6- ration du strabisme et entreprennent ensuite les exercices de la vue, les autres procdent inversement. Ges deux modes de traitement peuvent aboutir ä un succs; ils doivent par consquent &re tous deux pris en charge par l'AI.

3. MESURES PROFESSIONNELLES

a. Formation professionnelle initiale; participation de Passur aux frais lorsque celui-ci loge et prend ses repas hors de chez lui

Question: Dans une formation pro fessionnelle initiale, comment procder, compte tenu de la jurisprudence la plus rcente, pour caiculer les frais suppU- mentaires dus c l'invalidit, ou dans quels cas faut-il exiger une contribution de Passur aux frais de repas et logement? Rponse: A cc sujet, on peut renvoycr l'expos publi dans la RCG 1969, page 94. La conclusion des considrants du TFA, qui exigent une modification de la pratique administrative, est la suivante: Les frais de bogement et de repas hors du domicile reprsentent, dans leur totaIit, des frais supphmen- taires- ii prendrc en charge par 1'AI - de la formation profcssionnelle initiale borsqu'il y a heu d'admettre qu'un assurd valide, ayant le mme but professionnel ou un but professionnel quivaIent, gagnerait lui-mme de quoi couvrir tous ses frais d'entretien pendant sa formation initiale. L'assur doit cependant, borsqu'il loge ou prcnd ses repas au dehors, supporter les dpenses qu'un assur valide aurait ga1emcnt i assurner en ayant le mme but profes- sionnel ou un but professionnel dquivalent. Les conditions de la prise en charge par 1'AI sont-ellcs rernplies dans un cas particulier ? G'est une question qui doit &re tranche par appr&iation; cc faisant, les taux applicables au suppiment de radaptation qui s'ajoute ii 1'indemnit journaIire Al pcuvent &rc uti1iss comme critre valable. Le cas chant, une participation aux frais ne scra envisag& que pour le dbut de la priode de formation. Toutefois, l'adaptation - d'ail!eurs fort quitabIe, et laquelle les dci- sions passes en force ne font aucun obstacle - des prestations djii accor- des, dont le versement se prolonge au-del du printernps 1969, ne devra pas &re r&roactive.

256

b. Preparation i une activit dans un atelier protg Question: Dans le cas dun adulte qui ne peut plus exercer son activit lucra- tive, pour cause d'invalidit, la mise au courant en vue dun travail dans un atelier protegi reprseiite-t-elle une mesure de reclassement ? Rponse: Comme pour les autres mesures de formation, il faut distinguer, dans la präparation une activite en atelier protg, entre la formation profession- nell e initiale et le reciassement. Ii y a reciassement lorsque l'assur doit renon- cer t son activit lucrative parce qu'il est devenu invalide ou que son &at s'est aggrav. Or, l'article 17, 1- aiina, LAI pose pour condition que la capacit de gain puisse tre sauvegarde ou amliore de manire notable par le recias- sement. On doit dis lors se demander si cette exigence peut &tre considre comme remplic dans le cadre d'une activite en atelier protg. Pour rpondre cette question, il ne faut pas tenir compte de la diffrence entre l'ancien revenu et le revenu futur, car l'iiicapacitd de gain serait totale si l'intrcss n'avait pas la possibilit de travailler dans un tel atelier. On examinera par consquent si Ja diffirence entre l'incapacit totale et les conditions de gain ralisables vraisemblablcmcnt dans un atelier protg correspond a une « am- lioration notable de Ja capacit de gain ». L'expricnce montre que les pers- pectives de gain dans un tel atelier ne peuvent trc calcules d'avance avec certitude. Cependant, comme il existe tout de rnmc une diffrcnce sensible entre une incapacit de gain totale et une activit lucrative si müdeste soit- eile - dans un atelier protgii, on peut admettre en rgle gnraie que Ja capacini de gain est influence sensiblement par cette mesure.

2c question: Dans une teile mise au courant, quels sont les droits de l'assure' l'indemnite journalire ou d la rente ? Riiponse: Dans un cas de rcclassement, Ja question est facilc ä trancher. Uas- stire a droit, selon l'article 22 LA!, Li une indernnit journalire si les conditions sont remplies. Ainsi, Ja question « indcmnit journalirc ou rente » en cas de formation professionnelle initiale n'aurait pas besoin d'tre tranche ici. Toutefois, comme il subsiste cncore sur cc point quelqucs doutes et que les instructions ne sont pas absolurncnt compltes, il parait utile de donner ici quelques pr- cisions. Ii est etabli que l'assuni n'a pas droit c'i Vindemnite journalire dans cc cas-li (art. 22, 1 al., 2e phrase, LAI). Qu'cn est-il alors de Ja rente ? Ainsi qu'on doit Je conclure de 1'article 28, 2° alina, LAI, et ainsi qu'il est expressmcnt prvu lt l'articie 28, 1cr aiina, RAI, un droit lt Ja rente ne peut en principc prendre naissance tant que l'assur se soumet lt des mesurcs de radaptation. La formation professionnelle initiale lt 1'ltge olt l'on reoit gn- ralement une teile formation doit &rc compte aussi au nombrc de ccs mcsu- res. C'est pourquoi il a prcis au N° 34 du supplment aux directivcs sur Ja notion et l'valuation de l'invalidit, ainsi que dans Ja RCC 1968, p. 487, que les mineurs qui suivent une formation professionnelle initiale n'ont pas droit lt Ja rente. Cette rgle se justifie par Je fait que pratiquemcnt tous les

257

jeunes gens valides reoivent eux aussi, ä l'hcure actuelle, une formation pro- fessionnelle. Si, par consquent, les frais supplmentaires de la formation pro- fessionnelle initiale sont supports par l'AI, le risque assur (invalidit) est ainsi couvert par l'AI, et 1'assur ne peut ds lors avoir encore un droit i la rente. Indirectement, cette conclusion rsulte egalement de l'article 26 bis,

2 alina, RAI, selon lequel le retard de la formation dü I'invalidit West pris

en considration que chez l'adulte. Ii Wen va pas de mme lorsqu'un invalide niajeur se soumet encore des mesures qui sont rputes faire partie de la formation professionnelle initiale au sens de l'article 16 LAI, par exemple s'il se perfectionne (dessina- teur du gnie civil dsireux de devenir technicien) ou s'il change de metier (menuisier qui se fair rncanicien). La nouvelle teneur de l'article 16 LAI et les exemples qui y figurent 1I'ont pas encore inspir une jurisprudence. En revanche, le TFA a reconnu, dans le cas spcial d'un assure majeur, que le droit ä la rente selon 1'article 28, 2e ah- na, est maintenu, etant donne que la formation professionnelle initiale West pas une mesure de r&daptation « excute » par l'AI. Dans un arrt rcent (RCC 1969, p. 67), le TFA a laisse entendre que ses conclusions devraient aussi avoir une certaine importance pour les mineurs. On ne sait, cependant, s'il doit en rsulter des consquences pour les instructions mentionnes ci-dessus en cc qui concerne les inineurs. On suivra donc, jusqu'ä nouvel avis, les instructions actuellement en vigueur. Ii est prvu cependant de traiter ces questions d'une manire encore plus dtailI& dans une rdition de la circulaire sur la notion et l'valuation de l'invalidit et de l'impotence dans l'AI, et de les soumettre pralablement t une commission spciale.

4. LA FORMATION SCOLAIRE SPCIALE

a. Mesures pdago-thrapeutiques

Question: A partir de quel dge des mesures pdago-thrapeutiques sont-elles indiques, notaniment chez les enfants souffrant d'une graue dbi1it? Est-il justifü de prendre en charge un tel traitement - relativement coateux, si Von considre aussi les frais de transport - meme si le pronostic est pessimiste? Rponse: Il est certain que le dpistage pr&oce et le traitement de pdagogie curative sont trs importants chez les petits enfants souffrant d'une grave infirmit mentale. 11 est prouv que les huit premires annes de la vie sont dcisives pour le dveloppement futur de la personna1it. Les handicaps de cette catgorie ne peuvent, pratiquement, pas assimiler et mettre profit les influences extcrieures sans bnficier de mesures de pdagogie curative. Les mesures pdago-thrapeutiques devraient par consquent &re app1iques le plus t6t possible. Les services de dpistage prcoce n'ayant commenc6 Icur

258

activir que rcernment, nous avons encore trop peu d'exprience dans la ques- tion des cas-limites. Notons, ä ce propos, qu'il est galement important que le patient fasse des progrs dans les actes ordinaires de la vie; ils contribuent i diminuer l'irnpotence et ä rduire les soins donns par des tiers, ce qui est essentiel en particulier chez les adultes p1acs dans un etablissement. On a renonc intentionnellement i fixer un äge minimum pour la naissance du droit aux mesures pdago-thrapeutiques; celles-ci peuvent donc commencer äs le premier hge. En ce qui concerne les frais de transport, il faut noter qu'un assure bnficiant d'une pdagogie curative ne devrait pas 8tre dsavantag parce que sa familie habite bin de l'endroit ou est appliqu le traitement. Dans chaque cas, on cherchera la solution la plus rationnelle, tant du point de vue des frais que du rsultat vis.

b. Sjours d'observation

Ouestion: Les sjours - toujours plus demandes - dans des stations d'obser- vation pour enfants sont-ils des mesures d'instruction au sens de l'AI, ou bien sont-ce les actes thrapeutiques qui sont au premier plan ? Rponse: Jusque tout rcemment, de tels sjours &aient gnralement pres- crits sans autre examen en tant que mesures d'instruction indispensables pour dterminer les droits de Passure aux prestations Al. A cet egard, la jurisprudence a apport une restriction importante. Selon 1'arr8t publie dans la RCC 1969, page 70, il appartient l'autorit scolaire de dterminer si un enfant est apte i frquenter 1'&ole publique ou s'il a besoin d'une formation sp&iale. D'autre part, il incombe l'AI, comme par le pass, de d&erminer si l'enfant peut recevoir une formation spciale ou s'il est inapte ä recevoir une formation. En revanche, lorsqu'il s'agit de choisir le genre de home le plus appropri, on ne saurait voir l. une mesure d'instruc- tion au sens de la LAI; ä cet effet, il suffira en gn&aI de procder i un essai de formation scolaire spciale. Ainsi que l'a montre un examen approfondi, le travail d'une Station d'observation pour enfants, qui dure gnraIement de trois m six mois, con- siste avant tour dans l'application de mesures thrapeutiques. Bien entendu, cela n'est possible que sur la hase d'un diagnostic pr&is. Ii faut, par cons- quent, examiner dans chaque cas en vertu de quelle disposition - notam- ment les articles 12, 13 et 19 LAI - des prestations ventueIies peuvent &re accordes. L'existence d'une infirmit congnita1e ne peut, la plupart du temps, &re admise avec une probahilit suffisante d'aprs les documents disponibles bors du premier prononc; un diagnostic pos pendant le sjour peut cependant conduire ä une reconsidration de la dcision prise. Si les actes thrapeutiques cffectus appartiennent principalement au dornaine de la pdagogie, on envisagera l'octroi de prestations selon l'article 19 LAI.

259

Le plus souvent, toutefois, on devra se demander si les mesures complexes ne sont pas avant tout des mesures mdicales de radaptation au sens de i'arti- dc 12 LAI. U aussi, il faudra procder ii l'indispensable diimitation d'avec les mesures qui ne sont pas ä la charge de i'AI (traitement de i'affection comme teile). Les critres de dlirnitation &ablis par la pratique administrative et la jurisprudence se sont, dans l'ensemble, rvls bons iorsqu'ii s'agit d'affections physiques; en revanche, dans les maladies mentales, leur application prsente des difficuits. Dans quelle mesure la situation spiciale des adolescents peut- elle tre prise en considration ? C'est une question encore indcise. La juris- prudence n'a pas encore pu apporter sur cc point toute la lumire n&essaire. Si l'ensernble de la personnalit souffre d'une affection psychique, les effets s'en font sentir dans tout cc qui concerne l'intress et dans ses relations avec autrui; on pourra sans doute parier alors de traitement de l'affection comme teile. En revanche, si l'infirmite fait obstacie seulement it la formation scolaire ou professionnelle, par exemple si le patient a des difficults scolaires, le caractre de radaptation peut &re considr comme prdominant. Ii faudra tenir compte, dans la pratique, de ces rgles. Des sjours d'obser- vation de plus de trois mois doivent äre, comme par le pass, autoriss par 1 'OFAS. c. Enseignement de la lecture dans les cas de dyslexie Question: La dyslexie est due souvent non pas a une atteinte c la sant, mais a 1'introduction de nouvelies mthodes d'enseignement de la lecture. 11 faudrait tab1ir, avec des sptcia1istes, des critires permettant d'apprcier ces cas dune manire iquitable et uniforme. Rponse: Dyslexie dsigne une insuffisance dans le rendement scolaire. La cause de cette faiblesse peut &re une atteinte ä la sant, mais cc n'est pas n&es- sairernent le cas; eile peut rsider aussi, par exempie, dans la m&hode d'en- seignement. Une expertise nidica1e sur la cause possible ou düment constate de la dyslexie est indispensable dans chaque cas particulier. Lorsque cette cause est connue et qu'il faut admettre une invalidit, on examinera les possi- bilits de traitement. Malheureusement, on a vou jusqu' prsent trop peu d'attention ä 1'aspect mdical ou thrapeutique de ces troubles. L'OFAS a l'intention de discuter les problmes de la dyslexie avec les milieux intresss; il espre &re en mesure de publier ensuite ä cc sujet des instructions d&ai11&s. Wune manire gnrale, on fera preuve de retenue lorsqu'on aura valuer l'invaiidit dans les cas de dyslexie.

5. MOYENS AUXJLIAIRES

Chaussures orthopdiques Question: Pourquoi les sure1evations de chaussures, ncessaires en particulier en cas de raccourcissement dune jambe par suite d'ostotomie, ne sont-elles pas prises en charge par 1'AI ?

260

Rponse: Le TFA a etabli (RCC 1969, p. 174) qu'une simple surlvation de chaussure ne correspond pas i la notion de chaussure orthopdique; une chaussure ordinaire ne devient pas une chaussure orthopdique par une teile retouche. Ii Wen irait cependant pas de mme, probablement, si une teile sur- hvation &ait en corrlation etroite avec la remise d'un moyen auxiliaire (apparcil de soutien). Si le raccourcissement de la jambe dpasse 3 cm., une simple surlvation du talon et de la semelle ne representc gnraleinent pas une mesure appro- prise. Dans ce cas-1, la remise de chaussures orthopdiques peut &re envi- sage. Ajoutons, pour compkter ces prcisions, que des chaussures de grandeur diffrente pour des pieds ingaux ne peuvent pas non plus äre remises par l'AI en tant que moyens auxiliaires.

L'effet des revisions

La 7c revision de l'AVS et la 3e revision du rgime des APG, entres en vigueur toutes deux le 101 janvier 1969, ont une porte financire considrab1e. Leurs rpercussions se font egaleinent sentir dans 1'AI, puisque les rentes de cette assurance se caiculent d'aprs les rentes AVS, tandis que les indemnits jour- na1ires Al sont fixes en fonction des allocations APG. Les allocations pour impotents de i'AVS et de l'AI sont adaptes les unes aux autres. Cc que l'on appelle 1'effct des revisions West pas autre chose que la consquence des modi- fications de bis sur le budget des diffrentes branches d'assurance. Le tableau ci-aprs illustre cet effet dans son ensemble et dans ses hments pour l'anne

1969. Les chiffrcs totaux sont ga1cment importants, puisque les ressourccs de

l'AVS, de 1'AI et des APG sont gres et places en commun dans le fonds de compensation AVS. Considrs ainsi gbobalement, les budgets AVS/AI/APG pour 1969 se pr6sentent comme suit: Sans les revisions, ces trois branches de 1'assurance sociale encaisseraient, en 1969, une somme totale de 3,001 milliards et dpcnseraient 2,644 milliards de francs. L'cxcdent de recettes serait de 357 millions; le fonds de compen- sation aurait atteint, i la fin de 1'annc, une somme de 8,628 milliards. Avec les revisions, les recettes AVS/AI/APG doivcnt &re values 3,809 milliards de francs pour 1969, les dpenses &ant de 3,570 milliards. Ii restera, ä la f in de l'anne, un cxcdent de recettes (suppos) de 239 millions. Le fonds de compcnsation atteindrait ainsi 8,510 milliards. L'effet des revisions pour les trois branches reprscnte, cii 1969, une somme de 808 millions de francs pour les recettes et de 926 millions pour les dpenses. L'accroissement du fonds se ralentira de 118 millions; celui-ci aura d'autant moins d'argent placer.

261

AVS/AIIAPG: Effets de la 7c revision et de la 3e revision APG en 1969

Montants en millions de francs Chiffres valables Effets Designation - par suite de la revision SaISS tCVIS1Ofl de la revision

AVS

Recettes Cotisations ........1778 2279 501 Pouvoirs publics 350 572 222 Intrts ........ 271 259 12 2399 3110 711 Dpenses 2092 2 857 765 Fonds Modification 1969 .307. 253 - 54 Etat fin 1969 .......8251 8 197 - 54

Al

Recettes Cotisations ........222 266 44 Pouvoirs publics 185 239 54 Intrts .........3 4 1 410 509 99 Dpenses 408 491 83 Rserve Modification 1969 . . . 2 18 16 Etat fin 1969 82 98 16

APG

Recettes Cotisations ........183 183 0 Intrts .........9 7 - 2 192 190 - 2 Dpenses 144 222 78 Fonds Modification 1969 .48 . - 32 - 80 Etat fin 1969 .......295 215 - 80

262

AVS/Al/APG: Effets de la 71 revision et de la 3e revision APG en 1969

Montant en millions de francs Chiffres va1sb1cs Effet Ddsignation par Suite de la revision sans revision de I.s revision

AVS/AI/APG

Rcccttcs Cotisations .........2 183 2728 545 Pouvoirs publics 535 811 276 1ntrts ..........283 270 - 13 3 001 3 809 808 Dpenses 2 644 3 570 926 Fonds ou rcserve Modification 1969 . 357 . . 239 - 118 Etat fin 1969 .......8628 8 510 - 118

Ce sollt ll, rappelons-le, les rpercussions financires dans l'ann6e en cours. A bog terme, celles-ci seront encore plus considrables; elles repr6senteront, pour l'AVS, dans la rnoyenne des vingt prochaines ann6es (budgets 1969/1989), 1,07 milbiard de francs de recettes et autant pour les dpenses ‚. Pour des rai- Sons pratiques, le tableau ci-joint se borne ä une priode plus brve, puisqu'il est dji question d'envisager la 80 revision de l'AVS.

Les subventions aux frais d'exploitation vers6es aux ateliers protgs en 1968 L'ann6e 1968 sera marque d'une pierre bianche dans l'histoire des ateliers prot6giis. C'est en effet la premire fois que I'AI leur a a11ou6 une subvention egale non plus au tiers, mais s la tota1it6 des frais d'exploitation d&oulant de l'occupation d'invalides. Dans la RCC de 1968, aux pages 232 et suivantes, on a rappe16 la nouvelle d6finition de l'atebier prot6g6 et dcrit ä grands traits les caractristiques du nouveau systme d'aide subventionnelle. Ii West cepen- dant pas superflu de souligner que les subventions sont indpendantes du rsu1tat d'exploitation et que leur objectif est la couverture des frais de pro- duction ignor6s des entreprises n'occupant que de la main-d'euvre en pleine 1 Sans les APG; la 3e revision des APG a une priode de financement qui va de 1969 i 1974 et West pas englobe dans ce compte.

263

possession de ses rnoyens. Grace aux subventions, les ateliers protgs devraient obtenir des co6ts de production comparabies ä ceux de la concurrence et 8tre ainsi en mesure d'arracher une partie du march. En 1968, soixante et un ateliers protgs ont prsent une demande de sub- ventiort aux frais supp1rnentaires d'exploitation 1 Dans un seul cas, la rponse .

fut ngative, car l'atelier en cause cornptait une majorit de personnes trs ges. Deux ateliers recevront la subvention promise äs qu'ils auront satis- fait ä certaines exigences dans le domaine comptable et proc~d6 t des modi- fications de structure. Trois cas ont traits au dbut de 1969. Ainsi donc, cinquante-cinq ateliers ont reu une subvention dans le courant de l'exercice 1968; le total verse a atteint la somme de 2,033 millions de francs, soit plus du triple de ce qui avait pay en 1967. Le tableau ci-dessous refl&e l'vo- lution gnrale de ces dernires annes.

Main-d'a?uvre affecte d la production des ateliers protegs et subventions Al aux frais d'exploitation, pour les exercices 1964 c 1967

Converti en travailleurs Subvention Al Nombre de lersonnes aux frais d'exploitation occupccs 1 plein temps francs) Nombrc Exercice d'ateliers 1 1 Tot.a Par Inva- Non- Ensem- Inva- Non- Ensem- 1 invalide invatides 1 Paye pour lides bIt lidcs invalides 1 Ne 1 plein l'anndc te10p5

1964 34 914 409 1323 723 277 1000 341 865 473 1965 43 1441 462 1903 1 979 311 1290 475906 486 1966 47 1639 553 2192 1 1142 338 1480 1 569 167 498 1967 55 1987 843 2830 1137 397 1534 2032967 1788

Travailleurs 1 pleine capacitd de travail, rentiers AVS, invalides en stage de rdadaptation pro. fessionnelle, invalides ne gagnant pas le minimum requis, etc.

L'lment le plus rjouissant de ce tableau est sans corrtredit l'augmentation du nombre des ateliers subventionns; celui-ci passe de 47 ä 55, ce qui repr- sente une centaine de nouveaux postes de travail. Cette constatation semble contredire les chiffres statistiques ci-devant selon lesquels le nombre des ouvriers invalides convertis en travailleurs plein temps est tomb de 1142

1137. La contradiction West qu'apparente. Ehe est due au fait que jusqu'en

1966, il fallait cinquante semaines de travail, compltes ou non, alors que main- tenant il faut 2000 heures effectives de travail pour faire un ouvrier ä plein temps. La progression est du reste confirme par le nombre des invalides, exprim en chiffres absolus, qui saute de 1639 ä 1987 entre 1966 et 1967. II est intressant d'observer que la main-d'ceuvre non invalide est en hausse. 1 Les subventions aux frais d'exploitation se caiculent d'aprs les usuItats de 1'anne pr6c6dente. Ainsi, les demandes prsentes en 1968 se fondent sur les comptes d'ex- ploitation de 1967.

264

Cette volution a son originc d'abord dans la ncessit toujours plus &idente d'encadrer les invalides par des colkgues i pleine capacit de travail, non seulement pour les stimuler et les encourager, mais aussi pour accomplir dans le processus de production certains travaux qui requirent plus de connais- sances et d'aptitudes. Un autre phnomne s'ajoute i celui-ci. Dans les deman- des de subvention relatives aux exercices 1966 et antrieurs, le critire gn6ral permettant de ranger un travailicur dans le groupe des invalides &ait sa qua- lite de rentier Al. A partir de 1967, la slection se fait sur la base du gain. Lcs personnes gagnant moins de 30 centimes l'heure par exemple ont d itre transfres, paradoxalement peu t-tre, dans la catgorie des non-invalides. L'indice le plus frappant du tableau est la subvention Al moyenne par invalide qui, aprs s'tre maintenuc aux environs de 500 francs des annes durant, fait subitement un bond spectacuIaire 1788 francs. Pareille progres- sion parait de prime abord dconccrtante; eile est cependant dans l'ordre normal des choses puisque la subvention a passe du tiers ä la totalit des frais retenus pour le caicul et que la progression a par ailleurs accentue, ainsi que nous l'exposons plus haut, par un tri plus svre des travailleurs considris comme invalides. La subvention moyenne n'a toutefois qu'une valeur relative, taut les carts sont irnportants d'un atelier t 1'autre. Ii nous parait indispensahic d'cn dceler les causes principales. Le calcul de la subvention repose sur deux 61d ments fondamentaux: la d&errnination des frais d'exploitation ä prcndre en considration d'une part, et la fixation de la tranche de ces derniers duc ä l'inva1idit d'autre part. Parmi les frais, salaires et charges sociales des cadres d'exploitation constituent la dpci1sc la plus importante. Eile varie scnsiblerncnt d'un atelier l'autre, en fonction des &helles de r&ribution et plus particulirement du rapport nurnriquc existant entre cadrcs ct rnain-d'uvre invalide. Il est en cffet dvi- dcnt qu'indipendammcnt du genre de production, plus un invalide est handi- cap, plus il a besoin de l'appui et de la surveillance du moniteur. Cela est illustre par le fait qu'on moniteur peut avoir sous sa houlette, dans les cas extrmes, de quatrc i vingt ouvriers, alors que la moyenne calcule sur l'en- semble des ateliers protigs est de neuf. On retrouve aussi des &arts consi- drables dans les frais de locaux, qui eux dpendent directement des surfaces nicessaires et des prix de location. Les ateliers de menuiserie, de t61erie ou de tissage exigent plus de placc que ic cartonnage ou l'assembiage d'appareillages lectriques. Les surfaces de production ncessaires s'chelonnent entre 4 et 20 m2 par personne. Les &arts sont cncore plus significatifs au chapitre des machines et du mobilier d'exploitation; ici, le capital engag s'&aie sur un 6ventail allant de 100 i plus de 2000 francs par personne occupe. Les quelques cxemples qui prccdcnt n'ont d'autre prtention que de drnontrer combien les frais d'exploitation peuvent diffrer d'un atelier ä l'autre et combien il est difficilc de trouver des dnorninateurs communs. Dterminer les frais d'exploitation entrant dans le caicul de la subvention est une premiire &ape qui doit tre suivie d'une sccondc dans laquelle il fau- dra fixer, parmi ces frais, Ic pourccntage de ceux qui sont dos l'invalidit.

265

Sans entrer dans les cktails du caicul, nous dirons que cc pourcentage est directement en relation avec la capacit rsiduelle de travail de chaque invalide et qu'il est d'autant plus i1ev que cette dernire est faible. La subvention est ainsi gradue selon le degr d'invalidit des personnes occupes, ce qui accen- tue encore la diversit des tlrnents constitutifs de la subvention aux frais d'exploitation. II ne faut toutefois pas perdre de vue que les ateliers protgs ont 6t6 crs en premier heu pour occuper des invalides et leur permettre de gagner une partie au rnoins de leur entretien. A dfaut d'indications trs pr&ises, on peut tour de mme estinler leurs gains a plus de 3,2 millions de francs en 1967, soit quelque 200 000 francs de plus qu'en 1966. 11 ne fait pas de doute qu'en

1968 dji, on a pu relever certains salaires grace a des subventions plus gn-

reuses et aux efforts qui se nianifestent en vue d'obtenir des travaux plus rrnunrateurs. Dans l'ensemhle, ha nouvehle rglcmentation a donn satisfaction puis- qu'elle a permis d'ponger une partie apprkiable des dficits d'exploitation. Eile ne constitue cependant pas un oreiller de paresse pour les ateliers pro- tgs; eile doit, bien p1ut6t, les encourager t rechercher inlassablement les procds de fabrication et les activits adapts aux possibilits d'une main- d'ceuvre invalide qui demande seulement occuper la place qui lui revient .

dans ha vie &onomique.

Problemes d'application

Al. Indemnitü journa1ires; suppiement de radciptcition pour logement'

A propos de la jurisprudence rendue en vertu des articles 25 LAI et

22 bis RAI

Selon l'article 25, 1er aiina, LAT, l'assur qui pourvoit lui-mme i sa nourri- tute ou son logement durant ha radaptation a droit i un supplment en sur- croit de 1'indemnit journahire lui revenant. Le 2e ahina de cet article prvoit en outre que le Conseil fdral rglera les dtails. Sur la base de cette disposi- tion, le Conseil fdrai a arrt, l'article 22 bis, 2e alin&, RAT, que 1'assur auquel l'assurance accorde le logement gratuit, mais qui doit payer un loyer pendant sa radaptation, a droit au supplment de radaptation pour logement.

1 Extrait du « Bulletin Al » No 109.

266

Le TFA a constan. (voir RCC 1969, p. 242) que 1'article 22 bis, 2e alin&, RAT cst compatibic avec 1'article 25 LAI; en effet, par cette disposition, le Conseil fdra1 a voulu viter une in e galite de traitement entre les assurs pou- vant etre radaprs en continuant i habiter chez eux - et qui touchent donc un suppl6rncnt de radaptation (art. 25, 1r al., LAI) - et ceux qui doivent se soumettre i une radaptation en dehors de leur heu de domicile, mais qui conservent la charge de leur logcmcnt priv. En outre, le TFA a juge que l'ar- tide 22 bis, 2e a1ina, RAT s'applique Cii principe egalement aux propritaires de logements modestes dont les frais continuent ä courir pendant la radapta- tion. Ii estime en effet que les presrations que ces propritaires doivent fournir pour s'assurer l'usage personnel de leur immeuble doivent tre assimiies ä un loyer, car les petits propri6taires supportent des charges aussi lourdes que celles auxquelles ont i faire face les assurs se trouvant dans une situation sociale identique, mais habitant dans des iocaux lous. Le TFA rserve toutefois les cas oi la condition econornique du propritaire serait teile qu'il ne serait pas admissible d'assimiler celui-ci a un locataire. En consquencc, les propritaircs qui habircnt leur propre immeubic et auxquels l'assurancc accordc le logemcnt gratuit pendant la radaptation ont cii principe droit au suppirnent de radaptation pour logement, au nimc titre que les assurs qui doivent paycr un ioyer durant leur radaptation.

Al. Rentes; la notion de cas pnib1e A pro pos des dispositions reuises en 1968 et 1969

On a prcis dans la RCC 1966, page 515, ]es conditions qui doivent äre rem- phies pour pouvoir admettre 1'existence d'un cas pnible au sens de l'article 28, i alina, LAI, cii tcnant compte de ha jurisprudcnce du TFA. Bicn que les rgics nonces dans cc cliapitrc n'aient pas chang dans heurs principes, il faut cependant relever deux modifications importantes rsultant des revisions de bis. Par Suite de la revision de ha LAI au 1er janvier 1968, 1'assur peut, depuis cette date, dcmandcr une rente Al partir d'un degr d'invahdit d'un tiers au nioins (anciennement: deux cinquimes) s'ih y a cas pnible. D'autre part, les limites de revenu prvues a l'article 42, ler a1ina, LAVS ont & lcves de

20 pour cent par la 7e revision de l'AVS valabic d es le 1 janvier 1969. C'est

pourquoi 1'on procdera de ha manire suivante borsqu'on dcvra d&erminer si 1'on se trouve en prscnce d'un cas pnibic: Si le droit i la rente prcnd naissancc i partir de cc moment-Ui, on se fon- dera sur les lirnites de rcvenu valabhes ds le le, janvier 1969; Si Passure a droit i la rente pour une priode antrieure i cette date, on riendra compte des lirnitcs de revcnu appiicables jusqu'au 31 d&cmbre 1968. 1 Extrait du « Bulletin Al » N« 109.

267

ENBREF

Les commissions Al En 1968, les vingt-cinq commissions cantonales et les en 1968 deux commissions fdra1es de l'AI ont trait 62 238 de- mandes, plus 73 839 demandes supplmentaires, soit en tout 136 077 affaires. Une seule et mme demande donne heu, de plus en plus souvent, i plusieurs prononcs. Chaque mois, les commissions ont reu un nombre de dernandes allant de 4500 5300; chaque mois, 10 500 ä 13 000 affaires ont d &re liquides. L'AI ne connait pas de saison morte. Les commissions cantonales sont parvenues i rduire sans trop de peine le nombre des cas en suspens. En revanche, la commission Al des assurs ä l'tranger a enregistr un afflux particulirement grand d'affaires difficiles, ce qui a 6videmmcnt accru le volume des cas encore ä traiter. Pour compl&er les nombres absolus que nous avons donns, indiquons encore quelques pourcentages - non moins intressants - exprimant Ja rpartition des cas selon les prestations accordes. La commission Al du can- ton de Zurich, qui a (aprs Celle de Berne) Je plus grand nombre de cas trai- ter, prcise ordinairement ces donnes dans ses rapports annuels. Sur 100 dc- mandes examines par Ja commission zurichoise, 90 ont adrnises au moins partiellement au cours de l'anne; 10 ont & rejet&s. Ainsi, les pr&entions des assurs sont, dans leur grande majorit, fondes. 75 assurs ont obtenu des mesures de radaptation; ha moiti d'entre eux (37) bnficirent de mesu- res mdica1es, un bon tiers (27) ont reu des moyens auxiliaires, et un sixime peine ont obtenu d'autres prestations, soit des subsides pour ha formation scolaire spciale (dans 7 cas), des mesures professionnehles (3) et des contri- butions aux soins sp&iaux des rnineurs impotents (1 cas). Dans les 15 autres cas, les assurs touchrent des rentes et allocations pour irnpotents de l'AI. Cette rpartitiori des diverses prestations Al est constante depuis des ann&s. Est-elle ha mme aihleurs, et se maintiendra-t-ehle encore longternps teile quelle? Cc sont ls des questions que nous n'avons pas rsoudre ici. Quoi qu'ii en ä

soit, on peut tirer au moins une conclusion: c'est que ha radaptation occupe la premire place dans l'AI.

Subventions Al Pendant le premier trimestre de 1969, I'AI a promis i pour ha vingt-neuf institutions des subventions pour financer un construction nombre ga1 de projets. La somme totale de ces subven- et les agencements tions est de 2 899 037 francs; eile se rpartit comme suit:

268

Moutants en francs Nombre de projcts Somme totale en francs

jusqu'ä 10 000 15 57443 de 1000t t 50000 6 145478 de 50001 a 100000 1 62718 de 100001 i 500000 6 1747559 au-dessus de 500 000 1 885 839

2 899 037

Q uinze de ces subventions ont ete vers&s ä des &oles spciales, treize i des ateliers protgs, le reste a un centre de radaptation professionnelle et un horne pour jeunes invalides mentales qui exercent une profession. Les subven- tions se rpartissent sur la Suisse entire, depuis Genvc jusque dans le Rhein- tal saint-galiois et le Dornleschg et de Bi1e au Mendrisiotto. Voici trois excmplcs de promesses de subventions en faveur d'&oies sp- ciales. A Steffisburg (BE), on modernisc Ic homc de « Sunneschyn » destirni aux dbiles mentaux aptes i recevoir une formation scolaire. Cc b.timent abritc actuciiement trente filiettes, trente-six garons et vingt-dcux employs; les conditions de logemcnt n'y sont plus satisfaisantes. Le projet prvoit la construction d'un nouveau logis pour les fillettes, d'unc maison du personnel, d'unc aile avec des salles d'cole, ainsi que la transformation du home et de la grange. La subvention Al s'lvc ici i 885 839 francs. Le « Foyer Gardien d'Estavayer-le-Lac est un internat pour dbiles mentaux aptes recevoir une formation scolaire; le bfitiment, vtituste, a besoin d'&tre modernis et agrandi de manire ä pouvoir abriter trente-six lves (contre vingt-sept jusqu'i prsent). Vingt de ces futures placcs sont destincs a des enfants vaudois, douze t des enfants neuchtelois et quatre de jeunes Fribourgeois. Un bfitiment acquis en vue de cet agrandissement est traiisforme en maison d'&olc comprenant trois ciasses (subvention Al: 283 656 fr.). L'« Opera ticinese di assistenza per la fan- ciullezza « entretient ä Sorengo (TI) une ecole pour exercices optiques, ainsi qu'une &ole pour enfants handicaps du mouvcment ou dbi1es mentaux aptes i recevoir une formation scolaire; eile possde en outre Airolo un internat pour dbiies mentaux d'ge scolaire et prscoiairc aptes recevoir une for- mation pratique. Cc dernier institut comptc cinquante places et aura dsormais des sailcs d'enseignernent adquates (subvention Al: 36506 fr.). Ces trois pro- jets, et d'autres encore, vont contribuer a combler la lacune qui subsiste dans nos institutions scoiaires pour les enfants dbiies.

269

BIBLIOGRAPHIE

Karl Ort: Die AHV nach der 7. Revision. Publid sous le N° 326 dans la sdrie des recueils de docurnentation de l'Office central suisse de technique commerciale, institution de l'Association suisse pour 1'en- seignement commercial. Zurich 1969.

Eingliederung des jungen Behinderten in die Gesellschaft. 5 Sdmi- naire europden de la jeunesse, Gwatt (Berne) 1968, organisd par la Fddration internationale des rnutilds, invalides du travail et invalides civils et par l'Association suisse des invalides. Publik dans la « Schrif- tenreihe des Schweizerischen Invalidenverbandes »‚ 30 pages, Olten, sans date.

Petit guide de l'AVS pour les assures. 32 pages. Public par l'Union syndicale suisse, Berne 1969.

Piccola guida dell'AVS per gli assicurati. 40 pages. Version italienne du mme ouvragc.

INFORMATIONS

Interventions parlementaires Petite question Le Conseil fddraI a rpondu de la rnanirc suivante, en date Haller-Berne du 17 mars 1969, la question Haller-Berne (cf. RCC 1968, du 2 octobre 1968 p. 568) « Les prcstations compldmentaires zi l'AVS/AI (PC) sont cii premier heu des prcstations des cantons; il ne s'agit de prestations de la Confdddration que dans la mesure oh cettc dernire accorde des subventions. Vu la souverainetd canto- nahe dans le domaine des imp6ts directs, les cantons sont seuls compdtents pour dcider si les PC sont assujetties ou jion aux

270

inip6ts cantonaux et cornmtmaux sur le revenu; il n'appar- tient pas au Conseil fddra1 de donner des instructions ce suict.

Petite question \Toici la rdponsc du Conseil fddral, datc du 26 fvricr 1969, Gianeila i la petite question Gianella (RCC 1969, p. 105) du 3 dcernbre 1968 Un alkgernent fiscal de la poivoyance individuelle n'est possible, sur Ic plan fddral, qu'en matire d'IDN. D'aprs Ic droit rgissant actuelleinent cct imp6r, le prencur d'assurancc Pellt dduire du revenu imposable les primes qu'il a payes j usqu'ä concurrence d'un total annuel de 500 francs. D'autre part, cii matire d'IDN, les verscments provenant d'assurances cii capital suseeptihies de rachat sont cntiremeiit cXonrs et les autres prestations d'assurances ne sont irnposes qu'aux trois cinquimes, si le bindficiaire a paye iui-niiime les primes. En dlahorant les bis d'exdcution du rdgime des finances fdd- ralcs, on examinera s'il convient de niodifier cc systnie d'im- position des assuranccs, les dispositions des bis fiscaies can- tonales devant aussi tre prises en consid&ation i. cc sujet.

Petite question M. Zeller, conseibicr national, a prsent.i la petitc question Zeller suivante du 19 diicembre 1968 « 11 arrive souvent quc les fils de paysans ne puissent pas accompiir des Services militaires d'avancement parce qu'ils travaibbent dans i'expboitation paternelic. La difficult princi- pale rside dans Ic fait qu'il faut rempiacer le fils rnanquant et pouvoir payer ceiui qui se substitue ii hui, car le taux de l'APG ne suffit pas. Les autorits militaires font des efforts louahles pour rgler ]es cas difficiles en accordant des dispen- ses. Ccpendant, cette solution ne saurait &re satisfaisante: eile a pour consquence que les fils de paysans sont de moins en moins reprscntds dans Ic corps des sous-officiers et dans ccitu des officiers, marne au sein de troupcs teiles quc le train, la cavalerie et ]es groupes motorisds, oi leur prsence serait particubiremcnt indiquie. Le Conseil fdral est-il pr& examiner la solution consis- tant i adaptcr l'indemnit de teile sorte qu'eile puisse au moins couvrir les frais qu'entraine le rempiacement de la main-d'ceuvre manquante ? Rponse du Conseil fdral du 10 mars 1969: A la suite de la troiskmc revision du rdgime des APG, l'allocation vers& i un militaire pendant les priodes qu'ib accoinplit en vue d'accdder ii un grade suprieur a & por- t&, ii partir du Fr janvier 1969, de 7 ii 12 francs par jour pour une personne scule et de 12 i 25 francs pour les per- sonnes mari&s pouvant bndficier d'une allocation de m-- nage. Eile correspond pour une personne seule ii un revcnu de 40 francs par jour ou de 1200 francs par niois. Cc mon- tant minimum West pas ndgiigcable et les fils de paysans ne seront pas les derniers en profiter iorsqu'ils accompliront

271

des services d'avancernent. Le versement de ces iniportantes allocations facilitera indirectement l'engagement de personnel de remplacement pour l'exploitation paternelle. Des allocations supplmentaires peuvent &re demandes au hureau central des ouvres sociales de l'arme, qui accorde une aide substantielle lorsque la n&essit en est etablie. Ii prte 6galement son aide pour Ja recherche de la rnain-d'ccu- vre de remplacement, cc qui est aussi important que l'assis- tance financire.

Postulat Grolimund M. Grolimund, conseiller national, a pr~sente le postulat sui- du 10 mars 1969 vant: Ensuite de la 7e revision des dispositions lgales, les ren- tes de l'AVS et de 1'AI ont augmentes d'un tiers en moyenne t partir du 1er janvier 1969. A J'occasion de cette revision, les limites de revenu que l'on prend en considra- tion pour dterminer le droit aux prestations compl6tant l'AVS et l'AI ont leves ä partir de la mme date. Bien que les cantons aient fixe comme limites de revenu les mon- tants maximums qui avaient concds, il a fallu rduire, ds Je 1er janvier 1969, les PC d'une grande partie des bn- ficiaires. Compte tenu de toutes les prcstations - rente AVS ou Al, plus PC - ces renticrs, qui comptent parmi les plus faibles du point de vuc econoinique, n'obtiennent pas, pro- portiorinellement, Ja rnmc augmcntation que les autres hn- ficiaires de la 7e revision. Cette constatation a caus une grande dception parmi les personnes touchecs. Le Conseil fdral est invit en consquence ä prsenter rapidement un projet aux conseils lgislatifs aux fins d'ajus- ter les limites de revenu fixes par Ja loi f6drale sur les PC e l'AVS et ii l'Al, de faon que les bn6ficiaires ne subissent aucune perte.

Interpellation Düby M. Diiby, conseiller national, a prsent6 l'interpellation sui- du 20 mars 1969 vante: A l'occasion de Ja septime revision de la loi sur J'AVS, l'article 48 de cette loi a 6t adapt i l'article 45 de la loi sur l'AI. Alors que, nagure, on tolrait, dans le domaine de l'AVS, que Je total des rentes touches par une personne dpasse son revenu dterminant de moins d'un sixime, les rentes de l'assurance contre les accidents professionnels ou de l'assurance militaire doivent 8tre rduites, selon les nouvelles dispositions, ds qu'elles dpassent, ajoutes ä la rente de 1'AVS, le gain annuel dont on peut prsumer que le bnfi- ciairc sera priv. D'aprs I'article 48, 3e alina, de Ja loi sur l'AVS ainsi que d'aprs 1'article 45, 3e alina, de Ja loi sur l'AI, 12 Conseil fdral est autoris dicter des dispositions complmcntaires au sujet de Ja rduction des rentes. Dans le mesage qu'il

272

avait adresse aux conseils 1gislatifs, il promettait qu'il ferait en sorte, en modifiant les dispositions d'ex&ution et notam- ment en adaptant les revenus-limites ä l'volution des reve- nus, que la rduction n'intcrvienne que dans les cas oi il existe manifestement une surassurance. Or, l'article 66quater du RAVS, aussi bien que 1'article

39 bis du RAI, prescrivent qu'en cas de cumul des rentes de

l'AVS ou de 1'AI avec une pension de l'assurance militaire, le gain annuel d&erminant est celui qui est pris en consid- ration pour fixer cette pension. Ces dispositions d'ex&ution ne rpondent donc pas aux prescriptions lgales sur la d&er- mination du gain annuel dont on peut pr6sumer que le bn- ficiaire sera priv, ni aux assurances que le Conseil fdral a donnes dans son message au sujet de I'adaptation des revenus-liinites ä l'voJution des revenus. Les gains annuels pris en considration par 1'assurance militaire ont & simple- ment adapts ä l'indice des prix, mais non ä l'indice des salai- res. Les rentes de l'assurance militaire ont, ds lors, rdui- tes ds le 1er janvier 1969. Le Conseil fdral est invit i faire connaitre s'il est dis- pos modifier les rglements d'excution des bis sur 1'AVS et 1'AI ou s prendre d'autres mesures appropries, de manire que, dans le domaine de l'assurance militaire 6galement, le gain que 1'assur aurait pu raliser si l'v6nement domma- geable ne s'tait pas produit soit reconnu comine le gain an- nuel dont on peut prsumer qu'il a tt priv et cc, depuis le 1er janvier 1969. Ii West pas possible d'attendrc la mise en vigueur de I'arrt fdra1 adaptant les prestations de l'assu- rance militaire l'volution des revenus, car les rductions de rentes devraient &re supprimes r&roactivement ds le 1er janvier 1969.

Petitc question M. Schwendinger, conseiller national, a pr6sent la petite Schwendinger question suivante: du 20 mars 1969 Ii ressort de la statistique des rentes payes par l'AI que certains cantons versent, proportionnellement au chiffre de leur population, des montants sensiblement plus levs que la moycnne des cantons. Le Conseil fdral est invit expo- ser les motifs de ccs diffrences afin de prvenir des interpr6- tations crron&s.

Pctitc question M. Bächtold, conseiller national, a prscnt la petite question Bächtold-Berne suivante du 21 mars 1969 < A l'occasion de sa rccnte Visite en Suisse, Ic sous-sccr-

taire d'Etat aux affaires &rangres ä Rome, M. Mario Pedini, a pr~sent6 divers vuux, dont ccrtains vont asscz bin. II aurait ainsi dcmand que les membres restes en Italic des familles des ressortissants italiens travaillant dans notre pays soient

273

mis au bnfice de l'assurance-rnalad!e et de 1'Al suisses et que les rcntcs de l'AVS soient verses aux Italiens ds leur soixantimc ann&. Des rcqutcs auraicnt aussl prscntes Co CC qui cnn- cernc la construction de nos routes et a scurit des tra- vailleurs italiens. Le Conseil f6dra1 est invite i exposer de quoi il en re- tourne exactement et commcnt ces rcqu&cs sont traites par les autorits suisses.

3c revision des APG Le Dpartcmcnt fdral de l'intrieur a pubU le comniuniqu suivant: Le Conseil fdral a dcid, i l'expiration du dlai d'op- position, la mise en vigueur, avec effet r&roactif au 1er jan vier 1969, de la loi fdraIe du 18 dcembre 1968 modifiant la LAPG (3e revision APG), ainsi que des dispositions d'ex- cution y relatives. La 3 revision du regime APG apporte, outre quelques modifications de structure, une augmentation de 50 0/0 en moyenne du taux des allocations, celui des cotisations restant inchang. La hausse est particulirement substantielle pour les ninimums appliqus en cas de service d'avancement, puisque l'allocation de mnage passe de 12 25 francs et l'allocation pour personne seule de 7 12 francs. En outre, les femmes marLes qui font du service toucheront galement des alloca- tions pour enfants.

274

JURISPRUDENCE

Assurance-vieille8se et survivauts

COTISATIONS

Arrt du TFA, du 4 novembre 1968, en la cause J. S.

Article 25, 1er alina, RAVS. Le changement de la forme juridique d'une entreprise n'entrainc pas n&essairement une modification importante des bases de revenu et par Iä une nouvelle fixation des cotisations. Articolo 25, capoverso 1, OAVS. ii cambiamento della forma gluridica di un'azienda non implica necessariamente una modificazione importante delle basi dcl reddito e con cib una nuova fissazione dci contributi.

J. S. et A. H. ont dirig en commun une entreprise de construction. Le 30 avril 1966, J. S. se spara de son associ et prit seul la direction de i'entreprise. Par d&ision du 27 novembre 1967, la caisse de compensation fixa les cotisations de J. S., pour la priode du 1er mai 1966 au 31 dcemhre 1967, selon la procdure extraordinaire en se fondant sur une dciaration de l'intressc. J. S. a recouru en demandant que pour les anncs 1966 et 1967, les cotisations soient fixes d'aprs la procdure ordinaire. La commission cantonale de recours rejeta le recours, car eile estima que la reprise de l'entreprise avait entratn une nouveile rpartition du revenu de celie-ci et modifi6 le revenu de plus de 25 pour ccnt. J. S. a port la cause devant le TFA, qui a partielle- ment admis Pappel pour les motifs suivants 1. Selon la procdure ordinaire de fixation des cotisations rgie par les articies 22 ct 23 RAVS, les cotisations des personnes exerant une activit indpendante sont caicules par la caisse de compensation pour une priode de cotisations de deux ans s'ouvrant au dbut de chaque anne civile paire, et cela en gn&al en se fondant sur Ic revenu net moyen d'une priode de calcul. Celle-ci comprend la deuxime et la troisime anne antrieure Ä la priode de cotisations. Le revenu de 1'activit et le capital propre engag dans 1'entreprise sont communiquis par l'autorit fiscalc, dont les donnes lient les caisses de compensation. Cependant, si les bases du revenu ont subi, depuis la dernire ptriode de calcul ordinaire retenue par l'autorit fiscale cantonale, « une modification durable due un changement de profession ou d'6tablissement professionnei, ä la disparition ou 1'apparition d'une source de revenu, ou encore ä la rpartition nouveHe du revenu

275

de 1'cxploitation entrainant inc variation sensible du gain ', les cotisations dues depuis la modification des bases du revenu jusqu' la prochaine priode ordinaire de cotisations doivent &re fixes par la caissc de compensation d'aprs la procdure extraordinaire prvue i l'article 25 RAVS. En g6n&al, la caissc de compensation fixe les cotisations pour chaquc anne civile sur la base du revenu de l'anne correspon- dante. Est d&erminant, en revanche, pour les cotisations de 1'anne qui pr&de la prochaine priode ordinaire de cotisations, le revenu qui doit scrvir de base pour fixer les cotisations de cette priode. Le TFA a maintes fois rcconnu que 1'articic 25 RAVS (ancicn art. 23, lettre b, dans la teneur valable jusqu' fin d&embre 1965, dont le contenu concordait pour 1'essentiel avec le nouvel art. 25) est une disposition d'exception qui ne doit pas &re interpr&e d'une manirc extensive. Selon la jurisprudence, 1'application de cette dis- position prsupposc une modification affectant les bases mrnes de l'activit cono- rnique et provoquant une variation de revenu de 25 pour cent au moins Pour les entreprises ä caractire commercial, cela signifie que la structure konomique de l'acti- vit de l'entreprise doit avoir fondamentalement modifie (cf. RCC 1952, p. 48 et ATFA 1963, p. 107; RCC 1963, p. 493, ainsi que ATFA 1964, p. 96 RCC 1964, p. 452). Par consquent, lorsque Passure poursult la mme activit professionnelle ind- pendante, cc West pas la forme juridique de cette activit qui est d&erminante en soi pour savoir si les cotisations doivent &rc fixes selon la procdure ordinaire ou extraordinaire. Cc qui importe, c'cst de savoir si la structure conomique de l'entre- prise qui est ja base de l'activit lucrative s'est durablement modifie et s'il en rsulte une variation (je revenu de 25 pour cent all moins. Une modification aussi profonde et d&erminante de la structure de l'entreprise peut, mais ne doit pas for- cmcnr, se produire lorsqu'un assocj d'une socit6 simple ou en norn collectif se spare de son partenaire et assume t lui seul la direction de 1'entreprisc, si la rpar- tition du revenu s'en trouvc modifie, en cc qui le conccrne, d'au moins 25 pour cent. Du point de vue konomique, il se pourra ccpendant aussi que le dpart de l'un des partenaires et la reprise de l'affaire par l'associ restant crent pour cc dernier une continuit conomique ne justifiant pas 1'application de l'article 25 RAVS. La forme que la soci& avait jusqu'ici et sa transformation en une entreprise individuelle ne permettent pas ä dies seules de conclure, n6cessairement, nime en cas de modifica- tion du revenu, ä une nouvellc rpartition permanente ct fondamentale du revenu. La raliui conomiquc rsultant d'un tel changement peut en effet quivaloir ä une simple extension ou rduction de la mme entreprise. II en va ainsi, par exemple, en cas de simple accroissement ou diniinution de l'effectif du personnel. (A propos de la dissolution de la sociu simple, notamment, cf. Siegwart: Commentaire du droit des obligations, note SO ad art. 547 et note 45 et ss ad art. 550, ouvrage paru en alle- mand.)

2. Le dossicr n'indique pas si le dpart de A. H. a li .des modifications

structurelles de l'entreprise sons la forme d&rite ci-dessus. Ni la Situation interne de la soci&, ni les conditions et les consquences du dpart du partenaire ne sont con- nues. Il appartiendra s la caisse de compensation d'examiner ces points et de rendre ensuite, dans le sens des considrants ci-dessus, une nouvelle dcision sujette t recours.

276

Assurance-inva1idit

RFADAPTATION

Arrt du TFA, du 11 dcenibre 1968, en la cause A. M.

Articles 5, 2e alina, et 12 LAI. Une op&ation reconstructive destine emp&her, dans le cas d'un assur mineur atteint de polyarthrite juvniIe, un etat dfectueux imminent, propre i entraver la formation profession- neue ou l'excrcice d'une activio lucrative, est a la charge de l'AI lorsqu'il est probable qu'eile est de nature ä influencer la capacite de gain d'une maniere durable et importante.

Articoli 5, capoverso 2, e 12 LAI. Le spese per un'operazione ricostruttiva destinata ad impedire, nel caso di un assicurato minorenne affetto da poliartrite giovanile, uno stato difettoso imminente che potrebbe pregiu- dicare la formazione prof essionale o 1'esercizio di un'attivita lucrativa, sono assunte dall'AI quando probabile ehe esso possa influire in modo dura- turo e sostanziale sulla capacitd cl guadagno.

L'assure, ne en 1948, souffre depuis 1962 de polyarthrite juvniie. Cette maladle a volu d'une manire trs grave; en outre, il s'est produit des complications inter- cllrrentes, qui toutefois n'taient li6es que partiellement (autant que ic cczur s'en trouvair affect6) ä la maladie de base. Le prc de 1'invalide a demand l'AT, en juillet 1963, des mesures mdicales cii faveur de sa fille. La commission Al, ayant examin les circonstances m6dicales du cas, conclut que cetre demande devait titre rejet&, vu que l'assure ne souffrait pas d'une infirmit congnitale et ne remplissait pas non plus les conditions poses i l'article 12 LAI. Une dcision dans ce sens fut rendue le 13 novembre 1963; eile ne fut pas attaque. En mai 1965, un service social demanda ä la commission Al de prcndre en charge les operations orthopdiques auxquelles 1'assure devrait prochainement se soumertre ii la clinique de X. La commission Al, ayaut reu un rapport de cette clinique er demande en outre 1'avis de l'OFAS, informa le parc de i'assurhe, en date du 22 dcem- bre 1965, que la Situation n'avait pas chang depuis 1963, si bien que la demandc n'avait aucune chance d'aboutir. Cette rponse n'ayant pas satisfair ic Service social, la commission Al demanda une expertise i un orthopidiste. Le rapport de celui-ci fut prsent au dbut de mai 1966 et donna raison au Service social; l'OFAS, lui, maintint son pr6avis ngarif. La commission Al dcida alors de refuser la prise en charge des mesures mdica1es; la caisse rendit une dcision dans cc sens le le' juillet suivant. Un avocar, Me G., recourut au nom de l'asstire et demanda que i'AI iui accorde toutes les mesures mdicales servant la radaptation professionnelle, en particulier le traitement ä la clinique de X. Dans son jugeinelit du 11 juillet 1967, le tribunal

277

conclut que les interventions orthopdiques effectucs i la clinique &aient des mesu- res de radaptation mcdicale au sens de l'article 12 LAI et devaicnt par conscquent tre prises en charge par l'AI; en revanche, la thrapie antrieure reprsentait le trai- tement de l'affection comme teile. L'OFAS a porte ce jugement devant le TFA en proposant de r&abiir la dcision du 1er juillet 1966. Voici, en rsum& comment il motive son intervention: Certes, les oprations partielles visant i amliorer la fonction des articulations ont bien, en principe, le caractre de mesures de radaptation, mais dans le cas de la polyarthrite chronique volutive, dies ne remplissent pas - selon la jurisprudence constante du TFA - la condition pose par i'article 12 LAI, parce que le processus pathologique labile n'a atteint, d'aprs 1'exprience gn&ale de la mdecine, qu'un &at interrndiaire stationnaire. L'avocat a propos au TFA de ne pas examiner cet appel, celui-ci ayant dpos tardivement, ou &ventuellcment de le rejeter. Ii a demandi, en ourre, l'assistance judiciaire gratuite. Du point de vue formel, il allgue que le jugement cantonal a remis au bureau postal du Palais fdral Je samedi 9 septembre 1967. Ii s'agissait Ii de la notification teile qu'elle est prvue par la loi; par consquent, le mmoire d'appcl confi . la postc le 11 octobre 1967 a ete dpos trop tard. Peu importe, cet egard, que le courricr de 1'OFAS, qui ne travaillait pas cc samedi-1, ne soit ali chercher cc message que le 11 septembre 1967. Le tribunal est invit demander encore un rapport de l'administration postale. Dans sa rplique, l'OFAS diclare que le bureau postal du Palais fdral, dsign comme filiale No 3, est une des vingt-six filiales postales de la ville de Berne; il est accessible au public. La date i laquelle cc bureau postal reoit un envoi ne saurait donc &re dterminante pour fixer le moment ä partir duquel court le dlai; cc qui compte, bien plut6t, c'est le moment auquel l'OFAS va y cherchcr 1'cnvni. Le TFA a compl&6 le dossier. Pour savoir a quelle date exacte le jugement can- tonal a communiqu t l'OFAS, il a demand un rapport i la Dircction de l'arron- dissement postal de Berne. A propos du fond de la question, il a demand6 unc exper- tise au professeur A. Böni. Celle-ei lui a & remise Je 26 aoit 1968; eIle a galement communiquc aux parties pour avis.

Le TFA a admis Pappel dans le sens des considranrs suivanrs:

Le jugement cantonal du 11 juillet 1967 a & remis au bureau postal d'Y. Je 7 septembre 1967 avec onze autres arr&s dans un colis rccommand. Cet envoi par- vint le 9 septembre au bureau postal Berne 3 (Palais fdra1). Le personnel de la Confd&ration n'ayant pas travailR cc jour-lii - un samedi - le courrier de l'OFAS alla cherchcr cc colis le 11 septembre seulement. L'appel a & remis äla poste le 11 octobre suivant. Ii s'agit d'examiner si la notification du jugement attaqu a en heu äiä le 9 septembre 1967. Si oui, le tribunal ne pourrait statuer sur cet appel, le Mai n'ayant pas respect (art. 69 LAI et 86, 1- al., LAVS). La Dircction de l'arrondissemcnt postal de Berne a rpondu au tribunal en lui donnant notamment les pr&isions suivantes:

Le bureau postal Berne 3 (Palais fdral) se trouve ä l'inurieur du palais du Parlemcnt. Par consquent, il nest gure utilis que par les services administratifs installs au palais ct par leurs fonctionnaires. Cepcndant, le Statut juridiquc er le

278

mode de travail sont exactement les mmes que dans les autres filiales de la ville. Les relations avec les Services de l'administration fdrale sont les mmes qu'entre un autre bureau postal et les personnes qui ont une case postale; en eifer, les envois destins aux services ou t leurs fonctionnaires ne sont pas distribus par un facteur, mais doivent tre demands au guicher par les destinataires. Les lertres ou colis recommandmis sont inscrits au fur et a mcsurc dans les registres tenus pour chaque service adniinistrarif; ils sont remis une ou plusieurs fois par jour, contre signature, aux agents du courrier des diffrents services. Il serait faux de croire que le bureau postal donne quitrance pour les envois reus et procde ensuite m une distribution interne aux destinataires proprement dits. La distribution postale West considr&, l aussi, comme accomplie que lorsque les envois ont ete remis aux intressis au gui- chet du bureau « P,erne 3 >', au Palais fdral. 3. Selon la loi, la notification &rite d'un jugement a heu, en r e gle gnmrale, au moment om le document confi la poste est remis par celle-ei au destinatairc (cf. ATFA 1966, p. 69, considrant 3). D'aprs les explications fournies par la Direction de l'arrondissemenr postal, certe transmission n'a heu - dans he cas du bureau postal Berne 3 que horsque l'envoi recommand est remis au courrier du Service admi- nistratif inrcress. C'est donc alors seulement que he dlai de recours ou d'appeh commcncc m courir. Par consquenr, c'esr le 11 septembre 1967 que he jugement atta- qum a etc notifi i l'OFAS. On peut se dispenser de chercher s savoir comment he tribunal aurait dt se prononcer si 1'OFAS avait fair chercher cet envoi plus tard; en fair, l'OFAS est venu en prendre livraison i ha date habituelle (cf. aussi ATF 92 IV 61). Par eomisquent, il y a heu d'examiner Pappel de l'OFAS.

Selon la dcision du 13 novembre 1963 qui a pass en force, la commission Al a refus d'accorder m l'assure des mesures mdicales, les conditions pos&s par les articles 12 et 13 LAI n'&ant pas remplies. En cc qui concerne le refus de prestations selon I'article 13 LAI, cette dcision conserve sa force de chose juge, si bien que he juge ne peut stattmer sur cc point. En revanche, ladite dcmsion ne fait pas obstacle . la reconsidiration du litige en cc qui concerne l'application de h'article 12 LAI. L'&at de fait s'est modifie i tel point depuis 1963 que la commission Al devait ren- dre un nouveau prononce s cc sujet. Le seul fait que I'assurme a dü se soumettre plusieurs oprarions reprsente une modification sensible de ha situation (cf. ATFA 1966, p. 226, considrant 2; RCC 1967, p. 131). La d&ision atmaquc a & renduc le 1cr jumlhet 1966 et doit par consquent tre juuge d'aprs le droir en vigucur jusqu'u fimi 1967 (ATFA 1968, p. 64 RCC 1968, =

p. 320). a. L'invalidmn au sens de la LAI est « ha diminution de la capacit de gain, prstmme permanente ou de honguc dur&, qui rsulte d'une atteinte ä ha sant phy- sique ou mentale provenant d'une infirrnit conginitale, d'une maladie ou d'un acci- dent » (art. 4 LAI). Les assurs mineurs, atteints dans heut sante physique ou men- tale et qui n'exercent pas d'activit hucrative, sont rputs invalides horsque « h'atteinte i heur sante aura vraisemhlahhcmenr pour consquience une incapaciu de gain >

(art. 5, 2e ah., LAI).

279

Selon l'article 12, 1er alina, LAI, « l'assurt a droit aux mesures ndicales qui sont directement n&essaires ä la radaptation professionnelle, mais n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme teile, et sont de nature ä amliorer de fa.on dura- ble et importante la capacit6 de gain ou ii la prserver d'une diminution notable e. L'article 2, 1er alina, RAI comp1te cette disposition en prescrivant:

Les mesures mdicales dfinies ä 1'article 12, 1er alina, de la loi comprennent des actes m6dicaux uniques ou rpts dans une priode 1imite, notamn-lent de nature chirurgicale, physiothrapeutique ou psychothrapeutique. Selon la pratiquc adopte dans l'application de l'article 12 LAI (ancien droit), l'AI n'assume en rgle ginrale, chez les assurs majeurs, que les actes mdicaux uniques ou rp6uis dans une priode limite, dont le but immdiat est d'diminer ou de corriger des &itats dfectucux ou des pertes de fonctions relativement stables, si de tcls actes permettent d'esprer un SUCCS notable er durable au sens de l'article 12, 1er alin&a, LAI. Tant qu'une maladie suit im processus pathologiquc labile, des trai- tements partiels ne peuvent iitre consid6rs sparment de l'affection de base; peu importe, i cet gard, que le traitement soit causal ou symptomatique, vise l'affection de base ou cherche i gririr des d6ficiences plus ou moins stables rsultant de cette affection (cf. ä cc sujet ATFA 1966, p. 211, considrant 1, lettre d; RCC 1966, p. 574; ATFA 1967, p. 102, considrant 1, lettre d = RCC 1967, p. 431). Lorsqu'un mineur sans activit lucrative demande des mesures mdicales en vertu de l'article 12 LAI, il faut obscrver la prescription de l'article 5, 2e a1ina, LAI, selon laquelic la dfinition de l'invalidit, en drogation l'article 4 LAI, se rfre l'avenir. Dans des cas de cc genre, le moment dtcrminant est donc celui oi 1'assur entreprendra, probablernent, une activit lucrative. On se fonde alors sur un &at de fait hypothtique et non pas, comme chez 1'adulrc, sur un &at de fait donn. Par consdquent, des mesures mdicales nccssaircs i la guerison d'un etat dfectueux imminent qui nuit ä la formation professionnelle ou diminue la capacit de gain peuvent tre rputes mesures de radaptation mme s'il cxiste encorc un phnomne pathologiquc labile. Les conditions, toutefois, sont - ou du moins &aicnt, dans l'application du droit valable jusqu'i fin 1967 - que ccs mesures soient uniques ou rptes seulement dans une priode 1imit6e et que icur excution imm6diate soit imposc par des motifs d'ordre mdical et profcssionnel. Ces conditions sont valables non seulement pour les mineurs sans activit lucrative qui atteigncnt 1'.-e de la for- mation professionnelle, mais aussi pour des assurs plus jeunes (cf. ATFA 1966, p. 213, considrant 1, lcttre f = RCC 1966, p. 574; ATFA 1968, p. 48, considirant 1 = RCC 1968, p. 633). Si le tribunal a interprti de cette manirc la diffrcnciarion faite

par l'article 5, 2e alina, LAI dans la notion d'invalidit6 chez les mineurs, c'cst notam- nient parce qu'il a considr que les mineurs dont l'invalidit West pas due ä une infirmit congnitale au sens de 1'article 13 LAI ne doivcnt pas tre trop d6savan- tags par rapport ä ceux qui prdscntent une teile infirmit. Cettc manire de voir concorde en outre avec l'interprtation large de la notion de « priodc limite (art. 2, 1- al., RAI) lorsque Ic patient est jeunc; cf. ATFA 1962, p. 324, considrant 2 = RCC 1963, p. 164.

4. a. L'assure a admise le 31 mai 1965 ii la clinique de X. Le 9 juin, eile

subissait la r6section du col et de la tate du 61miir droit; le 15 scptembre, la mme rscction ä gauchc. Le 6 avril 1966, les mdccins effecturcnt ä la main droite une arthroplastie (reconstitution ope.ratoirc d'une articulation); le 30 juin, ils procdrent

280

une ostotomie du poignet gauche. Ges intervcntions visaient i anliorer la fonction des articulations. L'AI remit l la patiente deux appareils palmaires pour les avant- bras (dcision du 9 mai 1966). Du 9 mai au 10 aofit 1967, l'assure dut sjourner ä l'h6pita1 de Z. ä cause d'une infiammation du bassinet. Plus tard, eile retourna la clinique de X. L'inflammation ncessita une nouveHe interruption du sjour dans cet &ablissement du 15 mars au 27 mai 1968. L'assure quitta dfinitivement la clinique de X le 22 juin suivant. Le 25 juin, eile entrait dans un centre sp&ial oi i'on devait dterminer ses chances de radaptation. L'AI paya les frais de ce sjour pendant six mois; eile avait d~iä verse des subsides pour la formation scolaire sp&iale de Passure pendant Ic sjour t la clinique de X. b. Le professeur Böni constate, dans son expertise du 17 aoit 1968, que la poly- arthrite juvnile doit 8tre distingue de la polyarthrite chronique volutive des adul- tes. Ges deux formes de maladie suivent un cours diffrent; en outre, l'vo1ution de chacune d'entre dies offre diverses possibi1its. Les sympt6mes et le pronostic ne sont pas les mmes dans la polyarthrite juvni1e que dans la polyarthrite des adultes. La polyarthrite juvnile, dans deux tiers environ des cas, volue « sans dommage grave des articulations, si bien qu'il Wen rsulte pratiquement aucune incapacit de travail ou de gain >. Dans les autres cas, au contraire, il se produit de graves altra- tions des articulations, et le processus inflammatoire peut durer longtemps. Toutefois, il cst gnralement possible, mme dans les cas graves, d'obtenir par un traitement mdicamenteux une stabilisation de cc mal, si bien que des oprations reconstruc- tives peuvent, pratiquement, tre entreprises en tout temps et peuvent l'&re encore avanr que la formation professionnelle soit devenue impossible. En gnral, il se pro- duit Ä l'gc aduite, chez ces patients-1, un arrt du processus rhumatismal, si bien que l'on ne peut parler d'une volution chronique progressive de la polyarthrite juv- nile, dans la plupart des cas, qu'au dbut dt provisoiremcnt. Mme lorsquc cc processus inflammatoire ne s'arrte pas de lui-mme, on par- vienr actuellement ä obtenir, « par des mdicaments, un &at d'quilibre qui permet d'appliquer ä temps des mesures de r6adaptation, notamment d'effcctucr des opra- tions, si bien que ic patient peut entreprendre ä temps sa formation profcssionnelle Dans la polyarthrite juvnile, on ne connait pratiquement pas de formes malignes rion influenables. En cc qui concerne plus particulirement le cas prsent, Ic professeur Böni con- clut: Ii est certain que la patiente souffre d'une polyarthrite juvnile qui a volu d'une manire trs grave; il s'est produit en outre de graves complications intcr- currentes, qui toutefois ne sont que partiellement li&s l'affection de base (influence sur Ic cceur). Malgr cette volution exceptionnellement grave ct pleine de compli- cations, on a russi, par des op&ations reconstructives, des exercices et l'adminis- tration judicieuse de mdicaments, ä amliorer 1'&at de la patiente suffisamment pour lui permettre d'entreprendre un apprentissage de tlphoniste dans un centre de radaptation. Je tiens tout sp&ialement ä faire remarquer que la vitcssc de sdi- mentation cst dcvenue parfaitcment normale; cela signifie que le processus inflam- matoire a pass6 tout t fait ä l'arrire-plan. Sans les oprations reconstructives et les exercices d'entrainement fonctionnel, accompagns d'un traitement mdicamenteux soigneux et adquat de l'affection comme teile, la patiente aurait &6 totalement inva- lide et impotente sa vie durant. G'est un sort qu'ont connu malheureusement quelqucs-

281

uns de nos patients lorsque la mdecine n'avait pas encore fait assez de progrs pour obtenir une am1ioration fonctionnclle imporrante et combattre efficacement 1'affec- rion de base par des mdicaments. Le tribunal doit d&ider aujourd'hui pour la premire fois si une assurc mineure souffrant de polyarthrite juvni1e a droit i des mesures mdica1es en vertu de 1'article 12 LAI. Cette question n'a pas &e prjuge dans des arrts rendus pr- cdcmment sur des cas d'adultes souffrant de polyarthrite chronique vo1utive (cf. ATFA 1967, p. 100 = RCC 1967, pp. 431 et 434; ATFA 1966, p. 217 = RCC 1967, p. 72), notamment parce que les mineurs sans activite lucrative bnficient d'un Statut quelque peu diffrent des adultes (art. 5, 2e al., LAI); dans leur cas, en effet, Je moment dterminant West pas cclui de 1'excution de la mesure demande, mais celul oi 1'assur commencera, selon route vraisembiance, ä exercer une activir lucra- tive. D'aprs l'expertise, il est &abli que 1'assuoie serait devenue entiremcnt invalide et impotente si l'on n'avait pas ex&ut temps les actes mdicaux litigieux, notam- inent les oprations rcconstructives. En outre, il Laut noter que le processus morbide s'est stabilis en bonne partie; Je processus inflammatoire est devenu tout fait secondaire. Les inrerventions chirurgicales ont ca un rsuirat positif: 1'assure marche mieux et peut cntreprendre une formation professionneile. En se fondant sur ces considrations d'ordre mdica1, on peut, juridiquement, pr- voir une stabilisation suffisante pour le moment qui est d&erminant selon i'article 5, 2e alina, LAI, si bien que l'on ne saurait pr&endre que les mesures lirigicuses doivent d'emble tre rattachcs au domaine de i'assurance-maiadie. On peut ai1guer ä l'ap- pui de cctte opinion le fait - diiment constati par 1'exprience - que le processus morbide des cas de polyarthrite juvnile s'arrte g6nralement ä l'ige adulte. Par con- squent, on peut se dispenser d'examincr si, du point de vue de la stabilisation, il serait important que l'on puisse parvenir ä un rat equilibr par un traitement mdi- camenreux dans les cas oi Ic processus ne s'arrte pas. Objectivement, la perspectivc d'unc stabilisation pouvait d~iä 8tre envisage au moment oi la d&ision attaque fut rendue. Peu importe, cet gard, que les don- ues mdica1es permettant l'appr&iation juridique du cas aient alors fait dfaut; car un rapport mdicai prsent postricuremcnt au moment d&crminant peut tout de mme 8tre concluant s'il jette une certaine iumire sur les faits existant cc mo- ment-I (ATFA 1964, p. 128, consid&ant 2 = RCC 1964, p. 402). Dans ces conditions, il reste s cxaminer si les mesures litigieuses &aient de nature ä conduire au succs prvu par la ioi. Cette question ne peut 8tre rsoiuc avec une s6rete suffisanre en 1'&at du dossier. La colnmission Al, i laquelle 1'affaire est renvoye, devra commencer par ciaircir cc point; cc faisant, eile devra tenir compte de cc qui suit: Du point de vue purement mcdical, la correction d'articulations teile qu'elie a effectue dans 1'espce reprsentc une mesure approprie. Cependant, cette qua- iit prvue par l'article 12 LAI (« de nature i am&1iorcr... ») n'est pas seulement ...

une notion fonctionnellc; eile doit bien plur6t entrainer vraisembiabiement des con- squences conomiques, c'est-ii-dirc permettrc de prvoir que la capacit de gain de i'assur sera amiiore de faon durable et importante ou qu'cilc sera prserve d'une diminution. Le moment d&erminant pour un tel pronostic est celui oi la mesure est ex&ut&. Si le succs ne peut &re vaiu6 avec une srret suffisante pour cc mo- ment-1ä, on devra nier que la mesure soit approprie. Cependant, i'assur a encore

282

la possibilit d'obtenir une revision de son cas si la situation volue d'une manire diffdrente que celle qui &ait prvue (cf. ATFA 1963, p. 210 = RCC 1964, p. 123). Lc litige &ant renvoy la commission Al pour plus ample instruction et nou- veau prononc, il importe de tenir compte aussi de l'volution qui s'cst produitc depuis la date de la d&ision attaqu&, d'autant plus que Ja proc6dure a assez longue et qu'il ne se justific par consquent pas de tout restreindre, pour des raisons formelles, ä 1'&at de fait tel qu'il existait au dbut de juillet 1966. II faudra voir avant tout quel a & le rsuitat du sjour d'obscrvation dans le centre de r&daptation. Compte tcnu du fait que l'assure a &‚ un certain temps, entircment invalide, Je succs de sa radaptation dcvrait 8tre considr comme important si eile &ait seu- lement en mesure de subvenir dsormais ä une bonne partie de son entretien, cela hien entendu Ja condition que l'on puisse considrer aussi comme durable, Je succs obtenu. La notion de dur& au sens de J'article 12, 1er alina, LAI West pas Ja mme que celle de « longuc dur& » de J'articie 4 LAI; eile n'quivaut pas non plus au dlai de carence de J'articic 29, lee alina, LAI (cf. ATFA 1967, p. 161 = RCC 1968, p. 57). D'autre part, cette dure ne doit pas &re assimil& ä la priode normale d'activit, d'autant moins que les mesures mdicalcs peuvent 8tre accordcs ä des moments tout diffrents de cette p&iode. Dans i'arrt cit, le tribunal a reconnu, en cc qui concerne les jeunes gens, que Je succs prvisibJc de Ja radaptation peut tre considr comme durable et important Jorsque l'assur peut acqu&ir une for- mation grace Jaquelle il pourra, ventuclJement, subvcnir en majeure partie lui- mme son entretien pendant une partie importante de sa priode d'activit. Etant donn qu'cn l'espce, Ja stabilit relative s'est maintenue depuis quelques annes et que, d'aprs les donnes de Ja statistiquc, mme des processus graves de polyarthrite juvniJe se sont arr&s ä l'gc adulte, on peut admettre que Je succs de la radap- tation - autant qu'il pourra tre considr comme important d'aprs une instruction conscicncicuse - sera garanti aussi pour une durte suffisante. La simple possibiht d'une rechute ne saurait &ranler Ja probabi1it - fondc sur les statistiques - que I'tat obtenu grace aux oprations sera durable. S'ii se rvJait que les operations reconstructivcs ont Je caractre de mesures de radaptation, il faudrait encore cxaminer si les autres actes de radapration doivent gaJcment &re considrs comme teiles. Cc serait le cas s'iis ne font pas partie de Ja therapie conservatrice de J'affcction de base, mais rcprsentent un trai- tement postopratoirc. Les mesures qui ont dii &re appliqu&s pendant que la patiente souffrait d'une affection des reins appartiennent certainement au traitement de J'affec- tion comme teile au sens de l'article 12 LAI; 1'AT ne peut donc les prendre en charge.

11 faudra ventueliement se demander si I'on ne dcvrait pas rcconsid&er Ja d&i-

sion concernant les subsides de formation scolaire spciaJe (contributions aux frais de pension) dans Ja mesure oü i'hospitalisation ä Ja clinique de X, pendant Ja priode correspondante, aurait n&essite par un traitement postopratoire (cf. ATFA 1963, p. 86, considranr 2 RCC 1963, p. 273).

Arret du TFA, du 15 octobre 1968, en la cause 1. M.

Article 12 LAI. Le traitement operatoire d'une otite chronique bi1atra1e avec cholestatome est manifestement du domaine de J'assurance-maladie. Peu importe ä cet gard que J'on ait procd& Jors de Ja meine sance op- ratoire, ä une tympanoplastie destin& ä protger l'oreille moyenne et

283

restituer Ja plus grande audition possible. Ges differentes mesures forment un tout dont Ja caract&istique principale est le traitement de l'affection comme teile. Articolo 12 LAI. 11 trattamento operatorio di un'otite cronica bilaterale cnn colesteatoma ja inequivocabtirnente parte del dominio dell'assicura- zione contro le malattie. A tale riguardo, l'aver proceduto, nello stesso intervento operatorio, ad una timpanoplastica destinata ci proteggere l'orec- chio medio ed a ristabilire il nzassirno potere uditivo possibile non ha grande iniportanza. Questi diversi provvedimenti formano im tutto, la cui caratteristica principale consiste nel trattamento dell'affezione vera e pro- pTia.

L'assure, nc Je 12 avril 1948, souffre de mongolisme. L'AI Iui a dj accord diver- ses mesures d'ordre mdicaJ, scolaire et professionnel. Le 24 octobre 1967, le pbre de J'assur& informa J'administration que sa fille devrait subir prochainement une opration de J'oreille gauche er demanda Ja prise en charge par J'AI de ccttc mesure. Dans son rapport du 15 novembre 1967, Je mdecin traitant posa Je diagnostic d'otite bilatraJe avec choJesnatome r gauche er prconisa une tympanoplastie de l'oreille gauche Je plus rapiciement possihic. L'opration eut heu Je 21 riovcmbrc 1967. Par prononce du 27 novembre 1967, Ja commission Al constata que les mesures mdicaJcs demandres concernaienr Je rraitement de l'affcction comme teile er ne pou- vaient de cc fait &re prises en charge par J'AI dans Je cadre de J'article 12 LAT. Cette dcision fut notifiie J'assur6e par Ja caisse de compensation comprente Je

7 dcembre 1967.

Le pre de l'assurc recourut contre cettc dcision. Prie par Ja commission canronale de recours de fournir des renseignements com- pJmenraircs, Je mdecin traitant prcisa, Je 24 juin 1968, que 1'intervcntion Jitigieuse avait pour but Je nettoyage de J'orcilie gauche, ainsi que Ja restitution de Ja fonction auditive, ct que Ja d&ision d'op6rer avait äc prise en prscnce d'un &at plus ou moins stabiJisi. Il relcvair que, s'agissant d'un cas d'oJigophrnic mongoloide, il &ait rrs difficilc d'apprendre l'intrcssdc b se scrvir d'un appareiJ acoustique. Aussi avait-il tcnr d'amliorer 1'audition de Ja parientc par une rcconstrucrion de l'oreille moycnne. D'ailleurs, Jcs dcux oreilies btant humides, il eht de toure manirc impossible d'envisager Je porr d'un embour acousriquc sans asschcmenr praJabJe de l'une ou J'autrc des oreiJles. Considrant qu'cn J'espcc, J'ahscnce de J'acte mdtcaJ en question er risqu d'en- trainer Ja perre ou une notablc dtrioration de J'audition, ct se fondant notammcnr sur Ja jurisprudence du TFA relative aux assurs mineurs, Ja commission cantonale de recours jugea qu'iJ s'agissait d'unc mcsurc midicaJe de radaptation Ja charge de .

1'AI. Elle admit par consqucnt Je recours. L'OFAS a dfr cc jugcment au TFA, en concluant au r&abJissemcnt de Ja dci- Sinn administrative de rcfus. Le pre de l'assur& a conclu au rejct de J'appci, cii aJJguant que Ja mesure liti- gieusc avait nettcmcnt arnc.Jior Ja Situation de sa filJc.

Le TFA a admis Pappel interjcu par J'OFAS pour Jcs motifs suivants 1. Aux tcrmes de J'articJc 12 LAT, Passure a droit aux mcsures mdicaJcs qui sollt directemcnt n&essaires lt Ja radaptation professionnelle, mais n'ont pas pour objet Je trairemcnt de J'affection comme telle, er sont de nature lt amJiorer de faon dura- ble er importanre Ja capacit de gain ou lt Ja prserver d'unc diminution notable.

284

A de nombrcuscs reprises drj, ic TFA a pr&is la porte de l'article 12 LAI et les conditions requises pour qu'une mesure mdicaie puisse &re regardc comme une mesure de radaptation. Une mesure mdicale appartient gn&alement au traitement de i'affection comme teile lorsqu'elle tend avant tout i amener la gu6rison ou, du moins, i'amiioration d'un &ar pathologique voiutif ou labile. Lorsqu'il s'agir en revanche de mesures mdicales dont on ne peut dire de prime abord qu'elles appar- tiennent au traitement de 1'affecrion propremcnt dit, il faut examiner si dies sont principalement dcstines s amliorer ou sauvegarder de faon durable et importante la capacin de gain ou si dies poursuivent un autre but. En outre, le TFA a juge que la prise en charge par l'AI du traitement d'une affec- tion volurive pour Mirniner celle-ei en vue de mesures de radapration uitrieures contredirait le systme de l'article 12 LAI et ne saurait par consquent 8tre admise. Enfin, si une mesure est en etroite connexit avec d'autres, sont dtcrminants en prin- cipe la nature et le but de cet ensemble de mesures, autant du moins que la mesure en cause ne peut &re spare des autres sans en compromettre les chances de succs et n'a pas, i eile seulc, une ampleur relguanr les autres mesures i l'arrire-plan (ATFA 1967, p. 250; RCC 1968, p. 307).

2. Les principes qui viennent d'tre rappels conduisent ä l'admission de Pappel

interjet par 1'OFAS. En effet, l'intime, majeure depuis le 12 avrii 1968, est une ohgophrne souffrant d'otite chronique biiatra1e avec choiestatome i gauche. Or, le TFA a d~ jä cu i'occasion de pr&iser que l'otite moycnne chronique est une mala- die infectieuse dont le traitement est manifesternent du domaine proprc de l'assu- rancc-maladie et ne saurait donc, de cc fait mme, incomber ä 1'AI. Le cholestatome, qui l'accompagne parfois, est 1ui-mme une affcction voiutivc; affcctanr Pos, il peut amener une infecrion rnningc er enrra'rner des hsions graves, voire mettre la vic en danger. L'op&ation consistc ä enlever les tissus infcct6s er le choiestarome; une fois le foyer infectieux limin, la rympanoplastie pratique lors de la mme sance op- ratoire est desrinc i protger l'oreille moyennc, tout en &ant naturcllcment conue de manire rcstituer la plus grande audition possibie. 11 ne s'agir pas Iä d'une mesure de r&daptation au sens de 1'article 12 LAI. Ces considrations sont aussi valables en l'occurrencc, comme cela ressort des pi&es du dossicr, notammcnt des rapports du mdccin traitant. Peu importe, vu cc qui a dit plus haut, que ic port d'un cmbout acoustiquc ne filt pas possible sans asschemenr pr6a1ab1e de l'unc ou l'aurre des orciilcs. C'est donc bon droit que les organes de l'AJ ont considr que l'on ne se trouvait pas en prsence de mesures dont l'objet principal &ait la radaptation.

Arre't du TFA, du 17 decembre 1968, en la cause B. R.

Article 12 LAI. Une amputation n&essit& par une ostomylite chronique (infiammation simultan& de i'os et de la moeiie osseuse) reprsente le trai- tement de l'affection comme teile (traitement d'une maladie infectieuse) et West par consquent pas prise en charge par i'AI.

Articolo 12 LAI. Un'amputazione dovuta ad un'osteomielite cronica (infiam- mazione simultanea dell'osso e della midolla ossea) costituisce una cura vera e pro pria (trattamento di un'affezione infettiva) e di conseguenza le spese non possono essere addossate all'A!.

285

L'assure souffre d'un fibrosarcome (tumeur maligne du tissu msenchymatcux) de la cuisse droite qui s'est forrn6 pendant sa deuxime ann&. Cette affection n&essita quatre oprations et plusieurs irradiations; il en rsulta un raccourcissement de la jambe de plus de 20 cm. Gn6e dans sa marche, l'assur& a reu de l'AI plusieurs moyens auxiliaires (d&isions de fvrier et septembre 1963 et mai 1964). En mars 1967, l'assur& - qui avait, dans l'intervalle, fini ses &udes de m6decine et travaill6 en 1966 dans un h6pital en quaIit d'assistante - prsenta une nouvelle demande. Eile pria l'AI de prendre en charge les frais de l'amputation de la jambe infirme, car cette op&ation se rviait ncessaire, et prsenta les arguments suivants: Diagnostic: ostomyIite active avec squestres (parties d'os nkros) radiologique- ment constats ä la cuisse droite, irradie ä plusieurs reprises pour cause de fibro- sarcome... Etant donn6 que les mesures conservatrices ritres n'ont apport qu'une amliorarion de brave dure, la dernire pousse inflammatoire n'a gure pu &re influenc&. L'&at gn6ral s'est aggrav rapidement... Selon les mdecins traitants, une ablation chirurgicale des squestres, dans la rgion durement 6prouve par les irra- diations, serait iie ä de grands risques... C'est pourquoi je me suis d6cid& mainte- nant, sur les instances de mes mdecins, s faire amputer ma jambe droite. Nous sommes persuads que cette mesure amliorera sensiblement l'quilibre du corps tour entier et, de plus, supprimera les douleurs trs vives que j'prouvais constamment. Aprs l'amputation, subie en avril 1967, la patiente se rendit dans un institut i l'&ranger pour y rapprendre ä marcher. L'AI prit en charge les frais de la prothse er du cours suivi ä 1'&ranger, y compris les frais de voyage; eile accorda en outre une indemnit journaIire depuis l'entre ä l'h6pital jusqu'ä la fin de l'adaptation du moyen auxiliaire. En revanche, eile refusa d'assumer les frais de l'opration, celle-ei faisant partie du traitement de l'affection comme teile. L'assure recourut en objectant que l'amputation &ait avant tour une mesure de radaptation au sens de l'article 12 LAI; grke ä cette intervention, son &at s'&ait sensiblement amlior. Par jugement du 29 mai 1968, l'autorit comptente admit cc recours et mit les frais de l'opration i Ja charge de l'Al. L'OFAS a interjet6 appel et a propos, en date du 21 octobre 1968, d'annuler cc jugement cantonal. L'ostomy1ite de l'assure n'&ait pas, selon lui, un &at stabilis; il s'agissait en ralit d'un processus pathologique qui ne pouvait &re 61imin6 que par une intervention radicale. L'assure objecta que cet appel &ait tardif et devait par consquenr &re d&lar nul; il &ait en outre injustifi quant au fond. Grace ä son amputation er ä l'usage d'une prothse, l'assur& &ait de nouveau capable d'excrcer sa profession de mdecin.

Le TFA a admis Pappel pour les motifs suivants: Le jugement de premire instance a expdi le soir du 19 septembre 1968 er remis ä l'OFAS le vendredi 20. L'OFAS a confi la poste, Je 21 octobre suivant, son mmoire d'appel dat galement du 21. Il en rsulte que Pappel a 6t inrerjet temps. En cffet, Je 30e jour du Mai d'appei tombait le dimanche 20 octobre, si bien que Je dernier jour du Mai &ait Je lundi 21 (art. 81 LAI et 96 LAVS). La d&ision attaque ayant t6 renduc en 1967, cc cas doit 8tre jug selon l'an- cien droit (art. 12 LAI et 2, 1er al., RAT). D'aprs celui-ci, comme d'ailleurs dans le nouveau droit, un acte chirurgical West pris en charge par l'AI que s'il n'appartient pas au traitement de l'affection comme teile, mais vise directement Ja radaptation profcssionnelle de Passur et permet d'amdiorcr la capacit6 de gain de celui-ci d'une manire durable er importante ou de Ja prserver d'une diininution notable.

286

Etant donn qu'une seule et mme mesure mdicale appartient souvent au traite- ment de l'affection comme teile en mme temps qu'elle vise Ja radaptation du patient la vie professionne.11e, il faut d&erminer, aussi dans le cas prsent, quel a le but prdominant de l'acte chirurgical. Si ce dernier visait avant tout Je traitement de l'affection comme teile, ce West pas I'AI, mais une assurance-maladie ventue11e qui doit le prendre en charge. Le traitement des maladies infectieuses, notamment, relve du domaine de i'assurance-maladie, ainsi que le TFA i'a constat6 plusieurs fois (ATFA 1965, p. 250, considrant 2 = RCC 1966, p. 247; ATFA 1966, p. 210, lettre b RCC 1966, p. 574). En plein accord avec cette jurisprudence, Je nouveau droit en vigueur i partir du 1er janvier 1968 prvoit expressment que les traitements d'infec- tions ne sont pas considr6s comme mesures mdicales au sens de l'articie 12 LAI (art. 2, 3e al., RAI).

3. L'ostomy1ite est une infiammation osseuse purulente provoque par un agent

infectieux (p. ex. des staphylocoques); eile est caractrise par une 61imination ritre de squestres osseux et exige trs souvent des oprations (Handbuch der inneren Medizin, 4e 6dition, tome VI/1, p. 801; Handbuch der Orthopädie, tome 1er, pp. 623,

632 et 635).

Dans Je cas de i'assur&, on a diagnostiqu6 une ost6omy61ite chronique i. la cuisse droite, qui a n&essit i'amputation de Ja jambe malade. Les mesures conservatrices, en effet, ne servaient plus ä rien, et une ablation chirurgicale des squestres aurait &‚ selon i'avis des spcialistes, trop risque. L'amputation a donc servi avant tout liminer une affection qui &ait devenue constamment douloureuse (selon Ja requte prsent6e par Ja patiente le 6 mars 1967 ä Ja commission Al); eile n'a vis qu'ä titre secondaire Ja radaptation professionnelle de 1'assur6e. Une amputation n&essit& par une ostomyJite chronique appartient au traitement de l'affection comme teile (trai- tement d'une maladie infectieuse) et West donc pas prise en charge par I'AI, ainsi que Je TFA i'a dji statut dans un arrt non pub1k.

Arret du TFA, du 30 dcembre 1968, en la cause 1. C.

Article 13 LAI. Lorsque des oreilles en anse ne sont pas une malformation proprement parler accompagne d'une surdit6 de transmission, tableau assimilable ä une atrsie de l'oreille (grave malformation congnita1e de l'oreille), mais que l'anomalie de Position est due seulement ä l'absence d'anthlix (partie du cartilage du pavillon), la correction de ces oreilles en anse ne peut &re prise en charge par l'AI. Articolo 13 LAI. Quando le orecchie a suentola non sono una malt orma- zione pro priamente detta accompagnata da una sorditä di trasmissione, quadro clinico assimilabile ad una atresia dell'orecchio (grave malt orma- zione congenita dell'orecchio), ma se l'anomalia di posizione dovuta sol- tanto alla mancanza dell'atelice (parte della cartilagine dei padiglione), le spese per la correzione di queste orecchie a sventola non possono essere assunte dall'A!.

Le pre de l'assure, n6e en 1959, demanda ä 1'AI des mesures mdicales en faveur de sa fille au dbut de i'anne 1968. L'assur6e prsentair, selon le rapport du m6decin traitant, dat6 du 29 janvier 1968, une « malformation congnitaIe de l'oreille droite .

Ceile-ci manquait d'anthlix (partie du cartilage du pavillon), si bien que ce dernier

287

s'&artait assez fortement du crne, particulirement dans sa partie suprieure. Ii s'agissait l, selon le mdecin, de l'infirmit6 qui figure sous le chiffre 442 de la liste de l'OIC. Une opration &ait pr6vue pour le printemps 1968. Se fondant sur le prononc6 de la commission AI, la caisse rejeta la demande, parce que les conditions de prise en charge des frais de la « correction plastique (No 128 de la circulaire concernant les mesures mdicales) n'&aient pas remplies. Dans son recours, le pre de l'assure a116gua qu'il n'y avait pas d'anomalie de position, mais qu'on avait bei et bien affaire ä une malformation congnitaIe qui pourrait avoir des effets sur l'activit lucrative future de l'intresse. Le tribunal can- tonal des assurances chargea l'AI d'assumer les frais de l'opration. L'oreille en ques- don &ait &jä trs 6cart6e lors de la naissance par suite d'une affection congnitale.

11 s'agissait I d'une infirmit congnitaie ouvrant droit des mesures mdicales de

ä

l'AI comme les autres malformations du pavillon. En outre, une oreille de grandeur normale, mais difforme, se remarque bien plus et enlaidit davantage qu'une oreille souffrant d'hypoplasie (dveloppement insuffisant), dfaut dont la correction est prise en charge par l'AI. Le tribunal rendit un jugement dans cc sens le 30 avril 1968. Dans son appel, l'OFAS propose le rtablissement de la dcision de caisse. Seion lui, il s'agit ici d'une simple anomalie de Position et non d'une malformation; la correction d'un tel dfaut ne peut 8tre prise en charge par l'AI (art. 2, chiffre * 442, OIC; N° 129 de la circulaire sur les mesures m6dicalcs). Le TFA a dcmand6 au pro- fesseur R. une expertise sur la dlimitation des anomalics de position, malformations de l'orcillc et absencc d'anthlix. Le pre de l'assur&, contrairemcnt ä I'OFAS, ne s'est pas prononc sur cc rapport.

Le TFA a admis Pappel pour les motifs suivants: Aux termcs de l'article 13, 1er alina, LAT, les assurs mineurs ont droit aux mesures mdicales n&essaires au traitement des infirmits congnitales. Geiles d'entre ces infirmits qui donnent droit aux prestations de I'AI sont numrcs dans l'OIC. Le numro 441 de la liste (art. 2 OIC) nomme I'atrsie congnitale de l'oreille; le num&o * 442 parle des < malformations du pavillon de l'oreille, l'exclusion de la correction plastiquc des anomalies de Position «. L'assurt n'a pas droit au traitement des infirmits dsigncs par un astrisquc (*) lorsquc l'infirmit en qucstion est peu importantc dans le cas particulier. Dans son expertise judiciairc du 17 octobre 1968 et dans son rapport compI- mcntaire du 21 novembrc, le profcsseur R. exprima l'avis suivant: L'atrsic congnitalc de l'oreille est duc un troublc de la croissance d'originc inconnuc pendant le deuxime et Ic troisime mois cmbryonnaircs. Cc trouble pro- voque des malformations du pavillon, du conduit auditif externe ct de l'oreille moycnnc. Dans les cas les plus prononcs, le pavillon manque entirement; le conduit auditif externe n'existc pas; dans l'orcille moyenne trop &roite, les ossclets de l'ouie sont difformes ct colls l'un ä l'autre. La fcntre ovale est souvcnt libre, si bien que l'apparcil de perception sonore de l'orcillc interne est cncorc capabic de fonctionncr, tandis que l'appareil de transmission des sons prscntc une grave dficicnce. Mme dans les cas les plus graves, ic patient ne souffre gn&alemcnt que d'une surdit6 de transmission prononcc, la fonction de l'orcillc interne &ant normale la plupart du temps. On voit, bien plus souvcnt, des cas bnins d'atrsie congnitalc de l'oreille. Le pavillon est atrophi et forme gnra1ement un bourrclet. Dans les cas d'atrsie particulircment bnins, le pavillon prscnte une forme normale; la malformation se bornc alors ä des anomalics dans la rgion des ossclets, d'oi rsulte galemcnt une

288

surdit de transmission. La malformation du pavillon n'est qu'un sympt6me partiel trs frquent, mais pas n&essairement prsent, de l'atrsie de l'oreille, tandis que Ja surdit6 de transmission grave accompagne toutes les formes de cette infirmit. Les anomalies de Position et de forme du pavillon (oreilles en anse, oreilles trop grandes) ne sont pas des malformations ä proprement parler; dies ne reprsentent que des variations hrditaires disgracieuses de la forme normale du pavillon d'une oreille capable de fonctionner normalement et ne causent pas de surdit de transmission. L'absence totale d'anthlix est une malformation du pavillon dans le cadre de l'atrsie de I'oreillc. Si un tel pavillon (donc un pavillon plus ou moins atrophi) est recons- titu par voie chirurgicale, cela reprsente une vritable opration de reconstruction du pavillon avec implantation de cartilage et transposition de lambeau cutan. II faut distinguer de cette intervention-lä les operations plastiques de l'hlix et de l'anthlix, qui sont effectues seulement pour corriger la Position d'un pavillon compltement dvelopp, mais difforme et s'&artant du crine. On dsigne sous le terme d'op&ation plastiquc de l'anth1ix toute intervention chirurgicale visant ä corriger des oreilles en anse. Cette expertise est concluantc; on pcut se fonder sur scs conclusions pour appli- quer les chiffrcs 441 et 442 de la liste de l'OIC.

3. Selon Je diagnostic pos8 par le mdccin traitant, l'orcille droite de l'intime

s'&arte scnsiblemcnt du crne, cc qui est dfi l'abscnce (relative) d'anthlix. Cette malformation n'cst donc que la cause de la position dfectueuse du pavillon. II ne s'agit par consquent pas d'une malformation ä proprcment parlcr qui scrait indd- pcndantc et accompagnc d'une surdit6 de transmission. Par consqucnt, Je traitement de cette infirmit6 corrcspond ä la notion de « corrcction plastiquc des anomalies de position » selon Je chiffre *442 de l'OIC; il ne pcut donc &rc pris en chargc par l'AI.

Arrt du TFA, du 28 novembre 1968, en la cause R. B.

Article 18 LAI. Un assur n'a pas droit ä une aide en capital de l'AI si l'on peut consid&er qu'il est r&dapt de manire satisfaisante ä la vie profes- sionnelle, en qualit6 de salari, et si l'activit indpendante projete ne pr- sente pas un minimum de chances de succs. Articolo 18 LAI. Un assicurato non ha diritto ad un aiuto in capitale da parte dell'AI se lo si pub considerare reintegrato in modo sodisfacente nella vita pro fessionale come salariato e se l'attivita indipendente prevista iion lascia prevedere un minimo di possibilitd di successo.

L'assur, n6 en 1925, fut attcint de poliomylitc en 1940. 11 subsiste de cette maladie une faiblcssc du bras ct de l'paule gauches et une lgre diminution de la force de prhension de la main droite. Malgr ccs infirmits, 1'assur d&ida de se vouer l'agriculture. Il suivit en 1945 et 1946 les cours de l'cole d'agricuiture ct travailla dans l'cxploitation paternclie (12 ha.) jusqu'cn 1956. Comme cette activit6 dpassait ses forccs, il se soumit alors, sur le conseil du mdccin traitant, ä un examen psycho- tcchnique, qui Je rvla apte au m&icr de m&anicien de pr&ision. Cc West cepcn- dant pas cette activite qu'il cxera; il quitta la tcrre pour dcvenir fonctionnaire subal- terne dans l'administration (1956-1962), reprscntant (1962-1963) et chauffeur-vcndcur (1965-1966). Dcpuis ic 1er janvier 1967, il est aide-lectricien et aidc-magasinicr dans une entrcprisc de papier; en fvricr 1968, il y gagnait 4 fr. 67 l'heure ä raison de

46 hcurcs par semaine; peu aprs, cc salaire &ait augment6 ä 5 fr. 02.

289

Le 18 aoCtt 1967, la femme de Passure ecrivit ä la caisse de compcnsation pour lui demander d'accorder ii son niari une aidc en capital de manire i lui perfnetrre de transformer partiellement l'entreprise agricole paternelle en la compl&ant par une porcherie industrielle, qui pourrait alors äre exploite en commun p a r Ic pre er le fils. Au cours de 1'instruction, le mdecin traitant mit l'opinion que le travail actuel de l'assur lui imposait nettement un trop gros effort du bras droit, mais que, si le projet de l'assur cadrait bien avec ses onigines terniennes, il n'tait pas certain que l'occupation envisage (levage de porcs) ne se rvle pas ä la longue trop pnible. Aussi proposa-t-il une onientation professionnelle. D'autre part, l'entreprise de papier d&lara que Passur pouvait effectuer son travail sans entraves, ccci prs que son bras gauche &ait faible et l'cmpchait de porter des charges trop lourdes. Le 29 fkrier 1968, la caisse de compensation rcjera la demande d'aide en capital. Selon la d&ision rendue, le requrant &ait convenablcment radapt; son infirmit ne lui imposait pas un changement de mtier, er surtout pas un retour t l'agniculture qu'il avait dc abandonncr; au suiplus, I'activiu cnvisagc n'avair pas un caractre indpendant. L'assure rccourut contre cet acte administratif. 11 contestait qu'un emploi de ma- nceuvre, mal ritribu, pniblc er prcaire, constiruit le rsultat dune radaptation convenable pour un agriculteur, fils uniquc d'un paysan propri6raire de son domaine. 11 exposait que la porcheric projete &ait devise ä 144 869 fr. 90; l'intress dispo- sait de la moitie de cc capital et demandait a I'AI de le cautionner pour le solde ou de le lui prter. Aprs s'tre derechef renseigne auprs de l'employeur sur les conditions de tra- vail de l'assur, qui lui parurent suffisamment rmunratrices, stables et adaptes l'infirmit de l'intiress, la commission Al proposa de rejeter le recours, cc que lau- torit comptcnte fit le 18 juin 1968. Aux dircs des premicrs juges, l'enrrcprise d'unc activit indpcndante &ait, en l'occurrencc, inopporrune, en particulier parce que cette solution n'tair pas impose par l'invalidit er parce qu'on pouvait douter que l'assur Hi t suffisamment dou6 pour dinger une cxploitation. L'assur a appel en temps utile du jugement cantonal. 11 conclut pnincipalement i l'ocrroi de l'aide sollicite ou, subsidiairemcnt, au renvoi du dossier aux organes de I'AI, afin qu'ils instruisent sur les chances de succs de ses projets, le tout avec Suite de frais et de d6pcns. La caisse intim& proposc de rcjeter Pappel en se rfrant ä l'opinion de la com- mission Al. Quant ä l'OFAS, il suggre dans son pravis de faire compl&cr l'insrruc- rion sur les points suivants: nicessit d'une radaptation, nature de celle-ei et - dans la mesure oi une aide en capital entre en ligne de comptc - valeur des projers de l'appelant.

Le TFA a rejeti Pappel pour les motifs sulvauts:

1. Aux termes de l'article 18, 2e alina, LAI, une aidc en capital peut tre allouc aux assurrs susceptibles d'rre radapts, afin de leur permcttnc d'cntreprcndrc ou de dvelopper une activite comme travailleurs indipendanrs, ainsi que de financer les transformations de l'entrepnisc dues l'invalidit. L'articic 7, ler alina, RAT fixe les conditions miscs s l'octroi de cette prestarion. L'aide en capital peur ainsi &re accorde ä l'assur invalide domicilid en Suissc qui est susceptible d'trc radapt s'il a les connaissances professionnelles er les qualits

290

personnelles qu'cxige i'exercice d'une activite indrpendantc, si les conditions cono- miques de 1'affaire ii entreprendre paraissent garantir de manirc durable l'cxistcncc de 1'assur et si les bases financircs sont saines. En ce qui concerne sa forme, l'aide en capital peut &re allou& sans obligation de rembourser ou sous forme de pr& ä titre gratuit ou onreux. Eile peut encore tre octroy& sous forme d'installations ou de garanties (art. 7, 2e al., RAI). Enfin, l'aide en capital est une mesure de riadaptation professionnelle vise par l'articie 8, 3e alina, lettre b, LAI; cette aidc West accorde que si eile est n&essaire et de nature i rtabIir la capacir de gain, ä l'amliorer, la sauvegarder ou ä en favoriser l'usage, conformment au 1er alina de la disposition lgale prcite. Le TFA a pr&is en outre quc les organes de l'AI ne peuvcnt pas d&ider i leur gr si une aide cii capital doit &re accord& ou non. L'assur a droit i cette presta- tion s'il remplit ]es conditions lgaics et rglcmentaires. Ii est possible, sans doute, de tenir compte dans une large mesurc des particularits du cas er d'observcr une rserve conforme au caractre de cette mesure de radaptation; mais i'aide en capital ne peut pas &re exciuc d'enibie dans tous les cas oij une activit saiarie scrait possibic ou raisonnabicmcnt exigibie. ii suffit de savoir si cc genre de radaptation est bien choisi (cf. ATFA 1962, p. 59 = RCC 1962, p. 437). A cet gard, le TFA a diji jug (ATFA 1961, p. 249 = RCC 1962, p. 121) quc l'AT ne saurait ailouer d'aidc en capital ä un assur pour iui permcttre d'entreprendrc une activit indpendante, s'il n'est pas nccssairc quc 1'inr&ess quitte une activit sa1arie er si cc dernier ne possde pas les quahrs personncllcs requises pour entreprendre une activit ind- pcndantc. 2. Que Passur souffre d'une cerraine invalidit6 au sens de l'article 4, 1er alina, LAI, c'esr incontestable. Un hommc, form t des travaux manucis, dont le bras et l'pau1e gauchcs sont faibies er dont la main droire prsenre une igre diminurion de la force de prhension West gnralemcnt pas capahle de gagner autant quc s'il n'&ait pas infirme. En l'occurrence, si la diminution de la capacit de gain Watteint pas le taux prescrit par i'articie 29, 1er alina, LAI pour i'octroi d'une teure, eile n'en fonde pas moins, en principe, un droit i la radaptation. Cependant, il ne faut radapter quc les assurs qui, au regard de Icur invahdit, ne sont pas encore radapts, ou du moins pas r&dapts de manire satisfaisante (ATFA 1962, p. 37 = RCC 1962, p. 210) la vie professionneile, er les mesures cnvi- sages doivent prscnrer un minimum de chances de succs. En l'cspce, les prcmiers juges ont estim, comme i'administration, quc les condi- tions d'octroi d'une aidc en capital n'taienr pas runics. La Cour de cans ne voit pas de motif imprieux de s'&artcr de cette apprikiarion. II n'csr nullemcnr &abh, en effct, quc l'intress prsente les quaIits personnclles requises pour bnficicr d'une aidc en capital dcsrine ä lui permettre d'adaptcr l'cntreprise agricoie de son prc. L'assur n'a-t-ii pas quitt en effet i'agricuiturc en 1956 causc de son inva- lidit ? Depuis lors, son &ar ne s'cst gurc modifi. Dans ces circonstanccs, i'cntre- prise projcrc est trop hasardcuse, du point de vuc de i'AI, pour justifier l'octroi des prestations requises er un complmcnt d'instrucrion ne s'imposc nuliement. Point West bcsoin, ds lors, d'examincr encore si les aurres conditions niiscs i Eine aidc en capital scraient remphes en i'occurrence. Reste en revanche rservc la qucsrion d'un tventuci reciassement dans une pro- fession mieux adapte aux aptitudes physiqucs de i'assur.

291

RENTES

Arr& du TFA, du 9 dcenzbre 1968, en la cause M. H.

Article 29, 1er aiina, LAI; articie 28, 1er alina, RAI; article 44, ler alina, LAI. L'ex&ution de mesures mdicaies de la CNA n'emp&he pas la nais- sance du droit ä une rente Al, mme lorsque l'AI doit rembourser ä la CNA les frais desdites mesures. Articolo 29, capoverso 1, LAI; articolo 28, capoverso 1, QAI; articolo 44, capoverso 1, LAI. L'esecuzione di prouvedinzenti sanitari dell'INSAI non impedisce la nascita dcl diritto ad una rendita Al, anche se l'Al deve pagare all'INSAI un'indennitci per detti provvedinzenti.

L'assuM, qui est n en 1926, a appris le mtier de menuisier-modeleur. En septembre 1959, il s'engageait dans une entreprise de transport comme menuisier et emballeur. Le 5 novembre 1959, son employeur annonait 1 la CNA que l'assur avait en un accident, le 31 octobre 1959, en transportant un piano. La CNA commcna par nier, pour des raisons de principe, un droit 1 1'indemnit, et n'accorda des prestations que jusqu'l nouvel avis; plus tard, cependant, iorsqu'une rechute mi eut &6 annonce, eile rhexamina les circonstances du cas. Par d&ision du 22 avril 1964, eile informa l'assur qu'elie lui accordait dornavant les prestations prvues par la loi. Toutefois, en vertu de i'article 91 LAMA, les prestations en espces devaient tre rduites de

50 pour cent en raison de l'ltat de sant6 du patient avant l'accident.

En octobre 1963, I'assur s'annonait 1 1'AI en se d&larant malade depuis le milieu d'aoiXt 1963. Le nidecin lui avait conseillh de trouver un travaii moins pniblc, 6ven- tuellement d'envisager un changement de mtier. L'hhpital a &abli le diagnostic suivant: Lombalgie chronique avec ostochondrose L 4/5 accompagne d'une dislocation dorsale de L 4 et d'une lgrc scoliose par tor- sion, convexe 1 gauche, des vertlbres lombaires. Eventuellement, hernie discale« (Syndrome doulourcux chronique dans la rgion des vertbres lombaires qui prsen- tent des altrations dgnratives et rhumatismalcs; glissement vers i'arrire de la quatrime vertbre lombaire; faible torsion de la colonne qui provoquc une lgre voussurc vers la gauche. Eventueliement, saillic anormale d'un disque intcrvcrtbral dans ic canal rachidien.) Les mdecins estimlrent que i'6tat de sant pourrait s'am- liorer, mais que i'assur ne pourrait plus effectuer des travaux penibles. La commission Al a octroy 1 l'assur un lombostat. Au printcmps 1967, eIle lui accordait en outrc des mesures de reciassement. Cependant, 1'assur dtit interrompre cc rcclasscment, selon un rapport de i'office regional Al dat du 24 avril 1967. Celui-ci informa la commission Al qu'cn mai ou juin 1967, l'assurh prendrait un nouvel emploi comme aidc de burcau ou magasinicr et qu'il renonait 1 d'autres mesures de radap- tation. En revanche, il demandait I'octroi d'une rente cntire pour les mois de janvier et fvrier 1967, en a1iguant que depuis fin 1966, il avait entiremcnt inaptc au travail pendant 360 jours sans interruption. L'office rgional proposa d'accorder 1 l'assur l'indemnit8 journahlrc pendant deux semaines cncore aprs l'abandon - di

1. l'inva1idit

- de son reclasscmcnt. Par dbcision du 31 mai 1967, la caisse de compensation informait l'assur que la commission Al avait rejct sa demande de rente. Certes, le dlai d'attente prvu par la deuxime Variante de i'article 29, 1Cr aIina, LAI &ait arriv6 1 expiration, mais la

292

CNA lui avait octroy des mesures mdicales et une indemnit journaiire; par cons- quent, il ne pouvait avoir droit la rente Al pour cette priode. Une incapacit6 de travail durable de 50 pour cent au moins n'&ait pas prouv&. L'assur6 a recouru en demandant qu'une rente entire lui soit accord6c pour la priode du 1er janvier au 30 juin 1967. Il a d6, dit-il, abandonner son reciassement cause de sa sant et ne pourrait commencer ä travailler dans son nouvel emploi que le 1er juillet. La CNA lui verse depuis mars 1967 une rente, son degr d'invalidit ayant & fix Ä SO pour cent. Le 25 juillet 1968, la commission cantonale de recours a rejet le recours. Eile a motiv son jugement comme suit: 11 ressort du dossier « que des mesures mdica1es ont excutes par la CNA jusqu'au 18 fvrier 1967 '. Ges mesures dquivalent des mesures de r&daptation de 1'AI. Pour cette raison, 1'assur n'a pu avoir, jusqu'au 18 fvrier 1967, un droit ä une rente (art. 28, 1Cr al., RAI). Gela est galement valable pour la priode de reciassement du 6 mars au 10 avril 1967. Pour les priodes du 19 fvrier au 5 mars et du 25 avril au 30 juin 1967, le recourant n'a pas davantage droit ä une rente, car une incapacit de travail de 50 pour cent au moins n'est pas d6montre. La dcision de rente de la CNA ne saurait modifier cette conciusion. L'assur6 a interjet appel auprs du TFA. Ii renouvelle sa demande de rente pr- sente en premiere instance et aIlgue notamment que la CNA n'a pas ex~cut6 des mesures de Madaptation, mais uniquement pay les frais mdicaux. La caisse de compensation et i'OFAS demandent le rejet de Pappel.

Le TFA a admis Pappel pour les motifs suivants: L'objet du litige est de savoir si 1'appelant a droit ä une rente entire pour la priode du 1er janvier au 30 juin 1967. La commission Al a dclar qu'il n'existait aucun droit ä une rente; une dcision conforme a renduc Je 31 mai 1967. Il faut donc examiner si un droit ä une rente AI est n6 avant le 31 mai 1967, en se fondant sur 1'ancien droit en vigueur jusqu'ä fin 1967 (cf. ATFA 1968, p. 64 RGG 1968, p. 320). Selon le systme de la LAI, la radaptation a par principe la priorit sur la rente. Gela ressort notamment de l'article 28, 2e alina, LAI, selon lequel le revenu du travail que « l'invalide pourrait obtenir en exerant 1'activit qu'on peut raisonnabiement attendre de lui, aprs ex&ution vcntuelIe de mesures de radaptation et compte tenu d'une Situation qui1ibre du march6 du travail, est compar6 au rcvenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'6tait pas invalide >. Le tribunal en a donc conclu qu'en principe, l'assur n'a plus aucun droit ä une rente äs que des mesures de radaptation ont commenc, qui peuvent ouvrir droit ä des indemnits journa1ires selon i'article 22 LAI (ATFA 1965, p. SO; RCC 1965, p. 429). En rgle gnrale, dans de tels cas, le droit l'indem- nit journalire remplace le droit t la rente. Toutefois, le principe de Ja priorit de la radaptation n'a pas une valeur absolue. A cet 6gard, i'article 28, 1Cr aiina, RAI prescrit seulement: Le droit t la rente ne prend pas naissancc aussi iongtemps que l'assur est en stage de r&daptation ou attend I'apphcation des mesures ordonncs. Si, en revanche, un assur a prsent une incapacit6 totale de travail pendant 360 jours sans interruption et prsente encore une incapacit de gain de la moiti au moins, il a droit ä Ja rente, mme si des mesures de radaptation lui permettent, par la suite, de rcuprer une capacit de gain entire (art. 29, 1er al., LAI, deuxime variante). Par ailleurs, Je tribunal a dcidt que le principe nonc West pas valable

293

lorsqu'il s'agit par exemple d'une formation professionnelle initiale. Celle-ci West en effet pas app1ique par l'AI et n'ouvre pas un droit ä une indemnit journa1ire (art. 22, 1er al., LAI). La prestation de l'assurance se borne ici ä une subvention. Pour cette raison, une rente Al peut ventue1Iement &re accorde ä un assur qui reoit une formation professionneile initiale (ATFA 1967, p. 41; RCC 1967, p. 374). Cependant, l'administration et 1'autorit6 de premire instance ont ailgu que l'excution de mesures m6dicales par la CNA s'opposait ä la naissance simultane d'un droit ä la rente Al, car de teiles mesures doivent 8tre assimil6es Ii la radaptation selon la LAI. II faut examiner si cette conception est justifi&. L'article 44 LAI, qui n'a pas 6t modifi6 lors de la dernire revision, prescrit ce qui suit sous le titre « Mesures de radaptation de l'assurance obligatoire en cas d'acci- dents et de l'assurance militaire >':

1. Les personnes qui sont assures en vertu de la prsente loi et le sont aussi

auprs de la CNA ou auprs de 1'assurance militaire n'ont droit aux mesures de radaptation prvues en matire d'AI qu'autant que ces prestations ne sont pas a11ou6es par les autres assurances. L'AI rembourse ä la CNA les frais des mesures m 6dicales jusqu'ä concurrence du montant qu'elle aurait d1 eile-mme dbourser.

2. L'assur qui reoit l'indemnit de ch6mage de la CNA ou de l'assurance militaire

ou une rente de cette dernire pour la dur& de sa radaptation professionnelie n'a pas droit ä i'indemnit6 journalire de l'AI. Ainsi, aucune mesure de r&daptation West accord& aux assurs par 1'AI lorsque la CNA ex&ute une teile mesure. Cela signifie que l'AI ne porte pas non plus le risque de la radaptation (cf. art. 11 LAI). La prestation Al se borne le cas 6chant ä un remboursement vers la CNA. Celui-ci ne comprend pourtant pas l'ensemble de ce que i'AI aurait dc octroyer si la CNA n'avait pas tenue de verser des prestations; il s'&end uniquement aux mesures mdicaies, mais pas ä l'indemnit journalire. Ni l'articie 44 LAI, ni une autre prescription lga1e ne disposent expressment que le droit la rente Al ne prend pas naissance ou est annui lorsque des mesures m6dicales accord6es en m&me temps par la CNA donnent heu ä un remboursement par l'AI selon l'article 44, 1er alina, LAI. II est vrai qu'ä part le cumul des rentes (cf. art. 45 LAI), le igislateur a tenu compte gaIement de la possibihit du cumul « d'indemnits jour- naiires de 1'AI avec des rentes, que ce soient des rentes de l'AI, de l'assurance-acci- dents obhgatoire ou de l'assurance militaire » (Message du Conseii f6dra1 sur l'intro- duction de i'AI, p. 56, chiffre 6). Pourtant, il n'a pas voulu « prohiber d'une manire g6nrale tout cumul » de ce genre. Par contre, le cumul d'indemnits journahires devait &re empch; c'est le but de i'articie 44, 2e ahina, LAT. Dans de teiles conditions, le droit ä la rente Al est-il exciu d'une manire gnrale lorsque la CNA accorde des mesures m6dicales? Ii faut rpondre ngativement, ne serait-ce que parce que la CNA accorde en premier heu des mesures mdicaies qui ont pour objet le traitement de l'affection comme teile au sens de l'article 12, 1er au- na, LAI et ne peuvent donc tre prises en charge par l'AI. On peut se demander seu- lement si le droit ne prend pas naissance ou s'&eint lorsque la CNA prend ä sa charge des mesures mdicales dont les frais doivent &re rembourss par l'AI selon i'articie 44, 1er a1in6a, LAI. Le TFA a r6pondu ngativement ä cette question dans un arrt non publi, car le systme de la LAI ne l'exige pas absolument. Comme d~iä dit ci-dessus, il y a incompatibiiit entre les rentes Ah et les mesures de r&daptation uniquement lorsque cehles-ci sont ex&utes par l'AI ou peuvent ouvrir droit ä des indemnits jour- naiires selon i'article 22 LAI. Pour cette raison, il n'existe pas d'incompatibilit entre le droit ä la rente Ah et les mesures mdicales de ha CNA.

294

Le juge n'a aucune raison d'&ablir une rg1e particulire sur ce point, d'autant moins qu'il n'y a pas heu de craindre, ici, des consquences injustes ou choquantes. Le cumul que l'OFAS cherche ä emp&her ne se produit que rarement, et uniquement dans des cas graves. Ii faut ajouter que ha surassurance est exclue grke t l'article 24, 3e aiina, LAMA. Ce qui serait vraiment choquant, en revanche, ce serait de voir qu'un patient de la CNA, touchant des prestations dont le montant a dCi &re rduit en raison de son etat de sant ant6rieur ä l'accident, soit priv6 de la rente Al, cela d'autant plus que la LAT - contrairement ä ce que fait la LAMA - considre toujours i'invahidit dans son ensemble. En outre, si i'on adoptait le point de vue de 1'OFAS, selon lequel le versement d'une rente AI est exclu tant que ha CNA ex&ute des mesures m6dicaies dont les frais sont ä rembourser par i'AI, il pourrait en rsuiter des solutions peu quitables. Ainsi qu'ii ressort d'une iettre de i'OFAS date du 28 fvrier 1967, cehui-ci examine si i'AI ne doit rernbourser la CNA qu'aprs i'ex6cution des mesures en cause. Or, si une rente Al en cours &ait, par exemple, suspendue par mesure de pr&aution, et qu'ii se rviait ensuite que 1'AI ne doit aucun remboursement dans ce cas-1, le versement de ha rente ä laquehhe l'assur6 aurait droit (schon i'OFAS) serait injustement retard. En revanche, si ha rente continuait ä &re verse jusqu'ä ce que i'OFAS se soit prononc dfinitivement, cela pourrait donner heu des demandes de restitution toujours d6sagr&bles. En outre, il ne faut pas oublier que la solution pro- pos& nagure par i'OFAS d6savantagerait par rapport aux patients mihitaires ceux des patients de ha CNA - probablement peu nombreux - qui remphissent en mme temps hes conditions d'octroi d'une rente Ah. L'article 44, 1er ahina, LAI pr6voit uniquement que 1'AI doit verser un remboursement i ha CNA. L'assurance mihitaire, eile, ne peut demander une teile indemnit. La solution propose par i'OFAS aurait pour cons& quence que le droit de i'assur une rente Ah dpendrait uniquement, le cas chant, du fait que i'assur€ est un patient de ha CNA ou de h'assurance mihitaire. Le juge ne serait hi une teile consquence que si eile ressortait sans quivoque de ha teneur ou de i'interpr&arion de ha loi; mais, ainsi qu'ih 1'a dj indiqu, cela West pas le cas...

3. Ainsi, ha d&ision attaque et le jugement de premire instance reposent essen-

tiehiement sur une conception du droit qui West pas exacte. Pour cette raison, ils doivent &re annuis. La commission Ah rendra un nouveau prononc dans Ic sens des considrants ci-dessus. Eile tiendra compte du fait que l'appelant, qui avait dpos une premiere demande en 1963, prsentait d6iä du 1er fvrier ä ha mi-septembre 1965 une incapacit6 totale de travail, qu'ensuite jusqu'ä ha fin de l'anne son incapacit6 de travail a t6 de SO pour cent et qu'I partir de janvier 1966, il a de nouveau, pen- dant plus d'un an, totalement inapte au travail (Rapport de l'office rgional Ah du 6 fvrier 1967). Pour cette raison, il ne faut pas exclure que le droit ä ha rente, qui doit 8tre reconnu en principe, ait pris naissance d6iä avant le 1er janvier 1967. Le fait que l'appelant n'a demand 1'octroi d'une rente qu't partir de ce moment ne peut lui porter prjudice. Inversement, il faudra examiner jusqu' quel moment le droit ä la rente a dur (cela en considrant gahement la tentative de reciassement entreprise en mars 1967 et qui a chou, au cas oi celle-ei a dur assez hongtemps pour que i'on puisse admettre, schon ha jurisprudence, une interruption du droit ä ha rente).

295

Arret du TFA, du 1er octobre 1968, en la cause J. S.

Article 31 LAI. L'assur6 qui interrompt des mesures de radaptation pro- fessionnelles sans motif s valables s'expose ä se voir refuser une nouvelle rente. Ce refus d'accorder une nouvelle prestation ne n&essite pas une sommation &rite pralable.

Art icolo 31 LAI. AI1'assicurato ehe senza validi motivi interrompe i provve- dimenti d'integrazione pro fessionale pub essere rifiutata, senza previa inti- mazione scritta, 1'assegnazione di una nuova rendita.

L'assur, n en 1917, agriculteur, s'est annonc i plusieurs reprises ä 1'AI. En juin 1966, il souffrait de « dbut de coxarthrose des deux c6ts » et de « douleurs lom- baires ». Le mdecin traitant, qui avait pos ce diagnostic le 9 juin 1966, valuait 50 pour cent environ 1'incapacit de travail de son patient et proposait une orienta- tion professionnelle. Par d&ision du 21 novembre 1966, la Caisse de compensation informa l'assur qu'elle mi accordait un essai de reciassement comme ouvrier d'usine, cela pendant trois mois äs le 17 octobre 1966. Par dcision du 19 janvier 1967, la caisse lui accorda en outre une demi-rente d'invalidit simple (avec les rentes com- plmentaires pour son pouse et sa fille) pour la p6riode du 1er mai au 31 octobre

1966 (dbut du reciassement).

En dceinbre 1966 l'assur6 fit savoir l'assurance qu'il n'entendait plus tra- vailler i la fabrique, ne possdant, disait-il, pas les « aptitudes mentales et corpo- relles » requises pour une teile acrivit. Le 3 fvrier 1967, cependant, il informa l'administration qu'il n'avait pas travailk depuis le 27 janvier, pour cause de grippe, mais qu'il avait « bien 1'intention d'y retourner le 6 fvrier au moins si cela allait mieux ». De fait, il ne s'est plus prsent dans 1'entreprise susmentionne depuis le

10 fvrier 1967.

Un rapport du 13 fvrier 1967 de l'office ngional Al prouve que le stage ä la fabrique avait donn4 pleine satisfaction, du point de vue de la rentabilit; que 1'assur aurait en la possibilit6 de faire un travail ne demandant pas d'effort physique parti- culier et en position assise ou debout, avec un salaire horaire de 4 fr. 20 i 4 fr. SO (4 fr. ä 4 fr. 20 suivant un rapport ult&ieur de la fabrique); qu'un vhicu1e de l'em- ployeur serait a116 chercher l'intress domicile; que celui-ci aurait en la possibilit de prendre son repas de midi ä la maison; nanmoins, Passur pensait quitter son travail en usine, se plaisant mieux dehors qu'enferm dans un atelier. C'est ce qu'il fit, comme il a 6t6 dir plus haut. Se fondant sur ce qui prcde, la commission Al refusa, par prononc du 1er mars 1967, de prolonger le service de la demi-rente prcdemment accorde ä 1'int6ress, en appiication de l'article 31, lee alin&, LAT. La dcision fut notifi6e ä son destina- taire le 12 juillet 1967 et celui-ci recourut. Les premiers juges ayant retenu que, sui- vant un rapport mdical du 1er dcembre 1967, Passur &ait apte ä travailler en fabrique dans une mesure de 70 ä 80 pour cent au moins, le recours fut rejet. L'assur a d~f~r6 alors ce jugement au TFA. All6guant ne pas pouvoir supporter la Position assise, il d&lare ne pas s'opposcr Ä un reclassement dans une profession mieux adapte ä son affection. A d6faut d'une teile mesure, il estime avoir droit i une teure.

Wri

Le TFA a rejeu Pappel pour les motifs suivants

Aux termes de l'article 31, 1er a1ina, LAI, si 1'assur se soustrait ou s'oppos

6 des mesures de radaptaaon auxquelies on peut raisonnablernent exiger qu'il se

soumette er dont on pent artendre une am1ioration notable de la capacite de gaul, la rente lui est refusfe temporairement ou dfinitivcment. Cette disposition, qui rgJe aussi bien la suppression d'une rente que le rejet d'une demande de rente, ainsi quc I'a djis jug6 ic TFA (AlFA 1964, p. 28 = RCC 1965, p. 199), est conforme au but que veut atteindre la LAI: reciasser avant tour les invalides (cf. par exemple ATFA 1962, p. 41 = RCC 1963, p. 36). La jurisprudence a cneore prfcise que Passure qui cmp&he par son comporternent qu'on ltd procure till emploi raisonnable ne saurait prrendre une rente. II en va de m6me de cclui qui se soustrait ou s'oppose 6 des mesures de radaptarion auxqucllcs (In peut raisonnabierncnt cxiger qu'il se soumettc (cf. par exemple ATFA 1967, p. 33 RCC 1967, p. 255 et Ja jurisprudence cite). Enfin, Je TFA a pose Je principe que lorsqu'on refuse d'accorder une prestation cii raison de i'artitude negative de l'assur, il n'est pas n&essaire de faire pr&der cetre dticision d'une sommation ecrite, averrissanr 1'int6ress des consquences juridi- ques de son comportcnlenr et lui impartissant un dlai de rfIexion. Une teile som- marion est indispensable, en revanche, lorsqu'il s'agit de supprimcr une prestation. Dans le premier cas, en effet, 1'assur qui revient 6 de meilleurs Sentiments a la pos- sibilird de faire valoir 6 nouveau ses droits; ectte possibi1in doit &re mentionne dans Ja dcision de refus (ATFA 1964, p. 28, considrant 3 =RCC 1965, p. 199). En l'espcc, Ja dcision du 19 janvier 1967 accordant une demi-rente 5 l'appe- Jant du 1r mai au 31 octobrc 1966 est passte en force. Eile etait du reste eonforme 6 Ja loi et 6 Ja jurisprudence, qui a d6j6 prcis qu'en prineipe, le droit 6 l'indemnir6 journali5rc interrompt Ic droit 6 la rente et que, une fois les mesures de radaptation cxeut6es, il faut rexaminer la question de la rente (ATFA 1965, p. 47, considrant 2 = RCC 1965, p. 429). Quant 5 Ja d&ision du 12 juiliet 1967, eile 6tait fondS; comme il va Stre exposS ei-aprSs. En effet, les mesures de rSadaptarion ordonnSes dans le eas prSsent Staient parfaitement exigibles: Selon le rapport mSdical du 1er dScernbre 1967, 1'assurS -

— qui West manifesternent plus en mesure d'avoir une aetivitS agricole d'une eer- taille importanee - Stait apre 6 effeeruer le travail qui lui avait StS proposS. A cet Sgard, l'allSgarion de l'appelant, selon laquelle il ne supporte pas la position assise, est sans valeur, puisqu'il 1w Stait loisible, dans la place que 1'office rSgional lui avait trouvSe, de travailler debout, Cornnie cela ressort du dossier. D'autre part, conformS- rncnt au vou de J'intSressS, sa nouvelle oceupation lui permetrair de continuer d'hahiter dans sa ferme, suivant le rapport du 15 septcmbre 1966 de l'office rSgional. DSs lors, en interrompant son acrivirS 6 Ja fabrique sans motifs vaJables, l'assurd s'exposait 6 se voir refuser une nouvelle rente, eonformSment 6 1'article 31 LAI. Comme il s'agissait 16 non de la suppression d'une prestation, mais du refus d'cn aceorder une nouvelle, une sommation Serite prSaJable n'Srait pas nScessaire, vu la jurisprudence rappeiSc plus haut. En revanche, il aurait fallu avertir le prSnommS de la possibilitS qu'il avait de faire valoir 6 nouveau ses droits, s'il revenait 6 de meil- Jeurs sentiments. Gerte laeune, 6 laquelle il est ici remSdiS, ne rend nuls ni la dSei- sion, ni le jugement artaquSs. Dans ces eireonsranees, de nouvelies mesures de rSadaptarion professionneiJe -

rSeiamSes par J'appelant devant Je TFA - ne sauraient entrer en ligne de compte, du moins pour l'insrant (art. 10, 2e al., LAI).

297

OFFICE FDRAL DES ASSURANCES SOCIALES

AVSJAI/APG/PC

Liste des textes legislatifs, des conventions internationales et des instructions de l'Office fed&al des assurances sociales

Etat le 1er juin 1969

(Tirage a part de la RCC 1969, N° 6)

Cette liste, publie dans la RCC, est galement imprirne sous forme de tirage i. part; celui-ci est en vente l'Office fdral pour le prix de 1 franc. Prire d'utiliser le bulletin de corn- mande au verso.

A l'Office fdra1 des assurances sociales

3003 Berne

Bulletin de commande inter- Concerne: La liste des textes 1gis1atifs, des conventions ales et des instru ctions de l'Offi ce fdral des assurances nation 1969, sociales, &at au 1er juin 1969 (tirage i part de la RCC N° 6) (318.120.01).

Veuillez nous envoyer, de ce tirage i part:

-- exemplaires en allemand exemplaires en franais

Lieu et date

Adresse et signature

CHRONIQUE MENSUELLE

Du 24 avril au l mai ont eu heu i Ankara des L1gociations pour la conciu- sion d'une convention de securite sociale entre la Suisse et la Turquie. La di- gation suisse &ait prside par M. Motta, dlgu du Conseil fdrai aux con- ventions internationales de scurit sociale, la dkgation turque par M. Zubeyir Bensan, directeur gnral a.i. des affaires sociales au Ministre turc des affai- es &rangres. Les pourparlcrs, qui se sont drou1s dans un esprit de compr- hension rciproque, ont abouti a la signature d'une convention. Ceile-ci s'tend en partiduhier a i'AVS/AI et ä i'assurance contre les accidents. Eile comporte galenient une rglernentation concernant le passage de l'assurance-rnaiadie de l'un des Etats a celle de l'autre. La convention introduit dans une large mesure Ngalite de traitement des ressortissants des deux Etats. Eile doit encote 8tre ratifie pour pouvoir entrer en vigueur.

Dans sa sance du 14 mai, Je Conseil fdral a dcid de soumettre aux Cham- bres fdrales un message i i'appui d'un pro jet de loi modifiant la LFA. Selon ce projet, les ahiocations pour enfants aux travaihleurs agricoles et aux petits paysans doivent ttre reIeves de 25 a 30 francs en rgion de plaine et de

30 ä 35 francs en zone de montagne. La limite de revenu ä laquehle est soumis

he droit aux allocations des petits paysans de la montagne sera maintenue. Enfin, le Conseil fdral propose de ne pas introduire une limite de revenu gra- due, mais d'augmenter en revanche la limite de revenu de 8000 ä 10 000 francs et Je suppiment pour enfant de 700 1000 francs.

*

La Commission mixte italo-suisse pour la secitrite sociale a tenu sa deuxime sance du 19 au 23 mai Berne. La discussion a port sur diffrentes ques- tions, dont certaines taient restes en suspens depuis la premire s&nce de ha commission qui s'&ait tenue i Rome en & 1967 (RCC 1967, p. 311). La commission s'est trouve d'accord pour proposer aux gouvernements des deux pays des solutions i un certain nomhre de problmes, parmi lesquels figure notammcnt le maintien de Ja possibiiit de transfrer ä l'assurance itahienne les cotisations vetses i l'AVS suissc, rgicmentation qui, selon les dispositions actuellement en vigueur, ahlait devenir caduque prochainement. Des solutions

Juin 1969 299

teridant i combier certaines lacunes dans le domaine de 1'AI ont gaiement tt envisages. Enfin, la commission a examin les problmes d'application de la convention, cela surtout pour acclrer les procdures et simplifier le travail administratif.

Ainsi qu'il 1'a communique dans cette revue (RCC 1969, p. 158), la Fd- ration des mdecins suisses et l'OFAS ont d4cid de cr&r une « Commission des questions de rcadaptation ‚ndica1e dans l'AI Celle-ei a tenu sa premire ».

sance le 22 mai sous la prsidence de M. Granacher, reprsentant dudit office. Eile a aborde sa premire tche: la revision de la liste de l'OIC, ncessite notamment par la revision de l'AI au F janvier 1968. La commission a corn- mence par discuter certaines questions de principc dont il faudra tenir compte dans la suite des travaux.

Le Conseil f6dral a approuv, en date du 28 mai, le rapport annuel 1967 de 1'Office fdra1 des assurances sociales sur l'AVS, les APG et les PC. Ce rap- port comp1te le rapport de gestion du Conseil fdral; il est prsent plus tard, &ant donne la structure administrative de i'AVS et les divers travaux de statistique qui doivent äre effectus.

L'assernbhe pinire annuelle de la Confrence des caisses cantonales de corn- pensation a en heu les 29 et 30 mai Lenzburg et Aarau sous la prsidence de M. Weiss, Blc; de nombreux invits, notamment des reprsentants de l'Office fdral des assurances sociales, y assistaient. M. Paul Courtois, direc- teur de la Caisse de la mutualite sociale agricole de la C6te-d'Or, Dijon, a fait une confrence sur le thme « La s~curite sociale en France; comparaison: rgime g6nral/rgimc agricole dans laquelic il a mot1tr la diversitd de la >',

structure des assurances sociales chez notre grand voisin. Le second jour, les participants ont entendu un expos sur Part abstrait, suivi d'une visite du Muse d'Aarati er de l'Ecole spcialc de Kasteln.

Sur mandat du Conseil fdraI, le Dpartcment fdral de l'intrieur a ins- titu, en date du 4 juin, une commission d'experts charge d'examiner les mesures propres a encouragcr la pr(vo),a;lce pro fessionnelle pour les cas de vieillesse, d'i,iva1idit et de dcis. Cette commission devra etudier toutes les questions sou1cvcs dans le postulat du Conseil national du 23 septembrc 1968 (cf. RCC 1968, p. 495) concernant les mesures de prvoyancc professionnclle et les mesures de prvoyance des entreprises et des associations pour les cas de vieillcssc, d'invalidite et de d&is. Eile aura dtcrmincr, notamment, quciles catgories de personncs cctte prvoyance doit s'tcndre, quels en seront les organes d'application, quelle scra l'6tcndue de ses prcstations ct comment sera asstire son financement. La commission est prsidc par M. Ernst Kaiser, privat-doccnt, consciller mathmatiquc des assurances sociales, Berne. Sa com- position est donne ci-dessous, p. 333. *

300

La Commission fdrale de 1'AVS/AI a sig le 6 juin sous la prsidence de M. Frauenfelder, directeur de i'Office fdrai. Eile a examin les prob1mes relatifs ii une revision de Ja LPC. La commission a pris connaissance des rsui- tats d'une enqute effectu& auprs des cantons et propose au Conseil fdral de faire eiaborer un avant-projet de modification de ladite ioi. Celui-ci devra prvoir avant tout une augrnentation des hmites de revenu et du montant dductiblc ä titre de ioyer. En outre, des normes de droit fdraJ sur la dter- mination et J'vaivation du revenu et de la fortune devront assurer une appli- cation uniforme de Ja Joi. L'avant-projet sera soumis, d'ici peu, pour pravis aux cantons, aux partis politiques, aux associations &onomiques et d'autres milieux intresss.

Centres de readciptation et ateliers protges en Suisse

Au moment de l'introduction de l'AI, on s'cst pre occup6 avant tout de dvc- lopper les possihihts de formation scolaire sp&iaie. Entre-temps, un grarid nombre d'coics spciaies ont crcs, tandis quc des institutions existantes &aient agrandies; les cfforts se concenrrrent d es tors sur la radaptation profcssionneHe. Les piaccs disponibles pour Ja formation professionnclle des handicaps physiques et sensoriels et des dbi1cs mentaux aptes ii rccevoir une formation scolaire correspondent ii peu prs aux bcsoins. II n'en va pas de mmc en cc qui concerne les dbiles mentaux aptes ii reccvoir sculemcnt une formation pratiquc. Ces dcrnircs anncs, Je dvcloppement pdagogiquc de ces handi- caps souffranr d'une grave dbilit a fair des progris rjouissants, si bien quc beaucoup d'cntre eux, aprs avoir reu une formation scolaire spciale, sont galemcnt aptes ä rcccvoir une formation professionnciic. Etant donn qu'en r e gle gnra1c, kurs aptitudcs ne dpassent pas le niveau d'un simple travail auxiliairc, une formation professionnclle au scns rcstreint du terme n'est pas possible. Par consquent, Pactivite professionnelJe de cctte catgorie de han- dicaps se limitc presque toujours au travail dans un atelier protg. Sont considrs comme ateliers protgs les cntrcpriscs de production dont Je but principal est de fournir un revenu ii des invalides qui ne peuvent pas, ou pas cncore 8tre intgrs dans Ic circuit konomiquc. Le besoin d'atelicrs prongs dpend du nombre des invalides entranr en considrarion et des pos- sibilits de production. Pour quc l'invalidc puisse, autant quc possible, rester dans le milieu auqucl ii est hahitu, son admission dans un atelier protg ne dcvrait pas, sans raisons imprieuses, J'obliger ii quittcr les lieux familiers.

301

Places dans les centres de radaptation et les ateliers prot'gs pour invalides, y conipris les centres d'observation oii sont dtermines les aptitudes la rtadaptation pro fessionnelle, classes par rgions Etat en 1968 Pour 1 obser- En tout vation et la Polr l'occu- R6gions formation Oflt ... avec pation pro fession- permanente Total neue repas de internat midi

En nombres absolus Suisse romande 1 399 731 1130 295 507 Suisse du nord-ouest 2 664 682 1 346 498 827 Suisse centrale 3 . 15 63 78 28 26 Suisse orientale 4 .620 606 1 226 531 740 Tessin ........... - - - -

Suisse .........1698 2082 3 780 1 352 2 100 Sur 100 000 habitants Suisse romande 1 30 56 86 22 38 Suisse du nord-ouest 2 33 33 66 24 41 Suisse centrale 3 . 3 12 15 6 5 Suisse orienrale 4 .32 31 63 27 38 Tessin .......... - - - -

Suisse .........28 35 63 22 35 Cantons de FR, VD, VS, NE et GE. Cantons de ZH, GL, AR, Al, SG, GR et TG. Cantons de BE, SO, BS, BL et AG. Evaluation de la population dbut 1968. Cantons de LU, UR, SZ, 0W, NW et ZG.

C'est pour cette raison que l'on peut constater, depuis un certain temps, une nette augmentation du nombre des places de travail pour invalides habitant t l'extrieur.

Par contre, dans les ateliers de formation proprement dits, le besoin de places pour externes est moins grand; en effet, par suite de la spcialisation dans certaines catgories de professions, les rgions conomiques qui se ratta- chent t ces ateliers sont relativement tendues. Sur 93 centres de radaptation et ateliers protgs qui ont recenss,

34 se consacrent aussi bien la formation qu'ä l'occupation permanente des

invalides. Le nombre relativement lev d'institutions ayant cette double affec- 1-ation est di principalement au fait que la plupart des ateliers protgs se chargent aussi (ä juste titre) de la formation professionnelle des invalides auxquels ils prvoient de fournir une occupation permanente; par consquent, ils disposent galement de places pour cette formation.

302

Centres de radaptation et ateliers protgs pour invalides, y compris les centres d'observation oi'i sont dtermines les aptitudes la radaptation pro fessionnelle, classs par cantons Etat fin 1968 Nombre dateliers et de centres Nombre de pfaces Langues dont sont destins Pour En tout Pour Cantons caits l l'obser- l'occu- lobserva- l'occupa- r dont avec \u total ratiofl 1 patron tion et la et a Ii 1 pernin- formation perma- tion Total 1 repas de iiitcriiat allcinand frangais italien formationl nen te nentc midi

ZH 13 20 13 11 418 404 822 342 477 20 1 -

BE 10 12 12 5 288 234 522 218 332 12 2 1 LU 2 2 2 2 7 46 53 28 26 2 - -

UR - - - - - - - - - - - -

SZ 1 1 - 1 - 10 10 - - 1 - -

0W - - - - - - - - - - - -

N 1 1 1 1 8 7 15 - - 1 -

GL - - - - - - - - - -

ZG - - -. - - - - - - - - -

FR 4 4 3 3 96 57 153 - 110 3 4 -

SO 1 2 2 - 42 - 42 20 42 2 - -

BS 1 5 5 4 220 353 .573 108 321 5 1 - BL 3 3 2 2 25 22 47 - 27 3 - -

SH 1 1 1 1 28 16 44 10 16 1 - -

AR - - - - - - - - - - - -

Al - - - - - - - - - - - -

SG 4 7 6 6 166 136 302 129 203 7 - -

GR - - - - - - - - - - - -

AG 2 2 2 2 89 73 162 152 105 2 - -

TG 1 1 1 1 8 50 58 50 44 1 - -

TI - - - - - - - - - - - -

VD 10 21 10 14 239 337 576 68 301 2 21 1 VS 2 4 1 4 5 83 88 33 10 2 3 -

NE 2 3 1 2 25 113 138 75 50 - 3 -

GE 2 4 2 4 34 141 175 119 36 1 4 L,J -

Suisse 1 60 1 93 1 64 1 63 1 1 698 2082 3 780 1 352 2 100 65 39 2

Ainsi que le montrent les tablcaux ci-devant, on constate encore de gran- des diffrences d'une region i. l'autre de notre pays dans le domaine des ateliers pour invalides. Alors que les cantons des Grisons et du Tessin ne dis- posent d'aucun atelier protg, que la Suisse centrale en est presque dpourvue, les rgions de la Suisse romande, du nord-ouest et de la Suisse orientale en possdent un nombre ä peu prs egal. Cependant, lt aussi, le dveloppement des ateliers protgs West pas encore termint.

L'application de 1'assurcznce par les commissions Al

Questions poses et rponses donnes a l'occasion de la confrence annuelle Al du 20 mars 1969 (Suite) 1

Il. Rentes et cillocations pour impotents

1. LE DROTT A LA RENTE

a. Les mesures professionnelles sont-elles exigibles ?

Question: Un repräsentant (colporteur) dg de 44 ans, invalide, a toujours travaill jusqu'a prsent au-dehors et d'une manire indpendante; il prtend tre incapable de tenir en place dans un local et d'effectuer un travail sden- taire. Peut-on exiger que cet homme entreprenne une activitg industrielle ne comportant pas de gros efforts physiques, si le mdecin 1'a dc1ar apte ci cc genre de travail? Rponse: Partant du principe que la radaptation passe avant la rente, Part. 31, 1er alina, LAI dispose que si l'assur se sousrrait ou s'oppose ii des mesures de radaptation auxquelles on peut raisonnablement exiger qu'il se soumette et dont on peut attendre une amlioration notable de sa capacit de gain, la rente ]ui est refuse temporairernent ou dfinitivenient. La loi ne prcise pas toutes les conditions auxquelles une telle mesure de radaptation doit &re considre comme raisonnablement exigible; toutefois, elle opere une cer-

1 Voir RCC 1969, p. 252.

304

taine diimitation en indiquant (au 2° al. de cet art. 31) que les mesures ne sont pas raisonnablement exigibles lorsqu'elles impliquent un risque pour Ja vie ou la sant de 1'assur. Ii incombe i Ja pratique administrative et ä la jurisprudence de donner une interpr&ation plus complte de Ja notion d'exigi- biJit. Voyons donc ici brivement les principes qui ont & poss par l'admi- nistration et les tribunaux dans Je domaine de la radaptation professionneile. Une mesure professionnelle est-elle raisonnabiement exigible ou non? Cette question prsente deux aspects. D'une part, il faut que Ja nouvelle activit convienne, du point de vue purement mdica1, aux aptitudes physiques et mentales de J'invaiide et au genre de son infirmit. Ii incombe avant tout au mdecin de d&ider si cette condition-Ji est remplie, et cette dcision ne sem- ble pas particuIirement difficile ä prendre. Dans un cas de radaptation pro- fessionneile, il faut ccpendant teriir compte aussi de donnes personnelles teiles que Ja profession apprise ou les ecoles suivics, Pactivite cxercc jusqu't pr- sent, Ja situation socialc, J'tgc et Je heu de travail. En rgJe gnrale, J'assure pourra exiger que l'AI Jui procure une activit qui corresponde sa formation et iui permette de conserver a peu prs Je mme rang dans la socit, soit dans Ja profession d~jä exerce, soit dans un nouveau mtier. Toutefois, on peut en principe aussi exiger de iui qu'iJ accepte un travail moins qua1ifi que jus- qu' präsent, tout en tenant compte nanmoins dans une mcsure equitable de sa Situation sociaie et de ses anibitions. De mme, on considre gnra1e- ment comme exigibie l'abandon d'une profession indpendante pour une occu- pation sa1arie. L'assure devra mme, le cas &hant, accepter une radaptation hors de son heu de domicile. Si Ja distancc est trop grandc entre ccJui-ci et Je Jieu de travail, un dmnagement peut tre envisag. On devra considrer qu'un tel transfert est raisonnabiernent exigibJe dans le cas d'un assur chbataire; de mmc si Passure est marie et que ses enfants ne sont pas tenus d'aJJer J'&ole. Enfin, l'dge d'un candidat Ja rtadaptation peut egalernent constituer un factcur essentiel dans Ja question de 1'exigibiiit. En effet, si J'assur a atteint une certaine Jimite d'.ge - qui peut se situer autour de 50 ou 55 ans -

il sera peut-tre difficiJe de Je transpianter avec succs dans une autre pro- fession, indpendamment du fait qu'une personne d'un certairt äge aura sen- sibJernent plus de peine i s'y dve1opper qu'un assur jeune, mme si Ja situa- tion &onomique gnraJe est favorabJe. Ainsi, dans Je cas du coJporteur consid~re ici, Ja question de J'exigibiJit ne se poserait pas de Ja mme manirc si Passure &ait äge, car un changement professionneJ rcprsenterait videm- ment pour lui un effort physique ct rnentai plus considrabie que chez un jcune homme. Une rscrve serait egalement i faire, le cas echeant, si 1'attitude rkaici- trantc de J'assur devant Ja radaptation proposc &ait de nature nvropathi- que. La possibiJit d'exiger Ja mesure en cause deviendrait alors prob1matique, l'assur n'tant ventueiJemcnt plus en mesure de faire 1'acte de volont nces- saite ä Ja radaptation (RCC 1963, p. 36). Cependant, dans le cas considr ici, il n'y a aucune raison d'admettre l'existence d'une nvrose.

305

b. La comparaison des revenus chez les assurts souffrant d'une infirmit con- gnita1e ou invalides depuis leur enfance. Premire question: Peut-on parler de « connaissances professionnelles suffi- santes » au sens de I'article 26, lt'r aIina, KAI lorsque I'assur a reu aux frais de 1'AI une formation scolaire spciale, puis une formation pro fessionnelle qui a dur ventueIIe1ne?zt p/usieurs annes et a pu &re coateuse ? Kponse: II faut rpondre ä cette question en se fondant sur cette mme dis- position du RAI. Aux termes de cclle-ci, lorsque ]'assur n'a pas pu acqurir de connaissances professionnelles suffisantes i cause de son invalidit, le revenu qu'il pourrait obtenir s'il n'tait pas invalide est, en rgIe gnrale, le salaire moyen d'ouvriers qua1ifis et semi-quaIifis. La question de savoir si cette disposition est applicable, c'est-.-dire si le revenu figurant dans les tables est d&erminant, ne dpend pas des frais de la radaptation. Ce qui est d&isif, bien plut6t, c'est de savoir si Von a russi procurer ä 1'invalidc en cause, gn%ce ä la radaptation, des « connaissances professionnelles suffisantes>'.C'est le cas lorsque l'invalide a pu recevoir une formation d'ouvrier qualifie ou semi-qua1ifi. Ii faut entendre par « mise au courant » donnant accs au rang d'ouvrier qualifi ou semi-qualifi une for- mation pratique, eventuelleinent aussi une formation thorique qui permet l'invalide de travailler sans restriction dans une branche dtermin&. A cette cargorie appartient par exempic I'ouvrier affecte aux cartes perfor&s ; il n'a pas fait un apprentissage proprement parler, mais il a tout de mme reu une formation de spkialiste. Ii en va de mme d'une jeune fille qui devient aide-infirmire sans apprentissage spcial. On rangera egalement dans cette catgorie la personne qui apprend le intier d'aide de mnage dans une cole minagre et qui se rvle capable de travailler ensuite dans un mnage d'une maniirc indpendante, en touchant le salaire correspondant. Si l'invalide ne peut apprendre que quelques manipulations et West capable que d'un travail de manceuvre ncessitant non pas une misc au courant, mais simplement quel- ques exerciccs, on se fondera sur les vaicurs figurant dans les tables. Cette catgoric-12'i comprcnd surtout les personncs dont la capacite de gain est par- tielle et qui touchent des salaires de manouvre allant jusqu'i 3 francs l'heure, tels qu'ils sont verss principalemcnt aux personnes occupes i des travaux de montage d'appareils lcctriques dans des ateliers ou ä la fabrication d'arti- des en plastic. L'ouvricr agricole qui souffre de dbilit mentale et que 1'on a initi des travaux de manuvre dans une cxploitation agricolc doit &re rang dans la mmc catgoric; dans cette branche conomique, en effet, on ne pourrait parler d'une misc au courant ayant un caractre professionnel que si 1'invalide etait en mcsure de travailler comme un ve ritable valet de ferme et touchait ic salaire normal correspondant i cc mticr-l. Deuxime question: Lorsqu'il s'agit d'valuer I'invaIidit dans des cas sp- ciaux, c'est-2i-dire dans des cas d'assures souffrant d'une infirmit depuis leur enfance, I'utilisation des tables de salaires dterminants favorise particuli're- inent les jeunes gens de 18 20 ans. Ne pourrait-on pas diviser ces tables en

306

trois ciasses d'dge ? D'ailleurs, 1'OFAS ne pense-t-il pas lui aussi que 1'che- lonnenzent des salaires moyens selon la grandeur de la commune mne ä des resu1tats peu satisfaisants dans les cas oü les conditions de salaire et de prix sont les rnmes ? Rponse: Ii convient de rappeler ici Je texte de l'article 26, jur alina, RAI. La rgle enoncde par cette disposition favorise largement les personnes qui souffrent d'une infirmir congnirale ou d'une invalidit acquise pendant 1'en- fance. Le lgisIateur a estime que si ces assurs ne sont pas en mesure d'exercer une activir lucrative par suite d'une invalidite aussi ancienne, ils ne doivent pas en faire les frais. Or, il est dans Ja nature d'une valeur moyenne de tenir compte, certes, des donnes gnra1es du probRme, mais d'admertre certains ecarts lorsqu'il s'agit de cas-limires comme celui des assurs les plus jeuncs. Dans 1'AI, toutefois, on ne peut pratiquement pas se fonder sur autre chose que sur des valeurs moyennes, etant donn que des points de repre vraiment srirs font dfaut dans de nombreux cas. Un echelonnement en ciasses d'.ge ne semble gure indiqu, parce qu'il faut renir compre du gain moyen d'une priode assez ion- guc. De plus, un tel systmc compliquerait la procdure et donnerait heu lui aussi i des rsu1tats inexacts, puisqu'il y a actuellernent, dans de nombreuses professions, des travailleurs tout jeunes qui touchent un revenu relativement lev. Mme en divisant les chiffres de salaires par le nombre des habitants de la commune, on a affaire i des valeurs moyennes. Si ces tables n'existaicnt pas, il faudrait, dans chaquc cas particuhier, se prononcer d'aprs les condi- tions locales, cc qui reprsenrerait un gros travail. C'esr pourquoi il importe d'appliquer un etalon valable grosso modo pour tous les cas. Enfin, ajoutons qu'il a & propose de simplifier encore davanrage er d'ap- pliquer aussi aux femmes les tables valabies pour les hommes. Ainsi, bien qu'il ne soit pas certain qu'un mode de caicul plus nuanc soit rahisable dans ha prariquc sans entrainer un important surcroit de travail, il est prvu nanmoins de rcxaminer l'ensemblc du problmc. Pour le moment, les prescriptions et instrucrions donnes restent valables.

c. Ddimitation entre invahidit permanente et maladie de Iongue dure. Question: Quand peut-on conclure 1'existence d'une maladie de longue dur'e et quant a 1'existence d'une invalidite permanente devant certains tableaux cliniques (par exemple 1'apoplexie, les vices du ccEur, les insuffisances cardia- ques, etc.) ? Rponse: La dlimitation entre 1'invalidit permanente er Ja maladie de lon- gue dure a une grande importance en cc qui conccrne la naissance du droit it Ja rente. L'article 29, 1er alin&, LAJ, qui est dterminant dans ces cas-1,

ne donne pas lui-mme une rgle sur ha manire de procdcr cette dlimita- rion. Ii incombe ainsi ä la pratique administrative et ä la jurisprudence d'en Haborer les principes.

307

La pratique a adopte pour critre principal la stabilisation de l'&at de sant, auquel peut s'ajouter le critre de 1'irrversibilit. Dans sa jurisprudence constante, le TFA a reconnu ce propos qu'un droit i la rente pour cause d'incapacite de gain permanente ne prend pas naissance tant qu'on n'a pas pu constater, avec une vraisemblance prdominante, qu'une atteinte i la sant est en bonne partie stabi1ise, qu'elle a acquis un caractre irrversib1e et qu'elle diminuera probablement, nime en appliquant les mesures de radap- tation ventue1lement n&essaires, la capacit de gain de l'assur d'une manire durable et dterminante (cf. RCC 1968, p. 438). En d'autres termes: Le ver- sement d'une rente pour cause d'invalidit permanente n'est pas possible aussi iongtemps qu'on peilt encore csprer une ani1ioration de la capacit de gain grace i un rtablissement de la sante ou t des mesures de radaptation, ou aussi longtemps qu'il existe encore une affcction aigu, soit que l'volution de celle-ci dans l'avenir ne puisse pas encore &re connuc avec certitude, soit qu'il s'agisse d'un mal progressif. Or, cc que l'on pouvait considrer ä premire vue comme un cas de maladie de longue dure peut fort bien se rvler, avant l'expiration du Mai de 360 jours, tre une inva1idit permanente, parce que l'tat de 1'assur s'est fix de teile manire qu'il est devenu non seulement irr e versible, mais a acquis encore la stabi1it exigec. Ii incombe en premier heu au mdecin de la commission Al de d&ider si et quand tel est le cas, en se fondant sur le diagnostic du m ~ de- cin traitant. Gependant, mme si l'affection a atteint un stade final qui peut &re considr, mdicalement, comme stabilis en bonne partie et essentiehle- ment irrvcrsible, il faut encore examiner si ha capacite de gain de l'assur en sera probablement diminue d'une manirc durable et dans une mesure jus- tifiant l'octroi d'une rente; il n'est pas exclu cii effet que grice ä l'accoutu- mancc ou i des mesures de radaptation particulires, l'assurt parvienne i rcuprcr une capacit de gain d'au nioins 50 pour cent. II y a invalidit per- manente uniquement lorsqu'il faut cxclure cettc possibi1it et que ha situation economique de l'assur peut 8tre considrc comme durable. Dans cc cas, le droit ä la rente prend naissance au moment oü l'on peut adrnettre le caractre dfinitif de l'incapacit de gain justifiant h'octroi de ha rente, sinon au plus t6t aprs l'expiration d'un Mai d'attente de 360 jours. Ges principcs-li exclucnt 1'laboration de rghcs qui scraient valabhes pour certains tabheaux cliniques et perrncttraicnt de conchure automatiquement a l'existence d'une invalidit permanente aprs l'expiration d'un certain Mai d'attcnte. 11 faut, bien piut6t, dterminer dans chaque cas si les conditions de l'invahidit permanente sont rcmplies. Toutcfois, en cc qui conccrnc les tabheaux cliniques mentionns, on peut, cii se fondant sur 1'expricncc, retenir les rgles suivantes:

1. Dans les cas d'apoplexie, la radaptation mdicaie optimale est atteinte

aprs quelques mois, si bien que Von peut parlcr alors, en gnral, d'tat stabilis. Cependant, ih faut tcnir compte, lt aussi, des particularits des cas, cc qui emp&he d'adopter un dhai gnral i l'expiration duquel il serait per- mis de conclurc i un &at de sant permanent. D'ailleurs, ainsi qu'il l'a &

308

indiqu, au moment oi l'on a des squelles, il West pas encore n&essairement tabli que 1'assur prsente une incapacit de gain permanente; au contraire, il faut envisager encore dans chaque cas la possibilit d'une radaptation. Les vices et insuffisances cardiaques sont un phnomne pathologique qui dure toute la vie, mais qui a un caractre labile, ce qui empche en prin- cipc d'admettre une invalidit durable au sens de la loi. Une rente ne peut, par consquent, trc accorde qu'aprs un Mai de 360 jours. Les infarctus du myocarde doivent &re, d'une manire gnra1e, consi- drs d'aprs les mmes critres que les apoplexies, c'est--dire qu'il est possi- hie, l aussi, qu'un etat stabilis et irrversible survienne encore avant l'expi- ration du dIai de 360 jours. En cas d'arnputation de membres, 1'opration est suivie, si l'on consi- dre uniquement Ic point de vue mdica1, d'un tat de stabiliu. L'exprience a rnontr cependant que de jeunes gens amputs de la jambe, par exemple, peuvent trs hien &re radapts t la vie professionnelle et qu'ainsi l'octroi d'une rente pour invalidit permanente n'entrc en ligne de compte que dans les cas les plus graves. Dans les cas de scbizophrnie, affection qui, comme on le sait, se pro- duit par pousses et qui connait des hauts et des bas, il faut considrer, d'aprs la pratique coristante de l'AI, que 1'on a affaire ä un mal permanent. Pour cette raison, Ic degr d'invalidit doit &re d&ermin d'aprs l'incapacit de gain moyenne pendant une longue priode; une rente eventuelle doit tre octroy& i titre permanent en vertu de la premire variante de 1'articic 29, 1er alina, LAI jusqu'ä cc que l'tat de sant - considr nouveau sur une longue periode - se modific d'une manirc dcisive. Si l'on a adopte cettc pratique, c'est notammcrlt parce qu'en admettant l'existcnce d'une maladie de longue durc, on ne pourrait souvent accorder aucune rente, &ant donn que le dlai d'attcnte de 360 jours est toujours i nouveau interrompu par des rcprises temporaires du travail. D'autres psychoses, teiles que la psychose maniaquc-dpressive, peuvent crer des situations analogucs ä celle de la schizophrnic. Par contrc, le droit la rente en cas de nvrose, de psychonvrose, ainsi qu'en cas de psychosyn- drome neuro-vcgtatif doit, en principc, tre consi&re du point de vue de la maladie de longue dure. La sckrose en plaques est, eIle aussi, typiqucment, une maladic voluant par pousses. Ici galement, la pratique admet, indpendamment des pous- sees aiguis, l'cxisrence d'un mal fortemcnt stabilis, de tclle Sorte qu'une fois la phase aigu termine, une rente permanente peut 8tre accordc en vertu de la premire Variante de l'articic 29 LAI. L'asthme peut ga1ement se produire par pousses; c'cst pourquoi les principcs cxposs ä propos de la schizophrnic et de la sc1rose en plaques peuvent lui trc appliqus par analogie. Toutcfois, les criscs d'asthmc pulmo- nairc ne prcnncnt gnralcment pas une importancc qui permette ä la longue

309

d'admettre une incapacit de gain permanente d'au moins SO pour cent. L'in- va1idit peut atteindre une proportion justifiant l'octroi d'une rente ä un stade u1trieur, par exemple dans le cas d'une bronchite emphysmateuse asthmati- que chronique.

2. LES ALLOCATIONS POUR IMPOTENTS EN FAVEUR DES BNFICIAIRES DE RENTES DE VIEILLESSE

Question: A partir du 1" janvier 1969, les bnficiaires de rentes de vieillesse peuvent, certaines conditions, toucher une allocation pour impotent. L'OFAS peut-il, par des exempies pratiques, expliquer cette disposition, afin que son application uniforme par tous les cantons soit garantie? Rponse: Ma1gr toute la comprhension qu'il a pour cette suggestion, l'OFAS ne peut, pour le moment, lui donner qu'une rponse partielle. En effet, 1'OFAS doit, lui aussi, commencer par recueillir un certain nombre d'expriences con- cernant cette nouvelle prestation. 11 se bornera donc ä donner ici quelques prcisions, sous rserve de changements futurs dans la pratique administrative et la jurisprudence. Selon l'article 43 bis, 1 alina, LAVS, les bnficiaires de rentes de vieil- lesse ont droit ä une allocation pour impotent lorsqu'ils prsentent une impo- tence grave. Ii s'agit donc avant tout de concrtiser cette question: Quand un assure prsente-t-i1 une impotence grave ? A ce propos, on peut en principe se fonder sur la jurisprudence de 1'AI, car l'AVS admet la mme notion d'impo- tence que l'AI. D'aprs ja jurisprudence rcente, il faut considrer comme grave une impotence des deux tiers au moins; autrement dit, il y a impotence grave lorsque l'aide d'autrui dont l'assur a besoin pour accomplir les actes ordinaires de la vie reprsente au moins les deux tiers du travail consacr ii l'aidc d'une personne compltement impotente. Toutefois, 1'octroi d'alloca- tions pour irnpotents aux rentiers AVS reprsente, ii divers gards, un domaine nouveau, oii une certaine prudence est de rigucur - sp&ialement dans les cas-limites- jusqu'ä cc que la pratique administrative et la jurisprudence aient permis de prciser la ligne de dmarcation. On peut parler d'impotence grave lorsque le bnficiaire d'une rente de vicillesse dpend entirement de l'aide d'autrui pour accomplir les actes ordi- naires de la vie, donc lorsqu'il doit se faire aider entirement ou dans une large mesure, de jour et ventue1lement mme de nuit, pour effectuer notam- ment les actes numrs dans le questionnaire AVS concernant 1'impotence, sous le N° 4 des questions particu1ires: s'habiller, se dshabiller, se lever, s'asseoir, se coucher, manger, faire sa toilette, se baigner, aller au W.-C., se mouvoir it l'intrieur et ä l'extrieur, &ablir Ic contact avcc son cntourage. A cc propos, il est sans importance que certains actes habitucls de la vie se trouvent &re, par la force des choses, en particulier en cc qui conccrne Ic temps qui leur est consacr, relgus i l'arrirc-plan (par cxemplc, dans le

310

cas d'un patient alite en permanence, si l'habillage et le dshabillage quoti- diens se limitent au changement des vtements dans Je lit) et que des dpla- cements en chambre ou au dehors soient rares ou entirement exclus, mais que d'autres actes habituels occasionnent un travail d'autant plus grand. C'est ainsi qu'on devra adrncttre une impotence grave chez un assure de 76 ans qui, en raison d'un enraidissement prononc de toutes les articulations par Suite d'une polyarthrite, doit rester au lit presque sans bouger et ne peut plus atteindre SOfl Visage avec ses mains. D'autre part, cependant, on admettra galement une impotence grave s'il s'agit d'un rentier AVS qui peut encore accomplir une partie des actes ordi- naires de Ja vie, mais a besoin d'une surveillance particulire et permanente. ici egalement, Je travail ä faire pour surveiller, guider et aider le patient peut tre aussi considrahle que chez un malade entirement paralys. Prenons I'exemple de cette femme ge de 82 ans qui vit dans un horne et souffre d'une artriosclirose gnraJise qui a atteint egalement Je cerveau; la patiente est dans un &at confusionnel qui ncessite une surveillance constante; Ja nuit, dIe doit tre enferrne. Son cas est un cas d'impotence grave, bien qu'elle n'ait besoin de toute l'aide d'autrui que pour s'habiller, se dshabilIer, faire sa toilette et se baigner, alors que pour les autres actes (manger, aller aux toilettes, se mouvoir et se dplacer) elle doit seulement tre guide et surveille en permanence, pour qu'il ne lui arrive rien. Par contre, il n'y a pas d'impotence grave lorsqu'un bngiciaire de teure de vieillesse ne doit tre ai& que dans une faible proportion pour accomplir Ja plupart des actes ordinaires de Ja vie, m e ine si cette aide est trs &endue dans certains cas. II n'y a pas non plus d'« impotence AVS » justifiant l'octroi de prestations lorsque l'infirrnio due ä la vieillesse ne nkessite en gnral, dans les actes habituels de Ja vie, qu'une aide ou une surveillance partielle. Ainsi, une personne ge de 66 ans, qui touche une teure AVS er souffre de diabite sucr, de forte adiposit et d'Iphaiitiasis, cc qui J'oblige a recourir i l'aide d'autrui pour se vtir dt se dvtir, se baigner et se dplacer ä l'ext- rieur, et qui souffre en outre d'incontinence partielle, n'est pas impotente un degr justifiant l'octroi de la prestation en question. C'est galement le cas d'une assur& de 81 ans qui souffre, depuis une vingtaine d'annes, de spon- dylarthrose Jombaire et dorsale et qui a fait plusieurs infarctus du myocarde, cc qui l'oblige ä garder le lit en permanence depuis des mois; ehe ne pourra tre considre comme gravement impotente - sans tenir compte du dJai d'attente - que lorsqu'elle ne pourra plus accomplir la plupart des actes ordinaires de Ja vie sans l'aide totale ou quasi totale d'un tiers. Abstraction faire de l'impotence grave, Je droit s une allocation pour impo- tent J'AVS est encore lie ä la condition que cette impotence ait dur au moins 360 jours. Bien que ha plupart des demandes de telJes prestations dma- nent actuellement de personnes appartenant s la gnration dite d'entre, qui prsentent parfois une impotence grave depuis des annes, des allocations ont nanmoins &e solhicites aussi par des rentiers AVS impotents depuis peu de tcrnps. JI est chair que ceux-ci ont, eux aussi, droit h'allocation lorsqu'ils

311

prsentent une impotencc grave depuis 360 jours sans interruption. II ne sera pas toujours facile, cependant, de d&erminer ä quel moment l'impotence grave est survenue, mais il West pas rare que ce moment coincide avec un accident (par exemple fracture du col du fmur), une intervention chirurgicale (par exemple amputation d'une jambe) ou une grave maladie (par exemple infarc- tus du myocarde). Les donnes fournies par la patente ou le personnel du home, par exemple, peuvent aussi contribuer Li faciliter la d&ermination de cc moment. Ainsi, par exemple, un assure hge actuellement de 73 ans souffre depuis 1962 dji d'une snesccnce prcoce qui l'a rendu partiellement infirme. Cependant, une allocation pour impotent ne pourra probablement lui &re accorde qu'i partir du 111 juillet 1969; en effet, il n'est impotent pour les deux tiers que depuis le 29 juillet 1968, date ä laquelle il a subi un accident (fracture du col du fmur droit) dont il ne s'est plus remis, ayant dA subir encore par la suite une amputation partielle du pied droit ncessit& par une irrigation artrielle insuffisante.

Liste des textes legislatifs, des conventions internationales et des instructions de l'Office föderal des assurances sociales en matiere d'AVS, d'AI, de PC et d'APG

Etat au irr juin 1969 Source 1 et vt. Na de commande 1. ASSURANCE-VIEILLESSE ET SURVIVANTS OU DOMAINE COMMUN DE L'AVS, DE L'AI, DES APG ET DES PC

1.1. Lois fd&ales et arrts federaux

Loi fdrale sur l'AVS, du 20 dce;nbre 1946 (RS 8, 451), modi- fiie par les bis fdrales du 21 dcembre 1950 (RO 1951, 393), du 30 septembre 1953 (RO 1954, 217), du 22 dcembre 1955

1 ChF = Bureau des imprims de la Chancellerie fdrale,

3003 Berne.

OCF111 Office central fdral des imprims et du mauriel,

3000 Berne.

OFAS = Office fdral des assurances sociales, 3003 Berne. Les livraisons de l'OFAS dpendent des stocks existants.

312

(RO 1956, 703), du 21 dcembre 1956 (RO 1957, 264), du 19 juin 1959 (RO 1959, 884), du 23 mars 1961 (RO 1961, 501), du 19 dcembre 1963 (RO 1964, 277) et du 4 octobre 1968 (RO 1969, 120), ainsi que par la loi instituant des mesures spciales propres rduire les dpenses de Ja Conftdration, du 23 d&em- bre 1953 (chiffre 1, 10) (RO 1954, 573), par la loi sur l'AI, du 19 juin 1959 (art. 82) (RO 1959, 857), par la LPC du 19 mars

1965 (art. 18) (RO 1965, 541) et par la loi modifiant celle sur

l'AI, du 5 octobre 1967 (chiffre III) (RO 1968, 29). La nouvelle teneur se trouve dans le « Recuell LAVS/RAVS »‚ &at au F jan- OCFIM vier 1969. 318.300 Arr&e fdral sur le statut des rfugis dans l'AVS et dans l'AI, du 4 octobre 1962 (RO 1963, 37). ChF

1.2. Actes lgislatifs dicts par Je Conseil fd&al

Rg1ement d'excution de Ja loi fdrale sur l'AVS, du 31 octo- bre 1947 (RS 8, 510), modifi par les ACF du 20 avril 1951 (RO 1951, 396), du 30 d&embre 1953 (RO 1954, 226), du 10 mai

1957 (RO 1957, 407), du 5 fvrier 1960 (RO 1960, 247), du

4 juillet 1961 (RO 1961, 505), du 3 avril 1964 (RO 1964, 324), du 19 novembre 1965 (RO 1965, 1033), du 29 aoüt 1967 (RO 1967, 1209) et du 10 janvier 1969 (RO 1969, 135), par l'ACF retirant aux services de l'administration Ja comptence d'dicter des dispositions ayant force obligatoire gnraIe, du 13 octobre

1951 (art. 8) (RO 1951, 970), par l'arrt fdra1 attribuant l'OFAS

au Dpartement de l'intrieur, du 20 dcembre 1954 (RO 1954, 1362) et par l'ACF compltant et modifiant les dispositions qui donnent aux dpartements et aux services qui en dpendent la com- p&ence de r4g1er certaines affaires, du 23 d&embre 1968 (cha- pitre II B4) (RO 1969, 81). Nouvelle teneur dans le « Recueil OGFIM LAVS/RAVS »‚ tat au 1 janvier 1969. 318.300 Rglement du tribunal arbitral de la commission de l'AVS, du

12 dcembre 1947 (RS 8, 587). ChF

Ordonnance sur le remboursement aux &rangers et aux apatrides des cotisations verses ä l'AVS, du 14 mars 1952 (RO 1952, 285), modifie par l'ACF du 10 mai 1957 (RO 1957, 415). ChF Rglement concernant 1'administration du Fonds de compensatiori de I'AVS, du 7 janvier 1953 (RO 1953, 16), modifi par les ACF du 22 janvier 1960 (RO 1960, 83) et du 27 septembre 1963 (RO 1964, 640). ChF Ordonnance concernant l'organisation et la procdure du TFA dans les causes relatives i l'AVS, du 16 janvier 1953 (RO 1953, 32), modifie par l'ACF du 3 mai 1960 (RO 1960, 470). ChF

Ordonnance concernant 1'AVS et I'AI facultatives des ressortis- sants suisses rsidant / 1'tranger, du 26 mai 1961 (RO 1961, 429), modifie par les AU du 3 avril 1964 (RO 1964, 332), du 15 jan- vier 1968 (RO 1968, 43) et du 10 janvier 1969 (RO 1969, 135). Nouvelle teneur dans les directives concernant 1'assurance facul- OCFIIvI tative, valabies d es le janvier 1969. 318.101 Arrt du Conseil fdra1 concernant les contributions des cantons i 1'AVS pour les annes 1964-1969, du 7 juillet 1964 (RO 1964, 626). ChF

1.3. Prescriptions dictes par des departements fd&aux et par

d'autres autorits fd&a1es Rg1ement de la Caisse fdraJe de compensation, du 30 dcenz- bre 1948, arr~ t6 par le Dpartement fdra1 des finances et des douanes (RO 1949, 68). ChF RgJement de la Caisse suisse de compensation, du 15 octobre 1951, arrt par le Dpartement fdra1 des finances et des doua- nes (RO 1951, 996). ChF Directives du Conseil d'administration concernant les placements du Fonds de compensation de I'AVS, du 19 janvier 1953 (FF 1953/1, 91), arrtes par le Conseil d'administration du Fonds de compensation de 1'AVS, modifkes par la dcision du 18 mars 1960 (FF 1960/11, 8). ChF Rg1ement du fonds spcia1 < Legs Isler et von Smolenski pour secourir des vieillards et des survivants se trouvant dans un &at de gene particulier »‚ du 9 mars 1956, arKte par 1'OFAS (RO 1956, 630), comp1t par 1'ACF du 8 ao6t 1962 (non pub1i.) OFAS Ordonnance du Dpartement fdra1 de 1'intrieur concernant 1'octroi de rentes transitoires de 1'AVS aux Suisses a 1'trangcr (adaptation des limites de revenu), du 24 juin 1957 (RO 1957, 582). ChF Ordonnance du Dpartement fd&a1 de 1'intrieur concernant la cration ou la transformation de caisses de compensation de I'AVS, du 19 f/vrier 1960 (RO 1960, 296). ChF Rg1ement de la commission de rccours de la Caisse suisse de compensation, du 19 uovembre 1960 (RO 1961, 116). CbF Rg1ement intrieur de la Commission fdra1c de 1'AVS/AI, edict e par laditc commission Ic 23 fvrier 1965 (non pubIi). OFAS Ordonnance du Dpartement fdra1 de 1'intricur sur les ftais d'administratiori dans 1'AVS/AI (subsides aux caisses cantonales de compensation), du 16 novernbre 1965 (RO 1965, 1067), modi- fie par ordonnance du 13 janvier 1969 (RO 1969, 66). ChF

314

Ordonnance du Dpartement fdral de l'intrieur sur les frais d'administration dans 1'AVS (taux maximums des contributions aux frais d'administration), du 13 janvier 1969 (RO 1969, 65). ChF

1.4. Conventions internationales

France Convention relative i l'AVS, du 9 juillet 1949, avec protocole g6nral et protocole N 1 (RO 1950, 1164). Arrangement administratif du 30 mai 1950 (RO 1950, 1176). Avenant au Protocole gnraI, du 5 fvrier 1953 (RO 1953, 99). Protocole N° 2, du 1 juin 1957 (RO 1957, 633). Protocole N° 3, du 15 avril 1958 (RO 1958, 328). Avenant ä la convention sur l'AVS, du 14 avril 1961 (RO 1961, 666). Avenant au protocole N° 3, du 14 avril 1961 (RO 1961, 385). ChF

Bateliers rhnans Accord international concernant la scurit sociale, du 27 juillet 1950 (RO 1953, 514). Arrangement administratif, du 23 mai 1953 (RO 1953, 529). ChF

Bei gique Convention relative aux assurances sociales, du 17 juin 1952 (RO 1953, 948). Arrangement administratif, du 24 juillet

1953 (RO 1953, 958). ChF

Danemark Convention relative aux assurances sociales, du 21 mai 1954 (RO 1955, 290). Arrangement administratif, du 23 juin 1955 (RO 1955, 790). Convention coniplmentaire, du 15 novem- bre 1962 (RO 1962, 1479). ChF

Sude Convention relative aux assurances sociales, du 17 dcembre 1954 (RO 1955, 780). ChF

315

Pays-Bas Convention sur les assurances sociales, du 28 mars 1958 (RO 1958, 1061). Arrangement administratif, du 28 mars et du 3 juin 1958 (RO 1958, 1074). Accord complmentaire, du 14 octobre 1960 (RO 1960, 1294). ChF

Tchdcoslovaquie Convention sur la s~ curite sociale, du 4 juin 1959 (RO 1959, 1767). Arrangement administratif, du 10 septemhre

1959 (RO 1959, 1780). ChF

Espagne Convention sur la s e curite sociale, du 21 sep- teinbre 1959 (RO 1960, 835). Arrangement administratif, du 25 janvier

1960 (RO 1960, 847). ChF

Yougoslavie Convention relative aux assurances sociales, du 8 juin 1962 (RO 1964, 157). Arrangement administratif, du 5 juillet 1963 OCFIM (RO 1964, 171) 1 . 318.105

Italic Convention relative ä la securite sociale, du

14 ddcembre 1962 (RO 1964, 730).

Arrangement administratif, du 18 dcembre OCFIM 1963 (RO 1964, 748) . 318.105

Rdpublique fc!rah' Convention sur la scurite sociale, du 25 f- d'Allemagne vrier 1964 (RO 1966, 622). Convention complmentaire, du 24 dcern- OCFIM bre 1962 (RO 1963, 939) 1 • 318.105

Liechtenstein Convention en matire d'AVS/AI, du 3 sep- ternbre 1965 (RO 1966, 1272). Arrangement administratif, du 31 janvier OCFIM 1967 (RO 1968, 400) 1 . 318.105

Autriche Convention de s&urit sociale, du 15 no- vembre 1967 (RO 1969, 12). Arrangement administratif, du 1r octobre OCFIM 1968 (RO 1969, 39) . 318.105

1 Ces docurnents figurent dans les directives

relatives au statut des 6trangers er des apatrides dans I'AVS et dans l'AI, &at au lIr mars 1969.

316

Etats-Unis Arrangement concernant le versement rci- d'Amrique proque de certaines rentes des assurances so- OCFIM du Nord ciales, du 27 juin 1968 (RO 1968, 1664) .318.105

Luxembourg Convention relative aux assurances sociales, du 3 juin 1967 (RO 1969, ...). Arrangement administratif, du... (pas encore CKF sign).

Grande-Bretagne Convention de s6curite sociale, du 21 fvrier 1968 (RO 1969, 260). Arrangement administratif, du... (pas encore ChF sigii).

1.5. Instructions de l'Office fdral des assurances sociales

1.5.1. L'assujettissenient ä 1'assurance et les cotisations

OCFIM Circulaire sur 1'assujettissement ii l'assurance, du ir juin 1961. 318.107.02 Directives sur la perception des cotisations, valables ds le 1er juil- let 1966 (318.106.1), avec supplments valables äs le 1er janvier OCFIM

1968 (318.106.011) et le 1 janvier 1969 (318.106.012). 318.106.1

Directives sur les cotisations des travailleurs indpendants et des OGFIM non-actifs, valables ds le 1cr janvier 1969. 318.102 Circulaire sur le salaire d&erminant, valable ds le 1r janvier OCFIM 1969. 318.107.04

1.5.2. Les rentes

Directives sur le certificat d'assurance et le CIC, valables äs le OCFIM je, janvier 1962 (318.301), avec supplments valables ds le je, juil- 318.301 let 1966 (318.301.1), le 1 janvier 1969 (318.301.3) et le 1' mai OFAS 1969 (OFAS 17.481). 17.481 Directives concernant les rentes, valables äs le ler aotit 1963 (318.104), avec supplment valable ds le 1' janvier 1968 OCFIM (318.104.2). 318.104 Circulaire sur 1'excution de la revision de l'AVS et de l'AI, pre- OFAS nant effet le ler janvier 1967, du 12 octobre 1966. 13.817

1 Ges documents figureiit dans les directives relatives au Statut des etrangers et des apatrides dans l'AVS er dans l'AI, &at au 1er mars 1969.

317

Circulaires sur 1'application de la 7e revision de l'AVS OFAS - du 23 octobre 1968: Augmentation des teures en cours, 16.677 OFAS - du 18 dcembre 1968: Caicul des nouvelies reiites. 16.922 Circulaire sur I'allocation pour impotent en faveur des bnficiai- OFAS res de la teure de vieillesse, du 20 dcembre 1968. 16.948 Circulaire concernant 1'ajournement des rentes de vieillesse, vala- OFAS ble ä partir du 1 er janvier 1969. 16.946

1.5.3. L'organisation

Circulaire N° 36 a concernant 1'affiliation aux caisses de compen- OFAS sation, les changements de caisse et les cartes du registre des affi- 54-9795 1is, du 31 juillet 1950, avec supplment du 4 aoüt 1965. 12.098 Circulaire sur l'assujettissement et 1'affiliation des institutions de OFAS prvoyance d'entreprises, du 12 mai 1952. 52-7674 Circulaire aux caisses cantonales de compensation sur diverses questions qui se posent dans 1'application de 1'assurance-accidents dans l'agriculture, considr& comme « autre tche »‚ du 21 fvrier OFAS 1956. 56-1006 Circulaire adress& aux dpartements cantonaux comptents et aux comits de direction des caisses de compensation profession- neues sur la fortune des caisses de compensation, du 28 novem- OFAS bre 1957. 57-2638 Directives sur les sürets i fournir par les associations fondatrices OFAS des caisses de compensation AVS professionnelles, du 31 janvier 58-2823 1958, &endues it 1'AI par circulaire du 10 dcembre 1959. 59-4634 Circulaire N° 72 relative i la conservation des dossiers, du OFAS

25 aoit 1958. 58-3363

Circulaire aux caisses de compensation concernant les rapports OFAS annuels, du 10 avril 1962. 62-7555 OCFIM Directives sur la comptabilit et les mouvements de fonds des 318.103 caisses de compensation, valables ds le 1« fvrier 1963 (318.103), OFAS comp1tes par les directives du 22 juillet 1966 et du 9 janvier 13.565

1969. et 16.980

Circulaire sur l'affranchissement i forfait, valable äs le jer juil- OCFIM let 1964, comp1&e par la circulaire du 27 dcembre 1967. 318.107.03 OCFIM Circulaire sur le contentieux, valable äs le 1er octobre 1964. 318.107.05 Circulaire sur 1'obligation de garder le secret et la communication OCFIM des dossiers, valable ds le 1,r fvrier 1965. 318.107.06

318

Instructions aux bureaux de revision pour la revision des caisses OCFIM de compensation AVS, du furier 1966. 318.107.07 OFAS Circulaire relative au microfilrnage des CIC, du 15 juillet 1966. 13.550 Circulaire sur le contr61e des employeurs, valable ds le ler jan- OCFIM vier 1967. 318.107.08 Instructions aux bureaux de revision sur l'excution des contr6les OCFJM d'employeur, valables d es le 1 janvier 1967. 318.107.09

1.5.4. L'assurance facultative pour les Suisses rsidant ä 1'ctranger

Directives concernant l'AVS et l'AI facultatives des ressortissants OCFIM suisses rsidant I'tranger, valables ds le l l'I janvier 1969. . 318.101

1.5.5. Les trangers et les apatrides

Circulaire N0 47 concernant la convention conclue entre la Suisse OFAS et la France sur 1'AVS, du 13 octobre 1950. 50-6165 Circulaire N° 57 relative au remboursement aux &rangers et aux OFAS apatrides des cotisations verses, du 17 mars 1952, avec suppl- 52-7479 ment du 3 juin 1961. 61-6512 Circulaire NII 58 concernant les conventions sur les assurances sociales conclues entre la Suisse et la France, du 26 dcembre 1952. OFAS (Cette circulaire West plus valable pour l'Allernagne et 1'Autriche.) 52-8320 Circulaire N° 59 relative i l'accord international concernant la OFAS securit6 sociale des bateliers rhnans, du 24 juillet 1953. 53-8901 Circulaire N 60 concernant la convention entre la Suisse et la OFAS Belgique en matire d'assurances sociales, du 31 octobre 1953. 53-9037 Circulaire N' 65 concernant la convention conclue entre la Suisse et le Royaume du Danernark en matitrc d'assurances sociales, du OFAS 22 mars 1955. 55-104 Circulaire N 68 concernant la convention conclue entre la Suisse OFAS et la Sude en matire d'assurances sociales, du 30 aoft 1955. 55-414 Circulaire N0 73 concernant la convention relative aux assurances sociales conclue entre la Suisse et le Royaume des Pays-Bas, du OFAS

4 dcembre 1958. 58-3595

Circulaire No 74 concernant la convention conclue entre la Conf- dration suisse et la Rpublique de Tchcoslovaquie sur la se curite OFAS sociale, du 15 dcembre 1959. 59-4654 Circulaire N° 75 concernant la convention sur la s&urite sociale OFAS entre la Confdration suisse et l'Espagne, du 11 juillet 1960. 60-5427 Directives relatives au Statut des trangers et des apatrides, sur OCFIM feui]les volantes, &at au 1 mars 1969, contenant: 318.105

319

- les aperus sur la rglementation valable en matire d'AVS et d'AI avec tous les Etats contractants; - les instructions administratives pour les conventions relatives 1'AVS et 4 l'AI avec les Etats suivants: Rpublique fdrale d'Allemagne Italie Yougoslavie Liechtenstein Autriche Etats-Unis; - les instructions administratives relatives au statut juridique des rfugis dans l'AVS et l'AI. Circulaire sur la convention de se curite sociale avec la Grande- OFAS Bretagne, valable des Je ler avril 1969. Circulaire sur la convention de s&urit sociale avec le Luxem- OFAS bourg, valable äs le 1 mai 1969.

1.6. Tables de 1'Office fd&al des assurances sociales, dont 1'usage

est obligatoire Tables des cotisations. Indpendants er non-actifs. Valables ds le OCFIM 111 janvier 1969. 318.114 Tables des cotisations pour 1'assurance facultative des Suisses a OCFIM l'tranger, valables ds le irr janvier 1969. 318.101.1 OCFIM Tables des rentes, valables d es le irr janvier 1969. 318.117

2. ASSURANCE-INVALIDITE

2.1. Lois fdra1es et arrts fed&aux

Loi fdrale sur l'AI, du 19 juin 1959 (RO 1959, 857), modifie par Ja loi du 5 octobre 1967 (RO 1968, 29), par les bis modifiant la LAVS, du 19 dcembre 1963 (RO 1964, 277) et du 4 octobre

1968 (RO 1969, 120), et par la loi modifiant Ja loi sur 1'assurance

inilitaire, du 19 dcembre 1963 (RO 1964, 245). Nouvelle teneur dans le eRecueil LAI/RAI/OIC »‚ &at au 1 janvier 1968 (318.500) OCFIM avec feuillets collants valables ds le lpr janvier 1969 (318.500.1). 318.500

2.2. Actes 1gis1atifs dicts par le Conseil fdral

Rglement d'excution de Ja loi sur 1'AI, du 17 janvier 1961 (RO 1961, 29), niodifi par les AU des 10 juin 1963 (RO 1963, 418), 3 avril 1964 (RO 1964, 329), 19 fvrier 1965 (RO 1965, 113), 17 mai 1966 (RO 1966, 734) et 15 janvier 1968 (RO 1968, 43), ainsi que par 1'ACF compl&ant et modifiant les dispositions qui

320

donnent aux departements et aux services qui en dpendent la comptence de rg1er certaines affaires, du 23 d&embre 1968 (chapitre II B 5) (RO 1969, 81) et par l'ACF modifiant les dispo- sitions d'excution de la LAVS, du 10 janvier 1969 (RO 1969, 135). Nouvelle teneur dans le « Recueil LAI/RAI/OIC »‚ &at au janvier 1968 (318.500) avec feuillets collants valables ds le OCFIM 1er janvier 1969 (318.500.1). 318.500 Arr~te du Conseil fdraI concernant les contributions des cantons I'AI pour les annes 1963 a 1969, du 7 juillet 1964 (RO 1964, 628). Ch F Ordonnance concernant les infirmits congnitales, du 10 aoat

1965 (RO 1965, 609), rnodifie par l'ACF du 15 janvier 1968 (RO

1968, 62). Nouvelle teneur dans le « Recucil LAI/RAI/OIC >', tat OCFIM au 1 janvier 1968. 318.500

2.3. Prescriptions dictes par des departements fdraux et par

d'autres autorits fd&ales Rglement de la comniission Al des assurs rsidant i l'tranger, edicte par le Dpartement fdra1 des finances et des douanes le 22 mars 1960 (ne se trouve pas dans le RO, mais dans les direc- OCFIM tives concernant l'assurance facultative, 318.101). 318.101 Ordonnance du Dpartement fdraI de l'intrieur concernant la reconnaissance d'coles spkiales dans l'AI, du 29 septembre 1961 (RO 1961, 873). ChF Reglement für den Spezialfonds zur Unterstützung in Not gera- OFAS tener Invalider, du 5 janvier 1968 (en allernand seulement). 15.507 Ordonnance du Departement fdral de l'intrieur sur la rtribu- tion des memhres des conimissions Al, du 22 janvier 1969 (RO 1969, 163). ChF

2.4. Conventions internationales

En matkre d'assurances sociales, seules les conventions avec les pays sulvants se rapportent l'AJ: zi

Rpub1ique fdra1e d'Allemagnc Grande-Bretagne Ita1ie Yo ugoslav je Liechtenstein Luxembourg Autriche Etats-Unis Pou r plus dc dtails, vor sous chiffre 1.4.

321

2.5. Instructions de 1'Office fderal des assurances sociales

2.5.1. Les mesures de radaptation

Circulaire concernant les mesures de radaptation d'ordre profes- sionnel, valable ds Je 1 janvier 1964 (318.507.02), avec suppl- OCFIM ment valable äs Je 1er janvier 1968 (318.507.021). 318.507.02 Circulaire concernant les mesures mdicales de r&daptation, vala- OCFIM ble ds le Irr janvier 1968. 318.507.06 Circulaire concernant Ja formation scolaire spciale, valable ds le OCFIM ler janvier 1968. 318.507.07 Circulaire relative aux contributions en faveur des mineurs impo- OCFIM tents, valable ds le Irr janvier 1968. 318.507.08 Circulaire concernant Je remboursement des frais de voyage dans OCFJM l'AI, valable ds Je Irr janvier 1968. 318.507.01 Circulaire concernant Ja remise de moyens auxillaires dans l'AI, OCFIM valable äs Je V' janvier 1969. 318.507.11

2.5.2. Les rentes, allocations pour impotents et indeninits jour

na1ires

OFAS Directives concernant l'octroi d'indemnits journalires dans I'AI, 60-4778 du 22 janvier 1960, avec supplments valables äs le 1r janvier 15.375

1968 et le ler janvier 1969. 17.217

Directives concernant Ja notion et I'valuation de l'inva1idit et OFAS de l'impotence dans l'AI, du 13 auril 1960, avec supp1ment vala- 60-5126 ble ds Je i janvier 1968. 15.373 Circulaire relative a Ja revision des rentes Al et des allocations pour irnpotents, du 26 novembre 1962, modifie par le supph- OFAS rnent (valable d es Je 1 janvier 1968) aux directives relatives a la 62-8246 notion et 1'vaJuation de l'invalidit et de l'impotence. 15.373

2.5.3. L'organisation et la procdure

Directives sur ]es factures, le contr61e et Je paiernent par presta- tions individuelles en nature et par aide en capital dans l'AI, du 14 janvier 1960. OFAS (Chapitres A 1 1 et A II abrogs.) 60-4746 Circulaire aux comniissions Al et leurs secrtariats concernant OFAS les rapports annuels, du 5 avril 1962. 627530 Circulaire aux offices rgionaux Al concernant les rapports OFAS annueJs, du 3 mai 1962. 62-7633 a

322

Circulaire concernant le remboursement des frais de mesures de radaptation, du 28 mai 1962 (seul le chapitre B est encore OFAS valable). 62-7707 Circulaire sur le contr6le des factures pour prestations en nature OCFIM d'ordre individuel, valable ds le ler fvrier 1964. 318.507.04 Circulaire sur la procdure s suivre dans 1'AI, valable ds le irr avril 1964 (318.507.03), avec supplment valable ds le 1er jan- OCFIiv1 vier 1968 (318.507.031). 318.507.03 Circulaire concernant la reconnaissance d'&oles sp&iales dans OCFIM l'AI, valable d es le ler aoit 1964. 318.507.05 Circulaire relative ii la statistique des infirmites, du 17 dcembre OCFIM

1965 (dition de fvrier 1968). 318.507.09

Circulaire pour la facturation des mesures mdicales dans l'AI, OFAS du 26 janvier 1966. 12.882 Circulaire sur le budget des dpenses et la prsentation des comp- OFAS tes des offices rgionaux Al, du 3 septembre 1966. 13.708 Circulaire sur le remboursement de frais aux services sociaux de OFAS l'aide aux invalides, du 24 juin 1968. 16.184 Rglement concernant le personnel des offices rgionaux Al (rgle- OFAS ment du personnel), du 2 octobre 1968. 16.560

2.5.4. L'encouragement de 1'aide aux invalides

Circulaire sur les subventions aux organisations de l'aide privce aux invalides, valable ds le 1er janvier 1968 (318.507.10), avec les montants maximums admis pour le caicul de ces subventions, &at OCFIM en janvier 1968 (318.507.101). 318.507.10 Circulaire sur les subventions aux services sociaux reconnus com- me offices d'orientation professionnelle et de placement pour inva- OFAS lides, valable ds le ler janvier 1968. 15.785 Circulaire sur l'octroi de subventions aux frais d'exploitation des ateliers d'occupation permanente pour invalides, du 25 janvier OFAS 1968. 15.402 Circulaire sur les subventions aux frais d'exploitation des centres OFAS de radaptation pour invalides, du 2 fvrier 1968. 15.544

2.6. Tables de l'Office f6dra1 des assurances sociales, dont l'usage

est obligatoire

Tables de calcul des allocations journalires APG et des indem- OCFIM nits journalires Al, valables ds le ler janvier 1969. 318.116

323

3. PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES A L'AVS/AI

3.1. Loi fd4rale

Loi fdrale sur les prestations complmentaires l'AVS/AI, du 19 mars 1965 (RO 1965, 541), modifie par la loi fdrale concer- nant la modification de Ja LAVS, du 4 octobre 1968 (chiffre VI) (RO 1969, 120). Contenue dans Je « Recueil LPC/OPC », &at au OCFIM 1er janvier 1969, et dans le « Recueil des textes lgislatifs fdraux 318.680 et cantonaux concernant les PC » (feuilles volantes). 318.681

3.2. Actes lgislatifs dicts par le Conseil fderaI

Ordonnance relative \ la loi fdrale sur les prestations cornpl- mentaires, du 6 dcembre 1965 (RO 1965, 1057), modifie par 1'ACF compl&ant et modifiant les dispositions qui donnent aux dpartements et aux services qui en dpendent la comptence de rgler certaines affaires, du 23 d&embre 1968 (chapitre II B 6) (RO 1969, 81) et par l'ACF modifiant les dispositions d'ex&ution de la LAVS, du 10 janvier 1969 (chiffre V) (RO 1969, 135). Con- tenue dans le « Recueil LPC/OPC »‚ 6tat au 1er janvier 1969, et OCFIM dans le « Recueil des textes lgislatifs fdraux et cantonaux 318.680 concernant les PC» (feuilles volantes). 318.681 Ordonnance concernant l'organisation et la procdure du TFA dans les causes relatives aux prestations complmentaires, du ii mars 1966 (RO 1966, 517). ChF

3.3. Actes lgislatifs cantonaux

Contenus dans le « Recueil des textes 1gis1atifs fdraux et can- tonaux concernant les prestations complmentaires l'AVS/AI ». OCFIM (Feuilles volantes.) 318.681

3.4. Instructions de l'Office fdral des assurances sociales

Circulaire adresse aux organes cantonaux d'application des prestations cornp1rnentaires, concernant la comptabilit et le OFAS dcompte, du 31 janvier 1966. 12.911 Circulaire aux organes cantonaux d'application des PC, concer- OFAS nant les rapports annuels, du 10 mars 1966, avec un nouveau plan 13.075 pour la rdaction des rapports annuels, du 17 janvier 1968. 15.770 Circulaire concernant les PC et autres prestations des cantons i OFAS I'AVS/AI, considres comme « autres tkhes »‚ du 10 mai 1966. 13.339 Directives pour Ja revision des organes cantonaux d'ex&ution des OFAS PC, du 3 novembre 1966. 13.879

324

Directives pour les contr6les des institutions d'utilite publique qui sont charges de l'aide accord6e en vertu de la LPC, du 15 novem- OFAS bre 1966. (En allemand seulement.) 13.925 Circulaire adresse aux organes cantonaux d'ex&ution des PC et aux fondations suisses « Pour la Vieillesse » et « Pro Juventute >', ainsi qu' l'association suisse « Pro Infirmis »‚ en vue de coordon- ner les prestations verses par ces divers organes pour couvrir OFAS des frais de maladie, du 8 mai 1968, avec supp1ment du 24 mars 16.003 1969. 17.355 Circulaire adress& aux organes cantonaux d'ex&ution des PC concernant les mesures a prendre pour d&eler er empcher des OFAS paiements h double, du 23 aotit 1968. 16.419 Circulaire aux organes cantonaux d'ex&ution des PC en vue d'adapter les cas particuliers i la lgisIation modifie dans le OFAS cadre de la 7e revision de l'AVS, du 20 novembre 1968. 16.777 Directives ä I'intention des institutions d'uti1it publique concer- nant les rapports de gestion sur les prestations accordes en vertu OFAS de la LPC, du 2 dcembre 1968. 16.846 Circulaire adresse aux organes cantonaux d'excution des PC concernant la prise en compte des frais de moyens auxiliaires en OFAS vertu de l'article 3, 4c alina, lettre e, LPC, du 10 janvier 1969. 16.974

4. REGIME DES ALIOCATIONS POUR PERTE DE GAIN AUX MILITAIRES ET AUX PERSONNES ASTREINTES A LA PROTECTION CIVILE

4.1. Loi fd&ale

Loi fdra1e sur les APG, du 25 septembre 1952 (RO 1952, 1046), modifie par les bis du 6 mars 1959 (RO 1959, 589), du 19 d- cembre 1963 (RO 1964, 286) et du 18 dcembre 1968 (RO 1969, 318), par la Ioi sur la protection civile, du 23 mars 1962 (art. 93) (RO 1962, 1127) et par la loi modifiant la LAVS, du 4 octobre

1968 (chiffre VII) (RO 1969, 120). Contenue dans le « Recueil OCFIM

LAPG/RAPG »‚ etat au ir mai 1969. 318.700

4.2. Acte lgislatif dict par le Conseil fd&a1

Rglement d'ex&ution de la LAPG, du 24 dccembre 1959 (RO 1959, 2209), modifi par les ACF du 3 avril 1964 (RO 1964, 329) et du irr avril 1969 (RO 1969, 323). Contenu dans le « Recueil OCFIM LAPG/RAPG »‚ &at au 1er mai 1969. 318.700

325

4.3. Prescriptions dict&s par le Dpartement militaire Mdra1

Dcision du Dparternent militaire fdral concernant 1'applica- tion dans la troupe du rgime des APG, du 20 mars 1969 (paraitra dans la Feujile officielle militaire de 1969). Contenu dans les ins- OCFIM tructions aux comptables de l'arme, ci-dessous mentionnes. 51.31V

4.4. Instructions de 1'Office fd&a1 des assurances sociales

Instructions aux comptables militaires concernant le questionnaire et I'attestation du nombre de jours so1ds, prvus par le rgime OGFIM des allocations aux militaires, valables äs le 10 mars 1969. 51.31V Instructions aux comptables de la protection civile concernant le questionnaire et l'attestation du nombre de jours de service accom- plis, prvus par le rgime des allocations aux militaires, valables OCFIM ds le ieT janvier 1969. (OFPC) 1 OCFIM Directives concernant le rgime des allocations pour perte de gain, 318.701 &at au 1 janvier 1966 (318.701), avec supp1ment valable ds le OFAS 1er janvier 1969. 17.205

4.5. Tables de l'Office fdera1 des assurances sociales, dont 1'usage

est obligatoire Tables de caicul des allocations journa1ires APG et des indem- OCFIM nits journa1iires Al, valables d es le 1(T janvier 1969. 318.116

Prob1mes dappliccition

AVS. Le suppiement aux rentes prencint nciissance en 1969 et 1970 en cas de mutations u1trieuxes 2

Nous avons dit, dans la RCC 1969, p. 151, que lorsqu'une rente, prenant naissance en 1969 ou 1970 et laquelle s'ajoute un supplment conformment au chiffre III, lettre a, de la loi du 4 octobre 1968 modifiant la LAVS, est remplace plus tard par une rente d'un autre genre, on ajoute toujours la nouvelle rente le supp1ment correspondant au supplment antrieur. Cela ne peut se produire, bien entendu, que si le revenu annuel moyen qui est i la base de cette nouvelle rente reste dans les limites lgales prvues pour cc cas-1, c'est--dire s'il est suprieur s 5200 francs, mais infrieur ä 16 000 francs. Si tel West plus le cas, il n'y a pas de supplment.

1 Office fdral de la protection civile.

2 F.xtrait du « Bulletin de la 7e revision de l'AVS Ne 13.

326

Exemple: La rente simple de vieillesse d'un homme marie a pris naissance le 1er fvrier 1969, avec une rente complmentaire pour i'pouse. Eile a caIcuIe d'aprs 1'chelIe 20 et sur la base d'un revenu annuel moyen de

13 200 francs; il s'y est ajoute par consquent le suppltmcnt 1969 de 10 francs.

Cette rente est rempiace le 1 aoüt 1970 par une rente de vicillesse pour couple. L'pouse a, eile aussi, pay des cotisations. Le revenu annuel moyen doit des lors &tre rccalcuh et s'6Ive dsormais ä 17 200 francs. Aucun suppl- ment ne peut plus 8tre ajout la rente pour couple (544 fr.), parce que le revenu annuel moyen West plus dans les limites fixes pour l'octroi de ce sup- pi ment.

AVS JA! /APG. Bordereciu pour les listes de CIC' Cette formule (N° 318.333) indique notamment le pourcentage des cotisatiom inscrites au CIC par rapport aux cotisations AVS ayant fait i'objet du dcomptc. Jusqu' prsent, on multipliait pour cela par 120 le total des coti- sations inscrites et l'on divisait ensuite par le total des cotisations AVS/AI/ APG dcomptes. Notons cependant que cette formule ne donnait le rsuitat d6sire que iorsque le taux de la cotisation &ait de 4,8 pour cent au total, cc qui &ait le cas avant le 1er janvier 1968. Cc taux ayant port 4,9 pour cent par la revision de l'AI avec effet au jerjanvier 1968 - la formule doit -

&trc adapte de la manire suivante pour le contrle comparatif (pour 1968): Total des cotisations inscrites x 122,5

Total des cotisations AVS/AI/APG d&omptdes Sur les bordereaux qui seront remis la Centrale de compensation en 1969 avec les listes de CIC, il faudra donc modifier en consquence la formule et procder au contrMc d'aprs la nouvellc formule.

Al. Moyens ciuxiliciires; protheses oculaires 2 (Cornpldment aux NIe 33 et suivants de la circulaire sur la rernise de moyens auxiliaires) Chez les adultes comme chez les jeunes gens, les prothses oculaires doivent, ainsi que le montre i'exprience, äre rempiaces en moycnne tous les deux ans. Toutefois, des renouveliements plus frquents peuvent äre n&essaires dans des circonstances sp&ialcs, par exemple dans l'exercicc de certaines professions provoquant une usure particuiire de l'objet. De mmc, une prothse oculaire remise i un enfant doit &re, en rgle gnraIe, rcnouvele chaquc anne, compte tenu de la croissance de cc dernier. Le renouvcilcmcnt d'une prothse oculaire ii des intervaHes plus brefs doit &re soumis ä i'approhation d'un oculiste. 1 Extrait du Bulletin de la 7e revision de l'AVS ‚>‚ N° 13. Extrait du e Bulletin Al Ne 110. >1,

327

Al. Allocation pour impotent; octroi ä des assurs qui n'ont pas droit a la rente Al' Prcision d propos du N° 65 du supp1inent aux directives du 13 avril

1960 concernant la notion et 1'va1uation de 1'inva1idit et de 1'irnpo-

tence Selon l'article 42, je' alma, LAI, les assurs invalides domicilis en Suisse qui sont impotents ont droit s une allocation pour impotent. Ainsi, seuls les assurs invalides peuvent prtendre une teile prestation. Cependant, pour y avoir droit, ils n'ont pas besoin de prsenter un degr d'invalidit minimum d&ermin; il suffit de prouver l'existence d'une invalidite. Par consquent, les assurs qui n'atteignent pas le taux d'invalidit n&essaire pour ouvrir droit s une rente peuvent prtendre nanmoins une allocation pour impotent s'ils remplissent les conditions donnant droit i celle-ci.

Al. Procedure; comniunication du prononce de la commission Al ä la caisse de compensation comp6tente 2 Avant de communiquer les dcisions, les secrtariats des commissions Al sont tenus d'effectuer toutes les recherches ncessaires pour d&erminer quelle est la caisse de compensation comp&ente. Si toutefois une telle communication parvient par erreur une caisse qui West pas comp&ente, cette dernire devra transmettre le dossier i la caisse comp&ente. C'est dans ce sens qu'il faut corn- prendre le N° 697 des Directives concernant les rentes; d'aprs celui-ci, lorsqu'il se rvle aprs coup qu'une autre caisse est comptente, toutes les pices doivent &re transmises i la caisse comp&ente qui fixera et versera la rente. Cette rgle ne cherche pas s poser un nouveau principe concernant la rpartition du tra- vail entre les caisses et les secr&ariats des commissions Al, mais sert unique- ment i orgariiser la procdure dans les cas d'exception. Les secrtariats des commissions Al sont donc en principe tenus de rechercher eux-mmes quelle est la caisse de compensation comp&ente.

Al. Procdure; appel aux services sociaux en cas de formation scolaire speciczle 3 Prcision h pro pos du N0 254 de la circulaire sur la procdure a sui- vre dans 1'AI Conseiller les parents sur le placement de leur enfant dans une &ole spcia1e, accompagner celui-ci chez le mdecin, etc., ce sont b des tches qui font partie

1 Extrait du « Bulletin Al » No 109.

2 Extrait du Bulletin Al » N0 110.

Extrait du « Bulletin Al » Ne 109.

328

ordinairement de l'aide et des soins ncessaires aux invalides. De teiles mesures ne peuvent donc pas faire 1'objet d'un mandat confi un service social au sens du N° 254 de la circulaire sur la procdure. Par consquent, on ne saurait facturer i l'AI les dpenses qu'elles occasionnent en utilisant la formule 318.633 Attestation du service social ». Les services sociaux sont ddommags, pour les activits de ce genre, par les subventions verses en vertu de 1'article 74 LAL

11 Wen va pas de rnme lorsque, dans les cas de formation scolaire sp&iale,

des pices supplmentaires doivent &re demandes pour permettre i la com- mission Al de rendre son prononc. Les mandats de ce genre sont confis aux services sociaux qui rempliront ä cet effet ladite formule d'attestation, travail pour lequel ils pourront prsenter une facture t l'AI. Cette rgle ne doit cependant pas empcher les commissions Al et offices rgionaux de signaler aux services sociaux, d'une manirc adquate, les cas oi une assistauce (aide et soins) est n&essaire.

ENBREP

Horne scolaire de L'institut de Haltli Mollis (GL) pour enfants dbiles Haltli » Mollis aptes recevoir une formation scolaire vient d'iriaugurer un home cornp1tement transform et rnov. 11 s'agit d'un ancien rnanoir class monument historique; aussi a-t-il fallu, lors des travaux, respecter son caractre archo1ogique tout en tenant compte des exigences d'un home moderne, ce qui a pleinement russi. L'achvement des rravaux a marqu, en date du 8 mai, par une fte laquelle 1'OFAS s'&ait ga1ement fair reprsenter. Les participants ont pris connaissance d'un message de flicitations de M. Tschudi, conseiller fdraI. M. Brauchli, prsident de la Socit giaronnaise d'utilit publiquc qui est l'organisme responsable de l'ins- titut, a en le plaisir de remettrc ce beau btiment ses habitants. La fte a agrmente par une production des ives, qui a & fort bien accueillie et a trnoigri 1'excellent &at d'esprit rgnant dans cet institut. Dans les discours, il fut rappei que la rnovation du home n'avait 6t possible que grke ä 1'aide de 1'AT.

Ecoles de service L'Association suisse des tabiissements de prvoyance et social d'assistance sociale a Kt les 6 et 7 mai 1969, ä Berne, son 12513 anniversaire. Dans son allocution (qui sera publi& prochainement dans la RCC), M. Tschudi, conseiller fdra1, a montr

329

I'imporrance du prob1me du personnel pour les homes et &ablissemenrs de caracrre social. Cependant, le nombre de ces institutions et l'effectif de leur personnel ne sont pas tour; dans les coles spkiales, les ceurres de formation et les ateliers protgs pour invalides, mais aussi dans les homes et colonies pour personnes ages, il y a un facteur tout aussi importanr: c'est la qualiu de l'amnagemenr des locaux, de la conception organique de l'enscmble, du personnel dirigeant et subalterne, sans oublier bien entendu la qualit6 de 1'en- seignemcnr pdagogique dans les etablissements destins ii des enfants. Ii est clair que ce personnel doit 8tre diiment prpar sa tache. Ceux qui .

enseignent dans les dcoles spcialcs sont forns notamment dans les sminaires de pdagogie curative de Genve, Zurich, Fribourg et B.le, ainsi qu' I'Ecole d'rudes sociales et pdagogiques de Lausanne'. Ges institutions sont subven- tionnes en vertu de Part. 111 RAI. La formation du personnel qui se consacre moins it l'enseignemcnr qu'ii des acrivits administratives er sociales dans les &oles spcialcs, les homes et colonies pour la vicillesse est assumc principalemenr par les coles de service social. La Confd&ation sourient cellcs-ci en vertu d'un arr8t6 particulier; ses subventions s'lvent en regle gnrale ii 25 pour cenr des dpenses annuelles pour la rmunrarion du directeur er des mairres. Acruellement, les &oles sui- vantes sont subventionnes: Ecoles de service social de Zurich, Lucerne, Berne, Saint-Gall (pour la Suisse orientale) er du home r~forme de Gwarr; Ecole d'tudes sociales de Genve ; cours professionnel de BMe pour aides fminines d'rab!isscments hospiraliers; cours du soir pour assistants sociaux de Lucerne; enfin, comme dans l'AI, l'Ecole d'rudes sociales et pdagogiques de Lausanne. Cependanr, l'acrivir sociale ne se limire pas aux coles er homes, mais eile s'rend aussi ii des domaines bien plus vasres 2. Son imporrance croir sans cesse en mime temps que sa divcrsir, cc qui exige -aussi dans les diverses institu- tions - un nombre toujours plus grand de rravailleurs sociaux. Aussi exisre-r-il acruellemenr une grande pnurie de tels collaborateurs. L'arrr fdral de 1952 ocrroyant des subvenrions aux &oles de service social, revis6 en 1959, ne sera

Un groupe de rravail s'occupe actuellemenr de la fondation d'un sminaire de cc genre pour le canron de Berne. 2 Exrrait du message du Conseil fdral concernant l'arr& du 17 dcembrc 1952: Des secr&aircs de service social de 1'un et l'aurre sexe sont avanr tour nces- saires pour les rravaux administratifs er d'organisarion incombanr aux secr&ariats de socirs er fondarions d'utilit publique, ainsi qu'aux offices de consultation et offices sociaux des cantons et des communes. Aux assistants sociaux et assistantes sociales incombe l'aidc direcre aux personnes qui onr besoin de secours er qui ne se rrouvcnr pas dans des asiles. Menrionnons en particulier l'assistance-ruberculose, l'aide aux infirmes, les services sociaux des h6pitaux er des usines, l'acrivit4 auprs des chambrcs de tuteile er des offices pour la jeunesse. Des directeurs er directrices, tducareurs er ducarrices d'&ablissemcnrs hospitaliers trouvenr leur emploi dans les nombreuses institutions qui prennent soin des enfanrs, adolescents er aduires ayant besoin d'une surveillance sp6cia1e. » Aujourd'hui, cette acrivit s'est considrahlensent &endue: coles spcia1es, centres de formation et ateliers protgs de I'AI, aide aux invalides er aux personnes ages, etc.

330

en vigueur quc jusqu'i fin 1969; il faudra donc le prolonger. Le Conseil fdral a sournis ä l'Assemb1e fdra1e, le 7 mai, un message avec projet d'arrt dont la validite doit &re i11imite dans le temps. La formation des travailleurs sociaux est une t.che qui incombe, certes, avant tout aux cantons et aux com- munes; mais, ajoute le Conseil fdral, «« il ne faut pas oublier de placer les coIes de Service social dans le cadre gnral de la formation de la jeunesse et songer que celle-ci est une entreprise nationale. La Confdration ne saurait donc s'en dsintiresser ». Ii est prvu de remdier aux difficults financires des &coles sociales cii auginentant le taux des subventions de 25 i 30 pour cent. Toutefois, parmi les intresss cornrne dans les milieux parlementaires, il a propos d'accorder des subsides encore plus levs. Ii incomhe /i prsent aux Chambres fdrales de se prononcer sur cc point.

BIBLIOGRAPHIE

Karl-Heinz Berg: Lernbehinderte Kinder und ihre Verhaltensgrund- formen. Deuxime &dition revue et augmente de « Verhaltensgrund- formen bei Hilfsschülern «. 141 pages. Editions Carl Marhold, Berlin- Charlottenburg 1969.

j. Bergier: Quelques aspects de la psychopdagogie mdico-sociale. Paru dans « L'Information au service du travail social »‚ revue dite par le Centre vaudois d'aide i la jeunesse avec l'appui des socits d'utiIit publique suisse et romandes. N° 11/12, pp. 3-15, Lausanne 1968.

Armin Löwe: Lesespiele für behinderte Kinder. Praktische Anleitun- gen für Elternhaus, Kindergarten und Klinik. 73 pages. Editions Carl Marhold, Berlin-Charlottenburg 1969.

G. von Schulthess: Die Behandlung der Schwerhörigkeit. Eine Stand- ortbestimmung (une rcapitulation). 12 pages. Tirage part du a

Monatsblatt des Bundes Schweizerischer Schwerhörigenvereine ». Editions Schill & Co. S.A., Lucerne 1969.

Catherine Staldcr: Die sprachlich-geistige Situation des schwerhöri- gen Kindes. 172 pages. Tome 12 des «Beiträge zur Heilpädagogik und heilpädagogischen Psychologie »‚ publis par le professeur Paul Moor. Editions Hans Huber, Berne 1968.

331

Directives et recommandations pour la construction de logements pour des personnes ges. Bulletin publik par la Commission de recherches pour la construction de logements. 24 pages. Office cen- tral fdral des imprims et du matriel, Berne 1968.

INFO R M AT ION S Interventions parlementaires Postulat Gut Le Conseil national a traite cc postulat le 3 juin. M. Gut, du 18 d&embre 1968 conseiller national, y signalait les difficults que les invalides et les personnes ä&es prouvent i se dplacer dans certains btiments ou vhicules publics et ii en utiliser les installations et accessoires (marches d'escalier, portes s'ouvrant avec peine, installations sanitaires, etc.). II serait possible d'liminer ces obstacies. M. Gut demandait au Conseil fdral d'« exercer son influence sur l'&ablissemcnt des normes ou de toute autre manire pour amener les maitres d'ouvrages publics ou privs, ainsi que les constructcurs de moyens de transport er d'autres installations, ä tcnir compte aussi des handicaps er des personnes ges » (RCC 1969, p. 106). M. Bonvin, con- seiller fd6ral, a accept6 ce postulat sans restrictions. En cc qui concerne la Confdration et ses &ablissements, on s'effor- cera de raliser, les uns aprs les autres, les vccux de M. Gut. Bien entendu, les changements que cela entraine demanderont du temps. Ii faudra que les particuliers, eux aussi, recherchent une solution. Le Conseil national a approuv6 tacitement la transmission du postulat au gouvernement.

Petite question Le Conseil fd6raI a donne la r6ponse suivante, en date du Bächtold-Berne 7 mai, . la question Bächtold (RCC 1969, p. 273): du 21 mars 1969 L'assurance-maladie des menihres domicili6s en Italic des familles des travailleurs italiens employs en Suisse a fait dj I'objet d'unc discussion au cours des ngociations relatives s la Convcntion de s&uritt sociale iralo-suisse, qui a 6t6 con- clue le 14 dcembre 1962. Comme on n'arriva pas, alors, trouver une solution, il fut dcid de laisser la question en suspens. Les chefs des deux dlgations dclarrent d'un com- mun accord qu'ils poursuivraient leurs efforts pour trouver une issue acceptahle, une fois la convcntion conclue. Par la suite, des experts des deiix pays examinrent le problme au cours de plusieurs rencontres et l'anne dernire, les autorits fdrales sollicitrent, pour compkter leurs informations, 1'avis des cantons, des organisations faitires des employcurs et des travailleurs, ainsi que des caisses-maladie. Le Conseil f&hral,

332

sur la base de ces enqutes trs compl&es, a pris dernire- ment une d&ision; il en informera le gouvernement italien et l'opinion publique ces prochains jours. Une « commission mixte ' a & constitue conformment la convention de s&urit sociale de 1962; eIle est charg& d'examincr avant tout les questions inhrentes ä l'application de la convention. Une premire r&inion a eu heu en & 1967, au cours de laquelle les deux parties ont fait des propositions et des suggestions. Les Italiens dsiraient en particulier obte- nir quciques amliorations en ce qui concerne l'AI et expri- maient le vau que soit pro1ong le Mai qui expire en sep- tembre de cette anne, durant lequel les Italiens quittant notre pays avant d'avoir atteint l'.ge de 60 ans peuvcnt demander, au moment oii ils ont droit ä une rente italiennc, que les cotisations vers&s en leur nom ä l'AVS soient trans- fres au rgimc italien de s&urit sociale. Grace ä cc trans- fett, les Italiens qui renonceraient bien entendu aux rentes suisses d&oulant de ces cotisations auraient la possibilit d'augmenter les teures qui leur sont dues en Italic ds l'ge de 60 ans pour les hommes et de 55 ans pour les fcmmes. Toutes ces questions seront discutes ä nouveau lors d'une dcuxime r&inion de la commission mixte qui aura heu trs prochainement. Ii faut attendre les rsultats de cct examen. Au surplus, il convient de souligner que ic vcrsement des ren- tes suisses aux Italiens d e s leur soixantime anne n'a jamais demandi. Le probkmc de la prvention des accidents sur les lieux de travail, qui a &8 discut dans le public en Suisse et en ItaIie la suite de quclques graves accidents survenus durant ces dernires ann&s, est &udi par un groupe d'experts italiens et suisses; ces experts procdent un &hange de vues cc sujet.

11 faut relever, enfin, que ic sous-secr&aire d'Etat Pedini

West venu en Suisse que pour une simple Visite de courtoisie s la Suite de sa rcente nolnination au Ministre italien des affaires trangres; i cette occasion, aucune nouvehle rcqute n'a prsentic. Voici la composition de cette commission, dont la cration a signale ci-dessus, p. 300: Commission d'experts Prsident: charg& d'cxaminer Kaiser Ernst, privat-docent, conseiller mathmatique des assu- les mesures propres rances socialcs, Berne. encourager Reprsentants des auteurs du postulat: ha prevoyancc Hofstetter Josef, conseiller national Gcrlafingcn; professionnchle pour .. Muller Richard, conseiller national, Berne; les cas de vicillesse Schuler Adelrich conseiller national Zurich. d invalidite et de d&s Representants des employeurs: Bonny Jean-Pierrc, Union suisse des arts et metiers, Berne; Diserens Jean-Jacqucs, Fdration romande des syndicats pa- tronaux, Genve;

333

Herold Hans, professeur, Directoire de l'Union suisse du commerce et de l'industrie, Zurich; Meyer-Boller Ulrich, conseiller national, Union suisse des arts er m&iers, Zollikon; Sovilla Kurt, Union centrale des associations patronales suis- ses, Zurich. Reprsentants des ouvriers et emplo>'cs: Ghelfi Andr, F6dration suisse des ouvriers sur m&aux et horlogers, Berne; Heil Anton, conseiller national, Confdration des syndicats chrtiens de la Suisse, Winterthour; Isler Heinrich, Association suisse des syndicats evangMiques, Berne; Leuthy Fritz, Union syndicale suisse, Berne; Maier-Neff Richard, Soci&e suisse des employs de com- merce, Zurich. -

Repr6sentants des cantons et co/nrnunes: Diethelm Josef, conseiller national, directeur des finances du canton de Schwyz, Schwyz; Ziegler August, Cornin du « Wohlfahrtsaint de la ville de '»

Zurich, Zurich. Reprsentants des institutions de prvoyance pro fessionnelle: Barde Renaud, Association intercantonale pour la prvoyance en faveur du personnel, Genve; Freiburghaus Erwin, conseiller national, Association intercan- tonale pour la prvoyance en faveur du personnel, Berne; Matti Alfred, Association suisse de prvoyancc socialc prive, Zurich; Nolfi Padrot, professeur, expert de caisses de pension, Zu- rich; Rieben Pierre, actuaire-conscil, Peseux; Schuithess Harald, Association suisse de prvoyance sociale prive, Vevcy. Reprsentants des socits d'assurance-vie: Arnmctcr Hans, privat-docent, Assurancc-vie « Rentenanstalt Zurich Binswanger Peter, Assurance-vic « Winterthur Winterthour; >',

Meyer Ernile, professeur, Assurance-vie « La Suisse Lau- sanne. Reprsentantes des associations f e minines: Berthoud Denise, Mile, Alliance de soci&s frninines suisses, Neuchatcl; Oettli Marie-Louise, M''', Groupement socialiste ftrninin, Berne. Expert des questions d'conomie nationale: Würgler Hans, professeur, Institut ftdral de rechcrches co- norniques, Zurich.

334

Representants de l'administratiou fedrale: Hülsen Ellen, MII, Bureau fdral de sratlsrlque, Berne Louis Otto, Bureau fdral des assurances, Berne; Schläppi Gottlieb, Administration fdra1e des finances, Berne.

Commission d'experts Le Dparrement fdral de l'intrieur a compl~t6 ladire com- charge d'tudier mission (cf. RCC 1966, p. 518) en y nommant encore un les prob1mes reprsentant des milieux scienrifiques. Son choix s'est port &onomiques des sur M. Ren~ Frey, privat-docent l'Universir de Bide. En ä

assurances sociales ourre, le conseiller national Ernst Schmid, Zurich, reprsen- tanr de 1'Associarion suisse des syndicats vangiliques, a &i remplac par M. Heinrich Isler, Berne, de la mme asso- ciation.

Nouvelies institutions Les instirutions suivanres ont ete cres rcemmenr avec l'aidc pour invalides financire de l'AI: Herzogenbuchsee BE: Atelier protge et d'initiation au tra- vail. Dix-sept places pour 1'initiarion au travail et l'occupa- tion permanente d'invalides mentaux ou physiques. N'excure que des travaux pour des tiers: travail du cuir (chaussure), rravaux sur mtaux (rravaux simples), monrages (industrie lectrique) et emballages. Pas de home. Ouverture: irr jan- vier 1969. Organisme responsable Heilpädagogische Schul- vereinigung Herzogenbuchsee.

Wettingen AG : Ecole spciale de formation pratique. Externat de huit places pour adolescents dbiles mentaux ducables sur le plan pratique et scolarisables, d'ge posrsco- laire. Ouverrure: 12 mai 1969. Organisme responsable: Ver- einigung zur Förderung geistig Behinderter, Wettingen.

Affoltern am Albis ZH: Ecole de p6dagogie curative du district d'Affoltern. Externat de dix places pour enfants dbi- les mentaux ducab1es sur le plan pratique er scolarisables. Ouverrure: 17 avril 1969. Organisme responsable: Zweck- verband der Primarschulgemeinden des Bezirks Affoltern für die gemeinsame Führung von Spezialklassen.

PC: Adaptation Voici quelle &ait la situation au irr juin (cf. RCC 1969, des actes 1gis1atifs p. 52): cantonaux ä la Tous les cantons ont promulgu, jusqu'ii cc Jour, les pres- 7e revision de 1'AVS, criprions n&essaires. Six cantons (Lucerne, Unterwald-le- tat au 1er juin 1969 Haut, Glaris, Bfile-Campagne, Schaffhouse er le Tessin) ont fair usage de la possibi1it de promulguer des dispositions transitoires (chiffre VI, lettre b, de la loi de revision). Dans le canton de Glaris, le rgime transitoire a d6 jä &6 remp1ac6 par un acte 16gislatif dfinitif lors de la Landsgemeinde du 4 mai 1969.

335

Dans le canton de Zurich, la Ioi concernant les prestations complmentaires, promu1gue par le Grand Conseil le 17 mars, a 6t6 approuve en votation populaire ä une majorit de dix voix contre une en date du 1er juin. Dans le canton de Zoug, le dIai d'opposition ä la loi vote le 24 avril par le Grand Conseil expire le 23 juin; jusqu'ä prsent, rien ne laisse prdvoir un rfrendum. Tous les cantons ont adopte les limites de revenu maxi- mums pr6vues par le droit fdral, soit 3900 francs pour les personnes seules, 6240 francs pour les couples et 1950 francs pour les orphelins.

I.ois cantonales Le dixime suppMment au recueil des bis cantonales sur les sur les albocations familiales vient de paraitre. Ii indique l'&at de ces allocations familiales textes kgislarifs au 1er mai 1969. En vente, au prix de

5 fr. 60, 1'Office central fdral des imprims et du matriel,

3000 Berne.

Supplment au catalogue des imprimes AVS/AI/APG

Numros Notivelles publications Prix

318.108.03 d Merkblatt über die freiwillige Versicherung für Aus-

landschweizer

318.108.03 f Mmento sur l'assurance facultativc des Suisses t

l'&ranger ...............

318.108.03 i Promemoria concernente l'assicurazione facoltativa

per gli Svizzeri all'estero ..........

318.108.03 e Leaflet on the voluntary insurance scheme for Swiss

citizens resident abroad ..........

318.108.03 s Folleto explicativo referente al seguro facultativo de

los suizos en ei extran;ero .........

318.320.03 d Die Versichertennummer der AHV (Separatdruck

aus der ZAK) . . . . . . . . . . . . . —.30 *

318.320.03 f Le nunro d'assur AVS (Tirage ä part de la RCC) —.30 *

318.511.14-15 dfi Mutationsmeldungen Nr. 14-15 zum Verzeichnis der zugelassenen Sonderschulen ....... Avis de mutations Nos 14-15 concernant la liste des coles spciales reconnues .........

318.512.01 df Nachtrag 1 zum Verzeichnis der Eingliederungs-

stätten und geschützten Werkstätten .....2.10 * Supplment 1 ä la liste des centres de radaptation er des ateliers protgs . . . . . . . . . . 2.10

336

Erratwn RCC mars La formule 318.230.2 cote Fr. 24.— par centaine comme jusqu't prsent.

Repertoire d'adresses Page 11, caisse 41, ROTA (ancienne caisse < Forgerons et AVS/AI/APG charrons>',cf. RCC 1969, p. 52). Nouvelle dsignation compl&e de cette caisse: Ausgleichskasse des schweiz. Verbandes des Schmiede-, Landmaschinen-, Metall- und Holzgewerbes. Caisse de compensation de l'Union suisse des entreprises de forge, du hois, du mtal et de la machine agricole.

Nouvelies Le Couseil fdra1 a nomine adjoint 1 de la Centrale de com- personnes pensation M. Bruno Kern, qui &ait jusqu' präsent chef de section II. M. Kern se voit confier galement le poste de sup- planr du chef de la Centrale, M. Ernst Nyffenegger ayant demand t en &re dcharg. Celui-ci reste chef de la section de la comptabi1it.

337

JURISPRUDENCE

Assurance-vieillesse et survivants COTISATIONS

Arr&t du TFA, du 11 dcembre 1968, en la cause maison X.

Article 5, 2e a1ina, LAVS. De la notion du salaire dterminant. (Conside- rant 1.) Articic 5, 2e a1ina, LAVS; article 6, 2e alina, lettre b, RAVS. En cas de perte de gain due ä 1'abandon d'une activit plein temps et ä son rem- placement par un travail ä la demi-journe, les prestations d'un fonds de secours visant ä compenser cette perte ne sont pas, en rgle gnrale, des prestations de secours, mais font partie du salaire dterminant. (Conside- rants 2 et 3.) Articolo 5, capoverso 2, LAVS. Nozione del salario determinante. (Consi- derando 1.) Articolo 5, capoverso 2, LAVS; articolo 6, capoverso 2, lettera b, OAVS. In caso di perdita di guadagno dovuto all'abbandono di un'attivit3 a tempo pieno ed alla sua sostituzione con un lavoro di mezza giornata, le presta- zioni di un fondo per I'assistenza, destinate a compensare questa perdita non sono, di regola, considerate prestazioni assistenziali, ma parte del sala- rio determinante. (Considerandi 2 e 3.)

L'assure ne en fvrier 1905, c1ibataire, est une employe de la maison X depuis 1947. A partir de 1963, eIle n'a plus travaill qu'ä la demi-journee. Pour cette raison, eile a touch depuis janvier 1963 un salaire annuel infrieur ä ceiui qu'eiie touchait pr&6demment, soit seulement de 7200 8200 francs. Eile reoit en plus, chaque mois, une somme de 400 francs qui lui est verse par le fonds de secours de son employeur. Celui-ci n'ayant pas d&lar les prestations vers&s par le fonds de secours, la caisse de compensation a r&1am6 le paiement des cotisations arri&&s sur la somme de

20 000 francs que l'assure a touch& de janvier 1963 ä fvrier 1967, poque ds

laquelle son obligation de payer les cotisations a pris fin. Le recours de l'employeur a & admis par la commission cantonale de recours. L'OFAS a port la cause devant le TFA, qui a admis Pappel pour les motifs suivants:

338

Selon l'article 5, 2e alina, LAVS, le revenu provenant d'une activit dpen- dante comprend tonte rmunration pour un travail dpendant fourni pour un temps d&ermin ou indtermin. D'une manire gnirale, on considre selon la jurispru- dence comme soumiscs ii cotisations teures les prestations en esp&es, ou en nature que touche le salarie et qui sont en corrdarion conomique avec les rapports de Ser- vices; peu importe ii cet egard que ceux-ci durent encore ou aient pris fin, et que les prestations soient dues ou verscs bnvolemenr. Lorsque cette corrlation existe, le salaire dtcrminanr ne comprend cependant pas uniquement la rmunration pour le travail fourni, mais aussi d'autres prestations qui sollt motives par la situation personnelic ou familiale de l'employe ou par des relations &roites entre l'employeur ct l'employ. Cela ressort clairement de 1'article 5, 2e alina, LAVS, oi't les diffrentes catgories de revenus sont numres. Font partie egalement du revenu les prestations sociales, lorsqu'elles ne sont pas exceptes du salaire dterminant par les articies 6, 2e alina, et 8 RAVS (ATFA 1963, p. 174; RCC 1964, p. 75; ATFA 1965, p. 231; RCC 1966, p. 185). Qu'une prestation constitue ou non un el e inent du salaire d&er- minant ne dpcnd pas de l'intcntion de l'employeur au moment de l'octroi de cette prestation, ni du caractre que les inrrcss6s lui atrribuenr (ATFA 1960, p. 22; RCC 1961, p. 28). Est considn comme employeur renu de payer des cotisations selon l'article 12, irr a1ina, LAVS quiconque verse des personnes obligatoiremcnt asSur&s wie rmU- nrarion au sens de l'article 5, 2 alina, LAVS. D'aprs la jurisprudence, celui qui fournit les prestations est tenu de rgler les comptcs er de payer les cotisations, sans gard au fait qu'un travail est excut ou a ett exkur pour lui, « dans tous les cas oi sa prestation lui apparait juridiqucmcnr comme la rrribution d'un travail » (ATFA 1957, p. 123; RCC 1957, p. 353 et 1968, p. 268). Pour juger si l'allocation lirigicuse vers& bnvolemenr par le fonds de secours de l'intime fait partie du salaire d&erminant, il est sans importancc que cette indem- nir soit ou non juridiquement duc. Peu importe, notamment, que l'institution de prvoyance soit disrincte de l'cmployeur et qu'elle possdc sa proprc personnalit juridique. Le fonds ne verse des prestations qu'aux cmploys de la maison X et n'csr aIiment que par enx. II existe donc unc relation &onomique trs &roite entre I'ins- citution de prvoyance et 1'intime. Celle-ei ne peut alors pas tirer argument des faits ci-dessus invoqus (cf. ATFA 1960, p. 23; RCC 1961, p. 28; ATFA 1953, p. 274; RCC 1953, p. 441; ATFA 1957, p. 123; RCC 1957, p. 353; RCC 1953, p. 312). Si dIe avair mise enrircmenr la retraite cls 1963, l'assure n'aurait alors vidcmment pas obrenu un gain compt dans Ic salaire d&erminant. Cc gain aurait di &re qualifi comme äant le revenu sous forme de rente d'unc personne sans activit luerative qui n'a pas encore atrcint l'fsgc ouvrant droit la rente et dont les cotisations doivenr trc calculies selon les articles 10, 1er alina, LAVS et 28 RAVS. Un arrt du TFA a pr&is cc qui doit &re considrt comme un revenu sous forme de rente an sens de ccs disposirions (ATFA 1951, p. 128 = RCC 1951, p. 244). Cc qui est d&crminant, selon ccr arrt, cc West pas que les prestations verscs ptrio- diquement par l'cmploycur a son ancien employ prsentcnr plus ou moins les carac- rristiqucs essentielles d'unc rente au sens stricr du rerme; c'csr, hicn p1ut6t, de savoir si ccs allocarions sont l'un des lmcnts qui jouent un r61c dans la situation socialc de la personne sans acrivini lucrarive.

339

A de teiles prestations s'opposent celles qui sont rnenrionnes i i'articie 6, 2e ah- na, Iettre b, RAVS, et qui ne font pas non plus partie du revenu du travail. Ce sont les prestations d'assurance et de secours, dans la rnesure oi dies ne doivent pas &re consid&&s comme le paiemenr indirect d'un salaire ». A cc propos, le tribunal a d6clar6 que par prestations de secours, il faut entendre ceHes qui sont verses ä bien plaire « uniquement parce que le bnficiaire a besoin d'aide et mrite une teile aide '. On doit parler de prestations de secours et non pas d'une pension Iä oi (et seulement Iä oi) le bnficiaire se trouve reIiement empch de poursuivre son acri- vir en raison de son äge ou de sa santa. Cc sont les circonstances du cas particuher qui sont drerminanres pour dire s'ii faut considrer une indemnir verse comme une prestation de secours ou au contraire comme un salaire vcrst aprs coup (cf. ATFA 1963, p. 175; RCC 1964, p. 75; ATFA 1964, p. 222; RCC 1965, p. 402). Ainsi, I'articie 6, 20 ahn6a, ictrre b er i'articie 28 RAVS se compitcnt i'un l'autre, voire se dlimitent r&iproquement. Cela est en particuher valable en cc qui concerne la notion du salaire d&erminant. Ainsi qu'il a & dit, il faut comprendre par ii toutes les prestations en espces ou en nature que touche i'empioy et qui ont une corriation cconon1iquc avec les rap- ports de Services actuels ou passs. On pourrait penser d'abord que le versement d'une pension a gaiement son fondement &onomique dans les rapports de services antrieurs; cependant, cc West le cas que pour les indemnits uniques et les arrrages de salaire limirs dans le remps (RCC 1968, p. 362), autant que de teiles prestations n'ont pas avant tour le caractre d'une assistancc. La rgie nonce ci-dessus West donc pas vaiabie iorsque ic hen de la prestation avec Je rapport de Services perd son importance juridique du fait du motif pour iequei und aide est accorde au saiari. Q u'cn est-il iorsque - comme dans Ic cas prscnr - i'emp1oy, pour des raisons d'ge ou de sant, renonce ä une activiu ii plein remps, se contente de travailier t la dcmi-journe et, de cc fait, ne rouche qu'un salaire rduit, mais que la pertc de gain est compense par les prestations du fonds de secours de la maison qui i'occupe? D'apris les circonstances du cas, on devra dtcrminer si les aHocations verses par cc fonds doivent &re considres comme faisant partie du salaire drcrminanr ou sont au contraire des prestations de secours verses en plus du salaire. En rgie gnraic, le mobile &onomiquc du maintien partiel des rapporrs de services West pas reiicment clips par les considrations d'ordrc social; il ne Pest noramment pas iorsque l'on ne peut rablir clairement que i'employ soit dans la gnc. Si i'on juge la prscnre affairc la iumire de ccs considrants, on ne peur pr- rendre que les prestations verses par ic fonds de secours Passure (celle-ei ne pou- vant rrc consid&e comme se rrouvanr dans une situation &onomlquc difficile) aicnt surtout le caractrd d'un secours. Par consquent, eHes ne peuvent tre viscs par i'article 6, 2v aiina, lertre b, RAVS. EHes font au contraire partie du salaire d&er- minant sur iequci des cotisations paritaires doivent &re vcrses. Le jugcmcnt cantonal est ainsi annui dans la mcsure oi il vise les cotisations dues aux assurances sociales fdrales. C'esr dans cc sens que Pappel est admis.

Arrt du TFA, du 3 furier 1969, en la cause A. S.

Articles 10, 1er aiina, LAVS et 28, 1er alina, RAVS. La fortune d&ermi- nant Je calcul des cotisations d'un assur sans activit lucrative comprcnd galement celle de l'pouse lorsque les conjoints vivent sous Je rgime de l'union des biens, l'poux ayant alors Ja jouissance de ceux-ci. (Consid- rant 1.)

340

Article 85, 2c a1ina, lettre c, LAVS. Le justiciable qui est dbout par l'autorit cantonale de recours et souIve ä nouveau le me ine point de droit pour obtenir un jugement en dernier ressort ne saurait de ce chef cncourir le reproche d'avoir interjet recours ii la kgre ou d'une manire tm&aire. (Consid&ant 2.) Articoli 10, capoverso 1, LAVS e 28, capoverso 1, OAVS. La sostanza determinante il calcolo dci contributi di un assicurato non esercitante un'attivita lucrativa comprende pure quella della moglie, allorcH i coniugi vivono sotto il regime dell'unione dci beni, avendo allora il marito il godi- mento di essi. (Considerando 1.) Articolo 85, capoverso 2, lettera c, LAVS. Chi si vede respingere il ricorso dalla competente autorita cantonale e solleva nuovamente la stessa que- stione di diritto per ottenere un giudizio d'ultima istanza, non si rende colpevole d'aver interposto ricorso temerario o per leggerezza. (Conside- rando 2.) L'assur n'exerce pas d'activit lucrative. Il vit avec son pouse sous le regime de 1'union des biens. Dans le caicul des cotisations qu'il doit en sa qualit de non-actif, la caisse de compensation a tenu compte galement de la fortune de l'pouse. L'assur a recouru. Dbout, il a port la cause devant le TFA qui a galement rejet Pappel. Voici les considrants de cet arr&: 1. L'appelant ne conteste ni le chiffre retenu pour la fortune, ni le caicul de la cotisation; il reconnait d'ailleurs &re sans profession lucrative. La seule question qui se pose est de savoir si A. S. doit, pour 1968/1969, payer la cotisation minimale de 14 fr. 40 par an ou celle de 170 fr. 10 fix& par les autorits cantonales conforn- ment aux articles 10, irr alina (ancien), LAVS, 28 (ancien) et 29 RAVS. Ii ressort implicitement de Pappel que les poux S. sont maris sous le rgime de l'union des biens, puisque l'appelant se prvaut de l'article 195 du code civil. Dans cc regime matrimonial, le mari doit g6rer les apporrs de l'pouse, dont il peroit les revenus. Selon le dossier, A. S. gre effectivement la fortune de sa femme et il ne conteste pas en recevoir les revenus pour son mnage. Dans l'arrt M. du 11 avnil 1953 (RCC 1953, p. 214), le TFA a statue que 1'usu- fruitier dcvait cotiser comme s'il etait le propritaire des biens soumis ii 1'usufruit. Ledit arr& expose, quant i la gense de l'article 10 LAVS, qu'aprs avoir envisag diffrentes manires de faire contribucr les personnes sans activit lucrative au finan- cement de l'AVS, le Parlement estima qu'il se justifiait de diffrencier les cotisations ducs par ces assurs « selon leurs conditions sociales » dans un cadre allant de 12 ä 600 francs (ancien art. 10 LAVS). Le Conseil fd&al, charg d'dicter les pres- cripnions relatives au calcul des cotisations, &ablit l'article 28 RAVS un tableau oi edles-ei sont fixes sur la base de la fortune des intresss et du revenu qu'ils tirent des rentes. Disposition d'application de l'article 10 LAVS, cet article 28 RAVS doit donc avoir pour but dernier d'&ablir les conditions sociales des assurs. C'est donc avec raison que Ic Conseil fdral a considr que la fortune et le revenu d'un assuri reprsentent ces conditions sociales. C'est galemenut sous cet angle que la disposi- tion doit &re appliquie. Or, il n'y a pas de doute que, de cc point de vuc, la fortune de 1'pousc dont jouit le cotisant et qu'il administre fait partie des conditions socia- les de celui-ci. C'est donc avec raison que cette fortune est prise en consid&ation pour fixer la cotisation du man.

341

Il n'y a donc pas heu de revenir sur Ja solution adopte dans 1'arr& M., du moins lorsqu'il s'agit de 1'usufruit du niari, dans le rgime de l'union des biens, ou des parents sur les bicns du mineur. En vertu de 1'article 85, 2e a1ina, Iettre a, LAVS et de 1'article 8, 1cr aIina, Ord. P. AVS, la procdure est, en principe, gratuite pour les parties; on ne peut imposer au recourant un moIument de justice ou une participation aux frais que si le recours est tm&aire ou interjet la 1gre. En 1'espce, le recours pose une question de droit que 1'appelanr pouvait Icgiti- mement soumetrre au juge. Certes, il avait &jä soumis la mme question dans un pr&dent procs la commission cantonale de recours, et avait &6 dbout. C'est sans doute pour ce motif que ladite commission a estim qu'un molument de 100 fr. se justifiait. Mais, lors du procs en cours, il avait 1'intention de soumettre la cause au TFA, ce qu'il n'avait pas fajt lors de son recours pr&6denr. Cela n'tair pas tm- raire, Passur ayant le droit d'ignorer le seul arrt publi sur la question ou d'esp- rer un changement de jurisprudence. Dans ces circonstances, le paiement d'un mo- lument ne se justifie pas. 3.

Arrt du TFA, du 20 janvier 1969, en la canse maison X.

Articie 128, 1er ahinea, RAVS. L'objet d'une d&ision de caisse dolt hre un &at de fait concret et non pas une simple instruction de caractre general. (Consid&ants 1 et 2.) Article 5, 2e ahina, LAVS. De la notion du salaire dterminant. (Conside- rants 3 a et 3 b.) Article 6, 2e ahina, lettre b, RAVS. Les prestations d'assurance verses par des institutions &rangres ä l'entreprise sont exceptes du revenu du travail. (Consid&ant 3 c.)

Articolo 128, 1° capoverso, OAVS. L'oggetto di una decisione della cassa di compensazione deve essere uno stato di fatto concreto e non una sern- plice istruzione di carattere generale. (Considerandi 1 e 2.) Articolo 5, 2° capoverso, LAVS. Della nozione di salario deter,ninante. (Considerandi 3a e 3b.) Articolo 6, 2° capoverso, lettera 6, OAVS. Le prestazioni d'assicurazione versate da istituzioni straniere all'impresa non sono considerate come red- dito proveniente dal lavoro. (Considerando 3 c.)

La maison X a conclu avec une socir d'assurance un contrat d'assurance-accidents cohlective en favcur de son personnei. Ce contrat prvoir qu'en cas d'accidenr, l'assu- rance verse ä l'assur, entre autres prestations, une indemnit journalire gale ä la perte de salaire. La caisse de compensation rappela ä la maison X que dans tous les cas oi celle-ei &air renue, en vertu de la hoi ou du contrat, de payer le salaire a h'emp1oy6 malade ou vicrime d'un accident, eile devair payer bgalement les cotisa- tions correspondantes, sans tenir compre du fair que cette prestarion &ait fournie par la socir d'assurance. La maison X recourur conrre cerre d&ision; eile ailgua que Je droit aux prestations d'assurance appartenait aux employs er que par consquent lesdires prestations devaienr rre except&s du revenu du travail confornment I'arricle 6, 2e aiinca, letrre b, RAVS. La commission de recours a reIet le recours.

342

L'appel inrerjet par la maison X fut admis par le TFA pour les motifs suivants:

Selon l'article 128 RAVS, « tous les actes d'administration par lesquels les cais- ses de compensation prennent une ddcision relative ä une crdance ou ä une dette d'un assur ou d'une personne tenue de payer des cotisations doivent &re pris en la '

forme de d&isions ecrites. Celles-ci doivent prkiser « dans quel Mai, dans quelle forme et auprs de qui il peut 8tre forme recours .

L'avis envoy par la caisse de compensation remplit ces conditions formelles; en outre, il a &e expdi sous pli recommand. 11 pouvait ds lors &re attaqu par la voie de recours conformment i l'article 84 LAVS. L'objet d'une d&ision de caisse (et du prononc de l'autorit de recours, si la d6cision est attaque) doit 1tre un &at de fait concret. Si la d&ision concerne des cotisations, eile doit en rgle gnrale « chiffrer » les salaires qui en dterminent le montant (cf. ATFA 1953, p. 131 = RCC 1953, p. 203). Dans sa lertre du 8 janvier 1968, la caisse de compensation donne une instruc- rion d'ordre gnral; eile rsume une circulaire dont eile cite rextuellement un pas- sage. En revanche, eile ne pr&ise pas sur quels versements dtcrmin6s, faits ä des salaris nornnment d6sign1s, les cotisations doivent &re perues. L'appelanre devrait dcider, de cas en cas, quelles prestations d'accident ou de maladie vcrses ä un salari sont soumises ä cotisations. L'appel doit par consquenr &re admis; le juge- ment de pren-1ire instance et l'ordre donn par la caisse de compensation sont annuls. L'appelante a cependant atraqud la « ddcision » de la caisse en piaidant sur le Fond. En l'espce, le tribunal n'a pas t examiner le fond du lirige. Pour l'information des parties, il pr&ise malgr tour cc qui suit: Aux termes de l'article 5, 2e a1in6a, LAVS, « le salaire dterminant comprend toute r6munration pour un travail dpendant, fourni pour un temps d&ermin ou ind&ermin '>. Il cnglobe les aliocations de renchrissemcnr er autres suppkments de salaire, les commissions, les grarificarions, les prcstations en nature, les indemnirs de vacances ou pour jours f&is et aurres presrations analogues, ainsi que les pour- boires, s'ils reprsentent un lment important de la rmunration du travail. Dans le RAVS, le Conseil fdra1 a fix plus pr&isment les limites du revenu du travail et notamment du salaire drerminanr sur lequel les cotisations doivent &re payes. L'article 7 RAVS numre - d'une manire non cxhaustive - diverses catgories de revcnus qui font partie du salaire dterminant le caicul des cotisations, dans la mesure oi il ne s'agit pas d'un didommagement pour frais encourus '. Ii men- tionne norammenr « les presrarions accordes par les empioyeurs pour compenser les pertes de salaire par suite d'accident ou de maladie » (iettre m). Les articles 6, 2e a1ina, et 8 RAVS donnent la liste des lmenrs de revenu qui n'appartiennenr pas au salaire d&erminant (art. 8) ou sont except6s du revenu du travail (art. 6, 2e al.). La lertre b de cette dernire disposition cite les « prestarions d'assurance er de secours, dans la mesure oi dies ne doivent pas 8tre considres comme paiement indirecr d'un salaire'.

La loi commence donc par donner une d6finirion du salaire d&erminant (art. 5, 2e al., LAVS, ire phrase), puis numre diverses catgories de revenus qui appartiennent en principe au salaire d&erminant. Indpendamment de l'article 5, 3e aIina, la loi confre au Conseil fdral (art. 5, 4e et 5e al.) la comp&ence de cr&r des exceptions au sein de ces catgories. De cetre disposition des matires, il

343

rsu1re que, par definition, tous les groupes de revenus cirs !i l'article 5 LAVS -

y compris les prestations sociales - font partie du salaire d6rerminant au sens de Ja loi. Cependant, le Conseil fdral peut privilgier certains revenus et les exempter des cotisations, mme s'ils appartiennent par dfinition au salaire dterminanr. 11 en rsulte que toute prestation de l'employeur au salari consid&6e par nature comme un salaire dterminanr au sens de l'article 5 LAVS doit &re soumise ä cotisations, moins qu'elie ne tombe dans l'une des catgories numres aux arricies 6, 8 ou

8 bis RAVS. Sont ainsi en gnral soumises ä cotisations toutes les prestations en

espces ou en nature que touche le saIari et qui sont &onomiquemenr lides au rap- port de services; peu importe !i cet egard que celui-ci dure encore ou ait pris fin, er que les prestations soient dues ou verses bnvoiement. Sont comprises galement les prestations sociales, si dies ne sont pas excepres en vertu de l'article 6, 2 a1in6a, ou de l'article 8 RAVS (cf. ATFA 1965, p. 228 = RCC 1966, p. 185). Dans l'espce, les indemnios en cas d'accident sont verses par une socit trangre ä l'entreprise. Selon l'article 6, 2e aiina, Iettre b, RAVS, dies ne font pas partie du salaire dterminanr, i moins qu'on ne doive les considrer comme « paie- ment indirect d'un salaire '. Cette rcstriction vise ä empiicher les abus. Considrant le sens er Je but de cette disposition, on ne peut parier de paiement indirect d'un salaire » que si Ja prestation correspond niellement i un travail. II en va ainsi l oi il y a versement effectif d'un salaire, le versement &ant toutefois dissimuk sous une teile prestation pour luder i'ohligation d'acquitter les cotisations (cf. ATFA 1952, p. 46 = RCC 1952, p. 168).

Assurance-invalidite

READAPTATION

Arrt du TFA, du 13 janvier 1969, en la canse D. 1.

Article 12 LAI. La resection d'une tumeur du nerf cubital suivie d'une greife de substance nerveuse constitue un ensemble de mesures dont la caract&istique principale est Je traitement de l'affection en soi. Peu importe, a cet gard, que les deux phases du traitement aient eu heu au cours de Ja mme seance operatoire ou qu'elles aient fait I'objet d'interventions chirur- gicales distinctes. (Confirmation de ha jurisprudence.) Articolo 12 LAI. La resezione di un turnore del nervo cubitale con tra- pianto nervoso costituisce un insieme di provvedimenti la cui caratteristica principale b la cura vera e pro pria dell'affezione. L irrilevante, a tal riguardo, che le due fasi del trattamento avvengano nel corso dello stesso intervento operatoTio o ehe esse siano eseguite in due interventi chirurgici distinti. (Cnn ferma della giurisprudenza.)

L'assure, n& en 1940, a dpos he 31 ocrobre 1967 une demande de prestations reodant ä 1'octroi de mesures mdicaies er professionnehles ainsi que d'une rente. Eile dclarair souffrir d'une arteinte rumorale du nerf cubiral au bras droir. Sclon un

344

rapport mdical du 6 d&embre 1967, les premires douieurs &aient apparues en automne 1966. En mai 1967, une exploration chirurgicale (biopsie) avait rvl que le nerf cubital &ait le sige d'une tumeur, dont l'examen histologiquc permit de pr&iser qu'il s'agissait d'un neurofibrome ou d'un Schwannome bnin. En juin 1967, le rnidecin traitant proposa une rscction de la tumeur avec greffe d'un nerf sensible pour remplacer en partie le nerf cubital. Cette optration fut effcctue le 9 janvier 1968. Selon le rapport opratoire, eile a compris deux phases, l'une concernant la rsection du nerf cubital au bras droit pour neurofibrome diffus aprs biopsie et rsection partielle'>, la seconde le remplacement de la perte de substance nerveuse par une greffe fascicule form& de quatre cordons nerveux de 7,5 cm. de iongueur, dont deux doubles, prievs sur le nerf saphne externe de la jambe gauche. Par prononc du 18 d&embre 1967, la commission Al refusa de mettre ä la charge de cette assurance la biopsie de mai 1967, ainsi que i'intervention de janvier de

1968. Cette dcision fut communique i l'assure le 16 janvier 1968 par les soins

la caisse comptente. L'assure recourur contre cet acte administratif. Eile estimait que l'opration du 9 janvier 1968 reprsentait une mesure mdicale de radaptation au sens de l'arti- cie 12 LAI. La commission cantonale de recours demanda divers renscignements aux mdecins traitants. Ii ressort notamment de leurs explications que l'intcrvcntion effectue au dbut de 1968 avait eu pour but « d'une part la cure de la hsion par suppression de celle-ei, donc suppression galement du danger d'cxtension dont l'voiution pr- cdente avait montr la raIit, et d'autre part la rcupration d'une capacit pro- fessionnelle de l'assuoe. En effet, la prsence de la tumeur provoquait des doulcurs irradi&s dans la main droite qui rendaient l'utiiisation de celle-ei, mmc en faisant question, extrmement difficiie Quant abstraction des dficits moteurs dont il a '>.

la greffe fascicuhe qui est venue rempiacer ic segment de nerf enlev pour rsi- quer la tumeur, eile avait pour but de permettre une r&upration sensitive et motricc de i'inncrvation du cubital'.

Par jugement du 18 juin 1968, la commission cantonalc de rccours admit les conclusions de l'assurc, pour le motif que la premirc phase de l'opration de janvier

1968 (rscction de la tumeur) n'avait en qu'une importance sccondairc, au sens de

l'articic 2, 2e aiina. RAI, par rapport ii la sccondc (greffe ncrveusc tendant ä res- ii taurer la capacit fonctionnclle du bras et de la main). Eile renvoya ic dossier l'administration pour qu'eiie pr&ise i'&enduc des prestations ainsi accordes et se prononce en outrc sur diverses qucstions n'ayant pas encore fait l'objct d'une dci- sion en bonne et due forme (droit la rente; mesures mdicalcs postricures ä i'inter- vcntion chirurgicaic susmentionne). L'OFAS a d~f~rd cc jugement au TFA, en concivant au rtab1issement de la dci- sion attaquc. Ii estime, en bref, que l'opration litigieusc visait de manire prpon- drante le traitement d'une affection non encore stabiIisc. L'assure a conclu au rcjct de Pappel.

Le TFA a adniis Pappel intcrjett par l'OFAS pour les motifs suivants:

1. La seulc question litigieuse en l'espcc est celle de savoir si l'intimc a droit la prise en charge par i'AI de l'op&ation pratique le 9 janvier 1968 (rsection de la tumeur puis greffe de substance ncrveuse) ä titre de mesure mdicale de radap- tation.

345

Suivant l'articic 12 LAI, destine notamment distinguer les attributions de i'Al de celles de l'assurance-maladie ou accidents en matire de mesures mdicaIes, i'assur6 a droit aux mesures de cette nature qui sont directement ncessaires i la radaptation professionnelle, mais n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme teile, et sont aptes a amhorer de faon durable et importante la capacit de gain ou la prserver d'une diminution notable. A de nombreuses reprises le TFA a prcis la porte de cette disposition et les conditions requises pour qu'une mesure mdicale puisse &re regarde comme une mesure de radaptation. Une mesure mdicale appartient gnralement au trai- tement de l'affection comme teile Iorsqu'elle tend avant tout i amener la gurison ou, du moins, l'amiioration d'un &at pathologique voiutif ou labile. Lorsqu'ii s'agit en revanche de mesures mdicaies dont on ne peut dire de prime abord qu'elies appartiennent au traitement de l'affection proprement dit, il faut examiner si dies sont principalement destin&s i amiiorer ou t sauvcgarder de faon durable et importante la capacit de gain ou si dies poursuivent un autre but.

2. Ni i'intim&, ni les premiers juges ne contestent - bon droit - le caractre

de traitement de l'affection comme teile de la premire intervention, effectue en mai 1967. Cette opration s'est rvie insuffisante pour empcher une rcidive de l'affection. Ii s'ensuit qu'en cc qui concerne le traitement de la tumeur e11e-mme, la deuximc intervention &ait une suite logique et un compiment ncessaire de la pre- mire. A la diff&ence de celle-ci, cependant, Popration de janvier 1968 a consist6 non seuiement en la rsection de la tumeur, mais encore en une greffe de substance nerveuse. Cela ne saurait pourtant conduire ä faire de cette intervention une mesure de radaptation. Suivant la jurisprudence, en effct, si une mesure est en &roite con- nexit avec d'autres, sont d&ern1inants en principe la nature et le but de cet ensem- ble de mesures, autant du moins que celle en cause ne peut 8tre spare des autres sans en cornpromettre les chances de succs et n'a pas, ä eile suIe, une ampleur reiguant les autres mesures ä l'arrire-plan (ATFA 1968, p. 250; RCC 1968, p. 307). Or, il ne fait pas de doute que, dans son ensemble, i'op&ation litigieuse visait de manire prpondrante le traitement de l'affection comme teile: il s'agissait avant tout de procder ä I'ablation d'une tumeur en 6voiution et de remplacer le nerf qui avait enIcv, la r&up&ation des fonctions du membre atteint n'&ant qu'unc con- squence secondaire - quoiquc trs apprciabie - de 1'intervention rendue nces- saire par le dve1oppement de l'affection particulirement douioureuse. Du reste, le fait que la premirc opration avait pour but de rahser une simple biopsie montre i'vidence que la secondc tendajt principalement, eile, ä gurir l'affection. C'est donc bon droit que 1'administration a refus de mettre les deux interventions ä la charge de i'AI. Enfin, contrairement ä l'opinion de i'assur&, si la greffe avait effectue lors d'une troisime intervention, i'AI n'e1t pas dii en supporter les frais non plus. Le TFA a en effet d~jä jug, dans une affaire pr&entant une certaine analogie avec la prsente, que les deux &apes d'un traitement consistant en la suture secondaire d'un ncrf aprs le traitement primaire d'une plaic forment un tout non sculement du point de vue mdicai, mais aussi dans le cadre de la LAI (RCC 1965, p. 363; cf. gaiement ATFA 1966, p. 209 = RCC 1966, p. 574, s'agissant de la fixation opratoire sacro- lombaire par greffe osseuse).

3. Quant aux mesures mdicaies, postrieurcs ä i'opration de janvier 1968 (rdu-

cation, lectrothrapie), il y a heu de renvoyer le dossicr ä la commission Al pour qu'elle d&ermine si, et le cas 6ch&nt depuis quand, dies peuvent &re assumes par i'assurance, au regard des dispositions de 1'articic 2 RAI.

346

Arrt du TFA, du 10 fvrier 1969, en la cause E. B.

Article 12 LAL. Une synovectomie (ablation de la membrane synoviale) pratique sur un assur mineur en cas de polyarthrite juvnile (infiamma- tions articulaires) ne constitue pas une mesure mdicaIe de readaptation, mais scrt avant tout a interrompre le processus destructif de l'articulation et appartient donc au traitement de I'affection comme teile. Articolo 12 LAJ. Una sinoviectomia (ablazione della membrana sinoviale) eseguita ad un assicurato minorenne in caso di poliartrite giovanile (infiam- mazioni articolari), non costituisce un provvedimento sanitario d'integra- zione, ma serve anzitutto ad interrompere il processo distruttivo dell'arti- colazione e la quindi parte della cura vera e pro pria dell'affezione.

L'assurc, n6e en 1953, souffre depuis l'bge de 3 ans de « polyarthrite chroniquc de l'enfance avec squeIIes au niveau des deux genoux (pannus synovial) «. En juin 1967, son midccin traltant conseilla de procder 5 une double intervention chirur- gicale. Par prononce du 29 juin 1967, la commission Al refusa de mettre les frais du traitement de 1'affection susmentionne 5 la charge de I'AI, parce qu'il s'agissait, selon eile, du traitement propremenr dir de l'affcction comme teile «. Cette dcision fut norifie au pre de 1'assure le 21 juillet 1967 par les soins de la caisse de com- pensation. Cet acte administratif fut atraquii en justice. Le Tribunal cantonal des assurances demanda certains renseignemenrs cornpli- inentaires au mdccin traitant, ainsi qu'5 divers mdecins de l'hbpiral orthopdique o6 l'assuriic avait )t6 opir6c du gcnou gauche le 28 juillet 1967. Puis, par jugcmcrit du 8 novenihre 1967, il rejeta Ic recours, considrant en bref quc si 1'intervention pratiquc (synovectomie totale) avait corrig la lsion prsente par l'articulation du gcnou gauche, l'affccrion dans son ensemble n'avait en revanche pas &6 influence par l'acte nidical cii cause, car il subsistait la possibilit d'une extension de la mala- die ii d'autres articulations. Oti rait donc en prsence du traitement local d'une affection plus gnrale, traitement auquel la jurisprudence a d~ nie le caractre de mesure de radapration. Quant aux autres mesures conservatrices en relation avec la maladic de l'assrirc, dIes avaient aussi pour principal objct, toujours selon les pre- miers Juges, Ic traitcrncnt de l'affcction comme teile et ne pouvaient ds lors &re assumies par l'AI. Le prc de l'assurc a M~ re cc jugcmcnt au TFA en concluant 5 son annulation er 5 la prise en charge par l'AI des mesures litigicuses. La caisse intime a conclu au rejet de l'appel, en produisant un avis crit de la COlflhiii5Sioli Al. Dans Soli pravis, l'OFAS proposc de rejeter Pappel.

Le TFA a rcjet) l'appcl pour les motifs suivants:

1. Le TFA doit cxamincr pour la premirc fois cii l'cspce si la synovectomie

pratiquc sur un assur mineur cii cas de polyarthrite juvnile constitue une mesure indicalc de radaptation au scns de l'articic 12 LAT; dans un arrt r&ent en la cause M. (RCC 1969, p. 277), le tribunal de cans s'est en effet limit 5 l'examen de la question des mesures reconstructives chez de tcls assurs. En revanche, il a & prcisl quc Ic traitement conservareur et 1'cxcution de synovectomies, ainsi que d'oprations reconstructivcs chez des adultes, ne constituaient pas des mesures 5 la charge de 1'AI en cas de polyarthrite chronique volurive -

347

essentieilemenr diffrente de la polyarthrite juvniie, ii causc de son caractre patho- iogique et labile (v. RCC 1967, pp. 72 et 434). Aux termes de l'articie 12, 1cr alina, LAI, disposition dont le fond n'a pas tc modifi lors de la revision de 1967, i'assur a droit aux mesures mdicales qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme teile, mais sont direcrement n&cs- saires ä la radapration professionnelle et sont de nature ii amdiorer de faon dura- ble et importante la capacin de gain ou la prserver d'unc diminution notable. L'article 2 RAT, dans ses ancienne et nouvelle teneurs, prcise cc qu'il y a heu d'entendre par mesures mdicalcs au sens de l'arricle 12 LAl. La jurisprudence, toujours valable aujourd'hui, a eile aussi cxp1iqu cc qu'il faut comprendre par ces termcs: le TFA a d&lar de nombrcuses reprises que les mesu- res visant avant tout gurir ou attnucr un &at pathologiquc labile ressortisscnt au trairemcnt de l'affection comme teile et ne sont pas ä la charge de l'AI. Ccttc rglemenrarion doit notamment permettre de tracer la limitc entre les dornai- nes de l'AI, d'une part, et de l'assurance-maiadie et accidents, d'autre part. S'agissant des assurs mineurs, on a constat& que l'application de mesures ndi- cales pcut parfois pr6vcnir l'installarion \ hrive cchance de squelles prscnrant un caractrc stabic et qui seraient de nature a porter prjudice la formation profes- sionnelle ou ä la capacit de gain. Aussi, vu l'articic 5, 2 alina, LAT, la jurlspru- dence a-t-eile admis que de teiles mesures pcuvenr tre assumes par i'AI mme si l'affection a encore un caractre voiutif, \ condition que leur cx&utiori au moment considr paraisse indiqu tant mdica1ement que du poinr de vne profcssionnel et que ces mesures, uniques ou rprcs dans unc priodc limit& - du moins SOUS I'enlpire du droit en vigueur jusqu'au 31 dcembre 1967, applicable en i'occurrence (ATFA 1968, p. 64; RCC 1968, p. 320) - soient nccssaircs et adquares en vue de i'acrivin future (cf. par exemplc ATFA 1968, p. 48; RCC 1968, p. 634, considranr 1, et la jurisprudence cite; cf. aussi l'arr& susnientionlie en la causc TU. dans RCC 1969, p. 277). 2. Ii ressort des piccs du dossier que l'affection dont souffre l'assur&e tait -

au niveau des genoux en tout cas - encore en volution au moment oi furent appliques les mesures lirigieuses, notammenr l'intervenrion chirurgicale (synovecro- mie) effectu& sur le genou gauche: dans son rapport du 3 octobre 1967, un mdecin de l'h6pital orthopdique pr&ise que, « sans opration, il est incontestable que Ic processus destructif de l'articulation se serait encore progressivement dvelopp i'intervention ayanr en pour but d'enlevcr la plus grande partie des rissus malades et de stabihser l'volution de la maladie . L'acte chirurgical n'tait que le cornpk- nent d'un traitement conservateur de longue durc >. Dans son rapport du 24 octo- bre 1967, le mdecin traitant prcisait en outrc que « malgr les nombreux traite- ments effectus et la stabilisation de la rnaladie dans toutes ses aurres manifestations, il tait demeur un &at infiammatoire de la synovialc des deux ger.oux. Cette syno- viale enflammce pouvait ä la longue d&ruire les cartilages articulaires des genoux; c'est la raison pour laquelle... il tair judicieux de faire procder ä l'extirpation de la synoviale malade, tout d'abord du genou gauche, puis plus tard du genou droit Cetre operation et le traitemenr conservateur mentionn par le mdecin traitant constinlaient ds lors des mesures dont la prise en charge incombait en principe i une caisse-maladle, non ä 1'AI, car leur principal objet &ait d'enrayer, ou tout au moins d'attnuer, un &at pathologique labile. Dans son rapport d'expertise du

17 aoit 1968 concernant le cas M. susmenrionn (RCC 1969, p. 277), le professeur

A. Böni exprime du reste l'opinion que la synovecromie, comme le trairement de

348

base, ont pour objet le traitement de l'affcction comme teile cii cas de polyarthrite. On ponrrait se demander si les mesures litigieuses, ou au moins l'intervention chi- rurgicale, ne devraient pas arre assum&s par l'AI en application des principes juris- prudenticis valabies pour les assur6s mincurs, i cause du danger qui cxistair de voir 1'articulation du genou d&ruite, avec les consquences que l'on pcut imaginer pour l'avenir conomique de l'intrcss. On ne saurait cependant aller aussi bin sans empiter d'une manire inadmissible sur le domaine de 1'assurance-maiadie (cf. au demeurant Part. 2, 3 al., RAI dans sa nouvclle teneur). S'agissant d'un assur mincur, il faut ds bors, suivant le systme gnral de l'AI, subordonner la prise en charge de mesures mdicalcs par l'AI, en application de la jurisprudence rappe16e plus haut, la condition qu'il s'agissc d'un traitement corrccteur d'une malformation ou dfor- marion de nature i entra'iner des squeIles stables pouvant porter prjudice ä la for- mation professionnelle ou la capacit de gain. Le caractre prventif des mesures en cause ne saurait 8tre suffisane, cet gard. Or, les actes nidicaux litigieux n'avaient, on l'a vu, pas la qualir requise pour que l'AI pit les assumer.

Arr& du TFA, du 20 mars 1969, en la cause C. G.

Article 12 LAI. La prise en charge d'une seconde operation de la coxar- throse destine en premier heu ä compenser la diff&ence de longueur des jambes rsuitant d'une premire ostotomie n'incombe pas ä l'AI, borsque plusieurs annes pourraient encore s'&ouler avant 1'apparition de nou- veaux troublcs invahidants et que le port d'une chaussure sp&iale suffirait ii remdier au raccourcissement du membre inf&ieur. Article 11 LAI. La responsabiIit de l'AI West pas engage si l'assure pr- sente un &at dpressif is Ja suite d'une mesure de radaptation russie et sans squel1es inattendues.

Articolo 12 LAI. Le spese per una seconda operazione della coxartrosi, destinate in primo luogo a compensare la differenza della lunghezza delle gambe risultante da una osteotomia antecedente, nun vanno a carico del- l'Al, quando pareccbi anni potrebbero ancora decorrere prima dell'apparire di nuovi disturbi che causano l'invalidita e che il portare una scarpa spe- ciale basterebbe a rimediare l'accorciamento del membro inferiore. Articolo 11 LAI. L'AI lion risponde dello stato depressivo dell'ass,curato che si manifesta in seguito a un intervento riuscito e senza conseguenze impreviste.

L'assure, ne en 1919, esr l'pouse d'un sculpteur dont eile ticnt ic mnage et qu'elle seconde activement dans les travaux d'administration inhrents ä la pratique profes- sionnelle de la scuipture, ainsi qu'en cc qui concerne la recherche de la c1ientbe et les relations avec ceble-ci. Attcinte de coxarthrose ä gauche, eile demanda et obrint que I'AI prit en charge les frais d'une ostotomie qui fut pratique le 12 dcem- bre 1966. L'opration russit, mais elbe provoqua un raccourcissement de la jambe gauche, qui se trouva de 25 mm. plus courtc que la jambe droite. Ii en Msulta une boiterie et une bascule du bassin.

349

Le 7 juillet 1967, le mdecin traitant demanda a 1'AI de prendre en charge les frais d'une operation correctrice, qui tendrait soit t allonger Je fmur gauche, soit raccourcir Je fmur droit, afin d'empcher les rroubles vertbraux cons&utifs t Ja bascule du bassin. Le 19 septembre 1967, il prcisa que l'intervention Ja plus judi- cieuse consisterait ä pratiquer aussi l'ostotomie de Ja hanche droite, cc qui pr6sen- terait le double avantage d'arnener Ja jambe droite ä Ja mme longueur que Ja gau- che, d'une part, et d'autre part de prvenir une coxarthrose droite, qui sinon se dciencherait fort probablement, car Ja hanche droite &ait Je sige - comme Ja gauche - d'une dysplasie congnitale. La commission Al mi rpondit que l'indication opratoire n'&ait pas suffisam- ment fonde. L'ostotomie Wen eut pas moins heu Je 10 novembre 1967, avec un plein succs. La pariente put, une fois remise de Popration, marcher et vaquer sans douleurs ses occupations de 11nagrc et d'auxiliaire de son man. Ce dennier exposa au secrtaire de Ja commission Al que sa femme avait souffert de sortir invalide de Ja premire opration, au point d'en faire une psychose et de teurer deux fois de s'6ter Ja vie. Il insista pour que l'AI assumft les frais de Ja seconde ostoromie. De son c6t, le mdecin traitant expliqua pourquoi il avait conseill l'ostotomie de Ja hauche droite et nun une simple opration de raccounclssement. La caisse de compensation refusa de mettre 1'ostoromie droite ä Ja charge de l'AI, parce que - selon eile - l'opration n'6tait destine ni ä rtablir Ja capacir de gain, ni ä Ja prserver d'une diminution immdiate et importante. L'assure recourut contre cet acte administratif, en allguant que, physiquement et psychiquemenr, il lui etait impossible de vaquer ä ses occupations habituelles dans l'tat oi eile se trouvait avant Ja seconde opration. Aprs avoir demand au mdecin traitant un rapport circonstanci, le Tribunal cantonal rejeta le rccouns. Le premier juge a retenu en bref que l'on ne pouvait parJer en J'occurrence de « menace certaine et imminente » d'une atrcintc importante Ja capacit de gain, au sens de l'article 8, 1cr alina (nouveau) LAI (art. 9, 1cr al., ancien LAI), rsuJtant de 1'atteinte ä la sanr physique de J'assure. Quant i J'atteinte psychique aJJguc, il ne rcssortair pas des pikes qu'chle constitut une teile menace. Au demeurant, les mesures ncessaires i r&ablir J'qui1ibre psychique de l'intressc avaient pour principal objet Ja gurison d'un &at pathologique volutif et ne pou- vaicnt donc &re assum&s par J'AI. Enfin, J'article 11, 1- aJina, LAI n'tait pas applicable en l'esp&e. L'assur& a appe16 en temps utile du jugement cantonal. La caisse intimc et l'OFAS proposent de rcjeter Pappel.

Le TFA a rejet Pappel de J'assure pour les motifs suivants: Est lirigicuse Ja question de savoir si 1'AI doit assumer les frais de J'oprarion effcctue le 10 novembre 1967. Pour la rsoudnc, il faut appliquer le droit ancien. Comme Je reJve de faon pertinentc l'OFAS dans son pravis, Ja jurisprudence relative l'article 12 LAI a toujours subordonn Ja prise en charge d'oprations de Ja coxarthrose i l'existencc d'un tat relarivement srabilis. Or, cette condition ne peut 8tre ralise que lorsque l'affection a atteint un stade suffisamment avanc6 pour que J'on ne puisse plus gure panler d'tat volutif. Tel n'rair pas Je cas en I'occur- rence. Au dcmeuranr, ainsi que l'expose l'aurorir cantonale dans Je jugement atra- qu, l'octroi de mesures de radaptation est subordonn la menace d'une inva1idit imminente. Or, une sembiable menace faisait dfaut en l'esp&c: de l'avis du mdecin traitant, pJusieurs annes pouvaient s'&ouler avant l'apparition de nouveaux troubles

350

aptes Ä entrainer une invalidit. Dans l'intervalle, la diffrence de longueur des mcm- bres infrieurs aurait pu &rc compense par le port d'une chaussure adquate. Quant aux troubles psychiques all6gus, si leur existence est plausible, elle West atteste par aucun mdecin. 11 West cependant pas n&essaire de procder un complment d'ins- truction sur cc point, car l'application de mesures mdicaies destin&s ä les liminer aurait manifestement pour objet principal le traitement d'une affection encore volu- tive, soit le traitement de l'affection comme teile, qui West pas la charge de l'Al comme l'a rpt6 le tribunal de cans ä de trs nombreuses reprises. Peu importe, dans une semblable hypothse, que les mesures en question aient 6galement pour consquencc la rcupration ou le maintien de la capacit de travail, car il s'agit l d'un effet secondaire, bien que trs apprciable, du traitement appliqu. Reste examiner si I'opration litigieuse devait &re assumc par 1'AI en appii- cation de l'article 11, 1cr alina, LAI. Ii Wen est rien. Suivant cette disposition, l'assur a droit au remboursement des frais de gurison rsultant des maladies ou des accidents qui lui sont causs par des mesures de radaptation. Or, comme le relve le premier juge, 1'opration de la hanche gauche avait parfaitement russi; ses squeIles, soit le raccourcissement du membre opr, se situaient ä Ja limite de cc qui &ait prvisib1e, ne constituaient donc ni une maladie, ni un accident et pouvaient tre compens&s, de l'avis du mdecin traitant, par le port d'une chaussure sp&iale. Ii est vrai que I'assur& a prsent aprs coup un &at dpressif. On ne saurait cepen- dant voir entre ces troubles psychiques et l'intervention susmentionne une relation de causalit suffisante pour engagcr Ja responsabilit de l'assurance, au sens de l'arti- dc 11, 1cr alina, LAI. Lesdits troubles ne constituaient en effet qu'une consqucnce secondaire de la mesure en cause, ainsi que l'expose 1'OFAS dans son pravis. Et l'on ne saurait affirmer qu'il &ait dans le cours normal des choses que l'assure prsenti.t, aprs une opration de la coxarthrose russie et sans sque11es inattendues, une atteinre psychique invalidante. Vu cc qui prtcde, la Cour de cans ne voit pas de motif de rformer Je juge- ment attaqu, tout en reconnaissant qu'il s'agit d'un cas limite.

RENTES

Arre't du TFA, du 1er octobre 1968, en la cause M. P.

Articic 7 LAI. Lorsque l'assur a, par l'alcoolisme chronique, partiellement cause ou aggrav son invalidit, alors qu'il pouvait prvoir les consquences de son comportement prjudiciable, ii y a heu de rduire la rente lui reve- nant, et cela mme si 1'invalidit est due, en partie, ä d'autres causes. Art icolo 7 LAI. Quando 1'assicurato ha parzialmente causato o aggravato, causa alcoolismo cronico, la pro pria inva1idit, allora che egli poteva pre- vedere le conseguenze del suo comportamento, la rendita che gli spetta sarä ridotta in parte e ck anche se 1'invalidita dovuta ad altre cause. L'assur, n en 1905, a travaill comme manuvre jusqu'au 31 octobre 1966, date de sa mise ä Ja retraite anticip&. Il a demand, le 27 octobre 1966, une rente Al. Schon un rapport mdical, 1'assur souffre d'thyhisme depuis de trs nombreuses annes. En 1950, il subit un accident de bicyclette en 6tat d'ivresse, avec trauma crnien et perte de connaissance durant trois jours. Depuis lors, il a t6 hospitahis maintes reprises: en 1954, pour pituites matinales, intoIrance des graisses, cau-

351

chemars nocturnes; en 1958 et 1961, pour alcoolisme chronique; en 1963, pour pr- dlirium tremens; en avril 1965, pour crises pileptiques et ictus c&6bra1; en novem- bre 1965 et en janvier 1966, pour rechutes de l'alcoolisme et crises convulsives. La dernire hospitalisation dorn il est fait &at a durd du 12 mars au 15 octobre 1966. L'assur prsentait alors un &at d'agitation aigu ethylique et des signes discrets de polynvrite. Le 15 octobre 1966, il a &d placd dans une maison de repos, oi il se rrouve en convalescence avec contr61e mdical hebdomadaire. lnvit 5 se dterminer sur les causes de l'incapacit de travail de l'assur, le mde- ein consult l'a attribuc en partie 6 l'alcoolisme et en partie au trauma cr5nien de

1950 et 5 l'ictus crbral de 1965.

Consid&ant que l'incapacite de travail totale de l'assurd rensontait au irr novcm- bre 1966 et que les atteintes 5 la santa y relatives &aient de nature dvolutive, la commission Al, par prononc du 25 avril 1967, refusa l'octroi d'une rente, mais fixa une revision au 31 octobre 1967. La caisse de compensation a com!nuniqud cc pro- nonc 5 l'intress le 27 avril 1967. Celui-ci rccourut, en concluant 5 l'octroi d'unc rente 5 partir du 1er avril 1967. II relevait que c'tait au mols de mars 1966 dj6 qu'il avait ds ccsser toute activit. Invite par la commission cantonalc de recours 6 indiquer la proportion approxi- mative entre l'influcncc de l'alcoolisme ct celle de l'ictus crdbral en taut que factcurs invahdants, le mdccin prcisa « que le terrain alcoolique chronique semhic avoir aggrav les consquenccs de l'ictus cdrbral de 1965 quant 6 l'incapacitd de travail » et que la proportion relative des r61es respectifs de l'alcoolisme et de l'accident vasculaire susmentionnd pourrait &re de 30 0/ et 70 Ob, mais que la clinique se pr&e difficilement 5 l'valuation prcise de tels pourcentages L6-dessus, pour des motifs dont il sera fait &at plus bas, la commission de recours, par prononce du 12 mars 1968, admit le recours ct accorda au recourant une rente entkrc simple de l'AT, non rduite, et une rente compldmentaire pour son pouse, 6 dater du irr octobre 1966. L'OFAS a appek en temps utile du jugement cantonal, en concluant 6 la rduc- don d'un tiers de la rente entire accorde par la commission de recours.

Le TFA a admis partiellement cet appel pour les motifs suivants:

1. Suivant l'ordre lgal en vigueur jusqu'au 31 d&embre 1967 - applicable au

cas prisent sclon l'arrt publie dans ATFA 1968, p. 64 = RCC 1968, p. 320 -

l'assur a droit 5 une rente lorsqu'il est invalide pour la moiti au moins. Lorsqu'il est invalide pour moins des deux tiers, le montant de la rente est rduit de moiti. Dans les cas pnibles, cette dcmi-rente peut tre alloue lorsque l'assur est invalide pour les deux cinquimcs au moins (art. 28, 1cr al., LAI). Sclon l'ancienne teneur de l'article 29, 1er alina, LAI et les pr&isions que la jurisprudence y a apportes (ATFA 1965, pp. 185 et 192 = RCC 1966, pp. 109 et 113), le droit 6 la rente Al prend en principe naissance lorsque 1'assur6 prosente une incapacit permanente de gain de la moiti au moins (Variante 1); ou bien lorsque l'assurd a totalement incapable de travailler pendant 360 jours cons- cutifs et qu'il subit encore une incapacit6 de gain de la moiti au moins (Variante 2); ou bien lorsque l'assur a subi une incapacit6 de gain moyenne de deux tiers au moins pendant 450 jours, et qu'il prsente encorc une incapacit de gain de la moiti au moins (Variante 3 a); 001 bien

352

d. lorsque l'assur a subi pendant 540 jours une incapacit de gain moyenne de la moiti au moins, mais infrieure ä deux tiers, et qu'il prsente encore une inca- pacit de gain de la moiti au moins (Variante 3 b). Si Passure exerce son droit ä la rente plus de six mois aprs la naissance du droit, la rente West alloue qu'ä partir du mois dans lequel l'assur a agi (art. 48,

20 al., LAI).

Lorsque l'assur a inrentionnellement ou par faute grave, ou en commettant un crime ou un Mit, caus ou aggrave son inva1idit, les prestations en esp&cs peu- vent &re refustes, rduites ou retir&s, temporairement ou dfinitivement (art. 7 LAI). Les premiers juges sont partis de l'ide que l'incapacit de gain actuelle de l'intress provenair, pour les deux tiers au moins, de l'ictus crbral d'avril 1965, dont les squelles auraient & stabilistes depuis 1'arrr du travail en mars 1966, et qu'il se justifiait des lors de faire abstraction du facteur di aux rpercussions de l'alcoolisme, « taut pour dfinir le caractre stabilis ou volutif de l'atteinre ä la sann envisage dans son ensemble, que pour apprcier le cas sous l'anglc des dis- posirions de l'arricle 7 LAI >. L'assur, selon la commission de recours cantonale, aurait donc pu pr&cndre une rente entire, non rduite, äs le mois de mars 1966, rente qui ne pouvait cependant lui 8tre allou&, en vertu de l'arricle 48, 20 alina, LAI, qu'2i partir du mois d'octobre 1966. En qualifiant les squelles de l'ictus conime stabilises et en ngligeant le r61e de l'alcoolisme, les premiers juges ont cependant, comme le relve Ä jusre titre l'appe- lant, appr6ci6 de manire inexacte Ja Situation de fait. En effet, toutes les hospita- tisarions de l'assur, dont il est fair mention au dossier, ont eu pour origine directe OU indirecte son &hylisme, i l'exception de celle ncess1te par l'accident vasculaire d'avril 1965. Or, cet accidcnt n'a pas laisse de squelles importantes, du moins le dossier Wen mentionne aucune. En revanche, cc sont de nouvcaux excs alccoli- ques qui ont entraind les dernires hospitalisations et, par l, la mise ä la retraite anticipe. Cette volution ne permet pas de considrer comme dicisives les r1ponses du mdecin quant aux influences respectives de l'alcoolisme er de l'ictus cr6bral de 1965 sur l'invalidit acruelle de l'intrcss, cela d'autant moins que cc dernier lui-mme fair des rserves sur la possibilio d'cvalucr le r61e jou par chacun des fac- teurs invalidants. Si donc ricn ne justifie d'attribuer une importance dcisive ä l'accident vascu- laire d'avril 1965, dont il est d'ailleurs douteux qu'il ait Iaiss des s6quelles suffi- sainmcnt stabilises, il West pas loisible non plus d'appliquer au cas de l'assur la variante 1 de 1'articic 29, 1er alina, LAI. 11 faut par consquent avoir recours ä l'une des autres variantes susmcntionncs pour d&erminer quand le droit de l'assur t une rente d'invalidit est n. Comme Je rclve l'appclant, il faut admetrre que I'invalidit de l'assuri &ait sup- ricure aux deux tiers avant 1965, soit ä partir du moment oi les priodes d'hos- pitalisation sont devcnues de plus en plus frquentes, c'csr--dire ds 1961/1963. Alors djt les squelles d'thylisme, notamment sur le plan mental, &aient suffisamment graves pour rendre l'assur6 invalide au degr requis pour ouvrir le droit / Ja rente, bicn qu'il ait continu /i toucher son salaire. En cffet, cc qui est d&erminant pour l'octroi d'une rente de l'AI, c'est que l'assur soir incapable de gagner sa vic er nun qu'il ne rcoivc pas de salaire. S'il plait i un ernploycur de rmunrer un malade, dont le rendement est nul ou infimc (salaire dir social), le droit /i la rente n'cn prend pas moins naissance, conformmciit aux articles 4, 28 et 29 LAI. Pour cc motif-1,

353

et non pour celui qu'a retenu la commission de recours, le droit de l'assur /t une rente d'inva1idit est n un moment qui ne permet de lui aliouer la rente, confor- mment o 1'article 48, 2e a1ina, LAI, qu'ä partir du mois oi il a agi.

4. Si, d'une part, comme il a 6t dir, l'argumentation des premiers juges, en ce

qui concerne le rMe de l'alcoolisme, repose sur une apprciation inexacte des faits, il est d'autre part inadmissible de n'appliquer Passure fautif la sanction prvue par l'article 7 LAI que lorsque la faute a aggrav l'invalidit i un point tel que la limite donnant droit la rente se trouve de cc fait dpasse. La loi ne dit rien de pareil. Aux termes de l'articic 7, il suffit que l'assur ait cause 00 aggrave son invalidiu, intentionneilement ou par faute grave (donc par ngligence, par opposition l'acte intentionnel, voir 1'allemand « grobfahrlässig »>). Peu importe la consquence de cette aggravation sur le droit ä la rente. Si donc l'article 7 LAI n'exige pas, pour qu'une prestation soit rduite, que la faute de l'assur ait donn6 heu au versement de cette prestation, la mesure dans laquelle 1'assur a aggrav son invalidite est un facteur dont il faut tenir compte pour fixer la quotit6 de la rduction. Lorsque 1'aggravation est de peu d'importance, oll renoncera mme ä toute sanction. En 1'occurrence, 1'aggravation est importante. L'alcoolisme est, sinon « la cause principale et dterminante de 1'invalidit actuelle de 1'assur >»‚comme le dclare l'appelant, cc qui parait difficile soutenir en prsence des pr&isions apportes par le mdecjn du moins l'une des causes. En cas d'inva1idit entirement cause par l'alcoolisme chronique, la pratique admet une rduction de la rente de 500/0 (ATFA 1962, p. 101 = RCC 1962, p. 404), moins qu'il n'y ait des circonstances attnuantes. En l'espce, de teiles circonstances existent: le pre de l'assur/ &ait un alcoolique; lui-mme est devenu orphelin de mre /o 1'/ige de 10 ans. A 14 ans, il &ait d~iä livr lui-mme. Une teile situation a sans aucun doute marqu tant l'enfance que la jeunesse de l'inttress et a proba- blement favoris6 de bonne heure son penchant pour l'alcool, de sorte que la pro- Position de l'appelant de ne rduire la rente que d'un tiers, au vu de ces circons- tances seulement, semble 8tre justifie. Cependant, il faut encore considrer que I'assur n'a pas cause, mais seulement aggrau son invalidit par sa faute, d'oi un second motif d'atunuation de la sanction. Par consquent, la Cour de cans estime qu'unc rduction de la rente de 20 /o tient le mieux compte des particularits du cas.

Arret du TFA, du 13 janvier 1969, en la cause C. W.

Article 31, 1er alina, LAI. On ne peut priver dfinitivement de sa rente un assur qui se soustrait ä des mesures de radaptation raisonnablement exigibles qu'aprs lui avoir, au praIabIe, notifi une sommation &rite et 1'avoir averti, en lui impartissant un Mai de rflexion convenable, des consquences juridiques de son comportement. Articles 29, 1er alina, et 41 LAI. La rente entire ne peut etre supprim& ou rempiac& par une demi-rente que si l'assur - prsente une incapacit6 permanente de gain de moins des deux tiers ou, le cas &hant, de moins de la moiti (Variante 1); - qu'il a prsent, sans interruption notable, une incapacit moyenne de travail de moins des deux tiers, le cas chant de moins de la moiti, pendant 360 jours, et qu'il prsente encore une incapacit de gain inf- rieure aux deux tiers ou ä ha moiti (Variante 2).

354

D'une manire gn&a1e, la suppression de la rente West possible que lors- que Passure est convenablement radapt. Articolo 31, capoverso 1, LAI. Si puö privare definitivamente della rendita un assicurato che si sottrae a provvedimenti d'integrazione, ai quali si pu ragionevolmente esigere che si sottoponga, soltanto dopo avergli notificato un'intimazione scritta ed averlo reso attento, impartendogli un congruo termine di riflessione, sulle conseguenze giuridiche del suo comportamento. (Conferma della giurisprudenza.) Articoli 29, capoverso 1, e 41 LAI. La rendita intera pu6 essere soppressa o sostituita da una mezza rendita soltanto se 1'assicurato - 6 incapace al guadagno di almeno due terzi in modo permanente o lo

6 eventualmente, di almeno la metd (Variante 1);

- 6 incapace al Javoro, senza interruzione noteVole, in media di due terzi, eventualinente di almeno Ja met6 per 360 giorni, ed 6 ancora incapace al guadagno per meno di due terzi o della met2i (Variante 2). In via di massima, Ja soppressione della rendita 6 possibile soltanto quando I'assicurato 6 suf/icientemente reintegrato.

L'assur6e, ne en 1937, a atteinte en avril 1965 d'une tuberculose pulmonaire. Pour cette raison, eile a sd journe au Sanatorium du 6 juiliet 1965 au 27 mai 1966 et du 11 mars au 29 avril 1967. Selon le jugement d'un tribunal de premire instance, eile a obtenu, 6 partir du 1er avril 1966, outre deux rentes pour enfants, une rente entire simple d'invaiidit6 en vertu de la 2e variante de l'article 29, 1er alin4a, LAI. Deux d6cisions du 15 mars 1967 et du 12 f6vrier 1968 sont venues confiriner cc droit 6 la rente. Toutefois, au d6but de f6vrier 1968, Ufl Service social informa la commis- sion Al que l'assur6e avait refus6 un emploi auprs de la maison L. et que pour cette raison, la rente devait 6tre suspendue; sur ce, la commission Al d6cida, en se fondant sur l'articie 10, 2e aiina, LAI, de ne maintenir la rente que jusqu'6 fin mars 1968. Une d&ision dans cc sens fut notifi6e 6 1'assur6e le 8 mars 1968. L'6poux de l'assur6e recourut et demanda qu'une demi-rente simple soit a11ou6e 6 sa femme 6 partir du 1- avril 1968. Selon lui, cette derni6re ne s'tait pas oppos& 6 la radaptation, mais avait seulement object6 qu'une reprise imm6diate du travail n'&ait pas raisonnablement exigible. Eile avait demand6 un empioi 6 la maison N. o6 eile avait d6j6 travaill6 auparavant; eile pouvait y &re engag6e en qua1it6 de couturire, mais seulement plus tard, car eile avait dü subir une intervention pour interruption de grossesse. Dans son certificat du 3 mai 1968, le mdecin de familie confirma que i'assur6e avait &6 inapte au travail jusqu'6 la fin de mars 1968 et que, par la suite, son aptitude au travail n'avait pas d6passd 50 pour cent. Par jugement du 22 juillet 1968, le tribunal cantonal des assurances rejeta le recours. L'poux de l'assur6e interjeta appel, demandant l'octroi d'une rente enti6re, 6vcntuellement d'une demi-rente. Le TFA a partiellement approuv6 Pappel pour les motifs suivants:

1. D'aprs la d6cision attaqu&, du 8 mars 1968, la rente enti6re que rouchait

l'assure a 6t6 supprim6e pour la fin de mars 1968. II faut examiner si cela est conci- liable avec les normes de droit teiles qu'elles sont en vigueur depuis le 1er jan- vier 1968 (cf., au sujet de la question du droit applicable, ATFA 1968, p. 64).

355

2. a. Selon 1'article 10, 2e aiina, LAI, 1'ayant droit a le devoir de faciliter toutes les mesures prises en vue de sa r&daptation ä la vie professionnelle. L'assurance peut suspendre ses prestations « si 1'ayant droit entrave ou empkhe la radaptation L'article 31 LAI dispose sous le titre marginal « Refus de la rente ': 1 Si 1'assur se soustrait ou s'oppose ä des mesures de radaptation auxquelles on peut raisonnablement exiger qu'il se soumette et dont on peut attendre une am- lioration notable de sa capacirb de gain, la rente lui est refusie temporairement ou dfinitivement. 2 Des mesures qui impliquent un risquc pour la vie ou la sant ne sont pas raisonnablement exigibles. En appiication de l'article 31, 1cr alina, LAI, le TFA a dcid que 1'AI ne peut supprimer une rente en cours en raison de l'attitude r&aicitrante d'un assur qu'aprs lui avoir, au pralable, notifi une sommation dcrite et l'avoir averti, cii lui impartissant un dlai de rflexion convenable, des cons6quences juridiques de son comportement. Cela correspond ä une conception juridique gbnrale (cf. ATFA 1959, p. 221; art. 18, 3e al., LAM; art. 33, 3e et 4e al., LAMA; Imboden, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 2e dition, suppl6ment 1, 1966, p. 53). Jusqu'i präsent, il n'a pas dcid si une teile procdure de mise en demeure doit gaiement pr- cder la suppression ii court terme de la rente, une mesure qui est qualifi& d'emble de temporaire et qui a seulement le sens d'un avertissement. Dans la prsente procdurc, la rente a & supprime dfinitivement. Cette d&ision ne pouvait tre prise sans mise en demeure pralable, que la suppression fit fondiie sur 1'article 10, 2- alin&, ou sur l'articic 31, 1- alina, LAI. En plus, comme l'indique rrs justenient l'OFAS, on ne peutßceler, dans la lettre du 2 fvrier 1968 de 1'poux, une attitude r&alcitrante contrc des mesures de radaptation raisonnablement exigibies. L'ajourncment de 1'entre en fonction d'un ou deux mois &ait comprhensib1e en raison de 1'intervention pour interruption de grossesse du 7 avrii 1968. Enfin, on ne peut pas reprocher i'assure d'avoir cherch e11e-mme un emploi dans la profession er dans i'entreprisc ou eile avait d~ jä tra- vai11 prcdemment, d'autant moins qu'il West nuilement prouv qu'un empioi dans la maison L. lui aurait mieux convenu.

3. a. Dans son jugement, l'autoritd de premirc instancc s'cst fond6e uniquement

sur l'articie 28 LAI. Ii semble qu'ellc aussi estimait que l'articic 10, 2e ahna, LAI ne suffisait pas a justifier la d&ision attaque. Nanmoins, il faut souhgner qu'il s'agit ici non pas uniquement de i'estimation de l'invahdit, mais d'unc revision de rente. Pour cctte raison, la dcision attaqu& ne pourrait tre maintenue que s'il avait exist une cause de revision au sens de 1'article 41 LAI au moment dterminant. b. D'aprs 1'article 41 LAI, la rente ne peut 8tre rduitc ou supprim6e, pour 1'avenir, que si l'invalidit du bnficiaire se modifie de manire ä influencer le droit la rente. Par consquent, la rente cntire ne peut en principe tre rempiacc par une demi-rente, ou mme supprim&, que si 1'assur - prsente une incapacit6 permanente de gain de moins des deux tiers ou, le cas chant, de moins de la moiti (Variante 1); - qu'il a prscnth, sans interruption notable, une incapacitd moyennc de travail de moins des deux tiers ou de moins de la moiti pendant 360 jours er qu'il pr- sente encore unc incapacit de gain infricure aux deux tiers, ou la nioiti (variante 2).

356

Ainsi que 1'a jug le TFA dans un arrt non pub1i, la rente ne peut en principe tre supprime que lorsque l'ayant droit est convenablement rhadapt6. Dans le cas prsent, la rente n'aurait pu &re supprimc i la fin de mars 1968 que si, ce moment-bi, il avait & possible de prhvoir une capacit permanente de gain de plus de 50 pour cent. Cela prsupposait une stabilisation relative de l'rat de sant6. En 1'tat du dossier, il West pas possible de juger avec la sAret ncessaire si les conditions requises pour la revision de la rente &aient remplies au moment dter- minant. Notamment, en ne voit pas bien si l'atteinte ä la capacit de travail i partir du 1er avril 1968 &ait due principalement ä l'interruption de la grossesse ou s'ii s'agissait encore lh d'une consquence de la tuberculose. La commission Al, qui 1'affaire est renvoy&, dcvra prochder aux enqutes n&essaires, de faon ä pouvoir dcider si, au moment dhterminant, il tait admissible de Mduire ou supprimer la rente selon la premire ou la deuxime variante de l'ar- tide 29 LAI, ou s'ii n'y avait au contraire aucun motif suffisant de reviser la rente. Peu importe que le mmoire de recours ait contenu une dhclaration de renonciation la rente entire; cela ne saurait avoir des effets obligatoires, vu la maxime de l'in- tervention (cf. art. 7, 1cr al., ord. P. AVS, et art. 69 LAI), et cela d'autant moins que Pappel demandait la continuation du service de la rente entire. Lors du nouvel examen de la question de la rente, la commission Al devra en outre voucr une attention accrue au problme de la rhadaptation professionnelle. Vu les indications contenues dans la lettre du service social du 6 fvrier 1968, on ne peut en tout cas pas admettre que la question de la radaptation ait &h rsolue au moment dterminant. Le cas &hhant, dans une teile Situation, il serait rccommand de faire appel ii 1'office rgional Al.

Prestcitions complementaires

Arrt du TFA, du 22 juillet 1968, en la cause B. H.

Articies 2 LPC et 24 OPC. Le heu de domicile de l'assur dterminc le canton tenu de verser les prestations. (Consid&ant 2.) II West ni arbitraire, ni contraire au droit fd&al d'admettre que la per- sonne vivant dans un etabhssement cre un nouveau domicile au heu oii se trouve cet tabiissement si eile n'a plus la possibilit de retourner son ancien heu de domicile. (Considerant 3.) Articoli 2 LPC e 24 OPC. 11 domicilio dell'assicurato determina il cantone obbligato ad assegnare le prestazioni. (Considerando 2.) Non arbitrario, nb contrario al diritto federaic 1'arnmettere che una per- sona ricoverata in un istituto stabilisce un nuovo domicilio laddove si trova questo istituto, se essa non ha piu la possibilitci di ritornare al suo r'ecchio domicilio. (Consideraudo 3.)

L'assure, ne en 1898, veuve depuis 1939, a vcu dcpuis 1920 sans interruption t X. En 1962, iorsque son btat de sant nbcessita des soins, eHe ahla sjourner quelques semaines chez son fiis 4 Y. Eile avait l'intention de retourner ii X et d'entrer dans

357

le home pour malades chroniques de cette commune. Etant donne que ce home manquait de personnei, eile ne fut toutcfois pas admisc. D'autre part, eile ne pouvait gaiement pas demeurer chez son fils, la maison que ceiui-ci occupait ayant dmoiic. Sa fille habitant Z, eile entra ic 30 avril 1962 dans un home de cette ville. Eile avait remis son appartement de X et les meuhles avaicnr vendus. Depuis novembre 1963, eile West plus inscrite au contr61e des habitants de X. En janvier 1966, l'assure demanda ä la caisse de compensation de son ancien canton de domicile 1'octroi de PC. La caisse de compensation rejeta cette demande le 28 novcmbre 1966, &ant donn que 1'assure &ait domiciiie ä Z et que par con- squent eile devait s'adresser s la caisse de compensation de cet endroit. La commune de X (service communal d'assistancc publique) a recouru au nom de l'assure devant le tribunal cantonal des assurances et a demand que la caisse de compensation de cc canton soit tenue de verser des PC avec effet r&roactif au 1er janvier 1966.

L'autorit de premire instance cstima que l'assure &ait, nagure, venuc volon- tairement s'tablir ä Z. On ne vcrrait donc pas comment, dans ces conditions, on pourrait admetrrc l'existcnce d'un domicile ä un cndroit avec lcqucl i'assure n'a plus de relations depuis des annes et oi scs papiers ne sont plus dposs depuis long- tcmps aussi. Par jugemcnt du 15 fvrier 1968, Ic tribunal cantonal des assurances rejeta le recours. Lc service d'assistance publique de X a port la causc devaut le TFA au nom de l'assure, en faisant valoir que ic jugcmcnt attaqu &ait arbitrair e. Ii West pas exact que l'assure soit entrc de son plein gr6 dans le home de Z. Eile aurait, bicn plut&, prfr s'installer dans Ic home de X s'il y avait cu une place pour la rece- voir. Eile a obiig& d'entrcr dans le home de Z, mais avait l'intcntion de retour- ncr plus tard ä X oi eile a encorc des relations. Cc projct a &hou en raison de son 6tat de sant. Sa fille a agi d'unc manire irrfl&hic en retirant ses papiers t X. La caisse de compensation proposc ic rejet du recours. Invit par le TFA ä se prononccr, l'organe cantonal de l'AVS de Z a r6pondu que l'assure West pas venuc Z avec l'intention de s'y &ablir dfinirivement. Au contrairc, eile esp&ait se rcndrc au bout de quelques scmaincs dans le home de X. Etant donn que son mauvais &at de sant a n&cssit Ic choix d'unc solution tran- sitoire, eile est cntrc dans Ic home de Z. Cependant, une chambrc lui est rservcc dans le nouveau home de X. Par consquent, eile n'a pas son domicile civil Z. Pour l'csscnticl, l'OFAS partage le point de vuc du service d'assista ncc publique de X et cclui de l'AVS canronale. C'est au premier chef la n&cssit d'un traitemcnt qui a motivc l'admission dans le home pour malades chroniqucs de Z. La rccourante n'a absolumcnt pas cnvisag6 de cr&r un nouveau domicile t Z. Le dossicr n'indiquc pas qu'clic ait chang d'avis entre-tcmps. L'OFAS dcmandc que ic recours soit admis.

Lc TFA a rcjet le recours pour les motifs suivanrs:

L'articic 24, 2e a1ina, OPC dispose que les cantons « prcndront des mesures pour viter le versement, par l'un ou plusieurs d'entre eux, de prestatio ns comp1- mentaires ii double car « la subvention fdralc n'cst accorde que pour une seuie ',

358

prestation compImcntaire durant la rnme periode '. En outre, II ressort de l'arti- cle 24, 1cr et 2e a1inas, que le domicile civil est d&crminant pour savoir quel canton doit verser les prestations. Le critre- post seulement dans le rgIement d'excurion de la LPC - du domicile civil servant ä dtermincr quel canton doit verser des pres- tations cortespond a 1'esprit de la Ioi; il est donc conforme a celle-ci. Par consquent, la question litigieuse du domicile re1ve du droit fdtral (ATFA 1967, p. 263; RCC 1968, p. 111). Ii appartient au TFA de se prononcer sur les violations du droit fdral dans le domaine des PC, ainsi que cela ressort de l'article 8, 1cr alina, LPC; i'application des articies 23 ä 26 CCS tomhe galement sous le coup de cette disposition. En effet, c'est seulement de cette manire que 1'on peut garanrir une application uniforme de la notion de domicile et eviter des lacunes dans 1'application du droit, notamnient des conflits ngatifs de comptence. La comptence attribu& au TFA ressort gale- rent de 1'articie 24, 1' alina, OPC, selon lequel l'OFAS peut, sur demande du requ- rant ou d'un canton, inviter le canton du domicile prsum t verser les PC; « pr- sum signifie en l'occurrence « sous reserve d'un examen par ]e juge » (ATFA 1966, p. 63, et 1967, p. 263; RCC 1968, p. 110).

3. En consquence, il faut examiner si Ic tribunal cantonal des assurances a vioI

le droit Mdral ou s'il a constat ou appr&i les faits arhitrairement lorsqu'il a estim6 que l'assure avait Z son domicile dterminant pour l'octroi de PC. Etant donn que 1'assurfe a dernande des PC en janvier 1966 la caisse de com- pensation de son ancien canton de domicile, il est dterminant, en cc qui concerne i'obiigation de cc canton de verser des prestations, de savoir si i'assurfe avait alors encore son domicile j X. L'article 24, 1er alina, CCS dispose que toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'eile ne s'en est pas crt un nouveau. L'ar- tide 26 CCS, selon lequel le fait d'ftre plac dans un &ablisscment ne constituc pas un domicile, crfe la prsomption que 1'on ne peut constituer un domicile au heu d'un tel sjour. (Egger, Kommentar zum ZGB, N 6 ad art. 26). Un nouveau domicile West consritu au heu de sjour que si i'on peut reconnaitre « i'intention d'y sjour- ner sans autre but que d'y demeurer er d'y vivre » (Egger, N. 26 ad art. 23), cc qui, le plus souvent, ne peut 8tre dtermin que sur la base de circonstances ext6rieures. La cration d'un nouveau domicile doit de toute faon &re nife iorsque le but prin- cipal de cc sjour est un traitement (ATFA 1967, p. 265; RCC 1968, p. 112).

11 se peut qu'au dbut de son sjour ä Z (printemps 1962), Passure ait en i'inten-

tion de ne pas s'y &abhir dfinitivement, mais de dmfnager ä i'occasion dans le nouveau home de X. Cependant, les circonstances rgnant alors ne sont pas nces- sairement les nmes en tout tcmps. Bien plus, il faut prendre en considration qu'au moment oi la dcision attaquc a frf rendue, ha recourante sjournait djt depuis prs de cinq ans ä Z. Eile avait d6jä remis son appartement de X ä la fin de 1961 et ses meubles avaicnt vendus. Enfin, il faut tenir compte de son äge, de sa sanu, de ha longue p&iode qui a suivi son dpart de X, sans que de nouvehies relations avec cct endroit aient &6 nou&s ou aicnt pu l'&re; il semble donc pratiquement impossible que la recourantc retourne dans son ancien heu de domicile. Etant donn toutes ces circonstances, il faut admettre qu'avcc le temps, un nouveau domicile a & cr Z (cf. ATF 69 II 2). Sinon, le champ d'apphication de 1'artiche 24, 1er alin&, CCS, qui par ha prohongation fictive de 1'ancien domicile vise uniquement viter qu'une personne soit sans domicile, serait hargi inutihement. Q uoi qu'il en soit, on ne peut admettre, vu les faits, que ha d&ision attaqu& soit arbitraire ou contraire au droit fd6ra1. Pour ces motifs, he recours doit &re rejet.

359

Allocations pour perte de gain

Arre't du TFA, du 30 septeinbre 1968, en Ja cause P. C.

Article 8 LAPG. Si, tors du caicul comparatif, le revenu provenant de l'acti- vith d'un avocat indpendant se rvle inf&ieur h celui qu'il tire de 1'exercice d'une activit dpendante (administrateur de socits), selon l'interpr&ation litt&ale qu'il convient de donner i cette disposition, le droit ä l'allocation d'exploitation ne saurait lui &re reconnu. En revanche, il n'y a pas heu de priver les assurs de la possibilit de prouvcr, ou tout au moins de ren- dre vraisemblable que kur activite dhpendante est la causc de frais gn- raux qui n'ont pas ht pris en consid&ation lors du paiement des cotisa- tions paritaires (art. 9 RAVS).

Articolo 8 LJPG. Se al rnomento del calcolo comparatiro, il reddito pro- veniente dall'attiuitd di un auuocato indipendente si rivela inferiore a quello che egli otterrebbe dall'esercizio di un'attivit2i dipendente (ammini- stratore di societd), secondo 1'interpretazione letteraria che conviene dare a questa disposizione, il diritto all'assegno per l'azienda non gli sarebbe riconosciuto. D'altra parte non il caso di privaTe gli assicurati della possibilit2i di provare, o almeno di rendere plausibile che la brei attivitd dipendente h Ja causa di spese generali ehe non sono state prese in consi- derazione al momento del pagamento dei contributi paritetici (art. 9 OAVS).

L'assur, qui a le grade d'officier dans 1'arme, accomplit rgulirement ses priodes de Service militaire. Avocat de profession, il est tabli G.; il tire de l'exercice de cette activit indpendante un rcvenu cstim s 5494 francs. II est, de plus, adminis- trateur de sept socits, activit ddpendante pour laquelle sa nimunration annuelle totale s'kve ä 17 450 francs. Considrant que 1'activit prpondrante de l'int&ess &ait celle exerc6e cii tant que salarii, la caisse de compensation refusa de lui accorder l'allocation d'exploitation en application de l'article 8 LAPG. L'int&ess recourut contre cette dicision. La commission de rccours rejeta le recours &ant donn qu'en l'espiice, aucun motif concluant ne permettait de s'icarter du texte clair de la disposition pricite. L'assur a d~f~ re cc jugernent au TFA en concluant au versement de l'allocation d'exploitation. Ii alkgua, en bref, que son activite au sein de diffrentes socicts ne pouvait, dans le cadre de l'article 8 LAPG, btre dissocite de celle d'avocat indpendant, 6tant donn que sa qualit d'avocat lui valait prkismcnt d'tre administrateur dcsdites soci&s. La disposition prcite ne saurait &re applique ä la lettre dans un cas tel que le sien, mais devait l'itrc dans son esprit. Il fit valoir, en outre, qu'il ftait de toute faon erron de considrer que 1es frais gnraux (12 500 fr. environ, selon lui) de son etude &aient en rapport avec sa seule activiti d'avocat.

360

Le TFA a adniis partiellement Pappel pour les motifs suivants:

La seule question litigieuse en l'esphce est celle de savoir si l'assur peut pr- tendre une allocation d'exploitation. Selon l'article 8 LAPG, ont notamment droit l'allocation d'exploitation, moins qu'ils ne retirent d'une activith salarie un revenu ä

suprieur ä celui de leur activith indpendante, les militaires qui dirigent une entre- prise en qualio de propri&aires, de fermiers ou d'usufruitiers. Sur la base de cet article, le N° 148 des Directives concernant le rgime des APG prhcise que les per- sonnes astreintes au service, qui obtiennent simultanmcnt un revenu provenant d'une activitt salarihe et indpcndante, ne peuvent pr&endre une allocation d'exploitation que si, converti en gain journalier, le revenu provenant de leur activit indpendante est egal ou suprieur ä celui qu'elles touchent en qualit de salaris. Pour etablir la comparaison, cc sont les revenus ayant servi de base au calcul de 1'allocation de mnage ou de I'allocation pour personne seule qui sont d&erminants (cf. les art. 2 h 6 RAPG et 4 i 9 LAVS). L'appclant voudrait que 1'on s'carte en l'occurrence du texte clair de l'article 8 LAPG pour le mettre au bnfice de l'allocation litigieuse. Or, selon un principe d'interprtation gnralenicnt admis, il n'y a heu de s'cartcr du texte clair d'une disposition lgale que si des motifs concluants permettent de penscr quc la manire dont la disposition a rdigc ne lui donne pas son vri- table sens (cf. par exemple ATF 88 1, p. 112, et la jurisprudencc cit&). L'article 1er, 1er alina, CCS prcise du reste que la loi rgit toutes les matires auxquellcs se «

rapportent la lertre ou 1'csprit de 1'une de ses dispositions »‚ rglc dont la doctrine a dduit que ic juge doit dcouvrir le sens latent de la loi, en allant au besoin au-dcl de son texte littral ou, au contraire, en restant en-de de celui-ci (cf. par exemple Tuor, Le Code civil suisse, trad. Deschenaux, 1950, pp. 30 ss; Meier-Hayoz dans la Fiche juridique suisse, NO 1094; Germann, Probleme und Methoden der Rechtsfin- dung, 1965, pp. 47 ss, 377 ss). La Cour de cans ne voit en l'occurrence aucun motif suffisant pour ne pas appliquer ä la lcttre l'articic 8 LAPG. L'interprtation 1ittrale de cette disposition ne conduit en effet manifestement pas a des rsultats incompa- tihlcs avec le systbme de la loi, voire avec la volont du lgislatcur. On ne saurait donc considrrer en l'occurrencc que l'activin d'administrateur de l'appelant constitue un aspect de sa profession indpendante. Autre est la question de savoir si les revenus dtcrminants ont ete correcte- ment ca1culs. II est clair que pour dbcidcr quelle est l'activitb prpondrante de l'assurb, du point de vuc de la LAPG, cc sont les revenus nets qu'il faut prendre en verscs considration. En 1'espce, l'administration a consid e K que les indemnits par les socut6s dont l'assur est administrateur (17 450 fr. au total) constituaient un revenu nct de l'activiu salarke de l'int&ess. Or, il n'cst nullement invraiscrnblable qu'une partie des frais gntraux dont fait etat l'assur concerne l'excrcice de cette acrivitb. Si l'on supposait que ces frais sont occasionns par moitic par l'activi. indpendante et par l'activit dpendante de l'assurb, les revenus d&erminants s'l- veralent respcctivement is 11 750 et 11 200 francs. 11 s'ensuivrait que l'appelant pour- rait prtendrc l'allocarion litigieuse. Est-il toutefois possihle, dans le cadre de l'article 8 LAPG, de s'carter des chif- fres valablcs pour fixer les cotisations paritaires et personnelles de 1'assur ? En droit fiscal, entre le revenu, d'une part, et les frais d'acquisition de cclui-ci, d'autre part, il existe un rapport conomique qui peut trc dircct ou indircct. Les dpenscs sont dductihles i titrc de frais d'acquisition du revenu si dies peuvent, du point de vuc

361

&onomique, &re qua1ifies d'utiles a cctte acquisition (Känzig, Wehrsteuer, pp. 196 et 204; Ergänzungsband, pp. 33 et 35). En outre, il est gn&a1ement admis que les frais d'acquisition du revenu peuvent itre pris en considäration aussi bien chez les personnes de condition indpendante que chez les saIaris (Winzig, op. cit., p. 204; Perret/Masshardt, Wehrsteuer 1965-1974, pp. 104 ss, trad. franaise pp. 109 ss). S'agissant de persorines exeranr une activit sa1arie, ces frais sont ccrtes habiruelle- ment peu importants et souvent pris en cornpte forfaitairement (Perret/Masshardt, op. cit., p. 105) ; mais cela ne saurait toutefois rien changer au principe, ni exclure que I'on tienne compte des frais effectifs lorsqu'ils peuvent &re etablis. Dans ces conditions, il n'y a pas heu de priver les assurs de la possibi1it de prouver, ou tout au moins de rendre vraisemhlable, dans le cadre de 1'article 8 LAPG, que leur acti- vit ddpendante est la cause de frais gnraux qui n'ont pas etä pris en consid&arion lors du paiement des cotisations paritaires (art. 9 RAVS), du moins dans des cas exceptionnels sembiahles ii celui de 1'appelant.

362

CHRONIQUE MENSUELLE

La iieuvi;ne se'ance annuelle des mddecins des commissions A! s'est tenue ic 12 juin sous Ja puisidence de M. Granacher, de l'Office fdrai des assurances sociales. Eile a consacre aux problrnes de i'arriration rncntale. Deux invits, MM. H. Herzka, Dr en mdecine et privat-docent, et H. Wintsch, pas- teur, ont parl de Ja surveiliance mdicale des dbiies placs dans une icole spiiciale, considre du point de vue du rndecin et du pdagogue. Un colla- horateur de i'Office fdral, M. F.-H. Simond, a montr en outrc les aspects nidico-sociaux de Ja dhilit mentale. Ges trois exposs seront puhlis dans Ja RCC.

La comuzission mixte de liatson (',lire les autorits fiscales et de 1'AVS a sigii Je 13 juin sous la prsidence de M. Granacher, de l'Office fdral. Comme on Je sait, les autorius fiscales dterminent Je revenu de Vactivite lucrative servant de base au calcul des cotisations dues par les travailleurs indpendants et le communiquent aux caisses de compensation. La commission a eu un khange de vues sur les proh1mes techniques et de procdure souievs par l'emploi d'ordinateurs (traitement lectronique des donnes) aux fins de la communi- cation du revenu. Eile a en outre examinc dans quelle mesure Ja notion de revenu en droit fiscal et celle de gain sournis aux cotisations AVS pourraient 1tre rnieux harmonis6es.

['Association des caisses de compcnsation pro fessionnelles a tenu Klosters, les 26 et 27 juin, son assemble gnra1e sous la prsidence de M. F. Rüfli, Berne, et en prsence de reprsentants de l'Office fdra1 des assurances socia- les. Aprs la partie administrative de Ja sance, M. G. Hew, iandamman, a parl de la rgion de Klosters et de ses habitants. Le second jour, les problmes

Juillet 1969 363

actucls de l'assurance-maladie ont voqus par M. F. Sigesscr, notaire s Berne, qui a expos le point de vue des caisses-maladie, et par le docteur J. Buffle, Genve, qui a montr celui du nidecin.

*

L'Association suisse Pro Infirmis a tenu sa soe assernble des dlgus le 28 juin BJe. M. Schoch, ancien juge fdral, a quitte pour raisons de sant .

Ja prsidence qu'il assumait depuis fin 1960. L'association a l'honneur de rece- voir pour nouveau prsident M. Ncllo Celio, conseiller fdraI. Eile f&tera son cinquantenaire en 1970 s Zurich.

Discours de M. H. P. Tschudi, conseiller Md6rcil, ci l'occasion du 125e cinniversciire de l'Association suisse des etablissements de prvoyance et d'assistance socicile (c1br c Berne le 6 mai 1969)

Je vous remercic de votre invitation la manifestation de cc jour et suis heureux de pouvoir vous transmettre les salutations et les vux du Conseil fdral. Vous ftez dignement les 125 ans d'existence de votre association. Cent vingt-cinq ans, cela reprsente une priode fort longue, dont l'vocation nous repionge dans un passt devenu historique. Pourtant, 1'histoire ne repr- sente pas ncessairement quelque chose de surann; judicieuscment interprte, eile nous explique le pr6sent et claire aussi 1'avenir. Votre association est particu1irement riche d'csprance en I'avenir: ayant accumu1 des expriences, eile cst prte i assumer de nouvelies activits et se sent assez jeune pour trouver de nouvelies solutions aux prob1mes qu'eile affronte. L'ouvrage pub1i lors du centenaire de votre association rappelle que la fondation eut heu le 9 dcembre 1844 dans le « Gasthaus » de Hindelbank. L'anne 1844 avait trs mouvemenoe pour la Suisse. Des dissensions poli- tiques et confessionnclies avaient mis notrc pays en danger. Un vritable abime s'tait creus6 entre les tendances conservatrices et les partisans du progrs, et il failut beaucoup d'nergie et d'csprit de conciliation pour faire triompher enfin le civisme et ouvrir la voie ä I'Etat fdratif tel quc nous le connaissons aujourd'hui. Et Hindelbank ? Peu de jours avant ic 9 dcem- bre 1844, ä une dizaine de kilom&rcs de l, ä Hofwil dans le district de Fraubrunnen, on avait cnscveli un grand pr&urseur de la pdagogie moderne

364

et des intern ats: Emmanuel von Felienberg. II serait facile de montrer tout ce qui unissait le fondateur de Hofwil et Je promoteur de votre association, Johann Jakob Zeliweger de la Schurtanne prs de Trogen, mais Je temps nous manque pour nous 6tendre sur ce sujet. Faisons donc un bond de 125 ans et retrouvons les &abiissements modernes de Hindelbank, dont onze cantons se partagent Ja gestion sous la haute direction de l'Etat de Berne, donnant ainsi le bei exemple d'une collaboration fructueuse.

II Vous donnez ä votre f&e un sens particulier en y cherchant des encourage- ments pour Ja mission difficile que vous avez accepte. Demain aprs-midi, vous aurez la possibilit de visiter, ä votre choix, une srie de homes pour enfants caractriels, pour invalides et pour les personnes &g&s. Ces tablis- sements, maigr6 Ja diversit6 de leur affectation, ont au rnoins un but qui est le mme pour tous: accueiiiir des etres humains et ieur offrir une vie en communaut dont ils ne peuvent b6nficier aiileurs. C'est dire que tous ces homes ont des proccupations communes: soucis financiers, problmes d'ordre pratique, difficuits de personnel, etc.

III Je viens de parier des personnes äg6es. Parmi les nombreux aspects du pro- bime de la vieillesse, nous aiions commencer par en considrer un, ceiui des moyens d'existence. La s6curit sociale de nos vieiilards est fonde sur l'AVS, sur Je systme des prestations compi4mentaires et sur Ja prvoyance profes- sionnelle et individuelle. La 7e revision de l'AVS, entre en vigueur au d6but de cette anne, a fortement am61ior les prestations de cette assurance. Environ un million de b4n6ficiaires de rentes ont reu des prestations plus lev6es ds la premire moiti de janvier. Toutes les rentes en cours ont & augmentes d'un tiers, celles des 6chelons inf6rieurs mme davantage. Les nouvelies rentes se caiculent d'aprs une formule perfectionne. En 1968, pour la premire fois, les versements ont dpass deux miiliards de francs; ils s'ivent cette ann& prs de trois milliards. Ii y a quelques annes encore, et surtout au moment de i'introduction de l'AVS, des montants aussi levs auraient 6t6 impensables. Un pas important a franchi en 1966 avec l'introduction des prestations complmentaires. Grace ä la loi fdrale du 19 mars 1965, on est parvenu pour Ja premire fois ä assurer aux vieillards, aux survivants et aux handi- caps, dans tout le pays, un minimum vital, modeste il est vrai. L'anne passe, on a vers6 i ce titre, pour environ 170 000 cas, un total de 240 millions de francs. Les limites du revenu dterminant pour l'octroi de PC ont 1ev6es lors de la 7e revision de l'AVS. Les prestations comp1mentaires rpon- dent un besoin pressant et soulagent bien des misres; toutefois, l'exprience a montr6 que Ja rgIementation actuelle n'est pas satisfaisante ä tous gards. Aussi les autorits fd6rales ont-elles pris contact avec les cantons äs Ja fin des travaux de Ja 7e revision de l'AVS afin d'entreprendre une revision de la loi sur les PC. Les propositions des cantons nous parviennent actuellement,

365

si bien qu'un projet de revision pourra &tre bient6t labor; il devra encore tre soumis la Commission fdrale de l'AVS/AI. La pr6voyance professionnelle et Celle des entreprises posent une srie de problmes qui ont leur Caractre propre. Certes, elles font constamment 2es progrs, mais pour tre efficaces elles devront encore &re considrablement renforces. Se fondant sur un postulat de la commission du Conseil national cre pour la 7e revision de l'AVS, le Conseil fdral a pris en main cette question et a charg une commission d'experts de l'examiner. Celle-ci va commencer ses travaux; il s'agira d'y &udier non seulement les mesures de prvoyance des entreprises, professions et associations, mais d'examiner aussi quelles mesures doivent trc prises en faveur des personnes actives qui ne peuvent s'affilier a une institution existante. Le Conseil fdral prsentera au Parlement, dans le second semestre de 1970, un rapport i ce sujet avec des propositions concernant la suite des travaux. Voili pour le probRme des moyens d'existence en gnral. Cependant, il ne faut pas oublier non plus 1'important problme de la protection des per- sonnes ges contre les consquenCes 6conomiques de la maladie. Les maladies de Iongue dure, qui n&essitent l'hospitalisation ou le placement dans un home, sont particuliremcnt pnibies ä cet 6gard. La solution de cc problme- ci s'impose de toute urgence. La commission d'experts charge d'examiner un nouveau rgime d'assurance-maladie a rceniment commenc ses travaux; eile devra examiner egalernent cette question et prsenter des propositions pour rerndier i cet &at de choses. Le problme des moyens d'existcnce, pris dans son seils Ic plus large, englobe galement la question du logement des personnes ges; cela nous ramne ä l'objet principal de vos proccupations. Le bicn-tre des vieillards dpend en grande partie de la possibilit de trouver un appartement adquat pour un prix raisonnable. En 1967, la commission d'&ude des problmes de la vieillesse, cre par la fondation suisse « Pour la Vieillesse» et soutenue par la Confdration, a publi un rapport dtaill qui englobe galement les questions de logement et numre les diverses possibilits qui s'offrent (colo- nies de vieillesse, homes pour malades chroniques, etc.). En 1964/1965, la Suisse comptait 665 asiles de vieillesse, 162 homes mixtes et 52 maisons pour personnes a&s n&essitant des soins, soit 879 homes et 225 institutions pour les personnes ä&s malades ou souffrant d'affections chroniques. Les personnes iges disposaient ainsi de 32 000 places; celles dont l'tat n&essitait des soins n'avaient t ieur disposition quc 17 000 lits. Sur 10 000 habitants, 84 pouvaient trouver une place dans des tablisse- ments pour vieillards; sur 10 000 vieillards bnficiant d'une rente AVS, 648. Le nombre des places disponibles &ait donc absolument insuffisant, et l'on ne pcut s'&onner de cc quc la commission d'tude des problmes de la vieillesse ait insist6 sur la ncessit d'encourager la construction de homes pour les personnes äg4es. Entre-temps, l'initiative prive et publique n'cst pas reste inactive. Bien au contraire, le nombre d'appartements pour personnes ges, d'asiles de vieillards et d'institutions pour les vieillards ayant besoin de soins a fortement

366

augment. Nanmoins, le prob1me du logement des personnes .ges (qui peut toucher chacun d'entre nous plus ou moins directement) West pas encore rsolu. Une nouveiie enqu&c devra &re ouverte prochainernent ce sujet, car il importe de bien connaitre les faits pour que des mesures pratiques puissent tre prises. Actueliement, Je probUme de Ja vicillesse est le grand problme social de notre pays. Dans les directives sur la politiquc du gouvernement qui ont & iabores pour Ja prcmirc fois l'anne pass&, Je Conseil fdrai accorde pour cc qui touche les affaircs sociales la priorio aux uuvrcs en faveur de nos concitoyens L'AVS poursuivra son voJution, ne scrait-ce que parce que ses revisions priodiques sont prvues par la loi. Cependant, les probimes qui se rattachent p1ut6t au domaine de i'assistance (probime du Jogemcnt, soins donns aux vieillards et aux malades chroniques) ne pcuvent pas trc rsolus urliqucment par Ja Confdration, qui ne saurait davantage prendre l'initiative de leur solution. La Confdration ne peut se charger de cette ttche; sa constitution ne lui donnc pas Ja comptence de prendre sur eile tous les engagements sociaux de Ja coiicctivit. Aussi Ja solution doit-eile tre rccherche dans un effort commun de tons les intresss, des cantons, des communcs, des institutions prives, de chaquc ciroycn ct de la Confdration. C'cst dans cc sens qu'il faut cornprendrc et suivre les recommandations de la Commission d'tudc des probimcs de la viciliesse.

IV Vous allez visiter demain une autrc catgoric d'institutions: cc sont les homes pour invalides, qui sont tons en rapport avec I'assurancc-invalidit fdrale. Cclle-ci est entre en vigueur il y a bicnt6t dix ans; eile est devenue une branche importantc de notre scurit sociale. L'AI est conuc de manirc i donner la radaptation (formation scolaire spciale, formation profession- neue, etc.) Ja priorite sur la rente. Fait typique pour notre pays, ccttc assurancc fdrale n'cntreticnt pas d'tablissemcnts propres, mais collabore &roitcment avec J'aidc publique et prive aux invalides, c'est--dire avec vous, Mesdames et Messieurs. Eile a donc pu construirc et dveJopper sur Ja base d'institutions existantes, &jä riches des expriences faites. L'AI a cependant innov aussi, en cc scns qu'clic a donn 1'effort entrcpris en faveur des invalides une base lgaJc et financirc, ainsi qu'unc organisation. La revision du 1er janvier 1968 a agrandi 1'ventaiI de ses prestations et renforc les bases financircs. On peut dire sans exagration que depuis 1'introduction de 1'AI, les &ablis- semcnts pour invalides connaisscnt une toute nouvelle situation. Des projcts, qui avaicnt dfi tre remis plus tard et qui &aient presquc tombs dans J'oubli, ont & rcpris, et un grand nombre de nouvelles initiatives ont & raJises. Vers 1955, Jorsque Ja Confdration a commenc6 les travaux prpa- ratoires en vue de J'introduction de 1'AI, il cxistait en Suisse 65 homes pour la formation scolairc spciaJc avec environ 3400 places. Les resultats de Ja dernire cnqute (ler novembrc 1967) parlent de 342 &oles spciales et

367

sections scolaires avec un effectif total de 12 500 places. En gnral, la forma- tion scolaire sp&iale est suivie d'une formation professionnelle. Celle-ci ne saurait &re trop parfaite si l'on veut que l'invalide russisse un jour dans la vie. Pour beaucoup de handicaps, seule une formation dans un centre de radaptation spcial entre en ligne de compte, suivie plus tard d'une activit dans un atelier protg. Ici ga1emcnt, les progrs ont considrab1es. Un dnombrement rcent indiquait qu'il existait environ 1700 places pour les mesures d'instruction et de formation et 2000 pour 1'occupation permanente d'invalides. L'AI a connu un grand dtveloppement qui a devanc les prvisions. Les contributions verses pour la formation scolaire sp&ialc dpasscnt 20 millions de francs par anne, les subventions pour la construction, les agcncernents et l'exploitation des coles, centres de radaptation et ateliers sont encore plus leves. Ii est rjouissant de constater ces progrs; pourtant, il reste encore un long chemin parcourir. Pour ne citer que quclques exemplcs, les listes d'attentc de bien des &oles spciales sont encore trop longues; il n'y a pas asscz de places pour la formation des dhiles 6ducables sur le seul plan pratiquc; on manquc de homes er d'ateliers pour l'occupation permanente des handicaps. Si pr&ieux que soit, i cet gard, le dvouement des milieux privs, il est peut-trc ncessaire, plus que jusqu'ici, que l'Etat intervienne. Certes, l'Etat n'a pas ä se charger lui-mmc de batir, de tenir des colcs, de fournir travail et logement. Ici ou l, cependant, on pourrait souhaiter, dans le cadre local, cantonal ou rgional, une meilicure coordination des efforts. Les gouvernements des cantons ont bien accueilli une proposition de la Con- fdration visant i crer, i cet effet, des commissions sp&ciales. Ainsi, l'AI esprc &tre en mesure d'utiliser ses ressources d'une manire encore plus adäquate et plus cfficace qu'il ne lui est possible de le faire aujourd'hui.

La troisimc partie de notre programme comprend la visite de homes pour cnfants caractriels. Cette catgorie-li est bien connue et bnficic d'une vicille tradition. En Suisse, plus de 100 institutions se consacrcnt i cette tche picine de responsabi1its et souvent ingrate; dies n'en mritent que davantage la reconnaissance des autorits. Dcux licns unissent ces instituts s la Conf- dration: le droit pnal et, depuis peu, l'AI. Les difficults d'ducation pcuvcnt aussi, comme on le reconnait toujours plus clairement, &re assimiles a des troublcs du comportement dus i l'invalidit. Pour cette raison, on trouve dans plusieurs homes des cas d'AI et des cas sans rapport avcc cette assurance. A vrai dire, il est souvent rnalais de faire une distinction absolue entre ces deux catgories. Des difficults surgissent galcment en raison de la diff- rencc de financcment pour chacun de ces groupes. Aussi tait-il opportun que le lgisIateur traite sparment, comme il l'a fait, la qucstion des subven- tions lors de la revision du droit pnal et qu'il commcnce par la revision de celles-ci. Ccla a permis de vcrscr, Ja fin de l'anne 1968, 5 millions de francs de subventions pour l'exploitation de 105 maisons d'ducation publiques et

368

prives. II faudra cncore un ccrtain tcmps pour que la nouvellc rglementation dploie tous ses effets; mais la stagnation est vaincue, et l'on ne saurait douer de l'essor futur de ces institutions si importantes.

VI Un jubil engage i faire halte un instant et passer en revue les vnements &oul6s et les travaux accomplis. Je crois &re en droit de constater que cette r&rospective rv1e de nombreux aspects positifs. Pourtant, les besoins vont grandissant. Le nombre des personnes ges augmente continuellernent, et heureusement aussi la dure de la vie. Jadis, les personnes ä&es trouvaient une place au sein de leur familie; actucllement, les occasions de cc genre se font rares. Le hesoin d'appartements, homes et cits pour vieillards s'accrot d'autant plus. Les nouvelles dcouvertes de la mdecine et de la pdagogie permettent de mener avec plus de succs la lutte contre l'invalidit, et c'est aussi une raison pour laqucile il faut un nombre plus grand d'&oles spcia1es, de ccntres de radaptation, etc. Chaque cas d'enfant caractrie1 dont la radap- tation sociale russit est un gain pour la communaut. Aussi serions-nous b:en mal aviss de relchcr notre effort par fiert des succs ohtenus. II ne faut pas ouhlier non plus qu'un nombre suffisant d'&ablissements n'est pas tout. A la quantit doit s'ajouter la qualit dans la construction et l'exploitation de l'entreprise, mais aussi la qualit du personnel et des chefs. Ui aussi, nous pouvons enregistrer des progrs rjouissants. Mon prd- cesseur, le conseiller f6dral Etter, autcur de la prface de la brochure publie fi 1'occasion du centenaire de votre association, dfinissait ainsi un &ablisse- ment social: « L'tablissenicnt constituc unc communaut qui a son caractre propre et fi qui l'on peilt assigncr des tfiches et des buts diffrents; cependant, dans son essence mme, une communaut de cc genre s'inspire de la comruunaut familiale. » La conception moderne du home correspond parfaitement ä --es principes. Le homc conserve un caractre familial. Ainsi, dans les coles sp- ciales de l'AT, on autorise les 1ves, si les circonstances le permcttent i rcntrer la maison le dimanchc ou mme chaque soir. Enfin, cc qui importe ic plus en fin de comptc, c'est l'hommc et non la construction du home ou son cxploitation. Dans la prace que nous venons d'voquer, il est dir que la foi en la bont de 1'homme, ainsi que l'amour du prochain, sont les facteurs dcisifs. Cc sont ls des valeurs qu'il ne faut jamais perdre de vue et qui doivent vous aider a surmonter bicn des difficults. Vous dchargez l'Etat d'une grande tchc pleine de responsabilits; nous en sommes conscients et vous remercions de la contribution que vous apportez ainsi au hien-tre de notre peuple. La mission que vous avez assume comporte de nombreux prohlmes qui exigent constammcnt des solutions nouvellcs. Je souhaite votrc association une activit fructueuse, et ä ses rnembres beauccup de satisfaction et de succs dans 1'accornplissemcnt de leur belle tache.

69

Les prestations comp1mentaires ci 1 'AV S et ci 1'AI en 1968

Si les ann6es 1966 et 1967 ont di &re considr4es comme des annes d'intro- duction, 1968 peut &re dsigne comme la premire anne normale dans le domaine des prestations complrnentaires. L'afflux de travail est devenu nor- mal; le caicul et le versement des prestations jouent präsent parfaitement.

1. Les prestations verses

Versements des organes cantonaux d'excution En 1968, les cantons ont vers 243,7 millions de francs de prestations compl- mentaires, dont 81 pour cent des bnficiaires de rentes AVS et 19 pour cent i des bnficiaires de rentes Al. Le montant total a diminu de 38,2 millions par rapport l'anne pr&dente; cela est di surtout au fait qu'il avait fallu verser, en 1967, dans certains cantons, d'importantes prestations arrires pour 1966 (tableau 1).

Nombre de cas La diminution des cas de PC verses i des personnes iges a peu prs compense par I'augmentation des cas de survivants et d'invalides (tableau 2).

Crances en restitutions et remise de celles-ci Dans 3813 cas, les organes d'excution ont demandd la restitution de PC touches tort; le montant total de ces prestations s'1evait a 2,8 millions de .

francs. Un bnficiaire tenu de restituer sa PC, mais qui a cru en toute bonne foi avoir en droit cette prestation, est mis au bnfice d'une remise de l'obli- gation de restituer si celle-ci reprsente pour lui une charge trop lourde. C'est ce qui est arriv dans 295 cas oü les organes comptents ont renonce i la restitution, pour une somme totale de 0,1 million de francs.

370

Versements des organes cantonaux d'excutioiz

T\Inrnt1flt' pit niillkr' de. francs Tableau 1

Cantojis AVS Al Total

Zurich ...........25836 4 320 30 156 Berne ...........30980 8223 39203 Lucerne ...........10414 2913 13 327 Uri ..............892 361 1 253 Schwyz ............2528 775 3 303

Unterwald-le-Haut ........625 204 829 Unterwald-le-Bas 484 159 643 Glaris ...........1 094 291 1 385 Zoug ............773 196 969 Fribourg ...........6750 2 172 8 922

Soleure ............5271 1 248 6519 IlSi c-Ville ...........8406 1 393 9 799 Bile-Campagne .........3440 986 4426 Schaffhouse ...........1896 506 2 402 Appenzell Rhodes-Extrieurcs 2 732 . 603 3 335

Appenzell Rhodes-lnt6rieures 710 . 216 926 Samt-Galt ......... .15541 . 3 341 18 882 Grisons ...........6 274 1 705 7 979 Argovie ............9063 2516 11579 Thurgovie ...........4 172 1 281 5 453

Tessin ............15. 497 4518 20 015 Vaud ...........21732 4 361 26 093 Valais ...........6354 2 352 8 706 Neuchtet ..........6560 1 060 7 620 Genve ...........8723 1 259 9 982

Suisse ...........196747 46 959 243 706

Pourcentagcs ......... 81 19 100

371

Nombre de cas (Etat le 31 d&embre) Tahleat, 2 AVS Annes Bnhciaires Bnficiaires Al Total de rcntes de rentes Ensemble de vieillessc de so rvivants

1967 140641 6277 146918 25640 172558 1968 139488 6571 146059 26401 172460

Modification. - 1 153 + 294 —859 + 761 —98

2. Les subventions de la Confd&ation

Ges subventions sont calcules d'aprs la capacit financire des cantons. Elles proviennent, autant qu'il s'agit de PC verses des bnficiaires de rentes de vieillesse, du fonds spcia1 prvu par l'article 111 LAVS, sinon des ressources gnrales de la Gonfd&ation'. Les tableaux 3 et 4 montrent quelles sont les charges occasionn&s t celle-ci, ainsi qu'aux cantons, par les PC.

DeCpenses de la Confdration, des cantons et des communes

Tikipa,, - En milliers de francs Pourccntages Dpenses de AVS Al Total AVS Al Total

Confdration . 89 206 22340 111 -146 45 48 46 Cantons et com- munes . . . 107541 24619 132160 55 52 54

Prestations verses . . . . 196747 46959 243706 100 100 100

Par rapport s. 1'anne prcdente, les subventions fdrales ont diminu de 16,9 millions de francs, tandis que les rnontants verss par les cantons ont baiss de 21,3 millions. Le pourcentage des parts de la Gonfdration (46 0/,) et des cantons (54'/o ) est rest le mme.

1 De plus amples prcisions sur les subventions sont donnes dans la RCC 1968, page 288.

372

Dpenses de la Confdration, des cantons et des comniunes d'aprs la capacitg financire des cantons Tableau 4 Ec milliers de francs Pourcentages

Noiuhrc de cantons I)pcnses de Dipenses de d'tpres leur capaitc Prestations Prcstations financilrc C aitto ns Cantons Confdd- versces Confdii- versees et et ration rat ion commUneS communes

9 cantons financire-

nient forts ..... 25 035 58 417 83 452 22 44 34

9 cantons de force

financire moyenne 64 169 64 168 128 337 58 49 53

7 cantons financire-

ment faibles . 22342 9575 31 917 20 7 13

Total .......111 546 132 160] 243 706 100 100 100

3. Les subventions aux institutions d'utilit publique

Ges subventions se sont levces i 4,8 millions de francs au total, soit 3 millions t la fondation suisse « Pour la Vieillesse »‚ 0,8 million t l'association suisse Pro Infirmis » et 1 million ä la fondation suisse « Pro Juventute ». Les parts de Pro Infirmis et Pro Juventute ont diminu6 parce que les ver- sements effectus en 1966 et 1967, ä titre d'avances, n'avaient pas utiliss en entier. A propos de Pro Infirmis, il faut rappeler que cette association a d'abord dü crer le service de prestations d'aide aux invalides financ par la Confdration; ä l'avenir, les subventions n&essaires s cet effet scront proba- blernent plus leves (la limite fixe par la loi est de 1,5 million de francs).

Le nouveau tarif Al des honoraires medicaux

Le 23 janvier 1969, la GNA, l'assurance militaire et I'AI, d'une part, la Fd- ration des mdecins suisses, d'autre part, adoptaient un tarif commun pour la facturation des honoraires rndicaux (RCG 1969, p. 78). Chacune des trois assurances paraphait le mme jour avec ladite fdration une convention dont le tarif est partie intgrante. Les conventions sont entres en vigueur le 1e1 juil- let 1969; il parait ds lors opportun d'examiner de plus prs la convention Al.

373

En 1968, l'AI a dpens pour toutes ses prestations 406 millions de francs. Si i'on dduit de ce chiffre les 240 millions consacrs aux prestations en esp- ces (indemnits journalires, rentes, allocations pour impotents), les 51 mil- lions affects aux subsides pour les institutions et organisations et aux frais de fonctionnement, il reste 115 millions pour les mesures individuelles de radaptation (mdica1es, scolaires, professionnelles, etc.). De ce montant,

60 millions ont pays au titre de mesures mdicales a domicile, ambula-

toires, durant un sjour hospitalier; plus de 90 000 assurs en ont bnfici. Mme s'il West pas possible de dterminer exactement la part rserve aux honoraires mdicaux proprement dits, on peut admcttre qu'ils reprsentent plus de la moiti des 60 millions en question. Si l'on songe aux quelque

6000 mdecins qui sont susceptibles de collaborer a l'application de ces mesu-

res, on se rend compte de J'importance que 1'AI attache au maintien de rap- ports confiants et harmonieux entre eile et Je corps mdical, en particulier dans Je domaine dlicat du rgiement des honoraires. Les Chambres fdraJes ont vot la loi sur 1'AI Je 19 juin 1959. T6t aprs, Je Conseil fdral dcrtait que cette nouvelle ccuvre sociale dploierait ses effets ds le 1er janvier 1960. La priode comprise entre ces deux dates &ait manifestement trop brve pour mener des ngociations tarifaires srieuses avec le corps mdical suisse. On se mit alors d'accord sur une rglementation tran- sitoire consistant ä appliquer en principe et jusqu'1 nouvel ordre le tarif CNA introduit en 1939 dji. On s'aperut cepcndant assez rapidernent que, mme s'il constituait une bonne base de dpart, Je tarif CNA ne satisfaisait pas aux exigences spcifiques de l'AI, en particulier dans le domaine des consultations et visites, ainsi qu'en matire d'orthopdie et de chirurgie infantile. Des ngo- ciations s'engagrent alors entre Ja Fd(ration des mdecins suisses et l'OFAS; dies aboutirent i Ja conclusion d'un tarif intrimaire Al rglant Je paiement des prestations numres ci-devant, et entrant en vigueur au 1er avrii 1963. C'est ä peu prs i cette poque que Ja CNA a pris conscience de Ja ncessit de soumettre son tarif s une revision totale. L'occasion &ait ainsi offerte l'AI et l'assurance militaire de se joindre a Ja CNA en vue de l'laboration d'un tarif commun qui tiendrait compte en particulier des progrs fulgurants raliss depuis 1939 dans Je dornaine des mesures diagnostiques et thrapeu- tiques. Les ngociations se sont poursuivies rguiirement pour aboutir, i fin 1968, un nouveau tarif comprenant 1155 positions - J'ancien Wen contenant nme pas 300 - dont l'entre en vigueur a fixe au 1er juillet 1969. Dans les dispositions gnrales servant d'introduction au tarif proprement dit, on nonce le principe selon JequeJ les actes mdicaux sont taxs par points et non plus en francs et centimcs. En plus de dispositions concernant princi- palement l'interprtation du tarif, on y trouve une dclaration aux termes de laquelle les mesures mdicaJes, thrapeutiques et les analyses doivent tre lirni- tes a ce qui est exig par J'intrt de Passure et par le but du traitement. Le chapitre Je plus important est r~serve i Ja liste des prestations taxes par points. Cette dernire est divise en deux parties; Ja premire traite des pres- tations gnraJes: consultations au cahinet du mdecin, visites, indemnits de

374

dpiacement, certificats, rapports et expertises, etc. La deuxime partie nu- mre les prestations sp&iales. Parmi ceiles-ci, il y a heu de relever les presta- tions but diagnostique et thrapeutique, y compris les examens de labora- toire et toutes les prestations chirurgicales sp&iales. Enfin, ha physiothrapie, la radiologie et la mdecine nuclaire. Rompant avec la tradition, le nouveau tarif est fond sur le systme de taxatiori par points; cela signifie que les actes mdicaux dfinis dans ha nomen- ciature sont cots en points et non plus en francs. Pour dresser les notes d'honoraires, il est indispensable de dterminer la valeur du point. La fdra- tion et l'OFAS Pont fixe i 2 fr. 10 au moment de l'entre en vigueur du tarif. II est int e ressant de signaler que la valeur du point peut tre modifie partir d'un 1er janvier ou d'un 1e juillet, suivant les variations de l'indice suisse des prix a ha consommation et en fonction du niveau des frais mdicaux gntraux. Une adaptation n'interviendra toutefois que si la combinaison de ces deux lments entraine une modification d'au moins 10 centimes. Pareil cas pour- rait se prsenter par exemple si l'indice des prix a la consommation augmers- tait d'un peu moins de 5 pour cent par rapport l'indice de base. Bien que le tarif en soi constitue un lment important des relations entre i'AI et les mdecins, la convention du 23 janvier 1969 liant l'Al et la Fdra- tion des mdecins suisses revt une signification plus grande encore. Eile sti- pule en particuiier que chacun des queique 9000 membres ordinaires et extra- ordinaires que compte la fdration est consiäre comme mdecin contractant, moins qu'il n'ait refus expressment, dans le Mai prescrit, d'adhrer ä la Convention. Par le truchement de sa fdration, chaque mdecin s'engage donner aux assurs tous les soins qui leur ont accords par l'AI, en prin- cipe pour tous les cas se rapportant ä sa spcialit, ä moins qu'il ne puisse motiver son refus par des raisons imprieuses. Deux dispositions encore int- resseront tous ceux qui sont chargs d'apphiquer h'AI. Les mdecins se sont engags, dans la mesure du possible, viter, dans 1'envoi de certificats, rap- porrs et notes d'honoraires, tout retard qui pourrait &re prjudiciab1e aux assurs et i la liquidation des cas. Pour sa part, i'AI s'est oblige payer sans retard leurs notes d'honoraires. Le nouveau tarif commun servant honorer les prestations mdicales est le fruit de longues ngociations entre la Fdration des mdecins et les trois assurances. Du fait qu'il abroge tous les pr&dents accords, conventions et arrangements, il devrait apporter des simphifications bienvenues sur le plan administratif, en particuhier dans le domaine de ha facturation ‚. Les parties contractantes sont convaincues que le nouveau tarif reprsente une solution quitable au problme que pose la concihiation des exigences d'une mdecine hibrale, en plein progrs, et cehles des assurances sociales.

' Les trois assurances ont 61abor des nouvelies formules de facture, dont les traits communs devraient faciliter le travail des mdecins.

375

L'assurance sociale dans le compte d'Etat de la ConMd6ration pour 1'ann6e 1968 (AVS, Al, prestations complrnentaires 4 1'AVS et 1'AI, allocations familiales dans 1'agricuiture)

Les indications qui suivent se rapportent aux assurances sociales fondes sur le droit fdra1 et appliques par les caisses de compensation et les organes d'excution des PC. A l'exception des allocations familiales dans 1'agriculture, les autres assurances sociales ne figurent au compte d'Etat que si la Confd- ration leur verse des contributions. II est int eressant d'examiner une fois la question dans l'optique du compte d'Etat 1; les iments passs ici en revue se trouvent ä la page 23 de ce compte; les numros indiqus entre parenthses renvoient des commentaires aux cornptes et vice versa.

Assurance-vieillesse et survivants De 1964 1968, la contribution des pouvoirs publics &ait de 350 millions de francs par an. La Confdration devait en fournir les trois quarts, soit 262,5 millions de francs (1). Eile les tire d'une provision qui se montait 1,47 milliard de francs ä fin 1968 et dans laqucile eile verse Je produit de 1'imposition du tabac et des boissons distiiies; c'est gaiement Iä qu'elie pr- kve les contributions fdraIes pour les PC payes aux rentiers AVS. La contribution des caritons pour la rnmc priode aurait dCi s'1ever i 87,5 millions de francs. La provision constitue i J'aide des excdents de recettes de 1'ancien « rgime des allocations pour perte de salaire et de gain » a permis, gr.ce ä un prlvement de 6 millions (2), de ramener cette contri- bution ä 81,5 millions de francs. La provision en question se montait 118,3 millions de francs fin 1968.

Assurance-inva1idit L'AJ est finance par les cotisations des assurs et des ernployeurs, ainsi que par les contributions des pouvoirs publics. La premire moiti des dpenses de J'assurance est couverte par les cotisations, la secondc est prise en charge

1 Le r6gime des APG n'y est pas mentionn du fait qu'ii ne reoit aucune contribution des pouvoirs publics; il est en effet financ cxclusivement par les cotisations des assurs et des ernpioycurs, ainsi que par les intrts du fonds de compensation APG.

376

par les pouvoirs publics. La Confdration en assume les trois quarts; le quart restant est dbit aux cantons. La part de la Confdration, prleve sur ses recettes ordinaires, reprsente ainsi trois huitimes des dpenses totales de 1'assurance. Ges dernircs &aicnt estimcs quelque 400 millions de francs pour 1968, d'oi la Position de 150 millions au budget (3). On retrouve la mme somme dans le compte. Les dpenscs totales ont atteint 405 917 136 fr.; la part de la Confdration est de 152 218 926 francs. La diffrence a cou- verte l'aide d'un reliquat du compte de 1967. Aprs cette opration, la Confdration disposait encore d'un solde actif de 473 906 francs a la fin de l'anne 1968.

Les prestations compk'mentaires c l'AVS et a 1'AI Les PC sont des prestations cantonales subventionnes par la Confdration; ces subventions sont chelonnes d'aprs la capacit financire des cantons. D'autres subventions sont alloues la fondation suisse « Pour la Vieillesse » (Pro Senectute), t I'association suisse « Pro Infirmis « et la fondation suisse « Pro Juventute ». La part de la Confdration aux PC verses aux reiztiers de l'AVS s'est lcvc 91 076 347 francs; dans cette somme sont inclus quelqucs arri- rs qui n'ont pu tre cnrcgistrs dans le compte de 1967. G'cst la raison pour laqticllc cc mont-ant est plus 61ev que cclui qui est mcntionn la page 372 .

La mme rubrique comprcnd gaIcment les subventions accordes ä « Pro Senectute » (3 millions) et « Pro Juventute » (1,02 million). Le montant total s'lve ainsi 95 096 347 francs (4); l'instar de la contribution de la Conf- dration i l'AVS, il est tir de la provision constitu& par l'imposition du tabac et des boissons distilles. La Confdration a particip6 aux PC verscs aux rentiers Al par une con- tribution de 23 411 955 francs, arrirs de 1967 compris comme ci-dcvant .

Avec la subvention paye t Pro Infirmis, soit 806 340 francs, en arrive au total de 24 218 295 francs (5). Ges fonds-ci sont prlev6s sur les recettes gnrales de la Gonfdiration.

Allocations familialcs aux travailleurs agricoles et aux petits paysafls Dipenses et recettes apparaissent intgralement dans le compte d'Etat. Une position de 1 112 483 francs figurc i la page 22 sous la rubriquc Subsides pour frais d'administration des caisses de compcnsation ». Les allocations aux travailleurs agricoles s'Rvent i 8 732 301 francs (6); edles verses aux petits paysans t 33 575 971 francs (7). Les allocations familiales aux travailleurs agricoles sont couvcrtes en pre- micr heu par les cotisations des cmploycurs de l'agriculture. Ges dernires sont calcules i raison de 1,3 pour cent des salaires; dies ont produit

2 867 346 francs (8). L'cxcdent de dpcnses concernant cette catgorie d'allo-

cations, les allocations familialcs aux petits paysans et les indcmnits de ges- tion sont pays par les pouvoirs puhhics: deux tiers par ha Gonfdration et 1 Les prestations complmentaircs i l'AVS et i l'AI en 1968, tablcau 3.

377

Voranschlag Rechnung Rechnung und Nachtrdge Int6rteur Cornpte Budget et Compte

1967 suppldments 1968

1968

Fr. Fr. Fr.

318 Office fdraI des assurances

sociates (suIte)

(Euvre.g aociales de la Conftd&aon

403.50 Versement de la Confdration ä 262 500 000 262 500 000 262 500 000

IAVS

52 Allgement des contributions des 6000000 6 000 000 6 000 000

cartons ä I'AVS

53 Prestations compkinlentaires ä las- 89 669 054 95700000 95096347

surance-vieillesse et survivants

60 Versernent de la Confdddration ä 137 000 000 150 000 000 150 000 000

'assuranCe-invalidit

63 Prestations cornpltmentaires ä las- 23271232 24300 000 24 218 295

surance-invaliditd

Subvcntions Agriculture

433.01 Allocations familiales aus travail- 11569729 10500000 8732 301

leurs agricotes

2 Allocations familiales aus petits pay- 35499458 34000000 33575971

sang 'es.. uvres d'utilit6 pubtique et assis- tance

10 ClEuvres en faveur des lnftrmes 450 OW - -

. . 5

Recettes 16771080 15833668 15332158

921.01 Rembourernents de 1ra1s 53239 45000 84889

323.01 Allocations farniliales aus travail- 13766687 13068668 12247203

leurs agricolos st aus petits paysans, contributions des CuI1tOnS

2 Allocations familiales aus travail- 2818004 2600000 2857346

teurs agricoles, contributions des -

eniployeurs

378

un tiers par les cantons. La part des cantons est rduitc par un prlvernent sur la provision pour les allocations familiales. La place nous manque pour en donner tous les d&ails. La part des cantons s'1ve finalement

12 247 203 francs (9). A fin 1968, la provision en cause prsentait un solde

de 32 308 290 francs.

Re;nboursement des frais Aux termes de l'article 95 LAVS (et de l'article 81 LAI), le fonds de compen- sation de 1'AVS (et de I'AI) remhourse ii la Confdration « les autres frais dcoulant de l'application des deux assurances. En font partie les frais des commissions, des ngociations relatives aux conventions internationales, les frais d'expertises, etc. Le compte de l'OFAS a ainsi bnfici en 1968 d'une recette de 84 889 francs reprsentant le remboursement de frais pays en

1967 (10). On trouve par ailleurs, dans le conipte de l'Office central fdra1

des imprims et du matrieI, le remboursement des frais des imprims quc cclui-ci met gratuitement ä la disposition des usagers.

(Euvre en faveur des infirmes Le montant de 450 000 francs figurant au comptc de 1967 (11) n'apparait plus en 1968. Les foyers pour caractriels, qui &aient soutenus au moyen de cc crdit, reoivcnt dsormais des subventions d'exploitation sur la base d'unc loi fdra1e du 6 octohre 1966 ressortissant au droit p&nal et allouant des subvcntions en particulier aux maisons d'ducation.

Le regime des APG apres sa 3' revision

Tableau comparatif des anciennes et des nouvelies dispositions de la loi et du rg1ement d'excution

La 3« revision du rgimc des APG, entrc cii vigucur Ic 1er janvier 1969, a scnsiblemcnt arnlior cette institution sociale. 11 parait donc utile de mcttrc en paralIle les anciennes et les nouvelies dispositions qui la rgissent. Dans cc tabicau comparatif, l'ancicn texte de la LAPG et du RAPG figure dans la colonne de gauche; les modifications sont indiques dans la colonne de droite. Des comrncntaires conccrnant ces innovations sont donns aprs chaquc articic.

379

LOI FEDERALE DU 18 DECEMBRE 1968 MODIFIANT LA Lül SUR LES ALLOCATIONS POUR PERTE DE GAIN EN FAVEUR DES MILITAIRES ET DES PERSONNES ASTREINTES A SERVIR DANS L'ORGANISATION DE LA PROTECTION CIVILE (rgime des allocations pour perte de gain) Remarque pr&iminaire: jusqu'ä prsent, Je texte de Ja loi parlait de militaires et de personnes qui servent dans Ja protection civile; dsormais, il y est question uniquement de « personnes astreintes au service ». Cette modification ne sera plus rappeJe expressment dans les commentaires qui suivent, except propos de J'articJe 1er, 4e alin&, de la loi.

PrambuJe

L'Assembl& fdra1e de Ja Conf- dration suisse, vu les articies 34 ter, 1°' aJin&, let- vu les articles 22 bis, 6e aJina, tre d, 34 quater, 64 et 64 bis de Ja 34 ter, 1er alina, lettre d, 64 et... Constitution; Depuis le ler janvier 1965, les personnes servant dans la protection civile tou- chent ggalement les APG. Leur droit a ces prestations e'tait fonde sur l'arti- cle 22 bis de la Constitution, dont le 6° alina prvoit que « l'indemnisation, l'assurance et les allocations pour perte de gain des personnes servant dans la protection civile sont re'gle'es par la loi ». C'est ce qui a e'te' fait dans la loi fe'de'rale sur la protection civile, du 23 mars 1962, dont l'article 93 a gtabli la liaison avec le re'gime des APG (cf. art. 1°', 2° al., LAPG, ancienne teneur). Cependant, les dispositions d'exe'cution ne datent que des 24 mars et 15 sep- tembre 1964; elles ne pouvaient donc e'tre prises en conside'ration dans la 2° revision des APG, entrde en vigueur entre-temps. L'article 132 de l'ordon- nance sur la protection civile s'est borne' de'clarer le RAPG applicable par analogie a celle-ci. La 3° revision des APG achve d'inte'grer la protection civile au re'gime des allocations: l'article constitutionnel 22 bis concernant la protection civile est de'sormais mentionne' dans le pre'ambule de la LAPG. D'autre part, la suppression de l'article 30 LAPG rend superflu le renvoi 1'« article AVS » 34 quater de la Constitution; ce renvoi est donc biffe'.

Article 1er 1 1 Les militaires (y compris les horn- Les personnes qui font du service mes et les femmes du service compJe'- dans 1'arme'e suisse (y cornpris les mentaire) qui font du service dans hommes et les femmes du service 1'arm&e suisse ont droit une alloca- comple'mentaire et de Ja Croix-Rouge) tion pour chaque jour solde'. ont droit une allocation pour cha- que jour de solde.

380

2 Les personnes qui servent dans Ja ' Les personnes qui servent dans Ja

protection civile ont ga1ement droit protection civile ont droit ä une alb- une allocation pour chaque jour cation pour chaque jour entier pour entier pour lequel elles reoivent une lequel elles reoivent une indemnit indemnit conformment ä 1'article 46 conformment 1'article 46 de Ja loi de la loi sur la protection civile. Elles sur la protection civile. sont assimihes aux militaires au sens Les participants aux cours fd- de la prsente loi; toutefois les arti- raux pour moniteurs de 1'instruction des 9, 2e a1ina, 2e phrase, et 11 ne prparatoire et aux cours pour moni- leur sont pas applicables. teurs de jeunes tireurs sont assimils aux personnes dsignes au je" a1ina. Les personnes mentionnes aux 1', 2e et 3e a1inas sont dsign&s dans Ja prsente loi sous le terme de personnes astreintes au service. Les personnes au service de la Croix-Rouge pouvaient dji prtendre les allocations, sinon « de iure »‚ du moins « de tacto ». Elles sont ä präsent admises expressment ä bnficier des APG. La protection civile ne connait ni recrues, ni services d'avancement. C'est pourquoi il est superflu de dclarer non applicables c la protection civile les articles 9, 2e alina, 2e phrase (recrues) et 11 (services d'avancement). On peut donc supprimer ce passage du 2e aline<a de l'article 1er. La participation aux cours fdraux pour moniteurs de l'instruction prpa- ratoire et aux cours pour moniteurs de jeunes tireurs West pas considre comme service ‚nilitaire. Toutefois, vu l'importance de ces cours pour notre arme'e de milices, leurs participants touchaient ggalement les APG. Les dpenses qui en rsultaient taient rembourses par le Dpartement militaire au fonds de compensation APG. La 3(' revision du rgime admet ä prsent ces participants parmi les bn'ficiaires des allocations en les assimilant aux inilitaires. Les niilitaires et les personnes qui servent dans la protection civile sont englobs dornavant sous la dsignation gnrale de « personnes astreintes au service ».

Article 4, 2e aJina

Les femmes du service compI- 2 Les femmes maries astreintes au ' mentaire n'ont cependant droit ä service n'ont pas droit ä l'allocation 1'ablocation de mnage que si elles de mnage. runissent les conditions prvues au alina, lettre b. Le droit a l'allocation de me'nage des femmes astreintes au service est dfini non plus positivernent, mais ngativement. Matriellement, cela ne reprsente aucune modification. En revanche, les femmes markes ont droit desormais

381

aux allocations pour enfants (systme analogue celui des indernnits jour- nalires de l'AJ; cf. art. 6).

Article 6 1 Les militaires ont droit ä une Les personnes astreintes au service allocation pour chaque enfant, quali- ont droit \ une allocation pour cha- fi6 au 2 a1ina, qui n'a pas encore que enfant dsign au 2 a1ina, qui accompli sa 18e anne. L'enfant qui n'a pas encore accompli sa 18 anne. fait un apprentissage ou des &udes Pour les enfants qui font un apprerl- donne droit ii 1'allocation jusqu' tissage ou des tudes, le droit l'allo- 1'accomplissement de sa 20' anne. cation dure jusqu'I i'accornplissement

2 de leur 250 anrie.

Donnent droit 1'allocation: 2° aIina: « militaire » est renipIac Les enfants lgitimes du militaire; par « personne astreinte au service ». Les enfants adoptifs du militaire 3° aIina: abrog. ou de son COfljOiflt; Les enfants du conjoint et les enfants naturels du militaire, qu'il entretient entirement ou d'une manire prpond&ante; Les enfants recueillis par le mili- taire, dont il assume gratuitement et durablement les frais d'entre- tien et d'ducation. Les femmes maries faisant du service n'ont pas droit aux allocations pour enfants. La limite- -d'iee ---- — laaull ----------'4tpi;it -------le droit aux allocations de ce genre est leve de 20 h 25 ans, comme celle du droit aux rentes AVS et Al (rentes d'orphelins, rentes compkmentaires pour enfants). Voir le commentaire de l'article 4, 2° alina. Les femmes markes astreintes au service ne touchent pas l'allocation de menage, mais dies ont droit l'allocation pour enfant. Le 3 alina, qui excivait ce droit, est abrog.

Article 7, 2e aiina 2 2 Peuvent seuls prtendre une allo - Peuvent seules pr&endre une allo - cation pour assistance les militaires cation d'assistance les personnes as- qui accomplissent au moins six jours treintes au service qui accomplissent conscutifs de service. au moins 6 jours conscutifs ou, au total, 12 jours de service au cours d'une anne civile.

382

L'allocaiion d'assistancc est accorde non seulement pour un service accompli pendant six jours sons interruption, mais dsormais aussi pour un service d'une dure totale de 12 jours par an, avec ou sans interruptions. Cette rgle permet de supprimer un systme qui dsavantageait les personnes servant dans le commandement d'une place d'armes, dans la justice militaire, la protection civile, etc.

Art. 9, 1- et 2e alinas

1 L'allocation journalire de mnage 1 L'allocation journalire de mnage se compose, pour les militaires qui s'live, pour les personnes qui exer- exeraient une activit lucrative avant aient une activit lucrative avant d'entrer au service, d'un montant fixe d'entrer au service, i 75 pour cent de 3 fr. et d'un montant variable de du revenu moyen acquis avant le ser-

50 pour cent du revenu moyen acquis vice, mais 12 fr. au moins et

avant le Service; eile est toutefois de 37 fr. 50 au plus.

8 fr. au minimum et de 23 fr. au 1

L'allocation journalire pour per- iiiaxmum. sonne seule s'lve 30 pour cent du ` L'allocation journalire pour per- revenu moyen acquis avant le service, sonne seule s'lve 40 pour cent de mais ä 4 fr. 80 au moins et ii 15 fr. l'ailocation de mnage; eile est de au plus. Pour les recrues, eile s'Ive

3 fr. 20 au minimum et de 9 fr. 20 i 4 fr. 80 par jour.

au maximum. Pour les recrues, eHe s'ive 3 fr. 20 par jour. La 3 revision des APG a augmentg les taux et simpliiii du mclme coup le systime des aiiocations. Anciennement, l'allocation de m'nage et i'aiiocation pour enfant se composaient d'un montant fixe et d'un montant variable qui ctait un supphinent pro portionnei au revenu. Dsormais, il n'y a plus de montant fixe; le pourcentage de i'allocation calcule d'aprs le revenu est augmentc. L'allocation de menage se composait d'un montant fixe de 3 fr. et d'un montant variable gai a 50 pour cent du revenu moyen que le militaire touchait avant le Service; eile variait entre 8 et 23 fr. par jour. Dsor,nais, cette aliocation est de 75 pour cent du revenu moyen acquis avant le service; eile s'ilve a 12 fr. au moins et a 37 fr. 50 au plus par jour (1er alina). Le montant minimum correspond a un revenu de 16 fr. par jour, le maximum c un revenu de 50 fr. L'allocation pour personne seule tait gale ä 40 pour cent de l'aiiocation de menage correspondante; eile variait donc entre 3 fr. 20 et 9 fr. 20 par jour. Cc rapport reste le meme, mais s'exprime autrement: 40 pour cent de

75 pour cent du revenu moyen acquis avant le service sont egaux a 30 pour

cent de cc revenu; le nouveau minimum est de 4 fr. 80, le nouveau maxi- mum de 15 fr. par jour (2e al., lre phrase). Le minimum correspond ä un revenu de 16 fr., le maximum c un revenu de 50 fr. par jour.

383

Les recrues c&ibataires reoivent, comme jusqu'ici, le minimum de l'allo- cation pour personnes seules. Ce montant s'est elev de 3 fr. 20 c 4 fr. 80 par jour (2° al., 2° phrase).

Article 10, 1er a1ina 1 L'allocation de mnage s'1ve lt Les allocations revenant aux per-

8 fr. et 1'allocation pour personne sonnes qui n'exeraient pas d'activit

seule lt 3 fr. 20 par jour, pour les mi- lucrative avant d'entrer au service litaires qui n'exeraient pas d'activit correspondent au taux minimum des lucrative avant d'entrer au service. allocations verses conformment lt 1'article 9, jür et 20 alin&s. Les allocations de base pour les personnes qui etaient sans activit lucrative lors de leur entre au service correspondent au minimum de l'allocation pour les personnes exerant une activit lucrative. L'allocation de mnage minimum s'lve de 8 lt 12 fr., l'allocation minimum pour personnes seules monte de 3 fr. 20 lt 4 fr. 80 par jour. La nouvelle teneur ne fixe plus les taux en francs et en centimes, mais ren- voie aux rgles valables pour les personnes ayant une activitlt lucrative. De cette maniltre, une adaptation e'ventuelle se trouve simplifke: La modifica- tion de l'article 9, 1° et 2° aline'as, suf/ira.

Article 11

L'allocation de mnage s'Ilve lt

12 francs au moins et 1'allocation pour lt 25 francs...

personne seule lt 7 francs au moins lt 12 francs au moins par jour par jour pendant les priodes de ser- pendant les priodes de service accorn- vice accomplies en vue d'accder lt un plies dans 1'arme en vue... grade plus 1ev, lt 1'exception des cours rg1ementaires avec la troupe et des services de remplacernent corres- pondants. Le Conseil fdra1 peut pr- ciser quels sont ces services d'avance- ment. Les taux minimums pour les services d'avancement sont augments; l'alloca- tion de mltnage est dltsormais de 25 francs par jour au heu de 12, l'allocation pour personne seule est portlte de 7 lt 12 francs. Ces taux correspondent lt im revenu du travail de 33 francs par jour.

Article 13

L'allocatiori pour enfant s'Ive lt francs par jour et par enfant. ... 4 fr. 50...

384

Article 14

L'aiiocation journalire pour assis- L'aiiocation d'assistance s'ive, tance s'ive ä 6 francs pour la pre- pour la premihre personne assiste, s mire et 3 francs pour chacune des 9 francs par jour, et, pour chacune des autres personnes assistes par le miii- autres personnes assistes, i 4 fr. 50 taire; eile est rduite dans la mesure par jour. Eile est rduite dans la me- oh eile dpasse la prestation du miii- sure oh eile dpasse, aprs conversion taire, convertie en un montant jour- en un montant journaher, la presta- naher, ou autant qu'elle ne permettrait tion d'entretien effectivement vcrse plus de considrer l'assist comme par la personne astreinte au service, ayant besoin d'aide au sens de i'arti- ou autant... cle 7, 1er alina. L'ailocation d'assistance, qui etait jusqu'c prcsent de 6 francs par jour pour une personne assiste et de 3 francs pour chacune des autres personnes assistes, s'ive dsormais ä 9 et 4 fr. 50 par jour. Eile correspond, comme par le pass, au montant de l'allocation double ou simple pour enfant. Les limites de revenu dterminantes pour l'obtention de cette allocation ont rehausstes dune maniire adquate ci l'article 10, ler alina, lettre b, RAPG. Articie 15 L'aiiocation d'expioitation s'ive lt

5 francs par jour. ... 9 francs...

L'aliocation d'exploitation est donc levce a 9 francs par jour. Cette hausse est particulirement prononce; eile doit permettre de couvrir les frais ton- jours plus levs que le propritaire d'un conimerce, par exemple, doit sup- porter pendant qu'il fait du service.

Articie 16 Limites suprieures Limite suprieure et minimum garantl

L'ailocation totale, sans i'ailocation 1 L'aliocation totale est rduite: d'expioitation, ne dpassera pas le A i'gard des personnes qui exer- montant journaher de 40 francs. Eile aient une activit iucrative avant sera rduite dans la mesure oh eile d- d'entrer au service, dans la mesure passe 90 pour cent du revenu moyen ohi eile dpasse le revenu moyen acquis avant 1'entre au service. Les acquis avant le Service; en aucun ailocations minimums selon les arti- cas toutefois eile ne saurait excder des 9 ou 11 et trois aHocations pour 50 francs par jour; enfants, ainsi qu'une allocation pour assistance, seront servies entihrement. b. A l'gard des personnes qui n'exer- aient pas d'activite iucrative avant d'entrer au service, dans la mesure

385

oi eile dpasse 25 fr. 50 et, durant le service d'avancement, 38 fr. 50 par jour. ' L'allocation totale revenant i des personnes qui exeraient une activit lucrative avant d'entrer au service ne subit aucune rduction jusqu'i con- currence de 25 fr. 50 et, pendant le service d'avancement, jusqu' concur- rence de 38 fr. 50 par jour. L'aiiocation d'exploitation est cal- cule sparrnent et cst servie sans ducti on. Une personne astreinte au service peut prtendre simultan;nent plusieurs allocations, une allocation de m3nage ou une allocation pour personne seule, une ou plusicurs allocations pour enfants et d'assistance et, en outre, une allocation d'exploitation. Un plafond (liinite suprieure) l'emp3che cependant de toucher plus qu'elle n'a perdu; im minimum garanti assure le caract3re social du rgime des APG; wie disposition particuli3re prserve l'aliocation d'exploitation. La nouvelic teneur de l'article tient co;nptc de ces principes micux que i'ancienne. Le premier aline'a, lettre a, accorde 3 la personne astreinte au service et exerant une activit lucrative une allocation totale qui atteint le montant du revenu acquis avant le service, mais ne doit pas d3passcr 50 (jusqu'3 pr3- sent: 40) francs par jour'. Le taux correspond au revenu pour l'allocation de me'nage maximum, de 37 fr. 50, ou pour i'allocation maximum revenant aux personnes seules (15 fr.). La diff3rence, jusqu'3 50 francs, peut 3tre comb13c par des allocations pour enfants ou des allocations d'assistance. Le premier alin3a, lettrc b, accorde aux personnes sans activit lucrative une allocation totale de 25 fr. 50 au plus (pour les services d'avancement,

38 jr. 50 au plus). Cc taux comprend une allocation de mcnage et trois allo -

cations pour enfants ou une allocation de nunage, une allocation pour enfant et une allocation d'assistance, etc. Le 2° alina prvoit la garantie d'un minimum pour les personnes actives. La rduction pr3vue au 1er alin3a, lettrc a, ne dpasse videmment pas le montant-limite fixe pour les non-actifs. Ainsi, le minimum garanti va jus- qu'3 25 fr. 50 (pour les services d'avancement, jusqu'3 38 fr. 50). Le taux comprend une allocation de mnagc et trois allocations pour enfants, ou une allocation de mnage, une allocation pour enfant et une allocation d'assistance, etc. L'albocation d'exploitation reste cii dehors de l'albocation totale; eile West jamais r3duite (3° ab.).

1 50 francs par jour correspondent ä un revenu de 1500 francs par mois ou

18 000 francs par an.

386

Article 27, 2e et 3e alineas

2 Les cotisations s'dlvcnt i10 pour 2 Les dispositions de la loi sur l'AVS ccnt des cotisations dues en vertu de sont applicables par analogie ii la fixa- la loi fdddralc du 20 ddcembre 1946 tion des cotisations. La cotisation en- sur l'AVS et sont prdlcvdes ii titre de tjrc des assurds cxcrant une activitd suppldments de ces dcrnidres. Les arti- lucrative s'dldve ii 0,4 pour cent du des 14 16 de la loi fdddrale du 20 dd- rcvcnu de ccttc activitd. La propor- cernbre 1946 sur l'AVS sollt applica- tion est toujours la mme entre les bles par analogie. cotisations du rdgime des APG ct lcs cotisations corrcspondantcs de 1'AVS. Les cotisations sont perucs sous la forme d'un suppldrnent aux cotisa- tions de l'AVS. Les articics 11 ainsi que 14 ii 16 de la loi sur l'AVS sont applicables par analogie. La cotisation APG dtait considdrde conme une fraction de la cotisation AVS; eile s'dievait d un dixinie de celle-ci. La 7e revision de l'AVS a aug- mentd la cotisation AVS, la 3e revision des APG n'a pas modi/id la coti- sation APG. Ddsormais, la cotisation APG West donc plus mise en rapport avec la cotisation AVS, mais eile devient inddpendante et se caicule en fonc- tion du revenu du travail. La cotisation APG continue cependant d dtre traitde de la sndme ‚nanire que la cotisation AVS; si celle-ci est touchde par le bardme ddgressif, c'est dgaiement le cas de la cotisation APG. Si la cotisation AVS est rdduite ou rernise, la cotisation APG le sera de mdme. Les tabies des cotisations sont ddterminantes pour le caicul de la cotisation globale AVS/AIIAPG. La cotisation APG reste, dans le sens indiqud, un suppldment ci la cotisation AVS. L'ilinda 3 confirme et ddvcloppe l'ancien aiinda 2.

Article 30

Modification de la LAVS (Ahrogd) L'articic 106 de la loi fdddralc sur l'AVS est, avec le titre marginal « Al- lgcmcnt des contributions des can- tons »‚ rddigd comme il suit: Article 106. 1 La rdserve de 200 mii- lions de francs qui subsiste sur lcs

1 Les alinas 2 et 3 de l'article 27 ont &d modifids non pas par la 3e revision des APG, mais par la 7« revision de l'AVS (section VII). Ccpcndant, 6tant donn la nlatiire qu'ils concerncnt, icur placc est dans le prdscnt tablcau.

387

excdents de recetts des fonds cen- traux de compensation des allocations pour perte de salaire et de gain sert allger les contributions des cantons. 2 La rserve est alimente chaque anne par un versement de 3 pour cent de son montant au dbut de I'anne. Les sommes de la rserve qui d- passent 200 millions de francs servent diminuer les contributions des can- tons; il sera tenu compte de leur ca- pacit financRre, conformment ä I'ar- tide 105, 1er alina, lettre c.

Article 34, 2e alin& 2 Les dispositions des arrts con- (Abrog) cernant les rgimcs des allocations pour perte de salaire et de gain et des allocations aux tudiants, qui cesscnt leurs effets en vertu de 1'arrt fdra1 du 18 d&embre 1950 supprimant les pouvoirs extraordinaires du Conseil fdra1, continuent de rgir les faits qui se sont produits pendant la dure de leur va1idit. Jusqu'au 31 dcembrc 1954, les rccours fonds sur les dispo- sitions prcites sont tranchs par les commissions cantonales d'arbitragc et par les commissions fdra1es de sur- veillancc en matire d'allocations pour perte de salaire et de gain, et aprs cette date, par les autorits juridic- tionnelles prtvues ä I'article 24, 2e ah- na. L'article 30, qui touchait le droit AVS, figure dans la LAVS; il est devenu caduc dans le cadre des APG. L'article 34, 2e alina, rg1ait la transition de l'ancien systme (allocations pour perte de salaire et de gain et allocations aux tudiants) au rigime actuel des APG; il est ega1ement primi. Ces deux dispositions sont donc abrog€es.

388

A PROPOS DE LA LOT FDRALE SUR LA PROTECTION CIVILE (section III du projet de revision)

L'article 93 de la loi fdra1e sur la protection civile, du 23 mars 1962, est abrog. L'article 93 de la loi sur Ja protection civile tablissait la jonction entre Ja pro- tection civile et les APG. Cette jonction cievient superflue depuis que les droits aux allocations de Ja personne astreinte Ja protection civile sont rgls par Ja loi sw les APG. Ja prescription en question est donc abroge.

A PROI2 OS DE LA LOT SUR L'AI (section IV du projet de revision)

a. L'article 23, 2c et 3 a1inas, de la LAI du 19 juin 1959 est remp1ac par la disposition suivante: 2 Les dispositions qui, dans la LAPG, concernent les conditions du droit aux diverses sortes d'allocations sollt applicablcs aux indemnits journa1ires. » L'allocation pour perte de gain continue a servir de base aux inde;nnits journalires de l'AI. Etant donn que Je rgi1ne des APG accorde l'allocation pour enfant galernent aux fenimes maries ayant des enfants, les prescriptions spciales de l'article 23, 3» alina, LAI et Ja r»iserve y relative formule au

2 alina deviennent super! Ines.

b. La premire phrase de la section II, 21' a1ina, de la loi fdraIe du 5 octobre 1967 modifiant la LAI est abrogte. La revision de I'AI du 1»» janvier 1968 a augment les indemnits jour- nalires de l'AI de 10 pour cent « jusqu' Ja revision de la LAPG ». Entre- temps, cette revision a eu heu, et cette disposition transitoire peut ainsi tre cibroge.

Disposition transitoire (section V du projet de revision)

Les APG dues conformrncnt Ji la prsente loi, ainsi que les indemnits jour- tia1iJres ducs confor1llmcnt J la LAI pour la priode prcdant ou suivant irnmdiaterncnt l'entre en vigueur de la prsentc loi, seront rcca1cuIes; le nouveau montant ne devra toutefois pas tre infrieur l'ancien jusqu' la fin de la priode de prestations CII cours. Les APG et indemnits journalires Al en cours au moment de l'entre en vigueur de Ja 31' revision du rgime des APG doivcnt &re recalcules, les droits acquis tant toutefois garantis. Cette garantie tombe cependant lorsque les prestations sont verses t des intervalles espac»s.

389

Entre en vigucur et ex&ution (scction VI du projet de revision)

Le Conseil fd6ra1 fixe la date de 1'cntrc Co vigueur de la prsente loi. II est cliarg6 de l'cxiciition.

Par arrdtd du 1er avril 1969, Je Conseil fdral a mis en vigueur la 3e revi- sion du rgime des APG avec £'/fet riitroactif au 1' ianvier 1969. Dans son arrtd du 26 fdvrier 1969, je Conseil fdcral a approuve la teneur du rglement d'execution. Aprs l'expiration du diilai d'oppositzon, il a pro- rnulgud mi nouvel arrtd (du 1 avril 1969) adaptant formellement cc rgle- ment a la 3e revision des APG.

ARRTF. DU CONSEIL F.DF,RAL MODIFIANT LE REGLEMENT D'EXF.CUTION DE LA LOT SUR LES ALLOCATIONS POUR PERlE DE GAIN EN FAVEUR DES MILITAIRES ET DES PERSONNES ASTREINTES A SERVIR DANS L'ORGANISATION DE LA PROTECTION CIVILE (rgime des allocations pour pertc de gain) du 1 avril 1969

Article 9, le, aIina, lcttre b

li. la valeur du travail non rmunr6 quc Ic militaire fournit en faveur quc la personne astreintc au ser- de ces pers000cs. Cette vaicur sera vice... estimc par la caisse de compensa- don. Toutefois, ccttc cstiination ne pourra pas dpasscr Ic montant de

210 francs par mois. Si Ic travail 300 francs...

est fourni en faveur de personncs ges, malades ou infirrncs, cc mon- tant pcut 6tre port6 ii 240 francs. 360 francs.

Les prestations d'assistance peuvent consister en un travail non rnunr. La caisse de compensation ne peut fixer la valeur de cc travail a plus de 300 (prccdemment 210) francs par mois ou, si Je travail est fourni en faveur de personnes dgdes, malades ou infirmes, ci Plus de 360 (prcdemment 240) francs par mois.

390

Article 10, 1cr a1ina, lettre b

6. les autres personnes entretenues ou

assistes par le militaire, dont le revenu mensuel ne dpasse pas

540 francs ou, si dies vivent avec 720 francs

le militaire ou entre elles, Watteint pas Francs Francs pour la pre1nire personne 450 600 pour la seconde personne . 300 420 pour chacune des autres per- sonnes entretenues ou assis- tes ........180 240 Militaire » est rernp1ac par » per- sonne astreinte au service «.

Sont considrs notamment comme ayant besoin d'assistance ceux que la personne astreinte au service entretieiit ou assiste et dont le revenu Watteint pas wie certaine limite. Cette limite est leve de 540 a 720 francs par mois. Si les personnes entretenues ou assistces vivent avec la personne astreinte au service ou vivent ensemble, la limite de revenu s'lve :

pour la premire personne 600 (pr&demment 450) francs par mois pour la deuxime personne 420 (prcMemment 300) francs par mois pour chacune des autres per- sonnes ........240 (prcdemment 180) francs par mois

Article 14, 4e alin&

Questiorinaire et feuille compl- mentaire sont Jabores par 1'OFAS et et remis aux personnes astreintes remis aux militaires par leurs &ats- au service par leurs tats-majors ou majors ou units. Les militaires peu- units ou par les organisations de la vent obtenir la feuille coniphmentairc protection civile. Les personnes as- ga1emcnt auprs de leur employcur treintes au service peuvent obtenir ga- ou de la caisse de compensation. lement la feuille compimentaire de leur empioycur...

La protection civile est dfinitivement incorpore au rgime des APG. C'est pourquoi les organisations de la protection civile sont galenient mentionnes ici- avec les itats-majors et units comme organes susceptibles de re;nettre -

aux intiresss les questionnaires et feuilles compinzentaires.

391

Article 15, ler et 2e alinas

2. Attestation du nombre des jours solds Attestation du nombre de jours de service 1 Le comptab!e de l'tatmajor ou 1 de l'tat-ma]or, de Punite ou de de l'unit doit attester le nombre de 'organisation de la protection civile jours so!d; sur les questionnaircs. Un doit attester sur les questionnaires le qucstionnaire spciaI sera utilis pour nombre de jours de solde ou de jours attester le nombre de jours soldsac- cntiers donnant droit äl'indemnit. complis au titre de service d'avancc- On utilisera un qucstionnaire spcial m eilt. pour attester le nombre de jours de 2 L'attestation est &ablie la fin du solde accomplis... service ou, s'il durc plus d'un mols, en gcnrral i la fin de chaque mois civil. Lorsque les condirions prvues i 1'ar- tide 21, 1°° alina, sont raIises, 1'at- 2 tesration est, i la demande du rnilitairc, lt la dernandc de la personne donnc i la fin de chaque priode de astreinte au service, donne... le nom- solde. Le comptable ne pcut attester bre de jours de solde ou donnant droit qu'une seule fois le nombre des jours lt. l'indernniu. solds. La protection civile ne connat pas de solde, mais on a pruu une indernni- sation pour les personnes qui y font du service (art. 22 bis, 6? al., de la Constitution). Les dispositions rgissant les APG parlent donc maintenant de jours de solde et, selon la terminologie de la protection civile, de jours entiers donnant droit a l'indemnit (cf. d cc sujet l'art. 71 de l'ordonnance sur la protection civile, en particulier le 2° al.: L'inde,nnit pour des prio- des rptes de service d'au mojns trois heures conscutives sera paye lors du dernier service, huit heures ou un solde de trois heures au minimum correspondant c mi jour de service). La dernire phrase du 2° alina est complte dans le mime sens. Ii y est question dsormais non seulement des jours de solde, mais aussi des jours donnant droit h l'indemnit.

Article 29, 1er alin&, 2e phrase

1 Le präsent rg1ement entre en vi- 21-' phrase: abrogt.e. gueur le Ir janvier 1960. Ii est appli- cable par analogie lt partir du 1 mai

1964 pour le service acconlpli dans la

protection civile. La protection civile est d/initivement incorporre au rgiine des APG. Cc rcnvoi du RAPG devient superflu et est par consquent suppri;;i.

392

Modification d'ordre rdactionneI (section II de 1'arrt concernant la revision)

Le cbamp d'application des MG est etendu au-deLi de l'arnue et du service militaire. Au heu de « mihitaice »‚ le RAPG parle dsormais, comme la LAPG, de « personne astreinte au service »; au heu de « service militaire »‚ de « ser- vice ».

Entr6e en vigucur et execution (ad section III de 1'arrit conccrnant la revision)

Le präsent arrt entre en vigueur avec effer rtroactif au 1er janvier 1969. Le Dpartcrnent fdra1 de l'intrieur est charg de 1'excution. Ii peut dic- ter des prescriptions cornpkrnentaires. Le dlai d'opposition a la lvi sur la 3e revision des APG est arrivg d expira- tion le 31 mars 1969. Pour informer d tcmps les intrcsss sur les nouvehies dispositions du RAPG, le Conseil fdral a djci approuve la tencur de celui-ci par arrcle du 26 ftvrier 1969. Le texte en a promulgu formehlement le 1r avril 1969.

Problemes d'application

Al. Conditions d'assurcince; duxe minimum de domicile des 6trangers 1

A pro pos de ha jurisprudence renduc en vertu de l'article 6, 2° ahi,ia, LAI

Scion 1'arric]c 6, 2 alinra, LAI, les &rangers et les apatrides n'ont droit aux prcstations, sous rserve de l'article 9, 3° a]ina, qu'aussi longtemps qu'ils conservcnt leur domicile civil en Suisse et que si, lors de la survenance de l'invalidit, ils cornptent au moins dix annes entires de cotisations ou quinze annies ininterrornpucs de dornicile en Suisse. Selon le N° 256 des directives conccrnant les rentes, 1'ranger doit avoir accompli ces quinze annes ininter- rompues de domicile civil immdiatcnient avant la survenance de I'vnement assur6; par consquent, cclui qui a accompli cette dure minimum t une poque antrieure ne rcrnplit pas les conditions de 1'article 6, 2e alina, LAI. 1 Extrait du « Bulletin Al «‚ No 109.

393

Or, le TFA a reconnu dans un arrt rcent (cf. RCC 1969, p. 410) que cette pratique administrative ne correspondait pas t la ratio legis. II n'y a, selon Iui, aucune raison de s'carter de l'interpr&ation grammaticale de cette dispo- sition; ainsi, les quinze annes ininterrompues de domicile ne doivent pas ncessairement prcder immdiatement la survenance de 1'vnement assur. Toutefois, le TFA a riserve expressment les cas d'abus oii un tranger, ayant quitt la Suisse aprs y avoir en son domicile pendant quinze ans ou plus sans interruption, y revient pour demander une rente Al.

Al. Les risques de la rcidciptcition dans les mesures d'instruction' (art. ii LAI)

L'article 11 LAI pr)voit que 1'assurc a droit au rernboursement des frais de gurison rsuitant des maladies ou des accidents qui Iui sont causs par des mesures de radaptation. Cet article peut cgalement &re applique aux mesures d'instruction excuttes par un office rgional Al, par un service social de l'aidc aux invalides ou par un centre de radaptation sur mandat d'une commis- sion Al, bien que les mesures d'instruction ne soient pas mentionnes cxpres- sment dans ledit article.

Al. Les risques de la radaptation en cas de remise de moyens auxiliaires 1

(art. 11, ler al., LAI)

Selon I'article 11, 1 a1ina, LAI, 1'AI doit rembourser a I'assur les frais de gurison rsulrant des maladies ou des accidents ayant un heu de causalit avec une mesure de radaptation. Dans le cas des moyens auxiliaires, la mesure de radaptation comme teile consiste uniquement dans la remise du moyen (art. 8, 3e al., lettre d, LAI). L'utilisation d'un moyen auxiliaire remis en toute proprit ou titre de prt par 1'AT ne peut toutefois &re considerc comme une mesure de radaptation au sens de 1'article 8, 3e alina, LAI. Si, par exemple, un aSSUre provoque un accident en se rendant ii son heu de travail avec le viihicule i moteur prt par l'AI, c'est i lui de supporter les frais qui en rsultent.

1 Extrait du < Bulletin Al >‚ Ne 111.

394

Al. Expertises pour des infirmites congenitales ressortissant au domaine de 1'orthopdie des mächoires'

(art. 13 LAI; complment au N 107 de la circulaire sur les mcsures iii dicales)

La micrognatliie infrieure grave (N' 208 de la liste de l'OIC), le rnordcx apertus gravis (N 209), la prognathie infrieure grave (N 210) et la macro- glossic (N° 214) figurcnt dans ladite liste parce qu'elles peuvent äre cong1ni- tales. Cependant, ces anornalies pcuvent aussi ne pas l'tre; dies surviennent le plus souvent au cours de la croissance. Si l'une de ces quatre anomalies est dtccoc chez un enfant qui a ckj en deux ans riivolus, 011 dterniine s'il s'agit d'une infirmir congnita1e 00 die d'une affection acquise en demandant une expertise i la division d'orthop6 maxillaire d'un institut dentaire u niversitair e. Or, lii Socit suisse d'odonto-stomatologie (SSO) signale que les divisions d'orrhopdie maxillaire des instituts cii question sont parfois dbordes de tra- l'AI. vail, vu le graiid nonibre d'expertises qu'ellcs sont appehies faire pour a

Ii arrive souvent qu'une expertise soit dcmande inutileme nt, le rapport du dentiste ayant d e ja permis d'cxclurc , d'une manirc digne de foi, l'existenc e d'Liue des infirrnits congmtal cs nommes ci-dessus . Si tel est effectivem cnt le cas, en peut renoncer 1 demander une expertise; on vitcra ainsi des dniar- ches et des frais inutiles.

Al. Le traitement des patients atteints de muscoviscidose au moyen de nbu1iseurs

(art. 13 LAI; conimentaire du N 137 de la circulaire concernant les niesures rndicalcs)

Lorsquc I'AI remet un nhuliseur ultrasonique, und question se pose: celle du reniboursement des frais de consomination de 1'eau distilhle n&essairc ii 1'usage de cet appareil. Lcs frais d'eau distilhic sont supports par l'AI. La quantite vaporise est d'un ii deux litres par jour. Ii faut signaler aux assurs ou i leurs parents que les pharmacies et drogueries peuvent accorder un prix de faveur a ceux qui achtent rgu1irement de l'cau distilhic, soit environ 35 centirnes Ic litre (prix de gros) au heu de 60 ccntinies (prix de dtai1). Exirait du « Bulletin Al ‚>‚ NO 111.

395

Al. Remise de traversins en ccioutchouc mousse ä des pcitients atteints de muscoviscidose i

(art. 13 LAI; complment des NO 136 et 137 de la circulaire concer- nant les mesures niddicales)

Les enfants qui soiffrent de muscoviscidose (nommec aussi fibrose du pan- cras ou fibrose kystique) ont besoin de gynlnastique curative. La posture de drainage ncessaire au succs de cette tlirapie exige Co gnral une cou- che spciale. Lorsqu'une posrure avec des coussins et rio chevet rglable ne suffit pas, l'AI peut remettrc rio traversin cii caoutchouc ;nouse.

PC. Prise en compte de 1'cilloccition pour impotent de 1'AVS lors de la d6duction des frais de maladie 2 (art. 3, 4 al., lctrre e, LPC; rglementition transitoirc pour 1969)

L'OFAS a estirnd qu'il dtait indiqu de n'admcttrc la d&luction des frais d'hospitalisarion et de soins i domicile - mais non pas de mddecin et de pharmacie -que dans Ja mesure ofi ces frais ddpassent Je montant de l'allo- cation pour impotent verse. Cela vaut en principe aussi pour I'allocation pour impotent de 1'AVS qui est servic pour la premirc fois en 1969. Si toutc- fois un canton rembourse Co 1969 les frais de maladic de 1'an,i ~e prdcdente, l'allocation pour impotent de 1'AVS ne saurait trc conipense en 1969, vu qu'ellc n'a pas encore &d verse cii 1968.

ENBREF 1

La jurisprudence En 1968, le TFA a liquide en tout 674 cas, ainsi qu'il du TFA ressort du rapport de gestion qu'il a prsentd i l'Assem- blc fdrale. 300 de ces cas conccrnaicnt l'AI, 105 l'AVS, 44 les PC, s les allocations familiales dans l'agriculture et 3 les APG; cela repr- sente environ deux tiers des affaires traitdes. Le tiers rcstant se rpartit entre

1 Extrait du «Bulletin Al N lii.

»‚

2 Extrait du Bulletin des PC N° 18.

«< >‚

RCC 1966, p. 391, et 1968, p. 564.

396

1'assurance-accidents obligatoire (164 cas), l'assurance-maladie (25), l'assurancc militaire (18), l'assurance-cli6niage (9), plus uu litige concernant Je montant d'un honoraire. Dans ses statistiques, Ic rapport de gcstion indiquc non seulement Je nom- bre des cas, mais prkise aussi la manire dont ils ont f-te rrairs. En matire d'AVS, 83 appels ont interjers par des assurs, 10 par des employeurs, 4 par l'OFAS er 8 par des caisses de compensation. 6 cas furent 1iquids par non-entre en matire; 4 cas ont 6r radis, &aut sans objct ou ayant &6 retirs. 34 appels ont & admis entirement ou partiellement, 61 ont rejets. En n1arirc d'A!, Je tribunal a trair 264 appels d'assurs, 30 appels de l'OFAS et 6 6manant de caisses de compensarion. 9 de ces appels n'ont pas examins; 18 ont radis par suite de retrait ou parce qu'ils &aient sans objet. Parmi les autres appels, 96 ont admis cntirement ou partieliement, et 177 rejets. Le TFA a di connairre, en outre, de 44 cas de prestations cornp1rnentaires, dom 20 lui ont &4 soumis par des assurs, 16 par l'OFAS ct 8 par des organcs cantonaux d'ex6cution. Un recours n'a pas 6t examin, 3 ont radi6s, 25 ont admis entirctnent ou partieliement; 15 recours furcnt rcjets. Dans le domaine des APG, les trois appels eruariaieut de personnes astrein- tes au service; l'un de ces appels a parriellement admis, les deux autres furent rejets. Le fait que l'OFAS en appelle parfois - avcc prudence, 0 est vrai - au TFA n'est pas toujours apprci; de teiles inrervenrions sont souvent mal inter- prtes, et pourtant dies sont indispensables. Le cas particulier s'efface devant les raisons de priricipe; cc qui est chtcrminant, c'csr l'intrt qu'il y a connal- Ä

tre 1'avis du trihunal suprme sur des points oi il aura force de prcdent, ainsi que tout particuiircment l'exigcncc du principe de l'galit« Aussi croyons- nous que Je « hilan » ci-dessous prsenrera queique intrt. Dans les 4 appels qu'il a interjers en matRre d'AVS, l'OFAS a obtcnu gain de cause - du moins partiellernent- deux fois, mais il a cibout dans les deux autres cas. Ses

30 appels en marirc d'AI ont abouti, totalement ou partiellemenr, dans 23 cas,

Je TFA lui ayant donn tort dans 5 autres; 2 appels ont tt6 retirs. Dans le domaine des PC, l'OFAS a recouru 16 fois, et 16 fois Je TFA lui a donn raison, du moins en partie.

Centre Je 29 mai 1969, l'occasion de son assemhie annuelic, dc formation ]'Office romand cI'intgration profcssionnclle pour han- profcssionnclle dicaps (ORJPH) a inaugur son nouveau centre pour de Pomy (VD) handicaps moteurs ii Pomy-sur-Yverdon. Le prsident du Conscil d'Etar vaudois, M. Schumacher, des rcprc- senrants de 1'Officc fdrai des assuranCcs sociales et diverses autres person- nalirs participaicur 21 Ja crmonie. Gerte institution, qui est ouvcrre dcpuis scptcmbrc 1968 (RCC 1968, p. 569) er qui a ahsorh, cii avril 1969, Je centre

ORJPH de mcanographie install jusqu'ici i La Chaux-de-Fonds, peut rece- voir actuellement quarante invalides moteurs, notamment des infirmes moteurs crbraux et des parapkgiques. Au cours de la Visite qui suivit la crmonie d'inauguration, chacun s'est plu i admirer les bftiments et les locaux qui ont ete spcialement conus et amnags pour des handicaps gravement atteints, et sont situs dans un trs beau cadre naturel.

« Le Lien » inaugure Dans le domaine de 1'occupation des invalides, « Le Lien un nouvel atelier tient sa place en Suisse romande. Ses dix ateliers procu- Yverdon rent un travail rgulier ä quelque deux cents invalides. Le 10 juin 1969, en prsence de reprsentants des mi- iieux industriels, des autoritis cantonales et communales, on a inaugur le nouvel atelier d'Yverdon. Un bfitiment plaisant, construit en lments pr- fabriqus sur un terrain cd ä un prix avantageux par l'Etat de Vaud, pourra abriter trente ouvriers, alors que la capacite de 1'ancien atelier &ait de quinze personnes au maximum. Grfice a une m&anisation plus pousse et une gamme plus &endue de travaux ä faon adapts aux aptitudes d'une main-d'ceuvre invalide, il sera possihic d'obtenir un meilleur rendement et, partant, des possibilits de gain plus int e ressantes. L'OFAS s'tait fait repr- senter i cette manifestation.

Combien coüte On se fait parfois des idcs tout t fait fausses sur les l'excution dpenses administratives de l'AVS; des rumeurs dnues de l'AVS ? de fondernent circulent i cc sujct. C'est ainsi qu'un audi- teur de la radio a entendu dire rcemn1ent « que l'AVS dpcnsait davantage pour le traitement du personnel et pour le matrieI de bureau que pour les rentes ». Pour en avoir le cur net, il s'adressa au « Cour- rier des auditeurs » de Radio-BMc, qui zison tour ecrivit I'OFAS. La rponse de cet office conticnt, dans l'essentiel, les donnics silivantes « 1. Sons la haute surveillance de la Confdration, l'AVS est applique

principalement par les cmplovcurs, les caisses de compcnsation et la Centrale de compcnsation Genve. II existc 25 caisses de compcnsation cantonales,

2 fdrales et 77 caisses professionnclles. La coopration des employeurs ne

peut &re exprimee en francs er en centimes; eile mrite nanmoins d'trc rap- pele ici, bien qu'cllc ne soit pas prise en compte dans le caicul ci-aprs.

2. Les dpenses administratives des caisses et de la Centralc de compensa-

tion comprennent principalement les traitements et prestatioiis sociales, les frais de loyer, nettoyage, chauffage et eclairage, les frais de bureau (matriel, mprins, entretien et rparations, amortissement et location de machines de bureau), les moluments, les frais des revisions de caisses et coritr61cs d'em- ployeurs, les indemnits aux agences AVS, les frais de l'affranchissement forfait, etc. Les rsultats complets des comptes de frais administratifs pour

1968 ne sont pas encore connus; ils doivent correspondre, cependant, ceux

de 1967.

398

En 1967, 1'AVS a verse une somme de 1,98 milltard de francs Co rentes. Les dpenses administratives occasionnes par le c0ntr61e des assurs, la per- ception des cotisations et le paiement des rentes ont atteint 49 millions de francs, soit 2,4 pour cent des prestations verses. L'auditeur de Radio-Bilc sest donc inspir d'une trs mauvaise source. Avec un tel pourcentage, l'AVS fdrale Supporte fort hien la comparai- son avec les assurances similaires de pays trangers. D'ailleurs, la 7e revision de 1'AVS, qui a sensiblement augmentc les rentes Lipartir du l' janvier 1969, contribuera ä rduire encore la part relative des frais d'administration. Celle-ei resterait faible marne si l'on pouvait tenir compte des frais supports par les employcurs.

BIBLIOGRAPHIE 1 Franz Biglmaier: Lesestörungen. Diagnose und Behandlung. 2e edition revue et augmente. 211 pages. Editions Ernst Reinhardt, B1e 1965.

Leo Bolfing: Rechnungswesen und Kontrolle von Personalwohlfahrts- einrichtungen privater Unternehmungen in der Schweiz. Thse de l'Universit de Saint-Gall. 217 pages. Editions P. G. Keller, Zurich 1968.

Anne Denner: L'expression plastique. Pathologie et rducation des schizophrnes. 197 pages. Collcction des scienccs humaines appli- ques. Les Editions sociales franaises, Paris 1967.

M.-L. Orlic: L'ducation gestuelle. Mthode de rducation psycho- motrice. 114 pages. Collcction des sciences humaines appliques. Les Editions sociales franaiscs, Paris 1967.

Guy Pcrrin: Rflexions sur cinquante annes de s&urite sociale. Revue internationale du travail, publie par le Bureau international du travail, vol. 99, Nt 3, pp. 279-324. Gcnve 1969.

Peter Plath: Das Hörorgan und seine Funktion. Einführung in die Audiometrie. Fascicule 2 des « Schriften zur Hörgeschädigtenpäda- gogik » publis par Ic professeur Heribert Jussen. 168 pages. Editions Carl Marho]d, Berlin-Charlottenburg 1969.

399

Elcanor F. Schonell: Erziehung und Bildung des spastisch gelähmten Kindes. Pädagogische und psychologische Probleme bei zerebralpa- rctischen Kindern. 237 pages. Fascicule 4 de la srie « Die Sonder- pädagogik des Auslandes »‚ textes choisis, remanis et publis par le professeur A. Reinartz. Editions Carl Marhold, Berlin-Charlotten- burg 1969.

Roland Tönne: Bildnerische Erziehung an Sonderschulen. Probleme der Phasenverklemmung und ihrer Behebung durch beidhändiges Gestalten. 72 pages. Editions Carl Marhold, Berlin-Charlottenburg 1969.

Gruppenarbeit mit älteren Menschen. Ein Werkbuch. 112 pages. Editions Lamhertus, Fribourg-en-Brisgau 1969.

Les hmophiles. N° 157, pp. 7-38, de la revue mensuelle « Radap- tation »‚ Paris 1969. Les handicaps, l'urbanismc, l'architecture. N° 158, pp. 19-58, de la nirne revue. Les enfants atteints de handi- caps associs. N° 159, pp. 5-22, de la mme revue.

INFO R M AT ION S

Interventions M. Schaffer, conseiller national, a prsent le postulat suivant: parlementaires « Certaines dispositions de la LPC du 19 mars 1965 ont Postulat Scliaffer, aussi modifies par la 7e revision de l'AVS. De nombrcux du 4 jum 1969 bngiciaircs des PC ont & dus, estimant quc les am!iora- tions qui avaient apportes ä ces prestations ne suffisaient pas s empcher que l'augmentation des rentes de l'AVS et de l'AI n'entraine leur rduction. Les cantons furent amens par la Suite ii compenser eux-mmes la perte subie par les bnfi- ciaires des PC. Le Conseil fdral est invit ä prsenter rapidement un pro- jet de revision de ladite loi aux conseils IgisIatifs et ä exa- miner ä Cette occasion s'il est possible de donner Suite aux revendications suivantes: Elever la limite du revenu qui dtermine Ic droit aux PC et les subventions fdrales; Remplacer la dduction proportionnelle pour le loyer par une limite maximum fixe et plus 1eve; Elever la limite maximum pour les primes d'assurancc qui peuvent tre dduites du revenu;

400

D&erminer sur le plan fdral les montants fixes qui peu- vent hre dduits du revenu provcnant d'une activit& lucra- tive, ainsi que des rentes et pensions; Diffrcncier la base de caicul pour les poux qui, ayant besoin de soins particuliers, sont contraints de vivre spars durablement ou pendant un ternps pro1ong; Rgler sur le plan fdral la d&ermination et le caicul du revenu et de la fortune entrant en ligne de compte, l'obli- gation de restitucr les prestations touches sans droit, ainsi que la diduction de frais de maladie et de soins de sann.

Allocations familiales En votation populaire du 1er juin 1969, une revision de la loi dans le canton sur les aliocations pour enfants a & adopue par 1663 oui d'Obwaid contre 380 neu. Scion les nouvelies dispositions, le taux de 1'allocation pour enfant est port 25 francs par iuois pour chaque enfant au-dessous de 16 ans, alors que la contribu- tion des empioyeurs affilis ä la caisse cantonaic de compen- sation pour aliocations familiales est reicve de 1,0 Ä 1,8 pour cent des salaires. La nouvelle loi entre en vigucur avec effet r&roactif au 1er janvier 1969.

Allocations familiales Le Conscil d'administration de la Caisse gn6ra1e d'alloca- dans le canton tions familiales a dicid de relever les allocations familiales de Vaud avec cffet au 1er juillet 1969. Allocations pour en/ants. L'allocation pour enfant est porvc de 30 ä 35 francs (taux minimum 1ga1: 25 fr.) par mois et par enfant; eile est versie en principe jusqu'ä la firi de la sco1arit obligatoire, c'cst--dirc jusqu'au 31 mars de la seizirnc annie. Les enfants de 16 20 ans, incapabics de gagner icur vie par suite de maiadie, d'accideut 00 d'infir- init, donnent droit ii nuc allocation de 70 francs par inois (taux hgal: 60 fr.). Allocations de formation pro fessionnelle. Lcs enfants de

16 25 ans qui font des tudes ou un apprentissage onvrent

droit une allocation de formation professionnelle de 70 francs ä

par mois (taux Igai: 60 fr.). Allocations de naissance. Pour chaque nouveau-n, il est vcrs une allocation de 150 francs; ic taux de ccttc prestation corrcspond au montant minimum ligal.

Liste des caisses Dans une circulaire date du 6 d&cmbre 1968, les caisses de de compensation compensation ont inforni&s que les nouveaux annuaircs dans l'annuaire du tlphone paraissant ds 1969 donncront, ä la dernirc du tiphone page de chaque volurne, une liste des adresses de toutes les caisses de compensation et agences qui tienncnt des comptes individuels. Une teile liste figurera pour la premire fois dans le voiumc 1, qui paraitra en juiilet de cette anne.

401

Suppkment au catalogue des imprim&s AVS/AI/APG Numeros Nouvelies publications Prix Obserr.

318.106.01 1 Direttivc concernenri la riscossione dci

contributi ...........3.— *

318.107.07 i Istruzioni agli uffici incaricati della revi-

sione delle Casse di compensazione ,318.631 d Arztrechnung . . . . . . . . . . 10.— 1,5,6

318.631 f Note du mdecin ........10.— 1,5,6

318.631 1 Nota de] medico . . . . . . . . . 10.— 1,5, 6

318.700 Ii Textausgabe EOG/EOV, Stand 1. Mai

1969 .............1.90*

318.700 f Recueil LAPG/RAPG, tat au 1' mai

1969 .............1.90

Nouvelies Trois g&ants de caisses professionnelles se sont retirs pour personnelles raisons d'ge le 30 juin 1969. Ils ont, tous les trois, exerch leur fonction avcc autant de zle que de comp&ence, et cela depuis 1'entr6c en vigueur de l'AVS. 11 s'agit de MM. Anton Berther, caisse Migros » 3 Zurich; Constant P&e, caisse « Hotela » 3 Montreux; Walter Staub, caisse « Entreprises 3 succursales *‚ Zurich. La RCC prsente 3 ces v6trans ses meilicurs vceux pour leur retraite. Les successeurs de ces grants seront, 3 partir du 1er juil- let 1969: pour la caisse Migros ‚ M. Heinrich Fritz; pour la caisse « Hotela «, M. Hans Baumgartner; pour la caisse < En- treprises 3 succursales ‚ M. Reinhard Mack.

402

JURISPRUDENCE

Assurance-vieillesse et survivants

COTISATIONS

Arrt du TFA, du 4 fvrier 1969, en la cause maison B.

Articles 7, lettre c, et 8, lettre c, RAVS. Seules sont des cadeaux pour ancien- nett de service, selon une jurisprudence constante, les prestations accordes au salari aprs une longuc p&iode de service, ou les prestations que celui-ci peut tout au plus recevoir une seconde fois, aprs un intervalle de plusieurs annes. Ds l'instant qu'elles sont octroyes plus frquemment, ces presta- tions doivent etre consid&es comme des primes de fidlit. 11 suffit alors que le salari puisse objectivement les recevoir plus de deux fois. (Consi- d&ants 1 et 2.) La dsignation donnk par l'employeur au versement effectue est sans im- portance. (Consid&ant 2.) Les principes poss par la jurisprudence sont applicables aussi bien aux employeurs du secteur priv qu'ä ceux du secteur public. (Consid&ant 1.) Articolo 7, lettera c, e articolo 8, lettera c, OAVS. Secondo la giurisprudenza costante, sono considerati regali per anzianita di seruizio soltanto le presta- zioni assegnate una sol volta dopo un periodo d'attivit3 molto lungo o, tutt'al piü una seconda volta, dopo un intervallo di tempo assai lungo. Se l'assegnazione di queste prestazioni avvine piz) Ire quentemente, esse sono considerate premi di fedelta. In questo caso, la possibilita di riceverle piü di due volte sufficiente. (Considerandi 1 e 2.) La denominazione usata dal datore di lavoro per tali prestazioni irrile- vante. (Considerando 2.)

1 principi posti dalla giurisprudenza sono analogamente applicabili ai datori

di lavoro del settore privato e a quelli dcl settore pubblico. (Consideran- do 1.)

La maison B. accorde une prestation spciale i son personnel aprs 20, 25 et 40 ans de service. Elle allgue que ces versements sont des cadeaux d'anciennet6 ne faisant pas partie du salaire dctcrminant. La commission de recours partage cc point de vue.

403

Saisi d'un appel, Je TFA, au contraire, a estim qu'il s'agit de primes de fidlit inclu- ses dans le salaire d&erminant. Voici les considrants de cet arr&: 1. Selon l'article 5, 2e aIina, et l'article 4 LAVS, font partie du revenu provenant d'une activit saiarie - revenu sur lequel des cotisations paritaires sont dues - non seulement la rmunration pour un travail fourni, mais aussi les prestations accord6es par l'employeur ä ses empJoys ä i'occasion d'vnements particuliers, autant que le Conseil fdral ne les a pas exceptes du salaire d&crminant. Or, une teile exception est faire prcisment en faveur des cadeaux pour anciennet6 de service (art. 8, lettre c, RAVS), alors que les primes de fidJit font partie du salaire selon i'article 7, Jettre c, RAVS. Le Tribunal s'est d6iä prononc6 plusieurs fois sur Je probJme de Ja nature de tels versements. Dans l'un de ces arr6ts (ATFA 1965, p. 9 = RCC 1965, p. 225), il a d&lar que les prestations vers&s par Ja commune de X ä ses empJoys d~jä au bout de 10, 20, 25, 30, 35, 40, 45 et 50 ans de Service ne peuvent pas &re consid6rtes comme des prestations accordes a 1'occasion d'un jubil sp&ial. Le but vis est au contraire ici d'honorer une priode de service assez Jongue en accordant au saJari des prestations priodiques, afin de rsister par ce moyen la tendance des empJoys de quitter J'administration pour entrer dans 1'conomie prive. Certes, les prestations accordes aux saIaris sur Ja base d'un rg1ement antrieur au bout de 25 et de

40 ans de service &aient des cadeaux pour anciennet de service au sens donn ce

terme dans l'AVS. Toutefois, ds l'instant qu'elles se voient plus souvent rpt6es, pour des motifs tenant la politique g6nra1e du personnel, ces prestations ont fonda- mentalement chang6 de caractre. Sous Je nom de « cadeaux pour anciennet de Service »‚ ladite commune alloue dsormais des rtributions qui constituent en somme des primes de fid1it6 et sont des suppliments de gain faisant partie du salaire d&er- minant; il en va ainsi nme si Je versement s'effectue un moment oi un cadeau ä

pour anciennct de service aurait & normalement remis au saJari. Scules sont exceptes les prestations effectues par un employeur « ä ce moment-J (au bout de

25 ou de 40 ans de service) » en plus des primes de fidlit.

La jurisprudence expose ci-dessus est gaIement applicablc Iä ois les prestations sont accordcs par un employeur du secteur priv. Pour celui-ci comme pour un employeur du secteur public, ce sont les mmcs raisons qui rendent opportun 1'octroi rit&6 de prestations du genre de edles qui sont ici vis6es. Compl&ant par ki les considrants de son arr& en la cause Commune de X, Je tribunal a d&1ar, dans un arrt non pubJi, que Ja dlimitation entre cadeaux pour anciennet6 de service non soumis au paicment des cotisations et 616ments du salaire d&erminant, sur lesquels des cotisations doivent &re pay&s, doit reposer sur des critriums clairs et objectifs, afin que s'instaure une pratique administrative respectant li aussi Je principe de I'galit6 de traitement. Lcs motifs subjectifs ayant conduit ä l'octroi de Ja prestation psent ds lors moins que Ja forme de Ja prestation eJ1e-mme. En effet, toutes ces prestations sp&iales tirent en dfinitive leur origine du rapport de service. Eiles relvcnt de Ja politique gn&aJe du personnel, mme s'il s'agit de prestations pure- ment sociales, iesquelles font d'ailleurs en principe 6galement partie du salaire d&er- minant. Mme les cadeaux pour anciennct de Service proprement dits se rattachent i Ja politique g6n&alc du personnel en r&ompensant un saJari demeur6 Je nom- breuses annes fidMe son employeur. Lorsqu'ii s'agit de primes de fidlit, c'est ce motif qui I'cmporte pr6cis6ment, comme i'indique Je nom de teiles primes. Cc motif cesse d'&re prpondrant Iä seulement oi Je caractre exceptionnei de Ja prestation apparait clairement. Ii en va ainsi Jorsqu'un saJari6, aprs de Jongues annes de service auprs d'un mme employeur, ne reoit qu'une fois une teile prestation ou

404

ne peut tout au plus en bnficier qu'une seconde fois (aprs un long intervalle) au cours de sa p&iode probable d'activit. Les critres objectifs de dlimitation sont ds lors d'une part le caractre exceptionnel de la prestation (qui apparait alors comme un cadeau pour anciennet6 de service), d'autre part la rp&ition frquente de celle-ci (qui en fait une prime de fidlit). Le tribunal n'a aucun motif de s'&arter de cette jurisprudence. Ii en rsulte que les prestations sp6ciales accordes par un employeur une fois, ou au maximum deux fois pendant une trs longue priode d'activit6 doivent &re considres comme des cadeaux pour anciennet& tandis que celles que les employs reoivent par exemple au bout de 20, 25 et 40 annes de service doivent &re considr&s comme des primes de fidlit et font par consquent partie du salaire d&erminant. Selon ses propres indications, la maison B verse ä ses employs, aprs 20, 25 et 40 ann&s de service, des prestations qu'elle dsigne sous le nom de cadeaux pour anciennet6 de service. Ges prestations sont cependant, au vu de la jurisprudence ci-dessus nonce, des primes de fidlit au sens de l'article 7, lettre c, RAVS. Peu importe ä cet gard la dnomination adopt& par l'employeur; peu importe galement que, d'une manire gn&ale, seuls quelques rares salaris russissent tre trois fois bn6ficiaires de ces prestations. Pour qualifier edles-ei de primes de fidlit au sens de l'AVS, il suffit qu'un salari ait la possibilit6 de les recevoir plus de deux fois au cours de sa periode probable d'activit auprs du mme employeur. ... * Le TFA s'est prononc dans le mme sens dans l'arrt du 28 fvrier 1969 en la cause Maison A. & M. II s'agissait ici d'un employeur qui accordait ä ses salaris une prestation sp&iale chaque fois que l'un de ceux-ci comptait 10 ans ou 10 nouvelles annes de service et qui avait galement donn6 le nom de cadeaux pour anciennet de service de teiles prestations. Get employeur versait en outre, chaque anne, des gratifications aux employs et des allocations d'anciennet aux ouvriers.

Arre't du TFA, du 13 fvrier 1969, en la cause W. A. Article 12, 2e a1ina, LAVS; article 20, 1cr alina, RAVS. Si des conjomts exploitent une entreprise en commun, le mari est rput exploitant et employeur, ä moins que le rgime matnimonial des poux Wen ait dispos autrement ou que l'on se trouve en prsence d'un commerce constituant, de par la loi, un bien rserv de la femme. (Confirmation de la jurispru- dence.) Cette rgle est valable meine si 1'pouse est titulaire de la patente d'auberge et s'est vue comme telle affilie ä une caisse professionnelle de compensa- tiOn. Articolo 12, capoverso 2, LAVS; articolo 20, capouerso 1, OAVS. Se i coniugi esercitano un'azienda in comune, il marito ritenuto gerente dcl commercio e datore di lavoro, a meno che il regime matrimoniale dei beni preveda altrimenti o che ei si trovi in presenza di un commercio che, per legge, sia riservato alla moglie. (Conferma della giurisprudenza). Questa regola valevole anche se la moglie titolare della patente d'alber- gatore e, come tale, affiliata a una cassa di compensazione pro fessionale. Les conjoints A. ont lou un restaurant. Le contrat de bail ä ferme mentionne les deux poux comme preneurs, tandis que la patente d'auberge n'a W &ablic qu'au nom de l'pouse. L'poux, lui, a cxcrc son activit8 lucrative principalc au service d'un tiers.

405

L'6poux a d~clar6 que son pouse -et non pas lui devait &re considre -

comme exploitante et employeur. L'autorit6 de recours n'a pas partag cet avis; le TFA non plus et cela en s'appuyant sur les considrants ci-aprs: Le litige porte sur le point de savoir lequel des conjoints est tenu de payer, en qualit d'exploitant indpendant et d'employeur soumis au rgIement des comptes, les cotisations AVS sur le revenu tir6 de l'auberge et sur les salaires verss. Aux termes de l'article 20, 1er alina, RAVS, les cotisations perues sur le revenu prove- nant d'une activit indpendante obtenu dans une entreprise doivent tre payes par le propri&aire, en cas de fermage ou d'usufruit par le fermier ou 1'usufruitier. Dans le doute, elles doivent &re payes par la personne qui est imposable pour le revenu consid6r, ou en 1'absence d'obligation fiscale, par celle qui assume la responsabilit de I'exploitation. Selon l'article 12, 2e a1ina, LAVS, tous les employeurs ayant un &ablissement stable en Suisse sont tenus de payer des cotisations et de rgler les comptes. Si des conjoints exploitent une entreprise en commun, il faut - selon la juris- prudence constante du TFA - considrer 1'poux comme 1'exploitant, i moiris que le rgime matrimonial des poux Wen ait manifestement dispos autrement ou que l'on se trouve en prsence d'un cas sp&ial tel qu'il est prvu is l'article 191 CCS (cf. arrt du TFA publi dans RCC 1954, p. 63). Les 6poux A. vivaient sous 1'union des biens; rien n'indique qu'ils aient adopt un rgime matrimonial spcial ou que l'on soit ici en prsence d'un cas d'application de l'article 191, chiffre 2 ou 3, CCS. Bien au contraire, on constate que les deux conjoints ont sign6 le contrat de bail du restaurant et que I'poux a collaboM, dans une large mesure, la gestion de cet tablissement. Le fait que l'pouse soit titulaire de la patente d'auberge West pas dterminant, pas plus que sa qualit d'affilie i la caisse professionnelle de compensation. Cc qui importe, bien plut&, ainsi que l'auto- rita de premire instance le souligne pertinemment, c'est que I'poux ait dirig cc restaurant en qualitd de chef de la communaut conjugale, sous le rgime de l'union des biens, avec 1'aide de sa femme qui possdait Ja patente d'auberge. Pour ces motifs, c'est 1'appelant qui doit 8tre considr, en vertu de la LAVS, comme tenu de payer des cotisations et de rglcr les comptes pour l'exploitation du restaurant.

RENTES

Arr& du TFA, du 20 janvier 1969, en la cause Ch. B.

Articles 20, 2e alin&, LAVS et 43 RAVS. En cas de liquidation officielle, les hritiers ne rpondent pas des dettes de cotisations de la succession (art. 593 CCS). Une compensation des cotisations dues par le dfunt avec des presta- tions &hues (en l'esp&e, l'allocation unique de veuve) West alors admissible que s'il y a entre ces pr&entions r&iproques un rapport d'interdpendance au sens du droit des assurances sociales; c'est Je cas pour les cotisations personnelles, mais non pour les cotisations paritaires arri&es. La caisse de compensation est en droit de retenir le montant des cotisations personnelles qui peut etre compens avec 1'allocation unique de veuve et, une fois cc montant amorti, de le verser plus tard dans la liquidation officielle.

406

Articoli 20, secondo capoverso, LAVS e 43 OAVS. In caso di liquidazione d'officio, gli eredi non sono tenuti per i debiti contributivi della successione (Art. 593 CCS). Una compensazione dei contributi dovuti dal defunto con prestazioni scadute (nella fattispecie, l'indennit2i unica per vedove) ammis- sibile soltanto se sussiste tra essi un rapporto in materia di diritto delle assi- curazioni; cib il caso per i contributi personali dovuti, ma non per i contri- buti paritetici arretrati. La cassa di compensazione libera di trattenere l'iniporto dei contributi personali che pub essere compensato con l'indennit2z unica per vedove e, una volta ammortizzato questo importo, di versarlo ph'i tardi in una procedura di liquidazione d'officio.

L'assure, ne le 17 juillet 1934, a 6pous fin avril 1954 un ressortissant italien. Ce dernier exerait la profession d'architectc et &ait affili6 i une agence de la caisse cantonale de compensation en qualitd d'empioyeur et de personne exerant une activit indpendante. La sparation de corps a prononce par dcision judiciaire en juin 1956. Le 15 novembrc 1964, l'poux dkdait. II laissait une dette de cotisa- tions d'un montant total de 2929 fr. 05, dont plus de la moiti (1591 fr. 80) consistait en cotisations personnellcs pour 1964. Le dfunt avait institu son fils naturel hritier universel. Par d&ision du 21 aofit 1967, la caisse de compensation a octroy ii la veuve de l'assur6 une aliocation unique de veuve d'un montant de 7680 francs. Le mnic jour, eile statuait que la dette de 2929 fr. 05 serait dduitc de cette prestation. Maitre G. a recouru au nom de l'assure. Ii a demand que la dcision soit annuie, parce que sa diente a W dshritc et ne saurait donc rpondrc des dettes de son mari aussi longtcmps qu'un trihunal n'en aurait pas dcid autrement. La caisse de compcnsation conclut i cc que Ic recours soit admis. L'hnitage de l'assur dcvant faire l'objet d'une liquidation officielic, c'cst dans cette procdurc qu'il y a heu de faire valoir ha crance de cotisations litigieuse. Selon les articles 593, 3e ahina, CCS et 43 RAVS, les hnitiers ne rpondent pas des dettes en cas de liquidation officiehle. Pour cette raison, la veuve n'a, en l'espcc, pas non plus ii rpondre des dettes de son man. D'aihleurs, celui-ci a pay ses cotisations personnehles jusqu' fin 1963. Les arnirs conccrnent uniquement i'anne 1964. Etant donn que, sclon l'articie 30 LAVS, ces cotisations ne sont pas formanrices de rente, dies ne peuvent &re compenses. Se fondant sur les articles 43 RAVS et 593, 3c alina, CCS, ha commission canto- nahe de recours a annuh& le 23 juillet 1968, la dcision attaquc et invit la caisse de compensation i versen intgralement l'ahhocation uniquc de veuve. L'OFAS a interiet6 appel auprs du TFA. 11 demande h'annuhation du jugement cantonal et de ha d&ision administrative et le nenvoi de l'affaire ha caisse. 11 allgue que, selon ha junisprudcnce, ]es cotisations personnehhes peuvenn btre compenscs gale- mcnt dans un tel das. Quant ii savoir si la mme sohution doit 8tre apphique aux cotisations paritaines, en ne pourrait en juger que lorsqu'on connaitnait h'issue du procs par lequel l'assur a, semblc-t-ih, attaqu le testament. Enfin, il faut noten que le fils naturci de 1'assur peut, he cas chant, pr&endre une rente d'orphchin. Si tel est le cas, les cotisations litigieuses dcvront &re compenses poun partie avcc cette rente. Maitnc G. a demand que le tribunal ne Statue pas sur cct appel, celui-ci &ant tardif; ventue1lement, Pappel devrait &re rejet. II constate que le testament n'a, jusqu' prsent, pas attaqu par sa diente.

407

Le TFA a admis partiellement Pappel de 1'OFAS dans le sens des considrants suivants: En ce qui concerne la proposition de refuser l'exarnen de Pappel, pour cause de tardivet, il faut reiever ce qui suit. Le jugement cantonal a & transmis le $ aofit 1968 ä i'OFAS. Etant donn que le 30e jour du dlai tombait le samedi 7 sep- tembre 1968, ce Mai n'arrivait chance que le 9 septembre. L'enveloppe contenant le mmoire d'appel a mise ä la poste le 9 septembre. L'appel est parvenu le jour suivant ä la commission de recours, ce qui est galement prouv par un timbre. Ainsi, le moyen de droit a utilis temps, et Ja cause doit &re examine quant au fond. Les crances dkoulant de la LAVS peuvent &re compenses avec des prestations chues (art. 20, 2e al., LAVS). En cas de dcs d'une personne tenue au paiement de cotisations, ses hritiers rpondent solidairement des cotisations dues par eile de son vivant; les articies 566, 589 et 593 du code civil sont r6servs (art. 43 RAVS). En cas de liquidation officielle, les hritiers ne rpondenr pas des dettes de la succes- sion (art. 593, 3e al., CCS). a. Ii est incontest que i'intirne ait droit i une aliocation unlque de veuve. Par ajileurs, il est certain que son poux dfunt a laiss6 une dette de 2929 fr. 05 qui se compose de cotisations paritaires arrircs et de cotisations personneiles non payes. La succession est l'objet d'une liquidation officielle. Dans son testament, l'assur6 a institu son fils narurei hritier universel. L'objet du litige est de savoir si une partie de i'aiiocation unique de veuve peut &rc compense avec les cotisations arrires du dfunt. Ms Je dbut, l'inrime a rpondu ngarivement ä cerre question. Eile a justifi6 son point de vue en dclarant qu'elle avait & dshrire et qu'elle ne pouvait donc rpondre des detres de son man, du moins aussi iongremps qu'un tnibunal n'aurait pas reconnu sa quaht d'hri- ri&e. En procdure de recours, Ja caisse de compensation a demand I'annulation de sa propre dcision, parce qu'elle avait appris qu'il y avait liquidation officielle de Ja succession. Eile s'est appuye sur l'article 593, 3e alina, CCS et sur i'articie 43 RAVS, d'aprs lequel les hritiers ne rpondent pas des dettcs de cotisations en cas de liqui- dation officielle. L'autorit6 de premire instance a partag ce point de vue, alors que i'OFAS dc1are, dans son mmoire d'appel, qu'en pnincipc Ja compensation est possibic, mais qu'en ce qui concerne les cotisations paritaires, l'&at de fait doit trc examina de plus prs. Selon l'article 20, 2c ahna, LAVS, ]es crances dcoulant de la LAVS peuvent 1trc compenses avec des presrarions &hues. La compensation peut &re fond& sur l'articie 43 RAVS, selon iequel les hritiers d'une personne tenuc au paiement de cotisations en rpondcnt solidaircmcnt, sous rserve des articies 566, 589 er 593 du code civil. Eile peut galement rsuiter du principe selon lequel des cotisations er des renres inrerdpendantes au regard du droit des assurances sociaics peuvent &re compenses, et cela sans considfration des personncs soumiscs ä i'obligarion de cotiscr ou ayant droit ä Ja rente, et sans tenir compte non plus de circonstances touchant au droit successoral (ATFA 1966, p. 85, considrant 3 = RCC 1966, p. 525). L'aliocation uniquc de veuve doit ici &rc mise sur Je mme plan que les rentes. Dans ic cas prrsent, il n'y a pas crancc au scns de I'arricic 43 RAVS; en effet, scion i'articie 593, 3e a1in6a, CCS, qui est applicable ici, l'intirne ne rpond pas des detres de son man dcd6. Ii faut cncorc cxarniner si la compensation peut 8tre effec- tu6c en vertu d'un rapport d'inrerdpcndancc, au scns du droit des assurances sociales, entre les cotisations non paycs er l'aUocation uniquc de veuve.

408

Il n'y a pas de rapport de ce genre entre la criance portant sur des cotisations paritaires neu payes et 1'aiiocation unique de veuve. Pour cette raison, il est d'embie exciu de compenser la crance y relative. En principe, il n'cn va pas de mmc dans le cas des cotisations personneiles. Ainsi que ic souligne trs justement i'OFAS, il existe entre une teile crance et 1'allo- cation de veuve une interdtpendance au sens du droit des assurances sociales (cf. ATFA 1959, p. 187 = RCC 1959, p. 452). Bien que 1'on doive admettre en soi la possibiiit6 de compenser, Pappel de i'OFAS ne peut, nanrnoins, sur cc point non plus, tre admis sans rserves, et cela pour les motifs suivants. La compensation au sens de l'articic 20, 2e alina, LAVS est une faculti donne aux caisses de compensation, mais sans que edles-ei doivcnt, pour autant, en faire immdiatemcnt usage. Si une caisse cherche d'abord, dans les cas oi il n'y a pas de grands risqucs de perte, i recouvrer les cr&nccs de cotisations personnelles du dfunt dans une procddurc de liquidation officielle, eile ne viole, cc faisant, aucun principe du droit des assurances sociales. Une teile pratique se justifie bien piutt par des motifs d'ordre social et corrcspond au principe d'unc application rncsurc des voies d'ex&ution de cc droit, d'autant plus que la dette de cotisations est alors rpartic entre tous les hriticrs, proportionnellcmcnt ä lcur part d'htritage, tandis que la com- pensation ne grvc que les survivants qui ont droit i des prestations cii vertu de la LAVS. En outre, s'agissant d'un hriticr dtermint, ic montant imputable selon le droit des assurances sociales ne peut &re fixi avant que les droits des survivants aient d&ermins. Dans le cas prdsent, ccla est iniportant dans la mesure oi le fiis naturcl a semblc-t-il aussi un droit aux prestations de i'AVS. Ii scrait justifi, en cc cas, pour des raisons relevant du droit pubhc, de mettrc ä sa charge une partie - peur- tre mme la plus grandc partie - du montant i compenser. Ii ressort de cc qui pricdc que la caisse de compensation a en raison d'annonccr la totalit de sa criance dans la liquidation officielle. On aboutissait ainsi, entre autres avantages, i r6g!er la dette de la succession ct ä verscr la valeur nette de l'hritage aux liritiers. Chaquc h6ritier touche ainsi le solde actif de sa part, franc de toute dette (cf. Berner Kommentar, 2e dition, p. 743 ss, spicialement note 7 ad art. 593, 3e al., CCS). Si la caisse de compensation avait maintenu, tout en intcr- venant la liquidation officielle, sa d&ision de compensation dircctc, la Situation comptablc dfinitivc ainsi cr&c e(it inconciliablc avcc un achcniincmcnt juridiquc rgulicr de sa production. De cc fait, i'autorit de prernire instance a annuli avcc raison la dcision litigicuse. Lc dsir justifi de l'OFAS d'cmpchcr que i'AVS ne subissc un dommagc peut hre raIis d'unc autrc manirc que par la compensation. Dans les conditions teiles qu'clles se prscntent ici, il faut en effct qu'une caisse de compensation soit libre de retenir, i titre provisoire, ic montant de la prestarion en causc (ici, i'allocation de veuve) corrcspondant t la part des cotisations person- neues dues pouvant &re en principe compensc selon 1'articic 20, 2e a1ina, LAVS. Si, dans la procdurc de liquidation, ces cotisations sont paycs intgraicmcnr, la mcsure de s&urit sera ievc et la caisse de compensation vcrscra immdiatcmcnt le montant rctenu. (La qucstion de savoir si, cxccprionnellemcnt, des intrts d'enrichissemcnt doivcnt &rc pays dans un tel cas peut rcstcr indcisc.) En revanche, si la criance n'a it rccouvr& que particllcmcnt ou pas du tour en procdurc de liquidation, il faut cffcctucr la compensation en consiquencc. Avcc cc systmc, l'AVS ne peut subir aucun prjudicc, er ]a veuve ayant droit i 1'allocation ne s'en tirc pas plus mal que si la caisse avair, sans se soucicr de la liquidation officielle, us immdiatcmcnt de son droit de compensation.

409

4. Ges considrations conduisent aux conclusions suivantes:

Le jugement de premire instance doit &re confirm dans la mesure oi il annule la d6cision de compensation du 21 aoCit 1967. Pont le surplus, il doit &re lui-mme annul. La caisse de compensation est en droit de suspendre le versement d'une partie de I'allocation unique de veuve, soit 1591 fr. 80. Si la cotisation personnelle West pay6e qu'en partie ou pas du tout dans la liquidation officielle de la succession, le montant non pay sera r6cup& par voie de compensation. Si le fils naturel du dfunt devait avoir droit ä une rente d'orphelin, la caisse de compensation aurait la facult de procider, ä son 6gard aussi, de la manire prvue sous lettres b er c, le cas &hant en effectuant une rpartition proportionnelle de la somme cornpense entre Ja veuve et le fils.

Assurance-invalidite

CONDITIONS D'ASSLTRANCE DONNANT DROIT AUX PRESTATIONS

Arrit du TFA, du 30 dtcembre 1968, en la cause L. R.

Article 6, 2e alinia, LAL. Sous rserve des cas d'abus, les 15 annes mm- terrompues de domicile en Suisse ne doivent pas n&essairement avoir pr- cd immdiatement Ja survenance de l'vnement assur; ces 15 annes peuvent dater d'une priode plus ancienne. Articolo 6, capoverso 2, LAI. Riservati i casi abusivi manifesti, i 15 anni di dornicilio ininterrotto in Svizzera non devono necessarjamente acer pre- ceduto iminediatamente il verificarsi dell'evento assicurato. La durata di domicilio richiesta puh anche essere decorsa in un periodo precedente.

L'assuri, nh en 1907, jardinier, de nationalit franaise, poux d'une Suissesse ren- tire de l'AVS, est ne en Suisse et dhclare y avoir v6cu jusqu'cn 1927, pendant six mois en 1929, puis de 1931 ii 1939. Ii s'y est &abli de nouveau en 1962. II est domicilie cii Suisse et a cotish ii l'AVS de 1962 ii 1966. Comme il souffrait de surdith depuis plusieurs ann&s, une opration lui fut con- sei116c, mesure qu'il demanda ii l'Al de prendre i sa charge. La caisse de compen- sation lui notifia Je 25 mars 1968 une d6cision de refus, cii allguant que lcs condi- tions de l'article 6, 2e alina, LAT n'taicnt pas remplies.

410

L'assur recourut contre cet acte administratif. Le 28 juin 1968, la commission cantonaic de recours adrnit le recours dans ce sens que, selon eile, l'articie 6,

20 aIina, LAI n'exigerait pas 15 annes ininterrompues de domicile en Suisse imm-

diatement avant la survenance de l'vnemcnt assur. Ladite commission tenait pour tabii que l'int~ress6 avait domici1i une vingtaine d'annes en Suisse, de 1907 ä 1927. Les premiers juges renvoyrent cependant le dossier ä 1'administration pour qu'elle « statue sur le probime des conditions d'assurance en fonction de la date de survenance de i'invaiidit '». La caisse de compensation a ippek en temps utile du jugement cantonal. Eile allguc que scule une periode de 15 ann&s cons&utives de domicile prcdant imm- diatement 1'vnement assur rpond aux exigences de I'articie 6, 2e ahna, LAT. Eile conciut au r&abhssement de sa d&ision de refus. Dans son pr6avis, l'OFAS propose d'agrer Pappel.

Le TFA a rejct Pappel pour les motifs suivants:

Aux termes de i'article 6, 2e a1ina, LAI, les trangers majeurs n'ont droit aux prestations « qu'aussi longtemps qu'iis conservcnt leur domicile civil en Suisse et que si, lors de la survenance de l'invaiidin, ils cornptent au moins 10 ann&s cntires de cotisations ou 15 anncs ininterrompues de domicile en Suisse » (sofern sie bei Eintritt der Invalidität während mindestens 10 vollen Jahren Beiträge geleistet oder ununterbrochen während 15 Jahren in der Schweiz zivilrechtlichen Wohnsitz gehabt haben »‚ « e in quanto prima dell'invaliditä abbiano pagato i contributi almeno per 10 anni interi o abbiano avuto il loro domiciiio civile neiia Svizzera ininterrottamente per 15 anni »). Comme les premiers juges Pont constan, cette disposition lgale ne dit pas expressrnent que les 15 ann6es cons&utives de domicile doivent avoir prcd im,n- diatement la survenance de 1'inva1idit. Du point de vuc grammaticai, ces 15 annes pourraient dater d'une p&iode plus ancienne. Le sort du htige dpend ainsi de la solution d'une question d'interpr&ation, car l'intirn6 a 6t6 domicili6 en Suisse pen- dant plus de 15 ans sans interruption avant 1927, si ses dires s'avrent exacts; cii revanche, il n'&ait domiciii dans notre pays que depuis environ 6 ans quand il a prsenn sa demande de prestations, et il ne comptait alors que 5 annes de cotisa- tions. L'autorit cantonale a estim n'avoir pas le droit d'introduirc dans I'article 6, 28 ahna, LAI une condition que le igisiateur n'y a pas inscrite, ä savoir que les

15 annäes de sjour devraient avoir pr&d immdiatement la survenance de i'inva-

Iidit. En effet, expose-t-eiic, l'a1ina 2 de i'article 6 rcstrcint les droits des &rangcrs, ; par rapport ä ceux de la gnraiit des justiciables mentionns ii 1'aiina 1er or, une disposition rcstrictivc ne doit, en principe, pas &re interprte extensivement. D'autrc part, toujours selon les premiers juges, il n'y aurait rien d'illogique, au con- trairc, ä cc que le igisiateur ait vouiu favoriser les &rangers qui ont &abli avec la Suisse des liens &roits, quelle que soit la date oä ces licns se sont &abhs. Enfin, la commission d'experts pour i'introduction de 1'AI avait propos d'cxiger que la p&iodc de domicile pr&dt immdiatcment la ralisation du risque assur; mais cettc exigcnce-lä a & abandonne, puisquc le Conseil fdral ne i'a pas reprise dans son message du 24 octobre 1958 et qu'clle ne figure pas dans ic texte de la loi, aiors que les hautes parties contractantes ont bien su l'insrer dans certaines convcntions internationales d'alors.

411

La caisse appelante oppose en substance ä cette argumentation qu'elle aboutit une interprtation oppose aux instructions donn&s par 1'OFAS sous chiffre 256 des Directives concernant les teures; il serait in6quitable de favoriser les &rangers qui ont pass 15 ans en Suisse avant l'introduction de l'AI par rapport ceux qui ont cotis6 depuis l'introduction de cette assurance, mais qui ont moins de 10 annes de cotisations ou de 15 ans de domicilc ininterrompu. Quant l'OFAS, il alJguc encore que, si Je Conseil fddral avait entendu droger aux propositions des cxperts, il J'aurait dit dans son rnessage.

3. Suivant un principc d'interprtation gnraJement admis, il n'y a heu de s'car-

ter du texte chair d'une disposition lgale que si des motifs concluants permettent de penser que la manirc dont ha disposition a & rdige ne hoi donne pas son vciritahle sens (cf. par exemple ATF 88 1, p. 112, et la jurisprudence cite). L'arti- cle 1er, 1er a1ina, CCS pr6cise du reste que « Ja loi rgit toutes les matires aux- quelles se rapportent Ja Jettrc mi l'esprit de l'unc de ses dispositions ', r egle dont Ja doctrine a d6duit que Je juge doit dtcouvrir Je sens latent de Ja loi, en allant au besoin au-deJ de son texte littraJ ou, au contraire, en restant en degä de celui-ci (cf. par exemple Tuor, Le Code civil suisse, trad. Deschenaux, 1950, pp. 30 ss; Meier-Hayoz, dans Ja Fiche juridique suisse N° 1094; Germann, Probleme und Me- thoden der Rechtsfindung, 1965, pp. 47 ss, 377 ss). La Cour de cdans ne voit pas de motif suffisant de s'icarrer en J'occurrence du sens grammatical de Ja loi, malgr les Directives contraires de l'OFAS aux organes de l'administration. De nombreux arguments peuvent en effet &re invoqus b 1'appui de i'interprtation 1ittralc de 1'article 6, 2e aJina, LAT. Tour d'abord, il faut reiever qu' J'article 9, 3° aJina, Jettre b, LAI, l'exigence d'une rsidence ininterrompuc en Suisse imndiatement avant Ja survenance de J'inva1iditi est formuide de faon teile qu'aucunc dquivoque West possible. On peut en dduirc que, s'iJ avait r&llement entendu poser la nimc condition dans Je cadre de J'articJe 6, 2° aJin6a (voirc de Part. 9, 3e al., Jcttre a), LAI, Je JtgisJateur J'aurait fait clairement, cc que confirme encore Ja circonstance que, dans son message de 1958 (pp. 122 et 160), Je Conseil fddraJ n'a pas repris Ja proposition de Ja commission d'cxperrs qui entendait her Je droit aux prestations des etrangers « ii une dure d'assurance ininterrompue d'au moins 15 ans prcdant immidiatemcnt Ja raIisation du risque assur (rapport de Ja commission d'experrs, p. 214, No 8). D'ailicurs, en 1962 dans un arr& en Ja cause A. M., Je TFA avait adressc i J'OFAS, appeJant, une Jcttre dans laquelle il prcisait que Ja loi n'cxigcait pas 15 anncs ininterrompues de domiciie en Suisse immdiatement avant Ja survenance de l'invahdit. L'appel interjet9 par ledit office avait alors ete retir et l'affaire raye du rdle. Or, dcpuis 1962, Ja LAI a subi Ja profonde revision du 5 octobre 1967, sans que Je JgisJatcur ait prouv Je besoin de modifier 1'articJc 6, 2° aJina, LAI dans Je sens de J'interprdtation qu'en donne toujours J'OFAS. En outre, diverses conventions internationales antrieures ä J'entre en vigucur de Ja LAI subordonnaient Je droit aux prestations notamment ä Ja condirion expressc que Je ressortissant &ranger ait « habit en Suisse pendant au total 10 annes au moins - dont 5 anncs immdiatcment et de manire inintcrrompuc avant Ja riiali- sation de J'vncment assur (cf. par exemple: art. 5, chiffre 1, Jcttrc b, de Ja Convention itaJo-suissc du 17 octobrc 1951; art. 6, chiffre 1, Jcttrc b, de Ja Conven- tion germano-suisse du 24 octobrc 1950; art. 6, chiffre 1, Jettrc b, de Ja Convention bcigo-suisse du 17 juin 1952; art. 6, chiffre 1, Jettre b, de ha Convention du 17 d&em- bre 1954 avec Ja Sudc; art. 7, chiffre 1, Jcttrc b, de Ja Convention du 14 novembre 1955 avec Je Grand-Duch6 du Luxembourg; art. 6, chiffre 1, Jcttre b, de Ja Conven-

412

tion du 28 mars 1958 avec les Pays-Bas; art. 7, chiffre 1, lettre b, de la Convention du 4 juin 1959 avec la Tch&oslovaquie; art. 7 chiffre 1, lettre b, de la Convention du 21 septembre 1959 avec 1'Espagne). Des conventions conclues aprs l'entre en vigueur de la LAI contiennent une rg1ementation analoguc (cf. par exemple: art. 7, lettre b, et 8, lettre a, de la Convention italo-suisse du 14 dcembre 1962; art. 18, al. 2, et 20 de la Convention germano-suisse du 25 fvrier 1964; art. 7, lettre b, et 8, lettre a, de la Convention du 8 juin 1962 avec la Yougoslavie). On peut äs lors penser aussi que le higislateur n'etit pas manqu de s'inspirer de ces nornbreuses dispositions, s'il avait r&liement entendu poser une condition similaire ii l'article 6, 2e alina, LA!. Dans ces conditions, ni l'appelantc, ni l'OFAS n'ont &abli qu'il faule s'carter en l'esp&c du sens grammatical et au dcmeurant logique de la loi. Peuvent rester rser- vs, cependant, les cas d'abus ventuels, soit d'&rangers qui, ayant quitt la Suisse aprs 15 ans ou plus de domicile ininterrompu, y reviendraient afin de demander une rente Al.

4. La commission de recours a renvoy la cause Ä la commission Al, afin que

cette dernire Statue sur ic probhime des conditions d'assurance en fonction de la date - encore inconnue - de la survenance de l'invaliditd er, le cas 6chant, sur le fond de la demande. L'adrninistration devra, en outre, instruire sur la ralit d'un domicile ininterrornpu de plus de 15 ans en Suisse, car, dans i'&at actuel du dossier, cc fait d&isif ne ressort que des d&iarations de l'intim.

RADAPTATION

Arrt du TFA, du 10 fvrier 1969, en la cause E. S.

Article 12 LAI. Afin de dterminer si une mesure mdicale doit tre accor- dde, on vaiuera l'atteinte la santa pour elle-mme, au moment d&ermi- nant, sans tenir compte de la cause de l'affection. Par « traitement de l'affection comme teile >‚ ii faut entendre notamment toute mesure mtdicale (qu'elle soit causale ou symptomatique, qu'elle visc l'affection de base ou ses consquences), aussi longtemps qu'il subsiste un « &at pathoiogique labile >. (Confirmation de la jurisprudcnce.) Le succs de la radaptation pris isohiment ne constitue pas un critre de dlimitation valable dans le cadre de l'articie 12 LAI. Articolo 12 LAI. Per stabilire se un provvedimento sanitario debba essere assegnato, si ra1uter3 il danno alla salute come tale, al nsomcnto determi- nante, senza tener conto della causa dell'affezione. Per « cura vera e pro- pria dcl male devesi intendere segnatamente ogni provvedimento sani- >‚

tario (che sia causale o sintomatico, che miri all'affezione di base od alle suc conseguenze), fintanto ehe sussiste uno « stato patologico labile (Con- >».

ferma della giurisprudenza.) II successo dell'intcgrazione preso isolatamente non costituisce un critenio di delimitazione valido nell'ambito dellarti- colo 12 LA!.

L'assurc, iic en 1931, a appris le m&ier d'infirmirc. En raison Je douleurs crois- santes au dos et aux hanches, eile a di renoncer ii exercer cette profession. Par la suite, eile fit partie du personnel soignant er enseignant d'un home. A la fin d'aoht

413

1967, eile s'annona lt i'AI et demanda la prise en charge par cette assurance d'une cure de piusieurs mois dans la Station bainaire de X, qui lui avait recommandle par le Dr Z, mdecin-chef de la division mdicale de I'tabiissement de eure. Ce dernier posa, lt i'intention de la commission Al, le diagnostic suivant:

Lgre dyspiasie biiatraie de l'articulation des hanches avec dbut d'arthrose hilatraie des hanches. Insuffisance statique de la colonne vert e brale, dos piat, lgre scoliose et ostochondrose multi-segnientaire dans le sens d'une symptornatologie par- tielle de Scheuermann. Asthnie muscuiaire. Dystonie vigltative.

Ce mdecin recommandait une « cure de deux lt trois mois sous forme de physio- thrapie intensive pour reconstruire la musculature du dos, du ventre er des han- ches «. A supposer que les douieurs des hanches « ne puissent &re attnues de manire satisfaisante par un traitement conservateur «, une opration des hanches serait alors cnvisage. La commission Al arriva lt la conclusion que les mesures mdi- cales en cause visaient le traitement de I'affection comme teile et eile rejeta par con- squent la demande. Une dcision conforme fut notifi& par la caisse de compensation le 23 octobre 1967. Un recours fut d ~ posd contre cette d&ision. Ii concluait lt la prise en charge par i'AI des mesures mdicales appiiques aux bains de X lt. titre de mesures de radap- tation. Le recourant se fondait sur un rapport du Dr Z, du 6 novembre 1967, selon lequel cette cure ne pouvait viser le traitement de i'affection comme teile, &ant donnd que le dfaut de la colonnc verttlbraie &ait irrmdiabie. Le but des mesures en causc aurait bien plut6t « de renforcer la musculature par des exercices intensifs, de rnanire que i'assure seit capable de se reciasser grltce lt une musculature bien entral- ne er lt un &at fonctionnel amlior. La commission cantonale de recours admit le recours par jugement du 8 aoCit 1968, pour le motif que les mesures iitigieuses, hormis ic plan de traitement de i'affec- tion comme teile, visaienr de manire prpondrante la radaptation professionneHe. L'OFAS a port cc jugement devant le TFA. II conciut au rtabiissement de la d&ision du 23 octobre 1967, vu que la cure litigieuse aurait vis le traitement de l'affection comme teile. L'atrophie due lt Pinactivite de la musculature du dos, du ventre et des hanches de 1'assur& pourrait &re assimiIe, selon l'appelant, lt l'atrophie due lt 1'inactivit aprs rduction d'une fracture de jambe. Dans cette dernire tven- tuaiit, ic traitement physio-bainaire ne constituerait pas non plus une mesure de radaptation au sens de i'article 12 LAI. Dans sa rponse, le reprsentant de i'assure propose de rejeter Pappel. L'affec- tion dont souffre l'assure serait survenuc durant I'enfancc et devrait &re considre comme gurie depuis lors. Bien avant sa majorit, l'assunle aurait djlt prsentr un itat stabiiis. Cette situation serait comparable, selon le Dr Z, Ii celle d'une fracture de jambe remise, mais en mauvaise position. En pareil cas, les oprations pratiqucs souvent aprs plusieurs ann&s ne viseraient plus lt gurir la fracture, mais dcvraicnt &re considr&s comme des mesures de radaptation. D'ailleurs, grltce au traitement iirigieux, l'assur& aurait recouvr sa picine capacit de gain.

Le TFA a admis Pappel interjet8 par i'OFAS pour les motifs suivants:

1. La commission Al a rejet la demande de l'assurc tendant lt la prise en charge

par I'AI d'une eure aux bains de X. La d&ision y relative a & notifie le 23 octo- bre 1967. L'autorit cantonaie de recours a dcid que i'AI devair assumer les « frais du sjour de r6adaptation dans la division mdicale de i'&abiisscmenr balnaire de X

414

en 1967 . Eile a tranch ie htige sur Ja base des normes kgaies en vigueur jus- qu'r fin 1967. Cette procdure n'a pas & artaque. L'autorit6 d'appei est gaiernent de l'avis que la question lirigieuse doit 8tre examine ii la iumire de i'ancien droit. On ne connait pas exactement, toutefois, Je moment oi la eure s'est acheve. Nan- rnoins, il est permis de dduire des pices du dossier qu'eile s'est encore termine Cii

1967 (cf. ii cc propos ATFA 1968, p. 64 RCC 1968, p. 320).

Selon 1'articie 12, 1cr a1ina, LAI, i'assur a droit aux mesures mdicales « qui sont directement n&essaires d la radaptation professionnelle, mais n'ont pas direc- tement pour objet ic traitement de i'affection comme teHe, et sont de nature ii am- liorer de faon durable et importante la capacitd de gain ou r Ja prserver d'une diminution notabJe ». Cette disposition se propose, entre autres buts, de diJimiter ie domaine de J'AI par rapport ä ceiui des autres branches d'assurances sociales. Eile repose sur Je principe que Je traitement d'une maladie ou d'une blessure, sans iigard la dur& de 1'affection, ressortit avant toUt au domaine de J'assurance-maladie er accidents » (Rapport de Ja Commission fd6raJe d'experts pour la revision de J'AJ, du 1er juiHet 1966, p. 31). Les actes mdicaux qui ne sont pas ii la charge de J'AI ont & dsigns dans Ja ioi par « traitement de 1'affection comme teile «. Cette exprcs- sion permer de mettre en vidence son antonyme juridique, r savoir Jes dtats reJa- tivement stabihss. C'cst seulement lorsque la phase de J'tat pathoJogique labile peut rre considrte comme termin& que se pose Ja question de savoir si un traitement constirue - chez les assurs majeurs- une mesure de radaptation (cf. AlFA 1967, pp. 100 ss, en particulier p. 103; RCC 1967, p. 436). Il s'ensuit qu'un acte mddicai qui doit tre consid&d comme faisant partie du traitement de 1'affection comme teHe ne peut pas &re mis ä charge de J'AI, mme s'il a des effets importants sur la radaptation. Le succs de Ja radaptation, pris isoJment, West donc pas un critre de dhmitation valabic dans le cadre de J'articJe 12 LAI puisque, pratiquement, toutc mesure mdicale dont Je rsuJtat est positif a une infiuence favorabic sur la radap- tation. C'est dans cc scns qu'iJ faut comprcndre Je passage suivant du rapport d'experts prcit (p. 32): Si J'on admettait cependant, ainsi que Ja proposition en a faite, toutes ies mesures de nature amhorer de faon durable et iniportante Ja capacit de gain, il en rsultcrait que pratiquement tous Jcs traitements provoquant une aniJioration ou une stabiJisation de l'&at de sant, et infJuenant ainsi, Co fin de compte, Ja capa- cit de gain, dcvraient tre pris en charge par J'AI. Les prcstations de l'assurance- nialadie et accidcnts se Jimitcraicnt alors ä des affections insignifiantes et au traite- ment des personncs inaptes ä Ja radaptation. Cette consquencc tant incompatible avec Je systmc actuel des assurances socia- lcs, Je le'gisiateur n'a pas modifi dans son principc Ja rglemcntation de l'articic 12 LAI lors de Ja revision de Ja loi. Sur Ja base des pices mdicales du dossicr er comptc tcnu du dveloppement professionnel de J'assurc, il faut admettrc qu'au moment oi Ja eure litigieuse a appJiquc, on se trouvait en prsencc d'un &at pathologiquc labile. En cc qui con- cernc Ja rponsc ä Pappel, dans laquelle Je reprscntant de l'assunc fait valoir qu'il ne s'agirait pas du traitement de Ja maladic comme teile, J'tat de J'assurc s'&ant d e jä srabilisd avant sa majoritr, il convicnt de rclevcr cc qui suit: Mmc 51 110 &at srabilis6 a alors atteint, un etat pathologique secondaire est apparu plus tard, par Dr Z, suite de « J'insuffisancc sratique de la coionne vert e brale » (cf. Je rapport du des 22 septembre et 6 novembre 1967). Selon Ja jurisprudencc, une voJtition de cc genre cxcJut 6galement Ja prise en charge de mesures mdicales par J'AI. Afin de

415

ddterrniner si dcs mcsurcs mddicales cioivent &re accorddcs, il faut dvaiuer l'attciiite Ja santd pour eIle-mme, sans tenir conlptc de Ja causc de I'affcction (ATFA 1965, p. 15, cons. 2; RCC 1966, p. 104). Lorsqu'on affirme que l'insuffisance statiquc de Ja colonne vertdhrale constituc dans i'esp&e 1'« affcction comme teile et que celle-ei ‚

n'est pas soigndc, il y a malentendu. Dans un arr& (ATFA 1967, pp. 100 ss, notam- ment p. 103, lettre c =RCC 1967, p. 436), il a dtd spdcifi que l'expression affcc- don comme teile » est un terme juridiquc qui doit i3tre entcndu non pas au sens du Jangage courant, mais selon la signification juridique prdcise qu'il rev8t dans Je cadre dc l'article 12 LAI. Par « traitement de l'affcction comme teile «,il faut entendre, cc particulier, toutc rncsure rnddicale (qu'cile soit causale ou svmptomatiquc, qu'elle cisc 1'af/ection de base ou ses consdquences), aussi longtcmps qu'il subsiste cc dtat «<

pathologiquc labile >'.

Arrdt du TFA, du 19 mars 1969, cc la cause A. P.

Articic 12, 1er alina, LAL. Les larninectomies et les interventions qui s'y rattachent directement (par exemple les spondylodses) ne constituent pas des mesures de radaptation. (Confirmation de la jurisprudence.)

Art icolo 12, capoverso 1, LAJ. Le laminectomie cd i relativi interventi diretti (ad esempio, le spondilodesi) non costituiscono provvedimenti d'integrazio- ne. (Conferma della giurisprudenza.)

I.'assurd, nd cc 1944, s'annona l'AI en juillet 1967. Il soliicitait des mesures mddicalcs (opdration) et des moycns auxiliajres (corset), dventueilement des mesu- res de reclassement. II se plaignait de doulcurs au dos et aux jambes. La clini- quc orthopdique de X diagnostiqua ccc spondyiolyse L5 sans processus de glisse- ment, de nime qu'une ostdochondrose 1-4I1-5. Eile recommanda J'octroi d'un corset et des contrbles ambulatoires. Par Icttre du 21 septcmhre 1967, Je Dr A. informa Ja commission Al que l'assurd souffrait depuis trois ans de doulcurs Jomhaires dues ccc spondylolyse et 1. cc spondylolysthsis congnitaux. Une spondylodse I-5/S1 tait envisage. Aprs que l'assurd cut &d informd, le 4 octohre 1967, qu'il pouvait prdteodrc la rcniise d'un corset, Je sccr&ariat de Ja commission Al lui 6crivit, Je 20 octohre, que Ja commission AI avait admis « la prise cc charge des frais de son sdjour h l'hbpitaJ pour Ja spondyiodse 1-51S1 >'.La ddcision correspondante fut notifide Je 9 novemhrc

1967. La fixation des indemnirs journahrcs donna heu ii trois ddcisions des

14 novcmhrc 1967, 18 janvier 1968 et irr avril 1968.

Le 18 avril 1968, Ja colnniisslon Al reut cc rapport de l'hbpital cantonal de Z concernant l'opration. II cc ressortait qu'aucune spondylodsc n'avait dtd pratiquc, cc qui fut confirm par unc Jettrc de 1'h6pital cantonal du 20 juin 1968. L'opdration du 30 octohrc 1967 avait consist en ccc lamincctomie avec exploration dorsale de Ja moehlc dpinire ». Cette intervention n'ayant pas suffi Ä supprimer les doulcurs, Ja « spondylodsc ventrale » fut pratiqude Je 22 mai 1968. Aprs quc Ja commis- sion AI eut soumis Je prohlmc i l'OFAS, eile ddcida que les « frais du sdjour ii l'hbpital, du traitement uitdricur et de Ja eure de bains, du 23 octohrc 1967 au 15 avril 1968 >‚ n'dtaicnt pas ä Ja charge de l'AI et que ]es sommcs- qui avaient ddj

416

&r versies propos de la sponciylodse (y compris les iriclemnits journalires) devraient äre compensies. La dcision y relative fut notifie le 7 aocit 1968. L'assur recourut cii concluant i la prise en charge par l'AI de Ja premire opra- tion, du traitement hospitalier et ultrieur, de la eure de bains et des indemnits journaiires. L'opration en cause n'aurait pas, i son avis, Je caractre de traitement de l'affection comme teile. Les midecins espraient p1ut6t < que cette intervention inc lihirerait de mes douleurs ". Par jugenient du 23 septembre 1968, le Tribunal de premire instance accepta le rccours pour Je monf quc lcs deux oprations devaient &re considres conime un tollt. L'OFAS a appeJ de cc jugcmenr. II propose de rttablir la dcision du 7 aocit

1968. A l'appui de cette thse, il renvoie notamment a un arrt du TFA (ATFA 1963,

p. 121 RCC 1963, p. 416).

Le TFA a adrnis Pappel interjet par 1'0FAS pour les niotifs suivants:

Dcux oprations ont tt pratiqu&s dans 1'espce: le 30 octobre 1967 une laminectomie, ct Je 22 mai 1968 une spondylodse. La prise en charge de la seeonde opration a acquis force de chose jugc le 9 novcmbre 1967. II reste donc \ exami- ner si Ja prernire opration er les frais qui iui sont liis sont i Ja charge de l'AI ou non. (Considrations sur ic charnp d'application de l'AI par rapport aux autres assurances sociales et sur la porte de 1'article 12 LAI; cf. notamment ä cc propos RCC 1967, p. 435). Jnterpr&ant l'article 12, 1er alina, LAT, le TFA a statu6 que les laminectomies, y colnpris les interventions qui leur sont ltroitement lides, ne pouvaient tre consid- res comme des mcsures de radaptation (ATFA 1963, p. 121 ; RCC 1963, p. 416; ATFA 1966, p. 217; RCC 1967, p. 72). L'appel de l'OFAS doit &re admis pour ]es raisons mentionncs ci-dessus. Cmi- trairement ä cc qu'affirme Je Tribunal de premire instance, il n'existe pas, dans I'inonc1 des faits, de circonstances splciales qui permcttraient d'aboutir une autre solution. Aprs que le mdecin-chcf A. cm encore rccoinmand en septeinbre 1967 une spondylodse 1-5IS1, c'est une lamincctomie avec exploration dorsale de Ja moeile pinire qui a finalemcnt pratique Je 30 octobre 1967 sur Ja base de 1'anamnse, du rapport clinique et de Ja my6Jographie. Si Ja comniission Al avait au courant de ces faits, eile aurait d6 refuser Ja prise en charge de 1'opiration et cc, sans se proccuper de savoir si une nouvelle spondyJodse devait encore 6tre pratique ou non plus tard, et si cette opration devait ventuclIement tre prise en charge par 1'AI. De plus, il cst inexact que Ja lamincctomie ait &6 envisagc seulement pour priparer Ja spondylodse. Ii ressort bien p1ut6t du rapport du Dr B., du 20 juin 1968, qu'on esprait par cct actc chirurgical pouvoir viter Ja spondylodse. A supposer quil existait un lien de tclnps entre Ja Jaminectomie et la spondy1odse, les deux OpratioflS dcvraient &re rcfuses. Ii faut renvoyer i cc propos Ja dcrnire phrase de l'arrt du TFA, du 28 septembre 1966, en la causc K. G. (ATFA 1966, p. 209 RCC 1966, p. 577): En revanche, il faut confirmer comme par le pass6 que les laminectomies et les autres interventions qui s'y rattachent dircctcment ne sont pas des mesures de riadap- tation.

417

Dans cette perspecrive, il convient en outre de rappeler que selon un autre arr& (ATFA 1966, p. 105 = RCC 1966, p. 479), les oprations de la spondylolyse ou du spondylolysthsis ne peuvent &re mises la charge de 1'AI qu'ä des conditions bien pr&ises. Vouioir dargir cette pratique qui est d ~ jä i la limite de 1'arricie 12 LAI, en reconnaissant ventuei1ement aux laminectomies pr&oces - mme si elles sont justifi&s du point de vue m6dical -le caractre de mesures de radaptation, con- duirait rendre impossible toute dbiimitation igale stable.

Arret du TFA, du 22 janvier 1969, en la cause H. B.

Articie 16, 1er alina, LAI. Les organes de i'AI ne doivent pas n&essaire- ment d&erminer d'office le genre de Ja formation professionnelle initiale, mais ils ont ii subvcntionner toute formation professionnelle entreprise si eile correspond aux aptitudes de l'assur et occasionne ä celui-ci (en raison de son invalidit) ou a son reprsentant igal des frais supplmentaires importants. (Confirmation de la jurisprudence.) Le piacement dans un home pour jeunes invalides, ordonn par le tribunal des mineurs en vertu de l'article 92 CPS, peut servir ii la formation pro- fessionnelle et ouvrir droit aux prestations de l'AI prvues par 1'article 16, 1er a1ina, LAI.

Articolo 16, capouerso 1, LAI. Gli organi dell'AI non devono necessaria- mente stabilire d'ufficio il genere della prima formazione pro fessionale, bensi sussidiare ogni formazione pro fessionale iniziata se corrisponde alle attitudini dell'assicurato e cagiona a quest'ultimo o al suo rappresentante legale spese suppietive importanti. (Conferma della ginrisprudenza.) II collocamento in una casa per giovani invalidi, ordinato dal tribunale dei minorenni in virtü dell'articolo 92 CPS, pub servire alla formazione pro fes- sionale e dar diritto alle prestazioni dell'Al previste dall'articolo 16, capo- verso 1, LAI.

L'assur, n en 1952, souffre de dbilit6 mentale et d'une grave dficience de i'oufe de l'oreille interne. Ii a sjourn d'avril 1961 au 24 avril 1963 dans Je home d'enfants de A., puis dans l'tab1issement pour sourds-muets de B., et a obtenu des subsides de 1'AI pour sa formation scolaire sp&iale. En automne 1967, l'office rgionai Al recommanda de placer 1'assur au printemps suivant chez un horticulteur, pour y apprendre le m&ier d'aide-jardinier, ou de le confier au centre de radaptation de C. Toutefois, les parents refusrent cette dernire solution et d&larrent qu'ils place- raient eux-mmes l'enfant chez un horticulteur. C'est pourquoi la commission Al cstima que, la formation scolaire &ant termin&, d'autres prestations Al n'taient pas n&cssaires pour Je moment. Une dbcision dans cc sens fut notifie le 4 janvier 1968. Dans un jugement dat du 1er avril 1968, le Tribunal cantonal des mineurs recon- nut que l'assur6 avait commis un vol le 10 novcmbre 1967 dans le home de B.; il devait donc, en vertu de l'article 92 du Code ptnal, rre intern dans une maison o6 il puisse reccvoir l'ducation appropri&. Le lendemain, la Chambre des mineurs dcidait qu'il scrait plac ds Je 15 avril dans Je home de sourds-muets de D. Une copic de cette d&ision fut remise b Ja commission Al. Se fondant sur un prononc prsidentieI de cclle-ci, la caisse de compensation rendit le 19 avril 1968 une d6cision dont les conclusions &aient les suivantes: La formation profcssionnellc initiale n'avait pas occasionn de frais supplmentaires dus

418

. l'invalidir; par consquent, l'AI ne pouvait accorder des subsides pour les frais du sjour de 1'assur dans le home de D. La Chambre des mineurs recourur et demanda de reis subsides, &ant donnd que l'assur6 apprenait le ni&ier d'aide-jardinier dans le home de D. Par jugement du 10 juillet 1968, la Cour suprme du canton de X conclut que le sjour D. servait d la formation de l'assur au sens de l'article 16, 2e alina, lettre a, LA!, si bien que l'AI dtait en principe tenue de verser des prestations. Le tribunal ordonna donc la commission Al de rendre un nouveau prononc6 sur les prestations dues. L'OFAS a interjen( appel i temps et a propos d'annuier le jugement cantonal et de rtablir la dcision du 19 avril 1968. Le traitcment spcial d'un jeune d1inquant prdvu i i'article 92 du Code pnal est une mesure pna1e qui, par principe, ne sau- rait donner droit des prestations de l'AI. Ii est assimiiable une mesure de radap- tation Wut au plus dans les cas oi i'Ai aurait dCi ordonner un placement sembiable ou analoguc pour un assur non diinquant. Or, cela n'est pas le cas en l'espce. La Chambre des mineurs propose le rejet de cct appel. Eile prcise que l'autorit cantonale d'assistance, qui rdpond en principe des frais de s6jour dans un &ablisse- ment, a mis ä la charge des parents une contriburion mensucile de 40 francs.

Le TFA a admis Pappel dans le sens des considrants suivants:

Dans une attestation dat& du 4 octobre 1968, les parents de l'assur diclarent que l'avocat des mineurs a piac leur fils dans le home de sourds-muets de D. pour y recevoir une formation professionnelle; il est expressiment aurorisi i agir au nom des parents. Ainsi, l'avocat des mineurs est bahilir i reprscnter l'assur dans la prdsente cause. Le 4 janvier 1968, la caisse avait d&idd que l'AI n'accordcrait, pour Ic moment, pas de prestations pour la formation professionnelle de l'assur, et ccrte d&ision avair pass en force. Aussi dtait-il ncessairc de prsenter une nouvclle demande (art. 46 LAI er 66 RAI) pour l'apprentissagc d'aide-jardinier commenc en avril 1968 dans le home de D. Le prsidcnt de la commission Al pouvait considrer comme une teile demande la dcision de la Chambre des mineurs (2 avril 1963) de placer l'assur dans le home de D. En effet, ladite Chanihrc tait tenue, d'aprs le jugement du Tribunal des mineurs du 1er avril 1968, de faire placer Passure « dans un home appropri e; eile titait par consquenr hahiliue, selon l'artiele 66 RAI, a prsenrer une demande en sa faveur l'Al. .

Le « traitement spciai prvu par l'article 92 du Code pnal pour les ddin- quants infirmes de 15 ä 18 ans n'est pas une peine; c'est bien piut6t une mesure th&apeurique ou pdagogique (Logoz: Commentaire du Code pna1, art. 92, note 1; Schwandet: Das schweizerische Strafgesetzbuch, 2(' dition, pp. 297 ss; ATF 88 IV

97 ss). Gest pourquoi un piacement - ordonn par le juge des mineurs - dans

une maison d'ducation pour jeuncs diinquants, en vertu de l'articie 92 du Code pdnai, peut fort bien servir ii la formation professionnelle er ouvrir droit aux pres- tations de I'Al prvucs par i'articie 16, 1cr aiina, LAT. Contrairernent cc que sem- ble croire l'OFAS, les organes de l'AI ne doivent pas nicessairement dterminer d'office Ic genre de la formation professionnelle d'un jeune invalide, mais ils ont subventionncr route formation professionnelle entreprise si eile correspond aux apti- tudes de l'assur er oceasionne i ceiui-ci 00 ii son reprsentanr iigal (en raiSon de l'invaliditt) des frais suppiimentaires importanrs (ATFA 1965, p. 121, considirant 1 RCC 1965, p. 525; ATFA 1966, p. 32, considc(ranr 3 = RCC 1966, p. 307; ATFA 1967, p. 41, ietrre b RCC 1967, p. 374).

419

Les frais d'entretien normaux ne font pas partie des frais supp1mentaires, dus i l'invalidit6, de la formation professionnelle, prvus )i l'article 16, 1er a1ina, LAI. En revanche, les frais de pension dans un etablissernent sont toujours r6puts frais sup- phmentaires dans les cas o6 un adolescent non invalide, ayant le mme bot pro- fessionnel, gagnerait lui-mmc de quoi s'cnrretenir pendant ladite formation (ATFA 1968, p. 119, considrant 3).

4. L'assur, qui souffre d'une grave dficience de 1'ouie, se trouve depuis avril

1968 dans le home de sourds-rnuets de D. o6 il apprend le m&ier d'aide-jardinier

et o6 il reoir ainsi sa formation professionnelle initiale au sens de 1'article 16, 2° alina, 1ettre a, LAI. Selon la d&ision de l'autorit cantonale d'assistance, le pre de l'int~resse doit verser chaque anne 480 francs ä cet tablissement. Cependant, le dossier n'indique pas conibien le pre devrait dpenser pour l'enrretien de l'assur si celui-ci n')tait pas infirme et pouvait apprendre le initier ii son heu de doniicile. De plus, faute d'un rapport du home de D., il West pas encore dinontr qu'une activit6 future d'aide-jardinier corresponde aux aptitudes de l'assur. La commission Ah devra tahhir si le p)re doit supporter, en raison de la forma- tion professionnelle de son fils hors du domicile familial, des frais d'cntreticn sensi- blcment plus 1evs au sens des articies 16, 1cr alina, LAI er 5 RAI et si 1'assur est apte au mrier d'aide-jardinier. Le jugement attaqu doit &re modifi dans cc sens.

Arrt du TFA, du 20 janvier 1969, en la cause M. D.

Articles 21 LAI et 14 RAI. L'AJ n'assume pas les frais suppImentaires provenant du fait que l'assur a besoin de chaussures ordinaires de diver- ses grandeurs, dont l'une n&essite encore une surilvation. En effet, la somme des adaptations pr&ites ne permet pas d'assimiler ces objets i des chaussures orthopdiques au sens de ha lgislation en vigueur.

Articoli 21 LAI e 14 OAI. Le spese supplementari per scarpe normali di diversa grandezza, di cui una necessita dcl rialzamento del tacco, non sono assunte dall'AI, nun potendo esse essere considerate scarpe ortopediche secondo il concetto dell'AI.

L'assuri, n6 en 1963, prsente une hypertrophic congnitale de l'extrmit infrieurc droite. Le plan thrapeutique prvoyait ds le dhut des chaussures de type normal avec une lgre surhivation de la chaussure droitc en vue de compenser ha diffrence de longucur des jamhes. II semhle quc l'AI ait tout d'abord pris en charge les frais de ces chaussures. Par dcision du 23 avril 1968, la caisse cantonale de compensation refusa l'octroi de moycns auxiliaires au jeune assur pour les motifs suivants: Les souhiers et les pantoufles de diverses grandeurs requises par lertre du 10 mars 1968 de la part de 1'assur et par lettre du 4 mars 1968 de ha part de l'hpital ne peuvent &re pris en charge par l'AI sur ha hase des dispositions conte- nues au NO 92 de ha circulaire concernant ha remise de moyens auxihiaires. NB. II ne s'agit pas proprernent parler de chaussures orthopdiques. La facture de l'h6pita1, du 26 mars 1968, relative lt l'adaptation de ha chaussure ne peut pas non plus 8tre remhourse par l'assurance, conformment au N° 91 de ladite circulaire.

420

Statuant sur le recours de J'assur, le Tribunal cantonal des assurances a con- firm la d&ision negative de Ja caisse de compensation par jugement du 29 octobre/ 5 novembre 1968. Le prc de l'assur a dfi)r cc jugement au TFA. II admet quc l'Al n'a pas financer l'achat et l'adaptation de chaussures normales, mais il relvc qu'il incombe )s cette assurance, en revanche, d'assurer les frais suppli)mentaires ikrivant de Ja m)cessit) dans laquelle il se trouvc d'acheter, chaque reprise, deux paires de sou- Jiers pour pouvoir chausser son fils avec des chaussures de diverses grandeurs. Du reste, il lui parair injusre de considiircr comme normales des chaussures qui doivent tre plus hautes et plus rdsistantcs, dans leur partie supdrieure 6gaJcmcnt, afin de rprimer Ja tcndance du pied droit a s'incliner vers J'cxtricur et de soutenir Ja ehe- ville surdeve )i J'aidc de supports et de diverses paisseurs. Au m)moire d'appel est annex6 un rapport mdicaJ, d'o6 il ressort notamment quc Ja dpensc priodiquc globale supporoe dans Je cas prsent devrait permertre d'assimiler les chaussures de J'assur ii des chaussures orthopdiques prises Cii charge par l'AT, une fois dduite Ja participation des parents. La caissc eantonale de compensarion et I'OFAS proposent de rejeter Pappel.

l,e TFA a rcjctc l'appel pour Ice motifs sulvants

Si l'on se rfre Ja dispense suppkmentaire &€vidente qui dcouJe de Ja mices- sird de chausser l'assur6 de manire adquate, Je point de vuc de l'appelant et du mdecin est bien comprhensibJe. Cependant, J'kmcnt d6terminant de Ja prsentc cause ne saurait &re ni Je cotit des chaussures, ni Ja difficultd de se les procurer. Car si tel &ait Je cas, on devrait, par souci d'gaJiu), mcttre en principe ä charge de l'AI tous les frais suppkmentaires rsultanr de l'achat d'objets micessaires ii Ja vic quotidienne de tout assur dont Ja constiturion est anormale: l'assurance serait airisi amene )i paycr, par excmplc, Ja diffrence de prix entre les habits confectionmis sur mesure er ceux qui Je sont en sciric dans tous les cas oi l'assur serait afflig d'obsitd ou de malformations squelettiques. Or, Ja Joi ne Je permet pas. Eile dis- pose que, dans des conditions donn6es, « J'assun) a droit aux moyens auxiliaires d'aprs une liste que dressera Ic Conscil fdral (art. 21 LAI). Les moyens auxiliaires figurant dans cctte liste sont des ohjets dont J'emploi permct de eompeuscr ou d'attdnuer les consquences de Ja dgaillance de teile partie ou fonction du corps humain (voir ATFA 1965, p. 263, ou RCC 1966, p. 107). Tes « chaussures orthopdiqeies » mentionmies 6 J'article 14, 1er alimia, lettre b, er 2e aJina, Jettre c, RAI -parmi ]es rnoyens auxiliaires dr)signe)s comme tcls par Je Conseil fdd&aJ en vertu de l'article 21, 2e alin)a, LAT - ont le double but de servir simultamiment 6 Ja radaptation vise par l'artiele 9 LAT er de faire usage de chaussures normales: d'oi Ja neessirc de critres prcis de distinction entre les chaussures orthopddiqucs » iiienrionniies 6 l'article 14 RAT er les chaussures qui ne correspondent pas 6 Ja notion de moyens auxiliaires au sens de Ja loi. L'OFAS, dans Ja circulaire du irr janvier 1968 concernant la remisc de rnoycns auxiliaires, a donc pr&is

- que scules sont considirmis comme chaussures orthop)diques « les chaussures sp&iales ayant eine forme adaptec ii J'infirmmi de J'usager (N° 90), - que J'adapration de chaussures ordinaires et Ja dpcnsc suppkmeutaire deouJant du fair que J'assur a bcsoin de souliers de diffrcntes grandeurs ne sont pas 6 charge de 1'AI (Nos 91 et 92).

421

Ces dispositions rcspcctent les principes de la loi er du rglernenr prcits et intcrdiscnt au juge d'dlargir Je concept de « chaussures orthopddiques « t des chaus- sures qui ne correspondent pas aux exigences susmentionnes. 3. 11 ressOrt de ce qui prcdc que, vu les indications fournies dans 1'actc d'appel, les exigences auxquellcs doivent rdpondrc les chaussures de l'assure en quesrion n'im- phquent pas une adaprarion orrhop6dique suffisante pour leur confdrer Je caractre de moyens auxiliaires au sens de Ja kgislation en vigucur.

Arrt du TFA, du 19 mars 1969, en la cause T. Z.

Article 21, 1cr alina, LAI. Un systrne d'ouverture automatique d'une porte de garage ne constitue pas un moyen auxiliaire au sens de Ja LAI.

Articolo 21, capouerso 1, LA!. Un sistema d'apertura automatica di una porta d'autorimessa non costituisce un mezzo ausiliario ai sensi della LAI.

L'assur, n en 1939, prsenre des squc1lcs de po1iornylire. Ii dprouve de cc fait des difficulns !i se dplacer. La commission Al lui accorda un montant de 6291 francs pour l'achat d'un vhicule moteur personncl, ainsi qu'une conrribution forfairairc aux frais de riparation de 100 francs. Eile mit en outre ii Ja charge de J'Al les frais de transformation du vhiculc n&essirs par l'invalidit pour un molirant de 350 francs. Par contre, eile refusa de faire droit a Ja requ&e de Passur en cc qui concernait la prise en charge par I'AI d'une installation autoniatique destinc i ouvrir Ja porte du garage. Dcision conforme fut notifie ä 1'intrcss par les soins de la caisse de compensation le 6 novenihrc 1967. L'assure a recouru conrre cette dcision dans la mesure oii eile lui refusait une prcstation. II fait vaioir qu'il ne pcut atteindrc son garage depuis la route qu'au moycn d'une rampe de six m&res de longucur, dont la penre est de 25 pour ccnt. A dfaut d'ouverture automarique de Ja porte du garage, il se voit contraint, au retour du travail, de se rendre dans son garage par la maison, afin d'y ouvrir la porte, puis de rcjoindre son vihiculc par ic mmc chemin. Cette manmuvrc durerait chaque fois dix minutes. II ne pourrair par aillcurs exiger de sa femme qu'cllc l'artende tous les soirs devant Ja porte du garage, dtant donnd qu'cllc doit s'occuper d'un petir enfant. La commission cantonaic de recours a rcjctd Je rccours de l'assur en date du 7 octobre 1968. Cc jugement a df6r au TFA. L'appelanr conclut la prise cii charge par l'AI des frais du systme automatique d'ouverture de la porte du garage. Ii se fonde sur l'argument selon lcqucl un moycn auxiliairc tel qu'un vhicule \ morcur devrait rendre l'invalidc toralement indpendanr de 1'aidc d'une ticrce personne. Cc hut n'est pas atteint dans 1'espce si, comme l'adrnct Pautorite de prcmire instance, la femmc de l'assure doit se renir quotidicnncmcnt a disposition pour actionner Ja porte du garage. Cette commande manuelle lui occasionnerait d'ailieurs des efforts et une perte de temps coiisidrabJes. Lc vhicuJc a moteur ne rcmplirait vraimcnt son bur que si on lui adjoignair Ic systnie d'ouverture automarique rcquis. Dans son pravis, l'OFAS proposc de rcjercr Pappel; i son avis, on peut attcndre de l'pouse de l'assur qu'clle ouvre et ferme la porte du garage en quesrion; de plus, cette dcrniirc pourrait resrer ouvertc de jour durant la plus grande partie de Panne.

422

Mmc si l'on devait arriver 1 la conclusion que cc systmc automatique d'ouverture reprsente un moyen auxiliaire ncessaire, l'AI ne pourrait assumer la totalit des frais qui s'lvcnt 1 2500 francs, car le nimc rsultat aurait pu tre obtenu avec des rnoyens plus simples.

Le TFA a rcjcr 1'appel pour les niotifs suivants

La question de savoir si les frais du systme d'ouvcrturc autoinatlque de la porte du garage, install entre-temps par l'assur, sont 1 la charge de l'AI doit &re examine 1 la lurnilre des anciennes disposirions de la LAI, du moment que les factcurs matriels dont Passure fait dccoulcr scs droits se sont raliss avant le jer janvier 1968 (ATFA 1968, p. 64 = RCC 1968, p. 322).

Selon l'articic 21, 1er alina, LAI, l'assurl a droit, dans Ic cadre de Ja liste figurant 1 l'article 14 RAI, aux moyens auxiliaires « qui sont ncessaires 1 sa radap- ration 1 la vie professionnelle ». Cette disposition est conforme au principe de l'arti- dc 9, 1cr alina, LAI, selon lequel les mesures de radapration sont accordles autant qu'ellcs sont « ‚zcessairc's er de nature 1 amliorer la capacir de gain, 1 la rtablir,

1 la sauvegarder ou 1 en favoriser l'usage

D'aprs la prariquc, pour qu'un objet puisse trc considr comme moyen auxiliairc au scns des articles 21 LAI et 14 RAI, il faut qu'il prsente certains caractres notam- ment du point de vuc foncrionnel. A cct gard, l'ohjet est conforme 1 la norion ligale de moyen auxiliairc lorsque, de par sa construction, il permet oll facilitc l'exercicc d'unc activit lucrarive, l'accomplissemcnt des travaux hahitucls (cf. art. 5, jer al., LAI; art. 15, lee al., et 27 RAI) au les &udes (ATFA 1963, p. 146 = RCC 1963, p. 467). Ccrtc condition West pas reniplic claus Ic cas du systlme automatiquc douvcr- ture de la porte du garage. 11 est vrai qu'cn hiver surrour, cc genre d'installarion peut cornportcr des avantagcs ccrtains pour l'appclanr qui eprouve des difficults 1 se dplaccr. On ne saurair pour autant considrcr qu'il seit ncessaire 1 l'cxcrcicc de la profession de Passure au scns des articics 9, ler alina, et 21, 1cr alina, LAI. L'assur est dj1 radapt1 au micux en qualit de grant. II est cm mesure d'cxcrccr certe profession mmc sans systmc auromarique d'ouvcrture pour la porte de san garage. A vrai dirc, Ic fair que 1'installarion cii causc ne rcpnscutc pas un moyen auxiliairc au sens de Ja LAI n'cst pas litigicux. L'appelanr estimc toutefois quell raison de san invalidia, il s'agit 11 d'un acccssoirc du vhiculc ii motcur qui lui a r1 remis par l'AI 1 tirre de moyen auxiliairc. En tant qu'accessoire, cct appareil doit ccpcndant pouvoir rre assirnU 1 un moyen auxiliairc: il cloit, par conslquent, viser Ic mmc but qu'un moyen auxiliairc. Comme nous l'avons vu plus haut, l'Al n'ac- cordc en principc quc les nicsurcs adquatcs et nlccssaircs pour attcindre le but de ja radapration er uon les mcillcurcs mcsurcs possibles. Or, Ic succs de la radap- ration peur tre plcinemcnr rlalisl, en l'cspcc, nilme sans systme d'ouverturc auto- niatique de la porte du garage, comme ccla ressort du considrant 3. De plus, il faut se rallier 1 l'avis de l'adrninisrration er de l'aurorit de rccours, selon lequel an pcur atrcodrc de la fcmmc de l'assur que, nonobstant scs obliga- tioiis de mnagrc et de mrc, eile prte assisrancc 1 son mari pour ouvrir et fermcr la porte du garage, car il s'agir 11 d'une oprarion qui n'exige qu'un minimum d'efforr dt de tcmps.

423

RENTES

Arrt du TFA, du 29 /anvier 1969, en la cause R. Al.

Articles 28, 2C alina, et 31, 1er alina, LAL L'assur ne peut ohtenir une rente Al si Von peut raisonnablerncnt exiger de lui qu'il se soumette s des mesures de readaptation qui, une fois ex&ut&s, mi permcttraient vraiscrn- blablenient de raliser un gain excluant une invalidit ouvrant droit ii la rente.

Articol, 28, capoierso 2, e 31, caporcrso 1, LA!. Lassicz,rato ‚ion ottenere una rendita Al se si pub da liii ragionevohnente esigere cbe si sottoponga a provvedirnenti d'integrazione, i quali, una volta csegiiiti, gli permetterebbero di consegziire probabilmente ‚in guadagno ehe esclude un'inva1idit dante diritto ulla rendita.

L'assur, n en 1913, a appris Ic lntier de niaon. En 1944, il a CLI un accidcnt professionnel. Aprs son rdtabiisserncnt, il 5 travaiIl en qualitd de plbtrier. La CN\ iui verse une rente mensueilc de 66 fr. SO. Depuis 1966, I'assurd ne travaille plus; il aide seit pouse au mnagc, cellc-ci ayant cxerc prdcddernment une activith lucra- uve a la denii-journde. 1,'assur s'est annonc i l'AI au dchut d'octohrc 1966 er a dcmand une rente. Aprs que la conimission Al eut dcmand plusieurs avis in6dicaux et un rapport de 1'office rgional Al, eile est arr1vc la conclusion que « rien n'empchair 1'cxcrcicc d'une activit6 professionnelle et que par consdquenr la dcmande devait 8tre rejete. »‚

La caisse de compensation notifia cc prononc par dcision du 24 janvicr 1968. L'assurh a rccouru, dcmandant flotamment que la conirnission Al soit invite examiner les possibilitds de radaprarion par des mesures mdicaics ou autrcs >'.

Par jugernent du 2.5 octobre/12 novembre 1968, la commission cantonale de recours a statu cc qui suit:

1. Le recours est rcjetd

2. Une fois le jugement passe en force, le dossicr sera rcnvoyh lt la commission Al, qui dterminera lt nouveau les possibilits de radaptarion er rexainincra ensuirc la qucstion de la rente dans le scns des considdrants de cc jugeruent. Le sccrtariat d'une association profcssionncllc 5, au norn de l'assur, intcrjet appel aupr's du I'FA. Seil mdmoirc contient les conclusions suivantes

1. La d2cision du 24 janvier 1968 devrait trc aniiuie;

Le jugernent de la commission de recours du 12 novembre 1968 dcvrait &rc anuul; Une rente cntirc pour couplc, ou dvcntuclicnient orte rente enrtrc et une rente con1plrnentairc pour l'dpousc, devraient &re octroydes avcc cffct r&roactif lt la date dc la demande de prestations; Des essais de radaptarion ort de reclassemcnr, vcntucllcmcnt ndcessalrcs, dcvraicnt faire l'objet d'une ddcision immdiate, sans attendre un jugemcnt du 1 FA.

424

Ces conclusions sollt justifi&es notainment comme suit Vu Ja gravin de sa n6vrose, 6 laquelle jusqu'6 präsent 011 n'aurait pas prt une asse,, grande attention, l'assur6 aurait droit 6 une rente entire. L'pouse de l'assurri souffrirait d'une affection cardiaque et devrait, pour cette raison, rtduire son activite lucrative, voire v renoncer. La familie se trouverait, sans qu'iJ y ait de sa faute, dans une situation difficile. C'est pourquol procdure et assisrance judiciaire gratultes dcvraicnt äre accordes 6 l'assur. La caisse de compensation conclut au rejet de J'appel et fait vaioir qu'elle ne peut rien d)cider quant 6 Ja radaptation avant que Je TFA ait rendu son arrt. Dans son praviS du 20 janvier 1969, i'OFAS considre cc point de vue comme juste dans son principe, mais erolt que la question de Ja radaptation n'a jusqu'6 pr6sent pas & exanune assez cii profondeur. 11 demande < que Je tribunal invire d'urgence la com- illiSSion Al 6 exaininer sans plus attendre les possibilitis de radaptation, comme l'a ordonne l'aurorit4 de prernire instance. En vertu des articies 22 ss LAI er 17 ss RAT, t'assuri) aurait droit 6 des indemIlits journahres durant Je diHai d'attente et Ja periode d'instruction du cas; en cc qui concerne Je d6but du diai d'attente, il fau- drait cocore dterminer cc qui aurait valeur de prononc ordonnant des mesures au seiis de 1'article 18 RAT. Apr6s cette enqurc, Ja quest!on de Ja rente devrait &re juge par Je trihunal

Le TFA a rejeti tappel pour les motifs suivants:

Le 24 janvier 1968, Ja caisse de compensation dicidait que l'assuri n'avait pas droit 6 une rente. Celui-ci demanda en proc6dure d'appel une rente, aJors qu'en pro- cdure de premire instance il rcJamait avant rout l'octroi de niesures de radapta- tion. Existait-il un droit 6 Ja teilte au moment o6 Ja dcision a & prise ? Cettc question doit 6tre tranchie d'aprs les disposinons de Ja LAI cii vigueur depuis Je Irr janvier 1968 (ATFA 1968, p. 64; RCC 1968, p320).

a. D'aprs J'article 28, Irr aJin6a, LAI, J'assur a droit 6 une rente entire s'iJ est invalide pour les deux tiers au moins, et 6 une demi-rente s'il est invalide pour Ja moiti au moins. Dans les cas p6nib1es, cette denii teilte peut tre a1Joue Jorsque l'assur est invalide pour Je tiers au moins. Pour l'is'aJuation de i'invatidit, Je rcvenu du travail que J'assur devenu invalide pourrait ohrenir en excrant J'activit6 qti'on peut raisonnabJemcnr attendre de Jui, aprs excution )ventucJle de mesures de radaptation et compre tenu d'une Situation iquitihre du marche du travaiJ, est cumpar6 au revenu qu'Il aurait pu obtenir s'iJ n'tait pas invalide (art. 28, 2e al., LAI). L'articJe 31, 1er aJina, LAI dispose: « Si l'assur se soustrait ou s'oppose 5 des mesurcs de radaptation auxquettes on peut raisonnahlement exiger qu'iJ se souinette et dont 011 peut attendre eine aiintioration notahJc de sa capacin) de gain, Ja rente lui est refusie temporairemcnt mi difinirivement. Ii. I.'interpr&ation de ccs dispositions conduit 6 Ja conclusion que Ja r6adaptarion a, par principe, Ja priorit sur J'octroi d'une rente (ATFA 1962, p. 45, considirant 1, et 1965, p. 49, consi(16rant 2). Cela est de toure faon valable Jorsqu'on peut attendre d'un assuri qu'ii se soumette 6 des mesures de radaptation qui, unc fois excutes, Jui pernicttront vraisembiabJcmcnt de r6aJiser un gain qui cxclut une invaJidit oovrant droit 6 Ja rente. Par consqIient, J'assur qui a demandi 6 J'AI une rente ne peut priteiidre vatahlement uiie teile prestation Jorsqu'on peut exiger de iui qu'iJ se

425

sournette des mesures de radaptation dans ic sens mentionn. Ii faut reiever ii ce sujet que la LAI n'englobe pas toutes les maladies mentales (psychopathie, n6vrose, etc.); juridiquernent, une atteinte la sant6 mentale ne peut 8tre prise en considra- tion que si eile reprsci1te une invaliditi au sens de l'article 4 LAI. Chaque fois que se pose une question relevant de ce domaine-lii, il convient de rechercher en premier heu ce qui est raisonnabiement exigible. Si 1'on arrive ä la conclusion qu'un assur devrait tre capable de surmonter son opposition nvrotique i la reprise d'une activit professionnelle, les effets de cette nvrose, en principe, ne devraient pas &re pris en considration dans l'valuation de i'invalidit (cf. ATFA 1964, p. 153). a. II ressort des certificats nidicaux des 19 d6cembre 1966 et 13 fvrier 1967 que du point de vue purement somatique, i'assur est invalide dans une certaine inesure. Cependant, on ne peut, ce propos, parier d'une invahdit justifiant i'octroi d'une rente, si i'on cousidre i'ensernble du march du travaii qui entre cii consid- rarion. Le mmoirc d'appel insiste sur i'existcnce d'une nvrosc grave; il fallt donc examirler si, au moment ofi la ddcision attaque a rendue, il existait, d'aprs ic dossier, une invahdi ouvrant droit la rente. b. Dans soll rapport du 26 ddcembre 1967, le psychiatre a reiev que i'assur ne souffrait certainement ni d'une maladic mentale, ni d'une dhilit grave, ni d'un psycho-syndromc organiquc et pas davantage, selon toute vraisembiance, d'une psychopathie grave >. La commission Al pouvait donc conciurc, sans outrepasser son pouvoir d'apprciation, que 1'assurd ne prsentait pas d'attcinte la santd men- tale assimilable i une maiadie. On ne peut dgaiement pas reprocher i i'autoritd de prernire instance d'avoir estim qu'cn faisant un effort srieux et en renonant son attitude n e gative envers une radaptation professionnelie, I'assurii pourrait obte- nir un salaire suffisant. L'assurd s'Aait annonci ii i'AI uuiquement pour obtenir une rente; l'office regional Al, comme ic psychiatre, ont eu i'impression qu'il refusait des mesures de rdadapration. C'est seulcment dans ic mrnoire de recours qu'il a dcmand 1'AI 1'octroi de teiles mesures. 11 etait juste que i'autorit6 de premire instance s'ahsrienne d'cxamincr ce point et renvoie ic dossier ii la commission Al eile n'avait juger que la question du droit i la rente, ce qui, vu les circonstances, pouvair avoir heu sans mme que des niesures concrtes de radaptation aieut td ordonncs er cxcutdes. Faute de dcision de caisse sujette recours sur la question de la riadaprarion au sens &roit du ternic, la commission de recours li'&tait nuiie- ment comptcnre pour trairer ce probiime. Ainsi, Pappel West pas fondd. ii appartiendra i la commission AI de rendre sans retard un prononc au sujer de la demande de radaprarion. Il faut esprer que i'assur acceptera de collaborer i l'cxicution de teiles mesures avec la commission Al, ccia avant tour dans l'intrr de sa familie. La dmonstration subjective qu'il West pas capahle d'rrc radapt6 ne significrair pas cncore, d'aprs la ioi, qu'il faule mi accordcr une rente. II faudrait, en particuher, y renoncer aussi iongremps qu'il rein- phrait les conditions prvues i i'articic 31 LAI et que, pour des raisons purcmcnt personnciles, il s'ahsriendrait de metrre en vaicur sa capacitii de gain rsidueiie. Si, en revanche, il apparaissair qu'unc teile mise en vaicur ne saurait &re cxigc de l'assur& il faudrait alors cxaniincr ii nouveau la question de la rente. Vu que, de route maiiirc, il n'csr pas perii de frais de jusrice, il n'csr pas nccssairc d'accordcr ä Passure la graruird de la procdurc. Quant a la demande d'assistancc judiciairc graruire, eile doit äre rejerdc, les conditions rcquiscs n'drant pas rcnipiics.

426

PROCDURF.

Arrt du TFA, du 14 jint'ier 1969, c'n la cause F. G.

Article 101, chiffre 2, AO. La photocopie d'un permis d'entr6e en faveur des d'un saisonnier äranger, permis non lgalis par la police cantonale car eile &rangcrs, ne peut Constitucr un nouveau moycn de preuve dcisif, de la est impropre 6 niodifier le statut de ce saisonnier du point de vue police des 6trangers. rilasciato Articolo 101, cifra 2, DO. La fotocopia di im perniesso d'entrata stagional e straniero , perniesso non legalizzat o dalla polizia cantO- ad nno nale degli stranieri, non /‚u costitnire un nuovo snezzo di prova decisivo, non essendo adatta a inodificare la situazione di questo stigionale dril puuto dz vista delle polizia degli stranieri.

statuii, dans Ic cas Par arrt du 29 dccmbre 1967 (RCC 1968, p. 208), le TFA avait r italien, n'avalt de F. G., ne le 2 septcmbrc 1965, que cer enfant, fils d'un saisonnie l'Al, laute de domicile en Suisse au moment de sa nais- pas droit aux prestations de sauce. du Juge- L'avocat du pre dc F. G. a pr6senti au TFA unc demande de revision nt: Depuis ment d'appcl. 11 fait valoir qu'il aurait dcous'crt un nouvcau fait dtermina d'un permis d'cn- le 27 fvrier 1968, il serait en effet Cli possession de la photocopie trie etabli le 20 novembre 1961 pour la saison 1962. Cc moycn de prcuve lui aurait se trou- remis par la maison K. qui occupait alors Ic rcquirant. L'original devait police des etrangers du canton de X. Ainsj, il serait prouve que vcr aux mains de la avait sjourni pendant les cinq ans qui ont prcccd6 la naissance de 1'enfant, Ic parc s mises 6 plus de 45 mois cii Suisse et que par consquent, il remplissait les condition saisonu irc. Pour cette raison, il faudrait loctroi d'une autorisation de siour non tendant au annuler l'arrt du TFA et admettre, par voic de revision, la demande trc accordie maintien des prestations de 1'AI. L'assistance judiciairc gratuitc (icvrait pour cette proc)dure de revision. Le TFA a rcjeoi la demande de revision pour les motifs suivants: hut la Le moyen de droit extraordinaire que rcprscnre la revision a pour des faits d'un ralisarion du droit matiricl quand est remise cii question l'exactitude 1'int&iit 6 la litigc dj6 jug. L'exigence de la scurit du droit doit s'effaccr dcvant coup, que les faits sur lesquels rcposair l'arriit kgalit quand il devient clair, aprs (cl. art. 7 bis du TFA &aient insuffisanrs sur des points essentiels. Un fair nouveau 2, AO) sont ord. P. AVS) ou un nouvel Instrument de preuve (cf. art. 101, chiffre nt sO avait dtcrminants lorsqu'on doir estimer que le juge auralt statu aurreme instrume nt de preuve (cl. ATFA 1959, p. 5). Par consquen t, il connu cc fait ou cer la saison laut juger si la photocopie du permis d'entrcie du 20 novemhre 1961 pour incliquO 1962, prscnt6c par l'avocar, constitue un motif de revision claus le sens Ci -0 essus. preuve II faudrair examiner tour d'ahord si 1'avocat du rcqu0rant, en faisant rcquise, n'aurait pas pu apporrer cette preuve dj6 en proc6du re de la diligence silencicu se sur cc point. Une lcrtre du 27 f6vrici- d'appcl. La dcinandc de revision est a dcmand

1968 adrcssce 6 l'avocat du requrant par la maison K. prouvc que cclui-ci

de la photocop ie prsentc au procs de revision, soit aprs le 24 janvicr 1968 l'cnvoi

427

que le TFA lui eut adress, le 19 janvier 1968, 1'arrt rejetant Pappel. Il faut ajouter que l'importance de l'Jment de fait, qui devrait &re influenc6 par le moyen de preuve litigieux, etait d~jä parfaitement connue lors de la prc6dente proc6dure d'appel. C'est pourquoi Ja demande de revision devrait dj chouer sur Je plan de Ja forme, l'exigence de nouveaun ne paraissant pas ralise au sens de Ja pratique expose sous Je considrant 1. Un examen plus approfondi de cette question est tou- tefois inutile, &ant donn que Ja demande de revision West pas non plus fonde sur Je plan du droit mat6rieJ. Le moyen de preuve considrc comme « nouveau « par l'avocat n'apparait pas d&erminant. Mme si cc document avait dj & connu en procdure d'appel, Je TFA, selon sa pratique, n'aurait pas jug autrement. A une demande de renseigne- ments adresste lors de l'instruction du prsent procs Ja police des &rangers du canton de Y, celle-ci a rpondu, aprs avoir confr avec Ja police des &rangers du canton de X, que la photocopie du permis d'entre du 20 novembre 1961 ne pouvait changer Ja Situation du requrant du point de vue de la police des&rangers. Cette autorisation avait tablie par Ja Soci& suisse des entrepreneurs et n'avait pas & hgalise par la police des &rangers; en outre, d'aprs une attestation du contr6Je des habitants de la coinmune de B. (canton de X), datant du milieu de novembre 1967, Je pre de F. G. avait sjourn6 du 31 dcembre 1961 au 18 avril 1962 dans cette commune; en d'autres termes, il ne s'&ait pas conform6 i son obligation de partir. Peu importe que Ja demande de revision mette en doute et conteste la justesse de cette constaration de Ja police des &rangers, a savoir que Je pre de F. G., au moment o6 1'vnement assur6 est survenu, pouvait compter sur une autorisation de sjour non saisonnire, ce qui aurait valid le domicile lgaJ. Comme dj expos dans Je jugemenr d'appel, Je juge des assurances sociales n'a aucun pouvoir propre de d&ision dans Jes questions relevant de Ja police des &rangers. Cela veut dire qu'aussi longtemps que Je statut de saisonnier reconnu par la police des 6rrangers est en vigueur, 1'existence d'un domicilc civil est exclue. Ainsi, Ja situation juridique reste teile que le 2 seprembre 1965, moment o6 l'vnement assur est survenu, J'exclusion d6coulant de Ja police des etrangers devait durer encore jusqu'en mai 1968 en tout cas. La demande de revision doit donc &re rejete.

Prestations complementaires Arre't du TFA, du 19 fsvrier 1969, en la cause 1. B.

Article 2, 1er alina, LPC. Le sjour l'&ranger d'un assur6 domiciJi en Suisse entraine en principe J'extinction du droit it Ja PC. Cette rgJe ne souffre qu'une seule exception: Une teile extinction n'intervient pas lors- que cc sont uniquement Jes n&essits d'un traitement mdical qui ont dict le choix du heu de sejour ä J'etranger. En outre, il faut que Je centre de tous Jes int&ts de l'assur derneure en Suisse, de Sorte qu'il est probable que celui-ci reviendra en Suisse de s que l'occasion se prsentera. Articolo 2, capoverso 1, LPC. La residenza all'estero di un assicurato domi- ciliato in Svizzera comporta di regola 1'estinzione dcl diritto alla PC. Sus- siste un'unica eccezione a questa norma, qualora la necessitd di una cura medica esiga la scelta di un luogo di soggiorno all'estero. Occorre, inoltre,

428

ehe il centro di tutti gli interessi dell'assicnrato resti in Svizzera, di modo ehe e probalile ehe questi vi ritorni non appena ne ha 1'occasione.

L'assure, dc nationalite SUiSSC, ne en 1910, vir depuis 1943 chez sa sur mariie en Alleinagne du Sud. Eile avait e te mise sons tutelle par l'autoritii tutlaire de X (en Suisse), heu oS eile a donc gard son donucilc de droit civil selon 1'articie 25 CCS. Eile rouehc une renre cntirc simple de lAl, ainsi qu'unc petite rente verse bnvo- lement par l'ancien employeur de son pre dicd. Une dcision du 22 juillct 1966 Ei mit au bnbfice d'une PC de 82 francs par mois avec effet au 1er janvier 1966. Lors d'un examen de son dossier, la elisse de compeusation arriva 5 la conclu- SiOn que l'assurc ne pouvait pas trc considiirce comme domiciluc en Suisse et dcida par consqucnt, ic 29 dccmbre 1967, de suspendrc la PC 5 partir du 1' jan- vier 1968. La caissc rcnona ccpcndaut 5 cxigcr la restitunon des prestations dj5 accordics. L'autoriti tutiaire de X rceourut eontre cette dcision, en aikguanr que le siJour de l'assuric 5 i'i.trangcr n'cmpche pas celle-ei de contlnuer 5 avoir son doiniciie civil en Suisse conformmcnt 5 l'artielc 25, 1cr alina, CCS, en corriation avec 1'articic 29, 1 er ahn5a, LRDC 1 La commission cantonale de rceours estima qu'en vertu des dispositions du droit cantonal apphcabics en l'espee, Ic droit 5 la PC prcncl fin iorsquc le biinficiaire ne sijourne pas en Suisse pendant ein eertain temps, mme s'ii eonnnue 5 avoir son domicile de droit civil en Suisse, et que, dans leur teneur essentielle, ccs dispositions ne sont pas eontraires au droit f5dral. La eomrnission rejura par eonsequent ic recours par jugcment du 10 mai 1968. L'autoritc tutiaire de X a, dans les dlais, portii cc jugement dcvaut le TFA. Eile estime que, (]ans les cas oh l'ayant droit scjourue 5 P5trangcr uniquenicut en raison de son invalidit5, la seule quesrion dtcrmivanre est dc savoir si ic centre de tuns ses int5r5ts demeure en Suisse. Or, 5 son avis, il v a heu de nipondre par l'affiriiiarive .1 ecttc qucstinu.

Lc TFA a rejcni ic rccours pour les nrotifs suivants L'unc des eonditions rniscs 5 l'oetroi d'unc PC est, eonformrment 5 1'articic 2, 1- alina, LPC, que le requiirant soit « un ressortissant suisse dotnicile en Suisse La loi eanronaie sur les PC rccourr egalernent, 5 i'arricle 1cr, 5 la notion de « domi- eili qu'elle dbfinit 5 i'articie 1er, 2e aliniia, de l'ordonnanec eantonale par le terme de domieiic de droit civil. L'artieie 1er, 21 ahn5a, de l'ordonnance eantonalc priicise que ic droit s'hteint dbs ic dcipart de Suisse lorsque l'assurb s5journc 5. l'trangcr de mani5.rc inintcrronipue pendant plus de six mois. Aiusi, comme l'cxpose Ic Jugerncnt eautonal, ces dispositions font dpcudre le droit 5. la PC de la condition que le rcqurant alt son doiuieile de droit civil Cii Suisse et y s5jourue cffeetivcmeut. La seule quesrion htigicusc est de savoir si ecttc rbgiemcntation eantonaie viele la notion kigaic pnieitiic figurant 5. i'artielc 2, lt alin5.a, LPC. Etant sans importance pour traneher le pisisent litige, la question de savoir si le Mai de tolbrance de six mois et la supprcssion nitroaetivc du droit selon les dispositions eantonales sons eoiiipatibles avec le droit fdi1ral n'a pas besoin d'&rc examindc ici. La condition que le requ5.rant seit ein « rcssortissant suisse domieih5 cii Suisse est cxigiic nun sculemenr dans le domaine des PC pour i'oetroi des prestations, mais 5galcmcnt en mati5rc de rentes extraordinaires de i'AVS er de l'AI (cf. art. 42, 1- al., et 43 bis LAVS; art. 39, 1cr al., LAI).

1 Loi fdijra1c sur les rapports de droit civil des citoyens 5.tabhs ou en sSjour

429

Toutes les prestations susmcntionndes poursuivent manifesternent le m&me but social: ce sont des prestations de besoin. Les conditions mises au droit 6 l'une ou 6 l'autre de ces prestations doivent par consdquent trc ddfinies 6 l'aide de principes uniformes (cf. ATFA 1966, p. 21 = RCC 1966, p. 475).

Dans le domaine des rentes extraordinaires de l'AVS (anciennement rentes transltolres), la jurisprudence a toujours assimild en principe la notion de domici1i 1. Celle de domicile au seils de l'articic 23 CCS. On exigeait donc que le requdrant ait le centre de ses int6r6ts en Suisse, mais aussi qu'il y sjourne effectiveuient, tout en considdrant comme admissibles des interruptions de s6jour passagres (cf. ATFA 1949, p. 206 = RCC 1949, p. 435). 11 a etd prononcd dans un arrt (ATFA 1952, p. 258 = RCC 1952, p. 430) que cette notlon du domicile West valahle que dans es limites fixdes par le but des rentes transitoires : Lorsqu'unc absence durahle se produit sans que le domicile en Suisse soit abandonnd, le droit de continuer 6 ton- eher la rente subsiste pendant une annde au plus. Par Suite de i'diargissement du cerele des bdndficiaires, intervenu 6 partir du 1er janvler 1957 en faveur des Suisscs 6 l'dtranger faisant partie de la gnration ditc transitoire et remplissant les conditions de rcvenu (art. 42 bis LAVS), le ddlai de suppression d'un au applicahle en cas de sdjour durable 6 l'dtrangcr West plus vala- hie pour les ressortissants suisses qui auraient droit 6 la rente transitoirc m6me s'ils dtaicnt dtablis 6 1'6trangcr (cf. RCC 1957, p. 439 et ATFA 1958, p30). Cette excep- tion est sans signification pour Ic domainc des PC: il n'y a pas de PC pour les Suisses 6 l'&ranger. La jurisprudence a adrnis une autre exccption, en matire de rentes cxtraordi- nalrcs de l'AI, dans le cas d'une assure qui dtait internde dcpuis de nonibreuses annies dans un 6tabllssenlent autrichien parce qu'on n'avait pas pu trouver en Suisse de piace appropride (ATFA 1961, p. 257 = RCC 1961, p. 389). Ii y dtait cxposd qu'en raison des besoins particuliers propres 6 l'AI, un assurd qui conserve soll domi- cile civil en Suisse tout en sjournant 6 i'6tranger pendant plus d'une anne eontinue 6 avoir droit 6 la rente exrraordinairc si les factcurs suisses prddominent. D'aprs Je jugement en question, cette exeeption s'applique uniquenicnt au cas o6 cc sollt les besoins du traitement mddical qui ndcessitent Ic choix d'un heu de sjour 6 i'dtranger, mais o6 le centre de tons les lntdrrs demcure en Suisse et oii, partanr, 11 est vraisembiable que l'assurd reviendra en Suisse d es que l'occasion se prdsentera. Si cct indice manque, il est indiffdrent que Je choix du heu de sdjour 6 l'dtrangcr alt 6t6 motivd ou non par des ralsons de santd (cf. ATFA 1962, p. 22 et RCC 1965, p. 184). Pratiqucment, i'cxception prdcitdc reste limitdc aux cas o6 le sdjour dans un dtabhissement drranger est ndcessitd par l'invahiditd. II a &e exposd (ATFA 1966, p. 21 = RCC 1966, p. 475) qu'en matirc de PC, cette exeeption 6 i'cxigence du domicile et du sdjour effectif en Suisse est la sculc qu'on puisse envisager. II n'y a pas heu de s'dcarter de cette opinion. Dans le cas prdsent, la condition du sdjour effectif en Suisse West plus rempiie dcpuis 1943 d6j6; scul subsiste le domicile idgal au sens de 1'articic 25 CCS, c'est- 5-dlre un domicile qui n'impliquc ni i'lment subjectif de 1'intcntion de s6journer durablement, ni l'61dment objectif du sdjour effectif. D'aprs les indications fournics par 1'autorit6 tutdhairc, 011 ne pcut gurc prdvoir que la recourante revienne cii Suisse: sa sceur maridc cii Allernagne est sa seule parcnte et eile n'cntrctient plus aucune relation personnelic avec la Suisse depuis la mort de son pre et sa mise sous tutehhe. Le genre de I'invaiiditd totale qui affecte i'assure ne ressort pas du dossier, mais, vu les circonstances, cette question ne sauralt gure joucr un r61c cii i'espce.

430

CHRONIQUE MENSUELLE

A la suite de la runion de la Commission mixte italo-suisse pour la s4curit sociale, en mai 1969 (RCC 1969, p. 299), des ngociations ont en heu ä Berne, du 30 juin au 4 juillet, entre une d1gation suisse et une dlgation italienne, aux fins de conclure un avenant la convention de s&urit6 sociale du 14 d- cembre 1962. Conform6ment aux propositions faites aux deux gouvernements par la commission mixte, ce nouvel accord maintient en faveur des ressortis- sants italiens la facu1t6 de dernander le transfert i I'assurance italienne des cotisations verses i 1'AVS suisse. Ii tend 6galement combier certaines lacunes en matire d'Al, au bnfice notamment des travailleurs frontaliers. Cet sign par M. Motta, d1gu du Conseil fd6ral aux conventions internationales de s4curit sociale, et par Son Excellence M. Enrico Martino, ambassadeur extraordinaire et pl6nipotentiaire d'Itahe en Suisse. II doit encore tre soumis a i'approbation parlernentaire pour entrer en vigucur.

La sous-comniission de la notion et de 1'valuation de l'inva1idit a sig le 3 juillet sous la prsidence de M. Achermann, de l'Office fdral des assuran- ces sociales. Eile a examin notamment, en vuc de la rdition des directives concernant ha notion et 1'va1uation de 1'inva1idit et de l'impotence, diffrentes questions ayant trait la nouvelle jurisprudence.

Le Dpartement fdra1 de 1'intrieur a soumis aux gouvernements cantonaux, aux partis politiques, aux associations faitires de l'6conomie et d'autres orga- nisations, en date du 10 juillet, un avant-projet de revision de la LPC, en les invitant ä se prononcer d'ici au 13 septembre. L'lment principal de cette revi- sion cst la hausse des limites de rcvenu.

Aoat-Septembre 1969 431

Les prob1mes de 1'arriration mentale

La neuvime sance annuelle des mdccins des commissions Al, qui s'est tenue Ic 12 juin 1969, a consacrc inc fois de plus aux problmes de 1'arri&ation mentale (RCC 1969, p. 363). Cc rhrne avait, certes, dj5 trait cii 1964 et 1966 dans des sances du mme genre et lors des confrences annue!lcs des comnlissions Al; cepen- dant, il offre des aspects si varis, il revt une telle imporrancc dans l'AI et dpcnd tel point des nouvelies dcotivertes scientifiques et des exp5ricnccs raIises qu'il a paru rellement n&cssaire de le rcmettre s 1'ordre du jour. Nous donnons ci-dessous, en prcmier heu, l'expos de M. F.-H. Simond, nudecin membre du Service mcdical de la Subdivision AVSIAIIAPG/PC. M. Simond a dtudi les aspccts mdico-socjaux de l'arri&ation mentale. Les exposs du Dr Herzka, privat-docent, et du pasteur H. Wintsch sur la surveillance mdicale des dbiles placs dans une &ole sp&iale, considre du point de vue du nidecin et du pdagogue, seront pub1is dans les pro- chains nurnros.

I. Aspect m6dico-social de 1'arriration mentale

1. Introduction

Ces derni5res ann&s, plusieurs grands congr5s internationaux ont 5t5 consa- crs 5 l'tude de l'arriration mentale. A Copenhague en 1963, 5 Montpcllier en 1967, 5 Jrusalern en 1968, les organisateurs s'Staient fix5 comme objectifs: - d'une part l'tude scientifique de l'arriSration mentale avec ses composan- tes dans tous les dornaines, prvention, traitement, p5dagogie, instirutions ; d'autre part 1'tude de ses i-5percussions sociales, familiales, scolaires, pro- fessionnelles. L'importance de ces congr5s se mesure non sculement 5 la quantitS des participants (1500 5 Montpellier), 5 Ja qualitS des travaux, mais encore 5 leurs 6ns5quences pratiques. L'une des plus significatives parait &re la prise de conscience, par des milieux de plus en plus vastes, de l'existence des arrir5s mentaux et de leur droit 5 une vie aussi normale que possible. Cc qui est r5jouissant, c'est que cette prise de conscience est le fait non seulement de quelqucs savants, p5dagogues ou mdccins, mais aussi de larges couches de la population: parents d'enfants mentalement d5ficients, pouvoirs publics on-

a cr dans de nombreux cantons une inspection scolaire pour les classes sp5- ciales - socits de sp5cialistes de toutes sortes, etc. Dans notre pays, la Comniission suisse d'tude pour les probiSmes des han- dicap5s mcntaux 1 -Schweizerische Kommission für Probleme der geistigen Behinderung -a entrcpris un travail de longue haleine dont le but final doit RCC 1968, p. 142.

432

tre, prcisment, de rcplacer Parrl e re mental dans la pinitude de ses droits aprs avoir r ~ alise la satisfaction de ses hesoins el e mentaires, autant sur le plan de sa personne que de son intgration dans la soci&. Dans ces circonstances, qui ne sont pas encore un aboutissement mais reprscntent seulement un point de dpart, car le grand public reste encore peu sensible a ces prohkmcs, il nons a paru utile d'attirer l'attention des mdecins des commissions Al sur quelques aspects de l'arrieration mentale, plus prcisrnent sur les relations trs etroites, i notre avis encore peu COfl- nucs, qui existent ou devraient exister, dans cc domaine prcis, entre la mde- cine et la pdagogie. Les deux confrenciers de cc jour, Ic Dr Herzka et le pasteur Wintsch, exarnineront tous deux les problmcs que pose la surveillance nidicale des arrirs mcntaux dans les colcs spciales, le premier du point de vue du mdecin, ic second du point de vue du pdagoguc. Toutefois, avant de parlcr des solutions acruelles de ces problmes parti- culiers, solutions qui ont heurcusement permis de remplaccr les asiles du pass d'asscz sinistre mmoire, par des etablissements plus adquars pour la radap- tation des arrirs rnentaux, il bus a paru utilc de situer l'arriration mcii- tale dans son contexrc la fois social et mdical a - cc mor &ant pris dans son sens le plus large - d'oi le titre choisi pour cet cxpos.

2. Definition de I'arrir mental

Si Von considre l'arriration mentale comme un objct d'&ude i plusicurs faces, l'expricnce apprcnd que la premiere de ces faces pose un problme de terininologic er de d&finition. Certains chercheurs ont pense que l'on pourrait dfinir Parri e re mental au moycn d'une simple formule niathmatique, le quotient intcllectucl ou QI, qui est le rapport de l'ige mental d'un cnfant a son gc rel. Par exemple, si un enfant de 6 ans a un age mental de 4 ans, son QI cst de 4:6, soit 0,66 ou 66 (voir graphiquc 2). Ccrtcs, cc QI permet dji une premiere approche du sujct er nous l'utili- serons plus tard lorsqu'il s'agira d'&ablir des statistiques; mais cctte approche cst insuffisantc, ainsi que Pont abondammcnt prouve les travaux du rccnt congrs de Montpcllicr. Si l'inrelligcncc pure itait scule en cause, on pourrait se contcntcr du QI. Or, l'expricncc a dmontr que la radaptation des han- dicaps mentaux - qui cst le but auquel il faut tendre, en dginitivc dpend non sculemcnt de leur QI, mais surtout de leur capacit d'adaptation ociale ei' pro fessionnelle. Or, cette capacit d'adapration socialc et profcs- sionncllc cst d&crminc en partie par l'inrclligencc, mais aussi par le caractre, par le dsir d'tre radapt, par l'affccrivit er par I'cxistcncc d'aurres infirmits (rrouhlcs motcurs, troubles sensoriels, etc.), pour ne mentionner que les eliments propres au sujet lui-m&me. 11 nous faut donc trouver unc autre dfinition. Voici celle que je propose: L'arri ~ re mental cst un individu que ses capacits physiqucs et psychiqucs (Jur emp&h de suivre le dveloppenient considr comme normal pour ses

433

contemporains et de s'adapter aux conditions de vie du milieu social d'oi ii provient et ou il vit. Ii pourrait paraitre &onnant que figure dans la definition de l'arrir mcii- tal une rfrence aux qualins physiques. Les connaissances actuelles en pda- gogie, en psychologie et en pdo-psychiatrie ont toutefois mis clairement en vidence que l'intelligence de l'homme se dveloppe grace trois groupes de facteurs dont il est difficile de dire lequel est le plus important: Ii y a d'abord, au dpart, un certain capital intellectuel, une certaine pro- vision d'intelligence, qui existe non pas sous sa forme dfinitive, mais plut6t sous celle de rserves de puissances susceptibles de se dcvelopper.

11 y a ensuite les facteurs affectifs qui apparaissent beaucoup plus comme

des charges potentielles encore extraordinairement mallables que comme de vritables structures affectives. II y a enfin les facteurs instrumentaux, physiques, corporels, sensoriels, au moyen desquels l'enfant va d&ouvrir son entourage, se dcouvrir soi-mme et se situer par rapport au monde ambiant.

3. Etio-pathognie de l'arritration mentale

Je ne peux pas vous dcrire ici le processus merveilleux du dveloppement de l'intelligence chez l'enfant, car je sortirais de mon sujet, mais il m'incombe d'attirer votre attention sur le r61e des trois groupes de facteurs numrs plus haut, car nous touchons ainsi ä d'importants problmes mdico-sociaux. La doctoresse Köng, une fenime admirable par la richesse et la profondeur de son action en faveur des infirmes moteurs crbraux, affirme que le dpis- tage et le traitement trs pr&oces des lsions, mme les plus minimes en appa- rence, a permis un progrs extraordinairc dans le dveloppcment de l'intelli- gence de ces enfants. Les statistiques prouvent qu'un quart de ceux-ci ont pu passer de la catgorie des arrirs mentaux trs gravement atteints dans celle des arrirs moyens, qu'un autre quart sont monts dans celle des arrirs lgers et qu'un dernier quart ont vu leur intelligence redevenir normale. II s'agit, je le rpte, de rsultats statistiques. Donc, par rapport a cc qui existair avant l'introduction de nithodes adquates de dpistagc er de traitement, le gain total d'intelligence chez les enfants infirmes inoteurs crbraux est de

25 pour cent.

Cc qui est vrai de l'intgrit physique en gnral Pest tout autant des organes sensoriels et des autres facteurs instrumentaux. Combien d'enfants ont pass leur vic sur les derniers bancs de la classe parce que l'instrument dont ils avaient besoin pour lire, pour &outer ou mme pour &rire prsentait un daut que personne n'a su remarquer; combien d'enfants ont complrement rate leur formation scolaire er ont chou dans des homes pour dbiles parce que 1'on n'a pas diagnostique la grave dyslexic dont ils souffraient. On sait aujourd'hui que Vint~grite du langage, dans sa forme parle ou &rite, est indispensahle au dveloppemcnt normal de l'inrelli- gence. De ces quelques faits, nous pouvons tirer une premire conclusion pratique qui nous conccrne tous, mdecins de l'Al:

434

Pour sauver l'intelligence des enfants - ei ie mot sauver West pas trop fort lorsqu'on songe aux drames de I'arriration mentale - il faut se pr- occuper trs t6t de leur intgrit corporelle et instrumentale. Or, trop souvent, nous recevoris des « questionnaires remplir par le rndecin oi figure sirn- >'

plement le diagnostic « d e bilite mentale « sans qu'aucun renseignement pr&is et utilisable ne soit donne sur I'tat physiquc er les possibilits instrumentales du sujet. Dans ces conditions, nous ne pouvons suggrer aucune solution vala- ble pour ces enfants en cc gui concerne leur formation scolaire ou profes- sionnelle. Notre premire tiche est donc de forrner et d'informer nos confrres pour qu'ils nous donncnt dornavant tous les renseignements dont nous avons hesoin. Le deuxkmc groupe des factcurs indispensahles au dveloppement normal de l'intelligence concerne i'affectivit. On a fait aux Etats-Unis l'exprience suivante: Deux groupes d'enfants ont forms dans des circonstances statistiquement valables, si hien que Von pouvait comparer le dveloppcment futur de ces enfants. Ceux du pre- mier groupe ont logs dans des conditions idaies, ils ont reu une trs bonne nourriture, des traitements conformes aux dernires d&ouvertes de la science, mais le personnel s'est contente de distrihuer machinalernent les soins, sans participer ii la vie affective des enfants. L'autrc groupe a & piac dans des conditions materielles heaucoup moins honnes, le logement n'tait pas fameux, la nourriture &ait moins riche, les traitements plus rares, mais le personnel a soigne ces enfants comme l'auraient fair de vritabies mres. Le dveioppement de l'inteliigence, comme le dveloppement gnra1 d'aiileurs, a äe trs nettement rneilieur dans ic deuxime groupe que dans le p rem ier. Trois auteurs tchques, Goldberger, Dambaska et Matejced, dans un film intitule « Les enfants sans amour »‚ sont arrivs aux mmes conclusions. A Pest comme k l'ouest, et quel que soit le but final de 1'ducation, l'amour, donc la relation affective positive avec l'enfant, est indispensable au dveloppement normal de l'inteliigence. Nous tirons immdiatement les consquences pratiques de ces observations en demandant que tous les organes de l'AI se proccupent intensment des conditions affectives dans lesquelles s'effectue le placement des enfants pour gui l'AI intervient. II faut veiller i cc que les relations avec la familie soient maintenues partout oi cela est possihle, c'est--dire chaque fois que la familie n'exerce pas une influence pernicieuse sur l'enfant il faut favoriser i'institu- tion des week-ends a la maison, les visites des parents et des frres et surs, la participation des parents aux dcisions prises en faveur de leur enfant. Ii ne s'agit pas seulement de trouver une honne solution administrative, il faut encore que cette solution nenne compte des facteurs affectifs si i'on veut que le rsuitat du placement corresponde 4 cc que l'on en pouvait attendre.

435

A un autre niveau, il est indispensable que !'on sache que les connaissances scientifiques seules ne sont pas suffisantes pour justifier Ja distribution de dip16mes en masse, mais que Ja valeur d'une institution dpend de Ja quaJir hurnaine, j'allais dire affective, de ses dipl6ms. On pourrait se demander si les mdecins des commissions Al peuvent avoir une influence sur Je troisime groupe des facteurs qui contribuent i Ja forma- tion de 1'intelligence chez 1'cnfant, je veux dire cet ensemble de potentia1its congnitales dont Je dveloppement aboutit a J'intelligence sous l'action des exp&iences instrumentales et affectives. Nous savons que ces potcntialitis peuvent trc nEduites si J'uf dont 1'en- fant est issu contenait des anomalies chromosomiques, si l'emhryon ou Je fatus ont souffert des infections transmises par Ja mre, si Je ftus a manqu d'oxy- gne ä cause d'un dcolJement du placenta, si l'accouchcment a provoqu une anoxic grave du nouveau-n, etc. Nous savons aussi qu'apnEs Ja naissance, des infirminEs congnitales comme J'liyperhilirubinmie ou Ja phnyJnEtonurie peuvent d&ruire ce capital d'intelii- gence dont je viens de parler, de mme que des maladies infectieuses ou des accidents. Dans un rapport tnEs consciencieux intituJ La mortalinE perinataJe infan- tile en Bclgique »‚ Je Groupe d'tude central de Ja mortalinE prinataJe tra- vaiJlant sous le patronage du CominE mdical suprieur des OIIVtCs dc J'en- fance est arriv en 1962 aux conclusions suivantes que je nEsume: plus de Ja moitk des dcs ptrinataux sont certainement ou prohahlement vitabJes; - les mesures a prendre ne font appel 21 aucune connaissance qui ne soit dji largement nEpandue. II faut ajouter, pour trc complet, qu' J'poque, Ja Belgique avait un taux tnEs lev de mortalinE prinatale. Or, je crois pouvoir affirmer, sans qu'il soit nccssairc de Je dmontrer ici, que cc qui est vrai de Ja mortalinE prinatale Pest galement des atteintes i J'intel- ligence qui se produisent au cours de Ja grossesse, de J'accouchemcnt ou apnEs Ja naissance, car cc sont tnEs souvent les mrnes causes qui provoquent Ja mort de J'enfant ou sa dbilinE mentale. Cependant, encore une fois, quel pourrait tre dans cc doniaine Je rle des mdecins des commissions AI ? A mon avis, il s'agit de nouvean Mine action d'information qui dcvrait s'exercer s plusieurs niveaux: - Au niveau de Ja cliennEle pour les mdccins praticiens. Une femme bien con- tr61e, hien pnEpanEc i sa grossesse, i son accouchcment, i scs dcvoirs de future mrc de familie, donnc de mcillcures chances a scs cnfants de se dvc1opper normalemcnt. Cctte pnEparation prend du tcmps, mais West-ellc pas beaucoup plus importante que Ja prescription de gouttcs nasales pour un rhume? - Cettc action d'inforniation dcvrait s'excrcer ensuite au niveau des socinEs cantonales de mdecinc et des socinEs de sp6cialistes. Est-iJ admissibic, par exemple, que tous les nouveau-ns ne soicnt pas cncorc sounlis au dpis-

436

tage prcoce er systmatique de toutes les affcctions qui, comme la plinyl- c&onurie, par exemple, menacenr gravement leur sanr mentale future Nous savons que les condirions ncessaires i ces examens seront rrs pro- chainernent ralises en cc qui concerne la phnylctonurie. Ii reste nan- moins encorc beaucoup ä faire dans le domaine de ja prvention, que celle-ei soit antnatale, prinataIe ou postnatale. II nous incombe, ä nous autres nudecins de l'AI, d'attirer l'atrention de nos confrres responsables sur I'importance de leur rIe dans cc dornaine. - Notre action pourrair s'exercer i un niveau national, par cxemple par la publicarion de staristiques et d'observarions. Avant de conclure cc chapirre de mon expos er pour illustrer le probltme de l'information, j'aimerais vous citer un fait tout rcent qui nie parait lourd d'enseignemenrs Une simple assisranre sociale d'un &ablissemenr pour arrirs mentaux gravemenr atreints rn'a signale les progrs remarquables des enfants de la pou- ponnire auxquels on appliquair depuis peu la physiorhrapie. 11 s'agir natu- rellemenr d'une physiotIirapie spcciale adapte au but vis: un meilleur dvc- loppement physique er psychique. Gerte constatation, parfairement explicable lorsquc Von pcnse aux etroites relations qui existent entre le dveIoppcmenr de la rnorriciu et celui de l'inrelligence, devrait dtre Icirgement publie'e afin que dans toures les pouponnires d'arrirs rnentaux, on appliquc sysrmatiquement de la physiorhirapic a tous les enfants. Gar enfin, cc qui &onne dans cetre hisroirc, cc West pas que ces gros arrirs mcnraux reoivenr mainrenanr de la pliysiotlirapie, mais c'esr qu'on air attcndu si longtemps pour le faire. II fau- drair viter que ccrte attente ne se prolonge pour d'aurrcs enfants. Si je reviens rnalntenanr a la dfinition que je vous ai propose tour l'hcure, je consrare que l'arri& mental esr bien un individu que ses capacits physiques et ps'chiques onr cmpch de suivre le dveloppement considr comme normal pour ses conremporains, er de s'adapter aux condirions de vie du milieu social d'oii il provient er o'i il vit.

11 parair vident que la comparaison du dveIoppcnienr doit se faire entre

enfants du mmc ige. Est-il ncessaire que les condirions de vie du milieu social aienr les mmes ? Oui, sans doute, comme le prouve la petite anec- dote suivante: Alors que Von parlair du QI, pricismenr, un pr&rc, ducateur en Tunisie, a attir I'artenrion des participanrs du Gongrs de Monrpellier sur le fair que les rifrcnces urilises pour la drermiiiation du QI ne peuvent pas rre les mmes dans un pays fortemenr indusrrialis et scolaris que dans un pays agricole ou artisanal. A quoi M. Zazzo, un psychologue percutanr et dynamique, a rpondu que vu Ic dveloppemcnt prodigieux des connaissanccs qu'on inculque i nos enfants, les participants au congrs couraient le risque, dans quelques annes, d'tre des arrirs rnenraux par rapporr aux nouvelles gtnrations qui se scront dveloppdcs dans une ambiance rrs diffrente de celle oi nous aurons vcu.

437

Degrs d'intelligence et formations scolaires addquates (1) peu moyenne- bien trs arri4r9 mentaux dous r.ent dous intelligente

QI

45 21 1 1 -

22 3L 40 50 6070 80 90 100 110 120 170 140 150 Ql

4co1es sup4rieures, urü- versit6, polytechnicuin

4co1es secondaires 'ymnase technicum 4coles normales

dcoles primaires

ne assen d4velonpement

4coles sp4cjales

pratiuement 4ducables

1 inducab1es

Nous pouvons donc, jusqu'i plus ample inform, conserver pour l'arrir mental la dfinition propose, cc qui va nous permettre d'aborder d'autrcs pro- bkmes: - celui du nombre des arrirs mentaux; - celui des prestations des pouvoirs publics et de l'AJ en cc qui concerne leur formation.

4. Le nombre des arrieres mcntaux et leur rpartition

La posie des chiffres est sache; eile veille peu d'images, c'est pourquoi j'ai essay de les remplacer, en partie, par des graphiques plus vocatcurs. Le premier de ceux-ci, etabli d'aprs les cours de perfectionnement donns i Courtepin, en 1969, par M. Max Heller, inspecteur des ecoles spciales et

438

charge de cours i l'Institut de pdagogie curative de l'Universite de Fribourg, concerne la population en äge de scolarit. En abscisse figure le quotient intellectuel; les surfaces encadres corresponclent au nombre des enfants en cause. On volt donc qu'une petite moitie des enfants ont un QI moyen, c'est- i-dire entre 90 et 110. La deuxirne moitk des enfants se rpartit egalement en < peu dous » (25 pour cent) et « hien dous « (25 pour cent). Un solde

Age menial ei quotient intellectuel chez des enfants de 6 ans d'ige ree1 (2)

Age mental ans/ mols: 4/3 4/10 5/5 6/0 6/7 7/2 7/9

QI correspondant: 70 80 90 100 110 120 130

minime de 5 pour cent comprend les enfants tris peu dous ou arrirs men- taux et les enfants trs intelligeuts. Je reviendrai plus tard sur les autres parti- cularits de cc graphiquc. Le deuximc tahicau a tabli a partir des donnes cites par M. Michel Corbellari Le procede de statistique est ici un peu diffrent. On a pris un groupe d'enfants de 6 ans et on les a rpartis en cattgories selon leur äge mental. En abscisse figure cet .ge mental avec le QI correspondant; les surfaces encadres sont proportionnelles aux nombres des enfants de chaque catgorie. Bien que les QI figurant au prenlier tableau ne correspondent pas absolument aux iges du second, on ne saurait manquer d'tre frapp par la similitude de ces graphi- ques, cc qui parait dmontrer leur valeur. Si Von sait qu'il y a environ 100 000 naissances en Suisse chaque anne, on peut caiculer facilement les nomhres absolus qui caractrisent ces diffrents groupes d'cnfants pour chaque classc d'ge. Par exemple, on peut dire, avec

I'Ecole romande est-elle hicn partie ? » Articic pub1i dans « La Sentinelle - Le Peuple mars 1969.

439

une approximation suffisanre, que naissent chaque annc 2500 enfants dont le QT est infrieur ou egal ä 70. Si I'on conipte environ 10 ans de scolarisation, on arrive au chiffre moyen de 25 000 arrirs nlentaux i la charge de i'Al pour la formation scolaire.

5. Le sort des arrirs mentaux

Nous allons rapidemcnt examiner quel est l'avenir scolaire et professionnel des

100 000 enfants qui naissent en Suisse chaque anne. Il est schtmatise dans la

partie infrieure du premier tableau. Uue remarque s'irnpose: Les icoles suivies ne correspondent pas exacte- inent aux cargories d'kves. Pourquoi ? Eh bien prcisment parce que l'intelligencc n'cst pas seule a d&erminer le dveloppernent de l'enfant. Ii y a des facteurs dconomiques qui interviennent en gnant l'accs de certains enfants aux ecoles sup&ieures. Ii y a des hahitudes qui font que certains parents poussent leurs enfants dans des professions pour lesquelles ils sont mal armes; mais il y a surtout cette fameuse capacit d'adap- tation sociale et professionnelle, qui joue un r61e dterrninant. Si cctte capaciui est mauvaise, eile empche 'des enfants de suivre la mime filire scolaire que leurs compagnons de groupe (on voit ainsi des enfants trs intelligents ne pas pouvoir dpasser le niveau secondaire, on des dbiles lcgers frquenter des ecoles spciales); Si eile est trs bonne, eile permet au conrraire a des dbiles, qui normale- ment auraient di se trouver en ciasses spciales, de faire leur scolarit dans des ciasses de dveloppemcnt. Cette capacit d'adaprarion sociale et professionnelle dpend du niveau d'in- telligence, mais aussi des possibiIits corporelles et instrumentales des enfants, de leurs ractions affectives, de leur caractre, du soutien qu'ils reoivenr de leur entourage. Si je reviens ii mon tableau, je coustate que les enfants trs intelligents ont accs aux ecoles suprieures; que les enfants bien dous frquentent les ecoles secondaires, gyrnnases, technicun'is, &oles normales; que les enfants rnoyens ne dpassent pas le niveau primairc; que les enfants peu dous, qu'on appelle aussi dbiles ligers, restent dans des classes de dveloppement. Lorsquc ces enfants peu dous intellectuellernent prsentent cii plus l'une ou l'autre des insuffisances instrumentales dont uous avons parle plus haut ou mme des troubles psychiques, ils ont beaucoup de chances de passer dans des ccoles spciales en vertu des lettres I,, c, d, e, / ou g de l'articic 9 RAI. Ils auront vraisemblablement droit a des prestations de l'AI pour leur formation professionnelle initiale.

440

Si nous examinons le sort des arr1irts mentaux dorn le QI est e gal ou nfrieur i 75, nous pouvons faire les constatations suivanres Certains sont scolarisables dans des &oles spciales si leur QI s'tcnd de

50 75 et s'ils ne prtsentent pas de grave infirmitd conjointe 5 leur dbilir.

Ils apprcnnent 5 lire, 5 &rire, 5 caiculer; ils pourront faire un apprentissage simple sous ccrtaines conditions de surveillance, d'cntourage, de stimulation ct d'adaptation des programmes qu'on ne trouve pratlqucmcnt que dans les centres de prdformation et de formation professionnellc initiale subventionns par l'AI. Cc sollt les dhilcs moyens. les arrirs mentaux dorn ic QI va de 20 5 50, qu'on appelle aussi dbiles profonds ou imbcilcs, ne peuvent pas apprendre 5 lire, 5 &rire ou 5 calculer d'une nianire utilisahic dans leur formation, mais on peut leur enseigner les gestes les plus importants de la vic sc iaver, s'habilier, manger sculs. Certains arrivcnt m5me 5 faire de petits travaux mdnagcrs, par exemple. Enfin, ]es arrirs mentaux dorn Ic QI est infrieur 5 20 sont indducablcs. On les appelle aussi arrirds profonds ou idiots. l'ai rsurn, dans un troisime tahicau, la classification des arridrs men- taux teile quc nous l'utilisons dans l'AI et les prestations qu'ils peuvent pr- tcndrc.

Ciassification des arrirds mentaux et des prestations de I'AI Tableau 3

P ri1,itionS Al !)egre 3 intei gen cc Quotien t Eeo'e C o rillt en igne ‚ntcllectnci (QI) Je compte

Enfants normalemcnt douds 75 ans et plus Ecole Mesures et dlves de classes spcialcs puhliquc ptdago- thtrapeutiques

Arrifrs mentaux - dhiics scolajisables 50-75 Ecole Formation - dhiics pratiquement spdciale scolaire dducahlcs ......30-50 speciaie - dbiles dducahles sur le Mesures plan des actes csscuttels pdago- dc la vie .......20-30 th5rapeutiques

- arridrs indducables .. 0-20 - Contributions aux niineurs impotents

Sins tenir compte des niesures inedicales.

441

En remontant depuis le bas, nous rencontrons successiveruent - les arrirs profonds, inducables, heureusement trs rares - il y en 150 sur

100 000 naissances, ou 500 sur 10 annes scolaires —; ils sont placs dans

des maisons d'accueil spcialises; - Viennent ensuite les dbiles profonds — il y en a 500 sur 100 000 naissances ou 5000 sur 10 annes scolaires -- qui se divisent en - dbjles profonds educables sur le plan des actes essentiels de la vie: se laver, s'habiller, manger; — et en dbiles profonds pratiquement rducables qui pourront exercer une activit lucrative simple. Cettc education des dbiles profonds West pas du tcmps perdu, comme on pourrait &re tente de le croire. Eile transforme de petits animaux sales et dpendants en des &res humains capables d'une certaine indpendance, ce qui entraine un bouleversement total de leurs conditions de vie; - Les dbiles moyens sont scolarisables en &oles spcia1es. Ils pourront apprendre un mtier simple; - Les dbiles lgers sont scolarisables en ciasses de dveloppement. Ils ont droit, comme les enfants des groupes prcdents, mais aussi comme les enfants scolarisables en classes normales, aux mesures pdago-thirapeuti- ques. Je ne voudrais pas terminer cet expose sans relever l'effet stimulant de l'AI qui a permis la transformation et I'agrandissement des &oles existantes et la cr&tion d'institutions nouvelies et indispensables.

La jurisprudence rendue en 1968 ä propos des mesures de readaptation

Les collaborateurs de la subdivision AVS/AI/APG/PC se runissent priodi- quement pour echanger des informations et approfondir leurs connaissances. L'expos ci-dessous a prsent lors d'une de ces runions.

1. Nouveau droit et problmes transitoires

La revision de l'AJ, conformment la loi du 5 octobre 1967 qui modifie la ä

LAI, est enrre en vigueur le 1e1 janvier 1968. Elle a souleve certains prohimes de transition qui ont dü tre rsolus aussi par la jurisprudence. Le passage d'une annee s l'autre n'a de 1'importancc que pour la statistique des arrts rendus pendant 1'anne &oule ou lorsqu'une revision eventuelle de loi, ayant un effet r&roactif sur tous les cas en suspens, est entre en vigueur au lpr jan-

442

vier. Si le lgislateur ne prvoit pas une application rtroacti ve des dispositions lgalcs rcvis(es, ainsi que cela a ete le cas pour la revision de la LAT entre en vigueur Ic 1 janvier 1968, il ne se produit, dans les arrts rendus aprs cette date, aucun changenient brusque dans l'apphcation du droit; il n'y a alors ni csure, ni nouveau point de dpart, car une grande partie des cas en suspens doit äre juge selon l'ancien droit. Si les dispositions revisees accordent aux assuris des droits plus tendus, comme cela a en partie le cas pour les mesures de radaptation, la question de la mise en vigueur rtroactive a une grande importance pour les assurs. Le TFA a donc souvent dt se prononcer d'une manire dtaille a ce propos; selon lui, l'entre cii vigueur rtroactive des dispositions n'intervient que lors- qu'elle a ete prvue par le lgislateur ou qu'elle est conforrnc au sens non qui- voquc de la loi, qu'elle ne dpasse pas des limites de temps raisonnables et qu'elle ne conduit pas s des ingalits juridiques choquantes. Etant donn quc dans la revision de l'Al, aucune disposition lgale ne prvoit une application r&roactive et que les dispositions revis&s ont ete mises en vigueur par le Con- seil fdral au l janvier 1968, il faut, comme par le pass, appliquer l'ancien droit lorsque tous les Jrnents de l'tat de fait dterminant, par exemple une intervention chirurgicale, la dernande prsente i l'Al, le prononc de la com- mission Al et la notification de la dcision, se situent avant le Jer janvier. En revanche, pour les prestations en cours, la diffrence des prestations uniques, .

on peut, ä partir du 1' janvier 1968, appliqucr le nouveau droit. Si, par exem- ple, un droit i des contrihutions pour la formation scolaire spciale a ni en vertu de l'ancien droit, la prtention de l'assure peut etre rexaniine sur demande, a partir du ler janvier 1968, i la lumire du nouveau droit. Ii est galemcnt int e ressant de noter de quelle nianire la jurisprudence du TFA a adapte aux prescriptions modifics. Une place particulircnient importante revicnt i l'article 12 LAT, qui conccrnc 1'octroi des mesures mdi- cales la charge de l'Al. L'intcrprtation que le tribunal donnait s l'ancicnne version de cette disposition conduisait, dans la pratique, certaines difficults. .

C'est pour cette raison que l'on s'est d e cide a introduire, A propos de 1'arti- Je 12, 2e alina, LAI, « des normcs de dJimitation qui lieraient aussi les auto- rits judiciaires (Rapport de la commission d'experts pour la revision de l'Al, p. 35). Le TFA na pas omis cc transfert de comptcnce dans 1'application ou, niieux, l'interprtation de l'articic 12. Le 1 fvrier 1968 dji, il constatait dans un arrt non publi: « L'ancienne jurisprudcnce du tribunal, fondc sur Ic droit en vigueur jusqu'au ir janvier 1968, et son interpr&ation par le TFA ne rcposcnt pas sur des principes &rangers i la loi. Le fait que le nouveau droit prvoit certaines modifications ne peut, en soi, infirmer la pratique fondc sur !'ancicn droit. » Les mesures nidicales priscs en charge cii vertu de l'ancien ou du nouveau droit ont donc en 1968, l'objet d'un nombre relativement Jev de procs d'AT. Sur 116 arrts touchant le domaine de la radaptation des invalides,

443

67 concernalent 1'arttcic 12 (mesures mdicales de rcadaptati

on) et seulement 49 d'autres questions (soit 8 pour les infirmits congnitales, 21 pour les moyens auxiliaires et 20 pour les mesures scolaires ou professionnclles).

2. La jurisprudence concernant certaines mesures incdica1es

Le TFA a examin, dans onze arrts, le droit ä des mesures rndicales en cas de coxarthrose selon 1'ancicn et Je nouveau droit. Ii a constat6 qu'aprs le 1€r Janvier 1968 galemcnt, toutes les oprations de la coxarthrose ne peuvent forcment itre prises en charge par l'AI. L'apprciation du droit doit se fonder sur l'&at gnral de 1'assur; il est ncessaire de connaTtre je genre de I'inter- vention chirurgicale envisagc ou effectue, car une opration qui viserair seu- lement la gurison d'un phnonine iso1 ou partiel er qui constituerait, par consqucnt, je traitement de 1'affection comme teile ne pourrait &re prise en charge par J'AI, mme si le succs prvisible de cette niesure pouvait &re con- sidr Conirne durable et important (RCC 1968, p. 428). Ainsi que Je montrent plusieurs arr&s, Ja jurisprudence concernant le trai- tement rndical des hernies discales n'a pas 6t rnodifi6e. La hernic discaie est due i une maJadie dgnrative qui doit &re consid6re comme un phnomne pathoJogique labile. Les mesures mdica1es conservatrices, ja larninectomie et les interventions Wes ä celle-ei ne sont pas considres conirne des mesures de radaptation. Pour cette raison, J'AI ne doit pas prendre sa charge l'liniina- ä

tion chirurgicaJe d'une hernic discale, d'autant moins que cette intervention est pratiquement Jie ( une Jaminectomie ou une hrniJarnincctomie (arrt

0011 pub1i du TFA).

Les eures baJnaires ct les traiterncnts physiothrapeutiques prescrits pour soigner cette affection sollt de manie nature que les mesures servant 1t la gu- rison de ce phnomne, auxqueJles ils sollt en outrc lis dans le tcmps; iJs ne sollt donc pas des mesures de radaptarion au sens de l'articJe 12. On sait que d'aprs les anciennes dispositions rgissanr J'AI, les mesures nidicales &aient prises en charge sculement lorsque l'assur avait encore devant lui, jusqu'au moment d'attcindre l'ge donnant droit la rente de vieillesse, « une priode d'activit professionneiJe suffisamment lougue ». Le fair que beaucoup d'assurs doivent continuer, aprs avoir atteint cette limitc d'ge, i exercer une activit lucrative n'tait pas pris en considration, ne relevant plus du domaine de J'AT. Cc prob1me de ja priode d'activit se posait d'une nianire particulirc- ment aigu dans les cas de coxarthrose; ainsi, c'est de nouveau dans un cas de coxarthrose que Je tribunal a & appel t J'examiner, tel qu'il se pose aprs la revision de J'AI. Le TFA a consran que l'articJe 12, 1er alina, LAT n'avalt pas modifi et que d'aprs Je nouveJ article 8, 1cr aJina, LAT, il faut pren- dre en considration Ja toralir de Ja dure d'activit prvisib1e de l'assur. La liniite de temps prvue t l'article 2 RAT a supprime, mais le Conseil fcde- raT a renonc6 h dresser wie liste des critres gn6raux de dJimitation entre les mesures mdicaJes reconnues par J'AI et les autres actes mdicaux. Ii n'a fait, dans la nouvelle teneur de J'arricle 2, 2e aJinra, RAT, qu'un usage restreint de

444

la comp&ence qui lui &ait dlgue, laissant de c6t la question de la cox- arthrose. C'est pourquoi la pratique fondc sur l'ancien droit ne doit &re, en ce qui concerne cette affection, diffrcncie que sur deux points: Ii faut observer que la limitation de temps prvue par l'ancien article 2, le' alina, RAI a ete supprime; - Lorsqu'il s'agit d'tablir si une opration de coxarthrosc peut amliorer la capacite de gain de faon durable et importante » ou la maintenir, <«

l'lrnent nouveau est de tenir compte non seulement de la p6riode d'acti- vite allant jusqu'i la limite d'gc AVS, mais de « 1'ensemble de la p6riode d'activiu qui est encore a prvoir dans le cas de l'assur6 en cause ». Cependant, on ne voit pas encore d'aprs quels critres cette dur6e peut tre dtermine s coup sCir. Etant donn6 que la revision de l'AI a maintenu l'exigence de l'articic 12 LAI, selon laquelle les mesures mdicales doivent tre de nature am61iorcr de faon durable et importante la capacit6 de gain, il faut valuer, dans chaque cas particulier, la dur6c totale de Pactivh future de l'intress; Ic jugement fonä sur l'article 12, 1cr a1in6a, LAI doit tenir compte de l'&at de sant g6nral. Enf in, Ic genre de l'intcrvcntion chirurgicale doit ftre connu, car une operation ne visant qu'un ph6nomnc isol apparticnt au trai- temcnt de l'affection comme telle et n'est pas i la charge de l'AI. Dans un certain nombrc de cas, le droit a des mesures mdicales a dü &re nie, car on a constat soit un phnomnc parhologiquc labile, soit un proccssus cvolutif: 11 s'agissait du traitement de tumeurs, d'un hailux valgus avcc diff- rcntcs oprations, d'une ostochondritc, d'une ostomylitc, d'une spondylolysc, d'une cyphose, d'une scoliosc idiopathiquc, d'affcctions tubcrculcuses, etc. Du point de vuc de la proctdure, il est important, lors de l'examen du droit des mesures mdicales, que l'valuation se funde sur des critres juridiques; ccux-ci, toutefois, ne pcuvcnt 6videmmcnt pas toujours correspondre aux cri- tires mdicaux. L'cxemple suivant illustrcra, n4anmoins, l'importance d'un diagnostic m6dica1 cxact et celle de Pactivite des m6decins mcrnbres des com- missions Al. A premire vuc, l'opration d'un pied bot quin est ä la charge de l'AI, chcz les adultes comme chez les enfants, puisquc la corrcction de cet &at dfectueux rtablit ou am61iorc grandement la facult6 de se dplacer. Dans un cas juge par le TFA (RCC 1968, p. 514), l'cxamcn des causes de cette infir- mite a permis de constater qu'on avait affaire ä une paralysie spinale spastique qui s'tait lentemcnt dvcloppc aprs la naissance de 1'assur6. On s'est aperu que le mal s'&ait etendu -quoiquc lentement - et que par cons6quent il &ait progrcssif. Le TFA a dclar que dans ces conditions, les progrs de la rnaladie n'taicnt pas strictement localis6s; il a conclu, pour cette raison, l'existcnce d'un phtnomne pathologiqu c labile, et par consquent la prise en charge de l'op6ration par l'AI a dl tre rcfuse. Les litiges portant sur des cas d'in firmite<s congdnitales ont pass6 i l'arrirc- plan. Dans cc domainc, huit arnits seulement ont rendus en 1968; ils ne touchaicnt pas des qucstions de principc. 445

3. Ba1ntothrapie (cures de bains)

Parmi les mesures physiothrapeutiques, la question de la prise en charge des eures de bains suivies aprs un traitement opratoire ou dans des cas de para- lysie (poho, parapkgie, etc.) offrait des difficults particulires dans le domaine de l'AI. Dans la RCC 1968, p. 352, on a montre la procdure a suivre pour l'examen du droit i ces eures de bains. D'aprs cet expos, les mesures physio- thrapeutiques sont considres comme mesures mdicales de radaptation lorsqu'ellcs sont nectement distinctes du plan de traiternent proprenient dir de l'affection primaire, et qu'eiles visent avant tout et d'une manire directe la radaptation professionnelle. Jusqu'i präsent, je droit aux prestations Al pour de teiles mesures a ete clairement reconnu dans les cas de paralysie survenant pendant la croissancc. Cc droit doit etre jug, notamment, en fonction du but final des mesures ou de ja consquence finale de l'infirinit (incapacit de gain) teile qu'elle est prvuc a 1'article 5, 2 ahna, LAI, disposition qui favorise en particuher les mineurs sans activite professionnelle ; il faut donc garantir i ceux-ci un traitement continn pendant toute leur croissancc. Dans un cas de paraplgie rsultant d'un accident, je trihunal n'accorda pas un droit permanent t des eures de bains, mais constata nanmoins quc deux cures de bains dj accordes ne peuvent porter prjudicc ii l'octroi d'une troi- sime, vu la supprcssion de la limite de tcmps prvuc nagure par l'article 2 RAI. D'autre part, le tribunal a constat, dans un arrt non pubii, que dans les cas de parapkgie d'adultes, on devait se demander si les mesures mdicalcs permanentes visant i maintcnir un &at non susccptihle d'amIioration n'ont pas pour effet de comhattre un phnomnc pathologique labile. Toutcfois, cettc question n'a pas ete tranchc. Pour &re complets, signalons aussi un autre arrt rcent conccrnant les cures de bains; il s'agissait d'un cas de paralysie duc a une lsion crebralc (apoplexic). Unc assure äge e de 47 ans prsentait, . ja Suite d'une attaquc d'apoplexie qu'elle avait euc dcux ans plus rät, une hmiparsie du c6t gau- ehe, c'est--dire une hmiplgie. Eile a demande des cures de bains et un trai- tement physiothrapeutique (cinsirhrapie) selon une mthode particuliere (Kabat). Le TFA a rejete la dcrnande de prise en charge par l'AJ pour les motifs suivants Etant donne quc les mesures dernandcs pourraicnt scrvir uniquemcnt i empcher la progression des squellcs de paralysie qui sont apparues d es la fin de l'anne 1966 er qui ont ete l'objet d'un traitcmcnt physiothrapcutique jus- qu'en 1968, dies ressortisscnt d'emblc, selon l'article 12 LAI, au domainc de l'assurance-rnaladie. » (Cet arrt sera probablement publie dans le numro d'octobre de la RCC.) Le TFA va-t-il dsormais, dans tous les cas de paralysie provoqus par une apoplcxic, considrer les squcl1es comme un etat progressif ? Verra-t-on par consquent se dessiner und tendance rcstrictive dans l'octroi des mesures bal-

446

mothrapeutiques ? C'est ce que laisse entrevoir la motivation trs gnra1ise de l'arrt en question. II ne reste qu'ii attendre d'autres arrts consacrs a cette question.

Contributions pour la formation scolaire et professionnelle; contributions aux mineurs im potents Lorsqu'un assure invalide reoit sa formation professionnelle initiale, l'AT prend en charge les frais supplmentaires, dus i l'inva1idit, qui en rsultent. Selon la dernire phrase de l'article 5, 3 aTina, RAI, on tient compte d'une parti- cipation quitable de l'assure aux frais de repas et de logement hors du dorni- cile. C'est cc qui a &e fair dans le cas d'une invalide qui dprouvait de grandes difficulos i se dplacer et qui disirait travailler au service tlphonique des PTT. Les PTT exigent que les candidates b cc poste sjournent une anne en Suisse romande avant de commencer l'apprentissage. Les jeunes filles en bonne sante font cc stage en travaillant dans un menage, un home d'enfants ou un cominerce, cc qui leur permet de couvrir leurs frais. L'assure invalide, eile, ne pouvait recourir i. cc moyen; eile dut acqunr les connaissances linguistiques ncessaires dans un institut de Suisse romande et payer les frais de cc sjour. L'OFAS demanda, dans son mmoire d'appel, que l'assure participe aux frais de pension i prendre en charge par l'AI, cc que 1'article 5, 3e alina, RAT, dans sa nouvelle teneur de 1968, prescrivait imp&ativement, compte tenu du droit «

plus &endu aux rentes cii cas de formation professionnelle initiale ». Le TFA, mi, se pronona contre cette participation, parce que selon lui, la totalit des frais de pension etait duc b l'invalidit- les candidates hien portantes n'ayant pas de frais de cc genre i. supporter - ct parce que le motif juridique ne pou- vait trc invoqu i propos dudit articic 5. Lii effet, i l'article 26 bis RAT, le droit aux rentes des assures qui suivent une formation professionnelle initiale n'a pas ete nouveliement introduit, mais seulement prolong par 1'abaissement de l'ge minimum de 20 i 18 ans. Dans plusicurs arr&s, le TFA a examin le droit de mineurs invalides aux subsides de l'AI pour la formation scolaire spciale. Dans un cas-limite d'apti- tude d recevoir une instruction, Ic TFA a etabli qu'il ne fallait pas accorder de tels subsides b des dbiles mentaux qui ne peuvent se rendre utiles sur le plan &onomique; on evitera ainsi d'accaparer inutilement, au d&riment des enfants aptes b tre instruits, les ressources des instituts spcialiss dans la formation des invalides, d'autant plus que ces &ablissements n'ont jamais trop de places ii kur disposition. (L'arrt en question sera puhli dans un des prochains nurnd- ros de la RCC.) A cc propos, le tribunal devra encore se prononcer sur la notion de formation scolaire spciaIe dans l'AI, en particulier en cc qui con- cerne sa d1imitation vers le bas «. «<

En dpit du principe gnralcnient reconnu selon lequel un dpistage pr& coce cst nccssaire, notamment dans le domaine de la formation scolaire sp- ciale, il arrive encore souvent que les autorits scolaires attendent le moment oiii l'cnfant a atteint l'ge de sco1arit, voire un äge plus avanc, pour faire

447

examiner ses aptitudes et dterminer le mode d'enseignement le plus adquat (co1c spciaIe par exemple). [e TFA a dcidt que les frais d'une teile enqute taient ä Ja charge des cantons et non pas de l'AI (RCC 1969, p. 70). Dans une enqutte de ce genre, il faut avant tout &ablir Ja distinction entre mineurs peu dous et mineurs souffrant de troubles psychiques. Si des troubles psychi- ques empchent la frquentation de I'co1e publiquc, Passure a droit a wie formation scolaire spciale; il ne peut, dans ces conditions, &re admis dans une ciasse spciaie ordinaire, ccllc-ci n'tant destine qu'aux enfants peu dous (RCC 1968, p. 367). A propos d'un enfant en bas äge entirement impotent et ncessitant des soins particu1irement assidus t cause d'une paralysie crbraIe non congni- tale, ic TFA s'est prononc au sujet de deux dispositions reviscs (art. 20 LAT et 13 RAI). Ii a refus la contribution Al aux soins spciaux avant I'ge de

2 ans rvo1us, puisqu'un enfant de cet 1ige, marne bien portant, a besoin de

nombreux soins. De marne, il a nie le droit de l'assur t un traitement de gymnastique nidicaic visant t cmp&her une grave spasticit, bien que l'inca- pacit de gain prvisib1e ait totale et permanente, car il a cstim que des cas de cc genre rcievaient du domaine de l'assurance-maiadie. (Cer arrt n'a pas pub1i.)

5. Moyens auxiliaires

Le TFA est appele assez souvent ä se prononcer sur ic droit des assurs ä Ja remise de moycns auxiiiaires. Ses arrts ont & consacrs principalcmcnt i l'application de 1'article 21, 2 alina, LAI, qui dans sa nouveile teneur permet aussi aux invalides sans activite lucrative, ou incapables d'une teile activin, de recevoir ä certaines conditions des appareils co(iteux ». A cc propos, ic tri- «<

bunal a montr dans un arrt que Ja question du coit souffrait de rester indt- cisc, mais que l'lment dterminant est de savoir si, t cause de son invalidio, l'assur a besoin du moyen auxiliaire dcmand pour se dplacer, &ablir des contacts avec son cntourage ou dvelopper son autonomie personnelle. Cctte condition est rcrnplie: - iorsque 1'on ne peut exiger du requrant qu'll se dplace, &ablissc des cnn- tacts avec son entourage ou dveIoppe Soli autonomie personnelle sans 1'objct demand; - lorsque Je requrant a Ja volont et est capable d'atteindrc un de ces buts avec i'aide de l'objct dcmand (RCC 1969, p. 120, considrant 3 c et d). En outre, Je TFA a appiiqu dans un de ses jugements la nouvelle rglc selon laqucile un assur a droit au remboursemcnt des frais occasionns par les services de tiers dont il a besoin lorsquc son invalidit l'empchc d'utiliscr Je moyen auxiIiairc auquel il aurait droit. Il a montr mit tait Ja limite des obhgations de i'AI dans ces cas-i.: Lcs dpenses de l'AI pour l'indcmnisation des prestations de services doivent 8tre proportionncs au rsultat economique obtenu grcc ii ces prestations (RCC 1969, p. 177, considmiant 4).

448

Dans un autre arrt encore, le TFA a modifie son ancienne conception qui assimilait les verres de contact aux lunettes, ceux-ci ne reprsentant qu'un modile de lunettes plus coteux. Chez Passure en cause, la vue pouvait 1tre aniliore autrernent que par l'effet optiquc seul des verres de contact; ces derniers servaient gaIement la correction m&anique des conditions mor- phologiques - a1tres par le kratoc6ne - dans lesqueiles travaillait 1'appa- reil de rfraction oculaire. Uassure n'avait donc ä supporter quc les frais sup- phrnentaires occasionns par la transformation de ces verres en un moyen auxiliaire optiquement efficace (RCC 1969, p. 172). C'est encore un exemple qui montre combien la jurisprudcnce peut dpendre, mme s'il s'agit de moyens auxiliaires, d'une apprciation mdicale prcise de l'tat de fait. Le tribunal a aussi d(i s'occuper de queiqucs cas de vhicu1es i moteur considiris comme des moyens auxiliaircs de l'AI. Le droit de l'AI s un ddom- magernent de la part de Passure qui, ayant reu en prt un vhicu1e, ne l'a pas utilisi avec soin ou en a fait un usagc excessif pour des trajets non pro- fessionnels, le rendant ainsi prmaturment inutilisable, n'cst prvu que par l'article 15, 2c alina, RAI. Le TFA en a reconnu le principe, si bien qu'il est possible de faire vaioir de teiles pr&entions par voic de dcision. (Cet arrt n'a pas publi.) De mime, Passure doit supporter tous les frais de rparation s'il fait un usage abusif de 1'automobilc et ne l'utihse pas avec tout le soin voulu, ainsi qu'cn cas d'accidents pendant des courses privcs. (Confirmation d'unc juris- prudence constante; cf. RCC 1968, p. 214 et 1969, p. 235.)

La liberte des cantons de 1giferer en matiere de prestations complementaires

Dans son message du 21 septembre 1964, le Conseil fdra1 avait prvu exprcssment que la loi fdrale sur les prestations comp1mentaires i i'AVS et i l'AI (LPC) devait tre conue comme loi de subvcntionnement; les can- tons devaient &re lihres de rglcr eux-mmes, outre les qucstions d'organisa- tion, les conditions du droit aux prestations ct la fixation de cclles-ci en les adaptant ii leurs particu1arits dans un cadrc donn. Les Chambrcs fdrales ont adopt cc principe. Aussi les cantons ont-ils ete invits, dans les directives mises par le Dpartement fd&ai de 1'intrieur en date du 10 juiliet 1965, promulguer leurs propres rglcs sur les points particuliers non rgis par la loi fdrale. Par la suite, les actes lgislatifs cantonaux conrenant de teiles rg1es ont & approuvs par Ic Conseil fdra1 ou par ic Dpartement en vertu des articics 15 LPC ct 29 OPC.

449

Toutefois, dans quatre arrts pubIis dans lc präsent numro (p. 493 ss) et dans le recueil ATFA (1968, pp. 127-147), le Tribunal fdral des assuran- ces a d1fendu un autre point de vue. II est parti du principe selon lequel toutes les questions dont la loi fdrale ne rserve pas expressment la rglementation par les actes lgislatifs cantonaux doivent äre tranches selon Je droit fdral, c'est--dire en appliquant par analogie la LAVS ou Ja LAT. Afin de garantir nanmoins aux cantons la comptcnce de lgifrer en matire de prestations complmentaircs, conformrnent ii ce qui avait &e prvu l'origine, l'Assemble fdrale a niodifie la ire phrase de l'article 6, 2 a1ina, LPC. En voici la nouvelle tencur: Les cantons rglent, en observant les prescriptions de la prsente loi, les dtails relatifs aux conditions du droit aux prestations, t Ja fixation et au versement desdites prestations, ainsi qu'ii leur restitution. Cette nouvelle disposition est entr1e en vigueur, comme les autres modifi- cations survenues lors de Ja 7e revision de l'AVS, Je 1 janvier 1969. Jusqu' prsent, le TFA n'a pas eu l'occasion de se prononcer sur cette innovation en reconsidrant une dcision rendue en vertu du nouveau droit. Dans des arrts ultrieurs, encore non puhlis, il a exprim 1'avis - qui n'a pas force obligatoire, il est vrai, car les d&isions litigieuses avaient et6 ren- dues encore sous l'empire de l'ancien droit selon lequel la nouvelle teneur de l'article 6, 2e alina, ne saurait rien changer au fait que « les cantons ne sont autoriss dicter des rg1ementations materielles spcialcs que dans Je cadre dfinitivement &abli de 1'article 4 LPC » (voir arrt F. K. du 27 mai 1968, p. 499 ci-aprs). Bien que Je TFA ne se soit pas encore prononce valablement sur cc point, plusieurs autorits cantonales de recours ont jug des dcisions rendues en vertu du nouveau droit, en adoptant l'avis exprim par Je TFA dans les arrts pub1is. II en est rsult une incertitude dans l'application du droit. Aussi a-t-on demand 1'Office fdral des assurances sociales quelle &ait son opinion sur cette question. Ayant consului Je Departement fdra1 de l'intrieur, l'Office fdral est maintenant en mesure d'noncer les rgJes suivantes: L'Office fdraJ des assurances sociales ne peut donner des instructions aux organes cantonaux d'ex&ution concerliant J'application du rgime des prestations compJmentaires dans les cas particuliers. Ii a seulement la possi- bilit de rduire ou de supprirner Ja subvention en vertu de l'article 14, 3e ah- na, LPC lorsqu'iJ constate, aprs coup, une infraction aux rgles &ablies par Ja jurisprudence du TFA (voir cependant chiffre 4); L'incertitude dans l'application du droit ne peut &re eliminee que par une dlimitation claire et non dquivoque des attributions; on s'efforcera d'y parvenir au moyen de Ja revision de Ja LPC actuehlcment en cours; Dans l'intervahle, Patitorite de subventionncmcnt ne veut pas prendre des mesures radicales. Les cantons sont donc libres d'appliquer aussi aux cas non tranchs par le juge l'interpnitation donne dans les arrts pubhis;

450

4. Les subventions fdra1es aux depenses des cantons pour les prestations

comp1mentaires sont, jusqu'i nouvel avis, verses en entier mme si le cantotl, se fondant sur 1'articic 6, 2e a1ina, 111 phrase, LPC, continue, dans les cas que le juge n'a pas tranchs, a observer ses propres actes kgislatifs approuvs par le Conseil fdraI ou par le Dpartement fdrai de 1'intrieur. Cetre r e gle, toutcfois, vaut seulement pour les cas qui, en vertu de la nouvelle pratique suivie d e s avril 1968, ont dfi faire 1'objct d'un jugement diffrent.

Prob1mes dapplication

AVS. Delai de recours et procedure de faillite

Ui ou le dhiteur des cotisations a &e dicIar en faillite et la oi une crance de cotisations dirigc contre ce dbiteur n'avait pas encore passe en force i 1'ouvcrture de la faillite, la caisse de compensation doit consigner cette crance dans une dcision (dcision de cotisations, de taxation ou de cotisations arri& res) et notifier cette dcision a 1'administration de ja faillite. C'est alors cette administration qui a le droit de recours prvu a 1'article 84, 1 a1ina, LAVS en heu et place du dhiteur des cotisations. C'est en outre dans le procs qui se drou1e devant le juge AVS et non pas dans un procs civil en contesta- tion de 1'&at de collocation que sont tranchs les litiges portant sur l'cxis- tence et ic montant de la crance de cotisations et, par 1s rnme, sur la coilo- cation de cette crancc (cf. Directives sur la perception des cotisations, NOS 422 ct 425 ss). Selon 1'article 84, irr a1ina, LAVS, le dlai de recours de trente jours court d es la notification de la dcision. Or, il est arriv que des caisses de compen- sation aient declare dans l'expose des moyens de droit, i la demande de cer- tains offices des faillites, que cc Mai ne commence courir qu'au bout d'un ccrtain temps - environ trois semaines - aprs le jour oii 1'&at de coliocation a passe en forcc. L'administration de la faillite avait ainsi i'occasion d'inviter les crancicrs i contestcr cux-mmes ja coliocation de la crancc, en heu et piace de la masse en faillite, ct i le faire en dfrant ic litige au juge de i'AVS (art. 260 LP). Une teile manire de faire ne peut pas äre rcconnuc et n'emporte aucun cffct juridique. Lc diai de recours prvu par I'articic 84, 1er alina, LAVS ne peut cii effet pas 8tre pro1ong. Son point de dpart ne saurait &re fix i un moment postricur a la notification de la dcision. Une commission de recours AVS s'est d'aillcurs dji prononce dans cc sens.

451

En 1959, le Tribunal fdral ä Lausanne a, lui aussi, tenu pour evident, dans un litige concernant une taxation IDN qui n'avait pas encore passe en force I'ouverture de la failhte, quc le dlai pour le dp6t d'un recours de droit administratif ne peut pas &re pro1ong. Ii a par ailleurs rnontr, dans le mme arrt, que l'adniinistration de la faillite peut malgre tout sauvegarder les droits des crancicrs de contester la crance, et cela en faisant usage de 1'article 260 LP (cf. ATF 85 1127, considrant 3, lettre d).

Al. Infirmit6s congenitciles; anämie hmolytique du nouveau-ne. Injections de globuline Anti-D (par exemple Rhesuman Bernci et Anti-D SRK)'

(art. 13 LAI; art. 2, chiffre 325, QIC)

Les injections qui sont utilises pour « bloquer « les anticorps antirhsus-positif qui circulent dans le sang d'une mre rhsus-ngatif aprs la naissance de son prernier enfant, lorsque celui-ci est rhsus-positif, ne sont pas i la charge de l'AI. En effet, la mre ne peut &rc considre comme invalide au sens de l'arti- cal 4 LAI pour un tel traitement. II rnanque ainsi une condition essentielle du droit aux mesures mdicales selon l'article 12 ou l'article 13 LA!.

AL Contributions aux frais de soins des mineurs impotents'

(art. 20 LAI; complment du N« 13 de la circulaire relative aux con- tributions en faveur des mineurs impotents)

Lorsqu'un mineur s'absente rguiirement du domicile familial durant la jour- ne, la contribution de l'AI doit-ellc &re fixe i 3 fr. 50 au plus ? Pour rpon- dre cette question, il est dterminant de savoir quelle est la dure de l'abscnce du domicile familial. Unc rduction vcntuclle i 3 fr. SO doit intervenir dans tous les cas oii Passure passe plus de 12 heures par semaine hors du domicile familial, sous surveillance d'autrui, pour i'excution de mesures de radapta- tion. La dure du voyage jusque chez l'agcnt d'excution et retour est i iriclure dans le caicul des heures d'absence lorsque l'assur a droit aux services de tiers pour se dplacer (taxi, vhicule envoye par i'colc spciale, etc.). Eile West en revanche pas prise en considration dans cc calcui lorsque l'assur est accom- pagn par un membre de sa familie. Aucune dduction de la contribution n'est oprc dans les cas oii l'agcnt d'excution se rend au domicile de Passur pour l'application de la mesure (formation scolaire spciale domicile par exemple).

1 Extrait du Bulletin Al No 112.

452

Al. Moyens auxiliaires; remise de chaussures orthopediques en cas de rciccourcissement important d'une jambe 1

(art. 21 LAI; art. 14, 2 al., KAI; commentaire du N° 93 de la circu- laire sur la remise de rnoyens auxiliaires)

Le raccourcissement d'une jambe n'est considr comme important que s'il dpasse 3 cm. Des diffrences de longueur plus faibles peuvent tre compenses par de simples surlvations de talons et ne sont pas \ considrer comme importantes. Lorsque Ic raccourcisscrnent est inftrieur i 3 cm., les conditions d'octroi de chaussures orthopdiques aux frais de l'AI ne sont pas remplies.

Al. Moyens auxiliaires; rpcirations de chaussures orthopediques' (art. 21 LAI; art. 14, 2 al., RAI)

On compltera de la manire suivante le N° 98 de la circulaire sur la remise de moycns auxiliaires: Les frais de teiles rparations ne sont pas entirement la charge de l'AI, car une personne non invalide a galenient des dpenses lorsqu'elle doit faire rparer ses chaussures. Dornavant, l'assur paiera de sa poche une part de

20 francs par anne pour les frais de cc genre; l'AI supportera seulement le

surplus.

EN BREF

Allocations pour Depuis le 1e janvier 1969, l'allocation pour impotent impotents en faveur West plus exclusivement une prestation de l'AI. Dsor- des bnficiaires de mais, les bnficiaires d'une rente de vieillesse, domici1is rentes de vieiilesse en Suisse, peuvent galement demander l'octroi de cette prestation - s'ils souffrent d'une impotence grave ; - si l'imporence grave a dur 360 jours sans interruption.

F.xtrait du Bulletin Al N 112.

453

Par principe, la dcision appartient s la commission Al. Celle-ei transmet son prononc (admettant ou rejetant la demande) 'i la caisse de compensation, qui notific la dcision. Comrnent se prsente le bilait 1 la fin du premier seniestre ? Jusqu' fin juin 1969, 6744 dernandes ont prsentes aux commissions Al. En janvier, leur nonibre s'est lev 874, en ftvrier i 1756 et en mars i 1796, cc qui reprcsente Ic maximum. Ensuite, les demandes ont a nouveau dirninu: En avril, il y en a cu 952, en mai 722 et en juin plus que 644. Durant la mmc priode, les commissions Al ont liquid 4596 demandes. En fvrier, il y en eut 147, cii mars 999 et cii avril 1568. On remarque la aussi une baisse cii mai (1078) et juin (804). Le 30 juin, les commissions Al avaient encore 2148 cas en suspens. Ces chiffres - rpartis sur toute l'anne sont sensiblement moins levs que ceux qui avaient &e prvus. Les cstimations ont-elles &e trop 1eves ? Les asilcs de vicillards et les h6pitaux pour malades chroniqucs n'ont-ils pas encore presente toutcs Icurs demandes ? Les assurs qui touchent de jä une rente ne se sont-ils pas encore familiariss avec cette innovation ? Autant de ques- tions qui n'ont pas encore reu leur rponse. Ii est encore trop t6t, dans l'tat actucl des choses, pour tirer des conclusions dfinitivcs. Signalons toutefois que les allocations pour imporents non encore touch&s ne peuvent &re verscs que pour les douze mois prcdant le dp6t de la dcmande.

Ateliers La Socit d'assistance aux aveugles de la Suissc orien- d'apprentissage tale, qui a son si e ge i Saint-Gall, possdc un service pour aveugles social de consultation, un atelier d'occupation perma- nente, deux ateliers d'apprcntissage, une &ole profession- nelle, un home pour aveugles et un asile de vieillards aveugles. L'atclier d'ap- prentissage pour les travaux sur m&aux a & cr en 1958 et install en 1963 dans un btiment moderne; 1'atelier industriel, qui cxistc dcpuis 1968, en est ii ses prerniers cssais. Ges deux centres de travail mritent d'trc rncntionns, car ils rpondent ä un besoin r&l. En 1968, ils ont frqucnts par 25 lves venus de toute la Suisse almanique et du Tessin; dans 21 cas, ces jcuncs gens y ont accompli leur formation professionnelle initiale, dans les quatre autres, un reciassement. Voici quelques cxtraits du rapport annuel de la Socit: « L'atelier d'apprentissage pour les travaux sur m&aux a rempli une bonne partie de la mission qui lui &ait confie. Cinq apprentis y ont reiu une forma- tion suffisante pour tre placs et radapts conformrnent t leur ambition. Notre service d'orientation professionnelle, judicicusement organis6, y a con- tribu. Nous remercions les organcs de 1'AJ de leur comprhcnsion et de leur collaboration efficace. Nous avons rtussi ä augmcntcr nos possibilits de fabri- cation et ä diversifier ainsi notre activit; nous effectuons actucllenicnt une assez grande varit de travaux m&aniques (forage, fraisage), ainsi qu'un nou- veau genre de montage d'appareils qui est trs int e ressant, cc qui nous permet de donner i nos apprentis une formation plus äendue.

454

Par bonheur, les commandes sont nombreuses, grke )i la situation favora- hie du march. Toutefois, nous avons dü procder i un dosage de ces mandats, de manire a assurer nos apprentis une formation professionnelle rpondant aux hesoins de notre epoque.

Subventions AL Pendant le deuxime trimestre de 1969, i'AI a promis i pour la vingt institutions des subventions pour financer un nom- construction et bre egal de projets. La somme totale de ces subventions les agencements est de 3 859 141 francs; eile se rpartit comme suit:

Somme totale Monnnts en francs Noinhre (je projets en francs

jusqu' 10 000 ii 38 240 de 10001 50000 . 1 17358 de 50001 s 100000 . 0 0 de 100 001 ä 500 000 . 5 1 054 068 au-dessus de 500 000 3 2 749 475 3 859 141

Q uinze subventions ont promises a des coles spciales, trois ä des ateliers protgs, une un centre de radaptation nu)dicale, une enfin ä un centre professionnel. Une part importante des sommes engages (1,9 million de francs, soit la moiti de la subvention totale) revient a la Suisse romandc: Jura, Fri- hourg, Vaud et Genve, oi sept projets ont eti.) prscnts l'AI et approuvs. Les principales dpcnscs ont dt.) affcctes a des b.timcnts et installations pour les invalides mentaux. L'cole spciale et m)nagre Les Mziriers, o1i sont instruites des jeunes filles dbiles, va äre transfrc de Grandson i Lutry. L'AI a promis une subvention de 1 109 566 francs (soit un tiers des frais) pour l'acquisition et la transformation du Ch.teau de Mmisc a Lutry. L'institut peut accueilhr 45 pcnsionnaircs. Cc transfert reprsente la ralisation d'un vieux projet dont l'AT s'&ait d~ ja occupc nagurc. La Maison Saint-Luc t Grabs (SG) est ne de la « Werdcnbergische Erzie- hungsanstalt Grabs Eile instruit 50 jeunes dbiles mentaux, lves externes >'.

compris. Actuellcment, les locaux disponibles ne suffisent plus; il est prvu de construire un btiment scolaire avec salle de gymnastique et piscine, trois mai- sons contigus pour le personncl, ainsi que des garagcs; en outre, on moder- niscra le btiment principal. Aprs ces remaniements, il y aura de la place pour 55 lves internes et 8 externes, tous dbilcs profonds. L'AI avait dji contribu pr)cdemment au financement d'un jardin d'enfants, d'unc nouvelle installation de chauffage et d'une route d'accs; clle a promis, cette fois, une subvention de 50 pour cent, soit 1 067 509 francs, ainsi qu'un prt sans intrts de 250 000 francs.

Le Foyer ä Lausanne est un centre suisse d'ducation pour aveugies men- talernent dficients. Ii instruit, occupe et soigne plus d'une centaine d'aveugles. L'AT lui avait assur en 1963 et 1966, pour divers travaux d'agrandissernenr et de modernisation, notamment pour l'amnagernent d'une piscine, des sub- ventions de 501 333 et 336 204 francs, ainsi que des prrs sans intrts de

200 000 et 100 000 francs. La nouvelle subvention accorde atteint 45 pour cent

des frais, soit 208 000 francs; eile sera affecte la construction d'une salle de gymnastique et d'un entrep6t pour les ateliers. La fondation Aigues-Vertes permet t des dbiles profonds de vivre entre eux en communaut libre. La coionie de Chvres prs de Genve, situe dans un beau paysage et amnage d'une manire adäquate, est en train de s'agrandir eile aussi. Eile comprendra bicntr unc exploirarion agricole, des pavillons pour Ic logement, ainsi que des ateliers d'apprentissage et d'occupation perma- nente. Quand les travaux de construction en cours seront achevs, la colonie pourra occuper et loger unc cinquantaine d'invalides. Les agrandissements pr- cdents ont de jä bnfici de subventions de l'AI, qui s'levaient 36 025 et

338 070 francs. Une promesse de subvention de 94 600 francs, faite en 1967,

n'a pas encore fait l'objet d'un dcompte. La dernire subvention, destine i financer deux pavillons supplmcntaires, s'lve a 572 400 francs, soit 45 pour cent des frais. Ges quelques exemples suffiront pour Je moment. L'aide aux invalides men- taux est I'une des principales proccupations de l'AI. Heureusement, le dve- loppement des institutions consacrcs a cetre catgorie se poursuit, grace notamment au soutien de l'assurance.

Ecole de service Les ecoles de service social assument non sculement la social ä Berne formation du personnel des services sociaux, mais aussi celle du personnei qui se consacre des activits admi- nistratives et sociales dans les &oles spciales, les homes et colonies pour la vieiilesse, etc. Dans son numro de juin, la RCC a monrr (p. 329) t quels types se rattachent ces ecoles er quelle aide financire edles-ei reoivent de la Confdration; eile a mentionn notamment, parmi les coles dffi cres, l'Ecole de service social i Berne 1 .

Dans son dernier rapport annuel, cet &ablissement donne un aperu inte - ressant des problmes qui se posent ii lui. En 1968, il a ete question principa- lement de l'organisation, de la gestion er du dvelopperncnt du deuxirnc pro- gramme (cole du soir). L'anne prcJdente, il avait dji & äcide de prolon- ger la dure de l'enseignement de trois ä quatre ans et de donner des lcons gaJement un samedi matin sur dcux; pendant l'exercice 1968, on s'est pr- occup surtout de l'introduction de nouvelles branches d'enseignement er du dveloppement de branches d~ jä admises au programme, ainsi que de la rorga- nisation des cours pratiques.

1 Cetre &ole a ete ornise dans ja version allemande de ja RCC.

456

Au printemps de 1'anne 1968, l'cole comptait au total 80 lves. Depuis sa cration, cct &ablissernent a assum la formation de 96 hommes et de

184 femmes. Ii est particulirement instructif - notamment lorsqu'on s'int-

resse i l'AI et aux problrncs de la vieillesse de jeter un coup d'ceil sur les travaux de dip16mc prsent1s en 1968. Parmi les 17 sujets traits, notons: Conditions de logement des invalides » ; « Assistance aux sourds-muets et aux sourds «; « Ui1 aspect de 1'aide t la vicillesse: Les rtunions de personnes ges »; « Missions sociales en faveur des vicillards souffrant de maladies men- tales »; « L'aidc apporte aux jeunes sourds par l'assistance aux sourds-muets et l'AI ».

Max GREINER

A Berne cst dcd le 15 aoiit dernier, aprs une brave maladie, M. Max Greiner, docteur en droit. Ii avait atteint sa 70C anne. Aprs avoir occup pendant longtemps le poste de secr&aire gnraI de la Fdration des socits suisses d'employs, M. Greiner fut nomme grant de la caisse cantonale zuri- choise de conipensation. II dirigea cette administration avec beaucoup de comptence depuis janvier 1948 jusqu'en 1t 1965, date i laquelle il prit sa retraite et revint se fixer i Berne, sa ville natale. Dans soll activit, M. Greiner s'appliqua notamment a mieux faire connaitre 1'AVS, l'AI et les APG, dans l'intr&t mme des assurs et des cmployeurs. Lorsquc 1'OFAS et les caisses de compensation crrent cii 1949 la Commission de coordination pour l'information en matire d'AVS, c'est tout naturellement lui qui fut charg de prsider cet Organe. Ii s'acquitta de sa nouvclle fonction avec zle, pendant prs de dix-sept ans, et donna ä cette commission I'ernpreinte de sa personnalit. II s'intressait d'ailleurs non seu- lemcnt aux branches d'assurance qu'il &ait appel i grer, mais aussi aux problmes sociaux en gnral, et cela au cours de son activitd comme dans sa retraite; il fut membrc, notamment, de l'Association suisse de politique sociale dt de la Commission d'tudc des problrncs de la vicillesse. L'Officc fdral ct les caisses lui sont rcconnaissants de tout cc qu'il a fait pour la skurit socialc; ils garderont de lui Ic meilicur souvenir.

457

INFO RMATIONS

Fonds de Les comptcs d'exploitation des fonds de compensation du compensation prcmier semestre de 1969 ne sauraient donner des indica- tions compl&es sur les effcts des revisions des bis fddra1es stir 1'AVS et les APG, car ils ne comprennent les augmenta-

tions des prestations que de cinq mois et les augmentations des cotisations des assurds et des employeurs que de quatre mois. Pour Je premier semestre de l'annde civile 1969, les prestations de 1'AVS se sont dleves 6 1362,4 millions de francs (contre 1021,9 millions durant la nimc pdriode de 1968), edles de l'AI 6 246,5 (191,3) millions et les APG 6 84,2 (66,2) millions; compte tenu des frais d'adniinistrarion qui sont assum4s par les fonds de compensation, le total des prestations se monte 6 1693,1 (1279,4) millions de francs. Depuis les revisions des bis fdddrales, les prestations ont aug- mcnt, en moyenne, de 39 pour cent pour 1'AVS, de 32 pour cent pour 1'AI ct de 35 pour cent pour les APG, soit une aug- mentation moyenne gdndralc de 38 pour cent en chiffre rond. Du cöt des rcccttes, les cotisations des assurs et des cm- ployeurs se sont cilevdes 6 1252,7 (1011,2) millions de francs. Les augmentations de cotisations rdsubtant des revisions de bis ont dtd jusqu'lci de 32 pour cent en moyenne. Les contti- hutions des pouvoirs pubbics 6 l'AVS/AI se sont rnontdcs 6 404,7 (278,8) millions de francs et les int6rts des capitaux ont rapportd 134,6 (125,9) millions. Tout en conservant des disponibilitds suffisantes, qul ont dtd sensihlement plus dlevdes que les annes passdes 6 cause de I'entrdc en vigucur des revisions des bis prdcitcs, Je Con- seil d'administration a ete 6 mmc d'opdrer de nouvcaux pla- ccments fermes et des remplois de capitaux, au cours du se- mestre, pour unc somme de 60,2 (76,7) millions de francs, dont 15,2 (9,6) millions provienncnt du renipboi de placements dchus et d'amortissements pdriodiqucs. Par les 25 prts con- clus contrc rcconnaissances de dette, 12 millions de francs, en chiffre tond, ont dtd placds auprs de cantoos, 20 millions auprs de conuisunes, 16 millions auprs de hanques canto- nales, 6 millions auprs de corporations et institutions de droit public (syndicats de communes) et 6 millions auprs d'entte- prises semi-puhliques.

458

l :cnscmhlc des capitaux placds ferrnes (in juin dcouk s'c!vc i 74530 milhons de fraocs (7408,0 inillions (in dd- ccmhre 1968) et se rdpartir entre les catdgories d'eniprunteur s suivantes, en millions de francs: Confddration 205,7 cailtons 1127,3 (1121,8), comrnuncs 1106,9 (1092,3), centrales des lcttres de gage 2241,9 (2242,3), hanques cautonalcs 1478,5 (1462,7), corporations er institutlons de droit public 78,9 (73,1) et entreprises semi-publiques 1213,8 (1210,3). Lc rcndenicnt nioyen des nouveaux capitaux er remp]ois placds fcrrncs au cours du pl'cniicr semestre de 1969 est de 1,14 pour cent (5,04 pour ccut pour le second semcstre de 1968) et Ic rcndcnicnt moven de la totalitd des placernents fcrrncs, au 30 juin 1969, cst de 3,69 pour cent contre 3,65 pour cent a (in 1968.

Allocations familiales Aux tcrnlcs du paragraphe 4 de la loi autrichienne sur la aux frontaliers compcnsation des chargcs familialcs, du 24 octobre 1967, Ic autrichiens droit aux allocations faniilialcs n'existc pas lorsqu'unc pres- tation du m6ine genre peut trc rdclarndc a 1'traogcr. En vertu dc ccrtc disposition, les frontaliers autrichiens occupds en Suisse furcnt cxclus du droit aux allocations farnilialcs dans leur pays, mesure quc les intdressds ont jugdc choquante. Par uric loi du 21 mai 1969, les rcssortissants autrichiens pour- rollt ddsorm ais prdtcndrc Line prestation compcnsatoirc, cor- rcspondant i la diffdrencc entre l'allocation dtrangrc du mrnc genre ct 1'allocation faniilialc qui serait duc en vertu de la ldgislation autrichienne. Lc droit aux prestations compensatoires pcut &re exercd, la prernirc foi, pour l'annee 1968; les demandcs corres- pondantcs doivent trc prdsent6es usqu'au 31 ddccmbre 1969 au plus tard 1'office des finances compdtent. Par la suite, le paicrnent dcsditcs prestations intcrviendra annuellement, ii la (in de 1'annde civile, les demandes devant alors 8tre prdsentdcs usqu'au 30 juin de 1'anndc suivante.

Centres de Dans Ic tahicau public la page 302 de la RCC, numdro de readaptation er jui n , il faut ajourer i la liste donnde sous note 4 le canton de ateliers protdgs Schaffhousc, qui fait dgalemcnt partie de la rdgion « Suisse Erratum orientale

459

JURISPRUDENCE

Remarque pr1iminaire

Les arre'ts du tribunal repre'sentent un ldment important dans la RCC. Etant donn qu'un nombre particulirernent 1ev de jugernents ont et retenus, au cours des derniers mois, pour une publication, il n'a pas t' possible de les insrer tous dans cette revue aussi rapidement qu'il aurait fallu. Dans le pr- sent numro, on a cherch rattraper le temps perdu autant qu'il dtait possible. En outre, on y a adrnis quatre arrts de PC datant de 1968, dont la publication avait dei gtre ajourne (cf. commentaire, p. 449).

Assurcance-vieillesse et survivants

COTISATIONS

Arrtt du TFA, du 28 fevrier 1969, en la cause Socitd par actiofls X

Article 3, 1er alina, LAVS. Si le salari &ait tcnu de payer des cotisations au moment oü il exerait son activit lucrative, les cotisations paritaires sont dues sur le salaire touch, mme si l'intress West plus soumis a cotisations au moment oü le salaire lui a & vers& (Consid&ant 2.) Est ici laisse ind&ise la question de savoir si cc principe est ga1ement applicable lorsque 1'obligation de payer les cotisations s'&eint pour raison d'ge. (Consid&ant 3.) Article 14, 1cr alina, LAVS. La rgle selon laquelle la dette de cotisations nait au moment oü le salaire est vers ne pr&ise pas si des cotisations sont dues, mais prcscrit simplement ä quel moment les cotisations dues doivent &re payes. (Considrant 3.) Article 72, 1cr alina, LAVS. Le principc de la 1galit des actes adminis- tratifs peut entrainer un changement de la pratique administrative. La nouvelle pratiquc doit äre applique it tous les cas non encorc Iiquids. (Consid&ant 3.)

460

Articoio 3, capoverso 1, LAVS. Se il saiariato era tenuto a pagere dei contributi ei momenlo in cui esercitava la sua attiuita iucrativa, questi contributi sono dovuti gui salario ricevuto anche se 1'interessato nun piz sottoinesso ail'obbiigo di contribuzione nel momentO in cui il salario git stato versato. (Considerando 2.) Reste a sapere se questo principio sia appiicabiie ugualmente quando l'obbiigo di contribuzione cessa per ragioni d'et. (Considerando 3.) Articolo 14, capoverso 1, LAVS. La regola, secondo cui il debito per i contributi dovuti nasce nel momento in cui il salario versato, non pre- eisa se i contributi sono dovuti, ma prescrive semplicernente in quale mornento i contributi devono essere pagati. (Considerando 3.) Articoio 72, capoverso 1, LAVS. ii principio deiia iegalitci degli atti ammi- nistratiVi puä dar luogo a mi can,biamento de!!a pratica amministrativa. La nuova pratica deve essere applicata a tutti i casi nun ancora risolti. (Considerando 3.)

qui avaient La Soci6t anonyme X a vers) des salaires i des salaribs 6trangers en Suisse; toutefois, ces versemen ts n'ont oprs qu'au travai1l pour eile moment ob les intresss &aient dbjt rctourns s l'&ranger. La soeiti a refus d'aequitter les cotisations sur ees salaires. La dette de cotisation natt, dit-elle, avcc la realisation, soit dans le cas particulier avec le versement du salaire; or, de au moment de ee versement, les ilitresss n'taient plus soumis b l'obligation form par la Socit X contre la d&ision de payer les cotisations. Le recours cotisations arri&iies a 6t) rejct par le inge cantonal. Le TFA a galement rejet Pappel dorit il a saisi; il 1'a fait en mettant les considrants suivauts:

Le litige porte sur le point de savoir si lii Soci~t6 X doit payer les cotisations de paritaires sur les r&ributions qu'elle a verses cii juillet 1966 et 1967, en vertu prises par son assenihhe gn.rale, 3 d'auciens salaris trangers pour le diicisions travail effeetu par eeux-ei, mais 3 un moment ob ees salaris n'&aient plus assu- et quitti( jettis ii l'assurance obligatoire, ayant abandonnii leur activit luerative leur domicile en Suisse. Cc point de droit n'a pas tranehb dans l'arrt publi par le TFA dans ATFA 1960, page 180 (voir eonsidrant 3, ainsi que RCC 1961, p. 72). II est rest, depuis lors, en suspens. Ainsi que le fait remarquer justement la l'autoritb de premire instance, la question doit itre jugbe d'apris les normes de LAVS, du moment que les convention s d'assuranc es sociales applicable s en l'espce renvoient, pour le droit applieable, 3 la ligislation du pays ob 1'activiti a &i exercic (principe de l'affihation au heu du travail). Les cotisations paritaires sont perues « sur le revenu provenant d'une aetivit dipendante » (salaire diterminant; art. 5, 1er al. et 14, 1cr al., LAVS). Le salaire d&erminant comprend « toute rimunration pour un travail diipendant, fourni pour un temps ditermini ou inditermin (art. 5, 2e al., LAVS). L'assiette des cotisations comprend ainsi toutes les prestations en espices et en nature que l'einploycur verse au salarib et qui ont leur fondement dans les rapports de Service; peu importe, 3 cet igard, que l'engagement dure eneore ou ait eess4 et que les prestations soient verses en vertu d'une obligation iigale ou volontairement (ATFA 1965, p. 230, considirant 3 = RCC 1966, p. 185). L'objet des cotisations n'est pas limiti dans le temps par lartiele 5 LAVS. D'aprs la loi, il est elair, cependant, que eette liniite est fixie par l'obligation du salarib de payer les cotisations (ei.

461

art. 3, 6, 12, 1er al., et 13 LAVS). En soi, cette regle pourrait &re interprte de deux manires diffrentes: prernircment, les cotisations doivent &re payes seu- lement sur le salaire d&erminant que le salarie rdalise pendant la dur& de soll obligation de payer lesdites cotisations; deuximernent, dies doivent tre payes sur toutes les rmunrations touch&s pour une activIn pendant laqucile le salari est tenu de payer les cotisations, sans tenir compte du moment auquel le paiement du salaire a heu. La seconde solution est en tout cas conforme a l'esprit de la ioi la oü Von est en prdsence de circonstances sembiables i celles de ha prscnte espce. Dans sa dfinition de l'objet des cotisations, la ioi parle de « travail fourni par consdquent, la limitation dans le temps devra rre dtermine par ic travail fourni par le salari durant la priode pour iaquelle il a &e soumis aux cotisations. Seule cette sohution garanrit i'gaiiti de traitement. Si Ion se fondait sur la rahisation du salaire, l'existence 0u le dfaut de l'obligation du versement des cotisations dpen- drait du hasard. L'OFAS signale, avec raison, la possibilite de certains ahus: Des &rangers travailiant en Suisse pendant un certain semps pourraient se faire payer heur salaire ou une partie de celui-ci au moment oi ils rsident de nouveau i l'rranger. En outre, l'insoivahihir momenrane de l'employeur ou i'&hance relativement tardive de provisions, par exeniple, pourraient schon le cas faire varier l'itendue de i'obligation de payer les cotisations. II est ccpendanr clair que de relhes circonstances ne doivent pas trc direrminanres, pas plus qu'un procis portant sur le salaire er inrenrt aprs 1'extinction de ladite obligation. Enfin, il ne faut pas oublier que le salarie a intrt, Iui aussi, ä payer des cotisations sur la rotalit du salaire dterminant, vu les droirs iui revenant du fair du palement sie ces cotisations.

3. Les objections de h'appeiante ne sauraienr inodifier cette nianirc de voir.

En particuhier, on ne peut retenir l'objection scion laquelle l'OFAS aurait enfreint ses propres instructions en recommandant i la caisse de rendrc la d&ision attaquie. Wune part, le juge n'est pas lie par les lnstructlons de i'adniinistrarion; il ne doit appliquer que la ioi. Le point de droit ici visa est soumis pour ha prcmire fois au juge, si bien qu'on ne peut en tout cas pas parier d'une modificarion de la jurisprudence. L'OFAS montre d'autre part dans soll pravis, d'une manire don- vaincanre, qu'en traitant la question du moment auquel est r ~ alise le salaire drer- minant, la jurisprudence ne r egle pas celle de l'obligation de payer les cotisations - seul point iitigicux en l'cspce - mais touche scuiement celle de la perception des cotisations. Le principc de la ralisarion du salaire en tant qu'lmcnr dter- minant la perception des cotisations est indpendant du probkmc de la durde ct de I'objer de h'obhigation du versement des cotisations. On peut dirc seulement quc le systme de perception des cotisations paritaires se fondc avant tout sur Ic cas le plus frquent, celui oi le sahari rouche son salaire au fur et a niesure, en sorte qu'une discordancc entre la dure de l'assujcttissement ct Ic moment de la perception est assez rare. Si eile se produit, il ne faut alors, en r egle ginrahe, pas considsrcr le moment de ha ralisarion. II faut au contraire partir de l'ide quc la question de l'obligation de verser les cotisations a logiquement la priorite sur celle du moment o6 est raIis le gain soumis i. cotisations; aussi n'y a-t-il pas nicessairemcnr un lien entre ic principe de la ralisation et la question de l'obligation du versement des cotisations. Quant i savoir si des exceprions ä cette regle doivent &re faires en renant compre des limires d'ige fixes ä l'article 3, 1cr aIina, LAVS, c'csr li un point qui peut resrer indcis dans la prsenre cause (cf. ATFA 1964, p. 219 = RCC 1965, p. 402).

462

D'ailleurs, les conclusions de l'OFAS ne pourraient pas ftre rejetes, mme s'ii fallait y voir une modification de la pratique administrative. Dans i'itat de droit, la legalite reste le premier principe auquel l'administration doit aussi se soumettre. L'observation de ce principe peut entrainer l'adrninistration 5 modifier sa propre pratique lorsqu'clle reconnair ou lorsque ic juge a dcid6 que teile norme de droit doit rre inrerpr&e d'une manire diffrente. Une nouvclie pratique administrative doit par principe hre appiiquc uniquement aux cas qui ne sont pas encore 1iquids au moment de la modification.

Arr& du TFA, du 28 mars 1969, en la cause Corporation forestire de X.

Article 5, 2e aIina, LAVS. Les indernnits qu'une corporation forestire nantie de la personnalite juridique verse 5 ses membres pour des travaux forestiers font partie du salaire determinant. Art icolo 5, capoverso 2, LAVS. Le indennitd che una corporazione fore- stale con personalitd ginridica versa ai suoi membri per lavori forestali fanno parte dcl salario determinante.

Pendant les ann&s forestihres 1963/1964 5 1966/1967, la Corporation foresture de X a vcrs, pour les rravaux foresriers exhcurs par ses membres, des indemnirs sur lesquelles eile n'a pas pay de cotisations. La caisse de compensation a rciamh le versement de edles-ei. Le recours de i'ernployeur a ete rejet6 par l'aurorit uridic- tionnelle canronaie. La corporation ayant inrerjer appel, celui-ci a t6 6carth par le TFA pour les motifs suivants:

Selon l'articie 5, 2e alina, LAVS et la jurisprudence, est considre comme exerant une activir dpcndante la personne qui, pour un temps d&ermin en indhrermin, travaille pour un employcur en se trouvant envers lui dans un rapport de subordination econornique et dans 'organisation du travail. En revanche, doit &re colisid~ r6 comme exeranr une activir indpendante ceiui qui - sans btre soumis aux direcrives d'autrui- dinge sa propre entrepnise ou participe 5 une teile entrepnise en qualith d'associ ayant les mmes droits que ses partenaires (art. 9, 1cr alina, LAVS). La prsence ou l'absence du risque econornique dtermine en gnral la nature de l'activir exerce. Par ailleurs, les normes du droit civil ne sollt pas dhrer- minantcs pour la dhmitation 5 faire, dans un cas particulier, entre i'acrivit saiarie et l'activit indpendante. F.11es fournissent certes queiques indices pour la qualifi- canon des rapports de service dans l'AVS, mais ne sont pas dcisives (ATFA 1950, p. 41 = RCC 1950, p. 147; ATFA 1952, p. 174 = RCC 1952, p. 356; RCC 1967, p. 428). L'article 49, 1er alina, de la ioi cantonale d'introduction du CCS, plac dans Ic chapitre e Droit civil cantonal e, dciare que les coopratives forestires et edles qui ont un but analoguc ont la personnalite junidique teile qu'elle leur est confrhc par les bis spciales pouvant cntrer en lignc de compre ou, si ces bis ne statuent rien sur cc point, ds que icur vobono de se constituer en corporation rsulte de leurs Statuts. La corporation forestiirc de X fonde soll exlstencc sur cet articic 49 et possde, selon ses statuts, la personnalirb junidique. Son but est l'exploitation er la jouissance avec le meilleur profit des forts et autres biens fonciers de la corporation. Les

463

rneinhres ont des droits de jouissallcc sur Ja fortune du groupement ( 1 et 2 des statuts de Ja corporation). Le 5 26 des Statuts dispose que les travaux forcsticrs seront excuts « en commun et ii Ja journ& » 00 « ii Ja ttche >'. Le salaire a Ja journe pour Ja corvde comniunalc et pour Je travail journalier est fixd par Jasseni- bide de Ja corporation (% 13, le, alinda, chiffre 7). Le produit de Ja fort et les autres produits sont vendus aux enchres publiques ou i1istrihus aux memhres par tirage au sort (% 28). 4. a. Si 1'on examine, a Ja lunure de Ja jurisprudence, Jactivird ddp1oye par les membres pour Ja corporation, 011 consratc cc qui suit, comme J'a fait PaUtorite de premiire instance: Les niembres n'assumcnt aucun risque consparabJe a celui de l'entreprcneur drabli ii son compte; leur risque se limitc aux fluctuations des hdndficcs touchis sur Jeurs parts a la fortune commune. En outre, les agriculteurs qui travaillent pour Ja cor- poration ddpendent d'eJJe cii cc qui concerne 1'organisation du travail. Le travail Jeur est distribud et ils sont rdtribus selon les prestations fournies. Les agrieultcurs doivent co outre se soumcttrc aux directives des dirigcants de Ja corporation, qui agissent dans Je cadrc de leurs attributions statutaircs et en se conformant aux ddei- sions de I'assembJc de Ja corporation. II est des Jors clair que les gains allouds par J'appelante ä ses membres pour Je travail fourni sont un salaire au seils de Ja LAVS er de Ja jurisprudence. La corporation doit par consdquenr ]es cotisations paritaires sur ces gains. II ressort du dossicr que les membres de Ja corporation n'exdcutent pas toujours personnellernent Je travail qui Jeur est confi, mais Je font exdcuter par leurs propres salaris. On peiit dcs Jors se dcniandcr si la corporation doit aussi dcJarer les salaires de ce personneJ Ja caisse de compensation. La rdponse est cepcndant ngative. 1.'agricultcur indpcndant, membre dc Ja corporation, est tcnu, en raison des rapports de service dtabJis entre Je salari et 1w, de rdglcr les comptes et de payer les cotisations en sa quaJit d'employeur sur ]es saJaires en espces et en nature qu'il verse. Le risuJtat est aJors que ces cotisations sont inscritcs dans Je compte individuel de cc saJarid 1 En excutant Je travail forestier pour J'appeJantc .

au nom et en heu er pJace de son empJoyeur, Je saJarid cxercc unc activird entrant dans Je cadre des rapports de service qui le heut a J'employcur. Son salaire pour cc travail, Je salari6 Je touchc sur Ja base du conrrat de travail et ion pas en vertu des Statuts de la corporation. Le tituJaire des droits corporatifs, c'est--dire Je membre de la corporation, n'cn reste pas moinS, Ei aussi, le saJarii de ceJJe-ci. Ds Jors, les cotisations dues par Ja corporation sur Je gain alJoui doivent ftre inscritcs dans Je compte individuel de J'agriculteur er non pas dans ceJui de J'auxihiaire (cf. RCC 1954, p. 335). Le mdmoire d'appcl mcntionnc cii outre que les mciobres se partagent 3t Ja fin de chaque exercice un « excdent ventuel » schon les corvics effectuics er J'impor- tance des parts Li Ja fortune corporativc. Les fJuctuations de hdngiccs dues aux intempries sont compensdes par un fonds de rdscrve Jdgal. II est dvident que seuJe Ja rdmwidration du travail accompli doit ftrc considdrc comme salaire drerminant dans 1'AVS. Le bnfice d'exploitarion rdparti selon les parts West donc pas sournis ii cotisations. Le dossier ne contient aucune indicatioii

1 Ds je 1er janvier 1969, cc ne sont plus les cotisations qui sont inscrites dans le compte individuel de J'assur, mais Je revenu de l'activitd lucrativc (CI et 1100 plus CC).

464

perniettanr de conclure que ic total des salaires indiqus, c'est--dirc 102 287 francs, comprenne des parts de hnfice. L'appelante clle-mme ne le pr&end pas. Avec raison, eile s'abstient de contester le caicul des cotisations. La d&ision atraqu6e est donc gaiement correcte en cc qui conccrne le montant des cotisations verser. d. L'article 39 RAVS obhgc la caisse de compensation i ordonner le paiement des cotisations arrir&s. Scule la prescription quinquennaie de l'article 16, irr alina, LAVS limite certe obligation. D'aprs cette norme, les cotisations ne peuvent &re rc1ames par une dcision de caisse que dans un Mai de cinq ans compter de la fin de l'ann& civile pour laquelle dies sont dues. Les cotisations litigicuses &ant dues pour 1963 et pour les annes suivantes et la dcision dc paicrnent &ant intervenue en mai 1968, i'ohligation de verser les cotisa - tions a galcment correctement fixe dans le temps. Enfin, l'appelantc a allgu que pour certains agriculteurs, les r&ributions alloues par la corporation ont djii assujetties par la caisse de compensation comme un revenu d'une activit accessoire. La caisse de compensation le conteste en se rfrant au rsultat d'un contr6ie des dossiers fiscaux effecru en cc qui concerne ccrtains membrcs de la corporation. Eile se dklare pr&e, le cas chant, modifier la taxation des cotisations personneiles de tel ou tel de ces agriculteurs et rem- bourser les monranrs perus en trop i oi les indemnits vcrses par 1'appelante pour des travaux forestiers auraient, exccptionneHemcnt, incluses dans le revenu net dc l'un ou l'autre d'entre eux, c'est--dirc auraient figur dans la conlmunication IDN d&ernlinante pour ic caicui des cotisations de ces agriculteurs. Ii est ici priS acte des assurances ainsi donnes par la caisse de compensation, en sorte que cet argument de l'appelantc peut, dans le cadrc du prscnt arrhr, &re considr comme ayant perdu son ohjct. Lors mme que les membres de la corporation sollt tOuS intrcsss l'issuc du htige, il tait licite, vu Icur grand nonlhre, de ne pas les inviter tous se dhter- miner devant le juge en procdure d'appel (cf. ATFA 1960, p. 222 RCC 1961, p. 247).

RENTES

Arr& du TFA, du 6 mars 1969, en la cause W. N.

Articie 22 bis, 2e aiina, LAVS. Les enfants recueillis par des personnes qui sont &jä au hnMicc d'une rente de vieiliesse, ou d'une rente Al allou& antrieurement i celle-ui, ne donnent pas droit 6 une rente compimentaire. Cette disposition de la ioi ne contient aucune lacune re1ie que le juge ait

6 combier. On ne saurait donc y d6roger, mhme si le danger d'une prbtention

abusive 6 une rente complinentaire est manifesternent exciu. Articolo 22 bis, capoverso 2, LAVS. 1 figli elettivi di persone che sono gic al beneficio di una rendite di vecchiaia o di una rendita Al assegnata prima di qziella, non danno diritto ad una rendite completiva. Questa disposizione di legge non contiene nessuna lacuna reale che il giudice dovrebbe col- marc. Non si deve quindi derogare da questo principio anche se il pericolo di una pretesa abusiva cd una rendite completiva 6 manifestamente escluso.

465

Les dpoux W. et R. ont recuejllj en date du 6 d&embre 1965 1'enfant naturel de leur fille adoptive, n le 8 aoftt 1964. L'autorisation de recucillir l'enfant leur a accorddc le 15 mars 1968. Depuis le 1er mai 1962, le pre nourricier, nd le 4 avrii 1897, touche la rente dc vieiilesse AVS. Le 7 juin 1968, il prsenta une dcmande de rente compldmentaire pour l'enfant recueiili. La demande a &e rejete par dcision du 13 juin 1963, &ant donni que le statut d'enfant recueilli a pris effet aprs la naissance du droit la rente de vicillesse AVS. Le pre nourricier recourut. Etant donn que le domicile de sa fille adoptive West pas connu, comme d'ailleurs celui du pre naturel, et que ceiui-ci n'a jamais payd des contributions ä 1'entretien de I'enfant, le pre nourricier s'6tait vu dans l'obligation de recueiliir sa petite-fille. II ne pouvait donc s'agir ici d'un geste librement consenti, puisqu'il avait & contraint par les circonstances de recueillir i'enfant. Au vu des dispositions non quivoques de l'article 22 bis, 2e aiina, LAVS, les autorits de recours staturent, par jugement du 17 septembre 1968, que i'octroi d'une rente compl&nentaire &ait exclu et qu'ii n'existait aucune possibilit de tenir compte des circonstances spciaIes du cas. Le recours fut donc rejet. L'assur a alors port la cause devant le TFA. Le TFA a rejet Pappel pour les motifs suivants: Il est incontestable que dans le cas präsent, les conditions de l'articie 22 bis, 2e a1ina, LAVS sont remplies. Selon cette disposition, les enfants recueillis aprs la naissance d'un droit ä une rente de vieiilesse ou une rente d'invaiidit ailoude antrieurement ä celle-lä ne donnent pas droit une rente compldmentaire. L'assur croit nanmoins que la loi prsente ici une lacune. Seules les lacunes reIIes de la loi peuvent, en principe, &re combi&s par le juge. Sembiable lacune existe si une question de droit, qui doit n&essairement se poser, ne trouve aucune rdponse dans la loi, ni d'une manire directe, ni au moyen d'une interpr&ation par analogie (ATFA 1968, pp 107-108). L'article 22 bis, 2e aIina, LAVS ne contient cependant aucune lacune sembiable et donne, pour la question de droit pose dans le prsent cas, une rponse tour ä fait claire. Certes, cette rg1ementation conduit, dans le cas particulier, une conclusion peu satisfaisante, et par consdquent on peut admettre ici 1'existence d'une « fausse lacune de la loi. Cependant, le juge doit en gnraI s'accommoder de teiles lacunes. Une drogation la solution donne par la loi ne pourrait se justifier que si eile entrainait des consqucnces diamdtraicment opposes i l'esprit d'quit (ATFA 1968, p. 108). On ne peut, dans le cas prsent, prrendre que de teiles consdquences soient craindre. L'exception, prvue I'article 22 bis LAVS, au principe selon lequel « les personnes auxquelles une rente de vicillesse a aiioue ont droit i une rente comp1mentaire pour chacun des enfants qui, au d&s de ces personnes, pourraient pr&endre une rente d'orphelin > est fondde sur le fait que dans les cas d'enfants recueillis, le danger d'une prdtenrion ahusive ä la rente complmentaire est particu- lirement grand. C'est ä dessein qu'on I'a adoptde; cerres, il peut en rdsuitcr des durets, mais il faut les accepter. Lors de la revision de la LAI, qui connait une exception analogue (cf. art. 35, 3e al., LAI), on a accept de supprimer cette disposition restrictive seulement en cc qui concerne les enfants adoptds, pour icsqueis eile &ait valable primitivement, mais pas pour les enfants recueillis (cf. rapport de la commis- sion fd6raie d'experts pour la revision de la LAI, du 1er juillet 1966, page 78). Dans ces conditions, il importe peu que, dans le cas prdscnt, un abus soit mani- festement exclu, l'appelant ayant recueiiii l'enfanr en vertu d'une obligation de soutien relevant du droit des familles.

466

Assurance-inva1idit

CONDITIONS D'ASSURANCE DONNANT DROIT AUX PRESTATIONS

Arr6t du TFA, du 17 mars 1969, en la cause E. V.

Article 6, 2e alina, LAI. Les ttrangcrs et les apatrides n'ont droit aux prestations de 1'assurancc que pendant Ja dure de leur assujettissement 6 celle-ci. Ils cessent d'y pouvoir pr&endre lorsque, ayant rompu leurs liens territoriaux avec la Suisse, ils ne sont plus en mesure, matriellemcnt ou juridiquement, de s'acquitter de l'obligation de payer les cotisations, obli- gation qui nisulte de l'assujettissement 6 l'assurance obligatoire. Le maintierl d'une tutelle de pure forme en Suisse est a cet gard sans importance.

Articolo 6, capoc'rso 2, LAI. Gli stranieri e gli apolidi hanno diritto alle prestazioni dell'assicurazione solamente finch vi rimang000 0550 ggettati. Cih non pih il caso quando, in seguito all'interruzione delle relazioni dell'assicurato con la Svizzera causa l'emigrazzone, non ha piii effetto l'obbligo di contribuzione derivante dall'assoggcttamento all'assicurazzone. Riguardo a cib non ha nessuna importanza l'ulteriore durata di una tutela istituita in Svizzera.

E. V. avait pous le rfugi polonais T. P. qui vivait depuis 1940 en Suisse. Lors de leur divorce, en 1960, la puissance paternelic sur les trois cnfants ns du mariage fut attribue 6 la mre. T. P. fit en Suisse ses htudes de mdccine ct y pratiqua Part mdical jusqu'6 l'poque o6 sa toxicomanie rendit ncessaires des hospitalisations rit6r6es et, fina- lement, sa mise sons tutelle. En mai 1966, l'autoritb tutlaire d&ida son internement dans une maison de sant, puis consentit 6 cc qu'il quitt6t la Suisse, le Ii juillet 1966, pour s'&ablir chez ses parents en Pologne, oh il est derneurb depuis lors. Le passe- port &abli par la Division fdrale de police, conformment 6 la convention inter- nationale sur le statut des rfugi6s, venait 6 &hance le 7 loht 1967. Le tlltcur a expos que Ic rapatriernent de P. tait, selon les ndecins, le seul moyen d'cssayer de Ic < resocialiser » et de lui ipargner un internement durable. P. a touchb, ds le 1er mai 1963, une rente entIre simple d'invalidit6. Les rentes complmentaircs pour les trois enfants etaient versbes 6 la mre. La caisse de compen- sation supprima les rentes par deux dcisions du 14 novembre 1967 avec effet rtro- actif au 31 juillet 1966, mais fit remise 6 l'assure de l'ohligation de restituer le montant de 4260 fr. peru d'aoht 1966 6. septemhre 1967. En tant qu'apatride, P. ne pouvait, a estim6 la caisse, bnficier de prestations Al que s'il conservait son domicile en Suisse, cc qui avait ccss d'tre Ic cas 6. partir du ii juillet 1966.

467

L'assurde recourut en demandant, iinplicitcment, Je elintlen des rentes colil- pldmentaires. Le tuteur de P. en fit de mnic quant Ja rente principaic. Ges recours furent rejet6s par jugement du 27 septcmbre 1968. L'assurc fait valoir, par la voie d'un appel limitd au problnic des rentes comple- mentaires, que son ex-rnari a dt placd par Je tuteur devant l'alternative de retolirnur en Pologne ou de sc voir internd durablement dans un dtablisseincnt suisse. Eile considre que les enfants ne doivent pas subir un prdjudiec du fair que leur pre a prfrd Ja prcmirc solution. Elle invoque, en outre, son indigence, qii Ja rend tribu- taire de l'assistance publique. La eaisse de eompensation prdconise le rejer de Pappel. L'OFAS, dans son prdavis, rekve que P. doit &re riputd itranger ou apatride et qu'il a toujonrs, formellement, son dornieilc en Suisse. Vu Ja prarique adoptie en matiire d'octroi de rentes extraordinaires AVS et Al, 00 pourrait adnicttrc que son droit i la rente s'est &eint, au plus tard, une annie apris son dipart de Suisse, si bien que scules les rentes complirnentaires versies pour ]es mois d'aot er de septembre 1967 l'auraient it indirnent. Si, au contraire, Je droit ii Ja rente itair ripuri subsister vu la rcconduction du dornicile, sur Je plan formel, au siigc de 1'autoriti turilaire, il y aurait alors heu de leser prialablenent Ja tutelle, ce qui entrainerait eo ipso Ja caduciti de ce droit.

Le TFA a rejet Pappel en vertu des eunsidirants suivnts: Seule est encore litigieuse la quesrion d'un maintien iventuel du droit des trois cnfants mineurs - dont l'appelante assume 1'cntretien- ii l'oetroi des rentes eom- plimentaires. Bien que ces rentes soient fonction d'un but ditermind (ATFA 1964, p. 267), soit de leur affcctation direcre l'cntreticn dcsdits cnfants, dies ne sauraicnt nianmoins &re octroyies que dans Ja mesure oü subsisterait Je droit de P. Ja rente pnincipale. Le droit anx rentes complimentaires ne peut en effet avoir d'cxisrcnee indipendante, mais il prisuppose un droit 6 Ja rente pnineipale, dont il partage Je sort juridique. Force est donc d'examiner dcrechef l'ircndue des droits de J'invalide lui-niinic, sans igard au fait que les premiers juges du ont ratifii Ja supprcssion. Les rentes coniplimentaires ont iti vcrsies jusqu'au niois de septcmbre 1967, et Ja caisse de compensation a fait remise de J'ohligation de les restituer. On doit donc diterminer quelle itair la situation en septembrc 1967, alors mirnc que Ja dieision administrative notifide cii novembre de Ja ninie annie comportait Ja suppression du droit 6 Ja rente ds fin juillet 1966. L'autoniri de recours admet avec raison que P. a perdu Ja qualiti de rifugi6 et qu'iJ doit donc &re ripuri irrangcr ou apatride, ce qui n'cst d'ailleurs pas contesri. Aux termes de l'article 6, 2e alinda, LAI ]es itrangers et apatrides majeurs n'ont droit aux prestations Al qu'aussi longremps qu'iJs ont leur « domicile civil en Suisse. L'autorit6 de recours et l'OFAS se sont rifiris 1 Ja pratiquc instauric dans Je doniaine d'application des artiches 42, 2c a1in6a, LAVS et 39, 1cr a1in6a, LAI, conccl nant le droit des ressorrissanrs suisses domicihiis en Suisse » aix rentes extra- ordinaircs AVS et Al. Ils estiment que les norions mises en jeu par ces disposirions Jigales se retrouvent aux annieles 18, 2e alinia, LAVS et 6, 2» alinda, hAI, qui ]ient Je droit aux rentes des irnangers et des apatnides, notarnnlenn, 6 1'cxistence d'un dornicile civih » en Suisse. Cela signifienait que Ja junisprudence du TFA conecrnant les premiires de ces dispositions senait applicable 6 l'interpritation des secondes.

468

Avant l'aundc 1 960, qui fut celle dc l'clitrc cii vigucur de la 1 Al, Ja urisprudence faisait ddpendre Ja naissance du droit aux rentes extraordinaire, scion l'article 42, irr alinda, LAVS, non rellcment d'un domicile civil plus ou molns formel dc J'intress en Suisse, que bien p1ur6t d'un domicile assorti d'une rsidence effcctivc ne subissant pas d'inrcrruption de plus d ' un an (art. 23, 1cr al., CCS). Depuis lors, dans Je cas d'unc assure mise sous turcllc pour cause de nialadic mentale, et internde durant des annes dans im tabJisscment appropru sis ii I'dtrangcr, ic TFA a statud, dans Je cadre de l'article 39, 1cr alina, LAT, qu'on devait admettr que le maintien du domicile civil en Suisse suffisait i's perptuer Je droit ii Ja rente extraordinairc. 00 avait affaire, en effet, i une situation toute particuJirc, propre i I'Al, permcttant de dirc que Je droit i Ja rente cxtraordinairc est maintcnu, vu Je domicile en Suisse et nonnhstant Ja longuc dure du sijour a J'dtranger, Jorsquc Je centre des intrts dc ]'invalide, cnvisags sous i'angic du droit des assuranccs sociales, se rrouvc toujourS CO notre pavs. Est apparu notammcnt dkisif Je fait que cc soir prdcisimcnr pour des raisons perrincntcs, au rcga rd du droit (Je i'AI, qu'il ait itd fait choix d'un heu de sjour sis hors de nos frontires (ATFA 1961, page 261 RCC 1961, p. 389). Dans un aurre arrt (ATFA 1962, p. 24 - RCC 1963, p. 21), la question d'unc extension eventuelle de cettc jurisprudence au domaine des rentes cxtraordinaircs de J'AVS, rgies par l'article 42 LAVS, a &d laisse cii suspeus. En revanche, Je trihunal a uJrrieurement statut (ATFA 1966, p. 23 = RCC 1966, p. 475), \ propos de l'ancicn articic 43 bis, Jcttrc c, devenu J'article 42, 2c alin&a, Jcttrc c, LAVS, que Je droit s une rente extraordinairc selon cette disposition kgale prsuppose tant Je domicile civil que Ja rsidencc effective en Suisse. Lc trihunal n'a pas cucorc Co statuer sur 'exten- sion de sa jurisprudence, teile qu'clle est voqu6e ci-dessus, au domaine des rentes ordinaires relevant des articies 18, 2c alina, LAVS et 6, 2, ahinia, LAI. 11 est cerrain que ]es rentes verscs en vertu des articles 18, 2e alina, LAVS er 6, 2c aJina, LAI se distinguent de cclles quc peuvent prdtcndrc lcs &rangers er les apatrides en vertu des articles 42 LAVS er 39 LAI, du fait que ces derniires sollt des prestations d'appoint, de caractre dminemment social. II sied toutefois d'obscrver que ]es fonds permettant de leur verser des rentes ordinaires sont aJimcnrs, eux aussi, cii rgie g&ndra]c, par des contributions de 1'Etat, s'ajoutant ncessairement a J'autofinanccmcnt par voie de cotisations. Leur assimilation aux rentes extraordinaircs, au regard du droit matricJ, est dOuC pleinement justifide. Eile est non seulenient ddsirahle, vu l'idcntitd des notions juridiqucs, mais, de surcroit, ddja largcmcnt prd- parc par Ja jurisprudence sur Je plan formel, en cc sens que Jorsque Je tribunal fait dpendre 1'octroi des rentes extraordinaires d'un « domicile civil » conforme i l'ar- tide 23 CCS, cela signific que cc concept du domicile vaut pour tout Je champ d'apphication de Ja Id, moins que Je droit matricl ne coinrnande une d6rogation. Cette derniire hypothdc West pas dalise dans J'AI -misc s part Ja situation exceptionnelle voque et d6peinte ci-dessus. Ii convient, bicn pJut6t, de relcvcr quc tout droit aux prestations impJique, en regle gnrale, Je caracdre durable du rapport d'assurance. Quand cclui-ci prcnd fin, Ja prtcntion s'teint dgalcmenr (ATFA 1962. p. 110 RCC 1962, p. 468). Un rcssortissant suisse sortant de l'assurance sociale obligatoire peut adhrer i 1'assurance facultativc; Jes &raugcrs er ics apatrides ne peuvent en faire autant que si un accord international le privoit, cc qui West pas le cas dans nos relations contractuclics avec Ja Pologne. Ics &rangcrs ct lcs apatrides dojvcnt donc, cu principe, pour btre assurds, se crier des licns territorlaux avec Ja Suisse et y avoir Je centre de Jeurs intrbts de teile manirc que Je dcvoir de payer des cotisations, qui fait partie intigrante du rapport d'assurancc obiigatoire, soit prati- queinent ex&utable (art. 1er, 1cr al., LAVS, cii corrbiation avec l'art. irr LAI).

469

3. II est constant que P. n'a pas garck de relations avec la Suisse depuis qu'il la quitte, soit ds le mois de juillet 1966. Au moment de la suppression des teures, il n'y avait plus heu de s'attendre qu'il y revint, ne scrait-ce qu'ii cause de 1'internernent dans un tablisscment psychiatrique qui l'y guettait. 11 est significatif, enfin, de cons- tater qu'il a laiss primer, dies le dbut d'aot 1967, son passeport de r6fugi, qui e6t permis ou du moins facilit un tel retour s'il y avait song. C'est sans doute dessein qu'il a mis ainsi un terme is l'cssentiel de ses possihilits de contact avec son pays d'accueil au plus tard ä cette date. Le devoir de payer les cotisations en Suisse - o6 ne subsiste qu'unc tutelle de pure forme - s'en trouvc dcvenu presquc irralisahle. Et surtout, l'on doit observer que ]es cotisations ne sont ducs que dans les limites d'un statut d'assurance qui soit propre 1'assur; mais cc statut ne saurait &re une cration fictivc dont on main- tiendrait l'apparencc scule fin d'obtenir des reines coniplmentaires pour sa prog- niture. Le droit de P. la rente d'invalidio s'est eteint, au plus tard, la fin du mois de .

juillet 1967. 11 en va de mme du droit aux rentes comphmentaircs. L'appel est donc non fond.

Arrt du TFA, du 28 fcvrier 1969, cii Ii causc S. A.

Article 8, lettre a, 2c alinea, de la convention italo-suisse de securite socialc, du 14 d&embre 1962. Les enfants mineurs italiens qui sont ns invalides en Suisse ou qui y ont reside de manire ininterrompue depuis leur nais- sance n'ont droit aux mesures de radaptation de l'AI que s'ils ont leur domicile en Suisse au moment de la survenance de l'viinement assur. (Dsaccord entre le texte allemand et le texte franais de la convention.) Articolo 8, lettera a, capovcrso 2, della convenzione italo-srizzera relativa alla sicurezza sociale dcl 14 dicembre 1962. 1 figli minorenni di cittadi- nanza italiana ehe sono nati invalidi in Svizzera o che hanno ivi risieduto ininterrottamente dalla nascita, hanno diritto ai provvedimenti d'integra- zione soltanto se al nerificarsi dell'evento assicurato hanno il loro domicilio in Svizzera. (Disaccordo tra il testo tedesco cd il testo francese della connen- zione.)

L'intress, ne en 1941, maria, de nationalit itahienne, rnanuvre, a sjourn cii Suisse du 24 janvier 1962 au 24 dccmbre 1964 avec de courtes iriterruptions; il y sjourne sans interruption depuis le 12 janvier 196. II avait tout d'abord le statut de saisonnier; le 27 janvier 1968, il a reu un livret pour &ranger du type B. II a un fils qui est n le 10 octobre 1967 ct qui, depuis sa naissancc, a rsid en Suisse sans intcrruption. Le 11 novernhrc 1967, le prc demanda ä l'AI des mesures nidicales pour l'enfant, qui serait atteint de d6bilit congnitale. Le 30 janvier 1968, ha caisse de compcnsation rejeta la demande. Selon ha caisse, la convention italo-suisse sur la scurit sociale ne permet d'accorder des mesures rndicales qu'aux mineurs htrangers qui, entre autrcs conditions, sont civilement domicihis en Suisse; or, le pre, dont le fils suit Ic sort quant au domicile, avait le statut de saisonnier et n'avait pu, de cc fait, acqu6rir un domicile civil en Suisse. Le rcqurant recourut, en allfguant n'avoir plus Ic statut de saisonnier depuis 1963 (date fi. rectifier en 1968). Considirant que lors de la naissance de l'enfant, Ic 10 octobre 1967, son pre pouvait comptcr sur l'octroi imminent d'un perniis de sjour,

470

qui lui fut effectivement dAvre le 27 fvrier 1968, la commission Al et la caisse de compensation furent d'avis qu'cn octohre 1967 le pre avait pu valahiement fixer son doniicik civil en Suisse. Elles proposrent dies lors d'agrier le rccours. Le 18 juin 1968, Ic tribunal cantonal admit le recours, mais pour un autre motif, et renvoya le dossier a I'adrninistration pour qu'ellc se prononce sur le fond de la demandc. Selon les prcmiers juges, aux termes de 1'article 8, lettre a, 2e alina, de la convention italo-suisse du 14 d6cemhre 1962, il suffit qu'un miueur italien rside en Suisse de manire ininterrompue depuis la naissance, ce qui est le cas de i'int&ressi, pour que cet enfant ait droit aux mesures de radaptation; il etait donc superflu de dterniincr en l'espcc si la familie etait domiciiie en Suisse. La caisse de compensation a appel en temps unle du jugement cantonal, en concluant au rtahhssement de la dcjsion de rcfus. Tel est du moins le hut formel de Pappel, dont Ic hut rei est de suscitcr unc jurisprudencc sur l'interpr&ation de i'articic 8, iettrc a, 2e aliuia, de la convention. L'intim, qui adhre maintcnaut aux motifs du )ugcment attaqu, conciut au rcjet de Pappel. Dans son pravis, i'OFAS proposc egaleilietit de rejeter Pappel, sans se prononcer toutefois sur i'argumentation des prcmiers juges.

Lc TFA a rejete Pappel pour les motifs suivants:

1 L'appei de la caisse de compensation n'cst pas proprement parler un appel

sur les motifs, puisqu'il tend formcllcnient au rtahiissement d'une dcision adminis- trative que le TFA a rformc et non a faire maintenir, mais pour d'autrcs motifs, le dispositif du jugement. L'appci est donc rccevable, mmc si la cause de cet acte de procdure rsidc davantage dans le dsir de l'appclantc d'tre au clair sur la valeut des considrants que sur la justesse du dispositif du jugcmcnt. 2. Suivant i'article 8, ictti-e a, 2e alina, de la convention itaio-suisse du 14 dccm- bre 1962, les mineurs peuvcnt uotammcnt pttcndre des mesurcs de radaptation de i'AI « iotsqu'iis ont leur domicile en Suisse er y sont ns invalides ou lorsqu'ils ont rsid en Suisse de manire inintcrrompuc dcpuis icur naissance >.

Dans un arriit en la cause D. (ATFA 1966, p. 58 RCC 1966, p. 300), ic TFA a confitm en principc sa jurisprudencc antrIcurc, selon iaquciic le statut de travail- lcut tranger saisonnicr est incompatibic avcc i'intention - vaiabicment forme et exprimc - de se crer en Suisse un domicile civil conformc i i'article 23, 1er ahna, du code civil. Toutefois, dans i'arrt en question, le tribunal a fait une exception en favcur du saisonnier etranger qui cntcnd s'&abhr en Suisse et qui, sans avoir encore un permis de sjour, peut ohjectivernent compter i'ohtcnir sous peu. Tel etait le cas de la familie D. (ATFA 1966, p. 58, RCC 1966, p. 300), qui ohtint son permis prs de huit mois aprs la date oi i'cxistence d'un domicile en Suisse &ait pour eile dterminantc. En revanche, un dlai d'attcnte de ttentc-dcux mois a & jug trop long dans un autrc arrt (RCC 1968, p. 208). La jurisprudence susmentionnc doit tre maintenuc. En consquencc, cii i'cspce, la familie, qui a manifeste ds avant la naissance de l'intim i'intention de s'tahiir en Suisse et qui a obtenu un permis de sjour moins de cinq mois aprs cette naissance, est ccnse avoir cu cii octohrc 1967 dejä son domicile dans notre pays. II en risuite que, conformmcnt - au rnoins- au prcniicr terme de i'aiternativc pose par i'articic 8, icttre a, 2e a1una, dcnnirc phrase, de la convention, i'cnfant mineur avait son domicile cii Suisse lorsqu'ii y est n et qu'cn consquence, si 471

vraincnt il sotiffre (l'une infirniitd conginitaic (UCSt)Ofl cncore a e!ucidci il a droit aux mesures mddicalcs prvucs par J'article 13 LAI. L'appel pourrait Ctre rcietd pour cc motif dji, sans qu'il suit indispciisahlc d'examincr Je moyen que Je trihunai cantonaJ a tird du second renne de l'alternative posk par ic passage prkitd (Je Ja convention. Toutefois, le second terme de i'alteruarivc pourrait n'rre pas dinud d'innirt pour Passur. En effet, Ja orcinire alternativc ne conccrnc que les dtrangers qui sont « nds invalides » Co Suisse. Or, il pcut se rdvJcr que i'intiniti prdscnte une affection acquisc. En revanche, une question souffre de demcurcr ind&ise; c'est Celle de savoir si, par « n6 invalide il faut entendre affcct d'unc infirmit congd- nitale figurant dans i'OIC » ou » affcctd d'une infirmite congdnitale quelconque. mime si eile ne figure pas dans l'OJC ». Dans cc dernier cas, J'c.rrangcr nd invalide, mais dont l'affection ne figurerait pas dans i'OIC, aiirait naturcilement droit aux prestations selon l'arricle 12 ct non selon l'article 13 LAI. Dans ces conditions, il n'y a pas heu dc Jaisser ouvcrtc Ja controversc (]u'a suscit& l'argumenranion des prcmicrs juges. En effet, si 'administration avair adoptd \ cet gard une pratique il1ga1e, il insporterait d'y rcnndicr au plus t6t. Dans son pravis, I'OFAS diiclarc que Suisses ct &rangcrs n'ont droit aux prestations de l'AI que s'iJs sont assurs (art. 6, 1cr al., LAJ et art. 2 de Ja convention italo-suisse). Cela va sans dirc, mais Ja convention a pr&ismcnt pour ohjct, cntrc autres, de crer cii faveur des Italiens des condirions d'assurance dont ne hnficicnt pas ]es &rangers en vertu du droit suisse interne. En cas de conflit, Ja conventlon J'emporte sur Je droit interne, conforniinent aux r'g1es usuclJcs du droit inten- tional. Or, comme il a dji dt dit, aux ternlcs de Ja dernire phrase de Part. 8, Jcttre a, 2e a1ina, de Ja convcntion susmcnnionne, les enfants mineuts italiens pcuvent prctendre des mesures de radaptation, donc sont assurds pour de teiles mesures: lorsqu'ils ont Jeur domicile en Suisse et y sont ns invalides ou Jorsqu'ils ont rdsid en Suisse de manirc ininterrompuc depuis leur naissance ». Selon les rgJes de Ja langue franaise, il ne fait aueun doute que cc passage de Ja eonvcntion erde une alternative dont chacun des termes est introduit par Ja conjonction lorsquc et que dans les dcux hyporhses, Je mincur peut pr&endre des mesures (Je radaptation. Le texte italien, reproduit dans Je jugemcnt attaqui, n'appelle pas, lui non plus, une autre exiigse. Pourtant, dans J'arrt D. dj cit (ATFA 1966, x 58 = RCC 1966, p. 300), le TFA semlile cxigcr I'cxisrcnce d'un domicile en Suisse miinie Jorsquc Je mincun Co causc y rside de manirc ininterronipuc depuis sa naissance; ä cet dgard, Ja traduction franaise du consid&ant 1 paroc dans Ja RCC (1966, p. 300) nisque de prter confusion (cf. ATFA 1966, p. 59 ZAK 1966, p. 321) 1 On retrouvc cctte .

exigcncc dans dcux arr&s (RCC 1967, p. 364 et 1968, p. 208), d'oii cctte quivoque a etd elimin e e. II en va de nimc au chiffre 39 des directives de J'OFAS conceruant Ja convcntion italo-suissc. Comme le reJvent les premiers jugcs, cette interprtation dcouIc du texte aJle- mand de Ja convention iralo-suissc, qui s'cxpnime en ces termes: » minderjährigen Kindern steht der Anspruch ausserdem zu, wenn sie in der Schweiz Wohnsitz

Voir Ja rectification pubJiic i Ja fin du prdscnt atrr.

472

haben und daselbst entweder invalid geboren sind oder sich seit der Geburt ununter- brochen aufgehalten haben. » II existe donc une divergcnce entre les textes franais et italien, d'une part, et le texte allernand, d'autre part. Mais, suivant les premiers juges, la version allemande ne saorait I'emporter, dhs l'instant oh la dernhrc phrase des dispositions finales de la convention dklare: « fait en double exemplaire, en langue franaisc et italienne, les deux textes faisant ga1ement foi '>. La version allemande n'est donc qu'une traduction, it l'usage interne de la Suisse, traduction dont la voIont des parties conrractantes ne saurait tre valablcmenr dtduitc 1 'encontre de l'expression que cctte volonte a prise dans les textes originaux. Ges textes originaux, on l'a Vii, sollt clairs. II n'est par consquent possible de s'en icarter par la voie de l'interprhtation que s'il ressort avec certitude du contexte ou des travaux prparatoires que la disposition eis cause exprnne de rnanilre crronle la vritahle intention des contractants (ATF 44 1, p. 76; 77 1, p. 42, plus sp&iale- ment p. 48; Journal des Tribunaux 1951 1, p. 502; voir aussi Iselin, « Schweizerische Staatsverträge über Sozialversicherung >', Zurich 1956, p. 249, III, 2e al.). Or, il ressort des cxplications fournies par l'OFAS au tribunal de elans que les textes franais et italien de l'article 8, lettre a, 2c alinla, de la convention italo-suisse n'cxpriment pas la veritable intention des parties contractantcs. Cela rlsulte du procls-verbal des nlgociations italo-suisses concernant la revision de la conven don du 17 octobre 1951 en madlre d'assurances sociales. La sixilme annexe dc cc document, signl le 25 mars 1961 par les chefs des deux dlkgations, concerne es principes d'une nouvelle rlglementation en rnatilre d'AVSIAI. En page 3 de cette annexe, on peut lire sous chiffre 3, lettre b, que « ]es rcssortissants italiens rninenrs, domicilils en Suisse, ont droit aux mesures de rladaptation de l'AI sulssc si l'un des parents au moins remplir les conditions prlvues ous lettre a, er si eux- mbmcs sont nls invalidcs eis Suisse ou rlsident en Suisse sans intcrruption depuis une annle au moins ou depuis lcur naissance «. Le procbs-verbal de la rlunion de la Commission mixte italo-suisse en matilre de slcuritl sociale, du 11 juillet 1967, contient en outre, 1 la page 4 (point 2, lettrc a), le passage suivant: La dlllgation iralienne a soulcvl le problilme des conditions nlcessaires pour i'ouvertnre du droit aux mesures de rladaptation ... ; eile se rend compte que dans les circonsranccs actuelles, il serait impossible d'obtenir l'llimination de la condition relative au domicile en Suisse, mais eile juge d'autre part que l'autrc condition, celle relative

1 une pbriode minimum d'unc annle de cotisations ou de rls:dcnce immldiateinent

avant la survenance de l'invahditl, devrait Itre Ilinsinle laut poor les travailleurs que pour leurs lpouscs er enfants, en considbration aussi du fait que ces prestations ont ins caractilre contributif «. L'Italie elle-milnic considbre donc que la clause de domicile en Suisse s'apphque de nsaniilre glnlrale. Quant 1 la volontl de la Suisse, la discordancc entre les textes aliemand d'unc part et franais et italien d'autrc part s'cxpliquc, suivant l'OFAS, par unc mauvaise tradnction du texte original de l'accord conu en languc allemande. Au demeurant, es convcntions des 24 flvrier 1964 avec ja Rbpublique fldlrale d'Allernagne, du 15 novcmbre 1967 avec l'Autriche et du 21 fbvricr 1968 avec la Grandc-Bretagne font mutes dbpendre l'octroi des mcsurcs de riladaptation du domicile cii Suisse. Les textes allemand et franais des deux derniilres conventions concordent. Ui divergence existc en revanche Igalement entre les textes allcnsand et franais de la convention susmentionnle avec l'Allemagne, Ic texte de l'accord avec !'ltalic ayant ItI simple- inent repris sur cc point. II faut donc admettre que, dans le cadre de Part. 8, lettre a, 2e alinla, de la conven- tion italo-snisse du 14 dlcemhrc 1962, seuls les cnfants mineurs italien-, domicilils cii

4,3

Suisse, qui y sont ns invalides ou qui y ont rsid de manire ininterrompue depuis leur naissance, ont droit aux mesures de radaptation de l'AI suisse, malgr la teneur des textes officiels.

5. Tout en admettant le principe de l'assurance, le tribunal cantonal des assu-

rances a renvoyd la cause ä la commission Al, afin qu'elle statue sur le fond de la demande, cc qu'on ne peut qu'approuver.

Rectification ä propos de l'arrt D. (RCC 1966, p. 300) A propos de la condition du domicile, en a dit sans equivoque, dans un autre arr& (RCC 1968, p. 208, consid&ant 1): Les mineurs italiens « ne peuvent prrendre des mesures de radaptation qu'aussi longtemps qu'ils conservent leur domicile cii Suisse et que si, notamment, ils y sont ns invalides ou y ont r eside de manire ininterrompue depuis leur naissance. En outre, dans l'arrt D. de 1966, au 2e aiina du considrant 2, d es la 4e ligne, il faut lire: Cette jurisprudence part du principe que i'intention de s'tahlir dfinitiveinent ne saurait avoir... A la phrase suivante: Cette solution-1 reprsente une rg1e pratiquement invitab1e...

Arrit du TFA, du 28 furier 1969, en la cause E. N.

Article 8, lettre a, 2 alinea, de la convention italo-suisse du 14 d&embre 1962; articles 23 et 25 CCS. Un mineur italien, invalide de naissance, ne peut prtendre des mesures de readaptation que s'il etait doinicilie en Suisse lors de sa naissance. Le domicile de l'enfant est celui de la mre si le pre a quitt Ic foyer depuis un certain tenips sans raison valable; il faut admettre que celle-ei s'est constitu6 un domicile separe en Suisse mme si elfe y reside sans intention de s'y äablir, lorsque cc Maut d'intention repose sur une erreur entretenue dolosivement par le conjoint.

Articoli 8, lettera a, secondo capoverso, delta conuenzione italo-st'izzera de! 15 dicembre 1962; 23 e 25 CCS. Un minorenne italiano, invalido di nascita, pu6 pretendere dci provuedimenti d'integrazione soltanto se era domiciliato in Svizzera dalla nascita. Il domicilio dcl figlio quello delta madre, se il padre ha abbandonato da un certo tempo, senza valida ragione, il focolare domestico e si pu1 ammettere che la madre ha costituito un do,nicilio separato in Svizzera pur risiedendo senza l'intenzione di stabilirvisi dure- volmente e, se questa mancanza d'intenzione dovuta ad errore provocato dolosamente da! inarito.

L'intress, ne en 1930, est un ni&canicien italien. 11 a dpotise le 30 dcembre 1964, aux F.tats-Unis, une ressortissante suisse ne en 1935. L'pouse a conserv la natio- naiit suisse. Le mnage a v&u ii i'tranger. En juillet 1967, le mari a accompagn sa femme er son prenlier cnfant en Suisse, d'oj il est reparti deux jours plus tard pour 1'Italie, en disant qu'il viendrait chercher sa familie en novernbre, soit aprs la naissance attendue d'un second enfant. 11 revint toutefois en Suisse dans le courant du mois de septembre 1967 pour reprendre ses effets personnels. Ii &ait alors convenu que sa femme le rejoindrait en Itahe deux mois plus tard. En dcernbre 1967,

474

'pouse apprir cependant que soll niari etait de nouveau aux Etats-Unis. En avril 1968, il &rivit qu'ii allait revenir en Suisse, mais en juin 1968 il dciara vouioir divorcer. Soli ipouse a donisii le jour, le 22 octobre 1967, 1 un fils alors qu'elle se trouvait dans la ville suisse de X. Eile l'annona le 25 avrii 1968 i i'AI comme souffrant depuis la naissance d'un souffle cardiaquc; eile demanda des mesures mdicales. A cette mme epoque, eile i-igu1arisa sa situation i i'gard de ja police des habitants; en effet, dans l'artente d ' un prochain dpart de X cii compagnic de soll man, eile avair nghg6 jusque ii d'annoncer sa prsence dans cette viiie et celle de ses enfants. Eile gagne sa vie et celle de sa familie en travaiilant comme rgleuse et dir ne pas recevoir d'argent de soll marl. Le 21 mai 1968, la caisse de compensation rcjeta la demande, parce que, iors de la survenance de i'invalidit, l'enfant etait &tranger er non dornicili en Suisse. La nire recourut au nom de soll fils contre cet acre administratif. Le 30 ao(it 1968, la commission cantonaie de recours admit le recours, parce que la mrc du rccourant avait un doniiciie spar en Suisse < en Wut cas depuis i'auronine 1967 '>, domicile que le rccourant avalt partage dis sa naissance. La caissc de conipensation a appele cii tenips utilc de cc jugenient, en conresrant que la rnire se soit cr6i. un domiciie cii Suisse avallt d'avoir perdu l'cspoir quc soll mari viendrait i'y cherchen. La mre, dont le fils est dcd le 26 septembne 1968, ne s'est pas dtenniine sur 'appel, que i'OFAS propose - dans son pravis - d'agrer.

Le TFA a rejcti Pappel pour les inotifs suivants: La question htigieuse en i'cspce est de savoir si i'enfant, n en octobne 1967 d'un pre italien, ncmplit les conditions d'assunance donnant droit i des prestations de i'Al suisse, conditions prvucs, en cc qui conccrne les mineuns, ii i'articie 8, iettre a, 2e alina, de la convention itaio-suissc du 14 d&emhre 1962. La jurispru- dence a admis que, d'aprs cette disposition, ceux-ci ne peuvent pr&endre des nicsures de radaptation qu'aussi longtemps qu'iis conservent leur dornicie cii Suisse et que 51, notaniment, ils y sollt nts invalides 00 y ont nsid de rnanirc ininternompuc depuis leun naissance (cf. RCC 1969, p. 470). Conforrnmenr au chiffre 9 du protocole final de la convennion susrncntionne, le rerme de « domicile » de 1'article 8, lertre a, est pris dans le sens du CCS, seion lequei le dornicile est cii principe le heu oi une personne nside avec i'uitention de s'y &abiir En cc qui concerne le domicile des enfants sous puissance paterncile, l'articie 25 CCS pncisc que ceux-ci ont pour domicile ceiui des pre et mire. Si les deux 6poux ont la puissance patenneile et qu'ils ont un domiciie siipar, c'est en pnincipe le doniicile du pire qui sera celui de l'enfant. Cependant, le Tribunal fdral (de Lau- sanne) admct que l'enfant peut äre considr comme domicili chcz sa mre si le pre a quitte ic foyer depuis un certain tcnips er sans naison valable (cf. ATF 56 1167; Journal des Tnibunaux 1931 1, p. 439). Enfin, en cc qui concerne le doniicile de la femme i11anie, le Tribunal fdnal (de Lausanne) a jug que, si les conditions de l'article 170, 1er alina, CCS (misc en dangen de la sant, de la nptitation ou de la pnosptrit des affaires d'un ipoux par la vie cii conimun) sont ralis&s, la femnie a le droit de vivre sipanic de soll niari et pcut se constituer un domicile pnopre sans qu'une autonisation du jugc soit n&cssainc. La femrnc qui est cii droit d'avoir une vie spanie et qui a en fait une demeure distincte n'a un dorniciie spar, pountant, que si les conditions gnnaics ncessaincs pour la cratioii d'un domicile sont ra- iis&s (cf. ATF 64 11, p. 395; 69 II, p. 273; 79 11, p. 123; 85 II, p. 297; cf. aussi

475

Journal des Tribunaux 1939 1, p. 386; 1944 1, p. 19; 1954 1, pp. 259-260; 1960 1, p. 98). Or, selon 1'article 23 CCS, Je doinicile de toute personne est ca principc au heu oh eile rside aVcC i'intcntion de s'y etablir. Le domiciie, all sens de cice disposition, suppose donc dcux 9nients distincts: Ja r&idence et Ja volonn Je s'&ablir.

3. II ressort des pices que, bis de Ja naissance de son fils comme lars de

l'hospitaiisation de cciui-ci, cii avril 1968, Je plre n'Jtait pas doniiciliJ ca Suisse. Avec l'OFAS, il faut ca revanche admettre que l'enfant &ait dornicilie chez sa mre depuis que son pire ]es avait tons deux abandonnJs, c'csr--dirc des sa naissance. Par conscqucnt, il y a heu d'examiner si Ja mre &ait dornicihe en Suisse Jors- qu'elle mit au monde son second cnfant. A cet igard, il est clair que Ja condu ite du pre a autoris J'hpouse ii vivre spare des Je printemps 1968 et mme antrieurcment (art. 25, 2e al., CCS). 11 parait non moins clair que Ja nire n'a us6 de cette facubtJ qu'aprs Je printemps 1968. Cependant, ja voiontJ de Ja prhnomnse de se consi- diirer a X comme de passage reposair sur unc errcur entretcnuc dolosivemcnt par Je conjoint: J'espoir falJacieux que cc dernier viendrait la chercher. Nul doutc que, si J'pousc avait connu Jes intcntions veritables de son man, Ja question de savoir si dIe entendait faire de Ja ville susrnentionne - o6 eile a de Ja familie Je -

centre de ses innrhts des J'automne 1967 ne se poserair pas aujourd'hui. La volonr de ne pas s'tahlir en Suisse, dont Ja caisse appcbantc croit pouvoir se prJvaloir, ne saurait dhs Jors conduire considrer que Ja condition de domicile cxig& par Ja convention itaio-suisse ne solt pas rcmplic en l'occurrcnce. Ceia pröcJdcrait d'unc nigueur excessivc, sans rapport avec Ja < ratio » de J'cxigence d'un domicile cii Suisse prhvue i l'articic 8, lettre a, 2e ahnJa, de J'aecord snsnientionnJ.

RADAPTATION

Arre't du TFA, du 21 mars 1969, en in cnnse K. N.

Articies 1er, 1er aIina, et 2, chiffre 496, OIC. Le syndrome de diitrcsse rcspiratoirc (SDR) du nouveau-n est un troublc rcspiratoire qui survient aprs Ja naissance; il n'est donc pas une lsion piirinatalc au sens du chiffre 496 de Ja liste de l'OIC. Selon l'article 1cr, 1er alina, OIC, 1'infir- mite doit exister ä Ja naissance accomplie de i'enfant; des factcurs patho- gnes qui existaient eventueilement avant Ja naissance ou au moment de celle-ei ne suffisent pas ä faire reconnaitre unc affcction conime infirmite congnitale. Articoio 1°, capouerso 1, e 2, cifra 496, OIC. La sindrome di difficoit3 respiratoria del neonato h un distzirbo respirntorio ehe si manifesta dopo la nascita; non quindi nun lesione perinatale ai sensi della cifra 496 delin lista deii'OIC. Giusta i'articoio lo, capoverso 1, OIC, i'infermitci a'eve esistere ci nascita colflpiilta; fauori patogeni ehe (51 stessero eueutnainiente prinzi o al momento deila nascita non sono sufficienti a für riconoscere un'affe- zione co,ne inferinitJ con genit?.

Le 11 novembrc 1967, Je pre de J'assurJ Jcmanda 1 Ja coinmission Al de prcndre ca charge des mesurcs mdicaJes cii faveur de son fiJs R., mi Je 4 novembre; celui-ci sonffrait de Ja maJadic des niemhrancs livalines et Itait hospitalisti. Le 23 novembrc,

476

le Dr B., mdecin pour enfants, confirma qu'aprs laccouehcnicnt par cdsaricnnc, Passur avait souffert d'un syndrome de ddtresse respiratoire qui dcvait &re assiniil aux ldsions prinatales rnenrionndes sous Ic chiffre 496 de la liste de l'OlC. Se fondant sur le prononcd de la commission Al du 11 ddcembre, la caisse ddcida en date du 22 ddcembre 1967 que l'affection en question n'dtait pas une lsion pdrinatale grave au sens donnd dans laditc liste er ne liouvait par consdqucnt &re Prise en charge par l'Al. Le pre de l'assurd a recouru, mais cc recours fut rejet par la commission compd- tente le 22 fdvrier 1968. Ii a alors portd la cause devant le TFA cii alkguant que son fils avalt &d eis danger de mort pendant une semaine cause de cette ddtressc respiratoire; il a dcmand6 une expertise. La commission Al et l'OFAS ayant proposd Ic rejet de Pappel, le Dr B rpliqua, cii date du 13 juillct et du 14 octohre 1968, que la cause ne pouvait tre juge sans l'expertise don spdcialiste. Chargd par le TFA de procder a cette expertise, le Dr Vischcr, chef de cliniquc l'H6pital infantile de Zurich, prscnta le 17 ddcenihrc 1968 un rapport qu'il complta le 31 janvier 1969; voici ses conclusions: Le patient, qui pr6sentait 00 syndrome de Lidtresse respiratoire idioparhiquc de gravitd moyenne, ainsi qu'une 1dgre annhie, a quittd l'h6pital infantile le 4 dcemhrc 1967. Le syndrome a dtd gudri pendant cc sdjour i l'h6pital, et l'anmie l'a &d en avril 1968. La liste de l'OIC prvoit les andniies du nouveau-n (chiffre 321), mais nun pas Ic syndrome de ddtrcssc respiratoire (SDR). Le SDR idiopathique du nouveau-n ne peut &re dsign comme une lsion pdrinatalc grave au sens du chiffre 496 de laditc liste, car il ne commcnec qu'aprs la naissance; il ne durc souvent que peu de tcmps et n'est jamais permanent. Ainsi que l'exprime le mut < idiopathique la gensc du SDR n'a pas encore pu trc expliquc. Ndanmoins, il est dtahli que cc troublc a une corrlation &roitc avec la maturitd insuffisante de l'enfant, avec des complications survenues au eours de la grosscsse et avec l'asphyxic qui pr6cde et accompagne la naissance, donc avec des factcurs qui agisscnt avant la naissance ou qui existent la naissance accomplic, et qu'il survicnt dans un laps de tcmps de six heures partir de la naissance... Le SDR nmiccssitc, sauf dans les cas les plus bnins, un traitemcnt par un rnidecin sp&ialis; celui-ci doit 8tre assist par un personnel paramdical et disposer d'installations complmques, et cela pendant plusieurs jours, voire plusicurs semaines... Le SDR idiopathique du nouveau-n cst donc une affection qui peut &re consi- (lermc comme une infirmit congdnitale et devrait mitre admisc dans la liste de l'OIC... Si, pour une raison quelcouque, on ne voulait pas adopter tin nouveau chiffre pour ddsigner le SDR idiopathique du nouveau-ni, on dcvramt prdvoir cxprcs- sdrnent cette affccrion dans la mention des lsions prinatalcs prdvues sous Ic chif- fre 496 de ladite liste, en adoptant une formule du genre de celle-ei: Lmisions pri- natalcs graves (par exemplc par traumnatisnie ou asphyxie, SDR idiopathique du nouveau-n e ).

Le TFA a liquidd cette affaire cii dnonfant les considdrants sumvants: 1. Sclon Ic rdsultat de l'expertise niddicale, l'assurd a fait, entre le 4 novcmhre 1967 ct le mois d'avril 1968, un SDR idiopathique et, en outre, une andmie au sens de l'articic 2, chiffre 321, OIC. Le syndrome &ait gudri lorsqu'il quitta l'h6pira1 le 4 dmcenibre 1967, tandis que l'andmic l'6tait en avril 1968.

477

Ainsi quc l'exposc l'autcur de l'cxpertisc, Je SDR idiopathiquc du notivcau-n( ne commence qu'aprs Ja naissance et repr6scnte ainsi un troublc respiratoirc post- natal )Fanconi et Wallgren, Lehrbuch der Pädiatrie, 8e edition, 1967, p. 294). C'est pourquoi cette affcction n'appartienr pas aux 1sions prinata1es dont Je traitement csr pris cii charge par 1'Al selon l'article 2, chiffre 496, OIC. En effet, aux termcs de J'article ] er, 1cr alina, de cette ordonnance, l'infiriiiitd doit exister

6 Ja naissance

accomplie de 1'enfant; des facteurs pathogncs qui cxistaicnt eventuellenlent avant Ja naissance ou au moment de cclle-ci ne suffisent pas. II s'cnsuit quc Ja dcision artaquc, de m&rnc que Je jugernent canronal qui ja confirmc, sont conformcs 6 Ja loi. L'anmie des nouveau-ns (chiffre 321 de Ja liste de J'OlC) cst inc dficicncc sanguine qui, cii gnral, csr diagnostiquic au plus tard deux mols aprs Ja naissance er qui 6voltie d'une faon hbnigne (Fanconi et WaJlgren, p. 284). L'appclanr a suhi, selon le tmo1gnage du Dr Vischer, une th&apie fernigincuse 6 partir du 30 novem- bre 1967 pour Ic traitcmcnt de soii anämie; cette thrapic a ete ponrsuivic anihn- Jaroircmenr, aprbs le dpart de l'hbpitiJ le 4 diccnihrc 1967, jusqu'6 fin mars 1968. Dans l'cspcc, Je sjour 6 1'h6piral du 4 novcmbre au 4 dccmhre 1967 a ct ncccssit principalemenr (sinon exclusivcrnent) par le SDR, alors quc Je trairement de l'anmic entrepris 6 Ja fin de novcmhrc 1967 n'avait qu'une importance secondaire. C'est pourquol Ja totalirb des frais de cc sjour (conformment au considerant 2 ci-dessus et 6 Ja jurisprudcncc) ne peut htrc Prise cii cJiargc par J'AI (ATFA 1963, p. 254 RCC 1964, p. 82; ATFA 1967, p. 250 =RCC 1968, p.307). En revanche, J'AI doir assumcr ]es frais de Ja rhrapie fernigineusc appJique aprs Je dpart de I'hbpital Je 4 diicembre 1967; Ja commission Al rendra encore un prononc sur cc point-16. Arrt du TPA, du 5 mars 196i, en Ii causc MM.

Articie 21 LAI; art. 14, 1cr aiiniia, icttrc b, RAI. Les bas e lastiques sont des moyens auxiliaires au sens de la LAI et font partie des apparcils de soutien et de marche, car ils sont au moins de nature 6 faciiiter l'exercice de l'activit Iucrativc d'un assur souffrant de varices douioureuscs. Articles 21 et 14, 1er a1ina, LAI. L'acquisition d'un moyen auxillaire ne n&essite pas une ordonnance mdicalc. Articolo 21 LAI; articolo 14, capoverso 1 lettera h, OAI. Je calze elastiche sono rnezzi ausiliari giusta Ja LAI e fanno parte degli apparecchi di sostegno e di deambulazione, perchb idonei a facilitare l'sercizio dell'attiuit6 Jucrativa di un assicurato affetto da varici ilolorose. Articoli 21 e 14, capoverso 1, LAI. L'acquisto di un mezzo ausiliario nou rich jede una prescrizione medica.

L'assure, 6gie actuellemcnt de 60 ans, souffre d'adiposin et d'aJtrations dgbnra- tivcs de Ja colonne verthraic (spondylosc, scoJiose, ostochondrose). A Ja suite d'un accidcnr survcnu en 1964, scs doulcurs dorsales se sont aggravcs pendant quciquc tcnips. Enfin, eile souffrc d'importanrcs varices aux dcux jambes. La commission Al oetroya 6 1'assure une rente d'invalidite er diffrcnts moyens auxillaires (corset orthopdiquc, chaise ERO, planche-marcias), mais eile rcfusa i'octroi de bas lasti- ques, en aiiguanr quc ceux-ci scrvaicnr au traitcmcnt de 1'affcction comme teile. Par dcision du 13 novenibrc 1967, Ja caissc de compensarion notifia cc refus 6 i'assurc. Celle-ei cxercc dcpuis des dizaines d'annes la profession de pdicure; jusqu'en 1958, eIle &ait salaric, er depuis lors cJJc ticnr son proprc salon de pbdicure.

478

Elle ne peut travailier quc partieliement, cc qui scmbic d6 principalement i des dficienccs psychiques. La commission cantonale de recours a admis Ic recours intcrjetc par Passure contre cettc dcision de rcfus. Eile a constat quc i'cxercicc de Pactivite profession- neUe &alt sensiblemcnt facilin) par Ic port de bas 6lastiques, et eile a mis i la charge de I'AI les frais du bas achete entre remps par l'assurc. Par voie d'appel, i'OFAS a demandd Je rtahlissement de la dcision de caisse, cii allguant dans I'essentiel qu'en cas de varices, les bas elastiques servent avant tout au traitement de I'affection comme teile; ils ne sont pas un rnoyen auxiliaire, et par ailleurs, ils ont ete achets par l'assurc sans ordonnance mdicalc.

Lc TFA a rcjet l'appel pour les motifs suivants: La question de savoir si l'AI doit rcrnbourser les frais d'acquisition des bas ilastiques doit itre tranchc d'aprs les anciennes dispositions de la LAI, car la totaht des faits aligus par Passure s l'appui de ses prtenrions se sont produits avant Je 1er janvier 1968 (ATFA 1968, p. 64 RCC 1968, p. 320). (Consid&ations sur la pornc de Part. 21, 1cr al., LA[; cf. entre autres, i cc sujet, RCC 1963, p. 466 et 1966, p. 107). L'assurc souffre incontestahlement de varices trs douloureuses qui semhient n'avoir jarnais soignes mdicalcmcnt. L'OFAS reconnait quc l es consquences de cet &at variqueux (u1crcs, douleurs) sont attnues ou meme guiries grace au port de bas Mastiques, cc qui, dans l'espce, permet l'assurc de travailler sans souffrir ou du moins sans trop de douleurs. Cela concorde, dans l'esscnticl, avec le tmoi- gnagc de la maison X qui fabriquc de tels bas et en a livr i l'intim&. Sans aucun doute, ccs bas sont propres au moins 1 faciliter l'cxercicc de l'activit lucrative d'un assure souffrant de varices doulourcuses, cc qui vaut egalernent dans Je cas pr- sent. Par ailleurs, il faut rernarquer quc les bas lastiques peuvent &re mis et cnlevs sans modification structurellc. Par consiqucnt, ils doivcnt &re consid6rs comme des moyens auxiliaires au sens de la LAI; ils appartiennent i la catgorie des appa- rcils de soutien et de marche pr6vus i l'article 14, 1cr alina, lertre h, RAT. Peu importe, d'aprs cc qui 3 cxpos sous Je considilrant 2, qu'ils servcnt aussi au traiterncnt de l'affection comme teile, ainsi quc le relvc I'OFAS; en cffet, dans le champ d'application de l'articic 21 LAI, il West pas n&essaire d'tablir - comme dans Ic cadre de l'article 12 LAI - quel cst le bot prdominant de la mesurc en causc. Pcu importe, egaleinent, quc 1'intressc se solt procur le flioyefl auxiliairc tion pas sur l'ordre d'un mdecin, mais sur Ja recommandation d'un bandagiste, ainsi qu'il est expos d'une maniire vraiseniblablc dans le mmoirc de recours. Les articles 21 LAI et 14 i 16 RAT, qui rgient la remisc des nsoyens auxiliaires, ne contiennent en effet aucune prcscription analogue celle de l'article 14, 1cr alina, LAI, selon laquelle unc mesure nidicalc doit &re ordoniic « par le mdccin ou, sur ses prcscriptions, par Je persontiel paraiiidical » afin de pouvoir &re quaiifie de mesure la charge de l'AI. P0 outre, le fait que l'assur& n'cxcrcc plus qu'une actIvit partielle et quelle touche unc rente d'invahdit ne saurait autoriscr l'AT i rcfuscr la prise en charge des frais, d'autant moins qu'il existe unc proportion raisonnable cntrc Je prix de l'objet (35 francs seuleruent) et le resultat ohrenu. En cffet, d'aprs la jurisprudence, l'octroi d'une rente ne peut exclure l'octroi ultrieur de mesures de radaptation, en particulier de moycns auxiliaires (ATFA 1964, p. 239 RCC 1965, p. 189). Pour ces raisons, Pappel n'est donc pas fondi.

479

Arrdt du IFA, du 21 mars 1969, en hi causc Al. L.

Articic 44, 1er alinea, LAI; articic 73, ler alinca, LAMA. Lorsque la CNA s'engage 6 assumer les frais de mesures mdicales ou 6 fournir des rnoyens auxiliaires, et que ces prestations pourraient dgalement tre demandes a I'AI, celle-ei West pas tenue de les Iui accorder. Articolo 44, capovcrso 1, LAI; articolo 73, capovc'rso 1, LAM!. Quando 1'INSAI s'impegna ad assumere le spese per eure mediche o a concedere dci mezzi ausiliari c che queste prestazioui potrebbero ugualinente essere domandate dall'assicurato all'AI, questa non 6 tenuta ad accordargleli.

Lassurde souffre des sdquelles d'une fracture trimaildolaire du picd gauchc survcnuc au ddbut de fdvricr 1963. La CNA liii accorda les prestations Idgales. Se fondant sur le rapport mddical du Dr A., orthopddiste, du 3 mai 1968, Ja commission Al rejeta une demande tcndant 6 l'octroi de chaussures orthophdiques sur mesure, parce que edles-ei n'avaient pas &6 prescrites par un niddecin et que des chaus- sures de confection auraient pu 6trc adaptdcs 6 1'infirmit6 de Ja requdrante au moyen d'une sur616vation minimc du talon. Ce prononcd fut notifid 6 l'assur6e par une d6cision de Ja caisse de compensation du 4 juillet 1968. Le tribunal cantonal a rejetd Je rccours de J'assurdc par jugcment dii 6 novemhrc 1968; il se fondait sur le m6me argument que la commission Al. L'assur6e appeJa de cc jugcment en concluant 6 1'octroi desdites chaussures orthop6diques. Dans son prdavis, 1'OFAS cxposc que, dans Ja rnesure oi Ja CNA West pas tenne d'octroyer les prestations requises en vertu de l'article 73, 1cr aIina, ou de 1'article 76 LAMA, l'AI doit prendre en charge les frais des retouches ndcessaires des chaussures fabriqudes cii sdrie, ou ccux des chaussures orthopddiques.

Le TFA a rejetd Pappel pour les motifs sulvants:

Dans le cas particulier, Ja CNA a toujours assurnd usqu'6 prdscnt les frais des mesures m6dicales destindes 6 supprimer les sdquelles de I'accident; ehe verse cii outre 6 I'assurde une rente d'invahiditd. SeJon 1'article 73, lee ahinda, LAMA, les personnes assurdes aupr6s de la CNA ont droit nun seulcmcnt aux solus mddicaux er pharmaceutiques, mais encorc aux autres traltcrncnts curatifs et aux appareils dont ils ont besoin. L'article 76 LAMA dispose par ailleurs que J'assurance doit munir les b6n6ficia1res de rentcs des appareils ndccssaircs. L'article 44, 1er alin6a, Ire phrase, LAI, est applicable aux personnes qut Sont assurdes siniultandment aupr6s de Ja CNA et de 1'AI. En vertu de cette disposition, mi assur4 ne peut pr6- tendre des mesures de r6adaptation de l'AJ, auxquellcs appartiennent dgalemcnt ]es moycns auxiJiaires conformdment 6 l'article 8 LAI, que si edles-ei ne sont pas d6j6 alJou6es par la CNA. Par consdquent, Je TFA a jugd bon de demander co l'esp6cc Je dossicr de la CNA avant de se prononcer. Getan assurancc s'est exprimde comme suit dans une lettre du 7 mars 1969:

Conform6rnent 6 J'article 76 LAMA, Ja CNA peut 6trc amcndc 6 accordcr des moyens auxiliaires 6 cbtd de Ja rente. Les modifications de chaussures ncessaircs apparticnncnt aussi 6 cctte catdgorie de mesurcs, autant qu'ellcs ont une ccrtainc importance. Cettc condition est rdalisde dans 1'csp6ce;

480

l'assurie a hesoin de chaussures orthopidiques sp&ciales. Jusqu' maitltc- naHt, eile ne nous a jamais demand de prendre en charge ces frais. Ccpendant, vu la prsente prociidurc et le priavis de i'OFAS, du 15 an- vier 1969, nous nous dclarons pr&s ii rnettre i la charge de notre insti- tution, en plus de Lt rente CN A, I cs frais des chaussures orthopi.diques dorn la reconrante a hesoin. Ltaut donn que la CNA s'cngage ainsi i assurner les frais des chaussures spiiciaies de i'appeiante, i'assur6e ne saurait plus faire vaioir un tel droit .iuprs de tAl. L'appel duit par COfls'.quciit trc rcjetii pour ccttc raison de furitic.

RENTES

Arrt du TFA, du 3 fivrier 1969, en Lt ciuse M. H.

Articles 5, 1er alina, et 28, 2e alina, LAI. D6iimitation entre les personnes riput6es actives et non activcs, pour i'vaivation de I'invaiidit des nina- gercs. Dans le cas des m6nagres dont I'invaiidit est vaIue en fonction dc i'incapacit de gain, la mesure de i'activit qu'on peut raisonnablement attendre d'ciles, au sens de l'article 28, 2e aiinba, LAI, doit tre apprticie uniquement scion Icurs aptitudes personneiles. II ne peut tre tenu cornpte, ii cct tigard, de circonstances de familie, teiles que le devoir de prter main-forte 6 un pre dcvenu veuf, etc. Ariicoli 5, CapOVeTSO 1 e 28, capoverso 2, LAI. Delimitazioue tra le persone cl,e esercitano e quelle che nun esercitano un'attivit3 lucrativa nei casi di deterininazione dell'ini 'ilidit6 delle casalinghe. L'eset-cizio di un'attivitd /ucrcitzva, che ragioneuoltncnie Si JJi1(') esigere delle ccisalinghe, giusta l'arti- colo 28, capoverso 2, LAI, dene essere esanunato nnica,nc'ute stille base delle mm attitudini Personali nei casi in ciii In loro invaliditd determinata in funzione dell'incapacitci di guadagno. Motwi familien, quili Lt eure di uu padre ni,nasto ieloi 'u, u (01 p0550111) essere consnlerati.

L'assurie, n e e en 1908, a effectuii un apprentissagc de couniricrc. A partir de 1939, eile a toutcfois occup6 diff6rentes places en tant que gouvernante. A la suite du dcs de sa mre, eHe est allie demeurer chcz son pre au milieu de i'anne 1965, pour tenir son nu(nage. Hormis la nourriture et le logement, eile ne rCOit aucunc ritribution. En outrc, eile cffcctue du travail a domicile pour le compte d'une maison de confection, cc qui liii procure un revenu rnensuci approxirnatif de 70 6 7 francs, diduction faite des frais d'obtcntion du revenn. L'assur6e se plaint de doulcurs aux picds ct souffre d'ostdocltondrose grave des disques iombaires inf6ricurs, d'une forte spondylose et d'une igere ostioporose. Alors que le Dr G. estimait 6 25-30 pour ecHt son incapacit6 de gain cm taut qu'em- ploye de maison, le Dr S. intit i'avis que « i'assur4e etait cerrainernent capable de travailier dans une mesure de 50 pour cent, approxirnativement De son c6t, la '>.

commission Al fixa le taux de l'incapacite de gain 6 40 pour ceut (rapport d'enqutc du 28 fvrier 1968). Par d&ision du 6 mars 1968, la caisse de compensation refusa l'octroi d'une rente d'invahditb.

481

L'autoritd de recours estima que, comple tenu du fait que Ic pre de l'assurde vivait seul, 00 UC pouvait pas cxigcr raisonnablenicnt de cette dcrnirc qu'clle prenne Llfl emploi auprs d'uo autre mdnage, la tenue du rnnage de son pre constituant dans son Cas une obligation morale. De plus, son dtat de santd perniettait dc Ja considdrer comme aptc a remplir cette fonction. Si l'on compare de Ja Sorte Ic revenu de 3300 francs qu'eile est encore capable dc rdaliser dans les circonstances ddcrites ci-dessus au revenu de 8200 francs que peut ohtenir un assurd non invalide, il en rdsultc une incapacitd de gain de 59 pour cenr. Par jugement du 16 aot 1968, l'au- toritd de prernire instance a alloud i l'assurc une demi-rentc d'invalidit. La caisse de compensation a appcid dc cc jugemcnr Co concluaiit au rtablisse- ment de sa propre ddcision. Dans son mdmoirc, Je reprdsentanr de l'assurdc fait valoir notamlncnt que ic salairc en nature ne doit pas äre pris cii comptc lors de la ddtermination des deux rcvenus comparatifs. A son avis, il faut considdrcr comme ddterminant le revenu que l'invalidc pourrait cnCorc rdaliser, inddpcndamnient de Ja tcnue du mdnage de son prc, en se mcttant au service de tiers durant les heures de travail habituelles. Conipte tenu de son illvaliditd et de son 3gc, eile prdscntcrait une capacitd de gain rdsiducllc de 50 pour cent, au maximum, par rapport Ja capacitd de gain dont eile aurait l'usagc si eile n'dtait pas dcvenuc invalide. l)s lors, scion toute probabilitd, eile rcmpiirait les conditions rniscs ii l'ocrroi de Ja dcmi-rcnte. Dans une autrc iettrc, le rcprsentant de l'assurdc rckvc wie nouvcllc fois que celle-ci doit tre considdrie, selon le droit de 1'AI, comme une personnc activc. La capacitd de gain doit &re juge d'aprs l'activitd raisonnabicmcnt cxigible de la part de J'assu rdc. L'OFAS propose, dans son prdavis, d'adniettre Pappel.

Le TFA a admis Pappel pour les motifs suivants:

1. L'assurd peut prdtendre une reute s'il est invalide pour Ja moitid au moins.

Dans les cas pnihles, cette rente peut äre alloude ddji a mi degrd d'invahdit moindre (art. 28, l er al., LAI). Est rdputd invalide l'assurd qui, i la Suite d'une atteinte i sa santd physiquc ou mentale provenant d'unc iiifirmitd congdnitale, d'unc maladic 011 d'un accident, subit une diminution de sa capacird de gain, prdsurndc permanente 011 de longuc durdc (art. 4 LAI). Les assurds majcurs qui n'cxeraient pas d'activitd lucrative avant d'trc attcints dans leur santd physiquc ou mentale et dont on ne saurait cxlger qu'ils cxcrcent une teile activitd sont rdputds invalides si i'atteinte i Icur santd les empche d'accomplir leurs travaux habituels (art. 5, Jr al., LAI). Pour dvaluer l'invalidit des personnes actives, on compare Je revenu du travail que l'invalide pourrait obtenir cii cxeralit J'activit qu'on peut raisonnablcnicnt attendre de Iui, aprls exdcution dventuelle de mesures de rdadaptation et comptc tenu d'unc situation dquilibrdc du iiiarchd du travail, au revenu qu'ii aurait pu ohtenir s'il n'dtait pas invalide (art. 28, 2e al., LAI). En cc qui conccrnc l'dvaluatioii de l'invaiiditd des assurds qui n'avaient pas d'activitd lucrative, le Conscil fdddral est autorisd ddicter des prescriptions compld- mcntaircs (art. 28, 3e al., LAI). Le Conscii fdddral a donc prescrit i J'articic 27, ]er alinda, RAI, que l'invahditd de tels assurs - notainment des mdnagrcs et des rnembres des communautds reiigieuscs - doit trc dvalude en fonction de l'ciiip- ehenicnt d'accompiir Jcurs travaux habitucis. Par travaux habituels de la lllnagrc,

482

il faut entendre son activitd usuelle dans le mdnagc et, le cas dcbdant, dans lentre- prise de son man, ainsi quc I'6ducarinn des enfants, conformdment 5 T'article 27, 2e alinda, RAT. Les hascs sur Iesquc11cs se funde 1'cvaluation dc 1'invalidit6 sont diffdrentes scion qu'nn a affaire (i des personnes excrant DU n'exerant pas une activitd lucrative (AlFA 1964, p. 258 RCC 1965, p373). Alors que, dans le premier cas, l'invahditd doit 6tre cl.tcrmin6c en fonction de critres purcrnent dconomiqucs, conformdmcnt 5 I'article 2$, 2e alinda, LAI, II v a heu, dans Je second, de considdrer Ja dirninution du rcndcment dans l'activitd habituelle (art. 27 RAI). En raison de cctte diffdrcnce quant au principe, il nest düne pas possible de considdrer un assurd partiellement conimc actif et partichlcment comme non-actif lorsqu'on 6va1ue son Inval iditd; d'ofi l'obligation de ddtcrniincr prdalahlcnicnt, pour chaque assnrd qui demandc unc rente, s'il apparticnt au groupe des personnes actives ou 5 celui des personnes nun actives. A cc propos, ha loi pr6voit une norme s6lective uniqueincnt 5 l'6gard des assurds majeurs qui n'exeraicnt pas d'activitd lucrative avant la survcnancc de l'invahiditd. Selon l'article 5, 1er alinda, LAI, ceux-ei dnivcnt 6tre considdrds comme personnes actives lorsque Ion peut raisonnahlement exiger qu'ihs cnrrcprcnlient unc ‚sctivila) lucrative. Si tel West pas le cas, ils sont rdputds non-actifs. En cc qui concernc les assurds qui excraient une activitd lucrative avant Ja sunvcnanee de l'invaliditd, la Joi ne prdvoit aucune rg1e de sdlection. L'introduction d'unc teile regle s'est cepen- dant r4vdl6c ndeessaire, dtant donnd qu'il est relativement frdquent de reneontrer des assurds - notamnscnt des m6nag6res - qui, avant cer dvdnemcnr, avaient qualird de personnes actives et accomplissaieiit cii rn6me tcmps les travaux sp6cifiqucs d6finis par l'article 27 RAI. Lii parcil cas, Ja question de ha qualification de 1'assurd doit tre rdsoluc cii rattachant cehui-ci 5 la catdgorie dans laquelic il cxeree l'activitd pr6dominante. ii faut par cxenlplc considt.rcr comine personne active une femme niani6c, m6nagrc, qui cxerait une activitd lucrative 5. plein temps avant de devenir invalide. 11 cii va de manie des innagres qui par leur proprc travail, ont gagn& avant d'tre invalides, Ja plus grande partie de cc qu'clles anraicnt pu gagner cii cxerant 5. plein tcmps une activitd du m6mc genre (ATFA 1964, p. 262 = RCC 1965, p. 373). Lii revanche, il y a heu de considdrer comme personne non active wie mdnag5.re qui, outrc les travanx m6nagcrs, ne rdalisait avant la survcnancc de Im- validitd qu'un gain accessoire modeste. Dans un arr6t non pubhid, Ic TFA a dtd appeld 5 se proionccr sur Je cas suivant: Une assurde, 3gdc de 37 ans, avait eonstamnicnt exered une activitd lucrative depuis ton mariage, mais devait, durant ses heures d'oceupation journaliire, piaccr dans un home ses dcux enfants 3g6s de 5 et $ ans dont eile avait la garde. Pouvait-nn rai- sonnablenient exiger cl'elhe qu'elie prenne wie activird rdgnJitre s'dtcndant sur Ja journe cntiirc et comportant im horaire normal ? Le juge a cstim6 en l'oceurnence quc Ja notion de l'cxigibihit6 au sens de l'article 28, 2e alinda, LAI s'applique uniquc- ment aux aptitudes pensonnehles de l'assurd et non pas au profit quc des tiers seraicnt cii droit de tirer de sa capaciti) de travail, en vertu de cireonstanees faniihialcs on autres; en nutre, pour d6terminer si J'cxerciee d'unc activitd lucrative est exigibhe de Ja part d'un assurd, l'ensemblc des travaux dont l'exdcntion ne eonstitue pas une aetivitd lucrative, et qui engJohcnt de Ja sorte les travaux effectuds au sein de ha familIe, ne peilt 6tre considdrd quc dans Je champ cJ'applieation de Particle 5 LAI. L'autonitd de prcmirc instance est partie de l'idde qu'iJ faJJait cii J'occurnence dvahnen J'invahiditd de I'assurdc schon les rgJes prdvncs 5 J'article 28, 2e ahinda, LAT. Schon dc, ic point erucial de ecttc affaire eonslstc 5 savoir si J'on petit artendre

483

raisonnablcment de l'intimic que, nioyennanr la fourniture de la nourriture et du iogenicnr, eile continue d'occuper un emploi de mnagre aupris de tiers. Cettc question doit recevoir inc rponsc nfgative, ckjä pour le seul motif qu'il faut recon- naitre galemcnt un invalide les droits affrents 4 Ja nature de ibomme, et cela nirne si ces droits ne sont pas dircctcnicnt lis 6 son invalidit. L'intime a le droit et i'ohligation moraic de tenir le mnage de son prc veuf. C'est la raison pour laquelle il y a heu d'examiner « dans quelle mesure la capacit6 de gain de i'intress6e est diminuie en comparaison d'autres assures en honne sant, qui sont galement appel&s 6 tenir le mnagc de icur prc II est vrai que, du point de vue &hique, l'opinion fmise par i'autorit de prcmirc instance apparait parfaitement soutenahie. Schon les considrants 2 et 3 ci-dessus, eile perd toutefois sa signification cii ce qui concerne l'examen de Ja question de J'cxigi- hiiit d'une radaptation 6 Ja vie professionnelle au scns de l'articic 28, 2e ahna, LAT. Cette opinion West pas compatible avcc les dispositions lgales et Ja jurispru- dence. On ne saurait s'&arter de Ja pratiquc instaure dans cc domaine, d'autant moins que l'on ne voir pas comment ladite opinion - notamment en cc qui concerne Je caractrc instable des conditions familiaies - est en conformio avcc les articles 28, 2e alinfa, et 41 LAT. 5. 11 n'cst d'aillcurs pas certain que l'on doive, en l'occurrencc, ivaIuer l'invalidio de l'intirne cii se fondant sur l'articie 28, 2e alinca, LAI. S'il est vrai qu'clle cxerait une activitc lucrative avant de s'occuper du m6nagc de son prc, eile a cependant chang d'occupation, non pas en raison de son invahdit& mais pour prter Soli aidc

6 son pre devenu veuf. Comme eile effectue depuis lors avant tout des travaux

mnagcrs, et en admettant, 6 l'instar de 1'autorit de recours, que pour des raisons d'ordrc &hiquc, on ne pourrait exiger d'elle qu'elle mette fin 6 son activit dans Ic rninage de son prc, on constatc que, selon les lirincipes rglssant i'vaJuation de l'invaiidir, Ja qualit de personne non active prdominc dans son cas. Cependant, au moment dterminant (notification de Ja dcision litigieuse, cf. ATFA 1965, p. 202 RCC 1966, p. 151), dans son champ d'activini constitu par des travaux mnagers, eile n'tait pas invalide dans une mesure justifiant l'octroi d'une rente, si J'on considre que Ja simple tenue du mnage n'exigeait de sa part qu'un faible effort physique et que, selon Je rapport du Dr S., sa capacit de travaii atteignalt certaincment un taux de 50 pour cent environ. Cependant, mmc si le prscnt cas devait ftre cxamin sous l'angle de l'article 28, 2e aiina, LAI, et non pas sous cciui de J'article 5, 1 alina, LAI - question qui souffre de rester ind&ise - on dcvrait nanmoins considrer Pappel comme admissiblc. Lcs anomalies physiqucs relativement peu graves qui sont dcritcs dans Je rapport du Dr S. font apparaitre Je bicn-fond de J'estimation de Ja eomnlission Al, selon laqucile on peut raisonnabiement attcndre de l'assurc qu'clle ralisc, en tant qu'eni- ployie de maison, un salairc en espccs de 200 francs par mois cnviron, auquel viendraient s'ajouter Ja nourriturc et Je logement. Cc gain hypoth5tique scmble correspondre d'autant mieux 6 Ja ralit que l'intimc clle-mmc a, cii fvricr 1968, d e clare 5 la commission AI que sa capacin de travail nsiduellc, misc au service de tiers, devait lui pernicttre de gagner 5 l'poquc 150 5 200 francs par mois. Par ailleurs, eile fait vaioir que, si eile n'&ait pas invalide, eile pourrait obtenir, en tant que couturi5rc, un rcvcnu annucl d'environ 8200 francs. Oii isc saurait cJs lors contcstcr l'cstimation de i'administration effcctuie au printcmps 1968, selon laqucihe Ja diminution de Ja capacit de gain frair de deux cinquinues. Ccttc proportion r&isultc de Ja eomparaison entre un revenu de 4900 francs (salairc en espccs et salairc en nature) que l'assurfe poilvait raJiser cii taut qu'cmpJoYe de maison invalide et ins

484

revenu hypothtique de 8200 francs. Force est de constater, dans ces circonstances, que si l'on considre 1'assure comme personne active, le taux d'invaliditd d&ermin de la Sorte ne saurait justifier 1'octroi d'une rente. Q uant 6 I'existence d'un cas pnible, qui, selon les dispositions 1gales et la Juris- prudence (cf. AlFA 1962, p. 78 RCC 1962, p. 291; RCC 1965, p. 197), implique l'octroi de Ja rente 6 partir d'un taux d'invalidite de deux cinquimes, ou selon le nouveau droit, d'un tiers dj6, aucun indice ne permct de 1'admcttre cii 1'occurrence.

Arrt du TFA, du 3 fvrier 1969, Co la causc S. ].

Articic 28, 2c alina, LAI. Evaluation de l'invalidit chez un architectc ind6pendant qui fait acccssoirement le commerce d'imrneubles. Lorsqu'il West pas possible de d&crminer 6 coup sür le revenu quc cet assur8 aurait probablemcnt obtenu s'il 6tait rest valide, l'invalidit doit etre value d'aprs les consql1cnccs de la diminution des aptitudes physiques sur Ic gain de l'interessh. Article 41 LAI. Il est adrnissible de supprirner une rente par voie de revision en appliquant par analogie, de maniere inverse, la premire variante de l'article 29, 1er a1ina, LAI, mme si l'etat de sant ne prsente qu'une stabilisation relative (autant qu'il sagit d'une tendance 6 l'amhlioration uniquement).

Articolo 28, capoverso 2, lAl. Determinazione dell'invaliditd di un areh:- tetto indipendente che accessoriamente si occupa dcl comnzercio di immobili. Q uando non possihile determinare cnn sicurezza il reddito ehe questo assicurato avrebbe potuto probabilmente ottenere se non fosse stato invalido, l'eventuale invaliditd deve essere determinata considerando le conseguenze avute sol guadagno dell'interessato dalli diininuzione delle sue attitudini fisiche. Articola 41 JA!. 6 lecito sopprimere uni rendita per via di revisione applt- cando analogicamente, in modo inverso, la prima variante dell'articolo 29, capoverso 1, LA!, anche se lo stato di salute presenta una relativa stabi- lizzazione (per quanto trattasi unicarnente di uia tendenza al migliora- inento).

I.'assur, n en 1920, de nationalitd hongroisc, est euto) en Suisse en 1957. 11 a exploit 6 son propre compte, depuis 1961/1962, un bureau d'architecture oh il occupait, semblc-t-il, ciuq emp1oys 6 partir de 1963 dj6. Outre sa profession d'architecte, il cxerait 1'activit d'agcnt immohilier. Le 16 septemhre 1964, il a dtd vietime d'un grave accidcnt de la circulation dans une voiturc automobile qu'il ne conduisait pas 1ui-mme. II suhit de multiples fractures, notamnlcnt wie fracture de Ja tate de 1'humdrus, 6 droite. La foncrion de son bras droit s'en trouvait gnJc encore une aunde plus tard. Selon le rapport de l'office rdgional Al du 28 d&embrc 1965, qui se fonde sur des constatations faites en scpternhre 1965, il &ait cepcndant 6 nouveau cii mcsure de dinger son bureau d'architecturc. Son incapacit6 de travail corrcspondait 6 un taux infricur 6 50 pour cent depuis un certain tenips dj6. Par la suite, l'assur s'est soumls 6 diffdrenres mesurcs mdicalcs afin d'obtenir une meilleure mohilitd de soll bras droit partiel- lcment enraidi.

485

Le 6 mai 1966, un orthopddiste, Je Dr K., iirsenta ii Ja commission Al, auprcs de laquelle l'assurd avait requis l'octroi de prestations, un rapport dont s'oici Jc dldments essenticls: « Gr2ce ä des oprations plastiques, 6 des exercices appropris et 6 des mesures d'adaptarion, Ja capacitd d'utilisation du bras s'cst amdliorde. L'assurd est, dans une large mesure, 6 nume de remplir ses ohligations profession- neues. Dans son eas, im taux d'invaliditd de 50 pour cent ne corrcspond plus 6 la rdalitd. Entre tout au plus en considdration J'octroi d'une derni-rente pour une durdc Jimire 6 six mois 6 compter depuis la survenance de l'accident. Se fondant sur Je prononcd de Ja coniniission Al du 30 aoit 1966, Ja caisse de compensation notifia 6 l'assurd, Je 17 octobre 1966, une ddcision selon laquelic il mi dtait alloud pour Je mois de septenibrc 1965 une rente entire d'invaliditd assortie d'une rente complmentaire cli faveur de son dpouse. La caisse l iii notifia 6 Ja rncinie date une seconde ddcision relative 6 l'octroi d'une demi-rente d'invaliditd et d'une rente eompJmentaire pour une pdriode Jimitde, allant du Irr octobre 1965 au 31 mars 1966. L'assn rd recou rut cii contestant Je bicn-fondd de cette Ii mirarion de Ja rente dans Je temps. La commission de recours a rcietd Je recours de l'assurd cii date du 18 octobre 1967. Elle s'est fondde 6 cet dgarcJ essentiellement sur les rapports du Dr K. ct de J'office rdgional Al, auxquels il est fait allusion plus haut, ainsi que sur d'autres rapports dmanant du service social de Ja ville. A son avis, depuis Je mois d'avril 1966, Ja capacitd de gain de J'assurd West plus rdduite de 50 pour cent. Le fair qu'il a comme J'indique Je recours, suhir une nouveJle opdration en novcmbre 1966 ne saurait justifier Je maintien de Ja rente au-deJ6 du mois de mars 1966. En date du 12 janvier 1968, J'assurd a interjete appel auprds du TFA. JI rcquiert Je versement d'une rente d'invaliditd entidre 6 partir du 1er octobre 1965, sans Jimitation dans Je temps; il exige cii outre que Ja caisse de conipensation liii aJloue pour Ja mdme pdriode de rcntcs compldinentaires cii favcur de deux enfants. II fait valoir, au moyen de comparaisons entre les revenus des anndes 1963 6 1966, corn- posds essenriellement d'honoraires d'architccte, que Je bdndfice net de J'ordre de 65 000 francs qu'il a rdalisd cii movenne avant l'accident a drd rdduit 6 9000 francs environ. Du point de vue mddical, l'appeJant ddclare qu'il a dtd totalenient inca- pable de travaillcr jusqu'au 1er fdvrier 1966 et que, par Ja suite, son incapacitd de travail a varid entre 100 er 60 pour cent jusqu'au 1er aoüt 1967. Une nouvelle incapacitd totale de travail a rdsultd d'une rcchute pendant Ja pdriode aJJant du 10 ddcembre 1967 au 10 Janvier 1968. L'assurance-responsabilitd civile est appelde ii ddterminer Ja mesure dans laquelle il est dcmeurd invalide. Le reprdsentant de J'appelant cite, en tant que moyens de preuve, diverses expertises mddicales, ainsi qu'un « rapport dont J'dJaboration sera confide 6 im expert hautement qualifid cii matidre d'assurance-responsabilitd civile r. Ges documents parviendraient au trihunal dds que cette dernidre expertise serait dtahlic et que ]es travaux de c16ture de J'annde 1967 seraient terminds, raison pour laquelJc il y avait Jieu d'ajourner Ja procddurc d'appcl. En vertu d'un prononcd prdsidentiel du TFA du 8 mars 1968, Je procds a ajournd de trois mois avec menace de statuer en J'dtat du dossier si les moyens de preuve compJdmentaircs ct Je document cuncernant une dvcntuellc requdte suhsi- diaire n'dtaient pas fournis en tcmps utiJe. Malgrd plusicurs prolongations du ddlai - en dernier heu usqu'au 13 novembre

1968 - 1'expertise annoncde n'a pas dtd prdscntde.

486

Lc ITA a ic,; ctc Pappel pour es notifs sulvanis Etant donn que, selon ic prononc prsidentiel du 8 mars 1968, la procdure ne pouvait &re ajourndc pour une durde indtermine, et quc i'on doit reconnaitre l'appelant incapahle d'indiquer - mrnc de faon approximative i quel moment il produirait le rapport de i'cxperr en i11atire de responsahiiitd civile, il ne se justifie pas de rcnvoyer le jugement en cette affaire; cela est d'autant mojns utile qu'une teile expertise ne semhic pas devoir jouer un r61e dcisif en i'espce. Eile doit, en effet, donner des renseignemcnts au sujet de i'incapacit de travail et d'ventueiles indications thrapeutiqucs compinientaires, alors qu'il s'agit en i'occurrence de ddterrniner la capacite de gani au sens, de 1'articic 28 LAI, question sur laqueiie ic dossier contient, cii i'dtat actuci, des renseigncmcnts suffisants. Selon i'articie 28, 1cr alinda, LAT, 1'assur peut prtendre une teure s'il est invalide pour la moitid au moins. Dans les cas pnihics scuienient, cettc teure peut tre alioue diji is un degr d'invalidit moindre. A juste titre, l'assur n'a pas fait vaioir l'existencc d'un tel cas en l'cspce. L'invaliditd an sens de la ioi est la dirninution moyennc - qui peut &re per- manente ou de iongue durde et qui rsulte d'une atteinte ii la santa couverte par 1'assurance - des possibi1its de gain sur i'cnscmhie du march du travail pouvant cntrcr en eonsidration pour i'assur« Le taux d'inva1idit est ds lors ddtermin par le rapport moyen, caicui pour une priodc suffisamment iongue, ernte le rcvenu du travail quc l'assur pourrait obtenir s'ii n'dtait pas invalide et le rcvcnti qu'il pourrait obtenir malgr son invahditd en excrant 1'activiti qu'on peut rai- sonnabienient attendre de iui, compte tenu d'une situation dquihhr& du marchi du travail. C'est dans cc sens quc i'articie 28, 2e ahna, LAI dispose: Pour l'va- ivation de i'invaiidit& ic rcvcnu du travail quc 1'invahdc pourrait obtenir en cxcrant i'activit qu'on peut attendre raisonnabiement de Im, aprs exdcution vcntuelle de niesurcs de radaptation et compte tcnu d'une Situation quilihre du march du travail, est compar au revcnu qu'il pourrait obtenir s'ii n'tait pas invalide '>. La Cour de cans a estim ii plusieurs reprises quc 1'vaivation de i'invaiiditd fondie sur la seule diff&cnce entre des revenus cffectifs de i'assur, provenant de i'exercice d'une activitd lucrative, est en principe aussi peu adniissihic qu'unc estimation purement mdica1e, cffectudc sans tenir compte des facteurs concernant i'exercice d'une activitd lucrativc (ATFA 1967, p. 22). Toutcfois, iorsque i'administration ou Ic juge des assurances socialcs est appel s fixer le taux d'invaiiditd dans les cas oii il se rvlc quasinient impossihic de d&erminer le rcvcnu hypothtique, les certificaux nidicaux prcnncnt une importancc prpondrante. Au cours des anncs 1959 et 1960, alors quc i'appclant cxcrgait cncorc sa profession d'architccte en tant quc salari, il a raIis des gains de 18 000 et 25 000 francs environ par anndc, alnsi qu'il ressort des inscriptions faitcs dans son dc. Pour les anndes 1963 et 1964, son rcvcnu s'est dievd a 68 259 et 37429 francs selon la dciaration fiscaie de 1965. Cependant, dans une icttre du 23 juin 1965 adressc a une soci& fiduciaire, son avocat fait etat de chiffres rectifis cii cc qui concerne le bdndfiec net de Panne 1965, ä savoir: 27 355 francs par mois, dont 17595 francs provenant de transactions immobiiircs. D es lors, il apparait a Nvi- dcnce quc, pour ddtermincr ic revcnu hypothtiquc quc l'assurd aurait pu tirer de i'exploitation de son bureau d'architccture et de la vcnte d'immeuhics aprs i'acci- dent, aucune hase valabic n'existe en i'occurrcncc. Lcs chiffrcs se rapportant aux rcvenus raiisds au cours des anncs aiitricurcs s i'accidcnt ne constituent pas Liii terme de comparaison suffisant. Au surpius, ces anncs dtaient caractrises par la haute conjoncturc; cc phdnomne a depuis lors accusii wie forte rgrcssion, en

487

raisori notamment des mesures priscs par es autoritis dans Je domaine de Ja cons truction et des transactions irnmobiJires; la rponsc Pappel, ainsi que Je prdavis de l'OFAS, Pont fait remarquer 21 juste titrc. Etant donnii que, dans de teiles circonstances, il nest pas possible de dtcrniincr de faon scire Je revenu que l'assure pourrait obtenir s'il n'dtait pas invalide, l'inva- Jidird eventuelle doit, conformdment a Ja pratique instaurde dans cc domaine, &re dvaiude d'aprs leS rdpercussions (CoflOI1i!qLICS que Ja (Jinlinutinn de la capacitd de travail entraine dans le cas concret. A la Suite d'une entrevuc avec l'appclant, qui cut lieti Je 1cr scptemhre 1965, 1'office regional Al est arrivd la conclusion que CCIUI-Ci itait zi nOuveau totalement en rnesure de dinger son hureau (1'architecture, drant doun) que sa santd ne subissait aucune atteinte d'ordre mental. La difficuitd d'obtcnir de nouvcaux mandats pour des travaux d'architccture est duc aux mcsurcs contre Ja surchauffe appliqudes depuis lors; en outrc, son exploitarion existe depuis relativement peu de tcnips et n'est pas encore assez connuc. En mai 1966, Je Dr K. a confirmd que Je patient ne ddpendair plus de l'aide de tiers et gui1 ta1t dans une large mesurc apte a rcnipJir ses obligations professionnelies. Quant ä l'existencc d'une invaliditd de 50 pour cent, il Wen est plus question, i l'hcure actuelle Le mdecin a ajoutd que tour au plus, J'octroi d'une derni-rente lui paraissait justifid pour une pdriode de six mois..., et cela a partir du 16 septemhrc 1965 ». Uassure a ddciard au Service social de Ja ville qu'il a repris une activitd cntire dans son burcau ä partir du mois d'avrii 1966 seulement; )t l'dpoque (c'est--dire cii juillet 1966), sa capacir de gain tait encore fortement diniinue en raison de Ja difficultd qu'il protivair )l se procurer du travail. Toutefois, comme dji indiqu, cette rdgrcssion est probahlement duc, pour une lange part, i des motifs d'ordre conjoncturcl. Vu cc qui prcde, Ja commission Al na pas outrepasu soll pouvoir d'apprdcia- don en estimant que l'incapacit de gain de i'assurd n'artcignair plus les denx tiers partir du 1er scptembre 1965 er Ja moitid au moins a partir d'avriJ 1966. Pour sa Part, l'autoritd de premire instance est parvcnue c Ja concJusion « qu'\ partir d'avrii 1966, au plus rand, on ne pouvalt plus admcttrc l'existcncc d'une incapacitd de gain de SO pour cent ». Cette estimation demeure conforme aux normes dtahlics dans cc domaine, et cela nonobstant Je fait que dans une lettre du ii juin 1968, i'assurd ddciare avoir dt incapahJe de travailJer dans une mesure de 60 a 75 pour cent durant Ja pdriodc du irr avril au 4 scptcmbrc 1966. Le fait que des « coliques avec caiculs rdnaux » Pont rendu, vraisemblablement, i nouvcau totalement inca- pahic de travailler pendant Ja periode du 4 au 30 seprernhre 1966 ne joue pas de rle quant ä I'dvaivation de l'invaliditd, drant donnd que Ja diminurion (Je Ja capacite de travail est due en J'cspcc ä une maladie intcrcurrenre qui n'esr pas en relation dtnoite avec Je cas d'assurance Jitigicux. En oovemhre 1966, J'assure a suhi une nouvelle opration de l'dpaulc qui a, scmhle-t-il, entraind une rechutc un an plus tard, du 10 au 31 dcembre 1967. La qncstion de savoir s'll faut renir compre des circonstances cxposdcs ci-dessus - Je cas dchdanr, dans Je cadre des dispositions de l'artiele 29, 1er aiinda, LAI- fait l'ohjet des considdrants ci-aprs. Selon lcs dispositions ldgales er la jurisprudence (art. 29, 1cr al., LAI; ATFA 1965, p. 185 et 192 = RCC 1966, pp. 109 er 113), cii cc qui concenne ]es periodes situdes avant Je 1er janvicn 1968, Je droir ii une rente d'invaiiditd prend naissance: a. ds que l'assurd prdscntc une incapacitd permanente de gain de Ja nioirid au moins (deux cinquimes dans Jes cas pdnibJes) (variante 1);

488

ou bien Ii. lorsquc l'assurd a dtt( totalentcnt incapahle de travailler pendant 360 jours consdcutifs et qu'il suhit encore unc incapacits de gain de la ntoiti au Innins (dventucllemcnt deux cinquiimes) (variante 11); ou bien lorsque l'assurt( a subi une incapacitd dc gain lnoyenne de deux tiers au molns pendant 450 jours, et qu'il prdsente encore unc incapacite de gain de ja moittd au moins (2ventuellcmcnr deux ctnqut2mes) (variante 111 a); ou bien enfin, lorsque l'assurd a suhi pendant 540 jours une tncapacit1 de gain moycnnc de la ntuitid au nuins (dvcntue(ieinent de deux cinquimcs), mais infdricurc s deux tiers, et qu'il pr2scnte encnrc une incapacite dc gain de la muitjd au moins (dven- tuellement deux cinq uiimcs( (variante In 0) Si l'invaliditd d'un hndficiaire de rente se modific de manirc 2 iiiflucnccr le droit 2 la rente, celle-ei cst, putir lavenir, augmcntdc, rduitc ou supprirnde (art. 41, 1r al., LAI). Ainsi que je TFA l'a prcisd dans un alitre arrt (RC(' 1966, p.314), (es r2g1es fixant ja naissance du droit 2 la rente snnt applicab(cs par analogie au doinainc de ja revision de la rente. DOs (ors, si ('tnvalidttd dini,nuc, (a rente cntiOre nest remp(acdc par ja deini-rente ou le droit 2 la rente ne s'ctcint que a. lorsque l'inva(iditO permanente cst infOrteure nix deux tiers ou Oveutuc((entent

2 la moitid (variante 1);

0. lorsque 1'incapacitd de gain moyennc pendant 450 ou 540 jours n'atteint plus

(es deux tiers ou Oventuellement ja moitid (variantes 111 a et 111 0), sous rdserve d'une augmentation imminente de l'invaliditd. La variante 11, considOrde se(on (es dispositions de 'articic 29, 1er alinda, LAI, ne devrait pas entrer en ligne de comptc lorsque ('tncapacitd de gain diminuc.

6. Selon ]es deux ddcisions rcndues le 17 octobrc 1966, la rente a dtd allouOe

2 partir du irr septemhre 1965, en anpltcation de l'article 29, ]er altnOa, variante II, pour tre cnsuire, par voie de revision, diniinuee de nioitiO 2 partir du Irr octobrc

1965 et supprimdc au 31 mars 1966.

a. Du point de vue forme(, la procddure adoptOe par ('adtitinistratton ne saurait soulever des ohicciions. En effct, il y a heu de tenir compte du fait que (es circons- rances du cas ne pouvaicnt Otrc fact(cnicnr dluciddcs et qu'au cours de l'anndc 1966, l'administration devair niOme se dentander si l'octroi d'une rente Otait justifiOc. Le fait que dans de teiles circunstances, la rente ait OtO en mlme ternps alloude rOtro- activement, reduite ct cnfin suspenclue n'Otait gu0rc i5vitab(e; il ne s'oppose pas, cii particulier, aux dispositions de l'articic 41 I.AI (cf. ATI7 A 1966, p. 125 RCC 1966, p. 414). h. Du point dc vue matdrici, la question (itigieuse cousiste uniquCincnt 2 sav oir si la rente aurait dci itre rdduitc de la moitid aprOs un mois d0j2, et si (a suppres- sion de celle-ei 2 fin mars 1966 se justifiait. La date du ddhut du droit 2 (a rente n'cst pas contcstiic. Selon (es rdsultats des enquOtes effectuOes par ('office regional Al et les rapports naidicaux fournis par je Dr 1K., il apparait i5vident, en OtO 1966, que dcpuis (e mois d'octohrc 1965, l'tat de santd de l'appc(ant s'Otait nettement amdhord et stahihsd. Cela permettait d'admcttre, cii app(iquant par analogie la variante 1, que ('assurO ne serait vraiscmbiablement pas invalide pour (es deux tiers au inoins, cc qui s'cst d'ail(curs rdvd(O exact si ('on considOre l'Ovo(ution de (a situation depuis cc moment. De plus, sc(on (es piOces du dossier, un pouvait admettre qtt'2 partir d'avril 1966, ('incapacitO de travai( dc ('appelant serait iufdricure 2 50 poor ccnt, et cc(a de

489

faion permanente. Cette prsomption a tablie en mai 1966 par le Dr K.; eile est confirm& par les renseignernents que I'assur a fournis en juillet 1966 au Service social de la ville, selon lesqueis « il &ait ä nouveau en mesure, ces derniers temps, de faire des courses en ville, de dessiner queique peu, mi tout au moins d'esquisser, et de conduire une voiture r, et que « les atrelles du bras droit et de I'articulation de i'paule seraient rexamines et vcntuellemenr enleves au cours de i'autornne... La commission Al a donc pu se fonder sur ces donnes-l. quand eile a dcid, le .30 aot 1966, de supprimer la rente avec effet r&roactif au 31 mars 1966. Dans son pravis, 1' OFAS a mis l'opinion que comprc tenu de Nvolution de la maladie entre-temps, la condition de stabilisation durable de l'&at de sant de l'assur ne semblait pas rcniplie en I'espce, de sorte qu'il apparaissait plus justifi de supprimer la rente en application de la variante III b prvue l'article 29, 1- ah- na, LAI (ancien droit) Cependant, l'OFAS ne rient pas compte du fait que, pour dterminer si l'assur a droit i des prestations de l'AI, le juge doit se fonder sur les circonstances existant lors de la notification de la dcision (ATFA 1965, p. 202 = RCC 1966, p. 151). A cc propos, il y a heu de relever cc qui suit: Les pices du dossier, sur la base dcsquelles la commission Al a rendu son prononc, ne contien- nent aucune indication selon laquelle 1'appelant se serait propos de se soumettrc uit6rieuremenr une opration plastique. Toutefois, mme si l'assur6 avait fait part d'une teile intention avant la notification de la d6cision, cc fait nouveau ne saurait justifier l'avis de l'OFAS, &ant donn qu'en l'occurrcnce, l'excution de nouvelies oprations chirurgicales ne joue gure un r61c en considration de la pornc des dispositions de l'article 29, 1er alina, LAI et de la pratique y relative. La suppression de la rente, par voie de revision, rsultant de l'application par analogie de la variante 1, est admissiblc diijii lorsque l'tat de sant ne s'cst stabilis que de faon relative (RCC 1967, p. 159). II y a heu d'ajourer que les mesures de rraitement complmcntaires qui ont ete entrepriscs une dcmi-annie aprs la stabilisation en quesrion, er dont l'issuc ne devait pas apportcr une sensible amlioration de l'tat de l'assur, ne sauraicnt modifier quoi que cc soit en cctte affaire. Ces mesures ne pourraient tout au plus joucr un r61e que dans ha survenance d'un nouvel vnc- ment assur. L'appel West donc pas fond.

Arrt du TFA, du 5 mars 1969, en In cause A. S.

Articles 28, 2e alina, ct 31, 1er alina, LAI. Priorit de Ja radaptation sur Ja rente. L'exp&ience montre qu'un assure de 48 ans, amput d'une jambe, mais muni d'une bonne prothsc, peut 8tre radapt Ja vie pro- fessionnclle. S'il ne trouve pas un eniploi appropri dans Ja rgion avoisi- nante, on peut attendre raisonnablement de lui qu'il change de domicile. Articic 18, 2e alina, LAI; article 7, 1cr alina, RAT. Octroi d'une aide en capital. Les rentes d'inva1idit ne sont pas prises en consid&ation quand il s'agit d'examiner si les conditions isconomiques de l'affaire i entreprendrc paraissent garantir de manirc durable l'existence de l'assur.

Articoli 28, capoverso 2, e 31, capoverso 1, LAI. Priorita dell'integrazione sulla rendita. L'esperienza dimostra che an assicurato 48enne, amputato d'una gamba, ina provvisto d'una buona protesi, puö essere integrato neun vita attiva. Se non trova im impiego appropriato nei dintorni, si pub da liii ra,gionevolmente esigere che cambi domicilio.

490

flrticolo 18, capoverso 2, LAI; articolo 7, capoverso 1, OAI. Assegnazione di un aiuto in capitale. Le rendite d'int'aliditd non sono tenute in cousi- derazwne a1lorch si tratta d'esarninare se le condizioni economiche dcl- 1'attivitd da intraprendere sernbrano garantire in inoda duratzirn l'esistenza dell'assicuraio.

L'assur, ne en 1921, a leve dans un milieu paysan. 11 a nanmoins appris la profession de chauffeur et travailk aussi dans des chantiers en tant que machiniste et aide-maon. II souffre des squelles d'un accident subi le 25 juillet 1966, qui a ncessin l'amputation de la jambe droite au niveau du membre infrieur. Ii est au bnfice d'une rente de la CNA fix5e en fonction d'un taux d'invalidit de 65 pour cent (55 pour cent a parrir du 30 avril 1969). L'assur, mari, a dcinand aux organes de l'Al une aide en capiral pour ouvrir une petite porcheric. La commission Al ne fit pas droit a sa demande, etant donn que I'acuvit projeo.c ne scmblait pas devoir Im assurer des moyens d'cxisrencc durables et suffisants. Eile lui refusa egalernent la rente Al, considrant qu'il rait en mesure d'exercer une activit correspondant a une capacir de gain suprieure ä la moiti. Pour le cas oii il dsircrait &re plac, eile lui signala qu'il potivait s'annoncer encore une fois t l'officc rgional Al. La caisse de compcnsation rendir une d&ision dans cc sens le 23 janvier 1968. L'assur chargea son reprsentant de recourir contre ladite dcision en revendi- quant l'octroi d'une rente assortic de rentes comphmcntaires it partir du Irr juillet 1967, ainsl que, dans la mesure du possible, l'octroi d'une aide en capital desrine i la construction d'une maison d'habitation avec porcheric contigu. Par jugement du 19 juillet 1968, la colnmission cantonaic de recours rejeta cc recours. Le reprcisenraiit lgal de Passure a interjetc appel auprs du TFA. 11 a reitere les revendications prsenres en premirc instance et fait valoir que l'incapacit de gain de l'assur tait suprieure a la moitk. Scion lui, Ast seulcment dans des cas cxcep- rionncls que la caisse de compensation pouvait alhguer que la nadaptation d'un assurci &ait possible; eile devair en fournir la preuve. En l'espice, eile n'a ricn entrepris pour essayer de rtadaprer l'assur de faon convenable. De plus, il devair &tre tenu compte du fait que l'assur hahitair dans la maison de ses bcaux-parenrs, environ une heure du prochain village er 40 minutes de la prochaine station d'autocar postal. Dans ces conditions, er vu les circonstances d'ordre econonlique er inedical, on ne voyair vraimcnt pas cominent une radapration serait possible. En revanche, i'ex&urion du projer de construction de la porcherie, en taut qu'anncxc de la maison t bhtir, assnrerair l'existence de l'assur.

Le TFA i rejet Pappel pour les inotifs suivants: 1. L'assur a droir i une rente s'il est invalide pour la moiti au moins. Dans les cas pinihles, certe rente peur rre alloue djii ia un degr d'invalidir moindre. Pour i'valuation de l'invalidit, ic reveno du rravail que l'invalide pourrait obtenir en excranr l'activit qu'on pcur raisonnahlcment attendre de lui, aprs excution eventuelle de mesures de radaptation er compte tcnu d'une situation iquilibre du march du travail, est compare au revcnu qu'il aurair pu obtenir s'il n'rair pas invalide (art. 28, 1cr er 2e al., LAI). Si lassur se soustrait ou s'opposc ii des mesures de radaptation auxquellcs on peur raisonnablement cxiger qu'il se soumerre et dont on pcut attendre une arnlio- ration notablc de sa capacitii de gain, la rente lui est rcfuse temporairensent ou dfinirivcmcnr (art. 31, 1- al., LAI).

491

Contrairement i l'avis de 1'appelant, les mesures de radaptarion ont la priorit sur l'octroi des rentes. En principe, ces dernircs ne peuvent &re alloues que lorsquc la radaptation s'avre impossible ou si eile ne peut s'effectuer que dans une mesure insuffisanre. Cela ressort clairement de la teneur des articles 28, 2e alina, et 31, 1er ahna, LAI (ATFA 1962, p. 45 = RCC 1963, p. 36). C'est la raison pour laquelic il y a heu, dans le cas particuhier, d'examiner d'abord la quesrion de la radaptation de 1'assur.

2. a. Ainsi que le dmonrrc l'expriencc, un assur de i'6ge de l'appelant,

amput d'une jambe et muni d'une bonne prothse, peut etre r e adapte 6 la vic pro- fessionnelle, surtout iorsqu'il est en bonne sant6 et prsentc des aptitudes profes- sionnelies normales. Or, il n'existe cii l'espcc aucune raison objective de prfrer une autre solution: L'assurd dispose d'une bonne prothse, nonobstant le fair que Je rnoignon du tibia provoquc encore quciques douleurs occasionnellcs. L'office rgionai Al i'a qualifi d'r homme normalement doue er travaihleur de « bon ouvrier '>,

6 i'csprit ouvcrt »‚dont on ne saurait mettre en doure la volonte de travaihler. Ii a appris Ja profession de chauffeur; il a toutefois travai116 par Ja suite en tant que machiniste et aide-maon; il s'cst occup ga1ement de la construction de galeries. L'office rgional Ah estime qu'il est « capable de se dbrouihler et de s'adapter 6 de nouvelies situatlons (rapports des 23 octobrc et 19 dcemhre 1967). Dans de teiles circonstances, il ne fair aucun doute qu'un cmploi adapt 6 l'infirmit6 et aux aptitudes de l'appelant pourrait lui itre trouvi, mais pas 6 proxi- miti de son heu d'habitarion. ii faut dis lors se demander si i'on peut raisonnabiement exiger de lui qu'il cxercc une activiti en plaine. L'assuri a lui-mime dclari qu'unc occupatinn 6 l'extirieur ne pouvait cntrer en considiration. L'office regional, qul parrage cct avis, fair remarqucr dans son rapport de diccmbre 1967 que l'assuri risqucrait 5 la longuc de se surmener s'ii devait aller travaihler bin de chez lui, et cela mime en disposant d'un vihiculc 5 moreur. On ne pouvait en ourrc exiger de lui qu'il change de domicilc. Le TFA ne peut cependant partager cette opinion. II se peut effccrivcmcnt que l'assuri habite chez scs heaux-parents 6 des conditions avantageuscs; tourcfois, scion les risultars de l'cnquitc menic par l'officc regional, cette situation ne saurait se prolonger indifiniment. Le fait que la parcelle de terrain non b6ti de 672 m 2 pourrait, schon Je mimoire de rccours, irre cidic gratuitement par Je bcau-pire pour construire une porcheric er une maison d'habiration (selon l'officc regional, cc terrain apparricnt cependant 5 l'ipousc de l'assuri) ne constituc pas un motif suffisant permettant de considirer comme nun exigihle un changement de domicilc. Dis lors, si 1'on se trouvc dans l'impossibiliti de riadapter de faon judicicuse l'appclant 5 Ja vie prnfcssionncllc, en tant que salarii, il faut en rccherchcr la causc dans son attitude, puisquc celui-ci refuse, pour des motifs itrangers 5 son invalidit6, de prcndrc une occupation hors de son heu de domicihe er, Je cas ichiant, de changer de domicilc. Ii doit cependant en supporter les consiquences. Ii est dis lors cornpri- hensible que l'office rigional ait rcnonci 5 examincr davantage quelhes itaient les possihilitis de riadapter l'assuri. Si l'on peut exiger raisonnahlemenr de h'assuri qu'il exerce 5 l'extirieur une activiti de saiarii, l'octroi d'une aide en capital pour construire une perire porchcric ne saurait cntrcr en considiration, pour cc seuh motif di15. De route faon, une teile mcsure ne peut irre accordic que si Passuri a les connaissances professionnelles et les qualitis personnehles qu'exige h'exercice d'une activiti indipendanre, si les conditions iconomiques de laffaire 6 entreprendre paraissent garantir de manire durable

492

I'existencc de l'assur ct si les bases finaticieres sollt saines (art. 7, 1 aL, RAI). Ces conditions ne sont pas remplies en l'occurrence, tout au moins cn partie. Dans Soll rapport i 1'intention de la colomission Al, i'officc regional lu i-mmc a mis des doutes quillt 3 l'opportunit de Poctroi d'une aidc en capital 3 l'assurd, celui-ci ne possddant pas, d'aprs lui, es qualitds requiscs pour äre un hommc d'affaircs. Par la construction de cette porcheric, i'assurd n'entendait nullement se crdcr une activitd iuci-ativc garantissant de faon durable soll cxistcncc et celle des <'

Sicns>; il ne voyait dans cette exploitation qu'uuc « source de rcvciiu suppldmen- tairc >. Cc rcvenu, ajoutd 3 la rente de la CNA et au rcvcnu provenant d'une autrc activitd, lui aurait cepcndant permis d'« entrcrcnir sa familie sans cbangcr de domi- cile>‚ compte tcnu des frais ililninies qu'ii auralt di supporter. L'OFAS a admis, 3 tort, que dans de teile.„ circonstances, la condition de la garantie de i'cxistcnce au sens de l'articie 7, 1cr alinda, RAT dtait rernpiie. Dans i'appiication de l'articic 15 RAT, qw lic dgaiemcnt la remise de vdhicuies 3 moteur 3 la condition que i'assurd puisse exercer une activitd lucrative mi permcttant de couvrir ses hesoinS, le tribunal a eStirnd que les rentes d'invaliditd ne devaient pas &re prises en considdration dans i'exanlen de cette condition. En cffct, la prise en compte du revenu sous forme de rentes aurait pour cons6quencc qu'unc automobile devrait tre remisc aussi 3 l'inva- lide auqucl son activitd tucrative - qu'ii puurrait exercer gr3ce 3 cc vdhicuic -

procurerait un rcvenu 3 peine egal aux frais de rdparation, d'amortisscmcnt et d'expioi- tation. On ne pourrait parier alors d'une proportion raisonnahic entre i'utilit et les frais du rnoyen auxiliaire (ATFA 1967, p. 170 = RCC 1967, p. 505). Ces considd- rations s'apphqucnt par analogie au domainc de i'aide en capital. En l'espcc, le fait de tenir compte du rcvcnu sous forme de rentes permettrait dgalcmcnt 3 l'invalidc de hnficicr de i'aide en capital, auquel cas cette aidc, s'aoutant 3 i'cxercice d'une activit iucrativc inddpcndantc, qui ne se rvierait possible que par l'octroi d'une teHe prestation, lui procurerait un revcnu couvrant 3 peine es frais d'obtcntion de cclu 1-ei. Ti cii rdsuite qu'cn l'occurrence, es conditions essentielles niiscs31' obtention d'tiiic aide cii capital pour la construction d'une porcheric ne sollt pas rcmplics. 3. Ii faut ds lors constatcr qtic i'cxercice d'une activitd salaride peut raisonna- blement tre cxigd de l'assurd. Si cc dcrnier s'oppose 3 des rncsures de radaptation adquatcs, l'octroi d'une rente ne saurait cntrcr en considdration (art. 31, 1cr al., LAT). Demeure rscrvde, en cas de changenicnt d'attitude de i'assurd, la possihilitd de prdscntcr une nouvelle demandc 3 la comnlission Al, afin que celle-ei puisse rdcxa- nhincr la qucstion de la rdadaptation dans ic sens des considdrants ci-dessus et, suivant le rstiitat obtenu, se prononcer sur i'octroi dventuci d'une rente.

Prestations complementaires

Arr,t du TFA, du 18 juin 1968, cii la causc A. A.

Articie 3, 1er a1ina, Icttre b, LPC. L'evaivation de la fortune doit se faire d'aprs le droit f6d&al (art. 61 RAVS).

493

Articolo 3, capoverso 1, lettera 6, LPC. La t'a1utaione della sostanza dete essere fatta secondo j criterj dcl diri/to fcclerale (Art. 61 OAVS).

A Ja fin de seprembre 1966, Ja caisse de eompcnsarion a notifid 6 l'assure, nde en 1899, qu'en 1966 aucune PC ne pourrair mi äre versde, dtant donnd que soll revenu ddterrninanr ddpassair Ja iimite Jgaie de 3000 francs; J'assurde a prdscnrd une nouveiie demande de PC en fdvrier 1967. Le 15 septemhrc 1967, Ja caisse rejeta galement cette demande. L'assurdc interjcra recours. Elic fit 'aloIr entre aatres que Ja diffdrencc cilire Ja limite de revenu er Je revenu ddterminant dtait supricure 6 1200 francs par an, car sa rente AVS, de 138 francs par mols, reprdsentait pratiquemcnt son uniquc rcvcnu. Le rrihunal canronal des assurances, ayant procddd 6 un plus ainpic examen de J'dtat de fait, accorda 6 i'assur&c, Je 23 janvier 1968, une PC mensuelic de 24 francs. L'assurde a portd Ja cause devant Je TFA er clernandd unc PC mensuelic de 100 francs. Le 1er janvier 1967, dir-eIle, eile ne disposait plus du capital de 8000 francs pris cii compte par i'autorird de prernirc instance. En outre, eile estime arhitraire J'dvaJuarion du terrain qui mi apparrient encore.

Le TFA a partiellemenr admis Je recours dans Ic scns des considdranrs suivants

1. La caisse de compensarion et J'autorird de prcmire instance onr admis quc la

recouranrc possddair, en date du 1- janvier 1967, des papiers-valeurs pour un rnonrant de 8000 francs. L'assurde Je conteste; il serair faux, selon eile, de prdtendrc qu'cllc air dciar eile-mme un tel capital. Cc dernier poinr, il est vrai, se r6v6Je exact cii cc qui concerne les PC; toutcfois, il ne peut rrc utilc 6 l'assurdc. Lors de Ja taxa- tion 1963/1964, J'autoritd fiscalc avait determind un capital de 20 000 francs. Dans sa ddciaration d'imp6ts pour 1965/1966, l'assurde ne ddciara plus quc 8000 francs et prdtendit en avoir ddpensd 12 000. Eile ne fut pas en mesure de produirc des pkces 6 l'appui car je ne pouvais savoir, dir-eile, que J'on doit tour produire 6 l'Erat s>. L'autorit fiscale adrnit cette cxplication pour cette fois, mais refusa, pour Ja pdriode de taxation de 1967/1968, d'admcrtre une nouveiic rdduction de capital sans la pro- duction de pices justificatives. Le TFA ne peut volr dans cette procddurc unc viola- tion du droit fdddral ou de l'arbitraire dans Ja constatation des faits. Le recours doit donc ftre rcjetd sur cc point-16 (cf. art. 8, 1cr alinda, LPC).

2 a. Comme Ja trs justement reJevd J'autoritd de premire instance, Ja recouranre

ne possddait plus que dcux immeuhles en date du irr janvier 1967. Leur valeur vdnale a drd fixde par Ja commission de taxation 6 1500 et 15 000 francs. L'aurorit de premirc instance a repris cette taxation. En revanche, J'assur& prdtend que Ja taxation ne corrcspond pas 6 Ja situation reelle. Ii faut examiner s'il n'y a pas ici mi motif de recours (art. 8 LPC). h. Le droit fdddraJ prcscrir de faon cxbaustivc (art. 3 LPC) qucls sont Jes dldmcnts du revenu ddrerminant (ATFA 1968, p. 128 RCC 1969, p. 499). Aiusi, Ja notion de fortune ou de fortune nette au sens de l'arricic 3, 1er alinda, Jertre b, LPC est dgaiemenr une notion de droit fdddrai. Par consquenr, la taxation de Ja fortune doit aussi &re rdgic par Je droit fdddral. A vrai dire, la LPC ne contient pas de normes 6 cc sujet; rourefois, dans Je cas cird ci-dessus, Je TFA a, en raison de l'dtroitc relation qui cxisre entre lcs PC et ]es rcntcs AVS, prononcd que la quesrion du revcnu ddterminanr dans Je rcmps dcvait trc, dans Je domaine des PC tigalemenr, tranchc conformdmcnt 6 J'article 59 RAYS. De iniimc, Ja ddrcrrnination et la taxation de Ja

494

fortune doivent se faire d'apns 1'article 61 RAVS. Aux termes du 1er a1ina de cette dernire disposition, « c'est la fortune mohi1ire et irnmobiIire ca1culse selon les cr1t- res app1iqus 1 1'IDN, diduction faire des dettcs äablies e, qui est en r e gle gnraIe ditcrmin tote. D'aprs l'article 31, 1- alin/a, de 1'arr&d sur 1'IDN, il faut, pour cacuer la valeur des immeubles, tenir compte quitab1ement de leur valeur vna1e er de leur valeur de rendement «. Seule est dterminante la valeur de rertdement » Iorsqu'il s'agit de terrains (y conipris les b/ttiments nticessaires) uti1iss principalement 1 des fins agricoles et dont la valeur vna1e est dtcrminc, dans 1'essentiel, par cc mode d'utilisation (art. 31, 2e a1ina, de 1'arnite). Le Dpartcment fdra1 des finances et des douanes devra dicter des dispositions spcia1es pour Ja taxation des immeuhles (art. 31, 5e alina, de 1'arr8ti; cf. la dcision du 14 octobre 1958 concernant la taxation de terrains, Perret/Masshardt, Kommentar zur eidgenössischen Wehrsteuer 1965/1974, p. 335, ainsi quc les ritgies correspondantcs (14e priode) pour les diff- rcnts cantons dans les Archives sur Je droit fiscal suisse, tome 35, p. 425). Les taxa- tions cantonales qui, en matire de PC, ne concordcnt pas avec ces principes sont en contradiction avec Je droit fdraJ. L'arrt publöi dans ATFA 1967, page 116, considrant 2 (RCC 1967, p. 380) doit tre lir&ise dans cc sens. c. Le 3 aoilt 1967, Ja commission communaic de taxation a fixi la valeur cadas- tralc et vna1e de l'immeuble appartenant 1 1'assure. La caissc de compcnsauon n'a considr quc Ja valeur vtinak. L'autorite de premire Instance a agi de mme en se fondant apparemment sur les articies 9, 14 et 15 du rg1ement cantonal d'ex&ution. Ii y a 11 contradiction avec Je droit f1dra1. La caisse de compensation, ii qui J'affaire scra renvoye, devra effectuer une nouvellc va1uation conforme 1 cc droit. (Selon Part. 14 du rg1ement cantonal, cette tiche incomhe 1 une commission sp&ialc, cc qui, vu Part. 6 LPC, West pas en contradiction avec le droit fdra1). Ii faudra notam- ment hablir si la valeur des immeuhles en cause doit 8tre dtermine d'aprs le 1er ort Je 2e alina de l'article 31 de 1'arrt sur 1'IDN.

3. L'autorit de premi&e instance est arrive 1 la conclusion qu'll n'y avait pas,

en l'espce, de frais de mdecin, de pharmacie, d'hospitalisation et de soins 1 domicile 1 prendre en considration. La recourante n'a pas soulev cette question. Pourtant, Ja constatation suivante s'impose d'office: Selon l'article 3, 4e alina, lettre e, LPC, les frais de mdecin, de pharmacie, d'hospitalisation et de soins 1 domicile sensible- ment levs et dCiment &ablis sont 1 dduire du revenu dterminant. Ainsi que l'a cxpos€ Je TFA dans l'arrt cit (ATFA 1968, p. 128 = RCC 1969, p. 499), Ja notion de frais sensiblcment levs est galement une notion de droit fd&al. Selon cet arrt, les frais prvus par l'articic 3, 4e alina, lettre e, LPC sont 1 prendre en considration s'ils s'Jvent au moins 1 quatrc pour cent de la limite de revenu applicable dans Je cas particulicr (cf. art. 5, 1cr alina, LPC). Ils doivent alors 8tre dduits du revenu sans restricrion. Les prescriptions cantonales qui ne sont pas en accord avec cette rgle sont contraires au droit fdraI. Le cas chant, ces principes, qui rsultenr d'une modification de la jurisprudence, devront dgalement 8tre respects Jors de l'examen plus approfondi ct de Ja nouvelle liquidation du cas.

Arrt du TFA, du 25 avril 1968, en la cause 1. W.

Articic 6, 2e alinta, LPC. En matire de prestations compkmentaires ega- lement, c'est le droit fed&al (art. 47 LAVS) qui doit tre applique pour liquider les cas de restitution; scule Ja procedure reJve de Ja comp&ence des cantons.

495

Articolo 6, capol'erso 2, Ll'C. l'cr il dirito die resliluzlooe delle preslezioni cosn/ilc;nentari la ugualsnente stato il dirilto /edc'rale (articolo 47 LA VS). Ai Caiztoni spetta unicaioente il regolooc;ito delle procedura.

Par dcision du 1" scprernbrc 1966, l'aidc cantonale 1 Ja vicilJesse de Bftic-Villc informair 1'assur, n en 1890, qu'il avait droit, 1 partir du 1er juillet 1966, 1 unc PC d'un montant de 170 francs, ainsi qu'1 wie prestation dc l'aide cantonale 1 Ja viciliesse de 2160 francs par annfe. Par d&ision dc Ja « Landesversicherungsanstalt Baden ',du 16 ddcemhrc 1966, J'assurd fut mis au hdndfice d'une rente d'invaliditd avec cffct rdtroactif au 2'' jin vier 1957. Le monrant d'arridrds s'dlevair 1 9859.20 DM. Le 28 juillet 1967, l'AVS canronalc dcmandait 1 J'assurd 1.1 restitution dc 120 francs de PC et de 520 francs d'aide cantonale 1 Ja vicllicsse, cii alldguanr que ces montants avaicnt dtd -ohjectivcmenr perus indfimcnt er qu'ils dcvaicnt -

par consdquent, ct conforrndmcnt 1 la pratiquc, rre renihoursds. Si Ja rente alle- mande avair dr versdc d e,; Je ddbut, J'adniinisrrarion n'aurait pas octroyd Je müll15n5 rdclanid. L'avocar X recourur au nolil dc I'assurd et demanda, d'unc part, 1'annularion de 1'ordre de restitution et, d'aurre part, J'assistancc judic i aire gratuitc pour soll client. Par j ugernent du 30 novciiihrc 1967, Ja cuninllsSlon cantonale c rccours .1 admis Je recours et anould 1'ordre de restitution du 28 juillet 1967. 1'AVS canto- nale a port8 cc jugernent devant le TFA dans Ja mesurc oLi il concerne ]es PC, en faisant vaJoir que l'cxpression « inclfirncnt » doit 6rrc inrerprdre de fagon objective.

1.c T'FA .i adniis Ic rccours j-uulr lcs niotik suivant:

2. a. Le titre niargmal de J'articic 6 [PC cst ainsi C0nu: < Organisation, 1 \ariull et versement des presrarions «. Aux rermes du premier alinda, les canrons ddsignent les organes chargds de reccvoir er d'examincr les demandes, de fixer er de verser les presrations. IJ dispose cii outrc que les frais d'administrarion ioconhent aux cantons.

1,e 2' alinda de J'articic 6 est ainsi lihelld: Les cantons rg]enr Ja prochdure relative 1 Ja fixarion, au vcrsement, ainsi qu'ii Ja restitution des prestanons. Scules les prcstarions indfiment rouclies pcuvent &re souniises ii restitution. Lc 3' alinda prdcise les niodalites d'octroi er de paicmclir des PC. b. La premire phrase de l'articic 6, 2' aiinda, [PC disposc que les cantoos doivenr entre aurres rdgJer la procddurc de restitution. Lintimd prdrend, Jui, que Ja deuxime phrase ddJguc aux canrons Ja coinphtcnce de rhglcr aussi J'obligation de restitution. Le titre marginal er la prcmire phrase sollt, selon Jui, « formulds d'unc manicre trop rcsrrictive e. Toutcfois, cette concJusion West pas convauicante. En effet, il faut noramnicnr tenir coniptc du fair que les Cantons ne sont pas Je sujet de certe deuxihnie phrase. Celle-ei prcscrir hicn p1ut6t de manire abstraite: Seules les prestations indhimcnt rouchcs pcuvent tre soumises 1 restitution (< Eine Rückerstattungspflicht darf nur für zu Unrecht bezogene Leistungen vorgc-

496

sehen werden. » « Un obligo di restitnzioile puo essere previsto solo per le presta- zioni riscosse indebitaniente. '>) Dans ces conditions, 00 OC peut pas prctencire que la tencur de l'article 6, 2c aiinia, LPC soit si claire qu'il serait inutile, voire inad- missibic, de linterprter. Au contrurc, cc texte requiert, mi aUssi, Ufle mterprcta- uon adbquate (cf. ATF 87 1 1 considirant 3). Celle-ei ne doit pas se limiter ii ‚

'examen d'une disposition kgale iso1ic; eile doit hien plutbt considrer la rbgle Li ioterpriter en correlation avec la lol dans son ensemble ci avec d'autres lok, cela d'aurant plus que la question de la restitution se pose d'nne manire gniralc, dans toot le ciomaine des assuraoccs sociales. (Cf. ä cc snjet Germann, Probleme und Mi'tl,oden der Rechtsfindung, 3c edition pp. 92-93: « Cclui qui se fondc nuiquement sur dcs mthodcs grammaticales er formelles aboutit tris sonveot i des conclusions crronics, celles-ci se rvi1ant incoiiciliahles avec le seils immanent cl'autrcs norrncs kgalcs e • Contrairemcnr :t l'avis de l'assur, il o'cst pas d'cnbhic cxclu de proceder 1 nnc intcrpritation extensive dans le dornaine litigicux, puisque la jurisprudence a mbme reconnn quc ic pritendn principe de l'ii:tcrd:ction cl'unc iiiter7ritatiOO exten- sive des bis pnales kait insoutcnable. (Germann, loc. cit., p. 62; sIe plus, liobo- den, Schweiz. Verzvaltnngsrecbtsprechung, 2e edition, p. 101, chiffre IV.) c. 11 rsulte des rravaux prilparatoircs de la LPC que Ic Conseil kdral et les Chambres fidirales mit Co pour hut de crer une institution d'assurancc socialc fdcrale. L'article 34 quater de la Constitution fdrale en est la hase constitution- neue. Aux tcrines de cette disposition, la Confdration est autorisic 1 instiruer b'AVS ci l'AI par voie hgislative. < Les assorances scront ralises avec Ic concourS des cantons; il pourra irre fait appel an concours des caisscs d'assurances publiques ou privles . II s'agit 11 don indice important dtmontrant que le kgislateur a confie 1 la Confbch.irarion le soin d'citahlir les normcs sie droit matiiriel dont 511pcn51 essentiellement higalirb devant la loi dans l'application sie la LPC. Le SoLiCi de criier des coriditions permerrant d'assurc cette galitt devant la boi grlce 1 une lgislation fiidrale ressort d'autrc part cbaircsncnt des prcscrlptions sie la LPC rilglant l'&endue du droit, prescriptions dont les cantons ne pcuvenr s'iicartcr qne dans des limitcs resrrsintcs (cf. art. 4 LPC). cl. Lc montant des PC :innuellcs est fix selon Ic droit kdciral; il doit correspondre ii la diffrencc entre la limitc de revenu applicable en vertu de la LPC et le revenu annucl dciterminant II en rilsolte que des prestarions auront iitii partiellement aceOr- '>.

diles 1 tort 1 l'assurd aUqucl a ui1 versui clavantagc que ce re diffuirence. C'est sur cette ruiglcmcntation eine rcpo,c l'octroi des subventions fuic!uirales. ALiX rernies de l'article 9 LPC et de l'article i, 1er alinla, OPC, la Confuiduiration verse aux cantons « pour faire face anx duipenses ruisultant ein vcr.scnieuit de PC »‚ des suh- ventions qui - selon la capacitui financiuire du canton en causc - atteignent 30 1 70 pour ccnt de ces duipenses. Ces snbventions ne sont uividcmnient pas versuies sans contr6le. Une revision par anntic au moius dour lire faite aupruis des services qui fixent et vcrseuut Im PC (art. 10, Irr aliniia, OPC). La revision cloit aussi s'ticenclrc ii l'application quant au fond des dispositions legales (art. 10, le ab., OPC). Dans ect ordre d'iciuics, l'article 4, lr alinui,i, OPC prescrit: « Les subvcntions versuics ii tort doivent titre rcstituuics ml est tiviclent que les nicsures de contrble et la pro- cuidure de rcstitutiun selon l'article 4, J er alintia, OPC seraient inutilcment conipli- ciuuics, si la restitution au sens de l'article 6, 2, aluicia, LPC n'uitait pas effectciuic aussi selon le droit fuideiral. e. Aux rcrrnes de l'article 5, 2e alintia, LPC, les PC doivent aussi lire refusties ou rtidcntcs pruportiunnellemenr si la rente sie l'AVS ou de b'AI a titti refcistie oci rtiduutc pour causc de fauie prise 1c lavant droit. (lii ne voit pas rnurdlooi Ic refus mi la

497

rdciuction selon le droit fdddral touchcraient aussi hicn la rente quc la PC, si seele la restitution de la reute dcvait tre rdgie par Ic droit fdddrai. Cela pourrait conduire au rsultat paradoxal qu'une personnc ayant touchd une rente er la PC corres- pondantc en violation de la ioi (par exemple faute de remplir les couditions d'assu- rance donnant (-Iroit aux prestations) devrair rembourscr la teure en vertu du droit fdddral, mais pourrait conserver la PC en luvoquant un droit canronal moins rigoureux. f. Ii convient de souligner ici l'iniportance de Part. 47 LAVS pour d'amples secteurs du droit des assurances sociaics (cf. dgalemcnt ATFA 1967, p. 172). Le principe posd par cettc norme visc ä cmpchcr quc i'assurd nobricnne de l'assurancc des prestations supdrieurcs i edles auxqucllcs la loi lui donne droit. Si un assur a tuuchd une prestarion i laquelle il n'av,ur aucun droit, il doir la remhourser. Cela est dgalenient valable pour i'assurd qui, ayant droit i une prestation, a touchd (in nionrant trop dlevd. Quc l'octroi alt dtd illgal parce qu'une condirion n'dtait d'enihlic pas remplie ou parce qu'ellc a cessd d'cxistcr par la suite est sans impor- rancc aussi bicn dans ic cadrc de l'article 47 LAVS, quc - en l'ahscncc d'une dis- position expresse - dans cclui du principe de l'obligarion de restitucr valable de faon gnra1e dans le dornainc du droit administratif. (Cf. Imboden, loc. cit., p. 38, chiffrcs 1 et 11). Cc qui est drcrminanr, c'csr la situation de droit au moment de la notification de la ddcision de restitution ou dune ddcision negative corres- pondante. Aux termes de i'article 49 LAI, cest l'article 47 LAVS qui est applicablc par analogie dans le domaine de tAl. Il en va de mmc cii cc qui concernc les allocations familialcs (art. 11 LFA). La LA1G ne comporte, il est vrai, aucun renvoi i 1'articic 47 LAVS, mais eile rcprcnd pour ainsi dire textueiiemcnr, dans son article 20, cetrc disposition de LAVS. Ii faut mcntionncr dgalcmcnr quc la ioi sur l'assurancc-chcimage conticnt, eile aussi, en son articic 35, une rgle de droit fdraI en matire de restitution. L'arricic 48 LAM Connait en principe cctte restitution, ainsi quc l'article 99 LAMA, qui renvoic aux articies 62 i 67 CO. Selon ATFA 1967, page 5, l'articic 47 LAVS est dgalement applicahlc par analogie cii matirc d'assu- rance-maladic, autant quc les statuts des caisscs-irialadic ne contiennent pas une rdglemcntation suffisantc cc sujer. Dans ccs conditions, il scrait contrairc ii l'csprir du droit des assuranccs sociales d'intcrprdter larticic 6, 2e ahnda, I.PC dans cc sens quc les canrons sont compdtcnts potir rdgler nun sculcmcnt la procddure, mais aussi Ic droit marric1 en niatirc de restitution. II y a heu, au contraire, de constater quc le principe duonc par l'article 47 LAVS est dgalcmcnt posd comme rcssortissaflt au droit fddral dans la dcuxinie phrase du 2 alinda de I'articic 6 [PC. On ne saurait cnsulre intcrprdter i contrescns la prcn1irc phrase de cctte disposition en alldguant quc ha compdtence de rghcr la procdurc de restitution comporte aussi, i l'encontre de ha conccption juridiquc SUISSC, Celle de ldgifiirer sur l'obiigarion de rcsrltucr. Seele ha rdglcrnentarion de ha procddure iiicombc aux cantons. Au Surplus, il y a heu de rcicver quc, dans Icurs bis dt ordonnances relatives la [PC, la phuparr des canrons se sont ralIiis exprcssdment ou par analogie a la rdghe- nieutation de l'article 47 LAVS. II convicnt de reteilir quc cclhc-ci est applicahle en vertu du droit fddral. 3. L'autorit cantonale de rccours a tranchd le htige en invoquant Ic 15 de la loi cantonale sur les PC er le § 13 de h'ordonnance d'cxicution y relative. Selon le § 13, la restitution des prestations verscs i tort ne pcur 2tre ordonndc quc si Ic bdndficiairc a failhi i soll obligation de rcnseigncr. D'aprs la comillission de rccours, cette rdglcmentation cantonale scrait limitativc. Par consdqucnt, il ncxisrcrait aucunc obligation de rcstitucr non seiihcnicnr cii cc qui concciiic des prestations versdes cii

498

vertu d'un motif juridiquc disparu par Ja suite, mais par exemple aussi i l'dgard dc celles quc l'administration auralr accorddes par errcur. II ressort (-ic ce qui prdcdc qu'une teile rdglcmentation est incompatible avec Je droit fddraJ. IJIc liiniterait Je droit du canton d'exiger Ja restitution essentiellement aux cas dc ddlits et infractions prvus par I'article 16 LPC. Une teile restriCtion du droit de restitution est dgalement inadmissiblc cii raison de Ja frdquence des cas o6, comme ici, un assureur dtranger remplit son obligation (primaire) de verser des prestations avec un grand retard, qui porte parfois sur (-ic nomhrcuses annees, pdriode pendant laquelle notrc assurance sociale doit intervenir avec ses prc.iatiofls pour assurer i'entretien de 1'ayant droit. Gest avec raison que l'OFAS estime peu sarisfaisante la solution retenue par Ja Comniission cantonaic de rccours. L'interprdtarion qui prdcde a ddmontrd qu'elle ne doit pas Ctre acceptde. l'arrdt nun puhlid du TFA auquel se rdfre I'intinid West pas de nature i modifier cette eonclusinn, puisque cet arrt soulignait expressdment Je principe Je Ja ldgalitd dnoncd dans J'article 6, 2e alinda, LPC, er citair cii outrc J'article 47 LAVS.

4. Ainsi, crt cxigeant, par sa ddcision du 28 juillet 1967, Ja restitution de PC

pour un montant de 120 francs, la rccouranre sen est tcnue au principe de la 10!. Cette ddcision doit par consdqucnt tre rdtablie dans cette mcsurc er le chiffre 1 du dispositif artaqud doit äre annule. En revanche, Je TFA na pas ii se prononcer sur Ja question de J'aidc cantonale compldmcntairc. Ii eonvient d'ajoutcr encore quc Ja ddcision cii question a annuld ii juste titre Ja ddcision primitive du le, sep- tenibre 1966, qui &aii induhitablement errone (cf. AlFA 1963, p. 84; RCC 1963, p. 273). Au sens de J'articic 47 LAVS, Ja remise de Ja restitution doit tre rdscrvde si celle-ei conccrne iiiie sommc touchde de honne foi et dont Je rembourscmcnt eons- tituerait, pour 1'assurd, une charge trop lourde. Uintime a par consdqucnr Ja faeult de prdsenter a l'administration cantonaie de 1'AVS, dans les 30 jours des Ja notifi- cation du präsent jugement, Lilie rcqutc l'invitant Li cxaminer si, cii cc qui coneerne les PC seules litigleuses en l'espcc, il remplir les conditions d'une remise confor- nidnicnt i l'article 79 RAVS appl cable par analogie.

Arrdt du TFA, du 27 mai 1968, en la cause F. K.

Article 6, 2e alin&, LPC. La base de caicul dans le temps pour d&erminer les prestations complmentaires doit &re fixe selon le droit fdra1 (arti- cle 59 RAVS). (Considrant 2.) Article 3, 4c alina, lettre e, LPC. Les frais de mdecin, de pharmacie, d'hospitalisation et de soins s domicile sont considrs comme sensiblement bkvs lorsqu'ils atteignent 4 pour cent au moins de Ja limite de revenu applicable dans le cas particulier. (Considrant 4 b.) Article 3, 4e alin&s, lettre e, LPC. Les frais sensiblement 61evis de mdecin, de pharmacie, d'hospitalisation et de soins i domicile doivent Ure dduits intgralement; il est contraire au droit fdral d'exclure le montant de la franchise de cette dduction. (Considrant 4 b.)

Articolo 6, capoverso 2, LPC. La base di calcolo nel tempo per determinare je prestazioni complemcntari dev'essert stabilita secondo il diritto federale (articolo 59 OAVS). (Considerando 2.)

499

Articolo 3, capoverso 4, lettera e, LPC. Le spese di medico, dz medicine, d'ospedalizzazione e di eure a dorniciiio sono considerate sensibilmente dc- vate quando raggcungono aimeno il 4 % dei lcmztc di eec/dito app/icabile ne1 scngolo caso. (Conszderando 4 b.) Articoio 3, capoverso 4, lettera e, LPC. Le spese sensibilrnente elevate di medico, di medicine, d'ospedaiizzazione e di eure a dornicilco devono essere dedotte integralmente; i contrario al iizritto federaic di escludere 1'crnporto della francingic da questa cieduzione. (Conscderando 4 b.)

L'assurb, ne en 1900, d/posa une demande de PC en septcmbre 1966. Le 4 rcovcm- bre 1966, Ja caisse de compensation Jui octroya une prestation rnensueiJe de 38 fr. (avec effet c partir du 1er janvicr 1966); eIle avait caIcuM cc montant en admettant que le bnficiaire de Ja rente disposait d'un revenu annuel de 3000 fr. provenant d'une activit3 Jucrative salaricie. Dans son recours, J'assuri fit valoir qu'il avait touche jusqu'alors une aide cornpli- mentaire de 55 Fr. par mois. On devait, selon lui, renoncer dirninur cette prestation. La rente AVS itait son unique revenu. En outre, il avait constammcnt des Frais mbdicaux äsupportcr. La commission cantonale de recours adrnit sur Ja base de la taxation fiscale que le revenu en nature du rccourant s'blevait a 4300 Fr. en 1965, et que les rentes avaicnt atteint 1940 fr. Par consqucnt, Je revenu annuel diterminant s'6Jevait h 4337 fr., de Sorte que J'assurci- avec une limitc de revenu de 4300 fr. avait droit pour 1966 une PC de 463 Fr. La caisse de cornpensation .s form/ recours contre cc )ugensent, date du 19 d/cern- bre 1967. A son avis, il Faudrait admettrc que J'assur n'a pas droit une PC, puisque, depuis Je irr septcmbre 1965, il est au b3n/fice d'une rente de vicillesse pour couple dc 235 Fr. par mois, ce qui reprsentc une somme de 2820 Fr. pour 12 mois. Au heu de cc montant, Ja comnsission de recours n'aurait injustement pris en eompte que 1940 Fr. Le TFA a adnsis Je recours pour les motifs suivants

1. Le tribunal de premiirc instance conclut que l'assur6 avait droit pour 1966

une PC de 463 Fr. parce que Je revenu diterminant, qui est calculi sur Ja base des conditions Financiircs de 1965, n'citait que de 4337 Fr., tandis que Ja Jimite de revenu d3tcrrninantc pour un couple, scion le § 3 de la LPC cantonale, 5/live 1. 4800 francs. II a invoqu6 Je § 8 de 1'OPC cantonale. D'apris cc paragraphe, sont en regle g/niralc ditcrminants pour Je calcul de Ja PC « Je revenu obtenu au cours de l'ann/e civile pr/cidcnte » ainsi quc « Ja Fortune existant au irr janvier de l'ann/e oii Ja PC est vers/c ». La commission de recours se Fonda sur Ja taxation JDN de Ja 14e p/riode (1965/66) cc /valua Je montant de Ja rente de vicilicsse versic en 1965 1. 1940 Fr. La caisse de compensation conteste cc dernier point et Fait valoir que Passure' touchait depuis Je 1r sepsembre 1965 une rente de vicillcsse pour couple de 235 Fr. par mois. Si Ion fait Je caicul de cette rente pour une ann/e, on s'aperoit que l'assur/ n'avait aucun droit h une PC en 1966. Ici se pose, bien plutbt, Ja question de Ja restitution. L'OFAS d/clare qu'en cc qui concerne Je calcuJ du revenu dans Je temps, Je jugement cantonal ne viole aucuncmcnt Je droit F/d/ral, puisque los cantons sont sculs comp/- tents pour Ja rbglemcntation relative s co dornaine. Par contre, Je jugernent pr/sentc d'autrcs Jacunes. Ii FaJlait notamment que Ja caisse de colnpensation, /c Jaquehk J'aFfaire devait itrc rcnvoyie, calcuJc Ja Fortune de J'/pouc, ainsi que Ja valeur Jocative de J'apparternent, et les prcnnc cic compte conforrncimcnt aux dispositions.

500

Ii faut cxamincr si le jugcrncnt attaqui violc le droit fdra1 ou c:;t entach d'arbi- taire dans la constatation ou l'apprciation des faits (art. 8, 1cr al., LPC). 2. Tour d'abord, la question de savoir d'apris quelle base de caicul il faut dtcr- miner la PC doit-ellc itre juge selon le droit fdral ou Ic droit cantonal ? Le tribunal de premire instance et l'OFAS pensent que le droit cantonal est dterminant en l'espcc. Selon l'article 1cr, irr alina, LPC, les cantons qui accordent, en vertu de prescrip- rions particulircs, « conformcs aux exigences de la prsentc loi >', des PC aux biis- ficiaires de rentes de l'AVS et de l'AI reoivent des subventions conformiment l'article 9 LPC. Par consiquent, ]es cantons qui pritendent des subventions de la Confidiration doivent observer les prescriptions imperatives du droit fidiral. Ainsi, le droit fidiral prescrit s l'article 3 LPC de qui doit Ure considiri comme revenu diterminant. Les cantons ne sont autorisis Mieter des riglementations materielles spiciales que dans le cadre difinitivement itabli de l'article 4 LPC. En outrc, selon l'article 6, 2e alinia, LPC, les cantons doivent riglcr « la procidure relative i la fixa- tion, au verscment, ainsi qu'e la restitution des PC >. A l'igard de la restitution, ccla signifie que les cantons ne doivent rigler que la procdurc au sens itroit du mot, alors que le droit matiriel de restitution est l'affaire de la Confidiration (RCC 1969, p. 493). II en va de mime de la fixation des PC. Par consiqucnt, la base de caicul dans le temps doit ehre diterminic par le droit fidiral Cela est conformc it l'article 5, irr alinia, LPC, en vertu duquel le montant des PC est fixe' par le droit fidiral. Con- trairement is l'opinion de l'OFAS, on ne peut pas conclure, de l'absence d'une pres- cription spiciale dans la LPC sur cette base de caicul dans le temps, que cette question rekve du droit cantonal. A cet igard, le droit fidiral prisente bicn plutit unc lacune. Cctte lacunc peut itre comblic par analogie d'une manirc satisfaisantc; nous alions le dimontrer ci-aprs. Lc TFA a dijis relevi ii plusieurs reprises, dans des arrts relatifs aux PC, que la riglementation contenue dans les articics 56 et suivants RAVS a des rapports trs itroits avcc la LPC. Ainsi, dans un arrit (ATFA 1966, p. 245 = RCC 1967, p. 163) oh la notion de « prestation ayant manifestement le caractre d'assistance » au sens de l'article 3, 3e alinia, lettre c, LPC devait kre interpritic, on trouvc 1'expression « Id rentes, pensions et autres prestations piriodiques qui, manifestement, n'ont pas le caractirc d'assistance » employic ii l'article 56, lettre c, RAVS; cette cxpression doit itre intcrpritic d'une manirc analogue (p. 251, chiffre 1). Dans un autrc arrt (ATFA 1967, p. 115 = RCC 1967, p. 380), le Tribunal a relevi l'analogic frappante cxistant 'entre l'article 3, 1er alinia, lettre f, LPC, et l'article 56, lettre g, ainsi que i'articic 61, 5e alinia, RAVS. 11 faut retenir que les articles 56 59 RAVS sont applicabies par analogie selon la LAPG dans Ic domaine des supplments d'assistance (art. 11, 2' al., RAPG; RCC 1967, p. 215). Etant donni cette situation de droit, il parait indiqui d'appliqucr par analogie, dans le domaine propile . l'article 6, 2e alinia, LPC, i'articie 59 RAVS qui porte ic titre de e revenu direrminant dans le temps '.

L'article 59 est formuli de la rnanire suivantc 1 Est en rgle g6nrale diterminant pour le caicul de la r'cnte le revenu obtenu au cours de 1'annic civile pricidentc. ' Si l'ayant droit peut toutefois rendre vraisemblable que, durant la piriode pour laquelle il demande une rente, son revenu sera notablcrnent infiricur 1. celui qui a iti obtcnu au cours de l'annie civile pricidente, Ic revenu probable sera ditermi- nant. L'article 78 est riservi.

501

Lors de chaque diminution importanrc du revenu ou de Ja fortune de J'ayant droit, Ja rente sera dtermin6e sur Ja base de Ja nouvelle Situation de l'intrcsoi. En revan- che, une augmentation du revenu ou de Ja fortune au cours de 1'anne pour laquelle une rente est servic n'entraine, en rMe gn6ra1e, pas de nouvelle dtcrmination de Ja Cente durant cette mme anne. L'application par analogie de cette norme correspond au hut des PC. Celles-ci, d'aprs les dispositions de la LPC, sont subventionnes par Ja Conf6d6ration afin que 1'assur6 dans Je besoin jouisse d'un revenu minimum; c'est dans cc sens que Je Conseil fdciral s'est prononc6 plusicurs reprises dans son message du 21 scptembre 1964. SeuJs les assurs qui n'atteignent pas Ja limite de revenu sont censs itre dans Je besoin. La PC doit couvrir la diffrence (art. 5, 1cr an., LPC). Comme ii s'agit des besoins de la vie courante, le caicul devrait se faire en principc pour l'annie en cours. Cela n'est cependant pratiquement pas possihle, excepte si J'on ajournait Ja dcision sur cette prestation au-del de Ja fin de l'annie courante, cc qui scrait absurde. Par consquent, il est justifi de se fonder sur Je revenu de l'annc pr6cidentc; il faut cependant tenir compse de l'exception que reprsenterait une diminution importante et vraiscmblablc- ment permanente pendant Panne courante. Par contre, une augmentation du revenu ou de la fortune pendant I'anne oii la PC est veruic ne micessite en gnraJ pas de nouvelle fixation de la PC pour cette anne-Js. Cc systme permet de trancher quita- blement Ja question de Ja restitution, qui est ri7,J6e par le droit fdirai et qui suppose par analogie que Je caicul dans Je temps dpend aussi du droit fidral. Par cons6quent, lorsqu'il s'agit d'une dcision en matire de PC, Ja base du calcul dans le temps doit ehre conforme au sens de Part. 59 RAVS (cf. ATFA 1949, p. 120; RCC 1949, p. 201; ATFA 1950, p. 68). a. Le tribunal de premire instance a fonds son jugement sur Je revenu que Passure' a obtenu en 1965 selon la taxation fiscaie. Cela est conforme en principe au sens de i'article 59 RAVS. Contrairement 1'avis de Ja caisse de compensation, il kait inadmissible de convertir en une rente d'une anne entire et de prendre en compte entirement une rente de vieillcssse pour couple qui n'a eI tti vcrs6e que depuis Je 1er septembrc 1965. D'autre part, on ne peut pas adopter l'opinion de J'intim6, selon laquelic cette rente ne devait ehre prise en considiration que pour Je caicul de la PC de 1967. Il faut, bien plutt, que les rentes rcl1cment verscs en 1965, c'est-s-dirc la rente de vicillessc simple et la rente de viciliesse pour couplc, soicnt prises en compte chacune au pro rata tcnporis. En J'tat du dossier, cm ne peut pas dire si Je montant de 1940 fr. calcuhi par Ja commission de recours correspond s ces principcs. La caisse de compensation, devant Jaquelle l'affaire est renvoye quoi qu'iJ en soit pour nouvelle dcision, devra aussi cxamincr cc point. b. Comme l'OFAS Je dir pertinemment dans son pravis, Je caicul de Ja PC, dans Je cas prsent, n'a pas encore tcnu compte dc tous les facteurs prescrits par la loi. Selon Ja demande du 14 septembre 1966, J'habitation rurale dans laquelle lege Passur e appartient sa femme et son fils K. La part de 1'pouse doit aussi trc prise en compte d'aprs Ja loi (cf. art. 3, 1cr al., lcttrc b, et 4e al., Jettres a, b, c, ainsi que 5e al., LPC). II en va de mime de la valeur locative de J'apparccnicnt. Vu ces lacunes, on ne peut pas examiner ici si Ja ditermination du revenu viole le droit fctdral. Par consqucnt, il y a arbitraire dans la constatation de l'tat de fait, cc qui ncessite l'annulation de la dcision ainsi que celle du jugcmcnt attaqu (cf. ATFA 1967, p. 144). L'assure a prouv qu'cn 1965, il a dt dbourser 485 fr. pour payer les factures de son dentiste. La caisse de compensation et le tribunal de premire instancc admirent une diduction de 5 fr. Ils se fondaient sur la premire phrase du paragraphe 6,

502

2e alina, de l'OPC cantonale, qui dit « Les frais de mdecin et de dentiste, de soins mdicaux, de mdicaments et traitcmcnts prcscrits par le mdecin, is 1'exception des frais de prothses, qui ne sont couvcrts ni par une assurance, ni en vertu d'une autre obligation juridiquc, mais qui sont d0nscnt itablis, peuvent 6tre diduits en vertu du paragraphe 6, lcttre e, de la loi, sils d&passcnt ic montant annuel de 240 fr. pour les personnes seules, et cclui de 480 fr. pour les couples II reste s examiner si cela est contraire au droit fdral.

Selon 1'article 3, 4e alina, lettrc e, LPC, sont dduits du rcvenu les frais sensi- blement lcvs et diment itablis de mdecin, de pharmacic, d'hospitalisation et de soins domicilc. Quc les frais de dentiste soient consid6nis comme frais mfdicaux, cela ne saurait itre critique du point de vue du droit fdral, puisquc la CNA applique par analogie egalement aux dentistes l'article 21 LAMA (cf. Maurer: Recht und Praxis der obligatorischen Unfallversicherung, 2e dition, p. 186, chif- fre 3, lettre c, et remarques 36 ct 37). C'est la jurisprudence cantonale de dcidcr .

si les prothscs dcntaires sont des prothscs au sens du paragraphe 6, 2e alina, de l'OPC cantonale. De cc qui a eW dit au considfrant 2, ii appert que la notion de frais sensiblement Ievs au sens de l'article 3, 4« alinfa, lcttrc c, LPC cst une notion de droit fdral. Ii en va de mmc de la concrtisation quantitative ncessaire. Le rapporceur de langue franaise s'cxprimait dfjt de la mmc manire au Conseil national A 1'article 4, nous vous proposons, pour iiviter des confusions, de ne pas dire pcuvcnt tre dduits » mais « sont dduits ». Ges dductions ne sont pas laiss6es . la libre apprciation des cantons. Ellcs ont un caractre obligatoire. II importe dis lors de faire ressortir cc caractre obligatoire dans le texte ]egal. » (Bulletin sninographique du Conseil national, 1965, p. 39). La qucstion de savoir si les frais sont sensiblement levfs doit tre tranchiic par rapport aux moyens financiers dont disposc 1'assuni en question. Comme le Conseil f6dral l'a cxpliqu dans son message du 21 septcmbre 1964 (p. 15), la d6duction de ces frais doit permcttre aux vieillards et aux invalides qui doiv'ent faire face des frais de maladic, nori couverts par une assurance, qui reprsentent souvcnt pour eux une lourde charge, de s'cn acquitrer, si besoin cst, au moyen des PC. Les frais de peu d'importance ne pcuvent pas 8tre dduits (cf. p. 28 du message). Selon le paragraphe 6, 2e a1ina, de l'OPC cantonale, les frais au sens de l'article 3, 4e a1ina, lettrc e, LPC ne sont sensiblement 1evs que s'ils dpassent, pour les couplcs, 480 fr. par an. D'un double point de vue, cette rg1ementation n'est pas en accord avec le droit fdra1. Premirement, on ne peut pas sricusement contesCer que des montants n'atteignant pas de bin 480 fr. soient sensiblement flevfs pour un couple qui est ii la limite du minimum vital. Deuximement, les frais sensiblement levs doivent etre dduits sans aucune restriction en vertu de la teneur trs claire de tous les textes de loi. En admettant que le droit fdra1 autorise une franchise, on donnerait une interpritation rcstrictive inadmissible sous cc rapport (cf. cc propo5 Part. 57, lcttre f, RAVS et la dcrnire phrase de Part. 16, 2« ab. RAI). Du reste, la ceneur en vigueur, comme nous 1'avons d6jÄ dmontr, a 6te adopte intentionnelle- ment. Le rapporteur de langue allemande a en outre souhait devant le Conseil natio- nal, au nom de la commission, que l'ois instaure une pratiquc exempte de mesquinerie (Bulletin stfnographiquc du Conseil national, 1965, p. 39). Aprs m6rc r6flexion, cc aprs examen des rg1ementations cantonales diff&ant en partie fortement les unes des autres, Ic Tribunal arrive la conclusion que le droit

503

fiddral exige une Solution uniforme dans le sens des arguments ci-dessus. Ii est cons- tatd que les frais sont sensiblement dlevds au sens de 1'article 3, 4e alinda, lettre e, LPC, lorsqu'ils atteignent au moins 4 pour cent de la limite de revenu applicablc dans le cas particulier (cf. art. 5, ler al., LPC). Ensuit, ces frais doivent itre ddduits du revenu sans aucune restriction. Si des arrits antdrieurs sont arrivds h d'autres conclusions, en ne peut s'y tenir ici. Les prescriptions cantonales qui ne sont pas en accord avec cette rdglementatiois sont contraires au droit fdddral.

Arrdt du TFA, du 4 juin 1968, en la cause N. G.

Article 6, 2e alinda, LPC. La qucstion du droit ä des prestations arri&des, en cas de demande tardive, releve du droit federal; eile doit äre tranchee dans Je sens de 1'articie 48, 2e alinda, LAI. (Considdrant 1.) Articie 3, 4e alina, iettre e, LPC. Les frais de maladie couverts par les autorites d'assistance sont ä ddduire du revenu comme si l'assurd les avait iui-mdme payds. (Considerant 3.)

Articolo 6, capoverso 2, LPC. La questione dcl diritto a prestazioni arretrate, in caso di doinanda tardiva, va decisa secondo il dir itto federale. E appli- cabile pertanto l'articolo 48, capoverso 2, lAl. (Considerando 1.) Articolo 3, capoverso 4, lettera e, LPC. Le spese per malattia coperte dalle autorjtd assistenzia!i vanno dedotte dal reddito conie se 1'assicurato le avesse personalmente pagate. (Considerando 3.)

L'assurde, nde en 1893, cdlibataire, apatride, s'est rdfugide en Suisse en 1923, venant de Russie. Eile est domicilide is G. et hospitalisde depuis 1938 b Ja Clinique psychia- trique de B., aux frais des autoritds d'assistance du canton et de la Confdddration. A Ja demande de ces autoritds, une avocate de G., agissant au nom de la prdnom- mdc en qualitd de curatrice, requit Je 21 avril 1967 des PC pour sa pupille. Le 31 juil- let 1967, 1'organe cantonal compdtent accorda ii J'assurde des PC s'dlevant ii 1433 francs par an depuis Je 1er avrii 1967, en se fondant sur Je caicul suivant:

Francs Produit de Ja fortune (dconomies 1969 francs) ......... 67 Rente AVS .....................1500 PC ........................1433 Limite de revenu applicable ...............3000

L'avocate recourut en demandant:

que les PC soient vcrsdes depuis Je 1er janvier 1966; qu'on tienne compte d'une dette de plus de onze mille francs de sa pupille envers Je Service d'assistance mddicale de G.; qu'on tienne compte dgalement du fait que l'assurde doit retenir sur sa rente AVS (1500 francs) un montant de 1020 francs qu'elle verse au Service d'assistance af in de contribuer aux frais de son hospitalisation, Je solde de 480 francs constituant son argcnt de poche.

504

L'organe cantonal d'cx6curion des PC conclut au rejet du recours cii a116guant: qu'aux termes de 1'article 14, 1er a1ina, de la loi cantonale sur les PC, le droit 6 la prestation prend naissance le premier jour du mois oiii la requ6te est dipos6e; que les avances du Service d'assistance n'auraient pas cr une vritable derte

6 la charge de la recourante;

qu'en versant 1020 francs par an au Service d'assistance, l'intress5e conrribuait aux frais de son entretien et neu 6 des frais m6dicaux.

Par jugement du 19 d6cemhre 1967, la commission cantonale de recours rejeta le recours. Eile se rallia 5 l'argumenrarion de la commission administrative en cc qui concerne les points a et c ci-dessus. Sur le point b, eile rennt que la recourante avait peur-6tre une dette 5 1'6gard du Service d'assistance, mais que la question 6rait dnue d'int6ri1t, puisque la fortune de l'assur6e 6rait infi.rieure 5 la franchise de

15 000 francs pr6vue 5 l'article 3, ler alinSa, lcttre b, LPC.

L'avocate a df6r6 cc jugement en temps utile au TFA en concluant 5 cc que les PC accordes 5 sa Pupille prennent naissance d5s le Irr janvier 1966 er soienr 6ven- tuellemcnr rcvues dans leur quotir6.

Le TFA a liquid le recours dans le sens des consid6rants suivants:

1. La LPC ne pr6voit pas la date 6 partir de laquelle il faut accorder les PC, par rapport 5 la date de la demande. Est-ce 5 dire que, comine Pont admis l'organe cantonal d'ex&urion des PC, les premiers juges et 1'OFAS, le lgislateur fi)d6ral a enrendu laisser aux cantons la comptcnce de rgler la question ? 11 n'en est rien. En effet, 1'articic 6 LPC d515guc aux cantons des pouvoirs relatifs 6 l'organisation admi- nistrative er judiciaire, ainsi qu'S la procdure. Or, la dur6e d'une ptestation ne ressortir ni 5 1'orgariisation administrative ou judiciaire, ii 5. la proc6durc, mais bien au droit mar6riel. A cer 6gard, il y a heu de relever cc qui suit: le Conseil f6drai et les Chambres f6d6rales ont voulu faire des PC une institution sociale f)dra1e; s'ils ont 6prouv le besoin de fixer 5. ccttc fin le montant des prestarions, ils ne sauraient avoir abandonne aux cantons le soin d'en fixer ha dure, qui est mi 616ment d6rer- n-iinanr du co6r de l'assurancc. Les domaines dans lesqucls il est loisiblc aux cantons de modifier les avantages accord6s aux assur6s par le droit f6d6ra1 ont du reste d1imir6s express6mcnt 5. 1'arricic 4 LPC. Par cons6quenr, le silence de la hoi f6d&alc sur le « dies a quo » des PC, par rapport a la date de la deniande, constitue une lacune qu'il apparrienr au juge de cans de combier par une norme jurisprudentielic (ATFA 1965, p. 185, plus sp6cia- lement consid6rant 4, p. 189 = RCC 1966, p. 109). II cii rsuItc que, mime sur ce poirit, he recours est rccevable au sens de l'arricle 8, 1er alinda, LPC. Sans doute y a-t-il heu d'appliquer ici par analogie ha r5gle appropric ha plus rdccnre de la ldgislarion f6dra1c, 5. savoir celle de 1'arricle 48, 2e alina, LAI (nouvchle teneur), ccla bien que les fairs soienr antdrieurs 5. la date d'cntrde en vigucur de cetrc dispo- sition nouvelle: faisanr ccuvre de lgislateur, le tribunal de cdans ne saurait introduire dans le r6gimc de la LPC une r5gle ddsormais abandonnc dans h'un des domaines de l'assurance sociale auxqucls les PC sont dtroitement li6es. Schon l'articic 48, 2e alin6a, LAI (nouvclle tencur), si l'assur6 pr6senre sa demande plus de douze mois aprs la naissance du droit, les prestations ne sont allou6es que pour les douze rnois prc6dant le d6p6t de la demande; dies sont accord5es pour une pdriode antdrieurc si 1'assurd ne pouvait pas connaitre les faits ouvrant droit Li prcstations er qu'il

505

prsente sa demande dans les douze mois ds Je moment oi il en a eu connaissance. L'introduction d'une rgle analogue dans l'AVS est d'ailleurs propose par le Conseil fdra1 en ce qui concerne le dbut du droit ä 1'aliocation pour impotents des bn- ficiaires d'une teure de vieillesse (projet de loi concernant Ja 7e revision de Ja LAVS, art. 46, 2e al.). En I'occurrence, la curatrice a pr~sent6 la demande le 21 avril 1967. Les auto- rits d'assistance et de tutelle ont toujours & au clair sur les ressources de 1'assure. Les PC doivent donc 8tre accordcs ds le 1er avril 1966. Pour les motifs rclevs par les premiers juges, il n'importc pas que Ja recou- rante doive ou neu de I'argent au Service d'assistance, quant ä son droit s des pres- tations et quant au montant de edles-ei. Il est inutile, partant, d'examiner plus avant cette quesrion er il suffit de rcnvoyer sur cc point aux considranrs du jugement attaqu. Reste i dcider si la contribution pMieve par la recourante sur sa rente AVS et verse au Service d'assistance est dductible du revenu drerminanr titre de frais sensiblement de mdecin, de pharmacie, d'hospitaIisarion er de soins domicile>‚ au sens de i'article 3, 4e alina, iettre e, LPC. C'est du moins de cette manire que la recourante a pos Ic probimc er que la commission de recours l'a abord6. Cependant, i'OFAS se demande mme si i'ensem- ble des frais de maiadie de la recourante est dductible. II esrirne que tel est le cas, bien que ces dpenses soicnt payes par Je canton er Ja Conf6d&ation et non par 1'assure ei1e-mme, parce qu'il s'agir Iä de secours d'assistance, qui ne font pas partie du revenu dterminant (art. 3, 3e al., lcttre b, LPC): Je principe de Ja priorir des prestations d'assurance sur cclies d'assistance doit vaioir aussi bien en matire de dducrion des frais mdicaux qu'en marirc d'imputation des prcstations d'entretien. Dans un arrr (ATFA 1967, p. 50, notamment consid6rant 2 c, p. 55; RCC 1967, p. 172), Je TFA a d~clar6 seuls dducribics en vertu de i'article 3, 4e alina, ietrrc e, LPC les frais de maladic qui incombent i'assur, donc qui diminucnt ses ressources. Ii West pas dourcux que les frais d'hospitaiisation de Ja recourante incombcnt ä cette dcrnire: ne bnficiant ni d'une assurancc-maladic ni d'un contrat d'cntretien viagcr ou convention analogue, par excmple, eile doit les payer de sa poche er scs ressources en sont diminucs; mais, comme en fair eile dispose de rcvcnus insuffisants, Ja diff- rence est avancc par des aurorirs d'assistance, auxquellcs mme eile en reste pcut- tre rcdevable. Ds lors, comme J'cxpose J'OFAS, il est exact qu'il e1t failu dduire des rcvenus de Ja recourante J'cnsembic des frais de maJadie, sans gard ä i'idcntit de ceJui qui les payair. Dans un arrr r&cnr, Je tribunal de cans a en outre jug que J'articic 3, 4e alina, Jertre e, LPC conrient unc rgJe de droit fdral, que sont consi- drs comme « sensiblement ievs » les frais de trairement qui atrcignent 4 pour cent de Ja limite de revenu et que, ds i'insranr oi ces frais sont « sensiblement ievs »‚ iis doivcnt &rc dduits intgraJement, sans imputation d'une franchisc (RCC 1969, p. 499). Ii s'ensuit que, dans le cas prsenr, on ne laissera pas t Ja charge de l'assur& le montant de 120 francs correspondant ä 4 pour cent de Ja Jimirc de revenu appJi- cable, puisque scs frais mdicaux sont manifcsremcnt plus 6levs.

506

CHRONIQUE MENSUELLE

Lors de sa premire sance en mai 1969, la Commission des questions de radap- tation mdicale dans l'AI avait examin les probimes de principe iis a une revision de la liste des infirmits congnitales (RCC 1969, p. 300). Dans sa deuxime sance, qui s'est tenne Ic 19 aocjt, eile s'cst prononcc sur la prcmire partie des propositions mises lt ce sui et par l'OFAS; la deuxime partie a traite lors de la troisimc sance le 23 septembre. La liste tiendra compte des innovations intressarit l'AI (revision de la LAI le 1er janvier 1968, rcents pro- grs de la mdecine). On s'efforcera, en outre, de dfinir d'une manire plus exacte les critres de dtilimitation, afin de garantir l'application d'une pratiquc aussi uniforme que possihle dans tous les cantons.

La Commission chargce d'examiner les questions dcoulant de la nouvelle juridiction administrative a si~ge le 21 ao6t sous la prsidence de M. Acher- mann, de l'Office fdra1 des assurances sociales. Eile a examin le projet de la circulaire par laquelic les caisses de compensation et les organes d'excution des PC ont tlt& informs des innovarions conscutives lt i'entr& en vigueur de deux bis fdrales dates du 20 dcemhre 1968, i'une modifiant la Ioi d'organi- sation judiciaire, i'autre concernant la procdurc administrative. (I.e Conseil fdral vient de menre ces deux bis en vigueur avec effet au ler octobre 1969. Dans son prochain numro, la RCC montrera quelles en sont les rpercussions sur l'AVS/AI/APG er les PC.)

La Comn'zission des questions administratives des APG a si~ge le 26 aot sous la prsidcnce de M. Granacher, de l'Office fdrai des assurances sociales. Eile a &udM la question de la fixation de l'albocation pour etudiants, ainsi quc les mesures prparatoires dans le domaine des APG, appiicablcs en tcmps de neutraIit arme.

La convention relative aux assurances sociales, qui a e'te conclue par la Suisse et les Pays-Bas en 1958, requiert wie adaptation aux dveboppernents de la 1gislation nationale intcrvenus depuis sa signature dans les deux Etats. Aux fins de reviser l'accord actuel, des ngociations ont cu heu durant la der- nire semainc d'aoit entre une dhtgation suissc conduite par M. Motta, dlgu du Conscii fdral aux conventions internationales cii niatire de scurit sociale, et une dlgation nlcr1andaisc place sous la pnlsidcncc de M. van der Ven, directeur gnrab. Ces pourparlers ont abouti lt l'laboration d'un projet d'accord rcvisc qui a paraphe et qui comporte, en plus des dispo-

0etobre 1969 507

sitions relatives aux branches d'assurance rgles jusqu'ä maintenant, des normes concernant l'AI suisse, l'assurance-incapacite de travail n&rlandaise et les allocations farniliales, ainsi qu'une rglementation facilitant le passage de 1'assurance-maladie de l'un des Etats dans celle de l'autre. La signature du nouvel instrument devrait intervenir au dbut de 1'ann6e prochaine; la rdac- tion des dispositions d'application, qui sont encore i l'tude, devrait tre acheve jusque-l.

La commission d'experts cbarge d'exarniner les mesures pro pres i encourager la prevoyance pro fessionnelle pour les cas de vieillesse, d'invalidit et de dcs (RCC 1969, p. 333) a tenu sa premire sance le 17 septembre sous la prsi- dence de M. Ernst Kaiser, conseiller mathmatiquc des assurances sociales. Eile a pris connaissance des donnes statistiques disponibles et a inform& de la situation juridique actuelle, ainsi que des probRmes qui se posent tant dans le domaine des prestations que dans celui du financement. Les travaux de la commission seront poursulvis en novembre.

Le Conseil fdral a approuv, le 29 septembre, les comptes d'exploitation et le bilan de l'AVS, de l'Al et des Al'G pour 1968, ainsi que le rapport prsent ce sujet par le conseil d'administration du fonds de compensation. La RCC donne de plus ampies dtails ci-dessous, pp. 509 et 540.

Une confrence avec les offices rgionaux Al a en heu le 30 septembre sous la prsidence de M. Oberli, de i'Office fdraI. La participation des offices rgionaux lt la cration de centres de radaptation, ainsi que des prohlmes de personnel, y ont W discuts.

La convention relative aux allocations farniliales avec le Liechtenstein, signe le 26 fvrier de cette anne (cf. RCC 1969, p. 129), a approuve les 23 et 25 septembre par les Chambrcs fdrales. L'&hange des instruments de ratifi- cation aura heu ces prochains jours. On sait que ha convention a mise en vigueur au 1' juihlet sous rserve de son adoption par les autorits lgisiatives; celle-ei est nlaintenant acquise. Son champ d'apphication s'tend li la hgislation fdra1c suisse en matire d'allocations familiales pour les travailicurs agricoles et les petits paysans, ainsi qu'li la lgis1ation des cantons de Saint-Gall et des Grisons. D'autres cantons peuvent adhrcr li ha convention.

Lors de leur session d'automne 1969, les Charnbres fdrales ont trails le pro jet de revision de la LFA, ha priorit de cet objet revenant au Conseii des Etats. Par 22 voix, cc dernier a dcid, dans sa sance du 23 septembre, de relever ha himite de revenu pour les petits paysans de 8000 lt 12 000 francs. Unc proposition de la minorite tendant lt fixer cette iimite lt 11 000 francs a recueilhi

508

18 voix. Quant au Conseil national, il s'est ralli, dans sa sance du 25 sep-

tembre, i la dcision du Conseil des Etats par 63 voix; 57 dputs se sont prononcs en faveur de Ja proposition de fixer Ja limite ä 11 000 francs. L'aug- mentation du supplment pour enfant de 700 a 1000 francs a et6 approuve sans Opposition dans les deux Chambres. Aussi bien le Conseil des Etats que le Conseil national se sont rallis i la proposition du Conseil fdral de porter de 25 i 30 francs en rgion de plaine, et de 30 t 35 francs en zone de montagne, les allocations pour enfants servies aux travailleurs agricoles et aux petits paysans. La proposition faite au Conseil national de relever de 10 francs Je taux des allocations pour enfants a recueilli

34 voix, alors que celle du Conseil fdral en runissait 82.

Au vote final intervenu Je 10 octobre 1969, les deux Conseils ont adopt le projet de loi par 34 et 136 voix, sans Opposition.

Les comptes d'exploitation 1968 de 1'AV S, de 1'AI et du rgime des APG Les comptes d'exploitation 1968 des trois branches d'assurance ont ete approu- vs par Je Conseil fdral le 29 septembre 1969. L'exercice 1968 peut &re qua- 1ifi6 « d'anne normale » bien que Ja revision de l'AI entre en vigueur le 1er jan- vier 1968 ait pour Ja premire fois fait ressortir pleinement ses effets lors du bouclement des comptes. Les resultats sont brivement comments ci-aprs. On peut ajouter ici qu'il va sans dire que les comptes de 1969 des trois branches d'assurance prsenteront naturellement des rsultats sensiblement diffrents.

I. L'cissurcince-vieillesse et survivcints (Tableau 1 ci-aprs) Les recettes Les cotisations des assurs et des ernployeurs ont augment de 95,8 millions de francs, passant ainsi de 1574,1 millions s 1669,9 millions de francs. En revan- che, cet accroissemcnt Watteint que 6,1 pour cent contre 8,9 l'anne prcdente. Les contributions des pouvoirs publics sont rcstcs fixes s 350 millions de francs, dont Ja part de Ja Confdration s'est de nouveau elev e e 262,5 mil- lions. Le produit des placements, en augmentation de 8,1 millions de francs a atteint 258,0 millions contre 249,9 millions l'exercice prkdent. Les dpenses En 1968 les prestations de rentes ont pour la premire fois franchi le seuil de 2 rnilliards de francs. De 73,6 millions de francs plus fortcs que l'anne prcdente, les dpcnscs ont pass de 1978,6 millions 2052,2 millions. En d'autres termes, les caisses de

509

compensation ont versd chaque journe de travail effectif un montant global de 8,21 millions de francs. Du montant total des prestations, 1889,6 millions de francs, soit 93,0 millions de plus que l'anne pr&ddente, concernent les rentes ordinaires et 162,6 millions de francs, soit 19,3 millions de moins, con- ccrnent les rentes extraordinaires. Les rentes extraordinaires diminuent natu- rellement, mais sans produire financirement de rdsultat correspondant car leurs montants sont augmentds ä nouveau lors des revisions successives de la loi. Les frais d'administration figurent dans les dpenses par un montant de 14,9 millions de francs. Ils sont de 1,6 million de francs plus &eves qu'en 1967. Sont compris dans ces frais, l'affranchissement ä forfait 1, les ddpenses de la Centrale de compensation et de Ja Caisse suisse de compensation, les subsides aux caisses cantonales de compensation, le remboursement ä Ja Confdddration de frais de commissions et d'cxperts ainsi que les frais et ddpens remboursds aux parties Les frais d'administration des caisses de compensation n'apparais- .

sent pas dans le compte du fonds de compensation.

3. Les r&sultats

Les recettes se sont quelque peu plus accrues que les ddpenses, d'oii est rsuJtd un excdent correspondant du compte d'exploitation. 11 est de 210,8 millions de francs, soit de 28,6 millions plus dlcvd que l'annde prcdcnte. Le compte du capital de l'AVS se montait ä 7897 millions de francs fin 1968.

II. Lassurance-invalidite (Tableau 2 ci-aprs) Comme ddjd indiqu au prenzier alina, la revision de 1'AI entree en vigueur le 1e janvier 1968 a fait pour la premire bis ressortir ses effets dans le compte d'exploitation. Toutefois, une amlioration importantc, soit l'augmentation des subsides ä la formation scolaire sp&ialc avait pra1ablcment dtd ddcr&dc par une ordon- nancc au ddbut de l'anne 1966.

1. Les recettes

Les cotisations des assures et des employeurs ont augmentd de 47,2 millions de francs, passant ainsi t 204,6 millions. Les quatrc cinquimes de l'augmcnta- tion des recettes rsultent de l'augmcntation de 0,4 ä 0,5 pour cent du taux 1 L'augmentation des taxes postalcs au 1cr novcmbrc 1967 a en pour cffet en 1968 une dpcnsc accrue de 1,5 million de francs. Les autres frais d'administration se sont maintenus dans un ordre de grandeur ä peu prs Je mmc que prc6demment. 2 Le fonds de compensation a dft pour 9 cas reprendre 1250 francs de frais et dpens sa charge.

510

des cotisations perues sur le revenu provenant d'une activit lucrative. Les pouvoirs publics, qui sont tenus de couvrir la moiti des dpenses, ont dbits d'un montant de 203,0 millions de francs. La part de ja Confd&ation s'cst leve A 152,2 millions de francs, celle des cantons a 50,8 milhions.

2. Les dpenses

a. Les prestations en espces comprennent les indemnits journalircs Al, les rentes Al, les allocations pour impotents et les secours verss aux Suisses I'tranger. Elles ont augmente de 16,5 millions de francs et se sont lev&s 240,3 millions' Les allocations pour impotents que l'AI a continu de .

verser aux bnficiaires de rentes de vieillesse au sens d'une garantie de droit acquis ont & pour la derniirc fois prises en charge par l'AI; ds 1969 dIes seront dbites au compte de I'AVS, communn1ent avec les allocations pour impotents de l'AVS nouveliement introduites. Les frais pour les mesures individuelles, en augmentation de 20,9 millions de francs, se sont levs 114,9 millions. La dpense la plus considrabIe, d'un montant de 60,2 millions de francs, concerne les mesures mdicales. En deuximc Position figure une somme de 24,6 millions de francs pour subsides individuels ä la formation scolaire spciale et aux mincurs impotents. Suivent les moyens auxiliaires (13,2 millions de francs) et les mesures de formation professionnelle (12,0 millions de francs). Les frais de voyage (4,9 millions de francs), qui apparaissaient pr5cdemincnt sous les frais d'excution, ont justement ports - en tant que prestations accessoires sous les mesures individuelles. Les subventions aux institutions et aux organisations sont en augmcn- tation de 12,9 millions de francs par rapport t l'anne dernirc; dies se mon- rent 36,0 millions de francs. Les subventions ä la construction et ä l'anuna- gement totalisent i dies scuies 17,5 millions de francs, soit 6,5 millions de plus qu'en 1967. L'augmcntation fait suite ii la diminution intervcnue entre l'avant- dernicr excrcicc et 1'annc 1967. Lc rsultat particulier principalement dans cc domaine -dpend fortenicnt des circonstances. A cc sujet, les rnoycnnes

1 [es prcstations en espices se rpartisscnt comme Suit: en millions de francs Indemnjts journaiircs Al . . . . . . . . . . . . . . 14,8 Rentes Al . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216,8 Allocations pour impotents Al . . . . . . . . . . . . 8,3

Secours aux Suisses ä l'&ranger . . . . . . . . . . . . 0,4

comme indiqu plus haut 240,3

511

de plusieurs annes en font foi. Considres sous cet aspect, les subventions la construction (ce quoi on devait s'attendrc) montrent aussi une courbc ascendante. La revision de la loi, en vigueur ds Je le janvier 1968, a apporte une amclioration sensible des subventions pour frais d'exploitation et des subventions verses aux associations centrales de l'aide prive aux invalides et aux centres de formation pour le personnel spcialis dans la formation pro fessionnelle. Les subventions pour frais d'exploitation, en augmentation de 4,6 millions de francs ou de 50 pour cent, se sont leves 13,9 millions et les subventions aux associations centrales et aux centres de formation J 4,2 millions de francs, soit en augmentation de 1,7 million ou de deux tiers. Dans les frais de gestion sont comprises les dpenses concernant l'acti- vit des commissions Al et de leurs secrtariats, des offices rgionaux Al et des services sociaux. Les frais de voyage des assurs ont &e pour la premire fois compris dans les frais pour mesurcs individuelles. Ainsi Ic total des frais est tomb de 14,7 millions de francs t 11,1 millions. Les autres positions sont dans l'ensemble restes presque inchanges. Si les frais se sont rvls sup- rieurs dans certains secteurs, en revanche ils furent infrieurs pour les commis- sions Al. Les prononcs prsidentiels simplifient la procdure, toutefois cer- taines commissions Al montrent encore de la rticcnce au sujet de cette inno- vation. Les frais d'administration cnglobent les dpcnscs pour l'affranchisscment i forfait et celles de Ja Centraic de compensation, le remboursemcnt a la Con- fdration d'autrcs dpenscs (pour commissions, experts, formulcs), les subsi- des aux caisses cantonales de compensation et les frais et dpcns rcmbourss aux parties ‚. L'augmcntation de 0,7 J 3,6 millions de francs est dü principa- lement ä l'augmentation des taxes PTT. L'AI a dpens en tout pendant l'exercicc 405,9 millions de francs ou 13,2 pour cent de plus qu'cn 1967.

Leur primautg objective se trouve dans Ja radaptation tandis que les rentes reprse/ztent financirement Ja charge principale.

L'orientation professionncllc ou le service de placement ne se reflte pas ou que peu dans les frais de matriel. En revanche, une rente est et reste une prestation importantc qui se rpte. Sclon le message du Conseil fdral d'en son temps, des dpcnses totales de l'AI 86 pour cent devaient revenir aux prestations en cspccs, 10 pour cent aux mesures individuelles et 4 pour cent aux autrcs dpenses (y compris les subventions !). Le dveloppement d es lors a fortement äplace les relations en favcur des mcsurcs de radaptation.

Dans 37 cas les tribunaux ont attribu aux assurs pour frais et dpcns une indem- nitd totale de 5744 francs.

512

Pendant l'anne 1968 les prestations cii espces n'ont atteint que

59 pour cent des dpenses tandis que les prestations individuelles en

nature se sont cleves ä 28 pour cent, les subventions d 9 pour cent et les frais de gestion de l'administration c 4 pour cent.

La radaptation a la priorit sur la rente '; l'AI est heureusement reste fidle sa conception de base.

3. Les rsuitats (CF. tableau 3 ci-aprs)

Lorsque les cotisations des assurs et des eniployeurs (y compris la part d'inn- rts du fonds de compensation) sont suprieures i la moiti des dpenses, il en r6su1te un excdent dans le compte annuel, mais dans le cas contraire un dficit. L'anne 1968 a - pour la premire fois depuis 1963 donne un -

excdent. Grdce l'excdent de recettes de 3,0 millions de francs, le compte du capital s'est elev d 71,2 millions. Selon l'articie 78, 1er alinda, LAI revis, cette rserve ne peut toutefois excdder le cinquime des ddpenses annuelies. Si eile atteignait plus du cinquime, les contributions des pouvoirs publics seraient proportionnellement rdduites. A la fin de 1968, la fortune de I'AI ne reprsentait que 17 pour cent des dpenses de cef cxercice, ce qui permit d'dvitcr la rduction.

Le r6gime des allocations pour perte de gain

(Tableau 4 ci-aprs) Le rdgime des APG se trouve parfois i 1'ombre de l'AVS et de i'AI, cc qui pour- tant ne se justifie pas. Pendant l'exercice quelque 400 000 personnes astreintes au service ont fait environ 12 millions de jours de service donnant droit i i'indemnit, pour iesqueis dIes ont touchd globalement 147,5 (138,1) millions de francs en allocations APG . A cela s'ajoutcnt les frais d'administration de 0,4 million de francs. Aux 147,9 millions de ddperises font face 173,5 mil- lions de recettes. Les cotisations (resties invariables) des personnes assujetties et des eniployeurs se sont montes a 166,2 (156,7) millions de francs et les intrts de l'avoir auprs du fonds de compensation Li 7,3 millions. Grace ä un excdent de recettes de 25,6 millions de francs cct avoir s'cst lcvd 235,2 millions.

Le fonds de compensation

Les /ortunes de 1'AVS, de i'AI et des APG, rdunies dans le fonds de compen- sation, prdscntaient a fin 1968 un montant total de 8,2 milliards de francs. Le communiqu de presse paru ci-aprs, p. 540, rcnseignc sur Ic placcrncnt de ccs disponibilitds.

2,3 millions de francs conccrncnt les Services dans la protection civilc.

513

Compte d'exploitation de 1'AVS en 1968 Tableau 1 En millions de francs En pour-cent Articies du comprc Recettes Dipenses Recettes Dipenses

Cotisations des assurs et des employeurs ........1669,9 - 73,3 -

Contributions des pouvoirs pu- blics ............350,0 - 15,4 -

Produit des placements et r- va1uations .........258,0 - 11,3 Prestations a. rentes ordinaires . - 1889,6 - 83,0 h. rentes extraordinaires - 162,6 - 7,1 Frais d'administration - 14,9 - 0,6 Excdent de recettes . - 210,8 - 9,3 Total . . . 2277,9 2277,9 100,0 100,0

Cornpte d'exploitation de 1'AI en 1968 Tableau 2 En ntillions de francs En pour-cent Articies du compic Recettes Dpenses Recettes Dipenses

Cotisations des assures et des 204,6 - 50,0 -

ernployeurs Contributjons des pouvoirs pu- 203,0 - 49,7 -

blies .......... Intr&s ...........1,3 - 0,3 -

4. Prestations individuelles cen es-

pces ............ - 240,3 - 58,8

5. Frais pour niesures individuelles - 114,9 - 28,1

6. Subventjons aux institutions et

aux organisations ........ - 36,0 - 8,8

7. Frais de gestion ......... - 11,1 . 2,7

8. Frais d'administrarion . . . - 3,6 - 0,9

9. Excdent de recettes . . . - 3,0 - 0,7

Total . . . 408,9 408,9 100,0 100,0

514

Comptes d'exploitation de 1'AI As 1960 Montants en millions de francs Tableau 3 Excdenr Excdcnr Fortune Exerciccs de recertes de dpenses

1960 49,0 - 49,0 1961 12,9 - 61,9 1962 17,3 - 79,2 1963 18,9 - 98,1 1964 - 1,8 96,3 1965 - 0,1 96,2 1966 - 7,7 88,5 1967 - 20,3 68,2 1968 3,0 - 71,2

Compte d'exploitation 1968 du rgime des APG Tableau 4 En millions de francs En pour-ccnt Articies du compte Recettes Dpenses Rccettes Dcpcnscs

1. Cotisations des personnes assu-

jetties et des employeurs 166,2 - 95,8 -

2. Int6rts ...........7,3 - 4,2 -

3. Prestations ......... - 147,5 - 85,0

4. Frais d'adrnjnjstratjon . - 0,4 - 0,2

5. Exciident de recettes . - 2,6 - 14,8

Total . . . 173,5 173,5 100,0 100,0

515

Les prob1mes de I'arrieration mentale

II. La coliciborcifion mdicaIe dans la rcidaptation de gros handicap6s mentaux'

Les intdecins et les Mucateurs ont Ja tchc commune de prparer des enfants imb&iies et idiots fi vivrc dans notre socit actuelle. Tandis qu'il y a quelques annes encore il &ait possible d'lever et de garder les gros handicapts mentaux dans le milieu ferm d'une exploitation familiale artisanale ou agricole, cela West plus aujourd'hui que rarement Je cas. L'automatisation du travail, Ja spa- ration du domicile et - du heu de travail, Ja diminution de Ja familie et d'autres facteurs exigent de nouvelies conditions d'ducation et de formation mieux adaptes aux circonstances actuelles afin d'aider les familles des handicaps mentaux t s'occuper convenablement de ccux-ci. Pour cela, il faut savoir que Von peut faire progresser aussi bien les gros dbiles que les arrirs profonds <«

que i'on trouve encore aujourd'hui dans les services hospitaliers » (L. Eichler) .

La plupart de ces enfants sont aptes ä recevoir une formation pratiquc, c'est- s-dire qu'ils possdent une intelligence hmine et une connaissance sommaire des vnemcnts, des objets de leur entourage et des hommes, et sont en mesure d'excuter de simples travaux (j. Lutz). Ils peuvent arriver possder une certaine indpendance et apprennent ii exercer des activits qui, quoique trs simples, n'en sont pas pour autant dpourvues de sens. L'&ole de jour et l'intcrnat durant Ja semaine sont des formes d'ducation qui, rout aussi bien que les centres d'apprentissage ou les atehers protgs, permcttent, i la fois, de mettre fi la disposition des dlves du per- sonnel mdical et cnseignant spdcialis, de dcharger les parents et de mainte- nir le contact des handicaps mentaux avec leur familie et Je public. La contribution que Je mdecin peut apporter ä la radaptation d'enfants apres i recevoir une formation pratique est varie; pour avoir une mcilieure vue d'ensemblc de Ja chose, disons que ses possibi1its d'action et ses devoirs Expos pr ~sent6 par le Dr H. Herzka, PD, chef de clinique du Service de psychiatrie infantile du canton de Zurich, lors de Ja sance des mdecins des commissions Al, ic 12 juin 1969. Voir aussi la RCC 1969, p. 432. La 1itorature peut &re cornmande avcc le tirazci parr, qui englobera en outre les documents suivants, non publns dans la RCC: Feuille d'enqute pour l'anamnse, Feuilles d'observation, Formules de rapport, Soma- togram mc. Voir le bulletin de commande ci- joint.

516

peuvent se rpartir en deux groupes: les traitements et les conseils (voir ta- bleaux 1 et 2). Ges deux catgories de tfiches sont 6troitement 1ies entre elles; il s'agit, d'une part, de garantir une aide gnra1e et spkiaIise aux enfants, d'autre part, de conseiller mdicaIement et de manire bien fonde leur entou- rage et de contribuer h rsoudre les prob1mes d'organisation. Les mdecins et les ducateurs sp&ia1iss n'ont pas reu Ja mme formation; iJs appliquent des terminologies distinctes et ont des conceptions diffrentes du but immdiat de J'aide apporter. Cependant, pour qu'iJs puissent travailJer en etroite collaboration et non pas en suivant des directions divergentes ou mme opposes, il faut crer les mthodes d'un travail en commun. Dans cc qui va suivre, nous ferons etat des expriences que nous avons ralises durant trois ans d'activit comme mdccin-consuJtant de psychiatrie infantile dans Je home-cole Schürmatt <« '>, i Zetzwil en Argovie. Cc home, rcemment bti, reoit 122 enfants dont 88 internes et 34 externes. Tous les enfants passent les fins de semaine et les vacances dans Jeurs famiJJes. H. Wintsch donnera plus de dtaiIs sur les caractrcs propres de 1'institution dans un prochain articJe En cc qui nous concerne, nous prsenterons quel- .

ques questions importantes qui ont surgi jusqu'i maintenant et queJques mtho- des que nous appliquons et testons actuelJement en esprant pouvoir les perfectionner i J'avenir.

1. Tches du mdecin en ce qui concerne les traitements

a. Tches en rapport avec 1'tio1ogie Ies premires difficults se produisent lors de J'&ablissement de l'anamnse qui est la prcmire chosc faire dans Je traitement mdicaJ d'enfants mcntale- ment handicaps. Si Von part de J'hypothse que Je home-&ole ou i'externat ne peuvcnt pas compter sur un mdecin engag pJcin temps, mais que la surveiJiance mdicale echoit i des mdecins ayant leur propre cabinet mdicaJ, il faut alors prendre en considtration la surcharge de travail que doivent sup- porter presque tous ces mdecins. C'est pourquoi nous avons mis au point un schma aussi bref que possible pour J'tablissement de l'anamnse, schma qui devrait permettre i une infirrnire chevronne ou un enseignant spcialis de prendre cette anamnse d'une manire teile que le mdecin n'ait plus qu'l Ja comp1ter M ou cela lui semhiera particuIircment important (voir annexe 2, p. 529). Ds que Ion sait dans quciles cliniqucs et par queis mdecins l'enfant a tc examin, on demande aux personnes comp&entes les pices mdica1es con- cernant ]es examens djt cffectus; Ja plupart du temps, ces documents nous ont remis i l'examen, cc qui prouvc Ja largcur d'idcs de leurs dpositaircs. La synthsc de toutes ces piccs mdicaJes est Ja condition indispensable pour permettre de constater queJies sont les mesurcs diagnostiques encorc ncessaires

Cct article sera probablement publi dans Je numro de novembre de la RGC.

517

et les possibi1its thrapeutiques dont 011 a puise les effets. A son arrive, chaque enfant fait l'ohjet d'un examen mdicai gnraI. Aprs un certain temps d'observation dans le home, les expriences faites au cours de la formation scolaire et durant Ja surveillance de 1'enfant, les donncs mdica1es prexis- tantes de marne que les rsu1tats des examens mdicaux complimentaircs et des premiers efforts thrapeutiques peuvent tre rassembIs pour l'tablisse- ment d'un diagnostic. Nous nous efforons d'tablir pour chaque enfant Ufl bref rsum qui ne devrait pas dpasser une i deux feuilles dactylographies et d'oü devraient ressortir tous les points importants de l'anamnsc et de l'tat actuel. Grace ä ce rapport mdica1 succinct, on laborc ensuite le diagnostic en tenant au moins compte des critres suivants: - le degr d'aptitude a une formation pratique; - l'tiologie somatique qui a conduit I'oligophrnie, dans la mesure oi eile est dcelable, ou du rnoins trs vraiscmblablc; - la symptomatologie corporelle, par cxcmplc les crises pileptiques, les han- dicaps moteurs, les attcintes scnsoriellcs teiles que troubles de Ja vue ou de l'oufc, difficults de langage; - les particularits psychiques les plus marquantes, par exemple une affecti- vit particu1irc (angoiss, joycux, indiffrcnt, etc.), des troubles prcis du comportement tcls que st&otypies des mouvernents, habitudes forces. Avec cc diagnostic, nous essayons de restcr dans un juste milieu entre Je simple termc «oligophrnie'> ou un diagnostic puremcnt somatique, qui n'ont aucune vaicur pour Ja radaptation, et Je diagnostic pdopsychiatrique ä trois dimensions de J. Lutz. Cc dcrnier pourrait aussi tre utilis pour nos grands dbiles, mais cela prsupposc que I'on puisse rpartir les sympt6mcs ct les factcurs &iologiques connus dans les trois domaincs des ractions psychiqucs ct psychosomatiques, des circonstances du milieu et des facteurs constitution- nels. Notre connaissancc des anucdents de la plupart des cnfants aptcs reccvoir une formation pratique er nos possibilits de comprhcnsion des ph& nomncs psychodynamiqucs qu'on dkouvrc chcz eux n'ont pas suffisantes jusqu' prscnt pour nous permettrc d'tablir un diagnostic aussi prcis. Lc pouvoir de communication Jimite dont disposent ces enfants rcnd plus difficilc l'tab1issement d'un diagnostic prcis des affections secondaircs ou des maladies intcrcurrentes dont ils souffrcnt. 11 faut gaJement tenir compte de dissirnulations et d'aggravations non fcintcs. Voici quelqucs problmcs spkiaux de diagnostics er de thrapcutiquc: viter les crises d'pilcpsic a une signification prophyiactiquc en regard de Ja dbiJit et de la radaptation mais cettc prophyJaxie est rcndue difficile parce que l'effct sdatif de bcaucoup de mdicamc11ts antipiieptiques diminue Ja facuIt ducativc de J'enfant; chez les cnfants non rthiques, l'effet sdatif est parfois si grand que J'attcntion, Ja facuJt de concentration er Ja persvrancc sont si fortcmcnt amoindrics que l'enscignant sp~cialise ne peut plus raliser aucun progrs avec 1'cnfant. Dans Je traitcment de l'pilepsie, il est indispen- sabJe d'tabJir d'abord un relevd des divers typcs de crises et de Jeur frquence.

518

Pour cela, nous utilisons les fcuilles de crises qui sont aussi uti1ises ailleurs, en y inscrivant les accs dont sont atteints les enfants. Les troubles du compor- tement sont particulirernent difficiles juger et ä soigner. Jis surviennent par accs mais ne peuvent pas 8tre classs sous aucune des formes d'piiepsies connues. Ils ne s'accompagnent d'aucune aitration caractristiquc de 1'Iectro- cncpha1ogramme bien qu'ils aient cliniquement Je caractre de crises. A cause de tels cas et d'autres questions difficiles relatives i l'piiepsie, i'activit d'un neurologue pour enfants comme mdecin-consultant est particu1irement prcieuse. Ii va sans dire que les troubles des fonctions vgtatives tels que l'nursie, l'encoprsic, Je refus des aliments ou Ja fringale ncessitent des claircissements sur Jeur ätiologie (par exempic, recherche des malformations des voies urinaires lors d'nursie, d'un mgaco1on lors d'encoprsie). IJ est clair egalement que les mesures mdicales thrapeutiques ont les mmes buts gnraux ici que chez des tres normalement inteJligcnts: rendre chacun son &at plus supportable et amliorer son assimilation Ja socit. Un autre problme d'tiologie qui a pris une grande importance durant ces dernires anncs est la recherche chromosomique. Si jusqu't aujourd'hui, aucun rsu1tat tangibic n'a ete obtenu grice i eile dans le domaine du traite- ment, eile n'en constituc pas moins un sujet de travail qui exigera ä 1'avenir un effort considcrab1e aussi bien du point de vuc matrie1 qu'en cc qui con- cerne Je personnei; il y a i, en effet, des probImes d'un trts grand intrt mdical. Les parents doivent &re renseigns sur les rsultats obtenus dans les recherches gn&iques. La base de ces recherches est 1'anamnse dtaiiie de la familie dont nous avons relev 1'importance ds Je dbut.

b. L'am1ioration de la sensomotriciu Les organes des sens et 1'appareil moteur sont en queique Sorte des < instru- ments que i'enfant utilise. Ji ne fait aucun doute que chez un enfant « qui a >'

de Ja peine a penser »‚ les troubles de la vue, de 1'ouie ou de l'appareil moteur amoindrissent trs rapidement scs possibilits d'assimilation et sa capacit d'excution. Les progrs que I'cnfant pourrait raliscr peuvcnt ne pas se produire aussi longtemps que ces troubles ne scront pas supprims Ic micux possibic. En effet, il faut tcnir comptc du fait que Ja perccption et le mouve- ment formcnt un ensemble de fonctions imcrdpcndantes. Ccttc unitc fonction- neue dcrite comme « un ccrcle de la personnalit par Weizsaccker doit 8tre prise en considration d'unc rnanirc toute particuJirc chez les enfants menta- lcmcnt dficicnts. On peut du reste rsumer les choses a I'extr&me comme suit: I'enfant qui souffre de troubles moteurs n'a que peu d'occasions de rassembler des expriences et de ressentir des irnprcssions sensoriellcs; il ne subit donc que peu d'influences formatives; de plus l'enfant atteint de troubles sensoriels ne peut pas se dplacer et s'orientcr comme il Je voudrait, c'est pourquoi il dc- meure facilcmcnt isole et rcnfcrm sur lui-mmc.

519

La sensomotricit est trs troiremenr lie l'affectivit de l'enfant au point de vue fonctionnel. Ses possibilits d'acquisition dpendent essenrielle- ment de son humeur et de son &at motif; ses sentiments d'aise ou de malaise, de s&urit ou d'abandon viennent s'exprimer dans sa manire de se mouvoir. La sensomotrjcjt et l'affectivit6 sont chez l'enfant mentalement dficient (comme du reste chez les enfants normaux) en rapport rciproque. Elles. for- ment un cercle du comportement, puisqu'elles dpendent 1'une de l'autre, comme Ja perception et le mouvement crent un cercle de la personnalit. C'est pourquoi il y a un rapport &roit entre les questions relatives ä la sensomo- tricit et celles qui ont trait aux troubles du comportement cits dans la Suite de l'expos. A cause de cette ctroite relation, on comprend 1'importance route parti- culire que prennent les mthodes th&apeutiques qui s'adressent ä la fois a Ja sensomotricit et l'affectivit de l'enfant (voir tableau 3). Parmi ces m&hodes, il faut placer en premier heu Ja musique et Ja thrapie par le mouvement; cette dernire se rattachent l'eurythmie et l'eurythmie curative. De plus, nous travaillons depuis quelque temps ä une forme de physiothrapie pdago-cura- tive qui coordonne des mesures physiothrapeutiques avec une attitude toute particu1ire du physiothrapeute, que l'on peut qualifier d'attitude pdago- curative et, dans beaucoup de cas, d'attitude psychothrapeutique. Ii s'agit d'avoir tout autant de comprhension des phnomnes psychologiques, d'intui- rion, de bienveillance, que de connaissance des exercices fonctionnels qui doi- vent 8tre ex&uts. Cette thrapie est avant tout ncessaire chez les enfants qui prsentent aussi bien des troubles du comportement qu'un retard moteur. Pour d'autres enfants, la physiorhrapie foncrionnelle conserve sa signification habituelle. La collaboration des mdecins en quipe est ncessaire pour que Von puisse amliorer l'activit fonctionnelle des organes des sens et du mouve- ment. Nous aurons l'occasion d'en reparler plus bin. Cette quipe mdica1e doit tre compose d'un pdiatre, d'un pdopsychiatre, d'un orthopdiste, d'un ophtalmologue, d'un pdoaudioIogue, d'un otologue et d'un dentiste. Il n'est facile ä aucun de ces spcialistes, ou ä d'autres encore, d'adapter les nuthodes d'examen ou de traitement spcifique aux condirions particuhires et aux besoins des handicaps mentaux. De tels enfants n'ont pas Ja facult d'assimiler er d'extrjorjser Je vcu d'une manire habituelle et connue du mdecin. 11 est vrai que, d'autre part, en collaborant avec l'ducateur, Je mdecin peut constater les succs de Ja pdagogie curative dans des cas oi mdicalement plus aucune am- lioration n'tait possible. C'est Ui un vnement surprenant er enrichissant aussi bien du point de vue mdical qu'humain. Une grande partie des dficients mentaux graves souffrent encore d'autres handicaps; ainsi, un certain jour pr&is, il y avait parmi les 122 enfants de I'&ole 28 infirmes inoteur-crbraux. jusqu'ä maintenant, nous n'avons pas pu dceler le nombre exact de ceux qui souffrent de troubles de la vue ou de l'ouie. Ce ne sont pas seulement les procds thrapeutiques qui doivent rre adapts aux besoins particuliers des handicaps mentaux, mais aussi les m-

520

thodes de contr1e du traiternent lui-rnmc. Aujourd'hui encore, ce sont 12t des prob1mes fondamentaux. La sensibilit6 profonde, le toucher, le sens du chaud et du froid et d'autres rnodes de perception n&essitent encore une vaste recherche fondamentale, des essais thrapeutiques pleins d'imagination quoique fonds sur la physiologie.

c. L'action mdicale sur les troubles du comportement Les nombreuses anomalies du comportement des handicaps mentaux posent un problme aussi bien mdical qu'ducatif. La ttche d'un pdopsychiatre est de discuter et de coordonner avec l'ducateur les mesures de pdagogie curative. Dans ic troisime tableau, page 528, nous avons rsum les possibilis th- rapeutiques les plus importantes. Vous savez tons qu'elles doivcnt veiller et fortifier chez l'enfant sa confiance envers ses sembiables et envers lui-mme, en lui apprenant t connaitre un entourage plein d'amour et en lui permettant de faire ses preuves. Un champ d'action qui demandera encore beaucoup de travail et d'attention est l'emploi des mdicaments psychotropes. Des recherches scientifiques inten- sives et systiimatiques dans cc domaine sont essentielles pour la radaptation. La pharmacothrapie peut aider surmonter les priodes oii l'enfant montre des difficultts particulires. Eile peut transformer les conditions dans lcsquelles l'ducation a heu. Mais il faut examiner soigneusement dans chaquc cas si l'effet pharmacothrapeutique dsir ne s'accompagnera pas de manifestations secondaires qui rendront le travail de formation encore plus difficile pour l'en- fant et l'ducatcur. Ainsi, les sdatifs ne diminuent pas seulement l'agitation, mais aussi I'habilet de l'enfant. Nous retrouvons ici le mme proh1rne que nous avions mentionn i propos des traitements antipiIeptiques. Les mdica- ments peuvent rendre l'enfant plus supportable, mais, sirnultanment, ses possi- bihits de dveJoppement sont restreintes. Le traitement rndicamenteux s l u i scul ne constitue jamais un des termes d'une alternative dont Je second serait 1'application d'autres formes de mesures thrapeutiques ou tducatives. II faut toujours le considrer comme une partie de Ja formation et du traitement gnral. La rserve dans la prcscription de mdicanicnts est surtout ncessairc lorsquc l'indication scrnble en &re donnc moins par l'enfant que par son cntourage. L'enfant agit et ses parents sur- mens ont besoin en premier heu de l'aidc fournie par un corps cnseignant spcialement form, puis d'un externat et de bonnes possibihits de placement. La solution qui consiste i &ouffcr les besoins de l'enfant ou ses manifestations pathologiques au moyen de mdicaments est sans valeur. Cela ne signifie pas, nanmoins, qu'il faule hsiter i prescrire des mdicaments cfficaccs des doses adquatcs lorsquc 1'cnfant devient pour lui-mmc et pour son cntourage une charge insupportabic ou mme un danger.

521

Les anamnses relatives aux troubles du sommeil montrent comment des prob1mes thoriquement simples causent dans la pratique de trs grosses diffi- cults. Les traumatiss du crne et les dbiles souffrent souvent de gros trou- bles du rythme nycthmral avec une inversion partielle des priodes de som- meil. 11 en rsulte pour l'entourage un surcrot de travail et une grosse surcharge psychique. Lä encore, seule une collaboration de longue haleine et en pleine confiance entre les parents et le medecin peut conduire i des rsultats thra- peutiques satisfaisants. Afin de d&erminer les mesures thrapeutiques utiles, il est ncessaire d'obtenir des moniteurs er 6ducateurs des indications valables, prkises et cons- tantes sur le comportement de l'enfant. On a etabli pour cela des feuilles d'observation. Geiles-ei sont remplies une fois par mois par les instituteurs et les ducateurs en collaboration avec l'infirmire (tous les 15 jours, s'il y a un traitement mdicamenteux). Ges feuilles d'observation doivent donner une image standardise non pas quantitative mais qualitative du comportement de 1'enfant. Elles sont un complment aux annotations libres qui ne pourront jamais &re totalement remplaces. A l'heure actuelle, nous ne pouvons pro- duire aucun rsultat de cette mthode d'examen qui doit du reste encore &re am1iore. Nanmoins les enqutes prliminaires quc nous effectuons pour Je moment ont montr qu'une teile m&hode d'observation est ralisable. Eile constitue un important apprentissage de Ja collaboration. Eile oblige celui qui remplit les feuilles d'observation et celui qui doit les rsumer plus tard se faire une image aussi claire quc possible des particularits du comportement qui doivent 8tre influences par des moycns pdagogiques et mdicaux. L'administration des mdicaments ncessite une attention toute particulire. Dans Je home-&ole, un personnei n'ayant pas reu de formation mdicale doit souvent distribuer des mdicaments trs puissants. L'efficacit nime de ces mdicaments exige qu'ils soient scrupuleusement administrs. Des contr6les rguliers sont rendus possibles par le fait que chaque enfant possde un com- partiment particulier dans la pharmacie de l'unit d'habitation. Les mdica- ments dont i'enfant a besoin durant les fins de semaine et les vacances passes Ja maison sont soigneusement compt6s et enferms dans de petits sacs munis d'une serrure fermant ä cl. En plus de celui du comportement, Je contr6ie rgulier de Ja croissance est n&essaire. Nous employons i cet effet Je somatogrammc de Vogt. Ii permet non seulement au mdecin mais aussi a d'autres personnes de se faire rapide- ment une image du dveloppement physique de 1'enfant et de reconnaitre, par exemple, une microcphaiie ou une rnacrocphalie. Le traitement psychiatrique subi par les enfants doit aussi aider l'ducateur prendre en considration lors de l'enseigncment spcialis et de Ja thrapie les premires expriences de ceux-ci avec des aduites. On peut relever dans l'anam- nse psychiatrique des erreurs d'attitude et d'engagemcnt des aduites l'gard des enfants dont Ja connaissance peut faciliter Ja comprhension des troubles comportcmentaux de ccs derniers. On ranine trop souvent beaucoup de ccs troubles ä I'oligophrnie. Dans Ja majorit des cas, ils sont Ja consquence de conditions d'cducation peu favorabJcs ou mmc de situations psychiqucment

522

traumatisantes. Chez les dbi1es profonds, les troubles psychoractifs prennent sans doute une grande importance. Leur structure spcifique et la dynamique psychique de ces enfants nous sont encore mal connucs. On ne peut apprendre les connaitre ni par I'exploration psychique de l'enfant ni par I'introspcction de 1'adulte, mais seulement par des observations diriges et une interprtation soigneuse des faits s'&endant sur une longue priode.

2. Tches du niidecin comme conseiller

a. Conseils aux parents Souvent, ä cause de leur enfant, les parents sont mis ii trs dure prcuve. Ils peuvent se sentir coupables de l'&at de leur enfant. Cette culpabilit peut tre relle ou imaginaire. Dans tous les cas un entretien avec Je mdecin et des explications mdicalcs adaptes aux possibilits de comprhension des parents aideront au moins claircr la situation. Ces entretiens et ces explications peuvent aitiliorer les perspectives de la radaptation. Le comportement des parents en face de leur enfant peut äre influenc d'une manire importante lorsqu'on leur montre la part active et trs valabic qu'ils peuvent prendre i son ducation. De la I'importance toute particulire des conseils donns aussi bicn dans le choix des possibilits d'occupations que dans celui des jouets. Tci aussi, nos connaissances et nos possibilits sont cncorc beaucoup trop limites. Un moyen valable d'intrcsscr objectivement les parents l'volution de leur enfant est de les orienter d'une manire comprhensible sur les progrs de l'ducation. Pour cela on a cr dans le home des formules de rapports qui sont adrcsss rgulirement aux parents comme des bulletins scolaires. Ges rapports donnent une ide du but et des possibilits de la radaptation. Ils reprsentent aussi, pour le mdecin, un exccllent rnoyen d'information sur la pdagogic curativc. Quant aux possibilits d'ducation pratique, les cnfants irnbciles et idiots peuvent se rpartir en trois groupes, chacun d'eux ncessi- tant une autre formule de rapport. Dans notre plan de formation, ii faut discerner trois groupes d'aptitudes: aptitude d prendre des habitudes, aptitude acqu'rir des notions pratiques et aptitude i recevoir une formation scolaire. La signification pratique de ccttc distincrion ressort des formules de rapport, en particulicr dans les domaines suivants: « soins ii soi-mmc » (mahrise de son corps), « langage »‚ e< comptcr » et « entouragc '>.On trouvera plus de dtails dans l'expos de H. \Vintsch Voici quciques rgles fondamcntales: .

- L'enfant apte prendre des habitudes sera garä plus tard dans ic cadre restreint de l'appartcmcnt, de Ja maison et de son cntourage immdiat. Dans ce milieu troit, il pourra trs certainement continuer ii &re indpendant et collaborer dans une certainc mesure.

1 Cet expos paraitra vraisemblablement dans Je numro 11 de la RCC 1969.

523

- L'enfant apte t acqurir des notions pratiques peut &re eduqu de manirc se trouver ä son aise dans un milieu qui le mette en confiance. Son comportement est si raisonnable et scir qu'ii pourra sortir de l'espace &roit du logement et de la maison. - L'enfant apte recevoir une formation scolaire est capable de maitriser un espace vital plus grand; ä la fin de sa scolarite il pourra se sentir 21 l'aise et indpendant dans un village ou une petite ville. Ce sera le but du travail en commun de montrer d'une part les relations qui existent entre les causes mdicaies de I'arriration mentale et ses syndromes et, d'autre part, l'influence de l'tat psychosornatique sur le choix d'un des divers groupes de formation pratique.

Discussion avec les collaborateurs Pour la formation er le traitement d'handicaps rnentaux, nous avons besoin de collaborateurs ayant une formation de base varie, par exemple: physio- thrapie, musique et pdagogie des mouvements, ergothrapie, logopdie ou psychothrapie. Les mdecins, les ducateurs et les instituteurs doivent tra- vailler en commun avec ces collaborateurs durant une assez longue priode pour apprendre connaitre leurs points de vue, leurs rerminologies spciales ct leurs possibilits curativcs. Les feuiiles d'observations djt cites er les for- muies de rapport ont i cc titre une trs grande importance. Le mdecin non specialise en psychiatrie mais qui a nanmoins des connais- sances dans cc domaine peut aussi aider les aduires mieux voir er t micux connaitrc Icur mode de racrion l'gard des cnfants. Ii peut, par cxemple, rendre attentive une educatrice au fait que son comportement en face d'un dbile agressif est influenc par sa craintc d'&re effectivemenr arraque par iui.

11 faut examiner Je bien-fond de teiles apprhensions puis discuter des mesures

i prendre et des racrions psychiqucs de l'ducatrice. Les tensions qui peuvent naitre entre les divers collaborateurs du home ou entre ceux-ci er les parents s'attnuent souvent grice aux interventions er i i'activit d'un mdecin-consul- rant venant de l'exrricur,

Devoirs d'organisation Tous les problmes mentionns plus haut poscnt des questions d'organisation. Il a particulirement heureux pour nous qu'une coilaboration entre mdecin et educateurs air ete renduc possibie pratiquement ds Ja fondation du home. En raison de la multipIicit des tchcs mdica1es qu'il faut accomplir dans un home ou dans une &oie de jour du type que nous venons d'&udier, il sembierait normal, lorsqu'un tel rabiissement arreint une cerraine ampleur, qu'un mdecin lui soit rattach plein temps ou au moins temps partiel. a

Cependant, vu le manque de mdccins et le besoin toujours grandissant de homes ducarifs, cela n'esr pratiquement pas pensabic. 11 serait d'ailieurs regret-

524

table que toute la peine et les expriences enrichissantes que procure Je traite- ment d'handicaps mentaux graves restent le lot d'un petit groupe de sp&ia- listes nouveaux. C'est pourquoi nous recherchons une forme d'organisation qui garantisse une surveillance rndicale aussi bien gnrale que sp&ialise aux enfants souvent handicaps de p!usieurs manires sans que le home ne soit ob1ig d'engager un mdecin ä plein temps. (Depuis quelques mois, il nous est possible d'&udier de manire continue dans le home-coIe certains prob1mes scientifiques, de mthodes, en particulier, grke la collaboration d'un assis- tant normalement r&ribu. Cette recherche fondamentale n'appartient cepen- dant pas aux tches courantes dont nous avons i parler ici.) Grace Ja rpar- tition des tches entre divers mdecins-spcialistes et grke i la coordination de leur travail, il nous semble possible de rsoudre au mieux les problmes qui se posent. Un contact rgu1ier avec les cliniques existant dans la rgion ou avec les personnes qui ont examin ou gard les enfants pr&demment est naturellement indispensable. La coordination entre les divers mdecins n'est pas une tche simple. Jus- qu' maintenant, nous n'y sommes pas parvenus d'une manire suffisante. Un rle essentiel incombe t une infirrnire pour enfants qui est engage plein remps. Toutes les maladies intercurrentes iui sont annonces en premier heu et eile est comptente pour donner les premiers soins en collaboration avec le mdecin appe1 d'urgence. Son concours est indispensable lors du rassemble- ment de tous les iments anamnestiques et des rsultats des examens ant- rieurs. Nous avons trouv beaucoup de comprhension, quand bien mme nous n'employons qu'une iettre circulaire, signe du mdecin, Jors de la demande de pices mdica1es. En effet, il nous est impossible actuellement d'envoyer une lettre personnehle dans chaque cas. En consultant un tableau dans le bureau du mdecin, nous sommes constamment orients sur les mdicaments administrs. Ce tableau est continuellement contr61 par 1'infirmire. Les enfants qui sont de jä en traitement iors de leur admission dans Je home continuent naturehiement leur traitement auprs du mdecin qui les a envoys pour autant que cela soit pratiquement ra1isabie. Le perfectionnement d'infirmires pour enfants spciaiistes de l'arriration mentale et pleinement conscientes de ieurs responsabihits est une teiche de h'avenir. Nous souhaitons, quant i nous, un centre d'informations mdical pour les questions de ha r&daptation des enfants. Un tel centre devrait &re organis en collaboration avec les cliniques. Ii correspondrait au vxu de Stutte: l'orga- «<

nisation d'un institut de recherches qui devrait s'occuper de toutes les questions relatives aux troubles du dve1oppement psychique, leur prvention, i leur traitement et la prvoyance sociale. De plus en plus, durant ces prochaines »>

annes, les mdecins de mdecine gnrale et les spciahistes se verront con- fronts avec les problmes qui se poseront cause de i'amhioration des possi- bilits de formation des handicaps mentaux graves. En effet, le mdecin ne peut gurir aucun dbiie, mais il peut frquemment lui aider et soutenir l'en- tourage qui s'occupe de iui. Ii peut, sans abandonner l'idai de gurir lorsqu'une

525

gurison est possible, faire beaucoup pour que l'on apporte davantage de soulagement et d'appui (Mc Keith). A de noiiibreux points de vue, la radaptation mtdicale des handicapes mentaux en est encore ses dhuts. Cela est vrai mme si, cii maint endroit, mdecins et ducateurs collaborent depuis des annes, voire des dicennies. L'importance de cette collaboration mrite d'tre releve. Les progrs consid- rables de la radaptation et la prise en charge croissante des enfants aptes prendre des habitudes ou ä acqurir des notions pratiques donnent aujour- d'hui de nouvelies dimensions aux problmes djt connus et en posent d'autres. Les progrs les plus s6rs et les plus concrets de la psychiatrie durant ces dernires ann&s concernent un domaine dans lequel on &ait trop facile- ment tent de considrer les cas comme dsesprs: celui de la dbilit men-

Tableau 1

Q uciques exemples des ti.ches du mdecin cii cc qui concerne les traitements des enfants gravement handicaps mentalenient

Tches en rapport avec l'&iologie: Troubles du m&abolisme. Maladies intercurrentes. Prvention des 1sions surajoutes provoques par des crises d'6pilepsie friquentes. Troubles des fonctions vg&atives (miction, app&it, etc.). Eclaircissement des constellations psychoractives.

Am1ioration de la sensomotricit: Troubles de la vue (strabisme, lunettes). Troubles de l'ouie (dureri d'oreille partielle, appareil acoustique). Troubles du mouvement (physiothrapie, mesures orthopcdiques). Troubles dans d'autres domaines de la sensibi1it (par exemple troubles du seils de la posture, du toucher et autres complexes de problmes non encore exp1iqus). Action mdicaIe sur les troubles du comportement: Mesures pdagogiqucs curatives (&ablissement d'un plan de traitement et contr6les rgu1iers en commun avec l'ducateur). Pharrnacothrapie (mdicaments psychotropes, rgulation du somnieil, etc.). Prise en considration de causes psychoractives connexes.

526

tale » (M. Bleuler, 1961). Cette constatation, faite il y a quelques annes, exige que soit intensifi6e Ja collaboration entre m6decins et p6dagogues sp6cia- lis6s. Pour terminer, ii faut encore rappeler le point de vue psycho-social: Par leur participation ä Ja vie publique, par leur apport 1'&onomie, les handi- caps mentaux contribuent d'une manire importante ä J'hygine mentale de notre socit6. Ils engagent les personnes saines d'esprit ä m6diter sur des questions d'&hique; ils les mettent s l'preuve, ce qui stimule leur maturation d'hommes. Cet aspect du prob1me doit tout particulirement tre pris en considration aujourd'hui, une 6poque oii les liens entre l'thique d'une part, la science et la technique d'autre part prennent une grande importance pour notre avenir commun.

Tableau 2

Quelques exemples des tches du mMecin agissant comme conseiller de 1'entourage d'enfants gravement handicap6s mentalement

Conseils aux parents: Explication des causes primaires de l'arrirarion mentale (par exemple asphyxie, embryopathie ruboleuse, troubies du m&abolisme, aberrarion des chromosomes). Explications et influence du colnportement des parents s I'gard de 1'cnfant. Indications sur le pronostic et les buts des traitements appiiqu6s, dans Ja inesure oi cela est possible.

Discussions avec les collaborateurs: Discussions sur 1'attitude envers l'enfant, spcia1ement en cas de troubies du comportement. Elaboration de la prscntation des observations. Formation mdica1e des ducateurs. Pcrfectionnemenr de 1'quipe mdicaie en pdagogie curativc.

Tches d'organisation: Coliaboration au sein de 1'quipe mdicale et travail en commun avec les nidecins de familie er avec les cliniques. Service mdicaI d'urgcncc. Contr61e de la croissance. Prorositions t 1'AI.

527

Tableau 3

1 Quclques possibilits thrapeutiques

Forme de thrapie Q neiques indications importantes

Musiquc et thrapie par le nsouvement exercice de 1'attention, de la concen- tration, de la sensomotricit gnrale, de I'orientation spatiale; traitement de 1'affectivit Physiotbcrapie pdagogique curative comportement anxieux-inhih et agressif-tendu, spcialement chez les enfants souffrant de troubles mo- teurs, mais non seulcment chez ces derniers: somatopsychothrapie Physiothrapic fonctionnelle troubles moteurs crbraux sans trou- bles graves du comporrement Ergothtrapic stimule Ic plaisir de faire quelque chose, 1'endurance et l'habilet ma- nuelle Traitement des troubles du langage troubles de l'articulation, traitenlent prcoce des retards du langage et en cas de duret6 d'oreille Pharnacothdrapie et autres mesures troubles du comportement, handicaps nud ical es multiples, maladies concomitantes

Annexe 1

Le dossier du malade

Bien que beaucoup d'enfants pratiquement educables n'apparaissent pas comme «< malades »> au non-spdcialiste, ils Wen prdsentent pas moins des carac- t&istiques mddicales interessantes et ont dt examins plusieurs fois fond. Ii faut rassembier les rsu1tats des examens effectuds pr&ddemment, et bien entendu aussi les rsultats les plus r&ents; pour cela, il est n&essaire de dis- poser d'un dossier du malade contenant l'ensemhle de ces documents.

Cc dossier contient les pices nudicaIes suivantes: - Feuille d'identite' avec dtat civil, numro d'assurance, autoritds compdtentes, etc.

- Aide-mmoire concernant le secret mdica1 - Rsume et diagnostic - Feuille d'enqudte pour 1'anamnse 1

528

- Status d'entrde - Feuilles suppkmentaires pour l'inscription des remarques courantes des mdecins consultants - Feuille des mcdicarnents pour les contrdles densemble et continus de la pharmacothrapie - Somatogramme - Eventuelle feuille de crises L'aide-mmoire doit rappeler aux collaborateurs non mdecins ce qu'est le secret nidical. Bien que les dossiers des malades soient conservs dans le bureau rserv au mdecin pour ses activits mdica1es, il peut arriver, dans un tablissement d'une certaine importance, que des personnes non autorises parviennent ä prendre connaissance du dossier par mprise ou par m&onnais- sance de 1'obligation de garder le secret, ou encore parce qu'elles pensent que cela est dans i'intrt de 1'enfant. C'est a cause de cela que cet aide-mmoire, p1ac devant toutes les autres pi&es du dossier, doit donner les indications ncessaires. 11 y sera entre autres inentionnc que si l'intrt de 1'enfant 1'exigc, le mdecin peilt et souvent mme doit informer ses collaborateurs qui ne sont pas des mdecins. Mais, avant tout, il y sera pr~cise que les observations con- cernant la familie (par exemple les remarques concernant 1'hrdit) ne peuvent tre mises la disposition de ces collaborateurs que si le dtenteur du secret mdical y a lui-mme consenti.

Annexe 2

La feuille d'enqute pour 1'anamnese' La feuille d'enqute comprend quatre parties: - inaladies, vaccinations; - surveillance nidicaIe et ducativc subic jusqu'I präsent par 1'enfant; - anncdents personnels; - antcdents familiaux. Les questions, cii particulier celles qui ont tralt aux antcdents personnels, sont suffisamment dtaiIkcs pour que les reponscs puissent hre relevcs par une aide entraine 5 cc genre de travail. L'anamnse doit toujours tre com- plte par des annotations priscs au cours d'une conversation libre, orientde 5 cet effet. Elle doit aussi donner des indications sur les efforts tents jusqu'S präsent par les pareuts, sur les gudrisscurs peu qualifis qui ont ventueJ- lement consultds et sur les particularitds de l'enfant. L'anamnse doit compren- dre aussi les d1mcnts qui toucbcnt au doniaine psychosocial, afin de cornplter le tableau mdical et psychologique du ddvcloppemcnt de l'enfant.

1 Voir Ja note 2 au ddhut de cet articic.

529

Prob1mes d'application

AVS / A 1. Alloccitions pour impotents; designation du degre d'impotence 1 (art. 42 LAI; art. 39 RAI; art. 43 bis, al. 5, LAVS).

Dans son arrt du 6 avril 1966 en la cause H. K. (RCC 1966, p. 485), le TFA, s'inspirant des critres applicables au systme des rentes Al, a reconnu qu'une impotence est &jä grave lorsqu'elle exige, « quarit la dure et ä 1'importance des soins et de la garde quotidiens, au moins deux tiers de ce qui est n&es- saire i cet gard ä une personne entirernent impotente ». Il s'ensuit qu'un assur6 invalide n&essiteux, qui est impotent pour les deux tiers au moins, a droit ä l'allocation pour impotent entire. Plus tard, le TFA a reconnu, en se fondant sur le mme principe, que 1'impotence &ait moyenne lorsque l'assur tait impotent pour Ja moit16 au moins, mais pour moins des deux tiers; qu'elle &ait faible Iorsqu'il &ait impotent pour moins de la moiti, mais pour un tiers au moins. Cette jurisprudence a adopte dans les NOS 75 i. 77 du supplment (valable ds le ler janvier 1968) aux directives concernant la notion et l'va1uation de l'invaliditei et de l'irnpotence dans l'AI, du 13 avril 1960. En revanche, il n'y a pas de concordance complte entre ces rgIes-1 et les instructions et formules selon lesquelles le degr de l'impotence devrait 8tre exprim en fractions: un tiers, deux tiers, trois tiers, ce qui provoque souvent des confusions et des malentendus dans les rapports entre commissions Al et caisses de compensation. On peut &arter cette difficu1t en exprimant Je degr d'irnpotence uniquenzent par les dsignations « faible »‚ « moyen » ou grave ». Voici donc le schrna qui doit &re applique pour l'vaIuation de l'impotence:

Degr d'impotcncc en fractions Dsignations i utiliser (par rapport wie personne par Jes coinmissions Al entirement impotente) er caisses de compensation

au moins -/a grave au moins 1/ moycn au moins /:; faible

1 Extrait du Bulletin Al No 113.

530

Ces dsignations doivent tre utilises en parriculier dans les formules suivantes: - Communication du prononc concernant l'allocation pour impotent de I'AI (formule 318.600), chiffre 6, lettre a; - Communication du prononce concernant !'allocation pour impotent de 1'AVS (formule 318.441), chiffre 2, lcttre a; - Dcision sur I'octroi d'une allocation pour impotent de l'A! (formule 318.603); - Dcision sur l'octroi d'une allocation pour impotent de l'AVS (formule 318.443).

Exemple de dcision: Cette allocation a calcuIe sur la base d'une impotence moyenne cons- tate par la commission Al du canton de X. Les instructions contraires sont rectifies dans le sens de ce qui prcde.

11 s'agit en particulier:

- des directives concernant les rentes, Ns 669, 907, 908, 912 (exeinplc); - du supplment aux directives concernant la notion et l'valuation de l'inva- lidit et de l'impotence dans l'AT, N° 142; - de la circulaire sur l'allocation pour impotent en faveur des bnficiaires de Ja teure de vieillesse, N0 53•

Al. Infirmites congnita1es; pcilmure du penis 1

Se fondant sur 1'article 3, 2e a1ina, OIC, le Dpartemcnt fdra1 de l'intrieur a, par dcision du 9 juillet 1969, äsigne comme infirmitc congnitale au sens de I'article 13 LAI Ja palmure du pnis (repli cutan6 entre le pnis et Je scrotum). Chiffre staristiquc: 360.81.

Al. Lunettes et verres de contcict 2

(art. 13 et 21 LAI; N° 126 de la circulaire sur les mesures mdicales)

Dans le cadre de l'articic 13 LAI, les accessoires optiques prescrits par un oculiste peuvent tre mis i la chargc de l'AI, en qualit d'apparcils de traitc- <«

ment »‚ aux mineurs qui souffrent d'une anomalie congnitale trs prononcc de Ja rfraction, au sens de l'AI (chiffre 425 de la liste de l'OIC).

1 Extrait du « Bulletin Al No 114. ‚>‚

Extrait du Bulletin Al 113 (corrig).

531

Le droit ä la remise d'accessoires optiques s'&eint (marne en cas d'anomalie de ce genre) au moment oii l'assur atteint sa majorit. L'application par analogie de 1'article 21, 3e alina, ire phrase, LAI exige que les accessoires optiques remis en qualit d'appareils de traitement soient, eux aussi, adquats du point de vue optique et, i cet gard, d'un modle simple. Les lunettes ordinaires peuvent, en principe, rpondre ä cette exigence. Si Pas- sur demande nanmoins des verres de contact en heu et place de lunettes, il devra supporter les frais supplmentaires qui en rsultent. Dans les cas d'anomalie trs prononc& de la rfraction reconnue par l'AJ, lorsqu'il existe entre les deux yeux une anisomtropie d'au moins trois dioptries et demie et qu'une importante fonction visuelle, la vision binoculaire stroscopique, fait ainsi dfaut, l'AI peut prendre i sa charge les verres de contact prescrits par l'oculiste. Indpendamment des considrations concernant l'anisomtropie, les verres de contact prescrits par l'oculiste peuvent galement 8tre remis aux frais de l'AI i des mineurs souffrant d'une rnyopia permagna (myopie trs prononce). Les moyens auxiliaires optiques ne peuvent &re remis des adultes en h

vertu de 1'article 21, le, alina, 2c phrase, LAI que lorsqu'ils sont Je compl- ment important de mesures de radaptation mdicaIe au sens de l'article 12, 1er aJina, LAI. Pratiquement, il peut s'agir ici de Ja remise de moyens auxi- liaires optiques aprs une opration de la cataracte prise en charge selon 1'arti- cle 12 LAI. Le moyen auxiliaire i octroyer (verres i cataracte simples, verres t cataracte double foyer, verres de contact) doit 8tre, avant tout, adquat du point de vue optique er, t cet egard, d'un modle simple. On s'en tiendra toujours aux prescriptions de l'oculiste. Pour Ja remise de verres de contact en cas de kratoc6ne, voir l'arrt RCC 1969, p. 172.

Al. La remise de moyens auxiliaires optiques aprs une opration de la cataracte (extraction du cristallin en cas de catciracte)' (art. 21 LAI; NOS 77 ss de la circulaire concernant Ja remise de moyens auxiliaires)

Lorsqu'une opration de Ja cataracte est prise en charge par l'AI comme mesure mdicale de radaptation en vertu de l'article 12, 1cr alina, LAI, Pas- sur a droit t Ja remise des moyens auxiliaires optiques qui ont prescrits par l'oculiste. 11 peut s'agir des objets suivants:

1. Chez les assurs ope'rs de la cataracte des deux c6ts (aphakie bi1atrale):

- 1 paire de lunettes avec des verres i cataracte pour Ja vue t longue distance; - 1 paire de lunettes avec des verres ä cataracte pour la vue brve distance;

Extrait du « Bulletin Al »„ No 113.

532

- 1 paire de lunettes de remplacement avec des verres t cataracte pour la vue longue distance; ou bien - 1 paire de lunettes avec des verres cataracte double foyer; - 1 paire identique de remplacement; ou enfin - des verres de contact pour la vue ä longue distance; - 1 paire de lunettes de remplacement avec des verres ä cataracte pour la vue i longue distance;

- en revanche, pas de lunettes pour la vue ä brave distance (lecture), lorsque: - I'assur a atteint l'ige de la presbytie, c'est--dire 45 ans, &ant donn que les altrations de la vue dues ä son äge 1'obligent i utiliser des lunettes pour lire mme s'il n'a pas subi 1'opration de la cataracte; - il existait äjä avant 1'opration une anomalie de la rfraction qui nces- sitait des lunettes pour la lecture.

2. Chez les assurs oprs de la cataracte d'un cötg seulement:

1 verre de contact;

- 1 paire de lunettes de remplacement avec des verres t cataracte s double foyer; - en revanche, pas de lunettes pour la vue ä brve distance (lecture), cela pour les raisons indiques ci-dessus sous N° 1.

Al. Mesures de readciptcition; relations entre les droits de 17assurä envers l'AI et ses pr6tentions envers un tiers ou une assurance privee 1 (art. 52 LAI)

Les droits envers 1'AI sont, en principe, indpendants de droits identiques ou analogues que Passur pourrait avoir siinultanment envers des tiers, en par- ticulier envers des assurances priv&s. En cc qui concerne de teiles prtentions, l'AI West donc pas subrogc aux droits de l'assur contre des tiers, et ]es prcs- tations de l'AI ne peuvent &re imputes sur les dommages-intrts dus par des tiers. C'est ä dessein que le lgislateur a pos cette rgIe (art. 52 LAI) afin de permettre le cumul des droits envers I'AI et des tiers. Cependant, le droit ä une prestation en nature de i'AI devient caduc lors- que cette prestation West plus ncessaire, ayant dj & fournie par le tiers responsable ou par son assurance. Si, par exemple, une prothse a dj & rcmise, ou commande et pay&, par une assurance-accidents ou une assurance-

Extrait du Bulletin Al No 112. 533

responsabi1it civile, une prtention au mme moyen auxiliaire envers l'Al devient sans objet parce que I'assur possde dji Je moyen auxiliaire nccs- saire. En revanche, si 1'obligation du tiers consiste i fournir une prestation en espces et non pas en nature (par exemple une indemnit en capital), les droits de l'assur envers l'AI sont maintenus sans restrictions.

Al. Proc6dure; prononcs prsidentie1s'

(A propos des art. 60 bis LAJ et 47 bis RAI, ainsi que du NO 173 de la circulaire sur la procdure, supplment de 1968)

En adoptant Je systme des prononcs prsidentie1s prvu a l'article 60 bis LAJ, on a cherch simplifier et surtout ä acclrer la procdure applique par les commissions AI (cf. RCC 1968, p. 344). Jusqu'i präsent, on avait laiss aux commissions Al une certaine marge d'apprkiation dans l'application de cc nouveau systme; maintenant que celui-ci a donn des rsu1tats nettement posi- tifs, il est recommand aux prsidents de commissions Al d'user largement de la possibilitd qui leur est ainsi offerte, et cela dans tous les dornaines, ds qu'il s'agit d'un cas o6 les conditions du droit des prestations Al sont mani- festement remplies ou ne le sont manifestement pas. Ii s'agit en particulier: de la plupart des cas de mesures mdica1es appIiques t des infirmits conge- nitales; une fois que Je mdecin a donne son avis, un prononc de la com- mission pinire est superflu, a moins que d'autres mesures encore (par exemple une radaptation professionnelle) ne soient en cause; - de 1'octroi de subsides pour la formation scolaire spciaIe et de contribu- tions aux mineurs impotents, lorsqu'il est vident, aprs 1'instruction de la demande, que les conditions requises sont remplies ou, au contraire, ne le sont pas; - des cas evidents de mesures de radaptation professionnelle, oii la solution propose par l'office rgiona1 Al est indiscutablement opportune; - des prononcs oi il est manifeste que l'assurr. a droit a un moyen auxiliaire, en particulier lors du renouvellcrnent priodique de celui-ci; - des cas de rentes ou les conditions requises sont manifestement remplies (par exemple s'il s'agit d'assurs placs dans un tab1issement et inaptes a exercer une activit Jucrative) ou ne Je sont manifestement pas (par exemple dans les cas de maladie, selon la 21 variante, o6 le Mai de 360 jours n'a pas encore expir); - de toutes les alJocations pour impotents de l'AVS, conformmenr a l'article

69 quater RAVS;

- des allocations pour impotents de J'AJ, a moins qu'il n'y ait exceptionnelle- ment des questions spcia1cs discuter.

1 Extrait du « Bulletin Al >‚ No 113.

534

Un prononcd de Ja commission phinire est surtout ncessaire dans les cas de rentes difficiles oi des prob1mes de radaptation doivent souvent tre dlu- cids simultanment. En outre, lorsqu'il s'agit de mesures de radaptation professionnelle, Ja commission doit galement, en r e gle gnraie, avoir l'occa- sion de se prononcer, car dans ces cas-1i, il importe trs souvent de connaitre i'avis de plusieurs de ses membres.

EN BREF

Ecole spkiale de L'cole de pdagogie curative i Soleure s'est installe, Je pdagogie curative 20 aoit 1969, dans un nouveau b.timent qui a mau- Soleure gute solennellement Je 26 scptcmbrc. La ftc, agrrnentc de productions musicales, a marque notamment par un discours de M. F. Schneider, syndic de Soleurc; Ic nouvel tablissement rcut en outrc la conscration des trois glises nationales. L'cole, trs bien situe, dis- pose de 40 placcs pour des enfants de la ville ct des environs, aptcs a recevoir une formation pratique. Cette crdmonie d'inauguration, t laquelle l'OFAS s'&ait galement fait reprscntcr, montra de la rnanire la plus frappante com- bien i'idalisme des organismes responsablcs et du corps enseignant peut profitcr une teile institution. A cc propos, on peut noter que la lutte contre la dbilit mentale a fait d'importants progrs dans le canton; i'Etat, ainsi que diverses communes et des milieux privs, y ont contribud. Actueilcment, le canton de Solcure dispose de plus de 400 places pour la formation spciaic des jcunes dhiles.

Clinique balneaire Les thermes de Pfäfcrs, ii l'cntre des gorges de Ja Tamina, de Valens dans i'Ohcrland saint-gallois, sont vieux de plus de 250 ans. Depuis longtemps, les imperfcctions de ces btimcnts ct leur situation dfavorabic empchaient une exploitation vraiment rationnellc. Une rnovation n'aurait gurc pu lirnincr ces inconvnicnts et aurait dt trop coütcusc. C'est pourquoi il a ttd d e cide de construirc un nouvel tablisscment Vaiens, sur Je vcrsant gauchc de Ja vallc, 400 rn. au-dessus de Ragaz. De a

cc projet est nee une cliniquc bainaire de conception moderne, v e ritable centrc de radaptation o6 seront traitces les maiadics rhumatismaies et circuiatoires et oii scront appliqus egalement des traitemcnts orthopdiqucs et neurologi- ques. La clinique pourra accueiilir 60 paticnts permanents et assumer Je traite- mcnt arnbulatoirc de 40 60 personnes par jour. En attcndant Ja construction d'unc maison pour les mddecins, un btiment spcial sera rserv au personnel (ndccins, grants, infirmiers). Cette fondation est l'uvre commune des can-

535

tons de Saint-Gall et Bie-Viile, ainsi que des etablissernents balnaires et grands h6te1s de Bad Ragaz. Eile a subventionne par la Confidration en vertu de deux bis distinctes: la loi sur les maladies rhumatismales et la loi sur l'AI. La clinique s'ouvrira ä la mi-janvier 1970. Le 30 septembre &oul, des reprsen- tants des commissions Al de Bie-Vil1e et Saint-Gall, du secr&ariat de la com- mission Al et de 1'Office rgional de Saint-Gall, ainsi que de l'OFAS, se sont rendus ä Bad Ragaz et ä Valens pour se faire une ide de la nouvelle clinique et de ses installations.

BIBLIOGRAPHIE

Peter Bader: Die zeitliche Bewährung von Behinderten nach durchge- führten Eingliederungsmassnahmen. 113 pages. Thse de mdecine de 1'Universit de Zurich. Editions Juris, Zurich 1967.

Peter Biaser: Wie ist es um die Wohnverhältnisse der Invaliden be- stellt? Eine Abklärung bei 40 Gehbehinderten auf dem Platze Bern. Travail de dip16me de 1'Ecole de service sociai, 37 pages. Berne 1968.

Ursula Burkhard: Die Blinden werden sehen. Commentaires et exp- riences faites dans I'ducation et l'instruction d'enfants aveugles et faibles de la vue. « Erziehung und Unterricht ». Berne, Paul Haupt, 1969.

Pierre Giliiand: Le vieillissement demographique et ses incidences sur les besoins de sant. Paru dans « L'information au service du travail social »‚ revue dite par le Centre vaudois d'aide ä la jeunesse avec l'appui des socits d'utilitd publique suisses et romandes, NOS 7/8, p. 2-6. Lausanne 1969.

Josef Konrad et Günter Böckmann: Spracherziehungshilfen bei geistig behinderten und sprachentwicklungsgestörten Kindern. Praxis der Sprachförderung in Elternhaus, Kindergarten und Schule. 57 pages. Editions Carl Marhold, Berlin-Charlottenburg, 1969.

536

Ernst Reuter: Das anfaliskranke Kind in der Schule. 92 pages. Schriften zur Körperbehindertenpädagogik und ihren Grenzgebieten, Editions Carl Marhold, Berlin-Charlottenburg, 1969.

Jennet et Ferris Robins: Pädagogische Rhythmik für geistig und kör- perlich behinderte Kinder. Therapeutische Spielerziehung in prakti- scher Anwendung. 257 pages. Editions Ra, Rapperswil SG, 1968.

Lotte Schenk-Danzinger: Handbuch der Legasthenie im Kindesalter.

551 pages. Theorie und Praxis der Schulpsychologie, tome 1, publii

par Karlheinz Ingenkamp. Editions Julius Beitz, Weinheim et Ber- lin, 1968.

Bernhard Wittmann: Sonderschule, Bildungsplanung, Schulreform.

81 pages. Editions Carl Marhold, Berlin-Charlottenburg, 1969.

Wolfgang Zedler: Einführung in die Blindenkurzschrift. Ein Lehrer- handbuch. 117 pages. Editions Carl Marhold, Berlin-Charlottenburg, 1969.

Erziehung und Unterricht behinderter Kinder. Akademische Reihe, Auswahl repräsentativer Texte, Heilpädagogik, publis par Helmut von Bracken. 627 pages. Akademische Verlagsgesellschaft, Francfort- sur-le-Main, 1968.

Le fauteuil roulant. Readaptation «, revue mensuelle, N0 162, pp. 3-74. Paris 1969.

Rglement-type d'une institution de prvoyance en faveur du person- nel comprenant caisse de pension et caisse d'pargne. Edit par la Soci& suisse des employs de commerce, Secrtariat romand, Case postale, 2001 Neuchtel, 1967.

Comptes rendus du 1er congrs de l'Association internationale pour l'&ude scientifique de l'arri&ation mentale (en anglais et en franais), Montpellier, 12-20 septembre 1967. 982 pages. Michael Jackson Publishing Conipany Limited, Surrey (GB) 1968.

537

INFO RMATIONS

Interventions parlementaires Petite question Le Conseil fdra1 a donne la rponse suivante, en date du Breitenmoser 10 septembre 1969, ä la question Breitenmoser (RCC 1969, du 3 mars 1969 page 224): A l'occasion de la 7e revision de l'AVS, les Chambres fdraIes ont port les limites sup6rieures mises ä l'octroi de prestations complmentaires ä 3900 francs pour les personnes seules et s 6240 francs pour les couples. Au cours des d6bats, ic chef du Dpartement fdra1 de l'intrieur a d&Iar que le Conseil f6dral &ait dispos examiner la possibilit d'aug- menter encore les limites de revenu et d'apporter d'autres amIiorations aux PC; il devait, cependant, consulter prala- blement les cantons, qui assument une part essentielle du financement de ces prestations dont ils rg1ent, dans une large mesure, les moda1ius. C'est pourquoi il a fait procder, au dbut de cette anne, ä une enqu&e auprs des cantons, cii les invitant a se prononcer sur 1'opporrunit d'une revision de la LPC. Se fondant sur les avis exprims par les cantons, le Dpartemcnt fdra1 de 1'intrieur a &abor un avanr-projet de loi fdralc qui, i mi-juiller de certe anne, a & soumis aux cantons, aux partis politiques et aux associarions fairircs de l'&onomie. Si cc projet rencontre un accueil favorabic auprs de la majorir des organismes consultis, Ic Conseil fdral scra vraisemblablemcnt cii mcsure, au dbut de 1'annc prochainc, de soumctrrc ä 1'Assemblc fdra1e un niessage, accompagn d'un projcr de loi, conccrnanr la revision de la LPC. La question de 1'abandon ivcntucl, ä longuc &hance, du sysrme des PC et de son rcmplacemcnt par des renres mi n i- males augmcnriics a une grande porrc, car une teile rig1c- mentation aurait des effets tant sur le systrne des rentes de l'AVS et de l'AI quc sur ]es cotisations de ccs dcux assurances sociales. Eile concernc aussi la prvoyancc professionnelic en faveur des personnes gcs, des survivants er des invalides. A la Suite d'un postulat du Conseil national, nous avons insti- tu une commission d'cxperts chargc d'examiner les mcsurcs proprcs ä encourager la prvoyance professionnelle pour les cas de vieillesse, d'invalidit er de d&s. Ii nous parait mdi- qu d'atrendre, pour le moment, Ic rsultar de ccs rechcrches.

538

Petite question Le Conseil fdira1 a donn la rponse suivante, en date du Wanner 10 septernhre 1969, aux questions Wanner et Schwendinger du 6 mars 1969 (RCC 1969, p. 225 et 273):

Petite question « La statistique des rentes Al montre effectivement que la Schwendinger Proportion des bniificiaires de rentes par rapport ä 1'ensemblc du 20 mars 1969 de la Population n'est pas la mmc dans tous les cantons. Gela pourrait s'expliquer par la diversit des structures drno- graphiques et &onomiques. Le fait en particulier que les possibilits de riadaptation professionnelle varient d'un can- ton i l'autre influence le droit ä la rente. Mais il se pourrait aussi que ces difMrences proviennent en partie d'une appli- cation ingale des prescriptions. L'OFAS, en sa qualit d'auto- rit6 de surveillance, a pour tche de veiller i cc que les dis- positions en vigueur soient appliques de faon uniforme, et il contr6le p6riodiquement ä cette fin la gestion des commis- sions Al. Aussi s'est-il particulirement proccup, dans deux contr6les, de dceler la cause des diffrences les plus frappan- tes. Le rsultat de ces contr61es, complt par des examens statistiques, sera port la connaissance de la Commission fdrale de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidit. Aprs avoir pris 1'avis de celle-ei, on verra s'il convient de prendre de nouvelies mesures destines t rcndre l'application du droit encore plus uniforme.

Postulat Daffion Lcs postulats en question (RCC 1969, p. 225, 272 et 400) insis- du 6 mars 1969 tent en faveur d'unc prochaine revision de la LPC. L'Iment Postulat Grolimund principal d'unc telle revision scrait une hausse approprie des du 10 mars 1969 lirnitcs de rcvcnu. Ges intcrvcntions ont dtd traitcs Je 26 sep- m 1969 par Je Conseil national. M. Tschudi, conseiller fd- tcbre Postulat Schaffer deral, repondit que les travaux prchminaires en vuc de cette du 4 Juin 1969 revision ctaient en cours; il accepta les postulats, acte qui fut Interpellation Diby approuve par Je Conseil national. du 20 mars 1969 L'interpellation Düby (RCC 1969, p. 272), traitc le 24 sep- tcmbre, conccrnait la rduction des rentes de l'assurance mili- taire cffectue par suite de la 7c revision de l'AVS ds Je 1er Janvier 1969. M. Gnägi, conseiller fddral, confirma les faits et laissa prvoir une solution transitoirc. L'auteur de 1'interpellation se ddclara satisfait. Dans un arrt dat du 29 septembre, Je Conseil fdral vient de dcider cc qui suit i:

'ACF concernant unc rglementation transitoirc des rductions de rentes en vertu de l'article 48 LAVS. Ges rdductions con- ccrnent non seulement les rentes de l'assurance militaire, mais aussi edles de l'assurance contre les accidents professionnels (GNA); toutcfois, edles-ei ne sont touchdes que dans une faible mesurc. La rdglementation transitoirc s'appliquc nanmoins ces deux branches d'assurancc.

539

La rduction des rentes militaires au sens de 1'article 48 LAVS ne doit pas entrainer une baisse des prestations totales revenant chaque bngiciaire avant la 7e revision. Pour les rentes militaires prenant naissance aprs le 31 dcembre 1968, les rigles de la Ioi sont applicables sans exceptions. En revan- che, pour les rentes militaires qui ont pris naissance avant le 1er janvier 1969, en en reste en adoptant le principe de la garantie des droits acquis - ii l'anciennc niglcmcntanon.

Comptes 1968 Le Conseil fdral a approuv Je rapport du conseil d'admi- du fonds nistration, ainsi quc les comptes de I'AVS, de J'AI et du rgime de compensation des APG affrents is 1'ann& 1968. Un montant total de 2,6 mii- liards de francs a & consacr au cours de 1'exercice is ces trois secteurs de 1'assurance sociale. Les dpenscs totales de l'AVS se sont leves i 2067 millions, soit 2052 millions de francs de prestations d'assurances et

15 millions de francs de frais administratifs äla charge du

fonds de compensation. Les recettes ont atteint 2278 millions, savoir 1670 millions de francs de cotisations d'assurs et d'employeurs, 350 millions de francs de contributions des pouvoirs publics et 258 millions provenant du revenu des pla- cements et de la suppression de certaines rva1uations. Le comptc d'cxploitarion prsente de la sorte un excdent de recettes de 211 millions. L'assurance-inva1idit a enregistr des dipenscs globales d'un montant de 406 millions, soit 240 millions de francs de pres- tations p&uniaires (rentes, indemnits journaiires, allocations pour irnpotents, etc.), 115 millions engags au titre des mc- sures individuelles (mcsurcs d'ordre mdicai et professionnel, subsides pour la formation scolaire spciale, etc.) et enfin

51 millions consacrs au subvcntionnement de divers orga-

nismes ct institutions, ainsi qu'ä la couverture des frais d'ex- cution et d'administration. Quant aux 409 millions de francs de recettes, ils se composent de 205 millions de francs de coti- sations d'assurs et d'employcurs, de 203 millions de francs de contributions des pouvoirs pubiics et de 1 million de francs d'innrts. Le taux des cotisations ayant pass6 le 1er janvier

1968 de 0,4 ä 0,5 pour cent du revenu du travail, le compte

d'exploitation s'cst sold6 par un excdent de recettes de

3 millions.

Les prestations vcrscs par ic rgime des APG se sont 1evcs ii 148 millions. Les recettes ont 6te de 174 millions, dont 166 millions de francs verss par les employeurs, Je solde de

8 millions &ant constitue par les intr&ts du fonds de compen-

sation des APG. L'cntre en vigueur au dbut de 1969 des nouvelies bis fd- rales sur l'AVS/AI et sur le rgime des APG, qui prvoit un relvement des prestations p&uniaires, a obJig accroitrc les

540

disponihilitds qui s'1evaient a 371 millions de francs, dont

207 millions &aient p1ac6s en d6p6t auprs de quelques ban-

ques suisses. Les placements long terme du fonds de compensation, qui se montaicnt ä 7408 millions au terme de l'exercicc (contre

7297 millions un an auparavant), se rpartissaient de la manirc

suivante entre les diverses catgories d'emprunteurs, en mil- lions de francs: Conftdration 206, cantons 1122, communes 1092, centrales des lettres de gage 2242, banques cantonales 1463, organismes de droit public 73 et entreprises mixtes 1210. Le rendement moyen de ces placements tait, au 31 dccrnbre 1968, de 3,65 pour cent, contre 3,60 pour cent ä la fin de l'exercicc pr&ddent. Les placements nouveliement effectus ou reconduits au cours de l'exercice ont essentiellement servi ii 1'arnclioration de l'infrastrucrure. Les fonds attrbuds aux can- tons ct communes ont servi principalemcnt financer la cons- truction de btimcnts scolaires, d'h6pitaux et de routes, et 24 encourager la construction de logements, d'asiles et de cits pour vieillards. Quant aux prts accordds aux collectivits et organismes de droit public, ils furent affcco)s en majeure partie au financement des installations d'puration des eaux us)cs et des usines de destruction des ordures mnagrcs.

Aliocations Par arrt du 22 juillet 1969, le Conscil d'Etat a rnodifi le familiales rglement d'ex&ution de la loi sur les allocations pour en- dans le canton fants. Les nouvelies dispositions concerncnt la d&ermination de Zoug et la taxation du revenu des personnes de condition indpcn- dante n'appartenant pas aux professions agricoles ainsi quc la perception des contributions la charge des indpendants et des caisses d'allocations familiales reconnues. Par ailleurs, il est pr6vu que le droit aux allocations pour les enfants natu- reis est rgi de manire gnrale par le principc de la garde, cc contrairement la rglementation applicable jusqu'ici. ä

L'arr& du Conseil d'Etat entre en vigueur avec effet rtro- actif au 1er janvier 1969.

Rdition de la liste Depuis la dcuxii.nic cdition de ccttc liste en juillet 1966, les des &oles speciales &oles spciales ont fait des progrs considrables. Ccux-ci reconnues par l'Al ont dt signals dans les quinze suppkments publis depuis lors. De cc fait, cette documentation West plus aujourd'hui d'un usage trs commode. L'OFAS a donc l'intention d'en donner une rdition sur des feuilles volantes qui seront pla- c&s dans un ciasseur. La nouvelle liste indiquera galcmcnt ic support juridiquc de chaque colc et le nombre des piaces pour l'cnseignement et le logement des !ves; eile pr&iscra quellcs autres mcsurcs vcntuelles sont apphques, etc. Les coles spcia1es ont rcu t la mi-juin un questionnaire qui servira de base i la rddition projet&. Celle-ei paraitra probablement en dcembre; des feuilles complmentaires et de remplacement, Iivrdes par la suite, permettront de la tenir jour.

541

Supplment au catalogue des imprims AVS/AIJAPG Num(ros No uvelles publications Prix Obserz'.

318.108.01 d Merkblatt für Studierende ......

318.108.01 f Avis aux &udiants ........

318.108.01 i Promemoria per gli studenti .....

318.114.1 dfi Beiträge der Selbständigerwerbenden 3.—

..

(Tabellen der Monatsbetreffnisse) Cotisarions des indpendants ..... (Tables des montants mensuels) .

Contributi degli indipendenti .

(Tabelle degli importi mensili).

318.117.2 df Tabellen der Altrenten .......1.35

Tables des anciennes rentes .....

318.132 df Lohnerklärung des Studierenden ... -.-

D6claration de salaire de l'tudiant

318.132 i Dichiarazione di salario dello studente . -.-

318.243 df Begleitschein für Rechnungen . . . . -.- 1,5, 6

Bordereau accompagnant les factures (remplace formule No 318.643) .

318.681.7 df Nachtrag 7 zur Sammlung der eidgenössi- 6.50*

sehen und kantonalen Erlasse über EL Supplment 7 du recueil des textes lgis- latifs fd6raux er cantonaux sur les PC

Nouvelles Mc Haus Wüthr ich, meinbre du TFA, prendra sa retraite i personnelles la fin de 1'anne. Le 1er octobre, I'Assemblbe fd6rale a nomnn son successeur en la personne de M. Arthur Winzeler, deuxime prsident du Tribunal cantonal de Schaffhouse. En mme temps, l'Assemble a port h 7 le nombre des membres de cette juridiction fdrale d'appel; elle y a nomme par cons- quent deux membres supplmentaires: MM. Jean-Daniel Du- co,nmun, licenci en droit, et Anton Heil, conseiller national. La RCC salue en M. Ducommun un ancien collaborateur de l'OFAS, qui fut greffier du TFA de 1956 1967. Quant (i M. Heil, il prside la Confdration des syndicats chr&iens de la Suisse.

542

JURISPRUDENCE

Assurance-vieillesse et survivants

COTISATIONS

Arre't du TFA, du 2 avril 1969, en la cause B. Z. (traduction).

Articles 4 et 9, 1er a1ina, LAVS. Si un 6diteur afferme la partie publicitaire d'un priodique, les indemnits qu'il reoit en &hange ne sont pas le pro- duit d'un capital, mais appartiennent - en tant qu'1ment du Wnfice tire de la maison d'dition - au revenu d'une activit6 lucrative indpendante. Articoli 4 e 9, capoverso 1, LAVS. Se un editore dd in appalto la parte pub- blicitaria di una rivista, il compenso ehe ne riceve non frutto del capitale, ma appartiene - quale elemento dell'utile della casa editrice -al reddito di un'attivitd lucrativa indipendente.

L'assure a touch en 1963/1964, pour 1'affermage de la partie publicitaire du prio- dique qu'elle dite, un bnfice que la caisse de cornpensation a consid& comme &ant le revenu d'une activit8 lucrative. L'assure ayant form recours, la juridiction cantonale a estim qu'il s'agissait d'un produit de la fortune. L'appel de 1'OFAS a & admis par le TFA et cela pour les motifs suivants:

1. a. La d&ision attaque a &ablie sur la base d'une taxation fiscale ayant

passe en force. Dans de tels cas, le juge des assurances sociales ne peut s'&arrer du rsu1tat de la taxation fiscale que si cette dernire contient des erreurs manifestes et düment prouves qui peuvent tre corrig&s d'emb1e, ou lorsqu'il s'agit d'appr&ier des faits sans importance du point de vue fiscal, mais dcisifs en matire de droit des assurances sociales (ATFA 1968, p. 42 = RCC 1968, p. 363). b. Nul n'a ici prtendu que l'autorit fiscale ait commis une faute ou une erreur. Par contre, 1'assure estime que le bnafice, inclus dans la communication fiscale, obtenu en ex&ution du contrat conclur en 1932 par le man (aujourd'hui d&d) avec une maison d'annonces publicitaires, reprsente non pas le revenu d'une activit lucra- tive mais le produit d'un capital et ne se trouve pour cette raison pas soumis ä cotisa- tions. Cet argument a son importance ds que i'on passe au plan des assurances sociales. Il faut donc examiner si la d&ision attaqu& rcIame r&llement le paiement de cotisations sur le produit d'un capital.

543

Selon la jurisprudence, les assurs ne doivent aucune cotisation sur le rende- ment proprement dit du capital, car la simple gestion de la fortune prive ne repr6- sente pas 1'exercice d'une activit lucrative (ATFA 1965, p. 65 = RCC 1965, p. 507). Les cotisations sont en revanche dues sur le revenu provenant de 1'exercice de toure actiuiti lucrative dpendante ou indpendante (art. 4 LAVS). La notion de revenu de l'activiui lucrative n'est pas dfinie d'une manire plus pr&ise dans la LAVS. Certairies indications sur ce point figurenr cependant dans le RAVS. Selon l'article 6, 1cr alina, RAVS, le revenu provenant d'une activit lucrative comprend, sous rservc des excep- tions mentionnes expressment dans les dispositions qui suivent, « Je revenu en esp- ces ou en nature tir en Suisse ou 6 l'tranger de 1'exercice d'une activit6, y compris les revenus accessoires ». En outre, est rput revenu provenant d'une activit6 lucrative le revenu acquis dans une situation indpcndantc dans l'agricuiture, Ja sylviculture, le commerce, 1'artisanat, 1'industric et les professions librales (art. 17 RAVS, pram- bule). La notion de « revenu d'une activit6 lucrative indpcndante » West toutefois pas celle de revenu d'un travail ind6pendant »>. Cela ressort dj5 de I'articie 17, lettre d, RAVS, selon lequel font 6galcment partie du revenu d'une activit lucrative indpcndante « les augmentations de valeur et les bnfices en capital obtenus et ports en compte par des entreprises astreintes 6 tenir des livres «. (Cf. 6 cc sujct ATFA 1967, p. 223 = RCC 1968, p. 418.) Selon 1'article 20, 1cr a1in6a, RAVS, ]es cotisations perues sur Je revenu provenant d'une activit indpendante obtenu dans une entreprise doivent &re payes par le propri6taire, en cas de fermage ou d'usufruit par le fermier ou i'usufruitier. Dans le doute, dies doivent trc paycs par la personne qui est imposable pour le revenu consid6r6, ou en 1'abscnce d'obligation fiscale, par celle qui assume Ja responsabiiit6 de i'exploitation. Une entreprise doit, d'une rnanire gn&aie, tre consid6re comme formant une u;zitc. Par consquent, les cotisations doivent 8tre vers6es pour tons les revenus tirs de cette entreprise (cf. ATFA 1965, p. 67 = RCC 1965, p. 463; ATFA 1967, p. 224 = RCC 1968, p. 418). Cela signifie que les dductions du revenu brut selon 1'article 9, 2e aiina, LAVS se rapportcnt ga1ement 6 1'ensemble de 1'entre- prise. N'cst en revanche pas rctenu Ic revenu ne provenant pas de l'cntreprisc comme teile. a. Toutes les parties au litige conviennent avec raison du fait que les bn- fices ici en cause proviennent, sur le plan du droit civil, d'un contrat de bail 6 ferme (affermage de la partie publicitaire du p&iodiquc). II ne s'agit 16 toutefois que trs rarement d'un vrjtable bail 6 ferme au sens des articles 275 et suivants du code des obligations, cela malgr6 ic nom donn6 au contrat. A s'en tenir aux clauses d'un tel accord, en peut aussi invoquer les dispositions r6gissant Je contrat d'agencc ou de travail ou encore la soci e te simple (cf. ATF 83 Il 32). En rglc gnrale, en est aiors plut6t en pr6sence d'un contrat mixte (c'est l'avis exprim par Guhl, dans son Droit des obligations, 4e dition, p. 271, 2e al.). En effct, le plus souvent, le contrat ne se horne pas 6 cdcr au «< fermier »> l'exploitation de Ja partie publicitaire du priodiquc; le « bailleur »> s'engage en ourrc, explicitement ou tacitement, 6 imprimer ou faire imprimer les annonces ct 6 diffuser ngulirement edles-ei sur le march; pour les annonces, le bailleur se rserve en outrc un certain droit de regard. II en rsu1te un contrat o6 J'6ditcur est en nirnc temps entrepreneur et bailleur (cf. ATF 57 II 162, considirant 2). b. Une telle situation a galement cr66e par Je contrat que J'poux de l'intime (aujourd'hui dcd) a conclu en 1932 en sa qualit d'diteur avec la maison d'annon- ces publicitaires. La convention ne s'est pas borne 6 Ja cession d'un droit productif

544

en &hange d'un fermage, lors mdme qu'll y aurait en un colonage partiaire au seus de 1'article 275, 2e alinda, CO. Le « bailleur'> s'est engagd faire en sorte que Ja revue paraisse « rdguJidrement et ponctuellement » et i insdrer ponctuellemcnt toutes les annonces et rdcJames qui lui seront remises pour le numdro en question. Le baiJJeur devait en outre observer strictement les directives typographiques de la maison pubJicitaire et r6pondait « de toutes les consdquences ä prdvoir au cas oi les annonces ne paraitraient pas ou seraient imprimdes d'une manidre ddfectueuse >' (art. 5 du con- trat). D'autre part, la maison pubJicitaire n'dtait pas libre de faire insdrer n'importe quelle annonce; les annonces qu'clle livrait « ne devaient choquer personne, ni dtre en contradiction avec les principes de la revue >'. L'accord de J'dditcur sur 1'acceptatfou ou Je refus des annonces demeurait rdservd (art. 4 du contrat). On n'est donc pas ici en prdsence d'un veritable baiJ )t ferme au sens des art!- des 275 et suivants CO. IJ s'agit bien p1ut6t d'un contrat mixte qui, outre Je fermage, prdvoit dgalement une sdrie de prestations de travail de la part du '< baiJJeur » (ou de son successeur ldgaJ) dont l'importance est essentielle pour 1'exdcution du contrat. Si Je « hailleur » a Ja possibilird d'intervenir d'une manidre ddterminanre, il court dgaJe- ment le risque du ddfaut de publication ou de Ja pubJication ddfectueuse des annonces. On ne peut donc pas, contrairement i l'avis de J'autoritd de premidre instance, dire que le « baiJJeur » a cddd Ja partie pubJicitaire de sa revue sans rdserve et sans assumer Jui-mdme un risque dconomique. L'analyse du contrat fait ressortir au con- traire que le « hailleur er son successeur JdgaJ sont restds actifs non sculement comme dditcurs au sens dtroit du tcrme, mais que Jeur activitd lucrative continue i s'exercer dgaJement dans Ja partie publicitaire du pdriodique. L'ddition proprement ditc de la revue, d'une part, l'expJoitation de la partie puhlicitaire de ceJle-ci, d'autrc part, apparaissent comme formant une unitd dconornique, ceJa dgalement en cc qui concerne es frais. Pour 1'intimde, les recetres provenant des annonces et rdclames constituent un dldment important fondant J'cxistence dconomique du pdriodiquc. Le risque assurnd de cc chef par l'dditeur est donc directcmcut lid au profit tird de Ja partie pubJicitaire du journal. CeJa dtant, le bdndfice Jitigicux doit, conformdnsent au principe de J'unitd de l'entreprise, dtre considdrd comme dtant un revenu de l'activitd lucrativc. Le cJroit affermd est un dldmcnt de l'actif commerciaJ de Ja maison d'ddirion. 11 s'agit Jii d'un bicn commerciaJ dont le rendement, sous forme de « fermage ‚ appartient au bdnd- fice de l'entreprise et constitue ainsi le rcvenu d'une activitd Jucrative inddpendante (cf. un cas analoguc - du point de vue du droit AVS - dans ATFA 1967, p. 224 RCC 1968, p. 418). 4. II n'y a ainsi aucune raison de s'dcarter des donndcs de Ja communication fiscalc rctenue i la base de Ja ddcisiun qui a dtd artaqude.

Arrdt du TFA, du Jr auril 1969, en la cause H. V. (traduction).

Article 16, 1er a1ina, LAVS; article 138, 1er a1ina, RAVS. Une fois les cotisations atteintes par la prescription, les inscriptions au compte individuel de J'assur ne peuvent plus äre modifides quant au fond. Est seuJe rdservde Ja preuve indiscutable d'une convenrion de salaire net ou du fair que J'em- pJoyeur aVait retenu ]es cotisations sur les salaires sans les verser i Ja caisse de compensation.

545

Articolo 16, capoverso 1, LAVS; articolo 138, capoverso 1, OAVS. Prescritto il debito contributivo, non piü ammissibile fare una rettificazione mate- riale del conto individuale, a meno che si possa provare in modo ineccepi- bile ehe il salario netto era stato convenuto in base a contratto o ehe il datore di lavoro aveva ritenuto i contributi sul salario del suo impiegato senza versarli all Cassa di compensazione.

Saisi d'un appel, le TFA s'est prononc comme il suit sur les conditions auxquelles le compte individuel d'un assur6 peut encore &re modifM aprbs la survenance de la prescription des cotisations. Chaque caisse de compensation tient les comptes individuels des cotisations des assurs et de leurs employeurs qui leur ont verses (art. 135 RAVS, dans sa teneur valable jusqu'au 31 d&embre 1968 '). Les cotisations dont le montant n'a pas fix par d&ision notifie dans un Mai de cinq ans ä compter de Ja fin de i'ann& civile pour laquelic eiles sont dues ne peuvent plus 8tre exigcs ni payes (art. 16, 1er al., LAVS). La dette de cotisation est &einte et ne reprend pas naissance, mmc si la lacune dans Ja dure de cotisations de l'assur qui en rsulte devait provenir du fait qu'unc autorit6 ne s'est pas tenue aux prescriptions en vigueur (ATFA 1958, p. 199 = RCC 1958, p. 312; RCC 1961, p. 209 et 331). Cette rgle vise pargner l'adrninistration et au juge l'obligation de rechercher sur des faits remontant ii un pass lointain. C'est donc ä juste titre que la caisse de compensation a refus, en 1968, de rcla- met i l'employeur de l'assur les cotisations paritaircs pour 1959 et de les inscrire dans le comptc individuel de l'intim. L'appclant se rfre cepcndant J'articic 141, 3' alinia, RAVS, mais c'est ä tort. Cette disposition admct que lors de Ja survcnancc du risque assur, les inscriptions au comptc individuel peuvent äre rectifics sans limitation dans le tenips « si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si eile a & plcincment prouve >'. Scion cettc norme la caisse de compensation ne peut donc rectifier qu'unc inscription manifestemcnt crronc. EJJc ne peut, dans le cadre de i'article 141, 3' alina, RAVS, trancher des qucstions de droit que l'assur aurait djii pu soumcttre pr&dcmment ä la dcision du juge (ATFA 1960, p. 55 = RCC 1960, p. 237). En dehors des dlais fixs i. l'article 16, 1er alina, LAVS, aucunc corrcction de fond du comptc individuel West plus autorise. L'articie pr&it du RAVS ne peut donc pas modifier Ja Joi sur cc point. Selon l'article 138, 1cr a1ina, RAVS, les cotisations d'employcurs ou de salarits peuvent mmc si dies sont attcintcs par Ja prescription 8tre inscrites au comptc in di- viduel si l'employcur les a rctcnucs sur les salaires pay6s sans les transrncttrc la caisse de compensation. Cette disposition s'appliquc dgalement lorsqu'un salairc net a convcnu entre les parties, c'est--dire lorsque I'cmpJoycur prcnd ä sa chargc la totalit6 des cotisations; il faut ccpcndant que ccs circonstances sp&iaJcs soient dment prouves. Tant qu'il n'cst pas &abJi que l'cmploycur a rcllemcnt retenu les cotisations sur Je salairc de son employ, ou aussi longtcmps que l'existence d'unc convention de saJairc nct West pas prouvc, unc rcctification du cornptc ne saurait avoir heu (ATFA 1960, p. 204 = RCC 1960, p. 358). L'appclant n'a pas rapport la prcuvc rcquisc. En cffet, Ic scul fait que les apprcntis ont informs que Icur cmploycur rcnonait ii retenir les cotisations sur les salaires d'apprentis ne suffit pas - contrairement cc que pensc J'appelant - faire conclurc ä J'cxistcnce d'unc

1 Ds Je 1er janvicr 1969, cc sont les rcvcnus de J'activit lucrative dt non plus les cotisations qui font I'objct d'unc inscription au comptc individuel de i'assur.

546

convention de salaire net. S'il &ait conscient du fait que son employeur s'abstenait de retenir les cotisations sur son salaire d'apprenti, 1'assur avait des raisons encore plus grandes de se procurer temps un extrait de son compte individuel. L'appel appara'it ainsi comme n'tant pas fond.

Arrt du TFA, du 10 ddcenibre 1968, en la cause J. S. (traduction).

Article 52, 3e alina, LAVS; article 35 RAVS. Consid&ations sur les devoirs de l'employeur lors du rglement des paiements et des comptes. (Consi- d&ant 2a.) La preuvc de l'existence, parmi les salaires verss, de r&ributions non sou- mises a cotisations incombe ä l'employeur. En d&ogation la maxime du procs conduit d'office par le juge, c'est donc l'employeur qui a le fardeau de cette preuve, mär cependant par l'obligation du juge de rechercher la vrit. (Considrants 2b et c.)

Articolo 52, capoverso 3, LAVS; articolo 35 OAVS. Considerazioni sull'ob- bligo del datore di lavora nella notifica del conteggio dei contributi. (Con- siderando 2 a.) Spetta al datore di lavoro stabilire quali delle retribuzioni da mi versate non sono sottoposte al prelevamento dei contributi. In deroga alla massima del processo condotto d'ufficio dal giudice, incombe al datore di lavoro la prova, moderata dall'obbligo del giudice, della veridicitd materiale. (Con- siderandi 2b e c.)

La caisse de compensation a rdclam i J. S. des cotisations sur une somme de salaires dgalc ä 13 200 francs. J. S. recourut, faisarit valoir qu'il n'avait t payer des cotisations que pour un total de salaires de 7336 fr. 90. Le solde des gains considdrts concernait des apprenties qui n'&aient pas tcnues de payer des cotisations. La commission de recours refusa la demande. Le TFA admit partiellement Pappel pour les motifs sui- vantS:

2. a. D'aprs la loi, scul 1'employeur est tenu de payer les cotisations paritaires, qui sont perues b la source. Ii doit cette fin rctenir la cotisation du salarid sur le salaire et l'acheminer avec sa proprc cotisation t la caisse de compensation (art. 12 ss, LAVS). Cc faisant, l'employeur acquittc autant sa propre dette que celle du salari dont il exdcute lgalement les obligations. En gndral, les caisses de compensation peroivent les cotisations paritaires sans rendre une dcision (ATFA 1965, p. 239 = RCC 1966, p. 139). D'aprs l'article 14, 3c alinba, LAVS, l'employeur cst tenu de donner toutes les indications ndcessaires au calcul des cotisations r. Son ddcompte doit comprendre « les indications ncessaires lt la mise en compte des cotisations et lt leur inscription dans ic compte individuel de l'assurd>' (art. 35, 1er al., RAVS). Si une caisse de compensation a connaissance du fait qu'une personne sournise lt l'obli- gation de payer des cotisations n'a pas payd de cotisations ou Wen a pay que pour un montant infrieur lt cclui qui &ait dü, eile doit ordonner le paiement des cotisa- tions arridrcs (art. 39 RAVS). Afin de pouvoir constater s'il rempht correctement les obligations qui lui incombent, l'employeur doit tre conträM priodiqucment sur place par un hureau de revision au sens de I'article 68, 2e et 3e alindas de la loi. II

547

doit I'tre au moins une fois tous les quatre ans et lorsqu'il passe i une autre caisse de compensation ou liquide son entreprise (art. 162, 1er al., RAVS). Le contr61e doit s'tendre i tous les documents requis par cette v&ification « (art. 163, 1cr al., RAVS). D'aprs cette rglementation, chaque fois que soit les intrts de 1'assurance soit ceux des assurs le commandent, la caisse de compensation a le pouvoir d'exiger de la part de i'employeur les documents dtcrrninants indiquant quels sont parmi les salaires pays ceux qui sont francs de cotisations et ceux sur lesquels les cotisations sont dues (ATFA 1959, p. 243). Peu importe ä cet gard que l'employeur soit tcnu ou non d'avoir une comptabiiin (art. 957 CO). Le TFA a gaiement admis qu'un agriculteur qui n'est pas tenu d'avoir une coiiiptabilitd doit les cotisations pariraires sur les salaires allous aux journaliers ports par mi dans sa dclaration fiscale er reconnus comme tels par le fisc, et cela aussi longtemps qu'il ne prouve pas, en four- nissant des pices justificatives sur l'identit des salaris, avoir en tour ou en partie verse ces salaires 1. des personnes non soumises ä l'obligation du versement des cotisa- tions (ATFA 1959, p. 247). Les piices justificatives doivent en principe We prsentes de teile sorte qu'il soit possible d'en tirer avec une tris grande ccrtitude les noms des sa1ari6s, les p6riodes considres de rnme que le montant global des versements effec- tu(is. L'employeur supporte ainsi, comme le TFA 1'a statu en jurisprudence constantc sur la base des articles 14, 3e alina, LAVS et 35, 1cr alin)a, RAVS, et dans la mesure indique ci-dessus, le fardeau de la preuve, c'est--dire l'obligation d'administrer ied- m&me la preuve (c fardeau subjectif de la preuve >'; cf. Kummer, commcntairc hernois du code civil, N. 31 er 32 ad art. 8 CCS). 11 s'agit ls d'une exccption lgaie zi la maxime de la conduite d'office du procs par le juge, qui vaut par ailieurs dans le droit des assurances sociales et selon laquelle le juge constate er d&ermine 1ui-mme les faits et les preuves dcisifs pour l'issue du litige (cf. par excmple Part. 85, 2e al., lertre c, LAVS). En gnral les parties au litige supportent uniquement ic fardeau ohjcctif de la preuve, qui se rsume au risque de voir le rsultat d'unc enqute ne pas convaincre suffisamment ic juge de la vraisemblance des faits alligu6s (ATFA 1968, p. 25). Mme si une partie est tenne d'administrer elle-mme la preuve des faits quelle invoque, cela ne signifie pas pour autant que cette preuve soit rgie uniqucment par es rgles vaiables dans les litiges civils. 11 ne faut en effer pas ouhlicr que le juge des assurances sociaies est fondarnentalement tenu de veiller i l'application correcte du droit (ATFA 1967, p. 144, lettre f). a. Le litige porte en premier heu sur la diffrence qui existe entre le montant comptabilis des salaires er celui qui figure sur le d&ompte remis i la caisse de com- pensation. Selon la d&ision - et cela conformment au rapport de contric --cette difffrence serait de 13 200 francs. L'employeur pr&cnd en revanche qu'elle West que de 7336 fr. 90. b. L'autorit de premire instance a requis le tmoignage du rcviseur qui avait ex&ut le contr6le d'employeur. Cc reviseur ayant, comme les pices du dossier l'in- diquent, vu t l'poque les documents dcisifs et examin6 ccux-ci, les prerniers juges se sont fonds sur ses dires sans outrepasser leur comp&ence en matirc d'apprcia- tion des preuves. Le fait que d'autres moyens de preuves n'ont pas requis sur cc poiut n'appelle douc pas la critique. a. Le litige porte en outre sur la qucstion de savoir si des cotisations paritaires doivent 8tre verscs pour tout le montant de la diff&ence. L'appclant admet mainte- nant qu'il n'a pas r~ g16 les comptes et les paiements sur un total de salaires « d'envirou

548

5 des

2500 francs «. Quant au solde, J. S. affirme que ce sont 15 des salaires vers6s

apprenties non soumises aux cotisations. Le prsident de la juridiction cantonale a ordonnd le 22 fvrier 1968 5 Pein- ployeur de produire les justificatifs suivants: Les originaux ou les photocopies offi- ciellement ldgalises des contrats d'apprentissage concernant ses anciennes apprenties ott d'autres piices justificarives attest6es par un bureau officiel dont on pourrait dd- duire facilement les noms, prdnoms, dates de naissance et domicile des apprenties ainsi que la date du ddbut de leur apprentissagc. » J. S. se conforma 5 cette obligation. Dans les donndes, on trouve dcux attestations officielles dont il ressort avec une trs grande clartd que quatre apprenties ont, dans la pdriode litigicuse, accompli partielle- ment leur apprentissage 5 un 5ge od dies n'dtaient pas encore tenues au versement

12 mois

des cotisations: A. pendant 20 mois et demi, B. pendant 9 mois, C. pendant et D. pendant 18 mois. On peut selon i'expdrience admettrc sans rdserve que ces apprenties, dont les conditions d'apprentissage draient connues des autoritds compd- tentes, ont touchd un salaire. De plus, on peut partir de l'idde que ces salaires ont td comptabilisds et sont contenus dans le total des salaires. II en rdsulte que des cotisations ne sont pas dues sur le montant total de la diffdrence. Bien que des indications prdcises fassent dfaut quant 5 la quotitd des salaires exempts de cotisa- tions, la juridiction cantonale ne devait pas simpiement ignorer ]es attestations men- tionndes qu'elie avait elle-mme demanddcs et par consquent considrdes comme dignes de foi. Eile ne ponvait pas non plus mettre 5 la charge de l'employeur des cotisations en rdalitd indues sous le senl prdtcxte que le montant des salaires exempts de cotisations n'avait pas dtd fourni. Cette manire de faire vaut peut-tre selon les rgles usuelles dans la procddure civile. Toutefois, en prsence des attestations que l'employeur a fournies en remplissanr son obligation d'adrninistrer la preuve, le juge devatt se conformer 5 la maxime de l'intervention. S'il ne iui dtait pas possihle d'dlu- cider suffisamment le vdritable dtat des faits, la juridiction cantonale avait l'obltgation d'dvaluer djscrdtionnairement e11e-mme le montant des salaires francs de cotisations. Cela drant, la qucstion de savoir sur quelle partie de la diffdrence de salaires constarde les cotisations oarlraires doivcnt cncore äre acquittdes dolt faire i'ohjet d'un nouvel examen.

RENTES

Arrdt du TFA, du 31 mars 1969, cii la cause M. Z. (texte original).

Articles 20, 2c a1in6a, 24 bis et 47 LAVS. Lorsqu'une assur6e est mise au bnfice de l'allocation unique de veuve, puis d'une rente Al, l'allocation uniquc ne doit pas d6passer le montant total qui aurait pu btrc vcrst 5 titre de rente de veuve jusqu'au moment ds lequel la rente d'invalidit est exigible. L'article 47 LAVS est applicable 5 la restitution du montant indiiment peru et la caisse peut compenser sa crance avec les prestations Al chues, confor- mment 5 l'article 20, 2e alina, LAVS. Articoli 20, capoverso 2, 24 bis c 47 LAVS. Quando un'assicurata stata messa al beneficio di un'undennitd unica per vedoz'a e in seguito di twa ren- dita Al, l'indennitd unica non deve superare l'importo totale che le sarebbe

549

stato versato, quale rendita per vedova, fino al lnornento a partire dcl quale esigibile la rendita d'invaliditd. L'articolo 47 LAVS applicabile per la restituzione dell'importo indebita- mente riscosso e la cassa di compensazione pub, giusta l'articolo 20, capo- z'erso 2, LAVS, compensare il suo credito con le prestazioni Al scadute.

L'assure, nde en 1920, s'est maridc le 23 mars 1963. 11 ne lui est pas nd d'enfant et son mari est d&dd le 5 septembre 1966. Selon Ic Service social de son domicile, il s'agit d'une dbile mentale, sans activitd lucrative et sans ressources. Le 23 septcmbre 1966, 1'intress6e - qui n'a ni tuteur ni curateur- remplit une demande de rente ordinaire de survivant »>. Comme eile ne satisfaisait pas aux con- ditions de l'articic 23 LAVS, la caisse de compensation lui accorda, le 1er novembre 1966, une allocation uniquc de 8896 francs, correspondant au quadruple d'une rente annucile de veuve, conformmcnt aux articles 24 et 36, 2e alina, LAVS. L'assurde plaa cette somme sur un livret d'pargne, dont eile se mit ii retirer 250 francs par mois pour son entretien. Le 29 dccmbre 1967, il restait 6503 fr. SO sur ce livret d'dpargne. L'assure reut aussi environ 2000 francs d'une assurance-vie. Son man ne laissa pas de fortune; il ne faisait partie d'aucune caisse de pension. Le 16 novembre 1966, soit rnoins de dcux mois aprs avoir requis une rente de veuve, i'assurdc prdsenta une demande de rente Al. Par prononcd du 5 septcmbre 1967, la commission Al la reconnut invalide 70 pourcent depuis le 1er janvier 1960. Pan ddcision du 7 fdvrier 1968, la caisse de compensation mit l'assurdc au bdndfice d'une rente entire simple d'invaliditd, seit une rente ordinaire de 256 francs par mois dcs Ic 1er novembre 1966 (art. 48, 2e al., ancien LAI). Fondde sur l'article 24 bis LAVS, eile lui ordonna de restituer 8710 francs, dont 4304 francs devaient &re compenss avec les arrbrages de la rente d'invalidit dus au 31 mars 1968. La caisse suspendit, en outrc, le paienient de la rente d'invaliditd jusqu'i complet remboursement du solde restituer (4406 francs). Sclon l'adniinistration, l'octroi d'une rente d'invalidit suppni- mait, en i'espice ds le 1er novembre 1966, Ic droit 6 une rente de veuve ou 6 cc succddand de la rente qu'est l'indemnit6 en capital; en consdquencc, 1'assurdc devait restituer l'indcmnitd de 8896 francs, moins 186 francs dquivalant 6 une rente de veuve pour octobrc 1966, donc 8710 francs. L'intdressde recourut contre cctte ddcision, en concluant principalement 6 la sup- pression de Fordre de rcstitution et suhsidiaircment 6 la remise de l'obligation de restituer. Ehe alldguait que, si eIle s'dtait remaridc ou dtait ddcddc peu aprbs avoir reu 1'indemnitd de veuve, il n'aurait pas dtd possible d'en demander le remboursc- ment et qu'il doit en &re de mmc dans ic cas de l'octroi suhsquent d'une rente d'invahiditd. Elle se prdvalait en outre de sa bonne foi. La caisse de compensation exposa s'6tre conformdc, cn prenant la ddcision liti- gicusc, au chiffre 479 des Dircctivcs de l'OFAS conccrnant les reines, mais dprouver des doutes sur la ldgalitd de cettc prcscription administrative. Le 16 juillet 1968, le Tribunal cantonal des assurances rejeta Ic rccours ct rforma d'office la ddcision attaquc, en cc sens qu'il ordonna Ic rcmboursemcnt intdgral de i'indcmnit, c'cst-6-dire sans dduction d'un mois de perception de la rente de veuve.

11 renvoya le dossier 6 la caisse de compensation pour statuer sur la demande de

remise. Schon les premicrs juges, il n'y a pas heu de restituer la rente de veuve lorsquc l'assurde acquiert aprs coup le droit 6 une rente d'invaliditd mais bien horsquc, comme en I'cspce, le droit 6 la rente d'invalidit existait ddj6 au d6cs du mari et empchait ainsi quc le droit 6 une rente ou 6 une aliocation unique de veuve prit naissance.

550

L'assure a appek du jugement cantonal. D'aprs eile, c'est par m&onnaissance de son droit qu'elle n'a pas demand une rente d'invalidir plus tot. Eile conclut 6 ce que l'indemnit touche 6 tort seit compens6e par les rentes d'invalidit non perues depuis le 1er janvicr 1960. La caisse de compensation a 6galement d6fr6 le jugement cantonal au TFA. mvi- t6e 5 formuicr des conclusions pr6cises, eile demande que l'on ramne pour le moins 5 8710 francs ic montant des prestations 6 restituer, tour en cstimant que la th6se de l'assur6e ne manque pas de logique. L'assur6c a d6c1ar6 approuver les moyens de la caisse de compensation. Quant 5 I'OFAS, il a renonc6 5 interjeter appel, bien qu'ii ait &rit 5 la caisse qu'il persistait 5 considrer comme valable le chiffre 479 de ses directives, scion lequel l'allocation unique doit en principe irre resrituie mmc quand l'invalidit6 survlcnt apr6s coup. Dans son pr6avis, il conclur au r&ablissement de la dcision attaqu6c.

Le TFA a admis Pappel de la caisse de compensation pour les motifs suivants

1. Le montant de l'allocation unique de veuve octroye 5 l'assur6e, conforni6ment

aux articles 24 er 36, al. 2e, LAVS, West pas litigieux. Aux termes de 1'arricle 24 bis LAVS, le droit 5 i'allocation unique ne prend pas naissance et le droit 5 la rente de veuve ne prend pas naissance ou s'6teint lorsque la veuve pcut pr6tcndrc une rente en vertu de la LA!. Cette disposition, dont l'arti- dc 43 LAI est le pendant, consacre le principc de la priorit6 des rcntes d'invalidit. Eile constitue une norme desrin6e 5 6vitcr un cumul de prestations de l'AVS er de l'AI (cf. la note marginale de Part. 24 bis LAVS). Dans ces conditions, scul ic droit actuei 5 une rente d'invalidit6, soit ic droit 5 une rente exigiblc, peur faire obstacle au vcrsement d'une rente ou d'une allocation unique de veuve, en applicarion de i'arti- dc 24 bis LAVS. S'il en 6tait autremcnt, on ne pourrait parier de cumul. La niglc- mentation susmcntionne ne devait du reste pas, dans l'esprit du lgislateur, d6roger aux principes fondamcntaux de la LAVS (cf. le mcssagc du Conseil f6d6ra1 du 24 oc- tobre 1958 relatif 5 un projet de LA!, pp. 69, 136 [ad art. 421 et 151 [ad art. 24 bis]). Cela ne signific cepcndanr pas que 1'assur6e qui a touch6 une allocation unique de veuve peu avant d'tre mise au b6nficc d'une rente d'invalidit, puisse conserver inr6graiemenr l'ailocarion en question. Si certc dcrnire a certes le caract6re d'une presrarion forfaitaire, qui n'a pas ii &re resritu6c en cas de d6c6s ou de remariage ult6rieur, la loi r6g1c de falon pr&ise la Situation de Passure, b6nificiaire d'une allocation unique, dcvenuc veuve avant l'ouvcrture du droit 6 une rente de vicillesse simple. En effcr, l'articic 36, 2e al. in fine LAVS pr6cise que, dans certe hypothse, l'aliocarion unique ne doit pas d6passer le montant total qui pourrait &re vcrs6 sous forme d'une rente de veuve jusqu'6 I'ouverture du droit 6 la rente de vieillcssc simple. Gerte disposition, promulgu6c 6 un moment o6 la LAI n'6tait pas encore cnrr6e en vigucur, r6gle donc la situation rsultanr du cumul d'une rente de vieiliesse avec une allocation unique. Or, il n'existe aucun motif de ne pas appliqucr par analogie cettc r4glcmcntation 5 la situation fort semhlable entrain6e par le curnul d'une rente d'in- vaIidit avec une teile prcstarion (cf. ATFA 1968, p. 105, plus spcialement pp. 107 er 108, consid6rant 2; RCC 1969, p. 111). On evitera ainsi, notamment, de favoriscr la veuve ayant droit 6 un capiral par rapport 6 celle qui peur pr6tendre une rente de survivante, en cas d'octroi ulr6rieur d'une rente d'invalidit6. En outre, comme l'article 43 LAI pr6cisc que la rente d'invalidit6 servic 6 une veuve ayant droit sinsul- tan6menr 6 une rente de survivantc - disposition certainemenr applicable au cas vis6 par l'article 36, 2e alina in fine LAVS aussi - Pest toujours sous la forme d'une rente

551

entire dont Je niontant doit atreindre au rnoins celui de la rente de veuve, l'assure titulaire d'une rente d'invalidit lors du dcs de son epoux ne sera pas dsavantage par rapport celle dont Je droit a une rente d'invaJidit prend naissance aprs le vcuvage. Appliqus au cas particulier, les principes rappeJs ci-dessus conduisent \ recon- naitre l'assure Je droit i une allocation unique quivalente une rente de veuve servie pendant un mois (soit pendant le mois d'octobre 1966, Je droit i Ja rente d'in- validiu ayant cffcctivcmcnt pris naissance Je 1er novembre 1966). A Ja diffrence de l'article 49 LAI, qui prescrit que les prestations indCimcnt touchcs seront resrirnes, J'article 47, ler alina LAVS ordonne de restituer les rentes indment touches. Est-ce Ä dire que Je igisJateur a entcndu dispenser Ja veuve, qui a rcu sans droit une allocation unique soit de J'ohligation spciaJe de restituer cre par l'article 47 soit mme de J'obligation gnraJe de restitner J'indi qui existe en droit public comme en droit civil ? Cela serait inconcevable. Les allocations uniques ndment perues doivent &re restitnes. EJies doivent J'tre selon les rgles des arri- des 47 LAVS et 78 79 bis RAVS, cela non seulernent parce que l'allocation unique est, au fond, une rente temporaire capitaJise (cf. ATFA 1955, p. 110 RCC 1955, p. 340) mais encore parce que Je systmc de l'arricle 47 LAVS convient l'assurance sociale en gnraJ. La Joi en a &endu l'applicarion aux domaines de l'Al (art. 49 LAI et 85 RAT), de J'assurance-ch6rnage (art. 35 LAC), des allocations aux militaires pour perte de gain (art. 20 LAPG) et des allocations familiales aux travaiJJeurs agricoles et aux petits paysans (art. 18, 3e al., LFA). La jurisprudence, aux domaines des presta- tions complmentaires I'AVS er i l'AJ (ATFA 1968, p. 139 ä = RCC 1969, p. 111) et de J'assurance-maladie ( ritte de droit suppltif; ATFA 1967, p. 5). Aux termes de J'arricle 47, 2e alinea, LAVS, Je droit de demander la restitution se prescrit par und anne compter du moment oi Ja caisse de compensation a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans aprs Je paiernent. En J'espce, Ja caisse de compensation a manifesrement agi en remps utile: eile a appris Je 15 sep- rembre 1967 par Ja communication du prononc de Ja commission AI que J'assure avait rcu sans droit une allocation unique correspondant au quadrupie du monrant annuel de Ja rente de veuve. Or Ja d&ision ordonnant Ja restitution date du 7 fvrier 1968. Quant au fond, eile &ait en droit de rklarner ( 1'int&essc Je remboursement de Ja diffrence entre Je montant qu'elie avait pay er une mensnalir de rente de veuve, comme cela ressort de cc qui a dir plus haut. En vertu de I'article 50 LAI, J'article 20, 1cr er 3e aJinas, LAVS esr appli- cable par analogie J'eniploi des presrarions er Jeur compensarion. Or, 1'arricle 20 ä

LAVS, tel qu'il se prsentc aprs Ja revision du 19 dcemhre 1963, n'a pas d'alina 3. A J'a1ina 1er, il dcJare Je droit ä Ja rente incessible. Quant ä l'aJina 2, il aurorisc compenser les crances dcouJanr entre aurres de Ja LAVS avec des presrations &hues. Anrrieurement, l'article 20 LAVS &ait compos de trois alinas: Je premier reJarif 1'incessibiJir du droit la rente; Je deuxime, ä l'exemption d'imp6r des rentes tran- sitoires; Je troisime, t Ja compensarion. Cet arricle 20 ancien fur revis, noranlmcnt par Ja Joi du 19 dcembre 1963, afin de supprimcr Je privilge fiscal dont jouissaient les rentes transitoires, devenues entre-temps les rentes extraordinaires; ii cerre occa- sion, J'aJina 2 ancien fur supprim er l'aJina 3 ancien devint, avec une lgre modi- ficarion d'ordre r6dacrionneJ, l'aJina 2 nouveau (message du Conseil fd&aJ du

16 seprembre 1963, FF 1963 II, p. 526, eh. 5, 2e al. et 553 ad art. 20).

552

C'est äs lors videmment par inadvertance que, malgr6 la revision susmentionn& de la LAVS, le legis1ateur a omis d'adapter I'article 50 LAI. Quoique, formellement, 1'article 50 LAI persiste ii renvoyer 1'article 20, 3e a1ina, LAVS, c'est bien I'article 20, ä

2e a1ina, que le juge doit appliquer. La caisse est donc en droit de compenser sa cr&ncc avec les prestations chues de 1'AI. 6. C'est i juste titre enfin que les premiers juges ont renvoy la cause ii I'adminis- tration pour statuer sur la demande de remise prsente par la recourante.

Arret du TFA, du 1er avrii 1969, en la cause H. B. (traduction).

Articies 31, 1cr alin&, et 33, 3e a1ina, LAVS. La femme divorc& est, i certaines conditions, assimil& ii la veuve en cc qui concerne le droit ä la rente de veuve, mais en aucun cas pour la rente de vieillesse. C'est pour- quoi la rente de vieillesse lui revenant ne peut äre ca1cu16e que sur la base de ses propres cotisations. Le montant de ladite rente sera toutefois port au niveau de celui de la rente de veuve touche pr&dcmment, s'il en rsulte un avantage pour 1'assure. (Confirmation de la jurisprudence.)

Art icoii 31, capoverso 1 e 33, capoverso 3, LAVS. Per quanto concerne il diritto alla rendita per vedove la donna divorziata parificata, in deter- minate circostanze, alla donna vedova. Essa non in mai per quanto ri- guarda il diritto alla rendita di vecchiaia. Per questi motivi la sua rendita di vecchiaia pub essere caicolata solamente suila base dei contributi da lei versati e il suo ammontare sara eventualmente portato al liveiio deila rendita per vedove versata precedentemente, se ne deriva un vantaggio per i'assicurata. (Con/erma deila giurisprudenza.)

L'assure, ne le 13 aobt 1906, est divorcc depuis le 24 juillet 1950. Le mariage avait dur vingt ans. Lors du divorce, le tribunal lui a accorde une pension alimcntairc de 100 francs par mois rduite plus tard ii 75 francs. Son ex-mari 6tant d&d6 Ic 27 sep- tembrc 1961, l'assur6c a touch is partir du 1er octobrc 1961 une rente de veuve qui, en vertu de l'article 41 LAVS, fut rduitc au montant de la pension touche jusqu'aiors, soit i 75 francs. Cettc rente fut rcmp1ace le 1er novembrc 1961 par une rente entirc simple d'invalidit caicuie sur la base de la cotisation annuelle moycnne personnelle de la seuic assur6e. Depuis le 1er janvier 1967, cette rente s'levait i 138 francs par rnois ct corrcspondait ainsi ii la rente minimum. Ayant atteint l' gc AVS » ii 62 ans rvolus, i'assurc a eu droit, ii partir du 1er septembrc 1968, i une rente simple de vieillesse. Le 8 aoiXt 1968, la caisse de com- pensation d&ida de lui verscr la rente minimum de 138 francs, en adoptant la m6me base de caicul que pour la rente Al. L'assure a recouru contre cette d&ision; eile demanda que les 75 francs lui soient verss en plus de la rente de vieillesse minimum de 1'AVS. Jusqu' prsent, eile avait reu cc montant en plus de la rente d'invalidit6. La caisse de compensation a d6c1ar6, dans son pravis du 15 aoht 1968, que la rente Al avait supprime lorsque l'assure avait atteint l'ge de 62 ans rvolus. La rente simple de vieillesse est fixte sur la mme base de calcul que la rente Al; cette rente est fixe uniquement d'aprs les cotisations payes personnellement par l'assure. Le caicul comparatif prvu pour les veuves ne peut 8tre appliqu aux femmes divor- ccs. Par consqucnt, le caicul de la rente de vieillesse, tel qu'il a fait, est cnn- forme aux prescriptions 1gaies.

553

La commission de recours a dbout l'assure par jugement du 21 novembre 1968, pour les motifs suivants: Sur la base de sa propre cotisation annuelle moyenne, soit moins de 125 francs, la recourante n'a droit, selon l'article 34 LAVS, qu'ä la rente de vieillesse minimum. Une rente de vieillesse plus leve ne pourrait Iui tre octroye que si Von venait ä tenir compte aussi, dans le calcul de la cotisation annuelle moyenne, des cotisations du man, et qu'il en risultt une moyenne plus lev6e. C'est sur la base de ce calcul comparatif qu'il faut, selon l'article 33, 3e aiinia, LAVS, caiculer la rente simple de vieillesse revenant aux veuves. Mais, cette disposition peut-elle s'appliquer aussi aux femmes divorces ? Le TFA a rpondu ngativement. Pourtant, depuis lors, les dispositions sur iesquelles cette pratique se fondait ont revises. Objectivement, il West pas justifi que les cotisations verses par le man j usqu'h la dissolution du mariage ne soient prises en considration que pour Je calcul de la rente de vieillesse de la veuve, et non pour Ja rente de Ja femme qui a divorc sans avoir de torts. 11 serait conforme i des principes de justice et d'quit de tenir compte des cotisations du man, particulirement quand le mariage a dissous par le divorce peu de temps avant « l'ge AVS « (ige donnant droit ii la rente de vieil- lesse). Toutefois, cii l'espce, mme si l'on prend en considration les cotisations que le mari a verses jusqu'i Ja dissolution du mariage, Ja cotisation annuelle moyenne ne dpasse pas 125 francs. Ainsi, de toute faon, Ja recourante n'a droit qu'i la rente minimum; c'est la raison pour laquelle le recours doit tre rejet. L'assure a interjet appel. Elle demande i nouveau le paiement « de la pension fix& i 75 francs par le tnibunal... en plus de la rente de vieillesse L'appelante pr- »>.

cise que paralllement i cette pension de 75 francs, eile a touch une rente d'invali- dit qui, en dernier heu, s'levait i 63 francs, soit au total 138 francs. Eile woche maintenant, ä la place de Ja rente Al, une rente de vieillesse de 138 francs. Les 75 francs devraient maintenant lui &re verss en plus de Ja rente de vieillesse, comme ils Pont & jusqu' prsent avec ha rente Al.

L'OFAS propose le rejet de Pappel, invoquant les arguments suivants: En cc qui concerne Je droit ä ha rente de vieillesse, les femmes divorces Wollt amais assimi1es aux veuves. Les revisions de I'AVS n'ont pas modifi6 cette rgie. La rente de vieillesse de ha femme divorce est toujours cahcui& sur ha base de ses seuhes cotisations, les ann&s de mariage durant lesquelles eIle n'a pas vcrs de cotisations n'&ant considres comme des annes entires de cotisations que pour d&erminer l'chehie de rente. 11 en rsuhte que dans Je calcul de Ja cotisation annuelle moyenne, Je nombte des ann&s de mariage ne doit pas tre pris en compte. En l'espce, Pappel doit tre rejeti, &ant donn6 que ni Ja pratique en vigucur, ni Je mode de calcul de l'autorit6 de premire instance ne permettent d'accorder ici davan- tage qu'une rente minimum. La caisse de compensation propose galement Je rejet de Pappel.

Le TFA a rejet Pappel pour les motifs suivants:

1. Le point de vue de 1'appelante, selon lequel eile aurait droit, en plus de Ja

rente simple de vieillesse, h une autre rente de 75 francs par mois est erron. Le droit t une rente de veuve d'un montant gal ä Ja pension ahimentaire fix& par Je tribunal, soit 75 francs, s'est &eint dj lors de la naissance du droit ä la rente Al (le 1er novembrc 1961) schon les articies 24 bis LAVS et 43 LAI. La rente AI qui a & octroy& ä J'assure devait atteindre au moins le montant de ha rente de survivant qu'ehle remplaait (art. 43 LAI); eJJe s'levait au dbut i 90 francs, ensuite 138 francs, et non pas, ainsi que le pr6tend J'appeiante, d'abord ä 15 et ensuire i

554

63 francs. Cette rente entire simple de 1'AI de 138 francs a remplace, Je 1er sep- tembre 1968, par une rente simple de vieillesse. Le droit ä la rente de vieillesse exclut Je paiement de la rente Al (art. 30, 1er al., LAI). Ainsi, Pappel, dans Ja mesure oi il est demandd une rente qui s'ajouterait Ja rente de vieillesse, n'est pas fond. En revanche, il faut examiner si la rente de vieillesse octroy& a & caJcuJe correctement. 2. Faute d'une disposition JgaJe qui rgJerait le calcul de la rente de vieillesse revenant Ja femme divorcee, force est d'examiner si cette rente doit se caiculer sur Ja base de Ja seule cotisation annuelle moyenne de J'assure - ce qui serait conforme la r egle gnrale de J'article 31, 1cr alina, LAVS - ou s'il faut, dans ce caicul, galement prendre en considration Jes cotisations de J'ex-mari, comme c'est Je cas Jorsque l'on dtermine Ja rente de veuve et Ja rente de vieillesse de Ja veuve (art. 33, 1er et 3e al., LAVS). En l'cspce, cette question souffrirait de demeurer indcise, car il est dmontrd que selon l'un comme l'autrc de ces modes de calcul, J'appeiante n'a droit qu'ä une rente minimum. Toutefois, J'autorit de premirc instance a critiqu Ja pratique tabJie, et la question du calcul de la rente de vieillesse des femmes divorc&s prsente un intdrt gnraJ qui dpassc Je cadre du Jitige; c'est pourquoi il convient de noter brivement ce qui suit: La jurisprudence du TFA s'est fondc sur Je systrne instaur par Ja LAVS quant aux bases de caicul des rentes ordinaires. Cette interpretation a fait ressorrir qu'ii dfaut d'une rgIementation expresse, la rente de vieillesse de Ja femme divorce doit se calculer d'aprs ]es normes fondamentales de l'article 31, 1cr alina, LAVS, selon lesquelles Ja cotisatiOn annuelle moyenne de J'assure elle-nme, caJcuJe d'aprs J'article 30 LAVS, est dterminante pour fixer Je montant de Ja rente simple de vieil- lesse (ATFA 1953, pp. 219 ss, en particulier p. 223). Le TFA s'est fonde sur Ja teneur alors vaJabJe de J'article 33, 3e a1in6a, LAVS er sur celle de J'article 39, 2e a1in6a, LAVS; cette dernirc disposition prescrivait: Lors du calcul de la rente revenant une femme divorc&, Jes anncs durant lcsqueJlcs Ja femme n'a pas paye de cotisations en vertu de 1'articJc 3, 2e aJina, Jet- trc b, ne sont pas considres comme ann&s de cotisations manquantcs. En outre, il est indiqud dans J'arrt nientionne que Jcs modes de caicul diffrents prvaJanr pour la rente simple de vieillesse de Ja veuve et pour ceJic de Ja femme divorce se justificnt ohjcctivement: Ja femme divorce, contrairement a Ja veuve, paic des cotisations nimc Jorsqu'clle n'exerce pas d'activite lucrative, de teile sorte qu'eile peut gdnraJcment accumulcr, Jusqu' J'ge AVS, un grand nombre d'annes de coti- sations; cela permet, en corrJation avec J'article 39, 2e aJina, LAVS, d'oprcr J'quili- bration ndcessairc. JJ a dt galement d e cide que la rente de vieillesse d'une fcmmc divorcdc, qui a dj touchd une rente de veuve, ne peut tre infricure celle-ei. La survcnance du nouveau risquc assur (moment oi Passure atteint l'ge AVS) ne doit donc pas entrainer une diminution de Ja rente. Cc principe ressort dc l'articic 33, 3e aJina, et de l'articic 36 LAVS; il se dgage en outre des buts so- ciaux de J'AVS en gnraI. Cette jurisprudence a rcu entiirc confirmation dans un autrc arrt (ATFA 1955, p. 273 = RCC 1956, p. 110). Mmc aprs un nouvel examen de Ja question, il n'cxistc pas de raisons suffi- santes de s'&arter de cette pratique. Lcs revisions de I'AVS entreprises depuis 1955 ont maintcnu, comme &ant justifi, Je calcul de Ja rente de vieillesse de Ja femme divorcrc sur Ja hase de scs propres cotisations. En particulicr, J'article 33, 3e aiin6a, LAVS (dcrnirc version) montre que Je statut de Ja femme divorce n'a pas dtd modi- fid en ce qui concerne Je calcul de Ja rente de vieillesse; il n'a pas 6t adaptd, notam- ment, celui de Ja veuve. Si, d'une manire gnraJe, Je 1gis1atcur avait voulu placer

555

la femme divorce sur le mme plan que la veuve, il aurait en la possibilit, en men- tionnant expressment la femme divorce dans la nouvelle teneur de l'article 33, 3e alina, LAVS, de crer une nouvelle situation juridique. Le 1gislateur ayant renonc un tel comp1ment, il faut admettre qu'il a maintenu dessein les rgles en vigueur. De mme, dans le remplacement de I'article 39, 2e a1ina, par i'article 29 bis, 2e alina, LAVS, on ne saurait voir une modification de principe de l'ancien systme, &ant donn que la nouvelle disposition ne s'carte mat&ielicment pas de la pr&dente; il y est uniquement fait mention, ä c6t de la femme divorce, de la femme maric qui touche une rente simple de vieillesse. En outre, il ressort de i'article 33, 3e alina, LAVS et de l'article 55, 2e alinta, RAVS que seule la veuve peut caiculer sa rente de vieillesse sur la base des cotisations de son mari ou sur celle de ses propres cotisations, en choisissant le mode de caicul qui permet l'octroi de la rente la plus leve. Ce calcul comparatif repose sur une rgle spkiaie que le lgislateur a rservc expressment t la veuve et qui ne peut donc pas &re appIique par extension ä la femme divorce. Pour cette dernire, seul le caicul sur la base des propres cotisations peut entrer en ligne de compte, les annes de mariage sans paicmenn de cotisations (art. 3, 2e al., lettrc h, LAVS) 6tant toutefois comptes comme annes de cotisations (art. 29 bis, 2c al., LAVS). Cette disposition ne serait pas ncessaire si la rente de vieillesse de la femme divorc& se calculait sur la base des cotisations du man, ou si le caicul compararif prvu pour la veuve pouvait gaiement &re appliqu la femme divorcc. On peut cependant obtenir une certaine compensation quitabie au profit de la femme divorc& en appliquant le prin- cipe selon lequel la rente de vieillesse de la femme divorc& qui, aprs le dcs de son ex-man, avait droit s une rente de veuve, ne doit pas &re infrieure i la rente de veuve, mmc si les cotisations verses par l'assure ne lui eussent donn droit qu't une rente de vieillesse d'un montant infrieur (cf. ATFA 1953, p. 224, considrant 2, et ATFA 1955, p. 275, consid&ant 1 RCC 1956, p. 111). La rnise en ceuvre de cette idc de protection ne change en rien le mode de caicul, reconnu juste, de la rente de vieillesse revenant t la femme divorc&. Eile permet seulement une diffrenciation ad6quate entre la femme divorce, sans tort de sa part, qui, sur la base de l'articie 23, 2e alina, LAVS, touche apns le dcs de son ancien mari une rente de veuve, et celle t qui des torts ont & reconnus ou dont le mariage a dur moins de dix ans. Ii sied d'observer que si une femme divorce sans avoir de torts peu avant d'atteindre l'1ge AVS >‚ aprs avoir marie plus de dix ans, eile aura droit une pension alimentaire selon l'articie 151 ou 152 CCS, si bien que le calcui de sa rente de vieillesse fond sur ses scules cotisations - compte tenu des annes de mariage considres comme annes de cotisations - ne lui portera gure prjudice puisque, en plus de la rente, eile touchera encore une pension alinientaire. Mais si son ex-mari meurt avant qu'eiie n'ait atteint « 1'ge AVS eile aura droit s une rente de veuve ca1cuIe sur la »‚

base des cotisations du man (art. 33, 1cr al., LAVS), ventuellement rduine dans la mesure oi eile dpasse la pension alimentaire (art. 41 LAVS). Sa rente de vieillesse ulnrieure ne dcvra dans cc cas pas &rc inf&ieure sa rente de veuve. Ainsi, rnmc dans une teile hypothsc, oii Ic tribunal de premire instance dit trouver injuste le maintien de l'ancienne pratiquc, on ne saurait dnoncer une rigueur excessive. Dans ic caicul de la rente de vieillesse de la femme divorcc, l'exernpnion de la femme marie de i'obligation de cotiscn (art. 3, 2e al., lettre b, LAVS) influence uni- quement le compte des annes de cotisations; eile n'cntrainc pas la prise cli consid- ration des cotisations vcrses par le man. On ne peut rcicver une contradicnion dans cette rglcmcntanion. Lc igislateur n'assimiie la femme divorcc ä la veuve, sous cer- taincs conditions hien dfinies, que pour l'octroi de la rente de veuve, mais jamais en

556

de la femine divorce ce qui concerne le droit t la rente de vieillesse. L'assimilation concerne le caicul de la rente de vieillesse , manque en tout t la veuve, en cc qui divorce cas d'une base 1ga1e. La manire diffrente dont est traite ici la femme ment par la diffrence des buts sociaux de la rente de veuve et s'explique objective ation quitab1e est raIise, Iä aussi, en appli- de la rente de vieillesse. Une compens divorce, quant le principe de la garantie des droits acquis en faveur de la femme , par rapport une rente de veuve rventuel1 e- lors de l'octroi de la rente de vieillesse t nt 2, et 1955, ment plus leve, verse prcdemment (cf. ATFA 1953, p. 224, consid&a compltement les liens p. 275, considrant 1 = RCC 1956, p. 110). Le divorce dissout en droit des du mariage, non seulement du point de vue du droit civil, mais aussi s sociales, a moins que des exception s n'aient prvues comme effets ult& assurance assurances ricurs au mariage. S'inspirant du droit civil, les dispositions rgissant les des condi- sociales font dpendre le droit de la femme divorce une rente de veuve LAVS (en corrlation avec Part. 41 LAVS). Du moment tions de l'article 23, 2e alina, alimen- que le dcs du mari divorc6 entraine, en gcnrraI, la suppression de la pension AVS a tendu les effets a posterior i de l'union conjugal e dans la taire, le 1gislateur West valable mcsure indique. Cependant, d'aprs le systme de la loi, cette extension valoir ses propres que jusqu'au moment oi la femme divorce est t mme de faire droits originaires ä la rente. Dans cc cas, l'ide de protectio n sociale est respect& on lorsque, ainsi qu'il a dir, les droits acquis sont garantis conformment satisfacti ide de protcctio n est exprime is 1'article 22 bis, la pratique en vigueur. La mme aux arti- 1er alina, dernire phrase, LAVS, ä l'articic 24 bis LAVS et, par analogie, jusqu't des 34, 2c alina, et 43 LAT. Vu ces considrants, la jurisprudcnce renduc präsent doit &re confirme. rcvenant, Etant donn que 1'appelantc a obtenu la rente de vieillesse minimum lui Pappel doit &re rejet.

PROCDURE

Arrt du TFA, du 1er auril 1969, en la cause 1. S. (traduction). Du Article 85, 2c a1ina, lettre f, LAVS; articles 91, 2e alina, et 120 AO. pouvoir du TFA de revoir les jugement s des tnibunau x cantonau x concer- nant les dpens. (Confirmation de la jurisprudence.) DO. Articolo 85, capoverso 2, lettera /' LAVS; articoli 91, capoverso 2 e 120 le Potere dcl TFA di rivedere i giudizi dci tribunali cantonali concernenti spese. (Conferma della giurisprudenza.) de com- L'assurc, qui est veuve, a recouru contrc une dtcision de rente de la caisse mandatai re. La note de dbours er les honoraire s de pensation par 1'entrcmise d'un cette l'avocat s'lvent 431 francs. La commission cantonale de recours a considr ä

montant ‚ la cr&nce comme approprie aux circonstanccs du cas et en a allou6 le que la recourantc. La caisse de compensation, elle, a interjet appel et demand soit rduite ä 200 francs. Le TFA a fix les dpens 250 francs; il s'est fond crance sur les considrants suivants: e de

1. Selon une junisprudence constante, le jugemerit de l'autonitr cantonal

dtfrii devant recours en matire d'assuranccs sociales concernant les dpens peut hre 1961, p. 190 le TFA pour lui seul ou conjointement avcc le jugement au fond (ATFA

557

1

= RCC 1961, p. 344). Contrairement ce que croit I'intime, il y a donc heu d'exa- miner Pappel de la caisse de compensation.

2. La fixation et la rpartition des dpcns dans ic procs men devant la juri-

diction cantonale sont rgis avant tout par le droit cantonal. En appliquant les rgles de procdurc cantonale, il faut cependant tenir compte des normes du droit f6dral et des principes gnraux rgissant les procs en matire d'assurances sociales (ATFA 1961, p. 190 = RCC 1961, p. 344). En droit fdral, 1'article 85, 2c a1ina, lettre f, 3e phrase, LAVS statue, en cc qui concerne la procdurc cantonale, que « le recourant qui obtient gain de cause a droit au remhoursement de ses frais et dpens, ainsi que de ceux de soll mandataire, dans la mesure fixe par le juge «. La deuxime phrase sous lettre f disposc: « Lorsque les circonstances le justifient, une avance des frais ou l'assistance judiciaire gratuite sera accorde au recourant. » L'articic 8, 2e aiina, Ord. P. AVS prvoit, en cc qui concerne la proccdurc d'appel:

Lorsque les circonstances le justifient, une avance de frais ou l'assisrance judi- ciaire gratuite sera accorde aux parties. En outre... la partie qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dpens, ainsi que de ceux de soll mandataire, dans Ja mesure fixe par le tribunal. On ne peut cependant pas conclure de ces normes que l'assure a droit i l'indem- nisation des frais et dpens chaquc fois qu'll a gain de cause. Dans Je doniaine des assurances sociales, Je juge doit hien p1ut6t examiner « si et dans quelle mesure les dpens de la partie qui obtient gain de cause sont support6s par celle qui succombe » (art. 91, 1cr al., AO). Cctte situation juridique, qui se rap- porte en premier heu au remboiirsement des frais des parties dans la procdure d'appel, vaut par analogie pour 1'octroi de l'indemnitd fixe par le juge cantonal, qui doit fonder sa d&ision sur I'articic 85, 2e aIina, lettre f, LAVS, d'une tcneur prcsquc identique ä celle de l'article 8, 2e aIina, Ord. P. AVS. Cela signific que, dans Ja procdurc de recours comme dans celle d'appel, une indemnit ne peut &re octroye aux parties que si les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite &tant, eile aussi, accorde Ja marne condition. Lors du calcul de l'indernnit duc au titre des dpens ou des honuraires de I'avo- cat, Je juge doit tenir comptc des particuiarit6s du procs en matire d'assurances sociales. Il considrera notamment le fait que cc procs doit tre simple et rapide (art. 85, 2e al., lettre a, LAVS). Relevant de la juridiction administrative, cc procs est domine par la maxime de 1'intcrvention (ATFA 1968, p. 25); ha vaicur hitigieuse n'y jouc donc qu'un r61e de second plan. Cette maxime contribuc par ailleurs la simphification du procs. On ticndra avant tout compte du travail ou de ha perte de temps occasionns par le procs (cf. ATFA 1967, p. 213). Le TFA rcticnt aussi gn- ralenient Ja mesure dans laquelic les mmoires produits um apport des el6ments d6cisifs pour l'issue du hitige. Tant que les honoraires fixs par les autorit6s de recours cantonales ne d)passent pas les himites imposes par Je caractre particulicr du procs en matire d'assurances sociales, le juge de l'appel n'a aucune raison d'intervenir. Une large marge d'appr- ciation est laisse aux juges cantonaux (ATFA 1959, p. 110 et 112). Toutefois, si cette marge est manifestcment dpass6e, Je TFA, saisi d'un appel, doit oprer la correction n&essaire, ne serait-ce que par souci d'quit. II West en effet pas adniis- sible qu'une seule et mme assurance sociale fd6rale se voie condamnc des frais qui diffrent scion Je hasard du juge cantonal qui s'est prononc. II faut bien plut6t adopter une moyenne des frais valables pour tous les litiges dont les circonstances

558

des parti- sont sembiables. La marge d'apprdciation permet toujours de tenir comptc qu'ellcs ne ddborden t pas le cadre du droit fdra1 (cf. ATFA cu1arits rdgionales tant p. 191 = RCC 1961, 1955, p. 258; 1958, pp. 156 et 179; 1959, pp. 109 et 125; 1961, p. 344; ATFA 1967, p. 214). d'apprd- C'cst dans ces lirnites seulement que l'on peut reconnaitre ic libre pouvoir que le 5 14 de 1'ordonn ancc cantonal e sur la procdure suivre par la com- ciation, mission de recours AVS accorde au juge pour la fixation des dpens. important

3. La commission de recours justifie sa fixation des honoraires par P«

dtd impos cette occasion i l'avocat de 1'intim& . Cela West pas travail qui aurait exact. avait pas Dans la procddure de recours, il s'agissait seulement de montrer qu'il n'y de cotisatio ns. A cet effet, il suffisait de prouver que eu, pour 1961, une lacune une courte priode dans la maison X, I'poux ddcdd avait travaill en 1961 pendant eur avait ng1ig de vcrscr les cotisation s paritaires . La lettre que mais que 1'cmploy aofit 1968 font l'assurde a adressdc le 8 aoi2ft 1968 ä son avocat et la rponse du 14 requis de la ressortir que cc West pas l'avocat mais bien l'intime elle-mme qui a dcrite dtablie le 7 aoiit 1968 par laquelle eile apporte la maison X la confirmation Ayant pris preuve que le mari ddcddd avait exercd une activitd lucrative en 1961. dlucidd connaissance de cette attestation, la caisse de compensation a d'office micux t 1'ancien cm- les faits. Eile a rdclamd le paiement des cotisations paritaires arrires question pIoyeur et cornigd ic compte individuel du ddfunt. Au demeurant, la modeste prdsentcr des difficultd s particuhr es pour l'avocat de de droit ici en causc ne pouvait ce sociale une l'intim&. Ii n'dtait donc pas justifid de mettrc t la charge de 1'assuran il ressort indcmnitd pour les frais de procs ddpassant la moycnne habituelle. Enfin, de recours, du dossier que l'avocat a assistd I'assurde noni seulement dans la procddure ic cons- mais cucore en dehors de celle-ci et pour d'autres affaires, ainsi que 1'OFAS Que les frais ddcoulan t de ces autres ddmarchc s de tate avec raison dans son prdavis. tion, cela rdsulte l'avocat ne puissent pas dtrc mis i la chargc de la caissc de compensa 1967, p. 215). d'une jurisprudence constante et bien drablic (cf. ATFA 1961, p. 127, et Dans ces conditions, en accordant une indemnit d de 431 francs pour les frais et ation. La les ddpens, 1'autorit6 de prcrnirc instance a outrepassd son pouvoir d'apprdci

250 francs peut &re considdrd e comme approprid c.

rdduction de cette indcinnit

Assurance-inva1idit

RFADAPTATION

Arndt du TFA, du 28 avril 1969, en la cause R. K. (traduction).

Articies 4 et 16 LAI. Pour que 1'on puissc admettre I'existence d'une «< ano- malie psychique justifiant 1'octroi de prestations >', il faut que ceile-ci soit, la de l'avis d'un psychiatre, d'une gravit teile qu'il serait intoldrable pour socitd que l'assur mette ä profit sa capacit de gain sur le march. Pour

559

cette raison, un assure dont la formation professionnelle dans une entre- prise serait mise en p&il, pour cause de dficiences psychiques, s'il ne sjourne pas dans un home, a droit ä des prestations selon 1'article 16 LAI.

Articoli 4 e 16 LAI. Percht si possa ammettere l'esistenza di una « anoma- ha psichica giustificante l'erogazione di prestazioni >‚ bisogna che quest'ano- malia, secondo la diagnosi psichiatrica, sia di una gravitd tale per cui non sia ph'i sopportabile dal punto di vista pratico e sociale che l'assicurato utilizzi nell'ambito del mercato del lavoro la sua capacita lavorativa. Per queste ragioni un assicurato, la cui formazione pro fessionale in una azienda sarebbe messa in pericolo per cause di deficienza psichiche, ha diritto, se soggiorna in una casa di cura, alle prestazioni giusta l'articolo 16 LAI.

L'assure, n& en 1950, souffre depuis sa sortie de l'cole, au printemps 1965, de graves troubles du comportement, raison pour laquelle diffrentes tentatives de lui trouver un emploi ont chou. Sur l'initiative d'un psychiatre, des prestations Al ont ct demandcs en sa faveur. L'AI a pris en charge les frais d'un sjour d'obser- vation de trois mois ä l'institut de X, oi l'assurc est entre le 10 scptembrc 1966. Sur la base d'un premier rapport de cet institut, la prise en charge des frais de cc sjour a prolonge de trois mois, c'est-ii-dire jusqu'au 10 mars 1967. Une enqute psychiatrique a montr en date du 7 mars que l'assur& souffrait d'un dvcloppement neurotique du caracthre avec des aspects paranoides et une tendance impulsive h se faire valoir; eile &ait infantile et son intelligence atteignait s peine la moyenne. Elle n'&ait pas encore rntre pour choisir une profession. Si l'on voulait qu'elle fcit en mesure de se r6adapter suffisamment pour se rendre indpen- dante, il fallait commencer par consolider son caractbre en lui appliquant un traite- ment psychothrapeutique destin6 ä dvelopper son autonomie. Se fondant sur un avis de l'OFAS qu'elle avait demand, la commission AI d&ida de prendre en charge les frais de pr6paration ä une formation professionnelle initiale l'institut de X, et cela pour la priode du 11 mars au 10 septembre 1967. Par contre, eile a refus de prendre en charge les frais des mesures psychothrapeutiques partir du 11 mars 1967, ces dernibres appartenant au traitement de l'affcction comme teile. La lcttre adrcss6e par la dircctrice de l'institut, en date du 19 seprembre 1967, l'office r egional Al, ainsi que le rapport d'expertisc du professeur H, du 4 dcem- bre 1967, prscnt h la commission Al, rvlcnt que rna1gr6 ccrtains progrs, on ne peut considrer comme dose la tentative de radaptation entreprise h l'institut de X. L'assur& ayant de nouveau cxprim son ancicn dsir d'apprendre le m&icr de yen- deuse et s'&ant d&ide h faire un apprcntissage dans une papeteric, un tel essai devait &rc tent. Pourtant, l'assur& ne serait capabic d'cntrcprendrc un apprcntis- sage que si ehe pouvait d'abord se familiariscr avec la matirc. II &ait prvu qu'elle apprendrait le m&icr de vcndcusc dans une papeteric ds le printemps 1968. Jusqu' cette date, eile devait s6journer ä 1'institut afin d'y dvclopper son caractrc encore instable et d'amliorcr ainsi scs chances de radaptation professionnelle. Pendant cette periode, on tcntcrait de ha placer tout d'abord ä l'cssai dans une papeteric. L-dessus, la commission Al acccpra ha prise en charge des frais de formation pro- fessionnelle initiale jusqu'au 31 mars 1968, « en cstimant que jusqu'ä cette date, il serait possible d'achcver la prparation de l'assur& et de ha mcttrc au courant de son futur mtier '>. L'inrcntion de placcr l'assur& ä l'essai dans une papeterie ne s'csr pas ralis6e. Grcc ä la bienveiliance du chef du personnch d'un service cantonal de contrble des vhicuIes, 1'assurc a cepcndant trouv un emploi ds le dbut de mars 1968, tout

560

la d'abord . titre d'essai. Le salaire quotidien fut fixe au dbut ä 10 francs et par 1'assure d'entrepr endre dans cet Suite i 20 francs. En mai 1968, il fut possible le salaire office, jusqu' nouvel avis, un apprentissage 6lmentaire. Jusqu'ii f in 1968, francs, mais il dtait vers tirre de salaire social. mensuel passa de 400 i 640 .

jusqu'ii Le 24 mai 1968, l'office r&gional Al demanda que 1'AI prenne ä sa charge, dans la mme mesure que jusqu'alo rs, les frais de formatio n fin septembre 1968, devair conti- professionnelle initiale, cat l'assure, en dehors de ses heures de travail, la caisse de compensation nuer sjourner l'institur. Par ddcision du 2 aoCit 1968, n pro- communiquait au pre de 1'assure que la commission Al estimait la formatio lle initiale comme termine depuis le 31 mars 1968. En effer, sa fille avait fessionne commission un empioi depuis le 1er avril 1968. La ddcision indiquait en outrc que la accordd ä l'assure, ii partir du 1er ocrobre 1968, une derni-ren te simple Al avait d'invalidit; une d&ision sur cc point serait notifie plus tard. s L'institut de X a recouru au nom des parents. Le trihunal canronal des assurance a reiete le recours pour les motifs suivants: des Aprs des dbuts assez pnibles et peu concluants au Service de contr6le de rapides progrs. A partir du 1er avril 1968, elle a touchi vhicules, I'assure a fait dtait radapte un salaire journalier de 20 francs. Donc, ä partir de cette date, eile frais rsuitant de son sdjour t i'instirut ne peuvent, pour la vic professionnelle. Les cette raison, plus &re pris en charge en vertu de l'article 16 LAI. de Les parents de 1'assur& ont interjet6 appel par l'enrremise de la direction l'institut. Dans le mmoire d'appel, il est a11gu notamme nt: 0fl a pu sou- Pendant la priode allant du 10 septembre 1966 au 31 mars 1968, on psychiatr ique et la prdparer recevoir une forma- metrre i'assure i une observati l'assurde serait tion professionnelle initiale. Du 5 mars au 30 avril, on a examin si au 31 dd- capablc de faire un apprentissagc commercial. Cclui-ci a durd du irr mai charge des ccmbrc 1968; il ne pouvait 8tre considr comme un emploi. La prise en c pour frais supplmcntaircs pour la formation professionnelle initiale est dcmandi s'il ne cette pdriode. Dans sa rponsc ä Pappel, la caisse de compensation se demande quand nime d'autres mesures de radaptar ion i partir du faudrait pas accordcr radaptation Irr avril 1968. La continuation du sdjour A l'institut &ait n&essaire la attaqu. er devair cmpchcr une rechurc. La commission Al, die, approuvc le jugcment ä l'inva1idit L'OFAS dclare dans son prdavis qu'en raison des difficults ducs 1968 et du ralcntissemcnt de la formation, la priodc du irr avril au 31 dcenibre sens de l'arti- doit etre considre comme une prpararion i rio travail auxiliaire au n, parce que dc 16 LAT. Le placemcnt ä l'institut de X fait partie de la formatio y est cncourag. ['appelante y est survcillc et que son dvcloppemcnt professionnel L'appel doit &re admis dans cc sens.

Le TFA a admis Pappel pour les motifs suivants: prdsum&

1. La LAI cntend par invaliditd la diminution de la capacir de gain,

permanente ou de longuc durde, qui rsulre d'une atteinte la santd physique ou .

accident (art. 4, mentale provenarit d'une infirmitd congnita1e, d'une maladie 00 d'un prestations, Irr al., LAI). Pour admertre und anomalie psychique justifiant l'octroi de soit, de l'avis d'un psychiarr e, d'une gravio rehe que Von ii faut que cette anomalie la socir ne pourrait exiger raisonnablernenr, ou qu'il serait mmc intoldrablc pour que l'assur merte i profit sa capacit6 de gain sur le march du travail (cf. i cc propos ATFA 1961, p. 164/165 RCC 1961, p. 382). =

561

II West pas contest que 1'assure prsente une invaIidin dans le sens mentionn ci-dessus. Les d6ficiences de son dve1oppement caractrie1 et les troubles de son conl- portement sont si graves qu'ils doivent &re considrs comme une maiadie. lIs Im interdisent une formation profcssionnelle 6 propremeut parler, notamment parcc qu'elle est (ainsi qu'il ressort des nombreux rapports de l'institut de X) quasi insup- portable pour les personnes qui pourraient tre ses employeurs et instituteurs. C'est uiiiquement gr6ce 6 la bienveillance particulire du chef du personnel du service de contr6le des vhicules qu'il a & possible de trouver, dans cette administration, une occnpation pour 1'assure.

2. Le seul point Jitigieux est de savoir si 1'assure a droit, pour la p6riode du

irr avrii au 31 dcernbre 1968, en vertu de 1'articie 16 LAT, 6 Ja prise en charge de la formation professionneile initiale. Selon Ja directrice de 1'institut, son occuparion auprs du contr61e des vhicuies doit &re qualifie de formation professionneiie initiale, tandis que Ja commission Al et 1'autorit de premire instance estiment que depuis Je 1er avril 1968, Passure doit äre consid6rc comme radapt6e 6 Ja vic professionnelle. Le rapport d&aill6 de Ja directrice de l'insritut montrc que i'activit6 de l'assurc auprs du contr61c des vhicuJes a lie au d&ut 6 de grandes difficuJts. Les premiers temps, une grande partie de son travail a inutilisable. L'assurie tair irritable, mcontente, vite dcourag6e et trs instable. Au mois d'avrii, son travail s'est am ~ Hord et eile a coniiiieiicd 6 tre plus sre d'elle. Son chef avait alors proposc de continuer 6 J'occuper, dans Je propre intr& de Ja jeune filie. La directrice de J'institut souligne qu'un changement d'empJoi aurait impensable, &ant doline que l'appeJante n'avait pas encore acquis la force de caract6re ncessaire. Dans un milieu tranger, o6 eile n'aurait pas suivic et dirige avec patience et ferrnet, son diveJoppement aurait 6t compromis (rapport du 30 avrii 1968). Ii est encore prcis dans Je mmoirc de rccours que des progrs ont pu 6tre raiiss seulcment gr6ce 6 Ja collaboration entre l'employeur et l'institut. Dans Pappel, il est confirme que 1'institut s'est efforc, jusqu'6 fin 1968, de sortir Ja jeune fille de son isoicment psychique, de Ja rendre plus sociable, de Ja librer de son 6gocentrismc et de corriger ses penchants paranoides trop suhjectifs. En outre, en a signaI qu'en t6, en automne et de nou- veau en janvier 1969, 1'appelante avait provoqu de petits incendies dans les iocaux du contr6Jc des vhicules. Eile a exp1iqu son comporternent par Je m6contentement envers son travail, qu'elle trouvait trop ennnyeux. Ce fait confirme son complexe d'inf&iorit, qui fait naitre un refouJement affcctif. Eile projettc ses Sentiments dans son environnement et, s'iniaginant qu'elle West pas assez apprcie, iiicontcnte de ne pouvoir frcquentcr aucune coJc, eJJc ragit de cettc faon anormale. Dj5 l'office r egional indiquait dans son rapport du 24 mai 1968 que seion le chef du personncJ, on ne pnuvait pas encore dire que ses rapports de Service soient au point et que son rendement seit quelque peu stabie. Depuis qu'elle travaillc, 1'assure a quitt deux fois sa piacc sans aucune raison. Ii scmble tourefois qu'elle reprenne lentement con- fiance dans son travail et en cIJc-mme. Enfin, Je service des vhicuJes d&Jarc, dans ses rapports, que J'appelante &ait pour commencer trs instable et ingaie, et qu'elle montrait parfois mme un esprit d'opposition. Son travail &ait peu productif (rapport du 22 aofit 1968). Le 27 novembrc 1968, Je contr6lc des vhicuJcs informait la direc- tion de J'institut qu'6 vrai dire, J'assurc &ait maintenant appJique er picinc de bonne volont6, mais que Ja production de son travail &ait encore au-dcssous de Ja moyenne. MaJgr certaius progrs, eile &ait toujours pleine de complcxes et avait des attitudcs dconcertantes. JJ n'&ait pas faciJe de Ja dinger. ii scmblait indispensabie qu'elle continuc 6 &re confje aux soins d'uu institut.

562

Ii ressort clairement de tout cela qu'avant la fin de 1968, on ne pouvait nulienient parler d'une formation professionnelle qui aurait amen 1'intiress& au seuii de la radaptation ou qui aurait pu &re considre comme acheve. Ii s'agissait bien p1ut6t, mme aprs le 31 mars 1968, de poursuivre simpiement un essai qui consistait ii enseigner des travaux de bureau ii l'assure. Or, une teile formation comprend non seulement i'apprentissage du travail proprement dir, mais galement i'enseignement de la discipiine du travail; sur ce point-1, vu les troubles mcntaux de i'assur&, il y a en de grandes difficuIts qui n'auraient gure pu &re vaincues sans la surveiilance permanente de i'institut. Pour ces raisons, il est justifi de considrer l'activit de l'assur&, encore jusqu'au 31 d&cmbrc 1968, comme une formation professionnelle initiale. Une teile formation ne peut souvent 8tre acquise que dans un internat oii l'invahdc est dirig, accoutum i ccrtains actes, parali1ement ä la formation professionnelle. Ii n'y a aucune raison d'adopter une autre solution lorsquc - comme c'cst ic cas ici - 1'apprentissagc s'effectuc lt 1'cxtricur, mais chouerait sans la coop&ation d'un institut. Par consquent, i'appeiante a droit 6galement pour la priode du 1er avrii au 31 d&cmbrc 1968 lt des prestations scion l'article 16 LAI. Ii appartiendra lt 1'adminis- tration de d&erminer qucis sont les « frais beaucoup plus icvs » au sens de cctte disposition. Le gain que i'assure a obtenu durant cette mme priodc doit &re pris en considration, tandis que les frais d'entretien qu'eHe aurait en lt supporter mme sans sjourner dans un home ne font pas partie des frais suppimentaires pour la formation professionnelle initiale; ccla correspond lt la pratiquc &ablic (cf. lt cc propos ATFA 1967, p. 42 = RCC 1967, p. 374). Ii faut rcicver enfin que le 22 aoiltt 1967 djlt, une d6cision pass& en force avait &abli que i'assure n'avait pas droit au remboursemcnt par 1'AI des frais de soins psychiatriques. Etant donn6 cctte issue de la procdurc, la commission Al devra reconsidrcr son intention de verser une demi-rcntc Al lt l'assurc lt partir du irr octobre 1968 (cf. lt cc propos ATFA 1967, p. 43 = RCC 1967, p. 374).

Arr& du TFA, du 24 auril 1969, en la cause W. 1. (rraduction).

Articic 12 LAI. Pour traiter les graves maiformations congnitales du pavil- lon (anotie, microtic) en cas d'atrsic de i'oreille (chiffre 441 de la liste de 1'OIC), il faut prfrer aux pithscs les reconstructions plastiques du pavil- Ion, sp&iaiemcnt chez les paticnts qui exerccnt un m&ier manuel. En effet, les pithiscs prsentent de sricux dsavantages par rapport lt la piastie du pavillon, tant du point de vue fonctionnei que professionnel. Art icolo 12 LAI. Per eli,ninare le gravi malformazioni congenitali del padi- glione auricolare (anotie, microtie) in casi di infermit3 congenitali dell'orec- chio (cifra 441, OIC) bisogna preferire alle epitesi, specialmente nel tratta- mento di pazienti che esercitano un lavoro manuale, le ricostruzioni pla- stiche dcl padiglione. Infatti, le epitesi presentano rispetto a quest'ultime seri svantaggi sia dal punto di vista funzionale che pro fessionale.

L'assur, n6 en 1941, est jardinicr. Ii a souffert d'une surdit congnitale de trans- mission et d'une malformation des dcux oreilles (obstruction compl&e du conduit auditif et aplasie du pavillon). Diverses oprations ont &6 effcctu&s aux frais de

563

l'AI jusqu'en 1964; dies ont amlior l'ouie. En dcembre 1966, l'assur a demande h 1'AI de prendre en charge la correction chirurgicale des pavillons. Un spcialiste, le professeur 0., envisageait le remplacement plastique de ceux-ci (rapport mdicai du

21 novembrc 1967). Se fondant sur un pravis de l'OFAS, la commission Al d&ida

cependant d'accorder 1'assur4 des pithses t titre de moyens auxiliaires, ainsi que le remboursement des frais des mesures mdicales nccssaircs. La plastie op&atoire ne pouvait &re prise en charge, parce que les pithses permettraient d'obtenir mi rsuitat au moins aussi bon. L'assur6 recourut et demanda que l'AI assume non pas les frais des pithses, mais ceux des plasties opratoires. L'autorit& de recours rejeta ce recours le 2 octobre 1968. Selon eile, il n'y avait aucune raison, fonctionneilc ou financire, de prfrer l'une ou l'autre de ces solutions. Toutefois, les pithses donneraient un rsu1tat plus satisfai- sant du point de vue esthtiquc. En outre, dIes prsentent l'avantage que l'assur ne devrait se soumcttre qu'ä une opration par oreille, d'oi une perte de gain moins considrab1e, alors que les reconstructions piastiques exigeraient 5 8 interventions. Les apprhensions exprimes par le professeur 0. ä propos du risque d'infection lors de la mise en place des pithses seraicnt sans fondement. Ce qui serait d&erminant, c'est de savoir qu'une reconstruction plastique serait toujours possible au cas ou l'opration plus simple» &houerait. Si les pithses ne donnaient pas de rsultat satisfaisant, l'assur pourrait demander ä 1'AI la prise en charge d'une plastic. Un appel a intcrjet contre cc jugement, et la demande prsente par voie de recours a &6 renouvele. Dans son pravis, 1'OFAS estime que 1'pithse doit 8tre prfre ä la reconstruc- tion plastique du pavillon. Le danger d'infection dü l'usagc de teiles prothses serait insignifiant. Par consquent, l'OFAS n'avait aucune raison de s'carter du pravis dj donn, bien que les avantages d'une correction plastique ne puissent &trc ni6s. L'Office fd6ra1 conclut au rejet de Pappel.

Le TFA a admis Pappel pour les motifs suivants: Ii est certain, et nul ne l'a contcst, que l'appelant a droit ä la prise en charge par l'Al des frais de traitcmcnt de la malforniation de ses oreilles. Le seul point litigieux est de savoir si l'intervention chirurgicale doit consistcr dans la mise en place d'pithses ou dans la reconstruction plastique des pavillons. Le jugement attaqu est fond principalement sur les avis exprims par l'OFAS le 19 juillet et par le mdecin de la commission Alle 22 juillet 1968. En revanche, dcux nidecins sp&ialiss sont parvenus ii des conclusions diff&entcs de celle des organes de l'Al. Dans un rapport dat6 du 26 avril 1968, ic professeur 0. dclare: Du point de vue purement esth&ique, on arrive de meilleurs r6sultats avec des pithses. Cette m&hode, cependant, prsente de sricux inconvnients du point de vue fonctionnel et pour cc qui concerne la radaptation. Le problmc de la fixation des prothscs n'a pas cncore rc>u une solution satisfaisante. Des bandages utiliss cct cffct sont gnants, compliqu6s; ils sont particuiiremcnt d&onseiiler chcz un jardinicr, car ils ne peuvent garantir la protection du conduit auditif externe. Des implants destins a assurer cette fixation ont galcmcnt donn6 de mauvais rsuItats; en effet, ils sont trs exposs l'infcction et ne permettent pas de bons pronostics quant Ä une gurison durable dt sans complications. Etant donn le genre de travail de l'appclant, on ne pourrait recourir cc moyen que trs i contrecur. Dans i'es- pcc, la scule solution sembie donc tre le reniplaccmcnt plastique au moyen de tissus prlcvs sur ic patient lui-mmc.

564

Dr R., En janvier 1969, le professeur 0. demanda l'avis d'un autre mdecin, le privat-docent sp6cialis dans la chirurgie plastique. Celui-ci estime qu'une opdration plastique est toujours indique lorsque la peau environnante n'est pas devenue inuti- lisable pour une rcconstrucrion par suite de brrilure, lsion ou infection. Eile peut le qui &re cornbinde, avec de meilleures chances de succs, ä i'opdration fonctionnel vise ä amliorer l'ouie. Dans son rsuitat aussi, cette mthode est prfdrable aux ipithses. Celles-ci ne sont pas commodes pour celui qui exerce un m&ier manuel; elles sont constamment exposes ä des ldsions et se rdvlent instables, quelle que soit la mthode de fixation. Dans le cas d'un jardinier, c'est certainement la rcconstruction plastique qui est 1 recommander. Comptc tenu de ces avis ernis par des spcialistcs et par 11 convaincants, on ne peut pas se rallier 1 i'opinion de l'autorit de premire instance, selon laquellc les deux m&hodcs dvoques pour traiter l'aplasic seraient de mme valeur du point de vue fonctionnel. Or, cc qui est dterminant pour 1'appelant, c'est justement le rsul- du point tat fonctionnel. Le professeur 0. entrevoit «< de sdrieux dsavantages, tant de vue fonctionnel que professionnel »; le Dr R. considre les pithses des oreilles comme improprcs dans le cas des travailleurs manuels. La question de la mdthode 1 suivre pour obtenir de meilleurs rsuItats esth&iques passe ici au second rang. Aussi peut-on se dispenser d'cxaminer si les pithses sont prfrables 1 la plastic du point de vue de l'esth&iquc. II est exact que les deux in&hodes reprsentent, pour l'AI, 1 peu prs la mme ddpensc. L'autoritl de premire instance estime toutcfois que la reconstruction plas- tique occasionnerait 1. i'appelant un dsavantage &onomique s6rieux, cette interven- Cet tion exigeant plus de temps et entrainanr ainsi une perte de gain plus grande. argument, cependant, West pas ddcisif s'il est &abli que l'opration plastique rcpr- sente la m&hode la plus indique. Le resultat dterminant pour la radaptation pro- fessionnelle durable i'emporte sur un dsavantagc conomique d'une durc limit&. D'ailleurs, indpendamment de cela, l'assurd aura droit 1. une indcrnnitd journa1irc pour la p6riode durant laquellc ses oprations l'cmp&heront de travailler. En outre, il faut considrer que les dpithlses doivent &re rcnouve1cs en tout cas tons les deux ans ou mme tous les 18 mois (selon i'avis de 1'OFAS donn ic 19 juillet 1968), cc qui entrainerait rgulircment des interruptions dans i'activit lucrative de l'appclant. Du point de vue de la rladaptation, il faut donc prfrcr l'opdration plastique aux intcrvcntions priodiqucs ndccssaires pour reniplacer les prothses. Enfin, l'argumcnt selon lequcl une opration plastique serait toujours possible en cas d'&hec de l'autre m&hode West pas neu plus d&erminant. 11 ne pourrait en effet trc pris en considration que si les rdsultats des deux m&hodes &aicnt quivalents, cc qui n'cst pas le cas. Ainsi, l'AI doit prendre en charge, en vertu de l'articic 12 LAI, les frais de la reconsrruction plastique des pavilions. 11 incombera 1 l'administration de d&erminer encorc les modalits du versenient de cette prestation.

Arrt du TFA, du 25 avril 1969, en la cause E. M. (traduction) 1 .

Article 12 LAI. La th&apie continue qui est n&essaire pour enrayer les progrs d'une affection ne reprsente pas une mesure mdicale de radapta- tion au sens de l'article 12 LAI. (Consid&ant 3 a.)

Cf. « La jurisprudence rendue en 1968 1 propos des mesures de radaptation , RCC 1969, p. 442, sp&ialement le chapitre 3.

565

Les mesures mdicales qui sont de nature a prserver Ja capacit de gaul d'une diminution notable ne sont ä la charge de 1'AI que dans les cas ou i'&at de Passur est relativement stable et ob celui-ci est menace de perdre une bonne partie de ladite capacit de gain. (Consid&ant 3a.)

Articolo 12 LAI. La terapia continuativa ehe necessaria per impedire il progresso di un'aftezione non rappresenta un provvedimento sanitario ne- cessario all'integrazione ai sensi dell'articolo 12 LAI. (Considerando 3a.)

1 provvedimenti sanitari, che sono idonei a preservare in modo notevole il

pregiudizio alla capacit2z di guadagno, vanno a carico dell'AI solo in quei casj in cui lo stato dell'assicurato relativainente stabile e minaccia una perdita sostanziale della capacit di guadagno. (Considerando 3a.)

L'assurie, n6e en 1921, a en en novembre 1966 une attaque d'apoplexie avec hmi- parsie du cbt gauche. L'AI lui octroya des mesures de cinsith6rapie et diffrents moyens auxiliaires. Depuis le 1er avril 1968, l'assur& touche de I'AI une demi-rente simple. Le 4 juillet 1968, 1'assure informait Ja commission Al que le Dr W., ainsi qu'un autre mdecin, Jui conseiilaient de continuer la th6rapie et de faire une cure balnologique. Le Dr W. recommanda plus tard « une physiothrapie selon la m- thode Kabat »; il esprait que l'tat de i'assure resterait alors « au moins stationnaire et qu'une aggravation de la paralysie spasmodique pourrait 8tre vite «. Le 2 sep- tcmbre 1968, Ja commission Al accordait ä l'assure une machine i &rire Iectrique, une atteile externe et une paire de chaussures orthop6diques, mais refusa de prendre cii charge la physioth6rapie selon Ja mthode Kabat (y compris Ja cure balnologique), car il ne s'agissait pas l d'une mesure de radaptation. La caisse de compensation a rendu une d&ision dans cc sens Je 9 septemhre 1968. L'assure a recouru cii demandant Ja prise en charge desdites mesures. Depuis que celles-ci ont &6 suspendues, eile ressent dans Je bas gauche, dit-elle, une plus grande fatigue er des douicurs. Eile marche en outre avec plus de peine. Par jugement du 13 d&embre 1968, Je tribunal canronal des assurances a rejet cc recours. Le Dr M. a interjct appel au nom de J'assure. Il demande que l'AI prenne ä sa charge les frais de Ja physioth&apie selon Ja m&hode Kabat (y compris Ja eure bal- noiogique). A i'appui de sa dcmande, il aligue que l'assure aidc son mari dans son commerce en se chargeant de travaux de burcau. A vrai dire, eile ne pcut se servir que trs peu de son bras er de sa main gauches; pourtant, « eile urilise cc bras, au burcau, pour tcnir le papier quand eile &rit, et dans son rnnage pour maintenir en placc les objets qu'elle manipuic en cousant et en pr&parant les repas «. Etant donn que Je mdecin a constat que le traitement proposd peut empcher une progression de Ja paralysic du cbt gauche «‚ la inesure htigieuse a avant tout Je caractre d'une mesure de radaptation.

Le TFA a rejeu Pappel pour les motifs suivants:

1. Le point Jitigieux est de savoir si 1'appclante a droit s la prise en charge d'une physiothrapic selon Ja m&hodc Kabat et, en outre, ä des eures baJnoJogiques. L'au- torit6 de premiere instancc a confirm Ja d&ision du 9 septembre 1968 niant cc droit. La qucstion iitigieuse doit 8tre jug& sur la base du nouveau droit.

566

cation de 1'AI et celui (Consid&ations sur la dlimitation entre le champ d'appli de l'articl e 12 LAI; cf. RCC des autres assurances sociales, ainsi que sur la porte 1967, p. 434.) autres les mesures mdi- a. En vertu de l'article 12 LAI, il faut considrer entre visant ä empch er les crises d'piiep sie ou rgular iser le m&abolisme camenteuses tion comme teile. En appart enant au traitem ent de l'affec des diab&iqucs comme ent s empch er un processus effet, ces mesures de stabilisation servent manifestem gn&ale, une thra- II faut donc en conclu re que d'une manir e pathologique labile. du mal, doit tre consid&e pie continue, n&essairc pour empcher la progression cation tion comm e telle «. Dans le champ d'appli « comme &ant le traitem ent de 1'affec t aucune diff&e nce entre de teiles mesure s de l'article 12 LAI, il n'existe juridiquemen thrape utique s visant empch er la progre ssion de squelies de paralysie et les actes es de paralysie puissent &re irrversibles. Peu importe, 6 cet gard, que des squell certain temps comm e pratiqu ement stabili s&s ou non; il ne s'agit pas, considr&s un nse des paraly sies, ni de savoir comment en effet, de savoir quelle est la pathog volu6 jusqu' 6 prsent , lorsqu e seuies des mesur es m6dicales peuvent celles-ci ont t d'un proces sus pathol ogique second aire (cf. 5 ce sujet ernpcher le dklenchemen p. 158, consi- RCC 1963, p. 126; ATFA 1965, ATFA 1962, p. 311, considrant 2 =

e de jugement, on RCC 1966, p. 103). Si l'on adopta it une autre mthod drant 2 =

t 6 dlimiter le domaine de i'AI se mettrait en contradiction avec les critres servan assura nces-m aiadie et accide nts. Si l'AI doit, selon 1'article 12, par rapport 6 celui des le cas ch&nt , des mesures mdicaies qui sont 1- alina, LAI, prendre 5 sa charge, 5 prserv er la capaci t de gain d'une dimin ution notable, cela ne concerne de nature est relativ ement stable et oi celui-ci est menac de que les cas oii i'&at de l'assur perdre une bonne partie de ladite capacit de gain. it que 1'autorit de premire Si l'on applique cc principe au prsent cas, il appara nt. Se fondan t sur le rappor t mdica 1 du 3 aoAt 1968, eIle instance a jug6 dquitableme servir uniquement des pourra ient a constat, sans contredit, que les mesures deman es ds la fin de ssion des squeil es de paraly sie qui sont apparu

6 cmpkher la progre jusqu' en 1968.

ent physio thrape utique l'anne 1966 et ont fait l'objet d'un traitem l'articl e 12 LAI, de telles mesur es sont 5 rattach er d'emble au do- Selon l'csprit de pas ncessaire de se demander maine de l'assurance-maladjc. Pour cette raison, il n'est ions pralab les fix&s par cette prcscr iption seraien t remplies. si les condit

W. (traduction) Arrt du TFA, du 3 octobre 1968, en la cause M. .

professionneile Article 16 LAI. Les prestations de l'AI pour la formation sont justifi& s que si l'on peut admet tre, aprs une priode d'essai initiale ne forma tion aidera l'assur , d'une manire suffisantc, que la poursuite de cette auxquelles il pourra importante et durable, 6 exercer des activits gr6ce rmation de la jurispru- gagner au moins une partie de son entretien. (Confi plir un travail rentable sur le dence.) L'assur6 doit en consquence accom ique, c'est-6 -dire un travail dont la valeur soit en tout cas sup- plan econom par la survei llance sp&ia le dont il a besoin, ricure aux frais occasionns , pour se rendre 6 son en raison de son inva1idit, pour accomplir son travail heu de travail ou pendant ses ioisirs.

1 Cf. RCC 1969, p. 442, spcia1cment le chapitre 4. 567

Art icolo 16 LAI. Le prestazioni dell'AI per la prima formazione pro fessio- nale sono giustificate soltanto se si pui ammettere, dopo un periodo di prova sufficiente, ehe la continuazione di questa formazione aiuterd l'assi- curato, in modo notevole e duraturo, ad esercitare delle attiuita grazie alle quali potr2i guadagnarsi almeno una parte del suo sostentamento. Confer- ma delle giurisprudenza.) L'assicurato deve di conseguenza compiere un lavoro redditizio sol piano economico, oele a dire, un lavoro il cui valore sia in ogni caso superiore alle spese causate dalla sorveglianza speciale di cui abbisogna, a cagione della sua invalidit2, per eseguire il suo lavoro, per recarsi al posto di lavoro o durante il tempo libero.

L'assur, n6 en 1951, souffre d'une grave arriration mentale; son QI n'est que de 20 environ. Un sjour d'obscrvation ä l'atelier d'apprentissage de A., oi Passur est entr le 1er mai 1967, a dCi &re interrompu Je 21 juillet 1967; Ja direction de ce centre de radaptation avait dii constater en effet, dans un rapport dat du 11 juillet, que l'assurh, conrinuellement perdu dans ses rves et se laissant facilement distraire, devrait tre considhrh tout au plus comme &ant capable d'acqurir certains auto- matismes lmentaires. Ii possdait is vrai dire un certain sens de J'observation, mais celui-ci ne pouvait gure &re mis h profit. Ii devait en outre &re constamment sur- veilib pendant ses Joisirs; souvent, il &ait pris d'une fureur de destruction qui le poussait ii briser des fen&res et les lunettes de ses camarades. Sa manihre de tra- vailler, propos de laquelle un questionnaire fournissait de plus amples d&ails, et son rendement ä I'atelier d'occupation permanente dans les travaux en shrie ne permettaient pas d'esprer qu'il arriverait un jour raliser un gain meine h modeste. Se fondant sur ces donnes, Ja caisse de compensation a estim6 que l'assur n'&ait pas en mesure de recevoir une formation professionnelle; eile a ds lors, par d&ision du 25 aoiit 1967, supprim6 ä partir du 22 juillet 1967 les pres- tations pour une formation professionnelle initiale qu'elle avait allouhes par d&ision du 13 mars 1967; eile a accord6 en revanche ä 1'assurh une contribution de 3 francs par jour pour mineurs inaptes ä recevoir une formation, dont J'&at n&cssitc Je place- ment dans un &ablisscment. La reprsentante de 1'assur a recouru; dIe demande que Ja formation profession- nelle Soit continue dans une institution adquate. Selon eile, on a trop exig de l'assurh ä J'atelier de A., alors que Ja directrice du home d'enfants de B., oü il a frquenrh pendant six ans J'&ole sp&iaJe, Je inge parfaitement apte ii recevoir une formation pratiquc. Le 10 octobre 1967, la reprsentantc de l'assurt a annonc que celui-ci se trouvait ii prsent J'&ole-atelier de C. ä

La commission cantonale de rccours s'est rallie aux concJusions du rapport du centre de A. sur Ja manire de travaiJier de l'assur; ehe a donc confirm, par juge- ment du 29 mars 1968, Ja dcision attaque. La reprsentante de l'assur a interjet6 appel auprs du TFA. Eile demande que les frais supplmentaires de formation professionnelle initiale soient pris en charge par l'AI. Le jugement qui a port sur Je travaiJ de Passur au centre de A. serait erron. Pour confirmer cette alJ6gation, eJie invoque un rapport de l'&ole de C., seion lequel i'assur est en mesure, aprs un shjour de six mois, d'effectuer certains travaux, d'une manire nonchalante, certes, mais avec persvrance. Il est capabJe de scier du bois ä ha Jongueur requisc; il peut en outre, sans qu'on Je lui demande, transporter des pierres et ramasser de Ja neige et de la terrc it la pelle. Souvent, il ne saisit pas Je vritabic sens de ces travaux et y voit piutiit un jeu, mais il comprend cc que l'on exige de lui.

568

L'OFAS propose le rejet de Pappel, 1'cole de C. ne remplissant pas les condi- tions requises pour excuter des mesures de r&daptation professionnelles ou scolaires. Par contre, il admet que 1'on peut conclure, d'aprs le rapport du centre de radap- tation de A., que Passur est apte dans une faible mesure recevoir une formation pratique.

Le TFA a rejet Pappel pour les motifs suivants: Selon l'article 26, 1er alina, LAI, Passur n'a le libre choix entre les institu- tions qui donnent une formation scolaire sp&iale ou une formation professionnelle initiale que dans la mesure oi l'institution choisie se conforme aux instructions du departement (anden art. 26, 1er al., LAI et ancien art. 24, 1er al., RAT). L'article 26 bis, 1er alina, LAI, en vigueur depuis le 1er janvier 1968, a modifi ces prescriptions en disposant que le libre choix doit äre assur lorsque 1'organe d'excution satisfait e. Le dpartement aux prescriptions cantonales et aux exigences de l'assurance peut 6galement promulguer des prescriptions ä ce sujet (art. 26 bis, 2e al., LAI et art. 24, 1er al., RAT). Jusqu' prsent, le dpartement n'a cependant pas 6mis d'autres prescriptions con- cernant la reconnaissance que celles contenues dans son ordonnance du 29 septem- bre 1961 concernant les coles spciales (RO 1961, p. 873). Ii n'existe par contre aucune prescription lgale en ce qui conccrne la reconnaissance des ateliers de forma- tion professionnelle pour assurs inaptes recevoir une instruction scolaire. ä

Selon l'OFAS, 1'&ole-atelier de C. ne remplit pas les conditions requises pour l'application de mesures de radaptation (formation scolaire spciale ou mesures professionnelles) au sens de 1'AI. Cette assertion, cependant, West pas motive. Elle ne saurait se fonder sur les prescriptions concernant la reconnaissance prvues ii l'ar- tide 24, 1er alin&, RAT; quoi qu'il en soit, d'ailleurs, l'ordonnance du 29 septem- bre 1961 ne peut s'appliquer par analogie aux ateliers qui se bornent ä donner une formation pratique, ou du moins une certaine accoutumance au travail, aux invalides inaptes i recevoir une instruction scolaire. Par consquent, il n'existe pas pour le TFA de raison suffisante pour donner suite ä la proposition de l'OFAS. D'autre part, le TFA ne peut se prononcer sur la question de savoir si l'&ole- atelier de C. est qualifie pour accueillir des arrirs mentaux et leur enseigner des travaux pratiques; sa comp6tencc se limite au contr61e des dcisions des caisses de compensation (art. 69 LAI). Vu la Situation juridique, il faut se borner, dans la prsente cause, it examiner si la d&ision attaque, qui accorde ä 1'assur, en vertu de 1'ancicn article 20 LAI, une contribution pour mineurs inaptes recevoir une instruction, &ait justifie ou non. Cc faisant, on s'en tiendra, selon les principes noncs dans ATFA 1968, page 64 (RCC 1968, p. 320), aux anciennes dispositions valables jusqu'au 31 dcembre 1967. a. Ainsi que l'indique pertinemment l'autorh de premire instance, les prestations verses en vertu de l'article 16 LAI pour la formation professionnelle initiale d'un invalide ne se justifient que si 1'on peut admettre, aprs une priode d'essai suffi- sante, qu'une formation professionnelle plus pousse aiderait T'assur, d'une manire importante et durable, ii cxercer une activit grace laquelle il gagncrait au moins unc partie de ce qu'il lui faut pour couvrir ses frais d'entretien (ATFA 1964, p. 104). Par consquent, Passur doit tre i mme d'accomplir un travail utilisable sur le plan &onomique, c'est--dire que le produit de son activit doit äre sup&ieur au montant des frais occasionns par la surveillance spciale dont il a besoin pendant qu'il travaille, qu'il se rend ii son travail ou pendant ses loisirs T I'atclier ou la maison.

569

b. Des instituts qualifis pour assurer la formation professionnelle de jeunes Inva- lides ne sauraient tre tenus d'accueillir, aux frais de l'AI, des dbiles mentaux dont le travail West konomiquement pas utilisable, pas plus que la formation scolaire spciale ne saurait convenir des mineurs non scolarisables. Sinon, il serait ä craindre que le personnel enseignant et les installations de tels &ablissements - en gnral, ceux-ci manquent de place, ainsi que l'office rgiona1 Al l'a rappek dans le cas präsent - soient accapars par des tkhes pour lesquelles ils ne sont pas faits, c'est- -dire qu'une rpartition malencontreuse des places d'enseignement disponibles prive les invalides ducables de la formation laquelle ils ont droit. Par consquent, les exigences minimums indiques ci-dessus doivent &re appliqu&s strictement; tout dpend d'elles, en premier heu, et non pas de la question de savoir si l'atelier en cause a reconnu par 1'administration. 3. Depuis 1960, et pendant sept ans, l'AI a vers pour la formation scolaire sp&iale de 1'assur des contributions aux frais d'&ole et de pension. Ainsi que le montre le rapport de l'office rgionaI Al, Passur n'a pas pu &re d d velopp6 sur le plan scolaire; il n'a fait que des progrs d'ordre pratique et a pu acqurir une certaine indpen- dance dans les actes ordinaires de la vie. La priode d'essai dans h'atehier de radap- tation n'a pas modifi6 cette Situation; dans le questionnaire, il est pr6cis que la conduite de l'assur West satisfaisante que lorsqu'il est surveill, que son comporte- ment envers ses camarades est souvent perturbateur, qu'il considre le travail comme un jeu et se laisse facilement distraire et que l'on ne peut nullernent se fier ä lui. De mme, pendant les loisirs, il doit &re l'objet d'une surveihlance s6vre. Dans ces conditions, il n'y a aucune raison de rejeter les conchusions de la com- mission Al et de l'autorit6 de premire instance, selon lesquehles l'assur4 ne pourrait, nime en poursuivant les efforts entrepris en vue de sa formation, &re un jour en mesure de gagner une partie de ses frais d'entretien. Ce que l'on aurait dj pu constater durant les Sept ans de sa formation scolaire, soit son incapacit d'acqurir davantage qu'une certaine accoutumance, a & dmontr clairement durant le temps d'essai dans le centre de r6adaptation. Le dernier rapport de l'cole-atelier de C. ne saurait modifier cette conclusion: Si Passur est plus persvrant que jadis lorsqu'il scie du bois ou dblaie spontanment ha neige et la terre, cela montre qu'il est en mesure d'acqurir certains automatismes, mais ne prouve pas qu'il soit capable de recevoir une formation utilisable sur le plan &onomique, donc digne d'tre subven- tionne. En consquence, c'est avec raison qu'une contribution pour mineurs inaptes recevoir une instruction a & accorde ii l'assur& 11 appartient ä l'administration d'adapter cette prestation au nouveau rgime valable ds le 1er janvier 1968.

Arret du TFA, du 1er mai 1969, en la cause M. F. (texte original).

Article 21 LAT; artiche 14 RAI. La liste des catgories de moyens auxihiaires figurant ä l'article 14, 1er ahina, RAT est exhaustive; l'num&ation des moyens auxihiaires cits dans chacune de ces catgories n'a contraire- -

ment it celle du 2e alin& - qu'une valeur indicative. (Confirmation de la jurisprudence.) Articolo 21 LAJ; articolo 14 OAI. L'enumerazione delle categorie di mezzi ausiliari /igurante all'articolo 14, capoverso 1, OAI limitativa; l'enume- razione dci mezzi ausiliari citati in ciascuna di queste categorie ha- contra- riamente a quella del secondo capoverso - soltanto ualore indicativo. (Con- ferma della giurisprudenza.)

570

RENTES ET ALLOCATIONS POUR IMPOTENTS

Arre't du TFA, du 20 dcembre 1968, en la cause R. Z. (traduction).

Articies 29, 1er aIina, LAI et 29 RAI. Il n'y a interruption notable du Mai de 360 jours que si 1'assure dispose, pendant 30 jours consecutifs au moins, d'une capacit de travail &onomiquement utilisable, sans egard cependant ii sa rmun&ation. Articolo 29, capoverso 1 LAI e articolo 29 OAI. Sussiste un'interruzione notevole del termine di 360 giorni soltanto se l'assicurato fu, durante alme- no 30 giorni consecutivi, atto ad un lavoro economicamente valorizzabile, senza riguardo della sua rimunerazione.

L'assure, ne en 1933, a travaiN comme employe de chanceilerie dans une adminis- tration communale. Eile cessa son activit professionnelle le 4 fvrier 1966. Une pension provisoire lui fut accorde ä partir du 4 ao6t 1966, car on avait constar qu'eile souffrait d'une maiadie mentale. A la fin d'aoüt 1966, eile demanda l'octroi de prestations de i'AI. Dans son diagnostic, ic psychiatre conclut qu'eilc souffrait dc- puis des annes d'une hailucinosc p6riodique. Ii conseilla de procurer ii i'assur6e une activin dans un petit bureau oii eile pourrait travailler seule. A partir de la mi-octobre 1966, l'assure travailla ä titre d'essai et sans r&ribution auprs du service mdicai de la commune. Le 2 mars 1967, la caisse d'assurance com- muniquait 1'officc rgionai Al « qu'aprs cet essai de travail, qui dans une certaine rncsure avait concivant on s'&ait efforc de trouver pour i'assur& un empioi '>,

rmunr dans une autre administration. Cependant, Iorsqu'elle s'y &ait prsente le 2 fvrier 1967, eile avait refus i'emploi qui lui &ait offert, 11 dclarant qu'eile ne se sentait pas ä la hauteur. Dans un autre rapport mEiicai, dat du 17 mai 1967, il est indiqu qu' la Suite du traitement mdicamenteux, 1'tat de santa de I'assure s'est sensiblement amlior. Depuis le 12 janvier 1967, i'assure est de nouveau capable de travailler, mais eile a des difficult6s ä trouver un emploi. Selon le rapport de l'office rgionai, du 4 sep- tembre 1967, eile a travaill depuis le 1er juin 1967 is la Chambre des tutelles de la commune. Apparemment, eile est de nouveau entirement aptc au travail; eile touche on salaire mensuel d'environ 1300 francs. Par dcision du 3 octobre 1967, la caisse de compensation notifia a i'assur& que les conditions de l'octroi d'une rente AI n'&aient pas remplies. L'assurc a rccouru par l'intermEiiaire de son frre cii invoquant les motifs sui- vants: Le 6 septembre 1967, eile a eu une rechute qui i'a rendue inapte au travail pendant trois semaincs. Ayant repris ensuitc son travail pendant deux semaines, eHe a de nouveau di l'interromprc pour cause de maiadie. La Chambre des tutelles a d6 rsi- her ses rapports de service au 21 octobre 1967. Par consiiqucnt, une rente enrire d'invaliditd doit lui &re accordc jusqu'au 31 mai 1967 en raison d'une incapacit de travail totale pendant 360 jours d es ic 4 fvrier 1966. La commission de rccours a constat que la dure d'incapacit totale de travail de 360 jours avait interrompuc par l'essai de travail commenc6 en octobre 1966 et qu'on ne pouvait considtrer i'&at de sant de l'assure comme essenticilement stabic. Etant donn que ]es conditions de l'article 29, 1cr alina, LAI concernant la naissance du droir ä ha rente n'taicnt pas remphies, la dcmandc de rente devait &re rcjet&.

571

L'assure re1ve, dans son mmoire d'appel, que son activit auprs du Service mdicai communal - qui ne doit pas &re considre comme un travail ä proprement parler a düL &re interrompue d6jä au dbut de janvier 1967 en raison d'une rechute. -

Du 1er fvrier 1967 au 30 septembre 1968, l'appelante n'a pu exercer une activit professionnelle que durant 201 jours. Depuis le 4 juillet 1968, eIle travaille ä 1'office des poursuites, mais le 23 septembre 1968 djt eile subissait une nouvelle rechute.

Le TFA a admis Pappel pour les motifs suivants:

Ainsi qu'ii ressort des rapports mdicaux, Passure souffre p&iodiquement d'hal- lucinose. Grace s un traitement mdicamenteux, en parvient chaque fois gurir cc mal. ... En cons6quence, on ne peut prtcndre que l'&at de l'assur& seit en bonne partie stabiiis et irrversible. Pour cette raison, aucun droit ä la rente ne peut &re fond, dans son cas, sur la premire variante de l'article 29, 1er alin6a, LAI. On peut se demander cependant si l'assure a rempli ventueilement les condi- tions de la deuxime Variante de ladite disposition depuis qu'cile a cess6 de travailler le 4 fvrier 1966; en d'autres termes, si l'assure a prsent, depuis fvrier 1966, une incapacit totale de travail pendant 360 jours sans interruption (et ensuite une incapa- cit de 50 pour cent au moins), et cela bien que i'essai de travail ou l'ergothrapic ait dur6 deux mois et derni. Selon I'articie 29 RAT, il y a interruption notable de Pinca- pacitd de travail au sens de l'article 29, 1cr a1ina, de la ioi lorsque l'assur a ete entirement aptc au travail pendant 30 jours conscutifs au moins. La notion d'incapacit de travail selon les dispositions cit&s ne doit pas tre comprise d'un point de vue mdical abstrait; eile signific qu'un assur appartenant . la catgorie des « actifs » (personnes exerant une activit6 lucrative) se trouve dans l'incapacit& d'exerccr un travail &onomique utilisable. Cela ressort dj du rapport organique avec la condition de la deuxime variante, selon laquelle un assur qui a pr~sentd une incapacit6 de gain totale pendant 360 jours continuc, dans une mesure lui donnant droit la rente, d'trc incapable d'exercer une activir lucrative. Le tribunal avait d~ jä rcconnu, dans un arrt non pubIi concernant une ouvrire, que l'hment d&crminant n'&ait pas de savoir si, rndicalcmcnt, l'inrresse pouvair tra- vailler dans son mnage; selon le droit des assurances sociales, certe assure etait inapre au travail en tant que salarie des que et aussi iongtemps qu'eile devait s'ab- senrer de la fabrique pour des raisons de sant. Par consquent, si 1'appelantc a suspendu pour la prcmirc fois son acrivit profcs- sionnelic le 4 fvrier 1966, la dur& de 360 jours n'aurait pas inrerrompue par la reprise d'un travail non r&ribu au cas oi se dernier visait sculement la gurison er devair tre considr comme une mesure d'ergothrapie, non comme un travail co- nomiquement utilisable. Le fait que cc travail n'a pas rrribu est en soi sans imporrance, surrout si Passure a touch4 une pension d'invaiidir de la caisse d'assu- rancc communale. Seul peut &rc d&erminanr le fait que durant son activite de plus de deux mois auprs du Service mdica1 conirnunal, i'on ait pu artcndre de l'assurc qu'elle accomplisse un travail conomiquement utilisable, sans tenir cornpre du fair que cc travail ait r6ellcmcnt, mis ä profit. Cc point ne ressort pas assez clairc- ment du rapport mdical du 17 mai 1967; par cons6quenr, il faudra que la commis- sion Al procde ici ä un compiment d'enqute. S'il se rv1e que la capacit de travail de l'assure n'&ait pas 6conomiquement utilisable, alors le dIai de 360 jours qui avait

572

OFFICE FDERAL DES ASSURANCES SOCIALES

Tirage a part de la RCC 1969, N05 8/9, 10 et 11

Les problemes de 1'arrieration mentale

1. Aspect mdico-social de l'arriration mentale

La collaboration mdicale dans la radaptation de gros handicapes mentaux La surveillance mdicale des arrirs mentaux dans les &oles spciales. Une «liste de vux» &ablie par un pdagogue.

Les documents suivants, non pub1is dans la RCC, peuvent tre command/s (en allemand) avec le tirage a part: - Feuille d'enqu/te pour 1'anamnise - Feuille d'observation pour la formation - Feuille d'observation pour la surveillance - Formules de rapport pour les enfants aptes /t prendre des habitudes, ä acqurir des notions pratiques ou ä recevoir une formation scolaire - Somatogramme - Littrature

Pri/re d'envoyer les commandes -,t l'Office fkral des assuran- ces sociales d'ici au 28 novembre 1969 au plus tard. Le bulle- tin de commande se trouve au verso.

A 1'Office fdra1 des assurances sociales

3003 Berne

Bulletin de commande Concerne: Tirage ä part de la RCC 1969, NOS 8/9, 10 et 11: Les prob1mes de 1'arri&ation mentale avec formules comp1mentaires concernant la surveillance des enfants souffrant d'une grave arriration mentale.

Veuillez nous envoyer, de ce tirage ä part:

exemplaires en allem--nd (h 2 fr. 10)

exemplaires en franais (a 2 fr. 10)

jeux de docurnents supp1rnentaires (n'existent qu'en allemand) 1 fr.

Adresse

Date et signature

conimencd 6 courir le 4 fvrier 1966 n'a pas & interrompu; le droit 6 la rente aurait alors pris naissance en janvier 1967. S'il devait äre dtabli au conrraire que le d1ai a interrornpu par 1'essai de travail, 1'administration devrait encore dterminer si, et ventueI1ement quand, un droit 6 la rente est n selon la variante 3 a ou 3 b.

Arr6t du TFA, du 23 octobre 1968, en la cazise A. H. (traduction). 6 Article 31, 1er a1ina, LAI. Le refus dfinitif de la rente est subordonne un avertissement crit demeur sans effet. (Confirmation de la jurispru- dcnce.) Ii laut assimiler, dans le cadre de l'article 31 LAI, les mcsures d'instruction aux mesures de rtiadaptation. (Consid&ant 2.) Article 41 LAI. Conditions de la rduction ou de la suppression de la rente par voie de revision suivant le nouveau droit. (Considerant 3b.) Articolo 31, capoverso 1, LAI. II rifiuto de/initivo delle rendite e subor- dinato a un avvertimento scritto rirnasto senza effetto. (Conferina delle giurisprudenza.) Bisogna assimilare, nel quadro dell'articolo 31 LAI, i prol'- t'edimenti d'istruzione e quelli d'integrazione. (Considerando 2.) Articolo 41 LAI. Condizioni della riduzione o delle sopressione delle ren- dita per via di revisione secondo il nuovo diritto. (Considerando 3 b.)

L'assure est n6 en octobrc 1934. Aprs avolr fr6quente 1'cole prirnaire pendant huit ans et travailld ensuite comme garon livreur, il a suivi un apprentissage de p16trier qui a durd 3 ans. Ii a travailld alors chez plusieurs pl6tricrs. A la fin de mars 1965, il a dt atteint d'un syndrome nphrotique qui a ncessit plusieurs hospi- talisations. A partir du 1er juin 1966, il a touch6 une rente entire simple d'invalidit et deux rentes compdmcntaires pour sa femme et son cnfant. Apris que l'office rgiona1 Al eut cherch en vain, auprs d'un grand nombre d'employeurs, du travail pour 1'assurd, la maison S. se dc1ara prte 6 engager celui-ci en qualitd de secr&aire d'atelier 6 partir du 10 jui]lct 1967. Toutefois, Passur quitra cet cmploi dj6 le 18 aocit 1967. Par consquent, la commission Al dcida de ne verser la rente que jusqu'6 1 in d&embre 1967. La caissc de compensatlon notifia une dcision dans cc sens le 21 septembre 1967. La dcision reprochait 6 1'assurb d'avoir renonc, par sa propre laute, 6 1'activitb qu'on etait en droit d'attendre de lui er de s'tre reftis 6 d'autres tentatives de rdadaptation offertes par 1'AI. L'issure a rccouru en faisant valoir qu'il s'rair radaprb 1ui-mme. Pourrant, en raison de sa nialadie, il ne rccevait que 200 francs par semaine, si hien qu'il subissait chaque mois une perte de gain de 400 6 500 francs. Dans son Jugement du 10 mai 1968, Ic trihunal cantonal des assurances rejcta Ic rccours en s'appuyanr sur l'article 31 LAI. Par voie d'appel, Passure a demand6 Ic mainrien de la rente. II a jListifie sa demande en dcclarant qu'on n'aurait pas pu exiger de liii qu'il poursuivit son travail dans la nialson S.; il invite le trihunal 6 se renseigner 6 cc sujet auprs des mdecins qui l'ont soign6

Le TFA a admis Pappel dans le sens des considrants suivants:

2. Dans un arrt (ATFA 1964, p. 32, considrant 3 RCC 1965, p. 201), le

TFA a reconnu que l'AI ne peut supprimcr une rente en cours en raison de l'atti- tude r&alcitrante de I'assur qu'aprbs lui avoir, au pra1able, notifi une sommation

573

&rite et 1'avoir averti, en mi impartissant un d1ai de rf1exion, des consquences juridiques de son comportement. Cela correspond un principe gnral du droit .

(cf. Imboden, Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung, 2e dition, supp1rnent 1 1966, p. 53, et ATFA 1959, p. 221; art. 18, 3e al., LAM; art. 33, 3e et 4e al., LAMA). Jus- qu' prsent, il n'a pas encore dcid si la procdure de sommation doit &re suivie d'un retrait immdiat de la rente, dsign d'emb1e comme provisoire et destin s n'tre qu'un avertissement. Cette question peut demeurer indcise en l'occurrence, puisque la rente a & retir6e dfinitivement. Toutefois, en se rfrera i l'arrt pub1i dans ATFA 1968, p. 160, selon lequel les sanctions des caisses-maladie ne doivent pas enfreindre le principe de la proportionnalit, dont la va1idit est gbn6ra1e en droit des assurances sociales. Cc principe n'empche pas les caisses-maladie de prononcer des sanctions relati- vement lgres sans une sommation. Nanmoins, nime dans ces cas-1, les caisses- maladie doivent avoir rappe1 ii 1'assur quelles sont ses obligations et quelles sanc- tions il encourt, en lui rernettant un exemplaire des statuts ou d'unc autre manirc approprie. Cependant, ainsi qu'il 1'a dj re1ev, Von peut se dispenser d'examiner si Von peut agir d'une manire analogue dans Je cadre de l'article 31 LAI. La disposition mentionne n'admet le refus de Ja rente que si 1'assur se sons- trait ou s'oppose s des mesures de radaptation » auxquelles on peut raisonna- blement exiger qu'il se soumctte. Dans un arrt (ATFA 1965, p. 35 RCC 1965, =

p. 472), le TFA a &abli que seules les mesures qui ont ordonnes par 1'AI ou auraient di 1'tre peuvent trc considres comme des mesures de radaptation. Or, l'exprience montre que Ja prescription de inesures de radaptation adquates exige souvent une instruction pr&lable galement approprie. Dans de tels cas, l'assurancc doit aussi 8tre i mme d'imposer indirectement les mesures d'instruction, que cc soit en vertu de l'arricle 10, 2e alina, LAI (cf. ATFA 1967, p. 33 RCC 1967, p. 255) =

ou sur Ja base de l'article 31 LAT. Pour ces raisons, les mesures d'instruction doivent btre assimiles, aussi dans le champ d'application de 1'articic 31 LAI, aux mesures de radaptation correspondantes.

3. Dans Je cas prsent, l'office rgiona1 AI avait dj1 W avis, le 4 aoCit 1967

- donc 15 jours avant que 1'assur quitte son activit auprs de la maison S. - que celui-ci se plaignait de son cmploi. Trois jours plus tard, l'assur d6clarait qu'il quit- tcrait iventuellcment cc poste. Cependant, il n'a pas &6 avcrti, ni cc moment-1i, ni plus tard, des consquences d'un tel comportement. Un avertissement aurait d'autant plus I sa place que le 7 juillet 1967 äjä, l'officc rgiona1 Al avait signaJ i la commission Al certaines faiblesscs de caractbre de 1'assur, en remarquant route- fois qu'clles &aient peut-tre dues ii la grave maladie dont souffrait cclui-ci. Dans de telles conditions, Je retrait dfinitif de Ja rente en vertu de l'arricic 31 LA! n'&ait pas admissible. La dcision attaque et Je jugcmcnt de Pautorite de prcmiire instancc doivent donc btrc annuls. Cela ne signific pas ncessaircmcnt que Passure ait droit s une rente cntirc avec rcntes complmcntaires jusqu'au moment oi 1'errcur de procdure aura corrigc, c'est--dire jusqu'i un nouveau rcfus de sa part en dpit des exhortations ncessaires et d'avcrtisscments concrets. La rente peut, bien plutht, ainsi qu'il a re1ev dans la d&ision du 23 janvicr 1967, btre revise si les conditions ndcessaires se sont riali- scs ä un moment postricur au 31 d&embre 1967. Dans les circonstances donn6es, un effet r&roactif jusqu'au 1er janvier 1968 ne se hcurtcrait pas, le cas chanr, au principe de Ja bonne foi ou au pr&eptc valable de la non-rrroacrivit. Selon Je nouveau droit, une rente enrire ne peut brre diminue ou supprim& que si l'assur

574

pr6sente une incapacit de gain durable de moins des deux tiers ou de moins de la moiti (Variante 1); a subi sans unterruption notable, pendant 360 jours, une incapacit6 de gain une moyenne de moins des deux tiers ou de moins de la moiti6 et pr6sente encore 2). incapacitd de gain de moins de deux tiers ou de moins de la moitid (varIante ion Al examiner a 6galemen t cette question et tiendra compte, d'une La commiss par Iui- rnanire appropride, des effets de la r6adaptation que l'assurd a accomplie m6me, de mani6re 6 pouvoir mettre 6 profit la capacit6 de gain correspondante.

Arr6t du TFA, du 24 avril 1969, cii la cause J. B. (traduction).

Article 42, 2e alina, LAI. A propos de la definition de 1'impotence. (Dans l'espce, un assur6 souffrant d'idiotie congnitale a reconnu impotent.) (Consid&ants 111 et II.) Le droit 6 une allocation pour impotent prend naissance des que l'assur - souffre d'une impotence permanente d'au moins un tiers (Variante 1), ou - a prsent/i pendant 360 jours, sans interruption notable, une impotence d'au moins un tiers en moyenne et qu'il est probable que celle-ei durera encore 360 jours (Variante 2). (Considrant 1/2.) - Article 39, 1cr alina, RAI. Le degr de 1'impotence est d&ermin objective ment d'apr6s 1'tat de sant de l'assuri. Pour cette raison, le milieu dans lequel vit l'assur est, en principe, depourvu d'intrt juridique. (Consid- rant 1/3.) grande Articoho 42, capoverso 2, LAI. Per quanto riguarda il concetto della , 6 unvalidit6 (nella fattispecie un assicurato, sofferente di idiozia congenita stato riconoscu uto grande invalido). (Consider andi 1/1 e 11.)

11 diritto all'assegno per grande invalido nasce al inonnento in cui

1'assi- curato - sof/re di una grande invaliditd di almena im ter:o (variante 1), oppure -

6 stato grande invalido di almeno un terzo in inedia durante 360 giorni

senza notevole unternuzione cd 6 probabile che questo suo stato dztri ancora per alrneno 360 giorni (Variante 2). (Considerandi 112.) Articolo 39, capoverso 1, OAI. 11 grado di grande unvaliditd 6 determunato oggettivamente secondo lo stato di salute dell'assicurato. Percib 1'ambiente in cui egli vive 6 per principio irrilevante. (Considerandi 1/3.) forma- L'assur4, n6 en 1944, souffre d'idiotie cong6nitale. 11 est inapte 6 recevoir une de 6 10 pour cent de la moyenne «. Depuis fin tion. Son quotient d'untellig ence est « 5 accord6 juillet 1964, il s6journe dans mc clinique psychiatrique. La commission Al a cnti6re d'invalidi td, mais a refusd de lui octroyer une allocation pour une rente simple impotent. Une ddcision dans cc sens a 6t6 notifihe le 9 juillet 1968. soit Le tuteur de l'assur6 a recouru; il demanda qu'une allocation pour impotent

6 un rapport du mddecin en chef de la clinique psychiatr ique.

accordde, en se r6f6rant es est Dans son Jugement du 25 octobre 1968, le tribunal cantonal des assuranc 6 la conclusio n que 1'assurd a « par moments grand besoin de soins, mais pas arrivd fluctua- d'une faon permanente «‚ 6tant donn6 que son impotence varie « suivant les la rions de son 6tat psychiquc «. Aussi ne saurait-on que confirmer la ddcision de caisse.

575

Muni de 1'autorisation de l'office des tutelles, le tuteur a intcrjetd apoel auprs du TFA. II rcnouvclle Ja demande prdsente cii premire instance et produit tun nouveau rapport m)dical. Alors que la caisse de compensation propose le rejet de Pappel, l'OFAS estime qu'une impotence de faible degr est prouve; il n'exclut pas qu'elle atteigne mme le degrd moyen. Le tribunal jugera «s'il veut caiculer lui-mme le degr de l'impotence ou renvoyer le cas la commission Al en la chargeant de cette dvaluation; la corn- mission devra encore dterminer ic moment auquel le droit it Ja prestation prcnd naissancc

Le TFA a admis l'appel pour ]es inotifs suivants: L'objet du litige est de savoir si l'appelant, nd en 1944, qui souffrc d'une idiotie congnitale et sjotirne dcpuis fin juillet 1964 dans une clinique psychiatrique, a droit )i unc allocation pour impotent. Cette question doit &re cxaminc d'aprs les dispositions de Ja LAI en vigueur depuis Je 1er janvier 1968 (cf. ATFA 1968, p. 64 RCC 1968, p. 320).

Selon 1'article 42, 2e alina, LAI, est considdr comme impotent « celui qui, cii raison de son invaliditd, a hcsoin de faon permanente de I'aide d'autrui ou d'une surveiilance personnelic pour accomplir les actes ordinaires de la vic '>. Ceux-ci com- prennent principalenicnt ]es actcs suivants: se vtir, se ddvtir, se laver, peigner, etc., prcndre ses repas ct aller aux toilettes (cf. ATFA 1966, p. 133, considrant 1 = RCC 1966, p. 485). II faut cependant y ajouter encore Je comporternent normal au sein de Ja socit humaine, comme Je requiert l'cxistence quotidienne. L'assur qui n'est pas ou plus capable d'un tel comportement doit tre considrd comme impotent. ScJon Ja pratique administrative, il faut aussi tenir compte ä cet gard de la facultti d'dtabJir des contacts avec Je monde ambiant (cf. NO 79 du supplmcnt aux directives sur la notion ct l'dvaluation de 1'impotcnce, ainsi quc Part. 21, 2c al., LAI). Ii faut toutefois unter que Je sccours d'autrni n&cssaire ä l'int&ess pour &ablir de tcJs contacts ne peut en gdndral ouvrir droit )s l'alJocation pour impotent que comme dldment acces- soire, s'ajoutant ä d'autrcs prestations d'aide; on pourrait, il est vrai, dans des condi- tions tout i fait spcialcs, concevoir des cas oi cc genre d'aidc justifierait, en soi, l'octroj de l'allocation. Pour qu'un assur6 soit consid)rd comme impotent, il doit avoir bcsoin de faon permanente » (r dauernd >') de I'aide d'un tiers ou d'une surveillance person- ncJlc. La porte de cette cxprcssion n'cst pas sans dquivoquc. La LAI fait intcrvcnir a plusicurs rcpriscs la notion de « permanencc ". Sclon 1'article 4, l'invalidird est « Ja diminution de la capacit de gain, prsum)c permanente ou de longuc duric «. A cette double notion corrcspondent les deux variantcs de l'articic 29, 1cr alinda, con- cernant la naissancc du droit Ja rente; dans cette disposition, Je lgislateur considrc comme « une durc notabJc wie p6riodc d'au moins 360 jours. En outre, ii farn mcntionncr 1'article 12, 1cr aJina, seJon lcqucl Ic succs cscompt de Ja radaptation nidicale doit trc « durable ct important «. Tont d'abord, il est cJair que Ja condition de durc est toujours rcmplie lorsquc l'itat ayant provoqud 1'impotence est en bonnc partie stabiJis et esscnticllement irrversibJc, c'est-t-dire lorsquc rignent des circonstances analogues )i edles qui sont pr6vucs'par la premirc variante de l'article 29, 1er alina, LAI (cf. fi cc propos ATFA 1965, p. 135 = RCC 1965, p. 527; RCC 1968, p. 438). En outrc, Ja pratiquc adminis-

576

a prdsentd une impotence d'au trative admet une seconde variante ds que Passur « pour une moins un tiers en movcnne pendant 360 jours... et qu'il prsente encore, nee, une impotenc e d'au moins un tiers » (cf. No 85 des direcrives priode indtermi durie ": Cela circs de I'OFAS). De cette manire, il est tenu compte de la « longue au de la loi, puisque le besoin d'aide et de surveillan ce de l'assur est conforme sens 2e al., LAI), celle-ci pouvant tre per- doit exister « en raison de l'invalidit « (art. 42, nccssaire- manente ou de longue dure (art. 4 LAI). Quc l'imporencc ne (loivc pas mais qu'elle puisse dj justifier l'octroi de prestatio ns si ment &re « permanente «‚ bis, 2e alina, eile est de longue dur&, cela ressort galement du nouvel article 43 LAVS, qui prescrit: mois au Le droit 1'allocation pour impotent prend naissance le premier jour du t6r ds que cours duquel toutes les condirions de cc droit sont ralises, mais au plus inrcrruption. iassur6 a pr)sente une impotence grave durant 360 jours au moins sans au 1er a1ina ne plus remplies « (c'est -

11 s'rcint äs que les condirions nonces sont

.t-dirc noramment lorsque cesse l'impotence grave). de faon per- Le tribunal est arriv i la conclusion que la condition de dunic (« LAI, outre les cas oii 1'atreinte a la santd est nanenre «) selon l'arricle 42, 2e alinda, nte au sens de la ire variante, est remplie lorsque l'imporen cc d&ermi- dire permane ment encore 360 jours au moins (variante 2). nanre a duni er qu'elie durera probabie en nigle gn)- En cc qui concerne le pronosric, les organes adminisrrarifs ne devront, les y incitent. raTe, nier cetre probahilini zi furur que si des indices tour a fair prohants surgir Du point de vue purcment pratiquc, aucune difficulni essentielle ne devrait de la deuxime variante, d'autant moins que rien ne s'oppose , en dans l'application types connus. principe, ii cc que i'on ratrache ccrrams tahleaux chniqucs i des dpend en Etant donn que selon la LAI revise, l'allocation pour impotent ne rente, cc droit ä l'allocari on prend nais- aucune manirc de l'octroi d'unc venruellc dans les cas pnivus par la premire variante, au moment o6 l'imporcn ce jusri- sauce, dans les cas fiant l'octroi de presrations peut äre considr6c comme dfinirivc, er, de savolr relevant de la deuxime variante, apnis un (Mai de 360 jours. Peu importe depuis quand i'assuni a droit i une rente. 11 faut norer que le si, er 5ventucilement er grave igislatcur a pr6vu trois dcgnis d'imporence, soit les degnis faible, moyen t celui qui (art. 39, 2e al., RAT). A droit i une allocarion pour impotent seulemen en moycnnc , au moins le faible dcgni, au sens pnisente une impotence atteignant, arreinr lors- de la premire ou de la deuxime variante. Cc dcgni est considrd comme tiers au moins. que l'assur6 pnisenrc une impotence de moins de la moitli), mais d'un mais infd- L'impotencc est d'un degni moyen lorsqu'ellc est de la moiti au moins, grave, donnant droit l'allocario n cntire, est atreint lors- ricure i dcux tiers. Le degrii ä

que i'imporence csr des deux tiers au moins (cf. Nos 75 i 77 des dircctivcs de i'OFAS, ainsi que l'arn)t publi dans AlFA 1966, p. 132 RCC 1966, p. 485). 3. Ii faut se fonder sur l'arricic 39, 1cr alintia, RAT pour savoir sor quelle base de caicul le dcgrc de l'irnporcncc doit &re valu: ou de Le dcgni d'impotcucc est drerniin par la dunie er l'importancc de l'aide la surveillance personnc lle nccssaire s pour les actes ordinaire s de la ne. l'rat de L'cxistencc d'une teile nccssitd doit rre jugni objcctivemenr, cl'apnis vir l'assuni sanni de 1'assur« Dans 1'tvaivarion de i'imporence, le Milieu dans lequel que l'assun5 est en princlpc sans imporrance. Aucune diffrence ne doit &re faire selon vir seul ou dans sa familie, dans la socini des gens bien-portants ou dans im h6pital ou un asile (cf. cc sujer ATFA 1966, p. 134, considranr 2 = RCC 1966, p. 485). Si

577

1'on devait statuer d'aprs d'autres critres, c'est--dire si I'impotence &ait calcule d'aprs le surcroit de besogne qu'elle occasionne aux personnes entourant l'impotent, il en rsu1terait invitab1ement des consquenccs choquantes, en particulier lorsque l'assur soign jusqu'ici i domicile quitte sa maison pour &re hberg i i'h6pita1.

II a. Le mdecin en chef de la clinique psychiatrique a d&lar dans son rapport du 22 juillet 1968 que l'assun4 souffrait d'une grave d~bilit6 mentale et qu'il &ait com- p1tement inapte i recevoir une formation. Ii est entr en clinique parce que sa mre tait puise par les soins pinibles qu'elle devait lui donner. Le mdecin poursuit: Chez nous, le patient est gnralement apathique; il peut cependant devenir subi- tement nerveux et agressif. Lorsqu'on l'interroge, il ne donne pas de rponse, 00 rpond mut au plus par monosyllabes. II est inapte au travail. Par ailleurs, il doit continuellement tre surveilk et soign. 11 a besoin d'une aide permanente pour se vtir et se dvtir, ainsi que pour tous les soins corporels (se laver, se peigner, se brosser les dents, etc.). 11 souffre d'incontinence diurnc et nocturne. De plus, itant diab6tique, il a besoin chaque jour d'injections d'insuline et doit suivre un riigime. Ne comprcnant pas la raison de celui-ci, il serait capable de prendre la ration de ses camarades; aussi doit-on lui servir ses repas dans une chambre spare. La plupart du temps, il mange seul, mais il arrive constamment qu'il se laisse regagner par son apathie et cesse de manger, si bien qu'il faut intervenir Ii aussi. b. Selon la feuille complmcntaire No 1 rernplie par le directeur de la clinique psychiatrique, l'assur a besoin de soins particuliers et de survcillance pour man- « »

ger, se laver, se peigner, se raser et baigner; il doit souvent &re aid aussi pour se vtir, se dvtir et aller aux toilettes. Cc besoin de soins est ct restera probablement permanent. L'aide ainsi ncessite reprisente quotidiennement une dure d'une heure une heute et dcmie; de plus, il a besoin d'une surveillance permanente pendant le jour et de soins occasionnels pendant la nuir. Pour le reste, Ic directeur rcnvoic au rapport du 22 juillct 1968. De cette attestation mdicalc, on pcut conclure que l'assur pr6scntc au moins une impotcncc de faible dcgr. Ainsi que Ic rclve trs justement I'OFAS dans son prav1s, il West pas exclu que cctte impotence atteigne mme le degr moyen, d'autant plus que l'assur a besoin d'trc surveilM et que son comportcment gnral est anor- mal. Toutefois, cc point-lä ne pouvant trc dtermin avec une sret suffisante en l'&at du dossier, la causc est renvoyc ä la commission Al qui, aprs une nouvelle cnqute dans le sens des considcrants sous chiffre 1 ci-dessus, rendra un nouveau pro- nonci. 11 restera alors i dterrniner encore le dtbut du droit ii 1'allocation.

Prestations compl6mentaires

Arret du TFA, du 5 mai 1969, en la cause M. R. (texte original).

Article 2, 1er alinea, LPC. En cas de divorce, les assurs sont censs testet maries jusqu'au jour de l'expiration du Mai d'appel ou de rccours, mme si d'aprs la procdure civile cantonale le jugement de divorce devicnt ex- cutoire r&roactivement ds la notification du dispositif aux parties.

578

Articolo 2, capouerso 1, LPC. In caso di divorzio gli assicurati sono da con- siderarsi sposati fino all spirare del termine d'appelbo o di ricorso. Questo disciplinamento yale anche se secondo la procedura civile cantonale la sen- tenza di divorzio ha valore esecutivo retroattivo a partire dalla data della notifica del dispositivo alle parti.

L'assur, nb en 1924, domicili6 ä Fribourg, est infirme et reoit depuis le 1- octobre

1963 une rente Al. Par arrbt du 15 novembre 1967, le TFA a ddciar que l'assurc

n'avait pas droit ä des PC, ä raison du revenu de sa femme, pendant qu'ii btait mari6 et en instance de divorce. Le tribunal civil a prononcb le divorce des bpoux le 16 fvrier 1967 et leur a noti- f Id un avis de rddaction le 21 juin 1967. En vertu des dispositions fribourgeoises sur la procbdure civile, les parties disposaient, pour appeier du jugement, d'un Mai de 20 jours it partir de i'avis de rddaction, ddiai qui expirait donc le 11 juiliet 1967. Ce ugement n'a pas btd attaqud. La caisse de compensation a versd jusqu'au 31 ddcembre 1967 la rente coinpid- mentaire de 1'dpouse, aujourd'hui divorcde, de l'assurd. Eile a pris en outre les dbci- sions suivantes: le 11 mars 1968, eile a commencd par accorder ii i'assurd une PC de 49 francs par mois du 1er ddcembre 1967 au 31 mars 1968; le mbme jour, eile a cependant annuld cet acte administratif et mis i'intdressd au bdndfice d'une PC men- sucHe de 63 francs depuis le 1er avril 1968; le 12 janvier 1968, eIle a invitd i'dpouse divorce, qui y a consenti, ii restituer la rente compibmentaire versde du 1- aoiit au 31 dbcembre 1967; le 3 mai 1968 enfin, eile a demandb en outre ä la prdnomrnde de restituer la rente compldmentaire versde du 1er mars au 31 juiHet 1967, soit 460 francs. L'assurd a recouru le 22 mars 1968 contre la seconde ddcision du ii mars 1968, afin d'obtenir des PC dbs le 17 fdvrier 1967, date du jugement de divorce. Le mme jour, la caisse de compensation a modifib la ddcision attaqude, en fixant au 1er aoiit

1967 le point de ddpart des prestations.

L'dpouse divorcde a pour sa part recouru contre la dbcision du 3 mai 1968, en aildguant que le Mai d'appei contre le jugement de divorce expirait le 11 juiilet 1967 et qu'en consbquence eile avait droit ä la rente compidmentaire jusqu'au 31 ui1- iet 1967. Par jugement du 11 octobre 1968, la Commission cantonale de recours, considd- rant que, dans l'esprit du Code civil suisse, le mariage est dissous au moment oii ic jugement de divorce devient ddfinitif, c'est--dire ä l'expirarion du Mai d'appel ou de recours lorsque le jugement West pas attaqud, admit le recours de la divorcde et dir que son ex-mari avait droit aux PC depuis le 1er aoiit 1967 seuiement. L'assurd a appeld en temps utile du jugement cantonal. Ii conclut ä l'octroi de PC dds « bien avant la date du 1er aoüt 1967 «. Dans son prdavis, l'OFAS propose de considdrer que, conformdment au droit can- tonal, le jugement de divorce est devenu exdcutoire le 17 fdvrier 1967, de fixer au irr mars 1967 le ddbut des PC de i'appeiant et de revoir la question de la restitution par la femme divorcdc des rentes compidmentaires touchdes du 1er mars au 31 ui!- ]et 1967.

Le TFA a rejetb le recours pour les motifs suivants:

1. L'appeiant voudrait revenir sur I'arrhc du 15 novembre 1967 de la Cour de

cdans et obtenir des PC pour l'bpoque oil il drait encore marid. Or cet arrbt a force de chose jugde et ne peut plus dtre remis en cause. D'aiHeurs, i'argumenr de l'appeiant,

579

selon lequel l'pouse ne contribuait pas ä 1'entretien du man, est sans importance au regard du systeme de la loi. La seule question encore litigieuse est donc celle de la date de la dissolution du mariage. Ii s'agit Iä d'une question bien connue de la doctrine, mais que la jurisprudence n'a pas clairement r6solue. Selon les uns, en cas de divorce prononc par le juge de premire instance et en I'absence d'appel ou de recours, le mariage est dissous le jour oü le jugement devient excutoire en vertu du droit cantonal. Selon les autres, Ic jour qui Suit le dlai d'appel ou de recours. Les tenants de chacune des deux thories sont cits par Walter Bühler (cf. « Das Ehescheidungsverfahren »‚ Actes de la Socit suisse des juristes 1955, p. 421, note 5). L'auteur pMcit professe la seconde opinion, que Max Guldener a dfendue ultrieurement, du moins au regard de 1'hypo- thse ofi la dissolution du mariage sert de point de dpart d'un Mai de droit fdral, tel que celui de 1'article 252 CCS (Zeitschrift für Schweizerisches Recht 80, 1961, II pp. 26 ss, ch. 2 en JJe SuppIment 1964 - au Schweiz. Zivilprozessrecht p. 69). '

L'article 274 du code de procdure civile fribourgeois (CPC/FR) dispose cc qui Suit:

Le jugement rendu par un tribunal dans sa comp&ence dfininive passe en force de chose juge d es la notification du dispositif aux parties. Le jugement susceptiblc d'appel ou de recours civil ne passe en force de chose juge que si les parties n'en ont pas rccouru dans le dlai Igal ou y ont acquiesc; dans ces cas, il rtroagit au jour de la notification du dispositif. Ii en est de mme du jugernent susceptible de recours en rforme au Tribunal ral, sous rserve des dispositions de la loi fdra1e d'organisation judiciaire. D'autre part, selon l'article 291 CPC/FR, dans les causes susceptibles d'appel d'aprs la loi d'organisation judiciaire (c'est le cas du divorce), les parties peuvent appeler de tout jugement qui termine la contestation. L'appel est interjet par un mmoire adress6 au Tribunal cantonal dans les vingt jours d es r&cption de l'avis que le jugement est r6dig (art. 294, al. 1er, CPC/FR). En 1'occurrence, le dispositif du jugement de divorce a &6 notifi aux parties le 17 fvnier 1967; l'avis que le jugement &ait rdig, le 21 juin 1967. Le dlai d'appel expirait donc le 11 juillet 1967. Cc d61ai n'ayant pas uti1is, l'effct r&roactif prvu par 1'article 274, al. 2, CPC/FR fait que le jugement a pass en force de chose jug& le 17 fvrier 1967. Par consquent, si l'on se rallie aux partisans de la valeur absolue du droit can- tonal en matire de force excutoire, il faut suivre en principe le pravis de 1'OFAS. Dans le cas contraire, il faut confirmer le jugement cantonal. La LPC traite diff6remment les personnes seules, d'une part, et les couples, d'autre part, soit quant au montant de la limitc de revcnu applicable (art. 2, al. irr, LPC), soit en cc qui concernc la manire de caiculer le rcvenu d&crminant (art. 3, al. 5, ct art. 4, LPC). Par couples, il faut entendre les gens maris en vertu du droit civil. II importe ainsi, dans l'application de la LPC, de dtermincr si les assurs sont maris ou s'ils ne le sont pas. Ils ne le sont plus lorsque leur mariage a &i dissous par le divorce. La date partir de laquelle le divorce met fin au mariage revrt donc une grande importance en matire de PC, comnie d'ailleurs dans plusicurs autres domaines du droit fdral, priv ou public, notamment dans les assurances sociales en gnral. Le systme de la r6troactivit de la force cxcutoire, adopte par le Igislateur fni- bourgeois, prsente de graves inconvnients lorsquc la loi fdrale fait dpendre de la qualit6 de personne rnanie le droit i des prestations pniodiques (alimcnts, en droit

580

civil; teure ou mensua1it analogues, en matire d'AVS, d'AI et de PC). Car le droit subsiste aussi longtemps que le divorce peur &re attaqu. A l'expiration du dlai d'appel ou de recours, si 1'on suivait sans r&erve le systme fribourgeois, le droit se trouverait avoir pris Im une date qui - le prsent litige le montre - pourrait &re de plusieurs mois ant&ieure. D'oi 1'obligation pour le dbiteur des prestations de rclarner, avec plus ou moins d'efficacit, la restitution de ce qu'il a pay dans l'intervalle. Outre cc dsagrment pratique, les assurs seraient traits de faon trs mngale, selon que leur divorce aurait prononc dans un canton ou dans 1'autre. C'est pourquoi, sans que l'on doive condamner absolument le systme de la r&roactivit, il faut admettre qu'il ne s'applique pas en niatire d'AVS, d'AI et de PC et que, dans ces domaines, les justiciables sont censs rester maris jusqu'au jour de 1'expiration du Mai d'appel ou de recours, ainsi que le propose Guldener quant h la prsomption de l~gitiniit8 de 1'enfant n aprs la dissolution du mariage de ses parents (art. 252 CCS; cf. les ouvrages djii cits de cet auteur).

Arr&t du TFA, du 15 juillet 1968, en la cause C. M. (texte original).

Article 3, 1er alina, lettre f, LPC. Rgles ä appliquer pour l'estimation des parts de fortune dont l'intress s'est dessaisi. Cette valeur est estimer d'aprs les critres de l'IDN ou selon des normes cantonales compatibles avec ceux-ci. (Consid&ant 4a.) Article 3, 1er alina, lettre f, LPC. Un amortissement annuel de la fortune et des revenus cds aboutirait en dfinitive Js l'&at des faits cr par 1'abandon des biens et ne saurait ds lors &re admis. (Considrant 4e.) Articolo 3, capoverso 1, lettera f, LPC. Regole da app/icare per la stilflnl delle parti di beni di cui I'interessato si prlvato. Questo raiore e da stimare secondo i criteri dell'iniposta per la difesa izazionale o secondo Je norme cantonah coinpatibili cnn quest'ultima. (Considerando 4 a). Articolo 3, capoverso 1, lettera f, LPC. TJn arnmortamento annuo delta so- stanza e dei redditi ceduti condurrebbe in definitiva alla situazione creata dall'alienazione dci beni e non potrebbe quindi essere arnmesso. (Consi- derando 4a.)

Arrt du TFA, du 13 septembre 1968, en Ja cause A. D. (texte original).

Article 6, 2e alina, LPC. L'augmcntation d'une prestation complmentaire &jä octroye ne peut en principe intervenir que depuis le mois au cours duquel l'assur a annonc la diminution importante du revenu qui l'a justifie. Articolo 6, capoverso 2, LPC. Una prestazione complementare gia esistente puh per principio essere aumentata solamente a partire dal mese in cui l'assicurato ha notificato una diminuzione sostanziale di reddito che ha causato l'aumento di tale prestazione.

1. La LPC ne contient pas de dispositions sur la dure des PC. D'autre part, l'ar- tide 6, 2e alina, de la loi ne ddgue aux cantons que le soin de rgler la procdure relative Js la fixation, au versement et it la restitution des prestations. Or, la dure

581

d'une prestation ne ressortit pas au droit de proc&lure. Le TFA en a conclu que cette question est rgie par le droit fdral, que la loi f6drale prscnte i cc sujet une lacune et qu'il appartient au juge de la combier (arrts F. K. et N. G., ATFA 1968, p. 128 er 136 = RCC 1969, p. 499 et 504; ATFA 1965, p. 185 RCC 1966, p. 111, plus spcialemcnt considrant 4). A cette fin, le TFA a äcIare applicables par analogie aux PC 1'article 59 RAVS (arr1t F. K.), relatif aux rentes extraordi- naires, et 1'article 48, 2e alina, nouveau, LAI (arrt N. G.), relatif aux prestations de I'AI. La question de savoir si et dans quelle mesure une modification du revenu dterminanr, survenue aprs la fixation de la PC, entraine la diminution - voire la suppression- ou I'augmentation de cette prestation est troitcment lie 6 la ques- tion de la dure de ladite prestation. Eile ressortit donc aussi au droit fdral. Eile est trait& par I'article 59, 3c a1ina, RAVS, qu'il faut appliquer ici par analogie selon les principes fixs par l'arrt F. K., qui s'exprime en ces termes: «Lors de chaque diminution importante du revenu ou de la fortune de l'ayant droit, la rente sera dtermine sur la base de la nouvelle situation de i'intress. En revanche, une augmcntation du revenu ou de la fortune au cours de 1'anne pour laquelle une rente est servic n'entraine, en rgle gnraie, pas de nauvelle d&ermination de la rente durant cette mme ann&. '

C'est donc 6 juste titre que la caisse de compensation et les premiers juges ont auginent6 la PC en fonction de la diniinution du revenu de l'assure. En effet, une amputation des quarre septimes constitue sans nul doute une « diminution impor- tante au sens de l'article 59, 3e ahna, RAVS, de sorte qu'il West pas ncessaire d'examiner plus avant cette question dans le prsent arrt (le rglemcnt d'ex&ution du 29 mars 1966 du dcret cantonal du 11 novembre 1965 relatif aux PC prvoit

6 cet gard un minimum de 10 pour cent dans son articie 4, 2e alina).

Les parties ne sollt d'ailieurs en dsaccord que sur la date 6 partir de laquelle il fallait vcrser la prestation nouveile... Cettc question de « dies a quo » ressortit, eile aussi, au droit fdral, car il s'agit en dfinitive de fixer i'un des termes dont dpend la dure de la prestation. Vu le silencc de Lt loi, le TFA est donc appek 6 compkter les dispositions urisprudentieiles qu'il a dj6 prises dans cc domainc, comme s'il faisait ieuvre de hgislateur. Ainsi que le tribunal de cans l'a releve dans l'arr& N. G., les dispositions les plus modernes concernant le point de dpart de prestations accordes 6 la demande de l'assur se trouvcnt dans la LAI, teHe qu'elle a 6t6 revise avec effet au 1er jan- vier 1968. Selon cette loi, la rente d'invalidit6 est aiiouc pour tout le fliOis au cours duqucl Ic droit 6 la rente est n6 (art. 29, 1cr al.); mais si l'assur prsente sa demande plus de douze rnois aprs la naissance du droit, les prestations ne sont al1oues que pour les douze mois pr&6dant Ic dp6t de la demande; elles sont aiiou&s pour une priode antrieure si l'assur ne pouvait connaitre les faits ouvrant droit 6 prestations et qu'il prsentc sa demande dans les douze mois äs le moment ou il en a en connaissance (art. 48, 2e al.). Cc sont ces dispositions que le TFA a dclares applicables par analogie en cas d'octroi de PC dans l'arrt N. G. sus- nientionn. Cependant, ces dispositions ne sauraient &re valabies lors de l'augmentation d'une PC dj6 octroye, l'article 48 LAI ayant &6 dc1ar inapplicable dans i'hypothse, trs voisine, de la revision d'une rente de l'AI dj6 accord& (ATFA 1964, p. 183, plus sp&iaiement consid6rant 2, lcttre d, p. 187; RCC 1965, p. 51).

582

La revision de la rente d'invalidit intervient, rg1e gnrale pour 1'avenir, selon les termes de I'article 41 LAI. Ii faut entendre par li que, lorsque la rente doit hre augmente, la revision produit ses effets ds le dbut du rnois dans lequel Passur a agi, si les conditions de 1'augmentation &aient djs ra1iscs i cette poque. De 1'arrt N. G., en ne doit donc retenir que la volonte manifeste par le TFA d'appliquer par analogie aux PC, quant au dbut du paiement des prestations, les rg1es de la LAI. Dans le cas de 1'augmentation des prcstations, il faut tirer de I'arrt publie dans ATFA 1964, page 183 (RCC 1965, p. 49), la rgIe selon laquelle cette augmentation n'est accorde en principe que depuis le mois au cours duquel 1'assur a annonc6 la diminution importante du revenu qui la justifie.

4. Quant savoir sous quelle forme doit Intervenir cette annonce, c'est une

question de procdure, que l'articic 6, 2e alina, LPC rscrve au droit cantonal... Faute d'arbitraire de la part des premiers juges, le TFA ne peut revoir cette 1cr al., question, qui ressortit au droit cantonal et nun au droit fdraI (art. 8, LPC)...

583

CHRONIQUE MENSUELLE

Une nouvelle convention de scurit sociale entre la Suisse et 1'Espagne a signe le 13 octobre ä Berne par MM. Motta, dlgu du Conseil fdral pour les conventions d'assurances sociales, et J. P. de Lojendio e Irure, marquis de Vellisca, ambassadeur d'Espagne ä Berne. La nouvelie convention, destine remplacer celle du 21 septembre 1959, repose sur le principe de l'galit de traitement la plus compite possible des ressortissants des deux Etats. Le champ d'application de 1'accord est sensiblement largi par rapport ii ceiui de l'accord de 1959: 11 s'&endra notamment aussi ä l'AI suisse et au rgime gn- ral de la s&urit sociale espagnole, ainsi qu'ä ses r6gimes sp&iaux; la conven- tion contient galement des dispositions coricernant les prestations familiales et une rglementation facilitant le passage de l'assurance-maladie de l'un des Etats dans celle de l'autre. La convention devra encore ftre ratifie par les parlements des deux pays avant de pouvoir entrer en vigueur. *

La commission des rentes a sig du 29 au 31 octobre sous la prsidence de M. Achermann, de l'Office fdral des assurances sociales. Eile a examin tous les chapitres du projet de rdition des directives concernant les rentes, si bien que ce document peut maintenant &re dfinitivement mis au point.

Le droit aux subsides pour la formation scolaire sp6ciale A pro pos d'un arret du TFA 1

Chez les mineurs invalides, la formation scolaire spciaie remplace 1'&ole publique obiigatoire. Or, le TFA vient de d&ider que les matires enseignes par l'coie sp6ciaie doivent correspondre, du moins partieliement, ä ceiles de 1'&ole primaire, et comprendre au minimum des notions lmentaires de lecture, d'&riture et de caicul. Les mesures destines confrer ä l'assur une certaine habilet6 ou une relative indpendance dans les actes de la vie quoti- dienne n'entrent pas dans le cadre de la formation scolaire spciaie. 1 Cf. page 642.

Novembro 1969 585

A la suite de cet arrt, tous les mineurs pratiquement ducables, qui bn- ficiaient depuis l'introduction de l'AI des prestations de l'article 19 LAT, devraient perdre leur droit aux subsides pour la formation scolaire sp&iale. Selon des estimations provisoires, il s'agirait l d'environ 4000 mineurs grave- ment handicaps, rpartis prsentement dans les 88 &oles spciales reconnues, qui accueillent des handicaps mentaux pratiquement ducables, ou dans les

79 centres habilits ä dispenser des mesures de pdagogie curative aux assurs

scolarisables et pratiquement ducables. Si ces assurs ne peuvent plus prten- dre de subsides pour leur formation scolaire spciale, les diffrentes institutions concernes perdront, du mme coup, leur droit aux subventions pour la cons- truction ou les frais d'exploitation, &ant donn que ces subventions sont pro- portionnelles au nombre des bnficiaires de mesures de radaptation de l'AI qui les frquentent. Pour un grand nombre d'entre elles aussi, la reconnaissance formelle d'&ole spciale par I'OFAS sera remise en question. On imagine aisment quelles seront les consquences d'un tel changement de pratique sur la situation financire de ces tablissements; il est ä prvoir que certains d'entre eux seront mme contraints d'abandonner toute exploitation, ä moins qu'ils ne puissent b6nficier de 1'assistance du canton ou d'autres institutions de bien public. Afin d'viter ces consquences, I'OFAS a äcide de ne pas modifier ses directives. 11 recherche activement une solution aux problmes souIevs par cette jurisprudence et envisage aussi la possibilit d'une modification imm- diate de la loi.

La nouvelle 1'gislation fedra1e en matire de juridiction administrative

Le 1e1 octobre 1969, la loi fdrale du 20 dcembre 1968, modifiant la loi fdraIe d'organisation judiciaire (OJ), et la loi fdrale du mme jour sur la procdure administrative (PA) sont entres en vigueur. Ainsi, ä la suite de travaux prparatoires qui ont dur6 environ vingt ans, une lgislation a la- bore, qui entrane un large dveloppement de la juridiction administrative fdrale. Dans l'article intituM « Procdure et juridiction administratives fdrales »‚ paru dans la RCC 1967, p. 56, on a retrac les origines difficiles de cette hgis- lation. Les dbats parlernentaires qui ont suivi ne se sont pas rvls plus faciles. Ils aboutirent notamment ä une transformation importante du projet prsent par le Conseil fdra1 concernant la modification de 1'OJ. Cette trans- formation a avant tout porr ses effets sur la juridiction administrative en matire d'assurances sociales. A I'origine, il n'&ait pas prvu d'inclure l'orga- nisation et la procdure du Tribunal fdraI des assurances (TFA) dans la

586

revision. Ces matires sont cependant aussi rgies par la nouvelle OJ. Le TFA a constitu en une cour autonome du Tribunal f.dral. Sous rserve de quelques exceptions dues i la nature des affaires juger, la procdure devant a

le TFA est la mme que celle en vigueur devant le Tribunal fdral en tant que cour de droit administratif. Comme pour le Tribunal fdral, la comp- tence du TFA a et6 sensihlement dargie, vu l'extension de la juridiction administrative. I. Consid&ations gnrales Par « juridiction administrative »‚ on entend l'examen des dcisions d'une auto- rit administrative par une autre autorit. Cette nouvelle autorit pcut äre soit une imorite administrative suprieure, soit une autorit judiciaire indpendante de 1'administration. Dans le premier cas, le moyen de droit prvu par la hgis- lation fdrale est le recours administratif (art. 44 PA). Dans le second, cc moyen est celui du recours de droit administratif. La juridiction administrative n'est pas une institution nouvelle du droit fdral. L'OJ, telle qu'clle &ait en vigucur jusqu'ici, prvoyait djt le recours au Conseil fdral et le recours de droit administratif au Tribunal f6dral. En matire d'assurances sociales, la possibilit existait aussi jusqu'ici de d6f6rer au TFA les prononcs des autorits cantonales de recours au moyen de Pappel ou du recours. (Dans d'autrcs domaines du droit fdral, l'examen des dcisions de l'administration fdrale etait fait par des commissions juridictionnelles spciales.) L'cxamen des dcisions de l'autorit administrative par des autorits judi- ciaircs trangres ä l'administration, c'est-x-dirc la juridiction administrative, est considr en gnral et pour des motifs valablcs comme une protection juridique du citoycn plus efficace que West le simple rexamen de l'affaire par une autre autorite administrative. jusqu'ici, l'examen des d&isions de 1'admi- nistration fdrale par le juge n'&ait possible que dans une mesure restrcinte, notamment l sculement oi l'OJ ou des bis sp&iales le prvoyaient expres- sment. Dans tous les autrcs cas, seul le recours administratif &ait pr6vu. L'innovation la plus importante, que l'on dsigne g6nra1emcrit par les termcs « d'extension de la juridiction administrative »‚ rside dans le renversemcnt de la relation etablie jusqu'ici entre le r&xamen administratif et judiciairc d'une dcision, Ast-s-dirc entre le recours administratif et celui de droit admi- nistratif. Dsormais, toutes les d6cisions de 1'administration fdrale peuvent tre port&s devant le Tribunal fdra1 ou Ic TFA par la voic du recours de droit administratif, i moins que cc moyen de droit ne soit formellement dsign& comme irrccevable par la boi elle-m&me. II s'ensuit que le recours administratif ne subsiste que li o6 le recours de droit administratif est irrecevable (art. 97, 1e1 al., OJ, en liaison avec Part. 46, lettre a, PA).

Le do,naine de la juridiction administrative et, partant, la comptence du Tribunal fdral et du TFA ont ainsi 6tcndus dans une large mesure. On pcut bien sen faire une idee dans les assurances sociales. Abors que jusqu'ici toutes les dcisions de l'OFAS, tebles edles relatives t l'affiliation aux caisses, . la reconnaissance des offices de revision ou des cobes sp&iales, pouvaient

587

tre portes par la voie du recours administratif devant le Dpartement fdrai de l'intrieur et le Conseil fdrai, ces dicisions sont maintenant sujettes au recours de droit administratif au TFA. Toutefois, conformment 2i un principe gnrai, le recours de droit admi- nistratif West ouvert que contre une d&ision administrative de dernire instance (art. 102, iettre d, OJ). Selon une opinion commune en droit suisse, les dci- sions du Conseil fdrai ne peuvent pas tre portes devant une autorit judi- ciaire. (Ii existe une seule exception zi cc principe, en matire de droit des fonctionnaires; voir cc sujet Part. 98, iettre a, OJ.) C'est pourquoi le rg1e- ment de toutes les affaires qui peuvent tre portes par la voie du recours de droit administratif devant le Tribunal fdrai ou le TFA est dlgu par l'ex&utif fdral ä des autorits administratives dites inrcrmdiaires, qui sta- tuent d'une manire autonome. Les echelons intermdiaires sont les dparte- ments ou, si le Conseil fdrai en dcide ainsi, les autorits subordonnes aux dipartements, teiles les offices fdraux (art. 23, 2 et 4° al., de la loi fdraie du 26 mars 1914 concernant i'organisation de i'administration fdrale). Le recours de droit administratif West donc recevable que contre les d&isions des dpartements, ii moins qu'une autorite subordonne au dpartement ne soit exphcitement dsigne comme autorite administrative de dcrnire instance (voir Part. 98, iettres b et c, OJ). Ui oi il Wen va pas ainsi, cc qui est encore gn- raicment le cas aujourd'hui, la dkision de I'officc subordonn doit d'abord äre porte devant le dpartcment par la voie du recours administratif et c'est seule- mcnt contre la dcision du dparterncnt que ic recours de droit administratif est ouvert. Tel est ic cas des dcisions de i'OFAS.

Il. La loi fdra1e sur la procdure administrative

1. Dans un premier chapitrc, la PA dfinit son champ d'apphcation (art. 1 a 4).

Cette loi s'applique aux affaires administratives qui font i'objet d'unc dcision de i'autorit administrative fdraie (art. irr, 1r al.). La loi dfinit la notion d'au- torit (art. Jur, 1 al., lettres a i e). Eile entend par lt non scuiement les divisions de i'administration fd&aic au sens etroit, mais aussi Ic Conseil ftdrai, les entreprises ou &ablissements fd&aux autonomes, ainsi la CNA, les commissions fdra1es, au nombrc desquellcs il faut compter la Commission de recours de la caisse suisse de conipensation, de mmc que d'autrcs autorits ou organisations indpendantes de I'administration fdraie en tant qu'clies statuent dans i'acconiplissemcnt de tches de droit pubhc i dies confi&s par la Confdration (art. 2, 20 al., iettre e). D'aprs ccttc dcrnire disposition, la procdurc administrative rgic par la PA s'apphquerait aussi aux caisses de compensation, ainsi qu'aux commis- sions Al et aux offices rgionaux Al, de mme qu'aux organes d'excution des PC. On avait du reste adrnis ccia ä i'originc (voir i'articic mentionne dans la RCC 1967, p. 56). Le texte ligal actucl exclut toutcfois ccs organes de i'assu- rance sociale, car i'articic 3, icttre ci, PA disposc que la procdure administra- tive ne s'apphque i des autorits au sens de i'articie 1er, icttre e - c'est-i-dire ici aux autres autorits ou organisations indpendantes de i'administration

588

fdrale - que lorsque la decision de ces autorits peut etre directement porte devant une autorit4 fdraIe. Or, les dcisions des caisses de compen- sation sont prcisment de ceiles qui peuvent tre portcs non pas devant une autorin fdrale, mais uniquement dcvant les autorits de recours cantonales. La PA ne modific par consequcnt pas la procdure suivre dans Ja phase qui conduit a la dcision de la caisse de compensation. Cette procdure est rgie par les mmes dispositions qu'auparavant. Certes, vu l'article 1, 2e alina, lettre b, PA, la procdure administrative fcdraie parait applicahle aux deux caisses de compensation de la Conf- dcration: la caisse fd/rale et la caisse suisse. Cependant, il faut adrncttre que le lgislateur n'a pas vouiu crer une situation juridique ingale entre les caisses de compensation et que Ja PA ne s'applique pas non plus /i ces deux caisses. En revanche, d'aprs i'article 1, 21 alina, lcttrc d, Ja PA s'applique /i la commission de recours de la caisse suisse de compensation. La procdure /i suivre devant cette commission de recours n'est plus regie par le rglement du 19 novembre 1960 edict en vertu de l'article 200 bis, 2 alina, RAVS; eile l'est au contraire par les articles 7 i 71 PA. Le rg1ement ne peut plus se rapporter qu'/i i'organisation de Ja commission. 11 est cependant admissiblc d'y insc/rer des dispositions de procidure compkmentaires (art. 4 PA). 1/a PA n'est en principe pas applicablc i la procdure devant les autorits cantonales de recours. Comme auparavant, cette procdurc dcrneure rgic par les dispositions cantonales, dans le cadre fix par l'articic 85, ie alina, LAVS. La PA ne droge au droit actuel qu'cn cc qui concerne Ja notification des dcisions. 11 faut en effct que Ja notification soit rglcrnentc de teile manire que les d&isions puissent tre rgulircrnent attaques par la voie du recours de droit administratif. L'article 1, 3c aiinia, PA dispose d e s lors que les arti- des 34 ä 38 ainsi que 61, 2 et 3e aJinas, PA sont applicables a la notification des dcisions des autorits cantonales de dernire instance qui appliquent Je droit fdra1. Le droit qui valait jusqu'ici en ces maticres a donc & un peu modifi). Une innovation rsidc notamment dans la disposition concernant la notification des dcisions incidentcs (art. 45 PA) et dans la possibilit de noti- ficr les dcisions par une publication dans une feuille officielle (art. 36 PA). Ccrtes, vu l'articic 1, 3e a1ina, PA, l'article 55, 2e a1ina, PA s'applique galement Ja procdurc devant les autorits cantonales de recours. Cet articic a trait ä l'cffet suspensif des dcisions qui ne porrent pas sur une prestation p/cuniairc. Une mme rg1cmentation vaut dans Ja procdure du recours de droit administratif (cf. Je chapitre 111/2 ci-aprs). L'opinion a cependant rnise que i'article 55, 2 aiina, PA ne s'applique pas a la procdure devant les autorits cantonales de recours, dar la dcision en causc est ici celle d'une caisse de compensation /i laquelle Ja PA n'est, comme dji dit, pas applicable. Le rsuitat est alors que, comme jusqu'ici, Je recours a dans tous les cas un effet suspensif. II serait cependant souhaitable que Ja pratiquc s'aligne sur la teneur littrale de l'article 1cr, 3e aJin/a, PA. Quc J'on pense, par exemple, une dcision tendant /i faire restituer une automobile reniise en tant que 589

moyen auxiliaire, mais empioye de manire abusive. Ii serait sans aucun doute souhaitable et quitabie que i'autorit de recours ait la possibilite de retirer l'effet suspensif i un recours dirigd contre une teile dcision, pour per- mettre i la caisse de compensation d'obtenir la restitution de la voiture avant i'entre en force du prononce relatif la dcision, ce qu'il est possible d'attein- dre dans Ja procdure du recours de droit administratif, vu l'article lii,

20 alina, OJ

Le premier chapitre de Ja PA dfinit en outre Ja notion de la dcision (art. 5). Get article ne dginit cependant pas cc qu'il faut entendre par la dkision d'une caisse de compensation ou de l'organc d'excution des PC, puisque Ja PA ne s'applique ni aux caisses, ni ces organes. Sur cc point, les normes du droit des assurances sociales, en particulier I'articie 128 RAVS, res- tent apphcabies. L'articie 5 PA Wen a pas moins son importance. II donne de Ja dcision une dfinition beaucoup plus large que ceHe qui ressort du lan- gage juridiquc usuel. Est en effet une d&ision, au sens de cet article, non seuiement i'acte de l'autoritt administrative cornptente en premier ressort, mais encore tout acte crant des droits ou refusant des prtentions, s'il mane d'une autorit au sens de l'article 1r PA. Sont donc aussi des d&isions, au sens de l'articie 5 PA, les actcs par lesqueis une autorite administrative sup- ricure se prononce sur un recours concernant une dcision d'une autorit inf- rieure, ainsi que les actes manant d'autorits administratives juridictionnelles. L'OJ s'en tient i Ja mme notion, puisque son article 97, jer alina, renvoie l'article 5 PA. Par consquent, les prononcs des autorits cantonales de recours sont galement des dkisions au sens de i'article 5 PA (cf. art. 1,

311 al., PA, ainsi que les art. 97 et 98 OJ). Un effet pratiquement important

de cette rgiemenration rside dans Je fait que les dtcisions incidentes des autorits cantonales de recours sont sujettes au recours de droit administratif, puisqu'elles sont considres comme des dcisions au sens de l'article 5,

20 alina, PA. (Pour Ja notion de decision incidente,

voir Part. 45 PA, de mme que Part. 106 OJ.) Malgr cettc terminologie, qui range ga1ement les pro- noncs des autorits cantonales de recours parmi les dcisions, le terme de prononc »> restera usuel pour dsigner les jugcments de ces autorits; cela d'autant plus que Ja PA dispose expressmcnt, dans sa dfinition igaJe des dcisions sujettes recours, que les prononcs des autorits cantonales de recours sont considrs comme de teiles dcisions. Le mme terme est d'ailleurs employ aux articles 61 et 70 PA. (Ges rernarques de terminologie visent sur- tout Je texte allemand de Ja loi.) Les chapitres II IV de Ja PA contiennent les dispositions visant Ja procdure administrative proprernent dite. Ils distinguent deux procdurcs. Wune part, Ja procdure administrative non contentieuse, c'est--dire celle que les autorits fdrales doivent respecter Jors de l'tabiissement des d&isioris de premire instance (dcisions au sens usuel du terme) et lors de I'ex&ution de ces dcisions (chapitre II de Ja ioi, art. 7 43). Ges normes comprennent aussi Ja procdure que Je Gonseil fdral doit suivre li oi il statue comme instance uniquc (art. 78 en liaison avec les art. 7 a 43). D'autre part, Ja PA rgit Ja

590

procdure dite contentieuse ou procdure de recours, c'est--dire celle dans laquelle les dcisions d'une autorit6 administrative infrieure sont examines par une autorit administrative suprieure ou par le Conseil fdral. La PA tablit une sparation entre ces deux dernires procdures. Le chapitre III, articles 44 ä 71, rgit Ja procdure de recours en gnral devant les autorits administratives fdrales et le chapitre IV, articies 72 t 77, la procdure de recours devant Je Conseil fdraJ. L'article 77 statue cependant que les arti- des 45 t 70 sur Ja procdure de recours en gnral sont applicables ici aussi, titre de rgles complimentaires. Par ailleurs, toutes les procdures de recours sont rgies par les principes gcnraux des articles 7 i 43.

III. La loi fd&ale d'organisation judiciaire

1. Comme äjä indiqu, un chapitre spcial (le titre sixime) a ajout t

l'OJ au sujet du TFA (art. 122 135 OJ). Ce chapitre nonce les rgles concernant l'organisation du Tribunal (122 127), Ja comp&ence et Ja proc- dure (art. 128 t 135). 11 se rfre pour une Jarge part aux dispositions concer- nant la juridiction administrative devant Je Tribunal fdral (voir les art. 128 er 132). Par ailleurs, les dispositions gnrales de l'OJ s'appliquent Ja pro- cdure devant le TFA (art. 135). Les rgles sur le recours de droit administratif ne s'appliquent pas seule- ment aux Jitiges portant sur les dcisions des autorits cantonales de recours, mais aussi Li ceux qui se rapportent i une d&ision de I'OFAS. Les consid- rations qui suivent visent les recours forms contre les dcisions des autorits cantonales de recours rendues par suite d'un Jitige concernant la dcision d'une caisse de compensation.

2. Hormis l'extension dj mentionne de la comptence du TFA, l'OJ

modifie apporte une srie d'innovations touchant la procdure. Les lignes ci-aprs donnent un bref commentaire des principaux changements intervenus. Le moyeri de droit est äsigne comme &ant le recours de droit adminis- tratif (art. 128). Comme jusqu'ici, Je dlai ordinaire de recours est de 30 jours äs la notification de Ja dcision finale de l'autorit de recours (art. 106, 1er al.). Le dlai pour recourir contre les dcisions incidentes est en revanche de 10 jours seulement (art. 106, ler al.). Le recours est ouvert sans limitation dans Je temps (c'est--dire sans Mai) lii oi J'autorit refuse de statuer ou tarde i se prononcer (art. 106, 2e al.). Le nouveau droit connait galement la suspension des dJais de recours et des dlais fixs par Je juge (art. 34, ler al.). Les rgles nouvelies sont plus strictes quant aux exigences respecter dans la rdaction du nimoire de recours et quant aux possibilits d'amJiorer aprs coup un mmoire dfectueux (art. 108). Contrairement au droit en vigueur jusqu'ici, le recours de droit administratif doit tre dpos auprs du TFA er tion auprs de Pautorite de recours dont on attaque la d&ision (art. 108, 1er al.). Le recours a en gnral un effet suspensif. A l'encontre de cc qui valait jusqu'ici, Je recours n'a, si le prononc de Pautorite cantonale de recours se rapporte ä une dcision de caisse obligeant l'assurt une prestation autre que pcuniaire, un effet suspensif que si le TFA J'accorde explicitement

591

(art. 111, 21 al.). L'appei n'tait jusqu'ici soumis i aucune condition quant aux griefs a faire valoir. Le juge pouvait librement revoir 1'ensemble des faits ct du droit, y compris les questions d'apprciation. Le recours de droit adminis- tratif ne peut en revanche tre forme que pour certains motifs. Si le recours est dirig1 contre un prolionce accordant ou refusant une prestation d'assurance, les griefs qu'il est licite de faire vaioir sont cependant si &endus quc de tels prononcs peuvent tre pratiquement attaqus sans limite, le juge jouissant alors d'un librc pouvoir d'examen (art. 132). En revanche, il en va autrement si le recours est dirigii contre d'autres dcisions, comme par exemple celles en matire de cotisations. Contre de teiles dcisions, les seuls motifs de recours reconnus sont le fair que le prononce viole Ic droit fdra1, donc en particu- her les dispositions de l'AVS ou de 1'AT, ou qu'il y a en appiication arbitraire du droit ou apprciation juridique errone de l')tat des faits (art. 104, lettre a). Vaut ga1ement comme motif de recours 1'argument selon lequel les faits ont tab1is d'unc manire manifestement inexacte ou incornpitc ou indiquant qu'il y a cu violation des rgIes essentielles de la procdure (art. 104, lettre b, cii liaison avec Part. 105, 2° al., OJ). Le Tribunal est certes lie en principe aux constatations de faits de 1'autoriti de recours ct ne peut pas modifier une dcision par laqucile 1'autorit de recours a stitLie dans Je cadre de son pouvoir d'apprciation. C'est i la jurisprudence qu'il incombcra de dire, de cas en cas, oiii la limite doit äre tirc)e entre les cas oi le juge est li par les constatations de Pautorite de recours ct ccux oi il y a cu une dtcrmination des faits mani- festement inexactc ou incompktc. Le dpart a faire entre le libre pouvoir d'apprciation et 1'arhitraire s'cffectuera egalement de cas en cas. Comme jusqu'ici, Je juge West pas lie par les conciusions des parties; au contraire, il peut s'en carter, 2 1'avantage ou au dtrimcnt de edles-ei (art. 114, 1er al. et 1

art. 132, lcttre c). Contrairemcnt au droit en vigueur jusqu'ici, Ja procdure devant ic TFA West plus gratuite. En principe, la partie qui succombe doit supporter les frais judiciaires (25 i 500 fr., ventucllernent plus; art. 153 OJ). Le juge peut accordcr i la partie qui obtient gain de cause wie indemnite au titre des dpens en particulier pour les honoraires d'avocat (art. 156, 1cr al., et art. 159, 2° al.). En rgle gnrale, i'OFAS ct les caisscs de compcnsation ne sont pas condamns a supporter les frais (art. 156, 2° al.); on ne leur attri- bue e n principe pas non plus une indemnite in titre des dpcns (art. 159, 20, al.). La procdure concernant les litiges sur l'octroi ou Je rcfus de prcstations d'assurancc reste gratuite (art. 134 OJ). Une innovation a enfin introduite quant aux amendes d'ordre. Selon l'article 91, 2° alina, LAVS, les dcisions concernant les amendcs d'ordrc etaient sans appel. D'aprs Je nouveau droit, de teiles dcisions pourront galement tre portcs devant Je TFA, par ha voie du recours de droit admiriistratif. La portc de nombreuses dispositions du nouveau droit ne peut actueile- ment pas &re apprcie jusqu'i scs dernires consquences. Plusieurs questions, dont certaines ont äd abordes ici, restent encore en suspens. Elles trouveront peu i peu une rponse au grii de Ja pratiquc administrative et de la jurispru- dence.

592

Les problemes de 1'cirrieration mentale

III. La surveillance mdiccile des arri6rs mentaux dans les 6co1es spciales. Une «liste de vux » ä tablie par un pdagogue 1

Point de dpart

L'arriration mentale impiique, en principe, l'incapacit d'organiser sa vie d'une manire indpendante Cependant, l'importance de cette incapacit .

peut varier a tel point selon les cas qu'il faut ciasser ceux-ci en diffrentes catgories. Afin de mieux dgager ici les conciusions et propositions rsuitant du prsent expos nous adopterons non pas une ciassification tiiorique, en secteurs strictement diimits, mais une ciassification fonde sur des exp- riences pratiques, et nous i'iiiustrerons au moyen d'exempies.

H., un garon mongolien, passe son enfance chez sa mre. Ceiic-ci devient veuve, ce qui i'ohlige a aller travailler hors de chez eile. L'enfant est plac dans un home aux frais de la mre et de la commune. Gr2ce 6 la fondation d'un institut pour la formation spciaie de jeunes invalides rnentaux, i'enfant peut quitter le home et se faire admettre dans le nouvel tabhssenient, o6 il reoit une instruc- tion approprie. Lorsqu'ii s'est suffisamment dvciopp, on iui procure un empioi dans une fabrique d'appareils. Ii y touche un salaire (2 fr. 20 i'heure) qu'il rap- porte 5 la maison et parvient ainsi 6 se tirer d'affaire, sous surveiiiance il est vral. Cet exemple montre qu'il existe un groupe d'invalides mentaux pour lesquels une radaptation est possible grfice 6 une eclucation approprie. Avec le soutien dont ils ont besoin, ils parvienncnt i vivre dans la communaut des gens norrnaux et 5 travaiiler dans des entreprises. F., mongoiien cgaiement, ne peut prononcer que quelques mots. Ii passe son enfance en familie. Ses parents, ainsi que ses frres et sceurs, vont travailier; lui,

Confrence du pasteur H. Wintsch, directeur du home-cole « Schürmatt » 6 Zetz- wii AG, lors de la sance annuelle des m6decins AI 1969. Le texte de cet expos, joint 5 ceux qui ont dj5 paru dans la RCC 1969, pp. 432 et 516, sera pubii dans un tirage

6 part qui peut &re commariä au moyen du bulletin insr dans la RCC d'octobre.

Alex. Sagi: Das geistig behinderte Kind.

593

il passe la plus grande partie de son temps jouer dans la ruc. Le pre demande se faire naturaliser; 011 Je lui accorde, s l'exclusion toutefois de J'enfant F. qui reprsente, dit-on, une charge pour Ja socit. F. est alors admis dans Je mme institut que l'enfant H. (voir exemple prlc- dcnt). 11 y reoit une formation approprie et se rvJe bient6t capable d'effectuer des travaux simples. Toutcfois, son comportcment ne permet pas d'espirer qu'il russira acqurir l'indpendance ncessaire. Aprs avoir reu son instruction, il est plac dans im atelier protg, oü il gagnc, aprs une priode de misc au courant, 1 fr. 85 l'heure. Cet exemple niontre qu'un deuxiiiiie groupe d'invalides mentaux peut se rendre rclativcrnent indpendant, rnoycnnant une ccrtaine dose d'aide et de soins. Gricc s cettc assistance, adapte aux besoins du moment, dans les loisirs (home d'habitation) ou au travail (atelier protg), ces invalides peuvent, eux aussi, vivre au sein de notre comrnunautc. Pour les assurs de ces dcux cat- gorics, tout dpcnd de savoir s'il existe, pas trop bin de chez eux, une entre- prise ou un atelier prot~gd qui puisse les accucillir. G. est im garon qui souffrc d'infirmits multiples. A mesure qu'il grandir, il reprsente pour sa famillc une charge de rnoins en moins supportabJe. Les actes ordinaires de Ja vie lui ont enseigns dans un horne-cole, oi il a faJJu lui donner des soins physiothcrapeuriques et l'aidcr constamment dans tout cc qu'il faisair. Peu peu, il est dcvcnu plus indpendant, l'aide ncessaire a pu ftre rduite; l'enfant est maintenant capable d'excutcr des travaux faciles. Aprs avoir achcv sa formation scolaire spciaJe, G. a admis dans rio petit groupe ayant scs proprcs ateliers ct logemcnts dans un home; il vit maintc- nant dans cc milieu, eis suivant Ic m&me pro,-ramme quotidien que ses camarades et le mmc rythnie de travail rduit. Cet cxcmplc montrc qu'il cxistc une troisime catgorie d'arrirs mcntaux; ceux-ci pcuvcnt, gr.cc t une formation approprie, acqurir un degr d'ind- pcndancc ccrtes minime, mais tout de nimc d&crminant et par la devenir sociables. Ils ne sont pas i considrcr conime des malades chroniques, mais pcuvcnt s'inngrer dans Ja sociit. On ne perit, cii revanche, englobcr dans ces catgories les invalides qui ont besoin de soins permanents et pour lesquebs une formation scolairc sp&iale est excbue. Les arrirs de ces trois groupcs doivent tre dvebopps par l'cole sp&iabc de faon devenir, plus tard:

- capabbes d'tre radapts, - capables d'une certaine indpcndance, rnoyennant qucbqucs soins et de I'aide, - capablcs de s'intgrer dans Ja soci&t. C'est en considrant cette tche pdagogique que b'on dressera une liste de vaux concernant la survcillance rndicale de ces jeunes arrirs. Gene liste, nous J'avons tabJie d'aprs les expricnces faites au home de Schürmatt. II s'agit rnaintcnant de suggrer cc qui est pratiquement ralisab1e, et non de revendiquer tout cc qui pourrait ftre souhait.

594

1. Les tfiches ptdagogiques ä accomplir

La mission pdagogique de l'cole spciaIe consiste dvelopper 1'arrir .

mental, compte tenu de la catgorie laqucile il se rattache, de manire qu'il dispose des meilleurs atouts possibles pour russir dans la vie.

Cela signifie:

Dveloppenient de I'aptitude a se dbrouil1er seul - Protection de la splire personnelle Intgration sociale.

L'~ nonce de ces buts signifie deux choses:

On peut fort hien habituer un arrir mental t se rendre utile au sein de la soci&. Toute son ducation, tous les soins mdicaux qu'il reoit dc- vraient alors se concentrer sur cc hut, faire de lui un el e inent aussi utilisable quc possibic. Certes, l'arri ~ re mental doit assumer des devoirs envers la socit, il ne doit pas rester dsccuvr, mais son ducation sera conue de rnanire qu'il devienne quelqu'un et non seulement un nurnro ou une vaicur correspondant un certain degrd de rentabilit. L'ducation de l'arri ~ re mental comporte des aspects varis; eile ncessite la coopration de toutes les influences visant a dvelopper l'enfant. Li oi les mcsures pdagogiques, les soins mdicaux ct l'instruction (excrcices, etc.) sollt conus sparment, s'engagent dans des voies distinctcs, 1'arrir men- tal n'arrivcra pas au hut. L'ducation d'un arri ~ r6 mental n'est pas une course sur plusicurs routes para1lles, ofi l'on se dpasse, oi l'on presse 1'acchrateur; c'cst une marche patiente et lente, un travail apparenlment trs modeste oi les ducatcurs unissent leurs cfforts pour aider 1'enfant parcourir son chemin. En considrant ces deux points, la personnalit de l'arrir mental et la colla- boration des personnes chargcs de son dveloppemcnt, on peut formuler un premier vceu concernant la survcillance mdica1c:

Nous souhaitons la coopdration avec le mdecin pour une tdche conue dans son ensemble. L'arrir mental ne doit pas tre divisc en plusieurs parts (enfant, e'colier, Patient, etc.) et &re trait sdparment en cons- quence; il doit au contraire, pour ses parents, pour le mdecin, pour l'cole spciale, pour le service social, rester le mme individu, que la collaboration de tous vise d mener et peut mener toujours plus prs du but. Aussi importe-t-il de s'engager d fond et de fournir d l'enfant tout le bagage dont il aura besoin dans la vie. Ainsi, il nous est possibic de prciser dans quels cas nous avons bcsoin de la collaboration des autres agents, notamment de celle du mdecin, pour dvelopper l'enfant. Du c6t pdagogique, nous savons hicn quc l'arriration mentale imposc des limites. Nous ne prtcndons pas quc nous puissions les

595

franchir par nos propres moyens et nous ne promettons rien de pareil; mais nous connaissons les possibiIits qui s'offrent l'intrieur de ces frontires et nous ne pouvons que regretter qu'elics ne soient pas exploites s fond, faute de collaboration. Nous voudrions considrer le diagnostic oligophrnie non pas comme le « terminus » de notre route, mais comme une station inter- rndiaire sur les chemins de l'avenir. Les mesures pdagogiques ne doivent pas hre appIiques indpendamment du travail du mdecin, comme si dies suivaient un chemin parall1e la surveillance mdicaie, mais elles restent une mise t profit de celle-ei. Cette mise i profit West possible que lorsque des rsu1tats sont disponibles. Aussi Je travail du mdecin et celui de l'ducateur ont-ils besoin d'un point de contact, oi une collaboration doit tre tente. L'exemplc du home-cole de Schürmatt montrera comment cette collaboration devient ncessaire iorsquc Von veut assurer une formation scolaire spciale aussi complte que possible.

2. Le home-coIe de Schürmatt (Zetzwii AG)

Cc home admet des arritrs mentaux gs de 7 lt 17 ans, appartenant aux trois groupes dfinis ci-dessus. Le travail se rpartit entre les domaines suivants: - Jnstruction - Surveillance et soins - Therapie - Traitement - Exploitation. La diversit des tches lt accornpiir exigc une collaboration active entre les mcmbres du personnei.

Voici un aperu de nos travaux:

Classeinent des enfants d'aprlts leur milieu En sa qualit de homc-&ole se consacrant lt la formation scolaire spciale, notre institut s'occupe des enfants arri&s pour lesquels une teile formation dans un home est absolument ncessaire. Parmi ceux-ci, il y a d'abord les enfants qui n'ont pas de familie, ou pas de familie capable de les duquer; il y a en outre ceux que leur familie ne peut supporter Ii cause de leur comportement ou de la gravit6 de leur arriltration. Enfin, les enfants atteinrs d'infirmits multiples et n&essitant de cc fait un traitemenr spcia1 sont gaiement admis.

Rtpartition des tdches On entend souvcnt dire qu'un arriere mental devrait, autant que possible, avoir affaire lt un seul educateur, toujours le nime. Cependant, si i'on veut dvelopper chaquc enfant le rnicux possible dans le cadrc de ses aptitudes, il faut rpartir les tiches et crer de petits groupes de travail sans cessc changcants. Ii s'ensuit dvi- demmcnt un accroissemcnt du nombrc des collaborateurs; la formation profes- sionnelle de ceux-ci doit &re d'autant plus diversifie, et leur travail Wen cst quc plus vari. Actucllement, nous avons un coilaborateur pour dcux enfants.

596

Les efforts individucis ne pourront ahoutir au rdsultat ddsird que iorsqu'on aura tentd d'instituer, dans le travail quotidicn, une vdritahie coliaborarion caracrdrisde notamment par un dchangc d'informarions.

Limitation des tdches Le rile du home-&olc est simplemcnt de compidter, mais ion de suppianter l'influence de la familie. C'est pourquoi nos enfants passcnr leur week-cnd er la moitid des vacances dans leur familie (ventuellement dans la familie qui les a recueillis). Les parents sont appelds ii participer l'dducarion de i'enfant et se a

voient confier a cct effet des tches spdciales, si bien que cciui-ci n'a pas 1'inipres- sion d'tre peu ii peu ahandonnd par sa familie.

Relations externes Le home-dcole peut ressembier ii ces viilcs mddidvaies qui draicut cnfermes dans un rcmpart er n'autorisaicnt i'accs qu'ii de rares endroits. Dans cc cas, les dchan- ges entre le home ct les parents doivcnt se faire « ante porras «, l'exrdricur, ou par 1'interniddiaire d'un agent quaiifid, par exenipic i'assisranre sociale. Dans norre institut, au conrraire, nous ne vouions pas qu'il y air des jours de visites, mais nous prdfdrons la poliriquc de la porte ouvcrte en permanencc. Les parents doivent &re au courant de rout cc qui se passe ici, doivent &re en mcsure d'y suivre les menus dvnements de la vic quotidienne. De rnrne, lors de i'admis- sion d'un enfant, cciui-ci ne doit pas trc « cdd ii 1'institut, mais il y fair si possibic un sjour d'accourumance en compagnie de sa mre. Ainsi, tons les coliaborareurs sont cii conract dircct avec les parents; la vic dans notre maisoll apparait i ccux-ci teile qu'eiie est, sans mystres, cc qui ne pcut qu'inspircr confiance.

Relations entre collaborateurs Ccrtes, les atrributions de chaquc empioyd sont ddfmies dans un cahicr des charges; routefois, pour travaiiler avec des enfants arridrds, il ne suffit pas que chacun de ces coliaborarcurs rrouve sa tche attrayantc, il faut qu'il bndficie aussi de 1'dmulation dans un iddal comrnun. Lorsqu'une räche est artribude, cm tient comptc dvidernmcnt de i'enfant et du but atteindre, mais on oublic parfois a

de se dcmander si le collaborateur scra capable de i'assumer. Le « feu sacrd qui aninie chacun dans son labeur quoriciien n'csr pas mut; il importe dgalcmcnr d'tre toujours au couranr de cc quc font les coiigues, de connaitre 1'cnscmble des tches i accomplir. En rdpartissant le travail quotidicn entre divers groupes, nous cherchons i dgahser les charges pesant sur chacun; des icons de perfection- ncmcnt, gaicmcnt quoridicnncs, apprcnnenr au coliaboratcur comprendrc les rapports entre son travail personnel ct la Situation d'enscmhle. Cetre connaissancc ginirale de tour cc qui contribuc au ddveloppement des enfants liii permet d'approfondir sa propre spdciaiird ct rend la collahorarion indispcnsabie. Pour un home comme le nbtrc, la tichc consiste i instruire er ii ddvelopper. Eile n'est rdalisahle que si le but atteindre est bicn ddfini. Ii n'est pas question de tout faire; il faut hien se limiter au sccteur corrcs- pondant aux possibilitds donndes. Nous devons laisser de c6td toute une sdrie de possibilitds, non pas parce que nous les considdrons comme moins inipor- tarstes, mais parce qu'elles ddpassent nos aptitudes. Notre but, c'est la rdadap- tation des invalides mentaux. L'organisation et i'envergure de notre institut

597

nous permettent de nous occuper d'une vaste catgorie de ces enfants arrirs, l'exclusion toutefois des enfants aptes recevoir une formation scolaire normale, mme Iorsque leur QI est infrieur ä 75. C'est grace ä Ja collabo- ration de mdecins que nous arrivons ä &puiser toutes nos possibiIits; ainsi, par exemple, sans cette collaboration, nous ne pourrions nous charger des enfants qui prsentent des troubles du comporrement. Etant donn le but qu'il s'est proposc, le home cherche i confronter les enfants arrirs avec les ra1its de la vie. Ce qui est dterminant pour nous, ce ne sont pas des institutions spciales ou des conditions particu1ires, mais c'est de savoir que I'arrir mental, avec ses facu1ts restreintes, pourra se tirer d'affaire dans ce monde qui est le n 6 tre - mais qui West pas tour ä fait Je sien - et que cet effort lui profitera davantage qu'unc douce batitude dans 1'isolement. Ainsi, un home comme celui de Schürmatt ne peut &re un institut mdica1, dirig6 par un mdecin ou selon des principes purement rndicaux; il doit &re et rester une maison d'ducation nkessitant la collaboration d'un mdecin. Nous souhaitons que celle-ci soit subordonne ä l'ide de radaptation et que l'on ne considre pas seulernent Je c6t « invaIidit » du problme. On a encore tendance, beaucoup trop souvent, i exagrer l'irnportance de cet aspect ngatif et i ngliger les lments positifs du cas. Le travail du pdagogue est prcisment un travail partiel ä tous les degrs de l'ducation; cela explique les vives ractions qui se produisent en cas de tentative d'empitement.

3. Les mesures pdagogiques

Les expriences faites jusqu't prsent nous ont rnontr que l'ducation de l'arrir mental devrait prendre les formes suivantes, si l'on veut atteindre les buts proposs: - l'ge pr-scolaire: mesures pdagogiques spciales de prparation - l'ge scolaire: formation scolaire spciale l'ge post-scolaire: formation initiale au travail. Dans Je prsent chapitre, il ne sera question que des enfants pratiquement ducables; voici d'abord quelques chiffres indiquant leurs effectifs.

Dans Je canton d'Argovie, on compte, i l'ge scolaire:

260 enfants recenss dans des &oles sp&iales

220 enfants dans des homes-coIes

soit au total 480 enfants

11 faut y ajouter 200 enfants environ qui n'ont pas encore recenss.

Cela reprsente 1,2 pour cent du nombre total des enfants en äge scolaire habitant Je canton.

598

Depuis qu'il existe, le centre de radaptation de Strengelbach a adrnis

210 invalides mentaux du canton d'Argovie; actuellement, ses ateliers de

radaptation et d'occupation permanente en abritent 95 provenant de ce canton. Si 1'on fixe ä deux ans la dure moyenne d'une radaptation et si l'on admet que chaque anne, six enfants pratiquement ducab1es, venant de Schürmatt, sont admis a l'atelier d'occupation permanente, on constate que I'ducation de ces jeunes arrirs n'a de sens que si eile les rend aussi ind- pendants que possible. G'est cette condition sculement que le nombre et l'irnportance des institutions spdciales pourront tre maintenus dans des limites supportables pour la soci&. Si l'on jette un coup d'ceil sur I'ensemble des prob1mes d'ducation et de perfectionnement, on remarque qu'ils concernent les parents aussi bien que les enfants arrirs. Cela signifie que les parents, eux aussi, doivent tre mieux informs et mieux dquips dans leur lutte contre 1'arriration. Nous devons malheureusernent constater que cette information est souvent trs imparfaite, ou mal assimi1e. Les termes techniques que nous utilisons constamment dans notre travail peuvent donner heu i d'dtranges malentendus, ainsi que le montre l'exemple suivant: Dans une conversation avec ha nre d'un garon de deux ans, souffrant d'idiotie mongolo i de, nous voquions les nombreux parents qui avaienr honte de leur enfant anormal. « Cela West pas le cas pour moi, rcpliqua-t-elle, car il peut arriver, lorsqu'il y a en dans la familie un « mariage mixte » avec un Mongol, qu'un enfant d'une gnration postrieure prsente de nouveau toutes les carac- tristiques de cette race; un phnomne analogue se produit souvent aussi aprs des mariages entre Blancs et Noirs. Ges termes techniques (ici, celui de mongolo ide ou de mongolien) ont pour effet non seulement de provoquer des confusions de la part des parents, mais aussi de compliquer la collaboration entre les diverses personnes chargdes de i'ducation. Certes, les expressions de cc genre (« pratiquenient eclucables en franais; « lernbehindert » en allemand, etc.) ne peuvent äre simplement abohies; mais dans la conversation avec des profanes, on peut certainement trouver un ddnominatcur commun et crder a partir de celui-ci un langage de travail utilisable. Nous avons osd faire cc pas, trs prudemment il est vrai, en dtablissant la feuille d'observation que doivent remplir les ducateurs et instructeurs. D'oü un deuxine vcu concernant la surveillance mddicale: Je dveloppe- ment de l'arri ~ re mental, qui diffre vidcmrnent de celui de 1'enfant valide, doit partir non pas de l'idie statique d'une invaliditd prdscnte ou future, mais de i'idde dynamiquc d'mancipation. Cela signifie que les efforts du niddecin ne sont pas censds dchouer parce que l'arridrd n'atteindra jamais Je niveau intellectuel ddsir; leur but, c'est de contribuer a rendre l'enfant aussi ind- pendant que possible.

599

On peut utiliser des nithodes pdagogiques fausses, voire nuisibles, unique- ment parcc qu'une surveillance mdicale oriente vers la radaptation fait dfaut. L'ducateur tombe alors trop facilernent dans la tentation d'adopter ces lrnents nuisibles, pensant apparemment que les progrs de l'mancipation doivent itre « achets « au prix de certains risques (par exempic dans les exercices de marche ou de gymnastique pour invalides physiques). En outre, i'ducation peut äre favorise par des vaccinations ou par le traitement d'infirrnits secondaires. Nous faisons en sorte que les manifestations et autres ev e riernents vcus par Parri ~ re mental ressembient de plus en plus h ceux des enfants normaux. Courses d'coIe, camps de vacances ou de ski, ftes, etc. souivent en outre divers problmes: mesures de prcaution, restrictions nccssites par la scu- rit, infiucnce sur la saure des enfants, etc. Les temps sont rvoIus, sans doute, ou l'ducateur croyait &re cii mesure de les risoudre d'aprs ses propres expc)- riences.

4. La coopration des parents au dveioppement de i'arri& mental

Ainsi que nous i'avons rnontrr, i'&cole spkiale et le home ont besoin de la coopration constante des parents. Dans son ouvrage intitul « Das geistig be- hinderte Kind A. Sagi crit: « Nous en sommcs enfin arrivs au point ou les >',

parents eux-rnrnes assument la rcsponsabi1it de i'aide ncessaire i leurs en- fants. Pour les dbiles rnentaux, i'avenir a conimenc. » 1 Une teile voiution ne peut äre qu'approuve et encouragc par les inStitutions, car:

- plus la participation des parents est forte, mieux les autres ducateurs peuvcnt se concentrer sur le secteur qui exige un travail de spcialistes; - plus cette participation est grande, mleux on pourra trouver, pour la radap- tation future, des solutions adquates, parcc que i'mancipation de i'enfant devient la tchc commune de tous les intresss; - plus cette participation est consciente, moins il est ncessaire d'cqiminer, dj avant l'ducation proprement dite, des formes de comportement nes neu pas de i'infirrnit mme, mais de rnthodes pdagogiques fausses adoptes par les parents. Dans son trait de pdagogie des arriris rnentaux, H. Bach crit: Ii est, souvent, quasi invitabie que des mesures pdagogiques inadquates soient appliques; aussi doit-on constatcr, paralkiement i i'arriration mentale, les effcts de cette fausse iducation qui ne sont pas 1is directement ä i'infir- mit 1; - plus cette participation est acccpte de bon cur, plus la responsabilit6 des parents s'en trouvera renforce et se rvlera dans la raiisation des possibiiits de dveloppement; - plus les parents sont soutenus energiquement dans cette participation, plus ils s'cngageront dans la collahoration avec tous les autres edticateLirs et plus iis rcnonceront a agir de leur propre chef.

1 Traduction de i'ailemand.

600

Ainsi, les parents doivent trc mis en &at de faire pour leur enfant tour cc qui est dans les limites de Icurs possibiIits. En rnmc temps, nous pouvons, grcc notre exprience, les dcharger de bien des tchcs trop lourdes pour eux. Une mire vint consuiter un oculiste avec son enfant dbi1c mental parce qu'elle avair l'impression que celui-ci voyait mal. Au cours de i'examen, le mdecin posa diverses quesrions a l'enfant, mais celui-ci ne rpondit pas, ne pouvant parler. Li-dessus, le mdecin pria la mre de revenir Je voir lorsque i'enfant saurait parier. On lui fit remarquer que celui -ci dtait un arrir mental; il rpondit que cela n'avait pas d'importance, puisquc de route faon l'enfant n'apprendrait probahle- ment pas a lire. Ii arrivc qu'un enfant surcxcit soit d~signe comme particulircment nerveux; les parents s'cntendent dire, en matirc de consolarion, que cc phnomne dispa- raitra probablement avec Je rcmps. Ceux qui parient ainsi commettent une grave ngligence, car cet enfant a bcsoin d'aidc. Ii en va de mme iorsquc la mre se plaint aupris d'une ducatricc, travaillant dans une coie spciaic, de ne plus savoir que faire avec son enfant. Lorsqu'elie cntrcprend quoi que cc soit, lorsqu'elic prcnd qucique chosc dans ses mains, l'cn- fant vicnt la dran,-er er l'empche de travaillcr. L'ayant puni piusieurs fois ä causc de ce]a, eile constatc a prscnr que l'cnfant est devenu agrcssif a son gard, et pourtant eile a fair tant de sacrifiecs pour lui. En guise de conseil, 1'ducatricc se contcnte de nipondre qu'il faut laisser faire 1'cnfant; c'cst ainsi seuleinent qu'ii pourra se divciopper.

D'oii un trojsi?me va?u concernant Ja surveillance mdicale:

Il faudrait, grace s des mesures appropries et sp&ifiqucs, soulager les parents qui ont s souffrir du cornportcrnent de leurs cnfants, si les anomalies de celui-ci pcuvent äre gurics ou du moins influenccs favorablement. Dans Ja survciliance mdica1c d'un cas, les effets d'une ducation difee- tucuse devraient etre combattus grace s la coliaboration de bons ducatcurs, et non pas ignors. II ne faut pas se contcntcr de rpondre aux parents en Jcur faisant esprer que de nouvelies possibilirs se prsenteront lorsquc l'enfant atteindra i'igc scolaire; au contrairc, on chcrchcra s corrigcr les dficienccs des Ic premier gc. La nrc d'une fillcttc de sept ans, arrire mentale, tiphona un matin t6t ii un home pour demander l'admission immdiatc de l'enfant, sinon eile devrait diniinager. Intcrroge, Ja mrc dut preiscr que i'cnfant, trs agiue, recevait des calmants. On avait piac un piano a ct de son Jit pour que l'enfant puissc s'oecuper pendant scs nombrcuscs insomnics

5. La formation de i'enfant

Dans la formation de l'cnfant arrir, nous considrons que celui-ci se compose de deux parties, une partie invalide et une partie non invalide; bien entcndu, un tel partage ne saurait avoir que Ja valeur d'une hypothse de travaii ct nous en sommes parfaitement eonscients. En eduquant cct enfant, nous concentre- rons nos efforts sur Ja partie non invalide de sa personnc. Nous ne nous

601

occupons gure de ce que 1'enfant ne peut pas, mais nous cherchons a dter- miner ce qu'il peut faire. Ges aptitudcs, on peut les exprimer, ce qui nous permet de dJimitcr je champ des possibilits de 1'enfant tout en faisant le point de Ja situation. Dans notre institut, nous prenons note de ces donnes pour chaque enfant, deux fois par anne, et nous ]es communiquons aux parents. Le rsu1tat de ce travail est reprsenn par les feuilles de rapport qui indiquent sparment je hut des diffrents groupes de formation. Bien entendu, nous pourrons elever Je niveau de dveloppement d'autant plus que la « partie invalide » de i'enfant pourra rre confine dans des limites plus etroites. Toutefois, dans la perspective de l'avenir de cet enfant, il serait dangereux d'tahlir un tableau de rendement en ne renant compte que de Ja partie same de sa personne, quels que soient les progrs ä envisager; car il ne faut pas oublier que Ja partie same est lie j'autre. Cela signifie que pour Ja formation de l'enfant, Je c6t intejlecruel ne doit pas &re unilatralemenr surestim et que, par exemple, des groupes de rendement ne peuvenr &re crs d'aprs Je QI. Compte tenu des possibilits furures relies, nos !ves sonr forms dans trois divisions diffrentes: - les enfants aptes i recevoir une formation scojaire (capables d'tre radapts); - les enfants aptes acqurir des notions prariques (capables d'acqurir une ccrtaine indpendancc, moyennant une surveillance er des soins); - les enfants aptes i prendre des habitudes (sociabies). Cc genre de groupemenr doit permettre de jeter, en instruisant l'enfant, un pont entre l'assirnilation des actes er rapports les plus Jmentaircs et i'veil de l'intrt pour les choses de l'environnernent, parce que i'enfant arrir doit, lui aussi, recevoir une formation individuelle er sociale. Dans ce genre de travail, il n'esr pas scuiement ncessaire que la « partie invalide » puisse &re rduite i un minimum, mais il nous faut aussi Je plus d'aide possible pour que la partie same soit maintenue en 6tat de servir, c'est- i-dirc conservc sa capacit de rendement. C'cst pourquoi nous formulons ici un quatrinie va?u concernanr la surveillance rndicale: La partie invalide ne doit pas tre simplement limine, mais eile doit tre rduite sculement de manire t ne pas gner le dveloppemenr de l'enfant. Ainsi, dans Je cas d'un enfant r&hique, les mesures sdarives ne doivent pas aller jusqu'l le priver de ses facujts d'assimiiation. Si un enfant se frappe lui- mme Ja rate er se met ainsi en danger, il ne faut pas immohiliser ses mains de manire lui interdire tout mouvement. .

En ce qui concerne la partie same, il faut prendre toutes les mesurcs adquates pour que l'on puisse utiliscr i fond le potentiel d'instruction de l'cnfant et amiiorer tour ce qui peut contribuer i augmenter les possibilirs de dveioppernent. Les moyens auxiliaircs pour la vue er pour j'ouic sont trs utiles justement pour 1'arrirc mental, s'ils amliorent ses chances de s'instruire; de rnme, ]es supporrs piantaires et aurres accessoires.

602

Si l'on veut rduire ainsi l'lment invalide et fortifier l'ldmcnt sain, cela exige, dans un home-cole comme le n6tre, la collaboration d'un grancl nornbre de mdecms. Etant donn6 que nous ne pouvons, eis tant que pdagogues. nou ingrer dans les questions relevant de la mdecine, nous devons nous contenter dans cc domaine d'une connaissance sommairc des faits; cela d'autant plus que l'arriration mentale oppose s un examen scientifique des obstacics non ngligeables. Aussi notre collaboration se borne-t-elle h des suppositions, obser- vations et informations. Nous sommes reconnaissants envers Je rndecin de ne pas interprter cette participation du pdagogue comme Ja revendication d'une chose hien utopique, qui serait Ja gurison du mal. Nous estirnons, hien p1ut6t, qu'il est de notre devoir de ne pas ngliger ce qui est sans rapport avec I'infir- rnit, et nous tftchons de ne pas aller plus bin que d'observer et de communi- quer. En revanche, nous sommes cii droit d'attendre de Ja part des m6dccins heaucoup de comprhension pour les progrs souvent lents et minirnes de nos lves. Si l'on parvient i am.iliorer chez ceux-ci au nioins tout cc qui est corrigihle comme chez tous les autres enfants, nos chanccs de dvcloppement n'en seront que meilleures, et les progrs futurs des enfants arriirs seront sensible- ment facibitds. Un garon souffrant d'une grave dbi1it mentale fut un jour admis dans notre home. II ne pouvait parler et dut tre plac dans le groupe des moins dous. Son cornportemcnt nous causa bien du mal et il fallut Im administrer des calmants. Lorsqu'on eut examina son ouie, mi lui douna un appareil acoustiquc et il apprit peu i peu ä parler. Actuellement, cc garon a dcrrire lui quatre ans d'instruc- tion; il a pu &re admis dans le groupe des scolarisables.

6. Aide et surveibbance

L'arrir mental ne sera jamais inddpendant comme les autres. 11 doit äre constamment suivi, assist. Cette assistance doit ftre adapte ses faculs. On s'abstiendra d'intervenir dans la sphrc a b'intrieur de laquelle il fait preuve d'indpendance, on lui baissera son monde i lui. Aussi pensons- nous que notre tichc consiste non pas soigner les enfants arrirs, mais

- les confronter avec ]es ralits de la vie; - encourager 1'effort iscessaire pour « maitriser » cc contact avec la vie; exercer et raliser les relations avec autrui.

Ici, cc ne sont plus les aptitudes de l'arrir mental qui jouent le r61e principab, mais c'est son comportement qui est dterminant. Nos expriences pdagogiques nous ont montre que cebui - ci pouvait äre influence par le milieu. Cependant, dans le contact avec des enfants arrirs, il est difficile de faire Ja distinction entre les phnomnes du comportcmcnt causs par l'iiifirmitd et ceux qui sont vobontaires. Sans b'aide d'un mdecin capable d'expliquer ccs phnomnes et beur rapport avec 1'infirniit, OOUS risquons d'aggraver ceux-ci et de « rater >' le contact avec l'enfant dibile. C'est prcisment lorsque celui-ci

603

teure de faire quelque chose pour nous trnoigner son attachement et nous contenter, par un effort suprme de toutes ses facuits, que nous craignons des mesures propres influenccr son comportement. Toutefois, comme les relations humaines jouent ici un r61e important, nous ne pouvons pas nous contenter d'ohscrver i'enfant, de l'examiner scientifique- ment; nous devons analyser aussi les causes de notre propre comportement son gard. L'influence rciproque de i'cnfant sur l'ducateur et vice versa ne peilt ftre ngiig, car il en rsulterait des licns anormaux ou de l'antipathie l'gard de ccrtains enfants. Le nidecin venant de i'extrieur peut rendre ici de grands services en nous expliquant, i partir de l'infirmit, certains compor- tements qui nous dconccrtcnt. D'oii un cinquime vu conccrnant la surveillance mdicaIe: L'attitudc ginraie de l'cnfant rnentalement dficient apparait souvent l'observateur comme ic rsultat d'un jeu entre dcux comportemcnts, celui de I'ducateur et cciui de l'cnfant. L'aide d'un rndccin rend plus objective l'tudc de la raction de l'ducateur dcvant Ic comportement anormal de l'enfant et permet de ramener cette dernirc i des proportions supportables. Pour l'du- catcur, en effet, les faits ct gcstcs de l'enfant attcint de troubles du compor- tement, notamment son attitude a son egard, apparaissent souvent incompr- hensibles, dmoniaqucs. L'information ct l'analyse mdicaies ont un rle impor- tan t i joucr dans l'ducation d'cnfants arrirs, avcc ses alternances de bons et de mauvais moments, de progrs er d'checs, pour faire comprendre ces chan- gcments d'attitude, tant6t caractrisc par un intcnse bcsoin de contact, tant6t ngative ct agressive 1'gard de l'cntouragc. En cffet, plus la formation d'un enfant arrir se limite s l'apprentissagc des choses les plus ordinaires de la vie, plus eile est conue comme un acte de charit ou de sacrifice, plus grand sera ic r61c du comportcmcnt de 1'enfant dans ses relations avec ceux qui en ont la charge.

7. De l'enfance ä 1'ge adulte

L'arrir devicnt un adulte. M M. Egg, dans son ouvrage intitul « Andere Menschen, andere Lebenswege »‚ crit: «< On entend constamment rpter que les arrirs mcntaux restcnt des enfants toute leur vie. Maiheurcuscmcnt, cela n'est pas exact. Si seulcmcnt ils pouvaient rcstcr des enfants Ccia pargnerait bicn des difficults aux arrirs cux-mmes et leurs parents. Or, ils ne restcnt pas des enfants » '. Par sa radaptation, l'arri~ re mental, qucl que soit son niveau intellectuel, se trouve introduit dans le monde des adultes dont il doit adopter les structures. Certes, nous pouvons faire en sorte qu'il dispose d'un espace appropri it son infirmi au sein de cc monde, mais depuis que nous avons entrepris de dve1opper 1'invahde mental et pas seulement de ie mettre i l'preuve, il faut consid&er deux consquences:

'Traduction de l'ailemand.

604

- L'arridrd mental ne vit pas dans un secteur protdgd, isold du reste du monde, et celui-ci n'entre pas en contact avec lui seulement par de hrves visites. Grtce ä la formation reuc, il a pu quitter le « ghetto » et entrer dans la socidt, une socidt qui lui permer d'imitcr ses formes de vie; - L'arridrd mental ne peut vivre plus longtemps dans des circonstances spdcialcs, il ddsirc au contraire adopter celles du monde. Nous l'avons dlevd ä un niveau qui lui rdvde des possihilitds. Luj permettons-nous aussi de Saisir ces püssibi- Iitds ? Nous savons cependant que l'arridrd mental West capable que d'adoptcr les formes de vie les plus simples, oi il ne se scntira d'aiileurs pas toujorirs sir i la longue. Ii vivra donc dans des conditions qui lui resteront incomprdhensibles.

11 ne peut saisir les rapports des choses entre dIes, mais il voit hien qu'il ne

possdc pas, dans cc monde-1, les possihilitds qu'ont les autres personnes. II constate que cc monde dont il recherche le contact abuse de lui. Tollt ccla ne constituc certes pas une raison pour cxclure l'arridrd du monde amhiant et pour le rcldguer a l'dcart. Nous devons constamment examiner, compte tenu de ses aptitudcs, dans quelle mesure il pourra s'adaptcr - sa rnanirc -

nos formes de vie. En outre, mme devenu adulte, l'arridrd a hesoin d'encouragements; 011 s'exposerait a des ddccptions en ]c considdrant comme ddfinitivement rdadaptd. Ii faut continuellement veiller i soll ddvcloppement physique et i soll adap- tation au travail, d'oii cc sixiine va?u concernant la surveillance mddicalc: Veiller a cc que l'arridrd niental ne s'engage pas dans un processus de rdgression qui l'excluc d'un nombre de possibilitds toujours plus grand et le fasse dchouer, Cli fin de coinpte, la or il serait arrivd aussi sans instruction: l'hospice. Souvent, he'las ! cc cycle fatal est encore aujourd'lui une re'alite; on cherche alors une explication en prdtendant que l'arridrd mental vieillzt plus vite et prdsente des symptdrnes d'usure plus accentuds que les personnes valides. C'est pourquoi la collaboration d'un mddecin est dgalement ndcessaire dans un centre de rdadaptation ou un atelier protdgd. Ici se pose encore une question: ne pourrait-t-on pas aider les handicapds mentaux a s'adaptcr i la vie communautaire grfice a certaines mesures mddi- cales comme la contraception ou la diminution des consdquenccs d'un viol ? La TV danoise a consacrd une dmission au mariage de deux arridrds mentaux vivant dans un atelier protdgd et dans le home rattachd ii cclui-ci. Les deux dpoux restrent ensuite dans le nime cndroit, s'accompagnrent ii i'atclier et prirent les repas en commun. Chacun d'eux, dans la lirnite de ses possihilits, avait trouvd un prochain Bien entcndu, 011 pourra objecter que des personnes souffrant d'une arridration mentale aussi grave ne sauraient collsommcr le mariage. Cependant, il ne s'agit pas de cela; l'union de teiles personnes n'est pas une vainc imitation de gens normaux, c'est une forme particulirc de mariage, adaptdc i leurs besoins, permettant de faire l'exprience de la vie deux. .

La radaptation des arridrds mentaux pose bien des problmes qui se prdsen- teront d'une inanire plus nette lorsque nous aurons acquis plus d'cxpdriences. Cependant, mises ä part toutes les questions i rdsoudre, il y a un fait dtabli:

605

L'arrir mental s'est rvel capable d'&re radapt et a donn ainsi ä sa vie une nouvelle dimension. L'amener dans cette voie et i'y encourager, voilf une belle mission qui exige la collaboration de tous. Ii serait cependant injuste de terminer cet expose par une liste de vxux, car il faut y ajouter tout ce qui, l'heure actueile, West plus dsir, mais ralit. Prvention d'une part, dpistage des cas d'autre part, voiii les deux p61es de ce que nous souhaitons faire et de ce que nous pouvons raliser; entre ces deux p61es, le vaste champ d'activit de l'ducation des arrirs mentaux. Ce travail doit tre poursuivi sans relche, de manRre que ces dshrits, eux aussi, puissent faire leur chemin parmi nous et avec nous.

Statistique des rentes AVS de 1'annee 1968

Les tableaux ci-aprs montrent sommairement quelles ont les rentes AVS ordinaires et extraordinaires verses en Suisse en 1968, dernire anne avant la 70 revision. La statistique comprend tous les bnficiaires qui ont touch une prestation au cours de l'exercice, ainsi que les sommes des rentes verses. Les montants des rentes ne sauraient &re compars sans autre forma- lit aux rsultats des comptes d'expioitation AVS. Les sommes qui figurent ici sont plus basses. La diffrence est due principalement au fait que les pres- tations verses t des bnficiaires i 1'tranger ne sont pas incluses dans la statistique. En outre, des dcalages dans le temps jouent un certain r6le dans ces comptes. La statistique des rentes AVS sert noramment de base ä des tra- vaux de matlirnatiques des assurances et au calcul des contributions des can- tons l'AVS. Le tableau 1 montre la ciassification de l'effectif total des bnficiaires et des sommes verses d'aprs les catgories de rentes et les genres de rentes. En 1968, il y a en 23 522 personnes de plus pour bnficier de rentes AVS, si bien que 1'effectif total s'est lev de 804 008 827 530 bnficiaires. Si l'on compte, en outre, deux bnficiaires pour chaque rente de vicillesse pour couple, cet effectif monte ä environ 1 million. Les sommes verses ont pass de 1,87 ä 1,97 milliard de francs. Le rapport entre rentes ordinaires et rentes extraordinaires continue ä se modifier en faveur des premires, tandis que le rapport entre rentes de vieillcsse, rentes comp1mentaircs et rentes de survi- vants est reste ä peu prs constant, cettc annc encorc. Notons en particulier les chiffrcs concernant les rentes d'orphelins: Sur un total de 55 092 bnficiaires, on compte 1916 orphelins doubles et 53 176 orphelins simples, dont 45 391 orphelins de pre et 7785 orphelins de mre. Les tableaux 2 h 5 concernent uniquement les rentes ordinaires, les tableaux

6 et 7 les rentes extraordinaires.

606

Le tableau 2 montre comment se rpartissent les effectifs des bnficiaires de rentes ordinaires et les sommes des rentes, en consid€rant les divers genres de rentes et les montants des cotisations annuelles sur lesquelles sont fond&s les rentes. En rpartissant ces mmes effectifs de bnficiaires et sommes d'aprs les &helles de rentes et les genres de rentes, on obtient les chiffres donns au tableau 3. La rpartition des rentes ordinaires et extraordinaires par cantons est donne par les tableaux 4 ä 7.

Rentes AVS ordinaires et extraordinaires Bnficiaires et sommes des rentes d'aprs les catgories et genres de rentes Tableau Nornbres absolus En pour-cent Categories de rentes Bnficiaircs Sommes B,nficiaires Sornines Genres de rentes de rentes de rentes de rentes de rentes ci, francs Catdgories de rentes

Rentes ordinaires . . . . 718 023 1 812 515 200 86,8 92,1 Rentes extraordinaires . . 109 507 155 225 791 13,2 7,9 Total 827 530 1 967 740 991 100,0 100,0 Genres de rent es

Rentes de vieillesse simples 489 824 1 011 038 026 59,2 51,4 Rentes de vieillesse pour couplcs .......171569 726 767 759 20,7 36,9 Rentes de vieillesse . 661 393 1 737 805 785 79,9 88,3

Rentes complmentaires pour 6pouses . . . 31 681 30 189 839 3,8 1,5 Rentes pour enfants . . 18 859 17 483 793 2,3 0,9 Rentes comp1tmentaires . 50 540 47 673 632 6,1 2,4 Rentes de veuves . . . . 60 505 127 846 657 7,3 6,5 Rentes d'orphelins . . 55 092 54414917 6,7 2,8 Rentes de survivants . . 11S 597 182 261 574 14,0 9,3 Total 827 530 1967 740 991 100,0 100,0

Rentes AVS ordinaires Bnificiaires et sommes des rentes d'aprs la cotisation annuelle moyenne Tableau 2 Cotisation annuelle moyenne en francs Genres de rentes Jusqua 671 126-400 401-670 Ensemble ctis 2

Bn6ficiaires

Rentes de vieillesse simples . . . 110 110 166 737 83 083 36 832 396 762 Reines de vieillesse pour couples . . 6960 56510 65587 38627 167684 Rentes de vieillesse 117 070 223 247 148 670 75 459 564 446 Rentes compImen- taires pour ipouses 900 10957 11 591 8 004 31 452 Rentes pour enfants 956 6 931 4 969 4 839 1.7 695 Rentes coinp1men- taires .......1 856 17 888 16560 12 843 49 147 Rentes de veuves . 1130 15 783 24271 14635 55 819 Reines d'orphelins . 1 227 16 084 20062 11 238 48 611 Rentes de survivants 2 357 31 867 44 333 25 873 104 430 Total 121283 273002 209563 114175 718023 Sommes des reines en milliers de francs

Rentes de vieillesse simples . . . . 170535 350537 237206 116207 874485 Rentes de vieillesse pour couples 16905 200 823 303 916 196 301 717 945 Rentes de vieillesse 187 440 551 360 541 122 312 508 1 592 430 Rentes comp1men- taires pour pouses 489 8 688 11 698 9 185 30060 Rentes pour enfants 500 5 535 5 232 5 703 16970 Rentes comp1eenen- taires .......989 14 223 16930 14 888 47030 Rentes de veuves . 1 361 28 412 56 004 36 466 122 243 Rentes d'orphelins 699 14 038 22535 13 540 50 812 Rentes de survivants 2060 42 450 78 539 50 006 173 055 Total 1 190489 608033 636591 377402 1812515 Rentes minimums. 2 Rentes maximums.

608

Rentes AVS ordinaires

Bnficiaires et sornmes des rentes d'aprs les echelles de rentes Tableau 3 Echelles 1-19 1 Echelle 20 Genres de rentes Ensemble Reines partielles Reines completes

Bnficiaircs

Rentes de vieillesse simples . 8 238 388 524 396 762 Rentes de vieillesse pour couples 2380 165304 167684

Rentes de vieillesse 10618 553828 564446

Rentes complimentaires pour pouscs 958 30494 31452 Rentes pour enfants 522 17 173 17695 Rentes compkmentaires ..... 1 480 47667 49 147

Rentes de veuves ....... 2317 53502 55819 Rentes d'orphelins ....... 3080 45531 48611

Rentes de survivants ...... 5 397 99 033 104 430 Total 17495 700528 718023 Somines des rentes en milliers de francs

Rentes de vieillesse simples . 12467 862018 874485 Rentes de vieillesse pour couples 6616 711329 717945

Rentes de vieillesse 19 083 1 573 347 1 592 430

Rentes complmentaires pour pouses 578 29 482 30 060 Rentes pour enfants 338 16 632 16 970 Rentes comphmentaires ..... 916 46114 47030 —_ Rentes de veuves 3531 118712 122243 Rentes d'orphelins ....... 2337 48475 50812 -

Rentes de survivants ...... 5 868 167 187 [73 055 Total 25867 1786648 1812515

609

Rentes AVS ordinaires Bn6ficiaires par cantons Tableau 4 Rentes Rentes Rentes de vicillesse compldmentaires dc survivants Cantons Total Rentes Rentes Pour Pour Reines Rentes simples our d d orphc- couples enfauts veuves uns

Zurich ........73372 30 675 5 903 2 491 9 584 6939 128 964 Berne ........64844 29287 5037 2600 9114 8090 118 972 lucerne ....... 17484 6 471 1 554 1 502 2 677 3 213 32901 Uri ...........1893 724 218 250 262 353 3 700 Schwyz ......... 5 640 1 974 485 367 808 983 10 257 Unterwald -le-Haut . 1 542 535 165 211 209 287 2949 Unterwald-le-Bas . 1 203 456 102 161 210 285 2 417 Glaris ........3020 1 392 213 110 360 354 5 449 Zeug .........3384 1 289 263 241 468 528 6 173 Fribourg .......10 . 154 4 271 882 795 1 662 1 949 19 713

Soleure ........12530 6 357 994 540 1 916 1 779 24 116 hllc-Ville .......19466 7 454 1 539 589 2 625 1 324 32 997 Bitic-Campagne . . 8 506 4 288 682 364 1 333 1197 16 370 Schaffhouse ....... 4 930 2 147 411 193 712 571 8 964 Appenzell Rh.-Ext.....4 677 1 930 296 138 463 493 7 997 Appenzell .-In Rht. .1 226 391 62 80 106 162 2 027 Saint-Gall ........25670 10188 1957 1600 3 195 3542 46152 Grisons ........10 596 4 054 844 706 1 399 1 567 19 166 Argovic ........22 479 10 616 1 754 1124 3 435 3 617 43 025 Thurgovie ........12 281 5 265 1 055 607 1 644 1 716 22 568 Tessin .........15796 5 728 1 260 577 2 623 1 784 27 768 Vaud .........32 485 14 827 2595 798 4610 2 666 57 981 Valais .........10342 4031 745 872 2055 2 779 20 824 1'lcuchltel ........11 537 4 983 797 264 1 719 1 071 20 371 Geriive .........21 705 8 351 1 1 639 1 515 2 630 1 362 36 202

Suisse ........396 762 167 684 31 452 17695 55819 48 611 718 023

610

Rentes AVS ordinaires Sommes des rentes par caritons Montants en milliers de francs Tableau 5 Rentes Rentes Rentes de vieillessc conipldrnentaires dc survnants Cantons Total Rentes Rentes Rentes l.cntcs Pour Pour Je d'orphe- pour enfants simples epouscs veuves lins couples

Zurich ........170 234 139 580 5 949 2 557 22 038 7 716 348 074 herne ........142 845 123 842 4 745 2 472 19 931 8 436 302 271 hucerne .......37090 27 057 1 473 1 410 5 586 3 232 75 848 Uri .........3810 2 867 192 228 535 341 7 973 Schwyz ........11 272 7 777 424 316 1 663 967 22419

Unterwald -le-Haut . 2 930 1 887 136 164 395 262 5 774 Unterwald-le- Bis . . 2391 1 752 92 143 416 257 5 051 Claris ........6690 6 136 205 108 789 368 14 296 Zoug ........ 7 203 5 604 259 252 1 010 547 14 875 Fribourg ....... 20 398 16 239 742 720 3 320 1 857 43 276 Soleure ........29 061 28 395 977 547 4343 1 957 65 280 BIle-Ville ....... 46 491 34 872 1 612 617 6 188 1 504 91 284 B5le- Campagne . . 19 778 19 217 700 387 3 038 1 .334 44 454 Schaffhouse ......11282 9 532 396 188 1 616 616 23 630 Appenzell Rh.-Ext.....9 607 7 762 266 134 984 503 19 256 Appenzell Rh.-lnt.....2 202 1 402 50 69 211 146 4 080 Saint-Call .......54 853 42 850 1813 1 514 6953 3 674 111 657 Grisons .......20779 14962 714 590 2820 1 539 41 404 Argovie .......50209 45 789 1 700 1 085 7580 3 867 110 230 Thurgovie .......26 400 21 950 983 578 3 575 1 799 55 285 Tessin ........31993 22 198 1140 523 5 353 1 750 62 957 Vaud ........70 196 61 908 2 451 755 9 977 2 802 148 089 Valais ........19 822 14545 624 816 4 095 2 758 42 660 Neuchltel .......26 897 22 272 782 280 3 949 1150 55 330 Genive ........50 052 37 550 1 635 517 5 878 1 430 97 062

Suisse ........874 485 717 945 30 060 16 970 122 243 50 812 1 812 515

611

Rentes AVS extraordinaires Bnficiaires par cantons Tableau 6 Rentes Rentes Rentes de vieillesse complmentaires de survivants Cantons Total Reines Rentes Reines Rentes Pour Pour simples pou lr pouscs enfants de d ophe- c e lins VCUVCS

Zurich ........15427 619 28 135 667 696 17572 Berne ........14377 593 27 170 845 1 085 17 097 Lucerne ........3893 117 11 79 186 536 4 822 Uri ..........464 21 1 12 19 49 566 Schwyz .........1 . 221 47 6 17 68 152 1 511 IJ nterwald.le.Haut . 437 19 1 13 27 50 547 Unterwald -Bas . 268 8 - 5 19 62 362 Claris ..........628 32 1 5 36 71 773 Zoug ..........769 14 2 13 49 63 910 Frihourg ........2598 103 6 42 122 335 3 206 Solere ........2 809 ti 106 10 48 120 230 3 323 B5le.Ville ....... 4 719 171 5 64 208 94 5 261 B2ilc.Campagne . 2 191 84 2 32 94 143 2 546 Schaffhouse ......1010 38 1 15 56 53 1173 Appenzell Rh.-Ext..... .1 035 42 3 10 46 60 1196 Appenzell .-1 Rhnt. . 134 3 - 2 10 30 179 Saint-Gall ....... 5 694 290 16 84 248 429 6 761 Grisons .......2566 119 5 63 150 250 3 153 Argovic ....... 5 053 172 4 87 237 462 6 015 Thurgovie .......2 611 98 5 42 101 226 3 083 Tessin ........4953 250 32 52 323 272 5 882 Vaud .........9408 463 33 65 438 397 10 804 Valais .........2548 117 10 51 233 470 3 429 Neuchltel ........2 841 137 2 18 127 109 3 234 Genve .........5 408 222 18 40 257 157 6 102

Suisse ........93062 3 885 229 1164 4 686 6 481 109 507

612

Rentes AVS extraordinaires Sommes des rentes par cantons Montants en milliers de francs Tableau 7 Rentes Rentes Rentcs de vieillessc compkmentaircs dc su rvivants Cantons Total Rentes Rentes Rot Rentes Pour Pour de d opisc- simples pouscs enfants veuves lins cauples

Zurich .........22 414 1 392 15 61 788 376 25 046

Berne .........20985 1359 15 66 1008 605 24 038 Luccrjsc ........ 5 730 260 5 37 225 308 6 565 Uri ..........680 42 1 3 22 24 772 Schwyz .........1 801 113 3 8 80 85 2 090

Unterwald-le-Haut . . 644 47 1 4 28 29 753 Unterwald-!e-Bas . . 398 21 - 2 23 35 479 Claris .........921 69 1 2 41 37 1 071 Zoug .........1130 34 1 7 60 35 1 267 Fribourg ........3854 240 4 19 147 190 4 454

Soleure .........4 111 235 6 23 143 125 4643 BIle-VilIc ........ 7 024 391 3 27 243 52 7 740 B2tle- Campagne . . 3 173 185 1 11 113 80 3563

Schaffhouse .......1448 85 1 5 63 27 1 629 Appenzell Rh.-Ext......1 494 106 2 5 54 37 1 698

Appenzell Rh.-lnt. . . . 192 8 - - 13 17 230 Saint-Gall ........8 307 636 9 41 296 239 9 528 Grisons ........3751 267 3 26 182 138 4 367 Argovic ........7258 397 3 41 293 241 8 233 Thurgovie ........3 753 216 3 17 119 125 4 233

569 18 21 391 154 8 614 Tessin .........7461 1 063 19 34 536 228 15 888 Vaud .........14 008 Valais .........3750 269 6 24 283 267 4 599 Neuchltel ........4 202 311 1 12 151 58 4 735 Gcnlve .........8 064 508 9 18 301 91 8 991

8 823 130 514 5 603 3 603 155 226 Suisse ........136 553

613

Problemes d'application

Al. Proc6dure; avis de I'Office fdrci1 demcindes par une commission A1 1

L'Office fdral des assurances sociales ne peut rpondre d'une manire satis- faisante, lorsqu'une commission Al lui demande son avis, que s'il reoit toutes les donnes n&essaires. II doit donc connaitre ga1ement le point de vue de Ja commission elIe-mme sur Je cas concret. II ne lui appartient pas de statuer dans un cas particulier, ni mme de traiter une affaire avant que la commission ait tudi le cas et se soit fait une opinion ä son sujet. L'Office fdra1 considre que sa tche, en tant qu'autorit de surveillance, consiste principalement h rpondre ä des questions concernant 1'interprtation de direc- tives et prcscriptions. Mme dans ces cas-1, Ja commission Al devrait lui proposer une solution, afin qu'il puisse, Ic cas &hant, analyser les arguments de Ja commission. Bien entendu, Je dossier complet doit accompagner la demande d'avis. Enfin, Ja commission facilitera Ja tche de J'Office fdra1 en indiquant en tate de sa Iettre l'objct trait, ainsi que Ja rf&ence des lettres prcdemment reues.

Al. Le remboursement des frais de transport des enfcints fröquentcint une dcole spciaIe

1. Nouvelle base legale

De tout temps, l'AI a pris en charge les frais de transport supplmentaires, dus s l'invalidit, des enfants qui se rendent ä l'cole. Par suite de Ja revision de l'AI, entre en vigucur Je 1er janvier 1968, J'octroi de cette prestation a prvu expressment i l'articic 19, 2e alina, lettre d, LAI; il a &endu par le nouvel article 11, ler alina, RAT. L'article 90, 2, 3e et 5e alinas, RAT est applicable par analogie. Cette prestation est accorde pour Ja frquentation de l'cole spciale ou publique ou J'ex&ution de mesures pdago-thrapcutiques; sont applicables, dans les cas particuJiers, les dispositions contenues dans Ja circulaire concer- nant le rcmbourscmcnt des frais de voyagc dans J'AI.

1 Extrait du Bulletin Al Ne 116.

614

Les frais supplimentaires dus 1'inva1idit

Les frais de transport entrains par la frquentation de l'koie sont rembourss dans les cas oi il n'y aurait pas de frais de ce genre si l'assur tait valide. Sont considrs comme ncessaires les frais de voyage occasionns ä i'assur qui suit l'itinraire habituel ou le trajet le plus court pour se rendre de son domicile, ou de l'institution ou il lege, chez l'agent d'excution comp&ent le plus rapproch. On aura recours, autant que possible, aux moyens de transport public existants. Si, pour des raisons valables, teiles que la gravit de l'infirmit, i'absence totale ou partielle de moyens de communication au une perte de temps disproportionne, etc., on ne peut exiger de l'assurt qu'il utilise un moyen de transport public, 1'assurance peut rembourser les frais d'utilisation d'autres moyens de transport. II faut cependant tenir compte du fait que pour des enfants handicaps mentaux, en particulier, l'accoutumance s l'utilisa- tion des moyens de transport publics reprsente une partie de la formation pdagogique. C'est pourquoi le remboursernent des frais occasionns par des moyens de transport individuels n'est gnralement pas indiqu. Aucun viatiquc West accord pour les voyages occasionns par la frquen- tation de l'&oie. On ne rernboursera pas non plus les dpenses insignifiantes pour des voyages effectus dans le rayon local. Sont rembourss les frais de voyage de l'assur, de mme que ceux d'une personne accompagnante, si la gravit de l'invalidite exige l'aide d'une telle personne.

Le inontant admissible des frais de transport

Avant la revision de l'AI, le remboursernent des frais de transport &ait iimit i 100 francs par mais; actueilement, selon les nouvelles dispositions, l'AI assume la totalite des frais de transport dus a l'invalidia. Si un enfant est place dans un internat, an peut admettre en principe que cette solution est la plus adäquate parrni celles qui pouvaient tre choisies, de teile sorte que la question du remboursemcnt des frais de transport entre le domicile de l'enfant et l'agent d'excution comptent le plus rapproch ne se pose pas. Si Von devait, chaque fois, lors du remboursement des frais de trans- port, se poser la question d'une piace eventuellement disponible dans une cole plus proche, cela mnerait trop bin. Lorsque les parents choisissent un inter- nat, il faut les laisser tenir compte de considrations personnelles, morales, etc. Cependant, une question plus difficile se pose: Quel est, compte tenu de l'intrt de l'enfant, le trajet qu'il est cens capable de parcourir pour frquen- ter un externat ? Souvcnt, en effet, l'cole choisie est trs 1oigne du domicile. S'il existe au heu de domicile de l'assur, ou dans les environs immdiats, une co1e avec des placcs vacantes, oit il pourrait rccevoir sa formation, I'AI ne pourra pas prcndre en charge ha totalit des frais de transport pour la fr-

615

quentation d'un externat plus loign, choisi pour des raisons strictement per- sonnelles. Dans de tels cas, 1'AI ne rembourse que les frais de transport qui auraient ete occasionns par la frquentation de l'tablissement le plus proche. Lorsque seul un externat trs clo1gn entre en ligne de compte, les frais de transport qui en dcoulent peuvent s'lever ä des centaines de francs par mois. Dans de tels cas, on ne peut fixer une limite prcise, puisque dans les nou- velles dispositions lgales, on a intentionneilement renonce ä cette limitation. En revanche, il va sans dire qu'il doit exister une proportion raisonnable entre les frais de transport effectifs et les dpenses concernant la formation scolaire spciale proprement dite. Cet equilibre est rompu Ui oiii les frais de transport dpassent sensiblement le montant des contributions pour la formation scolaire spciale. Ii est recommandable de procder, dans des cas de ce genre, a un examen plus &taille de la situation. Avant tout, il faut se demander si un placement dans un internat ne serait pas plus avantageux. Le remhoursernent des frais de transport et mme l'octroi de contributions i la formation scolaire spciaie doivent tre refuss chaque fois que Je trajet ä parcourir est manifes- tement trop long, circonstance qui risque de nuire i la saure de l'enfant ou de compromettre le succs de sa formation scolaire spciale. De teiles solutions ne sont pas rationnelles et ne sauraient donner droit a des prestations de l'AJ. En cas de ncess1h, il faut exiger un rapport du mdecin ou de i'autorit can- tonale de surveillance des ecoles spciales. 11 faut aussi examiner si une solu- tion financire plus avantageuse ne pourrait pas tre trouve, par exemple en plaant l'enfant chez des connaissances pendant la semaine ou dans un internat. Des considrations identiques doivent tre faites i propos des internats dont les pensionnaires peuvent rentrer chez eux le dimanche. 11 faudra, dans cc cas, choisir si possible l'cole la plus proche. Comme l'enfant passe le week- end ä la maison et que, par consquent, des contacts rguliers restent main- renus avec sa familie, les citconstances personnelles dterminant cc choix ne jouent pas le mme r61e que s'il s'agit d'un « internat absolu oü les contacts '>

des enfants avec la famille sont trs rduits.

4. L'utilisation des moyens de transport public

On ne remboursera que les frais de voyage dans Ja ciasse la moins coiteuse lorsque l'assur utilise un moyen de transport public. On ne pourra qu'excep- tionnellement rembourser des titres de transport d'une autre classe; une excep- tion de cc genre est faite, par exemple, lorsque l'on ne peut pas exiger de l'assur, i cause de la gravite de son handicap, qu'il voyage dans la ciasse la rnoins chre. Si Je nme parcours est effectu plusicurs reprises et rgulirement par un moyen de transport public, l'AI rernbourse i l'assur et, s'il y a heu, i ha personne accompagnante non pas les frais de billets spars, mais ceux d'un abonnement.

616

Lorsque Passure utilise des moyens de transport public, des hons de trans- port lut sont remis. Ges bons peuvent tre obtenus auprs des secrtariats des commissions Al. Jusqu'i maintenant, on a renonc i faire dlivrer des boris de transport par les centres de radaptation.

L'utilisation de vhicules i moteur privcs et taxis

Pour rembourser les frais de transport, dus l'invaIidit, des ecoliers qui effec- tuent rgulirement les trajets dans le vhicule prive de leurs parents ou de tiers, les norrues suivantes sont applicables: Selon les directives du Dpartement fidral des finances et des douanes sur i'utilisation professionnelle des vhicules a moteur privs, le inontant rem- bours par kiiomtre parcouru s'lve i 31 centirnes pour les 5000 premiers kilomtres parcourus dans Panne, alors qu'il ne sera rembourse que 18 centi- mes pour chaque kilomtre de plus. Ges dispositions sont egalernent applica- bles la fixation de Pindemnite kilomtrique pour les transports pris en charge par l'AI. Dans les cas o6 l'colier effectue les trajets rgulirement en taxi, l'AI rembourse en principe les frais effectifs de taxi, en tenant compte cependant des restrictions enonce es sous chiffre 3 quant au montant des dpenses.

Les transports collectifs

L'OFAS se charge de fixer les indemnits kilomtriques pour les transports collectifs d'coliers frquentant une &ole spciale, lorsque ces transports se font au moyen de vhicules privs, de taxis ou de bus appartenant i'cole.a

Ies koles spciales qui organisent de tels transports doivent s'adresser l'OFAS pour conclure une convention i cc sujet.

La procdure

Le reniboursement des frais de transport dus s l'invalidit n'est possible que si la dcision concernant les mesures de radaptation correspondantes contient une indication formelle a cc sujet. L'existence d'une teile dcision est la con- dition sine qua non non seulement pour les transports individuels, mais gale- ment pour les participants des transports collectifs.

617

EN BREF

Ceritre de caicul Cet etablissement, cr par la fondation « Maria Blum- pour invalides Kohler«, a mis fin 6 son activit dans des circonstances

6 Stans assez peu rjouissantes, ainsi que i'a annonce la presse

quotidienne. On a demand 5 piusieurs reprises, 6 cc propos, quelles &aient les relations de ce centre de radaptation avec i'AL Ii convient de relever ici que l'AI n'a pas verse de subventions pour la construc- tion ou l'6quipement de cc centre; eile s'est born6e 5 fixer les indemnit6s qui auraient dci tre vers6es dans les cas particuhers de formation professionnelle. Trois assur6s invalides avaient 6t6 admis dans cet 6tabhsscment ; leur appren- tissage sera poursuivi aiiieurs dans des conditions plus favorabies.

Subventions Al Pendant le troisime trimestre de cette annce, l'AI a pro- pour mis 6 trente-cinq institutions des subventions pour finan- la construction et cer trente-huit projets. La somme totale de ces subven- les agencements tions est de 10 290 654 francs.

Montant en francs Nombre de projets Somme totale en francs

jusqu'6 10 000 21 101 560 de 10001 5 50000 8 159717 de 50001 5 100000 3 226757 de 100 001 5 500 000 1 302 966 plus de 500 000 5 9 499 654 10290654

Les trentc-huit projets se rpartisscnt de la manire suivante: vingt-six con- cernent des 6coles sp&iales, cinq des ateliers d'occupation permanente, quatre des ccntrcs de r6adaptation professionnelle; un projct a ctc prsentc pour un institut de r6adaptation rndicalc, un autrc pour un home. Reste un projet, le plus important de tous, en faveur d'un etablissement de r6adaptation (for- mation professionnelle, ateliers et internat) pour jeunes gens et adultes souf- frant de graves infirrnits physiques. Pendant le deuximc trimestre, c'cst 6

618

des etablisseinents de la Suisse occidentale que la plus grande partie des sub- vcntions avait &e promisc; cette fois, c'est la Suisse almaniquc qui en obtient le plus. Toutcfois, des projets de rnoyenne et de rnoindre importance concernant des institutions a Th6ncx prs de Genive, i Lausanne, au Bouveret (VS) et Bellelay (BE) figurent dans la liste des bnficiaires. Le Tessin a gaIcment sa part avec deux petits projets a Locarno/Solduno et Riva San Vitale. Pour montrer oi nous en sommes, le mieux est pcut-tre de eiter un pas- sage du discours que M. Frauenfelder, directeur de I'OFAS, a prononc le 3 novembre dernier lors de la conf6rence de presse de la Fdration suissc des associations de parents d'enfants mentalement dficients: Quel est maintenant, a dir M. Frauenfelder, aprs avoir evoque la colla- boration entre l'AI d'une part, l'aide aux invalides cantonale, communale et priviie, d'autrc part, le rsultat de ces activits paralliles ? Vers 1955, lorsque la Confdration entreprit les prerniers prparatifs en vue de la cration de l'AI, il existait Co Suisse 65 &oles spcialcs avec un total de 3400 places. Aujourd'hui, on compte 370 &oles et scctions d'colcs avec prs de 13 000 pla- ces. II faut y ajouter 1700 places pour l'exanien des possibilits profession- nelles et la formation profcssionncllc, plus 2000 places d'occupation perma- nente. Environ deux tiers de ces places pour la formation scolaire ct profcs- sionnelle et pour l'occupation des invalides sont destines aux arrirs men- taux. Le progrs est irnprcssionnant; toutcfois, cette evolution u'est pas ter- rnine. Notamment, on manquc cncore de hornes pour loger les invalides de cette catigorie. Voici trois excmplcs, qui concernent trois instituts appartenant des cat- .

gories diffrentcs et qui serviront i illustrer cette evolution. Le home d'enfants de Blumenhaus i Buchegg (SO) abrite actuellemcnt soixante-deux dbiles men- taux pratiquernent ducabIes. L'cole spcia1e cornpte soixante-sept lves, y compris les externes. Lcs bitimcnts actuels ne rpondcnt plus aux besoins d'un internat moderne; ils scraient difficiles saurer en cas d'incendic et empchent une organisation rationnelle du home et de l'colc. On a donc projct Icur remaniernent complet. Trois nouveaux bttirnents permCttront d'hbcrger chacun deux groupes de donze enfants avec le personnel surveil- lant. Un autre 6difice, qui comptera trois tagcs, abritera la cuisine principale, le rifectoire, les bureaux, le cabinet du mdecin, lcs locaux du chauffage central, quatre classes et l'appartement du concierge. Un autre bitirnent encore comprcndra une salle de gymnastique, une piscine, un local pour la gymnas- tique curative, un garage et trois dp6ts. La maison du personnel aura vingt chambres individuelles et deux appartements de quatre pices. L'table pour le petit b&ail sera reconstruitc, tandis que l'tablc actuelle dcviendra un atelier. Dans ic bitirnent principal, qui est une ferme cossuc, mais peu pratiquc pour son affcctation actuelle, on installcra plus tard des ateliers de bricolagc, une cuisine scolaire et l'appartement de l'administratcur. Quand ces nouvclles cons- tructions seront tcrminies, Blumenhaus pourra accueillir septante-deux kvcs internes er quinze externes. Un devis de 5,3 millions de francs a tabli

619

pour ces travaux de rnovation et d'agrandissement. De teiles ralisations ne sollt jamais l'uvre d'un seul; elles ont besoin de 1'nergie et du dvouement de tous les intresss. Nanmoins, nous allons citer exceptionnellement le nom d'une personne: il s'agit de Dora Geigenmüller, äme de cette maison qu'elle a fonde et qu'elle dinge actuellement. Un projet qui retient particulirement l'attention est celui du home-cole de Sonnhalde Gempen (SO). 11 est di l'initiative du professeur Jakob Lutz qui s'occupe, depuis des annes, du problme des enfants autistiques; ce doc- teur dinge la poiiclinique psychiatrique pour enfants, Zurich, et l'institut cantonal de psychiatrie infantile de Brüschhalde ä Männedorf (ZH). 11 s'agit d'enfants d'intelligence normale, parfois mme d'une intelligence suprieure t la moyenne, qui, par suite d'une maladie psychique et de retards graves du dveloppement, ne trouvent que difficilement ou mme pas du tout le contact avec leur entourage et dont on doit, par consquent, s'occuper individuelle- rnent 1 Jusqu'ä präsent, notre pays n'avait pas d'institut spcia1is dans l'du- .

cation et l'instruction de tels invalides. Le comportement particulier de ces derniers a incit les organismes responsables ä crer i leur intention, pour commencer, un home pouvant accueillir dix-huit pensionnaires. Le projet cornprend un btiment scolaire de deux &ages, deux maisons d'habitation de la mme hauteur et une place couverte pour entreposer du matriel. Devis:

2 millions. Plus tard, le nombre des places disponibles sera augment.

Le troisime projet concerne l'institut de Rossfeld (Berne) qui se consacre la formation professionnelle et scolaire et i l'occupation de jeunes gens et d'adultes souffrant d'une grave infirmit physique; son support juridique est la fondation Schulheim Rossfeld ». Soixante enfants atteints d'une grave invalidite physique, mais d'intelligence normale, y reoivent actuellemcnt leur instruction scolaire. L'institut comporte galement un home de formation pro- fessionnelle provisoire pour les jeunes gens sortis des coles et normalement dous, mais fortement handicaps sur le plan physique. De nombreux inva- lides accueillis par cc home sont parvenus, grtce i cette formation, s'initier i divers travaux, d'ordre commercial en particuher, qui jusqu'alors n'taient pas ä leur porte. On projette i präsent d'y ajouter des homes pour apprentis et ouvriers invalides en tenant compte des expriences acquises. Les invalides qui y recevront une formation professionnelle ou y cxerccront une activit productive y trouvcront, en outre, un logement appropri. Le home d'appren- tissage est prvu pour trente-six jeunes gens, le home-atelier pour trente adul- tes; la maison d'habitation est dcstine aux trente ouvriers travaillant dans celui-ci, ainsi qu'ii huit invalides occups au dehors et a trente impotents qui ne peuvent effectuer un travail productif. Le devis prvoit une dpcnse de 7,4 millions; l'AI ne peut subventionncr la division des impotents. Le home- co1e, l'atclicr d'apprcntissage, le home-atelier et la maison d'habitation se compltent rciproquement et offrent ainsi i l'invalide tout cc qui lui est nces- sairc pour vivre et travailler. Le professeur Lutz a parl de la question lors de la s6ance des mdecins Al de 1966. Cf. RCC 1967, p. 5; liste de l'OIC, chiffre 401 (autisme infantile de Kanner).

620

BIBLIOGRAPHIE

Johannes Pahn: Stimmübungen für Sprechen und Singen. 95 pages avec un disque. VEB Verlag Volk und Gesundheit, Berlin 1968.

J. Walther et K. Renker: Das spezielle betriebliche Rehabilitations- verfahren zur Verhinderung der Frühinvaliditat. Arbeitsökonornische Auswertung des « Rehabilitationsmodells Lichtenberg ».233 pages. Tome 15 des Beiträge zum Betriebsgesundheitsschutz «< »‚VEB Ver- lag Volk und Gesundheit, Berlin, 1967.

Klaus W. Zimmermann: Psychodiagnostische Verfahren zur Unter- suchung von Lernbehinderten (Intelligenztests u. ä.). 157 pages. Edi- tions Carl Marhold, Berlin-Charlottenburg, 1969.

Ateliers et logements pour handicapis. Srie d'articles (en allemand et en franais) de la revue Pro Infirmis « ‚N' 9, pp. 297-316. Zurich 1969.

Fortschritte der Heilpädagogik. « Schriften der Forschungsabteilung der Mental-Hcalth-Gruppe München >‚ recueils paraissant chaque ann6e et contenant des travaux d'auteurs allernands et d'autres pays, pub1is par H. Strasser. Torne 1, 131 pages. Editions Carl Marhold, Berlin 1968.

Guide pour le placement s61ectif des invalides. 79 pages. Publi6 par Je Bureau international du travail. Genve 1968.

Revue suisse des assurances sociales. Fascicule 3 de 1969. Contient notamment: Hans Wyss: AHV, quo vadis ? pp. 153-186; Alfred Maurer et G. Macciacchini: Wechselwirkungen zwischen Sozialver- sicherung und Volkswirtschaft, pp. 187-206; Konrad Schöttli: Die schweizerische Sozialversicherung im Jahre 1967, pp. 207-211; Frank Weiss: Positives, Negatives und einige Fragezeichen zur 7. AHV-Rcvi- sion, pp. 231-236. Editions Stämpfli & Cie S.A., Berne 1969

621

INFORMATIONS

Interventions parlementaires Petite question M. Bircher, conseiller national, a prsent6 la petite question Bircher, suivante: du 22 septembre 1969 Le TFA a dcid, dans plusieurs de ses arr&s, que les mineurs atteints dans Icur santa mentale n'ont droit aux sub- sides que l'AI alloue pour la formation scolaire spcia1e que s'ils sont encore aptes dans une certaine mesure ä apprendre lire, ä caiculer et ä &rire. Cette modification apporte la pratique suivie en la matire remet en question le droit ces subsides de milliers de dbiIes mentaux qui ne peuvent acqu6rir qu'une formation purement pratique, mais dont la formation a &d encourage de manire trs large et mritoire par l'AI depuis la cration de cette assurance sociale, il y a dix ans. Le danger existe en outre que les coles sp6ciales recevant ces enfants ne perdent leur droit aux subsides de construction et d'exploitation. 11 est comprhensible que cetre volution inquite srieusement les parents intresss et tous ceux qui se proccupent du sort des enfants atteints de gra- ves dficiences mentales. Le Conseil fdral est-il disposd, en prenant des mesures effet immdiat, s'il le faut en prparant sans tarder une revi- sion de la loi, ä faire en sorte que les progrs ra1ises la faveur du dve1oppement de l'AI ne soient pas frcins par une pratique des tribunaux que les personnes touches ont grand-peine comprendre?

Petite question M. Dellberg, conseiller national, a prdsent la petite question Dellberg, suivante: du 22 septembre 1969 Dans sa rponse aux petites questions Daffion et Wyer, le Conseil fdral a refus d'accorder aux personnes invalides pour plus des deux tiers l'abonnement ä demi-taxe dont bn- ficient les personnes äg6es. L'abonnement ä demi-taxe pour personnes 6g&s a un vrai bienfait pour edles-ei et une bonne affaire pour les Chemins de fer fdraux. Ainsi que l'ge justifie la remise de l'abonnement ä demi- taxe aux bdnficiaires de rentes de l'AVS, une infirmit ren-

dant une personne invalide pour plus des deux tiers devrait constituer une raison suffisante pour Ja remise de l'abonne- ment s demi-taxe ces personnes. Le Conseil fd6ral est-il dispos 't donner suite ä Ja requte justifie de l'Association suisse des invalides ?

Petite question M. Trottmann, conseiller national, a prscnt Ja petite ques- Trottmann, tion suivanre: du 30 septembre 1969 Des exemples concrets montrent de manire rp&e qu'il faut des mois pour liquider les cas d'AI de travailleurs tran- gers. Ainsi qu'on l'a appris, plus de 10 000 de ces cas seraicnt pendants auprs de Ja Caisse suisse de compensation Ge- nve. Le Conseil fdral est-il au courant de cette situation peu rjouissante et quelles mesurcs pense-t-il prendre pour y reni.dier ?

Petite question M. Primborgne, conseiller national, a prsent Ja petite ques- Primborgne, tion suivante: du 8 octobre 1969 La Suisse a conclu un certain nombre de conventions en matire de scurioi sociale avec divers pays. Elles s'tendent, en rgle ginrale, s I'AVS, l'AI, aux accidents professionnels et aux maladies professionnelles, au rgime fdral d'allocations familiales pour les travailleurs agricoles et les petits paysans. Il est galement prvu d'introduire de nouvelles branches de Ja s&urit6 sociale apris accord entre les parties contrac- tantes. Cc West pas sans &onnement quc Von constate qu'aucune convention gnrale n'cxiste aujourd'hui avec Ja France, si cc n'est dans dcux domaines qui ont fait l'objet d'accords aujourd'hui incomplets et dpasss. Ils se rapportent i l'AVS (convention du 9 juillet 1949) et aux allocations familiales rgies par dcux conventions locales, celle du 24 scpternbre

1958 avec Je canton de Vaud relative i Ja Situation de cer-

tains exploitants suisscs de terres franaises, et celle du 16 avril 1959 rglant Ja situation des travailleurs salaris fronta- liersä Ja frontiire franco-gcncvoisc. Ces accords, non seulenient n'ont pas adapts i l'vo- lution des JgisJations r&iproques, mais comportent des Ja- cunes dont ptissent plus spciaJement les travailleurs fron- taliers. 11 s'agit principalemcnt de l'absencc de dispositions, dans Ja convention AVS, sur l'AI introduitc en Suissc post- rieuremcnt i Ja signarurc dudit accord. Ii en rsulte une situation anormale pour les salaris fron- taliers franais qui paicnt des cotisations en rnatirc d'AI sans biificicr des prestations de Ja loi fdrale, vu Jeur domicilc hors de Suissc.

623

Le gouvernement genevois est intervenu auprs du Conseil fdral et de 1'OFAS pour demander la revision de la conven- tion en matire d'AVS et son extension s l'AI. Il lui a rpondu que des pourparlers pr1iminaires avaient en heu en

1965 entre experts des deux pays, mais que ha France avait

demand l'ajournement des ngociations. Depuis, l'autorit fdrale a reIanc le ministre franais intress pour que les travaux de revision commencent au dbut de 1969. Ces pourparlers, ä ma connaissance, n'ont pas encore d- but; le Conseil fdral pourrait-il indiquer les motifs de cc nouvel ajournement?

Petite question Stucki, M. Stucki, conseihler aux Etats, a prsenr la petite question du 9 octobre 1969 suivante: «Selon les arrts du TFA du 4 juillet et du 4 aofit 1969, les assur6s qui ne peuvent recevoir qu'une formation pratique et qui &aient considr6s, depuis 1'introduction de 1'AI, comme des 6coliers ayant besoin d'une formation spciale confor- mmenr i l'article 19 LAI, perdronr dsormais leurs droits des subsides en vue de cette formation. II ressort de consta- tations provisoires qu'il s'agit d'environ 4000 mineurs souf- frant d'invaIidit grave qui sont duqus actuehlement dans les 88 ecoles spciales oi sont admis les dbiles mentaux aptes ii recevoir une formation pratique, ou dans les 79 autres &abhissements ouverts ä des mineurs qui peuvent recevoir une formation scolaire et pratique. Si ces assurs ne bnfi- cient plus des subsides de l'AI pour leur formation dans des &oles spciales, les institutions qui les reoivent perdront les contributions de l'AI ä leurs frais de construction et d'exploi- tation. Bon nombre de ces institutions seraient ainsi places dans une situation financire difficile et pourraient mme tre contraintes de cesser leur activit, ce qui serait fort regrettable. Le Conseil fdral ne pense-t-il pas qu'il faut chercher immdiatement une solution qui permette de poursuivre la pratique suivie jusqu'ici, pratique dont les effets sont parti- cuhirement rjouissants ?

Interventions Une fois de plus, l'AVS attire 1'attention des mihieux politi- en faveur d'un ques et inspire des discussions animes. Trois initiatives cons- dveloppement titutionnelles conccrnanr I'AVS sont en präparation. La RCC de ha prvoyance- en donne ci-dessous he texte et ajoutera des commentaires d es vieillesse, que ces initiatives auront dposes. En outre, MM. Kloter, survivants conseihler national, et Heimann, conseiller aux Etats, ont pr- et inva1idit sente les 7 et 9 octobrc des postulats identiques ii propos de cet objet.

Initiative L'initiative du Parti du travail a ha teneur suivante: pour une vritable « L'article 34 quater de ha Constitution fdrale est abrog retraite populaire et remp1ac6 par ha disposition suivante:

624

La Confdration institue par vote lgislative l'assurance- vieillesse, 1'assurance des survivants et 1'assurance-invaIidir. Ges assurances sont gnrales et obligatoires. Les pensions accordes sont egales aux 60 pour cent au moins du revenu annuel moyen des cinq annes les plus favo- rables, mais ne peuvent &re inf6rieures mensuellement a

500 fr. pour les personnes seules er a 800 fr. pour un couplc,

ni suprieures au double de ces monrants. Ceux-ci seront adapts priodiquement, des k 1er janvier 1970, en mme tcmps que i'cnsemble des pensions, a l'augmentation du cot de la vie et du produit national brut. Les contributions de la Confdration er des cantons ne sont pas infrieures ii un tiers des dpenses totales ncessaires pour l'assurancc. Les personnes physiques et morales hni- ficiant d'une situation &onomiquement privilgic seront appelies ii participer au financemenr de celle-ci. La loi rglera l'incorporation des caisses d'assurance, de pensions er de pr- voyance existantes dans Ic rgime de l'assurance fdrale, en garanrissanr les droits acquis par les affilis. »

Initiative pupulaire Le Comite inrerparris pour une prvoyancc-vieiliesse moderne fdrale pour un prsenre l'iniriarive suivante: rgime moderne de prvoyance-vieillesse, 1 survivants L'arricie 34 quater de la Constirution fdrale est remplac et invalidir par la disposition suivante:

1. La loi garantit aux vieillards, survivants er invalides un

revenu suffisant er adapt ii leur niveau de vie antrieur; l'assurance fdrale en faveur des vieillards, des survivants et des invalides, les instirutions de prvoyance des entreprises, des adminisrrations er des associations professionnelles, ainsi que la prvoyance individuelle concourent i cc bur.

2. L'assurance fdrale en faveur des vieillards, des survi-

vants er des invalides sera amnage de teile manire qu'en moyenne, ses presrations couvrenr constamment leurs besoins viraux. Eile est financ&: par des cotisations des assurs, n'excdanr pas huit pour cenr du revenu provenanr d'une acrivir lucrarive; les cm- ployeurs versenr la moiri de la corisarion de leur personnel; par les inrrrs du Fonds de compensarion; par des contributions de la Confidrarion jusqu'ii con- currence d'un tiers des dpenscs; Ic produir de l'imposirion fiscale du rabac er de l'alcool y est affecr.

3. Des mesures compimentaircs de prvoyance doivcnt

rre prises en faveur des rravaillcurs afin de maintcnir un revenu adapt leur niveau de vie anr&ieur, pour aurant que l'assurance fdralc en faveur des vieillards, des survivants

625

et des invalides n'y suffit pas. Des mesures analogues peuvent aussi &re prvues en faveur de personnes de condition ind6- pendante. Ces mesures complmentaires relvent des institu- tions de prvoyance des entreprises et des administrations, des assurances conclues au niveau de la profession ou d'autres institutions similaires. La loi fixe le champ d'application et les modaiits des mesures de prvoyance compRmentaire; ohlige les employeurs assumer la 1noiti des charges entraines par les mesures de prvoyance prescrircs en faveur de leur personnel et associc les travailleurs ä la crarion ainsi qu' la gestion des institutions de prvoyance; ordonne, en cas de changement d'emploi, la sauvegarde des mesures de prvoyance prescrites; exonre des imp6ts les cotisations er les droits d'expec- tative affrents aux mesures de prvoyance complimentaire. La Confd&ation cncourage la prvoyance individuelle par des mesures fiscales et par une politique facilirant l'acces- sion ii la proprit. La Confdration veille l'inogration sociale des inva- lides; eile encourage les institutions et les organisations d'uti- lit6 pubiique dont la tfiche est d'assister et de soigner les vieillards et invalides.

II Les dispositions transitoires de la Constitution fdraie sont compliues par 1'article suivant: Aprs l'adoprion de l'article 34 quater, les dispositions sui- vantes s'appliqueront: Les rentes mininlums de l'assurance fdira!e en faveur des vieillards, des survivants et des invalides s'lvent au moins aux trois cinquimes des rentes maximums. Les contributions fdra1es aux prestations complmen- taires verses en vertu de la loi fdrale du 19 mars 1965 seront rduites au fur et i mesure de la majoration des rentes minimums de l'assurance fdraic en faveur des vieillards, des survivants et des invalides. Les cotisations hgalcs vcrs&s pour la prvoyance com- pkmentaire en faveur des travailicurs scion l'article 34 quater, alina 3, seront portes dans un Mai de six ans ii huit pour Cent du revcnu, pour autant qu'il Wen rsulte pas une sur- assurance. La part acruelle des pouvoirs publics au financcment de l'assurance fdirale en faveur des vieillards, survivants et inva- lides ainsi que des prestations complmentaires ne doit dans i'ensemble pas 8tre diminue.

626

Le Fonds sp&ial de la Conf&iration pour l'AVS est in- corpore au Fonds de compensation de l'AVS. L'article 32 bis, alina 9, est abrogt.

Initiative L'initiative lance par le Parti socialiste suisse avec l'appui de pour la cratio11 l'Union syndicale suisse a la teneur suivante: de pensions populaires Article 34 quater (remplace 1'actuel art. 34 quater): La Confdration institue par voie Igislative et avec le concours des cantons une assurance gnrale de la vicil- lesse, des survivants et de l'invalidit6, comprenant une assurance obligatoire de base et une assurance compkmcn- taire. Les prestations de I'assurance de base doivent &re fixes de manire que les rentes compktes couvrent au moins les besoins vitaux &ablis par la Ioi; le maintien de leur pou- voir d'achat doit &rc garanti. Le monrant maximum de la rente ne doit pas dpasser le double du montant mini- mum. Les travailleurs dont la rente, allou& par 1'assurance de hase, ne couvre pas soixante pour cent du revenu d&er- minant de leur travail sont mis au bnfice de l'assurance coniplmentaire. Les rentes de l'assurance de base et edles de l'assurancc comphmentaire doivent au total correspon- drc au moins soixante pour cent du revenu d&erminant du travail. Le plafond du revenu assurable dans le cadre de l'assurancc compkmentaire est fix deux fois et deinie .

le revenu gnral moyen du travail. Les institutions de prvoyance qui assurent au moins les mmes prestations quc l'assurance complmcntairc fd- rale et qui garantissent pleincment le libre passage et le maintien du pouvoir d'achat des rentes allou&s par cllcs sont reconnues en qua1it d'institutions de l'assurancc com- plmentairc. Les personnes excrant und activit lucrative titrc ind- pendant pcuvcnt adh6rer volontaircment l'assurance comphmcntaire fdrale. Les contributions financircs de la Confdration et des cantons t l'assurance obligatoirc de base ne doivent pas, ensemble, tre infricurcs au tiers ni dpasser la moiti des dpcnscs totales de cette assurance. Les cotisations des travailleurs dcstincs couvrir, aprs dduction des con- tributions de la Confdration er des cantons, les dpcnscs de l'assurancc de base sont mises pour les dcux tiers la chargc des cmployeurs. Le produit total de l'imposition du tabac et la part de la Confdiration aux rcccttcs provenant de l'impositiori des eaux-de-vie sont affccts aux contributions de la Confd- ration i l'assurancc de base.

627

L'assurance complmenraire fdrale est finance par des cotisations qui sont mises pour deux tiers i la charge des employeurs et pour un tiers ä celle des travailleurs. Le surplus est r~gle par la loi.

Dispositions transitoires

1. Les nouvelies prestations de 1'assurance de base entrent

entirement en vigueur au plus tard deux ans aprs l'adop- tion de l'article constitutionnel. II. L'assurance complmenraire sera intgralemenr mise en vigueur au plus tard trois ans aprs l'adoption de l'article constitutionnel. Article 32 bis: La dernire phrase du 9e alina est modifie comme suit: L'autre moitie des recettes reste acquise la Confdra- don et son utilisarion est rdgle conformment ä l'article

34 quater.

Postulat MM. Kloter, conseiller national, et Heimann, conseiller aux Kloter/Heimann Etats, ont prsent aux Chambres le postulat suivant: du 7/9 octobre 1969 « C'est une tche de la politique sociale que de garantir chaque travailleur une protection suffisante sous la forme d'une assurance pour la vieillesse, l'invalidit et, le cas dchant, pour les survivants. Cc but ne peut &re ralis d'une manire satisfaisante que si les travailleurs qui, faute d'tre affilis i la caisse de pensions d'une entreprise ou d'une association, ne toucheront que la rente de l'assurance- vieillesse, sont astreints ii conclure une assurance complmen- taire. Cette obligation hgale ne doit entraver ni la prvoyance individuelle, ni le ddveloppement des caisses de pensions satisfaisant /t des exigences minimums. Le but de l'assurance complmentaire est de procurer au travailleur une rente qui, ajoute celle de l'assurance-vieillesse, s'ilverait 60 pour cent du salaire qu'il touchait en dernier heu, le montant maximum du salaire assur tant fixd /i 30 000 francs, compte tenu du niveau actuel des salaires. Pour satisfaire ii ces cxi- gences, l'assurance compldmentaire doit offrir une prestation 6quivalant ä 30 pour cent du salaire verse en dernier heu. Le Conseil fddral est invitd a examiner si cette assurance complmentaire peut tre ralise par ha cration d'une caisse fdrale de pensions qui serait organis6e selon les principes suivants Tous les travailleurs tenus de s'assurer qui ne bngicient pas dj/i d'une assurance compImentaire garantissant au moins les prestarions de la nouvelle caisse fdrale de pen- sions seront affilis ii cette caisse. Les travailleurs indpendants devront pouvoir s'y affihier volontairement.

628

L'assurance de 30 pour cent du salaire que le travailleur touche en dernier heu prendra effet au moment oi il aura droit aux prestations de l'AVS, conformment aux principes app1iqus par les bonnes caisses de pensions d'entreprises qui versent des teures d'invalide, de veuve et d'orphelin. Les augmentations de salaires seront assures au fur et ä mesure. Les prestations seront financtes selon le systme de la rpar- tition et exclusivernent par des cotisations des employeurs et des travaihicurs s'levant au total ä 8 pour cent du mon- tant du salaire, 1'employeur devant prendre au moins 4 pour cent 6 sa charge. La rente pleine de 30 pour cent du dernier salaire sera vers6e, apr6s une p6riode de perception des coti- sations de dix ans, aux classcs d'äge entrant dans l'assurance comph6mentairc, et des prestations minimums seront pr6vues apr6s le verscinent de la premirc cotisation. L'äge d'entr6e sera fix6 6 27 ans pour les travaihleurs tenus de s'assurer. Le Conseil f6d6ra1 est invit6 en outre 6 examiner si ha direction, ha gestion et ha responsabilit6 de ha caisse fdrale de pensions pourraient tre confi6es aux compagnies suisses d'assurancc sur ha vie. Des prestations conipl6mentaires des cantons devront &re pr6vues 6 titre de rgime transitoire pour les travaihleurs qui, tant d6j6 d'un ägc avanc6 au moment o1 ha nouvclle r6glc- mentation entrera en vigucur, ne pourront wucher entire- ment les prestations de l'assurancc compl6mcntaire lorsqu'ihs atteindront läge donnant droit 6 h'AVS. Le hibre passage d'une caisse de pensions 6 1'autrc doit &re garanti par ha hoi.

les lec- Allocations famihiales Lors de ha votation popuhairc du 26 octobre 1969, dans le canton tcurs ont adopt6, par 78 980 oui contre 14 193 non, une de Berne revision de ha hoi sur les allocations pour enfants. Les inno- vations pr6vucs sont les suivantes: Le rnontant minimum de h'allocarion 16ga1c est port de

25 6 30 francs par mois et par enfant.

La comp6tencc de fixer le taux minimum de h'ahhocation pour enfant est d616gu6e au Grand Conseil. Les nouvehles dispositions entrcront en vigucur he irr jan- vier 1970.

Allocations Par arrt6 du Grand Conseil du 15 octobre 1969, les alhoca- pour enfants tions pour enfants vcrses aux sahari6s, ainsi qu'aux personncs

6 25 francs

dans le canton d'Uri de condition ind6pendantc, ont & port6es de 20 par mois ct par enfant. La himitc de revcnu 6 laquclle est soumis hc droit aux ahlocations des personnes de condition ind6pendantc a 6t6 rehcv6e de 11 000 6 13 000 francs tandis quc he supphmcnt pour enfant, ajout6 6 cctte himite, a augmcnt6 de 800 6 1000 francs. Ges modifications prendront cffet au 1er janvicr 1970.

629

Allocations familiales Par arrn du 23 septembre 1969, le Conseil d'Etat a d&id dans le canton de porter l'allocation pour enfant de 35 i 45 francs par mois de Neuchtel et par enfant ä partir du 1er novembre 1969. Le taux de l'allocation de formation professionnelle a maintenu

70 francs. Les allocations ne sont plus servies lorsque l'enfant

obtient des revenus bruts en espces 011 en nature de plus de

350 francs par mois (jusqu'ici 250 francs). Cette limite n'cntrc

pas eis considration s'il s'agit d'un gain occasionnel ou d'une rente de l'AVS 011 de 1'AI. Par ailleurs, le Conseil d'Etat a pris la dcision de rduirc, avec effet au 1er Janvier 1970, de 2,3 ä 2 pour cent Ic taux de la contribution due par les cmployeurs ä la caisse canto- nale de compensation.

Allocations Les organisations participant t la convention dite de la Paix pour enfants du travail, du 19 juillet 1937/1969, i savoir l'Association pa- dans l'industrie tronale suisse des constructeurs de machines et industriels en des machines m&allurgie, l'Union des industriels en mtallurgie du canton et des m&aux de Genve, d'une part, et la Fdration suisse des ouvricrs sur m&aux et horlogers, d'autrc part, ont, en date du 19 juillet 1969, conclu un accord sur les allocations pour enfants, accord qui remplace celui du 19 juillet 1964 et entrera en vigueut le 1er janvier 1970. Ledit accord prvoit, dans l'essen- tiel, ]es dispositions suivantes:

Sa1arks ayant droit aux allocations Ont droit aux allocations pour enfants les travailleurs occu- ps dans les ateliers et les chantiers ou dans les ateliers auxi- liaires comme les entrcp6ts, les magasins, les ateliers d'exp- dition et d'entreticn, ainsi quc les travailleurs occupis au planning, la prparation ou ii l'organisation du travail, autant qu'ils sont rncmbres d'une organisation de travailleurs conventionnellc. L'accord West pas applicable aux autres travailleurs, notam- ment ccux qui exercent des fonctions dirigcantcs et aux personnes ayant d'une faon prdominante des fonctions administratives, ainsi qu'au personnel commercial et tcchni- que, si bicn quc cc personncl est exclu du droit aux alloca- tions pour enfants (voir chiffre 5).

Allocations pour enfants Montant. L'allocation pour enfant s'lve ä 30 francs par enfant et par mois. Enfants donnant droit aux allocations. Donnent droit aux allocations les enfants l6gitimes, les enfants du conjoint et les enfants adoptifs, de mme que les enfants naturcis pour lesqucls une chargc d'cntretien ou d'assistancc cxistc et cst rcmplic effectivcment. Lorsquc les parcnts vivent spars ou sont divorc6s, le droit aux allocations n'est reconnu quc pour les enfants dont la charge lgalc cxisrc et se trouve

630

remplie. II est loisible 1'employeur d'octroyer l'allocation pour les enfants recueillis, ainsi que pour d'autres enfants i l'gard desquels le bnficiaire remplit effectivement une charge d'en- trerien lgale ou de fait. c. Limite d'dge. L'allocarion pour enfant est verse jus- qu'ä 16 ans rvolus. Pour les enfants qui accomplissent une formation professionnelle ou dont la capacitd de gagner leur vie est rduire en raison d'une infirmit physique ou mentale, Je droit ii l'allocarion est dtendu jusqu'1 20 ans au plus tard. Concours de droits Si le pire er la mre travaillent dans une entreprise affiliic ii 1'association patronale, l'allocarion pour enfant n'est ver- se que par l'entrcprise dans laqucile travaille le pre. Si, seule, la mre travaille dans une enrreprise affi1ie, 1'allocation pour enfant lui sera rgulirement vers&, except dans les cas oi I'enrreprise peut drerminer sans recherches compliqu&s que le pre rcioit galement de son employeur une allocation pour enfant. Dure du droit aux allocations En cas d'absence de 1'entreprise, sans dissolution ou sus- pension inrgra1e des rapports de service, c'est-ii-dire en cas d'accident, de maladie, de service militaire ou de ch6mage total, l'allocation pour enfant continue ii rre paye pendant une priode qui ne peur excder six mois par an. Relations avec les bis cantonales Dans les cantons oi 1'octroi des allocations pour enfants est rg1d par la loi, les partenaires s'efforcenr mutuellement de faire reconnairre l'accord sur les allocations pour enfants comme &ant de mme valeur. Si une reconnaissance West pas possible ou seulernent sous certaines conditions qui auraienr pour effet de cumuler les presrations ligales et convenrionnelles, les partenaires s'enren- dent de cas en cas pour dterminer si l'accord doit tre par- tiellement ou compltemenr suspendu dans Ic canton en question. La reconnaissance de Ja convention entre en ligne de compre dans les cantons qui librent de l'assujerrissement ii la loi les ernployeurs soumis ii une convention collective de travail reconnue par le Conseil d'Etar (Appenzell Rh.-Ext., Argovie, BJe-Campagne, B.1e-Ville, Berne, Schaffhouse er Zurich). La reconnaissance est prononcc lorsque les parte- naires s'engagent ii verser les allocations pour enfants sous les mmes condirions et pour Je moins au mme taux que ceux mentionns dans la loi cantonale, ccs allocations dcvant aussi &re scrvies aux salaris non rouchs par la convention

631

JURISPRUDENCE

Assurance-vieillesse et survivants

PROCEDURE

Arr& du TFA, du 19 mai 1969, en la cause L. H. (texte original).

Article 101, chiffre 1er, lettre d, AO. La revision d'un arrt du TFA pour cause de <« considrants de fait contraires aux actes » n'a heu que si les donnhes contraires aux pices du dossier, retenues par le juge, sont essen- tielles pour la solution du litige ou si he tribunal a omis de prendre en considration des faits dbment &ablis. Une simple erreur dans l'appr&ia- tion des circonstances du cas, des piccs du dossier, des moyens de preuve et de la solution juridique ii en tirer ne suffit pas. (Considrant 3.)

Articolo 101, cifra 1, lettera d, DO. La revisione di una sentenza del Tri- bunale federale delle assicurazioni per causa di « considerandi di fatto contrari agli atti» avri luogo solo se i dati contrari agli atti dell'incarto prest in considerazione dal giudice sono essenziali per la soluzione della vertenza o se il tribunale ha tralasciato di prendere in considerazione dei fatti debitamente stabiliti. Un semplice errore nell'apprezzamento delle circostanze dcl caso, degli atti dell'incarto, dei mezzi di prova e delle solu- zione guiridica nun basta. (Considerando 3.)

Dans son arrt du 29 mars 1968, le TFA avait admis que le ressortissant suisse L. H. tait soumis ii l'assurance obligatoire AVSIAI/APG en raison de son domicile en Suisse, sans gard au fait que son activit professionnelle se bIt peut-tre limite aux marchs italien er allemand. Par une lettre du 27 avril 1968, parvenue au juge le 30 du mme mois, L. H. reproche au TFA d'avoir mal retenu les faits de la cause et de ne pas avoir attendu que l'autorit liechtensteinoise se prononce sur le cas. lnvioi i prciser ses conclusions, L. H. a rpondu qu'il fondait sa demande de revi- sion sur 1'article 101, chiffre irr, Iettres a, d et e, AO. Le 30 juillet 1968, le deman- deur a encore affirm que s'il prospecrait les marchs italien er allemand, cela ne signifiait nullement qu'il ne travaillait pas au Liechtenstein.

632

Le TFA a rejet la dcmande de revision en exposant notamment ce qui SUit: (Extrait des considerants)

1. Aux termes de 1'articic 101, chiffre 1er, AO, la revision d'un jugement rendu

par le TFA est admissible en cas de nullit. Ii y a nullit entre autres dans les cas suivants

- lorsque les prescriptions de l'AO n'ont pas ete suivies dans la composition du tribunal (lettre a); - lorsque, dans sa dcision, le tribunal s'est base sur des considrants de fair con- traires aux actes )lettre d); - lorsque le tribunal n'a pas statui sur certains points de la demande (lettre e). (Inexistence en 1'espce d'un motif de revision au seris de 1'article 101, chif- fre 1er, lettre a, AO).

Le second motif de revision invoque Pest t tort ga1ement. Les consid&arions de fait de l'arrr attaqu ne sont pas contraircs aux pices du dossicr. S'il a admis que le demandeur en revision ne travaillait pas sur le territoire du Liechten- stein, mais que son acrivir s'rair peur-rre limire aux marchs italien et allemand, on ne saurait dire que certe affirmation soit contraire aux pices. Et mme ii sup- poser que les juges aienr mal interpr&e les dclarations du demandcur relatives ii son champ d'activit, cela ne constirucrait pas encore un motif ou une cause valable de revision (cf. ATFA 1929, p. 78). En effet, L. H. se miiprend sur le hut er la por- te de la procdurc de revision. Celle-ei constituc unc voie exccprionnelle qui ne saurait conduire ii un nouvel examen de la cause. Pour qu'il y ait marirc revision, au scns de l'article 101, chiffre 1er, lettre d, AO, il faut que Ic tribunal ait fond6 sa d6cision sur des faits esseutiels pour la solution du lirige er cela contrairement aux pices du dossicr ou qu'il ait omis de prendre en consid6rsrion de reIs faits, d6mcnt &ablis en proc6durc. Une pr&endue erreur du juge dans 1'appriciarion des faits, des piccs du dossier, des rnoyens de prcuve er de la solurion de droit i en rirer est insuffisante pour consriruer unc cause de revision, puisquc le tribunal appr6- cie libremcnr les preuves (art. 59 AO) et que « certc appr6ciation juridiquc des faits er des r6sulrats de la proc6dure consritue pr6cis6ment la tche fondamentale inme du juge )cf. ATFA 1944, p. 140).

Assurance-invcilidite

RADAPTATION

Arr6t du TFA, du 23 mai 1969, en la cause E. H. (traduction).

Article 12, 1er alina, LAI. Les ostotomies sont rputes mesures mdicalcs au sens de l'article 12 LAI dans la mesure ou dies corrigent durablement l'&at anatomo-pathologique du squelettc responsable de la mise ä contri- bution non physiologique de i'articuiation et gu&issent les symptömes

633

secondaires. II en est ainsi des ostotomies correctives du tibia, lorsqu'il existe une malformation des jambes en 0 avec gonarthrose cons&utive, si, dans I'etat des faits, les sympt6mes artlirotiques secondaires apparais- sent bien comme dpendants de Ja premire affection et si les douleurs causies par eux peuvent 8tre vraisemblablement et durablement suppri- mes d'aprs les exp&iences mdica1es pratiques. A cet gard, J'&at de fait m6dical est cxclusivemcnt d&erminant pour Je pronostic.

Articolo 12, capoverso 1, LAI. Le osteotomie sono considerate come prov- vedinzenti sanitari giusta l'articolo 12 LAJ in quanto risanano in modo duraturo lo stato anatomo-patologico dello scheletro quale causa di una sollecitazione non fisiologica e i sintomi secondari. Questo yale pure per le osteotomie correttive della tibia quando esiste una deformazione delle gambe ad o con gonartrosi consecutiva, se i sintomi secondari artrosici nella fattispecie appaiono come dipendenti dalla prima affezione e i disturbi da essi cagionati possono essere eliminati, secondo le esperienze mediche prati- ehe, probabilmente in modo duraturo. In questo caso le circostanze di fatto di natura medica, sono esclusivamente determinanti per la pro gnosi.

L'assur, n6 en 1912, souffrait- surtout du c6td droit - d'une malformation congni- tale bilatrale dite genua vara (jambes en 0) avec une gonarthrose conscutive . Selon Je rapport d'un orthopdiste, Je docteur J., du 5 mai 1967, il &ait prvu d'effectue r d'abord une ostotomie du tibia droit pour corriger l'axe de la jambe. D'aprs ce mdccin, une teile mesure devait suspendre le processus et, ventuellement, amliorer 1'&at de 1'articulation. Le 22 mai 1967, le mfdecin fit savoir ii Ja commission Al que l'assur &ait devenu maintenant incapabJe de travailler. La commission Al refusa d'octroyer des mesures mdicaJes, celJes-ci ayant pour objet principaJ Je traitement de l'affcction comme teile. La caisse de compensation rendit une dcision dans ce sens le 14 juin 1967. En invoquant le mme motif et en se rfdrant ii l'arrht M. H. (ATFA 1967, p. 163; RCC 1968, p. 107), Ja commission cantonale de recours rejcta, le 12 fvricr 1968, Je recours de l'assurd. Unc destruction t proprement parier de l'articuiation, permettant d'admettrc un &at d6fcctucux relativement stable, n'existait pas encore dans une mesure suffisante. Par consquent, l'opration a profit6 en premier heu au traitement d'un phnomne pathohogiquc labile. L'assurd fit interjeter appel et demanda que h'AI soit tenue d'assumcr les frais des oprations effectucs en juin et en scptembre 1967. Dans son pravis, I'OFAS propose Je rejet de Pappel. II approuve les consid6rants de I'autorit de prcmirc instance et renvoie un arrt rcndu le 2 avril 1968 par le TFA (RCC 1968, p. 425); schon ceiui-ci, en cas de coxarthrose provoque par une dyspiasic de ha hauche, les ostotonhics, qui amdliorent de manirc durable J'tat anatomo-pathoiogique consi- drd comme causc de la misc contribution neu physiologique de 1'articulation, peuvent &re comptes g6nralement au nombre des mesures m6dicahes selon l'arti- dc 12 LAI. L'OFAS fait gahemcnt valoir que des diff&ences rndicales considdrabies, dues ä la structurc diffrentc des articulations du gcnou et de ha hauche, cmp&hcnt de primc abord la prise en chargc par h'AI d'ostdotomics du tibia en cas de gonar- throse. Il parait aussi contestabie que de teiles oprations aboutisscnt ä une arniio- ration durable de la capacitd de gain.

634

Le reprscnranr de l'assur a produit alors une rplique du Dr J. au pravis de 1'OFAS. Ce mdecin estime que l'argumcnrarion de 1'OFAS se r1e peu plausible er contestable. En cas de gonarthrose comme de coxarthrose, il s'agit d'arr&er ic processus arrhrotique en rduisant la pression de i'articuiation, c'esr-.-dire d'emp& eher de nouvelies a1trations arthrotiques. Le tribunal a demandd une expertise au professeur G. Chapchal, directeur de la clinique orthopdique universitaire de Ble. Les divers rapports de cet expert ont remis aux parties. La caisse de compensa- tion propose maintenant d'admettre Pappel, alors que i'OFAS maintient son pravis. Dans la mesure oi cela sera ncessaire, on reviendra dans les considranrs de drojt sur les opinions de i'experr et sur le pravis de 1'OFAS.

Le TFA a admis Pappel pour les motifs suivauts:

La d&ision attaque a renduc le 14 juin 1967, er ]es operations dont la prise en charge par l'AI est demande par 1'appeiant ont iigaiement effcctu&s en 1967. Par consquent, la prsente cause sera tranchie d'aprs les dispositions hgales en vigueur jusqu'ii la fin de 1967 (ATFA 1968, p. 64; RCC 1968, p. 320). Scion l'articie 12, 1er a1ina, LAI, i'assur a droit aux mesures mdicales < qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme teile, mais sont directement n&cssaircs la niadapration professionnelle, et sont de nature ä am1iorer de faon durable et importanre la capacite de gain ou ä la prservcr d'une diminution flora- bic ». Cette prescriprion vise entre autres a &ablir une d1imitation entre i'AI et I'assurance-maladie et accidents. Eile « reposc sur le principe que ic traitement d'unc maiadje ou d'unc blessure ressorrit avant tout au domainc de l'assurancc-maiadic er accidcnts, sans gard ä la dure de l'affection (Rapport de la commission fd- >.

rale d'experts pour la revision de l'AI, du 1er juiller 1966, p. 31). Du point de vuc juridique, « le traitement de l'affection comme teile » est reprscnr par chaque mesure mdicale, qu'elle soit causale ou symptomatique, visant l'affection de base ou ses manifestations conscutives, tant qu'il existe un &at parhologique labile. Une teile mesure ne vise donc pas dircctemcnt la radaptarion. L'expression « phno- nnc pathologiquc labile » doit montrer le contraste, juridiquement important, par rapport i un erat au moins relativement stabilis. Lorsque la phase du phnomne pathologique labile est achcve, er alors sculement, on peut se demander, dans le cas des assurs majeurs, si une mesure mdicalc est eine mesure de riadaptation (ATFA 1967, p. 103; RCC 1967, p. 434). L'AI ne prend gnraicment en charge que les actes nidicaux uniques ou rpts dans une priode 1imir6c ayant pour but immdiat l'limination ou la corrcction d'rats dfectueux stables ou de pertes de fonctions (art. 2, 1er al., RAI, anciennc version) autant qu'ils permcrrenr de prvoir l'importance er la stabilit du rsultat dsir au sens de l'article 12, 1cr alina, LAI. 11 en rsu1re, dans la d1imiration entre 1'AI er l'assurance-maladic, que des mesu- res ndicales qui servenr au traitement de processus infcctieux ne peuvcnt pas &rc prises en charge par 1'AI. De mme, Ic traitement de blessures rsuirant d'accidents n'est pas (en tout cas au premier stade) du ressort de 1'AI (ATFA 1966, p. 210; RCC 1966, p. 574). En faisant cette dlimitation fondamentale, il est ncessaire, bien entendu, de renir compte des conditions pathogntiques. En revanche, la causc de l'affection n'esr pas dterininante dans le champ d'applicarion spcifiquc de l'arti- dc 12 LAI (ATFA 1965, p. 250; RCC 1966, p. 247). Suivant cc principe, la jurisprudencc n'a pas rccherch la causc des aitrarions arthroriques en cas de coxarrhrose. A l'origine, eile n'a pas non plus atrach une grande importance au genre des intcrventions chirurgicales prvucs. Sous certaines

635

conditions, les oprations de coxarthrose ctaient considres comme des mesures mdicales de radaptation au sens de l'article 12 LAI, bien que, rigoureusement, il n'existt pas toujours un tat dgectueux dji stable et que 1'arthrose fCit encore souvent en etat d'volution (ATFA 1963, p. 262; RCC 1964, p. 156). Il suffisait que l'on puisse observer, dans la hanche plus ou moins dtruite, un status final relati- vement stable. II est vrai que ion exigeair, en revanche, que les conditions de radap- radon fussent rigoureuscment nialises, &ant donne la situation. La pratique ne con- sidrait donc les op6rations de coxarthrose comme des mesures mdica1es de radap- tation que Iorsque leur effet sur la capaciui de gain apparaissait clairement comme le principal but visa et lorsqu'on pouvait prvoir que le succs de la radaptation serait relativement durable (RCC 1966, p. 355, considranr 2a). Ii dcoulait de cette manire de voir que la pratique appliqu6e dans les cas de coxarthrose ne pouvait pas tre etendue sans autre formaliu aux affections analo- gues, d'autanr moins qu'il faut, dans chaque cas, tenir compte de l'ensemble des circonstances. Dans le cas de M. H. (ATFA 1967, p. 166; RCC 1968, p. 107), qui, comme l'appelant dans la prsente causc, souffrair de genua vara (jambes en 0), spcialement du c6t droir, avcc des gonarrhroses douloureuses, er qui avait subi une ostotornie du tibia, on a par consqucnt constat que les genua vara raienr seulernent la cause (sans imporrance juridiquc) de l'arthrose secondaire, c'est-6-dire de i'affecrion labile propremcnt dite, dont la thrapie causale consistait en un traite- mcnt opratoire. Sans certe arthrosc, provoque il est vrai par les genua vara, il n'aurair pas cxistr de raison de corriger la diformation congnirale en question. Puisqu'ii n'y avair aucune dcsrruction proprement dite de l'articulation, le tribunal a ni que l'ostotomie eit un caractre prdominant de radaptation.

4. Dans i'arrt cir (RCC 1968, p. 425), la pratique suivie dans les cas de

coxarthrose a &it prcis(e d'aprs une expertise du professeur Chapchai. L'assure en causc souffrait de dysplasie bilatrale des bauches. Le tribunal &ait arriv aux conclusions suivantes:

S'il y a une mise 6 contribution non physiologiquc de la hanche par suite d'une dyspiasic de cetre articulation, l'tat anatomo-parhologique qui provoquc des usures destructriccs et des phnomncs r&ctifs infiammatoires appartient ga1ernent 6 la coxarthrose considrc comme un trat de fait juridiqucmcnt diitcrminant. Cc qui «importe pas, c'esr uniquement la quesrion de l'tiologic de la dyspiasie. C'est pourquoi une intervention qui corrige l'tat stable du squelette peut, en principe, tre une mesure mdicale nime si les ph6nomnes d'usure de l'articuiation er l'in- flammation ont W jusqu'6 prscnt labiles. En revanche, si l'on ne traite qu'un ph- nomine isol, cela signific une intervention dans un phnomne pathologiquc labile, parce que le processus pathologiquc progresse par suite d'une misc 6 contrihurion constanre er non physiologiquc de l'arriculation. Le caractre labile serait galement pnpondrrant s'il fallait pr6voir de nouveaux sympt6mes porrant atteinre 6 la capa- cite de gain. Par consquenr, le tribunal constara que les osrotomics pouvaienr gnralemcnr &re considres comme des mesures mdicales au sens de l'article 12 LAI, autant qu'eHcs arniiorent de faon durable i'&ar anatomo-pathologique du squeiertc considr comme causc de la nlise 6 contrihution non physioiogique, ainsi que les sympr6mcs secondaires; de m&me, les arrhrodses des hanches pouvaient iitrc rgulircmcnt considiirics comme mesures mdicales puisque, par cc traitement et sans egard 6 la causc de i'affection, on peut consohder, dans le sens d'un cnrai- dissemenr, des arriculations en bonne partie dtruites dont i'&at doit &rc considr comme essenrielicmcnr stable (voir aussi ATFA 1968, p. 114; RCC 1968, p. 428).

636

On se demande maintenant si, vu la jurisprudence prcise dans la RCC 1968, p. 425, on doit sen tenir, dans les cas de coxarthrose, ä la manire de juger les mesures chirurgicales applicables aux cas de gonarthrosc, teile qu'eile est expose dans l'arrt M. H., ou si, la aussi, 1'osuotomie ne doit pas 8tre prise en charge par l'Al selon 1'articie 12 LAI, parce qu'ellc corrige egalernent un etat stable du squelette (genua vara), mme si les affections gonarthrotiques secondaires ont W Jusqu' pr- sent labiles. L'OFAS le nie. Le TFA, comme nous l'avons dit, a demaride l'avis du professeur Chapchal.

5. Dans son premier rapport du 15 octobre 1968, le professeur Chapchal expose

qu'en principe, toutes les ostotomies qui servent a prvcnir l'arthrose dformante, ainsi que l'invalidin qui menace d'en rsulter, ont pour but principal le maintien ou l'amdlioration de la capacite de gain, autant que Ntendue de l'arthrose dgor- mante « permet encore une amlioration ou une stabilisation au moyen de l'ostoto- mie '; il faut aussi tenir compte de l'ge du patient. Le 6 janvier 1969, cc spcialiste a admis, dans le cas particulier, le caracttre de mesure de radaptation de l'ostioto- mie, puisque cette opration « empche largement les progrs du processus II faut >'.

admettre qu'aprs une ostotornie cxcuuie correctemcnt, l'arthrose dans la partie ndiane de l'articulation du genou s'aniliorc grace ii une rpartition gale de la charge sur les condyles mdian et latral. La capaciu de travail de l'appeiant serait ainsi maintenuc « pour longtemps >.On dernanda au professeur Chapchal un rap- port compl6mentairc pour savoir notamment si, au moment des opdrations, on avait pu esprer la suppression durable des affections labiles secondaires ou simplement un ralentissement du processus. Le 10 f6vrier 1969, cc docteur rpondit: En entre- prenant les intervcntions, on pouvait admettre que les affections labiles secondaires seraicnt supprimes vraisemblablement d'une faon durable « par l'ost6otomie du tibia; cependant ccla n'excluait pas la possibilitt d'un progrs, certcs plus lent, du processus arthrotique dji commcnc. Le ralentissement auquel on pouvait s'atten- dre ventuelicmcnt 6tait si marque que l'on pouvait prvoir, comme consquencc de 1'opration « une stabilisation du status, mais on ne le devait pas ncessairement «.

En outre, il fallait pnvoir qu'aprs un succs nct mais passager, le processus djii commcnc6 pourrait se poursuivre, quoiquc trs lentemcnt. II cst vrai qu'en principe, l'6tat pouvait s'amliorer de faon notable, mais on ne pouvait empchcr avcc cer- titude unc continuation des altrations pathologiques. La plupart du tcmps, l'am- lioration prend plus d'importance que ic progrs des conditions pathologiqucs. On ne peut portcr un jugement gnrai qui Soit valable pour tous les cas de gonarthrose; un tel jugement West possible que lorsqu'on connait les conditions particulires du cas. Si l'on a pu, comme nous l'avons dit, mettre les ost6otomies ii la charge de l'AI, selon la jurisprudence en vigueur jusqu'ä maintenant, dans les cas de coxarthrosc, autant que les ph6nomnes labiles secondaires pouvaicnt tre supprim6s d'une manirc permanente par ccttc intervention, il ressort des considrations du profes- seur Chapchal que, prcismcnt, cctte condition de l'arrt du processus arthrotique ne pcut 6tre juge une fois pour toutcs du point de vuc nidicai. C'cst pourquol un jugement equitable de tous les cas West garanti que lorsqu'on se contcnte de sounscttrc la Prise en charge par l'AI ii la condition que l'on puisse, d'aprs l'cxpe- ricnce pratiquc du cas particulicr, prvoir un arrt suffisant du processus arthrotique aprs 1'intcrvention (les autres conditions lgalcs iitant egalernent rcmplics). Le pro- nostic doit s'appuycr ici exclusivcment sur le status mdicai, car c'cst d'apres cc dernicr qu'il faut ddtcrmincr en prcmicr heu si une mcsure mdicale appartient

637

au domaine de l'assurance-maladie ou celui de l'AI. La capacit de travail prvi- sible doit &re estime d'aprs l'article 12, 1er alina, LAI seulement lorsque le pro- nostic admet la possibilit d'une ra1isation mdicale. Cela est valable pour la qualification juridique de la coxarthrose, mais est aussi applicable ä la gonarthrose dont les circonstances sont assez sembiables. L'OFAS objecte, il est vrai, que du point de vue anatomique et biomkanique, il existe une diffrence considrahle entre l'articulation de la hauche et celle du genou. Une ostotomie correctrice du tibia, qui remdie i la fausse Position de 1'axe, permet, il est vrai, une mise ä contribution biom&anique plus ou moins normale de l'arti- culation du genou. Malgr cela, on ne peut viter que par la suite, les articulations du tibia continuent &re mises ä contribution, de sorte que les processus arthroti- ques ne pourront pas se stabiliser, mais continueront, un peu plus lentemenr il est vrai. Par Opposition l'articuiation de la hanche, l'effet de pression des muscles et des tendons qui agissent sur l'articulation du genou ne peut, s'il s'agir d'enrayer Je processus arthrotique, &re rduit par une section partielle de ces organes, sinon la stabiiit de l'articulation du genou serait mise en danger. En revanche, grace h une ostotomie intertrochanrrienne, l'arriculation de Ja hanche ricupre une mobi- lit partielle, sans douleurs ou presque. En outre, le col du fmur et la tate du fmur peuvent &re tourns de tclle faon que les lignes statiques principales ne passent que partiellement par les nouvcilcs surfaces cres par l'opration. Ii s'ensuit que la survcnancc de nouvelles altrations arthrotiqucs, ou ic progrs d'ancienncs altra- tions, sont retards. C'est pour ces raisons que des conclusions par analogie entre coxarthroses ct gonarthroses ne sont pas ncessairement exactes. Cette opinion ne peut pas &re approuvc globalement si l'on adopte les argu- ments du professeur Chapchal. Si, en effet, en cas de gonarthrose, la mauvaise Posi- tion du tibia reprscnte i'anomalic stable corriger, qui est la cause du processus arthrotiquc secondaire, ct qu'unc ostaotomie fait disparaitre ces sympt6mes secon- daires si compltement qu'on peut parler d'une correction d'un &at dfectueux, alors sont ralises, Iä aussi, les conditions fondamentales pour Ja prise en charge de l'in- rcrvcntion chirurgicaic par l'AI, autant que les sympt6mes secondaircs paraissent effectivcment subordonns l'affection de base. La scule question qui se pose cncorc est de savoir si l'on a vraiscmblablement russi influenccr d'une manirc durable er importantc la capacite de gain. Probablernent qu'en l'espce, la mauvaise position du tibia n'aurait pas incit h entreprendre une op&ation correctrice; mais si cc facteur &ait dterminant, il Je serait aussi dans les cas de corrections d'articulations de la hauche. En outre, une teile objccrion rcviendrait dire que la mauvaise posi- tion reprscnterait l'affection sans importance du point de vue pathogn&iquc, alors que l'arrhrosc labile serait juridiquemcnr la seulc affcction dterminante. Une telle opinion est cependant prime en vertu de Ja lurisprudcnce. Enfin, II faut tcnir compte du fait que la manire actuelle de considrer les choses permet ä l'AI de prcndre en charge un cas d'arthrose avant que l'assur& le cas &hant, devienne totalement invalide ou avant que le pronosric pour une opration tcndant ii corriger le squcictre, dont les frais seraient alors mis sans difficultes a la charge de l'AI, soit devenu plus dfavorable. Les ostotomics du tibia avaient pour but, en l'espce, d'liminer un &at dfectucux stable du squelette er scs squeJles m&aniques immdiatcs; le fait que les irritations mcaniques provoquaient un processus labile a ici une importance secondaire. Le professeur Chapchal expose d'une manirre convaincante qu'il a faliu admettre, au moment des oprations, que les affections labiles secondaires de Pappe- laut - actuellement de 57 ans - scraient vraisemblablement supprimes de

638

manire durable par l'osuotomie du tibia, et cela selon les connaissances actuelles de la mdecine. Les interventions iaissaient donc prvoir le nisultat exig6 ii l'article 12, 1er alina, LAI. Par consquent, il est justifi que les frais des ostotomies soient pris en charge par l'AI.

Arrt du TFA, du 16 mai 1969, en la cause S. L. (traduction).

Article 11, 1er alina, LAI. Cette disposition West pas applicable aux meso- res de radaptation qui consistent uniquement en I'octroi de subsides. (Confirmation de la jurisprudence.) Par consquent, la responsabilit de l'AI est exclue d'emble lorsque celle-ci ne fait que soutenir par des subsi- des la formation d'un assur, comme c'est le cas dans l'application de l'article 16 LAI. Article 16, 2e aiina, LAI. Lorsque l'assur a appris une profession aux frais de l'AI mais ne peut, pour cause d'invaiidit, l'exercer dans une mesure suffisante pour couvrir ses besoins, cc qui l'obiige ä choisir un autre mtier, les prestations de l'AI doivent lui tre accordes ä titre de « formation dans une nouvelle profession ». Cette formation est assimile ä la forma- tion professionnelle initiale. Article 17 LAI. Cette disposition concerne seulement la formation profes- sionnelle raisonnablement exigible dont l'AI doit assumer les frais aprs la survenance de l'invaiidit et ä cause de celle-ei, lorsque l'assur a &jä exerce une activit lucrative avant d'tre invalide.

Articolo 11, capoverso 1, LAI. Questa disposizione non applicabile at provvedimenti d'integrazione che consistono nell'erogazione di sussidi (Conferma della giurisprudenza). Di conseguenza questa garanzia a priori esclusa quando l'Al favorisce la formazione di un'assicurato solo con sussidi, come il caso nell'ambito dell'articolo 16 LAI. Articolo 16, capoverso 2, LAI. A un'assicurata che, a causa della sua inva- lidita, non puh esercitare la professione imparata a spese dell'AI in modo sufficiente per guadagnarsi da vivere e che percih deve scegliere un'altra pro fessione, si devono accordare prestazioni a titolo di « nuova formazione pro fessionale >. Questa formazione yale come prima formazione pro fes- sionale. Articolo 17 LAI. Questo articolo concerne solo la formazione pro fessionale ragionevolmente esigibile di cui l'AI deve assumere le spese dopo la sopran- venienza dell'invaliditc e a causa di questa, quando l'assicurato ha gid eser- citato un'attivita lucrativa prima della sopravvenienza dell'inualiditd.

L'assur6e, ne en 1945, souffre depuis 1951 d'une surdit partielle bilatrale de l'oreille interne. C'est pourquoi eile a di frquenter une &ole pour enfants durs d'oreille. Au printemps 1962, eile a commenc un apprentissage de coiffeuse; 1'AI a vers des subsides pour cette formation professionnelle initiale. A partir de mai 1965, l'assure a exerc son mtier en divers endroits. Au dbut du mois de novem- bre 1967, la commission Al apprit que l'assure avait prouv constamment de teiles difficults dans l'exercice de cette profession qu'elle avait non seulement perdu cou- rage, mais qu'elle avait finalement renonc i'exercer. L'assute &ait pour le

639

moment sans cmploi. On proposait que l'office rgionaJ Al dtudie la qucstiou de sa rdadaptation. Dans son rapport du 29 Janvier 1968, J'office rgionaI conclut que 1'assurde devrait recevoir une formation de perforatrice, qui durerait une annde. Uli essai pratique entrepris dans ce sens au centre de radaptation de X avait donnd un rdsultat encourageant. Par Ja suite, Ja commission Al rendit un prononcd, scion lcquel l'AI prenait a sa charge les frais « pour la formation de perforatrice dans J'dtablissement de radap- tatlon de X >'; cependant, l'assurdc devait participer aux frais pour un montaut de

1 fr. 25 par Jour. La caisse de compensation reudit une ddcision dans cc sens Je

14 aofit 1968.

L'assurde recourut contre cette d&ision et demanda que l'AI prenne i sa charge la formation « en tant que reclassement au sens de l'articic 17 LAI (y compris l'octroi d'indernnirds journalires seJon Part. 22 LAI) »>. Si Ja formation en cause devait &rc considrc comme une formation dans une nouvellc profession au sens de l'articic 16 LAI, la participation de l'assurc ne devait pas &re exige. La commission Al maintient, dans son pravis, que la formation de l'assurc doit trc considre comme une formation dans une nouvelle profession. Eis gural, les entreprises donucnt clles-nimes ii leurs cmpJoyes valides une formation de perfora- trices, cc qui n'cntrainc pas de frais pour lcsdites personnes. Gest pourquoi l'ou pou- vait renoncer exiger une participation de l'assurde aux frais de nourriturc ct de logemcnt. Par jugerncnt du 13 dccinbrc 1968, la commission cantonaJe de recours a reconnu: La ddcision de Ja caisse de compensation du 14 aoit 1968 est modifi)c cii cc sens que les frais de nouvclle formation au mdticr de perforatrice doivent &re tota- lerneut pris en charge par l'AI, sans participation de l'intresse; Le recours cst rejet1 dans la mcsurc oi il dcmandc davantagc ou quciquc autre prestation. Un appel a dr interjete contre cc jugcmcnt. Le rcprscntanr de l'intrcssdc a fair valoir qu'cn l'cspice, on ne pouvair pas parler de formation dans une nouvellc pro- fession au sens de 1'articic 16, 2e aJinda, letrrc b, LAI, puisque l'assurdc n'avait pas choisi de son propre chef ic mftier de coiffcusc. Cet apprcntissagc lui avait cii effet reconimandd par les organes compdtcnts de l'Al; c'cst pourquoi il s'agissait l Tun reciassement. En outre, l'appelant se rdfirait ii l'article 11 LAI, selon lcqueJ l'Ai supporte Ja totaJit des risqucs de Ja radaptation. Pendant son rccJasscment qui dure un an, l'assurde ne touche aucun revenu, d'oii un dommage dconomiquc qui n'cst pas COuvert. Alors que Ja caisse de compensation renonce ii faire une proposition, 1'OFAS, dans son prdavis, arrivc a Ja conclusion que la question litigieuse doit &rc jugee d'aprs l'article 16, 2e alina, Jertre b, LAI. A vrai dire, il aurait fallu d'abord essayer de rnieux rdadapter l'assurde dans sa premire profession. Cependant, actuellemcnt, cela ne sembJc plus gure possibJe. En outre, il faut ddrerrniner < comment les frais supplimenraires de la formation profcssionnellc initiale doivcnt ctrc calcules

Le TFA a rcjetd Pappel pour les motifs suivants: 1. L'assurd qui n'a pas encorc en d'activitd Jucrative et i qui sa formation pro- fcssionneJle initiale occasionne, du fait de son invaJidit, des frais bcaucoup plus lcvs qu')l un non-invalide a droit au rcmhoursemcnt de ses frais supphmcntaires, si Ja formation rpond a ses aptitudes (art. 16, 1er al., LAI). On assimiJe Ja for- mation profcssionneJJc initiale, norammcnt, « la formation dans une nouveJlc pro-

640

fession pour Jcs assurs qui, posnrieurement i Ja survenance de l'invaliditd, ont entrepris de icur propre chef une activit professionnelle inadquate qui ne saurait tre raisonnablement poursuivic » (art. 16, 20 al., lettre h, LAI). Uassure a droit au reciassement dans une nouvclle profession si son inva1idit rend nicessaire le reclassement et si sa capacitc de gain peilt ainsi, scion tOute vrai- sernblance, tre sauvegarde ou am1iore de manire notable (art. 17, 1Cr al., LAI). La rducation dans Ja mnic profession est assirnike au reciassensent (art. 17, 20 al., LAI). a. Sons l'cmpire du droit en vigucur jusqu'i la fin de 1967, Ja ddlimitation entre formation profcssionnellc initiale et reclasscment dpendait avant tout du fait de savoir si l'assure avait ou n'avait pas cxerc une activit lucrative avant Je dbut des mesurcs de radaptation (ATFA 1962, p. 121, considrant 2, et p. 221, consid- rant 3; RCC 1962, p. 348, er 1963, p. 463; cf. en outre ATFA 1966, p. 227, consi- drant 3 = RCC 1967, p. 131). Par reclassemcnt, la jurisprudence entendait - en suivant Ja rgle gnirale -

Ja sommc des mesures de radaptation d'ordre professionnel qui sollt ncessa1res et adquates pour procurcr i. Passur une possibiJin de gain iiquivalant a peu pris son ancicnne activiti, Jorsque cet assur a djit cxerc unc activite lucrative avant d'tre invalide (rialisation du risquc assur; cf. ATFA 1967, p. 112, considrant 2 = RCC 1967, p. 443). Cela n'excluait pas, en principe, I'octroi d'un reclasscment ii un assuri qui, pos- trieurcrnent ä Ja survenance de J'invalidit (attcintc ä la sant), avait reu une for- mation professionneJle initiale, mais qui, par Ja suite, ne pouvait plus continuer cxerccr la profession. Cettc situation juridiquc a etd modifie par le nouvel aIina 2 de J'article 16 LAI dans Je sens suivant: Lorsquc l'assur, posnr1curement i la sur- venance de J'invaliditd (atteinre la sanr), a entrepris de son propre chef unc activ1t lucrative inadquate qui ne saurait trc raisonnahlcmcnt poursulvle, la formation dans une nouvclle profession est assimiJc la formation profcssionnclle initiale. Par conscquent, dans Je droit actuel, la seule formation profcssionnelle visc par J'arti- dc 17 LAI est celle que l'AT doit assumcr, aprs la survenance de l'invalidit et ii causc de cclle-ci, dans Ic cas d'un assur qui dtait d)jit actif avant cette survenance (rilalisation du risquc assur). b. A l'originc, c'cst sur Ja recommandation de l'officc r e gional Al que Pappe- laute, qui souffre d'unc surdite prononcde, avait appris le mitier de coiffcuse. F.Jlc avait reu des subsidcs de l'AI pour cette formation professionneJlc initiale. Ccpcn- dant, il ressort du dossier qu'eJJe ne pouvait travaiJler i. plein rendement dans l'excrcicc de cette profession; ciJe en souffrait moralcmenr et il en rsuJtait un dsa- vantage dconomiquie. Par la suite, Ja cOrnmiSSion Al acccpta que J'assurdc apprennc Ic m&ier de perforatricc dans Ic ccntrc de riadaptation de X. Cette formation re16ve, d'aprs la tencur non equivoque de J'articic 16, 2 alina, lettre h, LAI, de la notion de « formation dans une nouvcllc profession pour lcs assuriis qui, posnricurcnlCilt ii la survenance de l'invalidit, ont entrepris de icur propre chef une activiu profes- sionnelle inad6quate qui ne saurait tre raisonnablement poursuivic '>. D'aprs le nouveau droit, cette formation doit iitrc considre comme formation profession- nelle initiale. II en rsultc que l'on ne pcut donner suite a Ja requ&te de J'appelante demandant Ja prise en charge par l'AI de ladite formation i consid&cr comme reclassement au sens de J'articic 17 (y compris l'octroi d'indcmnits journalires selon Part. 22 LAI) >.

a. Dans son appel, le reprsentant de J'assurc se rfre ii J'article 11 LAI et dclarc que l'AI doit supportcr en principe la totaJit des risques de la radaptation.

641

Selon lui, l'AI prvoir un ddommagement compiet en cas d'dchec de mesures de rdadaptation qui ont &e ordonndes par eile. En i'espce, la formation de perforatrice a n&essaire « puisque la premire inesure de radaptation propose par I'Al n'avait pas eu de succs «. Ii s'ensuit que 1'AI doit compenser ic manque i gagner que I'assure a subi au cours de i'anne durant laquelle eile a reu sa formation de perforatrice. D'aprs l'article 11, 1er aIina, LAI, l'assurd a « droit au remboursement des frais de gudrison rsultanr des maladies ou des accidents qui liii sont causs par des mesures de radaprarion ". Ii en ddcouie que la responsabiiit de l'AJ West engag& que lorsqu'une mesure de rdadaptation ordonne par 1'Al est la cause relie d'une maiadie affectant la sanr de i'assurd, ou d'un accident iui portant prdjudice (ATFA 1965, p. 77 = RCC 1965, p. 467; ATFA 1968, p. 200, considranr 2 = RCC 1968, p. 631). L'articie 11, 1er alinda, LAI West pas applicable aux mesures de radaptarion qui consistent uniquement en i'ocrroi de contributions (ATFA 1966, p. 33; RCC 1966, p. 307). Par consdquent, la responsabilit de i'AI West pas engagde Iorsquc celle-ei ne fait que soutenir par des contributions la formation d'un assurd, comme c'est le cas dans l'applicarion de l'arricle 16 LAI. La formation de l'assure au rndtier de coiffcuse n'a pas & ex&ote, mais simpiement subventionnde par l'AT. C'est pourquoi celle-ei Wen porte pas la respon- sabilit en vertu de 1'arricic 11 LAI. Ii n'existe pas d'autres motifs juridiques aurorisant ä conclure que i'AI soit responsabic de la perte de gain subie par i'appelante pendant la durde de sa forma- tion de perforatrice. En effet, aucune norme de droit fddrai ne permer de rendre i'AI responsabie d'une orientarion professionneile inaddquatc. En outrc, le fait que l'arricle 11, 1cr ahna, LAI limite expressdment ies risqucs de la rdadaptation assums par l'AI aux «maladies ou accidents » cxciut une responsabiiit de i'assurancc pour des consqucnccs dconomiques dfavorables teiles qu'elles se sont prdsenoes en i'cspcc ct peuvcnr encore se prsenrer. D'autre part, ic TFA n'a pas ä se prononcer sur une ventuclle responsabilit6 d'une autorird cantonaic qui ddcouicrait de l'appro- bation par celle-ei des conditions d'un apprentissage ou d'une orienration profession- neue inaddquate (cf. art. 15 de la ioi fdrale sur la formation professionnclie, RO 1965, p. 325).

4. Ii ressort de cc qui prdcde que i'aurorir de premire instance a en raison de

qualifier la formation iitigieusc de formation dans une nouvelie profession » au seus de i'articic 16, 20 alinda, iettre b, LAT. De mmc, il &ait quitabie de renoncer une parriciparion de l'intressc. Cependant, l'autoritd de premire instance a statu6 ici uniquement sur le principe et n'a pas prdcisd l'drendue des prestarions en cause. Ii incombe d es iors ii l'adminisrrarion de fixer ic monrant des frais supplmcntaires accord par i'assurance er de rendre une dcision sur cc point.

Arrdts du TFA, du 4 juillet 1969, en la cause T. B. et consorts, et du 4 aoiit 1969, ca la cause A. B. et consorts (texte original).

Articie 19 LAI. Chez ies mineurs invalides, la formation scolaire speciale remplace l'&olc pubiique obiigatoirc. Par consquent, les matires cnsei- gnes doivent corrcspondre, du moins partiellenient, ä celles de i'dcole

Voir commentaire p. 585.

642

primaire, et comprendre au minimum des notions kmentaires de lecture, d'&riture et de caicul. Les mesures destines is conferer ä l'assun une certaine habilet ou une relative indipendance dans les actes de la vie quotidienne n'entrent pas dans le cadre de la formation scolaire sp&iale.

Articolo 19 LAI. Per quanto concerne i minorenni invalidi, l'istruzione scolastica speciale sostituisce la scuola pubblica obbligatoria. Di conse- guenza le materie insegnate devono corrispondere, almeno in parte, a quelle della scuola elementare, e comprendere per lo meno nozioni elementari di lettura, di scrittura e di calcolo.

1 provvedi;nenti destinati a dare all'assicurato una certa abilita o una rela-

tiva indipendenza negli atti della vita quotidiana non sono di competenza dell'istruzione scolastica speciale.

a. T. B., n le lür janvier 1958, souffre d'idiotic et d'drdthisme. Depuis la fin de 1965, il frdqucntc 1'&ole d'A. reconnuc par I'OFAS comme dtablissemcnt apte ii donner un enseignement spcia1 aux cnfants mentalerncnt ddficients. Dans un rapport d'expertise clii 14 fdvrier 1967, le Dr W. releva chcz l'intdress une agitation motrice ddsordon- ndc, ainsi que l'abscnce de graphisme, de langage et de sociabi1it; 1'expert qualifia le pronostic de mauvais et les progrs rdalisds ii l'dcole d'A. de minimes. Conformd- rncnt au prdavis de la commission Al, la caisse de compensation refusa, Ic 20 avril 1967, d'accorder ä l'assurd des subsides pour la formation scolaire spiciale. Le 26 juil- let 1967, la commission cautonale de recours rejeta le recours formd contre cette dci- don. Cc jugement fut confirmd par le TFA qui, dans son arrt du 1er ddcembre 1967, considdra en bref que la formation rcue par l'assurd ä l'dcole d'A. ne se distinguait pas des mcsures d'dducation dldrnentaircs incombant normalenient aux parents, de Sorte qu'elle n'dtair pas « scolaire >‚ mme « sp&ialc >', et qu'en consdquence l'intdress ne pouvait itre traitd de mineur apte rccevoir une Instruction au sens de Part. 19 (ancien) LAI. b. D. D., od le 23 ddccrnhre 1958, souffre d'oligophrdnie au niveau de 1'idiotie grave. Depuis la fin de 1966, il frdquentc aussi 1'dcole d'A. Dans un rapport d'cxpertise du 20 fdvrier 1967, le Dr W. releva que l'assurd ne parlait pas, qu'il ne communiquait pas avec autrul, qu'il ne s'intdressait rico et n'dtait pas propre. « Le ddfaut de toute acquisition chez cet enfant, qui a presque atteint l'gc de huit ans, conclut I'expert, qui a donc dfi exarniner le patient avant le 23 ddcemhrc 1966, rend le pronostic somhrc et laisse peu d'espoir de ddveloppement rdcllcment utilisable dans 1'avcnir. Tout au plus peut-on considdrer la frdquentation de l'dcole d'A. comme utile du point de vuc de l'occuparion, de la sociothdrapie et de l'aide aux parents. » Confor- mdment au prdavis de la commission Al, la caisse de compensation refusa, le 20 avrll 1967, d'accordcr 1 l'assurd des subsides pour la formation scolaire spdciale. Le 26 uil- let 1967, la commission cantonale de recours rejeta le recours formd contrc cette ddcision; celle-ei fut confirmdc par ic TFA, dont l'arrt, datd du 1er ddccmbrc 1967, est motivd comme celui rendu le mdme jour dans le cas T. B. Le 1er mai 1968, la caisse de compensation a accordd ä l'assurd une contribution aux soins spdciaux, scion l'article 20 LAI, eis raison d'unc impotencc moyennc; cette prestation cst ne 3 fr. 50 par jour du irr janvier 1968 au 31 ddcembre 1972. c. B. H., nd Ic 17 scptembre 1953, souffre d'idiotie et de mongolisme. Depuis un certain tcmps, il frdqucntc l'dcole d'A. Dans un rapport d'cxpertise du 4 mars 1967, ic Dr W. releva que l'intdrcssd ne parlait pas, qu'il ne comprcnait pas la parole, qu'il

643

drait peine capable de remplir une surface de signes graphiques, d'aligner des pois ou de placer des formes dans une boite, mais qu'il dtait relativernent propre er avait fair quelques progrs 1 l'dcole d'A. sur le plan de la sociabilitd. D'autre part, une assistante sociale de Pro Infirmis dtablit le 8 juin 1967, 1 la demande de l'admi- nistration, un rapport dont il ressortait que 1'enfant savait s'habiller er se ddshabiller, mais non pas faire sa toilette, et que, s'il exigeait beaucoup de soins, il n'occasionnait pas 1 sa familie de frais particuliers. La caisse de compensation accorda ii 1'assurd des mesures mildicales selon I'arti- dc 13 LAI et des prestations pour mineurs inaptes 1 reccvoir une instruction. Eile mit fin, le 21. filvrier 1968, 1 ces dernlilres prestarions et ne les remplaa pas par une allocation conforme 1 l'article 20 (nouveau) LAI, i'assuril n'atreignanr pas selon -

eile - le degril d'impotencc requis.

d. F. S., nil le 21 filvrier 1956, souffre d'idiotie par encilphalopathie d'origine indd- terminile. Le 27 avril 1966, sa milre demanda 1 l'AI des subsides afin de permertre 1 l'enfant de frilquenrer l'ilcole d'A. Dans un rapport du 20 filvrier 1967, le Dr W. releva que l'assuril marchait difficilement, qu'il agitait la ttc et grimaait, qu'il ne pariait pas et ne comprenait pas la parole et qu'il ne s'intilressait 1 rien, mais qu'il mangeair seul. L'experr conclut que, bien qu'une activitil lucrative filt 1 jamais cxclue, le conract avec d'autres cnfants, 1 i'ilcole d'A., serait cerrainement bilnilfiquc du poinr de vuc « sociabilisation >‚ et permetrrair peut-iltre d'ilviter, ou de diffilrer, une eventuelle et coilteuse hospitalisation en milieu spilciaiisil >'. Conformilment au prilavis de la commission Al, la caisse de compensation rcfusa, le 20 avril 1967, d'accorder 1 l'assuril des subsides pour la formation scolaire spilciale. Le 26 juillet 1967, la dom- mission cantonale de recours rejeta le recours formil contre cette dilcision; celle-ei fut confirmile par le TFA, dont l'arrilt, datil du irr dilccmbre 1967, cst motivil comme cclui rendu le milme jour dans Ic das T. B. L'assuril entra nilanmoins Ii Pilcole d'A. Chargile d'une cnquilte sur les soins spilciaux qu'cxigcair l'assuril, une assisrante sociaie de Pro Infirmis constata, dans un rapport du 20 mars 1968, que l'enfant souffrait d'incontinence d'urine de jour er de nuit, qu'il fallait le suivre dans tous les actcs ordinaires de la vic, que cependant il marchait micux er comprenait micux cc qu'on lui disair, qu'il faisair preuve d'une rnilmoirc iltonnante, qu'il aimait bcaucoup les jeux ilducatifs, mais drait handicapil de la main gauche, et que, selon son ilducatrice, il pourrait iltre occupd 1 un travail rilpiltitif ne demandant pas l'cmploi de la main gauchc. Le 9 mai 1968, la caisse de conlpcnsation a addordil Ii l'assuril une contri- bution aux soins spilciaux selon l'article 20 LAI, en raison d'une impotence moyenne; cette prcstation cst de 3 fr. 50 par jour du Irr janvier 1968 au 30 avril 1971.

c. P. V., nd Ic 20 mai 1959, souffrc d'oligophrilnie au niveau de l'idiotic. Depuis quelques annilcs, il frilquente l'ilcolc d'A. reconnue par l'OFAS comme iltabiisscmcnt aptc 1 donner un cnseigncmcnt spilcial aux cnfants menralernent dilficicnts. Dans un rapport d'expertisc du 20 filvricr 1967, le Dr W. releva que l'intilressil ne parlair pas, qu'il exilcutait des graphismcs informes, qu'il paraissait ne comprendrc qu'exccp- tionncllcmcnt et pcut-iltre par hasard cc qu'on lui disait, qu'il iltait d'une rurbulence extrilmc, mais que, bien qu'une acriviril lucrative Hit 1 jamais cxcluc, il valait la peine de traiter l'enfant par des sildatifs er de poursuivre les cfforts cntrcpris pour son ildu- canon, afin de soulager l'cntouragc er d'ilvitcr pcut-ilnrc, dans l'avenir, l'innerne- '<

menn qui gucrtc cc genre d'arriilrils si l'on ne fair rien ... Conformilment au prdavis ».

de la commission Al, la caisse de compensation rcfusa, le 20 avril 1967, d'accordcr ii l'assuril des subsides pour la formation scolaire spildiale. Le 26 juillet 1967, la com-

644

mission cantonale de recours rejeta le recours form contre cette dcision; ceile-ci fut confirme par le TFA, dont l'arrt, dan du 1er dcembre 1967, est motiv comme celui rendu le mme jour dans le cas T. B. Charge d'enquter sur les soins sp&iaux qu'exigeait l'assur, une assistante sociale de Pro Infirmis constata, dans un rapport du 14 Juin 1967: que l'enfant s'exprimait mal, mais paraissait plus turbulent et nerveux que gravement arridr; qu'il pourrait probahlement apprendre quelquc chose; qu'il &ait propre, mangeait scul, s'habiilait et se dshabiIIait seul et - agitation mise 1 part - se comporrait assez normalement dans les actes ordinaires de la vic; qu'on envisageait de le placer pour deux ou trois mois dans l'institut de B., maison sp&iaiisc pour ddbiles mentaux edticables sur le plan pratique. Cc stage eut effcctivcment heu, du 16 juin au 30 aoIir 1967; le docteur B. mir, quant 6 l'ducabiiit de l'assur, un pronostic favorable (rapport du 18 septemhre 1967). L'enfant rentra ensuite chcz ses parents et retourna 6 l'co1e d'A. La commission Al ne se pronona pas 6 l'poque sur l'octroi de mesures mdicales, ni de subsides en faveur des mineurs inaptes ii recevoir une instruction. Agissant au nom des rcprsentants hgaux des intresss, la Fondation X, 6 laquelle apparricnt l'colc d'A., demanda le 21 john 1968 6 i'administration de reconsidrcr le cas des assurs ci-dessus, au regard des articles 8 et 19 (nouveaux) LAI, en vigucur dcpuis le irr janvicr 1968. La commission Ah pardt de l'ide que ces nouvehies dis- positions n'avaient pas modifie ha notion de mineur apte 6 recevoir une instruction. Eile invita ha caisse de compensation 6 rcfuser aux assurs des subsides pour ha for- mation scolairc spciale; cc que ha caisse fit, par dcisions des 4 et 5 septcmbrc 1968. L'cnfant T. B. se voyait accorder une contriburion aux frais de soins spciaux et de garde 6 domicilc de 1 fr. 50 par jour du irr novernbrc 1965 au 31 dcembre 1967 (art. 20 LAI et 13 RAI anciens), puis une contribution pour impotencc hgrc de 2 francs par jour du irr janvier 1968 au 31 d&embre 1970 (art. 20 LAI et 13 RAI nouvcaux). Quant 6 P. V., il se voyait en outrc refuscr des subsides schon les articles 20 LAI et

13 RAI (anciens et nouvcaux).

La Fondation rccourut, au norn de scs protgs, contre he rcfus des subsides pour ha formation scoiairc spciahc. Eile ahkguait qu'il faut drj6 considrcr comme une formation scohaire, pour un dbilc mental, le simple fait d'apprendre « ne serait-ce que les actcs les plus ldmentaircs de ha vic (marcher et mangcr scuh, se vtir, aller seuh aux toihcttes) » er que, scuhe en Suissc, ha commission Al incrimine, infhucnc& par les vues pessimistes du Dr W., refusc aux enfants « rcconnus impotents les sub- >'

sides pour ha formation scohaire spciahc. Le 4 dccmbre 1968, la commission cantonale de recours rcjeta les recours. La Fondation a appehi en temps utile du jugement cantonal, en reprenanr son argumentation de premi6re instancc. La caisse intime conclut imphicitcment au rcjet de Pappel, en vcrsant au dossicr un avis de ha commission Al. L'OFAS propose au contraire d'agrer Pappel, ha sohu- tion rcquise par ha partie appehante corrcspondant, schon hui, aux intentions du hgis- latcur de 1967.

Le TFA a rejete Pappel pour les motifs suivants

1. Aux rcrrnes de h'article 19, irr alina, LAI, des subsides sont allous pour ha

formation scolairc spciale des mincurs aptcs 6 recevoir une instruction mais qui, par suite d'invahidit, ne pcuvent frquenrer l'cole publiquc ou dont on ne pcut attendre qu'ihs ha fnqucntcnt. Suivant h'artichc 19, 2e alina, LAI, ccs subsides com- prennent:

645

a. une contribution aux frais d'&olc, qui doit tenir comptc d'une participarion des cantons et des communes dgale aux dpenses qu'ils engagent pour l'instruction des enfants valides; h. une contribution aux frais de pension, si l'enfant ne peut prendre ses repas 6 la maison ou doit &re plac hors de sa familie; des indemnit6s particulircs pour des mesures de nature p6dago-thrapeutique qui sont ncessaires en plus de l'enseignement de l'cole sp&iale; des indemnitrs particuiires pour les frais de transport 6 l'&ole dus 6 l'inva- Jidit. Suivant l'article 8, lc' alina, lettre a, RAT, les mesures de formation scolaire spriciale comprennent un enseignement sp&ial et r egulier pour les mineurs qui, par suite d'invalidi, ne peuvent satisfaire aux exigences des &oles publiques. Aux termes de 1'arncle 8, 2e alina, RAI, par co1e publique » on entend tout enseignement du cycle de la scoiarit obligatoire, y compris 1'enseignement dans des classcs spciales ou de dveloppement. Depuis le Jer janvier 1968, les assIirs invalides ont droit aux prestations privues

6 l'article 19 LAI, notamment, sans gard aux possibihts de radaptation 5 la vie

professionnelle (art. 8, 2e al., LAI). 2. a. Comme le TFA a CLI i'occasion de le prriciser sous i'empire de l'ancien droit, qui la connaissait dj6 (cf. ATFA 1964, p. 245, consid6rant 3 = RCC 1965, p. 235), la notion de formation scolaire sp&iaie (r« Sonderschulung »>) est fdrale et vaut aussi !orsque, dans le cadre de la hgisiation scolaire, les cantons ou les communes cmpioient de faon diff&ente les expressions « formation scolaire sp&iale » ou «r das- ses spcialcs ou de drveioppcment >. Une caracn)ristiquc commune des concepts de formation scolaire spciaie, au sens de l'article 8, 1er alina, lettre a, RAT, d'une part, et d'iicolc publique, au sens de l'articic 8, 2e aiina, RAT, d'autrc part, est qu'il doit s'agir d'un enseignement rgulier. La formation scolaire sp)ciale rcmpIaant l'&ole publique (cf. RCC 1966, p. 536, considrant 1), eIle ne saurait d6passer le cadre de la scolarit obligatoirc, sauf lorsquc l'invalidio a pour cons&qucnce d'cn prolongcr la dure. L'cnseigncinent donn doit donc en principe concerncr les matires qui scraient traites dans les limites susmentionnes; il doit &tre dispensr, en rgle gn& raTe, dans une &ole spcialc rcconnue par T'OFAS. Vu cc qui prk61e, a dir la Cour de c6ans, toute mesure d'6ducation aptc 5 favo- riscr le ckveioppement de l'assur qui West pas en mesure de suivre 1'coie publique ne rpond pas 5 la dginition de la formation scolaire sp6cia1e. Encore faut-il quc l'assur soit capabie de recevoir, dans une Ccrtainc mesure, une formation scolaire (cf. la note marginale de Part. 19 LAI ct le 1er al. de cette disposition); cctte forma- tion lui sera donne sous la forme d'un enseignement spticiai et rgulier, c'cst-5-dire, Co rgle gnralc, dans une co1e spcia1e reconnuc et par des personncs qualifics. II n'cst pas ncessaire en revanche quc la mthodc d'enseignemcnt diffre de celle, normale, appiique habituellenient dans les &oles publiques. Un enseignement special, au sens de l'article 8, 1er alina, RAT existc dj5 iorsqu'il ne peut pas &re dispcns dans une 6cole publique, au sens de l'articic 8, 2e alinia, RAT (cf. ATFA 1962, p. 68 = RCC 1962, p. 352). Dans certaines circonstances, des leons de rp&ition peuvcnt

constituer des mesures de formation scolaire sp&ialc. Par contre, l'cnseignement donn par des parents 5 leur enfant sous contr6le priodiquc de tiers West en principe pas vis par l'article 19 LAI (ATFA 1962, p. 223 = RCC 1962, p. 473). La Cour de ceans a encore jug que les mesures destines 6 permettre 6 l'assur d'acqu&ir une relative

646

indpendance, par exemple pour lui donner la possihilit d'accomplir es actes les plus &Inentaires de la vic quotidienne, n'cntrent pas dans Ic cadre de Ja formation scolaire spciale au sens de l'article 19 LAI. Suivant l'article 27, 2e alina, de la Constitution, les cantons pourvoient i 1'ins- truction primaire. Le TFA a d'aillcurs rappel6 plusieurs reprises dji (cf. par exemple ATFA 1968, p. 206, considdrant 3 = RCC 1969, p. 72) que la formation scolaire et l'ducation des enfants handicaps physiques ou mentaux relvent de Ja souverainet cantonale. Selon l'article 6, 1er alina, de la loi fdraJe du 19 juin 1953 subvention- nant l'dcolc primaire publique, les cantons sont tenus d'affeeter 1 Ja formation scolaire et 1 Nducation des enfants handicapiis 10 pour cent au moins de Ja subvention de base que leur verse Ja Confdration en vertu de 1'article 3 pour les dpenses occa- sionnes par leurs ecoles primaires publiques. L'articie 7 de cette loi prvoit expressii- ment que l'organisation, la direction et la surveillance des co1es primaires incombent aux cantons (sous reserve de Part. 27 de Ja Constitution). Selon l'article 19 LAI, les subsides pour la formation scolaire spiiciaie ne sont octroys que sous la forme de contributions aux frais d'cole et de pension, tenant compte d'une participation des cantons et des communes gaIe aux dpenses qu'ils engagent pour i'instruction des enfants valides (2e al., lettrc a). C'est manifestement par dgard pour la souvcrainetd des cantons en 1natirc scolaire que cette disposition limite ainsi les mesures scolaires de radaptation ii des prestations en espiees. Le Message du Conseil fdiirai relatif 1 un projet de LAI (FF 1958, II, p. 1161) se rfre du reste aux arguments de Ja corn- mission d'experts, qui a insiste sur le fait que la formation scolaire des enfants souf- frant d'une infirmitd physique ou mentale devait rester du ressort des cantons et des communes, mmc aprs 1'introduction de l'AI. Ii est ds lors patent que Je systmc de 1'articie 19 LAI, dans ses ancicnnc et nou- velle teneurs, prsuppose que les cantons sont tenus par Je droit fdral de pourvoir 1. i'insrruction primaire des enfants invalides paralliement 1. celle des enfants nor- maux, i'AI sccondant financiiircment les cantons dans leur mission par des prestations en cspces; mais il est alors dvident que cette tfichc ne saurait s'&cndre 1 l'ducation des enfants totaicmcnt incapahles de recevoir une formation scolaire. Les subsides de 1'articie 19 LAI ne doivent par consquent, logiquement, 8tre vcrss que si l'assur est pour le moins capable d'acqudrir ccrtaincs connaissances relevant de l'cnseigne- ment primaire, au sens de l'article 27, 2e aiina, de la Constitution. Si tel n'&ait pas Je cas, les rigies Jgaies relatives 1 Ja fixation des subsides pour la formation scolaire spciale, ainsi que l'exigencc de i'aptitude 1 recevoir une instruction - teile qu'eilc figurc 1 l'article 19, 1er alina, LAT - n'auraient plus gurc de sens. Certes, l'arti- dc 20 (nouveau) LAI parle de mineurs impotents er non plus de mineurs inaptes 1 recevoir une instruction; cette circonstance ne permct cepcndant pas d'arriver 1 d'au- tres condiusions. Teile qu'elie est ridigle, cette disposition autorise en revanche, dans ccrtains cas, un cumul des prestations prvues aux articles 19 et 20 LAI. Enfin, on peut ddduire de l'article 19, 2e aJina, iettre c (nouveau) LAI que ]es subsides pour Ja formation scolaire sp&ialc ne peuvent &re accords que si Passur est 1 mme de recevoir un certain enseignement du niveau primaire: des mcsurcs de nature pdago-thrapeutique, teiles que edles mcnrionnes dans la disposition ci-des- sus, prsupposcnt en effet manifestement un minimum de facults mentales qui sont absentes lorsqu'il s'agit simpicmcnt de donner 1 l'int6ress une relative independance, comme il a & pr&is plus haut. Quant 1 la rgle nouvelle de 1'article 8, 2e a1ina, LAI, eile ne saurait conduire ii uric solution diffrentc. Eile a simpiemcnt pour cffet de perrnettrc l'oetroi des sub- sides de l'article 19 LAI mmc iorsque l'assur, apte 1 recevoir une instruction dans

647

la rnesure prdcise ci-dcssus, ne pourra selon toute vraisemblance jamais exercer une activitd professionnelic. Les dispositions applicables en l'occurrence sont, on le constate, parfaitement claires. La solution b laquelle conduit leur interprtation Iittdrale et systrnatique est logique et juridiquement satisfaisante. On ne saurait par ailleurs admettre l'existence d'une lacune de la loi qu'il appartiendrait au TFA de comhier (cf. ATFA 1968, p. 105 RCC 1969, p. 111). Peu importe, ds lors, que Ja lecture des travaux prfparatoircs puisse pcut-tre laisser penser qu'un rdgirne plus large que celui exposd au considd- rant 2 avait ftd envisagd, puisqu'il n'a pas dtd consacrd par les nouvelies rgles Idgales (cf. sur cc point W. Burckhardt, Methode und System des Rechts, Zurich, 1936, p. 278; 0. A. Germann, Probleme und Methoden der Rechtsfindung, 2° ed., 1967, pp. 66 ss, 378 ss); car rien ne permet de croire que Je texte de loi finalement arrtd par les Chamhres l'ait dtd par inadvcrrance, cc qui autoriserait peut-htre la Cour de cdans ii s'en dcarter, ii titre exceptionnel (cf. RCC 1966, p. 260, considdrant 3, ainsi que la jurisprudence et Ja doctrinc clnes). Appliqufs aux cas prdscnts, les principes ci-dcssus conduisent ii rejeter tous les appels interjetds contre le jugement du 4 ddcembre 1968 de Ja commission cantonale de recours, 1'exception toutcfois de celui formd pour P. V. En effet, il West pas impossible que cc dernier soit dcvenu capable, depuis Je 1er janvier 1968, d'acqudrir un minimum de notions scolaires, au sens donnf plus haut ii cc terme, justifiant l'oc- troi de subsides suivant 1'article 19 LAI. Les rapports du Dr W., de Pro Infirmis et du Dr B. ne l'excluent pas. Cependant, ces renscignements datent de 1967. Ii parait ndcessaire de prdciser les r&sultats acquis äs 1968 et les progrs ra1isab1es i l'avenir pour dire si l'appclant est, 001 ou non, apte i reccvoir une instrucilon spcialc. II faut donc que I'administration cornp1te 1'instruction dans cc sens, puls statue i nouveau sur le cas P. V. S'agissant en revanche des autres assurds, force est de constater, sur Ja base des pices du dossier, qu'un tel espoir ne peut malheureusement pas tre nourri, et que 1'octroi des subsides de l'article 19 LAI - sculs en cause aujourd'hui - n'est pas possible.

a. L'enfant A. B., nd en 1959, souffre d'idiotie mongoloide congdnitale (art. 2, chif- fre 403, OIC). Depuis novcmhre 1967, il frdquente 1'dcole d'A., reconnue par l'OFAS comme &ablissemcnt apte ii donner un enscignement spfcial aux enfants mentale- nlent ddficients. Le 17 novembre 1967, son pre a demandd l'AI des subsides pour .

formation scolaire spfciale. Chargd d'une expertise, le Dr W., neurologue et psychia- tre, ddcrivit 1'assurd dans un rapport du 6 mars 1968 comme un enfant dont l'activitd psycho-motrice est ddsordonnde et Ja maladresse gdndrale; le contact aurait dtd pra- tiquement impossibic avec Je patient, dont le langage seralt inexistant; cela ne per- mertrait gurc d'espdrcr plus tard une activitd lucrative L'expert souligne toutefois .

que 1'fcole d'A. sera utile a J'cnfant et aux parents, dans Je sens d'une certaine soCia- Jisation er d'une sorte de dressage de l'infirme. Considfrant que J'assurd n'dtait pas apte ii recevoir une instruction, mbnsc spd- ciale, au sens de l'article 19 LAI, la commission Al refusa les subsides rdclanids. La caisse de compensation notifia cette ddcision au pre de I'assurd le 18 octobre 1968. b. E. D., nd en 1955, souffre d'idiotie et de rnaladie de Little congdnitales (art. 2, chiffres 390 er 403, OIC). Depuis Je 26 fdvrier 1968, il frdquente l'kole d'A., reconnue par J'OFAS comme drablissement apte donner un enseignement sp&ial aux enfants mentalement ddficients. Le 11 juin 1968, son pre a demandd 1'AI des subsides

648

pour la formation scolaire sp&iale. Charg d'une expertise, le Dr W. dcrivit 1'assur, dans un rapport du 29 aoit 1968, comme un enfant agit de mouvements dsordon- ns, incapable de parler et ne comprcnant que quelques mots simples; on ne saurait envisager qu'il ait jamals une activit lucrative; cependant, la frquentation de l'dcole d'A. serait utile 1 l'infirme, qui y apprendrait quelques activits lmentaires. Conformment au pravis de la commission Al, la caisse de compensation refusa, le 10 octohrc 1968, les subsides rclams. c. D. R., n en 1956, souffre depuis sa naissance d'infirmit motrice crbrale, avec syndrome de Little, d'oligophrinie au niveau de l'idiotie et d'pilepsie (art. 2, chiffres 388, 390 ou 397 et 403, OIC). Depuis dcembrc 1967, il friquente 1'&olc d'A. Le 5 dcembre 1967, son pre a demand 1 l'AT des subsides pour la formation sco- laire spciale. Charge d'une expertise, le Dr W. dicrivit l'assur, dans un rapport du

29 aoit 1968, comme un enfant incapable de rnarchcr sans appui, disant papa et

marnan mais ernettant pour le surplus des Sons inarticuls, comprcnant 1 peine quel- ques ordrcs simples et qui ne pourra jamais lire, crire, ni compter; cependant, on serait en droit d'csprer de la frquentation de l'colc d'A. er de la continuation de la physiothrapie en cours que l'infirme acquire une relative indpendancc du point de vuc proprct6, nurrition, habillagc, etc., et de meilleurcs possibilitds locomotrices. Conformment au pravis de la commission Al, ja caisse de compensation refusa, le 11 octobre 1968, les subsides r&lams. Agissant au nom des reprdsentants l&gaux des assurs, la Fondation X, 1 laquellc apparticnt l'cole d'A., recourut contrc les ddcisions administratives susmen- tionncs. Elle alldguait en substance que la formation scolaire spciale, au sens de l'articic 19 LAI, pcut tendre non pas 1 inculquer 1 l'lve des notions scolaircs 1 proprcment parler (lire, dcrirc, cornpter), mais simplement 1 lui permettre d'accom- plir les actes les plus himcntaires de la vic. Le mandataire des rccourants produisit la copic de rapports &ahlis par les du- catrices des cnfants, oi l'on lit qu'A. B., qui etait un vrai sauvage 1 son arrive 1 l'icole, y aurait fair en prs d'une ann& des progrs srieux sur Ic plan du com- portcment er sur celui des acquisitions sensoriclles et psychomotrices; qu'E. D. scm- blait avoir pris conscience de l'cxisterice du monde cxtricur dans l'tablisscment oil il &ait plac; que D. R. aurait amlior ses contacts avec le monde exOricur et sa facult de locomotion. Lesdites educatrices n'excluaient pas unc activit nitrieure dans un atelier protg1 pour A. B. er D. R. Par jugement du 6 fvricr 1969, la commission cantonale de recours rejcta le recours de D. R. Par jugements du 17 fvrier 1969, ell rejeta les deux autres recours galement. La Fondation a appel6 en temps utile des jugements cantonaux, en reprenant son argumentation de premirc instance et en relevant que, lorsqu'il y a doutc sur la possihilit de scolarisation, il conviendrait de procder 1 des essais de formation scolaire de longuc dur&. Or, les assurs auraient fait 1 l'cole d'A. des progrs lents, mais rels. La caisse irttime a conclu au rejet de Pappel, en produisant un avis de la com- mission Al. Dans son pravk, 1' OFAS a au contraire proposl d'agrer Pappel. L'Al a accord6 1 E. D. une contribution de 2 fr. par jour aux frais de soins et de garde 1 domicilc, du 21 mai 1963 au 31 dcembre 1967, une contribution sclon l'articic 20 LAI de 3 fr. 50 par jour, du 1er janvier 1968 au 30 juin 1973, un traite- mcm de physiothrapie jusqu'au 31 dcembre 1971 er des supports plantaires 1. titrc de moyens auxiliaircs.

649

Quant 1 D. R., il a binfici de nombreuses mesures mdica!es et de rnoyens auxiliaires, ainsi que d'une contrihution selon l'article 20 LAI, de 3 fr. 50 par jour, du 1er janvier 1968 au 31 dicembre 1973.

Le TFA a rejet Pappel pour les motifs suivants Aux termes de l'article 19, 1cr alina, LAI, des subsides sont allous pour la formation scolaire spcialc des mineurs aptes 1 rcccvoir une instruction mais qui, par suite d'invaliditc, ne peuvent frquenter l'cole puhlique ou dont on ne pellt attendre qu'ils la friiquentent. Ainsi que Ic TFA l'a dclar tout rcemment (cf. arrrs T. B. et consorts ci-dcssus), sous l'empire de l'ancien comme du nouveau droit -notarnmcnt de l'article 8, 2e alina (nouveau), LAI - l'octroi des subsides de l'article 19 LAI prsuppose l'aptitude de l'assur 1 recevoir un certain enseignement scolaire du niveau primaire au moins. Cela implique un minimum de facultls mentales, qui sont absentes Tors- qu'il s'agit simplement de confrer 1 1'inr&ess une relative indpcndance, par exem- ple pour lui donner la possibiiit6 d'accomplir les actes les plus lmenraires de la vie quotidienne. Aussi des mesures ayant un tel ohjet n'entrent-elles pas dans le cadre de la formation scolaire spciale au sens de l'article 19 LAI. Vu cc qui prcdc, force est de constater que les appelants sont inaptes 1 rccevoir une instruction, au sens donnl 1 cc tcrmc par la jurisprudence, quant 1 l'application des articles 19 LAI et 8 1 12 RAT. En effet, il n'csr question dans aucune pilcc du dossicr de Icur apprcndrc autrc chosc que les actcs les plus lmcntaires de la vie. Mlmc l'espoir qu'lmertenr les Iducarrices de voir, plus tard, les deux enfants A. B. et D. R. travailler dans un atelier protg n'implique pas qu'ils puis- sent un jour acqulrir des notions scolaires, mais simpiement des m&anismcs utilisa- bles pour un travail simple. Si toutefois l'intclligencc des assurs devait, durarit la minoritl de ceux-ci, se dvelopper de manilre aujourd'hui imprvisible et qu'ils deviennent aptes 1 appren- dre 1 lire, 1 &rire et 1 cornptcr, mmc sommairement, il scrait loisible 1 leurs repnisentants igaux de prlsentcr une nouvcllc demande. Mais, dans les circonsranccs actuclles, les appelants fl'ont pas droit 1 des subsides pour formation scolaire spciale. Reste cependant rcserv i'examen du droit d'A. B. aux presrations de l'article 20 LAI, dans i'hyporhlse oi cette question n'aurait pas encore liquide, comme cela semble ressortir du dossier.

Arrt du TFA, du 3 mai 1969, en la cause 1. R. (texte original).

Article 21, alina 1er, LAI et article 14, alina 1er, lettre e, RAT. Une ceinture antiptosique n&essaire 1 la radaptation d'un assurti 1 la vie professionnelle ne perd pas le caractre de moyen auxiliaire si eile exerce en outre - 1 titre secondaire ou mme prpondiirant une action th&apeutique. (Confirma- tion de la jurisprudence.)

Articolo 21, capoverso 1, LAI e articolo 14, capoverso 1, lettera e, QAI. Un busto ortopedico necessario all'integrazione pro fessionale di un assicurato non perde la caratteristica di mezzo ausiliario se serve, oltre a cib, a titolo secondario o persino preponderante, al trattamento dell'affezione. (Confer- ma della giurisprudenza.)

650

L'assure, ne en 1920, est secr&aire. Eile souffre d'une ptose gastrique (descente d'es- tomac). Le docteur lui a prescrit une ceinture spciale dont le port 1'a grandement souiagrie. La patiente a demandd ä 1'AI, le 21 novembre 1967, d'en assumer les frais, cc que la commission Al a refus6 le 2 avril 1968, en considrant que le port de la ceinture antiptosique n'&ait pas destin amliorer la capacite de gain de l'assunie et que cet objet n'&ait donc pas un moyen auxiliaire, au sens de l'articie 21 LAI. Cette dcision fut communique i i'intdresse le 5 juin 1968 par les soins de la caisse de compensation. L'assure recourut, en alldguant que, si eile ne portait pas de ceinture antiptosique, eile devrait sans cesse interrompre son activitd pour raison de santd, voire rduire son temps de travail, ce qui aurait pour consquence de diminuer son salaire. Le Dr M exprima le 7 juin 1968 une opinion analoguc. L'administration, en revanche, maintint que la ceinture dtait un instrument thrapeutique et non un moyen auxiliaire; eile conciut au rejet du recours. Le 16 d&embre 1968, le tribunal cantonal admit le recours. Selon iui, un corset pour ptose gastrique est soit un appareil de soutien (art. 14, 1er al., lettre b, RAI) soit un moyen auxiliaire pour les organes internes (ibidem, lettre e); sans cet appareil, i'assur& ne pourrait accomphr certains travaux de secr&ariat n&essitant une station prolong& en Position debout et eHe devrait manqucr souvent le travail. L'OFAS a appe16 en temps utile du jugement cantonal. Ii aHgue que le port de la ceinture litigieuse est, en ralitd, une mesure mdicaie destinde ä soigner i'affection comme teile, mesure dont l'effet n'infiue qu'indirectement sur la vie professionnelle. Ii conciut au r&abhssement de la dcision de refus. L'intime conciut au rejet de Pappel.

Le TFA a rejet6 Pappel de 1'OFAS pour les motifs suivants: 1. En cc qui concerne le but de la mesure, il suffit, pour qu'un appareil soit quali- fi de moyen auxiliaire au sens des articies 21, 1er ahna, LAI et 14 RAI, que l'assur en ait besoin afin d'exercer une activite lucrative, d'accomphr ses travaux habituels, d'&udier, d'apprendre un m&ier ou d'acqu&ir une certaine accoutumance fonction- neue. Comme le TFA 1'a prdcis6 tout rcemment encore, la mesure ne perd pas le caractre de moyen auxiliaire si eHe exerce en outre, ä titre secondaire ou mmc prd- ponddrant, une action thrapeutique. C'est pourquoi l'AI accordc couramment aux assurds des moyens auxiiiaires tels que des lombostats, des bquiHes et des attelles. La Cour de cdans a jugd que, contrairement 1. l'avis exprimd ä i'poque et ritr aujour- d'hui par i'OFAS, des bas ä varices pouvaient eux aussi constituer des moyens auxi- haires au m6me titre que les autres objets citds plus haut. Qu'en est-il maintenant d'une ceinture antiptosique ? Quant au but, eile ne se diff6rcncie pas sensibiement d'un lombostat, par exemple, si cc n'est qu'eile tombe piut6t dans la catgorie des moyens auxiliaires pour les organes internes (art. 14, 1er al., lettre e, RAI) que dans ceHe des appareiis de soutien ct de marche (ibidem, lettre b), qui tendent ä renforcer le squelette. Comme le lombostat, la ceinture antipto- sique permet ä Passur de vaquer ä ses occupations sans trop de troubies ni de dou- leurs, tout en empchant I'affection de s'aggraver. La diffdrence de traitement que i'appclant voudrait introduirc entre la fonction de soutien du squelette et celle de soutien d'autrcs organes West justific ni mdicaiement ni juridiquement, pourvu que i'appareil en causc ait d'ailleurs les caractres d'un moyen auxiliaire, cc qui est le cas de la ceinture prescritc ä l'intime. Les arr&s que cite i'OFAS (RCC 1968, p. 640, et RCC 1963, p. 71) ne justifient pas une autre solution. Dans les deux affaires, il s'agissait en effet d'objets n'&ant manifestemcnt que trs indirectcment en rapport

651

avec Pactivit6 de l'assur6 (bicyciette d'intrieur, apparcil flash), alors que la ceinture en cause permet prcisment ä l'intime d'exercer normalement sa profession tout en poursuivant il est vrai des fins th&apeutiques; mais cette circonstance ne fait pas obstacle ä sa prise en charge par I'AI.

2. L'AI assume les moyens auxiliaires d'un mod&e simple et adäquat (art. 21,

al. 3, LAI). La ceinture de l'intim6e est certainement ad6quate. On n'a pas de motifs de douter qu'elle ne rponde aussi 6 1'exigence de simplicit. II incombera cependan t6 1'administration de le vrifier et d'examiner aussi le prsent dossier du point de vuc de l'article 78 RAI, aprs avoir d&ermin si, au moment o6 eile a prsenr sa dc- mande, i'assur6e avait 46 acquis la ceinture litigieuse - ce qui ne ressort pas du dossier.

Arrt du TFA, du 19 mai 1969, en la cause

1. A. (traduction).

Article 21, 1er alina, LAI; articles 14, 1er alina, et 15, 1er aIina, RAI. Pour 1'assur qui travaille 6 domicile, un vhicu1e a moteur ne reprsente pas un moyen auxiliaire nkessaire 6 sa radaptation professionnelle puisqu'il n'a aucun chemin 6 parcourir pour se rendre 6 son travail. (Confirmation de la jurisprudence.) Article 21, 2e a1ina, LAI; article 14, 2e alina, RAI. L'assur qui, par suite de son inva1idit, a besoin d'un vhicule pour se dplacer ou &ablir des contacts avec son entourage a seulement droit, sans gard 6 sa capacit de gain, 6 un fauteuil roulant non motoris. Articolo 21, capoverso 1, LA!; articoli 14, capoverso 1, et 15, capoverso 1, QAI. Per 1'assicurato che lavora a domicilio un ueicolo a motore non costi- tuisce un mezzo ausiliario necessario alla sua riformazione pro fessionale, non avendo egli nessun tragitto da percorrere per recarsi al suo posto di lavoro. (Conferma della giurisprudenza.) Articolo 21, capoverso 2, LAI; articolo 14, capoverso 2, OAI. L'assicura to ehe a cagione della sua invalidit6 abbisogna di un veicolo per spostarsi o stabilire contatti ne proprio ambiente, ha unicamente diritto, indipenden- temente dalla sua capacit6 a guadagno, ad una sedia a ruote non moto- rizzata.

L'assur, n6 en 1930, est divorc6 et n'a pas d'enfants. II souffre de s6quclles d'une poIiomy1ite qu'il avait contract& 6 1'6ge de deux ans et tient depuis 1957 un kiosque

6 son compte. En juin 1967, il demanda 6 1'AI un tricycle 6 moteur parce que

celui qu'il possdair jusqu'6 cette poque ne pouvait plus &rc utilis. Le Dr H. appuya sa dcmande et attesta: L'assur6 ne peut parcourir que pniblement une courte distance

6 I'aide de cannes et doit se dpiacer dans tous les autres cas dans un fauteuil

roulant. Les jambes sont paralys6es et 1'articulation du genou gauche, de mme que celle du pied droit, sont enraidies. En outre, on constate un uicre du dcubitus 6 la jambe droitc, une cardiopathie d&ompcnse et un leger diabte sucr. La commission Al demanda 6 1'office rgional d'&laircir les faits er reiut en juillet 1968 le rapport suivant:

L'assur6 avait frquent 1'6co1e primaire, mais n'avait appris aucune profession . II habitait chez ses parents qui tenaient un magasin; il travaillait dans le kiosque contigu

6 la maison paternelle er gagnait en moyenne 330 francs par mois d'aprs le

dossier

652

fiscal. II payait ä son pre une pension. On ne pouvait pas exiger de lui un reciasse- ment professionnel. Son ancien tricycle « Dow » ne pouvait plus 8tre utilis. Sur prononc de la commission Al, la caisse de compensation notifia i 1'assur, le 2 octobre 1968, une d&ision aux termes de laquelle i'AI ne pouvait accorder un vhicule ä moteur, parce que l'assur n'exerait pas une activit lui permettant de gagner sa vie et qu'il n'avait pas de chemin parcourir pour se rendre son travail. En revanche, il rccevrait i partir de janvier 1968 une rente entire simple de 138 francs par mois. L'assur6 recourut en demandant i i'AI de lui accorder un tricycle i moteur. Ce- pendant, l'autorit cantonale de recours, se fondant sur l'article 15, 1cr alina, RAT, rejeta le recours. L'assur6 interjcta appel dans le Mai prescrit en renouvelant sa demande. Les plaies ouvertcs dont il souffrait aux pieds ncessitaient constamment un traitement m6dica1; il ne pouvait pourtant pas se rendre chcz son mdecin « en se trainant '>. La caisse de compensation, la commission Al et l'OFAS proposrcnt le rejet de Pappel.

Le TFA rejcta Pappel pour les motifs suivants:

Sclon 1'articic 21, 1er alina, LAI, en corrlation avec 'es articles 14, 1cr alin&, et 15, 1cr alinda, RAT, l'assurance accorde ä i'invalide les moyens auxiliaircs (proth- ses, apparcils de soutien, vhicules, etc.) dont cclui-ci a besoin pour excrcer une activit lucrative. Eile n'accordera toutcfois un vhicule i moteur que si 1'assur exerce une activit lucrativc lui permcttant de subvcnir ä son existence et si un v6hicu1e moteur personnci lui est n&cssairc pour se rendre ison travail. L'assur en question ne peut pas se fonder sur ces dispositions, bien qu'il excrcc une activit lucrativc. II pratiquc son ngocc dans la maison paternelle et n'a pour ccla pas besoin de vhiculc, puisqu'il fait mnage commun avcc ses parents et n'a aucune distancc ä parcourir pour se rendre ä son travail. Le TFA se rfrc au jugement paru dans la RCC 1963, page 468. D'aprs 1'articic 21, 2e alin&, LAI, 1'assurd qui, par suite de son invalidit, a besoin d'appareils cofiteux pour se ddplacer, &ablir des contacts avcc son entouragc ou dvclopper son autonomie a droit, sans gard ä sa capacit de gain, ä de tels moycns auxiliaires conformmcnt ä une liste qu'&ablira le Conseil fdral. Ici l'cxprcs- sion « appareil » doit &rc interpr&& extcnsivemcnt, comme le TFA l'a laiss entendre pr&dcmment (AlFA 1968, p. 212 = RCC 1969, p. 118). Toutcfois, dans la liste que Ic Conscil fdral a 6tab1ic Ä l'article 14, 2e alina, RAT, en se fondant sur l'article 21, 2e alina, LAI, seuls les fauteuils roulants figurcnt comme vhicules. C'est pourquoi l'AT ne peut accorder un tricycle ä moteur en i'cspce.

11 ressort de ces considrations que le jugement de premire instance est conformc

i la loi. En cons6quence, l'appelant pcut demander que l'AT lui fournisse un fauteuil roulant conformdment ä l'articic 14, 2e alina, LAI, si Ic vhicule mentionn dans Ic rapport mdical du 29 juin 1967 n'cst plus utilisable.

Arrt du TFA, du 3 jods 1969, en la cause R. S. (traduction).

Article 21, 1er alina, LAI; article 14, 1cr a1ina, leute b, RAT. Sont rpu- uses chaussures orthopediques au sens de l'AT les seules chaussures dont la forme a adapte individuellement ä I'invalidit de l'assur.

653

Articolo 21, capoverso 1, LAI; articolo 14, capove rso 1, lettera b, OAI. Sono considerate come scarpe ortopediche Solo quelle la cui forma h stata adattata individualmente all'inualidjtci dell'assjcurato.

L'assur, ne le 2 mars 1965, souffre de diverses infirinits congnitales graves, notam- ment de pieds bots. Aprs que 1'AI lui eut accord piusieu rs mesures, son pre demanda encore cettc assurance, en fvricr 1967, entre autres la prise en charge ä

des frais de chaussures spciales. Par dcision du 10 aoit 1967, la caisse de compen- sation informa le requirant que de teiles chaussures n'taient pas un moyen auxiliaire au sens de la LAI et ne pouvaient ainsi btre pay&s par I'AI. Saisie d'un rccours, 1'autorit cornptente accorda au pre de Passure la prise en charge desdites chaus- sures spciaies. Eile motiva son jugernent, dans I'cssent iei, en dclarant que ces chaussures devaient, ainsi qu'ii rcssortait du rapport de 1'h6pita l infantile, contribuer principalement faciliter les essais de marche gns par la paraiysie des pieds. chaussures devaient donc &re considres comme des moyens Ces auxiliaires au sens de la loi. L'OFAS porta cc jugement devant le TFA, en proposant de I'annuler dans la mesure otit il accordait ii 1'assurh des chaussures sphciales; en cffet, il ne s'agissait pas en I'occurrence de chaussures orthopidiques, donc pas d'un rnoyen auxihaire. Le TFA a admis cet appel pour les motifs suivants:

2. Le scul point litigicux est de savoir si ]es chaussures spciales

ncessites par i'assur sont des moyens auxiliaircs au sens de 1'articic 21, 1er aIina, LAT. Scion ccttc disposition, Passure a droit aux moyens auxiliaircs d'aprls une liste dresscic par le Conseil fdra1. Les moyens auxiiiaircs ici viss sont des objcts dont 1'crnpioi remdie ii la dfaii1ance de certaines parties du corps ou de leur fonction (ATFA 1965, p. 262 = RCC 1966, p. 107). a. Lcs « chaussures orthopdiqucs »> que le Conseil fdrai a dsignes comme moyens auxiliaircs ä 1'article 14, 1cr alinia, icttre b, RAT, conforniment 1'autori- sation prvue par i'articic 21 LAI, ont ccci de particulicr qu'elles assurnent une fonc- non de radaptation, ncessite par 1'invaIidit, au sens de I'article

9 LAI, en mhme

ternps qu'eiIcs scrvcnt une oche quotidiennc sans rapport avec cette invalidit. Elics doivent rpondre a ccrtaincs cxigences spcifiques et se distinguer par l de la structure des chaussures ordinaires. Cettc particuiarit, la pratiquc doit en tcnir comptc en &ablissant des critrcs simples et clairs l'aidc dcsqueis 1'administration puissc faire la diffrencc, avec hquith, entre les « chaussures orthoph diqucs remettre par i'AI en vertu de 1'articic 14 RAT er Ice autrcs chaussu res qui ne correspondcnt pas ii la notion de moyens auxihaircs. L'OFAS a par consquent dispos, dans sa circulaire conccrn ant la rcmisc de moyens auxiliaircs, valable d es le 1er janvicr 1968 (applicablc gaIcnie nt, ainsi que le rclive l'autorit de prcrnire instancc, des faits qui se sont produits sous le r6gime de l'ancicn droit, puisquc cctte circuiairc confirmc la pratiquc suivic avant 1968): - Sont considries comme chaussures orthopdiqucs les chaussu res spbcialcs ayant une forme adapt& ii 1'infirnsitb de 1'usager (N0 90); L'AI n'assume pas les frais d'adaptation des chaussures ordinai rcs, ni les frais supplimcntaircs rsu1tant du fait que l'assur6 a bcsoin de chaussu res de grandcurs diffiircntes (Nec 91 et 92).

654

Ges dispositions de la circulaire sont conformes aux prescriptions cit6es de la loi, comme 6 edles du r6glement d'ex6cution; dies intcrdisent au juge d'6largir le con- cept de « chaussures orthop6diques » 6 des chaussures qui ne correspondent pas aux exigences susrnentionn6es (RCC 1969, p. 420, consid6rant 2). b. Selon les d6clarations de l'OFAS, qui n'ont pas 6t6 contest6es, les chaussures de l'assur6 sollt un produit de confeetion en s6rie. Certes, dies peuvent s'ouvrir tr6s largement, et le dessus est fait de cuir particuli6rement solide. Cependant, dies ne pr6sentent pas une forme sp6ciale, adapt6e 6 l'invalidit6 de l'assur6, et ne peuvent d6s lors 6trc consid6r6es conime des chaussures orthop4diques. C'est d'ailieurs 6gale- ment i'avis de la doctoresse qui traite 1'assur6 et qui estime que l'AI n'a pas 6 assu- mer les frais en cause. L'appel de l'OFAS doit par cons6quenr 6tre admis.

Arr6t du TFA, du 16 mai 1969, en la cause R. H. (traduction).

Article 26, 1cr alin6a, LAI. Le droit de choisir librement un mdecin englobe egalement, en principe, celui de changer de m6decin pendant i'ex6cution d'une mesure m4dicale prise en charge par 1'AI. La suspension des prestations Al ne se justifie en tout cas pas iorsque Je nouveau m6decin poss6dc, lui aussi, les aptitudes professionnelies et autres qua1it6s n6cessai- res au traitement et que Je succ6s de Ja r6adaptation West pas mis en dan- ger par cc changement.

Articolo 26, capoverso 1, LAI. 11 diritto di scegliere liberamente mi ;nedico racchiude in s6 per principio anche quello di cambiare medico durante l'esecuzione dci provvedimenti sanitari presi a carico dall'Al. In ognz caso la sospensione delle prcstazioni dell'AI non 6 giustificata quando anche il IiUOVO mediro possiede pure la capacit6 professionale necessaria e altre qua1it6 per cui il successo dell'integrazione non 6 messo in pericolo da questo cambiamento.

L'assur6, n6 Ic 14 janvicr 1965, souffrc d'infirmit6s conghniraics multiples et, cii par- ticulier, d'6piiepsie et d'unc hcrnic hiatale. En f6vrier 1968, il a 6t6 hospitaiis6 dans une cliniquc infantile. Le Dr W. traita 1'6piicpsic et cffcctua les contrhics. Un nou- veau s6jour 6 i'h6pita1 fut pr6vu pour le cas o6 la hcrnic causerait de nouvcaux vomisscments. De 1965 6 1968, i'AI a accord6 6 l'assur6 diverses prestatlons; eile prit en particulier 6 sa chargc les frais des mesures ni6dicalcs pour le traitement des infirmiths cong6nitalcs. Lcs 16 septembre ct 14 octobrc 1968, ic p6rc de i'assur6 fit savoir 6 la commis- sion Al qu'ii ne voulait plus conficr son cnfant au Dr W., ni 6 la clinique infantile, qui ne faisaient quc prescrirc de fortes doscs de m6dicamcnts; « il en r6suitait quc l'enfant titubait souvent comme s'il 6tait ivre «. Dcpuis queiques semaines, c'est le Dr Z. qui poursuit le traitement; le garon a fait des progr6s visihles. Apr6s quc la commission Al eut fait savoir au p6re de l'enfant, ic 20 scptcmbrc 1968 d6j6, qu'cilc n'acceptait pas cc changcmcnt de m6decin, la caissc de compcnsation rcndit ic 11 novembre 1968 une dhcision selon laquelic i'AI ne pourrait prcndrc en chargc les frais suppi6mentaircs en r6suitant; cii effet, cc changcinent ne semblait pas jus- tifi6 par des raisons mhdicalcs. Le p6re de l'assur4 rccourut. La commission Al mainrint sa mani6rc de voir; eile pr6cisa quc le montant total des d6pcnscs occasionn6cs par le traitement du Dr Z. devait htrc supporth par ic p6rc de 1'assurh. Le Tribunal cantonal des assu-

655

rances dc1ara, dans son jugement du 31 janvier 1969, qu'un droit i des prestations ne saurait &re amoindri ncessairement par un changement de mdecin. Cependant, un tel changement peut influencer si fortement Je traiternent qu'il peut en r6sulrer une modification ou l'extinction du droit aux prestations. Le Dr Z. West pas in spciaJiste; c'est pourquoi, « bien qu'avec certaines rserves on peut confirmer ‚

Ja dcision de la caisse de compensation qui a mis i la charge du recouranr ]es frais suppl4mentaires entrains par cc changement de nidccin. Par consquent, le recours doit &re rejeo. Le pre de Passuri a dcniand, par voie d'appel, que J'AI prenne ä sa charge les frais des mesures app1iques par le Dr Z. La caisse de compensation se raJlie t J'avis exprim en proc6durc de recours par la commission Al. Dans son prravis, 1'OFAS propose que Pappel soit admis.

Le TFA a admis Pappel pour les motifs suivants:

Dans sa d&ision notifie au pre de 1'assur, la caisse de compensation dis- pose cecl: « Le changement de mdecin que vous avez d&id vous-mme ne peut pas &re approuv6; il s'ensuit que les frais supphimentaires qui en dcouIent sont votre charge. » D'aprs le texte non equivoque de cette deision, seuJe Ja prise en charge des frais supphmentaires &ait refuse. C'est pourquoi on comprend mal que Ja caisse de compensation ait fait savoir au Tribunal cantonal des assurances, le 9 janvier 1969, que Ja dcision Jitigieuse mettait i la charge de 1'assur non seule- ment les frais suppIrnentaires, mais tons les frais entraincs par Je changement de midecin. A pr&ent que Ja commission Al, dans sa rponse au recours, a contesr elle-m6me, d'une manire gn6ra1e, que 1'AI soit tenue de prendre en charge les frais des soins m6dicaux du Dr Z., il faut voir dans ces dc1arations-1 pour Je moins une proposition au juge des assuranees soeiales. D'aprs I'article 26, 1cr a1ina, LAI, 1'assur6 a libre choix entre les ndecins, dentisres et pharmaeiens porteurs du dipIme fdra1. Comme Ja loi ne distingue pas entre spcia1isres et mdeeins pratiquant Ja rn6decine gnrale, Passur a Je droit, en partieulier, de ehoisir Jibrernent parmi ees derniers. Cc droit englobe ga1erncnt, en principe, eelui de ehanger de inideein pendant J'excution d'une mesure mdicaJe prise en charge par 1'AI. La suspension des prestations AI, motive par Je seuJ fait que l'assur se fait soigner par un autre mdeein que celui dsign dans Ja d6cision de l'AI, ne se justifie en tour cas pas lorsque Je nouveau mdeein possde les apti- tudes professionneiles n6eessaires au traitement et que Je suces de Ja radaptation West pas mis en danger par ce changement. Il est vmi que Je Dr W. est un pdiatre, tandis que Je Dr Z. est un mdecin pratiquant Ja mdecine gcn6raJe. Cependant, il faut tenir compte du fait que cc der- nier mdecin possde aussi une formation sp&iaJe en psychiatrie, particuJirement en 6pilepsie (FMH); il a m6me pratiqu pendant einq ans comme psychiatre au ser- vice d'une grande commune. En ourre, selon ses propres d&larations, J'enfant lui 6t6 eonfi par le Dr W., Ja demande du pre il est vrai. De plus, aussi bien Je pre de J'assur que Je Dr Z. laissent entendre avec vraisembJance que 1'6tat de 1'enfant s'est amJior sensiblement depuis Je changement de rn6deein. Dans ees eireonstanees, il n'y a pas heu d'admettre que Je nouveau ndecin ne possde pas les capacitis professionneiles neessaires au traitement de 1'assur ou que cc changement agisse d6favorablement sur 1'tat de J'invahide. Par eonsquent, on ne peut &ver une objeetion vaJabJe eontre Je changement de m6deein disapprouv par les organes cantonaux de J'AI. C'est pourquoi il faut rejeter les propositlons de

656

Ja caisse de compensation et de Ja commission Al tendant ii suspendre entirement les prestations pour les mesures mdica1es en raison du seul fait que l'assur est dcsormais soigne par le Dr Z. La dcision litigieuse refusait Ja prise en charge des frais supple'mentaires occa- sionns par le changement de rndecin. Ii n'y a pourtant aucune raison d'admettre (IUC les soins du Dr Z. entrainent de plus gros frais que ceux du spicialiste, le Dr W. De plus, il Wen dcoulera pas de frais suppkmentaires de voyage, puisque les dem, mdecins travaillcnt dans Ja mme viiic. C'est pourquoi il faut annuler Ja dcision attaque et rejeter la proposition de Ja caisse de compensation tendant refuser Ja prise en charge des mesures app1iqucs par le Dr Z.

RENTES

Arrt du TFA, du V'r mai 1969, en la cause L. L. (traduction).

Article 25 RAI. Ii y a heu de consid&er comme personne dite active une mnag&e ayant excrc une profession durant plusieurs ann6es avant de devenir invalide, et qui ralisait en dernier Heu un salaire mensuel de

420 francs.

Articic 31, 1cr alina, LAI. II ne peut äre paric d'opposition a des mesures de radaptation que lorsque Passur refuse des mesures de radaptation ordonn&s par l'AI, c'est-ir-dire des mesures dtfinics par la commission Al et dont on peut raisonnablement attendre de Iui qu'il s'y soumette.

Articolo 25 OAI. Si considera una casalinga come assicurata esercitante un'attieitd lucrativa, quando prima dell'invaliditci e stata per molt: anni attiva nel suo lat'oro e da ultimo percepiva un salarzo inensile di 420 franchi. Articolo 31, capoverso 1, LA!. Si pu6 parlare di opposizione a provuedi- menti d'integrazione solo quando l'assicurato rifiuta tali provvedimenti ordinati dall'Al, cio6 quelli stabiliti dalla Commissione Al e cii quaui si pub esigere ch'egli si sottoponga ragionetolmente.

L'assunie, ne en 1916, a deux fiJs, nis en 1942 et en 1951. Eile est veuve depuis septemhrc 1958. En aobt 1967, eile demanda une teure Al en justifiant sa rcqute Coinme il suit Eile avait travaiJ1 en taut qu'aide-vendeuse dans un commerce de denr&s alirnen- taires. Le 30 septcmbre 1966, eile a cu une niauvalsc fracture du coude gauche. Depuis cet accidcnt, eJic a totahement incapabJc de travailler jusqu'en mai 1967 et, ii partir de cette date, son incapacin de travaiJ a & de 75 pour cent. C'est ha raison pour JaqueJJe eile n'a plus eu d'activit Jucrative. En ocrobre 1967, un chirurgien, he Dr W.,atresta que h'assurc avait &d opre aprs J'accidcnt (ablation de ha tte du radius er ostosynthse). La gurison a trs tardive. La patiente a e td totaJernent incapable de travailler jusqu'en septembre

657

1967 et, ä partir d'octobre 1967, il ne lui sera possible de travailler qu'I 50 pour cent. Actueilemcnt encore, la patiente ressent des douleurs qui exigeront eventuellemeilt une neurolyse du nerf cubital ou alors une sympathicotomic pour combattre les causaigies. En novembre 1967, l'assure fit savoir ä la commission Al qu'avant la survenance de l'accidcnt, eile gagnait 420 francs par rnois entant que vendeuse. La commission Al s'adrcssa a l'office rgional Al et reut Ic rapport suivant le

9 fvricr 1968:

Depuis la mort de son mari Jusqu'I 1'accident, i'assurc avait travai1l la demi- journe en taut que vendeuse. D'aprs les renseigncments obtenus par tkphone auprs du Dr W., l'assurre serait capable de travailler ä 75 pour cent ds mars 1968. On pourrait alors exiger d'ciie qu'elle travaille comme vendeuse d'abord trois heutes par jour, puis la demi-journe; cela parait d'autant plus souhaitable qu'elle souffrc parfois de dpressions ncrveuses. L'assure touche une rente AVS de veuve de 327 francs et une pension de veuve de 397 fr. par mois. Eile a rcfus de rcprcndre une activit6 lucrative. Le 22 fvricr 1968, la commission Al ecrivit i l'assure qu'elle &ait ii considrcr comme une personne ayant esi une activit principalement lucrative. L'assurancc lui dcmandait de faire un cssai de travail afin de pouvoir valuer son dcgr d'invahdit. L'officc rgional Al fut charg d'aidcr Passure dans sa radaptation ä une activit lucrative. Cepcndant, Ic 27 fvricr 1968, l'office rgional fit savoir que l'assurc avait refusd toutes les propositions de riadaptation. Li-dessus, la caisse de compensation notifia, en date du 6 mai 1968, la dcision suivante, fonde sur le prononc de la commission Al du 25 avrjl 1968:

L'cnqure a montre que les conditions d'octroi d'une rente ne sont pas remplies. C'est pourquoi la demande doit trc rejete. Si vous vous diclarez prte ä faire un essai de radaptation, la question pourrait 5tre niexamin6c. L'assure recourut. Comme son bras gauche &ait cnfR chaque jour jusqu'ii midi, eile ne pouvait travailler qu't son mnage er sculenicnt avec l'aide de scs dcux fils. Le rsuitat de l'accident etait une infirniit permanente de 15 pour cent comme 1'avait constat6 le Dr R., chirurgien, cc qui lui donnait droit ä une rente. Le tribunal administratif estinia que l'assurc n'&ait pas invalide . un degr suffi- sant pour ouvrir droit t une rente; c'cst pourquoi il rcjcta ic rccours dans son juge- nicnt du 30 octobrc 1968. Se rf&ant ii l'article 31 LAI, il dclara que l'assure pour- rait entrcprcndrc en tout temps un cssai de travail er ensuite faire vaioir de nouveau uni droit eventLiel ii la rente, comme le prvoyait la d&ision de la caisse de compensa- tion. Par voie d'appel, I'assurie exigea le rtab1isscment complet de son bras gauche ou une dcmi-rente Al si son &at de sant ne s'amiiorait pas. II &ait faux d'affirmcr qu'elle ait rcfus uni travail propose par l'office rgional Al. En fvricr 1968, eile avait, ii c6t de ses occupations domestiques, travaili trois heures par jour pour la maison N.; mais, ä la suite de douieurs du bras et d'une enflurc, eile avait dfi cesser cettc activit au bout de trois scmaines, cc que la maison en question pouvait confirmer. La caisse de compensation renonce a se prononcer. En revanche, se fondant sur l'articic 31 LAI, I'OFAS rcconimandc de rcjcter Pappel de l'assure, celle-ei ayant rgulirement refus toutes les mesures de radaptation proposes >'. Le TFA a annul6 le jugement de premire insralicc et la d&ision atraqu&; il a renvoy l'affairc i la commission Al en vuc de complitcr le dossier et de rendre un nouveau prononce dans le scns des considtnants suivants:

658

Avant la survenance de 1'accident en septembre 1966, 1'assure avait &4 d'une activit part mnagre au sens de l'article 27 RAT et, d'autre part, avait exerc6 une lucrative au sens de l'articie 25 RAT. Pour d&ermin er si l'AI doit considrer 1'assure donc se comme ayant exercd ou n'ayant pas exerc une activit lucrative, il faut demande r quelle aurait 1'activit prpondr ante du point de vue conomiq ue si (ATFA 1968, p. 219, consid&a nt 1; RCC 1969, i'assur& n'avait pas subi un accident p. 179). L'assure est considr& par la commission AI comme ayant en une activit contester lucrative. Cette conciusion est dfendabic en 1'&at du dossier. On ne peut ce de 1'acciden t, l'appelan te ait travai118 ä la demi-jou rne pen- qu'avant la survenan mensuel dant des annes en tant que vendeuse et ait touch en dernier heu un salaire n'aurait de 420 francs. Si eile n'avait pas subi cet accident, 1'essenticl de sen activit mnage, d'autant moins que ses deux fils avaient probablement pas & consacre au i'arrt ddiä 15 et 24 ans au moment de l'accident. Sur cc point, il suffit de se rfrer publie dans ATFA 1968, p. 220, considran t 2 _ RCC 1969, p. 179. Selon 1'articie 29, 1er ahina, LAI, Passur a droit ha rente Al ds qu'il a subi, moyenne sans interruption notable, une incapacit de travail de la moiti au moins en prsente encore une incapaci t de gain de ha moiti au pendant 360 jours er qu'il est n moins. La rente est ahioue pour tout le mois au cours duquel he droit ä la rente (fin du irr al.). Cependant, schon l'article 31, 1er ahina, LAI, ha rente est refuse temporairement es ou dfinitivcment si he requrant s'oppose ä des mesurcs de radaptation auxquell qu'il se soumette et dont on peut attendre une amhio- on peut raisonnablement exiger ence, ration notabhe et prvisib1e de sa capacit de gain. C'est le cas, selon la jurisprud refuse une mesure de r6adaptar ion raisonnab lement cxigibhe ordonne horsque I'assur iettre b, par l'AI, c'est--dire dtermine par la commission AI (art. 8 er 60, 1er al., LAI; ATFA 1965, p. 36 = RCC 1965, p. 472). D'aprs les dc1arations du Dr W., h'assure, ayant subi cet accident le 30 sep- d'octo- tembre 1966, a 6t6 totalement incapable de travaihhcr jusqu'en septembre 1967; 1967 s fvrier 1968, certe incapaci t fut de 50 pour cent. Par consque nt, eile bre t de pourrait prtendre, schon l'article 29 LAI, une rente Al pour ha priodc s'&endan refusc septembre 1967 T fivrier 1968; il reste seulement ä &ablir si la rente doit &re en vertu de l'article 31 LAI. A cet gard, les faits ne sont pas suffisamment &haircis. L'office rgional et 1'OFAS profes- n'ont pas attest que l'assure se soit oppose une mesurc de radaptation 1'AI, c'est--dire qu'elhe ait refus6 un travaih qui lui &ait offert sionneHe ordonne par et 1'OFAS par h'office rgionah (art. 18, 1cr ah., et 63, lettre b, LAI). L'office rgionah de reivent simpiement d'une manire assez vague que h'assure a refus6 des mesures a travaihl en fvricr 1968 pendant trois radaptation, i quoi i'assure objecte qu'elie douheurs semaines, trois heures par jour, pour la maison N. Cependant, de nouvelhes au bras gauche 1'obligrent ä renoncer ä cette activit. Dans de teiles circonstances, il sembic indiqu de renvoyer la cause ä ha commis- apres sion AI pour nouveh examen. La commission AI devra mieux claircir les faits, rente. quoi il lui sera possible de rendre un nouveau prononc sur ha demande de

659

CHRONIQUE MENSUELLE

La coinmission mixte de liaison entre autorits fiscales et de l'AVS a tenu sa 39e sance les 5 et 6 novembre sous la prsidence de M. Granacher, de l'Office fdrai des assurances sociales. Eile s'est prononce en faveur du maintien de la pratique administrative suivie jusqu'ici en cc qui concerne les cotisations AVS/AI/APG dues par les &rangers sournis en Suisse ä 1'iinp6t ä forfait; eile a ddbattu en outre la question du statut des commanditaires dans i'AVS. Dans le domaine de la procdure de communication fiscale du revenu aux caisses de compensation, le traitement electronique des donnes pose encore, la com- mission 1'a constat, un certain nombre de questions particuiires dont 1'tude devra ftre poursuivie.

Le Conseil fdraI a approuv, en date des 5 et 12 novembre, deux messagcs concernant des conventions internationales. 11 y soumet aux Chambres fd- rales un avcnant i la Convention italo-suisse relative \ la scurit sociale (5 novembre) er le texte de deux conventions avec l'Espagne et la Turquie touchant la mme matire (12 novembre). Pour plus de dtails, voir p. 682.

La Commission fdrale de l'AVSIAI, sigeant le 13 novembre sous la prsidence de M. Frauenfelder, directcur de i'Officc fdral des assurances sociales, a donn son avis sur deux pro jets de modification de bis ä i'intention du Conseil fdral. Unc revision de la boi fderale sur les prestatlons complementaires ii i'AVS et ii l'AI vise (i donner aux cantons la possibilit d'augmcnter les limites de revenu actueflcment en vigueur. Eile entrainerait egalement, entre autres, unc hausse des ddductions autoris&s sur le revenu du travail ou acquis sous forme de rentes, ainsi qu'une augmcntation des dductions pour primes d'assurance et pour loycr. La seconde revision, qui a trait s la loi sur l'assurance-invalidit, est ncessite par une jurisprudcncc qui restreint la pratique administrative (cf. RCC 1969, pp. 585 et 642). L'article sur la formation scolaire sp&iale doit en effet &re revise pour que soit maintcnu Ic droit aux contributions pour la formation scoiaire sp&iale des enfants dbiies mentaux ne pouvant acqurir qu'une formation pratique ou certains automatismcs.

Decembre 1969 661

La commission d'experts cI1arge d'examiner les mesures pro pres a encourager la pre'voyance pro fessionnelle pour les cas de vieillesse, d'inva/idit et de dcs a tenu sa deuxime sance le 20 novembre sous la prsidence de M. Ernst Kaiser, privat-docent, conseiller mathrnatique des assurances sociales. Eile a termine la discussion gnraic commcnce iors de la premire sance et s'est fixe un programme d&aille pour la suite de ses travaux.

La Commission des questions administratives des APG a sieg Je 27 novembre sous la prsidence de M. Granacher, de l'Office fdraJ des assurances sociaies. Eile a &udie le projet de la nouveile circuiaire concernant les indemnits jour- naJires de i'AI.

La commission des cotisations a siege le 2 dkernbre sous Ja prsidence de M. Wettenschwiier, de I'Office fdrai. Ehe a &udie Je prob1me de Ja prise en compte des bnfices de liquidation dans Je caJcuJ des cotisations, ainsi que celui de Ja dtermination des priodes d'assurance des personnes domidilies i J'tranger et ne travaillant en Suisse qu'a Ja journe ou a h'heure.

La commission des questions de radaptation mdica1e dans 1'AI a tenu sa quatrime sance Je 2 dcembre sous Ja prsidence de M. Granacher, de J'Office fdraJ. Eile a poursuivi I'tude de la revision de Ja liste des infirmits cong- nitaies (cf. RCC 1969, p. 507).

Rcapitu1ation de fin d'annöe

Si nous jetons un coup d'ceiJ en arrire, nous constaterons que Je dbut de 1'an- ne 1969 &ait place sous de trs bons auspices. La 7 revision de 1'AVS et la 31 revision des APG &aient entres en vigucur; les innovations apportes par ha revision de 1'AI, datant du ir janvier 1968, avaient russi ä s'implanter. De teiles transformations sont-elles en train de devenir notre pain quotidien Oui et non. Certes, 1'administration de h'AVS est assez bien organise pour y faire face; et pourtant, chaquc revision demande un effort particuJier, devient plus &enduc er pose de nouveaux problmes.

662

La 7(' revision Je 1'AVS ne s'est nuHenient bornae i l'ajustement des rentes AVS et Al cii cours. Les rentes prenant naissance t partir de 1969 se caiculent selon une nouvelle formule; en outre, 1'inavitable hausse des cotisations a nacessita un effort d'adaptation de la part des employcurs et des caisses de compensation. Grace i une planification cntreprise s temps et a la participa- tion active des intdressds, on est parvenu, cette fois encore, au but. II est vrai que le nornbre des allocations pour irnpotents servies i des hancficiaires de rentes de viei]lesse est reste nettement au-dessous des prvisions faites; de rncrne, I'ajournerncnt des rentes de vieillesse est une innovation dont oll a peu profit6. L'essor de 1'AVS a tout de marne äe rernarquabic: Jusqu'a fin octobre 1969, les cotisations ont augmenta de 36 pour cent par rapport a l'anne pracadente; dies ont atteint 1,4 milliard de francs. Pendant la marne pariode, les rentes ordinaires ont augrnent6 de 40 pour cent pour atteindre 1,98 mii- liard de francs, et les rentes extraordinaires de 31 pour cent (dies s'dlavent a

162 millions de francs).

L'assurance-invaliditd est sur le point de calabrer le Petit jubik de ses dix ans d'activitd, anniversaire qui sera fata au printemps prochain, lors de l'asscm- bide annuclle des commissions Al. La revision de la loi, datant du 1 Janvier 1968, a donn a tous dgards les meilleurs rsultats. S'il y a encore des pro- blames a rasoudre, si tel point particulier cause des soucis, cela est dans la logique des choses. C'est ainsi que la question des droits de l'assurd dans les cas d'infirmitas conganitales bnignes occasionne quciques difficultds dans la pratique. On cspare y rernadier par un remaniernent de i'ordonnance concer- nant les infirmitas congdnitales. De marne, l'application des mesures d'ortho- phonie cii faveur des assuras souffrant de graves difficultas d'alocution pose encore des problanies qui devront atre examinas de plus pras. L'interpr&ation restrlctive, donnac racemment par la jurisprudence, du droit des jeunes ddhiles rnentaux aux subsides pour la formation scolaire spa- ciale a ct6 une surprise Ii est incontestable que ces enfants-la, marne s'ils ne .

sont aptes qu'a recevoir une formation pratique, doivent banaficier eux aussi d'un enseignernent scolairc sp6cial. C'est pour sauvegarder cc droit que l'on alabore actuellerncnt un projet de revision des dispositions de la loi. Par suite de l'augmentation ganarale des prestations, notamment des subvcntions en faveur de l'aide aux invalides, et de la hausse du coat de la vic, les dapenses totales de l'AI dpasseront 500 millions de francs pour 1'ann6e qui s'achave. A 1'occasion de la 7u revision de l'AVS, les prestations coinp1rnentaires 1'AVS et d l'AI ont 6t6 agalement adapt6es. En consaquence, chaque hanafi- ciairc a rcu au total des prestations d'assurance plus aievaes que prdcddem- ment (sa situation 6cononiique restant la marne). Cependant, il est arrive sou- vcnt qu'une rente notablement augmentae soit acconipagnae d'une prestation compiamentaire plus hasse. Aussi les dpenses du raginic des PC ont-elles etc en r6gression cette annac; dies ne semblent pas devoir dapasser 230 millions de francs. Dans les cas particuhers, cc prajudice apparcnt a ate rcsscnti comme

RCC 1969, p. 585. 663

une frustranon surtout lorsque Ja rente et Ja prestation complmentaire n'ont pas ete verses simultanmcnt. Quoi qu'il en soit, les lirnites de revenu pour 1'octroi de PC clevront encore une fois äre Icves, et cela « hors srie ", partir du lul janvier 1971, cc qui permctrra d'dliminer les inconvdiiients ren- contrds jusqti'i inaintenant. Les travaux administratifs en vuc de cette modi- fication sont achevds. La 3e revision des APG n'a pas soulevd de gros remous. Jusqu'i fin octohrc 1969, Je fonds de cornpensauon a versd, en allocations, 43 pour cent de plus que dans la pdriode correspondante de l'annie prdcedente, soit 127,2 millions de francs. Qui se rappelle aujourd'hui que les rdgimes des allocations pour perte de salaire et de garn et des allocations aux dtuciiants, c'est-dire les prdcurseurs des APG, ont inaugurd une re nouvelle dans le domaine des assu- rances socialcs suisses et ouvert Ja voie aux ddveloppements actuels et futurs II y a trente ans de cela, rappclons-le une fois de plus. Le 1er janvier 1970, les allocations farniliales pour les travailleurs agricoles et les petits paysans seront arntJiordes pour la quatrimc fois; dIes atteindront probablement une somme de plus de 50 millions de francs. Dans Je cadre de la politiquc agricole moderne, l'importance sociale de cc rdgimc est indiscu- table. La Constitution autorisc Ja Confdddration 6 crder un systme d'alloca- tions sur une base plus large, en en faisant bdndficier aussi la population non agricole. L'ide d'une teile extension avait 6t soutenue par und commis- sion d'cxperts il y a une dizaine d'anndcs, mais eile n'avair pas rdussi 6. s'im- poser. Tour rcemment, une nouvclle enquite a dtd ouvcrte 6. cc sujet. En gndraJ, les rdponses reues sont apparues p1ut6t rdservdes; il reste cncore 6. prcndre une ddcision sur la suite 6. donner 6. cette affaire. On a ddployd une activitd intense dans Je domaine des conventions d'assu- rances sociales. Les anciennes conventions passdes avec l'Autriche, Ja Grande- Bretagne et Je Luxembourg ont &e revises et adaptdcs aux conditions actuelles; on y a notamment jnclus l'AJ. Unc convention concernant les all- cations farniliales a dtd concluc avec le Liechtenstein. Des ndgociations enta- mdes avec Ja Turquie, l'Italic et J'Espagnc ont abouti, dans Je premier cas,

6. la conclusion d'unc convcntion en matiire d'assurances sociaies; dans ic

Invit6 6. prdsentcr son certificat de vie, un Suisse qui habire dans la circonscription consulaire de Marseille er qui s'6tait affilid 6. l'assurance facultative a profit de l'occasion pour exprimer au consul gdndral sa gratirude au sujet de la 7e revision de l'AVS. Je profite de la prdsente, dcrit-il, pour vous faire part de toute ma satisfaction pour Ja dernire revision de l'AVS. Cctte Joi de mon pays natab, auquel je reste tout attach, contribue 6. m'assurer une vieilicsse sans souci matdriei. J'en suis particu- lirernent rcconnaissant aux autoritds fdddrales... et 6. vous-m6rne, Monsieur le Consul Gdndral, qui assurez la gestion de cette loi pour vos ressortissants. Ainsi, il cxiste aussi - et pas sculernent 6. J'dtranger - des hdndficiaires de rcntes satisfaits. Eux, cependant, prennent la plume en gdndral inoms souvent que les autrcs.

MM

A,VS,

second, t la signature d'un avenant; dans Ic troisime, a la revision de la con- vention existante. II faudra encore que les Chambres d1ibrent a ce sujet. L'apphcation de la convention conclue avec i'Italie donne heaucoup ä faire, en particulier ä la caisse suisse de compensation.

Les travaux adrninistratifs de l'OFAS ont ete tout aussi varis que les vne- ments extrieurs. Cette anne, il s'agissait avant taut d'insrer les nouvelles dispositions lgales dans les instructions djt etablies et de mettre celles-ci a jaur: cc fut le cas, notammcnt, des directives sur les cotisations des travailleurs indpendants et non-actifs, des directives concernant les rentes, les directives concernant la nation et l'valuation de l'invaiidit et de l'impotence, ainsi que des directives concernant l'octroi d'indemnits journalircs dans l'AI. A cette occasion, an a pu remanier diverses formules, qui scront dsormais d'un usage plus pratique. Le nombre croissant d'ordinatcurs electroniques dans l'administration AVS cxigc des contacts plus frqucnts avcc les caisses de compensation et les fournisseurs. Dans l'AJ, la commissian des questians de radaptation mdicale, qui visc a intensifier la collaboration entre l'assurancc et les mdccins, a commence ses travaux. Au dbut de l'anne, les ngocia- tions de la Fdration des mdecins stusses avec la CNA, l'assurancc militaire et 1'AI, qui avaicnt dure assez longtemps, ont abouti i la fixation d'un tarif unique pour les prestations rndicaics. La nouvelle lgislation fdrale en matire de juridicrion administrative prscnte un intrt gnral; eile apporte divers changcmenrs qui concernent l'OFAS et les agents d'cxkution, mais aussi les assurs. Cct aperu, si incomplet qu'il solt, nous donne tout de mme une ide des nombrcuscs « affaires accessoires » dont s'accupc l'autorit de surveiliance et qui ont malgre taut une r e elle imporrance. Tclle qu'elle etait, l'organisation de la subdivision AVS/AJ/APG n'tait plus i la hauteur des tchcs taujaurs plus varics qu'il s'agissait d'accomplir; un regraupcment s'imposait. Le rcma- niemcnt ncessairc s'est effectue le jer avril 1969; il permcr dornavant une coliaboration plus etroite entre les services qui se consacrent . des activits similaires .

Unc evolution ncessitc, aussi dans les autres brauches de la s e curite sociale, une coordination plus forte. Ainsi, dans l'assurance-maladie, il a &e suggr de calquer i longue chancc - - I'assurance d'une indcmnit journalire sur Ic systmc des APG, et la couverture des grands risques sur le systmc de financement de l'AVS. En matire d'assurance-ch6mage, un graupe de travail pr ~ side par un fonctionnaire de l'Office fdrai de l'industric, et comprenant aussi des reprsentants de l'OFAS ct des caisses de campensatian, a entrepris 1 Cf. RCC 1969, p. 245.

666

d'tudier les possibilits d'une collaboration avec l'AVS et les APG. Une autre commission exarninera les moyens de niieux combiner les contr61es d'em- ployeurs effectus par l'AVS et ceux de l'assurancc-accidcnts obligatoire. Enfin, dans les rnilieux pariernentaires, on souhaiterait une meilleure coordination dans le rythrne des revisions des diverses branches d'assurances sociales: assu- rance militaire, CNA et AVS. Ce point-Ih sera tudi par un comite choisi au sein de l'administration, qui commencera ses travaux l'anne prochaine.

Iv.

jetons encore un coup d'il sur l'avenir. Voici, tout d'abord, et une fois de plus, la grandc question de 1'AVS, plus actuelle que jamais. Doit-on la rsou- dre par la pension populaire ? ou en renforant le «< deuxirnc pilier '> ? Diver- ses solutions ont ete proposes; dies font l'objet de trois initiatives constitu- tionnclies. La prernire, celle du Parti du travail, a ete dposc a la Chanccilcrie fdrale au dbut de dcembre; pour les deux autres (Comite interpartis et Parti socialiste), on est en train de recucillir des signatures. En outre, des interventions parlementaires touchant le mme problme ont ete prscnucs (RCC 1969, pp. 624-629). La commission d'experts charge d'cxaminer les mesures propres a encourager la prvoyance professionnelle pour les cas de

7 revision, a

vicillesse, d'iuvalidit et de dcs, crc au lendemain de la commencd ses travaux; de mrnc, la commission d'experts chargc d'tudier les probimcs &onorniqucs des assuranccs sociales a cu l'occasion de se pro- noncer sur l'avenir de notre se curite sociale. La prsente dvolution fera ccrtaincrncnt rfkcbir tous ccux qui, a l'occa- sion des ftes de firi d'anne, voudront bicn jeter un coup d'ii, ninic rapide, sur les vnernents passs et sur les perspectives d'avenir. En 1968, les dpenses des branches d'assurance gres par l'OFAS s'levaient encore i 5,2 milliards de frarics; en 1969, cc chiffre dji considrahle sera port i 6,3 rnilliards, consquence des revisions de bis et de la hausse des frais. Cela ne reprsente pas rnoins de 88 pour cent des dpenscs de la Confdrarion figurant au budget de cette anne. Une teile Situation parait prcsque inirnaginahic au lcctcur qui a v&u les ternps de la grande crisc, du service actif 1939-1945 et de la gense de l'AVS. Et pourtant, eile ne marquc pas le point final de l'volution en cours; eile n'cn constitue qu'une des tapes. On peut ds lors, sans exagration, parler d'une rc nouvelle dans 1'histoire des assurances sociales. Ii est donc d'autant plus important d'trc hien equipe en vuc des luttes i venir et de disposcr dun appareil adininistratif adquat. Les caisscs et la Centrale de compensation, les ernpioyeurs, les conimissions Al, les offices rgionaux - et n'oublions pas les nornbreuscs institutlons de l'aide aux invalides - ont accompli, cette annc, une importantc hcsognc, qu'ils ont mene i bonne fin d'une manire remarquable. Ils mritcnt d'en äre cor- dialement rcmcrcis. Lorsque de nouvelies t3ches, plus ardues encore, se pr- senteront, ccs collaborateurs se retrouveront i leur puste et se rnontrerOnt capables de vaincre d'autrcs difficuits.

667

Cependant, voici les ftes de fin d'anne, qui pour un instant vont relguer i'arrire-pian les paragraphes, les chiffres et les formules, et qui permettront chacun de se consacrer un peu plus i sa familie et ä ses amis. Nous sou- haitons t nos collaborateurs, ä quelque echelon qu'iis appartien nent, mais aussi ä nos fidles iecteurs et abonns, que l'anne nouvelle apporte tous le bonheur, la sante et la satisfaction du travail accompli. Ges vceux s'adressent galernent au personnel d ~voue qui se consacre, mois aprs mois, ä la rdac- tion et la puhlication de cette revue. Le dernier changement d'anne avait plac, nous l'avons dit, sous une bonne toile; esprons qu'ii en ira de ninie cette fois encore.

Pour la rMaction de la RCC et ses collaborateurs au sein de la subdivision AVS!AI/APG/PC:

ALBERT GRANACHER

La statistique des rentes Al de 1'anne 1968

Les tableaux ci-aprs donnent les principaux rsu1tats de la statistique des rentes Al de 1968. Celle-ci comprend toutes les personnes domicih&s en Suisse (trangers y compris) qui ont bnfici d'unc rente Al au cours de l'anne, de rn&me que les sommes qui leur ont verses. La somme des rentes qui figure ici ne concorde pas exactement avec les rsultats du compte d'expioi- tation de l'AI; eile est plus hasse et cela pour deux raisons. Wune part, les prestations verses des bnficiaires vivant i l'tranger ne sont pas prises en considration; d'autre part, la diffrence est due i la manire dont on a effectu les dcomptes. Le but de la statistique des rentes Al est principalement de fournir au mathmaticien des bases de caicul. De mme, les contributions des cantons l'AJ sont d&ermines sur la base des donncs de Ja statistique. Les tabieaux 1 3 englobent les rentes ordinaires et extraordinaires, tandis que les tabieaux 4 i 7 prsentent sparhiicnt ces deux cangories de rentes. Le tabieau 1 montre l'effectif total des bnficiaires et les sommes des rentes verses, rpartis par catgories de rentes (ordinaires et extraordinaires) et par genres (rentes d'inva1idit et comp1incntaires).

668

Rentes ordinaires ei extraordinaires d' I'AI

Bnficiaires er sommes des rentes d'aprs ]es catgories et genres de rentes

Tableau 1 En nonibres absolus Es pour-cent Catdgories ei genres de rentes ßnficiaircs r'cs Bndficiaires ies des rentes

Cantgories de reines -

Rentes ordinaires . . . . 116306 181 102 227 87,0 89,8 Reines extraordinaires . 17436 20 607 078 13,0 10,2 Total 133 742 201 709 305 100,0 100,0 -

Rentes d'invalidit Genres de rentes simples Hommes ..........41 289 76 430 843 30,8 37,9 Femmes ..........35011 55 188 564 26,2 27,4 Ensemble 76300 131 619 407 57,0 65,3 Rentes d'invaliditt pour couples ...........9 194 33 764 575 6,9 16,7 Rentes d'invalidit 8,5494 165 383 982 63,9 82,0 Rentes compl6mentaires pour pouses 17 630 14 713 996 13,2 7,3 Rentes simples pour enfanrs ...........28 221 18 849 720 21,1 9,3 Reines doubles pour enfants ...........2397 2 761 607 1,8 1,4 Rentes coniplmentaires 48 248 36 325 323 36,1 18,0 Total 133 742 201 709 305 100,0 100,0

Au cours de l'exercicc, l'accroissement du nombre des rentes Al a plus faible que l'anne prtcdente; il s'est levi a 1470 seulernent (contre 4349 l'an- n/e prcdente). Mme constatation propos des rentes complmentaires: 804 (4165). II s'est donc ope re une stabilisation. Les sommes vers e es ont aug- ment de 10,6 (25,7) millions pour atteindre 201,7 millions, dont 36,3 millions (18 pour cent du total) pour les rentes compltmentaires. Le tableau 2 donne la rpartition des rentiers Al et des prestations d'aprs le degr er la cause de l'invaIidit. 68 515 invalides, soit environ quatre ein- quimes de l'effectif total, prsentent un degrt d'invalidin de 66 2/3 pour cent er plus et ont reu ainsi la rente entire. Les autres, au nombre de 16 979, prsentaient un degr d'invalidit infrieur; ils n'ont eu droit qu'/s la demi- rente. Cc nombre comprend 166 cas pnihles avec un degr d'invalidit de

33 1/3 50 pour cent.

MM

Rentes ordinaires et extraordinaires de 1'AI

Bnficiaires et somnies des rentes d'aprs le degr et la cause de l'invalidit Tableau 2 Degri d'iiivalidite Binficiaires Somines des rentes en pour-cent en nombres Cause de I'inva1idit absolus en pour-cent eis francs eis pour-cent

Degr d'invaIidit

Au-dessous de 50 . .166. 0,2 192 395 0,1 de 50 66 2/ 16 813 19,7 20620 795 12,5

66 '2/ et plus .........68

.. 515 80,1 144 570 792 87,4 Total 85 494 100,0 165 383 982 100,0 Cause de I'invaIidit

Infirrnius congnitales 16 289 1910 25 754 991 15,6 Maladie ...........63 424 74,2 128 154 412 77,5 Accident ...........5 781 6,8 11 474 579 6,9 Total 85 494 100,0 165 383 982 100,0

Dans 63 424 cas, le droit s la rente etait motiv par la maladie. Cette catgorie d'invalides a touch environ 128 millions de francs, soit ä peu prs quatre cinquimes de la somme totale. Dans les deux autres catgories (infirmits con- gnitales et accidents), ce sont les cas d'infirmit congnitaIe qui sont les plus nombreux, le rapport 6tant d'environ 3 s 1. Le tableau 3 montre comment les invalides se rpartissent en classes d'ge. Au dessous de 20 ans, on trouve cette fois 529 bnficiaires au heu de 4 en

1967. Cette forte hausse est due l'abaissement de l'ge minimum donnant

.

droit la rente Al, qui etait de 20 ans et qui est dsormais de 18 ans par suite de la revision de 1'AI. A mesure que l'tge augmente, le nombre des invalides croit. La diminution du nombrc des rentes AI verses ä des femmes apparte- nant la ciasse d'.ge la plus devee provient du fait que ces assures touchent ds 62 ans une rente AVS.

670

Rentes ordinaires et extraordinaires de l'AI

Bnficiaires et sommes des rentes vcrses, selon les ciasses d'fsge et le genre des rentes Tableau 3 Rentes simples Rentes pour Ciasses d'Sge Ensemble (en annies( Ensemble couples Hommes Femmcs Bnficiai res

Moins de 20. . 278 251 529 - 529 20 6 24 1 570 1 318 2888 - 2888 25 6 29 1 569 1 562 3 131 - 3 131 30 6 34 1 531 1 670 3201 5 3 206 35 6 39 1 959 2 248 4207 13 4 220 40 6 44 2 625 3 070 5 695 30 5 725 45 6 49 4 098 4 635 8 733 90 8 823 50 6 54 5552 5910 11462 279 11741 55 6 59 8536 8337 16873 1181 18054 13 571 6010 19581 7596 27 177 60 6. 64 Total 41 289 35 011 1 76 300 9 194 1 85494 Sommes des rentes en francs

Moins de 20. . 371 690 302 023 673 713 - 673 713 20 6. 24 ........2651 380 2 116 362 4 767 742 4767742 25 6. 29 ........2 808 242 2 681 802 5 490 044 - 5 490 044 30 6. 34 ........2 947 348 2921 521 5 868 869 21 636 5 890 505 35 6. 39 ........3 539 446 3 589 477 7 128 923 43 064 7 171 987 40 6. 44 .......4584 823 4674662 9 259 485 86 187 9 345 672 45 6. 49 ........7295 886 7080679 14 376 565 337 385 14713 950 50 6. 54 ...... . ..10268 565 9 307 848 19 576 413 993 444 20569 857 55 6. 59 ........16435 618 13791 939 30227557 4421 092 34648 649 60 6. 64 ........25527845 8 722 251 34250096 27861 767 621118

Total 76 430 843 55188.564 1131 619 407 j 33 764 575 165 383 982

Enfin, les tableaux 4 6. 7 indiquent la rpartition des rentes ordinaires et extra- ordinaires par cantons.

671

Rentes ordinaires de 1'AI

Bnficiaires par cantons Tableau 4 Rerues d'invalidr. Rentes complementaires Cintons Total Rentes simples Rentes Pour Por u 1-lammes Femmes Ensemble epouses cnfants couples

Zurich ........4100 3676 7776 1212 1766 2159 12913 Berne .........6345 4567 10912 1381 2660 4171 19124 [ucerne ........1847 1311 3158 359 729 1632 5878 Uri .......... 315 177 492 71 120 226 909 Schwyl. .......681 388 1069 113 301 616 2099 Unterwald-le-H. 228 110 338 26 96 280 740 Unterwald-le-B 148 80 228 24 64 111 427 Glaris ........181 209 390 59 77 172 698 Zotig ......... 218 189 407 50 103 204 764 Fribourg . 1 708 1 031 2 739 280 642 1 352 5 013 Soleure ........1150 973 2 123 313 562 1138 4 136 Bftle-Ville .......1 318 1114 2432 487 716 536 4171 Bilc-Carnpagne 853 513 1 366 264 462 656 2 748 Schaffhouse . . 400 273 673 104 192 198 1 167 Appenzell Rh.-E. 363 279 642 53 112 222 1 029 Appenzell Rh.-1. 149 132 281 31 56 139 507 Saint-Gall.......2 051 1 564 3 615 374 808 1 592 6389 Grisons ........1 360 873 2 233 243 575 1189 4240 Argovie ........1 873 1 420 3293 456 849 1521 6119 Thurgovie . . 937 . . 692 1 629 172 334 528 2 663 Tessin .........2 897 1 573 4 470 782 1 875 1 950 9 077 Vaud .........3308 2 376 5 684 1 071 1 739 1 785 10 279 Valais .........2522 1184 3 706 543 1 427 3 109 8 785 Neuchtel . . 791 . 622 1413 200 395 458 2466 Genve ........1 269 1 031 2 300 397 670 598 3 965

Suisse ........37012 26357 63 369 9065 17330 26542 116 306

672

Rentes ordinaires de 1'AI

Sommes des rentes par cantons

Montants en milliers de francs Tableau 5 Rentes Rentes d'invaiidit complementaires Cantons Total Rentes simples Restes Poet Pour potir pouses ciifants Hommes Femmes Ensemble couplcs

Zurich .......8272 6 404 14 676 4 766 1 594 1 616 22 722 Berne ....... 11 7238 18736 5061 2166 2913 28876 Lucerne........3 267 2098 5365 1 276 583 1135 8 359 Uri ..........523 285 808 252 86 141 1 287 Schwyz ........1160 588 1 748 391 221 417 2777 Unterwald-le-H. 346 153 499 68 60 154 781 Unterwald-le-B. 254 124 378 72 51 86 587 Glaris .........343 359 702 217 66 122 1107 Zoug ........411 297 708 201 85 163 1 157 . Fribourg ..... ..2927 1611 4538 925 488 923 6874 Soleure ........2 252 1 686 3 938 1201 495 923 6557 B1e-Vil1e .......2 899 2037 4 936 1 984 692 471 8 083 Bde-Campagne 1 745 872 2617 1 065 414 547 4 643 Schaffhouse . . 788 463 1 251 392 169 172 1984 Appenzell Rh.-E. 629 431 1 060 199 85 155 1 499 Appenzell Rh.-I. 221 174 395 101 37 77 610 Saint-Gall.......3 665 2461 6 126 1 369 646 1150 9 291 Grisons ........2 334 1 325 3 659 819 446 819 5 743 Argovie ........3 537 2362 5 899 1 678 704 1171 9 452 Thurgovie .1 707 . . 1107 2 814 602 278 412 4 106 Tessin .........5993 2612 8605 2794 1665 1597 14661 Vaud .........6392 3913 10305 3955 1480 1324 17064 Valais .........4539 1771 6310 1798 1111 2367 11586 Neuchltel 1 593 . . . 1103 2 696 773 345 358 4 172 Genve ........2 677 1 859 4536 1 527 517 474 7 124

Suisse ........69972 43333 113 305 33 486 14554 19757 181 102

673

Rentes extraordinaires de 1'AI

Bnficiaires par cantons Tableau 6 Rentes d nvalidite Rentes compImentaires Cantons Total Rentes simples Rentes Pour Pour pour Hommes Fcmmes Ensemble P0use5 cnfants cuples

Zurich .......478 985 1 463 9 35 296 1 803 Berne .........584 1355 1939 15 25 514 2493 Lucerne........256 428 684 5 10 335 1034 Uri ...........31 56 87 - 4 54 145 Schwyz .........73 138 211 2 4 93 310 Unterwald-le-H. 32 59 91 3 - 38 132 Unterwald-le-B. 21 38 59 - - 33 92 Glaris ..........9 55 64 - - 21 85 Zoug ..........29 69 98 - 44 142 Fribourg 268 458 726 7 23 282 1 038 Soleure ........124 285 409 - 7 145 561 Ble-Ville 139 284 423 1 8 57 489 B3le-Campagne 109 186 295 5 6 78 384 Schaffhouse . .37 89 126 - 2 19 147 Appenzell Rh.-E. 73 73 146 - 2 10 158 Appenzell Rh.-I. . 12 20 32 - 1 12 45 Saint-Gall......274 429 703 6 14 177 900 Grisons ........146 300 446 5 14 226 691 Argovie .......202 404 606 1 9 220 836 Thurgovie . . .114 176 290 1 7 40 338 Tessin ........335 659 994 27 60 367 1 448 Vaud ........391 896 1 287 17 26 271 1 601 Valais ........ 257 684 941 12 19 590 1 562 Neuchtel . . 111 . 189 300 3 7 64 374 Genve ........172 339 511 10 17 90 628

Suisse ........4277 8654 12931 129 300 4076 17436

674

Rentes extraordinaires de 1'AI

Sommes des rentes par cantons Montants en milliers de francs Tableau 7 Rentes Rentes d'jnyaljdjtt complementaites Cantons Total Rentes simples Rentes Pour Pour pour epouses cn an ts Hommes Fcmmes Ensemble cosiples

Zurich ....... 742 1 410 2 152 20 19 145 2336 Berne ........892 1 819 2711 33 14 221 2 979 Lucerne .......388 583 971 8 6 140 1125 Uri ..........47 75 122 - 2 23 147 Schwyz .......110 194 304 5 2 43 354 Unterwald-le-H. 47 83 130 7 - 20 157 Unterwald -lc-B. 32 49 81 - - 14 95 Glaris ........14 67 81 - - 8 89 Zoug .........44 88 132 - - 16 148 Fribourg .09 4 640 1 049 16 12 133 1 210 Soleure ........188 383 571 - 4 71 646 Blc-ViIle 205 389 594 2 4 26 626 B.lc-Campagne 162 264 426 12 3 37 478 Schaffhouse 53 . . 119 172 - 1 7 180 Appenzell Rh.-E. 110 101 211 - 1 5 217 Appenzell Rh.-I. 19 28 47 - 0 6 53 Saint-Gall . 419 . . 610 1 029 14 8 86 1137 Grisons .......216 383 599 12 7 97 715 Argovie .......311 571 882 3 5 111 1 001 Thurgovic . 180 . . 253 433 3 3 15 454 Tessin ........506 888 1394 60 34 170 1658 Vaud ........ 577 1 234 1 811 37 13 134 1 995 Valais ........364 851 1 215 23 8 247 1 493 Neuchite1 168 . . . 276 444 6 4 31 485 Genve ........255 498 753 18 10 48 829

Suisse ........6458 11 856 18314 279 160 1 854 20607

675

Problemes d'application

Al. Moyens auxiliaires; contributions d'amortissement pour 1'achcit de vehicules ä moteu

(Art. 21 LAI et 16 bis RAI; N0 179 de Ja circulaire concernant Ja remise de moyens auxiliaires.)

En rgie gnrale, on fixe ces contributions en prevision d'une dure d'utili- sation de 8 ans (10 ou 12 ans si Je chemin du travail est infrieur 5 1,5 km.). Ce West 15 cependant qu'un facteur de caicul; aussi faut-il accorder lesdites contributions non pas pour une dure de 8, 10 ou 12 ans seulenient, mais aussi longtemps que Passure remplit les conditions pr5vues par l'article 15, le, aIina, RAI. Si l'assur change de vhicule ou en achte un plus colteux pendant Ja dure d'utilisation du premier v5hicu1e, cc fait n'ouvre pas droit

5. un nouveau caicul des contributions. C'est pourquoi les cas de cc genre ne

doivent pas tre soumis de nouveau 5. J'Office fd5ral.

Al. Mesures de radaptation de la CNA et de 1'assurance militaire'

(A propos de Part. 44 LAJ.)

Dans Ja pratique, il arrivc constarnrncnt que les commissions Al accordcnt trop peu d'attention 5. l'arricic 44, le, alina, LAT. Un assurd de Ja CNA ou de l'assurance militaire n'a droit aux mesures de radaptation de i'AJ qu'autant que de teiles mesures ne sont pas accordes par les autres assurances. A cc propos, il faut noter que Ja CNA prend en charge avant tout des mesures mdicales, ainsi que certains rnoyens auxiliaires conncxes, alors que l'assu- rance militaire assumc egalement les frais de mesures professionnellcs. Dans l'instruction d'une demande, on sen tiendra donc aux prescriptions du N° 84 de Ja circulaire sur la procdure, ainsi que de Ja RCC 1966, p. 132. 1 Extrait du Bulletin Al No 116.

676

Al. Rembouxsement des frais de transport en cas d'utilisation de vhicu1es ä moteur prive8 1

(Art. 51 LAI; comp1ment du NO 39 de la circulaire concernant le remboursement des frais de voyage.)

Selon le N° 39 de ladite circulaire, le remboursement des frais de transport ncessits par l'inva1idit s'1ve ii 31 centimes par ki1omtre parcouru pour les transports individuels au moyen d'un vihicule ä moteur priv. Ce taux a & fix d'aprs les instructions du Dpartement fdral des finances et des douanes sur 1'usage de vhicules privs pour des voyages de service. Or, le N0 39 doit tre comp1t, conformment ä ces directives, en pr&isant ce qui suit: Le taux de 31 centimes West valable que pour les 5000 premiers kilomtres parcourus dans l'anne civile; pour chaque kilomtre de plus, le remboursement ne s''lve qu'i 18 centimes.

PC. Compensation de 1'allocation pour impotent avec les frais d'hospitalisation et de soins ä domicile 2

(Art. 3, 4e al., lettre e, LPC.)

II faut veiller, en effectuant cette compensation (cf. RCC 1966, p. 391; 1968, p. 564; 1969, p. 396), ä ne dduire que la part de l'allocation pour impotent se rapportant ä la priode de soins correspondante. Si le montant des frais rsultant uniquement des soins est indiqu sparment sur la facture, la part de l'allocation pour impotent, calcule pro rata temporis, peut tre prise en compte entirement jusqu'i concurrence de ce montant. Si, en revanche, la facture a tablie globalement et n'indique pas spcialement le montant des frais de soins, la part de l'allocation pour impotent se rapportant ä la priode de soins en question peut &tre compense au maximum jusqu'1 concurrence de 50 pour cent du montant des frais, une fois dduits les taux prvus pour la nourriture et le logement.

'Extrait du Bulletin Al No 116.

2 Extrait du Bulletin des PC N° 19.

WO

EN BREF

Terminologie La jeune epouse du bnficiaire d'une rente de viei!!esse AVS reoit un bebe. L'heureux pre l'annonce par ecrit ä la caisse de compensation et demande une allocation pour enfant. Certes, il sait bien qu'en sa qualit d'industriel actif, il n'a pas droit, dans son canton, i une allocation pour enfant au sens de la loi sur les all- cations familiales; mais il pense a une rente complmcntai re prvue par I'arti- cle 22 bis, 2e alina, LAVS, et tout porte ä croire que sa demande doit äre 1nterpr&e dans cc sens. Peut-on Im en vouloir s'il n'est pas au courant de toutes les finesses de la terminologie en usage dans notre systme de scurit sociale ? [.a caisse de cornpcnsation achemine cette deman de par la voie offi- ciellc et la confie t un empboy qui s'occupc uniquement d'allocations fami- liales; celui-ci tralte Ic cas d'une manire tout ä fait correctc et arrive ä la conclusion que la requte doit tre rcjetc. Le rentier AVS est du, mais il accepte cette dcision surprenante et renonce a recourir. Cc n'cst que plusieurs annes apris, alors qu'il s'entrctcnait avec un fonctionnairc d'une autre caisse propos d'une affaire diffrente, qu'il fit par hasard une allusion i cc cas d'albocation refuse. L'homme de l'AVS vit clair, remit les choscs au point, et il ne resta plus au rentier qu'i prsenter une nouvelbe demande a la premire caisse, cette fois dans les formes voulues. La rente comp1 mentaire (car c'est bien de cette prestation qu'il s'agissait) bui fut accord e pour son enfant avec effet rtroactif, soit pour les quatre ans ecoul es. Ainsi, tout rentra dans l'ordrc, non sans provoqucr quelqucs remous, il est vrai. Pourquoi rappeler cette histoirc ? En tout cas pas pour faire des reproches i qui que cc soit, puisquc tout s'cst pass correctemen t. Seulernent, voici: allocation, reizte comp1mentaire, prestation cornp1ementa ire sont des notions parfaiterncnt claires pour be spcialistc; dies le sont moins pour be citoyen qui est un profane en matiirc d'assurances sociabes. Plus la terminologie des prescriptions officicibes est compbique, plus il est n&essa irc que les organes d'excution fassent preuve de coinprhension i l'gard de l'assur . Ceux qui voudront bien en tenir conipte s'pargneront non seulem cnt des ennuis ct des complications, mais contribucront a maintenir ic bon renom de b'AVS et des brauches d'assurancc apparentes.

678

BIBLIOGRAPHIE

Maria Hess: Stammelnde Kinder. 52 pages. 2° dition revue et aug- mente. Editions Antonius, Soleure 1969.

Emil Kobi: Die psychomotorische Unruhe im Kindesalter. Eine heil- pädagogische Interpretation. Fascicule 3 de la srie « Erziehung und Unterricht ». 60 pages. Editions Paul Haupt, Berne 1967.

Karl König: Der Mongolismus. Sympt6mes et origine, avec un cha- pitre sur ic traitement et 1'ducation d'enfants et de jeunes gens rnon- goloidcs. 2 6dition. 278 pages. Editions Hippokrates, Stuttgart 1969.

Jakob Lutz: Psychiatrie infantile. Avec un chapitre rdig4 par l'OFAS: « L'AI fdrale et l'enfant atteint de maladie mentale.

312 pages. Editions Delachaux & Niestl S.A., Neuch5tel 1968.

Friederich Meinertz et Rudolf Kausen: Heilpädagogik. 20 6dition revue et augment6e par R. Kausen. 266 pages. Editions Julius Klink- hardt, Bad Heilbrunn, 1968.

INFORMATIONS

Interventions parlementaires Petite question Le Coiiscil fidraI a rpondu de la rnani6re suivante, en date Bircher, du 1er dcembre 1969, aux questions Bircher et Stucki (cf. du 22 septcmbrc 1969 RCC 1969, pp. 622 et 624): Petite question « Le Conseil fdral estiinc que le droit des enfants dbi- Stucki, les mcntaux aux subsides pour la formation scolaire sp&iale du 9 octohre 1969 ne saurait tre rcstreint. C'est pourquoi les organes de 1'AI ont invits a maintenir la pratique antrieure malgrd la jurisprudence rcstrictivc du TFA. La s&urit juridiquc devant

679

tre restaure, une revision immdiate de la loi a 6t6 entre- prise en vue de garantir pleinement, par une disposition claire, le droit des enfants gravement invalides aux subsides pour la formation scolaire sp&iale. La Commission fdrale de l'AVS/AI a djt examin le projet de loi ä ce sujet et l'a approuv 1'unanimit. Ii sera soumis au Pariement au dbut de l'ann& prochaine.

Petite question Leu, M. Leu, conseiller national, a pr~sent6 la petite question sui- du 8 octobre 1969 vante: Tous les cantons suivent le principe selon lequel les tra- vailleurs au sens de l'AVS ont droit aux allocations pour enfants. Les entrepreneurs de courses d'automobiles postales sont aussi des travailleurs selon la igislarion sur l'AVS. Or, les PTT les considrent comme des entrepreneurs indpen- dants et ne leur accordent pas d'aliocations pour enfants. Le Conseil fdral ne pense-t-il pas que les entrepreneurs de courses d'automobiles postales devraient bnficier d'alloca- tions pour enfants aussi bien que les autres travailleurs au sens de l'AVS ? Rponse du « Les entrepreneurs postaux sont en rgle gnrale des trans- Conseil fdral porteurs indpendants, avec lesquels les PTT ont conclu un du 19 novembre 1969 contrat pour l'expioitation de courses d'automobiles postales dtermines. Ils ne sont pas tenus ä Ufl Service personnel; il leur est vers6 non pas un salaire fixe, mais une indemnit spciaIe par kilomrres parcourus. Les entrepreneurs postaux ne sont donc ni des fonctionnaires, ni des employs de l'en- treprise des PTT; ils n'ont par consquent pas droit ä l'allo- cation pour enfants. Les conducteurs qu'ils engagent pour desservir les courses d'automobiles postales reoivent des allocations pour enfants des caisses de compensation profes- sionnelles ou cantonales.

Petite question Le Conseil Mdral a rpondu de la manire suivante, en date Primborgne, du 24 novembre 1969, ä la question Primborgne (RCC 1969, du 8 ocrobre 1969 p. 623): La Convention du 9 juillet 1949 avec la France est la plus aricienne que la Suisse ait conclue dans le domaine des assurances sociales. Signe peu aprs l'introduction de l'AVS, eile ne s'applique pour 1'essentiel qu'is ces deux branches d'assurance 1, raison suffisante pour qu'il faule la considrer comme dpasse par les accords biiat&aux conclus ultrieu- rement et plus parricu1iremenr par ceux qui l'ont &6 depuis

1960. Cette constatation West pas infirme par le fait que

deux accords concernant les allocations familiales et dont le champ d'application est limit, du c6t6 suisse, aux cantons de Vaud er de Genve ont conclus avec la France en 1958 et 1959.

1 Assurance-vieillesse

, assurance-survivants.

680

II est incontestable - et nous l'avons dj relev dans le rapport de gestion pour l'anne 1968 - que nos relations avec la France dans le domaine du droit des assurances socia- les doivent tre revues de fond en comble, surtout depuis que les conventions avec tous les autres pays limitrophes ont modifies et adaptes ä l'&at actuel des lgisiations. Cette opinion est d'ailleurs partag& en France. Des pourparlers exploratoires entre experts des deux pays ont, comme on le sait, en heu il y a quatre ans mais ils n'ont malheureu- sement pas en de suite, d'une part en raison de changements importants survenus dans i'organisation er dans le personnel du service comp&cnr du Ministre franais du travail, et d'autre part parce que ce ministre &ait charg d'autres ngociations urgentes, en particulier avec les pays p1acs autrefois sous ha souverainet de la France. On peut toutefois considrer aujourd'hui qu'une nouvelle convention verra le jour dans un avenir rapproch. De nou- vcaux pourparlers entre experts se sont en effet drouls Berne, du 4 au 7 novembre. Ils ont permis d'&hanger des renseignements sur les dveioppements r&ents de ha 1gis1a- tion dans les deux pays et de dresser 1'inventaire des ques- tions qui devraient faire 1'nbjet d'une rgIementation conven- tionnehle. Certains points doivent encore &re soumis, de part et d'autre, un examen plus approfondi, mais en peut esp- rer que, grace s ces pourparlers prliminaires, les ngociations officiehies pourront dbuter le printemps prochain.

Petite question M. Kloter, conseihler national, a prsent ha petite question Kloter, suivante en date du 24 novembre 1969: du 24 novembre 1969 « Par deux arrts du TFA des 4 juillet et 4 aoCit 1969, des enfants dbi1es mentaux aptes t recevoir une formation pra- tique se sont vu refuser tout droit ä des prestations de 1'AI en faveur de leur formation scolaire sp&iale. Seul un ensei- gnement correspondant au moins en partie celui de 1'cole primaire et comprenant en tout cas les notions les plus l- mentaires de ha hecture, de l'&riture et du calcul est depuis lors considr comme une formation scolaire sp&iahe. Ainsi, prs de 4000 enfants de toute ha Suisse, aptes ä recevoir une formation pratique mais peu capables ou mme tout i fait incapabhes de suivre h'&ole, perdront les subsides qui leur ont & verss jusqu' prsent par h'AI et peut-tre auSsi les pres- tations cantonalcs et communales dont ils bnficiaient. D'au- tre part, les quelque 160 &oles et sections spciales de notre pays perdront tout droit aux subventions de l'AI pour les frais d'exploitation, qui constituent la plus grande partie des fonds dont dies disposent. Or, l'exprience a prouv quel point il est important de dvehopper des aptitudes, si faibles soient-elhes, selon un plan bien &abhi, pour permettre ä l'en- fant d'cxerccr plus tard une activit rduite et lui facihitcr la vie de familie.

681

Q u'cst-cc que le Conseil fdddral a l'intention de faire pour que les enfants ddbiies mentaux capables de recevoir une for- marion pratique continuent ii hdndficier des prestations de l'AI ? Est-il pi-& i prendre une ordonnance destinde ä rnettre rapidement fmn i la Situation intenahle crdde par les deux arrts prcmns, ou envisage-t-il une prompte revision de la loi ? La question est des plus urgcntes, car c'est ces prochains jours que ]es prerniers prononcds des commissions Al sur des cas particuliers de formation spdeiale seront rendus et, d'au- tre part, c'esr a la fmn de l'annde que les dcoies spdciaies doi- vent pouvoir ddposcr kurs demandes de subsides.

Initiative du L'« initiative pour une veritable retraite populaire '>, diaborde Parti du travail par le Parti du travail (RCC 1969, p. 624), a dtd ddposde le

2 ddcernbre 1969 ii la Chancellerie fdddraie, munie de 58 020

signatures. Geiles-ei ont et envoydes pour contr61e au Bureau fdddrai de statmstiquc. L'iniriative du Parti du travail contment une ciause de retrait.

Avenant Dans son message du 5 novembre 1969, le Conseil fdddral a ii la Convention soumis aux Chamhres un avenant la Convention italo-suisse itaio-suisse de sdcuritd sociale; ceiui-ci a dtd signd le 4 juillet dernier par de s&urit6 sociale les deux parties. L'avcnant doit permettre aux ressortissants italiens d'obtenir, dans certains cas, le transfert de leurs coti- sations AVS a l'assurancc itahenne cii renonant aux rentes suisses; ce transfert n'dtait prdvu jusqu'ici que pour une pdriode hmitde. Les cotisations ainsi transfdrdes serviront augmenter les prestations italiennes. L'avenant combie cii outre quclques lacunes de i'AI, notamment dans ic cas des frontahers.

Conventions de Le Conseil fddrai a approuvd cii date du 12 novembrc 1969 securite sociale un niessage aux Chambres fdddrales concernant les conven- avec I'Espagne tions de smcurird sociale avec l'Espagne et la Turquie. et la Turquie La Convention avec i'Espagne rempiace i'accord de 1959 actuciicmcnt en vigueur; avec la Turquie, il n'cxistait cncorc aucun instrument international de sdcuritd sociale. Lc champ d'application des deux conventions inclut, du c6t6 suisse, l'AVS, l'AI, i'assurance contre les accidents profcssionnels et nou professionneis et contre les maladies professionneiies, amnsi que les allocations famiiiales aux travaiiieurs agricoics er aux petits paysans. Du c6td cspagnoi, la convention s'dtend aux branches correspondantcs des rdgimes gdndraux ct spd- ciaux de sdcuritd sociale, du c6td turc aux assurances-pen- sions er aux assurances contre les maladies et les accidents profcssionneis. Les deux conventions reposent sur le principc de l'dgaiitd de traitement des rcssortissants des Etats contractants. En outre, dIes contiennent une disposition facilitant le passage de 1'assurance-maiadie d'un Etat contractant celle de l'autrc.

682

Elles prevolent le paiemcnt, sans aucune restrietion, des ren- tes ordinaires d'un pays dans l'autrc et m&rne, sous certaines conditions, dans un Etat tiers. Enfin, il y est stipuld qu'au- rune cntrave ne sera apporuc au transfert des cotisations versdes aux assuranccs-vieillesse, survivants et invaliditd facul- tatives des Etats contractants.

Allocations familiales Le 14 novembre 1969, le Grand Conseil a adoptd un projet dans le canton de revision de la loi sur les allocations familiales aux salarids, du Valais du 20 mai 1949, aiusi qu'un lrojet de modification de la loi sur les allocations familiales aux agriculteurs indpendants, du 6 fdvrier 1958. Les innovatlons prdvues sont, dans 1'essen- tiel, les sulvantes

1. Allocations familiales aux salarids

Allocation pour enfant. Le taux de 1'alloca- tion pour enfant est portd de 30 a 40 francs par mois et par enfant. Quant t la limite d'iige, eile est relevde de 15 i 16 ans. Allocation de f o r m a t i o n profession - ne 11 e Pour les enfants de 16 ii 25 ans qui font des dtudes .

mi un apprentissage, il est octroyd une allocation de forma- tion professionnelle de 60 francs par mols. D u r d e du droit aux allocations. Le droit aux allocations subsiste taut que le salaire est Idgalement dti ou effectivement payd. Lorsque 1'interruption du travail est provoqude par la maladle OU un accident, le droit ii 1'alloca- tion est rnaintenu pendant 360 jours. A cet egard, il scra toutefois tenu compte des allocations servies en vertu de l'assurance-maladie ou de 1'assurance-accidents. Les questions de ddtaii seront rg1es dans l'ordonnance d'exdcution. C a i s s e s d c o m p e n s a t i o n pour alloca - tions familiales reconnues. Les caisses recon- mies peuvent vcrscr des allocations familiales plus icvdes que celles fixdes dans la loi. Eiles sont en outre autorises payer d'autres prestations familiales teiles que des allocations de mnage, de naissance, de ddcs, de inaladie, d'accident ou de cli6mage. Enfin, les caisses peuvent prvoir le paiement d'allocations familiales aux empioycurs ou aux non-cmpioyeurs cxerant une activitd lucrative inddpendantc non agricole. Dans cc cas, une contrihution spciale pourra itrc perue de ces affi- lids. D'autres dispositions concernent la destination des con- tributions d'empioycurs, le fonds de rdserve et le montant que doit atteindre cc dernier.

2. Allocations familiales aux agrtculteurs znddpendants

a. Allocation p o u r enfant. Comme jusqu'lct, le taux de l'aliocation pour enfant est fixd i 20 francs par mois et par enfant. En harmonie avec Ic rdgimc des salaris, la liniite d'6ge est relcve de 15 s 16 ans.

683

Allocation de formation profession- n eile. Les enfants de 16 ä 25 ans qui font des &udes ou un apprentissage donnent droit une allocation de forma- tion professionnelle de 40 francs par mois. R e 1 a t i o n $ a v e c 1 a L FA. L'allocation cantonale de 20 francs est verse en sus des allocations pour enfants payes en vertu de la LFA, si bien que l'allocation globale pour enfant s'&ve ä SO francs en Mgion de plaine et

55 francs en zone de montagne. Pour les apprentis et les

tudiants äg6 s de 16 25 ans, l'allocation globale est de

70 francs en rgion de plaine et de 75 francs en zone de

montagne.

3. Dispositions communes

Comptence du Grand Conseil. Le Grand Conseil est autoris, sur proposition du Conseil d'Etat, relever les montants des allocations pour tenir compte de l'augmentation du coit de la vie et de l'volution &onomi- que. E n t r e en vi g u e u r. Les nouvelles dispositions prendront effet le 1er avril 1970.

Allocations familiales En vertu de la loj du 11 d&embre 1962 sur les allocations dans le canton familiales en faveur des travailleurs indpendants de l'agri- dc NeuchteI culture er de la viticulture, une allocation cantonale de

20 francs par mois et par enfant est octroye aux agriculteurs

et viticulteurs qui n'ont pas droit aux allocations pour enfants prvues par la LFA. Le 19 novembre 1969, le Grand Conseil a adopte un projet de loi modifiant cette disposition et pr- voyant le versement, ä partir du 1er janvier 1970, d'unc allo - cation pour enfant adaptc aux taux de la LFA, ä savoir de

30 francs en rgion de plaine et de 35 francs en zone de mon-

tagne. Les dispositions sur le financement n'ont pas subi de modifications.

Des caisses de compensation et des associations fondatrices changent de nom Caisse L'Union professionnclle suisse de l'automobile et la Fdra- dc compensation tion suisse des mcaniciens en cycies et motos, associations Automobile » No 33 fondatriccs de la caisse de compensation Automobile », ont d&id Ic 30 septembre 1969 de modifier le nom allemand de cellc-ci. Le nom franais et Ic nom abr6g ne changent pas. Caisse L'Association suisse de l'industrie lainire et l'Association de compensation suisse des fabricants de bonneteric ont modifi leur nom. VATI No 94 Elles s'appellent d6sormais oAssociation suisse d'industriels du textile, laine, soie, fibres synthtiqucs » et « Association suisse des industries de la maille >'.

684

Caisse L'association fondatrice de la caisse de compensation de de compensatlon l'Union suissc des maitres serruriers et constructeurs a changO Serrurjers » No 99 de norn. Son nouveau nom est « Union suisse des serruriers- constructeurs o • Le norn de la caissc a Or modifi en cons- quence; quant au norn abrdg, « Serruriers o, il devient « Ser- ruriers-constructeurs » (Metallbau). Supp1ment au catalogue des imprims AVS/AI/APG

Nouvelies publications Prix Observ. Numdros

318.102 d Wegleitung Ober die Beiträge der Seib-

ständigerwerbenden und Nichterwerbstä- tigen 5.40 *

318.102 f Directives sur les cotisations des rravail-

leurs indpendants et des non-actifs 5.40 Wegleitung über den massgebenden Lohn 3.20

318.107.04 d

Directives sur ic salaire dterminant 3.20

318.107.04 f

Behördenverzeichnis 1.05

318.122.69 d

Liste des autoritOs 1.05 0

318.122.69 f

Annonce des priodes d'assurancc 4.50 1, 5 318.294 YU

318.302 d Kreisschreiben über den Aufschub der

Altersrenten 0.80 *

318.302 f Circulaire concernant 1'ajournement des

teures de vicillesse 0.80 Begleitschein zu den 1K-Listen 3.— 1, 5

318.333 df

Bordereau pour les listes de Cl 3.— 1, 5 Empfangsbestätigung für Hilfsmittel 10.— 1, 5, 6

318.572 d

Accusd de nception de moyens auxiliaires 10.— 1, 5, 6

318.572 f

318.572 i Conferma di ricevimento di mezzi

ausiliari 10.— 1, 5, 6

685

JURISPRUDENCE

Assurance-vieillesse et survivcints

COTISATI ONS

Arrdt du TFA, du 28 juillet 1969, en la cause Hoirie E. M. (traduction).

Article 43 RAVS. Les dcisions de cotisations rendues apres le d&s de la personne qui aurait di les acquitter doivent &rc &ablies au nom des hri- tiers et adrcsscs s ceux-ci. (Considrant 1.) Article 3, 2 aliniia, lettrc b, LAVS. La collaboration de l'pouse dans 1'en- treprise du mari fait partie des obligations que le droit de familie impose i la fenime mariiie. Les prestations en esp&es versiies a I'pouse ne sont considres comme un salaire que la ou la collaboration de la fcmmc a äe spiicialement absorbante ou a rcvtu une forme particuliere. (Confirmation de la jurisprudence; considdrant 3 b.) L'existcncc d'une convention de salairc conclue aprs coup entre la veuve et lcs hiriticrs ne peut tre admise que si des motifs tout ii fait convain- cants la justifient. (Consid&ants 3 c et 3 d.) Art icolo 43 OAVS. Le decisioni concernenti il pagamento di contributi, e,nanate dopo la ‚norte della persona tenuta a pagarli, devono essere stabi- Ute in norne degii eredi e indirizzate a questi. (Considerando 1.) Articolo 3, capoverso 2, lettera b, LAVS. La collaborazione delta moglie nell'azienda dcl marito la parte degli obblighi dcl diritto di famiglia. Le prcstazioni in contanti versate alla mogile che collabora nell'azienda sono consideraic' come salario ii sensi di questa disposizione, solo quando la coliaborazione delta ;nogiie specialinente importante o di natura partico- lare. (Conferma delta giurisprudenza; considerando 3 b.) Un successivo accordo salariale concluso tra la vedova e gii eredi puh essere accettato solo quando giustificato da motivi pienarnente convin- ccnti. (Considc'rindi 3 c e cl.)

E. M., decede le 31 juillet 1967, possddait une houcherie. Par un testament public du 4 juillet 1967, il a lguh 1'affairc a son fils et a simultandment fixd le prix de la reprise. L'ipouse survivante a reu 1'usufruit de route la succession. Par une dcision du 28 juin 1968, la caisse de compensation demanda le paienient des cotisations

686

personnelles dues par l'assurd pour la pdriode s'dtendant du Fr janvier 1966 au 31 juillet 1967; cette ddcision ne fut pas atraqudc. En date du 3 ddccnihre 1968, 5 l'occasion d'un conrr6lc d'employcur, il fut constatd que le 31 ddccmhre 1967, unc somme de 28 556 fr. 58, provcnant du bdndficc ocr, avait Std portde au crddit de la veuve M. et rransfdrde au compte du capiral propre. La caisse de compensation considdra cette indernnird comme un salaire ddtcrminant et demanda 3 1'«< entreprise de fcu E. lvi., bouchcrie » le palcmcnr des cotisations correspondantes. Les hdririers recoururent contrc cette ddcision, en faisant vaioir que le vcrsculent litigieux reprd- senrair la part de l'Spouse au bdndfice d'exploitarion pour la periode s'dtcndant du irr janvier au 31 juillet 1967. Le revenu de la houcherie pendant cette nsdrnc pdriodc

avait d5j5 Std sournis 3 cotisations par la ddcision du 28 juin 1968. La veuve M. a interjctd appel du jugerncnt par lequcl la juridietion cantonale a rejetd le reCOurs. Le TFA a adnsis cet appel pour les motifs suivanrs

1. L'auroritd de premidre instance s'est saisie d'un recours forusd sous la raison entreprise de feu E. M. » sans chercher de plus prds 3. idenrifier les parties au litige er sans requdrir une procuration. Ce vice de procddure justifierait, 3. lui seul, 1'annu- lation du jugemcnr attaqud. 11 a cependant Std dlimind en procddure d'appel, si bien que la juridiction fdddrale peut maintenant statuer quant au fond er cela par dcono- mie de procddurc. II faut relcver que la raison individuelle « entreprise de feu E. M. ne peut, eis aucune faon ni 3. aucun tirrc, Srre tenne au paiemcnt de cotisations (art. 12 LAVS er 20 RAVS). A 1'exploiranr ddcddd, qui, de son vivant, drait res- ponsable du paicrnenr des cotisations personnelles et paritaires, se substiruent ddsor- mais les hdritiers, qui rdpondcnr des dertes du ddfunt (art. 43 RAVS). La ddcision atraqude vise donc I'hoirie de E. M., c'est-3-dire les hdritiers du commerant ddcddd. 2. a. A juste tirre, les appelanrs ne conresrent pas le monrant des cotisations rdcla- nides, qui s'didve 3. 32 fr. 70, non conipris les frais de gestion. 11 y a heu, sons cc rapport, de maintenir la ddcision du 27 ddcembrc 1968. b. L'appelant contcsre en revanche que des cotisations soienr dues sur l'indernnitd de 28 556 fr. 58 vcrsde 3. la veuve de feu E. M. Cette conrcstauon ne peut Stre exarni- nde que dans la mesure oS il y a Co violation du droit fdddral. Tel West pas le cas des cotisations rdclarndes au titre du rdgimc cantonal des allocations familiales. Le prdsent arrdr ne peut donc pas staruer sur cc point (ATFA 1967, p. 219 RCC 1968, p. 200). 3. a. Si l'on s'cn tient 3. la portdc qu'clle a vouiu lui donner, la caissc de cnn- pcnsation a, par sa ddcision du 28 jun 1968, rdclamd aux hdririers de feu E. M. les cotisations personnelles que le ddfunt aurair d(i acquitrer pour ha pdriodc s'dtendant moycn des du 1cr janvier 1966 au 31 juillet 1967. La hase de caicul drair le revcnu anndcs 1963 et 1964. La ddcision a passd eis force. Vu ces fairs, il n'est d'ernhide plus question que des cotisations personnelles solent cxigdes de l'appelanrc sur i'indcmnitd hitigieuse qui correspond manifesterncnt au bdndfiec net rdalisd dans ha boucheric E. M. durant le premier semestre de 1'annde 1967. Ii faut eis effer admertre qu'E. M. drait dirigcait encore 3. cette dpoque la houcheric dont il a Std propridraire et qu'il scul tenu de payer des cotisations sur le rcvenu provenant de cette exploitation (art. 20, 1er ah., RAVS). Cela drant, il reste 3. examiner si l'indemnitd ici visde doit Stre considdrde comme un salaire ddrcrminant octroyd 3. ha veuve. Or, il esr Stabil que tanr que son inari vivair, h'appelantc n'a Jarnais rcu un salaire pour son travail dans l'enrrepnise. Au surplus, il faut constater que dans le testament, on ne rrouve aucun indice permctranr de eonchurc 3. h'existcncc d'une convention dc salaire en faveur de ha veuve.

687

En rgie gnra1e, tous les revenus en espces ou en nature du saiari qui ont leur fondement dans les rapports de Service sont considrs comme faisanr partie du salaire direrminant; i cet egard, peu importe que i'engagemcnr dure encore ou air cesse et que la presration soit effcctuc en vertu d'une obligation lgale ou volon- tairement (ATFA 1965, p. 231 = RCC 1966, p. 185). Certains di e ments du gain, soumis en principe ä cotisations et qui, en tant que reis, devraienr &re compr6s dans Je salaire d&erminant, ont &4 igalemenr affranchis des corisarions. Pour l'dpouse qui travaille dans l'cntreprlse du man, seul le salaire en espces est coiisid ~ r6 comme un salaire d&errninant (art. 5, 3e al., 2e phrase, et 3, 212 al., lettre b, LAVS). Pour drerminer quelles 6pouses doivent tre considres comme travaillant pour un salaire en espces dans l'cntreprise de leur man, on tiendra galemenr compte des circons- tances relevant du droit de familie. L'inrrr de Ja cornmunaut conjugale exige que Ja femme ne s'occupe pas uniquement de son mnagc, mais qu'eile assiste son man autanr que possible dans l'exercice de son activit professionnelle. La raison d'&re et Je but de Ja communaur conjugale ne permcrrenr pas d'adrnertre que celle-ei soit commercialisc, aussi iongremps que des indices certains ne corroborent pas une teile supposirion. L'exisrencc entre poux d'un contrar de travail ou de socir ne peut trc admisc que 16 o6 Ja collaborarion de l'pouse est spciaiement absorban re ou reviit un caractrc particulier (il en ira ainsi, par exemple, de l'pouse du mdecin ou de l'avocat qui prariquc avec son mari et touche un salaire en esp&es; cf. ATFA 1956, p. 23 = RCC 1956, p. 185; voir en outre RCC 1968, p. 105). La jurisprudence n'admcttant qu'avec de grandes rservcs l'existence d'une convenrion de salaire pendant Je maniage, il faudrait des motifs tour 6 fair exception - nels pour jusrifier Ja conclusion d'une teile convention entre les hniricrs apr6s le dc6s du ritulaire de 1'cxploitarion. De reis motifs existent-ils en l'espcc ? Tel est le dernier point 6 rrancher. Le fils du dfunr n'csr pas devenu immdiaremcnt propri&airc par la ccssion restamentaire du commerce. Au contraire, 6 l'ouverturc de la succession selon l'arri- dc 537 CCS, cc sonr d'abord l'ensemble des hriricrs qui ont acquis de plein droit l'universalir de Ja succession (art. 560 CCS). La dcrni6rc volono cxprime par E. M. n'tait qu'une r egle de parrage sans effer patrimonial (voir 6 ce sujcr Je Commen - raire bernois, deuxi(me iidirion, note 6 ad art. 537, note 1 ad art. 560 er note 6 a ad art. 608). Le transfert de l'exploitarion ne pcur ainsi avoir eu heu qu'au moment du partage. Lons de celui-ci, les hriticrs (autant qu'ils &aient d'accord entre eux) n'6taicnr en principe pas lis par les dernircs volonrs du rcstarcur. Ils pouvaien t, en cc qui conccrnc Ja bouchcnic er en d&ogation 6 l'arricle 617 CCS, faire remonter Ja jouissancc du profit et des risqucs 6 la date de l'ouvcrture de la successio n er rcmctrre Je hnfice ner re alise dans le commerce au premier semestre de 1967 en route propricir 6 la veuve, quand hien mmc celle-ei n'aurair d6 avoir que i'usufruit de la succession. Les circonstances du cas ne permcrrcnr pas de dire que Ja veuve a touchi cc biinficc en vertu d'une convenrion de salaire condiue aprs coup entre es h6ritiers en taut que succcsscurs de fcu E. M. L'arrriburion de certe partie de J'hiriragc 6 Ja veuve avair, bicn plurör, ic caractrc d'un acrc de parrage. Le travail que l'appelante avait effectue dans l'cntrcpnisc a tour au plus constitu Je motif d'une teile attribution. Ccrre manirc de faire s'cst aussi imposiie du fair que le rcvenu du commerce tombair, apparcmmcnt, dans Ja caisse commune des conjoints er servait au paicmenr des frais couranrs. Il West eis rout cas pas suffisamment ctabli que les h6riricrs aienr voulu rransfotmcr aprs coup en un vtirabie rapport de services, er ccla pour les sept derniers mois, une communaur conjugale de travail, sans palement d'un salaire, vicille de piusicuns dizaines d'annes. II est cenrainement plus Juste de

688

considdrer que 1'indernnitt lingieuse a äe versde pour tenir cornpte du rg1me rnatri- monial. En effet, l'absencc d'un salaire versd ii l'pouse est cii gdndral cornpensde par un avantage attribud lors de la liquidation du rdgime matrimouial. l.e transfert de certains actifs successoraux l'dpouse peut donc avo,r en heu pour des motifs tenant au regime matrirnonial. Feu E. M. avait d'ailleurs expressdment rserv les crdances matrimoniales de sa femme (voir chiffre 4 des dispositions testamentaires). 4. L'appel est d es lors fondd dans la niesure o6 ic inge a pii cii connaitre. Ii en rsulte 1'annulation du jugement de premirc instance et de la ddcision de la caisse de compensation du 27 d&embre 1968, cette dernirc autant seulernent qu'elle soumet l'indcmnit de 28 556 fr. 58 aux cotisations paritaircs de droit fddral et rdclanic les frais de gestion corrcspondants.

Arrt du TFA, du 3 jttin 1969, en la causc Sociitt de ddveloppemcnt de X (traduction).

Article 5, 2 alina, LAVS. Les professeurs de patinage travaillant au ser- vice d'une soci& de dveloppement sont considrs, selon les circons- tances du cas, comme exerant une activite lucrative dependante.

Articolo 5, capoverso 2, LAVS. 1 ?naestri di pattinaggio che lavorano per una societ3 turistica sono considerati, secondo le circostanze dcl caso, corne esercitanti un'attivitci lucrativa dipendente.

Saisi d'un appel de l'OFAS, Ic TFA s'est prononcd comme suit sur la question de savoir si les professeurs de patinage exercent une activith lucrative dpendantc ou indpcndante: D'aprs la LAVS et la jurisprudencc, est en gdnral consid6r comme exerant une activit6 dipendantc celui qui travailic au service d'un cmploycur pour un temps ddtermind ou inddtermind (art.5, 2(-' al., LAVS) et qui ddpcnd de lui du point de vue de l'dconornie de l'entreprisc ou dans l'organisation de son travail. L'activit lucrative dhpcndantc West pas lie ii l'existence d'un contrat de travail. La question de savoir dans quelle catdgorie de droit priv il faut ranger un contrat de travail peut rester ind&isc en matirc d'AVS, puisque la ddlimitation doit se faire d'aprs ]es critrcs du droit de l'AVS (ATFA 1950, p. 37 = RCC 1950, p. 147). Selon l'article 9, 1er alina, LAVS, est considhr comme revenu provenant d'une activit indpcndantc tout revcnu du travail autrc que la rmunrration pour un travail accompli dans une situation dpendante. Dans la pratique, on entend par travailleur inddpendant, notamment, cclui qui dinge une affaire propre selon ic principc de la libre entrepnise ou cclui qui est intdressh une teile affaire cii tant qu'associd avec des droits gaux (ATFA 1966, p. 205 = RCC 1967, p. 298). a. En l'csp&c, l'activit du profcsseur de patinage et ses relations avec la Soci ~ t6 de dhvcloppemcnt de X d6coulent, dans l'essentiel, d'une convention conclue entre les parties Ic 6 juin 1967. La Soci& de dhveloppement de X n'a pas prtendu que les parties se soient, d'un commun accord, dcart6es de cette convcntion; au contraire, eile se rbfrc expressdment s cette convention, qu'clle a du reste cllc-niinic produite en procbdure de recours. Le professeur de patinage, lui, estime que la con- vention West pcut-trc pas « rdigtie de manire absolurnent dame en cc qui concernc

689

je caractre indiipendant de son activit On aurait, selon Iui, pu facilement trou- ver une autre ridaction sans rcnonccr Ä une dfjnition correcte de son travail. En outre, Je professeur fait valoir qu'il a fix Jui-mme ses heures de travail er le prix de ses leons de patinage. Ii se peut que son horaire de travail, c'est--dire ses heures de prsencc, ait parfois (1(1 tre modifie 6 cause du temps dfavorahle ou de l'tat de la glace, en drogation partielle au chiffre 2 de la convention. Cependant, cela n'infirme nullenicnt Ja validit des dispositions concernant Jes heures de prsence de 1'intress. S'il est exact, comme celui-ci l'allguc, qu'ii fixe Jui-mme les tarifs pour les ieons de patinage, cela reprscntc une infraction au chiffre 5 de la conven- tion fixant 6 10 francs par heure le prix desdites ieons. A vrai dire, ce procd arbitraire ne sauralt porter atteinte 6 Ja vaJidit de la convention. Dans ces conditions, il apparait justifie de se fonder sur Jaditc convention pour juger, scion le droit de l'AVS, 1'activit de professeur de patinage cxcrc6e par J'assur. b. L'assur s'est mis au service de la Socidt de dvcJoppcment de X 6 des condi- tions dfinies dans la convention et pour un temps dtermin. Ii s'cst engag 6 enseigner, pendant la durc du contrat, Part du patinage 6 tous lcs intresss, et cela chaquc jour de 9 h. 6 16 h. 30. Le fait de refuser des dves aurait vidcmmcnt it6 contraire au contrat. La Socit de dve1oppernent de X avait inur&, pour encou- rager le tourisme, 6 offrir aux vacanciers 1'occasion d'apprendre 6 patiner. De mme, Je prix des leons etait prescrit 6 l'intdrcss. Enfin, la convention prcisc que Je professeur doit prendre toute disposition urile d'un commun accord avec la direction de Ja Socit de dveioppement de X. Ii rsulte de cela avec une 11cttct suffisantc que Je professeur a excrc une acti- Vite lucrarive dpendantc pendant ]es saisons d'hiver 6 X. Cc que Je professeur ou la socit de dvcJoppernent pourraicnt objccter ne saurait amcner 6 une autre con- clusion. Peu importe, en parriculier, que Ja caisse de compensation et l'OFAS aient, dans une autrc procdure d'appeJ, qui a abouri 6 im irrt du 30 juillet 1952, amis 1'opinion que le professeur de patinage alors en cause exerait une activit indis- cutahiemcnt indpendanre. Dans Jadite procidure, Ja quesrion de qualification qui se pose aujourd'hui ne se posait pas ; d'ailicurs, les avis exprims par 1'administra- tion ne licnt pas le juge des assurances sociales. IJ en rsuJtc que la Soci&e de ddveJoppement de X doit acquittcr les cotisatlons paritaires, s'ievanr 6 653 fr. 75, plus les iimoluments de 1'administration. Ces cotisa- tions sollt caJcuires sur les indcrnnit6s que J'assur a touches durant les annes 1962- 1967 pour ses 1eons de patinage et qui s'kvent incontestabiement 6 13 620 francs. C'cst dans cc sens que Ja dcision de Ja caisse doit ftre rtabiie.

Arrdt du TFA, du 9 juin 1969, en la cause L. K. (traduction).

Article 23, 4e aiina, RAVS. La taxation fiscale passk en force doit tre pr1sume exacte, mme en cc qui touche 6 la delimitation faire entre la fortune commerciale et la fortune prive. Conditions auxquelles le juge des assurances sociales peut s'carter d'une teile taxation. (Confirmation de la jurisprudence; considerant 1.) Une simple opinion mise par I'administration des imp6ts et qui ne peut tre l'objet d'un procs fiscal West pas au bnfice de la prsomption d'exactitude attache ä la taxation fiscale. (Consid&ant 1.) Art. 9, 2e alina, iettre e, LAVS. Pour la delimitation 6 faire entre la fortune commerciale et la fortune prive, ic juge des assuranccs sociales s'en tient

690

en principe ii la jurisprudence du Tribunal fiid&al en matirc fiscale. (Considerant 2.) Article 9, 1er alina, LAVS. La contre-valeur des prestations de travail fournies par Passure qui se crc Iui-mme un patrirnoine fait partie du revenu de 1'activit indpendante si le travail acconipli relvc de l'activit lucrative habituelle de 1'int6ress. (Considiirant 3.)

Articolo 23, capoverso 4, OAVS. La tassazione fiscale cresciusta in giudi- cato deve essere supposta esatta, anche per quanto riguarda la delimita- zione fatta tra il patrimonio aziendale e il patrimonio privato. Premesse da cui il giudice delle assicurazioni sociali pub scostarsi. (Conferina della giurisprudenza; considerando 1.) Una semplice opinione espressa dalle autoritci fiscali, che non pub essere l'oggetto di im processo fiscale, non d al beneficio della presunzione di esattezza data alla tassazione fiscale. (Considerando 1.) Articolo 9, capoverso 2, lettera e, LAVS. Ii giudice delle assicurazioni sociali osserva, per principio, la giurisprudenza dcl Tribunale federale in materia fiscale per la delirnitazione da fare tra il patrunonio aziendale e quello privato. (Considerando 2.) Articolo 9, capoverso 1, LAVS. 11 valore di una propria prestazione di lavoro ehe serve alla formazione dcl patrimonio privato, appartiene al reddito dell'attivitci indipendente, se il lavoro svolto concerne l'attivitd lucrativa consueta dell'assicurato. (Considerando 3.)

L. K., entrepreneur, a construit .ses propres frais 1'immeuble X qui comporte un

16 appartements. L'administration fiscale cantonale considdra cc btiment comme

actif commcrcial et son produit comme le revenu d'une activith lucrative. La caisse de compensation tint compte de ces d1ments dans la dcision de cotisations qu'ellc rendit pour 1968/1969. L'assur a recouru cii alibguant que le hhtiment rcprsentait exclusivement un placement privd. Ddbout par Patitorite de rccours, L. K. a portd le jugement de celle-ei devant le TFA, qui a admis 1'appel pour les niotifs sulvanrs: 1. Le revenu provenant d'une activit lucrativc, sur lequel les cotisations d'assu- rances sociales sollt dues, comprend, sous rdserve des exceptions ment1onnes expres- smcnt par les dispositions Idgales, les revenus tirbs de l'exercicc d'une activitd ind- pendante ou salarie (art. 6 et suiv. RAVS). Les assurs ne doivent aucune cotisation sur le rendement proprement dit du capital, car la simple gestion de Ist fortune privde ne reprsente pas 1'exercice d'une activitd lucrative au sens de l'AVS (ATFA 1965, p. 65 RCC 1965, p. 507; ATFA 1966, p. 205). Est rputd revenu provcnant d'une activitd inddpendantc, sur lcqucl des cotisa- tions doivcnt itrc payes, le revenu acquis dans une situation inddpcndantc, notam- ment dans le commcrcc et l'artisanat (art. 17 RAVS, prdanibule, et art. 9, 1 al., alin/a, lcttrc e, LAVS, on ddduit du revenu brut, pour LAVS). Selon l'articic 9, 2e calculer le revenu ddterminant, un intrt du capital propre engagd dans l'cxploitation dont Ic taux cst fixb par le Conseil fdral. La fortune commcrcialc cst valuc d'aprs les dispositions de la ldgislation IDN (art. 18, 2c al., RAVS). Scion l'article 23, 1cr alinda, RAVS, cc sont les autorits fiscalcs cantonales qui &ablissent le revenu dbtcrminant de l'activitt indpcndantc; dIes Ic font en se fondant sur la taxation passde cii force de l'IDN. Elles tirent par ailleurs le capital proprc

691

engagd dans 1'entreprise de la taxation passte en force de l'imp6t cantonal adapte aux normes de 1'IDN. La cotisation annuelle est calcule en gural d'aprs le revenu net moyen d'une p1riode de caicul de deux ans. Celle-ci comprend la deuxime et la troisiime anne anuirieurc ii Ja p&iode de cotisations et se recouvre avec une p&iode de caicul de l'IDN (art. 22, 2e al., RAVS). Aux termes de l'article 23, 4e alina, RAVS, les caisses de compensation sont 1ies par les donncs des autorits fiscales cantonales. Selon la jurisprudence, toute taxation passe en force est au hnfice d'une pr- somption d'exactitude, qui ne peut &re renverse que par des faits bien &ablis (ATFA 1952, p. 127 = RCC 1952, p. 273; ATFA 1968, p. 42 = RCC 1968, p. 363; RCC 1958, p. 33). Les caisses de compensation &ant lides par les donnes des autorits fiscales et le juge des assurances sociales ne pouvant que dire si Ja dcision de Ja caisse est conforme ä la loi, on ne peut s'carter d'une taxation fiscale passe en force que si cette dernire contient des erreurs manifestes ou dment prouves, qui peuvent tre corriges d'emb1e, ou lorsqu'il s'agit d'appr&ier des faits sans importance du point de vue fiscal, mais dcisifs au regard du droit des assurances sociales. De simples doutes au sujet de l'exactitude d'une taxation fiscale ne suffisent pas; en effet, c'est aux autorits fiscales qu'il incombe de procder i la taxation ordinaire du revenu, et Je juge des assurances sociales ne saurait cmpitcr sur cette attrihution (ATFA 1968, p. 42 = RCC 1968, p. 363; RCC 1967, p. 303). Cette rgJementation montre clairement que lorsqu'il s'agit de fixer les cotisations AVS, Je calcul du revenu dterminant et Ja dtcrmination du capital propre doivent se faire en principe d'aprs les mmes rgles que edles de Ja taxation IDN. Si les hments dterminants ont & tablis par Pautorit6 fiscale, une estimation sp&iale du revenu selon Je droit AVS n'entre plus en ligne de compte. L'assur qui exerce une activit indpendante doit par consqucnt chercher son droit - mme en ce qui concerne les cotisations AVS - en premier heu devant Ja juridiction fiscale. Le dossier montre que Ja quahification de J'immeuble X est, en matire d'IDN, provisoirement sans importance ct ne saurait gure &re J'objet d'un procs fiscal. Du point de vue de J'AVS, en revanche, il est essentiel de savoir si cet actif est de nature commerciale ou prive, car Je montant de Ja cotisation en dpend. Dans ces condi- tions, J'assur tenu de payer les cotisations doit avoir Je droit de faire dire par Je juge des assurances sociales quelle doit 8tre Ja qualification de l'immeuhle en cause aux fins de l'AVS, et cela sans gard i Ja communication rar laquehle l'administration fiscale a dklar rattacher l'immeuhle la fortune commerciale de J'appelant.

2. Dans un arrt paru dans ATF 70 1 261, Je Tribunal fdral, apphiquant l'arti-

dc 21, 1er ahina, lettre d, de l'arrt sur l'IDN, a reconnu, ä propos de Ja dlimitation entre la fortune privc et Ja fortune commerciale, que l'attribution d'un actif i Ja fortune commerciale se jusrifiait dans tons les cas o6 cclui-ci a & acquis au moyen des ressources du commerce ou t des fins commerciales; il en va de mme lorsque cet actif sert cffectivement i l'exploitation commerciale, soit d'une manire directe par sa nature mme, soit d'une manire indirecte par sa valeur, en tant que capital d'exploitation ou en tant que rservc, dans Ja mesure o6 celle-ei est nkessaire ou habituelle, compte tenu du genre et de l'importance du commerce. Dans un autre arrt (ATF 94 1 466), Je Tribunal fdraJ a prcis cette dfinition en reconnaissant que Je critre dcisif perniettant d'attribuer un lment de l'actif Ja fortune com- merciale rside dans Je fait que celui-ci a acquis des fins commerciales ou qu'il .

sert effectivement au commerce. Le fait qu'un actif reprsente, par exemple, une rservc pour J'exploitation et ne lui sert ainsi qu'indirecternent n'entraine pas n&es- saircmcnt son attribution i Ja fortune commerciale, parce que l'ensemble de ha

692

fortune prive de l'exploitant constitue toujours une certaine reserve pour l'exploi- tation et augmente ic crdit de l'exploitant. De manne, un lment de fortune ne devient pas une partie de la fortune commerciale du seul fait que le produit de sa vente est mis a la disposition de I'exploitation. Un tel acte ne reprsente que le transfert ä l'exploitation d'un fonds priv, sans toutefois que cc fonds acquirc par Iä et r&roactivemcnt un caractre commercial. Cc qui pr&de vaut, du moins, dans la mesure oi les rcssourccs ayant permis l'achat du fonds ne provenaient pas dji elies-mmes du commerce. En outre, les autres arguments du Tribunal fdral per- mettent de conciurc que les critres difinis ci-dessus doivent &re apprcis sur une base purement objective. Il faut donner raison 1'appelant iorsqu'il prtend qu'un entrepreneur doit avoir, lui aussi, la possibilit de placer sa fortune prive dans des immeubles de rapport, d'autant plus que sa qualin de spcialiste lui permet d'effectuer de teiles oprations dans des conditions meilleures qu'une personne ne travaillant pas dans la construction. Cependant, la valeur du travail que 1'entrepreneur a accompli en btis- sant de teis immeuhles doit alors 8tre prise en compte en tant que revenu d'une aCtivit lucrative. D'aprs la jurisprudence la plus r&ente du Tribunal fdral, le scul fait que l'appelant achte des terrains et y construit West pas dterminant pour savoir si un iment de fortune, pris isol6rnent, a un caractre priv ou commercial. En effet, en ne saurait admcttre d'emhle que l'assur revendra les immeuhles, a moins 6videm- ment qu'une teile supposition ne soit corrohore par des indices. Par ailleurs, les lmcnts prdominent ici, qui permettent de conclure i l'existence d'une fortune privc. L'appelant possdc encore d'autres bicns-fonds, qu'il considre comme des actifs commerciaux du point de vuc de ses obligations cnvcrs 1'AVS; il demande sculcmcnt que l'immeublc X soit rattach i sa fortune prive. Le fait que celui-ci est aujourd'hui encore sa propri& indiquc que ds le dbtir, 1'appelant n'avait pas l'intention de le vendre a des fins commcrciales, quand bien mme il l'avait lui-mme bti. Le rribunal a d'ailleurs toujours attach une importance majeure a la dure du placement effectu (cf. RCC 1962, p. 281). Autres faits irnportants: l'immcublc X ne figtire pas dans la comptabi1it commerciale de l'assur, cc qui na pas contestt. Aucun amortissement n'a par ailleurs effcctu de cc chef la charge des cornptcs de l'cxploitation de l'appelant. L'immeuble West enfin pas &onomiquemcnt li i l'cxploitation de l'appelant. Dans ces conditioris, ledit immeuhic ne peut pas, en cc qui conccrne les coti- sations litigicuses, &re consid~r6 comme un dmcnt de la fortune commerciale. Sa valeur ne doit ainsi pas &re Prise Cfl compte dans Ic calcul de l'intrt du capital propre, et le gain que l'intrcss en tire West pas Ic revenu d'une activini lucrative. Cc qu'il faut prendre en compte, c'est uniquenient - ahui qu'il l'a dit ci-dcssus -

la valeur du travail fourni par l'appelant lui-mme lors de la construction de l'immcu- bic. La caisse de compensation doit donc procdcr i un nouveau calcul des cotisa- tions personriellcs dues pour la priode 1968/1969. Le präsent arrt ne prjuge nullement la question - juget ventucllcment plus tard dans un procs fiscal - de savoir si l'immeuble X a un actif commer- cial et si le produit de sa vente ou de son transfcrt ä la fortune commcrciale doit 8tre considrt, du point de vue fiscal, coninie le revenu provenant d'une exploitation astrcintc ä tcnir des livrcs. Si ic juge fiscal dcvait trancher cette question par l'affir- mative, le gain en capital ainsi ralis serait sans doute le revenu d'une activit lucrative et cela pour les cotisations AVS comme pour l'imp6t. En revanche, on peut se demander si cette solution scrait galement valable, avec cffet rtroactif, pour les

693

revenus tirds de 1'immeuble. Quoi qu'iJ en solt, Ja caisse de compensation pourrait, Je cas dchdant, rcxaminer l'affaire sons cet angle, mais devrait alors rcspecter la limite imposde par la prescription au sens de 1'article 16 LAVS. 5. Le jugc cantonal a mis 1 Ja charge de l'appeJant, pour Ja procddure de recours, des dmoluments de justice et ]es frais de procddure, cii se fondant sur l'article 85, 2e alinda, lettrc a, LAVS. Or, selon cette disposition, Ja procdure de recours doit tre, en principe, gratuite, sauf s'il y a recours tdmdraire ou intcrjetd 1 Ja lgre. L'issue de Ja procddure d'appel niontre que Je recourant n'a nuJiement fait preuve de tein e rite ou de Jgretd en attaquant Ja ddcision de Ja caisse. Par consdquenr, les conditions 1 remplir pour mettre 1 sa chargc les frais de procddurc ne sont pas rdalisdes, si bicn que J'dtat des frais etabli par J'autoritd de premire instance doit itre annuJ.

Assurcince-invalidite

RADAPTATION

Arrdt du TFA, du 3 juillet 1969, en la cause E. G. (traduction).

Articles 12 et 13 LAI; article 60, 1er alin6a, lettre b, et 2e alina, LAI. Les mesures niidicaIes aIloues en vertu des articles 12 et 13 LAI constituent des prestations en nature de l'AI mme si l'assur a le libre choix entre les in6decins. Les commissions Al sont tenues par consequent de d&ermi- ner les mesures 1 accorder et d'en survciller l'application.

Articoli 12 e 13 LA!; articolo 60, capoverso 1, lettera 6, e capoverso 2, LA!. 1 provvedimenti sanitari accordati giusta gli articoli 12 e 13 LA! sono prestazioni in natura dell'Al anche se 1'assicurato puh scegliere liberamente il medico. Le cornmissioni Al devono quindi stabilire i prouvedirnenti da accordare e sorvegliarne l'applicazione.

L'assurd, ne Je 23 Juin 1950, a dtd annoncd 1 J'AI en 1960 en taut qu'infirme moteur cdrdhraJ. Selon Je rapport d'un hhpital pddiatriquc, les causes de son infirmit taient Naissancc prdmaturdc, ldsion cdrdbrale 1 Ja naissance, asphyxie blanche. L'dpilepsic, qui y htait ddcritc comme une sdqucllc de Ja Jhsion cdrhbrale due 1 un trauniatisme Jors de l'accouchement, semhlc depuis Jors avoir &d gudrie. En revan- che, il subsiste toujours wie paralysie spastiquc de Ja moiti droite du corps. Par Ja suite, J'enfant a constamment dtd considrd comme un invalide ayant droit aux prestations selon J'articJc 13 LAI, sans qu'iJ soit possibJe, toutcfois, de trouver dans Je dossier un diagnostic prdcis corrcspondant 1 un chiffre de Ja liste des infirmits congdnitalcs, spdciaJcmcnt aprs Ja gudrison de l'hpilepsic. Apparcrnment, il faut admettrc que J'infirrnitd cii catisc est ceJic du chifftc 496 de cette liste, la seule qucstion dtant de savoir si J'asphyxie bJanchc est la causc de Ja Jdsion cdrdbralc et, dans l'affirmative, s'il s'agissait vraimcnt d'une infirmit existarit dj1 1 Ja naissance accomplie au scns de J'articJc 1er, alina, OIC.

694

La commission Al a entre autres pris en charge le tra!tcment ex e cute par le nide- ein de Familie, le docteur B., a partir du 1er janvier 1960. Maigr un dsaccord (sur lcquei on ne possde pas de prdcisions) entre le mddecin de la cominission Al et le docteur B., et malgrd une communication faite par ce dernier Ic 28 mars 1961 i ladite commission, selon laquelic soll traitcmcnt consistait uniquement cii 1'adrni- nistration de midicaments homocopathiques, 1'AI a continu6 6 assunler les frais de cette thdrapic. Ceiie-ci a encore ete prise eis charge jusqu'6 fin 1965, aprs que Ic mdecin de familie eut prdsentd, dans le courant de l'anne 1964, 6 la demande de la commission Al, un plan de traitement. Le 31 janvier 1967, le cloctcur B. adressa sa facture pour 1966 6 la commission Al, qui exigea alors un rapport interniiidiaire. Cc rapport, prdscntd Ic 27 avril 1967, signalait entre autres que Ic traiteiTient hoinoeo- pathiquc constitutionnel avait etd poursuivi aprs le 31 d6ccinhre 1965. C'est alors que la commission Al pronona, sans indiquer de inotifs, que 1'Ai ne prendrait plus en charge ic traitement homocopathique. La caisse de compensation le fit savoir 6 i'assurd par d6eision du 1er juln 1967. Le p6re de l'asstire rccourut contre cette ddcision de refus et demanda que les frais du traitement homocopathiquc con- tinuent 6 tre pris en charge par l'AI. En effet, cette th6rapic, qui drait rciativcment peu cofiteuse, avait donn6 de « tris hons rsuitats » et ne pouvait en aucun cas &re suspenduc. Le Tribunal cantonal rejcta ic rccours par jugement des 17 jUill et 22 novcmbre 1968; il alligtiait, dans i'csscntiei, les motifs suivants: Ii est vrai que la commission Al n'a pas pr&endu que les niesures homocopathi- ques fussent sans vaicur; eile a rcfusd Icur prise cii charge par l'AI parce que ic docteur B. ne mi a pas donnd de renseigncments sur le genre du traitement exdcut. En effer, la commission Al doit rcccvoir des rcnscignements prdcis sur les mcsurcs mdicalcs apphqu6cs, afin de pouvoir drablir si les condirions de prise en charge des frais par i'Ai sont r6alisdes. C'esr ainsi sculcmcnt qu'il cst possihle de juger s'il s'agir d'un traitement dont la scicncc niddicale a rcconnu qti'ii cst indiqu, soit, dans Ic cas prsenr, de ddterminer si le traitcment ex6cut6 par le docteur B. consis- rait ou non 6 adminisrrer des m6dicamenrs gdndralement reconnus dans i'homoeopa- thie Le reprsentant ligai de l'assurii a porrd le jugement de prcm6re mnstance devant ic TFA et a demand6 ii nouveau la prise en charge par i'Ai du traitement homoeopa- rhique hrigieux. Ii nie que iui-rnnse ou le docteur B. aient jamais refus de donner des prdcisions sur le traitemcnr apphqud. Le repriiscntant de Passure joint au md- moire d'appel une letrrc du Dr B., darde du 19 ddcemhrc 1968; cciui-ci y ddclarait que les mddicaments prcscrits 6 i'assurd dtaienr notamment des rcnsdes conformes

6 la m6rhode de Kent de i'homoeopathie, soit des rens6dcs 6 « haute puissance

Ces mddicamcnts ne faisaicnt pas partie des remddcs homocoparhiques gdndralemcnt reconnus. La eaissc de compensation er la commission Al recominandent Ic rejet de l'appei, alors que i'OFAS donne un prdavis favorahic.

Le TFA a adnsis Pappel pour les rnotifs suivants

1. Ii s'cst rdvmHd, cmi procddurc (-ic recours, que les organes administratits de l'AI n'ont pas acccptd la prise cii charge du traitement honiocopathiquc parce que ic docteur B. aurair, soi-disant, rcfusd de donner des prdcisions sur le genre de mddi- cation appliquiic. Pourrant, en l'dtar du dossier, mi ne trouvc rien qui puisse faire conclure 6 un tel rcfus. Le dossier ne prouve pas non plus que la commission Al

695

ait jarnais dcmand expressmcnt au Dr B. d'indiquer les mdicaments qu'il pres- crlvalt a l'assurc. Certes, dans la procdure de recours, l'autorit judiciaire a demande au mdecin de familie des donncs compkrnentaires en allguant que la commission AI n'avait pu conciore, du rapport m6dica1 intermdiaire du 27 avril 1967, s'il s'agissait ou non de nidicaments conformes aux m&hodes homoeopathi- qucs gnraiement reconnues. Cette demande, toutefois, manquait eile aussi de pr- cision. Par consquent, lorsque, dans sa rponsc du 19 fvrier 1968, le docteur B. d&lare appliquer l'homoeopathie dite ciassiquc, et que celle-ci n'est pas gnrale- ment reconnue, on ne saurait, dans ces conditions, prtendre qu'il ait lud les quesrions qui lui &aient poses, ou qu'il ait mme refus les renseignemenrs qui lui &aient demands.

2. En l'espce, la cause reile du litige scrnble rsider dans le fair que la com-

mission Al ne reconnait pas la rnrhodc de l'homoeopathie dite classique, que le docreur B. appiique selon ses propres d&larations, puisquc cette mthode ne rpond pas, selon eile, aux exigences formukes ii l'article 1er, 3e aIina, OIC et ä l'article 2, 1er alina, dernire phrase, RAT (... « dont la science rndicale a reconnu qu'iis sonr indiqus... qui permetrent d'atteindrc d'une manire simple et adiquare ic bot rh- rapeutiquc vis6 »). L'OFAS recommande d'admcttre Pappel; il aimerait manifestement que le TFA sanctionne la mrhodc homoeoparhique mise en doute et la d&lare conforme is ces dispositions du RAT et de l'OTC, et cela sans examen objecrif. En effet, l'OFAS, se fondant sur le principe du libre choix des mdecins (art. 26, Tür al., LAT), accorde une si large confiance ä l'honneur professionnel de ceux-ci qu'un traitement mdi- camenteux prescrit par eux doit, selon lui, &re pris cii charge sans aurre examen. Toujours selon l'OFAS, la rdaction de l'article 2, 1cr alina, dernire phrase, RAI ne permet pas une diilimitarion plus prkise; eile ne pourrait signifier qu'une « dli- mitation vers le futur » visant ii emp&hcr la prise en charge de nouveiles m&hodes de traitement qui sont encore au stade exprimental et qui n'onr pas prouves. Le TFA ne voit cependant pas pourquoi cette dlimiration ne dcvrait pas aussi se faire vers le pass ', de manire ii condamncr les m&hodes dmodes. II ne faut, par principe, pas oublier que les mesures mdicales alloues en vertu des articles 12 et 13 LAT constituent des presrations en nature de l'AI, mme si 1'assur a le libre choix entre les mdecins, et qu'il incombe aux commissions Al, d'aprs l'article 60, 1er alina, lctrre b, et 2e alina, LAl, de dterminer les mesures accorder et d'cn surveiller 1'applicarion. Bien cntendu, la commission AI s'en reiner en gnrai au jugement du mdecin traitant qui, scul, connait le patient, dans la mesure oi le traitement propos par cc mdecin ne sorr pas d'un domaine connu. Cependant, si eile doute que les conditions de la prise en charge soicnt remplies, eile est renue d'&laitcir les faits. Eile ne peut pas satisfaire cette obligation en prtextant, comme dans le cas prsent, une raison formelle, cli se fondanr sur sa pro- pre opinion sans la jusrifier ou mme en invitant le tribunal ii s'adresser des mdecins. La commission Al ne peut, aurrcment dit, pas renoncer son obligation d'instruirc le cas. TI ressort de cela que la dcision de la caisse de compensation du 1er juin 1967, fonde sur un prononc, doit &re annule. La commission AT devra choisir entre un nouveau rejet de la demande de presrations, qui exigera une instruction exacte, com- prenant venmeliement i'tude des quesrions matriclles, er l'octroi des prestations demandes, aurant qu'cllc cstime l'avis de l'OFAS compatible avec sa propre respon- sabiiit.

696

Arrt du TFA, du 19 juin 1969, en la cause B. S. (traduction).

Article 16, 2e alinea, RAI. Lorsque, en depit des conditions de remise du vehicule 5 moteur par 1'AI, Passur dpasse les 4000 km. par an autorises pour les courses prives, il faut consid&er qu'il n'a pas fait un usage soigneux »> du vehicule au sens de l'article 16, 2e alinea, RAI, et qu'il n'a pas droit, ds lors, au remplacement premature de ce moyen auxiliaire.

Articolo 16, capoverso 2, OAI. Quando, nonostcinte le condizioni di con- segna del veicolo a motore da parte dell'AI, 1'assicurato supera i 4000 kin. 1'anno autorizzati per i viaggi privati, bisogna considerare ehe egli non ne ha /atto uso « con la debita cura » giusta l'articolo 16, capoverso 2, OAI e che pertanto non ha diritto anzitempo alla sostituzione di questo mezzo ausiliario.

L'assure, ne en 1918, exerce une activit lucrative; eile prouve des difficuIts 6. se dplacer par suite d'une luxation congnitale des deux hanches. C'est pourquoi, en juin 1963, l'AI lui a remis en pr& une automobile 6. titre de moyen auxiliaire. A la fin de 1967, l'assur& demanda 6. l'AI soit la prise en charge des frais de r6parations s'levant 6. 2227 fr., dont 1480 fr. consacrs 6. la mise en &ar de la carrosserie, soit 1'octroi d'un nouveau vhicule. Le garagiste Z. dclara 6. l'office r6gi0na1 Al que les dommages considirables Causis par la rouille &aient invitables, meme en prodiguant des soins trs assidus 6. la voiture, car celle-ei Ctait sans cesse reste stationnee en plein air. Se fondant sur le prononce de la commission Al, la caisse de compensation fit savoir 6. l'assurCe que l'AI prendrait en charge les frais de rparation du systCme hydraulique, s'Clevant 6. 747 fr., de meme que le tiers des frais de rparations 6. prendre en compte pour 1967 (85 fr.), soit au total 832 fr. La caisse de compensation fit remarquer que l'AI etait en droit de refuser d'assumer la totalit des frais de rtpa- rations, parce que 1'assuree avait dCpassC de beaucoup la marge de 4000 km. par an autorises pour des courses priv1es, qui lui avait fixte en 1963. Sous chiffre 1 de sa dcision, la caisse de compensation declarait en particulier:

< La remise d'un nouveau v6hicule aux frais de l'AI West pas possible pour le

moment, &ant donn6 que la voiture n'a Cti utilisec que pendant cinq ans et n'a rou1 en tout que 45 000 km. environ. Convenablement entretenue et utilisCe avec soin, certe voiture serait encore en &at de rouler pendant plusieurs annees. La remise d'une nouvelle voiture ne pourra Ctre prise en considCration qu'en 1971. L'assurCe recourut et demanda l'annulation de cette derniire declaration. Le tribunal administratif cantonal a admis le recours. Selon lui, la deciaration attaquSe par l'assur6.e 6tab1it de manibre p5remptoire quand un nouveau v6hicule pourra etre remis; c'est pourquoi eile a le mCme effet qu'une dCcision et peut etre attaquee comme telle. Cependant, si l'automobile est dj5 maintenant hors d'etat de servir, cela provient-il du fait qu'elle a 6ti trop souvent utihsCe pour des voyages prives ? Cc point n'a pas &i precise. 11 West pas precise non plus si 1'assurCe l'a utilisCe d'une maniere peu soigneuse. Une expertise devra encore Ctre faite 6. cc sujet. Si l'&at actuel du vehicule resulte de l'une ou 1'autre des raisons pricitees, l'AI pourra soit remettre un nouveau vChicule, mais plus tard que ne le demande l'assurCe, soit exiger de celle-ei une iridemnitC equitable en cas de remise immCdiate d'un vChicule de remplacement. Si l'assuree ne peut Ctre rendue responsable de I'usure prematurec, il faudra alors lui remettre un vhhicule en Ctar de fonctionner. Par consCquent, I'auto- rite de premiere instance annula les remarques figurant sous chiffre 1 de la decision

697

arraqude er renvoya le dossier ii la commission Al pour examiner la reniise d'un nouveau vdhicule i moteur dans le sens de ses considrants. En ourre, eile constata que, pour le reste, Ja ddcision avait passd en force. L'OFAS inrerjeta appel er demanda l'annuiation du jugement de prcmire insrance, dans ce Seils qu'aucun droit ii la remise d'un nouveau vdhicule ä moteur ne devait tre reconuu 1 l'assurde; dventucllement, en cas de remise immddiate d'un vdhicule de remplacement, l'assurde pourralr itre invirde i payer une indemnird, que Ja coinnhission Al conspdrentc devrait fixer. Le reprdscntant de 1'assurde a proposd Je rejet de Pappel. L'assurde, dit-il, a besoin du vdhiculc non seulcment pour sa rdadaptarion professionnelle, mais aussi pour sa rdnrigration sociale. Les 4000 km. qui lui avaicnt dr octroyds pour des courses non professionnelles ne lui ont pas suffi pour dtablir cc conract avec Ja socidtd. Les dommages causds au vdhicule ne doivcnr pas äre atrribuds ä un rraite- menr peu soigneux. Mmc si le vhicule avait ete l'objct de soins assidus, oll n'aurait pu l'empfchcr de se rouiilcr, car il est rcstd constammcnr srationnd en plein air.

Le TFA a admis Pappel pour les morifs suivants:

Le seul poinr litigicux est de savoir si Ja commisison Al pouvair refuser pour le moment la remise d'un nouveau vdhicule i moteur ä l'intime et constater que l'octroi d'unc teile prcsrarion ne pourrait &re rcconsiddrd qu'en 1971. En revanche, Ja prise en charge partielle par l'AI des frais de rdpararions n'esr pas lirigicuse. Cepen- dant, comme il cxistc un rapport trs dtroir entre cctrc presration er Je droir a un vdhiculc i moteur, Je juge est habilitd ii examiner en mme tcmps cette question non Iirigieusc (RCC 1968, p. 322). Selon l'arricic 16, 2° alinda, RAI, l'assurance assume, ddfaur d'un tiers responsabic, les frais de rpararioils ou de remplacerncnr partiel nccssaires en ddpir de l'usagc soigneux qu'a fair l'assurd du moycn auxihaire fourni par 1'AI. Lorsqu'ii s'agit de vdhicuics moteur, eile n'assumc des prcsrations que dans la mesure oü ces rdparations ou renouvellemcnts sont causds par l'utihsation du vdhicule entre Je domicile de l'assurd er Soll heu de travail. Comme l'assurdc l'admcr ciic-mmc en procddurc d'appcl, eile a parcouru environ 41 220 km. de juin 1963 s juilhet 1968 avec l'automobiic qui lui a drd pr&de par 1'AI. 10 130 km. seulemcnt onr drd parcourus ii des fins professionnclles (trajets entre Je domicilc er divers iieux de travail). Ii en rdsuirc donc qu'cnviron 31 000 km. n'ont aucuri rapport direcr avec l'activird lucrative de l'assure. Par consquenr, seul un quart environ du nombrc total des kilomitrcs parcourus a drd consacrd des rrajers professionnels. Si, dans ces condirious, Ja commission Al a mis ä Ja charge de l'assu- rance un peu plus du tiers des quelquc 2300 francs de frais de rdparations et de remplacemenr rendus n&essaircs jusqu'cn ddccnibrc 1967 (soit 832 fr.), cela parait justifid, mmc s'il fallait admettrc que hc vihicuIe avait bcsoin d'rre rdparii ou rempiacd malgrd un usage soigneux. Ii n'csr pas contcstd que lors de la remise du vdhiculc a moteur en 1963, l'AI a octroyd l'intimde une marge de toidrancc de 4000 km. par an pour des courses privdes. Par < courses privdcs '>,il faut cnrcndrc en principe route utihisarion du vhicuie autre que pour les trajers cffcctuds entre Ic dornicile er ic heu du travail. En parcourant au total 31 000 km. en cinq ans pour des courses non profcssionnelies, l'assurdc a donc ddpassd de bcaucoup Ja marge des 20 000 km. qui lui drait fixde. De cc fair, eile n'a pas rempii son ohhgarion de faire un usage soigneux du vdhicule, car Ic rcrmc de soigneux au sens de l'arricic 16, 2° aiina, RAI ne peut qualifier en aucun cas un usage enfreignanr les condirions de renlise cxpresses er Idgales. En cc

698

qui concerne les automobiles, ceci s'applique galcmcnt au dpassement de la marge de to1rance prcite; car tout usage dpassant cette marge constitue un ahus inadmis- sible et contraire aux prescriptions (RCC 1965, p. 428). Par consqucnt, lorsque l'autoritt de premire instance estime que Von ne salt au juste si le vhicule pr6t par l'AI a uti1is avec soin, on ne peut partager son avis. Dans ces conditions, la dcision attaqu& ne porte atteinte i aucun droit de l'assuri)e, puisque deux tiers i peine des dpenses occasionIiies par la rparation du vthicule en dcembre 1967 sont mis i sa charge. On peut ds lors se dispenser d'examiner si Passure n'aurait pas pu &re renue d'assumer une contrihution encore plus forte aux frais de riparations, compte tcnu du fait que le vhicule est reste sans cesse cii plein air depuis 1963 et qu'il prc)sentait, ii la fin de 1967, de gros dommages causs par la rouille, sans que I'assunic ait cherch, semble-t-il, ä empcher un tel rsultat. La dcision attaquie n'enfreint pas davantage la loi lorsqu'elle conclut que I'intimie peut continuer ä employer 1'automobile rpare en partie 11 ses frais et, par consquent, rejette sa demande de remise d'un nouveau vhicu1e. Le dossier permer en effet d'admettre que les ripararions prvues sont de nature ä remertre la voiture en rat de foncrionncr. Si le garagiste Z. a dc1ar ii Passure, le 9 dcembrc 1967, qu'unc remise en etat de son vihiculc n&essircrait de grosses dpenses, non propor- tionn6cs h la vaicur de la voiture, cela ne saurait modifier cetre conclusion. Une fois la rparation excut6e, et si Passure use du vhicu1e avec soin, il sera encore possible it celui-ci de parcourir le chemin hebdomadaire du travail, soit 32 km., pendant une assez longue periode. On ne peut hien entendu dtcrminer d'avance, par voie de dcision, combien de temps exactement le v6hicu1c pourra encore äre employi; cela notamment parce qu'un accident, ii la suite duqucl la voiture serait bonne i dmolir, est toujours possible. 11 s'ensuit que la phrase contenue dans la motivation de la dcision, aux termcs de laqucile la remisc d'une nouvclle voiture ne pourrait tre reconsidtrc qu'en 1971, ne saurait passer cii force. Dans ces conditions, il West pas besoin d'examincr cc qui arriverait si l'intime devait prfrcr malgr tout (cf. le mmolre d'appcl) se procurcr un nouveau vchicule ii moteur; c'est pourquoi on ne peut pas donner suite a la proposition conditionnelle de 1'OFAS.

RENTES ET ALLOCATIONS POUR IMPOTENTS

Arr& du TFA, du 22 mai 1969, en la cause M. D. (texte original).

Articles 28, 2c alinea, et 41 LAI. La comparaison des revenus hypo- thetiques, selon les normes de 1'article 28, 2e a1ina, LAI, constituc le mode ordinaire d'evaluation de 1'inva1idit. On ne doit avoir recours au mode extraordinaire (consistant i tirer directement de 1'infirmit fonc- tionnelle I'indication du taux de t'inva1idit) que si le mode ordinaire est inutilisable.

699

En matiere de revision de rente selon 1'article 41 LAI, il convient, pour d&erminer si l'invalidit s'est modifiec sensiblement, de ne pas s'&arter, sauf n ~ cessit6 absolue, des criteres qui ont & utiliss lors de 1'evaluation initiale de i'invalidite. Articoli 28, capoverso 2, e 41 LAI. Il metodo ordinario di valutazione del- l'invaliditd il rapporto 1ra i due redditi ipotetici, giusta l'articolo 28, capoverso 2 LAI. Si deve ricorrere al metodo straordinario (consistente nel dedurre direttamente dall'infermit3 funzionale l'indicazione del grado d'in- validitd) solo se il metodo ordinario inapplicabile. Quanto alla revisione di rendita giusta l'articolo 41 LAI, per determi- nare se l'invaliditd ha subito sensibili modificazioni, non conviene allon- tanarsi, senza che vi sia una necessit3 assoluta, dai criteri utilizzati all'epoca della valutazione iniziale dell'invaliditd.

L'assur, ne en 1932, mari, a souffert dans sa lOc ann& d'une poiiomylite qui a laiss d'importantcs sque1lcs. 11 a termin un apprentissage de droguiste en 1959 et s'est &abli ä son comptc en 1961. A c6t de sa drogueric, il expioite un cinma. Ii s'est annonc l'AI en ftvrier 1960. La caisse de compensation lui accorda une demi-rente simple depuis le 1er janvier 1960 et se dciara dispose i remplacer les cannes dont il avait bcsoin pour se dplacer; en revanche, eile refusa de lui octroyer un vhicuie ä moteur. En dcembre 1961, la caisse de compensation lui notifia que la demi-rente &ait supprirne d es le 1er janvier 1962. L'assur recourut contre ces deux dcisions. En mai 1962, le tribunal cantonal des assurances rejeta les deux recours. En cc qui concernait la rente, le tribunal considra que, le 1er janvier 1962, le taux de i'invalidio de l'assur n'atteignait plus le minimum lgal de SO pour cent. Cela r&sultait de la comparaison des donnes concernant les salaires des employs et grants de drogueries ou droguistes indpendants avec le gain declar6 au fisc par le recourant en 1961. En scptembrc 1967, celui-ci demanda de nouveau une rente, en se prvalant d'une aggravation de son infirmitt et de son handicap conomique. Aprs avoir demand une attestation mdicaie et procd une enqutc sur les circonstances conomiques, la commission Al rendit un nouveau prononc ngatif. Le motif du refus &ait dere- chef que le taux de l'invalidit n'atteignait pas 50 pour cent. L'assur recourut contre la d6cision correspondante, en aliguant principaiemcnt que, valide, il gagnerait, seul dans son commerce, 35 000 ä 40 000 francs par an au heu de r&liser, avec 1'aide de sa femme, un revenu de 13 000 francs environ. Ii affirmait en outrc que son activit accessoire (l'exploitation du cinma) ne lui rapportait plus rien. Le tribunal cantonal des assurances rejeta le recours, en consi- drant que i'int&ess6 n'avait pas apporte la preuve formelle que le manque b gagner caus par l'infirmit se fbt aggrave de manire apprciablc depuis 1961. L'assur a appel, en ternps utile, de cc jugement. Ii conchut a l'octroi d'une rente correspondant i une invahidit de 60 pour cent et produit diverses pices l'appui. La caisse intime conclut au rejet de Pappel en versant au dossicr un avis de la commission Al. L'OFAS, dans son pravis, propose ha mme solution; selon hui, il serait en l'occurrcnce impossibhe d'va1uer l'invalidio selon la m6thode ordinaire; quant ä la mthodc extraordinaire, qui consistc ä considrer les entraves fonction- neues, eile ne rvlerait pas une aggravation pouvant influer sur les droits de l'appelant.

700

Le TFA a admis Pappel pour les motifs suivants: Le 29 dcembre 1961, la dcmi-rente a supprime. La d&ision administra- tive y relative, confirme par la juridiction cantonale, est assimilable ä un refus de rente au sens de l'article 87, 4e a1ina, RAI. Or, en vertu de cette prescription et de l'article 87, 3e alina, RAT, quand la rente a refuse parce que le degr d'invali- dit6 &ait insuffisant, ce qui est bien ic cas en 1'espce, une nouvclle demande West recevable que si le requrant &ablit de manire plausible que l'invalidit6 s'est modi- fi& de manire ä influer sur ses droits. La premire question ä rsoudre ici est celle de la mthode d'valuation de l'invalidit. Il s'agit de choisir entre le mode ordinaire, qui consiste comparer le revenu de l'assur avec cclui qu'il aurait s'il n'&tait pas infirme, conformment l'article 28, 2e alina, LAI, et la m&hodc extraordinaire, admissible exceptionnclle- ment, lorsque l'autre est inutilisable, qui consiste ä dduire de l'infirmit fonction- nelle le taux probable de l'invalidit. Les premiers juges ont appliqu6 la mthodc ordinaire aussi bien dans kur juge- ment de 1962 que dans cclui de 1968. L'OFAS propose d'appliqucr plut6t la mthode extraordinairc; mais, pour dtcrminer si l'invalidit s'est modific scnsiblcment, il comparc l'invalidit value en 1962 selon le mode ordinaire l'invalidit qu'il value en 1968 selon la m&hodc cxtraordinairc. Le procd est critiquable. En effet, l'application en 1962- poquc oi l'assur exerait ]es mmcs activits &onomiques - de la mthodc cxtraordinaire aurait peut-tre donn droit i une rente, que le dfaut d'amiioration sensible du handicap physiquc en 1968 ferait maintenir. Dans cette hypothsc, on cmpchcrait dfinitivemcnt l'assur d'obtenir justicc: s'il alkguait, l'appui d'unc vaIuation selon la mthode cxtraordinairc, que son infirmit cor- rcspond ä une invalidit de plus de la moitk, on lui opposerait le dfaut d'aggrava- tion dcpuis le prcmicr jugcmcnt, pass en force, mais qui n'avait pas tir de conclu- sions de l'&at physiquc du rcqurant; s'il alkguait une augmcntation du manque gagncr cffcctif, on lui opposcrait l'impossibilit de 1'tablir. En consqucnce, il ne faudrait changcr la mthodc d'valuation que si cela tait absolument n&essairc, ct encorc le juge se trouvcrait-il plac devant des pro- bkmes ardus. Une teile n&cssit ne se fait pas sentir en l'occurrencc. En effct, en cc qui concerne le gain hypothtique, soit cclui que l'assur raliserait s'il tait valide, les premiers juges rejcttcnt catgoriqucmcnt l'aikgation de l'assur, selon laquelle il s'agirait de 35 000 s 40 000 francs. Ils tablent sur 21 000 francs au maximum. Cette appr&iation, manant de personnes qui sont au courant des condi- tions locales, West pas arbitraire. Eile ticnt comptc aussi du fait que l'assur a dili cmpruntcr le capital dont il a en bcsoin pour s'tablir, cc qui le placc en &at d'inf-- riorit6 par rapport aux commerants qui font travailler leurs propres capitaux, mdc- pendamment de mut handicap physiquc. M e ine si, comme le rckvc l'OFAS, aucun commcrce analogue ä celui de l'assur West cxploit dans la rgion, la conviction des prcmicrs juges n'cn est pas moins rcspcctable ct plausible: une drogucric, dans une localit d'cnviron 2000 habitants, est forcmcnt Iimitc dans son d6veloppemcnt. Quant au gain cffcctif, les premicrs juges Pont &abli sur la base de la taxation IDN, qui a de 13 850 francs pour la 13e p6riodc et de 16 620 francs pour la 14e priodc, cependant que la dettc passait de 28 845 francs s 20 500 francs, cc qui ressort cffectivemcnt des piccs. L'appciant, lui, alkgue en appel: qu'il ne gagnerait plus que 13 000 francs environ; que, pour des raisons de santa, il devrait normalement laisser son magasin ouvert

28 heures de moins, par semaine, que les autrcs commcrants du heu;

701

qu'il y a ciriq ans il exploitait son commcrcc scul, alors que sa fcinmc - elle-m2me infirme - devrait maintenant l'aider de 10 6 19 li.; qu'il ne peut plus travailler que 3 ou 4 heures par jour; que Ic revenu du commerce est donc di pour Ja moiti6 au travail de l'2pouse; que son occupation accessoire ne Im rapporterait plus rien, en rais011 de la rdduc- don - duc 6 son 2tat de sant2 de l'intensit6 de cette activit6. -

Ces all2gations sont quelque peu contradictoires, car, si le comnserce de i'assur6 est ouvert au iisoins de 10 6 19 h., il parait difficile que les autres coInrnerces soient ouverts 28 heures de plus par semaine, soit 4 h. 30 de plus par jour ouvrablc. Au vrai, un commcrant peut 6tre ohlig6 de travailler pendant les heures de fermeture, lorsquc le service des clients ne lui laissc pas Je loisir de se livrer 6 des t6ches d'admi- nistration interne pendant les heures d'ouverture, mais cela ne doit pas jouer ici un r61e apprdciable. Ii n'en reste pas moins que les premiers juges, dcvant lesqueis l'appelant s'6tait d616 pr2va1u du travail de sa femme, n'ont pas v2rifi6 l'exactitude de cette affirmation et n'ont pas dit si, dans kur appr6ciation, le revenu hypoth2tiquc de 21 000 francs au maximum correspond au revenu du seul droguiste ou 6 celui d'un couple, soit d'un droguiste et de soll 6pousc travaillant ensemble. Dans ces circonstances, il faut renvoyer la cause 6 Ja caisse 1ntin12e, afin qu'elle vdrifie les a112gations de i'appclant sur Ja part de revenu imputahle au travail de i'2pousc, voire sur l'activit6 accessoire de l'assur2, dont il n'a sernblc-t-il pas 2t6 tenu compte. Lcs faits une fois comp16t2s, eile prendra une nouvelle d6cision suscep- tible de recours.

Arr2t du TFA, du 16 mai 1969, en la cause R. N. (traduction).

Article 42 LAI; articic 39 RAT. La perte d'une fonction corporelle ou sen- sorielic d2tcrmin2e ne donne pas droit, en soi, 6 une indemnisation parti- cu1i6re. Ii y a heu de faire application, en sembiable occurrence, des pEin- cipes generaux concernant l'octroi des allocations pour impotents. Le degr2 d'impotcnce doit 2tre apprccie selon des crit2res objectifs. (Con- firniation de Ja jurisprudcnce.) Articolo 42 LAI; articolo 39 QAI. La perdita di una singola funzione dcl corpo o dci sensi non da diritto a un'indennitd speciale. In questi e simili casi sono appluabzli, in generale, i principi validi per 1'erogazione di assegni per grandi tnvalidi. II grado della grande inualiditci 2 da stabilire secondo criteri oggettiui. (Con- ferina delle giurisprudenz(i.) L'assur2, n2 en 1921, cst compktenlent avcugle depuis l'6ge de 16 ans. II est nsarib 6 une aveugic et a deux enfants, n2s eis 1954 et 1957. Depuis 1957, il est repr6- scntant au service d'un atelier pour aveugles. Au d6but de 1960, il a dcnsand6 des prcstarions de l'Al. La commission Al lui refusa Ja teure, et ne put que confirmer cc prononc2 6 Ja suite d'une nouvelle demande Co 1966; ehe estimait eis effet que l'assur2 n'6tait pas invalide 6 mi degr2 ouvrant droit 6 une rente. Eis 1968, nouvelle demande de prestations. Le 20 juin de cette ann2e-16, ha caisse de compcnsation accorda 6 l'assur2 Ja remisc en pr2t d'un chien-guide; eile refusa, cii revanche, une allocation pour impotent, l'assur4 n'2tant pas impotent au sens de ha loi.

702

L'Union suisse des aveuglcs recourut, au nom de l'assurii, contre cc refus. Uautorite de rccours a re J ete cc rccours le 4 septcmbrc 1968 parce que l'assur ne touchait pas de rente Al et qu'en outre, il n'avait pas besoin de soins sp)ciaux ou d'aide pour la pluparr des actes ordinaires de la vic. Un appel a &d interjete contre cc jUgelnent. L'assur demande une allocation pour une impotence de degre moyen. Comme tous les aveuglcs, il a besoin de l'aide d'autrui dans les actes les plus divers de la vie quotidiennc, d'autant plus qu'il excrcc la profession de rcpr5sentant. Ccia lui occasionne constammcnr des frais supplmen- taires. Aprs l'changc des mmoires, l'Union des aveugies s'est de nouveau exprne sur Cc litige. La caisse de conlpcnsation a renoncii 6 prsentcr unc proposition ; 1'OFAS, lui, demandc dans son pravis le rcjct de Pappel.

Le TFA a rejete Pappel pour es motifs suivants: Selon l'article 42 LAI (nouvellc tencur valable depuis le ir janvier 1968), les assur)s invalides doniicili6s en Suisse qui sont impotcnts ont droit 5 une allocation pour impotent; est considni comme impotent Passure qui, en raison de son inva- lidit, a besoin de faon permanente de l'aide d'autrui ou dune surveillance per- sonneile pour accomplir les actes ordinaires de la vle. Ceux-ci consistent, selon la prauque, principalement dans les actes sulvants: se vtir er se dvtir, prendre les repas, faire sa toilette (ATFA 1966, p. 133, considrant 1 RCC 1966, p. 485). 11 faut cependant y ajoutcr cncore le cornportenicnt normal au sein de la socict6 humaine, comme le requiert i'existencc quotidicnnc. L'assnr qui nest pas ou plus capable d'un tel cornportemcnt doit aussi etre consi(kre comme impotent. Selon la pratiquc administrative, il faut tcnir comptc 5 cet rigard de la faculn) d'&ablir des conracts avec le monde amhiant (cf. N 79 du suppkmcnr aux dircctives sur la norion et Nvaivation de l'impotencc, ainsi que Part. 21, 2e, al., LAI). 11 faut toute- fois noter que le secours d'autrui n&essaire 5 l'intercsse pour &ahlir de tcls contacts ne pcut en gdn)ral ouvrir droit 6 l'allocanon pour impotent que comme kment accessoirc, s'ajourant ii d'autres prcstations d'aide; on pourralt, il est vrai, dans des conditions tout 6 fait sp&ialcs, concevoir des cas o6 cc genre d'aide justifierait, en soi, i'octroi de l'aiiocarion (cf. arrt B., RCC 1969, p. 576). En outrc, Ic TFA a rcconnu dans cet arrt que selon les nouvcllcs dispositions rgissant l'AI, le droit

6 1'aliocation pour impotent ne dtipend pas d'un droit )ventucl 6 la rente.

L'Union suisse des aveugies, qui repr3scnte l'assurd en procdurc d'appel, estime que tout aveugle est cl'cnihlc impotent dans une mesure suffisante pour ouvrir droit

5 une allocation pour impotent. Eile demande par consquent, dans le cas partien-

her, l'octroi d'unc allocation pour aveugic. Cependant, Ic Conseil fdral, dans son mcssagc du 27 fvricr 1967 relatif 6 un projet de loi modifiant la LAI, a dij6 cxpos5 soi, 6 que la perte d'unc fonction corporcllc ou scnsoricllc ne donnc pas droit, en que la commission d'experts de 1966, comme celle une allocation spcialc. 11 a releve de 1956, est arrivic 6 la coneluslon qu'il ne se justifiait pas de criier une prestation sp&iaic pour aveugles dans une assuranec gnirale teile que 1'AI. II a donc cru dcvoir d&onseillcr un eparpillernent des prestarions Al selon les genres d'infirmit6s (p. 9 du Message du 27 fvricr 1967). Les commissions parlementaires se ral1icrent 5 l'avis du Conseil fdiral. Citons ici, en particulicr, ha dclaration du rapporteur de la comnlission du Conseil national, selon laquelle on ne saurait accorder aux aveu- glcs l'octroi gnralis) d'une allocation pour impotent; ccla reviendrait en effet a des inte- leur octroycr Ufl Statut spi.icial, cc qui ne serait pas equitable, compre tenu rts des autres grands invalides (Bull. stn. du Conseil national, 1967, p. 441; du

703

Conseil des Etats, 1967, p. 227). Les Chambres ont approuv , sans opposition, Ja teneur de l'articie 42 LAI teile qu'elle &ait propose. II West donc pas question d'in- troduire, par Ja voie de Ja jurisprudence, contrairement ä la teneur non equivoque de cette loi, une allocation pour aveugle. Ii est toutefois exact que les rapporteurs ont mis Je veu Chambres - au sein des deux - que l'on tienne compte du handicap particulier des aveugle s dans J'octroi des allocations pour impotents. Le rapporteur du Conseil national, notam- menr, a d&lar: « La commission espre que les organe s d'ex&ution tiendront compte, Jors de 1'octroi d'aliocations pour impotents, des conditio ns particulires aux aveugles et qu'ils contribueront ainsi viter de trop grandes rigueurs grace s une pratique bienveiliante. » Le porte-parole du Conseil fd&al approuva cet avis en rpJiquant: « Ii est certainement indiqu6 d'accorder aux aveugles une aide gn- reusement conue; celle-ei est ralisab1e, dans Je cadre de la loi, par l'octroi 1ibraJ de l'allocation pour impotent. » Cependant, les organes adminis tratifs de l'AI et Je juge des assurances sociales, qui ne font qu'appliquer Ja loi, ne peuvent tenir compte de teiles opinions que dans le cadre de Jeur pouvoir d'appr& iation, en garantissant J'ga1it de traitement ä tous les assurs.

3. Dans l'espce, mme en appliquant l'article 42 LAT dans

un esprit 1ibraJ, on ne peut consid&er comme contraire au droit ou ä une juste appr&iation des circons- tances Je refus de i'allocation pour impotent. Scion i'article 39, 1er alina, RAI, Je degr d'impotcnce est dtermin par Ja dure et l'importancc de I'aide ou de Ja survcillance personn eile ncessaires pour ]es actes ordinaires de Ja vie. L'existence d'une teile ncessit doit &re dtermine d'aprs des critres objcctifs, d'aprs l'tat de Passur. Le milieu dans lequel il vir est, en principe, juridiqucment sans intrt. Pour 1'va1uation de J'impotence, on ne fait donc aucune diffrencc selon que Passure vit seul ou en familie, en prive ou dans un tabIissemcnt (cf. dans cc sens l'arrt H. K. rendu encore sous le rgime de 1'ancien droit, ATFA 1966, p. 134, consid&ant 2 = RCC 1966, p. 485). Si i'on se fondait sur d'autres critres, c'cst-ii-dire si J'on valuait J'impotencc d'aprs Je surcroit de travail caus J'entourage, il s'ensuivrait des consquences choquantes, sp&iale ment Iorsque J'assur est transf6r de sa maison ä l'h6pita1 par cxempic. Le RAI se borne prvoir trois degrs d'impotencc sans les dfinir. Le tribunal a d&lar plusieurs reprises que vu les dispositions de Ja LAT et du RAI, et compte tenu de Ja nature du probimc, une Jarge piace est iaissc au pouvoir d'apprciation des organes de J'AI Jorsqu'il s'agit de dterminer Je degr d'impotence dans un cas parriculier; toutefois, mme une impotence de faible degr (donnant droit ä un tiers de J'allocation) ne peut 8tre admisc que si l'aidc n&essa ire atteint une certaine ampieur (RCC 1966, p. 486, considrant 1; voir les arr&s cits dans cc passage). L'assur, de 47 ans, est devenu avcuglc dans sa jcuncsse; on peut donc admettrc, sur Ja base d'autres expriences, qu'ii s'cst habitu son infirmit. Fait significatif, il a dclar iui-mme, dans sa demande d'ailoca tion, qu'ii avait besoin d'aide scuiement pour marcher et qu'iJ lui faiiait par consqu ent un guide auquel il devait paycr une r&ribution. Dans Ja mcsure oi ceJa est ncessai re ä J'activit Jucra- tive, il s'agit Iä d'un factcur de Ja capacit de gain. Au cours de la procdure, on n'a aJlgu que J'existence de prestations de services bien d&crmins dont J'assur a besoin: Contr6Je de Ja proprct des habits, choix d'unc place libre dans ic chcmin de fer et au restaurant, accompagncment sur des chemins peu famiJiers, aide ä table pour couper Jes aiimcnts, lecture du courrier et des journau x, aide pour rempJir des formuies. Or, cc sont Iä principaiemcnt des services dont J'appeJa nt a besoin dans Ja

704

mme mesure que d'autres aveugles; il ne saurait en faire d&ouler un droit une ä

allocation pour impotent. Quant aux autres Services rendus par des tiers, ils n'ont pas de porte juridique. Dans ces conditions, l'adrninistration et 1'autorir de premire instance n'ont pas ourrepass leur pouvoir d'apprtciation en admettant que Passure ne souffrait pas d'une impotence suffisante pour ouvrir droit lt une allocarion pour impotent.

Prestcitions compl6mentciires

Arre't du TFA, du 28 /vrier 1969, en la cause J. F. (texte original).

Article 2, 1cr alina, LPC. La limite de revenu prvue pour un orphelin est applicable aux bnficiaires de rentes Al mineurs, qu'ils soient orphelins ou non; demeurent rservs les cas de rentiers AL effectivement seuls, tels que les orphelins de pre et de mre invalides. (Considerant 2b.) Artictes 2, 3c a1ina, et 3, 5e alina, LPC. Lorsque le rentier Al vit en communaut familiale avec ses parents ou un parent survivant, ainsi qu'avec des frres et sceurs mineurs, les limites de revenu et les revenus de ces personnes doivent äre ajouts lt la limite de revenu et aux revenus de 1'enfant mineur invalide pour caiculer la PC lui revenant. (Consid- rant 2c et d.)

Articolo 2, capoverso 1, LPC. Ai minorenni beneficiari di rendite Al sono applicabili i limiti di reddito per orfani, che essi lo siano o meno. Riman- gono riservati i casi di minorenni assolutamente soli posti al beneficio di rendite Al e specialmente di invalidi orfani di ambedue i genitori. (Consi- derando 2 b.) Articolo 2, capoverso 3 e articolo 3, capoverso 5, LPC. Quando il mino- renne, bene/iciario di una rendita Al, vive in comune con i genitori, con il genitore superstite oppure con i fratelli e le sorelle minorenni, per il calcolo della sua prestazione complementare i limiti di reddito e il reddito di queste persone sono sommati rispettivamente al suo limite di reddito e al reddito da lui ottenuto. (Considerandi 2c e d.)

L'assur, n6 le 19 avril 1949, est orphelin de nre; il est hospitalis dans un h6pita1 psychiatrique depuis l'& 1967 er frapp d'une incapaciu de gain totale. Depuis le 1er janvier 1968, il reoit une rente extraordinaire d'invalidit de 138 francs par mois, du fair de l'abaissement de 20 lt 18 ans de l'ltge minimum lt parrir duquel le droit lt la rente prend naissance (art. 29, 2e al., nouveau, LAI). Son pre sollicita le 7 mars 1968 l'octroi de PC. La caisse de compensation refusa de faire droit lt certe demande, en considranr que le pltre devait entretenir ton fils mineur et que certe crance d'entrerien equivalait pour l'enfanr, selon l'article 6, 3e a1ina, du rg1ement cantonal d'ex6cution, lt un revenu atteignant la limite 1gale (d&ision du 12 mars 1968).

705

Le pre de i'assur recourut contre cet acte administrarif; il alkguait qu'en vertu de J'articic 3, 3c aiina, icttre a, LPC, les aliments fournis par les proches ne font pas partie du revenu dtermivant. Le 25 juillct 1968, Je tribunal cantonal des assu- rances admit Je rccours et rcnvoya le dossier 4 la caisse de compensation, afin qu'eiie riexamin3t la demande de PC sur la base des dispositions concernant les personnes qui vivcnt dans inc conimunaute familiale. Selon les premiers juges, Je placement i J'1i6pita1 psychiatrique naurait pas cii pour effet d'exciurc l'assur6 du mnage paternel. La caisse de compensatiou a difre le jugcment cantonal au TFA. A son avis, il faut considrrcr Passure comme une personne scule quaut a Ja limite du revenu, caiculer siiparmcnt Je rcvcuu d&erminant, faire abstraction de Ja criance d'entretien du jeune homme i i'gard de sa familie et allouer i i'intress -compte tenu des frais midicaux - des PC de 2059 francs par an. Dans son pravis, l'OFAS propose d'tabJir Je revenu dterrninant selon une quatrime mcthode, soit en traitant Passure comme une personne seule et vivant seule, mais en tenant compte de Ja criance d'entrctien du fils a J'encontre de son pre.

Le TFA a partie!Jement admis le rccours pour les motifs suivants:

2. a. Seiou l'article 2, 1cr alina (ancien), LPC, les ressortissants suisses domicilis en Suisse qui peuvent pnirendre une rente de J'AVS ou de l'AI, cc qui est Je cas de l'intimi, bnificient d'une PC si leur revenu annuel dterminant n'arteint pas 3000 francs pour les personnes seules ou 1500 francs pour les orphelins (3300 a 3900 francs, respcctivcmcnt 1650 a 1950 francs, suivant J'articic 2, 1cr ahuia, nouveau, LPC). En vertu de l'articJe 29, 2c a1ina (nouveau), LAI, Ja rente d'inva1idit est allouie au plus tot d es Je premier jour du mois qui suit Ja 18e anne de J'assur. Eile exclut i'octroi d'une rente d'orphehn (art. 28 bis LAVS). Comment, d es Jors, traiter les cnfants dont Je prc ou Ja mre est &cede et qui auraient droit a une rente AVS, s'iis ne rccevaient pas une rente d'invaliditi ? Ou, plus gnraJemcnt, quel sort faut-il rrserver, dans Je cadre de Ja LPC, aux assurs mineurs titulaires d'une rente de 1'AI II est clair que, dcpuis J'entre en vigueur de J'article 29, 2 aJina (nouveau), LAI, ces assurs peuvent prtendre cii principe des PC, en apphcation de J'article 2, 1er aJina, LPC. La Joi ne contient cii revanche pas de rgics quant ä Ja faon de fixer dans cettc hypothise Ja limite de revenu applicable, d'une part, et Je revenu dterrninant, d'autre part. Ainsi que Je re1ve 1'OFAS dans son pravis, il s'agit Li de Jacunes qu'iJ appar- ticnt au tribunai de cans de combier en s'inspirant de J'esprit de Ja Joi (cf. ATFA 1968, p. 107, considrant 2 RCC 1969, p. 111). Comme ceia ressort de cc qui a ete dir plus haut, Jors de J'introduction de Ja LPC, Je 1er janvier 1966, Ja rente d'invaJiditc ne pouvait itre aliouie qu'a partir de J'accoinplissernent de Ja 20c annie au plus tit. Le problime du rentier mineur de J'AI ne se posait par consiquent pas en matiire de PC. D'oi Je fait que J'article 2, 1cr et 3e alinias, LPC ne pricise pas Ja situation de tels assuris. h. JJ faut dicider en premicr heu quelle Jimite de revenu est i prendre en consi- diration pour i'assuri mincur titulaire d'une rente de i'AI. Le considirer comme une personne seule s'icarterait de Ja rialiti dans Ja plupart des cas. D'autre part, les orpheiins itaicnt les uniques rentiers mincurs que Ion connfit en 1966. En outre, suivant l'articie 2, 3e alinia, LPC, Ja Jimite de revenu privue pour les orpheJms s'appJiquc aussi, iorsqu'iJ s'agit de fixer Ja Jimite de revenu valahle dans un cas coneret, aux cnfants donnant droit unc rente eomplinicntaire de J'AVS ou de J'AI.

706

11 se justifie donc d'appliqucr la limite de revenu pr.)vuc pour un orphclin, rentier de l'AVS, i. la nouvelle catgorie de rentiers mineurs rsu1rant de la modification de l'arricle 29, 2e alina, LAI, que ces rentiers soienr orpbelins ou non, tout au moills lorsqu'ils ne sont pas des personnes effecuvement seules, comme cela peut tre Je cas d'orphelins de pre et de rnre: en faveur de tels mineurs, des cxceptions deineurcnt rscrves « de lege lata La solution que propose l'OFAS, solt de considrer tout rentier de l'Al mineur comme une personne seule, aboutirait ii traiter moins bien un coup!e d'invalides (limite maximum de revenu applicable: 6240 francs suivant le nouveau droit) qu'un veuf ou une veuve valide et son enfant invalide (limites de revenu applicablcs: 3900 francs au maximum pour chaque personne considr&, soit 7800 francs au total). c. Quant aux rgles valahles pour dterminer la limite de revenu applicable dans un cas concret, en egard aux conditions familiales du rentier de l'AI mineur, il ressort de l'article 2, 3e alina, LPC qu'il faut prendre en considiration, en r e gle gnrale, Ja Situation de Ja comrnunaut juridique et iconomique que constituent les prc, iiire er enfants. 11 est vrai qu'on pourralr se demander si seule Ja limite prvue pour les orphelms doir tre retenuc Jorsqu'une veuve ayant des enfants s'est reniarhe 011 qu'il s'agit d'un veuf avec enfants. L'arncic 2, 3 alinia, LPC est bin d'tre elair sur cc point. La dernire phrase de 1'articic 3, 5e aJinia, LPC, qui prescrlt de tenir compte du revenu du pere lors du caicub du revenu diterrninant, s'agissant de requrants orphelins de mre, conduit cependant a prendre p1ut6r en considra- tion, dans ces hypothses aussi, l'ensernble de Ja communaute (dont il West pas ncessaire d'examiner ici s'il y a heu d'en exclure Je bcau-pre, Je devoir d'enrrctien de cc dernier a J'endroit des enfants de son epouse iitant discut). Sinon, logiquement, il faudrait retenir, pour fixer le revenu dterminant de l'orphelin de mre, non Je revenu du pre, mais Ja part de cc revenu que le pre pcut etfectivernent consacrer son enfanr, cc qui ne manquerait pas de comphiquer inutilement Ja procdurc en imposant des evaluations dhicates. Vu l'introduction d'une nouvclle caugorie d'ayants droit mineurs dont les proches ne sont pas ncessaircmcnt eux-mmes titulaires d'une rente ou ne donnent pas forcmcnt droit a une rente comphmcntaire, il y a heu de combier ha lacune de I'arricic 2, 3e a1ina, LPC en appliquant au rentier de l'AI mineur, qui est en cummunaut avec h'un de ses parents, les Jimites de revenu qui seraient prises en compte si l'assur tait orphehin de perc. S'il a ses pre er mre, c'est bien cntendu ha himitc vahabhe pour un couple qui cntrcra dans le calcuh. En l'espcc, il faudra donc tenir compte de ha limite de revenu applicable au pre de h'assur (personne seule), i laquelle dcvra s'alouter celle prvuc pour cc dernier, ainsi que pour ses frrcs et srurs. On ne saurait dirc en effet qu'un assur mineur phac dans un tablissemcnt hospitalier, par exemple, ne fasse pas partie de Ja communaute familiale: Ast cii principe horsque s')teint l'obhigation extrtnsement large de h'article 272 CCS (dcvoir d'entrctien er d'ducarion des enfants), en gnrah ha majorite de h'enfanr, que cc dernier acquicrr Je statut de personne seule dans Je rgime de ha LPC. Or, les eventuels aliments qu'il rcoit alors suivant h'article 328 CCS n'entrenr pas dans he cahcuh du revenu dterniinant (art. 3,3e ah., hcttre a, LPC), i h'inverse des presrarions d'entreticn selon l'artiche 272 CCS, qui n'ont pas le caracrre de presrations d'assistancc (art. 3, 3e ah., hcttre c, LPC) et ne font pas J'objct d'une r egle particuhirc dans Ja LPC. L'on ne saurait donc faire entrcr les prestations d'entrerien susinentionncs dans le calcuh du revenu diterniinanr tout cii refusant d'admettre que Passure fait partie de Ja communauti famihiaJc, comme il a dir plus haut.

707

Quant au caicul du revenu dterminant, il faut tour natureilement tenir compte, dans un cas tel que celui qui fait 1'objet du prsent arr&, des revenus de tous les membres de la familie qui ont & pris en considration lors de la fixation de la limite de revenu applicable. Cela rsulte de ce qui a ete expos plus haut, conformment au systme de la loi. Dans son message du 21 septembre 1964 relatif un projet de LPC, le Conseil fdral pr&ise du reste que la disposition de l'article 3, 5e alina, LPC correspond celle de l'article 2, 3" alina (Message, p. 28).

Arr& du TFA, du 28 fvrier 1969, en la cause E. B. (texte original).

Article 3, 1er aIina, lettre a, et 4e aiina, lettre b, LPC. La question des montants du produit du travail et des int&ts passifs dterminants dans le temps doit etre tranche selon le droit fd&al (art. 59 RAVS). (Consi- d&ant 2.) Article 3, ler alina, LPC. Pour fixer le revenu dterminant le caicul de la prestation complmentaire, on ne peut se fonder sans rserve sur les renseignements fournis par les autorits fiscales. (Considrant 3.) Articles 6, 2e alina, LPC et 7, 2e alina, OPC. Lors du contrhle p&iodi- que des conditions &onomiques des bnficiaires de PC, la rduction de la prestation complmentaire ne peut intervenir ex nunc - donc sans effet retroactif- que si l'assur n'a pas viok son obligation de rensei- gner l'assurance. (Consid&ant 4.)

Articolo 3, capoverso 1, lettera a, e capoverso 4, lettera b, LPC. II reddito determinante temporaneo proveniente da un'attivitd lucrativa e gli interessi passivi sono da stabilire secondo il diritto federale (art. 59 OAVS). (Consi- derando 2.) Articolo 3, capoverso 1, LPC. Per fissare il reddito determinante il calcolo della prestazione complementare, non ci si pub fondare sulle informazioni delle autorita fiscali. (Considerando 3.) Articoli 6, capoverso 2, LPC, e 7, capoverso 2, OPC. Durante il riesame periodico delle condizioni economiche dei beneficiari di PC, la riduzione della prestazione complementare pub essere fatta ex nunc dunque senza -

effetto retroattivo- Solo quando l'assicurato non ha violato l'obbligo di dare informazioni all'organo competente dell'assicurazione. (Conside- rando 4.)

L'assur, n6 en 1927, artiste peintre dans le canton de Fribourg, est mari et pre de quatre enfants, ns entre 1953 et 1962. Ii reioit une rente de I'AI et a mis, le 22 juillet 1966, au bnfice de PC de 209 francs par mois depuis le 1er janvier 1966. Le 2 mai 1968, la Caisse cantonale fribourgeoise de compensation rduisit ces prestations ä 157 francs par mois ds le 1er mai 1968. L'assur recourut, en demandant qu'on rectifie le calcul de la caisse sur les points suivants: a. son revenu professionnel de 1965-1966 aurait t6 de 8500 francs et nun de 10000 francs; b. la dduction forfaitaire, que le recourant confondait avec une dduction pour frais d'acquisition du revenu, aurait di 8tre suprieure 400 francs; c. l'administration n'aurait pas tenu compte d'un compte courant crtancier de

3000 francs auprs d'une banque, portant intrt ä 4 pour cent plus 1/4 pour cent

708

de commission, ni d'une dette de 1500 francs I'egard d'un cousifl, ni d'une avance de 800 francs revue sur du travail ä veiiir. Lc 19 juillet 1968, la commission cantonale de recours rejeta Ic recours, cii con- siddrant:

que le montant de 10 000 francs pour Ic revenu professionnel dtait conforme s la taxation fiscale de 1967-1968, contre laquelle 1'assurd n'avait pas recouru; que la ddduction forfaitaire de 400 francs dtait idgale; que les dettes nouvelies alidgudes par I'assurd n'importaicnr qu'eu cc qui con- cernait 1'intdrdt dont le ddbiteur dtait grcvd, mais que cct intdrdt n'avait mani- festernent pas attcint en 1967 une sommc suffisantc pour justificr l'ahandon des donndcs de 1965-1966. L'assurd a ddfdrd cc jugement au TFA. Ii proteste contre la mdthode qui COfl- siste t fixer les PC de 1968 au regard du revenu de 1965-1966, alldgue que depuis lors il gagne nloins et ddciare rcprcndre les arguments qu'il a fait valoir en premidre instance. La caisse intinide expose selon quciles rdgles eile a procddd a la revision des pres- tations accorddes i l'assurd et conclut au rejet du recours.

Lc TFA a partiellement admis Ic recours pour lcs motifs suivants Aux termes de l'articic 8, [er alinda, LPC, Ic rccours au TFA n'est recevabic que pour violation du droit fdddral ou pour arbitrairc dans la constatation ou I'apprdciarion des faits. Dans un arrdt (ATFA 1968, p. 128 RCC 1969, p. 499), Ic TFA a jugd que, hien que la LPC ne contienne pas de dispositions sur les bascs rcmporclles du caicul des PC, cctte matidre ressortit au droit fdddral et qu'il faut la rdglcr par analogie selon I'article 59 RAVS, qui s'exprinlc en ces termes:

1 Est en rdglc gdndrale ddterminant pour le caicul de la rente le revenu obtcnu

au cours de l'anndc civile prdcddcnte.

2 Si l'ayant droit pcut toutefois rendre vraisemblablc que, durant la pdriode

pour laquelle il demande unc rente, son revenu sera notablcmcnt infdricur celui qui a dtd obtcnu au cours de l'anndc civile prdcddcntc, Ic revenu probable sera ddterminant. L'article 78 est rdservd. Lors de chaque diminution imporrantc du revenu ou de la fortune de l'ayant droit, la rente sera ddterminde sur la base de la nouvclle situadon de 1'int6ressd. En revanche, une augmentation du revenu ou de la fortune au cours de l'annde pour laquelle une rente est servic n'cnrraine, en rdgle gdndrale, pas de nouvellc ddtcrrnination de la rente durant cettc mdmc anode. Ii en rdsulte que 1'adrninisrration doit reviser les PC, dans le sens de 1'alinda 3 de l'article prdcitd, lorsquc ic revenu ddterminant subit une modification importante (ATFA 1968, pp. 299 ss = RCC 1969, p. 581; art. 7, 2e al., OPC/FR). Le TFA a - dans un arrt non publid - ddclard conformes au droit fdddral le 1er alinda de l'article 10 de l'arrdtd d'exdcution du 21 janvicr 1966 (OPC/12R) de la loi fribour- geoise sur les PC (LPC/FR), qui qualifie d'importante une modification de revenu correspondant ä 10 pour cent au moins de la limitc idgale de revenu, et le 2e alinda de cc mdme article, selon lequel la PC est modifide - en principc - dds le premier jour du iiiois dans lcqucl la modification du revenu est annoncdc ii la caissc.

709

3. En l'occurrence, il s'agit de fixer Je montant des PC revenant au recourant

pour 1968. Selon les principes dnoncs plus haut, comme d'ailleurs selon l'article 3 LPC/FR, est donc ddterniinant en principe Je revenu que l'assurd a rdalisd en 1967. La caisse et les premiers juges ont considrd comme revenu de

1967 celui ressortant

de la taxation fiscale 1967/1968, fondde sur Je revenu ralisd en 1965/1966. Les articles 5, Jettre b, et 9, 1cr alinda, OPC/FR prescrivent expressme nt ce mode d'dvaluation pour les revenus qui ne proviennent pas de l'exercice d'une activit lucrative et pour la fortune. La m&hode, ddclare en substance l'OFAS, n'est pas critiquable, parce qu'en acceptant Ja taxation pour 1967, notamment en n'exigeant pas une taxation interrndiaire, Je justiciable a montri que Je revenu adrnis par Je fisc ne s'cartait pas notablement du revenu reJ. Dans l'arrt A. A. (ATFA 1968, p. 127 = RCC 1969, p. 493), Je TFA a ddcid d'appliquer par analogie 1'article 61, 1er a1ina, RAVS pour caiculer Ja fortune dter- minante dans Je domaine des PC. L'article 61, 1er alinda, RAVS renvoie aux critres propres ii. l'IDN. L'arrt C. M. (ATFA 1968, p. 296 = RCC 1969, p. 581) a prcis que Ja rgJe jurisprudentielle pose dans l'arrt A. A. « doit se comprendre nun pas dans Je sens que les normes cantonales d'estimation ne seraient jamais applicable s, mais dans cc sens qu'clles ne doivent pas &re incompatibles avec Je systme de l'IDN ». En J'occurrence, l'dvaluation de Ja fortune du recourant West pas litigieuse. Cc sont Je montant du produit du travail et celui des intrts passifs (art. 3, 1er al., Jettre a, et 4e al., Jettre b, LPC) qui sont en cause. Or, dans un arrt K. (RCC 1949, p. 308), Je TFA a ddclard qu'en manre de rentes transitoircs (aujourd'hui rentes extraordinaires), on ne peut, pour fixer Je revenu ddterminant conformdment J'arti- cJe 59, 1cr aJina, RAVS, se borner lt adopter Ja taxation fiscale, Jorsque l'intdress en conreste J'exactitude. Car, lit-on dans cet arrt, il ne faut pas oublier que les rcnsclgncments fiscaux ne se rapportent souvent pas au revenu rdaJis durant J'an- ne prdcddente, mais qu'ils reposent sur une' taxarion fiscale comprenant des revenus obtcnus au cours d'une priode antdrieure et ne sont d es Jors que partieliement utiJisahles pour d&erminer si Je justiciable est actuellement dans Je besoin; en pareil cas, Ja caisse de compensation ne pourra gure s'abstenir d'examiner d'une manire plus approfondie Ja situation rdelJe du requdrant. L'arr& K. n'a pas infirmd. Au contraire, dans les nombreux arrts oh il a refusd d'accorder rtroactivement des rentes transitoires ou extraordinaires, Je TFA a justifi cc refus en arguant, entre autres, de cc qu'iJ serait trop compJiqu pour J'administration d'enquter sur Ja situation financire du requdrant au cours de pdriodes relativement dloignes, motif qui aurait etd ddnud de pertinence dans Ja plupart des cas, s'iJ avait dt permis de se fondcr toujours, purement et simplement, sur la taxation fiscale (cf. RCC 1953, p. 34). ValabJe pour ]es anciennes rentes transitoires ou extraordinaires, Je principe posi dans J'arrt K. vaut aussi pour les PC. Une r egle cantonale seJon JaqueJJe Je revenu qui ressort de Ja taxation fiscale est rput ftre « Je revenu obtenu au cours de J'annde civile prdcdente >', au sens de l'articJe 59, 1er alinda, RAVS, appJicabJe ici par analogie, serait contraire au droit fddraJ si dIe dtait absoluc. Une telJe m6thode d'dvaluation n'est utiJisable, dans Je cas oh Ja taxation fiscale repose sur des anndes plus ancicnnes, que Jorsqu'il n'y a pas de motifs de penser que Je revenu rdel differe du revenu admis par Je fisc. La taxation fiscale a aJors Ja vaJeur d'un indice. Quand J'assurd prtend avoir cii, au cours de J'annde ddtcrminante pour les PC, un revenu moindre qu'au cours des annes (antdrieures) ddterminantes pour J'imp6t, l'admi- nistration ne pourra qu'exceptionncJJernent se dispenser de vrifier ces dires.

710

En l'cspce, force est d'admcttrc que ion ne saurait imposer 1. la caisse de refaire de fond en combic la taxation du revenu rda1isi par le recourant Co 1967. Vu le caracrre irrgulier de ce produir du travail er 1'absence prohabic de route docu- mentarion srieuse permettant de 1'va1uer, unc cxception a la regle de l'article 59, 1er alina, RAVS &ait certes itistifiie. C'est donc i bon droit que la caisse s'est fonde sur la dernire taxation fiscaic pour drerminer les gains raliss par l'assur en 1967. Tour au plus peur-on rserver ici une ventucile recrificarion, au cas oi la prochaine taxation du revenu de 1967 donucrait un rsulrar notablement diffrent de celut rerenu par la caisse. En ce qui concerne en revanche les intrts que l'assur dciare avoir du paycr en 1967, il ressort des renseignemenrs communiqus 1. la Cour de cans par le fisc quils n'ont pas ports en conipte, s'agissant des dettes chirographaircs. L'existcnce de ces dettcs cst sans doute vrifiahIe en 1'occurrencc. Ii importe donc de charger la caisse d'tablir la situation financire relle de i'assur en 1967 dans ce domaine. Q uant (i la situation de Passure en 1968, cllc ne pouvait tre dterminante le 2 mai 1968, date de la dcision artaque, pour fixer les PC de certe ann6e-1, vu le caractrC particuiirement fluctuant du revenu de l'intress. Dans un arrr rion publi, prcit sons considrant 2, Ic TFA n'a pas critiqud la norme frihourgeoise selon laquelle la modification de la PC prend effet, en principe, d es le premier jour du mois dans lequcl la modificarion du revenu dterminant est annoncic i la caisse. Au vrai, la quesrion du « dies a quo » ne se posait gure en I'espce et le tribunal a pris la prcaution de ne dclarcr les normes canronales con- formes au droit fdra1 que « dans le cadre du prscnt litige ». On pourrair prten- drc en revanche dans le cas parriculicr que, pour appliquer correctement les arti- des 59, 1» alincia, RAVS er 7 OPC, il faudrait adapter au revenu ddtcrminanr de 1967 toutes les PC de 1968, y compris cellcs des quarre premiers rnois de l'anne. A cet egard, la norme fribourgeoise de la non-rtroactivit de la revision West don- forme au droit fdral que si en l'applique dans le cadre des rglcs concernant la rcstitution des presrations inducs en matire d'AVS (art. 47 LAVS et 78 a 79 bis RAVS), rgles qu'un arrct (ATFA 1968, p. 139 RCC 1969, p• 495) a äendues au domaine de la LPC. D'ailleurs, l'arricle 10, 2 alina, OPCIFR, qui introduir le principe de la non-rrroactivit, rcservc lui-mme « in fine es articies 9 et 13, irr aIina, LPC/FR, dont I'un dic1are cxpressment que les presrations indciment touchdcs seronr rcstitues selon les rgles fdddrales de 1'AVS, et 1'aurre oblige 1'assur renseigner la caisse sur sa situation et sur les modificarions de sa situation. Quant 1'arricle 19 OPC/FR, rclarif la revision priodique du droit, il rdserve, dans certe hyporhse, Ic remboursemenr des prestarions versdes indimcnr a raison d'unc viola- tion de 1'obligatiou de renseigner 1'assurancc. En 1'espce, la dcision de 1'administrarion de ne pas confcirer rio effer oirroactif la revision ne viole pas les principes ci-dessus, car la diffrence de revenu provienr en fair de la m&hode d'estirnation adopre (recours ii la taxation fiscaic), sans qu'on puisse reprocher i 1'assur d'avoir failli ii son obligation de renseigner la caisse. 11 n'cn ira pas autrcrnenr Iorsque certe dernirc aura pris en considration les inrrts nun encorc ports en cornpre, car il est cxciu que 1'intiiress puisse alors prrendre roucher des PC plus ii1eves que edles qui lui onr ete verses pendant les quarre premicrs mois de 1968.

711

Arrit du TFA, du 29 juillei 1969, cii la cause L. P. (texte original).

Articic 8 LPC. L'autoritt de prcmiire instancc qui diisignc un autre canton comme compitent pour fixer et verser une PC a un assuri doit igalement communiquer Je jugement a cc canton, ainsi qu'ä cclui qui doit contribuer i J'cntretien de l'assuri en cas d'indigcncc; ces cantons sont en cffet inti. ressis » au sens de la Joi et par cons6quent habilitis ii recourir contre Je jugement cantonal. (Considirant 1.) Article 2, 1cr alinia, LPC. Iorsqu'un assuri indigent est placi dans un itablissement hors de son canton d'origine, Ja prisomption de I'article 26 CCS selon laquelle il n'y constituc pas un nouveau domicilc ne peut itrc renversie que par des preuves strictes. (Considirant 3.) Articolo 8 LPC. L'autorztd di prima istanza cisc designa un altro cantone coine competente per fissare e pagare una PC 1 im assicurato deve ugual- inente notificare il suo giudizio a questo cantone e a quello ehe deve con- tribuire a1 mauteniniento di questi in caso d'indigenza. Qucsti cantoni sono difatto interessati ii sensi de11a legge e di conseguenza, autoriz- **

zati al ricorso contro il giudizio cantonale. (Considerando 1.) Articolo 2, capoverso 1, LPC. Ouando im assicurato indigente i collocato in im istituto al di fuori del suo cantone d'origine, la presunzione del- l'articolo 26 CCS, secondo ciii cgli non vi costituisce un nuovo domicilio, p06 essere rescissa solo cmi tassativa prova dcl contrario. (Considerando 3.)

Originairc de Ja communc d'A., au Tessin, l'assurie est nie Je 6 mai 1896 en Ttalie. Venant de B. (Vaud), eile s'esr instailic 6 C. dans Je mime canton Je 30 mai 1941. Depuis lors et jusqu'en 1961, eile vicut toujours dans cette coninlune, sauf pendant quatre piriodes allant de 9 6 20 niois durant lesquelles eile sijourna dans dccix aurres communes vaudoises, D. et E., en 1942/1943, 1943, 1947/1949 er 1950/1951. En 1961, eile fut placie quelque temps dans une maison de repos 6 F. (Vaud); eile resta cependanr enregistrie comme itant « riguli6rcment domiciliic 6 C. (Vaud) jusqu'au 31 aoist 1961, date 6 laquelle Je service de privovance sociale et d'assistanc e puhlique du Diparternent de l'inririeur du canton de Vaud Ja plaa 6 i'institut de G. aux Grisons. C'est ainsi que, depuis 1941 au plus tard, i'assuric a vicu plus de deux dicennies dans Je canton de Vaud. Le 31 aoist 1961, Je certificat d'origine de Ja pr6nonimie fut retiri du contr61e des habitants de C. La municipaliti de G. affirmc que cette piicc est maintenan t diposie 6 A. (Tessin), alligation cependant contestie par cc dernier canton. La pension de 1'assurie 6 J'institut de G., o6 eile siJourne actucllenient, est acquit- tie par Je Dipartemenr de J'intirieur du canton de Vaud, auqucl incomhe J'assistance de cette personnc. Le 18 novemhrc 1965, Je Dipartcmcnt de 1'intirieur du canton de Vaud, en sa qualiti d'autoriti d'assistance, prisenta 6 la caisse cantonale vaudoise de compen- sation une dcmandc de PC en faveur de l'assurie. La caisse transmit d'abord cette requite 6 Ja caisse cantonale grisonne de compensation qui, considirant que J'inti- ressic rcstait dumiciliie Jigalcmcnt 6. C. (Vaud) er nun pas 6. G. (Grisons), se diclara incompitente. Appelie 6. se prononcer difinitivement, Ja caisse vaudoise a, par dici- sion du 11 novcmbre 1966, refusi de se saisir de Ja requite de l'assuric, parce que cette derniire n'itait plus domiciliic dans Je canton de Vaud.

712

Le D&partement de l'intrieur du canton de Vaud, agissant au norn (-Ic l'intresse, a recouru contre cette dcision devant Ic Tribunal des assurances du canton de Vaud qui, par jugement du 28 juin 1967, a rejete le recours de la requrantc et confirm ja dcision de la caisse vaudoise de compensation. Dans les rnotifs de cc jugement, la cour cantonale constate que 1'assure sjourne depws 1961 ii G. (Grisons) et considiirc que, vu son age, eile ne rcnoucra jamais plus avcc son domicilc vaudois. Les premiers juges estimcnt que c'est donc ii juste titre que la caisse vaudoise de compensation a refus de se saisir de la requtc du 18 novemhre 1965. Le jugernent du Trihunal canronal n'a d'abord coinrnuniqu qu' 1'assure, 1 la caisse cantonale vaudoise de compensation et )i ]WAS, qui n'ont pas recouru. Ce inlme jugement ne lot conirnunique aux cantonS du Tessin et des Grisons, galcrnent intressiis 1'issue du lirige, que le 15 janvier 1969 i la suite d'une drcision incidente, rendue le 10 janvier 1969 par le TFA dans Ic cadre d'une procidure oppo- sant 1'assure et la caisse cantonale de compensation des Grisons. En rcmps utile et dans les formes 1gales, les canrons des Grisons et du Tessin ont inrcrjet recours auprs de ja cour de cans contre cc jugement. Ils dernandent 1'un et 1'aurre l'annulation du jugement attaque ct la condainnation de la caisse vaudoise de compensation au paierncnr des PC dues l'assurc. Le Dparternent de l'intrieur du canton de Vaud dclare s'en remertre ä la justice, tandis quc la caisse cantonale vaudoise de compensation concior au rcjet des recours grison et ressinois. Enfin, dans son pravis du 11 avril 1969, 1'OFAS propose impliciremenr le rejet des deux recours.

Le TFA a admis les dcux recours pour les motifs sulvants:

Selon 1'article 7 LPC, les dicisions relatives aux PC peuvcnr &re l'objer d'un recours aupris de 1'autorioi cantonale comprente, l'article 85 LAVS etant applicahle par analogie quant ä la procdure. Quant aux jugernents des autorits cantonalcs de recours, l'article 8 LPC disposc qu'ils peuvent &rc dfrs au TFA dans les 30 jours ds leur notificarion. II rsulte de la dcision incidentc du TFA, du 10 janvier 1969, que le canton des Grisons - auqucl 1'assure, aprs Ic refus de la caisse vaudoise de compensation, rclamc des PC - et le canton du Tessin - qui doit contribuer i 1'enrrerien de cette personnc cii cas d'indigence - sont rous dcux intircsss » au scns de la loi er par consquent habilirs i rccourir contre le jugcment du Tribunal cantonal vauclois. Aux ternics de l'articic 8 LPC, le recours au TFA ifesr reccvable en rnatire de PC que pour violatiori du droit fidra1 ou pour arbitraire dans la constaratiou ou 1'appri(ciarion des faits. En l'espce, les autorios vaudoiscs rcfuscnr de se saisir de la requere de 1'assurc en allguant que cette dernire West plus doniicilic dans leur canton, tandis que les recourants affirment le contraire. Dans un arrt nun publi, le TFA, se fondant sur les articles 2 LPC et 24 OPC, expose que Ic domicile civil est unc condition du droit de l'assur aux prestarlons d'un canton d&erinin et consntuc par l, en vertu du droit fdra1, Ic critrc servant is dillimirer entre les canrons l'ubligation de verser les PC. Par ailleurs, toujours selon les principes postis par cet arrilt, il appartient aux trihunaux et nun pas ä !'OFAS de trancher la question du doniicile lorsqn'cllc csr controvcrsilc. II n'y a pas heu de s'ilcarter de cette jurisprudcnce. Ii parait tourcfois nilccssaire de la conipliltcr en cc sens que la rilgle de l'arricle 8, 1er alinila, 2e phrase, LPC, limitant la rccevabihtil du recours aux cas de violation du droit fildilral et d'arbitraire, West pas applicable dans

713

toute sa rigueur en matire de conflits portant sur le dornicile d'un requranr. Ii se peut en effet que, dans un confiit ngatif de comptence, plusieurs cantons refusent de se saisir d'un cas en dc1arant chacun que le requrant n'est pas domicili sur leur territoire, sans pour autant qll'aucune de ces dcisions contradictoires seit propremcnt parier arbitraire. Limiter strlctcment, rnme en pareillcs circonstanccs, la compiltence du TFA aux cas d'arbitrairc rcvicndrait i adnicttrc, en maticic de PC, i'existencc possible de conflits de compiltence insoluhles. Une teile interpriltation serait contraire l'esprit de Ja loi. Partant, dans les conflits portant sur le domicile d'un requilrant, Ja cour de cilans doit pouvoir reconsidilrer les constatations et les appr& ciatjons de fait de 1'autorjtil cantonaic sans se homer i l'examen de l'arbitraire.

3. Aux termes de l'article 24 CCS, toute personne conserve son domicile aussi

iongtemps qu'elle ne s'en est pas crilil un nouveau. Ii n'est pas contestil que, Jusqu'en aoht 1961, l'assurile fiat domiciliile dans Je canton de Vaud oi eile a vilcu pendant plus de vingt ans. Reste par contre ä examiner si, iltant placile par les soins des autoririls vaudoises s l'institut de G. (Grisons), Ja requilranme s'est crilil en territoirc grison un domicile nouveau. Le fait d'tre place dans un iltablissement ne constituc pas, d'aprils i'articie 26 CCS, un nouveau domicile. Certes, Je TFA a adniis, dans un arrilt, que cette disposition n'ilrabiit qu'nnc prilsomptlon pouvant iltre renversile par des preuves strictes, et im arrilt du Tribunal fildilral considilre que la personne indigente, prise en charge de maniilre durable par les autoritils de son canton d'origine oii eile est placile, ne conserve plus Je domicile fictif de 1'article 24, 1er allnila, CCS, mais se erle un nouveau domicile au sens de 1'article 23 CCS dans son canton d'origine. 11 convient cependant de souligner que ces dcux arrlts exigent des< preuves strictes Dans les deux cas citils, «. 1'intilress6 Itait placl, de faon manifestement durable sinon dlfinitive, dans son propre canton d'origine avec le consentement et par les soins des autoritils de celui-ci qui ei] avaient la garde. La situation est bien difflrente en 1'esplce, l'assurlc, originaire du Tessin, ayant ItI placle dans les Grisons de la seulc initiative du Dilpartement de l'intilrieur du canton de Vaud qui i'assiste. II est intlressant enfin de constater que, milme du chrl vaudois, on a considlrl Ja requdrante comme Itant domicilile i C. (Vaud) jus- qu'au 31 aoiit 1961, sott lgalement pendant Ja plriode oi eile fut placile dans Ja maison de repos de F. (Vaud) dans des conditions sembiables h edles de son place- ment ulrlrieur ii G. (Grisons). Un sljour milme de longue durle ne suffit pas i crler un dornicile nouveau (Grossen: Schweizerisches Privatrecht, II, 1967, page 353); la « preuve stricte » exigbe par Ja jurisprudence prlcitle doit en effct se rapporter lgaiement l'intention qu'a Ja personne intlresslc de s'ltablir. De l'avis de la cour de clans, cette « preuve stricte » n'est pas apportle par Je simple fait que vu son hge, son indigence et son Itat de santil, une personne placle par les autoritils d'assistance hors du canton qui l'assiste et hors de son canton d'origine ne pourrait prltendfiment plus renouer avec son ancien domicile. II s'agit au contraire de s'assurer dans chaque cas particulier que l'intlressil a rilellement l'intention de s'ltablir i son nouveau heu de sljour. Une solution difflrente ne manqucrait pas de crlcr, entre les cantons dotls d'hospices et autres ltabhissements semblables, d'une part, et les cantons moins bien IquipIs, d'autre part, de slrieux difflrends. Dans sa Iettre du 5 dlcembre 1966 adrcssle a l'autoritl cantonale vaudoise de rccours, Je Dlpartement de i'intlrieur du canton de Vaud Icrivait que « Je domicile de l'assurde est C. (Vaud), d'oü eile a ltd transflrle dans 1'6tablissement prlcitl...

714

Les premiers juges ne se sont pas rallis s ce point de vue, en se fondant notamment sur l'affirmation errone que la requranre serait originaire des Grisons o1 ses papiers auraient it dposs. Depuis qu'eile est dans l'indigence, l'assure a toujours assisr6e par les aurorins du canton de Vaud oi - comme il a dir - eile a vcu sans inrerruption durant plus de dcux dcennies. Ce sont ces autorits qui Pont placee a luistitut de G. (Grisons) et qui subviennent aux frais de sa pension dans cet etablissement. Nul lien affectif ne lie la requrante au canton des Grisons ni au canton du Tessin, avec lequel eile n'a apparcrnment pas d'atraches personnelles. L'assure ne dpend par ailleurs que des services de I'assistance publiquc du canton de Vaud, l'exciusion de ceux des Grisons. Aucune preuve stricte n'a, en l'espce, ete apporre perinettant de renverser la prsornprion de l'article 26 CCS. Partant, er malgr le sjour proiong de l'assur& a G. (Grisons), celle-ei conserve son domicile vaudois. 4.

Table des matires pour 1'annee 1969

A. L'ASSURANCE-VIETLLESSE ET SURVIVANTS

Gnralits

L'assurance-survivants .................... 158

7e revision

L'amliorarion de l'AVS cst dcvenue une raliri ...........1 La 7e revision de l'AVS, rableau comparatif .............. 79 ‚

Communiqu de presse ....................49 Modificarion des disposirions d'exicution de la LAVS .........106 Les effets de la 7e revision de l'AVS sur la Caisse fdrale d'assurancc 157 Tableau chronologique ....................185

Cotisations

Obligation de cotiser

Dure des cotisations des etrangers er dcompre ...........42 Dure des corisations des ärangers er inscriprion au compre individuel 42 . . .

Jurisprudence ..................166, 406, 460, 686

715

Sa1aries

Jurisprudence . 338, 342, 403, 463, 547, 689

!izdtpendants

Cotisarion minimum des indpendants er des non-actjfs .........41 Jurisprudence .................. 275, 405, 543, 690

Pei-gonnes sans activit lucrative

Jurisprudence .......................340

Caicul et perception

Bordercau pour les listes de CIC .................327 Jurisprudence .............. 56, 58, 60, 168, 460, 545, 686

Prestations

Gnralites, droit aux rentes

Adaptation des rentes AVS 1'vo1urion des prix et des revenus ......102 Remarques comp1ranr la feuille de caicul des rentes AVS/AI .......149 Le suppIment aux rentes prenant naissance en 1969 et 1970 ......151, 326 L'utilisation de la feuille de caicul pour les rentes ...........152 Statistiques des rentes AVS de 1'anne 1968 .............606 Jurisprudence ....................406, 549, 553

Rentes ordinaires

Les rentes ordinaires AVS de 1948 :11969 .............3 Augmentation des rentes ordinaires er garantie minimum ........98 A propos du caicul des rentes ordinaires de 1'AVS er de 1'AI partir du 1er jan- vier 1969 ........................144

Rentes extraordinaires

Rentes cxtraordinaircs; rcvcnu d&crminant provcnanr d'un contrat d'enrreticn viager complet ......................154

Rentes coinplmentaires

Jurisprudcncc ....................111, 114, 465

716

Allocations pour impotents

L'octroi d'allocations pour impotents aux bdnficiaires de rentes de vieillesse 150, 453 .

Allocations pour impotents AVS/AI; ddsignation du degr d'impotence 530 Informations .......................161 Jurisprudence .......................64

Remboursement de cotisations

Jurisprudence .......................63

Organisation et procdure

Bureau de revision pour les revisions de caisses et les contr61es d'employeurs 45 Nouvelies d&isions de caisse rendues en cours de litispendance ......99 Le num&o d'assurd AVS ...................210 Allocations pour impotents en faveur des bnficiaires de rentes de vieillesse; procdure de demande ...................220 Combien cote l'exkution de l'AVS ............... 398 Jurisprudence .......................342, 545, 632

Contentieux

Mai de recours et procdure de faillite ..............451 Jurisprudence ...................61, 73, 168, 557

Divers

Terminologie AVS .....................678 Chronique mensuelle ........77, 129, 183, 184, 363, 585, 661, 662 Bibliographie ......................160, 270

Interventions parlenientaires

Postulat Lehner, du 3 octobre 1968 ................224 Interpellation Diiby, du 20 mars 1969 ..............272, 539

717

B. L'ASSURANCE-INVALIDITF.

Prestations

Conditions gnra1es du droit

Conditions d'assurance; dure minimum de domicile des etrangers 393 . . .

Jurisprudence ....................351, 410, 467

Radaptation en gnra1

Les risques de la radaptation dans les mesures d'instruction .......394 Mesures de radaptation; relations entre ]es droits de l'assuri envers l'AI et ses prtentions envers un tiers ou une assurance priv& ......... 533 Mesures de r6adaptation de la CNA et de 1'assurance militaire ......676 Jurisprudence ....................480, 639, 655

Mesures pndica1es

Prise en charge des frais en cas d'hyperbilirubinmie grave du nouveau-n (jaunisse grave) ..................... 155 Cures de riadaptation aprs une opiration de la coxarthrose prise en charge en vertu de l'article 12 LAI ..................221 Jurisprudence 170, 229, 230, 277, 283, 285, 344, 347, 349, 413, 416, 563, 565, 633, 694

Infirmits congcnitales

Torsion grave du sternum ..................101 Tumeurs malignes du nouveau-ne (chiffre 491 de la liste de 1'OIC) ..... 155 Expertises pour des infirmits congnita1es ressortissant au domaine de l'ortho- p6die des nchoires ................... 395 Le traitement des patients atteints de mucoviscidose au moyen de nbuliseurs 395 Remise de traversins en caoutchouc mousse a des patients atteints de mucovis- cidose .........................396 Anmie hmolytique du nouveau-n. Injections de globuline Anti-D (par exem- ple Rhesuman Berna et Anti-D SRK) ..............452 Palmure du pnis ......................531 Jurisprudence ......................287, 476

Mesures pro fessionnelles

A propos du caicul des frais suppkmentaires dus l'inva1idit dans une forma- tion professionnelle initiale .................94

718

s .......103 L'orientation professionnelle et la radaptation des invalide ruden ce ......... ..67, 233, 289, 418, 490, 559, 567, 639 Jurisp

Formation scolaire spdciale et mesures en faveur des mineurs nnpotents

Les probkmes de l'arriration mentale .432

1. Aspect mdico-social de l'arriration mentale ..........

516 La collaboration mdica1e dans la radaptation de gros handicaps mcntaux La surveillance mddicale des arrirs mentaux dans les &olcs spcia1es. Une liste de vceux tab1ie par un pdagogue ...........593 .........452 Contribution aux frais de soins des mineurs impotents la formati on scolaire sp&iale ........ 585 Le droit aux subsides pour .... .... .... .... .... ...6 42 J urisprudence

Moyens auxiliaires .......101 Remplacement de verres de contact ......... de moyens auxiliai res usags ....... 155 Reprise et nouvelle utilisation ns auxilia ires pour la mnagr e invalid e .......... ..159 Moye .327 Prothses oculaires .................... n en cas de rcmise de moyens auxiliaire s . . 394 Les risqucs de la radaptatio .

.....453 Rparations de chaussures orthopdiques ......... t Remise de chaussures orthopdiqucs cii cas de raccourcissement importan ..453 d'une jambc .................... Lunettes et vcrres de conract .................531 La remisc de moyens auxiliaire s optiqucs aprs une op.iration de la cataracrc ...532 (extraction du cristallin cii cas de cataracte) ........ pour I'achat de vhicuIcs i mote ur .....67 6 Contributions d'amortis scment 118, 172, 174, 175, 235, 420, 422, 478, 570, 650, 652, 653, 697 Jurisprudence . . .

Indemnitds journa1iires 266 Indcmnits journali6res; supplment de radaptation pour logemcnt . . . .

..... ..... ..... ..... ..17 8, 242 Jurisprudence

Rentes ...32 La statistiquc des rentes Al de l'ann6e 1967 .......... droit la rente en cas de maladie de longue dur& .....42 La naissance du i pas la Invalides qui ne peuvent pr&cndrc une rente et dont ic rcvcnu Watteint limite donnant droit une PC ..... ..... ..... .97 de cas pnib lc ...... ...... ...... .267 La notion ...668 La statistique des rcntcs Al de l'anndc 1968 .......... 239, 292, 296, 354, 424, 481, 485, 490, 571, 573, 657, 699 Jurisprudence 121, 179, 236,

719

Allocations pour impotents

Allocation pour impotent; octroi ä des assurts qui n'ont pas droit ä la rente Al 328 Dsignation du degr d'impotence dans l'AI et l'AVS .......... 530 Jurisprudence ...................... 575, 702

Remboursement des frais de voyage

Formation scolaire sp&iale; remise de bons de transport aux lves d'&oles sp6ciales ........................101 Le remhoursement des frais de transport des enfants frquentant une cole sp&iale ........................ 614 Remboursement des frais de transport en cas d'utilisation de vhicules ä moteur privs .........................677

Organisation et procdure

Organes de 1'AI

Le rg1ement du personnel des offices rgionaux Al .......... 39 La reconnaissance des services sociaux ...............10 8 L'application de l'assurance par ]es commissions Al .........25 2, 304 Les commissions Al en 1968 ................ ..268

Procddure et contentjeux

La transmission de pices du dossier dans ]es cas de revision d'une rente Al ou d'une allocation pour impotent ...............43 Statistique des infirmits; chiffre servant ä marquer une premire dcision . 44 Ouverture de l'office rgiona1 Al Neuchtel . . . . . . . . . . . . . 107 Appel aux Services sociaux en cas de formation scolaire sp&iale .....328 Communication du prononc de la commission Al ä la caisse de compensation cornp6tente .......................328 Le nouveau tarif Al des honoraires mdicaux .......... ..373 La jurisprudence rendue en 1968 ä propos des mesures de radaptation . . 442 .

Prononcs prsidentiels ....................5 34 Avis de I'OFAS demands par une commission Al ..........6 14 Jurisprudence ....................70, 123, 427

Encouragement de l'aide aux invalides

Un nouveau centre de travail pour invalides: Brändi ii Horw (LU) .....46 Nouvelies institutions pour invalides .............. 51, 335

720

Subventions Al pour la construction et les agencements . . . 102, 268, 455, 618 .

Institutions pour la formation professionnelle et l'occupation des dbiles men- taux .........................108 [es subvcntions aux frais d'exploitation verses aux ateliers prooigs en 1968 263 Centres de radaptation et ateliers protgs en Suissc .........301, 459 Horne scolaire de Haltli ä Mollis ................329 Centre de formation professionnelle de Pomy (VD) ...........397 Le Lien » inaugure un nouvel atelier Yverdon . . . . . . . . . . . 398 Ateliers d'apprentissage pour aveugles ............... 454 Clinique balnaire de Valens .................. 535 Ecole sp&iale de pdagogie curative ii Soleure ............ 535 Centre Je calcul pour invalides i Stans ..............618

Divers

Les invalides dans la vie quotidienne ...............46 Camp de vacances pour patients atteints de mucoviscidose ........46 A propos du salaire social ...................156 Commission des questions de radaptation mdicale dans 1'AI ......158 Rdition de la liste des &oles spciales reconnues par l'AI ........541 Chronique mensuelle . 78, 184, 300, 363, 364, 431, 507, 508, 585, 661, 662 . .

Bibliographie. . 47, . 48, 103, 104, 223, 270, 331, 399, 400, 536, 537, 621, 679

Interuentions parlementaires:

Postulat Jaggi, du 6 mars 3968 .................104 Postulat Trottmann, du 27 juin 1968 ...............224 Postulat Gut, du 18 dcembre 1968 ................106 Petite question Wanner, du 6 mars 1969 .............225, 539 Petite question Wyer, du 6 mars 1969 ...............226 Petite question Dafflon, du 12 mars 1969 ..............226 Petite question Schwendinger, du 20 mars 1969 ...........273, 539 Petite question Bircher, du 22 septembre 1969 ...........622, 679 Petite question Dellberg, du 22 septembre 1969 ...........622 Petite question Trottmann, du 30 septembre 1969 ...........623 Petite question Stucki, du 9 octobre 1969 ............624, 679 Petite question Kloter, du 24 novembre 1969 ...........681

C. PRESTATIONS COMPLF.MENTAIRES Gn6ralits

[es PC aprs la 7e revision Je l'AVS. Tableau comparatif des aliciennes et des nouvelies dispositions ...................138 Les PC cli 1968 ......................370

721

Prestations des cantons

Lcgis1ation

Adaptation des actes ldgislatifs cantonaux i la 7e revision de l'AVS ... 52, 335 La libertd des cantons de ldgifdrer en matire de PC ..........449

Droit et caicul

PC et amnistie fiscale gdndrale .................44 Personnes sdjournant dans des homes pour vieillards ou pour malades chro- niques; ddduction de leurs frais de maladie ........... 45 Remboursement des frais de maladie; transition du systme du paiement mensuel celui du versement en un seul montant .........222 Compensation de crdances en restitution de PC avec des prestations d'assu- rarices sociales de la Confdddration ..............222 Prise en compte de l'allocation pour impotent de l'AVS lors de la dduction des frais de maladie ....................396 Compensation de l'allocation pour impotent avec les frais d'hospitalisation et de soins ä domicile ....................677

Divers

Chronique mensuelle .............77, 78, 184, 301, 431, 661 Bibliographie .......................223 Informations .......................107 Jurisprudence 75, 182, 357, 428, 493, 495, 499, 504, 578, 581, 705, 708, 712 . .

Interventions parlementaires:

Postulat Duss, du 2 octohre 1968 ................224 Petite question Haller, du 2 octobre 1968 .............270 Petite question Breitenmoser, du 3 mars 1969 ...........224, 538 Postulat Dafflon, du 6 mars 1969 ...............225, 539 Postulat Grolirnund, du 10 mars 1969 ..............272, 539 Postulat Schaffer, du 4 juin 1969 ...............400, 539

D. REGIME DES ALLOCATIONS POUR PERTE DE GAIN

La 3e revision de la loi sur les APG devant le Conseil des Etats .....28 Le rdgime des APG aprs sa 3e revision. Tableau comparatif des anciennes et des nouvelies dispositions de la Ioi et du rglement d'exdcution . . . 379 .

Chronique mensuelle .............1, 130, 184, 185, 507, 662 Informations .......................274 Jurisprudence ......................125, 360

722

Interventions parlementaires:

Petite question Zeller, du 19 d&embre 1968 ............271

E. ALLOCATIONS FAMILIALES

Chronique mensuelle ..................184, 299, 508 459 Allocations familiales aux fronraliers autrichiens ........... s pour enfants dans 1'industrie des machines et des n1taux ... 630 Allocation

Informations sur les allocations dans les cantons

Lois canronales sur les allocations familiales ...........227, 336 541 Zoug .........................109, .... .... .... .... .16 2 Lucerne ........ B,1e-ViI1e ........................163 63 Saint-Gall .......................1 ..... ..... ..... 163 , 401 Vaud .......... .... .... .... .... .... .... .22 7 Genve .... .40 1 Obwald .................... .... .... .... ..6 29 Berne ............ Uri ...........................629 684 Neuchre1 .......................630, .... .... .... ..6 83 Valais ............

Interventions parlementaires:

Petite question Leu, du 8 octobre 1969 .............680

F. CONVENTIONS INTERNATIONALES ET ASSURANCES SOCIALES ETRANGF.RES

Chronique mensuelle 77, 129, 130, 183, 245, 299, 300, 431, 507, 508, 585, 661 . .

AISS ..........................107 2 Avenant a la convention italo-suisse ...............68 Conventions de scuritd sociale avec I'Espagne er la Turquie .......682 Jurisprudence ....................117, 470, 474

Interventions parlementaires

Petite question Hofstetter, du 4 dcemhre 1968 ..........105, 161 Petite question Bächtold, du 21 mars 1969 ............273, 332 Petite question Primborgne, du 8 octobre 1969 ...........623, 680

723

G. DIVERS

Chronique mensuelle ..............78, 300, 507, 508, 662 Bibliographie ......47, 48, 104, 160, 223, 332, 399, 400, 536, 537, 621 L'activit du Centre d'information des caisses de compensation AVS . . . 93 Cinquante ans de relations entre employeurs et travailleurs .......130 A propos du salaire social ...................151 La Suisse et la Charte sociale europcnne .............199 Les assurances sociales suisses en 1967 ..............213 Rorganisation de la subdivision AVS/AI/APG ............245 L'effet des revisions .....................261 Liste des textes kgislatifs, des conventions internationales et des instructions de l'OFAS en matire d'AVS, d'AI, de PC et d'APG ..........312 Ecoles de Service social ...................329, 456 L'assurance sociale dans le compte d'Etat de la Confdration pour l'anne 1968 376 La jurisprudence du TFA ...................396 Les compres d'exploitation 1968 de l'AVS, de l'AI et du rgime des APG . 509 La nouvelle lgislation fdrale en matire de juridiction administrative 586 R&apitulation de fin d'ann& .................662

lnf ormations Caisse Forgerons ......................52 Reorganisation l'OFAS ...................226 Commission d'experts charge d'tudier les problmes &onomiques des assu- rances sociales .....................335 Liste des caisses de compensation dans l'annuaire du olphone ......401 Des caisses de compensation et des associations fondatrices changent de nom 684 Fonds de compensation ................ 50, 458, 540 Rpertoire d'adresses ...............110, 165, 228, 337 Catalogue des imprims ...........53, 163, 336, 402, 542, 685 Nouvelles personnelles ........ 55, 110, 165, 228, 337, 402, 457, 542

Prsuoyance et problimes de la vieillesse Quelques aspects d'une politique fdrale de la vieillesse ........248 Commission d'experts charge d'examiner les mesures propres t encourager la prvoyance professionnelle pour les cas de vieillesse, d'invalidit et de dcs 333 Discours de M. H.-P. Tschudi, conseiller fd&al, l'occasion du 125e anniver- saire de l'Association suisse des &ablissements de prvoyance et d'assistance sociale ........................364

Interventions parlementaires et initiatives populaires Petite question Gianella, du 3 dcembre 1968 ...........105, 271 Postulat Gut, du 18 dkernbre 1968 ................332 Interventions en faveur d'un dveloppement de la prvoyance-vieillesse, survi- vants et invalidit ...................624, 682

724